Mme Lisette Pollet (RN). Cet amendement est défendu.
Suivant l’avis du rapporteur, la commission rejette l’amendement.
Amendement AS916 de Mme Danielle Simonnet
Mme Sandrine Rousseau (EcoS). Comme d’autres de nos amendements, cet amendement vise à ouvrir la possibilité d’accéder à l’aide à mourir aux personnes en ayant exprimé le souhait à travers des directives anticipées mais ne pouvant pas le réitérer autrement que par l’intermédiaire de leur personne de confiance car la maladie dégénérative dont elles souffrent altère leur discernement. On peut difficilement nier qu’une pathologie comme la maladie d’Alzheimer est source de souffrances, qui se manifestent souvent sous une forme d’agressivité. Perdre pied et ne plus reconnaître ses propres enfants pourrait constituer un élément déclencheur pour le recours à l’aide à mourir.
M. Olivier Falorni, rapporteur général. Pour la douzième fois et pour les mêmes raisons, j’émettrai un avis défavorable, madame Rousseau, mais sans aucune exaspération.
La commission rejette l’amendement.
Amendement AS286 de M. Thibault Bazin
M. Thibault Bazin (DR). Ce serait une pente dangereuse d’ouvrir pour les personnes exprimant un sentiment d’indignité la possibilité d’accéder à l’aide à mourir. L’éthique de la vulnérabilité doit nous conduire à réfléchir à leur éligibilité. Évoquant devant notre commission les personnes âgées en situation de dépendance et les personnes en situation de handicap, Régis Aubry a souligné que le sentiment mêlé d’inutilité et d’inexistence qu’elles éprouvaient nous renvoyait à notre responsabilité collective car, selon lui, c’est le regard que porte notre société sur ces personnes qui leur fait percevoir cette dimension d’indignité. Vous le voyez, j’ai été très sensible à la manière dont il nous engageait à nous interroger sur leur désir de mort.
M. Laurent Panifous, rapporteur. Il est bien évident qu’exprimer un sentiment d’indignité ne suffit pas pour accéder à l’aide à mourir. Il appartient au médecin, à l’issue d’une procédure collégiale de prendre une décision, sur la base des critères d’éligibilité. Par ailleurs, lors de l’entretien, il pourra émettre des propositions d’orientation.
Avis défavorable.
M. Yannick Monnet (GDR). Je comprends votre préoccupation, monsieur Bazin, mais si vous voulez éviter que des personnes soient en proie à ce sentiment d’indignité, vous savez ce qu’il faut faire. Ce qu’elles subissent ne relève pas d’une simple perception individuelle, il y a un remède : trouver d’autres moyens à consacrer à la santé et au médico-social.
Mme Nicole Dubré-Chirat (EPR). Les amendements qui ciblent les personnes âgées, dépendantes ou non, ou les personnes en situation de handicap sèment le doute chez nos concitoyens qui pourraient avoir l’impression que ce texte oriente vers elles l’aide à mourir alors que nous insistons depuis le début sur le fait qu’il a une portée générale.
Mme Justine Gruet (DR). J’ai dit en préambule qu’il me semblait compliqué de légiférer sur un nouveau droit comme celui-ci sans renforcer les moyens financiers dédiés à la perte d’autonomie. Nous entendons protéger les personnes en situation de handicap et les personnes âgées car elles sont susceptibles de faire une demande si elles répondent aux critères, qui ne sont pas si restrictifs.
M. Thibault Bazin (DR). Elles peuvent en effet répondre aux critères comme celui de l’« affection grave et incurable », mais nous savons que certaines pathologies comme les cancers se développent à ce stade de la vie plus lentement et provoquent parfois des souffrances uniquement psychologiques. Comme le souligne Yannick Monnet à raison, notre système de santé est malade : l’accès aux soins est difficile et n’est pas assuré de la même manière partout sur notre territoire. Il ne faudrait pas qu’elles réclament l’aide à mourir seulement parce qu’elles pensent représenter un coût pour la société et leurs proches.
La commission rejette l’amendement.
Amendements AS288 et AS287 de M. Thibault Bazin (discussion commune)
M. Thibault Bazin (DR). Mon amendement AS287 offre la possibilité pour le médecin examinant la demande de saisir un psychiatre s’il a des doutes sur le caractère libre et éclairé de la décision du patient. Cela n’aurait rien de systématique, contrairement à ce que je propose dans l’amendement AS288, que je retire pour espérer recueillir au moins un avis de sagesse.
M. Laurent Panifous, rapporteur. Il est prévu dans cet article 6 que le médecin, dans une démarche collégiale, saisisse un psychiatre ou un psychologue qui contribuera à la délibération sur le cas dont ils sont saisis. Toutefois, la décision revient au seul médecin. L’avis du psychiatre ne saurait le contraindre, comme vous le proposez.
Avis défavorable.
M. Thibault Bazin (DR). Quelle est la part de la collégialité dans la décision ? Si le psychiatre consulté remet en cause le caractère libre et éclairé du consentement, le médecin qui instruit la demande pourrait-il passer outre son avis ?
M. Patrick Hetzel (DR). D’autres pays comme l’Autriche ont mis en place le dispositif préconisé par M. Bazin tout simplement parce qu’il est nécessaire d’établir des garde-fous supplémentaires pour protéger des personnes potentiellement vulnérables. Il s’agit de bonnes pratiques dont s’inspirer.
M. Philippe Juvin (DR). Nous aimerions avoir une réponse à la question que vient de poser M. Bazin : l’avis du psychiatre lie-t-il le médecin ?
M. Philippe Vigier (Dem). Vous voulez subordonner la décision du médecin à celle du psychiatre, ce qui n’est pas pertinent dans une procédure collégiale. J’ai toute confiance dans les médecins pour prendre en considération ces avis, compte tenu de leur conscience professionnelle que personne ici, je pense, ne remet en cause.
M. Laurent Panifous, rapporteur. La collégialité exclut toute hiérarchie entre les professionnels, comme on peut le constater dans les structures qui la pratiquent. Il n’y a pas lieu de créer une telle hiérarchie en liant la décision du médecin qui a recueilli la demande à celle d’un psychiatre. Il reviendra audit médecin de prendre la décision finale après avoir recueilli plusieurs avis dans le cadre de la procédure collégiale.
M. Yannick Monnet (GDR). Si l’on en juge par le nombre d’amendements déposés à ce sujet, il semble y avoir une obsession du psychiatre. Certains ont le sentiment que le fait de solliciter l’aide à mourir témoignerait d’une forme de déviance, ce qui justifierait le recours systématique au psychiatre. Je ne vois pas en quoi ce dernier éclairerait l’avis donné au médecin, ni en quoi il serait plus compétent que d’autres pour détecter les contraintes auxquelles aurait pu être soumis le malade.
L’amendement AS288 est retiré.
La commission rejette l’amendement AS287.
Amendement AS242 de Mme Justine Gruet
Mme Justine Gruet (DR). L’appréciation des troisième et quatrième critères d’accès à l’aide à mourir dépend des médecins, tandis que le dernier critère, à savoir l’aptitude à manifester sa volonté de façon libre et éclairée, relève davantage, à mes yeux, du contrôle du juge, que ce soit le président du tribunal judiciaire ou le magistrat qu’il désigne. En effet, il s’agit moins, dans ce dernier cas, d’examiner une question médicale que d’apprécier la pression sociale, familiale, financière, sociétale pouvant peser sur le malade.
M. Laurent Panifous, rapporteur. Vous souhaitez modifier les conditions appréciées par le collège pluriprofessionnel, par coordination avec d’autres amendements que vous avez présentés. Je me suis déjà exprimé sur le rôle du juge dans la procédure : il me semble que c’est au médecin seul, après avis du collège pluriprofessionnel, d’apprécier le caractère libre et éclairé.
Avis défavorable.
La commission rejette l’amendement.
Amendement AS689 de M. Hadrien Clouet
M. Hadrien Clouet (LFI-NFP). L’article 6 prévoit, en son alinéa 11, que le médecin rend sa décision motivée à la personne. Cela nous semble contradictoire avec la procédure collégiale pluriprofessionnelle. Nous proposons de calquer la procédure sur celles qui ont cours en matière de directives anticipées et de prélèvements d’éléments et produits du corps humain, définies respectivement par les articles R. 4127-37-1 et R. 1211-13 du code de la santé publique. Dans le cadre de ces procédures, le médecin décide à partir de l’avis complémentaire de collègues, tels que les médecins spécialistes, les auxiliaires médicaux, les aides-soignants ou d’autres professionnels. Le médecin conserve toutefois la charge exclusive de la décision finale, comme le prévoyait le texte dans sa rédaction initiale. Celle-ci nous paraissait un peu plus claire car elle traitait de la responsabilité de la décision sans évoquer la procédure collégiale.
M. Olivier Falorni, rapporteur général. Je suis défavorable à votre amendement car vous proposez de supprimer la qualification de procédure collégiale. Or telle est bien la nature de cette procédure, à laquelle je suis attaché. Le fait que le médecin décide à l’issue de la délibération collégiale, après avoir recueilli l’avis de plusieurs professionnels, ne met nullement en cause la possibilité d’aboutir à une aide à mourir effective : elle rend tout au contraire le droit opérant. Supprimer la mention du caractère collégial ne me paraît donc pas judicieux. Je vous invite à retirer l’amendement.
L’amendement est retiré.
Amendements AS519 de Mme Karine Lebon et AS520 de M. Yannick Monnet, amendement AS1152 de M. Frédéric Valletoux et sous-amendements AS1186 et AS1187 de Mme Marie-Noëlle Battistel, amendement AS484 de M. Thibault Bazin (discussion commune)
Mme Karine Lebon (GDR). Les amendements AS519 et AS520 visent à permettre un examen véritablement collégial de la demande d’aide à mourir. En effet, bien que le texte précise que le médecin appréciera la demande du malade dans le cadre d’une procédure collégiale pluriprofessionnelle, la procédure prévue par l’article 6 ne présente pas véritablement un caractère collégial puisqu’un médecin devra répondre seul à la demande de la personne malade après avoir recueilli l’avis d’un autre médecin, qui ne sera pas tenu d’examiner cette personne, et d’un autre professionnel de santé – auxiliaire médical ou aide-soignant – qui ne connaît pas nécessairement le patient.
Nos amendements visent à substituer à cette décision individuelle du médecin une décision véritablement collégiale issue d’une équipe pluridisciplinaire. Nous proposons que le médecin qui reçoit la demande d’aide à mourir décide, après l’avoir étudiée, de la suite à y donner en concertation avec un médecin, spécialiste ou non de la pathologie du malade, qui examine ce dernier, ainsi qu’avec un auxiliaire médical ou un aide-soignant qui intervient auprès de la personne ou, à défaut, un autre auxiliaire médical et d’autres professionnels, notamment des infirmiers ou des aides-soignants qui interviennent auprès de la personne et, le cas échéant, le médecin référent ou un professionnel de l’établissement médico-social qui accompagne le malade. Nous proposons également que la personne de confiance puisse être consultée si l’équipe pluridisciplinaire le juge utile et que l’avis final soit rendu par l’équipe pluridisciplinaire ainsi formée et présenté sous forme écrite, afin de sécuriser le malade et les professionnels de santé.
M. le président Frédéric Valletoux. Mon amendement vise à renforcer la collégialité au moment de la décision. Cet aspect des choses est en effet perfectible. Sans diminuer en rien le rôle du médecin qui prendra la décision, je propose que l’on s’inspire des recommandations du Comité consultatif national d’éthique.
M. Thibault Bazin (DR). Indépendamment de leur avis sur la légalisation du dispositif envisagé, nombre de personnes que nous avons auditionnées ont estimé que le caractère collégial de la procédure était perfectible. Cette question est d’autant plus importante que les possibilités de recours sont limitées et qu’il n’y a pas de traçabilité. La personne volontaire pour accompagner le malade et lui administrer la substance létale assume une responsabilité considérable. Je propose donc, par mon amendement, d’améliorer la collégialité, étant précisé que l’adoption de l’amendement de M. Valletoux me satisferait également.
M. Laurent Panifous, rapporteur. Ces amendements ont pour objet soit d’augmenter le nombre d’avis rendus, soit de modifier la liste des professionnels parties à la concertation, soit de rendre la décision – et pas seulement la procédure – collégiale. Nous pourrions discuter longuement du nombre et de la qualité des personnes devant ou pouvant être consultées dans le cadre de la procédure collégiale. Je suis pour ma part attaché à ce que plusieurs médecins interviennent, à l’instar d’un auxiliaire médical ou d’un aide-soignant, et que d’autres avis puissent être recueillis. Je suis donc défavorable aux amendements qui visent à supprimer ces dispositions introduites en 2024.
Les ajouts proposés complexifieraient l’accès à l’aide à mourir. Le médecin devrait en effet trouver les professionnels que vous citez, lesquels auraient l’obligation, dans certains cas, d’examiner le patient, ce qui suppose qu’ils se déplacent – ou que ce dernier le fasse. En certains lieux, cela rendrait l’aide à mourir impossible ou très difficile.
Sur le fond, une partie de ces amendements visent à substituer à une procédure collégiale une décision collégiale. Or celle-ci serait nécessairement plus longue et plus complexe, et elle nous éloignerait du modèle français en matière de fin de vie tel qu’il est appliqué lors de l’arrêt des traitements et de la mise en œuvre de la sédation profonde et continue maintenue jusqu’au décès prévu par la loi Claeys-Leonetti. Dans ce cadre, le médecin qui a la charge du patient prend la décision à l’issue d’une procédure collégiale.
À cet égard, monsieur le président, je donnerai un avis défavorable sur votre amendement, car il réduirait à deux – au lieu de trois dans la rédaction actuelle – le nombre de professionnels impliqués dans la procédure collégiale. Je vous invite à le retravailler en vue de la séance.
M. Olivier Falorni, rapporteur général. Votre amendement, monsieur le président, pèche à nos yeux sur deux points. D’une part, il ramènerait de trois à deux le nombre de professionnels obligatoirement consultés. D’autre part, il paraît trop centré sur le médecin puisque la procédure ne fait plus intervenir que le médecin sollicité et le médecin spécialiste de la pathologie ; il me paraît important qu’un autre professionnel intervienne. C’est pourquoi je vous propose que nous retravaillions cet amendement, dont l’esprit est tout à fait intéressant.
Mme Marie-Noëlle Battistel (SOC). Monsieur le président, nous proposons, par les sous-amendements AS1186 et AS1187, de supprimer la possibilité que vous ouvrez aux membres du collège pluriprofessionnel d’effectuer la concertation sur dossier, lorsqu’ils ne peuvent se réunir physiquement. Il ne nous paraît pas souhaitable que la concertation puisse avoir lieu uniquement sur dossier. Cette disposition, au demeurant peu claire, pourrait être retravaillée en vue de la séance.
M. Olivier Falorni, rapporteur général. Avis défavorable.
M. le président Frédéric Valletoux. Après avoir entendu les rapporteurs et sur l’engagement d’une réécriture commune, je retire mon amendement, ce qui fait tomber les deux sous-amendements.
M. Patrick Hetzel (DR). Le débat met en lumière la distinction entre procédure collégiale et prise de décision collégiale. Dans sa rédaction actuelle, le texte prévoit un avis consultatif. L’alinéa 11 dispose que le médecin notifie « sa » décision motivée à la personne, ce qui témoigne de l’absence de décision collégiale. Dans le domaine judiciaire, la collégialité implique que l’ensemble des juges votent. Nous dénonçons depuis le début le fait qu’une seule personne décide.
M. Yannick Monnet (GDR). La collégialité est l’un des sujets centraux de notre débat, au même titre que les directives anticipées. Nous sommes prêts à retirer nos amendements si vous vous engagez à ce que l’on travaille à une formulation plus percutante sur la collégialité. En revanche, je suis favorable à ce que la concertation puisse avoir lieu à distance ; à défaut, des territoires comme le mien seraient très pénalisés.
M. le président Frédéric Valletoux. Les rapporteurs ont pris des engagements en la matière.
M. Yannick Monnet (GDR). Nous retirons nos amendements.
M. Nicolas Turquois (Dem). Vous proposez que soit constitué un collège pluridisciplinaire : la question est de savoir qui en prendrait l’initiative – en tout état de cause, une seule personne doit s’en charger. La réflexion de M. Hetzel me paraît pertinente : je serais favorable à ce que l’on écrive « leur » décision en lieu et place de « sa » décision.
M. Philippe Vigier (Dem). La collégialité est indispensable. Frédéric Valletoux propose que le médecin engage la concertation, ce qui est un acte bien plus fort que de laisser faire une coordination. Il appartient au médecin qui a reçu la demande d’aide à mourir d’engager la procédure collégiale et de restituer la décision au patient. Si l’on écrit les choses à peu près ainsi, on sécurisera la collégialité. Il faut par ailleurs conserver la faculté de se concerter à distance car il est des territoires, comme le mien, où il n’existe pas de soins palliatifs.
Mme Agnès Firmin Le Bodo (HOR). Je reviens sur les propos d’Olivier Falorni, qui estimait que l’amendement de M. Valletoux était médico-centré. Les professionnels de santé les plus proches des malades sont souvent les aides-soignantes, les auxiliaires médicaux. Ils ont un rôle à jouer pour s’assurer du caractère libre et éclairé de la volonté du malade, ce qui explique qu’on les ait introduits dans l’ensemble collégial. Il me semble important qu’ils y demeurent pour apporter au corps médical leur contribution à la prise de décision.
Mme Justine Gruet (DR). Je regrette que les défaillances de notre système de santé nous conduisent à sacrifier les principes éthiques fondamentaux en autorisant un professionnel de santé à rendre un avis à partir de la consultation d’un dossier, sans avoir échangé avec le patient. L’accès au nouveau droit que nous établissons doit être identique en tout point du territoire.
Par ailleurs, la majorité des professions d’auxiliaires médicaux – c’est le cas, par exemple, des aides-soignants –, ne disposent pas d’un ordre : en cas de manquement déontologique, ils ne peuvent donc pas faire l’objet des sanctions disciplinaires prévues par le code de la santé publique. Tous les professionnels impliqués devraient engager leur responsabilité de la même manière au regard des principes énoncés par un certain nombre d’ordres.
Mme Marie-Noëlle Battistel (SOC). J’ai bien noté que nos sous-amendements étaient tombés du fait du retrait de l’amendement AS1152. Nous allons retravailler ces dispositions en vue de la séance.
M. Philippe Juvin (DR). Je m’interroge sur la composition du collège pluridisciplinaire et, en particulier, sur les auxiliaires médicaux qui pourraient en faire partie. J’entends que toutes les paroles se valent, mais tous ces professionnels n’ont pas la même capacité de juger des critères énoncés par la loi. Un auxiliaire médical peut être directement en charge du patient – c’est le cas de l’infirmier ou du kinésithérapeute, par exemple. En revanche, d’autres auxiliaires, comme le pédicure-podologue ou l’orthoptiste, pour ne citer qu’eux, ne sont peut-être pas aussi bien placés pour apprécier la gravité du sujet. Dans le cadre de la future rédaction, il serait utile de résoudre cette difficulté – même si, personnellement, je n’ai pas la solution.
M. Laurent Panifous, rapporteur. La difficulté, monsieur Juvin, est de savoir s’il faut établir une liste précise de l’ensemble des professions pouvant être sollicitées ou s’il vaut mieux faire référence à des catégories, ce qui a le mérite de ne pas trop alourdir le texte mais peut soulever des questions sur la présence de certaines professions. Rappelons, toutefois, que le choix est laissé au médecin. Il nous faut travailler sur le nombre et la qualité des personnes sollicitées, ainsi que sur la décision ou la procédure collégiale. Cela dit, il y a nécessairement un médecin référent – terme qui n’est pas inscrit dans le texte mais que j’emploie par souci de clarté –, qui recueille la demande et, éventuellement – il est essentiel, à mon sens, que ce soit la même personne – restitue le travail de la collégialité.
Mme Nicole Dubré-Chirat (EPR). Les professionnels de santé qui participent à une discussion collégiale sont ceux qui œuvrent au quotidien auprès des patients, telles l’infirmière ou l’aide-soignante, et non celui qui intervient une fois l’an. Ce n’est pas le podologue, qui prodigue des soins tous les mois, tous les trois mois ou parfois même tous les six mois, qui pourra fournir l’information le plus précocement.
Dans le cadre d’une discussion collégiale, l’objectif n’est pas de culpabiliser les personnes eu égard aux informations qu’elles auront données et de la part qu’elles prendront à la décision. La discussion se fait entre professionnels. Le médecin qui a reçu la demande et qui a participé à la discussion restitue la décision au patient.
M. Thibault Bazin (DR). Puisque vous êtes prêts à faire évoluer le texte, je vais retirer mon amendement pour participer à ce travail collectif qui, selon nous, doit aboutir à un renforcement de la collégialité.
Tous les amendements en discussion commune sont retirés.
Amendement AS890 de Mme Danielle Simonnet
Mme Danielle Simonnet (EcoS). Nous en revenons à la définition de la collégialité. Comme vous l’avez dit, monsieur Falorni, c’est le médecin qui décide au terme d’une procédure pluridisciplinaire permettant de recueillir les avis de personnes aux statuts divers. C’est l’esprit de tout l’article 6 dont l’alinéa 11 précise : « Le médecin se prononce dans un délai de quinze jours à compter de la demande et notifie, oralement et par écrit, sa décision motivée à la personne. » La décision n’est donc pas collégiale ; la pluridisciplinarité s’exerce uniquement pour le recueil des avis.
Or, dans une décision du 14 octobre 2010, le Conseil constitutionnel définit la collégialité comme le principe pour plusieurs personnes de statuer ensemble, de manière consensuelle, ou à la majorité d’entre elles. Certains ont une interprétation conforme à cette définition et estiment qu’il faut changer le reste du texte pour le mettre en conformité avec cette vision de la collégialité. Pour ma part, je pense qu’il faut garder l’esprit du texte et supprimer le mot « collégiale » par souci de cohérence, mais conserver tout ce qui a trait au recueil d’avis pluridisciplinaires car il est important qu’un collectif puisse échanger.
M. Olivier Falorni, rapporteur général. Nous vous proposons de retravailler aussi sur ce point ensemble, afin de trouver une solution opérante, sachant que, même si un esprit transpartisan anime cette commission, nous ne réussirons pas forcément à faire en sorte que Thibault Bazin et Danielle Simonnet tombent d’accord. Pour ma part, je suis attaché à l’esprit de ce texte, c’est-à-dire à la pluridisciplinarité et à la dimension collégiale : le médecin ne prend pas seul la décision ; il consulte et recueille des avis. C’est pourquoi je vous propose de retirer votre amendement, afin que nous cherchions ensemble une formulation qui ne conviendra peut-être pas à tous – je ne me fais pas d’illusions –, mais recueillant l’agrément le plus large possible.
Mme Justine Gruet (DR). Merci, madame Simonnet, pour cette intervention qui permet d’expliciter ce que nous dénonçons depuis le début : l’absence de réelle collégialité au cours de ce protocole assez imprécis, notamment sur le délai de réflexion, qui n’est pas très sécurisé sur le plan juridique. Il est question de trois personnes, dont le médecin qui a reçu la demande et éventuellement un autre médecin en distanciel. Quant à la troisième personne, l’alinéa 7 indique qu’il s’agit « d’un auxiliaire médical ou d’un aide-soignant qui intervient auprès de la personne ou, à défaut, d’un autre auxiliaire médical ». Cette collégialité peut donc être formée de deux personnes qui ne connaissent pas le patient. Que se passe-t-il si, à la lecture du dossier, ces deux personnes ont un avis divergent sur le respect des critères ? Le médecin, dont la proximité et l’affinité avec le patient risquent d’affecter le discernement, peut alors aller au bout de la procédure. L’avis consultatif peut, en outre, émaner de deux personnes qui ne connaissent pas le patient.
Mme Nathalie Colin-Oesterlé (HOR). Sur cette question très importante soulevée par Mme Simonnet, j’aimerais connaître la position des rapporteurs. Pensez-vous que la procédure et la décision doivent être collégiales ? Estimez-vous que seule la procédure doit l’être ?
Mme Danielle Simonnet (EcoS). C’est merveilleux que nous arrivions à nous mettre d’accord. À défaut, j’apprécie que nous soyons d’accord sur ce qui fait désaccord. Si nous pouvons vérifier nos points d’accord et de désaccord avant la date limite du dépôt des amendements pour l’examen de la proposition de loi en séance, je veux bien retirer mon amendement. En tout cas, en l’état actuel du texte, c’est le médecin qui décide après avoir collecté différents avis ; ce n’est pas une codécision prise dans un cadre collectif pluriprofessionnel. Je retire mon amendement.
M. Laurent Panifous, rapporteur. Sur la base de l’amendement du président Valletoux, nous allons retravailler tous ces aspects : le nombre et la qualité des personnes consultées, la procédure de collégialité. Je ne peux pas imaginer que le médecin référent prenne une décision opposée aux conclusions du travail de la collégialité. Dans les autres situations de collégialité, évoquées par M. Vigier, on ne fait pas un décompte écrit des votes pour ou contre. Pourquoi le faire dans ce cas ? Nous devons mieux définir la collégialité dans ce texte, mais il me semble évident que le médecin référent rendra compte de la décision de la collégialité dans son ensemble à la personne qui a fait la demande d’aide à mourir. Il ne va pas prendre une décision opposée à la position de la collégialité.
M. le président Frédéric Valletoux. Pour ma part, j’ai aussi compris que la collégialité allait jusqu’à la décision.
M. Thibault Bazin (DR). Il est important d’utiliser les bons termes concernant une décision aux lourdes conséquences puisqu’elle peut entraîner l’administration d’une substance létale. Tout le monde doit bien comprendre ce qu’implique la collégialité : les parlementaires, les personnes atteintes d’une affection grave et incurable, les médecins qui vont instruire les demandes. D’après le texte, c’est le médecin instruisant la demande qui prend la décision après avoir recueilli des avis. Comme nous pensons que la décision elle-même doit être prise de manière collégiale, nous voulons faire évoluer le texte. La collégialité peut d’ailleurs protéger aussi la personne qui instruit la demande car sa décision n’est pas anodine sur le plan de la responsabilité : la seule personne qui peut faire un recours sera décédée si sa demande a été acceptée.
M. Sébastien Peytavie (EcoS). Sur le plan juridique, quelle est la responsabilité du médecin qui prend la décision ? En cas de décision collective, la responsabilité de chaque personne est-elle engagée ?
Mme Nicole Dubré-Chirat (EPR). La discussion est collégiale, mais la décision ne peut être prise que par une personne : le médecin. Cette pratique est d’ailleurs courante en médecine. Le cas d’un patient est discuté par l’équipe qui le prend en charge, notamment quand il s’agit de décider si les soins doivent être arrêtés. Une fois la discussion terminée, une seule personne décide et aura à répondre de cette décision.
Mme Danielle Simonnet (EcoS). N’oublions pas que c’est le patient qui décide d’engager la demande d’aide à mourir. Ensuite, le médecin recueille les avis de différents professionnels afin de vérifier que le cas du patient répond aux conditions fixées à l’article 4. Le médecin ne peut pas prendre seul une décision fondée sur son intime conviction. Pour lui comme pour les autres personnes consultées – aide à domicile, psychiatre, autre médecin spécialiste –, il s’agit de répondre à la question : la personne remplit-elle les critères donnant accès à l’aide à mourir ? Le médecin assume sa décision motivée dans un cas comme dans l’autre. Quoi qu’il en soit, c’est le patient qui prend la décision de demander l’aide à mourir.
M. Patrick Hetzel (DR). La question de M. Peytavie sur la responsabilité trouve sa réponse à l’article 2, alinéa 7 : « L’aide à mourir est un acte autorisé par la loi au sens de l’article 122-4 du code pénal. » En fait, on a dépénalisé cet acte.
Contrairement à Mme Simonnet, nous pensons que la décision doit être collégiale, conformément à la définition du Conseil constitutionnel. Nous considérons donc qu’il doit y avoir un vote et un décompte des voix des participants à cette collégialité, avec une majorité qui se dégage. Dans ce cas, le médecin référent porte le message, mais la décision n’émane pas d’une seule personne.
Mme Justine Gruet (DR). Cette décision collégiale se pratique dans les conseils d’éthique. Dans le cas d’une interruption médicale de grossesse, par exemple, la collégialité est formée de trois médecins d’égales compétences. Il n’est pas question de recherche de diagnostic médical dans le cas présent, me rétorquerez-vous, puisque l’euthanasie n’est pas un soin. On en revient à votre paradigme, très différent du mien : ce choix relève de la liberté individuelle, du droit de chacun à disposer de son corps. Dans ce cas, pourquoi définir des critères ? Si chacun est libre de disposer de son corps, qui suis-je pour juger de la légitimité d’une demande d’aide à mourir ? Vous dites que la loi fixe des limites sous forme de critères à respecter. Cependant, ces critères ne sont pas forcément vérifiés par plusieurs personnes, ni même étayés sur un plan médical quand on se réfère à un avis libre et éclairé. Vous utilisez des critères pour rassurer, tout en estimant que c’est l’avis du patient qui prime.
Mme Élise Leboucher (LFI-NFP). La procédure collégiale prévue par ce texte est calquée sur celle qui a été retenue dans le cadre de la sédation profonde et continue maintenue jusqu’au décès, que vous ne remettez pas en cause. À la fin, c’est le médecin qui prend la décision. Pourquoi cela vous pose-t-il un problème dans le cadre de l’aide à mourir ?
Mme Sandrine Dogor-Such (RN). Prenons l’exemple d’une femme atteinte d’un cancer, qui décide d’arrêter la chimiothérapie parce qu’elle en a marre de ce traitement. Le médecin la prévient que la maladie risque d’évoluer très vite et l’informe qu’on lui proposera une sédation profonde et continue si elle souffre trop. Mais un patient peut refuser la sédation profonde et continue, qui n’est donc pas comparable à l’aide à mourir.
M. Philippe Juvin (DR). À la fin des fins, un seul médecin prend la décision. C’est le cas en matière de limitation et arrêt des traitements, ou de sédation profonde et continue maintenue jusqu’au décès. Toutefois, la comparaison a des limites. D’une part, le collège est plus large et il est régi par une procédure très formelle : les gens doivent inscrire leur nom, s’impliquer. D’autre part, ces protocoles sont réversibles : on peut décider de reprendre un traitement qu’on aurait arrêté.
M. Cyrille Isaac-Sibille (Dem). Dans le cas de la sédation profonde et continue, le médecin prend une décision. Dans le cas de l’aide à mourir, le collège donne un avis concernant le respect des cinq critères sont respectés. Cet avis n’étant pas une décision, il peut être collégial.
L’amendement est retiré.
Amendement AS601 de Mme Annie Vidal, amendement AS1092 de M. Julien Odoul (discussion commune)
Mme Annie Vidal (EPR). Je propose de préciser que la procédure collégiale pluriprofessionnelle est aussi pluridisciplinaire. Ajoutée à la pluriprofessionnalité, la pluridisciplinarité est un gage de réussite dans une procédure collégiale parce qu’elle permet d’avoir des regards divers sur la situation. Cela étant, je serais ravie de participer à un éventuel travail global sur la collégialité. À ce stade, j’indique que la Haute Autorité de santé définit la procédure collégiale comme une concertation entre plusieurs membres d’une équipe qui prennent en charge un patient avec, in fine, une confrontation des avis qui permet de prendre une décision éclairée et représentative.
M. Laurent Panifous, rapporteur. Comme nous sommes à peu près tous d’accord sur la nécessité de réécrire ce qui concerne la collégialité dans le texte, je vous propose de retirer votre amendement dans la perspective de ce travail commun.
Avis défavorable sur l’amendement AS1092.
Mme Annie Vidal (EPR). Je vais le retirer, mais je veillerai à ce que la pluridisciplinarité figure en bonne place dans le texte.
À cette occasion, j’aimerais que vous me disiez pourquoi l’un de mes amendements a été déclaré irrecevable. Il concernait la dernière phrase de l’alinéa 6 : « Ce médecin a accès au dossier médical de la personne et il examine celle-ci, sauf s’il ne l’estime pas nécessaire, avant de rendre son avis. » Je voulais supprimer « sauf s’il ne l’estime pas nécessaire ». Je suis très attaché à l’idée que le patient – pas seulement son dossier – soit vu par le médecin.
M. le président Frédéric Valletoux. Il a été déclaré irrecevable en application de l’article 40 de la Constitution car il augmenterait le nombre de consultations potentielles.
L’amendement AS601 est retiré.
La commission rejette l’amendement AS1092.
L’amendement AS521 de M. Yannick Monnet est retiré.
Amendement AS290 de M. Thibault Bazin
M. Thibault Bazin (DR). Rédactionnel.
M. Laurent Panifous, rapporteur. Vous souhaitez que le médecin recueille « nécessairement » les avis. Cet ajout est inutile puisque l’utilisation du présent en donne l’obligation au médecin qui conduit la procédure.
Avis défavorable.
La commission rejette l’amendement.
Amendement AS951 de M. Philippe Juvin, amendements identiques AS289 de M. Thibault Bazin et AS632 de M. Gaëtan Dussausaye, amendements AS911 de M. Thomas Ménagé, AS355 de Mme Marine Hamelet, AS522 de Mme Karine Lebon et AS1063 de M. Eddy Casterman (discussion commune)
M. Thibault Bazin (DR). Je propose de compléter l’alinéa 5 en mentionnant que l’avis recueilli doit être écrit, ce qui peut être important notamment en cas de recours. Dans les procédures évoquées précédemment – limitation et arrêt des traitements ; sédation profonde et continue maintenue jusqu’au décès – il y a davantage de collégialité et de possibilités de recours. Dans le cas présent, les recours sont moins évidents puisqu’ils ne peuvent émaner que des personnes qui ont demandé l’aide à mourir. Néanmoins, pour protéger la personne qui instruit le dossier, je pense qu’il faut une trace écrite comme en matière de limitation et arrêt des traitements ou de sédation profonde et continue maintenue jusqu’au décès.
M. Théo Bernhardt (RN). Par l’amendement AS911, il s’agit de préciser que les avis recueillis sont écrits.
Mme Marine Hamelet (RN). Dans le même esprit, nous voulons que l’avis mentionné à l’alinéa 5 soit motivé.
M. Eddy Casterman (RN). Nous voulons réinstaurer la primauté de la collégialité pour empêcher qu’un seul soignant ne décide seul de pratiquer une euthanasie. Avec cet amendement, un acte d’euthanasie ne pourra être décidé si le second médecin ou l’auxiliaire médical exprime un avis défavorable. L’exigence de l’avis conforme d’un autre médecin et d’un auxiliaire médical intervenant auprès du patient en fin de vie permet de lier les soignants entre eux et d’atténuer le risque que la décision ne soit influencée par la partialité, la toute-puissance, voire d’éventuelles erreurs d’appréciation de la part d’un seul médecin. La collégialité est exigée pour la sédation profonde, mais pas pour l’euthanasie. Si l’article était adopté en l’état, une mise en cohérence de notre droit s’imposerait par un moins-disant éthique. Alors qu’elle est un principe constitutif de l’éthique médicale, la collégialité finira alors par devenir une exception.
M. Laurent Panifous, rapporteur. Je ne crois pas qu’il soit utile de multiplier les ajouts qui, dans certains cas, peuvent rendre le texte plus difficile à comprendre pour ceux qui devront l’appliquer.
Pour autant, je comprends le souhait d’apporter plus de garanties exprimé par ces amendements. Aussi mon avis sera-t-il favorable aux amendements AS289 et AS632, qui prévoient que l’avis recueilli soit écrit.
M. Julien Odoul (RN). La collégialité ne complexifie pas, elle protège. Cette protection bénéficie au malade en fin de vie et, plus encore, au personnel soignant.
La gauche parle constamment de participation et n’a de cesse de créer diverses instances de concertation. Mais, selon elle, un acte aussi grave que mettre fin à une vie devrait relever de la décision d’une seule personne.
La commission rejette l’amendement AS951 puis adopte les amendements AS289 et AS632.
En conséquence, les amendements AS911 et AS522 tombent.
La commission rejette successivement les amendements AS355 et AS1063.
Puis elle adopte l’amendement rédactionnel AS1133 de M. Laurent Panifous.
Puis, suivant l’avis du rapporteur, la commission rejette successivement les amendements AS523 de M. Yannick Monnet, AS526 de Mme Karine Lebon et AS525 de M. Yannick Monnet.
Elle adopte ensuite l’amendement rédactionnel AS1134 de M. Laurent Panifous.
Amendement AS886 de Mme Nathalie Colin-Oesterlé
Mme Nathalie Colin-Oesterlé (HOR). Créé par la proposition de loi relative à l’accompagnement et aux soins palliatifs, le plan personnalisé d’accompagnement est consacré à l’anticipation, à la coordination et au suivi des prises en charge sanitaires, psychologiques, sociales et médico-sociales.
L’amendement vise à mettre en cohérence les dispositions des deux propositions et à s’assurer que le médecin qui évalue la demande d’aide à mourir prenne connaissance de l’instrument précieux que constitue ce plan.
M. Laurent Panifous, rapporteur. Cet amendement aurait dû porter sur l’article 5 et non sur l’article 6, qui décrit la procédure collégiale. Dans le cadre de cette dernière, le médecin spécialiste sollicité rend un avis qui permet d’apprécier si les conditions prévues par l’article 2 sont réunies et je ne crois pas que le plan personnalisé d’accompagnement l’aide pour cela.
Avis défavorable.
La commission rejette l’amendement.
Puis, suivant l’avis du rapporteur, la commission rejette l’amendement AS721 de M. Christophe Bentz.
Amendement AS431 de Mme Christine Pirès Beaune
Mme Christine Pirès Beaune (SOC). L’amendement prévoit que le médecin traitant peut participer à la procédure collégiale, à la demande de la personne qui souhaite avoir accès à l’aide à mourir.
M. Olivier Falorni, rapporteur général. Cet amendement n’est pas cohérent avec l’objet de l’alinéa.
Tout d’abord, il est très rare qu’un médecin spécialiste soit le médecin traitant d’une personne. Ensuite, l’idée selon laquelle le médecin n’intervient pas auprès de la personne semble contraire au fait qu’il est son médecin traitant.
Avis défavorable.
La commission rejette l’amendement.
Amendement AS912 de M. Thomas Ménagé
M. Théo Bernhardt (RN). L’amendement prévoit que la consultation d’un psychiatre est obligatoire, afin de vérifier que l’avis de la personne qui fait la demande est libre et éclairé.
Suivant l’avis du rapporteur, la commission rejette l’amendement.
Amendement AS292 de M. Thibault Bazin
M. Thibault Bazin (DR). Cet amendement vise à inclure les proches de la personne dans le processus d’examen de la demande d’aide à mourir, sauf s’ils ne le souhaitent pas.
M. Laurent Panifous, rapporteur. Nous avons une réelle divergence sur ce que doit être l’aide à mourir.
Selon moi, elle repose sur deux piliers : le respect des conditions fixées à l’article 2, appréciées à la suite d’une procédure collégiale, et la volonté de la personne, qui devra être confirmée tout au long de la procédure. Il ne revient pas aux proches d’émettre un avis, tant cette décision relève de l’intime.
Or, vous proposez que nous intégrions ces proches dans la procédure, et ce alors même qu’un certain nombre d’amendements traduisent des inquiétudes relatives aux pressions qui pourraient être exercées. Laissons le choix à la personne d’associer ses proches à la démarche, si elle le souhaite.
Avis défavorable.
M. Philippe Vigier (Dem). Thibault Bazin a précédemment insisté sur le fait que la personne qui demande l’aide à mourir pourrait subir des influences. Si vous voulez mieux la protéger, il ne faut pas que les proches participent à la décision car cela pourrait précisément faire courir un tel risque.
Mme Justine Gruet (DR). J’avais déposé un amendement à l’alinéa 6 qui proposait de supprimer la possibilité pour le médecin spécialiste de ne pas examiner le patient s’il estime que ce n’est pas nécessaire. Cet amendement a été déclaré irrecevable au titre de l’article 40.
Il aurait pourtant été nécessaire que nous puissions débattre de la possibilité donnée à ce praticien de rendre un avis en distanciel – d’autant qu’il est possible que cet amendement soit également irrecevable en séance. Le fait de voir la personne qui fait la demande et de discuter avec elle permet en effet de mieux sentir les choses d’un point de vue psychologique.
M. Thibault Bazin (DR). Si j’ai bien compris, les avis recueillis lors de cette procédure sont seulement consultatifs et le médecin chargé de statuer sur la demande n’est pas tenu de les suivre. Cet élément devrait rassurer ceux qui craignent que l’on associe les proches. Mon amendement correspond bien à l’esprit d’une procédure qui n’aboutit pas à une décision collégiale.
M. Stéphane Delautrette (SOC). Monsieur Bazin, vous avez expliqué précédemment qu’il fallait faire en sorte que les patients soient reçus seuls, afin d’être certain qu’ils ne soient pas influencés – notamment par des proches qui les pousseraient à demander l’aide à mourir. Vous nous dites maintenant qu’il faut associer les proches à la prise de décision. Tout ça n’est pas très cohérent.
M. Thibault Bazin (DR). Je n’ai jamais demandé que le patient soit reçu seul !
M. Stéphane Delautrette (SOC). Même si vous n’avez pas défendu l’amendement qui le proposait, vous l’avez voté.
La commission rejette l’amendement.
Amendements AS954 et AS1020 de M. Philippe Juvin, amendement AS1124 de M. Laurent Panifous (discussion commune)
M. Philippe Juvin (DR). En cas de demande d’euthanasie, nous souhaitons que le collège pluridisciplinaire comprenne forcément un psychiatre, comme c’est le cas dans d’autres pays. En effet, il s’agit probablement du professionnel le plus à même d’évaluer la capacité de discernement libre et éclairé des patients, en particulier lorsqu’ils souffrent de dépression.
Je rappelle que cette affection est très fréquente en fin de vie, quand on a un cancer ou quand on reçoit des soins palliatifs. Jusqu’à 77 % des patients en soins palliatifs du fait d’un cancer souffrent de dépression. Demander que l’on consulte systématiquement un psychiatre ne nous paraît pas superfétatoire.
M. Laurent Panifous, rapporteur. Mon amendement a pour objet de préciser qu’il est possible de recueillir l’avis d’autres professionnels de santé, du secteur médico-social en établissement ou à domicile et de psychologues.
La rédaction actuelle de l’alinéa permettrait en effet à n’importe quel professionnel intervenant auprès de la personne d’émettre un avis, y compris lorsque ce professionnel n’est pas un soignant. Quant à la fin de l’alinéa, elle ne concernerait que les établissements et non les services médico-sociaux, qui me semblent tout aussi essentiels.
Avis défavorable aux amendements AS954 et AS1020, qui sont très similaires.
S’il l’estime nécessaire, le médecin peut recueillir l’avis d’un psychologue ou d’un psychiatre intervenant auprès de la personne qui fait la demande. Ces garanties me semblent suffisantes et permettent de concilier les impératifs de célérité et d’accès à l’aide à mourir avec la nécessité d’un contrôle.
M. Philippe Juvin (DR). La rédaction actuelle de l’alinéa 8 permet en effet au médecin de consulter d’autres professionnels qui interviennent auprès de la personne, et notamment un psychiatre. Mais ce que je propose est différent puisqu’il s’agit d’ajouter un alinéa après l’alinéa 7 afin de rendre obligatoire la participation d’un psychiatre au fameux collège pluridisciplinaire, comme cela se fait chez un certain nombre de nos voisins.
La commission rejette successivement les amendements AS954 et AS1020 puis adopte l’amendement AS1124.
Amendements AS891 de Mme Danielle Simonnet, AS463 de M. Michel Lauzzana, AS690 de Mme Karen Erodi et AS528 de Mme Karine Lebon (discussion commune)
Mme Danielle Simonnet (EcoS). Mon amendement propose que soit recueilli l’avis de la personne de confiance si elle a été désignée dans les conditions prévues à l’article L. 1111-6 du code de la santé publique et dans le cas où la demande d’aide à mourir est engagée par l’intermédiaire de directives anticipées.
Si le patient a choisi une personne de confiance, c’est qu’il l’estime à même de faire part de ses dernières volontés. Notre rédaction contentera à la fois ceux qui veulent prendre le plus d’avis possible et ceux qui sont soucieux de respecter la volonté du patient.
M. Michel Lauzzana (EPR). Mon amendement prévoit de demander l’avis de la personne de confiance désignée par le patient lorsqu’on ne peut pas recueillir directement celui de ce dernier. Il faut reconnaître le rôle de cette personne de confiance lors des dernières phases, si c’est nécessaire.
Mme Karen Erodi (LFI-NFP). La fin de vie implique la plupart du temps – et c’est heureux – que l’on se concerte avec les personnes les plus proches du patient, qu’ils aient ou non un lien de parenté avec lui. Les aidants sont les parents ou les amis qui connaissent le plus intimement le malade. Ils jouent un rôle en matière de soins et constituent un pilier invisible sans lequel la solidarité s’effondre. Leur témoignage fournit donc une perspective complémentaire et précieuse.
En demandant que l’on prenne l’avis de la personne de confiance, cet amendement humanise et renforce la légitimité de la procédure.
M. Yannick Monnet (GDR). Puisque l’on considère que la procédure collégiale a vocation à donner un éclairage sur la demande du patient, il faut que cette collégialité soit la plus riche possible. Il est donc tout à fait adapté de demander l’avis de la personne de confiance, comme le propose l’amendement AS528.
M. Olivier Falorni, rapporteur général. Nous avons déjà délibéré quatorze fois à propos des directives anticipées. À l’exception de l’amendement AS528, ces amendements visent une nouvelle fois à permettre, indirectement, l’accès à l’aide à mourir par le biais de ces directives. J’y suis donc défavorable.
M. Gaëtan Dussausaye (RN). Je relève que l’amendement AS528 est différent des trois autres, puisqu’il prévoit que la personne de confiance peut être sollicitée à la demande du patient. Cette rédaction nuancée est plutôt bienvenue et elle pourrait être adoptée.
Mme Justine Gruet (DR). Comme l’a relevé le rapporteur, votre amendement est une manière de réintroduire les directives anticipées, madame Simonnet.
Le rôle de la personne de confiance est de faire connaître le souhait du patient quand ce dernier n’est plus en état de le faire. Je ne vois pas quel est l’intérêt de lui demander son avis si le patient est capable de manifester sa volonté de manière libre et éclairée.
Mme Karen Erodi (LFI-NFP). Contrairement à ce que certains sous-entendent, notre amendement ne traite pas des directives anticipées mais de la personne de confiance – celle qui connaît le mieux le malade et l’accompagne dans ses choix.
M. Yannick Monnet (GDR). L’amendement de Mme Simonet mentionne bien les directives anticipées, ce qui n’est pas le cas de celui que Karine Lebon et moi-même avons déposé. Nous ne sommes pas favorables en effet à la prise en compte des directives anticipées pour accorder l’aide à mourir, mais nous voulons souligner le rôle central de la personne de confiance.
M. Michel Lauzzana (EPR). Mon amendement ne mentionne pas, non plus, les directives anticipées.
M. Olivier Falorni, rapporteur général. L’amendement AS528 est effectivement différent des autres. J’y suis favorable.
Avis défavorable pour tous les autres amendements.
La commission rejette successivement les amendements AS891, AS463 et AS690.
Puis elle adopte l’amendement AS528.
Amendement AS527 de M. Yannick Monnet
M. Yannick Monnet (GDR). Cet amendement prévoit que, dans le cas où la personne est hébergée dans un établissement ou service social ou médico-social, le médecin qui la suit ou le professionnel de l’établissement qui l’accompagne est nécessairement associé à la procédure collégiale.
M. Laurent Panifous, rapporteur. Mon amendement AS1124, que nous avons adopté, prévoit que les professionnels du secteur médico-social qui interviennent dans ces établissements et à domicile peuvent être consultés. Il est complété par mon amendement AS1132, que nous examinerons très prochainement.
Avis défavorable.
M. Philippe Juvin (DR). Je suis tout à fait d’accord avec M. Monnet, qui souhaite que le médecin coordonnateur dans un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) fasse partie du collège pluridisciplinaire.
Vous faites semblant de lui répondre en disant que son amendement serait satisfait, au motif que vous prévoyez que ce médecin pourra être consulté. La différence est pourtant très importante, mais cet argument est le même que celui que vous m’avez opposé lorsque j’ai proposé que le collège pluridisciplinaire comprenne obligatoirement un psychiatre.
M. Laurent Panifous, rapporteur. Non, je ne fais pas semblant. Je prends ce texte très au sérieux. L’amendement de M. Monnet vise à rendre obligatoire l’avis du médecin qui suit la personne résidant en établissement médico-social, alors que mon amendement AS1124 propose de recueillir, de manière facultative, l’avis du personnel médico-social.
La commission rejette l’amendement.
Amendement AS293 de M. Thibault Bazin
M. Thibault Bazin (DR). Cet amendement vise également à renforcer la collégialité de la procédure.
Suivant l’avis du rapporteur, la commission rejette l’amendement.
Amendement AS432 de Mme Sandrine Runel
M. Arnaud Simion (SOC). Cet amendement s’inspire de la proposition de loi d’Olivier Falorni donnant le droit à une fin de vie libre et choisie, examinée au mois d’avril 2021. Nous proposons que la personne à l’origine de la demande d’accès à mourir puisse saisir un autre professionnel de santé, capable d’éclairer le médecin qui acceptera ou rejettera sa demande.
M. Laurent Panifous, rapporteur. Je peine à comprendre pourquoi le demandeur souhaiterait intégrer des avis complémentaires à la procédure alors qu’il peut les obtenir en consultant des professionnels ou des proches pour forger sa décision.
Par ailleurs, si tel était le cas, le dialogue qui s’instaurerait entre le médecin chargé de la procédure et la personne permettrait d’accéder à une telle demande qui, par définition, n’est pas interdite. Cet ajout me semble inutile.
Avis défavorable.
Mme Justine Gruet (DR). Il est important que le médecin sollicité connaisse bien le patient, qu’il s’agisse du médecin qui le suit.
Le médecin doit procéder à une analyse précise, à partir de critères objectifs, de la demande de la personne souhaitant avoir recours à l’euthanasie. Il n’est pas souhaitable que la personne qui aura reçu une réponse défavorable consulte des médecins jusqu’à ce que l’un d’eux accède à sa demande. Je crains donc que certains médecins ne pratiquent plus que l’euthanasie et que les critères deviennent subjectifs pour répondre à tout prix à une demande.
La commission rejette l’amendement.
Amendement AS294 de M. Thibault Bazin, amendement AS1132 de M. Laurent Panifous (discussion commune)
M. Thibault Bazin (DR). Mon amendement vise à renforcer la collégialité de la procédure.
M. Laurent Panifous, rapporteur. Mon amendement de coordination vise à supprimer la fin de l’alinéa 8, qui fait uniquement référence aux professionnels des Ehpad.
Avis défavorable sur l’amendement AS294.
M. Philippe Juvin (DR). Votre amendement vise à supprimer l’avis d’« un médecin qui assure son suivi ou d’un professionnel de l’établissement ou du service social ou médico-social qui l’accompagne », soit l’avis du médecin coordonnateur.
M. Laurent Panifous, rapporteur. En effet, il supprime bien cette mention. Cela étant, l’amendement AS1124 que nous avons adopté est plus large puisqu’il prévoit la possibilité de recueillir l’avis de professionnels de santé du secteur social et médico-social intervenant à domicile ou dans des établissements, notamment en Ehpad, ce qui inclut le médecin coordonnateur.
M. le président Frédéric Valletoux. L’amendement AS1124 modifie le début de la phrase mais ne supprime pas la fin. L’amendement AS1132 vise, quant à lui, à supprimer la fin de la phrase. Il aurait sans doute été plus clair de déposer un amendement unique de rédaction globale de l’alinéa 8.
M. Thibault Bazin (DR). Je l’ai bien compris, la commission ne souhaite pas renforcer la collégialité de la procédure. J’espère cependant que ce point évoluera en séance pour répondre aux attentes de plusieurs acteurs que nous avons auditionnés.
En tout état de cause, la commission ayant rejeté l’amendement AS527, qui prévoyait la consultation du médecin qui assure le suivi et la suppression de la fin de l’alinéa 8, il ne faut pas voter l’amendement AS1132.
M. Laurent Panifous, rapporteur. Ce ne sont pas les mêmes amendements. Certes, l’amendement AS527 vise également à supprimer la fin de l’alinéa 8. Mais il propose aussi de rendre obligatoire la consultation du médecin qui assure le suivi.
Pour ma part, je propose de supprimer la fin de l’alinéa car sa rédaction est redondante avec le dispositif de l’amendement AS1124. Il prévoit déjà que l’avis des professionnels du secteur social ou médico-social intervenant dans des établissements ou à domicile puisse être sollicité. Je ne vois pas pourquoi il serait utile de préciser la situation particulière des résidents des Ehpad.
Enfin, si j’avais déposé un seul amendement, de nombreux autres seraient tombés. Monsieur Juvin, n’y voyez là aucune coquinerie de ma part !
M. Christophe Bentz (RN). Monsieur le rapporteur, vous avez systématiquement donné un avis défavorable aux amendements visant à renforcer la procédure collégiale. Je m’inquiète d’ailleurs car vous venez de dire que l’article 6 serait réécrit, alors même que nos travaux s’apparentent à une deuxième lecture puisque, l’an dernier, nous avons déjà examiné en commission le projet de loi relatif à l’accompagnement des malades et de la fin de vie.
En réalité, vous n’êtes pas favorable à la collégialité que vous considérez comme une sorte d’entrave et de garde-fou, ainsi que le prouve la suppression partielle de l’alinéa 8. Vous avez même dit que cela constituait une complexification de nature à limiter le droit à l’aide à mourir. En fait, vous souhaitez que les Français aient accès à l’euthanasie et au suicide assisté sans entrave ni garde-fou.
M. René Pilato (LFI-NFP). Nous sommes favorables à l’amendement AS1132 car la fin de l’alinéa est superfétatoire – peu importe le lieu où se trouvent les professionnels qui entourent le patient – et ne porte pas atteinte au principe de collégialité.
Après adoption de l’amendement AS1132, l’alinéa 8 sera beaucoup plus large et tiendra compte de tous les lieux où exercent les professionnels de santé.
La commission rejette l’amendement AS294 puis adopte l’amendement AS1132.
En conséquence, les amendements AS603 de Mme Annie Vidal et AS844 de Mme Sandrine Dogor-Such tombent.
Amendement AS604 de Mme Annie Vidal
Mme Annie Vidal (EPR). L’alinéa 9 prévoit que le médecin informe la personne chargée d’une mesure de protection lorsque le patient fait l’objet d’une protection.
Je propose que la personne de confiance soit également informée par le médecin.
M. Laurent Panifous, rapporteur. La procédure prévoit déjà l’information de la personne chargée de la mesure de protection et le fait que le médecin tienne compte de ses observations. Je ne suis pas favorable à l’ajout de la personne de confiance, qui peut être informée par la personne elle-même si elle le souhaite.
Je rappelle enfin que pour les majeurs protégés, le principe est celui de l’autonomie. Ils doivent prendre seuls les décisions relatives à leur personne dans la mesure où leur état le permet. La rédaction du texte comporte en outre des garanties supplémentaires suffisantes, conformément à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme de 2011.
Avis défavorable.
Mme Annie Vidal (EPR). La personne de confiance et celle qui assure la protection du majeur protégé n’ont pas le même rôle. Lorsque le majeur protégé fait la demande de manière autonome, il me semble naturel que la personne de confiance en soit informée en même temps que la personne chargée de la protection juridique. La procédure liée à la fin de vie est distincte du régime de la protection juridique.
M. Patrick Hetzel (DR). Cet amendement est pertinent. Si la personne de confiance n’est pas informée, son rôle sera fragilisé et la portée de son action, réduite. La personne de confiance est susceptible d’être l’interlocuteur privilégié durant le parcours de soins. Ces arguments vont à l’encontre de ceux qui visent à développer la désignation de la personne de confiance.
M. Philippe Juvin (DR). Quel est le sens de l’expression « le cas échéant » figurant à l’alinéa 9 ? Le médecin est-il obligé de tenir compte des observations formulées ?
M. Laurent Panifous, rapporteur. Mon amendement AS1135 vise précisément à supprimer l’expression « le cas échéant ».
La personne de confiance représente le majeur protégé lorsqu’il n’est plus en mesure de s’exprimer. Or l’alinéa 9 concerne les personnes qui sont pleinement capables de s’exprimer de manière libre et éclairée. Pourquoi la personne de confiance serait-elle donc informée ?
Mme Justine Gruet (DR). Dans les pays étrangers, la même démarche s’applique : la personne qui protège est consultée même si la personne protégée a le dernier mot. Cela pose une question sur la capacité de discernement et sur la définition de l’avis libre et éclairé. C’est une question éthique profonde : la personne est-elle capable de prendre cette décision, qui est la plus intime qui soit ? Doit-on demander l’avis de la personne censée la protéger alors qu’il ne sera pas forcément pris en compte ? C’est un vrai sujet. Certes, on ne peut exclure les personnes protégées de ce droit nouveau mais leur vulnérabilité est préoccupante. Je rappelle qu’on est précisément censé les protéger.
M. Hadrien Clouet (LFI-NFP). Contrairement à ce qu’indique l’exposé sommaire, cet amendement vise à compléter la liste des personnes dont il faut tenir compte des observations et non la liste de celles qui doivent être informées.
Tenir compte des observations signifie mettre à exécution une opinion donnée. Il s’agit d’octroyer potentiellement un droit de veto à d’autres acteurs. Cet amendement va à l’encontre de nos objectifs et l’exposé sommaire ne correspond pas à son dispositif.
Mme Annie Vidal (EPR). Dans sa rédaction initiale, l’alinéa 9 prévoit également que le médecin « informe la personne chargée de la mesure de protection et tient compte des observations qu’elle formule le cas échéant ».
Mon amendement vise simplement à compléter la liste en ajoutant la personne de confiance.
M. Philippe Vigier (Dem). L’exposé sommaire fait uniquement référence à l’information de la personne de confiance. Le dispositif de votre amendement va donc trop loin.
Mme Annie Vidal (EPR). Vous savez bien que l’exposé sommaire n’a pas de valeur juridique, contrairement au dispositif.
M. René Pilato (LFI-NFP). Nous refusons que le médecin soit obligé de tenir compte des observations. Mon amendement AS691 vise précisément à remplacer cette expression afin que le médecin conserve son libre arbitre. Nous sommes donc défavorables à cet amendement.
La commission rejette l’amendement.
Amendement AS691 de M. René Pilato
M. Hadrien Clouet (LFI-NFP). La personne qui demande l’aide à mourir doit exprimer sa volonté de manière libre et éclairée, en plus de remplir d’autres critères administratifs et médicaux.
Or l’alinéa 9 prévoit que le médecin « tient compte » des observations formulées, le cas échéant, par la personne chargée d’une mesure de protection. S’il en tient compte, cela signifie qu’il met en application cet avis ; s’il le met en application, cela veut dire qu’il est contraignant ; s’il est contraignant, cela signifie que la personne chargée de la mesure de protection juridique a un droit de veto. Nous n’y sommes pas favorables, d’autant que cette disposition serait alors contraire aux alinéas 5 et 8, qui prévoient que le médecin « recueille l’avis ».
La personne chargée de la mesure de protection juridique se verrait octroyer un droit spécifique qui déséquilibrerait la procédure. Cet amendement vise à traiter toutes les personnes à égalité : le médecin recueillerait l’avis de chacune sans tenir compte de celui d’une personne en particulier.
M. Laurent Panifous, rapporteur. Vous souhaitez substituer aux mots « tenir compte » les mots « recueillir » afin de laisser « le médecin libre juge des observations que lui délivre la personne en charge de la protection juridique ».
Or l’expression « tenir compte » renforce la protection de la personne protégée tout en respectant le libre arbitre du médecin. Si le majeur protégé doit pouvoir prendre une telle décision seule, n’oublions pas qu’il nous appartient de renforcer les garanties dont il bénéficie.
Avis défavorable.
M. René Pilato (LFI-NFP). Notre amendement est cohérent avec la rédaction de l’ensemble de l’article 6 : les alinéas 5 et 8 prévoient que le médecin « recueille l’avis ».
L’amendement précédent de Mme Vidal, qui prévoyait que le médecin devait tenir compte des observations, a précisément été rejeté parce qu’il était contraignant. Dans un souci de cohérence, j’invite mes collègues à voter notre amendement.
M. Patrick Hetzel (DR). L’amendement dénature le texte en diminuant la protection de la personne protégée. Recueillir l’avis d’une personne est une démarche de nature purement consultative. En revanche, tenir compte de l’avis implique que la personne qui ira à l’encontre de l’opinion formulée devra motiver sa décision. C’est, juridiquement, une protection supplémentaire.
La rédaction actuelle est davantage protectrice et permet au médecin de conserver son libre arbitre.
M. Hadrien Clouet (LFI-NFP). Vous avez résumé notre point de désaccord : la place que l’on veut accorder à la personne chargée de la protection juridique. L’avis de cette personne est-il supérieur aux autres avis à recueillir ? Vous le souhaitez, contrairement à nous. Voilà l’occasion de le trancher.
Mme Annie Vidal (EPR). Selon la définition juridique, les majeurs protégés sont « les personnes qui sont dans l’impossibilité de pourvoir seules à leurs intérêts en raison de l’altération soit de leurs facultés mentales, soit de leurs facultés corporelles de nature à empêcher l’expression de leur volonté, et qui bénéficient à ce titre d’une mesure de protection juridique ».
Il est contradictoire de faire référence, à ce stade, à la personne chargée de la protection juridique, alors que, au début de l’examen du texte, on a considéré que la personne protégée était capable d’exprimer une volonté libre et éclairée.
M. Philippe Juvin (DR). Dans son avis, le Conseil d’État propose de « prévoir que la décision du médecin autorisant une personne faisant l’objet d’une telle mesure de protection juridique à accéder à l’aide à mourir peut être contestée par la personne chargée de la mesure de protection devant le juge des tutelles ». L’avis du rapporteur est sage.
La commission rejette l’amendement.
Amendement AS815 de Mme Marie-France Lorho
M. Christophe Bentz (RN). L’amendement est défendu.
Suivant l’avis du rapporteur, la commission rejette l’amendement.
Puis elle adopte l’amendement rédactionnel AS1135 de M. Laurent Panifous.
Amendement AS73 de M. Patrick Hetzel
M. Patrick Hetzel (DR). Afin de s’assurer de l’intelligibilité du texte, je propose d’insérer : « L’équipe de soins informe autant qu’il est possible le patient, la personne de confiance choisie par ce dernier et ses proches sur les détails techniques de l’euthanasie ou du suicide assisté. »
Suivant l’avis du rapporteur, la commission rejette l’amendement.
Amendements identiques AS433 de Mme Sandrine Runel, AS923 de Mme Christine Loir et AS956 de M. Philippe Juvin
Mme Océane Godard (SOC). L’amendement AS433 vise à supprimer l’alinéa 10, qui prévoit que la concertation peut être réalisée à distance. La procédure qui nous occupe tend à accompagner une personne lors de son ultime décision : elle nécessite la présence physique des participants.
Mme Christine Loir (RN). On ne peut utiliser une procédure dématérialisée pour apprécier la volonté d’une personne de recourir à une aide à mourir : les enjeux humains, médicaux et éthiques sont majeurs. Pour évaluer l’état physique et psychologique du patient, son discernement, et s’assurer qu’aucune pression extérieure n’altère sa décision, les soignants ont besoin d’un contact direct avec lui et de discussions entre eux. Le présentiel réduit les risques d’incompréhension et assure une meilleure coordination des soignants.
M. Philippe Juvin (DR). Nous avons largement débattu de la procédure collégiale. Celle adoptée fera intervenir le médecin coordonnateur ; un autre médecin, qui pourrait ne pas examiner le patient ; un auxiliaire médical, possiblement un pédicure-podologue, qui ne possède pas une connaissance satisfaisante des sujets relatifs à la fin de vie. Non seulement la collégialité est donc minimale, mais l’alinéa 10 prévoit que la concertation pourra se faire à distance. Nous parlons de vie et de mort ! Il faut examiner les gens et discuter ! Il est déjà difficile de mener une téléconsultation de médecine quotidienne ; on ne peut décider à distance d’administrer une substance létale.
M. Olivier Falorni, rapporteur général. Mme Loir et M. Juvin suivent leur logique ; en revanche, j’ai du mal à comprendre que Mme Runel ait déposé un tel amendement. La possibilité de se concerter à distance permet de mobiliser rapidement les professionnels nécessaires dans les zones où cela est compliqué, sans remettre en cause la rigueur de la procédure. Dans certains cas, les délais de déplacement ou l’absence de professionnels de santé pourraient constituer une entrave à l’aide à mourir. Certaines situations sont urgentes – le texte prévoit que le médecin doit se prononcer dans un délai défini. J’ajoute qu’il ne suffit pas de supprimer l’alinéa pour interdire la concertation à distance.
Je vous invite à retirer vos amendements ; à défaut, j’émettrai un avis défavorable.
M. Yannick Monnet (GDR). Comme vous ne pouvez pas vous opposer au texte, vous tâchez de réduire le nombre des personnes qui pourront accéder à ce droit, et ce de manière subjective : seront notamment exclues celles qui vivent dans des territoires qui manquent de médecins. J’ajoute, monsieur Juvin, que des décisions médicales majeures se prennent sans voir le patient. Il n’y a pas dans chaque département des spécialistes de toutes les maladies graves : tout peut se passer très bien à distance.
M. Jérôme Guedj (SOC). En autorisant la concertation à distance, nous risquons de donner l’impression qu’une indifférenciation est possible, alors que la décision collégiale doit être personnalisée. La situation n’est pas celle d’un avis qu’on demande à un éminent spécialiste sur un dossier. Il s’agit d’organiser un colloque singulier dont le patient est le centre – même si lui-même n’est pas présent. Cela suppose que les professionnels de santé aient un dialogue de qualité. Nous avons tous fait l’expérience de la dégradation des discussions lorsqu’elles étaient organisées en visioconférence. Les conseils politiques des partis politiques ne fonctionnent pas, non plus que les cours ; je crains que dans un cas aussi grave, la concertation des professionnels de santé ne fonctionne pas davantage.
M. Jean-François Rousset (EPR). Dans certaines situations, le médecin a besoin de se mettre en retrait pour prendre la meilleure décision : la compassion nuit à la sérénité. Tous les médecins le savent, il est parfois plus confortable, pour prendre une décision collégiale, de s’appuyer sur des gens qui n’appartiennent pas à la même structure.
M. Julien Odoul (RN). Nous ne parlons ni de visiter un appartement sur un site internet ni de renouveler une ordonnance par téléconsultation ! Quelles que soient nos opinions en la matière – nous respectons toutes les opinions –, et quoi qu’on en dise, l’acte qui nous occupe percutera notre humanité. Or vous voulez le déshumaniser en autorisant la distance, quand il faudrait plus de présence. Cela fragilisera encore davantage les personnes concernées.
M. Philippe Juvin (DR). Il est vrai que le manque de professionnels pose un problème. Toutefois, l’exercice de la médecine à distance, parce que déshumanisé, est difficile. Sur ce sujet, nous devons agir avec précaution. Il n’est pas vrai que de grandes décisions se prennent à distance sur le fondement de l’avis d’un seul médecin ayant physiquement examiné le patient ; or c’est ce que prévoit la procédure que nous avons adoptée. On peut demander l’avis de spécialistes à distance et il arrive qu’on prenne à distance des décisions collégiales, mais toujours avec plusieurs médecins qui ont rencontré le patient.
M. Patrick Hetzel (DR). Nous parlons d’une décision singulière. En cancérologie par exemple, les décisions à distance sont de nature technique – il peut notamment s’agir d’optimiser un traitement. Ici, nous voulons la décision la plus adaptée à la personne concernée, ce qui nécessite un colloque singulier. La distance déshumanise ; nous voulons humaniser, plus que jamais, jusqu’au bout.
Mme Justine Gruet (DR). Le plus souvent, les équipes médicales chargées de statuer sur des situations se réunissent de manière régulière, en général toutes les semaines. Alors même que leurs membres sont habitués à travailler ensemble, il n’est pas toujours facile d’organiser ces réunions à distance. Ici, il faudra à chaque fois réunir des personnes différentes pour discuter d’un sujet infiniment complexe, dans un délai très bref. Le discernement du médecin, à qui l’on confie une lourde responsabilité, n’en sera-t-il pas gêné ?
M. Gaëtan Dussausaye (RN). Vous dites, monsieur Juvin, que le patient ne sera examiné que par un seul médecin, mais c’est inexact ; l’alinéa 7 dispose que ce dernier recueille l’avis d’un auxiliaire médical ou d’un aide-soignant qui intervient auprès de la personne. D’autres personnes interviendront donc ; elles ne sont pas médecins mais elles auront été en contact avec le patient : l’approche est humaine, selon l’impératif que nous nous sommes fixé.
Mme Océane Godard (SOC). On peut considérer la concertation comme une étape, qui peut se faire à distance. Néanmoins, je maintiens l’amendement. Dans ce processus d’accompagnement, il faut accorder de l’importance à chaque étape, en créant les meilleures conditions possibles, afin de garantir le respect de la dignité. Un problème technique peut survenir. Chaque année, quelque 300 personnes peut-être seront concernées : on peut leur accorder ce temps de concertation en présentiel.
Mme Annie Vidal (EPR). Comme Mme Gruet, je pense que la visioconférence est un outil fonctionnel pour les équipes dont les membres se connaissent et ont l’habitude de travailler ensemble sur des sujets connus. Nous voulons renforcer la procédure collégiale ; or celle-ci rassemblera des personnes qui ne se seront pas toujours rencontrées souvent et qui ne seront pas forcément à l’aise pour communiquer à distance – ce n’est pas si facile quand on n’en a pas l’habitude. Pendant un temps, les auditions parlementaires ont eu lieu à distance : nombre d’entre vous l’ont souligné, la qualité des discussions en est très altérée. Pour la décision dont nous parlons, il est fondamental que les personnes se rencontrent. Je soutiens la suppression de l’alinéa 10.
M. René Pilato (LFI-NFP). Il est louable de vouloir organiser la concertation en présentiel mais cela ne peut que faire prendre du retard à la procédure. En milieu rural, où la mobilité est difficile, le médecin devra effectuer un parcours du combattant pour rencontrer tous les membres de la collégialité, c’est-à-dire les personnes qui entourent le patient, et non le patient lui-même. L’emploi du temps des médecins est si chargé que cela risque de retarder la décision, alors que les souffrances réfractaires nécessitent une réponse rapide. Nous ne voterons pas ces amendements.
M. Michel Lauzzana (EPR). En médecine, il existe déjà une procédure de décision collégiale : les réunions de concertation pluridisciplinaire, notamment organisées en cancérologie. On y prend parfois des décisions lourdes. Le patient a bien été examiné et l’on dispose de son dossier médical, construit non par un seul médecin mais tout au long du parcours. Il arrive que ces réunions aient lieu à distance, en particulier lorsque les spécificités territoriales empêchent de faire autrement. En outre-mer par exemple, toutes les spécialités ne sont pas représentées. L’alinéa 10 prévoit que la concertation « peut » être réalisée à distance.
Mme Sandrine Dogor-Such (RN). Nous l’évoquons depuis le début des débats : le patient concerné sera issu d’un parcours de soins, palliatifs par exemple. Il aura donc été en contact avec le médecin. En tout état de cause, il faut sécuriser la procédure. Je rappelle que le Comité des droits de l’homme de l’Organisation des Nations unies a condamné les Pays-Bas en 2009 parce que la consultation avec un second médecin pouvait avoir lieu par téléphone.
M. Nicolas Turquois (Dem). Certaines interventions laissent penser que les médecins pourraient appliquer cette procédure comme on poste une lettre. Nous parlons de professionnels de santé, d’hommes et de femmes qui consacrent toute leur carrière à soigner les autres, mobilisés pour répondre à une demande exceptionnelle : ils seront responsables. Si une concertation en présence est possible, ils l’organiseront. Ils ne recourront à la visioconférence que dans les rares cas où elle sera la seule ou la meilleure solution.
La commission rejette les amendements.
Amendements identiques AS295 de M. Thibault Bazin et AS1154 de M. Frédéric Valletoux
M. Thibault Bazin (DR). Mon amendement vise à ajouter une négation à l’alinéa 10, afin que la concertation ne puisse être organisée à distance. Pour nous, c’est une ligne rouge.
M. Laurent Panifous, rapporteur. Ces amendements reviennent à interdire tout recours à la consultation à distance. Nous venons d’en débattre. Avis défavorable.
La commission rejette les amendements.
Amendement AS924 de Mme Christine Loir
Mme Christine Loir (RN). C’est un amendement de repli.
Suivant l’avis du rapporteur, la commission rejette l’amendement.
Amendement AS634 de M. Gaëtan Dussausaye
M. Gaëtan Dussausaye (RN). Le présent amendement vise à rendre obligatoire la présence du tuteur légal du demandeur lors de la concertation.
M. Laurent Panifous, rapporteur. L’exception n’est pas justifiée. Avis défavorable.
La commission rejette l’amendement.
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8. Réunion du mercredi 30 avril 2025 à 9 heures (article 6 [suite] à après l’article 6)
La commission poursuit l’examen de la proposition de loi relative à la fin de vie (n° 1100) ([243]).
Article 6 (suite) : Procédure d’examen de la demande d’aide à mourir jusqu’à la prescription de la substance létale
Amendement AS296 de M. Thibault Bazin
M. Thibault Bazin (DR). Une rencontre physique avec la personne qui demande l’administration d’une substance létale semble indispensable. Plus on échange avec ceux qui pratiquent beaucoup la téléconsultation, plus on s’aperçoit de ses limites. Or, étant donné l’irréversibilité du geste, il est nécessaire d’établir au préalable un rapport de confiance entre le malade et le personnel médical destiné à émettre un avis.
M. Laurent Panifous, rapporteur. Nous avons longuement débattu hier soir de la qualité que cet avis pouvait avoir même à distance. Avis défavorable.
La commission rejette l’amendement.
Amendement AS957 de M. Philippe Juvin
M. Philippe Juvin (DR). Nous proposons que le collège pluridisciplinaire n’ait pas qu’un rôle de consultation mais de décision, en accordant un droit de veto à ses membres. La nature de l’acte différant profondément d’un arrêt des soins ou d’une sédation profonde, il nous paraît utile d’ajouter un filet de sécurité.
M. Laurent Panifous, rapporteur. L’unanimité au sein du collège n’est pas obligatoire. Ce qu’il faut, c’est que le médecin référent tienne compte de l’avis sous tous ses aspects. On ne peut pas prévoir qu’un seul membre bloque la procédure.
Avis défavorable.
M. Philippe Juvin (DR). Si l’unanimité n’est pas exigée dans les procédures actuelles, il me semble que l’irréversibilité de l’euthanasie l’impose dans celle-ci. Il est en effet possible de revenir sur une décision de limitation ou d’arrêt des soins.
M. Patrick Hetzel (DR). Il existe en droit le principe du bénéfice du doute. Si un professionnel a un sérieux doute sur un tel acte, incomparable à tout autre geste médical ou chirurgical, il faut s’y attarder.
La commission rejette l’amendement.
Amendement AS1019 de M. Philippe Juvin
M. Philippe Juvin (DR). Nous proposons de nous inspirer du recueil du consentement applicable aux quelque 600 personnes qui font chaque année des dons d’organe intrafamiliaux – un nombre qui se rapprocherait, selon vos estimations, de celui des morts assistées. Elles sont soumises à une décision prise en quelques jours par un représentant du président du tribunal judiciaire, qui s’assure que les conditions du consentement sont bien établies. Cela permettrait de garantir le respect du processus et le caractère libre et éclairé du consentement du patient.
M. Olivier Falorni, rapporteur général. Je le dis et le redis : la détermination du consentement libre et éclairé relève d’une décision médicale. Le médecin chargé de la procédure évalue déjà le caractère libre et éclairé de la volonté de la personne, comme le précise le texte : « La personne dont une maladie altère gravement le discernement lors de la démarche de demande d’aide à mourir ne peut pas être regardée comme manifestant une volonté libre et éclairée. »
Par ailleurs, vous proposez que le tribunal émette une attestation sur le fondement d’un simple document déclaratif, ce qui me paraît beaucoup moins protecteur que la procédure prévue par le texte.
M. Patrick Hetzel (DR). Monsieur le rapporteur général, le cas du don d’organe intrafamilial est également médical. Le législateur a été très sage en prévoyant une procédure pour s’assurer qu’aucune pression n’est exercée. Cela m’étonne que vous ne fassiez pas le parallélisme entre les deux situations.
M. Nicolas Turquois (Dem). Il n’y a aucun parallélisme entre le don d’organe et la fin de vie ! L’aide à mourir est définitive, alors que des problèmes peuvent se poser après un don d’organe, ce qui nécessite une garantie juridique.
M. Philippe Juvin (DR). Monsieur le rapporteur général, quand je donne l’un de mes deux reins, c’est aussi une décision médicale. Le juge n’a pas à se prononcer sur la décision, il ne fait que contrôler la conformité de la procédure. Vous refusez que quelqu’un d’extérieur vérifie non l’opportunité de la décision, mais le respect du processus, c’est-à-dire celui de la loi. Quel est le problème ? Comment pourrait-on s’opposer au respect de la procédure ?
M. Stéphane Delautrette (SOC). Le don d’organe se fait au bénéfice d’un tiers. On comprend donc qu’il y ait une procédure pour vérifier qu’il ne soit pas consenti sous influence. La décision de recourir à l’aide à mourir, quant à elle, ne concerne qu’une seule personne et ne profite à personne d’autre. Ce n’est donc pas pareil.
M. Thibault Bazin (DR). C’est un sujet sensible. En réalité, des intérêts, notamment patrimoniaux, peuvent être en jeu. La personne, qui n’est pas forcément en fin de vie, peut être en maison de retraite ou dans un établissement qui impose un reste à charge à sa famille. Elle peut ne pas vouloir être un poids et nous devons la protéger. L’amendement propose une bonne façon de le faire.
M. Olivier Falorni, rapporteur général. Monsieur Juvin, vous écrivez que le magistrat procède à l’appréciation de la volonté libre et éclairée. Mais ce n’est pas son rôle ! C’est une décision médicale. D’ailleurs, les magistrats ne souhaitent pas être impliqués dans ce processus.
La commission rejette l’amendement.
Amendement AS557 de M. Cyrille Isaac-Sibille
M. Cyrille Isaac-Sibille (Dem). Depuis hier, nous constatons plusieurs imprécisions autour du collège. À mon sens, il y a trois étapes : décider, expertiser et acter. Qui prend la décision ? Ce n’est pas le collège – et c’est bien pour cela que nous tournons autour du pot –, c’est le patient. Ensuite, le collège livre son expertise. Et, pour moi, ce ne peut être qu’un juge qui acte. Ce n’est pas au médecin de le faire. Messieurs les rapporteurs, vous dites que c’est une loi sociétale. Mais quelle responsabilité le texte donne-t-il à la société ? J’entends que les juges ne veulent pas s’en mêler. Ils s’en lavent les mains comme Ponce Pilate ! Ne pas impliquer la société revient à dire que l’on s’en lave tous les mains et que l’on fait peser toute la responsabilité sur le médecin.
M. Olivier Falorni, rapporteur général. Il n’est pas question de Ponce Pilate ici ! Ma réponse sera la même qu’à M. Juvin : ce n’est pas au président du tribunal judiciaire d’apprécier la volonté libre et éclairée du patient.
M. Cyrille Isaac-Sibille (Dem). Il ne s’agit pas d’apprécier cette volonté mais d’acter le respect de la procédure ! Je réécrirai mieux mon amendement pour que vous y soyez favorable dans l’hémicycle. C’est fondamental. La société doit se mouiller. Les médecins n’ont pas à porter toute la responsabilité ; ils sont là pour donner un avis.
Mme Justine Gruet (DR). Je m’inquiète de la responsabilité importante que l’on fait peser sur une seule personne, qui va évaluer les cinq critères, prendre la décision finale et exécuter l’acte. En cas de problème, c’est contre elle seule que l’on se retournera. On va nous rétorquer que c’est le patient qui décide. À ce compte-là, pourquoi avons-nous fixé des critères de recevabilité ?
M. Philippe Vigier (Dem). Qui fait la demande ? Le patient. Qui décide ? Le collège. Et c’est le médecin qui a reçu la demande qui sera chargé d’effectuer l’acte. J’entends votre souhait de faire entrer un président de tribunal dans le dispositif. Pourtant, la justice n’est pas sollicitée dans le cas de la sédation profonde et continue de la loi Claeys-Leonetti, alors qu’elle conduit selon toute certitude à la mort, du fait de l’arrêt des fonctions vitales.
M. Yannick Monnet (GDR). C’est un sujet central. Je comprends que les médecins trouvent que cela leur fait beaucoup pour eux. Je n’étais pas opposé à l’idée de permettre à un juge de vérifier que toutes les conditions prévues par la loi sont réunies – cela se fait dans d’autres domaines – mais, compte tenu de l’état de la justice, je crains qu’une telle disposition prive le droit à l’aide à mourir de toute effectivité. Pour moi, c’est le patient qui décide et le collège qui vérifie si les conditions sont respectées mais j’entends votre position.
M. Patrick Hetzel (DR). M. Isaac-Sibille a parfaitement raison de dire que celui qui assure le contrôle de la légalité, y compris d’actes médicaux, c’est le juge. Nous n’inventons rien. On ne peut pas comparer avec la sédation profonde et continue, d’une part parce qu’elle est réversible, d’autre part, parce qu’elle s’inscrit dans le court terme. Nous devons faire apparaître dans la loi un contrôle exercé au nom de la société, afin de ne pas reproduire les travers de certains modèles étrangers comme celui de la Belgique. Il faut un regard extérieur. Or celui qui est légitime pour le poser au nom du peuple français s’appelle un juge.
M. Philippe Juvin (DR). Nous sommes en train de donner aux Français un droit supplémentaire, le droit à mourir. Ce droit que certains contestent, comme moi, sera entouré d’une procédure et de conditions. Ce que propose M. Isaac-Sibille et ce que je proposais également, c’est que le président du tribunal judiciaire atteste du respect des conditions d’accès. C’est tout. Cela n’a rien d’extraordinaire. S’agissant de l’encombrement de la justice, les cas de dons d’organe intrafamiliaux se règlent en quelques jours. Il serait paradoxal de limiter des droits pour des raisons matérielles. Nous souhaitons que la société, par le biais du juge, s’assure que toutes les conditions sont respectées. C’est une question fondamentale dans un État de droit.
Mme Danielle Simonnet (EcoS). Il n’y a heureusement pas de décisions de justice pour vérifier les conditions d’accès à un droit. Le droit à l’avortement s’applique sans qu’un juge vérifie le nombre de semaines de grossesse. Ce serait hallucinant. Je demande un parallélisme des formes avec la loi Claeys-Leonetti, qui accorde le droit au laisser mourir. En effet, dans cette loi, le terme « collégial » renvoie bien à une délibération collective et non à la décision prise à son issue. Les professionnels vérifient que le patient répond aux conditions de l’aide à mourir. Le cas échéant, ils émettent un avis positif, puis le médecin prend la décision. Il n’est donc pas besoin d’un juge.
M. Thibault Bazin (DR). Robert Badinter, auditionné par la mission d’évaluation de la loi Leonetti, le 16 septembre 2008, avait déclaré ceci : « Constitutionnellement, la magistrature est gardienne de la liberté individuelle. À plus forte raison quand il s’agit de la vie d’autrui, il est évident que je ne concevrai pas qu’un comité quelconque puisse apprécier, en dehors de toute décision de justice, qu’une exception d’euthanasie trouve sa place. » Nous parlons de vie ou de mort. C’est une sacrée responsabilité. Il faut pouvoir vérifier que les conditions sont bien remplies.
M. Cyrille Isaac-Sibille (Dem). On touche le fond du problème. La loi Claeys-Leonetti porte sur un acte médical réalisé sans intention de donner la mort. Nous sommes tous convenus que, dans ce texte, le geste n’était pas un acte médical et qu’il était effectué avec l’intention de donner la mort. Messieurs les rapporteurs, vous dites que c’est une loi sociétale. Mais où est-ce que la société prend sa responsabilité ? En reportant toute la responsabilité sur le médecin, vous faites comme Ponce Pilate et considérez qu’il s’agit d’un problème entre un patient et des médecins, lesquels doivent le régler seuls, sans que la société s’en mêle. Or la société doit s’en mêler par le biais du juge.
La commission rejette l’amendement.
Amendement AS1107 de M. Frédéric Valletoux, amendement AS436 de Mme Christine Pirès Beaune, amendements AS135 et AS239 de Mme Justine Gruet, amendement AS74 de M. Patrick Hetzel (discussion commune)
M. le président Frédéric Valletoux. Mon amendement vise à renforcer la collégialité de la décision, en remplaçant « le médecin » par « le collège pluriprofessionnel ».
Mme Justine Gruet (DR). Il s’agit de mieux associer le collège de professionnels de santé, en lui demandant sa décision plutôt que celle du médecin.
Chers collègues, vous faites un parallèle avec la loi Claeys-Leonetti. En ce cas, il faudrait aller jusqu’au bout et ne retenir que l’engagement du pronostic vital à court terme. L’éthique de ces textes ne sont pas les mêmes.
Vous mentionnez l’embouteillage de la justice. Votre loi est pourtant censée n’être qu’une loi d’exception. J’espère qu’il n’y aura pas des centaines de personnes concernées tous les jours.
Enfin, dans une interruption volontaire de grossesse, les éléments concernant le délai sont scientifiques et précis, ce qui est sécurisant. Ici, le pronostic vital est engagé, en phase avancée ou terminale, ce qui n’est juridiquement pas la même chose, à mon sens.
M. Patrick Hetzel (DR). Il s’agit de rendre collégiale la décision d’autoriser ou non le recours à une euthanasie ou à un suicide assisté.
M. Laurent Panifous, rapporteur. Nous avons eu un long débat hier soir. Il est écrit à l’alinéa 11 que c’est le médecin qui se prononce. Mais il le fait à l’issue de la délibération du collège pluriprofessionnel. Il est bien sûr essentiel que ce soit le même médecin qui recueille la demande et qui restitue la décision. Le parallèle avec la loi Claeys-Leonetti et la sédation profonde et continue me semble précisément pertinent, puisque personne ne remet en cause la rigueur de cette procédure. La collégialité permet la délibération des professionnels. Le médecin ne fait qu’en restituer fidèlement la décision. Vos amendements complexifient inutilement la procédure.
Avis défavorable.
Mme Nicole Dubré-Chirat (EPR). Pour aller dans le sens de Mme Simonnet, je tenais à vous faire part de la décision de la Haute Autorité de santé (HAS) concernant la sédation profonde : « Cette demande est examinée dans le cadre d’une procédure collégiale avec le médecin qui suit le patient, les membres présents de l’équipe soignante et au moins un médecin extérieur. Si la situation du patient est conforme aux dispositions de la loi, et à l’issue de la procédure collégiale, le médecin du patient met en place une [sédation profonde et continue]. » Aussi peut-on reprendre les mêmes termes, plutôt que d’en inventer de nouveaux.
M. Patrick Hetzel (DR). Nous insistons sur la collégialité de la prise de décision, parce que nous voulons garantir l’impartialité et la qualité de la décision grâce à la confrontation des points de vue médicaux. Notre rôle n’est pas simplement d’accorder un droit mais aussi de nous assurer que celui-ci est encadré. Je ne comprends pas votre acharnement à ne pas vouloir encadrer un minimum les choses. Il est de notre devoir de donner ces garanties à nos concitoyens.
Mme Justine Gruet (DR). Le médecin peut-il aller à l’inverse de la décision du collège ? Son avis est-il contraignant juridiquement ? Imaginons un lien très fort entre le patient et son médecin, lequel est intimement convaincu de la légitimité de la demande. À l’examen des critères, les deux autres personnes consultées essaient de lui ouvrir les yeux en lui montrant que les cinq critères ne sont pas remplis. Le médecin peut-il tout de même décider que la demande est recevable ? Un encadrement serait sécurisant, notamment pour les personnes les plus vulnérables.
M. Laurent Panifous, rapporteur. Madame la députée, j’ai déjà répondu à cette question. Le retour du médecin ne peut qu’être fidèle à l’expression collégiale.
Mme Annie Vidal (EPR). Dans le cas de la sédation profonde, le médecin verse sa décision motivée au dossier, tout comme les autres professionnels médicaux.
L’amendement AS436 est retiré.
La commission rejette successivement les autres amendements.
Amendements AS692 de M. Hadrien Clouet, AS299 de M. Thibault Bazin, amendements identiques AS18 de M. Alexandre Portier et AS322 de M. Thierry Frappé, amendements AS435 de Mme Sandrine Runel, AS437 de Mme Océane Godard et AS892 de Mme Danielle Simonnet (discussion commune)
M. Hadrien Clouet (LFI-NFP). Nous sommes confrontés à une contradiction. D’un côté, l’aide à mourir s’applique pour des pronostics vitaux engagés à court terme, de l’autre, le médecin a un délai de quinze jours pour notifier cette décision. Parfois, le temps accordé au médecin excède celui qu’a la personne qui veut recourir à l’aide à mourir. C’est pourquoi notre amendement prévoit que le plafond de quinze jours soit réduit pour les personnes qui n’ont pas ce temps devant elles, pour éviter que le dispositif n’impose cyniquement aux personnes de supporter les souffrances auxquelles elles veulent échapper. L’amendement suivant, AS299, mentionne un délai « raisonnable », ce qui nous semble trop peu précis. Pour qui serait-il raisonnable ? Pourquoi le serait-il ? La raison est toujours instrumentale.
M. Thibault Bazin (DR). Il y a des patients en fin de vie ; il y a des patients qui ne sont pas en fin de vie mais dont le pronostic vital est engagé en raison d’une affection grave et incurable en phase avancée ou terminale. Ils peuvent tous demander à parler à un psychologue, peut-être pour demander des soins palliatifs. Cela demande du temps. La formulation que je propose – « le médecin se prononce dans un délai raisonnable » – me semble la meilleure possible. Quinze jours, cela peut passer très vite ; pensons à la première quinzaine d’août, par exemple.
Mme Sylvie Bonnet (DR). L’amendement de M. Portier vise à porter à trente jours le délai dont dispose le médecin pour se prononcer sur l’activation de la procédure de l’aide à mourir. Cette extension est essentielle pour garantir une réflexion approfondie et une évaluation minutieuse de chaque situation particulière.
M. Thierry Frappé (RN). Il faut en effet donner plus de temps au médecin pour rendre son avis. Une telle décision, souvent difficile, nécessite un avis collégial et celui de confrères.
Mme Océane Godard (SOC). On peut considérer que la personne qui fait cette demande a pris le temps de réfléchir avant de la formuler. Il ne s’agit pas d’une décision prise à la légère. Il faut aussi penser aux souffrances qui guident un tel choix.
L’amendement AS435 ramène donc le délai à dix jours, l’amendement AS437 à sept jours.
Mme Annie Vidal (EPR). Vingt-quatre heures tant qu’on y est !
Mme Danielle Simonnet (EcoS). C’est un débat sérieux, il ne faut pas le railler comme vous le faites. Il s’agit de personnes qui demandent une aide à mourir parce que leurs souffrances sont insupportables et réfractaires à tout traitement. Elles n’en peuvent plus, elles veulent qu’on éteigne la lumière pour elles. Devront-elles attendre quinze jours pour accéder à ce droit alors que, souvent, leur situation se sera encore dégradée ?
L’essentiel, c’est que la décision ne puisse pas être rendue au-delà de ce délai de quinze jours. L’amendement de M. Clouet me paraît judicieux : il faut être au plus près du pronostic vital. La communauté médicale connaît la situation du patient.
Par ailleurs, je regrette l’ordre dans lequel ont été placés les amendements : il m’aurait semblé préférable de voter les amendements proposant d’abord les délais les plus courts.
M. Olivier Falorni, rapporteur général. Avis défavorable.
Ces amendements ont un seul point commun : ils tendent à modifier le délai laissé au médecin pour se prononcer, que ce soit pour le réduire ou pour l’allonger. Cette discussion illustre parfaitement l’idée que je m’efforce de défendre : celle d’un texte équilibré, ce que vous avez assuré par vos votes depuis le début de son examen. Je vous en remercie encore.
Nous devons, en toute responsabilité, prendre en considération deux principes : celui de célérité de la procédure, car l’état de santé de la personne peut exiger une réponse rapide, et l’attente peut être difficilement supportable s’agissant d’une telle demande ; celui de réalité, car le médecin a besoin d’un peu de temps pour engager la procédure et recueillir les avis. La conciliation de ces deux impératifs impose d’écarter des délais qui ne me semblent pas crédibles, dans un sens ou dans l’autre.
Je vous invite à suivre la sagesse qui prévaut depuis le début de nos travaux et à maintenir l’équilibre inscrit dans la proposition de loi.
M. René Pilato (LFI-NFP). Nous ne proposons pas d’augmenter le délai ; nous demandons, avec l’amendement AS692, qu’il ne puisse pas excéder quinze jours. C’est précisément un point d’équilibre. Comme l’a souligné Mme Simonnet, notre amendement aurait dû être un amendement de repli, mis au vote après ceux proposant quatre, sept ou dix jours. Je vous invite donc à le voter : ce sera un joli test pour savoir si ceux qui ne cessent de parler d’équilibre sont capables de voter celui-ci.
M. Yannick Monnet (GDR). La rédaction proposée par M. Clouet me paraît la plus judicieuse.
Il manque parfois quelque chose à nos débats : la nécessaire confiance que nous devons accorder aux médecins et aux professionnels de santé. Nous leur demandons beaucoup, et cet amendement leur donne une marge d’appréciation sur le délai. Au contraire, un délai de quinze jours paraît arbitraire, alors que les situations particulières sont si nombreuses.
Mme Agnès Firmin Le Bodo (HOR). Ce délai est le fruit des discussions transpartisanes menées lors de l’écriture du projet de loi d’origine. En Espagne, aucun délai n’est inscrit dans la loi ; plus de la moitié des personnes qui y demandent l’aide à mourir décèdent avant que les médecins ne rendent leur décision. Il nous a donc semblé important de prévoir un délai.
Quel délai, et y a-t-il un bon délai ? Les bornes et les limites sont toujours discutables. Une semaine a paru trop court, en raison du principe de réalité invoqué par notre rapporteur général. Quinze jours semblent le délai le plus approprié pour répondre à la fois au malade qui demande l’aide à mourir – une décision dont je ne peux pas laisser dire qu’elle est irréfléchie – et au corps médical.
M. Patrick Hetzel (DR). J’entends bien que ces amendements cherchent à laisser une marge d’appréciation. Mais un tel texte doit fixer des bornes. Bien sûr, elles pourront toutes être sujettes à interrogation, mais sans délai précis, vous créeriez d’autres risques.
Par ailleurs, monsieur le rapporteur général, vous dites souvent que la proposition de loi est équilibrée. C’est là une appréciation très subjective que certains d’entre nous ne partageons pas, notamment parce que les garanties procédurales ne nous semblent pas suffisantes. Nous sommes loin, très loin d’un équilibre.
M. Nicolas Turquois (Dem). Je m’étonne moi aussi de l’ordre de discussion et de vote des amendements. Il m’aurait paru logique de voter d’abord sur les délais les plus courts. Quelle est l’explication de cet ordonnancement ?
Sur le fond, j’apprécie la rédaction de l’amendement de M. Clouet. Avec la rédaction actuelle, des proches qui seraient opposés à la demande du malade pourraient critiquer une décision qui interviendrait avant quinze jours. Il existe aussi des agonies qui durent huit, dix jours, avec des souffrances insupportables. La formule « un délai compatible avec le pronostic vital de la personne et n’excédant pas quinze jours » me paraît donc pertinente.
M. Thibault Bazin (DR). La notion de délai est importante, et la durée choisie doit être réaliste. Je suis aussi sensible à la question de la relation de confiance.
Je n’ai pas inventé la notion de « délai raisonnable » que je propose : elle apparaît dans le code de la santé publique, dans la section des principes généraux relatifs aux droits des personnes malades. En particulier, l’article L. 1111-4 dispose que « si, par sa volonté de refuser ou d’interrompre tout traitement, la personne met sa vie en danger, elle doit réitérer sa décision dans un délai raisonnable ». Lorsque le juge doit se prononcer dans des contentieux qui ont trait à la liberté individuelle, il évoque souvent cette notion de délai raisonnable, qui apporte à la fois souplesse et confiance.
M. Julien Odoul (RN). En matière d’équilibre, on repassera ! Ce texte penche sérieusement d’un côté, celui qui vous agrée.
À côté du principe de réalité que vous évoquez à juste titre, il y a un impératif de prudence. J’entends qu’il faut se mettre à la place du médecin ; celui-ci doit avoir le temps de prendre sa décision. Il faut aussi se mettre à la place du patient en fin de vie. Une fois exprimée et réitérée la demande, le médecin engage la procédure, et le patient se met à réfléchir. Les professionnels de santé nous disent que c’est à ce moment-là que la demande d’aide à mourir devient concrète. Ce délai doit donc être important, par prudence : il faut laisser le temps à cette prise de conscience de se faire.
L’amendement de M. Clouet autoriserait toutes les dérives. Sur le papier, ce sera quinze jours et moins ; dans la réalité, ce sera toujours moins de quinze jours.
Mme Océane Godard (SOC). Sensibles aux arguments de M. Monnet, nous retirons les amendements AS435 et AS437 au profit de celui de M. Clouet.
Les amendements AS435 et AS437 sont retirés.
Mme Camille Galliard-Minier (EPR). L’amendement de M. Clouet me semble satisfait par la rédaction actuelle de la proposition de loi.
Mme Danielle Simonnet (EcoS). Il me paraît utile de clarifier que le médecin peut répondre avant la date limite.
Pour certains, il faudrait que le médecin ait beaucoup plus de temps, mais on ne parle pas ici de la concertation, ni de la collecte des avis. Ce délai doit nécessairement être adapté en fonction du pronostic vital, il me semble important de le mentionner.
Il serait bon qu’en séance publique, l’ordre de discussion des amendements soit plus cohérent.
M. Laurent Panifous, rapporteur. Le délai de quinze jours mentionné dans le texte est bien un plafond. Si ce délai était incompressible, le texte le préciserait clairement. D’ailleurs, l’alinéa 12 mentionne « un délai de réflexion qui ne peut être inférieur à deux jours » pour la phase suivante. À mes yeux, l’amendement de M. Clouet est satisfait : le médecin peut, et doit, se prononcer dans un délai inférieur si cela est nécessaire, à condition que ce soit techniquement possible, par exemple pour recueillir les avis.
M. le président Frédéric Valletoux. L’ordre de discussion est décidé de façon formelle, selon la partie de la phrase que les amendements tendent à modifier.
M. Hadrien Clouet (LFI-NFP). Présumons que chacun est de bonne foi dans cette discussion, qui est complexe.
Je suis souvent d’accord avec vous, monsieur le rapporteur, mais pas ici : le médecin « peut » – il ne doit pas. Nous ne remettons pas en cause le plafond de quinze jours : la collégialité peut poser des problèmes techniques. Le sens de notre amendement est d’insister sur le fait que ce délai sera, pour certaines personnes, une entrave à l’accès au dispositif : le temps de la réunion du collège, puis de la notification, la personne sera décédée. Sans le vouloir, on aura empêché des individus d’exercer ce droit.
L’amendement précise simplement que si le pronostic vital est engagé à très court terme – ce qu’on sait, puisque c’est l’un des critères initiaux de la demande –, on pourra appliquer cette règle. Il est donc utile et concourt à la bonne application de la loi.
M. Philippe Juvin (DR). En Espagne, le malade doit renouveler sa demande au bout de quinze jours. Le délai est bien ici celui du médecin. La plupart du temps, ce sera probablement zéro jour : l’étude collégiale aura été menée préalablement et le médecin pourra juger immédiatement. À cela, il faut ajouter les quarante-huit heures inscrites à l’alinéa 12, qui peuvent devenir zéro elles aussi, en fonction de raisons dont les acteurs jugent en conscience.
En chirurgie esthétique – ce n’est évidemment pas la même chose, mais c’est un élément de comparaison intéressant –, le délai pour le consentement est de quinze jours. De nombreux actes chirurgicaux nécessitent une réflexion plus longue.
La procédure telle qu’elle est prévue ici me paraît expéditive.
Mme Hanane Mansouri (UDR). Le délai de quinze jours est bien sûr insuffisant pour un acte aussi grave. En guise de comparaison, pensons que le délai légal pour renvoyer un colis commandé sur internet est de quatorze jours !
Quant à l’argument selon lequel ce délai empêcherait des proches d’influencer la décision du patient pour qu’il revienne sur sa décision, je m’interroge : comme cela serait-il possible puisque la loi crée un délit d’entrave ? Ni les proches, ni les soignants ne pourront faire changer un patient d’avis.
La commission rejette successivement les amendements.
Amendement AS298 de M. Thibault Bazin
M. Thibault Bazin (DR). Nous voulons que la décision soit collégiale et que les avis soient pris en compte ; pour cela, il faut qu’ils aient le temps d’être émis. Il s’agit ici encore une fois de renforcer la collégialité.
M. Laurent Panifous, rapporteur. Avis défavorable.
L’amendement est superflu, car l’emploi du présent dans le texte implique une obligation : le médecin ne pourra pas rendre de décision sans avoir reçu ces avis.
La commission rejette l’amendement.
Puis, suivant l’avis du rapporteur, elle rejette l’amendement AS958 de M. Philippe Juvin.
Amendement AS434 de Mme Marie-Noëlle Battistel.
Mme Christine Pirès Beaune (SOC). L’amendement est défendu.
Suivant l’avis du rapporteur, la commission rejette l’amendement.
Amendements AS622 de Mme Geneviève Darrieussecq et AS605 de Mme Annie Vidal (discussion commune)
M. Cyrille Isaac-Sibille (Dem). L’amendement AS622 est défendu.
Mme Annie Vidal (EPR). Il s’agit de préciser que la décision motivée du médecin est également communiquée au proche aidant et à la personne de confiance.
Suivant l’avis du rapporteur, la commission rejette successivement les amendements.
Amendement AS300 de M. Thibault Bazin
M. Thibault Bazin (DR). Il s’agit d’un amendement de cohérence. Je l’ai déjà dit, la traçabilité est essentielle. Les acteurs doivent être responsabilisés, d’autant qu’il n’y aura pas de recours possible, puisque la seule personne qui aurait pu en intenter sera décédée.
M. Olivier Falorni, rapporteur général. C’est un débat que nous avons déjà eu hier soir. Avis défavorable.
La commission rejette l’amendement.
Amendement AS75 de M. Patrick Hetzel
M. Patrick Hetzel (DR). Cet amendement prévoit un délai supplémentaire de cinq jours lorsque tous les avis nécessaires à la prise de décision par le médecin n’ont pu être recueillis. Il s’agit de s’assurer que l’expertise soit complète.
M. Olivier Falorni, rapporteur général. Vous soulevez un point intéressant : il paraît utile de prévoir ce cas de figure.
S’agissant d’exigences opérationnelles, il me semble néanmoins plus judicieux de renvoyer cette adaptation au pouvoir réglementaire, d’autant que l’article 13 dispose qu’un décret en Conseil d’État précisera la procédure de recueil des avis mentionnés ici. En tant que parlementaires, il nous reviendra ensuite de contrôler l’application de la loi.
Avis défavorable.
La commission rejette l’amendement.
Amendement AS1121 de M. Philippe Juvin
M. Philippe Juvin (DR). Toujours dans l’idée de renforcer la traçabilité, il s’agit de prévoir que l’information de la personne chargée d’une mesure de protection juridique se fasse par écrit. Ce texte souffre à mon sens d’un manque de traces écrites. Il y a trop d’oralité.
M. Laurent Panifous, rapporteur. Avis favorable.
La réponse à la demande du malade étant formulée par écrit, il est probable que la personne chargée de sa protection recevra la même notification. Toutefois, le texte ne le précise pas.
La commission adopte l’amendement.
Amendement AS873 de Mme Lisette Pollet
Mme Lisette Pollet (RN). Les proches de la personne qui fait une demande d’euthanasie doivent être à tout le moins informés de ce choix. L’euthanasie d’une personne chère a toujours des répercussions psychologiques importantes et il serait injustifiable de laisser les parents et les enfants dans l’ignorance.
Suivant l’avis du rapporteur, la commission rejette l’amendement.
Amendement AS76 de M. Patrick Hetzel
M. Patrick Hetzel (DR). Il s’agit de supprimer les mots « le cas échéant » dans la seconde phrase de l’alinéa 11. La personne qui assiste ou représente le patient qui souhaite mourir doit être informée de la décision médicale : elle l’a suivi et a protégé ses intérêts. Il semble légitime qu’elle soit informée de la décision du médecin.
M. Olivier Falorni, rapporteur général. Le médecin ne peut informer cette personne que si elle existe : c’est pourquoi les mots « le cas échéant » figurent ici.
Avis défavorable.
La commission rejette l’amendement.
Amendement AS297 de M. Thibault Bazin
M. Thibault Bazin (DR). Cet amendement vise à apporter des garanties supplémentaires aux majeurs protégés et à assurer le respect de leurs droits fondamentaux en permettant à la personne chargée de la mesure de protection de former un recours devant le juge des tutelles.
En effet, l’article 6 prévoit que le médecin devra l’informer de la demande du majeur protégé, recueillir ses observations et lui notifier la décision prise. Cela paraît insuffisant : cette personne pourrait, au titre de son rôle de protection, être en désaccord avec la décision du médecin d’approuver la demande d’aide à mourir. Cette situation est susceptible de créer de la complexité et du conflit, au détriment de l’intérêt du majeur protégé.
J’ajoute que si un patient n’indique pas au médecin faire l’objet d’une mesure de protection, et si le registre n’est pas en place, nous courons de vrais risques.
M. Laurent Panifous, rapporteur. De nombreuses mesures suggérées par le Conseil d’État ont été intégrées par voie d’amendement l’an dernier lors de l’examen du projet de loi. Le texte en a été sensiblement amélioré et apporte des garanties supplémentaires.
Le caractère libre et éclairé de la volonté du demandeur sera évalué par le médecin et le collège pluriprofessionnel. La judiciarisation que vous appelez de vos vœux ne me paraît pas apporter de plus-value.
Mme Justine Gruet (DR). J’en reviens au cinquième critère, celui d’être « apte à manifester sa volonté de façon libre et éclairée ». Un juge serait peut-être plus à même d’accéder au registre, quand celui-ci fonctionnera. Si nous nous reposons sur le lien de confiance, le médecin pourra ignorer que le patient est sous tutelle ou sous curatelle. Nous risquons de passer à côté de quelque chose. C’est une question éthique. Nous légiférons ici sur une liberté individuelle. Mais dans quelle mesure le majeur protégé comprendra-t-il toute la portée de cette décision ?
M. Hervé de Lépinau (RN). On ne peut pas faire l’économie, concernant les majeurs protégés, de l’application des règles de droit commun qui s’appliquent à eux. En cas de recours au juge des tutelles, le parquet est partie à la procédure. Cet amendement apporte des garanties solides contre les tentatives d’abuser de la vulnérabilité d’une personne protégée, à des fins peu avouables. C’est une réalité : des maires sont témoins d’abus de faiblesse de la part d’une dame de compagnie ou d’une femme de ménage.
Cette précision serait utile. Les personnes chargées des majeurs protégés vous en sauront gré.
M. Thibault Bazin (DR). Les majeurs qui font l’objet d’une mesure de protection sont par définition déjà judiciarisés, monsieur le rapporteur. Les personnes chargées de leur protection pourront seulement, selon la rédaction actuelle de la proposition de loi, émettre des observations. Cela ne me paraît pas suffisant ; la société a une responsabilité vis-à-vis de ces majeurs protégés. Il ne s’agit pas de demander une saisine systématique du juge, mais seulement d’ouvrir cette possibilité.
Un autre article prévoit que seule la personne concernée – décédée – pourra faire un recours : disons-le, aucun recours ne sera possible. Ne risquons-nous pas d’ouvrir la porte à des dérives graves ?
Mme Annie Vidal (EPR). Je suis plutôt favorable à cet amendement. Les travaux de la Commission pour la lutte contre la maltraitance et la promotion de la bientraitance ont montré que les majeurs protégés sont vulnérables. Ils ont besoin de garanties solides afin d’éviter des pressions qui les conduiraient à formuler cette demande.
S’ils sont protégés, c’est bien que leurs facultés sont altérées, ce qui rend difficile l’expression d’une volonté libre et éclairée.
M. Laurent Panifous, rapporteur. À l’article 5, nous avons adopté l’amendement AS966 de M. Philippe Juvin, qui oblige les médecins à vérifier l’effectivité de la protection judiciaire d’un patient majeur protégé, et l’amendement AS512 de M. Yannick Monnet, qui permet aux médecins de saisir le juge des tutelles ou le conseil de famille en cas de doute quant au consentement du patient majeur protégé.
M. Patrick Hetzel (DR). Dans le cas précis que vous évoquez, monsieur le rapporteur, le médecin est à la fois juge et partie ; il n’est donc pas à même de jouer son rôle de protecteur du patient. Il faut que le tiers joue son rôle, donc il convient de ne pas l’effacer. Par nature, la loi a vocation à créer des normes inédites, mais là, vous innovez particulièrement dans la construction juridique.
La commission rejette l’amendement.
Amendement AS559 de M. Cyrille Isaac-Sibille
M. Cyrille Isaac-Sibille (Dem). Parce que ce texte fait peser la responsabilité de la décision sur les médecins, il me semble essentiel de leur permettre de saisir le procureur de la République s’ils doutent du caractère libre et éclairé du consentement de leur patient.
M. Olivier Falorni, rapporteur général. Je comprends l’objectif de votre amendement, mais en cas de doute, le médecin peut notifier au demandeur une décision défavorable.
De plus, le droit pénal répond à vos inquiétudes : dans le cas de figure que vous évoquez, le procureur de la République peut déjà apprécier la situation s’il est saisi par le médecin, sans qu’il soit nécessaire de l’inscrire dans ce texte. Si l’enquête qu’il diligente révèle l’absence de pression extérieure, tout médecin pourra alors, à la demande du patient, appliquer la procédure.
Avis défavorable.
M. Philippe Juvin (DR). Ce cas de figure se présentera nécessairement, monsieur le rapporteur général.
Vous avez raison, il est déjà possible pour un médecin de faire un signalement s’il constate quelque chose d’anormal. La rédaction de l’amendement est toutefois intéressante : en obligeant le médecin à effectuer ce signalement en cas de doute, elle lui confie un rôle de protecteur des droits ; elle crée une sorte d’équivalent à l’article 40 du code de procédure pénale.
M. Philippe Vigier (Dem). La décision, collégiale doit prendre en considération de nombreux éléments, pas seulement médicaux. Si un médecin était tenaillé par le doute, comment le collège pourrait-il ne pas en tenir compte au moment de prendre la décision ? Il faut veiller à ne pas encourager de transfert de responsabilité entre le collège et la justice, que les membres du premier pourraient intégrer en cas de risque de soupçon pesant sur la décision qu’ils sont amenés à prendre. En tout état de cause, je ne crois pas qu’une décision favorable à l’aide à mourir serait prise en cas de doute – sauf à envisager une forme de cynisme.
Mme Sandrine Rousseau (EcoS). Je souscris aux propos de M. Philippe Vigier : les médecins ont le droit de refuser d’autoriser l’aide à mourir. Cela me semble suffisant, pourquoi recourir au procureur de la République ? Cette proposition de loi vise à assurer une fin de vie sereine aux patients, mais vos amendements tendent à leur ajouter une charge mentale et judiciaire complexe et inutile.
M. Hervé de Lépinau (RN). Le texte prévoit un délit d’entrave ; face à celui-ci, il convient, pour maintenir l’équilibre du texte, de protéger les médecins en leur donnant la possibilité de se dégager de l’obligation que vous souhaitez leur imposer.
La commission rejette l’amendement.
Amendement AS560 de M. Cyrille Isaac-Sibille
M. Cyrille Isaac-Sibille (Dem). Vous dites que la création de ce nouveau droit ne retire rien à autrui, mais il me semble qu’elle peut susciter une forme de pression sociale. Hier soir, messieurs les rapporteurs, je n’ai pas obtenu de réponse à mon interrogation : qu’est-ce qu’un médecin peut dire à un patient qui veut accéder à l’aide à mourir, de manière libre et éclairée, parce qu’il estime être un poids trop lourd pour sa famille, pour les soignants et pour la société tout entière ? Et quelle réponse apporter si cette motivation n’est pas dite, mais que le médecin en suspecte l’existence ?
M. Laurent Panifous, rapporteur. Je mesure les difficultés auxquelles sera confronté le corps médical au moment de prendre de telles décisions ; les médecins exercent une profession qui les conduit à prendre des décisions délicates.
Un patient doit remplir cinq conditions précises pour accéder à l’aide à mourir. S’il souffre d’une maladie grave et incurable, et que ses souffrances sont réfractaires et insupportables, le médecin est fondé à donner une réponse favorable à sa demande libre et éclairée.
Avis défavorable.
M. Olivier Falorni, rapporteur général. Je partage totalement les propos du rapporteur Panifous et je regrette que notre réponse ne vous convienne pas.
L’avis est défavorable sur l’amendement.
M. Philippe Vigier (Dem). Ce débat est trop grave pour laisser passer de telles allégations : une personne qui se considérerait comme un poids pour la société n’accédera pas soudainement à l’aide à mourir !
Le cadre que nous avons défini grâce à nos débats est strict et il convient de le respecter. Il n’est pas question de faire croire qu’il existerait une sorte de droit de tirage ! Qui, à un moment ou à un autre, ne peut être considéré comme un poids pour la société ? Ce texte est uniquement conçu pour des patients souffrant d’une maladie incurable et dont le pronostic vital est engagé.
Mme Justine Gruet (DR). Le cadre que nous avons défini jusqu’à présent est beaucoup moins sécurisant que celui en vigueur en Belgique. Je ne suis pas d’accord avec vous, monsieur Vigier : les critères, notamment ceux portant sur l’état d’avancement de la maladie, n’ont pas été suffisamment précisés pour garantir l’absence d’abus.
Vous évoquez la situation de patients qui seraient arrivés au terme de leur maladie, mais ce n’est pas le seul cas de figure. La déficience de la prise en charge de la perte d’autonomie provoque une pression sociale qui m’inquiète ; si un médecin n’a aucune solution alternative à proposer à son patient en la matière, ne risque-t-il pas d’être réduit à une forme d’impuissance au moment de faire valoir les critères ? Ne risque-t-on pas, à l’inverse, de constater une toute-puissance du patient vis-à-vis du médecin ?
La commission rejette l’amendement.
Amendement AS959 de M. Philippe Juvin
M. Philippe Juvin (DR). L’amendement vise à faire présenter, par le médecin, le résultat de la concertation à un juge du tribunal judiciaire, afin que celui-ci vérifie la régularité de la procédure. Il m’a été suggéré par le président d’un tribunal judiciaire de la région parisienne : s’il estime n’avoir pas son mot à dire sur le fond – une demande libre du patient, éclairée par le collège –, il considère en revanche que la validité de la procédure doit être contrôlée par un juge.
Enfin, l’amendement prévoit que le juge statue en urgence, pour éviter des délais trop longs résultant de l’encombrement des tribunaux.
M. Laurent Panifous, rapporteur. La judiciarisation de la procédure n’est pas souhaitable. Un professionnel de santé me semble plus compétent qu’un juge pour évaluer le caractère libre et éclairé du consentement du patient.
Avis défavorable.
M. Hervé de Lépinau (RN). L’amendement est intéressant, mais il gagnerait à être réécrit en vue de l’examen du texte en séance publique. Les derniers mots – « et sans appel possible » – créent une inconstitutionnalité et ne peuvent donc être conservés ; il est impossible d’écarter la possibilité de faire appel, notamment de la part du parquet qui sera partie à la procédure.
M. Philippe Juvin (DR). Dans la procédure de don d’organe intrafamilial, il me semble que la décision du juge ne peut faire l’objet d’un appel – nous le vérifierons.
M. Cyrille Isaac-Sibille (Dem). Qui assumera véritablement la responsabilité de la décision de donner accès à l’aide à mourir ? En considérant – un peu facilement – que ce sera le collège, vous ne vous rendez pas compte de la responsabilité que vous faites peser sur les médecins !
Si cette proposition de loi est sociétale comme vous le prétendez, alors la société doit s’engager par le biais d’un acte judiciaire puisque nous vivons dans un État de droit. C’est pourquoi je suis favorable à l’amendement.
La commission rejette l’amendement.
Puis elle adopte l’amendement rédactionnel AS1136 de M. Laurent Panifous.
La réunion est suspendue de dix heures quarante-cinq à onze heures.
Amendements AS301 de M. Thibault Bazin, AS661 de Mme Angélique Ranc, AS961 de M. Philippe Juvin, AS919 de Mme Christine Loir, amendements identiques AS962 de M. Philippe Juvin et AS1104 de M. Julien Odoul, amendements AS1061 de M. Serge Muller et AS816 de Mme Marie-France Lorho, amendements identiques AS875 de Mme Lisette Pollet et AS960 de M. Philippe Juvin, amendements AS238 de Mme Justine Gruet, AS350 de Mme Marine Hamelet, AS1077 de M. Théo Bernhardt, AS724 de M. Christophe Bentz et AS438 de Mme Sandrine Runel (discussion commune)
M. Thibault Bazin (DR). Le texte prévoit un délai de réflexion de seulement deux jours avant de réitérer la demande. Or la volonté du patient peut fluctuer et celui-ci peut changer d’avis, notamment grâce à un nouveau traitement. D’après de nombreux professionnels, la demande d’administration d’une substance létale en vue de provoquer la mort disparaît, dans l’immense majorité des cas, après une prise en charge psychologique ou le début de soins palliatifs.
Les délais prévus – quinze jours, puis deux jours – sont-ils suffisants pour tenir compte de la fluctuation de la volonté du patient ? Certains patients veulent absolument mourir juste après un accident grave, mais changent d’avis après quelques jours. Alors que nous devrions favoriser l’apaisement du malade, je ne suis pas certain que des délais contraints y contribuent.
Mme Angélique Ranc (RN). Mon amendement vise à fixer le délai de réflexion à trente jours, une durée nécessaire compte tenu du caractère irréversible de cette décision.
En chirurgie esthétique, le délai de réflexion est de quatorze jours ; il doit être plus long lorsque l’on souhaite se donner la mort, afin d’avoir la possibilité de prendre connaissance d’informations susceptibles de modifier son opinion ou d’expérimenter un traitement contre la dépression, dont l’effet est constaté après trois semaines.
M. Thibault Bazin (DR). L’amendement de Philippe Juvin vise à porter à vingt et un jours le délai de réflexion avant de réitérer une demande d’aide à mourir.
En chirurgie esthétique, un délai de quinze jours doit être observé entre la remise du devis et l’intervention éventuelle : il offre au patient la possibilité de revenir sur sa demande. Une communication de l’Académie nationale de médecine indique que le délai moyen de réflexion en chirurgie orthopédique est de vingt-cinq jours.
Mme Christine Loir (RN). Mon amendement vise à porter le délai de réflexion à quinze jours. Un délai suffisamment long est nécessaire pour réfléchir à la décision d’être euthanasié ou de recourir au suicide assisté.
M. Christophe Bentz (RN). Je défends l’amendement AS1104.
Bien que plusieurs amendements visent à le modifier, il est impossible de fixer un délai de réflexion satisfaisant pour un acte aussi grave et irréversible.
Monsieur le rapporteur général, vous avez voulu un texte qui accélère la procédure tout en la nimbant de flou : ainsi, l’alinéa 12 prévoit que « ce délai peut être abrégé à la demande de la personne si le médecin estime que cela est de nature à préserver la dignité de cette dernière telle qu’elle la conçoit », une formulation qui manque volontairement de précision.
Loin d’être équilibré, ce texte est le plus permissif au monde ; en Belgique et aux Pays-Bas, les délais sont plus longs. En tout état de cause, vous ne prévoyez aucun garde-fou qui permettrait au patient de renoncer à sa demande de mort et de choisir la vie.
M. Serge Muller (RN). Mon amendement vise à substituer au délai de deux jours un délai incompressible de dix jours entre la demande d’aide à mourir et l’acte lui-même. Le choix de mettre fin à sa vie, même dans un cadre légal, doit être entouré de solennité et concrétisé après un temps de maturation à la hauteur de sa gravité.
Deux jours, c’est un sursaut ; dix jours, c’est un temps de recul, un espace propice au dialogue et au retour éventuel à un projet de soins visant à apaiser la souffrance psychique. Ce n’est pas une entrave à la liberté, mais une garantie contre la précipitation. Je ne doute pas que la majorité des patients seront fermes dans leur choix, mais notre responsabilité consiste aussi à penser à ceux qui pourraient regretter, trop tard, une décision prise dans un moment d’angoisse ou de désespoir.
Mme Sandrine Dogor-Such (RN). L’amendement AS816 est défendu.
Mme Lisette Pollet (RN). Le délai de deux jours avant de confirmer la décision de mourir est bien trop bref et ne laisse pas le temps au patient d’envisager une alternative. Un délai d’une semaine me paraît bien plus raisonnable pour réfléchir de manière approfondie aux conséquences réelles de son choix, sans être excessif compte tenu du caractère définitif de cette décision.
Mme Justine Gruet (DR). Mon amendement vise à porter le délai de réflexion de deux jours à une semaine. Le désir de mourir peut fluctuer, notamment lors des derniers jours ; de plus, il y a certainement des choses à préparer. Il importe que l’accompagnement soit effectué dans les meilleures conditions possible.
Mme Sandrine Dogor-Such (RN). L’amendement AS350 est défendu.
Mme Angélique Ranc (RN). L’amendement AS1077 est défendu.
M. Christophe Bentz (RN). C’est un amendement de repli ultime, visant à augmenter d’un jour le délai de réflexion. Les votes de chacun d’entre vous sur les amendements précédents – que je voterai tous – nous permettront de voir à quel point vous êtes prêts à prendre en considération la fluctuation de la demande de mort.
Mme Océane Godard (SOC). Contrairement aux précédents, l’amendement AS438 a pour but de réduire le délai minimal de réflexion à vingt-quatre heures.
M. Laurent Panifous, rapporteur. Les amendements visant à allonger le délai s’appuient sur l’argument selon lequel la phase de réflexion serait trop courte. Celui qui tend à la réduire a pour but de rendre le droit effectif et d’assurer la célérité nécessaire dans les situations où la décision doit être prise rapidement.
Fixer des délais est un exercice compliqué ; la phase d’évaluation, d’une durée de quinze jours, et celle de réflexion, d’une durée de deux jours après la communication de la décision collégiale, ont un objectif clair visant à favoriser la réflexion du patient. Toutefois, le cheminement débute bien avant la demande et se poursuit après la rencontre avec le médecin, pendant la phase d’évaluation ; l’ultime délai de réflexion de quarante-huit heures au moins est imposé au patient – c’est d’ailleurs la seule chose qui lui soit imposée.
Permettez-moi cependant de rappeler qu’à tout moment de la procédure, le demandeur peut prendre le temps qui lui semble nécessaire ; à tout moment, il peut changer d’avis, même dans les minutes qui suivent la décision finale et même au tout dernier moment.
Les délais que nous avons fixés sont importants ; ils reflètent un équilibre délicat ayant fait consensus lors de l’élaboration du texte.
Avis défavorable sur tous les amendements, qu’ils visent à allonger ou à réduire le délai de réflexion.
M. Yannick Monnet (GDR). N’y voyez pas d’outrage et pardonnez ma trivialité, mais certains de ces amendements sont ce que j’appelle des « amendements dahu » : ils racontent une histoire qui n’existe pas.
Ils font croire que le demandeur doit prendre position, mais tel que le texte est rédigé, « un délai de réflexion qui ne peut être inférieur à deux jours à compter de la notification de la décision », le demandeur est libre de déterminer le temps de réflexion qui lui est nécessaire. Sa seule contrainte est d’attendre au moins deux jours, mais s’il a besoin de quinze jours, il peut les prendre ! Pourquoi voulez-vous imposer un délai à quelqu’un qui est malade ?
Ne faisons pas semblant de croire que les patients commencent à réfléchir à leur fin de vie le jour où ils formulent leur demande ; à ce moment-là, leur décision est déjà prise. La question se pose d’ailleurs dès l’annonce de la maladie.
M. Hervé de Lépinau (RN). Nous devons toujours envisager les effets de bord et, surtout, envisager le pire.
Tel que ses promoteurs l’ont envisagée, cette proposition de loi est un texte à effet cliquet sur lequel le législateur reviendra afin d’étendre davantage le champ de l’euthanasie et du suicide assisté, jusqu’à aboutir à la situation qui a cours au Benelux, où une personne en détresse psychologique peut demander à être euthanasiée.
Certaines mutuelles figurant parmi les promoteurs de ce texte, la dimension économique de l’euthanasie et du suicide assisté ne peut être entièrement écartée.
Des délais de réflexion trop courts font courir aux personnes en situation de sujétion le risque de ne plus pouvoir revenir sur leur décision.
Mme Danielle Simonnet (EcoS). Je suis choquée par ce que je viens d’entendre. La position de la Mutuelle générale de l’éducation nationale (MGEN) n’est pas financière, mais philosophique, principielle et humaniste : elle défend la liberté de chacun de décider de sa vie et de sa mort.
Cette proposition de loi est un texte d’équilibre ; vos amendements laissent accroire qu’un patient pourrait décider de mourir en quarante-huit heures et trouverait immédiatement un médecin pour valider ce choix. Vous savez pertinemment que l’économie du texte diffère fortement de ce schéma.
En premier lieu surviennent la maladie et la souffrance ; puis, le pronostic vital est engagé, lorsque le patient est en phase avancée ou terminale ; après que celui-ci a formulé une demande d’aide à mourir, un délai de quinze jours permet au médecin de collecter des avis et de vérifier que les conditions requises sont remplies ; enfin, lorsque le médecin communique sa décision, elle revêt alors une certaine matérialité qui justifie d’un délai supplémentaire de réflexion. Le texte prévoit qu’il « ne peut être inférieur à deux jours » et, dans un objectif d’équilibre, il dispose également que « ce délai peut être abrégé à la demande de la personne si le médecin estime que cela est de nature à préserver la dignité de cette dernière telle qu’elle la conçoit ».
Mme Anne Bergantz (Dem). On voudrait nous faire croire que tout se déroulerait dans un délai de dix-sept jours : quinze jours d’évaluation pour le médecin et deux jours de réflexion pour le patient. Par ailleurs, des comparaisons ignobles ont été faites avec les délais de rétractation concernant des achats effectués sur internet.
Nous parlons de patients atteints de maladies incurables, dont le pronostic vital est engagé et le parcours de soins long et douloureux. Avant la demande formelle s’est déployé tout un processus que certains nient complètement.
M. René Pilato (LFI-NFP). Les membres du groupe Rassemblement National ont évoqué des motivations qui seraient financières ; permettez-moi de leur rappeler qu’il est question de patients remplissant les cinq conditions retenues et dont les souffrances sont réfractaires aux médicaments, ce qui minimise donc cette dimension pécuniaire.
Par ailleurs, l’alinéa 13 de ce même article prévoit qu’« en l’absence de confirmation de la demande dans un délai de trois mois à compter de la notification, le médecin évalue à nouveau le caractère libre et éclairé de la manifestation de la volonté ». Le patient dispose donc en réalité de trois mois pour confirmer sa demande : il faudrait peut-être même supprimer cette limite, car un patient qui n’en peut plus doit pouvoir passer à l’acte.
M. Philippe Juvin (DR). M. Monnet a raison, le délai de quarante-huit heures mentionné à l’alinéa 12 est un minimum : le patient peut donc prendre cinq jours, une semaine ou trois mois de réflexion. Cependant, le texte prévoit aussi que ce minimum peut être ramené à zéro. C’est une vraie difficulté.
On peut comprendre que l’on veuille aller très vite lorsque le pronostic vital est engagé à court terme. Or le texte doit s’appliquer aussi à des malades qui pourraient encore vivre plusieurs mois ou plusieurs années. Il faut laisser du temps à la réflexion, car on sait que la demande de mort est fluctuante. J’ai déjà cité une étude indiquant qu’à leur entrée en soins palliatifs, 3 % des patients demandent à mourir, mais qu’au bout d’une semaine, ils ne sont plus que 0,3 %. Ainsi, quand le temps passe, on peut trouver des solutions et changer d’avis. Les quarante-huit heures de réflexion sont donc trop courtes, a fortiori pour les malades pouvant encore vivre longtemps.
Mme Simonnet a évoqué très rapidement la question de l’intérêt financier de l’aide à mourir pour les mutuelles. La MGEN a pris position dans ce débat en mettant en avant des arguments philosophiques, mais notre collègue pense que ses raisons sont en réalité financières. Imaginez que le patron d’un fonds de pension américain ait pris la même position : vous auriez probablement eu la même réaction ! Tout le monde n’est peut-être pas totalement désintéressé dans cette affaire.
Mme Agnès Firmin Le Bodo (HOR). Monsieur de Lépinau, je respecte votre position, mais l’enjeu de cette proposition de loi est bien de prendre en compte une demande exprimée par des malades en fin de vie. En prétendant que cette proposition de loi viserait en partie à répondre à des enjeux économiques, vous risquez de blesser ces personnes, dont certaines nous regardent peut-être.
M. Patrick Hetzel (DR). S’agissant de la sédation profonde et continue, la HAS explique : « La décision d’arrêter un traitement de maintien en vie nécessite le temps d’un cheminement : tout doit être entrepris pour préserver l’intérêt du patient, car cette demande peut être une situation dynamique, évolutive. Il est nécessaire de donner du temps, laisser la possibilité au patient de changer d’avis. » Voilà pourquoi nos collègues Thibault Bazin et Philippe Juvin plaident pour un délai raisonnable. La Cour européenne des droits de l’homme et la Cour de cassation nous invitent aussi à prendre en compte à la fois l’enjeu de la décision, la complexité de la situation et l’attitude du patient. Dans l’Oregon, la fluctuation du désir des malades est telle que, depuis 1998, 34 % des personnes s’étant vu prescrire le produit létal n’y ont jamais eu recours.
M. Philippe Vigier (Dem). Anne Bergantz et Yannick Monnet ont bien expliqué la particularité de cette démarche, qui ne concerne que les individus satisfaisant à tous les critères que nous avons élaborés et validés ensemble. Une demande d’aide à mourir ne se fait pas sur un coup de tête : la personne qui souhaite y avoir recours a réfléchi à son choix.
Monsieur Bentz, votre amendement est satisfait de facto : le délai minimum est de deux jours, mais le malade, qui est au cœur de la décision, peut très bien prendre trois, quatre ou cinq jours de réflexion. La rédaction actuelle de l’alinéa 12 satisfait un grand nombre de demandes et tord le cou à l’idée selon laquelle le recours à l’aide à mourir pourrait être décidé en quelques heures. En réalité, les malades y réfléchissent pendant des semaines ou des mois. Mettons-nous à la place de ces personnes ! Il n’est pas convenable de parler d’accélération du processus.
Mme Sandrine Dogor-Such (RN). Comme la plupart d’entre vous, je reçois des courriels de nos concitoyens lors de la discussion des textes. Ainsi, j’ai récemment reçu le témoignage d’une personne handicapée, souffrant beaucoup, qui avait été abandonnée par sa famille en raison de son handicap. Parce qu’elle était isolée et en avait marre de la vie, elle demandait à mourir. Le personnel soignant a appelé sa fille, qu’elle n’avait plus revue depuis plusieurs années mais qui est venue lui rendre visite : ses souffrances psychologiques, qui intensifiaient ses souffrances physiques, ont alors diminué. Aujourd’hui, cette personne vit avec sa fille et tout se passe très bien. Il est donc important de prévoir un délai suffisant.
La commission rejette successivement les amendements.
Puis, suivant l’avis du rapporteur, elle rejette l’amendement AS964 de M. Philippe Juvin.
Amendements AS530 de Mme Karine Lebon, AS693 de Mme Élise Leboucher, AS694 de Mme Karen Erodi et AS893 de Mme Danielle Simonnet (discussion commune)
Mme Karine Lebon (GDR). Mon amendement vise à assurer le respect de la liberté de choix de la personne malade en prévoyant que cette dernière puisse préciser si elle souhaite procéder elle-même à l’administration du produit létal ou si elle préfère que ce geste soit accompli par un médecin ou un infirmier.
Il ne s’agit pas d’un simple détail technique : à ce stade du parcours de soins, chaque mot, chaque possibilité compte. Certaines personnes souhaiteront garder la maîtrise du geste ultime, tandis que d’autres préféreront le déléguer à un soignant, pour des raisons physiques, psychologiques ou émotionnelles.
Notre amendement garantit que la volonté exprimée par la personne soit entendue dans toutes ses dimensions, y compris celle de la forme que prendra l’acte. Il permet d’éviter des malentendus ou des interprétations restrictives du droit en prévoyant explicitement cette liberté de choix et en inscrivant cette dernière dans un cadre médicalisé, sécurisé et respectueux de la dignité de chacun.
Mme Mathilde Feld (LFI-NFP). Notre amendement AS693 va dans le même sens. Il est parfaitement cohérent avec ce que nous avons voté à l’alinéa 6 de l’article 2. Il ne fait pas entrer davantage de personnes dans le dispositif, puisqu’il ne vise qu’à réaffirmer le choix du malade.
Mme Karen Erodi (LFI-NFP). Mon amendement vise à donner au malade en fin de vie la possibilité de choisir la personne qui lui inoculera la substance létale. Il pourrait s’agir de la personne de confiance, avec laquelle il a les liens les plus intimes. Si cela résulte du choix du malade, que la personne de confiance est consentante, qu’elle dispose d’un droit de rétractation permanent et que l’encadrement médical est optimal, alors il n’y a aucune raison de s’y opposer.
On nous l’a dit et répété lors des auditions : l’administration de la substance létale n’est pas un geste technique. Un médecin sera là dans tous les cas. La personne de confiance est sans doute la seule à qui le malade peut déléguer cet acte, car elle le connaît intimement. Le pari de l’humanisme, c’est de respecter jusqu’au bout la responsabilité et la liberté de la personne en fin de vie.
Mme Danielle Simonnet (EcoS). Mon amendement vise également à permettre au malade de choisir librement les modalités de l’aide à mourir, notamment la personne qui administrera la substance létale. La personne en fin de vie peut souhaiter conserver la maîtrise des choses en effectuant elle-même ce geste ultime, ou préférer qu’un professionnel de santé le fasse à sa place, pour de multiples raisons, et pas forcément parce qu’elle n’en serait pas capable physiquement. Il est important de respecter son choix, sa liberté. Il s’agit aussi de respecter le professionnel de santé, car en inscrivant cette possibilité dans le texte, nous lui permettons d’accéder à la demande du malade sans s’exposer à des poursuites judiciaires.
M. Laurent Panifous, rapporteur. Ces amendements sont effectivement cohérents avec ce que nous avons voté à l’article 2 : j’y suis donc favorable sur le fond. Je leur donnerai cependant un avis défavorable, car l’amendement AS442 de Mme Runel me semble proposer une rédaction plus adaptée et, surtout, un point d’impact plus approprié, aux alinéas 15 et 16, qui seraient ainsi rédigés : « Lorsque la personne a confirmé sa volonté, le médecin l’informe des modalités d’administration de la substance létale. Il détermine, en accord avec la personne, les modalités de l’administration et le médecin ou l’infirmier chargé de l’accompagner pour l’administration de la substance létale. »
M. Gaëtan Dussausaye (RN). Je ne vois pas trop comment l’amendement AS442 répond à la question posée par les quatre amendements dont nous discutons actuellement.
M. Christophe Bentz (RN). Monsieur le rapporteur, vous nous perdez totalement. Je ne comprends même pas votre propre logique. Lorsque vous avez supprimé, à l’article 2, les mots limitant la possibilité de faire administrer le produit létal par un professionnel de santé au seul cas où le malade serait physiquement incapable d’y procéder lui-même, M. Falorni nous a assuré que cela ne modifiait pas l’équilibre du texte. Nous avons failli vous croire ! Maintenant, vous donnez à ces quatre amendements visant à supprimer l’exception euthanasique un avis défavorable sur la forme mais favorable sur le fond. J’aimerais comprendre...
Mme Agnès Firmin Le Bodo (HOR). Je suis défavorable à ces quatre amendements, qui remettent en cause l’équilibre du texte.
Mme Simonnet souhaite préserver les professionnels de santé, mais la seule façon d’y parvenir est de faire de l’auto-administration la règle, comme le prévoyait le texte initial. L’équilibre trouvé consiste à respecter la liberté du malade, qui est de pouvoir demander l’aide à mourir, tout en permettant à un maximum de professionnels de santé d’accompagner jusqu’au bout leurs patients sans avoir à effectuer le geste fatal. En donnant à la personne en fin de vie la possibilité de choisir entre une auto-administration et une hétéro-administration, vous rompriez cet équilibre.
M. Patrick Hetzel (DR). J’ajoute aux explications de Mme Firmin Le Bodo un argument juridique. En ne faisant plus de l’auto-administration la règle, la loi serait en contradiction avec les articles R. 4127-38 et R. 4312-21 du code de la santé publique, qui interdisent aux médecins et aux infirmiers de provoquer délibérément la mort. Vous piétineriez ainsi cette règle de base, que nous rappellent les représentants des ordres.
M. Thibault Bazin (DR). Cette dérive opérée par la commission depuis le début de nos travaux est capitale. Alors que le texte initial prévoyait le suicide assisté et, par exception, l’euthanasie lorsque le patient en était physiquement incapable, vous avez souhaité, à l’article 2, laisser à toute personne en fin de vie le choix entre ces deux modalités d’aide à mourir. Que ce soit à l’article 2 ou à l’article 6, alinéa 12 ou 15, j’y suis opposé. Mesure-t-on l’impact que peut avoir l’administration à une autre personne d’une substance létale en vue de provoquer la mort, alors même que le malade en question serait capable de le faire lui-même ? Quand bien même la tierce personne serait volontaire, elle devrait vivre avec cela. L’implication de ce tiers n’est pas la même selon que le patient est physiquement capable ou non de procéder lui-même au geste fatal.
Mme Annie Vidal (EPR). Je suis, moi aussi, très défavorable à ces amendements. La modification de l’article 2, donnant au patient le choix entre une auto-administration du produit létal et le recours à une tierce personne, a profondément changé l’esprit du texte. Pourtant, nous savons tous que, dans les pays où cette pratique est autorisée, 60 % des patients s’étant vu prescrire la substance létale ne la prennent finalement pas. Si une personne en fin de vie choisit de se faire administrer le produit par un tiers alors même qu’elle est physiquement capable de le faire elle-même, c’est peut-être qu’elle n’est pas complètement en phase avec la demande qu’elle a faite. Lui offrir cette possibilité serait peut-être l’inciter à y avoir recours.
M. Nicolas Turquois (Dem). Vous nous avez demandé, monsieur Bazin, si nous mesurions l’impact d’une telle disposition. Nous avons très bien compris votre position, qui est tout à fait respectable, mais nous vous demandons de ne pas ressortir tout le temps les mêmes arguments. Ce serait plus agréable pour tout le monde et plus pertinent pour le déroulement de nos réunions.
Cela étant, je suis défavorable à ces amendements, dont nous n’avons pas besoin.
La commission rejette l’amendement AS694, les autres amendements ayant été retirés.
Amendements identiques AS77 de M. Patrick Hetzel, AS237 de Mme Justine Gruet, AS302 de M. Thibault Bazin, AS558 de M. Cyrille Isaac-Sibille, AS874 de Mme Lisette Pollet, AS904 de M. Thomas Ménagé et AS963 de M. Philippe Juvin
M. Patrick Hetzel (DR). Il convient de supprimer la seconde phrase de l’alinéa 12. Alors que dans le projet de loi, la confirmation de la décision de recourir à l’aide à mourir ne pouvait intervenir avant deux jours, cette digue a sauté, puisque la proposition de loi prévoit la possibilité d’abréger ce délai. Comme je l’ai expliqué tout à l’heure, des délais trop contraints ne permettent pas d’apaiser le malade face à une telle décision ; au contraire, sous prétexte de vouloir couvrir absolument toutes les situations possibles, on risque de lui imposer une certaine pression.
Mme Justine Gruet (DR). Nous avons perdu beaucoup de temps à discuter du délai, puisque la seconde phrase de l’alinéa 12 permet de l’abréger. Juridiquement, cela signifie qu’il n’y en a plus... C’est écrit noir sur blanc ! Cela me fait peur !
M. Thibault Bazin (DR). La seconde phrase de l’alinéa 12, qui ne figurait pas dans le projet de loi initial, dispose : « Toutefois, ce délai peut être abrégé à la demande de la personne si le médecin estime que cela est de nature à préserver la dignité de cette dernière telle qu’elle la conçoit. »
Je suis désolé, mais la dignité de la personne est inaliénable. Il s’agit là d’un principe fondamental, qui devrait tous nous réunir. Le professeur Sicard écrivait d’ailleurs, dans la Lettre de l’Espace éthique de l’Assistant publique – Hôpitaux de Paris : « La dignité n’est pas dans celui qui souffre ou jouit, elle est dans le regard que l’autre lui adresse, dans le regard porté sur celui qui est le plus faible, le plus désespéré, le plus condamné. “Condamné” à mort deux fois : par sa maladie, et par l’autre. »
En introduisant de la sorte la notion de dignité dans cette seconde phrase de l’alinéa 12, vous rendez la définition du délai très subjective. Or la dignité n’est pas subjective : elle doit être respectée pour toute personne, quelle que soit sa vulnérabilité, à tout moment de sa vie. Aussi convient-il de supprimer cette phrase.
M. Cyrille Isaac-Sibille (Dem). Vous rendez-vous compte de ce que nous sommes en train de faire ? Nous allons donner au médecin la responsabilité d’évaluer la dignité de la personne telle que cette dernière la conçoit ; quant à nous, nous nous dédouanons de tout. Voilà pourquoi je souhaite, moi aussi, supprimer la seconde phrase de l’alinéa 12.
M. Christophe Bentz (RN). Vous avez dit, monsieur Vigier, que nos amendements visant à porter le délai de réflexion à trois, quatre, cinq ou dix jours étaient satisfaits. C’est faux, d’autant que la seconde phrase de l’alinéa 12 annule la première.
Le pire, c’est que la possibilité d’abréger le délai de deux jours est justifiée par le respect de la dignité. Or nous avons bien vu qu’il y avait un fossé entre votre conception de la dignité et la nôtre. Ce même écart se retrouve sans doute chez les médecins et au sein de la société. Voilà pourquoi nous demandons par l’amendement AS874 la suppression de cette phrase qui, du reste, paraît totalement floue. Quelqu’un pourrait-il m’expliquer ce qu’elle signifie précisément ?
M. Gaëtan Dussausaye (RN). Il convient d’éviter la contradiction entre l’instauration d’un délai de réflexion, qui a davantage fait consensus au moment du vote que lors de la discussion des amendements, et la possibilité d’abréger ce délai. Aussi proposons-nous également par l’amendement AS904 de supprimer la seconde phrase de l’alinéa 12.
M. Philippe Juvin (DR). Cette phrase signifie qu’en pratique, le délai peut être ramené à zéro. Tant les quinze jours dont dispose le médecin pour répondre à la demande que les quarante-huit heures de réflexion laissées au patient peuvent être réduits à néant. Ainsi, le texte n’interdit pas que le médecin accepte immédiatement la demande d’aide à mourir formulée par le patient et, considérant que la dignité de ce dernier est altérée, décide de procéder sur-le-champ à l’administration du produit létal.
Je rejoins l’analyse de M. Isaac-Sibille concernant la responsabilité que nous faisons peser sur les médecins. L’article 1er de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, applicable en France, affirme clairement le caractère inviolable de la dignité humaine ; dès lors, on ne peut pas demander au médecin de préserver la dignité de la personne malade telle que cette dernière la conçoit.
M. Laurent Panifous, rapporteur. Monsieur Bentz, je rejette votre accusation d’incohérence : je défends une loi d’autonomie. La règle générale est bien le respect d’un délai minimal de quarante-huit heures – certains le trouvent trop long, d’autres trop court, mais le patient a toujours la possibilité de prendre davantage de temps. Toutefois, la seconde phrase de l’alinéa 12 vise à permettre une dérogation, à la demande du malade lui-même. Si la personne en fin de vie considère que ce délai doit être raccourci, pour les raisons que nous avons évoquées, et que le médecin confirme le risque d’une atteinte à la dignité du patient telle que ce dernier la conçoit, alors il est possible de faire une exception. En réalité, la réflexion a lieu avant, à chaque étape du processus : pendant l’évaluation, au moment de la demande, et jusqu’au moment de l’administration de la substance létale. Encore une fois, tout ceci est à la main de la personne qui demande l’aide à mourir.
Avis défavorable, donc.
M. René Pilato (LFI-NFP). À écouter les auteurs de ces amendements, il faudrait presque supprimer les alinéas 12 et 13 ! Pour notre part, nous souhaitons maintenir la seconde phrase de l’alinéa 12, car ses derniers mots sont importants : il y est question de la dignité telle que la conçoit le malade lui-même, et non son médecin ! Dans certains cas concrets que je ne décrirai pas, la personne en fin de vie peut très bien dire au docteur qu’elle est au bout du bout et qu’elle souhaite mettre fin à ses jours au plus vite, sans devoir attendre quarante-huit heures. C’est la personne elle-même qui va juger si elle est digne ou non de continuer à vivre dans l’état où elle se trouve.
Mme Sandrine Rousseau (EcoS). Les auteurs de ces amendements nient la liberté et la dignité des personnes qui choisissent l’aide active à mourir. Arrêtez de considérer que la dignité ne concerne que ceux qui refuseraient de recourir à ce droit ! Ce n’est pas un défaut de dignité que de demander l’aide active à mourir : cela résulte de la volonté individuelle des malades, qui font leur choix en conscience, ce que ce texte cherche à préserver absolument.
Vous pensez savoir mieux que tout le monde quelle est la dignité individuelle des patients, comment ils se sentent, et ce qui est bon pour leur corps. Non, notre corps nous appartient, et nos derniers jours nous appartiennent !
Mme Mathilde Feld (LFI-NFP). J’irai dans le même sens que M. Pilato et Mme Rousseau. Il ne faut pas laisser croire que c’est le médecin qui jugerait de la dignité des patients, qui assumerait toute la responsabilité de la décision, et que cela serait trop lourd pour lui. Au contraire, ce texte, très précis et très bien rédigé, vise à préserver l’autonomie de la personne malade en se référant à la dignité telle qu’elle la conçoit elle-même.
M. Patrick Hetzel (DR). La seconde phrase de l’alinéa 12 ne figurait pas dans le projet de loi initial. Elle est issue des débats de l’an dernier – nous vous avions alors alertés sur les difficultés soulevées par la façon de concevoir la dignité. En acceptant de raccourcir le délai de quarante-huit heures, vous supprimez tout encadrement procédural, toute nécessité de justifier le recours à l’aide à mourir, et vous faites de cette proposition de loi un texte extrêmement déséquilibré. Vous nous renvoyez à l’intérêt du patient, mais vous semblez oublier que celui-ci peut lui-même fluctuer ; ce faisant, vous niez une partie de la réalité. Il convient donc de trouver un équilibre que vous n’avez absolument pas atteint.
Mme Justine Gruet (DR). Je comprends votre point de vue, madame Rousseau : puisque vous placez la liberté individuelle au-dessus de tout, vous estimez que l’aide active à mourir doit pouvoir être proposée à tout prix et en toute situation, et vous déniez donc à quiconque la possibilité de juger légitime ou non la demande en ce sens formulée par une autre personne. Permettez-moi cependant d’insister sur l’importance de définir des critères objectifs.
M. Cyrille Isaac-Sibille (Dem). Ce débat sur la liberté individuelle et la conception différenciée du principe de dignité est intéressant, mais pourquoi vouloir impliquer le médecin ? Il suffirait de prévoir que le délai de quarante-huit heures peut être abrégé à la demande de la personne en fin de vie si cette dernière considère que sa dignité, telle qu’elle la conçoit, est altérée.
Par ailleurs, j’aimerais que les rapporteurs m’expliquent où se situe l’équilibre qu’ils invoquent en donnant leur avis sur les différents amendements. C’est un faux argument, car chacun a son propre équilibre. Considèrent-ils que l’équilibre a été trouvé dans le texte de M. Falorni ? Dans ce cas, il n’est plus celui qui avait été proposé dans le projet de loi déposé par le Gouvernement il y a un an. J’aimerais que la définition de l’équilibre soit plus collective et que cette notion ne soit pas réservée aux seuls rapporteurs.
M. Philippe Vigier (Dem). Monsieur Bentz, un délai minimal de deux jours laisse au patient la possibilité de prendre un temps de réflexion plus long. Vous ne pouvez pas le contester.
Monsieur Hetzel, votre appréciation des mots est très chirurgicale : vous admettrez donc que la seconde phrase de l’alinéa 12 ne permet de raccourcir le délai que dans certains cas. Si nous faisons intervenir le médecin, c’est pour éviter que cette possibilité soit utilisée par le malade par convenance personnelle. Vous devriez donc vous satisfaire que nous prévoyions une garantie plutôt que de nous reprocher une trop grande permissivité.
M. Philippe Juvin (DR). Il est faux de dire que le délai minimal est de quarante-huit heures, puisqu’il peut être ramené à zéro. Tant les quinze jours dont dispose le médecin pour répondre à la demande que les quarante-huit heures de réflexion laissées au patient peuvent être réduits à néant. Cela n’est pas logique, ni raisonnable. Voilà pourquoi nous contestons cette disposition.
M. Christophe Bentz (RN). Madame Rousseau, nous n’avons jamais dit qu’une personne qui demanderait l’aide à mourir perdrait sa dignité. Bien au contraire : une demande de mort est toujours légitime et mérite d’être entendue. Cependant, contrairement à vous, nous considérons qu’un malade doit bénéficier de soins jusqu’à la fin, précisément parce qu’il ne perd jamais sa dignité humaine. Il y a donc une énorme différence entre nous : vous êtes pour un ultime recours, tandis que nous sommes pour un ultime secours.
M. Olivier Falorni, rapporteur général. Je considère que ce texte, qui n’est pas le mien mais le résultat de la délibération collective des députés il y a un an, est solide et équilibré. Je ne détiens pas forcément la vérité, et je ne conteste à personne le droit de dire qu’il ne partage pas cet avis, mais si les votes souverains des députés intervenus l’an dernier ne valent pas tripette, alors ne perdons pas notre temps à discuter ici pendant des heures : rentrons chez nous et profitons du week-end du 1er mai ! Du reste, les votes ayant eu lieu il y a un an peuvent très bien être infirmés aujourd’hui.
Il se trouve que je ne suis pas le seul à penser que l’équilibre du texte est conservé, puisque Mme Vautrin, ministre chargée de la santé, avait eu l’honnêteté et la force de reconnaître, sous la précédente législature, que le projet de loi était équilibré. Personne ne détient la vérité.
Je récuse les procès d’intention. Je n’ai pas de modèle à l’étranger ; certaines législations me semblent mêmes complètement inadaptées. Je cherche une voie française.
Vous me prêtez aussi le projet de présenter un autre texte une fois que celui-ci aura été adopté. Je ne doute pas que le Rassemblement national proposera dans son programme pour les élections à venir l’abrogation de la loi que nous aurons votée. Les électeurs trancheront et les députés de la prochaine législature, ainsi que des suivantes, décideront de conserver, de réviser ou d’abroger le texte. C’est ce que l’on appelle la démocratie. Ne me prêtez pas d’intentions cachées. Je défends ce texte et pas un autre.
La commission rejette les amendements.
Amendements identiques AS440 de Mme Sandrine Runel et AS479 de Mme Christine Pirès Beaune
M. Jérôme Guedj (SOC). Je retire l’amendement AS440.
Les amendements sont retirés.
Amendement AS303 de M. Thibault Bazin
M. Thibault Bazin (DR). Il s’agit de préciser qu’il appartient bien au malade de revenir vers le médecin pour poursuivre la procédure et non l’inverse.
M. Laurent Panifous, rapporteur. La rédaction actuelle laisse penser qu’à l’issue d’un délai de trois mois à compter de la notification de la décision, en l’absence de confirmation du demandeur, le médecin est tenu d’évaluer à nouveau le caractère libre et éclairé de la manifestation de la volonté.
Afin de clarifier cette rédaction, qui ne me satisfait pas non plus, je présenterai à l’alinéa 13 un amendement, AS1138, précisant qu’une nouvelle évaluation est effectuée par le médecin « lorsque la confirmation intervient dans un délai de plus de trois mois ».
L’avis est défavorable.
M. Thibault Bazin (DR). Votre amendement nous garantit-il que le médecin ne se manifestera pas auprès du malade si celui-ci n’a pas confirmé sa démarche ? Pourquoi ne pas le préciser plus clairement encore ?
M. Laurent Panifous, rapporteur. Cela me semble assez clair dans mon amendement. Ce n’est pas au médecin d’aller vers le malade.
M. Hervé de Lépinau (RN). L’amendement est intéressant car on ne peut pas faire l’économie d’encadrer au maximum une procédure dans laquelle la mort est en jeu.
Monsieur le rapporteur général, j’espère que vous ne voyez pas dans l’évocation des effets de bord d’un texte un procès d’intention.
Mme Annie Vidal (EPR). Je soutiens l’amendement. Dans la rédaction actuelle, le médecin revient bien vers le patient puisqu’il évalue à nouveau le caractère libre et éclairé.
Si, à l’issue d’un délai de trois mois, un patient ne s’est pas manifesté, on peut légitimement penser qu’il a renoncé à sa demande. La nouvelle évaluation relance le processus.
M. Laurent Panifous, rapporteur. Mon amendement AS1138 propose de modifier le début de l’alinéa 13 afin d’établir clairement que le médecin évalue à nouveau le caractère libre et éclairé de la manifestation de la volonté « lorsque la confirmation de la demande intervient dans un délai de plus de trois mois », et non « en l’absence de confirmation de la demande dans un délai de trois mois ». En effet, ce n’est pas au médecin de solliciter la personne sans nouvelles de sa part, c’est à elle de se tourner vers lui.
Mme Annie Vidal (EPR). Votre amendement ne dit pas la même chose. C’est toujours le médecin qui revient vers le patient. Si celui-ci ne se manifeste pas, la procédure devrait s’interrompre. La réévaluation n’a pas lieu d’être si le patient n’a pas confirmé sa demande.
M. Thibault Bazin (DR). Je maintiens l’amendement car une clarification est nécessaire.
La commission rejette l’amendement.
Amendement AS501 de M. Thibault Bazin
M. Thibault Bazin (DR). Prenons l’hypothèse suivante : une personne apprend qu’elle est atteinte d’une affection grave et incurable, qui engage son pronostic vital mais pas à court terme. Elle endure des souffrances psychologiques mais pas physiques. Elle demande à accéder à l’aide à mourir. On lui propose éventuellement des soins palliatifs et l’accompagnement par un psychologue. Elle maintient sa demande mais, avec le temps, son avis peut changer.
Il faut pouvoir prendre en considération les fluctuations de la volonté, en particulier après l’annonce d’un diagnostic déstabilisant. C’est l’objet de l’amendement.
M. Laurent Panifous, rapporteur. Vous souhaitez rendre obligatoire la réitération de la demande d’aide à mourir à trois reprises dans un délai de vingt et un jours. Je ne reviens pas sur les nombreux arguments que j’ai déjà développés sur la conciliation entre l’indispensable délai de réflexion et la célérité de la procédure. Sur le fond, l’amendement complexifie la demande d’accès à l’aide à mourir, sans motif légitime. Sur la forme, il fait coexister deux délais, celui de deux jours suivant la notification et ce nouveau délai de vingt et un jours.
Avis défavorable.
La commission rejette l’amendement.
Puis, suivant l’avis du rapporteur, la commission rejette l’amendement AS1042 de M. Philippe Juvin.
Amendement AS1138 de M. Laurent Panifous
M. Laurent Panifous, rapporteur. Nous venons d’évoquer cet amendement, qui concerne l’alinéa 13.
Les termes « en l’absence de confirmation dans un délai de trois mois » laissent entendre qu’il revient au médecin de solliciter la personne, ce qui n’est pas notre intention. Je propose donc de les remplacer par « lorsque la confirmation de la demande intervient dans un délai de plus de trois mois ». Autrement dit, en l’absence de confirmation, la réévaluation n’a pas lieu d’être, le médecin ne contacte en aucun cas la personne.
M. Philippe Vigier (Dem). Ce très bon amendement répond à l’interrogation sagace de M. Bazin et aux inquiétudes des autres : c’est bien le patient qui est au cœur du dispositif.
Mme Nicole Dubré-Chirat (EPR). La rédaction proposée est plus adaptée que celle du texte puisqu’elle précise que sans confirmation de la demande, il n’y a pas de réévaluation.
La commission adopte l’amendement.
Amendements identiques AS136 de Mme Justine Gruet et AS1043 de M. Philippe Juvin
Mme Justine Gruet (DR). Il est proposé d’abaisser à un mois le délai à l’issue duquel le caractère libre et éclairé de la manifestation de la volonté dot être réévalué, ceci afin d’éviter les pressions. Le délai de trois mois est trop long.
M. Olivier Falorni, rapporteur général. Le délai de trois mois permet de concilier la nécessité de laisser au demandeur un délai de réflexion et celle de tenir compte des éventuelles évolutions de son état.
Par ailleurs, l’article 10 prévoit que le médecin puisse mettre fin à la procédure si les conditions prévues à l’article 2 « cessent d’être remplies » postérieurement à sa décision.
Avis défavorable.
La commission rejette les amendements.
Amendements AS384 de Mme Marine Hamelet, AS817 de Mme Marie-France Lorho et AS304 de M. Thibault Bazin (discussion commune)
Mme Sandrine Dogor-Such (RN). L’amendement AS384 est défendu.
M. Christophe Bentz (RN). Je retire l’amendement AS817.
M. Thibault Bazin (DR). Il s’agit d’indiquer qu’en l’absence de confirmation dans un délai de trois mois, il est mis fin à la procédure. Cet amendement, couplé au vôtre, monsieur le rapporteur, clarifie bien la procédure.
M. Laurent Panifous, rapporteur. Ces amendements me semblent superflus puisque l’alinéa est très clair : le médecin réévalue le caractère libre et éclairé de la manifestation de la volonté après trois mois sans confirmation et peut, pour ce faire et si besoin, s’appuyer sur la procédure de l’article 6. En outre, dans tous les cas, l’article 10 prévoit que le médecin pourra mettre fin à la procédure si les conditions prévues à l’article 2 « cessent d’être remplies » postérieurement à sa décision.
L’amendement AS817 est retiré.
La commission rejette successivement les autres amendements.
Amendements identiques AS726 de M. Christophe Bentz et AS921 de Mme Christine Loir
Mme Christine Loir (RN). L’amendement vise à supprimer les mots : « si besoin » car la nouvelle évaluation par le médecin doit conserver les mêmes formes que celle de la demande initiale.
M. Olivier Falorni, rapporteur général. Il est nécessaire de faire confiance au médecin, qui saura apprécier s’il est nécessaire ou non de reprendre la procédure de l’article 6. La procédure doit être claire et protectrice, tout en laissant la souplesse nécessaire au médecin, pour garantir son effectivité.
Avis défavorable.
La commission rejette les amendements.
Amendement AS738 de M. Hadrien Clouet
Mme Mathilde Feld (LFI-NFP). Cet amendement concerne le cas d’un patient ayant formulé une demande expresse d’aide à mourir et qui viendrait à perdre conscience de manière irréversible au cours de la procédure.
Si la personne a formulé une demande dont le caractère libre et éclairé a été attesté par le médecin et qui a été consignée dans ses directives anticipées et si elle remplit les critères mentionnés à l’article 6, elle reste éligible à l’aide à mourir même si elle subit une perte de conscience irréversible après avoir entamé la procédure.
Il est proposé que le médecin s’appuie sur les directives anticipées modifiées pour déterminer les modalités d’administration de la substance létale ainsi que le professionnel de santé chargé de l’accompagner. Il peut aussi recueillir l’avis de la personne de confiance.
L’amendement garantit ainsi aux personnes ayant engagé une procédure d’aide à mourir que leur choix sera respecté et appliqué, même dans le cas d’une perte de conscience irrémédiable en cours de procédure.
M. Olivier Falorni, rapporteur général. Votre argumentation a été développée à de nombreuses reprises. Je ne reviens pas sur ce que nous avons dit sur les directives anticipées. Je serai à nouveau défavorable.
Mme Danielle Simonnet (EcoS). Malgré les nombreux débats qui ont déjà eu lieu sur les directives anticipées, je souhaite appeler votre attention sur cet amendement important.
Il concerne le cas dans lequel une personne, qui répond à tous les critères, a déjà engagé, de manière libre et éclairée, la démarche pour accéder à l’aide à mourir. Imaginez que la situation s’accélère : la fin est proche et la perte de conscience irrémédiable est possible. La personne modifie ses directives anticipées pour préciser qu’elle a engagé la démarche et pour désigner une personne de confiance. Ainsi, elle saura que si elle perd conscience de manière irrémédiable, sa demande d’aide à mourir sera respectée.
Dans ce cas, le délai entre le dépôt de la demande d’accès à l’aide à mourir et la rédaction des directives anticipées est très court. Je ne suis pas forcément d’accord avec eux mais je comprends les collègues qui s’opposent à ce que des directives anticipées rédigées il y a dix ans puissent s’appliquer. Mais il est question ici de respecter l’ultime liberté d’une personne, qui a, en conscience, demandé à accéder à l’aide à mourir si elle perdait conscience. Cela concerne un nombre limité de cas.
M. Patrick Hetzel (DR). Vous écartez de fait l’éventualité d’une incertitude sur la volonté réelle de la personne au moment décisif.
Vous évoquez le cas d’une personne qui perd toute capacité de communication de ses dernières volontés. Jusqu’à présent, il a été décidé que la demande devait être explicite, répétée, volontaire et éclairée. Or vous faites fi de ces critères. C’est la raison pour laquelle on ne peut que s’opposer à un tel amendement.
M. René Pilato (LFI-NFP). On est vraiment à la frontière de la loi Claeys-Leonetti et de l’aide à mourir. La première a pour objet d’exclure l’acharnement thérapeutique si tel est le souhait du patient. La personne, qui perd conscience de manière irrémédiable après que sa demande d’accès à l’aide à mourir a été validée par le médecin, ne peut-elle pas se voir appliquer la loi Claeys-Leonetti ?
La commission rejette l’amendement.
Puis elle adopte l’amendement rédactionnel AS1139 de M. Laurent Panifous.
En conséquence, l’amendement AS818 de Mme Marie-France Lorho tombe.
Amendement ²AS727 de M. Christophe Bentz
M. Christophe Bentz (RN). Cet amendement prévoit que le médecin informe la personne des modalités d’administration et d’action de la substance létale avant qu’elle confirme sa volonté, et non lorsqu’elle le fait. Il permet ainsi à la personne de renoncer à sa demande de mort en toute connaissance de cause.
M. Olivier Falorni, rapporteur général. En vertu de l’article 5, le médecin est tenu d’expliquer à la personne la mise en œuvre de l’aide à mourir lorsqu’elle demande à y accéder. Ensuite, la personne peut renoncer à tout moment à l’aide à mourir, y compris après avoir pris connaissance des modalités d’administration et d’action de la substance létale. Enfin, il me semble important de distinguer les deux moments : d’une part, la confirmation de la décision, d’autre part, l’information sur l’administration de la substance létale.
La commission rejette l’amendement.
Amendement AS695 de M. René Pilato
M. René Pilato (LFI-NFP). Cet amendement va faire plaisir à nos adversaires. Il impose au médecin d’informer le patient oralement et par écrit afin de garantir une bonne compréhension des modalités d’administration de la substance létale.
M. Laurent Panifous, rapporteur. L’article 13 renvoie à un décret en Conseil d’État les conditions d’application du chapitre relatif à la procédure. Je comprends néanmoins votre démarche.
Je m’en remets donc à la sagesse de la commission.
M. Christophe Bentz (RN). Bien qu’adversaires sur l’ensemble du texte, pour la première fois, nous souscrivons à cette proposition de M. Pilato, qui prévoit des modalités cumulatives d’information du patient.
La commission adopte l’amendement.
Amendement AS442 de Mme Sandrine Runel et sous-amendement AS1188 de Mme Danielle Simonnet
Mme Christine Pirès Beaune (SOC). L’amendement vise à assurer une meilleure cohérence rédactionnelle entre les alinéas 15 et 16. Nous proposons de ne conserver à l’alinéa 15 que la mention des modalités d’action de la substance létale et de préciser à l’alinéa 16 que le médecin détermine, en accord avec la personne, les modalités de l’administration de celle-ci.
Mme Danielle Simonnet (EcoS). Tout à l’heure, j’ai retiré un amendement qui proposait de donner à la personne le choix entre l’administration du produit létal par un professionnel de santé et l’auto-administration. Je me permets donc de sous-amender celui-ci pour y introduire les mots : « selon le choix de la personne, par la personne elle-même ou par un professionnel de santé ».
M. Laurent Panifous, rapporteur. L’amendement propose que le médecin détermine avec la personne le professionnel chargé de l’accompagner, mais également les modalités d’administration de la substance létale. Il est cohérent et placé au bon endroit. C’est pourquoi j’émets un avis favorable.
En revanche, je suis défavorable au sous-amendement de Mme Simonnet car le terme « professionnel de santé » a une acception trop large. Le texte prévoit que seul le médecin ou l’infirmier sera habilité à réaliser ce geste.
Mme Danielle Simonnet (EcoS). Je retire mon sous-amendement et je le modifierai en vue de la séance publique.
Le sous-amendement est retiré.
M. Emmanuel Fernandes (LFI-NFP). Nous avions retiré l’amendement de notre collègue Leboucher après avoir reçu la garantie que la personne qui choisit pour elle-même d’éteindre la lumière, dans le respect des critères cumulatifs – je précise à nouveau que la décision de mettre fin à ses souffrances sera le fruit d’un cheminement et ne pourra en aucun cas être prise sur un coup de tête –, peut décider que la solution létale lui sera administrée par le médecin ou l’infirmier, même si elle est physiquement et psychiquement en état de se l’auto-administrer. En rendant ce choix explicite, l’amendement garantit la liberté effective de la personne.
M. Thibault Bazin (DR). Je suis inquiet de cette tendance à euphémiser la réalité. Il y a une différence entre « éteindre la lumière » et demander à un soignant d’administrer une substance létale alors que la personne peut le faire elle-même. Ce n’est pas le même degré d’implication et le sujet n’a rien d’anodin.
La commission adopte l’amendement.
Amendements identiques AS78 de M. Patrick Hetzel et AS1044 de M. Philippe Juvin
M. Patrick Hetzel (DR). L’amendement vise à indiquer au patient les éventuels risques encourus lors de l’administration d’une substance létale. Contrairement à ce que l’on entend parfois, la littérature montre que le processus ne se déroule pas toujours bien : on constate dans certains cas une réponse incomplète à la substance et des délais variables avant le décès.
M. Laurent Panifous, rapporteur. Les risques que vous évoquez sont compris dans l’information sur les modalités d’action de la substance létale prévue à l’alinéa 15. L’article 13 renvoie à un décret en Conseil d’État les modalités d’information de la personne.
Avis défavorable.
La commission rejette les amendements.
Amendement AS485 de M. Thibault Bazin
M. Thibault Bazin (DR). L’alinéa 16 prévoit que le médecin « détermine, en accord avec la personne, le médecin ou l’infirmier chargé de l’accompagner pour l’administration de la substance létale ». Cette rédaction prescriptive va à l’encontre de la liberté de conscience. Le refus d’administrer une substance létale peut être général, si le médecin souhaite ne jamais provoquer la mort, ou être signifié au cas par cas en fonction des situations. Je propose donc de supprimer l’alinéa.
M. Olivier Falorni, rapporteur général. Avis défavorable. Dans la logique du texte, il est essentiel qu’un professionnel de santé accompagne la personne.
M. Yannick Monnet (GDR). Cet alinéa est fondamental. Sa suppression aurait pour conséquence de permettre au médecin de choisir l’infirmier ou le médecin accompagnateur sans l’accord du patient.
M. Thibault Bazin (DR). Je suis sensible aux propos de M. Monnet. Il est évident que le choix du professionnel doit se faire avec l’accord de la personne. Je suis prêt à retravailler mon amendement en ce sens. Je tenais seulement à partager mon inquiétude.
L’amendement est retiré.
Amendements AS920 de Mme Christine Loir et AS631 de Mme Geneviève Darrieussecq (discussion commune)
Mme Angélique Ranc (RN). Les soins relationnels forment le cœur du métier d’infirmier. L’amendement de ma collègue Loir vise à préserver la charge mentale de ces professionnels en les excluant du processus d’assistance dans l’administration de la dose létale.
M. Cyrille Isaac-Sibille (Dem). L’amendement AS631 est défendu.
M. Laurent Panifous, rapporteur. L’amendement de Mme Loir vise à n’autoriser que le médecin à accompagner la personne, tandis que celui de Mme Darrieussecq rappelle que le médecin ou l’infirmier doit être volontaire. Concernant le second, je vous renvoie à la clause de conscience, inscrite à l’article 14, que les professionnels de santé pourront faire valoir à tout moment, même si nous les incitons à le faire au début de la phase d’évaluation. Quant au premier amendement, il me semble utile que les infirmiers puissent accompagner la personne dans cette phase ultime au même titre que les médecins. L’avis est défavorable sur les deux amendements.
M. Christophe Bentz (RN). Même si de nouveaux textes leur attribuent régulièrement des prérogatives supplémentaires, comme la loi du 19 mai 2023 portant amélioration de l’accès aux soins par la confiance aux professionnels de santé, dit « loi Rist », et la récente proposition de loi sur la profession d’infirmier, la vocation des soignants est de soigner. L’Ordre national des infirmiers et la plupart des syndicats sont opposés à l’idée qu’un infirmier puisse injecter une substance létale.
La commission rejette successivement les amendements.
Amendement AS931 de Mme Christine Loir
Mme Angélique Ranc (RN). C’est un amendement rédactionnel. Le processus d’administration de la dose létale relève plus de l’assistance que de l’accompagnement.
M. Laurent Panifous, rapporteur. Vous souhaitez substituer le mot « assister » au mot « accompagner ». Celui-ci me semble pourtant caractériser le rôle du médecin ou de l’infirmier, qui ne se limite pas à une simple assistance technique : il est chargé de vérifier que la personne confirme qu’elle veut procéder à l’administration et, le cas échéant, la prépare et assure la surveillance de celle-ci.
Avis défavorable.
La commission rejette l’amendement.
Amendement AS502 de M. Thibault Bazin
M. Thibault Bazin (DR). Je propose de rendre obligatoire la validation préalable de chaque procédure par la commission de contrôle et d’évaluation que l’article 15 instaure. Dans sa rédaction actuelle, le texte ne prévoit qu’un contrôle a posteriori.
M. Laurent Panifous, rapporteur. L’article 15 prévoit un contrôle a posteriori de la régularité de la procédure par une commission de contrôle et d’évaluation ; si celle-ci estime que des faits sont susceptibles de constituer un manquement à la déontologie ou au professionnalisme, elle peut saisir la chambre disciplinaire de l’ordre compétent. Ces dispositions me semblent suffisantes pour assurer le respect scrupuleux de la procédure par les médecins.
Avis défavorable.
La commission rejette l’amendement.
Amendement AS486 de M. Thibault Bazin
M. Thibault Bazin (DR). L’amendement vise à préciser que la durée de validité de la prescription de la substance létale est de trois mois, en cohérence avec le délai de fin de la procédure.
M. Laurent Panifous, rapporteur. Cette mesure me semble inutile car la personne n’intervient pas dans le circuit. Pour rappel, aux termes de l’article 8, le médecin traitant transmet sa prescription à la pharmacie à usage intérieur (PUI), laquelle réalise la préparation magistrale létale puis la transmet à la pharmacie d’officine.
Avis défavorable.
Mme Justine Gruet (DR). La personne devra-t-elle aller chercher la substance létale elle-même ? Comment nous assurer qu’elle ne finira pas dans la nature ?
M. Thibault Bazin (DR). J’ai bien compris que la PUI délivrera la substance à la pharmacie d’officine, puis que celle-ci sera récupérée par le professionnel de santé chargé d’accompagner la personne. Toutefois, si cette dernière souhaite s’administrer elle-même la substance létale mais qu’elle ne le fait pas, que deviendra cette substance ?
M. Laurent Panifous, rapporteur. M. Delautrette a déposé aux articles suivants des amendements qui répondent à votre question. En tout état de cause, le malade ne sera jamais en contact avec la substance létale avant de se l’administrer.
La commission rejette l’amendement.
Amendement AS929 de Mme Christine Loir
Mme Angélique Ranc (RN). L’amendement vise à introduire un principe de volontariat pour les pharmaciens, lesquels seront des acteurs clés de l’aide à mourir puisqu’ils prépareront la substance létale. Il est crucial de respecter leur liberté de conscience.
M. Laurent Panifous, rapporteur. Le texte ne prévoit pas de clause de conscience pour les pharmaciens de PUI, considérant qu’ils n’interviennent pas directement dans l’aide à mourir, c’est-à-dire dans la procédure d’accompagnement de la personne. Pour les mêmes raisons, je ne suis pas favorable au principe de volontariat. Ni le Conseil national de l’Ordre des pharmaciens ni les syndicats n’ont réclamé l’instauration d’une clause de conscience lors des auditions.
Avis défavorable.
La commission rejette l’amendement.
Amendement AS240 de Mme Justine Gruet
Mme Justine Gruet (DR). L’amendement vise à associer davantage le médecin traitant à la procédure.
M. Laurent Panifous, rapporteur. L’amendement demande un rapport au Gouvernement sur l’opportunité de solliciter l’avis du médecin traitant dans le cadre de la procédure collégiale. C’est au législateur d’en décider, et non au Gouvernement, qui plus est dans un rapport qu’il remettrait au Parlement.
Avis défavorable.
La commission rejette l’amendement.
Puis elle adopte l’article 6 modifié.
*
9. Réunion du mercredi 30 avril 2025 à 15 heures (article 7 à après l’article 9)
La commission poursuit l’examen de la proposition de loi relative à la fin de vie (n° 1100) ([244]).
Article 7 : Détermination de la date d’administration de la substance létale et droits de la personne
Amendements de suppression AS79 de M. Patrick Hetzel, AS306 de M. Thibault Bazin, et AS973 de M. Philippe Juvin
M. Patrick Hetzel (DR). Parce qu’il est insuffisamment précis sur la possibilité pour la personne de changer d’avis, l’encadrement de la présence des tiers et le lieu de l’administration de la substance létale, nous souhaitons supprimer cet article.
M. Thibault Bazin (DR). Cet article suscite plusieurs questions. Son alinéa 2 revient à laisser la personne choisir la date de sa mort. Comment être sûr qu’elle ne change pas d’avis d’ici à cette échéance ? Une fois la date fixée, n’y a-t-il pas un risque qu’elle n’ose plus remettre en question sa décision de peur de nuire à l’organisation des professionnels de santé ? De nombreux soignants travaillant dans des services de soins palliatifs rapportent que les patients changent fréquemment d’avis, même d’un jour à l’autre, selon leur état de santé, la qualité des soins qui leur sont prodigués ou l’affection qu’ils reçoivent.
L’alinéa 5 autorise la présence de proches. Or assister à l’administration d’une substance létale peut se révéler traumatisant. Selon une étude suisse, parmi les endeuillés ayant connu une telle expérience, 13 % présentaient des symptômes de stress post-traumatique total et 16 % étaient en dépression, proportions bien supérieures à celles observées pour une mort naturelle.
Mme Sylvie Bonnet (DR). L’État ne peut en aucune manière organiser la mort de l’un de ses citoyens. Par ailleurs, comme le rappelait l’ancien ministre Jean Leonetti, « la main qui soigne ne peut être celle qui donne la mort ». Donner la mort ne saurait être considéré comme un soin. L’amendement AS973 vise donc à supprimer l’article 7, qui légalise, comme d’autres dispositions de la loi, le suicide assisté et l’euthanasie.
M. Olivier Falorni, rapporteur général. Cet article, en déterminant les modalités selon lesquelles la personne ayant recours à l’aide à mourir choisit la date, le lieu et les personnes qui l’accompagneront lors de l’administration de la substance létale, contribue à rendre effectif le droit à l’aide à mourir. Sans doute pourrait-il être amélioré mais en aucun cas supprimé : il est fondamental.
Avis défavorable.
La commission rejette les amendements.
Amendement AS1001 de M. Philippe Juvin
Mme Sylvie Bonnet (DR). Nous proposons de laisser au patient le choix du moment auquel il souhaite procéder à l’administration de la substance létale. La date ne doit pas être fixée en fonction des seuls impératifs du médecin ou de l’infirmier, au risque de créer une asymétrie en défaveur du malade et de l’exposer à l’aléa d’une échéance anticipée.
M. Stéphane Delautrette. S’il n’est pas précisé que la personne « choisit » la date, vous craignez qu’elle subisse des pressions. La rédaction actuelle traduit pourtant bien ce que nous voulons : la date ne peut être que concertée, la personne en convenant avec le médecin ou l’infirmier. En outre, un principe de réalité s’impose : le professionnel se montrera disponible et dégagera le temps nécessaire pour accompagner le patient dans de bonnes conditions.
Avis défavorable.
La commission rejette l’amendement.
Amendements AS740 de Mme Élise Leboucher, AS739 de Mme Karen Erodi et AS534 de Mme Karine Lebon (discussion commune)
Mme Élise Leboucher (LFI-NFP). Je retire mon amendement.
Mme Karen Erodi (LFI-NFP). La tristesse étreint les proches quand ils ne savent pas précisément combien de temps il leur reste à partager avec la personne qui leur est chère. Laissons à celle-ci la possibilité de convenir non seulement du jour mais aussi de l’heure de la procédure, en concertation avec les professionnels de santé, afin de permettre à son entourage d’anticiper au mieux ces ultimes moments – occasion d’un dernier verre, d’une dernière balade, de derniers échanges – et de se préparer sereinement, loin de tout cadre trop rigide.
M. Yannick Monnet (GDR). L’amendement AS534 est défendu.
M. Stéphane Delautrette, rapporteur. Je comprends que vous vouliez réunir les meilleures conditions pour ces moments difficiles pour la personne et son entourage. Je demanderai seulement à Mme Erodi de bien vouloir retirer son amendement au profit de celui de Mme Lebon, qui me paraît mieux répondre à cette préoccupation et sur lequel j’émets un avis de sagesse.
L’amendement AS740 est retiré.
La commission rejette successivement les autres amendements.
Amendement AS80 de M. Patrick Hetzel
M. Patrick Hetzel (DR). Il s’agit de préciser que la substance létale « n’a pas de but thérapeutique » afin d’éviter toute assimilation de l’euthanasie à un soin.
M. Stéphane Delautrette, rapporteur. Nulle part dans la proposition de loi il n’est indiqué que cette substance aurait un tel but. Préservons-nous de débats sémantiques qui n’apportent rien. Qui pourrait imaginer qu’une substance létale soit administrée à des fins thérapeutiques ?
Avis défavorable.
M. Patrick Hetzel (DR). Certes, cela ne figure pas explicitement dans le texte mais je tiens à écarter tout risque de confusion pour éviter de laisser prospérer la rhétorique selon laquelle le suicide assisté ou l’euthanasie constituerait un soin ultime.
M. Stéphane Delautrette, rapporteur. Par définition, une substance létale ne peut pas avoir de but thérapeutique. Cet ajout, plutôt que de contribuer à l’intelligibilité du texte, me semble de nature à faire peur et à dissuader les personnes de recourir à l’aide à mourir.
La commission rejette l’amendement.
Amendement AS307 de M. Thibault Bazin
M. Thibault Bazin (DR). Pour des raisons de sécurité, il importe de préciser que « la préparation magistrale ne peut faire l’objet d’une fabrication à l’avance ».
M. Olivier Falorni, rapporteur général. Sachez que l’article 16 prévoit les conditions de sécurité nécessaires pour la préparation magistrale elle-même ainsi que pour son transport et son circuit global. Par ailleurs, toute préparation magistrale est nécessairement fabriquée suffisamment à l’avance pour être transmise à la pharmacie d’officine. Selon l’article L. 5121-1 du code de la santé publique, elle doit être comprise comme « tout médicament préparé selon une prescription médicale destinée à un malade déterminé lorsqu’il n’existe pas de spécialité pharmaceutique adaptée ou disponible ».
L’avis est défavorable à cet ajout, source de confusion.
La commission rejette l’amendement.
L’amendement AS535 de M. Yannick Monnet est retiré.
Suivant l’avis du rapporteur, la commission rejette l’amendement AS876 de Mme Lisette Pollet.
Amendements AS974 de M. Philippe Juvin, amendements identiques AS975 de M. Philippe Juvin et AS1103 de M. Frédéric Valletoux, amendements AS81 de M. Patrick Hetzel et AS819 de Mme Marie-France Lorho (discussion commune)
Mme Sylvie Bonnet (DR). Nous proposons que soit réévalué le caractère libre et éclairé de la demande lorsque la date retenue pour l’administration de la substance létale est postérieure à la notification de la décision non pas de plus d’un an, comme le propose le texte, mais, par l’amendement AS974, de plus de six mois, ou bien, par l’amendement AS975, de plus de trois mois, délai prévu dans la version initiale du projet de loi relatif à l’accompagnement des malades et de la fin de vie. Il s’agit de protéger un principe fondamental, celui d’un consentement libre, éclairé et actualisé. Le fait que l’état physique et psychologique d’un patient est susceptible d’évoluer rapidement justifie des vérifications fréquentes.
M. le président Frédéric Valletoux. Mon amendement, travaillé avec le Conseil national de l’Ordre des médecins, retient également un délai de trois mois. Il s’agit de mieux encadrer le processus de vérification du consentement.
M. Patrick Hetzel (DR). Mon amendement fixe également le délai à trois mois.
M. Christophe Bentz (RN). L’amendement AS819 est défendu.
M. Stéphane Delautrette, rapporteur. Pour des raisons déjà évoquées, je ne crois pas nécessaire de procéder à une réévaluation, que le délai soit de six, trois ou un mois. L’évaluation prévue à l’article 6 aura en effet été conduite suffisamment récemment. Par ailleurs, l’article 10 autorise le médecin à mettre fin à la procédure à tout moment, s’il prend connaissance, postérieurement à sa décision sur la demande d’aide à mourir, d’éléments le conduisant à considérer que les conditions mentionnées à l’article 2 cessent d’être remplies.
Avis défavorable.
M. Hadrien Clouet (LFI-NFP). Nous voterons contre ces amendements qui me semblent contradictoires avec la volonté exprimée par notre commission lors de l’examen du projet de loi l’année dernière. Le délai avait en effet été porté de trois mois à un an afin d’inviter les personnes à prendre leur temps et à éventuellement revenir sur leur décision. Cette solution équilibrée laisse une liberté bénéfique aux patients comme aux praticiens, qui n’existe pas en cas de vérifications trop fréquentes.
La commission rejette successivement les amendements.
Amendement AS1078 de M. Théo Bernhardt
Mme Lisette Pollet (RN). L’amendement est défendu.
Suivant l’avis du rapporteur, la commission rejette l’amendement.
Puis, suivant l’avis du rapporteur, elle rejette l’amendement AS728 de M. Christophe Bentz.
Amendement AS82 de M. Patrick Hetzel
M. Patrick Hetzel (DR). Comme à l’article 6, nous proposons que, s’il a des doutes sur le caractère libre et éclairé de l’expression de la demande du patient, le médecin puisse saisir le juge du contentieux de la protection. Sollicité au sujet de la loi créant de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie, dite loi Claeys-Leonetti, Robert Badinter rappelait que, constitutionnellement, la magistrature était la gardienne de la liberté individuelle. Il est resté constant dans sa position consistant à séparer ce qui relève du médecin et ce qui relève du juge. Vous qui êtes si soucieux du libre choix, vous devriez être sensibles au rôle de garant que remplit le magistrat dans ce domaine.
M. Stéphane Delautrette, rapporteur. Cette évaluation ne saurait être judiciaire : elle est de nature purement médicale, je le répète à la suite de Laurent Panifous. Le texte est clair : à l’approche de la date d’administration de la substance létale, le médecin évalue à nouveau le caractère libre et éclairé de la manifestation de la volonté, lorsque la date est postérieure d’un an à la notification de la décision. Il se conforme pour cela à la procédure prévue au IV de l’article 6, si besoin, en appliquant la procédure définie au II du même article, c’est-à-dire la procédure collégiale. En cas de doute, il reviendra donc à cette procédure et n’aura pas besoin de saisir un juge.
Avis défavorable.
M. Patrick Hetzel (DR). Permettez-moi, monsieur le rapporteur, de réfuter votre argumentation. Il ne s’agit pas pour moi de remettre en cause la primauté de l’avis médical mais simplement d’apporter une garantie supplémentaire. Un peu comme le prévoit la procédure de l’article 40 du code de procédure pénale, le médecin pourrait saisir la justice. En cas de doute, il s’appuierait sur l’avis de celui qui est garant des libertés individuelles, c’est-à-dire le juge.
La commission rejette l’amendement.
Amendements AS976 de M. Philippe Juvin, AS536 de M. Yannick Monnet, AS905 de M. Thomas Ménagé et AS509 de M. Thibault Bazin (discussion commune)
Mme Sylvie Bonnet (DR). La mission des établissements de soins médico-sociaux n’est pas de provoquer la mort. La réalisation d’un acte d’euthanasie dans ces lieux aurait un effet désastreux sur les équipes soignantes et altérerait la confiance des patients et des familles à leur égard. C’est pourquoi par l’amendement AS976, nous proposons qu’il soit pratiqué dans un lieu dédié.
M. Yannick Monnet (GDR). Nous avons évoqué plusieurs craintes, notamment celle de la mise en place d’un business et d’un marketing de la mort – quand il s’agit de gagner de l’argent, le cynisme n’a pas de limites. Nous proposons donc que les établissements de santé publics ou privés où la substance létale est administrée soient des structures à but non lucratif.
M. Gaëtan Dussausaye (RN). Notre amendement AS905 va dans le même sens que l’amendement de M. Monnet, que nous estimons, après réflexion, mieux rédigé. Toutefois nous le maintenons dans l’espoir qu’il soit adopté et complété par l’amendement AS1040 de M. Juvin qui exclut les établissements du secteur hospitalier privé à but lucratif.
M. Thibault Bazin (DR). L’article 7 donne la possibilité à la personne de choisir, outre la date, un lieu en dehors de son domicile où elle souhaite procéder à l’administration de la substance létale. Pour ce geste qui n’a rien d’anodin, ne faudrait-il pas prévoir un établissement habilité et exclusivement dédié à ce geste ? Cela renforcerait le nécessaire encadrement de ce dernier.
M. Stéphane Delautrette, rapporteur. Ces amendements sont motivés par une volonté de mieux définir les lieux autorisés afin d’éviter d’éventuelles dérives. Toutefois, j’y serai défavorable pour des raisons diverses.
S’agissant de la création de lieux dédiés à l’administration de la substance létale, je ne peux que dire combien je peine à imaginer leur existence. Concernant l’interdiction de l’aide à mourir au sein d’établissements hospitaliers ou médico-sociaux, je rappelle que plus de moitié des décès en France ont lieu dans de telles structures. J’ajoute que les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) étant considérés comme les domiciles des personnes qui y résident, on ne saurait les exclure du dispositif qui comprend bien sûr la possibilité de choisir son domicile pour mourir. Cet argument vaut également pour l’amendement AS905. Quant à l’amendement de M. Monnet, je crains que sa formulation actuelle n’exclue les établissements médico-sociaux ou tout autre lieu, comme le domicile d’un proche.
M. Yannick Monnet (GDR). L’administration d’une substance létale, si elle n’est pas un soin, est un acte médical, raison pour laquelle nous avons retenu les établissements de santé. Cela dit, j’accepte de retirer mon amendement pour le retravailler d’ici à la séance publique.
L’amendement AS536 est retiré.
La commission rejette successivement les autres amendements.
Amendements AS249 de M. Jean-Pierre Taite, AS443 de Mme Sandrine Runel et AS83 de M. Patrick Hetzel (discussion commune)
Mme Sylvie Bonnet (DR). L’amendement AS249 est défendu.
M. Arnaud Simion (SOC). L’amendement AS443 est défendu.
M. Patrick Hetzel (DR). Comme Thibault Bazin, je considère qu’il importe que l’administration de la substance létale ait lieu dans un lieu dédié.
Suivant l’avis du rapporteur, la commission rejette successivement les amendements.
Amendements AS19 de M. Alexandre Portier, AS84 de M. Patrick Hetzel, AS1062 de M. Eddy Casterman et AS1040 de M. Philippe Juvin (discussion commune)
Mme Sylvie Bonnet (DR). Par l’amendement AS19, il s’agit, là encore, d’interdire que la substance létale soit administrée dans les établissements de santé, publics et privés, ou dans les établissements médico-sociaux.
M. Patrick Hetzel (DR). Mon amendement vise à exclure les services de soins palliatifs, les Ehpad ou les maisons d’accompagnement. Nombreux sont les professionnels de soins palliatifs à avoir insisté sur le fait que leur rôle consistait à accompagner et non à donner la mort.
M. Christophe Bentz (RN). Nous n’avons cessé d’insister sur la porosité entre la proposition de loi relative aux soins palliatifs et d’accompagnement et la présente proposition de loi relative à la fin de vie : en refusant d’exclure les établissements de santé et médico-sociaux, vous nous donnez raison, monsieur le rapporteur, et je vous remercie pour l’aveu que vous venez de faire. L’amendement de notre collègue Casterman, qui vise à interdire l’administration de la substance létale dans les unités de soins palliatifs et les maisons d’accompagnement, est l’occasion pour vous de clarifier votre position. Si, comme vous le prétendez, il y a une étanchéité entre les deux textes, émettez un avis favorable pour distinguer clairement ce qui relève du soin et de la vie de ce qui renvoie à la mort.
M. Philippe Juvin (DR). On ne devrait pas pouvoir organiser un suicide assisté ou une euthanasie dans un lieu consacré au soin. Mon amendement de repli tend à les interdire au moins dans le secteur hospitalier à but lucratif : il ne faudrait pas que l’euthanasie devienne un business.
M. Stéphane Delautrette, rapporteur. Mon argumentaire n’a pas davantage changé que notre position, monsieur Bentz. L’avis est défavorable sur tous les amendements en discussion commune.
Mme Danielle Simonnet (EcoS). Un jour, il faudra que nous ayons un vrai débat sur la nécessité d’en finir avec les établissements de santé privés lucratifs. Il n’est pas possible de faire de l’argent sur la santé ou sur les soins aux personnes âgées.
Toutefois, je ne soutiens pas votre amendement, monsieur Juvin. Vous évoquez sans cesse la nécessité de s’assurer que la décision du patient est libre et éclairée, prise hors de toute pression. Si votre amendement est adopté, un patient entré dans un établissement à but lucratif faute de place en établissement à but non lucratif n’aura pas accès à l’aide à mourir. Si vous ne voulez pas que votre parent obtienne une aide à mourir, vous pourrez le placer dans un établissement à but lucratif et – disons-le – non laïque, avec un avis déterminé sur le sujet : il ne pourra en bénéficier. Il est essentiel de garantir la liberté de demander l’aide à mourir, où que l’on soit. Par ailleurs, il faudra veiller à empêcher qu’un business ne se crée dans ce domaine. La meilleure garantie, c’est qu’on puisse y accéder chez soi ou dans un établissement public, afin d’éviter que les établissements privés ne s’en prévalent pour attirer des patients.
M. Christophe Bentz (RN). Merci, monsieur le rapporteur : en émettant un avis défavorable, vous affirmez clairement que vous êtes de l’école Falorni – que je combats. Vous êtes donc défavorable à l’interdiction d’administrer la substance létale dans une unité de soins palliatifs et d’accompagnement. Au moins, c’est clair, mais, je vous en supplie, ne dites plus jamais que les deux textes sont étanches.
M. Nicolas Turquois (Dem). Je suis défavorable aux amendements en discussion commune ; on doit pouvoir accéder à l’aide à mourir où que l’on se trouve.
Je suis un fervent défenseur du service public. Néanmoins, on voit sur le terrain que certains établissements privés fournissent un service de qualité. Il ne faut pas opposer les uns aux autres ; chacun a sa place et participe à l’action publique.
M. Hadrien Clouet (LFI-NFP). Je suis favorable à permettre l’aide à mourir en dehors du domicile, comme le prévoit l’alinéa 4. De plus, si ces amendements étaient adoptés, les personnes domiciliées dans les établissements qui y sont nommés ne pourraient pas bénéficier de l’aide à mourir.
La commission rejette successivement les amendements.
Amendement AS903 de M. Thomas Ménagé
M. Gaëtan Dussausaye (RN). L’amendement est défendu.
Suivant l’avis du rapporteur, la commission rejette l’amendement.
Amendement AS1144 de M. Stéphane Delautrette
M. Stéphane Delautrette, rapporteur. L’alinéa 5 dispose que la personne « peut être accompagnée par les personnes de son choix ». Le présent amendement, rédactionnel, tend à substituer « entourée » à « accompagnée ». Nous avons beaucoup parlé d’accompagnement ; il faut éviter toute confusion.
La commission adopte l’amendement.
Amendement AS729 de M. Christophe Bentz
M. Christophe Bentz (RN). La commission a fort heureusement rejeté la possibilité pour les mineurs d’accéder à l’aide à mourir, position qui sera, je l’espère, confirmée en séance publique. Cet amendement vise à empêcher les mineurs d’assister à l’administration de la substance létale.
M. Stéphane Delautrette, rapporteur. La perte d’un proche constitue un moment difficile pour un mineur, comme pour toute personne, mais la loi n’a pas à intervenir dans ce domaine : il appartient à chaque famille de déterminer si le mineur peut assister à ce moment. Comme sa présence aux obsèques, c’est une décision personnelle prise dans le cadre familial.
M. Christophe Bentz (RN). Je suis en désaccord total avec vous, monsieur le rapporteur. Nous parlons de l’éventualité que des enfants puissent participer à l’euthanasie ou au suicide assisté de leur parent. Imaginez quels ravages psychologiques pourraient en résulter !
M. Yannick Monnet (GDR). Le rapport que les personnes entretiennent avec la mort ne relève pas de la loi. C’est très personnel : il est faux d’affirmer que cela provoquera des ravages psychologiques. À la campagne, traditionnellement, on veille les morts ; les enfants participent à ce moment : le rapport à la mort est différent. Autoriser la présence des enfants pour accompagner une personne à la mort constitue un choix éducatif ; il faut laisser aux familles l’entière liberté d’en décider, et non en faire une question de morale.
Mme Justine Gruet (DR). Chaque famille a un rapport différent à la mort. Certes, assister à cette scène peut provoquer un choc traumatique, mais il revient aux parents d’apprécier la maturité de leur enfant et sa capacité à y être confronté.
Plus largement, l’alinéa 5 est-il nécessaire ? Puisque le texte n’interdit pas la présence de proches, celle-ci serait autorisée par défaut.
Mme Mathilde Feld (LFI-NFP). Pour un enfant, il peut être bien plus dévastateur de voir son parent déchoir, devenir physiquement et mentalement différent, que d’assister à une cérémonie voulue et paisible.
Mme Élise Leboucher (LFI-NFP). Vous évoquez des ravages psychologiques, mais le proche de l’enfant va mourir : ce dernier sera en deuil. Respecter le choix de la personne concernée, anticiper ce qui va se passer, être présent pour l’accompagner peuvent apaiser l’entourage, alors qu’une mort brutale peut être dévastatrice. De plus, la présence n’est pas obligatoire : c’est un choix. Dans le cas de la sédation profonde et continue, la question ne se pose pas.
M. Thibault Bazin (DR). Il est différent d’assister à l’administration volontaire d’une substance létale et de rendre visite à une personne qui va décéder naturellement, de voir une personne décédée ou d’assister à des obsèques. Parfois, l’administration ne se passe pas idéalement. Une étude menée en Suisse montre que cet événement peut se révéler traumatisant. Je suis incapable de dire quels seront les effets sur les personnes présentes : peut-être devons-nous, par prudence, porter aux mineurs une attention particulière.
M. Patrick Hetzel (DR). Le contexte qui nous occupe est empreint de violence symbolique. L’étude que Thibault Bazin cite montre que même chez des adultes, une mort provoquée a une incidence psychologique bien plus forte qu’une mort naturelle. On ne peut considérer que tout se vaudrait.
Mme Danielle Simonnet (EcoS). À ma connaissance, aucune loi n’interdit aux mineurs de visiter des personnes hospitalisées, même lorsque ces dernières sont atteintes de maladie grave et risquent de décéder pendant la visite. C’est une bonne chose d’en laisser la décision à l’appréciation des familles, comme celle de laisser les enfants assister à l’ultime cérémonie que sera la fin de vie choisie. Ni la communauté hospitalière ni les professionnels de l’enfance n’ont demandé une intervention du législateur dans ce domaine : ce ne serait pas pertinent. En revanche, nous devrions nous demander comment donner à l’hôpital public les moyens d’embaucher des psychologues pour accompagner les familles dans les moments de deuil.
Mme Agnès Firmin Le Bodo (HOR). Personne ne nie que ce moment soit dur pour les proches, majeurs comme mineurs. Nous ne devons pas nous immiscer dans une décision qui touche à l’intime : elle doit revenir à la famille. Les proches ont déjà accompagné la personne pendant sa maladie. Nous avons souhaité la présence d’un médecin ou d’un infirmier, même en cas d’auto-administration à domicile : c’est aussi pour prendre en charge ceux qui resteront après le décès, justement parce que la mort est brutale et difficile à surmonter. Vous soulevez la question de notre rapport à la mort et de l’accompagnement du deuil : nous devons y réfléchir ; de très belles expériences sont menées dans les unités de soins palliatifs. Mais on ne peut influencer dans la loi le rapport à la mort des familles.
M. Christophe Bentz (RN). La mort fait partie de la vie, elle en est la fin. Il faut respecter le choix des familles. Parfois, les enfants sont au contact de la mort, par exemple lorsqu’ils veillent un proche en fin de vie. C’est naturel, parce que cela advient dans le cadre d’une mort naturelle. Mais, ici, la mort est délibérée, intentionnellement provoquée, et le mineur ne l’ignore pas : la différence est fondamentale.
La commission rejette l’amendement.
Amendement AS934 de Mme Christine Loir
M. Christophe Bentz (RN). L’amendement est défendu.
Suivant l’avis du rapporteur, la commission rejette l’amendement.
Puis elle adopte l’article 7 modifié.
Après l’article 7
Amendement AS305 de M. Thibault Bazin
M. Thibault Bazin (DR). Le présent amendement vise à maintenir une étanchéité entre les deux propositions de loi, en précisant que l’euthanasie et le suicide assisté ne peuvent être pratiqués ni dans les unités de soins palliatifs, ni par les équipes mobiles. Encore la semaine dernière, des professionnels de ce domaine me disaient qu’ils ne voulaient pas de ce texte et, surtout, qu’ils refusaient, s’il était adopté, que l’aide à mourir interfère avec leurs pratiques. La philosophie qui sous-tend cette proposition de loi est contraire à la vocation des unités de soins palliatifs. Nous risquons de perdre des effectifs dans ces unités, qui ont déjà du mal à recruter : malgré la stratégie décennale, nous n’avons pas atteint le nombre de lits prévu, par manque de personnel. Plusieurs personnes m’ont annoncé leur intention de quitter les soins palliatifs si le dispositif était déployé dans leur établissement.
M. Stéphane Delautrette, rapporteur. Chaque jour, des personnes meurent dans des structures de soins palliatifs : il n’y a pas de raison de les traiter différemment des services d’oncologie et de gériatrie. Nous avons déjà défini quels acteurs devaient intervenir aux articles 5 et 6 ; nous y reviendrons lors de l’examen de l’article 14, consacré à la clause de conscience. Celle-ci permettra aux soignants qui le veulent de ne pas participer à l’aide à mourir.
Avis défavorable.
Mme Annie Vidal (EPR). Les professionnels des soins palliatifs ne sont généralement pas enclins à pratiquer l’aide à mourir. Cependant, si le texte est voté, on ne pourra pas refuser ce droit aux personnes concernées qui rempliront les critères – souvent, les patients en fin de vie hospitalisés en soins palliatifs ne sont pas déplaçables. Les professionnels pourront opposer la clause de conscience. Reste à savoir si d’autres accepteront de se rendre en unité de soins palliatifs pour répondre à une demande.
M. Christophe Bentz (RN). Nous voterons cet amendement. Pourquoi y êtes-vous défavorable, monsieur le rapporteur ? Vous niez que l’aide à mourir soit une euthanasie ou un suicide assisté : il n’y a aucune raison de ne pas écrire que ces dernières sont interdites dans les unités de soins palliatifs !
Mme Sandrine Dogor-Such (RN). Lors de l’examen de la proposition de loi relative aux soins palliatifs et d’accompagnement, vous avez refusé des amendements visant à exclure l’aide à mourir des soins palliatifs en arguant que le texte concernait les soins palliatifs, et nullement l’aide à mourir. Maintenant, vous soutenez qu’on doit y autoriser l’aide à mourir. Il faut être honnête et clair.
Mme Justine Gruet (DR). Les soins palliatifs sont notamment encadrés par la loi Claeys-Leonetti, que les professionnels du secteur appliquent au quotidien. Elle est adaptée à la situation des personnes qui vont mourir, mais pas à celle des personnes qui veulent mourir. Dans les unités de soins palliatifs, les places sont limitées. Le rapport au temps n’est pas le même que celui de l’euthanasie. L’engagement des professionnels de santé est spécifique. On peut demander l’euthanasie sans avoir reçu de soins palliatifs : il est compliqué de demander à ceux qui accompagnent les personnes en soins palliatifs d’accepter cet acte dans leur service.
Mme Agnès Firmin Le Bodo (HOR). Le principe d’égalité empêche d’interdire l’aide à mourir dans certains établissements, dans la mesure où la clause de conscience existe. J’ajoute que, grâce à l’excellente prise en charge des malades dans les unités de soins palliatifs, la demande d’aide à mourir y est presque nulle. Lorsque la loi a autorisé la sédation profonde et continue jusqu’au décès, les professionnels des unités de soins palliatifs n’étaient pas enclins à la laisser pratiquer dans leurs services – d’ailleurs, on n’y recourt pas partout de la même manière.
M. Hadrien Clouet (LFI-NFP). Nous progressons : après avoir expliqué qu’on ne pouvait limiter l’aide à mourir au domicile en excluant les établissements médico-sociaux puis les établissements de santé, parce que ceux-ci sont parfois le domicile, nous en venons aux unités de soins palliatifs – soins qui peuvent être dispensés à domicile. Bientôt, nous aurons épuisé la liste des institutions médico-sociales !
M. Thibault Bazin (DR). Les soins palliatifs fonctionnent ; le plus souvent, ceux qui les reçoivent renoncent à demander la mort. Cette loi, si elle est votée, risque de provoquer un conflit de valeurs, de créer une confusion angoissante pour les soignants : elle modifiera le dialogue que les membres de l’équipe entretiennent avec le patient. Celui-ci ne les interrogera plus sur ses besoins mais leur demandera comment, et quand. L’intention ne sera plus la même. J’entends les remarques des professionnels : si demain nous rencontrons une crise des vocations en soins palliatifs, le premier texte perdra de son effectivité.
M. Patrick Hetzel (DR). Les derniers amendements examinés soulèvent la question de la possibilité d’une clause de conscience d’un établissement. En Suisse, dans certains cantons, les établissements peuvent s’opposer à l’acte létal parce qu’il est contraire à leur éthique. Jean Leonetti l’a dit : « La main qui soigne ne peut pas être celle qui donne la mort. » La Société française d’accompagnement et de soins palliatifs le souligne : nous détournons l’objet même de certains établissements, dont ce n’est pas la mission première.
Mme Nicole Dubré-Chirat (EPR). Les unités de soins palliatifs reçoivent des patients atteints de maladies incurables en phase avancée voire terminale. Tous les soignants qui y travaillent ne sont pas opposés à l’aide à mourir. On y pratique la sédation profonde, même l’aide à mourir : nous n’avons pas pu recenser les sédations parce que les personnes répondent qu’elles en font un peu, peut-être, qu’elles ne savent pas – aussi avons-nous prévu leur traçabilité dans la première proposition de loi. Enfin, un patient qui demande l’aide à mourir peut ne pas aller au bout de la démarche. Mais savoir qu’il peut la solliciter, et être accompagné, le rassure.
M. Jean-François Rousset (EPR). Pour en avoir discuté avec des professionnels travaillant dans des services de soins palliatifs, je peux dire que leur malaise est lié à une certaine forme d’ambiguïté. On sait tous que les patients entrant en soins palliatifs n’en sortent qu’exceptionnellement, et qu’ils y sont accompagnés jusqu’à leur décès. Le mal-être ressenti et exprimé par les personnes que je connais vient du fait qu’on ne dit pas exactement ce qui se passe dans ces services.
Il faut bien admettre qu’une partie des soignants refusent de prendre part à cet acte que je qualifie, pour ma part, de médical, parce qu’il fait partie des soins. Nous devons les respecter et leur accorder un droit de retrait, en vertu de la clause de conscience. Les autres doivent voir leur activité sécurisée et encadrée par la loi, pour ne pas être mis en danger. C’est ainsi que nous pourrons répondre à la demande des 80 % de Français favorables à l’adoption de ce texte.
M. Olivier Falorni, rapporteur général. Monsieur Hetzel, il ne saurait y avoir de clause de conscience collective, d’établissement. Cette clause ne peut être qu’individuelle. C’est ce que m’ont dit, lors des auditions, le président du Conseil national de l’Ordre des médecins et la présidente du Conseil national de l’Ordre des infirmiers, à qui j’ai posé la question à dessein.
La commission rejette l’amendement.
Article 8 : Circuit de préparation et de délivrance de la substance létale
Amendements de suppression AS85 de M. Patrick Hetzel, AS308 de M. Thibault Bazin et AS971 de M. Philippe Juvin
M. Patrick Hetzel (DR). La clause de conscience doit s’appliquer aussi aux pharmaciens. Du point de vue déontologique, la question est très simple : peut-on demander à quelqu’un de préparer une substance létale si cela est susceptible de heurter sa conscience ? Pour ma part, je pense que non. Voilà pourquoi je demande la suppression de l’article 8.
M. Thibault Bazin (DR). L’article 8 porte sur la préparation de la substance létale par les pharmacies à usage intérieur (PUI) et sa transmission aux pharmacies d’officine. Or, en l’état, il ne prévoit aucune clause de conscience pour les pharmaciens.
Pour justifier cette absence, le Conseil d’État a considéré, dans son avis sur le projet de loi déposé l’an dernier par le Gouvernement, que « les missions de réalisation de la préparation magistrale létale et de délivrance de la substance létale ne concourent pas de manière suffisamment directe à l’aide à mourir pour risquer de porter atteinte à la liberté de conscience des pharmaciens ». Une telle analyse semble sophistique. En effet, si le lien entre la préparation et l’administration de la substance létale est indirect, il n’en est pas moins certain, ladite substance ne pouvant servir qu’à donner la mort. Par ailleurs, un avocat auditionné l’an dernier par la commission spéciale rappelait qu’en droit pénal, les individus ayant concouru de près ou de loin à l’organisation d’un crime sont aussi passibles de poursuites.
Refuser d’accorder une clause de conscience aux pharmaciens travaillant dans les PUI et les officines reviendrait à obliger certaines personnes à préparer des substances dont l’unique usage serait en contradiction avec leur conscience. Une loi se voulant « de liberté » aboutirait donc à contraindre certains professionnels et à créer de la souffrance pour eux. C’est pourquoi il convient de supprimer l’article 8.
M. Philippe Juvin (DR). Nous souhaitons que les pharmaciens et toutes les personnes exerçant dans une officine ou dans une PUI puissent bénéficier de la même clause de conscience que les médecins.
Vous avez dit tout à l’heure, monsieur le rapporteur général, que l’instauration de clauses de conscience d’établissement était absolument inimaginable. Ce n’est pas tout à fait exact, car de telles dispositions existent, avec des exceptions. Ainsi, en vertu de l’article L. 2212-8 du code de la santé publique, un établissement de santé privé a la possibilité de refuser que des interruptions volontaires de grossesse soient pratiquées dans ses locaux.
M. Olivier Falorni, rapporteur général. Vous avancez deux arguments principaux pour demander la suppression de cet article.
D’une part, vous mettez en avant l’absence de clause de conscience des pharmaciens. Or il ne me semble pas que l’article 8 traite de la clause de conscience. C’est à l’article 14 que nous pourrons avoir ce débat.
D’autre part, vous arguez d’une incohérence supposée entre l’autodétermination de la personne en fin de vie et le fait qu’elle ne retire pas elle-même le produit létal. Or ce circuit s’explique par les conditions de sécurité que nous souhaitons garantir eu égard aux particularités de cette substance. En définitive, supprimer cet article reviendrait donc à fragiliser la sécurité du circuit du produit, ce que personne ne souhaite ici.
Avis défavorable.
La commission rejette les amendements.
Amendements AS972 de M. Philippe Juvin et AS137 de Mme Justine Gruet (discussion commune)
Mme Justine Gruet (DR). L’expression « préparation magistrale » relève d’une terminologie spécifique au domaine pharmaceutique : elle peut donc être mal comprise en dehors de ce cadre. Aussi conviendrait-il de la remplacer par les mots « substance létale », plus clairs et précis. Cela permettrait de mieux définir la finalité du produit, une « préparation magistrale » pouvant être élaborée dans un autre but que celui de donner la mort.
M. Stéphane Delautrette, rapporteur. Alors que vous prétendez clarifier la rédaction de l’article 8, la suppression des mots « préparation magistrale » créerait de la confusion. Cette expression désigne en effet, aux termes de l’article L. 5121-1 du code de la santé publique, « tout médicament préparé selon une prescription médicale destinée à un malade déterminé lorsqu’il n’existe pas de spécialité pharmaceutique adaptée ou disponible ».
Avis défavorable.
Mme Justine Gruet (DR). Vous admettez donc qu’une préparation magistrale n’est pas forcément une substance létale. Le terme est plus large, plus générique. Or nous parlons ici d’un produit dont la finalité est de donner la mort : aussi l’adjectif « létal » me paraît-il plus précis et plus clair.
Mme Camille Galliard-Minier. L’alinéa 2 précise pourtant bien que la pharmacie hospitalière à usage intérieur « réalise la préparation magistrale létale ». L’adoption de l’amendement de Mme Gruet conduirait ainsi à une répétition de l’adjectif « létal » dans la loi.
M. Stéphane Delautrette, rapporteur. Merci, ma chère collègue, d’avoir relevé cette incohérence que j’avais omis de vous signaler.
L’amendement AS137 est retiré.
La commission rejette l’amendement AS972.
Amendements AS446 de M. Jérôme Guedj et AS1146 de M. Stéphane Delautrette (discussion commune)
M. Jérôme Guedj (SOC). Je retire mon amendement au profit de celui du rapporteur, mieux rédigé.
M. Stéphane Delautrette, rapporteur. Mon amendement rédactionnel vise à supprimer, à la première phrase de l’alinéa 2, le mot « hospitalière », car l’expression « pharmacie hospitalière à usage intérieur » n’existe pas dans le code de la santé publique.
Mme Agnès Firmin Le Bodo (HOR). Soyons vigilants : si l’on supprime le mot « hospitalière », l’article 8 parlera de « pharmacie à usage intérieur ». Or ce genre de pharmacie existe aussi dans certains Ehpad.
M. Stéphane Delautrette, rapporteur. Cela ne pose pas de problème, car l’article 8 indique que les PUI en question sont celles « mentionnées au second alinéa du VI de l’article L. 1111-12-4 » du code de la santé publique, tel qu’il résulte de l’article 6, alinéa 18, de la présente proposition de loi. Du reste, l’article 16, alinéa 5, précise que sont qualifiées de létales les préparations magistrales élaborées « par l’une des pharmacies à usage intérieur des établissements de santé ou des groupements de coopération sanitaire désignées par arrêté du ministre chargé de la santé ».
M. le président Frédéric Valletoux. À ce moment-là, il aurait presque fallu supprimer les mots « hospitalière à usage intérieur ».
M. Jérôme Guedj (SOC). J’ai tenté de clarifier ce point dans l’exposé sommaire de mon amendement.
Qu’il n’y ait pas d’ambiguïté : nous considérons que toutes les PUI doivent être en mesure de préparer la substance létale, qu’elles soient hospitalières ou qu’elles appartiennent à des établissements sociaux ou médico-sociaux comme les Ehpad.
L’an dernier, la commission spéciale avait adopté des amendements visant à exclure les PUI des Ehpad du champ d’application de cette disposition. J’y suis opposé : puisque nous disons depuis le début de l’examen de ce texte que l’aide à mourir doit pouvoir être pratiquée dans un Ehpad, comme dans tout lieu de vie – domicile, établissement de santé ou établissement médico-social –, il serait paradoxal que la PUI de l’établissement concerné n’ait pas le droit de fournir la substance létale.
Mme Justine Gruet (DR). Sauf erreur de ma part, les services départementaux d’incendie et de secours sont aussi parfois dotés de PUI. Ne donnons pas à ces pharmacies des compétences inappropriées !
Mme Sandrine Dogor-Such (RN). Nous avions effectivement débattu de cette question l’année dernière : nous avions alors adopté des amendements interdisant aux PUI des Ehpad de préparer la substance létale. J’espère que nous ne reviendrons pas en arrière, car la circulation du produit au sein de ces établissements m’inquiéterait. Je ne dis pas qu’il ne faut attribuer cette compétence qu’à une seule PUI, mais les Ehpad ne sont pas des lieux adaptés.
Mme Agnès Firmin Le Bodo (HOR). Nous parlons ici d’une préparation magistrale, qui ne peut donc être élaborée que par un pharmacien ou un préparateur d’officine. Or il n’y en a pas dans les PUI des Ehpad.
Mme Mathilde Feld (LFI-NFP). L’alinéa 3 de l’article 8 apporte des précisions très claires à ce sujet.
M. Jérôme Guedj (SOC). Effectivement, l’alinéa 3 règle la question : si la personne est hébergée dans un Ehpad doté d’une PUI, cette dernière remplit les missions de la pharmacie d’officine.
M. Stéphane Delautrette, rapporteur. Des précisions sont également apportées à l’article 16, qui qualifie de létale une préparation magistrale élaborée « par l’une des pharmacies à usage intérieur des établissements de santé ou des groupements de coopération sanitaire désignées par arrêté du ministre chargé de la santé et délivrée dans les conditions mentionnées à l’article L. 5132-8 » du code de la santé publique.
L’an dernier, l’adjectif « hospitalière » avait été inséré pour rassurer les uns et les autres, mais quand on écrit la loi, il faut essayer d’utiliser la terminologie législative en vigueur dans le code de la santé publique. Or il s’avère que cette précision n’a pas à être apportée, puisqu’elle est déjà satisfaite par les dispositions existantes du code. Nous pourrons réaborder ce sujet, si vous le souhaitez, à l’article 16.
L’amendement AS446 est retiré.
La commission adopte l’amendement AS1146.
Puis elle adopte l’amendement rédactionnel AS1147 de M. Stéphane Delautrette.
Amendement AS444 de Mme Sandrine Runel
Mme Océane Godard (SOC). Alors que le texte ne prévoit aucun délai, il convient que la substance létale soit préparée, par la pharmacie à usage intérieur, et délivrée, par la pharmacie d’officine, « dès réception de la demande ». Il s’agit de répondre à des situations dans lesquelles le décès du patient est proche ou sa volonté susceptible de s’altérer rapidement.
M. Olivier Falorni, rapporteur général. Je comprends bien votre intention, mais la rédaction que vous proposez pourrait poser problème. Si la demande intervient très en amont, il peut se révéler impossible de réaliser ou de délivrer aussitôt la préparation magistrale, pour des raisons tenant à la conservation de cette dernière. Stéphane Delautrette a toutefois déposé un excellent amendement, AS1145, visant à garantir que la préparation et la délivrance de la substance létale sont compatibles avec la date d’administration retenue. Je vous demande donc de bien vouloir retirer votre amendement au profit de celui du rapporteur.
L’amendement est retiré.
Amendements AS894 de Mme Danielle Simonnet et AS445 de Mme Océane Godard (discussion commune)
Mme Danielle Simonnet (EcoS). Mon amendement vise à préciser le délai dans lequel la potion létale doit être préparée et à garantir sa conformité avec le délai imposé par la loi pour l’ensemble de la procédure d’aide à mourir. Il s’agit d’éviter que le temps nécessaire à la préparation de la potion létale entraîne un report de la date fixée par le patient, en lien avec le médecin ou l’infirmier chargé de l’accompagner, pour l’administration de la substance, ce qui viendrait restreindre le droit des personnes à accéder à l’aide à mourir dans les délais prévus par la loi.
Mme Océane Godard (SOC). Je retire mon amendement.
M. Olivier Falorni, rapporteur général. Je comprends votre intention, mais votre amendement semble concerner uniquement la transmission de la substance à l’officine, en faisant fi de sa délivrance par l’officine au professionnel de santé. Je vous propose donc, une nouvelle fois, de le retirer au profit de l’amendement AS1145 de M. Delautrette, qui me semble beaucoup plus exhaustif.
Les amendements sont retirés.
Amendement AS932 de Mme Christine Loir
Mme Sandrine Dogor-Such (RN). Le Conseil national de l’Ordre des pharmaciens s’est inquiété des modalités d’entrée, dans les officines, des produits nécessaires à l’élaboration de la préparation magistrale, alors que les pharmaciens doivent déjà respecter un cahier des charges très strict en matière de stupéfiants. Avez-vous quelques éléments d’explication à m’apporter, monsieur le rapporteur ?
M. Stéphane Delautrette, rapporteur. Nous aurons l’occasion d’aborder cette question à l’article 9.
Je donne un avis défavorable à votre amendement.
La commission rejette l’amendement.
Amendement AS309 de M. Thibault Bazin
M. Thibault Bazin (DR). Il apparaît nécessaire de préciser que la substance létale sera délivrée à l’unité.
Suivant l’avis du rapporteur, la commission rejette l’amendement.
Amendement AS314 de M. Thibault Bazin
M. Thibault Bazin (DR). Selon que le produit doit être administré par voie digestive ou intraveineuse, le conditionnement de la substance létale sera nécessairement différent. Si le produit est contenu dans une seringue, cette dernière devra être transportée dans un emballage scellé. Aussi convient-il de préciser que la pharmacie d’officine délivre la préparation magistrale au médecin ou à l’infirmier « selon un circuit du médicament prédéfini et sécurisé ».
M. Stéphane Delautrette, rapporteur. Il n’est pas utile de le préciser à cet endroit. En effet, l’article 16 de la proposition de loi prévoit déjà que la définition de la substance létale relève des compétences de la Haute Autorité de santé (HAS), que la préparation magistrale doit être élaborée dans le respect des recommandations formulées par cette autorité, et qu’elle doit être délivrée dans les conditions fixées à l’article L. 5132-8 du code de la santé publique relatif aux préparations vénéneuses. En outre, l’article 9 dispose que la substance doit être détruite dans les conditions prévues à l’article L. 4211-2 du même code. De la préparation à la destruction du produit létal, en passant par sa délivrance, l’ensemble du circuit du médicament est donc bien défini par la proposition de loi.
Votre amendement étant d’ores et déjà satisfait, je lui donne un avis défavorable.
M. Thibault Bazin (DR). Peut-être ces modalités correspondent-elles au droit commun régissant le transport et la transmission de substances entre une PUI et une pharmacie d’officine. Cependant, nous parlons ici d’un produit létal, qui nécessite peut-être des précautions supplémentaires. Je ne vois pas, à l’article 16, la notion de circuit « prédéfini et sécurisé ». J’ai le sentiment que nous devons quand même apporter cette précision, d’autant que je ne suis pas sûr que la HAS le fera.
M. Stéphane Delautrette, rapporteur. Mme Leboucher, rapporteure pour l’article 16, apportera toutes les précisions nécessaires lorsque nous en viendrons à cet article. Le texte ne crée pas de circuit spécifique, puisque le parcours de la substance létale s’inscrit dans un circuit existant, qui est celui des préparations vénéneuses.
M. Nicolas Turquois (Dem). Ce niveau de précision relève du domaine réglementaire. Il serait dommage d’évoquer ces questions dans la loi, car cela enlèverait quelque chose de la vérité de ce texte, qui doit se limiter aux principes relatifs aux conditions d’accès au nouveau droit et au mode d’administration de la substance létale.
La commission rejette l’amendement.
Amendement AS86 de M. Patrick Hetzel
M. Patrick Hetzel (DR). Nous souhaitons compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante : « Le patient peut, à tout moment, par tout moyen et sans justification, décider de modifier sa décision et restituer le produit létal autorisé au médecin qui lui a fourni le produit. » Ainsi, nous pourrons être sûrs que des doses létales non utilisées ne se retrouvent pas à des endroits non appropriés.
M. Stéphane Delautrette, rapporteur. Avis défavorable.
À aucun moment le patient ne détient le produit létal : la substance est délivrée par la pharmacie au médecin ou à l’infirmier, qui en dispose jusqu’au jour de l’administration, laquelle est réalisée par un professionnel de santé ou sous la surveillance de ce dernier. Si le patient renonce à demander l’aide à mourir, c’est évidemment ce professionnel de santé qui récupérera le produit non utilisé, ou ce qu’il en reste.
La commission rejette l’amendement.
Amendement AS1113 de M. Julien Odoul
M. Julien Odoul (RN). L’an dernier, lors d’une audition organisée par la commission spéciale, le professeur Sadek Beloucif, référent pour les questions de fin de vie à la grande mosquée de Paris, avait expliqué qu’une substance létale mettait parfois plusieurs heures pour provoquer la mort. Aussi avons-nous déposé cet amendement de clarification, essentiel, visant à compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante : « La préparation magistrale létale est une préparation qui provoque la mort rapidement et sans souffrance. »
M. Stéphane Delautrette, rapporteur. Avis défavorable.
Cette précision me paraît inutile, car je pense que la HAS, chargée de définir la substance létale, mettra tout en œuvre pour que cela soit le cas. Personne n’a l’intention de faire souffrir qui que ce soit, ni de faire durer les choses.
M. Philippe Juvin (DR). Monsieur Odoul, nous ne pouvons que partager votre intention, mais aucune combinaison chimique ne peut nous garantir qu’aucun patient ne convulsera, ne sera pris de vomissements ou ne restera éveillé – c’est d’ailleurs la raison pour laquelle une dose de secours est prévue. Nous savons qu’il y a des échecs. En tant qu’anesthésiste, j’ai déjà vu des patients qui ne s’endormaient pas. Malheureusement, aucun cocktail ne permet à coup sûr de vous endormir, puis de vous tuer, sans aucun risque de complication. Le document élaboré par l’Oregon comporte d’ailleurs un catalogue peu réjouissant de toutes les complications possibles.
M. René Pilato (LFI-NFP). C’est l’intention qui compte : lorsqu’un patient a des douleurs réfractaires et qu’il veut y mettre fin, on va évidemment tout faire pour que sa mort arrive rapidement et sans souffrance. Toutefois, comme l’a dit M. Juvin, on ne peut pas garantir ce résultat à 100 %, parce que nous n’avons pas tous la même constitution physique et que nous réagissons différemment aux substances pharmaceutiques. Dans dix ou vingt ans, lorsque la recherche aura progressé, on aura peut-être trouvé une substance qui réponde à votre souhait, à moins qu’une solution médicamenteuse permette de soulager toutes les douleurs, ce qui rendra ce texte inutile.
M. Patrick Hetzel (DR). Quoi que l’on dise, il se pourra que la mort n’intervienne ni rapidement ni sans douleur, alors même que l’objectif assigné au suicide assisté est d’abréger la souffrance. Aussi serait-il pertinent d’alerter les patients, en amont, sur les complications possibles.
Mme Agnès Firmin Le Bodo (HOR). Je tiens d’abord à rappeler que « létal » signifie « mortel ».
Par ailleurs, l’élaboration d’une préparation magistrale, plutôt que l’utilisation d’un médicament unique, permet d’adapter la posologie au poids du patient.
Enfin, comme je l’ai dit tout à l’heure lorsque nous avons discuté de la présence de mineurs aux côtés du malade, notamment en cas de décès programmé à domicile, la présence d’un médecin ou d’une infirmière au moment de l’administration de la substance létale permet précisément d’accompagner, si je puis dire, les complications éventuelles, telles que les convulsions ou les vomissements.
M. Christophe Bentz (RN). Nous ne comprenons pas votre position, monsieur le rapporteur.
L’aide à mourir est censée permettre une mort rapide et sans souffrance. Vous venez de confirmer que des complications pouvaient survenir, comme une agonie si le corps résiste à la dose létale, pourtant le texte ne prévoit aucune procédure de sécurité. Comme toujours dans cette proposition de loi, aucun garde-fou n’existe.
M. Jean-François Rousset (EPR). Les complications ou l’échec de l’acte découlent souvent de problèmes techniques liés à la voie d’administration – un cathéter bouché, par exemple –, et non à la substance létale en elle-même. Par exemple, on ne choisit pas l’administration par voie orale pour un malade dont la pathologie fait vomir.
M. Julien Odoul (RN). Je vous remercie de m’avoir appris la définition du mot « létal », madame Firmin Le Bodo ; permettez-moi de vous répondre qu’une simple fourchette peut avoir un effet létal.
M. Juvin a rappelé la gravité des éventuelles complications, qui peuvent conduire les patients à mourir dans de plus grandes souffrances que si on ne leur avait pas administré la dose létale. Il me paraît donc nécessaire de préciser que l’objectif de l’aide à mourir est de donner la mort en un minimum de temps, avec le moins de souffrance possible – d’où mon amendement.
M. Stéphane Delautrette, rapporteur. Je pense que nous mesurons tous la gravité du sujet.
Effectivement, monsieur Bentz, nous ne sommes absolument pas d’accord. Si l’article 9 prévoit la présence d’un médecin ou d’un infirmier aux côtés de la personne qui doit recevoir la dose létale, c’est justement pour pouvoir intervenir en cas de complications, même si nous espérons que celles-ci restent exceptionnelles.
Ne préjugez pas de la nature de la substance qui sera utilisée : je rappelle qu’il reviendra à la HAS de définir sa composition et son protocole d’administration. Je ne doute pas qu’elle proposera un produit et un protocole efficaces.
Je maintiens mon avis défavorable.
M. Thibault Bazin (DR). Je pensais que la HAS n’avait été saisie que sur les notions de phase avancée et terminale. L’a-t-elle été également s’agissant des modalités d’administration ?
Par ailleurs il me semblait que les auteurs du texte tenaient à ce que le malade soit libre de choisir la voie d’administration – voie orale ou intraveineuse, par exemple –, toutes n’emportant pas les mêmes conséquences – dans certains cas, la présence d’un tiers soignant est nécessaire. La HAS sera-t-elle finalement décisionnaire ?
M. Stéphane Delautrette, rapporteur. Le patient sera libre de choisir entre l’auto-administration et l’administration par un professionnel de santé, mais il reviendra à la HAS de déterminer la voie d’administration de la substance létale et sa composition – je vous renvoie à l’article 16. Le mode d’administration ne prédétermine pas la voie d’administration qui sera retenue.
La commission rejette l’amendement.
Amendements AS1080 et AS1081 de M. Théo Bernhardt (discussion commune)
Mme Lisette Pollet (RN). Les amendements sont défendus.
Suivant l’avis du rapporteur, la commission rejette successivement les amendements.
Amendement AS310 de M. Thibault Bazin
M. Thibault Bazin (DR). Cet amendement tend à préciser que seules les pharmacies d’officine volontaires et inscrites auprès de la commission nationale de contrôle et d’évaluation prévue par le texte sont habilitées à manipuler et à délivrer la substance létale. Identifier des pharmacies référentes permettra à la fois de respecter la liberté des pharmaciens et préparateurs en pharmacie qui ne souhaitent pas participer à la fabrication de la substance létale et de mieux tracer et circonscrire la manipulation et la délivrance de la substance létale qui, si elle passait en d’autres mains, pourrait avoir des conséquences non maîtrisées absolument désastreuses.
M. Stéphane Delautrette, rapporteur. Avis défavorable.
Dans son avis sur le projet de loi de 2024, le Conseil d’État se déclarait défavorable à l’instauration d’une clause de conscience pour les pharmaciens, estimant que « les missions de réalisation de la préparation magistrale létale et de délivrance de la substance létale qui interviennent après la prise de décision et avant la mise en œuvre de l’administration de la substance létale, ne concourent pas de manière suffisamment directe à l’aide à mourir pour risquer de porter atteinte à la liberté de conscience des pharmaciens et des personnes qui travaillent auprès d’eux ».
M. Thibault Bazin (DR). Cette analyse est un peu sophistique. Personnellement, je comprendrais qu’un pharmacien ou un préparateur en pharmacie, sachant l’usage qui sera fait de la substance, décide, en conscience, de ne pas la préparer ou de la délivrer. Je ne comprends pas votre blocage.
M. Nicolas Turquois (Dem). Si l’on crée une clause de conscience, des pharmaciens pourraient, demain, refuser de délivrer d’autres médicaments, comme la pilule abortive. Je suis fermement opposé à cet amendement très dangereux.
Mme Sandrine Dogor-Such (RN). La différence, monsieur Turquois, c’est que les contraceptifs sont prescrits par un médecin, et les pharmaciens n’ont pas le droit de refuser une ordonnance. Pour ma part, je ne suis a priori pas opposée à l’amendement de M. Bazin.
Permettez-moi de rectifier un point : un préparateur ne peut pas manipuler et délivrer des stupéfiants, et encore moins une préparation magistrale contenant une dose létale. Seul le pharmacien d’officine y est autorisé : c’est une question de responsabilité et d’éthique. Reste qu’il ne sera pas facile, pour les pharmaciens, de délivrer la dose létale à des patients qu’ils connaissent bien, comme c’est notamment le cas dans les zones rurales. Nous devons y réfléchir.
Mme Justine Gruet (DR). Pour produire la substance létale, suffira-t-il de mélanger les bons produits avec le bon dosage, ou les pharmaciens devront-ils suivre une formation particulière ? Le cas échéant, celle-ci sera-t-elle dispensée en formation continue ?
Mme Agnès Firmin Le Bodo (HOR). La substance létale est une préparation magistrale, qui sera préparée dans les pharmacies hospitalières à usage intérieur, car celles-ci disposent des compétences et des outils techniques permettant de respecter la forme galénique recommandée par la HAS. Elle sera ensuite acheminée dans la pharmacie d’officine dans des conditions sécurisées pour s’assurer que la substance reste bien active – cette procédure entre pharmacies hospitalières et pharmacies d’officine existe déjà.
Ensuite, je rappelle que les pharmaciens n’ont pas de clause de conscience, car ils n’ont pas à juger la prescription d’un médecin.
Enfin, le législateur a déjà refusé il y a quelques années d’accorder aux pharmaciens une clause de conscience – c’était à l’occasion des débats sur la pilule abortive.
M. Patrick Hetzel (DR). Je souhaite avancer quelques arguments supplémentaires d’ordre juridique en faveur de l’instauration d’une clause de conscience, réclamée par 80 % des membres du Syndicat national des pharmaciens des établissements de santé.
L’absence de clause de conscience est contraire à la jurisprudence du Conseil constitutionnel, qui considère que « la liberté de conscience est l’un des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République », et à la directive européenne reconnaissant l’objection de conscience à l’ensemble des personnels et établissements de santé. Notons qu’une telle clause a été accordée aux pharmaciens en Autriche, en Belgique, en Espagne, en Australie ou encore dans le Colorado.
La commission rejette l’amendement.
Puis, suivant l’avis du rapporteur, elle rejette l’amendement AS87 de M. Patrick Hetzel.
Amendement AS845 de Mme Sandrine Dogor-Such
Mme Sandrine Dogor-Such (RN). Pour protéger le pharmacien et prévenir tout conflit d’intérêts entre le médecin prescripteur et la pharmacie d’officine, cet amendement tend à préciser que le pharmacien chargé de la délivrance de la préparation magistrale n’est ni un parent, ni un allié, ni le conjoint, ni le concubin ou le partenaire lié par un pacte de solidarité civile, ni un ayant droit du médecin prescripteur.
M. Stéphane Delautrette, rapporteur. Avis défavorable.
Mme Sandrine Dogor-Such (RN). Pourquoi ?
M. Stéphane Delautrette, rapporteur. Je ne comprends pas le dispositif, car il n’y a aucun lien direct entre le médecin prescripteur, qui adresse son ordonnance à la PUI, et la pharmacie d’officine chargée de délivrer la préparation létale, qui sera désignée par le médecin ou l’infirmier accompagnant le patient, en accord avec ce dernier, et non pas par le médecin prescripteur. Cette disposition répond également à votre inquiétude concernant les pharmaciens qui connaissent bien le patient demandant l’aide à mourir.
M. Hervé de Lépinau (RN). Nous savons tous ce que recouvre la notion de conflit d’intérêts – je vous rappelle que, par déontologie, nous n’avons pas le droit d’embaucher nos proches comme collaborateurs parlementaires.
S’agissant de la préparation et de la délivrance d’une solution létale, nous devons évidemment être les plus précis possible. Ce n’est pas au médecin de déceler un éventuel conflit d’intérêts, mais bien au pharmacien de le signaler le cas échéant. Grâce à cet amendement, ce dernier aura le droit de refuser de délivrer la substance létale si l’ordonnance concerne un proche. Cet amendement est frappé au coin du bon sens, et si vous n’en voyez réellement pas l’intérêt, alors je suis très inquiet pour la suite de nos débats.
Mme Justine Gruet (DR). On pourrait s’interroger sur un éventuel lien entre la personne qui prépare la substance et le patient auquel elle est destinée, mais l’amendement concerne un lien entre le pharmacien et le médecin prescripteur, ce qui est très différent.
Mme Sandrine Dogor-Such (RN). J’insiste : le pharmacien d’officine peut être pris entre le médecin prescripteur et le patient, si celui-ci est l’un des membres de sa famille. On pourrait lui reprocher d’avoir délivré la substance, même pour répondre à la demande d’un patient. Cela n’a rien à voir avec le cas que j’évoquais précédemment, celui d’un pharmacien d’officine qui risque de devoir délivrer la dose létale à un patient qu’il connaît depuis des années. Cela peut être difficile psychologiquement, mais cela ne relève pas d’un conflit d’intérêts.
M. Nicolas Turquois (Dem). Je crois qu’il y a un problème de rédaction de l’amendement : on pourrait légitimement s’interroger sur le cas du pharmacien d’officine qui serait chargé de délivrer la dose létale à un proche ; mais en l’état, ce n’est pas ce que l’amendement prévoit.
Mme Ségolène Amiot (LFI-NFP). Ce n’est pas parce qu’un pharmacien connaît bien le patient qu’il a un intérêt – quelque chose à gagner ou à perdre – dans la délivrance de la substance létale.
Et sans vouloir manquer de respect à la profession, les pharmaciens n’ont pas leur mot à dire sur la prescription établie par le médecin ou la composition de la substance létale ; ils doivent seulement s’assurer qu’il n’y a pas d’interactions avec d’autres médicaments pris par le patient et vérifier que ce dernier a bien compris la posologie. Ne mélangeons pas tout : le pharmacien obéira à la consigne du médecin, délivrera le médicament prescrit et laissera le patient faire ce qu’il a à faire.
Mme Annie Vidal (EPR). Je ne veux pas avoir l’air d’être une donneuse de leçon, mais ce que j’entends me laisse quelque peu interdite.
Nous avons tous des approches différentes, c’est bien normal, et nous aurons l’occasion de les formaliser à la fin des débats en votant pour ou contre le texte. Mais il y va de notre responsabilité de législateur de s’assurer que le texte est clair et bien écrit, pour garantir sa bonne application s’il venait à être adopté. Or certains amendements en feront un texte très bavard et inaudible.
C’est malheureusement le triste lot de tous les professionnels de santé – médecins, infirmiers, pharmaciens, aides-soignants – de risquer, un jour ou l’autre, d’avoir à prendre en charge un proche. Par exemple, un ami urgentiste a perdu son fils, décédé dans son service à la suite d’un accident de moto. C’est douloureux, mais la loi ne peut pas encadrer toutes les situations.
Mme Sandrine Dogor-Such (RN). J’ai bien entendu toutes les remarques. Je retire l’amendement, que je retravaillerai en vue de la séance publique.
M. Stéphane Delautrette, rapporteur. Je vous suggère de bien faire la distinction entre tous les acteurs de la procédure : le médecin prescripteur, la PUI de l’hôpital, qui prépare la substance à la demande du médecin prescripteur, la pharmacie d’officine et le professionnel de santé qui accompagne le patient dans la procédure. Chacun a un rôle bien défini et l’article suivant nous offrira l’occasion de clarifier les choses.
L’amendement est retiré.
Amendement AS1145 de M. Stéphane Delautrette
M. Stéphane Delautrette, rapporteur. Cet amendement est très attendu, puisque plusieurs d’entre vous ont retiré un amendement à son profit. Il prévoit que « la pharmacie à usage intérieur et la pharmacie d’officine réalisent leur mission dans un délai permettant l’administration de la substance létale à la date fixée ». Prévoir un délai de préparation et d’acheminement de la substance compatible avec la date d’administration fixée nous dispense de la difficile tâche d’arrêter un nombre de jours précis.
M. Christophe Bentz (RN). Je vous trouve dur avec les pharmaciens, hospitaliers comme officinaux. Vous leur déniez le droit d’avoir une conviction en leur refusant l’objection de conscience, vous ne voulez pas les protéger d’éventuels conflits d’intérêts et, maintenant, vous leur ajoutez une contrainte liée à la date prévue pour l’administration de la substance.
Je considère que toute personne doit avoir le droit, à tout moment, de refuser de participer, de près ou de loin, à la préparation ou à l’administration de la substance létale – j’y reviendrai à l’article 14.
La commission adopte l’amendement.
Puis elle adopte l’article 8 modifié.
La réunion est suspendue de dix-sept heures dix à dix-sept heures trente.
Article 9 : Accompagnement de la personne pendant l’administration, modalités de cette administration et devenir de la substance létale non utilisée
Amendements de suppression AS88 de M. Patrick Hetzel, AS311 de M. Thibault Bazin et AS930 de Mme Christine Loir
M. Patrick Hetzel (DR). Cet article donne tout pouvoir au médecin pour arrêter une nouvelle date pour le suicide assisté et réintroduit, par une voie détournée, ce qui était qualifié dans l’avant-projet de loi de « secourisme à l’envers ». Mesure-t-on vraiment les conséquences de cette procédure sur les équipes médicales ?
Dans son avis 121, le Comité consultatif national d’éthique (CCNE) alertait sur ce sujet de déontologie médicale aussi grave que sensible, en arguant qu’il fallait « désamorcer l’illusion qui voudrait que l’euthanasie soit simple pour le médecin à qui il est demandé de prêter son concours ».
M. Thibault Bazin (DR). Cet article pose question, en particulier les alinéas 6 et 7.
L’alinéa 7 prévoit que le professionnel de santé reste à proximité du patient en cas de besoin, même s’il n’a pas administré la substance létale. C’est très flou : quelles difficultés peuvent survenir ? Que doit faire le soignant si les choses ne se passent pas comme prévu ? L’étude d’impact du projet de loi de 2024 précisait que le soignant pouvait injecter une dose supplémentaire de sécurité, mais cette possibilité ne répond peut-être pas à toutes les complications éventuelles. S’il décide d’interrompre la procédure, le patient risque-t-il de se retrouver dans un état de déficience sévère ? Si le corps rejette la substance, doit-on prévoir une deuxième dose à proximité et continuer la procédure ? Quelle est la responsabilité du médecin dans chacun de ces cas ? Et je ne parle pas de la présence des tiers si les choses se passent mal. Loin d’être exhaustives, ces interrogations sont déjà révélatrices des carences du texte.
En outre, aux termes de l’alinéa 6, si la personne qui a confirmé sa volonté de bénéficier de l’aide à mourir demande finalement un report de la date d’administration, le professionnel suspend la procédure et convient d’une nouvelle date. À aucun moment cette demande de report n’est analysée comme un signe implicite de doute. Faut-il systématiquement proposer une nouvelle date, au risque d’enfermer le patient dans une relation administrative laissant peu de place à l’écoute ?
Mme Lisette Pollet (RN). L’amendement AS930 est défendu.
M. Olivier Falorni, rapporteur général. Cet article, qui porte sur l’administration de la substance létale, est au cœur du dispositif d’aide à mourir. Je serai donc évidemment défavorable à sa suppression.
À l’image du texte, et dans la continuité des articles que nous avons adoptés jusqu’à présent, il traduit bien notre volonté de concilier célérité, responsabilité et réalité. Son équilibre repose notamment sur la confirmation de la volonté du patient, particulièrement importante, le rôle du professionnel, le choix laissé au patient entre auto-administration et administration par le médecin ou l’infirmier – j’insiste sur cette précision, qui a conduit à rejeter une proposition de Danielle Simonnet – et la possibilité de demander un report de la date d’administration. Il prévoit également la traçabilité des actes et la destruction du produit létal.
Tout équilibré qu’il soit, cet article reste perfectible : avec Stéphane Delautrette, nous vous proposerons plusieurs amendements de précision ou de clarification. Le supprimer reviendrait à renoncer au droit à l’aide à mourir : j’appelle donc tous ceux qui soutiennent la création de ce droit à rejeter ces amendements de suppression.
M. René Pilato (LFI-NFP). L’article 9, qui cadre et sécurise la mise en œuvre de l’aide à mourir, répond précisément à toutes vos inquiétudes. Je vous invite donc à retirer vos amendements ; à défaut, nous voterons contre.
M. Thibault Bazin (DR). Proposer la suppression d’un article avec lequel on est en désaccord est un moyen d’expression parlementaire – chacun a pu le faire sur d’autres textes.
La suppression de l’article 9 viderait effectivement la proposition de loi de sa substance. Je ne suis pas opposé par principe à l’instauration de procédures. Cela étant, celle prévue à cet article suscite des interrogations de ma part, notamment les modalités fixées aux alinéas 6 et 7.
La commission rejette les amendements.
Amendement AS820 de Mme Marie-France Lorho
M. Christophe Bentz (RN). L’amendement est défendu.
Suivant l’avis du rapporteur, la commission rejette l’amendement.
Amendements AS993 de M. Philippe Juvin et AS89 de M. Patrick Hetzel (discussion commune)
M. Philippe Juvin (DR). Mon amendement vise à préciser que le professionnel de santé vérifie « jusqu’à la perte de conscience » que la personne souhaite procéder à l’administration de la substance létale.
Il s’agit d’appliquer la même procédure que lors de la sédation profonde et continue jusqu’à la mort, où l’on demande une ultime fois à la personne, en la regardant, au moment d’appuyer sur le bouton de la seringue électrique, si elle souhaite bien s’endormir définitivement.
M. Patrick Hetzel (DR). La formulation de mon amendement est légèrement différente : je propose que le médecin ou l’infirmer vérifie « jusqu’au dernier moment » le consentement de la personne.
Cet ajout souligne l’importance de faire preuve d’une vigilance éthique continue jusqu’à la dernière étape du processus. L’objectif de cette précision rédactionnelle est de rappeler que la personne concernée doit être pleinement informée de sa décision et avoir la possibilité, jusqu’au dernier moment, de revenir sur son choix. Cela garantirait le respect absolu de son autonomie et de sa liberté de décision.
M. Stéphane Delautrette, rapporteur. La vérification du consentement est bien précisée dans le texte. Il est également prévu que le professionnel de santé assure la surveillance de l’administration de la substance. D’ailleurs, je défendrai des amendements de précision du rôle du médecin ou de l’infirmier afin qu’il soit clair que cette administration s’effectue sous sa surveillance quelles que soient ses modalités.
Avis défavorable sur ces amendements.
La commission rejette successivement les amendements.
Amendement AS821 de Mme Marie-France Lorho
M. Christophe Bentz (RN). C’est un amendement de clarification.
Suivant l’avis du rapporteur, la commission rejette l’amendement.
Amendement AS913 de M. Thomas Ménagé
Mme Lisette Pollet (RN). L’amendement est défendu.
Suivant l’avis du rapporteur, la commission rejette l’amendement.
Amendement AS1143 de M. Stéphane Delautrette
M. Stéphane Delautrette, rapporteur. Cet amendement de coordination avec l’article 2, tel que notamment modifié par l’amendement AS676 de Mme Élise Leboucher, vise à permettre à la personne de faire procéder à l’administration de la substance létale.
M. Christophe Bentz (RN). Cet amendement, qui n’est pas vraiment de coordination, montre bien l’évolution du texte. Tant la proposition de loi, dans sa version initiale, que le projet de loi relatif à l’accompagnement des malades et de la fin de vie étaient des textes encadrant le suicide assisté ; l’euthanasie constituait l’exception. Or article après article, amendement après amendement, le recours à l’euthanasie est élargi : ce n’est plus une exception.
M. Thibault Bazin (DR). En effet, votre amendement est cohérent avec celui adopté à l’article 2. Il reste qu’il traduit une évolution majeure : on va ainsi demander à un professionnel de santé de procéder à l’administration de la substance létale alors que la personne pourrait elle-même le faire. Jusqu’à présent, le principe était que la personne procédait à cette administration et que le professionnel n’intervenait que si elle n’était pas en mesure de le faire.
Avec cet amendement, l’implication du tiers soignant va être bien plus importante. Or c’était une ligne rouge pour certains collègues. Dans un souci de cohérence avec mon vote à l’article 2, je m’opposerai également à cet amendement.
La commission adopte l’amendement.
Amendement AS138 de Mme Justine Gruet
M. Philippe Juvin (DR). L’amendement est défendu.
Suivant l’avis du rapporteur, la commission rejette l’amendement.
Puis, suivant l’avis du rapporteur, elle rejette successivement les amendements AS994 de M. Philippe Juvin et AS537 de M. Yannick Monnet.
Amendement AS538 de Mme Karine Lebon
M. Yannick Monnet (GDR). L’amendement est défendu.
Suivant l’avis du rapporteur, la commission rejette l’amendement.
Amendement AS1011 de M. Philippe Juvin
M. Philippe Juvin (DR). Certes, nous avons introduit une clause de conscience pour le médecin. Mais d’autres professionnels de santé vont participer à la procédure. Cet amendement vise donc à créer une clause de conscience pour toute personne qui participerait à ces actes, notamment les aides-soignants qui procèdent à la toilette mortuaire. Personne ne semble se préoccuper des effets de ces actes sur eux. Ils ont appelé mon attention sur ce point.
M. Stéphane Delautrette, rapporteur. Nous débattrons de ce sujet lors de l’examen du chapitre IV, consacré à la clause de conscience. Avis défavorable.
Mme Nicole Dubré-Chirat (EPR). L’aide-soignante concernée n’est pas obligée d’être présente lors de l’administration de la substance létale. Lorsqu’elle réalise la toilette mortuaire, qui est un acte ordinaire indépendant de l’aide à mourir, elle intervient a posteriori, comme les professionnels des pompes funèbres.
Cet amendement élargirait la clause de conscience à tous les professionnels qui ne participent pas directement à l’acte d’aide à mourir. Il faut rester vigilant sur ce que nous proposons.
M. Philippe Juvin (DR). Je m’y attache au moins autant que vous. Je m’appuie sur les retours du terrain des professionnels, notamment des aides-soignants, qui souffrent d’un manque de considération dans ce type de texte ; ce sont les invisibles. Ceux qui feront la toilette mortuaire peuvent être affectés par cet acte, notamment s’ils ont noué des liens de proximité avec un patient qu’ils ont suivi pendant plusieurs mois ou plusieurs années. Aujourd’hui, aucune clause de conscience ne les protège. Je souhaitais porter la voix des aides-soignants.
M. Christophe Bentz (RN). C’est un amendement de bon sens. Il est indispensable que la clause de conscience protège toutes les personnes – pharmaciens, infirmiers, médecins, etc. – qui participent de près ou de loin à cet acte. La clause de conscience doit être absolue et universelle.
M. René Pilato (LFI-NFP). Il faudrait donc introduire une clause de conscience pour les personnes réalisant les actes prévus par la loi Claeys-Leonetti et qui y seraient opposées. Or vous ne l’avez jamais réclamée.
La commission rejette l’amendement.
Puis, suivant l’avis du rapporteur, elle rejette successivement les amendements AS1096 et AS997 de M. Philippe Juvin et AS139 de Mme Justine Gruet.
Amendement AS999 de M. Philippe Juvin
M. Patrick Hetzel (DR). L’amendement est défendu.
Suivant l’avis du rapporteur, la commission rejette l’amendement.
Amendement AS312 de M. Thibault Bazin
M. Thibault Bazin (DR). Une personne malade qui demande un report de la date de son euthanasie ou du suicide assisté ne le fait pas de façon anodine. Cette demande ne doit pas être prise à la légère, comme semble le faire l’alinéa 6, qui prévoit qu’une nouvelle date sera fixée de manière systématique.
Ne conviendrait-il pas de réexaminer en profondeur la situation afin de creuser les raisons pour lesquelles le patient demande un report ?
M. Stéphane Delautrette, rapporteur. Avis défavorable.
Il existe deux cas de figure. Soit la personne souhaite renoncer à l’administration de la substance létale ou à l’aide à mourir et, dans ce cas, il est mis fin à la procédure, conformément à l’article 10. Soit la personne souhaite un report et, dans ce cas, il me semble nécessaire qu’une nouvelle date soit arrêtée selon les mêmes modalités que celles prévues à l’article 7.
Si le médecin a un doute sur la volonté libre et éclairée de la personne, il peut, à tout moment de la procédure, remettre en cause la décision collégiale. Toutes les précautions sont prises. Il s’agit de prendre en compte la volonté de la personne telle qu’elle l’exprime.
M. Thibault Bazin (DR). Pourquoi ne pas introduire à l’article 9, et non à l’article 10, la possibilité de mettre fin à la procédure ? Plutôt que de prévoir que le professionnel convient d’une nouvelle date, cet article pourrait donner la possibilité de convenir d’une nouvelle date. La rédaction actuelle est trop prescriptive.
Encore une fois, le fait qu’une personne demande à reporter l’administration de la substance n’est pas anodin. Si cela traduit la volonté de renoncer à l’acte, il pourra alors être mis fin à la procédure à ce stade. Et si elle souhaite effectivement reporter la date, elle pourra toujours le faire.
M. Patrick Hetzel (DR). Eu égard à la rédaction actuelle de l’alinéa 6, on peut considérer qu’une pression s’exercerait sur la personne pour qu’elle maintienne sa demande initiale. Certes, elle vise à s’assurer que les droits du patient sont respectés, mais l’ambivalence de la personne n’est pas prise en compte. La démarche du soignant devient en quelque sorte incitative, ce qui peut enfermer le patient dans sa demande initiale, alors même qu’il serait hésitant. Faire marche arrière et changer d’avis sera d’autant plus difficile à mesure que l’état du patient s’aggrave. Alors que ses forces diminuent, la procédure risque fort de contraindre l’expression de sa volonté. Un tel dispositif n’existe pas dans la loi belge relative à l’euthanasie bien que ce soit l’une des lois les plus coercitives en la matière.
Mme Annie Vidal (EPR). À ce stade de la procédure, la question n’est pas de fixer une nouvelle date mais de s’interroger sur la demande de report ; elle signifie forcément quelque chose dans le cheminement du patient. Ce n’est pas en lui proposant une nouvelle date qu’on l’aidera à poursuivre ce cheminement dans un sens ou dans un autre. Je suis favorable à cet amendement.
Mme Justine Gruet (DR). Je suis favorable à cet amendement, mesuré. Il permet de s’interroger sur les raisons qui poussent la personne à vouloir interrompre cette procédure. La rédaction actuelle est indélicate : si, à ce stade, le patient exprime la volonté d’arrêter la procédure, il serait malvenu que le médecin lui demande immédiatement de fixer une nouvelle date. Le fait de prévoir que la demande de report met fin à la procédure n’empêchera pas de convenir d’une autre date et de respecter la volonté de la personne.
Mme Sandrine Dogor-Such (RN). Si le patient demande un report, il faut essayer d’en comprendre les raisons ; à ce stade, convenir d’une nouvelle date n’est pas essentiel. Ne serait-il pas plus judicieux de recommencer la procédure afin d’être sûr que la décision du malade est formelle ?
M. Yannick Monnet (GDR). J’ai bien compris la stratégie d’entrave – cette expression n’a rien de péjoratif dans ma bouche – car vous êtes opposés à ce texte. Néanmoins, cet amendement pourrait précisément aller à l’encontre des objectifs que vous visez : le patient pourrait renoncer à demander un report, découragé à l’idée de devoir recommencer la procédure depuis le début. Vous enfermerez le patient dans une logique qui le conduira à aller au bout de la démarche sans demander de report.
La commission rejette l’amendement.
Amendement AS822 de Mme Marie-France Lorho
M. Christophe Bentz (RN). L’amendement est défendu.
Suivant l’avis du rapporteur, la commission rejette l’amendement.
Amendements identiques AS91 de M. Patrick Hetzel et AS606 de Mme Annie Vidal
M. Patrick Hetzel (DR). L’amendement poursuit le même but que les amendements précédents.
Mme Annie Vidal (EPR). Il s’agit de supprimer la mention portant sur la fixation d’une nouvelle date. Cela reviendra en effet à enfermer le patient dans une procédure dont il aura peut-être du mal à sortir en raison de son épuisement ou de la contrainte qui s’exercerait ainsi sur lui. On peut y voir une forme d’incitation à faire une nouvelle demande. À ce stade de la procédure, j’ai du mal à concevoir que le médecin demande de convenir d’une nouvelle date ; je l’imagine plutôt faire preuve d’écoute à l’égard du patient.
M. Stéphane Delautrette, rapporteur. Pour les mêmes raisons, avis défavorable.
La commission rejette les amendements.
Amendement AS315 de M. Thibault Bazin
M. Thibault Bazin (DR). Cet amendement de repli vise à prévoir que le professionnel de santé « peut convenir » et non pas « convient » d’une nouvelle date si la personne le demande. Il devrait vous satisfaire, monsieur le rapporteur, car il répond aux cas de figure que vous avez exposés, monsieur le rapporteur : soit la personne renonce, soit elle peut reporter l’administration. Cet amendement vise à respecter le patient en s’assurant de son consentement libre et éclairé, sans incitation.
M. Stéphane Delautrette, rapporteur. Avis défavorable.
L’argument selon lequel la rédaction actuelle inciterait la personne à aller au bout de la démarche pourrait s’appliquer à votre amendement. En effet, la personne pourrait ne pas renoncer le jour J de peur de ne plus pouvoir aller au bout de la procédure ensuite alors même qu’elle aurait souhaité reporter l’échéance.
En cas de report, la personne devra de nouveau choisir la date, le lieu et les personnes qui l’accompagneront lors de l’administration de la substance létale, conformément à l’article 7. La procédure fait l’objet de garanties maximales pour préserver la personne et s’assurer de son consentement libre et éclairé.
Mme Justine Gruet (DR). Monsieur Monnet, c’est la rédaction actuelle qui enferme le patient sans tenir compte de l’appel qu’il lance. Mettre fin à la procédure n’annulerait pas la demande car la procédure est plutôt rapide.
À partir du moment où le professionnel de santé « convient d’une nouvelle date », il n’est pas tenu compte de la volonté du patient. À défaut de mettre fin à la procédure, il importe d’introduire la possibilité de convenir d’une nouvelle date.
M. Patrick Hetzel (DR). L’amendement de M. Bazin met le patient au cœur de la procédure ; cet objectif doit nous réunir. La possibilité de convenir d’une nouvelle date à la demande expresse du patient lèverait toute ambiguïté sur le rôle de chacun.
Cette formulation bienveillante à l’égard du patient garantirait que sa volonté expresse soit prise en compte.
Mme Annie Vidal (EPR). En donnant un avis défavorable à cette série d’amendements, vous faites preuve d’une extrême froideur. Le patient qui répond aux cinq critères qui ont été fixés – il est donc gravement malade – ayant suivi une procédure lourde, convenir d’une nouvelle date lorsqu’il souhaite l’interrompre au dernier moment est presque inhumain ; cela me heurte profondément. Il faut entendre cette personne qui veut tout arrêter. Pourquoi ? Que se passe-t-il ? A-t-elle des doutes ? Des angoisses ? Peut-être a-t-elle besoin de parler et doit-elle être orientée vers quelqu’un.
M. Thibault Bazin (DR). Je ne remets pas en cause le droit que vous souhaitez créer ; je donne seulement la possibilité de convenir d’une date si la personne le demande. Cette formulation est cohérente avec votre philosophie, monsieur le rapporteur.
Nous sommes en train de modifier le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique qui concerne la protection, les droits, l’information et l’expression de la volonté des malades. Si la personne demande un report, n’est-ce pas là le signe d’une fluctuation de sa volonté ?
Mme Camille Galliard-Minier (EPR). Nous nous rejoignons sur la nécessité de tenir compte de la volonté de la personne. L’alinéa 6 va précisément dans ce sens : « Si la personne qui a confirmé sa volonté demande un report [...] le professionnel de santé suspend la procédure et convient d’une nouvelle date ». Demander un report – soit demander une nouvelle date – ce n’est pas renoncer. En tout état de cause, la personne a toujours la possibilité de renoncer.
La commission rejette l’amendement.
Amendement AS741 de M. René Pilato
M. René Pilato (LFI-NFP). Nous retirons cet amendement dont nous souhaitons retravailler la rédaction pour la séance.
L’amendement est retiré.
Amendements AS448 de Mme Sandrine Runel et AS746 de M. Hadrien Clouet (discussion commune)
M. Jérôme Guedj (SOC). Par l’amendement AS448, il s’agit de ciseler la rédaction de l’alinéa 7 qui prévoit que « lorsqu’il n’administre pas la substance létale, la présence du professionnel de santé aux côtés de la personne n’est pas obligatoire ».
Nous estimons au contraire que, lors du suicide assisté, il est souhaitable qu’un professionnel de santé soit présent pour superviser et sécuriser l’ensemble de la procédure. Il nous semble nécessaire d’éviter par exemple des scénarios catastrophe, comme un pacte suicidaire avec le reste de la famille.
Mme Ségolène Amiot (LFI-NFP). Par l’amendement AS746, nous proposons également de modifier l’alinéa 7 afin d’imposer la présence systématique, aux côtés du patient, du professionnel de santé, même si celui-ci n’administre pas la substance létale. Nous éviterons ainsi tout scénario catastrophe de mauvais usage de la substance létale. Cela permettra de rassurer, d’accompagner et, si le patient le demande, d’interrompre le processus.
M. Olivier Falorni, rapporteur général. Je suis d’accord avec vous, le professionnel de santé doit se trouver aux côtés du patient, même lorsqu’il n’administre pas la substance létale. Nous avons proposé un amendement de clarification à l’alinéa 5. Le rapporteur en présentera un second à l’alinéa 7, l’amendement AS1142, afin de distinguer deux phases.
Durant la phase d’administration elle-même, le professionnel sera présent aux côtés du malade, qu’il administre ou non la substance, par souci de sécurité. Durant la phase qui suit l’administration, en revanche, la présence du professionnel aux côtés du malade ne sera pas obligatoire, permettant un moment d’intimité entre le malade et ses proches, si le malade le souhaite. Le professionnel devra toutefois se trouver à une proximité suffisante afin d’intervenir en cas de difficultés.
Vos amendements ont l’inconvénient de ne pas aborder cette seconde phase. Je vous demande donc de les retirer, au profit de l’amendement AS1142.
Mme Ségolène Amiot (LFI-NFP). Je retire mon amendement.
M. Jérôme Guedj (SOC). Dès lors que les bonnes pratiques concernant la seconde phase seront précisées pour les établissements, je retire mon amendement.
Les amendements sont retirés.
Amendements AS656 de M. Charles de Courson et AS539 de M. Yannick Monnet (discussion commune)
M. Charles de Courson (LIOT). Votre distinction entre les deux phases ne tient pas. Après l’administration du produit, le malade peut mal réagir, des complications sont possibles. Le médecin doit obligatoirement rester présent à ses côtés jusqu’au décès. Mon amendement prévoit cette précaution nécessaire.
M. Yannick Monnet (GDR). Je pense également que le médecin doit rester présent jusqu’au bout. L’aide à mourir est un acte, non pas de soins, mais médical, dont les conséquences doivent être surveillées. Je comprends le besoin d’intimité, mais je sais que dans ces moments-là, les professionnels de santé sont capables de se mettre en retrait, tout en restant dans la même pièce. Il ne faut pas qu’ils puissent se trouver dans une pièce adjacente, comme semble le permettre l’amendement AS1142.
M. Stéphane Delautrette, rapporteur. Non, l’amendement AS1142 ne prévoit nullement que le médecin change de pièce après l’administration. Durant la première phase, d’administration, le médecin se trouvera « aux côtés de la personne », c’est-à-dire à proximité immédiate du malade, dans une surveillance active. Durant la phase du décès, le professionnel de santé sera toujours présent, mais, si le malade le souhaite, il sera simplement « suffisamment » proche pour intervenir en cas de difficultés – autrement dit, au fond de la pièce. J’y tiens, il doit rester présent jusqu’au décès, pour intervenir en cas de problème.
Je vous demande donc de retirer vos amendements.
L’amendement AS539 est retiré.
M. Charles de Courson (LIOT). Je ne partage pas votre analyse de l’amendement AS1142. Le médecin devra être présent jusqu’au bout. Je maintiens mon amendement. L’intervalle de temps entre l’injection et le décès effectif variera selon les personnes – il pourra durer quinze ou vingt minutes, par exemple.
M. Olivier Falorni, rapporteur général. Non ! Cela ne durera pas quinze ou vingt minutes !
Mme Annie Vidal (EPR). Monsieur Monnet, l’administration de la substance ne sera pas un acte médical. Ce sera un droit inscrit dans le code pénal et non dans le code de la santé publique. Aux termes de l’article 2, « l’aide à mourir [sera] un acte autorisé par la loi au sens de l’article 122-4 du code pénal ».
M. Thibault Bazin (DR). Pour définir la notion de proximité suffisante, l’alinéa 7 de l’article 9 fait référence « aux recommandations prévues aux 23° de l’article L. 161-37 » du code de la sécurité sociale. Or cet article, qui fait référence à la HAS, ne comprend pas de 23°. Outre que la rédaction n’est pas claire, elle fait référence à un alinéa qui n’existe pas.
M. Stéphane Delautrette, rapporteur. Le 23° de l’article L. 161-37 du code de la sécurité sociale sera créé par le présent texte.
M. Thibault Bazin (DR). C’est le serpent qui se mord la queue. On nous demande de nous fonder sur une disposition qui n’est pas encore adoptée !
M. René Pilato (LFI-NFP). Monsieur de Courson, l’adoption de votre amendement conduirait à rédiger ainsi l’alinéa 7 : « La présence du professionnel de santé aux côtés de la personne est obligatoire, afin de pouvoir, lorsqu’il n’administre pas la substance létale, la présence du professionnel de santé aux côtés de la personne n’est pas obligatoire. » Cette phrase n’a pas de sens. Vous devriez retirer l’amendement pour le réécrire en vue de la séance publique. Sachez en tout cas que mon amendement AS744 répondra à votre préoccupation.
La commission rejette l’amendement AS656.
Amendement AS1142 de M. Stéphane Delautrette
M. Thibault Bazin (DR). La nuance entre présence et proximité est de taille. Par ailleurs, le présent article ne tend pas à créer le 23° de l’article L. 161-37 du code de la sécurité sociale, qui doit fixer les recommandations en la matière.
M. Stéphane Delautrette, rapporteur. C’est l’article 16 du présent texte qui créera cet alinéa. Monsieur Bazin, ne cherchez pas à créer la confusion. Vous avez très bien compris le sens de cet amendement, qui distingue une phase d’administration de la substance durant laquelle le professionnel de santé devra être aux côtés du malade, et la phase du décès, qui nécessite la surveillance du professionnel de santé. Celui-ci sera alors suffisamment proche pour intervenir en cas de difficultés – même s’il pourra se tenir en retrait, si le patient souhaite se trouver dans l’intimité de sa famille dans ce moment difficile. Nous garantirons ainsi la sécurité et le respect de l’intimité, dans un moment grave. Tout le monde peut comprendre que la personne qui décède préfère être avec ses proches, qui l’entourent.
M. Jean-François Rousset (EPR). Monsieur Bazin, à certains moments vous déplorez l’absence d’humanité du texte ; à d’autres, vous la réclamez.
Cet amendement fait appel à l’humanité des médecins. Ils savent qu’à certains moments, il faut se retirer.
M. Charles de Courson (LIOT). Cet amendement et les précédents auraient dû faire partie de la même discussion commune. L’amendement AS744 de M. Pilato me semble meilleur que l’amendement AS 1142 du rapporteur.
M. Thibault Bazin (DR). L’article 16 du présent texte vise effectivement à créer un 23° à l’article L. 161-37 du code de la sécurité sociale, afin de compléter les missions de la HAS. Mais si cet alinéa évoque bien la préparation des substances létales, il ne confie pas à cette autorité la mission de définir la proximité des professionnels de santé. Ce sera un problème à l’article 16.
La commission adopte l’amendement.
Amendements AS744 de M. René Pilato et AS745 de Mme Karen Erodi, amendements identiques AS742 de M. Hadrien Clouet et AS743 de Mme Élise Leboucher, amendements AS449 de Mme Sandrine Runel, AS153 de M. Patrick Hetzel et AS1000 de M. Philippe Juvin (discussion commune)
M. René Pilato (LFI-NFP). Nous proposons la rédaction suivante : « le professionnel de santé demeure aux côtés de la personne, afin de veiller à ce qu’aucune difficulté ne survienne et d’être en mesure d’intervenir si nécessaire. » Voilà qui permettra de rassurer tout le monde.
Mme Karen Erodi (LFI-NFP). Le droit à disposer de sa propre fin de vie doit s’exercer dans un cadre serein et sûr, avec l’accompagnement médical, professionnel et personnel que chacun peut légitimement attendre au moment ultime.
J’appelle votre attention sur la vigilance que requiert la préparation létale, sa remise, son usage et son éventuel retour. Ces questions ne sont pas mentionnées concernant l’auto-administration du produit. Comment assurer une intervention rapide en cas d’incident ? Comment assurer la bonne administration du produit létal si le professionnel de santé n’est pas physiquement présent dans la pièce ? Nous proposons qu’il se tienne obligatoirement aux côtés du malade, y compris dans le cas d’auto-administration du produit, afin d’assurer la traçabilité du produit, la sécurité de chacun et chacune et l’accompagnement nécessaire.
M. Hadrien Clouet (LFI-NFP). La liberté que nous créons requiert un cadre pour garantir la sûreté de la chaîne d’utilisation du produit. Le malade et ses proches ne peuvent être laissés seuls avec un produit létal.
Les amendements AS743 et AS449 sont retirés.
M. Patrick Hetzel (DR). Vous le savez, nous n’étions pas favorables à l’exception d’euthanasie, mais puisque la commission l’a permise, nous nous adaptons. Même l’auto-administration peut poser des difficultés. Le professionnel doit donc toujours être présent. C’est l’objet de cet amendement.
L’amendement AS1000 est défendu.
M. Stéphane Delautrette, rapporteur. La légistique a encore des mystères pour moi. Je ne comprends pas que l’adoption de mon amendement n’ait pas fait tomber ceux-ci, puisqu’il les satisfait.
Demande de retrait ; à défaut, avis défavorable.
La commission rejette successivement les amendements.
Amendement AS1012 de M. Philippe Juvin
M. Patrick Hetzel (DR). L’amendement est défendu.
Suivant l’avis du rapporteur, la commission rejette l’amendement.
Amendement AS1141 de M. Stéphane Delautrette
M. Stéphane Delautrette, rapporteur. Cet amendement rédactionnel vise à substituer aux mots « doit toutefois se trouver à une proximité suffisante » les mots « est toutefois suffisamment près ».
La commission rejette l’amendement.
Amendement AS747 de M. René Pilato
M. René Pilato (LFI-NFP). Il faut préciser que le professionnel de santé « veille[ra] à ce que la personne ne subisse aucune pression de la part des personnes qui l’accompagnent pour procéder ou pour renoncer à l’administration de la substance létale », afin de garantir que le patient décidera en âme et conscience.
M. Stéphane Delautrette, rapporteur. Avis défavorable.
Le jour J, dans un premier temps, le médecin vérifiera que le patient confirme sa demande d’aide à mourir. Il n’est pas prévu qu’il le fasse devant des tiers susceptibles d’exercer des pressions. La précision demandée n’est donc pas nécessaire. Le professionnel de santé devra s’assurer de la volonté libre et éclairée du patient tout au long du processus.
M. René Pilato (LFI-NFP). Il faut vraiment que le professionnel de santé s’assure que le patient exerce librement son droit à choisir sa fin de vie, et que son entourage n’exerce pas de pression, quel que soit son choix. Ce n’est pas anodin.
M. Julien Odoul (RN). Nous voulons également garantir que le patient en fin de vie ne subira aucune pression, de quelque ordre et à quelque moment que ce soit. Toutefois, la précision « ou pour renoncer à l’administration » prévue par l’amendement nous gêne.
Nous avons évoqué la possibilité que l’entourage familial, par intérêt financier notamment, pousse le patient à recourir à l’aide à mourir. À l’inverse, il faut préciser de nouveau que jusqu’au dernier moment, le patient en fin de vie doit pouvoir se rétracter.
M. Hadrien Clouet (LFI-NFP). L’amendement vise à garantir le droit du malade à décider librement – qu’il maintienne son choix, ou se rétracte.
La commission rejette l’amendement.
Amendements AS1111 de M. Julien Odoul et AS163 de Mme Natalia Pouzyreff (discussion commune)
M. Julien Odoul (RN). Les mots « proximité suffisante » à l’alinéa 7 créent un grand flou quant à la distance à laquelle devra se tenir le professionnel de santé. Par souci de clarification, mon amendement vise à leur substituer les mots « dans un lieu accessible en moins de quinze minutes en véhicule terrestre à moteur ». Nous protégerons ainsi les patients en fin de vie, car l’administration de la substance létale peut entraîner des réactions et des complications.
Mme Annie Vidal (EPR). L’amendement AS163 vise également à préciser la notion de « proximité suffisante ». Pour ma part, je propose que celle-ci implique « la vision directe ». Ainsi, le professionnel pourra se retirer de l’espace intime du patient. Il se trouvera toutefois dans la même pièce, avec la discrétion qui s’impose. Il pourra voir ce qui se passe et intervenir rapidement.
M. Stéphane Delautrette, rapporteur. Avis défavorable à l’amendement AS1111. Il n’est pas question de permettre au professionnel de santé de quitter les lieux. Il doit rester présent jusqu’au décès du malade.
En revanche, avis favorable à l’amendement AS163.
Mme Justine Gruet (DR). Je m’interroge sur le délai entre l’injection létale et le décès du patient. En Oregon, celui-ci a pu durer jusqu’à 104 heures – quasiment cinq jours ! Si la durée excède plusieurs heures, un médecin sera-t-il être mobilisé jusqu’au bout ?
M. Thibault Bazin (DR). L’article 16 du présent texte prévoit que la HAS élaborera « des recommandations de bonne pratique portant sur [l]es substances [létales] et sur les conditions de leur utilisation » – cela inclut-il la proximité des professionnels de santé avec le patient ? Il faudra clarifier ce point.
Même si le professionnel de santé dispose d’une vision directe sur le patient, que se passera-t-il si l’administration du produit ne se déroule pas comme prévu ?
Mme Karen Erodi (LFI-NFP). Monsieur Odoul, l’exposé sommaire de votre amendement prévoit qu’en cas d’« arrêt cardiaque », le demandeur de l’aide à mourir devra « être secouru par le professionnel de santé ». Puisque vous vous proposez de nous éclairer, expliquez-moi : voulez-vous que le patient soit secouru pour lui accorder un délai supplémentaire de réflexion après l’injection ?
M. Christophe Bentz (RN). Ces deux amendements montrent le flou de votre texte. L’expression « proximité suffisante » ne veut rien dire.
Je déposerai un amendement pour la séance publique afin que la proximité du professionnel de santé avec le patient soit également garantie dans les établissements de santé. Vous n’avez pas prévu de cadre, au cas où l’injection ne fonctionne pas, pour protéger le patient. S’il résiste et ne meurt pas, faut-il le secourir ?
M. Stéphane Delautrette, rapporteur. Monsieur Bentz, vous souhaitiez interdire les injections à l’hôpital. Soyez cohérent !
Monsieur Bazin, l’alinéa 7 du présent article renvoie aux recommandations qui seront inscrites dans la loi aux termes de l’article 16. Ainsi, la HAS pourra préciser la préparation et l’utilisation des substances.
M. Julien Odoul (RN). Si la substance létale entraîne de graves complications et des souffrances pour le patient, il est du devoir du professionnel de santé de le réanimer. On ne peut pas laisser la personne agoniser pendant plusieurs heures au prétexte qu’elle a demandé l’aide à mourir. Cette question met en lumière la gravité de l’acte et le flou qui entoure les dispositions que vous nous appelez à voter. Il faut apporter une précision dans la loi au sujet de la notion de proximité.
Mme Sandrine Dogor-Such (RN). Qu’on soit pour ou contre le texte, on doit déterminer la conduite à tenir dans un tel cas de figure. Faut-il réanimer la personne et entamer une nouvelle procédure ? Il convient de cadrer les choses.
Mme Agnès Firmin Le Bodo (HOR). La présence d’un professionnel de santé aux côtés du patient, lorsque celui-ci a souhaité mourir à son domicile, a pour objet de l’accompagner jusqu’au décès. En cas de convulsions ou de vomissements, le professionnel de santé serait là pour le soulager. En revanche, il n’a pas pour rôle de réanimer la personne qui a demandé à mourir, car cela constituerait une forme d’obstination déraisonnable. Il est prévu que le professionnel dispose d’une dose de secours si la première dose ne suffisait pas.
M. Hervé de Lépinau (RN). Nous devons penser aux effets de bord. Nous savons que la solution létale ne produira pas toujours l’effet escompté. Le mouvement abolitionniste, aux États-Unis, a précisément fait état de cas dans lesquels l’agonie du condamné auquel on avait administré la substance létale avait duré plusieurs heures. En outre, je vous rappelle un cas dramatique qui avait défrayé la chronique aux Pays-Bas : un médecin, témoin d’une injection létale qui ne fonctionnait pas, a dû achever le patient en l’étouffant à l’aide d’un oreiller.
Mme Ségolène Amiot (LFI-NFP). Vous mélangez tout, cher collègue, puisque vous évoquez l’exécution de détenus aux États-Unis, qui sont souvent en pleine santé – on s’assure d’ailleurs qu’ils le soient avant de les exécuter. Dans le cadre de ce texte, nous parlons de personnes en fin de vie. En outre, le professionnel de santé disposera d’une dose supplémentaire en cas de besoin. Il n’est absolument pas nécessaire de réanimer quelqu’un qui demande à mourir – car tel est, rappelons-le, l’objectif poursuivi. Je vous invite à relire le texte.
M. Hadrien Clouet (LFI-NFP). On ne peut que se réjouir que nos collègues du Rassemblement national critiquent la peine de mort et son exécution, ce qui marque l’abandon d’une ligne idéologique qu’ils ont suivie pendant des décennies – ce châtiment cruel faisait en effet partie de leurs objectifs politiques. Vous avez eu l’occasion de voter deux amendements qui prévoyaient la présence de la soignante ou du soignant dans la pièce où se déroule l’aide à mourir, à quelques mètres de la personne malade, mais vous les avez rejetés. À présent, vous proposez que le professionnel se trouve dans un lieu accessible en moins de quinze minutes en véhicule à moteur. Le critère retenu me surprend eu égard à l’objectif visé, qui est de permettre l’intervention rapide du soignant. Pour ces différentes raisons, il convient de rejeter l’amendement.
M. Nicolas Turquois (Dem). Je veux dire à nos collègues du Rassemblement national que la comparaison qui a été suggérée avec la peine de mort aux États-Unis est totalement odieuse. Vous avez parfaitement le droit de vous opposer au texte mais ne dressez pas un tel parallélisme, qui est inacceptable.
Mme Sandrine Dogor-Such (RN). Nous débattons d’un sujet de société : il n’est donc pas utile de détailler les visions politiques de chaque parti. Il est loisible aux députés de poser des questions. Il faut faire preuve d’un peu de respect : on ne peut pas s’exprimer comme l’a fait M. Clouet.
La commission rejette successivement les amendements.
Amendement AS317 de M. Thibault Bazin
M. Thibault Bazin (DR). Si l’on ne craignait pas la survenue de difficultés, la présence d’un professionnel de santé à proximité du malade ne serait pas nécessaire. Si le mode d’administration – par exemple par la voie digestive ou intraveineuse – se révélait inadapté, la dose de secours n’aurait pas plus d’effet que la première. Il faut s’interroger sur la conduite que doit adopter le professionnel dans un tel cas de figure.
M. Stéphane Delautrette, rapporteur. Avis défavorable.
M. Thibault Bazin (DR). Si l’on ne traite pas les difficultés potentielles, on fera peser une responsabilité considérable sur le professionnel de santé, ce qui pourrait faire réfléchir les personnes envisageant de se porter volontaires. La question est de savoir si le professionnel peut, à un certain moment, mettre fin à la procédure.
La commission rejette l’amendement.
Amendement AS318 de M. Thibault Bazin
M. Thibault Bazin (DR). Je propose que l’on précise par un décret en Conseil d’État, pris après avis de la HAS et du CCNE, les caractéristiques, les conditions et les modalités de la possible intervention du professionnel de santé en cas de survenance des difficultés mentionnées à l’article 9.
M. Stéphane Delautrette, rapporteur. Je vous renvoie à nouveau à l’article 16. Avis défavorable.
M. Thibault Bazin (DR). L’article 16 évoque les conditions d’utilisation du produit létal et non les conditions et les modalités de la possible intervention du professionnel. Il convient de préciser cet aspect des choses.
La commission rejette l’amendement.
Amendement AS332 de M. Thibault Bazin
M. Thibault Bazin (DR). Cet amendement vise à renforcer la transparence de la procédure en précisant que le certificat de décès légal ne peut être rédigé que par le médecin qui a personnellement aidé et accompagné la personne en fin de vie.
M. Stéphane Delautrette, rapporteur. Avis défavorable.
Votre amendement n’est pas cohérent avec le texte et le droit en vigueur : d’une part, un infirmier peut, aussi bien qu’un médecin, accompagner la personne ; d’autre part, depuis de récentes expérimentations et leur généralisation dans la loi de financement de la sécurité sociale pour 2025, les infirmiers formés – et eux seuls – peuvent également établir un certificat de décès. L’infirmier qui a accompagné le malade pourrait ne pas être en mesure d’établir le certificat s’il ne remplissait pas les conditions de formation.
M. Thibault Bazin (DR). Il conviendrait de renforcer la transparence et la traçabilité de la procédure. Peut-on travailler sur cette question d’ici à la séance ?
M. Stéphane Delautrette, rapporteur. Nous sommes prêts à y travailler.
J’ajoute que l’article 9 contient des dispositions en matière de traçabilité : son alinéa 11 prévoit en effet que « Le professionnel de santé mentionné au premier alinéa du I du présent article dresse un compte rendu de la mise en œuvre des actes prévus aux I à III. » Le certificat de décès ne sera donc pas la seule preuve de la réalisation des actes.
L’amendement est retiré.
Amendements identiques AS586 de Mme Nicole Dubré-Chirat et AS895 de Mme Danielle Simonnet
Mme Nicole Dubré-Chirat (EPR). L’amendement vise à préciser que la personne dont la mort résulte d’une aide à mourir est réputée décédée de mort naturelle, en lien avec l’affection dont elle souffre. C’est bien la maladie, en effet, qui va conduire à la mort, tandis que l’aide à mourir accompagne la personne. Il s’agit d’épargner aux familles des difficultés liées aux assurances, aux banques ou aux mutuelles.
Mme Danielle Simonnet (EcoS). Il est essentiel que la personne dont la mort résulte d’une aide à mourir soit réputée décédée de mort naturelle. En effet, elle est bien décédée des suites de son affection. Le recours à l’aide à mourir est une conséquence directe de l’affection dont elle souffre. Cette précision est fondamentale pour préserver les droits des héritiers et des ayants droit.
M. Stéphane Delautrette, rapporteur. Je comprends tout à fait vos arguments. Je rappelle, comme la ministre l’a fait lors de la discussion générale, qu’il n’y a pas d’enjeu assurantiel lié à la cause de la mort, compte tenu des dispositions de l’article 19. Il me semble que le décret en Conseil d’État prévu à l’article 13 pourrait utilement apporter la précision que vous souhaitez introduire dans la loi. En effet, cette disposition relève davantage, à mon sens, du domaine réglementaire. Nous pourrions obtenir un engagement de la ministre en séance.
Je m’en remets à la sagesse de la commission.
M. Christophe Bentz (RN). Je suis stupéfait que vous donniez un avis de sagesse sur des amendements tels que ceux-ci, qui n’ont aucun sens et poussent le mensonge sémantique encore plus loin. Non seulement on n’emploie pas les bons termes, mais on irait jusqu’à dire que la mort résultant de l’administration d’une substance létale est réputée naturelle et découle de la maladie. La réalité est inverse puisque c’est la dose létale qui, comme son nom l’indique, donne la mort. Ce ne peut donc pas être une mort naturelle.
M. Thibault Bazin (DR). Depuis le début de l’examen de ce texte, on a recours à de doux euphémismes. En l’occurrence, on voudrait dire qu’il s’agit d’une mort naturelle alors qu’on a administré une substance à la personne avec l’intention de provoquer la mort. Ces amendements me mettent mal à l’aise. Je ne souhaite pas que la ministre s’engage à ce que l’on affirme quelque chose qui ne correspond pas à la réalité. On ne cesse de nous dire que la loi concerne les personnes qui vont mourir très vite. Or elle peut s’appliquer à des malades qui ne sont pas en fin de vie, pour lesquels le pronostic vital n’est pas engagé à court terme et qui pourraient continuer à vivre plusieurs mois ou plusieurs années. Il est inexact de prétendre que leur mort sera naturelle. Cela étant, chacun a conscience des enjeux patrimoniaux qui s’attachent à cette question.
M. Philippe Juvin (DR). Il s’agit d’une demande de longue date de l’Association pour le droit de mourir dans la dignité, dont la proposition de loi de 2018 affirmait, en son article 3 : « Est réputée décédée de mort naturelle la personne dont la mort résulte d’une aide active à mourir. »
Je partage les avis qui ont été exprimés : on est en train de prétendre quelque chose qui n’existe pas. La mort naturelle est, selon la définition que l’on utilise aujourd’hui, celle qui n’implique pas l’intervention d’un tiers. Elle se distingue de la mort accidentelle et de l’homicide. En réalité, on va créer une catégorie nouvelle de mort, qui se différenciera de la mort naturelle.
Quant à la sédation profonde et continue, dont nous parlons depuis des mois, je suis sidéré que certains persistent à affirmer que cela consiste à donner la mort. Si vous n’en avez jamais vu, je vous invite à passer quelques jours dans un établissement où on la pratique : vous y constaterez qu’on n’y tue pas les gens. Je sais malheureusement de quoi je parle, pour avoir endormi mon père.
M. Hadrien Clouet (LFI-NFP). Nous voterons ces amendements, qui s’inscrivent dans un mouvement historique dont l’origine remonte à la Révolution française, époque à laquelle ont été supprimées les sanctions pénales à l’encontre des proches d’un individu s’étant suicidé. Reconnaître le droit de la personne d’éteindre la lumière pour elle-même implique d’éliminer les conséquences matérielles préjudiciables pour ses proches et ses ayants droit.
Monsieur le rapporteur, la discussion que vous aurez avec M. Bazin, concernant son amendement AS332, portera-t-elle sur la place occupée par les infirmiers diplômés d’État volontaires dans l’établissement du certificat de décès ?
M. le président Frédéric Valletoux. La discussion portait en effet sur ce sujet.
M. Julien Odoul (RN). Ces amendements révèlent votre volonté d’atténuer la portée de l’acte, d’euphémiser la définition de la mort. Vous employez des mots doux, comme « éteindre la lumière » alors qu’il s’agit d’administrer une substance létale. La mort administrée, par définition, n’est pas la mort naturelle. Certains disent que, de toute façon, la personne va mourir. Or il n’existe aucune certitude, quel que soit le pronostic vital engagé, que le patient en fin de vie décède de son mal. Il n’y a pas de calendrier. Ce qui provoque la mort est, évidemment, la substance létale et non la maladie.
M. René Pilato (LFI-NFP). Je voudrais dire à nos collègues qu’ils occultent quelque chose de fondamental, qui est au cœur du texte : je veux parler de la souffrance insupportable réfractaire. Vous la taisez systématiquement. Une personne demande à mettre fin à ses jours parce qu’elle remplit les cinq critères, parmi lesquels figure cette souffrance insupportable. Les amendements visent à ce que la personne soit « réputée » décédée de mort naturelle. Tout votre verbiage consiste à retirer des mots, à occulter des critères pour bâtir un récit qui ne correspond pas à la réalité. Ces amendements ont pour objet de permettre aux ayants droit de bénéficier des mêmes droits que ceux auxquels ils auraient pu prétendre si la personne était morte, dans la souffrance, deux ou trois semaines plus tard.
M. Nicolas Turquois (Dem). Bien que très favorable au texte, je n’approuve pas ces amendements. Il me paraît important d’employer des mots dépourvus d’ambiguïté. En l’occurrence, la personne ne décédera pas de mort naturelle : elle connaîtra une mort d’une nature particulière – au demeurant, tout à fait respectable. Cela étant, il est important que cela n’emporte pas de conséquences sur la succession et les assurances. Ce type d’amendements peut contribuer à creuser le fossé entre les partisans et les adversaires de la loi. En effet, nombreux sont ceux à avoir une position intermédiaire, à percevoir la nécessité d’avancer sur le sujet tout en étant gênés par certains aspects.
M. Arnaud Simion (SOC). Les membres du groupe socialiste voteront les amendements. Monsieur Juvin, nous comprenons parfaitement votre émotion mais je voudrais vous dire que nous n’inventons rien. Avant mon élection, j’ai mené un travail sur la santé mentale des agricultrices et des agriculteurs. Lorsque survient un suicide dans le monde agricole, on affirme que le décès a pour origine un accident du travail, pour protéger les ayants droit.
J’ajoute que les mots ont un sens : en l’occurrence, l’emploi du terme « réputée » est très éclairant.
La commission adopte les amendements.
Amendement AS1004 de M. Philippe Juvin
M. Philippe Juvin (DR). Un certificat de décès comporte deux parties : la première est à visée administrative – on peut y signaler, par exemple, un obstacle médico-légal ; la seconde partie est destinée à l’Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm), qui renseigne, sur cette base, un fichier nommé Centre d’épidémiologie sur les causes médicales de décès. Ce document, qui recense l’ensemble des décès, sert uniquement à réaliser des statistiques sur leurs causes ; les informations communiquées n’emportent aucune conséquence médico-légale ou patrimoniale. Une rubrique concerne les circonstances apparentes du décès, qui comprend huit catégories : faits de guerre, mort naturelle, accident, suicide, atteinte volontaire à la vie, complications de soins médicaux, investigations en cours ou circonstances indéterminées. Je propose de créer une neuvième catégorie, à des fins purement statistiques, pour les décès résultant de l’application de la loi – sa dénomination exacte pourra être précisée. Je précise que j’ai discuté de l’amendement avec des collègues de l’Inserm.
M. Stéphane Delautrette, rapporteur. La précision que vous souhaitez apporter me paraît relever du domaine réglementaire. La ministre, qui avait évoqué ce sujet à l’ouverture de nos travaux, devra nous apporter des éléments de réponse. Je note que votre amendement emploie les termes « suicide assisté » et « euthanasie », mais je ne reviendrai pas sur le débat sémantique.
Avis défavorable.
Mme Élise Leboucher (LFI-NFP). L’article 12 prévoit déjà un enregistrement de chacun des actes de la procédure d’aide à mourir. L’article 15, quant à lui, confie à la commission de contrôle et d’évaluation la responsabilité du système d’information mentionné à l’article 11. Parmi les missions de la commission figurent notamment le suivi et l’évaluation de l’application de l’aide à mourir sur la base de données agrégées anonymisées ainsi que l’information annuelle du Parlement et du Gouvernement. Votre amendement me paraît donc satisfait.
Mme Annie Vidal (EPR). Lorsque nous avons évalué l’application de la loi Claeys-Leonetti, nous avons constaté que nous étions incapables de produire des chiffres. C’est pourquoi, depuis le 1er janvier, deux codes sont utilisés, l’un concernant les sédations effectuées dans le cadre d’un traitement, l’autre relatif aux sédations profondes et continues maintenues jusqu’au décès. L’un comme l’autre alimentent le programme de médicalisation des systèmes d’information (PMSI). Cet amendement est intéressant car il permettrait d’avoir des statistiques sur les décès issus de ce nouveau droit, à des fins d’évaluation.
M. Philippe Juvin (DR). Il me semble que le contenu de la partie inférieure, autrement dit statistique, du certificat de décès est défini par le code de la santé publique, dans sa partie législative.
Mme Justine Gruet (DR). Il ne fait aucun doute que le décès issu de l’aide à mourir ne constitue pas une mort naturelle. Dès lors, si vous ne souhaitez pas qu’il soit fait mention du suicide assisté ni de l’euthanasie, on pourrait créer une nouvelle catégorie intitulée « décès par aide active à mourir ».
M. Patrick Hetzel (DR). Il est important que l’on dispose d’une information spécifique aux décès résultant de l’application de la loi. La mort issue de ce droit nouveau ne sera en aucun cas naturelle puisqu’elle sera provoquée. Il n’y a pas d’euphémisation possible : cette mort doit être identifiée en tant que telle. Dans le cas contraire, nous ne serions plus en mesure d’observer les choses ; en outre, les dispositions relatives au contrôle, que nous examinerons un peu plus loin, seraient vidées de leur sens. Cet amendement est donc particulièrement pertinent.
M. Jean-François Rousset (EPR). Cela fait des années que la rédaction des certificats de décès est problématique, puisque, la plupart du temps, on inscrit l’arrêt cardiaque comme cause de la mort, sans mentionner les comorbidités. Cela pose le problème, qui excède notre débat, de la formation des médecins à l’élaboration de certificats de décès cohérents. Nous avons perdu des millions de données qui auraient permis de faire évoluer la science médicale. Dans ce cas précis, « mort naturelle » est le plus simple et n’est pas incohérent par rapport à ce qui se fait dans les services hospitaliers.
M. Thibault Bazin (DR). Je pense aux personnes qui se suicident à cause d’une dépression, une maladie très dure. Inscrire « mort naturelle » ne permet pas de rendre compte que le suicide est la conséquence d’une maladie. En modifiant la loi pour des personnes qui souffrent d’une affection grave et incurable, nous risquons de créer des effets de bord. Il faut améliorer ce système pour des raisons de suivi et d’évaluation.
M. Stéphane Delautrette, rapporteur. Cette question de la traçabilité est très importante.
Monsieur Juvin, votre précision relève bien du domaine réglementaire, puisque c’est un arrêté du ministère de la santé qui détermine le modèle du certificat de décès. Nous pourrons interpeller la ministre à ce sujet.
La commission rejette l’amendement.
Amendements AS1002 de M. Philippe Juvin et AS141 de Mme Justine Gruet (discussion commune)
Suivant l’avis du rapporteur, la commission rejette successivement les amendements.
Puis elle adopte l’amendement rédactionnel AS1140 de M. Stéphane Delautrette.
Amendement AS823 de Mme Marie-France Lorho
M. Christophe Bentz (RN). L’amendement vise à prévoir une sanction de deux ans d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende pour tout manquement à la destruction de la préparation létale restante ou non utilisée. Dans la mesure où il s’agit d’un garde-fou, j’imagine que vous allez m’opposer un avis défavorable.
M. Olivier Falorni, rapporteur général. Avis défavorable, en effet, mais pas pour cette raison, au contraire. Le présent à l’alinéa 10 a valeur d’obligation. Qui plus est, l’article 9 fait référence à l’article L. 4211-2 du code de la santé publique, qui dispose que « toute distribution et toute mise à disposition des médicaments non utilisés sont interdites ». Prévoir une sanction dédiée ne me semble donc pas nécessaire.
La commission rejette l’amendement.
Amendement AS1003 de M. Philippe Juvin
M. Philippe Juvin (DR). Il nous semble utile que le compte rendu soit exhaustif et comprenne les déclarations et les faits marquants observés lors de la procédure d’administration de la substance létale, comme dans l’Oregon. Combien de temps les personnes mettent-elles à perdre conscience ? À mourir ? Quand on sait que, dans l’Oregon, le maximum en 2024 a été de 137 heures, on voit bien les problèmes que peut poser la procédure, si un infirmier doit rester plus de cinq jours au chevet du patient... Si tout cela n’est pas consigné, on fera semblant que rien ne se passe.
M. Stéphane Delautrette, rapporteur. Pour évaluer le dispositif, il faudra en effet connaître ces éléments. C’est pourquoi l’article 13 prévoit un décret en Conseil d’État pour définir les modalités d’établissement du compte rendu.
M. Philippe Juvin (DR). Cela fait plusieurs fois que vous nous renvoyez à l’article 13. Or il ne prévoit rien de tout cela ! Il y est question des modalités d’information de la personne qui demande l’aide à mourir, de la forme et du contenu de sa demande ainsi que de la procédure de vérification des conditions et de recueil des avis. En aucune manière, il ne prévoit de consigner le déroulé réel de ce qui se passe. Le patient ferme-t-il les yeux en une minute, en vingt minutes ou en une heure ? Meurt-il en une minute, en un jour ou en six ? Y a-t-il des vomissements ? La voie veineuse a-t-elle sauté ?
Mme Justine Gruet (DR). Cela n’ajouterait pas de lourdeurs administratives, étant donné qu’il s’agit d’une loi d’exception. Dans une volonté de contrôle et pour faire évoluer la loi dans un sens ou dans l’autre, il est important de disposer de données factuelles et chiffrées. C’est la même chose pour le certificat de décès. Un médecin ou un interne acceptera-t-il d’écrire « mort naturelle », alors qu’elle ne l’est pas ? Nous sommes en train d’inscrire un mensonge dans une loi.
M. Patrick Hetzel (DR). Le recueil de telles données est en effet important pour la recherche, ainsi que pour améliorer le dispositif. C’est dans l’intérêt du patient.
M. Julien Odoul (RN). Vous devriez être favorable à cet amendement qui permettrait d’améliorer votre dispositif.
M. Stéphane Delautrette, rapporteur. Je ne dis pas que la collecte de ces données n’est pas utile pour le suivi et l’évaluation ; je dis que ce n’est pas à cet article que ce sujet se traite. Je vous renvoie aux termes de l’alinéa 2 de l’article 13 : « un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent chapitre, notamment [...] » – ce que vous avez mentionné. De même, une sous-section est dédiée à cette question à l’article 15. C’est là qu’il faudra faire intervenir vos précisions.
Demande de retrait ; à défaut, avis défavorable.
M. Philippe Juvin (DR). Je retire donc mon amendement, avec l’engagement du rapporteur que nous complétions l’article 13 en ce sens.
L’amendement est retiré.
Amendement AS571 de M. Charles de Courson
M. Laurent Panifous (LIOT). L’amendement est défendu.
Suivant l’avis du rapporteur, la commission rejette l’amendement.
Amendement AS90 de M. Patrick Hetzel
M. Patrick Hetzel (DR). L’objectif est de disposer d’un registre des euthanasies et suicides assistés dans chaque établissement de soins les pratiquant.
M. Olivier Falorni, rapporteur général. Votre amendement est satisfait. L’article 11 prévoit l’enregistrement de chacun des actes dans le système d’information. L’article 15 prévoit, quant à lui, l’évaluation des données agrégées et anonymisées afin d’informer annuellement le Gouvernement et le Parlement.
Avis défavorable.
M. Patrick Hetzel (DR). Je retire mon amendement afin de préciser, pour la séance, à l’article 11, qu’il est possible d’accéder aux données établissement par établissement.
M. le président Frédéric Valletoux. Le relevé des actes établissement par établissement est déjà accessible par le biais de la sécurité sociale, grâce aux données du PMSI. On sait où sont faites les appendicites, par exemple.
L’amendement est retiré.
Amendement AS320 de M. Thibault Bazin
M. Thibault Bazin (DR). Je souhaitais me pencher sur un impensé de la proposition de loi. À l’article 2, alinéa 7, vous avez dépénalisé l’acte de l’aide à mourir. Imaginons que la personne chargée de l’administration aille chercher la substance létale à la pharmacie puis la perde, son irresponsabilité pénale est-elle totale ? Pour les manquements relatifs aux opérations impliquant des substances vénéneuses, le code pénal prévoit des sanctions.
M. Stéphane Delautrette, rapporteur. Le livre IV de la cinquième partie du code de la santé publique porte sur des sanctions pénales et financières. Son titre II concerne les médicaments à usage humain. Il ne me semble donc pas nécessaire de définir un cadre pénal spécifique. On n’imagine pas un professionnel commettre une telle infraction sans que sa responsabilité soit engagée. La loi prévoit déjà des sanctions.
Avis défavorable.
M. Thibault Bazin (DR). Si je vous suis, monsieur le rapporteur, la dépénalisation à l’alinéa 7 de l’article 2 est limitée – je voulais savoir jusqu’où elle allait. La responsabilité d’une personne qui perd la préparation létale peut donc être engagée.
Mme Justine Gruet (DR). J’imagine qu’il y a d’autres situations où le professionnel de santé est en possession de substances qui peuvent provoquer la mort. Cela me semble utile d’aborder cette question, puisque cela permettra, le cas échéant, de se référer au compte rendu de nos débats, pour savoir à qui revient la responsabilité de la substance létale.
Mme Élise Leboucher (LFI-NFP). Peut-être cela vous rassurera-t-il, monsieur Bazin, de savoir que j’ai déposé un amendement AS1177 à l’article 15, où je propose de suivre l’avis du 4 avril 2024 du Conseil d’État, qui indique que la commission de contrôle et d’évaluation, créée à cet article, devra être regardée comme une « autorité constituée » au sens de l’article 40 du code de procédure pénale. Lorsque la commission estimera que des faits commis à l’occasion de la mise en œuvre des dispositions précédemment citées sont susceptibles de constituer un crime ou un délit, elle le signalera au procureur de la République. Je vous invite donc à retirer votre amendement.
La commission rejette l’amendement.
Puis elle adopte l’article 9 modifié.
Après l’article 9
Amendement AS749 de Mme Karen Erodi
M. Hadrien Clouet (LFI-NFP). Nous proposons que la personne volontaire désignée par le patient puisse bénéficier du congé pour décès prévu à l’article L. 3142-4 du code du travail, actuellement réservé aux membres de la famille proche, pendant trois jours fractionnables.
M. Olivier Falorni, rapporteur général. La personne volontaire n’apparaît plus dans le texte...
Avis défavorable.
L’amendement est retiré.
Amendement AS750 de Mme Élise Leboucher
Mme Élise Leboucher (LFI-NFP). C’est le même amendement que l’AS749 pour la personne de confiance.
M. Olivier Falorni, rapporteur général. Il n’y a pas de directives anticipées donc il n’y a pas de personne de confiance.
Avis défavorable.
M. Hadrien Clouet (LFI-NFP). Nous nous fondons sur l’article L. 1111-6 du code de la santé publique pour considérer qu’une personne de confiance sera bien présente au cours de la procédure, même si elle n’est pas explicitement citée dans le texte.
Mme Justine Gruet (DR). Je suis surprise que ces amendements aient franchi la barrière de la recevabilité à deux titres : d’une part, ils semblent hors-sujet ; d’autre part, ils imposent une charge financière pour ce qui concerne les agents publics. En outre, cela risque de créer un biais pour tout décès, dès lors qu’une personne de confiance a été désignée.
M. René Pilato (LFI-NFP). Ces congés ne représentent pas forcément une charge, puisqu’ils sont payés par les entreprises. Par ailleurs, nous estimons que la personne de confiance, même si elle n’entre pas dans le processus stricto sensu, doit pouvoir assister à cet instant ultime.
M. le président Frédéric Valletoux. Le principe de recevabilité financière ne s’applique pas dans le cas où les employeurs privés sont tout autant concernés que l’employeur public.
M. Hadrien Clouet (LFI-NFP). Il s’applique d’autant moins que les congés ne sont pas indemnisés.
La commission rejette l’amendement.
Amendement AS92 de M. Patrick Hetzel
M. Patrick Hetzel (DR). Nous souhaitons que les ayants droit définis à l’article 731 du code civil soient informés par le médecin du décès, après l’euthanasie ou le suicide assisté.
M. Olivier Falorni, rapporteur général. Avis défavorable.
Il est à supposer que, dans la grande majorité des cas, ces ayants droit seront informés du recours à l’aide à mourir par la personne elle-même. Si ce n’est pas le cas, il n’y a pas lieu de prévoir un circuit d’information différent de celui qui s’applique pour tout décès.
M. Patrick Hetzel (DR). La procédure est tout de même assez inhabituelle. Il ne me semble pas adéquat que la famille soit informée par le commissariat de police, le maire ou la gendarmerie. C’est au médecin que cette annonce incombe, ne serait-ce que pour « amortir » le choc.
Mme Annie Vidal (EPR). Cela serait aussi une manière de protéger le médecin. Imaginons que la famille d’un malade souffrant d’une pathologie à un stade avancé mais non terminal ne soit pas informée de son recours à l’aide à mourir, elle pourrait s’interroger sur les raisons de ce décès inattendu. Cela permettrait également d’éviter que, laissée sans réponse à ses questions, elle n’entame une procédure pour obtenir une information ou une médiation.
La commission rejette l’amendement.
M. le président Frédéric Valletoux. Chers collègues, nous reprendrons l’examen du texte ce soir, à vingt et une heures. Dans la mesure où il nous reste 304 amendements à examiner, nous savons déjà que nous nous reverrons vendredi.
*
10. Réunion du mercredi 30 avril 2025 à 21 heures (article 10 à après l’article 13)
La commission poursuit l’examen de la proposition de loi relative à la fin de vie (n° 1100) ([245]).
Article 10 : Arrêt des procédures
Amendement de suppression AS324 de M. Thibault Bazin
M. Thibault Bazin (DR). L’article 10 laisse en suspens plusieurs questions qui justifieraient de l’amender, même si nous commençons logiquement par examiner l’amendement tendant à le supprimer. Outre le fait que la commission de contrôle et d’évaluation ne devrait pas intervenir uniquement a posteriori mais aussi exercer un contrôle a priori, j’ai ainsi déposé des amendements en vue de mieux prendre en compte les doutes susceptibles d’être émis et de remédier à certaines imprécisions.
Surtout, je voudrais savoir si un patient pourra mettre fin à la procédure en en exprimant le souhait à tout professionnel de santé, et non uniquement à celui qui a instruit la demande.
M. Olivier Falorni, rapporteur général. Vous jugez que l’article 10 est trop restrictif et ne prévoit qu’une partie des cas devant entraîner l’arrêt de la procédure. J’estime au contraire que sa rédaction est suffisamment large pour embrasser l’ensemble des situations dans lesquelles une personne pourrait renoncer au bénéfice de l’aide à mourir, renoncement qui serait susceptible d’intervenir à chaque stade de la procédure et pour tout motif.
Les dispositions que nous avons adoptées garantissent que la volonté de la personne sera confirmée à plusieurs étapes : lors de la présentation de la demande initiale, prévue à l’article 5 ; après la notification de la décision du médecin chargé de se prononcer sur la demande, comme le prévoit l’article 6 ; et le jour de l’administration de la substance létale, l’article 9 imposant au soignant de vérifier que la personne veut toujours procéder à l’administration. La formulation retenue à l’article 10 constitue une garantie supplémentaire de respect de la volonté du malade, dans la mesure où elle couvre l’ensemble de la procédure.
Il me semble par ailleurs légitime de s’assurer que le médecin qui a engagé la procédure d’aide à mourir soit averti du renoncement du patient : il y va de la continuité de l’accompagnement. Cela paraît d’autant plus important que la personne pourrait ensuite formuler une nouvelle demande auprès du médecin. L’absence d’information de ce dernier n’impliquerait évidemment pas que la procédure aille à son terme contre la volonté du patient, puisque l’article prévoit qu’il y est mis fin « si la personne refuse l’administration de la substance létale ». Il est en outre très peu vraisemblable que le professionnel de santé à qui la personne aurait fait part de son renoncement n’en avertisse pas, si le malade le demande, le médecin qui s’est prononcé sur la demande d’aide à mourir.
Quant à l’effet suspensif d’un éventuel recours formé contre la décision d’un médecin ayant conclu que la personne remplit les conditions pour bénéficier de l’aide à mourir, cette question est dépourvue d’objet. L’article 12 prévoit que seule la personne qui demande à bénéficier de l’aide peut former un recours. Pourquoi demanderait-elle à un juge d’annuler la décision favorable du médecin ? Si elle souhaite renoncer à cette aide, elle lui suffit d’en faire part au médecin qui s’est prononcé sur sa demande ou au professionnel de santé qui l’accompagne lors de l’administration.
La crainte qu’une personne puisse se faire administrer une substance létale contre sa volonté est donc infondée.
Pour toutes ces raisons, il est impossible de supprimer cet article. Avis défavorable.
M. Thibault Bazin (DR). Je retire mon amendement, afin que nous puissions aborder plus précisément les différents points que vous avez soulevés.
L’amendement est retiré.
Amendements AS325 de M. Thibault Bazin et AS824 de Mme Marie-France Lorho (discussion commune)
M. Thibault Bazin (DR). Je propose de préciser que, si une des conditions prévues est satisfaite, il sera « immédiatement » mis fin à la procédure.
Mme Lisette Pollet (RN). L’amendement AS824 est défendu.
M. Stéphane Delautrette. Cette précision paraît superfétatoire. Il va de soi que la procédure ne pourra pas se poursuivre dès lors que la personne aura renoncé à l’aide à mourir ou que le médecin chargé de se prononcer sur sa demande aura pris connaissance d’éléments nouveaux le conduisant à revenir sur sa décision initiale.
Avis défavorable aux deux amendements.
La commission rejette successivement les amendements.
Amendement AS1108 de M. Frédéric Valletoux
M. le président Frédéric Valletoux. Il s’agit de rétablir le caractère collégial de la décision, en cohérence avec les amendements que j’avais déposés sur l’article 6.
M. Stéphane Delautrette, rapporteur. Vous souhaitez que le renoncement de la personne soit exprimé auprès du collège pluriprofessionnel consulté par le médecin qui se prononce sur la demande d’aide à mourir. Cette proposition est effectivement le corollaire d’amendements que vous aviez déposés précédemment, mais que vous aviez choisi de retravailler d’ici à l’examen du texte en séance publique. Je vous demande donc de bien vouloir retirer celui-ci également.
L’amendement est retiré.
La commission adopte l’amendement rédactionnel AS1158 de M. Stéphane Delautrette.
Amendement AS326 de M. Thibault Bazin
M. Thibault Bazin (DR). Vous estimez, monsieur le rapporteur général, que si la personne indique à un autre professionnel de santé qu’elle souhaite renoncer à la démarche, ce dernier en informera nécessairement le médecin ayant instruit la demande. Cela suppose néanmoins qu’il connaisse ce médecin, alors même que nous n’avons pas adopté les amendements qui auraient garanti la traçabilité du dossier.
Je souhaite que donc que, le cas échéant, tout professionnel de santé côtoyé par la personne puisse mettre fin à la procédure, et non uniquement le médecin ou l’infirmier chargé de l’accompagner.
M. Stéphane Delautrette, rapporteur. Il me semble légitime de s’assurer que le médecin qui a engagé la procédure à la demande de la personne, et auprès de qui celle-ci a confirmé sa volonté à plusieurs reprises, soit averti de son renoncement : il y va de la continuité du suivi du malade. Par ailleurs, l’absence d’information de ce médecin n’impliquerait évidemment pas que la procédure aille à son terme contre la volonté de la personne : l’article prévoit qu’il y est mis fin « si la personne refuse l’administration de la substance létale ».
La rédaction que vous proposez – « tout professionnel de santé qu’elle côtoie » – est particulièrement floue : désigne-t-elle son médecin traitant, ou pourrait-il aussi s’agir d’une connaissance personnelle ? En outre, il paraît peu vraisemblable qu’un professionnel de santé à qui la personne aurait fait part de son renoncement n’en avertisse pas le médecin qui s’est prononcé sur la demande d’aide à mourir si le malade lui demande de le faire.
Avis défavorable.
La commission rejette l’amendement.
Amendements AS846 de Mme Sandrine Dogor-Such, AS327 de M. Thibault Bazin, AS1120 de M. Julien Odoul et AS607 de Mme Annie Vidal (discussion commune)
Mme Sandrine Dogor-Such (RN). Je reste intimement persuadée que les choses doivent être dites clairement. L’aide à mourir est une mort programmée, puisqu’elle suppose de fixer un jour et une heure, et c’est ainsi qu’il faut l’appeler. Dans les autres pays, les mots « euthanasie » et « suicide assisté » sont d’ailleurs utilisés sans détour.
M. Thibault Bazin (DR). Mon amendement vise à assurer une cohérence rédactionnelle avec ce que nous défendons depuis le début de l’examen du texte.
Mme Sandrine Dogor-Such (RN). L’amendement AS1120 est défendu.
L’amendement AS607 est retiré.
Suivant l’avis du rapporteur, la commission rejette successivement les trois autres amendements.
Amendement AS751 de M. René Pilato
M. René Pilato (LFI-NFP). Nous souhaitons que le médecin qui déciderait d’interrompre la procédure soit tenu d’en notifier la personne par écrit, mais aussi de manière orale, par souci de cohérence avec l’amendement que nous avons adopté sur l’article 6.
M. Stéphane Delautrette, rapporteur. La motivation écrite me semble suffisante, l’important étant que la personne puisse prendre connaissance des éléments invoqués par le médecin à l’appui de sa décision. Le choix d’une motivation écrite garantit un formalisme adapté. Au demeurant, il semble peu plausible, en pratique, que le médecin qui accompagne le patient ne lui présente pas aussi oralement les motifs de sa décision.
Demande de retrait ; à défaut, avis défavorable.
L’amendement est retiré.
Suivant l’avis du rapporteur, la commission rejette l’amendement AS977 de M. Philippe Juvin.
Amendement AS328 de M. Thibault Bazin
M. Thibault Bazin (DR). L’amendement précédent, qui visait à prendre en compte le cas où la personne manifesterait une hésitation, mériterait d’être examiné avec intérêt lors de la séance publique.
Je propose, pour ma part, de préciser que la personne peut refuser l’administration de la substance létale « à n’importe quelle étape de la procédure ».
Suivant l’avis du rapporteur, la commission rejette l’amendement.
Amendement AS730 de M. Christophe Bentz
M. Christophe Bentz (RN). Je souhaite que soient pris en compte les cas d’échec – faute d’un meilleur terme – de l’administration de la substance létale. Comment la procédure serait-elle alors encadrée ? Le médecin ou l’infirmier seraient-ils autorisés à se livrer à une forme d’acharnement euthanasique ? Une deuxième dose létale serait-elle délivrée, ou la personne serait-elle au contraire secourue ?
M. Olivier Falorni, rapporteur général. Alors que j’avais jusqu’à présent eu tendance à souligner la répétitivité de vos arguments, je ne peux, en l’espèce, que saluer votre créativité lexicale, puisque vous venez de créer le concept d’acharnement euthanasique. Vous connaissez ma position quant à l’usage du terme « euthanasie », je n’y reviendrai pas. Quant à la notion d’acharnement euthanasique, elle m’est totalement étrangère.
Avis défavorable.
M. Christophe Bentz (RN). Merci pour le compliment. Vous aurez compris que cette expression est construite en miroir du fameux « acharnement thérapeutique », mais la question reste entière : que prévoyez-vous dans les cas où l’administration de la substance létale échoue ? Le soignant s’acharnera-t-il à administrer une dose létale quoi qu’il arrive ?
M. Thibault Bazin (DR). La question mérite d’être posée : doit-on mettre fin à la procédure si l’administration ou l’action de la substance létale a manifestement échoué ? J’avais déposé un amendement comparable sur l’article 9, prévoyant qu’il serait mis fin à la procédure si le professionnel de santé se voyait obligé d’intervenir du fait d’une difficulté. L’état de la personne peut par exemple entraîner des échecs répétés d’administration par voie digestive, ou empêcher l’injection par voie intraveineuse. Que fera-t-on s’il est impossible de procéder comme convenu initialement par le patient et le médecin ? Au vu des retours qui nous proviennent d’autres pays, la question se pose.
La commission rejette l’amendement.
Amendement AS329 de M. Thibault Bazin
M. Thibault Bazin (DR). Nous avons oublié de préciser qu’il sera mis fin à la procédure si un recours est engagé contre la décision d’aide à mourir octroyée par le médecin. Je sais que les cas de recours ne seront traités qu’à l’article 12, mais si nous prévoyons d’ouvrir cette possibilité – je ne veux pas préjuger de l’issue de nos débats sur ce point –, elle doit être mentionnée parmi les motifs d’interruption de la procédure.
M. Stéphane Delautrette, rapporteur. Je ne comprends pas très bien dans quel débat vous cherchez à nous engager. Seule la personne qui a formulé la demande pourrait engager un recours contre le médecin, si ce dernier lui refusait l’aide à mourir. Je ne vois pas dans quelle configuration une personne ayant reçu une suite favorable à sa demande d’aide à mourir attaquerait le médecin décisionnaire, sachant qu’elle pourrait par ailleurs changer d’avis tout au long de la procédure, jusqu’à l’administration de la substance létale.
Avis défavorable.
M. René Pilato (LFI-NFP). Très bonne réponse du rapporteur.
M. Philippe Juvin (DR). Vous affirmez qu’une seule personne pourra faire le recours, mais nous n’avons pas encore déterminé qui sera capable d’ester en justice. Ce débat n’ayant pas encore eu lieu, il ne faut pas fermer cette porte.
Nous ne pouvons pas non plus exclure l’hypothèse d’un signalement au procureur de la République, auprès de qui toute personne peut se manifester si une situation lui semble anormale. Tant que cet éventuel signalement n’est pas classé, les opérations doivent être suspendues.
M. Patrick Hetzel (DR). Imaginons, en effet, qu’un tiers ait connaissance d’un risque d’abus de faiblesse. Même s’il ne peut pas lui-même agir en justice, il peut faire un signalement au procureur de la République, signalement qui devra être instruit – et peut-être classé sans suite, mais il est difficile d’en préjuger. Il nous faut envisager ces situations, qui sont loin d’être neutres : un tel signalement interromprait-il la procédure ?
Mme Justine Gruet (DR). Je crois comprendre que, dans votre conception des choses, le recours ne serait possible qu’en cas de refus du médecin. Toutefois, si, dans une famille, un proche était témoin d’un abus de faiblesse et souhaitait interpeller a priori sur le non-respect du cinquième critère d’éligibilité – l’aptitude à manifester sa volonté de façon libre et éclairée –, ne devrait-il pas avoir la capacité de le faire, non pour entraver la démarche, mais pour s’assurer du respect de tous les critères ? Dans ce cas, la procédure devrait être mise en pause.
Mme Annie Vidal (EPR). Une telle disposition servirait sans doute très peu souvent – et c’est tant mieux –, mais elle constituerait effectivement une protection pour les plus vulnérables. On sait par exemple que, dans les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, les personnes maltraitées n’osent pas se manifester de peur d’aggraver encore leur situation. De la même manière, certaines personnes pourraient demander un report de la procédure parce qu’elles n’osent pas annoncer qu’elles ne veulent plus y recourir.
On sait que le médecin, qui est un sachant, une figure d’autorité, peut inspirer une certaine timidité, notamment à des personnes vulnérables. Certaines pourraient donc hésiter à dire qu’elles ont changé d’avis, par crainte d’être considérées comme inaptes à exprimer leur volonté – d’autant que les personnes âgées peuvent être rapidement cataloguées comme étant diminuées sur le plan cognitif. Peut-être serait-il bon de conserver une possibilité de recours, pour protéger les plus fragiles.
M. Yannick Monnet (GDR). Je comprends votre volonté d’envisager tous les scénarios, mais cela revient à ne pas faire confiance au personnel soignant. Dans la relation entre un patient et son médecin, la première préoccupation de ce dernier, surtout dans un tel contexte, sera précisément de vérifier l’absence de contrainte de l’expression de la volonté du malade. Faisons confiance au personnel chargé d’accompagner les personnes concernées – sinon, autant remettre en cause tout le dispositif.
M. Thibault Bazin (DR). Les délais que vous avez prévus sont tout de même très courts. La commission de contrôle et d’évaluation n’interviendra qu’a posteriori. La décision ne sera pas prise de façon collégiale, alors que l’acte en question est par nature irréversible. Vous expliquez maintenant que la procédure ne sera susceptible de recours qu’en cas de refus, de sorte que même une personne désignée dans le cadre d’une mesure de protection juridique ou un médecin ayant participé à l’expertise ne pourraient pas intervenir. Comment peut-on défendre une procédure aussi unilatérale ?
La commission rejette l’amendement.
Amendement AS1072 de M. Christophe Bentz
M. Christophe Bentz (RN). Monsieur le rapporteur, je vais faire preuve de répétitivité plutôt que de créativité. Nous sommes à la fin de la procédure et la substance létale a été administrée mais le corps résiste – cela arrive, vous le savez. Comment doit réagir le praticien, médecin ou infirmier ?
M. Stéphane Delautrette, rapporteur. Vous revenez sur un amendement antérieur. Avis défavorable à celui que nous sommes en train d’examiner mais que vous n’avez pas présenté.
La commission rejette l’amendement.
Amendement AS330 de M. Thibault Bazin
M. Thibault Bazin (DR). Il s’agit de prendre en compte le cas où la personne émet un doute explicite, à n’importe quelle étape de la procédure.
M. Stéphane Delautrette, rapporteur. Nous en avons déjà débattu à de multiples reprises et la rédaction est claire. Au début de la procédure, le médecin demande à la personne de confirmer sa volonté et il n’y a pas de doute possible : c’est oui ou non. Par la suite, c’est tout aussi clair. Et la personne peut exprimer le souhait, sans interrompre la procédure, de reporter la date prévue – nous en avons déjà parlé. Votre amendement n’apportera rien de nouveau ni d’éclairant.
Par conséquent, avis défavorable.
M. Philippe Juvin (DR). Si je comprends bien, en cas de doute, c’est non. Alors écrivons-le !
M. Patrick Hetzel (DR). Si nous insistons autant, c’est parce que nous considérons que la formulation actuelle n’est pas suffisamment protectrice. Le complément proposé permettra d’y remédier.
Mme Justine Gruet (DR). Lorsqu’il existe une possibilité de changement d’avis, les délais sont importants. Or, dans votre texte, il n’y en a pas. L’avis du médecin doit être rendu dans les quinze jours, mais rien n’empêche dans la rédaction actuelle qu’il se prononce dans la demi-heure. Et le délai de réflexion de quarante-huit heures peut être porté à zéro à la demande de la personne, si le médecin estime qu’elle est privée de dignité. Tout peut donc aller très vite, sans qu’il y ait de possibilité d’émettre un doute qui stopperait la procédure. Je ne comprends pas que vous soyez à ce point fermé à l’égard des leviers qui permettraient de protéger les personnes, notamment vulnérables.
M. Christophe Bentz (RN). Lorsque la personne a reçu une dose létale mais que celle-ci ne fonctionne pas, si je puis dire, un doute peut voir le jour. Or il est possible de renoncer tant que la mort n’est pas intervenue. Je repose donc ma question, monsieur le rapporteur : en pareil cas, que devront faire les praticiens ?
M. Stéphane Delautrette, rapporteur. Vous revenez systématiquement sur les mesures à prendre en cas de dysfonctionnement de la substance létale. Je rappelle que les modalités de préparation et de mise en œuvre seront définies par la Haute Autorité de santé (HAS), qui déterminera les substances utilisées, les modes d’administration, les processus opératoires. En l’état donc, je ne peux pas vous répondre précisément, mais des réponses seront apportées à toutes les questions que vous soulevez. Les protocoles et les modes opératoires qu’établira la HAS tiendront compte notamment de l’expérience acquise dans d’autres pays quant aux difficultés rencontrées selon les substances utilisées pour éviter précisément les situations que vous évoquez.
La commission rejette l’amendement.
Amendement AS331 de M. Thibault Bazin
M. Thibault Bazin (DR). Je vous propose de prévoir un autre cas dans lequel il pourrait être mis fin à la procédure : à la demande de la commission de contrôle et d’évaluation que crée la proposition de loi. Mme Leboucher m’a dit que nous en parlerions à l’article 15, dont elle est la rapporteure, mais il serait bon d’harmoniser et de rendre cohérentes les différentes étapes de la procédure. Les prérogatives de cette commission restent floues en l’état, notamment ses capacités d’intervention a priori.
M. Stéphane Delautrette, rapporteur. Puisque M. Bazin a déjà commencé à en discuter avec la collègue rapporteure qui est concernée, je propose de reprendre cet échange lorsque nous aborderons l’article approprié.
Avis défavorable.
M. Philippe Vigier (Dem). Je voudrais demander à Thibault Bazin, qui aime bien que les choses soient claires, de ne pas mélanger l’article 10 et l’article 15. Évitons des enchevêtrements qui mènent souvent à des incompréhensions.
Je comprends bien pourquoi notre collègue souhaite des contrôles a priori, car nous connaissons le cheminement de sa pensée : il s’agit d’allonger les délais. Mais nous savons que c’est techniquement impossible. S’agissant de l’application de la loi Claeys-Leonetti, nous n’avons pas encore de traçabilité complète – nous y reviendrons à l’article 15, car nous avons besoin d’un suivi parfait pour chaque procédure, ce qui n’est pas encore le cas, comme l’a reconnu le président du Conseil national de l’Ordre des médecins lui-même. Par ailleurs, je rappelle que c’est la HAS qui établira tous les protocoles, par exemple les quantités de produit en fonction du poids des personnes.
Si nous commençons à instaurer de tels contrôles a priori, nous en viendrons bientôt à faire de même pour tous les actes médicaux et, croyez-moi, nous aurons vite à en reparler !
M. Thibault Bazin (DR). Pour rassurer Philippe Vigier, ce n’est pas une question de délais : il s’agit de protéger les personnes vulnérables et surtout de prendre en compte une réalité, qui est la volonté fluctuante des patients. Lorsque nous examinions les articles 2 et 4, on nous a dit qu’il faudrait aborder nos propositions aux articles 5 et 6 – mais nos amendements n’ont pas été adoptés à ces deux occasions. Maintenant, on nous demande d’attendre l’article 15 pour proposer que la commission puisse demander qu’on mette fin à la procédure, mais si on adoptait un amendement en ce sens à l’article 15, il faudrait modifier en séance l’article 10 pour en tirer les conséquences ! Il faudrait être cohérent.
Mme Élise Leboucher (LFI-NFP). L’inverse fonctionne aussi, monsieur Bazin. Imaginons que le rapport de force fasse que nous adoptions maintenant votre amendement, mais que nous ne décidions pas, à l’article 15, de demander à cette commission d’effectuer des contrôles a priori : ce ne serait pas plus cohérent. Parlons plutôt de la question lorsque nous en viendrons à la création de la commission et à ses missions.
La commission rejette l’amendement.
Amendement AS752 de M. Hadrien Clouet
Mme Ségolène Amiot (LFI-NFP). Cet amendement permettra d’assurer une traçabilité de toutes les décisions de mettre fin à la procédure, quel qu’en soit le motif. La commission de contrôle et d’évaluation pourra ainsi effectuer le suivi et les apprentissages nécessaires a posteriori.
M. Stéphane Delautrette, rapporteur. La commission de contrôle et d’évaluation aura déjà accès aux décisions, puisque celles-ci seront enregistrées dans le système d’information dont elle-même aura la responsabilité. Votre demande étant satisfaite, je vous invite à retirer l’amendement.
L’amendement est retiré.
La commission adopte l’article 10 modifié.
Article 11 : Création d’un système d’information dédié au suivi de la procédure
La commission adopte l’amendement rédactionnel AS1160 de M. Stéphane Delautrette.
Amendement AS978 de M. Philippe Juvin
M. Philippe Juvin (DR). Le texte prévoit que « chacun des actes mentionnés au présent chapitre est enregistré ». Je vous propose d’aller plus loin en précisant que « chacune des demandes du patient ainsi que chacune de ses déclarations en rapport avec l’acte sont enregistrées dans un système d’information ». Ces éléments sont très importants pour l’analyse des procédures, dans la perspective d’une éventuelle modification, qui a eu lieu d’ailleurs dans beaucoup de pays. Il faudra travailler sur les réactions des patients, leurs éventuels doutes et les questions qu’ils posent si nous voulons améliorer le système et l’adapter à la réalité.
M. Stéphane Delautrette, rapporteur. Il est déjà prévu d’enregistrer, vous l’avez souligné, l’ensemble des actes qui se dérouleront dans le cadre de la procédure, y compris la demande initiale de la personne, la déclaration par laquelle elle confirme sa volonté et l’attestation du médecin quant au maintien du discernement. Cela me semble tout à fait suffisant. Le risque d’une extension des éléments devant figurer dans le système d’information serait de rendre le dispositif inapplicable. Par ailleurs, vous ne précisez pas s’il s’agit uniquement des propos tenus dans le cadre des échanges de la personne avec son médecin ou également avec des proches, ni qui collecterait et intégrerait de telles informations.
Avis défavorable.
M. Philippe Juvin (DR). Puisque nous nous engageons sur une voie tout à fait nouvelle, la logique commande d’enregistrer tout ce qui va se passer. Monsieur le rapporteur, s’il y a un risque dans ce texte, ce n’est pas de noter ce que dit le patient ! Je vous trouve bien pusillanime sur ce point : il n’y a pas de risque – à moins de ne pas vouloir comprendre, de ne pas souhaiter savoir ce que le patient a dit.
Mme Justine Gruet (DR). La commission chargée de gérer les données se verra aussi confier le contrôle l’application du dispositif. Elle sera donc juge et partie, ce qui interpelle.
L’amendement de Philippe Juvin permettrait de rattraper un peu l’absence de traçabilité écrite au début de la procédure. Il est important que les proches, pour faire face au choc post-traumatique, accepter ce qui s’est passé et faire leur deuil, puissent comprendre ce qui a motivé le geste, ce qui s’est passé et pourquoi la personne n’en avait pas parlé. Ce qui nous est proposé favorisera la traçabilité et le respect de la procédure.
M. Yannick Monnet (GDR). Cet amendement n’est pas dénué d’intérêt. Ma seule crainte est liée à la lourdeur que cela représentera pour les professionnels de santé, qui se disent accablés par leurs charges administratives. Comme l’accompagnement se fera constamment dans le cadre d’un échange, la quantité de travail requise par cet amendement me paraît disproportionnée par rapport au résultat escompté. Ce qui est en l’état demandé me semble suffisant.
M. Nicolas Turquois (Dem). Cet amendement pousse en effet à s’interroger. La démarche étant nouvelle, il faut une évaluation, des retours reposant sur des éléments qualitatifs. Le texte représente une telle rupture que cela paraît nécessaire – en anonymisant néanmoins certaines données. Je ne sais pas si la rédaction proposée est la bonne, mais la question me semble pertinente. Il faut dépasser les données techniques pour disposer d’éléments de ressenti.
Mme Nathalie Colin-Oesterlé (HOR). Il me semble très important, parce que la démarche est nouvelle, d’avoir un retour sur la manière dont les choses se passent. Monsieur Monnet, je suis très inquiète de voir que vous vous attendez à une application à grande échelle : cette procédure reste un ultime recours, un médecin n’aura pas trente cas par jour ! Ce que nous envisageons constituera effectivement une charge, mais plutôt exceptionnelle.
M. Stéphane Delautrette, rapporteur. Nous sommes tous d’accord sur la nécessité de disposer d’informations pour assurer un suivi. À vous entendre, on pourrait pourtant en douter.
L’étude d’impact accompagnant le projet de loi de 2024 comprend une liste de deux pages des informations à collecter pour qu’une évaluation exhaustive et un suivi puissent être menés. Si vous considérez que ces informations ne sont pas suffisantes, nous pourrons y revenir en séance mais, comme je l’ai dit, je trouve le présent amendement insuffisamment précis.
Nous pouvons diverger sur les données à collecter, mais ne laissez pas entendre que nous ne partageons pas le même objectif en matière d’évaluation. Tout le monde a tiré les enseignements des difficultés d’évaluation de la loi Claeys-Leonetti : nous souhaitons tous ne pas nous retrouver dans la même situation pour le suivi des sédations profondes et continues jusqu’au décès, lorsqu’il sera possible d’y recourir.
M. Patrick Hetzel (DR). Nous avons, en tant que législateurs, à formaliser un certain nombre de choses. S’il faut les recadrer, pour une raison ou pour une autre, ce sera le rôle du pouvoir exécutif de le faire, mais ce que nous souhaitons doit figurer explicitement dans un texte. Je m’étonne, monsieur le rapporteur, que vous vous disiez d’accord tout en donnant in fine un avis défavorable. L’objectif est de faire en sorte que des travaux de recherche sérieux puissent être conduits. On déplore assez régulièrement que des données n’existent pas : nous sommes en train de faire en sorte qu’elles soient disponibles. Tout ce qui permet d’aller dans le bon sens devrait être accepté.
M. Stéphane Delautrette, rapporteur. Je redis que nous partageons la même préoccupation en matière d’évaluation. Mon avis est que votre proposition ne permettra pas de rendre l’évaluation opérante mais alourdira inutilement la procédure. Ne laissez pas entendre, pour autant, que nous n’avons pas en commun la volonté qu’une évaluation et un suivi aient lieu.
La commission rejette l’amendement.
Amendements identiques AS540 de Mme Karine Lebon, AS754 de M. René Pilato et AS1073 de M. Christophe Bentz
M. Yannick Monnet (GDR). Face à la grande quantité d’informations qui seront recueillies, il est impératif que le système soit sécurisé. Tel est l’objet de l’amendement AS540.
M. Hadrien Clouet (LFI-NFP). Un système d’information éminemment complexe sera instauré pour récolter des données très hétérogènes, y compris sur le plan qualitatif. Par l’amendement AS754, il nous paraît donc utile de fixer dans la loi un cadrage, une norme en matière de sécurité pour la conception du système, l’accès aux informations, leur diffusion, leur protection et leur stockage.
M. Christophe Bentz (RN). Notre amendement vise, dans le même esprit, à sécuriser les informations pour protéger les données et les choix personnels.
M. le président Frédéric Valletoux. À titre personnel, je ne connais pas de système d’information non sécurisé : il peut ne pas l’être assez, mais c’est une autre question.
M. Olivier Falorni, rapporteur général. L’étude d’impact du projet de loi initial précisait que les garanties de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés et celles du règlement général sur la protection des données s’appliqueraient bien entendu à ce système d’information.
Par ailleurs, les modalités de mise en œuvre seront déterminées par un décret pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil), ce qui permettra d’assurer un degré élevé de protection des données. Si l’on souhaite apporter des garanties supplémentaires, il me semble qu’il serait plus opportun de préciser quels standards de sécurité doivent être adoptés que de se borner à faire état de la nécessité d’une sécurisation du système d’information, ce qui serait purement déclaratoire.
De ce point de vue, l’amendement AS465 que nous allons examiner a le mérite de définir les standards qui devront s’appliquer en se référant à l’article 31 de la loi visant à sécuriser et à réguler l’espace numérique (« Sren »), ce qui est juridiquement plus solide. J’invite donc à retirer les présents amendements au profit de celui que je viens d’évoquer.
Les amendements sont retirés.
Mme Annie Vidal (EPR). J’ai une question à propos du système d’information visé par cet article. Existe-t-il déjà ou sera-t-il créé, et dans ce cas, quand ? Par ailleurs, avons-nous la certitude qu’il permettra d’atteindre la finalité attendue par le Conseil d’État, à savoir « un contrôle des procédures d’aide à mourir en vue d’identifier, le cas échéant, des anomalies susceptibles de révéler l’existence d’un délit ou d’un crime ou de donner lieu à des actions en responsabilité » ? Je n’en suis pas sûre, car la liste des actes concernés montre qu’il s’agira en fait d’un contrôle des étapes de la procédure, mais quelque chose m’a sans doute échappé.
M. Philippe Juvin (DR). Le fichier des directives anticipées créé par l’article L. 1111-11 du code de la santé publique, adopté par l’Assemblée nationale, n’a jamais vu le jour. Nous ne voudrions pas que le registre dont nous débattons connaisse le même sort. La question du délai posée par Mme Vidal est donc fondamentale.
M. Olivier Falorni, rapporteur général. Contrôler l’action du Gouvernement fait partie de notre travail, et il faudra un marquage à la culotte pour faire en sorte que les décisions prévues soient prises. Madame Vidal, il s’agira d’une création ex nihilo, par décret en Conseil d’État, après avis de la Cnil.
Amendements AS450 et AS451 de Mme Sandrine Runel, amendement AS1159 de M. Stéphane Delautrette (discussion commune)
Mme Océane Godard (SOC). Je retire l’amendement AS450 pour ne conserver que l’amendement AS451, qui vise à fixer un délai maximal de vingt-quatre heures au professionnel de santé pour enregistrer les actes dans le système d’information.
M. Stéphane Delautrette, rapporteur. Afin de garantir l’effectivité de l’enregistrement, je vous propose de préciser qu’il doit intervenir dans les vingt-quatre heures. Ce délai raisonnable permettra d’éviter une éventuelle perte d’informations sans imposer une charge disproportionnée au professionnel de santé.
J’invite Mme Godard à retirer l’amendement AS451 au profit du mien.
M. Philippe Juvin (DR). À partir de quel moment ce délai est-il décompté : à partir de la demande, de son acceptation, de l’injection, du décès ? S’il est décompté à partir du décès, aucune information ne sera jamais versée dans le système au sujet des patients qui auraient décidé d’arrêter le processus. Et de façon générale, si l’on ne remplit pas un dossier tout de suite, on prend le risque d’oublier ou de confondre les patients. La bonne méthode consiste à remplir le dossier immédiatement à chacune des étapes.
Mme Camille Galliard-Minier (EPR). Si nous fixons un délai, il est indispensable de fixer également un point de départ. Ce peut être la fin du processus, qu’il s’agisse du décès, du renoncement ou de tout autre événement.
Mme Élise Leboucher (LFI-NFP). Notre discussion soulève une interrogation : l’enregistrement dans le système de santé par les professionnels concernés exclut-il de fait la délégation d’acte à leur secrétariat médical ?
Mme Justine Gruet (DR). Certains semblent trouver futile la question de la traçabilité, alors qu’elle est à mes yeux très importante. Pour garantir que tous les actes sont bien versés dans le système, sans doute devrions-nous fixer un délai pour l’enregistrement de chacune des étapes, du début à la fin de la procédure.
Mme Agnès Firmin Le Bodo (HOR). L’absence d’un tel processus de traçabilité nous a empêchés d’évaluer la loi Claeys-Leonetti à sa juste mesure : de la sédation profonde et continue jusqu’au décès, rien n’est inscrit. Chaque décision doit donc être enregistrée au moment où elle est prise, au fil de l’eau – d’autant plus que, contrairement à ce qu’a indiqué M. Bazin, les recours ne concernent pas uniquement les cas où l’aide à mourir a été mise en œuvre, mais aussi ceux où elle a été refusée. Sans doute faut-il simplement amender le texte en ce sens.
Mme Océane Godard (SOC). L’alinéa 2 me semble déjà très clair : « Chacun des actes mentionnés au présent chapitre est enregistré, par les professionnels concernés, dans un système d’information » – et même « dans un délai de vingt-quatre heures » si l’amendement de notre collègue Delautrette était adopté.
M. Thibault Bazin (DR). Je parlais effectivement des recours portant sur des demandes d’aide à mourir qui auront été satisfaites.
Quant à la traçabilité à chaque étape, nous y avons intérêt – mais nous avons déjà prévu par le passé des registres qui n’ont jamais été remplis. Regardez le dossier médical partagé : les professionnels de santé commencent tout juste à y avoir accès ! Pour la présente loi, la mise en œuvre du système d’information va être un vrai sujet, sur lequel il nous faut interroger le Gouvernement.
M. Philippe Vigier (Dem). Je trouve moi aussi que l’alinéa 2 est très complet. Tous les actes seront enregistrés : on ne peut pas faire plus ! Quant au point de départ, collègue Juvin, il est connu, puisque la rédaction insère bien l’enregistrement dans le cadre d’un chapitre bien déterminé.
M. Patrick Hetzel (DR). Nous avons besoin de ces informations pour les travaux de recherche, mais aussi pour que des recours puissent être engagés, notamment par les patients, avant la fin de la procédure. Mais la fixation d’un délai ne me semble pas être la bonne formule. Il me semblerait plus pertinent de rédiger ainsi l’alinéa 2 : « Chacun des actes mentionnés au présent chapitre est enregistré au fil de l’eau par les professionnels concernés, dans un système d’information. »
M. le président Frédéric Valletoux. La séance est suspendue quelques minutes afin de laisser le temps à M. le rapporteur de rédiger un nouvel amendement.
La réunion est suspendue de vingt-deux heures dix à vingt-deux heures quinze.
Amendement AS1189 de M. Stéphane Delautrette
M. Stéphane Delautrette, rapporteur. À la suite de nos discussions, je retire l’amendement qui visait à fixer un délai de vingt-quatre heures et je vous en propose un nouveau, l’AS1189, qui précise que l’enregistrement doit se faire au fur et à mesure dans le système d’information.
Les amendements AS450, AS451 et AS1159 sont retirés.
La commission adopte l’amendement AS1189.
Amendement AS465 de Mme Anne Le Hénanff
Mme Nathalie Colin-Oesterlé (HOR). Dans la mesure où des données très sensibles seront enregistrées, cet amendement vise à recourir, pour la mise en œuvre du système d’information, à un cloud sécurisé et souverain tel que mentionné à l’article 31 de la loi Sren.
M. Olivier Falorni, rapporteur général. Je vous propose d’adopter cet amendement, qui adapte le texte aux standards de la loi Sren.
M. Philippe Juvin (DR). Cet amendement précise simplement que la mise en œuvre du système d’information doit respecter la loi – très bien !
J’imagine, monsieur le rapporteur général, que le financement de ce système d’information ne se fera pas sur les crédits alloués à la stratégie décennale des soins d’accompagnement. Pouvez-vous me rassurer sur ce point ?
M. Olivier Falorni, rapporteur général. Vous me posez une colle. Je ne le crois pas. En tout cas, nous sommes nombreux à estimer que cela ne doit pas être le cas.
M. Philippe Vigier (Dem). Philippe Juvin pose une très bonne question. Il me semble que la mise en œuvre de ce système d’information devra être confiée à l’Agence du numérique en santé. Ni les soins palliatifs ni l’aide à mourir ne seront ainsi privés de crédits.
M. Patrick Hetzel (DR). Plusieurs de nos collègues ont défendu tout à l’heure des amendements visant à préciser que le système d’information devra être sécurisé ; ils ont été invités à les retirer au profit de celui de Mme Colin-Oesterlé. Celui-ci ne pose pas de problème en tant que tel, mais il y a des angles morts : qui aura accès au système, et selon quelles modalités ?
M. Thibault Bazin (DR). Les crédits sont un véritable enjeu. Nous avons adopté une programmation, mais le Gouvernement n’a pas créé de sous-objectif. J’appelle votre attention sur le fait que lorsque l’on a accru les moyens alloués aux maisons de retraite, on en a enlevé au fonds pour la modernisation et l’investissement en santé.
La mise en œuvre des systèmes d’information est toujours difficile. Avez-vous interrogé le Gouvernement, messieurs les rapporteurs, au sujet de la date à laquelle celui-ci serait opérationnel ? Ainsi, le registre prévu par la loi « bien-vieillir », adoptée l’année dernière, n’est pas encore mis en œuvre.
La commission adopte l’amendement.
Amendement AS755 de Mme Élise Leboucher
Mme Élise Leboucher (LFI-NFP). Cet amendement vise à garantir une codification spécifique et harmonisée des données enregistrées dans le système d’information afin qu’elles soient exploitables par la commission de contrôle et d’évaluation.
M. Stéphane Delautrette, rapporteur. Votre intention me semble satisfaite par l’article 18. Il nous appartiendra évidemment de contrôler la bonne mise en œuvre d’un codage spécifique de ces actes – il est vrai que cela a pris du temps pour la sédation profonde et continue – mais il ne me semble pas nécessaire de faire figurer cette précision dans la loi.
Je vous invite donc à retirer votre amendement ; à défaut, j’émettrai un avis défavorable.
M. Thibault Bazin (DR). L’expérience, en particulier de la loi Claeys-Leonetti, montre qu’en l’absence de cotation, il n’y a pas de suivi. Vous dites que l’amendement est satisfait par l’article 18 mais si notre collègue, qui en sera la rapporteure, le maintient, c’est que ce n’est peut-être pas le cas. Quoi qu’il en soit, nous ne pouvons qu’être favorables à une codification spécifique et harmonisée et soutiendrons cet amendement.
M. Philippe Juvin (DR). Je ne vois pas, à l’article 18, de référence à la classification commune des actes médicaux. Votre réponse ne me semble donc pas adaptée, monsieur le rapporteur.
M. Stéphane Delautrette, rapporteur. Vous m’interrogez sans cesse sur des sujets qui ne relèvent pas de l’article en cours d’examen : ne me reprochez pas de vous renvoyer aux articles appropriés.
S’agissant de l’accès au système d’information, au sujet duquel M. Hetzel nous a interpellés, je vous renvoie à l’alinéa 10 de l’article 15, dans le chapitre V : « Nonobstant l’article L. 1110-4, les données enregistrées dans ce système d’information sont traitées et partagées dans des conditions définies par un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, aux seules fins d’assurer le suivi, le contrôle et l’évaluation des dispositions prévues à la présente section. » L’alinéa 11 dispose ensuite : « Nonobstant l’article L. 1110-4, les médecins membres de la commission peuvent accéder, dans la mesure strictement nécessaire à leur mission, au dossier médical de la personne ayant procédé ou fait procéder à l’administration de la substance létale. »
La commission adopte l’amendement.
Amendement AS1166 de M. Stéphane Delautrette
M. Stéphane Delautrette, rapporteur. Je propose que soit reconnu à la personne souhaitant recourir à l’aide à mourir le droit de se faire communiquer les actes la concernant qui sont enregistrés dans le système d’information. Ils pourront lui être transmis par la commission de contrôle et d’évaluation. La seule limite à ce droit concerne l’ordonnance par laquelle le médecin prescrit la substance létale, cette exception étant justifiée par l’insertion de cette substance dans un circuit sécurisé, de son élaboration à sa destruction.
M. Philippe Juvin (DR). D’abord, il est normal que le patient ait accès à ces actes puisque la loi dispose qu’il a accès à toutes les données médicales le concernant ! Ensuite, pourquoi le patient ne pourrait-il pas se voir communiquer l’ordonnance, alors qu’elle est l’élément le plus important ? Il ne s’agit pas qu’il puisse obtenir la molécule, mais qu’il sache quel produit va lui être administré et à quelle dose. Je suis très surpris par cet amendement.
M. Philippe Vigier (Dem). Je suis moi aussi favorable à ce que le patient puisse avoir accès à l’ordonnance.
M. Thibault Bazin (DR). Pourriez-vous rectifier votre amendement, monsieur le rapporteur ?
M. Stéphane Delautrette, rapporteur. J’entends vos arguments. Je retire mon amendement le temps de faire quelques vérifications, sans exclure de le déposer de nouveau en séance le cas échéant.
L’amendement est retiré.
Amendement AS979 de M. Philippe Juvin
M. Philippe Juvin (DR). Le recueil des données médicales a trois objectifs : le contrôle, la recherche et l’information des familles. Je souhaiterais que, comme cela se fait déjà dans de nombreux pays, les données enregistrées dans le système d’information soient disponibles en open source, de façon anonymisée évidemment, afin que nous puissions les utiliser pour des travaux de recherche. Le fait que les données soient de façon générale complètement cadenassées est un problème important de la recherche, en médecine comme dans d’autres sciences.
M. Stéphane Delautrette, rapporteur. Ces données seront consultées à des fins de contrôle par la commission instituée par l’article 15, qui lui confère la responsabilité d’évaluer le dispositif, à partir des données agrégées et anonymisées, et de formuler des recommandations concernant l’aide à mourir. Les modalités de contrôle et d’évaluation me semblent donc pleinement satisfaites.
L’amendement induit la reconnaissance d’un droit de consultation dont il ne définit ni les bénéficiaires, ni les conditions d’exercice. Il me semble fondamental de respecter la volonté de la personne concernant la façon dont elle entend faire part de sa démarche à ses proches. Au demeurant, les informations personnelles enregistrées dans le système seront couvertes par le secret médical.
Avis défavorable.
M. Philippe Juvin (DR). L’alinéa 10 de l’article 15 prévoit dans l’ordre le suivi, le contrôle et l’évaluation. Il ne prévoit rien s’agissant de l’information des familles ni surtout de la recherche – j’insiste sur ce point, car nous passons là à côté de quelque chose. Je suis prêt à retirer l’amendement si M. le rapporteur accepte d’amender en ce sens l’article 15 lors de l’examen du texte en séance publique.
M. Stéphane Delautrette, rapporteur. Je ne puis prendre d’engagement s’agissant de l’article 15, car la rapporteure Mme Leboucher proposera des amendements.
M. Olivier Falorni, rapporteur général. Les rapporteurs forment une équipe et j’ai l’honneur d’être rapporteur général. Nous avions identifié la question soulevée à raison par M. Juvin et Mme Leboucher proposera des amendements qui devraient lui convenir.
L’amendement est retiré.
Amendement AS576 de M. Paul-André Colombani
M. Laurent Panifous (LIOT). L’amendement vise, afin d’assurer la traçabilité des procédures et l’information des personnes, à inscrire la procédure non seulement dans le système d’information mais aussi dans le dossier médical du patient.
M. Stéphane Delautrette, rapporteur. Avis défavorable.
Mme Justine Gruet (DR). L’alinéa 11 de l’article 15 mentionne uniquement le dossier médical du patient. Dès lors, qui aura accès au système d’information ? La caisse primaire d’assurance maladie travaille à une analyse anonymisée des données à grande échelle. Le texte ne précise pas qui a le droit d’accéder à quelles informations et dans quels délais au sein du système d’information.
M. Stéphane Delautrette, rapporteur. L’alinéa 10 de l’article 15 mentionne le système d’information. Je propose que nous ayons ce débat lors de l’examen de l’article 15.
M. René Pilato (LFI-NFP). Je comprends qu’on veuille vérifier qu’une procédure est bien appliquée, mais j’aimerais qu’on m’explique ce qu’est la traçabilité d’une procédure écrite.
L’amendement est retiré.
Amendement AS753 de Mme Karen Erodi
Mme Ségolène Amiot (LFI-NFP). L’amendement vise à compléter l’article 11 par un alinéa ainsi rédigé : « Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, détermine les modalités d’enregistrement et de consultation du présent système d’information ». Une telle disposition est prévue pour la consultation du registre recensant les déclarations des professionnels de santé volontaires pour participer aux procédures d’aide à mourir, mais il n’y a rien concernant le système d’information recensant les actes réalisés. Dès lors que ces données comportent des détails privés et sensibles, il nous semble important d’appliquer la même protection pour l’un et pour l’autre.
M. Stéphane Delautrette, rapporteur. Nous aurons ce débat lors de l’examen de l’article 15. Demande de retrait ou avis défavorable.
L’amendement est retiré.
La commission adopte l’article 11 modifié.
Après l’article 11
Amendements AS473, AS474 et AS472 de Mme Anne Le Hénanff
Mme Nathalie Colin-Oesterlé (HOR). Les données relatives aux actes enregistrées dans le système d’information sont sensibles. Elles doivent donc faire l’objet d’une attention particulière s’agissant de leur stockage. Il convient de prévoir que le cloud choisi pour les héberger satisfait aux critères les plus exigeants en matière de sécurité et de souveraineté.
M. Stéphane Delautrette, rapporteur. Ces amendements sont satisfaits par l’adoption de votre amendement AS465 à l’article 11, qui couvre tout le champ de la procédure. Il y a une limite au degré de précision de la rédaction de la loi, si importants soient les sujets dont elle traite. Il n’est pas utile de pratiquer la surenchère rédactionnelle sur le mode « ceinture, bretelles et parapluie ».
Les amendements sont retirés.
Article 12 : Recours devant le juge administratif
Amendements de suppression AS94 de M. Patrick Hetzel, AS334 de M. Thibault Bazin et AS980 de M. Philippe Juvin
M. Patrick Hetzel (DR). Selon l’article 12, « la décision du médecin se prononçant sur la demande d’aide à mourir ne peut être contestée que par la personne ayant formé cette demande, devant la juridiction administrative, selon les dispositions de droit commun ». Les éventuelles autres parties prenantes, notamment le conjoint ou les enfants de la personne demandant l’aide à mourir – nous avons déjà évoqué l’arrêt Mortier c. Belgique de la Cour européenne des droits de l’homme –, doivent avoir la possibilité de former des recours.
M. Thibault Bazin (DR). Aux termes de la disposition citée par Patrick Hetzel, si le médecin donne son accord, nul ne peut former un recours – le demandeur étant décédé. Ce dispositif est déséquilibré et très restrictif, d’autant que le médecin se prononce seul – même si c’est après avoir pris les avis de ses confrères – et qu’il n’est pas infaillible.
L’absence de possibilité, pour un tiers tel qu’un proche du patient ou un professionnel de santé chargé de son suivi, de contester une décision favorable du médecin ne va pas de soi. La sédation profonde et continue, qui, elle, ne provoque pas la mort intentionnellement ni de façon accélérée, peut être contestée par la famille devant le juge des référés si elle l’estime injustifiée ou contraire à la volonté du patient. Par ailleurs, il faudrait préciser que le recours peut aussi être porté devant la juridiction de l’ordre judiciaire.
M. Philippe Juvin (DR). En cas de suspicion d’irrégularités dans la procédure et une fois la personne décédée, l’article 12 interdit d’agir en justice, quand bien même l’on estime en souffrir ou en subir un préjudice. Mais si je souffre d’un préjudice en raison de la disparition d’un parent ayant bénéficié de façon irrégulière de l’aide à mourir, il faut que je puisse me pourvoir devant les tribunaux compétents. Tel qu’il est rédigé, l’article 12 crée une quasi-irresponsabilité, civile si l’intervention est pratiquée dans le secteur privé, administrative si elle l’est dans le secteur public, et pénale dans tous les cas, ce qui est contraire aux principes généraux du droit.
M. Olivier Falorni, rapporteur général. L’article 12 prévoit que seule la personne demandant à bénéficier de l’aide à mourir peut former un recours contre la décision du médecin qui se prononce sur celle-ci, et réserve ce contentieux aux juridictions de l’ordre administratif. Les auteurs des amendements contestent cette fermeture du prétoire qui me semble pleinement justifiée.
D’une part, il ne me semble pas opportun de permettre à des tiers d’introduire un recours contre une décision répondant à la volonté libre et éclairée de la personne.
Il y va d’abord du respect de son autonomie et de la décision prise par le médecin à la lumière de sa situation médicale. Cette décision est d’une nature très différente de celle portant sur l’arrêt des traitements ou sur la mise en œuvre d’une sédation profonde et continue maintenue jusqu’au décès, car seule la personne concernée pourra demander à recourir à l’aide à mourir – et devra, pour en bénéficier, être apte à manifester sa volonté libre et éclairée. Cette condition n’existe pas dans le cas de la mise sous sédation, ce qui justifie que des tiers puissent former un recours.
Ensuite, les dispositions de l’article 12 ne font pas obstacle à la saisine du juge pénal par des tiers estimant que des manquements susceptibles de constituer des crimes ou des délits ont été commis pendant la procédure d’aide à mourir.
Enfin, l’adoption à l’article 5 de l’amendement AS512 de M. Monnet offre aux personnes protégées la possibilité de saisir le juge des tutelles ou le conseil de famille. Il s’agit d’une garantie supplémentaire, qu’il conviendra peut-être de modifier en séance publique afin d’améliorer son articulation avec les dispositions de l’article 12.
D’autre part, la dérogation aux règles de répartition des litiges entre les ordres administratif et judiciaire est selon moi justifiée par trois éléments : l’existence de procédures d’urgence devant le juge administratif ayant fait la preuve de leur efficacité, notamment le référé-liberté ; la nécessité d’éviter les jurisprudences divergentes entre ordres juridictionnels dans une matière contentieuse qui ne concernera qu’un nombre limité de cas ; la simplification des procédures pour le justiciable, qui n’aura pas à rechercher l’ordre de juridiction compétent en fonction de sa situation et à attendre plusieurs jours, voire plusieurs mois, la transmission de son recours au bon ordre de juridiction en cas d’erreur de sa part.
Pour toutes ces raisons, je donne un avis défavorable à ces amendements de suppression.
M. Philippe Juvin (DR). Monsieur le rapporteur général, je ne suis pas d’accord avec vous sur deux points.
D’abord, ce n’est pas parce que le patient aura exprimé librement et de façon éclairée sa décision que les procédures sont exclues. Si par exemple je me fais opérer demain, en y ayant consenti de façon libre et éclairée, et meurs au cours de l’intervention, mes ayants droit peuvent tout à fait saisir un juge du tribunal de grande instance pour demander compensation financière du préjudice. Mon accord libre et éclairé n’exonère pas, ce qui est heureux, le médecin de sa responsabilité.
Ensuite, si l’intervention a lieu dans un établissement privé à but lucratif, la juridiction administrative n’a tout simplement rien à dire, ce qui rend inconstitutionnel l’article 12. La distinction est absolue.
Nous sommes donc en train de créer la seule activité humaine que je connaisse privée de toute possibilité de recours en cas de préjudice. C’est très surprenant.
M. Patrick Hetzel (DR). Outre le fait que les médecins libéraux ne relèvent pas de la justice administrative, d’autres éléments sont très troublants. Ainsi, ouvert aux seuls mourants, susceptible d’être formé devant la seule juridiction administrative et uniquement contre les refus, le droit de recours est privé d’effet. Or des tiers – parents ou professionnels de santé – peuvent avoir des doutes et souhaiter agir contre une autorisation d’aide à mourir. La nécessité d’expertiser les conditions de la demande, quand bien même elle a été considérée comme libre et éclairée, peut se faire sentir. Un tiers peut être amené à s’en préoccuper.
M. Thibault Bazin (DR). L’article 12 limite fortement le droit de recours. Il laisse un vide immense et prive les tiers d’une partie de leurs droits. Aucune demande écrite n’est prévue, aucun examen clinique par le second médecin, pas davantage de consultation des proches, et la question de l’accès aux données n’est pas tranchée. Que se passe-t-il si la volonté du patient s’avère ne pas être libre ni éclairée ? Que se passe-t-il si les pouvoirs de la commission de contrôle, qu’il nous reste à préciser, sont réduits ? Cet article m’inquiète, et ouvre la voie à la suspicion.
Mme Justine Gruet (DR). On ne peut défendre la liberté individuelle en faisant abstraction des conséquences des choix individuels sur la société et sur l’entourage du patient, dont les interrogations ne peuvent être considérées d’emblée comme illégitimes. Déposer un recours ne signifie pas nécessairement que l’on nourrit une suspicion. Il peut s’agir de s’assurer que tout a été bien été réalisé comme il le fallait. Par ailleurs, le recours ne peut porter que sur un refus et non sur un avis favorable, ce qui constitue un profond déséquilibre, à rebours du texte équilibré que l’on nous a tant vanté.
Ce qui m’inquiète encore plus, c’est que les choses pourront aller très vite. Une fois la décision prise, le délai pourra être de quelques heures. Je me mets à la place des proches, qui comprendront d’autant moins la décision si le pronostic vital n’est pas engagé à court terme. Si l’aide à mourir est ouverte à une personne atteinte d’une affection grave et incurable, en phase avancée ou terminale, dans des délais très courts et sans que les proches en soient informés, le risque de suspicion est élevé. Pour le réduire, il faut prévoir la possibilité de former un recours.
Mme Danielle Simonnet (EcoS). Je suis très choquée par certains aspects des interventions qui précèdent. Que des proches puissent porter plainte pour demander réparation ou simplement comprendre pourquoi une opération a mal tourné, cela va de soi. Mais comment admettre que des proches opposés à une décision prise en conscience, de façon libre et éclairée, entravent cette démarche personnelle et tentent de gagner du temps par le biais d’une action en justice, alors même que le patient endure des souffrances réfractaires à tout traitement ?
Voilà la porte que les auteurs des amendements veulent ouvrir en supprimant l’article 12. Cela m’effraie profondément, sans me surprendre, la logique de M. Hetzel consistant à remettre en cause le principe même de la liberté individuelle, en vertu duquel chacun est maître de son corps, de sa vie et de sa mort, à l’exclusion de quiconque.
M. Yannick Monnet (GDR). En quoi l’impossibilité de former un recours une fois la personne décédée pose-t-elle problème, dès lors qu’elle a exprimé son consentement libre et éclairé ? Dès lors que son choix ne peut être contesté, le seul argument susceptible de fonder un recours serait le fait qu’elle ait été manipulée par le médecin, ce dont il faut se prémunir avant le décès et qu’on voit mal comment démontrer. Au reste, rien dans le texte n’empêche les ayants droit d’introduire un recours.
M. Olivier Falorni, rapporteur général. Monsieur Juvin, votre argumentation est cohérente, mais il est inexact de parler de quasi-irresponsabilité pénale.
S’agissant des juridictions, je rappelle que le Conseil constitutionnel admet des dérogations aux règles habituelles de répartition des compétences entre l’ordre administratif et l’ordre judiciaire, dans un souci de bonne administration de la justice.
S’agissant de la responsabilité pénale du médecin, elle demeure, sans préjudice de la saisine de l’ordre des médecins par un confrère estimant qu’il a commis une faute déontologique, et du procureur par la commission de contrôle ou par toute personne estimant qu’il y a suspicion de crime ou de délit. Aucune irresponsabilité pénale n’est à déplorer.
M. Philippe Juvin (DR). À côté de la question pénale, il y a la question civile.
Imaginons que je meure lors de l’intervention chirurgicale à laquelle j’avais librement consenti. Ma famille est démunie financièrement : elle fait un recours – devant le tribunal administratif si j’ai été opéré à l’hôpital public, devant le tribunal judiciaire si j’ai été opéré dans une clinique privée à but lucratif – pour demander des dommages et intérêts au médecin.
C’est la même chose ici : si une faute a été commise durant le processus, quelqu’un doit pouvoir saisir soit le tribunal judiciaire, soit le tribunal administratif. Sauf que le texte indique que ce n’est pas possible ! En effet, « la décision du médecin [...] ne peut être contestée que par la personne ayant formé cette demande ». Donc les ayants droit n’ont aucun recours.
La commission rejette les amendements.
Amendement AS1045 de M. Philippe Juvin
M. Philippe Juvin (DR). Cet amendement de repli ne mentionne que la juridiction administrative, pour me conformer à votre volonté de réunir sous l’égide de l’ordre administratif tous les contentieux éventuels, y compris d’ordre civil. Mais la décision peut être contestée, a posteriori, par toute personne physique ou morale, considérant qu’en tant qu’acte médical cette décision crée un préjudice. Je n’empêche pas les gens de bénéficier de l’aide à mourir, mais un fils, par exemple, peut demander réparation s’il considère avoir été lésé par cette décision.
M. Stéphane Delautrette, rapporteur. Votre amendement ne rend pas compte de la procédure prévue par les articles précédents : s’il doit recueillir l’avis d’autres professionnels de santé, le médecin est le seul auteur de la décision concernant la demande d’aide à mourir. Ce n’est pas une décision collégiale.
Je ne suis pas favorable à ce que cette décision puisse être contestée par des tiers.
Avis défavorable.
M. Yannick Monnet (GDR). Si l’on a le sentiment d’être lésé, rien n’interdit de faire un courrier au procureur !
M. Patrick Hetzel (DR). Je n’ai aucun problème avec le principe de consentement libre et éclairé. Mais que se passe-t-il lorsqu’un tiers nourrit un doute sur le fait que le consentement était vraiment libre et éclairé ? Ce tiers doit pouvoir agir en urgence, avant que l’irrémédiable ne soit commis.
Ce que nous demandons, c’est une possibilité de recours dans ce cas précis d’un doute sur le fait que les conditions soient effectivement remplies. La rédaction actuelle ne semble pas apporter cette garantie.
Mme Camille Galliard-Minier (EPR). L’amendement évoque en effet une décision prise collégialement ; or ce n’est pas le cas.
Seule la personne destinataire de la décision peut former un recours devant le juge administratif. S’il y a ensuite une procédure pénale, il faut prouver un acte, un préjudice, un lien de causalité : le droit commun prévoit tout cela.
Cet amendement n’a donc pas lieu d’être.
M. Philippe Juvin (DR). Je vous relis l’alinéa 2 : « La décision du médecin se prononçant sur la demande d’aide à mourir ne peut être contestée que par la personne ayant formé cette demande. » C’est écrit. Je voudrais être rassuré et qu’on écrive quelque part qu’après le décès, les recours des tiers sont possibles. J’ai peur que la rédaction actuelle n’empêche l’application du droit commun.
La commission rejette l’amendement.
L’amendement AS1109 de M. Frédéric Valletoux est retiré.
Amendements AS826 de Mme Marie-France Lorho, AS847 de Mme Sandrine Dogor-Such, AS339 de M. Thibault Bazin et AS608 de Mme Annie Vidal (discussion commune)
M. Christophe Bentz (RN). L’amendement AS826 est sémantique. Nous avons toujours le même problème. M. Turquois disait tout à l’heure qu’il ne devait pas y avoir d’ambiguïté dans le texte : alors il faut le réécrire entièrement ! Nous contestons les mots employés du début à la fin.
Mme Sandrine Dogor-Such (RN). « Mal nommer les choses contribue au malheur du monde. »
M. Thibault Bazin (DR). Mon amendement est rédactionnel.
L’amendement AS608 est retiré.
Suivant l’avis du rapporteur général, la commission rejette successivement les autres amendements.
Amendements AS95 de M. Patrick Hetzel, AS1046 de M. Philippe Juvin, AS335, AS336 et AS337 de M. Thibault Bazin, AS453 de Mme Océane Godard, AS338 de M. Thibault Bazin, AS896 de Mme Danielle Simonnet et AS545 de Mme Karine Lebon (discussion commune)
M. Patrick Hetzel (DR). Encore une fois, le recours par des tiers doit être possible avant que le décès n’ait lieu. C’est peut-être un point de divergence entre nous.
M. Philippe Juvin (DR). Mon amendement vise également à ouvrir la possibilité de recours à toute personne, physique ou morale, ayant intérêt à agir devant la juridiction. M. Hetzel propose que ce recours soit possible avant l’acte, je défends plutôt l’ouverture d’une possibilité de recours après le décès. Mais je constate que ma proposition est incomplète : je retire l’amendement et je le réécrirai en vue de la séance publique.
M. Thibault Bazin (DR). Par l’amendement AS335, je propose de préciser que le droit commun s’applique complètement, donc de rétablir toutes les possibilités de recours, afin qu’une action soit possible avant et après le décès devant la juridiction administrative mais aussi judiciaire. Cette dernière traite des contentieux relatifs aux libertés fondamentales et me paraît donc préférable en l’occurrence.
L’amendement AS336 est un amendement de repli qui ouvre la contestation aux personnes autres que celle ayant formé la demande.
L’amendement AS337 est un autre amendement de repli qui ouvre la contestation à certains tiers seulement : parent, allié, conjoint, concubin, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou ayant droit de la personne. Cela écarte les professionnels de santé, ce qui me paraît dommage.
L’amendement AS338 limite cette fois la contestation à la personne concernée et à la personne de confiance.
M. Yannick Monnet (GDR). L’amendement AS545 est défendu.
M. Stéphane Delautrette, rapporteur. Pour les raisons que j’ai déjà indiquées, je suis défavorable aux amendements qui tendent à supprimer l’attribution de ce contentieux aux juridictions administratives. Je ne suis pas non plus favorable à l’ouverture à des tiers de la possibilité de former un recours contre la décision du médecin.
Les amendements de Mme Godard et de Mme Simonnet visent à permettre à la personne de confiance de former un recours contre la décision du médecin. Je comprends que ces amendements sont, contrairement à d’autres, inspirés par la volonté de permettre la contestation d’une décision de refus. Toutefois, cela pourrait aussi donner lieu à des recours visant à faire obstacle à la démarche de la personne qui demande l’aide à mourir. C’est pour moi un point de vigilance. Je vous invite donc à retirer ces amendements ; à défaut, j’y serai défavorable.
M. Yannick Monnet (GDR). Je retire également l’amendement AS545, mais je continue à considérer que l’idée d’une médiation serait judicieuse pour apaiser les conflits. Rien n’empêchera quelqu’un de mener des procédures s’il le veut vraiment.
M. Thibault Bazin (DR). Pour qu’il n’y ait pas d’ambiguïté, celui de mes amendements qui porte sur la personne de confiance ne concerne pas que la décision de refus du médecin, comme les autres amendements similaires, mais aussi la décision positive.
Les amendements AS1046, AS453, AS896 et AS545 étant retirés, la commission rejette successivement les autres amendements.
Amendements AS756 de M. Hadrien Clouet, AS577 de M. Paul-André Colombani, AS1161 de M. Stéphane Delautrette et AS544 de M. Yannick Monnet (discussion commune)
M. Hadrien Clouet (LFI-NFP). Mon amendement est presque rédactionnel : c’est de la pure logique, dans la suite de notre débat. Nous sommes tous d’accord sur le fait qu’il est légitime que la personne qui demande une aide à mourir puisse former un recours si le médecin lui refuse cette procédure. Mais ce n’est pas le seul moment où il peut y avoir un désaccord : la procédure peut être interrompue par la suite, par exemple si le praticien prend connaissance de nouveaux éléments ou si la situation change – ce qui est tout à fait légitime. Il conviendrait donc d’ouvrir le droit au recours également pour les cas d’interruption de la procédure.
M. Laurent Panifous (LIOT). L’amendement AS577 est défendu.
M. Stéphane Delautrette, rapporteur. J’ai le même objectif : la décision du médecin de mettre fin à la procédure doit pouvoir être contestée dans les mêmes conditions que la décision initiale du médecin sur la demande d’aide à mourir.
M. Olivier Falorni, rapporteur général. Parmi ces amendements qui disent peu ou prou la même chose, je vous propose d’adopter celui de M. Delautrette. Il est plus précis, puisqu’il est le seul à mentionner exactement le 2° de l’article L. 1111-12-8. En outre, il répète à dessein le mot « décision », alors que le mot « celle » des autres amendements soulève une ambiguïté entre la décision et la demande d’aide à mourir.
M. Hadrien Clouet (LFI-NFP). Cet amendement couvre-t-il bien l’ensemble des motifs d’interruption ?
M. Stéphane Delautrette, rapporteur. Oui. Je précise qu’on parle bien de ce qui concerne le médecin.
Mme Justine Gruet (DR). La possibilité de recours n’est pas une fin en soi. Le recours ne sera en rien automatique : nous demandons seulement qu’il soit autorisé. Il s’agit de se donner la possibilité d’une meilleure expertise des critères, et peut-être de conforter le choix et d’alléger la responsabilité. Mais ce recours est à sens unique, puisqu’il n’est possible qu’en cas de refus. Vous parlez d’un texte équilibré, mais il n’y a ni transparence, ni collégialité, ni recours, ni contrôle. Des garde-fous supplémentaires me paraissent nécessaires.
Les amendements AS756, AS577 et AS544 sont retirés.
L’amendement AS1161 est adopté.
Amendements AS909 de M. Thomas Ménagé et AS541 de M. Yannick Monnet (discussion commune)
M. Christophe Bentz (RN). L’amendement AS909 est défendu.
M. Yannick Monnet (GDR). Cet amendement vise à ajouter la juridiction judiciaire à la procédure, afin de respecter au mieux l’avis rendu par le Conseil d’État le 4 avril 2024.
M. Stéphane Delautrette, rapporteur. Avis défavorable aux deux amendements.
La dérogation aux règles de répartition des litiges entre les ordres administratif et judiciaire est justifiée par plusieurs éléments : l’existence de procédures d’urgence devant le juge administratif qui ont fait la preuve de leur efficacité, notamment le référé-liberté ; la nécessité d’éviter les jurisprudences divergentes entre ordres juridictionnels, dans une matière contentieuse qui ne concernera qu’un nombre limité de cas ; la simplification des procédures pour le justiciable, qui n’aura pas à rechercher l’ordre de juridiction compétent en fonction de sa situation et à attendre plusieurs jours, voire plusieurs mois, la transmission de son recours au bon ordre de juridiction en cas d’erreur de sa part.
Enfin, la majorité des décisions d’aides à mourir devraient intervenir dans des établissements de santé publics, dont les relations avec les usagers du service public hospitalier sont régies par le droit administratif. Plus précisément, le Gouvernement avait fait valoir qu’il était probable qu’une part importante des demandes d’aide à mourir soient formulées par des personnes hospitalisées dans les services de soins palliatifs des établissements de santé publics. Il est vrai que le Conseil d’État a relevé que l’étude d’impact du projet de loi ne comportait pas de données quantitatives à l’appui de cette dernière affirmation. Il ne s’est toutefois pas prononcé sur les autres éléments qui justifient la dérogation aux règles habituelles de répartition des litiges entre les deux ordres de juridiction.
La commission rejette successivement les amendements.
Amendement AS757 de M. René Pilato
M. René Pilato (LFI-NFP). Il peut être compliqué pour une personne fatiguée, en fin de vie, vulnérable, de faire un recours devant le tribunal administratif. Je propose donc qu’elle puisse contester la décision du médecin en faisant recours à la médiation. Le malade pourrait ainsi mieux comprendre la décision du médecin, ou faire prendre conscience au médecin qu’il remplit tous les critères. Ce serait un juste milieu qui éviterait à des personnes à bout de forces d’avoir recours à la grosse machine administrative.
M. Stéphane Delautrette, rapporteur. Je comprends votre intention de soulager des personnes qui se trouvent dans des situations difficiles. Néanmoins, les procédures de médiation ne sont pas forcément plus rapides que les procédures judiciaires – elles sont même quelquefois plus longues. L’existence de procédures d’urgence est justement ce qui nous a conduits à choisir l’ordre administratif, pour pouvoir obtenir une réponse rapide. De plus, l’usage de la médiation n’empêcherait pas forcément le recours ultérieur au juge.
La médiation me semble donc peu adaptée. Avis défavorable.
M. René Pilato (LFI-NFP). Pour une fois, je ne partage pas votre analyse : ce n’est pas une question d’urgence, mais de compréhension du refus du médecin. La personne pense remplir les critères, mais elle ne se sent pas capable d’affronter une procédure administrative en cas de refus. Elle a besoin d’être conseillée, éclairée, d’où le recours à la médiation.
Mme Justine Gruet (DR). Nous n’aurions pas besoin de tout cela si le texte instaurait une procédure très transparente et très collégiale, qui rendait l’échange plus facile et éclairait la décision du point de vue éthique.
La commission rejette l’amendement.
Puis elle adopte l’article 12 modifié.
Après l’article 12
Suivant l’avis du rapporteur, la commission rejette l’amendement AS889 de Mme Lisette Pollet.
Article 13 : Mesures réglementaires d’application
Amendements de suppression AS96 de M. Patrick Hetzel et AS981 de M. Philippe Juvin
M. Patrick Hetzel (DR). Légiférer sur l’aide à mourir, c’est légiférer sur la vie humaine et la liberté personnelle, qui relèvent de l’article 34 de la Constitution. Il appartient donc au législateur et à lui seul de déterminer les modalités de sa mise en œuvre.
M. Olivier Falorni, rapporteur général. Les dispositions que nous avons adoptées détaillent chacune des étapes de la procédure. La plupart des lois n’ont pas la même exhaustivité. On ne peut donc pas dire que le législateur s’est dessaisi de sa compétence au profit du pouvoir réglementaire en renvoyant dans cet article à un décret en Conseil d’État.
De toute façon, il n’est pas du tout anormal de laisser au pouvoir réglementaire le soin de préciser les conditions d’application de la loi. Ainsi, la procédure collégiale qui peut aboutir à l’arrêt des traitements et à la mise sous sédation du patient est organisée par des dispositions réglementaires. En l’occurrence, l’article 13 traite d’aspects très procéduraux, qui n’appellent pas d’intervention du législateur.
Enfin, je rappelle que le pouvoir réglementaire peut toujours déterminer les conditions d’exécution de la loi en application de l’article 21 de la Constitution. La suppression de l’article 13 ne priverait pas le Gouvernement de cette faculté, mais abaisserait le niveau de formalisme des dispositions d’application de la loi, ainsi que leur place au sein de la hiérarchie des normes, en supprimant l’obligation de recourir à un décret en Conseil d’État.
Avis défavorable.
M. Philippe Juvin (DR). Vous nous dites avoir réduit au minimum le poids du pouvoir réglementaire pour en donner davantage au pouvoir législatif, mais j’ai perdu le compte du nombre d’amendements que vous avez refusés au motif qu’ils relevaient du domaine réglementaire !
M. Patrick Hetzel (DR). Nous ne devons pas renvoyer à un décret des questions aussi importantes que l’information de la personne, la formation de la demande et la vérification des conditions.
Vous vous êtes souvent référé à la procédure de sédation profonde et continue de la loi Claeys-Leonetti, dont de nombreux collègues ont souligné la perfectibilité. Il ne suffit pas de dire que vous avez fait un petit peu mieux : nous devons faire sérieusement mieux.
La commission rejette les amendements.
Amendements AS758 de Mme Élise Leboucher et AS542 de Mme Karine Lebon (discussion commune)
M. Hadrien Clouet (LFI-NFP). Nous sommes d’accord avec le rapporteur : il n’y a pas de dessaisissement au profit du pouvoir réglementaire, seuls quelques éléments ont été renvoyés à un décret.
Nous proposons que le décret mentionné à l’article 13 soit pris après avis de la HAS. Eu égard aux trois missions qu’elle mène, en matière de prise en charge collective de la santé par l’État et les collectivités, de diffusion des bonnes pratiques aux praticiennes et praticiens et d’information des usagères et des usagers, cet avis de la HAS serait très enrichissant.
M. Yannick Monnet (GDR). L’amendement AS542 est défendu.
M. Stéphane Delautrette, rapporteur. La HAS sera amenée à jouer un rôle central en matière d’efficacité de la substance létale et de sécurité de la procédure, qui relèvent pleinement de sa compétence, ce qui ne me semble pas être le cas de la procédure de demande d’aide à mourir. Évitons d’alourdir la procédure, surtout quand on connaît les délais avec lesquels la HAS rend ses avis. Avis défavorable.
M. Thibault Bazin (DR). Il existe plusieurs opérateurs financés par l’assurance maladie qui publient des guides de bonne pratique et des indicateurs. Sans harmonisation, il est vain de demander à la HAS de remplir de nouvelles missions, surtout sans moyens supplémentaires. Nous devons nous y atteler.
M. le président Frédéric Valletoux. L’audition du directeur général de la HAS nous a rappelé que ses missions relèvent du domaine de la santé stricto sensu plutôt que des procédures administratives entourant les soins.
M. Hadrien Clouet (LFI-NFP). Un avis de la HAS permettrait justement d’envisager la procédure du point de vue de la santé.
La commission rejette successivement les amendements.
Puis elle adopte l’amendement rédactionnel AS1162 de M. Stéphane Delautrette.
Amendements AS731 de M. Christophe Bentz, AS848 de Mme Sandrine Dogor-Such et AS609 de Mme Annie Vidal
M. Philippe Juvin (DR). L’amendement AS609 est défendu.
Suivant l’avis du rapporteur, la commission rejette successivement les amendements.
Puis, suivant l’avis du rapporteur, elle rejette l’amendement AS1075 de M. Christophe Bentz.
Amendement AS667 de Mme Angélique Ranc
Mme Sandrine Dogor-Such (RN). L’amendement AS667 est défendu.
Suivant l’avis du rapporteur, la commission rejette l’amendement.
Puis elle adopte l’article 13 modifié.
Après l’article 13
Amendement AS991 de M. Philippe Juvin.
M. Philippe Juvin (DR). Je propose de limiter la part de l’activité consacrée à l’aide à mourir à 10 % – on peut discuter du chiffre – de l’activité totale d’un médecin. Il faut éviter qu’un médecin devienne, comme dans certains pays, un technicien supérieur de l’aide à mourir : pour évaluer la volonté de ne plus vivre, il faut bien qu’il continue à voir des patients qui souhaitent vivre.
De façon plus générale, l’aide à mourir ne doit pas devenir un business. J’avais d’ailleurs déposé un amendement proposant d’interdire cette activité aux cliniques privées à but lucratif.
M. Stéphane Delautrette, rapporteur. Il est peu probable qu’un médecin puisse arriver à 10 % de son activité consacrée à l’aide à mourir. Surtout, cette disposition pourrait compromettre l’accès à l’aide à mourir, déjà limité dans les zones sous-denses ou en raison de la clause de conscience.
Mme Justine Gruet (DR). J’ignore quel sera le volume de médecins prêts à pratiquer l’aide active à mourir. Je proposerai d’ailleurs à l’article 14 l’établissement d’une liste de médecins volontaires. Certes, il faut éviter la spécialisation, y compris afin de préserver la santé mentale des médecins et le sens de la thérapeutique. Mais il ne faudrait pas non plus se priver de ce droit nouveau avec un plafond de volume d’activité.
M. Yannick Monnet (GDR). Je n’aime pas cet amendement, car il sous-entend que l’aide à mourir représentera une activité importante. Or le texte n’ouvre pas les vannes, l’aide à mourir ne pourra représenter une activité à part entière ! Je vous le dis sans méchanceté : je trouve votre amendement intellectuellement malhonnête ; il distille une idée fausse de ce qu’est cette proposition de loi.
M. Philippe Juvin (DR). Ne vous méprenez pas sur ma motivation : je veux simplement éviter que l’aide à mourir devienne un business, comme en Belgique pour ce médecin français bien connu, qui ne fait que cela.
Une limitation à 10 % ne pèserait pas sur l’accès à l’aide à mourir. Sur une patientèle moyenne, soit 850 patients, cela représenterait 85 patients par an : je ne pense pas que ce serait restrictif. Je suis très preneur d’un travail commun sur ce sujet.
M. Jean-François Rousset (EPR). Il faut laisser les médecins décider de leurs activités. Prenons l’exemple des médecins de recours, spécialisés dans le conseil aux patients sur les procédures à engager contre les hôpitaux et cliniques. Ils n’exercent pas une activité que je trouve très honorable. Pour autant, ils ont le droit d’exercer et je pense qu’il faut les laisser tranquilles.
M. Nicolas Turquois (Dem). Les profils de médecins tels que celui décrit par M. Juvin risqueraient effectivement d’abîmer la cause et il a raison de soulever le problème, mais je ne pense pas que limiter l’activité soit la solution. Les ordres pourraient peut-être se saisir de la question.
M. René Pilato (LFI-NFP). Je rappelle que 3 000 personnes se rendent à l’étranger pour recevoir l’aide à mourir, soit 30 personnes par département. Réparties entre tous les médecins, cela ne représente pas grand-chose. Une fois la loi votée, il n’y aura plus besoin qu’un médecin frontalier se spécialise, comme cela peut exister aujourd’hui.
Mme Camille Galliard-Minier (EPR). Cet amendement laisse entendre que pratiquer l’aide à mourir serait un acte honteux alors que nous avons tout fait dans ce texte pour encadrer cette pratique et en faire un acte réalisé dans l’intérêt et le respect de la dignité des patients.
M. Philippe Juvin (DR). Il n’y a là effectivement rien de honteux. Je rappelle que l’idée est d’éviter d’en faire un business, mais j’entends les arguments de mes collègues et je retire mon amendement, quitte à y retravailler avec certains avant la séance.
L’amendement est retiré.
*
11. Réunion du vendredi 2 mai 2025 à 9 heures (article 14 à article 16)
La commission poursuit l’examen de la proposition de loi relative à la fin de vie (n° 1100) ([246]).
Chapitre IV
Clause de conscience
Article 14 : Clause de conscience, responsabilité du chef d’établissement sanitaire ou médico-social et déclaration de professionnels auprès de la commission
Amendement AS97 de M. Patrick Hetzel
M. Patrick Hetzel (DR). L’amendement vise à introduire une clause de conscience spécifique, que les médecins, les infirmiers, les aides-soignants et les auxiliaires médicaux pourraient faire valoir. La clause de conscience générale n’est pas totalement satisfaisante : elle ne s’applique pas en cas d’urgence ; elle est de nature réglementaire et non législative ; elle n’est pas valable pour tous les personnels soignants.
M. Olivier Falorni, rapporteur général. Votre intention est pleinement satisfaite par l’article 14, en vertu duquel la clause de conscience bénéficie au médecin qui se prononce sur la demande d’aide à mourir ; à l’ensemble des professionnels de santé dont l’avis est sollicité par ce médecin, y compris les auxiliaires médicaux et les aides-soignants ; au médecin ou à l’infirmier sollicité pour accompagner la personne pendant l’administration de la substance létale.
Votre amendement est même moins-disant que la rédaction actuelle, puisqu’il exclut les professionnels qui ne sont ni médecin, ni infirmier, ni auxiliaire médical, ni aide-soignant. Or l’alinéa 8 de l’article 6 prévoit que d’autres professionnels peuvent être consultés par le médecin chargé de se prononcer sur la demande d’aide à mourir, notamment un psychologue.
Je suis donc défavorable à l’amendement.
M. Philippe Juvin (DR). L’amendement énumère un nombre important de professionnels. Je ne vois pas lesquels pourraient ne pas être couverts.
L’amendement concerne non seulement la décision du médecin, mais aussi l’acte et ses conséquences. Je reprends l’exemple de la toilette mortuaire. Pour les aides-soignants ou les agents hospitaliers qui en sont chargés, cela représente un poids psychologique réel. Je ne sais pas si vous avez déjà fait une toilette mortuaire, mais c’est difficile. Or le texte n’ouvre pas la clause de conscience à ceux qui l’effectuent.
La commission rejette l’amendement.
Amendement AS341 de M. Thibault Bazin
M. Patrick Hetzel (DR). Il s’agit d’étendre la clause de conscience à « toute autre personne susceptible de concourir, par ses fonctions, à la mise en œuvre des procédures » de suicide assisté ou d’euthanasie.
Contrairement à ce qu’a affirmé le rapporteur général, le précédent amendement n’excluait personne.
M. Stéphane Delautrette, rapporteur. L’ensemble des professionnels de santé susceptibles d’intervenir dans la procédure d’aide à mourir pourront invoquer la clause de conscience prévue par l’article 14.
Je rappelle que, dans son avis sur le projet de loi initial, le Conseil d’État avait estimé que « les missions [des pharmaciens] ne concourent pas de manière suffisamment directe à l’aide à mourir pour risquer de porter atteinte à [leur] liberté de conscience ». Par ailleurs, lors de son audition par la commission spéciale l’année dernière, la présidente du Conseil national de l’Ordre des pharmaciens, le docteur Carine Wolf-Thal, n’avait pas demandé que les pharmaciens disposent d’une clause de conscience.
Avis défavorable.
M. Patrick Hetzel (DR). La donne a changé depuis l’année dernière : le principal syndicat de pharmaciens hospitaliers s’est récemment prononcé à plus de 80 % en faveur d’une clause de conscience.
La commission rejette l’amendement.
Amendements AS386 de Mme Marine Hamelet, AS1017 et AS1007 de M. Philippe Juvin, amendements identiques AS638 de Mme Michèle Tabarot et AS1018 de M. Philippe Juvin, amendement AS850 de Mme Sandrine Dogor-Such (discussion commune)
Mme Marine Hamelet (RN). Notre amendement a pour objet d’étendre la clause de conscience aux pharmaciens, qui sont les seuls à ne pas en bénéficier. Il répare ainsi une injustice.
M. Philippe Juvin (DR). Deux raisons justifient l’extension de la clause de conscience aux pharmaciens, proposée par les amendements AS1017 et AS1007 : d’une part, un syndicat de pharmaciens hospitaliers très représentatif la réclame ; d’autre part, le code de la santé publique permet au pharmacien de refuser de délivrer un médicament pour des raisons financières ou morales. Ce que nous demandons n’a donc rien d’extraordinaire.
Pourquoi les pharmaciens ne pourraient-ils pas dire non alors que les médecins en auraient le droit ? Sur quelle base juridique ?
L’amendement AS1018 concerne les professionnels de santé – les préparateurs en pharmacie – exerçant dans les pharmacies à usage intérieur. On a tendance à ne penser qu’aux pharmaciens et aux médecins, en oubliant les préparateurs et les aides-soignants. Il ne faut pas négliger les sans-grade.
M. Patrick Hetzel (DR). L’amendement AS638 est défendu.
Mme Sandrine Dogor-Such (RN). Le pharmacien exerce sa mission dans le respect de la vie et de la personne humaine. Il est anormal qu’il soit privé de la clause de conscience. Ce n’est pas un simple exécutant. Il a une conscience, comme les autres professionnels de santé.
M. Olivier Falorni, rapporteur général. La base juridique sur laquelle nous nous appuyons, monsieur Juvin, est l’avis du Conseil d’État aux termes duquel « les missions [des pharmaciens] ne concourent pas de manière suffisamment directe à l’aide à mourir pour risquer de porter atteinte à leur liberté de conscience ». Par ailleurs, vous, vous citez un syndicat important ; nous, nous nous référons à l’Ordre des pharmaciens.
La commission rejette successivement les amendements.
Puis, suivant l’avis du rapporteur, elle rejette successivement les amendements AS1006 et AS1005 de M. Philippe Juvin.
Amendement AS1163 de M. Stéphane Delautrette
M. Stéphane Delautrette, rapporteur. Amendement rédactionnel.
M. Philippe Juvin (DR). Je conteste le qualificatif. Le texte devrait faire référence aux actes, pas seulement aux procédures. La rédaction que vous proposez me semble réductrice. Est-ce bien votre intention ?
M. Stéphane Delautrette, rapporteur. Les actes font partie des procédures. Il n’y a pas de doute à avoir sur ce point.
La commission adopte l’amendement.
Amendement AS340 de M. Thibault Bazin
M. Patrick Hetzel (DR). L’article 14 garantit aux professionnels de santé susceptibles de participer à une euthanasie ou à un suicide assisté la possibilité de faire valoir leur clause de conscience et de se retirer de la procédure.
Néanmoins, les alinéas 5 à 8 posent problème. Il est donc proposé de les supprimer.
M. Olivier Falorni, rapporteur général. Ces dispositions sont indispensables pour garantir l’effectivité de l’accès à l’aide à mourir et l’égalité entre les personnes susceptibles d’y avoir recours, quels que soient leur lieu de résidence ou les modalités de leur prise en charge.
J’émets un avis défavorable à cet amendement, dont l’adoption priverait l’accès à l’aide à mourir de garantie légale.
La commission rejette l’amendement.
Amendements identiques AS98 de M. Patrick Hetzel et AS1014 de M. Philippe Juvin
M. Patrick Hetzel (DR). Il est proposé de rédiger ainsi l’alinéa 5 : « Les professionnels de santé qui veulent participer, délivrer ou administrer une préparation létale à une personne en fin de vie qui demande à mourir le font sur la base du volontariat. Ils s’enregistrent sur un registre public dédié à cet effet. » Cette rédaction garantit à la fois la transparence et l’accès à des praticiens volontaires pour les patients.
M. Philippe Juvin (DR). Dans un souci de bonne administration pour les établissements de santé et de clarté pour les patients, il serait préférable que les médecins volontaires soient inscrits sur un registre public. Cela faciliterait aussi la tâche du médecin qui ne souhaite pas participer à la procédure et doit adresser le patient à un confrère. Les partisans du texte auraient intérêt à la création d’un tel registre.
M. Olivier Falorni, rapporteur général. L’information et le réadressage de la personne conditionnent l’effectivité de l’accès à l’aide à mourir et ne portent pas atteinte à la liberté de conscience des professionnels de santé, qui ne seront pas tenus de concourir à la procédure d’aide à mourir.
Le texte est parfaitement limpide sur le principe du volontariat. Quant au registre, il est prévu et sera accessible aux médecins pour qu’ils puissent procéder au réadressage de la personne lorsqu’ils font jouer leur clause de conscience.
Avis défavorable.
M. Patrick Hetzel (DR). Vous parlez d’un registre réservé aux médecins ; nous proposons un registre public.
M. Philippe Juvin (DR). La publicité du registre sert l’intérêt des patients – ils savent où aller. Je m’étonne de l’opposition à cette disposition de la part des partisans du texte.
M. Nicolas Turquois (Dem). Nous sommes interpellés par des associations très militantes, d’un côté comme de l’autre. Dans quelques années, le sujet ne suscitera peut-être plus de telles passions, mais aujourd’hui, des personnes très excessives dans leur militantisme pourraient être tentés de cibler les médecins volontaires et de les empêcher d’accomplir leur mission. Il me semble que la tenue du registre par les ordres permet de concilier protection des médecins et accessibilité aux patients. La publicité expose les professionnels de santé à un risque majeur pour leur intégrité physique et morale.
Mme Sandrine Rousseau (EcoS). Je suis pleinement d’accord avec ce qui vient d’être dit.
De plus, la clause de conscience est invoquée pour un cas, un moment, un patient. Elle ne vaut pas pour l’ensemble de l’exercice professionnel. Il faut conserver de la souplesse pour pouvoir s’adapter aux évolutions.
M. Thibault Bazin (DR). J’avoue ne pas comprendre. Puisque vous créez un délit d’entrave, vous n’avez rien à craindre d’un registre public.
Il est vrai que certains professionnels pourront être volontaires ou non au gré des cas, mais d’autres pourront systématiquement ne pas l’être. Ceux qui seront inscrits dans le registre pourront à tout moment faire valoir la clause de conscience.
Mme Nicole Dubré-Chirat (EPR). La protection des soignants doit être garantie, que leur décision soit temporaire ou définitive. Il est normal que le réadressage incombe au médecin qui a invoqué sa clause de conscience. Ce n’est pas au patient de chercher un nouveau médecin pour l’accompagner. La tenue de la liste par les ordres est donc absolument nécessaire.
M. Julien Odoul (RN). Je ne vois pas ce qui pose problème dans la publication de la liste. Cette solution est favorable au patient en fin de vie, qui sait en amont vers quel professionnel se tourner. Je pensais que les partisans du texte préféreraient éviter au patient d’avoir à essuyer un ou plusieurs refus.
La publicité de la liste est aussi favorable au médecin, qui n’est pas obligé d’orienter le patient en fin de vie vers un confrère, mais peut l’inviter à consulter la liste.
M. Hadrien Clouet (LFI-NFP). Monsieur Bazin, vous mettez en avant le délit d’entrave pour contrebalancer la publicité de la liste. Est-ce à dire que vous retirez vos amendements tendant à supprimer ce délit ? Ce serait un signe de cohérence.
L’argument du parallélisme entre les soignants ne me semble pas recevable. Dans le cas de l’interruption volontaire de grossesse (IVG), la clause de conscience n’existe pas non plus pour les pharmaciens. Le fait de laisser une personne disposer de son corps suppose de reconnaître la souveraineté de la personne sur elle-même, mais aussi la liberté des praticiens qui interviennent directement sur ce corps, non de ceux qui produisent un matériau dont ils ignorent l’usage futur.
Pour toutes ces raisons, ces amendements et tous les suivants qui sont de même inspiration méritent d’être rejetés.
La commission rejette les amendements.
Puis elle adopte l’amendement rédactionnel AS1165 de M. Stéphane Delautrette.
Amendements AS455 de M. Jérôme Guedj, AS759 de Mme Karen Erodi, AS1164 de M. Stéphane Delautrette, AS851 de Mme Sandrine Dogor-Such et AS760 de Mme Karen Erodi, amendements identiques AS761 de Mme Karen Erodi et AS897 de Mme Danielle Simonnet (discussion commune)
Mme Élise Leboucher (LFI-NFP). L’amendement AS759 vise à substituer aux mots « informer sans délai » les mots « immédiatement informer ». Cette rédaction moins floue garantit au patient de pouvoir s’adresser au plus vite à un autre professionnel si celui qu’il a sollicité a usé de la clause de conscience.
M. Stéphane Delautrette, rapporteur. Je partage la volonté de tous les autres auteurs d’amendements de garantir l’effectivité et la célérité du réadressage de la personne par le professionnel de santé qui invoque la clause de conscience. Je les invite à retirer leurs amendements au profit du mien.
Mme Sandrine Dogor-Such (RN). Il est proposé de remplacer « sans délai » par « au cours de la première consultation ». Toute personne a le droit de savoir pourquoi un professionnel de santé décide de ne pas concourir à la mise en œuvre des dispositions relatives au suicide assisté ou à l’euthanasie.
M. Hadrien Clouet (LFI-NFP). Monsieur le rapporteur, nous ne partageons pas votre analyse : l’expression « sans délai » porte sur la notification de la décision du médecin et non sur l’orientation ultérieure.
Pour dissiper le flou de la rédaction actuelle, l’amendement AS760 vise à fixer un délai de vingt-quatre heures avant la notification et l’orientation.
S’agissant d’un sujet éthique, le praticien sait s’il est favorable ou non. Sa décision peut être rendue immédiatement.
En outre, savoir que sa décision est encadrée par ce délai lui ôtera un stress potentiel lié à d’éventuels recours, à une conflictualité qui n’a pas lieu d’être, et permet aussi d’éviter des attentes asymétriques des deux parties.
Enfin, le patient n’aura pas à s’interroger sur le moment auquel relancer le praticien ni sur l’opportunité de revenir à la charge.
En résumé, la fixation d’un délai permet de sécuriser l’ensemble de la procédure et des parties prenantes.
M. René Pilato (LFI-NFP). L’amendement AS761 est de repli. Il prévoit un délai de 48 heures. Un patricien peut avoir besoin d’un peu plus de temps s’agissant d’un cas difficile.
Mme Sandrine Rousseau (EcoS). L’amendement AS897 vise à empêcher d’éventuelles entraves à la procédure d’aide à mourir en imposant un délai au médecin pour proposer une solution alternative s’il fait valoir la clause de conscience.
M. Stéphane Delautrette, rapporteur. Nous sommes d’accord sur la nécessité d’écarter tout délai tant lors de l’invocation de la clause de conscience qu’avant la réorientation vers un autre professionnel susceptible d’accompagner le patient. Mon amendement vise à modifier la place de « sans délai » dans la phrase pour qu’il couvre bien ces deux situations. Je suis opposé à tous les amendements qui fixent un délai.
M. Laurent Panifous (LIOT). L’esprit du texte veut que le patient soit informé immédiatement, donc sans délai, du fait que le professionnel de santé oppose la clause de conscience. Je suis donc favorable à l’amendement AS759 et à l’amendement du rapporteur.
M. Thierry Frappé (RN). L’amendement de Mme Dogor-Such me semble pertinent. Le médecin qui invoque la clause de conscience n’a pas besoin d’y réfléchir ; il peut le faire au cours de la consultation. Un délai de vingt-quatre ou de quarante-huit heures ne pourrait-il pas être considéré comme une forme d’entrave ?
M. Philippe Juvin (DR). Vous proposez de substituer aux mots : « informer sans délai » les mots : « , sans délai, informer ». « Belle marquise, vos beaux yeux me font mourir d’amour. Ou bien : d’amour mourir me font, belle marquise, vos beaux yeux. Ou bien : vos yeux beaux d’amour me font, belle marquise, mourir. Ou bien : mourir vos beaux yeux, belle marquise, d’amour me font. Ou bien : me font vos yeux beaux mourir, belle marquise, d’amour. »
Mme Camille Galliard-Minier (EPR). La remarque est infondée. Le fait de placer « sans délai » avant ou après « informer » change tout. S’il est placé avant, il s’applique à la fois au fait d’informer et de communiquer le nom du professionnel.
M. Hadrien Clouet (LFI-NFP). Grâce à l’amendement du rapporteur, « sans délai » se rapporte aux deux éléments de la phrase et non plus à un seul. La comparaison avec Le Bourgeois gentilhomme n’a pas de sens.
M. Thibault Bazin (DR). La question de la portée de la clause de conscience se pose. Est-ce une clause de conscience partielle ou totale ?
En droit pénal, une personne peut être reconnue coupable non seulement du fait d’agir, mais également de celui de contribuer à l’acte en aidant la personne qui agit ou en lui donnant des informations. Faut-il obliger les professionnels de santé que la procédure met vraiment mal à l’aise à communiquer au patient le nom des professionnels disposés à y participer ? S’il existait un registre public, la question ne se poserait pas.
M. Patrick Hetzel (DR). La rédaction actuelle n’est pas ambiguë : la conjonction de coordination « et » suppose que l’expression « sans délai » s’applique tant à « informer » qu’à « communiquer ».
Si on veut aller au bout de la logique, la personne devrait être informée de l’exercice de la clause de conscience dès la première consultation.
Mme Agnès Firmin Le Bodo (HOR). Substituer « dès la première consultation » à « sans délai » lèverait toute équivoque.
M. Philippe Vigier (Dem). Monsieur Bazin, il ne faut pas essayer de troubler les esprits : il n’existe pas de clause de conscience partielle. Le médecin a un droit absolu de l’invoquer et quand il le fait, c’est pleinement.
Vous revenez à votre proposition de registre, mais vous n’avez pas répondu aux objections : la clause de conscience doit pouvoir être activée de manière indépendante pour chaque cas et pour chaque personne, alors qu’un professionnel de santé inscrit sur un registre serait tenu par un engagement écrit. C’est réduire la portée de la clause de conscience et compliquer la procédure, alors qu’il convient de respecter les professionnels en leur laissant une liberté totale.
M. Stéphane Delautrette, rapporteur. Nous ne voulons pas nous limiter au moment de la première consultation, car il n’est pas exclu que le second professionnel consulté, celui vers lequel le patient aura été réorienté, exerce également sa clause de conscience. En effet, comme l’a dit Mme Rousseau, la clause de conscience peut très bien être invoquée pour un cas particulier et pas pour un autre. C’est la raison pour laquelle je ne suis pas favorable à la création d’un registre public.
L’information dès la première consultation réduirait la portée de la clause de conscience, que, pourtant, vous défendez. Je ne comprends pas cette position.
Mme Annie Vidal (EPR). C’est dès la première consultation, lorsque le médecin reçoit la demande du patient, qu’il doit indiquer qu’il fera valoir sa clause de conscience. C’est à ce stade que le médecin doit réorienter le patient vers un confrère qui le prendra en charge du début jusqu’à la fin.
La commission rejette successivement les amendements AS455 et AS759.
Puis elle adopte l’amendement AS1164.
En conséquence, les amendements AS851, AS760, AS761 et AS897 tombent.
Amendement AS763 de M. Hadrien Clouet
Mme Ségolène Amiot (LFI-NFP). L’article ne mentionne que l’information du patient. Il ne prévoit pas le cas où le praticien serait sollicité par un confrère ou une consœur. Il s’agit donc de préciser que le médecin informera rapidement de son refus le professionnel qui le sollicite, afin que celui-ci puisse trouver rapidement un autre praticien pour le remplacer.
M. Stéphane Delautrette, rapporteur. Cette modification contribue à renforcer l’effectivité de la procédure. Avis favorable.
La commission adopte l’amendement.
Amendement AS343 de M. Thibault Bazin
M. Thibault Bazin (DR). La rédaction du début de l’alinéa mériterait d’être clarifiée afin de viser le professionnel de santé qui ne souhaite « pas ou plus » participer, puisqu’il est possible de faire jouer sa clause de conscience à n’importe quelle étape.
Mon amendement vise à rendre facultative la communication à la personne du nom d’un professionnel disposé à participer à la procédure. Certains professionnels considèrent qu’en vertu de la clause de conscience, ils peuvent refuser de contribuer, même indirectement, à la réalisation de l’acte ; d’ici à la séance, nous devrons réfléchir à la portée de cette clause. Néanmoins, en raison de l’adoption de l’amendement AS1164, mon amendement poserait un problème de nature légistique. Je le retire donc.
L’amendement est retiré.
Amendements AS587 de Mme Nicole Dubré-Chirat et AS762 de Mme Karen Erodi (discussion commune)
Mme Nicole Dubré-Chirat (EPR). Je retire mon amendement en raison de l’adoption de l’amendement AS1164.
M. René Pilato (LFI-NFP). L’amendement AS762, qui vise à prévoir que le professionnel de santé communique le nom d’un autre professionnel de façon concomitante à l’expression de son refus, va dans le même sens que l’amendement AS1164.
M. Stéphane Delautrette, rapporteur. Votre amendement est satisfait par l’adoption de ce dernier, l’expression « sans délai » impliquant ce caractère concomitant. Je vous invite à le retirer ; à défaut, j’émettrai un avis défavorable.
Les amendements sont successivement retirés.
Amendement AS849 de Mme Sandrine Dogor-Such
Mme Sandrine Dogor-Such (RN). Dans les zones rurales, et même dans les zones urbaines, il sera plus facile pour un praticien qui fait jouer la clause de conscience d’indiquer un établissement à son patient pour que sa demande de mort programmée soit satisfaite.
M. Stéphane Delautrette, rapporteur. Vous souhaitez permettre le réadressage vers un établissement plutôt que vers des professionnels.
Ce n’est toutefois pas l’établissement qui participe à l’aide à mourir, mais bien les professionnels. Ce sont également ces derniers qui seront inscrits sur le registre. Il s’agit ainsi d’éviter un réadressage vers un établissement où aucun professionnel n’est disposé à ou disponible pour accompagner une demande d’aide à mourir. Je souhaite conserver le dispositif actuel.
Avis défavorable.
La commission rejette l’amendement.
L’amendement AS342 de M. Thibault Bazin est retiré.
Amendement AS578 de M. Paul-André Colombani
M. Laurent Panifous (LIOT). L’amendement est défendu.
Suivant l’avis du rapporteur, la commission rejette l’amendement.
Amendement AS454 de M. Arnaud Simion
M. Arnaud Simion (SOC). Afin de garantir l’effectivité du droit à mourir, l’amendement vise à prévoir que le professionnel de santé refusant d’accompagner un patient dans sa demande d’aide à mourir transfère son dossier à un médecin disponible.
M. Olivier Falorni, rapporteur général. Je comprends votre intention et partage l’objectif de simplifier autant que possible les démarches que devront accomplir les personnes qui souhaitent avoir recours à l’aide à mourir.
Cependant, je suis convaincu que la modification que vous proposez contreviendrait au secret médical : il faut que la personne consente à une telle transmission d’informations.
Avis défavorable.
La commission rejette l’amendement.
Amendement AS250 de M. Jean-Pierre Taite
Mme Sylvie Bonnet (DR). L’amendement vise à étendre la clause de conscience aux pharmaciens qui pourraient ainsi refuser de préparer la substance létale.
M. Stéphane Delautrette, rapporteur. Nous avons débattu de ce sujet à plusieurs reprises. Avis défavorable.
M. Philippe Juvin (DR). Nous voulons dire avec la plus grande force que nous regrettons infiniment que les pharmaciens ne bénéficient pas de la clause de conscience. C’est un problème majeur qui aura des conséquences abyssales.
La commission rejette l’amendement.
Amendement AS880 de Mme Lisette Pollet
Mme Lisette Pollet (RN). L’amendement vise à exclure l’obligation pour les responsables d’établissement de santé d’accueillir une personne souhaitant recourir à l’euthanasie. L’euthanasie n’étant pas un soin, la clause de conscience doit s’appliquer à l’ensemble des établissements, dont le but est d’améliorer ou de préserver la santé des patients et qui ne doivent pas devenir des mouroirs.
C’est d’autant plus vrai que la mort provoquée de malades serait de nature à perturber les autres patients, alors même que l’élément psychologique est important dans le combat contre n’importe quelle maladie.
M. Olivier Falorni, rapporteur général. Avis défavorable.
L’adoption de cet amendement priverait l’accès à l’aide à mourir de garantie légale. En outre, il supprime l’alinéa qui prévoit que les professionnels de santé disposés à mettre en œuvre l’aide à mourir se déclarent à la commission de contrôle et d’évaluation.
La commission rejette l’amendement.
Amendement AS982 de M. Philippe Juvin
M. Philippe Juvin (DR). L’irruption de personnes venues pratiquer l’euthanasie alors qu’elles n’appartiennent pas à l’équipe de soins est de nature à considérablement gêner cette équipe, et même à la disloquer.
L’équipe de soins regroupe des personnes qui travaillent ensemble et qui ont les mêmes réflexes techniques, professionnels et humains. L’arrivée dans un service hospitalier de ces étrangers – « bonjour, je viens pour l’aide à mourir de M. ou Mme X, c’est quelle chambre ? » – serait dévastatrice ; on n’a pas pris la mesure des conséquences humaines d’une telle pratique.
M. Olivier Falorni, rapporteur général. Avis défavorable.
M. Arnaud Simion (SOC). Monsieur Juvin, vous parlez de collègues ! À vous entendre, on aurait l’impression qu’ils vont arriver vêtus d’un habit noir et armés d’une faux.
M. Jean-François Rousset (EPR). Certaines équipes qui fonctionnent bien ont n néanmoins besoin de l’assistance de professionnels extérieurs ayant une compétence particulière, notamment à l’occasion d’opérations chirurgicales. Leur intervention pourrait, au contraire, répondre à une demande de l’équipe de soignants.
M. Philippe Juvin (DR). Certes, des chirurgiens peuvent prêter main-forte à certaines équipes. Néanmoins, nous débattons d’un tout autre sujet. Vous ne pouvez prétendre que ces actes sont exactement de même nature.
Par ailleurs, ces personnes n’interviendraient que pour réaliser l’euthanasie, puis repartiraient, laissant le soin à l’équipe d’effectuer la toilette mortuaire. Vous n’avez jamais assisté à cet acte, vous ne savez pas ce que c’est. Je ne vous juge pas. Simplement, je l’ai déjà fait, et ce n’est pas simple, il ne s’agit pas d’un geste technique ; ce qui est en jeu, ce n’est pas de la matière mais de l’épaisseur humaine.
Mme Agnès Firmin Le Bodo (HOR). Cessons de caricaturer. Dans de nombreux domaines, les équipes médicales ont besoin d’un apport extérieur. Ici, ce serait dans l’intérêt du patient : si aucune personne de l’équipe qui suit le malade ne souhaite procéder au geste, il faudra le transférer.
Mme Nicole Dubré-Chirat (EPR). Je m’étonne des propos tenus. Les soignants ont une éthique, ils assurent une continuité des soins et ont l’habitude de travailler avec des personnes appartenant à d’autres services que le leur.
Il est hallucinant de penser qu’une personne viendrait délivrer la substance létale puis s’en irait. Selon un directeur d’établissement qui m’a adressé un courrier, si l’intervention de professionnels extérieurs était proscrite, les personnes résidant dans les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) depuis plusieurs années devraient quitter l’établissement pour avoir recours à l’aide à mourir. Celle-ci serait alors mise en œuvre par une autre équipe. Cette prise en charge des patients dépasserait l’entendement.
M. Philippe Vigier (Dem). Cet amendement me surprend. Notre collègue Juvin sait très bien que 10 000 praticiens à diplôme hors Union européenne travaillent dans les hôpitaux français et ils font partie des équipes soignantes, qu’ils n’ont absolument pas désorganisées.
Mon cher collègue, vous sous-entendez que la possibilité de faire intervenir des équipes extérieures permettrait de créer une véritable filière organisée qui viendrait procéder à l’aide à mourir dans les hôpitaux. Cela m’étonne de vous. J’ai bien compris que vous essayiez par tous les moyens de faire obstacle à ce texte. Vous avez la liberté de dire ce que vous voulez ; quant à moi, j’ai la liberté de vous répondre. Du reste, je me suis montré très respectueux.
M. Patrick Hetzel (DR). Ce débat est intéressant, car il pose la question fondamentale de la continuité des soins. Nous ne souhaitons pas que l’acte de donner la mort soit considéré comme un soin. Pour nous, il traduit en réalité une discontinuité, une rupture fondamentale de nature anthropologique. Le fait que vous considériez que cet acte s’inscrit dans la continuité des soins nous pose un problème. Certains d’entre vous utilisent l’expression « soin ultime » ; nous la réfutons. Le soin ultime ne peut être le fait de donner la mort. C’est un point de divergence, entendez-le.
M. Laurent Panifous (LIOT). Monsieur Juvin, l’exemple de la toilette mortuaire n’est pas pertinent. Vous n’êtes pas le seul à en avoir réalisé, je l’ai fait à titre personnel et je vous confirme que c’est très lourd. Une personne à qui un professionnel aurait opposé – comme c’est son droit – la clause de conscience doit-elle pour autant quitter l’établissement ? Non.
M. Julien Odoul (RN). Les réflexions qui s’expriment révèlent beaucoup de légèreté et dénaturent complètement l’acte. L’administration de la mort n’est pas et ne sera jamais un soin.
Intégrer d’autres éléments – certes, des soignants, mais qui ont pour objectif d’interrompre la vie – au sein d’équipes médicales qui n’ont d’autre souci que de préserver la vie, de prodiguer des soins, d’améliorer l’état des personnes et de leur apporter du réconfort peut susciter du trouble. Nous parlons d’un acte qui, dans l’univers médical et la communauté des soignants, est anormal. Vous voulez donc y introduire de l’anormalité. Cet amendement est pertinent.
Mme Océane Godard (SOC). J’écoute ce que vous dites depuis de nombreuses heures, monsieur Juvin. Vous ne parlez jamais du patient. Vous cherchez des facteurs extérieurs qui pourraient justifier le refus d’accéder à la demande du patient. Vous n’avez jamais parlé des souffrances réfractaires. Mme Chantal Sébire, qui a été très malade et souhaitait accéder à l’aide à mourir, a parlé d’un « acte ultime d’amour » ; c’est bien de cela qu’il s’agit lorsque la souffrance est extrême. J’aimerais l’entendre dans vos propos.
Enfin, ne préjugez pas de ce que nous avons vécu. Qu’en savez-vous, que savez-vous de nos métiers ? Vous n’avez pas le monopole de ces situations très difficiles.
M. René Pilato (LFI-NFP). Nous sommes au cœur d’un sujet profond. Certaines personnes ne veulent pas que l’on puisse disposer de son corps comme on le souhaiterait – je respecte cette opinion. Ces mêmes personnes peuvent également être opposées à l’IVG ou à la prise en compte du consentement.
Monsieur Odoul, il n’est pas anormal de mettre fin à des souffrances réfractaires et insupportables à la demande du patient. Pour ma part, je trouve cela salutaire. Accéder à l’ultime demande d’une personne qui souffre l’enfer et qui veut que cela cesse est un geste humaniste.
M. Hadrien Clouet (LFI-NFP). Votre morale et la nôtre, c’est l’enjeu de ce débat. Il faut savoir faire la différence entre une morale publique et une morale privée. On peut souhaiter, à titre personnel, recourir à tel ou tel dispositif social, médical, sanitaire. Mais vous voulez, au nom de votre morale personnelle, interdire à une partie de la population de disposer de son corps. En notre qualité de législateur, devons-nous imposer nos choix personnels ou bien créer le cadre permettant à toutes et tous d’exercer des libertés fondamentales, parmi lesquelles figure l’aide à mourir ?
L’amendement ne fait pas ce qu’il dit et ne dit pas ce qu’il fait. Vous avez évoqué le fait d’empêcher d’accéder à ce droit des personnes prises en charge dans des établissements de santé, mais – répétons-le – les personnes peuvent être domiciliées là où elles sont prises en charge. Il s’agit donc de leur domicile privé. Par conséquent, l’amendement reviendrait à refuser à ces personnes le droit de bénéficier de l’aide à mourir à leur domicile. Concrètement, les sortirez-vous de leur lit pour que cet acte soit réalisé dans la rue ?
Enfin, dans l’exposé sommaire – très sommaire – de l’amendement, il est indiqué que l’intervention de professionnels extérieurs est de nature à « désorganiser gravement les équipes soignantes ». Ce qui désorganise une équipe, c’est de ne pouvoir soulager une personne qui souffre abominablement et qui demande à partir.
M. Nicolas Turquois (Dem). Monsieur Odoul, la mort n’est pas anormale. La prise en compte de la mort en médecine est parfaitement intégrée, c’est un point de passage pour chaque professionnel de santé.
La vocation du milieu médical est de prodiguer des soins. Or, dans la situation actuelle, la souffrance des personnes dont nous parlons peut-être telle qu’elles en viennent parfois à se suicider.
J’entends que certains sont totalement opposés à ce droit. Néanmoins, il ne s’imposera pas à eux. Il s’agit d’un choix, ce n’est pas une liberté que l’on retire à certains mais une liberté que l’on donne à ceux qui souhaitent l’exercer. L’équilibre trouvé est le bon. Par conséquent, cet amendement n’est pas pertinent.
M. Philippe Juvin (DR). Madame Godard, ces attaques personnelles ne sont pas dignes. Vous ne pouvez pas me faire ce procès. Je suis médecin ; j’ai toujours considéré que la médecine n’était pas un simple exercice technique. Un patient ne se résume pas à un symptôme ou à un acte qu’il faut ou non réaliser. Malgré mes défauts et mes insuffisances, j’essaie de considérer l’être humain comme un tout. Nous pouvons être en désaccord sur des points techniques. En revanche, ne venez pas me donner des leçons sur ce qu’est la souffrance ou sur l’être humain dans sa globalité. Je ne sais pas quel métier vous exercez – du reste, je m’en moque. Ma vie a été consacrée à la prise en charge de la souffrance des gens.
Ce que je voulais absolument éviter, c’est une désorganisation des équipes causée par l’irruption de personnes extérieures qui pratiqueraient l’euthanasie. Or M. Clouet a très justement – et de manière très modérée – fait remarquer que le dispositif de l’amendement n’était pas correctement rédigé, car il inclut le domicile du patient. Je le retire donc pour le retravailler d’ici à la séance.
M. Olivier Falorni, rapporteur général. Non, monsieur Odoul, nous ne parlons pas de l’aide à mourir avec légèreté. Cela fait quinze ans que je suis engagé sur ce sujet : je n’ai jamais parlé de la mort avec légèreté. Vous pouvez être en désaccord avec ce que nous défendons, c’est votre droit le plus légitime, mais ne dites pas que nous en parlons avec légèreté, s’il vous plaît.
Monsieur Juvin, je ne sais pas pourquoi vous avez fait référence, à plusieurs reprises, à la toilette mortuaire. Je suis habitué à écouter les arguments des opposants, peu de choses me choquent, mais je suis choqué par cet exemple, car il s’agit de gestes et de soins prodigués à une personne défunte. Y aurait-il plusieurs catégories de personnes défuntes ? La personne est décédée, peu importe la cause – accident, suicide, aide à mourir. La toilette mortuaire est un soin dont tout le monde doit pouvoir bénéficier. Cette question ne relève pas de notre débat ; restons-en au sujet philosophique et éthique de l’aide à mourir.
L’amendement est retiré.
Amendement AS345 de M. Thibault Bazin
M. Thibault Bazin (DR). Je souhaite que soit modifié l’alinéa 6. Il impose en effet aux responsables des établissements de santé refusant, pour des raisons éthiques, de pratiquer l’euthanasie ou le suicide assisté de laisser pénétrer dans leur établissement les personnes procédant à ces actes. Cette disposition me semble en contradiction avec la directive européenne 2000/78/CE du 27 novembre 2000, au nom de laquelle une entreprise dite de conviction peut imposer à ses employés d’exercer leurs activités en cohérence avec son éthique et ses principes.
M. Stéphane Delautrette, rapporteur. Le II de l’article 14 n’impose pas au personnel de ces établissements de concourir à l’aide à mourir ; il se borne à interdire au directeur de la structure de s’opposer à l’intervention de professionnels de santé venus de l’extérieur, dans le cas où le personnel invoquerait la clause de conscience. Cette solution me paraissant parfaitement équilibrée et respectueuse des convictions de chacun, j’émets un avis défavorable à votre amendement.
La commission rejette l’amendement.
Amendement AS346 de M. Thibault Bazin
M. Thibault Bazin (DR). Je propose de réglementer plus strictement les conditions d’accès aux établissements des personnes physiques et des représentants de personnes morales en précisant, à l’alinéa 8, qu’elles sont définies par un décret en Conseil d’État.
M. Stéphane Delautrette, rapporteur. L’alinéa que vous proposez de modifier concerne les proches dont la personne a choisi de s’entourer pour ses derniers instants. Je comprends mal en quoi il serait nécessaire de réglementer leur accès plus strictement que celui des autres visiteurs.
Avis défavorable.
La commission rejette l’amendement.
Amendements AS20 de M. Alexandre Portier, AS100 de M. Patrick Hetzel, AS988 et AS1009 de M. Philippe Juvin (discussion commune)
M. Alexandre Portier (DR). Je propose que chaque établissement de santé ou structure médico-sociale puisse refuser de développer des pratiques d’aide à mourir. Cette clause de conscience collective, en quelque sorte, leur permettrait d’agir en cohérence avec leurs valeurs fondamentales. Une distinction claire serait maintenue entre les soins palliatifs d’une part et l’euthanasie active d’autre part.
M. Patrick Hetzel (DR). Considérant que l’aide à mourir n’est pas un soin, nous souhaitons qu’un établissement de santé puisse refuser que cet acte soit pratiqué en son sein.
Mme Sylvie Bonnet (DR). Par l’amendement AS988, nous proposons d’insérer un nouvel alinéa permettant aux établissements ou aux services sociaux et médicaux-sociaux, s’ils le prévoient dans leur projet d’établissement ou de service, de ne pas participer à la mise en œuvre des dispositions relatives à l’aide à mourir. À défaut, les établissements dans lesquels tous les médecins et infirmiers feraient jouer leur clause de conscience seraient contraints de faire appel à des professionnels de santé spécialisés, en quelque sorte, dans ce type d’acte.
M. Philippe Juvin (DR). Je rappelle que l’article L. 2212-8 du code de la santé publique prévoit une clause de conscience collective pour l’IVG, laquelle a été admise dans la directive européenne du 27 novembre 2000. Elle est bien sûr soumise à des restrictions, en particulier pour les établissements participant au service public, mais elle existe.
M. Stéphane Delautrette, rapporteur. Une clause de conscience est individuelle ; il n’en existe pas de collective. Je rappelle que, contrairement à ce qui se passe pour l’IVG, les personnes souhaitant bénéficier de l’aide à mourir peuvent être domiciliées dans l’établissement où celle-ci sera mise en œuvre. Les situations étant très différentes, l’application des mêmes règles ne se justifie pas. De surcroît, les dispositions que vous proposez d’insérer pourraient restreindre l’accès à l’aide à mourir.
J’émets donc un avis défavorable à ces amendements.
M. Patrick Hetzel (DR). Le droit européen reconnaît l’existence d’entreprises de conviction et fait bien référence à une éthique des organisations. Je ne comprends pas l’avis défavorable du rapporteur à l’amendement de repli AS1009, puisqu’un établissement habilité à assurer le service public ne pourrait refuser de pratiquer à l’aide à mourir qu’à condition que d’autres établissements soient en mesure de répondre aux besoins locaux : l’accès à l’aide à mourir ne serait pas restreint.
M. Philippe Juvin (DR). On ne peut pas dire qu’il n’existe pas de clause de conscience collective : il en existe bien une pour les établissements privés refusant de pratiquer l’IVG.
Il est vrai, monsieur le rapporteur, que les Ehpad doivent être exclus des dispositions que nous proposons afin de ne pas empêcher les résidents qui y sont domiciliés d’y bénéficier de l’aide à mourir. Mais mon amendement AS1009 ne les concerne pas, puisqu’il vise les établissements de santé privés.
Mme Sandrine Rousseau (EcoS). Les établissements de santé privés sont souvent des sociétés anonymes ou des sociétés à responsabilité limitée : elles n’ont pas de conscience ! L’ensemble des médecins d’un établissement peuvent faire valoir leur clause de conscience à titre individuel, mais l’établissement lui-même ne le peut pas.
M. Hadrien Clouet (LFI-NFP). Je ne pense pas qu’il existe de clause de conscience collective pour l’IVG. Dans sa décision du 27 juin 2001, le Conseil constitutionnel a en effet jugé que la clause de conscience avait un caractère individuel et qu’un chef de service ne pouvait s’opposer à ce que l’IVG soit pratiquée au sein de son service.
Contrairement aux personnes recourant à l’IVG, celles qui demanderont l’aide à mourir seront souvent immobilisées et ne pourront être transportées qu’au prix de souffrances considérables : il serait contradictoire de les leur imposer pour leur en éviter d’autres à venir. Nous sommes tous d’accord, je crois, pour minimiser les souffrances.
Ces raisons plaident pour le rejet des amendements.
M. Thibault Bazin (DR). La question induite est celle des projets d’établissement. Dans certains établissements spécialisés en soins palliatifs, où les professionnels auront choisi d’exercer pour des raisons éthiques, ils risquent de refuser tous de provoquer intentionnellement la mort. Il est dans l’intérêt des patients de le savoir à l’avance.
M. Philippe Vigier (Dem). Si un patient hospitalisé dans un établissement de soins palliatifs souhaite bénéficier de l’aide à mourir, il serait inhumain de le sortir de son établissement pour l’emmener mourir dans un autre.
Ensuite, je suis persuadé que l’avis des soignants a évolué et que certains préféreront que les choses se passent au sein de l’établissement où ils ont accueilli le patient en soins palliatifs.
Enfin, on peut penser que de nouveaux praticiens acceptant l’aide à mourir rejoindront ces établissements.
La commission rejette successivement les amendements.
Amendement AS487 de M. Thibault Bazin
M. Thibault Bazin (DR). Je vous propose de modifier l’alinéa 9 de sorte que les professionnels de santé disposés à pratiquer l’aide à mourir se déclarent auprès de l’agence régionale de santé (ARS) et non auprès de la commission de contrôle et d’évaluation – qui n’est pas l’instance la plus pertinente pour cela.
M. Stéphane Delautrette, rapporteur. Il ne semble pas souhaitable de confier cette mission supplémentaire aux ARS, qui ne sont pas outillées à cette fin et qui, le plus souvent, ne sont pas connues des citoyens. L’ajout d’une étape préalable pourrait rendre plus difficile la mise en relation avec un professionnel de santé disposé à mettre en œuvre l’aide à mourir. Il me paraît plus pertinent de prévoir un registre unique consultable en chaque point du territoire.
Avis défavorable.
M. Thibault Bazin (DR). Il ne me semble pas efficace de demander à la commission en charge du contrôle a posteriori de veiller à ce que l’organisation des soins permette l’accès à l’aide à mourir – d’autant qu’elle risque de ne pas être davantage connue du citoyen que l’ARS.
La commission rejette l’amendement.
Amendement AS347 de M. Thibault Bazin
M. Thibault Bazin (DR). Je vous propose de préciser que les professionnels de santé s’étant déclarés disposés à pratiquer l’aide à mourir peuvent à tout moment demander le retrait de leur inscription dans le registre. Cela va dans le sens de ce que disait Philippe Vigier à propos de l’activation de la clause de conscience.
M. Stéphane Delautrette, rapporteur. La précision que vous souhaitez introduire n’est que le corollaire du principe du volontariat qui prévaut à l’inscription dans le registre : on ne peut douter que le retrait se fera selon ce même principe. J’ajoute que les conditions d’enregistrement feront l’objet d’un décret en Conseil d’État et qu’en pratique, un professionnel peut à tout moment invoquer sa clause de conscience.
Je vous invite à retirer votre amendement ; à défaut, j’y suis défavorable.
La commission rejette l’amendement.
Puis elle adopte l’article 14 modifié.
La réunion est suspendue de dix heures trente à dix heures quarante.
Chapitre V
Contrôle et évaluation
Article 15 : Création d’une commission de contrôle et d’évaluation
Amendements de suppression AS101 de M. Patrick Hetzel et AS983 de M. Philippe Juvin
M. Patrick Hetzel (DR). Nous sommes en désaccord avec le fait que le dispositif de l’aide à mourir, porteur d’une rupture anthropologique majeure, ne soit contrôlé qu’a posteriori alors qu’il mériterait de l’être a priori.
M. Philippe Juvin (DR). La création de cette commission est évidemment une bonne chose. On peut regretter cependant que le contrôle d’un acte consistant à donner la mort ne se fasse qu’a posteriori, et non a priori : vous conviendrez que les voies de recours seront limitées.
M. Olivier Falorni, rapporteur général. Le Conseil d’État comme la Cour européenne des droits de l’homme reconnaissent qu’un contrôle a posteriori apporte toutes les garanties nécessaires. La Cour a ainsi admis, s’agissant du système belge, un contrôle a posteriori uniquement dès lors que les actes sont soumis à des conditions strictement réglementées par la loi et que la composition et le fonctionnement de la commission chargée de ce contrôle garantissent son indépendance. Le dispositif prévu à l’article 15 apporte justement ces garanties ; j’espère que les amendements de ma collègue Élise Leboucher visant à les conforter seront adoptés. En outre, le contrôle s’exercera sans préjudice des recours devant l’autorité judiciaire ou devant les chambres disciplinaires des ordres professionnels que pourraient introduire des tiers.
La commission assurera également le suivi et l’évaluation de l’aide à mourir par une information annuelle du Gouvernement et du Parlement et par des recommandations, grâce notamment à l’exploitation des données agrégées et anonymisées. Elle assurera aussi la gestion du registre des professionnels de santé disposés à participer à l’aide à mourir.
Nous pouvons débattre de cet article, mais en aucun cas le supprimer. Je vous invite donc à repousser ces amendements.
M. Patrick Hetzel (DR). En Belgique, le contrôle ne s’effectue pas uniquement a posteriori, mais aussi a priori. Il est tout à fait paradoxal, par ailleurs, que seule la personne décédée soit susceptible d’introduire un recours. À cet argument, vous n’avez d’ailleurs rien à opposer.
La commission rejette les amendements.
Amendement AS1056 de M. Philippe Juvin
M. Philippe Juvin (DR). Le contrôle a priori nous semble absolument indispensable. Je propose d’en instituer un qui serait réalisé par le président du tribunal judiciaire ou par le magistrat qu’il désignerait. Dans la version actuelle du texte, le seul contrôle réalisé a priori est effectué par le demandeur lui-même et le médecin qui accepte sa demande. Personne n’entre dans ce colloque singulier pour vérifier que la procédure a été respectée, alors que ce serait la moindre des choses.
Mme Élise Leboucher, rapporteure. Il me paraît superfétatoire d’imposer un recours systématique à l’autorité judiciaire afin qu’elle confirme le caractère libre et éclairé du consentement, dans la mesure où le médecin chargé de se prononcer aura déjà vérifié le respect de cette condition. De surcroît, l’amendement AS512 de notre collègue Monnet, adopté à l’article 5, a ouvert une voie de saisine du juge des tutelles ou du conseil de famille par le médecin chargé de se prononcer sur la demande d’aide à mourir.
Un tel contrôle me semblerait en outre trop contraignant et alourdirait la procédure. J’émets donc un avis défavorable.
M. Thibault Bazin (DR). Ce qui est prévu, c’est une procédure allégée. Le médecin qui instruit la demande ne sera pas tenu de suivre l’avis de l’autre médecin et sera donc seul à décider. S’il décide de ne pas saisir le juge des tutelles, qui d’autre pourra vérifier que le consentement est bien libre et éclairé ? Que se passera-t-il s’il se trompe ? J’ajoute que les délais prévus sont très courts et pourraient même être quasiment réduits à néant. Tout cela est inquiétant – d’autant plus que les amendements de Mme la rapporteure me semblent essentiellement rédactionnels, en réalité.
M. Patrick Hetzel (DR). Il existe pour les dons d’organe une procédure telle que celle que nous proposons, que les magistrats eux-mêmes jugent tout à fait opérationnelle. Dites clairement que vous refusez d’en voir une similaire s’appliquer dans le cas présent, plutôt que de considérer qu’elle serait trop contraignante.
M. Philippe Juvin (DR). Nous souhaitons qu’avant la mise en œuvre de l’aide à mourir, une personne indépendante vérifie le respect des conditions : nous estimons que c’est une garantie de justice, de prudence et de respect de la volonté authentique du patient, et que cela préviendra les abus de faiblesse – y compris de la part de médecins. Si celui qui met en œuvre l’aide à mourir effectue lui-même le contrôle, il sera juge et partie. Vous lui demandez de s’autocontrôler – c’est-à-dire qu’en réalité, vous ne voulez pas de contrôle.
M. Julien Odoul (RN). Il est très important que cet acte soit contrôlé, car il dépasse le cadre de la relation entre le médecin et son patient en fin de vie. C’est en effet l’État qui légalise l’administration de la mort, qui lui attribue les moyens nécessaires et qui l’encadre. Certains médecins commettent des erreurs ; d’autres sont faillibles ou corrompus. Il y a aussi des entourages familiaux peu scrupuleux, qui pourraient faire pression sur les personnes fragiles. Un contrôle est donc nécessaire.
M. Yannick Monnet (GDR). L’administration de la substance létale est un acte médical et non un soin, certes, mais pourquoi serait-ce le seul à devoir faire l’objet d’un contrôle ? Les médecins donnent chaque jour des produits très dangereux à des patients et sont susceptibles de commettre des erreurs fatales. Faisons confiance aux professionnels de santé, sinon on ne s’en sortira jamais.
M. Philippe Vigier (Dem). S’il est normal qu’un contrôle a posteriori s’exerce, on peut s’interroger sur la nécessité d’en effectuer un a priori. Souhaiteriez-vous, monsieur Juvin, que des vérifications de ce type soient étendues à l’anesthésie-réanimation, pour prendre l’exemple d’une spécialité que vous connaissez admirablement bien ? Cette procédure fera l’objet d’une traçabilité exemplaire, à l’inverse de la sédation profonde sur laquelle il existe très peu de données, comme le soulignait ici même le président du Conseil national de l’Ordre des médecins. Selon vous, le médecin serait juge et partie. Or il se prononce après une procédure collégiale et doit se conformer à des délais précis. Il n’y a aucune raison qu’il ne respecte pas ce que le législateur aura décidé. La judiciarisation de la médecine qui a pris tant d’ampleur aux États-Unis est en train de gagner la France ; n’alimentons pas ce phénomène : ce contrôle en amont risque d’avoir un effet miroir sur d’autres actes, ce qui exposerait les professionnels à un grand danger.
M. Cyrille Isaac-Sibille (Dem). Le médecin, en tant qu’expert, est appelé à donner un avis, mais il n’a pas à décider. Vous lui laissez l’entière responsabilité de cet acte alors même que la traçabilité n’est pas garantie puisque la personne ne demande pas par écrit l’aide à mourir. Comme pour les mesures de protection, il faut laisser la société décider, en l’occurrence par l’intermédiaire du tribunal judiciaire.
M. Philippe Juvin (DR). Si le législateur a estimé nécessaire d’inscrire dans le code civil l’interdiction pour les médecins d’hériter de leurs patients, c’est bien parce qu’il y a eu des abus. Pour éviter tout risque, nous proposons donc cette forme de contrôle.
Quant aux actes d’anesthésie-réanimation, monsieur Vigier, ils ne s’apparentent pas à l’administration d’une substance létale : quand j’endors un patient, j’espère qu’il va se réveiller !
La commission rejette l’amendement.
Amendements AS610 de Mme Annie Vidal, AS1117 de M. Julien Odoul et AS852 de Mme Sandrine Dogor-Such (discussion commune)
L’amendement AS610 est retiré.
M. Julien Odoul (RN). Monsieur Falorni, si j’ai pu parler de légèreté, c’est à propos de votre conception de l’euthanasie comme d’un soin. Même si je ne le partage pas, je respecte pleinement votre engagement que je sais assez ancien et profond pour que votre crédibilité soit incontestable. À nos yeux, seule la sédation profonde et continue jusqu’au décès constitue un soin de nature à soulager les souffrances du patient en fin de vie : la loi Claeys-Leonetti a marqué à cet égard une avancée législative formidable. Notre amendement vise à appeler un chat un chat : plutôt que d’« aide à mourir », parlons de « suicide assisté ou d’euthanasie ».
Mme Élise Leboucher, rapporteure. Nous avons déjà eu ce débat. Les termes « aide à mourir » sont les plus appropriés : ils englobent l’auto-administration de la substance létale et l’administration par un médecin ou un infirmier. L’adjectif « active » n’est pas opportun, car aucune démarche proactive d’un tiers n’est prévue : c’est le malade, au cœur du texte, qui choisit et confirme son choix.
Quant aux termes de « mort programmée », je les rejette totalement, madame Dogor-Such. L’aide à mourir ne provoque pas la mort ; celle-ci est déjà là quand l’affection grave et incurable en phase avancée engage le pronostic vital. Il ne s’agit pas de tuer, mais de permettre à des personnes en fin de vie, condamnées par la médecine, d’entrer dans la mort avec dignité, c’est-à-dire conformément à leur volonté et selon leurs capacités à surmonter la souffrance.
M. Christophe Bentz (RN). Nous savons pertinemment que vous en avez marre de ce débat sémantique, raison pour laquelle nous le poursuivons. Et je remercie Mme la rapporteure pour l’aveu qu’elle vient de nous faire : l’aide à mourir recouvrirait le suicide assisté et l’euthanasie, termes que vous vous refusez à inscrire dans la loi.