N° 2233
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 10 décembre 2025.
RAPPORT
FAIT
AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES CULTURELLES ET DE L’ÉDUCATION SUR LE PROJET de loi, adopté par le sénat après engagement de la procédure accélérée,
relatif à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030,
Par Mme Béatrice BELLAMY, MM. Christophe PROENÇA et Bertrand SORRE,
Députés
AVIS
FAITS
| AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES | AU NOM DE LA COMMISSION DU DÉVELOPPEMENT DURABLE ET DE L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE |
| PAR M. Romain DAUBIÉ, Député | PAR Mme Olga GIVERNET, Députée |
| AU NOM DE LA COMMISSION DES FINANCES, DE L’ÉCONOMIE GÉNÉRALE ET DU CONTRÔLE BUDGÉTAIRE | AU NOM DE LA COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION ET DE L’ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE |
| PAR M. Benjamin DIRX, Député | PAR Mme Véronique RIOTTON, Députée |
Voir les numéros :
Sénat : 630, 733, 734, 711, 714, 715, 720 et T.A 158 (2024-2025).
Assemblée nationale : 1641.
SOMMAIRE
Pages
- AVANT-PROPOS
- I. Synthèse des travaux de la commission des affaires culturelles et de l’éducation
- A. Présentation synthétique du projet de loi
- B. Les modifications apportées par le Sénat
- C. Les principaux apports de la commission des affaires culturelles et de l’éducation
- II. synthÈse des travaux de la commission des affaires Économiques
- A. PrÉsentation synthÉtique du projet de loi
- B. Les modifications apportÉes par le sÉnat
- C. Les principaux apports de la commission des affaires Économiques
- III. Synthèse des travaux de la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire
- A. Présentation synthétique du projet de loi
- B. Les modifications apPortées par le Sénat
- C. Les principaux apports de la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire
- IV. Synthèse des travaux de la commission des finances
- A. Présentation synthétique du projet de loi
- B. Les modifications apPortées par le Sénat
- C. les principaux apports de la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire
- V. Synthèse des travaux de la commission des lois
- A. prÉsentation synthÉtique du projet de loi
- B. les modifications apportÉes par le sÉnat
- C. Les principaux apports de la commission des lois
- COMMENTAIRE DES ARTICLES
- TITRE IER DISPOSITIONS PERMETTANT LE RESPECT DES STIPULATIONS DU CONTRAT HÔTE
- Article 1er Reconnaissance de la qualité d’organisateur des Jeux olympiques et paralympiques au Comité international olympique, au Comité international paralympique et au Comité d’organisation des Jeux olympiques et paralympiques d’hiver des Alpes françaises 2030
- Article 2 Transfert temporaire au Cojop 2030 des droits relatifs aux propriétés olympiques et paralympiques
- Article 3 Dérogations aux interdictions et limitations en matière de publicité
- Article 3 bis Impact environnemental des jeux Olympiques et Paralympiques
- Article 4 Autorisation du recours à l’arbitrage pour le contrat hôte et ses conventions d’exécution
- Article 5 Possibilité ouverte aux régions hôtes d’accorder une garantie financière au Cojop 2030
- Article 5 bis (nouveau) Montant, répartition et utilisation de l’excédent d’exploitation éventuel des JOP 2030
- TITRE II DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉTHIQUE ET À L’INTÉGRITÉ
- Article 6 Élaboration d’une charte du volontariat olympique et paralympique
- Article 7 Participation des parlementaires au comité d’éthique et au comité des rémunérations du comité d’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques des Alpes françaises 2030
- Article 8 Assujettissement des personnes concourant à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030au contrôle de la Cour des comptes
- Article 8 bis A (nouveau) Demande de rapport au gouvernement sur les dépenses fiscales relatives aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et à la mission budgétaire Sport, jeunesse et vie associative
- Article 8 bis Rapport de la Cour des comptes sur l’organisation, le coût et l’héritage des JOP de 2030
- Article 9 Compétence de l’Agence française anticorruption (AFA) pour contrôler les entités impliquées dans l’organisation des JOP Alpes françaises 2030
- Article 9 bis Ratification d’ordonnances prises pour transposer des modifications du code mondial antidopage
- Article 10 Habilitation à légiférer par voie d’ordonnance pour transposer en droit interne le code mondial antidopage 2027
- Article 11 Clarification des procédures antidopage
- TITRE III DISPOSITIONS RELATIVES À L’AMÉNAGEMENT, À L’URBANISME, À L’ENVIRONNEMENT ET AU LOGEMENT
- Article 12 Participation par voie électronique du public aux décisions ayant une incidence sur l’environnement
- Article 13 Dispense de certaines formalités d’urbanisme pour les constructions, installations et aménagements temporaires liés aux Jeux olympiques et paralympiques de 2030
- Article 14 Autorisation de certaines opérations d’aménagement liées aux Jeux olympiques et paralympiques de 2030 suivant des procédures dérogatoires, notamment en matière de mise en compatibilité des documents d’urbanisme
- Article 15 Recours à la procédure de prise de possession anticipée pour les expropriations nécessaires au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques
- Article 16 Occupation temporaire de terrains privés pour la préparation, l’organisation et le déroulement des JOP
- Article 17 Création d’un régime articulant deux états de construction au sein d’un même permis lié à la réalisation d’un aménagement relatif aux Jeux olympiques et paralympiques de 2030
- Article 18 Prorogation de permis précaires jusqu’à la tenue des Jeux olympiques et paralympiques de 2030
- Article 18 bis Non-comptabilisation de la consommation d’espaces occasionnée par les constructions et aménagements liés aux JOP 2030 pour l’atteinte des objectifs fixés par la loi Climat-résilience
- Article 19 Accueil de personnes concourant à l’organisation des Jeux olympiques et paralympiques de 2030 dans les foyers de jeunes travailleurs et les logements sociaux vacants des départements hôtes
- Article 20 Création d’une opération expérimentale pour la rénovation du parc immobilier privé des stations de montagne
- Article 21 Accessibilité universelle des modes de transports liés aux sites olympiques
- Article 21 bis (nouveau) Rapport sur le développement des mobilités durables pendant les jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver de 2030
- Article 22 Création de voies réservées et transfert au préfet des pouvoirs de police spéciale de la circulation et du stationnement
- Article 22 bis (nouveau) Renouvellement et extension de l’expérimentation de nouvelles licences de taxis accessibles aux personnes à mobilité réduite
- Article 23 Clarification des dispositions du code du sport relatives aux structures provisoires et démontables et mise en cohérence de ces dispositions avec le code de la construction et de l’habitation
- Article 24 Servitudes pour les infrastructures de sport d’hiver
- Article 25 Titres d’occupation et de sous-occupation des dépendances du domaine public affectées aux JOP
- Article 26 Assouplissement des conditions de recours aux marchés publics de conception-réalisation
- Article 27 Allongement de quatre ans à six ans de la durée maximale des accords-cadres
- Article 27 bis Autorisation d’installation de bâches d’échafaudage comportant un espace dédié à l’affichage sur les immeubles bénéficiant du label « Architecture contemporaine remarquable » concernés par un permis de construire ou une déclaration préalable de travaux
- Article 27 ter Possibilité de confier par voie d’avenant au concessionnaire exploitant un service de remontées mécaniques la réalisation de constructions, installations et aménagements non prévus au cahier des charges initial et directement liés à la préparation, à l’organisation ou au déroulement des JOP
- TITRE IV DISPOSITIONS RELATIVES À LA SANTÉ ET AU TRAVAIL
- Article 28 Polycliniques olympiques et paralympiques
- Article 29 Autorisation dérogatoire d’exercice de professionnels de santé étrangers apportant leur concours aux jeux Olympiques et Paralympiques
- Article 30 Création d’une dérogation exceptionnelle au repos dominical
- TITRE V DISPOSITIONS RELATIVES À LA SÉCURITÉ
- Article 31 Inspection visuelle de véhicules par des agents privés de sécurité
- Article 32 Création d’un nouveau régime d’interdiction administrative de décoller en marge de grands évènements ou rassemblements
- Article 33 Enquêtes administratives de sécurité pour les personnels intérimaires des entreprises de transport
- Article 34 Interdiction de paraître dans des lieux dans lesquels se déroulent de grands évènements ou rassemblements à la seule fin d’éviter la commission d’actes de terrorisme
- Article 35 Reconduction de l’expérimentation de la vidéoprotection algorithmique
- TITRE VI DISPOSITIONS PÉRENNISANT CERTAINS DISPOSITIFS INSTITUÉS LORS DES JEUX OLYMPIQUES ET PARALYMPIQUES DE 2024
- Article 36 Extension de l’obligation de raccordement aux réseaux publics de collecte des eaux usées applicable aux bateaux et aux établissements flottants franciliens
- Article 37 Homologation des peines d’emprisonnement pour dopage en Polynésie française
- TRAVAUX DE LA COMMISSION DES AFFAIRES CULTURELLES ET DE L’ÉDUCATION
- I. AUDITION DE LA MINISTRE
- II. EXAMEN DES ARTICLES
- 1. Réunion du mardi 9 décembre 2025 à 21 heures 30
- 2. Première réunion du mercredi 10 décembre 2025 à 9 heures 30
- 3. Deuxième réunion du mercredi 10 décembre 2025 à 15 heures
- TRAVAUX DE LA COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES
- TRAVAUX DE LA COMMISSION DU DÉVELOPPEMENT DURABLE ET DE L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
- TRAVAUX DE LA COMMISSION DES FINANCES, DE L’ÉCONOMIE GÉNÉRALE ET DU CONTRÔLE BUDGÉTAIRE
- TRAVAUX DE LA COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION ET DE L’ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE
- ANNEXES
- N° 1 : LISTE DES PERSONNES ENTENDUES PAR LES RAPPORTEURS DE LA COMMISSION DES AFFAIRES CULTURELLES ET DE L’ÉDUCATION ET DES CONTRIBUTIONS REÇUES
- N° 2 : LISTE DES PERSONNES ENTENDUES PAR M. ROMAIN DAUBIÉ, RAPPORTEUR POUR AVIS AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES
- N° 3 : LISTE DES PERSONNES ENTENDUES PAR MME OLGA GIVERNET, RAPPORTEURE POUR AVIS AU NOM DE LA COMMISSION DU DÉVELOPPEMENT DURABLE ET DE L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
- N° 4 : LISTE DES PERSONNES ENTENDUES PAR MME VÉRONIQUE RIOTTON, RAPPORTEURE POUR AVIS DE LA COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION ET DE L’ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE
- N° 5 : TEXTES SUSCEPTIBLES D’ÊTRE ABROGÉS OU MODIFIÉS À L’OCCASION DE L’EXAMEN DU PROJET DE LOI
AVANT-PROPOS
Mesdames, Messieurs,
Du 1er au 17 février 2030 et du 1er au 10 mars 2030, la France organisera les 26e Jeux olympiques et paralympiques (JOP) d’hiver. Six ans après la réussite des JOP de Paris 2024, notre pays accueillera pour la quatrième fois les JOP d’hiver après Chamonix-Mont-Blanc en 1924, Grenoble en 1968 et Albertville en 1992.
Dans cette perspective, le gouvernement a déposé le 15 mai 2025 au Sénat un projet de loi relatif à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 comportant initialement 37 articles organisés autour de six titres dédiés au respect des stipulations du contrat « hôte » (titre Ier), à l’éthique et à l’intégrité (titre II), à l’aménagement, à l’urbanisme, à l’environnement et au logement (titre III), à la santé et au travail (titre IV), à la sécurité (titre V) et pérennisant certains dispositifs institués lors des Jeux de 2024 (titre VI).
Adopté par le Sénat le 24 juin 2025, le projet de loi transmis à l’Assemblée nationale compte 43 articles. Si le texte a été renvoyé à la commission des affaires culturelles et de l’éducation, celle-ci a délégué à quatre commissions l’examen au fond de dix-neuf articles :
– sept à la commission des affaires économiques, traitant de questions de logement et d’urbanisme (articles 13, 14, 17, 18, 19, 20 et 24) ;
– six à la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire, en lien avec les questions environnementales et de transport (articles 3 bis, 12, 18 bis, 21, 22 et 36) ;
– un à la commission des finances, relatif à l’assujettissement des personnes concourant à l’organisation des JOP au contrôle de la Cour des comptes (article 8) ;
– cinq à la commission des lois, sur les questions de sécurité (articles 31 à 35).
L’examen de ce projet de loi a mobilisé sept rapporteurs ; trois au sein de la commission des affaires culturelles et de l’éducation (Mme Béatrice Bellamy [articles 4, 5, 25, 26, 27, 28, 29 et 30], M. Christophe Proença [articles 1er, 2, 3, 6, 7, 8 bis, 27 bis et 27 ter] et M. Bertrand Sorre [articles 9, 9 bis, 10, 11, 15, 16, 23 et 37]) et un au sein de chacune des autres commissions (M. Romain Daubié pour la commission des affaires économiques, Mme Olga Givernet pour la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire, M. Benjamin Dirx pour la commission des finances et Mme Véronique Riotton pour la commission des lois). Plusieurs amendements ont été adoptés afin tantôt de préciser le texte, tantôt de renforcer les exigences de rigueur et de transparence, et, ce faisant, de contribuer à la réussite de l’organisation de cet événement sportif majeur.
I. Synthèse des travaux de la commission des affaires culturelles et de l’éducation
La commission des affaires culturelles et de l’éducation est saisie au fond des articles 1er à 7, 8 bis à 11, 15, 16, 23, 25 à 30 et 37 du projet de loi, soit vingt-quatre articles.
A. Présentation synthétique du projet de loi
L’article 1er déroge au code du sport pour reconnaître directement la qualité d’organisateur des Jeux olympiques et paralympiques au Comité international olympique (CIO), au Comité international paralympique (CIP) et au Comité d’organisation des Jeux olympiques et paralympiques d’hiver des Alpes françaises 2030 (Cojop 2030). Il tire les conséquences d’une telle reconnaissance s’agissant de l’attribution des droits d’exploitation de cet événement.
L’article 2 transfère temporairement au Cojop 2030 la capacité d’agir en justice pour protéger les propriétés olympiques et paralympiques.
L’article 3 crée des dérogations limitées dans le temps et l’espace au règlement national de publicité et aux règlements locaux de publicité afin d’autoriser les affichages publicitaires conformément aux engagements pris dans le cadre du contrat hôte.
L’article 4 autorise le recours à des clauses compromissoires dans le contrat hôte des JOP 2030 ainsi que dans ses conventions d’exécution, par dérogation à l’article 2060 du code civil qui interdit aux personnes publiques de recourir à l’arbitrage.
L’article 5, supprimé par le Sénat, prévoyait la possibilité, pour les régions Auvergne-Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte d’Azur, d’accorder une garantie financière au déficit du Cojop 2030 dans la limite du quart de ce déficit pour chacune d’elle, sans dépasser un pourcentage de leurs recettes de fonctionnement, fixé par décret.
L’article 6 fait obligation au Cojop d’élaborer une charte du volontariat olympique et paralympique ayant pour objet de préciser les missions et les conditions d’intervention des personnes qui participeront à titre bénévole à la préparation, à l’organisation et au déroulement des Jeux de 2030.
L’article 7 prévoit la participation d’un député et d’un sénateur au comité d’éthique et au comité des rémunérations du Cojop 2030, avec voix consultative.
L’article 9 vise à étendre ponctuellement le champ de compétence de l’Agence française anticorruption pour lui permettre de contrôler l’ensemble des acteurs impliqués dans l’organisation des JOP Alpes françaises 2030.
L’article 10 vise à habiliter le gouvernement à légiférer par ordonnance pour transposer les modifications qui seront introduites par le prochain code mondial antidopage, qui entrera en vigueur le 1er janvier 2027.
L’article 11 vise à préciser et à clarifier les procédures mises en œuvre par l’Agence française de lutte contre le dopage (AFLD) afin de renforcer leur efficacité.
L’article 15 autorise le recours à la procédure de prise de possession anticipée, prévue par les articles L. 522-1 à L. 522-4 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, dans le cadre de l’acquisition de tous immeubles bâtis ou non bâtis nécessaires à la réalisation de certains équipements, ouvrages et aménagements nécessaires à l’organisation et au déroulement des JOP 2030.
L’article 16 autorise l’occupation temporaire de terrains privés pour permettre l’implantation temporaire et l’entretien des constructions, installations et aménagements nécessaires à la préparation, à l’organisation et au déroulement des JOP dans les conditions prévues par la loi du 29 décembre 1892 relative aux dommages causés à la propriété privée par l’exécution des travaux publics.
L’article 23 clarifie la rédaction des articles du code du sport relatifs aux installations sportives fixes et provisoires et assure la mise en cohérence des dispositions de ce code avec celles du code de la construction et de l’habitation relatives aux structures provisoires et démontables.
L’article 25 détermine la procédure applicable aux titres d’occupation et de sous-occupation des dépendances du domaine public affectées aux JOP.
L’article 26 assouplit les conditions de recours aux marchés publics de conception-réalisation.
L’article 27 porte, sous certaines conditions, de quatre à six ans la durée maximale des accords-cadres de fournitures, de services ou de travaux, relatifs à l’organisation des JOP 2030.
L’article 28 autorise la création au sein de chaque village olympique et paralympique, ou à proximité immédiate de celui-ci, d’une polyclinique appelée à dispenser gratuitement des soins de premier recours en faveur des membres des délégations olympiques et paralympiques et des personnes accréditées par le CIO et le CIP.
L’article 29 vise à autoriser certains professionnels de santé étrangers à exercer leur activité sur le territoire français dans le cadre des compétitions. L’autorisation d’exercice sera délivrée pour des lieux et une période déterminés, et concernera un public spécifique.
L’article 30 a pour objet de permettre aux préfets de département d’autoriser les établissements de vente au détail situés dans les communes d’implantation des sites de compétition des JOP ou dans des communes limitrophes ou situées à proximité à déroger à la règle du repos dominical. Cette autorisation serait accordée entre le 1er janvier et le 30 mars 2030, à l’issue d’une consultation des parties prenantes locales, et sous réserve que les salariés concernés soient volontaires.
L’article 37 vise à homologuer certaines peines d’emprisonnement prévues par la loi du pays n° 2024-36 du 26 décembre 2024 relative à la lutte contre le dopage, adoptée par l’Assemblée de Polynésie française, dans le cas d’infractions limitativement énumérées.
B. Les modifications apportées par le Sénat
À l’article 2, afin de tenir compte de la spécificité du projet des Alpes françaises 2030, le Sénat a jouté, à côté du classique millésime « ville + année », la mention de « territoires + année » dans le champ de la protection des propriétés olympiques et paralympiques.
À l’article 3, le Sénat a étendu aux communes accueillant des épreuves paralympiques la possibilité d’installer un compte à rebours, à l’instar des communes accueillant des épreuves olympiques. Il a également inclus les aires d’adhésion des parcs nationaux dans le périmètre des dérogations prévues pour les sponsors.
Le Sénat a supprimé l’article 5.
À l’article 7, le Sénat a supprimé la présence des parlementaires au sein du comité d’éthique et du comité des rémunérations du COJP, y substituant la remise annuelle d’un rapport détaillant les dix rémunérations les plus importantes des dirigeants du Cojop. Ce rapport présente également l’activité du comité d’éthique, du comité des rémunérations et du comité d’audit prévus par les statuts de l’organisation.
En séance, le Sénat a introduit l’article 8 bis, qui prévoit la remise au Parlement par la Cour des comptes, d’ici au 1er décembre 2031, d’un rapport consacré à l’organisation, au coût et à l’héritage des jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver de 2030.
À l’article 11, sur l’initiative du rapporteur pour avis du Sénat, la commission de la culture a adopté un amendement ayant pour objet de donner à l’AFLD un accès permanent, complet et direct aux traitements de données du Sport Data Hub.
À l’article 15, le Sénat a prévu que la procédure de prise de possession anticipée pourrait également être applicable aux immeubles bâtis et non bâtis dont l’acquisition est nécessaire à la réalisation des aménagements indispensables au déroulement des JOP 2030.
Le Sénat a introduit l’article 27 bis, qui autorise jusqu’au 31 mars 2030 l’installation de bâches d’échafaudage comportant un espace pour l’affichage sur les immeubles bénéficiant du label Architecture contemporaine remarquable concernés par un permis de construire ou une déclaration préalable de travaux.
Le Sénat a introduit l’article 27 ter, qui permet de confier par voie d’avenant au concessionnaire exploitant un service de remontées mécaniques la réalisation de constructions, d’installations et d’aménagements non prévus au cahier des charges initial et directement liés à la préparation, à l’organisation ou au déroulement des JOP 2030.
Le Sénat a complété l’article 28 pour confier au Cojop le soin d’assurer, en coordination avec les services de l’État compétents, un suivi spécifique de la mise en œuvre des dispositions du présent article dans le but d’assurer l’identification des besoins en services médicaux et ressources humaines associés à chaque centre de santé ainsi que l’impact sur l’offre de soins existante sur les territoires concernés.
L’article 29 a été précisé sur l’initiative des rapporteures pour avis de la commission des affaires sociales. D’abord, les ordres professionnels concernés seront amenés à donner leur avis sur les modalités envisagées pour vérifier les diplômes des professionnels de santé étrangers autorisés à exercer en qualité de volontaires olympiques et paralympiques. Ensuite, la procédure visée inclura la vérification du droit à exercer des professionnels visés. Enfin, l’identité de l’ensemble des professionnels concernés par ces dérogations sera consignée dans un registre.
C. Les principaux apports de la commission des affaires culturelles et de l’éducation
Outre quelques ajustements d’ordre purement rédactionnel, la commission des affaires culturelles et de l’éducation a procédé aux principales modifications suivantes.
À l’article 3, elle a « décodifié » le transfert temporaire des droits relatifs aux propriétés olympiques et paralympiques.
Elle a rétabli l’article 5 dans sa rédaction initiale.
Elle a inséré un article 5 bis qui prévoit, dans un délai de six mois à compter de la clôture des comptes du Cojop 2030, la remise par le gouvernement d’un rapport au Parlement sur le montant, la répartition et l’utilisation de l’excédent d’exploitation éventuel résultant de l’organisation des JOP 2030.
À l’article 6, la commission a précisé que le Cojop devrait indiquer aux bénévoles les modalités selon lesquelles ils pourront valoriser les compétences acquises à travers les missions qu’ils auront exercées.
À l’article 7, elle a rétabli la participation d’un député et d’un sénateur au comité d’éthique et au comité des rémunérations, avec voix délibérative. Elle a également élargi le champ du rapport prévu au II, lequel couvre désormais les vingt rémunérations les plus importantes des dirigeants du Cojop.
À l’article 11, elle a supprimé la disposition donnant à l’AFLD un accès permanent, complet et direct aux traitements de données de la plateforme France.sport et supprimé le II de l’article.
À l’article 15, la Commission a harmonisé la rédaction des premier et deuxième alinéas pour éviter des difficultés d’interprétation.
À l’article 16, la Commission a précisé que l’occupation temporaire des terrains privés pour permettre la réalisation ou l’implantation temporaire des constructions, installations et aménagements nécessaires à la préparation, à l’organisation ou au déroulement des JOP 2030 incluait la période nécessaire au démontage et à l’enlèvement de ces mêmes constructions, installations et aménagements.
À l’article 26, la Commission a étendu les possibilités de recours à la procédure de conception-réalisation aux opérations d’aménagement nécessaires à l’organisation des JOP 2030.
À l’article 29, elle a autorisé, dans les cas d’urgence médicale, l’intervention des professionnels de santé bénévoles dûment accrédités à intervenir sur les sites de compétition, et non plus seulement dans les polycliniques olympiques.
À l’article 30, elle a adopté un amendement visant à faire en sorte que l’autorisation d’ouverture dominicale soit octroyée par le préfet au moins deux mois avant le premier dimanche concerné.
II. synthÈse des travaux de la commission des affaires Économiques
A. PrÉsentation synthÉtique du projet de loi
L’article 13 dispense les constructions, installations et aménagements temporaires liés aux Jeux olympiques et paralympiques d’hiver de 2030 (JOP 2030) des formalités d’urbanisme et de patrimoine, tout en encadrant leur implantation, leur remise en état et en renvoyant à un décret en Conseil d’État la fixation des conditions et exceptions.
L’article 14 autorise, pour les JOP 2030, la réalisation de constructions et opérations d’aménagement selon des procédures dérogatoires du code de l’urbanisme et de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, en organisant la participation du public, et en étendant ce régime aux projets situés à proximité immédiate des sites olympiques lorsqu’ils affectent leurs conditions d’accès, de sécurité ou d’exploitation.
L’article 17 institue un régime juridique spécifique permettant d’articuler, au sein d’un même permis ou d’une même autorisation, l’état provisoire des constructions et aménagements nécessaires aux JOP 2030 et leur état définitif destiné à un usage pérenne, en autorisant des dérogations temporaires aux règles d’urbanisme, mais en encadrant strictement leur régularisation ultérieure, leurs délais de transformation et les sanctions applicables en cas de manquement.
L’article 18 permet de proroger jusqu’aux JOP 2030 le délai d’enlèvement d’une construction préalablement autorisée à titre précaire, dès lors que cette construction peut contribuer directement à l’organisation des Jeux.
L’article 19 définit à quelles conditions des logements vacants rattachés au parc social ou aux foyers de jeunes travailleurs peuvent être mis à disposition de personnes participant à l’organisation des JOP 2030, dans les départements concernés et pour la durée de l’évènement.
L’article 20 prévoit, à titre expérimental, la possibilité pour les collectivités territoriales dans les départements hôtes des JOP 2030 de signer avec l’agence nationale de l’habitat (ANAH) une convention de soutien à la rénovation de l’immobilier, dans le cadre d’opérations présentant à la fois les caractéristiques d’une opération programmée d’amélioration de l’habitat (OPAH) et d’une opération de réhabilitation de l’immobilier de loisir (ORIL).
L’article 24 adapte les règles concernant les servitudes relatives aux pistes de ski et aux remontées mécaniques, afin de permettre l’organisation des JOP 2030.
B. Les modifications apportÉes par le sÉnat
L’article 13 a été modifié en commission au Sénat afin d’allonger la durée d’implantation maximale des constructions, installations et aménagements liés aux JOP 2030 de dix-huit mois à trente-six mois, et la durée maximale de remise en état des sites de douze à dix-huit mois, afin de couvrir deux saisons estivales. La disposition relative aux infrastructures nécessaires à la réalisation des travaux a été étendue aux constructions utilisées pour le relogement ou la réinstallation temporaires des habitants ou des activités ayant été évincés.
L’article 14 n’a fait l’objet d’aucune modification par le Sénat.
L’article 17 a été élargi aux immeubles bâtis et non bâtis dont l’acquisition est nécessaire à la réalisation des aménagements indispensables au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030.
L’article 18 a été modifié par le Sénat pour permettre de proroger non seulement les permis précaires accordés avant l’entrée en vigueur de la loi, mais aussi, sur décision du maire, ceux accordés après l’entrée en vigueur de la présente loi.
L’article 19 a été modifié par le Sénat pour avancer au 15 janvier 2030 (au lieu du 1er février 2030) la date à laquelle les logements doivent être vacants pour permettre leur location temporaire au profit du personnel des Jeux.
L’article 20 a été modifié par le Sénat pour prévoir une mise à disposition du public de la convention relative aux projets de rénovation.
L’article 24 a été complété par le Sénat pour tenir compte des rampes de neige dans la servitude et pour augmenter l’emprise au sol des pylônes susceptibles d’être installés dans ce cadre pour les ascenseurs valléens.
C. Les principaux apports de la commission des affaires Économiques
L’article 13 a fait l’objet d’une précision rédactionnelle.
L’article 14 n’a fait l’objet d’aucune modification par la commission des affaires économiques.
L’article 17 a fait l’objet d’une précision rédactionnelle.
L’article 18 a été réécrit entièrement par le rapporteur. Le rapporteur a raccourci et clarifié la rédaction de l’article. Il a mis fin à la possibilité introduite par le Sénat de proroger les permis précaires autorisés après l’entrée en vigueur de la loi, tout en généralisant par ailleurs la compétence du maire (au lieu du préfet) pour décider des prorogations de permis précaires autorisés préalablement.
L’article 19 a été modifié par un amendement rédactionnel du rapporteur.
L’article 20 a été modifié par plusieurs amendements rédactionnels du rapporteur.
L’article 24 a été modifié, d’une part, par un amendement de M. Rolland, qui augmente pour l’ensemble des remontées mécaniques la surface au sol des pylônes susceptibles d’être installés dans les propriétés privées, et, d’autre part, par un amendement du rapporteur, qui diminue la hauteur minimale de survol à proximité des propriétés privées pour les ascenseurs valléens.
III. Synthèse des travaux de la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire
La commission du développement durable et de l’aménagement du territoire a obtenu une délégation au fond sur les articles 3 bis, 12, 18 bis, 21, 22 et 36, soit six articles.
A. Présentation synthétique du projet de loi
L’article 12 simplifie les procédures de participation du public aux décisions ayant une incidence sur l’environnement nécessaires à la préparation, à l’organisation ou au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques (JOP) de 2030 en prévoyant le recours à une procédure adaptée de participation du public par voie électronique (PPVE).
L’article 21 vise à inciter les autorités organisatrices de la mobilité (AOM), dont le territoire comprend un site d’épreuve olympique ou un village olympique, à développer l’accessibilité universelle des modes de transports nécessaires pour rejoindre les sites liés à l’organisation et au déroulement des JOP de 2030. Il prévoit ainsi la rédaction d’un rapport des régions Auvergne-Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte d’Azur, AOM régionales, dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, en lien avec les différentes AOM locales concernées.
L’article 22 reconduit le dispositif de réservation de voies ou portions de voies routières mis en œuvre à l’occasion des JOP de Paris en 2024, au profit des véhicules des personnes accréditées par le comité d’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques (Cojop), aux taxis, aux véhicules de transport en commun, aux véhicules destinés à favoriser le transport des personnes à mobilité réduite, aux véhicules de secours et de sécurité ainsi qu’aux véhicules sanitaires. Il prévoit également le transfert temporaire, du 1er janvier au 31 mars 2030, des pouvoirs de police de la circulation et du stationnement sur ces voies et sur celles qui assurent leur délestage, au profit du préfet de département.
L’article 36 étend à de nouvelles communes franciliennes les mesures d’assainissement des bateaux et établissements flottants, déjà mises en place à Paris dans le cadre des JOP de Paris en 2024.
B. Les modifications apPortées par le Sénat
Le Sénat a introduit l’article 3 bis qui prévoit la réalisation d’une estimation ex-ante de l’impact environnemental des JOP de 2030, ainsi que d’un rapport sur le bilan environnemental de ces jeux, réalisé a posteriori.
Il a complété l’article 12 pour préciser que la procédure de PPVE adaptée s’applique aux travaux de suppression des passages à niveau, lorsque ces travaux sont nécessaires à la préparation, à l’organisation ou au déroulement des JOP de 2030.
Introduit à l’initiative du Sénat, l’article 18 bis prévoit que la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers occasionnée par les constructions et aménagements directement liés aux JOP de 2030 ne sera pas comptabilisée au titre des objectifs de réduction de la consommation d’espaces naturels, agricoles ou forestiers et de lutte contre l’artificialisation des sols.
C. Les principaux apports de la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire
Outre quelques ajustements d’ordre purement rédactionnel, la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire a procédé aux principales modifications suivantes.
Elle a adopté deux amendements à l’article 3 bis pour préciser que l’estimation et le bilan de l’impact environnemental des JOP tiennent compte de l’artificialisation des sols (amendement de Mme Marie Pochon – EcoS), ainsi que des effets de la surconsommation d’eau sur les populations locales et les terres agricoles (amendement de M. Jean-François Coulomme – LFI-NFP).
Le champ d’application de la procédure de PPVE ad hoc prévue à l’article 12 a été limité par l’adoption d’un amendement de M. Xavier Roseren (HOR), le recours à cette procédure devenant simplement « possible », sans autre précision. Cet article a également été complété par un amendement de M. Denis Fégné (SOC) prévoyant l’organisation d’au moins une réunion publique physique dans chaque station ou bassin de vie directement concerné par un projet, plan ou programme soumis à la procédure de PPVE ad hoc.
La commission a adopté trois amendements de suppression de l’article 18 bis, estimant qu’une exemption au titre du ZAN pour les aménagements olympiques porterait atteinte à l’image écologique des JOP 2030, sans utilité démontrée au regard du faible nombre d’hectares de surface artificialisée. Cette suppression n’a toutefois pas été adoptée par la commission des affaires culturelles et de l’éducation.
Elle a également procédé à une réécriture globale de l’article 21 de M. Denis Fégné (SOC) afin de demander aux régions Auvergne-Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte d’Azur l’élaboration, dans l’année suivant la promulgation de la loi, d’un rapport plus ambitieux détaillant l’ensemble des mesures de renforcement de l’offre de transports publics desservant les sites des Jeux, en donnant la priorité aux projets ferroviaires et aux autres transports collectifs structurants.
Enfin, la commission a complété l’article 22 en ajoutant les véhicules de covoiturage parmi les catégories autorisées à emprunter les voies réservées (amendement de M. Denis Fégné – SOC) et en renforçant les modalités de consultation des élus locaux lors de la définition des voies réservées (amendement de Mme Marie Pochon – EcoS).
IV. Synthèse des travaux de la commission des finances
La commission des Finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire a été saisie avec délégation au fond de l’article 8 du projet de loi.
A. Présentation synthétique du projet de loi
L’article 8 vise à assujettir au contrôle de la Cour des comptes la gestion et les comptes des personnes publiques concourant à l’organisation des jeux de 2030 et des personnes morales de droit privé bénéficiant à ce titre d’un financement public et ayant leur siège en France. Il prévoit en outre qu’un rapport d’étape sur l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 sera remis au Parlement par la Cour des comptes en 2028.
B. Les modifications apPortées par le Sénat
Le Sénat a adopté l’article sans modification.
C. les principaux apports de la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire
La commission des Finances a adopté l’article 8, modifié par un amendement du rapporteur pour avis visant à préciser que le rapport remis au Parlement par la Cour des comptes en 2028 le sera au second semestre de cette année, afin d’éviter toute interaction avec la campagne des élections régionales et départementales qui se tiendront au premier semestre 2028.
Par ailleurs, la commission des Finances a introduit un article 8 bis A, qui prévoit que le Gouvernement remettra au Parlement un rapport public présentant un suivi d’ensemble des dépenses fiscales relatives aux jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 et à la mission budgétaire « Sport, jeunesse et vie associative ».
V. Synthèse des travaux de la commission des lois
Le projet de loi relatif à l’organisation des Jeux olympiques et paralympiques (JOP) de 2030 comportait, lors de son dépôt au Sénat, trente-sept articles. Le texte transmis à l’Assemblée en compte quarante-trois. Si la commission des affaires culturelles a été saisie au fond à l’Assemblée nationale, quatre autres commissions sont saisies pour avis de certaines dispositions, avec délégation au fond ([1]). La commission des lois est ainsi chargée d’étudier les dispositions du titre V relatif à la sécurité, qui comporte cinq articles dont deux reconduisent des dispositifs mis en œuvre à titre expérimental ou temporaire dans le cadre des Jeux olympiques et paralympiques (JOP) de Paris en 2024.
L’article 31 autorise l’inspection visuelle de véhicules souhaitant se rendre sur les lieux d’un grand évènement ou rassemblement par les agents privés de sécurité. L’article 32 crée un nouveau régime d’interdiction administrative de décoller en marge de grands évènements ou rassemblements. L’article 33 pérennise le dispositif qui a permis de conduire, pendant les JOP 2024, des enquêtes administratives de sécurité pour les personnels intérimaires des entreprises de transport. L’article 34 crée une nouvelle mesure administrative autonome d’interdiction de paraître dans des lieux dans lesquels se déroulent des grands évènements. L’article 35, enfin, prolonge l’expérimentation de la vidéoprotection algorithmique.
Avant d’analyser précisément les dispositifs de ces cinq articles, votre rapporteure juge utile, dans cette introduction, d’adopter une perspective plus large pour embrasser dans leur globalité les enjeux de sécurité attachés au déroulement des JOP 2030. Elle tient à remercier, pour leur éclairage précieux, l’ensemble des personnes qui se sont rendues disponibles pour s’exprimer dans le cadre des auditions qu’elle a menées ainsi que la préfecture de police de Paris qui l’a reçue à deux reprises pour des visites de terrain particulièrement instructives.
Votre rapporteure formule à titre liminaire une inquiétude : le faible avancement de l’élaboration du dispositif de sécurité, pour l’heure à peine esquissé, lui paraît préoccupant. Ses interlocuteurs se sont montrés rassurants, soulignant que le calendrier était comparable à celui des JOP 2024 et qu’il était difficile, à cinq ans de l’évènement, de dessiner précisément les contours d’un tel dispositif. Votre rapporteure note cependant que, dans le cadre des retours d’expérience des JOP de Paris, la contrainte de temps a été fréquemment mise en avant comme source de difficulté, qu’il s’agisse de mobiliser les forces de sécurité privée ou de paramétrer les outils de surveillance algorithmique.
Cette situation apparaît d’autant plus problématique que les JOP d’hiver présentent des caractéristiques particulières. L’audition des services de renseignement a mis en évidence plusieurs tendances de fond et menaces d’ores et déjà identifiées :
- Le risque terroriste, qui perdure ;
- Le risque que l’exposition médiatique des Jeux d’hiver soit utilisée comme exutoire ou levier de négociations dans le cadre de mouvements sociaux ou sociétaux ;
- Le risque de contestation de la part de mouvances d’écologie radicale et d’ultra-gauche, susceptibles de recevoir des renforts d’Italie et de Suisse et de mettre en œuvre des techniques de sabotage et de dégradation des infrastructures de transport et d’énergie ([2]).
Or, les JOP d’hiver présentent des faiblesses particulières. La dispersion des lieux de compétitions et de célébrations, répartis sur deux régions, constitue une réelle vulnérabilité. La forte tension sur les hébergements en montagne risque de rendre délicat le logement de renforts tant des forces de sécurité intérieure que des agents privés de sécurité. Enfin, la topographie montagnarde crée d’importantes contraintes – difficulté d’accès aux stations, rareté des itinéraires secondaires et forte sensibilité des infrastructures stratégiques, notamment.
Ce contexte spécifique invite, en matière de sécurité à la plus grande anticipation possible. Pour l’heure, l’enjeu semble insuffisamment pris en compte tant par le ministère de l’Intérieur que par la délégation interministérielle aux Jeux olympiques et paralympiques (DIJOP) et les organisateurs. Le calendrier d’élaboration du dispositif de sécurité, en outre, apparaît imprécis. La nomination d’un coordinateur national pour la sécurité des Jeux olympiques et paralympiques 2030 au 1er juillet 2025 constitue un premier pas mais votre rapporteure a dû constater, en auditionnant en septembre le préfet Laurent Prévost, que l’organisation de la coordination n’était encore qu’embryonnaire ([3]) .
Pour bâtir un dispositif de sécurité adapté, les JOP 2024 constituent une source intéressante de « retours d’expérience » (RETEX) bien que les conclusions ne soient pas pleinement transposables aux JOP 2030 (I). Les dispositifs du titre V soulèvent, en outre, des enjeux plus larges concernant la structuration de la sécurité privée (II) et la mise en œuvre de l’expérimentation de la vidéosurveillance algorithmique (VSA) dans le cadre des jeux d’hiver (III).
Les facteurs de réussite du dispositif de sécurité des JOP 2024
L’évaluation du dispositif de sécurité des JOP 2024 a donné lieu à la publication de plusieurs rapports parlementaires, dont dernièrement celui de nos collègues députés MM. Stéphane Peu et Eric Martineau ([4]) que votre rapporteure a souhaité entendre dès le début de ses travaux ainsi que celui des sénatrices Mmes Françoise Dumont et Marie-Pierre de La Gontrie ([5]). En outre, la Cour des comptes a consacré un rapport thématique à la sécurité des jeux ([6]) et plusieurs inspections ont publié un « RETEX » sur la sécurisation des JOP ([7]) .
L’ensemble de ces travaux et les échanges conduits par votre rapporteure dans le cadre de ses auditions permettent d’identifier plusieurs facteurs ayant favorisé l’indéniable réussite que furent, en matière de sécurité, les JOP 2024 :
- Le premier facteur de réussite est, sans conteste, la forte mobilisation des moyens humains tant des forces de sécurité intérieure et de sécurité civile – 45 000 effectifs lors de la cérémonie d’ouverture et, en moyenne, 30 000 effectifs déployés quotidiennement sur les trente-sept sites olympiques – que des organisations de sécurité privée – 27 500 agents privés de sécurité ayant été mobilisés ([8]) ;
- Cette forte mobilisation a été permise, en partie, par l’efficacité du dialogue social en amont des Jeux et la mise en œuvre d’une politique de primes exceptionnelles pour les forces de sécurité intérieure et par une politique volontariste de l’État pour accroître le vivier des agents privés de sécurité (voir infra) ;
- La clarté de la chaîne de commandement semble avoir été décisive, avec notamment la création par la loi du 19 mai 2023 d’un commandement unifié pour la région, le préfet de police de Paris, M. Laurent Nuñez, s’étant vu confier temporairement les mêmes pouvoirs en grande couronne que ceux dont il dispose habituellement à Paris, dans la petite couronne et sur les emprises des aéroports d’Orly, de Roissy et du Bourget.
Or, ces différentes conditions ne sont pas nécessairement transposables aux JOP 2030, ce qui doit inciter à entreprendre au plus tôt la préparation du dispositif.
La mobilisation de la sécurité privée pour les JOP 2030 : un enjeu majeur qui demande à être anticipé
La question de la sécurité privée est abordée dans le cadre du projet de loi au travers de l’article 31 qui prévoit une extension des prérogatives des agents privés de sécurité afin de permettre l’inspection visuelle des coffres des véhicules souhaitant accéder à une infrastructure dont ils ont la garde.
La mobilisation de la filière a été, jusqu’aux derniers mois de la préparation des JOP de Paris, un sujet d’inquiétude. Comme le soulignent MM. Stéphane Peu et Eric Martineau dans leur rapport précité « le souvenir des Jeux de Londres, au cours desquels l’armée avait été appelée en urgence pour pallier la défaillance des prestataires, et les fragilités structurelles du secteur des activités privées de sécurité en France ont constitué un sujet de préoccupation majeure ».
Le secteur souffre, en effet, de fragilités structurelles : sous-effectif, faible professionnalisation, taux d’encadrement insuffisant et déficit d’attractivité.
Auditionnés par votre rapporteure, les représentants du groupement des entreprises de sécurité (GES) ont mis en avant plusieurs facteurs ayant permis de mobiliser des effectifs suffisants en 2024:
- concertation largement anticipée plusieurs mois avant l’évènement ;
- adaptation de la formation en sécurité événementielle (106 heures, plutôt que les 175 heures classiques, ce qui a permis d’attirer 7 000 certifiés de plus) ([9]) ;
- rôle d’accompagnement tant financier qu’humain assumé par France Travail et la direction régionale et interdépartementale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS) des candidats, des organismes de formation et des entreprises prestataires ;
- subventions publiques pour encourager les salariés en poste à renouveler leur carte professionnelle, qui se sont ajoutées au fonds conventionnel de branche ;
- alertes régulières de la part des organisations de sécurité privée sur les prix pressentis et la nécessité de prévoir des avances ;
- campagnes de communication multiples (publiques, paritaires et privées) ;
- usage des portiques de sécurité, afin de réduire le volume de ressources humaines nécessaires ([10]) .
Au total, 25 872 entrées en formation aux métiers de la sécurité privée ont eu lieu entre septembre 2022 et juillet 2024 : 19 500 personnes étaient issues du public des demandeurs d’emploi, et 6 300 d’autres publics, dont près de 3 700 étudiants ([11]).
En revanche, l’attention de votre rapporteure a été attirée par le GES sur les résultats décevants du partenariat établi entre France Travail et les fédérations sportives, destiné à mobiliser les licenciés de ces fédérations pour des activités de sécurité privée. Un partenariat renforcé, davantage anticipé, fondé sur une communication plus efficace avec les licenciés et sur une offre de formation plus accessible, doit être envisagé pour favoriser le recrutement de candidats issus des territoires des JOP 2030 et membres de ces fédérations sportives.
Les acteurs de la sécurité privée entendus par votre rapporteure ont insisté sur la nécessité d’anticiper de la même façon la mobilisation du secteur dans le cadre des JOP 2030, d’autant plus que cette mobilisation sera plus délicate, notamment du fait de la localisation géographique de l’évènement. Deux enjeux apparaissent majeurs : le renouvellement du dispositif de formation adaptée permettant d’accéder à la qualification professionnelle CQP PSGE et l’évaluation anticipée des besoins et des modalités de transport et d’hébergement des personnels mobilisés.
Une poursuite de l’expérimentation de la vidéoprotection algorithmique qui doit être utile aux territoires dans lesquels se dérouleront les JOP d’hiver
Votre rapporteure consacre à l’expérimentation de la vidéoprotection algorithmique des développements plus conséquents dans la suite de ce rapport. L’ensemble des bilans du dispositif de sécurité des JOP 2024, auxquels il faut ajouter le rapport du comité d’évaluation créé par l’article 10 de la loi n° 2023-380 du 19 mai 2023 spécifiquement consacré à l’expérimentation, soulignent que les conditions dans lesquelles la vidéoprotection algorithmique a été testée n’ont pas permis de prendre pleinement la mesure de l’utilité de cette technologie ([12]).
Deux points méritent d’être mis en exergue dès cette introduction : la durée prévue de la prolongation et les conditions de l’expérimentation.
Votre rapporteure note que le texte transmis propose de prolonger l’expérimentation de la vidéoprotection algorithmique initiée dans le cadre des JOP 2024, jusqu’au 31 décembre 2027. Cette durée a pu susciter de légitimes interrogations dans la mesure où elle ne permettait pas de couvrir la période des JOP d’hiver qui se dérouleront en février 2030.
Cette date d’expiration semble se justifier par la nécessité de limiter la durée de l’expérimentation afin de garantir sa compatibilité avec les exigences de l’article 37-1 de la Constitution qui dispose que « la loi et le règlement peuvent comporter, pour un objet et une durée limités, des dispositions à caractère expérimental ». Votre rapporteure, qui estime nécessaire la poursuite de l’expérimentation, adhère aux raisons qui justifient sa limitation dans le temps.
Cependant, cette absence de cohérence entre les dates des JOP 2030 et celles de l’expérimentation tend à donner le sentiment d’une absence de lien entre ces deux éléments. Or, il est absolument indispensable aux yeux de votre rapporteure que l’expérimentation soit réellement utile pour les JOP 2030. L’objectif n’est pas de poursuivre sans inflexion une expérimentation dont le cadre a montré des faiblesses (voir infra). Il importe donc, dans les textes d’application et dans la mise en œuvre de l’expérimentation de favoriser l’appropriation de ces outils par d’autres acteurs que ceux qui s’en sont jusqu’à présent emparés, essentiellement en Île-de-France. Votre rapporteure rappelle, en particulier, que la Haute-Savoie accueillera du 30 septembre au 3 octobre 2026, à La Roche-sur-Foron, le Congrès des sapeurs-pompiers de France et, du 24 août au 5 septembre 2027, les Championnats du Monde de Cyclisme. Ces deux manifestations, certes différentes par leur nature, pourraient offrir l’occasion de tester la vidéosurveillance algorithmique dans la perspective des JOP d’hiver. Il en va de même de l’organisation du sommet du G7 à Évian-les-Bains en juin 2026.
L’expérimentation doit, en outre, être mise en œuvre dans les Alpes françaises afin d’identifier les adaptations nécessaires pour être pleinement pertinente dans ce cadre spécifique, qui se caractérise, pour certaines épreuves, par des espaces en plein air et très étendus ([13]). Les cas d’usage, définis pour l’heure par décret, doivent donc être adaptés à ces environnements particuliers.
A. prÉsentation synthÉtique du projet de loi
L’article 31 autorise les agents privés de sécurité à procéder, avec le consentement de leur propriétaire, à l’inspection visuelle de véhicules souhaitant accéder aux lieux accueillant un grand évènement ou rassemblement au sens de l’article L. 211-11-1 du code de la sécurité intérieure (CSI) dont ils assurent la sécurité.
L’article 32 crée une mesure administrative d’interdiction de décoller pour les pilotes d’aéronefs en marge d’un grand évènement ou rassemblement.
L’article 33 autorise la réalisation d’une enquête administrative de sécurité à l’égard de certains personnels intérimaires employés par les entreprises de transport. Il pérennise ainsi, en le modifiant légèrement, un dispositif mis en place à titre temporaire dans le cadre des JOP 2024.
L’article 34 crée une nouvelle mesure administrative autonome d’interdiction de paraître dans un grand évènement ou rassemblement afin de prévenir la commission d’actes de terrorisme.
L’article 35 reconduit, dans les mêmes termes, jusqu’au 31 décembre 2027, l’expérimentation de la vidéoprotection algorithmique menée dans le cadre des Jeux olympiques et paralympiques 2024, qui a pris fin le 31 mars 2025.
B. les modifications apportÉes par le sÉnat
Le Sénat a adopté, en séance publique, un amendement à l’article 31 pour généraliser la possibilité, pour les agents privés de sécurité, d’inspecter visuellement, avec l’accord du propriétaire, les véhicules souhaitant accéder aux lieux dont ils ont la garde, y compris en dehors d’un grand évènement ou rassemblement.
L’article 33 a été modifié en commission, puis en séance, à l’initiative du rapporteur de la commission des lois du Sénat, M. Jean-Michel Arnaud, pour prévoir que les enquêtes administratives concernant les personnels intérimaires puissent être effectuées à l’initiative de l’autorité administrative ainsi que pour garantir la transmission des résultats de l’enquête aux entreprises de transport au même titre qu’aux entreprises d’intérim employeuses.
La commission des lois du Sénat, à l’initiative de son rapporteur, a également souhaité modifier l’article 34 afin d’allonger de 48 à 72 heures le délai d’entrée en vigueur des mesures d’interdiction de paraître, permettant ainsi de garantir l’effectivité du droit au recours.
Enfin, l’article 35 a été modifié par nos collègues sénateurs en commission des lois, à l’initiative du rapporteur, pour permettre aux agents des communes, des établissements publics de coopération intercommunale et des syndicats mixtes d’accéder aux signalements issus du traitement algorithmique, sous la supervision d’un agent de police municipale, et pour consacrer l’indépendance du comité d’évaluation.
C. Les principaux apports de la commission des lois
La commission des lois a rétabli l’article 31 dans sa version initiale et précisé que le refus d’inspection visuelle de l’intérieur du véhicule par les agents privés de sécurité ne préjugeait pas de la possibilité pour son conducteur et ses passagers d’accéder au lieu concerné sans le véhicule.
En outre, elle a adopté un amendement à l’article 35 pour prévoir que la formation des agents pouvant accéder aux signalements du traitement algorithmique comprenne notamment des éléments sur les enjeux liés aux libertés publiques et à l’éthique.
COMMENTAIRE DES ARTICLES
TITRE IER DISPOSITIONS PERMETTANT LE RESPECT DES STIPULATIONS DU CONTRAT HÔTE
Article 1er
Reconnaissance de la qualité d’organisateur des Jeux olympiques et paralympiques au Comité international olympique, au Comité international paralympique et au Comité d’organisation des Jeux olympiques et paralympiques d’hiver des Alpes françaises 2030
L’article 1er déroge au code du sport pour reconnaître directement la qualité d’organisateur des Jeux olympiques et paralympiques au Comité international olympique (CIO), au Comité international paralympique (CIP) et au Comité d’organisation des Jeux olympiques et paralympiques d’hiver des Alpes françaises 2030 (Cojop 2030). Il tire les conséquences d’une telle reconnaissance s’agissant de l’attribution des droits d’exploitation de cet événement.
Cet article a été adopté sans modification par le Sénat.
L’état du droit
Le contrat hôte olympique a été signé le 10 avril 2025 entre les régions Auvergne-Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte d’Azur, le Comité national olympique et sportif français (CNOSF) et le CIO. Il confie la planification, l’organisation, le financement et la tenue des JOP d’hiver 2030 au Cojop 2030.
Or l’article L. 331-5 du code du sport subordonne l’organisation par une personne privée, autre que les fédérations sportives, d’une manifestation sportive donnant lieu à remise de prix en argent ou en nature à l’obtention, par cette personne, de l’autorisation par la fédération délégataire concernée.
Il convient donc de déroger à cet article pour assurer la bonne application du contrat hôte et donc l’organisation des Jeux.
Par ailleurs, il convient de souligner que la reconnaissance de la qualité d’organisateur d’une telle manifestation emporte une conséquence directe en matière d’attribution du droit d’exploitation de l’événement puisque l’article L. 333-1 du même code précise que l’organisateur est propriétaire de ce droit.
Les dispositions du projet de loi
L’article 1er a pour objet d’introduire une dérogation exceptionnelle en reconnaissant directement la qualité d’organisateur aux responsables des JOP 2030 sans que ceux-ci aient à suivre la procédure classique qui pourrait s’avérer chronophage et lourde. Une dérogation semblable avait été votée pour les JOP 2024 dans la loi pour leur organisation de 2018.
Dans son avis sur le projet de loi, le Conseil d’État précise que cette dérogation est d’autant plus justifiée que « les fédérations délégataires appelées à donner cette autorisation dans le régime de droit commun s’inscrivent dans la hiérarchie du "Mouvement olympique" qui rassemble, en application de la Charte olympique, le CIO, les fédérations sportives internationales, dont les fédérations délégataires mentionnées plus haut sont membres, et le CNOSF ».
Cette attribution législative permet de ne pas requérir l’autorisation préalable de chacune des fédérations françaises de chaque discipline concernée – soit entre cinq et huit fédérations ([14]) selon le nombre de sports additionnels prévus dans le cadre des compétitions.
Le présent article dispense ainsi le CIO au titre des jeux Olympiques, le CIP au titre des jeux paralympiques et le Cojop 2030 au titre de ces deux événements de l’obtention des autorisations requises par l’article du code du sport susmentionné.
En outre, en application de l’article L. 333-1 du code du sport et notamment de son premier alinéa, la qualité d’organisateur d’une compétition sportive entraîne automatiquement l’attribution à celui-ci du droit d’exploitation de cette compétition.
Cette reconnaissance par l’article 1er du projet de loi de la qualité d’organisateur au CIO au titre des Jeux olympiques, au CIP au titre des jeux paralympiques et au Cojop 2030 au titre de ces deux événements permet de satisfaire aux dispositions l’article 19.1 du contrat de ville hôte, selon lequel le CIO demeure titulaire de l’ensemble des droits relatifs à l’exploitation et la commercialisation des Jeux.
Les modifications apportÉes PAR LE SÉNAT
L’article 1er a été adopté sans modification par le Sénat.
Les modifications apportées par la commission
La commission a adopté l’article 1er sans modification.
*
Article 2
Transfert temporaire au Cojop 2030 des droits relatifs aux propriétés olympiques et paralympiques
Cet article transfère temporairement au Cojop 2030 la capacité d’agir en justice pour protéger les propriétés olympiques et paralympiques.
Le Sénat a adopté un amendement modifiant cet article qui ajoute, à côté du classique millésime « ville + année », la mention de « territoires + année », afin de tenir compte de la spécificité du projet des Alpes françaises 2030.
La commission a adopté un amendement des rapporteurs visant à « décodifier » le transfert temporaire des droits relatifs aux propriétés olympiques et paralympiques.
L’état du droit
L’article 7.1 de la Charte olympique stipule que « le CIO détient tous les droits sur les Jeux Olympiques et les propriétés olympiques ». Les propriétés olympiques recouvrent les éléments visuels ou sonores relatifs au mouvement olympique. La Charte olympique précise également que les comités olympiques et paralympiques nationaux sont responsables de ces propriétés à leur niveau.
En droit national, le concept de propriétés olympiques a été introduit par l’article 19 de la loi de 1984 relative à l’organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ([15]), complétée en 2000 ([16]) et codifiée en 2006 ([17]) à l’article L. 141-5 du code du sport. Cet article a ensuite été modifié en vue des JOP 2024 par la première loi olympique de 2018 ([18]) et complété dans cette même optique en 2022 ([19]).
Aujourd’hui, cet article attribue au Comité national olympique et sportif français la propriété des emblèmes olympiques nationaux ainsi que celle des éléments suivants :
– les emblèmes, le drapeau, la devise et le symbole olympiques ;
– l’hymne olympique ;
– le logo, la mascotte, le slogan et les affiches des jeux Olympiques ;
– le millésime des éditions des jeux Olympiques « ville + année », de manière conjointe avec le Comité paralympique et sportif français ;
– les termes « jeux Olympiques », « olympisme » et « olympiade » et le sigle « JO » ;
– les termes « olympique », « olympien » et « olympienne », sauf dans le langage commun.
Cet article permet également de protéger les propriétés olympiques et paralympiques en soumettant à l’accord du CNOSF le fait de déposer à titre de marque, de reproduire, d’imiter, d’apposer, de supprimer ou de modifier ces éléments et ces termes. En l’absence de cet accord, le droit de la propriété intellectuelle et notamment les peines à son irrespect s’appliqueraient ([20]).
L’article L. 141-7 du code du sport, introduit en 2015 ([21]), protège les mêmes éléments dans le domaine paralympique en reconnaissant le Comité paralympique et sportif français (CPSF) comme propriétaire ou dépositaire de ceux-ci.
Le dernier alinéa de chacun des articles L. 141-5 et L. 141-7 précités prévoit le transfert temporaire, au bénéfice du Cojop 2024, du pouvoir d’agir en justice pour protéger ces éléments. Dans le cadre des JOP de Paris 2024, cette disposition s’étendait du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2024 sans pour autant dessaisir pleinement le CNOSF et le CPSF. Ces derniers pouvaient en effet se joindre à toute procédure ou instance afin d’obtenir la réparation du préjudice qui leur serait propre.
Les dispositions du projet de loi
Le présent article modifie l’exception prévue au dernier alinéa des deux articles L. 141-5 et L. 141-7 précités afin d’en permettre l’application aux JOP 2030. Il adapte en ce sens les bornes temporelles et mentionne les Jeux de 2030. Ainsi, à compter de la promulgation de la future loi et jusqu’au 31 décembre 2030, le Cojop 2030 pourra agir en justice afin de protéger les propriétés olympiques et paralympiques telles que définies aux articles L. 141-5 et L. 141-7.
Ce mécanisme de transfert temporaire est le même qui celui prévu pour les JOP de 2024. Il avait permis au Cojop 2024 d’être très réactif : 5 200 notifications à des plateformes en ligne ont été faites et plus de 240 lettres de mise en demeure ont été envoyées, aboutissant au retrait de plus de 600 contenus web.
Les modifications apportÉes PAR LE SÉNAT
L’article 2 a été modifié par le Sénat par un amendement adopté lors de son examen en commission. Cet amendement modifie les articles L. 141-5 et L. 141-7 du code du sport en ajoutant au classique millésime « ville + année », qui désigne habituellement le nom de l’olympiade en référence à la ville qui accueille l’organisation des Jeux olympiques et paralympiques, la mention de « territoires + année » afin de tenir compte de la spécificité du projet des Alpes françaises 2030 qui désigne une zone géographique et non une seule ville.
les observations du rapporteur
Le rapporteur souligne l’efficacité de ce dispositif lors des JOP 2024 et la pertinence de sa reprise dans le cadre des JOP 2030.
La protection dont bénéficient les propriétés olympiques et paralympiques et la rapidité d’action que permet ce transfert temporaire de capacité d’action en justice sont essentielles pour le Cojop 2030. Une partie conséquente de son budget repose sur des fonds privés attirés par l’image de marque associée à ces éléments, attrait renforcé par la garantie d’une bonne protection de ces emblèmes, leur assurant l’exclusivité d’utilisation recherchée.
Le rapporteur s’étonne cependant de la codification de ce transfert temporaire des droits relatifs aux propriétés olympiques et paralympiques. Une fois les Jeux passés, les dispositions concernées deviendront sans objet ; leur codification nuirait donc à l’intelligibilité du code, en le surchargeant inutilement. Tel est d’ailleurs le cas actuellement : la mention de l’exception pour les JOP 2024 n’a plus d’objet, le transfert de capacité d’action ayant expiré au 31 décembre 2024.
Le rapporteur propose ainsi, d’une part, d’abroger le dernier alinéa des articles L. 141-5 et L. 141-7 du code du sport afin de « décodifier » ces dispositions par nature temporaires et devenues sans objet et, d’autre part, d’inscrire les dispositions analogues applicables aux JOP 2030 uniquement dans la future loi, sans codification inutile dans le code du sport.
Les modifications apportées par la commission
La commission a adopté un amendement des rapporteurs visant à ne pas codifier les dispositions précitées afin que ne subsiste pas dans le code du sport un régime juridique de nature temporaire qui deviendra sans objet une fois les JOP 2030 passés.
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Article 3
Dérogations aux interdictions et limitations en matière de publicité
L’article 3 crée des dérogations limitées dans le temps et l’espace au règlement national de publicité et aux règlements locaux de publicité afin d’autoriser les affichages publicitaires conformément aux engagements pris dans le cadre du contrat hôte.
Le Sénat a adopté deux amendements modifiant cet article. Le premier vise à étendre aux communes accueillant des épreuves paralympiques la possibilité d’installer un compte à rebours, à l’instar des communes accueillant des épreuves olympiques. Le second permet d’inclure les aires d’adhésion des parcs nationaux dans le périmètre des dérogations prévues pour les sponsors.
La commission a adopté sept amendements rédactionnels des rapporteurs.
L’état du droit
Les articles L. 581-1 à L. 581-45 du code de l’environnement fixent un cadre national et des possibilités de dérogations locales concernant l’affichage publicitaire.
Le règlement national de la publicité établi en 1979 ([22]) prévoit une gradation des interdictions de publicité en fonction des lieux ou des situations géographiques dans un objectif de protection de la qualité du cadre de vie. Des interdictions absolues sont prévues sur et/ou dans certains lieux tels que les monuments historiques, les sites classés ou encore le cœur des parcs nationaux. À côté de ces interdictions absolues, il existe des interdictions et prescriptions différenciées en fonction, par exemple, de la localisation de la publicité en agglomération ou hors agglomération.
En complément de ce règlement national, un règlement local peut être adopté par la commune, l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI) compétent en matière de plan local d’urbanisme (PLU) ou la métropole de Lyon. Les articles L. 581-9 et L. 581-10 du code de l’environnement fixent les contours de ces règlements locaux de publicité : réduction des formats, interdiction d’apposer certains dispositifs, mise en place de dispositions spécifiques visant à renforcer l’intégration des dispositifs publicitaires dans l’environnement, etc. Ces adaptations locales ont pour but d’atteindre un équilibre entre, d’une part, un objectif de préservation des paysages et du cadre de vie et, d’autre part, des considérations relatives au développement économique des territoires. Actuellement, 1 700 règlements locaux de publicité existent, couvrant plus de 2 000 communes dont les plus peuplées du pays ([23]).
Afin de faire respecter l’ensemble de ces règles, une police spéciale environnementale de l’affichage publicitaire existe, en application de laquelle s’opère l’instruction des demandes d’installation et sont mises en œuvre les procédures administratives et pénales afférentes. Concernant l’instruction des demandes, l’avis de certaines instances comme la Commission départementale de la nature, des paysages et des sites peut être requis. Cette police relève normalement de la compétence du maire mais peut être déléguée au président de l’EPCI concerné dans les conditions prévues par les articles L. 581-3-1 du code de l’environnement et L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales.
Or l’application de la Charte olympique, et surtout celle du contrat hôte signé le 9 avril 2025, imposent de pavoiser avec les emblèmes des Jeux, de permettre l’affichage des sponsors le long du parcours de la flamme olympique, et de mettre en place un dispositif de compte à rebours sponsorisé dans les principales villes concernées par les jeux, toutes obligations qui nécessitent une adaptation du cadre juridique.
Les dispositions du projet de loi
L’article 3 prévoit plusieurs types de dérogations au droit existant en fonction du contenu de la publicité.
La première dérogation prévue par cet article est la plus large et concerne l’affichage des symboles olympiques et paralympiques ([24]) (I de l’article 3). Les alinéas 2 et 3 de l’article disposent que ces différents éléments ne seraient pas soumis aux interdictions générales de publicité définies à l’article L. 581-4 du code de l’environnement (immeubles classés, monuments naturels, cœur des parcs nationaux ou réserves naturelles, etc.), ni à celles valables dans les agglomérations et hors de celles-ci (articles L. 581-7, L. 581-8 et L. 581-9 du même code). Ils ne seraient pas non plus soumis aux différents règlements locaux de publicité (alinéa 4 de l’article).
Cette dérogation serait applicable à compter du jour de la promulgation de la présente loi jusqu’au quinzième jour suivant la date de la cérémonie de clôture des jeux Paralympiques de 2030, soit le 25 mars 2030. Elle s’appliquerait sur les sites d’une opération ou d’un événement lié à la promotion, à la préparation, à l’organisation ou au déroulement des JOP 2030 (alinéa 1 de l’article).
Quand ces éléments seraient installés dans le cadre du relais de la flamme olympique ou paralympique, la dérogation ne s’appliquerait qu’entre le quinzième jour précédant le passage de la flamme et le septième jour suivant celui-ci (alinéa 5 de l’article).
Afin d’encadrer cette dérogation assez large, une déclaration auprès de l’autorité compétente en matière de police de la publicité serait nécessaire à l’installation, au remplacement ou à la modification des dispositifs et des matériels destinés à l’affichage de ces éléments (aliéna 6 de l’article 3 du PJL). Un décret en Conseil d’État préciserait le contenu et les modalités de cette déclaration et fixerait le délai durant lequel l’autorité compétente pourrait s’opposer ou subordonner son accord au respect de conditions destinées à optimiser l’insertion architecturale et paysagère des dispositifs, à réduire leur impact sur le cadre de vie environnant, à garantir la sécurité des personnes et l’intégrité des sites et bâtiments, ou à prévenir d’éventuelles incidences sur la sécurité routière.
Un tempérament à cette large exception est apporté au II de l’article 3 qui précise que lorsque ces éléments sont l’objet d’enseignes ([25]) et préenseignes ([26]), le droit classique s’appliquerait. Ces enseignes et préenseignes seraient ainsi apposées dans les conditions prévues par les décrets en Conseil d’État mentionnés aux I et II de l’article L. 581-20 du code de l’environnement.
La deuxième dérogation concerne la publicité faite au profit des partenaires marketing des Jeux, qui pourrait être autorisée par l’autorité compétente en matière de police spéciale de l’affichage publicitaire ou du préfet de région (III de l’article 3). Elle ne s’appliquerait que du trentième jour précédant celui de la cérémonie d’ouverture des JOP 2030 au quinzième jour suivant la date de la cérémonie de clôture des Jeux paralympiques, soit du 16 janvier au 25 mars 2030. Son périmètre serait également limité à 500 mètres de distance autour de chaque site lié à l’organisation et au déroulement des JOP, par dérogation aux interdictions d’affichage sur les immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques, sur les monuments naturels et dans les sites classés, sur les immeubles présentant un caractère esthétique, historique ou pittoresque. Cette dérogation inclurait les interdictions et limitations particulières pour les agglomérations ou prévues par des règlements locaux de publicité.
L’alinéa 14 de l’article 3 précise cependant que les sponsors bénéficiaires de ces autorisations d’affichage devraient veiller, en particulier par la surface, les caractéristiques des supports et les procédés utilisés par leurs publicités, à optimiser l’insertion architecturale et paysagère, à réduire l’impact sur le cadre de vie environnant, à garantir la sécurité des personnes et l’intégrité des sites et bâtiments et à prévenir d’éventuelles incidences de ces publicités sur la sécurité routière.
Le IV porte sur les dérogations pour les partenaires de marketing des Jeux dans le cadre des relais de la flamme olympique et paralympique. Ces dérogations s’appliqueraient entre le septième jour précédant le passage de la flamme et le septième jour suivant celui-ci, dans une bande de 100 mètres de part et d’autre du tracé et dans un périmètre de 200 mètres autour des sites de départ et d’arrivée de la flamme à chacune de ses étapes. Ces affichages devraient faire l’objet d’un contrat entre les sponsors et le Cojop 2030 qui serait chargé d’informer les maires des communes des sites de départ et d’arrivée de la flamme et les représentants de l’État dans les départements traversés par le relais. Ce contrat inclurait des stipulations destinées à assurer le respect des impératifs paysagers et de sécurité.
La troisième dérogation concerne l’installation d’un dispositif de compte à rebours dans les communes accueillant un site olympique ou paralympique (V de l’article 3). Ce compte à rebours, réalisé par un partenaire de marketing olympique et devant répondre aux exigences de sobriété énergétique, pourrait, sous réserve d’avoir été autorisé par arrêté municipal, être installé à compter du 1er janvier 2029 et jusqu’au quinzième jour suivant la date de clôture des jeux Paralympiques.
Enfin, par dérogation aux dispositions classiquement applicables prévues à l’article L. 581-15 du code de l’environnement, la publicité sur les véhicules terrestres serait autorisée en fonction de l’objet des affichages (propriétés olympiques ou partenaires de marketing).
Les modifications apportÉes PAR LE SÉNAT
Le Sénat a adopté deux amendements à l’article 3.
Le premier a été adopté en commission, à l’initiative de M. Michallet, rapporteur de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable, à laquelle était délégué le présent article. Il vise à étendre aux communes accueillant des épreuves paralympiques la possibilité d’installer un compte à rebours, à l’instar des communes accueillant des épreuves olympiques.
Le second a été adopté en séance à l’initiative du gouvernement et vise à inclure dans les périmètres couverts par la dérogation concernant les partenaires de marketing les aires d’adhésion des parcs nationaux. En effet, plusieurs communes qui accueilleront des épreuves olympiques sont situées pour tout ou partie dans de telles zones, comme la Vanoise ou les Écrins. L’amendement tire les conséquences de cette situation et intègre les parcs nationaux aux périmètres dans lesquels les dérogations à destination des partenaires de marketing sont possibles.
les observations du rapporteur
Le rapporteur salue l’adoption de l’amendement de M. Michallet. Les Jeux paralympiques doivent faire l’objet du même degré de considération que les Jeux olympiques.
Il tient également à rappeler que de tels aménagements avaient été mis en place dans le cadre des JOP de 2024 ([27]) et qu’ils n’ont pas entraîné de difficultés particulières. Aucun contentieux n’est mentionné dans l’étude d’impact annexée au projet de loi.
Un équilibre semble donc avoir été trouvé entre les dérogations nécessaires à l’application du contrat hôte et le respect des objectifs poursuivis par les règlements national et locaux de publicité.
Au demeurant, le rapporteur souligne qu’en autorisant les sponsors des JOP 2030 à procéder à des opérations d’affichage, les dérogations prévues permettent de limiter le financement public des Jeux. Les recettes publicitaires liées aux partenaires marketing sont évaluées à plus de 700 millions d’euros ([28]).
Les modifications apportées par la commission
La commission a adopté sept amendements des rapporteurs, de nature rédactionnelle.
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Article 3 bis Impact environnemental des jeux Olympiques et Paralympiques
La commission des affaires culturelles a délégué l’examen au fond de cet article à la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire.
L’article 3 bis résulte d’un amendement n° 44 rect. bis de M. Guillaume Gontard (groupe Écologiste – Solidarité et Territoires), adopté en séance publique au Sénat avec un avis favorable de la commission et du Gouvernement.
Il vise à mesurer l’impact environnemental des jeux Olympiques et Paralympiques (JOP) de 2030 grâce à la réalisation de deux études :
– une estimation de l’impact environnemental des jeux, réalisée par le comité d’organisation des JOP (Cojop) d’hiver des Alpes françaises 2030, dans un délai de vingt-quatre mois après la publication de la présente loi (alinéa 1) ;
– un rapport sur le bilan environnemental des jeux, également réalisé par le Cojop et publié dans un délai de dix-huit mois après la cérémonie de clôture des jeux (alinéa 2).
Ces deux études doivent notamment inclure une estimation du bilan carbone, mais également des impacts sur la biodiversité et sur la ressource en eau.
Une VOLONTé de rupture par rapport aux précédents jeux d’hiver organisés en France
La comparaison des bilans environnementaux des jeux de Grenoble en 1968 et d’Albertville en 1992 révèle une rupture dans la façon dont les grands événements sportifs sont perçus et critiqués. En 1968, les critiques – uniquement rétrospectives – ont porté sur le gaspillage et l’échec de la reconversion des « ruines » olympiques, comme en témoigne par exemple le tremplin de saut à ski de Saint-Nizier-du-Moucherotte. Les impacts sur les ressources naturelles n’ont pas été documentés. Pour les jeux d’Albertville, les critiques se sont faites plus nombreuses, pointant notamment un héritage jugé « nuancé », des constructions coûteuses et la dette sociale et financière laissée par les jeux. L’impact sur le paysage et les sols a été clairement chiffré, mentionnant le déboisement, l’artificialisation des terres et la déviation de cours d’eau. Enfin, la mise sous pression des ressources naturelles, notamment l’eau pour la production de neige artificielle, a été documentée.
Ces critiques ont été prises en compte lors de la conception des JOP de 2030. L’utilisation d’infrastructures existantes et la construction d’infrastructures présentant un intérêt après les jeux ont été privilégiées. Par ailleurs, le Gouvernement a missionné le Secrétariat général à la planification écologique (SGPE) en vue de préparer une feuille de route environnementale des JOP de 2030. Selon la délégation interministérielle aux JOP (Dijop), ce travail doit garantir la cohérence du projet olympique et paralympique avec les dispositifs existants de la planification écologique. L’élaboration de cette feuille de route, qui doit être arrêtée début 2026, associera les collectivités et les organisations non gouvernementales.
Selon les éléments communiqués par le Dijop, la stratégie environnementale du Cojop et de la Société de livraison des ouvrages olympiques (Solideo) s’inscrira en cohérence avec cette feuille de route. Elle devra permettre de :
– limiter l’empreinte environnementale des jeux en agissant sur les principaux postes d’impact (émissions de gaz à effet de serre – GES générées par les transports et les chantiers, consommation d’énergie et d’eau, production de déchets, artificialisation des sols, atteintes à la biodiversité, etc.) ;
– promouvoir une gestion durable des sites et des infrastructures, ainsi que des territoires dans lesquels ils s’inscrivent, en privilégiant la réutilisation et la rénovation des équipements existants, en utilisant des matériaux écologiques et en optimisant la gestion des ressources dans la durée (eau, énergie, réemploi de matériaux…) ;
– impliquer les acteurs locaux et la population en favorisant la concertation, la participation et l’appropriation des enjeux environnementaux par les collectivités, les entreprises, les associations et les citoyens ;
– valoriser l’héritage environnemental des jeux en contribuant à la transition écologique des territoires d’accueil, dans un contexte de réchauffement climatique particulièrement sensible en montagne, en soutenant les projets environnementaux locaux et en sensibilisant le public aux enjeux environnementaux.
Les enseignements des JOP de Paris 2024
Le Commissariat général au développement durable (CGDD) a réalisé une évaluation ex-post des JOP de Paris 2024, dont les résultats ont été rendus publics en avril 2025 ([29]). Cette étude rend uniquement compte des émissions de gaz à effet de serre (GES) générées par ces jeux. Elle ne couvre donc qu’une partie de l’impact environnemental de l’événement : les conséquences de l’événement sur la biodiversité ne sont pas appréhendées.
L’impact carbone des JOP de Paris 2024 s’élève à 2,085 millions de tonnes équivalent CO2 (MteqCO2). En moyenne, un visiteur des jeux a émis 0,52 teqCO2, contre 0,9 teqCO2 lors de la Coupe du monde de rugby de 2023. Toutes les activités de préparation, d’organisation et de construction ont représenté environ 34 % du bilan carbone de l’événement (0,7 MteqCO2). Surtout, les deux tiers de l’empreinte carbone de l’événement sont dus aux déplacements des visiteurs, et en particulier des spectateurs extra-européens : 46 % des émissions sont liées aux déplacements des 10 % de visiteurs extra-européens depuis leur pays de résidence vers la France.
Ce bilan carbone est meilleur que celui des précédents jeux. Les jeux de Paris 2024 ont ainsi atteint un bilan carbone équivalent à celui des jeux organisés à Tokyo en 2020, qui n’accueillaient pourtant aucun visiteur étranger. Il est inférieur de 47 % à la moyenne du bilan carbone des jeux de Londres et de Rio. Cette réussite environnementale est majoritairement due aux choix stratégiques pris par Paris 2024 et l’État, et plus particulièrement à l’utilisation de 95 % d’infrastructures existantes ou temporaires, qui représente plus de 80 % des gains environnementaux de Paris 2024 par rapport à Londres 2012.
Afin d’améliorer l’empreinte carbone des prochains jeux d’hiver en France, les organisateurs des JOP de 2030 peuvent donc s’appuyer sur le bilan environnemental des JOP de Paris 2024. D’après les principales données recueillies par le CGDD, deux leviers importants doivent être privilégiés :
– la réutilisation des infrastructures existantes, ce qui doit largement être le cas en 2030 ;
– la limitation des déplacements de visiteurs étrangers, en particulier extra-européens.
Ce deuxième point met en lumière les objectifs parfois contradictoires des jeux, puisqu’il s’agit à la fois de minimiser les impacts de l’événement sur l’environnement, tout en maximisant les dépenses des touristes internationaux sur le territoire en accueillant des publics à fort pouvoir d’achat. Pour la rapporteure pour avis, une piste de réflexion consiste à améliorer l’« expérience spectateurs » en permettant au public de vivre l’événement sans se déplacer. À cet égard, afin de limiter les émissions de GES liées aux déplacements internationaux, l’association The Shifters propose de développer les fan-zones officielles décentralisées, qui présentent un intérêt climatique, mais aussi social et économique, analysé dans un rapport intermédiaire paru en juin 2024 ([30]).
Les engagements des organisateurs des JOP de 2030
Les principaux postes émetteurs de carbone des jeux sont le déplacement des athlètes et des spectateurs jusqu’aux sites de compétition, la construction ou la rénovation des infrastructures permanentes nécessaires à la tenue des jeux et l’organisation de l’événement en lui-même.
Comme indiqué par les organisateurs, l’empreinte carbone des JOP de 2030 a fait l’objet d’une estimation ex-ante sur la base du dossier de candidature, selon trois scénarios (attentiste, médian et volontariste) variant uniquement en fonction de l’origine possible des spectateurs et, par conséquent, de la distance parcourue et des modes de transport utilisés. Selon les scénarios étudiés, l’empreinte carbone des JOP de 2030 devrait se situer entre 689 000 et 804 000 tonnes équivalent CO2 (teqCO2), soit un niveau inférieur aux jeux d’hiver de Milan-Cortina de 2026 (1 000 000 teqCO2).
Le Cojop et la Solideo ont indiqué à la rapporteure pour avis partager des ambitions très fortes en matière de performance environnementale, permettant de limiter les émissions de carbone et l’impact sur la biodiversité des jeux, et de préserver la ressource en eau.
Les principaux engagements pris dans le cadre de la candidature sont les suivants :
– la réutilisation des sites et infrastructures existants, l’accélération de la construction de celles prévues par ailleurs et le recours à des équipements démontables et réutilisables. Ainsi, 100 % des matériaux des infrastructures temporaires utilisées pendant les JOP 2030 seront démontables, réutilisables et réutilisés, voire recyclés. La Solideo indique que les émissions associées à la construction des sites permanents devraient représenter 10 à 12 % des émissions totales. La candidature reposant sur un niveau élevé d’infrastructures existantes ou temporaires (près de 90 %), les émissions associées seraient ainsi significativement inférieures à celle des éditions précédentes (10 à 12 % contre 54 % des émissions de P’yŏngch’ang 2018). La construction des futurs villages olympiques et la nouvelle patinoire de Nice constituent les principaux travaux de construction pris en compte dans cette estimation ;
– le développement de solutions de transports collectifs pour acheminer les spectateurs sur les sites de compétition. Ainsi, d’après le dossier de candidature, au moins 50 % des déplacements entre les sites accueillant les différentes épreuves sera effectué en transport en commun. Plusieurs projets d’amélioration des transports en commun existants doivent ainsi se concrétiser grâce aux jeux : régénération de la ligne ferroviaire Marseille-Briançon, électrification des cars et des bus, construction d’ascenseurs valléens pour relier les stations de haute altitude en Savoie ou encore création d’une voie réservée pour un bus à haut niveau de service desservant les fronts de neige de la vallée de Serre Chevalier.
– l’alimentation de tous les sites de compétition en énergies décarbonées, avec une part importante d’énergies renouvelables, l’utilisation de groupes électrogènes fossiles n’étant prévue qu’en solution de secours ;
– l’amélioration de l’efficacité énergétique des ouvrages, à la fois pour les villages olympiques et pour la production de glace nécessaire aux infrastructures sportives. Au-delà de ces chantiers directement liés à l’organisation des jeux, les collectivités territoriales seront invitées à engager des programmes de travaux d’amélioration énergétique de leurs bâtiments et à accompagner la rénovation de leur parc de copropriétés en s’appuyant notamment sur les dispositions prévues à l’article 20 du présent projet de loi, qui crée un dispositif combinant les effets d’une opération programmée d’amélioration de l’habitat (Opah) et d’une opération de restauration de l’immobilier de loisirs (Oril) ;
– la réutilisation des eaux pluviales ou usées sur toutes les infrastructures, le développement de solutions de profilage de pistes pour les épreuves de ski (freestyle, fond, biathlon…) permettant de limiter le recours à la neige de culture. La mise en place, à l’initiative des acteurs locaux, de projets de territoire pour la gestion de l’eau (PTGE) permettra de préciser les volumes disponibles et de trouver des clés de répartition de la ressource acceptables par les différentes parties prenantes ;
– l’absence de construction sur des zones protégées et une artificialisation des sols quasi nulle, estimée à moins de 20 hectares pour l’ensemble des sites olympiques ;
– la réalisation d’un inventaire de la faune et de la flore sur chacun des sites accueillant les épreuves, la création de zones de protection pour les végétaux particulièrement vulnérables et la régénération des écosystèmes qui auraient été impactés à l’issue des jeux ;
– le respect de la réglementation issu de la loi « Agec » ([31]) de 2020, en particulier la suppression des plastiques à usage unique pour les bouteilles, la vaisselle, les décorations, l’absence de suremballage et la mise en place d’un plan d’action de lutte contre le gaspillage alimentaire.
La position de la rapporteure pour avis
La rapporteure pour avis salue l’adoption de cet article additionnel. La montagne constitue un territoire fragile où l’impact du dérèglement climatique est plus fort qu’ailleurs. Plus que jamais, ces jeux d’hiver doivent être exemplaires sur le plan environnemental.
Les engagements des organisateurs devront être traduits, ajustés, complétés et déclinés dans la feuille de route environnementale des JOP 2030, en cours d’élaboration par le SGPE. L’article 3 bis du présent projet de loi permettra d’affiner l’estimation du bilan carbone, puis de le mesurer à l’issue des jeux.
Pour cela, la rapporteure pour avis précise qu’il conviendra de coordonner en amont les travaux du Cojop avec ceux de l’État. Cette synergie doit permettre à la fois de mutualiser les ressources pour réaliser les études prévues à l’article 3 bis, mais aussi pour déterminer de manière commune les arbitrages de périmètres, de méthode et les modes de collecte de l’information. L’expérience des études d’impact des jeux de 2024 montre notamment qu’il est crucial de disposer d’une enquête auprès des spectateurs détenteurs de billets permettant de mieux évaluer le nombre de spectateurs uniques et leurs comportements, d’un système de reporting permettant de tracer les billets distribués aux partenaires et collectivités (ainsi que les hospitalités) pour en déduire leurs modes de déplacement et leur mode d’hébergement.
Par ailleurs, si le guide méthodologique publié par le Comité international olympique (CIO) améliore la comparabilité des évaluations en matière d’impact carbone, il n’existe pas de méthodologie équivalente concernant l’impact sur la biodiversité et la ressource en eau, alors que leur prise en compte est particulièrement importante en montagne. Les organisateurs des jeux devront donc s’appuyer sur les ressources ministérielles, en particulier de la direction générale de l’aménagement, du logement et de la nature (DGALN). Le champ des impacts à mesurer, notamment en matière de biodiversité, pourrait d’ailleurs être précisé par décret.
La position de la commission
Outre les amendements rédactionnels de la rapporteure pour avis, la commission a adopté deux amendements à l’article 3 bis :
– un amendement de Mme Marie Pochon (EcoS), adopté avec un avis de sagesse de la rapporteure pour avis, précise que l’estimation et le bilan de l’impact environnemental des JOP de 2030 tiennent notamment compte de l’artificialisation des sols ;
– un amendement de M. Jean-François Coulomme (LFI-NFP), adopté malgré un avis défavorable de la rapporteure pour avis, précise que l’estimation et le bilan de l’impact environnemental des JOP de 2030 incluent notamment les effets de la surconsommation d’eau sur les populations locales et les terres agricoles. La rédaction initiale de l’article 3 bis prévoyait déjà une prise en compte des conséquences des jeux sur la ressource en eau.
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Article 4
Autorisation du recours à l’arbitrage pour le contrat hôte et ses conventions d’exécution
L’article 4 autorise le recours à des clauses compromissoires dans le contrat hôte des JOP 2030 ainsi que dans ses conventions d’exécution, par dérogation à l’article 2060 du code civil qui interdit aux personnes publiques de recourir à l’arbitrage.
Le Sénat a adopté cet article sans modification.
L’état du droit
L’article 2060 du code civil interdit le recours à l’arbitrage par les personnes publiques. L’arbitrage est le fait de recourir à un juge conventionnel pour la résolution de litiges. Ce juge, précédemment désigné par les parties, rend une sentence arbitrale.
L’article 9 de la loi de 1986 portant dispositions diverses relatives aux collectivités locales ([32]) prévoit cependant une exception. Il autorise les personnes publiques à souscrire des clauses compromissoires ([33]) dans les contrats signés avec des sociétés étrangères en vue de la réalisation d’opérations d’intérêt national. Le CIO n’a pas le statut de société mais celui d’organisation internationale non gouvernementale. Le contrat hôte ne peut donc bénéficier de cette dérogation.
L’interdiction de compromettre pour les personnes publiques a été érigée en principe général du droit par le Conseil d’État ([34]) et le Conseil constitutionnel a jugé qu’elle était de valeur législative et non constitutionnelle en 2004 ([35]).
L’arbitrage peut donc être autorisé par voie législative spéciale et expresse.
Les dispositions du projet de loi
L’article 4 vise ainsi à autoriser le recours à l’arbitrage dans le cadre des JOP 2030. Il valide la clause compromissoire contenue dans le contrat hôte signé le 9 avril 2025 par le CNOSF, les régions Auvergne-Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte d’Azur et le CIO, et permet l’insertion d’une telle clause dans les futures conventions d’exécution de ce contrat.
L’article 52.2 du contrat hôte désigne ainsi le Tribunal arbitral du sport pour la résolution de tous les litiges relatifs à l’interprétation, à la validité et à l’exécution du contrat hôte.
Le recours à une telle procédure est habituel pour les événements sportifs internationaux. Le même mécanisme avait été prévu pour l’organisation des JOP 2024 en application de la loi de 2018 relative à leur organisation ([36]).
Les modifications apportÉes PAR LE SÉNAT
Le Sénat a adopté l’article 4 sans modification.
les observations de la rapporteure
La rapporteure tient à rappeler le caractère habituel d’une telle dérogation dans le cadre de l’organisation d’évènements sportifs internationaux.
Les modifications apportées par la commission
La commission a adopté l’article 4 sans modification.
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Article 5
Possibilité ouverte aux régions hôtes d’accorder une garantie financière au Cojop 2030
L’article 5 prévoyait la possibilité, pour les régions Auvergne-Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte d’Azur, d’accorder une garantie financière au déficit du Cojop 2030 dans la limite du quart de ce déficit pour chacune d’elles, sans dépasser un pourcentage de leurs recettes de fonctionnement, fixé par décret.
Le Sénat a supprimé cet article.
La commission a rétabli cet article dans sa rédaction initiale.
L’état du droit
Pour qu’un territoire puisse accueillir les Jeux olympiques et paralympiques, trois garanties financières distinctes sont exigées par le CIO : une garantie de remboursement du CIO en cas d’annulation des Jeux, une garantie d’emprunt vis-à-vis du Cojop afin de faciliter sa trésorerie et une garantie de l’éventuel déficit du Cojop.
Ces garanties sont habituellement exigées par le CIO avant l’attribution officielle des Jeux et la signature du contrat hôte. Cependant, compte tenu de la situation politique intérieure de la France et notamment de la dissolution de l’Assemblée nationale en juin 2024, le CIO a consenti le 24 juillet 2024 à attribuer officiellement les JOP 2030 à la France malgré l’absence de formalisation de ces garanties, tout en reportant la signature du contrat hôte.
Les deux premières garanties ont été apportées par le premier ministre Michel Barnier le 2 octobre 2024 avant d’être entérinées par le Parlement dans le cadre de la loi de finances pour 2025 ([37]). La garantie en cas d’annulation est évaluée à 520 millions d’euros ; la garantie d’emprunt vis-à-vis du Cojop est évaluée à 70 millions d’euros. L’octroi de la troisième garantie a fait l’objet d’un engagement du premier ministre François Bayrou auprès du CIO en mars 2025 et est inscrit dans le projet de loi de finances pour 2026 ([38]) .
L’ensemble des garanties financières étant apporté, le CIO a signé le contrat hôte le 9 avril 2025.
La candidature française des JOP 2030 ayant été principalement défendue par les régions Auvergne-Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte d’Azur, celles-ci ont exprimé le souhait de pouvoir participer à la dernière des garanties, comme ce fut le cas lors des Jeux d’Albertville de 1992, à l’occasion desquels le département de la Savoie s’était porté co-garant aux côtés de l’État. En revanche, pour les JOP 2024, malgré la forte implication de la Ville de Paris, seul l’État avait apporté sa garantie.
Les garanties que peuvent consentir les régions au bénéfice d’une personne de droit privé sont définies par les dispositions de l’article L. 4253-1 du code général des collectivités territoriales. Or, en l’état du droit les régions ne peuvent pas accorder de garantie afin de compenser un éventuel déficit ; dans les conditions prévues par cet article, seuls peuvent être accordés une garantie d’emprunt ou son cautionnement.
Les dispositions du projet de loi
Par exception aux dispositions de l’article L. 4253-1 du code général des collectivités territoriales, le présent article prévoyait de reconnaître aux régions Auvergne-Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte d’Azur la possibilité d’accorder une garantie afin de compenser l’éventuel déficit du Cojop 2030.
Conformément à l’article 72 de la Constitution qui garantit le principe de libre administration des collectivités territoriales, les régions devaient acter le principe d’une telle garantie par une délibération votée en conseil régional, seule la possibilité de le faire étant ouverte par la loi.
Afin d’encadrer cette garantie et de limiter son impact financier pour les régions, le projet de loi fixait deux limites cumulatives :
– le montant du déficit ne pouvait excéder, pour chacune des régions, un quart du solde déficitaire constaté lors de la liquidation de l’association ;
– il ne pouvait excéder un montant correspondant à un pourcentage, défini par décret, des recettes réelles de la section de fonctionnement du budget régional au titre de l’exercice budgétaire lors duquel la garantie était octroyée.
Les modifications apportÉes PAR LE SÉNAT
L’article 5 a été supprimé en commission par le Sénat et n’a pas été rétabli en séance.
Les sénateurs ont estimé que ni les éléments figurant dans l’étude d’impact ni ceux recueillis lors des auditions conduites ne permettaient d’apprécier correctement les conséquences potentielles de cet article pour les finances des régions concernées.
Malgré le caractère facultatif de la garantie prévue par cet article, le Sénat a considéré que les conditions n’étaient pas réunies pour déterminer dès à présent une telle répartition de l’éventuel déficit du Cojop 2030, susceptible de faire peser un risque financier sur les régions hôtes.
les observations de la rapporteure
La rapporteure est favorable au rétablissement de l’article 5. Il ne fait qu’ouvrir la possibilité aux régions de se porter garantes ; il ne fait peser aucune obligation sur ces dernières.
De plus, les régions ont clairement exprimé leur volonté d’apporter une telle garantie en s’engageant dans le pacte des financeurs signé lors du Comité interministériel aux Jeux olympiques et paralympiques (Cijop) du 27 juin 2025, volonté que leurs représentants ont affirmée à nouveau lors de leur audition.
Toutefois, dans l’hypothèse où le dispositif initialement prévu par le présent article serait rétabli, la rapporteure estime qu’il conviendrait de porter une attention particulière au décret fixant la seconde limite du déficit garanti – le pourcentage plafond au regard des recettes réelles de fonctionnement des budgets régionaux concernés. Bien que les régions Auvergne-Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte d’Azur soient volontaires pour garantir partiellement un déficit éventuel du Cojop 2030, cette garantie ne doit pas conduire à les placer dans une situation financière périlleuse, d’autant plus que le risque de déficit du Cojop 2030 est supérieur à celui du Cojop 2024. En effet, historiquement, on constate que l’équilibre budgétaire est structurellement plus difficile à atteindre pour les Jeux d’hiver que pour les Jeux d’été ([39]), étant entendu que le coût d’organisation des premiers est moindre.
La rapporteure s’étonne de la formulation employée dans le projet de loi de finances pour 2026 concernant l’établissement de la garantie financière de l’éventuel déficit du Cojop par l’État. L’État se porterait ainsi garant « pour un montant maximal égal à 50 % du solde déficitaire, dans la limite de 515 millions d’euros », le dispositif précisant par ailleurs que « l’octroi de la garantie [de l’État] est conditionné à celui d’une garantie de la région Auvergne-Rhône-Alpes et de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur » ([40]).
Dans sa version actuelle, le PLF pour 2026 consacre ainsi l’engagement financier des régions, qui n’est pourtant pas juridiquement possible à ce stade, conditionne l’engagement de l’État à celui des régions et le limite en pourcentage et en valeur absolue.
Selon la rapporteure, le dispositif retenu dans le cadre du PLF crée un risque. La possibilité juridique, pour les régions, d’accorder leur garantie financière n’est pas acquise – le Sénat l’ayant même formellement rejetée – et on ne saurait préjuger du sort qui sera réservé in fine à l’article 5 du présent projet de loi. S’il est rétabli à la faveur de la navette parlementaire, ouvrant ainsi la possibilité aux régions concernées de se porter garantes, encore faudra-t-il que leurs organes délibérants respectifs l’autorisent. Enfin, même si ces deux conditions cumulatives sont remplies, compte tenu des modalités de fixation du montant de la garantie financière initialement prévues dans le texte déposé, il est possible que la garantie effective des régions soit en réalité inférieure à 50 % du déficit constaté.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il existe donc un risque de non-couverture du déficit :
– soit totale : si la garantie des régions fait défaut in fine – du fait du rejet de la possibilité ouverte par le présent article ou de l’absence d’autorisation de leurs organes délibérants –, alors l’État ne pourra apporter la sienne, conditionnée à celle des régions en application de l’article 60 du PLF pour 2026 ;
– soit partielle : si la somme des deux garanties s’avère en fait inférieure au montant total du déficit, compte tenu des différents plafonds et modalités de fixation prévus.
La rapporteure estime par conséquent qu’il conviendrait de retenir, dans le cadre du PLF, un dispositif d’octroi de garantie plus général dont la mise en œuvre ne serait pas soumise à la réunion hypothétique de multiples conditions cumulatives. Il s’agirait de prévoir le principe d’une garantie intégralement assumée par l’État, mais dont le montant pourrait être réduit le cas échéant à due concurrence de la garantie apportée par les régions dès lors qu’elles décideraient de se saisir de la possibilité ouverte par le présent article 5. Sans revenir au dispositif qui avait été prévu pour les JOP de 2024 ([41]) – avec une garantie entièrement assumée par l’État, sans autre financeur possible – un dispositif plus flexible et plus sécurisé doit ainsi être élaboré afin d’assurer juridiquement, de façon ferme et sans ambiguïté, l’octroi de cette garantie, qui constitue une des exigences du CIO.
Les modifications apportées par la commission
Suivant le double avis favorable exprimé par la rapporteure et par le gouvernement, la commission a adopté un amendement de M. Joël Bruneau (LIOT) rétablissant l’article 5 dans sa rédaction initiale.
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Article 5 bis (nouveau) Montant, répartition et utilisation de l’excédent d’exploitation éventuel des JOP 2030
La commission a adopté deux amendements identiques présentés, pour l’un, par les rapporteurs, et, pour l’autre, par Mme Claudia Rouaux (SOC), demandant au gouvernement de remettre au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la clôture des comptes du Cojop 2030, la remise d’un rapport sur le montant, la répartition et l’utilisation de l’excédent d’exploitation éventuel résultant de l’organisation des JOP 2030.
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TITRE II DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉTHIQUE ET À L’INTÉGRITÉ
Article 6 Élaboration d’une charte du volontariat olympique et paralympique
L’état du droit
Bénévolat et volontariat : enjeux et cadre juridique
Même si, dans l’usage courant, les termes « bénévolat » et « volontariat » sont souvent employés l’un pour l’autre, leurs sens ne sont pas superposables : un volontaire est une personne « qui accepte de son plein gré une tâche », tandis qu’un bénévole est une « personne que l’on emploie ou qui apporte spontanément son concours sans qu’elle bénéficie d’une rémunération » ([42]). Autrement dit, on peut considérer que, si tous les bénévoles sont volontaires, l’inverse n’est pas nécessairement vrai.
Dans le cadre des règles dont le mouvement olympique s’est doté au fil du temps, la confusion possible entre les deux notions est accentuée par la coexistence de deux langues officielles : le français et l’anglais. Or, en anglais, le terme « volunteer » désigne indifféremment un « volontaire » ou un « bénévole », tels que définis précédemment, voire un « engagé volontaire », selon la terminologie en vigueur dans les forces armées. En dépit du caractère de « faux ami » du terme « volunteer », c’est le mot « volontaire » qui s’est imposé comme son équivalent en français dans les documents produits par les différentes instances olympiques. Le terme présente l’avantage de posséder des connotations positives, tout en faisant passer au second plan le caractère gratuit du service rendu par les personnes concernées.
L’emploi de l’un ou l’autre des termes n’est pourtant pas indifférent, car il n’emporte pas les mêmes conséquences juridiques.
Le bénévolat : une absence de statut qui n’autorise pas pour autant les dérives
Comme le souligne le Haut Conseil à la vie associative, « il n’existe pas de définition juridique du bénévolat » ([43]). Dans un avis du 24 février 1993, le Conseil économique et social avait proposé la définition suivante : « Est bénévole toute personne qui s’engage librement pour mener une action non salariée en direction d’autrui, en dehors de son temps professionnel et familial ». Les acteurs du monde associatif aussi bien que les pouvoirs publics s’accordent à considérer que cette définition reste pertinente.
Si la tentation de créer un « statut du bénévole » est parfois exprimée, cette option est systématiquement écartée car jugée inopportune. En août 2015, par exemple, en réponse à une question écrite d’un député portant sur ce sujet, le ministère de la ville, de la jeunesse et des sports avait argumenté sa position de la manière suivante : « L’élaboration d’un statut des bénévoles a fait l’objet de différents travaux et échanges avec des représentants du monde associatif. Il en ressort cependant que ce projet semble en contradiction avec la nature même du bénévolat qui est un don de temps librement consenti et gratuit. En outre, la grande diversité des formes que revêt le bénévolat rend difficile la définition d’un tel statut et s’oppose à toute forme de rétribution, directe ou indirecte. » ([44])
Le bénévolat se distingue du salariat par deux caractéristiques principales : le bénévole ne perçoit pas de rémunération et n’est pas soumis à un quelconque lien de subordination juridique avec la structure dans laquelle il intervient. Il est libre d’y mettre un terme sans procédure ni dédommagement. À cet égard, s’il est parfois fait référence à des « contrats » ou à des « conventions » de bénévolat ([45]), de tels documents sont dépourvus de toute valeur contraignante pour la personne qui décide de donner librement de son temps.
De manière concomitante aux réflexions tendant à créer un statut des bénévoles, l’idée de verser une « gratification » aux bénévoles est parfois avancée ([46]). Le Haut Conseil à la vie associative écarte fermement une telle possibilité : « toute mesure allant dans le sens d’une indemnisation de l’engagement bénévole est une mauvaise idée ».
Il convient d’ailleurs de rappeler que le principe de non-rémunération des bénévoles est au cœur de l’exigence d’une gestion désintéressée qui conditionne la possibilité pour une association de bénéficier de l’exonération des impôts commerciaux. Les services fiscaux ont formalisé cette règle en 2006 ([47]).
De la même manière, la justice est attentive aux conditions de recours à des bénévoles par les associations comme par les entreprises. En juin 2023, à l’occasion d’une question orale au Sénat, Mme Carole Grandjean, à l’époque ministre déléguée auprès du ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion et du ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse, chargée de l’enseignement et de la formation professionnels, avait ainsi rappelé certains principes : « Si une entreprise a recours à de faux bénévoles, elle encourt le risque de voir requalifier l’activité en relation de travail ; quant à l’employeur, il peut être condamné pour dissimulation d’emploi salarié, une infraction constitutive de travail illégal. » ([48]) Pour la Cour de cassation, sont ainsi « considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion d’un travail accompli dans un lien de subordination » ([49]). Elle a également jugé que « la seule signature d’un contrat dit de bénévolat entre une association et une personne n’ayant pas la qualité de sociétaire, n’exclut pas l’existence d’un contrat de travail, dès l’instant que les conditions en sont remplies » ([50]).
L’administration du ministère du travail est consciente du risque de confusion entre bénévolat et salariat, en particulier dans le cadre de l’organisation de compétitions sportives internationales telles que les jeux Olympiques et Paralympique, ce qui l’a conduite à élaborer en 2022 un guide rappelant aux organisateurs les règles à respecter et les sanctions prévues en cas de recours à de « faux bénévoles » ([51]).
L’absence de rémunération ne signifie pas, bien entendu, qu’aucune contrepartie n’est accordée aux bénévoles. D’une part, le remboursement de frais réels engagés par le bénévole au profit de l’activité est autorisé, dès lors que ceux-ci sont dûment justifiés. D’autre part, depuis plusieurs années, la reconnaissance de l’engagement bénévole a progressé à travers plusieurs dispositifs, notamment la validation des acquis de l’expérience bénévole ([52]), le compte d’engagement citoyen (CEC), adossé au compte personnel de formation ([53]), ou encore le congé d’engagement associatif ([54]).
L’organisation France Bénévolat, de son côté, a développé en 2007 un dispositif intitulé « le passeport bénévole ». Il s’agit d’un « livret personnel de reconnaissance de l’expérience bénévole et de valorisation des compétences mobilisées et/ou acquises » ([55]), reconnu par Pôle emploi, le ministère de l’éducation nationale et l’Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes (Afpa). Le bénévole conserve une trace exhaustive et objective des missions effectuées auprès d’une ou plusieurs associations. Les missions sont certifiées par les responsables associatifs. Le passeport bénévole peut ainsi être mobilisé dans le cadre d’une recherche d’emploi, de l’obtention d’un diplôme ou pour réorienter son parcours professionnel.
Toutefois, et même si l’engagement bénévole est ce qui permet aux 1,5 million d’associations françaises de vivre et d’œuvrer au quotidien, il n’existe aucune véritable stratégie globale en matière de développement et de valorisation du bénévolat, comme l’a souligné récemment Pierre Moscovici, premier président de la Cour des comptes, dans sa présentation du rapport relatif aux Jeux de 2024 ([56]).
Le volontariat : une multiplicité de dispositifs ayant pour point commun de formaliser l’engagement à travers un contrat
Contrairement au bénévolat, sur le plan juridique, le volontariat suppose qu’un contrat entre un volontaire et un organisme agréé définisse précisément une mission et sa durée. Au fil du temps, plusieurs dispositifs ont été créés afin de stimuler l’engagement, notamment celui des jeunes, tout en définissant un cadre clair, distinct du salariat. C’est ainsi qu’ont vu le jour successivement le volontariat de solidarité internationale, le volontariat associatif ou encore le service civique – les deux premiers dispositifs ayant depuis lors été modifiés et regroupés sous l’appellation générique « service civique ».
Le volontariat de solidarité internationale a été institué par la loi n° 2005-159 du 23 février 2005 relative au contrat de volontariat de solidarité internationale. Il permet à toute association de droit français agréée ayant pour objet des actions de solidarité internationale de conclure un contrat de volontariat avec une personne majeure. Ce contrat écrit « organise une collaboration désintéressée » entre l’association et le volontaire. Il ne relève pas des règles du code du travail. Il est conclu pour une durée limitée dans le temps : deux ans maximum, la durée cumulée des missions accomplies par un volontaire, de façon continue ou non, pour le compte d’une ou plusieurs associations, ne pouvant excéder six ans. Une indemnité est versée au volontaire. Selon les termes de la loi, « elle lui permet d’accomplir sa mission dans des conditions de vie décentes ». Cette indemnité n’a pas le caractère d’un salaire ou d’une rémunération. Elle n’est soumise, en France, ni à l’impôt sur le revenu, ni aux cotisations et contributions sociales. L’association affilie le volontaire et ses ayants droit à un régime de sécurité sociale. Les volontaires reçoivent une formation avant leur départ. Leurs frais de voyage liés à la mission sont pris en charge. L’association apporte un appui à la réinsertion professionnelle des volontaires à leur retour.
Le volontariat associatif, créé par la loi n° 2006-586 du 23 mai 2006 relative au volontariat associatif et à l’engagement éducatif, ouvrait la possibilité à toute association ou fondation reconnue d’utilité publique de « conclure un contrat de volontariat avec une personne physique » organisant « une collaboration désintéressée entre l’organisme agréé et la personne volontaire », qui ne relevait pas des règles du code du travail. En dépit du caractère désintéressé de cette relation, il était possible, dans ce cadre, de verser aux volontaires une « indemnité », dont le montant était prévu par le contrat et qui ne possédait pas « le caractère d’un salaire ou d’une rémunération », n’était ni soumise à l’impôt sur le revenu ni assujettie aux cotisations et contributions sociales pour ce qui concernait le volontaire. Le contrat de volontariat associatif a été intégré, sous une forme modifiée, dans le dispositif du service civique.
Le service civique, créé par la loi n° 2010-241 du 10 mars 2010, qui l’a inscrit dans le code du service national, a pour objet de « renforcer la cohésion nationale et la mixité sociale et offre à toute personne volontaire l’opportunité de servir les valeurs de la République et de s’engager en faveur d’un projet collectif en effectuant une mission d’intérêt général auprès d’une personne morale agréée » ([57]). En d’autres termes, il favorise l’insertion des jeunes à travers leur engagement, tout en leur permettant de développer leurs compétences. Il a vocation à faire émerger une génération de citoyens engagés souhaitant consacrer du temps au service de la collectivité à travers une expérience reconnue et valorisée dans leur parcours. Les missions sont ouvertes aux jeunes âgés de 16 à 25 ans, et même 30 ans pour ceux qui sont en situation de handicap. Elles sont menées pendant six à douze mois auprès d’un organisme à but non lucratif ou d’une personne morale de droit public agréés par l’Agence du service civique ou ses délégués territoriaux. La durée moyenne des missions est de huit mois. Les volontaires perçoivent une indemnité prise en charge par l’État dont le montant est fixé par décret. Elle peut être majorée sur critères sociaux. Les volontaires perçoivent également une prestation de subsistance, d’équipement et de transport, versée en nature ou en numéraire par l’organisme d’accueil.
En droit français, les dispositifs fondés sur le volontariat supposent donc de respecter des conditions très précises. Il n’en va pas de même pour le volontariat olympique visé à l’article 6.
Le volontariat olympique : un bénévolat progressivement formalisé, sur lequel repose largement la réussite des compétitions
Une pratique ancienne et de plus en plus massive
Le volontariat olympique est explicitement défini par le Comité international olympique (CIO) depuis les jeux de Barcelone en 1992 : « un volontaire est une personne qui s’engage de façon désintéressée à collaborer, au mieux de ses capacités, à l’organisation des jeux olympiques, en accomplissant les tâches qui lui sont confiées sans contrepartie financière ni compensation d’aucune autre nature ». Contrairement à ce que la terminologie utilisée par le CIO laisse à penser, les volontaires olympiques sont donc bien des bénévoles.
Tout au long du XXe siècle, le recours à des bénévoles pour l’organisation des compétitions sportives, qu’il s’agisse d’événements de portée locale, nationale ou internationale, est allé croissant, au fur et à mesure du développement de la pratique sportive et des compétitions qui y sont associées. La participation de plus en plus massive des bénévoles aux jeux Olympiques reflète cette évolution. « La pratique du volontariat dans l’organisation des Jeux est presque séculaire, à la fois pour les jeux Olympiques, mais également pour l’organisation d’autres évènements sportifs », a souligné le CNOSF dans ses réponses écrites au questionnaire des rapporteurs. De fait, dès les premiers jeux modernes, en 1896 à Athènes, quelques centaines de bénévoles locaux avaient été mobilisés pour aider les organisateurs ([58]). Les Jeux de Londres (2012) et de Tokyo (2020) ont quant à eux mobilisé respectivement 70 000 et 80 000 bénévoles. Par comparaison, les Jeux de 2024, avec leurs 41 189 bénévoles, ont pour ainsi dire fait preuve de sobriété ([59]).
S’il est trop tôt pour savoir combien de bénévoles seront mobilisés en 2030, le Cojop estime qu’il en faudra 15 000 ([60]). L’ordre de grandeur paraît raisonnable compte tenu du fait que le comité d’organisation des prochains jeux d’hiver, qui se tiendront en 2026 à Milan et à Cortina d’Ampezzo, ont quant à eux prévu d’en recruter 18 000.
« On dit souvent que ce sont les volontaires qui "font les Jeux" » ([61]), comme le souligne le CIO. Sebastian Coe, président du comité d’organisation des jeux de Londres en 2012, avait même déclaré qu’ils étaient « l’âme des jeux Olympiques » ([62]). Les athlètes eux-mêmes soulignent volontiers l’apport des bénévoles pour les sportifs bien entendu, mais aussi pour les spectateurs. La qualité de l’accueil qu’ils assurent contribue à forger l’image que le monde entier conserve de l’événement. L’ancien champion olympique Pierre Durand, qui a fait le choix d’être bénévole en 2024, a ainsi déclaré : « Pour ceux qui aimeraient être un petit peu plus que des spectateurs et être acteurs, volontaire est le rôle le plus gratifiant qu’il puisse y avoir. C’est un rôle gratifiant pour soi, mais qui contribue aussi très largement et même d’une façon essentielle à l’image de notre pays et à la réussite des Jeux Olympiques. Les volontaires participent, au même titre que les organisateurs ou que les athlètes, à la réussite de cet événement. » ([63])
Sur le plan opérationnel, il est crucial, pour les comités d’organisation, de disposer d’une réserve assez grande de personnes acceptant de participer de manière bénévole à la préparation et à l’animation des Jeux. En effet, les bénévoles sont amenés à accomplir une grande variété de tâches : « Les missions proposées peuvent revêtir de nombreuses formes, dans plusieurs langues, et être menées auprès des athlètes, des équipes et des spectateurs, ainsi que pendant les compétitions elles-mêmes : services à la clientèle, presse et communication, services de santé, technologie, protocole et services linguistiques, transport, cérémonies d’ouverture et de clôture, soutien opérationnel au comité d’organisation, épreuves sportives, etc. » ([64]) Ce n’est d’ailleurs pas un hasard si plusieurs paragraphes du contrat de ville hôte prévoient explicitement le recours à des bénévoles.
Le recours aux bénévoles dans le cadre des Jeux de 2024 et la charte du volontariat olympique et paralympique élaborée à cette occasion
Le programme de recrutement des bénévoles : « un vrai défi collectif »
Dans le cadre des jeux de Paris, le Cojop avait prévu de faire appel à 45 000 bénévoles, dont 3 000 en situation de handicap. Conscient de l’importance de l’enjeu, le Cojop avait organisé une conférence de presse, le 21 mai 2023, pour annoncer l’ouverture de son programme de recrutement de bénévoles. Le président du comité d’organisation, Thierry Estanguet, était venu le présenter en personne. Il avait rendu hommage, à cette occasion, au rôle des bénévoles dans le domaine du sport, à tous les niveaux, en particulier en France : « On a tous été accueillis par un bénévole dans le monde du sport. Ce sont eux qui nous ont transmis leur première passion, les premiers contacts sont passés par des bénévoles » ([65]). Il poursuivait : « Si on peut organiser le plus grand évènement sportif de la planète dans notre pays, c’est parce que depuis longtemps, ces millions de bénévoles ont fait du sport français ce qu’il est aujourd’hui. » ([66]) Il avait également insisté sur le défi que constituait en elle-même la sélection d’un nombre de bénévoles aussi important : « Le plus grand programme de volontaires organisé en France, c’est un vrai défi collectif. » Pour prendre la mesure de ce que représente ce programme, il n’est besoin que de le comparer au nombre d’athlètes accueillis dans le cadre des différentes compétitions : 10 500 pour les jeux Olympiques et 4 400 pour les jeux Paralympiques.
Environ 20 000 volontaires avaient été présélectionnées par des partenaires (fédérations, entreprises, collectivités hôtes). Le groupe Sanofi, sponsor des Jeux, a ainsi fourni 2 024 volontaires. Au total, plus de 300 000 personnes ont déposé un dossier sur la plateforme dédiée entre mars et mai 2023. Le programme était ouvert aux personnes majeures au 1er janvier 2024 et disponibles au moins dix jours sur toute la durée des Jeux olympiques et/ou toute la durée des Jeux paralympiques. Les candidats ont rempli un questionnaire permettant de préciser leur profil, leur disponibilité, leur motivation, leur lien avec le bénévolat, etc. Ils pouvaient également formuler des souhaits de mission. Ceux qui ont été retenus ont fait l’objet d’enquêtes administratives pour vérifier leur profil. Ils ont ensuite été répartis sur les différents postes à pourvoir grâce à un algorithme prenant en compte différents critères, comme leur personnalité ou leur lieu de résidence. Plusieurs sessions de formation, la plupart dispensées à distance, ont été organisées avant le début de leur mission.
Le nombre final de bénévoles retenus par les organisateurs fait l’objet d’évaluations divergentes, mais l’ordre de grandeur reste le même : la Cour des comptes avance le chiffre de 41 189, tandis que l’Institut national de la jeunesse et l’éducation populaire (Injep), qui a mené une étude sur un échantillon, évoque pour sa part celui de 42 800, dont 36 701 résidant en France, 30 927 ayant participé aux Jeux olympiques, 15 188 aux Jeux paralympiques et 9 414 aux deux ([67]). En définitive, selon la Cour des comptes, 1 212 personnes ont été déclarées comme ayant des besoins spécifiques dans la base de données des bénévoles du Cojop (1 014 pour les Jeux olympiques et 616 pour les Jeux paralympiques), soit 3 % des bénévoles.
En ce qui concerne les missions confiées à ces bénévoles, 60 % étaient « au service de la qualité de l’expérience vécue par tous les acteurs des Jeux » (spectateurs, athlètes, délégations sportives et journalistes), 35 % « au service de la performance sportive » (interventions sur les aires de compétition – installation des haies en athlétisme, ramassage des balles au tennis –, saisie des informations sportives – les chronos, par exemple –, assistance au personnel médical ou accompagnement des athlètes dans les espaces qui leur sont réservés, etc.), les 5 % restants consistant à « fluidifier l’organisation » ([68]) (participation au processus d’accréditation, distribution des équipements, installation, etc.).
En dehors des bénévoles recrutés par la voie de l’appel à candidatures, les fédérations sportives ont également participé à cette dynamique. La fédération française d’athlétisme, par exemple, a fourni 871 bénévoles (666 volontaires sportifs et 265 officiels).
Des conditions de recours encadrées par la charte du volontariat olympique et paralympique de Paris 2024…
La charte du volontariat olympique et paralympique de Paris 2024 trouve son origine dans la première loi adoptée pour la préparation des Jeux. L’article 8 de la loi n° 2018-202 du 26 mars 2018 relative à l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 a ainsi fait obligation au Cojop de se doter, au plus tard le 1er janvier 2022, d’un document exposant les droits, devoirs, garanties, conditions de recours, catégories de missions confiées et conditions d’exercice qui s’appliquent, en vertu des dispositions législatives et réglementaires et de la jurisprudence en vigueur, aux volontaires bénévoles appelés à participer à la promotion, à la préparation, à l’organisation ou au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 ». Il importe, à cet égard, de rappeler que cet article avait été introduit en séance à l’Assemblée nationale, en première lecture, par l’adoption d’amendements identiques d’origine parlementaire ([69]). L’intention des députés était claire : faisant référence à certains abus qui avaient été constatés durant les jeux de Rio en 2016 s’agissant des conditions de recours à des bénévoles, les auteurs des amendements entendaient que le comité d’organisation des jeux de Paris respecte les bénévoles qui donneraient de leur temps et de leur énergie pour contribuer au succès des compétitions : « En tant qu’organisation à but non lucratif située en France, le COJOP a des droits mais aussi des devoirs sur la manière dont vont être traités les volontaires. Le présent amendement propose donc que le COJOP prévoie, par une charte du volontariat olympique, les droits, devoirs, garanties, conditions de recours et conditions d’exercice des volontaires. Il sera aussi nécessaire que le COJO s’engage à faire appel aux volontaires handicapés pour participer au déroulement des Jeux Olympiques et des Jeux Paralympiques de manière volontariste. »
Comme l’a retracé la Cour des comptes dans son récent rapport sur les Jeux de 2024, la charte a été élaborée « sous l’égide de la Dijop, après consultation interministérielle », « transmise par le Premier ministre au Cojop puis approuvée par son conseil d’administration le 21 septembre 2021 » ([70]). L’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) a souligné, à juste titre, qu’il s’agissait là d’une « première du genre pour un événement sportif de grande envergure » ([71]). Le document satisfait pleinement la commande du Parlement : les droits des bénévoles y sont précisés, ainsi que les missions qu’ils sont censés accomplir et les règles qu’il leur est demandé de respecter ([72]). La charte énumère ainsi les différents types de mission concernés, les amplitudes horaires maximales (48 heures hebdomadaires et 10 heures quotidiennes), les congés et temps de repos prévus, de même que les conditions de prise en charge des frais de transport en commun pour permettre aux bénévoles de se rendre sur les lieux d’exercice des missions – étant entendu que les frais d’hébergement, quant à eux, n’étaient pas susceptibles d’être remboursés.
… mais qui ont suscité certaines critiques
L’utilisation de la « main-d’œuvre » gratuite que constituent les bénévoles a beau être usuelle dans le cadre des Jeux olympiques, elle a été la cible de critiques. Pour le collectif Saccage 2024 (opposé de manière générale à la tenue des Jeux olympiques), le recours aux bénévoles serait en réalité du travail dissimulé ([73]). Selon les calculs de certains opposants, si tous les bénévoles avaient été salariés et payés au Smic, cela aurait représenté environ 1 % du budget total de l’événement ([74]).
Le collectif précité a ainsi dénoncé l’emploi d’une main-d’œuvre gratuite « au service d’une organisation et de sponsors qui, eux, réaliseront d’indécents profits » ([75]). Il a également publié des témoignages laissant supposer que les conditions de mobilisation de certaines personnes étaient excessives : journées de sept heures, utilisation comme chauffeurs de personnes n’ayant pas de réelle formation, séances de formation exclusivement en e-learning, etc.
La sociologue Maud Simonet a publié en octobre 2025 un ouvrage consacré à ce mouvement de contestation du recours à des bénévoles. L’autrice, adversaire déclarée du bénévolat, qu’elle assimile à du travail gratuit et dissimulé, voit dans les jeux Olympiques et Paralympiques « un stade suprême d’institutionnalisation du travail gratuit » ([76]).
Un niveau de satisfaction des bénévoles très élevé
En réponse à ces critiques, il convient de souligner le bilan très positif des Jeux de 2024, y compris du point de vue des bénévoles. Les résultats de l’étude de l’Injep sont sans appel : « La quasi-totalité des volontaires (97 %) se déclarent satisfaits de leur expérience générale à l’occasion des JOP de Paris 2024 (76 % très satisfaits). » ([77]) Le rapporteur Christophe Proença tient à souligner tout particulièrement le fait que les personnes ayant participé comme bénévoles aux jeux Paralympiques ont été plus nombreuses encore à marquer leur satisfaction que ceux ayant contribué soit aux jeux Olympiques soit aux deux événements : 82 % se sont déclarés très satisfaits de leur expérience. Le rapporteur y voit un signe supplémentaire de la réussite de l’événement.
Durant leurs auditions respectives, le CNOSF et la Dijop ont souligné le fait que l’élaboration d’une charte du volontariat olympique et paralympique avaient contribué à cette réussite.
Par ailleurs, il convient d’indiquer que le comité de suivi de la charte sociale de Paris 2024, dont l’objet premier était de s’assurer que les conditions de travail proposées aux salariés du Cojop et de la Solideo étaient irréprochables, en particulier sur les chantiers des ouvrages olympiques, avait décidé de se saisir également du sort réservé aux bénévoles. Durant son audition, Céline Micouin, secrétaire générale du comité, a confirmé qu’aucune situation problématique n’avait été identifiée.
La valorisation de l’expérience des bénévoles
Au-delà des dispositions de la charte, il importe d’indiquer que le Cojop de Paris 2024 a créé une certification des compétences acquises par les bénévoles sous la forme d’un « badge numérique » ([78]) ou « open badge ».
À la suite des travaux conduits par l’État et les branches professionnelles impliquées dans l’engagement de développement de l’emploi et des compétences (Edec) « grands événements culturels et sportifs », un répertoire « socle » de 30 compétences transversales a été défini pour identifier les différents savoirs, savoir-faire et savoir-être acquis par les bénévoles et volontaires dans le cadre de leur contribution à un événement de ce type. Ces compétences doivent figurer sur le passeport de compétences ([79]), développé par le ministère du travail et des solidarités, accessible dès l’âge de 15 ans et tout au long de la vie, depuis le site moncompteformation.gouv.fr, dont l’objectif est de garantir un accès sécurisé à des informations concernant la carrière, la formation et la qualification des titulaires.
En raison du caractère unique des Jeux de 2024, une certification particulière a permis aux volontaires d’acquérir automatiquement 15 de ces 30 compétences socles. Leur intégration dans le passeport de compétences contribuera à l’héritage économique et social de l’événement et ouvrira la voie à une évolution structurelle pour valoriser le bénévolat sous toutes ses formes. Pour les volontaires, elle permettra, après leur expérience unique au cœur des Jeux, de valoriser celle-ci de manière formelle durant leur parcours. ([80]) Selon la Cour des comptes, le badge « a été demandé par 28 773 bénévoles […] et 25 235 l’ont téléchargé » ; dès le mois de novembre 2024, 18 000 l’avaient intégré à leur passeport de compétences ([81]) .
Les dispositions du projet de loi
L’article 6 du projet de loi, dans sa version initiale, reprend quasiment mot pour mot le texte de l’article 8 de la loi n° 2018-202 du 26 mars 2018 relative à l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024. Il s’agit donc de transposer cette disposition aux jeux de 2030, sans modification.
L’article fait ainsi obligation au comité d’organisation de publier une charte « exposant les droits, devoirs, garanties, conditions de recours, catégories de missions confiées et conditions d’exercice qui s’appliquent [...] aux volontaires bénévoles appelés à participer à la promotion, à la préparation, à l’organisation ou au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 ».
Dans son avis sur le projet de loi, le Conseil d’État a indiqué à propos de cette disposition que « la portée juridique de la charte n’est pas certaine ». De fait, comme indiqué précédemment, la valeur normative d’une charte est extrêmement limitée : même si son inscription dans la loi rendra obligatoire son élaboration, le document en lui-même n’emportera la création d’aucun droit supplémentaire pour les bénévoles, si ce n’est celui de se voir préciser par le Cojop ce que celui-ci attend d’eux…. Cette disposition est surtout d’ordre symbolique. Cela dit, comme l’a souligné la présidente du CNOSF lors de son audition, cette disposition n’est pas indispensable mais elle « rehausse l’importance » de cette charte.
Les modifications apportées par le Sénat
Lors de l’examen du texte en séance publique, le Sénat a adopté un amendement complétant l’article 6 ([82]). Selon les propos de l’un de ses auteurs, M. Bernard Fialaire, il s’agit de faire en sorte que la charte comporte également « des garanties claires et explicites, notamment en matière de prévention du harcèlement, de lutte contre les discriminations et de respect des conditions de mobilisation » ([83]).
La position du rapporteur
Le rapporteur Christophe Proença tient à souligner une nouvelle fois le bilan positif des jeux de 2024. Dans ces conditions, il est favorable à la reconduction, pour les jeux de 2030, d’un dispositif semblable s’agissant de l’encadrement du recours aux bénévoles.
Toutefois, conscient des critiques formulées à propos de certaines des conditions d’emploi des bénévoles en 2024, le rapporteur tient à souligner l’importance de dessiner de façon plus claire en 2030 la séparation entre les missions confiées à des bénévoles et celles qui devraient relever d’un travail salarié. À cette fin, il lui paraît souhaitable d’établir une connexion plus claire entre la charte du bénévolat olympique et paralympique, qui fait l’objet du présent article, et la charte sociale des Jeux de 2030, qui prend elle aussi modèle sur celle de 2024. Ce document, signé le 26 novembre dernier, est plus large que la charte de 2024, puisqu’il s’agit d’une charte « sociale, économique et environnementale ». L’engagement n° 14 concerne l’élaboration d’une « charte du volontariat précisant les missions, les conditions d’exercice et le cadre juridique s’appliquant aux bénévoles olympiques ».
Par ailleurs, lors de son audition, Mme Amélie Oudéa-Castéra, présidente du CNOSF, a relevé à juste titre que la charte du volontariat élaborée pour 2024 ne mentionnait pas explicitement les modalités de valorisation de leur expérience que les bénévoles pouvaient escompter. Il est vrai que, in fine, le Cojop a veillé à ce que les compétences acquises par les bénévoles dans l’exercice de leurs missions soient reconnues, et il y a tout lieu de penser que le comité d’organisation des Jeux de 2030 procédera de même. Ainsi, l’engagement n° 19 de la charte sociale, économique et environnementale précitée consiste à « valoriser l’engagement des bénévoles par la reconnaissance des acquis et de l’expérience (VAE ou certifications ». Cependant, par prudence, le rapporteur préconise d’inscrire dès à présent dans l’article 6 une disposition relative à cette question.
Enfin, le rapporteur soumettra à la commission plusieurs amendements de nature rédactionnelle.
Les modifications apportées par la commission
Outre plusieurs améliorations rédactionnelles, la commission a adopté un amendement des rapporteurs faisant obligation au Cojop de préciser aux bénévoles les modalités selon lesquelles ils pourront valoriser les compétences acquises à travers les missions qu’ils auront exercées.
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Article 7 Participation des parlementaires au comité d’éthique et au comité des rémunérations du comité d’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques des Alpes françaises 2030
L’état du droit
L’article 28 de la loi n° 2018-202 du 26 mars 2018 relative à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 avait prévu la participation d’un député et d’un sénateur au comité d’éthique et au comité des rémunérations du Cojop. Cette disposition, à l’image de celle dont il était question à l’article précédent, avait été introduite durant la discussion en séance, à l’Assemblée nationale, en première lecture ([84]). Les auteurs de l’amendement avaient justifié leur démarche de la manière suivante : « Le Comité d’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques doit être l’incarnation du monde sportif et de la ville hôte. C’est pourquoi il a été entendu que les représentants du monde du sport disposeraient de la majorité des voix. Cependant, les enjeux que soulève l’organisation de cette compétition pour notre pays font qu’il est nécessaire que les représentants de la nation y soient associés. Le présent amendement prévoit ainsi que le comité d’éthique et le comité des rémunérations, prévus par les statuts et dans les conditions fixées par ceux-ci, comprennent chacun un député, désigné par le président de l’Assemblée nationale après avis de la commission permanente chargée des sports, ainsi qu’un sénateur désigné, cette fois par le président du Sénat, après avis de cette même commission permanente chargée des sports. Ces représentants de la nation auront voix consultatives. »
Les dispositions du projet de loi
L’article 7 du présent projet de loi transpose à l’identique, pour les Jeux de 2030, la disposition qui avait été adoptée pour les jeux de 2024 : un député et un sénateur, désignés après avis de la commission permanente chargée des sports de leur assemblée respective, participeraient avec voix consultative au comité d’éthique et au comité des rémunérations prévus par les statuts du comité d’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver des Alpes françaises 2030.
Comme le précise l’exposé des motifs du projet de loi, cette disposition découle de l’article L.O 145 du code électoral. Le II de cet article dispose en effet : « Un député ne peut être désigné en cette qualité dans une institution ou un organisme extérieur qu’en vertu d’une disposition législative qui détermine les conditions de sa désignation. Il ne peut percevoir à ce titre aucune rémunération, gratification ou indemnité. »
Ainsi que le relève par ailleurs le Conseil d’État dans son avis sur le texte, ces nominations seront effectuées « dans les conditions prévues par la loi du 3 août 2018 visant à garantir la présence des parlementaires dans certains organismes extérieurs au Parlement et à simplifier les modalités de leur nomination ».
Les modifications apportées par le Sénat
Sur l’initiative de son rapporteur pour avis, la commission de la culture du Sénat, qui avait reçu délégation au fond pour l’article 7, a profondément modifié le dispositif. En effet, elle a substitué à la participation des parlementaires aux comités d’éthique et des rémunérations la remise annuelle d’un rapport aux commissions compétentes du Parlement sur le montant des dix principales rémunérations des dirigeants du Cojop et sur l’activité des comités précités, auquel s’ajoute le comité d’audit.
Le sénateur Claude Kern a avancé plusieurs arguments à l’appui de sa proposition.
D’une part, il considère que les parlementaires présents au sein des comités d’éthique et des rémunérations du Cojop Alpes 2030 ne disposeraient que d’une voix consultative et n’auraient, par conséquent, « aucune prise sur les décisions de ces instances, tout en étant associés à celles-ci ».
D’autre part, il observe que « la tendance est plutôt à réduire au strict minimum la présence des parlementaires dans les organismes extra-parlementaires afin de leur permettre d’exercer au mieux leur fonction de législateur ».
La position du rapporteur
Contrairement à ses collègues sénateurs, le rapporteur Christophe Proença considère qu’il est indispensable que les parlementaires soient partie prenante du comité d’éthique et du comité des rémunérations. Dès lors que les pouvoirs publics sont impliqués dans l’organisation des compétitions et que l’État apporte sa garantie financière au comité d’organisation (voir supra), il n’est pas envisageable que le Parlement ne contrôle pas l’activité de cette entité.
En amont de l’élaboration du rapport, le rapporteur a souhaité entendre le point de vue de plusieurs des députés ayant eux-mêmes siégé au sein des comités correspondants au sein du Cojop de Paris 2024 : Mme Aude Amadou, ancienne députée, qui représentait l’Assemblée nationale au sein du comité d’éthique, ainsi que M. Régis Juanico et Mme Claudia Rouaux, qui ont quant à eux siégé successivement au comité des rémunérations. Ces auditions ont conforté le point de vue du rapporteur. M. Juanico, notamment, a ainsi considéré qu’il était indispensable que soient représentés dans cette instance des élus de la nation avec des regards extérieurs et impartiaux, capables d’alerter le comité sur des questions telles que le niveau des rémunérations et des primes, qui ne seraient pas soulevées naturellement dans une instance où les directeurs de ressources humaines du secteur privé sont majoritaires.
En outre, la capacité des élus à réagir immédiatement en cas de décision posant problème paraît plus pertinente que la transmission d’une information à travers un rapport, forcément plus tardive et pas nécessairement accompagnée de tous les éléments de contexte permettant de saisir les enjeux. À cet égard, M. Juanico a également déclaré que le contrôle a posteriori des décisions du comité des rémunérations ou d’éthique du Cojop lui paraissait moins efficient qu’une présence des parlementaires au sein de ces instances, en mesure de soulever des questions en temps réel et d’interroger de manière pertinente les responsables lors des auditions des commissions compétentes à l’Assemblée nationale et au Sénat. Le rapporteur partage pleinement cette position.
Pour pallier l’un des inconvénients soulevés par le rapporteur pour avis du Sénat, il recommande, par ailleurs, de prévoir que les représentants des deux assemblées aient voix délibérative. Dès lors qu’ils siègent dans ces comités, ils doivent assumer les responsabilités qui sont attachées à cette position. Même s’ils n’emportent pas la décision lors des votes, leur position sera clairement indiquée dans les procès-verbaux, écartant ainsi le risque de se trouver associés à des choix qu’ils désapprouvent.
Cela dit, le rapporteur considère que la participation des parlementaires aux deux comités visés et la remise du rapport préconisé par le Sénat ne sont en rien incompatibles. Du reste, le texte du Sénat mentionne également le comité d’audit, dont il peut être utile que les parlementaires connaissent les travaux, sans nécessairement y prendre part eux-mêmes. Le rapporteur préconise donc de conserver la disposition introduite par les sénateurs, moyennant une modification rédactionnelle, tout en réintroduisant le I de l’article, dans une nouvelle rédaction conférant aux parlementaires une voix délibérative et non une voix consultative.
Les modifications apportées par la commission
La commission a adopté des amendements identiques déposés, pour l’un, par les rapporteurs, et, pour l’autre, par Mme Rouaux (SOC), tendant à rétablir la participation d’un député et d’un sénateur au comité d’éthique et au comité des rémunérations du Cojop, en conférant à ces parlementaires une voix délibérative, au lieu d’une voix consultative dans la version initiale du projet de loi.
Elle a également élargi le champ du rapport prévu au II : celui-ci couvrirait désormais les vingt rémunérations les plus importantes des dirigeants du Cojop, au lieu des dix plus importantes dans le texte issu des travaux du Sénat.
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Article 8 Assujettissement des personnes concourant à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030au contrôle de la Cour des comptes
L’état du droit
Au terme des dispositions du code des juridictions financières ([85]), « la Cour des comptes contrôle les services de l’État et les autres personnes morales de droit public, sous réserve de la compétence attribuée aux chambres régionales et territoriales des comptes ». Il en va de même des organismes bénéficiant d’un concours financier de l’État, d’une autre personne soumise à son contrôle ou de l’Union européenne ([86]).
Cependant, dans ce dernier cas, et lorsque le montant dudit concours financier n’excède pas 50 % des ressources de l’organisme bénéficiaire, le contrôle exercé par la Cour des comptes est limité à un compte d’emploi du concours financier établi par l’organisme ([87]). En conséquence, le budget prévisionnel du Comité d’Organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 (COJOP 2030) s’établissant à 2 milliards d’euros issus à hauteur de 75% de fonds privés, la majeure partie des dépenses du COJOP échapperait au contrôle de la Cour des comptes en l’état du droit. Il en irait de même des dépenses du Comité National Olympique et Sportif Français (CNOSF), et du Comité National Paralympique et Sportif Français (CPSF). Parmi les principaux organismes impliqués, seule la Société de livraisons des ouvrages olympiques Alpes françaises 2030 (Solidéo 2030) serait pleinement assujettie au contrôle de la Cour des comptes, en sa qualité d’établissement public industriel et commercial ([88]).
Par ailleurs, en l’état du droit, les chambres régionales des comptes sont compétentes pour contrôler les comptes et la gestion des collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale concourant à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 ([89]). Il en va notamment ainsi des régions Auvergne-Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte d’Azur, des départements Savoie, Haute-Savoie et Alpes Maritimes, des communes et intercommunalités de Bozel, Briançon, Brides-les-Bains, Courchevel, La Clusaz, La Plagne, Le Grand Bornand, Meribel les Allues, Montgenèvre, La Salle-les-Alpes, Nice et Saint-Jean-de-Sixt.
Les dispositions du projet de loi
Lors des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, le contrôle de la Cour des comptes avait été étendu à l’ensemble des comptes des personnes privées concourant à leur organisation, ainsi qu’aux comptes afférents des personnes publiques impliquées relevant normalement des chambres régionales des comptes, par dérogation aux dispositions précitées ([90]). L’article 8 du projet de loi, adopté par le Sénat sans modification, reprend dans une rédaction très proche les dispositions qui figuraient dans la loi du 26 mars 2018 relative aux jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, et fondaient cette extension de compétence.
D’une part, il prévoit donc d’assujettir les comptes et la gestion des personnes morales de droit privé bénéficiant d’un financement public au titre de leur concours à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 et dont le siège se situe en France au contrôle de la Cour des comptes. Ce contrôle s’exercera dans les conditions et selon les procédures applicables aux personnes publiques.
En pratique, cela permettra à la Cour de contrôler de façon exhaustive les comptes et la gestion du Comité d’organisation des jeux olympiques et paralympiques (COJOP 2030), du Comité National Olympique et Sportif Français (CNOSF), et du Comité Paralympique et Sportif Français (CPSF). En revanche, ni le Comité international olympique (CIO), ni le Comité international paralympique (CIP) ne seront soumis à ce contrôle, en ce qu’ils sont des organisations non gouvernementales régies par le droit suisse ou allemand.
D’autre part, le dispositif de l’alinéa 1 permet la centralisation du contrôle des comptes et de la gestion des personnes publiques susmentionnées, qui concourent à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030. Une plus grande homogénéité et une meilleure efficacité des procédures de contrôle doivent en résulter.
Au surplus, l’article 8 prévoit in fine la remise au Parlement par la Cour des comptes d’un premier rapport sur l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 en 2028. En cela, il reprend également les dispositions semblables figurant dans la loi du 26 mars 2018.
Le Conseil d’État n’a pas émis d’observation sur l’article 8.
La position de la commission
La commission a adopté l’article 8, auquel elle a apporté une modification en son second alinéa, par un amendement du rapporteur pour avis.
En raison de la tenue d’élections régionales et départementales au premier semestre de l’année 2028, le rapporteur pour avis a entendu préciser que le rapport d’étape remis au Parlement par la Cour de comptes devra l’être durant le second semestre de l’année 2028. L’objectif de cet ajout est d’éviter toute interaction avec la campagne électorale, considérant notamment le fait que des collectivités territoriales directement impliquées dans l’organisation des jeux de 2030 verront leurs assemblées délibérantes être renouvelées à cette occasion.
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Article 8 bis A (nouveau) Demande de rapport au gouvernement sur les dépenses fiscales relatives aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et à la mission budgétaire Sport, jeunesse et vie associative
Introduit par la commission des finances
L’article 8 bis A résulte de l’adoption d’un amendement des députés du groupe Écologiste et Social, qui introduit une demande de rapport au Gouvernement sur les dépenses fiscales relatives à l’organisation des Jeux de Paris, et sur les dépenses fiscales rattachées à la mission budgétaire « Sport, jeunesse et vie associative ».
L’article 8 bis A vise à renforcer le contrôle parlementaire des dépenses fiscales dont ont bénéficié les organismes ayant concouru à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de Paris et des dépenses fiscales rattachées à la mission budgétaire « Sport, jeunesse et vie associative ». Il prévoit qu’un rapport sera remis au Parlement par le Gouvernement dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la loi, lequel détaillera les coûts estimés et constatés des dispositifs fiscaux correspondant à des pertes de recettes, les éventuelles difficultés de suivi afférentes, et formulera des recommandations quant à la gestion de ces dispositifs.
Cet amendement s’inscrit dans le prolongement des conclusions du rapport de la Cour des comptes sur les Jeux de Paris présenté au Parlement en septembre 2025, qui déplorait l’absence d’évaluation complètes des dépenses fiscales afférentes par les services de l’État.
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Article 8 bis Rapport de la Cour des comptes sur l’organisation, le coût et l’héritage des JOP de 2030
L’État du droit
L’article 20 de la loi n° 2023-380 du 19 mai 2023 relative aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions prévoyait, en complément du rapport mentionné à l’article 29 de la loi du 26 mars 2018 précitée, qui devait être remis au Parlement en 2022, la présentation d’un rapport bien plus complet car présentant un bilan des Jeux ainsi que de leur héritage.
En effet, cet article était ainsi libellé : « La Cour des comptes remet au Parlement, avant le 1er octobre 2025, un rapport sur l’organisation, le coût et l’héritage des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024. Ce rapport précise le montant des dépenses engagées par l’État et les collectivités territoriales à l’occasion de la préparation et du déroulement de cette manifestation. Il évalue les recettes engendrées par les jeux Olympiques et Paralympiques de 2024. Il s’attache à mesurer le montant des exonérations fiscales dont bénéficie l’organisateur des jeux. Ce rapport comprend un bilan du recours aux bénévoles, évaluant leur nombre, leurs missions et leurs conditions d’exercice, notamment en termes d’horaires. Il évalue également la qualité de l’accueil des sportifs et des spectateurs en situation de handicap, notamment en termes d’accessibilité de l’événement. »
Une première version de cet article avait été insérée par voie d’amendement lors de l’examen du projet de loi relatif au JOP de 2024 par la commission des lois du Sénat. Il se limitait alors à l’organisation, au coût et à l’héritage des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024. Il visait également à établir le montant des dépenses engagées par l’État et les collectivités territoriales à l’occasion de la préparation et du déroulement de cette manifestation. Ce texte avait ensuite été complété en séance publique : le bilan du recours aux bénévoles y avait été intégré. Au cours de la navette, la commission des lois de l’Assemblée nationale avait parachevé l’œuvre commune en précisant que le rapport devrait évaluer également la qualité de l’accueil des sportifs et des spectateurs en situation de handicap.
C’est le rapport prévu par cet article qui a été récemment remis au Parlement et présenté par le premier président de la Cour des comptes aux commissions des finances et de la culture de l’Assemblée nationale lors d’une réunion conjointe le 8 octobre 2025.
Les dispositions introduites par le Sénat
Sur l’initiative de Mme Mathilde Ollivier, le Sénat a adopté, en séance publique, un amendement ([91]) reprenant très exactement les termes de l’article 20 de la loi du 19 mai 2023 précitée.
Cet article vient compléter l’article 8, qui permet d’assujettir au contrôle de la Cour des comptes le Cojop et la Solideo des Alpes 2030, dans les mêmes conditions que les institutions parties prenantes des Jeux de 2024, et prévoit la remise d’un premier rapport en 2028. Ainsi, le dispositif juridique sera strictement identique pour les deux événements.
La position du rapporteur
Le rapporteur Christophe Proença approuve cette disposition, qui ne fait que reprendre celle qui avait été adoptée pour les JOP de 2024. Il tient toutefois à préciser qu’il eût été sans doute préférable que le gouvernement présentât d’emblée ce dispositif, et ce de manière cohérente. En effet, la succession de l’article 8 et de l’article 8 bis peut certes s’expliquer par la reprise du dispositif prévu pour les précédents jeux Olympiques et Paralympiques, mais celui-ci était dû au fait que les deux articles concernés résultaient de deux lois distinctes, alors qu’il aurait été loisible de rassembler ces dispositions dans le présent texte au sein d’un seul et même article. Dans la mesure où l’examen de l’article 8 a été délégué à la commission des finances, tandis que l’article 8 bis restait dans le périmètre de la commission des affaires culturelles, il conviendra de parvenir à un texte cohérent et lisible en séance publique.
Les modifications apportées par la commission
La commission a adopté l’article 8 bis sans modification.
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Article 9 Compétence de l’Agence française anticorruption (AFA) pour contrôler les entités impliquées dans l’organisation des JOP Alpes françaises 2030
L’état du droit
Organisation et missions de l’AFA
L’Agence française anticorruption (AFA) est un service à compétence nationale, placé auprès du ministre de la justice et du ministre chargé du budget, créé par la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, dite loi Sapin II. Elle a pour mission « d’aider les autorités compétentes et les personnes qui y sont confrontées à prévenir et à détecter les faits de corruption, de trafic d’influence, de concussion, de prise illégale d’intérêt, de détournement de fonds publics et de favoritisme » ([92]) – infractions que la directrice de l’agence, durant son audition, a regroupées sous le terme plus général d’« atteintes à la probité ».
Le champ de compétence de l’AFA s’étend au secteur privé comme au secteur public.
Les entités privées les plus importantes, réalisant un chiffre d’affaires annuel de plus de 100 millions d’euros et employant plus de 500 personnes ou réalisant des activités en milieu portuaire, ont pour obligation de se doter d’un dispositif de prévention et de lutte contre la corruption. La violation de cette obligation peut entraîner une sanction administrative.
Les entités publiques doivent, au même titre que les entreprises précitées, se doter d’un dispositif anticorruption susceptible d’être contrôlé par l’AFA, mais aucune sanction n’est prévue en cas de non-respect de cette obligation. Néanmoins, les rapports élaborés par l’AFA au sujet de ces entités sont susceptibles d’être rendus publics. Entrent dans son champ les administrations de l’État, les collectivités territoriales, leurs établissements publics, les sociétés d’économie mixte et les sociétés relevant du titre II du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales, ainsi que les associations et fondations reconnues d’utilité publique.
Dans ce cadre, l’AFA assume les missions suivantes :
– la coordination administrative et l’animation de la politique publique de lutte contre la corruption, y compris en ce qui concerne la connaissance et l’analyse de ce phénomène ;
– le contrôle de l’existence, de la qualité et de l’efficacité des mesures et procédures de prévention et de détection des atteintes à la probité mises en œuvre par les acteurs publics et les entreprises entrant dans son champ de compétences ;
– l’appui aux acteurs économiques et aux acteurs publics dans la mise en place de dispositifs de prévention et de détection des atteintes à la probité, en particulier au moyen de recommandations, de guides pratiques et d’interventions ;
– la supervision de la mise en œuvre des programmes de conformité anticorruption des entreprises, décidés dans le cadre des conventions judiciaires d’intérêt public conclues entre le procureur de la République et les sociétés, que celles-ci soient assujetties ou non aux dispositions de la loi Sapin II ;
– la réception et l’instruction des signalements provenant notamment de lanceurs d’alerte. Parmi les signalements reçus en 2024 par l’AFA, 58 ont ensuite été transmis à d’autres autorités, dont 10 au procureur de la République.
Pour l’exercice de ces missions, l’AFA dispose d’une soixantaine d’agents.
Il convient de rappeler que l’agence n’est aucunement un service d’enquête : elle ne peut donc pas mener d’investigations. Sa seule prérogative, comme toute administration, est de saisir le procureur de la République sur le fondement de l’article 40 du code de procédure pénale lorsque, à l’occasion d’un de ses contrôles ou de l’exercice d’une de ses missions, elle découvre une action susceptible de recevoir une qualification pénale. En 2024, elle a effectué sept signalements à ce titre.
L’AFA peut également choisir de mener des « contrôles de suite » pour vérifier la mise en œuvre effective de ses précédentes recommandations.
Au niveau mondial, l’AFA contribue aux activités du Partenariat international contre la corruption dans le sport (Ipacs). Créé en 2017, ce réseau réunit des organisations internationales telles que le Conseil de l’Europe, l’Office des Nations unies contre la drogue et le crime (ONUDC), l’OCDE, des organisations sportives (le CIO, la Fifa, World Athletics, etc.) et des gouvernements (près de 30 pays). Ses principaux domaines de réflexion portent sur les marchés publics, notamment dans les domaines des infrastructures et des services, l’échange de bonnes pratiques institutionnelles en matière de bonne gouvernance et de lutte contre la corruption en général et le renforcement de la coopération judiciaire entre les organisations sportives et les autorités de police et de justice.
L’extension ponctuelle du périmètre d’action de l’AFA prévue par la loi olympique de 2018
L’article 30 de la loi n° 2018-202 du 26 mars 2018 relative à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 a conféré à l’AFA la possibilité de contrôler le Cojop, la Solideo et ses filiales, les personnes morales chargées des opérations de reconfiguration des sites olympiques et paralympiques postérieurement à l’organisation des Jeux, ainsi que les groupements de collectivités territoriales mentionnés à l’article L. 5111-1 du code général des collectivités territoriales et les sociétés soumises au titre II du livre V de la première partie du même code dans le seul cadre de leurs activités liées à la préparation, à l’organisation, au déroulement et à la gestion des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 ainsi qu’aux opérations de reconfiguration des sites.
En effet, du fait de leur statut juridique, ces entités n’entraient pas dans le périmètre de compétence de l’AFA. Une mesure de nature législative était donc nécessaire pour les assujettir à son contrôle.
Le bilan très positif de l’action de l’AFA en amont de Jeux de 2024
Depuis l’entrée en vigueur de la loi précitée, l’AFA a mené une quinzaine de contrôles de fédérations et acteurs des JOP de Paris 2024 afin de prévenir et détecter les risques d’atteintes à la probité. Comme l’a indiqué la directrice de l’agence lors de son audition, certains faits relevés par l’AFA, susceptibles d’être qualifiés pénalement et qui ont été transmis aux procureurs de la République compétents, montrent la nécessité de doter les fédérations sportives d’un cadre plus sécurisant.
Le tableau ci-dessous dresse la liste des contrôles effectués par l’AFA, y compris deux contrôles dits de suite.
Contrôles réalisés par l’AFA depuis 2018 dans le domaine du sport
| Entités contrôlées | Date d’ouverture | Date de clôture |
| Centre national du développement du sport | 2018 | 2019 |
| Fédération française de rugby | 2019 | 2021 |
| Cojop | 2019 | 2022 |
| Solideo | 2019 | 2021 |
| Fédération française de football | 2022 | 2024 |
| Fédération française de tennis | 2022 | 2024 |
| Fédération française de basketball | 2022 | 2023 |
| Fédération française d’équitation | 2022 | 2024 |
| Fédération française de judo-jujitsu | 2022 | 2023 |
| Fédération française de handball | 2022 | 2023 |
| Fédération française de golf | 2022 | 2024 |
| Fédération française de natation | 2022 | 2023 |
| Cojop (suite) | 2023 | 2024 |
| Solideo (suite) | 2023 | 2024 |
Source : AFA.
Les rapports définitifs consécutifs à ces contrôles ont été transmis à la direction des sports.
Par ailleurs, l’AFA a publié des guides à destination des fédérations sportives et des opérateurs du ministère des sports pour leur faire connaître les attendus en matière de prévention et de détection des atteintes à la probité dans le domaine sportif.
La programmation des contrôles des acteurs du secteur public local a également tenu compte des JOP. Ainsi, des collectivités territoriales de taille importante ont été contrôlées afin de s’assurer de la qualité et de l’efficacité des procédures mises en œuvre pour prévenir et détecter les faits d’atteintes à la probité : la région Île-de-France, le département de la Seine-Saint-Denis, le département des Hauts-de-Seine, la Ville de Paris, la commune de Marseille.
En outre, l’AFA a contrôlé des entreprises privées qui intervenaient dans l’organisation des JOP en tant que prestataires ou partenaires.
La directrice de l’AFA a tenu à souligner « l’impact significatif » des contrôles menés sur le Cojop et la Solideo par l’agence en 2019.
En ce qui concerne le Cojop, sur les 23 recommandations initiales, 15 avaient été mises en œuvre au moment du contrôle de suite, 5 étaient partiellement ou en cours de mises en œuvre et 3 n’avaient pas été mises en œuvre. Le Cojop avait notamment actualisé son guide des bonnes pratiques et les dispositions de la procédure achat relative à l’éthique ; mis en place un dispositif de déclaration d’intérêts extralégal, c’est-à-dire élargi à un certain nombre de collaborateurs occupant des fonctions à risques, non soumis aux dispositions réglementaires en la matière ; formalisé une procédure d’alerte interne et mis en place un dispositif de recueil des signalements accessible à l’ensemble des salariés, volontaires, membres de la gouvernance et tiers (co-contractants, sous-traitants, fournisseurs, partenaires marketing, représentants d’institutions publics, etc.).
S’agissant de la Solideo, sur les 23 recommandations initiales, 17 avaient été totalement mises en œuvre au moment du contrôle de suite, les 6 autres étant partiellement ou en cours de mise en œuvre. L’AFA a souligné à l’issue de ses contrôles que la Solideo s’était dotée d’un « dispositif anticorruption robuste » : mise en place d’une charte d’éthique commune aux maîtres d’ouvrage olympiques, relayant les engagements éthiques de la Solideo ; mise à jour régulière de la cartographie des risques d’atteintes à la probité (même si celle-ci demeurait perfectible) ; nomination d’un déontologue externe à l’établissement, assurant conseil et sensibilisation des salariés ; recrutement d’un directeur de contrôle interne et de la conformité qui a mis en place un plan de contrôle interne centralisé et pertinent. Pour autant, l’AFA attirait l’attention de la Solideo sur les risques d’atteintes à la probité (corruption, prise illégale d’intérêts, dont pantouflage) auquel étaient exposés les salariés de l’établissement dans le cadre de leur mobilité future, potentiellement vers une société qu’ils auraient contrôlée ou avec laquelle ils auraient eu des liens, notamment dans le cadre de contrats.
Au total, selon l’agence, la presse internationale s’est fait l’écho à plusieurs reprises de la réussite des Jeux de 2024 du point de vue de la prévention des atteintes à la probité. En mobilisant les différents leviers d’action à sa disposition et l’ensemble de ses ressources, l’AFA a été un acteur important de la promotion de l’intégrité des Jeux de Paris, mais s’inscrit aussi comme tel de façon durable pour l’ensemble des activités sportives. La directrice a souligné que les acquis de Paris 2024 seraient directement bénéfiques à l’organisation des Jeux d’hiver de 2030.
Les dispositions du projet de loi
L’article 9 du projet de loi reprend le dispositif de l’article 30 de la loi du 26 mars 2018 précitée, moyennant une différence de rédaction qui s’explique par une modification législative intervenue entre-temps : il n’est plus utile de prévoir l’extension à l’ensemble des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) et des sociétés d’économie mixte locales (SEML), car la loi du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale, dite 3DS, les a intégrés dans le champ habituel des contrôles de l’AFA.
En revanche, en l’état actuel du droit, le Cojop 2030 ne relèverait pas des obligations de la loi Sapin II du fait de son statut juridique, tout comme les filiales de la Solideo ou certains acteurs économiques qui ne dépasseraient pas les seuils fixés par la même loi. Dès lors, il est indispensable de légiférer pour étendre le champ de compétence de l’AFA à l’ensemble des acteurs qui devront participer à la préparation et à l’organisation des JO de 2030.
Enfin, contrairement à l’article 30 de la loi de 2018, qui prévoyait une application au bout d’un délai d’un an, l’article 9 entrerait en vigueur dès la promulgation de la loi.
Les modifications apportées par le Sénat
Le Sénat a adopté cet article sans modification.
La position du rapporteur
Le rapporteur Bertrand Sorre approuve pleinement la reconduction, pour les JOP de 2030, de cette disposition prise pour les jeux de 2024. Il souligne l’intérêt de l’intervention de l’AFA, complémentaire de celle de la Cour des comptes, des chambres régionales des comptes et du parquet national financier.
Il appelle donc la commission à adopter le présent article sans modification.
Les modifications apportées par la commission
La commission a adopté l’article 9 sans modification.
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Article 9 bis Ratification d’ordonnances prises pour transposer des modifications du code mondial antidopage
L’état du droit
À plusieurs reprises, depuis que la France a signé la convention internationale contre le dopage dans le sport, adoptée à Paris le 19 octobre 2005, le Parlement a été saisi de mesures législatives destinées à adapter son cadre juridique aux règles internationales en la matière. En effet, les articles 3 et 4 de cette convention imposent respectivement aux États parties d’« adopter des mesures appropriées aux niveaux national et international qui soient conformes aux principes énoncés dans le Code » mondial antidopage et de « respecter les principes énoncés dans le Code ».
Pour l’essentiel, les transpositions en droit français des versions successives du code mondial antidopage ont été effectuées par voie d’ordonnance. Cette technique a été jugée plus adaptée pour l’élaboration de normes techniques, reproduisant le plus souvent des normes internationales et laissant donc peu de place à des modifications. En outre, l’Agence mondiale antidopage (AMA) examine chaque acte de transposition (projet d’ordonnance, projet de décret, projet de délibération, etc.), avant son examen puis après son adoption, sollicitant les adaptations requises pour assurer la conformité des règles françaises aux exigences internationales. Soumettre des projets de loi au Parlement serait peu aisé car cela supposerait d’insérer, entre les différentes étapes de la « navette », une saisine de l’AMA et des échanges sur les rédactions retenues.
Comme l’a souligné la présidente de l’Agence française de lutte contre le dopage (AFLD) lors de son audition au Sénat par le rapporteur pour avis de la commission de la culture, Claude Kern dans la perspective de l’examen du présent projet de loi, si les ordonnances prises pour la transposition des versions du code mondial antidopage de 2009 et 2015 ont été ratifiées ([93]), il n’en a pas été de même s’agissant de plusieurs ordonnances postérieures.
Ainsi, l’article 25 de la loi n° 2018-202 du 26 mars 2018 relative à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 avait autorisé le gouvernement à légiférer par voie d’ordonnance dans le domaine de la lutte contre le dopage, ce qui avait donné lieu à deux textes : l’ordonnance n° 2018-603 du 11 juillet 2018 relative à la procédure disciplinaire devant l’Agence française de lutte contre le dopage et l’ordonnance n° 2018-1178 du 19 décembre 2018 relative aux mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour parfaire la transposition en droit interne des principes du code mondial antidopage.
Enfin, la loi n° 2021-194 du 23 février 2021 a habilité le gouvernement à prendre les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour assurer la conformité du droit interne aux principes du code mondial antidopage et renforcer l’efficacité de la lutte contre le dopage. Sur ce fondement a été prise l’ordonnance n° 2021-488 du 21 avril 2021 relative aux mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour assurer la conformité du droit interne aux principes du code mondial antidopage et renforcer l’efficacité de la lutte contre le dopage.
À ce jour, aucun de ces trois textes n’a été formellement ratifié par le Parlement. Les ordonnances prises sur le fondement de l’article 38 de la Constitution « entrent en vigueur dès leur publication mais deviennent caduques si le projet de loi de ratification n’est pas déposé devant le Parlement avant la date fixée par la loi d’habilitation. Elles ne peuvent être ratifiées que de manière expresse. » Toutefois, le Conseil constitutionnel a estimé, dans une décision du 28 mai 2020 (n° 2020-843 QPC), que, lorsqu’un projet de loi de ratification a été déposé dans le délai fixé par la loi d’habilitation et que le Parlement ne s’est pas prononcé sur cette ratification, l’ordonnance non ratifiée bénéficie rétroactivement d’une valeur législative, et les dispositions de cette ordonnance ne peuvent plus être modifiées que par la loi, dans les matières qui sont du domaine législatif, conformément à l’alinéa 3 de l’article 38 précité. Tel est le cas des trois ordonnances visées : des projets de loi de ratification ont été déposés sur le bureau du Sénat, même s’ils n’ont jamais été examinés.
L’ordonnance n° 2018-603 du 11 juillet 2018 relative à la procédure disciplinaire devant l’Agence française de lutte contre le dopage a fait l’objet d’un premier projet de loi de ratification n° 1240, déposé le 19 septembre 2018 sur le bureau de l’Assemblée nationale, retiré par le premier ministre le 15 juin 2022 et redéposé le même jour sous le n° 709 (2021-2022) sur le bureau du Sénat.
L’ordonnance n° 2018-1178 du 19 décembre 2018 relative aux mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour parfaire la transposition en droit interne des principes du code mondial antidopage a connu un sort identique : un premier projet de loi de ratification n° 1738 a été déposé le 6 mars 2019 sur le bureau de l’Assemblée nationale, retiré par le premier ministre le 15 juin 2022 et redéposé le même jour sous le n° 678 (2021-2022) sur le bureau du Sénat.
Enfin, l’ordonnance n° 2021-488 du 21 avril 2021 relative aux mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour assurer la conformité du droit interne aux principes du code mondial antidopage et renforcer l’efficacité de la lutte contre le dopage a elle aussi fait l’objet de deux projets de loi de ratification successifs, déposés puis retirés pour être redéposés : le texte n° 4322 déposé à l’Assemblée nationale le 7 juillet 2021, retiré par le premier ministre le 15 juin 2022 et redéposé sous le n° 691 (2021-2022) sur le bureau du Sénat.
Sur le fond, les ordonnances de 2018 ont été adoptées à la suite de l’audit de conformité de l’AFLD mené par l’AMA en mai de la même année. Le rapport qui en est issu concluait que le dispositif de l’AMA n’avait pas transposé intégralement le code mondial antidopage 2015, ou bien l’avait fait de manière insuffisante, et imposait la prise de mesures correctives que l’AFLD devait mettre en œuvre en sa qualité de signataire du code.
Elles ont également fait suite à la décision du Conseil constitutionnel n° 2017-688 QPC du 2 février 2018 qui avait jugé contraire à la Constitution la capacité d’autosaisine de l’AFLD en matière disciplinaire à l’égard des sanctions prononcées par les fédérations.
Les deux ordonnances ont ainsi visé à assurer la conformité du cadre légal français aux exigences internationales en prévoyant notamment :
– des définitions des violations des règles antidopage plus fidèles aux termes du code mondial antidopage ;
– la suppression de la raison médicale dûment justifiée qui permettait de s’exonérer de sa responsabilité en cas de contrôle positif sur simple présentation d’une ordonnance médicale et sans bénéficier d’une autorisation d’usage à des fins thérapeutiques ;
– la possibilité de contrôles hors compétition à l’étranger menés par l’AFLD ;
– la fin de la compétence disciplinaire des fédérations au profit de la compétence exclusive de l’AFLD ;
– la création d’une procédure d’accord de composition administrative permettant de fixer la sanction définitive par accord entre l’AFLD et le sportif ;
– la création d’une commission des sanctions distincte du collège pour se prononcer sur les affaires disciplinaires en cas d’absence d’accord de composition administrative ;
– la fixation d’un régime des sanctions (champ de la suspension sportive, modulations possibles de la durée, règles de cumul des sanctions en cas de violations multiples ou successives, etc.).
L’ordonnance n° 2021-488 du 21 avril 2021 a poursuivi ce travail législatif en actualisant le droit applicable au regard des exigences du code mondial antidopage 2021. Elle a ainsi introduit plusieurs innovations telles que :
– la définition et la mise en œuvre d’un programme d’éducation par l’AFLD, qui retrouvait ainsi une compétence en matière de prévention, qui se traduisait par la formation et l’agrément d’éducateurs spécialisés dans la lutte contre le dopage ;
– une procédure de contrôle du respect de leurs obligations en matière de lutte contre le dopage par les fédérations, ouvrant ainsi la possibilité à l’AFLD d’y veiller par l’envoi de questionnaires et la conduite d’audits ;
– la création de pouvoirs d’enquête pour l’agence : convocation et audition, recours à des expertises, droit de communication de documents, usage d’une identité d’emprunt sur tout moyen de communication électronique ou tout service de communication au public en ligne, accès à des locaux professionnels ou sportifs, visites domiciliaires avec l’autorisation du juge des libertés et de la détention, possibilité, avec l’autorisation du secrétaire général de l’agence et du procureur de la République, d’un « coup d’achat », etc. ;
– l’instauration d’une nouvelle catégorie de violation des règles relatives à la lutte contre le dopage visant à sanctionner le fait d’intimider ou de menacer un lanceur d’alerte dans ce domaine ;
– une modulation accrue des sanctions, de manière à mieux prendre en considération les circonstances propres à chaque affaire, en tenant compte, notamment, de la substance en cause, de l’intention de commettre la violation, de la gravité de la faute ou de la négligence commise ou encore du recours à des produits contaminés.
En outre, cette ordonnance a opéré le transfert de l’agence vers l’université Paris-Saclay, au 1er janvier 2022, du laboratoire antidopage français (LADF). Créé en 1966 sous le nom de « Laboratoire national de dépistage du dopage » (LNDD), il s’agissait d’un établissement public national à caractère administratif, placé sous la tutelle du ministre chargé des sports. Lors de la création de l’AFLD, en 2006, il était devenu un département de l’agence chargé de mener les analyses. Cette intégration du laboratoire au sein de l’agence visait à créer une synergie plus efficace entre les différents acteurs de la lutte contre le dopage. Cette situation d’intrication entre l’autorité de contrôle et un laboratoire antidopage, peu usuelle dans la communauté mondiale des instances de lutte contre le dopage, a suscité des incompréhensions. Le code mondial antidopage a imposé une indépendance organique qui a conduit à opérer un transfert du département des analyses vers une structure indépendante.
Les dispositions introduites par le Sénat
À la suite de l’audition de la présidente de l’AFLD précédemment mentionnée, le rapporteur pour avis Claude Kern a décidé de déposer en commission un amendement ayant pour objet :
– de ratifier les trois ordonnances précitées ;
– de procéder à un travail d’ordre légistique pour « toiletter » le code du sport à la suite de la série de réécritures intervenue depuis 2018.
Le travail légistique n’affecte en rien le fond des dispositions visées. Il s’agit de procéder à :
– la mise en cohérence terminologique du code, au sein duquel la notion de « violation » est désormais préférée à celle d’« infraction », laquelle est réservée à la matière pénale (1° et 4°) ;
– la suppression d’un renvoi obsolète (2°) ;
– une meilleure structuration du code du sport en vue de garantir la lisibilité des dispositions (3°, 5° et 8°), ce qui appelait, sur le modèle de la section 4 du chapitre II du titre III du même code, à subdiviser la section 3 en trois sous-sections déclinant l’intitulé de la section afin de prendre en compte les ajouts issus des ordonnances ratifiées ;
– la réparation d’une omission parmi les organismes à l’origine d’une demande de contrôle antidopage à l’article L. 232-13 du code du sport par cohérence avec la modification, intervenue en 2018, de l’article L. 232-14 du même code (6°), ce qui permet à l’organisateur d’une compétition sportive, sans relever d’une fédération, de solliciter des contrôles auprès de l’AFLD ;
– la suppression d’une disposition redondante avec le 17° du I de l’article L. 232-5 du code du sport (7°) ;
– la prise en compte de l’assermentation des enquêteurs et des agents relevant du ministère des sports au même titre que les préleveurs de l’agence (9°), ce qui rend inutile de leur demander une nouvelle prestation de serment en cas de concours apporté à l’autorité judiciaire ;
– une correction grammaticale (10°).
La position du rapporteur
Le rapporteur Bertrand Sorre remercie son homologue du Sénat pour son initiative et tient à souligner l’intérêt et la qualité du travail légistique réalisé dans cet article en collaboration avec l’AFLD.
Il appelle donc la commission à adopter l’article 9 bis sans modification.
Les modifications apportées par la commission
La commission a adopté l’article 9 bis sans modification.
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Article 10 Habilitation à légiférer par voie d’ordonnance pour transposer en droit interne le code mondial antidopage 2027
L’état du droit
Comme indiqué dans le commentaire de l’article précédent, la convention internationale contre le dopage dans le sport, dont la France est signataire, fait obligation à celle-ci d’adapter son cadre juridique pour le mettre en conformité avec les principes énoncés dans le code mondial antidopage. Les États parties doivent également rendre compte à l’AMA des mesures prises à cette fin.
Or le code mondial antidopage est révisé tous les six ans. Le processus concerne non seulement le code, mais aussi les « standards internationaux », selon le vocabulaire en usage au sein de l’AMA. Ces textes, au nombre de huit, sont directement liés au code mondial antidopage. Ils comportent des outils techniques et opérationnels destinés à permettre l’application du code. Ils abordent différents aspects : les contrôles, la gestion des résultats, les enquêtes et le renseignement, le fonctionnement des laboratoires, la protection des données personnelles, les autorisations d’usage à des fins thérapeutiques, l’éducation, etc. L’adhésion aux standards internationaux est obligatoire pour se conformer au code. Ils peuvent être complétés par des documents techniques ou des lignes directrices émises par l’AMA. L’ensemble de ce corpus doit être transposé dans le droit interne de chaque pays, ce qui conduit, selon la nature des dispositions, à des modifications d’ordre législatif ou réglementaire. En mai 2023, l’AMA a lancé le processus de révision de cet ensemble de normes. Les textes définitifs ont été présentés en septembre 2025. Leur approbation formelle devrait avoir lieu à l’issue d’une conférence mondiale qui se tiendra à Busan, en Corée du Sud, au début du mois de décembre. Le nouveau code mondial antidopage entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2027.
Il convient de souligner que la transposition et l’application rigoureuses des règles énoncées par le code mondial antidopage ne constituent pas seulement un devoir moral et une obligation juridique : elles seront indispensables si la France entend continuer à organiser des compétitions internationales telles que les jeux Olympiques et Paralympiques.
En effet, le CIO fait de la conformité du droit du pays hôte au code mondial antidopage l’une des conditions de la tenue des Jeux. Le point c du paragraphe 39.2 du contrat de ville hôte indique explicitement que le CIO sera « en droit de résilier » celui-ci dans le cas où le pays hôte serait « considéré, en vertu du Code mondial antidopage, comme ne pouvant prétendre à l’organisation ou à la co-organisation des Jeux » ([94]). Si le pays hôte se retrouve dans cette situation, ou que le CIO a des raisons de penser que ce sera le cas, il se réserve le droit de mettre les hôtes, le comité national olympique hôte et le comité d’organisation des Jeux, « conjointement et/ou solidairement, en demeure […] et d’ordonner à toutes les parties ou à l’une d’entre elles de remédier ou de faire remédier » à la situation constatée « dans un délai de soixante (60) jours ». Si, à la suite de cette mise en demeure, il n’y a pas été remédié « dans le délai fixé […] et d’une manière raisonnablement satisfaisante pour le CIO », celui-ci est « en droit, sans nouveau préavis, de retirer l’organisation des Jeux aux Hôtes, au CNO hôte et au COJO, et de résilier le Contrat hôte olympique, le tout avec effet immédiat ». La résiliation peut, en outre, être assortie d’une demande de dommages-intérêts.
Autrement dit, si la France venait à manquer à ses obligations en la matière, elle pourrait se voir retirer la possibilité d’organiser les JOP 2030, comme du reste toute compétition internationale.
En ce qui concerne la procédure utilisée pour la mise en conformité du droit national au code mondial antidopage, l’AFLD a souligné, durant son audition, que la voie de l’ordonnance avait été systématiquement empruntée, ce qui peut se justifier compte tenu à la fois du caractère très technique des dispositions concernées et de la marge de manœuvre étroite laissée pour la transposition, car dans un tel exercice les États parties se doivent de transcrire au plus près les instruments internationaux.
Le premier code mondial antidopage a été adopté en 2003. Le tableau ci-après récapitule les ordonnances prises au fil du temps pour mettre en œuvre les versions suivantes de ce code, ainsi que les dispositions législatives associées, qu’il s’agisse de ratifier formellement ces ordonnances ou d’adopter d’autres mesures ayant pour finalité d’adapter le droit interne aux règles internationales.
Véhicules juridiques utilisés pour la transposition
des versions successives du code mondial antidopage
| Versions révisées du code mondial antidopage | Véhicule utilisé | Textes législatifs complémentaires |
| 2009 | Ordonnance n° 2010-379 du 14 avril 2010 relative à la santé des sportifs et à la mise en conformité du code du sport avec les principes du code mondial antidopage | Loi n° 2012-158 du 1er février 2012 visant à renforcer l’éthique du sport et les droits des sportifs (ratification) |
| 2015 | Ordonnance n° 2015-1207 du 30 septembre 2015 relative aux mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour assurer le respect des principes du code mondial antidopage | |
| Ordonnance n° 2018-603 du 11 juillet 2018 relative à la procédure disciplinaire devant l’Agence française de lutte contre le dopage | ||
| Ordonnance n° 2018-1178 du 19 décembre 2018 relative aux mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour parfaire la transposition en droit interne des principes du code mondial antidopage | ||
| 2021 | Ordonnance n° 2021-488 du 21 avril 2021 relative aux mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour assurer la conformité du droit interne aux principes du code mondial antidopage et renforcer l’efficacité de la lutte contre le dopage | Loi n° 2023-380 du 19 mai 2023 relative aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions |
Source : AFLD.
Les dispositions du projet de loi
L’article 10 a pour objet d’habiliter le gouvernement à prendre par voie d’ordonnance, dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour assurer la transposition en droit interne des modifications introduites par la prochaine version du code mondial antidopage et de ses standards d’application, qui entreront en vigueur le 1er janvier 2027.
Toutefois, au-delà de la transposition du futur code mondial antidopage, l’habilitation porte sur un nombre de domaines assez important. Il s’agit :
– de renforcer l’efficacité du recueil et du partage d’informations ainsi que des enquêtes permettant d’établir l’existence de violations des règles de lutte contre le dopage ou d’infractions pénales relatives au dopage ;
– d’établir les garanties procédurales à l’égard des mineurs en matière de contrôles et d’investigations antidopage ;
– de clarifier et simplifier les procédures applicables en matière de prévention et de lutte contre le dopage ;
– de modifier le régime de responsabilité et les procédures applicables en matière de dopage animal pour assurer leur adaptation à la préparation ou la participation d’animaux à des compétitions sportives ;
– de rationaliser les dispositions existantes en matière de prévention et de lutte contre le dopage et apporter les modifications nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes applicables, harmoniser l’état du droit, remédier aux éventuelles erreurs et abroger les dispositions devenues sans objet ;
– de tirer les conséquences, y compris en matière de dopage animal, de l’ensemble des mesures énumérées précédemment.
Comme le prévoit le 11° du I de l’article L. 232-5 du code du sport ([95]), l’AFLD a été consultée sur cet article, ainsi d’ailleurs que sur les articles 11 et 37 du projet de loi. Dans son avis, rendu le 10 avril dernier, le collège de l’AFLD a soutenu le dispositif proposé, y compris son périmètre, même si celui-ci peut sembler très large.
L’agence a ainsi relevé que le contenu de l’habilitation était formulé avec suffisamment de précision pour permettre d’éclairer le Parlement sur les finalités de l’ordonnance. En outre, elle a rappelé que la précédente transposition du code mondial antidopage, effectuée dans le cadre de l’habilitation consentie par la loi du 23 février 2021 précitée, avait révélé qu’il était indispensable, au-delà de la transposition stricto sensu, d’intégrer les mesures de conséquence et de cohérence qui découlent logiquement de l’intégration du texte dans le droit national ou accompagnent les modifications induites par la nouvelle version du code.
Le 2° du I de l’article reprend, moyennant des variations mineures, le périmètre de l’habilitation adoptée par le Parlement en 2018 et en 2021. Il intègre également dans le champ les enquêtes et les infractions pénales, qui ont été largement étendues et remaniées par l’ordonnance n° 2021-488 du 21 avril 2021. L’article 4 de la convention internationale contre le dopage dans le sport permet aux États « d’adopter des mesures additionnelles en complément du Code », ce qui a été le cas lorsque de nouveaux pouvoirs d’enquête ont été octroyés à l’AFLD et des infractions pénales créées en matière de dopage.
L’intégration des enquêtes et des infractions pénales dans le champ de l’habilitation vise à prendre en compte certaines modifications envisagées qui devraient conduire à réécrire ponctuellement des dispositions législatives s’agissant de la modulation des sanctions ou encore des conditions d’octroi des autorisations d’usage à des fins thérapeutiques. On peut également mentionner l’assouplissement des hypothèses permettant de fonder le prononcé obligatoire d’une suspension provisoire ; l’évolution du régime des « substances d’abus » ([96]) ; une modulation plus importante de la durée des suspensions avec de nouvelles hypothèses en cas de contamination, selon que le sportif a pu établir ou non l’origine de la contamination et en fonction du degré de gravité de la faute ; l’extension de la réduction d’un quart de la durée de la suspension encourue en cas d’aveux rapides, ou encore la refonte des possibilités et délais de recours à l’encontre des décisions au cours d’une procédure antidopage.
Le 3° a vocation à permettre d’adopter des compléments qui, à la lumière de l’expérience des investigations menées depuis 2021 en matière de lutte contre le dopage, s’avèrent nécessaires pour accorder des garanties spécifiques aux mineurs dans le cadre des actes d’enquête.
Si des dispositions particulières existent en matière de contrôles, comme le consentement du représentant légal aux prélèvements sanguins prévu à l’article L. 232-14-2 du code du sport, ou en matière de sanctions – avec un régime de publicité restreinte prévu à l’article L. 232-23-6 du code du sport –, le cadre légal en matière d’enquête ne comprend aucune mesure d’adaptation spécifique aux mineurs, ce qui pourrait constituer une fragilité sur le plan constitutionnel ou conventionnel. À cet égard, cette situation doit être rapprochée de la décision n° 2018-744 QPC du 16 novembre 2018 qui a conduit le Conseil constitutionnel à censurer une disposition législative au motif qu’elle ne ménageait pas suffisamment de garanties légales pour les mineurs placés en garde à vue.
Des dispositions de cet ordre seraient propres à la France, car les prérogatives d’enquête de l’AFLD prévues aux articles L. 232-18-1 à L. 232-18-9 du code du sport, introduites en 2021, ne sont pas des exigences du code mondial antidopage mais servent le principe posé par l’article 5.7 du même code, selon lequel les organisations antidopage doivent être dotées des moyens de mener des investigations. Toutefois, il importe de noter que, dans le cadre de la révision du code mondial antidopage, l’AMA a mis l’accent sur la protection des mineurs. En outre, le groupe de travail juridique de l’organe de suivi de la convention européenne relative à la lutte contre le dopage du 16 novembre 1989 réfléchit à énoncer des lignes directrices pour recommander des mesures spécifiques à l’égard de ce public particulier.
Le 4° a pour objet d’autoriser, à l’occasion de la transposition de la nouvelle version du code mondial antidopage, la clarification et la simplification de règles existantes qui ont été ajoutées au fil des adaptations précédentes. Cette mention vise à autoriser expressément le gouvernement à revenir sur des dispositifs existants qui ne seraient pas directement concernés par les modifications introduites dans le code mondial antidopage mais qui ne se justifieraient plus au vu de l’évolution générale du droit applicable. On peut citer, notamment, les dispositions liées à la prévention médicale et aux antennes médicales de prévention du dopage, qui font l’objet de la section 1 du chapitre II du titre III du livre II du code du sport. Ces articles n’ont pas évolué, pour l’essentiel, depuis la création du code du sport, en 2006, et reproduisaient d’ailleurs les dispositions de la loi n° 99-223 du 23 mars 1999 relative à la protection de la santé des sportifs et à la lutte contre le dopage, dite « loi Buffet ».
Le 5° vise à permettre une refonte des règles applicables au dopage animal. Même si les Jeux d’hiver ne comportent pas d’épreuves impliquant des animaux, à la différence des Jeux d’été et de leurs épreuves d’équitation, il est devenu nécessaire de refonder le droit du dopage animal, qui était calqué historiquement sur celui du dopage humain.
La précédente transposition du code mondial antidopage, en 2021, a déjà entamé un découplage progressif de ces règles par rapport à celles applicables au dopage humain. Les secondes sont en effet directement inspirées par le code mondial antidopage, ce qui n’est pas le cas des premières. Or le code du sport, en matière de dopage animal, objet du titre IV du livre II, renvoie assez largement aux dispositions du titre III du même livre, applicables au dopage humain. Cela pose la question de l’intelligibilité et de la clarté de la loi. L’AFLD propose de reproduire intégralement, avec les adaptations nécessaires, les règles pertinentes, sans plus recourir à des renvois massifs et peu clairs. Dans cette perspective, il conviendrait d’harmoniser les règles applicables en France avec celles en vigueur dans le cadre des compétitions internationales, notamment par l’édiction chaque année d’une liste de substances et méthodes interdites semblable à celle régissant ces compétitions et distinctes pour les chevaux et les chiens de traîneau.
Les 6° et 7° ont pour objet de « nettoyer » et d’harmoniser le droit en vigueur. Par leur formulation générale, ils autorisent une revue d’ensemble des textes concernés par l’habilitation et visent, le cas échéant, à assurer les coordinations nécessaires avec d’autres parties du code du sport ou textes législatifs en vigueur.
La durée de l’habilitation est fixée à 18 mois, ce qui devrait donner un temps suffisant pour élaborer le texte et le soumettre à l’examen de l’AMA pour s’assurer de sa conformité au code mondial antidopage et à ses standards internationaux, avant sa transmission au Conseil d’État.
Les modifications apportées par le Sénat
Le Sénat a adopté cet article sans modification.
La position du rapporteur
Le rapporteur Bertrand Sorre a rappelé précédemment que le Parlement avait à plusieurs reprises été saisi de demandes d’habilitation concernant la législation antidopage. Par principe, il est très réservé quant à cette procédure qui revient à dessaisir le Parlement de ce qui constitue sa prérogative essentielle, à savoir écrire la loi. Toutefois, le caractère très technique des dispositions concernées et la marge de manœuvre très limitée dont dispose le législateur, compte tenu de la nécessité de transposer au plus près le code mondial antidopage, justifient de soutenir la présente demande d’habilitation.
En outre, même s’il n’y a pas d’urgence, il lui apparaît pragmatique de saisir le véhicule législatif qui se présente pour prendre les devants. Le Parlement est trop souvent appelé à se prononcer tardivement sur les transpositions en droit interne d’accords internationaux, ce qui contribue à encombrer l’ordre du jour des assemblées et nuit à un examen sérieux des textes.
S’agissant du périmètre de l’habilitation, celui-ci paraît assez large. Il conviendra donc de veiller à ce que le contenu de l’ordonnance corresponde précisément au champ de l’habilitation, mais aussi au caractère strictement nécessaire des mesures qui y seront inscrites.
Pour l’ensemble de ces raisons, le rapporteur appelle la commission à approuver l’article 10 sans modification.
Les modifications apportées par la commission
La commission a adopté l’article 10 sans modification.
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Article 11 Clarification des procédures antidopage
L’état du droit
L’AFLD, créée en 2006, est une autorité publique indépendante. Elle exerce des missions d’éducation, de contrôle, d’investigation, de réglementation et de sanction qui lui sont conférées par le code du sport ([97]). Son action s’exerce dans un cadre juridique défini par la loi, garant des libertés et droits fondamentaux, dans le respect du principe de proportionnalité. Signataire du code mondial antidopage, elle œuvre sous la supervision de l’Agence mondiale antidopage et collabore avec les autres organisations antidopage (organisations nationales, fédérations internationales, etc.). Dotée d’un budget de près de 12 millions d’euros, l’Agence emploie une cinquantaine d’agents et peut s’appuyer sur son réseau de préleveurs et d’escortes antidopage. En outre, elle anime un réseau d’éducateurs et de référents antidopage au sein des fédérations.
En 2017, lorsqu’a été signé le contrat de ville hôte pour les Jeux de Paris, la France n’était pas en mesure de répondre aux exigences posées par l’AMA. Il a fallu, notamment, rationaliser ses compétences en matière de lutte contre le dopage afin de lui permettre d’avoir la maîtrise de l’ensemble du dispositif. La compétence disciplinaire, exercée auparavant en partie par les fédérations sportives, a été intégralement transférée à l’agence en 2018. Des compétences en matière d’éducation et de prévention, d’une part, d’investigations, d’autre part, lui ont été conférées en 2021. Enfin, le laboratoire antidopage a été séparé de l’AFLD le 1er janvier 2022.
Après une montée en puissance progressive, elle a atteint, en 2023 et 2024, le nombre de 12 000 prélèvements annuels, dans le cadre du programme annuel de contrôle qu’elle définit. Elle diligente ces contrôles à la fois pendant les manifestations sportives et en dehors des périodes de compétition. Elle peut également être conduite, de sa propre initiative ou à la demande d’une autre organisation de lutte contre le dopage, à procéder à des contrôles de sportifs étrangers présents ou de passage sur le territoire national. Elle peut également mener des investigations antidopage, en collaboration, le cas échéant, avec d’autres organisations antidopage.
Lors des Jeux, l’AFLD n’assume pas la responsabilité des contrôles, lesquels sont décidés par l’Agence de contrôles internationale (International Testing Agency-ITA) pour les jeux Olympiques et par le Comité international paralympique (CIP) pour les jeux Paralympiques. En revanche, elle apporte sa contribution comme exécutante de la stratégie antidopage pour les contrôles et collabore aux enquêtes au titre des prérogatives que la loi française lui a attribuées. Ainsi, l’AFLD s’est imposée comme l’interface entre les autorités administratives et judiciaires françaises, d’une part, et les organisations antidopage, d’autre part, grâce aux canaux légaux de partage d’informations. En outre, pendant les Jeux olympiques de Paris 2024, l’AFLD a joué son rôle de point de contact entre les autorités françaises et les organisations antidopage. Ces activités ont eu lieu dans le cadre de l’accord de coopération signé entre l’AFLD et l’ITA en mai 2024. Dans ce cadre, deux enquêtes administratives ont été ouvertes par l’AFLD, associant un enquêteur de l’ITA.
Le 21 octobre 2025, l’équipe d’observateurs indépendants missionnée par l’AMA durant les Jeux de 2024 pour vérifier la conformité des procédures suivies avec le code mondial antidopage et les standards internationaux, observer toutes les étapes (tests, exemptions thérapeutiques, gestion des résultats, transport des échantillons, etc.), et formuler des recommandations, a rendu son rapport ([98]). Les observateurs ont jugé que, dans l’ensemble, le programme de lutte contre le dopage mis en œuvre était solide et professionnel. Ils ont salué des échanges constructifs entre l’ITA, l’AFLD, le CIO et Paris 2024. Toutefois, des marges de progression ont été relevées dans plusieurs domaines. Il appartiendra au Cojop Alpes 2030 d’en tenir compte. En particulier, les observateurs ont déploré des difficultés concernant la planification et la logistique : certains personnels clés, tels que les testeurs, ont été recrutés tardivement. De la même manière, les « chaperons », à savoir des volontaires chargés d’accompagner les athlètes durant les tests, étaient en nombre insuffisant. Leur action n’était pas suffisamment coordonnée et leur formation trop rapide. Le Cojop devra donc intégrer la stratégie antidopage suffisamment en amont des Jeux.
Les dispositions du projet de loi
L’article 11 regroupe des mesures ponctuelles visant à compléter ou préciser les prérogatives de l’AFLD et le déroulement des procédures. Selon l’exposé des motifs du projet de loi, il s’agit de tirer « les enseignements opérationnels des jeux de 2024 en matière de partage des informations et des renseignements ». Rappelons que, lors des JOP de Paris 2024, l’AFLD a exercé sa mission sous la responsabilité de l’ITA.
Le I a plusieurs objets :
– le 1° vise à intégrer l’Agence nationale du sport (ANS) dans la liste des organismes énumérés au III de l’article L. 232-5 du code du sport. Il s’agit de réparer un oubli : le III mentionne les entités communiquant à l’AFLD, pour l’élaboration de son programme annuel de contrôles, « toutes informations relatives à la préparation, à l’organisation et au déroulement des entraînements et manifestations sportives » ;
– le 2° complète les prérogatives des enquêteurs de l’agence en les autorisant à inspecter visuellement les bagages et, avec le consentement de l’intéressé, à procéder à leur fouille, dans le cadre d’enquêtes ouvertes pour identifier des violations des règles antidopage ;
– le 3° apporte des modifications de détail aux conditions de recours et aux modalités de transmission des procès-verbaux faisant suite aux procédures de visites et de saisie de pièces et documents par les enquêteurs de l’agence décrites à l’article L. 232-18-7 du code du sport. Le a) précise ainsi certains délais de recours contre le déroulement des opérations de visite ou de saisie. Le b) procède à une simplification des modalités de transmission des copies du procès-verbal de visite et de l’inventaire. Actuellement, l’alinéa visé prévoit qu’une copie de ces documents est remise « à l’occupant des lieux ou à son représentant, ou en leur absence, adressée par lettre recommandée avec avis de réception à l’occupant des lieux et le cas échéant à la personne visée par l’autorisation donnée dans l’ordonnance […] qui pourrait avoir commis une des violations ou un des manquements » motivant la visite et/ou la saisie. Le b) vise à supprimer les mots surlignés, la précision étant jugée par l’AFLD ambiguë, selon les réponses écrites transmises au rapporteur. Le d), à l’inverse, ajoute à la liste des personnes destinataires d’une copie des documents mentionnés précédemment les « personnes mises en cause ultérieurement par les pièces saisies au cours de l’opération », ce qui permet à la fois de préciser la liste des tiers devant être informés et, potentiellement, de renforcer les droits de la défense ;
– le 4° a pour objet de compléter l’article L. 232-20 du même code pour permettre aux agents de l’AFLD d’échanger des informations avec ceux de la cellule de renseignement financier nationale, dite Tracfin, visée à l’article L. 561-23 du code monétaire et financier. Celle-ci, en effet, à la différence de l’administration fiscale et des douanes, n’est actuellement pas autorisée à transmettre des informations avec l’AFLD. L’agence peut donc saisir cette cellule mais elle ne peut pas connaître, en retour, les éléments en possession de Tracfin qui sont susceptibles de présenter un intérêt en matière de lutte contre le dopage.
Dans le même ordre d’idées, le II, pour sa part, vise à créer une réciprocité en modifiant le code monétaire et financier : l’AFLD figurerait ainsi sur la liste des organismes avec lesquels Tracfin est autorisé à échanger des informations.
Au total, les modifications proposées traduisent deux préoccupations majeures de l’AFLD : d’une part, favoriser le partage d’informations (1° du I) voire de renseignements (4° du I et II) en matière de lutte contre le dopage, en vue de rendre son action plus efficace, au service du sport français ; d’autre part, préciser et compléter ses pouvoirs d’enquête (2° et 3° du I).
Ces modifications s’effectueraient à compétences et moyens identiques.
Les modifications apportées par le Sénat
Sur l’initiative de Claude Kern, rapporteur pour avis de la commission de la culture, le Sénat a adopté en commission un amendement réécrivant profondément le troisième alinéa de l’article 11. Selon la présentation qu’en a faite son auteur, il s’agit de « sécuriser les échanges de données afin de permettre à l’AFLD d’exercer sa mission ». En réalité, il s’agit de conférer à l’agence « un accès permanent, complet et direct aux traitements de données » des établissements publics de formation relevant de l’État (par exemple l’Institut national du sport, de l’expertise et de la performance – Insep) et des établissements publics locaux de formation dans les domaines du sport, de la jeunesse et de l’éducation populaire ; de l’Agence nationale du sport ; des fédérations sportives et des ligues professionnelles, ainsi que des associations et sociétés sportives et des établissements d’activités physiques ou sportives. L’ensemble de ces données constitue ce que l’on appelle le Sport Data Hub, plateforme créée en 2020 par l’ANS, l’Insep et la direction des sports.
La position du rapporteur
Lors de la discussion en séance au Sénat, le gouvernement alors en fonction a marqué son opposition à cette disposition qui confère à l’AFLD des prérogatives exorbitantes, notamment au regard du règlement général sur la protection des données (RGPD) et des règles fixées par la Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil) en matière de conservation et d’accès à de telles informations. Comme l’a souligné Mme Marie Barsacq, alors ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative, l’AFLD peut déjà avoir accès aux informations nécessaires à la lutte contre le dopage, notamment celles qui ont trait aux compétitions et aux entraînements. Par ailleurs, les traitements de données comportent de très nombreuses informations sensibles, sans intérêt pour l’AFLD, en particulier des éléments relatifs à la situation personnelle des athlètes ou à leurs rémunérations.
Durant les auditions menées par les rapporteurs, les représentants du mouvement sportif se sont émus de la rédaction proposée. La Dijop et la direction des sports ont fait part elles aussi de leurs réticences. La présidente de l’AFLD elle-même a reconnu que le texte adopté par le Sénat ne présentait pas des garanties suffisantes en matière de protection des données personnelles. Durant l’été, elle a travaillé à une nouvelle rédaction, en collaboration avec la direction des sports.
Le rapporteur Bertrand Sorre partage les craintes qui ont été exprimées lors des auditions : en l’état, la rédaction du 1° du I de l’article 11 confère à l’AFLD des prérogatives beaucoup trop larges. Fort de ses échanges avec l’AFLD et la Dijop, et à la suite de l’engagement pris par la ministre Marina Ferrari d’établir une convention entre l’agence et les responsables des traitements de données concernés, il propose à la commission de supprimer la dernière phrase de l’alinéa 3. Une plus grande fluidité de la transmission d’informations est indispensable à l’amélioration de la lutte contre le dopage. Toutefois, il convient d’encadrer étroitement les conditions dans lesquelles l’AFLD peut accéder aux informations visées. Tel devrait être l’objet de la convention susmentionnée.
Par ailleurs, le rapporteur approuve la possibilité ouverte aux agents de l’AFLD de procéder à l’inspection visuelle des bagages de personnes faisant l’objet d’une enquête et, avec le consentement de ces dernières, à leur fouille. Comme l’a souligné le Conseil d’État dans son avis sur le projet de loi, « dès lors que ce nouveau pouvoir ne peut être exercé qu’à l’endroit de personnes dont il doit être justifié qu’elles relèvent du champ de l’enquête en cours, et non à l’égard de toute personne, et que l’inspection ou la fouille sont utiles à l’enquête, les dispositions proposées, qui contribuent à la mise en œuvre de l’objectif à valeur constitutionnelle de protection de la santé et de sauvegarde de l’ordre public ne portent pas, au regard de leur objet, une atteinte disproportionnée à l’exercice des libertés constitutionnellement garanties, au nombre desquelles figurent la liberté d’aller et venir et le respect de la vie privée. »
En revanche, le rapporteur proposera à la commission de supprimer le II de cet article. En effet, depuis le 1er octobre, une nouvelle version de l’article L. 561-31 du code monétaire et financier est en vigueur. La liste des organismes avec lesquels Tracfin échange des informations est désormais fixée par voie réglementaire. Sur le fondement de cet article, un arrêté a ainsi été publié le 8 septembre 2025 ([99]). L’article 1er inclut bien l’AFLD parmi les entités concernées.
Les modifications apportées par la commission
Sur l’initiative des rapporteurs, la commission a adopté deux amendements.
Le premier visait à supprimer la dernière phrase du troisième alinéa, afin de supprimer la mention de l’« accès permanent, complet et direct aux traitements de données » visés.
Le second avait pour objet de supprimer le II de l’article.
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TITRE III DISPOSITIONS RELATIVES À L’AMÉNAGEMENT, À L’URBANISME, À L’ENVIRONNEMENT ET AU LOGEMENT
Article 12
Participation par voie électronique du public aux décisions ayant une incidence sur l’environnement
La commission des affaires culturelles a délégué l’examen au fond de cet article à la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire.
Le droit existant
L’article 7 de la Charte de l’environnement de 2004, inscrite au préambule de la Constitution, garantit le droit de toute personne d’accéder aux informations relatives à l’environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement.
Déclinant ce droit, le code de l’environnement comporte plusieurs procédures de participation du public au processus décisionnel, adaptées aux types de projets, plans et programmes et à l’avancement de leur élaboration.
La participation du public dite « amont » intervient lorsque le projet est encore en cours de définition. Elle peut prendre la forme d’un débat public mené par la Commission nationale du débat public (CNDP) ou, pour les projets de moindre ampleur, d’une concertation préalable, conformément aux articles L. 121-8 et suivants du code de l’environnement.
Cette participation se distingue de la participation dite « aval » qui intervient alors que les demandes d’autorisation (autorisation environnementale, autorisation d’urbanisme) sont en cours d’instruction sur la base de dossiers très détaillés ne laissant plus guère de marges d’adaptation du projet. À ce stade, la procédure de participation du public peut prendre plusieurs formes : l’enquête publique, la procédure de participation du public par voie électronique (PPVE), ainsi que, depuis la loi du 23 octobre 2023 dite « Industrie verte » ([100]) et pour les projets soumis à autorisation environnementale, une nouvelle procédure de consultation du public, dite « consultation parallélisée ».
● L’enquête publique, définie aux articles L. 123-1 et suivants du code de l’environnement, concerne principalement les projets, plans ou programmes devant comporter une évaluation environnementale en application de l’article L. 122-1 du même code, c’est-à-dire ceux qui, par leur nature, leur dimension ou leur localisation, sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement ou la santé humaine.
L’enquête publique est organisée par un commissaire enquêteur ([101]) désigné par le tribunal administratif. Garant du bon déroulement de l’enquête, il dispose d’une grande liberté quant aux modalités d’organisation de la procédure (fréquence des réunions d’information et d’échange avec le public, tenue de permanences, modalités de participation…). Pendant la durée de l’enquête, le public peut consigner ses observations et propositions sur un registre d’enquête, ou faire part de ses observations et propositions par écrit ou par oral au commissaire enquêteur. À l’issue de la consultation, ce dernier rédige un rapport relatant le déroulement de l’enquête et examine les observations recueillies. Il consigne, dans une présentation séparée, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables, favorables sous réserves ou défavorables au projet. Ces conclusions sont opposables juridiquement ([102]).
En cas d’enquête publique, le délai total de la phase de consultation du public est d’environ trois mois : le juge administratif dispose de quinze jours pour nommer le commissaire enquêteur ou le président de la commission d’enquête. La durée de l’enquête publique ne peut être inférieure à trente jours pour les projets soumis à évaluation environnementale, mais peut être réduite à quinze jours pour les projets ne faisant pas l’objet d’une telle évaluation. Le commissaire enquêteur peut toutefois décider de prolonger l’enquête publique pour une durée maximale de quinze jours. Enfin, il dispose d’un délai de trente jours pour rédiger son rapport et ses conclusions motivées.
● La participation du public par voie électronique (PPVE), définie à l’article L. 123-19 du code de l’environnement, concerne les projets, plans ou programmes de plus petite taille, qui, bien que soumis à évaluation environnementale, sont exemptés d’enquête publique. Dans ce cas, le dossier du projet est mis à la disposition du public par voie électronique. Il peut être mis en consultation sur support papier dans les mairies et espaces France services de la commune d’implantation du projet. Le public est informé de la consultation par un avis en ligne ainsi que par un affichage en mairie ou sur les lieux concernés et, selon l’importance et la nature du projet, par voie de publication locale quinze jours avant l’ouverture de la PPVE. Enfin, les observations et propositions du public, déposées par voie électronique, doivent parvenir à l’autorité administrative concernée dans un délai qui ne peut être inférieur à trente jours à compter de la date de début de la participation électronique du public.
● Depuis la loi « Industrie verte » précitée et son décret d’application du 6 juillet 2024 ([103]), une nouvelle procédure de consultation du public, dite « parallélisée » ([104]), est applicable aux projets faisant l’objet d’une demande d’autorisation environnementale. Définie à l’article L. 181-10-1 du code de l’environnement, cette procédure hybride reprend pour partie les conditions de la PPVE (concernant notamment les modalités d’information du public et de consultation du dossier en ligne), mais également de l’enquête publique, en confiant sa conduite à un commissaire enquêteur. La consultation dure trois mois, au cours de laquelle deux réunions publiques sont organisées. Le porteur de projet doit prévoir la mise en place d’un site internet dédié à la consultation.
les Dispositions du projet de loi
L’article 12 du présent projet de loi doit permettre de concilier l’efficacité et l’effectivité de la participation du public avec la volonté légitime de réduire les délais pour faire aboutir le plus rapidement possible les projets, plans et programmes nécessaires à la préparation, à l’organisation ou au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques (JOP) de 2030. Il met ainsi en place, pour les projets soumis à évaluation environnementale, une procédure ad hoc de consultation du public proche de l’actuelle PPVE. Celle-ci est rendue indispensable par le délai réduit d’ici à la tenue des jeux, d’autant plus que les conditions climatiques en montagne ne permettent de procéder aux travaux et aménagements que pendant une partie de l’année.
Cette participation du public, déjà mise en place dans le cadre des JOP de 2024 ([105]), serait réalisée selon les modalités de la procédure de PPVE prévue à l’article L. 123-19 du code de l’environnement (alinéa 1).
Il est en outre prévu que la réalisation de la synthèse des observations et propositions déposées par le public est réalisée par un ou plusieurs garants nommés par la CNDP (alinéas 2 et 3). D’après l’étude d’impact, la CNDP disposerait de 15 jours à compter de la date de la saisine pour nommer le ou les garants, délai similaire au délai de nomination d’un commissaire enquêteur par le tribunal administratif. La synthèse, réalisée dans un délai d’un mois à compter de la clôture de la PPVE, doit mentionner les réponses et, le cas échéant, les évolutions proposées par le maître d’ouvrage du projet ou la personne publique responsable du plan ou du programme pour tenir compte des observations et propositions du public.
Selon l’étude d’impact, la présence d’un garant de la participation permet « de garantir la transparence du traitement des observations du public ». Lors de son audition, la CNDP a indiqué à la rapporteure pour avis que ce garant impartial constituait une véritable plus-value par rapport aux PPVE « classiques ».
L’article 12 prévoit par ailleurs qu’une PPVE unique peut être organisée dans les deux cas suivants (alinéas 4 et 5) :
– lorsque le projet, plan ou programme est soumis à l’organisation de plusieurs PPVE ;
– lorsque des PPVE concernant plusieurs projets, plans ou programmes peuvent être organisées simultanément, dans la mesure où l’organisation d’une PPVE unique contribue à améliorer l’information et la compréhension du public.
Enfin, il est précisé que les dispositions de l’article 12 ne s’appliquent pas à l’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique portant sur une opération susceptible d’affecter l’environnement relevant de l’article L. 123-2 du code de l’environnement (alinéa 7).
Cette procédure a déjà été mise en place dans le cadre des JOP de Paris 2024. 12 PPVE ad hoc ont été menées dans ce cadre entre novembre 2019 et mai 2022.
D’après l’étude d’impact, cette procédure permet « d’éviter le risque de glissement des calendriers des projets que pourrait induire un avis réservé ou négatif d’une commission d’enquête, tout en préservant des garanties d’indépendance et de transparence lors du traitement des observations du public ».
Les modifications apportées par le Sénat
En séance publique, le Sénat a adopté trois amendements identiques n° 53 rect. bis de M. Fabrice Genet (Les Républicains), n° 55 rect. bis de M. Loïc Hervé (Union centriste) et n° 59 rect. bis de M. Pierre-Jean Rochette (Les Indépendants – République et Territoire), avec un avis favorable de la commission et du Gouvernement.
Ils visent à appliquer la procédure prévue à l’article 12 aux travaux de suppression des passages à niveau, lorsque ces travaux sont nécessaires à la préparation, à l’organisation ou au déroulement des JOP de 2030 (alinéa 6).
La position de la rapporteure pour avis
Pour la rapporteure pour avis, la procédure prévue à l’article 12 doit permettre de diminuer les délais d’instruction des autorisations de projets, plans ou programmes liés aux JOP de 2030, tout en apportant des garanties en matière de participation du public. La CNDP a néanmoins indiqué lors de son audition, qui s’est tenue le 2 septembre dernier, qu’elle ne disposait toujours pas des données liées au nombre et au contenu des projets qui seraient concernés, les infrastructures envisagées n’ayant pas encore été rendues publiques. La rapporteure pour avis considère qu’il est désormais temps, moins de cinq ans avant la tenue des jeux, de connaître la liste précise des projets.
Plusieurs points devront en outre faire l’objet d’une vigilance particulière. D’abord, la rapporteure pour avis rappelle que la PPVE ne s’oppose pas à l’organisation de réunions publiques en présentiel pour présenter les projets aux populations concernées. Ce fut d’ailleurs le cas pour la majorité des projets soumis à cette procédure lors des JOP de 2024. La tenue de ces réunions est importante dans la mesure où les consultations en ligne excluent les publics les plus éloignés de l’outil informatique ou qui ne désirent pas passer par un tel outil pour s’informer et s’exprimer. Le dossier soumis à la consultation devra également être accessible en version papier en mairie ou dans les espaces France services.
En outre, et bien que cela ne soit pas une obligation, la rapporteure pour avis invite les maîtrises d’ouvrage à répondre systématiquement aux observations du public, sans quoi la synthèse réalisée par le garant resterait lettre morte.
Enfin, elle considère qu’un recours encadré à l’intelligence artificielle, notamment dans une approche conversationnelle avec le public interrogé, pourrait permettre d’améliorer la qualité de la consultation du public.
La position de la commission
Outre deux amendements rédactionnels de la rapporteure pour avis, la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire a adopté deux amendements à l’article 12 :
– un amendement de M. Xavier Roseren (HOR), adopté malgré un avis défavorable de la rapporteure pour avis, rend l’application de l’article 12 facultative, sans que le dispositif juridique de l’amendement précise quels seraient les critères d’application de la PPVE ad-hoc prévue à cet article. L’adoption de cet amendement, en introduisant de l’hétérogénéité dans les modalités de consultation du public, fait naître un doute quant à l’articulation entre les procédures et les périmètres des projets. Source d’insécurité juridique, cette modification de l’article 12 crée un risque de contentieux accru.
– un amendement de M. Denis Fégné (SOC) prévoit l’organisation d’au moins une réunion publique physique dans chaque station ou bassin de vie directement concerné par un projet, plan ou programme soumis à la procédure de PPVE ad-hoc. La rapporteure pour avis a donné un avis défavorable à cet amendement au motif qu’une telle procédure ne s’oppose pas à l’organisation de réunions publiques physiques, comme ce fut d’ailleurs le cas pour la majorité des projets qui y étaient soumis dans le cadre des JOP de Paris 2024.
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Article 13 Dispense de certaines formalités d’urbanisme pour les constructions, installations et aménagements temporaires liés aux Jeux olympiques et paralympiques de 2030
La commission des affaires culturelles a délégué l’examen au fond de cet article à la commission des affaires économiques.
L’ÉTAT DU DROIT
des dispenses de FORMALITÉS EN matiÈre de constructions et d’amÉnagements temporaires sont prÉvues par le droit
L’article L. 421-5 du code de l’urbanisme prévoit, depuis 2005 ([106]), qu’un décret peut arrêter « la liste des constructions, aménagements, installations et travaux qui [...] sont dispensés de toute formalité au titre du présent code en raison », notamment, « de la faible durée de leur maintien en place ou de leur caractère temporaire compte tenu de l’usage auquel ils sont destinés ».
Concrètement, les formalités faisant l’objet de cette dispense sont celles prévues aux articles L. 421-2 à L. 421-4 du code de l’urbanisme, à savoir : la délivrance d’un permis de construire, la délivrance d’un permis d’aménager, la délivrance d’un permis de démolir et, enfin, la délivrance d’une déclaration préalable ([107]). Pour autant, il convient de rappeler qu’en application de l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme, les règles de fond d’urbanisme sont réputées s’appliquer aux constructions, même en présence d’une dispense des formalités. Cependant, les constructions et installations temporaires font, en vertu de l’article L. 421-8 du même code, exception à ce principe.
Enfin, les dispositions prévues aux articles L. 421-2 à L. 421-4 du code de l’urbanisme ne constituent pas les seules formalités en matière de construction et d’aménagement. Parmi les règles générales qui s’appliquent aux bâtiments en l’absence de dispense, il en est qui touchent à la protection du patrimoine. Ainsi, au terme de l’article L. 621-32 du code du patrimoine, « les travaux susceptibles de modifier l’aspect extérieur d’un immeuble, bâti ou non bâti, protégé au titre des abords sont soumis à une autorisation préalable ».
ces dispenses de formalitÉs ont dÉjÀ fait l’objet d’une extension dans le contexte des Jeux olympiques et paralympiques de 2024
L’article 10 de la loi n° 2018-202 du 26 mars 2018 relative à l’organisation des Jeux olympiques et paralympiques de 2024 prévoyait, pour les JOP2024, une dispense d’autorisation d’urbanisme pour les installations temporaires ainsi que pour les installations de chantier afférentes, d’une durée de dix-huit mois, assortie d’une obligation de remise en état dans un délai de douze mois à l’issue de l’utilisation de ces installations.
La disposition permettait de sécuriser juridiquement la dispense de formalité, afin qu’elle puisse s’appliquer, sans distinction, à toutes les « constructions, installations et aménagements directement liés à la préparation, à l’organisation ou au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et ayant un caractère temporaire ».
Le dispositif proposÉ
Une dispense des formalitÉs d’urbanisme et de patrimoine pour les constructions temporaires
S’inspirant du dispositif de l’article 10 de la loi n° 2018-202 du 26 mars 2018 relative à l’organisation des Jeux olympiques et paralympiques de 2024, le dispositif de l’article 13 du projet de loi caractérise les constructions, installations et aménagements directement liés à la préparation, à l’organisation ou au déroulement des Jeux olympiques et paralympiques d’hiver de 2030 et présentant un caractère temporaire comme relevant du b) de l’article L. 421-5 du code de l’urbanisme, de sorte qu’ils sont dispensés de toute formalité au titre de ce code. Il précise par ailleurs que ces constructions, installations et aménagements sont également dispensés de l’autorisation préalable prévue par l’article L. 621-32 du code du patrimoine.
Lors de l’examen du texte en commission, le Sénat a, en outre, en adoptant un amendement de Mme Martine Berthet, rapporteure pour avis de sa commission des affaires économiques, étendu le champ d’application du dispositif aux bâtiments temporaires destinés à reloger, pendant la durée des travaux réalisés sur un site accueillant des compétitions, des habitants ou des activités ayant été évincés.
Une DurÉe des implantations et deS remises en État des sites encadrÉe
Le dispositif arrête une durée maximale d’implantation de dix-huit mois pour les constructions, installations et aménagements temporaires utilisés pour les JOP 2030, à l’issue de laquelle les intéressés doivent procéder à la remise en état des sites dans un délai n’excédant pas douze mois à compter de la fin de leur utilisation.
Le Sénat, en adoptant un amendement de Mme Martine Berthet, rapporteure pour avis, a porté la durée maximale d’implantation à trois ans et le délai maximal de remise en état à dix-huit mois, afin de tenir compte des contraintes propres aux sites de montagne et de permettre, le cas échéant, l’enchaînement de deux saisons estivales nécessaires aux opérations de démontage et de renaturation.
Afin d’assurer l’adaptation du cadre juridique aux caractéristiques des ouvrages et aux spécificités des lieux d’implantation, un décret en Conseil d’État est appelé à préciser les conditions d’application de ces règles, notamment en déterminant, par catégories de constructions, installations et aménagements ainsi que par localisation, les durées maximales d’implantation et les délais de remise en état des sites.
Un rÉgime spÉcifique prÉvu pour les installations directement liÉes aux travaux d’amÉnagements
L’article 13 institue, pour les constructions, installations et aménagements temporaires directement liés à des travaux conduits sur un site accueillant des compétitions des JOP 2030, un régime spécifique dans lequel la durée d’implantation correspond à la durée effective du chantier, sans autre limitation temporelle, tandis que la remise en état du site doit intervenir dans un délai maximal de douze mois à compter de la fin des travaux.
Le Sénat, en adoptant un amendement de Mme Martine Berthet, rapporteure pour avis, a aligné ce régime sur l’assouplissement temporel précité en prévoyant que, pour ces installations de chantier, le délai maximal de remise en état peut également être porté à dix-huit mois. En outre, lorsque, à l’issue de la période d’implantation ainsi définie, certaines de ces structures doivent être maintenues afin d’être réutilisées pour l’accueil de manifestations directement liées aux Jeux olympiques et paralympiques de 2030, elles basculent alors sous le régime temporel applicable aux installations utilisées pour les Jeux olympiques et paralympiques.
Les modifications apportées par la commission
La commission a adopté un amendement rédactionnel à l’initiative du rapporteur.
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Article 14
Autorisation de certaines opérations d’aménagement liées aux Jeux olympiques et paralympiques de 2030 suivant des procédures dérogatoires, notamment en matière de mise en compatibilité des documents d’urbanisme
La commission des affaires culturelles a délégué l’examen au fond de cet article à la commission des affaires économiques.
L’ÉTAT DU DROIT
La procÉdure intÉgrÉé prÉvue par le code de l’urbanisme permet d’accÉlerer la misE en compatiblitÉ des documents d’urbanisme et de planification
Prévue à l’article L. 300-6-1 du code de l’urbanisme, la procédure intégrée autorise la mise en compatibilité simultanée des documents d’urbanisme et des documents de planification régionaux dont l’évolution est nécessaire à la réalisation d’un projet.
Comparativement à la procédure de mise en compatibilité de droit commun, cette procédure présente plusieurs spécificités : d’une part, elle autorise des adaptations pouvant aller jusqu’à modifier l’économie générale du projet d’aménagement stratégique du Scot ou du projet d’aménagement et de développement durables du PLU(i) ; d’autre part, elle permet d’adapter non seulement les documents d’urbanisme, mais aussi les plans et programmes de rang supérieur, tels que les Sraddet ([108]), les schémas d’aménagement et de gestion des eaux ou encore les plans climat-air-énergie territoriaux, sous réserve de ne pas méconnaître les objectifs fixés par ces documents ni porter atteinte à l’intérêt culturel, historique ou écologique des zones concernées.
Elle permet en outre à l’État ou aux collectivités compétentes de mener les adaptations requises en parallèle (et non successivement). Dans ce cadre, il est notamment procédé à une seule enquête publique, portant à la fois sur l’adaptation des documents d’urbanisme et des documents, plans et programmes mentionnés au IV de l’article L. 300-6-1 du code de l’urbanisme, ce qui réduit la durée d’évolution des documents concernés à environ neuf mois ([109]).
Enfin, les adaptations sont approuvées par arrêté préfectoral à l’issue de l’enquête publique. Lorsque le projet est suffisamment précis, les pièces nécessaires à la délivrance des autorisations d’urbanisme peuvent être transmises dès l’engagement de la procédure, ce qui permet d’anticiper leur instruction.
Une procÉdure intégr֤Ée accÉlérÉe pour la crÉation d’unitÉs touristiques nouvelles (UTN)
L’article 74 bis de la loi Montagne ([110]), entré en vigueur en 2016, a institué une procédure intégrée spécifique applicable aux unités touristiques nouvelles (UTN), qui sont définies à l’article L. 122-16 du code de l’urbanisme comme « toute opération de développement touristique en zone de montagne contribuant aux performances socio-économiques de l’espace montagnard ». Ce régime dérogatoire permet, par exception au principe d’urbanisation en continuité, d’autoriser de telles opérations en zones de montagne, sous réserve du respect de la qualité des sites et des grands équilibres naturels, et impose leur inscription dans les documents d’urbanisme.
Le code de l’urbanisme distingue, d’une part, les UTN structurantes, qui concernent notamment la création ou l’extension de domaines skiables ou d’équipements touristiques de grande ampleur et qui sont identifiées dans les schémas de cohérence territoriale ou, à défaut, soumises à autorisation du préfet coordonnateur de massif, et, d’autre part, les UTN locales, de moindre envergure, qui sont intégrées aux plans locaux d’urbanisme ou, en leur absence, soumises à autorisation préfectorale après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites (CDNPS).
La procédure intégrée propre aux UTN reprend le mécanisme général de l’article L. 300-6-1 du code de l’urbanisme, tout en l’adaptant aux contraintes de la montagne. Elle fixe notamment un délai maximal de mise en compatibilité des documents d’urbanisme et d’adaptation des documents supérieurs limité à 15 mois pour les UTN structurantes et à 12 mois pour les UTN locales, l’État pouvant se substituer à la collectivité lorsque ces délais ne sont pas respectés.
Le dispositif proposÉ
L’article 14 du projet de loi ouvre la faculté de recourir à la procédure intégrée de mise en compatibilité pour l’ensemble des constructions et opérations d’aménagement rendues nécessaires par la préparation, l’organisation ou le déroulement des Jeux olympiques et paralympiques de 2030. Cette faculté s’applique également lorsque les opérations ne comportent qu’une part limitée d’ouvrages ou d’équipements olympiques ou paralympiques, ainsi que, de manière élargie, aux projets situés à proximité immédiate des sites concernés, dès lors qu’ils affectent leurs conditions de desserte, d’accès, de sécurité ou d’exploitation.
Lorsque les opérations en cause constituent des unités touristiques nouvelles, elles relèvent du régime spécifique institué par l’article 74 bis de la loi Montagne, qui prévoit une procédure intégrée accélérée tenant compte des particularités des territoires montagnards et imposant un délai maximal de mise en compatibilité fixé à quinze mois pour les UTN structurantes et à douze mois pour les UTN locales.
Le texte précise en outre que, par dérogation aux dispositions de droit commun, la participation du public sera organisée par voie électronique, conformément à la procédure prévue à l’article 12 du projet de loi. Cette modalité s’applique à la mise en compatibilité des documents d’urbanisme dès lors qu’elle implique l’adaptation éventuelle des plans, programmes et servitudes mentionnés au IV de l’article L. 300-6-1 du code de l’urbanisme.
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Article 15
Recours à la procédure de prise de possession anticipée pour les expropriations nécessaires au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques
Adopté par la commission avec modifications
L’article 15 autorise le recours à la procédure de prise de possession anticipée, prévue par les articles L. 522-1 à L. 522-4 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, pour l’acquisition de tous immeubles bâtis ou non bâtis nécessaires à la réalisation des villages olympiques et paralympiques et des ouvrages ou aménagements nécessaires aux compétitions des JOP de 2030.
Le Sénat a adopté cet article avec modification en ajoutant un alinéa étendant la procédure de prise de possession anticipée à la réalisation des aménagements indispensables au déroulement des Jeux.
Cette disposition s’inspire de l’article 13 de la loi n° 2018-202 du 26 mars 2018 relative à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024.
La commission a adopté un amendement d’harmonisation rédactionnelle des rapporteurs.
L’état du droit
La procédure de prise de possession anticipée permet de réaliser des expropriations d’extrême urgence dérogeant au droit commun.
Le droit commun de l’expropriation
L’expropriation est une procédure « permettant à une personne publique (État, collectivité territoriale, établissement public) de contraindre une personne privée à lui céder un bien immobilier ou des droits réels immobiliers, dans un but d’utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité » ([111]). Sous le contrôle du juge, ce dispositif porte atteinte au droit de propriété qui est notamment protégé par l’article 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 ([112]).
La procédure d’expropriation de droit commun comprend une phase administrative suivie d’une phase judiciaire ; toutes deux sont prévues par le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique (CECUP).
La phase administrative comporte une enquête publique (articles L. 110-1 à L. 112-1) ([113]), une déclaration de l’utilité publique (articles L. 121-1 à L. 122-7), une enquête parcellaire visant à identifier et informer le propriétaire concerné (article L. 131-1) et se clôt par un arrêté de cessibilité pris par le préfet (articles L. 132-1 à L. 132-4). Ces opérations se déroulent sous le contrôle du juge administratif.
La phase judiciaire organise le transfert de propriété par voie amiable ou après le prononcé d’une ordonnance d’expropriation par le juge de l’expropriation (articles L. 220-1 à L. 223-2), la prise de possession des immeubles bâtis ou non bâtis concernés (articles L. 231-1 à L. 232-2) ainsi que les modalités d’indemnisation de l’exproprié (articles L. 311-1 à L. 331-6) – ces dernières étant fixées par accord amiable ou, à défaut, par le juge de l’expropriation (article L. 311-5). En cas d’expropriation portant sur un immeuble bâti occupé, l’administration est tenue d’assurer le relogement des intéressés. Ces différentes opérations se déroulent sous le contrôle du juge judiciaire.
Dans le droit commun de l’expropriation, la prise de possession du bien intervient durant la phase judiciaire. En application de l’article L. 231-1, celle-ci n’est possible qu’après le paiement de l’indemnité (ou, en cas d’obstacle au paiement, après sa consignation) et, en cas d’expropriation d’un immeuble bâti occupé, qu’après l’acceptation ou la validation de la proposition d’un local de remplacement.
Selon le ministère de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, quelques milliers d’expropriations d’immeubles bâtis ou non bâtis sont réalisées chaque année.
La procédure de prise de possession anticipée
Le titre II (Procédure de prise de possession anticipée) du livre V (Procédures spéciales) du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique autorise, en certaines circonstances, une prise de possession anticipée des biens expropriés.
Cette situation peut concerner des travaux d’extrême urgence intéressant la défense nationale (articles L. 521-1 à L. 521-8), d’autres travaux (articles L. 522-1 à L. 522-4) ([114]) et, depuis la loi n° 2024-322 du 9 avril 2024 visant à l’accélération et à la simplification de la rénovation de l’habitat dégradé et des grandes opérations d’aménagement, des opérations de requalification de copropriétés dégradées (articles L. 523-1 à L. 523-7).
La procédure de prise de possession anticipée vise à raccourcir la durée de la procédure d’expropriation en permettant une prise de possession du bien et le versement d’une provision pour indemnité à l’exproprié durant la phase administrative. L’autorisation de prendre possession des propriétés privées concernées peut ainsi être donnée au maître de l’ouvrage par un décret pris sur l’avis conforme du Conseil d’État (article L. 521-1) et après le paiement (ou, en cas d’obstacle au paiement, la consignation) d’une indemnité provisionnelle égale à l’évaluation déterminée par l’autorité administrative (article L. 521-3).
Cette procédure particulièrement dérogatoire au droit commun se déroule sous le contrôle étroit du juge administratif ([115]) et ne dispense pas l’autorité expropriante de poursuivre la procédure d’expropriation (article L. 521-4) devant conduire à la fixation par accord amiable ou, à défaut, par le juge de l’expropriation, de l’indemnité définitive. Le juge de l’expropriation peut attribuer une indemnité spéciale compensant le préjudice causé par la rapidité de la procédure (article L. 521-5).
Si le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique autorise de manière durable le recours à la procédure de prise de possession anticipée pour certains travaux (cf. supra), des lois ponctuelles peuvent également temporairement autoriser le recours à ce dispositif dans le cadre d’opérations spécifiques. Selon l’étude d’impact, douze lois de ce type sont intervenues depuis 1965 et ont intéressé des équipements structurants ou l’organisation d’événements sportifs majeurs (dont les Jeux olympiques de Grenoble en 1968, d’Albertville en 1992 et de Paris en 2024) ([116]).
La constitutionnalité de la procédure de prise de possession anticipée a été reconnue dans son principe par le Conseil constitutionnel, qui a cependant subordonné sa mise en œuvre à des motifs impérieux d’intérêt général ainsi qu’à la reconnaissance de garanties au profit des propriétaires intéressés ([117]). Le juge constitutionnel n’a cependant pas été saisi de l’ensemble des lois autorisant l’application ponctuelle de ce dispositif. Il ne s’est ainsi pas prononcé sur les dispositions législatives autorisant le recours à cette mesure pour les Jeux de Grenoble, d’Albertville et de Paris.
Selon le ministère de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, le nombre d’expropriations avec prise de possession anticipée réalisées chaque année serait extrêmement réduit.
Les dispositions du projet de loi
Dans sa rédaction initiale, l’article 15 comportait deux alinéas visant, d’une part, à étendre la procédure de prise de possession anticipée à certaines opérations en lien avec les JOP 2030 et, d’autre part, à imposer un délai spécifique pour la publication des décrets pris sur l’avis conforme du Conseil d’État.
Le premier alinéa prévoyait que la procédure prévue aux articles L. 522-1 à L. 522-4 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique pouvait être appliquée par le bénéficiaire de la déclaration d’utilité publique en vue de la prise de possession immédiate, dans les conditions prévues par ces articles, de tous immeubles non bâti ou bâtis dont l’acquisition est nécessaire à la réalisation des villages olympiques et paralympiques et des ouvrages ou aménagements nécessaires aux compétitions des JOP.
La mesure proposée va cependant plus loin qu’une simple application de l’article L. 522-1 aux besoins liés à l’organisation des JOP puisque, comme cela avait été prévu pour les JOP 2024, elle permet le recours à la procédure de possession anticipée à des « immeubles non bâtis ou bâtis » alors que l’article L. 522-1 ne concerne que des terrains non bâtis. Cet alinéa étend donc le champ de ce dispositif.
Le second alinéa de l’article 15 prévoyait que les décrets de prise de possession anticipée pris, en application de l’article L. 522-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, sur avis conforme du Conseil d’État, devaient être publiés au plus tard le 1er janvier 2028.
Les modifications apportées PAR LE SÉNAT
L’article 15 a été adopté par le Sénat avec modification en commission puis sans modification en séance.
La modification apportée en commission résulte de l’adoption d’un amendement du rapporteur de la commission des lois ([118]), complétant le contenu de cet article en insérant après le premier alinéa, un alinéa prévoyant que la procédure de prise de possession anticipée est également applicable aux immeubles bâtis et non bâtis dont l’acquisition est nécessaire « à la réalisation des aménagements indispensables au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 ».
Selon l’exposé des motifs de cet amendement, « un certain nombre d’aménagements, notamment routiers, devront impérativement être réalisés pour assurer le bon déroulement des JOP » et la rédaction initiale de l’article 15 ne garantissait pas leur prise en compte ([119]).
la position du rapporteur
Le rapporteur considère qu’il est nécessaire d’autoriser le recours à la procédure de prise de possession anticipée pour respecter le calendrier très contraint des JOP même si, en pratique, il n’est pas certain qu’il y soit recouru.
Une disposition nécessaire
Le recours à cette procédure pour organiser des évènements sportifs majeurs est habituel puisque cette mesure était déjà prévue pour les Jeux olympiques de Grenoble, d’Albertville et de Paris (cf. supra). L’article 13 de la loi n° 2018-202 du 26 mars 2018 relative à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 a ainsi autorisé le recours à ce dispositif pour la réalisation du village olympique et paralympique, du pôle des médias et des ouvrages nécessaires aux compétitions des JOP 2024.
Dans le cas présent, cette mesure est d’autant plus nécessaire que, comme de nombreuses personnes auditionnées l’ont souligné, le calendrier de préparation des JOP 2030 est plus court d’environ 18 mois que celui des JOP 2024. Il est donc indispensable d’autoriser les organisateurs à recourir à ce dispositif pour procéder, par exemple, à des acquisitions foncières auprès des « terrains voisins des emprises existantes (sites de ski alpin et nordique, tremplin de saut à ski, piste de bobsleigh) » ([120]).
L’usage de ce dispositif demeure cependant incertain.
Les organisateurs des JOP 2024 n’ont ainsi pas eu recours à cette procédure. Seules des expropriations de droit commun ont été conduites ([121]).
S’agissant des JOP 2030, la Société de livraison des ouvrages olympiques Alpes 2030 (Solideo) a fait part de son fort attachement à cette procédure même si la recherche de l’acquisition amiable de terrains sera privilégiée. Pour l’heure, cet établissement estime « de manière très approximative » ([122]) à environ 400 le nombre de parcelles à acquérir pour l’accomplissement de sa mission ; ces parcelles concernent notamment l’aménagement de la ligne routière olympique réservée ou les abords des pistes de ski nordique. Dans ce contexte, la Solideo estime qu’il est « vital » de lui permettre de recourir à la procédure de prise de possession anticipée. Ce dispositif doit ainsi lui permettre « de lever les derniers points durs résiduels, qui ne pourront pas tous être levés dans le temps imparti […] par exemple pour les acquisitions de parcelles dont les propriétaires ne sont pas identifiés (procédure « bien sans maître ») qui ne pourront pas être traités à temps dans les délais olympiques dans le cadre des outils juridiques existants ».
L’article 15 doit donc s’entendre comme un instrument de dernier recours qu’il est nécessaire de prévoir à titre de précaution même si une interrogation demeure sur son utilisation effective.
Une harmonisation terminologique souhaitable
La rédaction adoptée par le Sénat soulève une interrogation portant sur l’absence d’harmonisation de deux adjectifs.
Ainsi, le premier alinéa autorise le recours à la prise de possession anticipée pour les « aménagements nécessaires aux compétitions » alors que le deuxième alinéa autorise le recours à cette même procédure pour « la réalisation des aménagements indispensables au déroulement » des JOP.
La distinction entre des aménagements « nécessaires » et des aménagements « indispensables » est source d’incertitudes et d’ambiguïtés, et il serait probablement plus pertinent d’harmoniser les rédactions pour prévenir de possibles contentieux portant sur l’interprétation de deux termes différents et possiblement concurrents.
Les travaux de la commission
La commission a adopté cet article avec modifications en adoptant un amendement des rapporteurs d’harmonisation rédactionnelle au profit du qualificatif « nécessaires » pour caractériser la nature des aménagements mentionnés aux deux premiers alinéas.
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Article 16
Occupation temporaire de terrains privés pour la préparation, l’organisation et le déroulement des JOP
Adopté par la commission avec modifications
L’article 16 autorise l’occupation temporaire de terrains privés pour permettre la réalisation ou l’implantation temporaire et l’entretien des constructions, installations et aménagements nécessaires à la préparation, à l’organisation et au déroulement des JOP dans les conditions prévues par la loi du 29 décembre 1892 relative aux dommages causés à la propriété privée par l’exécution des travaux publics.
Cet article a été adopté sans modification par le Sénat.
La commission a étendu le champ de l’application de l’article aux opérations de démontage et d’enlèvement.
L’état du droit
La loi du 29 décembre 1892 sur les dommages causés à la propriété privée par l’exécution des travaux publics permet aux agents de l’administration ou aux personnes auxquelles elle délègue ses droits (par exemple un bureau d’études) de pénétrer sur un terrain privé puis de l’occuper temporairement « soit pour en extraire ou ramasser des matériaux, soit pour y fouiller ou y faire des dépôts de terre, soit pour tout autre objet relatif à l’exécution de projets de travaux publics, civils ou militaires » pour le compte de l’État, des collectivités territoriales ou de leurs groupements (article 3).
La loi du 29 décembre 1892 encadre strictement ces possibilités d’entrée et d’occupation de terrains privés qui portent atteinte au droit de propriété et constituent, comme le professeur Seydou Traoré l’a rappelé lors de son audition, une forme de servitude. L’article 1er de ce texte prévoit qu’aucun agent ne peut pénétrer à l’intérieur des maisons d’habitation et l’article 2 interdit toute occupation temporaire d’un terrain à l’intérieur des propriétés attenantes aux habitations et closes par des murs ou par des clôtures équivalentes, suivant les usages du pays. Les articles 3 à 8 imposent la publication d’un arrêté du préfet, sa notification au propriétaire par le maire de la commune ainsi que l’établissement d’un état des lieux contradictoire et d’un procès-verbal avec le propriétaire du terrain ou son représentant (articles 5 à 7). L’occupation des terrains ainsi autorisée ne peut être ordonnée pour un délai supérieur à cinq années (article 9) et est assortie du règlement d’une indemnité dont les modalités d’évaluation, de fixation, de règlement et de contestation font l’objet des articles 10 à 15 de cette loi ([123]).
La mise en œuvre de la procédure d’occupation temporaire de terrains privés s’effectue sous le contrôle du juge administratif et, le cas échéant, du juge judiciaire lorsque l’irrespect des conditions posées par la loi fait encourir un risque de voie de fait ([124]).
La constitutionnalité de plusieurs articles de la loi du 29 décembre 1892 a été confirmée par le Conseil constitutionnel en 2011 ([125]).
Les dispositions du projet de loi
L’article 16 comporte quatre alinéas étendant et adaptant l’application de la loi du 29 décembre 1892 en vue de l’organisation des JOP 2030.
Le premier alinéa autorise l’application de cette loi pour permettre « la réalisation ou l’implantation temporaire des constructions, installations et aménagements nécessaires à la préparation, à l’organisation ou au déroulement des jeux Olympiques ou Paralympiques de 2030 ainsi que leur entretien ». Comme l’ont rappelé les représentants du ministère de l’aménagement du territoire et de la décentralisation lors de leur audition, cette notion « d’entretien » couvre uniquement la période d’occupation des terrains.
L’alinéa 2 introduit deux dérogations à la loi du 29 décembre 1892 prévues par les alinéas 3 et 4.
L’alinéa 3 confie au préfet – au lieu du maire – le soin de notifier l’arrêté préfectoral d’occupation du terrain au propriétaire du site. Il accorde également au préfet – qui, là encore, se substitue au maire – le pouvoir de désigner un représentant du propriétaire lorsque ce dernier ne peut pas se faire représenter pour l’établissement du procès-verbal précité. Dans les deux cas, le préfet, devra informer le maire de ces démarches.
L’alinéa 4 modifie les modalités de calcul de l’indemnité due au propriétaire à raison de l’occupation de son terrain et prévoit qu’à défaut d’accord amiable, son montant est fixé « compte tenu de la consistance des biens » à la date de l’arrêté préfectoral « en fonction des atteintes portées à leur utilisation habituelle et des modifications apportées à l’état des lieux antérieur ». L’étude d’impact justifie cette mesure par le souhait « d’éviter que les propriétaires dont les biens seront occupés […] profitent d’un effet d’aubaine en réclamant des indemnités disproportionnées par rapport à l’usage habituel du terrain en dehors de la période olympique » ([126]).
Les modifications apportées PAR LE SÉNAT
L’article 16 a été adopté par le Sénat sans modification.
la position du rapporteur
Le rapporteur souligne que le dispositif proposé diffère de celui retenu pour les Jeux de Paris et répond à l’attente des organisateurs. La question de l’occupation temporaire de terrains situés en zone Natura 2000 doit encore être précisée.
Le dispositif proposé diffère de celui retenu pour les Jeux de Paris 2024 pour lesquels le législateur avait préféré ouvrir la possibilité de réquisitionner temporairement des terrains et des logements ([127]) plutôt que de permettre le recours à la loi du 29 décembre 1892 dont le champ est plus limité puisque dernier texte permet uniquement l’occupation temporaire de terrains et non, comme la réquisition, l’occupation temporaire de terrains et de logements. En pratique, aucune réquisition n’a cependant été prononcée dans le cadre de la préparation et du déroulement des Jeux de Paris. Le recours à la loi du 29 décembre 1892 est donc opportun.
Le dispositif proposé répond à l’attente des organisateurs. Comme le rappelle l’étude d’impact et comme l’ont confirmé les auditions conduites par le rapporteur, des terrains nus devront être occupés pour assurer l’accueil des spectateurs (installation de tribunes provisoires), des organisateurs (installation de bureaux et de locaux techniques provisoires), des sportifs (installation de vestiaires provisoires) et des médias (installation d’équipements techniques provisoires). Ces différentes installations prendront « place sur des terrains situés aux abords immédiats des terrains de compétition, des équipements sportifs et des pistes de ski. Ces terrains ne sont pas occupés et sont pour l’essentiel, des terrains agricoles sans usage en période hivernale du fait de l’enneigement » ([128]). Des occupations temporaires de terrains privés sont ainsi envisagées sur le fondement de l’article 16 à Courchevel (qui accueillera le tremplin de saut à ski), au Grand-Bornand et à La Clusaz (où auront lieu les épreuves de biathlon et de ski de fond).
Le rapporteur a souhaité savoir si l’occupation temporaire de terrains situés en zone Natura 2000 (destinée à protéger des habitats et des espèces représentatifs de la biodiversité) était envisagée. En réponse, la Délégation interministérielle aux Jeux Olympiques et Paralympiques a répondu que « les projets présentés dans le dossier de candidature n’affectaient pas directement des zones Natura 2000. Toutefois, il s’agissait d’études préliminaires au stade de la candidature. La carte des sites olympiques n’est pas encore arrêtée. Des discussions et analyses sont en cours sur la répartition des épreuves en Savoie ou sur la localisation du village olympique de Haute-Savoie. Et la liste des épreuves sportives additionnelles et leur implantation ne sont pas arrêtées. Ainsi, certaines épreuves situées en proximité immédiate de zones Natura 2000 pourraient-elles, en fonction de l’organisation qui sera retenue, nécessiter la mise en place d’installations temporaires sur ces zones. Pour autant, ces situations devraient rester marginales et le COJOP veillera à les éviter autant que possible. En tout état de cause, si d’éventuelles installations temporaires devaient s’implanter sur des zones Natura 2000, elles devraient respecter la réglementation qui s’y applique en application du code de l’environnement » ([129]).
Ainsi précisé, l’équilibre général de l’article 16 est satisfaisant.
La rédaction de cet article pourrait cependant être complétée pour inclure une référence explicite au démontage et à l’enlèvement des constructions, installations et aménagements nécessaires à la préparation, à l’organisation ou au déroulement des JOP 2030. Si, la loi du 29 décembre 1892 se réfère implicitement à ces opérations de démontage et d’enlèvement, il serait sans doute pertinent, par précaution, de les mentionner explicitement au sein de l’article 16.
Les travaux de la commission
La commission a adopté cet article avec modifications en adoptant trois amendements des rapporteurs :
– un amendement étendant le champ d’application de l’article aux opérations de démontage et d’enlèvement des constructions, installations et aménagements nécessaires à la préparation, à l’organisation ou au déroulement des JOP 2030 ;
– deux amendements de naturelle rédactionnelle.
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Article 17 Création d’un régime articulant deux états de construction au sein d’un même permis lié à la réalisation d’un aménagement relatif aux Jeux olympiques et paralympiques de 2030
La commission des affaires culturelles a délégué l’examen au fond de cet article à la commission des affaires économiques.
L’ÉTAT DU DROIT
Dans le droit commun, le permis de construire ou d’aménager ne peut porter que sur un seul état. Aux termes des articles L. 421-1 et L. 421-2 du code de l’urbanisme, toute construction doit être précédée d’un permis de construire et tout aménagement d’un permis d’aménager. L’article L. 421-6 précise en outre que ces autorisations doivent être conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’utilisation des sols et aux règles fixées par les documents d’urbanisme.
Par ailleurs, même lorsque le bâtiment ou le site concerné ne fait pas l’objet de modifications physiques, le droit commun des autorisations d’urbanisme ne permet pas qu’un permis de construire ou d’aménager autorise plusieurs destinations successives. En application de l’article R. 421-7 du code de l’urbanisme, tout changement de destination d’un bâtiment existant doit être précédé d’une déclaration préalable, ou d’un permis de construire lorsqu’il s’accompagne de travaux affectant la façade ou les structures porteuses.
Toutefois, le permis à double état, institué par l’article 15 de la loi du 26 mars 2018 relative aux Jeux olympiques et paralympiques de 2024, a permis d’autoriser de manière exceptionnelle à la fois l’état provisoire des constructions nécessaires aux Jeux et leur état définitif destiné à un usage pérenne. Dans son prolongement, l’article 61 de la loi « Elan » ([130]) (visant, lui aussi, explicitement les JOP 2024) a ouvert la possibilité pour l’état provisoire de déroger à certaines règles d’urbanisme et de construction, à l’exception de celles relatives à la sécurité et à la salubrité publiques, sous réserve que l’état définitif respecte l’ensemble des règles applicables, et en fixant un délai maximal de trois ans après les Jeux pour assurer la reconversion. Enfin, la loi n° 2025-541 du 16 juin 2025 visant à faciliter la transformation des bureaux et autres bâtiments en logements, dont votre rapporteur était à l’initiative, a mis en place un permis de construire à destinations multiples ouvrant la possibilité de créer des immeubles réversibles sans nécessiter une nouvelle autorisation d’urbanisme.
Le dispositif proposÉ
S’inspirant du mécanisme instauré pour les Jeux de 2024, l’article 17 consacre, pour les opérations nécessaires à la préparation, à l’organisation ou au déroulement des Jeux olympiques et paralympiques de 2030, un régime d’autorisation unique permettant d’inclure, au sein d’un même permis de construire ou d’aménager, l’état provisoire requis pour la phase olympique et l’état définitif correspondant aux affectations postérieures. Ce dispositif est étendu, lorsque les immeubles sont classés au titre des monuments historiques, à l’autorisation prévue à l’article L. 621-9 du code du patrimoine, de sorte que l’accord patrimonial porte simultanément sur les deux états successifs.
Le texte prévoit que, pour la réalisation de l’état provisoire, il peut être dérogé aux prescriptions mentionnées à l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme, à l’exception de celles relatives à la sécurité et à la salubrité publiques, sous réserve que l’état définitif respecte pleinement l’ensemble des règles applicables. Le permis doit alors identifier les prescriptions auxquelles il est dérogé et motiver ces dérogations en fonction de l’objet de la règle et de l’usage provisoire envisagé, ce qui encadre juridiquement le caractère temporaire des adaptations consenties.
Le bénéficiaire de l’autorisation dispose, en principe, d’un délai maximal de trois ans à compter de la cérémonie de clôture des Jeux paralympiques pour réaliser l’état définitif. À défaut, et sauf prorogation accordée, il doit, dans un nouveau délai d’un an, procéder à l’enlèvement des constructions ou aménagements et remettre les lieux en leur état antérieur, à ses frais et sans indemnité. Le non-respect de ces obligations expose l’intéressé aux sanctions prévues par l’article L. 480-4 du code de l’urbanisme et aux mesures d’exécution forcée prévues par les articles L. 480-1 et suivants.
Toutefois, le Sénat, par l’adoption de l’amendement de Mme Martine Berthet, rapporteure pour avis, a apporté deux précisions substantielles. D’une part, le délai de reconversion a été porté de trois à cinq ans afin de tenir compte des contraintes spécifiques aux territoires de montagne, où les périodes de construction sont limitées. D’autre part, il a explicitement rappelé que les dérogations permises pour l’état provisoire pouvaient concerner les règles fixées par les documents d’urbanisme (seules les dérogations au droit commun de l’urbanisme prévues à l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme étaient mentionnées, dans la version antérieure), à l’exclusion de celles relatives à la sécurité et à la salubrité publiques.
Les modifications apportées par la commission.
La commission a adopté un amendement rédactionnel à l’initiative du rapporteur.
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Article 18 Prorogation de permis précaires jusqu’à la tenue des Jeux olympiques et paralympiques de 2030
La commission des affaires culturelles a délégué l’examen au fond de cet article à la commission des affaires économiques.
L’État du droit : un permis précaire possible À titre exceptionnel, sans mÉcanisme gÉnÉral de prorogation
Le permis de construire délivré à titre précaire (article L. 433-1 du code de l’urbanisme) permet, de manière dérogatoire, d’autoriser une construction qui ne satisfait pas aux exigences définies par l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme.
Le régime de précarité comporte des garanties spécifiques : l’arrêté accordant le permis de construire doit prescrire un état descriptif des lieux (article L. 433-2 du même code) et peut fixer un délai d’enlèvement de la construction, à l’issue duquel le bénéficiaire doit enlever la construction et remettre le terrain en l’état au plus tard à la date fixée par le permis (article L. 433-3). Ce délai est obligatoire dans certains secteurs protégés.
S’agissant de la durée, le code de l’urbanisme ne prévoit aucun mécanisme général de prorogation du délai d’enlèvement. Une seule exception légale existe, prévue à l’article L. 433-3 du code de l’urbanisme : une prolongation peut être accordée si les nécessités d’une expérimentation dans le domaine des énergies renouvelables le justifient. En dehors de cette hypothèse particulière, aucune souplesse n’est permise.
Le dispositif envisagÉ : une possibilitÉ encadrÉe de prorogation pour les ouvrages utiles aux jop 2030
L’alinéa 1 de l’article 18 permet au préfet, après avis de l’autorité compétente pour accorder l’autorisation d’urbanisme, de proroger le délai d’enlèvement d’un permis précaire accordé avant l’entrée en vigueur de la loi, lorsque le projet contribue directement à l’organisation ou au déroulement des JOP 2030.
L’alinéa 3 encadre strictement cette faculté : la prorogation est limitée à six ans à compter de la date initiale à laquelle la construction devait être enlevée, ce qui évite de pérenniser au-delà du nécessaire des ouvrages autorisés à titre dérogatoire.
Par un amendement de Mme Martine Berthet (n° COM-26), rapporteure pour avis, le Sénat a étendu la faculté de prorogation aux permis précaires délivrés après l’entrée en vigueur de la loi (alinéa 2 de l’article 18). Dans ce cas, la décision ne relève plus du préfet, mais directement de l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’urbanisme (le maire ou le président d’EPCI), qui est seulement consultée dans le cadre de la procédure prévue à l’alinéa 1.
L’article 18 poursuit l’objectif de valoriser des installations temporaires existantes et d’éviter de nouvelles constructions lorsque des ouvrages précaires pourraient être réemployés pour les besoins des Jeux.
Le dispositif introduit donc une dérogation ponctuelle, bornée dans la finalité (intérêt direct pour les Jeux) et dans le temps (six ans maximum à partir de la date d’enlèvement initiale). Selon votre rapporteur, ce dispositif est particulièrement bienvenu, même s’il faudra sans doute harmoniser les deux premiers alinéas de l’article en ce qui concerne l’autorité compétente pour proroger la durée du permis de construire précaire, au profit de l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’urbanisme.
Les modifications apportées par la commission
La commission a adopté un amendement du rapporteur réécrivant entièrement l’article 18. Cet amendement raccourcit et clarifie la rédaction de cet article. Sur le fond, l’amendement adopté par la commission opère deux modifications :
- L’autorité compétente pour proroger le permis de construire précaire est désormais l’autorité compétente pour délivrer le permis de construire (en général le maire), et non plus, comme prévu par le texte initial, le préfet ;
- Seuls les permis précaires autorisés avant l’entrée en vigueur de la loi pourront être prorogés et non plus, comme cela était prévu par un amendement du Sénat, les permis précaires autorisés après son entrée en vigueur.
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Article 18 bis
Non-comptabilisation de la consommation d’espaces occasionnée par les constructions et aménagements liés aux JOP 2030 pour l’atteinte des objectifs fixés par la loi Climat-résilience
La commission des affaires culturelles a délégué l’examen au fond de cet article à la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire.
Adopté par la commission sans modification
Introduit à l’initiative du Sénat, l’article 18 bis prévoit que la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers occasionnée par les constructions et aménagements directement liés aux jeux Olympiques et Paralympiques (JOP) d’hiver 2030 ne sera pas comptabilisée au titre des objectifs de réduction de la consommation d’espaces naturels, agricoles ou forestiers et de lutte contre l’artificialisation des sols.
La commission du développement durable et de l’aménagement du territoire a estimé qu’une exemption générale en matière d’artificialisation des sols de l’ensemble des aménagements olympiques nuirait à l’ambition écologique des JOP 2030 et s’est prononcée en faveur de la suppression du présent article. La commission des affaires culturelles et de l’éducation n’a pas confirmé cette suppression.
Le droit existant
L’objectif de zéro artificialisation nette à l’horizon 2050
Le constat de l’artificialisation des sols en France métropolitaine est posé en des termes simples : entre début 2012 et fin 2021, plus de 227 000 hectares (0,4 % du territoire national) d’espaces naturels, agricoles ou forestiers (ENAF) ont été consommés en France hors Mayotte ; l’espace urbanisé a ainsi augmenté de 6,3 %. Le développement de l’habitat représente à lui seul 63 % de ces changements d’usage, et l’activité économique 23 %. Les infrastructures (routes et chemin de fer) représentent quant à elles 7 % de la consommation d’espace. Enfin, l’usage de 5 % de la surface consommée entre début 2012 et fin 2021 n’est pas connu ([131]).
Dans ce contexte, l’article 191 de la loi du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, dite loi « Climat et résilience » ([132]), issue des recommandations de la Convention citoyenne pour le climat, a fixé deux objectifs :
– un objectif d’absence de toute artificialisation nette des sols en 2050, c’est-à-dire qu’à compter de cette date, toute artificialisation devra faire l’objet d’une renaturation d’une surface équivalente ;
– un objectif intermédiaire de réduction de la moitié du rythme de la consommation d’ENAF pour la période 2021-2031, par rapport à la période de référence fixée à 2011-2021.
L’article 192 de la loi « Climat et résilience », codifié à l’article L. 101-2-1 du code de l’urbanisme, définit l’artificialisation comme « l’altération durable de tout ou partie des fonctions écologiques d’un sol, en particulier de ses fonctions biologiques, hydriques et climatiques, ainsi que de son potentiel agronomique par son occupation ou son usage » et la renaturation comme « des actions ou des opérations de restauration ou d’amélioration de la fonctionnalité d’un sol, ayant pour effet de transformer un sol artificialisé en un sol non artificialisé ». L’artificialisation nette des sols est définie comme le solde entre ces deux notions sur un périmètre et une période donnée. Cette définition ne trouvera toutefois une application concrète qu’à compter de 2031, dans la mesure où l’objectif intermédiaire applicable pour la première décennie ne fixe pas un rythme d’artificialisation des sols mais de réduction de la consommation des ENAF.
Pour permettre la mise en œuvre de ces objectifs sur le terrain, l’article 194 de la loi « Climat et résilience » précise que ces objectifs sont appliqués de manière différenciée et territorialisée par le biais des différents documents de planification et d’urbanisme. En effet, pour mettre en œuvre les objectifs de lutte contre l’artificialisation des sols, la loi a retenu une application par le biais des outils de planification urbaine, à savoir les schémas régionaux (SRADDET), les schémas de cohérence territoriale (SCoT), les plans locaux d’urbanisme communaux ou intercommunaux (PLU (i)) et les cartes communales.
Les mesures d’assouplissement applicables aux projets d’intérêt national ou local
Pour faciliter la mise en œuvre du zéro artificialisation nette (ZAN), la loi a prévu plusieurs mesures d’assouplissement, sans revenir pour autant sur les objectifs initiaux de la loi « Climat et résilience » :
– la comptabilisation, au niveau national, de la consommation d’ENAF par les projets d’envergure nationale ou européenne (PENE) qui présentent un intérêt national majeur, dont la liste, définie par arrêté après avis des régions, peut être mise à jour à tout moment en fonction des besoins identifiés sur le territoire. Il s’agit ainsi de permettre que la consommation de ces projets ne pèse pas sur les trajectoires de réduction de l’artificialisation des sols fixées par les documents de planification et d’urbanisme locaux. Cette consommation est ainsi prise en compte, pour la première tranche de dix années, dans le cadre d’un forfait national fixé à hauteur de 12 500 hectares pour l’ensemble du pays, dont 10 000 hectares sont mutualisés entre les régions couvertes par un SRADDET. En cas de dépassement du forfait, le surcroît de consommation ne pourra pas être imputé sur l’enveloppe des collectivités territoriales ou de leurs groupements ;
– la possibilité de qualifier un projet d’envergure régionale (PER) ou d’intérêt communal ou intercommunal lorsqu’il concerne la réalisation de projets d’aménagements, d’infrastructures et d’équipements publics ou d’activités économiques présentant un intérêt régional ou local, auxquels cas l’artificialisation des sols ou la consommation d’ENAF qui en résulte est prise en compte de manière mutualisée à l’échelle régionale ou intercommunale ou intercommunale ;
– la mise en place, au bénéfice des petites communes et des communes rurales, d’une garantie de surface minimale appelée « garantie communale ». Ce dispositif prévoit que toute commune qui est, soit couverte par un PLU, par un document en tenant lieu ou par une carte communale, soit qui a entamé les démarches pour s’en doter avant le 22 août 2026, ne peut être privée, en raison de la déclinaison des objectifs du ZAN dans les documents de planification et d’urbanisme, d’une surface minimale de consommation d’ENAF. Cette surface minimale a été fixée à 1 hectare pour la période 2021-2031. Les communes nouvelles dont l’arrêté de création a été pris après le 1er janvier 2011 peuvent bénéficier d’une majoration de surface de 0,5 hectare pour chaque commune déléguée, dans une limite de 2 hectares. Cette surface peut être mutualisée à l’échelle intercommunale à la demande du maire, après avis de la conférence des maires de l’EPCI ou, à défaut, du bureau de l’EPCI concerné si l’ensemble des maires des communes membres en fait partie.
Définition des projets d’envergure nationale ou européenne à
l’article 194 de la loi « Climat et résilience »
Peuvent être considérés comme des projets d’envergure nationale ou européenne :
a) Les travaux ou les opérations qui sont ou peuvent être, en raison de leur nature ou de leur importance, déclarés d’utilité publique par décret en Conseil d’État ou par arrêté ministériel. Pour les infrastructures fluviales sont concernés les travaux ou les opérations qui sont réalisés sur le domaine public de l’État ou de ses opérateurs ;
b) Les travaux ou les opérations de construction de lignes ferroviaires à grande vitesse et leurs débranchements ;
c) Les projets industriels d’intérêt majeur pour la souveraineté nationale ou la transition écologique ainsi que ceux qui participent directement aux chaînes de valeur des activités dans les secteurs des technologies favorables au développement durable ;
d) Les actions ou les opérations d’aménagement qui sont réalisées par un grand port maritime ou fluvial de l’État ou pour son compte, et qui sont conformes aux orientations prévues dans son projet stratégique pour sa circonscription ainsi que celles réalisées par le port autonome de Strasbourg ;
e) Les opérations intéressant la défense ou la sécurité nationales ;
f) Les opérations de construction ou de réhabilitation d’un établissement pénitentiaire qui sont réalisées par l’Agence publique pour l’immobilier de la justice ;
g) Les actions ou les opérations de construction ou d’aménagement réalisées par l’État ou, pour son compte, par l’un de ses établissements publics ou, le cas échéant, par un concessionnaire, dans le périmètre d’une opération d’intérêt national ;
h) La réalisation d’un réacteur électronucléaire ;
i) Les opérations de construction ou d’aménagement de postes électriques de tension supérieure ou égale à 220 kilovolts.
Source : article 194 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets.
Dans ce cadre, les travaux ou les opérations réalisés dans le cadre des jeux Olympiques et Paralympiques (JOP) dans les Alpes en 2030 et qui, en raison de leur nature ou de leur importance, sont déclarés d’utilité publique, peuvent faire l’objet d’une comptabilisation au sein des PENE. De même, l’ensemble des travaux ou des opérations réalisés dans le cadre des JOP 2030 et d’envergure régionale peuvent faire l’objet d’une enveloppe dédiée au sein des enveloppes régionales des territoires concernés, dans le cadre des PER, sans compromettre ainsi les projets prévus au sein des territoires de montagne.
les dispositions introduites par le Sénat
Lors de sa réunion, la commission des affaires économiques du Sénat a adopté deux amendements identiques COM-27 de sa rapporteure Martine Berthet et COM-2 de Sylviane Noël (Les Républicains) portant article additionnel après l’article 18.
La commission a estimé que « les communes de montagne, soumises au principe de constructibilité limitée en vertu de la loi Montagne, ne disposent généralement que d’enveloppes d’artificialisation très restreintes pour la période 2021-2031 ». Elle a également souligné que « l’accueil des jeux Olympiques et Paralympiques les contraint à des aménagements non arbitrables, dont une partie ne pourra se faire qu’en artificialisation nouvelle, ce qui pourrait les amener à dépasser leur enveloppe foncière, ou à la grever lourdement, empêchant la réalisation d’autres projets tout aussi importants pour le territoire ».
Pour faire face à cette difficulté, le présent article prévoit d’exempter du décompte du ZAN l’ensemble des constructions, installations et aménagements liés directement à la préparation, à l’organisation ou au déroulement des JOP 2030, ainsi que la réalisation de leurs voies d’accès et d’aires de stationnement. Ces aménagements ne seront pas comptabilisés ni pour l’atteinte de l’objectif national de réduction de l’artificialisation ni pour le respect des objectifs de réduction de la consommation d’ENAF fixés par les documents de planification régionale et les documents d’urbanisme.
En séance, le Sénat a ensuite adopté sans modification le présent article.
la position de la rapporteure pour avis
Lors des auditions réalisées par la rapporteure pour avis, la Société de livraison des ouvrages olympiques (Solideo) a indiqué que l’impact en matière d’artificialisation des installations olympiques est limité et ne nécessite pas de dérogation en matière de lutte contre l’artificialisation des sols.
En effet, les JOP 2030 auront recours prioritairement à des infrastructures existantes qui représentent 95 % des sites de compétition – à l’exception de la construction en zone urbaine d’une nouvelle patinoire à Nice pour le patinage artistique et le patinage de vitesse. La quasi-intégralité des compétitions olympiques aura ainsi lieu sur des sites déjà en activité qui feront uniquement l’objet de travaux de rénovation et de modernisation. La construction des quatre villages olympiques ainsi que la rénovation et le développement des infrastructures de mobilités auront toutefois un impact en matière d’artificialisation des sols.
Au total, il a été estimé par la Solideo que l’ensemble des projets appelés à intégrer la maquette des JOP 2030 et directement liés à l’organisation des jeux pourrait entraîner l’artificialisation de 10 à 20 hectares, soit un montant extrêmement limité au regard des enveloppes d’artificialisation des sols attribuées aux régions Auvergne-Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte d’Azur. En effet, la consommation cible d’ENAF sur la période 2022-2031 s’établit à près de 20 000 hectares pour ces deux régions, avec respectivement 13 735 hectares pour la région Auvergne-Rhône-Alpes et 6 325 hectares pour la région Paca. Ainsi, si la réalisation d’équipements nécessaires aux JOP 2030 venait à créer une difficulté localement, celle-ci pourrait être surmontée à droit constant, dans le cadre des souplesses prévues par les instruments nationaux, régionaux ou locaux.
Toutefois, de nombreux élus ont fait part de leur inquiétude sur le fait que les projets portés dans le cadre des jeux viendront grever substantiellement les marges de manœuvre foncières des collectivités de montagne concernées, déjà contraintes par les objectifs de réduction de la consommation d’ENAF et le respect des règles d’urbanismes issues de la loi « montagne » ([133]), et les empêchent de mener à bien leurs propres projets de logements, d’équipements publics ou de revitalisation.
Dans ce contexte, pour neutraliser l’impact au titre du ZAN pour les communes concernées, la rapporteure pour avis a proposé à la commission une réécriture globale du présent article pour intégrer les opérations d’aménagement, de construction, d’équipement ou d’infrastructure strictement nécessaires à la préparation, à l’organisation et au déroulement des jeux dans l’enveloppe nationale des PENE. Ainsi, la consommation d’ENAF induite par ces projets serait décomptée au sein du forfait national, et non des enveloppes territorialisées des communes concernées.
La position de la commission
Ce projet de réécriture globale n’a toutefois pas pu être examiné puisque la commission a estimé que le principe même d’une exemption en matière d’artificialisation des sols de l’ensemble des aménagements olympiques viendrait nuire à l’image écologique des JOP 2030, sans que l’utilité de la mesure soit véritablement démontrée pour les organisateurs au regard du faible nombre d’hectares de surface artificialisée. Par conséquent, elle a adopté, malgré un avis défavorable de la rapporteure pour avis, trois amendements de suppression du présent article de M. Jean-François Coulomme (LFI-NFP), M. Denis Fégné (SOC) et Mme Marie Pochon (EcoS) ([134]). Ces amendements de suppression n’ont toutefois pas été repris par la commission des affaires culturelles et de l’éducation, lors de l’examen au fond du présent article, malgré la pratique institutionnelle applicable en matière de délégation au fond de l’examen d’une partie du texte à une autre commission ([135]).
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Article 19 Accueil de personnes concourant à l’organisation des Jeux olympiques et paralympiques de 2030 dans les foyers de jeunes travailleurs et les logements sociaux vacants des départements hôtes
La commission des affaires culturelles a délégué l’examen au fond de cet article à la commission des affaires économiques.
l’État du droit : une impossibilitÉ actuelle de mobiliser les foyers de jeunes travailleurs et les logements sociaux vacants pour les jeux
Les foyers de jeunes travailleurs (FJT) relèvent de la catégorie des « logements-foyers », définis comme des établissements destinés au logement collectif à titre de résidence principale, comprenant des locaux privatifs et des locaux communs. Ils accueillent notamment « des personnes âgées, des personnes handicapées, des jeunes travailleurs, des étudiants, des travailleurs migrants ou des personnes défavorisées » (article L. 633-1 du code de la construction et de l’habitation). En l’état, aucune base légale ne permet de réserver des logements de FJT à un organisateur d’événement sportif, même quand ces logements sont vacants.
Les logements locatifs sociaux sont, eux, régis par des règles d’attribution et d’occupation à finalité sociale (conditions de ressources, publics prioritaires, plafonds de loyer), définies au titre IV du livre IV du code de la construction et de l’habitation. Les bailleurs concernés incluent les organismes d’habitations à loyer modéré (HLM) et les « bailleurs du secteur locatif mentionnés à l’article 41 ter de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. L’ouverture du droit à l’APL suppose la conclusion d’une convention définissant des conditions de ressources et de loyer. En l’état, la possibilité de louer ces logements à l’organisateur d’un évènement sportif pour héberger des publics accrédités n’est donc pas prévue.
Le dispositif proposÉ : une facultÉ temporaire de louer au cojop des logements vacants pour le personnel des jeux
L’article 19 autorise à titre dérogatoire la location au Cojop de logements vacants situés, d’une part, dans des FJT et, d’autre part, dans le parc locatif social géré par des organismes HLM ou appartenant aux bailleurs du secteur locatif visés à l’article 41 ter de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.
Cette dérogation est strictement encadrée :
– dans l’espace : elle est limitée aux départements accueillant des sites olympiques ;
– Dans le temps : la location ne pourra pas commencer avant le 15 janvier 2030, ni s’étendre au-delà du quinzième jour suivant la cérémonie de clôture des JOP 2030 ; la date de début, initialement fixée au 1er février 2030, a été avancée de deux semaines par l’amendement COM-28 de Mme Martine Berthet, rapporteure pour avis de la commission des affaires économiques du Sénat, afin de permettre la réservation des capacités d’hébergement en amont de l’ouverture des Jeux ;
– dans son objet : les logements devront être vacants et ils seront exclusivement destinés à l’accueil des personnes accréditées, des forces de sécurité, des bénévoles et des salariés nécessaires à la bonne organisation des Jeux.
Afin d’assurer l’effectivité du dispositif, le II de l’article 19 prévoit la suspension, pour la durée du contrat de location conclu avec le comité d’organisation, des effets de la convention APL ainsi que de l’application des chapitres I et II du titre IV du code de la construction et de l’habitation. Ainsi, la mise à disposition des logements au personnel ne sera pas soumise aux conditions d’attribution qui s’appliquent normalement à ce type de logement.
Le dispositif, inspiré de l’expérience des JOP 2024 (où des logements étudiants avaient été mobilisés), offre une capacité d’appoint utile, quoique limitée au regard du faible taux de vacance des logements visés. L’étude d’impact estime la mobilisation à « environ 50 logements par département » : dans ces conditions, la solution proposée par le dispositif viendra en complément des solutions d’hébergement traditionnelles.
Les modifications apportées par la commission
La commission a adopté un amendement rédactionnel à l’initiative du rapporteur.
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Article 20
Création d’une opération expérimentale pour la rénovation du parc immobilier privé des stations de montagne
La commission des affaires culturelles a délégué l’examen au fond de cet article à la commission des affaires économiques.
L’État du droit : des outils peu adaptÉs À la rÉnovation des copropriÉtÉs de montagne
Dans les stations de montagne, les copropriétés comprennent majoritairement des résidences secondaires, rendant difficile la mobilisation conjointe des OPAH (centrées sur les résidences principales) et des ORIL (tournées vers le logement touristique). Le cadre juridique actuel des aides à la rénovation n’est donc pas adapté aux enjeux spécifiques à la montagne, qui se caractérise par l’importance de l’habitat secondaire et par le phénomène des « lits froids » (logement utilisés quelques semaines par an).
Les OPAH : une convention tripartite centrÉe sur la rÉhabilitation de l’habitat
Les opérations programmées d’amélioration de l’habitat (OPAH), dont le cadre légal est défini par l’article L. 301-1 du code de la construction et de l’habitation, ont pour objet la réhabilitation du parc immobilier par une convention entre la commune, l’agence nationale de l’habitat (ANAH) et l’État.
En pratique, les OPAH visent les propriétaires occupants, les propriétaires bailleurs et les copropriétés composées majoritairement de résidences principales, mais pas les résidences secondaires, même si elles sont louées en tant que meublés de tourisme.
Les ORIL : un outil de rÉnovation de l’immobilier de loisir et d’amÉlioration du cadre de vie touristique
Les opérations de réhabilitation de l’immobilier de loisir (ORIL), prévues par le code de l’urbanisme (article L. 318-5), ont pour objet l’amélioration du parc immobilier touristique et des espaces ou équipements publics. La délibération de la commune détermine le périmètre, les conditions de financement et les bénéficiaires (propriétaires, personnes ayant la charge des travaux ou de la mise sur le marché locatif durable, syndicat des copropriétaires), ainsi que les engagements qui sont la contrepartie des aides publiques.
Malgré un assouplissement du régime des ORIL par la loi n° 2016-1888 du 28 décembre 2016 dite loi « Montagne », ce type d’opérations est peu utilisé en montagne, notamment en raison de la coexistence de résidences principales et de logements dédiés au tourisme qui dépendent de régimes d’aide distincts.
Le dispositif proposÉ : une convention expÉrimentale unique OPAH / ORIL dans les dÉpartements hÔtes
L’article 20 autorise à titre expérimental les communes ou leurs groupements, dans les départements hôtes des JOP 2030, à porter des opérations présentant à la fois les caractéristiques d’une OPAH et d’une ORIL. Ces opérations donneront lieu à une convention conclue entre la collectivité, l’ANAH, l’État et la société de livraison des ouvrages olympiques Alpes 2030 (Solideo Alpes 2030).
Le Sénat, en adoptant un amendement de Mme Martine Berthet, rapporteure pour avis, a accru les exigences de transparence, en prévoyant une mise à disposition du public du projet de convention. Après signature, la convention est consultable en mairie.
L’article habilite l’ANAH à accorder des concours financiers, en copropriété, selon la quote-part de lots occupés à titre de résidence principale. La mesure respecte ainsi la vocation traditionnelle de l’ANAH, sans faire obstacle au financement de travaux en parties communes dans les immeubles mixtes. Les modalités de cette intervention et, plus largement, de l’expérimentation seront fixées par décret en Conseil d’État.
La durée de l’expérimentation est de huit ans à compter de l’entrée en vigueur de la loi. Le dispositif pourra ensuite être arrêté ou pérennisé, en fonction des conclusions du rapport d’évaluation que le Gouvernement remettra au Parlement avant le 30 juin 2032.
Selon votre rapporteur, ce dispositif constitue un cadre original et pragmatique pour traiter des copropriétés touristiques mixtes, en combinant deux outils existants – qui fonctionnent mal en l’absence d’articulation – et deux types d’intervention : les aides nationales sont centrées sur la part de résidences principales, tandis que les collectivités locales ont la possibilité d’accompagner les autres lots. Il permettra de réhabiliter l’ensemble du parc immobilier de haute montagne, souvent mal isolé, et de limiter ainsi la sous-occupation structurelle d’une partie des logements (phénomène des « lits froids »).
À terme, votre rapporteur serait favorable à ce qu’un tel dispositif - nécessairement limité pour le moment en raison de son caractère expérimental et des moyens supplémentaires qu’il appelle - soit étendu à l’ensemble de la montagne française, sans se restreindre aux seuls départements accueillant des sites olympiques.
Les modifications apportées par la commission
La commission a adopté trois amendements rédactionnels à l’initiative du rapporteur.
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Article 21
Accessibilité universelle des modes de transports liés aux sites olympiques
La commission des affaires culturelles a délégué l’examen au fond de cet article à la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire.
L’article 21 vise à inciter les autorités organisatrices de la mobilité (AOM), dont le territoire comprend un site d’épreuve olympique ou un village olympique, à développer l’accessibilité universelle des modes de transports nécessaires pour rejoindre les sites liés à l’organisation et au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030. Il prévoit ainsi la rédaction d’un rapport des régions Auvergne-Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte d’Azur, AOM régionales, dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, en lien avec les différentes AOM locales concernées.
La commission a procédé à une réécriture globale du présent article afin de demander aux régions concernées un rapport plus ambitieux détaillant l’ensemble des mesures de renforcement de l’offre de transports publics desservant les sites des Jeux de 2030.
Le droit existant
Un engagement d’accessibilitÉ universelle des jeux olympiques et paralympiques
L’organisateur des jeux Olympiques et Paralympiques (JOP) et, plus largement, l’ensemble des partenaires des jeux Alpes Françaises de 2030 sont tenus de respecter les engagements olympiques en matière d’accessibilité universelle des jeux. En la matière, la Charte olympique du Comité international olympique (CIO) impose ainsi que l’organisation respecte les principes de non-discrimination et d’égalité, avec une exigence croissante sur l’accessibilité.
Le cahier des charges annexé au contrat hôte olympique Alpes 2030 signé entre le CIO, le comité d’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques (Cojop) et les régions hôtes prévoit corrélativement des engagements précis en matière d’accessibilité des sites et infrastructures, la mise à disposition d’infrastructures conformes aux standards d’accessibilité internationaux et la prise en compte des besoins spécifiques des athlètes paralympiques et du public en situation de handicap.
Ainsi, dans le cadre de leur candidature à l’organisation des jeux Alpes 2030, les organisateurs se sont engagés :
– à s’assurer que des dispositions adéquates sont prises pour toutes les personnes en situation de handicap. Ces dispositions doivent respecter et promouvoir les principes d’égalité, de dignité et de fonctionnalité, et doivent satisfaire autant aux réglementations nationales qu’aux normes d’accessibilité reconnues au niveau international ;
– à effectuer une analyse des lacunes de la législation nationale sur l’accessibilité qui soutiendra la stratégie globale en matière d’accessibilité, en se fondant sur le guide d’accessibilité établi par le Comité international paralympique (CIP), et à soumettre cette stratégie au CIO et au CIP pour approbation ;
– à inclure des dispositions pour l’accessibilité dans leurs appels d’offres pour la conception des sites, la construction ou la rénovation (sites permanents et temporaires), ainsi que pour les prestataires de services et fournisseurs d’équipements ;
– à s’assurer qu’un service opérationnel de mobilité est prévu et organisé sur les sites dans l’optique de permettre aux personnes à mobilité réduite de se déplacer plus facilement par leurs propres moyens. S’assurer que le service est garanti à partir des zones de prise en charge, et dans toutes les zones accessibles sur et autour des sites olympiques et paralympiques.
Un principe gÉNÉral en droit français d’accessibilitÉ sur toute la chaÎne de dÉplacement
La loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées constitue la référence législative en France pour les droits des personnes en situation de handicap. Elle vient consacrer le principe général d’accessibilité sur toute la chaîne de déplacement des personnes handicapées ou à mobilité réduite.
L’article 45 de la loi du 11 février 2005 dispose ainsi que « la chaîne du déplacement, qui comprend le cadre bâti, la voirie, les aménagements des espaces publics, les systèmes de transport et leur intermodalité, est organisée pour permettre son accessibilité aux personnes handicapées ou à mobilité réduite ». Toutefois, « en cas d’impossibilité technique avérée de mise en accessibilité de réseaux existants, des moyens de transport adaptés aux besoins des personnes handicapées ou à mobilité réduite doivent être mis à leur disposition » et ceci à un coût qui ne peut pas être supérieur « au coût du transport public existant ».
Cette notion d’organisation de l’accessibilité du service de transport est précisée par l’article L. 1112-1 du code des transports qui dispose que « les services de transport collectif sont rendus accessibles aux personnes handicapées ou dont la mobilité est réduite (…) avant le 13 février 2015 ». Elle est assurée par l’aménagement de points d’arrêt prioritaires compte tenu de leur fréquentation, des modalités de leur exploitation, de l’organisation des réseaux de transport et des nécessités de desserte suffisante du territoire.
L’article D. 1112-10 du code des transports dispose que, pour le transport routier de personnes en dehors de la région Île-de-France, un point d’arrêt est prioritaire s’il est situé sur une ligne structurante d’un réseau de transport public urbain, s’il est desservi par au moins deux lignes de transport public, s’il constitue un pôle d’échanges ou s’il est situé dans un rayon de 200 mètres autour d’un pôle générateur de déplacements ou d’une structure d’accueil pour personnes handicapées ou personnes âgées. L’article D. 1112-12 du même code dispose par ailleurs que, pour le transport ferroviaire, une gare est prioritaire si la fréquentation y est supérieure à 1 000 voyageurs par jour hors Île-de-France ou si elle est située dans un rayon de 200 mètres autour d’une structure d’accueil pour personnes handicapées ou personnes âgées.
Pour assurer le respect de ces obligations de mise en accessibilité des arrêts et des gares prioritaires, l’article L. 1112-2 du code des transports ([136]) dispose que les autorités organisatrices des mobilités (AOM) compétentes élaborent un « schéma directeur d’accessibilité-agenda d’accessibilité programmée » (SD’AP). Ce dernier comporte une analyse des actions nécessaires à la mise en accessibilité du service de transport concerné, et prévoit les modalités et la programmation de la réalisation de ces actions ainsi que les financements correspondants. Il précise les points d’arrêt identifiés comme prioritaires, les dérogations sollicitées en cas d’impossibilité technique avérée et les mesures de substitution prévues dans ces derniers cas. L’élaboration du SD’AP permet de prolonger, au-delà de 2015, le délai permettant d’effectuer les travaux de mise en accessibilité des services de transport.