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rapport sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat après engagement de la procédure accélérée, relative à l’organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel (n°1560).

Rapport · 13/05/2026 · 904 377 caractères · HTML sur assemblee-nationale.fr

Parties du document (2)
Sommaire (292)
  1. AVANT-PROPOS
  2. I. PRÉSENTATION SYNTHÉTIQUE des dispositions adoptées par le Sénat
  3. II. Les principaux apports de la commission
  4. Commentaire des articles
  5. Chapitre Ier Améliorer l’organisation du sport professionnel
  6. Article 1er AA — Obligation d’honorabilité pour les dirigeants de fédérations sportives
  7. I. L’état du droit
  8. A. Les violences dans le sport : une prise de conscience et une action tardives
  9. B. Un dispositif désormais robuste…
  10. C. … qui commence à porter ses fruits, en dépit de la persistance de certaines résistances
  11. II. Les dispositions introduites par le Sénat
  12. III. La position du rapporteur
  13. IV. Les modifications apportées par la commission
  14. Article 1er AB (nouveau) — Déclaration d’ouverture des établissements d’activités physiques et sportives
  15. l’état du droit
  16. A. les modalités de dÉtermination de la rÉmunération des dirigeants des fÉdÉrations dÉlÉgataires
  17. 1. Les fédérations sportives délégataires constituent l’une des deux formes de fédération reconnues par les pouvoirs publics
  18. 2. Les règles relatives à la rémunération des dirigeants des fédérations sportives délégataires relèvent du code général des impôts
  19. 3. Les règles relatives à la rémunération des salariés des fédérations sportives délégataires
  20. B. Le contrôle de l’achat, de la cession, ou du changement d’actionnaire d’une sociÉtÉ sportive
  21. C. le renforcement du caractÈre dÉmocratique des Élections et du fonctionnement des fÉdÉrations dÉlÉgataires
  22. II. les dispositions introduites par le SÉnat
  23. A. les dispositions introduites en commission
  24. B. les modifications apportÉes en sÉance
  25. III. la position du rapporteur
  26. A. le plafonnement de la rÉmunération des dirigeants des fÉdÉrations dÉlÉgataires : une disposition largement redondante avec celles du...
  27. 1. Un article largement redondant avec l’article 261 du code général des impôts
  28. 2. Une disposition aux effets incertains
  29. B. L’encadrement des projets d’achat, de cession ou de changement d’actionnaire d’une sociÉtÉ sportive lorsque la situation financiÈre...
  30. 1. Un principe utile
  31. 2. Une compétence à confier à la DNCG
  32. C. le caractÈre dÉmocratique des Élections et du fonctionnement des fÉdÉrations dÉlÉgataires : une affirmation utile, un principe À Élargir
  33. 1. Une nouvelle compétence bienvenue dans son principe
  34. 2. Une disposition à déplacer et compléter
  35. IV. Les modifications apportées par la commission
  36. I. l’état du droit
  37. II. Les dispositions adoptées par le sénat
  38. III. la position du rapporteur
  39. A. L’article 1er B est très largement satisfait par l’article 17 de la loi n° 2026-201 du 20 mars 2026
  40. B. Une coordination à effectuer
  41. IV. Les modifications apportées par la commission
  42. Article 1er C — Possibilité de créer une ligue professionnelle dédiée au secteur féminin
  43. I. l’état du droit
  44. II. Les dispositions introduites en séance par le SÉnat
  45. III. La position de la rapporteure
  46. IV. Les modifications apportÉes par la commission
  47. Article 1er DA (nouveau) — Principe de solidarité entre secteurs professionnels masculin et féminin
  48. Article 1er D — Formalisation de la subdélégation confiée à une société commerciale
  49. I. L’état du droit
  50. II. Les dispositions introduites par le Sénat
  51. III. La position du rapporteur
  52. IV. Les modifications apportées par la commission
  53. Article 1er — Renforcer les obligations des ligues professionnelles et permettre la création de ligues professionnelles féminines
  54. I. l’état du droit
  55. A. Des ligues soumises à des obligations au demeurant insuffisantes
  56. 1. Une organisation pyramidale permettant à une fédération de subdéléguer ses prérogatives à une ligue
  57. 2. Des dispositions perfectibles en matière de transparence et d’éthique
  58. B. En l’absence de cadre juridique clair, les ligues féminines peinent à se développer
  59. II. Les dispositions initiales de la proposition de loi
  60. III. Les modifications apportÉes par le SÉnat
  61. A. Les modifications apportÉes en commission
  62. B. les modifications apportÉes en sÉance publique
  63. IV. La position de la rapporteure
  64. A. Un équilibre qui se dessine en matière d’éthique et de transparence
  65. B. Des mesures qui restent insuffisantes pour développer efficacement le sport professionnel féminin
  66. V. Les modifications apportÉes par la commission
  67. Article 1er bis — Devoir d’information des ligues professionnelles à l’égard des fédérations en matière de lutte contre le dopage
  68. I. L’état du droit
  69. II. Les dispositions introduites par le Sénat
  70. III. La position du rapporteur
  71. IV. Les modifications apportées par la commission
  72. Article 1er ter — Obligation d’honorabilité pour les dirigeants de ligues professionnelles
  73. I. L’état du droit
  74. II. Les dispositions introduites par le Sénat
  75. III. lA POSITION DU RAPpoRTEUR
  76. IV. Les modifications apportées par la commission
  77. Article 2 — Conditions de prorogation, de non-renouvellement ou de retrait de la subdélégation octroyée à une ligue professionnelle
  78. I. L’état du droit
  79. II. Les dispositions de la proposition de loi initiale
  80. A. Fin, retrait ou non-renouvellement de la convention de la subdélégation : un renforcement des prérogatives des fédérations
  81. B. Conséquences du retrait ou du non-renouvellement de la convention de subdélégation : vers une nouvelle gouvernance du sport professionnel
  82. III. Les modifications apportées par le Sénat
  83. A. EN commission
  84. B. En séance publique
  85. IV. La position du rapporteur
  86. V. Les modifications apportées par la commission
  87. Article 2 bis A (supprimé) — Droit de réformation d’une fédération à l’encontre des décisions de la ligue professionnelle
  88. I. L’état du droit
  89. II. Les dispositions introduites par le Sénat
  90. III. La position du rapporteur
  91. IV. Les modifications apportées par la commission
  92. l’état du droit
  93. A. les agents sportifs
  94. 1. Missions et conditions d’accès à la profession
  95. 2. Des transactions parfois importantes, des affaires qui entachent la profession
  96. B. l’encadrement de la profession d’agent sportif dans le code du sport
  97. II. les dispositions introduites par le Sénat
  98. A. les dispositions introduites en commission
  99. 1. Le renforcement de l’encadrement de la profession d’agent sportif
  100. a. Préciser les missions des agents sportifs
  101. b. Encadrer plus strictement les conditions d’accès au métier d’agent sportif et d’exercice de cette profession
  102. 2. L’aggravation des sanctions encourues en cas d’exercice illicite de la profession d’agent sportif
  103. B. les modifications apportÉes en sÉance
  104. III. la position du rapporteur
  105. A. l’aggravation des sanctions pénales mérite d’être soutenue
  106. B. L’ÉLARGISSEMENT DES MISSIONS DES AGENTS SPORTIFS est opportun, sous réserve qu’il ne se fasse pas au détriment de la profession d’avocat
  107. 1. L’élargissement des missions des agents sportifs est opportun
  108. 2. La nécessité de préserver l’intervention des avocats
  109. C. l’élargissement des missions des agents sportifs doit s’accompagner du renforcement des exigences en termes d’accès, d’exercice et de...
  110. 1. Le renforcement des conditions d’accès à la profession d’agent sportif : une obligation de diplôme minimum contre-productive, un...
  111. a. Une obligation de diplôme minimum contre-productive
  112. b. Un contrôle d’honorabilité et une formation initiale à instituer
  113. 2. Le renforcement des conditions d’exercice : une formation continue indispensable
  114. 3. Le nécessaire renforcement du contrôle de l’activité des agents sportifs
  115. D. l’article 2 bis doit constituer Le premier pas d’une réforme plus importante de la profession d’agent sportif
  116. IV. Les modifications apportées par la commission
  117. Article 3 — Associer les associations de supporters à la gouvernance du sport professionnel
  118. I. l’état du droit
  119. II. Les dispositions initiales de la proposition de loi
  120. III. Les modifications apportÉes par le SÉnat
  121. A. Les modifications apportÉes en commission
  122. B. les modifications apportÉes en sÉance publique
  123. IV. LA POSITION DU RAPPORTEUR
  124. V. Les modifications apportÉes par la commission
  125. Article 4 — Encadrement de la création d’une société commerciale par une ligue professionnelle
  126. I. L’état du droit
  127. II. Les dispositions de la proposition de loi initiale
  128. III. Les modifications apportées par le Sénat
  129. A. En commission
  130. B. En séance publique
  131. IV. La position du rapporteur
  132. V. Les modifications appportées par la commission
  133. l’état du droit
  134. II. les dispositions initiales de la proposition de loi
  135. III. les modifications apportées par le sénat
  136. IV. la position du rapporteur
  137. A. L’intérêt de la suppression de la constitution obligatoire de plusieurs lots
  138. B. La question du droit de la concurrence
  139. V. Les modifications apportées par la commission
  140. l’état du droit
  141. A. les règles applicables à la commercialisation des droits d’exploitation des manifestations ou des compétitions sportives
  142. B. les événements d’importance majeure
  143. 1. Une notion d’origine européenne
  144. 2. Une notion qui s’applique aux médias audiovisuels
  145. 3. Une notion qui ne s’applique pas aux plateformes
  146. C. les RÈGLES encadrant la publicité et le parrainage audiovisuels
  147. II. les dispositions introduites par le SÉnat
  148. III. la position du rapporteur
  149. A. Une disposition utile
  150. B. Une notification préalable auprès de la Commission européenne doit-elle être effectuée ?
  151. IV. Les modifications apportées par la commission
  152. Article 6 — Possibilité de créer une société commerciale associant une fédération et les clubs qui lui sont affiliés
  153. I. L’état du droit
  154. II. Les dispositions de la proposition de loi initiale
  155. III. Les modifications apportées par le Sénat
  156. A. En commission
  157. B. En séance publique
  158. IV. La position du rapporteur
  159. V. Les modifications apportées par la commission
  160. l’état du droit
  161. II. les dispositions initiales de la proposition de loi
  162. III. les modifications apportées par le sénat
  163. A. les modifications apportées en commission
  164. B. les modifications apportées en séance
  165. IV. la position du rapporteur
  166. A. Le principe de limitation des écarts de répartition est légitime
  167. B. La détermination de l’amplitude de l’écart de distribution doit être laissée à l’appréciation de la ligue ou de la société de clubs
  168. V. Les modifications apportées par la commission
  169. l’état du droit
  170. A. la prévention des conflits d’intérêts
  171. B. l’absence de plafonnement des rémunérations au sein de la société commerciale commercialisant les droits sportifs
  172. C. les obligations déclaratives auprès de la Haute autorité pour la transparence de la vie publique
  173. II. les dispositions initiales de la proposition de loi
  174. A. Le renforcement de la prévention des conflits d’intérêts
  175. B. Le plafonnement de certaines rémunérations
  176. C. L’extension des obligations déclaratives auprès de la HATVP
  177. III. les dispositions adoptÉes par le SÉnat
  178. A. les modifications apportÉes en commission
  179. B. les modifications apportées en séance
  180. IV. la position du rapporteur
  181. A. L’extension des obligations déclaratives auprès de la HATVP pourrait être adoptée sans modification
  182. B. Les obligations relatives aux incompatibilités posent la question de la chaîne Ligue 1
  183. C. Le plafonnement des rémunérations
  184. V. Les modifications apportées par la commission
  185. Article 8 bis — Neutralisation des conséquences fiscales du transfert aux clubs de titres de la société commerciale
  186. I. l’état du droit
  187. II. Les dispositions introduites en commission au SÉnat
  188. III. La position du rapporteur
  189. IV. Les modifications apportÉes par la commission
  190. Chapitre II Mieux contrôler la gestion des ligues et des sociétés sportives
  191. Article 9 A — Création d’une société commerciale dédiée au sport féminin
  192. I. l’état du droit
  193. II. Les dispositions introduites en séance au SÉnat
  194. III. La position de la rapporteure
  195. IV. Les modifications apportÉes par la commission
  196. l’état du droit
  197. A. le champ d’intervention de la cour des comptes dans le domaine du sport
  198. B. le contrôle de gestion sur les associations et les sociétés sportives opéré au sein des ligues professionnelles
  199. C. le contrôle de la multipropriété des clubs
  200. 1. État des lieux de la multipropriété dans le sport français
  201. 2. La multipropriété et le code du sport
  202. 3. La multipropriété suscite l’intérêt des parlementaires
  203. II. les dispositions initiales de la proposition de loi
  204. A. l’institution d’un contrôle de la Cour des comptes sur les ligues professionnelles et les sociétés commerciales
  205. B. le renforcement du contrôle de gestion opéré au sein des ligues professionnelles
  206. III. les modifications apportées par le sénat
  207. A. les modifications apportées en commission
  208. B. la position du rapporteur
  209. C. les dispositions relatives à la Cour des comptes peuvent être adoptées sans modification
  210. D. les dispositions relatives à la lutte contre le blanchiment devraient être modifiées
  211. E. les dispositions relatives à la multipropriété pourraient être complétées par un renforcement DE LA TRANSPARENCE SUR CES OPÉRATIONS...
  212. 1. Étendre l’avis motivé sur les projets d’achat, de cession et de changement d’actionnaires des sociétés sportives et confier à la DNCG...
  213. 2. Renforcer la transparence sur les opérations de multipropriété
  214. F. les dispositions relatives au renforcement du contrôle de gestion devraient être à la fois simplifiées et renforcées
  215. 1. La composition des organes de contrôle interne
  216. 2. Les méthodes de travail et le pouvoir de sanction des organes de contrôle interne
  217. 3. Le contrôle financier de l’activité des agents sportifs
  218. IV. Les modifications apportées par la commission
  219. Article 9 bis (nouveau) — Reconnaissance du principe d’aléa sportif comme principe fondamental du sport professionnel
  220. Article 9 ter (nouveau) — Modification de la définition du plafonnement salarial (salary cap)
  221. Chapitre III Renforcer la lutte contre le piratage des contenus sportifs
  222. l’état du droit
  223. A. le dispositif de lutte contre le piratage sportif
  224. 1. Les articles L. 333-10 et L. 333-11 du code du sport
  225. a. La lutte contre le piratage repose sur un système mixte conjuguant action judiciaire et action administrative
  226. b. L’Arcom peut adopter des modèles d’accord instaurant un cadre contractuel préventif
  227. c. Dans le domaine du sport, l’Arcom ne peut pas établir de liste des services portant atteinte, de manière grave et répétée, aux droits...
  228. 2. Les dispositions pénales
  229. B. le dispositif de lutte contre le piratage a permis d’utiles avancÉes mais se heurte au développement de nouvelles pratiques illicites
  230. 1. Le dispositif de lutte contre le piratage a permis d’utiles avancées
  231. 2. Le développement de nouveaux usages diminue l’efficacité du dispositif de lutte contre le piratage
  232. II. les dispositions initiales de la proposition de loi
  233. A. la mise en place d’un système automatisé de blocage en temps réel de l’accès aux sources illicites de diffusion des contenus sportifs
  234. 1. Une phase judiciaire modifiée de manière marginale
  235. 2. Une phase administrative complétée de manière substantielle
  236. B. la communication aux signataires des accords volontaires d’une liste des données d’identification des services faisant l’objet de...
  237. C. lA création de nouvelles incriminations pénales
  238. D. Une MODIFICATION DE LA LOI « influenceurs » figurant à l’article 11
  239. III. les modifications apportées par le sénat
  240. A. les modifications apportées en commission
  241. 1. Le rôle de l’Arcom est précisé
  242. 2. Les responsabilités des titulaires de droits sont affinées
  243. 3. L’information et les modalités de recours des personnes concernées par des mesures de blocage sont clarifiées
  244. 4. Les modèles d’accords volontaires font l’objet d’ajustements mineurs
  245. 5. Les modalités d’information sur l’activité de l’Arcom sont redéfinies
  246. 6. Des compléments sont apportés aux nouvelles incriminations pénales insérées dans le code du sport
  247. B. les modifications apportées en séance
  248. IV. la position de la rapporteure
  249. A. les mesures proposées vont dans le bon sens mais pourraient être complétées sur certains points
  250. 1. La création d’un mécanisme automatisé de blocage est nécessaire mais doit être complétée par la reconnaissance d’un pouvoir coercitif...
  251. a. La création d’un mécanisme automatisé de blocage : changer d’approche pour changer d’échelle
  252. i. La France doit rattraper son retard dans la lutte contre le piratage
  253. ii. Le dispositif adopté par le Sénat est globalement satisfaisant
  254. iii. L’existence de garde-fous limite le risque de « surblocage »
  255. b. Confier un pouvoir de sanction pécuniaire à l’Arcom
  256. 2. Les nouvelles infractions pénales proposées sont bienvenues et ne nécessitent que des ajustements limités
  257. B. Des dispositions complémentaires seraient utiles
  258. 1. Étendre et réformer la procédure d’établissement d’une liste des services portant atteinte, de manière grave et répétée, aux droits...
  259. 2. Reconnaître un intérêt à agir à de nouveaux ayants droit, notamment étrangers
  260. 3. Compléter la loi « influenceurs »
  261. V. Les modifications apportées par la commission
  262. Article 10 bis — Sécurisation de la pratique des hospitalités
  263. I. l’état du droit
  264. II. Les dispositions introduites en Séance publique au SÉnat
  265. III. La position du rapporteur
  266. IV. Les modifications apportÉes par la commission
  267. Article 11 — Mesures d’adaptation
  268. I. l’état du droit
  269. II. Les dispositions initiales de la proposition de loi
  270. III. Les modifications apportÉes par le SÉnat
  271. IV. La position du rapporteur
  272. V. Les modifications apportÉes par la commission
  273. Article 11 bis — Dispositions transitoires concernant le football professionnel
  274. I. L’état du droit
  275. II. Les dispositions introduites par le Sénat
  276. III. La position du rapporteur
  277. IV. Les modifications apportées par la commission
  278. Article 12 (suppression maintenue) — Gage financier
  279. I. l’état du droit
  280. II. Les dispositions initiales de la proposition de loi
  281. III. Les modifications apportÉes par le SÉnat
  282. IV. La position du rapporteur
  283. V. Les modifications apportÉes par la commission
  284. travaux de la commission
  285. 1. Réunion du mardi 12 mai 2026 à 16 heures 30
  286. 2. Réunion du mardi 12 mai 2026 à 21 heures
  287. 3. Réunion du mercredi 13 mai 2026 à 9 heures 30
  288. Annexe n° 1 : Réponse du déontologue À la saisine de M. Lionel Duparay
  289. Annexe n° 2 : Liste des personnes entendues par LES RAPPORTEURS et des contributions reçues
  290. personnes auditionnées
  291. II. contributions reçues
  292. Annexe n° 3 : Textes susceptibles d’être abrogés ou modifiés à l’occasion de l’examen de la proposition de loi

N° 2797

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 13 mai 2026

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES CULTURELLES ET DE L’ÉDUCATION SUR LA PROPOSITION de loi, ADOPTÉE PAR LE SÉNAT APRÈS ENGAGEMENT DE LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE, relative à l’organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel,

PAR M. Belkhir BELHADDAD, M. Lionel DUPARAY, Mme Sophie METTE, ET Mme Véronique RIOTTON,

Députés.

Voir les numéros :

Sénat : 456, 669, 670 et T.A. 137 (2024-2025).

Assemblée nationale : 1560.

SOMMAIRE

Pages

  1. AVANT-PROPOS
  2. Commentaire des articles
  3. Chapitre Ier Améliorer l’organisation du sport professionnel
  4. Article 1er AA Obligation d’honorabilité pour les dirigeants de fédérations sportives
  5. Article 1er AB (nouveau) Déclaration d’ouverture des établissements d’activités physiques et sportives
  6. Article 1er A Plafonnement de la rémunération des dirigeants des fédérations délégataires, encadrement des projets d’achat, de cession ou de changement d’actionnaire d’une société sportive et renforcement du caractère démocratique des élections et du fonctionnement des fédérations délégataires
  7. Article 1er B Mise à disposition des sportifs de nationalité française convoqués pour participer aux Jeux olympiques et paralympiques
  8. Article 1er C Possibilité de créer une ligue professionnelle dédiée au secteur féminin
  9. Article 1er DA (nouveau) Principe de solidarité entre secteurs professionnels masculin et féminin
  10. Article 1er D Formalisation de la subdélégation confiée à une société commerciale
  11. Article 1er Renforcer les obligations des ligues professionnelles et permettre la création de ligues professionnelles féminines
  12. Article 1er bis Devoir d’information des ligues professionnelles à l’égard des fédérations en matière de lutte contre le dopage
  13. Article 1er ter Obligation d’honorabilité pour les dirigeants de ligues professionnelles
  14. Article 2 Conditions de prorogation, de non-renouvellement ou de retrait de la subdélégation octroyée à une ligue professionnelle
  15. Article 2 bis A (supprimé) Droit de réformation d’une fédération à l’encontre des décisions de la ligue professionnelle
  16. Article 2 bis Modalités d’exercice de la profession d’agent sportif
  17. Article 2 ter (nouveau) Contrôle d’honorabilité des agents sportifs
  18. Article 3 Associer les associations de supporters à la gouvernance du sport professionnel
  19. Article 4 Encadrement de la création d’une société commerciale par une ligue professionnelle
  20. Article 5 Conditions d’allotissement des droits audiovisuels
  21. Article 5 bis A (nouveau) Amélioration de la visibilité et de la promotion du sport féminin à la télévision
  22. Article 5 bis Réglementation relative aux événements d’importance majeure, de publicité et de parrainage
  23. Article 6 Possibilité de créer une société commerciale associant une fédération et les clubs qui lui sont affiliés
  24. Article 7 Fixation d’un écart maximal de distribution des revenus entre sociétés sportives
  25. Article 8 Prévention des conflits d’intérêts, plafonnement de certaines rémunérations et extension des obligations déclaratives auprès de la Haute autorité pour la transparence de la vie publique
  26. Article 8 bis Neutralisation des conséquences fiscales du transfert aux clubs de titres de la société commerciale
  27. Chapitre II Mieux contrôler la gestion des ligues et des sociétés sportives
  28. Article 9 A Création d’une société commerciale dédiée au sport féminin
  29. Article 9 Contrôle de la Cour des comptes sur les fédérations et les ligues professionnelles, organes de contrôle de gestion sur les associations et les sociétés sportives et contrôle de la multipropriété
  30. Article 9 bis (nouveau) Reconnaissance du principe d’aléa sportif comme principe fondamental du sport professionnel
  31. Article 9 ter (nouveau) Modification de la définition du plafonnement salarial (salary cap)
  32. Chapitre III Renforcer la lutte contre le piratage des contenus sportifs
  33. Article 10 Lutte contre la retransmission illicite des manifestations et compétitions sportives
  34. Article 10 bis A (nouveau) Extension au sport de la liste des services portant atteinte, de manière grave et répétée, aux droits d’auteur ou aux droits voisins et simplification de la procédure d’établissement de cette liste
  35. Article 10 bis B (nouveau) Modification de la loi du 30 septembre 1986 pour favoriser la lutte contre la vente de matériels permettant le piratage de programmes en clair
  36. Article 10 bis C (nouveau) Encadrement de l'activité des influenceurs pour renforcer la lutte contre le piratage
  37. Article 10 bis Sécurisation de la pratique des hospitalités
  38. Article 10 ter (nouveau) Lutte contre le harcèlement physique ou numérique des sportifs par des parieurs
  39. Article 10 quater (nouveau) Encadrement du montant des pertes auxquelles les parieurs sportifs âgés de 18 à 25 ans peuvent s’exposer
  40. Article 10 quinquies (nouveau) Renforcement de la lutte contre le blanchiment dans le champ des paris sportifs
  41. Article 10 sexies (nouveau) Expérimentation des techniques de publicité et de parrainage virtuels
  42. Article 11 Mesures d’adaptation
  43. Article 11 bis Dispositions transitoires concernant le football professionnel
  44. Article 12 (suppression maintenue) Gage financier
  45. travaux de la commission
  46. 1. Réunion du mardi 12 mai 2026 à 16 heures 30
  47. 2. Réunion du mardi 12 mai 2026 à 21 heures
  48. 3. Réunion du mercredi 13 mai 2026 à 9 heures 30
  49. Annexe n° 1 : Réponse du déontologue À la saisine de M. Lionel Duparay
  50. Annexe n° 2 : Liste des personnes entendues par LES RAPPORTEURS et des contributions reçues
  51. Annexe n° 3 : Textes susceptibles d’être abrogés ou modifiés à l’occasion de l’examen de la proposition de loi

AVANT-PROPOS

Mesdames, Messieurs,

Dans le prolongement d’une mission d’information sur l’intervention des fonds d’investissement dans le football professionnel français conduite par la commission de la culture, de l’éducation, de la communication et du sport du Sénat ([1]), M. le sénateur Laurent Lafon, président de ladite mission d’information et de ladite commission, a déposé le 18 mars 2025 une proposition de loi, comportant douze articles, relative à l’organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel.

Ce texte a été adopté par le Sénat le 10 juin 2025 après que le gouvernement a, le même jour, engagé la procédure accélérée sur cette proposition de loi. Le texte adopté par le Sénat comporte vingt-cinq articles organisés en trois chapitres portant sur l’amélioration de l’organisation du sport professionnel (chapitre Ier), sur un meilleur contrôle de la gestion des ligues et des sociétés sportives (chapitre II) et sur le renforcement de la lutte contre le piratage des contenus sportifs (chapitre III).

Le 29 avril 2026, la commission des affaires culturelles et de l’éducation de l’Assemblée nationale a désigné quatre rapporteurs chargés d’assurer l’examen de ce texte selon la répartition suivante :

M. Belkhir Belhaddad pour les articles 4, 5, 5 bis, 6, 7, 8 et 8 bis ;

M. Lionel Duparay pour les articles 1er AA, 1er A, 1er B, 1er D, 1er bis, 1er ter, 2, 2 bis A, 2 bis, 3, 9, 10 bis, 11, 11 bis et 12 ;

Mme Sophie Mette pour l’article 10 ;

Mme Véronique Riotton pour les articles 1er C, 1er et 9 A.

La commission des affaires culturelles et de l’éducation a examiné cette proposition de loi les 12 et 13 mai 2026 et l’a adoptée avec modifications : 135 amendements et sous-amendements ont été adoptés, dont 101 à l’initiative des rapporteurs. Neuf articles ont été examinés dans le cadre de la procédure de législation en commission, dans les conditions prévues par les articles 107-1 et suivants du règlement de l’Assemblée nationale (articles 1er AA, 1er ter, 1er B, 1er C, 1er D, 1er bis, 5 bis, 9 A et 11).

À l’issue de cet examen en commission la proposition de loi comporte trente-sept articles.

I. PRÉSENTATION SYNTHÉTIQUE des dispositions adoptées par le Sénat

L’article 1er AA élargit le contrôle de l’honorabilité aux dirigeants des fédérations sportives.

L’article 1er A plafonne la rémunération des dirigeants des fédérations délégataires, reconnaît à l’organe collégial d’administration de la fédération délégataire le pouvoir de refuser, sur proposition d’une direction nationale de contrôle de gestion, un projet d’achat, de cession ou de changement d’actionnaires d’une société sportive lorsque la situation financière de la société est menacée, et renforce le caractère démocratique des élections et du fonctionnement des fédérations délégataires.

L’article 1er B détermine les conditions de mise à disposition des sportifs de nationalité française convoqués pour participer aux Jeux olympiques et paralympiques.

L’article 1er C assure une coordination avec l’article 1er prévoyant la possibilité de créer une ligue professionnelle dédiée au secteur féminin.

L’article 1er D tire les conséquences, sur le plan légistique, des modifications apportées au code du sport par l’article 6.

L’article 1er, qui portait initialement sur le renforcement des obligations des ligues professionnelles en matière de transparence, d’éthique et de prévention des conflits d’intérêts, a été complété par de nouvelles dispositions visant à permettre la création de ligues professionnelles dédiées au secteur féminin.

L’article 1er bis précise que les ligues professionnelles doivent informer les fédérations des actions qu’elles mènent en matière de lutte contre le dopage.

L’article 1er ter élargit le contrôle de l’honorabilité aux dirigeants des ligues professionnelles.

L’article 2 précise les conditions dans lesquelles la subdélégation octroyée à une ligue professionnelle par une fédération peut être prorogée temporairement en l’absence d’accord entre les parties, ou retirée, et en tire les conséquences, à savoir la dissolution de ladite ligue.

L’article 2 bis A précise dans quelles conditions une fédération délégataire peut réformer les décisions prises par la ligue professionnelle qu’elle a créée.

L’article 2 bis modifie les missions des agents sportifs, impose un niveau de diplôme minimum et une obligation de formation continue aux intéressés, renforce l’encadrement et la transparence des transactions auxquelles ils sont associés et accroît les sanctions encourues en cas d’exercice illégal de cette profession.

L’article 3 vise à associer les associations de supporters à la gouvernance du sport professionnel.

L’article 4 précise les conditions de création par les ligues des sociétés commerciales visées à l’article L. 333-1 du code du sport, et leurs modalités de fonctionnement.

L’article 5 assouplit les conditions de commercialisation des droits d’exploitation audiovisuelle cédés aux sociétés sportives en permettant leur vente en un ou en plusieurs lots alors qu’aujourd’hui seule une commercialisation en plusieurs lots est possible.

L’article 5 bis élargit aux plateformes les règles applicables aux chaînes de télévision en matière de retransmission des événements d’importance majeure, de publicité et de parrainage.

L’article 6 ouvre la possibilité, pour une fédération, de créer une société commerciale l’associant aux sociétés sportives auxquelles elle a cédé ses droits d’exploitation audiovisuelle.

L’article 7 détermine les règles de répartition des produits de la commercialisation des droits d’exploitation audiovisuelle et confie à une fédération le soin de fixer un écart maximal de distribution (d’au maximum un à trois) de ces produits entre les sociétés sportives participant à une même compétition.

L’article 8 institue certaines incompatibilités pour renforcer la prévention des conflits d’intérêts au sein des sociétés commerciales créées par une ligue professionnelle ou une fédération ; plafonne certaines rémunérations dans ces mêmes entités et étend les obligations déclaratives auprès de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique aux directeurs généraux des ligues professionnelles et aux dirigeants des sociétés commerciales créées par une ligue professionnelle ou une fédération.

L’article 8 bis vise à neutraliser les conséquences fiscales du transfert aux clubs de titres de la société commerciale.

L’article 9 A autorise une association sportive à constituer deux sociétés commerciales distinctes : l’une pour le secteur professionnel masculin, l’autre pour le secteur professionnel féminin.

L’article 9 institue un contrôle de la Cour des comptes sur les fédérations, les ligues professionnelles et les sociétés chargées de la commercialisation et de la gestion des droits d’exploitation des manifestations ou compétitions sportives qu’elles organisent ; modifie la composition et les pouvoirs des organismes chargés, au sein des ligues professionnelles, d’assurer un contrôle interne indépendant sur les associations et les sociétés sportives et pose les bases d’un contrôle sur la multipropriété des clubs.

L’article 10 rénove le dispositif de lutte contre la retransmission illicite des manifestations et compétitions sportives en instituant, sous le contrôle de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom) un système automatisé de blocage en temps réel des supports permettant l’accès illicite aux contenus audiovisuels sportifs.

L’article 10 bis sécurise la pratique des hospitalités en incluant la billetterie, avec ou sans prestation de services associée, dans le périmètre du droit d’exploitation défini par le code du sport.

L’article 11 prévoit l’adaptation, d’une part, dans certains territoires ultramarins et, d’autre part, aux influenceurs commerciaux, de mesures prévues à l’article 10.

L’article 11 bis organise la transition de la gouvernance du football professionnel entre le modèle actuel et la future société de clubs associés à la fédération.

L’article 12 est un article de gage, supprimé par le Sénat.

II. Les principaux apports de la commission

Outre quelques ajustements d’ordre purement rédactionnel, la commission des affaires culturelles et de l’éducation a procédé aux principales modifications suivantes.

À l’article 1er AA, les salariés des fédérations ont été inclus dans le champ du contrôle d’honorabilité et l’ensemble des personnes visées ont été soumises au contrôle automatisé prévu au I bis de l’article L. 212-9 du code du sport.

Elle a adopté un article 1er AB faisant obligation aux dirigeants d’établissement d’activités physiques et sportives de déclarer leur activité à l’autorité administrative.

À l’article 1er A, la commission a supprimé le pouvoir reconnu à l’organe collégial d’administration d’une fédération sportive délégataire de refuser un projet d’achat, de cession ou de changement d’actionnaires d’une société sportive lorsque la situation financière de la société est menacée. Elle a élargi à l’ensemble des fédérations agréées l’affirmation du caractère démocratique de leurs élections et de leur fonctionnement, interdit le financement étranger d’une campagne électorale sportive, assuré la représentation des sportifs et des entraîneurs professionnels au sein des fédérations délégataires ayant créé une ligue professionnelle et réaffirmé la nécessaire représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein des organes dirigeants de ces mêmes fédérations délégataires.

À l’article 1er B, la commission a adopté une mesure de coordination avec l’article L. 122-20 du code du sport.

À l’article 1er C, la commission a consacré, au sein des conventions de subdélégation, un principe de solidarité entre les activités sportives à caractère professionnel et les activités sportives à caractère amateur.

La commission a introduit un article 1er DA consacrant un principe de solidarité entre secteurs professionnels masculin et féminin.

À l’article 1er D, la commission a procédé à une nouvelle coordination avec les dispositions de l’article 6 en permettant la création de deux sociétés commerciales de clubs : l’une pour le sport masculin, l’autre pour le sport féminin.

À l’article 1er, la commission a prévu explicitement la possibilité pour une même ligue professionnelle de gérer concomitamment le secteur masculin et le secteur féminin. Elle a par ailleurs précisé le cadre applicable aux ligues non dotées de la personnalité juridique.

À l’article 1er ter, les salariés des ligues ont été inclus dans le champ du contrôle d’honorabilité et l’ensemble des personnes visées ont été soumises au contrôle automatisé prévu au I bis de l’article L. 212-9 du code du sport.

À l’article 2, la commission a décidé que, dans le cadre d’un conflit entre la fédération et la ligue, le ministre des sports ne pourrait donner force exécutoire à son projet de convention provisoire ni même inscrire ce texte à l’ordre du jour des assemblées générales de la fédération et de la ligue ; en revanche, il pourra le proposer aux conseils d’administration de la fédération et de la ligue de l’inscrire à l’ordre du jour. La commission a également veillé à garantir la neutralité juridique, fiscale et contractuelle du transfert à la fédération des avoirs de la ligue dissoute.

La commission a supprimé l’article 2 bis A, considérant que le droit existant satisfaisait déjà le souhait exprimé par les sénateurs.

À l’article 2 bis, la commission a modifié dix articles du code du sport pour procéder à une profonde rénovation de la profession d’agent sportif.

La commission a adopté un article 2 ter qui institue un contrôle d’honorabilité des agents sportifs.

À l’article 3, la commission a élargi à de nouvelles organisations le dialogue organisé par les ligues et les fédérations. Elle a prévu un avis des associations de supporters avant certaines décisions structurantes de la ligue ainsi que la mise en place d’un comité de dialogue permanent au niveau de chaque ligue professionnelle.

À l’article 5, la commission a notamment imposé lors de la commercialisation des droits d’exploitation audiovisuelle cédés aux sociétés sportives que la constitution des lots favorise l’exposition des manifestations sportives au plus grand nombre.

La commission a adopté un article 5 bis A qui renforce la visibilité du sport féminin ainsi que sa promotion par France Télévisions, Radio France et France médias monde.

À l’article 5 bis, la commission a imposé la diffusion des événements d’importance majeure sur un service de télévision à accès libre diffusé par voie hertzienne terrestre.

À l’article 6, la commission a ouvert à la fédération la possibilité de créer une société consacrée au secteur masculin et une autre au secteur féminin. Les sociétés sportives membres de la société commerciale se verront attribuer des actions de préférence. La commission a par ailleurs consacré le principe de « ligue ouverte ». Elle a précisé qu’en dehors de la fédération et des clubs, les actionnaires minoritaires ne pourraient pas s’opposer aux décisions relatives à l’organisation et à la réglementation des compétitions. Enfin, elle a précisé l’organisation des instances dirigeantes de la société commerciale et inscrit dans la loi les principes auxquels les statuts de celle-ci ne pourront déroger.

À l’article 8, la commission a autorisé l’exercice simultané, d’une part, d’une fonction de dirigeant ou de membre de l’organe délibérant des sociétés commerciales créées en application des articles L. 333 1 et L. 333-2-1 du code du sport et, d’autre part, d’une fonction au sein de l’entreprise de diffusion audiovisuelle contrôlée directement ou indirectement par ladite société commerciale. Elle a aussi soumis les fonctions de dirigeant, d’administrateur ou de membre de l’organe délibérant des sociétés commerciales précitées à un contrôle d’honorabilité.

À l’article 9 A, la commission a autorisé une même personne privée à financer deux sociétés sportives d’une même discipline.

À l’article 9, la commission a renforcé l’indépendance, modifié la composition et accru les pouvoirs des directions nationales du contrôle de gestion vis-à-vis, d’une part, des agents sportifs et, d’autre part, des projets d’achat, de cession et de changement d’actionnaires des sociétés sportives (notamment dans le cadre d’une opération en multipropriété) ; elle a autorisé le ministre chargé des sports à rendre un avis motivé sur tout projet d’investissement étranger relatif à l’achat, la cession et le changement d’actionnaires d’une société sportive et renforcé l’action des fédérations en matière de lutte contre le blanchiment.

La commission a adopté un article 9 bis qui complète l’article L. 100-1 du code du sport pour assurer la reconnaissance de l’aléa sportif comme principe fondamental du sport professionnel.

La commission a adopté un article 9 ter qui modifie la définition du plafonnement salarial figurant à l’article L. 131-16 du code du sport.

À l’article 10, la commission a élargi à de nouveaux acteurs, notamment étrangers, organisant des compétitions sportives la possibilité de saisir le président du tribunal judiciaire et reconnu un pouvoir de sanction pécuniaire à l’Arcom dans le cadre des procédures existantes et des procédures instituées par ce même article 10.

La commission a adopté un article 10 bis A qui modifie l’article L. 331-25 du code de la propriété intellectuelle dans le but d’étendre au sport la liste des services portant atteinte, de manière grave et répétée, aux droits d’auteur ou aux droits voisins, de simplifier la procédure suivie et de porter de 12 à 18 mois la durée maximale d’inscription sur cette liste.

La commission a adopté un article 10 bis B qui modifie l’article 79-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication pour favoriser la lutte contre la vente de matériels permettant le piratage de programmes en clair.

La commission a adopté un article 10 bis C qui modifie les articles 3 et 4 de la loi n° 2023-451 du 9 juin 2023 visant à encadrer l'influence commerciale et à lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux afin de compléter le dispositif de lutte contre le piratage des droits sportifs.

La commission a adopté un article 11 A qui modifie l’article L. 320-9-1 du code de la sécurité intérieure pour autoriser le prononcé d’une interdiction administrative de jeux à l’encontre des parieurs qui harcèlent les sportifs ou leur entourage avant, pendant ou après le déroulement d’une rencontre.

La commission a adopté un article 11 B qui modifie l’article L. 320-11 du code de la sécurité intérieure pour encadrer le montant des pertes auxquelles les parieurs sportifs âgés de 18 à 25 ans peuvent s’exposer.

La commission a adopté un article 11 C qui modifie l’article 34 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne pour améliorer les outils à la disposition de l’Autorité nationale des jeux pour lutter contre le blanchiment.

La commission a adopté un article 11 D afin de prévoir une expérimentation des techniques de publicité et de parrainage virtuels.

La commission a adopté l’article 11 après avoir déplacé l’une de ses dispositions à l’article 10 bis C.

À l’article 11 bis, la commission a porté de trois à six mois le délai pendant lequel la Fédération française de football pourra, d’un commun accord avec la Ligue de football professionnel, mettre un terme à la subdélégation dont bénéficie cette dernière. Elle a également garanti la neutralité juridique, fiscale et sociale du passage à la nouvelle organisation en permettant un transfert direct des biens, droits et obligations ainsi que des salariés de la ligue à la nouvelle société de clubs.

Commentaire des articles

Chapitre Ier Améliorer l’organisation du sport professionnel

Article 1er AA Obligation d’honorabilité pour les dirigeants de fédérations sportives

I. L’état du droit

A. Les violences dans le sport : une prise de conscience et une action tardives

Dans le sillage du mouvement MeToo, plusieurs séries de révélations de violences sexistes et sexuelles (VSS) dans certaines fédérations sportives se sont fait jour depuis la fin des années 2010. En particulier, l’ouvrage de Sarah Abitbol, publié en janvier 2020, où elle relatait les agressions sexuelles et les viols que lui avait infligés son ancien entraîneur de patinage artistique ([2]), avait déclenché une véritable onde de choc. Elle y dénonçait l’omerta généralisée qui régnait dans sa discipline, les défaillances de la Fédération française des sports de glace dans la prévention et la protection des victimes, et plus généralement le manque de volonté de l’État dans la lutte contre le fléau que constituent les VSS.

Dès 2006, des universitaires avaient relevé un risque d’exposition aux violences dans le sport plus élevé que dans d’autres secteurs ([3]). En 2009, une enquête avait quant à elle conclu que le taux d’exposition des sportifs aux violences sexuelles était deux fois supérieur à la moyenne nationale : 11,2 % des sportifs interrogés, contre 6,6 dans la population générale % ([4]). Les facteurs expliquant cette prévalence des violences dans le milieu sportif ont été largement documentés : l’âge des pratiquants, lesquels sont majoritairement âgés de moins de 30 ans, et sont de ce fait plus fragiles et influençables ; la relation asymétrique entre les entraîneurs et les jeunes athlètes qu’il forme ; un rapport particulier au corps et la promiscuité, ou encore les situations de huis clos dans les centres d’entraînement et les internats.

Depuis 2003, la loi française interdit aux personnes condamnées pour crime et pour un nombre limitatif de délits – en particulier de nature sexuelle – d’exercer les fonctions d’éducateur sportif, à titre rémunéré ou bénévole ([5]). Cette disposition a posé les fondements de ce qu’il est désormais convenu d’appeler le « contrôle de l’honorabilité » dans le domaine du sport. Elle a été complétée à plusieurs reprises par le législateur pour inclure un nombre croissant de catégories d’intervenants au contact des sportifs, en particulier les mineurs.

B. Un dispositif désormais robuste…

Les articles L. 212-9 et L. 322-1 du code du sport prévoient ainsi qu’une condamnation pour crime ou certains délits est incompatible avec l’exercice, à titre professionnel ou bénévole, de certaines fonctions dans le champ du sport :

– la fonction d’éducateur sportif, entendue comme toute fonction d’entraînement, d’enseignement, d’animation ou d’encadrement d’une activité physique et sportive, à titre principal ou secondaire, de façon habituelle, saisonnière ou occasionnelle ([6]). C’est bien une fonction qui est visée et non un titre : sont ainsi concernés par l’obligation d’honorabilité les « entraîneurs », « moniteurs », « coachs », etc. ;

– les exploitants d’établissement d’activités physiques et sportives (EAPS) ([7]). Les EAPS sont des entités qui organisent la pratique d’une activité physique ou sportive : clubs de sport, loueurs de matériels sportifs, centres de vacances ou de loisirs proposant principalement des activités sportives, etc. Un exploitant d’EAPS est une personne responsable, en droit ou en fait, de l’organisation de l’établissement. Le guide relatif au contrôle de l’honorabilité élaboré par le ministère des sports, de la jeunesse et de la vie associative pour l’année 2026 inclut dans cette catégorie les présidents de fédération et de ligue ([8]). Toutefois, cette interprétation prête à discussion ; c’est tout l’objet de l’article 1er AA de la présente proposition de loi (voir infra). Le ministère des sports demande la vérification de l’honorabilité des seuls président, trésorier et secrétaire pour les associations sportives, et des seuls gérant, président, directeur général, président du directoire et directeur général unique, en fonction de la forme de la société affiliée, tout en considérant que l’ensemble des élus entrent dans la catégorie des exploitants, de même que « les salariés ou les bénévoles chargés de l’organisation générale et, à ce titre, habilités à prendre les décisions nécessaires, en particulier en cas de mise en danger des pratiquants au sein de l’établissement » ([9]) ;

– les juges et arbitres sont également soumis à l’obligation d’honorabilité, dès lors qu’ils interviennent auprès d’une fédération sportive, quel que soit leur niveau d’intervention en compétition ([10]).

Aux termes de l’article L. 212-9 précité, sont frappées d’incapacité à exercer les fonctions précitées les personnes condamnées pour un crime ou délit relatif :

– aux atteintes à la vie de la personne ;

– aux atteintes à l’intégrité physique et psychique ([11]) ;

– à la mise en danger de la personne ;

– aux atteintes à la liberté de la personne ([12]) ;

– aux atteintes à la dignité de la personne, incluant la discrimination et le proxénétisme ;

– aux atteintes aux mineurs et à la famille ([13]) ;

– à l’extorsion ;

– au blanchiment ;

– aux atteintes à la nation, à l’État et à la paix publique ;

– à la conduite sous l’emprise de stupéfiants et à la soustraction d’un contrôle de prise de stupéfiants ;

– à l’usage illicite de stupéfiants, l’incitation à la prise de ceux-ci et le refus du dépistage de stupéfiants ;

– à la fabrication, l’achat, la vente, la détention et le non-respect de la législation en vigueur sur les armes et munitions ;

– à la violation d’une interdiction administrative d’enseigner, d’animer ou d’encadrer une activité physique ou sportive ;

– au dopage et à l’incitation au dopage ;

– aux atteintes à la sécurité des manifestations sportives ([14]).

En outre, nul ne peut enseigner, animer ou encadrer une activité physique ou sportive s’il a été définitivement condamné par le juge pénal pour un crime ou délit à caractère terroriste.

La loi n° 2024-201 du 8 mars 2024 visant à renforcer la protection des mineurs et l’honorabilité dans le sport a également introduit une incapacité d’exercice pour les personnes condamnées par une juridiction étrangère à une condamnation incapacitante en droit français.

Par exception au principe de réhabilitation pénale, la même loi prévoit que les incapacités relevant du contrôle de l’honorabilité sont applicables en cas de condamnation définitive figurant dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes (Fijaisv), même si celle-ci n’est plus inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire.

La même loi a instauré le principe de l’annualité du contrôle de l’honorabilité des éducateurs sportifs, des exploitants d’établissement d’activités physiques et sportives, ainsi que des juges et arbitres ([15]). Ce contrôle s’opère par une double consultation du bulletin n° 2 du casier judiciaire et du Fijaisv.

En outre, elle a créé pour les exploitants d’EAPS une obligation de signalement, auprès des services de l’État, des comportements des personnes entrant dans le champ du contrôle de l’honorabilité et présentant un danger pour la sécurité et la santé physique ou mentale des pratiquants. Les fédérations agréées qui ont connaissance de la dangerosité d’un éducateur sportif, professionnel ou bénévole, ou de toute personne intervenant auprès de mineurs, ou du défaut d’action d’un dirigeant de club dans ce domaine, se révélant ainsi constituer lui-même un danger pour les pratiquants, sont soumises à la même obligation. Corrélativement, la loi a introduit une mesure administrative d’interdiction de diriger un EAPS, provisoirement ou de manière définitive, pour les responsables de club s’abstenant de lutter contre les violences à caractère sexuel.

La mise en œuvre du contrôle de ces obligations est naturellement un élément clé de leur efficacité. Sur ce point, le dispositif s’est révélé longtemps défaillant, faute d’une réelle mobilisation des associations et des fédérations sportives. À cet égard, il convient de distinguer le cas des éducateurs sportifs professionnels et celui des autres catégories de personnes soumises au contrôle de l’honorabilité.

Tous les éducateurs sportifs rémunérés doivent disposer d’une carte professionnelle, délivrée à l’issue d’une double vérification portant sur leur qualification et leur honorabilité ([16]). Ce double contrôle est réalisé par les services départementaux à la jeunesse, à l’engagement et aux sports (SDJES). À l’issue du contrôle, le préfet délivre à l’intéressé sa carte professionnelle, valable cinq ans ([17]). Les cartes professionnelles doivent être affichées et visibles du public dans l’EAPS où est pratiquée l’activité sportive. Il revient aux dirigeants associatifs de s’en assurer. En outre, le public peut consulter les cartes professionnelles directement sur internet ([18]). En sus de cette mesure, l’honorabilité des éducateurs sportifs professionnels est contrôlée de façon annuelle par une consultation automatisée du bulletin n° 2 du casier judiciaire et du Fijaisv.

Pour les autres catégories de personnes entrant dans le champ du contrôle de l’honorabilité, le ministère des sports a déployé, en septembre 2021, un système d’information dénommé « SI honorabilité » qui permet la consultation automatisée du bulletin n° 2 du casier judiciaire – et, depuis la loi de 2024 précitée, celle du Fijaisv – des personnes dont le nom a préalablement été transmis par les fédérations agréées. Les fédérations peuvent ainsi s’assurer de l’honorabilité des éducateurs sportifs, des exploitants d’EAPS bénévoles, ainsi que des arbitres et des juges.

La réalisation du contrôle de l’honorabilité d’une personne suppose le recueil de son identité complète et exacte : civilité ou genre, nom de naissance, prénom, date et lieu de naissance. Si l’identité transmise dans le « SI honorabilité » n’est pas correctement saisie, elle est classée en « AIA » (aucune identité applicable), ce qui rend le croisement avec le Fijaisv impossible. Cette situation s’est notamment produite au sein de la Fédération française de volley jusqu’en 2024.

Aux termes de l’article L. 131-6 du code du sport, il revient aux associations sportives, en vue de la délivrance de la licence, de recueillir l’identité complète des personnes pouvant être concernées par le contrôle de l’honorabilité. Le ministère des sports demande donc aux fédérations sportives de mettre en œuvre un système de licences permettant l’identification, parmi les licenciés et dès leur demande de licence, de ceux exerçant les fonctions d’éducateur sportif, d’exploitant d’EAPS, d’arbitre ou de juge, étant entendu qu’une même personne peut cumuler plusieurs de ces fonctions. Ces listes sont ensuite transmises aux référents honorabilité des fédérations sportives, qui les saisissent dans le « SI honorabilité ». Ces référents sont habilités par la direction des sports.

Enfin, les services déconcentrés de l’État jouent un rôle majeur dans le contrôle de l’honorabilité puisqu’il leur revient, lorsqu’un éducateur sportif est mis en cause, de gérer les signalements et les enquêtes administratives, et de notifier l’incapacité suite à un contrôle positif effectué dans le cadre du « SI honorabilité ».

C. … qui commence à porter ses fruits, en dépit de la persistance de certaines résistances

Selon un bilan rendu public par le ministère chargé des sports le 23 avril 2026, 1,4 million de contrôles ont été effectués en 2025, permettant d’écarter 981 personnes : 567 éducateurs professionnels et 414 bénévoles (dont 253 exploitants d’établissement, 116 éducateurs et 45 juges ou arbitres) ([19]).

Outre le contrôle d’honorabilité, des actions de sensibilisation et de communication ont été conduites depuis le début des années 2020. En 2022, une obligation de formation aux violences sexuelles et sexistes dans le sport a été introduite ([20]).

Surtout, une cellule nationale de recueil et de traitement des signalements de violences dans le sport, Signal-sports, a été créée en décembre 2019. Depuis le 19 novembre 2025, un affichage informant l’ensemble des pratiquants dans les EAPS de l’existence de cette cellule est obligatoire. Ces efforts ont permis de faire connaître plus largement ce canal de signalement, et les résultats sont positifs. En 2025, 872 signalements ont été enregistrés – en augmentation de 64 % par rapport à l’année précédente, dont 273 émanaient directement des fédérations. Au total, 60 % des faits signalés relevaient des VSS. Près de 60 % des victimes étaient des femmes. Parmi les victimes de VSS, 76 % étaient des mineurs. S’agissant des personnes mises en cause, celles-ci étaient à 98 % des hommes dans les cas de VSS et à 76 % des éducateurs (professionnels, stagiaires et bénévoles). En ce qui concerne les sanctions prononcées, 206 décisions administratives ont été prises en urgence par les préfets, et 58 ont débouché sur des mesures pérennes à l’issue d’enquêtes approfondies. Parallèlement, au moins 184 mesures ont été prises par les fédérations ([21]).

Certaines fédérations se signalent par des initiatives supplémentaires. La Fédération française de football (FFF), par exemple, a décidé de suspendre l’ensemble des licences d’une personne – y compris s’il s’agit d’un joueur – ([22]) lorsque la fédération est informée d’une condamnation incapacitante frappant celle-ci. En outre, la FFF a décidé d’opérer un « saut quantitatif » dans la mise en œuvre du contrôle de l’honorabilité, en déposant dans le « SI honorabilité » l’identité de l’ensemble des exploitants d’EAPS, et non plus seulement les présidents, trésoriers et secrétaires. Cette fédération avait été montrée du doigt en 2023, durant les travaux de la commission d’enquête de l’Assemblée nationale relative aux fédérations sportives ([23]) : un licencié faisant l’objet d’une condamnation incapacitante s’était vu retirer sa licence d’éducateur fédéral mais avait bénéficié ultérieurement d’une autre licence, ne relevant pas des fonctions visées par le contrôle de l’honorabilité. Selon la rapporteure de la commission d’enquête, cette demande de licence avait été « visiblement formulée dans le but de contourner le contrôle d’honorabilité et permettre de maintenir en activité un dirigeant qui s’était vu notifier une incapacité d’exercice par les services de l’État » ([24]).

La Fédération française de handball a expliqué pour sa part, durant les auditions menées par les rapporteurs, que l’intervention de prestataires dans ses clubs affiliés était soumise à la signature d’une déclaration sur l’honneur certifiant que la personne concernée n’a fait l’objet d’aucune condamnation qui lui interdirait, si elle était soumise au contrôle d’honorabilité, d’intervenir au contact des pratiquants.

Ces exemples montrent les failles qui subsistent dans le dispositif de l’honorabilité. En effet, seules certaines catégories de licenciés y sont soumises. De surcroît, toutes les personnes amenées à fréquenter des EAPS ne sont même pas obligatoirement détentrices d’une licence. C’est le cas de certains parents, susceptibles d’œuvrer en outre comme bénévoles, des fournisseurs et prestataires de services, des salariés, ou encore des agents sportifs (voir infra).

Afin d’assurer un contrôle plus large, un élargissement du contrôle de l’honorabilité à l’ensemble des licenciés pourrait être envisagé. Les intervenants réguliers au sein des clubs devraient également être licenciés, afin que leur honorabilité puisse être contrôlée. Par ailleurs, l’ensemble des fédérations devrait être encouragé à exiger de la part de leurs clubs affiliés que ces derniers fassent signer une déclaration sur l’honneur aux prestataires intervenant à un titre ou un autre dans leurs structures, de manière à faciliter la rupture de contrat en cas d’incident.

Une autre limite du contrôle d’honorabilité tient au manque d’engagement de certaines fédérations. Entendue en 2023 ([25]), le cadre des auditions menées par la commission d’enquête précitée, Mme Fabienne Bourdais, qui était à l’époque directrice des sports, avait ainsi déploré, s’agissant de la période antérieure aux années 2020, « une absence quasi générale d’actions mises en œuvre au sein des structures concernées » (1).

Plus préoccupante est l’inaction persistante de plusieurs fédérations, en dépit de l’introduction du contrôle automatisé, fin 2021. Comme l’avait relevé Mme Claudia Rouaux, au printemps 2024, dans son rapport sur la proposition de loi visant à renforcer la protection des mineurs et l’honorabilité dans le sport ([26]), certaines fédérations sportives n’avaient toujours pas demandé à leurs clubs de procéder au contrôle de l’honorabilité. Cette situation, plus de deux ans après le déploiement du système automatisé, était inacceptable. La directrice des sports avait alors expliqué à Mme Claudia Rouaux que ses services n’excluaient pas de ne pas renouveler l’agrément ([27]) des fédérations sportives réfractaires. Rien de tel ne s’est pourtant produit lors du renouvellement de l’ensemble des agréments.

II. Les dispositions introduites par le Sénat

Par l’adoption d’un amendement de M. Jean-Jacques Lozach (Socialiste, Écologiste et Républicain), le Sénat a introduit en séance publique l’article 1er AA, qui vise à frapper d’une incapacité d’exercer les fonctions de président ou de membre de l’organe collégial d’administration d’une fédération sportive toute personne condamnée pour un crime ou un délit mentionné à l’article L. 212-9 du code du sport. Cette disposition ne se limiterait pas aux dirigeants des fédérations agréées ou délégataires : elle concernerait l’ensemble des fédérations sportives, visées à l’article L. 131-1 du code du sport ([28]).

Le rapporteur du Sénat, M. Michel Savin, a souligné que la disposition correspondait pleinement à la logique du contrôle de l’honorabilité : « Si les instances des fédérations sont, il est vrai, plus éloignées des publics à protéger, elles ont néanmoins pour mission de veiller au respect des règles d’éthique dans l’ensemble de leurs disciplines respectives. Il paraît donc cohérent que les dirigeants des fédérations soient soumis aux mêmes obligations » que les exploitants d’EAPS et les éducateurs.

La ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative de l’époque, Mme Marie Barsacq, avait estimé que l’objectif poursuivi par les auteurs de l’amendement était satisfait. En effet, selon ses propos, « l’article L. 322-1 du code du sport interdit aux personnes ayant fait l’objet d’une condamnation prévue à l’article L. 212-9 du même code d’exploiter directement ou indirectement un établissement d’activité physique ou sportive. Cela couvre l’exploitation par l’intermédiaire d’un tiers, ce qui permet d’inclure dans ce régime d’interdiction les présidents et les organes dirigeants des fédérations sportives. De cette manière, les présidents de fédérations sportives et les membres du conseil d’administration et autres organes dirigeants sont soumis au contrôle d’honorabilité ».

La ministre avait également considéré que la rédaction proposée soulevait « des problèmes de constitutionnalité, au regard notamment des principes de liberté d’entreprendre et de liberté d’association ». La direction des sports, interrogée sur ce point par le rapporteur Lionel Duparay, a répondu que le Conseil d’État avait considéré qu’en vertu d’un devoir d’exemplarité, ces dirigeants pouvaient être soumis au même régime.

L’ensemble des fédérations sportives entendues par les rapporteurs leur ont confirmé que, de leur point de vue, leurs dirigeants étaient bel et bien soumis au contrôle d’honorabilité. Chacun d’entre eux est détenteur d’une licence « dirigeant », ce qui a pour conséquence de déclencher le contrôle annuel automatique. En outre, il importe de rappeler que le ministère expose sans ambiguïté, dans le guide précité relatif au contrôle d’honorabilité, que les dirigeants de fédérations et de ligues professionnelles entrent bien dans son champ. Pour ces raisons, certains des représentants auditionnés se sont même étonnés de l’introduction d’une telle disposition au Sénat.

III. La position du rapporteur

Le rapporteur Lionel Duparay tient à souligner l’importance des progrès qui ont été accomplis au cours des dernières années en matière de lutte contre les violences dans le sport. En particulier, la mise en place du contrôle automatisé pour certaines catégories de licenciés a constitué une avancée significative. L’extension opérée en 2024 aux dirigeants de club a permis également de traiter certains cas problématiques (voir supra).

Il est vrai que les fédérations sont plus éloignées des pratiquants que les clubs sportifs. Toutefois, on ne saurait sous-estimer le devoir d’exemplarité des dirigeants de fédération. Sur le fond, l’opportunité d’une extension aux dirigeants des fédérations semble donc avérée.

Par ailleurs, en dépit de la position exposée par la ministre Marie Barsacq au Sénat, l’analyse précise des textes révèle l’existence d’une ambiguïté. L’article L. 322-1 du code du sport vise clairement les personnes exploitant directement ou indirectement un établissement d’activité physique ou sportive.

À cet égard, il convient de noter que le code du sport ne donne pas de définition claire de la notion d’EAPS. Comme l’indique le ministère des sports, de la jeunesse et de la vie associative dans une fiche pratique consacrée à la réglementation relative aux EAPS, « la réunion d’un faisceau d’indices permet de l’identifier : un équipement sportif fixe ou mobile (bateaux, chevaux, parapentes, etc.), une activité physique ou sportive1(APS) et une durée » ([29]).

Du reste, la notion d’activité physique et sportive n’est pas définie elle non plus dans le code du sport. Le ministère considère que les disciplines faisant l’objet d’une délégation entrent de plein droit dans cette définition. Pour les autres, « une ambiguïté subsiste sur le périmètre d’application de cette définition », comme le relevaient en 2017 MM. Fabien Canu et Olivier Keraudren, inspecteurs généraux de la jeunesse et des sports, dans un rapport de mission ([30]), même si cette incertitude a été partiellement levée par une décision du Conseil d’État du 26 juillet 2006, lequel a considéré que « le bridge, qui ne comprend aucune activité physique, ne présente pas le caractère d’une discipline sportive ». Dans les faits, de nombreux domaines prétendent plus ou moins sérieusement à la qualification d’activité sportive, y compris dans des structures adoptant le nom de « fédération », sans pour autant solliciter un agrément du ministère. C’est le cas, par exemple, de la Fédération du quidditch français, qui organise un sport collectif obligatoirement mixte, inspiré par l’univers d’Harry Potter. Cette « fédération », fondée en 2016, délivre des licences, organise des compétitions, procède à des sélections et constitue des équipes de France qui participent aux compétitions internationales européennes et mondiales organisée par la fédération internationale (International Quidditch Association).

Par ailleurs, les établissements sportifs affiliés à une fédération sont des personnes morales distinctes de celle-ci. Ils organisent leur activité, embauchent, signent des contrats, assument les dettes éventuelles, gèrent la billetterie des événements qu’ils organisent, sont responsables du sponsoring, etc. La fédération, pour sa part, édicte les règlements, délivre les licences et affilie les clubs. Elle contrôle également, en particulier dans le champ du sport professionnel, certains aspects d’ordre financier et organisationnel. Elle constitue une autorité de régulation et d’organisation des compétitions. Elle ne sera considérée comme « exploitante » que si, par exemple, elle gère directement un centre fédéral ou un site national (pôle France, centre d’entraînement national, centre fédéral de formation, etc.), en assurant l’ouverture au public ou aux licenciés de ces établissements, ainsi que l’animation des séances, la mise à disposition d’encadrants et de matériel, la sécurité, le respect des règles d’hygiène et l’entretien des locaux. Aux yeux du rapporteur, on ne saurait considérer qu’elle est couverte de manière générale par l’article L. 322-1 du code du sport.

Durant son audition, la direction des sports a confirmé cette lecture : une fédération n’est pas, en tant que telle, une structure appelée à organiser la pratique d’activités physiques et sportives ; ce n’est que de manière indirecte qu’elle peut être incluse dans la notion d’EAPS. La direction des sports considère donc que l’article 1er AA est de nature à sécuriser le contrôle d’honorabilité exercé sur les dirigeants de fédération. Le rapporteur partage pleinement cette préoccupation et approuve donc l’article.

Plusieurs représentants des fédérations se sont émus du caractère très large des délits susceptibles d’entraîner une incapacité pour un dirigeant. Le rapporteur considère pour sa part qu’il importe de préserver la cohérence du contrôle de l’honorabilité en posant les mêmes règles pour toutes les catégories de personnes entrant dans son champ.

IV. Les modifications apportées par la commission

Sur proposition du rapporteur Lionel Duparay, la commission a assujetti l’ensemble des salariés des fédérations à l’obligation d’honorabilité. Le rapporteur a considéré que si l’article 1er AA, qui étend l’obligation d’honorabilité aux dirigeants de fédération, marque une évolution méritant d’être saluée, il convient d’engager la réflexion sur une extension supplémentaire du dispositif. En effet, le devoir d’exemplarité ne saurait se limiter aux dirigeants : l’ensemble des salariés des fédérations doit être concerné, en particulier ceux des fédérations délégataires, en raison de la mission de service public qui s’attache à leur activité.

À la demande du rapporteur, la commission a également prévu, pour le contrôle des incapacités instaurées à l’article 1er AA, l’application des dispositions du I bis de l’article L. 212-9 du code du sport, qui permet la vérification du bulletin n° 2 du casier judiciaire et la consultation du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violente (Fijaisv). Il s’agit, concrètement, d’inclure les personnes concernées par l’article 1er AA ainsi modifié, à savoir l’ensemble des dirigeants et salariés des fédérations, dans le « SI honorabilité » mis en œuvre par la direction des sports. Comme le prévoit l’article L. 212-9 précité, par dérogation aux dispositions de l’article 133-16 du code pénal, les incapacités en question sont applicables en cas de condamnation définitive figurant au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes même si la condamnation visée n’est plus inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire.

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Article 1er AB (nouveau) Déclaration d’ouverture des établissements d’activités physiques et sportives

Sur proposition du rapporteur Lionel Duparay, la commission a adopté un amendement faisant obligation aux dirigeants d’établissement d’activités physiques et sportives (EAPS) de déclarer leur activité à l’autorité administrative.

Sous couvert de simplification de la vie des entreprises, la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 a supprimé une disposition identique, qui était inscrite à l’article L. 322-3 du code du sport. En 2023, la commission d’enquête de l’Assemblée nationale relative à l’identification des défaillances de fonctionnement au sein des fédérations sportives avait montré que cette mesure avait privé l’administration d’un levier utile. En effet, les EAPS ne sont pas tout à fait des entreprises comme les autres, en raison de la nécessité de protéger les pratiquants qui les fréquentent, en particulier les plus jeunes. La rapporteure de ladite commission d’enquête, Mme Sabrina Sebaihi, avait été alertée sur l’impact négatif de la suppression de la déclaration d’exploitant d’EAPS : « Cette déclaration permettait aux services de l’État de répertorier les établissements, de créer un lien avec eux, et de les sensibiliser au cadre législatif et réglementaire et à la nécessité de le respecter. La rapporteure estime nécessaire de réintroduire cette déclaration », écrivait-elle ([31]). L’ensemble des EAPS est soumis aux règles du contrôle de l’honorabilité. Toutefois, les structures n’entrant pas dans le champ des fédérations agréées et délégataires sont très largement ignorées des pouvoirs publics. La formalité rétablie doit être l’occasion de familiariser les exploitants avec les obligations qui leur incombent, notamment en matière d’honorabilité. De telles structures sont susceptibles d’accueillir et d’employer des sportifs professionnels.

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Article 1er A

Plafonnement de la rémunération des dirigeants des fédérations délégataires, encadrement des projets d’achat, de cession ou de changement d’actionnaire d’une société sportive et renforcement du caractère démocratique des élections et du fonctionnement des fédérations délégataires

l’état du droit

A. les modalités de dÉtermination de la rÉmunération des dirigeants des fÉdÉrations dÉlÉgataires

Les fédérations sportives délégataires constituent l’une des deux formes de fédération reconnues par les pouvoirs publics et les règles relatives à la rémunération de leurs dirigeants relèvent du code général des impôts.

1. Les fédérations sportives délégataires constituent l’une des deux formes de fédération reconnues par les pouvoirs publics

Le code du sport distingue les fédérations sportives agréées des fédérations sportives délégataires, étant entendu que les secondes sont nécessairement agréées par ailleurs. En application de l’article L. 131-8 de ce code, les fédérations agréées ont vocation à « participer à l’exécution d’une mission de service public » dans le cadre d’un agrément délivré, pour une durée de huit ans renouvelable, par le ministre chargé des sports.

En application de l’article L. 131-14 de ce même code, « dans chaque discipline sportive et pour une durée déterminée, une seule fédération agréée reçoit délégation du ministre chargé des sports », pour une durée de quatre ans renouvelable. L’article L. 131-15 du même code précise que ces fédérations délégataires organisent les compétitions sportives à l’issue desquelles sont délivrés les titres internationaux, nationaux, régionaux ou départementaux, procèdent aux sélections correspondantes et proposent un projet de performance fédéral et l’inscription sur la liste des sportifs, entraîneurs, arbitres et juges sportifs de haut niveau.

En application de l’article L. 131-2 du même code, les fédérations sportives agréées et les fédérations sportives délégataires sont constituées sous forme d’associations, « conformément à la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association ou, dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, au droit code civil local. ».

En 2025, le ministère des sports recensait 118 fédérations sportives agréées, dont 84 fédérations délégataires.

2. Les règles relatives à la rémunération des dirigeants des fédérations sportives délégataires relèvent du code général des impôts

Chaque fédération délégataire conclut avec l’État, représenté par le ministre chargé des sports, un contrat de délégation dont le principe est posé par le deuxième alinéa de l’article L. 131-14 et dont le contenu est précisé par les articles R. 131-28 et suivants du code du sport. Dans la rédaction actuelle de ce code, ce contrat ne comporte aucune disposition relative à la rémunération des dirigeants.

La détermination de cette rémunération relève du droit commun et de l’article 261 du code général des impôts (CGI) ([32]) relatif aux conditions d’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) en faveur des associations dont la gestion présente un « caractère désintéressé ». Si le « caractère désintéressé » d’une association suppose en principe une gestion à titre bénévole par des personnes n’ayant elles-mêmes, ou par personne interposée, aucun intérêt direct ou indirect dans les résultats de l’exploitation, il n’est pas incompatible avec le versement d’une rémunération à leurs dirigeants sous réserve que plusieurs conditions soient satisfaites. Ce versement doit ainsi être prévu par les statuts de l’association ; il doit être décidé par son organe délibérant à la majorité des deux tiers de ses membres ; les statuts et les modalités de fonctionnement de l’association doivent assurer sa transparence financière, l’élection régulière et périodique de ses dirigeants, le contrôle effectif de la gestion et l’adéquation de la rémunération aux sujétions imposées aux dirigeants.

Si ces conditions sont remplies, une association peut rémunérer de un à trois dirigeants selon le montant annuel de ses ressources ([33]), le montant des rémunérations versées à chaque dirigeant ne pouvant « en aucun cas excéder trois fois le montant du plafond visé à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale », soit, au 1er janvier 2026, et en application de l’arrêté du 22 décembre 2025 portant fixation du plafond de la sécurité sociale pour 2026 ([34]), 12 015 euros brut par mois.

En complément de l’article 261 du CGI, le II bis de l’article L. 131-8 du code du sport dispose, dans sa rédaction issue de l’article 31 de la loi n° 2022-296 du 2 mars 2022 visant à démocratiser le sport en France, que les statuts d’une fédération prévoient les conditions dans lesquelles les instances dirigeantes de la fédération se prononcent, dans un délai de deux mois à compter de l’élection de leur président, sur le principe et le montant des indemnités allouées à celui-ci au titre de l’exercice de ses fonctions.

3. Les règles relatives à la rémunération des salariés des fédérations sportives délégataires

Aucune règle n’encadre le niveau des rémunérations versées aux salariés des fédérations délégataires.

B. Le contrôle de l’achat, de la cession, ou du changement d’actionnaire d’une sociÉtÉ sportive

Les sociétés sportives sont une composante essentielle des compétitions professionnelles et leur achat, leur cession ou leur changement d’actionnaires fait l’objet d’un contrôle et d’une évaluation par un organisme doté d’un pouvoir d’appréciation indépendant constitué au sein de chaque ligue professionnelle.

En application des articles L. 122-1 et R. 122-1 du code du sport, toute association sportive affiliée à une fédération sportive, qui participe habituellement à l’organisation de manifestations sportives payantes qui lui procurent des recettes d’un montant supérieur à 1 200 000 euros ou qui emploie des sportifs dont le montant total des rémunérations excède 800 000 euros, constitue pour la gestion de ces activités une société commerciale soumise au code de commerce ([35]).

En application de l’article L. 122-2 du même code, cette société commerciale prend une des sept formes suivantes : une société à responsabilité limitée ne comprenant qu’un associé, dénommée entreprise unipersonnelle sportive à responsabilité limitée ; une société anonyme à objet sportif ; une société anonyme sportive professionnelle ; une société à responsabilité limitée ; une société anonyme ; une société par actions simplifiée ou une société coopérative d’intérêt collectif.

En application de l’article L. 132-2 du même code, et en vue « d’assurer la pérennité des associations et sociétés sportives, de favoriser le respect de l’équité sportive et de contribuer à la régulation économique des compétitions », un organisme constitué au sein d’une ligue professionnelle et doté d’un pouvoir d’appréciation indépendant ([36]), est notamment chargé d’« assurer le contrôle et l’évaluation des projets d’achat, de cession et de changement d’actionnaires des sociétés sportives ».

Le code du sport ne confère en revanche aucun pouvoir à l’organe collégial d’administration de la fédération sportive délégataire pour s’opposer à un projet d’achat, de cession et de changement d’actionnaires d’une société sportive sur le fondement du contrôle et de l’évaluation précités.

C. le renforcement du caractÈre dÉmocratique des Élections et du fonctionnement des fÉdÉrations dÉlÉgataires

Le code du sport comprend certains principes relatifs au caractère démocratique des élections et du fonctionnement des fédérations sportives.

Son article R. 131-3 dispose ainsi que les fédérations sportives qui sollicitent un agrément du ministre chargé des sports doivent « avoir adopté des statuts comportant des dispositions qui garantissent le caractère démocratique de leurs élections et de leur fonctionnement, la transparence de leur gestion et l’égal accès des femmes et des hommes à leurs instances dirigeantes ». Cette disposition concerne toutes les fédérations sollicitant un agrément ministériel et ne se limite donc pas aux seules fédérations délégataires.

La partie législative du code du sport ne comporte pas de disposition générale comparable mais comprend plusieurs articles relatifs aux élections et au fonctionnement des fédérations sportives. Les articles L. 131-5-1, L. 131-15-2 et L. 131-8, dans leur rédaction issue de la loi n° 2022-296 du 2 mars 2022 visant à démocratiser le sport en France, fixent par exemple des règles relatives à :

– la composition du corps électoral (article L. 131-5-1) ;

– la participation des sportifs de haut niveau aux instances dirigeantes et celle participation des représentants des entraîneurs et des arbitres à l’organe collégial d’administration de la fédération délégataire (article L. 131-15-2) ;

– la parité dans les instances dirigeantes (article L. 131-8).

Un récent rapport de la commission des affaires culturelles et de l’éducation de l’Assemblée nationale a évalué la mise en œuvre de ces dispositions ([37]).

II. les dispositions introduites par le SÉnat

L’article 1er A comporte neuf alinéas qui prévoient de modifier l’article L.131-14 du code du sport, de compléter l’article L. 131-15-3 de ce code et d’y insérer un article L. 131-15-1-1.

L’article 1er A a été introduit en commission par un amendement de M. Michel Savin, rapporteur de la commission de la culture, de l’éducation, de la communication et du sport, modifié et complété en séance par deux amendements déposés par le rapporteur et par M. Jean-Jacques Lozach.

A. les dispositions introduites en commission

En commission, l’amendement adopté à l’initiative de M. Savin a modifié l’article L. 131-14 et complété l’article L. 131-15-3 du code du sport.

La modification apportée à l’article L. 131-14 prévoit que le contrat de délégation fixe un plafond applicable à la rémunération des dirigeants de la fédération sportive délégataire, celui-ci ne pouvant excéder trois fois le plafond mentionné à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.

Selon l’exposé des motifs de cet amendement, cette mesure vise à encadrer la rémunération des dirigeants des fédérations délégataires en instaurant un plafond conforme « à une norme qui est déjà mise en œuvre par les fédérations sportives. L’amendement propose en effet d’inscrire dans la loi le plafond existant pour les associations dont les revenus sont supérieurs à 200 000 euros ».

Le complément apporté à l’article L. 131-15-3 précité prévoit que les statuts des fédérations délégataires comportent des dispositions qui garantissent le caractère démocratique de leurs élections et de leur fonctionnement. À ce titre, ces textes prévoient notamment que les délégués des clubs à statut professionnel ne peuvent détenir plus de 25 % des voix au sein de l’assemblée générale. Selon l’exposé des motifs de cet amendement, cette mesure vise à « garantir la portée effective du rôle conféré à la fédération dans la société commerciale issue de la proposition de loi ».

B. les modifications apportÉes en sÉance

Deux modifications ont été apportées en séance à l’article 1er A.

La première, issue d’un amendement de M. Savin adopté avec l’avis favorable de la commission mais défavorable du gouvernement, est d’ordre rédactionnel. L’avis défavorable du gouvernement s’explique non par la nature rédactionnelle de cet amendement mais par une opposition à l’ensemble de l’article 1er A adopté en commission.

La seconde modification, issue d’un amendement de M. Lozach (Socialiste, écologiste et républicain) adopté avec l’avis favorable de la commission et du gouvernement, est plus substantielle et insère un article L 131-15-1 dans le code du sport, permettant à l’organe collégial d’administration de la fédération sportive délégataire, sur proposition de l’organisme doté d’un pouvoir d’appréciation indépendant mentionné à l’article L. 132-2 du même code, de refuser un projet d’achat, de cession ou de changement d’actionnaires d’une société sportive « lorsque la situation financière de la société est menacée ».

III. la position du rapporteur

Le rapporteur, M. Lionel Duparay, est favorable :

– à la suppression du principe de plafonnement de la rémunération des dirigeants des fédérations délégataires ;

– à l’adoption avec modification et au déplacement à l’article 9 de la présente proposition de loi du nouveau pouvoir d’encadrement des projets d’achat, de cession ou de changement d’actionnaire d’une société sportive lorsque la situation financière de la société est menacée ;

– à l’adoption avec modification de l’affirmation du caractère démocratique des élections et du fonctionnement des fédérations délégataires.

A. le plafonnement de la rÉmunération des dirigeants des fÉdÉrations dÉlÉgataires : une disposition largement redondante avec celles du code général des impôts

Les alinéas 3 et 4 de l’article 1er A modifient l’article L. 131-14 du code du sport dans le but de plafonner la rémunération des dirigeants des fédérations délégataires à hauteur de trois fois le plafond mentionné à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale. Le rapporteur est favorable à la suppression de cet article en raison de sa redondance avec l’article 261 du CGI et de son effet incertain.

1. Un article largement redondant avec l’article 261 du code général des impôts

La disposition proposée est très proche de l’article 261 du CGI sans être toutefois similaire.

Comme l’article 261 de ce code, les alinéas 3 et 4 de l’article 1er A proposent de limiter la rémunération susceptible d’être versée aux dirigeants des fédérations délégataires à hauteur de trois fois le plafond de la sécurité sociale. Le 10 juin 2025, M. Michel Savin observait ainsi que « la démarche de la commission consiste justement à inscrire dans la loi un tel plafond… qui existe déjà, madame la ministre ! En effet, ce plafond est en vigueur pour les fédérations sportives désirant conserver une gestion désintéressée » ([38]).

Les alinéas 3 et 4 de l’article 1er A ne sont toutefois pas complètement similaires à l’article 261 du CGI. Deux éléments les en distinguent.

En premier lieu, l’article 261 couvre les seules associations dont la gestion est désintéressée alors que les alinéas 3 et 4 visent l’ensemble des associations, que leur gestion soit désintéressée ou intéressée. Si, à l’heure actuelle, toutes les fédérations sportives sont, à la connaissance du rapporteur, des associations à gestion désintéressée, plusieurs associations intervenant dans le monde du sport présentent une gestion intéressée. Tel est par exemple le cas du Comité d’organisation des Jeux olympiques et paralympiques (Cojop) des Alpes françaises 2030 ou de la Ligue de football professionnel (LFP).

En second lieu, l’article 261 du CGI subordonne notamment les possibilités de versement d’une rémunération à des dirigeants associatifs à des conditions de ressources et limite le nombre de dirigeants pouvant être rétribués alors que cette double condition ne se retrouve pas aux alinéas 3 et 4 de l’article 1er A. Paradoxalement, une disposition visant à encadrer la rémunération des dirigeants des fédérations sportives délégataires pourrait ainsi avoir pour effet d’accroître le nombre de dirigeants rémunérés au sein de ces instances.

Le rapporteur considère qu’en créant un régime d’encadrement des rémunérations propre aux fédérations délégataires, qui serait proche du régime du droit commun des associations sans se confondre avec lui, les alinéas 3 et 4 de l’article 1er A introduiraient une confusion dans l’esprit des fédérations. À l’heure où les pouvoirs publics s’attachent à simplifier le droit, une telle évolution doit être évitée d’autant plus qu’à la connaissance du rapporteur, les rémunérations versées aux dirigeants des fédérations délégataires ne suscitent pas, pour l’heure, de controverse particulière.

2. Une disposition aux effets incertains

Le rapporteur souligne par ailleurs l’incertitude entourant les effets de la mesure proposée.

Ainsi, ni le ministère des sports, de la jeunesse et de la vie associative, ni le Comité national olympique et sportif français (CNOSF) n’ont été en mesure de lui indiquer le nombre de fédérations sportives délégataires qui, actuellement, rémunèrent leurs dirigeants et le niveau des rémunérations versées.

Lors de son audition, Mme Amélie Oudéa-Castéra, présidente du CNOSF, a précisé qu’un groupe de travail a été récemment constitué au sein de cette instance sur le statut du dirigeant associatif dans le but notamment de dresser un état des lieux précis sur ce double sujet. Spontanément, Mme Oudéa-Castéra a cependant considéré que la plupart des présidents de fédération n’étaient pas rémunérés et que ceux qui l’étaient respectaient le plafond fixé par l’article 261 du CGI. Les éléments recueillis par le rapporteur auprès des présidents de plusieurs fédérations (cyclisme, basket, football, etc.) ont confirmé ce sentiment.

L’effet de la disposition proposée est donc très incertain.

Au regard de ces différents éléments, le rapporteur proposera donc de supprimer les alinéas 3 et 4 de l’article 1er A.

Il souligne cependant que son avis aurait pu être différent si l’encadrement de la rémunération des dirigeants des fédérations délégataires s’était accompagné de l’encadrement de la rémunération des salariés de ces mêmes fédérations, comme cela est par exemple prévu – avec un plafond différent – à l’article 1er pour les dirigeants et salariés des ligues professionnelles et aux articles 1er et 8 pour les dirigeants et salariés des sociétés commerciales créées en application des articles L. 333-1 et L. 333-2-1 du code du sport.

Dans cette hypothèse, l’insertion dans le code du sport d’un article spécifique encadrant à la fois la rémunération des dirigeants et des salariés des fédérations délégataires mériterait d’être étudiée puisqu’un régime véritablement distinct de celui figurant dans le code général des impôts (qui se limite au seul encadrement de la rémunération des dirigeants) serait institué.

B. L’encadrement des projets d’achat, de cession ou de changement d’actionnaire d’une sociÉtÉ sportive lorsque la situation financiÈre de la sociÉtÉ est menacÉe : un principe utile, une compÉtence À confier À la DNCG

1. Un principe utile

Les alinéas 6 et 7 de l’article 1er A insèrent un article L. 131-15-1-1 dans le code du sport dans le but de permettre à l’organe collégial d’administration d’une fédération délégataire, sur proposition de l’organisme doté d’un pouvoir d’appréciation indépendant mentionné à l’article L. 132-2 de ce même code, de refuser un projet d’achat, de cession ou de changement d’actionnaires d’une société sportive « lorsque la situation financière de la société est menacée ».

Cette disposition fait écho au huitième alinéa de l’article 9 de la présente proposition de loi qui attribue audit organisme le pouvoir de rendre un avis motivé sur les projets d’achat, de cession et de changement d’actionnariat des sociétés sportives. La fédération délégataire pourrait ainsi s’appuyer sur cet avis motivé pour s’opposer à la prise de contrôle d’une société sportive par un investisseur indélicat « lorsque la situation financière de la société est menacée ».

Comme la plupart des fédérations et des ligues entendues, le rapporteur est très favorable à la reconnaissance de ce droit de veto aux instances sportives. Ces dernières années, plusieurs clubs de football, dont des clubs historiques des différents championnats, ont été repris par des investisseurs dont la solidité financière était douteuse ce qui a pu conduire à accentuer leurs difficultés et, parfois, à leur déclassement sportif.

2. Une compétence à confier à la DNCG

Le rapporteur considère cependant que cette nouvelle compétence devrait être attribuée aux directions nationales du contrôle de gestion (DNCG) plutôt qu’à l’organe collégial d’administration d’une fédération délégataire. Les DNCG, dont le rôle est présenté dans le commentaire de l’article 9, présentent ainsi l’expertise et l’indépendance requises pour prendre de telles décisions. Par ailleurs, ces instances peuvent déjà interdire l’accès d’un club à une compétition sportive (ou le rétrograder administrativement) s’il ne présente pas les garanties financières suffisantes. Le refus d’un projet d’achat, de cession, ou de changement d’actionnaires lorsque la situation financière de la société est menacée s’inscrit dans une logique proche. Enfin, et à l’inverse de la décision d’une assemblée générale fédérale, les décisions des DNCG peuvent être contestées par voie d’appel interne devant une instance fédérale.

Pour ces différentes raisons, le rapporteur proposera la suppression des alinéas 6 et 7 de l’article 1er A pour les inscrire à l’article 9 de la présente proposition de loi, qui traite des compétences des DNCG, afin de confier ce nouveau pouvoir de veto à ces organismes.

C. le caractÈre dÉmocratique des Élections et du fonctionnement des fÉdÉrations dÉlÉgataires : une affirmation utile, un principe À Élargir

1. Une nouvelle compétence bienvenue dans son principe

Les alinéas 8 et 9 de l’article 1er A complètent l’article L. 131-15-3 du code du sport par un alinéa prévoyant que « les statuts des fédérations délégataires comportent des dispositions qui garantissent le caractère démocratique de leurs élections et de leur fonctionnement. À ce titre, ils prévoient notamment que les délégués des clubs à statut professionnel ne peuvent détenir plus de 25 % des voix au sein de l’assemblée générale ».

L’élévation au rang législatif de l’affirmation du caractère démocratique des élections et du fonctionnement des fédérations délégataires est intéressante puisque ce principe est aujourd’hui uniquement affirmé dans la partie réglementaire du code du sport (cf. supra). La modification proposée rapproche la situation des fédérations délégataires de celle des associations sportives dont, en application de l’article L. 121-4 du code du sport, l’agrément « est notamment fondé sur l’existence de dispositions statutaires garantissant le fonctionnement démocratique de l’association ». Le rapporteur est donc favorable à cette idée.

Le rapporteur soutient également la proposition de limiter à 25 % des voix au maximum au sein de l’assemblée générale la part des délégués des clubs à statut professionnel, même si, contrairement au rapporteur du texte au Sénat, il ne croit pas que l’intérêt de cette disposition réside dans la garantie apportée au contrôle effectif de la fédération sur la société commerciale que celle-ci peut créer dans les conditions prévues à l’article 6 de la présente proposition de loi. En pratique, une seule fédération délégataire, la fédération française de football (FFF), serait concernée par cette disposition puisqu’elle accorde un tiers des voix aux délégués des clubs à statut professionnel lors de son assemblée générale élective (les deux tiers des voix restantes étant répartis entre les présidents des 12 000 clubs à statut amateur [un tiers des voix] et les présidents de ligue régionale, les présidents délégués de ligue régionale et les présidents de district [un tiers des voix])([39]).

Cette proportion est excessive et mérite, en dépit de l’opposition de la FFF et de la LFP, d’être abaissée à 25 % pour assurer une meilleure représentation du football amateur au sein de cette fédération. Le rapporteur souligne que cette proposition rejoint celle formulée par MM. Joël Bruneau, Bruno Clavet et Mme Véronique Riotton dans leur rapport précité d’évaluation de la loi du 2 mars 2022 visant à démocratiser le sport en France ([40]).

2. Une disposition à déplacer et compléter

Outre quelques précisions légistiques ([41]), la rédaction des alinéas 8 et 9 mériterait d’être modifiée en certains points.

En premier lieu, il est regrettable de limiter l’affirmation du caractère démocratique des élections et du fonctionnement des fédérations aux seules fédérations délégataires. Ce principe mériterait également d’être énoncé pour les fédérations agréées. Un tel ajustement aurait pour effet de déplacer la modification proposée dans une autre section du code du sport. L’article L. 131-15-1-1 dont la création est proposée appartient en effet à la section III (Fédérations délégataires) du chapitre Ier (Fédérations sportives) du titre III (Fédérations sportives et ligues professionnelles) du livre Ier (Organisation des activités physiques et sportives) du code du sport qui est consacrée aux seules fédérations délégataires.

En second lieu, dans le prolongement du récent rapport précité de la mission d’évaluation de la loi n° 2022-296 du 2 mars 2022, le rapporteur est favorable à l’insertion dans le code du sport d’une disposition proscrivant le financement d’une campagne électorale sportive (ou toute aide apportée au déroulement de cette campagne) par un État étranger ou une personne morale de droit étranger ([42]).

IV. Les modifications apportées par la commission

La commission a adopté cet article avec modifications.

Six amendements ont été adoptés à l’initiative du rapporteur (2), de M. Pierrick Courbon (Socialistes et apparentés), Mme Virginie Duby-Muller (apparentée Droite républicaine) et M. Jean Bodart (Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires) (2).

Les deux amendements adoptés à l’initiative du rapporteur visent à :

– supprimer les alinéas 6 et 7 qui confiaient à l’organe collégial d’administration d’une fédération sportive délégataire la possibilité de refuser un projet d’achat, de cession ou de changement d’actionnaires d’une société sportive lorsque la situation financière de la société est menacée ;

– élargir à l’ensemble des fédérations sportives agréées l’affirmation du caractère démocratique de leurs élections et de leur fonctionnement ainsi qu’à interdire le financement d’une campagne électorale sportive par un État étranger ou une personne morale de droit étranger.

Trois amendements identiques de M. Courbon, Mme Virginie Duby-Muller et M. Bodart prévoient que les représentants des sportifs et des entraîneurs professionnels des fédérations ayant créé une ligue professionnelle participent, sur désignation de leurs organisations représentatives, aux instances dirigeantes de la fédération délégataire avec voix délibérative, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’État.

Le second amendement adopté à l’initiative de M. Bodart dispose que les statuts des fédérations délégataires favorisent une représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein de leurs organes dirigeants.

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Article 1er B

Mise à disposition des sportifs de nationalité française convoqués pour participer aux Jeux olympiques et paralympiques

I. l’état du droit

Jusqu’à la promulgation de l’article 17 de la loi n° 2026-201 du 20 mars 2026 relative à l’organisation des Jeux olympiques et paralympiques de 2030, le cadre juridique français ne comprenait pas de disposition contraignant les clubs nationaux à mettre à disposition des équipes de France ceux de leurs joueurs convoqués pour participer sous les couleurs nationales aux Jeux olympiques et paralympiques (JOP). Cette absence de disposition normative distinguait la France de pays comme l’Espagne et de certaines organisations internationales comme la Fédération internationale de football association (FIFA) ([43]).

Cette situation avait notamment été constatée et déplorée lors de la préparation des JOP de Paris 2024 où plusieurs clubs de football avaient refusé de mettre des joueurs à disposition de l’équipe de France olympique.

II. Les dispositions adoptées par le sénat

Adopté à l’initiative du gouvernement, l’article 1er B introduit un article L. 122-20 au sein de la section 3 (Relations entre associations et sociétés sportives) du chapitre II (Sociétés sportives) du titre II (Associations et sociétés sportives) du livre Ier (Organisation des activités physiques et sportives) du code du sport.

Ce nouvel article comporte trois alinéas.

Le premier alinéa impose aux associations et sociétés sportives mentionnées aux articles L. 122-2 et L. 122-12 du code du sport de mettre à disposition leurs sportifs de nationalité française lorsque ces derniers font l’objet d’une convocation ayant pour but leur participation aux Jeux olympiques et paralympiques.

Les entités visées à l’article L. 122-2 sont les sept formes de société sportive mentionnées par le code du sport, soit la société à responsabilité limitée ne comprenant qu’un associé, dénommée entreprise unipersonnelle sportive à responsabilité limitée ; la société anonyme à objet sportif ; la société anonyme sportive professionnelle ; la société à responsabilité limitée ; la société anonyme ; la société par actions simplifiée et la société coopérative d’intérêt collectif.

Les entités visées à l’article L. 122-12 sont les sociétés d’économie mixte sportives locales constituées avant le 29 décembre 1999.

Le deuxième alinéa prévoit qu’afin d’assurer l’effectivité du pouvoir de convocation des sportifs de nationalité française aux JOP, les fédérations sportives constatent et sanctionnent, le cas échéant, tout manquement à cette obligation dans les conditions prévues par leurs règlements. Les sanctions concernées pourraient par exemple s’inspirer de celles figurant au point 11 de l’annexe 1 du règlement de la FIFA et prendre la forme d’une amende ou de sanctions sportives ([44]).

Le troisième alinéa dispose que lorsque la fédération a confié l’organisation des compétitions ou manifestations sportives professionnelles à une ligue professionnelle créée en application de l’article L. 132-1 du code du sport ou à une société commerciale créée en application de l’article L. 333-2-1 du même code, les conditions de mise à disposition des joueurs mentionnées au premier alinéa du présent article sont fixées par la convention de subdélégation mentionnée à l’article L. 131-14 du même code.

Cette disposition serait donc susceptible de s’appliquer :

– aux six ligues professionnelles recensées en France (la Ligue nationale de basket-ball, la Ligue nationale de cyclisme, la Ligue de football professionnel, la Ligue nationale de handball, la Ligue nationale de rugby et la Ligue nationale de volley) ;

– à une société commerciale créée en application de l’article L. 333-2-1 précité à laquelle une fédération aurait confié l’organisation des compétitions ou des manifestations sportives professionnelles. Cette possibilité étant ouverte par l’article 6 de la présente proposition de loi, aucune société commerciale n’est aujourd’hui concernée.

III. la position du rapporteur

Le rapporteur, M. Lionel Duparay, est :

– favorable au principe posé par l’article 1er B ;

– souligne la nécessité d’assurer la coordination de cet article avec l’article 17 de la loi n° 2026-201 du 20 mars 2026 relative à l’organisation des Jeux olympiques et paralympiques de 2030 qui en reprend largement le contenu.

A. L’article 1er B est très largement satisfait par l’article 17 de la loi n° 2026-201 du 20 mars 2026

Adopté à l’initiative d’un amendement déposé par M. Christophe Proença (Socialistes et apparentés), alors corapporteur de ce projet de loi, l’article 17 de la loi n° 2026-201 du 20 mars 2026 a inséré un article L. 122-20 dans le code du sport disposant que « Les associations et sociétés sportives mentionnées aux articles L. 122-2 et L. 122-12 sont tenues de mettre à disposition leurs sportifs de nationalité française lorsque ces derniers font l’objet d’une convocation ayant pour but leur participation aux Jeux olympiques et paralympiques. Les fédérations sportives constatent et sanctionnent, le cas échéant, tout manquement à cette obligation dans les conditions définies par leurs règlements. Lorsque la fédération sportive a confié l’organisation des compétitions ou des manifestations sportives professionnelles à une ligue professionnelle créée en application de l’article L. 132-1, les conditions de mise à disposition des joueurs mentionnées au premier alinéa du présent article sont fixées par la convention de subdélégation mentionnée à l’article L. 131-14 ».

Cet article 17 satisfait donc largement l’article 1er B de la présente proposition de loi.

B. Une coordination à effectuer

La seule différence entre l’article 17 de la loi n° 2026-201 du 20 mars 2026 et l’article 1er B de la proposition de loi concerne l’absence, dans le premier, de référence à la société commerciale créée en application de l’article L. 333-2-1 du code du sport.

L’article17 ne comporte pas de référence à ce type de société commerciale puisque, au moment de la discussion du projet de loi relatif à l’organisation des Jeux olympiques et paralympiques de 2030, l’article L. 333-2-1 ne permettait pas à une structure de ce type d’organiser des compétitions ou des manifestations sportives.

Cette faculté étant ouverte par l’article 6 de la présente proposition de loi, et dans l’hypothèse où celui-ci serait adopté, l’article 1er B doit donc être réécrit pour modifier l’article 17 de la loi précitée du 20 mars 2026 dans le but de se référer à cette société commerciale.

IV. Les modifications apportées par la commission

La commission a adopté cet article avec modification.

Un amendement du rapporteur a été adopté, qui vise à insérer au sein de l’article L. 122-20 du code du sport une référence à la société commerciale pouvant être créée en application de l’article L. 333 2-1 du code du sport.

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Article 1er C Possibilité de créer une ligue professionnelle dédiée au secteur féminin

I. l’état du droit

La rapporteure renvoie sur ce point au commentaire de l’article 1er.

II. Les dispositions introduites en séance par le SÉnat

L’article 1er C de la présente proposition de loi résulte de l’adoption par le Sénat, en séance publique, avec avis favorable du rapporteur, d’un amendement du gouvernement.

Il assure une coordination avec l’article 1er de la présente proposition de loi, qui avait été modifié par la commission pour mentionner à l’article L. 132-1 du code du sport la possibilité de créer des ligues professionnelles féminines (voir commentaire de l’article 1er), répondant ce faisant à l’objectif de valeur constitutionnelle d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi ([45]).

Il modifie ainsi l’article L. 131-14 du code du sport, qui dispose que la fédération délégataire « ne peut confier à une ligue professionnelle créée en application de l’article L. 132-1 des prérogatives déléguées par l’État qu’en vertu d’une subdélégation organisée par la convention qui précise les relations entre la fédération et la ligue professionnelle », pour mentionner explicitement la possibilité de créer une ligue professionnelle dédiée au secteur féminin.

III. La position de la rapporteure

Pour des raisons plus longuement développées en commentaire de l’article 1er de la présente proposition de loi, la rapporteure Véronique Riotton se réjouit que le Sénat ait intégré, aux articles 1er C, 1er et 9 A, des dispositions explicitement relatives au sport féminin, alors que la proposition de loi en était dépourvue dans sa version initiale.

Elle appelle ainsi ses collègues à adopter le présent article. Bien que primordial, ce jalon législatif supplémentaire reste toutefois très insuffisant pour accompagner et encourager le développement du sport professionnel féminin. Il devra nécessairement être complété par de multiples autres mesures de la part des pouvoirs publics et par le plein engagement de toutes les parties prenantes.

IV. Les modifications apportÉes par la commission

La commission a adopté cet article après avoir adopté quatre amendements à l’initiative des rapporteurs. Elle a ainsi adopté :

– trois amendements rédactionnels de la rapporteure Véronique Riotton, dont l’un assure une coordination avec son amendement, adopté à l’article 1er, qui prévoit que, lorsque la fédération crée une seule ligue professionnelle, celle-ci peut gérer concomitamment le secteur masculin et le secteur féminin ;

– ainsi qu’un amendement du rapporteur Belkhir Belhaddad qui dispose que la convention de subdélégation définit également les modalités de mise en œuvre du principe de solidarité entre les activités sportives à caractère professionnel et les activités sportives à caractère amateur.

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Article 1er DA (nouveau) Principe de solidarité entre secteurs professionnels masculin et féminin

L’article 1er DA résulte de l’adoption, par la commission, d’un amendement cosigné par les quatre rapporteurs.

Il insère dans le code du sport un article L. 131-15-4 disposant que, afin de contribuer au développement du sport professionnel féminin, les fédérations sportives délégataires veillent, dans des conditions déterminées par décret, à la mise en œuvre du principe de solidarité, notamment financière, entre le secteur professionnel masculin et le secteur professionnel féminin.

Il précise que ces fédérations informent le ministre chargé des sports, à l’issue de chaque saison sportive, de la mise en œuvre de ce principe.

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Article 1er D Formalisation de la subdélégation confiée à une société commerciale

I. L’état du droit

Conformément à l’article L. 132-1 du code du sport, une fédération délégataire, régie par les articles L. 131-14 à 131-22 du code du sport, peut créer une ligue professionnelle « pour la représentation, la gestion et la coordination des activités sportives à caractère professionnel ». La ligue professionnelle ainsi créée peut prendre la forme d’une commission au sein de la fédération ou d’une association dotée d’une personnalité juridique propre.

Lorsque, conformément aux statuts de la fédération, la ligue professionnelle est une association dotée d’une personnalité juridique distincte, ses statuts doivent respecter des dispositions de nature réglementaire figurant aux articles R. 132-1 et suivants du code du sport.

L’article L. 131-14 dispose qu’une fédération délégataire ne peut confier à une telle ligue professionnelle des prérogatives déléguées par l’État qu’en vertu d’une subdélégation formalisée par une convention, établie pour une durée maximale de cinq ans.

II. Les dispositions introduites par le Sénat

Sur l’initiative du gouvernement, le Sénat a adopté en séance publique un amendement ayant pour objet de compléter l’article L. 131-14 du code du sport en prévoyant la possibilité pour une fédération délégataire de confier des prérogatives déléguées par l’État non seulement à une ligue constituée sur le fondement de l’article L. 1321-1 précité, mais aussi à une société commerciale de clubs, comme le prévoit l’article 6 de la présente proposition de loi en modifiant à cette fin l’article L. 332-2-1 du code du sport. Cette modification permet de formaliser la subdélégation à la nouvelle société commerciale qu’il est proposé de créer.

III. La position du rapporteur

Le rapporteur Lionel Duparay approuve cet article dont l’objet est de procéder à une coordination d’ordre légistique avec les dispositions de l’article 6 de la présente proposition de loi.

IV. Les modifications apportées par la commission

À l’instigation du rapporteur Lionel Duparay, la commission a procédé à une nouvelle coordination avec l’article 6, lequel a été modifié afin de permettre de créer deux sociétés commerciales régies par le futur article L. 333-2-1 du code du sport : l’une pour le sport masculin et l’autre pour le sport féminin dans la discipline concernée.

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Article 1er Renforcer les obligations des ligues professionnelles et permettre la création de ligues professionnelles féminines

I. l’état du droit

A. Des ligues soumises à des obligations au demeurant insuffisantes

1. Une organisation pyramidale permettant à une fédération de subdéléguer ses prérogatives à une ligue

Le code du sport établit, dans chaque discipline, une organisation pyramidale visant à maintenir une solidarité institutionnelle et financière entre le secteur amateur et le secteur professionnel.

● Aussi, son article L. 131-14 dispose qu’une seule fédération agréée reçoit, dans chaque discipline sportive, délégation du ministre chargé des sports. Cette délégation est attribuée pour une durée déterminée, réglementairement fixée à quatre ans, de façon à être alignée sur la périodicité des Jeux olympiques et paralympiques ([46]) Le code du sport attribue par ailleurs diverses missions aux fédérations délégataires, parmi lesquelles :

– organiser les compétitions sportives à l’issue desquelles sont délivrés les titres internationaux, nationaux, régionaux ou départementaux, et procéder aux sélections correspondantes et organiser le sport de haut niveau ([47]) ;

– établir une charte d’éthique et de déontologie et instituer un comité d’éthique ([48]) ;

– élaborer une stratégie nationale visant à promouvoir les principes du contrat d’engagement républicain ([49]) ;

– ou encore édicter les règles techniques propres à leur discipline, en prévoyant un contrôle et des sanctions en cas de non-respect de ces règles, ainsi que les règlements relatifs à l’organisation de toute manifestation ouverte à leurs licenciés ([50]).

À travers cette délégation, subordonnée à la conclusion d’un contrat de délégation entre l’État, représenté par le ministre chargé des sports, et la fédération concernée, cette dernière exerce des prérogatives de puissance publique. La jurisprudence du Conseil d’État a d’ailleurs établi « qu’en confiant aux fédérations sportives la mission d’organiser les compétitions nationales ou régionales, le législateur les a chargées de l’exécution d’un service public administratif, bien qu’elles soient des associations régies par la loi du 1er juillet 1901 », précisant que « dès lors, dans le cas où ces fédérations prennent, en application de la délégation qui leur est consentie, des décisions s’imposant aux intéressés et constituant l’usage de prérogatives de puissance publique, ces décisions ont le caractère d’actes administratifs » ([51]) relevant, par conséquent, de la juridiction administrative.

● Conformément à l’article L. 132-1 du code du sport, une fédération délégataire peut créer une ligue professionnelle « pour la représentation, la gestion et la coordination des activités sportives à caractère professionnel des associations qui leur sont affiliées et des sociétés sportives ». Ladite ligue peut prendre la forme d’une commission au sein de la fédération ou d’une association dotée d’une personnalité juridique propre, dont les statuts doivent alors être conformes aux dispositions édictées par un décret en Conseil d’État pris après avis du Comité national olympique et sportif français (CNOSF), figurant aux articles R. 132-1 à R. 132-8 du code du sport. À ce jour, six ligues professionnelles ont été constituées sous forme associative : la Ligue nationale de basketball (LNB), la Ligue nationale du cyclisme (LNC), la Ligue de football professionnel (LFP), la Ligue nationale de handball (LNH), la Ligue nationale de rugby (LNR) et la Ligue nationale de volley (LNV).

La ligue professionnelle peut se voir confier des prérogatives déléguées à la fédération par l’État dans le cadre d’une subdélégation prévue par l’article L. 131-14 du code du sport, subordonnée à l’établissement d’une convention. Cette convention de subdélégation, établie pour une durée maximale de cinq ans ([52]), fixe les relations entre la fédération et la ligue professionnelle en précisant la répartition de leur compétence et les conditions dans lesquelles la fédération et la ligue exercent en commun les compétences, dans des conditions prévues aux articles R. 132-9 à R. 132-16 du code du sport. Elle définit notamment les modalités de la contribution de la ligue professionnelle à la stratégie nationale de la fédération concernée visant à promouvoir les principes du contrat d’engagement républicain.

L’article L. 131-9 du code du sport, qui dispose que, dans le respect du contrat d’engagement républicain, les fédérations sportives agréées participent à la mise en œuvre des missions de service public relatives au développement et à la démocratisation des activités physiques et sportives, précise par ailleurs que ces fédérations ne peuvent déléguer tout ou partie de l’exercice des missions de service public qui leur sont confiées si ce n’est au bénéfice des ligues professionnelles constituées.

2. Des dispositions perfectibles en matière de transparence et d’éthique

● Si la double relation mise en place par ce schéma organisationnel – la fédération étant liée à l’État par le contrat de délégation et la ligue étant liée à la fédération par la convention de subdélégation – apparaît comme un système opérant, celui-ci distend toutefois le contrôle de l’État sur la ligue.

Ainsi, comme le relève le rapporteur de la commission de la culture, de l’éducation, de la communication et du sport du Sénat, M. Michel Savin, « il n’existe aucun contrôle direct de l’État sur les ligues professionnelles. Si la procédure d’attribution et de renouvellement de la délégation donne lieu à une revue complète par le ministère des conditions d’exercice de celle-ci, la subdélégation n’est pas soumise à un processus analogue. Cette situation induit un risque de dessaisissement croissant de l’État sur les enjeux du sport professionnel » ([53]).

● S’agissant des rémunérations des dirigeants d’une ligue professionnelle, elles s’inscrivent dans un cadre proche de celui applicable aux dirigeants de fédérations sportives (au sujet desquelles la rapporteure renvoie au commentaire de l’article 1er A) :

– aucune disposition du code du sport ne limite à ce jour le montant des rémunérations applicables ;

– le dirigeant d’une association régie par la loi du 1er juillet 1901 exerce, en principe, ses fonctions à titre bénévole. Ce principe trouve également à s’appliquer dans le domaine du sport, le président de la LFP, ayant par exemple longtemps exercé ses fonctions à titre bénévole ;

– le caractère désintéressé de la gestion permet à l’association de bénéficier d’une exonération des impôts commerciaux, dans les conditions prévues à l’article 261 du code général des impôts, auquel cas elle peut rémunérer de un à trois dirigeants, étant précisé que « le montant de toutes les rémunérations versées à chaque dirigeant […] ne peut en aucun cas excéder trois fois le montant du plafond visé à l’article L. 241-3 du code de la Sécurité sociale ». À cet égard, la LFP a indiqué être soumise aux impôts commerciaux, tout comme la LNR et la LNH ;

– il n’existe toutefois pas, pour les ligues professionnelles, de disposition équivalente à celle de l’article L. 131-8 du code du sport, selon laquelle les statuts d’une fédération « prévoient les conditions dans lesquelles les instances dirigeantes de celles-ci se prononcent, dans un délai de deux mois à compter de l’élection de leur président, sur le principe et le montant des indemnités allouées à celui-ci au titre de l’exercice de ses fonctions ».

D’une manière générale, il apparaît que les dirigeants sont rarement rémunérés et que, lorsqu’elles existent, les montants versés demeurent modérés. La LNH indique par exemple qu’aucun de ses dirigeants n’est actuellement rémunéré, précisant que seuls certains présidents l’ont été depuis sa création en 2004, tandis que la LNC ne verse aucune rémunération à ses dirigeants élus, administrateurs ou président compris. S’agissant de la LNR, une réforme des statuts adoptée en décembre 2025 a ouvert la possibilité, pour son président, de percevoir une rémunération en qualité de mandataire social ([54]).

Des dérives ont toutefois pu être constatées au cours des dernières années au sein de la Ligue de football professionnelle, dont les statuts permettent au président de recevoir une rémunération, sur décision du conseil d’administration ([55]). En effet, le rapport de la mission d’information sur l’intervention des fonds d’investissement dans le football professionnel français a montré que la rémunération du président de la LFP avait doublé entre 2020 et 2024, passant de 420 000 euros à 840 000 euros annuels, sans lien avec les performances de la ligue en matière de commercialisation des droits audiovisuels ([56]). Bien plus, le président de la LFP a vu son salaire tripler et a bénéficié d’un bonus de trois millions d’euros à l’occasion de l’entrée de CVC Partners au capital de la LFP, une enveloppe de 37,5 millions d’euros ayant au total été consacrée, non pas au développement des clubs, mais à la rémunération des conseils et des dirigeants de la LFP, posant dès lors des questions de conflits d’intérêts ([57]).

● Les présidents des ligues professionnelles, comme ceux des fédérations sportives délégataires, sont par ailleurs soumis à des obligations déontologiques et de transparence.

Ils sont ainsi visés à l’article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, qui prévoit l’obligation de transmettre une déclaration de patrimoine et d’intérêts à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP). En 2022, le législateur a étendu cette obligation aux vice-présidents, trésoriers et secrétaires généraux ([58]).

L’article L. 131-15-1 du code du sport dispose en outre que les « fédérations délégataires, le cas échéant en coordination avec les ligues professionnelles qu’elles ont créées », établissent une charte d’éthique et de déontologie et instituent un comité d’éthique en leur sein. Le législateur a précisé en 2022 les contours de ce comité, précisant qu’il « est compétent pour déterminer la liste des membres des instances dirigeantes […] qui lui adressent une déclaration faisant apparaître les intérêts détenus à la date de leur nomination, au cours des cinq années précédant cette date et, au moyen de déclarations rectificatives, jusqu’à la fin de l’exercice de leur mandat. Il saisit la HATVP de toute difficulté concernant ces déclarations d’intérêts » ([59]).

Ce cadre n’a pas permis de prévenir certaines interrogations voire suspicions dans le secteur du football et, pour M. Michel Savin, « Force est toutefois de constater que ces règles de bonne gouvernance, correspondant aux standards communément appliqués dans les entreprises, sont ici insuffisantes » ([60]). À cet égard, la présence du président du Paris Saint-Germain, également président de beIN Media Group, au conseil d’administration de la LFP, a été abondamment commentée, particulièrement dans un contexte de négociations relatives aux droits audiovisuels. Pour M. Savin, « Cette situation affecte l’exercice par la Ligue et par sa filiale de missions qui sont au cœur de leurs compétences » ([61]).

● Dans ce contexte, la mission d’information conduite en 2024, dont le rapporteur était également M. Savin, formulait plusieurs recommandations visant à renforcer l’éthique ainsi qu’à instaurer des pratiques de bonne gestion et à prévenir les conflits d’intérêts :

– instaurer un plafond des rémunérations des présidents de ligues professionnelles, semblable à celui existant pour les entreprises publiques (450 000 euros) et limiter le montant de leurs indemnités de départ à six mois de salaire hors primes (recommandation n° 19) ;

– préciser dans la loi que la fonction de président de la filiale commerciale d’une ligue professionnelle n’est pas rémunérée lorsqu’elle est exercée par un représentant de la ligue. Dans le cas contraire, plafonner cette rémunération comme préconisé à la recommandation précédente (recommandation n° 20) ;

– compléter les dispositions applicables en matière de transparence de la vie publique en instituant une obligation de déclaration d’intérêts et de situation patrimoniale à la HATVP pour les directeurs généraux des ligues (recommandation n° 21) ;

– instaurer obligatoirement un comité d’audit et un comité des rémunérations, incluant des administrateurs indépendants, au sein des instances dirigeantes des ligues professionnelles afin d’améliorer la transparence et de promouvoir les bonnes pratiques, en particulier s’agissant des modalités d’attribution des rémunérations et des frais de mission (recommandation n° 22) ;

– instituer, pour les administrateurs des ligues professionnelles et de leurs sociétés commerciales, une obligation de déclaration des conflits d’intérêts et une obligation de déport sur les décisions mettant en jeu de tels conflits (recommandation n° 23) ;

– introduire une incompatibilité entre la fonction de membre du conseil d’administration d’une ligue professionnelle ou de sa société commerciale et la détention d’intérêts ou l’exercice de fonctions au sein d’une entreprise de diffusion audiovisuelle (recommandation n° 24) ([62]).

B. En l’absence de cadre juridique clair, les ligues féminines peinent à se développer

● Si, depuis le début des années 2000, soit près de vingt ans après les premières lois pour la parité en politique, le législateur a progressivement défini un cadre juridique visant à renforcer l’égalité dans le sport, notamment à travers des lois concernant l’accès des femmes aux instances dirigeantes ([63]), la pratique sportive féminine « diffère encore sensiblement de la pratique masculine, qu’il s’agisse des disciplines choisies, de l’intensité des activités, des lieux de pratique ou encore de l’engagement dans la compétition » ([64]).

Dans son rapport de 2025 sur la parité dans l’encadrement sportif, à l’élaboration duquel a concouru la rapporteure Véronique Riotton, le Haut conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes (HCE) mettait ainsi en lumière les obstacles structurels freinant la féminisation du sport en France, observant qu’en « dépit de l’obligation de parité instaurée dans les listes des fédérations françaises depuis 2022, les résultats restent préoccupants » ([65]). Ainsi, en 2025, après les élections fédérales de 2024, seulement trois femmes présidaient l’une des trente-neuf fédérations olympiques et paralympiques, un chiffre n’ayant pas évolué par rapport au précédent cycle électoral. Le HCE montrait par ailleurs que, bien que la pratique sportive des femmes progresse, les femmes restaient en 2024 sous-représentées dans les disciplines fédérales et de haut niveau.

● Comme le souligne le sénateur Michel Savin dans son rapport, ces difficultés tiennent aussi au fait que le « sport professionnel féminin ne dispose ni des moyens financiers ni des outils juridiques nécessaires pour se développer au même niveau que le sport professionnel masculin » ([66]). À cet égard, les dispositions applicables aux ligues professionnelles illustrent les lacunes du cadre juridique applicable au sport professionnel féminin.

En effet, le code du sport, en ses articles L. 131-14 et L. 132-1, fait uniquement mention d’une « ligue professionnelle », restant muet sur la possibilité de créer des ligues mixtes ou dédiées au sport féminin.

Interrogé sur cette possibilité par le gouvernement, suite à la séparation des activités professionnelles féminines et masculines de l’Olympique Lyonnais en 2023, le Conseil d’État estime que l’article L. 132-1 du code du sport « ne permet pas en l’état la création de plusieurs ligues professionnelles par une même fédération sportive délégataire » ([67]), et souligne l’utilité de conduire une réflexion sur l’intérêt de créer une seconde ligue professionnelle dotée de la personnalité morale pour, par exemple, gérer de façon distincte le sport professionnel féminin dans certaines disciplines.

Dans ce même avis, le Conseil d’État souligne toutefois que « ces dispositions ne s’opposent pas à ce que les activités professionnelles distinctes, par exemple féminines et masculines, relevant d’une même fédération soient gérées par une même ligue professionnelle créée en application de l’article L. 132-1, ni à ce que soit créé, au sein d’une fédération, un organe pouvant recevoir la dénomination de ligue, sans personnalité morale, en vue de gérer une partie des activités professionnelles, par exemple celles liées à la composition des équipes selon le sexe des participants ».

La Ligue nationale de volley-ball, qui gère actuellement aussi bien les championnats de France féminin (Saforelle Power 6) que masculin (Marmara SpikeLigue), relève du premier cas, tandis que la Ligue féminine de football professionnel (LFFP), créée en 2024 sous forme de ligue interne à la Fédération française de football (FFF), relève du second. Chargée de l’organisation des Championnats d’Arkema Première Ligue et de la Seconde Ligue, ainsi que de la négociation et de l’attribution des droits télévisuels afférents, la LFFP repose sur une équipe dédiée, un budget alloué et une organisation institutionnelle propre placée sous l’autorité du comité exécutif (Comex) fédéral, ce qui lui a permis d’attirer des partenaires qui lui sont propres et de disposer d’un budget en hausse constante. Pour autant, l’existence d’une telle ligue ne doit pas occulter le retard du football professionnel féminin par rapport à ses voisins européens, alors que la Liga F espagnole est devenue professionnelle en 2021 ([68]), tandis que la Women’s Super League anglaise créée en 2010 a adopté un modèle entièrement professionnel en 2018. Ce retard est aussi celui – immense – qui a été pris par rapport à la ligue masculine, le budget total de la LFFP (14 millions d’euros prévus pour la saison 2025-2026 ([69]) restant largement inférieur au budget du club le moins doté de Ligue 1 (25 millions d’euros pour Le Havre et Angers la même saison ([70]), illustrant le siècle de retard dont souffre le développement du sport professionnel féminin.

Dans ce contexte, le rapport d’information sur le développement de la pratique féminine du sport, publié en juin 2024 par l’Assemblée nationale, dont la rapporteure Véronique Riotton était déjà corapporteure, appelait à poursuivre la structuration du sport féminin à travers des ligues professionnelles dédiées exclusivement au secteur féminin ([71]).

II. Les dispositions initiales de la proposition de loi

L’article 1er de la proposition de loi précise les obligations des ligues professionnelles, compte tenu de la subdélégation dont elles bénéficient.

● D’une part, il renforce la transparence en disposant que la ligue professionnelle remet chaque année au ministre chargé des sports un rapport rendant compte de l’exercice de la subdélégation (1°).

● D’autre part, il fixe de nouvelles règles en matière d’éthique et de prévention des conflits d’intérêts (2°).

D’abord, il plafonne la rémunération d’un dirigeant ou d’un salarié de la ligue professionnelle, en prévoyant que celle-ci ne puisse excéder le plafond applicable à la rémunération du président du conseil d’administration d’un établissement public de l’État à caractère industriel et commercial, soit 450 000 euros bruts annuels ([72]). Pour M. Savin, ce plafonnement, conforme à la recommandation n° 19 de la mission d’information qu’il avait conduite, « s’explique, dans le cas des entreprises publiques, par la nature des capitaux engagés, sa transposition au secteur du sport professionnel se justifie par la nature des missions confiées aux ligues professionnelles. Celles-ci agissent dans le cadre d’une subdélégation impliquant l’exercice de prérogatives de puissance publique. Elles sont chargées de mettre en œuvre un principe de solidarité entre sport professionnel et sport amateur, répondant à un impératif d’intérêt général » ([73]). Il précise que seule la ligue de football serait concernée par cette mesure, qui ne correspond ni à la pratique dans les autres disciplines, ni à l’action de la plupart des acteurs du mouvement sportif, encore largement fondée sur le bénévolat ([74]).

Ensuite, suivant la recommandation n° 24 de la mission d’information précitée, il dispose que, lorsque la ligue professionnelle commercialise des droits d’exploitation audiovisuelle, directement ou par l’intermédiaire d’une société commerciale, la fonction de dirigeant ou de membre de l’organe délibérant de la ligue professionnelle est incompatible avec la détention d’intérêts ou l’exercice de fonctions au sein d’une entreprise de diffusion audiovisuelle.

Enfin, il prévoit que la subdélégation entre la fédération et la ligue ne peut être ni octroyée ni renouvelée en cas de manquement aux nouvelles dispositions fixées en matière de plafonnement de la rémunération et d’incompatibilités.

III. Les modifications apportÉes par le SÉnat

A. Les modifications apportÉes en commission

La commission de la culture, de l’éducation, de la communication et du sport a adopté l’article 1er après avoir adopté trois amendements du rapporteur Michel Savin.

● Deux de ces amendements précisent les dispositions initiales de l’article 1er :

– en disposant que le rapport annuel sur la mise en œuvre par la ligue de sa subdélégation est remis non seulement au ministère mais aussi à la fédération délégataire, et en renvoyant à un décret le soin de préciser le contenu et les modalités de ce rapport ;

– en permettant aux fédérations de fixer un plafond de rémunération plus bas que celui proposé et en prévoyant en outre que, lorsque la ligue professionnelle a constitué une société commerciale, ce plafond s’applique au cumul éventuel de rémunérations versées par la ligue et par sa société commerciale.

● Le troisième amendement introduit quant à lui une nouvelle disposition visant à favoriser le développement du sport féminin en prévoyant que les fédérations peuvent créer deux ligues professionnelles distinctes lorsque l’une est compétente en matière de sport professionnel masculin et l’autre en matière de sport professionnel féminin.

B. les modifications apportÉes en sÉance publique

Le Sénat a adopté cet article après avoir adopté, avec avis favorables du rapporteur, quatre amendements qui en précisent les dispositions :

– un amendement du gouvernement clarifie la rédaction relative à la possibilité de créer des ligues professionnelles féminines, en disposant que lorsque la fédération décide de créer deux ligues, ses missions sont exercées obligatoirement par une ligue professionnelle dédiée au secteur masculin et par une ligue professionnelle dédiée au secteur féminin (aa et a du 1°). Poursuivant un objectif de meilleure compréhension de la loi, cet amendement assure une coordination rédactionnelle avec les articles L. 222-2-4 (3°) et L. 222-3 (4°) du code du sport, relatifs aux contrats de travail. Le gouvernement a souligné qu’au-delà de ces modifications législatives, des modifications de la partie réglementaire du code seront nécessaires pour permettre la création de deux ligues professionnelles ;

– des amendements identiques de MM. Claude Kern (groupe Union Centriste) et Jean-Raymond Hugonet (groupe Les Républicains) et plusieurs de leurs collègues, avec avis favorable du gouvernement, retirent du périmètre de la convention de subdélégation la fixation du plafond de rémunération des présidents et des salariés des ligues professionnelles et des sociétés commerciales. Ce faisant, tout en confirmant que la loi peut fixer un plafond, ils affirment qu’il « n’appartient pas à la fédération de s’immiscer dans la gestion de la ligue, dotée d’une personnalité morale propre, et d’en faire un enjeu de négociation potentiellement malsain » ([75]) ;

– un amendement de M. Paul Vidal (groupe Les Républicains) et plusieurs de ses collègues étend l’incompatibilité de la fonction de dirigeant ou de membre de l’organe délibérant de la ligue professionnelle avec la détention d’intérêts ou l’exercice de fonctions au sein d’une société de paris sportifs, en plus de celle prévue avec l’exercice de fonctions au sein d’une entreprise de diffusion audiovisuelle.

IV. La position de la rapporteure

La rapporteure Véronique Riotton est favorable à cet article. Si elle juge qu’un équilibre satisfaisant émerge sur les dispositions relatives à la transparence et à l’éthique, elle constate que les dispositions relatives au développement du sport professionnel féminin devront nécessairement être complétées pour atteindre leur objectif.

A. Un équilibre qui se dessine en matière d’éthique et de transparence

Les dispositions relatives au renforcement des obligations des ligues professionnelles sont bienvenues pour prévenir des dérives telles que celles qui ont pu être constatées au cours des dernières années dans le football professionnel masculin. Elles ont d’ailleurs, globalement, été accueillies favorablement par les personnes auditionnées, montrant la pertinence du travail accompli par le Sénat et laissant entrevoir l’atteinte d’un équilibre sur ce point :

– le rapport annuel rendant compte de la mise en œuvre de la convention de subdélégation s’apparente à une mesure de bon sens qui permettra de renforcer utilement la transparence ;

– les incompatibilités prévues poursuivent un légitime objectif de prévention des conflits d’intérêts. Elles n’ont pas fait l’objet d’appréciations négatives, sinon de beIN Sports, qui juge les suspicions infondées et rappelle que le cumul de fonctions existe de longue date, M. Nicolas de Tavernost ayant par exemple été président-directeur général du groupe M6 en même temps que propriétaire du club de football des Girondins de Bordeaux, tandis que le groupe Amaury comprend un pôle médias et presse (comprenant notamment le groupe L’Équipe et sa régie publicitaire) et un pôle sport (organisant par exemple le Tour de France). La LFP n’a quant à elle « pas d’opposition de principe à cet alinéa, même s’il est permis de douter de sa proportionnalité. La LFP a déjà mis en place des mécanismes de gestion des conflits d’intérêts pour traiter cette situation (déport lors d’un vote par exemple) ([76]) » ;

– s’agissant du plafonnement des rémunérations des dirigeants et salariés des ligues, les auditions conduites par les rapporteurs confirment qu’il ne concerne à ce stade que le football masculin et, plus spécifiquement, la LFP. Elles révèlent que la rémunération brute annuelle du président de la LFP se situe elle-même, pour 2026, sous le plafond prévu par la loi. Si la rapporteure n’a pas d’opposition de principe à la rémunération des dirigeants, qui permet de reconnaître leur engagement et de prévenir la corruption, elle estime, eu égard aux dérives constatées et aux missions de service public assurées par les ligues, que le plafonnement proposé est justifié et proportionné. Elle relève en outre que le Sénat semble partager cette appréciation, puisqu’il a rejeté en séance publique les amendements du gouvernement visant à supprimer le plafonnement prévu aux articles 1er A et 1er.

B. Des mesures qui restent insuffisantes pour développer efficacement le sport professionnel féminin

La rapporteure porte un regard plus circonspect sur les mesures liées au développement du sport professionnel féminin.

● Dans la continuité de ses précédents travaux ([77]), elle ne peut, bien sûr, que se réjouir que le Sénat ait intégré, aux articles 1er C, 1er et 9 A, des dispositions explicitement relatives au sport féminin, alors que la proposition de loi en était dépourvue dans sa version initiale. Le statut de ligue professionnelle féminine ainsi envisagé, tout comme celui de société commerciale dédiée prévu à l’article 9 A, répond à plusieurs objectifs, parmi lesquels :

– l’accroissement de la visibilité du sport féminin, en s’appuyant sur des bonnes performances internationales et une meilleure couverture médiatique ;

– la perspective de conditions de travail plus égalitaires entre les femmes et les hommes, en matière de niveau de rémunération notamment ;

– le développement du sport féminin professionnel, dès le plus jeune âge, et la construction de championnats d’élite offrant des perspectives aux jeunes athlètes de haut niveau, dans un contexte de concurrence internationale forte ;

– ou encore le renforcement de la sécurité juridique, qui peut par exemple permettre d’attirer des acteurs engagés et des investisseurs souhaitant investir spécifiquement dans le sport féminin, ce qui est d’autant plus important que le sport féminin ne représentait en 2025 que 6 % de la valeur des partenariats sportifs ([78]).

La rapporteure propose de clarifier cette disposition en explicitant qu’une seule ligue professionnelle peut gérer concomitamment le secteur masculin et le secteur féminin. Cette précision, qui s’inspire de la formulation retenue à l’article 9 A s’agissant des sociétés commerciales, permet de lever toute ambiguïté quant au fait que la possibilité pour une fédération sportive délégataire de créer une seconde ligue féminine demeurera une faculté, laissant ouverte la possibilité pour une même ligue de gérer à la fois les secteurs féminin et masculin, comme c’est actuellement le cas pour la Ligue nationale de volley.

● Ces mesures doivent toutefois être replacées dans le contexte difficile auquel est confronté le sport professionnel féminin.

En effet, le sport professionnel féminin connaît en apparence un plein essor et se présente comme un gisement d’opportunités et de développement économiques. Ainsi, dans une récente étude, le cabinet Deloitte estime à près de trois milliards de dollars (soit 2,6 milliards d’euros) le marché mondial du sport professionnel féminin en 2026, en croissance de 340 % depuis 2022 et de 20 % par rapport à 2025 ([79]). Les niveaux d’affluence des derniers grands évènements de sport professionnel féminin illustrent cette tendance : 444 000 tickets ont été vendus lors de la Coupe du monde de rugby féminine en 2025, soit trois fois la fréquentation de la précédente édition, la finale entre l’Angleterre et le Canada s’étant jouée devant 82 000 spectateurs, ce qui en fait la deuxième finale de Coupe du monde de rugby de l’histoire en termes d’affluence, femmes et hommes confondus ([80]).

Pour autant, ces chiffres prometteurs ne doivent pas occulter les grandes difficultés qui affectent le sport professionnel féminin. Comme le souligne le CNOSF, il « est l’une des premières victimes de la crise économique actuelle. En effet, celui-ci dépend fortement des subventions publiques des collectivités et fait face dans certains cas à la priorisation du soutien aux sections masculines dans certains clubs professionnels. Chaque année, et dans chaque discipline professionnelle, des clubs disparaissent, touchés par des redressements et liquidations judiciaires. Par ailleurs, les principaux championnats sont encore des commissions ou des organes fédéraux avec des modèles économiques fragiles » ([81]). Figurent ainsi, parmi les nombreux cas évoqués en audition, l’avenir incertain de la section féminine du Dijon Football Côte-d’Or, les difficultés des parties prenantes à parvenir à un accord sur la convention collective des joueuses professionnelles, ou encore les six dépôts de bilan essuyés par la ligue féminine de handball ces deux dernières années.

● Il convient dès lors de ne pas surestimer la portée de la création de ligues et de sociétés commerciales dédiées au secteur féminin : ces mesures restent très insuffisantes pour développer efficacement le sport féminin. Une telle réserve a d’ailleurs été formulée par plusieurs acteurs lors des auditions, notamment lors de la table ronde sur le sport professionnel féminin qui a réuni les représentants de la LFFP et des fédérations françaises de cyclisme, de handball et de rugby.

Pour le CNOSF, « Il est urgent de trouver des leviers pour structurer l’écosystème du sport professionnel féminin sur ses principaux piliers : professionnalisation des organisations sportives, modernisation des infrastructures, accroissement de la diffusion et de la visibilité, amélioration de l’engagement des fans… » ([82]).

Dans ce contexte, la rapporteure Véronique Riotton appelle à mettre en place des mesures complémentaires pour développer efficacement le sport professionnel féminin et atteindre l’égalité entre les femmes et les hommes dans le domaine sportif. Parmi les pistes prometteuses évoquées en auditions figurent :

– la poursuite et l’intensification de la médiatisation des évènements sportifs féminins afin d’en garantir une diffusion importante. Un système de quotas pourrait par exemple être intégré dans les conventions entre les chaînes et l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom) ainsi que dans le cahier des charges fixé par décret pour les chaînes publiques. Cela suppose également de sanctuariser, sinon de développer, les ressources des diffuseurs, notamment publics, en prévoyant un fléchage des financements vers la diffusion du sport professionnel féminin. France Télévisions pourrait, par exemple, se voir attribuer une ligne budgétaire dédiée au sport féminin dans son prochain contrat d’objectifs et de moyens (COM). Des changements de pratiques aussi simples que l’annonce régulière, à la radio, des résultats des évènements de sport féminin, peuvent par ailleurs contribuer à accélérer le changement culturel nécessaire au développement du sport professionnel féminin ;

– le développement d’infrastructures adaptées, comprenant par exemple des vestiaires dédiés, tant pour faciliter la pratique sportive que pour permettre la diffusion d’un spectacle de qualité favorable à l’accroissement de la diffusion. À cet égard, le plan « 5 000 équipements Génération 2024 » déployé par le gouvernement ([83]) reste marqué par une inégale répartition territoriale, et les collectivités territoriales doivent être pleinement associées à l’effort d’investissement ;

– l’assouplissement du cadre applicable aux communications commerciales. Comme le souligne l’Association nationale des ligues de sport professionnelles (ASNLP), la commercialisation d’espaces de visibilité aux annonceurs et partenaires des organisateurs de manifestations et de compétitions sportives constitue en effet un enjeu économique majeur pour le financement du sport en France, tant pour le sport professionnel que, par les mécanismes de solidarité et par les partenariats des fédérations sportives, pour le sport amateur. Plus particulièrement, elle permettrait au sport professionnel féminin de développer des partenariats qui lui sont propres et d’augmenter ainsi ses ressources. Il s’agirait, d’une part, d’autoriser la publicité virtuelle ([84]), le cadre juridique applicable à la publicité ne permettant pas d’avoir recours, en France, à l’incrustation à l’écran de publicités virtuelles lors de la retransmission de rencontres sportives ([85]). Cette situation conduit d’ailleurs, à l’heure actuelle, à des situations ubuesques et pénalisantes : le club de handball féminin de Nîmes est par exemple soumis chaque semaine à une amende de 400 euros parce qu’il ne procède pas, en raison du coût de cette opération et n’ayant pas de sponsor propre, au retrait du sticker de son rond central, associé au partenaire du club masculin. Il pourrait être envisagé, d’autre part, d’adapter la réglementation applicable aux parrainages sur les antennes, qui constitue une iniquité vis-à-vis des plateformes telles que YouTube, lesquelles n’y sont pas soumises ([86]) ;

– une solidarité accrue entre les secteurs féminin et masculin afin de mieux partager les ressources disponibles, à l’image du partage opéré par la fédération française de handball s’agissant des produits d’hospitalités ;

– un accompagnement fiscal et social de la démarche de professionnalisation des organisations sportives féminines. Au-delà des enjeux liés à l’amélioration des conditions de travail et à l’adoption de conventions collectives, un allègement de charges sociales gagnerait à être mis en place pour les sportives en sortie de centre de formation, tandis qu’une disposition législative pourrait rendre possible le mécénat pour les sociétés sportives.

La rapporteure regrette que peu de ces pistes puissent trouver leur place dans la présente proposition de loi, notamment en raison de leur caractère budgétaire ou en raison de la contrainte constituée par l’article 45 de la Constitution ([87]). Elle est toutefois convaincue que les efforts de chaque partie prenante peuvent produire des effets déterminants y compris à court terme, et elle appelle le gouvernement et ses collègues à se mobiliser pleinement pour prévoir des mesures complémentaires, notamment dans les prochains projets de loi de finances et projet de loi de financement de la Sécurité sociale.

V. Les modifications apportÉes par la commission

La commission a adopté cet article après avoir adopté dix amendements à l’initiative des rapporteurs :

– huit d’entre eux sont des amendements rédactionnels déposés par la rapporteure Véronique Riotton ;

– un autre amendement de Mme Riotton précise que, lorsque la fédération crée une seule ligue professionnelle, celle-ci peut gérer concomitamment le secteur masculin et le secteur féminin ;

– un amendement du rapporteur Belkhir Belhaddad, co-signé par Mme Riotton, vise pour sa part à définir et à encadrer les ligues non dotées de la personnalité juridique. Il dispose que lorsque la fédération a constitué une ligue professionnelle non dotée d’une personnalité juridique distincte, les règlements spécifiques aux activités de cette ligue professionnelle établis par la fédération comportent des dispositions obligatoires définies par décret. Ces règlements ainsi que les modifications qui y sont apportées sont approuvés par l’assemblée générale de la fédération et figurent en annexe du contrat de délégation.

*


Article 1er bis Devoir d’information des ligues professionnelles à l’égard des fédérations en matière de lutte contre le dopage

I. L’état du droit

Les dispositions relatives à la lutte contre le dopage sont inscrites au titre III du livre II du code du sport ([88]). Selon les termes de l’article L. 230-1 dudit code, le ministre chargé des sports, « en liaison avec les autres ministres et organismes intéressés, engage et coordonne les actions de prévention, de surveillance médicale, de recherche et d’éducation […] pour assurer la protection de la santé des sportifs et lutter contre le dopage ». Le même article dispose que ces actions sont mises en œuvre avec le concours, notamment, de l’Agence nationale du sport (ANS), des fédérations sportives agréées et des ligues professionnelles.

L’article L. 232-5 prévoit pour sa part que l’Agence française de lutte contre le dopage (AFLD), autorité publique indépendante, définit et met en œuvre les actions de lutte contre le dopage, en étroite collaboration avec l’Agence mondiale antidopage (AMA) et les autres organisations antidopage signataires du code mondial antidopage.

À cet égard, il convient de rappeler que la législation française en matière de lutte contre le dopage suit fidèlement les règles édictées par l’AMA. Il y va de la possibilité pour la France d’accueillir des compétitions internationales telles que les Jeux olympiques et paralympiques, les coupes du monde et autres championnats du monde existant dans les différentes disciplines sportives. En vertu de l’article 12 du code mondial antidopage, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2021, les signataires du code – en France, l’AFLD elle-même, le mouvement sportif à travers le Comité national olympique et sportif français (CNOSF) et le Comité paralympique et sportif français (CPSF) – doivent adopter des règles qui obligent chacune de leurs organisations membres et toute autre organisation sportive relevant de leur compétence à respecter et appliquer le code. Les signataires doivent également prendre des mesures appropriées à l’encontre des organisations qui manquent à leurs obligations.

Depuis sa création en 2006, l’AFLD s’est vu confier par le législateur un nombre croissant de prérogatives.

Elle définit un programme annuel de contrôles et diligente ces derniers :

– pendant les manifestations sportives organisées par les fédérations agréées ou autorisées par les fédérations délégataires et pendant les manifestations sportives donnant lieu à une remise de prix en argent ou en nature, même si celles-ci ne sont pas organisées par une fédération agréée ou autorisées par une fédération délégataire. Elle intervient également pendant les manifestations sportives internationales ;

– en dehors des périodes de compétition des manifestations sportives susmentionnées ;

– pendant les périodes couvertes par une décision disciplinaire interdisant au sportif concerné de participer à une manifestation sportive ou par une mesure de suspension prise à titre conservatoire.

L’Agence effectue des enquêtes et recueille des renseignements afin de procéder à des contrôles ciblés ou de rechercher ou constater les violations des règles relatives à la lutte contre le dopage. L’État et les fédérations sportives, lorsqu’ils ont connaissance de faits de dopage, doivent l’en informer.

L’AFLD définit un plan d’éducation comportant un programme d’éducation à destination des sportifs, en particulier ceux de niveau national et international, ainsi des membres du personnel d’encadrement de ces sportifs.

Lorsque des violations ont été commises par des sportifs de niveau international ou à l’occasion d’une manifestation sportive internationale, elle prend, en sa seule qualité d’organisation nationale signataire du code mondial antidopage, les mesures prévues par ce code. À la demande de l’AMA, elle peut exercer un pouvoir disciplinaire à l’encontre des sportifs concernés. Elle peut faire de même s’agissant des sportifs de nationalité française licenciés auprès de fédérations sportives agréées ayant commis une violation, y compris si celle-ci a été constatée à l’étranger.

L’AFLD peut être consultée par les fédérations sportives sur les questions relevant de ses compétences. Elle adresse à ces dernières des recommandations dans les matières relevant de ses compétences. Elle s’assure du respect par les fédérations sportives, leurs organes et leurs préposés des obligations qui leur sont faites en matière de lutte contre le dopage. Elle signale tout manquement à ces obligations au ministre chargé des sports, à l’ANS, au CNOSF, au CPSF ainsi qu’à la fédération internationale concernée, et peut porter ce manquement à la connaissance du public.

En effet, même si les fédérations sportives ont perdu leur compétence disciplinaire en matière de violations des règles antidopage depuis le 1er mars 2019, elles conservent un rôle crucial dans le déploiement du programme antidopage en France.

En matière d’éducation, les fédérations ont la responsabilité de mettre en place des actions d’éducation auprès de leurs sportifs et des personnels d’encadrement (articles L. 231-5 et L. 231-5-1 du code du sport). Dans ce cadre, elles établissent un plan de prévention fédéral et les actions d’éducation sont menées par des éducateurs agréés par l’AFLD.

Pour les contrôles, les fédérations doivent communiquer à l’Agence toutes les informations relatives à la préparation, à l’organisation et au déroulement des entraînements et manifestations sportives ainsi qu’aux sportifs et au personnel d’encadrement qui participent à ces entraînements, ces compétitions et ces manifestations (article L. 232-5 du code du sport). Les fédérations ont aussi l’obligation de désigner et former les délégués antidopage et les escortes antidopage, qui sont les interlocuteurs privilégiés des personnes chargées des contrôles sur les sites de compétition (articles L. 232-14 et R. 232-57 du même code).

Concernant les enquêtes, le signalement d’un fait de dopage est une obligation légale qui s’impose à tout sportif, tout membre du personnel d’encadrement des sportifs et tout membre d’une fédération sportive (article L. 232-10-2 du code du sport). À ce titre, les fédérations sont aussi tenues de signaler à l’Agence les faits de dopage portés à leur connaissance.

Enfin, en matière de procédures disciplinaires, même si elles ne prennent plus elles-mêmes les décisions, les fédérations ont l’obligation de veiller au respect de celles qui sont prises par l’Agence, en particulier les mesures de suspension, de procéder aux annulations de résultats consécutives à une sanction et de prévoir, dans leur règlement, les conséquences des annulations de résultats – par exemple la restitution des prix et des gains (article L. 232-23-5 du code du sport).

En outre, comme l’a souligné l’AFLD dans la contribution écrite qu’elle a fait parvenir aux rapporteurs, « des obligations antidopage sont précisées ou rappelées pour les fédérations délégataires au sein du contrat de délégation au titre de l’intégrité et de l’éthique sportives. Ces obligations valent aussi bien pour la prévention ou l’éducation que pour l’appui aux missions répressives. L’efficacité du programme antidopage national repose donc largement sur l’implication des fédérations sportives dans la mise en œuvre de ces obligations étoffées ».

En 2021, l’Agence s’est vu confier la mission de contrôler le respect de ces obligations par les fédérations et, pour être en mesure de l’exercer pleinement, elle a obtenu de nouvelles prérogatives en matière d’évaluation desdites fédérations. D’où la capacité de signalement – précédemment mentionnée – à l’ANS, aux comités nationaux olympique et paralympique ainsi qu’à la fédération internationale concernée, de tout manquement constaté. En effet, l’Agence n’a pas de compétence directe pour sanctionner une fédération défaillante.

Par ailleurs, les fédérations agréées sont interrogées au moyen d’un questionnaire annuel sur les moyens qu’elles mettent en œuvre pour assurer le respect de leurs obligations. Le cas échéant, le collège de l’Agence peut décider de diligenter un audit.

La responsabilité en la matière incombe bien aux fédérations délégataires, et non directement aux ligues. Toutefois, le code du sport précise que, pour l’exercice des compétences de l’Agence, « les fédérations sportives, les ligues professionnelles, les associations et sociétés sportives et les établissements d’activités physiques ou sportives communiquent à [celle-ci] toutes les informations relatives à la préparation, à l’organisation et au déroulement des entraînements, des manifestations et des compétitions sportives ainsi qu’aux sportifs et au personnel d’encadrement qui participent à ces entraînements, ces compétitions et ces manifestations » (article L. 232-5).

En outre, plusieurs dispositions du code du sport supposent que les ligues et leurs clubs affiliés facilitent l’action de l’Agence ou veillent à faire appliquer ses décisions. Ainsi, en application de l’article L. 232-23 du code du sport, certaines violations entraînent une suspension temporaire ou définitive s’appliquant à l’ensemble des compétitions organisées par les fédérations ou les ligues professionnelles, ou encore l’interdiction de participer à toute activité, y compris les entraînements, stages ou exhibitions, autorisée ou organisée par les ligues professionnelles. Le même article permet la suspension de toute personne exerçant les fonctions de personnel d’encadrement ou toute activité administrative au sein d’une ligue professionnelle. De la même manière, les contrôles diligentés par l’Agence sont susceptibles de se dérouler « dans tout lieu où se déroule un entraînement, une manifestation ou une compétition organisés ou autorisés par les ligues sportives agréées » (article L. 425-4 du code du sport).

De surcroît, plusieurs règlements de ligue professionnelle ont institué des obligations à l’égard des clubs en matière de prévention du dopage. La Ligue nationale de rugby (LNR), la Ligue nationale de volleyball (LNV), la Ligue de football professionnel (LFP), la Ligue nationale de handball (LNH) et la Ligue de football professionnel (LFP) ont ainsi institué pour tous leurs clubs professionnels l’obligation d’organiser une réunion annuelle d’information sur la lutte contre le dopage, animée soit par le médecin du club soit par un éducateur antidopage dans le cas de la LFP, laquelle a également assorti d’une amende le non-respect de cette obligation. À cet égard, l’AFLD souligne que la LFP a mené, en liaison avec la Fédération française de football (FFF), une action exemplaire lui permettant de disposer de 25 éducateurs répartis dans 19 clubs professionnels, et 52 % des 36 clubs professionnels de Ligue 1 et de Ligue 2 disposent d’un éducateur agréé par l’Agence. Pour remplir leur obligation réglementaire en matière d’éducation antidopage, les autres clubs font appel au syndicat des joueurs professionnels (Union nationale des footballeurs professionnels – UNFP).

L’articulation entre les fédérations et les ligues professionnelles est généralement évoquée dans les plans de prévention élaborés par les fédérations ou dans les conventions établies entre elles – « à l’exception du cyclisme », souligne l’AFLD dans sa contribution écrite. Par exemple, la convention liant la Fédération française de rugby (FFR) et la LNR prévoit la délégation par la fédération à la ligue de la politique de prévention antidopage s’agissant du secteur professionnel. Une articulation similaire existe pour d’autres ligues professionnelles : pour le volley-ball et le basket-ball, la convention entre la fédération et la ligue concernées prévoit que la politique de prévention visant le secteur professionnel est menée par la fédération en association ou en coordination avec la ligue.

Toutefois, en l’état du droit, aucun mécanisme n’encadre la répartition des responsabilités entre fédérations et ligues lorsque celles-ci conviennent d’actions déléguées ou communes en matière de prévention et de lutte contre le dopage.

II. Les dispositions introduites par le Sénat

En séance publique, sur proposition de M. Jean-Jacques Lozach (Socialiste, Écologiste et Républicain), les sénateurs ont adopté un amendement créant un article additionnel après l’article L. 132-1-2 du code du sport. Cet article, situé dans le chapitre II du titre III du livre Ier, rassemble les principales dispositions relatives aux ligues sportives professionnelles.

Cet article nouveau prévoit que les ligues professionnelles créées en application de l’article L. 132-1 du code du sport assurent l’information des fédérations sportives délégataires, selon des modalités précisées par la convention qui les lie à leur fédération – prévue à l’article L. 131-14 du même code – à propos des actions qu’elles entreprennent en matière de lutte contre le dopage. Pour ce faire, la rédaction proposée se réfère aux obligations imposées aux fédérations par l’article L. 232-5 du même code, à savoir :

– veiller à informer l’AFLD de tout fait de dopage porté à leur connaissance ;

– communiquer à l’Agence toutes les informations relatives à la préparation, à l’organisation et au déroulement des entraînements, des manifestations et des compétitions sportives ainsi qu’aux sportifs et au personnel d’encadrement qui participent à ces entraînements, ces compétitions et ces manifestations ;

– veiller à la santé de leurs licenciés et prendre à cet effet les dispositions nécessaires, notamment en ce qui concerne les programmes d’entraînement et le calendrier des compétitions et manifestations sportives qu’elles organisent ou qu’elles autorisent ; engager des actions de prévention et d’éducation en liaison avec le ministère chargé des sports ou dans le cadre du programme d’éducation défini par l’AFLD ; développer auprès des licenciés et de leur encadrement une information de prévention contre l’utilisation des substances et procédés dopants avec l’appui des antennes médicales de prévention du dopage ; inclure dans les programmes de formation destinés aux cadres professionnels et bénévoles intervenant dans les clubs et les écoles de sport des actions de prévention de l’utilisation des substances et procédés dopants et des actions d’éducation contre le dopage ;

– coopérer, en matière de lutte contre le dopage, avec les fédérations internationales et les organisations nationales antidopage et s’assurer, par l’édiction de règlements appropriés, de l’effectivité des décisions prises par l’AFLD ;

– veiller, lorsqu’un sportif sanctionné sollicite la restitution, le renouvellement ou la délivrance d’une licence sportive, à subordonner la décision à la production d’une attestation délivrée par une antenne médicale de prévention du dopage, à l’issue d’un entretien entre un médecin et l’intéressé ;

– collaborer avec les organisations antidopage signataires du code mondial antidopage enquêtant sur des violations des règles relatives à la lutte contre le dopage et signaler à l’AFLD tout manquement ou pratique interdite ;

– annuler les résultats et gains obtenus par un sportif convaincu de dopage, ce qui peut conduire à sanctionner une équipe tout entière si deux de ses membres au moins sont dans cette situation.

L’auteur de l’amendement a souligné la nécessité de préciser le rôle des ligues professionnelles en matière de politique de lutte contre le dopage et leurs responsabilités à l’égard des fédérations dans le cadre de la convention de subdélégation. Il a rappelé, à cet égard, que les ligues professionnelles interviennent dans le champ de l’intégrité sportive, notamment en matière de prévention et de lutte contre le dopage, dans le cadre fixé par les fédérations sportives, lesquelles demeurent les pilotes en ce domaine. En effet, s’agissant des sports collectifs, le sport professionnel concentre l’essentiel des contrôles antidopage.

Le rapporteur du Sénat et la ministre chargée des sports de l’époque se sont déclarés favorables à cette disposition. M. Michel Savin a souligné, en particulier, que l’efficacité de la lutte antidopage exige l’implication de tous, y compris les ligues professionnelles.

Mme Marie Barsacq, pour sa part, a indiqué qu’il serait étonnant « de tenir une fédération pour entièrement responsable des actions qu’elle n’aurait pas elle-même mises en œuvre, en raison d’une délégation de la ligue professionnelle qu’elle a créée, sans qu’elle puisse obtenir d’informations sur ces actions ». Elle a souligné que l’adoption de l’amendement permettrait à la fédération de « disposer de l’autorité nécessaire pour demander des informations à sa ligue professionnelle et pour superviser pleinement les actions mises en œuvre par celle-ci en matière de lutte contre le dopage ».

III. La position du rapporteur

Le rapporteur Lionel Duparay tient avant tout à souligner le fait que l’ensemble des acteurs auditionnés ont fait état d’une bonne entente entre les fédérations et les ligues en matière de lutte contre le dopage. La Ligue nationale de basket-ball a simplement indiqué que la fluidité de la communication pourrait être améliorée : la Fédération tarde parfois à communiquer les informations concernant les cas positifs.

Quoi qu’il en soit, les enjeux fondamentaux de cette politique publique, qui touchent à la fois à la santé publique, à l’éthique et à l’équité des résultats sportifs, semblent désormais avoir été pleinement intégrés par les principaux acteurs du sport professionnel. Il y va, du reste, de la pérennité des disciplines sportives elles-mêmes.

La disposition introduite par le Sénat semble à la fois utile et opérante. Son contenu est précis, puisque la rédaction renvoie à des obligations clairement énumérées par le code du sport. Dans l’hypothèse où, à l’avenir, certaines ligues feraient preuve d’un manque de diligence en matière de prévention et d’éducation, en particulier, les fédérations seraient ainsi en mesure de les rappeler à l’ordre.

Pour ces raisons, le rapporteur a appelé la commission à soutenir l’article 1er bis.

IV. Les modifications apportées par la commission

À la demande du rapporteur Lionel Duparay, la commission a apporté deux modifications de nature purement rédactionnelle au texte issu des travaux le Sénat.

*


Article 1er ter Obligation d’honorabilité pour les dirigeants de ligues professionnelles

I. L’état du droit

Les dispositions applicables en matière d’honorabilité des dirigeants sportifs ont été rappelées précédemment, dans le cadre du commentaire de l’article 1er AA (voir supra).

II. Les dispositions introduites par le Sénat

Le Sénat a adopté en séance publique un amendement de M. Jean-Jacques Lozach (Socialiste, Écologiste et Républicain) introduisant dans le texte l’article 1er ter. Celui-ci vise à frapper d’une incapacité d’exercer les fonctions de président ou d’administrateur et de membre des organes délibérants des ligues professionnelles toute personne condamnée pour un crime ou un délit mentionné à l’article L. 212-9 du code du sport.

Comme il l’avait fait s’agissant de l’amendement similaire concernant les dirigeants des fédérations, le rapporteur du Sénat a émis un avis favorable sur cette disposition qui parachève l’édifice du contrôle de l’honorabilité pour ce qui concerne les dirigeants sportifs. La ministre des sports de l’époque, pour sa part, avait déclaré, comme pour le premier amendement, que la demande de ses auteurs était satisfaite (cf. commentaire de l’article 1er AA).

III. lA POSITION DU RAPpoRTEUR

Le rapporteur Lionel Duparay partage entièrement le souhait des sénateurs de clarifier les dispositions applicables aux dirigeants des ligues professionnelles. En ce qui concerne l’inclusion des dirigeants des ligues professionnelles dans le champ du contrôle d’honorabilité, les termes du débat juridique sont les mêmes que pour les dirigeants des fédérations : le ministère des sports considère qu’ils sont bien couverts par les dispositions relatives aux exploitants d’EAPS, tout en concédant que cette extension est relativement fragile. Afin de se prémunir contre toute contestation d’une décision prise à l’encontre du dirigeant d’une ligue professionnelle sur le fondement de l’article L. 322-1 du code du sport, il convient de conforter le dispositif en inscrivant dans la loi le principe d’un assujettissement de ces dirigeants sportifs au contrôle d’honorabilité.

Le rapporteur ajoute qu’il s’agit, là encore, d’un enjeu d’exemplarité et de cohérence : il n’est pas acceptable qu’une personne frappée d’incapacité dans des fonctions d’éducateur sportif soit en mesure de diriger une ligue professionnelle. Cela risquerait de porter atteinte à la crédibilité de l’action menée dans ce domaine et, in fine, de nuire à la réputation de la discipline.

Le rapporteur approuve, par ailleurs, la rédaction proposée. Par conséquent, il a proposé à la commission d’adopter l’article 1er ter.

IV. Les modifications apportées par la commission

Par cohérence avec les dispositions adoptées à l’article 1er AA, la commission a décidé, à l’instigation du rapporteur Lionel Duparay, d’assujettir l’ensemble des salariés des ligues à l’obligation d’honorabilité et a prévu, pour le contrôle des incapacités, l’application des dispositions du I bis de l’article L. 212-9 précité, qui permet la vérification du bulletin n° 2 du casier judiciaire et la consultation du Fijaisv.

Elle a également procédé, sur proposition du rapporteur, à une modification d’ordre rédactionnel.

*


Article 2 Conditions de prorogation, de non-renouvellement ou de retrait de la subdélégation octroyée à une ligue professionnelle

I. L’état du droit

Comme exposé précédemment (cf. commentaire de l’article 1er ter), une fédération délégataire, régie par les articles L. 131-14 à 131-22 du code du sport, peut créer une ligue professionnelle « pour la représentation, la gestion et la coordination des activités sportives à caractère professionnel » (article L. 132-1 du même code). Cette ligue professionnelle peut prendre la forme soit d’une commission au sein de la fédération soit d’une association dotée de la personnalité juridique.

Selon les termes de l’article L. 131-14 précité, une fédération délégataire ne peut confier à une telle ligue professionnelle des prérogatives déléguées par l’État qu’en vertu d’une subdélégation formalisée par une convention. Celle-ci a pour objet de déterminer « les relations de la fédération et de la ligue professionnelle », en particulier « la répartition de leurs compétences » (article R. 132-9 du même code), étant entendu que certaines compétences demeurent nécessairement de la compétence exclusive de la fédération ([89]) et que d’autres sont exercées en commun par la ligue et la fédération ([90]). Quant à la ligue, ses compétences concernent la réglementation et la gestion des compétitions qui constituent son objet (article R. 132-12). La convention est établie pour une durée maximale de cinq ans et elle n’est pas reconductible tacitement (article R. 132-9).

Alors que le code du sport a dûment prévu la procédure de retrait d’une délégation par l’État, il ne détaille pas la procédure à suivre en cas de non-renouvellement de la convention, voire en cas de résiliation de celle-ci par l’une des deux parties. Il appartient donc à chaque fédération et à chaque ligue de prévoir dans ce document contractuel les modalités régissant la fin éventuelle de leur collaboration.

De la même manière, le code du sport est également muet sur les conséquences matérielles de la fin d’une convention, que celle-ci intervienne en raison d’un non-renouvellement ou du fait d’une résiliation.

En tout état de cause, la fin de la convention de subdélégation, pour quelque raison et par quelque moyen que ce soit, entraîne la dissolution de la ligue. En effet, une ligue professionnelle est constituée sous la forme d’une association, selon les termes de l’article L. 132-1 du code du sport. Dès lors, sauf disposition contraire, elle est régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association. Lorsqu’une telle structure a été créée pour réaliser un objet déterminé, elle est dissoute automatiquement quand cet objet est réalisé : c’est le cas de la dissolution statutaire, envisagé par l’article 9 de la loi de 1901 précitée en sus de la dissolution volontaire et de la dissolution prononcée par la justice. Si une association poursuit son activité après la réalisation de son objet, elle devient une association de fait sans personnalité juridique, ce qui a pour conséquence de la priver de la possibilité de conclure des contrats.

Outre la dissolution de l’association, les conséquences de la fin de la subdélégation sont nécessairement de plusieurs ordres : elles concernent l’organisation et le déroulement des compétitions, bien entendu, mais aussi le devenir de l’ensemble des biens de la ligue, ainsi que la validité de l’ensemble des contrats qu’elle avait passés. L’article 9 de la loi de 1901 dispose qu’« en cas de dissolution volontaire, statutaire ou prononcée par justice, les biens de l’association seront dévolus conformément aux statuts ou, à défaut de disposition statutaire, suivant les règles déterminées en assemblée générale ».

La dissolution de l’association entraîne donc la liquidation et la transmission des biens de la ligue, dans des conditions librement déterminées dans les statuts ou, à défaut, en assemblée générale. Le ou les liquidateurs, désignés par les statuts ou en assemblée générale, ont pour mission de recouvrer les sommes dues à l’association au moment de sa dissolution, payer les dettes, résilier les contrats et licencier les salariés. L’actif net éventuel peut être transmis selon les règles prévues par les statuts ou décidées en assemblée générale.

Certaines conventions conclues entre les fédérations et leur ligue, ainsi que les statuts de cette dernière, prévoient les situations décrites précédemment, ce qui permet, le cas échéant, de parer aux difficultés. Ainsi, la convention conclue entre la Fédération française de rugby (FFR) et la Ligue nationale de rugby (LNR) comporte une disposition ayant trait à la résiliation de la convention : « En cas de différend faisant suite à la violation d’une disposition substantielle de la Convention par la LNR ou par la FFR, non résolu par la mise en œuvre de la procédure de conciliation prévue à l’article 3 de la Convention, la FFR et/ou la LNR pourront de plein droit envisager d’en tirer toutes les conséquences pouvant aller, le cas échéant, jusqu’à la résiliation de la Convention et au retrait de la délégation consentie. »

L’article 3 de la convention susmentionnée décrit comme suit la procédure de conciliation : « Tout différend entre la FFR et la LNR est soumis à un préalable de conciliation entre les représentants des deux institutions à l’initiative du Président de la FFR et/ou du Président de la LNR. Ce préalable de conciliation devra prendre la forme d’une réunion physique, dont chaque Partie pourra prendre l’initiative dans le respect d’un préavis de 72 heures, ou d’un délai plus court en accord entre les deux Parties, dans une situation caractérisée d’urgence absolue. Les Présidents de la FFR et de la LNR désigneront les personnes participant à cette réunion. »

En ce qui concerne le renouvellement de la convention, le texte est plus évasif. L’article 6 prévoit que « les représentants de la FFR et de la LNR se rencontreront un an avant le terme de la Convention afin d’envisager les conditions de son renouvellement ».

L’article 1013 des statuts de la LNR organise pour sa part la dissolution éventuelle de la ligue et ses conséquences : « L’Assemblée Générale extraordinaire est uniquement compétente pour décider de la modification des Statuts ou de la dissolution de la LNR. Dans ce dernier cas est désigné un ou plusieurs commissaires chargés de la liquidation des biens de la LNR. Après approbation des comptes et quitus donné, le solde créditeur et l’actif net sont attribués à la FFR ».

En ce qui concerne la convention liant actuellement la Fédération française de basket-ball (FFBB) et la Ligue nationale de basket (LNB), dont l’échéance est prévue en juin 2026, l’article 6 prévoit que « La FFBB et la LNB s’engagent expressément à initier dès le mois de septembre 2025 des discussions en vue du renouvellement de la convention les liant ». Toutefois, elle ne prévoit pas explicitement la résiliation de la convention. Les statuts de la LNB disposent, en leur article 13, que « l’Assemblée Générale extraordinaire est exclusivement compétente pour décider soit de la modification des statuts soit de la dissolution de la LNB. Dans ce dernier cas est désigné un ou plusieurs commissaires chargés de la liquidation des biens de la Ligue. Après approbation des comptes et quitus donné, le solde créditeur et l’actif net sont attribués à la FFBB ».

En ce qui concerne le football non plus, la convention entre la fédération et la ligue ne prévoit pas la possibilité d’une résiliation. S’agissant des modalités de son renouvellement, l’article 29 dispose que, « dans la saison qui précède son terme, la FFF et la LFP se rencontrent pour discuter de son renouvellement qui ne peut se faire par tacite reconduction ». L’éventualité d’une dissolution de la ligue est bien prévue, en revanche, dans les statuts de cette dernière, à l’article 15 : « L’Assemblée Générale extraordinaire est uniquement compétente pour décider de la modification des Statuts ou de la dissolution de la Ligue. Dans ce dernier cas est désigné un ou plusieurs commissaires chargés de la liquidation des biens de la Ligue ; après approbation des comptes et quitus donné, le solde créditeur et l’actif net sont attribués à la Fédération Française de Football. » Les modalités de cessation d’activité ou de cession de la société commerciale créée par la Ligue de football professionnel (LFP) sur le fondement de l’article L. 333-1 du code du sport, LFP Media (cf. commentaires des articles 4 et 6), ne sont pas précisées.

II. Les dispositions de la proposition de loi initiale

L’article 2 de la proposition de loi, dans sa version initiale, a pour objet de créer un article additionnel s’insérant, dans le code du sport, après l’article L. 131-1-2, dans le chapitre II du titre III du livre Ier du code du sport, qui rassemble les dispositions relatives aux ligues professionnelles créées par les fédérations délégataires.

A. Fin, retrait ou non-renouvellement de la convention de la subdélégation : un renforcement des prérogatives des fédérations

Le I précise que la subdélégation octroyée à une ligue professionnelle prend fin au terme de la convention conclue entre la fédération et la ligue dans le cadre de l’article L. 131-14, sauf si elle est renouvelée. Cette disposition exclut une tacite reconduction (alinéa 1er).

En outre, il prévoit explicitement la possibilité d’un retrait de la subdélégation, dans un certain nombre de cas limitativement énumérés (alinéas 2 à 8). Le rapporteur du Sénat a exposé dans les termes suivants les motifs d’une telle disposition : « Des dispositions réglementaires régissent le retrait et le non-renouvellement de la délégation dont bénéficient les fédérations sportives. Il convient de prévoir, de la même façon, l’hypothèse d’un retrait ou d’un non-renouvellement de la subdélégation dont bénéficient les ligues professionnelles. »

Les motifs prévus dans la version initiale sont les suivants :

– une défaillance grave dans l’exercice des prérogatives subdéléguées ;

– une atteinte à l’ordre public ou à la moralité publique ;

– un manquement aux obligations résultant du code du sport ou de la convention ;

– une difficulté sérieuse de financement des activités sportives à caractère professionnel des associations qui lui sont affiliées et des sociétés sportives ;

– tout autre motif justifié par l’intérêt général qui s’attache à la promotion et au développement des activités physiques et sportives.

Ce faisant, le texte de la proposition de loi reprend pour partie les motifs de retrait de la délégation à une fédération prévus dans la partie réglementaire du code du sport, à savoir :

– une atteinte à l’ordre public ;

– le non-respect des engagements du contrat de délégation ;

– le non-respect des conditions essentielles de la délégation, telles que les disciplines pour lesquelles la fédération l’avait reçue et l’établissement de règlements en cas de création d’une ligue dotée de la personnalité juridique ;

– le non-respect de l’intérêt général qui s’attache à la promotion et au développement des activités physiques et sportives ;

– le non-respect par la fédération des dispositions organisant les conditions de l’information sur le déroulement des manifestations sportives ([91]).

Il convient de préciser qu’en cas de retrait de la délégation, un avis du CNOSF et, le cas échéant, du CPSF est requis.

En outre, le ministre chargé des sports peut refuser de délivrer la délégation ou de la renouveler pour l’un des motifs suivants :

– non-respect de l’intérêt général qui s’attache à la promotion et au développement des activités physiques et sportives ;

– non-respect de l’une des conditions de la délégation, telles que les disciplines pour lesquelles la fédération l’avait reçue et l’établissement de règlements en cas de création d’une ligue dotée de la personnalité juridique ;

– non-respect des engagements fixés par le contrat de délégation en vigueur pour la période précédente, lorsqu’il s’agit d’un renouvellement.

Enfin, il convient de préciser que la référence à une éventuelle atteinte « à la moralité publique » reprend l’un des motifs prévus à l’article R. 131-9 du code du sport permettant de retirer l’agrément d’une fédération.

L’article 2 de la proposition de loi prévoit une simple « information » de la ligue concernant cette décision de retrait de la subdélégation, même s’il est loisible à celle-ci « de présenter des observations écrites ou orales » (alinéa 9).

B. Conséquences du retrait ou du non-renouvellement de la convention de subdélégation : vers une nouvelle gouvernance du sport professionnel

Le II et le III tirent les conséquences du retrait ou du non-renouvellement de la convention dans un délai de deux mois suivant son expiration, à savoir la dissolution de la ligue (alinéa 10). Cette situation entraîne le transfert des biens de cette dernière à la fédération qui l’avait créée (alinéa 11), celle-ci étant « substituée à la ligue professionnelle dissoute dans ses droits et obligations, y compris ceux relatifs aux contrats de travail ». Dans ce cas, la substitution ne donne droit à aucune indemnisation pour les dirigeants de l’ancienne ligue ni au versement d’aucune somme d’argent à leur profit.

Si l’ancienne ligue avait créé une société commerciale, sur le fondement de l’article L. 333-1 du code du sport, la fédération devient donc détentrice de ses parts. Dans ce cas, le III prévoit qu’elle peut décider de céder à titre gratuit aux sociétés sportives – c’est-à-dire aux clubs –, pour peu que ces dernières soient propriétaires des droits d’exploitation audiovisuelle des compétitions, tout ou partie du capital et des droits de vote de la société commerciale existante, ou d’une nouvelle société commerciale de clubs, créée en vertu des modifications apportées par l’article 6 de la présente proposition de loi à l’article L. 333-2-1 du code du sport (cf. le commentaire de l’article 6).

Quel que soit le cas de figure, la fédération et les clubs ne peuvent détenir moins de 80 % du capital et des droits de vote de ladite société commerciale. Cette dernière disposition constitue une transposition au nouveau mode de gouvernance envisagé de ce que prévoit l’article L. 333-1 précité, lequel dispose que, s’agissant d’une société commerciale créée sur l’initiative d’une ligue, cette dernière « ne peut détenir moins de 80 % du capital et des droits de vote de la société commerciale ».

III. Les modifications apportées par le Sénat

A. EN commission

Durant l’examen en commission de la proposition de loi, les sénateurs ont apporté plusieurs modifications au dispositif de l’article 2 afin d’apporter des garanties aux ligues professionnelles, celles-ci pouvant à bon droit estimer que la rédaction initiale du texte conférait des prérogatives très étendues aux fédérations. Sur proposition du rapporteur Michel Savin, la commission de la culture, de l’éducation, de la communication et du sport a ainsi adopté deux amendements.

Le premier a consisté à :

– prévoir, lorsque la fédération a l’intention de ne pas renouveler la convention, qu’elle en informe la ligue au minimum six mois avant l’échéance. En outre, en l’absence d’accord sur le renouvellement de la subdélégation, la commission a institué « une procédure de conciliation […] sous l’égide du Comité national olympique et sportif français » ;

– préciser, par cohérence avec la formulation renvoyant à une « défaillance grave » dans l’exercice par la ligue des prérogatives subdéléguées, que le manquement aux obligations du code du sport ou de la convention susceptible de justifier le retrait de la subdélégation devait être lui aussi « grave » ;

– supprimer le cinquième motif de retrait envisagé (« pour tout autre motif justifié par l’intérêt général qui s’attache à la promotion et au développement des activités physiques et sportives »), celui-ci étant susceptible de donner lieu à des interprétations très larges. Les ligues professionnelles avaient fait connaître leur crainte quant à « l’instabilité qui pourrait résulter d’un encadrement insuffisant de cette possibilité de retrait » ([92]) ;

– préciser, au lieu de la simple « information » de la ligue prévue au dernier alinéa du I, que la subdélégation « est retirée par une décision motivée, prise après avis du ministre des sports, à l’issue d’une phase contradictoire dont les modalités sont fixées par décret ».

Le second amendement adopté par la commission a eu pour objet de préciser que le transfert à la fédération des biens et obligations de l’ancienne ligue n’a pas pour effet de porter atteinte aux contrats de diffusion. En outre, l’amendement a simplifié la gouvernance résultant de la dissolution de la ligue par la création obligatoire d’une société de clubs, lorsque ces derniers sont détenteurs des droits d’exploitation audiovisuels. Selon les explications du rapporteur, il s’agissait de « limiter le nombre de modèles possibles de sociétés commerciales : soit la société commerciale appartient à la ligue, comme le prévoit la loi du 2 mars 2022 ; soit elle appartient à la fédération et aux clubs, dès lors que ceux-ci sont propriétaires de leurs droits audiovisuels ».

B. En séance publique

Dans le cadre de la discussion en séance publique, l’article 2 a de nouveau connu des modifications substantielles.

Des amendements identiques émanant des groupes de l’Union centriste et des Républicains, sous-amendés par le rapporteur, ont redessiné les contours de la procédure de médiation et de l’intervention du ministre des sports au moment du renouvellement de la convention liant les fédérations à leur ligue. Ainsi, dans la version de l’article 2 dont l’Assemblée nationale est désormais saisie, il est prévu que, dans l’hypothèse où, trois mois avant l’échéance de la convention de subdélégation, aucun accord n’a pu être trouvé entre la fédération et la ligue professionnelle, le ministre chargé des sports désigne un médiateur. Si, une fois la convention arrivée à échéance, celui-ci n’a pu aboutir, le ministre peut prolonger sa mission et proroger la convention de subdélégation existante pour une durée maximale de trois mois. Pendant cette période, le ministre a la faculté de soumettre un projet de convention aux assemblées générales de la fédération et de la ligue professionnelle. Au terme de la prorogation, et après consultation de la fédération, il peut donner force exécutoire à ce projet. S’il ne le fait pas et que la convention n’est pas renouvelée, la ligue est dissoute dans un délai de trois mois.

S’agissant du retrait de la subdélégation, le Sénat a indiqué que le ministre chargé des sports peut s’opposer à la décision de la fédération « si elle est manifestement infondée ou disproportionnée ». Le rapporteur a exposé les raisons de cette disposition : « Il est en effet hors de question […] qu’une décision de retrait soit motivée par des conflits de personnes. Si pareille demande est formulée, elle doit reposer sur une raison valable, et il incombe au ministre de juger de l’opportunité d’y faire droit. » La ministre des sports de l’époque s’est déclarée favorable à l’instauration d’un parallélisme des formes : « de même que le ministre chargé des sports donne son accord avant l’octroi de la subdélégation, il doit le donner aussi avant toute décision de retrait. » Toutefois, elle a souligné la difficulté d’application qui pouvait résulter de la formulation retenue : la décision doit être considérée comme « manifestement infondée ou disproportionnée ».

Les sénateurs ont exprimé leur souci de rééquilibrer les relations entre les ligues et les fédérations en ôtant à ces dernières la possibilité d’utiliser la période des discussions autour du renouvellement de la convention pour faire pression sur leur ligue, au risque pour celle-ci d’être dissoute en cas de refus des exigences de sa fédération délégataire. En outre, ils ont souhaité que le ministère prenne toute sa part dans la résolution des conflits en lui ouvrant la possibilité de forcer les parties à s’entendre en leur imposant un projet de convention en cas d’échec de la médiation. Comme l’a souligné Laurent Lafon, président de la commission de la culture et auteur de la proposition de loi, « l’objectif n’est évidemment pas qu’il soit employé de façon intempestive ou injustifiée. Il n’empêche que des situations de conflit peuvent survenir. Avec la rédaction que nous proposons, nous ne prenons pas parti : nous nous gardons bien d’en imputer systématiquement la responsabilité à la ligue ou à la fédération. Nous savons en effet qu’il s’agit souvent de conflits de personnes et que les responsabilités peuvent être tout à fait partagées. La solution proposée à l’article 2 consiste à encadrer autant que faire se peut la procédure en cas de conflit. La possibilité de rompre une convention n’est pas une création de cet article : par définition, on sait, lorsqu’on signe une convention, qu’elle peut être rompue ; encore faut-il préciser comment se déroule cette phase. »

Enfin, sur proposition du rapporteur, le délai prévu pour la dissolution de la ligue en cas de retrait ou de non-renouvellement de la convention a été porté de deux à trois mois après le terme de cette dernière.

IV. La position du rapporteur

Les nombreuses modifications apportées successivement en commission puis en séance publique au dispositif de l’article 2 sont révélatrices à la fois de l’enjeu important de cet article et de l’absence de consensus entre les principaux intéressés autour de la procédure en cas de non-renouvellement ou de retrait de la subdélégation. Les auditions conduites par les rapporteurs de l’Assemblée nationale ont confirmé cet état de fait.

Le rapporteur Lionel Duparay a constaté, en particulier, que chaque fédération et chaque ligue professionnelle considéraient le mécanisme de l’article 2 à travers le prisme de sa propre histoire. À cet égard, on ne saurait ignorer le fait que le dispositif vise avant tout à répondre aux difficultés survenues entre la FFF et la LFP et à la dissolution annoncée de cette dernière, alimentant les reproches adressés à un texte faisant la part trop belle au football. De la même manière, la création d’une société de clubs en cas de dissolution de la ligue concerne exclusivement cette discipline.

En dépit de l’importance du football dans l’écosystème du sport français, il convient de s’assurer que les dispositions inscrites dans la loi ne visent pas exclusivement à remédier aux problèmes rencontrés par les dirigeants de ce sport, car elles trouveront à s’appliquer aux six fédérations ayant créé des ligues professionnelles. Il importe toutefois de souligner que le cas du football n’est pas unique : ces derniers mois, par exemple, la presse s’est fait l’écho des fortes tensions entre la Fédération française de cyclisme et la Ligue nationale de cyclisme. Les dernières négociations entre les deux instances ont abouti au renouvellement de la convention qui les lie pour un an seulement, et le président de la FFC a clairement indiqué aux rapporteurs que la fédération s’interrogeait sur la poursuite de la subdélégation.

Toutes les ligues auditionnées ont fait part de leur crainte quant au caractère « punitif » de la procédure envisagée. Elles considèrent qu’un pouvoir exorbitant serait octroyé aux fédérations délégataires, celles-ci se voyant dotées d’un véritable droit de vie ou de mort sur leur ligue : à l’approche de la fin de la convention, la tentation pourrait se faire jour d’agiter la menace d’une dissolution au cas où la ligue n’accéderait pas à toutes les exigences de la fédération. Par ailleurs, plusieurs d’entre elles ont souligné l’importance de préserver le modèle des ligues professionnelles en raison de l’expertise que ces dernières ont acquise depuis leur création en matière d’organisation et de gestion du sport professionnel – compétences dont toutes les fédérations ne disposeraient pas nécessairement en interne.

Le rapporteur rappelle qu’en l’état du droit, dès lors que les conventions de subdélégation sont conclues pour une durée maximale de cinq ans et qu’elles ne sont pas tacitement reconductibles, il ne fait aucun doute que le non-renouvellement de la convention a pour conséquence la dissolution de la ligue professionnelle. Il est donc nécessaire de préciser les modalités de la fin de la relation entre la fédération et sa ligue.

Un rapport remis en juillet 2023 à la ministre des sports de l’époque par M. Rémy Schwartz, conseiller d’État, préconisait d’ailleurs d’intégrer dans le code du sport des dispositions relatives à la résiliation de la subdélégation, même s’il envisageait pour sa part des mesures de nature réglementaire. Ce rapport a mis en évidence le fait qu’une telle décision ne devrait être envisagée qu’en cas de manquements graves d’un des cocontractants à ses obligations légales ou conventionnelles, après mise en œuvre d’une communication préalable des griefs et saisine d’une instance de conciliation. En outre, selon lui, le ministre chargé des sports devrait, dans cette hypothèse, pouvoir approuver à titre provisoire une convention permettant de maintenir un cadre de relations entre la fédération et la ligue ([93]). C’est ce que fait l’article 2, qui prévoit une procédure de médiation et une implication forte du ministre chargé des sports, érigé en arbitre et en garant de la continuité de l’organisation des compétitions sportives.

De la même manière, les conditions de retrait de la subdélégation doivent être précisées. Compte tenu du fait que la ligue tire son origine de la volonté de sa fédération et que celle-ci exerce des prérogatives de puissance publique, il paraît tout à fait fondé qu’elle soit en mesure de sanctionner par le retrait de la subdélégation des manquements graves. Le rapporteur souhaite tout de même exprimer une réserve envers le dernier motif de retrait prévu par le Sénat, à savoir la « difficulté sérieuse de financement des activités sportives à caractère professionnel » des associations affiliées à la ligue. D’une part, en l’état, ce critère paraît trop flou. D’autre part, la formulation laisse entendre que la ligue pourrait être tenue pour responsable d’une mauvaise gestion des clubs eux-mêmes, ce qui ne paraît pas opportun. En outre, comme l’a suggéré le CNOSF, cette dimension financière, à laquelle les sénateurs se sont déclarés attachés – à juste titre –, est incluse dans le premier motif, à savoir la « défaillance grave dans l’exercice des prérogatives subdéléguées » : selon les termes de l’article L. 132-1 du code du sport, « les fédérations sportives délégataires peuvent créer une ligue professionnelle, pour la représentation, la gestion et la coordination des activités sportives à caractère professionnel des associations qui leur sont affiliées et des sociétés sportives ». Une mauvaise gestion du secteur professionnel entraînant des difficultés de financement du secteur constituerait un manquement grave au contrat de subdélégation.

Le rapporteur considère, par ailleurs, que le III de l’article 2 appelle des précisions. Cette partie, qui concerne directement le football, dans la perspective de la cessation d’activité de la LFP, doit prendre davantage en compte les incidences du mécanisme prévu par l’article 2, en particulier le transfert des actifs de la ligue à la fédération, notamment ses parts dans sa filiale LFP Media, puis la cession des parts et des droits de vote à la société de clubs nouvellement créée. Afin de préserver les intérêts des clubs et de la fédération, il conviendra d’assurer la neutralité juridique, comptable, fiscale et contractuelle du transfert du patrimoine d’une ligue professionnelle dissoute à la fédération délégataire. Depuis l’adoption de la proposition de loi au Sénat, la FFF et LFP ont mené des discussions en ce sens, en liaison avec le gouvernement, et le rapporteur a été associé à leur finalisation. L’article 2 devrait ainsi pouvoir être complété soit en commission soit en séance publique.

Sous réserve de ses observations et de l’adoption des modifications proposées, le rapporteur soutient ces dispositions.

V. Les modifications apportées par la commission

Suivant la position du rapporteur, la commission a considéré que, dans le cadre d’un conflit entre la fédération et la ligue, le ministre des sports ne pourrait donner force exécutoire au projet de convention provisoire qu’il élabore. De la même manière, il ne pourra pas inscrire directement ce texte à l’ordre du jour des assemblées générales de la fédération et de la ligue, mais proposera aux conseils d’administration de ces dernières de le faire.

La commission a modifié la formulation du quatrième motif de retrait de la subdélégation : celui-ci pourrait intervenir en cas de décision prise par la ligue professionnelle engendrant des difficultés sérieuses de financement ([94]) des activités sportives à caractère professionnel des associations qui lui sont affiliées et des sociétés sportives mettant en péril l’exécution de la mission de service public subdéléguée ([95]). En outre, elle a prévu que ce retrait de la subdélégation interviendrait « après approbation du ministre chargé des sports », au lieu de la possibilité d’une opposition du ministre en cas de décision « manifestement infondée ou disproportionnée » ([96]).

En cas de non-renouvellement de la subdélégation, la dissolution de la ligue interviendrait dans les six mois après l’échéance, au lieu des trois mois prévus par le Sénat ([97]). La commission a également précisé, sur l’initiative du rapporteur Lionel Duparay, que la dissolution interviendrait dans un délai de trois mois après la fin de la médiation éventuelle mentionnée au I du futur article L. 132-1-3 du code du sport.

Sur proposition du rapporteur, la commission a veillé à garantir la neutralité juridique, fiscale et contractuelle du transfert à la fédération des avoirs de la ligue dissoute. L’objectif est, notamment, de faire en sorte que les évolutions envisagées n’entraînent aucun coût fiscal pour les entités concernées, à savoir la fédération, les sociétés sportives et la ligue professionnelle ainsi que les filiales créées par cette dernière, ou encore que ces entités comme leurs cocontractants ne puissent se prévaloir de ces évolutions pour se délier de leurs engagements respectifs.

Elle a enfin procédé à plusieurs modifications d’ordre purement rédactionnel, à la demande du rapporteur.

*


Article 2 bis A (supprimé) Droit de réformation d’une fédération à l’encontre des décisions de la ligue professionnelle

I. L’état du droit

Dans le droit existant, aucune disposition de nature législative n’est consacrée explicitement au pouvoir de réformation d’une fédération à l’encontre de certaines décisions de sa ligue professionnelle. Toutefois, la faculté de modifier ou d’annuler ces décisions, voire de substituer une décision à une autre est prévue au niveau réglementaire, en application de l’article L. 132-1 du code du sport, qui renvoie à un décret en Conseil d’État l’édiction de dispositions relatives, d’une part, au contenu des statuts des ligues professionnelles et, d’autre part, aux « relations entre la ligue et la fédération ».

L’article R. 132-15 du code du sport dispose ainsi que « la convention précise les conditions dans lesquelles l’instance dirigeante de la fédération peut réformer les décisions arrêtées par les organes de la ligue professionnelle qui sont contraires aux statuts ou aux règlements de la fédération ».

La possibilité pour une fédération de réformer les décisions prises par la ligue professionnelle est liée aux prérogatives de puissance publique qu’elle exerce en vertu de la délégation qu’elle reçoit de l’État.

Cette faculté n’est toutefois pas sans limite. D’une part, comme indiqué précédemment, la décision visée doit être considérée comme contraire aux statuts ou aux règlements de la fédération. D’autre part, le Conseil d’État a reconnu le droit de la fédération « de réformer les décisions d’une ligue professionnelle à laquelle a été subdéléguée la charge de certaines compétitions, lorsque ces décisions sont contraires aux statuts de la fédération ou portent atteinte aux intérêts généraux dont la fédération a la charge », invoquant également la légitimer de veiller à « l’intérêt général de la discipline » concernée ([98]).

Par ailleurs, en matière disciplinaire, l’article R. 132-10 du code du sport précise que « l’exercice du pouvoir disciplinaire en appel » relève des compétences exclusives de la fédération délégataire.

Outre ces dispositions de portée générale, le droit de réformation est organisé par les conventions de subdélégation.

Dans le domaine du rugby, l’article 4 de la convention conclue entre la Fédération française de rugby (FFR) et la Ligue nationale de rugby (LNR) stipule que « le Comité Directeur de la FFR et/ou le Bureau Fédéral peuvent se saisir, pour éventuellement les réformer, de toutes les décisions prises par l’assemblée générale de la LNR et par les instances élues ou nommées de la LNR (à l’exception des décisions – notamment d’ordre disciplinaire – qui sont soumises à la voie d’appel), contraires aux statuts de la FFR, à ses Règlements, ou à l’intérêt supérieur du Rugby ». Dans cette hypothèse, la procédure de conciliation prévue à l’article 3 de la même convention est mise en œuvre. Celle-ci prévoit notamment que, lorsque l’examen d’une décision de la LNR est réalisé devant le bureau fédéral, le président de la ligue « est invité à y assister afin qu’il puisse, le cas échéant, présenter ses observations ». Afin de limiter les risques d’interprétation abusive, le document prend même la peine de définir la notion d’intérêt supérieur de la discipline : « maintien de la priorité de l’équipe de France et de son programme ; protection de l’intégrité physique des joueurs professionnels ; garantie de l’équité sportive individuelle et collective ; défense des valeurs et promotion de l’image du rugby ; renforcement de la solidarité sportive ; respect des engagements internationaux souscrits par la FFR ainsi que des positions défendues par cette dernière au nom du Rugby français au plan international ».

En ce qui concerne le basket, l’article 8 de la convention liant la Fédération française de basket-ball (FFBB) et la Ligue nationale de basket-ball (LNB) contient les dispositions suivantes : « Le Comité Directeur et/ou le Bureau de la FFBB pourra se saisir, pour éventuellement les réformer, de toutes les décisions ou mesures prises par l’assemblée générale de la LNB et par les instances élues ou nommées de la LNB qui seraient contraires aux statuts de la FFBB, à ses règlements, à l’intérêt supérieur du basketball, ou contraires aux orientations communes, axes et points stratégiques définies en préambule de la présente convention. » Il est indiqué également que « la décision de la FFBB devra être motivée ». Préalablement à toute décision de réforme, le litige est soumis à une procédure de conciliation définie à l’article 9 du même document. Le « préalable de conciliation » détaillé dans cet article prend « la forme d’une réunion physique, au siège de la FFBB, dans les 48 heures et au plus tard dans la semaine suivant le souhait de l’un ou l’autre des présidents d’enclencher une telle procédure. Les Présidents de la FFBB et de la LNB pourront être assistés de toute personne de leur choix dans la limite de 3 personnes par instance. En cas d’échec de la conciliation, la FFBB décidera d’enclencher ou non la procédure de réforme de la décision de la LNB ou les parties pourront décider de soumettre leur litige devant la Chambre Arbitrale du Sport du CNOSF ».

La convention signée entre la Fédération française de football (FFF) et la Ligue de football professionnel (LFP) prévoit elle aussi un droit de réformation, en son article 5 : « Les décisions des juridictions compétentes de la LFP prises en premier ressort dans le cadre de l’exercice du pouvoir disciplinaire auquel cette dernière participe pour ce qui concerne les activités dont elle a la charge, sont susceptibles d’appel devant la Commission Supérieure d’Appel de la FFF selon les formalités prévues aux Règlements de la FFF et de la LFP À l’exception des décisions d’ordre disciplinaire le Comité Exécutif peut se saisir, conformément à l’article 13 du Règlement Intérieur de la FFF, pour éventuellement les réformer, de toutes les décisions prises par l’Assemblée et par les instances élues ou nommées de la LFP, qu’il jugerait contraires à l’intérêt supérieur du football ou aux statuts et règlements. »

II. Les dispositions introduites par le Sénat

L’article 2 bis A a été introduit en séance publique par le Sénat, sur une proposition de M. Philippe Folliot (Union centriste). Celui-ci avait justifié sa demande par la nécessité de donner « aux fédérations les moyens de contrôler l’exécution de la convention de subdélégation et, dans certains cas, de s’opposer aux décisions prises par les ligues professionnelles qu’elles ont créées ». Pourtant, de l’aveu même de son auteur, son amendement avait pour objet de « consacrer dans la loi le droit de réformation d’une fédération délégataire sur les décisions de la ligue professionnelle qu’elle a créée, déjà reconnu par la jurisprudence du Conseil d’État ». Il expliquait sa démarche par le souhait de proposer « une gradation dans les réponses possibles aux difficultés qui pourraient survenir » en offrant « à la fédération la possibilité de réformer certaines décisions de la ligue avant d’envisager la suppression de la subdélégation, mesure autrement plus grave ». Il prévoit la mise en œuvre d’une procédure de conciliation préalable définie par les conventions. Sur demande de la ligue professionnelle, la fédération transmet par écrit les motifs ayant fondé sa décision.

Tout en reconnaissant que la demande était probablement satisfaite, comme le pensait le gouvernement, le rapporteur du Sénat a proposé à ses collègues d’adopter l’amendement afin de s’assurer, durant la navette, que la possibilité était déjà ouverte et en précisant que, s’il le fallait, l’Assemblée nationale pourrait revenir sur cette décision.

III. La position du rapporteur

L’article 2 bis A consacre au niveau législatif une disposition de nature réglementaire. Or celle-ci a déjà été étayée par la jurisprudence administrative, et les analyses précédentes ont permis de montrer qu’elle était pleinement intégrée dans les conventions liant les fédérations et les ligues professionnelles. Ces instances ont su construire des processus de conciliation et, en cas d’échec, ont la possibilité de faire trancher leurs différends par la justice administrative, ce qu’elles font régulièrement.

Pour l’ensemble de ces raisons, le rapporteur Lionel Duparay considère qu’il y a lieu de supprimer l’article 2 bis A.

IV. Les modifications apportées par la commission

À la demande du rapporteur Lionel Duparay, la commission a supprimé l’article 2 bis A, considérant que la préoccupation exprimée par les sénateurs était déjà satisfaite par le droit existant.

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Article 2 bis

Modalités d’exercice de la profession d’agent sportif

l’état du droit

A. les agents sportifs

1. Missions et conditions d’accès à la profession

En application de l’article L. 222-7 du code du sport, l’agent sportif s’attache « à mettre en rapport, contre rémunération, les parties intéressées à la conclusion d’un contrat soit relatif à l’exercice rémunéré d’une activité sportive ou d’entraînement, soit qui prévoit la conclusion d’un contrat de travail ayant pour objet l’exercice rémunéré d’une activité sportive ou d’entraînement ». Cette activité d’intermédiation commerciale concerne les seuls sportifs majeurs puisque, en application de l’article L. 222-5 du même code, aucune rémunération ou indemnité ne peut être perçue lors de la conclusion d’un contrat intéressant un sportif mineur ([99]).

L’exercice de la profession d’agent sportif est subordonné à la détention d’une licence délivrée par une fédération délégataire. Selon l’Union des agents sportifs français, seules la France et l’Italie imposent l’obtention d’une licence nationale pour exercer sur leur territoire.

L’autorisation d’exercer ainsi délivrée est octroyée sans limitation de durée par la commission des agents sportifs de la fédération concernée après la réussite à un examen comportant deux épreuves organisées, pour la première, par la commission interfédérale des agents sportifs du Comité national olympique et sportif français (CNOSF) et, pour la seconde, par la commission des agents sportifs de la fédération délégataire concernée ([100]). Ce double examen est sélectif puisque, selon le CNOSF, le taux de réussite à la première épreuve était de 24,10 % en 2024 et de 25 % en 2025 ([101]) tandis que le taux de réussite à la seconde épreuve était, à titre d’exemple, de 21,3 % en 2024 et de 31 % en 2025 au sein de la fédération française de football ([102]).

Tous sports confondus, et selon les éléments transmis par la commission interfédérale des agents sportifs du CNOSF (CIAS), à l’issue de la session 2024-2025, 962 agents sportifs étaient titulaires en France d’une licence en cours de validité. À ce nombre, qui se répartit entre douze fédérations ([103]), il faut par ailleurs ajouter :

– les ressortissants d’un État membre de l’Union européenne (UE) ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen (EEE) ([104]) autorisés à exercer en France en application de l’article L. 222-15 du code du sport. Si aucune donnée agrégée n’existe, la fédération française de football (FFF) a indiqué que, lors de la saison 2025-2026, 162 ressortissants d’un État membre de l’Union européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen exerçaient dans ce cadre ;

– les ressortissants d’un État non-membre de l’UE ou partie à l’accord sur l’EEE et qui ne sont pas titulaires d’une licence d’agent sportif mais qui ont passé une convention avec un agent sportif dans les conditions prévues à l’article L. 222-16 du code du sport. La FFF a précisé que depuis le 1er juillet 2025, 37 agents hors Union européenne sont concernés.

Par ailleurs, à côté de ces agents officiels, de nombreux intermédiaires en tout genre faisant office d’agents sportifs officieux exercent dans l’illégalité sans posséder de licence. Ils seraient, selon l’Union des agents sportifs français, au moins un millier.

2. Des transactions parfois importantes, des affaires qui entachent la profession

Acteurs du sport professionnel, les agents sportifs sont au cœur de mouvements financiers dont les montants peuvent être importants.

Lors de la seule saison 2024-2025, les honoraires des agents sportifs intervenant dans les deux premières divisions du football professionnel français se sont élevés à 142,1 millions d’euros. Selon la direction nationale du contrôle de gestion, « les commissions perçues demeurent fortement concentrées : […] les 9 agents percevant plus de 3 M€ concentrent à eux seuls 27 % des commissions totales ». Cette hétérogénéité de la profession est illustrée par « l’écart entre la commission moyenne (400 K€) et la commission médiane (93 K€) » ([105]).

Par ailleurs, la profession d’agent sportif se trouve régulièrement au centre d’affaires entachant sa réputation et dont la justice a régulièrement à connaître. En décembre 2024, le tribunal correctionnel de Marseille a condamné huit personnes pour des faits d’escroquerie, d’exercice illégal de la profession d’agent sportif et de blanchiment. En janvier 2026, le tribunal correctionnel de Paris a condamné un avocat et trois agents sportifs à des amendes, des interdictions d’exercice et, parfois, des peines de prison avec sursis pour des faits proches ([106]).

Lors de l’examen de l’article 2 bis au Sénat, le rapporteur s’était alarmé de cette situation et avait dénoncé des « situations ahurissantes », la plus dramatique d’entre elles ayant concerné, en janvier 2019, le décès du joueur de football Emiliano Sala lors de son transfert en avion vers son nouveau club, organisé par un agent dépourvu de licence ([107]).

B. l’encadrement de la profession d’agent sportif dans le code du sport

Le code du sport encadre de manière étroite la profession d’agent sportif : 63 articles de ce code (20 dans la partie législative et 43 dans la partie réglementaire) y sont consacrés, soit un ensemble normatif bien plus étoffé que celui encadrant, par exemple, dans le code du travail, la profession d’agent artistique (12 articles). Les 20 articles de la partie législative du code du sport relatifs aux agents sportifs s’attachent principalement à :

– interdire toute rémunération, indemnité ou avantage lors de la conclusion d’un contrat relatif à l’exercice d’une activité sportive par un mineur (article L. 222-5, cf. supra) ;

– définir l’activité d’agent sportif et subordonner son exercice à la détention d’une licence spécifique (article L. 222-7, cf. supra) utilisée par une personne physique travaillant seule, au sein d’une société ou en tant que préposé d’une société (article L. 222-8) ;

– instituer certaines incompatibilités et incapacités (articles L. 222-9, L. 222-10, L. 222-11, L. 222-12, L. 222-13 et L. 222-14) ;

– encadrer l’exercice de cette profession par les ressortissants d’un État membre de l’Union européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’espace économique européen (articles L. 222-15 et L. 222-15-1) ou par les ressortissants d’un autre État (article L. 222-16) ;

– déterminer la nature des contrats pouvant être signés par un agent sportif, ses modalités de rémunération (article L. 222-17) ([108]) ainsi que le rôle des fédérations délégataires et, le cas échéant, des ligues professionnelles, dans l’encadrement et le contrôle de cette profession (articles L. 222-18, L. 222-19 et L.222-19-1) ;

– définir et sanctionner des infractions spécifiques à l’exercice de la profession d’agent sportif (articles L. 222-6, L. 222-20 et L. 222-21) ;

– renvoyer à un décret en Conseil d’État le soin de définir les modalités d’application de certains articles (article L. 222-22).

Deux autres dispositions de nature législative concernent les agents sportifs.

L’article L. 132-2 du code du sport prévoit que les fédérations ayant constitué une ligue professionnelle sont tenues de créer un organisme, doté d’un pouvoir d’appréciation indépendant, chargé notamment d’« assurer le contrôle financier de l’activité des agents sportifs ».

Le 16° de l’article L. 561-2 du code monétaire et financier assujettit les agents sportifs à des obligations de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, de vigilance à l’égard de leur clientèle et de déclaration et d’information auprès de la cellule de renseignement financier nationale (Tracfin).

II. les dispositions introduites par le Sénat

L’article 2 bis comporte dix-neuf alinéas et prévoit de modifier les articles L. 222-7 et L. 222-20 du code du sport.

Cet article a été introduit en commission par un amendement du rapporteur Michel Savin et complété en séance par deux amendements adoptés à l’initiative du gouvernement et de M. Bernard Fialaire (Rassemblement démocratique et social européen). Selon le rapport de M. Savin, les dispositions adoptées reposent sur le constat que la « profession [d’agent sportif] doit être mieux encadrée ». À cet effet, « un suivi et un contrôle beaucoup plus rigoureux » sont institués ([109]).

A. les dispositions introduites en commission

1. Le renforcement de l’encadrement de la profession d’agent sportif

L’article 2 bis modifie l’article L. 222-7 du code du sport dans le but de préciser la définition des missions des agents sportifs et d’encadrer plus strictement les conditions d’accès à ce métier et d’exercice de cette profession.

a. Préciser les missions des agents sportifs

Les alinéas 2 à 8 de l’article 2 bis apportent trois modifications importantes au premier alinéa de l’article L. 222-7 précité définissant les missons des agents sportifs.

La première modification précise que la mise en rapport des parties assurée par un agent sportif contre rémunération s’effectue « directement ou indirectement ».

La deuxième modification élargit les missions de l’agent sportif. Son action, actuellement limitée à « mettre en rapport » les parties intéressées à la conclusion d’un contrat, viserait désormais également à « assister ou à représenter » ces parties lors de la « négociation, la rédaction ou la conclusion d’un contrat ». Cette mesure répond à la volonté d’« inclure dans la définition de l’agent sportif toute personne intervenant […] dans le cadre d’une transaction » afin d’éviter la profusion d’intermédiaires en tout genre ([110]).

La troisième modification concerne les modalités de rétribution de l’agent sportif. Si celles-ci reposent aujourd’hui sur le versement d’une « rémunération », il est proposé qu’elles se fassent désormais « contre rémunération ou avantage ».

b. Encadrer plus strictement les conditions d’accès au métier d’agent sportif et d’exercice de cette profession

Les alinéas 9 à 11 de l’article 2 bis portent sur la délivrance de la licence d’agent sportif et sur la formation continue des intéressés.

Le dixième alinéa de l’article 2 bis concerne l’accès au métier d’agent sportif et prévoit que la licence d’agent sportif est délivrée par la fédération délégataire compétente « aux personnes physiques ou aux représentants des personnes morales titulaires d’un diplôme sanctionnant au minimum trois années d’études supérieures et ayant satisfait aux épreuves d’un examen écrit ». Cet alinéa institue ainsi une condition de diplôme minimum pour se présenter à cet examen.

Le onzième alinéa impose une obligation de formation continue de 20 heures par an aux agents sportifs « notamment en matière d’éthique, de moralité et de déontologie, pour garantir la protection des intérêts physiques et moraux des mandants » qu’ils représentent. L’organisation de cette formation est confiée à la fédération délégataire compétente qui est chargée « d’en définir les modalités ». Par ailleurs, il est prévu que « l’agent sportif est responsable du suivi de sa formation continue » et « doit déclarer avant le 31 janvier de chaque année, auprès de la fédération délégataire compétente, les conditions dans lesquelles il a satisfait à son obligation pour l’année écoulée ». Tout manquement à cette obligation est susceptible d’entraîner la suspension de la licence de l’agent.

En complément, le treizième alinéa de l’article 2 bis impose à l’agent sportif l’obligation « de communiquer à la fédération délégataire compétente toute somme qu’il a versée ou perçue ainsi que l’identité de la personne morale ou physique liée à cette opération ».

2. L’aggravation des sanctions encourues en cas d’exercice illicite de la profession d’agent sportif

Les alinéas 14 à 18 de l’article 2 bis modifient l’article L. 222-20 du code du sport qui sanctionne, d’une part, l’exercice illégal de la profession d’agent sportif, et, d’autre part, les infractions aux articles L. 222-9 à L. 222-17 du même code relatives aux incompatibilités et incapacités en lien avec cette profession (articles L. 222-9 à L. 222-14), aux conditions d’exercice de cette activité par des ressortissants d’un État membre ou non membre de l’Union européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’espace économique européen (articles L. 222-15 et L. 222-16) et aux modalités de rémunération des agents sportifs (article L. 222-17).

Actuellement, l’article L. 222-20 sanctionne ces infractions à hauteur de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende et prévoit que ce montant « peut être porté au-delà de 30 000 € jusqu’au double des sommes indûment perçues » en violation des dispositions de cet article. L’article 2 bis aggrave sensiblement ces sanctions puisqu’il les porte à cinq ans d’emprisonnement et 375 000 euros d’amende dans le but, selon M. Savin, de les aligner « sur celles applicables en matière d’escroquerie » ([111]).

B. les modifications apportÉes en sÉance

Plusieurs modifications ont été apportées en séance à l’article 2 bis par deux amendements adoptés à l’initiative du gouvernement et de M. Bernard Fialaire.

L’amendement du gouvernement, adopté avec l’avis favorable de la commission, assouplit les conditions de mise en œuvre de la formation continue des agents sportifs et précise les conditions de suivi du respect de cette formation : le contingent annuel de 20 heures est supprimé ; la définition du contenu et de la périodicité de la formation continue est renvoyée à un décret en Conseil d’État et le manquement à cette obligation susceptible d’entraîner la suspension de la licence de l’agent sportif doit être « observé par la fédération délégataire compétente ».

L’amendement de M. Fialaire, adopté avec l’avis favorable de la commission et du gouvernement, introduit après l’alinéa 11 un nouvel alinéa relatif aux conditions d’intervention des agents sportifs en cas de « représentation multiple », c’est-à-dire lorsqu’un agent sportif est mandaté par plusieurs sportifs dans le cadre d’une même opération contractuelle. Dans cette hypothèse, l’agent ne pourra représenter simultanément les intéressés « qu’avec l’accord exprès et écrit de chacun d’eux, recueilli dans des conditions fixées par décret. Ces accords sont révocables à tout moment. À défaut, l’agent s’abstient de toute représentation multiple ». Cette disposition vise, selon l’exposé des motifs de cet amendement, à « éviter les conflits d’intérêts lorsque le même agent représente plusieurs joueurs dans une même opération ».

III. la position du rapporteur

Le rapporteur, M. Lionel Duparay, est favorable :

– à l’aggravation des sanctions pénales encourues en cas d’exercice illicite de la profession d’agent sportif ;

– à l’élargissement des missions des agents sportifs sous réserve que celui-ci ne se fasse pas au détriment de la profession d’avocat ;

– au principe d’une formation continue obligatoire imposée aux agents sportifs ;

– au renforcement de l’encadrement de l’exercice de la profession d’agent sportif.

Il est en revanche défavorable à l’institution d’une condition de diplôme sanctionnant au minimum trois années d’études supérieures pour pouvoir se présenter à l’examen d’agent sportif. Le rapporteur proposera par ailleurs d’assujettir les agents sportifs à un contrôle d’honorabilité, d’instituer une formation initiale obligatoire et de renforcer les contrôles sur l’activité des agents sportifs. L’article 2 bis ainsi modifié constituerait le premier pas d’une réforme plus importante de la profession d’agent sportif qui est attendue par le mouvement sportif.

A. l’aggravation des sanctions pénales mérite d’être soutenue

Le rapporteur est favorable à l’aggravation précitée des sanctions pénales et propose l’adoption sans modification des alinéas 15 à 19 de l’article 2 bis.

Sur ce sujet, le rapporteur a souhaité faire un point sur les conditions actuelles d’application de l’article L. 222-20 du code du sport. En réponse à son interrogation, la direction des affaires criminelles et des grâces du ministère de la justice a fait savoir que « sur la période 2019-2024, 65 personnes ont été mises en cause et orientées par les parquets pour au moins une infraction de l’article L. 222-20 du code du sport. Le taux de réponse pénale est de 100 % pour ce contentieux et les personnes ayant reçu une réponse pénale ont presque toutes fait l’objet d’une poursuite : 28 d’une saisine du juge d’instruction et 30 d’une poursuite correctionnelle sur la période 2019-2024. Par ailleurs, sur la même période 2019-2024, 18 condamnations ont été prononcées par les juridictions de première instance pour au moins une infraction de l’article L. 222-20 du code du sport, dont 5 pour lesquelles cette infraction était principale » ([112]).

B. L’ÉLARGISSEMENT DES MISSIONS DES AGENTS SPORTIFS est opportun, sous réserve qu’il ne se fasse pas au détriment de la profession d’avocat

1. L’élargissement des missions des agents sportifs est opportun

Les alinéas 2 à 7 de l’article bis élargissent les missions des agents sportifs dans le but de :

– lutter contre les intermédiaires en tout genre qui gravitent autour des sportifs ;

– rapprocher la définition du métier d’agent sportif de la réalité de ses missions (qui vont au-delà des mentions, assez restrictives, figurant à l’article L. 222-7 du code du sport) et de la définition de cette profession retenue par la FIFA ([113]).

Le rapporteur partage cet objectif et est favorable aux alinéas 4, 5, 6 et 7 de l’article 2 bis qui définissent la mission de l’agent sportif comme l’activité consistant, « directement ou indirectement », à mettre en rapport, à « assister ou à représenter », contre rémunération « ou avantage », les parties intéressées à la « négociation, la rédaction ou la conclusion d’un contrat » relatif à l’exercice rémunéré d’une activité sportive ou d’entraînement ou prévoyant la conclusion d’un contrat de travail ayant pour objet l’exercice rémunéré d’une activité sportive ou d’entraînement. La rédaction adoptée par le Sénat doit cependant être adaptée en certains points pour inclure également une référence aux indemnités pouvant être perçues par les agents sportifs ([114]) et pour ne pas exclure les avocats de l’exercice d’une partie de ces missions.

En revanche, le rapporteur est défavorable au douzième alinéa de l’article 2 bis concernant la représentation multiple dans une même opération. La commission interfédérale des agents sportifs (Cias), l’association des avocats en droit du sport, plusieurs fédérations, plusieurs ligues professionnelles et l’Union des agents sportifs français ont toutes fait observer au rapporteur que la situation visée par cet article (dans laquelle un même agent sportif représenterait plusieurs joueurs dans une même transaction avec un même club) ne s’observe jamais. La Cias a notamment indiqué que « cet ajout est très peu compréhensible. Il est difficile d’imaginer une telle opération dans la réalité » ([115]).

2. La nécessité de préserver l’intervention des avocats

La rédaction adoptée par le Sénat subordonne l’exercice de certaines missions à la détention d’une licence d’agent sportif.

Dans sa rédaction actuelle, et comme l’ont fait remarquer au rapporteur l’association des avocats en droit du sport et le Conseil national des barreaux, l’article 2 bis ne permettrait plus aux avocats d’exercer les missions d’assistance, de représentation, de négociation ou de rédaction d’un contrat visées aux alinéas 5 et 7 sauf si l’avocat détient par ailleurs une licence d’agent sportif, ce qui contreviendrait aux règles déontologiques de la profession et, plus encore, au jugement du 29 mars 2023 de la Cour de cassation selon lequel « l’avocat ne peut, tant à titre principal qu’à titre accessoire, exercer l’activité d’agent sportif » ([116]).

Cette situation n’est pas satisfaisante alors même que les activités concernées sont au cœur du métier d’avocat. Comme Me Christophe Bertrand, président de l’association des avocats en droit du sport, l’a rappelé lors de son audition, « les agents n’ont pas à avoir le monopole de ces activités ».

C. l’élargissement des missions des agents sportifs doit s’accompagner du renforcement des exigences en termes d’accès, d’exercice et de contrôle de ce métier

1. Le renforcement des conditions d’accès à la profession d’agent sportif : une obligation de diplôme minimum contre-productive, un contrôle d’honorabilité et une formation initiale à instituer
a. Une obligation de diplôme minimum contre-productive

Le dixième alinéa de l’article 2 bis prévoit que « la licence d’agent sportif est délivrée par la fédération délégataire compétente aux personnes physiques ou aux représentants des personnes morales titulaires d’un diplôme sanctionnant au minimum trois années d’études supérieures et ayant satisfait aux épreuves d’un examen écrit ».

L’institution d’une condition minimale de diplôme au niveau bac + 3 est contre-productive puisque, comme l’a fait observer la Cias, elle reviendrait à « fermer la porte à d’anciens sportifs ou entraîneurs qui souhaiteraient se reconvertir », elle « renforcerait l’exercice illégal de l’activité car l’accès serait durci et donc plus de personnes exercerait sans la licence » et elle pénaliserait « certaines fédérations [qui] ne parviennent pas à avoir des agents sportifs licenciés » ([117]).

Le rapporteur partage ce point de vue, qui a également été soutenu par l’ensemble des interlocuteurs interrogés sur ce sujet.

b. Un contrôle d’honorabilité et une formation initiale à instituer

Le rapporteur est favorable à la soumission de la profession d’agent sportif à un contrôle d’honorabilité préalable et à l’institution d’une formation initiale obligatoire.

Comme cela est indiqué dans le commentaire de l’article 1er AA, l’article L. 212-9 du code du sport subordonne l’exercice de certaines fonctions (éducateur sportif bénévole, arbitre et exploitant d’établissement d’activités physiques et sportives) à un contrôle d’honorabilité préalable destiné à écarter des personnes ayant fait l’objet d’une condamnation pour certains crimes ou délits de toute activité en lien avec la jeunesse. Les agents sportifs étant en contact régulier avec des sportifs mineurs, il est important d’assujettir cette profession à ce contrôle d’honorabilité préalable.

Le rapporteur est également favorable à l’institution d’une formation initiale obligatoire postérieure à la réussite à l’examen d’agent sportif. Actuellement, l’article R. 222-19 du code du sport autorise cette formation initiale ([118]) mais la partie législative de ce code ne l’impose pas ce qui, en pratique, conduit à son absence de mise en œuvre. Cela est regrettable et mérite d’être modifié pour permettre aux lauréats d’échanger avec des acteurs du mouvement sportif (fédérations, etc.) et de sa régulation (DNCG, Tracfin, services fiscaux). Cette formation initiale, dont les contours seraient définis par décret, pourrait être confiée au CNOSF.

2. Le renforcement des conditions d’exercice : une formation continue indispensable

Le onzième alinéa de l’article 2 bis prévoit notamment que « Toute personne physique détentrice d’une licence d’agent sportif est tenue à une obligation de formation continue, notamment en matière d’éthique, de moralité et de déontologie, pour garantir la protection des intérêts physiques et moraux des mandants qu’elle représente. La fédération délégataire compétente est chargée d’organiser ces formations dont le contenu et la périodicité sont définis par décret en Conseil d’État. L’agent sportif est responsable du suivi de sa formation continue. Il doit déclarer avant le 31 janvier de chaque année, auprès de la fédération délégataire compétente, les conditions dans lesquelles il a satisfait à son obligation pour l’année écoulée ».

Le rapporteur est favorable au principe d’une formation continue obligatoire sous réserve d’en aménager les contours.

Comme pour la formation initiale, le rapporteur observe que le principe de la formation continue des agents sportifs existe déjà dans le code du sport, dont l’article R. 222-20 prévoit que « Lorsque le règlement des agents sportifs le prévoit, les titulaires de la licence d’agents sportifs suivent une formation continue visant à mettre à jour leurs connaissances ». Cette faculté n’est cependant que très peu mise en œuvre puisque, le 10 juin 2025, lors des débats au Sénat, Mme Marie Barsacq, alors ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative, avait indiqué qu’« à la connaissance du ministère, seule la Fédération française de basketball met en place des formations obligatoires à l’égard de ses agents sportifs, conditionnant la validité de leur licence d’agent au suivi de cette formation » ([119]).

Le rapporteur soutient d’autant plus le principe d’une formation continue que la licence d’agent sportif est attribuée sans limitation de durée, à l’inverse, par exemple, de la carte d’agent immobilier qui est accordée pour une durée maximale de trois ans et dont le renouvellement suppose le suivi d’une formation continue obligatoire ([120]). Plusieurs fédérations sont conscientes de ce sujet et projettent de mettre en place des formations continues en lien avec le Cias.

La disposition adoptée par le Sénat va donc dans le bon sens. La rédaction du onzième alinéa pourrait cependant être ajustée. La mention d’une « obligation de formation continue, notamment en matière d’éthique, de moralité et de déontologie » repose sur des termes redondants (« éthique », « moralité » et « déontologie ») et l’imposition d’une obligation de formation continue annuelle avec une obligation de restitution au 31 janvier est trop rigide.

3. Le nécessaire renforcement du contrôle de l’activité des agents sportifs

L’alinéa 14 de l’article 2 bis prévoit que « dans le cadre de son activité, […] l’agent sportif a l’obligation de communiquer à la fédération délégataire compétente toute somme qu’il a versée ou perçue ainsi que l’identité de la personne morale ou physique liée à cette opération ».

Le rapporteur soutient pleinement cette disposition qui, en étendant le périmètre des sommes déclarées, renforce la transparence des transactions et doit favoriser un meilleur contrôle de l’activité des agents sportifs.

Le rapporteur considère cependant que ce contrôle devrait être étoffé.

D. l’article 2 bis doit constituer Le premier pas d’une réforme plus importante de la profession d’agent sportif

L’article 2 bis a ouvert le débat sur le sujet des agents sportifs mais ne traite qu’une partie des questions en lien avec cette profession. Cet article n’évoque ainsi pas des questions importantes comme la protection des mineurs, le double mandatement, les avocats mandataires, les superviseurs (les « scouts »), les apporteurs d’affaires, le contrôle des agents sportifs extracommunautaires (qui soulève des difficultés particulières, notamment dans le basket-ball), les incompatibilités ou les incapacités.

Cette situation d’entre-deux a suscité des réactions opposées. Certains interlocuteurs, comme l’Union des agents sportifs, la FFF, ou l’association des avocats en droit du sport, ont plaidé pour la suppression de cet article au motif qu’il serait préférable d’attendre un texte ultérieur qui traiterait le sujet dans sa globalité. Le rapporteur écarte cette suggestion au motif, qu’en dépit de ses limites, la présente proposition de loi permet de premières avancées. Par ailleurs, attendre un véhicule législatif global ultérieur est illusoire compte tenu de l’encombrement du calendrier parlementaire.

À l’inverse, d’autres acteurs du mouvement sportif, comme le CNOSF, ont proposé de prendre appui sur l’article 2 bis pour rénover en profondeur la profession d’agent sportif. Le rapporteur écarte cette suggestion au motif qu’il lui paraît ambitieux et non sans risques de réformer la profession d’agent sportif en profondeur dans des délais aussi courts. Le législateur manque aujourd’hui de recul pour traiter l’ensemble de la question des agents sportifs et, au regard du temps très réduit laissé à l’Assemblée nationale pour examiner la présente proposition de loi, il ne serait pas expédient de s’appuyer sur l’article 2 bis pour mettre à plat l’ensemble des sujets en lien avec cette profession.

Le rapporteur retient une option médiane visant à modifier et compléter l’article 2 bis de manière limitée, notamment en matière de contrôle d’honorabilité et de contrôle de l’activité des agents sportifs. Les autres aspects évoqués par les interlocuteurs rencontrés, et notamment par le CNOSF, mériteraient un travail complémentaire du Parlement avant d’envisager le dépôt d’un texte spécifique visant à compléter les dispositions de la présente proposition de loi.

IV. Les modifications apportées par la commission

La commission a adopté cet article avec modifications.

Un amendement de M. Sacha Houlié (Socialistes et apparentés) a été adopté, qui modifie dix articles du code du sport ([121]) et rénove en profondeur la profession d’agent sportif. Les principales modifications apportées visent à renforcer la protection des mineurs, redéfinir l’activité d’agent sportif, renforcer la liste des incompatibilités, encadrer les missions des collaborateurs, superviseurs (scouts) et apporteurs d’affaires et limiter le nombre des autorisations d’exercice occasionnel délivrées à l’agent sportif ressortissant d’un État membre de l’Union européenne.

L’amendement adopté ne reprend qu’une partie très limitée des dispositions introduites par le Sénat. Ainsi, ni la formation des agents sportifs, ni l’alourdissement des sanctions pénales encourues en cas d’exercice illicite de la profession d’agent sportif ne figurent au sein de l’article 2 bis ainsi adopté.

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Article 2 ter (nouveau)

Contrôle d’honorabilité des agents sportifs

Introduit par la commission

L’article 2 ter modifie les articles L. 212-9 et L. 222-11 du code du sport pour instituer un contrôle d’honorabilité des agents sportifs.

Le présent article résulte de l’adoption par la commission d’un amendement de M. Sacha Houlié (Socialistes et apparentés) qui modifie les articles L. 212-9 et L. 222-11 du code du sport pour instituer un contrôle d’honorabilité des agents sportifs.

L’article L. 212-9 prévoit que certaines fonctions d’encadrement sportif exercées à titre rémunéré ou bénévole ne sont pas accessibles aux personnes ayant fait l’objet de condamnations pour dix types de crimes ou délits ([122]). L’article 2 ter ajoute la fonction d’agent sportif à cette liste.

L’article L. 222-11 détermine les incapacités applicables aux agents sportifs. L’article 2 ter modifie ces dispositions en deux points. D’une part, il supprime la référence à l’incapacité fondée sur une condamnation pénale pour agissements contraires à l’honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs et la remplace par une référence à une condamnation visée à l’article L. 212-9 en prévoyant cependant que cette dernière incapacité ne s’applique pas à quatre types de crimes ou délits visés par l’article L. 212-9 ([123]). D’autre part, il ajoute une incapacité relative à une condamnation pénale définitive pour crime ou délit à caractère terroriste.

L’article 2 ter a été adopté en dépit de l’avis défavorable du rapporteur.

M. Lionel Duparay a regretté que – contrairement à ce qu’il avait proposé dans un amendement concurrent – le contrôle d’honorabilité institué ne s’applique pas à l’ensemble des crimes et délits visés à l’article L. 212-9.

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Article 3 Associer les associations de supporters à la gouvernance du sport professionnel

I. l’état du droit

● La loi du 10 mai 2016 renforçant le dialogue avec les supporters et la lutte contre le hooliganisme a mis en place un dialogue avec les supporters à deux niveaux ([124]) :

– au niveau national, un dialogue avec les supporters est organisé dans le cadre de l’Instance nationale du supportérisme (INS). En application de l’article L. 224-2 du code du sport, cette instance, qui comprend parmi ses membres un député et un sénateur ([125]), est placée auprès du ministre chargé des sports et a pour mission « de contribuer au dialogue entre les supporters et les autres acteurs du sport et de réfléchir à la participation des supporters, au bon déroulement des compétitions sportives et à l’amélioration de leur accueil ». Sa composition, son fonctionnement et ses missions ayant été précisées par décret, l’INS se réunit au moins une fois par an en séance plénière ([126]) et rassemble l’ensemble des parties prenantes sur les questions liées au supportérisme, dont douze représentants des associations de supporters agréées ([127]) ;

– au niveau de chaque club qui participe aux compétitions organisées par une ligue professionnelle est désigné, après avis des associations de supporters agréées, une ou plusieurs personnes référentes chargées des relations avec leurs supporters (article L. 224-3 du code du sport).

● Les supporters ne sont toutefois pas reconnus comme des acteurs à part entière de la gouvernance des fédérations et ligues professionnelles.

En effet, les articles L. 131-5 et suivants du code du sport, relatifs à la composition de l’instance dirigeante et de l’assemblée générale des fédérations sportives, ne font aucune mention des supporters.

De la même manière, s’agissant des ligues professionnelles, les supporters ne font partie ni des membres de l’assemblée générale listés par l’article R. 132-3 du code du sport ([128]), ni des membres de l’instance dirigeante listés par l’article R. 132-4 du même code ([129]). La mission d’information sur l’intervention des fonds d’investissement dans le football professionnel français a d’ailleurs constaté l’absence des supporters dans la gouvernance de la Ligue de football professionnel (LFP) ([130]).

● Pour le rapporteur de la commission de la culture, de l’éducation, de la communication et du sport du Sénat, M. Michel Savin, « Ce dispositif appréhende insuffisamment les enjeux propres à une discipline » ([131]). M. Savin fait notamment état des incidents violents qui :

– « surviennent régulièrement, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du stade. De nombreuses questions ne peuvent être traitées que dans le cadre d’un dialogue avec les supporters. À cet égard, la LFP a constitué en son sein une commission "sûreté, sécurité et supportérisme" chargée d’examiner ces enjeux. Deux référents supportérisme sont chargés, au niveau de la Ligue, du dialogue avec les référents supporters des clubs » ([132]) ;

– ont eu lieu, à l’été 2024, suite à la décision de reprogrammer la diffusion des matchs de Ligue 2, prise tardivement par le diffuseur et par la Ligue, sans association des supporters, alors que nombre d’entre eux avaient déjà renouvelé leurs abonnements.

Dans ce contexte, la mission d’information précitée a préconisé, afin d’assurer une meilleure association des supporters à la gouvernance du football, de prévoir la présence d’un représentant des supporters avec voix consultative au sein de l’assemblée générale et du conseil d’administration des ligues (recommandation n° 26) ([133]).

II. Les dispositions initiales de la proposition de loi

L’article 3 de la proposition de loi propose, dans sa version initiale, d’associer les associations de supporters à la gouvernance du sport professionnel à travers deux dispositions :

– il prévoit que, dans chaque discipline sportive professionnelle, la fédération délégataire ou la ligue professionnelle contribue au dialogue avec les associations de supporters ;

– et, surtout, il renvoie à un décret le soin de déterminer les conditions dans lesquelles les associations de supporters sont représentées, avec voix consultative, au sein des instances dirigeantes de la fédération délégataire ou de la ligue professionnelle.

III. Les modifications apportÉes par le SÉnat

A. Les modifications apportÉes en commission

La commission de la culture, de l’éducation, de la communication et du sport du Sénat a adopté cet article après avoir adopté un amendement du rapporteur Michel Savin qui prévoit, plutôt qu’une participation aux instances dirigeantes, avec voix consultative, que les associations de supporters soient « régulièrement consultées », laissant au décret prévu au dernier alinéa le soin de préciser les modalités de cette consultation.

B. les modifications apportÉes en sÉance publique

En séance publique, le Sénat a adopté, suivant l’avis favorable du rapporteur et du gouvernement, un amendement de M. Adel Ziane (Socialiste, Écologiste et Républicain).

Cet amendement, visant à garantir une représentation légitime, structurée et pluraliste des supporters en s’appuyant sur les associations les plus représentatives à l’échelle nationale, précise que les associations de supporters consultées doivent être de portée nationale et titulaires de l’agrément préfectoral ([134]).

IV. LA POSITION DU RAPPORTEUR

Le rapporteur Lionel Duparay considère qu’un équilibre satisfaisant a été atteint sur cet article.

De toute évidence, les supporters sont une partie prenante importante du sport professionnel et doivent jouer tout leur rôle dans la structuration de celui-ci, au niveau de la ligue comme au niveau de la fédération.

Pour cette raison, le rapporteur accueille positivement les revendications des supporters, dont celles qui ont été formulées lors de l’audition commune de Football supports Europe, de l’Association de supporters du RCS Strasbourg et de l’Association nationale des supporters. Cette dernière, soulignant le caractère insuffisant du dispositif proposé à l’article 3, qui laisse une grande marge d’appréciation au pouvoir réglementaire, suggère de rétablir une rédaction disposant que les associations de supporters sont représentées, avec voix consultative, au sein des instances dirigeantes de la fédération délégataire ou de la ligue professionnelle.

Pour autant, le rapporteur relève que, selon la Ligue nationale de basket (LNB), « le sujet des supporters dans la gouvernance des fédérations ou des ligues (ou des clubs) est porté essentiellement par des associations de supporters de football » ([135]). Par ailleurs, pour l’Association nationale des ligues de sport professionnel (ANLSP), « La demande de participation aux instances de gouvernance est portée par un nombre restreint d’associations de supporters. Beaucoup d’associations n’ont pas de revendication de ce type car elles ont déjà développé depuis fort longtemps des relations de collaboration avec leur club – et à travers leur organisation nationale avec la ligue professionnelle – sur les activités d’animation des rencontres et se consacrent à leur rôle primordial de soutien apporté aux équipes » ([136]).

Bien plus, les fédérations et ligues auditionnées font état de plusieurs obstacles qui laissent penser qu’il serait en pratique difficile, voire inopportun, d’associer les supporters aux instances dirigeantes des ligues et des fédérations, parmi lesquels :

– la grande hétérogénéité des modes d’expression et de structuration du supportérisme selon les disciplines. La Ligue nationale de cyclisme (LNC) indique par exemple que « Les spécificités du cyclisme conduisent à une situation très différente de celle des sports de stade. Le terrain de jeu du cyclisme est l’espace public : les routes françaises, souvent qualifiées de plus beau stade du monde. Les supporters sont répartis tout au long des parcours et il n’existe pas, à ce jour, d’association de supporters ayant vocation à participer à la gouvernance de la LNC » ([137]) ;

– la difficulté à garantir la représentativité des interlocuteurs retenus, la LNB soulignant à cet égard que les supporters ne sont pas une catégorie uniforme, mais aussi à préserver cette représentativité, étant donné la rotation des effectifs dans les associations de supporters ;

– les enjeux de confidentialité liés à la nature des informations échangées dans les instances dirigeantes ;

– ou encore le risque d’alourdir des organes exécutifs parfois déjà complexes, à l’image du comité exécutif de la Fédération française de football (FFF), qui compte 28 membres.

Pour toutes ces raisons, l’option retenue par le Sénat, qui apporte une certaine souplesse en renvoyant à un décret le soin de définir les modalités de consultation régulière des associations de supporters, apparaît pertinente, notamment en ce qu’elle permettra l’adaptation de ces modalités aux caractéristiques des différentes disciplines.

Cette option ne doit empêcher les pouvoirs publics ni d’améliorer les outils existants, les auditions laissant par exemple penser que l’activité de l’INS est excessivement centrée sur le football, ni d’explorer de nouvelles pistes, telles que les mesures déployées au Royaume-Uni ces dernières années, où :

– la Premier League, en plus d’entretenir un dialogue régulier avec les associations de supporters, encourage depuis 2023 ([138]) la mise en place, dans chaque club, d’un comité consultatif des supporters, ou Fan Advisory Board (FAB). Ce comité peut comprendre un membre de l’instance dirigeante du club ([139]), ce qui assure un lien organique entre les structures ;

– le Régulateur indépendant du football (Independant Football Regulator – IFR), créé par le législateur en 2025 ([140]), compte cinq directeurs non-exécutifs, parmi lesquels le directeur exécutif de la Football Supporters’ Association (FSA) ([141]). Deux membres de la même FSA siègent d’ailleurs au Conseil (FA Council) ([142]) de la Fédération anglaise de football (The Football Association).

V. Les modifications apportÉes par la commission

La commission a adopté six amendements qui, mis à part un amendement rédactionnel du rapporteur Lionel Duparay, en élargissent le dispositif :

– des amendements de MM. Jean-Claude Raux (groupe Écologiste et Social) et Pierrick Courbon (groupe Socialistes et apparentés) élargissent le dialogue mis en place par les fédérations délégataires et les ligues professionnelles, respectivement aux associations de lutte contre les discriminations et de lutte contre les violences sexistes et sexuelles dans le sport, et aux associations ou groupements de supporters ou d’adhérents qui ont pour objet statutaire la participation à la gouvernance démocratique d’un club sportif professionnel, qu’ils détiennent ou non une part du capital ou des droits de vote d’une société sportive ;

– un amendement de M. Pierrick Courbon prévoit que, avant toute décision relative à la modification du calendrier des compétitions professionnelles, à la fixation des prix planchers ou plafonds des billets et abonnements ou à la cession des droits d’exploitation audiovisuelle, la ligue professionnelle recueille l’avis des associations agréées de supporters dans des conditions prévues par décret. Il précise que, lorsque la ligue professionnelle s’écarte de l’avis ainsi recueilli, sa décision est motivée et transmise pour information à l’Instance nationale du supportérisme (INS). Cet amendement a été adopté tel que sous-amendé par le rapporteur Lionel Duparay, lequel a : précisé que sont bien visées les associations « de la discipline concernée » ; supprimé la mention des cessions des droits audiovisuels afin de tenir compte des enjeux liés au droit des affaires ; et précisé que lorsque la ligue s’écarte de l’avis recueilli, elle transmet sa décision non seulement à l’INS mais aussi aux associations de supporters qui avaient formulé un avis ;

– un amendement de M. Pierrick Courbon qui prévoit la mise en place, par chaque ligue professionnelle, d’un comité de dialogue permanent. Il précise que ce comité est composé, à parts égales, de représentants des clubs, de la ligue professionnelle et des associations agréées de supporters désignés par l’INS, dont au moins un représentant d’une association ou groupement de supporters ou d’adhérents ayant pour objet statutaire la participation à la gouvernance démocratique d’un club sportif professionnel. Il se réunit au moins trois fois par an et ses avis sont transmis pour information à l’INS et au ministre chargé des sports.

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Article 4 Encadrement de la création d’une société commerciale par une ligue professionnelle

I. L’état du droit

L’article L. 333-1 du code du sport dispose que les fédérations sportives ainsi que les organisateurs de manifestations sportives sont propriétaires du droit d’exploitation des manifestations ou compétitions sportives qu’ils organisent. Il ouvre également la possibilité, pour toute fédération sportive, de céder aux sociétés sportives, à titre gratuit, la propriété de tout ou partie des droits d’exploitation audiovisuelle des compétitions ou manifestations sportives organisées chaque saison sportive par la ligue professionnelle qu’elle a créée, dès lors que ces sociétés y participent. La cession bénéficie alors à chacune de ces sociétés.

L’article 51 de la loi n° 2022-296 du 2 mars 2022 visant à démocratiser le sport en France a modifié cet article en permettant aux ligues professionnelles de créer des sociétés commerciales afin de commercialiser et gérer les droits d’exploitation de ces manifestations et compétitions.

L’article en question, introduit en séance publique à l’Assemblée nationale, avait été présenté comme une solution à la crise que traversait déjà, à l’époque, le football français. Les rapporteurs de la proposition de loi regrettaient ainsi, dans leur rapport, la « débâcle des droits d’exploitation audiovisuelle » du football ([143]). De fait, la discussion autour de ce texte intervenait quelques mois à peine après le défaut de paiement de Mediapro, qui avait plongé le football français dans la crise.

La possibilité de la création d’une société commerciale, filiale de la Ligue de football professionnel (LFP), avait été adoptée par le Parlement à la demande de la ligue, qui y voyait une bouée de sauvetage face aux difficultés financières consécutives au scandale Mediapro. Comme le rappelle le sénateur Michel Savin dans son rapport de 2024, dès le 10 décembre 2020, l’assemblée générale de la LFP avait adopté des modifications statutaires pour permettre la création d’une filiale commerciale, s’arrogeant ainsi la compétence d’« effectuer, directement ou indirectement, le cas échéant par le biais de structures tierces desquelles elle pourrait être membre ou associée, toutes opérations juridiques, financières ou commerciales en rapport avec son objet ». Conformément à l’article R. 132-8 du code du sport, cette modification avait été approuvée par un arrêté ministériel du 21 mai 2021, malgré les questions juridiques que posait ce choix ([144]). La disposition introduite dans la loi de 2022 précitée permettait de « régulariser » la situation.

La disposition avait été défendue par plusieurs groupes politiques de la majorité comme de l’opposition. Le rapporteur Belkhir Belhaddad lui-même l’avait soutenue, non sans quelques réserves : il avait souligné que, « depuis de nombreuses années, le sport professionnel a tendance à privatiser les recettes et à socialiser les dépenses. Il y a là une ligne rouge que l’on ne doit pas franchir lorsque l’on construit de tels dispositifs. Il faut y veiller si l’on veut préserver l’équilibre global de notre modèle et permettre à chacun d’y trouver toute sa place » ([145]). Il avait également rappelé que le principe de solidarité entre le sport amateur et le sport professionnel devait être placé au cœur de ce système.

L’un des rapporteurs de la proposition de loi, M. Cédric Roussel, auteur de la disposition finalement adoptée, avait expliqué que son objectif était bien de « consolider le modèle de solidarité financière entre le sport professionnel et le sport amateur », ce qui supposait de garantir la survie du sport professionnel et impliquait « d’accompagner certaines évolutions ». Certes, le dispositif existait au Royaume-Uni, en Allemagne et en Italie, mais il ne s’agissait pas, assurait-il, « d’adopter le modèle anglo-saxon. Nous entendons introduire des évolutions, tout en préservant l’esprit sportif français » ([146]). Il entendait « relancer une filière en crise financière profonde, depuis les clubs amateurs jusqu’aux clubs professionnels ; soutenir la compétitivité des clubs au niveau européen, afin qu’ils se battent à armes égales avec leurs concurrents […] ; encadrer au mieux les pratiques pour éviter les dérives, qu’elles soient financières –⁠ je pense à l’affaire Mediapro – ou qu’elles remettent en cause notre modèle de solidarité entre les mondes professionnel et amateur, symbolisé par la taxe Buffet. » Les investisseurs extérieurs permettraient d’apporter « de la trésorerie, et la valorisation des droits conforterait notre modèle de financement du sport, au profit des clubs, non seulement professionnels mais aussi amateurs ».

La ministre déléguée chargée des sports de l’époque, Mme Roxana Maracineanu, y voyait quant à elle « un moyen innovant de commercialiser leurs droits et de monter en compétence au sein d’une société commerciale », tout en jugeant qu’il fallait « éviter les erreurs qu’on a pu constater il y a quelques mois en matière de commercialisation des droits du football professionnel ».

De fait, l’article 51 de la loi de 2022 précitée comporte un certain nombre de garanties :

– la création de la société commerciale doit être approuvée par la fédération délégataire ;

– le champ d’action de cette société ne peut excéder celui subdélégué à la ligue ;

– le droit de consentir à l’organisation de paris sportifs est exclu du champ des droits d’exploitation susceptibles d’être confiés à une telle société ;

– cette société ne peut déléguer, transférer ou céder tout ou partie des activités qui lui sont confiées ;

– ses statuts ainsi que leurs modifications sont approuvés par l’assemblée générale de la fédération sportive délégataire et par le ministre des sports ;

– ces statuts précisent les décisions qui ne peuvent être prises sans l’accord des associés ou actionnaires minoritaires ;

– ils déterminent les modalités permettant de garantir l’intérêt général et les principes d’unité et de solidarité entre les activités à caractère professionnel et les activités à caractère amateur ;

– les décisions de la société commerciale ne peuvent ni être contraires à la délégation ni porter atteinte à l’objet de la ligue ;

– un représentant de la fédération délégataire est présent dans les instances dirigeantes avec voix consultative ;

– la ligue ne peut détenir moins de 80 % du capital et des droits de vote de la société.

Le décret n° 2022-747 du 28 avril 2022, pris sur le fondement de l’article 51 de la loi précitée, a précisé la liste des entités ne pouvant détenir de droits de vote ni de participation au capital de la société commerciale :

– les clubs participant aux manifestations et compétitions dont la société commercialise et gère les droits ainsi que les personnes contrôlant ou exerçant une influence notable sur ces clubs ;

– les dirigeants et salariés, sportifs professionnels, entraîneurs professionnels, directeurs sportifs de la discipline ;

– les agents sportifs ;

– les organisations professionnelles de la discipline, leurs dirigeants et salariés ;

– les opérateurs de paris sportifs ;

– les attributaires des droits (notamment les diffuseurs) ainsi que les personnes qui les contrôlent ou exercent sur eux une influence notable ;

– les personnes physiques ou morales établies dans un État ou territoire non coopératif (article 238-0 A du code général des impôts) ainsi que les personnes morales qu’elles contrôlent ou sur lesquelles elles exercent une influence notable.

Aussitôt la loi promulguée, la LFP a créé sa filiale, LFP Media. Pour financer la société, le fonds d’investissement luxembourgeois CVC Capital Partners avait été retenu comme partenaire. Le détail du montage financier et les différentes phases de la montée en capital de CVC ont été analysés en détail dans le rapport d’information sénatorial précité ([147]). Celui-ci révèle également que la procédure de consultation avait été lancée à la fin du mois d’octobre 2021, soit bien avant la promulgation de la loi et la modification des statuts de la ligue. Le calendrier fut pour le moins précipité, Michel Savin évoquant « une opération bouclée dans l’urgence ».

Alors que la loi avait été promulguée le 2 mars 2022, les trois fonds candidats remirent leurs offres dès le 9 mars. Le 15 mars, Vincent Labrune, président de la ligue, adressa un mail aux présidents de clubs leur indiquant avoir reçu « quatre propositions », ajoutant que « le contexte international nous impose désormais de sécuriser rapidement ces offres en accélérant le calendrier des procédures que nous avions imaginé ». Une réunion du conseil d’administration fut convoquée trois jours plus tard, durant lequel les offres furent présentées. Le conseil d’administration décida d’entrer en négociation exclusive avec CVC. Comme le relève Michel Savin, « CVC était le fonds qui proposait la participation la plus faible dans la société commerciale (13,04 %) contre l’apport demandé (1,5 Md€), soit le niveau de valorisation de la société le plus élevé (11,5 Md€), représentant près de 15 fois le chiffre d’affaires de la saison 2021-2022 (774 M€) ». Le 24 mars, le collège de Ligue 1 approuva à l’unanimité les modalités de distribution de l’apport initial de CVC ainsi que des revenus récurrents. Le 25 mars, le conseil d’administration adopta ces mêmes modalités, Vincent Labrune insistant pour obtenir sur ce point l’unanimité des clubs, « un élément fondamental pour CVC ». Le 1er avril, l’assemblée générale de la ligue se tint en visioconférence et la création de la société commerciale fut adoptée, en même temps que ses statuts et le pacte d’associés.

CVC a investi dans LFP Media via une chaîne de quatre sociétés holdings. En application des accords passés entre CVC et la LFP, CVC est monté au capital de LFP Media en trois étapes :

– Renaissance Investissement, la dernière des holdings, a souscrit le 26 juillet 2022 à la première augmentation de capital, soit 610 millions d’euros, au terme de laquelle CVC détenait 5,75 % du capital de LFP Media ;

– en juin 2023, une deuxième augmentation de capital, d’un montant de 450 millions d’euros, a fait passer Renaissance investissement à 9,58 % du capital ;

– en juin 2024, la troisième et dernière augmentation de capital, à hauteur de 440 millions d’euros, a fait passer Renaissance investissement à 13,04 % du capital.

À l’issue de ces augmentations de capital, CVC a donc apporté 1,5 milliard d’euros de capitaux à la filiale commerciale de la LFP et détient 13,04 % du capital de la société commerciale. L’accord a été conclu pour une durée de 99 ans et prévoit le versement d’un dividende annuel du même niveau que la part de capital détenu, soit 13,04 %. Qui plus est, l’assiette de calcul de ce dividende est fondée sur un résultat « retraité » de la société incluant notamment les revenus tirés de l’organisation des paris sportifs, ce qui est en contradiction totale sinon avec la lettre de la loi de 2022, en tout cas avec son esprit. Toutefois, les accords prévoient que, si le plan d’affaires – extrêmement optimiste puisqu’il prévoit une multiplication des revenus liés au football professionnel par 2,3 à l’horizon de la saison 2031-2032 – n’était pas réalisé, la part de CVC pourrait être portée à un maximum de 14,29 % au dénouement de l’investissement du fonds. Enfin, les accords permettent de protéger l’investisseur dans quatre hypothèses de « changements majeurs » qui impliquent un possible rehaussement du ratio d’attribution déterminant le montant du dividende de l’investisseur, de 13 % à 20 % maximum. Les changements majeurs envisagés sont les suivants :

– le retrait, la résiliation ou le non-renouvellement de la subdélégation consentie par la FFF à la LFP ;

– un changement important dans la réglementation applicable à la société ou à la LFP ; un changement important dans le format ou l’organisation des compétitions organisées par la LFP auquel l’investisseur se serait opposé ; un jugement ou une décision administrative ou judiciaire qui affecterait de manière directe et significative la société ou les droits financiers de l’investisseur ; un changement dans la subdélégation ou dans la convention conclue entre la FFF et la LFP qui aurait pour effet de réduire significativement le champ de compétence de la LFP ou de la société commerciale ;

– la contestation ou la remise en cause de la quote-part revenant à la société commerciale des produits de droits d’exploitation ;

– la sortie d’un club figurant parmi les sept premiers en termes d’allocation de droits audiovisuels (en moyenne sur trois saisons) pour une autre compétition.

Face à ce constat, Michel Savin conclut à juste titre que, du fait de ces accords, le cadre existant ne saurait être modifié sans emporter des conséquences financières pour le football français.

Il convient de noter que la récente mission d’évaluation de la loi du 2 mars 2022 a exclu l’article 51 de son périmètre en raison de l’adoption par le Sénat de la présente proposition de loi. S’il comprend et respecte ce choix justifié par le souhait des rapporteurs de cette mission de ne pas préempter le débat sur le dispositif visé, le rapporteur Belkhir Belhaddad regrette tout de même le manque d’éléments permettant d’apprécier de manière plus précise l’évolution qui est proposée dans le présent texte, surtout en l’absence de toute étude d’impact.

II. Les dispositions de la proposition de loi initiale

L’article 4 apporte des précisions concernant les modalités de création et de fonctionnement des sociétés commerciales que les ligues peuvent créer depuis 2022 pour la commercialisation et la gestion des droits d’exploitation des manifestations ou compétitions sportives qu’elles organisent.

Outre le fait que le droit de consentir à l’organisation de paris sur les manifestations ou compétitions sportives organisées par la ligue professionnelle est exclu du champ des droits d’exploitation susceptibles d’être confiés à la société commerciale, l’article 4 précise que ce droit ne génère directement ou indirectement aucun revenu pour un investisseur minoritaire au sein de la société commerciale (alinéa 3). Cette disposition vise directement à combler la faille exploitée par LFP et CVC, qui a permis d’inclure les revenus tirés des paris sportifs dans l’assiette de calcul du dividende de l’actionnaire minoritaire.

L’article prévoit également que les documents annexés aux statuts de la société commerciale, ainsi que les modifications qui pourraient y être apportées, sont approuvés par l’assemblée générale de la fédération délégataire et par le ministre chargé des sports, en plus des statuts eux-mêmes (alinéa 5). Là encore, cette mesure a pour objectif d’éviter que certaines dérives constatées ne se reproduisent : comme le soulignaient les sénateurs dans leur rapport d’information précité, certains élus de la Fédération française de rugby s’étaient émus en 2021, dans un courrier adressé à la ministre déléguée chargée des sports de l’époque, que l’accord avec CVC qui leur avait été soumis ne comportait pas les annexes, alors même ces dernières peuvent contenir des éléments importants. Quant à l’accord entre le même investisseur et la LFP, les sénateurs ont découvert que, si le pacte d’associés avait bien été transmis à la direction des sports, il n’en était pas allé de même de l’annexe contenant le plan d’affaires. « Un élément déterminant dans l’interprétation des accords manquait donc. » ([148])

En outre, l’approbation de l’ensemble de ces documents par le ministre passerait par un arrêté (alinéa 6). En effet, les sénateurs ont relevé que l’approbation des statuts de la société commerciale créée par la LFP avait pris la forme d’un simple courrier adressé par l’adjointe au directeur des sports à M. Vincent Labrune. La direction des sports a simplement vérifié « la conformité des statuts aux dispositions législatives et réglementaires du code du sport » ([149]).

L’article 4 confère, par ailleurs, à la fédération une voix délibérative, et non plus simplement consultative, au sein de cette société (alinéa 7).

Il précise que la vente de parts à un actionnaire minoritaire donne lieu à l’approbation par l’assemblée générale et par arrêté du ministre chargé des sports de tous les documents contractuels relatifs aux conditions et aux modalités d’entrée de cet investisseur au capital de la société (alinéa 8). Il en va de même des modalités de l’affectation des sommes versées à la société lors d’un apport de financement (alinéa 10). Une telle opération, selon les termes de l’article, ne peut s’accompagner du versement d’aucun avantage en nature ou en espèce perçu à titre individuel. Les dirigeants de la LFP sont visés par cette disposition : dans le cadre de l’opération avec CVC, ils ont perçu 8,5 millions d’euros.

Enfin, l’alinéa 11 permet à une ligue professionnelle de céder, à titre gratuit, les titres de propriété du capital social et des droits de vote de la société commerciale qu’elle a créée à la fédération sportive délégataire et aux sociétés sportives propriétaires des droits d’exploitation audiovisuels. Cette société prend alors la forme d’une société de clubs prévue par l’article 6 de la présente proposition de loi (cf. commentaire de l’article 6).

III. Les modifications apportées par le Sénat

A. En commission

Durant l’examen en commission, sur proposition du rapporteur, le dispositif a été simplifié par la suppression de l’alinéa 11. Celui-ci permettait en effet la coexistence d’une ligue et d’une société de clubs, « ce qui n’aurait pas de sens », de l’aveu même du rapporteur : « la fédération doit choisir entre la création d’une ligue ou la création d’une société de clubs ». Ainsi, la proposition de loi ne prévoit que trois situations conduisant à la création d’une société de clubs : celles prévues respectivement par l’article 2 (en cas de retrait ou de non-renouvellement de la subdélégation) et par l’article 6 (sur décision de la fédération). Ce schéma est complété par un dispositif transitoire inséré dans un article additionnel après l’article 11 (cf. commentaire de l’article 11 bis).

B. En séance publique

Sur l’initiative de M. Jean-Jacques Lozach (groupe Socialiste, Écologiste et Républicain), le Sénat a complété le dispositif en interdisant tout intéressement, pour les présidents et les dirigeants de fédération, de ligue et de club, lié à la commercialisation des droits d’exploitation des compétitions. Comme l’a souligné le rapporteur Michel Savin, cet amendement s’inscrivait dans le prolongement des conclusions de la mission d’information précitée. Le gouvernement, pour sa part, s’en était remis à la sagesse du Sénat.

IV. La position du rapporteur

Le rapporteur Belkhir Belhaddad condamne avec fermeté les nombreuses dérives auxquelles a donné lieu la création de la société commerciale de la LFP. Outre le fait que ces pratiques contribuent à ternir l’image du football professionnel français, fragilisant ainsi son modèle, fondé sur la solidarité entre le sport professionnel et le sport amateur, elles sont la preuve des ravages de la financiarisation excessive du sport. Le rapporteur tient à souligner l’écart, sur ce point, entre les promesses faites lors de l’examen de la loi de 2022 et les résultats constatés.

Les évolutions proposées par le Sénat sont pleinement souhaitables. Elles sont de nature à limiter les risques d’abus. Il espère qu’elles contribueront, à ce titre, à rétablir de la moralité dans la gestion du football professionnel français. Il importe, en particulier, de réaffirmer l’exclusion des revenus des paris sportifs du mode de calcul des dividendes versés aux actionnaires minoritaires des sociétés commerciales.

Pour l’ensemble de ces raisons, le rapporteur soutient l’article 4.

V. Les modifications appportées par la commission

À la demande du rapporteur, la commission a apporté une modification d’ordre strictement rédactionnel à l’article 4.

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Article 5

Conditions d’allotissement des droits audiovisuels

l’état du droit

La section I (Droit d’exploitation) du chapitre III (Exploitation des manifestations sportives) du titre III (Manifestations sportives) du livre III (Pratique sportive) du code du sport détermine les règles applicables à la commercialisation des droits d’exploitation des manifestations ou des compétitions sportives organisées par les fédérations sportives et les organisateurs de manifestations sportives mentionnés à l’article L. 331-5 de ce code ([150]).

L’article L. 333-1 prévoit que les fédérations sportives ainsi que les organisateurs de manifestations sportives précités sont propriétaires du droit d’exploitation des manifestations ou compétitions sportives qu’ils organisent et que « toute fédération sportive peut céder aux sociétés sportives, à titre gratuit, la propriété de tout ou partie des droits d’exploitation audiovisuelle des compétitions ou manifestations sportives organisées chaque saison sportive par la ligue professionnelle qu’elle a créée, dès lors que ces sociétés participent à ces compétitions ou manifestations sportives ». À l’heure actuelle, seule la fédération française de football a cédé ces droits d’exploitation audiovisuelle aux sociétés sportives.

L’article L. 331-1 prévoit également que la ligue professionnelle peut, pour la commercialisation et la gestion des droits d’exploitation des manifestations ou compétitions sportives qu’elle organise, créer une société commerciale soumise au code de commerce, sous réserve de l’accord de la fédération sportive délégataire qui a créé cette ligue professionnelle ([151]). Cette hypothèse concerne aujourd’hui uniquement le football.

L’article L. 333-2 dispose que « les droits d’exploitation audiovisuelle cédés aux sociétés sportives sont commercialisés par la ligue professionnelle dans des conditions et limites précisées par décret en Conseil d’État. Cette commercialisation est effectuée avec constitution de lots, pour une durée limitée et dans le respect des règles de concurrence ». Cette disposition n’interdit pas à une seule entreprise d’être titulaire de plusieurs lots, voire de la totalité des lots, d’une même consultation. La pluralité des lots ne signifie pas nécessairement la pluralité des titulaires ([152]).

L’article R. 333-3 du code du sport précise ces dispositions et impose que la commercialisation de ces droits d’exploitation soit réalisée selon une procédure d’appel à candidatures publique et non discriminatoire ouverte à tous les éditeurs ou distributeurs de services intéressés. Ce même article prévoit que les droits sont offerts, pour une durée qui, depuis 2023, ne peut excéder cinq ans ([153]), en plusieurs lots distincts dont le nombre et la constitution doivent tenir compte des caractéristiques objectives des marchés sur lesquels ils sont proposés à l’achat.

En 2023, lors de la dernière consultation organisée par la Ligue de football professionnel (LFP) sur les droits d’exploitation audiovisuelle pour la période 2024-2029, cinq lots étaient initialement proposés (mais n’ont finalement pas trouvé preneur) ([154]).

II. les dispositions initiales de la proposition de loi

L’article 5 comporte trois alinéas et prévoit de modifier en deux points l’article L. 333-2 du code du sport.

Le deuxième alinéa de l’article 5 prévoit que les droits d’exploitation audiovisuelle cédés aux sociétés sportives peuvent être commercialisés « par la société commerciale créée en application des articles L. 333-1 ou L. 333-2-1 », et non plus seulement par la ligue professionnelle. Cette disposition opère une coordination avec l’article6 de la présente proposition de loi.

Le troisième alinéa modifie les conditions de commercialisation des droits d’exploitation audiovisuelle en supprimant la constitution obligatoire de plusieurs lots et en rendant possible un allotissement « en un ou plusieurs lots au choix de l’entité cédante ». Cet alinéa conserve en revanche la disposition, figurant au second alinéa de l’article L. 333-2, selon laquelle la commercialisation des droits d’exploitation audiovisuelle cédés aux sociétés sportives s’effectue « dans le respect des règles de concurrence ».

Selon M. Michel Savin, rapporteur de la commission de la culture, de l’éducation, de la communication et du sport du Sénat, l’évolution proposée permettrait « de valoriser l’offre en la rendant plus attractive grâce à l’exclusivité ainsi octroyée au diffuseur, sous réserve bien sûr de l’application du droit de la concurrence » ([155]).

III. les modifications apportées par le sénat

L’article 5 a été adopté sans modification en commission comme en séance publique.

IV. la position du rapporteur

Le rapporteur, M. Belkhir Belhaddad, approuve l’article 5 et appelle à son adoption sans modification.

A. L’intérêt de la suppression de la constitution obligatoire de plusieurs lots

La suppression de la constitution obligatoire de plusieurs lots présente un triple intérêt : cette évolution devrait favoriser une plus grande valorisation des droits d’exploitation audiovisuelle, pourrait contribuer à réduire le piratage et laisse aux instances sportives le soin de décomposer leur offre en un ou plusieurs lots.

L’article 5 devrait favoriser une plus grande valorisation des droits d’exploitation audiovisuelle. Comme M. Nicolas de Tavernost, directeur général de Ligue 1 +, l’a souligné lors de son audition, un investisseur sera plus enclin à proposer une offre importante si son offre couvre la totalité des matchs (rassemblés en un seul lot) plutôt qu’une partie de ceux-ci. Par ailleurs, selon M. de Tavernost, l’allotissement obligatoire « décourage certains diffuseurs de s’engager, compte tenu des coûts fixes élevés pour des droits partiels et de la difficulté à construire une proposition commerciale lisible » ([156]). La LFP a également indiqué que l’évolution proposée constituait « une modification stratégique déterminante » ([157]). Même des ligues moins concernées, comme la ligue nationale de handball, ont indiqué soutenir l’évolution proposée par l’article 5.

La constitution éventuelle d’un lot unique pourrait contribuer à limiter la fragmentation de l’offre sportive qui peut inciter certains consommateurs à recourir au piratage. Plus l’offre est simple, plus elle est compréhensible. Pour être efficace, cette règle suppose cependant qu’une offre unique demeure financièrement accessible au consommateur.

Le rapporteur souligne enfin que l’article 5 n’impose pas un allotissement unique mais offre une nouvelle souplesse en laissant le choix à la ligue professionnelle ou à la société commerciale chargée d’organiser sa consultation en un ou plusieurs lots. Cet article autorise ainsi les deux possibilités et constitue une boîte à outils laissée à l’appréciation de ces instances en fonction de leur analyse du marché. Cette analyse a par exemple conduit la Premier league anglaise, la Liga espagnole et la Bundesliga allemande à organiser leurs dernières consultations en plusieurs lots.

B. La question du droit de la concurrence

L’article 5 soulève certaines interrogations en matière de droit de la concurrence.

Interrogée par le rapporteur, l’Autorité de la concurrence a rappelé que l’obligation d’allotissement des droits d’exploitation audiovisuelle a été introduite à la suite de la décision du Conseil de la concurrence n° 03-MC-01 du 23 janvier 2003. Par ailleurs, l’Autorité a rappelé que « le choix donné par la loi à l’entité cédante devra en tout état de cause être exercé dans le respect des règles de concurrence […] ce qui, selon le contexte économique et juridique prévalant au moment de l’appel d’offres, pourrait requérir de l’entité cédante qu’elle commercialise les droits d’exploitation audiovisuelle en plusieurs lots distincts. L’Autorité appelle à la vigilance sur ce point ».

En complément, l’Autorité de la concurrence a souligné que « l’attribution de l’ensemble des droits à un seul opérateur pourrait être de nature à compromettre la pérennité de l’offre de télévision d’opérateurs perdants du processus d’attribution et, en conséquence, affaiblir le degré de concurrence prévalant sur les marchés aval ». En juillet 2023, l’Autorité considérait cependant que « la diffusion de la Ligue 1 au sein d’une offre de télévision payante apparaît moins indispensable aujourd’hui qu’elle ne l’était » ([158]).

Le rapporteur a noté avec intérêt la position exprimée par l’Autorité de la concurrence mais considère que celle-ci ne fait pas obstacle à l’adoption sans modification de l’article 5. La rédaction proposée est effectivement prudente et offre une nouvelle possibilité aux autorités sportives qu’elles devront utiliser en fonction de l’état du marché tout en respectant les règles de concurrence.

V. Les modifications apportées par la commission

La commission a adopté cet article avec modifications.

Quatre amendements et un sous-amendement ont été adoptés à l’initiative du rapporteur, de M. Pierrick Courbon (Socialistes et apparentés) (3) et de M. Jean Bodart (Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires).

Les trois amendements adoptés à l’initiative de M. Courbon visent à :

– imposer, lors de la commercialisation des droits d’exploitation audiovisuelle cédés aux sociétés sportives, que la constitution des lots favorise « l’exposition du plus grand nombre aux manifestations sportives » ([159]) ;

– prévoir que la commercialisation de ces droits d’exploitation audiovisuelle comprenne un lot spécialement conçu pour la diffusion sur un service de télévision à accès libre diffusé par voie hertzienne terrestre, d’au moins un évènement sportif par semaine pour chaque compétition ou manifestation sportive. Selon l’exposé des motifs de cet amendement, cette mesure permettrait « la diffusion d’un match de Ligue 1 en clair par week-end » et « participerait de manière indéniable à l’exposition du football national » ([160]) . La formulation retenue ne couvre cependant probablement pas la diffusion d'un match de Ligue 1 par Ligue 1 + puisque ce diffuseur a été retenu hors procédure de commercialisation classique après le retrait en 2025 de DAZN qui avait emporté la consultation portant sur la diffusion de 8 matchs sur 9 par journée sur la période 2024-2029. La disposition adoptée s’appliquerait donc à compter de la prochaine commercialisation des droits d’exploitation audiovisuelle ;

– organiser, dans le cadre des négociations relatives à la commercialisation de ces droits d’exploitation audiovisuelle, une concertation entre la ligue professionnelle et les associations de supporters de portée nationale et comptant parmi les membres de l’instance instituée à l’article L. 224 2 du code du sport. Un sous-amendement du rapporteur a précisé que cette concertation pouvait également se faire sous l’égide de la société commerciale créée en application des articles L. 333-1 ou L. 333-2-1 du code du sport.

L’amendement de M. Bodart impose que les conventions relatives à la commercialisation des droits d’exploitation audiovisuelle comportent des engagements relatifs à la visibilité des compétitions sportives féminines, notamment en matière de diffusion et de promotion.

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Article 5 bis A (nouveau)

Amélioration de la visibilité et de la promotion du sport féminin à la télévision

Introduit par la commission

L’article 5 bis A modifie les articles 20-3 et 48 de la loi n° 86 1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication dans le but de renforcer la visibilité du sport féminin à la télévision ainsi que sa promotion par France Télévisions, Radio France et la société en charge de l’audiovisuel extérieur de la France (France médias monde).

Le présent article résulte de l’adoption par la commission d’un amendement du rapporteur, M. Belkhir Belhaddad, qui modifie les articles 20-3 et 48 de la loi n° 86 1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication dans le but de renforcer la visibilité et la promotion, aujourd’hui insuffisantes, du sport féminin à la télévision ([161]).

L’article 20-3 de la loi précitée du 30 septembre 1986 dispose que les services de télévision diffusant des programmes sportifs contribuent, dans des conditions fixées par l’Arcom, à la lutte contre le dopage et à la protection des personnes pratiquant des activités physiques et sportives en diffusant des programmes relatifs à ces sujets. L’article 5 bis A prévoit que ces programmes devront également contribuer à « la visibilité du sport féminin ».

L’article 48 de la loi précitée du 30 septembre 1986 définit le contenu et les conditions de mise en œuvre du cahier des charges de France Télévisions, de Radio France et de la société en charge de l’audiovisuel extérieur de la France (France médias monde). Ces cahiers des charges définissent les obligations de ces trois sociétés, en lien avec leur mission éducative, culturelle et sociale, à la lutte contre les discriminations par une programmation reflétant la diversité de la société française, ainsi qu'aux impératifs de la défense nationale, de la sécurité publique et de la communication gouvernementale en temps de crise. Ces documents comportent également des dispositions « pour la promotion de la protection de la santé des sportifs et de la lutte contre le dopage ». L’article 5 bis A complète cet énoncé en prévoyant que ces cahiers des charges doivent aussi contribuer à la promotion du sport féminin.

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Article 5 bis

Réglementation relative aux événements d’importance majeure, de publicité et de parrainage

l’état du droit

A. les règles applicables à la commercialisation des droits d’exploitation des manifestations ou des compétitions sportives

Comme cela a été indiqué dans le commentaire de l’article 5, la section 1 (Droit d’exploitation) du chapitre III (Exploitation des manifestations sportives) du titre III (Manifestations sportives) du livre III (Pratique sportive) du code du sport détermine les règles applicables à la commercialisation des droits d’exploitation des manifestations ou des compétitions sportives organisées par les fédérations sportives et les organisateurs de manifestations sportives mentionnés à l’article L. 331-5 du même code.

Parmi les dix articles de cette section, l’article L. 333-1 prévoit que les fédérations sportives et les organisateurs précités de manifestations sportives sont propriétaires du droit d’exploitation des manifestations ou compétitions sportives qu’ils organisent et que « toute fédération sportive peut céder aux sociétés sportives, à titre gratuit, la propriété de tout ou partie des droits d’exploitation audiovisuelle des compétitions ou manifestations sportives organisées chaque saison sportive par la ligue professionnelle qu’elle a créée, dès lors que ces sociétés participent à ces compétitions ou manifestations sportives ». À l’heure actuelle, seule la fédération française de football a cédé ses droits d’exploitation audiovisuelle à des sociétés sportives.

L’article L. 333-2, qui fait l’objet de l’article 5 précité, dispose que la commercialisation des droits d’exploitation audiovisuelle cédés aux sociétés sportives est effectuée avec constitution de lots, pour une durée limitée et dans le respect des règles de concurrence.

Actuellement, cette section ne comporte aucune disposition relative aux événements d’importance majeure.

B. les événements d’importance majeure

Les événements d’importance majeure sont des événements auxquels la population doit pouvoir accéder, en direct ou en différé, sur des supports gratuits de communication. Cette notion d’origine européenne s’applique aux médias audiovisuels mais pas aux plateformes.

1. Une notion d’origine européenne

L’article 3 undecies de la directive modifiée 89/552/CEE du Conseil du 3 octobre 1989 ([162]) a défini la notion d’événement d’importance majeure en précisant que « chaque État membre peut prendre des mesures, conformément au droit communautaire, pour garantir que les organismes de radiodiffusion télévisuelle relevant de sa compétence ne retransmettent pas d’une manière exclusive des événements que cet État juge d’une importance majeure pour la société d’une façon qui prive une partie importante du public dudit État membre de la possibilité de suivre ces événements en direct ou en différé sur une télévision à accès libre. Dans ce contexte, l’État membre concerné établit une liste dans laquelle sont désignés les événements, nationaux ou non, qu’il juge d’une importance majeure pour la société ».

L’article 14 de la directive modifiée 2010/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2010 (dite « directive Services de médias audiovisuels » ou « directive SMA ») reprend ces éléments dans des termes proches ([163]).

Le ministère de la culture a rappelé ([164]) que la Commission européenne a précisé cette définition en indiquant qu’un événement d’importance majeure doit satisfaire au moins deux des quatre critères suivants :

– il rencontre un écho particulier auprès du public de l’Union, d’un État membre ou d’une partie d’un État membre ;

– il participe de l’identité culturelle nationale ;

– s’agissant d’une compétition de sport collectif, l’équipe nationale y participe ;

– il fait traditionnellement l’objet d’une retransmission sur une télévision à accès libre et mobilise un large public dans l’État membre.

2. Une notion qui s’applique aux médias audiovisuels

La transposition en droit interne de la notion d’événement d’importance majeure a été effectuée par l’article 21 de la loi n° 2000-719 du 1er août 2000 qui a inséré un article 20-2 au sein de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication auquel renvoie l’article L. 333-9 du code du sport ([165]).

L’article 20-2 précité prévoit que « les événements d’importance majeure ne peuvent être retransmis en exclusivité d’une manière qui aboutit à priver une partie importante du public de la possibilité de les suivre en direct ou en différé sur un service de télévision à accès libre […] La liste des événements d’importance majeure est fixée par décret en Conseil d’État ».

Sur ce fondement, les articles 3 et 3-1 du décret n° 2004-1392 du 22 décembre 2004, modifié par le décret n° 2024-699 du 5 juillet 2024 ([166]), déterminent une liste de 43 événements sportifs d’importance majeure.

L’article 3 liste 21 événements allant des Jeux olympiques d’été et d’hiver, aux matchs de l’équipe de France de football inscrits au calendrier de la FIFA en passant par le tournoi de rugby des Six nations ou le Tour de France cycliste masculin.

L’article 3-1 liste 22 événements allant des Jeux paralympiques d’été et d’hiver, à la finale de la Ligue des champions féminine de football en passant par les finales et demi-finales des championnats du monde féminin et masculin de volleyball lorsque l’équipe de France y participe ou la compétition féminine cycliste Paris-Roubaix.

3. Une notion qui ne s’applique pas aux plateformes

Les directives précitées, la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et le décret modifié du 22 décembre 2004 s’appliquent aux éditeurs de télévision mais, faute de texte spécifique, notamment au niveau européen, ne s’appliquent pas aux plateformes de type DAZN ou Amazon.

C. les RÈGLES encadrant la publicité et le parrainage audiovisuels

La loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication définit les règles que les éditeurs de services de télévision doivent respecter en matière de publicité et de parrainage.

L’article 27 (1°) de ce texte renvoie à des décrets en Conseil d’État la fixation des principes généraux définissant les obligations des organismes du secteur public et des différentes catégories de services de communication audiovisuelle diffusés par voie hertzienne terrestre en matière de publicité et de parrainage.

Sur ce fondement, le décret n° 92-280 du 27 mars 1992 énonce les règles applicables aux éditeurs de services de télévision ainsi qu’aux éditeurs de services autres que de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique, dans des conditions fixées par la convention conclue avec l’Arcom ([167]). L’article 9 du décret interdit par exemple la publicité clandestine. L’article 12 prévoit que les messages publicitaires sont diffusés dans le respect des dispositions de la loi n° 94-665 du 4 août 1994 relative à l’emploi de la langue française. L’article 14 impose que les messages publicitaires ou les séquences de messages publicitaires doivent être aisément identifiables comme tels et nettement séparés du reste du programme, avant comme après leur diffusion, par des écrans reconnaissables à leurs caractéristiques optiques et acoustiques. L’article 19 précise que les émissions télévisées ne peuvent être parrainées par des entreprises qui ont pour activité principale la fabrication ou la vente de boissons alcoolisées ou de produits du tabac ou du vapotage.

L’article 14-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 encadre également les conditions dans lesquelles le placement de produits est autorisé. L’Arcom fixe ainsi les conditions dans lesquelles les programmes des services de communication audiovisuelle, à l’exception notamment des programmes d’information et d’actualité, des émissions de consommation, des programmes religieux et des programmes pour enfants, peuvent comporter du placement de produit.

II. les dispositions introduites par le SÉnat

L’article 5 bis comporte six alinéas et prévoit de modifier les articles L. 331-1 et L. 333-2 du code du sport. Cet article résulte de l’adoption en séance au Sénat, avec l’avis favorable de la commission et l’avis défavorable du gouvernement, d’un amendement de M. Claude Kern (Union centriste) qui vise à « corriger certaines asymétries existantes entre les différents acteurs de la diffusion des compétitions et manifestations sportives et à garantir que l’ensemble des candidats attributaires de droits d’exploitation audiovisuelle de manifestations sportives ou compétitions sportives, quels que soient leurs modes de commercialisation, soient soumis aux mêmes règles et obligations » ([168]).

L’avis défavorable du gouvernement se fondait non sur le fond de l’article mais sur son intégration dans la proposition de loi relative à l’organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel alors qu’un autre vecteur législatif (la proposition de loi relative à la réforme de l’audiovisuel public et à la souveraineté audiovisuelle) est en cours de navette ([169]).

S’agissant de l’article L. 331-1 relatif aux conditions de commercialisation des droits sportifs, l’article 5 bis apporte une double modification.

La première prévoit que les fédérations sportives ainsi que les organisateurs de compétitions sportives mentionnés à l’article L. 331-5 veillent à ce que les conditions de commercialisation des droits d’exploitation audiovisuelle dont ils sont les propriétaires prévoient notamment le respect, par tout candidat attributaire de droits d’exploitation audiovisuelle, des règles relatives à la retransmission des événements d’importance majeure ainsi que de celles encadrant la publicité et le parrainage audiovisuels.

La deuxième modification impose la même contrainte lorsque ces droits d’exploitation sont confiés à la société commerciale créée par la ligue professionnelle pour en assurer la commercialisation.

S’agissant de l’article L. 333-2, la modification apportée répond à la même logique et impose cette même contrainte lorsque les droits d’exploitation audiovisuelle sont cédés aux sociétés sportives puis commercialisés par la ligue professionnelle.

III. la position du rapporteur

Le rapporteur, M. Belkhir Belhaddad, partage l’objectif de l’article 5 bis et propose son adoption sans modification. Il précise que, dans le cadre de ses travaux, il a interrogé l’Arcom et la direction générale des médias et des industries culturelles (DGMIC) du ministère de la culture pour s’assurer que l’adoption de cette disposition n’était pas subordonnée à une notification préalable à la Commission européenne.

A. Une disposition utile

L’utilité de l’article 5 bis n’est pas contestable puisqu’il vise à remédier à des asymétries de concurrence entre deux catégories d’acteurs qui peuvent prétendre à l’acquisition de droits sportifs : les acteurs audiovisuels nationaux, soumis au respect du cadre juridique national, et les médias numériques, non soumis à ce cadre.

Il est tout à fait logique de vouloir mettre un terme à cette asymétrie normative qui peut conduire, d’une part, à des distorsions de concurrence et, d’autre part, à restreindre l’accès du public aux événements d’importance majeure. BeIn Sports a par exemple souligné que « la demi-finale féminine de Roland Garros (en cas de présence d’une championne française, comme ce fut le cas en 2025, avec Loïs Boisson) est l’un des événements d’importance majeure figurant dans la nouvelle liste française d’EIM, issue du décret de juillet 2024, donc un événement devant être accessible gratuitement par l’ensemble du public français. Si Amazon, dont l’offre de sport est enregistrée en Bavière (Land d’Allemagne, où Roland Garros n’est pas considéré comme un événement d’importance majeure), disposait des droits sur cette demi-finale, la plateforme serait libre de conserver l’exclusivité de diffusion d’une telle rencontre pour ses abonnés payants, car elle n’est pas soumise aux dispositions du décret français sur les EIM » ([170]).

L’utilité de l’article 5 bis est donc avérée et le rapporteur observe que le Sénat a déjà cherché à promouvoir cette disposition puisque cet article reprend le contenu de l’article 10 (II) de la proposition de loi relative à la réforme de l’audiovisuel public et à la souveraineté audiovisuelle adoptée par les sénateurs en juin 2023 et qui a été rejetée par l’Assemblée nationale en juin 2025.

B. Une notification préalable auprès de la Commission européenne doit-elle être effectuée ?

Lors de ses travaux, le rapporteur a interrogé ses interlocuteurs sur la nécessité, ou pas, de subordonner l’adoption de l’article 5 bis à une notification préalable à la Commission européenne.

Sur ce point, l’Arcom a fait part de certaines interrogations que la DGMIC a levé.

Dans un premier temps, l’Arcom a indiqué au rapporteur « s’interroger sur la conformité de ce texte à la directive SMA, en tant qu’il contraint tout candidat, même s’il ne s’agit pas de services de télévision, à l’attribution de droits d’exploitation audiovisuelle d’une manifestation sportive au respect des obligations prévues en matière d’événements d’importance majeure. On rappellera au demeurant qu’en vertu du paragraphe 2 de l’article 14 précité de la directive SMA, la mesure devrait faire l’objet d’une notification à la Commission européenne » ([171]).

Interrogée par le rapporteur, la DGMIC a présenté une analyse différente. Cette administration a considéré que « le champ de l’obligation de notification à la Commission européenne prévue par l’art. 14 de la directive SMA recouvre les mesures nationales qui visent à garantir que les services de télévision relevant de la compétence des États membres ne diffusent pas les EIM d’une manière qui en prive une part importante du public. Une lecture littérale de l’article conduit donc à écarter l’obligation de notification, alors qu’une lecture téléologique tendrait à l’imposer. À toutes fins utiles, on précisera que selon l’analyse de la DGMIC ces dispositions ne sont pas soumises à d’autres obligations de notification en application, notamment au regard de la directive 2015/1535 car l’objet de la mesure ne concerne pas une règle technique d’un service de la société de l’information. » ([172]).

Le rapporteur se rallie à l’analyse de la DGMIC concernant cette interprétation relative aux événements d’importance majeure. En complément, il a interrogé la DGMIC pour savoir si son interprétation couvrait bien également la modification envisagée des règles de publicité et de parrainage. Cette administration a confirmé que son analyse s’appliquait également à ces deux sujets.

IV. Les modifications apportées par la commission

La commission a adopté cet article avec modifications.

Trois amendements ont été adoptés à l’initiative du rapporteur (2) et de M. Pierrick Courbon (Socialistes et apparentés).

Les deux amendements adoptés à l’initiative du rapporteur sont d’ordre rédactionnel.

L’amendement adopté à l’initiative de M. Courbon impose que la diffusion des événements d’importance majeure se fasse uniquement sur un service de télévision à accès libre diffusé par voie hertzienne terrestre.

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Article 6 Possibilité de créer une société commerciale associant une fédération et les clubs qui lui sont affiliés

I. L’état du droit

Comme le rapporteur Belkhir Belhaddad l’a exposé précédemment, la loi de 2022 a ouvert la possibilité aux ligues professionnelles de créer des sociétés commerciales (cf. commentaire de l’article 4). Le rapporteur du Sénat, M. Michel Savin, a résumé l’enjeu de l’article 6 dans une formule très juste : « À l’heure actuelle, la loi permet en effet aux fédérations de créer une ligue et aux ligues de créer une société commerciale, mais elle ne permet pas aux fédérations de créer directement une société commerciale. » L’article 6 a ainsi pour objet de proposer un autre modèle, inspiré de la Premier League anglaise : celui de la société de clubs.

À cet égard, il n’est sans doute pas inutile d’exposer en préambule le fonctionnement de la société qui organise et gère le championnat de football anglais de première division.

L’English Premier League (EPL) est une société privée dans laquelle les vingt clubs qui participent à la compétition de première division anglaise sont associés à la fédération anglaise (Football Association). Celle-ci y dispose d’une « action spéciale », c’est-à-dire que certaines décisions importantes ne peuvent être prises sans son approbation. À la fin de chaque saison, les clubs relégués transfèrent leurs actions aux clubs promus. Chaque club dispose d’un vote au sein de la société. Les décisions essentielles nécessitent l’approbation d’au moins les deux tiers des clubs. Le conseil d’administration (board) de l’EPL est composé d’un président, de trois administrateurs indépendants non exécutifs et d’un directeur général. Il importe de noter que cette société commerciale n’a pas ouvert son capital à un investisseur financier, contrairement à LFP Media.

Par comparaison, au sein de l’assemblée générale de la LFP, les clubs de Ligue 1 disposent chacun de 2,75 voix et ceux de Ligue 2 de 1,75 voix. Le représentant de la FFF dispose d’une voix. Les cinq autres membres disposent chacun de 2 voix. Cette distribution des droits de vote est différente pour l’élection des membres du conseil d’administration. En outre, il existe un collège distinct pour les clubs de Ligue 1 et ceux de Ligue 2. Leur rôle est consultatif. Les membres du conseil d’administration ne sont pas tenus de suivre les avis des collèges.

Comme le soulignait le rapporteur du Sénat, « cette gouvernance est peu lisible, voire très opaque, et la fédération y joue un rôle très limité » ([173]). La société commerciale LFP Media « forme une couche de gouvernance supplémentaire », à laquelle participe le fonds d’investissement CVC. Les clubs ne font pas partie de l’organe délibératif de cette société, comme exposé précédemment (cf. commentaire de l’article 4) et le représentant de la fédération ne dispose que d’une voix consultative. Cette gouvernance complexe déresponsabilise les clubs. Ceux-ci continuent à promouvoir leurs intérêts particuliers, voire à agir comme les adversaires qu’ils sont sur le terrain, alors que le développement harmonieux du football professionnel devrait constituer pour eux un intérêt collectif et un objectif partagé.

II. Les dispositions de la proposition de loi initiale

L’article 6 prévoit la possibilité, pour la fédération de créer une société commerciale l’associant aux sociétés sportives auxquelles elle a cédé la propriété des droits audiovisuels. Cette société commerciale aurait pour objet de commercialiser et de gérer les droits d’exploitation de toute nature relatifs à une compétition ou une manifestation donnée, à l’exception du droit à consentir des paris sportifs. Chaque club disposerait d’un droit de vote égal au sein de la société, la fédération ayant la possibilité de s’opposer à certaines décisions. Cette société serait soumise à des règles analogues à celles qui s’appliquent aux sociétés commerciales des ligues professionnelles, s’agissant de sa création et de la participation éventuelle d’investisseurs minoritaires autres que la fédération et les clubs.

Comme le mécanisme prévu à l’article 4, à ce jour, cette disposition concerne exclusivement le football.

L’article 6 a pour objet de modifier l’article L. 333-2-1 du code du sport, qui participe du dispositif prévu par la loi du 2 mars 2022 précitée pour permettre la création, par une ligue, d’une société commerciale. À côté de cette possibilité, qui est préservée par les modifications apportées à travers l’article 4 de la présente proposition de loi, celle-ci vise à modifier l’article L. 333-2-1 afin de créer un nouveau modèle, celui de la société de clubs, qu’une fédération pourrait fonder avec les clubs professionnels qui lui sont affiliés, pour peu qu’elle leur ait cédé la propriété d’exploitation audiovisuelle des compétitions concernées (alinéa 2).

L’article 6 comporte des garanties semblables à celles existant à l’article L. 333-1 du code du sport pour les sociétés commerciales créées par les ligues, tel que modifié par l’article 4 de la proposition de loi.

L’objet de la société de clubs est restreint à la commercialisation et à la gestion des droits d’exploitation des compétitions (alinéa 4). La fédération conserve donc ses prérogatives : organisation des championnats, réglementation, sanctions, lutte contre les discriminations, respect du contrat d’engagement républicain, etc.

Le même alinéa 4 précise que chaque société sportive membre de la société dispose d’un droit de vote égal au sein de l’organe délibérant de la société, selon le principe : un club, une voix.

Il est prévu que les statuts de la société commerciale, ainsi que l’ensemble des annexes et des modifications ultérieures de ces documents, soient approuvés par l’assemblée générale de la fédération délégataire ainsi que par arrêté du ministre chargé des sports (alinéa 7).

Alors que, selon les termes de l’article L. 333-2-1, les statuts de la société commerciale prévoient expressément la présence d’un représentant de la fédération sportive délégataire dans les instances dirigeantes de la société commerciale avec voix consultative, l’article 6 vise à réécrire cet alinéa en renvoyant à un décret en Conseil d’État la détermination des modalités de fonctionnement de la société commerciale, notamment celles touchant aux décisions qui ne pourront être prises sans l’accord de la fédération sportive, ce qui constitue une façon d’accorder à celle-ci une action de préférence – un droit de veto, selon certains (alinéa 10).

Lorsqu’une fraction du capital est cédée à d’autres personnes physiques ou morales, un contrôle étendu des documents contractuels liant les parties dans le cadre de cette opération est mis en place, avec un vote obligatoire par l’assemblée générale de la fédération et une approbation par arrêté ministériel (alinéa 13). Il en va de même pour l’affectation des sommes versées à la société lors d’un apport de financement (alinéa 15). Une telle opération, selon les termes de l’article, ne peut s’accompagner du versement d’aucun avantage en nature ou en espèce perçu à titre individuel.

Les garanties qui existaient déjà dans le modèle de société créée par une ligue sont conservées : la société commerciale ne peut céder, déléguer ou transférer ses activités ; les paris sportifs sont exclus du champ des droits concédés ; la fédération et les sociétés sportives ne pourraient détenir moins de 80 % des parts de la société commerciale.

S’agissant des paris sportifs, par parallélisme des formes avec la garantie figurant à l’article 4 de la proposition de loi, il est précisé que le droit de consentir à leur organisation ne génère directement ou indirectement aucun revenu pour un investisseur minoritaire au sein de la société commerciale (alinéa 13).

III. Les modifications apportées par le Sénat

A. En commission

Sur proposition du rapporteur Michel Savin, la commission de la culture du Sénat a remplacé les alinéas 3 et 4 par un nouvel alinéa précisant l’objet de la société commerciale, et réécrit l’alinéa 10.

La substitution opérée à l’alinéa 3 a eu pour objet de permettre à la fédération de confier à la société commerciale les aspects de l’organisation des compétitions en lien avec l’activité de commercialisation et de gestion des droits des compétitions. Il s’agit de répondre à une demande des clubs de football de ne pas séparer les aspects organisationnels des aspects commerciaux. Ce volet des activités de la société devra faire l’objet d’une convention de subdélégation avec la fédération. Durant les auditions, les acteurs du secteur ont confirmé aux rapporteurs leur accord avec cette démarche : afin d’éviter toute difficulté d’ordre opérationnel, il leur paraît utile de ne pas scinder la dimension de l’organisation et celle de la commercialisation des droits, car en pratique les deux sont souvent étroitement liées.

En outre, le dispositif concernant les droits de vote a été modifié afin de tenir compte du fait que la société commerciale regrouperait des clubs participant à des championnats différents – en l’occurrence la Ligue 1 et la Ligue 2 de football. La commission a donc précisé que chaque société sportive participant à une même compétition ou manifestation disposerait d’un droit de vote égal au sein de l’organe délibérant de la société commerciale.

La commission a également substitué un décret simple à un décret en Conseil d’État (alinéa 10) et en a modifié le contenu : au lieu d’indiquer que la fédération pourrait s’opposer à certaines décisions, elle a conféré à celle-ci un « droit de vote préférentiel », notion que l’on ne retrouve en tant que telle dans aucun code mais qui évoque l’action de préférence, laquelle, selon les termes de l’article L. 228-11 du code de commerce, confère des « droits particuliers de toute nature, à titre temporaire ou permanent », à son titulaire, le même article précisant que ces droits sont définis par les statuts de la société. Le rapporteur Michel Savin a expliqué qu’il s’agissait bien, dans son esprit, d’un « droit d’opposition » de la fédération mais qu’il préférait renvoyer son champ au décret « afin de laisser aux acteurs le temps nécessaire à la concertation et d’assurer une certaine souplesse au cas où ce champ devrait évoluer » ([174]). Le décret définira aussi des « standards de gouvernance », notamment en matière de prévention et de gestion des conflits d’intérêts, et précisera les fonctions incompatibles avec l’exercice de responsabilités au sein de la société commerciale, tout en prévoyant que les dirigeants de cette dernière seront « indépendants ».

B. En séance publique

Durant l’examen de la proposition de loi en séance publique, les sénateurs ont adopté un nouvel amendement du rapporteur Michel Savin précisant que les fédérations sportives concernées par le dispositif sont les fédérations délégataires.

Ils ont également approuvé un amendement du gouvernement, accepté par la commission. L’objet de cet amendement est de préciser que la création d’une société commerciale de clubs est soumise à l’approbation du ministre chargé des sports. L’enjeu est « de vérifier que la création d’une société commerciale est bien motivée par des intérêts économiques et sportifs des sociétés sportives, lesquels pourront faire l’objet d’une expertise par les services du ministère », comme l’a expliqué à l’époque la ministre Marie Barsacq. De la même manière, l’amendement a soumis à l’approbation du ministre la convention de subdélégation entre la fédération et la société de clubs mentionnée à l’article 6, tout en renvoyant son contenu et les compétences subdéléguées à un décret en Conseil d’État.

IV. La position du rapporteur

Le rapporteur Belkhir Belhaddad est favorable, sur le fond, à l’évolution proposée : le fait de se rapprocher du modèle de la Premier League anglaise est une idée intéressante car elle a fait ses preuves.

Il rappelle également que le modèle vers lequel se dirige le football français fait désormais l’objet d’un consensus entre les différentes parties prenantes. Les discussions menées depuis un an entre la Fédération française de football (FFF) et la Ligue de football professionnel (LFP) ont permis de rapprocher les points de vue. À cet égard, la rédaction de l’article 6 sera amenée à évoluer sur plusieurs points, afin non pas de subvertir l’esprit des dispositions votées par le Sénat mais de les adapter au mieux à la situation. Le rapporteur a d’ailleurs été associé aux derniers échanges entre la fédération et le ministère. À ses yeux, le rôle de la représentation nationale n’est pas de remettre en cause les équilibres qui ont été trouvés entre les principaux protagonistes ; il lui revient d’accompagner les acteurs du football dans cette nouvelle page de leur histoire, sans pour autant se priver de poser tous les garde-fous nécessaires.

En outre, le rapporteur tient à rappeler que la modification de la gouvernance du football ne permettra pas à elle seule de résoudre les difficultés financières que connaît la discipline. Les erreurs passées continueront à peser sur le mode de gouvernance de la société de clubs. Il appartient au législateur de contenir, autant que faire se peut, les conséquences de ces erreurs, ce qui suppose de réaffirmer certains principes cardinaux.

D’abord, il importe de maintenir dans le texte issu du Sénat l’impossibilité pour un investisseur minoritaire de tirer profit, de manière directe ou indirecte, des revenus liés aux paris sportifs. S’il est vrai que ces derniers font partie des droits d’exploitation des compétitions, il ne s’agit pas tout à fait d’un droit comme un autre, compte tenu des enjeux qui y sont liés : il y va à la fois de la santé publique et de l’éthique des compétitions sportives, mais aussi de la morale publique. Veiller à exclure les revenus des paris sportifs de l’assiette de calcul du dividende versé à un actionnaire minoritaire de la société commerciale participe de la lutte contre la financiarisation excessive du sport professionnel. Il s’agit également de garantir le respect du modèle de société commerciale conçu en 2022 par le législateur.

Ensuite, le rapporteur est particulièrement attaché au principe de « ligue ouverte », c’est-à-dire fondé sur un système de montée et de relégation, par opposition à un système de « ligue fermée » qui risque toujours de se transformer en une compétition entre les clubs les plus riches, mettant ainsi à mal la solidarité entre les acteurs d’une même discipline, tout à fait centrale dans le modèle sportif français. Afin de consacrer le modèle de « ligue ouverte », il conviendra que les statuts de la future société commerciale organisent la cession à titre gratuit, à la fin de chaque saison, des actions détenues par les clubs sortants aux clubs entrants au sein d’une même compétition.

Le rapporteur veillera à ce que la rédaction de l’article 6 respecte ces principes. Il s’attachera également à faire en sorte qu’elle permette, le cas échéant, la création d’une société dédiée au sport féminin.

En outre, des représentants des différentes familles d’acteurs de la discipline (sportifs, entraîneurs, arbitres, etc.) devront siéger au conseil d’administration et à l’assemblée générale de la société.

Le rapporteur fera également en sorte que les investisseurs minoritaires ne puissent pas prendre part au vote des décisions relatives à la réglementation et l’organisation des compétitions et des manifestations. L’adoption de telles mesures doit être soumise aux représentants des clubs au sein des organes compétents de la société et au droit de veto de la fédération.

Pour le reste, les garanties apportées par le Sénat, en ce qui concerne le fonctionnement de la future société de clubs, lui semblent également aller dans le bon sens.

Sous réserve de ces observations, le rapporteur Belkhir Belhaddad soutiendra l’article 6.

V. Les modifications apportées par la commission

À l’instigation du rapporteur Belkhir Belhaddad, la commission a ouvert à la fédération la possibilité de créer une société consacrée au secteur masculin et une autre au secteur féminin. Si elle crée une seule société, celle-ci s’occupera simultanément des deux secteurs.

Sur proposition du rapporteur, les sociétés sportives membres de la société commerciale se verront attribuer des actions de préférence. En outre, le principe de « ligue ouverte », fondé sur un système de montée et de descente à la fin de chaque saison sportive, a été consacré.

La commission a également adopté un amendement du rapporteur précisant qu’en dehors de la fédération et des clubs, les actionnaires minoritaires ne pourraient pas s’opposer aux décisions relatives à l’organisation et à la réglementation des compétitions, et un autre consistant à inscrire dans la loi les principes auxquels les statuts de celle-ci ne pourront déroger, à savoir l’indépendance des dirigeants ; le respect par ces derniers de règles de bonne gouvernance ; la consécration d’une action de préférence pour la fédération, lui permettant de s’opposer à des décisions touchant à des aspects fondamentaux de la gouvernance et à l’organisation et la réglementation des compétitions ; sans préjudice de ce droit d’opposition, la garantie que les représentants des clubs participant à une même compétition disposent collectivement de la majorité au sein du conseil d’administration ; la représentation des différents acteurs de la discipline ([175]), y compris, le cas échéant, des associations de supporters ; la possibilité du recours au bénévolat dans le cadre des activités à caractère non commercial. La commission a aussi précisé, toujours sur proposition du rapporteur, l’organisation des instances dirigeantes de la société commerciale.

Par ailleurs, sur l’initiative du rapporteur, la commission a garanti la neutralité juridique, sociale et fiscale de la subdélégation à une société commerciale des activités qu’elle est chargée d’organiser. Lorsqu’une fédération conclut une convention de subdélégation avec une société commerciale, les biens, droits, obligations et salariés attachés aux attributions subdéléguées sont automatiquement transférés à cette dernière. Ce transfert doit être réalisé dans des conditions de parfaite neutralité juridique, comptable, fiscale et contractuelle. Pour ce faire, des dispositions semblables à celles qui avaient été retenues lors de la transformation ou de la réorganisation d’entreprises du secteur public – par exemple, s’agissant du groupe SNCF ([176]) – ont été adoptées. L’objectif de ces dispositions est, notamment, de faire en sorte que les évolutions engagées par le législateur n’entraînent aucun coût fiscal pour les entités concernées – en l’occurrence, la fédération et la société commerciale –, ou encore que ces entités comme leurs cocontractants ne puissent pas se prévaloir de ces évolutions pour se délier de leurs engagements respectifs.

Enfin, sur l’initiative du rapporteur, la commission a également apporté des modifications de nature purement rédactionnelle au dispositif.

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Article 7

Fixation d’un écart maximal de distribution des revenus entre sociétés sportives