Commission des affaires culturelles et de l’éducation TEXTE COMPARATIF
(Document de travail - texte ne pouvant être amendé) PROPOSITION DE LOI
relative à l’organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel
.
Le présent texte comparatif ne constitue qu’un document de travail faisant apparaître l’évolution du texte à l’issue des travaux de la commission. Figurent :
– en caractères barrés, les dispositions supprimées par la commission ;
– en caractères gras, les dispositions introduites par la commission.
Les liens dans la marge de droite permettent un accès direct au dispositif de chaque amendement adopté par la commission.
CHAPITRE I ER
Améliorer l’organisation du sport professionnel Article 1er AA
Après l’article L. 131-5-1 du code du sport, il est inséré un article L. 131-5-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 131-5-2. – I. – [JL1]Nul ne peut exercer les fonctions de président ou de membre de l’organe collégial d’administration d’une fédération créée en application de l’article L. 131-1 ou être employé par ladite fédération [JL2]s’il a fait l’objet d’une condamnation pour un crime ou un délit mentionné à l’article L. 212-9.
« II (nouveau). – Le contrôle annuel des incapacités mentionnées au I du présent article est assuré dans les conditions prévues au I bis de l’article L. 212-9. » [JL3]
Article 1er AB (nouveau)[JL4]
Après l’article L. 322-2 du code du sport, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Article L. 322-2-1. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions dans lesquelles les responsables des établissements où sont pratiquées une ou plusieurs activités sportives déclarent leur activité à l’'autorité administrative. »
Article 1er A
I. I. – [JL5]Le code du sport est ainsi modifié :
1° A (nouveau) L’article L. 131-5-1 est ainsi modifié :
a) Au début, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les statuts des fédérations comportent des dispositions qui garantissent le caractère démocratique de leurs élections et de leur fonctionnement. » ;
b) Après le 2°, sont insérés des 3° et 4° ainsi rédigés :
« 3° Que les délégués des associations évoluant au niveau professionnel ne peuvent détenir plus de 25 % des voix au sein de l’assemblée générale élective ;
« 4° Qu’aucun candidat à une élection organisée par la fédération ne peut recevoir, directement ou indirectement, pour quelque dépense que ce soit, des contributions ou des aides matérielles d’un État étranger ou d’une personne morale de droit étranger. Il ne peut recevoir des prêts d’un État étranger ou d’une personne morale de droit étranger, à l’exception des établissements de crédit ou des sociétés de financement ayant leur siège social dans un État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen. »[JL6]
1° L’article L. 131-14 est ainsi modifié :
a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le contrat de délégation fixe un plafond applicable à la rémunération des dirigeants de la fédération délégataire. Ce plafond ne peut excéder trois fois le plafond mentionné à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale. » ;
b) À la première phrase du troisième alinéa, après la référence :
« L. 132-1 », sont insérés les mots : « du présent code » ;
1° bis (Supprimé) Après l’article L. 131-15-1, il est inséré un article L. 131-15-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 131-15-1-1. – L’organe collégial d’administration de la fédération sportive délégataire peut, sur proposition de l’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 133-1, refuser un projet d’achat, de cession ou de changement d’actionnaires d’une société sportive lorsque la situation financière de la société est menacée. » ;[JL7]
2° L’article L. 131-15-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les statuts des fédérations délégataires comportent des dispositions qui garantissent le caractère démocratique de leurs élections et de leur fonctionnement. À ce titre, ils prévoient notamment que les délégués des clubs à statut professionnel ne peuvent détenir plus de 25 % des voix au sein de l’assemblée générale. »
2° L’article L. 131-5-1 est ainsi modifié :
a) (nouveau) Avant le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
Les statuts des fédérations comportent des dispositions qui garantissent le caractère démocratique de leurs élections et de leur fonctionnement »
b) (nouveau) Après le 2°, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« 3° Que les délégués des associations évoluant au niveau professionnel ne peuvent détenir plus de 25 % des voix au sein de l’assemblée générale élective.
« 4° Qu’aucun candidat à une élection organisée par la fédération ne peut recevoir, directement ou indirectement, pour quelque dépense que ce soit, des contributions ou aides matérielles d’un État étranger ou d’une personne morale de droit étranger. Il ne peut recevoir des prêts d’un État étranger ou d’une personne morale de droit étranger, à l’exception des établissements de crédit ou sociétés de financement ayant leur siège social dans un État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen. » »[JL8]
II (nouveau).2°L’article L. 131-5-3 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
– « Les représentants des sportifs et des entraîneurs professionnels des fédérations ayant créé une ligue professionnelle dans les conditions prévues par leau premier alinéa de l’article L. 132-1, participent, sur désignation de désignés par leurs organisations représentative participents, aux instances dirigeantes de la fédération délégataire avec voix délibérative, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’État.[JL9] « III (nouveau). – Les statuts des fédérations délégataires favorisent une représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein de leurs organes dirigeants[JL10]. »
Article 1er B
La section 3 du chapitre II du titre II du livre I er du code du sport est
complétée par un article L. 122-21 ainsi rédigé :
« Art. L. 122-21. – Les associations et les sociétés sportives mentionnées aux articles L. 122-2 et L. 122-12 sont tenues de mettre à disposition leurs sportifs de nationalité française lorsque ces derniers font
l’objet d’une convocation ayant pour but leur participation aux jeux Olympiques et Paralympiques.
« Les fédérations sportives constatent et sanctionnent, le cas échéant, tout manquement à cette obligation dans les conditions prévues par leurs règlements.
« Lorsque la fédération a confié l’organisation des compétitions ou manifestations sportives professionnelles à une ligue professionnelle créée en application de l’article L. 132-1 ou à une société commerciale créée en application de l’article L. 333-2-1, les conditions de mise à disposition des joueurs mentionnées au premier alinéa du présent article sont fixées par la convention de subdélégation mentionnée à l’article L. 131-14. »
Au troisièmedernier alinéa de l’article L. 122-20 du code du sport, après la référence es mots : « de l’article L. 132-1 », sont insérés les mots : « ou à une société commerciale créée en application de l’article L. 333-2-1 ». [JL11] Article 1er C
Le troisième alinéa de l’article L. 131-14 du code du sport est ainsi modifié :
1° La première phrase est ainsi modifiée :
a) Les mots : « à une ligue professionnelle créée » sont remplacés par les mots : « aux ligues professionnelles créées » [JL12];
b) La deuxième occurrence du mot : « la » est remplacée par le mot :
« une » [JL13];
2° À la seconde phrase, la deuxième occurrence du mot : « la » est remplacée par le mot : « ladite ».[JL14]
2° et 3° (Supprimés)
42°(nouveau) Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette convention définit également les modalités de mise en œuvre du principe de solidarité entre les activités sportives à caractère professionnel et les activités sportives à caractère amateur. »[JL15]
Article 1er DA (nouveau)[JL16]
Après l’article L. 131-15-3 du code du sport, il est inséré un article L. 131-15-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 131-15-4. – Afin de contribuer au développement du sport professionnel féminin, les fédérations sportives délégataires veillent, dans des conditions déterminées par décret, à la mise en œuvre du principe de solidarité, notamment financière, entre le secteur professionnel masculin et le secteur professionnel féminin. Ces fédérations informent le ministre chargé des sports, à l’issue de chaque saison sportive, de la mise en œuvre de ce principe. »
Article 1er D
Le troisième alinéa de l’article L. 131-14 du code du sport est ainsi modifié :
1° La première phrase est ainsi modifiée :
a) Après la référence : « L. 132-1 », sont insérés les mots : « ou à une société commerciale créée aux sociétés commerciales créées [JL17]en application de l’article L. 333-2-1 » ;
b) Sont ajoutés les mots : « ou laune[JL18] société commerciale » ;
2° À la seconde phrase, après le mot : « professionnelle », sont insérés les mots : « ou de laladite[JL19] société commerciale ».
Article 1er
Le code du sport est ainsi modifié :
1° L’article L. 132-1 est ainsi modifié :
aa) Au premier alinéa, après le mot : « professionnelle », sont insérés les mots : « dédiée au secteur masculin et une ligue professionnelle dédiée au secteur féminin » les mots : « ligue professionnelle » sont remplacés par les mots : « ou deux ligues professionnelles » [JL20];
a) Après le même premier alinéa, sont insérés six[JL21] alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque la fédération crée une seule ligue professionnelle, celle-ci peut gérer concomitamment le secteur masculin et le secteur féminin. [JL22]
« Lorsque la fédération décide de créer constitue [JL23]deux ligues professionnelles[JL24], les missions mentionnées au premier alinéa sont exercées obligatoirement par :
« 1° Une ligue professionnelle dédiée au pour le [JL25]secteur masculin ;
« 2° Une ligue professionnelle dédiée au pour le [JL26]secteur féminin.
« La ou les ligues professionnelles remettent chaque année à la fédération délégataire et au ministre chargé des sports un rapport rendant compte de la mise en œuvre de la convention de subdélégation prévue à l’article L. 131-14.
Un décret précise le contenu et les modalités de ce rapport. » ;
« Lorsque la fédération a constitué une ligue professionnelle non dotée d’une personnalité juridique distincte, les règlements spécifiques aux activités de cette ligue professionnelle établis par la fédération comportent des dispositions obligatoires définies par décret. Ces règlements ainsi que les modifications qui y sont apportées sont approuvés par l’assemblée générale de la fédération et figurent en annexe du contrat de délégation mentionné à l’article L. 131-14. »[JL27] ;
b) Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« La rémunération des dirigeants et des salariés de la ligue professionnelle ne peut excéder le plafond applicable à la rémunération du président du conseil d’administration d’un établissement public de l’État à caractère industriel et commercial. Lorsque la ligue professionnelle a constitué une société commerciale en application de l’article L. 333-1, ce plafond s’applique à l’ensemble des rémunérations versées par la ligue professionnelle et par ladite société.
« Lorsque la ligue professionnelle commercialise des droits d’exploitation audiovisuelle, directement ou par l’intermédiaire d’une société commerciale, la fonction de dirigeant ou de membre de l’organe délibérantcollégial d’administration[JL28] de la ligue professionnelle est incompatible avec la détention d’intérêts ou l’exercice de fonctions dans une entreprise de diffusion audiovisuelle ou une société de paris sportifs[JL29]. Sans préjudice de l’application des dispositions du IV de l’article 32 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne, la fonction de dirigeant ou de membre de l’organe délibérant de la ligue professionnelle est incompatible avec la détention d’intérêts ou l’exercice de fonctions au sein d’un opérateur de jeux en ligne titulaire de l’agrément prévu à l’article 21 de cettela même
loi pour une activité de pari sportif et au sein de la personne morale unique mentionnée à l’article 137 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et à la transformation des entreprises faisant l’objet d’un contrôle étroit de l’État mentionnée à l’article 137 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et à la transformation des entreprises. [JL30]
« La subdélégation mentionnée au deuxième alinéa du présent article à l’avant-dernierquatrième alinéa de l’article L. 131-14 [JL31]ne peut être octroyée ni renouvelée en cas de manquement aux cinquième et sixième alinéas deux alinéas précédentsdixième et avant-dernier alinéas du présent article.[JL32] » ;
2° L’article L. 222-2-4 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « dédiée au secteur masculin et de la ligue professionnelle dédiée au secteur féminin » À la fin du deuxième alinéa, les mots : « de la ligue professionnelle » sont remplacés par les mots : « de l’une des ligues professionnelles mentionnées à l’article L. 132-1 »[JL33] ;
b) Le sixième alinéa est complété par les mots : « dédiée au secteur masculin et de la ligue professionnelle dédiée au secteur féminin » À la fin du sixième alinéa, les mots « de la ligue professionnelle » sont remplacés par les mots : « de l’une des ligues professionnelles mentionnées à l’article L. 132-1 » [JL34];
3° Au premier alinéa de l’article L. 222-2-6, après le mot :
« professionnelle », sont insérés les mots : « dédiée au secteur masculin et de la ligue professionnelle dédiée au secteur féminin » les mots : « de la ligue professionnelle » sont remplacés par les mots : « de l’une des ligues professionnelles mentionnées à l’article L. 132-1 » ;[JL35] 4° L’article L. 222-3 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, la troisième occurrence du mot : « la » est remplacée par le mot : « une » ;
b) Le second alinéa est complété par le mot : « correspondante ».
Article 1er bis
Après l’article L. 132-1-2 du code du sport, il est inséré un article L. 132-1-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 132-1-2-1. – Les ligues professionnelles créées en application de l’article L. 132-1 assurent l’information des fédérations sportives délégataires, selon des modalités fixéesdéterminées[JL36] par la convention prévue à l’article L. 131-14, sur les actions qu’elles entreprennent leurs actions[JL37] concourant au respect des obligations imposées aux fédérations par le 19° du I de l’article L. 232-5. »
Article 1er ter
Après l’article L. 132-1-2 du code du sport, il est inséré un article L. 132-1-2-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 132-1-2-2. – I. – [JL38]Nul ne peut exercer les fonctions de président ou d’administrateur ou siéger dans un, d’administrateur ou de membre de l’[JL39]organe délibérant d’une ligue professionnelle créée en application de l’article L. 132-1 ouni être employé par laditeune telle ligue [JL40]s’il a fait l’objet d’une condamnation pour un crime ou un délit mentionné à l’article L. 212-9. »
« II. – Le contrôle annuel des incapacités mentionnées au I du présent article est assuré dans les conditions prévues au I bis de l’article L. 212-9. »[JL41]
Article 2
I. – [JL42][JL43]Après l’article L. 132-1-2 du code du sport, il est inséré un article L. 132-1-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 132-1-3. – I. – La subdélégation octroyée à une ligue professionnelle par une fédération délégataire en application de l’article L. 131-14 prend fin au terme à l’échéance [JL44]de la convention prévue au même article L. 131-14 L. 131-14[JL45], sauf si une nouvelle convention la renouvelle. Le cas échéant, la fédération informe la ligue de son souhait de ne pas renouveler la convention au minimum six mois avant avant précédant [JL46]son échéance. Si, dans les trois mois avant précédant l’échéance de la subdélégation, aucun accord n’a pu être trouvé entre la fédération et la ligue professionnelle, le ministre chargé des sports désigne un médiateur. Si, à
l’échéance de la convention de subdélégation, celui-ci n’a pu aboutir à obtenir [JL47]un accord, le ministre chargé des sports peut prolonger sa mission et proroger la convention de subdélégation existante[JL48] pour une durée maximale de trois mois. Le ministre chargé des sports peut, pendant cette période, soumettre un projet de convention aux assemblées générales de la fédération et de la ligue professionnelleaux conseils d’administration de la ligue professionnelle et de la fédération délégataire afin qu'ilque ce projet soit inscrit à l’ordre du jour de leur assemblée générale respective[JL49]. Au terme de la prorogation et après consultation de la fédération, le ministre chargé des sports peut donner force exécutoire à ce propre projet de convention[JL50].
« Une fédération délégataire peut retirer la subdélégation qu’elle a octroyée avant le terme de la convention qui l’organise :
« 1° En cas de défaillance grave dans l’exercice des prérogatives subdéléguées ;
« 2° En cas d’atteinte à l’ordre public ou à la moralité publique ;
« 3° En cas de manquement grave aux obligations résultant du présent code ou de la convention mentionnée au premier alinéa du présent I ;
« 4° En cas de difficulté sérieuse de financement En cas de décision prise parde la ligue professionnelle engendrant des difficultés sérieuses de financement [JL51]des activités sportives à caractère professionnel des associations qui lui sont affiliées et des sociétés sportives et mettant en péril l’exécution de la mission de service public subdéléguée [JL52];
« 5° (Supprimé)
« La subdélégation est retirée par une décision motivée, à laquelle le ministre chargé des sports peut s’opposer si elle est manifestement infondée ou disproportionnée, prise à l’issue d’une phase contradictoire dont les modalités sont fixées par décret. La ligue professionnelle est préalablement informée des motifs fondant le retrait et est mise à même de présenter des observations écrites ou orales La subdélégation est retirée par décision motivée de la fédération, après approbation du ministre chargé des sports, prise à l’issue d’une procédure contradictoire dont les modalités sont fixées par décret. La ligue professionnelle est préalablement informée des motifs susceptibles de fonder ce retrait et est mise à même de présenter des observations écrites ou orales.[JL53]
« II. – Le retrait de la subdélégation ou son non-renouvellement dans un délai de trois six [JL54]mois à compter du terme de la convention qui l’organise entraîne la dissolution de la ligue professionnelle. Lorsque la mission de médiation prévue au I du présent article a été organisée par le ministre chargé des sports, la dissolution de la ligue intervient dans un délai de trois mois aprèsà compter de la fin de cette mission.[JL55] « Les biens d’une ligue professionnelle dissoute sont transférés à la fédération délégataire qui l’a créée. Celle-ci est substituée à la ligue professionnelle dissoute dans ses droits et obligations, y compris ceux relatifs aux contrats de travail, sans atteinte aux contrats de diffusion.
« Le retrait de la subdélégation, son non-renouvellement et la dissolution de la ligue professionnelle n’ouvrent droit à aucune indemnisation pour les dirigeants de cette dernièrela ligue professionnelle et ne peuvent donner lieu au versement d’aucune somme d’argent à leur profit.
« III. – Lorsqu’elle en est devenue détentrice en application du II, la fédération délégataire cède, à titre gratuit, tout ou partie des titres de propriété du capital social et des droits de vote de la société commerciale créée en application de l’article L. 333-1 à chacune des sociétés sportives, propriétaires des droits d’exploitation audiovisuelle en application du même article L. 333-1, qui participent aux compétitions ou manifestations sportives dont les droits d’exploitation sont commercialisés ou gérés par cette société commerciale. La société commerciale devient alorsest dès lors [JL56]régie par l’article L. 333-2-1.
« La fédération délégataire et, le cas échéant, les sociétés sportives ne peuvent détenir moins de 80 % du capital et des droits de vote de la société commerciale. »
« IV (nouveau). – Les transferts de la ligue professionnelle à la fédération délégataire vismentionnés au II du présent article sont réputés porter sur des branches complètes et autonomes d’activités et sur des entités économiques autonomes. Ils sont réalisés de plein droit et sans qu’il soit besoin d’aucune formalité, nonobstant toute disposition ou stipulation contraire. Ils entraînent l’effet d’une transmission universelle de patrimoine ainsi que le transfert de plein droit et sans formalité des accessoires des créances cédées, et des sûretés réelles et personnelles les garantissant, ainsi que de toute subvention.
« Ils ne sont de nature à justifier par eux-mêmes la mise en cause d’aucune autorisation accordée à la fédération délégataire, à la ligue
professionnelle, y compris les autorisations transférées, ou aux sociétés qui sont, au sens des articles L. 233-1 à L. 233-4 du code de commerce, liées à la fédération délégataire ou qui l’étaient liées à la ligue professionnelle préalablement auxavant les transferts.
« Ils ne sont de nature à justifier ni la résiliation en cours d’exécution des contrats conclus par la fédération délégataire, la société commerciale ou les sociétés qui leur sont liées au sens des mêmes articles L. 233-1 à L. 233-4 du code de commerce, ni la modification de l’une quelconque de leurs clauses ni, le cas échéant, le remboursement anticipé des dettes qui en sont l’objet ou la mise en œuvre de leurs clauses visant les conséquences d’un changement dans la réèglementation applicable à la société commerciale ou à ces sociétés. De même, ils n’affectent pas les sûretés réelles et personnelles garantissant les obligations nées de ces contrats. Les contrats en cause demeurent régis par les dispositions de toute nature applicables à la date de leur transfert.
« V (nouveau). – Les cessions des actions de la société commerciale viséesmentionnées au I du présent article et les transferts des biens, droits et obligations à la société commerciale visésmentionnés au II ne donnent lieu au paiement d’aucun droit d’enregistrement, ni à aucune perception ou régularisation d’autres impôts, droits ou taxes de quelque nature que ce soit. »
« VI (nouveau). – Les plus-values réalisées par la société commerciale en cas de cession de biens ou de droits qui lui ont été transférés en application du II sont calculées par référence à la valeur que ces biens ou droits avaient dans les écritures de la fédération délégataire. »
II (nouveau). – La perte de recettes pour l’État résultant du V de l’article L. 132-1-3 du code du sport est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I
er du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III (nouveau). – La perte de recettes pour les collectivités territoriales résultat du V de l’article L. 132-1-3 du code du sport est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I
er du livre III du code des
impositions sur les biens et services.[JL57]
Article 2 bis A
(Supprimé)[JL58]
Article 2 bis
Le code du sport est ainsi modifié :
1° L’article L. 222-7 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– après le mot : « consistant », sont insérés les mots : « , directement ou indirectement, » ;
– après le mot : « rapport, », sont insérés les mots : « à assister ou à représenter, » ;
– après le mot : « rémunération », sont insérés les mots : « ou avantage » ;
– après les mots : « à la », sont insérés les mots : « négociation, à la rédaction ou à la » ;
– les mots : « qui prévoit » sont remplacés par le mot : « prévoyant » ;
b) Le deuxième alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« La licence d’agent sportif est délivrée par la fédération délégataire compétente aux personnes physiques ou aux représentants des personnes morales titulaires d’un diplôme sanctionnant au minimum trois années d’études supérieures et ayant satisfait aux épreuves d’un examen écrit. La licence peut être suspendue ou retirée par la fédération délégataire compétente. Celle-ci contrôle annuellement l’activité des agents sportifs.
« Toute personne physique détentrice d’une licence d’agent sportif est tenue à une obligation de formation continue, notamment en matière d’éthique, de moralité et de déontologie, pour garantir la protection des intérêts physiques et moraux des mandants qu’elle représente. La fédération délégataire compétente est chargée d’organiser ces formations, dont le contenu et la périodicité sont définis par décret en Conseil d’État. L’agent sportif est responsable du suivi de sa formation continue. Il doit déclarer avant le 31 janvier de chaque année, auprès de la fédération délégataire compétente, les conditions dans lesquelles il a satisfait à son obligation pour l’année écoulée. Tout manquement à cette obligation observé par la
fédération délégataire compétente est susceptible d’entraîner la suspension de la licence de l’agent sportif.
« Lorsqu’un agent sportif est mandaté par plusieurs sportifs dans le cadre d’une même opération contractuelle, il ne peut les représenter simultanément qu’avec l’accord exprès et écrit de chacun d’eux, recueilli dans des conditions fixées par décret. Ces accords sont révocables à tout moment. À défaut, l’agent s’abstient de toute représentation multiple. » ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cadre de son activité définie au premier alinéa du présent article, l’agent sportif a l’obligation de communiquer à la fédération délégataire compétente toute somme qu’il a versée ou perçue ainsi que l’identité de la personne morale ou physique liée à cette opération. » ;
2° L’article L. 222-20 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– le mot : « deux » est remplacé par le mot : « cinq » ;
– le montant : « 30 000 € » est remplacé par le montant : « 375 000 € » ;
b) Au dernier alinéa, le montant : « 30 000 € » est remplacé par le montant : « 375 000 € ».
Le code du sport est ainsi modifié :
1°A (nouveau) L’article L. 222-5 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
– après la première occurrence dule mot : « contrasoit », sont insérés les mots : « soit relatif à la mutation d’un mineur d’un club à un autre , soit » ;
– les mots : « à aucune » sont remplacés par les mots : « , quelle que soit lsa durée du contrat et celle de ses avenants, et y compris si en cours d’exécution le mineur atteint l’âge de la majorité, à aucune contrepartie, » ;
b) Le troisèmedernier alinéa est ainsi modifié :
– à la première phrase, les mots : « une personne physique ou morale »
sont remplacés par les mots : « un agent sportif » ;
– au début deà la deuxième phrase, les mots : « La personne physique ou morale partie à une telle convention » sont remplacés par les mots :
« L’agent sportif » ;
c) Le dernier alinéa est supprimé ;
1 2°B (nouvea u) L’article L. 222-6 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les infractions aux règles mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 222-5 sont punies de deux ans d’emprisonnement et d’une amende de 30 000 €.
« Le montant de l’amende peut être porté au -delà de 30 000 € jusqu’au double des sommes indûment perçues. » ;
1° 3° (nouveau) Les ’articles L. 222-7 à L. 222-10 esont ainsi rédigés :
« Art. L. 222-7. – L’agent sportif est une personne physique dont la mission d’intermédiaire consiste à mettre en relation à titre onéreux deux parties intéressées, soit par la conclusion ou par la prolongation :
« 1° D’un contrat de travail ou de tout accord de participation entre d’une part un sportif ou un entraineur et d’autre part une association sportive, une société sportive ou un organisateur de compétitions sportives ;
« 2° D’un contrat visémentionné à l’article L. 222-2-10-1 du code du sport ;
« 3° D’un accord de mutation entre deux associations sportives et/ou sociétés sportives.
« L’activité d’agent sportif ne peut être exercée que par une personne détentrice d’une carte professionnelle d’agent sportif.
« L’accès à l’activité d’agent sportif et son exercice, même occasionnel, sont subordonnés à la détention d’une carte professionnelle délivrée par la fédération délégataire compétente selon l’une des modalités prévues par décret.
« Chaque fédération délégataire contrôle annuellement l’activité des agents sportifs et publie la liste des agents sportifs autorisés à exercer dans sa discipline ainsi que les sanctions prononcées en application de l’article L. 222-19 à l’encontre des agents, des licenciés et des associations et sociétés affiliées.
« La carte professionnelle est délivrée, suspendue ou retirée par la fédération délégataire compétente.
« Chaque fédération délégataire compétente publie annuellement :
« a) 1° lLa liste des agents sportifs autorisés à exercer dans sa discipline, « b)2° l Lorsqu’elle a été constituée, la fiche d’identité de la société par laquelle l’agent sportif exerce cette activité, « c)3° lLes sanctions prononcées en application de l’article L. 222-19 à l’encontre des agents, des licenciés et des associations et sociétés affiliées.
« Elle peut également publier la liste des contrats ou des avenants en cours visésmentionnés à l’article L. 222-17. »
4° (nouveau) L’article L. 222-8 est ainsi rédigé :
« Art. L. 222-8. – L’agent sportif peut, pour l’exercice de sa profession, au maximum constituer au maximum une personne morale, dont il est le représentant légal, ou être préposé ou salarié d’une seule personne morale dont l’objet social principal consiste à fournir des services d’agent sportif.
S’il a constitué une telle personne morale, il ne peut simultanément être préposé ou salarié d’une autre personne morale ayant un tel objet social.
« La société ainsi constituée ne peut exercer la profession d’agent sportif et ne peut à ce titre concourir à la conclusion de l’un des contrats visésmentionnés à l’article L. 222-7, ni conclure l’un des contrats visésmentionnés à l’article L. 222-17.
« L’identité des actionnaires, des associés et des dirigeants doit être communiquée à la fédération dans le mois qui suit la constitution de la société. Tout changement doit être signalé à la fédération dans le mois suivant son entrée en vigueur.
« La majorité du capital social doit être détenue par une ou plusieurs personnes titulaires de la carte professionnelle prévue à l’article L. 222-7.
Lorsqu’un actionnaire, un associé ou un dirigeant de cette société est une personne morale, la majorité du capital social de cette dernière doit être détenue par une ou plusieurs personnes qui sont titulaires de cette carte professionnelle.
« Les fédérations délégataires compétentes édictent des sanctions liées à la méconnaissance par l’agent sportif titulaire des obligations mentionnées au présent article. ».
5° (nouveau) L’article L. 222-9 est ainsi rédigé :
« Art. L. 222-8. – I. – Nul ne peut obtenir ou détenir une carte professionnelle d’agent sportif s’il exerce ou a été amené à exercer, au cours des douze derniers mois précédents, directement ou indirectement, en droit ou en fait, à titre bénévole ou rémunéré, dans la discipline concernée, les fonctions suivantes au sein des organismes suivants :
« 1° Dans une association ou une société employant des sportifs contre rémunération ou organisant des manifestations sportives ouvertes à des sportifs professionnels et/ou de haut -niveau :
« a) – dDe dirigeant, y compris dans le cadre d’un mandat électif ;, « b) – dDe salarié ou de préposé ;,
« c) D– de membre de l’encadrement sportif, médical ou paramédical ;
« 2° Dans une fédération sportive agréée ou un organe qu’elle a constitué :
« a) De – dirigeant, y compris dans le cadre d’un mandat électif ;, « b) – dDe salarié ou de préposé ;,
« c) – dDe conseiller technique sportif visémentionnés à l’article L. 131-12 du code du sport, ;
« d)– d De membre de l’encadrement sportif, médical ou paramédical ;, « e) D– d’arbitre, de juge, d’officiel ou de membre de jury de compétitions ;,
« f) D– de membres de toutes les commissions de la fédération lui ayant délivré la carte professionnelle et de ses organes déconcentrés, à l’exception de la commission fédérale des agents sportifs ;
« 3° Dans une organisation professionnelle représentative des sportifs, arbitres, entraîneurs et associations ou sociétés sportives :
« a) De d– dirigeant, y compris dans le cadre d’un mandat électif ;,
« b) De – salarié ou de préposé. ;
« II. – Nul ne peut égalementnon plus obtenir ou détenir une carte professionnelle d’agent sportif :
« 1° S’il est ou a été, au cours des douze derniers mois précédents, actionnaire ou associé d’une société employant des sportifs contre rémunération ou organisant des manifestations sportives ouvertes à des sportifs professionnels et/ou de haut -niveau ;
« 2° S’il est inscrit au tableau de l’ordre des avocats sans avoir recouru à la procédure d’omission prévue au 1° de l’article 53 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.
« La fédération délégataire compétente peut compléter cette liste dans ses règlements. »
6° (nouveau) L’article L. 222-10 est ainsi rédigé :
« Art. L. 222-10. – Nul ne peut exercer, directement ou indirectement, en droit ou en fait, à titre bénévole ou rémunéré, l’une des fonctions viséesmentionnées au I de l’article L. 222-9, ou mentionnées dans le règlement fédéral des agents sportifs s’il détient une carte professionnelle d’agent sportif, ou s’il a obtenu ou détenu une telle carte au cours des douze derniers mois précédents.
« Nul ne peut être actionnaire ou associé d’une société employant des sportifs contre rémunération ou organisant des manifestations sportives, dans la discipline concernée, ouvertes à des sportifs professionnels et/ou de haut -niveau s’il détient une carte professionnelle d’agent sportif ou s’il a obtenu ou détenu une telle carte au cours des douze derniers mois. » ;
17°bis (nouveau) Après l’article L. 222-12, il est inséré un article L. 222-12-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 222-12-1. – Lorsqu’un agent sportif s’adjoint les services d’un ou de plusieurs superviseurs, les missions de ces derniers doivent se limiter à des tâches administratives de prospection, en particulier à la rédaction de rapports et de comptes-rendus d’activité. L’agent sportif peut rémunérer les superviseurs au seul titre de ces missions susmentionnées, à condition d’avoir conclu au préalable un contrat prévoyant notamment les modalités de cette rémunération, laquelle ne peut en fait ou en droit correspondre à une partie ou à un pourcentage de la rémunération perçue par l’agent sportif lors
de la conclusion de l’une des opérations viséesmentionnées à l’article L. 222-7.
« Un agent sportif ne peut rémunérer sous quelque forme que ce soit les services rendus par un apporteur d’affaires consistant notamment dans la présentation d’un sportif ou d’un entraîneur à l’agent sportif, sauf à ce quesi l’apporteur d’affaire soitest lui-même titulaire de la carte professionnelle prévue à l’article L. 222-7 et sous réserve de la conclusion préalable d’une convention de collaboration. Dans ce cadre, seule la première opération de placement d’un sportif ou d’uen entraîneur conclue par l’agent sportif peut donner lieu à rémunération au profit de l’apporteur d’affaires à raisonau titre de la prestation de services effectuée. » ;
18°ter (nouveau) L’article L. 222-13 est ainsi rédigé :
« Art. L. 222-13. – Lorsque l’agent sportif constitue une personne morale pour l’exercice de sa profession, ses dirigeants, associés ou actionnaires sont soumis aux incompatibilités et incapacités prévues aux articles L. 222-9 à L. 222-11. Aux fins d’exercer ce contrôle, l’agent sportif doit transmettre annuellement l’identité de ces personnes susmentionnées ainsi que toute modification de celle-ci, de même que le bulletin n° 3 de leur casier judiciaire. » ;
19°quater (nouveau) LeLes deux premiers et le deuxième alinéas de l’article L. 222-16 sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le ressortissant d’un État qui n’est pas membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen et qui n’est pas titulaire d’une carte professionnelle d’agent sportif mentionnée à l’article L. 222-7 doit passer une convention avec une personne physique titulaire de la carte professionnelle délivrée par la fédération délégataire de la discipline concernée, ayant pour objet la présentation par ce dernierressortissant d’une partie intéressée à la conclusion d’un contrat mentionné au même article L. 222-7.
« La convention de présentation mentionnée au premier alinéa du présent article, dont la durée est limitée à la réalisation de l’opération concernée, doit être transmise à la fédération délégataire compétente avant tout début d’exercice de l’activité d’agent sportif sur le territoire national. » ;
10°quinquies (nouveau) L’article L. 222-17 est ainsi rédigé :
« Art. L. 222-17. – I. – Un agent sportif ne peut exercer l’activité consistant à mettre en rapport les parties intéressées à la conclusion d’un des
contrats mentionnés à l’article L. 222-7 qu’après avoir conclu un contrat écrit à cette fin avec l’une des parties.
« Un agent sportif ne peut agir, en droit comme en fait, que pour le compte d’une des parties aux contrats mentionnés au même à l’article L. 222-7.
« P Deux ou plusieurs agents sportifs qui coopèrent, de quelque façon que ce soit, en particulier au sein d’une même société fournissant des services d’agent sportif, ne peuvent agir pour le compte de plus d’une partie dans le cadre d’un ensemble contractuel portant sur toutes les opérations aboutissant, de manière directe ou indirecte, à la mutation d’un joueur ou entraîneur d’un club vers un autre.
« Le contrat écrit en exécution duquel l’agent sportif exerce l’activité consistant à mettre en rapport les parties intéressées à la conclusion d’un des contrats mentionnés à l’audit article L. 222-7 précise :
« 1° La nature des services et leur caractère exclusif ou non ;
« 2° La durée, qui ne peut excéder trois ans. Les fédérations délégataires peuvent fixer, dans leur règlement, une durée maximale inférieure ;
« 3° Le montant de la rémunération de l’agent sportif, qui ne peut excéder 10 % du montant du contrat ou de l’accord conclu par les parties qu’il a mises en rapport ;
« 4° La partie à l’un des contrats mentionnés à l’au même article L. 222-7 qui rémunère l’agent sportif et, le cas échéant, les conséquences fiscales et sociales qui pourraient en résulter pour le cocontractant de l’agent sportif ;
« 5° L’obligation pour l’agent sportif de communiquer ce contrat et tout avenant à la fédération délégataire compétente dans le mois qui suit son entrée en vigueur.
« II. – Lorsque, pour la conclusion d’un même contrat mentionné à l’audit article L. 222-7, plusieurs agents sportifs interviennent pour les parties à ce contrat, le montant total de leurs rémunérations ne peut excéder 10 % du montant de ce contrat. TouteUne convention de collaboration ne peut être conclue qu’entre agents sportifs titulaires, dans la même discipline, de la carte professionnelle prévue à l’au même article L. 222-7.
« Le montant de la a rémunération dueû par le sportif ou l’entraîneur à l’agent sportif peut, par une convention tripartite conclue par toutes les parties aux contrats mentionnés à l’article L. 222-7, être pour tout ou partie acquittée par le cocontractant du sportif ou de l’entraîneur. L’agent sportif donne quittance du paiement au cocontractant du sportif ou de l’entraîneur.
« Par dérogation au 3° du I du présent article et au septième alinéa, pour la rémunération du ou des agents sportifs, les fédérations délégataires peuvent fixer, notamment en tenant compte de la réglementation de la fédération internationale dont elles esont membres, un pourcentagetaux inférieur à 10 % du montant du contrat conclu par les parties mises en rapport et, le cas échéant, différencié selon le type et l’objet du contrat conclu et évolutif selon l’assiette, sans pouvoir dépasser le plafond de 10 %.
« Toute convention contraire au présent article ou qui n’aurait pas été communiquée à la fédération délégataire compétente est réputée nulle et non écrite. »[JL59] ;
2° (Supprimé)
Article 2 ter (nouveau)[JL60]
Le code du sport est ainsi modifié :
1° L’article L. 212-9 est complété par un alinéaIV ainsi rédigé :
« IV. – Nul ne peut exercer les fonctions mentionnées à l’article L. 222-7, à titre rémunéré ou bénévole, s’il a fait l’objet d’une condamnation pour crime ou pour l’un des délits prévus .: (…) » ;.
2° L’article L. 222-11 est ainsi rédigé :
« Art. L. 222-11. – Nul ne peut exercer l’activité d’agent sportif mentionnée à l’article L. 222-7 s’il a fait l’objet d’une condamnation pour crime ou pour l’un des délits prévus :
« 1° Aux 1° à 6° du I de l’article L. 212-9 à l’exception des articles L. 235-1 et L. 235-3 du code de la route ; L. 3421-1, L. 3421-4 et L. 3421-6 du code de la santé publique ; au chapitre VII du titre Ier du livre III du code de la sécurité intérieure ; L. 212-14, L. 232-25 à L. 232-27, L. 241-2 à L. 241-5 et L. 332-3 à L. 332-13 du code du sport ;
« 2° À l’article 1741 du code général des impôts ;
« 3° Au livre VI du code de commerce ou, dans le régime antérieur à la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, en application du titre VI de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ou, dans le régime antérieur à cette même loi, en application du titre II de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes.
« En outre, nul ne peut exercer l’activité d’agent sportif s’il a été définitivement condamné par le juge pénal pour un crime ou pour un délit à caractère terroriste.
« Le contrôle annuel des incapacités mentionnées au I du présent article est effectué selon les conditions et les modalités prévues au du I bis de l’article L. 212-9. »
Article 3
Après l’article L. 224-2 du code du sport, il est inséré un article L. 224-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 224-2-1. – Dans chaque discipline sportive professionnelle, la fédération délégataire et, lorsqu’elle est créée en application de l’article L. 132-1, la ligue professionnelle contribuent au dialogue avec les associations de supporters, les associations de lutte contre les discriminations et les associations de lutte contre les violences sexistes et sexuelles dans le sport , [JL61]ainsi qu’avec les associations ou les groupements de supporters ou d’adhérents qui ont pour objet statutaire la participation à la gouvernance démocratique d’un club sportif professionnel, qu’ils détiennent ou non une part du capital ou des droits de vote d’une société sportive[JL62].
« Avant toute décision relative à la modification du calendrier des compétitions professionnelles ou à la fixation des prix planchers ou plafonds des billets et abonnements, la ligue professionnelle recueille l’avis des associations agréées de supporters de la discipline concernée dans les conditions prévues par le décret mentionnéprévu au présent article. Lorsque la ligue professionnelle s’écarte de l’avis ainsi recueilli, sa décision est motivée et transmise pour information aux associations ayant formulé cet avis et à l’iInstance nationale du supportérisme mentionnée à l’article L. 224-2.[JL63]
« Chaque ligue professionnelle met en place un comité de dialogue permanent. Ce comité est composé, à parts égales, de représentants des clubs, de la ligue professionnelle et des associations agréées de supporters désignés par l’iInstance nationale du supportérisme mentionnée à l’au même article L. 224-2, dont au moins un représentant d’une association ou d’un groupement de supporters ou d’adhérents ayant pour objet statutaire la participation à la gouvernance démocratique d’un club sportif professionnel.
Il se réunit au moins trois fois par an. Ses avis sont transmis pour information à l’iInstance nationale du supportérisme et au ministre chargé des sports.[JL64] « Un décret précise les modalités selon lesquelles les associations de supporters , ainsi que les associations ou les groupements mentionnés au premier alinéa[JL65] du présent article, de portée nationale, et bénéficiantqui bénéficient [JL66]de l’agrément préfectoral,sont régulièrement consultées dans ce cadre. »
Article 4
L’article L. 333-1 du code du sport est ainsi modifié :
1° À la première phrase du deuxième alinéa, après les deuxième et dernière occurrences du mot : « sportives », il est inséré le mot :
« professionnelles » et les mots : « par la ligue professionnelle qu’elle a créée » sont supprimés ;
1° bis Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La commercialisation des droits d’exploitation des manifestations ou compétitions sportives ne peut donner lieu à aucun avantage économique ni à aucun avantage de toute nature[JL67], pour le président ou le dirigeant de la fédération sportive, de la ligue professionnelle ou de la société sportive qui participe à la transaction. » ;
2° Le cinquième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce droit ne génère directement ou indirectement aucun revenu pour un investisseur minoritaire au sein de la société commerciale. » ;
3° La première phrase du huitième alinéa est ainsi modifiée :
a) Le mot : « modifications » est remplacé par les mots : « annexes et les modifications de ces documents » ;
b) Le mot : « le » est remplacé par les mots : « arrêté du » ;
4° À la fin du neuvième alinéa, le mot : « consultative » est remplacé par le mot : « délibérative » ;
5° L’avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsqu’une fraction du capital de la société commerciale est cédée à un actionnaire minoritaire, tous les documents contractuels relatifs aux conditions et aux modalités d’entrée de cet investisseur au capital de la société ainsi que ceux relatifs à l’organisation et au fonctionnement de la société et l’ensemble des annexes et des modifications de ces documents sont approuvés par l’assemblée générale de la fédération concernée et par arrêté du ministre chargé des sports. » ;
6° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les sommes de toute nature versées à la société commerciale créée par la ligue professionnelle au titre des financements et des apports en capital sont réparties entre cette société, la fédération sportive délégataire, la ligue professionnelle et les sociétés sportives, selon des modalités approuvées par l’assemblée générale de la fédération concernée et par arrêté du ministre chargé des sports. Aucun avantage en nature ou en espèce ne peut être perçu à titre individuel dans le cadre d’une telle opération. »
Article 5
L’article L. 333-2 du code du sport est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « professionnelle », sont insérés les mots : « ou par la société commerciale créée en application des articles L. 333-1 ou L. 333-2-1 » ;
2° Le second alinéa est ainsi modifié :[JL68]
a) (nouveau) Les mots : « avec constitution de lots » sont remplacés par les mots : « en un ou plusieurs lots, au choix de l’entité cédante » ;
b) (nouveau) Il est) Est ajoutée complété par la une phrase suivanteainsi rédigée : « Un lot est spécialement conçu pour la diffusion sur un service de télévision à accès libre diffusé par voie hertzienne terrestre, d’au moins un évènement sportif par semaine pour chaque compétition ou manifestation sportive. » [JL69] ;
3° (nouveau) Sont ajoutés Il est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« La constitution des lots favorise l’exposition du plus grand nombre aux manifestations sportives concernées. »[JL70] « Dans le cadre des négociations relatives à cette commercialisation, il est prévu une concertation entre la ligue professionnelle ou la société commerciale créée en application des articles L. 333-1 ou L. 333-2-1 et les associations de supporters de portée nationale et comptant parmi les membres de l’instance instituée à l’article L. 224-2 du présent code, pour définir les modalités d’organisation des compétitions sportives. »[JL71] « La convention relative à la commercialisation des droits d’exploitation audiovisuelle prévoit des engagements relatifs à la visibilité des compétitions sportives féminines, notamment en matière de promotion et de diffusion. »[JL72]
Article 5 bis A (nouveau)[JL73]
La loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi modifiée :
1° Au premier alinéa de l’article 20-3, après le mot : « contribuent », sont insérés les mots : « à la visibilité du sport féminin, » ;.
2° À la deuxième phrase du premier alinéa de l’article 48, après le mot :
« promotion », sont insérés les mots : « du sport féminin, ».[JL74] Article 5 bis
Le code du sport est ainsi modifié :
1° L’article L. 333-1 est ainsi modifié :
a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les fédérations sportives ainsi que les organisateurs de compétitionsmanifestations[JL75] sportives mentionnés au même article L. 331-5 veillent à ce que les conditions de commercialisation des droits d’exploitation audiovisuelle des ces droits[JL76] d’exploitation audiovisuelle dont ils sont les propriétaires prévoient notamment le respect, par tout candidat attributaire de ces droits d’exploitation audiovisuelle, des règles relatives à la retransmission des événements d’importance majeure sur un
service de télévision à accès libre diffusé par voie hertzienne terrestre [JL77]ainsi que de celles encadrant la publicité et le parrainage audiovisuels. » ;
b) Le sixième alinéa est complété par les mots : « ainsi que le respect, par tout candidat attributaire de droits d’exploitation audiovisuelle, des règles relatives à la retransmission des événements d’importance majeure sur un service de télévision à accès libre diffusé par voie hertzienne terrestre [JL78]et de celles encadrant la publicité et le parrainage audiovisuels » ;.
2° Le second alinéa de l’article L. 333-2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle prévoit également le respect, par tout candidat attributaire de droits d’exploitation audiovisuelle, des règles relatives à la retransmission des événements d’importance majeure sur un service de télévision à accès libre diffusé par voie hertzienne terrestre [JL79]ainsi que de celles encadrant la publicité et le parrainage audiovisuels. »
Article 6
I. – L’article L. 333-2-1 du code du sport est ainsi modifié :
1° Les trois premiers alinéas sont ainsi rédigés :
« Toute I. – Une [JL80]fédération sportive peut créer, après approbation du ministre chargé des sports, une société commerciale soumise au code de commerce l’associant une ou deux sociétés commerciales soumises au code de commerce, l’les associant [JL81]aux sociétés sportives auxquelles elle a cédé la propriété des droits d’exploitation audiovisuelle de compétitions ou manifestations sportives professionnelles en application de l’article L. 333-1.
Cette société commerciale a Ces sociétés commerciales ont [JL82]pour objet la commercialisation et la gestion des droits d’exploitation de toute nature de ces compétitions ou manifestations, à l’exception du droit de consentir à l’organisation de paris sportifs. Lorsque la fédération crée une seule société commerciale dans les conditions déterminées par leau présent article, celle-cicette société peut gérer concomitamment le secteur masculin et le secteur féminin. [JL83]
« La fédération sportive peut confier à cette société, dans le cadre d’une convention de subdélégation approuvée par le ministre chargé des sports, les aspects de l’organisation de ces compétitions ou manifestations en lien avec son activité de commercialisation et de gestion des droits d’exploitation. Un décret en Conseil d’État précise le contenu de cette convention et détermine les prérogatives que la fédération sportive ne peut pas subdéléguer à la société commerciale.
« Chaque société sportive participant à une même compétition ou manifestation dispose d’un droit de vote égal d’actions de préférence assorties des mêmes droits de vote [JL84]au sein de l’organe délibérant de la société commerciale de l’assemblée générale ou de l’'organe délibérant de la société commerciale en tenant lieu. [JL85]» ; ;
2° Au quatrième alinéa, les mots : « créée par la ligue professionnelle »
sont supprimés ;
3° Le cinquième alinéa est ainsi modifié :
a) À la première phrase, le mot : « modifications » est remplacé par les mots : « annexes et les modifications de ces documents » et le mot : « le »
est remplacé par les mots : « arrêté du » ;
a bisb) (nouveau) Après le mot : « actionnaires », la fin de la deuxième phrase est ainsi rédigée : « autres que la fédération sportive délégataire et les sociétés sportives et celles qui peuvent être prises sans leur accord, parmi lesquelles figurent les décisions relatives à l’organisation et à la réglementation des compétitions et des manifestations. » ;
ca ter) (nouveau) Après la même deuxième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Les statuts précisent également les modalités permettant de garantir le respect des principes mentionnés à l’article L. 333-3.[JL86] »
bd) [JL87](nouveau) Après le mot : « objet », la fin de la dernière phrase est ainsi rédigée : « ou aux compétences de la fédération sportive. » ;
3° bis (nouveau) Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
4° L’avant dernier alinéa est remplacé par neuf alinéas ainsi rédigés :
« Les statuts de la société commerciale précisent les conditions dans lesquelles, à l’issueau terme de chaque saison sportive, les actions détenues par les sociétés sportives qui sont reléguées ou rétrogradées au niveau inférieur de la compétition ou de la manifestation dont la société commerciale assure la commercialisation et la gestion des droits d’exploitation ainsi que, le cas échéant, l’organisation, sont cédées à titre gratuit aux sociétés sportives qui, lors la saison suivante, accèdent au niveau de la compétition ou de la manifestation auquel participaient les sociétés sportives précédemment mentionnées. Lorsque, à l’issueau terme d’une saison sportive, une société sportive cesse de participer à la compétition ou
à la manifestation susmentionnée, ses actions sont cédées à titre gratuit à une société sportive qui accède auxdites compétitions ou manifestations ou à leur niveau supérieur. »[JL88]
4° L’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Un décret précise les modalités de fonctionnement de la société commerciale. Il détermine les conditions dans lesquelles la fédération sportive délégataire dispose d’un droit de vote préférentiel dans les domaines relevant de sa compétence et énumère les décisions qui ne peuvent être prises sans son accord. Il définit les modalités selon lesquelles la société commerciale est tenue de se conformer aux meilleurs standards de gouvernance, notamment en matière de prévention et de gestion des conflits d’intérêts. Il précise les fonctions incompatibles avec l’exercice de responsabilités au sein de la société commerciale, qui est administrée par des dirigeants indépendants. » ;
4° L’avant-dernier alinéa est remplacé par huit alinéas ainsi rédigés :
« Les statuts de la société commerciale prévoient également que :
« 1° La société commerciale est dirigée par un directeur général, un directoire ou un organe délibérant en tenant lieu et qu’un conseil d’administration, un conseil de surveillance ou un organe délibérant en tenant lieu exerce le contrôle permanent de la gestion de la société ;
« 2° Le directeur général, les membres du directoire ou les membres de l’organe délibérant en tenant lieu n’entretiennent aucune relation de quelque nature que ce soit avec les membres du conseil d’administration, du conseil de surveillance ou de l’organe délibérant en tenant lieu, les associés ou actionnaires et les membres de l’assemblée générale ;
« 3° Les membres des instances dirigeantes respectent des règles de bonne gouvernance, parmi lesquelles figure la prévention des conflits d’intérêts ;
« 4° La fédération sportive délégataire dispose d’une action de préférence assortie du droit de s’opposer à toute décision prise par les instances dirigeantes tendant à la modification de l’objet de la société, des conditions d’émission, de détention et de cession des actions et des droits de vote attachés à celles-ci, des droits attachés à l’action de préférence dont elle dispose, ainsi que de la réglementation et du calendrier des compétitions et des manifestations. La fédération peut également s’opposer à toute décision portant atteinte à la répartition équitable, entre les sociétés sportives évoluant
dans des niveaux de compétition différents, des produits issus de la commercialisation des droits d’exploitation des compétitions ;
« 5° Sans préjudice des décisions ne pouvant être prises sans l’accord des associés ou actionnaires autres que la fédération sportive délégataire et les sociétés sportives ainsi que des décisions pour lesquelles la fédération sportive délégataire peut exercer son droit d’opposition, les membres désignés par chaque ensemble de sociétés sportives participant à un même niveau de compétition ou à une même manifestation disposent collectivement de la majorité des voix au sein du conseil d’administration, du conseil de surveillance ou l’organe délibérant en tenant lieu.
« Les statuts déterminent, par ailleurs, les conditions dans lesquelles les représentants des sportifs professionnels, des entraîneurs professionnels et des administratifs désignés par leurs organisations représentatives, ainsi que des représentants des arbitres et juges sportifs, et, le cas échéant, certaines des associations de supporters mentionnées au deuxièmesecond alinéa de l’article L. 224-3 du code du sport, participent aux réunions du conseil d’administration, du conseil de surveillance et de l’assemblée générale ou des organes délibérants en tenant lieu.
« Les statuts prévoient en outre que la société commerciale peut recourir au bénévolat s’agissant de ses activités à caractère non commercial exercées en vertuapplication de la convention de subdélégation. » ; »[JL89] 5° Le dernier alinéa est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « ligue professionnelle » sont remplacés par les mots : « fédération sportive délégataire et les sociétés sportives » et le mot : « peut » est remplacé par le mot : « peuvent » ;
b) Après la même première phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Lorsqu’une fraction du capital de la société commerciale est cédée à d’autres personnes physiques ou morales, tous les documents contractuels relatifs aux conditions et aux modalités d’entrée de ces investisseurs au capital de la société, ceux relatifs à l’organisation et au fonctionnement de la société et l’ensemble des annexes et des modifications de ces documents sont approuvés par l’assemblée générale de la fédération concernée et par arrêté du ministre chargé des sports. Le droit de consentir à l’organisation de paris sportifs ne génère directement ou indirectement aucun revenu pour un tel investisseur au sein de la société commerciale. » ;
6° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé Sont ajoutés sept alinéas ainsi rédigés [JL90]:
« Les sommes de toute nature versées à la société commerciale au titre des financements et des apports en capital sont réparties entre cette société, la fédération sportive délégataire et les sociétés sportives, selon des modalités approuvées par l’assemblée générale de la fédération concernée et par arrêté du ministre chargé des sports. Aucun avantage en nature ou en espèce ne peut être perçu à titre individuel dans le cadre d’une telle opération. »
« II (nouveau). – La conclusion de la convention de subdélégation viséementionnée au I du présent article entraîne le transfert à la société commerciale des biens, des droits et des obligations, y compris ceux relatifs aux contrats de travail, attachés aux prérogatives qui lui sont subdéléguées à celle-ci.
« Ces transferts sont réputés porter sur des branches complètes et autonomes d’activités et des entités économiques autonomes. Ils sont réalisés de plein droit et sans qu’il soit besoin d’aucune formalité, nonobstant toute disposition ou stipulation contraire. Ils entraînent l’effet d’une transmission universelle de patrimoine ainsi que le transfert de plein droit et sans formalité des accessoires des créances cédées et des sûretés réelles et personnelles les garantissant, ainsi que de toute subvention.
« Ils ne sont de nature à justifier par eux-mêmes la mise en cause d’aucune autorisation accordée à la fédération délégataire, y compris les autorisations transférées, à la société commerciale ou aux sociétés qui sont liées, au sens des articles L. 233-1 à L. 233-4 du code de commerce, liées à la fédération délégataire ou à la société commerciale.
« Ils ne sont de nature à justifier ni la résiliation en cours d’exécution des contrats conclus par la fédération délégataire, par la société commerciale ou les sociétés qui leur sont liées au sens des mêmes articles L. 233-1 à L. 233-4 du code de commerce, ni la modification de l’une quelconque de leurs clauses ni, le cas échéant, le remboursement anticipé des dettes qui en sont l’objet ou la mise en œuvre de leurs clauses visant les conséquences d’un changement dans la réèglementation applicable à la société commerciale ou à ces sociétés. De même, ils n’affectent pas les sûretés réelles et personnelles garantissant les obligations nées de ces contrats. Les contrats en cause demeurent régis par les dispositions de toute nature applicables à la date de leur transfert.
« III (nouveau). – Les cessions des actions de la société commerciale viséesmentionnées au I du présent article et les transferts des biens, droits et obligations à la société commerciale visésmentionnés au II ne donnent lieu au paiement d’aucun droit d’enregistrement, ni à aucune perception ou régularisation d’autres impôts, droits ou taxes de quelque nature que ce soit. »
« IV (nouveau). – Les plus-values réalisées par la société commerciale en cas de cession de biens ou de droits qui lui ont été transférés en application du II sont calculées par référence à la valeur que ces biens ou droits avaient dans les écritures de la fédération délégataire. »[JL91] II (nouveau). – LA. – La perte de recettes pour l’État résultant du 6°des II à IV de l’article L. 333-2-1 du code du sport est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I
er du livre III du code des impositions sur les biens et services.
BIII (nouveau). – La perte de recettes pour les collectivités territoriales résultant du 6des II à IV de l’article L. 333-2-1 du code du sport° est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du
livre III du code des impositions sur les biens et services.[JL92] Article 7
L’article L. 333-3 du code du sport est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « mentionnée au premier alinéa de l’article » sont remplacés par les mots : « créée en application des articles L. 333-1 ou » ;
b) Après la seconde occurrence du mot : « sociétés », il est inséré le mot : « sportives » ;
c) À la fin, les mots : « mentionnée au même premier alinéa » sont supprimés ;
1° bis Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la fédération a créé une société commerciale et qu’elle n’a pas subdélégué l’organisation des championnats professionnels à une ligue
professionnelle au sens de l’article L. 132-1, la convention entre la société commerciale et la fédération mentionnée à l’article L. 333-2-1 fixe la part des produits mentionnés au premier alinéa du présent article. Cette convention prévoit également un principe de solidarité entre les clubs professionnels évoluant dans des divisions différentes. » ;
2° Le dernier alinéa est ainsi modifié :
a) Après le mot : « par », sont insérés les mots : « la fédération ou, le cas échéant, par » ;
b) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « La fédération fixe définit [JL93]un écart maximal de distribution des produits audiovisuels entre les sociétés sportives participant à une même compétition. Cet écart est au maximum de un à trois. »
Article 8
I. – Après l’article L. 333-3 du code du sport, il est inséré un article L. 333-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 333-3-1. – La fonction de dirigeant ou de membre de l’organe délibérant d’une des sociétés commerciales créées en application des articles L. 333-1 et L. 333-2-1 est incompatible avec la détention d’intérêts ou l’exercice de fonctions dans une entreprise de diffusion audiovisuelle, à l’exception des fonctions exercées au sein d’dans une entreprise de diffusion audiovisuelle contrôlée directement ou indirectement par ladite société commerciale [JL94]ou une société de paris sportifs. Sans préjudice de l’application des dispositions du IV de l’article 32 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne, la fonction de dirigeant ou de membre de l’organe délibérant des sociétés commerciales créées en application des articles L. 333- 1 et L. 333- 2- 1 du présent code, est incompatible avec la détention d’intérêts ou l’exercice de fonctions au sein d’un opérateur de jeux en ligne titulaire de l’agrément prévu à l’article 21 de cettela loi n° 2010-476 du 12 mai précitée pour une activité de pari sportif et au sein de la personne morale unique faisant l’objet d’un contrôle étroit de l’État mentionnée à l’article 137 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et à la transformation des entreprises faisant l’objet d’un contrôle étroit de l’État. [JL95]Le plafond de rémunération prévu à l’article L. 132-1 du présent code est applicable aux rémunérations des dirigeants et des salariés de ces sociétés. Nul ne peut exercer les fonctions de dirigeant, d’administrateur ou de
membre de l’organe délibérant des sociétés commerciales créées en application des l’articles L. 333-1 ou L. 333-2-1 s’il a fait l’objet d’une condamnation pour un crime ou un délit mentionné à l’article L. 212-9. [JL96]»
II. – (Non modifié) Le 1° du III bis de l’article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est ainsi modifié :
1° Après le mot : « trésoriers », sont insérés les mots : « , directeurs généraux » ;
2° Sont ajoutés les mots : « ainsi qu’aux dirigeants des sociétés commerciales créées en application des articles L. 333-1 et L. 333-2-1 dudit code ».
Article 8 bis
I. – [JL97]L’article L. 333-5 du code du sport est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa, après la référence :
« L. 333-1 », sont insérés les mots : « ou de la cession à titre gratuit par la fédération sportive délégataire des titres de propriété du capital social et des droits de vote ou par d’autres sociétés sportives des parts sociales ou des actions[JL98] de la société commerciale créée en application des articles L. 333-1 ou L. 333-2-1 » ;
2° Au second alinéa, les mots : « du même article » sont remplacés par les mots : « de l’article L. 333-1 ou des titres de propriété du capital social et des droits de vote la cession par ces fédérations ou par les sociétés sportives entre elles des parts sociales ou des actions [JL99]de la société commerciale créée en application des articles L. 333-1 ou L. 333-2-1 ».
II (nouveau). – La perte de recettes pour l’État résultant du Ide l’absence de prise en compte dans le résultat imposable des cessions des parts sociales mentionnées à l’article L. 333-5 du code du sport par des sociétés sportives est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code
des impositions sur les biens et services.[JL100]
CHAPITRE II Mieux contrôler la gestion des ligues et des sociétés sportives Article 9 A
Le code du sport est ainsi modifié :
1° L’article L. 122-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 122-1. – I. – Toute association sportive affiliée à une fédération sportive peut constituer une ou deux sociétés commerciales soumises au code de commerce pour la gestion de ses activités payantes, dans les conditions prévues au présent chapitre.
« Lorsque l’association mentionnée au premier alinéa constitue une seule société commerciale, ellecelle-ci [JL101]peut gérer concomitamment le secteur masculin et le secteur féminin.
« Lorsque l’association mentionnée au même premier alinéa constitue deux sociétés commerciales, ses missions sont exercées obligatoirement par :
« 1° Une société commerciale dédiée aupour le[JL102] secteur masculin ;
« 2° Une société commerciale dédiée aupour le[JL103] secteur féminin.
« II. – Les associations sportives mentionnées au I sont tenues de constituer une société commerciale :
« 1° Lorsque le montant des recettes tirées de la participation habituelle à l’organisation des manifestations sportives qu’elles organisent est supérieur à un certain seuil ;
« 2° Ou lorsque le montant total des rémunérations des sportifs qu’elle emploient excède un certain seuil.
« Les seuils mentionnés aux 1° et 2° du présent II sont fixés par décret en Conseil d’État. Ils sont calculés de manière indépendante pour le secteur masculin et pour le secteur féminin lorsque l’association décide de constituer deux sociétés commerciales. » ;
2° Le premier alinéa de l’article L. 122-4 est ainsi modifié :
a) Les mots : « du premier alinéa » sont remplacés par la référence :
« prévus au II » ;
b) Après la seconde occurrence du mot : « sportive », sont insérés les mots : « dédiée au secteur masculin ou au secteur féminin ou pour le secteur masculin ou pour le secteur féminin ou une société sportive [JL104]regroupant les deux secteurs » ;
2° bis (nouveau) Après le dernier alinéa de lL’article L. 122-9, il est ajouté est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent article n’est pas applicable à la personne privée qui consent un prêt, se porte caution ou fournit un cautionnement en faveur de deux sociétés sportives distinctes qui gèrent, respectivement, des activités sportives féminines et masculines au seindans d’ une même discipline. »[JL105] ;
3° L’article L. 122-14 est ainsi modifié :
a) Les mots : « société qu’elle a constituée » sont remplacés par les mots : « ou les sociétés qu’elle a constituées » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l’association sportive a créé deux sociétés sportives conformément au en application du[JL106] I de l’article L. 122-1, leurs relations peuvent être définies soit par une convention tripartite approuvée par leurs instances statutaires respectives[JL107], soit par deux conventions, une première entre l’association et la société sportive dédiée au pour le [JL108]secteur masculin, et une seconde entre l’association et la société sportive dédiée au pour le [JL109]secteur féminin. Ces conventions ont une durée comprise entre dix et quinze ans. » ;
4° Au premier alinéa de l’article L. 122-15, les mots : « convention prévue » sont remplacés par les mots : « ou les conventions prévues » ;
5° À la fin de l’article L. 122-16, les mots : « société sportive ou cédés à elle » sont remplacés par les mots : « ou les sociétés sportives ou cédés à elles » ;
6° Au second alinéa de l’article L. 122-16-1, les mots : « société sportive constituée » sont remplacés par les mots : « ou les sociétés sportives constituées » ;
7° Le premier alinéa de l’article L. 122-17 est ainsi modifié :
a) Les mots : « société sportive » sont remplacés par les mots : « ou deux sociétés sportives » ;
b) À la fin, les mots : « la société » sont remplacés par les mots : « cette ou ces sociétés » ;
8° À l’article L. 122-18, les mots : « société sportive constituée » sont remplacés par les mots : « ou les sociétés sportives constituées » ;
9° L’article L. 122-19 est ainsi modifié :
a) Les mots : « convention prévue » sont remplacés par les mots : « ou les conventions prévues » ;
b) Les mots : « société sportive » sont remplacés par les mots : « ou les sociétés sportives » ;
10° Au premier alinéa de l’article L. 211-5, la troisième occurrence du mot : « la » est remplacée par le mot : « une » ;
11° L’article L. 222-2-9 est ainsi modifié :
a) Les mots : « la société mentionnée » sont remplacés par les mots :
« l’une des sociétés mentionnées » ;
b) À la fin, les mots : « de la société » sont remplacés par les mots :
« d’une société » ;
12° À l’article L. 222-2-10, les mots : « société mentionnée » sont remplacés par les mots : « ou les sociétés mentionnées » ;
13° Au deuxième alinéa de l’article L. 222-2-10-1, la première occurrence du mot : « la » est remplacée par le mot : « une ».
Article 9
I. – La section 2 du chapitre I
er du titre I
er du livre I
er du code des
juridictions financières est complétée par un article L. 111-12-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 111-12-1. – La Cour des comptes peut contrôler les comptes et la gestion des fédérations sportives agréées et des ligues professionnelles créées en application de l’article L. 132-1 du code du sport ainsi que des sociétés commerciales créées en application des articles L. 333-1 et L. 333-2-1 du même code. »
I bis. – Dans l’exercice de la compétence prévue au I du présent article, la Cour des comptes est habilitée à procéder au contrôle des exercices comptables clos au cours des cinq exercices précédant la promulgation de la présente loi.
II. – Le titre III du livre I
er du code du sport est ainsi modifié :
1° Il est inséré un chapitre III, intitulé : « Contrôle de gestion » et comprenant l’article L. 132-2 ;
2° L’article L. 132-2 devient l’article L. 133-1 et est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– aAu début, est inséréeajoutée la référencemention : « I. – » ;
– et, après le mot : « respect », sont insérés les mots : « du principe d’aléa sportif et » ;[JL110]
– lLes mots : « les fédérations qui ont constitué une ligue professionnelle créent en leur sein un organisme doté d’un pouvoir d’appréciation indépendant » sont remplacés par les mots : « chaque fédération ayant constitué une ligue professionnelle dédiée au pour le [JL111]secteur masculin, une ligue professionnelle dédiée au pour le [JL112]secteur féminin ou une société commerciale crée un organisme dont elle garantit l’indépendance, » ;
– Les mots : « doté d’un pouvoir d’appréciation indépendant, » sont remplacés par les mots : « dont elle garantit l’indépendance, »[JL113] b) Au début du 3°, les mots : « D’assurer le contrôle et l’évaluation des » sont remplacés par les mots : « De rendre un avis motivé sur les » ;
b) Le 3° est ainsi rédigé :
« 3° D’assurer le contrôle et l’évaluation et de rendre un avis motivé sur les projets d’achat, de cession et de changement d’actionnaires des sociétés sportives et de pouvoir s’y opposer lorsque la situation financière de la société sportive est menacée. »[JL114] ;
c) Après le même 3°, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« 4° (nouveau) D’assurer le contrôle et l’évaluation des mécanismes de lutte contre les discriminations et contre les violences sexistes et sexuelles ;
« 5°(nouveau) D’assurer le contrôle et une évaluation publique des mécanismes de promotion et de pérennisation du sport féminin. [JL115] « L’organisme mentionné au premier alinéa est constitué, pour au moins les deux tiers de ses membres, de professionnels qualifiés dans les domaines du droit, [JL116]de la comptabilité, de l’audit ou de la finance qui n’exercent aucun mandat au sein des instances de la fédération et de la ligue professionnelle et ne détiennent aucun droit de vote ou aucune part de capital dans une société mentionnée à l’article L. 122-2 ou dans une société commerciale créée conformément à en application de [JL117]l’article L. 333-1.
Le contrat de délégation prévu à l’article L. 131-14 précise les modalités de fonctionnement de cet organisme ainsi que les modalités de suivi par la fédération et par l’État de ses avis, décisions et recommandations. Lorsque la fédération a constitué une ligue professionnelle, les conditions de fonctionnement de cet organisme sont fixées déterminées [JL118]par la convention conclue entre la fédération et la ligue professionnelle. » ;
« II. – Les contrôles prévus au I du présent article répondent aux exigences suivantes. : »[JL119]
c bis a) Le cinquième alinéa est ainsi modifié :
– à la deuxième phrase, le mot : « la » est remplacé par le mot : « une » ;
– à la dernière phrase, les mots : « la société ou l’association » sont remplacés par les mots : « l’association ou la société concernée » ;
c bis a) Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :
« A. a)– [JL120]Les contrôles portant sur les associations et sociétés sportives peuvent être effectués sur pièces et sur place. Lorsque l’association ou une société sportive ou l’agent sportif, y compris la personne morale qu’il contrôle, directement ou indirectement, ou dont il est le préposé pour l’exercice de sa profession, est tenu de faire certifier ses comptes par un commissaire aux comptes, ou, pour les sociétés dont le siège est situé hors du territoire national, par un professionnel disposant de pouvoirs équivalents à ceux d’un commissaire aux comptes, il transmet sans délai à l’organisme mentionné au premier alinéa du I le rapport établi sur ses comptes annuels par le commissaire aux comptes ou, pour les sociétés dont le siège est situé hors du territoire national, par le professionnel disposant de pouvoirs similaires. Lorsqu’un commissaire aux comptes engage une procédure d’alerte en application des articles L. 234-1 ou L. 234-2 du code de
commerce, l’association ou la société concernée en informe sans délai l’organisme mentionné au premier alinéa du I du présent article. »[JL121] ;
c bis) Après le même cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé sont insérés vingt-quatre alinéasdes B et des C et des III à VII ainsi rédigés [JL122]:
« b)B.[JL123] – Le contrôle Les contrôles [JL124]portant sur les associations et les sociétés sportives vise visent [JL125]à préserver leur viabilité économique.
Ils portent notamment sur les comptes d’exploitation et sur la mise en œuvre de dispositifs de limitation des effectifs de joueurs professionnels et de plafonnement de la masse salariale, dansavec un plafond ne pouvant dépasser 65 % du budget de chaque association et société sportive[JL126]. À l’issue de chaque saison sportive, en cas d’écarts significatifs entre les comptes d’exploitation prévisionnels et réalisés, l’organisme mentionné audit premier alinéa prononce des sanctions à caractère financier et sportif. En cas d’écarts significatifs entre les comptes d’exploitation prévisionnels et réalisés caractérisant une intention manifeste de dissimulation ou de présentation trompeuse des comptes, l’organisme mentionné au même premier alinéa du I peut prononcer des sanctions à caractère financier et sportif. [JL127]» ;
« Le contrôle exercé sur les agents sportifs, y compris les personnes morales constituées pour l’exercice de leur activité ou au sein desquelles ils exercent, a pour objet de garantir la transparence des rémunérations, la conformité financière des opérations, le respect des règles éthiques ainsi que l’intégrité des pratiques liées à leur activité.
« L’organisme mentionné au même premier alinéa dispose des pouvoirs d’investigation nécessaires pour identifier, analyser et qualifier tout montage juridique, économique ou financier susceptible d’avoir pour objet ou pour effet de contourner les obligations légales, réglementaires ou financières applicables aux agents sportifs. ». [JL128]
« Cc) (nouveau). – Lorsqu’il exerce la mission d’assurer lede contrôle et dl’évaluation des projets d’achat, de cession ou de changement d’actionnaires des sociétés sportives, l’organisme mentionné au premier alinéa du I tient notamment compte :
« 1° Du respect des dispositions de l’article L. 122-7 du présent code ;
« 2° De la participation au capital de sociétés sportives d’une même discipline ;
« 3° Des résultats financiers, sur une période de cinq ans, du candidat à l’achat, à la cession ou à la prise de participations au capital de la société sportive ;
« 4° Le cas échéant, des résultats financiers, sur une période de cinq ans, des sociétés sportives d’une même discipline sur lesquelles le candidat à l’achat, à la cession ou à la prise de participations au capital exerce ou a exercé un contrôle exclusif, un contrôle conjoint ou une influence notable au sens de l’du même article L. 122-7 du présent code .
« La fédération ayant créé l’organisme mentionné au premier alinéa du I du présent article rend immédiatement publicque sur son site internet l’ouverture d’une mission de contrôle et d’évaluation du projet. Elle précise l’identité de la société sportive concernée ainsi que celle du candidat à l’achat, à la cession ou à la prise de participation au capital de la société sportive. »[JL129]
« III (nouveau). – En assurant le contrôle prévu par leau 3° du I et le précisé par le c)au C du II du présent article, l’organisme mentionné au premier alinéa du I recherche le risque que :
« 1° Le projet ait pour objet ou pour effet de méconnaître les dispositions de l’article L. 122-7 du présent code ;
« 2° Le projet porte atteinte, immédiatement ou à terme, aux résultats financiers de la société sportive ou à l’aléa sportif ;
« 3° Le projet n’offre pas de garanties suffisantes d’assainissement de la situation financière de la société sportive.
« Si, au terme de cette analyse, l’organisme mentionné au premier alinéa du I du présent article conclut que le projet présente au moins un de ces risques, il interdit la poursuite du projet et la conclusion de l’achat, de la cession ou due changement d’actionnaires qui a fait l’objet de l’analyse.
« IV (nouveau). – À l’issue du contrôle prévu par laue 3° du I, l’organisme mentionné au premier alinéa du même I publie le procès-verbal de sa décision, peu importe le sens de celle-ci, ainsi que les conclusions de son analyse. Ce procès-verbal est publié, au plus tard le lendemain de sa signature, sur le site internet de la fédération qui a créé l’organisme mentionné au même premier alinéa du I.
« L’organisme mentionné audit premier alinéa précise dans ce procès-verbal son avis détaillé pour chaque indicateur et chaque type de risque contrôlé en application des II et III du présent article.
« Aucun projet d’achat, de cession ou de changement d’actionnaires de sociétés sportives ne peut être mené à son terme en cas de décision d’interdiction. En l’absence d’interdiction, l’achat, la cession ou le changement d’actionnaires ne peut être mené à son terme avant l’expiration d’un délai d’un mois suivantà compter de la publication du procès-verbal susmentionné.
« V (nouveau). – Toute association de supporters notoirement reconnue comme représentative des supporters de la société sportive qui fait l’objet d’une opération d’achat, de cession ou de changement d’actionnaires ainsi que les collectivités territoriales et leurs groupements sur le ressort territorial desquels la société sportive a son établissement principal peutpeuvent, en qualité de tiers ayant un intérêt à agir, saisir l’organisme mentionné au premier alinéa du I afin qu’il assure l’opération de contrôle apprécier le respect des règles en vigueur applicables à ces opérations, notamment celles prévues par leau présent article.
« Cette demande est formulée dans un délai de deux semaines suivantà compter de la publication de l’ouverture de la mission de contrôle prévue au II du présent article.
« L’organisme mentionné au premier alinéa du I communique dans un délai de deux mois au tiers l’ayant saisi le sens qu’il entend donner à sa décision ainsi que les motivations qui la sous-tendent. Une fois cette communication effectuée, l’organisme mentionné au même premier alinéa ne peut dresser le procès-verbal de sa décision qu’à l’expiration d’un délai d’un mois.
« Il indique dans le procès-verbal si sa décision est consécutive à une autosaisine ou bien à une saisine par un tiers, ainsi que l’identité de ce tiers.
« VI (nouveau). – Le ministère chargé des sports assure le suivi du contrôle administratif, juridique et financier opéré par l’organisme mentionné au premier alinéa du I. Lorsque, au terme de sa mission de contrôle, l’organisme mentionné au premier alinéa du I n’a pas interdit un projet d’achat, de cession ou de changement d’actionnaires d’une société sportive, le ministre chargé des sports peut, dans le délai d’un mois prévu au IV du présent article, procéder à un nouveau contrôle de la conformité du projet aux dispositions du présentau présent article. Ce faisant, le ministre
chargé des sports assure le respect des dispositions de l’article L. 122-7 précité, le cas échéant en interdisant l’opération. L’annonce par le ministre de l’exercice de son pouvoir de contrôle suspend la conduite à son terme de l’opération d’achat, de cession ou de prise de participation jusqu’à la publication de la décision du ministre.
« Le ministre chargé des sports procède de droit à ce nouveau contrôle.
Il peut également y procéder après avoir été saisi en ce sens par l’association de supporters ou les collectivités territoriales et leurs groupements mentionnées au IV du présent article. La décision du ministre chargé des sports est motivée.
« VII. – La décision de l’organisme mentionné au premier alinéa du I et celle du ministre chargé des sports sont susceptibles de recours devant les juridictions administratives. Sont notamment fondés à former un tel recours les tiers tels que l’association de supporters ou les collectivités territoriales et leurs groupements mentionnées au IV du présent article. »[JL130] c ter) À la seconde phrase de l’avant-dernier alinéa, le mot : « la » est remplacé par le mot : « une » ;
c ter) L’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :
« VIII. – [JL131]Les agents sportifs, y compris la personne morale qu’ils contrôlent, directement ou indirectement, ou dont ils sont les préposés pour l’exercice de leur profession, les associations et les sociétés sportives, ainsi que les organes des fédérations et de leurs ligues professionnelles, sont tenus de communiquer à l’organisme mentionné au même premier alinéa du I toute information ou tout document nécessaire à l’accomplissement de ses missions. Cet organisme peut également demander à toute personne physique ou morale ayant un lien juridique ou économique quelconque avec l’association ou une société sportive ou un agent sportif, y compris la personne morale qu’il contrôle, directement ou indirectement, ou dont il est le préposé, de lui communiquer toute information ou tout document nécessaire à l’accomplissement de ses missions. »[JL132] ;
d) À la première phrase du dernier alinéa, après le mot : « Les », sont insérés les mots : « avis et » ;
3° Le chapitre III, tel qu’il résulte du 1° du présent II, est complété par un article L. 133-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 133-2. – Pour toute opération de prise de contrôle directe ou indirecte d’une société sportive professionnelle, l’organisme mentionné au
premier alinéa du I de l’article L. 133-1 veille au respect des exigences prévues au 3° de l’article L. 122-7, afin de prévenir toute situation de multipropriété portant atteinte à l’indépendance des clubs ou à la loyauté des compétitions professionnelles.
« Les modalités de ce contrôle sont déterminées par décret. »
« Le ministre chargé des sports peut rendre un avis motivé sur tout projet d’investissement étranger relatif à l’achat, à la cession et leau changement d’actionnaires d’une société sportive.
« Cet avis complète l’avis rendu par l’organisme indépendant mentionné à l’article L. 1332-12 et porte sur la dimension sportive du projet, notamment sur les engagements pris en termes de formation et d’infrastructures.
« Cet avis est rendu à l’initiative du ministre ou sur saisine des collectivités territoriales et de leurs groupements sur le ressort territorial desquels la société sportive a son établissement principal, ; d’une association nationale représentative des supporters ou d’une association locale représentative des supporters de la société sportive qui fait l’objet de l’opération d’achat, de cession ou de changement d’actionnaires.
« Cet avis est rendu public.
« Un décret précise les modalités de saisine du ministre et le contenu de cet avis. »[JL133]
III. III. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Après le 16° de l’article L. 561-2 du code monétaire et financier, il est inséré un 16° bis ainsi rédigé :
« 16° bis Les organismes créés en application du premier alinéa de l’article L. 133-1 du même code ; » ;.
2°(nouveau) À la première phrase du III bis (nouveau). – Au V de l’article L. 561-36 du code monétaire et financier, après les motsla référence : « les autorités de contrôle mentionnées aux 3° à 11I° », sont insérés les mots : « et au 13° du même I pour les fédérations sportives comptant un nombre minimumal, défini par décret, de détenteurs de la licence viséementionnée à l’article L. 222-7 du code du sport.[JL134] ».
Article 9 bis (nouveau)
L’article L. 100-1 du code du sport est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’aléa sportif est un principe fondamental du sport professionnel. Le principe d’aléa sportif postule qu’il existe, entre compétiteurs, une égalité de chances qui doit être préservée. Cette égalité de chances implique notamment qu’il n’existe entre ces compétiteurs aucun risque d’entente ni aucune situation de nature à conduire à des soupçons d’entente. »[JL135] Article 9 ter (nouveau)
Après le mot : « rémunérations », la fin de lÀ la seconde phrase du quatrième alinéa3° de l’article L. 131-16 du code du sport, après le mot :
« rémunérations », la fin de l’alinéa est ainsi rédigée : « ainsi que dles avantages de toute nature versés ou promis, directement ou indirectement, par chaque association ou société sportive ou par toute personne qui lui est liée, aux sportifs ou aux personnes qui leur sont liées, dans le cadre des conditions de leur embauche ou, de l’exécution ou de la cessation de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause. ».[JL136] CHAPITRE III
Renforcer la lutte contre le piratage des contenus sportifs Article 10
La section 3 du chapitre III du titre III du livre III du code du sport est ainsi modifiée :
1° L’article L. 333-10 est ainsi modifié :
a) (Supprimé)
a) Au 1° du I, après le mot : « professionnelle », sont insérés les mots :
« ou une société commerciale créée en application des articles L. 333-1 ou L. 333-2-1 » et, après le mot : « audiovisuelle », sont insérés les mots : « de manifestations ou » ;[JL137]
a bis) (nouveau) Après le 2° duL I est complété par , il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° La personne morale de droit français ou étranger, dans le cas oùqui elle organise, sur le territoire national ou en dehors de celui-ci, une compétition ou manifestation sportive, ou qui commercialise ou exploite les droits d’exploitation audiovisuelle de cette compétition ou manifestation sportive, dès lors quelorsque ces droits sont susceptibles de faire l’objet ou font l’objet de l’atteinte mentionnée auditau même premier alinéa. »[JL138] ;
a bister) Le deuxième alinéa du III est complété par les mots : « ,et dans les conditions et délais fixés par l’ordonnance prévue au même II » ;[JL139] b) Après le III, sont insérés des III bis et III terà III quater ainsi rédigés :
« III bis. – Lorsque l’ordonnance prise sur le fondement du II le prévoit, les titulaires de droits mentionnés au I communiquent à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, selon les modalités définies par une délibération de l’autorité, les données d’identification permettant d’assurer la mise en œuvre sans délai des mesures propres à empêcher, pendant la diffusion en direct de la manifestation ou de la compétition sportive, l’accès aux services de communication au public en ligne non encore identifiés à la date de ladite ordonnance.
« La délibération mentionnée au premier alinéa du présent III bis prévoit également les conditions de validité des saisines des titulaires de droits mentionnés au I[JL140], les modalités selon lesquelles les procédés de collecte des données d’identification choisis par les titulaires de droits sont soumis à l’accord de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique avant leur mise en œuvre et la durée de conservation des éléments de preuve. L’autorité ou un tiers mandaté par elle peuvent contrôler à tout moment les conditions dans lesquelles les données d’identification sont collectées par les titulaires de droits. À cette fin, ils peuvent recueillir auprès d’eux toutes les informations nécessaires à l’exercice de sa mission.
« Les données d’identification sont transmises aux personnes mentionnées par l’ordonnance prise sur le fondement du II par l’intermédiaire du système automatisé contrôlé par placé sous le contrôle et la responsabilité de [JL141]l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique afin qu’elles afin que ces personnes [JL142]exécutent sans délai les mesures ordonnées à l’égard de ces services pendant toute la durée de la diffusion en direct de la manifestation ou de la compétition sportive. Les titulaires de droit attestent par tout moyen que les services dont il est demandé le blocage sans délai diffusent illicitement la compétition ou la manifestation sportive ou ont une telle diffusion pour objectif principal ou
parmi leurs objectifs principaux. Ils en conservent la preuve et tiennent celle-ci à la disposition de l’Autorité selon des modalités qu’elle détermine.
« Pendant la diffusion en direct de la manifestation ou de la compétition sportive, le titulaire de droits concerné met régulièrement à jour les données d’identification transmises et sollicite sans délai, par l’intermédiaire du système automatisé, la levée de la mesure de blocage si ces données ne sont plus actives ou si leur objet a changé.
« Le titulaire de droits concerné informe par tout moyen les personnes dont le service de communication au public en ligne fait l’objet desdites mesures, le cas échéant par l’intermédiaire de son hébergeur.
« Les agents habilités et assermentés de l’Autorité peuvent, à tout moment et par tout moyen, s’assurer de la conformité des mesures prises sur la base des données d’identification transmises par l’intermédiaire du système automatisé au regard des conditions de validité définies conformément au en application du [JL143]deuxième alinéa du présent III bis. Lorsqu’ils constatent qu’une telle conformité n’est pas assurée, ils suspendent sans délai toute mesure avant la fin de la diffusion en direct de la manifestation ou de la compétition sportive.
« L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut solliciter des titulaires de droits tous les éléments nécessaires à la vérification de la conformité des saisines transmises par l’intermédiaire du système automatisé à la délibération susmentionnée.
« L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut adresser aux titulaires de droits, à tout moment, toute préconisation qu’elle juge nécessaire aux fins d’assurer ladite conformité.
Elle est informée sans délai injustifié des suites données à ces préconisations.
« Lorsque le titulaire de droits ne donne pas suite à ces préconisations, de façon non justifiée, l’Autorité peut lui enjoindre, après mise en demeure, d’interrompre la transmission de données d’identification par le biais du système automatisé. Cette interruption est maintenue jusqu’à ce que le titulaire de droits soit en mesure de se conformer à ces préconisations.
« Toute personne dont le service de communication au public en ligne a fait l’objet d’une mesure mentionnée au premier alinéa du présent III bis peut introduire devant le président de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ou tout membre du collège désigné par lui un recours contre ladite mesure, sous réserve de justifier de
son identité et de l’irrégularité de la mesure, y compris pendant la diffusion en direct de la manifestation ou de la compétition sportive. Le président de l’Autorité ou tout membre du collège désigné par lui rend sa décision sur le recours après avoir sollicité, par tous moyens, les observations du titulaire de droits et de la personne qui a fait l’objet de la mesure de blocage.
« III ter. – Les litiges entre les titulaires de droits et les personnes mentionnées par l’ordonnance prévue au II relèvent de la compétence du président du tribunal judiciaire. » ;
« III quater (nouveau). – En cas de difficulté relative à l’application du deuxième alinéa du III ou du troisième alinéa du III bis, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut demander aux personnes mentionnées par l’ordonnance prévue au II de se justifier. »
« En cas de méconnaissance de l’obligation de prendre les mesures ordonnées en application du deuxième alinéa du III ou du troisième alinéa du III bis, l’Autorité peut prononcer une sanction pécuniaire à l’encontre de l’auteur de ce manquement, dans les conditions prévues à l’article 42-7 de la loi n °° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, une sanction pécuniaire.
« Le montant de la sanction prend en compte la nature, la gravité et la durée du manquement, les avantages tirés de ce manquement et les manquements commis précédemment.
« La sanction prononcée ne peut excéder 75 000 euros ou 1 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes réalisé au cours de l’exercice précédent, le plus élevé des deux montants étant retenu. Ce maximum est porté à 150 000 euros ou à 2 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes, le plus élevé des deux montants étant retenu, en cas de réitération du manquement dans un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la première sanction est devenue définitive.
« La sanction pécuniaire est recouvrée comme une créance de l’État étrangère à l’impôt et au domaine.
« Sans préjudice de l’engagement de la procédure de sanction mentionnée à l’au même article 42-7 de la loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, le président du tribunal judiciaire peut être saisi, en référé ou sur requête, pour ordonner toute mesure propre à faire cesser l’accès aux services qui diffusent
illicitement la compétition ou la manifestation sportive ou ont pour objectif principal ou parmi leurs objectifs principaux une telle diffusion. »[JL144] ;
c) Le IV est ainsi rédigé :
« IV. – L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique adopte des modèles d’accord que sont invités à conclure les titulaires de droits mentionnés au I du présent article, la ligue professionnelle ou la société commerciale créée en application des articles L. 333-1 ou L. 333-2-1, l’entreprise de communication audiovisuelle ayant acquis un droit à titre exclusif et toute personne toute catégorie de personnes [JL145]susceptibles de contribuer à remédier aux atteintes mentionnées au I du présent article.
« L’accord conclu entre les parties précise les mesures qu’elles s’engagent à prendre pour prévenir et ou [JL146]faire cesser d’éventuelles violations de l’exclusivité du droit d’exploitation audiovisuelle de la manifestation ou de la compétition sportive et la répartition du coût des mesures volontaires ou des mesures ordonnées sur le fondement du II.
« L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique tient à jour une liste des données d’identification permettant l’accès aux services de communication au public en ligne qui font l’objet des mesures mentionnées aux III et III bis aux II à, III et III bis[JL147]. Ces services sont inscrits sur cette liste pendant toute la durée des mesures prévues conformément aux en application des[JL148] mêmes III àet III bis.
« L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique met cette liste à la disposition des signataires des accords volontaires. » ;
2° Sont ajoutés des articles L. 333-12 à L. 333-15 ainsi rédigés :
« Art. L. 333-12. – Les titulaires de droits rendent régulièrement compte à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique des modalités de collecte des données d’identification et de transmission de celles-ci par l’intermédiaire du système automatisé.
« L’Autorité peut solliciter, auprès des personnes mentionnées par l’ordonnance prévue au II de l’article L. 333-10 et des signataires des accords volontaires, toute information utile relative à la mise en œuvre des mesures prises sur le fondement du III bis du même article L. 333-10.
« L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique rend compte de l’exercice de la mission prévue au présent article
dans son rapport annuel d’activité le rapport annuel d’activité prévu à l’article 18 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986[JL149] relative à la liberté de communication.
« Art. L. 333-13. – I. – Est puni de trois ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende le fait de concevoir, d’éditer ou de mettre à la disposition du public, à titre onéreux ou à titre gratuit, un service de communication au public en ligne diffusant une compétition ou une manifestation sportive, sans l’autorisation :
« 1° Du titulaire du droit d’exploitation audiovisuelle au titre de l’article L. 333-1 ;
« 2° De l’entreprise de communication audiovisuelle, lorsqu’elle a acquis un droit à titre exclusif, par contrat ou accord d’exploitation audiovisuelle, sur une compétition ou une manifestation sportive, que cette compétition ou manifestation sportive soit organisée sur le territoire français ou à l’étranger ;
« 3° De la ligue professionnelle, lorsqu’elle commercialise les droits d’exploitation audiovisuelle de manifestations ou de compétitions sportives professionnelles ;
« 4° Ou de la société commerciale créée par cette ligue professionnelle [JL150]en application du même article L. 333-1 ou de l’article L. 333-2-1.
« II. – Est puni de trois ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende le fait de communiquer ou de mettre à la disposition du public, de façon habituelle, par l’intermédiaire d’une plateforme en ligne, à titre onéreux ou à titre gratuit, des retransmissions d’une compétition ou d’une manifestation sportive sans l’autorisation de l’une des personnes mentionnées aux 1° à 4° du I du présent article.
« III. – Est puni de trois ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende le fait, à des fins d’exploitation de droits exclusifs sur desde compétitions ou de manifestations sportives sans titre ni propriété de ces droits, de fabriquer, d’importer, d’offrir à la vente, de détenir en vue de la vente, de vendre, de louer, de mettre à la disposition du public ou d’installer un dispositif ou un logiciel ayant manifestement pour objet de permettre l’accès illégal aux services mentionnés au I.
« IV. – Lorsque les délits prévus aux I à III ont été commis en bande organisée, les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 750 000 euros d’amende.
« V. – Est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende le fait d’inciter par tout moyen, y compris par une annonce publicitaire, à l’usage d’un service de communication au public en ligne, d’un dispositif ou d’un logiciel permettant l’accès à une compétition ou à une manifestation sportive sans l’autorisation de l’une des personnes mentionnées aux 1° à 4° du I.
« Art. L. 333-14. – Les personnes physiques coupables de l’une des infractions prévues à l’article L. 333-13 peuvent en outre être condamnées, à leurs frais, à retirer des circuits commerciaux tout dispositif ou logiciel mentionné au même article L. 333-13 ainsi que toute autre chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction.
« La juridiction peut prononcer la confiscation de tout ou partie des recettes procurées par l’infraction ainsi que celle du matériel spécialement installé en vue de la réalisation du délit.
« Elle peut ordonner la destruction, aux frais du condamné, des dispositifs mentionnés audit article L. 333-13 ou de toute autre chose retirée des circuits commerciaux ou confisqués, sans préjudice de tous dommages et intérêts. Elle peut également ordonner, aux frais du condamné, l’affichage ou la diffusion du jugement prononçant la condamnation, dans les conditions prévues à l’article 131-35 du code pénal.
« Art. L. 333-15. – Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies à l’article L. 333-13 du présent code encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues à l’article 131-38 du code pénal, les peines prévues à l’article 131-39 du même code. L’interdiction mentionnée au 2° du même e l’article 131-39 du même code porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.[JL151] »
Article 10 bis A (nouveau)[JL152]
L’article L. 331-25 du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :
1° À la fin duAu I, les mots : « aux droits d’auteur ou aux droits voisins » sont remplacés par les mots : « aux droits d’auteur, aux droits voisins ou aux droits mentionnés à l’article L. 333-10 du code du sport » ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) Après le mot : « assuré », la fin duu premier alinéa, les mots : « le rapporteur mentionné à l’article 42-7 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ou par l’un de ses adjoints » sont remplacés par les mots est ainsi rédigée : « par le membre désigné en application du IV de l’article 4 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ou, en cas d’empêchement, par son suppléant. » ;
b) Au deuxième alinéa, le mot : « rapporteur » est remplacé par les mots : « membre désigné » et, après les mots : « de l’article L. 331-14 du présent code », sont ajoutés les mots : « et à l’article L. 333-11 du code du sport. » ;
c) Au troisième alinéa, les mots : « de droits d’auteur ou de droits voisins » sont remplacés par les mots : « de droits d’auteur, de droits voisins ou de droits mentionnés à l’article L. 333-10 du code du sport » ;.
d) Le Au 2° est complété par, après les mots : « objets protégés », sont ajoutés les mots : « auxquels sont attachés un droit d’auteur, un droit voisin ou un droit mentionné à l’ au même article L. 333-10 du code du sport ; » ;
e) À la fin de la première phrase et à la seconde phrase du dernier alinéa, le Le septième alinéa est ainsi modifié :
– À la première phrase, le mot : « rapporteur » est remplacé par les mots : « membre désigné » ;
– À la deuxième phrase, le mot : « rapporteur » est remplacé par les mots : « membre désigné » ;
3° Les deuxième et troisièmedeux dernières phrases du premier alinéa du III sont remplacées par lestrois phrases suivantesainsi rédigées : « Cette convocation est effectuée par voie électronique sur la base des informations mentionnées au 2° de l’article 19 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique. Lorsque ces informations ne sont pas disponibles, l’autorité informe le service concerné par l’intermédiaire d’une publication de la convocation sur son site internet. Dans tous les cas, la convocation est adressée, ou le cas échéant, publiée, au moins quinze jours avant la date de la séance publique. » ;
4° Le IV est ainsi modifié :
a) À la fin de la seconde phrase du premier alinéa, le mot :
« rapporteur » est remplacé par les mots : « Au premier alinéa, la seconde
phrase est ainsi rédigée : « L’autorité délibère hors la présence du membre désigné et de son suppléant. » ;
b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
– àÀ la première phrase, les mots : « aux droits d’auteur ou aux droits voisins » sont remplacés par les mots : « aux droits d’auteur, aux droits voisins ou aux droits mentionnés à l’article L. 333-10 du code du sport » et les mots : « même I » sont remplacés par les mots : « I du présent article » ;.
– àÀ la dernière phrase, le mot : « audit » est remplacé par les mots :
« au même » et le mot : « douze » est remplacé par les mots : « dix-huit » ;
c) ÀLe premier alinéa est ainsi modifié :
– à la fin de la première phrase du dernier alinéa, les mots : « des droits d’auteur et des droits voisins » sont remplacés par les mots : « des droits d’auteur, des droits voisins ou des droits mentionnés à l’article L. 333-10 du code du sport » ;.
– la seconde phrase est complétée par les mots : « du présent article » ;
5° La seconde phrase du V est supprimée.[JL153] Article 10 bis B (nouveau)
Après le mot : « télédiffusés », la fin de À l’article 79-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est, les mots : « , lorsque ces programmes sont réservés à un public déterminé qui y accède moyennant une rémunération versée à l’exploitant du service » sont supprimées.[JL154]
Article 10 bis C (nouveau)
La loi n° 2023-451 du 9 juin 2023 visant à encadrer l’influence commerciale et à lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux est ainsi modifiée :
1° Au 5° de l’article 3, les mots références : « L. 333-10 et L. 333-11 »
sont remplacées par les référencesmots : « L. 333-10, L. 333-11 et L. 333-13 » ;
2° Après le VI de l’article 4, il est inséré un alinéaVI bis ainsi rédigé :
« VI bis. – Est interdite aux personnes exerçant l’activité d’influence commerciale par voie électronique toute promotion, directe ou indirecte, de moyens permettant d’accéder à des diffusions non autorisées en France de compétitions sportives ou d’œuvres ou d’objets protégés par un droit d’auteur ou un droit voisin, sous peine des sanctions prévues à l’article L. 132-2 du code de la consommation. ».[JL155] Article 10 bis
(Non modifié)
L’article L. 333-1-1 du code du sport est complété par les mots : « et le droit d’exploiter la billetterie de ces manifestations et compétitions, avec ou sans prestation de services associée, sous quelque modalité que ce soit ».
Article 11 A10 ter (nouveau)
Après le premier alinéa du I de l’article L. 320-9-1 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Un comportement de nature à troubler l’ordre, la tranquillité ou le déroulement normal des jeux peut prendre la forme du harcèlement d’un acteur d’une compétition sportive, ou d’une personne qui lui est liée, avant, pendant ou après le déroulement d’une manifestation ou d’une compétition sportive à laquelle il participe ou est susceptible de participer. Ce harcèlement peut notamment être effectué en utilisant un service de communication au public en ligne ou par le biais d’un support numérique ou électronique. »[JL156]
Article 11 B0 quater (nouveau)
L’article L. 320-11 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
a) 1° À la fin de la première phrase, les mots : « et des mises » sont remplacés par les mots : « , des mises et des pertes » ;
b) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « des mises » sont remplacés par les mots et la phrase : « des mises et des pertes. Au regard des risques que les joueurs âgés de 18 à 25 ans présentent en matière de jeu
excessif ou pathologique, la possibilité pour ceux-ci d’augmenter les montants retenus n’est possible qu’au terme d’une période fixée par décret, qui ne peut être inférieure à un mois. » ;
2° Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’Autorité nationale des jeux peut, par décision motivée, limiter, pour une durée qu’elle détermine et qui ne peut être supérieure à un an, le montant des pertes auxquelles les joueurs âgés entrede 18 et 25 ans peuvent s’exposer auprès des opérateurs mentionnés au premier alinéa du présent article. ».[JL157] Article 11 C0 quinquies (nouveau)
Le XI de l’’article 34 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par deux Après le trente-troisième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« XI. – Sous réserve de réciprocité, l’Autorité nationale des jeux et les autorités étrangères compétentes pour la régulation des jeux ou leur supervision en matière de blanchiment peuvent se communiquer les renseignements et les documents utiles à l’accomplissement de leurs missions respectives, y compris ceux couverts par le secret professionnel. Le secret professionnel et la protection des données personnelles s’appliquent aux renseignements et documents échangés.
« Le président de l’aAutorité peut conclure, au nom de l’État, des conventions avec les autorités étrangères compétentes pour la régulation des jeux afin de fixerdéterminer les modalités de leur coopération. » ;
2« De telles conventions peuvent également être conclues au nom de l’État par le président de l’Autorité nationale des jeux pour déterminer les modalités de mise en œuvre et de contrôle des offres de jeux de cercle mentionnées aux deux derniers alinéas du II de l’article 14. »
2° La seconde phrase du second alinéa est supprimée. Les trente-quatrième et trente-cinquième alinéas sont supprimés.[JL158]
Article 10 sexies1 D (nouveau)
À titre d’expérimentation à comexpérimental, dupter du 1er janvier 2027 et jusqu’au 30 juin 2028, est autorisée, dans les limites et les conditions prévues par leau présent article, la mise en œuvre des techniques de publicité et de parrainage virtuels à l’occasion de la diffusion de compétitions et manifestations sportives dont la liste est déterminée par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, après consultation et avis du Comité national sportif et olympique français.
Une commission dédiée et présidée conjointement par le ministres chargés de la culture et par le ministre chargé des sports, qui associe l’ensemble des acteurs concernés par la mise en œuvre de l’expérimentation, est constituée du 1er janvier 2027 jusqu’au 1er janvier 2029.
Elle a pour missions :
1° D’assurer la mise en œuvre et le suivi de l’expérimentation mentionnée au premier alinéa, dans le respect des droits respectifs des acteurs concernés ;.
2° De définir les modalités techniques de mise en œuvre de la publicité et du parrainage virtuels, en particulier quant à l’emplacement, au contenu, au format et à la fréquence des communications commerciales audiovisuelles ainsi diffusées ;.
3° De veiller, dans la mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au même premier alinéa, au respect de la protection et de l’information des téléspectateurs et des consommateurs et à l’intégrité de la diffusion des compétitions et manifestations sportives faisant l’objet de l’expérimentation mentionnée audit premier alinéa ;.
4° De remettre au Parlement, au plus tard le 1er janvier 2029, un rapport sur la mise en œuvre de l’expérimentation.
Un décret détermine la composition et le fonctionnement de cette commission et précise ses missions.[JL159]
Article 11
I. – [JL160](Non modifié) Le code du sport est ainsi modifié :
1° L’article L. 423-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sont également applicables dans les îles Wallis et Futuna les articles L. 333-10 à L. 333-15 dans leur rédaction résultant de la loi n° du relative à l’organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel. » ;
2° L’article L. 424-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sont également applicables en Polynésie française les articles L. 333-10 à L. 333-15 dans leur rédaction résultant de la loi n° du relative à l’organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel. » ;
3° Le I de l’article L. 425-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sont également applicables en Nouvelle-Calédonie les articles L. 333-10 à L. 333-15 dans leur rédaction résultant de la loi n° du relative à l’organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel. »
II. – [JL161](Supprimé) Le 5° de l’article 3 de la loi n° 2023-451 du 9 juin 2023 visant à encadrer l’influence commerciale et à lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux est ainsi modifié :
1° Le mot : « et » est remplacé par le signe « , » ;
2° Après la référence : « L. 333-11 », sont insérés les mots : « et L. 333-13 ».[JL162]
Article 11 bis
I. – Dans un délai de trois six [JL163]mois à compter de la promulgation de la présente loi, les fédérations délégataires ayant, à la date de promulgation de la présente loi, cédé les droits d’exploitation audiovisuelle de compétitions ou de manifestations sportives en application de l’article L. 333-1 du code du sport peuvent, d’un commun accord avec la ligue professionnelle qu’elles ont créée, retirer la subdélégation dont celle-ci bénéficie. À l’expiration de ce délai, à défaut d’accord, la subdélégation est retirée de plein droit. Le retrait entraîne la dissolution de la ligue professionnelle dans les conditions prévues aux II et III de l’article 2 L. 132-1-3 du même code[JL164].
II (nouveau). – Si la dissolution de la ligue professionnelle viséementionnée au I du présent article prend effet concomitamment à l’entrée en vigueur d’une convention de subdélégation conclue en application du I de l’article L. 333-2-1 du code du sport, le transfert, prévu au II de cetdu même article L. 333-2-1, des biens, droits et obligations
attachés aux prérogatives subdéléguées peut, par dérogation aux dispositions du II de l’article L. 132-1-3 du même code, être réalisé directement de la ligue professionnelle dissoute à la société commerciale. Un tel transfert emporte l’ensemble des effets prévus aux II à IV de l’article L. 333-2-1 dudit même code.
Dans ce cas, seuls les biens, droits et obligations attachés aux prérogatives non subdéléguées à la société commerciale sont transférés de la ligue professionnelle dissoute à la fédération délégataire en application du II de l’article L. 132-1-2 du même code du sport. Un tel transfert emporte l’ensemble des effets prévus aux IV et VI de cetdu même article L. 132-1-2.
III (nouveau). – Si la ligue professionnelle dissoute en application du I du présent article avait créé une société commerciale en application de l’article L. 333-1 du code du sport, qui est dès lors régie par l’article L. 333-2-1 du même code en application du III de l’article L. 132-1-2 dudit code, le transfert des contrats de travail de la ligue professionnelle à la société commerciale prévu auen application du II du présent article concerne les salariés dont le temps de travail, outre le cas échéant leur participation à l’exercice des prérogatives subdéléguées à la ligue professionnelle puis à la société commerciale, était exclusivement consacré à la réalisation de prestations concourant au fonctionnement de la société commerciale. Ce transfert est effectué sous réserve de leur accord.
Dans ce cas, seuls les contrats de travail des salariés de la ligue professionnelle dissoute dont le temps de travail était en tout ou partie consacré à l’exercice de prérogatives non subdéléguées à la société commerciale sont transférés de la ligue professionnelle à la fédération délégataire. Si ces salariés participaient en outre à l’exercice de prérogatives subdéléguées à la ligue professionnelle puis à la société commerciale ou réalisaient des prestations concourant au fonctionnement de la société commerciale, une convention entre la fédération délégataire et la société commerciale fixedétermine les conditions dans lesquelles la fédération fournit à la société commerciale un service lui permettant d’exercer les prérogatives qui lui sont subdéléguées ou concourant à son fonctionnement.
IV (nouveau). – Si la ligue professionnelle dissoute en application du I du présent article avait créé une société commerciale en application de l’article L. 333-1 du code du sport, qui est dès lors régie par l’article L. 333-2-1 du même e ce code en application du III de l’article L. 132-1-2 dudit code, la propriété des biens immobiliers et les droits réels de la ligue professionnelle ainsi que ses droits et obligations se rapportant à des biens immobiliers dont elle n’est pas propriétaire peuvent
être transférés à la société commerciale, même si ces biens, droits et obligations ne sont pas attachés à des prérogatives qui lui sont subdéléguées en application du I de l’article L. 333-2-1 du même code du sport.
Un tel transfert emporte l’ensemble des effets prévus aux II à IV de ce dernierdu même article L. 333-2-1, notamment à l’égard des contrats conclus par la ligue professionnelle dissoute pour le financement de l’acquisition de ces biens immobiliers ou droits réels et des sûretés garantissant les obligations nées de ces contrats.
Dans ce cas, il est fait application des dispositions suivantes :
1° L’action de préférence dont dispose la fédération délégataire en application du I de l’du même article L. 333-2-1 du code du sport lui permet de s’opposer aux décisions de la société commerciale emportant cession des biens immobiliers ou des droits réels qui lui ont été transférés ;
2° En cas de cession par la société commerciale de la propriété des biens immobiliers ou des droits réels qui lui ont été transférés, le produit de cette cession est réparti entre la fédération délégataire, les sociétés sportives et la société commerciale selon les mêmes règles que celles fixées en application de l’article L. 333-3 du même code du sport.
V (nouveau). – A. – La perte de recettes pour l’État résultant des II à IV du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du
livre III du code des impositions sur les biens et services.
BVI (nouveau). – La perte de recettes pour les collectivités territoriales résultant des II à IV est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I
er du livre III du code des impositions sur les biens et services. »[JL165]
Article 12
(Suppression maintenueimé)