AN · données ouvertes
Textes / Projet de loi relatif à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030

rapport sur le projet de loi, adopté par le Sénat après engagement de la procédure accélérée, relatif à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 (n°1641).

Rapport · 10/12/2025 · 1 179 892 caractères · HTML sur assemblee-nationale.fr

Parties du document (2)
Sommaire (355)
  1. AVANT-PROPOS
  2. I. Synthèse des travaux de la commission des affaires culturelles et de l’éducation
  3. A. Présentation synthétique du projet de loi
  4. B. Les modifications apportées par le Sénat
  5. C. Les principaux apports de la commission des affaires culturelles et de l’éducation
  6. II. synthÈse des travaux de la commission des affaires Économiques
  7. A. PrÉsentation synthÉtique du projet de loi
  8. B. Les modifications apportÉes par le sÉnat
  9. C. Les principaux apports de la commission des affaires Économiques
  10. III. Synthèse des travaux de la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire
  11. A. Présentation synthétique du projet de loi
  12. B. Les modifications apPortées par le Sénat
  13. C. Les principaux apports de la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire
  14. IV. Synthèse des travaux de la commission des finances
  15. A. Présentation synthétique du projet de loi
  16. B. Les modifications apPortées par le Sénat
  17. C. les principaux apports de la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire
  18. V. Synthèse des travaux de la commission des lois
  19. Les facteurs de réussite du dispositif de sécurité des JOP 2024
  20. La mobilisation de la sécurité privée pour les JOP 2030 : un enjeu majeur qui demande à être anticipé
  21. Une poursuite de l’expérimentation de la vidéoprotection algorithmique qui doit être utile aux territoires dans lesquels se dérouleront...
  22. A. prÉsentation synthÉtique du projet de loi
  23. B. les modifications apportÉes par le sÉnat
  24. C. Les principaux apports de la commission des lois
  25. COMMENTAIRE DES ARTICLES
  26. TITRE IER DISPOSITIONS PERMETTANT LE RESPECT DES STIPULATIONS DU CONTRAT HÔTE
  27. L’état du droit
  28. Les dispositions du projet de loi
  29. Les modifications apportÉes PAR LE SÉNAT
  30. Les modifications apportées par la commission
  31. L’état du droit
  32. Les dispositions du projet de loi
  33. Les modifications apportÉes PAR LE SÉNAT
  34. les observations du rapporteur
  35. Les modifications apportées par la commission
  36. L’état du droit
  37. Les dispositions du projet de loi
  38. Les modifications apportÉes PAR LE SÉNAT
  39. les observations du rapporteur
  40. Les modifications apportées par la commission
  41. Article 3 bis — Impact environnemental des jeux Olympiques et Paralympiques
  42. Une VOLONTé de rupture par rapport aux précédents jeux d’hiver organisés en France
  43. Les enseignements des JOP de Paris 2024
  44. Les engagements des organisateurs des JOP de 2030
  45. La position de la rapporteure pour avis
  46. La position de la commission
  47. L’état du droit
  48. Les dispositions du projet de loi
  49. Les modifications apportÉes PAR LE SÉNAT
  50. les observations de la rapporteure
  51. Les modifications apportées par la commission
  52. L’état du droit
  53. Les dispositions du projet de loi
  54. Les modifications apportÉes PAR LE SÉNAT
  55. les observations de la rapporteure
  56. Les modifications apportées par la commission
  57. Article 5 bis (nouveau) — Montant, répartition et utilisation de l’excédent d’exploitation éventuel des JOP 2030
  58. TITRE II DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉTHIQUE ET À L’INTÉGRITÉ
  59. Article 6 — Élaboration d’une charte du volontariat olympique et paralympique
  60. L’état du droit
  61. Bénévolat et volontariat : enjeux et cadre juridique
  62. Le bénévolat : une absence de statut qui n’autorise pas pour autant les dérives
  63. Le volontariat : une multiplicité de dispositifs ayant pour point commun de formaliser l’engagement à travers un contrat
  64. Le volontariat olympique : un bénévolat progressivement formalisé, sur lequel repose largement la réussite des compétitions
  65. Une pratique ancienne et de plus en plus massive
  66. Le recours aux bénévoles dans le cadre des Jeux de 2024 et la charte du volontariat olympique et paralympique élaborée à cette occasion
  67. Le programme de recrutement des bénévoles : « un vrai défi collectif »
  68. Des conditions de recours encadrées par la charte du volontariat olympique et paralympique de Paris 2024…
  69. … mais qui ont suscité certaines critiques
  70. Un niveau de satisfaction des bénévoles très élevé
  71. La valorisation de l’expérience des bénévoles
  72. Les dispositions du projet de loi
  73. Les modifications apportées par le Sénat
  74. La position du rapporteur
  75. Les modifications apportées par la commission
  76. Article 7 — Participation des parlementaires au comité d’éthique et au comité des rémunérations du comité d’organisation des jeux...
  77. L’état du droit
  78. Les dispositions du projet de loi
  79. Les modifications apportées par le Sénat
  80. La position du rapporteur
  81. Les modifications apportées par la commission
  82. Article 8 — Assujettissement des personnes concourant à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030au contrôle de la...
  83. L’état du droit
  84. Les dispositions du projet de loi
  85. La position de la commission
  86. Article 8 bis A (nouveau) — Demande de rapport au gouvernement sur les dépenses fiscales relatives aux jeux Olympiques et Paralympiques...
  87. Article 8 bis — Rapport de la Cour des comptes sur l’organisation, le coût et l’héritage des JOP de 2030
  88. L’État du droit
  89. Les dispositions introduites par le Sénat
  90. La position du rapporteur
  91. Les modifications apportées par la commission
  92. Article 9 — Compétence de l’Agence française anticorruption (AFA) pour contrôler les entités impliquées dans l’organisation des JOP...
  93. L’état du droit
  94. Organisation et missions de l’AFA
  95. L’extension ponctuelle du périmètre d’action de l’AFA prévue par la loi olympique de 2018
  96. Le bilan très positif de l’action de l’AFA en amont de Jeux de 2024
  97. Les dispositions du projet de loi
  98. Les modifications apportées par le Sénat
  99. La position du rapporteur
  100. Les modifications apportées par la commission
  101. Article 9 bis — Ratification d’ordonnances prises pour transposer des modifications du code mondial antidopage
  102. L’état du droit
  103. Les dispositions introduites par le Sénat
  104. La position du rapporteur
  105. Les modifications apportées par la commission
  106. Article 10 — Habilitation à légiférer par voie d’ordonnance pour transposer en droit interne le code mondial antidopage 2027
  107. L’état du droit
  108. Les dispositions du projet de loi
  109. Les modifications apportées par le Sénat
  110. La position du rapporteur
  111. Les modifications apportées par la commission
  112. Article 11 — Clarification des procédures antidopage
  113. L’état du droit
  114. Les dispositions du projet de loi
  115. Les modifications apportées par le Sénat
  116. La position du rapporteur
  117. Les modifications apportées par la commission
  118. TITRE III DISPOSITIONS RELATIVES À L’AMÉNAGEMENT, À L’URBANISME, À L’ENVIRONNEMENT ET AU LOGEMENT
  119. Le droit existant
  120. les Dispositions du projet de loi
  121. Les modifications apportées par le Sénat
  122. La position de la rapporteure pour avis
  123. La position de la commission
  124. Article 13 — Dispense de certaines formalités d’urbanisme pour les constructions, installations et aménagements temporaires liés aux...
  125. L’ÉTAT DU DROIT
  126. des dispenses de FORMALITÉS EN matiÈre de constructions et d’amÉnagements temporaires sont prÉvues par le droit
  127. ces dispenses de formalitÉs ont dÉjÀ fait l’objet d’une extension dans le contexte des Jeux olympiques et paralympiques de 2024
  128. Le dispositif proposÉ
  129. Une dispense des formalitÉs d’urbanisme et de patrimoine pour les constructions temporaires
  130. Une DurÉe des implantations et deS remises en État des sites encadrÉe
  131. Un rÉgime spÉcifique prÉvu pour les installations directement liÉes aux travaux d’amÉnagements
  132. Les modifications apportées par la commission
  133. L’ÉTAT DU DROIT
  134. La procÉdure intÉgrÉé prÉvue par le code de l’urbanisme permet d’accÉlerer la misE en compatiblitÉ des documents d’urbanisme et de planification
  135. Une procÉdure intégr֤Ée accÉlérÉe pour la crÉation d’unitÉs touristiques nouvelles (UTN)
  136. Le dispositif proposÉ
  137. L’état du droit
  138. Le droit commun de l’expropriation
  139. La procédure de prise de possession anticipée
  140. Les dispositions du projet de loi
  141. Les modifications apportées PAR LE SÉNAT
  142. la position du rapporteur
  143. Une disposition nécessaire
  144. Une harmonisation terminologique souhaitable
  145. Les travaux de la commission
  146. L’état du droit
  147. Les dispositions du projet de loi
  148. Les modifications apportées PAR LE SÉNAT
  149. la position du rapporteur
  150. Les travaux de la commission
  151. Article 17 — Création d’un régime articulant deux états de construction au sein d’un même permis lié à la réalisation d’un aménagement...
  152. L’ÉTAT DU DROIT
  153. Le dispositif proposÉ
  154. Les modifications apportées par la commission.
  155. Article 18 — Prorogation de permis précaires jusqu’à la tenue des Jeux olympiques et paralympiques de 2030
  156. L’État du droit : un permis précaire possible À titre exceptionnel, sans mÉcanisme gÉnÉral de prorogation
  157. Le dispositif envisagÉ : une possibilitÉ encadrÉe de prorogation pour les ouvrages utiles aux jop 2030
  158. Les modifications apportées par la commission
  159. Le droit existant
  160. L’objectif de zéro artificialisation nette à l’horizon 2050
  161. Les mesures d’assouplissement applicables aux projets d’intérêt national ou local
  162. les dispositions introduites par le Sénat
  163. la position de la rapporteure pour avis
  164. La position de la commission
  165. Article 19 — Accueil de personnes concourant à l’organisation des Jeux olympiques et paralympiques de 2030 dans les foyers de jeunes...
  166. l’État du droit : une impossibilitÉ actuelle de mobiliser les foyers de jeunes travailleurs et les logements sociaux vacants pour les jeux
  167. Le dispositif proposÉ : une facultÉ temporaire de louer au cojop des logements vacants pour le personnel des jeux
  168. Les modifications apportées par la commission
  169. L’État du droit : des outils peu adaptÉs À la rÉnovation des copropriÉtÉs de montagne
  170. Les OPAH : une convention tripartite centrÉe sur la rÉhabilitation de l’habitat
  171. Les ORIL : un outil de rÉnovation de l’immobilier de loisir et d’amÉlioration du cadre de vie touristique
  172. Le dispositif proposÉ : une convention expÉrimentale unique OPAH / ORIL dans les dÉpartements hÔtes
  173. Les modifications apportées par la commission
  174. Le droit existant
  175. Un engagement d’accessibilitÉ universelle des jeux olympiques et paralympiques
  176. Un principe gÉNÉral en droit français d’accessibilitÉ sur toute la chaÎne de dÉplacement
  177. Un amÉnagement des points d’arrÊt prioritaires encore nettement insuffisant en 2025
  178. Les dispositions du projet de loi
  179. Un dispositif similaire à celui des jeux olympiques et paralympiques de paris 2024
  180. Un besoin impÉratif de coordination pour garantir l’accessibilitÉ universelle des JOP 2030
  181. Les modifications apportÉes PAR LE SÉNAT
  182. la position de la rapporteure pour avis
  183. La position de la commission
  184. Le droit existant
  185. Le dispositif proposé
  186. Le droit existant
  187. Une police spÉciale de la circulation et du stationnement
  188. Un dispositif de rÉservation de voies routiÈres dÉJÀ mis en œuvre dans le cadre des JOP de Paris 2024
  189. Les dispositions du projet de loi
  190. Les modifications apportÉes PAR LE SÉNAT
  191. les modifications apportÉes en commission
  192. les modifications apportÉes en sÉance
  193. la position de la rapporteure pour avis
  194. La position de la commission
  195. Le droit existant
  196. L’encadrement de la délivrance des autorisations de stationnement pour les taxis
  197. L’expérimentation mise en place pour les jeux de Paris 2024
  198. Le dispositif proposé par la commission
  199. Le renouvellement des autorisations expérimentales dans la zone de compétence du préfet de police de Paris
  200. l’expérimentation aux départements concernés par les jeux de 2030
  201. L’état du droit
  202. Les dispositions du projet de loi
  203. Les modifications apportées PAR LE SÉNAT
  204. la position du rapporteur
  205. Les travaux de la commission
  206. L’État du droit : une servitude d’utilitÉ publique pour les pistes et remontÉes mÉcaniques qui doit ÊTRE COMPLÉTÉE
  207. Le dispositif proposÉ : extension du champ des servitudes « Montagne » et PROCÉDURE ad hoc pour les jop 2030
  208. Les modifications apportées par la commission
  209. Article 25 — Titres d’occupation et de sous-occupation des dépendances du domaine public affectées aux JOP
  210. L’état du droit
  211. La procédure de sélection du bénéficiaire d’une autorisation d’occupation à des fins économiques d’une dépendance du domaine public
  212. Le principe du paiement d’une redevance en contrepartie de l’occupation ou de l’utilisation d’une dépendance du domaine public
  213. Les dispositions du projet de loi
  214. Une dérogation à la procédure de sélection des bénéficiaires des titres d’occupation des dépendances du domaine public en faveur des...
  215. La définition des modalités de sélection des partenaires de marketing olympique du COJOP
  216. Une dérogation au principe de paiement d’une redevance en faveur des partenaires de marketing olympique bénéficiant d’un titre de...
  217. Les modifications apportées PAR LE SÉNAT
  218. la position de la rapporteure
  219. Les travaux de la commission
  220. L’état du droit
  221. Le marché de conception-réalisation : une dérogation aux principes d’allotissement des marchés publics et de séparation des missions de...
  222. Le principe d’allotissement des marchés publics
  223. Le principe de séparation des missions d’études et de travaux
  224. Le marché public de conception-réalisation : une utilisation TRÈS ENCADRÉe
  225. Les conditions de recours aux marchés publics de conception-réalisation
  226. La facilitation, en certaines circonstances, du recours aux marchés publics de conception-réalisation
  227. Une procédure d’un usage relativement limité
  228. Les dispositions du projet de loi
  229. Les modifications apportées PAR LE SÉNAT
  230. la position de la rapporteure
  231. Les travaux de la commission
  232. L’état du droit
  233. L’accord-cadre : une technique d’achat encadrée par le code de la commande publique et largement utilisée
  234. Une technique d’achat encadrée par le code de la commande publique
  235. Une technique d’achat très utilisée
  236. les difficultés rencontrées dans la gestion des accords-cadres durant la préparation des jop 2024
  237. Les dispositions du projet de loi
  238. Les modifications apportées par le Sénat
  239. la position de la rapporteure
  240. Les travaux de la commission
  241. Article 27 bis — Autorisation d’installation de bâches d’échafaudage comportant un espace dédié à l’affichage sur les immeubles...
  242. L’état du droit
  243. les immeubles bénéficiant du label « Architecture contemporaine remarquable »
  244. le dispositif d’installation de bâches d’échafaudage relevant de l’article L. 621-29-8 du code du patrimoine
  245. les dispositions introduites par le Sénat
  246. la position du rapporteur
  247. Les travaux de la commission
  248. L’état du droit
  249. Les services de remontées mécaniques
  250. Les contrats de concession de services et les possibilités de les modifier par voie d’avenant
  251. Les contrats de concession de services
  252. Les possibilités de modifier par avenant un contrat de concession de services
  253. Les dispositions introduites par le sénat
  254. la position du rapporteur
  255. Les éléments complémentaires recueillis par le rapporteur
  256. Les points à préciser
  257. Les travaux de la commission
  258. TITRE IV DISPOSITIONS RELATIVES À LA SANTÉ ET AU TRAVAIL
  259. L’état du droit
  260. les centres de santé
  261. Le bilan positif du centre de santé à fonctionnement dérogatoire institué lors des jop de Paris 2024
  262. Les dispositions du projet de loi
  263. Les dispositions initiales du projet de loi
  264. Les différences avec le texte adopté pour les JOP 2024
  265. Les modifications apportées par le Sénat
  266. la position de la rapporteure
  267. Les éléments complémentaires recueillis par la rapporteure
  268. Les points à préciser
  269. Les travaux de la commission
  270. Article 29 — Autorisation dérogatoire d’exercice de professionnels de santé étrangers apportant leur concours aux jeux Olympiques et...
  271. L’état du droit
  272. Les conditions d’exercice des professionnels de santé en France
  273. La délimitation du champ des professions de santé
  274. Des conditions d’exercice variables selon la profession
  275. Les dérogations prévues pour les professionnels de santé étrangers
  276. Les stipulations des contrats de ville hôte du CIO en matière d’exercice des professionnels de santé étrangers
  277. Le cadre fixé pour les Jeux de Paris 2024
  278. Les dispositions du projet de loi
  279. Les modifications apportées par le Sénat
  280. La position de la rapporteure
  281. Les modifications apportées par la commission
  282. Article 30 — Création d’une dérogation exceptionnelle au repos dominical
  283. L’état du droit
  284. Le repos dominical : un principe ancien qui connaît de nombreuses exceptions
  285. La dérogation temporaire créée à l’occasion des Jeux de 2024
  286. Les dispositions du projet de loi
  287. Les modifications apportées par le Sénat
  288. La position de la rapporteure
  289. Les modifications apportées par la commission
  290. TITRE V DISPOSITIONS RELATIVES À LA SÉCURITÉ
  291. Article 31 — Inspection visuelle de véhicules par des agents privés de sécurité
  292. Le droit existant
  293. Les prÉrogatives des agents privÉs de sÉcuritÉ
  294. L’encadrement juridique de la fouille des vÉhicules par les forces de sÉcuritÉ publique
  295. Les grands ÉvÈnements et rassemblements au sens de l’article L. 211-11-1 du code de la sÉcuritÉ intÉrieure
  296. Les dispositions du projet de loi
  297. Les modifications apportÉes par le SÉnat
  298. La position de la commission des lois
  299. Article 32 — Création d’un nouveau régime d’interdiction administrative de décoller en marge de grands évènements ou rassemblements
  300. Le droit existant
  301. Les dispositions du projet de loi
  302. Les modifications apportÉes par le SÉnat
  303. La position de la commission des lois
  304. Article 33 — Enquêtes administratives de sécurité pour les personnels intérimaires des entreprises de transport
  305. Le droit existant
  306. Les dispositions du projet de loi
  307. Les modifications apportÉes par le SÉnat
  308. La position de la commission des lois
  309. Article 34 — Interdiction de paraître dans des lieux dans lesquels se déroulent de grands évènements ou rassemblements à la seule fin...
  310. Le droit existant
  311. Les dispositions du projet de loi
  312. Les modifications apportÉes par le SÉnat
  313. La position de la commission des lois
  314. Article 35 — Reconduction de l’expérimentation de la vidéoprotection algorithmique
  315. Le droit existant
  316. DÉfinition de la notion de vidÉoprotection « intelligente » ou « augmentÉe »
  317. Le cadre lÉgislatif et rÉglementaire de l’expÉrimentation de la vidÉosurveillance algorithmique lors des JOP de Paris 2024
  318. Le bilan de l’expÉrimentation de la vidÉoprotection algorithmique dans le cadre des JOP 2024
  319. L’absence de poursuite de l’expÉrimentation malgrÉ la volontÉ du lÉgislateur
  320. Les dispositions du projet de loi
  321. Les modifications apportÉes par le SÉnat
  322. La position de la commission des lois
  323. TITRE VI DISPOSITIONS PÉRENNISANT CERTAINS DISPOSITIFS INSTITUÉS LORS DES JEUX OLYMPIQUES ET PARALYMPIQUES DE 2024
  324. Article 36 — Extension de l’obligation de raccordement aux réseaux publics de collecte des eaux usées applicable aux bateaux et aux...
  325. Le droit existant
  326. les Dispositions du projet de loi
  327. Les modifications apportées par le Sénat
  328. La position de la rapporteure pour avis
  329. La position de la commission
  330. Article 37 — Homologation des peines d’emprisonnement pour dopage en Polynésie française
  331. L’état du droit
  332. Les dispositions du projet de loi
  333. Les modifications apportées par le Sénat
  334. La position du rapporteur
  335. Les modifications apportées par la commission
  336. TRAVAUX DE LA COMMISSION DES AFFAIRES CULTURELLES ET DE L’ÉDUCATION
  337. I. AUDITION DE LA MINISTRE
  338. II. EXAMEN DES ARTICLES
  339. 1. Réunion du mardi 9 décembre 2025 à 21 heures 30
  340. 2. Première réunion du mercredi 10 décembre 2025 à 9 heures 30
  341. 3. Deuxième réunion du mercredi 10 décembre 2025 à 15 heures
  342. TRAVAUX DE LA COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES
  343. TRAVAUX DE LA COMMISSION DU DÉVELOPPEMENT DURABLE ET DE L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
  344. TRAVAUX DE LA COMMISSION DES FINANCES, DE L’ÉCONOMIE GÉNÉRALE ET DU CONTRÔLE BUDGÉTAIRE
  345. TRAVAUX DE LA COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION ET DE L’ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE
  346. ANNEXES
  347. N° 1 : LISTE DES PERSONNES ENTENDUES PAR LES RAPPORTEURS DE LA COMMISSION DES AFFAIRES CULTURELLES ET DE L’ÉDUCATION ET DES CONTRIBUTIONS REÇUES
  348. personnes auditionnÉes
  349. contributions reçues
  350. En réponse à un questionnaire
  351. Envoi spontané
  352. N° 2 : LISTE DES PERSONNES ENTENDUES PAR M. ROMAIN DAUBIÉ, RAPPORTEUR POUR AVIS AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES
  353. N° 3 : LISTE DES PERSONNES ENTENDUES PAR MME OLGA GIVERNET, RAPPORTEURE POUR AVIS AU NOM DE LA COMMISSION DU DÉVELOPPEMENT DURABLE ET DE...
  354. N° 4 : LISTE DES PERSONNES ENTENDUES PAR MME VÉRONIQUE RIOTTON, RAPPORTEURE POUR AVIS DE LA COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE...
  355. N° 5 : TEXTES SUSCEPTIBLES D’ÊTRE ABROGÉS OU MODIFIÉS À L’OCCASION DE L’EXAMEN DU PROJET DE LOI

Un amÉnagement des points d’arrÊt prioritaires encore nettement insuffisant en 2025

Afin d’évaluer l’état de mise en œuvre de la loi du 11 février 2005 précitée, la délégation ministérielle à l’accessibilité (DMA), avec l’appui du Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement (Cerema), réalise chaque année une enquête annuelle auprès des AOM et des collectivités territoriales afin de dresser un état des lieux de la mise en accessibilité des transports urbains et interurbains.

En matière de transports routiers interurbains, pour l’année 2024, sur les 73 415 arrêts identifiés dans les SD’AP des AOM régionales en dehors de la région Île-de-France, seuls 14 % ont été identifiés comme prioritaires et seuls 40 % d’entre eux ont été aménagés. En matière de transports urbains, sur les 108 257 arrêts identifiés dans les SD’AP des AOM participantes au sondage, 40 % sont des arrêts prioritaires et 65 % de ces arrêts prioritaires sont accessibles. Au total, très peu d’arrêts sont accessibles en 2024, puisque ces derniers représentent 4 000 arrêts sur 73 000 arrêts de transports interurbains et 28 000 arrêts sur 110 000 arrêts de transports urbains ([137]).

En matière de transport ferroviaire, le rapport sur l’accessibilité pour 2024 produit par la SNCF Réseau dresse un état des lieux tout aussi contrasté de la situation en matière d’accessibilité des infrastructures ferroviaires. En 2024, 736 gares identifiées comme prioritaires doivent être rendues accessibles dans le cadre des schémas directeurs d’accessibilité (SD’AP). Sur l’ensemble de ces gares identifiées comme prioritaires, 547 gares le sont à fin 2024, dont 115 gares nationales (sur 159), 251 gares régionales hors Île-de-France (sur 368), et 181 gares d’Île-de-France (sur 209) ([138]).

Les dispositions du projet de loi

Un dispositif similaire à celui des jeux olympiques et paralympiques de paris 2024

L’article 23 de la loi n° 2018-202 du 26 mars 2018 relative à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 prévoyait, en amont des jeux, l’élaboration d’un rapport des autorités organisatrices de transport compétentes pour les périmètres de la métropole du Grand Paris et de la métropole d’Aix-Marseille-Provence aux fins d’établir de nouvelles propositions pour développer l’accessibilité universelle des modes de transports nécessaires pour rejoindre les sites liés à l’organisation et au déroulement des jeux. Ce rapport a bien été élaboré par Île-de-France Mobilités (IDFM), seule AOM responsable sur la région Île-de-France, en septembre 2019. La rapporteure pour avis n’a pas eu connaissance de l’existence d’un rapport similaire pour la métropole d’Aix-Marseille-Provence.

Plus largement, les retours d’expérience réalisés ont montré que les JOP de Paris 2024 ont créé des conditions favorables pour une meilleure prise en compte des personnes handicapées en matière d’accessibilité des infrastructures et des services de mobilité. Ce constat peut être dressé du fait de la mise en place d’un programme global d’évaluation dont un volet a été confié au Cerema pour mesurer l’évolution de l’accessibilité des sites et de leur environnement immédiat pour les personnes en situation de handicap, avec un premier rapport publié en 2024 ([139]).

Les réalisations structurantes identifiées par le rapport du Cerema en Île-de-France sont ainsi une mise en accessibilité intégrale des lignes de tramways, 540 lignes de bus désormais accessibles, et 290 gares et stations du réseau ferré accessibles représentant 95 % du trafic ferroviaire francilien, avec des dispositifs renforcés d’information sonore et visuelle et d’assistance en gare (mise en place d’une plateforme unique SNCF). Des services adaptés ont complété l’offre de transports avec un réseau de 150 à 250 navettes accessibles au départ de huit gares parisiennes pour les détenteurs de billets pour les personnes à mobilité réduite, couvrant environ 40 % des besoins de déplacements vers les sites, et un plan « 1 000 taxis accessibles » qui a permis de réduire d’environ 40 % le temps d’attente et porté à près de 80 % la ponctualité des réservations de taxi pendant l’événement.

L’expérience des JOP Paris 2024 semble avoir ainsi démontré le potentiel de transformation des standards d’accessibilité dans les transports. Dans ce contexte, la rapporteure pour avis estime que les JOP 2030 représentent une opportunité unique pour renforcer durablement les politiques publiques en matière de handicap et accessibilité universelle dans l’environnement des montagnes alpines.

Un besoin impÉratif de coordination pour garantir l’accessibilitÉ universelle des JOP 2030

Dans le cadre de l’organisation des JOP 2030, les différents sites de compétition et l’accès aux villages olympiques relèveront de deux AOM régionales et de nombreuses AOM locales. À cet égard, les JOP de 2030 diffèrent sensiblement de ceux de Paris 2024, car l’Île-de-France dispose d’une AOM unique pour les différents services de transports. L’enjeu de l’accessibilité, qui exige d’éviter des ruptures des chaînes de déplacements entre différents réseaux de transport, implique donc de nombreux acteurs dont l’action doit être coordonnée.

Le présent article prévoit que les régions Auvergne-Rhône-Alpes (Aura) et Provence-Alpes-Côte d’Azur (Paca), en tant qu’AOM régionales et chefs de file de la mobilité durable et de l’intermodalité, élaborent dans un rapport de nouvelles propositions pour développer l’accessibilité universelle des modes de transports nécessaires pour rejoindre les sites liés à l’organisation et au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030.

Ce rapport doit être rédigé en lien avec les AOM locales dont le territoire comprend un site d’épreuve olympique ou un village olympique.

Il doit être réalisé dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi.

La délégation interministérielle aux jeux Olympiques et Paralympiques (Dijop) justifie l’importance du présent article par la proximité des échéances liées à l’organisation des JOP 2030 et la nécessité, pour les AOM responsables des services de transport, de procéder sans délai à un état des lieux précis des impacts de l’événement et d’identifier les travaux et mesures à mettre en œuvre pour en améliorer l’accessibilité sur l’ensemble de la chaîne de déplacement.

La délégation rappelle que si la connaissance du réseau et de son niveau d’accessibilité relève de chaque AOM, la fluidité du parcours pour les usagers suppose en revanche une coordination entre l’ensemble des AOM régionales et locales. Dès lors, sans instaurer par la loi de nouvelles obligations d’accessibilité, le présent article propose d’engager les AOM dans une démarche coordonnée afin de formuler, selon leurs moyens humains, techniques et financiers, des propositions d’amélioration de l’accessibilité, tout en évitant de s’inscrire dans une procédure lourde de révision des SD’AP.

Les modifications apportÉes PAR LE SÉNAT

Le Sénat a adopté l’article 21 sans modification.

la position de la rapporteure pour avis

L’étude du registre public d’accessibilité des gares ferroviaires fait apparaître que l’accessibilité des sites olympiques et paralympiques repose en partie sur des gares nationales déjà accessibles telles qu’Annecy, Chambéry-Challes-les-Eaux, Moutiers-Salins-Brides-les-Bains ainsi que les trois gares nationales situées à Nice (Nice, Nice Riquier et Nice Saint-Augustin). Il est prévu de compléter cet état des lieux par la poursuite des travaux de mise en accessibilité prévus dans le cadre des SD’AP pour les gares nationales d’Aix-les-Bains-le-Revard (2026), d’Albertville (2026), de Briançon (2025) et de Bourg-Saint-Maurice (2025) ([140]). Il est également prévu, selon la direction générale des infrastructures, des transports et des mobilités (DGITM) et les régions concernées, un effort en faveur de la mise en accessibilité des gares régionales de Chorges, d’Embrun, de Mont-Dauphin-Guillestre, de l’Argentière-les-Écrins, de Montmélian ainsi que de la gare d’Aime-la-Plagne ([141]).

Toutefois, la rapporteure pour avis souligne que l’accès aux sites de compétition ne pourra se faire entièrement en transport ferroviaire, contrairement aux JOP 2024. En effet, l’accès aux vallées est souvent difficile et la dépendance à l’infrastructure routière pour accéder aux sites olympiques est forte. La question de l’organisation du transport sur les derniers kilomètres sera donc essentielle afin d’éviter les ruptures dans la chaîne de déplacement et dans la prise en charge des personnes à mobilité réduite, ce qui exige de développer des services de transport coordonnés entre les différentes AOM, en particulier au niveau des pôles d’échange intermodaux (continuité des cheminements, continuité de l’accompagnement, signalétique adaptée, information voyageurs, etc.).

La mise en place d’une telle chaîne de déplacement nécessitera dès lors, au-delà de la mise en accessibilité des arrêts identifiés comme prioritaires, de mettre à disposition un matériel roulant adapté à la prise en charge des personnes à mobilité réduite, de permettre une accessibilité physique aux points de vente, de fournir des services de mobilités dédiés aux personnes à mobilité réduite, de permettre le recours à une assistance par un accompagnant lorsqu’un déplacement en autonomie n’est pas possible, de fournir des formations ciblées et adaptées aux agents mobilisés, de mettre à disposition une plateforme unique de réservation des prestations d’assistance et enfin d’assurer une information à destination des voyageurs facilement accessible à tous les types de handicap (moteur, sensoriel, cognitif ou psychique).

La position de la commission

La commission a estimé que le champ du rapport ne permettait pas d’avoir une vision suffisante sur l’ensemble de l’offre de transports publics qui sera mise en œuvre dans le cadre de l’organisation des JOP pour 2030. Elle a dès lors adopté un amendement de réécriture globale de l’article porté par M. Denis Fégné (SOC) ([142]), avec un avis de sagesse de la rapporteure pour avis, afin de demander aux régions Aura et Paca d’élaborer, dans l’année suivant la promulgation de la présente loi, un rapport plus ambitieux détaillant l’ensemble des mesures de renforcement de l’offre de transports publics desservant les sites des Jeux de 2030, avec une priorité donnée aux projets de développement, de modernisation ou d’optimisation des infrastructures et services de transport ferroviaire ainsi que d’autres modes de transports collectifs structurants. Le rapport devra toujours détailler par ailleurs les mesures et projets destinés à améliorer l’accessibilité des jeux pour les personnes en situation de handicap.

Cet amendement de réécriture globale a fait l’objet, avant son adoption, d’un sous-amendement de Mme Marie Pochon (EcoS) ([143]), visant à préciser que les projets de mobilités quotidiennes envisagés répondent à des besoins de mobilité durables, indépendants de l’événement et s’inscrivant dans une trajectoire de réduction de l’empreinte carbone à long terme.

*


Article 21 bis (nouveau)

Rapport sur le développement des mobilités durables pendant les jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver de 2030

Introduit par la commission du développement durable

L’article 21 bis, introduit par la commission, propose de confier aux régions Auvergne-Rhône-Alpes (Aura) et Provence-Alpes-Côte d’Azur (Paca), en leur qualité d’autorités organisatrices de la mobilité régionale, l’élaboration, dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la loi, d’un rapport présentant des propositions pour développer la mobilité durable pendant les jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver de 2030 et des mesures permettant d’assurer des améliorations pérennes de la desserte des territoires de montagne, « en excluant tout développement d’infrastructures routières ».

Le droit existant

Depuis la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe), les régions sont autorités organisatrices de la mobilité régionale (AOM régionales) pour les services ferroviaires régionaux de voyageurs et, le cas échéant, pour certains services routiers interurbains, en application de l’article L. 1231-3 du code des transports. Elles peuvent élaborer des schémas régionaux ou des plans de mobilité fixant les orientations stratégiques des politiques de transport à l’échelle régionale. Par ailleurs, l’article L. 1111-9 du code général des collectivités territoriales désigne la région comme chef de file en matière de mobilité durable et d’intermodalité, la chargeant de coordonner l’action des différentes collectivités pour organiser un système de transport cohérent.

Le projet de loi adopté par le Sénat comporte déjà un article 21 qui prévoit que les régions Auvergne-Rhône-Alpes (Aura) et Provence-Alpes-Côte d’Azur (Paca) élaborent, dans un rapport, de nouvelles propositions pour développer l’accessibilité universelle des modes de transports nécessaires pour rejoindre les sites liés à l’organisation et au déroulement des Jeux, en lien avec les autres autorités organisatrices de la mobilité dont le territoire comprend un site d’épreuve olympique ou un village olympique. Ce dispositif s’inscrit dans la continuité de l’article 23 de la loi du 26 mars 2018 relative à l’organisation des Jeux de Paris 2024, qui avait déjà prévu la réalisation d’un rapport des autorités organisatrices de transport sur l’accessibilité universelle des modes de transport desservant les sites olympiques.

Dans le même temps, plusieurs contributions d’associations environnementales, en particulier France Nature Environnement, insistent sur le fait que le principal impact environnemental des Jeux résultera des transports, tant pour l’acheminement des spectateurs que pour les déplacements sur place, et appellent à faire des JOP 2030 un levier pour développer le rail, les transports collectifs et les mobilités décarbonées dans les territoires de montagne, à rebours des grands projets routiers qui ont marqué les précédentes éditions (Grenoble 1968, Albertville 1992).

Le dispositif proposé

La commission a adopté, malgré l’avis défavorable de la rapporteure pour avis, un amendement portant article additionnel de Mme Marie Pochon (EcoS) ([144]) qui impose aux régions Aura et Paca d’élaborer un rapport spécifique sur le développement des mobilités durables pendant les Jeux, dans un délai de dix-huit mois après la promulgation de la présente loi, qui comprend trois volets couvrant l’ensemble de la chaîne de mobilité durable :

– un plan de renforcement de l’offre ferroviaire, portant à la fois sur l’augmentation des capacités de transport (renforcement des fréquences, trains supplémentaires, renforcement de l’offre nocturne le cas échéant), l’amélioration de la desserte des sites olympiques et des vallées de montagne, et la modernisation du matériel roulant, en cohérence avec les projets déjà engagés par l’État et les régions sur plusieurs lignes structurantes ;

– un plan de déploiement d’infrastructures de recharge électrique adaptées aux autocars, bus et véhicules partagés, qu’il s’agisse de hubs de recharge dans les gares et pôles multimodaux desservant les sites des Jeux ou d’équipements implantés dans les vallées pour accompagner le développement de flottes partagées électriques ou à très faibles émissions. Ce volet s’inscrit dans les objectifs nationaux de décarbonation des flottes de transport collectif et dans les plans de déploiement des infrastructures de recharge pour les véhicules électriques ;

– un plan d’acquisition de bus électriques et de véhicules à faibles émissions destinés au transport collectif des spectateurs, bénévoles et membres du personnel accrédités. Il s’agit de structurer une offre de transport collectif événementiel qui puisse ensuite être pérennisée en desserte régulière ou saisonnière des territoires de montagne, en cohérence avec les politiques régionales de renouvellement des flottes.

En articulant ces trois volets, le présent article vise à faire des Jeux un catalyseur d’investissements déjà identifiés ou programmés par les régions en matière de ferroviaire et de transport collectif, et à éviter que l’effort consenti pour l’événement ne se limite à des solutions temporaires et fortement émettrices de carbone. En effet, le choix d’exclure expressément dans le rapport « tout développement d’infrastructures routières » donne une orientation claire aux travaux qui devront être conduits : il s’agit d’optimiser, moderniser et électrifier les réseaux existants, ferroviaires et routiers, plutôt que de créer de nouvelles voiries, en cohérence avec l’objectif de zéro artificialisation nette (ZAN) et avec les critiques récurrentes adressées aux grands événements sportifs pour leur contribution aux émissions de gaz à effet de serre.

*


Article 22

Création de voies réservées et transfert au préfet des pouvoirs de police spéciale de la circulation et du stationnement

La commission des affaires culturelles a délégué l’examen au fond de cet article à la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire.

Adopté par la commission avec modifications

L’article 22 reconduit le dispositif de réservation de voies ou portions de voies routières mis en œuvre à l’occasion des jeux Olympiques et Paralympiques (JOP) de Paris en 2024, au profit des véhicules des personnes accréditées par le comité d’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques (Cojop), aux taxis, aux véhicules de transport en commun, aux véhicules destinés à favoriser le transport des personnes à mobilité réduite, aux véhicules de secours et de sécurité ainsi qu’aux véhicules sanitaires. Il prévoit également le transfert temporaire, du 1er janvier au 31 mars 2030, des pouvoirs de police de la circulation et du stationnement sur ces voies et sur celles qui assurent leur délestage, au profit du préfet de département.

Le Sénat a ajouté les véhicules sanitaires dans la liste des véhicules autorisés à emprunter les voies réservées.

La commission a ajouté les véhicules de covoiturage, tout en renforçant les modualités de consultation des élus locaux dans la définition des voies réservées et de délestage.

Le droit existant

Une police spÉciale de la circulation et du stationnement

La police spéciale de la circulation et du stationnement vise à assurer la réglementation des voies (fermeture de certaines portions, délimitation des vitesses maximales autorisées, délimitation des pistes cyclables, etc.), la définition des zones de stationnement, le contrôle du stationnement payant et la répression du stationnement gênant, ou encore la gestion des fourrières.

Elle est exercée par différentes autorités publiques, en fonction de la nature de la voie et de son emplacement :

– par le maire en ce qui concerne les voies situées à l’intérieur des agglomérations et, en dehors de celles-ci, sur le domaine public routier communal et intercommunal (articles L. 2213-1 à L. 2213-6 du code général des collectivités territoriales – CGCT). Il exerce également son pouvoir sur les chemins ruraux (article L. 161-5 du code rural et de la pêche maritime) ;

– par le président de l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI) lorsque la compétence en matière de voirie a été transférée à un EPCI à fiscalité propre (article L. 5211-9-2 du CGCT) ;

– par le président du conseil de la métropole dans les métropoles sur les routes intercommunales situées en dehors des agglomérations (article L. 5217-3 du CGCT) ;

– par le président du conseil départemental en ce qui concerne les routes départementales en dehors des agglomérations et pour les voies qui ne relèvent pas du domaine public routier communal et intercommunal ou de la métropole (article L. 3221-4 du CGCT) ;

– par le préfet de département sur les autoroutes ainsi que sur les routes nationales en dehors des agglomérations et pour les voies qui ne relèvent pas du domaine public routier communal et intercommunal ou de la métropole.

Cette situation de partage de l’exercice de la police de la circulation routière peut s’avérer complexe lors de l’organisation d’évènements de grande ampleur, car ces derniers induisent des flux importants de personnes et nécessitent une coordination efficace entre toutes les autorités publiques concernées.

Concernant l’exercice de la police de la circulation routière, la création de voies réservées n’est possible que pour les nécessités de la circulation et de la protection de l’environnement. L’article L. 2213-2 du CGCT permet en effet au maire, par arrêté motivé et « eu égard aux nécessités de la circulation et de la protection de l’environnement », d’interdire « à certaines heures l’accès de certaines voies de l’agglomération ou de certaines portions de voie ou réserver cet accès, à certaines heures ou de manière permanente, à diverses catégories d’usagers ou de véhicules » ou de « réserver des emplacements sur la voie publique, de façon permanente ou à certaines heures, pour faciliter la circulation des véhicules de transport en commun, des taxis, des véhicules transportant un nombre minimal d’occupants notamment dans le cadre du covoiturage (…) ou des véhicules à très faibles émissions ».

Ces dispositions spécifiques ne peuvent toutefois être mises en œuvre pour l’organisation d’un évènement sportif, même de grande ampleur, dans la mesure où la condition environnementale n’est pas satisfaite.

Un dispositif de rÉservation de voies routiÈres dÉJÀ mis en œuvre dans le cadre des JOP de Paris 2024

Afin de garantir l’accès des délégations sportives aux lieux des épreuves dans les meilleures conditions de circulation et de sécurité, le législateur a prévu la création de voies de circulation réservées à l’occasion des jeux Olympiques et Paralympiques (JOP) de Paris 2024.

Le cadre juridique de ce dispositif a été fixé par l’ordonnance du 20 mars 2019 relative aux voies réservées et à la police de la circulation pour les jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 ([145]), prise sur le fondement de l’habilitation prévue par l’article 24 de la loi du 26 mars 2018 ([146]). Ses modalités d’application ont été précisées par un décret du 16 février 2022 ([147]) tandis qu’un décret du 4 mai 2022 a déterminé la liste des voies et des portions de voies réservées ([148]).

Les articles 1er et 2 de l’ordonnance permettaient, pour la durée des jeux du 1er juillet 2024 jusqu’au 15 septembre 2024, d’identifier des voies réservées, situées dans les départements accueillant un site de compétition ainsi que dans les départements limitrophes, aux véhicules des personnes accréditées par le Cojop de Paris 2024, aux taxis, aux véhicules de transport en commun, aux véhicules destinés à favoriser le transport des personnes à mobilité réduite ainsi qu’aux véhicules de secours et de sécurité. Elle permettait également d’identifier des voies de délestage déterminées après consultation des autorités détentrices du pouvoir de police de la circulation.

Plan de circulation en Île-de-France À l’occasion

des JOP de PARIS 2024

Source : préfecture d’Île-de-France.

Afin de faciliter la mise en œuvre de ce dispositif et, plus généralement, l’établissement du plan de circulation pour les JOP, l’article 3 de l’ordonnance précitée a également prévu le transfert, pour la période des jeux, des pouvoirs de police de la circulation routière et du stationnement des autorités compétentes au préfet de police de Paris ou au préfet du département siège de la zone de défense et de sécurité. L’article 4 prévoyait également une coordination par le préfet de police des travaux de voirie pour tous les projets de travaux ou d’aménagement susceptibles d’avoir une incidence sur l’utilisation des voies réservées.

Les dispositions du projet de loi

Le présent article reconduit, pour l’essentiel, le dispositif prévu par l’ordonnance du 20 mars 2019, en l’adaptant à la configuration des JOP pour les Alpes 2030.

Il permet dans un premier temps de définir des voies réservées et des voies de délestage. À cet effet, le I du présent article fixe le principe de la réservation de voies et de portions de voies durant la durée des JOP 2030 aux véhicules des personnes accréditées par le comité d’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques (Cojop), aux taxis, aux véhicules de transport en commun, aux véhicules destinés à favoriser le transport des personnes à mobilité réduite ainsi qu’aux véhicules de secours et de sécurité. Cette mesure est justifiée pour permettre des conditions optimales de sécurité et de fluidité en matière de circulation routière pendant la période des jeux.

Le champ géographique et temporel du dispositif est soumis aux mêmes conditions que celles prévues lors des jeux de Paris 2024 :

– ces voies ou portions de voies doivent être situées dans les départements accueillant un site de compétition ainsi que dans les départements limitrophes lorsque la continuité ou la fluidité des itinéraires le rend nécessaire ;

– ces voies ou portions de voies peuvent être réservées de façon permanente ou temporaire pendant la période courant du 1er janvier au 31 mars 2030, en fonction des objectifs poursuivis en matière de sécurité et de fluidité. Les jeux Olympiques se dérouleront du 1er au 17 février et les jeux Paralympiques du 1er au 10 mars 2030.

La détermination des voies et portions de voies faisant l’objet des mesures de restriction est renvoyée à un décret simple. La liste des véhicules des personnes accréditées serait fixée par le Cojop.

Le II du présent article permet l’identification de voies ou portions de voies qui permettent d’assurer le délestage des voies réservées ainsi que celles qui concourent à la desserte des sites olympiques et au déroulement des JOP 2030 dans les départements accueillant un site de compétition et ceux qui leur sont limitrophes. Ces dernières doivent être délimitées après consultation des autorités détentrices du pouvoir de police de la circulation et par arrêté du représentant de l’État dans le département.

Le présent article organise ensuite le transfert des pouvoirs de police de la circulation routière et du stationnement vers le représentant de l’État dans le département. Le III du présent article dispose que, sur les voies réservées ou de délestage, les pouvoirs de police de la circulation routière et du stationnement dévolus au maire, au président de l’EPCI, au président du conseil de la métropole ou au président du conseil départemental sont transférés au représentant de l’État dans le département.

Il met par ailleurs en place une procédure de coordination des travaux réalisés sur les voies réservées ou de délestage. Le IV du présent article prévoit ainsi la consultation préalable du préfet de département sur tous les projets de travaux ou d’aménagement « susceptibles d’avoir une incidence sur l’utilisation des voies ou portions de voies » réservées ou de délestage. Cette consultation s’apparente à un avis conforme dans la mesure où la seconde phrase du IV prévoit que le préfet de département peut « subordonner la réalisation des travaux ou aménagements projetés à des prescriptions visant à garantir la circulation sur les voies réservées dans des conditions optimales de sécurité et de fluidité ».

Enfin, il autorise l’utilisation de dispositifs de contrôle automatisé et précise leurs modalités d’application. Le V du présent article permet ainsi l’utilisation des dispositifs fixes ou mobiles de contrôle automatisé des données signalétiques des véhicules pour le contrôle du respect des règles de circulation relatives à l’utilisation des voies réservées.

Le VI du présent article renvoie à un décret simple la détermination des modalités d’application de l’article.

Les modifications apportÉes PAR LE SÉNAT

les modifications apportÉes en commission

La commission des Lois du Sénat a adopté un amendement ([149]) de son rapporteur visant à inclure les véhicules sanitaires dans la liste des véhicules autorisés à emprunter les voies réservées, afin de garantir la sécurité et la santé de l’ensemble des participants aux JOP 2030.

Deux amendements rédactionnels ([150]) ont également été adoptés sur les modalités de consultation préalable à la détermination des voies de délestage.

les modifications apportÉes en sÉance

Le Sénat a en séance publique adopté, avec un avis favorable de la commission, deux amendements rédactionnels présentés par le Gouvernement :

– un amendement ([151]) qui assure une harmonisation rédactionnelle en utilisant dans tous les articles du texte l’expression « comité d’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver des Alpes françaises 2030 » ;

– un amendement ([152]) qui a pour objet de préciser que l’avis préalable du préfet s’applique aux voies de délestage et pas uniquement aux voies réservées.

Le Sénat a adopté l’article 22 ainsi modifié.

la position de la rapporteure pour avis

La rapporteure pour avis a proposé d’adopter le présent article avec quelques modifications rédactionnelles dans la mesure où la mise en œuvre de dispositions similaires sur les itinéraires olympiques à Paris a effectivement permis une mobilité fluide et sécurisée des athlètes en 2024.

La position de la commission

L’ensemble des modifications rédactionnelles proposées par la rapporteure pour avis ont été adoptées par la commission ([153]), qui a par ailleurs complété le dispositif de l’article 22 à travers l’adoption de deux amendements :

– un amendement de M. Denis Fégné (SOC) ([154]) visant à autoriser les véhicules de covoiturage à emprunter les voies ou portions de voies réservées dans le cadre des JOP d’hiver 2030. La rapporteure pour avis a toutefois indiqué à la commission, en justification de son avis défavorable sur l’amendement, qu’il sera en réalité difficile d’identifier de manière robuste et en temps réel les véhicules relevant réellement du covoiturage, surtout dans un contexte d’affluence exceptionnelle, rendant dans les faits la mesure inapplicable ;

– un amendement de Mme Marie Pochon (EcoS) ([155]), avec un avis favorable de la rapporteure pour avis, rendant obligatoire la consultation systématique des communes traversées ou affectées par les voies réservées ou de délestage afin de garantir la continuité des dessertes locales pour les habitants.

*


Article 22 bis (nouveau)

Renouvellement et extension de l’expérimentation de nouvelles licences de taxis accessibles aux personnes à mobilité réduite

Introduit par la commission du développement durable

L’article 22 bis a été introduit par la commission afin de prolonger et d’étendre, en vue des JOP de 2030, l’expérimentation de licences de taxi dédiées à des véhicules accessibles aux personnes à mobilité réduite. Il prévoit, d’une part, le renouvellement des licences déjà délivrées à des personnes morales dans la zone du préfet de police de Paris dans le cadre des JOP Paris 2024 et, d’autre part, l’autorisation, à titre expérimental et jusqu’au 31 décembre 2030, pour les préfets des départements concernés par les JOP de 2030 de délivrer des licences supplémentaires pour cinq ans à des taxis accessibles. Le texte aménage les règles d’exploitation de ces autorisations et renvoie à des décrets la définition des conditions d’attribution, d’exploitation et de suivi, avant une évaluation globale de l’expérimentation par le Gouvernement dans un rapport remis au Parlement au plus tard le 30 juin 2031.

Le droit existant

L’encadrement de la délivrance des autorisations de stationnement pour les taxis

Les taxis ne peuvent stationner et prendre en charge des clients sur la voie publique que s’ils sont titulaires d’une autorisation de stationnement, afin d’effectuer, à la demande de leur clientèle et à titre onéreux, le transport particulier des personnes et de leurs bagages. Le code des transports, notamment ses articles L. 3121-1 et suivants, encadre les conditions de délivrance, de cession et d’exploitation de ces autorisations : principe d’un numerus clausus du nombre d’autorisations délivrées, élaboration de listes d’attente rendues publiques, caractère généralement incessible et gratuit de l’autorisation, exploitation effective et continue par le titulaire lui-même ou, sous conditions, par des salariés ou par un locataire-gérant (pour les seules autorisations délivrées avant le 1er octobre 2014 à des exploitants titulaires d’une ou plusieurs autorisations de stationnement).

L’article L. 2213-33 du code général des collectivités territoriales (CGCT) précise que le maire, ou le préfet de police de Paris dans sa zone de compétence ont la responsabilité de délivrer des autorisations de stationnement sur la voie publique aux exploitants de taxi. L’article L. 5211-9-2 du CGCT précise que la compétence du maire est transférée au président de l’établissement public de coopération intercommunal lorsque ce dernier est compétent en matière de voirie. Enfin, par exception, le préfet de département est compétent pour la délivrance des autorisations de stationnement des aéroports.

Il revient par ailleurs à chacune de ces autorités de fixer par arrêté le nombre total d’autorisations de stationnement offertes à l’exploitation dans la ou les zones de sa compétence et de délimiter le périmètre du ou des ressorts géographiques de ces autorisations. De même, la délivrance, le renouvellement et le retrait de chaque autorisation de stationnement nécessitent la prise d’un arrêté individuel par cette autorité, qui équivaut pour chaque autorisation de stationnement à la mise en circulation d’un seul véhicule.

Enfin, l’autorité compétente pour délivrer les autorisations de stationnement peut soumettre la délivrance ou le renouvellement de celles-ci au respect de certaines conditions : l’utilisation d’équipements permettant l’accès du taxi aux personnes à mobilité réduite, l’utilisation d’un véhicule hybride ou électrique ou encore l’exploitation de l’autorisation à certaines heures et dates ou dans certains lieux. Elle peut, par ailleurs, définir des signes distinctifs uniformes pour les taxis stationnant dans sa commune (une couleur de véhicule par exemple ; la couleur du lumineux relève en revanche de la compétence du représentant de l’État).

L’expérimentation mise en place pour les jeux de Paris 2024

En pratique, le parc de taxis adaptés reste très limité dans de nombreuses zones, y compris dans les grandes agglomérations. Cette situation conduit à des difficultés importantes de réservation pour les personnes à mobilité réduite, des délais d’attente élevés et, parfois, à des renoncements aux déplacements. Les organisations représentatives des personnes handicapées soulignent régulièrement l’insuffisance de l’offre de taxis accessibles et la nécessité de mécanismes incitatifs plus forts pour développer ce parc.

Dans ce contexte et celui de l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, l’article 26 de la loi n° 2023-380 du 19 mai 2023 relative aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions a instauré un dispositif dérogatoire permettant au préfet de police de Paris, dans sa zone de compétence et jusqu’au 31 décembre 2024, de délivrer, à titre expérimental, des autorisations de stationnement supplémentaires à des personnes morales déjà titulaires d’autorisation de stationnement, à la condition qu’elles soient exploitées avec des taxis accessibles aux personnes utilisatrices de fauteuil roulant.

Il s’agit ainsi d’une dérogation claire à l’article L. 3121-1-2 du code des transports qui dispose que les nouvelles autorisations de stationnement doivent faire l’objet d’une exploitation personnelle par le titulaire (et non par des salariés ou par un locataire gérant auquel la location d’une autorisation et d’un taxi accessible aux personnes utilisatrices de fauteuil roulant a été concédée) ainsi qu’à l’article L. 3121-5 du code des transports qui prévoit l’existence de listes d’attente rendues publiques pour la délivrance des autorisations en fonction du numerus clausus fixé par l’autorité compétente (et non l’attribution unilatérale à des personnes morales de nouvelles licences).

Cette expérimentation visait à répondre à l’insuffisance de l’offre de taxis adaptés en Île-de-France. Elle était toutefois limitée dans le temps et dans l’espace (zone de compétence du préfet de police de Paris) et n’avait pas vocation, en l’état, à couvrir les futurs jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver de 2030 ni à être étendue à d’autres territoires (autorisation incessible et d’une durée de validité de cinq ans à compter de la date de leur délivrance).

L’article prévoyait toutefois, au plus tard le 30 juin 2025, que le Gouvernement remette au Parlement un rapport d’évaluation de l’expérimentation afin de déterminer notamment l’opportunité de sa pérennisation et de son extension en dehors de la zone de compétence du préfet de police de Paris. La rapporteure pour avis n’a pas eu connaissance de ce rapport à ce jour.

Le dispositif proposé par la commission

La commission a adopté un amendement de M. Sébastien Peytavie (EcoS) ([156]) qui prévoit, d’une part, le renouvellement des licences déjà délivrées à des personnes morales dans la zone du préfet de police de Paris dans le cadre des JOP Paris 2024 et, d’autre part, l’autorisation, à titre expérimental et jusqu’au 31 décembre 2030, les préfets des départements concernés par les JOP de 2030 à délivrer des licences supplémentaires pour cinq ans à des taxis accessibles.

Le renouvellement des autorisations expérimentales dans la zone de compétence du préfet de police de Paris

Le I du présent article propose de renouveler sans précision de durée les autorisations de stationnement délivrées à des personnes morales dans le cadre de l’expérimentation parisienne pour les jeux de 2024, dans des conditions fixées par décret. Selon les auteurs de l’amendement, ce renouvellement poursuit plusieurs objectifs :

– assurer une continuité de l’offre de taxis accessibles pour les personnes utilisatrices de fauteuil roulant transitant par Paris, ses gares et ses aéroports pour se rendre sur les sites des épreuves dans les Alpes ;

– donner de la visibilité aux opérateurs sur l’horizon d’exploitation de ces licences spécifiques, afin de sécuriser leurs décisions d’investissement dans des véhicules adaptés (coûteux, à durée de vie limitée, avec des délais de livraison importants) ;

– tirer pleinement parti des investissements consentis pour 2024, en évitant que les véhicules acquis pour l’expérimentation ne soient retirés du marché ou réaffectés à d’autres usages avant 2030.

Le décret devra être pris après une large consultation des parties prenantes (associations représentatives de personnes handicapées, organisations professionnelles de taxis, comité d’organisation des jeux de 2030, collectivités territoriales d’accueil), afin de calibrer le dispositif (nombre d’autorisations, durée, conditions d’exploitation) en fonction des besoins et des enseignements tirés de la première expérimentation.

l’expérimentation aux départements concernés par les jeux de 2030

Le II du présent article ouvre, à titre expérimental, la possibilité pour les préfets de Savoie, Haute-Savoie, Hautes-Alpes, Isère, Alpes-Maritimes et du Rhône de délivrer dans leur zone de compétence et jusqu’au 31 décembre 2030, des autorisations de stationnement supplémentaires à des personnes morales exploitant des taxis. Ce dispositif est strictement encadré :

– les autorisations ne peuvent être délivrées qu’à des personnes morales déjà titulaires d’autorisations de stationnement dans la zone de compétence du préfet concerné, ce qui vise à s’appuyer sur des opérateurs déjà installés ;

– les autorisations ne peuvent être exploitées qu’avec des taxis accessibles aux personnes utilisatrices de fauteuil roulant, garantissant que l’effort consenti profite effectivement à ce public ;

– les autorisations sont incessibles et ont une durée de validité de cinq ans à compter de la date de leur délivrance, ce qui couvre la période de préparation et de déroulement des jeux tout en permettant d’assurer une certaine stabilité de l’offre.

Les conditions et modalités d’attribution de ces autorisations seront fixées par décret en Conseil d’État. Ce décret devra en particulier :

– apprécier la capacité des personnes morales bénéficiaires à exploiter durablement des véhicules accessibles pendant toute la période des Jeux et jusqu’à la fin de l’expérimentation ;

– prévoir des modalités permettant de faciliter les demandes de réservation préalable par les personnes utilisatrices de fauteuil roulant, de manière à répondre aux besoins spécifiques de ce public ;

– organiser la remontée d’informations vers l’autorité administrative en vue de l’évaluation de l’expérimentation (nombre de courses, délai d’attente, taux de refus, zones desservies, etc.).

Le III du présent article aménage les règles de droit commun applicables à l’exploitation des autorisations de stationnement, en prévoyant, par dérogation au code des transports, que les autorisations de stationnement délivrées peuvent être exploitées soit par des salariés, soit par un locataire-gérant auquel la location de l’autorisation et du véhicule accessible a été concédée. Le texte encadre cette relation en prévoyant que le loyer doit être fixé en cohérence avec les coûts et charges de chacune des parties.

Le IV du présent article organise enfin l’évaluation de l’expérimentation. Le Gouvernement devra remettre au Parlement, au plus tard le 30 juin 2031, un rapport analysant les résultats obtenus (offre de taxis accessibles, qualité de service, impact pour les personnes handicapées, équilibre économique du dispositif, effets sur le marché local du taxi) et appréciant l’opportunité de pérenniser tout ou partie du dispositif dans les territoires concernés et de l’étendre à d’autres zones confrontées à des difficultés similaires d’accessibilité pour les personnes utilisatrices de fauteuil roulant.

*


Article 23

Clarification des dispositions du code du sport relatives aux structures provisoires et démontables et mise en cohérence de ces dispositions avec le code de la construction et de l’habitation

Adopté par la commission sans modification

L’article 23 clarifie les dispositions du code du sport relatives aux installations sportives fixes et provisoires et met en cohérence plusieurs articles de ce code avec les dispositions du code de la construction et de l’habitation relatives aux structures provisoires et démontables.

Cet article a été adopté sans modification par le Sénat.

La commission a adopté cet article sans modification.

L’état du droit

Le chapitre II (Équipements sportifs) du titre Ier (Lieux de pratique sportive) du livre III (Pratique sportive) du code du sport comprend quatre sections relatives aux dispositions communes aux enceintes sportives (section 1) ([157]), aux installations fixes (section 2), aux installations provisoires (section 3) ([158]) et aux dispositions pénales sanctionnant l’irrespect des articles de ce chapitre (section 4).

Consacrée aux installations fixes, la section 2 détermine notamment les conditions d’homologation de l’ensemble des établissements (fixes et provisoires) destinés à recevoir des manifestations sportives ou publiques ainsi que les modalités d’autorisation d’ouverture au public de ces équipements. La procédure d’homologation, dont le principe est posé à l’article L. 312-5 du code du sport, s’applique aux établissements sportifs de plein air dont la capacité d’accueil excède 3 000 spectateurs et aux établissements sportifs couverts dont la capacité d’accueil excède 500 spectateurs. Cette procédure relève du préfet du département dans lequel l’enceinte est située. L’homologation est accordée après avis de la commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité et, pour les « grandes » enceintes, après l’avis de la commission nationale de sécurité des enceintes sportives ([159]). Selon l’étude d’impact, 1 450 enceintes sportives sont aujourd’hui homologuées.

S’agissant des installations provisoires, la section 3 définit les conditions de leur ouverture au public.

L’intitulé des sections 2 (Installations fixes) et 3 (Installations provisoires) pose certaines difficultés de compréhension et d’application de la procédure d’homologation. À l’heure actuelle, l’article L. 312-5 précité, qui pose le principe de l’homologation de l’ensemble des enceintes sportives – fixes comme provisoires –, se situe dans la section 2 a priori limitée aux seules installations fixes, alors même qu’il concerne les installations sportives des sections 2 et 3. En effet, l’intitulé de la section 2, qui ne vise que les installations fixes, laisse supposer que la procédure d’homologation ne s’appliquerait pas aux installations provisoires même si l’article L. 312-12 de la section 3 s’y réfère. Cette incertitude est renforcée par le fait que les installations provisoires sont aujourd’hui définies par leur durée d’emploi (trois mois) alors même que l’évolution des techniques et des pratiques permet une utilisation des tribunes démontables bien au-delà de cette durée de référence.

Selon l’étude d’impact, ces difficultés perturbent l’action des organisateurs de manifestations sportives, y compris ceux des manifestations sportives d’ampleur. Ainsi, « le cadre réglementaire actuel a […] posé des difficultés pour l’organisation des JOP 2024 lors de l’homologation des enceintes intégralement démontables » ([160]) alors même que ces équipements étaient nombreux ([161]).

Les difficultés observées sont susceptibles de ressurgir pour l’organisation des JOP 2030 où des structures démontables ont vocation à être installées pour la tenue des épreuves et l’accueil du public (par exemple à l’Allianz Arena de Nice pour le déroulement des épreuves de hockey, en bas du tremplin de Courchevel ou autour de la piste de bobsleigh de La Plagne Tarentaise). Ces difficultés sont par ailleurs susceptibles d’être renforcées après la récente publication d’un décret modifiant la notion de « structures provisoires et démontables » figurant dans le code de la construction et de l’habitation ([162]). La nouvelle rédaction retenue dans ce décret entre en contradiction avec celle qui figure dans les parties législative et réglementaire du code du sport ; ce qui justifie une harmonisation des termes employés.

Les dispositions du projet de loi

L’article 23 comporte six alinéas visant, d’une part, à modifier l’intitulé des sections 2 et 3 du chapitre II du titre Ier du livre III du code du sport et, d’autre part, à adapter le contenu de l’article L. 312-12 de ce même code.

Les alinéas 1 à 3 modifient l’intitulé des sections 2 et 3 du chapitre II du titre Ier du livre III du code du sport pour supprimer les notions d’« installations fixes » (section 2) et « provisoires » (section 3) et les remplacer par les notions « d’enceintes sportives » (section 2) et de « structures provisoires et démontables » (section 3). Les changements apportés se limitent aux termes employés pour en améliorer la clarté et la cohérence.

Les alinéas 4 à 6 procèdent, au sein de l’article L. 312-12, au remplacement de la notion d’« installations provisoires » par celle de « structures provisoires et démontables » ([163]).

Dès lors que les présentes dispositions seraient adoptées, la partie réglementaire du code du sport serait modifiée pour tirer la conséquence de ces adaptations.

Les modifications apportées PAR LE SÉNAT

L’article 23 a été adopté sans modification par le Sénat.

la position du rapporteur

Le rapporteur observe que si la modification proposée intéressera directement la préparation des JOP 2030, son objet et son intérêt vont au-delà de ce seul événement puisque ces nouvelles dispositions s’appliqueront, dès la promulgation de la loi et la publication du décret concerné, à l’ensemble des organisateurs de manifestations sportives d’importance concernés par une procédure d’homologation de leurs enceintes démontables.

Les travaux de la commission

La commission a adopté cet article sans modification.

*


Article 24

Servitudes pour les infrastructures de sport d’hiver

La commission des affaires culturelles a délégué l’examen au fond de cet article à la commission des affaires économiques.

L’État du droit : une servitude d’utilitÉ publique pour les pistes et remontÉes mÉcaniques qui doit ÊTRE COMPLÉTÉE

L’article L. 342-20 du code du tourisme prévoit une servitude grevant les propriétés privées au profit d’une collectivité, pour le passage, l’aménagement et l’équipement des pistes de ski (servitude « montagne »).

En l’état, la servitude « montagne » ne vise pas explicitement certains équipements structurants des JOP 2030, tels que l’accès aux tremplins de saut à ski, aux pistes et structures de bobsleigh, ou aux « rampes de neige » utilisées pour l’entraînement et la mise en condition des sites. Il s’ensuit une incertitude sur la base juridique adéquate pour assurer des accès pérennes à ces installations nécessaires à la sécurité et à l’exploitation des sites après les Jeux.

En outre, la complexité de la procédure d’institution de la servitude n’est pas toujours adaptée à l’urgence de la réalisation d’équipements olympiques. Un décret en Conseil d’État est nécessaire en cas d’opposition d’une commune où elle doit être instituée (article L. 342-21 du code du tourisme).

Le périmètre de la servitude, quant à lui, est en principe limité aux zones et secteurs délimités par les plans locaux d’urbanisme, ce qui n’est pas toujours adéquat quand les tracés d’accès optimaux se situent en partie en dehors de ces zones.

Enfin, la servitude ne s’applique que durant certaines périodes de l’année, alors que le calendrier olympique suppose une longue phase de préparation et de tests. L’obligation de fractionner l’application de la servitude empêche l’exploitation continue des accès.

Ces quatre limites – champ matériel incomplet, procédure lourde, contrainte de localisation au sein des zones d’urbanisme, application temporellement fractionnée – rendent le régime actuel peu adapté aux besoins et aux contraintes des JOP 2030.

Le dispositif proposÉ : extension du champ des servitudes « Montagne » et PROCÉDURE ad hoc pour les jop 2030

L’article 24 opère à la fois une modification pérenne du code du tourisme (I) et une procédure dérogatoire et temporaire spécifique aux JOP 2030 (II).

Le 1° du I de l’article 24 abroge l’article L. 342-19 du code du tourisme, une disposition transitoire issue d’une loi de 1985 qui reportait l’application de la servitude « montagne » à la première approbation d’une modification du plan local d’urbanisme (PLU). Cette disposition, aujourd’hui caduque, est source d’ambiguïtés, d’autant que l’alinéa 7 de l’article 24 du projet de loi crée la possibilité d’appliquer la servitude au-delà des zones délimitées dans les PLU.

Le 2° du I de l’article 24 complète l’article L. 342-20 du code du tourisme pour y inclure les accès aux tremplins de saut à ski, aux pistes et structures de bobsleigh, ainsi qu’aux rampes de neige (à la suite de l’adoption d’un amendement de Mme Martine Berthet, rapporteure pour avis). Ces modifications lèvent les incertitudes sur l’application de la servitude à des installations olympiques qui n’étaient pas expressément visées par le droit existant.

Le II de l’article 24 institue une procédure spécifique qui ne s’appliquera que pour les JOP 2030 :

– Alinéa 4 : la servitude « montagne » pourra être temporairement instituée au profit du maître d’ouvrage des constructions, installations et aménagements nécessaires à la préparation, à l’organisation ou au déroulement des Jeux. Corrélativement, la charge de l’indemnisation du propriétaire ou de l’exploitant du terrain, en cas de préjudice, est transférée de la collectivité au maître d’ouvrage bénéficiant de la servitude (alinéa 8). Après les Jeux, le bénéfice de la servitude sera transféré à la collectivité locale ;

– Alinéa 5 : la procédure d’institution de la servitude est recentrée sur le préfet, les communes perdant leur rôle d’initiative (au profit du maître d’ouvrage) et n’étant plus que consultées, sans pouvoir d’opposition ;

– Alinéa 6 : par dérogation, la servitude pourra s’appliquer pendant la période complète de préparation et d’organisation des Jeux, y compris (alinéa 7) à l’extérieur des zones délimitées dans les PLU.

Ces aménagements répondent aux limites du droit actuel, en apportant un cadre opérationnel compatible avec le calendrier olympique et en assurant la continuité de la servitude au profit des collectivités après les Jeux.

Les modifications apportées par la commission

La commission a adopté deux amendements :

- L’amendement de M. Vincent Rolland, sur lequel le rapporteur a émis un avis favorable, relève de 4 à 9 mètres carrés l’emprise au sol maximale susceptible d’être autorisée dans le cadre de la servitude prévue par l’article L. 342-20 du code du tourisme ; du même coup, cet amendement supprime la dérogation de 8 mètres carrés introduite par le Sénat pour les seuls ascenseurs valléens ;

- L’amendement du rapporteur qui crée une dérogation à cette servitude en abaissant à 10 mètres la hauteur minimale de survol des ascenseurs valléens. La distance minimale entre les pylônes et les bâtiments reste inchangée (20 mètres). De manière incidente, l’amendement crée également une définition légale des ascenseurs valléens (« remontées mécaniques assurant une liaison entre deux zones urbaines »).

*


Article 25 Titres d’occupation et de sous-occupation des dépendances du domaine public affectées aux JOP

Adopté par la commission avec modifications

L’article 25 détermine la procédure applicable aux titres d’occupation et de sous-occupation des dépendances du domaine public affectées aux JOP 2030 et prévoit que :

– par dérogation au code général de la propriété des personnes publiques, aucune procédure préalable de sélection n’est appliquée aux titres délivrés au Comité d’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques des Alpes françaises 2030 (Cojop) ainsi qu’aux titres de sous-occupation de ces mêmes dépendances délivrés par le Cojop aux partenaires de marketing olympique ;

– le Cojop organise une procédure de sélection de ses partenaires de marketing ;

– par dérogation au code général de la propriété des personnes publiques, les titres de sous-occupation des dépendances du domaine public délivrés par le Cojop aux partenaires de marketing olympique peuvent être délivrés gratuitement.

Ces dispositions s’inspirent de l’article 17 de la loi n° 2018-202 du 26 mars 2018 relative à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 modifié par l’article 4 de la loi n° 2019-812 du 1er août 2019 relative à la création de l’Agence nationale du sport et à diverses dispositions relatives à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024.

L’article 25 a été adopté sans modification par le Sénat.

La commission a adopté un amendement de nature rédactionnelle proposé par les rapporteurs.

L’état du droit

L’occupation d’une ou de plusieurs dépendances du domaine public à des fins économiques est subordonnée à la délivrance par la personne publique propriétaire d’un titre spécifique dans les conditions prévues par le code général de la propriété des personnes publiques (CGPPP).

La procédure de sélection du bénéficiaire d’une autorisation d’occupation à des fins économiques d’une dépendance du domaine public

La section I (Règles générales d’occupation) du chapitre II (Utilisation compatible avec l’affectation) du titre II (Utilisation du domaine public) du livre Ier (Biens relevant du domaine public) de la deuxième partie (Gestion) du CGPPP définit les règles générales d’occupation du domaine public.

L’article L. 2121-1 de ce même code dispose que les biens du domaine public sont utilisés « conformément à leur affectation à l’utilité publique » et pose le principe selon lequel nul ne peut occuper une dépendance du domaine public (ou l’utiliser dans des limites dépassant le droit d’usage qui appartient à tous) sans disposer d’un titre l’y habilitant. L’autorisation ainsi attribuée est temporaire (article L. 2122-2), précaire et révocable (article L. 2122-3) ([164]).

L’article L. 2122-1-1 du CGPPP définit les modalités de sélection du bénéficiaire d’une autorisation d’occupation d’une dépendance du domaine public ([165]) et prévoit que, sauf disposition législative contraire, l’autorité délivrant ce titre « organise librement une procédure de sélection préalable présentant toutes les garanties d’impartialité et de transparence, et comportant des mesures de publicité permettant aux candidats potentiels de se manifester ».

Plusieurs tempéraments à cette obligation de sélection sont cependant prévus.

En premier lieu, le second alinéa de l’article L. 2122-1-1 précité dispense l’autorité compétente d’organiser une procédure de sélection (et la remplace par une simple obligation de publicité préalable) lorsque l’occupation ou l’utilisation du domaine public est de courte durée ou que le nombre d’autorisations disponibles pour l’exercice de l’activité économique projetée n’est pas limité. Par ailleurs, les articles L. 2122-1-2 et L. 2122-1-3 déterminent neuf situations dans lesquelles la procédure définie par l’article L. 2122-1-1 ne s’applique pas. Sont notamment concernées les situations où le titre d’occupation s’inscrit dans le cadre d’un montage contractuel ayant préalablement donné lieu à une procédure de sélection (2° de l’article L. 2122-1-2) ou lorsque cette procédure s’avère impossible à organiser ou n’est pas justifiée, par exemple lorsqu’une première procédure de sélection s’est révélée infructueuse (3° de l’article L. 2122-1-3). Enfin, l’article L. 2122-1-3-1 prévoit que la procédure de sélection définie à l’article L. 2122-1-1 n’est pas applicable lorsque le titre d’occupation est destiné à l’installation et à l’exploitation d’un réseau de communications électroniques ouvert au public.

Ces différents articles ne prévoient pas de procédure spécifique en matière de délivrance d’un titre d’occupation d’une dépendance du domaine public pour l’organisation d’une manifestation sportive ([166]) et n’indiquent pas si le titulaire d’un tel titre peut céder cette autorisation à un tiers. Reconnue par la jurisprudence ([167]), cette faculté n’est pas explicitement encadrée par le CGPPP.

Le principe du paiement d’une redevance en contrepartie de l’occupation ou de l’utilisation d’une dépendance du domaine public

La section 1 (Dispositions générales) du chapitre V (Dispositions financières) du titre II (Utilisation du domaine public) du livre Ier (Biens relevant du domaine public) de la deuxième partie (Gestion) du CGPPP définit les conditions financières d’occupation du domaine public.

L’article L. 2125-1 pose le principe selon lequel toute occupation ou utilisation du domaine public d’une personne publique donne lieu au paiement d’une redevance. L’article L. 2125-4 précise que la redevance est « payable d'avance et annuellement ».

Plusieurs tempéraments à cette obligation sont cependant prévus par le CGPPP.

L’article L. 2125-1 déroge au principe de paiement d’une redevance lorsque l’occupation ou l’utilisation concerne l’installation par l’État des équipements visant à améliorer la sécurité routière ou nécessaires à la liquidation et au constat des irrégularités de paiement de toute taxe perçue au titre de l’usage du domaine public routier. Ce même article autorise la délivrance gratuite d’une telle autorisation, d’une part, aux associations à but non lucratif concourant à la satisfaction d’un intérêt général et, d’autre part, dans cinq autres circonstances dont aucune n’intéresse l’organisation de manifestations sportives ([168]).

Les articles L. 2125-1-1 et L. 2125-1-2 autorisent l’organe délibérant de la commune à délivrer gratuitement des autorisations d’occupation temporaire du domaine public municipal en faveur de personnes morales de droit public ou de personnes privées participant au développement de la nature en ville (article L. 2125-1-1) ainsi qu’en faveur d’associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association ou inscrites au registre des associations en application du code civil local applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle (article L. 2125-1-2).

Aucune de ces dispositions ne concerne l’organisation d’une manifestation sportive. Cependant, les associations à but non lucratif qui, comme le Cojop, organisent des manifestations sportives, relèvent de l’article L. 2125-1 puisqu’elles concourent à la satisfaction d’un intérêt général.

Les dispositions du projet de loi

Inspiré de l’article 17 de la loi n° 2018-202 du 26 mars 2018 relative à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 modifié par l’article 4 de la loi n° 2019-812 du 1er août 2019 relative à la création de l’Agence nationale du sport et à diverses dispositions relatives à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, l’article 25 comporte trois alinéas visant à déroger à la procédure de sélection des bénéficiaires des titres d’occupation des dépendances du domaine public en faveur, d’une part, des titres délivrés au Cojop et, d’autre part, des titres de sous-occupation délivrés par le Cojop aux partenaires de marketing olympique (alinéa 1), à définir les modalités de sélection des partenaires de marketing du Cojop (alinéa 2) et à dispenser du paiement d’une redevance les partenaires de marketing olympique bénéficiant d’un titre de sous-occupation des dépendances du domaine public délivré par le Cojop (alinéa 3).

Interrogée par la rapporteure, la Délégation interministérielle aux Jeux Olympiques et Paralympiques a indiqué que les JOP 2024 sont, à ce jour, les seuls événements sportifs majeurs ayant bénéficié d’une mesure législative de ce type au cours des dernières années.

Une dérogation à la procédure de sélection des bénéficiaires des titres d’occupation des dépendances du domaine public en faveur des titres délivrés au COJOP et des titres de sous-occupation délivrés par le cojop aux partenaires de marketing olympique

Le premier alinéa de l’article 25 prévoit que l’article L. 2122-1-1 du CGPPP n’est pas applicable, d’une part, aux titres d’occupation des dépendances du domaine public délivrés au Cojop portant sur une des dépendances dédiées aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 et, d’autre part, aux titres de sous-occupation de ces mêmes dépendances délivrés par le Cojop aux partenaires de marketing olympique.

La dérogation proposée au CGPPP vise à permettre la délivrance de ces différents documents sans engagement de la procédure de sélection définie à l’article L. 2122-1-1. Dans ces deux circonstances, aucune procédure de sélection préalable et aucune publicité ne seront organisées.

La dérogation en faveur du Cojop vise à faciliter l’organisation des JOP et s’explique par la mission d’intérêt général confiée à cet établissement organisé sous la forme d’une association loi 1901. Selon l’étude d’impact, les dépendances publiques concernées sont constituées de « bâtiments existants, tels que des équipements publics, en particulier sportifs (piste de bobsleigh, patinoire…) », de « pistes de ski » et d’« espaces publics permettant de réaliser des installations temporaires. La très grande majorité de ces parcelles relèvent des collectivités territoriales » ([169]).

La dérogation en faveur des titres de sous-occupation de ces mêmes dépendances délivrés par le Cojop partage le même objectif et bénéficierait aux partenaires de marketing olympique au sens du contrat hôte signé le 9 avril 2025 entre le Comité international olympique (CIO), le Comité national olympique et sportif français (CNOSF), la région Auvergne-Rhône-Alpes et la région Provence-Alpes-Côte d’Azur. Selon la définition figurant à l’annexe 1 (Liste des termes définis) de ce contrat, les partenaires de marketing olympique sont les « partenaires de marketing du CIO et [les] partenaires de marketing du COJO » ([170]). À ce jour, onze partenaires de marketing olympique du CIO sont recensés sur le site de cette instance ([171]) tandis que la liste des partenaires de marketing du Cojop n’est pas encore déterminée. L’étude d’impact indique cependant que, pour les JOP 2030, les partenaires mondiaux du CIO et les partenaires nationaux devraient, dans leur ensemble, être une « cinquantaine » ([172]). Lors de leur audition, les représentants du Cojop ont indiqué espérer annoncer les noms des premiers partenaires marketing nationaux d’ici les JOP de Milan – Cortina d’Ampezzo en février 2026.

Selon cette même étude d’impact, les dépendances publiques concernées par les titres de sous-occupation délivrés aux partenaires de marketing olympique porteront sur « les "fan zone", les abords des lieux de compétition ainsi que les sites utilisés dans le cadre de programmes liés aux jeux olympiques, dans le domaine de la culture notamment » ([173]).

La dérogation à l’organisation d’une procédure de sélection préalable proposée par le présent article 25 en faveur du Cojop et des partenaires de marketing olympique n’a pas suscité d’observation particulière du Conseil d’État qui, dans son avis sur le projet de loi, considère qu’une telle mesure « est compatible avec l’article 49 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et l’article 12 de la directive 2006/123/CE du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur » ([174]).

La définition des modalités de sélection des partenaires de marketing olympique du COJOP

Le deuxième alinéa de l’article 25 impose au Cojop de sélectionner ses partenaires de marketing « selon une procédure qu’il organise librement, présentant toutes les garanties d’impartialité et de transparence, et comportant des mesures de publicité permettant aux candidats potentiels de se manifester ».

Cette procédure, qui ne s’applique pas aux partenaires de marketing olympique du CIO mais est limitée aux seuls partenaires de marketing olympique du Cojop ([175]), reprend, quasiment mot pour mot, celle figurant à l’article L. 2122-1-1 du CGPPP.

Dans son avis sur le projet de loi, le Conseil d’État « estime que l’existence d’une procédure préalable de sélection publique et transparente de ces partenaires par le COJOP justifie, en assurant une mise en concurrence avant la délivrance des titres de sous-occupation, l’absence de procédure spécifique préalable à la délivrance de ces titres » ([176]).

Une dérogation au principe de paiement d’une redevance en faveur des partenaires de marketing olympique bénéficiant d’un titre de sous-occupation d’une dépendance du domaine public délivré par le COJOP

Dans sa rédaction actuelle, l’article L. 2125-1 du CGPPP permet de ne pas subordonner au paiement d’une redevance la délivrance des titres d’occupation des dépendances du domaine public délivrés en faveur d’une association à but non lucratif concourant à la satisfaction d’un intérêt général, comme cela est le cas du Cojop (cf. supra). L’article 25 étend cette possibilité aux titres de sous-occupation du domaine public délivrés par le Cojop en faveur des partenaires de marketing olympique pour tenir compte de leur participation au financement d’infrastructures ou aux dépenses liées à l’organisation des JOP 2030 sous la forme de « contributions financières directes » ou de « contributions en nature » ([177]).

Cette dérogation au premier alinéa de l’article L. 2125-1 du CGPPP pourrait bénéficier à l’ensemble des partenaires de marketing olympique, c’est-à-dire aux partenaires du CIO comme à ceux du Cojop. La délivrance gratuite de ces titres supposerait cependant l’« accord des autorités publiques concernées » ([178]).

Dans son avis sur le projet de loi, le Conseil d’État n’a pas formulé d’observation particulière sur cette disposition.

Les modifications apportées PAR LE SÉNAT

L’article 25 a été adopté par le Sénat sans modification.

la position de la rapporteure

La rapporteure souligne en premier lieu la grande proximité entre l’article 25 et l’article 17 modifié de la loi n° 2018-202 du 26 mars 2018 relative à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 dont il reprend très largement les termes ([179]).

Elle rappelle par ailleurs que la contribution attendue des partenaires de marketing olympique au financement des JOP devrait être substantielle, ce qui justifie l’absence de versement d’une redevance en contrepartie de la délivrance de titres de sous-occupation des dépendances du domaine public. L’étude d’impact annexée au projet de loi souligne ainsi que pour les JOP 2030, les concours des partenaires marketing « sont estimés à plus de 500 millions d’euros et sont indispensables à l’équilibre budgétaire du COJOP 2030 » ([180]).

Les travaux de la commission

La commission a adopté cet article avec modifications en adoptant un amendement de nature rédactionnelle proposé par les rapporteurs.

*


Article 26

Assouplissement des conditions de recours aux marchés publics de conception-réalisation

Adopté par la commission avec modifications

L’état du droit

Un marché de conception-réalisation est un marché public de travaux permettant à l’acheteur de confier à un groupement d’opérateurs économiques (ou à un seul opérateur économique pour les ouvrages d’infrastructures) une mission portant à la fois sur l’établissement des études (la conception) et l’exécution des travaux (la réalisation). Cette procédure, encadrée par les articles L. 2171-2 et R. 2171-1 du code de la commande publique, déroge aux principes d’allotissement des marchés publics et de séparation des missions d’études et de travaux. Il n’est possible d’y recourir qu’en certaines circonstances, dans le but notamment de réduire la durée d’une opération de travaux.

Le marché de conception-réalisation : une dérogation aux principes d’allotissement des marchés publics et de séparation des missions de réalisation des études et de conduite des travaux

Le principe d’allotissement des marchés publics

Le principe d’allotissement des marchés publics est déterminé par l’article L. 2113-10 du code de la commande publique selon lequel « les marchés sont passés en lots séparés », chaque acheteur étant libre de déterminer le nombre, la taille et l’objet de ces lots. Cette mesure vise notamment à favoriser l’accès des très petites entreprises (TPE) et des petites et moyennes entreprises (PME) à la commande publique.

Le code de la commande publique prévoit cependant plusieurs cas dans lesquels cette obligation d’allotissement ne s’applique pas.

L’article L. 2113-10 dispense ainsi l’acheteur d’allotir un marché si son objet ne permet pas l’identification de prestations distinctes.

L’article L. 2113-11 permet à l’acheteur de ne pas allotir un marché public s’il n’est pas en mesure d’assurer les missions d’organisation, de pilotage et de coordination ; si la dévolution en lots séparés est de nature à restreindre la concurrence ou risque de rendre techniquement difficile ou financièrement plus coûteuse l’exécution des prestations ; ou, pour les entités adjudicatrices ([181]), lorsque la dévolution en lots séparés risque de conduire à une procédure infructueuse.

Enfin, l’application du principe d’allotissement est facultative pour les marchés publics de défense ou de sécurité (article L. 2313-5) et ne s’impose pas aux marchés publics globaux, c’est-à-dire aux marchés de conception-réalisation (article L. 2171-2), aux marchés globaux de performance (article L. 2171-3) ([182]) et aux marchés globaux sectoriels (articles L. 2171-4 à L. 2171-6-1) ([183]).

Le principe de séparation des missions d’études et de travaux

En application des articles L. 2410-1 et L. 2431-1 du code de la commande publique, les acheteurs publics projetant la construction neuve ou la réhabilitation d’un ouvrage et envisageant la passation de marchés publics dans ce but doivent confier à des entités différentes les missions d’études (la conception) et de travaux (la réalisation).

L’article L. 2431-1 ne s’applique cependant pas aux marchés globaux, c’est-à-dire aux marchés de conception-réalisation, aux marchés globaux de performance et aux marchés globaux sectoriels. Pour ces différentes procédures, l’article L. 2171-7 du code de la commande publique prévoit simplement que « les conditions d’exécution d’un marché global comportant des prestations de conception d’ouvrage comprennent l’obligation d’identifier une équipe de maîtrise d’œuvre chargée de la conception de cet ouvrage et du suivi de sa réalisation ».

Le marché public de conception-réalisation : une utilisation TRÈS ENCADRÉe

L’article L. 2171-2 du code de la commande publique définit la nature des acheteurs pouvant conclure des marchés de conception-réalisation ainsi que les conditions dans lesquelles ce recours est autorisé.

Les conditions de recours aux marchés publics de conception-réalisation

La nature des acheteurs susceptibles d’engager un marché de conception-réalisation est étendue puisque l’article L. 2172-2 vise « les acheteurs soumis aux dispositions du livre IV » de la deuxième partie du code de la commande publique ; c’est-à-dire l’État et ses établissements publics ; les collectivités territoriales et leurs établissements publics ; les offices publics de l’habitat mentionnés à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation pour les logements à usage locatif aidés par l’État et réalisés par ces organismes et leurs groupements ; les organismes privés mentionnés à l’article L. 124-4 du code de la sécurité sociale, ainsi que leurs unions ou fédérations ; les organismes privés d’habitations à loyer modéré mentionnés à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation, ainsi que les sociétés d’économie mixte, pour les logements à usage locatif aidés par l’État et réalisés par ces organismes et sociétés.

Les conditions dans lesquelles ces acheteurs peuvent engager un marché public de conception-réalisation sont restrictives. En application du deuxième alinéa de l’article L. 2171-2, seules deux hypothèses autorisent d’y recourir : d’une part, si des motifs d’ordre technique le justifient ([184]), et, d’autre part, si un engagement contractuel est souscrit pour améliorer l’efficacité énergétique d’un bâtiment neuf au-delà des obligations posées par la réglementation thermique en vigueur.

Le recours à un marché public de conception-réalisation s’opère sous le contrôle du juge administratif qui retient, selon la direction des affaires juridiques (DAJ) du ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, « une interprétation stricte de ces conditions » ([185]). Si le recours à une procédure de ce type a été autorisé pour la construction d’un parking souterrain entraînant d’importantes difficultés techniques ([186]) comme pour l’exhaussement de l’opéra de Lyon ([187]), il a en revanche été jugé irrégulier pour des travaux d’extension et de restructuration d’un collège ([188]) comme pour la réalisation d’un centre de secours hospitalier dont les spécifications ne différaient en rien des contraintes auxquelles est assujetti tout bâtiment de même importance ([189]).

La facilitation, en certaines circonstances, du recours aux marchés publics de conception-réalisation

Le troisième alinéa de l’article L. 2172-2 du code de la commande publique, ainsi que des dispositions législatives pérennes ou ponctuelles, autorisent le recours au marché public de conception-réalisation en s’affranchissant des conditions restrictives définies par le deuxième alinéa de ce même article.

Le troisième alinéa de l’article L. 2172-2 permet ainsi d’engager un marché public de conception-réalisation pour la construction de certains logements locatifs « aidés par l’État [et] financés avec le concours des aides publiques ». Cette possibilité est ouverte aux organismes d’habitations à loyer modéré mentionnés à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation, aux sociétés d’économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux et, depuis l’article 6 de la loi n° 2025-541 du 16 juin 2025 visant à faciliter la transformation des bureaux et autres bâtiments en logements, aux centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires.

Des dispositions législatives, pérennes ou ponctuelles, peuvent également faciliter le recours au marché public de conception-réalisation.

L’article 230 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique a prévu que les conditions mentionnées au second alinéa du I de l’article 33 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics (devenu depuis le deuxième alinéa de l’article L. 2172-2 du code de la commande publique) ne sont pas applicables aux marchés publics de conception-réalisation conclus en vue de l’établissement d’infrastructures et de réseaux de communications électroniques relevant de l’article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales ([190]).

L’article 19 de la loi n° 2025-176 du 24 février 2025 d’urgence pour Mayotte a également récemment prévu que les acheteurs peuvent confier à un opérateur économique une mission globale portant sur la conception, la construction ou l’aménagement des équipements publics et des bâtiments affectés par le cyclone Chido survenu à Mayotte les 13 et 14 décembre 2024 ou par les événements climatiques survenus entre le 13 décembre 2024 et le 13 mai 2025 et qui répondent à un besoin dont la valeur estimée est inférieure à 2 millions d’euros hors taxes, « même si les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 2171-2 du code de la commande publique ne sont pas remplies ».

Précédemment, l’article 17-1 de la loi n° 2018-202 du 26 mars 2018 relative à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 avait autorisé le recours au marché public de conception-réalisation pour les opérations de construction ou de réhabilitation portant sur les ouvrages nécessaires à l’organisation de ces Jeux ([191]).

Dans ces différentes circonstances, le recours à la procédure de conception-réalisation s’explique par la volonté de réduire la durée d’une opération. Ce gain de temps attendu tient à la réduction des durées de passation des marchés et de réalisation des travaux.

Lors de la passation d’un marché public de conception-réalisation, l’acheteur n’engage qu’une seule procédure pour sélectionner le titulaire chargé des études et des travaux au lieu d’engager deux consultations distinctes pour sélectionner l’opérateur chargé des études puis ceux chargés des travaux. Le gain de temps observé au moment de la passation est également lié à l’absence d’obligation d’allotissement. L’acheteur instruit plus rapidement un marché public de conception-réalisation composé d’un seul lot qu’un marché public en comptant plusieurs.

Durant la phase d’exécution du chantier, le recours à un groupement unique d’opérateurs est susceptible de limiter les risques d’interruption des travaux imputables à la défaillance d’un titulaire. L’étude d’impact annexée au projet de loi souligne ainsi que l’allotissement peut « entraîner des allongements de délais importants. En effet, en cas de faillite d’une entreprise d’un des corps d’état, le chantier devra être interrompu le temps de relancer un nouvel appel d’offres et de choisir une nouvelle entreprise. Le retard subi est alors de trois mois en moyenne » ([192]).

Une procédure d’un usage relativement limité

Le recours au marché de conception-réalisation est plutôt limité en raison de son cadre réglementaire rigoureux et de la volonté de privilégier le respect des obligations d’allotissement et de séparation des missions d’études et de travaux. En 2023, l’Observatoire de la commande publique de maîtrise d’œuvre en bâtiment et aménagement relevait ainsi que sur mille opérations publiques de travaux enregistrées au quatrième trimestre 2022, seules 4 % (32) avaient été organisées sous la forme d’un marché de conception-réalisation ([193]).

En revanche, le recours à cette procédure est plus fréquent lorsqu’il est autorisé par une loi ponctuelle. L’étude d’impact indique ainsi que « le recours à des marchés de conception-réalisation a été fréquent pour les Jeux de 2024 » ([194]) et la DAJ a indiqué sur les 63 marchés publics passés par la Solideo Paris 2024, 20 ont été attribués sous la forme d’un marché de conception-réalisation ou d’un marché global de performance. La Solideo a par exemple recouru à la procédure de conception-réalisation pour l’aménagement du village des médias du Bourget et la ville de Marseille a fait de même pour le stade nautique aménagé pour ces Jeux.

Les dispositions du projet de loi

L’article 26 comporte un seul alinéa prévoyant que les conditions mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 2171-2 du code de la commande publique ne sont pas applicables aux marchés publics de conception-réalisation conclus par les acheteurs soumis aux dispositions du livre IV de la deuxième partie du même code et relatifs aux opérations de construction ou de réhabilitation portant sur les ouvrages nécessaires à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030.

Cet alinéa s’inspire très largement de l’article 17-1 de la loi n° 2018-202 du 26 mars 2018 précitée ([195]) et vise à permettre à la Solideo Alpes 2030 et, le cas échéant, à d’autres acheteurs (collectivités territoriales, intercommunalités, sociétés d’économie mixte, titulaires de délégations de service public, etc.), de recourir de manière facilitée aux marchés publics de conception-réalisation.

Dans son avis sur le projet de loi, le Conseil d’État a considéré que l’article 26 « ne se heurte à aucun obstacle d’ordre constitutionnel ou conventionnel » et permettra « de bénéficier d’un cadre juridique adapté à la complexité des opérations et des échéances fixées » ([196]).

Les modifications apportées PAR LE SÉNAT

L’article 26 a été adopté par le Sénat sans modification.

la position de la rapporteure

Selon la rapporteure, trois arguments plaident en faveur de l’article 26 : le calendrier de préparation des JOP 2030 est particulièrement contraint ; l’expérience des JOP 2024 a montré l’utilité de cette mesure et une récente modification réglementaire assure un accès satisfaisant des TPE et des PME aux marchés de conception-réalisation.

Comme cela a été rappelé par de nombreuses personnes auditionnées, le calendrier de préparation des JOP 2030 est plus court de 18 mois que celui des JOP 2024 et est particulièrement contraint ([197]). Il est donc nécessaire de permettre aux organisateurs, et plus particulièrement à la Solideo, de pouvoir recourir dans des conditions facilitées aux marchés de conception-réalisation pour réduire certains délais tenant à la passation et à l’exécution des marchés. Dans son rapport, M. Jean-Michel Arnaud, rapporteur de la commission des lois du Sénat, souligne ainsi que la DAJ « estime que la suppression des conditions de recours au marché de conception-réalisation offre un gain de temps estimé en moyenne à six mois » ([198]).

Dans sa réponse au questionnaire de la rapporteure, la Solideo a souligné les « avantages significatifs » représentés par le marché de conception-réalisation et considéré que le recours facilité à cette procédure était « absolument déterminant » pour lui permettre de réaliser certaines opérations comme celles portant sur le tremplin de Courchevel, l’aménagement d’équipements à Saint-Jean-de-Sixt, la création d’ascenseurs valléens ou la construction de bâtiments devant bénéficier d’un permis à double état (faisant l’objet de l’article 17 du présent projet de loi) ([199]). La ville de Briançon a également indiqué que la procédure de conception-réalisation pourrait servir dans le cadre de la rénovation de sa gare.

Cette mesure s’impose d’autant plus que la conduite de travaux en zone de montagne est plus difficile qu’ailleurs en raison notamment des interruptions de chantier dû aux intempéries.

L’expérience des JOP 2024 a par ailleurs montré l’utilité d’un recours facilité au marché de conception-réalisation. Si la Solideo a livré l’ensemble des ouvrages dont elle avait la charge dans les temps impartis, c’est notamment parce qu’elle a pu s’appuyer sur ce dispositif auquel elle a recouru fréquemment (cf. supra).

Enfin, une récente modification réglementaire devrait assurer un accès satisfaisant des TPE et des PME aux marchés de conception-réalisation. Ainsi, l’article 1er du décret n° 2024-1251 du 30 décembre 2024 portant diverses mesures de simplification du droit de la commande publique a modifié l’article R. 2171-23 de ce même code pour porter de 10 à 20 % la part minimale que le titulaire d’un marché global s’engage à confier, directement ou indirectement, à des PME ou à des artisans ([200]). La Solideo a indiqué être encore plus ambitieuse et projette de réserver un quart de ses marchés (travaux et prestations) aux TPE et PME.

Si l’article 26 est opportun, sa rédaction pourrait cependant être ajustée pour inclure dans son périmètre non seulement les « opérations de construction ou de réhabilitation portant sur les ouvrages » nécessaires à l’organisation des JOP mais également les opérations « d’aménagement ». Certains chantiers confiés à la Solideo nécessiteront ainsi des travaux de construction ou de réhabilitation mais aussi la réalisation de travaux d’aménagement, comme cela devrait être le cas pour le tremplin à ski de Courchevel, la piste de bobsleigh de La Plagne Tarentaise ou le site de biathlon du Grand Bornand pour lesquels des aménagements des accès et des circulations sont attendus.

Les travaux de la commission

La commission a adopté cet article avec modifications en adoptant un amendement des rapporteurs incluant les opérations d’aménagement dans le périmètre des marchés publics de conception-réalisation.

*


Article 27

Allongement de quatre ans à six ans de la durée maximale des accords-cadres

Adopté par la commission avec modifications

L’article 27 porte, sous certaines conditions, de quatre à six ans la durée maximale possible des accords-cadres de fournitures, de services ou de travaux relatifs à l’organisation des JOP 2030.

Cet article a été adopté sans modification par le Sénat.

La commission a adopté un amendement de nature rédactionnelle proposé par les rapporteurs.

L’état du droit

Un accord-cadre constitue l’une des six techniques d’achat listées par l’article L. 2125-1 du code de la commande publique permettant à un acheteur de « procéder à la présélection d’opérateurs économiques susceptibles de répondre à son besoin » ([201]).

Si la procédure de l’accord-cadre est aujourd’hui très employée, son utilisation durant la préparation des JOP 2024 s’est heurtée à certaines difficultés.

L’accord-cadre : une technique d’achat encadrée par le code de la commande publique et largement utilisée

Une technique d’achat encadrée par le code de la commande publique

Le 1° de l’article L. 2125-1, les articles R. 2162-1 à R. 2162-14 et, pour les marchés publics de défense ou de sécurité, les articles R. 2362-1 à R. 2362-8 du code de la commande publique déterminent les règles applicables aux accords-cadres.

Cette technique d’achat peut concerner l’acquisition de fournitures, de services ou de travaux et s’exécute par l’émission de bons de commande (lorsque toutes les stipulations contractuelles sont fixées par l’accord-cadre), par la conclusion de marchés subséquents (lorsque toutes les stipulations contractuelles ne sont pas fixées par l’accord-cadre) ([202]) ou par l’émission de bons de commande et la conclusion de marchés subséquents (articles R. 2162-2 et R. 2162-3). Un accord-cadre est conclu avec un minimum et un maximum en valeur ou en quantité, ou avec seulement un maximum en valeur ou en quantité (article R. 2162-4).

La durée d’un accord-cadre « ne peut dépasser quatre ans pour les pouvoirs adjudicateurs ([203]) et huit ans pour les entités adjudicatrices ([204]), sauf dans des cas exceptionnels dûment justifiés, notamment par leur objet ou par le fait que leur exécution nécessite des investissements amortissables sur une durée supérieure ou par un risque important de restriction de concurrence ou de procédure infructueuse dans le cadre de la procédure de passation d’un accord-cadre engagée par une entité adjudicatrice ».

Une technique d’achat très utilisée

L’accord-cadre constitue une technique d’achat très utilisée par les acheteurs publics. Si l’observatoire économique de la commande publique ne publie pas de données permettant d’apprécier le nombre de contrats de ce type conclus chaque année, un observatoire privé a étudié en 2023 un échantillon d’environ 50 000 consultations engagées par 2 200 acheteurs et représentant un montant cumulé de 16 milliards d’euros, soit environ 10 % de la commande publique en France ([205]). Dans cet ensemble, près de 40 % des procédures engagées étaient des accords-cadres ou des marchés subséquents, soit près de 19 000 consultations.

les difficultés rencontrées dans la gestion des accords-cadres durant la préparation des jop 2024

Dans le cadre de la préparation des JOP 2024, la Solideo a régulièrement recouru, en tant que pouvoir adjudicateur, à la technique de l’accord-cadre pour des opérations portant sur des prestations d’expertise environnementale, de conseil juridique, de contrôle technique, d’ordonnancement, pilotage et coordination, de sécurité des chantiers, de génie géotechnique, de géométrie ainsi que pour la réalisation de petits travaux (voiries, espaces verts, démolitions, réseaux, etc.).

La consultation d’avis d’attribution publiés par la Solideo a par exemple permis d’identifier la conclusion d’accords-cadres pour l’exploitation d’un traitement des sols sur les espaces publics du village olympique et paralympique ou pour la conduite d’une mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage d’expertise environnementale.

L’étude d’impact annexée au présent projet de loi fait cependant état de « difficultés rencontrées » par la Solideo « du fait du plafonnement de la durée des accords-cadres » à quatre ans ([206]).

Initialement, cet établissement espérait pouvoir conclure des accords-cadres pour une durée supérieure à quatre ans en s’appuyant sur une lecture du 1° de l’article L. 2125-1 considérant que l’organisation des JOP constituait un des « cas exceptionnels » visés par cet article et autorisant leur conclusion pour une durée supérieure à quatre ans. Cependant, aucune disposition législative n’avait été adoptée pour conforter cette interprétation et, en pratique, celle-ci s’est heurtée à l’opposition du contrôle économique et financier de l’État qui a refusé de reconnaître « la possibilité d’invoquer des "circonstances exceptionnelles" afin de justifier une dérogation à ces plafonds de durée ». Cette situation a créé des « difficultés opérationnelles » dont « des risques de désorganisation liés aux changements de prestataires à un stade avancé des projets », « des délais et coûts administratifs supplémentaires liés à la nécessité de relancer des procédures de passation de marchés à très court terme » ainsi qu’« une mobilisation accrue des équipes juridiques et opérationnelles, à un moment critique » ([207]).

À droit constant, les mêmes difficultés sont donc susceptibles de perturber l’activité de la Solideo en vue de la préparation des JOP 2030 alors même que cet établissement envisage de conclure de nombreux accords-cadres de services en matière de conseil juridique, de préparation et de suivi des chantiers (génie géotechnique, topographie, contrôle technique, économie de la construction, ordonnancement pilotage et coordination, sécurité, etc.) et de fonctions support (systèmes d’information, gestion de la paie, moyens généraux, etc.). La même contrainte pourrait également concerner les collectivités territoriales intervenant dans la préparation de ces Jeux et désireuses de conclure des accords-cadres.

Les dispositions du projet de loi

L’article 27 comporte un seul alinéa prévoyant que lorsqu’ils mettent en œuvre l’exception à la durée maximale de quatre ans prévue au 1° de l’article L. 2125-1 du code de la commande publique, les pouvoirs adjudicateurs mentionnés à l’article L. 1211-1 du même code peuvent conclure des accords-cadres de travaux, de fournitures ou de services relatifs à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 pour une durée pouvant aller jusqu’à six ans.

Cet article définit ses bénéficiaires potentiels de manière large puisqu’il vise « les pouvoirs adjudicateurs mentionnés à l’article L. 1211-1 » du code de la commande publique intervenant sur l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030, ce qui inclut l’État et ses établissements publics (dont la Solideo) mais concerne également notamment d’autres personnes morales participant à l’organisation de cette manifestation. La DAJ a ainsi souligné que « si Solideo Alpes 2030 sera très probablement l’un des pouvoirs adjudicateurs ayant le plus recours à cette dérogation […] des collectivités territoriales, des intercommunalités ou des sociétés d’économie mixte pourraient également être intéressées par ce dispositif dérogatoire. […] Le Cojop 2030, dont le Conseil d’État considère qu’il est un pouvoir adjudicateur, pourrait également s’appuyer sur cette possibilité » ([208]).

L’extension de quatre à six ans de la durée maximale des accords-cadres autorisée par l’article 27 n’est cependant pas automatique. Comme le Conseil d’État l’a relevé dans son avis sur le présent projet de loi, la mesure proposée n’a ainsi « ni pour objet ni pour effet d’établir une présomption de légalité du recours à des accords-cadres d’une telle durée [six ans] » et « ne dispensera pas les pouvoirs adjudicateurs de devoir justifier au cas par cas la dérogation à la durée de quatre ans fixée pour les pouvoirs adjudicateurs par les directives européennes sur les marchés publics » ([209]). La DAJ a confirmé cette analyse en soulignant que l’article 27 « encadre le recours à la dérogation à la durée des accords-cadres nécessaires à l’opération sans dispenser les acheteurs de se justifier au cas par cas » ([210]).

La disposition proposée est innovante puisque peu de lois ont jusqu’à présent dérogé au régime des accords-cadres. Interrogée sur ce point, la DAJ a mentionné uniquement l’article 23 de la loi n° 2024-450 du 21 mai 2024 relative à l’organisation de la gouvernance de la sûreté nucléaire et de la radioprotection pour répondre au défi de la relance de la filière nucléaire qui a autorisé certains pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices (dont, principalement, EDF) à « conclure des accords-cadres de travaux, de fournitures ou de services […] pour une durée qui peut aller jusqu’à celle du ou des projets concernés » soit, selon la DAJ, « plusieurs dizaines d’années » dans le cadre, par exemple, de la réalisation de réacteurs nucléaires, d’installations de préparation, d’enrichissement, de fabrication, de traitement ou d’entreposage de combustibles nucléaires ou de traitement, d’entreposage ou de stockage de déchets radioactifs, d’installations contenant des substances radioactives ou fissiles ou d’accélérateurs de particules.

Les modifications apportées par le Sénat

L’article 27 a été adopté sans modification par le Sénat.

la position de la rapporteure

Selon la rapporteure, trois arguments plaident en faveur de l’article 27 : il est important d’assurer la continuité des prestataires pour la préparation et le déroulement des JOP ; la durée proposée est adaptée et cette mesure peut présenter un intérêt économique.

Il est important d’assurer la continuité des prestataires pour la préparation et le déroulement des JOP afin d’éviter aux acteurs d’être confrontés aux difficultés rencontrées par la Solideo avant les JOP 2024. À droit constant, et dans l’hypothèse où le contrôleur financier intervenant auprès de la Solideo Alpes 2030 retiendrait la même interprétation que celle de son homologue lors de la préparation des JOP 2024, la Solideo Alpes 2030 ne pourrait conclure que des accords-cadres d’une durée maximale de quatre ans. Un accord-cadre conclu en janvier 2026 arriverait donc à expiration en janvier 2030, soit quelques semaines avant le début des épreuves, ce qui, à l’évidence, nuirait à leur préparation. Sous la réserve mentionnée par le Conseil d’État, la mesure proposée simplifie donc utilement l’exercice des missions de la Solideo Alpes 2030. Cet établissement public a confirmé son intérêt pour cet article qui lui permettrait de « gagner beaucoup de temps, et d’éviter des ruptures de charge et de compétences qui pourraient fragiliser la livraison des opérations » ([211]).

La durée de six ans proposée par l’article 27 est adaptée puisqu’elle correspond approximativement à la période début 2026 – début 2032, soit la période de préparation et de déroulement des épreuves suivie d’une période de 18 mois pendant laquelle les titulaires des accords-cadres pourraient être sollicités dans le cadre notamment du suivi des travaux de transformation des immeubles bénéficiant d’un permis à double état faisant l’objet de l’article 17 du présent projet de loi. Interrogée pour savoir si la durée maximale prévue par l’article 27 devait être allongée pour aller jusqu’en 2034, date de sa dissolution, la Solideo a indiqué que celle retenue – six ans – était suffisante ([212]).

Enfin, la mesure proposée peut présenter un intérêt économique puisque, comme le souligne l’étude d’impact, « il est possible qu’en proposant d’emblée des contrats d’une durée plus longue dans leurs procédures d’appel d’offres, les acheteurs suscitent l’intérêt d’un plus grand nombre d’entreprises et bénéficient de prix plus intéressants. La concurrence pourrait s’en trouver améliorée, au bénéfice de l’emploi des deniers publics » ([213]).

Les travaux de la commission

La commission a adopté cet article avec modifications en adoptant un amendement de nature rédactionnelle proposé par les rapporteurs.

*


Article 27 bis Autorisation d’installation de bâches d’échafaudage comportant un espace dédié à l’affichage sur les immeubles bénéficiant du label « Architecture contemporaine remarquable » concernés par un permis de construire ou une déclaration préalable de travaux

Cet article, qui introduit un article L. 650-4 dans le code du patrimoine, autorise, jusqu’au 31 mars 2030, l’installation de bâches d’échafaudage comportant un espace dédié à l’affichage sur les immeubles bénéficiant du label « Architecture contemporaine remarquable » concernés par un permis de construire ou une déclaration préalable de travaux. Le dispositif proposé s’inspire de celui existant à l’article L. 621-29-8 du code du patrimoine en faveur des monuments historiques.

L’état du droit

les immeubles bénéficiant du label « Architecture contemporaine remarquable »

Institué par l’article 78 de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine, l’article L. 650-1 du code du patrimoine prévoit que les immeubles, les ensembles architecturaux, les ouvrages d’art et les aménagements, parmi les réalisations de moins de cent ans d’âge, dont la conception présente un intérêt architectural ou technique suffisant reçoivent un label spécifique ; ce label a reçu ultérieurement la dénomination « Architecture contemporaine remarquable » ([215]).

Cette distinction, qui intéresse des éléments non protégés au titre des monuments historiques, a succédé au label « Patrimoine du XXe siècle », créé en 1999. Attribué par décision motivée de l’autorité administrative (le préfet de région), après avis de la commission régionale du patrimoine et de l’architecture, le label « Architecture contemporaine remarquable » engage le propriétaire à informer les autorités compétentes sur son intention de réaliser des travaux sans soumettre ces derniers à une autorisation préalable ou à un contrôle scientifique et technique de leur réalisation. Ce label disparaît de plein droit si l’immeuble est classé ou inscrit au titre des monuments historiques, ou cent ans après sa construction.

À ce jour, 1 392 immeubles, ensembles architecturaux, ouvrages d’art et aménagements sont labellisés « Architecture contemporaine remarquable » dont 89 sont situés dans les départements des Alpes-Maritimes (10), des Hautes-Alpes (18), de Haute-Savoie (31) et de Savoie (30) concernés par les JOP 2030.

En matière de publicité, les immeubles, ensembles architecturaux, ouvrages d’art et aménagements labellisés « Architecture contemporaine remarquable » doivent respecter les règles de droit commun définies par le chapitre Ier (Publicité, enseignes et pré-enseignes) du titre VIII (Protection du cadre de vie) du livre V (Prévention des pollutions, des risques et des nuisances) du code de l’environnement, y compris pour la publicité sur les bâches de chantier. Sur ce dernier point, ces règles prévoient une autorisation par arrêté du maire (article L. 581-9) ; une interdiction sur les immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques, sur les monuments naturels et dans les sites classés, dans les cœurs des parcs nationaux, dans les réserves naturelles et sur les arbres (article L. 581-4) ; une interdiction dans certains lieux à l’intérieur des agglomérations dont aux abords des monuments historiques (article L. 581-8). L’article R. 581-54 du même code définit par ailleurs des règles en matière de taille et de durée d’affichage publicitaire.

le dispositif d’installation de bâches d’échafaudage relevant de l’article L. 621-29-8 du code du patrimoine

Institué par l’article 103 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007, l’article L. 621-29-8 du code du patrimoine permet à l’autorité administrative, par dérogation à l’article L. 581-2 du code de l’environnement ([216]), d’autoriser dans le cadre de travaux, l’installation de bâches d’échafaudage comportant un espace dédié à l’affichage sur les immeubles classés et inscrits. Le produit de ces supports publicitaires doit être affecté par le maître d’ouvrage au financement des travaux.

L’autorisation ainsi donnée déroge aux articles L. 581-2, L. 581-4 et L. 581-8 du code de l’environnement qui posent les principes généraux applicables à la publicité, aux enseignes et aux pré-enseignes (article L. 581-2), proscrivent toute publicité sur les immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques (article L. 581-4, cf. supra) et interdisent la publicité à l’intérieur des agglomérations, aux abords notamment des monuments historiques (article L. 581-8, cf. supra).

Les articles R. 621-86 à R. 621-91 du code du patrimoine précisent les conditions d’application de l’article L. 621-29-8 précité et subordonnent notamment la délivrance de l’autorisation d’affichage, d’une part, à la conduite de travaux extérieurs nécessitant la pose d’échafaudage (article R. 621-86) et, d’autre part, à la compatibilité du contenu de l’affichage, de son volume et de son graphisme avec le caractère historique et artistique du monument et de son environnement, sa destination et son utilisation par le public, en tenant compte des contraintes de sécurité (article R. 621-90).

Comme M. Frantz Schoenstein, adjoint à la sous-directrice des monuments historiques et des sites patrimoniaux du ministère de la culture, l’a rappelé lors de son audition, ce dispositif contribue utilement à l’entretien du patrimoine protégé et compense les servitudes imposées aux propriétaires de ces biens tenant, par exemple, à l’examen de l’opportunité des travaux et au contrôle de leur réalisation ([217]).

les dispositions introduites par le Sénat

L’article 27 bis comporte quatre alinéas et prévoit de compléter le titre V (Qualité architecturale) du livre VI (Monuments historiques, sites patrimoniaux remarquables et qualité architecturale) du code du patrimoine par un article L. 650-4 disposant que, jusqu’au 31 mars 2030, par dérogation aux articles L. 581-2, L. 581-8 et L. 581-9 du code de l’environnement ainsi que, le cas échéant, au règlement local de publicité, dans le cadre d’un permis de construire sur les immeubles bénéficiant du label « Architecture contemporaine remarquable » ou après une déclaration préalable, l’autorité administrative peut autoriser l’installation de bâches d’échafaudage comportant un espace dédié à l’affichage (alinéa 2).

Les recettes perçues par le propriétaire de l’immeuble pour cet affichage sont affectées par le maître d’ouvrage au financement des travaux (alinéa 3) et les modalités d’application de cet article sont fixées par décret en Conseil d’État (alinéa 4).

L’article 650-4 du code du patrimoine ainsi créé s’inspire fortement de l’article L. 621-29-8 du même code. Comme ce dernier, il déroge aux articles L. 581-2 et L. 581-8 du code de l’environnement. En complément, il déroge également à l’article L. 581-9 de ce même code disposant que la publicité est admise dans les agglomérations sous réserve de satisfaire des prescriptions fixées par décret en Conseil d’État en matière d’emplacements, de densité, de surface, de hauteur, d’entretien et, pour la publicité lumineuse, d’économies d’énergie et de prévention des nuisances lumineuses.

la position du rapporteur

Le rapporteur conteste la pertinence de l’article 27 bis : l’intérêt de sa codification dans le code du patrimoine n’est pas manifeste ; son application est excessivement large ; la mesure envisagée accorderait aux propriétaires d’immeubles labellisés « Architecture contemporaine remarquable » un avantage comparable à celui reconnu aux propriétaires des immeubles protégés alors qu’ils ne sont pas soumis aux mêmes servitudes et un risque existe de compatibilité avec la publicité des partenaires de marketing olympique.

En premier lieu, la question de l’intérêt d’introduire cet article dans le code du patrimoine se pose alors qu’il s’agit d’une disposition provisoire devant arriver à expiration le 31 mars 2030. Habituellement, les articles de ce type prennent la forme de dispositions législatives autonomes (et non codifiées) à l’image des articles 1er, 4 et 8 du présent projet de loi.

La portée de cet article est excessivement large puisqu’elle n’est pas circonscrite géographiquement aux départements concernés par les JOP mais concerne tout le territoire. Un immeuble labellisé « Architecture contemporaine remarquable » situé à Bordeaux ou à Quimper pourrait donc être concerné par une disposition introduite par un projet de loi relatif aux JOP organisés dans les Alpes françaises.

Par ailleurs, la disposition envisagée accorde aux propriétaires d’immeubles labellisés « Architecture contemporaine remarquable » un avantage comparable à celui reconnu aux propriétaires des immeubles protégés alors qu’ils ne sont pas soumis aux mêmes servitudes, par exemple en matière d’autorisation de travaux et de contrôle scientifique et technique des travaux réalisés. Cet avantage indu se comprend d’autant moins que le nombre de propriétaires concernés est réduit.

Enfin, on ne peut exclure que certains des immeubles « Architecture contemporaine remarquable » concernés par l’article 27 bis se situent dans les périmètres des compétitions où seule la publicité des partenaires de marketing olympique sera autorisée ce qui créerait alors une concurrence entre deux régimes juridiques incompatibles.

Les travaux de la commission

La commission a adopté cet article sans modification.

*


Article 27 ter

Possibilité de confier par voie d’avenant au concessionnaire exploitant un service de remontées mécaniques la réalisation de constructions, installations et aménagements non prévus au cahier des charges initial et directement liés à la préparation, à l’organisation ou au déroulement des JOP

Adopté par la commission avec modifications

Introduit au Sénat par un amendement du gouvernement, l’article 27 ter permet de confier par voie d’avenant au concessionnaire exploitant un service de remontées mécaniques la réalisation de constructions, d’installations et d’aménagements non prévus au cahier des charges initial et directement liés à la préparation, à l’organisation ou au déroulement des JOP 2030.

La commission a adopté un amendement de nature rédactionnelle proposé par les rapporteurs.

L’article 27 ter résulte de l’adoption en séance au Sénat d’un amendement du gouvernement ([218]) entendant favoriser la réalisation de constructions, d’installations et d’aménagements directement liés à la préparation, à l’organisation ou au déroulement des JOP 2030 en confiant leur exécution, par voie d’avenant et sous certaines conditions, à un ou des concessionnaires exploitant des services de remontées mécaniques.

L’état du droit

Les services de remontées mécaniques

Les services de remontées mécaniques font l’objet de la section 3 (Remontées mécaniques et pistes de ski) du chapitre 2 (Montagne) du titre IV (Aménagements et réglementation des espaces à vocation touristique) du livre III (Équipements et aménagements) de la partie législative du code du tourisme.

Plusieurs articles de cette section déterminent les caractéristiques principales de ces services.

L’article L. 342-7 précise que sont considérés comme des remontées mécaniques tous les appareils de transports publics de personnes par chemin de fer à crémaillère, par installation à câbles relevant du règlement (UE) 2016/424 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux installations à câbles et abrogeant la directive 2000/9/ CE, ainsi que les installations à câbles utilisées pour le service des refuges de montagne.

L’article L. 342-9 dispose que le service des remontées mécaniques, le cas échéant étendu aux installations nécessaires à l’exploitation des pistes de ski, est organisé par les communes sur le territoire desquelles elles sont situées ou par leurs groupements ou par le département auquel elles peuvent confier par convention, dans les limites d’un périmètre géographique défini, l’organisation et la mise en œuvre du service. Les communes ou leurs groupements peuvent s’associer, à leur demande, au département pour organiser ce service.

L’article L. 342-13 prévoit que l’exécution du service est assurée soit en régie directe, soit en régie par une personne publique sous forme d’un service public industriel et commercial, soit par une entreprise ayant passé à cet effet une convention à durée déterminée avec l’autorité compétente.

L’article L. 1411-1 du code général des collectivités territoriales complète ces dispositions en disposant que les collectivités territoriales, leurs groupements ou leurs établissements publics peuvent confier la gestion d’un service public dont elles ont la responsabilité à un ou plusieurs opérateurs économiques par une convention de délégation de service public définie à l’article L. 1121-3 du code de la commande publique, cette délégation constituant alors un contrat de concession de services.

Les concessions de services de remontées mécaniques s’inscrivent dans ce cadre et se retrouvent largement dans les territoires alpins concernés par les JOP. Ainsi, selon les éléments communiqués au rapporteur, sur les neuf stations devant accueillir des épreuves ou un village olympique, huit comptent des services de remontées mécaniques (Briançon, Courchevel, La Clusaz, Le Grand-Bornand, La Plagne Tarentaise, Val d’Isère, Serre Chevalier et Montgenèvre) dont sept sont exploités sous la forme d’une délégation de service public prenant la forme d’un contrat de concession de services. Seules les remontées mécaniques de Montgenèvre sont exploitées en régie directe.

Parmi ces sept concessions, plusieurs sont concernées par des projets d’aménagements en lien avec les JOP. Selon la Dijop, « sont concernés notamment : le site de ski de Serre Chevalier (titulaire de la délégation : groupe Compagnie des Alpes), les sites de Meribel et Brides-les-Bains (Compagnie des Alpes), l’ascenseur valléen de Bozel-Courchevel (société des 3 Vallées - S3V), la piste de bobsleigh et l’ascenseur valléen de la Plagne (délégation en cours de renouvellement du domaine skiable de la Plagne qui n’intégrait pas jusqu’à présent la piste de bobsleigh, ni le futur ascenseur valléen), la piste de ski de Val d’Isère si la commune devait être finalement retenue à la carte des sites olympiques (Val d’Isère Téléphériques, filiale de la Compagnie des Alpes) » ([219]).

Les contrats de concession de services et les possibilités de les modifier par voie d’avenant

Les contrats de concession de services

Le code de la commande publique consacre deux parties distinctes aux concessions, ces deux parties transposant la directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur l’attribution de contrats de concession. Le titre II (Contrats de concession) du livre premier (Contrats de la commande publique) de la première partie (Définitions et champ d’application) de ce code définit le contrat de concession et ses sous-ensembles (le contrat de concession de travaux, le contrat de concession de services et le contrat de concession portant sur des travaux et des services) tandis que la troisième partie (Concessions) précise notamment les règles de préparation, la procédure de passation et les conditions d’exécution du contrat. La partie réglementaire du code de la commande publique complète ces dispositions.

En application de l’article L. 1121-1 du code de la commande publique, un contrat de concession est un contrat par lequel une ou plusieurs autorités concédantes soumises au code de la commande publique confient l’exécution de travaux ou la gestion d’un service à un ou plusieurs opérateurs économiques à qui est transféré un risque lié à l’exploitation de l’ouvrage ou du service, en contrepartie soit du droit d’exploiter l’ouvrage ou le service qui fait l’objet du contrat, soit de ce droit assorti d’un prix. La part de risque transférée au concessionnaire implique une réelle exposition aux aléas du marché et le concessionnaire assume le risque d’exploitation.

Un contrat de concession de services, tel celui des remontées mécaniques, qui a pour objet la gestion d’un service, peut consister à concéder la gestion d’un service public et peut prévoir que le concessionnaire soit chargé de construire un ouvrage ou d’acquérir des biens nécessaires au service (article L. 1121-3). Si, en application de l’article L. 3114-7 du même code, la durée de ce contrat doit être « limitée », l’article L. 342-3 du code du tourisme précise que celle-ci est modulée en fonction de la nature et de l’importance des investissements consentis par l’aménageur ou l’exploitant.

En matière de concession de services de remontées mécaniques, la durée des contrats est souvent longue en raison de l’importance des investissements consentis. Attribuée en 2000, la délégation de service public pour les remontées mécaniques de Courchevel 1850/1550/Le Praz est d’une durée de trente ans. En 2024, le Syndicat intercommunal de La Grande Plagne a lancé la procédure d’attribution d’une concession multiservices portant sur l’exploitation du domaine skiable (et incluant l’exploitation des remontées mécaniques) sur la base d’un contrat d’une durée de vingt-cinq ans (de juin 2027 à juin 2052). En 2025, la même durée a été retenue lors de l’attribution du contrat de délégation de service public portant sur l’aménagement et l’exploitation du domaine de montagne de Pralognan (incluant l’exploitation des remontées mécaniques). Cette durée peut même être plus longue. La concession pour la construction et l’exploitation d’installations de remontées mécaniques de la commune de Val-d’Isère est ainsi d’une durée de cinquante ans (1982 – 2032).

Comme tout contrat de concession, un contrat de concession de services ne peut contenir de clauses par lesquelles le concessionnaire prend à sa charge l’exécution de services, de travaux ou de paiements étrangers à l’objet de la concession (article L. 3114-1).

Les possibilités de modifier par avenant un contrat de concession de services

L’article L. 3135-1 du code de la commande publique détermine six hypothèses dans lesquelles la modification d’un contrat de concession est possible sans qu’il soit nécessaire d’engager une nouvelle procédure de mise en concurrence.

Ces situations concernent des modifications prévues dans les documents contractuels initiaux (1) ; des travaux ou services supplémentaires devenus nécessaires (2) ; des modifications rendues nécessaires par des circonstances imprévues (3) ; le cas où un nouveau concessionnaire se substitue au concessionnaire initial (4) ; des modifications « non substantielles » (5) et des modifications de « faible montant » (6). Ces modifications peuvent être convenues entre les parties ou imposées unilatéralement par l’autorité concédante, sous réserve, pour cette dernière circonstance, du maintien de l’équilibre financier du contrat (article L. 3135-2 du même code).

La partie réglementaire du code de la commande publique précise ces six hypothèses et prévoit que certaines de ces modifications ne peuvent dépasser 10 % ou 50 % du montant du contrat de concession initial, ce dernier correspondant, en application de l’article R. 3121-1, au chiffre d’affaires total hors taxes du concessionnaire pendant la durée du contrat.

Ainsi, une modification du contrat ne peut excéder 10 % du montant du contrat de concession initial lorsqu’il s’agit d’une modification dite de « faible montant » ; celle-ci doit au surplus être inférieure à un seuil européen représentant aujourd’hui 5,38 millions d’euros hors taxes (article R. 3135-8). Cette limite est relevée à 50 % du montant du contrat de concession initial lorsque, par application combinée des articles R. 3135-2, R. 3135-3 et R. 3135-5, la modification du contrat de concession concerne des travaux ou services supplémentaires devenus nécessaires (article R. 3135-2) ou lorsque cette modification est rendue nécessaire par des circonstances qu’une autorité concédante diligente ne pouvait pas prévoir (article R. 3135-5). Ces circonstances imprévues ne se confondent cependant pas avec le régime de l’imprévision.

Circonstances imprévues et théorie de l’imprévision, deux notions différentes

Comme le Conseil d’État l’a rappelé dans un avis du 15 septembre 2022 (1), la notion de « circonstances imprévues » se distingue de la théorie de l’imprévision.

S’agissant des « circonstances imprévues », le Conseil d’État rappelle que ce principe vise à « remédier à une situation résultant de circonstances imprévisibles » et permet de « modifier les marchés et contrats de concession (CE, 14 janvier 1955, Société La Fusion des gaz, n° 75236) […] ces modifications peuvent concerner, sur le fondement des dispositions du code de la commande publique, sous réserve qu’elles ne changent pas la nature globale du contrat, tant les caractéristiques et conditions d’exécution des prestations que le prix ou les tarifs, leur montant ou les modalités de leur détermination, ou encore la durée initialement convenus ».

Issue d’une jurisprudence ancienne (CE, 30 mars 1916, Compagnie générale d’éclairage de Bordeaux, n° 59928) reprise au 3° de l’article L. 6 du code de la commande publique, la théorie de l’imprévision permet le versement d’une indemnité au cocontractant qui poursuit l’exécution d’un service public alors qu’un évènement imprévisible et extérieur aux parties bouleverse temporairement l’équilibre du contrat. Dans son avis précité, le Conseil d’État rappelle que « les parties peuvent conclure, sur le fondement de la théorie de l’imprévision, une convention d’indemnisation dont le seul objet est de compenser les charges extracontractuelles subies par le titulaire ou le concessionnaire en lui attribuant une indemnité (CE, 17 janvier 1951, Hospices de Montpellier, n° 97613), afin qu’il puisse poursuivre l’exécution du contrat pendant la période envisagée ». À la différence des circonstances imprévues, cette convention d’indemnisation, ne peut « être regardée comme une modification d’un marché ou d’un contrat de concession ».

(1) Conseil d’État, avis du 15 septembre 2022 relatif aux possibilités de modification du prix ou des tarifs des contrats de la commande publique et aux conditions d’application de la théorie de l’imprévision.

À l’inverse, aucun plafond ne s’applique aux modifications prévues dans les documents contractuels initiaux (article R. 3135-1), faisant suite à la substitution d’un nouveau concessionnaire (article R. 3135-6) ou lorsqu’elles ne sont pas substantielles (article R. 3135-7) ([220]).

En cas d’avenant, l’autorité concédante publie un avis de modification du contrat de concession au Journal officiel de l’Union européenne (article R. 3135-10).

Dans le cas des remontées de services mécaniques, ces dispositions doivent s’apprécier en lien avec l’article L. 342-3 du code du tourisme prévoyant que lorsque la durée résiduelle d’un contrat portant sur le service des remontées mécaniques est insuffisante pour permettre l’amortissement normal d’investissements supplémentaires demandés par la personne publique délégante pour moderniser les infrastructures existantes, les parties peuvent convenir, par voie d’avenant, des conditions d’indemnisation du délégataire pour lesdits investissements qui ne seraient pas amortis au terme du contrat.

La mise en œuvre de ces dispositions s’exerce sous le contrôle du juge administratif.

Les dispositions introduites par le sénat

L’article 27 ter a été introduit en séance au Sénat par un amendement du gouvernement adopté en dépit de l’avis défavorable de la commission. Cet article comporte un unique alinéa ouvrant la possibilité de confier au titulaire d’une concession d’un service de remontées mécaniques en cours d’exécution la réalisation de constructions, d’installations et d’aménagements non prévus au cahier des charges de cette concession mais directement liés à la préparation, à l’organisation ou au déroulement des JOP. Les travaux réalisés seraient intégrés à l’assiette de la convention par voie d’avenant conclu entre l’autorité concédante et le concessionnaire.

Cette possibilité est assortie d’une triple condition cumulative prévoyant que ces travaux ne pourraient être confiés au concessionnaire que :

– « sous condition stricte de leur nécessité » pour la préparation, l’organisation ou le déroulement des JOP ;

– « sous réserve que la modification qui en résulte ne change pas la nature globale de la concession » ; c’est-à-dire que la concession de services ne devienne pas, par exemple, une concession de travaux ;

– sous réserve que l’avenant conclu ne conduise pas à une augmentation du montant de la concession « supérieure à 50 % du montant de la concession initiale ».

Selon l’exposé des motifs de l’amendement, deux éléments expliquent la mesure proposée.

En premier lieu, il est rappelé que « la très grande majorité des épreuves de ski alpin, de ski acrobatique, de snowboard et de ski de fond seront organisées dans des sites actuellement intégrés à des contrats de délégation de service public relatifs à l’exploitation de remontées mécaniques et domaines skiables » et que « les travaux d’aménagement des pistes existantes ont été définis dans le cadre de l’élaboration du dossier de candidature et ne figuraient donc pas dans les programmes de travaux envisagés au titre des contrats existants ».

En second lieu, il est indiqué que « de nouvelles remontées mécaniques, et des ascenseurs valléens, sont programmés pour l’aménagement des sites olympiques » et sont appelées à « compléter l’offre de remontées mécaniques existant au sein des contrats de délégation existants ».

En séance, M. Jean-Michel Arnaud, rapporteur de la commission des lois du Sénat, avait exprimé un avis défavorable en soulignant que cet amendement « semble déjà satisfait » puisqu’« en l’état du droit, les travaux rendus nécessaires par les jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 peuvent déjà être considérés comme une circonstance imprévue, ce qui justifie une modification par avenant sans remise en concurrence, notamment si, comme il est d’ailleurs précisé dans le dispositif de l’amendement, ils n’entraînent pas de modification majeure du montant du contrat ». À titre personnel, M. Arnaud indiquait cependant s’en remettre à la sagesse du Sénat « car la disposition proposée pourrait tout de même faciliter grandement les choses » ([221]).

la position du rapporteur

L’article 27 ter ayant été introduit par voie d’amendement, il n’est accompagné d’aucune étude d’impact ce qui est regrettable au regard des informations succinctes figurant dans l’exposé des motifs. Les auditions conduites par le rapporteur et les échanges postérieurs à ces auditions ont néanmoins permis de recueillir des éléments complémentaires à même d’éclairer l’incidence de la mesure proposée.

Les éléments complémentaires recueillis par le rapporteur

Ces éléments concernent l’intérêt de la disposition proposée, les conditions d’association de la Solideo à réalisation des travaux et l’assise juridique de cet article.

L’intérêt de l’article 27 ter est pluriel.

En premier lieu, en vue de la préparation des JOP, il permet de confier à des professionnels expérimentés (les concessionnaires des services de remontées mécaniques) la réalisation de travaux et l’exploitation d’équipements très spécifiques sur un territoire qu’ils ont l’avantage de bien connaître. L’expertise et le cœur de métier de la Solideo ne résident pas dans la construction de remontées mécaniques ou d’ascenseurs valléens. Ces travaux spécifiques gagneraient à être confiés à des sociétés dont c’est l’activité.

En second lieu, l’intérêt de l’article 27 ter réside dans les gains de temps qu’il permet. Conclure un avenant sur une concession en cours d’exploitation est beaucoup plus rapide qu’engager une nouvelle délégation de service public et, dans le contexte de la préparation de JOP 2030 où, selon la Dijop, « notre principal adversaire, c’est le temps », cet élément ne peut être ignoré.

S’agissant des conditions d’association de la Solideo à la réalisation de ces possibles travaux, M. Damien Robert, directeur général exécutif de cet établissement public, a précisé qu’il participerait à leur financement et superviserait leur réalisation sans en assurer la maîtrise d’ouvrage, comme le permet l’article 2 (2°) du décret n° 2025-119 du 10 février 2025 portant création de l’établissement public Société de livraison des ouvrages olympiques Alpes 2030.

D’un point de vue juridique, l’article 27 ter ne déroge pas au code de la commande publique et autorise une modification d’un contrat en cours d’exécution dans la limite de 50 % du montant du contrat initial dont le principe figure d’ores et déjà dans la partie réglementaire du code de la commande publique. En l’espèce, cette possibilité correspond à la survenue de circonstances imprévues qu’une autorité concédante diligente ne pouvait pas prévoir visée par l’article R. 3135-5 du code de la commande publique. Comme l’a souligné la DAJ, l’organisation des JOP 2030 correspond à une situation qu’« aucune autorité concédante diligente ne pouvait prévoir […] et générera des besoins d’investissements plus importants que prévus ou conduisant à les anticiper, ou d’évolution ». La DAJ a également précisé que l’article 27 ter entend répondre « à la demande de certaines collectivités locales soucieuses de sécuriser la modification, par avenant, de leurs contrats de concession en cours » ([222]).

Si le choix d’une disposition législative pour sécuriser l’interprétation d’une disposition réglementaire peut surprendre et constituerait une forme d’innovation dans le droit des concessions ([223]), son intérêt est réel même si certaines interrogations demeurent.

Les points à préciser

Les éléments réunis par le rapporteur n’ont pas permis de répondre à certaines interrogations relatives au montant des travaux susceptibles d’être engagés et sur l’incidence de ces travaux potentiels sur la durée des contrats de concession concernés.

Le montant des travaux susceptibles d’être engagés ne peut pas, à ce stade, être estimé avec précision en raison de l’absence de connaissance précise de la liste des travaux concernés. Seules quelques premières estimations, nécessairement provisoires, ont été communiquées. Le coût des interventions sur et autour des pistes de ski à Serre Chevalier représenterait ainsi un peu moins de 15 millions d’euros tandis que la construction d’un ascenseur valléen entre Bozel et Courchevel représenterait un coût de 28 millions d’euros environ. L’article 27 ter pourrait également concerner le projet de construction d’un ascenseur valléen entre Aime et La Plagne Tarentaise, qui desservirait notamment la piste de bobsleigh. Le coût de ce projet est évalué à 105 millions d’euros environ et une demande de subvention a été adressée à la Solideo à hauteur de 35 millions d’euros. Le remplacement d’autres remontées mécaniques pourrait également être envisagé. Aucune décision définitive n’est cependant intervenue sur ces différents dossiers et il n’est à ce jour pas acquis que ces travaux soient réalisés en recourant aux dispositions de l’article 27 ter.

En dépit de leur caractère provisoire, ces estimations sont très éloignées du seuil de 50 % du montant de la concession initiale visé par l’article 27 ter. Les montants avancés pour l’heure représentent au plus 105 millions d’euros alors qu’ils se rapportent à des concessions dont le montant initial, apprécié sur la totalité de la concession, peut parfois nettement dépasser le milliard d’euros. Un décalage existe ainsi entre le montant des travaux envisagés et les possibilités offertes par l’article 27 ter (50 % du montant de la concession initiale). La Dijop justifie cependant la référence au seuil de 50 % par une volonté de « reprise du seuil figurant dans la partie réglementaire du code de la commande publique relative aux avenants aux concessions » ([224]).

L’incidence de ces travaux potentiels sur la durée des contrats de concession concernés est également inconnue puisqu’elle dépendra du résultat des négociations entre le concessionnaire et les autorités concédantes. Lors de son audition, l’association Domaines skiables de France a cependant fait observer que les investissements susceptibles d’être consentis auraient des conséquences sur l’équilibre économique de la concession ce qui pourrait justifier un allongement de sa durée. La DAJ a confirmé que « l’avenant pourra conduire à un ajustement de la durée de la délégation ou des conditions économiques afin de ne pas dégrader l’équilibre économique initial de la délégation pour le concessionnaire au regard du niveau d’investissement supplémentaire qu’il est amené à supporter du fait de l’avenant » ([225]). Une attention particulière devra être portée à ce sujet en raison, d’une part, de la durée déjà importante de ces concessions et, d’autre part, de la directive précitée du 26 février 2014 qui rappelle que les « concessions de très longue durée sont susceptibles d’entraîner le verrouillage du marché » ([226]).

Les travaux de la commission

La commission a adopté cet article avec modifications en adoptant un amendement de nature rédactionnelle proposé par les rapporteurs.

*


TITRE IV DISPOSITIONS RELATIVES À LA SANTÉ ET AU TRAVAIL

Article 28

Polycliniques olympiques et paralympiques

Adopté par la commission avec modifications

L’article 28 autorise la création au sein de chaque village olympique et paralympique, ou à proximité immédiate de celui-ci, d’une polyclinique appelée à dispenser gratuitement des soins de premier recours en faveur des membres des délégations olympiques et paralympiques et des personnes accréditées par le Comité international olympique et le Comité international paralympique. Cet article définit également les modalités de fonctionnement de ces centres et des pharmacies à usage intérieur associées.

Le Sénat a adopté cet article avec modification en y ajoutant un paragraphe supplémentaire (le VII) prévoyant un suivi de l’identification des besoins en services médicaux et ressources humaines de ces établissements.

Ces dispositions s’inspirent de l’article 1er de la loi n° 2023-380 du 19 mai 2023 relative aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions.

La commission a adopté cinq amendements de nature rédactionnelle proposés par les rapporteurs.

L’état du droit

les centres de santé

Les centres de santé relèvent du chapitre III (Centres de santé) du titre II (Autres services de santé) du livre III (Aide médicale urgente, permanence des soins, transports sanitaires, télésanté et autres services de santé) de la sixième partie (Établissements et services de santé) de la partie législative du code de la santé publique.

L’article L. 6323-1 de ce code dispose que les centres de santé sont des structures sanitaires de proximité dispensant des soins de premier recours (et, le cas échéant, de second recours) et pratiquant à la fois des activités de prévention, de diagnostic et de soins. Ces activités sont exercées au sein de l’établissement, sans hébergement, ou au domicile du patient. Les centres de santé assurent une prise en charge pluriprofessionnelle associant des professionnels médicaux et des auxiliaires médicaux et peuvent, de manière dérogatoire, pratiquer à titre exclusif des activités de diagnostic. En revanche, ils ne peuvent ni accueillir de pharmacie à usage intérieur, ni procéder à l’hospitalisation d’un patient.

Un centre de santé réalise à titre principal des prestations remboursables par l’assurance maladie et est ouvert à toute personne sollicitant une prise en charge médicale ou paramédicale relevant de la compétence des professionnels y exerçant.

Au-delà de ces missions obligatoires, un centre de santé peut participer à des activités facultatives (article L. 6323-1-1) ayant trait, par exemple, à la formation des étudiants, la participation à la permanence des soins ambulatoires ou la contribution à la mission de soutien sanitaire des forces armées.

Selon les données du ministère de la santé, la France compte plus de 2 500 centres de santé (dont 582 pluriprofessionnels) implantés majoritairement en milieu urbain ([227]).

Le bilan positif du centre de santé à fonctionnement dérogatoire institué lors des jop de Paris 2024

L’article 1er de la loi n° 2023-380 du 19 mai 2023 relative aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions a autorisé la création d’un centre de santé à fonctionnement dérogatoire en vue d’assurer la prise en charge des membres des délégations olympiques et paralympiques et des personnes accréditées par le Comité international olympique (CIO) et le Comité international paralympique (CIP). Les dérogations accordées portaient notamment sur les conditions de financement du centre, sur la gratuité de ses prestations, sur l’installation de certains équipements, sur l’ouverture d’une pharmacie à usage intérieur et sur les catégories de pharmaciens pouvant être employées.

Cet établissement, dont la gestion a été confiée à l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP), a été ouvert du 12 juillet au 13 août 2024 puis du 18 août au 10 septembre 2024. Il a accueilli environ 300 patients par jour sur la période olympique et 230 sur la période paralympique. Pour assurer son fonctionnement, l’AP-HP « a recruté et salarié directement l’équipe de direction de la Polyclinique et le personnel encadrant dans chaque discipline. Cela a concerné environ 15 à 20 personnes. L’ensemble des autres professionnels amenés à exercer dans le centre de santé avaient été recrutés dans le cadre du programme volontaire Paris 2024, sur la base du bénévolat » ([228]).

Le coût de ce centre est estimé à 3,6 millions d’euros (frais de location du bâtiment et travaux de mise en conformité inclus).

Les dispositions du projet de loi

L’article 28 s’inspire de l’article 1er de la loi n° 2023-380 du 19 mai 2023 précité et prévoit d’organiser les polycliniques des JOP 2030 sous la forme de centres de santé à fonctionnement dérogatoire proposant des soins de premier recours ([229]). La rédaction initiale de cet article était proche de celle retenue en 2023, même si quelques différences doivent être signalées.

Les dispositions initiales du projet de loi

Dans sa rédaction initiale, l’article 28 comptait douze alinéas répartis en six paragraphes, l’ensemble autorisant la création d’une polyclinique au sein de chaque village olympique et paralympique ; organisant la délivrance gratuite des soins aux personnes relevant de ces centres ; précisant les équipements pouvant y être installés ; permettant l’ouverture d’une pharmacie à usage intérieur ; et précisant les catégories de pharmaciens pouvant y intervenir.

Le I autorise la création au sein de chaque village olympique et paralympique, ou à proximité immédiate de celui-ci, d’un centre de santé dénommé « Polyclinique olympique et paralympique » destiné à assurer la prise en charge sanitaire des membres des délégations olympiques et paralympiques et des personnes accréditées par le CIO et le CIP. Chacune de ces polycliniques est créée et gérée par un établissement de santé, public ou privé, de la région du village olympique et paralympique concerné. Les services fournis sont accessibles et adaptés aux personnes en situation de handicap (premier alinéa).

Les prestations délivrées par ces centres de santé temporaires ne sont pas remboursables par l’assurance maladie et ne sont pas accessibles au grand public (alinéa 2). Ces établissements doivent établir un projet de santé adapté (alinéa 3).

Le II dispose que les polycliniques olympiques et paralympiques réalisent exclusivement des prestations à titre gratuit en faveur des membres des délégations olympiques et paralympiques et des personnes accréditées par le CIO et le CIP et prévoit l’inapplication de plusieurs dispositions du code de la sécurité sociale et du code de la santé publique en matière de financement et de tarification ([230]) (alinéa 4). Les volontaires olympiques et paralympiques peuvent participer aux activités des centres de santé en étant particulièrement sensibilisés aux questions d’accueil et d’accompagnement des personnes en situation de handicap (alinéa 5).

Le III dispose que, pour tenir compte des caractéristiques des polycliniques olympiques et paralympiques, le directeur général de l’agence régionale de santé (ARS) territorialement compétent adapte par arrêté le contenu du projet de santé, du règlement de fonctionnement et de l’engagement de conformité de ces établissements ainsi que les conditions dans lesquelles les professionnels de santé y exerçant sont associés à l’élaboration du projet de santé (alinéa 6).

Le IV autorise l’installation d’appareils d’imagerie par résonance magnétique nucléaire à utilisation médicale (communément appelés IRM) et d’un scanographe à utilisation médicale (communément appelé scanner) au sein des centres de santé (alinéa 7) dans les conditions mentionnées par le code de la santé publique (alinéa 8) et reconnaît au directeur général de l’ARS territorialement compétent le pouvoir de prononcer l’interruption de l’utilisation de ces équipements dans les conditions prévues par le même code (alinéa 9).

Le V autorise, par dérogation au code de la santé publique ([231]), les polycliniques ainsi créées à accueillir une pharmacie à usage intérieur dont le rôle est de répondre aux besoins pharmaceutiques des personnes prises en charge (alinéa 10) et de délivrer au détail sur prescription médicale des médicaments, produits, objets et dispositifs médicaux stériles (alinéa 11).

Le VI précise la nature des catégories de pharmaciens autorisées à intervenir au sein des pharmacies à usage intérieur appelées à être installées dans ces polycliniques. Par dérogation au code de la santé publique ([232]), les pharmaciens inscrits aux sections A (pharmaciens titulaires d’une officine), D (pharmaciens adjoints exerçant en officine) et les pharmaciens d’officine ou hospitaliers inscrits à la section E (pharmaciens exerçant outre-mer) du tableau de l’ordre national des pharmaciens pourront exercer au sein des pharmacies à usage intérieur installées dans les polycliniques olympiques et paralympiques sans devoir être inscrits à la section H du même tableau (alinéa 12). Ainsi, alors que l’accès à la pharmacie à usage intérieur d’un établissement de santé est habituellement limité à une seule des sept catégories de pharmaciens (la catégorie H), il est proposé d’ouvrir cet accès à trois autres catégories de pharmaciens (A, D et E).

Les sections du tableau de l’ordre national des pharmaciens

En application de l’article L. 4232-1 du code de la santé publique, l’ordre national des pharmaciens compte sept sections :

– section A : pharmaciens titulaires d’une officine ;

– section B : pharmaciens responsables ainsi que leurs intérimaires, délégués, délégués intérimaires et adjoints exerçant dans les entreprises et établissements se livrant à la fabrication, l’importation ou l’exploitation de médicaments ;

– section C : pharmaciens responsables ainsi que leurs intérimaires, délégués, délégués intérimaires et adjoints exerçant dans les entreprises et établissements se livrant à la distribution en gros ou à l’exportation de médicaments ;

– section D : pharmaciens adjoints exerçant en officine, pharmaciens remplaçants de titulaires d’officine ou gérants d’officine après décès, pharmaciens mutualistes et, généralement, tous pharmaciens non susceptibles de faire partie de l’une des sections A, B, C, E, G et H, à l’exception des pharmaciens mentionnés à l’article L. 4222-7 ;

– section E : ensemble des pharmaciens exerçant en Guyane, à la Guadeloupe, à Saint-Barthélemy et Saint-Martin, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Wallis-et-Futuna et à Saint-Pierre-et-Miquelon, à l’exception des pharmaciens mentionnés à l’article L. 4222-7 ;

– section G : pharmaciens exerçant dans un laboratoire de biologie médicale et pharmaciens exerçant la biologie médicale ou l’un de ses domaines dans un établissement de santé ;

– section H : pharmaciens exerçant dans les établissements de santé ou médico-sociaux, les services départementaux et territoriaux d’incendie et de secours, les dispensaires antituberculeux, les centres de planification ou d’éducation familiale et à l’Établissement français du sang. Sont également inscrits à cette section les pharmaciens ne relevant pas des dispositions de l’article L. 4138-2 du code de la défense et exerçant dans les hôpitaux des armées, l’Institution nationale des invalides, le centre de transfusion sanguine des armées, la brigade de sapeurs-pompiers de Paris et le bataillon des marins-pompiers de Marseille.

Chacune de ces sections est administrée par un conseil central (article L. 4232-2).

Les différences avec le texte adopté pour les JOP 2024

L’article 28 diffère en cinq points de l’article 1er de la loi n° 2023-380 précité ; les deux principales différences concernent les conditions de création des polycliniques et leurs modalités de financement.

Ainsi, si l’article 1er (I) de la loi n° 2023-380 prévoyait qu’« il est créé au sein du village olympique et paralympique […] un centre de santé dénommé "Polyclinique olympique et paralympique", l’article 28 indique qu’il « peut être créé au sein de chaque village olympique et paralympique, ou à proximité immédiate de celui-ci […] un centre de santé dénommé "Polyclinique olympique et paralympique" ». La rédaction est ainsi passée de l’obligation de créer un centre situé au sein d’un unique village olympique et paralympique (« il est créé ») à la possibilité de créer plusieurs polycliniques (une par village) situées dans lesdits villages ou à proximité de ceux-ci (« il peut être créé »).

L’article 1er (II) de la loi précitée du 19 mai 2023 précisait également que « les modalités de financement des activités du centre de santé et de couverture des charges liées aux prestations réalisées sont prévues par une convention conclue entre l’Assistance publique-hôpitaux de Paris et le comité d’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 ». Si l’étude d’impact du présent projet de loi indique qu’une « convention de coopération liant le Cojop 2030 et les établissements de santé, sous l’égide des ARS Auvergne-Rhône-Alpes (AURA) et Provence-Alpes-Côte d’Azur (PACA), précisera les modalités de fonctionnement de la polyclinique, et définira les rapports financiers entre les Parties » et que « le Cojop s’engage à prendre en charge à l’euro près les dépenses directes et indirectes des établissements de santé » ([233]), aucune mention comparable ne figure au sein de l’article 28.

Les trois autres différences relevées entre la loi n° 2023-380 précitée et l’article 28 sont de moindre ampleur et n’appellent pas d’observation particulière ([234]).

Les modifications apportées par le Sénat

L’article 28 a été adopté avec modification en commission puis sans modification en séance. Cet article compte désormais sept paragraphes et quinze alinéas.

La modification apportée résulte de l’adoption d’un amendement des rapporteures pour avis de la commission des affaires sociales ([235]). Cet amendement a complété l’article 28 par un VII comportant trois alinéas confiant au Cojop le soin d’assurer, en coordination avec les services de l’État compétents, « un suivi spécifique de la mise en œuvre des dispositions du présent article », ce suivi ayant pour objectif « d’assurer l’identification des besoins en services médicaux et ressources humaines associés à chaque centre de santé […] ainsi que l’impact sur l’offre de soins existante sur les territoires concernés ». Ce nouveau paragraphe prévoit également que « ces éléments sont périodiquement réévalués afin de prendre en compte l’évolution de l’offre de soins sur le territoire et de préciser les besoins en santé en fonction des projections disponibles ».

Selon l’exposé des motifs de l’amendement, cette mesure vise à s’assurer que la création des polycliniques olympiques et paralympiques ne met pas « en tension certains services déjà fragiles dans les territoires concernés ».

Aucune disposition comparable ne figurait à l’article 1er de la loi n° 2023-380 du 19 mai 2023 puisque l’offre de soins dans les territoires concernés par les JOP de Paris est moins tendue que celle disponible dans les territoires concernés par les JOP 2030.

La rapporteure approuve l’ajout effectué par le Sénat.

la position de la rapporteure

Les éléments complémentaires recueillis par la rapporteure

La rapporteure a pu recueillir certains éléments complémentaires portant sur les caractéristiques des polycliniques olympiques et paralympiques et sur l’intérêt de la convention liant leur établissement de référence au Cojop.

S’agissant des caractéristiques des polycliniques olympiques et paralympiques, le Cojop a confirmé que si une polyclinique pourra être créée dans chacun des quatre villages olympiques (situés à Saint-Jean-de-Sixt, Bozel, Nice et Briançon), aucune ne sera aménagée dans les deux sites d’hébergement complémentaire prévus à La Plagne Tarentaise et à Val d’Isère. Le nombre de polycliniques sera donc au maximum de quatre alors qu’il n’y en avait qu’une lors des JOP 2024.

S’agissant de la participation du Cojop au financement des polycliniques, l’AP-HP a précisé que celle-ci s’est élevée à 1,73 million d’euros au titre des JOP 2024, soit environ la moitié des frais engagés pour l’installation et le fonctionnement de cet équipement. Cette somme est significative et, même si ce montant sera certainement moindre en 2030 (les JOP d’hiver accueillant nettement moins de délégations que les JOP d’été), l’ampleur de ce versement confirme l’intérêt de mentionner le principe de cette participation au sein de l’article 28. Cette modification ne peut cependant provenir d’un amendement parlementaire puisque cette initiative serait probablement jugée contraire à l’article 40 de la Constitution au motif qu’elle serait constitutive d’une charge publique ([236]).

Les points à préciser

Plusieurs éléments relatifs au fonctionnement des polycliniques olympiques et paralympiques ne sont pas connus à ce jour.

La durée précise d’ouverture des polycliniques, la nature et le coût de leurs travaux d’aménagement, les prévisions d’activité et les effectifs nécessaires au fonctionnement de ces centres ne sont pas encore déterminés avec précision ([237]). Sur ces différents points, la Dijop a indiqué qu’un « panel […] d’équipements sera déterminé sur la base de l’observation des pathologies et blessures observées lors des Jeux précédant ceux des Alpes françaises 2030 (Milan Cortina début 2026 particulièrement) ». Dans le même esprit, la direction générale de l’offre de soins a indiqué qu’une « vision plus précise devrait être attendue courant 2027 » ([238]). Cette incertitude n’est pas nouvelle puisqu’elle avait déjà été constatée lors des JOP 2024 où « le dispositif de polyclinique du village des jeux de Paris 2024 n’a été arrêté que début 2023 soit 18 mois avant le démarrage des jeux » ([239]).

Dans ce contexte, l’ajout par le Sénat d’une disposition permettant d’assurer un suivi spécifique de la mise en œuvre de l’article 28 est bienvenu pour mesurer l’articulation de l’offre de soins dans les polycliniques avec l’offre de soins locale et s’assurer que la première n’affecte pas la seconde. La rapporteure souligne cependant que les territoires concernés par les JOP 2030 sont habitués à gérer des fluctuations saisonnières de leur activité et qu’ils devraient être en mesure de prendre en charge l’activité médicale liée à cet événement.

Dans ce contexte, les différentes incertitudes relevées n’affectent pas l’intérêt du dispositif proposé au regard de l’expérience satisfaisante observée lors des JOP 2024.

Les travaux de la commission

La commission a adopté cet article avec modifications en adoptant cinq amendements de nature rédactionnelle proposés par les rapporteurs.

*


Article 29 Autorisation dérogatoire d’exercice de professionnels de santé étrangers apportant leur concours aux jeux Olympiques et Paralympiques

L’état du droit

Les conditions d’exercice des professionnels de santé en France

Afin de garantir la sécurité sanitaire et la qualité des soins dispensés à la population, l’exercice des professions de santé, en France comme dans la plupart des pays, est strictement réglementé.

La délimitation du champ des professions de santé

Le code de la santé publique délimite clairement le champ de ces professions, qui font l’objet de la quatrième partie de ce code.

Les professions de santé recouvrent :

– les professions médicales, définies au livre Ier de la quatrième partie du même code. Ces professions sont celles de médecin, de chirurgien-dentiste et de sage-femme (article L. 4111-1) ;

– les professions de la pharmacie et de la physique médicale, qui font l’objet du livre II. Sont concernées les professions de pharmacien, de préparateur en pharmacie, de préparateur en pharmacie hospitalière et de physicien médical ;

– les auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers, assistants dentaires et assistants de régulation médicale, dont traite le livre III.

L’exercice de ces professions sur le territoire national suppose de remplir des conditions précises, souvent cumulatives, mais qui diffèrent selon la profession considérée.

Des conditions d’exercice variables selon la profession

Pour exercer sur le territoire national l’une des trois professions médicales précédemment énumérées, il faut remplir trois conditions cumulatives prévues à l’article L. 4111-1 du code de la santé publique.

La première concerne les diplômes et titres possédés : les personnes souhaitant exercer une profession médicale doivent être titulaires d’un diplôme, d’un certificat ou d’un titre professionnel dont la liste est établie par la loi ([240]). Outre les diplômes français, cette liste inclut ceux qui sont délivrés par :

– l’un des États membres de l’Union européenne (UE) ou l’un des États parties à l’accord sur l’Espace économique européen (EEE) – soit les pays membres de l’UE plus l’Islande, le Liechtenstein et la Norvège –, parfois sous conditions ;

– les États ayant passé des accords avec la France, dans le cadre défini par l’article L. 4111-3 du même code, c’est-à-dire sous réserve de réciprocité, sur la base d’autorisations individuelles délivrées après vérification de l’équivalence de la valeur scientifique du diplôme, avis des organisations syndicales nationales et des ordres intéressés, et à condition que le praticien maîtrise suffisamment la langue française.

Par ailleurs, l’article L. 4111-2 du même code prévoit, pour les praticiens étrangers ne pouvant pas bénéficier d’une reconnaissance de leur diplôme, une procédure d’autorisation individuelle incluant des épreuves de vérification des compétences. En cas de réussite à ces épreuves, ils doivent suivre un parcours de consolidation des compétences, d’une durée de deux ans pour les médecins et d’un an pour les chirurgiens-dentistes et les sages-femmes. Sous certaines conditions, ces professionnels peuvent être autorisés à exercer provisoirement leur pratique pour une durée maximale de treize mois, renouvelable une fois, moyennant l’engagement de passer les épreuves de vérification des connaissances.

La deuxième condition est relative à la nationalité : pour exercer une profession médicale, il faut posséder la nationalité française, la citoyenneté andorrane, la nationalité d’un État membre de l’UE ou partie à l’accord sur l’EEE, ou encore la nationalité marocaine ou tunisienne. Il convient toutefois de noter que cette condition ne vaut pas pour les personnes titulaires d’un diplôme d’État français.

Enfin, nul ne peut exercer une profession médicale s’il n’est pas inscrit au tableau de l’ordre concerné (3° de l’article L. 4111-1).

La profession de pharmacien est soumise à des conditions similaires à celles des médecins, chirurgiens-dentistes et sages-femmes, à ceci près qu’ils doivent offrir, de surcroît, « toutes garanties de moralité professionnelle » (article L. 4221-1 du code de la santé publique). En outre, il importe de noter que, dans leur cas, la condition de nationalité n’est pas remplie de droit pour les citoyens marocains et tunisiens. Par ailleurs, comme les médecins, chirurgiens-dentistes et sages-femmes, les pharmaciens étrangers dont le diplôme n’est pas reconnu peuvent bénéficier des dispositions de l’article L. 4111-2.

Les professions d’auxiliaires médicaux sont également encadrées : des conditions de diplôme s’imposent – en principe, seuls peuvent exercer les titulaires d’un diplôme français ou, sous condition, d’un diplôme d’un État membre de l’UE ou partie à l’EEE –, et les personnes concernées doivent se faire enregistrer et, le cas échéant, se faire inscrire au tableau de l’ordre professionnel. C’est le cas, notamment, pour les masseurs-kinésithérapeutes et les pédicures-podologues. En revanche, il n’existe pas, pour ces professions, de procédure comparable à celle prévue à l’article L. 4111-2.

Les dérogations prévues pour les professionnels de santé étrangers

D’abord, comme indiqué précédemment, toutes les professions de santé et tous les pays ne sont pas concernés de la même manière par la condition de nationalité.

Ensuite, le code de la santé publique prévoit, pour certains ressortissants étrangers, un accès partiel aux professions de santé, dans des conditions définies aux articles L. 4002-3 à L. 4002-6, mais il est réservé aux personnes originaires d’un État membre de l’UE ou partie à l’EEE et y ayant exercé leur activité.

Les professionnels médicaux étrangers dont les diplômes ne sont pas reconnus peuvent bénéficier d’une autorisation individuelle (cf. supra), mais la procédure est longue et complexe.

Enfin, l’article L. 4051-1 du même code prévoit une dérogation pour les professionnels de santé accompagnant des délégations sportives étrangères. Si ces professionnels ne remplissent pas les conditions requises pour exercer de manière régulière en France, ils peuvent tout de même le faire, du moment que cette pratique se limite aux membres de ces délégations et qu’elle ne se déroule pas dans un établissement ou un service de santé.

Les stipulations des contrats de ville hôte du CIO en matière d’exercice des professionnels de santé étrangers

Les contrats de ville hôte élaborés par le CIO comportent des stipulations très précises dans le domaine de la santé, énumérées dans la partie « conditions opérationnelles ». Parmi celles-ci figure le « droit de pratiquer la médecine pour les professionnels de santé internationaux ». Il est ainsi indiqué que le comité d’organisation doit « s’assurer que les professionnels de santé qui voyagent avec les CNO sont légalement autorisés à prodiguer des soins à leur délégation respective, à demander des examens médicaux et à prescrire des médicaments via la polyclinique du Village olympique. Si des procédures d’enregistrement sont nécessaires, il doit exister un processus simple n’engendrant aucun frais pour les médecins ou les CNO. La procédure d’enregistrement doit être soumise au CIO pour approbation » ([241]).

Comme le souligne l’étude d’impact annexée au présent projet de loi, le cadre dérogatoire de l’article L. 4051-1 du code de la santé publique ne répond pas à l’ensemble des besoins identifiés pour les jeux Olympiques et Paralympiques : « Si les médecins de chaque délégation restent en effet en charge du suivi des athlètes de leur délégation à titre principal, d’autres catégories de médecins sont en effet appelées à intervenir pendant ces Jeux : les médecins des Fédérations Internationales (FI), les professionnels au sens de la quatrième partie du code de la santé publique qui accompagnent les organisations accréditées participants à l’organisation des Jeux, les experts de la commission médicale et scientifique du CIO et du CIP ainsi que les professionnels de santé appartenant au programme des volontaires. » Ce constat, qui était identique pour les Jeux de 2024, explique l’élaboration d’un cadre spécifique.

Le cadre fixé pour les Jeux de Paris 2024

L’article 2 de la loi n° 2023-380 du 19 mai 2023 relative aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions avait pour objet de satisfaire aux conditions requises par le CIO.

Cet article autorisait, tout en le limitant aux sites de compétition et aux athlètes participant à celles-ci, l’exercice des médecins des fédérations sportives internationales accrédités par le CIO, le Comité international paralympique ou le comité d’organisation, même s’ils ne remplissaient pas les conditions d’exercice de droit commun.

Il accordait, par ailleurs, une autorisation dérogatoire d’exercice aux professionnels de santé, accrédités par les mêmes organismes que ceux mentionnés ci-dessus, qui, bien que ne satisfaisant pas aux conditions de droit commun requises pour exercer leur profession en France, accompagnaient les délégations des fédérations internationales, des organismes du mouvement olympique ou des comités paralympiques. Cet exercice ne concernait que les personnels et les membres de la délégation qu’ils accompagnaient. Ils ne pouvaient exercer que sur les sites de compétition et les lieux d’hébergement. L’autorisation d’exercice était strictement limitée dans le temps : elle ne pouvait aller au-delà du 31 décembre 2024.

Un arrêté devait fixer la liste limitative des organismes concernés. L’arrêté du 29 décembre 2023, pris sur le fondement de cette disposition, avait établi la liste suivante :

– le Comité international olympique et le Comité international paralympique. La commission médicale de ces deux instances regroupe des experts médicaux appartenant aux spécialités suivantes : médecine du sport, médecine d’urgence, dentisterie, pharmacie, kinésithérapie. Ses membres ont essentiellement un rôle de coordination, mais peuvent « être amenés, de façon exceptionnelle, à prendre part à la prise en charge d’un sportif ou d’un membre d’une organisation concourant à l’organisation des Jeux », selon l’étude d’impact annexée au présent projet de loi, et à participer à la prise en charge des personnels et membres de leur organisation ;

– le Comité d’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 ;

– les Services olympiques de radiotélévision (« Olympic Broadcasting Services ») ;

– les fédérations sportives internationales ;

– les délégations participant aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 ;

– le Tribunal arbitral du sport ;

– l’Agence mondiale antidopage ;

– l’International Testing Agency ;

– l’Académie internationale olympique ;

– les comités d’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de Los Angeles, Milan et Brisbane, ainsi que tout autre comité d’organisation auquel serait attribuée l’organisation de jeux Olympiques et Paralympiques par le Comité international olympique à compter de la date de publication de l’arrêté ;

– toute personne morale de droit public ou de droit privé ayant conclu un contrat de partenariat marketing avec Paris 2024, avec le Comité international olympique ou le Comité international paralympique, ou qui fournit des biens ou des services dans les catégories de produits concernées par ce contrat de partenariat marketing ;

– les diffuseurs détenteurs de droits, entendus comme toute personne morale de droit public ou de droit privé ayant acquis les droits de diffusion, de couverture et de présentation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 auprès du Comité international olympique ou du Comité international paralympique à la suite de la signature d’un accord de diffusion, y compris leurs filiales médias et les détenteurs autorisés de sous-licences.

Enfin, l’article 2 précité concernait les professionnels de santé recrutés en qualité de volontaires. Cette disposition concernait les professionnels de santé relevant du programme des volontaires olympiques et paralympiques mais qui ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour exercer en France. L’activité de ces volontaires était cantonnée aux polycliniques olympiques créées par l’article 1er de la même loi, au seul bénéfice des membres des délégations olympiques et paralympiques et des personnes accréditées. La direction générale de l’offre de soins (DGOS), sollicitée par les rapporteures pour avis de la commission des affaires sociales du Sénat, a fait savoir que parmi les volontaires, seule « une très faible proportion de professionnels […] (environ une vingtaine pour les JOP de Paris 2024) » avait été concernée par cette autorisation d’exercice dérogatoire.

Ce cadre a donné satisfaction : aucun dysfonctionnement lié à la pratique des professionnels de santé autorisés à exercer de manière dérogatoire n’a été porté à la connaissance de la DGOS comme de l’ordre des médecins lors des JOP de Paris 2024.

Les dispositions du projet de loi

Dans la mesure où l’article 2 de la loi du 19 mai 2023 précitée se limitait aux Jeux de 2024, il convient de prendre de nouvelles dispositions législatives permettant de nouveau d’autoriser l’exercice de professionnels de santé étranger.

L’article 29 du projet de loi y pourvoit en reprenant mot pour mot les dispositions correspondantes de la loi de 2023.

Le I de cet article autorise, tout en le cantonnant aux sites de compétition et aux athlètes participant à celles-ci, l’exercice des médecins des fédérations sportives internationales accrédités par le CIO, le Comité international paralympique ou le comité d’organisation, même s’ils ne remplissaient pas les conditions d’exercice de droit commun. Dans certaines disciplines, conformément aux règlements édictés par les fédérations internationales pour encadrer les compétitions sportives, les médecins de la fédération internationale sont les premiers à intervenir auprès des sportifs blessés ou commotionnés. Leur action est limitée, en principe, à des gestes destinés à poser un diagnostic et prodiguer les premiers soins. Il leur appartient, par exemple, de déterminer l’aptitude d’un sportif à poursuivre une compétition après un choc ou de lui dispenser les premiers secours avant, le cas échéant, qu’il soit pris en charge par les médecins de sa délégation pour des soins complémentaires ou soit évacué du site de compétition et pris en charge par les services médicaux du Cojop.

Le II prévoit d’accorder une autorisation dérogatoire d’exercice aux professionnels de santé, accrédités par les mêmes organismes que ceux visés au I, qui, bien que ne satisfaisant pas aux conditions de droit commun requises pour exercer leur profession en France, accompagneront les délégations des fédérations internationales, des organismes du mouvement olympique ou des comités paralympiques. Cet exercice n’est autorisé qu’à l’égard des personnels et des membres de la délégation qu’ils accompagnaient. Il est précisé, en outre, que les professionnels de santé concernés par cette dérogation ne pourraient exercer ni dans un établissement de santé ni dans un service tel qu’un centre de santé ou une maison de santé pluriprofessionnelle.

Ces professionnels seront susceptibles d’exercer dans les enceintes sportives pérennes ou temporaires, les parcours sur route et, plus généralement, tous les sites dédiés aux épreuves sportives, ainsi que les lieux d’hébergement ou encore les centres des médias. Leur autorisation d’exercice ne pourrait courir au-delà du 30 juin 2030. Le dispositif est donc strictement encadré, aussi bien dans le temps que dans l’espace.

Il est prévu, comme c’était le cas pour la disposition adoptée en 2023, qu’un arrêté fixe la liste des fédérations et organismes dont les professionnels de santé seraient habilités à exercer dans ces conditions.

Le III concerne les professionnels de santé recrutés en qualité de volontaires. En effet, le programme de recrutement des bénévoles (voir article 6 supra) inclut traditionnellement des professionnels de santé de diverses nationalités. Le service médical du CIO coordonne notamment un programme de formation des médecins du sport volontaires pour participer aux Jeux. L’article 29 prévoit donc d’autoriser à exercer les professionnels de santé relevant de ce programme des volontaires olympiques et paralympiques mais qui ne satisfont pas aux conditions requises pour exercer en France.

Il convient de préciser que, contrairement à la disposition précitée de la loi de 2023, celle-ci prévoit une procédure de vérification des diplômes, renvoyée à un arrêté du ministre chargé de la santé. Ces volontaires ne pourraient exercer que dans les polycliniques olympiques créées par l’article 28 du présent projet de loi, et le feraient au seul bénéfice des membres des délégations olympiques et paralympiques et des personnes accréditées.

Enfin, le IV a pour objet de soumettre l’ensemble des professionnels visés par ces dispositions aux conditions applicables en France aux personnes qui y exercent ces professions.

Les modifications apportées par le Sénat

Tout en soulignant l’efficacité du dispositif déployé en 2024 et l’opportunité de le reconduire pour les Jeux de 2030, la commission des affaires sociales du Sénat, qui avait reçu délégation au fond pour l’article 29, a apporté plusieurs précisions au texte, sur l’initiative de ses rapporteures pour avis, Patricia Demas et Pascale Gruny.

D’abord, le Sénat a prévu que, s’agissant des professionnels de santé bénévoles mentionnés au III, les ordres professionnels concernés seraient amenés à donner leur avis sur les modalités envisagées pour vérifier les diplômes de ces personnes.

Ensuite, au même alinéa, les sénateurs ont souhaité que la procédure inclue la vérification du droit à exercer des professionnels concernés. Il s’agit d’éviter que des individus frappés d’une mesure d’interdiction d’exercer dans leur pays puissent être recrutés en qualité de bénévoles.

Enfin, le IV a été complété de façon que l’identité de l’ensemble des professionnels de santé bénéficiant de dérogations soit consignée dans un registre.

La position de la rapporteure

La rapporteure Béatrice Bellamy approuve, pour l’essentiel, les dispositions de l’article 29, qui reprend un ensemble de mesures ayant fait ses preuves en 2024. Elle juge également utiles les modifications apportées par le Sénat, qui sont de nature à prévenir encore davantage les dérives éventuelles.

Toutefois, un point d’alerte est ressorti de l’audition du CNOSF : le fait que, durant les Jeux de 2024, les médecins bénévoles n’aient pas pu accéder aux sites de compétition semble avoir constitué un obstacle. En effet, la loi olympique de 2023, comme prévoit de le faire le présent projet de loi, avait réservé leur champ d’action à la polyclinique, ce qui fut une première dans l’histoire des jeux Olympiques. La volonté du CIO est que la pratique soit universelle et exercée par des professionnels de santé venus du monde entier, sur tous les sites. La disposition limitant l’activité des bénévoles aux polycliniques est un frein pour l’engagement international de personnels très qualifiés. Adopter de nouveau une telle disposition pour les Jeux de 2030 pourrait également conduire à se priver de la possibilité d’interventions en urgence de professionnels compétents. Pendant les Jeux de Paris, un manque d’urgentistes a été constaté, alors que des urgentistes étrangers ayant des qualifications équivalentes à leurs confrères français n’avaient pas la possibilité de se porter volontaires pour secourir le public, les athlètes et les personnes participant à l’organisation. Selon le CNOSF, en 2024, les besoins en urgentistes supplémentaires ont été estimés entre 50 et 110 chaque jour pour la région parisienne. Afin d’éviter que ne se reproduise une telle situation, qui pourrait déboucher sur des drames, il convient d’assouplir la rédaction de l’article 29. La rapporteure déposera un amendement en ce sens.

Sous réserve de cette modification, elle appelle la commission à adopter l’article 29.

Les modifications apportées par la commission

La commission a adopté un amendement des rapporteurs tendant à autoriser, dans les cas d’urgence médicale, l’intervention des professionnels de santé bénévoles dûment accrédités à intervenir sur les sites de compétition et non plus seulement dans les polycliniques olympiques.

*


Article 30 Création d’une dérogation exceptionnelle au repos dominical

L’état du droit

Le repos dominical : un principe ancien qui connaît de nombreuses exceptions

Les articles L. 3132-1 et suivants du code du travail interdisent de faire travailler un même salarié plus de six jours par semaine. Il en découle un repos hebdomadaire, d’une durée minimale de vingt-quatre heures, qui, dans l’intérêt des salariés, doit être donné le dimanche. Ces dispositions sont largement reprises de la loi du 13 juillet 1906 qui a établi pour la première fois, en France, le principe d’un repos hebdomadaire en faveur des employés et ouvriers.

Depuis 1906, toutefois, le législateur a introduit de nombreuses dérogations.

En vertu de l’article L. 3132-12 du code du travail, une dérogation permanente de droit est accordée aux établissements « dont le fonctionnement ou l’ouverture est rendu nécessaire par les contraintes de la production, de l’activité ou les besoins du public ». Les commerces concernés, dont la liste est établie par voie réglementaire, comprennent, notamment, les jardineries, les commerces d’ameublement, les commerces de bricolage, les débits de tabac, les commerces fabriquant des produits alimentaires destinés à la consommation immédiate – par exemple les boulangeries –, ou encore les hôtels, cafés et restaurants. Cette dérogation, qui implique que le repos hebdomadaire soit alors attribué par roulement, ne prévoit aucune contrepartie légale pour le salarié, ni n’est conditionné à son accord.

Une autre dérogation permanente de droit est prévue, en application de l’article L. 3132-13 du même code, pour les commerces de détail alimentaires : le repos hebdomadaire peut y être donné le dimanche à partir de treize heures. Dans les commerces dont la surface est supérieure à 400 mètres carrés, la rémunération des salariés est majorée d’au moins 30 %. Les salariés bénéficient d’un repos compensateur, par roulement et par quinzaine, d’une journée entière.

Les articles L. 3132-14 et suivants du même code permettent à un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, un accord de branche étendu, d’organiser le travail de façon continue pour des raisons économiques et d’attribuer le repos hebdomadaire par roulement dans les industries ou les entreprises industrielles. Pour ces entreprises, de tels accords peuvent également prévoir la mise en place d’équipes de suppléance destinées à remplacer les autres salariés pendant leurs jours de repos. Le repos hebdomadaire des salariés de l’équipe de suppléance est alors attribué un autre jour que le dimanche.

Pour les établissements de vente au détail, les articles L. 3132-24 et suivants prévoient des dérogations sur un fondement géographique, en ciblant :

– les zones touristiques internationales, délimitées par les ministres chargés du travail, du tourisme et du commerce ;

– les zones touristiques caractérisées par une affluence particulièrement importante ;

– les zones commerciales caractérisées par une offre commerciale et une demande potentielle particulièrement importantes, dont la délimitation tient notamment compte de la proximité immédiate d’une zone frontalière ;

– les emprises de gares connaissant une affluence exceptionnelle de passagers.

Les commerces alimentaires ne sont pas concernés par ces dérogations, hormis ceux implantés dans une zone touristique internationale ou dans une gare d’affluence exceptionnelle.

La mise en œuvre de ces dérogations est conditionnée au volontariat du salarié, lequel bénéficie de contreparties, notamment salariales, déterminées par accord collectif d’entreprise ou, à défaut, de branche, en vertu du II de l’article 3132-25-3 et de l’article L. 3132-25-4.

Le dispositif dit des « dimanches du maire », prévu à l’article L. 3132-26 du même code, permet à un édile, après avis du conseil municipal, d’autoriser les établissements de commerce de détail, dans lesquels le repos hebdomadaire a normalement lieu le dimanche, à supprimer ce repos pour des dimanches désignés. Leur nombre ne peut excéder douze dimanches par année civile et leur liste est arrêtée avant le 31 décembre, pour l’année suivante. Les salariés concernés bénéficient d’une rémunération au moins égale au double de la rémunération normalement perçue, ainsi que d’un repos compensateur équivalent en temps.

En application de l’article L. 3132-20 du même code, le préfet peut exceptionnellement accorder des dérogations au repos dominical s’il est établi que ce repos donné à tous les salariés d’un établissement serait préjudiciable au public ou compromettrait le fonctionnement normal de l’établissement. Le préfet peut autoriser l’établissement à accorder le repos des salariés, soit toute l’année, soit à certaines époques de l’année, suivant l’une de ces modalités : un autre jour que le dimanche à tous les salariés de l’établissement ; du dimanche midi au lundi midi ; le dimanche après-midi avec un repos compensateur d’une journée par roulement et par quinzaine, ou par roulement à tout ou partie des salariés.

L’autorisation préfectorale est donnée pour une durée qui ne peut excéder trois ans, après avis du conseil municipal et, le cas échéant, de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre (EPCI) dont la commune est membre, de la chambre de commerce et d’industrie, de la chambre de métiers et de l’artisanat, ainsi que des organisations professionnelles d’employeurs et des organisations syndicales de salariés intéressées de la commune.

L’application de cette dérogation repose également sur le volontariat des salariés concernés. Ceux qui acceptent de travailler le dimanche bénéficient de contreparties déterminées par un accord collectif. En l’absence d’accord collectif applicable, une décision unilatérale de l’employeur approuvée par référendum auprès du personnel concerné fixe les contreparties applicables, qui doivent prévoir le doublement de la rémunération et des repos compensateurs. Cette autorisation peut être étendue à plusieurs ou à la totalité des établissements de la même localité exerçant la même activité, s’adressant à la même clientèle.

Enfin, selon les termes de l’article L. 3132-29 du même code, lorsqu’un accord est intervenu entre les organisations syndicales de salariés et les organisations d’employeurs d’une profession et d’une zone géographique déterminées sur les conditions dans lesquelles le repos hebdomadaire est donné aux salariés, le préfet peut, par arrêté, sur la demande des syndicats intéressés, ordonner la fermeture au public des établissements de la profession ou de la zone géographique concernée pendant toute la durée de ce repos. À la demande des organisations syndicales représentatives des salariés ou des organisations représentatives des employeurs de la zone géographique concernée exprimant la volonté de la majorité des membres de la profession de cette zone géographique, le préfet est tenu d’abroger l’arrêté visé. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux activités dont les modalités de fonctionnement et de paiement sont automatisées.

La dérogation temporaire créée à l’occasion des Jeux de 2024

Ces dérogations n’ont pas été jugées suffisantes pour répondre à tous les besoins d’ouverture de commerces résultant de la tenue des jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. En conséquence, un dispositif dérogatoire spécifique a élaboré. Il s’agissait de l’article 25 de la loi du 19 mai 2023 précitée.

Cet article donnait la possibilité au préfet, dans les communes d’implantation des sites de compétition ainsi que dans les communes limitrophes ou situées à proximité de ces sites, d’autoriser un établissement de vente au détail qui mettait à disposition des biens ou des services à déroger à la règle du repos dominical en attribuant le repos hebdomadaire par roulement.

Cette autorisation ne pouvait être accordée qu’après le recueil de l’avis des élus et des représentants des acteurs économiques locaux. Les salariés devaient être volontaires et bénéficier d’une rémunération au moins égale au double de la rémunération normalement due pour une durée équivalente, ainsi que d’un repos compensateur équivalent en temps.

La période concernée par la dérogation était comprise entre le 15 juin et le 30 septembre 2024.

En parallèle de ce dispositif, un décret du 23 novembre 2023 avait permis aux employeurs directement concernés par l’organisation des Jeux ou la captation audiovisuelle et la retransmission des épreuves de suspendre le repos hebdomadaire de leurs salariés entre le 18 juillet et le 14 août 2024 ([242]).

Enfin, un décret du 12 avril 2024 ([243]) a précisé que la méconnaissance par les employeurs des garanties légales encadrant la dérogation était sanctionnée suivant le régime répressif applicable aux dérogations prévues dans le code du travail ([244]).

Selon le bilan de la disposition établi par le gouvernement de François Bayrou dans l’étude d’impact annexée au présent projet de loi, dix-sept arrêtés d’extension ont été pris dans neuf départements (Paris, Yvelines, Seine-et-Marne, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, Isère, Rhône, Nord, Bouches-du-Rhône). Parmi ces arrêtés, huit ont autorisé à déroger au repos dominical pour une période ciblée plus courte que celle comprise entre les bornes légales. Les secteurs d’activité visés ont par ailleurs été conformes aux attentes : si les commerces alimentaires ont été les plus concernés, des librairies, des papeteries, des commerces de sport ou d’habillement ont également été bénéficiaires de l’autorisation.

Selon la direction générale du travail (DGT), entendue par les rapporteures pour avis de la commission des affaires sociales du Sénat, aucune difficulté particulière quant aux saisines préalables ou à l’application des dérogations n’a été signalée. Quelques refus ont été opposés à des demandes, comme certaines sollicitations de cavistes, preuve que les préfets ont fait une application raisonnable de la faculté qui leur avait été donnée. En outre, cette procédure, mise en œuvre sous le contrôle du juge administratif, n’a que peu fait l’objet de contentieux : quatre référés suspension dirigés contre des arrêtés parisiens ont été recensés, sans qu’il soit fait droit à aucune de ces requêtes.

Les dispositions du projet de loi

À l’image de l’article précédent, l’article 30 reprend très exactement les termes de l’article correspondant de la loi de 2023.

Compte tenu des besoins du public résultant de l’affluence exceptionnelle attendue de touristes et de travailleurs pendant la préparation des jeux Olympiques et Paralympiques, durant les compétitions et dans les semaines qui les suivront, il est proposé, pour une période comprise entre le 1er janvier et le 31 mars 2030, de créer une nouvelle dérogation à la règle du repos dominical.

Le premier alinéa ouvre la possibilité au préfet, dans les communes d’implantation des sites de compétition ainsi que dans les communes limitrophes ou situées à proximité de ces sites, d’autoriser un établissement de vente au détail qui met à disposition des biens ou des services à déroger à la règle du repos dominical en attribuant le repos hebdomadaire par roulement. Cette dérogation est autorisée « compte tenu des besoins du public résultant de l’affluence exceptionnelle attendue de touristes et de travailleurs » et ne peut être mise en œuvre qu’à défaut d’application d’une autre dérogation déjà prévue par le code du travail (voir supra).

Le deuxième alinéa prévoit que cette autorisation ne puisse être accordée qu’après le recueil de l’avis du conseil municipal, de l’organe délibérant de l’EPCI à fiscalité propre, de la chambre de commerce et d’industrie (CCI), de la chambre de métiers et de l’artisanat (CMA), ainsi que des organisations syndicales et patronales intéressées. Ces différentes entités disposeraient d’un délai d’un mois après la saisine du préfet pour rendre leur avis.

Le troisième alinéa précise que, pendant les périodes de mise en œuvre de la dérogation, le préfet peut suspendre les arrêtés prévoyant la fermeture d’un établissement pris sur le fondement de l’article L. 3132-29 du code du travail (voir supra).

Selon les termes du quatrième alinéa, l’autorisation doit être mise en œuvre par l’employeur dans le respect du volontariat du salarié, lequel peut revenir à tout moment sur sa décision, sous réserve d’en informer par écrit son employeur en tenant compte d’un délai de dix jours francs.

Par un renvoi à l’article L. 3132-25-4 du même code, il est également garanti au salarié que son refus de travailler le dimanche ne pourra ni justifier une mesure discriminatoire dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail, ni constituer une faute ou un motif de licenciement. Les employeurs doivent également prendre des dispositions pour permettre aux salariés d’exercer personnellement leur droit de vote au titre des scrutins nationaux et locaux, si certains sont organisés un dimanche travaillé.

Le salarié volontaire bénéficie des contreparties définies au premier alinéa de l’article L. 3132-27 du même code, à savoir une rémunération au moins égale au double de la rémunération normalement due pour une durée équivalente, ainsi qu’un repos compensateur équivalent en temps.

En vertu du cinquième alinéa, si une autorisation de déroger au repos dominical est accordée à un établissement, tout ou partie des établissements exerçant une activité identique et situés dans la même commune, dans une commune limitrophe ou située à proximité pourra également y déroger dans les mêmes conditions, dès lors que le préfet en décide ainsi par voie d’arrêté d’extension.

Les modifications apportées par le Sénat

Le Sénat a adopté cet article sans modification.

La position de la rapporteure

La rapporteure Béatrice Bellamy est favorable à la reconduction de cette disposition qui paraît présenter toutes les garanties nécessaires pour permettre aux commerces locaux de s’adapter à l’afflux de visiteurs lié à la tenue des compétitions, tout en préservant les droits des salariés. Il conviendra, toutefois, dans les territoires concernés, de s’assurer que la concertation avec les collectivités territoriales, prévue dans le dispositif, est effective et qu’elle est organisée suffisamment en amont du début des compétitions. Plus largement, l’ensemble des conditions dans lesquelles ces dispositions s’appliqueront devront faire l’objet d’un suivi attentif de la part des parlementaires.

La rapporteure appelle la commission à adopter le présent article, moyennant certaines modifications de pure forme.

Les modifications apportées par la commission

Contre l’avis de la rapporteure, la commission a adopté un amendement de M. Pierrick Courbon (SOC) visant à ce que l’autorisation d’ouverture soit octroyée au moins deux mois avant le premier dimanche concerné.

TITRE V DISPOSITIONS RELATIVES À LA SÉCURITÉ

Article 31 Inspection visuelle de véhicules par des agents privés de sécurité

Adopté par la commission avec modifications

L’article 31 autorise les agents privés de sécurité à procéder, avec le consentement de leur propriétaire, à l’inspection visuelle des véhicules souhaitant accéder aux lieux accueillant un grand évènement ou un grand rassemblement, au sens de l’article L. 211-11-1 du code de la sécurité intérieure (CSI), dont ils assurent la sécurité.

Le Sénat a adopté un amendement sur cet article en séance publique pour généraliser cette possibilité, y compris en dehors d’un grand évènement ou rassemblement.

La commission a rétabli la première phrase de l’article 31 dans sa rédaction initiale et précisé que le refus de l’inspection visuelle du véhicule par les agents privés de sécurité ne préjuge pas de la possibilité pour le conducteur et ses passagers d’accéder au lieu concerné sans ledit véhicule.

Le droit existant

Les prÉrogatives des agents privÉs de sÉcuritÉ

Aux termes de l’article 12 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 (DDHC), une personne privée ne peut pas être investie « de compétences de police administrative générale inhérentes à l'exercice de la « force publique » nécessaire à la garantie des droits » ([245]). Le Conseil constitutionnel rappelle, dans sa décision n° 2025-878 DC du 24 avril 2025, que « cette exigence ne fait cependant pas obstacle à ce que des prérogatives de portée limitée puissent être exercées par des personnes privées, dans des lieux déterminés relevant de leur compétence, lorsqu’elles sont strictement nécessaires à l’accomplissement des missions de surveillance ou de sécurité qui leur sont légalement confiées » ([246]).

L’article L. 613-2 du code de la sécurité intérieure permet, dans ce cadre, aux agents privés de sécurité :

- de procéder à l’inspection visuelle des bagages et, avec le consentement de leur propriétaire, à leur fouille ;

- en cas de menaces graves pour la sécurité publique ou lorsqu’un périmètre de protection a été institué ([247]), de procéder, avec le consentement exprès des personnes, à des palpations de sécurité ([248]).

L’encadrement juridique de la fouille des vÉhicules par les forces de sÉcuritÉ publique

L’article 66 de la Constitution réserve à l'autorité judiciaire la protection de la liberté individuelle dans tous ses aspects, notamment celui de l’inviolabilité du domicile ([249]).

L’article 76 du code de procédure pénale (CPP) prévoit, en conséquence, que durant l’enquête préliminaire les perquisitions et saisies de pièces à conviction ne peuvent être effectuées sans l’assentiment exprès de la personne chez qui l’opération a lieu.

L’article 78-8 du même code, introduit par la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure, prévoit les conditions dans lesquelles les officiers de police judiciaire, assistés, le cas échéant, des agents de police judiciaire et des agents de police judiciaire, peuvent procéder à la visite des véhicules circulant, arrêtés ou stationnant sur la voie publique ou dans des lieux accessibles au public ([250]).

La Cour de cassation juge que la fouille d'un véhicule est assimilable à une perquisition mais que l'ingérence dans la vie privée qui en résulte est, par sa nature même, moindre que celle résultant d'une perquisition dans un domicile ([251])

En revanche, les véhicules spécialement aménagés à usage d’habitation et effectivement utilisés comme résidence, sont assimilés à des domiciles : les visites ne peuvent être effectuées que conformément aux dispositions relatives aux perquisitions et visites domiciliaires (article L. 78-8 du CPP).

Les grands ÉvÈnements et rassemblements au sens de l’article L. 211-11-1 du code de la sÉcuritÉ intÉrieure

L’article L. 211-11-1 du code de la sécurité intérieure prévoit que soient désignés par décret les grands événements et les grands rassemblements de personnes ayant pour objet d'assister à la retransmission d'événements exposés à un risque d'actes de terrorisme en raison de leur nature et de l'ampleur de leur fréquentation.

L’accès de toute personne, à un autre titre que celui de spectateur, aux établissements et installations désignés par ce décret est soumis, pendant la durée de l'événement ou du rassemblement et de leur préparation, à une autorisation de l’organisateur délivrée sur avis conforme de l’autorité administrative. Cette autorité administrative rend son avis à la suite d'une enquête administrative qui peut donner lieu à la consultation du bulletin n° 2 du casier judiciaire et de certains traitements automatisés de données à caractère personnel relevant de l’article 31 de la loi dite « Informatique et Libertés » ([252]) . Un avis défavorable ne peut être émis que s’il ressort de l’enquête administrative que le comportement ou les agissements de la personne sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'État (voir infra, commentaire des articles 32 et 34).

Les dispositions du projet de loi

L’article 31 dans sa rédaction initiale prévoyait la possibilité, à la demande des gestionnaires des lieux, pour les agents privés de sécurité de procéder à l’inspection visuelle de l’intérieur des véhicules et notamment de leur coffre.

Cette possibilité était assortie de plusieurs garanties destinées à assurer la conformité du dispositif au droit au respect de la vie privée que la Constitution garantit :

- l’exigence d’obtenir le « consentement exprès » du conducteur ;

- l’exclusion des véhicules spécialement aménagés à usage d’habitation (voir supra);

- un champ d’application géographique clairement délimité, à la demande du Conseil d’État, réservant cette possibilité aux seuls agents privés de sécurité ayant la garde d’établissements et installations qui accueillent un grand événement ou un grand rassemblement mentionné à l’article L. 211-11-1. L’analyse du dispositif par le Conseil d’État, qui le juge proportionné, repose sur cette limitation. En effet, le Conseil souligne dans son avis qu’il « considère que le projet de loi circonscrit de manière suffisamment précise l’application dans le temps de cette prérogative, dans la mesure où ces pouvoirs ne peuvent s’exercer que pendant les périodes indiquées par le décret mentionné à l’article L. 211-11-1 du code de la sécurité intérieure, à l’occasion des grands événements et rassemblements définis à cet article, lesquels sont “ exposés à un risque d’actes de terrorisme en raison de leur nature et de l’ampleur de leur fréquentation ” » ([253]) .

En cas de refus de se soumettre à cette inspection, l’accès au site avec leur véhicule est refusé aux personnes concernées.

Les modifications apportÉes par le SÉnat

Le Sénat a adopté cet article sans modification en commission.

En revanche, il a adopté, en séance publique, avec des avis favorable de la commission et défavorable du Gouvernement, un amendement de Mme Eustache-Brinio (Les Républicains) ([254]) qui généralise la possibilité, pour les agents privés de sécurité, d’inspecter visuellement, avec l’accord du propriétaire, les véhicules souhaitant accéder aux lieux dont ils ont la garde, supprimant la référence aux grands évènements ou rassemblements (voir infra).

La position de la commission des lois

La commission des lois a adopté trois amendements identiques de sa rapporteure, de Mme Sandra Regol (EcoS) et de M. Paul Molac (LIOT) rétablissant la première phrase de l’article 31 dans sa rédaction initiale.

En outre, avec l’assentiment de votre rapporteure, la commission a adopté un amendement de Mme Sandra Regol précisant que le refus de l’inspection visuelle du véhicule par les agents privés de sécurité ne préjuge pas de la possibilité pour le conducteur et ses passagers d’accéder au lieu concerné sans ledit véhicule.

*


Article 32 Création d’un nouveau régime d’interdiction administrative de décoller en marge de grands évènements ou rassemblements

Le droit existant

La sécurité aérienne peut être assurée par l’édiction d’une interdiction de survol de certaines zones du territoire français, en application de l’article L. 6211-4 du code des transports. Cette interdiction est justifiée par des raisons d’ordre militaire ou de sécurité publique dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. L’emplacement et l’étendue des zones interdites sont définis par l’autorité administrative.

En cas de survol de la zone interdite, l’article L. 6211-5 du même code impose à l’aéronef d’atterrir immédiatement sur l’aérodrome le plus proche en dehors de la zone. Pour ce faire, il doit « se conformer à la première injonction de l’autorité administrative, ralentir sa marche, descendre à l'altitude et atterrir sur l'aérodrome qui lui sont indiqués ».

Conformément à l’article L. 6232-2, le pilote de l’aéronef encourt en cas d’infraction à l’interdiction de survol une peine de six mois d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende lorsque le survol intervient par maladresse ou négligence. Ces peines sont portées à un an d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende en cas d’engagement ou de maintien intentionnel au-dessus de la zone interdite ou de non-respect des injonctions de l’autorité administrative. Les mêmes peines sont applicables au télépilote dans le cas où l’aéronef survolant une zone interdite est un drone (article L. 6232-12).

Les dispositions du projet de loi

L’article 32 complète le dispositif d’interdiction de survol en créant une nouvelle interdiction administrative de décollage, à titre préventif. Il permet, lorsqu’une interdiction de survol a été édictée pour assurer la sécurité d’un grand événement ou d’un grand rassemblement désigné en application de l’article L. 211-11-1 du code de la sécurité intérieure (voir supra), d’opposer une interdiction de décoller à un pilote d’aéronef dont il existe des raisons sérieuses de penser qu’il envisage de se soustraire à cette interdiction de survol afin de troubler gravement l’ordre public ou de porter atteinte à la sécurité publique au cours de cet événement.

Cette interdiction est prononcée par l’autorité administrative et notifiée à l’intéressé. La décision précise les circonstances qui la motivent ainsi que sa durée, qui ne peut excéder celle fixée par le décret désignant le grand événement ou rassemblement concerné. Elle peut faire l’objet d’un recours devant le juge administratif.

L’article 32 prévoit également des sanctions en cas de décollage en violation d’une telle interdiction. Le pilote encourt alors un an d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende.

Les modifications apportÉes par le SÉnat

Le Sénat a adopté cet article sans modification.

La position de la commission des lois

La commission des lois a adopté cet article sans modification.

*


Article 33 Enquêtes administratives de sécurité pour les personnels intérimaires des entreprises de transport

Le droit existant

Le code de la sécurité intérieure permet la réalisation d’enquêtes administratives de sécurité :

– en application de l’article L. 114-1 du code de sécurité intérieure (CSI), pour certains emplois publics participant à l’exercice des missions de souveraineté de l’État, certains emplois publics ou privés relevant du domaine de la sécurité ou de la défense, ou certains emplois privés ou activités privées réglementées relevant des domaines des jeux, paris et courses ; pour accéder à des zones protégées en raison de l’activité qui s’y exerce ; pour utiliser des matériels ou produits dangereux ;

– en application de l’article L. 114-2 du même code, pour exercer certains emplois en lien direct avec la sécurité des personnes et des biens au sein d’une entreprise de transport public de personnes ou d’une entreprise de transport de marchandises dangereuses soumise à l’obligation d’adopter un plan de sûreté ou d’un gestionnaire d’infrastructure ;

– en application de l’article L. 211-11-1 du même code (voir supra), pour accéder à certains « grands évènements » ou « grands rassemblements de personnes ».

La loi n° 2023-380 du 19 mai 2023 relative aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 a étendu le champ et la portée des enquêtes administratives pouvant être menées :

- l’article 11 de cette loi étendait provisoirement le champ des enquêtes administratives de l’article L. 114-2 du CSI afin d’ouvrir la possibilité de réaliser ces enquêtes avant l’affectation de personnels intérimaires des entreprises de transport public, de marchandises dangereuses ou de gestion d’infrastructures sur des missions en lien direct avec la sécurité des personnes ou des biens, du 1er mai au 15 septembre 2024.

- l’article 15 a étendu, de manière pérenne cette fois, le champ de la procédure d’enquête prévue à l’article L. 211-11-1 du même code, en incluant les « grands rassemblements de personnes ayant pour objectif d’assister aux retransmissions d’évènements » (ou « fan zones »), les « participants » à ces grands évènements et rassemblements – qui en étaient jusqu’alors exclus – et en ajoutant le bulletin n° 2 du casier judiciaire à la liste des fichiers pouvant être consultés. En outre, il a renforcé la portée de l’avis de l’autorité administrative qui doit impérativement être suivi par l’organisateur. Enfin, le critère d’exposition des grands rassemblements ou évènements au risque de menace terroriste a été assoupli.

nombre d’enquÊtes administratives rÉalisÉes, par catÉgorie de personnes

Travailleurs zone202 792
Intervenants en qualité de soutiens matériel200 370
Visiteurs zone136 888
Participants (athlètes et leur entourage, arbitres…)125 501
Volontaires ou bénévoles106 556
Personnels de surveillance103 014
Membres de l’organisation90 021
Résidents et riverains zone79 918
Sponsors ou médias62 862
Soutiens logistiques, techniques et approvisionnement49 755
Guest Pass33 228
Agents de l’État1 542
VIP1 259
Personnes exerçant une activité commerciale1 102

Sources : SNEAS et rapport de MM. les députés Stéphane Peu et Eric Martineau

Les dispositions du projet de loi

Dans leur rapport sur le bilan sécuritaire des JOP 2024, nos collègues MM. Stéphane Peu et Éric Martineau formulaient une proposition (n° 9) consistant à pérenniser la possibilité de réaliser des enquêtes administratives concernant les personnels intérimaires des sociétés de transport. L’article 33 du projet de loi donne corps à cette proposition en insérant à l’article L. 114-2 un alinéa étendant expressément le champ des enquêtes administratives sans limitation de durée ; cet alinéa ouvre également la possibilité que l’enquête soit menée à la demande de l’entreprise de transport concernée.

Les modifications apportÉes par le SÉnat

À l’initiative de son rapporteur, la commission des lois a adopté un amendement ([255]) précisant que de telles enquêtes peuvent être menées non seulement à la demande des entreprises de transport mais également à l’initiative de l’autorité administrative.

Un amendement du même auteur a été adopté en séance publique, avec avis favorables de la commission et du Gouvernement, pour garantir la transmission des résultats de l’enquête aux entreprises de transport au même titre qu’aux entreprises d’intérim employeuses.

La position de la commission des lois

La commission des lois a adopté cet article sans modification.

*


Article 34 Interdiction de paraître dans des lieux dans lesquels se déroulent de grands évènements ou rassemblements à la seule fin d’éviter la commission d’actes de terrorisme

Le droit existant

En l’état du droit, l’autorité administrative ne peut interdire à un individu de paraître à un grand évènement ou rassemblement que dans le cadre d’une mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance (Micas).

Les Micas ont été créées par la loi n° 2017-1510 du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme (dite « SILT ») et sont régies par les articles L. 228-1 à L. 228-7 du code de la sécurité intérieure (CSI).

Elles peuvent être prononcées par le ministre de l’Intérieur, aux fins de prévention d’une menace terroriste, lorsque deux conditions cumulatives sont remplies :

- il existe des raisons sérieuses de penser que le comportement de l’intéressé constitue une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics ;

- celui-ci :

soit entre en relation de manière habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme,

soit soutient, diffuse, lorsque cette diffusion s'accompagne d'une manifestation d'adhésion à l'idéologie exprimée, ou adhère à des thèses incitant à la commission d'actes de terrorisme ou faisant l'apologie de tels actes ([256]).

Ces mesures peuvent consister en :

1° une interdiction de se déplacer à l’extérieur d’un périmètre géographique déterminé ne pouvant être plus restreint que le territoire de la commune de résidence;

2° une obligation de se présenter périodiquement aux services de police ou de gendarmerie ([257]) .

3° une obligation de déclarer et justifier son lieu d’habitation ainsi que tout changement en la matière.

Il est possible, dans le premier cas, d’édicter une interdiction de paraître dans un ou plusieurs lieux déterminés se trouvant dans le périmètre concerné.

Des interdictions alternatives moins contraignantes sont prévues à l’article L. 228-4 du CSI : obligation de déclarer et justifier de son domicile ainsi que de tout changement de domicile (1°), de signaler ses déplacements à l'extérieur d'un périmètre déterminé ne pouvant être plus restreint que le territoire de la commune de son domicile (2°) ainsi que, le cas échant, l’interdiction de paraître dans un lieu déterminé (3°).

Les Micas font l’objet d’un encadrement dans le temps : elles sont prononcées pour une durée maximale de trois mois renouvelable une fois par décision motivée si les conditions continuent à être réunies. Au-delà de cette période, les renouvellements sont subordonnés à l’existence d’éléments nouveaux ou complémentaires. La durée totale cumulée de ces mesures ne peut excéder douze mois.

Toute décision de renouvellement est notifiée à la personne concernée au plus tard cinq jours avant son entrée en vigueur. Elle peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat qu’il délègue l’annulation de la décision dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification. Il est statué sur la légalité de la décision au plus tard dans un délai de soixante-douze heures à compter de la saisine du tribunal. Dans ce cas, la mesure ne peut entrer en vigueur avant que le juge ait statué sur la demande.

Aux termes de l’article L. 228-5 du même code, le ministre de l’Intérieur peut également faire obligation de ne pas se trouver en relation directe ou indirecte avec certaines personnes, nommément désignées, dont il existe des raisons sérieuses de penser que leur comportement constitue une menace pour la sécurité publique.

Le fait de se soustraire à ces différentes obligations est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.

Le Parlement exerce un contrôle sur ces mesures. L’article 5 de la loi SILT a, en effet, introduit un article L. 22-10-1 dans le CSI qui dispose que le Sénat et l’Assemblée sont informées des mesures prises en application des chapitres VI à IX du titre II du livre II du même code et se voient transmettre « sans délai » copie de tous les actes pris sur ce fondement. Le Gouvernement est, en outre, tenu d’adresser annuellement un rapport détaillé au Parlement sur l’application de ces mesures.

Les dispositions du projet de loi

L’article 34 du projet de loi crée un article L. 226-1-1 au sein d’un nouveau chapitre figurant au titre II du livre II du CSI, afin de prévoir un régime autonome d’interdiction de paraître dans les lieux dans lesquels se déroulent un grand évènement ou rassemblement désigné par décret au titre de l'article L. 211-11-1 (voir supra).

Cette interdiction de paraître serait prononcée par le ministre de l’Intérieur, après information du procureur de la République antiterroriste et du procureur de la République territorialement compétent, aux seules fins de prévenir la commission d’actes de terrorisme et à l’encontre de toute personne dont il existe des raisons sérieuses de penser que le comportement constitue une menace d'une particulière gravité pour la sécurité publique. Elle ne pourra concerner que des personnes ne faisant pas l’objet d’une Micas par ailleurs.

Cette interdiction peut être assortie d’une obligation de répondre, au moment de l’événement objet de l’interdiction, aux convocations des services de police ou des unités de gendarmerie, dans la limite d’une fois par jour.

Plusieurs garanties sont attachées au prononcé de cette mesure :

- l’interdiction « tient compte de la vie familiale et professionnelle de la personne concernée » ;

- elle doit être notifiée au moins 48 heures avant son entrée en vigueur afin de laisser un temps suffisant pour saisir, le cas échéant, d’un recours le juge administratif ;

- sa durée est limitée à celle du grand évènement ou rassemblement, sans pouvoir excéder deux mois.

Les modifications apportÉes par le SÉnat

La commission des lois du Sénat a adopté, à l’initiative de son rapporteur, un amendement allongeant de 48 à 72 heures le délai d’entrée de la mesure, afin de garantir l’effectivité du droit au recours.

L’article a été adopté en séance sans modification.

La position de la commission des lois

La commission des lois a adopté cet article sans modification.

*


Article 35 Reconduction de l’expérimentation de la vidéoprotection algorithmique

Le droit existant

DÉfinition de la notion de vidÉoprotection « intelligente » ou « augmentÉe »

Dans le cadre de la publication en juillet 2022 de sa position sur le déploiement de caméras dites « intelligentes » ou « augmentées » dans l’espace public ([258]), la Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil) définit la vidéoprotection « augmentée » comme des « dispositifs vidéo auxquels sont associés des traitements algorithmiques mis en œuvre par des logiciels, permettant une analyse automatique [des] images en temps réel et en continu ». Ainsi, « la surcouche logicielle permet de “reconnaître ”, de façon probabiliste, des objets ou des silhouettes, des attributs, des caractéristiques (typologie d’un véhicule, sexe ou tranche d’âge d’un individu, etc.), ou encore des comportements, des évènements particuliers (regroupement de personnes sur la voie publique, mouvement de foule, déplacement, stationnement d’un véhicule ou d’un individu dans un endroit précis, etc.) déterminés en amont par les concepteurs et utilisateurs ».

La Cnil souligne que ce traitement de données « change la nature et la portée de la vidéo que nous connaissons depuis plusieurs dizaines d’année ». Elle en conclut que « l’édiction d’un cadre juridique spécifique est souhaitable et nécessitera probablement, de façon générale ou sectorielle, une intervention du législateur ».

La Cnil distingue clairement ces traitements algorithmiques des traitements de données biométriques et, en particulier, des dispositifs de reconnaissance faciale. Elle définit ainsi les traitements biométriques comme « l’ensemble des techniques informatiques permettant de reconnaître automatiquement un individu à partir de ses caractéristiques physiques, biologiques, voire comportementales. Les données biométriques sont des données à caractère personnel car elles permettent d’identifier une personne. Elles ont, pour la plupart, la particularité d’être uniques et permanentes (ADN, empreintes digitales, etc.) ».

La reconnaissance faciale est, quant à elle, présentée par la Cnil comme une technique permettant, à partir des traits du visage d’authentifier ou d’identifier une personne.

Le cadre lÉgislatif et rÉglementaire de l’expÉrimentation de la vidÉosurveillance algorithmique lors des JOP de Paris 2024

L’article 10 de la loi n° 2023-380 du 19 mai 2023 autorisait l’expérimentation de l’utilisation de traitements algorithmiques sur les images collectées au moyen de systèmes de vidéoprotection ou de caméras installées sur des aéronefs, jusqu’au 31 mars 2025.

Le dispositif permettait l’utilisation de traitements algorithmiques procédant à un « signalement d’attention » de la personne chargée du contrôle des écrans de surveillance. Comme le souligne le rapport de nos collègues députés MM. Stéphane Peu et Eric Martineau ([259]), ces logiciels sont « limité[s] à l’indication des événements prédéterminés qu’ils ont été programmés à détecter : ils ne produisent aucun autre résultat et ne peuvent fonder, par eux-mêmes, aucune décision individuelle ni aucun acte de poursuite ».

Le décret n° 2023-828 du 28 août 2023, pris sur le fondement de l’article 10 de la loi dite « JOP 2024 », a défini huit cas d’usage pouvant faire l’objet d’une détection par les traitements algorithmiques (voir infographie ci-dessous)

Les huit situations À risque susceptibles d’Être dÉtectÉes par les traitements algorithmiques dans le cadre de l’expÉrimentation « JOP 2024 »

Source : site internet du ministère de l'Intérieur

L’expérimentation avait pour unique finalité d’assurer la sécurité de manifestations sportives, récréatives ou culturelles qui, par l’ampleur de leur fréquentation ou par leurs circonstances, étaient particulièrement exposées à des risques d’actes de terrorisme ou d’atteintes graves à la sécurité des personnes.

Ces traitements pouvaient être utilisés dans les lieux accueillant ces manifestations et à leurs abords ainsi que dans les véhicules et les emprises de transport public et sur les voies les desservant.

Les services utilisateurs autorisés à mettre en œuvre ces technologies faisaient l’objet d’une énumération limitative. Il s’agissait :

- la police nationale ;

- la gendarmerie nationale ;

- les services d’incendie et de secours

- les services de police municipale ;

- les services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens (RATP).

Le décret du 28 août 2023 prévoyait la formation et l’habilitation des agents de ces services autorisés à accéder aux signalements du traitement.

Plusieurs garanties des droits et libertés individuels encadraient l’expérimentation :

- le dispositif était assujetti aux dispositions pertinentes du règlement européen sur la protection des données et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;

- l’information préalable du public, par tout moyen approprié, de l’utilisation de traitements algorithmiques était prévue, sauf lorsque les circonstances l’interdisaient ou que cette information entrait en contradiction avec les objectifs poursuivis. Une information générale du public était, par ailleurs, organisée par le ministère de l’Intérieur ;

- les traitements n’utilisaient aucun système d’identification biométrique, ne traitaient aucune donnée biométrique et ne mettaient en œuvre aucune technique de reconnaissance faciale ; ils ne pouvaient procéder à aucun rapprochement, à aucune interconnexion ni à aucune mise en relation automatisée avec d’autres traitements de données à caractère personnel.

Les modalités de contrôle de l’expérimentation étaient prévues par la loi. La Cnil exerçait un rôle de contrôle et d’accompagnement des services concernés par l’expérimentation tout au long de celle-ci. L’autorité nationale en matière de sécurité et de défense des systèmes d’information (ANSSI) s’assurait, quant à elle, du respect des exigences en matière de cybersécurité. Enfin, un comité de pilotage et un comité d’évaluation de l’expérimentation avaient été créés par le décret n° 2023-939 du 11 octobre 2023.

Le comité d’évaluation, présidé par M. Christian Vigouroux, était chargé de remettre un rapport au Gouvernement, qui devait ensuite le transmettre au Parlement, au plus tard le 31 décembre 2024. Ce rapport a effectivement été transmis le 27 janvier 2025 (voir infra) ([260]).

Le bilan de l’expÉrimentation de la vidÉoprotection algorithmique dans le cadre des JOP 2024

L’expérimentation de la vidéoprotection algorithmique a fait l’objet de plusieurs évaluations parlementaires portant sur l’ensemble du bilan sécuritaire des JOP 2024 tant à l’Assemblée nationale ([261]) qu’au Sénat ([262]). Elle a été également évaluée par un comité spécialement créé à cet effet, conformément à la loi de 2023.

La composition du comité d’évaluation est rappelée ci-après (encadré).

L’objet de ce rapport d’évaluation était précisé par le décret du 11 octobre 2023 aux termes duquel trois axes d’évaluation étaient identifiés :

a) les performances techniques des traitements algorithmiques mis en œuvre

b) sur les effets opérationnels du recours aux traitements algorithmiques pour sécuriser les manifestations concernées

c) sur l’impact des traitements algorithmiques sur la sécurité et l'exercice des libertés publiques, ainsi que la perception de cet impact par le public.

Les rapports parlementaires, tout comme le rapport du comité Vigouroux corroborent les évaluations présentées par les personnes auditionnées par votre rapporteure : l’expérimentation a donné lieu à « un bilan opérationnel contrasté » ([263]). Son « appréciation apparaît [donc] prématurée eu égard aux conditions de l’expérimentation, justifiant la prolongation de celle-ci » ([264]).

Votre rapporteure partage cette analyse : les conditions de l’expérimentation n’ont pas permis de mesurer pleinement l’intérêt que pouvait représenter la mise en œuvre de ces technologies :

- la contrainte de temps, très forte, a limité la phase de paramétrage ;

- les conditions de passation du marché n’ont permis de retenir que trois prestataires (les sociétés Wintics, Videtics et ChapsVision) et seules deux solutions ont été expérimentées ;

- la brièveté de l’expérimentation et la faible durée des évènements pour lesquels elle a été mise en œuvre affaiblissent également la portée de l’évaluation ;

- enfin, le déploiement d’un très important dispositif de sécurité mobilisant des moyens humains conséquents ont rendu moins utile le recours à la vidéoprotection algorithmique.

Dans ce contexte général, le recours aux traitements algorithmiques « s’est traduit par des performances techniques inégales, très variables en fonction des opérateurs et des cas d’usage, des contextes d’utilisation, ainsi que des caractéristiques techniques et du positionnement des caméras » ([265]) .

Le bilan est donc contrasté, les algorithmes ayant permis de détecter efficacement certains cas d’usage et s’étant révélés inefficaces dans d’autres situations :

- les performances sont présentées comme globalement satisfaisantes pour détecter l’intrusion d’individus ou de véhicules dans une zone non autorisée, la circulation dans un sens non autorisé, la densité de personnes et les mouvements de foule ;

- en revanche, concernant la détection d’objets abandonnés et d’armes à feu, les performances ont été beaucoup plus inégales, la SNCF ayant relevé pour ce cas d’usage 62 % de faux positifs ;

- enfin, les performances ont été jugées très insatisfaisantes pour détecter des départs de feu et la présence d’une personne au sol à la suite d’une chute. Les traitements testés assimilaient à des départs de feux les gyrophares, les feux des voitures, les enseignes lumineuses, les réverbérations sur la voie publique et les fontaines lors des levers ou couchers de soleil.

Concernant, enfin, le respect des différentes exigences procédurales, des conditions posées par la loi et des exigences de confidentialité des données conservées, le rapport du comité d’évaluation considère qu’il a été satisfaisant. Le rapport d’information de nos collègues relève deux points pouvant faire l’objet d’une amélioration : la publication des arrêtés préfectoraux qui est parfois intervenue tardivement – voire après la mise en œuvre de la vidéoprotection algorithmique, obérant un droit au recours effectif – et l’information du public sur laquelle votre rapporteure reviendra (voir infra).

L’absence de poursuite de l’expÉrimentation malgrÉ la volontÉ du lÉgislateur

Ces résultats mitigés plaident pour une poursuite de l’expérimentation, afin de prendre la pleine mesure du potentiel de ces technologies.

Le législateur a souhaité, dans le cadre de l’article 15 de la loi n° 2025-379 du 28 avril 2025 relative au renforcement de la sûreté dans les transports, prolonger l’expérimentation jusqu’au 1er mars 2027. Cette disposition a été censurée par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2025-878 DC du 24 avril 2025 ([266]) au motif qu’elle ne présentait pas de lien avec le texte initial. Cette censure ne préjuge pas de la conformité, sur le fond, de ces dispositions avec les exigences constitutionnelles mais se fonde sur le fait qu’elle a été adoptée selon une procédure contraire à la Constitution.

Les dispositions du projet de loi

L’article 35 reconduit l’expérimentation mise en œuvre sur le fondement de l’article 10 de la loi n° 2023-380 du 19 mai 2023 dite « JOP 2024 », dans les mêmes conditions, jusqu’au 31 décembre 2027, avec la remise d’un rapport d’évaluation du Gouvernement au Parlement au plus tard le 30 septembre 2027.

Les modifications apportÉes par le SÉnat

À l’initiative de son rapporteur, la commission des lois a adopté un amendement ([267]) permettant, aux agents des communes, des établissements publics de coopération intercommunale et des syndicats mixtes ([268]) d’accéder aux signalements du traitement, à condition d’être placés sous la supervision permanente d’au moins un agent de la police municipale et aux seules fins de signaler ces évènements aux services de la police municipale.

Le même amendement consacre l’indépendance du comité d’évaluation.

L’article a été adopté sans modification en séance publique.

La position de la commission des lois

La commission des lois a adopté un amendement de Mme Sandra Regol (EcoS) prévoyant que la formation des agents pouvant accéder aux signalements du traitement algorithmique comprenne notamment des éléments sur les enjeux liés aux libertés publiques et à l’éthique.

Cette proposition a reçu l’assentiment de votre rapporteure.

*


TITRE VI DISPOSITIONS PÉRENNISANT CERTAINS DISPOSITIFS INSTITUÉS LORS DES JEUX OLYMPIQUES ET PARALYMPIQUES DE 2024

Article 36 Extension de l’obligation de raccordement aux réseaux publics de collecte des eaux usées applicable aux bateaux et aux établissements flottants franciliens

Le droit existant

Afin de permettre la tenue des épreuves de baignade dans la Seine, l’article 11 de la loi n° 2018-202 du 26 mars 2018 relative à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 a rendu obligatoire le raccordement des péniches et établissements flottants parisiens au réseau public de collecte des eaux usées.

Avant l’entrée en vigueur de cette disposition législative, près de 250 péniches, sur les 400 stationnant sur les quais parisiens, n’étaient pas raccordées au réseau de collecte des eaux usées, contribuant ainsi à la dégradation de la qualité de l’eau de la Seine.

Conformément à l’article 11 précité, les équipements nécessaires pour amener les eaux usées jusqu’à la partie publique du branchement sont à la charge exclusive des propriétaires de bateaux et d’établissements flottants. Ces derniers doivent en outre s’acquitter de la redevance d’assainissement.

La Ville de Paris est chargée de contrôler l’effectivité des raccordements, leur qualité d’exécution et leur maintien en bon état de fonctionnement. Des sanctions sont prévues en cas de non-respect de ces dispositions : la Ville peut, après mise en demeure, procéder d’office et aux frais de l’intéressé aux travaux nécessaires au respect de ses obligations. Tant que le propriétaire du bateau ou de l’établissement flottant ne s’est pas conformé à ses obligations, il est astreint au paiement d’une somme au moins équivalente à la redevance qu’il aurait payée au service public d’assainissement si son bateau ou son établissement flottant avait été raccordé au réseau, cette somme pouvant être majorée de 100 %.

Cette obligation de raccordement a été assortie de plusieurs garanties :

– elle ne s’est appliquée que dans la mesure où les quais parisiens étaient équipés d’un réseau public de collecte des eaux usées ;

– les propriétaires de péniche ont disposé d’un délai de deux ans pour se raccorder au réseau public ;

– cette obligation de raccordement n’est pas applicable aux bateaux de transport de marchandises ;

– une aide financière a été accordée aux propriétaires de bateaux et établissements flottants.

Selon les informations fournies par la délégation interministérielle aux jeux olympiques et paralympiques (Dijop), l’équipement en réseau d’assainissement des ports de Paris par les opérateurs de l’État (Voies navigables de France-Haropa Port) s’est achevé en juillet 2022 pour un coût de 12,5 millions d’euros correspondant au raccordement de 13 ports.

À l’échelle du bief parisien, plus de 260 bateaux ont été raccordés. Ils ont bénéficié pour cela de 1,29 million d’euros d’aide au raccordement.

les Dispositions du projet de loi

L’étude d’impact annexée au présent projet de loi indique que « les perspectives d’ouverture de nouveaux sites de baignade pérennes en Seine, héritage des jeux Olympiques et Paralympiques 2024, imposent de supprimer localement tous les rejets d’eaux usées non traitées directement dans le milieu naturel. À cet égard, l’assainissement des bateaux pose problème dans la mesure où la majorité de leurs rejets s’effectuent directement dans la Seine et la Marne. Cette problématique est particulièrement marquée sur les territoires situés en aval hydraulique de Paris, sur lesquels sont recensés 683 bateaux et établissements flottants, dont un très faible nombre a déjà été raccordé ».

Le présent article 36 a pour objet d’étendre à de nouvelles communes franciliennes, situées en aval hydraulique de la Seine, l’obligation de collecte des eaux usées des péniches et établissements flottants.

La liste de ces communes doit être précisée par décret. L’étude d’impact identifie 15 communes riveraines de la Seine, de Paris à L’Île-Saint-Denis : Issy-les-Moulineaux, Meudon, Boulogne-Billancourt, Sèvres, Saint-Cloud, Suresnes, Puteaux, Paris, Neuilly-sur-Seine, Levallois-Perret, Courbevoie, Villeneuve-la-Garenne, Clichy, Asnières-sur-Seine et L’Île-Saint-Denis.

Le recensement effectué en mars 2025 par VNF et Haropa Port identifie 683 bateaux et établissements flottants sur le linéaire concerné, dont un très faible nombre a déjà été raccordé.

Deux options sont proposées au I du présent article :

– soit le raccordement au réseau d’assainissement des eaux usées mis en place par la collectivité en charge de l’assainissement sur les quais (comme à Paris) ;

– soit le stockage des eaux usées à bord des bateaux ou à terre, puis le recours à un service de collecte des eaux usées par bateau ou par camion.

Comme le prévoyait le dispositif adopté en 2018, un délai de deux ans est laissé aux propriétaires de bateaux ou d’établissements flottants pour le raccordement ou la collecte de leurs eaux usées (II).

Les contrôles et sanctions en cas de non-respect de l’obligation sont identiques à ceux prévus par la loi de 2018 : la collectivité ou l’établissement public en charge de l’assainissement peut, après mise en demeure, procéder d’office et aux frais de l’intéressé aux travaux nécessaires. Tant que le propriétaire du bateau ou de l’établissement flottant ne s’est pas conformé à ses obligations, il est astreint au paiement d’une somme au moins équivalente à la redevance qu’il aurait payée au service public d’assainissement si son bateau ou son établissement flottant avait été raccordé au réseau, cette somme pouvant être majorée dans une proportion fixée par la collectivité ou l’établissement public en charge de l’assainissement dans la limite de 100 %.

Les garanties prévues en 2018 ont également été conservées, en particulier l’existence préalable d’un réseau public de collecte ou, désormais, d’un dispositif alternatif de collecte.

Enfin, selon l’étude d’impact, les propriétaires de bateaux concernés bénéficieront d’une aide forfaitaire aux travaux, versée par l’agence de l’eau Seine-Normandie (AESN), de 5 000 euros pour les particuliers et de 40 à 60 % des frais engagés pour les acteurs économiques.

Les modifications apportées par le Sénat

Le Sénat a adopté l’article 36 sans modification.

La position de la rapporteure pour avis

La rapporteure pour avis est favorable à cet article qui contribuera à améliorer la qualité de l’eau à l’aval de Paris, dans un contexte d’ouverture de nouveaux sites de baignade dans la Seine. En effet, les rejets non-traités des bateaux stationnant le long du linéaire constituent la principale source de pollution des eaux par temps sec.

La position de la commission

La commission du développement durable et de l’aménagement du territoire a adopté trois amendements rédactionnels de la rapporteure pour avis à l’article 36.

*


Article 37 Homologation des peines d’emprisonnement pour dopage en Polynésie française

L’état du droit

La Polynésie française, qui est l’une des collectivités régies par l’article 74 de la Constitution, a vu son statut fixé par la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004.

Selon les termes de l’article 139 de cette loi, « l’assemblée de la Polynésie française adopte des actes prévus à l’article 140 dénommés "lois du pays" et des délibérations ». L’article 140 précité, dans sa rédaction résultant de la loi organique n° 2007-1719 du 7 décembre 2007, dispose que « les actes de l’assemblée de la Polynésie française, dénommés "lois du pays", sur lesquels le Conseil d’État exerce un contrôle juridictionnel spécifique, sont ceux qui, relevant du domaine de la loi, soit ressortissent à la compétence de la Polynésie française en application de l’article 13, soit sont pris au titre de la participation de la Polynésie française à l’exercice des compétences de l’État dans les conditions prévues aux articles 31 à 36 ».

Par ailleurs, l’article 21 de la même loi prévoit que « la Polynésie française peut assortir les infractions aux actes prévus à l’article 140 dénommés "lois du pays" de peines d’emprisonnement n’excédant pas la peine maximum prévue par les lois nationales pour les infractions de même nature, sous réserve d’une homologation préalable de sa délibération par la loi. Jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi d’homologation, seules les peines d’amende et les peines complémentaires éventuellement prévues par la délibération sont applicables ».

C’est dans ce cadre juridique que l’assemblée de la Polynésie française a adopté la loi du pays n° 2024-36 du 26 décembre 2024 relative à la lutte contre le dopage.

Depuis 2021, la Polynésie française s’était engagée dans une réflexion en vue d’actualiser le droit antidopage applicable localement. En effet, sous réserve de règles relevant ponctuellement de la compétence de l’État, notamment en matière de procédure pénale ou de garantie des libertés publiques, c’est aux autorités polynésiennes qu’il appartient de fixer des règles dans le domaine de la lutte contre le dopage.

L’AFLD a d’ailleurs apporté son concours à l’élaboration de cette législation. Ainsi, la loi du pays précitée prévoit de confier à un organisme indépendant la mise en œuvre de la législation locale, et l’agence s’est vu confier cette tâche par une convention cadre du 11 juillet 2025. L’actualisation du droit polynésien a permis, en 2025, de relancer une politique antidopage en Polynésie française : campagnes de prévention, contrôles, formation de préleveurs locaux, etc.

Le chapitre V de la loi du pays, qui rassemble les articles LP 47 à LP 50, est consacré aux dispositions pénales. Les sanctions pénales qui y sont définies doivent être distinguées des violations administratives des règles relatives à la lutte contre le dopage, qui sont quant à elles sanctionnées par la voie disciplinaire.

L’article LP 47 dispose « le fait de s’opposer à l’exercice des fonctions dont sont chargés les agents et personnes habilités à diligenter les contrôles prévus pour la mise en œuvre de la présente loi du pays, est puni de six mois d’emprisonnement et d’une amende de 890 000 francs CFP.

« Le fait de ne pas respecter les décisions de suspension prononcées en application des articles LP 32 et LP 35 à LP 40 est puni des mêmes peines. »

L’article LP 48, pour sa part, est ainsi libellé : « I. – La détention, sans raison médicale dûment justifiée, d’une ou des substances ou méthodes interdites fixées par un arrêté pris en conseil des ministres pris pour l’application du présent article, est punie d’un an d’emprisonnement et de 440 000 francs CFP d’amende.

« Cet arrêté énumère les substances et méthodes non spécifiées identifiées sur la liste des interdictions mentionnée à l’article LP 11.

« II. – Sont punis de cinq ans d’emprisonnement et de 8 900 000 francs CFP d’amende :

« 1° La prescription, l’administration, l’application, la cession ou l’offre aux sportifs, sans raison médicale dûment justifiée, des substances ou méthodes mentionnées sur la liste mentionnée au I, ou la facilitation de leur utilisation ou l’incitation à leur usage ;

« 2° La production, la fabrication, l’importation, l’exportation, le transport, la détention ou l’acquisition, aux fins d’usage par un sportif, sans raison médicale dûment justifiée, d’une ou des substances ou méthodes figurant sur la liste mentionnée au I ;

« 3° La falsification, la destruction ou la dégradation de tout élément relatif au contrôle, à l’échantillon ou à l’analyse.

« Les peines prévues au présent II sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 17 800 000 francs CFP d’amende lorsque les faits sont commis en bande organisée, au sens de l’article 132-71 du code pénal, ou lorsqu’ils sont commis à l’égard d’un mineur ou par une personne ayant autorité sur un ou des sportifs. »

Ces dispositions sont le décalque, avec les adaptations requises, des articles L. 232-25 à L. 232-28 du code du sport.

Les articles LP 49 et LP 50 énumèrent quant à eux les peines complémentaires encourues par les personnes reconnues coupables des infractions précitées. Parmi ces mesures figurent, par exemple, la confiscation des substances ou procédés et des objets ou documents qui ont servi à commettre l’infraction ou à en faciliter la commission ; l’affichage ou la diffusion de la décision prononcée ; la fermeture, pour une durée d’un an au plus, de l’un, de plusieurs ou de l’ensemble des établissements de l’entreprise ayant servi à commettre l’infraction et appartenant à la personne condamnée ; l’interdiction, dans les conditions prévues à l’article 131-27 du code pénal, d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise, ou encore l’interdiction, dans les conditions prévues à l’article 131-27 du code pénal, d’exercer une fonction publique.

La procédure d’homologation prévue à l’article 21 de la loi organique précitée concerne uniquement les sanctions pénales, et non les peines complémentaires. C’est la raison pour les articles LP 49 et LP 50 ne sont pas inclus dans le champ de l’article 37 du projet de loi.

Les dispositions du projet de loi

Conformément à la procédure décrite précédemment, l’article 37 vise à homologuer les peines d’emprisonnement prévues en Polynésie française aux articles LP 47 et LP 48 de la loi du pays n° 2024-36 du 26 décembre 2024 relative à la lutte contre le dopage.

Les modifications apportées par le Sénat

Le Sénat a adopté cet article sans modification.

La position du rapporteur

Le rapporteur Bertrand Sorre invite la commission à adopter sans modification cet article d’ordre purement technique : il s’agit de satisfaire à une obligation posée la loi organique portant statut de la Polynésie française, étant entendu que les peines d’emprisonnement qu’il est proposé d’homologuer sont identiques à celles prévues par le code du sport.

Les modifications apportées par la commission

La commission a adopté l’article 37 sans modification.

*


TRAVAUX DE LA COMMISSION DES AFFAIRES CULTURELLES ET DE L’ÉDUCATION

I. AUDITION DE LA MINISTRE

Lors de sa réunion du mardi 9 décembre 2025 à 21 heures 30, la commission des Affaires culturelles et de l’éducation auditionne Mme Marina Ferrari, ministre des Sports, de la jeunesse et de la vie associative, sur le projet de loi, adopté par le Sénat après engagement de la procédure accélérée, relatif à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030, et procède à la discussion générale sur ce projet de loi (n° 1641) (Mme Béatrice Bellamy, MM. Christophe Proença et Bertrand Sorre, rapporteurs) ([269]).

M. le président Alexandre Portier. Je me réjouis que nous puissions enfin examiner le projet de loi, adopté par le Sénat, relatif à l’organisation des Jeux olympiques et paralympiques de 2030. Plusieurs commissions, saisies pour avis, examineront certains articles au fond par délégation. Notre commission a désigné trois rapporteurs : Béatrice Bellamy, Christophe Proença et Bertrand Sorre. Mme Bellamy, qui ne peut pas être parmi nous cette semaine, sera suppléée par M. Sorre : nous la retrouverons en séance publique à partir de lundi prochain.

Mme Marina Ferrari, ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative. Nous sommes réunis pour examiner le projet de loi relatif à l’organisation des Jeux olympiques et paralympiques des Alpes françaises de 2030. Ma première satisfaction tient au fait de voir le débat se tenir à l’Assemblée nationale avant la fin de l’année : ce calendrier, nécessaire pour ne pas prendre de retard, peut être tenu grâce à l’excellent travail des rapporteurs, qui étaient prêts dès le début du mois de septembre, moment initialement prévu pour examiner le texte.

La France s’est vu attribuer l’organisation des vingt-sixièmes Jeux olympiques et paralympiques d’hiver par le Comité international olympique (CIO) le 24 juillet 2024, deux jours avant la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques de Paris. Cette attribution est le fruit d’une collaboration entre l’État, les deux régions Provence-Alpes-Côte d’Azur (Paca) et Auvergne-Rhône-Alpes (Aura), le Comité national olympique et sportif français (CNOSF) et le Comité paralympique et sportif français (CPSF). L’attribution définitive des Jeux date du 9 avril dernier et de la finalisation du contrat hôte par le CIO : cette signature a été rendue possible par l’apport, par l’État, de plusieurs garanties, inscrites dans la loi de finances pour 2025. Les premiers ministres Michel Barnier et François Bayrou ont signé les lettres de garantie nécessaires le 2 octobre 2024 et le 15 mars 2025.

Nous avons depuis parcouru du chemin. Le 20 octobre dernier, le conseil d’administration du Comité d’organisation des Jeux olympiques et paralympiques (Cojop) a adopté à l’unanimité le budget, qui s’élève à 2,132 milliards d’euros : ce montant est cohérent avec la ligne de sobriété budgétaire que nous nous sommes fixée. Trois quarts du budget proviennent de fonds privés.

Le 25 novembre s’est tenue la première réunion du comité des territoires, auquel je suis particulièrement attachée en ma qualité d’élue locale : je sais que nous sommes nombreux ici à être sensibles à la vision territoriale.

Le 26 novembre, le Cojop et la Société de livraison des ouvrages olympiques (Solideo) ont signé avec les organisations syndicales et patronales la charte sociale, économique et environnementale des Jeux olympiques et paralympiques des Alpes françaises 2030 : ce document traduit une volonté collective d’exemplarité, tant sur le plan social qu’économique et environnemental, et il intègre pleinement les enjeux propres aux territoires alpins.

Enfin, la semaine dernière, nous avons eu le plaisir d’accueillir le CIO lors de la commission de coordination : nous avons visité à cette occasion plusieurs sites, dont certains se trouvaient déjà dans une configuration opérationnelle – je pense notamment au Grand-Bornand où se déroulera la coupe du monde de biathlon à partir du 18 décembre. Comme l’a souligné le président de cette commission – la Cocom, dans le jargon olympique –, le baron Pierre-Olivier Beckers-Vieujant, vice-président du CIO, ces « visites ont mis en lumière une expertise locale remarquable en matière d’organisation, portée par des équipes profondément ancrées dans leur territoire ».

Nous devons collectivement mesurer la chance unique que nous avons d’organiser les Jeux olympiques et paralympiques dans les Alpes françaises en 2030, seulement six ans après ceux de Paris. Les Jeux olympiques se tiendront du 1er au 17 février 2030 et les Jeux paralympiques du 1er au 10 mars 2030. À cette occasion, nous accueillerons plus de 3 200 athlètes, environ 2 700 olympiens et près de 600 paralympiens, ainsi que 3 000 journalistes ; plus de 20 000 volontaires seront mobilisés. Environ 2 millions de billets seront mis en vente : à ce jour, ce sont une vingtaine de collectivités locales françaises qui sont engagées dans l’organisation de ce magnifique événement.

L’objet du projet de loi est d’élaborer le cadre légal nous donnant collectivement les moyens de réussir l’aventure des Jeux olympiques et paralympiques dans les Alpes françaises en 2030. Boîte à outils essentielle à la bonne livraison des Jeux, le texte s’inscrit dans la continuité de l’expérience que nous avons acquise : il reprend ainsi les dispositions efficaces des précédentes lois olympiques et paralympiques de 2018 puis de 2023. Nous renforçons et nous améliorons certains dispositifs et nous en adaptons d’autres aux particularités des zones montagneuses. Nous proposons enfin de nouvelles mesures utiles, fruits de l’expérience des Jeux de 2024.

Tel qu’adopté au Sénat le 24 juin, le texte compte désormais quarante-deux articles que l’on peut classer en six grands chapitres.

Tout d’abord, les mesures relatives à la livraison des Jeux concernent particulièrement le respect des stipulations du contrat hôte olympique conclu entre les régions, le CNOSF et le CIO. Elles attribuent au Cojop la qualité d’organisateur de compétitions sportives et lui transfèrent les droits de propriété intellectuelle du CNOSF. Certaines dispositions garantissent les droits des partenaires, y compris en matière de publicité : elles sont indispensables pour que les acteurs privés, qui couvrent 75 % du budget du Cojop, commencent à nouer des partenariats qui nous feront tenir les exigences budgétaires que nous nous sommes fixées.

Dans un deuxième temps, le projet de loi contient des dispositions qui visent à bâtir un cadre éthique. Un contrôle strict sera assuré par l’Agence française anticorruption (AFA) et la Cour des comptes, ainsi que par l’Agence française de lutte contre le dopage (AFLD) dont les compétences sont étendues. Le texte prévoit également d’associer les parlementaires au comité d’éthique et au comité des rémunérations du Cojop : ces mesures reprennent les dispositifs déployés lors des Jeux de Paris en 2024.

Une troisième série de dispositions simplifient des règles d’urbanisme pour faciliter la réalisation d’infrastructures, comme cela a été fait pour Paris 2024. L’article 17 autorise le recours à des permis de construire à double état pour les villages olympiques et paralympiques : ces structures connaîtront une seconde vie, distincte de leur destination initiale, et un seul permis sera nécessaire pour les deux objets. Ces dispositions s’appuient sur la réussite des Jeux olympiques et paralympiques de Paris tout en tenant compte des spécificités des territoires de montagne. C’est le cas des mesures simplifiant les démarches pour les installations temporaires, les servitudes ou la révision des documents d’urbanisme. L’article 20 est très intéressant : il vise à accélérer, dans le cadre d’une expérimentation, la rénovation énergétique des immeubles collectifs en copropriété, afin de lutter contre le phénomène de lits froids, sujet crucial à la montagne. Il s’agit d’une mesure forte d’héritage des Jeux.

Un quatrième groupe de mesures concerne les règles relatives à la santé – avec, notamment, l’implantation des polycliniques – et au travail.

Des dispositions du titre V visent à faire en sorte que les Jeux soient organisés dans de bonnes conditions de sécurité, à la lumière des enseignements tirés de Paris 2024. Ces mesures s’appuient sur les réussites et lèvent les freins identifiés lors de la dernière olympiade : je pense ainsi aux interdictions de paraître, qui, pour les Jeux olympiques et paralympiques de Paris, passaient par des mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance (Micas) très contraignantes. Le projet de loi propose un dispositif plus simple sur le plan administratif : il prévoit une interdiction de paraître limitée aux sites où se dérouleront les épreuves.

Le texte prévoit également l’introduction de mesures qui tirent les enseignements de difficultés rencontrées lors des Jeux olympiques et paralympiques de Paris : un article autorise ainsi les agents de sécurité privée à inspecter visuellement les coffres de voiture. En mobilisant les forces de l’ordre de manière plus ciblée, nous gagnerons en fluidité opérationnelle. Cette évolution doit rester limitée à un champ d’application très précis. L’article 33 reprend une mesure qui a fonctionné l’année dernière à Paris sur les modalités de contrôle des personnels intérimaires qui interviennent dans les sociétés de transport.

Enfin, le titre VI pérennise certaines mesures d’héritage prises dans le cadre des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024.

Ce projet de loi est équilibré et il répond à l’objectif poursuivi. Néanmoins, je souhaite appeler votre attention sur quelques points, au-delà des articles qui relèvent de votre commission.

Le premier, non des moindres, touche à la garantie État-régions. Dans sa rédaction initiale, l’article 5 prévoyait d’ouvrir aux régions la possibilité de garantir une partie de l’éventuel déficit du Cojop, l’État en couvrant 50 %. Il n’y avait là aucune obligation, simplement une faculté. Le Sénat a adopté un amendement de suppression de cet article. Les régions ont voulu ces Jeux et ont trouvé en l’État un soutien indispensable. Nous avons été unis et responsables dans la conception du projet et de la candidature : nous le resterons jusqu’au bout. Poser comme principe que chaque partie prenante peut être garante d’une partie du déficit éventuel du Cojop constitue la base de la discussion. Je tiens ici à souligner les échanges positifs que nous avons eus avec les régions depuis l’examen du texte au Sénat. Aussi serai-je favorable au rétablissement de l’article.

L’article 11 élargit certaines prérogatives de l’AFLD afin de lutter plus efficacement contre le fléau du dopage. J’en partage complètement la philosophie : il n’est pas question de revenir sur cet article. Cependant, le Sénat a adopté un amendement qui prévoit de donner à l’AFLD un accès permanent, complet et direct au traitement des données des services du ministère des sports, de l’Agence nationale du sport (ANS), du CNOSF, des fédérations, des ligues et des clubs. Au-delà des coûts élevés qu’induirait le déploiement de cette autorisation pour les structures visées, un tel accès poserait des problèmes insurmontables en matière de protection des données personnelles. Aussi soutiendrai-je l’amendement du rapporteur Sorre qui revient sur la rédaction du Sénat.

Le Sénat a introduit l’article 18 bis, qui vise à exclure l’artificialisation nécessaire aux Jeux olympiques et paralympiques de la trajectoire zéro artificialisation nette (ZAN). Le bilan de l’artificialisation des Alpes 2030 se situera à environ 20 hectares. C’est peu, mais nous devons conserver cette cible exigeante puisque nous assumons notre volonté d’organiser les Jeux olympiques et paralympiques d’hiver les plus sobres de l’histoire. Par cohérence, il me semble impossible de ne pas comptabiliser ces 20 hectares. Une fois ce constat établi, il nous faut être à l’écoute des communes qui accueilleront les villages olympiques et paralympiques et qui ne pourront plus mener de travaux d’artificialisation : la capacité d’artificialisation du village de Bozel serait ainsi complètement obérée par le village olympique. Il reviendra au débat parlementaire de définir la meilleure solution pour prendre en compte ce double enjeu.

La rédaction initiale de l’article 31 visait à pallier une difficulté rencontrée lors des Jeux olympiques et paralympiques de Paris de 2024 en matière de sécurité. En l’état du droit, les acteurs de sécurité privée ne peuvent pas procéder à une inspection visuelle des coffres en l’absence d’un officier de police judiciaire ou d’un agent des douanes. Vous comprendrez les difficultés opérationnelles d’un tel système. Le projet de loi initial autorisait les agents de sécurité privée à inspecter visuellement les coffres dans le cadre des grands événements sportifs internationaux comme les Jeux olympiques et paralympiques. Le Sénat a adopté un amendement qui ouvre cette faculté à tout lieu sous la garde d’un acteur de sécurité privée. Cette rédaction me semble trop large et va bien au-delà de l’objet du projet de loi. Aussi serai-je favorable à l’adoption d’un amendement de la rapporteure pour avis de la commission des lois, Mme Véronique Riotton, qui rétablit la rédaction initiale.

Comme vous le voyez, le texte est équilibré. Il reprend des dispositifs ayant fait leurs preuves, à la fois par leur utilité et leur nature proportionnée. Nous introduisons des mesures complémentaires visant à tirer les enseignements de Paris 2024 et à adapter les dispositifs aux spécificités de la montagne.

Le 15 mars 2026, la flamme des Jeux de Milan-Cortina s’éteindra : le monde tournera alors son regard vers notre pays, vers les Alpes-Maritimes, les Hautes-Alpes, la Haute-Savoie et la Savoie à laquelle je suis tant attachée. Le monde regardera les Alpes françaises, mais il regardera en fait toute la montagne française et toute la France, partagé entre la nostalgie des Jeux de Paris 2024 et l’impatience de découvrir ce que nous réserveront les Alpes françaises en 2030. C’est quand le monde nous regarde que nous donnons le meilleur de nous-mêmes et que nous faisons nation. Je me réjouis par avance de nos débats, certaine que nous doterons les Alpes 2030 des meilleurs outils pour réussir.

M. Bertrand Sorre, rapporteur. En préambule, je souhaite vous confier mon plaisir et ma satisfaction de commencer l’étude de ce texte, adopté au Sénat en juin dernier. Très attendu, il vise à permettre aux instances organisatrices d’entrer dans la phase opérationnelle des Jeux olympiques et paralympiques Alpes 2030. Je vous transmets également les excuses de Mme Bellamy, qui ne peut être parmi nous pour des raisons indépendantes de sa volonté, ce qu’elle regrette vivement. Elle m’a demandé de vous présenter ses observations sur le projet de loi, en particulier sur les articles dont elle est chargée.

Au titre Ier, l’article 5, supprimé par le Sénat, prévoyait la possibilité pour les régions Auvergne-Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte d’Azur d’accorder une garantie financière au déficit éventuel du Cojop 2030, dans la limite du quart de ce déficit pour chacune de ces collectivités, sans dépasser un pourcentage de leurs recettes de fonctionnement, lequel devait être fixé par décret.

Les sénateurs ont estimé que ni les éléments figurant dans l’étude d’impact ni ceux recueillis lors des auditions qu’ils ont conduites ne permettaient d’apprécier correctement les conséquences potentielles de cet article pour les finances des régions concernées. En dépit du caractère facultatif de la garantie, ils ont préféré ne pas faire courir ce risque financier aux collectivités.

Pour sa part, Mme Bellamy met en avant le fait que les régions ont clairement exprimé leur volonté d’apporter une telle garantie en s’engageant dans le pacte des financeurs, signé lors du comité interministériel des Jeux olympiques et paralympiques (Cijop) du 27 juin 2025. Durant leur audition, les présidents des deux régions ont réitéré ce souhait. Dans ces conditions, ma collègue est favorable au principe du rétablissement de l’article 5. Toutefois, elle tient à souligner la difficulté créée par la formulation retenue dans le projet de loi de finances (PLF) pour 2026, dont l’article 60 dispose que « l’octroi de la garantie [de l’État] est conditionné à celui d’une garantie [des deux régions] ». En outre, l’État se porterait garant « pour un montant maximal égal à 50 % du solde déficitaire, dans la limite de 515 millions d’euros ». Du fait de la suppression de l’article 5 par le Sénat et de la nécessité que les organes délibérants des collectivités concernées autorisent cette garantie, le dispositif juridique est tout sauf assuré. En outre, la formulation du PLF entérine une répartition égale entre l’État et les régions, alors que l’article 5 ne prévoyait initialement qu’un plafond et laissait la faculté aux régions de garantir un pourcentage plus faible. En l’état, les régions se voient imposer une garantie de 257,5 millions chacune, qui restreint fortement leur liberté car elle est bien supérieure aux 50 millions initialement annoncés. Aux yeux de Mme Bellamy, il faudrait prévoir le principe d’une garantie intégralement assumée par l’État, mais dont le montant pourrait être réduit le cas échéant, à due concurrence de celle apportée par les régions dès lors que celles-ci décideraient de se saisir de la possibilité ouverte par le présent article 5.

Au titre III, les articles 25, 26 et 27 ne posent aucune difficulté : ils reprennent des dispositions ayant démontré leur efficacité durant la préparation des Jeux de 2024 – c’est le cas des deux premiers, relatifs respectivement aux titres d’occupation et de sous-occupation des dépendances du domaine public affectées aux Jeux olympiques et paralympiques et aux marchés de conception réalisation – ou ils instaurent des mesures dont l’absence s’est révélée préjudiciable entre 2018 et 2024 – c’est le cas de l’allongement de la durée maximale des accords-cadres, que l’article 27 porte de quatre à six ans. Ces trois articles ont été adoptés sans modification par le Sénat. Mme Bellamy vous appelle à les voter, moyennant quelques ajustements. Par ailleurs, elle vous proposera d’élargir le champ de l’article 26 aux opérations d’aménagement, alors qu’il ne couvre actuellement que celles de construction ou de réhabilitation d’ouvrages.

Mme Bellamy a également été chargée de l’ensemble des dispositions du titre IV. L’article 28, relatif aux polycliniques olympiques et paralympiques, diffère du dispositif prévu pour les Jeux de 2024, dans la mesure où il s’agit de passer de l’obligation de créer un centre de santé, dénommé « Polyclinique olympique et paralympique » et situé au sein d’un unique village olympique et paralympique, à la possibilité de créer plusieurs polycliniques, une par village, situées dans lesdits villages ou à proximité de ceux-ci. La rapporteure approuve cet article, sous réserve de quelques modifications rédactionnelles.

L’article 29, opportunément précisé par le Sénat, concerne les dérogations aux conditions d’exercice des professionnels de santé étrangers qui seront accrédités durant les Jeux. Mme Bellamy souhaite assouplir les règles prévues pour les professionnels de santé volontaires dont l’exercice est cantonné aux polycliniques. Lors des Jeux de Paris, un manque d’urgentistes s’est fait sentir. Elle propose donc, pour faire face aux seules situations d’urgence médicale, d’autoriser l’exercice des médecins bénévoles sur les lieux des compétitions.

Enfin, Mme Bellamy vous invite à adopter conforme l’article 30, relatif au travail dominical. De nombreux amendements ont été déposés sur cet article. Or l’expérience des Jeux de Paris a montré qu’il n’y avait pas lieu de craindre les abus : des garanties solides sont fournies aussi bien aux collectivités territoriales concernées qu’aux salariés.

J’en viens à présent aux articles qui m’ont été confiés. La moitié d’entre eux concernent la lutte contre le dopage, soit les articles 9 bis, 10, 11 et 37. J’avais déjà eu l’honneur de rapporter, au nom de notre commission, les articles de la loi olympique de 2023 relatifs au dopage, et, avant cela, la loi du 23 février 2021 habilitant le gouvernement à prendre par ordonnances les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour assurer la conformité du droit interne aux principes du code mondial antidopage et renforcer l’efficacité de la lutte contre le dopage.

À cet égard, je tiens à rappeler les progrès considérables accomplis par la France en matière de lutte contre le dopage depuis 2017.

Jusqu’en 2018, une raison médicale dûment justifiée permettait de s’exonérer de sa responsabilité en cas de contrôle positif, sur simple présentation d’une ordonnance médicale et sans obligation de posséder une autorisation d’usage à des fins thérapeutiques : il a été mis fin à cette pratique. La possibilité de mener des contrôles, hors compétitions à l’étranger, a été octroyée à l’AFLD : la compétence disciplinaire des fédérations a été supprimée à son profit exclusif.

En 2021, l’AFLD a déployé un programme d’éducation : elle a retrouvé à cette occasion une compétence en matière de prévention. Dans ce cadre, des éducateurs spécialisés dans la lutte contre le dopage ont été formés et agréés. Une procédure de contrôle du respect par les fédérations de leurs obligations en matière de lutte contre le dopage a été instaurée. La même année, l’agence a été dotée de pouvoirs d’enquête, qui incluent la convocation et l’audition de personnes, le recours à des expertises, le droit de communication de documents, l’usage d’une identité d’emprunt sur tout moyen de communication électronique ou tout service de communication au public en ligne, l’accès à des locaux professionnels ou sportifs, des visites domiciliaires avec l’autorisation du juge des libertés et de la détention, ou encore la possibilité de procéder à des « coups d’achat », pour lesquels des enquêteurs se font passer pour des acheteurs de substances illicites.

Enfin, en 2023, nous avons complété notre législation nationale en y introduisant des outils de lutte contre le dopage génétique.

Le résultat de cette action est clair : alors que la France accusait un retard considérable dans la lutte contre le dopage, au point de risquer de se voir retirer l’organisation des Jeux de 2024 si elle ne se mettait pas au niveau, elle se situe désormais en pointe et l’AFLD est reconnue dans le monde entier comme une institution exemplaire.

La France doit continuer dans cette voie. Il y a deux raisons à cela. D’une part, les tricheurs ont souvent un coup ou plusieurs coups d’avance sur les contrôleurs. D’autre part, il appartiendra à la France de se mettre en conformité avec le prochain code mondial antidopage, qui entrera en vigueur le 1er janvier 2027, sous peine de ne pas pouvoir organiser les Jeux olympiques et paralympiques de 2030. Compte tenu du calendrier, le pragmatisme commande de prévoir dès à présent un véhicule juridique. C’est l’objet de l’article 10.

Je ne suis pas un adepte des ordonnances mais, quand il s’agit de transcrire en droit national un document tel que le code mondial antidopage, la marge de manœuvre dont les parlementaires disposent est très limitée. En outre, la matière est particulièrement technique. Certains membres de la commission considèrent que le champ de l’habilitation de l’article 10 est trop large. Ils n’ont pas entièrement tort, madame la ministre.

C’est la raison pour laquelle la demande que vous formulez ne peut être acceptée qu’à la condition que vous vous engagiez à ce que le projet de loi de ratification soit inscrit à l’ordre du jour du Parlement et pas simplement déposé sur le bureau de l’une des deux assemblées, par exemple au Sénat, où il pourrait attendre longtemps. À cet égard, je remercie notre collègue sénateur Claude Kern, qui a souhaité introduire dans le présent projet de loi une mesure de ratification de trois ordonnances, qui avait bien trop tardé : c’est l’objet de l’article 9 bis.

L’article 11 consacre une avancée substantielle en ouvrant aux enquêteurs de l’Agence la possibilité d’inspecter visuellement les bagages et, avec le consentement de l’intéressé, de procéder à leur fouille, dans le cadre d’enquêtes ouvertes pour identifier des violations des règles antidopage. Le Sénat a tenu à réécrire une partie de cet article, conférant à l’agence « un accès permanent, complet et direct aux traitements des données » du Sport Data Hub, désormais dénommé France.Sport. Une telle prérogative serait exorbitante, notamment par rapport au règlement général sur la protection des données (RGPD) et aux règles fixées par la Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil) en matière d’accès et de conservation de telles informations.

Une réécriture de cette disposition aurait été possible. Vous vous êtes engagée, madame la ministre, à prendre dans les meilleurs délais un décret permettant à l’AFLD de disposer des informations dont elle a besoin pour exercer pleinement ses missions tout en protégeant les données personnelles ; dont acte. Je proposerai donc de supprimer purement et simplement la disposition en question.

Enfin, je vous invite à adopter les articles du titre III dont j’ai la charge, à savoir les articles 15, 16 et 23, sous réserve de certaines améliorations rédactionnelles.

Un dernier mot pour souligner l’entente parfaite qui a régné entre les trois rapporteurs. Puisse cet esprit inspirer l’ensemble des membres de notre commission au moment où nous entamons l’examen de ce texte qui devrait faire consensus.

M. Christophe Proença, rapporteur. En tant que passionné de sport, je suis ravi que l’Assemblée nationale examine ce projet de loi. Après le succès des Jeux olympiques et paralympiques de 2024, les Jeux d’hiver de 2030 représentent une nouvelle occasion de célébrer le sport, de valoriser la montagne, de mettre en lumière nos territoires et de renforcer les infrastructures pour mieux accueillir le grand public. Comme l’ont confirmé les nombreuses auditions que nous avons menées avec mes collègues rapporteurs, la plupart des dispositions du projet de loi sont indispensables à l’organisation des Jeux et à leur bon déroulement, tant sur le plan sportif qu’éthique, social et environnemental.

Le débat qui s’ouvre sera aussi l’occasion d’expliquer à nos concitoyens le bien-fondé de ces Jeux d’hiver. Nous ne saurions en effet ignorer le mouvement de contestation qui s’est fait jour autour de cet événement. Certains de nos compatriotes sont inquiets des dommages que les Jeux pourraient causer à des espaces naturels exceptionnels, qu’il convient de préserver. Je vous invite à expliquer pourquoi ces Jeux seront une chance, non seulement pour le sport français et pour l’image de notre pays, mais aussi pour les territoires concernés.

Les articles 1er, 2 et 3 n’appellent pas de commentaire particulier : ils ont pour objet de se conformer aux stipulations du contrat hôte et ne posent pas de problème. Ils reprennent pour l’essentiel des dispositions déjà adoptées dans la perspective des Jeux de 2024. Je vous soumettrai tout de même plusieurs amendements purement rédactionnels et d’ordre légistique.

Je vous proposerai, avec mes collègues rapporteurs, de demander la remise d’un rapport au Parlement portant sur le montant et la répartition d’un éventuel excédent des Jeux de 2030, ainsi que sur les actions soutenues à travers ces fonds. Il s’agit d’assurer la transparence quant à l’utilisation de cet argent. Compte tenu du soutien apporté par les pouvoirs publics à l’organisation des Jeux, cela me paraît être la moindre des choses.

L’article 6 fait obligation au Cojop d’élaborer une charte du volontariat olympique et paralympique ayant pour objet de préciser les missions et les conditions d’intervention des personnes qui participeront à titre bénévole à la préparation, à l’organisation et au déroulement des Jeux de 2030. Cette disposition reprend pour l’essentiel un article figurant dans l’une des lois adoptées en vue des Jeux de 2024.

Il est particulièrement important d’encadrer le recours aux bénévoles dans le cadre des Jeux. Certes, une écrasante majorité des bénévoles de 2024 – 97 % – ont été satisfaits des conditions dans lesquelles ils ont apporté leur concours aux Jeux, mais il est permis de se demander si certaines des missions qui leur ont été confiées relevaient bien du domaine du bénévolat. Les milliers de personnes affectées au transport des acteurs des Jeux, par exemple, n’étaient ni plus ni moins que des chauffeurs. C’est à cette mission, qui a occupé 12 % des volontaires, qu’est associé le taux de satisfaction le plus faible. Il me semble donc nécessaire que la prochaine charte dessine plus clairement le périmètre des missions confiées aux bénévoles, de manière à conjurer les accusations de travail gratuit – autrement dit, dissimulé – qui ont pu accompagner les Jeux de 2024.

Par ailleurs, les modalités de la valorisation de l’expérience acquise par les bénévoles doivent apparaître clairement parmi les informations communiquées par le Cojop. J’ai déposé un amendement en ce sens.

L’article 7 concerne la participation d’un député et d’un sénateur au comité d’éthique et au comité des rémunérations du Cojop, avec voix consultative, à l’image du dispositif adopté pour les Jeux de 2024. Le Sénat a remplacé cette disposition par la remise annuelle d’un rapport détaillant les dix rémunérations les plus importantes des dirigeants du Cojop. Ce rapport présentera également l’activité du comité d’éthique, du comité des rémunérations et du comité d’audit prévus par les statuts de l’organisation.

À mes yeux, il est indispensable que les parlementaires soient partie prenante du comité d’éthique et du comité des rémunérations. Dès lors que les pouvoirs publics sont impliqués dans l’organisation des compétitions et que l’État apporte sa garantie financière au comité d’organisation, il n’est pas envisageable que le Parlement ne contrôle pas son activité. Je vous proposerai donc de rétablir cette disposition, tout en précisant que les parlementaires en question disposeraient d’une voix non seulement consultative, mais délibérative, afin d’assumer les responsabilités attachées à ce rôle. Même s’ils n’emportent pas la décision lors des votes, leur position sera clairement indiquée dans les procès-verbaux, écartant ainsi le risque qu’ils se retrouvent associés à des choix qu’ils désapprouvent.

Enfin, je vous proposerai de supprimer l’article 27 bis, dont la portée est trop large, puisqu’il n’est pas circonscrit aux départements où se dérouleront les JOP. Ainsi, un immeuble labellisé Architecture contemporaine remarquable situé à Figeac, à Lille ou à Brest pourrait être concerné.

Avant de conclure, je tiens à remercier mes corapporteurs, Béatrice Bellamy et Bertrand Sorre. Nous avons travaillé en parfaite entente, comme le montre le fait que nous ayons cosigné la quasi-totalité de nos amendements. J’ai le sentiment que nous avons fait œuvre utile pour contribuer à créer les conditions de la réussite des Jeux de 2030.

M. le président Alexandre Portier. Nous en venons aux interventions des orateurs des groupes.

M. Alexis Jolly (RN). La France accueillera les Jeux olympiques et paralympiques d’hiver 2030 dans les Alpes. Pour la plupart des gens, c’est un événement sportif ; pour nous, c’est bien davantage. C’est un moment décisif pour l’avenir des Alpes. Si nous voulons réussir ces Jeux, nous devons voir plus loin que la quinzaine olympique et penser à l’héritage que nous laisserons. Les territoires alpins sont une réalité géographique, économique et urbanistique exigeante. L’altitude, les saisons, les problèmes d’accès, de ressources ou de logement dans un environnement ultracontraint ne sont pas une abstraction administrative, mais ce que vivent nos communes de montagne tous les jours. C’est la solution qui sera apportée à ces difficultés qui déterminera si oui ou non ces Jeux sont une réussite. Disons-le très clairement : la montagne n’a pas besoin d’être administrée à distance. Ces Jeux d’hiver n’ont pas vocation à être confisqués par un seul acteur régional ni par un roi ou sa cour.

Si le texte contient des avancées, nous voulons qu’il soit à la hauteur de l’ambition que les Alpes méritent. Cela suppose une chose simple : retrouver de la liberté d’action. Multipliez les rapports et vous ralentirez les projets. Nous voulons des décisions, pas des compilations de données ni des blocages administratifs. Rappelons aussi cette évidence : il n’y aura pas de Jeux d’hiver sans neige et pas de neige sans eau. Les Alpes ont besoin d’outils modernes pour sécuriser cette ressource, notamment les retenues collinaires et la neige de culture. C’est une question d’organisation et de réalisme, pas d’idéologie. Nous parlons d’équipements mieux gérés, alimentés par la récupération des eaux de pluie et des eaux de fonte, intégrant des compensations écologiques. Ces infrastructures ne sont pas un caprice : elles conditionnent la viabilité des épreuves et elles resteront au service du territoire après 2030.

Ces Jeux, ce sont aussi des personnes, qui vont travailler, accueillir, héberger, transporter, sécuriser. Or, dans la plupart des vallées, se loger est devenu un défi voire une impossibilité. C’est pourquoi la question des saisonniers et des travailleurs doit être intégrée et repensée. Ces Jeux ne doivent pas aggraver la spéculation immobilière, mais aider à la maîtriser.

Enfin, les Jeux 2030 ne doivent pas être une parenthèse, mais un levier au service de la transformation : des solutions durables ; un plan montagne numérique pour faire des vallées alpines des territoires entièrement connectés ; des moyens de transport rapides, novateurs et écologiques, comme les ascenseurs valléens, en s’appuyant sur nos formidables entreprises françaises de pointe. Voilà le projet ambitieux de développement qui doit accompagner la préparation de ces Jeux – ambition que le groupe RN défendra à l’occasion de ce projet de loi.

Mme Graziella Melchior (EPR). Mon groupe soutiendra le projet de loi. L’attribution de l’organisation des Jeux d’hiver 2030 aux Alpes françaises constitue une fierté pour notre pays. Elle vient reconnaître la mobilisation des régions Auvergne-Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte d’Azur, en partenariat avec les comités nationaux olympiques et paralympiques français, avec le soutien constant de l’État. Ce choix vient s’inscrire dans la suite de la grande réussite que constituent les Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024. Forts de cette expérience, nous nous penchons sur cette loi, en tirant profit de toutes les dispositions législatives qui avaient permis le succès des JOP de Paris et en adaptant ce qui mérite de l’être, afin de consolider tous les aspects juridiques dans un temps d’examen contraint, car les travaux doivent commencer au plus vite.

La commission des affaires culturelles et de l’éducation est appelée à se prononcer sur les dispositions permettant de déroger à certaines obligations et d’accorder des autorisations temporaires concernant la reconnaissance des organisateurs de ces jeux, le renforcement de la propriété intellectuelle, l’affichage des dispositifs publicitaires de promotion, ainsi que sur des clauses contractuelles, sur le modèle de ce qui a été fait pour les JOP de Paris 2024. À ce sujet, nous plaidons pour la réintroduction de l’article 5 supprimé au Sénat afin de permettre aux régions organisatrices d’accorder une garantie au titre de l’éventuel déficit du budget du Cojop, conformément à leur engagement d’être partenaires du financement.

Nous devrons également adopter un article imposant au Cojop 2030 d’élaborer une charte du volontariat encadrant les conditions de recours aux bénévoles, mais aussi des dispositions pour renforcer la lutte contre la corruption ou pour transposer dans notre droit le code mondial antidopage.

Enfin, plusieurs articles concerneront l’adaptation de la loi en matière d’aménagement et d’urbanisme, afin de rendre possibles et d’accélérer les travaux nécessaires aux installations et aux constructions pour la préparation et le déroulement des Jeux.

À l’indispensable exigence technique, s’ajoute le défi environnemental, qu’il est impératif de relever. Cet enjeu, qui avait été respecté lors des Jeux de Paris dans une stratégie de sobriété et de durabilité ambitieuse et inédite, est encore plus important cette fois, car la montagne est en première ligne face au changement climatique. Dans les Alpes françaises, en quarante ans, les glaciers ont perdu 26 % de leur surface et plus d’un tiers de leur volume. Aussi, les Jeux de 2030 doivent être l’occasion de mettre en œuvre des projets exemplaires en matière de transition écologique et d’adaptation au changement climatique. Madame la ministre, comment votre ministère entend-il prendre sa part pour veiller au respect de cet objectif ?

M. Jean-François Coulomme (LFI-NFP). Le texte que nous nous apprêtons à examiner en urgence présente de graves menaces écologiques, démocratiques et budgétaires. Entre dérogations au droit commun, régularisations de stipulations contractuelles illégales, atteintes environnementales et non-respect de la démocratie, ce projet de loi, loin d’organiser un « simple événement sportif », comme vous le prétendez, n’a rien d’anodin.

Il s’inscrit dans la continuité de décisions prises depuis deux ans par un nombre restreint de personnes et d’entités, notamment par le Comité international olympique, une entité de droit suisse. Son modèle économique est très rentable, puisqu’il est sécurisé par l’intermédiaire de vingt-trois garanties et par la charte olympique, en vertu desquelles les omniprésidents des régions Aura et Paca savaient très bien qu’ils signaient, avec les deniers publics, un chèque en blanc au profit du CIO. Le budget du comité d’organisation des JOP est financé à plus de 26 % par de l’argent public, un montant inédit qui, d’après l’exemple des Jeux de Paris, devra être revu à la hausse. En réalité, cette part risque de s’élever à plus de 33 %, pour atteindre un montant de près de 1 milliard d’euros.

Toutes ces dépenses auront donc un impact très lourd sur nos finances publiques, au moment même où des coupes budgétaires s’enchaînent dans tous les services publics, notamment dans le budget de la mission Sport, jeunesse et vie associative, qui se voit amputé de 263 millions d’euros. C’est également sans compter le manque à gagner pour l’État, puisque ceux qui sont considérés comme les organisateurs, notamment le CIO, sont exonérés d’un grand nombre d’impôts et de cotisations sociales. Pour les JOP 2024, ces exonérations ont coûté des centaines de millions d’euros aux caisses de l’État et de la sécurité sociale.

Les exigences du CIO, reprises dans le contrat hôte, ne peuvent être honorées en l’état de notre cadre législatif et réglementaire. Qui plus est, le contrat olympique contient une clause compromissoire illégale en droit français. La loi que nous allons examiner viendrait pérenniser l’incompétence des juridictions françaises en cas de litiges relatifs aux contrats. Elle soumettrait la France aux décisions d’un tribunal arbitral supranational et confèrerait à l’association suisse une valeur supralégale.

En outre, le processus de candidature n’a pas respecté l’obligation de débat public préalable pour tout événement de cette envergure qui présente un impact sur l’environnement. C’est la convention d’Aarhus, ratifiée par la France, qui nous y oblige, mais que le processus olympique a jusqu’ici piétinée en parfaite violation de nos engagements internationaux.

Refuser de voter la loi olympique constituerait un levier certain pour faire pression sur le CIO, pour que les Jeux soient annulés ou au moins reportés à des échéances suffisamment lointaines pour ne pas avoir à déroger à nos codes actuels. Cela permettra également d’organiser une réelle participation du public, comme l’exige la convention d’Aarhus, et de débattre sur la pertinence d’un tel projet eu égard aux enjeux environnementaux, sociaux, démocratiques et budgétaires à l’aune des urgences actuelles.

M. Belkhir Belhaddad (SOC). Moins d’un an et demi après l’organisation et la réussite des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024, la France va de nouveau accueillir un événement sportif international majeur avec les Jeux olympiques et paralympiques 2030. Forte du succès et du savoir-faire acquis lors de Paris 2024, l’organisation des Jeux de 2030 pourra s’appuyer sur cette réussite passée, tout en prenant en considération les enjeux spécifiques liés aux territoires de montagne.

Néanmoins, il y a encore loin entre le souhait de voir la France devenir une véritable nation sportive et sa réalisation. En effet, le budget des sports est en baisse, notamment en matière de dispositifs visant à favoriser l’accès au sport pour tous, comme le pass’sport, dont j’espère que le PLF rétablira l’enveloppe de l’an passé. Il n’y a pas non plus de véritable plan structurant pour construire et rénover des équipements sportifs.

Le présent texte procède aux adaptations du cadre juridique nécessaires à la bonne organisation des Jeux de 2030. Comme pour les Jeux de Paris 2024, ce projet de loi réclame notre vigilance sur plusieurs points. Ses enjeux concernent aussi bien le climat que le développement durable, la sécurité et les volets financiers, d’urbanisme et d’aménagement du territoire. Nous serons particulièrement attentifs au devoir d’exemplarité environnemental du Cojop.

Il faut évoquer également les problèmes posés par des sites d’épreuves éloignés, les travaux d’aménagement nécessaires ou les moyens de transport pour accéder aux sites olympiques. En matière sécuritaire, notons la pérennisation de certains dispositifs institués lors de Paris 2024, comme la reconduction de l’expérimentation de la vidéoprotection algorithmique ou la création de nouveaux dispositifs pour la sécurisation des grands événements. S’ils représentent des outils supplémentaires pour assurer la sécurité des acteurs et des spectateurs des Jeux olympiques et paralympiques, ils suscitent également des inquiétudes quant au respect des libertés individuelles.

Le groupe Socialistes et apparentés défendra des amendements qui visent à compléter le projet de loi, en s’appuyant sur l’expérience de Paris 2024 : former les volontaires aux questions du handicap ; associer les parlementaires aux décisions des comités d’éthique et des rémunérations en leur donnant une voix délibérative ; prévoir un meilleur encadrement de la dérogation au travail dominical.

Les Jeux olympiques et paralympiques doivent être ouverts et accessibles à toutes et à tous. Ils doivent rester une célébration du sport pour tous. Madame la ministre, pouvez-vous confirmer qu’un programme de billetterie populaire sera bien mis en place pour les Jeux de 2030 comme ce fut le cas pour ceux de Paris 2024 ?

Alors que l’article 6 prévoit l’élaboration d’une charte du volontariat olympique, comme la Cour des comptes l’a recommandé dans son rapport de septembre dernier, travaillez-vous à l’élaboration d’une stratégie pour encadrer et valoriser le bénévolat dans la perspective des Jeux de 2030 ?

Mme Virginie Duby-Muller (DR). Il était temps que notre assemblée se saisisse de ce texte adopté en juin dernier par une large majorité de sénateurs, au-delà des clivages politiques. Initialement prévu pour septembre, son examen a été repoussé en raison du renversement du gouvernement Bayrou et du changement du ministre des sports. Si je me réjouis de vous retrouver ce soir, madame la ministre, je regrette que cette instabilité nous ait fait perdre trois mois sur un projet de loi essentiel pour un événement international que nous accueillerons dans moins de cinq ans.

Ce texte essentiellement technique prolonge des mesures qui ont contribué à la réussite des Jeux olympiques de Paris 2024. Je salue la capacité de notre Parlement à se rassembler lorsqu’il s’agit d’adopter des dispositions dérogatoires et de simplification nécessaires au respect des délais d’infrastructures. Nous pourrions nous en inspirer collectivement pour aller plus loin et simplifier la vie des Français dans d’autres domaines.

Cet événement est soutenu par deux régions hôtes. Je veux saluer l’engagement des présidents Laurent Wauquiez, Fabrice Pannekoucke et Renaud Muselier pour la préparation de ces JO qui se dérouleront en Savoie, en Haute-Savoie, dans les Alpes-Maritimes et les Hautes-Alpes. Ils contribueront à la promotion de nos territoires de montagne et renforceront le rayonnement de la France dans la continuité de la Coupe du monde de rugby 2023, des Jeux de Paris 2024 ou des futurs championnats du monde de cyclisme 2027. Ils participent pleinement à notre soft power. De nouvelles épreuves pourraient également intégrer la liste actuelle – je pense au télémark, une discipline où l’équipe de France a brillé lors des derniers championnats du monde qui se sont déroulés en Haute-Savoie en mars 2025, avec huit médailles remportées.

Se posent encore néanmoins un certain nombre de questions, dont celle de l’héritage durable. Ces Jeux, dont la réussite dépendra aussi de leur acceptabilité par les habitants, sont une occasion unique de désenclavement pour certains territoires. Comment comptez-vous répondre aux préoccupations environnementales ?

Enfin, la question du financement est cruciale. Certaines collectivités émettent des inquiétudes quant à la soutenabilité financière. Le groupe Droite républicaine votera ce texte pour que les Jeux soient un levier de développement responsable et équilibré.

M. Jean-Claude Raux (EcoS). Avec ce texte, il ne s’agit pas que du rayonnement de notre pays et de l’organisation d’un événement sportif : il questionne la solidité de notre démocratie, la protection des territoires de montagne et l’équilibre financier de l’État. La manière dont ce projet nous arrive, la décision ayant été prise en amont, nous interroge profondément : pas de véritable consultation du public, pas d’évaluation environnementale, pas de projections financières claires et des risques avérés d’explosion budgétaire vu les délais contraints.

Pendant que nous devons travailler en procédure accélérée, les collectifs locaux, les associations et les élus de terrain continuent de poser des questions restées sans réponse. Cette méthode prive les habitants des territoires concernés d’un débat public à la hauteur des enjeux. Heureusement, à défaut d’avoir été entendus jusque-là, le collectif citoyen JOP 2030 ainsi que plusieurs organisations devraient obtenir une réponse sur l’absence de débat public dans les cinq mois, à la suite de la saisine du comité d’Aarhus, pour mettre fin à ce grand malaise démocratique d’autant plus insupportable quand on sait que le texte multiplie les dérogations au droit commun en matière d’urbanisme, d’environnement ou de logement, sans que leur intérêt général soit toujours démontré.

À cela s’ajoute un risque financier majeur pointé dans deux analyses. Nous n’avons aucune assurance sur la garantie des deux régions organisatrices modérément solidaires. Par la voix de son président, le département de la Savoie a décidé de suspendre jusqu’à nouvel ordre sa participation aux réunions de préparation, refusant d’être considéré comme une variable d’ajustement budgétaire. Des rapports de l’Inspection générale des finances nous alertent déjà sur le coût prévisionnel. Pourtant, le gouvernement a fait un choix politique clair : un second événement sportif international en six ans, plutôt que notre tissu associatif, le financement des petits clubs et des éducateurs et l’avenir de notre jeunesse.

Dans le budget 2026, le sport pour tous est largement sous-doté. Depuis des semaines, on nous parle à l’envi d’économies et d’austérité pour justifier des coupes dans les crédits de la mission Sport, jeunesse et vie associative. Mais nous voici à débattre d’un projet dont le coût réel reste opaque, mais qui sera considérable pour l’État, quoi qu’il en coûte.

Ces Jeux semblent venir d’un autre temps, ancien et moins responsable : un temps où le réchauffement climatique n’était pas une réalité mesurable dans nos massifs, où nous connaissions moins les effets néfastes des publicités, notamment sur les enfants. Ce modèle olympique semble loin de notre réalité et des enjeux de 2030.

Finalement, ce projet est un refus de prendre en compte la réalité et de répondre aux questions. Des Jeux olympiques, oui, mais à quel prix écologique, sanitaire et démocratique ? Une compétition internationale pour quelques-uns au détriment du plus grand nombre, ce n’est pas notre vision du sport.

Pourtant, ces Jeux pourraient être une chance : l’occasion d’accompagner enfin la transition des territoires de montagne qui doivent sortir du tout-neige face au dérèglement climatique ; une opportunité de cohésion et d’émancipation plutôt que d’exclusion et de dépendance. Le groupe Écologiste et social ne peut soutenir ce texte sans un engagement clair du gouvernement sur les procédures démocratiques, la transparence financière et la protection des territoires.

Mme Géraldine Bannier (Dem). Ce projet de loi, dont nous comprenons l’urgence, arrive trente-trois ans après la dernière édition des Jeux d’hiver organisés sur le sol français. Ces Jeux sont bien évidemment une nouvelle opportunité majeure pour toute la France : valorisation du patrimoine ; mise en exergue d’un savoir-faire en matière d’organisation de grands événements sur la scène internationale ; accélération d’investissements ; possibilité renouvelée après 2024 de faire du sport un ferment de cohésion sociale et territoriale, ainsi qu’un levier de transformation de la société. Voilà ce que sont les Jeux de l’ère moderne, dans la droite lignée de ce qu’ils étaient à l’origine.

Le présent texte vise à honorer les engagements souscrits auprès du Comité international olympique et du Comité international paralympique en phase de candidature. Il garantit les conditions d’une préparation optimale et d’une gestion maîtrisée, conformément aux ambitions fixées, en livrant à bonne date les infrastructures et les équipements nécessaires à l’organisation des Jeux, avec les objectifs impérieux d’éthique et de transparence.

Nous examinons la majorité des articles du titre Ier, afin que soient respectées les dispositions du contrat conclu entre la région hôte, le Comité national olympique et sportif et le CIO.

Le titre II comporte des dispositions relatives à l’éthique et à l’intégrité, essentielles à la réussite des Jeux, afin de lutter contre le dopage et d’assurer la transparence de la gouvernance. Je proposerai un amendement pour valoriser l’engagement des volontaires.

Le titre III permet d’adapter les règles d’urbanisme, d’aménagement ou de logement, notamment au cadre montagnard, afin de respecter les échéances relatives à la livraison de l’ensemble des équipements et des infrastructures nécessaires à l’organisation des Jeux.

Les titres IV et V visent à adapter l’offre de transport et de soins pour les athlètes et le public, ainsi qu’à garantir la sécurité de tous, délégations comme spectateurs.

Enfin, le titre VI pérennise certains dispositifs des Jeux de 2024.

Ce projet de loi répond ainsi à un engagement global de l’État à préparer au mieux les Jeux 2030. Le groupe Les Démocrates votera évidemment en faveur de ce texte, heureux de voir revenir sur notre sol en 2030 l’idéal olympique qui articule si bien fête, solidarité et dépassement de soi.

Mme Agnès Firmin Le Bodo (HOR). Ce projet de loi, indispensable pour honorer les engagements pris par la France auprès du Comité international olympique, vise à adapter notre droit et nos procédures à un calendrier exceptionnellement serré et multisites, couvrant deux grandes régions et quatre départements de montagne. Il prolonge les dispositifs qui ont fait leurs preuves lors de Paris 2024, tout en les ajustant aux spécificités d’un projet territorial inédit qui doit conjuguer performance sportive, exigences environnementales et retombées locales durables.

Tout d’abord, l’expérience de Paris 2024 prouve qu’un modèle soutenable est possible. Avec 4,48 milliards d’euros de recettes et un excédent déjà estimé à 26,8 millions, elle a démontré qu’un événement de cette ampleur pouvait être un succès économique et opérationnel. Ces exemples attestent la solidité de notre modèle et justifient la reconduction de dispositifs innovants comme les polycliniques, les voies réservées ou la participation du public par voie électronique.

Le projet de loi comporte également des garanties de transparence renforcées. La Cour des comptes exercera notamment un contrôle étendu sur tous les acteurs des Jeux, avec un premier rapport attendu en 2028 et un bilan exhaustif au plus tard en décembre 2031. Sur le terrain, ce texte permettra d’accélérer les procédures d’urbanisme indispensables à la livraison des infrastructures, tout en garantissant la participation des habitants grâce à des consultations électroniques encadrées par des garants de la Commission nationale du débat public (CNDP). Les dérogations prévues demeurent temporaires et ciblées afin de permettre une reconversion rapide et maîtrisée des installations après les Jeux.

Le projet de loi apporte enfin des réponses concrètes aux enjeux sociaux et territoriaux. Il permet, par exemple, d’utiliser des logements sociaux ou des foyers de jeunes travailleurs vacants pour héberger temporairement bénévoles, forces de sécurité et salariés.

Le groupe Horizons & indépendants votera en faveur de ce projet de loi, qui permettra de faire de ces Jeux d’hiver un nouveau succès français autour de nos beaux territoires de montagne et de rassembler notre pays autour des valeurs de l’olympisme.

Madame la ministre, quelle méthode comptez-vous employer pour tenir le budget, à l’instar de celui des Jeux olympiques et paralympiques de 2024 ? Avec quelles garanties de transparence à l’égard du Parlement ? Comment comptez-vous ramener la Savoie, qui a fait montre de désaccords, dans le projet ? Enfin, comment imaginez-vous progresser dans le dossier de la patinoire de Nice, qui a fait la une il y a quelques semaines ?

M. Joël Bruneau (LIOT). Avec l’organisation des Jeux olympiques et paralympiques de 2030, la France a une formidable occasion de mettre à l’honneur ses territoires de montagne et de montrer sa capacité d’organisation. Nous ne pouvons que nous réjouir de la perspective d’un tel événement. Certaines critiques sont toujours possibles et certaines craintes sont légitimes, en particulier sur le plan environnemental, mais gageons que, comme pour les Jeux de Paris qui avaient suscité de nombreuses critiques à l’origine, le succès fera taire les esprits chagrins.

Ces territoires pourront s’appuyer sur l’expérience acquise à Paris en 2024 et sur les spécificités positives des régions concernées, leurs paysages, leurs infrastructures, l’engagement des bénévoles et le talent de nos athlètes, pour que cet événement soit non seulement une réussite sur le plan sportif, mais aussi un moment où, pour une fois, notre nation pourrait se rassembler.

Il apparaît toutefois essentiel de rappeler une réalité persistante, à savoir que, une fois encore, pour organiser un événement exceptionnel, nous devons voter une loi pour déroger à notre droit commun, ce qui devrait nous conduire à nous interroger sur la complexité de celui-ci. Cela étant dit, la majeure partie des dérogations prévues sont utiles et proportionnées.

Le texte met en lumière un impératif plus large : faire en sorte que des opportunités aussi structurantes que l’accueil des Jeux permettent aux élus locaux de défendre pour leur territoire une vision politique de long terme, en particulier en matière d’aménagement, de mobilité et d’intégration de la dimension environnementale. C’est à ces conditions que les nouvelles infrastructures pourront s’inscrire dans un héritage durable et non être mises au compte d’une artificialisation subie.

Enfin, pour être un succès, ces Jeux doivent être les Jeux de tous, ce qui implique la création d’une billetterie populaire et d’un plan d’accessibilité ambitieux, garantissant que chacun, quel que soit son handicap, puisse participer pleinement à l’événement. Au-delà de ces différentes remarques, qui ont conduit mon groupe à déposer plusieurs amendements, nous soutiendrons le projet de loi.

Mme Soumya Bourouaha (GDR). L’organisation des JOP d’hiver en 2030 dans les Alpes françaises suscite de nombreuses interrogations et quelques points de vigilance. Le groupe de la Gauche démocrate et républicaine est profondément attaché au développement de la pratique sportive et aux compétitions, qui suscitent une véritable ferveur populaire, comme nous avons pu le constater lors des JOP de Paris 2024. Pour ces Jeux, une question essentielle doit néanmoins être posée : à quel prix ?

Tout d’abord, nous déplorons l’absence de consultation des populations locales comme du Parlement. Cette carence démocratique, bon nombre d’associations et de collectifs citoyens l’ont dénoncée publiquement. S’agissant du financement, les motifs d’inquiétude sont multiples, en raison du caractère discutable de certains choix et des incertitudes qui pèsent sur le coût réel des JOP pour la puissance publique. Les délais extrêmement contraints pour être prêts en 2030 risquent de renchérir considérablement les travaux.

Par ailleurs, certains choix de sites interrogent. Ils semblent davantage répondre à des préoccupations politiques qu’à un souci de bonne gestion des deniers publics. Le cas de Nice est emblématique : organiser les épreuves de sports de glace dans une ville où il faudra construire une nouvelle patinoire olympique alors que deux infrastructures existantes auraient pu être mobilisées relève peut-être d’une décision peu rationnelle.

En matière de sécurité, nous ne pouvons que regretter la volonté d’étendre l’expérimentation du traitement algorithmique des images et la création d’un nouveau régime autonome d’interdiction de paraître. Nous savons que ces dispositifs expérimentaux finissent presque toujours par être pérennisés et contribuent à étendre encore l’arsenal sécuritaire de notre pays. Dans quel but ?

Enfin, s’agissant des nombreuses dérogations au droit de l’environnement prévues dans le texte et de la mise à disposition des logements sociaux et des foyers des jeunes travailleurs, manifestement, aucune leçon n’a été tirée des JOP de Paris 2024, pendant lesquels de nombreux étudiants ont été contraints de quitter leur résidence universitaire.

Madame la ministre, nous aurions préféré vous voir utiliser la force de l’État pour réquisitionner les logements vacants dans nos villes et les mettre à disposition des familles à la rue plutôt qu’expulser des étudiants pour loger des touristes. En somme, la tenue de cet événement semble répondre à des intérêts bien éloignés de ce que nous défendons, notamment la promotion d’une pratique populaire du sport, et nous le regrettons.

M. le président Alexandre Portier. Nous allons entendre la question d’une dernière collègue avant que Mme la ministre réponde.

Mme Marie Mesmeur (LFI-NFP). Madame la ministre, vous avez annoncé dans la presse que la consultation des Français sur les JOP 2030 aurait lieu par voie électronique. Ce sondage serait donc postérieur au projet de loi que nous examinons, qui engage l’État dans un projet maltraitant pour l’environnement, pour nos finances publiques et pour nos libertés et notre démocratie.

Pourtant, comme vous l’a rappelé le comité d’Aarhus le 19 novembre dernier, la convention du même nom oblige le gouvernement à répondre, dans un délai de cinq mois, des violations pointées du doigt, et vous impose de garantir la participation et la consultation du public en amont de décisions portant atteinte à notre environnement, d’autant que toutes les options sont encore ouvertes, dont celle de ne pas organiser les JOP.

Je m’interroge. Peut-être les décisions de justice défavorables à votre projet vous contrarient-elles ? Peut-être avez-vous donc décidé d’avancer d’un mois l’examen du projet de loi, qui soumet la France aux exigences du CIO ? Mais comment faire semblant de ne pas voir l’évidence, dont nos collègues ont l’air d’avoir fait fi ? Aujourd’hui même, la directrice des opérations du Cojop a démissionné après le désengagement du département de la Savoie par la voix de son président. Comment arrive-t-on à la fin des JOP 2030 ?

Mme Marina Ferrari, ministre. Je vais reprendre les choses dans l’ordre et vous répondrai avec grand plaisir, madame Mesmeur, n’en doutez pas.

S’agissant des questions transmises par la rapporteure Bellamy, nous travaillons à la rédaction d’un amendement à l’article 60 du projet de loi de finances pour 2026 concernant la garantie que les régions pourraient accorder. Je puis d’ores et déjà vous assurer que le gouvernement émettra un avis favorable à la réintroduction de cette garantie, puisque nous sommes d’accord avec les régions sur ce point.

La visite de la Cocom sur le terrain a rassuré le CIO, ce qui prouve la maturité de nos territoires pour accueillir de tels événements. Certains équipements construits pour les Jeux de 1992 fonctionnent toujours. Il ne sera pas inutile de les rénover, mais ils nous permettent d’avoir une avance de phase. Certes, le calendrier est serré, mais nous sommes encore en mesure de livrer les infrastructures.

En ce qui concerne l’article 28 relatif aux polycliniques, il sera nécessaire d’ouvrir plusieurs sites pour être au plus près des sites de compétition, répartis sur quatre pôles situés dans quatre départements. Nous émettrons des avis favorables aux modifications évoquées, à l’exception de celles visant à introduire des médecins bénévoles dans le continuum sanitaire, qui soulève des questions de responsabilité exigeant de la vigilance.

Monsieur le rapporteur Sorre, je vous remercie de votre engagement de longue date dans la lutte contre le dopage. Ces Jeux doivent être exemplaires. Les velléités d’organisation, outre-Atlantique, de jeux parallèles aux Jeux d’été intitulés Enhanced Games nous obligent à être absolument irréprochables en la matière.

Je m’engage donc à vous présenter un projet de loi relatif à la ratification de la prochaine version du code mondial antidopage. Par ailleurs, nous nous sommes engagés à prendre un décret permettant à l’AFLD de mener correctement ses missions. Nous émettrons un avis favorable à l’amendement que vous avez déposé.

Monsieur le rapporteur Proença, vous avez raison de dire que ces Jeux doivent nous permettre de célébrer le sport, de valoriser la montagne et de livrer des infrastructures qui seront un véritable héritage pour nos territoires. Certains orateurs ont rappelé les inquiétudes qui se sont exprimées à ce sujet. Ces inquiétudes, il faut les entendre et y répondre.

Vous prévoyez de demander au gouvernement un rapport sur l’utilisation d’un éventuel excédent financier. Je n’ai pas d’objection spécifique sur ce point, sinon un certain scepticisme sur les rapports en général. Sur les excédents, nos discussions ont toujours été assez ouvertes.

Vous évoquez l’article 6 relatif à la charte du volontariat olympique et paralympique. Un amendement du sénateur Fialaire, adopté avec avis de sagesse du gouvernement, y introduit la prévention du harcèlement, la lutte contre les discriminations et le respect des conditions de mobilisation des volontaires. Il importe de maintenir ce niveau d’exigence.

Plusieurs orateurs se sont exprimés à ce sujet ; je m’en remettrai à la sagesse de la commission s’agissant d’éventuelles modifications de la charte. Ce qui m’importe, c’est que nous aboutissions à un texte aussi achevé que possible pour protéger nos volontaires, favoriser le volontariat et adopter des dispositions qui soient les meilleures pour tous.

S’agissant de l’article 7, relatif à la présence d’un député et d’un sénateur au sein du comité d’éthique et du comité des rémunérations, je suis favorable au rétablissement de la présence des parlementaires. Je me contenterai d’émettre un avis de sagesse, dans la mesure où il vous appartient de décider si vous souhaitez siéger ou non dans telle ou telle instance. Je suis plus réservée sur l’attribution d’une voix délibérative, qui conférerait aux parlementaires une responsabilité dans les décisions de ces organes.

Je suis aussi sceptique sur la suppression de l’article 27 bis, qui vise à autoriser, d’ici à la fin des Jeux, l’installation de bâches d’échafaudage comportant un espace dédié à l’affichage sur les immeubles bénéficiant du label Architecture contemporaine remarquable. Ce débat est similaire à celui que nous avons eu dans l’hémicycle sur la rénovation des monuments historiques. Il faut peut-être préciser l’extension géographique de la mesure, mais, en tout état de cause, je suis favorable à tout ce qui est de nature à permettre de rénover, par l’attribution de recettes, des bâtiments remarquables. Et de l’architecture contemporaine remarquable, les Alpes n’en manquent pas. Il s’y trouve des monuments et des copropriétés inscrits au titre des monuments historiques.

Monsieur Jolly, nous sommes en effet à un moment décisif pour l’avenir non seulement des Alpes mais de la montagne. Ces Jeux doivent être la vitrine de ce que peut être la montagne en 2050. Nous devons nous y employer. Les infrastructures que nous livrerons doivent être des héritages. Vous avez raison de dire que tout ce qui concerne le logement et la mobilité doit nous permettre de laisser une préfiguration de ce que sera la montagne dans l’avenir.

Tel doit notamment être le cas des villages olympiques, qui seront situés dans des territoires en tension en matière de logement, notamment pour les saisonniers. Ils auront vocation, après les Jeux, à accueillir du logement étudiant, notamment à Nice, du logement saisonnier, notamment à Bozel, du logement en accession sociale à la propriété ou du logement locatif pour les habitants permanents.

S’agissant de la mobilité, l’accès aux stations est assuré pour l’essentiel par la route. À nous de voir comment on améliore leur desserte ferroviaire, notamment dans les Alpes du sud, où le Briançonnais présente un enclavement de ce point de vue. Deux projets d’ascenseur valléen sont à l’étude ; il importe que nous laissions cet héritage.

Vous avez évoqué à raison nos industries de pointe. Nous avons, en France, un vrai savoir-faire, notamment en matière de transport par câble – les ascenseurs valléens en sont une bonne illustration – et d’aménagement de la montagne. Nous avons de belles pépites à valoriser. Or les Jeux sont aussi un moyen de montrer ce que nous savons faire.

Madame Melchior vous avez raison de dire que ces Jeux doivent, eux aussi, être une fierté française. Nous avons livré les plus beaux Jeux d’été de l’histoire à Paris en 2024 ; donnons-nous pour objectif de livrer les plus beaux Jeux d’hiver en 2030 dans les Alpes françaises. Réussir ce doublé serait une grande fierté nationale.

Vous avez plaidé en faveur du rétablissement de l’article 5. J’y suis favorable, en accord avec les régions. S’agissant de la charte du volontariat, je m’en remets à la sagesse de la commission, qui adoptera ou non la rédaction proposée par le rapporteur Proença. Vous avez rappelé à juste titre l’importance de la lutte contre la corruption et contre le dopage.

Par ailleurs, j’aimerais vous rassurer, avant de les aborder en détail, sur certains points que certains aimeraient rendre litigieux. Vous avez raison de dire que nous devons avoir une exigence environnementale forte. On ne peut pas prétendre organiser les Jeux les plus responsables de l’histoire sans s’en donner les moyens. Nous nous sommes fixés des objectifs.

Plusieurs équipements existent déjà, ce qui singularise ces Jeux par rapport aux précédents. J’ai entendu dire, ou lu çà et là, que nous allons créer des éléphants blancs en pleine montagne. Tremplins et piste de bobsleigh existent et fonctionnent d’ores et déjà. Nous les rénoverons, notamment pour les mettre en conformité avec les normes environnementales et réduire leur consommation énergétique.

Ainsi, nous avons constaté sur site que la piste de bobsleigh a été couverte, ce qui permet de limiter les variations de température de la glace ; elle est de longue date refroidie à l’eau glycolée et non au mercure. Nous continuerons à améliorer les performances de nos équipements. Je reviendrai plus en détail sur la patinoire de Nice, qui est un projet très ambitieux en matière environnementale, beaucoup de choses un peu erronées ayant été dites à son sujet.

Monsieur Coulomme, à vous écouter – le texte, présenté « en urgence », serait un enfer échappant à tout cadre réglementaire –, on comprend qu’il est vain d’essayer de vous convaincre. Je ne vous en répondrai pas moins point par point.

D’abord, vous opposez le budget des JOP et les lignes budgétaires relevant de mon ministère. Je vous répondrai très clairement : je souhaite que, d’ici 2030, la ligne budgétaire consacrée aux JOP monte en puissance. Je n’en souhaite pas moins, comme vous, que nous puissions, dans le cadre de la discussion budgétaire en cours, améliorer la copie du ministère des sports, notamment s’agissant de la jeunesse.

Mais je tiens à décorréler les deux budgets. Nous n’avons pas habillé la ligne budgétaire consacrée aux JOP en déshabillant les autres. Je m’engage à ce que tel soit toujours le cas, d’autant que nous devons développer les politiques structurelles. Si nous voulons aligner sur la ligne de départ des champions français porteurs du maillot national, il faut mener une politique en cohérence avec le monde fédéral et avec le monde sportif en général.

Ensuite, vous rappelez que nous avons un laps de temps très court et vous en tirez la conclusion, si j’ai bien compris, que nous devrions renoncer à ces Jeux et postuler pour plus tard. Mais les Jeux de 1992, la France les a décrochés en 1986. Les Jeux sont toujours attribués avec six ans d’avance.

Enfin, vous évoquez – je réponds du même coup à Mme Mesmeur – la convention d’Aarhus. Il me semble légitime que nos concitoyens s’interrogent, mais les JOP de Paris 2024 n’ont pas davantage fait l’objet d’une consultation préalable du public. On peut le regretter, mais le dernier sondage Odoxa indique que 55 % des Français sont favorables à l’organisation des JOP d’hiver en 2030, ce qui est, me semble-t-il, un point de départ satisfaisant.

M. Jean-François Coulomme (LFI-NFP). Ça reste un sondage !

Mme Marina Ferrari, ministre. Il ne vaut pas moins que les constatations de terrain sur lesquelles vous vous fondez.

Le comité de la convention d’Aarhus a jugé le recours des associations recevable sur la forme. Il n’a pas statué sur le fond. Je rappelle que cette convention a pour objet de contribuer à la protection du droit de chaque personne, dans les générations présentes et futures, de vivre dans un environnement convenant à sa santé et à son bien-être. Pour ce faire, elle intervient dans trois domaines : améliorer l’accès du public à l’information sur l’environnement détenue par les autorités publiques – tel sera le cas ; favoriser la participation du public à la prise de décisions ayant des incidences sur l’environnement – le texte met en œuvre la consultation publique ; étendre les conditions d’accès à la justice en matière d’environnement.

Je me suis référée à l’annexe 1 de la convention d’Aarhus, qui définit les cas de recours. Sur les vingt qui sont prévus, dix-neuf concernent les installations industrielles. Le recours des associations repose sur le seul qui n’entre pas dans cette catégorie, ce qui explique sa recevabilité sur la forme. Nous y répondrons en toute transparence, ce qui est bien normal, en traitant point par point chaque sujet.

Par ailleurs, nous continuerons à expliquer en quoi nous nous donnerons les moyens de faire en sorte que ces Jeux soient aussi vertueux que possible. C’est un engagement que nous avons pris ; nous devons le tenir, ne serait-ce que pour préserver notre crédibilité. Ces Jeux doivent nous permettre de préfigurer ce que sera la montagne demain.

Monsieur Coulomme, vous êtes élu d’un territoire de montagne ; vous connaissez l’activité des stations de montagne ainsi que l’importance des activités de sport et de loisirs, dans nos territoires de montagne, pour le maintien des populations. Collectivement, nous avons tout à gagner à livrer des Jeux exemplaires, pour exposer notre savoir-faire et pour montrer que, demain, nous pourrons continuer à vivre, dans nos pays de montagne, des activités liées ou non à la neige. Les infrastructures que nous allons livrer nous le permettront tout particulièrement.

Monsieur Belhaddad, vous avez évoqué les enjeux spécifiques des territoires de montagne. Comme vous, j’ai espoir que le projet de loi de finances pour 2026 nous permette de revoir à la hausse le budget des sports, de la jeunesse et de la vie associative. Vous avez raison de rappeler que les enjeux climatiques, en montagne, sont élevés.

S’agissant des enjeux de sécurité et de mobilité, le contexte ne sera pas celui des Jeux de Paris 2024, le public des Jeux d’hiver étant moins nombreux que celui des Jeux d’été, et en l’espèce réparti de surcroît sur plusieurs pôles. Bien entendu, la sécurité n’en sera pas moins au cœur des préoccupations.

S’agissant des dérogations au repos dominical, vous proposez d’en restreindre la durée d’application à un peu moins de deux mois. Il faudra travailler sur ce point. Quant à la billetterie, ses modalités ne sont pas encore arrêtées ; je me ferai votre porte-parole auprès du Cojop sur ce sujet important. Ces Jeux doivent nous permettre de faire découvrir à de nouveaux publics la montagne française et de susciter des vocations dans les sports de neige et de glace.

Madame Duby-Muller, il était temps en effet. Le chrono tourne et il faut avancer rapidement. Il a été suggéré tout à l’heure que le gouvernement s’adonnerait, en agissant rapidement, à je ne sais quelle obscure manipulation. La réalité est plus simple : un créneau législatif s’est ouvert, nous avons saisi l’occasion, car il faut aller vite. Plus nous attendons, plus les chantiers risquent de nous coûter cher. Il faudra travailler en 2x8, voire en 3x8. Le présent projet de loi est essentiel, notamment pour lancer les chantiers structurants.

C’est à raison que vous avez parlé de soft power. Le savoir-faire français en matière d’organisation de grands événements sportifs internationaux, nous l’exportons. Il importe donc de continuer à démontrer ce que nous savons faire.

J’oserai ajouter que, à partir de la décennie 2040, peu de destinations dans le monde auront encore une capacité d’enneigement. En France, les projections de Climsnow montrent – vous le savez, vous qui êtes élue de Haute-Savoie – que nous pourrons toujours organiser, en altitude, de grands événements sportifs autour des sports de neige et de glace. Il importe de montrer ce que nous savons faire et d’avoir, comme en 1992, des infrastructures que nous pourrons maintenir en état pour accueillir d’autres événements.

Vous évoquez la question des sports additionnels, qui relève de la compétence du Cojop, les disciplines additionnelles relevant du CIO. La discussion est en cours ; plusieurs possibilités sont ouvertes. Vous avez certainement entendu le président du Cojop faire part de sa volonté d’ouvrir à des pratiques moins directement liées à la neige et à la glace pour préfigurer ce que pourraient être les pratiques sportives dans la montagne de demain. Des pratiques telles que le trail se développent beaucoup, été comme hiver.

Ces Jeux offrent l’occasion de mettre en lumière des disciplines appelées à se développer. Sur ce point, ma position est la suivante : je suis favorable à l’ouverture des Jeux à un sport ou à une discipline additionnels, mais, dans la mesure où nous avons quinze jours pour montrer ce que sont les sports de neige et de glace, je pense que nous devons maximiser cette exposition de la montagne française.

Vous avez raison de dire que l’héritage doit être durable. Il doit nous permettre de désenclaver les territoires. Vous avez également raison de rappeler que nous avons un problème d’acceptabilité, que nous connaissons bien dans nos stations. Les infrastructures qui seront livrées seront de nature à favoriser l’acceptabilité.

En matière de logement, qui chez nous est sous pression, au point de susciter un mouvement de protection vis-à-vis du développement du tourisme, livrer du logement permanent constitue une réponse et contribue à faire accepter davantage les activités. En matière de mobilité, nos axes routiers sont engorgés ; livrer des infrastructures permettra d’améliorer l’acceptabilité de nos activités. Ces Jeux doivent aussi permettre de valoriser toutes nos filières en circuit court. Nous montrerons le savoir-faire de nos producteurs, notamment en matière d’hospitalité.

En ce qui concerne la soutenabilité financière, vous avez raison de dire que nous devrons être très précautionneux. Pour que tout le monde ait à l’esprit les ordres de grandeur et parce que j’ai entendu dire beaucoup de choses, je donnerai quelques chiffres. D’après les données publiées dans la presse italienne, le Cojop des Jeux olympiques d’hiver de Milan-Cortina 2026 dispose d’un budget de 1,7 milliard d’euros, soit moins que le budget du Cojop français. La Simico, qui est l’équivalent de la Solideo, dispose de 3,5 milliards. Ces Jeux ont donc un budget d’un peu plus de 5 milliards. Pour les JOP Alpes 2030, le Cojop dispose de 2,1 milliards et la Solideo de 1,5 milliard, soit 3,6 milliards en tout. Notre objectif est bien d’organiser des Jeux d’hiver les plus sobres de tous.

Monsieur Raux, vous avez raison de dire que la protection des territoires de montagne est essentielle. Nos territoires, comme les territoires littoraux que vous connaissez bien, sont très exposés aux risques et aux changements climatiques, ainsi qu’aux catastrophes naturelles telles que les éboulements et les mouvements de retrait des lacs sous-glaciaires. Le milieu se transforme très rapidement.

Ces Jeux doivent donc nous projeter dans ce que nous saurons faire de la montagne demain. Accueillir un public nombreux et mettre un coup de projecteur sur ces territoires sera une occasion extraordinaire de faire passer des messages. Par exemple, nos moniteurs de ski font beaucoup de pédagogie pour expliquer la fragilité de nos milieux. Les Jeux leur offriront une formidable caisse de résonance.

Au sujet de la consultation publique, je répète ici ce que j’ai dit dans la presse : le texte en fixe le cadre. J’ai pris note des craintes qu’elle n’ait pas lieu comme elle le devrait. La consultation publique par voie électronique permettra de consulter aussi largement que possible, sans exclure la réalisation ultérieure d’une consultation classique.

Par ailleurs, la Solideo a lancé un appel d’offres, mal compris par la presse, visant à organiser la consultation publique et l’information du public sur chaque infrastructure. Nous mettons en œuvre ce qu’il faut pour bien répondre à toutes les sollicitations et à toutes les questions. Si grand malaise démocratique il y a, il ne faut pas le laisser s’installer, au contraire. La consultation commence dès à présent. Nous devons œuvrer collectivement à son bon déroulement.

Vous avez évoqué les dérogations, notamment au code de l’environnement. J’aimerais rappeler, d’autant que nos débats sont publics, que les dérogations au code de l’environnement prévues dans le texte concernent uniquement les dispositifs de publicité. Aucune n’est prévue en matière d’urbanisme. On ne peut pas faire croire aux gens que l’on va déroger à des principes fondamentaux en matière de protection de la biodiversité et des équilibres naturels, auxquels nous sommes très attachés en tant que montagnards.

Vous avez parlé d’évaluation environnementale. Vous avez sans doute pris note d’une avancée – je la salue – adoptée par voie d’amendement à l’initiative du sénateur de l’Isère Guillaume Gontard, issu de vos rangs, prévoyant une évaluation environnementale ex ante et ex post. Son amendement, devenu l’article 3 bis dans le texte, a été adopté avec avis favorable du gouvernement. Nous devons être absolument exemplaires.

Vous m’interrogez sur le département de la Savoie. Il se trouve que je le connais bien pour avoir été vice-présidente de son conseil départemental. La position du président Gaymard est très claire. Il a dit que le département de la Savoie sera au rendez-vous des engagements pris : un investissement de 40 millions d’euros, qu’il a confirmé par courrier, dans des projets d’équipements routiers en lien avec les JOP ; une participation, sous réserve des procédures d’attribution des marchés publics, à l’ascenseur valléen de Bozel ; une participation au village olympique de Bozel.