Commission des affaires sociales
TEXTE COMPARATIF
(Document de travail - texte ne pouvant être amendé) Proposition de loi
relative à la fin de vieau droit à l’aide à mourir
(Première lecture)
.
Le présent texte comparatif ne constitue qu’un document de travail faisant apparaître l’évolution du texte à l’issue des travaux de la commission. Figurent :
– en caractères barrés, les dispositions supprimées par la commission ;
– en caractères gras, les dispositions introduites par la commission.
Les liens dans la marge de droite permettent un accès direct au dispositif de chaque amendement adopté par la commission
Commenté [CAS1]: Amendement AS1190
CHAPITRE I ER
Définition
Article 1er
Après le mot : « santé », la fin de l’intitulé du chapitre I er du titre I
er du
livre I
er de la première partie du code de la santé publique est ainsi rédigée :
« , expression de leur volonté et fin de vie ».
Article 2
Après la section 2 du chapitre I
er du titre I
er du livre I
er de la première partie
du code de la santé publique, est insérée une section 2 bis ainsi rédigée :
« Section 2 bis
« Aide Droit à l’aide à mourir
« Sous-section 1
« Définition
« Art. L. 1111-12-1. – I. – Le droit à l’aide L’aide à mourir consiste à autoriser et à accompagner une personne qui en a exprimé la demande à recourir à une substance létale, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 1111-12-2 à L. 1111-12-7, afin qu’elle se l’administre ou, lorsqu’elle n’est pas physiquement en mesure d’y procéder, se la fasse administrer par un médecin ou par un infirmier.
« II. – Le droit à l’aide L’aide à mourir est un acte autorisé par la loi au sens de l’article 122-4 du code pénal. »
Article 3
Le second alinéa de l’article L. 1110-5 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce droit comprend la possibilité d’accéder à l’aide à mourir dans les conditions prévues à la section 2 bis du chapitre I
er du présent titre. »
Commenté [CAS2]: Amendement AS503
Commenté [CAS3]: Amendement AS503
Commenté [CAS4]: Amendement AS676
Commenté [CAS5]: Amendement AS503
CHAPITRE II Conditions d’accès
Article 4
La section 2 bis du chapitre I
er du titre I
er du livre I
er de la première partie
du code de la santé publique, telle qu’elle résulte de l’article 2 de la présente loi, est complétée par une sous-section 2 ainsi rédigée :
« Sous-section 2
« Conditions d’accès
« Art. L. 1111-12-2. – Pour accéder à l’aide à mourir, une personne doit répondre à toutes les conditions suivantes :
« 1° Être âgée d’au moins dix-huit ans ;
« 2° Être de nationalité française ou résider de façon stable et régulière en France ;
« 3° Être atteinte d’une affection grave et incurable, quelle qu’en soit la cause, qui engage le pronostic vital, en phase avancée ou terminale ;
« 4° Présenter une souffrance physique ou psychologique liée à cette affection, qui est soit réfractaire aux traitements, soit insupportable selon la personne lorsque celle-ci a choisi de ne pas recevoir ou d’arrêter de recevoir un traitement ;
« 5° Être apte à manifester sa volonté de façon libre et éclairée. »
CHAPITRE III Procédure
Article 5
La section 2 bis du chapitre I
er du titre I
er du livre I
er de la première partie
du code de la santé publique, telle qu’elle résulte de l’article 2 de la présente loi, est complétée par une sous-section 3 ainsi rédigée :
Commenté [CAS6]: Amendements AS417, AS419 et AS683
« Sous-section 3
« Procédure
« Art. L. 1111-12-3. – I. – La personne qui souhaite accéder à l’aide à mourir en fait la demande expresse à un médecin en activité qui n’est ni son parent, ni son allié, ni son conjoint, ni son concubin, ni le partenaire auquel elle est liée par un pacte civil de solidarité, ni son ayant droit.
« La personne ne peut pas présenter de demande lors d’une téléconsultation.
« Une même personne ne peut présenter simultanément plusieurs demandes.
« Le médecin demande à la personne si elle fait l’objet d’une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation relative à la personne.
Il a vérifie ces informations en ayant accès au registre mentionné à l’article 427-1 du code civil, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2024-317 du 8 avril 2024 portant mesures pour bâtir la société du bien-vieillir et de l’autonomie. Le cas échéant, le médecin doit à la personne protégée une information loyale, claire et appropriée sur son état. Cette information est délivrée à la personne de manière appropriée et adaptée à ses facultés de discernement. Son consentement est systématiquement recherché. En cas de doute ou de conflit, le juge des tutelles ou le conseil de famille, s’il est constitué, peut être saisi.
« II. – Le médecin mentionné au I du présent article :
« 1° Informe la personne sur son état de santé, sur les perspectives d’évolution de celui-cide son évolution ainsi que sur les traitements et les dispositifs d’accompagnement disponibles et, si elle est en situation de handicap, sur tous les dispositifs et les droits visant à garantir la prise en charge de ses besoins médicaux, matériels, psychologiques et sociaux. Pour les besoins matériels et sociaux, il l’oriente vers la maison départementale des personnes handicapées ;
« 2° Informe la personne qu’elle peut bénéficier de l’accompagnement et des soins palliatifs définis à l’article L. 1110-10 et s’assure, si la personne le souhaite, qu’elle y ait accès de manière effectivePropose à la personne de bénéficier des soins d’accompagnement, y compris des soins palliatifs définis au 2° de l’article L. 1110-10 et s’assure, le cas échéant, qu’elle puisse y accéder ;
Commenté [CAS7]: Amendement AS966
Commenté [CAS8]: Amendement AS1125
Commenté [CAS9]: Amendement AS512
Commenté [CAS10]: Amendement AS1127
Commenté [CAS11]: Amendement AS1126
Commenté [CAS12]: Amendement AS687 et sous-amendement AS1182
« 3° Propose à la personne de l’orienter vers un psychologue clinicien ou un psychiatre ;
« 4° Indique à la personne qu’elle peut renoncer, à tout moment, à sa demande ;
« 5° Explique à la personne les conditions d’accès à l’aide à mourir et sa mise en œuvre. »
Article 6
La sous-section 3 de la section 2 bis du chapitre I er du titre I
er du livre I
er
de la première partie du code de la santé publique, telle qu’elle résulte de l’article 5 de la présente loi, est complétée par un article L. 1111-12-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 1111-12-4. – I. – Le médecin mentionné à l’article L. 1111-12-3 vérifie que la personne remplit les conditions prévues à l’article L. 1111-12-2.
« La personne dont le discernement est gravement altéré par une maladieune maladie altère gravement le discernement lors de la démarche de demande d’aide à mourir ne peut pas être regardée comme manifestant une volonté libre et éclairée.
« II. – Pour procéder à l’appréciation des conditions mentionnées aux 3° à 5° de l’article L. 1111-12-2, dans le cadre d’une procédure collégiale pluriprofessionnelle, le médecin :
« 1° Recueille l’avis écrit :
« a) D’un médecin qui remplit les conditions prévues au premier alinéa du I de l’article L. 1111-12-3 et qui n’intervient pas auprès dans le traitement de la personne, spécialiste de la pathologie de celle-ci, sans qu’il existe de lien de nature hiérarchique entre les deux médecins. Ce médecin a accès au dossier médical de la personne et il examine celle-ci, sauf s’il ne l’estime pas nécessaire, avant de rendre son avis ;
« b) D’un auxiliaire médical ou d’un aide-soignant qui intervient auprès dans le traitement de la personne ou, à défaut, d’un autre auxiliaire médical ;
« 2° Peut également recueillir l’avis d’autres professionnels, notamment de psychologues ou d’infirmiersde santé, de professionnels mentionnés aux 6° et 7° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des
Commenté [CAS13]: Amendement AS1130
Commenté [CAS14]: Amendement AS1131
Commenté [CAS15]: Amendements AS289 et AS632
Commenté [CAS16]: Amendement AS1133
Commenté [CAS17]: Amendement AS1134
Commenté [CAS18]: Amendement AS1133
familles et de psychologues qui interviennent auprès dans le traitement de la personne, et, si celle-ci est hébergée dans un établissement mentionné à l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, du médecin qui assure son suivi ou d’un professionnel de l’établissement ou du service social ou médico-social qui l’accompagne ;
« 3° Lorsque la personne fait l’objet d’une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation relative à la personne, informe la personne chargée de la mesure de protection et tient compte des observations qu’elle formule le cas échéant ;.
« 4° (nouveau) Peut, à la demande de la personne, recueillir l’avis de la personne de confiance, si elle existe.
« La concertation peut être réalisée à distance.
« III. – Le médecin se prononce dans un délai de quinze jours à compter de la demande et notifie, oralement et par écrit, sa décision motivée à la personne. Il en informe par écrit, le cas échéant, la personne chargée d’une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation relative à la personne.
« IV. – Après un délai de réflexion qui ne peut être inférieur àd’au moins deux jours à compter de la notification de la décision mentionnée au III du présent article, la personne confirme au médecin qu’elle demande l’administration de la substance létale. Toutefois, ce délai peut être abrégé à la demande de la personne si le médecin estime que cela est de nature à préserver la dignité de cette dernière telle qu’elle la conçoit.
« Lorsque la confirmation de la demande intervient plusEn l’absence de confirmation de la demande dans un délai de trois mois à compter de après la notification, le médecin évalue à nouveau le caractère libre et éclairé de la manifestation de la volonté en mettant en œuvre, si besoin, la procédure définie au II.
« La procédure prévue au présent article ne peut être réalisée par des sociétés de téléconsultation.
« V. – Lorsque la personne a confirmé sa volonté, le médecin l’informe oralement et par écrit des modalités d’administration et d’action de la substance létale.
Commenté [CAS19]: Amendement AS1124
Commenté [CAS20]: Amendement AS1133
Commenté [CAS21]: Amendement AS1132
Commenté [CAS22]: Amendement AS1135
Commenté [CAS23]: Amendement AS528
Commenté [CAS24]: Amendement AS1121
Commenté [CAS25]: Amendement AS1136
Commenté [CAS26]: Amendement AS1138
Commenté [CAS27]: Amendement AS1139
Commenté [CAS28]: Amendement AS695
Commenté [CAS29]: Amendement AS442
« Il détermine, en accord avec la personne, les modalités de l’administration et le médecin ou l’infirmier chargé de l’accompagner pour l’administration de la substance létale.
« V bis. – La procédure prévue au présent article ne peut être réalisée par des sociétés de téléconsultation.
« VI. – Le médecin mentionné à l’article L. 1111-12-3 prescrit la substance létale conformément aux recommandations prévues au 23° de l’article L. 161-37 du code de la sécurité sociale.
« Il adresse cette prescription à l’une des pharmacies à usage intérieur désignées par l’arrêté du ministre chargé de la santé mentionné au second alinéa du 1° de l’article L. 5121-1 du présent code. »
Article 7
La sous-section 3 de la section 2 bis du chapitre I er du titre I
er du livre I
er
de la première partie du code de la santé publique, telle qu’elle résulte des articles 5 et 6 de la présente loi, est complétée par un article L. 1111-12-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 1111-12-5. – I. – Avec le médecin ou l’infirmier chargé de l’accompagner en application du second alinéa du V de l’article L. 1111-12-4, la personne convient de la date à laquelle elle souhaite procéder à l’administration de la substance létale.
« Si la date retenue est postérieure de plus d’un an à la notification de la décision mentionnée au III du même article L. 1111-12-4, le médecin mentionné à l’article L. 1111-12-3 évalue à nouveau, à l’approche de cette date, le caractère libre et éclairé de la manifestation de la volonté de la personne selon les modalités prévues au second alinéa du IV de l’article L. 1111-12-4.
« II. – Dans des conditions convenues avec le médecin ou l’infirmier chargé de l’accompagner, l’administration de la substance létale peut être effectuée, à la demande de la personne, en dehors de son domicile.
« La personne peut être accompagnée entourée par les personnes de son choix pendant l’administration de la substance létale. »
Commenté [CAS30]: Amendement AS442
Commenté [CAS31]: Amendement AS1139
Commenté [CAS32]: Amendement AS1144
Article 8
La sous-section 3 de la section 2 bis du chapitre I er du titre I
er du livre I
er
de la première partie du code de la santé publique, telle qu’elle résulte des articles 5 à 7 de la présente loi, est complétée par un article L. 1111-12-6 ainsi rédigé :
« Art. L. 1111-12-6. – Lorsque la date de l’administration de la substance létale est fixée, la pharmacie hospitalière à usage intérieur mentionnée au second alinéa du VI de l’article L. 1111-12-4 réalise la préparation magistrale létale et la transmet à la pharmacie d’officine désignée par le médecin ou l’infirmier chargé d’accompagner la personne en accord avec celle-ci. La pharmacie d’officine délivre la préparation magistrale létale au médecin ou à l’infirmier.
« Lorsque la personne est admise ou hébergée dans un établissement qui est doté d’une pharmacie à usage intérieur, cette dernière remplit les missions de la pharmacie d’officine prévues au premier alinéa du présent article.
« La pharmacie à usage intérieur et la pharmacie d’officine réalisent leurs missions dans un délai permettant l’administration de la substance létale à la date fixée. »
Article 9
La sous-section 3 de la section 2 bis du chapitre I er du titre I
er du livre I
er
de la première partie du code de la santé publique, telle qu’elle résulte des articles 5 à 8 de la présente loi, est complétée par un article L. 1111-12-7 ainsi rédigé :
« Art. L. 1111-12-7. – I. – Le jour de l’administration de la substance létale, le médecin ou l’infirmier chargé d’accompagner la personne :
« 1° Vérifie que la personne confirme qu’elle veut procéder ou faire procéder à l’administration ;
« 2° Prépare, le cas échéant, l’administration de la substance létale ;
« 3° Assure la surveillance de l’administration de la substance létale par la personne ou l’administre.
« II. – Si la personne qui a confirmé sa volonté demande un report de l’administration de la substance létale, le professionnel de santé suspend la
Commenté [CAS33]: Amendement AS1146
Commenté [CAS34]: Amendement AS1147
Commenté [CAS35]: Amendement AS1145
Commenté [CAS36]: Amendement AS1143
Commenté [CAS37]: Amendement AS1143
procédure et convient d’une nouvelle date dans les conditions prévues à l’article L. 1111-12-5.
« III. – Une fois la substance létale administréeLorsqu’il n’administre pas la substance létale, la présence du professionnel de santé aux côtés de la personne n’est pas obligatoire. Il doit toutefois se trouver à une proximité suffisante pour pouvoir intervenir en cas de difficulté, conformément aux recommandations prévues au 23° de l’article L. 161-37 du code de la sécurité sociale.
« IV. – Le certificat attestant le décès est établi dans les conditions prévues à l’article L. 2223-42 du code général des collectivités territoriales.
Est réputée décédée de mort naturelle la personne dont la mort résulte d’une aide à mourir en application des articles L. 1111-12-1 à L. 1111-12-14 du présent code.
« V. – Le médecin ou l’infirmier chargé d’accompagner la personne rapporte à la pharmacie d’officine mentionnée à l’article L. 1111-12-6 du présent code la préparation magistrale létale lorsque cette dernièrequi n’a pas été utilisée ou ne l’a été que partiellement.
« Les produits ainsi collectés par l’officine sont détruits dans des conditions sécurisées conformément à l’article L. 4211-2 du même code.
« Le professionnel de santé mentionné au premier alinéa du I du présent article dresse un compte rendu de la mise en œuvre des actes prévus aux I à III. »
Article 10
La sous-section 3 de la section 2 bis du chapitre I er du titre I
er du livre I
er
de la première partie du code de la santé publique, telle qu’elle résulte des articles 5 à 9 de la présente loi, est complétée par un article L. 1111-12-8 ainsi rédigé :
« Art. L. 1111-12-8. – I. – Il est mis fin à la procédure d’aide à mourir :
« 1° Si la personne informe le médecin mentionné à l’article L. 1111-12-3 ou le médecin ou l’infirmier chargé de l’accompagner qu’elle renonce à l’aide à mourir ;
« 2° Si le médecin mentionné au même article L. 1111-12-3 prend connaissance, après sa décision sur la demande d’aide à mourir, d’éléments
Commenté [CAS38]: Amendement AS1142
Commenté [CAS39]: Amendements AS586 et AS895
Commenté [CAS40]: Amendement AS1140
Commenté [CAS41]: Amendement AS1158
d’information le conduisant à considérer que les conditions mentionnées à l’article L. 1111-12-2 n’étaient pas remplies ou cessent de l’être. Le médecin notifie alors sa décision motivée par écrit à la personne et, si celle-ci fait l’objet d’une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation relative à la personne, il en informe par écrit la personne chargée de la mesure de protection ;
« 3° Si la personne refuse l’administration de la substance létale.
« II. – Toute nouvelle demande doit être présentée selon les modalités prévues à l’article L. 1111-12-3. »
Article 11
La sous-section 3 de la section 2 bis du chapitre I er du titre I
er du livre I
er
de la première partie du code de la santé publique, telle qu’elle résulte des articles 5 à 10 de la présente loi, est complétée par un article L. 1111-12-9 ainsi rédigé :
« Art. L. 1111-12-9. – Chacun des actes mentionnés au présent chapitreà la présente sous-section est enregistré au fur et à mesure, par les professionnels concernés, dans un système d’information. La mise en œuvre du système d’information respecte les critères de sécurité et de protection des données mentionnés à l’article 31 de la loi n° 2024-449 du 21 mai 2024 visant à sécuriser et à réguler l’espace numérique. Les données relatives aux actes enregistrés dans le système d’information se voient attribuer une codification spécifique et harmonisée afin de garantir leur identification, leur remontée et leur traçabilité. »
Article 12
La sous-section 3 de la section 2 bis du chapitre I er du titre I
er du livre I
er
de la première partie du code de la santé publique, telle qu’elle résulte des articles 5 à 11 de la présente loi, est complétée par un article L. 1111-12-10 ainsi rédigé :
« Art. L. 1111-12-10. – La décision du médecin se prononçant sur la demande d’aide à mourir ainsi que la décision de mettre fin à la procédure dans les conditions prévues au 2° de l’article L. 1111-12-8 ne peuvent être contestéesne peut être contestée que par la personne ayant formé cette demande, devant la juridiction administrative, selon les dispositions de droit commun. »
Commenté [CAS42]: Amendement AS1160
Commenté [CAS43]: Amendement AS1189
Commenté [CAS44]: Amendement AS465
Commenté [CAS45]: Amendement AS755
Commenté [CAS46]: Amendement AS1161
Article 13
La sous-section 3 de la section 2 bis du chapitre I er du titre I
er du livre I
er
de la première partie du code de la santé publique, telle qu’elle résulte des articles 5 à 12 de la présente loi, est complétée par un article L. 1111-12-11 ainsi rédigé :
« Art. L. 1111-12-11. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application de la présente sous-sectiondu présent chapitre, notamment :
« 1° Les modalités d’information de la personne qui demande l’aide à mourir ;
« 2° La forme et le contenu de la demande mentionnée à l’article L. 1111-12-3 et de sa confirmation mentionnée au IV de l’article L. 1111-12-4 ;
« 3° La procédure de vérification des conditions prévues à l’article L. 1111-12-2 et de recueil des avis mentionnés au II de l’article L. 1111-12-4. »
CHAPITRE IV Clause de conscience
Article 14
La section 2 bis du chapitre I
er du titre I
er du livre I
er de la première partie
du code de la santé publique, telle qu’elle résulte de l’article 2 de la présente loi, est complétée par une sous-section 4 ainsi rédigée :
« Sous-section 4
« Clause de conscience
« Art. L. 1111-12-12. – I. – Les professionnels de santé mentionnés à l’article L. 1111-12-3 ainsi qu’aux I à V et au premier alinéa du VI de l’article L. 1111-12-4 ne sont pas tenus de participer aux procéduresconcourir à la mise en œuvre des dispositions prévues aux sous-sections 2 et 3 de la présente section.
« Le professionnel de santé qui ne souhaite pas participer à ces procéduresla mise en œuvre de ces dispositions doit, sans délai, informerinformer sans délai la personne ou le professionnel le sollicitant
Commenté [CAS47]: Amendement AS1162
Commenté [CAS48]: Amendement AS1163
Commenté [CAS49]: Amendement AS1165
Commenté [CAS50]: Amendement AS1164
Commenté [CAS51]: Amendement AS763
de son refus et lui communiquer le nom de professionnels de santé disposés à participer à cette mise en œuvre.
« II. – Lorsqu’une personne est admise dans un établissement de santé ou hébergée dans un établissement ou service mentionné à l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, le responsable de l’établissement ou du service est tenu d’y permettre :
« 1° L’intervention des professionnels de santé mentionnés aux articles L. 1111-12-3 et L. 1111-12-4 du présent code ;
« 2° L’accès des personnes mentionnées au II de l’article L. 1111-12-5.
« III. – Les professionnels de santé qui sont disposés à participer à la mise en œuvre de la procédure prévue à la sous-section 3 de la présente section se déclarent à la commission mentionnée à l’article L. 1111-12-13. »
CHAPITRE V Contrôle et évaluation
Article 15
La section 2 bis du chapitre I
er du titre I
er du livre I
er de la première partie
du code de la santé publique, telle qu’elle résulte de l’article 2 de la présente loi, est complétée par une sous-section 5 ainsi rédigée :
« Sous-section 5
« Contrôle et évaluation
« Art. L. 1111-12-13. – I. – Une commission de contrôle et d’évaluation, placée auprès du ministre chargé de la santé, assure :
« 1° Le contrôle a posteriori, à partir notamment des données enregistrées dans le système d’information mentionné à l’article L. 1111-12-9, du respect, pour chaque procédure d’aide à mourir, des conditions prévues aux sous-sections 2 et 3 à 4 de la présente section ;
« 2° Le suivi et l’évaluation de l’application de la présente section, notamment en exploitant des données agrégées et anonymisées, afin d’en informer annuellement le Gouvernement et le Parlement et de leur
Commenté [CAS52]: Amendement AS766
proposerformuler des recommandations. Ce suivi et cette évaluation reposent notamment sur une approche sociologique et éthique ;
« 3° L’enregistrement des déclarations des professionnels de santé mentionnées au III de l’article L. 1111-12-12 dans un registre accessible aux seuls médecinsprofessionnels de santé, dans des conditions définies par un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.
« Lorsque, à l’issue du contrôle mentionné au 1° du présent I, la commission estime que des faits commis à l’occasion de la mise en œuvre, par des professionnels de santé, des dispositions des sous-sections 2 à 4 et 3 de la présente section sont susceptibles de constituer un manquement aux règles déontologiques ou professionnelles, elle peut saisir la chambre disciplinaire de l’ordre compétent.
« Lorsque la commission estime que des faits commis à l’occasion de la mise en œuvre des mêmes dispositions sont susceptibles de constituer un crime ou un délit, elle le signale au procureur de la République dans les conditions prévues à l’article 40 du code de procédure pénale.
« II. – La commission est responsable du système d’information mentionné à l’article L. 1111-12-9 du présent code.
« Nonobstant l’article L. 1110-4, les données enregistrées dans ce système d’information sont traitées et partagées dans des conditions définies par un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, aux seules fins d’assurer le suivi, le contrôle et l’évaluation des dispositions prévues à la présente section.
« III. – Nonobstant l’article L. 1110-4, les médecins membres de la commission peuvent accéder, dans la mesure strictement nécessaire à leur mission, au dossier médical de la personne ayant procédé ou fait procéder à l’administration de la substance létale.
« IV. – La composition de la commission et les règles de fonctionnement propres à garantir son indépendance et son impartialité ainsi que les modalités d’examen, pour chaque personne ayant demandé l’aide à mourir, du respect des conditions prévues aux sous-sections 2 à 4 et 3 de la présente section sont déterminées par décret en Conseil d’État. La commission comprend au moins :est composée d’au moins deux médecins. »
« 1° Deux médecins ;
Commenté [CAS53]: Amendement AS1178
Commenté [CAS54]: Amendement AS1184
Commenté [CAS55]: Amendement AS768
Commenté [CAS56]: Amendement AS766
Commenté [CAS57]: Amendement AS1177
Commenté [CAS58]: Amendement AS766
Commenté [CAS59]: Amendement AS1185
« 2° (nouveau) Un conseiller d’État ;
« 3° (nouveau) Un conseiller à la Cour de cassation ;
« 4° (nouveau) Deux membres d’associations agréées représentant les usagers du système de santé dans les instances hospitalières ou dans les instances de santé publique ;
« 5° (nouveau) Deux personnalités désignées en raison de leurs compétences dans le domaine des sciences humaines et sociales. »
Article 16
I. – Après le 22° de l’article L. 161-37 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 23° ainsi rédigé :
« 23° Définir les substances létales susceptibles d’être utilisées pour l’aide à mourir définie à l’article L. 1111-12-1 du code de la santé publique et élaborer des recommandations de bonnes pratiques bonne pratique portant sur ces substances et sur les conditions de leur utilisation, en tenant compte notamment des comptes rendus mentionnés au V de l’article L. 1111-12-7 du même code. »
II. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le 1° de l’article L. 5121-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Est qualifiée de létale une préparation magistrale utilisée pour l’aide à mourir définie à l’article L. 1111-12-1, qui est préparée, dans le respect des recommandations mentionnées au 23° de l’article L. 161-37 du code de la sécurité sociale, par l’une des pharmacies à usage intérieur des établissements de santé ou des groupements de coopération sanitaire désignées par arrêté du ministre chargé de la santé et délivrée dans les conditions mentionnées à l’article L. 5132-8 du présent code ; »
2° Après la référence : « L. 5121-17L. 5121-9-1 », la fin du premier alinéa de l’article L. 5121-14-3 est ainsi rédigée : « , de son autorisation mentionnée à l’article L. 5121-15 ou des recommandations mentionnées au 23° de l’article L. 161-37 du code de la sécurité sociale. » ;
3° L’article L. 5126-6 est complété par un 7° ainsi rédigé :
« 7° Les pharmacies à usage intérieur mentionnées au second alinéa du 1° de l’article L. 5121-1 peuvent transmettre les préparations magistrales
Commenté [CAS60]: Amendement AS1185
Commenté [CAS61]: Amendement AS1180
Commenté [CAS62]: Amendement AS1181
létales définies au même second alinéa aux pharmacies d’officine ou aux pharmacies à usage intérieur chargées de leur délivrance, mentionnées à l’article L. 1111-12-6. » ;
4° Le premier alinéa du II de l’article L. 5311-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par exception, sur demande du ministre chargé de la santé, elle peut également procéder à l’évaluation des produits de santé destinés à être utilisés pour l’aide à mourir définie à l’article L. 1111-12-1 du présent code. »
CHAPITRE VI Dispositions pénales
Article 17
Le chapitre V du titre I
er du livre I
er de la première partie du code
de la santé publique est complété par un article L. 1115-4 ainsi rédigé :La section 2 bis du chapitre I
er du titre I
er du livre I
er de la première
partie du code de la santé publique, telle qu’elle résulte de l’article 2 de la présente loi, est complétée par une sous-section 6 ainsi rédigée :
« Sous-section 6
« Dispositions pénales
« Art. L. 1115-4Art. L. 1111-12-14. – I. – Est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende le fait d’empêcher ou de tenter d’empêcher de pratiquer ou de s’informer sur l’aide à mourir par tout moyen, y compris par voie électronique ou en ligne, notamment par la diffusion ou la transmission d’allégations ou d’indications de nature à induire intentionnellement en erreur, dans un but dissuasif, sur les caractéristiques ou les conséquences médicales de l’aide à mourir :
« 1° Soit en perturbant l’accès aux établissements où est pratiquéehabilités à pratiquer l’aide à mourir ou à tout lieu où elle peut régulièrement être pratiquée, en entravant la libre circulation des personnes à l’intérieur de ces lieux ou les conditions de travail des personnels médicaux et non médicaux ou en perturbant le lieu, quel qu’il soit, choisi par une personne pour l’administration de la substance létale ;
Commenté [CAS63]: Amendement AS1168
Commenté [CAS64]: Amendement AS1168
Commenté [CAS65]: Amendement AS1170
Commenté [CAS66]: Amendement AS1170
Commenté [CAS67]: Amendement AS1170
« 2° Soit en exerçant des pressions morales ou psychologiques, en formulant des menaces ou en se livrant à et psychologiques, des menaces ou tout acte d’intimidation à l’encontre des personnes cherchant à s’informer sur l’aide à mourir, des personnels participant à la mise en œuvre de l’aide à mourirmédicaux et non médicaux travaillant dans les établissements habilités, des patients souhaitant recourir à l’aide à mourir ou de l’entourage de ces derniers ou des professionnels de santé volontaires mentionnés au III de l’article L. 1111-12-12 et enregistrés sur le registre de la commission mentionné au 3° du I de l’article L. 1111-12-13.
« II. – Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits dont l’objet statutaire comporte la défense des droits des personnes à accéder à l’aide à mourir peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions prévues au I du présent article lorsque les faits ont été commis en vue d’empêcher ou de tenter d’empêcher l’aide à mourir ou les actes préalables prévus à la section 2 bis du chapitre I
er du présent titreau présent chapitre. »
CHAPITRE VII Dispositions diverses
Article 18
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le 3° de l’article L. 160-8 est ainsi rétabli :
« 3° La couverture des frais afférents à la mise en œuvre de la section 2 bis du chapitre I
er du titre I
er du livre I
er de la première partie
du code de la santé publique loi n° du relative à la fin de vie ; »
2° Après le 32° de l’article L. 160-14, il est inséré un 33° ainsi rédigé :
« 33° Pour les frais afférents à la mise en œuvre de la section 2 bis du chapitre I
er du titre I
er du livre I
er de la première partie du code de la
santé publiqueloi n° du relative à la fin de vie. » ;
3° L’article L. 160-15 est ainsi rédigé :
« Art. L. 160-15. – Ni la participation de l’assuréainsi que, ni la franchise mentionnées respectivement aux II et III de l’article L. 160-13 ne sont pas exigées pour :
Commenté [CAS68]: Amendement AS1171
Commenté [CAS69]: Amendement AS1171
Commenté [CAS70]: Amendement AS770
Commenté [CAS71]: Amendement AS1173
Commenté [CAS72]: Amendement AS1174
Commenté [CAS73]: Amendement AS1174
Commenté [CAS74]: Amendement AS1175
Commenté [CAS75]: Amendement AS1175
Commenté [CAS76]: Amendement AS1175
« 1° Les mineurs et les bénéficiaires de la protection complémentaire en matière de santé mentionnée à l’article L. 861-1 ;
« 2° Les frais prévus au 3° de l’article L. 160-8. »
II. – Un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, pris dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, fixe :
1° Les prix de cession des préparations magistrales létales mentionnées au second alinéa du 1° de l’article L. 5121-1 du code de la santé publique couvrant les frais de leur réalisation, de leur acheminement et de leur délivrance ;
2° Les tarifs des honoraires ou des rémunérations forfaitaires des professionnels de santé pour les missions réalisées dans le cadre de la mise en œuvre de la section 2 bis du chapitre I
er du titre I
er du livre I
er de la
première partie du même codedu présent titre. Ces honoraires ne peuvent donner lieu à dépassement.
III (nouveau). – À l’exception des prix de cession et des honoraires mentionnés au II du présent article, aucune rémunération ou gratification en espèces ou en nature, quelle qu’en soit la forme, ne peut être allouée en échange d’un service dans le cadre d’une procédure d’aide à mourir.
Article 19
I. – L’article L. 132-7 du code des assurances est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’assurance en cas de décès doit couvrir le décès en cas de mise en œuvre de l’aide à mourir prévue à l’article L. 1111-12-1 du code de la santé publique. »
II. – L’article L. 223-9 du code de la mutualité est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’assurance en cas de décès doit couvrir le risque de décès en cas de mise en œuvre de l’aide à mourir prévue à l’article L. 1111-12-1 du code de la santé publique. »
III. – Le présent article s’applique aux contrats en cours à l’entrée en vigueur de la présente loi.
Commenté [CAS77]: Amendement AS1183
Commenté [CAS78]: Amendement AS1176
Commenté [CAS79]: Amendement AS772 et sous-amendement AS1167
Article 20
I. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I
er du livre III du code des impositions sur les biens et services.
II. – La charge pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I
er du livre III du code des impositions sur les biens et services.