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Textes / Fin de vie

rapport sur la proposition de loi de M. Olivier Falorni relative à la fin de vie (1100).

Rapport · 02/05/2025 · 1 421 982 caractères · HTML sur assemblee-nationale.fr

Parties du document (4)
Sommaire (144)
  1. Avant-propos
  2. Commentaire des articles
  3. Chapitres Ier et II Définition et conditions d’accès
  4. Articles 2, 3 et 4 — Définition de l’aide à mourir et des conditions d’accès à celle-ci
  5. Le droit en vigueur
  6. les lois sur la fin de vie
  7. les limites du droit en vigueur
  8. Le dispositif proposé
  9. Les dispositions du projet de loi de 2024
  10. Définition de l’aide à mourir
  11. Le « modèle français » de l’aide à mourir
  12. La protection pénale de la personne administrant la substance létale
  13. Les conditions d’accès à l’aide à mourir
  14. La personne doit « être âgée d’au moins 18 ans »
  15. La personne doit « être de nationalité française ou résider de façon stable et régulière en France »
  16. La personne doit être atteinte d’une « affection grave et incurable engageant le pronostic vital à court ou moyen terme »
  17. La personne doit présenter « une souffrance physique ou psychologique liée à cette affection qui est soit réfractaire aux traitements,...
  18. La personne doit être « apte à manifester sa volonté de façon libre et éclairée »
  19. Les modifications apportées par la commission SPÉCIALE en 2024
  20. La mise en œuvre de l’aide à mourir
  21. L’articulation de l’accès à l’aide à mourir avec le droit à une fin de vie digne et accompagnée du meilleur apaisement possible de la souffrance
  22. La modification des conditions d’accès à l’aide à mourir
  23. Les modifications apportées en séance publique en 2024
  24. La suppression de la possibilité de faire administrer la substance létale par une personne volontaire
  25. Les conditions d’accès à l’aide à mourir
  26. Les dispositions de la proposition de loi de 2025
  27. Les modifications apportées par la commission en 2025
  28. Chapitre III Procédure
  29. Article 5 — Demande d’accès à l’aide à mourir
  30. Le droit en vigueur
  31. Le dispositif proposÉ
  32. Les dispositions du projet de loi initial de 2024
  33. Les modifications apportées par la commission SPÉCIALE en 2024
  34. Les modifications apportées en séance publique en 2024
  35. Les dispositions de la proposition de loi de 2025
  36. Les modifications apportées par la commission en 2025
  37. Article 6 — Procédure d’examen de la demande d’aide à mourir jusqu’à la prescription de la substance létale
  38. Le droit en vigueur
  39. Le Dispositif ProposÉ
  40. Les dispositions du projet de loi initial de 2024
  41. Les modifications apportées par la commission SPÉCIALE en 2024
  42. Les dispositions de la proposition de loi de 2025
  43. Les modifications apportées par la commission en 2025
  44. Article 7 — Détermination de la date d’administration de la substance létale et droits de la personne
  45. Le dispositif du projet de loi initial de 2024
  46. Les Modifications apportées par la commission SPÉCIALE en 2024
  47. Les dispositions de la proposition de loi de 2025
  48. Les modifications apportées par la commission en 2025
  49. Article 8 — Circuit de préparation et de délivrance de la substance létale
  50. Le droit en vigueur
  51. Le Dispositif ProposÉ
  52. Les dispositions du projet de loi initial de 2024
  53. Les modifications apportées par la commisison SPÉCIALE en 2024
  54. Les dispositions de la proposition de loi de 2025
  55. Les modifications apportées par la commission en 2025
  56. Article 9 — Accompagnement de la personne pendant l’administration, modalités de cette administration et devenir de la substance létale...
  57. Le Dispositif proposé
  58. Les dispositions du projet de loi initial de 2024
  59. Les modifications apportées par la commission SPÉCIALE en 2024
  60. Les dispositions de la proposition de loi de 2025
  61. Les modifications apportées par la commission en 2025
  62. Article 10 — Arrêt des procédures
  63. Les dispositions du projet de loi de 2024
  64. lES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LA COMMISSION SPÉCIALE en 2024
  65. Les dispositions de la proposition de loi de 2025
  66. Les modifications apportées par la commission en 2025
  67. Le droit en vigueur
  68. Le Dispositif proposÉ
  69. Les dispositions du projet de loi initial de 2024
  70. Les modifications apportées par la commission SPÉCIALE en 2024
  71. Les dispositions de la proposition de loi de 2025
  72. Les modifications apportées par la commission en 2025
  73. Le droit en vigueuR
  74. Le dispositif proposÉ
  75. Les dispositions du projet de loi initiale de 2024
  76. Les modifications apportées par la commission SPÉCIALE en 2024
  77. Les dispositions de la proposition de loi de 2025
  78. Les modifications apportées par la commission en 2025
  79. Le droit en vigueur
  80. Le dispositif proposé
  81. Les dispositions du projet de loi initial de 2024
  82. Les modifications apportées par la commission SPÉCIALE en 2024
  83. Les dispositions de la proposition de loi de 2025
  84. Les modifications apportées par la commission en 2025
  85. Chapitre IV Clause de conscience
  86. Le droit en vigueur
  87. Le dispositif proposé
  88. Les dispositions initiales du projet de loi de 2024
  89. Les modifications apportées par la commission SPÉCIALE en 2024
  90. Les dispositions de la proposition de loi de 2025
  91. Les modifications apportées par la commission en 2025
  92. Chapitre V Contrôle et évaluation
  93. Le droit en vigueur
  94. Le dispositif proposé
  95. Les dispositions du projet de loi initial de 2024
  96. Les modifications apportées par la commission SPÉCIALE eN 2024
  97. Les dispositions de la proposition de loi de 2025
  98. Les modifications apportées par la commission en 2025
  99. Le droit en vigueur
  100. Le dispositif proposé
  101. Les dispositions du projet de loi initial de 2024
  102. Les modifications apportées par la commission SPÉCIALE en 2024
  103. Les dispositions de la proposition de loi de 2025
  104. Les modifications apportées par la commission en 2025
  105. Chapitre VI Dispositions pénales
  106. Article 17 — Délit d’entrave à l’aide à mourir
  107. Le droit existant
  108. Le dispositif proposÉ
  109. Les dispositions du projet de loi initial de 2024
  110. Les modifications apportÉes par la commission spÉciale en 2024
  111. Les modifications apportÉes en sÉance en 2024
  112. Les dispositions de la proposition de loi de 2025
  113. Les modifications apportÉes par la commission en 2025
  114. Chapitre VII Dispositions diverses
  115. Article 18 — Prise en charge par l’assurance maladie obligatoire des frais exposés dans le cadre de la mise en œuvre de l’aide à mourir
  116. Le droit existant
  117. Le dispositif proposÉ
  118. Les dispositions du projet de loi initial de 2024
  119. Les modifications apportÉes lors des travaux de 2024
  120. Les dispositions de la proposition de loi de 2025
  121. Les modifications apportÉes par la commission en 2025
  122. Article 19 — Neutralisation des dispositions du code des assurances et de la mutualité en cas de mise en œuvre de l’aide à mourir
  123. Le droit existant
  124. Le dispositif proposÉ
  125. Les dispositions du projet de loi initial de 2024
  126. Les modifications apportÉes lors des travaux de 2024
  127. Les dispositions de la proposition de loi de 2025
  128. Les modifications apportÉes par la commission en 2025
  129. Article 20 — Gage de recevabilité financière
  130. COMPTES RENDUS de l’examen des articles
  131. 1. Réunion du vendredi 11 avril 2025 à 9 heures (article 1er à article 2)
  132. 2. Réunion du vendredi 11 avril 2025 à 15 heures (article 2 [suite] à article 3)
  133. 3. Réunion du vendredi 11 avril 2025 à 21 heures (article 4)
  134. 4. Réunion du lundi 28 avril 2025 à 14 heures (article 4 [suite])
  135. 5. Réunion du lundi 28 avril 2025 à 21 heures 30 (après l’article 4 à article 5)
  136. 6. Réunion du mardi 29 avril 2025 à 16 heures 30 (article 5 [suite])
  137. 7. Réunion du mardi 29 avril 2025 à 21 heures (article 5 [suite] à article 6)
  138. 8. Réunion du mercredi 30 avril 2025 à 9 heures (article 6 [suite] à après l’article 6)
  139. 9. Réunion du mercredi 30 avril 2025 à 15 heures (article 7 à après l’article 9)
  140. 10. Réunion du mercredi 30 avril 2025 à 21 heures (article 10 à après l’article 13)
  141. 11. Réunion du vendredi 2 mai 2025 à 9 heures (article 14 à article 16)
  142. 12. Réunion du vendredi 2 mai 2025 à 14 heures (article 17 à après l’article 19, titre et vote sur l’ensemble du texte)
  143. ANNEXE n° 1 : Liste des personnes ENTENDUEs par lES rapporteurS
  144. Annexe n° 2 : textes susceptibles d’Être abrogÉs ou modifiÉs À l’occasion de l’examen de la proposition de loi

N° 1364

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 2 mai 2025.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES SUR LA PROPOSITION de loi relative à la fin de vie,

Par M. Olivier FALORNI,

Rapporteur général,

Mme Brigitte LISO, M. Laurent PANIFOUS

M. Stéphane DELAUTRETTE et Mme Élise LEBOUCHER,

Députés

Tome I

AVANT-PROPOS et examen des articles

Voir le numéro : 1100.

SOMMAIRE


Pages

  1. Avant-propos
  2. Commentaire des articles
  3. Chapitres Ier et II Définition et conditions d’accès
  4. Article 1er Modification de l’intitulé du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique
  5. Articles 2, 3 et 4 Définition de l’aide à mourir et des conditions d’accès à celle-ci
  6. Chapitre III Procédure
  7. Article 5 Demande d’accès à l’aide à mourir
  8. Article 6 Procédure d’examen de la demande d’aide à mourir jusqu’à la prescription de la substance létale
  9. Article 7 Détermination de la date d’administration de la substance létale et droits de la personne
  10. Article 8 Circuit de préparation et de délivrance de la substance létale
  11. Article 9 Accompagnement de la personne pendant l’administration, modalités de cette administration et devenir de la substance létale non utilisée
  12. Article 10 Arrêt des procédures
  13. Article 11 Création d’un système d’information dédié au suivi de la procédure
  14. Article 12 Recours devant le juge administratif
  15. Article 13 Mesures réglementaires d’application
  16. Chapitre IV Clause de conscience
  17. Article 14 Clause de conscience, responsabilité du chef d’établissement sanitaire ou médico-social et déclaration de professionnels auprès de la commission
  18. Chapitre V Contrôle et évaluation
  19. Article 15 Création d’une commission de contrôle et d’évaluation
  20. Article 16 Évolution des missions de la Haute Autorité de santé et de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, et insertion des produits destinés à l’aide à mourir dans un circuit spécifique et sécurisé
  21. Chapitre VI Dispositions pénales
  22. Article 17 Délit d’entrave à l’aide à mourir
  23. Chapitre VII Dispositions diverses
  24. Article 18 Prise en charge par l’assurance maladie obligatoire des frais exposés dans le cadre de la mise en œuvre de l’aide à mourir
  25. Article 19 Neutralisation des dispositions du code des assurances et de la mutualité en cas de mise en œuvre de l’aide à mourir
  26. Article 20 Gage de recevabilité financière
  27. COMPTES RENDUS de l’examen des articles
  28. 1. Réunion du vendredi 11 avril 2025 à 9 heures (article 1er à article 2)
  29. 2. Réunion du vendredi 11 avril 2025 à 15 heures (article 2 [suite] à article 3)
  30. 3. Réunion du vendredi 11 avril 2025 à 21 heures (article 4)
  31. 4. Réunion du lundi 28 avril 2025 à 14 heures (article 4 [suite])
  32. 5. Réunion du lundi 28 avril 2025 à 21 heures 30 (après l’article 4 à article 5)
  33. 6. Réunion du mardi 29 avril 2025 à 16 heures 30 (article 5 [suite])
  34. 7. Réunion du mardi 29 avril 2025 à 21 heures (article 5 [suite] à article 6)
  35. 8. Réunion du mercredi 30 avril 2025 à 9 heures (article 6 [suite] à après l’article 6)
  36. 9. Réunion du mercredi 30 avril 2025 à 15 heures (article 7 à après l’article 9)
  37. 10. Réunion du mercredi 30 avril 2025 à 21 heures (article 10 à après l’article 13)
  38. 11. Réunion du vendredi 2 mai 2025 à 9 heures (article 14 à article 16)
  39. 12. Réunion du vendredi 2 mai 2025 à 14 heures (article 17 à après l’article 19, titre et vote sur l’ensemble du texte)
  40. ANNEXE n° 1 : Liste des personnes ENTENDUEs par lES rapporteurS
  41. Annexe n° 2 : textes susceptibles d’Être abrogÉs ou modifiÉs À l’occasion de l’examen de la proposition de loi

Avant-propos

Le dimanche 9 juin 2024, sur le fondement du premier alinéa de l’article 12 de la Constitution, le Président de la République prononçait la dissolution de l’Assemblée nationale. Avec elle prenait fin brutalement l’examen du projet de loi sur l’accompagnement des malades et de la fin de vie, dont la dernière séance publique s’était achevée le vendredi 7 juin 2024 à 23 heures 50.

Le projet de loi déposé par le Gouvernement avait pourtant fait l’objet d’une mobilisation exceptionnelle à l’Assemblée nationale et au-delà, dans un esprit de respect et de responsabilité unanimement partagé.

En effet, le 2 avril 2023, la Convention citoyenne sur la fin de vie achevait ses travaux à l’issue de neuf sessions de travail. Conformément à l’engagement pris par le Président de la République en 2022, elle a réuni pendant trois mois 184 citoyens tirés au sort sur la base de critères représentatifs de la société française. Ces derniers se sont très majoritairement prononcés en faveur du développement des soins palliatifs et de l’ouverture d’une aide active à mourir ([1]).

Ces travaux se sont inscrits dans le sillage de l’avis 139 du Comité consultatif national d’éthique (CCNE) ([2]). Dans cet avis, le Comité considérait pour la première fois que, si le législateur venait à s’emparer de ce sujet, « il existe une voie pour une application éthique d’une aide active à mourir, à certaines conditions strictes ». Quelques mois plus tard, la mission d’évaluation de la loi n° 2016-87 du 2 février 2016 créant de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie, dite « loi Claeys-Leonetti », rejoignait ces conclusions en soulignant que « le cadre législatif actuel n’apporte pas de réponses à toutes les situations de fin de vie, en particulier lorsque le pronostic vital n’est pas engagé à court terme » ([3]).

Au cours de ces dernières décennies, des situations humaines dramatiques ont régulièrement relancé le débat sur la fin de vie qui a trouvé une caisse de résonance au Parlement. Le législateur est intervenu à différentes reprises pour affirmer la prise en considération de l’autonomie et de la volonté des malades en fin de vie, rechercher le meilleur apaisement possible et consacrer le principe du respect de sa dignité.

La loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, dite « loi Kouchner », a consacré le droit de toute personne malade, consciente et en capacité d’exprimer sa volonté de manière libre et éclairée, de refuser une investigation ou un traitement, même si ce refus est susceptible de mettre sa vie en danger. Elle peut désigner une personne de confiance qui peut être un parent, un proche ou le médecin traitant, et qui sera consultée au cas où elle-même serait hors d’état d’exprimer sa volonté et de recevoir l’information nécessaire à cette fin.

Depuis la loi du 22 avril 2005 relative aux droits des malades et à la fin de vie, dite « loi Leonetti », les actes relevant de l’obstination déraisonnable sont interdits dès lors qu’ils apparaissent inutiles, disproportionnés ou lorsqu’ils n’ont d’autre effet que le seul maintien artificiel de la vie.

L’instauration des directives anticipées par cette même loi a permis de mieux connaître la volonté des patients dans l’hypothèse où il ne serait plus en mesure de l’exprimer.

Enfin, depuis la loi du 2 février 2016 créant de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie, dite « loi Claeys-Leonetti », les directives anticipées s’imposent au médecin sauf en cas d’urgence vitale ou si ces directives anticipées sont manifestement inappropriées ou non conformes à la situation médicale du malade. Cette loi a aussi autorisé la mise en œuvre d’une sédation profonde et continue provoquant une altération de la conscience maintenue jusqu’au décès, pour soulager les souffrances insupportables ou réfractaires aux traitements d’une personne atteinte d’une affection grave et incurable et dont le pronostic vital est engagé à court terme.

Sous la XVe législature, plusieurs propositions de loi ont été déposées à l’Assemblée nationale et au Sénat pour mieux prendre en compte la volonté des malades et proposer la légalisation d’une aide active à mourir. Bien qu’aucune de ces initiatives ne soit parvenue à la fin du processus législatif, l’Assemblée nationale avait notamment adopté en séance publique, le 8 avril 2021, l’article 1er d’une proposition de loi portée par votre rapporteur général qui définissait les conditions d’accès à une « assistance médicalisée active à mourir » ([4]).

*

Trois ans plus tard, le projet de loi sur l’accompagnement de malades et de la fin de vie devait ainsi compléter l’édifice législatif élaboré au cours des dernières décennies. À l’instar d’autres pays européens qui ont franchi le pas depuis le début des années 2000 (Pays-Bas, Belgique, Luxembourg, Espagne, Autriche, etc.) ([5]), il entendait permettre la mise en place d’une « aide à mourir ». Cette notion apparaissait plus simple, plus humaine et plus appropriée que celles d’« euthanasie », un mot tragiquement souillé par l’Histoire, ou de « suicide assisté » qui pouvait créer de la confusion, au regard de la définition donnée par l’article 5 du projet de loi puisqu’elle couvrait les deux modalités d’administration de la substance létale.

Au mois d’avril 2024, la commission spéciale a entendu une grande diversité d’acteurs au cours de trente-cinq heures d’auditions organisées à l’Assemblée nationale, avec des approches souvent différentes du sujet, afin d’acquérir une vision globale de l’application de la loi. Avaient notamment été auditionnés la ministre du travail, de la santé et des solidarités, le président et les rapporteurs de l’avis du CCNE précité, des professionnels de santé (médecins, infirmiers, aides-soignants), des représentants d’institutions ou d’organisations, des représentants des sociétés savantes, des associations actives sur le sujet de la fin de vie ou des associations de bénévoles accompagnant les malades, des fédérations d’établissements ou d’hospitalisation à domicile, des professeures de droit, des philosophes, des représentants des cultes ou encore des obédiences maçonniques.

Dans une ambiance respectueuse de la pluralité des opinions, la commission spéciale a examiné à partir du 13 mai et pendant près de cinquante heures les 1 600 amendements en discussion. Elle a apporté des modifications parfois substantielles au projet de loi, qui reposait sur deux piliers déclinés au travers de deux titres, le renforcement des soins palliatifs et des droits des malades d’une part, l’aide à mourir d’autre part. À partir du 27 mai, dans un esprit identique, les députés ont examiné en séance publique près de 1 600 des 3 536 amendements déposés, au cours de plus de soixante-deux heures de discussion, avant que la dissolution de l’Assemblée nationale ne vienne interrompre leurs travaux.

*

Un an après, grâce à l’engagement résolu de nombreux parlementaires, la fin de vie est de nouveau inscrite à l’ordre du jour de l’Assemblée nationale. Le projet de loi de 2024 a été scindé en deux parties, correspondant aux deux titres précédents, au sein de deux propositions de loi distinctes, l’une relative aux soins palliatifs et d’accompagnement présentée par Mme Annie Vidal, l’autre relative à la fin de vie présentée par M. Olivier Falorni. Cette scission, que regrettent le rapporteur général et les rapporteurs de la présente proposition de loi, n’a toutefois pas empêché l’auteur de la proposition de loi de conserver l’intégralité des modifications opérées en 2024 sur le projet de loi, tant lors de l’examen par la commission spéciale qu’en séance publique, les rares modifications réalisées étant à visée strictement rédactionnelle et de coordination.

● La proposition de loi relative à la fin de vie porte ainsi sur l’instauration d’une aide à mourir.

Le chapitre Ier est consacré à la définition de l’aide à mourir. Aux termes de l’article 2, elle consiste à autoriser et à accompagner une personne qui en a exprimé la demande à recourir à une substance létale, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles 4 à 13 de la proposition de loi, afin qu’elle se l’administre ou se la fasse administrer par un médecin ou un infirmier.

Le chapitre II est consacré aux conditions d’accès à l’aide à mourir, définies à l’article 4. Sont éligibles à cette aide les personnes âgées d’au moins 18 ans, de nationalité française ou résidant de façon stable et régulière en France, atteintes d’une affection grave et incurable engageant le pronostic vital en phase avancée ou terminale, présentant une souffrance physique ou psychologique réfractaire ou insupportable liée à cette affection et aptes à manifester leur volonté de façon libre et éclairée. Ces conditions sont cumulatives.

Le chapitre III est consacré à l’ensemble de la procédure d’aide à mourir. L’article 5 fixe les conditions de présentation d’une demande d’aide à mourir. Il est notamment précisé que le médecin qui accepte d’examiner cette demande, doit informer la personne sur son état de santé, les perspectives de son évolution, les traitements et les dispositifs d’accompagnement disponibles ainsi que l’informer de la possibilité de bénéficier de soins palliatifs.

L’article 6 définit la procédure d’examen de la demande d’aide à mourir jusqu’à la prescription de la substance létale. Pour procéder à l’appréciation de la situation médicale du malade, le médecin recueille l’avis écrit d’un autre médecin qui ne connait pas la personne, spécialiste de la pathologie de celle-ci, et d’un auxiliaire médical ou d’un aide-soignant qui intervient auprès de la personne ou, à défaut, d’un autre auxiliaire médical. Il peut également recueillir l’avis d’autres professionnels, qui interviennent auprès de la personne.

La décision du médecin se prononçant sur la demande d’aide à mourir doit intervenir dans un délai maximum de quinze jours suivant la demande. Après avoir été informée de ce qu’elle pouvait avoir recours à la procédure d’aide à mourir, la personne dispose d’un délai de réflexion, qui ne peut être inférieur à deux jours, avant de confirmer au médecin sa volonté d’accéder à une aide à mourir. Le médecin peut abréger ce délai, à la demande de la personne, si cela est nécessaire pour assurer la sauvegarde de la dignité de celle-ci. Il n’y a en revanche pas de délai maximal. Cependant, lorsque la confirmation de la demande intervient plus de trois mois après la notification, le médecin évalue à nouveau le caractère libre et éclairé de la manifestation de la volonté de la personne.

L’article 7 précise les droits de la personne dans le cadre d’une procédure d’aide à mourir. Si la date retenue est postérieure de plus d’un an à compter de la notification de la décision, le médecin devra évaluer à nouveau, à l’approche de cette date, le caractère libre et éclairé de la manifestation de la volonté de la personne.

L’article 8 prévoit que lorsque la date de l’administration de la substance létale est fixée, la pharmacie à usage intérieur réalise la préparation magistrale létale et la transmet à une pharmacie d’officine désignée par le professionnel de santé en accord avec le patient.

L’article 9 détaille la procédure le jour de la mise en œuvre de l’aide à mourir. Le professionnel de santé doit s’assurer que la personne souhaite procéder ou faire procéder à l’administration de la substance létale, puis il assure la surveillance de l’administration de la substance létale par la personne ou l’administre.

L’article 10 précise les cas de figure dans lesquels il peut être mis fin à la procédure, tandis que l’article 11 indique que les différents actes qui la jalonnent donnent lieu à un enregistrement dans un système d’information afin d’assurer la traçabilité de chaque procédure d’aide à mourir. Aux termes de l’article 12, la décision du médecin se prononçant sur la demande d’aide à mourir ne peut être contestée que par la personne qui en fait l’objet. Cette disposition a pour conséquence d’interdire tout recours d’un tiers contre une telle décision. Ce contentieux, par dérogation aux règles habituelles de répartition des compétences entre les ordres juridictionnels, relève uniquement de la juridiction administrative. Enfin, l’article 13 renvoie à un décret en Conseil d’État le soin de fixer les modalités d’application des dispositions mentionnées ci-avant.

Le chapitre IV est consacré à la clause de conscience. Son article 14 institue une clause de conscience spécifique au profit des professionnels de santé sollicités dans le cadre d’une procédure d’aide à mourir, à l’exception des pharmaciens, assortie d’une obligation d’information et de réadressage. Il garantit aux personnes hospitalisées ou hébergées dans un établissement social ou médico-social la possibilité de demander une aide à mourir. Il prévoit également que les professionnels de santé disposés à participer à l’aide à mourir se déclarent auprès de la commission de contrôle et d’évaluation.

À cet égard, le chapitre V est consacré aux procédures de contrôle et d’évaluation du dispositif d’accompagnement à l’aide à mourir. L’article 15 prévoit la création d’une commission de contrôle et d’évaluation chargée principalement du contrôle systématique et a posteriori du respect des conditions d’accès et de procédure d’aide à mourir. Cette commission assure également le suivi et l’évaluation de l’aide à mourir par une information annuelle et par des recommandations, ainsi que la gestion du registre des professionnels de santé disposés à participer à l’aide à mourir.

L’article 16 étend le domaine d’intervention de la Haute Autorité de santé (HAS) et de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) aux substances létales utilisées dans le cadre de l’aide à mourir. La HAS est ainsi chargée de définir cette substance et d’établir des recommandations de bonnes pratiques, tandis qu’est prévu un circuit spécifique et sécurisé de distribution des substances utilisées.

L’article 17, qui s’insère dans un chapitre VI relatif aux dispositions pénales, crée un délit d’entrave à l’aide à mourir, sur le modèle de celui prévu concernant l’interruption volontaire de grossesse (IVG).

Le chapitre VI comporte diverses dispositions permettant d’assurer la mise en œuvre du dispositif. L’article 19 prévoit la prise en charge par l’assurance maladie des frais exposés dans le cadre de la mise en œuvre de l’aide à mourir. L’article 20 vise quant à lui à neutraliser les dispositions législatives du code des assurances et de la mutualité qui prévoient des exclusions de garantie en cas de suicide la première année (ou dans l’année suivant un avenant d’augmentation des garanties) en cas de mise en œuvre de l’aide à mourir.

*

Légiférer sur la fin de vie exige de l’humilité. L’humilité d’écouter avant de décider. L’humilité de ne pas prétendre avoir la vérité. L’humilité d’avoir des convictions mais pas de certitudes. Mais cela nécessite aussi de la volonté. La volonté de faire plus et de faire mieux pour les malades et leurs proches.

Au fil des ans et des lois, depuis 1999 jusqu’à 2016, deux droits essentiels ont été obtenus. Le droit de ne pas souffrir, car la souffrance n’est pas inévitable et encore moins nécessaire. Le droit de ne pas subir, c’est-à-dire le droit de dire non à l’acharnement thérapeutique. Cela semble aujourd’hui être des évidences, cela ne l’était pas il n’y a pas si longtemps.

Notre devoir est donc de faire de ces droits une réalité, partout et pour tous. Cela passe par le renforcement et le développement massif des soins palliatifs qui sont la réponse primordiale que porte la proposition de loi relative aux soins palliatifs et d’accompagnement. Mais, comme toute médecine humaine, et malgré le professionnalisme et le dévouement des soignants, ils sont dans certaines circonstances démunis face à certaines souffrances réfractaires ou insupportables. C’est pour cela que la proposition de loi relative à la fin de vie propose un ultime recours, celui d’une aide à mourir pour des malades condamnés par la maladie mais qui ne veulent pas être condamnés à l’agonie.

Une réponse primordiale et un ultime recours. Deux piliers, au sein de deux propositions de loi, qui ne s’opposent pas mais qui se complètent et s’équilibrent pour devenir un socle républicain, de liberté, d’égalité et de fraternité.

Commentaire des articles

Chapitres Ier et II Définition et conditions d’accès

Article 1er

Modification de l’intitulé du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier

de la première partie du code de la santé publique

● Le projet de loi déposé sur le bureau de l’Assemblée nationale ne prévoyait aucune codification de ses articles 5 à 17, portant sur la définition de l’aide à mourir, les conditions d’accès à celle-ci, les modalités de sa mise en œuvre et les conditions de contrôle et d’évaluation de ces procédures, ainsi sur la clause de conscience spécifique instituée par ledit projet de loi.

Or, comme l’avait souligné le Conseil d’État ([6]), le Conseil constitutionnel juge que la codification de dispositions législatives contribue à répondre à l’objectif de valeur constitutionnelle d’accessibilité et d’intelligibilité des règles de droit ([7]). C’est pourquoi le rapporteur général et les rapporteures du titre II du projet de loi ont proposé de codifier les articles 5 à 17 de celui-ci en créant une nouvelle section consacrée à l’aide à mourir au sein du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique.

● À l’initiative de la rapporteure Laurence Maillart-Méhaignerie et en cohérence avec la codification de ces articles, la commission spéciale a adopté, avec le soutien du Gouvernement, un amendement complétant l’intitulé du chapitre Ier précité afin d’y faire apparaître les notions d’expression de la volonté des usagers du système de santé et de fin de vie : « Information des usagers du système de santé, expression de leur volonté et fin de vie » ([8]).

L’article 1er de la présente proposition de loi codifie au même emplacement du code de la santé publique les dispositions correspondant aux articles 5 à 17 du projet de loi examiné en 2024.

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Articles 2, 3 et 4 Définition de l’aide à mourir et des conditions d’accès à celle-ci

Le droit en vigueur

les lois sur la fin de vie

En l’état du droit, aucune disposition ne permet d’aider une personne atteinte d’une maladie grave et incurable à mourir. En revanche, le législateur a progressivement affirmé l’exigence de prendre en considération les choix des malades en fin de vie dans le but de respecter leur autonomie.

● La loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, dite « loi Kouchner », a été la première à affirmer le principe d’autonomie du patient et de respect de sa dignité ([9]). De ces principes ont découlé la possibilité pour une personne malade, consciente et en capacité d’exprimer sa volonté de manière libre et éclairée, de refuser une investigation ou un traitement, même si ce refus est susceptible de mettre sa vie en danger ([10]). Par ailleurs, elle peut désigner une personne de confiance pouvant être un parent, un proche ou son médecin traitant, afin que cette personne soit consultée au cas où elle-même serait hors d’état d’exprimer sa volonté et de recevoir l’information nécessaire à cette fin ([11]).

● La loi n° 2005-370 du 22 avril 2005 relative aux droits des malades et à la fin de vie, dite « loi Leonetti », a créé les directives anticipées. Dans ce document, toute personne peut formuler par avance ses souhaits quant aux actions qui devraient être mises en œuvre dans l’hypothèse où elle ne serait plus en mesure d’exprimer sa volonté. La même loi a également interdit l’obstination déraisonnable dans le traitement des malades et la dispensation de soins lorsque ces actes « apparaissent inutiles, disproportionnés ou lorsqu’ils n’ont d’autre effet que le seul maintien artificiel de la vie » ([12]).

De cette interdiction de l’obstination déraisonnable découle la lutte contre « l’acharnement thérapeutique » en permettant de limiter ou d’arrêter un traitement. Cette limitation ou cet arrêt peuvent être mis en œuvre à la demande de la personne malade si elle est en état de manifester sa volonté ou, si elle est inconsciente, sur la décision du médecin prise à l’issue d’une procédure collégiale dans laquelle il est tenu compte des directives anticipées ou des vœux exprimés auprès d’une personne de confiance ou de proches. La loi Leonetti a aussi prévu que « si le médecin constate qu’il ne peut soulager la souffrance d’une personne, en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable, quelle qu’en soit la cause, qu’en lui appliquant un traitement qui peut avoir pour effet secondaire d’abréger sa vie, il doit en informer le malade, [...] la personne de confiance [...], la famille ou, à défaut, un des proches. La procédure suivie est inscrite dans le dossier médical » ([13]). Le respect de la volonté du malade, la préservation de sa dignité et la recherche de l’apaisement des souffrances sont désormais au cœur des dispositifs d’accompagnement de la fin de vie.

Cette loi a ainsi affirmé le principe du respect de la dignité des personnes en fin de vie.

● La loi n° 2016-87 du 2 février 2016 créant de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie, dite « loi Claeys-Leonetti », a instauré un droit à la « sédation profonde et continue provoquant une altération de la conscience maintenue jusqu’au décès associée à une analgésie et à l’arrêt des traitements de maintien en vie » ([14]).

La sédation profonde et continue jusqu’au décès tend à « diminuer ou [à] faire disparaître la perception d’une situation vécue comme insupportable par le patient, alors que tous les moyens disponibles et adaptés à sa situation ont pu lui être proposés et/ou mis en œuvre sans permettre d’obtenir le soulagement escompté. Dans ce cadre, ce n’est pas la sédation qui conduit au décès mais l’évolution naturelle de la maladie, la sédation permettant seulement que le décès intervienne sans souffrance pour la personne » ([15]).

Un patient capable d’exprimer sa volonté peut demander la mise en œuvre d’une sédation profonde et continue dans deux situations :

– lorsqu’il est atteint d’une affection grave et incurable, que son pronostic vital est engagé à court terme et qu’il présente une souffrance réfractaire aux traitements ;

– lorsqu’il est atteint d’une affection grave et incurable et qu’il décide d’arrêter ses traitements, ce qui engage son pronostic vital à court terme et peut entraîner une souffrance insupportable.

La loi prévoit donc trois conditions pour que le patient puisse demander à être placé sous sédation profonde et continue jusqu’à son décès :

– l’existence d’une affection grave et incurable ;

– l’engagement du pronostic vital à court terme, ce qui correspond à un horizon de temps allant de quelques heures à quelques jours suivant la définition de la Haute Autorité de santé ([16]) ;

– selon les cas, l’existence d’une souffrance réfractaire aux traitements ou le risque que l’arrêt des traitements entraîne une souffrance insupportable.

L’équipe soignante s’assure du respect de ces conditions dans le cadre d’une procédure collégiale préalable à la mise en œuvre de la sédation profonde et continue.

Les patients qui ne sont pas en mesure d’exprimer leur volonté peuvent également être placés sous sédation profonde et continue au titre du refus de l’obstination déraisonnable. La procédure collégiale doit dans ce cas permettre de connaître la volonté du patient en consultant ses directives anticipées et, à défaut, sa personne de confiance, sa famille ou ses proches ([17]). Les directives anticipées du patient s’imposent au médecin sauf en cas d’urgence vitale « pendant le temps nécessaire à une évaluation complète de la situation » ou lorsque ces directives sont « manifestement inappropriées ou non conformes à la situation médicale » du patient. La décision de mettre en œuvre la sédation profonde et continue revient finalement au médecin.

Sources : Assemblée nationale, commission des affaires sociales, rapport (n° 1021) en conclusion des travaux de la mission d’évaluation de la loi n° 2016-87 du 2 février 2016 créant de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie (M. Olivier Falorni, président ; Mme Caroline Fiat et M. Didier Martin, rapporteurs), 29 mars 2023 ; étude d’impact jointe au projet de loi n° 2462 précité.

D’après le rapport de la mission d’évaluation de la loi Claeys-Leonetti remis à la commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale, si cette loi a permis « un indéniable progrès », le cadre législatif en vigueur reste pourtant peu appliqué ([18]).

Source : étude d’impact du projet de loi n° 2462 précité, p. 80-82.

les limites du droit en vigueur

● La mission d’évaluation de la loi Claeys-Leonetti concluait en mars 2023 que « le cadre législatif actuel n’apporte pas de réponses à toutes les situations de fin de vie, en particulier lorsque le pronostic vital n’est pas engagé à court terme » ([20]).

● Dans son avis n° 139 du 13 septembre 2022 concernant la fin de vie, qui a significativement inspiré le projet de loi déposé en 2024, le Comité consultatif national d’éthique (CCNE) s’est prononcé en faveur de l’ouverture d’une aide active à mourir et considéré qu’il « existe une voie pour une application éthique de l’aide active à mourir » dans certaines conditions très précises ([21]).

Dans cet avis, le CCNE relève que « le cadre juridique actuel est satisfaisant lorsqu’un pronostic vital est engagé à court terme, offrant des dispositifs respectueux de la dignité des personnes atteintes de maladies graves et évoluées. C’est le cas, par exemple, des situations de personnes atteintes d’un cancer lorsque le pronostic vital est engagé à court terme. L’arrêt des thérapeutiques jugées déraisonnables, la poursuite des soins palliatifs et la possibilité de recours à une sédation profonde et continue jusqu’au décès, permettent en général une fin de vie relativement sereine et paisible » ([22]). Le CCNE rappelle que la notion de « pronostic vital engagé à court terme » correspond à une période allant de quelques heures à quelques jours, suivant la définition qu’en donne la Haute Autorité de santé.

Néanmoins, le CCNE nuance ce constat. « Une prise en charge palliative de qualité ne conduit pas toujours à l’effacement du désir de mourir : une récente étude conduite ([23]) sur la base de plus de 2 000 dossiers médicaux de patients admis en service de soins palliatifs, fait état de 9 % de patients exprimant un souhait de mourir et 3 % une demande d’euthanasie. Certaines personnes souffrant de maladies graves et incurables, provoquant des souffrances réfractaires, dont le pronostic vital n’est pas engagé à court terme, mais à moyen terme, ne rencontrent pas de solution à leur détresse dans le champ des dispositions législatives. Il en va de même des situations de dépendance à des traitements vitaux dont l’arrêt, décidé par la personne lorsqu’elle est consciente, sans altération de ses fonctions cognitives, n’entraîne pas un décès à court terme ». Il ajoute que ces situations soulèvent de « graves questions éthiques » particulièrement lorsque le pronostic vital est engagé à moyen terme, notion qui « pourrait être entendue, à l’instar de certaines législations étrangères, comme couvrant une période de quelques semaines ou quelques mois » ([24]).

Eu égard aux limites inhérentes à la sédation profonde et continue, telles que le risque de réveil associé à une dégradation de la situation du patient lorsque le décès n’intervient pas à court terme, le CCNE souligne que l’aide active à mourir « pourrait s’adresser aux personnes souffrant de maladies graves et incurables, provoquant des souffrances réfractaires, dont le pronostic vital n’est pas engagé à court terme, mais à moyen terme. Un certain nombre de législations étrangères ont ainsi ouvert la voie d’une aide active à mourir pour les personnes dont le pronostic vital est engagé à un horizon de quelques mois » ([25]).

Il fait alors référence, s’agissant de l’assistance au suicide, aux « États américains de l’Oregon, de Washington, du Vermont, de Californie, du Colorado, du New Jersey, qui ont adopté des législations fixant à six mois l’horizon du pronostic vital à l’intérieur duquel une assistance au suicide est légale ». S’agissant de l’euthanasie et de l’assistance au suicide, le CCNE se réfère à « certains États d’Australie [qui] ont également retenu cet horizon de six mois qui peut être porté à douze mois en cas de pathologie neurodégénérative (exemples de l’État de Victoria, d’Australie occidentale, d’Australie du Sud et de Tasmanie). Dans l’État australien du Queensland, cet horizon est uniformément de douze mois tandis qu’il est de six mois en Nouvelle-Zélande » ([26]).

● Dans son rapport de mai 2023 intitulé « Fin de vie : faire évoluer la loi ? », le Conseil économique, social et environnemental préconise « une modification de la loi pour affirmer qu’en fin de vie, le droit à l’accompagnement est ouvert jusqu’à l’aide active à mourir » ([27]). Il rappelle en outre que « l’approche de la mort et de la fin de vie ont évolué car, depuis quarante ans, la médicalisation a permis d’allonger la durée moyenne des maladies » et qu’il est nécessaire de « rappeler aujourd’hui ce qu’est une société solidaire, inclusive et émancipatrice » ([28]).

● Enfin, le rapport final de la Convention citoyenne sur la fin de vie du 2 avril 2023 indique « qu’au terme de débats nourris et respectueux, la Convention citoyenne s’est positionnée majoritairement en faveur d’une ouverture de l’aide active à mourir pour les raisons suivantes : respecter la liberté de choix de chacun ; combler les insuffisances du cadre d’accompagnement actuel (notamment la sédation profonde et continue) ; mettre fin aux situations ambiguës constatées » ([29]). 76 % des 184 conventionnels se sont positionnés en faveur de l’ouverture de l’aide active à mourir.

Le dispositif proposé

Les dispositions du projet de loi de 2024

Le titre II du projet de loi déposé en 2024 – dont les dispositions ont été modifiées par la commission spéciale et, pour certaines d’entre elles, par l’Assemblée nationale en séance publique – visait à répondre aux limites du cadre légal actuel sur la fin de vie en ouvrant l’accès à une aide à mourir. Ce faisant, il renforçait les droits des malades consacrés dans le code de la santé publique : « Toute personne a le droit d’avoir une fin de vie digne et accompagnée du meilleur apaisement possible de la souffrance. Les professionnels de santé mettent en œuvre tous les moyens à leur disposition pour que ce droit soit respecté » ([30]). Cependant, la plupart de ses dispositions (articles 5 à 17) ne faisait pas l’objet d’une codification malgré la recommandation du Conseil d’État en ce sens ([31]).

Définition de l’aide à mourir
Le « modèle français » de l’aide à mourir

L’article 5 du projet de loi de 2024, dont les dispositions sont reprises à l’article 2 de la présente proposition de loi, donne la définition de l’aide à mourir. Celle-ci était initialement définie comme le fait « [d’] autoriser et [d’] accompagner la mise à disposition, à une personne qui en a exprimé la demande, d’une substance létale [...] afin qu’elle se l’administre ou, lorsqu’elle n’est pas en mesure physiquement d’y procéder, se la fasse administrer par un médecin, un infirmier ou une personne volontaire qu’elle désigne ».

Cette définition de l’aide à mourir, largement reprise dans la présente proposition de loi moyennant les modifications décrites plus bas, tendait à placer le patient au centre du dispositif dans la mesure où il lui reviendrait en principe d’accomplir le dernier geste qui conduirait à sa mort. Seules les personnes ne pouvant physiquement procéder elles-mêmes à l’injection pourraient demander l’intervention d’un médecin, d’un infirmier ou d’une « personne volontaire » pour l’administration de la substance létale, cette dernière possibilité ayant finalement été écartée lors de l’examen du projet de loi en séance publique.

Cette définition de l’aide à mourir appelle plusieurs observations.

● S’agissant de la notion d’« aide à mourir », le choix a été fait d’employer un terme « simple et humain », suivant l’expression du président de la République ([32]). Cette terminologie, qui n’a pas appelé d’« objection » du Conseil d’État ([33]), rappelle celle utilisée par le CCNE dans son avis n° 139 précité, dans lequel était évoquée une « aide active à mourir ». La notion retenue dans le projet de loi ne comprenait cependant plus l’adjectif « actif » dont l’emploi impliquerait qu’il existe une « aide passive à mourir », expression associée à la sédation profonde et continue jusqu’au décès.

Le concept d’« aide à mourir » met en exergue la dimension fraternelle d’une loi « qui concilie l’autonomie de l’individu et la solidarité de la nation » ([34]). Il permet en outre de couvrir les deux modalités de mise en œuvre du dispositif prévu à l’article 5 du projet de loi, et désormais à l’article 2 de la proposition de loi, en évitant de recourir à des notions qui seraient peu pertinentes au regard de l’esprit de ces deux textes. L’aide à mourir ne peut en effet être réduite ni à un suicide assisté – car le malade doit remplir des conditions strictes et être accompagné jusqu’au dernier moment – ni à une euthanasie, dans la mesure où il reviendra au malade de s’administrer la substance létale s’il en est physiquement capable ([35]). Dans les deux hypothèses, la volonté libre, éclairée et répétée du malade, sera indispensable à ce dernier geste.

De surcroît, la notion d’« aide à mourir » témoigne de la singularité du modèle proposé. Elle permet de se distinguer de la législation en vigueur dans différents pays. L’étude d’impact jointe au projet de loi soulignait que « les différents schémas d’aide à mourir existant en Europe et dans le monde ont fait l’objet d’un examen visant à déterminer s’ils pouvaient constituer des modèles applicables, puis ont été progressivement écartés. Le modèle belge n’a tout d’abord pas été privilégié, dans la mesure où il fait peser une grande responsabilité sur les soignants et intègre une ouverture de l’aide à mourir aux mineurs. Le modèle suisse n’a par ailleurs pas été envisagé car, s’il permet de responsabiliser les patients éligibles et de les laisser libres de leur choix ultimement, il ne couvre pas les situations dans lesquelles la personne n’a pas la capacité physique de s’auto-administrer le produit létal. Ainsi, aucun de ces modèles n’a finalement été retenu, en l’absence d’une conformité absolue avec la philosophie et les principes français devant encadrer la fin de vie et d’un manque de prise en compte de la réalité des situations vécues identifiées dans les limites du cadre existant » ([36]).

● Plusieurs notions mentionnées à l’article 5 du projet de loi, puis à l’article 2 de la proposition de loi, n’y sont pas définies.

Il en va ainsi des modalités d’expression de la demande de bénéficier de l’aide à mourir, laquelle, en l’état de la rédaction de l’article 2, pourrait être formulée oralement ou par écrit.

De manière analogue, les modalités d’« administration de la substance létale » ne sont pas décrites. Si le chapitre III du présent texte, qui correspond au chapitre III du titre II du projet de loi, précise les conditions de la prescription de la préparation magistrale létale ainsi que celles de son élaboration et de sa délivrance au médecin ou à l’infirmier qui accompagne le malade, la nature et le mode d’administration de la substance ne sont pas évoqués. D’après l’étude d’impact jointe au projet de loi, l’administration se ferait en principe par voie orale, par l’ingestion d’une solution liquide ou de pilules. Toutefois, la substance létale pourrait également être injectée ([37]).

En outre, la notion de « personne volontaire », supprimée lors de l’examen en séance publique après avoir fait l’objet de discussions nourries lors des auditions de la commission spéciale, a suscité de nombreuses interrogations. En l’absence de précision quant à l’identité de celle-ci, il aurait pu s’agir de toute personne, majeure ou mineure, qui aurait accepté la demande du malade, qu’elle ait été ou non un de ses proches. Cette possibilité tendait à accroître l’effectivité de l’accès à l’aide à mourir, tout en protégeant sur le plan pénal la personne volontaire qui aurait pu, en accord avec le médecin ou l’infirmier, procéder à l’administration de la substance létale vue par certains comme « un dernier geste d’amour ».

La protection pénale de la personne administrant la substance létale

● La rédaction du premier alinéa de l’article 5 du projet de loi – reprise au sixième alinéa de l’article 2 du présent texte moyennant une modification présentée infra – précise que « l’aide à mourir consiste à autoriser et à accompagner la mise à disposition, à une personne qui en a exprimé la demande, d’une substance létale [...] ». Elle vise ainsi à empêcher la mise en cause de la responsabilité pénale des personnes accomplissant les actes entrant dans le champ de l’aide à mourir. Cette disposition protège ainsi les professionnels qui interviennent dans la procédure, depuis l’autorisation donnée par le médecin jusqu’à l’administration de la substance létale en passant par sa préparation et sa mise à disposition respectivement par la pharmacie à usage intérieur et la pharmacie d’officine.

Aux termes du septième alinéa du présent article, issu du deuxième alinéa de l’article 5 du projet de loi, l’aide à mourir constituerait un acte autorisé par la loi au sens de l’article 122-4 du code pénal, qui prévoit que « n’est pas pénalement responsable la personne qui accomplit un acte prescrit ou autorisé par des dispositions législatives ou réglementaires ».

Ledit article 122-4 du code pénal prévoit en effet une dérogation à l’interdit de tuer, défini à l’article 221-1 du même code ([38]) ainsi que dans les codes de déontologie des médecins et des infirmiers, aux termes desquels ces professionnels n’ont « pas le droit de provoquer délibérément la mort » ([39]).

L’entrée en vigueur du présent texte impliquera de faire évoluer ces dernières dispositions, qui relèvent du niveau réglementaire, pour introduire une exception à cette interdiction dans le cas où un médecin ou un infirmier met en œuvre l’aide à mourir à la demande d’un malade qui ne peut s’administrer lui-même la substance létale.

● Le Conseil d’État avait estimé que, sous réserve de plusieurs observations prises en compte par le Gouvernement avant sa transmission à l’Assemblée nationale, « le projet de loi [décrivait] de manière suffisamment claire, détaillée et précise les actes autorisés et leurs conditions de réalisation ainsi que les différentes étapes de la procédure et qu’il [satisfaisait], par conséquent, aux exigences qui découlent du principe de légalité des délits et des peines », condition indispensable pour que l’aide à mourir puisse constituer une cause d’irresponsabilité pénale au regard de la jurisprudence du Conseil constitutionnel ([40]). Il soulignait cependant qu’il « ne [pourrait] être exclu que des manquements dans la mise en œuvre de la procédure prévue pour l’accès à l’aide à mourir puissent donner lieu à des poursuites, notamment pour le délit d’homicide involontaire, dans les conditions et selon les distinctions prévues par l’article 221-6 du code pénal ».

Les conditions d’accès à l’aide à mourir

Très largement inspiré de l’avis n° 139 du CCNE, l’article 6 du projet de loi, dont les dispositions sont reprises à l’article 4 du présent texte dans une rédaction modifiée, exigeait que cinq conditions cumulatives fussent réunies pour obtenir l’aide à mourir. Comme le soulignait le Conseil d’État, « les conditions d’accès à l’aide à mourir sont strictement encadrées par le projet de loi » ([41]), cette exigence ayant été préservée au cours de l’examen du texte, même si la formulation de la troisième et de la quatrième des conditions présentées ci-dessous a évolué à la faveur des débats.

La personne doit « être âgée d’au moins 18 ans »

Cette condition, qui n’a pas été modifiée au cours des débats, exclut du dispositif l’ensemble des mineurs, y compris les mineurs émancipés ([42]). L’étude d’impact du projet de loi indiquait que le choix de ne pas ouvrir l’aide à mourir aux mineurs répondait à des raisons :

– scientifiques, car « les traitements actuels sont de plus en plus prometteurs pour les affections chez de jeunes personnes » ;

– éthiques, car « le mineur n’est pas toujours capable de discernement et le rôle des parents, titulaires de l’autorité parentale, peut être discutable dans cette prise de décision du fait de leur rôle dans la protection de la santé de l’enfant » ([43]).

À l’inverse, l’ensemble des majeurs, y compris les majeurs protégés, peuvent, sous réserve de respecter les autres conditions édictées par le projet de loi, demander l’aide à mourir.

La personne doit « être de nationalité française ou résider de façon stable et régulière en France »

La condition de nationalité française ou de résidence stable et régulière est justifiée par la couverture des frais associés à l’aide à mourir par l’assurance maladie, prévue à l’article 18 du présent texte issu de l’article 19 du projet de loi.

Les citoyens étrangers pourront demander à bénéficier d’une aide à mourir sous réserve qu’ils résident en France « de façon stable et régulière ». Cette expression est notamment utilisée à l’article L. 111-1 du code de la sécurité sociale, dont le deuxième alinéa définit le champ d’application de la protection sociale obligatoire ([44]). Le respect de ces deux critères doit faire l’objet d’une vérification par le médecin sur la base de pièces justificatives dont la liste sera précisée par voie réglementaire et qui seront versées dans le système d’information prévu par l’article 11 du présent texte ([45]).

La personne doit être atteinte d’une « affection grave et incurable engageant le pronostic vital à court ou moyen terme »

Dans sa formulation initiale, cette condition reposait sur le respect de trois critères cumulatifs : la personne doit présenter une affection à la fois grave (i) et incurable (ii), qui engage son pronostic vital à court ou moyen terme (iii).

● Pour accéder à l’aide à mourir, la personne doit d’abord être atteinte d’une maladie « grave et incurable ».

Cette condition s’inscrit dans la continuité de celles exigées pour la mise en œuvre de la sédation profonde et continue jusqu’au décès prévue par la loi Claeys-Leonetti. La personne doit être atteinte d’une maladie qui engage son pronostic vital – donc grave – et qui ne peut être guérie – donc incurable. Comme le soulignait l’étude d’impact jointe au projet de loi, l’emploi combiné de ces deux adjectifs est déterminant car, d’une part, la gravité de la maladie ne présume pas à elle-seule des chances de guérison – comme le montre l’exemple du cancer – et, d’autre part, toute affection incurable n’engage pas le pronostic vital – comme le rappelle le cas de l’arthrose.

● Suivant la rédaction initiale de l’article, la personne devait en outre voir « son pronostic vital engagé à court ou moyen terme ».

La condition d’engagement du pronostic vital à moyen terme visait notamment à ouvrir l’accès à l’aide à mourir aux personnes privées d’espoir de guérison et qui, bien qu’elles souffrent, ne peuvent pas être placées sous sédation profonde et continue jusqu’au décès en application du droit existant.

La temporalité à laquelle se référent les notions de court et de moyen terme n’était cependant pas définie à l’article 5 du projet de loi, ce que n’avait pas manqué de relever un très grand nombre de personnes entendues par la commission spéciale, lesquelles s’interrogeaient notamment quant à la signification du moyen terme. Le Gouvernement admettait d’ailleurs que « l’engagement du pronostic vital à moyen terme ne peut pas être défini de manière juridique, mais implique une échelle de prédictibilité du décès qui est connue par le corps médical, ce qui est plus susceptible de limiter les dérives tout en incluant des personnes exclues des dispositifs actuels » puisque seules les personnes dont le pronostic vital est engagé à court terme peuvent accéder à une sédation profonde et continue jusqu’au décès ([46]).

Néanmoins, l’étude d’impact du projet de loi, qui s’appuyait sur les travaux précédents de la HAS portant sur la sédation profonde et continue, précisait que « le moyen terme se compte en semaines ou mois et correspond à une période pour laquelle l’évaluation de ce diagnostic a pu être réalisée par les professionnels de santé » ([47]). Le long terme renverrait à un horizon de plusieurs années ([48]). Dans cette optique, une personne atteinte d’une maladie neurodégénérative comme la sclérose latérale amyotrophique (SLA) – ou maladie de Charcot –, affection souvent citée au cours des débats, ne pourrait pas nécessairement accéder à l’aide à mourir, en particulier au début de la maladie, dès lors que le médecin estime qu’il lui reste plusieurs années à vivre.

Le Conseil d’État partage cette analyse. Le moyen terme ne peut selon lui être entendu « que dans le sens employé par la pratique médicale, pour laquelle [il] correspond à un horizon temporel qui n’excède pas douze mois. Il observe que les modalités d’appréciation de l’horizon de “moyen terme” pourront être utilement éclairées, selon les pathologies en cause, par des recommandations formulées par la Haute Autorité de santé » ([49]).

Professeure émérite de droit public à l’Université Panthéon-Assas, Mme Martine Lombard a souligné les enjeux médicaux et judiciaires associés au maintien de la condition du pronostic vital engagé à moyen terme, aussi bien pour les médecins que pour les malades et leurs proches : « Poser une telle condition serait faire peser une épée de Damoclès d’abord sur le malade, à qui un médecin risquerait d’opposer un refus au motif qu’il ne pourrait pas s’engager clairement sur un tel terrain, mais aussi sur les médecins, puisque des tiers, en pratique des proches du malade ayant été aidé à mourir, pourraient contester l’appréciation des médecins sur une telle condition de pronostic vital engagé à moyen terme, et cela en saisissant un juge pénal pour homicide (au motif que la dépénalisation de l’aide à mourir prévue au second alinéa de l’article 5 [du projet de loi initial] ne s’appliquerait alors pas, faute précisément, selon les plaignants, que la condition de pronostic vital engagé à moyen terme du 3° de l’article 6 [du même projet de loi] ait été remplie) » ([50]).

Il convient de relever que le choix de cette condition a pu être inspiré par le cadre législatif en vigueur en Oregon, où le pronostic vital du malade doit être engagé dans un horizon de temps de six mois au plus, ainsi que dans d’autres États américains et dans certains des États australiens. Toutefois, les législations néerlandaise et espagnole ne prévoient pas de condition temporelle relative à l’engagement du pronostic vital, de même que la législation belge – qui définit cependant une telle condition dans le cas des mineurs. Enfin, la quasi-totalité des professionnels de santé, notamment les médecins, qu’ils soient favorables ou opposés au projet de loi, ont clairement exprimé l’impossibilité d’établir un pronostic vital de manière fiable et précise au-delà de quelques heures ou de quelques jours.

La personne doit présenter « une souffrance physique ou psychologique liée à cette affection qui est soit réfractaire aux traitements, soit insupportable lorsque la personne ne reçoit pas ou a choisi d’arrêter de recevoir des traitements »

Cette condition, dont la formulation a été précisée au cours de l’examen du projet de loi, repose sur la réunion de deux critères.

● D’une part, la personne atteinte d’une affection grave et incurable engageant son pronostic vital à court ou moyen terme devra présenter une souffrance physique ou psychologique nécessairement liée à cette affection. Cette précision constitue une garantie afin d’exclure les souffrances liées à des troubles exclusivement psychiques ou psychologiques qui n’auraient pas de lien direct avec la pathologie qui engage le pronostic vital de la personne.

Ainsi que l’a fait remarquer le Conseil d’État, « une personne faisant état de souffrances psychologiques insupportables liées à l’annonce d’une affection grave et incurable engageant son pronostic vital à l’horizon de quelques mois, ce qui n’est pas rare à l’annonce d’un tel diagnostic, pourra remplir cette condition alors qu’elle ne subit pas encore de souffrances physiques et qu’elle aura refusé un traitement de nature à soulager ses souffrances présentes et à venir » ([51]).

● D’autre part, suivant la rédaction initiale de l’article, la souffrance ressentie devait être soit réfractaire aux traitements, soit insupportable lorsque la personne ne reçoit pas ou a choisi d’arrêter de recevoir des traitements.

Suivant la Haute Autorité de santé, une souffrance est qualifiée de réfractaire lorsque « tous les moyens thérapeutiques et d’accompagnement disponibles et adaptés ont été proposés et/ou mis en œuvre : sans amélioration de la situation du patient ; ou qu’ils entraînent des effets indésirables inacceptables ; ou que leurs effets thérapeutiques ne sont pas susceptibles d’agir dans un délai acceptable pour le patient ». La HAS rappelle également que « le patient est le seul à pouvoir apprécier le caractère insupportable de sa souffrance, des effets indésirables ou du délai d’action du traitement » ([52]).

La personne doit être « apte à manifester sa volonté de façon libre et éclairée »

Bien que cette condition figure en dernière position, elle n’en est pas moins essentielle.

● Elle implique que la personne qui demande une aide à mourir prenne sa décision sans pression extérieure, en toute connaissance de cause, c’est-à-dire en ayant conscience de la portée et des conséquences de son choix.

C’est la raison pour laquelle l’article 8 du projet de loi, correspondant à l’article 6 de la présente proposition de loi, indique expressément que les personnes qui, outre une maladie grave et incurable, souffrent d’une maladie qui altère gravement leur discernement lorsqu’elles demandent à bénéficier de l’aide à mourir ne peuvent être regardées comme manifestant une volonté libre et éclairée. De fait, cette condition exclut les personnes atteintes de maladies neurodégénératives qui altèrent le discernement, à l’image de la maladie d’Alzheimer, ce que le président de la République avait déjà eu l’occasion de préciser ([53]).

Le recours à la notion de volonté permet d’exprimer le caractère central de la décision de la personne dans le processus d’aide à mourir, qui ne doit pas être subi par la personne malade ni imposé par les professionnels de santé. La notion de « volonté libre et éclairée » a été préférée à celle de « discernement », qui peut être considérée équivalente mais qui est surtout utilisée dans le domaine de la responsabilité civile et pénale. Elle fait également référence à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme qui exige que la décision du patient de demander qu’il soit mis fin à ses jours soit prise librement et en toute connaissance de cause ([54]). Il convient enfin de rappeler que l’expression « libre et éclairé » est déjà utilisée dans le code de la santé publique lorsque le consentement du malade doit être recherché par les professionnels de santé avant de pratiquer un acte médical ou un traitement ([55]).

● Le titre II du projet de loi, puis la proposition de loi relative à la fin de vie, ont prévu que la volonté du malade soit réitérée au moins deux fois :

– à l’issue du délai de réflexion d’une durée minimale de deux jours lorsque le médecin s’est prononcé en faveur de la demande d’aide à mourir (premier alinéa du IV de l’article 8, repris à l’article 6 de la proposition de loi) ;

– avant l’administration de la substance létale (article 11, repris à l’article 9 de la proposition de loi).

En outre, le caractère libre et éclairé de la demande doit être vérifié dans deux hypothèses :

– en l’absence de confirmation de la demande dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision du médecin (deuxième alinéa du IV de l’article 8, correspondant à l’article 6 de la proposition de loi) ;

– si la date retenue pour précéder à l’administration de la substance létale est postérieure à un délai de trois mois à compter de la notification (article 9 du projet de loi, repris à l’article 6 de la proposition de loi).

Les modalités selon lesquelles la volonté de la personne doit être manifestée n’étant pas définies, le malade pourrait, en l’état, procéder par écrit ou par oral.

● Il convient enfin de souligner que le dispositif proposé exclut que la volonté des malades puisse être uniquement exprimée à un instant déterminé, dans leurs directives anticipées par exemple, dès lors qu’ils doivent être en mesure de manifester leur volonté – ou de se rétracter – jusqu’au dernier moment. Par voie de conséquence, ni la rédaction initiale du projet de loi, ni le texte résultant des délibérations de l’Assemblée nationale ne permettent à des patients devenus inconscients ou du moins hors d’état d’exprimer leur volonté, du fait d’un accident ou d’une dégradation brutale de leur situation, de se voir administrer une substance létale, quand bien même ils auraient réuni l’ensemble des conditions formulées à l’article 4 de la présente proposition de loi. Là encore, cette impossibilité constituerait une spécificité au regard des lois belge, néerlandaise et espagnole qui autorisent au contraire l’administration d’une substance létale à des personnes se trouvant dans de telles situations.

L’aide à mourir dans les législations étrangères
PaysConditions d’accès
Belgique– La loi du 28 mai 2002 relative à l’euthanasie dépénalise l’euthanasie et donne le cadre dans lequel le médecin peut la pratiquer. Le suicide assisté n’est pas dépénalisé dans la loi mais est une pratique tolérée dans les mêmes conditions que l’euthanasie avec un médecin présent lors de l’auto-administration de la substance. – Le patient doit être capable de discernement.  S’il est inconscient et dans une situation irréversible, il peut bénéficier de l’euthanasie s’il a rédigé une déclaration anticipée (d’une durée indéterminée) contenant la demande. – Le patient doit exprimer sa demande de manière volontaire, réfléchie et répétée par écrit. – Le patient doit être dans une situation médicale sans issue, grave et incurable. – Le patient doit faire état de souffrance physique ou psychique constante, insupportable et qui ne peut être apaisée du fait de la situation médicale. – La loi ne précise pas à quel terme le pronostic vital doit être engagé. – Les mineurs ont le droit à ce dispositif aux mêmes conditions, hormis le critère de la souffrance psychique qui n’est pas admis pour eux, et le critère du pronostic vital qui doit être engagé à brève échéance pour les mineurs.
Espagne– La loi du 24 mars 2021 réglementant l’euthanasie autorise l’euthanasie et le suicide assisté en les rassemblant sous un même terme « euthanasie ». Cette loi ouvre un droit à toute personne de solliciter et recevoir une « aide au décès ». – Le patient doit avoir la nationalité espagnole ou résider sur le territoire depuis au moins 12 mois et être âgé de 18 ans ou plus. – Le patient doit être capable de discernement : il doit être capable et conscient au moment de la demande.  Si le patient est considéré comme en incapacité de fait, il peut bénéficier du dispositif s’il a rédigé des directives anticipées en ce sens. – Le patient doit formuler sa demande de manière autonome, authentique et libre, par écrit. – Le patient doit être atteint d’une maladie grave et incurable ou être dans un état grave, chronique et invalidant. – Le patient doit subir des souffrances physiques ou mentales constantes et insupportables du fait de sa situation médicale. – La loi ne précise pas à quel terme le pronostic vital doit être engagé.
Oregon (États-Unis) (1)– Premier État américain à avoir légalisé, en 1997, le suicide assisté. – Le patient doit habiter l’Oregon et avoir plus de 18 ans. – Le patient doit être capable de discernement ; les patients souffrant d’une maladie psychique ou d’une dépression ne sont pas éligibles. – Le patient doit habiter l’Oregon et avoir plus de 18 ans. – Le patient doit avoir été diagnostiqué par le médecin responsable et un médecin consultant d’une maladie incurable en phase terminale (le pronostic vital doit être engagé dans un horizon de 6 mois). – Le patient doit avoir exprimé volontairement son souhait de mourir par écrit. (1) Depuis 1997, la Cour suprême des États-Unis considère que les États sont libres de légiférer localement sur le suicide assisté. À ce jour, onze États autorisent le suicide assisté, soit légalement, soit par jurisprudence.
Pays-Bas– La loi du 12 avril 2001 autorise l’aide au suicide et l’interruption de la vie par un médecin sur demande. – Le patient doit être âgé de 12 ans ou plus. Pour les mineurs âgés de 12 à 16 ans, le consentement des représentants légaux est nécessaire, et pour les mineurs de 16 à 18 ans, les parents ou représentants légaux doivent être associés à la prise de décision. – Le patient doit être capable de discernement. – Le patient doit exprimer sa demande de manière volontaire et mûrement réfléchie.  Les patients âgés de 16 ans ou plus peuvent bénéficier de l’aide active à mourir, même s’ils n’ont plus la capacité d’exprimer leur volonté, dès lors qu’ils ont rédigé une déclaration contenant une demande d’euthanasie lorsqu’ils étaient encore considérés comme capables de faire une évaluation raisonnable de leurs intérêts vis-à-vis de l’aide active à mourir. – Le patient doit être atteint d’une maladie incurable. – Le patient doit subir une souffrance physique ou psychique insupportable et sans perspective d’amélioration du fait de sa maladie. – La loi ne précise pas à quel terme le pronostic vital doit être engagé.
Suisse (1)– L’assistance au suicide dans un but altruiste ou désintéressé n’est pas interdite. – Aucun critère de nationalité n’est requis. – Le patient doit disposer d’une capacité de discernement. – La volonté du patient doit être indépendante. – Le patient doit endurer une souffrance insupportable due à des symptômes de la maladie et/ou à des limitations fonctionnelles. – La fin de vie ne doit pas être nécessairement proche (depuis 2021). – L’examen d’autres alternatives est obligatoire : options thérapeutiques, autres offres d’aides et de soutien. (1) En Suisse, il revient à l’Académie des sciences médicales de définir les conditions médico-éthiques de l’assistance au suicide.

Source : étude d’impact, pp. 83-86.

Les modifications apportées par la commission SPÉCIALE en 2024

Outre deux amendements codifiant les articles 5 et 6 du projet de loi ([56]) et des amendements rédactionnels de la rapporteure Laurence Maillart-Méhaignerie, la commission a adopté plusieurs amendements portant sur des aspects majeurs du projet de loi.

La mise en œuvre de l’aide à mourir

● À l’article 5, Mme Cécile Rilhac et plusieurs de ses collègues du groupe Renaissance ont été à l’initiative d’une évolution de la définition de l’aide à mourir. Celle-ci consiste désormais à autoriser et à accompagner « une personne qui en a exprimé la demande à recourir à » une substance létale dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles 6 à 11 du projet de loi, repris aux articles 4 à 9 de la proposition de loi ([57]). Cette nouvelle rédaction souligne que la personne qui demande à bénéficier de l’aide à mourir doit être accompagnée tout au long du processus, à la différence des procédures prévues dans d’autres pays – et singulièrement dans l’État américain de l’Oregon – où une personne peut se voir remettre une substance létale ingérable pour qu’elle se l’administre sans aucun accompagnement. Tant le Gouvernement que la rapporteure ont émis un avis défavorable au motif que la rédaction initiale de l’article 5 et la procédure prévue par le projet de loi offraient des garanties suffisantes en excluant que la personne puisse ne pas être accompagnée jusqu’à la fin du processus.

La commission a également adopté, suivant l’avis favorable du Gouvernement, un amendement de la rapporteure Laurence Maillart-Méhaignerie afin de mentionner que la « personne volontaire » pour administrer la substance létale doit être majeure et qu’elle « ne peut percevoir aucune rémunération ou gratification à quelque titre que ce soit en contrepartie de sa désignation » ([58]).

Un sous-amendement à l’amendement de la rapporteure, déposé par Mme Marie-Noëlle Battistel et plusieurs de ses collègues du groupe Socialistes et apparentés et adopté après que la rapporteure et le Gouvernement s’en sont remis à la sagesse de la commission, a précisé que cette personne doit « se manifester » pour administrer la substance létale ([59]) – et non pas simplement « accepter de le faire ». Un autre sous-amendement de Mme Marie-Noëlle Battistel et des membres du groupe Socialistes et apparentés, adopté suivant l’avis favorable de la rapporteure et du Gouvernement, a ajouté que cette personne est accompagnée et assistée par le médecin ou par l’infirmier ([60]).

L’articulation de l’accès à l’aide à mourir avec le droit à une fin de vie digne et accompagnée du meilleur apaisement possible de la souffrance

● À l’initiative de Mme Marie-Noëlle Battistel et plusieurs de ses collègues du groupe Socialistes et apparentés, la commission a adopté, avec un avis de sagesse de la rapporteure et du Gouvernement, un amendement portant article additionnel affirmant que le droit à « une fin de vie digne et accompagnée du meilleur apaisement possible de la souffrance », consacré à l’article L. 1110-5 du code de la santé publique, « comprend celui de bénéficier de l’aide à mourir » (nouvel article 5 bis) ([61]). Les dispositions de l’article 5 bis du projet de loi, qui résultait de cet amendement, sont reprises à l’article 3 de la présente proposition de loi.

La modification des conditions d’accès à l’aide à mourir

● À l’article 6, la commission a modifié deux conditions d’ouverture de l’accès à l’aide à mourir.

En premier lieu, contre l’avis du Gouvernement, la condition de « l’affection grave et incurable engageant le pronostic vital à court ou moyen terme » a été remplacée par celle d’une « affection grave et incurable en phase avancée ou terminale » à la suite de l’adoption d’amendements identiques de M. Stéphane Delautrette et plusieurs de ses collègues du groupe Socialistes et apparentés ainsi que de Mme Anne-Laurence Petel et plusieurs de ses collègues des groupes Renaissance et Démocrate (MoDem et Indépendants) ([62]).

D’après les exposés sommaires des deux amendements identiques précités, cette modification répondait à trois considérations principales :

– la difficulté, rappelée maintes fois, d’établir le délai d’engagement d’un pronostic vital ;

– le constat que, notamment dans le cas de maladies neurodégénératives, des souffrances physiques ou psychologiques, réfractaires ou insupportables, peuvent survenir dès que la maladie atteint un stade avancé, et même dans certains cas dès les stades précoces de l’affection ;

– le fait qu’un patient peut souhaiter, dès qu’il se trouve frappé d’une affection grave et incurable, ne pas connaître les affres de la maladie, même si son pronostic vital n’est pas directement engagé.

● En outre, la condition relative à l’existence d’une « souffrance physique ou psychologique liée à l’affection » a été remplacée par celle consistant en une « souffrance physique éventuellement accompagnée d’une souffrance psychologique » avec l’adoption d’un amendement de la présidente de la commission spéciale, Mme Agnès Firmin Le Bodo, recevant un avis favorable de la rapporteure et du Gouvernement ([63]). Lors des débats, la ministre du travail, de la santé et des solidarités a rappelé que le Gouvernement avait entendu « réserver l’aide à mourir aux patients dont la souffrance physique génère une souffrance psychologique à l’approche de la mort » ([64]), ce que la rédaction issue de cet amendement permettait. Le Conseil d’État avait lui-même relevé que « le projet de loi [prévoyait] que les souffrances [devaient] être liées à l’affection qui engage le pronostic vital, ce qui constitu[ait] une garantie dans le cas de personnes susceptibles d’être atteintes, par ailleurs, de maladies psychiatriques altérant ou abolissant, le cas échéant, leur discernement » ([65]).

Les modifications apportées en séance publique en 2024

● L’article 5 bis, devenu l’article 3 de la présente proposition de loi, a fait l’objet d’un amendement rédactionnel de la rapporteure Laurence Maillart-Méhaignerie ([66]).

La suppression de la possibilité de faire administrer la substance létale par une personne volontaire

● Plusieurs amendements à l’article 5 du projet de loi, devenu l’article 2 de la présente proposition de loi, ont été adoptés lors de l’examen du projet de loi en séance publique.

L’Assemblée nationale a d’abord supprimé la possibilité pour une tierce personne volontaire et désignée par la personne demandant l’aide à mourir de lui administrer la substance létale, en adoptant des amendements identiques de Mme Christelle Petex et plusieurs de ses collègues du groupe Les Républicains, de Mme Frédérique Meunier, M. Jean-François Rousset et M. Maxime Minot, de M. Laurent Panifous et plusieurs de ses collègues du groupe Libertés, indépendants, outre-mer et territoires, de MM. Emmanuel Maquet et Thibault Bazin, de Mmes Béatrice Descamps et Nathalie Bassire et de Mme Danielle Brulebois ([67]).

Cet acte est désormais réservé aux médecins et aux infirmiers s’assurant du respect du protocole d’administration, afin de ne pas exposer de tierce personne aux éventuelles répercussions psychologiques liées à l’administration de la substance létale. Cet amendement supprime en conséquence la deuxième phrase de l’alinéa 6 du même article 5 du projet de loi précisant les conditions d’administration de la substance létale par la personne tierce.

Les conditions d’accès à l’aide à mourir

● Deux amendements identiques de Mme Maud Petit et plusieurs de ses collègues du groupe Démocrate et de M. Julien Odoul et plusieurs de ses collègues du groupe Rassemblement national, adoptés suivant l’avis favorable de la commission après que le Gouvernement s’en est remis à la sagesse de l’Assemblée nationale, ont précisé que les personnes qui souhaitent recourir à l’aide à mourir doivent remplir « toutes les conditions » prévues à l’article 6 du projet de loi, devenu l’article 4 de la présente proposition de loi, cette formulation explicitant leur caractère cumulatif qui se déduisait aussi de la rédaction initiale de l’alinéa ([68]).

Au même article, plusieurs modifications ont été apportées aux conditions régissant l’accès à l’aide à mourir.

En premier lieu, un amendement de Mme Géraldine Bannier et plusieurs de ses collègues du groupe Démocrate, adopté suivant l’avis favorable de la commission et du Gouvernement, a précisé que l’affection grave et incurable dont est atteinte la personne doit non seulement être en phase avancée ou terminale, mais aussi engager son pronostic vital ([69]). Tout en rétablissant cette notion dans le texte, l’Assemblée nationale n’a pas réintroduit la mention de la temporalité dans laquelle le décès du patient est susceptible d’intervenir.

En outre, la condition relative à l’existence d’une « souffrance physique accompagnée éventuellement d’une souffrance psychologique » a été remplacée par celle, issue du projet de loi initial, d’une « souffrance physique ou psychologique liée à cette affection » à la suite d’amendements identiques de M. Laurent Panifous et plusieurs de ses collègues du groupe LIOT, de Mme Sandrine Rousseau et plusieurs de ses collègues du groupe Écologistes – NUPES, de M. Benoît Bordat et plusieurs de ses collègues du groupe Renaissance, de Mme Émeline K/Bidi et plusieurs de ses collègues du groupe Gauche démocrate et républicaine – NUPES et de M. Joël Giraud et plusieurs de ses collègues du groupe Renaissance ([70]).

D’autre part, un amendement de M. Christophe Marion et plusieurs de ses collègues du groupe Renaissance a ajouté qu’il revient au patient d’apprécier le caractère insupportable de sa souffrance ([71]).

Enfin, un amendement de M. Pierre Dharréville ([72]) permet l’accès à l’aide à mourir pour la personne qui a « choisi de ne pas recevoir ou d’arrêter de recevoir un traitement » et non plus de celle « qui ne reçoit pas de traitement ou a choisi d’arrêter d’en recevoir », au motif que cette dernière rédaction aurait pu rendre possible l’accès à l’aide à mourir non seulement des malades qui auraient décidé d’arrêter de recevoir un traitement, mais également de ceux qui seraient privés de cette possibilité en raison de difficultés d’accès aux soins.

Les dispositions de la proposition de loi de 2025

Les articles 2, 3 et 4 de la proposition de loi relative à la fin de vie correspondent respectivement aux articles 4, 4 bis et 5 du projet de loi dans leur rédaction résultant des délibérations de l’Assemblée nationale en séance publique.

Les modifications apportées par la commission en 2025

● La commission a adopté deux amendements à l’article 2 :

– contre l’avis de la rapporteure Brigitte Liso, l’amendement AS503 de M. Yannick Monnet et Mme Karine Lebon (membres du groupe Gauche démocrate et républicaine), qui fait mention d’un droit à l’aide à mourir. La rapporteure Brigitte Liso a souligné que, s’il est tout à fait clair que l’objet principal de la proposition de loi est de reconnaître un nouveau droit aux malades, tout en définissant ses conditions d’exercice, la modification proposée revêtait un caractère déclaratoire ;

– après que la rapporteure Brigitte Liso et le rapporteur général s’en sont remis à la sagesse de la commission, l’amendement AS676 de Mme Élise Leboucher et des membres du groupe La France insoumise – Nouveau Front Populaire supprimant la restriction suivant laquelle l’administration de la substance létale par un tiers n’est possible qu’à condition que la personne ne soit physiquement pas en mesure de se l’administrer elle-même.

● En adoptant, malgré l’avis défavorable de la rapporteure Brigitte Liso, les amendements identiques AS417 de Mme Océane Godard et AS419 de Mme Christine Pirès Beaune ainsi que et plusieurs de leurs collègues du groupe Socialistes et apparentés, et AS683 de M. René Pilato et des membres du groupe La France insoumise – Nouveau Front Populaire, la commission a précisé que l’alinéa 7 de l’article 4 vise une affection grave et incurable, qui engage le pronostic vital, en phase avancée ou terminale, « quelle qu’en soit la cause ».

*


Chapitre III Procédure

Article 5 Demande d’accès à l’aide à mourir

Le droit en vigueur

● Si aucun principe constitutionnel ou conventionnel ne fait obstacle à un dispositif instaurant, en fin de vie, une assistance au suicide et une euthanasie à la demande de la personne, les jurisprudences constitutionnelle et européenne exigent, en revanche, que le dispositif soit assorti de garanties suffisantes afin de sauvegarder la dignité de la personne humaine et la liberté personnelle.

Ces garanties, de nature matérielle et procédurale, doivent assurer le respect de la volonté libre et éclairée du patient.

Ainsi, statuant sur la procédure d’arrêt des traitements et de mise en œuvre de la sédation profonde et continue jusqu’au décès lorsque le patient est hors d’état d’exprimer sa volonté, le Conseil constitutionnel a mis l’accent sur les garanties procédurales tendant à rechercher la volonté du patient. Il a notamment relevé que « le médecin doit préalablement s’enquérir de la volonté présumée du patient », soit en respectant les directives anticipées, soit en consultant la personne de confiance désignée par le patient ou, à défaut, sa famille ou ses proches. Il a également considéré que la procédure collégiale destinée à éclairer le médecin était entourée de garanties suffisantes pour assurer sa conformité à la Constitution au regard des principes de respect de dignité de la personne humaine et de liberté personnelle ([73]).

Le respect de la volonté du patient est également primordial dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) lorsqu’elle apprécie la conformité des procédures d’euthanasie ou de suicide assisté au droit à la vie consacré par l’article 2 la Convention. La Cour juge ainsi que l’article 2 oblige les autorités nationales à empêcher un individu de mettre fin à ses jours si sa décision n’a pas été prise librement et en toute connaissance de cause ([74]).

À cet égard, la Cour note également que le Comité des droits de l’homme des Nations unies a considéré que l’euthanasie ne constituait pas en soi une atteinte au droit à la vie si elle est entourée de solides garanties légales et institutionnelles permettant de vérifier que les professionnels de la médecine appliquent une décision explicite, non ambiguë, libre et éclairée de leur patient, afin que toute personne soit protégée contre les pressions et les abus.

Au regard de ces différentes jurisprudences, le Conseil d’État relève dans son avis sur le projet de loi initial de 2024 que, pour être conforme aux principes constitutionnels et conventionnels, le « dispositif doit prévoir, d’une part, que la demande de la personne s’appuie sur la manifestation d’une volonté libre et éclairée et, d’autre part, que cette expression de volonté, s’agissant en particulier des personnes les plus vulnérables, est entourée de garanties renforcées ».

À cet égard, la procédure relative à la décision de refus ou d’interruption des traitements prise par le patient, lorsqu’elle est susceptible de mettre sa vie en danger, nécessite une réitération de sa décision dans un délai raisonnable, conformément à l’article L. 1111-4 du code de la santé publique. De même, lorsque le patient est conscient, la mise en œuvre de la sédation profonde et continue jusqu’au décès ne peut avoir lieu qu’à sa demande, à l’issue d’une procédure collégiale destinée à vérifier que les conditions exigées par la loi sont remplies, comme le prévoit l’article L. 1110-5-2 du code de la santé publique.

● Des garanties supplémentaires peuvent être exigées en ce qui concerne les personnes vulnérables conformément à la jurisprudence de la CEDH qui considère que les « autorités [ont] le devoir de protéger les personnes vulnérables même contre des agissements par lesquels elles menacent leur propre vie » ([75]). Les majeurs protégés sont susceptibles d’entrer dans une telle catégorie bien que les garanties procédurales spécifiques pouvant être instaurées doivent également respecter leur autonomie.

Conformément à l’article 425 du code civil, toute personne dans l’impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d’une altération, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l’expression de sa volonté, peut bénéficier d’une mesure de protection juridique.

Les mesures de protection judiciaire sont de différents types. Elles font l’objet d’une gradation en fonction de leur caractère contraignant et doivent être proportionnées à l’état de vulnérabilité de la personne. La mesure de protection est décidée par le juge des tutelles, qui statue non seulement sur l’opportunité d’ouvrir une mesure mais également sur son degré de protection.

La mesure de curatelle, qui prévoit l’assistance de la personne pour les actes patrimoniaux importants, est moins contraignante que la mesure de tutelle, qui prévoit, en principe, sa représentation pour tous les actes de la vie civile.

Toutefois, des aménagements sont possibles entre les régimes de curatelle et de tutelle. Le curateur peut solliciter du juge l’autorisation de représenter la personne vulnérable pour un acte déterminé tandis qu’en régime de tutelle, le juge peut énumérer certains actes que la personne pourra faire seule ou seulement avec l’assistance du tuteur.

En outre, l’article 458 du code civil précise que, sous réserve des dispositions particulières prévues par la loi, l’accomplissement des actes dont la nature implique un consentement strictement personnel ne peut jamais donner lieu à assistance ou représentation de la personne protégée. Il existe ainsi un noyau dur de droits personnels des majeurs protégés qu’ils exercent seuls.

● En matière médicale, le législateur a souhaité exclure de certains dispositifs les majeurs protégés qui bénéficient d’une mesure de protection avec représentation relative à la personne. Cela est notamment le cas du don du sang ou du don d’organes. En outre, pour certains actes médicaux graves, l’autorisation du juge des tutelles est systématiquement nécessaire pour l’ensemble des majeurs protégés, tels que la stérilisation définitive (article L. 2123-2 du code de la santé publique) ou le don de cellules hématopoïétiques (article L. 1241-4 du même code).

En dehors de ces exceptions, le principe est celui de l’autonomie des personnes protégées, qui doivent prendre seules les décisions relatives à leur personne dans la mesure où leur état le permet ([76]). L’article L. 1111-4 du code de la santé publique prévoit explicitement que le consentement de la personne sous tutelle doit systématiquement être recherché pour la mise en œuvre de tout acte médical, au besoin avec l’assistance de la personne chargée de sa protection. Lorsque la personne protégée n’est pas elle est apte à exprimer sa volonté, il appartient à la personne chargée de la mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne de donner son autorisation, en tenant compte de l’avis exprimé par la personne protégée. L’intervention du juge des tutelles est prévue, sauf urgence, en cas de désaccord entre le majeur protégé et la personne chargée de sa protection.

Le législateur n’a pas exclu les personnes protégées du droit de refuser un traitement ou d’accéder à une sédation profonde et continue jusqu’au décès, ni prévu l’autorisation obligatoire du juge des tutelles. L’arrêt des traitements et la sédation profonde et continue sont donc ouverts aux majeurs protégés. La loi du 2 février 2016 permet au majeur protégé de désigner une personne de confiance ou de rédiger ses directives anticipées avec l’autorisation du juge des tutelles.

Les dispositions réglementaires prévoient seulement que, lorsque la personne protégée est hors d’état d’exprimer sa volonté, le médecin recueille l’avis de la personne chargée de la mesure de représentation, sans être toutefois tenu de suivre cet avis ([77]).

Le dispositif proposÉ

Les dispositions du projet de loi initial de 2024

L’article 7 du projet de loi de 2024, qui correspond à l’article 5 de la proposition de loi faisant l’objet du présent rapport, définit les conditions de présentation de la demande d’aide à mourir par le patient et les informations que le médecin doit lui fournir dans ce cadre.

● D’une part, le I prévoit les modalités de présentation de la demande d’aide à mourir.

La personne qui souhaite accéder à l’aide à mourir peut présenter sa demande auprès du médecin en activité de son choix. Cette liberté de choix du médecin permet de ne pas allonger la procédure ou nuire à son effectivité si le patient ne dispose pas de médecin traitant.

En revanche, afin d’assurer l’indépendance du médecin à l’égard du patient et prévenir tout conflit d’intérêt potentiel, le I du présent article dispose que le médecin ne peut être un parent, un allié, le partenaire ou un ayant droit du patient.

Le projet de loi précise que la demande formulée par la personne doit être expresse. La définition de la forme de cette demande est renvoyée par l’article 15 du projet de loi de 2024, correspondant à l’article 13 de la proposition de loi, à un décret en Conseil d’État.

Il est en outre précisé que le patient ne peut introduire simultanément plusieurs demandes.

● Le présent article prévoit des dispositions spécifiques concernant les personnes faisant l’objet d’une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation relative à la personne. Celles-ci sont incluses dans le droit d’accéder à l’aide à mourir. En effet, si l’article 6 du projet de loi, correspondant à l’article 4 de la proposition de loi, dispose que pour être éligible à l’aide à mourir la personne doit être apte à manifester sa volonté de façon libre et éclairée, les conditions d’ouvertures des mesures de protection « ne permettent pas d’exclure qu’une personne bénéficiant d’une mesure de protection juridique puisse être en mesure d’exprimer sa volonté » de telle façon, comme le relève le Conseil d’État dans son avis sur le projet de loi initial de 2024.

Initialement, l’article 7 du projet de loi disposait que les personnes faisant l’objet d’une mesure de protection juridique l’indiquent au médecin. Cette disposition concernait tant les mesures avec assistance à la personne (mesure de sauvegarde ou curatelle) qu’avec représentation (tutelle). Comme le précise l’étude d’impact sur le projet de loi initial de 2024, l’existence d’une telle mesure devrait en principe figurer dans le dossier médical partagé en vertu de l’article R. 1111-42 du code de la santé publique, mais il est possible que celui-ci ne soit pas correctement renseigné.

Dans son avis sur le projet de loi initial de 2024, le Conseil d’État considère que l’inclusion des majeurs protégés dans le droit d’accéder à l’aide à mourir est cohérent avec les évolutions législatives récentes tendant à renforcer l’autonomie des majeurs protégés et le respect de leur liberté personnelle. Il estime en outre que « l’aide à mourir s’entend comme un “acte dont la nature implique un consentement strictement personnel”, au sens de l’article 458 du code civil, qui ne peut jamais donner lieu à assistance ou représentation de la personne protégée ».

L’information du médecin sur l’existence d’une telle mesure de protection est nécessaire afin d’assurer la mise en œuvre des garanties spécifiques relatives aux personnes protégées prévues par l’article 8 du projet de loi de 2024, correspondant à l’article 6 de la proposition de loi.

● D’autre part, le II de l’article 7 du projet de loi de 2024, correspondant à l’article 5 de la proposition de loi, détaille les obligations d’informations qui pèsent sur le médecin qui recueille la demande d’aide à mourir.

Le médecin doit ainsi :

– informer le patient sur son état de santé, sur les perspectives de son évolution, les traitements et les dispositifs d’accompagnement disponibles ;

– proposer à la personne de bénéficier des soins palliatifs et s’assurer qu’elle puisse, le cas échéant, effectivement y accéder ;

– indiquer à la personne qu’elle peut renoncer à tout moment à sa demande ;

– expliquer à la personne les conditions d’accès à l’aide à mourir et sa mise en œuvre.

L’obligation d’information de la personne permet ainsi d’assurer le caractère éclairé de la demande et constitue une garantie procédurale primordiale. En outre, l’obligation de proposer une prise en charge en soins palliatifs et de s’assurer de l’effectivité de l’accès à ces soins garantit que la demande d’aide à mourir ne naît pas d’une impossibilité du patient de recevoir les soins appropriés à son état de santé et au traitement de sa souffrance.

Les modifications apportées par la commission SPÉCIALE en 2024

La commission spéciale a adopté un amendement ([78]) de la rapporteure Laurence Cristol codifiant les dispositions du chapitre III du projet de loi relatif à la procédure d’aide à mourir au sein d’une nouvelle sous-section 3 « Procédure » dans de la nouvelle section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique et insérant les dispositions de l’article 7 du projet de loi de 2024 au sein d’un nouvel article L. 1111-12-3.

La commission spéciale a également adopté plusieurs amendements précisant les conditions de présentation de la demande d’aide à mourir.

Adopté avec avis favorable de la rapporteure et du Gouvernement, un amendement de M. Cyrille Isaac-Sibille et Mme Geneviève Darrieussecq (groupe Démocrate (MoDem et Indépendants)) dispose que la demande ne peut être présentée lors d’une téléconsultation, considérant qu’un examen à distance du patient ne garantit pas la qualité d’écoute nécessaire à l’évaluation de la demande ([79]).

En outre, un amendement de la rapporteure Laurence Cristol, adopté avec avis favorable du Gouvernement, a renforcé les garanties relatives à la présentation d’une demande par un majeur protégé ([80]). Alors que le projet de loi prévoyait qu’il revenait au patient d’indiquer au médecin qu’il fait l’objet d’une mesure de protection, l’amendement de la rapporteure inverse la charge de l’information en confiant au médecin le soin de demander à la personne si elle est protégée. L’amendement ajoute que le médecin pourra consulter le registre national des personnes sous protection créé par la loi du 8 avril 2024 portant mesures pour bâtir la société du bien-vieillir et de l’autonomie, qui sera effectif au plus tard le 31 décembre 2026.

Les obligations d’information du patient ont été renforcées s’agissant des personnes en situation de handicap. L’amendement déposé par M. Sébastien Peytavie et plusieurs de ses collègues du groupe Écologiste – NUPES, ayant reçu des avis défavorables de la rapporteure et du Gouvernement, dispose que le médecin propose à la personne en situation de handicap de bénéficier de tous les dispositifs et droits visant à garantir la prise en charge de ses besoins médicaux, matériels, psychologiques et sociaux ([81]).

Enfin, un amendement adopté à l’initiative de la rapporteure Laurence Cristol, avec un avis de sagesse du Gouvernement, prévoit que le médecin qui reçoit la demande d’aide à mourir propose systématiquement au patient une consultation avec un psychologue clinicien ou un psychiatre ([82]).

Les modifications apportées en séance publique en 2024

Plusieurs amendements ont été adoptés lors de l’examen en séance publique de l’article 7 du projet de loi de 2024.

Un amendement rédactionnel de la rapporteure Laurence Cristol portant sur l’interdiction de présenter simultanément plusieurs demandes d’aide à mourir a été adopté avec l’avis favorable du Gouvernement ([83]).

Par ailleurs, une série d’amendements a modifié l’obligation d’informations faite au médecin :

– le 1° du II a été modifié par un amendement de M. Thibault Bazin (groupe Les Républicains), ayant reçu un avis favorable de la rapporteure et du Gouvernement, afin de prendre en compte les besoins spécifiques d’information des personnes en situation de handicap, tant sur les aspects médicaux et psychologiques que les aspects matériels et sociaux ([84]) ;

– outre un amendement rédactionnel de la rapporteure Laurence Cristol ([85]), le 2° du II a été modifié par deux amendements identiques présentés par M. Hadrien Clouet et les membres du groupe La France insoumise - NUPES ainsi que par M. Jérôme Guedj et plusieurs de ses collègues du groupe Socialistes et apparentés ([86]). Ayant reçu des avis de sagesse de la rapporteure et du Gouvernement, ces amendements élargissent le champ des soins que le médecin propose à la personne demandeuse : alors que le projet de loi initial prévoyait uniquement les soins palliatifs, sont désormais concernés l’ensemble des soins d’accompagnement, y compris les soins palliatifs définis au 2° de l’article L. 1110-10 du code de la santé publique, tel que modifié par l’article 1er de la proposition de loi relative aux soins palliatifs et d’accompagnement.

Le vendredi 7 juin 2024, les députés ont examiné les amendements allant jusqu’à l’alinéa 10, soit le 2° du II, de l’article 7 du projet de loi. Le Président de la République ayant prononcé la dissolution de l’Assemblée nationale le dimanche 9 juin 2024 sur le fondement du premier alinéa de l’article 12 de la Constitution, les députés n’ont pas poursuivi l’examen du projet de loi, qui s’est ainsi achevé.

Les dispositions de la proposition de loi de 2025

L’article 5 de la proposition de loi relative à la fin de vie correspond à l’article 7 du projet de loi de 2024 dans sa rédaction résultant des délibérations de l’Assemblée nationale en séance publique.

Les modifications apportées par la commission en 2025

La commission a adopté un amendement ([87]) de M. Philippe Juvin et plusieurs de ses collègues du groupe Droite Républicaine, avec un avis favorable du rapporteur Laurent Panifous. Si le médecin recevant la demande d’aide à mourir demande à la personne si elle fait l’objet d’une mesure de protection juridique, l’amendement précise qu’il vérifie les informations qu’elle lui transmet en ayant accès au registre mentionné à l’article 421-1 du code civil dans l’objectif de renforcer la protection des majeurs protégés. En outre, un amendement rédactionnel ([88]) du rapporteur a été adopté : il supprime la fin du même alinéa dont le maintien était sans objet.

Par ailleurs, un amendement ([89]) de M. Yannick Monnet et Mme Karine Lebon (groupe Gauche démocrate et républicaine) a été adopté malgré l’avis défavorable du rapporteur général. Il précise que l’information donnée à la personne protégée est adaptée à son état et ses facultés de discernement. De plus, sans que cela semble utile au rapporteur général au regard des conditions fixées à l’article 4, l’amendement précise que le consentement de la personne protégée est systématiquement recherché. Enfin, il rend possible la saisine du « juge des tutelles », devenu juge des contentieux de la protection, ou du conseil de famille. Si l’amendement semble satisfaire l’avis rendu par le Conseil d’État sur le projet de loi de 2024, qui préconisait que la décision autorisant une personne faisant l’objet d’une mesure de protection juridique à accéder à l’aide à mourir puisse être contestée par la personne chargée de la mesure de protection, il ne précise toutefois par la nature du doute ou du conflit ouvrant droit à la saisine, son moment au sein de la procédure, ni la personne y étant autorisée.

En outre, différents amendements relatifs aux informations et propositions faites par le médecin à la personne ont été adoptés :

– un amendement ([90]) du rapporteur Laurent Panifous a supprimé les dispositions introduites en 2024 relatives aux informations spécifiques aux personnes handicapées, dans la mesure où elles n’apportaient pas de plus-value au sein du texte ;

– un amendement de M. René Pilato et ses collègues du groupe La France insoumise – Nouveau Front Populaire, sous-amendé par Mme Élise Leboucher et les députés du même groupe ([91]), a été adopté avec un avis favorable du rapporteur Laurent Panifous. Ils modifient la proposition faite par le médecin dans le texte initial en une information et précise que le médecin s’assure que la personne a accès de manière effective à l’accompagnement et aux soins palliatifs, si elle le souhaite ;

– deux amendements rédactionnels ([92]) du rapporteur Laurent Panifous ont enfin été adoptés aux alinéas 9 et 11.

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Article 6 Procédure d’examen de la demande d’aide à mourir jusqu’à la prescription de la substance létale

Le droit en vigueur

● La décision d’arrêt des traitements et la mise en œuvre de la sédation profonde et continue maintenue jusqu’au décès, prévue par la loi Claeys-Leonetti précitée, est prise à l’issue d’une procédure collégiale instaurée à l’article L. 1110-5-2 du code de la santé publique.

La marche à suivre est définie par voie réglementaire ([93]). Elle repose sur la décision du médecin ayant la charge du patient, qui se prononce à l’issue d’une procédure collégiale destinée à l’éclairer. La collégialité prend la forme d’une concertation avec les membres de l’équipe de soins, si elle existe, et de l’avis motivé d’au moins un médecin extérieur appelé en qualité de consultant.

Le code de la santé publique précise qu’il ne doit exister aucun lien de nature hiérarchique entre le médecin en charge du patient et le consultant. En outre, l’avis motivé d’un deuxième consultant peut être recueilli par ces médecins si l’un d’eux l’estime utile.

La décision de limitation ou d’arrêt de traitement est motivée. La personne de confiance ou, à défaut, la famille, ou l’un des proches du patient est informé de la nature et des motifs de la décision de limitation ou d’arrêt de traitement.

Le Conseil constitutionnel a considéré la procédure collégiale destinée à éclairer le médecin entourée de garanties suffisantes pour assurer sa conformité à la Constitution au regard des principes de respect de dignité de la personne humaine et de liberté personnelle ([94]).

La Cour européenne des droits de l’homme attache une grande importance aux garanties procédurales des législations relatives à l’aide à mourir. S’agissant de la loi belge, la Cour a précisé, dans sa décision Mortier c. Belgique, exiger l’indépendance des différents médecins consultés tant à l’égard du patient qu’à l’égard du médecin traitant.

● S’agissant de l’information des proches du patient, la Cour européenne des droits de l’homme a jugé que la législation belge, qui ne prévoyait ni obligation d’information de la famille ni prise en compte de son avis, ne méconnaissait pas le droit au respect de la vie privée et familiale protégé à l’article 8 de la Convention, dès lors que cette absence d’implication était conforme au souhait de l’intéressé et correspondait tant au devoir de confidentialité des médecins qu’au respect du secret médical.

● Les législations étrangères ouvrant un droit au suicide assisté ou à l’euthanasie prévoient des procédures diverses qui font généralement appel à plusieurs médecins. Quant à la décision finale, elle est prise, selon les pays, par un médecin seul ou par un collège de médecins.

Ainsi, s’agissant de la procédure d’évaluation de l’éligibilité du patient à l’euthanasie, la législation belge prévoit que la décision est prise par un médecin seul qui a obligation de consulter un deuxième médecin, indépendant tant du patient qu’à l’égard du médecin traitant, et qui possède une compétence particulière quant à la pathologie en cause. Il s’entretient également avec l’équipe soignante en contact régulier avec le patient, si elle existe. En outre, si le médecin est d’avis que le décès n’interviendra manifestement pas à brève échéance, il doit consulter un troisième médecin, psychiatre ou spécialiste de la pathologie concernée.

En Espagne, la décision finale est prise par une commission de garantie et d’évaluation régionale composée d’au moins sept membres dont un médecin, un infirmier et un juriste.

Aux États-Unis, la législation en vigueur dans l’Oregon prévoit une première évaluation par le médecin traitant qui sollicite ensuite l’avis d’un second médecin, spécialiste de la pathologie de la personne. Celui-ci doit confirmer l’éligibilité du patient au suicide assisté. En outre, si l’un des médecins considère qu’il existe des doutes sur l’existence d’une pathologie psychiatrique altérant le discernement du patient, il l’oriente vers un psychologue ou un psychiatre qui confirme que le patient est en capacité d’exprimer une volonté éclairée.

S’agissant des délais de réflexion laissés aux patients ou des délais enserrant la mise en œuvre de l’aide active à mourir, les législations étrangères sont très diverses.

Les Pays-Bas et le Luxembourg ne prévoient, par exemple, aucun délai minimal de réflexion ou de mise en œuvre de l’aide à mourir.

Le Canada a supprimé le délai de réflexion obligatoire de dix jours qui a existé par le passé. La procédure d’évaluation de l’admissibilité à l’aide à mourir demeure toutefois enserrée dans un délai d’au moins quatre-vingt-dix jours lorsque le décès du patient n’est pas susceptible d’intervenir à court terme. Cette durée peut être réduite si la personne risque de perdre sa capacité décisionnelle.

En Belgique, si le médecin traitant estime que le décès du patient n’interviendra manifestement pas à brève échéance, il doit laisser s’écouler un délai d’un mois entre la demande écrite du patient et l’euthanasie. En revanche, aucun délai ne s’impose si le décès est susceptible d’intervenir à court terme.

La législation portugaise prévoit un délai de réflexion du patient d’au moins deux mois.

En Suisse, la procédure d’assistance au suicide n’est pas prévue par la loi. Par conséquent, les procédures varient selon l’association que choisit la personne pour l’accompagner. Toutefois, le code de déontologie prévoit une évaluation de l’admissibilité au suicide assisté appréciée par deux entretiens médicaux, espacés d’au moins deux semaines.

Le Dispositif ProposÉ

Les dispositions du projet de loi initial de 2024

La procédure d’évaluation des critères d’accès à l’aide à mourir prévue par le projet de loi initial de 2024 repose sur la décision du médecin auprès duquel le patient a introduit sa demande, prise au terme d’une procédure consultative nécessitant l’avis d’au moins deux autres professionnels de santé, dont un médecin. Ce cadre procédural vise à « prévenir d’éventuelles défaillances qui pourraient conduire à une mauvaise évaluation ou à une évaluation partiale des conditions d’éligibilité des personnes souhaitant une aide à mourir » comme le note l’étude d’impact jointe.

● Le I du présent article prévoit que le médecin choisi par le patient procède à la vérification des conditions d’admissibilité prévues à l’article 6 du projet de loi, correspondant à l’article 4 de la proposition de loi. Dans sa rédaction initiale, il précisait expressément que les personnes dont une maladie psychiatrique altère gravement le discernement ne peuvent être regardées comme remplissant la condition d’aptitude à manifester sa volonté de façon libre et éclairée.

Le médecin désigné par le patient vérifie les conditions dites « administratives », d’âge et de nationalité ou de résidence prévues aux 1° et 2° de l’article 6 du projet de loi.

● En revanche, le II du présent article exige, pour la vérification des conditions nécessitant une appréciation médicale, que le médecin recueille l’avis d’autres professionnels de santé.

Ces conditions sont listées par les 3°, 4° et 5° de l’article 6 du projet de loi, soit l’article 4 de la proposition de loi. Elles tenaient au sein du projet de loi initial de 2024 à l’existence d’une affection grave et incurable engageant le pronostic vital à court ou moyen terme, à la souffrance physique ou psychologique liée à cette affection qui est soit réfractaire au traitement soit insupportable lorsque la personne a choisi d’arrêter de recevoir des traitements, et à l’aptitude à manifester sa volonté de manière libre et éclairée.

Pour l’appréciation de ces trois conditions, le médecin désigné par le patient doit obligatoirement recueillir l’avis de deux autres professionnels de santé, à savoir :

– un médecin qui n’intervient pas auprès de la personne malade et qui, initialement, devait être spécialiste de la pathologie rencontrée si lui-même ne l’était pas ;

– un auxiliaire médical ou un aide-soignant qui intervient auprès de la personne ou, à défaut, un autre auxiliaire médical.

Le médecin consulté est un médecin qui « n’intervient pas auprès de la personne ». Il doit remplir vis-à-vis du patient les mêmes conditions d’indépendance que celles imposées, à l’article 7 du projet de loi correspondant à l’article 5 de la proposition de loi, au premier médecin, c’est-à-dire ne pas avoir de liens familiaux ni être un ayant droit. En outre, le médecin consulté a accès au dossier médical de la personne et peut l’examiner avant de rendre son avis.

Le médecin chargé de la procédure peut également recueillir l’avis d’autres professionnels qui interviennent auprès de la personne. Le projet de loi initial de 2024 fait notamment mention de psychologues, infirmiers ou aides-soignants, sans que cette énumération soit limitative.

Enfin, lorsque le patient fait l’objet d’une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation relative à la personne, le médecin doit informer la personne chargée de la mesure de protection et tenir compte de ses observations.

En dehors de cette situation, aucune consultation des proches n’est prévue. Selon l’étude d’impact jointe au projet de loi, ce choix a été fait afin « de rappeler que la décision d’accéder à l’aide à mourir appartient à la personne seule ».

● Le III du présent article prévoit que le médecin se prononce dans un délai maximal de quinze jours à compter de la présentation de la demande d’aide à mourir. Cet encadrement vise, selon l’exposé des motifs du projet de loi initial, à « protéger l’accès de la personne à l’aide à mourir contre un traitement dilatoire de sa demande ».

Le médecin notifie sa décision motivée au patient. En outre, il informe de cette décision la personne chargée d’une mesure de protection judiciaire.

● Le IV instaure un délai de réflexion pour le patient, d’un minimum de deux jours à compter de la notification de la décision du médecin autorisant l’accès à l’aide à mourir. Au terme de ce délai, le patient doit confirmer sa demande.

Le projet de loi initial de 2024 ne fixe aucune limite maximale à ce délai de réflexion. En revanche, si la confirmation de la volonté de recourir à l’aide à mourir intervient plus de trois mois après la décision favorable du médecin, celui-ci doit procéder à nouvel examen du caractère libre et éclairé de la volonté du patient. Il revient au médecin de décider s’il est nécessaire, pour cette évaluation, de remettre en œuvre la procédure prévue au II.

● Le V prévoit que, lorsque la personne a confirmé sa demande, le médecin l’informe des modalités d’administration et d’action de la substance létale. Selon l’exposé des motifs du projet de loi initial, il s’agit « d’une information personnalisée sur les produits, le mode d’administration qui sera utilisé, l’existence d’une procédure en cas d’incident, la durée etc. ».

Le médecin et le patient choisissent ensemble le professionnel de santé qui sera chargé d’accompagner l’administration de la substance létale. Il s’agit d’un médecin ou d’un infirmier afin de pouvoir intervenir en cas d’incident.

● Le VI dispose que le médecin prescrit la substance létale conformément aux recommandations de bonnes pratiques élaborées par la Haute Autorité de santé aux termes de l’article 18 du projet de loi, correspondant à l’article 16 de la proposition de loi.

Le médecin adresse cette prescription à une pharmacie à usage intérieur autorisée à préparer la substance létale. Ces pharmacies seront désignées par arrêté ministériel conformément aux dispositions introduites à l’article L. 5121-1 du code de la santé publique par l’article 18 du projet de loi.

Les modifications apportées par la commission SPÉCIALE en 2024

La commission spéciale a adopté un amendement de la rapporteure Laurence Cristol codifiant les dispositions du présent article au sein d’un nouvel article L. 1111-12-4 du code de la santé publique ([95]).

Un autre amendement de la rapporteure Laurence Cristol, adopté avec un avis de sagesse du Gouvernement, a supprimé la référence aux maladies psychiatriques parmi les maladies altérant gravement le discernement des patients et ne permettant pas d’accéder à l’aide à mourir ([96]). Il s’agit ainsi d’inclure l’ensemble des maladies altérant gravement le discernement, et non les seules maladies psychiatriques, afin d’éviter toute discrimination envers les personnes atteintes de ces pathologies.

La commission spéciale a en outre adopté plusieurs amendements renforçant les garanties liées à la procédure d’évaluation de la demande. Des amendements de la rapporteure Laurence Cristol ont précisé que le recueil des avis des professionnels de santé s’effectuait dans le cadre d’une procédure collégiale et pluriprofessionnelle ([97]) (avis favorable du Gouvernement), que le second médecin consulté était nécessairement un spécialiste de la pathologie du patient ([98]) et que la liste des professionnels pouvant être consultés inclut, si la personne est hébergée dans un établissement social ou médico-social, le médecin qui assure son suivi ou un professionnel de l’établissement qui l’accompagne ([99]). Il est de plus indiqué que la concertation entre professionnels peut se tenir à distance ([100]) (avis favorable du Gouvernement).

Un amendement de M. Laurent Panifous et plusieurs de ses collègues du groupe Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires, ayant reçu des avis défavorables de la rapporteure et du Gouvernement, a précisé qu’il ne devait pas exister de lien hiérarchique entre le médecin en charge de l’évaluation de la demande et le second médecin consulté. Ce dispositif reprend la formulation retenue dans la procédure collégiale prévue pour la sédation profonde et continue jusqu’au décès pour affermir l’indépendance des médecins dans leur décision ([101]).

Un amendement de la rapporteure Laurence Cristol, ayant reçu un avis favorable du Gouvernement, a prévu que le médecin consulté examine le patient, sauf s’il ne l’estime pas nécessaire, afin de ne pas alourdir inutilement la procédure, notamment en cas de pronostic vital engagé à court terme ([102]).

Un amendement de Mme Sandrine Rousseau et plusieurs de ses collègues du groupe Écologiste – NUPES, ayant reçu des avis de sagesse de la rapporteure et du Gouvernement, a imposé que la décision du médecin soit notifiée au patient à l’oral et à l’écrit afin d’assurer sa bonne information ([103]).

La commission spéciale a également adopté, avec l’avis défavorable de la rapporteure, un amendement de Mme Bérangère Couillard et plusieurs de ses collègues du groupe Renaissance permettant que le délai de réflexion du patient, fixé à 48 heures par le projet de loi initial, soit abrégé à sa demande, si le médecin estime cela de nature à préserver la dignité de la personne ([104]).

Enfin, la commission spéciale a adopté un amendement de Mme Geneviève Darrieussecq et M. Cyrille Isaac-Sibille du groupe Démocrate (MoDem et Indépendants), avec l’avis favorable de la rapporteure, interdisant que la procédure d’évaluation de la demande d’aide à mourir soit effectuée par des sociétés de téléconsultation ([105]).

Les dispositions de la proposition de loi de 2025

L’article 6 de la proposition de loi relative à la fin de vie correspond à l’article 8 du projet de loi de 2024 dans sa rédaction résultant des travaux de la commission spéciale.

Les modifications apportées par la commission en 2025

Avis l’avis favorable du rapporteur Laurent Panifous, la commission a adopté, afin de renforcer la traçabilité de la procédure :

– deux amendements identiques de M. Thibault Bazin (groupe Droite Républicaine) ainsi que de M. Gaëtan Dussausaye et plusieurs de ses collègues du groupe Rassemblement National ([106]), précisant que les avis rendus par les professionnels sollicités étaient écrits ;

– un amendement de M. Philippe Juvin et plusieurs de ses collègues du groupe Droite Républicaine, afin que la personne chargée de la mesure de protection soit informée par écrit ([107]) ;

– un amendement de M. René Pilato et des membres du groupe La France insoumise – Nouveau Front Populaire, afin que la personne soit informée oralement et par écrit sur les modalités d’action de la substance létale ([108]).

En outre, la commission a adopté plusieurs amendements modifiant les avis pouvant être recueillis :

– deux amendements du rapporteur Laurent Panifous ont permis la réécriture du 2° du II afin de préciser, notamment, que les professionnels dont l’avis pouvait être recueilli étaient soit des professionnels de santé, soit des professionnels intervenant dans le secteur médico-social, à domicile comme en établissement, soit des psychologues ([109]) ;

– un amendement de Mme Karine Lebon et M. Yannick Monnet (groupe Gauche démocrate et républicaine) a été adopté avec l’avis favorable du rapporteur général, afin d’ajouter l’avis de la personne de confiance, à la demande de la personne ([110]).

Par ailleurs, un amendement ([111]) du rapporteur Laurent Panifous a précisé que le médecin évalue à nouveau le caractère libre et éclairé de la manifestation de la volonté de la personne, lorsqu’elle confirme sa demande dans un délai supérieur à trois mois et non en l’absence de confirmation de la demande dans ce même délai. Concrètement, le rapporteur a souhaité que ce ne soit pas le médecin qui seul se saisisse de cette nouvelle évaluation, mais bien après la réception de la confirmation de la demande lorsqu’elle intervient dans un délai supérieur à trois mois.

De plus, un amendement ([112]) de Mme Sandrine Runel et plusieurs de ses collègues du groupe Socialistes et apparentés a été adopté avec un avis favorable du rapporteur Laurent Panifous. Par coordination avec l’article 2 tel que modifié par la commission, l’amendement permet d’ajouter la détermination des modalités d’administration de la substance à létale en même temps que la détermination du médecin ou de l’infirmier chargé d’accompagner la personne. Il tire ainsi les conséquences du choix donné à la personne entre auto-administration et administration par un médecin ou un infirmier de la substance létale.

Enfin, six amendements rédactionnels ([113]) du rapporteur Laurent Panifous ont été adoptés aux alinéas 3, 6, 7, 8, 9, 12 et 14.

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Article 7 Détermination de la date d’administration de la substance létale et droits de la personne

Le dispositif du projet de loi initial de 2024

● Le I dispose que la date d’administration de la substance létale est choisie par le patient en concertation avec le professionnel de santé qui l’accompagnera lors de cette administration.

Le projet de loi initial prévoyait que si la date choisie était postérieure à plus de trois mois à la date de la décision du médecin acceptant la demande d’aide à mourir, celui-ci devait évaluer à nouveau, le caractère libre et éclairé de la volonté du patient. Il lui revenait alors de décider s’il était nécessaire, pour effectuer cette évaluation, de remettre en œuvre la procédure consultative prévue au II de l’article 8 du projet de loi, correspondant à l’article 6 de la proposition de loi. Cette disposition, identique à celle prévue au IV du même article lorsque le patient confirme sa demande dans un délai supérieur à trois mois, vise à assurer qu’à chaque étape de la procédure le patient confirme de manière libre et éclairée sa demande.

● Le II du présent article détermine le choix du lieu où sera réalisée l’aide active à mourir. Il dispose que la personne peut, en concertation avec le professionnel de santé qui l’accompagnera, choisir un autre lieu que son domicile.

Enfin, cet article dispose que le patient peut être accompagné par les personnes de son choix.

L’exposé des motifs et l’étude d’impact sur le projet de loi initial de 2024 précisent toutefois qu’il devra être tenu compte des contraintes, notamment de sécurité, qui pourraient se poser pour la mise en œuvre de l’aide à mourir. Ainsi, « des considérations de sécurité pourraient faire obstacle à ce qu’une personne malade, hospitalisée, puisse être accompagnée par un trop grand nombre de personnes ». De même, selon l’exposé des motifs, « la possibilité pour la personne de demander à mourir hors de son domicile ne lui confère pas un droit à choisir tout lieu de réalisation ».

Les Modifications apportées par la commission SPÉCIALE en 2024

La commission spéciale a adopté un amendement de la rapporteure Laurence Cristol procédant à la codification des présentes dispositions au sein d’un nouvel article L. 1111-12-5 du code la santé publique ([114]).

En outre, un amendement de Mme Anne Bergantz et plusieurs de ses collègues du groupe Démocrate (MoDem et Indépendants) a été adopté malgré les avis défavorables de la rapporteure et du Gouvernement ([115]). Il assouplit le contrôle par le médecin de la volonté libre et éclairée de la personne qui demande l’aide à mourir. Alors que le projet de loi prévoyait que le médecin devait à nouveau procéder à ce contrôle si la date fixée était postérieure de trois mois à la notification de l’acceptation de la demande, la commission spéciale a porté ce délai à un an.

Les dispositions de la proposition de loi de 2025

L’article 7 de la proposition de loi relative à la fin de vie correspond à l’article 9 du projet de loi de 2024 dans sa rédaction résultant des travaux de la commission spéciale.

Les modifications apportées par la commission en 2025

La commission a adopté un unique amendement ([116]) du rapporteur Stéphane Delautrette. L’amendement substitue au verbe « accompagner », le verbe « entourer » pour définir le rôle des personnes dont la présence est autorisée lors de l’administration de la substance létale.

En effet, le mot « accompagner » est employé au chapitre « Procédure » pour qualifier le rôle du médecin ou de l’infirmier. Par cet amendement, le rapporteur a souhaité clarifier le rôle des personnes choisies par la personne accédant à l’aide à mourir, qui l’entourent lors de l’administration sans y prendre part.

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Article 8 Circuit de préparation et de délivrance de la substance létale

Le droit en vigueur

● La notion de médicament est définie à l’article L. 5111-1 du code de la santé publique comme « toute substance ou composition présentée comme possédant des propriétés curatives ou préventives à l’égard des maladies humaines, ainsi que toute substance ou composition pouvant être utilisée chez l’homme ou pouvant lui être administrée, en vue d’établir un diagnostic médical ou de restaurer, corriger ou modifier ses fonctions physiologiques en exerçant une action pharmacologique, immunologique ou métabolique ».

Les médicaments sont susceptibles de prendre différentes formes. Les spécialités pharmaceutiques sont fabriquées industriellement et exploitées par les entreprises. Elles doivent obtenir une autorisation de mise sur le marché (AMM). Les préparations magistrales, hospitalières ou officinales, sont définies comme tout médicament préparé au vu de la prescription destinée à un patient déterminé et réalisé en l’absence de spécialité pharmaceutique disponible ou adaptée.

● La notion de préparation magistrale est plus particulièrement définie au 1° de l’article L. 5121-1 du code de santé publique comme « tout médicament préparé selon une prescription médicale destinée à un malade déterminé lorsqu’il n’existe pas de spécialité pharmaceutique adaptée ou disponible, y compris du fait de l’absence de commercialisation effective, disposant d’une autorisation de mise sur le marché ».

Les préparations magistrales se distinguent des préparations hospitalières ou officinales qui sont réalisées en avance et en petites séries pour un ou plusieurs patients. La préparation magistrale est extemporanée, pour un patient déterminé, selon une prescription médicale.

Les préparations sont réalisées et délivrées sous la responsabilité d’un pharmacien qui détient le monopole de la fabrication, du contrôle, de la distribution et de la vente de médicaments. Il peut exercer en pharmacie à usage intérieur ou en pharmacie d’officine.

● Les pharmacies à usage intérieur sont définies à l’article L. 5126-1 du code de santé de publique comme celles qui « répondent aux besoins pharmaceutiques des personnes prises en charge par l’établissement, service ou organisme dont elles relèvent, ou au sein d’un groupement hospitalier de territoire ou d’un groupement de coopération sanitaire dans lequel elles ont été constituées ».

Elles assurent notamment la préparation, le contrôle, la détention, l’évaluation et la dispensation des médicaments au sein de l’établissement dont elles relèvent.

La pharmacie d’officine est définie à l’article L. 5125-1 du code de santé publique comme « l’établissement affecté, d’une part, à la dispensation au détail des médicaments, produits et objets mentionnés aux articles L. 4211-1 et L. 5125-24 et, dans les conditions définies par décret, de médicaments expérimentaux ou auxiliaires ainsi qu’à l’exécution des préparations magistrales ou officinales et, d’autre part, au conseil pharmaceutique et à l’exercice des missions prévues à l’article L. 5125-1-1 A ».

Certaines substances peuvent faire l’objet d’un encadrement spécifique engendrant des modalités de contrôle et de mise à disposition renforcées. C’est le cas des substances qualifiées de vénéneuses – stupéfiantes, psychotropes ou susceptibles de présenter un danger pour la santé. Les conditions de prescription et de délivrance de telles préparations sont fixées après avis des conseils nationaux de l’ordre des médecins et de l’ordre des pharmaciens conformément à l’article L. 5132-8 du code de la santé publique. Elles sont classées sur liste I ou liste II selon le degré de risque pour la santé.

Le Dispositif ProposÉ

Les dispositions du projet de loi initial de 2024

● Le présent article définit la chaîne de préparation et de mise à disposition des substances létales destinées à l’aide à mourir, en les insérant dans un circuit spécifique garantissant la sécurité sanitaire tout en assurant leur délivrance sur l’ensemble du territoire.

Lorsque la date d’administration de la substance létale est fixée, celle-ci est préparée par une pharmacie à usage intérieur spécifiquement autorisée par arrêté du ministre de la santé.

Le choix de confier la préparation des substances létales à un nombre limité de pharmacies est justifié dans l’étude d’impact jointe au projet de loi initial par le faible nombre de patients concernés ainsi que par la volonté d’assurer la maîtrise des risques spécifiques liés à de telles préparations, à leur circulation et à leur traçabilité. L’article 18 du projet de loi, correspondant à l’article 16 de la proposition de loi, dispose en outre que la Haute Autorité de santé sera chargée d’émettre des recommandations relatives à leur préparation.

● Aux termes du présent article, la substance létale prend la forme d’une préparation magistrale, conformément à l’objectif d’assurer son caractère adapté à chaque patient.

● La pharmacie à usage intérieur remet la substance à une pharmacie d’officine dans des conditions sécurisées prévues à l’article 18 du projet de loi.

Le présent article dispose que le professionnel de santé chargé d’accompagner le patient lors de l’administration de la substance létale choisit la pharmacie d’officine auprès de laquelle il la collecte.

Il précise que, lorsque la personne est hébergée dans un établissement disposant d’une pharmacie à usage intérieur, celle-ci joue le rôle de pharmacie d’officine. Elle est donc désignée pour être l’établissement auprès duquel le professionnel de santé collecte la substance létale.

Le circuit de la substance létale ainsi défini, reposant sur sa préparation par une pharmacie à usage intérieur spécialement désignée et sa délivrance par une pharmacie d’officine, assure la délivrance de la substance létale sur tout le territoire tout en inscrivant sa préparation dans un cadre sécurisé.

Les modifications apportées par la commisison SPÉCIALE en 2024

La commission spéciale a adopté un amendement de la rapporteure Laurence Cristol codifiant les présentes dispositions dans un nouvel article L. 1111-12-6 du code de la santé publique ([117]).

La commission spéciale a également adopté, avec avis favorable de la rapporteure et du Gouvernement, trois amendements identiques de Mme Sandrine Dogor-Such et plusieurs de ses collègues du groupe Rassemblement National ([118]), de Mme Geneviève Darrieussecq et M. Cyrille Isaac-Sibille du groupe Démocrate (MoDem et Indépendants) ([119]) ainsi que de M. Christophe Bentz et plusieurs de ses collègues du groupe Rassemblement National ([120]) indiquant que la substance létale est préparée par des pharmacies à usage intérieur exclusivement hospitalières, afin d’exclure les pharmacies à usage intérieur des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad).

Enfin, un amendement de la rapporteure Laurence Cristol, ayant reçu un avis de sagesse du Gouvernement, prévoit que la pharmacie d’officine qui délivre la substance létale est désignée par le professionnel de santé en accord avec le patient, afin de respecter le souhait éventuel de confidentialité ou de discrétion de ce dernier ([121]).

Les dispositions de la proposition de loi de 2025

L’article 8 de la proposition de loi relative à la fin de vie correspond à l’article 10 du projet de loi de 2024 dans sa rédaction résultant des travaux de la commission spéciale.

Les modifications apportées par la commission en 2025

Trois amendements du rapporteur Stéphane Delautrette ont été adoptés par la commission :

– un amendement supprimant le qualificatif « hospitalière » pour la pharmacie à usage intérieur chargée de préparer la substance létale. Si les membres la commission n’ont pas souhaité que les pharmacies à usage intérieur des établissements médico-sociaux puissent être autorisées à préparer la substance, cet ajout était inutile au regard des précisions d’ores et déjà apportées à l’article 16 ([122]) ;

– un amendement précisant que la pharmacie à usage intérieur et la pharmacie d’officine réalisent leurs missions dans un délai permettant l’administration de la substance létale à la date fixée. En effet, aucun délai n’était indiqué antérieurement à l’adoption de cet amendement ([123]) ;

– un amendement rédactionnel ([124]).

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Article 9 Accompagnement de la personne pendant l’administration, modalités de cette administration et devenir de la substance létale non utilisée

Le Dispositif proposé

Les dispositions du projet de loi initial de 2024

● Le I détaille les obligations du médecin ou de l’infirmier chargé d’accompagner la personne lors de l’administration de la substance létale. Il doit, en premier lieu, vérifier que la personne confirme sa volonté de procéder à l’administration de la substance létale (1°). Cette disposition assure ainsi que, jusqu’à la dernière étape de la procédure, la volonté réitérée de la personne est respectée. Lorsque la personne confirme sa volonté de recourir à l’aide à mourir, le professionnel de santé doit alors préparer la substance létale et surveiller son administration (2° et 3°).

● Le II précise que la personne peut confirmer sa volonté mais demander un report de l’administration de la substance létale. La procédure est alors suspendue et une nouvelle date est fixée dans les conditions prévues à l’article 9 du projet de loi, correspondant à l’article 7 de la proposition de loi.

● Au sein du projet de loi initial, le III précisait que l’administration de la substance létale est en principe réalisée par la personne elle-même, conformément à la définition de l’aide à mourir énoncée à l’article 5 du projet de loi initial de 2024. Toutefois, lorsque la personne n’est pas physiquement en mesure d’y procéder, l’administration peut être réalisée par une personne volontaire de son choix ou par le professionnel de santé.

Ces dispositions correspondent à la volonté de mettre l’accent sur l’autodétermination de la personne, qui réalise en principe elle-même l’administration de la substance, sans toutefois exclure de l’accès à l’aide à mourir les personnes dont l’état physique ne leur permettrait pas d’effectuer le geste. Elles répondent aux observations du Comité consultatif national d’éthique, qui avait relevé, dans son avis 139, que « laisser en dehors du champ de la loi ceux qui ne sont physiquement plus aptes à un tel geste soulèverait un problème d’égalité des citoyens qui constitue en lui-même une difficulté éthique majeure ».

L’administration par une personne volontaire est subordonnée à la condition qu’aucune contrainte n’y fasse obstacle. L’étude d’impact du projet de loi initial précise que ces obstacles peuvent être d’ordre technique, au regard du mode d’administration de la substance létale. Elle prend pour exemple la pose d’une perfusion, qui ne peut être effectuée que par un professionnel de santé.

Lorsqu’il ne procède pas à l’administration de la substance létale, la présence du professionnel de santé aux côtés de la personne n’est pas obligatoire. Toutefois, il doit se trouver à proximité suffisante pour être en mesure d’intervenir en cas de difficulté lors de l’administration. Le présent article renvoie aux recommandations élaborées à ce sujet par la Haute Autorité de santé, conformément aux dispositions introduites par l’article 18 du projet de loi, qui lui donnent pour mission d’élaborer des recommandations de bonnes pratiques sur les conditions d’utilisation des substances létales.

● Le IV du présent article définit les conditions d’établissement du certificat de décès.

Le certificat de décès est établi dans les conditions de droit commun prévues à l’article L. 2223-42 du code général des collectivités territoriales.

Cet article définit les professionnels de santé habilités à dresser un certificat de décès. Il ne peut être dressé que par un médecin, en activité ou retraité, par un étudiant en cours de troisième cycle des études de médecine en France ou un praticien à diplôme étranger hors Union européenne autorisé à poursuivre un parcours de consolidation des compétences en médecine.

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2023 a toutefois introduit une expérimentation permettant aux infirmiers de signer les certificats de décès. Les modalités de l’expérimentation ont été précisées par un décret du 6 décembre 2023. Initialement limitée à six régions, l’expérimentation a été étendue à l’ensemble du territoire par la loi du 27 décembre 2023 visant à améliorer l’accès aux soins par l’engagement territorial des professionnels et un décret du 23 avril 2024. De même, les conditions de l’expérimentation ont été élargies : alors qu’il n’était initialement possible de faire appel à un infirmier pour établir le certificat de décès que lorsqu’« aucun médecin ne peut intervenir dans un délai raisonnable », cette condition est désormais supprimée.

En revanche, les infirmiers ainsi habilités ne peuvent rédiger un certificat de décès que lorsque le décès est intervenu au domicile de la personne ou dans un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, à l’exclusion des situations où le caractère violent de la mort est manifeste.

Ce certificat, rédigé sur un modèle établi par le ministère chargé de la santé, précise la ou les causes de décès.

Enfin, la loi du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale a pérennisé l’expérimentation en attribuant cette compétence nouvelle aux infirmiers par la modification de l’article L. 2223-42 du code général des collectivités territoriales.

● Enfin, le V du présent article prévoit les modalités de destruction de la substance létale lorsque celle-ci n’a pas été utilisée intégralement.

Le professionnel de santé doit rapporter la substance à la pharmacie d’officine auprès de laquelle il se l’est procurée. La substance est alors détruite par l’officine selon les modalités sécurisées prévues pour les médicaments à usage humain non utilisés.

Enfin, le professionnel de santé doit rédiger un compte rendu de l’ensemble des actes réalisés, de la vérification de la volonté du patient, jusqu’à l’administration de la substance létale.

Les modifications apportées par la commission SPÉCIALE en 2024

La commission spéciale a adopté un amendement de la rapporteure Laurence Cristol ([125]) codifiant les présentes dispositions dans un nouvel article L. 1111-12-7 du code de la santé publique.

Un amendement de Mme Christine Pirès Beaune et plusieurs de ses collègues du groupe Socialistes et apparentés a également été adopté avec avis favorable de la rapporteure afin d’indiquer que les dispositions du présent article trouvent application le jour de l’aide à mourir ([126]).

Avec un avis défavorable de la rapporteure, la commission spéciale a adopté plusieurs amendements relatifs à l’intervention de la personne volontaire. L’amendement de Mme Cécile Rilhac et plusieurs de ses collègues du groupe Renaissance ([127]), sous-amendé par M. Hadrien Clouet et les membres du groupe La France insoumise - Nouvelle Union Populaire écologique et sociale ([128]), a procédé à la réécriture de l’alinéa 7 afin de donner la liberté de choix au patient entre auto-administration et administration par un tiers. L’amendement prévoit que, si elle a désigné une personne qui a accepté cette responsabilité, l’administration est effectuée par cette personne majeure sous le contrôle du professionnel de santé ; sinon, l’administration de la substance létale est réalisée par le professionnel de santé présent.

La commission spéciale a également adopté deux amendements de M. Christophe Marion (groupe Renaissance). Adopté contre l’avis de la rapporteure, le premier amendement prévoit que la personne volontaire est âgée d’au moins 18 ans, est apte à manifester sa volonté de façon libre et éclairée et ne peut recevoir aucun paiement en contrepartie de l’administration de la substance létale ([129]). Avec l’avis favorable de la rapporteure et une demande de retrait du Gouvernement, le second amendement ajoute que la personne volontaire est informée par le professionnel de santé présent de son droit à bénéficier de séances d’accompagnement psychologique prévues dans le cadre du dispositif Mon soutien psy, permettant la prise en charge de séances d’accompagnement psychologique par l’assurance maladie ([130]).

Les dispositions de la proposition de loi de 2025

L’article 8 de la proposition de loi relative à la fin de vie correspond à l’article 10 du projet de loi de 2024 dans sa rédaction résultant des travaux de la commission spéciale.

À l’issue de son examen par cette dernière, le III du présent article comprenait trois alinéas. Par coordination avec les modifications adoptées en séance publique à l’article 5 du projet de loi de 2024, l’auteur de la proposition de loi, M. Olivier Falorni, a supprimé les deux premiers alinéas du III.

En effet, l’aide à mourir définie à l’article 5 du projet de loi tel que modifié par la commission spéciale puis en séance publique, correspondant à l’article 2 de la proposition de loi, ne permet qu’à un médecin ou à un infirmier d’administrer la substance létale quand la personne n’est pas en mesure physiquement d’y procéder.

Au contraire, à l’issue de leur examen par la commission spéciale, les deux premiers alinéas du III de l’article 11 du projet de loi posaient un principe d’administration de la substance létale par la personne elle-même et, à défaut, par une tierce personne, majeure, volontaire et désignée par la personne souhaitant avoir recours à l’aide à mourir. Sans que le présent article ait été examiné en séance publique en 2024, la suppression de ces deux alinéas au moment du dépôt de la proposition de loi s’est révélée nécessaire par coordination avec les modifications intervenues en séance publique à l’article 5 du projet de loi, correspondant à l’article 2 de la proposition de loi.

De ce fait, le III du présent article porte uniquement sur la présence du professionnel de santé aux côtés de la personne lorsqu’il n’administre pas la substance létale. Si sa présence n’est pas obligatoire dans ce cas de figure, le professionnel est tenu de se trouver à proximité suffisante pour pouvoir intervenir en cas de difficulté.

Les modifications apportées par la commission en 2025

En coordination avec l’article 2 tel que modifié, la commission a adopté un amendement ([131]) du rapporteur Stéphane Delautrette tirant les conséquences du choix donné à la personne entre auto-administration ou administration par un médecin ou un infirmier. Par conséquent, le médecin ou l’infirmier administre la substance létale ou surveille son administration mais il est présent dans les deux cas de figure aux côtés de la personne.

En outre, un autre amendement ([132]) du rapporteur a permis de clarifier le rôle du médecin ou de l’infirmier « une fois la substance létale administrée » : si sa présence n’est pas obligatoire aux côtés de la personne, le rapporteur général et le rapporteur ont pu préciser au cours des débats que sa présence dans la pièce était requise.

Un amendement rédactionnel ([133]) du rapporteur a également été adopté.

Par ailleurs, deux amendements identiques ([134]) de Mme Nicole Dubré-Chirat et plusieurs de ses collègues du groupe Ensemble pour la République ainsi que de Mme Danielle Simonnet et plusieurs de ses collèges du groupe Écologiste et Social sont venus préciser que la mort intervenue en application de la présente proposition de loi était considérée comme une mort naturelle. Le rapporteur Stéphane Delautrette a émis un avis de sagesse sur ces amendements, considérant que cet ajout n’était pas utile au regard des dispositions de l’article 19, mais que des modifications réglementaires seraient nécessaires s’agissant du modèle de certificat de décès.

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Article 10 Arrêt des procédures

Les dispositions du projet de loi de 2024

Il peut être mis fin à la procédure d’aide à mourir dans les trois cas prévus au I du présent article, lesquels sont identiques aux hypothèses définies à l’article 12 du projet de loi initial.

● En premier lieu, la procédure prend fin lorsque la personne décide de renoncer à l’aide à mourir. Cette disposition est conforme au principe, d’abord énoncé à l’article 7 du projet de loi et qui figure désormais à l’article 5 du présent texte, suivant lequel ce renoncement est possible à tout moment ([135]). Lorsque la personne prend cette décision, elle en informe soit le médecin chargé de se prononcer sur sa demande, soit le professionnel de santé choisi pour l’accompagner lors de l’administration de la substance létale.

● En deuxième lieu, la procédure s’interrompt aussi lorsque le médecin chargé d’évaluer la demande du patient prend connaissance, après avoir rendu sa décision, d’éléments le conduisant à considérer que les conditions d’accès à l’aide à mourir n’étaient pas remplies ou qu’elles ont cessé de l’être. Cette condition permet, d’après l’avis du Conseil d’État, « d’assurer la protection de la personne qui demande l’aide à mourir » et de mieux « circonscrire l’étendue de la responsabilité du médecin » ([136]).

● Enfin, la procédure s’arrête lorsque la personne refuse l’administration de la substance létale. Cette hypothèse est à distinguer de la situation dans laquelle est demandé le report de l’administration de la substance létale, auquel cas la procédure est seulement suspendue jusqu’à ce que la personne convienne d’une nouvelle date avec le médecin ou l’infirmier chargé de l’accompagner ([137]).

● Le II du présent article dispose que lorsque la procédure prend fin suivant l’une de ces trois modalités, la personne doit, si elle exprime à nouveau le souhait de bénéficier de l’aide à mourir, présenter une nouvelle demande dans les conditions prévues à l’article 5, issu de l’article 7 du projet de loi.

lES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LA COMMISSION SPÉCIALE en 2024

La commission spéciale avait adopté un amendement de la rapporteure Laurence Cristol ([138]) codifiant les présentes dispositions dans un nouvel article L. 1111-12-8 du code de la santé publique.

Suivant l’avis favorable de la rapporteure et après que le Gouvernement s’en est remis à sa sagesse, la commission spéciale a également adopté un amendement de M. Laurent Panifous et plusieurs de ses collègues du groupe Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires précisant que, lorsqu’il est mis fin à la procédure dans le cas où le médecin prend connaissance, postérieurement à sa première décision, d’éléments d’information le conduisant à considérer que les conditions d’éligibilité n’étaient pas remplies ou qu’elles ont cessé de l’être, il notifie sa décision motivée par écrit à la personne et, si celle-ci fait l’objet d’une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation relative à la personne, à la personne chargée de la mesure de protection ([139]).

Les dispositions de la proposition de loi de 2025

L’article 10 de la proposition de loi relative à la fin de vie correspond à l’article 12 du projet de loi initial dans sa rédaction résultant des travaux de la commission spéciale.

Les modifications apportées par la commission en 2025

La commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur Stéphane Delautrette ([140]).

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Article 11

Création d’un système d’information dédié au suivi de la procédure

Le droit en vigueur

● La création d’un système d’information doit respecter le droit applicable en matière de traitement de données personnelles fixé par la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés et par le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (dit « RGPD »).

La création d’un système d’information enregistrant les actes liés à la procédure d’aide à mourir s’apparente en effet à un traitement de données au sens des articles 1er et 2 du RGPD et 2 de la loi du 6 janvier 1978.

En outre, les données de santé constituent des données à caractère personnel dites « sensibles » relevant de l’article 9 du RGPD et de l’article 6 de la loi du 6 janvier 1978. Elles font, à ce titre, l’objet d’une protection spécifique.

Les données à caractère personnel concernant la santé sont définies comme les données relatives à la santé physique ou mentale d’une personne physique, y compris la prestation de services de soins de santé, qui révèlent des informations sur l’état de santé de cette personne. Les données de santé sont classées en trois catégories : celles qui sont des données de santé par nature (antécédents médicaux, maladies, prestations de soins réalisés, résultats d’examens, traitements, etc.), celles qui, du fait de leur croisement avec d’autres données, deviennent des données de santé en ce qu’elles permettent de tirer une conclusion sur l’état de santé ou le risque pour la santé d’une personne et celles qui deviennent des données de santé en raison de leur destination, c’est-à-dire de l’utilisation qui en est faite au plan médical.

Le traitement des données de santé est en principe prohibé par la législation européenne et nationale, à moins qu’un tel traitement réponde à un motif légitime. L’article 9 du RGPD énumère les motifs permettant de déroger à cette interdiction de principe. En outre, les données de santé sont couvertes par le secret médical qui limite en principe l’accès à ces données aux personnes participant à la prise en charge du patient.

● La création d’un traitement de données personnelles peut être autorisée par voie réglementaire après consultation obligatoire de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil).

En revanche, le recours à la loi est nécessaire lorsque le traitement de données ne peut être mis en œuvre sans modification d’une disposition législative qui y fait obstacle, ainsi que dans le cas où le traitement conduit à fixer des règles concernant les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l’exercice des libertés publiques, matières que l’article 34 de la Constitution réserve à la loi ([141]).

Le Dispositif proposÉ

Les dispositions du projet de loi initial de 2024

● Le présent article crée un système d’information, dans lequel chaque acte effectué par les professionnels de santé pour la mise en œuvre de la procédure d’aide à mourir prévue au chapitre III du titre II du projet de loi sera enregistré.

Conformément aux dispositions de l’article 15 de la proposition de loi, ce traitement de données sera confié à la commission de contrôle et d’évaluation des procédures d’aide à mourir, qui aura pour rôle de s’assurer de la régularité des procédures suivies et de l’évaluation de la mise en œuvre de la loi.

● Dans son avis sur le projet de loi de 2024, le Conseil d’État a estimé qu’une disposition législative est nécessaire pour la création de ce système d’information, dès lors qu’il déroge aux dispositions de l’article L. 1110-4 du code de la santé publique, qui réserve l’accès aux données médicales aux seuls professionnels participant à la prise en charge du patient.

En outre, le Conseil d’État a estimé que l’objet d’un tel traitement de données est conforme au cadre européen et national régissant la protection des données personnelles de santé dès lors qu’il peut être rattaché aux dérogations à l’interdiction du traitement de données personnelles de santé prévues par l’article 9 du RGPD.

En effet, le Conseil d’État souligne que le traitement créé par le projet de loi « a notamment pour finalité de permettre un contrôle des procédures d’aide à mourir en vue d’identifier, le cas échéant, des anomalies susceptibles de révéler l’existence d’un délit ou d’un crime ou de donner lieu à des actions en responsabilité » et remplit la condition prévue au f) du paragraphe 2 de l’article 9 du RGPD dès lors qu’il est nécessaire à la constatation, à l’exercice ou à la défense d’un droit en justice. Le Conseil d’État considère que le traitement peut également être rattaché à la dérogation prévue au i) du même paragraphe, dès lors qu’il peut être regardé comme nécessaire pour des motifs d’intérêt public dans le domaine de la santé publique.

● Les conditions de traitement et de partage des données enregistrées au sein de ce système d’information sont renvoyées par l’article 15 du projet de loi, et désormais par l’article 13 de la proposition de loi, à un décret en Conseil d’État pris après avis de la Cnil.

L’étude d’impact précise que l’ensemble des actes de la procédure d’aide à mourir devra être enregistré dans le système d’information, ce qui aura pour conséquence, que tant qu’une étape n’aura pas été complétée, l’étape suivante sera bloquée. La substance létale ne pourra ainsi être délivrée que si l’ensemble des étapes précédentes a été renseigné dans le système d’information.

Si l’article 13 du projet de loi de 2024, et désormais l’article 11 de la proposition de loi, se limitent à prévoir la création de ce système d’information, l’étude d’impact du projet de loi énumère les actes et documents qui auront vocation à y être enregistrés.

INFORMATIONS RENSEIGNÉES DANS LE SYSTÈME D’INFORMATION TENU PAR LA COMMISSION DE CONTRÔLE ET D’ÉVALUATION

Stade de la procédure d’aide à mourirInformations à renseigner
1. DemandeDemande initiale de la personne, accompagnée des pièces attestant : - L’authentification de l’identité et de l’âge - La satisfaction de la condition de nationalité ou résidence - L’attestation de bonne délivrance des informations (générales) sur l’aide à mourir transmises par le médecin - Le caractère libre et éclairé de la volonté exprimée (pièces complémentaires relatives à la capacité des personnes, notamment, le cas échéant, de la personne chargée de la mesure de protection)
Proposition formalisée de prise en charge palliative transmise par le médecin, le cas échéant
2. ÉvaluationDécision du médecin
Avis complémentaires
3. ConfirmationConfirmation de la demande de la personne, incluant les souhaits en matière de date, lieu et présence de proches pendant l’aide à mourir
Attestation du médecin sur le maintien du discernement si cette réitération intervient plus de trois mois après son évaluation
Attestation de bonne délivrance des informations personnalisées sur les modalités d’administration et d’action de la substance létale transmises par le médecin
Prescription de la substance létale, accompagnée des informations nécessaires à sa préparation
Identification du professionnel de santé (médecin ou infirmier) accompagnant
4. Préparation de la substance létaleValidation des étapes successives du circuit, de la réception initiale de la prescription, en passant par la mise à disposition de la substance létale, jusqu’à la mise dans le circuit de recyclage des produits non utilisés, le cas échéant
5. Réalisation de l’aide à mourirCompte rendu du déroulement de l’aide à mourir, notamment en cas d’incident

Source : étude d’impact du projet de loi de 2024.

Les modifications apportées par la commission SPÉCIALE en 2024

La commission spéciale a adopté un amendement de la rapporteure Laurence Cristol ([142]) codifiant les présentes dispositions dans un nouvel article L. 1111-12-9 du code de la santé publique.

Les dispositions de la proposition de loi de 2025

L’article 11 de la proposition de loi relative à la fin de vie correspond à l’article 13 du projet de loi initial dans sa rédaction résultant des travaux de la commission spéciale.

Les modifications apportées par la commission en 2025

Outre un amendement rédactionnel du rapporteur Stéphane Delautrette ([143]), la commission a adopté :

– un amendement du rapporteur prévoyant que les actes relatifs à la procédure d’aide à mourir doivent être enregistrés « au fur et à mesure » par les professionnels de santé concernés ([144]). Cette modification vise à préciser que l’enregistrement d’un acte doit intervenir immédiatement après sa réalisation ;

– suivant l’avis favorable du rapporteur, un amendement de Mmes Anne Le Hénanff et Nathalie Colin-Oesterlé (groupe Horizons & Indépendants) précisant que la mise en œuvre du système d’information prévu par cet article doit respecter les standards de sécurité définis par l’article 31 de la loi n° 2024-449 du 21 mai 2024 visant à sécuriser et à réguler l’espace numérique (dite « loi Sren ») ([145]). Celui-ci dispose que, lorsque les administrations de l’État et plusieurs organismes publics ont recours à un service d’informatique en nuage fourni par un prestataire privé pour la mise en œuvre de systèmes ou d’applications informatiques afin de traiter des données d’une sensibilité particulière, telles que des données de santé, ils mettent en œuvre des critères de sécurité et de protection des données garantissant notamment la protection de celles-ci contre tout accès par des autorités publiques d’États tiers non autorisé par le droit de l’Union européenne ou d’un État membre ;

– contre l’avis du rapporteur, un amendement de Mme Élise Leboucher et des membres du groupe La France Insoumise – Nouveau Front Populaire prévoyant que « les données relatives aux actes enregistrés dans le système d’information se voient attribuer une codification spécifique et harmonisée afin de garantir leur identification, leur remontée et leur traçabilité » ([146]). Le rapporteur a estimé que, si cet amendement répond à une préoccupation légitime, la définition de la nomenclature des actes médicaux ne relève pas du domaine de la loi et que l’objectif poursuivi par les auteurs de l’amendement devrait être atteint concomitamment à l’édiction de l’arrêté définissant le tarif des actes accomplis dans le cadre de la procédure d’aide à mourir.

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Article 12

Recours devant le juge administratif

Le droit en vigueuR

● Le droit au recours effectif est un principe à valeur constitutionnelle reconnu par le Conseil constitutionnel sur le fondement de l’article 16 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen du 26 août 1789. Le juge constitutionnel considère ainsi qu’il ne saurait « être porté d’atteintes substantielles au droit des personnes intéressées d’exercer un recours effectif devant une juridiction » ([147]).

Le Conseil constitutionnel admet toutefois que des restrictions puissent être apportées au droit au recours des personnes pouvant justifier d’un intérêt leur donnant qualité pour agir, pour des motifs d’intérêt général et sous réserve que ces limitations soient proportionnées à l’objectif poursuivi ([148]).

Le droit d’accès à un tribunal et le droit au recours effectif sont également protégés respectivement par les articles 6 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

Le recours contre une décision administrative est ouvert à toute personne ayant intérêt à agir. Le juge administratif peut toutefois exclure certaines catégories de requérant du cercle des personnes intéressées afin de réserver un droit d’action à ceux qu’il estime principalement concernés. C’est ce que traduit l’exigence d’un « intérêt direct » à agir.

Les décisions d’arrêt des traitements et de pratique d’une sédation profonde et continue jusqu’au décès sont susceptibles de recours selon les conditions de droit commun devant le juge administratif ou le juge judiciaire, selon les règles usuelles de répartition des compétences entre ordres juridictionnels, suivant que la décision est prise par un médecin exerçant au titre du service public hospitalier ou un médecin libéral exerçant dans le cadre du secteur privé.

S’agissant plus particulièrement de la procédure d’arrêt des traitements et de la sédation profonde et continue jusqu’au décès des personnes hors d’état d’exprimer leur volonté, le Conseil constitutionnel a jugé que le droit au recours effectif imposait que la décision soit notifiée aux personnes auprès desquelles le médecin s’est enquis de la volonté du patient, dans des conditions leur permettant d’engager une action en temps utile. Le Conseil d’État a estimé qu’il résultait nécessairement de ces réserves d’interprétation que le médecin ne peut mettre en œuvre une décision d’arrêter ou de limiter un traitement avant que les personnes qu’il a consultées et qui pourraient vouloir saisir la juridiction compétente d’un tel recours n’aient pu le faire et obtenir une décision de sa part ([149]).

● S’agissant de la répartition des compétences entre ordres juridictionnels administratif et judiciaire, le Conseil constitutionnel affirme que, conformément à la conception française de séparation des pouvoirs, figure au nombre des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République celui selon lequel, à l’exception des matières réservées par nature à l’autorité judiciaire, relève en dernier ressort de la compétence de la juridiction administrative l’annulation ou la réformation des décisions prises, dans l’exercice des prérogatives de puissance publique, par les autorités exerçant le pouvoir exécutif, leurs agents, les collectivités territoriales de la République ou les organismes publics placés sous leur autorité ou leur contrôle ([150]).

Toutefois, le Conseil constitutionnel admet que le législateur, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, unifie les règles de compétence juridictionnelle au sein de l’ordre juridictionnel principalement intéressé. Il est ainsi dérogé aux règles habituelles de compétence entre les juridictions administrative et judiciaire « lorsque l’application d’une législation ou d’une réglementation spécifique pourrait engendrer des contestations contentieuses diverses qui se répartiraient, selon les règles habituelles de compétence, entre la juridiction administrative et la juridiction judiciaire » ([151]).

Le dispositif proposÉ

Les dispositions du projet de loi initiale de 2024

● L’article 14 du projet de loi prévoit, en premier lieu, que la décision du médecin se prononçant sur l’aide à mourir ne peut être contestée que par la seule personne ayant formé cette demande.

Cette disposition a pour effet de fermer les recours des tiers à l’encontre des décisions d’acceptation ou de refus de l’aide à mourir. Cette fermeture du prétoire est justifiée dans l’étude d’impact par la volonté de « sécuriser les procédures d’aide à mourir, en évitant que des recours formés par des tiers fassent obstacle à la volonté libre et éclairée de la personne malade ».

Le Conseil d’État a estimé que cette restriction du droit aux recours des tiers ne portait pas atteinte au principe de sauvegarde de la dignité de la personne humaine et de protection du droit à la vie, ni au droit au recours effectif, « eu égard au caractère éminemment intime de la demande d’accès à l’aide à mourir qui trouve son fondement dans la liberté personnelle garantie par l’article 2 de la Déclaration de 1789 et dans le principe d’autonomie qui découle du droit au respect de la vie privée et familiale énoncé à l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales » ([152]).

Cette disposition n’a toutefois pas pour effet de faire obstacle à la saisine du juge pénal par les tiers et par la Commission de contrôle et d’évaluation prévue à l’article 17 du présent projet de loi, s’ils estiment que des manquements susceptibles de constituer des crimes ou des délits ont été commis lors de la mise en œuvre de la procédure d’aide à mourir.

● En second lieu, le présent article donne compétence à la juridiction administrative pour connaître des recours contre les décisions d’aide à mourir.

Cette disposition déroge à la répartition habituelle des compétences entre ordres juridictionnels. Les juridictions administratives et judiciaires sont respectivement compétentes pour connaître des recours contre les décisions médicales selon que la décision a été prise par un médecin exerçant dans le cadre du service public hospitalier ou de médecin exerçant dans un cadre libéral.

La dérogation à cette répartition habituelle des compétences est justifiée dans l’étude d’impact par la nécessité d’éviter les jurisprudences divergentes entre ordres juridictionnels. L’étude d’impact estime également que la majorité des décisions d’aide à mourir devrait avoir lieu en établissement public, justifiant que l’ordre administratif soit principalement intéressé. Enfin, elle affirme que les procédures d’urgence existantes dans l’ordre administratif sont sans équivalent au sein de l’ordre judiciaire.

La Cour de cassation, au sujet de décisions d’arrêt de traitement, avait admis que le droit à la vie n’entrait pas dans le champ de la liberté individuelle au sens de l’article 66 de la Constitution et ne constituait donc pas une matière que la Constitution réservait par nature à l’autorité judiciaire ([153]).

Toutefois, le Conseil d’État relève dans son avis que le législateur n’a pas, s’agissant des recours dirigés contre les décisions d’arrêt des traitements et de mise en œuvre d’une sédation profonde et continue, unifié les règles de compétence juridictionnelle au sein de la juridiction administrative. Il estime que les motifs présentés par l’étude d’impact pour justifier qu’il soit dérogé aux règles habituelles de compétence des deux ordres de juridiction ne sont pas suffisamment étayés par ce document ([154]).

Les modifications apportées par la commission SPÉCIALE en 2024

La commission spéciale a adopté un amendement de la rapporteure Laurence Cristol codifiant les dispositions de l’article 14 du projet de loi initial dans un nouvel article L. 1111-12-10 du code de la santé publique ([155]).

Les dispositions de la proposition de loi de 2025

L’article 12 de la proposition de loi relative à la fin de vie correspond à l’article 14 du projet de loi initial dans sa rédaction résultant des travaux de la commission spéciale.

Les modifications apportées par la commission en 2025

La commission a adopté un amendement du rapporteur Stéphane Delautrette précisant qu’au même titre que la décision initiale du médecin se prononçant sur la demande d’aide à mourir, la décision prise par celui-ci de mettre fin à la procédure ne peut être contestée que par la personne ayant formulé cette demande ([156]).

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Article 13

Mesures réglementaires d’application

Le droit en vigueur

● Le Conseil constitutionnel a jugé qu’il appartenait au législateur, « compétent en application de l’article 34 de la Constitution pour fixer les règles concernant les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l’exercice des libertés publiques, notamment en matière médicale, de déterminer les conditions dans lesquelles la poursuite ou l’arrêt des traitements d’une personne en fin de vie peuvent être décidés » ([157]).

Ainsi, s’agissant de la procédure d’arrêt des traitements et de mise en œuvre d’une sédation profonde et continue jusqu’au décès, le Conseil constitutionnel a estimé que le législateur n’avait pas méconnu l’étendue de sa compétence en renvoyant au pouvoir réglementaire le soin de fixer les conditions de déroulement de la procédure collégiale dès lors qu’il l’avait encadré avec suffisamment de précision en définissant les intervenants à cette procédure et son objet ([158]).

Le dispositif proposé

Les dispositions du projet de loi initial de 2024

● Le présent article renvoie à un décret pris après avis du Conseil d’État les conditions d’application des articles 5 à 12 de la proposition de loi, issus des articles 7 à 14 du projet de loi, relatifs à la procédure d’aide à mourir.

L’article mentionne notamment la précision par voie réglementaire des dispositions relatives :

– aux modalités d’information de la personne qui demande l’aide à mourir ;

– à la forme et au contenu de la demande d’aide à mourir et de sa confirmation à l’issue du délai de réflexion ;

– à la procédure de vérification des conditions d’accès à l’aide à mourir prévues à l’article 6 et du recueil des avis des professionnels de santé par le médecin en charge de la procédure d’évaluation.

Les modifications apportées par la commission SPÉCIALE en 2024

La commission spéciale a adopté un amendement de la rapporteure Laurence Cristol codifiant les présentes dispositions dans un nouvel article L. 1111-12-11 du code de la santé publique ([159]).

Les dispositions de la proposition de loi de 2025

L’article 13 de la proposition de loi relative à la fin de vie correspond à l’article 15 du projet de loi initial dans sa rédaction résultant des travaux de la commission spéciale.

Les modifications apportées par la commission en 2025

La commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur Stéphane Delautrette ([160]).

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Chapitre IV Clause de conscience

Article 14

Clause de conscience, responsabilité du chef d’établissement sanitaire ou médico-social et déclaration de professionnels auprès de la commission

Le droit en vigueur

Le cadre juridique en vigueur, s’il garantit la liberté de conscience des professionnels de santé et admet l’existence de « clauses de conscience », reconnaît des limites à celles-ci.

● La jurisprudence du Conseil constitutionnel garantit la sauvegarde de la liberté de conscience, y compris pour les professionnels de santé. Initialement conçue comme un principe fondamental reconnu par les lois de la République ([161]), la liberté de conscience est désormais rattachée directement ([162]) à l’article 10 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789, qui proclame que « nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la loi ». Si le Conseil constitutionnel a admis, pour sauvegarder cette liberté, le droit pour un professionnel de santé de ne pas pratiquer d’interruptions volontaires de grossesse (IVG), il précise que cette liberté « relève de sa conscience personnelle et ne saurait s’exercer aux dépens de celle des autres médecins et membres du personnel hospitalier qui travaillent dans son service » ([163]). Il garantit par ailleurs le principe constitutionnel d’égalité des usagers devant la loi et devant le service public, et précise que le chef de service d’un établissement public de santé ne peut s’opposer à ce que des IVG soient effectuées dans son service.

Au niveau européen, la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) met en balance la liberté de conscience, garantie par l’article 9 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, avec d’autres droits fondamentaux. Elle estime que « les États sont tenus d’organiser leur système de santé de manière à garantir que l’exercice effectif de la liberté de conscience des professionnels de la santé dans le contexte de leurs fonctions n’empêche pas les patients d’accéder aux services auxquels ils ont droit en vertu de la législation applicable » ([164]). La CEDH a notamment, dans une décision de 2001, rejeté la requête de pharmaciens refusant de mettre en vente la pilule contraceptive dans leur officine ([165]).

● Une clause de conscience dite « générale » garantit explicitement, au niveau législatif, la possibilité pour le professionnel de santé de refuser un soin. En effet, conformément à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 1110-3 du code de la santé publique, « le principe énoncé au premier alinéa du présent article [aucune personne ne peut faire l’objet de discriminations dans l’accès à la prévention ou aux soins] ne fait pas obstacle à un refus de soins fondé sur une exigence personnelle ou professionnelle essentielle et déterminante de la qualité, de la sécurité ou de l’efficacité des soins ».

Le même article dispose toutefois que le refus de soins du médecin ne peut être discriminatoire. Il ne peut être exercé en cas d’urgence et le professionnel de santé ne peut manquer à ses devoirs d’humanité. Il est également précisé que la « continuité des soins doit être assurée quelles que soient les circonstances, dans les conditions prévues par l’article L. 6315-1 du présent code », lequel dispose que, « lorsque le médecin se dégage de sa mission de soins pour des raisons professionnelles ou personnelles, il doit indiquer à ses patients le confrère auquel ils pourront s’adresser en son absence ». Le code de déontologie médicale, de valeur réglementaire, réaffirme cette dernière disposition : « s’il se dégage de sa mission, il doit alors en avertir le patient et transmettre au médecin désigné par celui-ci les informations utiles à la poursuite des soins » ([166]).

Alors que l’interprétation de la notion de soins au sens de l’article L. 1110-3 demeure stricte, le législateur peut également garantir l’existence d’une clause de conscience spécifique concernant certains actes, pour une catégorie de professionnels ou un type d’établissements ([167]). Comme le rappelle l’étude d’impact jointe au projet de loi, le législateur a prévu de telles clauses concernant l’interruption volontaire de grossesse ([168]), la stérilisation contraceptive ([169]) ainsi que les recherches sur les embryons ou les cellules souches ([170]), qui sont des actes médicaux et non des soins au sens de l’article L. 1110-3 du code de la santé publique.

En dehors de ces cas, la responsabilité pénale du professionnel de santé peut être engagée à la suite d’un refus de soins, notamment pour non-assistance à personne en péril ([171]).

● Les rapporteurs notent qu’une clause de conscience est prévue dans chacun des pays dotés d’un cadre législatif relatif à l’aide à mourir. Les modalités de recours à cette clause sont toutefois variables, tant en termes de formalités que de délais.

MODALITÉS DE RECOURS À LA CLAUSE DE CONSCIENCE SELON LES PAYS

PaysCadre législatifDélais applicables
BelgiqueLes médecins disposent d’une clause de conscience dans le cadre d’actes d’aide à mourir. Tout refus d’acte doit être justifié et le patient dirigé vers une association spécialisée dans un délai de sept jours suivant la demande. Une fois le patient ré-adressé, le médecin doit transmettre son dossier médical au nouveau médecin dans un délai de quatre jours.– 7 jours suivant la demande pour la transmission du patient vers une association spécialisée ; – 4 jours pour la transmission du dossier médical au médecin désigné.
EspagneLes professionnels de santé disposent d’un droit à l’objection « de conscience », qu’ils invoquent par écrit. L’écrit doit être enregistré et conservé par les administrations sanitaires locales.Aucun délai n’est fixé par la loi.
États-Unis (Oregon)Les médecins peuvent faire une demande de transmission du dossier médical du patient à un autre médecin s’ils ne souhaitent pas pratiquer l’acte.Aucun délai n’est fixé par la loi.
LuxembourgLes médecins et professionnels de santé ont le droit de refuser de pratiquer l’euthanasie ou le suicide assisté. Ils doivent, le cas échéant, en informer le patient dans les 24 heures qui suivent la demande et communiquer le dossier médical au médecin désigné par le patient.– 24 heures suivant la demande pour notifier le refus ; – Aucun délai de transmission du dossier médical n’est fixé.
Pays-BasL’euthanasie ne constituant pas un droit, les médecins peuvent refuser de la pratiquer. Ils doivent en informer le patient à un « stade précoce » et peuvent l’orienter vers un autre médecin sans que cela ne soit une obligation.Aucun délai n’est fixé par la loi, le médecin est tenu d’informer le patient de son refus à un stade précoce.

Source : étude d’impact jointe au projet de loi relatif à l’accompagnement des malades et de la fin de vie, 10 avril 2024.

Le dispositif proposé

Les dispositions initiales du projet de loi de 2024

L’article 16 du projet de loi, dont les dispositions sont reprises à l’article 14 de la présente proposition de loi, instituait une clause de conscience spécifique au profit des professionnels de santé sollicités pour concourir à la mise en œuvre d’une procédure d’aide à mourir. Il définissait des garanties assurant l’effectivité de l’aide à mourir en cas de recours à cette clause.

● D’une part, l’article 16 dispose que les professionnels de santé ne sont pas tenus de concourir à la mise en œuvre des dispositions prévues aux chapitres II et III, relatives aux conditions d’accès et à la procédure d’aide à mourir.

Il est précisé que bénéficient de cette clause les professionnels de santé mentionnés à l’article 7 ainsi qu’aux I à V et au premier alinéa du VI de l’article 8 du projet de loi (I). Sont dès lors concernés :

– le médecin en activité auprès de qui la personne qui souhaite accéder à l’aide à mourir en fait la demande expresse ;

– le médecin désigné pour avis par le premier médecin, qui doit être spécialiste de la pathologie si le premier ne l’est pas ;

– l’auxiliaire médical ou l’aide-soignant qui intervient auprès de la personne ou, à défaut, d’un autre auxiliaire médical ;

– les autres professionnels de santé, psychologues, infirmiers ou aides-soignants intervenant auprès de la personne, dont l’avis est sollicité.

Il en résulte que les pharmaciens ne bénéficient pas de la clause de conscience. Comme le souligne l’étude d’impact jointe au projet de loi, une telle clause porterait atteinte à l’accès effectif à l’aide à mourir dans la mesure où les pharmaciens auront le monopole de la délivrance des substances létales utilisées pour les actes d’aide à mourir.

Le Conseil d’État, dans son avis sur le présent projet de loi, confirme la légitimité de cette exclusion et estime que « les missions de réalisation de la préparation magistrale létale et de délivrance de la substance létale, qui interviennent après la prise de décision et avant la mise en œuvre de l’administration de la substance létale, ne concourent pas de manière suffisamment directe à l’aide à mourir pour risquer de porter atteinte à la liberté de conscience des pharmaciens et des personnes qui travaillent auprès d’eux » ([172]).

Du reste, les rapporteurs notent que cette limitation apportée à la liberté de conscience des pharmaciens recueille l’assentiment de majorité de la profession et qu’elle n’emporte aucun risque d’inconstitutionnalité, celle-ci étant déjà prévue pour d’autres actes. Ainsi, si la partie réglementaire du code de la santé publique dispose que l’intérêt de la santé du patient peut justifier le refus pour un pharmacien de dispenser un médicament ([173]), la Cour de cassation a jugé que ce refus ne pouvait être invoqué pour la délivrance de médicaments à visée contraceptive ou abortive, précédant la décision précitée de la Cour européenne des droits de l’homme ([174]).

Les rapporteurs relèvent par ailleurs qu’aucun enregistrement des professionnels refusant de concourir à la mise en œuvre de l’aide à mourir n’est prévu, eu égard notamment au caractère disproportionné d’une telle mesure.

● Pour ne pas faire obstacle à la mise en œuvre de l’aide à mourir, la clause de conscience est assortie d’une obligation d’information et d’orientation du demandeur. Le second alinéa du I de l’article 16 disposait ainsi que le professionnel de santé qui ne souhaite pas participer à la mise en œuvre de ces dispositions doit informer sans délai la personne de son refus et lui communiquer le nom de professionnels de santé susceptibles de lui apporter leur aide. Cette disposition figure désormais au I du nouvel article L. 1111-12-12 que l’article 14 de la proposition de loi prévoit d’introduire dans le code de la santé publique.

● Par ailleurs, le II de l’article 16 prévoyait que, concernant les personnes admises dans les établissements de santé ou hébergées dans les établissements ou services sociaux et médico-sociaux mentionnés à l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, le responsable de l’établissement ou du service est tenu de permettre l’intervention des professionnels de santé et des personnes sollicitées pour mettre en œuvre et accompagner l’aide à mourir. Cette disposition est reprise au II du nouvel article L. 1111-12-12.

Il en résulte une responsabilité additionnelle du directeur d’établissement ou du chef de service dans la mise en œuvre effective de l’aide à mourir, notamment dans le cadre du réadressage qui incombe au professionnel de santé faisant valoir la clause de conscience. Comme précisé par l’étude d’impact, sans imposer une mission de service public, cette disposition garantit un accès à l’aide à mourir : le directeur de la structure sera tenu d’y permettre l’intervention des professionnels de santé volontaires, extérieurs à l’établissement, pour traiter une demande d’aide à mourir formulée par une personne hospitalisée ou hébergée dans ladite structure, puis pour l’accompagner dans la suite de la procédure.

● Enfin, le III de l’article 16 disposait que les professionnels de santé disposés à participer à la mise en œuvre de la procédure d’aide à mourir peuvent se déclarer auprès de la commission d’évaluation et de contrôle prévue à l’article 17 du projet de loi et, désormais, à l’article 15 de la proposition de loi. Cette commission est notamment chargée de centraliser les données et d’établir un registre à cette fin. Comme le souligne l’étude d’impact jointe au projet de loi, cet enregistrement, qui n’est pas prévu par la législation relative à l’interruption volontaire de grossesse, a vocation à permettre un réadressage plus efficace et ainsi à mieux garantir le droit d’accès à l’aide à mourir. Cette disposition est reprise dans une rédaction modifiée au III du nouvel article L. 1111-12-12 précité.

En application du 3° du I du même article 17 du projet de loi, et conformément à l’avis du Conseil d’État ([175]), ce registre sera accessible aux seuls médecins, dans des conditions définies par un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés ([176]). Cette disposition figure désormais au 3° du I de l’article L. 1111-12-13 du code de la santé publique, qui résulterait de l’article 15 de la proposition de loi.

Les modifications apportées par la commission SPÉCIALE en 2024

Les modifications apportées par la commission spéciale portaient principalement sur le ré-adressage en cas de recours, par un professionnel de santé, à sa clause de conscience, ainsi que sur le registre des professionnels volontaires tenu par la commission de contrôle et d’évaluation.

Deux amendements identiques présentés par la rapporteure Caroline Fiat d’une part, et par M. Hadrien Clouet et les membres du groupe La France insoumise – Nouvelle Union Populaire écologique et sociale d’autre part ([177]), adoptés en dépit de demandes de retrait du Gouvernement, ont prévu que le professionnel de santé qui refuse de concourir à la mise en œuvre de l’aide à mourir communique à la personne le nom de professionnels « disposés à » y participer, et non « susceptibles d’y » participer.

La commission a par ailleurs adopté, contre l’avis de la rapporteure et du Gouvernement, un amendement de M. Jean-François Rousset et plusieurs de ses collègues du groupe Renaissance ordonnant que les professionnels de santé disposés à participer à la mise en œuvre de l’aide à mourir « se déclarent » auprès de la commission de contrôle et d’évaluation, quand la rédaction initiale prévoyait qu’ils « peuvent se déclarer » ([178]).

En cohérence avec les amendements adoptés sur les autres articles du titre II du projet de loi, la commission spéciale a enfin adopté un amendement de la rapporteure Caroline Fiat codifiant les dispositions de l’article 16 de celui-ci dans le code de la santé publique ([179]).

Les dispositions de la proposition de loi de 2025

L’article 14 de la proposition de loi relative à la fin de vie correspond à l’article 16 du projet de loi initial dans sa rédaction résultant des travaux de la commission spéciale.

Les modifications apportées par la commission en 2025

Outre deux amendements rédactionnels du rapporteur Stéphane Delautrette ([180]), la commission a adopté :

– un amendement du rapporteur prévoyant que le professionnel de santé qui invoque sa clause de conscience communique sans délai à la personne concernée le nom d’un professionnel disposé à participer à la procédure d’aide à mourir ([181]). Dans sa rédaction initiale, l’article prévoyait que le professionnel de santé informe sans délai la personne de son refus et lui communique le nom d’un autre professionnel. Cette formulation ne permettait pas de s’assurer que le réadressage de la personne intervienne de façon concomitante à l’expression, par le professionnel, de son choix d’invoquer la clause de conscience. La modification proposée par le rapporteur et adoptée par la commission a consisté à déplacer la locution « sans délai » pour qu’elle s’applique aussi bien à l’expression du refus qu’à la communication du nom d’un professionnel disposé à mettre en œuvre l’aide à mourir ;

– suivant l’avis favorable du rapporteur, un amendement de M. Hadrien Clouet et des membres du groupe La France insoumise – Nouveau Front Populaire précisant que le professionnel de santé qui invoque la clause de conscience est tenu d’orienter vers l’un de ses confrères non seulement la personne qui demande l’aide à mourir, mais également le professionnel qui le sollicite dans le cadre de cette procédure ([182]). Cet amendement permet notamment de s’assurer que le professionnel de santé qui refuserait de prendre part à la procédure collégiale prévue par l’article 6 communique au médecin qui le sollicite le nom d’un professionnel susceptible d’y participer.

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Chapitre V Contrôle et évaluation

Article 15

Création d’une commission de contrôle et d’évaluation

Le droit en vigueur

● En l’absence de toute procédure de contrôle a posteriori de décisions d’ordre médical, notamment concernant la fin de vie, le législateur a défini en France des conditions de réalisation de certains actes et a prévu des garanties spécifiques visant à protéger les droits du patient.

À titre d’exemple, les traitements « ne doivent pas être mis en œuvre ou poursuivis lorsqu’ils résultent d’une obstination déraisonnable » ([183]), tandis que la procédure de sédation profonde et continue est mise en œuvre dans deux cas limitatifs : « 1° Lorsque le patient atteint d’une affection grave et incurable et dont le pronostic vital est engagé à court terme présente une souffrance réfractaire aux traitements ; 2° Lorsque la décision du patient atteint d’une affection grave et incurable d’arrêter un traitement engage son pronostic vital à court terme et est susceptible d’entraîner une souffrance insupportable » ([184]). Le Conseil constitutionnel a déjà eu l’occasion de se prononcer sur la conformité à la Constitution de certaines dispositions des articles L. 1110-5-1 et L. 1110-5-2 du code de la santé publique et a jugé que le législateur avait « assorti de garanties suffisantes la procédure qu’il a mise en place » ([185]).

Aussi, des voies de recours sont ouvertes, y compris à travers des procédures d’urgence devant la juridiction administrative telles que les référés suspension et liberté et, si l’article 122-4 du code pénal dispose que la personne qui accomplit un acte prescrit ou autorisé par des dispositions législatives ou réglementaires n’est pas pénalement responsable, la responsabilité civile des professionnels de santé impliqués peut être engagée en cas de faute. Il en va de même de leur responsabilité pénale, en cas de manquement aux dispositions applicables révélant l’existence d’un délit ou d’un crime, tandis que des recours disciplinaires peuvent également être introduits dans de telles hypothèses.

● Dans les pays qui proposent une législation en matière d’aide à mourir, un contrôle est exercé selon des modalités variables, a priori ou a posteriori, par une commission ad hoc ou non, à l’échelon national ou local.

Dans son avis sur le projet de loi, le Conseil d’État relevait que le caractère suffisant d’un contrôle a posteriori a été admis par la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH). Cette dernière a en effet jugé le contrôle de la décision médicale relative à l’euthanasie en Belgique, exercé uniquement a posteriori par une commission fédérale ([186]), n’est pas incompatible avec les droits à la vie et au respect de la vie privée et familiale garantis par la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CSDH) ([187]), dès lors que ces actes sont soumis à des conditions strictement réglementées par la loi, qui prévoit un certain nombre de garanties matérielles et procédurales. Elle a souligné la nécessité qu’un tel contrôle soit « effectué de manière particulièrement rigoureuse », et en particulier que les règles de composition et de fonctionnement de la commission chargée de ce contrôle garantissent son indépendance.

Le dispositif proposé

Les dispositions du projet de loi initial de 2024

La création d’un dispositif d’aide à mourir suppose la mise en place concomitante d’une instance de contrôle du respect des conditions et des garanties procédurales fixées. À cette fin, l’article prévoit la création d’une commission de contrôle et d’évaluation, placée auprès du ministre chargé de la santé et chargée de plusieurs missions.

● La principale mission attribuée à cette commission est le contrôle du respect, pour chaque aide à mourir, des conditions d’accès et de procédure prévues par le projet de loi (1° du I de l’article 17 de ce dernier, repris au 1° du I du nouvel article L. 1111-12-13 que le présent article introduit dans le code de la santé publique). L’étude d’impact soulignait que la commission n’a pas vocation à intervenir dans le déroulement d’une procédure d’aide à mourir et ajoute qu’elle « n’est ni une instance d’expertise en appel des décisions d’éligibilité, ni une instance de réexamen des avis rendus dans le cadre des procédures collégiales. Son contrôle ne peut se dérouler qu’en aval de ces dernières. »

Il était précisé que le contrôle, effectué a posteriori, sur le modèle belge, sera réalisé notamment à partir des données enregistrées dans le système d’information ad hoc prévu à l’article 13 du projet de loi et désormais à l’article 11 du présent texte, dont la commission sera responsable en application du II du nouvel article L. 1111-12-13 précité. Le présent article 15 dispose en outre que les données enregistrées dans ce système d’information sont traitées et partagées dans des conditions précisées par un décret pris en Conseil d’État après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil).

L’étude d’impact du projet de loi indique que seront enregistrés l’ensemble des actes de la procédure et ajoute que, tant qu’une étape n’aura pas été complétée, l’étape suivante sera bloquée. Ainsi, la délivrance du produit létal par le pharmacien nécessitera la réalisation de toutes les étapes antérieures.

Nonobstant les obligations légales relatives au secret médical résultant de l’article L. 1110-4 du code de la santé publique, les médecins membres de la commission de contrôle et d’évaluation pourront avoir accès, dans la mesure strictement nécessaire à leur mission, au dossier médical de la personne ayant procédé ou fait procéder à l’administration de la substance létale (III).

Le dernier alinéa du I du nouvel l’article L. 1111-12-13 dispose que, lorsqu’à l’issue de son contrôle, la commission estime que des faits commis par les professionnels de santé à l’occasion de la mise en œuvre de l’aide à mourir sont susceptibles de constituer un manquement aux règles déontologiques ou professionnelles, elle peut saisir la chambre disciplinaire de l’ordre compétent.

● La commission assure également le suivi et l’évaluation de l’application de l’aide à mourir afin d’en informer annuellement le Gouvernement et le Parlement et de leur proposer des recommandations (2° du I de l’article L. 1111-12-13 précité).

● Elle est par ailleurs chargée d’enregistrer les déclarations des professionnels de santé qui sont disposés à participer à la mise en œuvre de l’aide à mourir, en application du dernier alinéa de l’article 14 (3° du I de l’article L. 1111-12-13). Il est précisé que le registre constitué, qui a pour objet de faciliter l’orientation des personnes demandant l’aide à mourir, notamment lorsqu’un professionnel fait usage de sa clause de conscience, sera, conformément à l’avis du Conseil d’État, accessible aux seuls médecins, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État pris après avis de la Cnil.

● Le dernier alinéa de l’article 17 du projet de loi, repris dans la proposition de loi au IV du nouvel article L. 1111-12-13 du code de la santé publique, renvoie à un décret pris en Conseil d’État la composition de la commission et ses règles de fonctionnement propres à garantir son indépendance et son impartialité, ainsi que les modalités d’examen, pour chaque personne ayant demandé l’aide à mourir, du respect des conditions d’accès et de procédure.

L’étude d’impact du projet de loi précise que la commission sera composée de représentants de l’État, d’experts dans les domaines du droit, des sciences humaines et sociales, et de professionnels de santé, notamment de médecins, seuls compétents pour l’analyse de données relevant du secret médical, tandis que le Conseil d’État indique qu’il importera qu’elle comporte au moins deux médecins, pour les cas où l’un d’entre eux devrait se déporter.

S’agissant des règles de fonctionnement de la commission, l’étude d’impact précise qu’elles pourraient par exemple « porter sur l’examen à échéances régulières de chaque procédure d’aide à mourir réalisée pendant une période déterminée (un mois, un trimestre, etc.), sur la base d’une extraction anonymisée du système d’information ». Elle ajoute que les cas qui ne soulèveraient aucune question donneraient lieu à une décision de validation par la commission qui ferait l’objet d’un enregistrement dans le système d’information et d’une transmission aux professionnels concernés. En cas de difficulté, la commission pourrait décider de lever l’anonymat et, afin d’être éclairée sur les conditions dans lesquelles l’aide a été dispensée, elle aurait la possibilité d’interroger les personnes intervenues dans la procédure ainsi que de se faire communiquer tous les éléments nécessaires.

● Le Conseil d’État a formulé plusieurs observations concernant cette commission. Il a notamment relevé que « le principe même de l’existence d’une telle commission ne contrevient à aucun principe de nature constitutionnelle », tout en soulignant les garanties apportées par le dispositif :

– les prérogatives de l’autorité judiciaire ne font l’objet d’aucune restriction dès lors, d’une part, que l’appréciation de la commission ne revient pas, en droit, à éteindre l’action publique et, d’autre part, que l’action publique n’est pas subordonnée à l’action de la commission ;

– le cadre strict dans lequel s’inscrit l’aide à mourir, qui permet de l’envisager comme une cause d’irresponsabilité pénale par autorisation de la loi au sens de l’article 122-4 du code pénal, ne semble pas justifier un contrôle systématique de l’autorité judiciaire, dont l’indépendance est garantie par la Constitution ;

– la commission de contrôle et d’évaluation devant être regardée comme une « autorité constituée » au sens de l’article 40 du code de procédure pénale ([188]), elle sera tenue, si elle suspecte, dans le cadre de son contrôle, que des faits sont susceptibles de constituer un crime ou un délit, d’effectuer un signalement au procureur de la République, à qui seul appartiendra d’apprécier l’opportunité d’engager des poursuites ;

– les proches des personnes décédées pourraient engager l’action publique en saisissant directement le parquet d’une plainte ou en se constituant partie civile. L’intervention de la commission ne délivrerait pas non plus les professionnels de santé, notamment ceux exerçant au sein du service public hospitalier, des obligations prévues en particulier à l’article 40 du code de procédure pénale et à l’article 434-1 du code pénal, aux termes duquel toute personne ayant connaissance d’un crime dont il est encore possible de prévenir ou de limiter les effets, ou dont les auteurs sont susceptibles de commettre de nouveaux crimes qui pourraient être empêchés, est tenue d’en informer les autorités judiciaire ou administrative.

Les modifications apportées par la commission SPÉCIALE eN 2024

La commission spéciale a adopté plusieurs amendements qui ont précisé l’action et la composition de la commission de contrôle et d’évaluation.

Un amendement de la rapporteure Caroline Fiat a explicité le caractère a posteriori du contrôle exercé par cette commission, rétablissant cette mention qui figurait dans l’avant-projet de loi en adéquation avec le dispositif décrit par l’étude d’impact ([189]).

Par un autre amendement de la rapporteure, la commission spéciale a indiqué que, dans sa mission de suivi et d’évaluation, la commission de contrôle et d’évaluation exploite notamment des données agrégées et anonymisées, le Gouvernement s’en étant remis à la sagesse de la commission ([190]).

Enfin, un amendement de Mme Marie-Noëlle Battistel et plusieurs de ses collègues du groupe Socialistes et apparentés a imposé, suivant l’avis favorable du Gouvernement, et conformément à l’exigence fixée par le Conseil d’État ([191]), que la commission de contrôle et d’évaluation soit composée d’au moins deux médecins ([192]).

En cohérence avec les amendements adoptés lors de l’examen des autres articles du titre II du projet de loi, la commission a également adopté un amendement de la rapporteure codifiant les dispositions du présent article dans le code de la santé publique ([193]).

Les dispositions de la proposition de loi de 2025

L’article 15 de la proposition de loi relative à la fin de vie correspond à l’article 17 du projet de loi initial dans sa rédaction résultant des travaux de la commission spéciale.

Les modifications apportées par la commission en 2025

Outre un amendement rédactionnel de la rapporteure Élise Leboucher ([194]), la commission a adopté plusieurs amendements précisant les missions et la composition de la commission de contrôle et d’évaluation :

– un amendement de Mme Élise Leboucher et des membres du groupe La France insoumise – Nouveau Front Populaire étendant le champ d’application des contrôles opérés par la commission au respect, par les professionnels de santé, lorsque ces derniers invoquent la clause de conscience, de l’obligation de communiquer sans délai à la personne leur refus de participer à la procédure d’aide à mourir ainsi que le nom d’un professionnel disposé à le faire ([195]) ;

– un amendement de la rapporteure Élise Leboucher précisant que le suivi et l’évaluation des procédures d’aide à mourir mis en œuvre par la commission doivent reposer notamment sur une approche sociologique et éthique ([196]). Cet ajout visait à s’assurer qu’une approche mobilisant les acquis des sciences humaines et social soit mise en œuvre par la commission en complément des approches médicale et juridique ;

– un amendement de Mme Élise Leboucher et des membres du groupe La France insoumise – Nouveau Front Populaire visant à permettre à l’ensemble des professionnels de santé, et non aux seuls médecins, d’accéder au registre des professionnels disposés à participer à la procédure d’aide à mourir ([197]) ;

– un amendement de la rapporteure Élise Leboucher précisant que, lorsque la commission estime que des faits commis à l’occasion de la mise en œuvre de la procédure d’aide à mourir sont susceptibles de constituer un crime ou un délit, elle en avise le procureur de la République dans les conditions prévues à l’article 40 du code de procédure pénale ([198]). Cet amendement explicitait ainsi ce qu’avait déjà souligné le Conseil d’État dans son avis sur le projet de loi initial, à savoir que la commission doit être regardée comme une « autorité constituée » au sens de cette disposition du code de procédure pénale ;

– un amendement de la rapporteure Élise Leboucher prévoyant que la commission dont la composition et les règles de fonctionnement seront définies par un décret en Conseil d’État, comprenne au moins deux médecins, un conseiller d’État, un conseiller à la Cour de cassation, deux membres d’associations agréées représentant les usagers du système de santé dans les instances hospitalières ou de santé publique ainsi que deux personnalités désignées en raison de leurs compétences dans le domaine des sciences humaines et sociales ([199]).

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Article 16

Évolution des missions de la Haute Autorité de santé et de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, et insertion des produits destinés à l’aide à mourir dans un circuit spécifique et sécurisé

Le droit en vigueur

● En France, le pharmacien détient un monopole de fabrication, de contrôle ainsi que de distribution et de vente de médicaments à usage humain ([200]), traditionnellement entendus comme « toute substance ou composition présentée comme possédant des propriétés curatives ou préventives à l’égard des maladies humaines » ([201]).

Si l’administration d’une substance de nature à entraîner la mort constitue un empoisonnement au sens du code pénal ([202]), les substances létales peuvent être, comme les médicaments contraceptifs et abortifs, rattachées à la définition européenne du médicament ([203]). Reprise à l’article L. 5111-1 du code de la santé publique, celle-ci précise qu’est aussi entendue comme médicament « toute substance ou composition pouvant être utilisée chez l’homme ou pouvant lui être administrée, en vue d’établir un diagnostic médical ou de restaurer, corriger ou modifier ses fonctions physiologiques en exerçant une action pharmacologique, immunologique ou métabolique » ([204]).

Il existe différentes catégories de médicaments et l’article L. 5121-1 du code de la santé publique distingue ainsi les préparations magistrales, définies comme tout médicament préparé selon une prescription médicale destinée à un malade déterminé, des préparations hospitalières ou officinales, lesquelles sont réalisées en avance et en petites séries pour un ou plusieurs patients.

Comme le rappelle l’étude d’impact jointe au projet de loi, la dispensation du médicament, c’est-à-dire le fait de le remettre à un patient, a lieu sous la responsabilité et le contrôle de pharmaciens, lesquels peuvent exercer en officine ([205]) ou en pharmacie à usage intérieur (PUI) ([206]).

● Deux opérateurs sont responsables de l’évaluation et de l’encadrement des pratiques et des produits de santé :

– la Haute Autorité de santé (HAS) ([207]) évalue le service attendu des produits. Elle élabore et diffuse des guides de bon usage des soins et des recommandations de bonne pratique, sans préjudice des mesures prises par l’ANSM dans ses missions de sécurité sanitaire. Les tâches dont elle est chargée sont énumérées à l’article L. 161-37 du code de la sécurité sociale ;

– l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) ([208]) évalue régulièrement l’évolution des risques et bénéfices des médicaments commercialisés. Elle mène des actions d’information et de sensibilisation au bon usage des produits de santé ([209]).

● En application de l’article L. 5121-14-3 du code de la santé publique, l’entreprise qui exploite un médicament est tenue de contribuer à son bon usage, notamment en veillant à ce qu’il soit prescrit dans le respect de son autorisation de mise sur le marché ainsi que d’éventuelles autres autorisations ou enregistrement. Elle prend toutes les mesures d’information qu’elle juge appropriées à l’attention des professionnels de santé lorsqu’elle constate des prescriptions non conformes au bon usage de ce médicament et en avise sans délai l’ANSM.

Le dispositif proposé

Les dispositions du projet de loi initial de 2024

L’article 18 du projet de loi, qui correspond à l’article 16 de la présente proposition de loi, définit la chaîne de mise à disposition des substances létales destinées à l’aide à mourir de façon à apporter une protection renforcée à toutes les étapes en précisant les obligations des fabricants ainsi que les missions de la HAS et de l’ANSM. Ce faisant, il prévient toute dérive et garantit la possibilité de recevoir l’aide à mourir sur tout le territoire. En outre, alors que les substances létales sont caractérisées par une absence de but thérapeutique, il modifie la partie législative du code de la sécurité sociale et du code de la santé publique afin d’adapter les dispositions existantes relatives à l’encadrement des produits de santé.

● D’une part, le présent article complète les missions confiées à la HAS et l’ANSM. Celles-ci ont été consultées concernant cette évolution. Elles voient leur domaine d’intervention étendu aux substances létales utilisées dans le cadre de l’aide à mourir, préparations prescrites sans visée thérapeutique.

Le même article attribue à la Haute Autorité de santé, en ajoutant un 23° à l’article L. 161-37 du code de la sécurité sociale, la mission d’élaborer des recommandations de bonne pratique concernant les substances susceptibles d’être utilisées pour l’aide à mourir, en tenant compte notamment des comptes rendus effectués par les professionnels de santé accompagnant la personne lors de leur administration, mentionnés au V de l’article L. 1111-12-7 du code de la santé publique que l’article 9 de la présente proposition de loi prévoit de créer et qui est issu de l’article 11 du projet de loi (I).

L’étude d’impact jointe à ce dernier précise que ces recommandations, incluant une liste de produits susceptibles, isolément ou de manière combinée, d’être utilisés pour l’aide à mourir, indépendamment de leur autorisation de mise sur le marché, seront élaborées en lien avec les sociétés savantes et en considération de la littérature scientifique internationale. Elles auront vocation à être actualisées.

L’article complète enfin le premier alinéa du II de l’article L. 5311-1 du code de la santé publique afin que l’ANSM puisse, sur demande du ministre chargé de la santé, procéder à l’évaluation des produits destinés à être utilisés pour l’aide à mourir (4° du II).

● D’autre part, l’article sécurise la chaîne de circulation de la substance létale. L’étude d’impact précise que l’ordonnance de prescription de la substance létale sera directement transmise par le prescripteur à une pharmacie à usage intérieur autorisée, qui procédera à la préparation et à la facturation à l’assurance maladie, puis emballera le produit de façon à garantir sa confidentialité afin de le transmettre aux pharmacies d’officine désignées par transporteur sécurisé garantissant sa bonne conservation. En dernier lieu, la substance sera délivrée aux professionnels de santé accompagnant le patient récipiendaire de l’aide à mourir.

Aussi, au regard de la spécificité de l’usage et des effectifs relativement limités de personnes concernées, la préparation des substances létales est réservée aux pharmacies à usage intérieur des établissements de santé ou des groupements de coopération sanitaire désignées par arrêté du ministre chargé de la santé (1° du II).

Le même 1° du II complète la définition de la préparation magistrale prévue au 1° de l’article L. 5121-1 du code de la santé publique. Il dispose qu’est qualifiée de létale une préparation magistrale utilisée pour l’aide à mourir préparée dans le respect des recommandations élaborées par la Haute Autorité de santé. En conséquence, la préparation létale serait une sous-catégorie de préparation magistrale.

Pour en sécuriser la délivrance, ce même alinéa dispose également que la préparation est délivrée dans les conditions mentionnées à l’article L. 5132-8 du même code, relatif aux préparations vénéneuses. Il en résulte que ces conditions seront fixées après avis des conseils nationaux de l’ordre des médecins et de l’ordre des pharmaciens. Il est entendu par ailleurs que, la substance létale étant rattachée à la catégorie des préparations magistrales définie à l’article L. 5121-1, elle entre dans le monopole pharmaceutique établi à l’article L. 4211-1, qui lui-même comprend des garanties de transport, sous la responsabilité du pharmacien, fixées au niveau réglementaire ([210]).

L’article prévoit en outre un double circuit de distribution hospitalier et officinal, permettant un meilleur accès au produit pour les patients. À cette fin, il modifie l’article L. 5126-6 du code de la santé publique pour permettre aux PUI chargées de la préparation de transmettre les préparations magistrales létales aux pharmacies d’officine ou aux PUI chargées de leur délivrance, mentionnées à l’article 10 du projet de loi (3° du II).

Enfin, l’article clarifie l’étendue des obligations du fabricant des produits qui composent la substance létale, notamment en matière de suivi du bon usage. Il modifie l’article L. 5121-14-3 du code de la santé publique afin d’obliger les entreprises exploitant des médicaments à veiller à ce que la substance létale soit prescrite dans le respect des recommandations de la Haute Autorité de santé (2° du II).

Les modifications apportées par la commission SPÉCIALE en 2024

Suivant l’avis favorable du Gouvernement, la commission spéciale a adopté un amendement de la rapporteure Caroline Fiat confiant à la Haute Autorité de santé le soin de définir les substances létales susceptibles d’être utilisées pour l’aide à mourir ([211]).

Les dispositions de la proposition de loi de 2025

L’article 16 de la proposition de loi relative à la fin de vie correspond à l’article 18 du projet de loi initial dans sa rédaction résultant des travaux de la commission spéciale.

Les modifications apportées par la commission en 2025

La commission a adopté deux amendements rédactionnels de la rapporteure Élise Leboucher ([212]).

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Chapitre VI Dispositions pénales

Article 17 Délit d’entrave à l’aide à mourir

Le droit existant

● Absente du droit positif puisque créée par les articles 2 à 14 de la proposition de loi n° 1100, l’aide à mourir ne voit pas son empêchement sanctionné.

Il importe de préciser qu’aux termes du quatrième alinéa de l’article 34 de la Constitution, « la détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont applicables [et] la procédure pénale » relève intégralement du législateur, ce que rappelle le premier alinéa de l’article 111-2 du code pénal et ce qui les distingue des contraventions, laissant un office à l’autorité réglementaire, ainsi que l’indique le second alinéa du même article.

● S’agissant des droits de la personne estant en justice car elle estime être victime d’une infraction, la section II du chapitre Ier du titre III du livre Ier du code de procédure pénale dispose :

– au premier alinéa, à la première phrase du deuxième alinéa et au dernier alinéa de l’article 85, respectivement que « toute personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit peut en portant plainte se constituer partie civile devant le juge d’instruction compétent » ([213]), que, dans le cas des seuls délits, « toutefois, la plainte avec constitution de partie civile n’est recevable qu’à condition que la personne justifie soit que le procureur de la République lui a fait connaître, à la suite d’une plainte déposée devant lui ou un service de police judiciaire, qu’il n’engagera pas lui-même des poursuites, soit qu’un délai de trois mois s’est écoulé depuis qu’elle a déposé plainte [...] » ([214]) et qu’enfin « la plainte avec constitution de partie civile [...] formée par une personne morale à but lucratif n’est recevable qu’à condition que la personne morale justifie de ses ressources en joignant son bilan et son compte de résultat » ;

– au troisième alinéa et aux deux premières phrases du quatrième alinéa de l’article 86, respectivement que « lorsque la plainte n’est pas suffisamment motivée ou justifiée, le procureur de la République peut, avant de prendre ses réquisitions et s’il n’y a pas été procédé d’office par le juge d’instruction, demander à ce magistrat d’entendre la partie civile et, le cas échéant, d’inviter cette dernière à produire toute pièce utile [...] » et que « le procureur de la République ne peut saisir le juge d’instruction de réquisitions de non informer que si, pour des causes affectant l’action publique elle-même, les faits ne peuvent légalement comporter une poursuite ou si, à supposer ces faits démontrés, ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale ; le procureur de la République peut également prendre des réquisitions de non-lieu dans le cas où il est établi de façon manifeste, le cas échéant au vu des investigations [...], que les faits dénoncés [...] n’ont pas été commis » ;

– aux trois premiers alinéas de l’article 87, que « la constitution de partie civile peut avoir lieu à tout moment au cours de l’instruction ; elle peut être contestée par le procureur de la République ou par une partie ; en cas de contestation, ou s’il déclare irrecevable la constitution de partie civile, le juge d’instruction statue, après communication du dossier au ministère public, par ordonnance motivée dont l’intéressé peut interjeter appel » ;

– au premier alinéa de l’article 91, que « quand, après une information ouverte sur constitution de partie civile, une décision de non-lieu a été rendue, la personne mise en examen et toutes personnes visées dans la plainte, et sans préjudice d’une poursuite pour dénonciation calomnieuse, peuvent, si elles n’usent de la voie civile, demander des dommages-intérêts au plaignant ».

Le dispositif proposÉ

Les dispositions du projet de loi initial de 2024

Cet article ne figurait pas dans le projet de loi initial.

Les modifications apportÉes par la commission spÉciale en 2024

L’article 18 bis du texte adopté par la commission était issu de l’adoption de l’amendement CS1980 (rect.) de Mme Caroline Fiat, rapporteure.

Cet amendement créait dans le projet de loi un chapitre nouveau consacré aux dispositions pénales, faisant l’objet d’une nouvelle sous-section dans le code de la santé publique.

Les modifications apportÉes en sÉance en 2024

Cet article n’avait pas été examiné en séance.

Les dispositions de la proposition de loi de 2025

L’article 17, formant le chapitre VI de la proposition de loi, relative à ses dispositions pénales, reprend l’article 18 bis précité.

● Est créée, au sein de la section II bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique telle qu’elle résulte des alinéas 1 à 3, une sous-section 6 (alinéas 1 à 3).

Le I de l’unique article L. 1111-12-14 de cette nouvelle division punirait d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende l’entrave à l’aide à mourir, soit le « fait d’empêcher ou de tenter d’empêcher de pratiquer ou de s’informer sur l’aide à mourir par tout moyen, y compris par voie électronique ou en ligne, notamment par la diffusion ou la transmission d’allégations ou d’indications de nature à induire intentionnellement en erreur, dans un but dissuasif, sur les caractéristiques ou les conséquences médicales de l’aide à mourir » (alinéa 4).

L’élément matériel du délit serait constitué de deux comportements :

– soit, aux termes du 1° du I du nouvel article, en « perturbant » les lieux de pratique de l’aide à mourir et l’activité des personnes la mettant en œuvre, c’est-à-dire l’accès aux établissements habilités ou à un autre endroit où elle serait tenue, ainsi que la circulation des personnes et le travail dans ceux-ci (alinéa 5) ;

– soit, aux termes du 2° du même I, par la commission de « pressions morales et psychologiques, [de] menaces ou [de] tout acte d’intimidation » vis-à-vis à la fois des individus cherchant des informations sur l’aide à mourir, des agents des établissements susmentionnés et des patients ou de leurs proches (alinéa 6).

Le II du nouvel article codifié ouvre, pour de tels faits, l’exercice des droits reconnus à la partie civile par « toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits dont l’objet statutaire comporte la défense des droits des personnes à accéder à l’aide à mourir » (alinéa 7).

● Il faut rappeler que l’alinéa 7 de l’article 2, c’est-à-dire le II du futur article L. 1111-12-1 du code de la santé publique, dispose que « l’aide à mourir est un acte autorisé par la loi au sens de l’article 122-4 du code pénal » ([215]).

● La rédaction de cet article s’inspire ainsi de celle de l’article L. 2223-2 du code de la santé publique relatif au délit d’entrave à l’interruption volontaire de grossesse (IVG). À cet égard, il faut relever que le juge constitutionnel a assorti sa déclaration de conformité du dispositif de deux réserves d’interprétation ([216]) :

– sauf à méconnaître la liberté d’expression et de communication prévue par l’article 11 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen, « la seule diffusion d’informations à destination d’un public indéterminé sur tout support, notamment sur un site de communication au public en ligne, ne saurait être regardée comme constitutive de pressions, menaces ou actes d’intimidation au sens des dispositions contestées, [lesquelles] ne peuvent donc permettre que la répression d’actes ayant pour but d’empêcher ou de tenter d’empêcher une ou plusieurs personnes déterminées de s’informer sur une interruption volontaire de grossesse ou d’y recourir » ;

– sauf à violer le même principe constitutionnel, « le délit d’entrave, lorsqu’il réprime des pressions morales et psychologiques, des menaces ou tout acte d’intimidation à l’encontre des personnes cherchant à s’informer sur une interruption volontaire de grossesse, ne saurait être constitué qu’à deux conditions : que soit sollicitée une information, et non une opinion ; que cette information porte sur les conditions dans lesquelles une interruption volontaire de grossesse est pratiquée ou sur ses conséquences et qu’elle soit donnée par une personne détenant ou prétendant détenir une compétence en la matière ».

Par ailleurs et surtout, la loi constitutionnelle n° 2024-200 du 8 mars 2024 a inséré à l’article 34 de la Constitution un nouveau dix-huitième alinéa aux termes duquel « la loi détermine les conditions dans lesquelles s’exerce la liberté garantie à la femme d’avoir recours à une interruption volontaire de grossesse ».

Les modifications apportÉes par la commission en 2025

La commission a adopté cet article après avoir adopté, à l’initiative de Mme Élise Leboucher, rapporteure :

– l’amendement AS1168, précisant la codification des dispositions nouvelles dans un article L. 1115-4 du code de la santé publique plutôt que dans un article L. 1111-12-4 du même code, afin que soient regroupées les mesures pénales du livre Ier de la première partie dudit code dans son seul chapitre V ;

– les amendements rédactionnels AS1170 et AS1171, le premier ôtant notamment une formulation laissant penser que serait prévue une habilitation pour les établissements où est pratiquée l’aide à mourir ;

– l’amendement de coordination AS1173 ;

– l’amendement AS770, cosigné par les membres du groupe La France insoumise – Nouveau Front Populaire, étendant le délit d’entrave à l’aide à mourir aux chefs d’exercice de pressions, de formulation de menaces et du fait de se livrer à des actes d’intimidation envers les professionnels de santé volontaires donc à ce titre enregistrés sur le registre tenu par la commission de contrôle instituée par l’article 15.

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Chapitre VII Dispositions diverses

Article 18 Prise en charge par l’assurance maladie obligatoire des frais exposés dans le cadre de la mise en œuvre de l’aide à mourir

Le droit existant

Le chapitre préliminaire du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale comprend les dispositions relatives à la prise en charge des frais de santé.

Dans la mesure où ce même livre Ier ne traite que des régimes de base, l’assurance maladie dont il sera question dans le présent commentaire s’entendra comme l’assurance maladie obligatoire (AMO), donc la branche maladie, maternité, invalidité et décès des régimes obligatoires de base de la sécurité sociale (Robss).

La protection contre ces risques est, sur le fondement du onzième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946, « garanti[e] à tous », ce que le premier alinéa de l’article L. 160-1 du même code précise comme « toute personne travaillant ou, lorsqu’elle n’exerce pas d’activité professionnelle, résidant en France de manière stable et régulière », des exceptions concernant les individus qui malgré leur présence illégale sur le territoire national peuvent être couverts par l’assurance maladie plutôt qu’au titre de l’aide médicale d’État (AME) et à l’inverse les actifs qui, par exemple s’ils sont détachés ou membres du corps diplomatique, restent affiliés à tel régime d’un pays tiers.

L’article L. 160-8 dudit code liste les dépenses assumées en tout ou partie par la branche maladie dont, à titre principal et aux termes de son 1°, « la couverture des frais de médecine générale et spéciale, des frais de soins et de prothèses dentaires, des frais pharmaceutiques et d’appareils, des frais d’examens de biologie médicale, y compris la couverture des frais relatifs aux actes d’investigation individuels, des frais d’hospitalisation et de traitement dans des établissements de soins, de réadaptation fonctionnelle et de rééducation ou d’éducation professionnelle, des frais des séances d’accompagnement psychologique ([217]), ainsi que des frais d’interventions chirurgicales, y compris la couverture des médicaments, produits et objets contraceptifs et des frais d’examens et de biologie médicale ordonnés en vue de prescriptions contraceptives ».

La question de l’assurance maladie complémentaire (AMC) laissée à part, certains des « tarifs servant de base au calcul des prestations » venant d’être citées peuvent faire l’objet d’une « participation de l’assuré », qui peut être « proportionnelle auxdits tarifs ou être fixée à une somme forfaitaire », ainsi que le prévoit la première phrase du premier alinéa du I de l’article L. 160-13 du même code. Mais elle doit en tout état de cause respecter des « limites […] fixées […] par décision de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie, après avis de l’Union nationale des organismes d’assurance maladie complémentaire », comme le précise la première phrase du deuxième alinéa du même I.

Une fois que l’assurance maladie a assumé l’essentiel du coût de ces tarifs, restent le ticket modérateur (TM), les restes à charge à proprement parler (franchise sur les médicaments, les actes paramédicaux et les transports ; participation forfaitaire sur le tarif des consultations ; forfait hospitalier) et les éventuels dépassements d’honoraires, ces derniers pouvant être solvabilisés par l’AMC.

Cependant, dans plus d’une trentaine de cas figurant à l’article L. 160-14, cette participation de l’assuré peut être « limitée ou supprimée ». Il en va notamment ainsi « lorsque le bénéficiaire a été reconnu atteint d’une des affections, comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse, inscrites sur une liste établie par décret après avis de la Haute Autorité de santé », suivant son 3° – l’usage faisant référence aux affections de longue durée (ALD) –, s’il est « titulaire de l’allocation de solidarité aux personnes âgées », comme l’indique son 5°, mais aussi « pour les investigations nécessaires au diagnostic et au traitement de l’infertilité » ou « pour les frais liés à une interruption volontaire de grossesse », sur le fondement de ses 12° et 20°.

Enfin, l’article L. 160-15 dispose qu’une telle participation, comme du reste la franchise sur les médicaments, les actes et les transports, « n’est pas exigée pour les mineurs et les bénéficiaires de la protection complémentaire » qui, depuis la fusion de la couverture maladie universelle complémentaire (CMU-C) et de l’aide à l’acquisition d’une complémentaire en matière de santé (ACS), est désignée sous le nom de complémentaire santé solidaire (C2S), attribuée suivant les conditions prévues au chapitre Ier du titre VI du livre VIII du même code.

Le dispositif proposÉ

Les dispositions du projet de loi initial de 2024

Outre qu’il renvoyait la fixation de paramètres à un arrêté, cet article modifiait les articles L. 160-8, L. 160-14 et L. 160-15 du code de la sécurité sociale, portant sur la couverture des frais de santé par l’assurance maladie obligatoire et sur les cas dans lesquels la participation de l’assuré peut être réduite ou dispensée.

L’étude d’impact jointe au projet de loi de 2024 indiquait que le Gouvernement entendait « garantir l’équité entre les personnes en fin de vie qui souhaiteraient bénéficier de l’aide à mourir sans considération de leur niveau de revenus, dans le respect du principe de solidarité qui fonde notre système de santé ».

Les modifications apportÉes lors des travaux de 2024

L’article 19 du texte adopté par la commission spéciale avait été modifié par les amendements rédactionnels CS1944 et CS1946 de Mme Caroline Fiat, rapporteure.

Il n’avait ensuite pas été examiné en séance.

Les dispositions de la proposition de loi de 2025

L’article 18 reprend l’article 19 précité.

● Son I modifie le code de la sécurité sociale.

En rétablissant le 3° de l’article L. 160-8 du code de la sécurité sociale, qui portait sur les frais de certains établissements sociaux ou médico-sociaux (ESMS) désormais couverts par la branche autonomie des Robss et avait été abrogé par le 5° de l’article 1er de l’ordonnance n° 2021-1554 du 1er décembre 2021 relative à la mise en œuvre de la création de la cinquième branche du régime général de la sécurité sociale relative à l’autonomie ([218]), le 1° intègre dans la protection contre les conséquences de la maladie les frais exposés pour la mise en œuvre de l’aide à mourir ouverte par la proposition de loi faisant l’objet du présent rapport.

Les 2° et 3° prévoient une prise en charge intégrale, le premier ajoutant un 32° à l’article L. 160-14, précité, listant les cas de réduction ou de non-appel de la participation de l’assuré et le second, moyennant sa transformation en une énumération (dont le 1° correspond à l’actuel item unique et le 2° à la novation), intégrant les frais d’aide à mourir dans l’article L. 160-15, précité, concernant l’exclusion complète de participation et de franchise.

● Son II prévoit la publication d’un arrêté fixant :

– de manière à les couvrir de la réalisation à la délivrance, les prix de cession des « préparations magistrales létales », leur achat dans une pharmacie les rendant éligibles au tiers payant ;

– étant entendu que les dépassements seront prohibés, le tarif des honoraires ou forfaits des professionnels de santé intervenant dans l’aide à mourir.

Les modifications apportÉes par la commission en 2025

La commission a adopté cet article, après avoir adopté :

– à l’initiative de Mme Élise Leboucher, rapporteure :

* les amendements de coordination AS1174 et AS1176 ;

* l’amendement rédactionnel AS1175 ;

* l’amendement AS1183, prévoyant que l’arrêté relatif à la prise en charge des préparations magistrales et des honoraires ou rémunérations des professionnels de santé participant à la procédure d’aide à mourir soit pris dans un délai de trois mois après la promulgation de la loi ;

– l’amendement AS772 de Mme Karen Erodi et des membres du groupe La France insoumise – Nouveau Front Populaire complétant l’article par un III aux termes duquel « à l’exception des prix de cession et honoraires mentionnés au II [...], aucune contrepartie, quelle qu’en soit la forme, ne peut être allouée en échange d’un service dans le cadre d’une procédure d’aide à mourir », afin d’éviter que se développent des pratiques commerciales autour de ce nouvel acte, comme par exemple la spécialisation d’hôtels, modifié par le sous-amendement AS772 de Mme Élise Leboucher, rapporteure, substituant à la notion de « contrepartie » (qui appartient au droit privé et correspond à la matière contractuelle pour désigner le collatéral d’une garantie, la rétribution de l’exécution d’un engagement, la compensation d’une perte ou d’un tort, le double d’un registre, etc.) celle de « rémunération ou gratification en espèces ou en nature ». Il convient également de préciser que le mot : « service » désigne un objet économique qui, après avoir fait l’objet d’une prestation, ferait celui d’une transaction – l’autre type d’objet existant en la matière serait d’ailleurs un « bien ».

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Article 19 Neutralisation des dispositions du code des assurances et de la mutualité en cas de mise en œuvre de l’aide à mourir

Le droit existant

La promesse d’un assureur de servir à un assuré une prestation, pécuniaire la plupart du temps, lorsqu’un risque se réalise, contre le paiement d’une prime ou d’une cotisation, est inscrite dans un contrat appelé police d’assurance.

● Certaines règles sont communes aux assurances de dommages et aux assurances de personnes : elles figurent pour l’essentiel dans le titre Ier du livre Ier du code des assurances ([219]). Son chapitre II est consacré à la conclusion et à la preuve du contrat d’assurance, ainsi qu’à la forme et à la transmission des polices.

Le sixième alinéa de l’article L. 112-2 et la première phrase du cinquième alinéa de l’article L. 112-3 disposent que « seule la police ou la note de couverture constate leur engagement réciproque » et que « toute addition ou modification au contrat primitif doit être constatée par un avenant signé des parties ». L’article L. 112-4 prévoit que la police d’assurance indique notamment « la chose ou la personne assurée ; la nature des risques garantis ; le moment à partir duquel le risque est garanti [...] ; le montant de cette garantie ».

Aux termes de l’article L. 112-5, « la police [...] peut être à personne dénommée, à ordre ou au porteur », sauf l’assurance sur la vie (cf. infra). Ces trois qualités confèrent à la police un caractère transmissible et la transforment donc en effet ayant une valeur commerciale – ainsi des lettres de change, des billets à ordre, de garanties comme le récépissé et le warrant, des connaissements, des bordereaux de cession de créances, des titres reposant sur l’endossement et l’escompte, mais pas des titres de nantissement ou des copies exécutoires d’hypothèques ([220]).

Selon la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 112-10, « avant la conclusion d’un contrat d’assurance, l’assureur remet à l’assuré un document l’invitant à vérifier s’il n’est pas déjà bénéficiaire d’une garantie couvrant l’un des risques couverts par le nouveau contrat [...] ».

● Des règles, déterminées par le titre III du même livre Ier, concernent les assurances de personnes et les opérations de capitalisation.

Une assurance en cas de décès permet l’apport d’une garantie à l’ayant droit de l’assuré mort. À la fin de 2023, il existait 34,2 millions de contrats à adhésion individuelle avec une garantie de décès ([221]) et 14 millions de salariés étaient assurés par des contrats collectifs comprenant une telle couverture ([222]).

Cotisations de l’assurance prÉvoyance en 2023

(en milliards d’euros)

Source : France assureurs (août 2024).

L’article L. 132-1 indique que « la vie d’une personne peut être assurée par elle-même ou par un tiers ; plusieurs personnes peuvent contracter une assurance réciproque sur la tête de chacune d’elles par un seul et même acte », mais le premier alinéa de l’article L. 132-2 précise que « l’assurance en cas de décès contractée par un tiers sur la tête de l’assuré est nulle, [sans] son consentement par écrit avec indication du capital ou de la rente initialement garantis ».

Sauf pour le financement d’obsèques, la première phrase du premier alinéa de l’article L. 132-3 prohibe de « contracter une assurance en cas de décès sur la tête d’un mineur de moins de douze ans, d’un majeur en tutelle [ou] d’une personne placée dans un établissement psychiatrique d’hospitalisation » et le premier alinéa de l’article L. 132-4 prévoit que pour un mineur parvenu à cet âge est requise « l’autorisation de celui de ses parents qui est investi de l’autorité parentale, de son tuteur ou de son curateur ».

Aux termes de l’article L. 132-6, « la police d’assurance sur la vie ne peut être ni à ordre, ni aux porteurs ». Son bénéfice peut toutefois être transmis au sens du chapitre VIII du titre VI du livre III du code civil, dont l’article 1690 prévoit que « le cessionnaire n’est saisi à l’égard des tiers que par la signification du transport faite au débiteur ; néanmoins, le cessionnaire peut être également saisi par l’acceptation du transport faite par le débiteur dans un acte authentique », dans une rédaction inchangée depuis 1804.

Les articles L. 132-11 et L. 132-12 prévoient respectivement qu’à défaut de désignation d’un bénéficiaire, le capital ou la rente intègrent la succession, mais qu’inversement la détermination d’un ayant droit ou des héritiers sort ces garanties de l’actif, ce dont traitent pour ce qui touche aux impôts les articles L. 262, L. 263 B et L. 273 A du livre des procédures fiscales, l’article 387 bis du code des douanes, l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales et l’article 128 de la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004, étant précisé que les sommes en déshérence car non réclamées sont, en application du I de l’article L. 132-27-2, « déposées à la Caisse des dépôts et consignations à l’issue d’un délai de dix ans ».

D’après le premier alinéa de l’article L. 132-16, « le bénéfice de l’assurance contractée par un époux commun en biens en faveur de son conjoint, constitue un [bien] propre pour celui-ci ».

Enfin et surtout, pour ce qui concerne la proposition de loi n° 1100, doit être cité l’article L. 132-7 du code des assurances, que l’article L. 223-9 du code de la mutualité reprend en substance.

Créé par l’article 62 de la loi du 13 juillet 1930 relative au contrat d’assurances et codifié par l’annexe 1 au décret n° 76-666 du 16 juillet 1976 relatif à la codification des textes législatifs concernant les assurances, d’abord pour une durée de couverture contractuelle illimitée, ensuite pour ses deux premières années sur le fondement de l’article 6 de la loi n° 81-5 du 7 janvier 1981 relative au contrat d’assurance et aux opérations de capitalisation et pour sa première année depuis que l’article 80 de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier est en vigueur, cet article L. 132-7 prévoit que :

– « l’assurance en cas de décès est de nul effet si l’assuré se donne volontairement la mort au cours de la première année du contrat », sauf pour les contrats d’assurance de groupe concernant la « couverture des risques dépendant de la durée de la vie humaine, des risques portant atteinte à l’intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, des risques d’incapacité de travail ou d’invalidité ou du risque de chômage » ([223]) lorsqu’ils sont « souscrits par une entreprise ou un groupe d’entreprises au profit de leurs salariés ou par un groupement professionnel représentatif d’entreprises au profit [de leurs] salariés ou par une organisation représentative d’une profession non salariée ou d’agents des collectivités publiques au profit de ses membres » ([224]) ;

– elle « doit couvrir le risque de suicide à compter de la deuxième année du contrat ; en cas d’augmentation des garanties en cours de contrat, le risque de suicide, pour les garanties supplémentaires, est couvert à compter de la deuxième année qui suit cette augmentation » ;

– dans la limite d’un plafond fixé par décret, les contrats de groupe faisant l’objet de l’exception susmentionnée doivent être couverts par l’assurance en cas de décès pour ce qui concerne le « remboursement d’un prêt contracté pour financer l’acquisition du logement principal de l’assuré ».

Symétriquement et en toute logique, le premier alinéa de l’article L. 132-24 indique que « le contrat d’assurance cesse d’avoir effet à l’égard du bénéficiaire condamné pour avoir donné volontairement la mort à l’assuré ou au contractant », ce que préviendra sans ambiguïté le II du futur article L. 1111-12-1 du code de la santé publique (cf. supra dans le commentaire de l’article 2).

Le dispositif proposÉ

Les dispositions du projet de loi initial de 2024

L’article 20 du projet de loi visait à éviter que le recours à l’aide à mourir ait des effets non souhaités sur l’exécution des contrats d’assurance sur la vie, dans la mesure où il ne peut être exclu que les entreprises d’assurance ou de mutuelle jugent que les règles sur le suicide s’appliquent du fait de l’injection volontaire ou en tout cas sollicitée d’une substance létale.

Dans son étude d’impact sur le projet de loi de 2024, le Gouvernement indique qu’en la matière :

– les Pays-Bas n’ont pas modifié leur droit positif, de sorte que « l’euthanasie n’est pas reconnue comme une mort naturelle par la plupart des assureurs et n’est pas assimilée au suicide ; en revanche, un décès par euthanasie n’empêche pas le versement des prestations prévues dans le cadre [...] d’une couverture assurance-décès ou assurance-obsèques, [sauf] quelques exceptions » ;

– en Suisse, « l’euthanasie est assimilée au suicide et il n’y a pas de réduction des prestations si l’assurance a été souscrite depuis plus de trois ans » ;

– au Québec, « si un assuré décédait alors qu’il avait eu recours à l’aide médicale à mourir, la réclamation était étudiée comme lors d’un décès naturel » mais, depuis un revirement de jurisprudence ayant censuré certaines dispositions ([225]), « si la mort n’est pas imminente, l’acte [d’aide médicale à mourir] pourrait potentiellement être qualifié de suicide, puisqu’il s’agit d’un choix de la part du patient et que celui-ci n’est pas à proprement parler mourant » ;

– au Luxembourg et en Belgique, la loi répute un décès intervenu après une euthanasie ou une assistance au suicide comme une mort naturelle, ce second État le prévoyant expressément « pour ce qui concerne l’exécution des contrats auxquels elle était partie, en particulier les contrats d’assurance ».

L’étude d’impact mentionnait cette dernière solution comme une option, mais elle « [n’était] pas apparue suffisante pour garantir en elle-même que l’assurance couvre effectivement et efficacement la mort par aide à mourir », un tel objectif étant le corollaire de l’exclusion de la qualification de suicide.

Les modifications apportÉes lors des travaux de 2024

L’article 20 du texte adopté par la commission avait été modifié par l’amendement rédactionnel CS1945 de Mme Caroline Fiat, rapporteure.

Il n’avait ensuite pas été examiné en séance.

Les dispositions de la proposition de loi de 2025

L’article 19 reprend l’article 20 précité.

● Son I complète l’article L. 132-7 du code des assurances afin d’y inscrire l’obligation de couvrir le décès en cas de mise en œuvre de l’aide à mourir.

Son II complète identiquement l’article L. 223-9 du code de la mutualité.

Son III prévoit son application aux contrats en cours à l’entrée en vigueur de la loi, alors que les avenants sont, hors demande expresse de l’assuré ou de sa compagnie, classiquement négociés dans les dernières semaines de l’année civile.

● De manière générale, le seizième alinéa de l’article 34 de la Constitution fait entrer la détermination des principes fondamentaux des droits réels ainsi que des obligations civiles dans le domaine de la loi.

Le juge administratif a tôt estimé qu’une atteinte à l’équilibre financier de contrats d’assurance type – applicables en l’espèce à des centres de transfusions sanguine – ne pouvait simplement être portée par un acte réglementaire ([226]).

Le juge constitutionnel, lequel avait quelques jours auparavant consacré la valeur constitutionnelle de la liberté contractuelle ([227]), est allé plus loin dans cette œuvre jurisprudentielle, en estimant que le législateur « méconnaîtrait la garantie des droits proclamés par l’article 16 de la Déclaration de 1789 s’il portait aux situations légalement acquises une atteinte qui ne soit justifiée par un motif d’intérêt général suffisant » ([228]), puis en précisant que ce n’est que sous la même réserve qu’il pourrait « remettre en cause les effets qui peuvent légitimement être attendus de telles situations » ([229]) ou de « situations nées sous l’empire de textes antérieurs » ([230]).

Cette ligne est prolongée en matière de droit des obligations, de sorte que la loi « ne saurait porter aux contrats légalement conclus une atteinte qui ne soit justifiée par un motif d’intérêt général suffisant sans méconnaître les exigences résultant des articles 4 et 16 de la Déclaration de 1789 » ([231]), étant entendu que le Conseil contrôle plus étroitement les dispositions nouvelles venant s’appliquer à des conventions ayant force au moment de sa publication.

Comme le relève la doctrine, « tandis que l’atteinte aux situations légalement acquises avant l’intervention de la disposition législative procède par hypothèse, de la rétroactivité de celle-ci – à moins que la loi n’y attente que pour l’avenir ([232]) –, la remise en cause des effets légitimement attendus [...] de situations antérieures résulte du jeu de l’application immédiate de la loi (comme d’ailleurs dans le cas analogue où une loi nouvelle affecte pour l’avenir des contrats en cours) ; [...] si la validation d’un acte illégal ou la modification rétroactive d’une règle de droit n’est désormais possible que pour un motif “impérieux” ([233]), l’atteinte aux situations légalement acquises ne requiert, paradoxalement, qu’un motif “suffisant”, le changement terminologique opéré en 2014 dans le premier cas, n’ayant pas été étendu au second, ni dans la foulée ([234]), ni par la suite » ([235]).

Les modifications apportÉes par la commission en 2025

La commission a adopté cet article sans modifications.

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Article 20 Gage de recevabilité financière

La création d’un acte médical intégralement pris en charge par l’assurance maladie obligatoire, ainsi que l’extension des compétences des professionnels médicaux, paramédicaux et sociaux impliqués dans l’aide à mourir, et la création d’un système d’information ou l’attribution de nouvelles missions à des autorités indépendantes sont de nature à augmenter la charge supportée par les administrations publiques.

L’article 20 prévoit de la compenser, à due concurrence, par la majoration de l’accise sur les produits du tabac prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services, ainsi que par la création d’une taxe additionnelle à cette même accise.

La commission a adopté cet article sans modifications.

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Titre

Proposition de loi relative au droit à l’aide à mourir

Modifié par la commission

À l’initiative de MM. Olivier Falorni, rapporteur général, Stéphane Delautrette et Laurent Panifous, rapporteurs, ainsi que Mmes Élise Leboucher et Brigitte Liso, rapporteures, la commission a adopté l’amendement AS1190 remplaçant l’intitulé du texte par « proposition de loi relative au droit à l’aide à mourir ».

Cette rédaction, fidèle à l’objet des dispositions adoptées et le cas échéant modifiées, reprend l’intitulé du titre II du projet de loi de 2024 mais l’assortit de la précision suivant laquelle il s’agit d’une liberté nouvelle.

COMPTES RENDUS de l’examen des articles

1. Réunion du vendredi 11 avril 2025 à 9 heures (article 1er à article 2)

La commission examine la proposition de loi relative à la fin de vie (n° 1100) ([236]).

Chapitres Ier et II

Définition et conditions d’accès

Article 1er : Modification de l’intitulé du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique

Amendements de suppression AS26 de M. Patrick Hetzel, AS166 de Mme Hanane Mansouri, AS251 de M. Thibault Bazin et AS938 de M. Philippe Juvin

M. Patrick Hetzel (DR). L’article 1er propose d’inscrire le texte, qui parle de suicide assisté et d’euthanasie, dans le code de la santé publique. Or ce sujet relève à mes yeux du code civil. Le rattachement au code de santé publique serait justifié par l’idée d’un continuum de soins. Or s’il y a bien une catégorie qui est majoritairement très défavorable à l’euthanasie, c’est celle des soignants. Ce n’est en aucun cas un soin. Voilà pourquoi elle n’a pas sa place dans le code de la santé publique.

M. Thibault Bazin (DR). Le projet de loi initial, que nous avions commencé à examiner sous la précédente législature, ne prévoyait pas de codification. Elle a été introduite par la suite. Certes la codification est préconisée par le Conseil constitutionnel et le Conseil d’État. Mais que codifie-t-on ? Pour figurer dans le code de la santé publique, il devrait s’agir de soins.

Selon l’Académie nationale de médecine, le soin est « l’ensemble des mesures et actes visant à faire bénéficier une personne des moyens de diagnostic et de traitement lui permettant d’améliorer et de maintenir sa santé physique et mentale ». Nous ne sommes pas dans ce cas-là.

En octobre 2007, la Haute Autorité de santé (HAS) définissait un acte de soin comme « un ensemble cohérent d’actions et de pratiques mis en œuvre pour participer au rétablissement ou à l’entretien de la santé d’une personne ». Nous ne sommes pas non plus dans ce cas.

L’Organisation mondiale de la santé estime que les soins ne nient pas la mort mais qu’ils ne la donnent pas ; ils la considèrent comme un processus normal n’entendant ni l’accélérer, ni la repousser. Là encore, nous ne sommes pas dans ce cas.

Si codification il doit y avoir, elle ne peut donc pas se faire dans le code de la santé publique.

Vous revendiquez une loi de liberté. Lors de son audition mercredi, le ministre chargé de la santé et de l’accès aux soins a évoqué une loi de société et réfuté le terme de loi de santé. Il faut trancher ce point.

M. Philippe Juvin (DR). Mon argumentation est un peu différente. Cet article est, à mon sens, superfétatoire puisque la notion de fin de vie est déjà présente dans le code de la santé publique au sein de la section 2 du chapitre Ier du titre Ier, intitulée : « Expression de la volonté des malades refusant un traitement et des malades en fin de vie », aux articles L. 1111-11 à L. 1111-12.

M. Olivier Falorni, rapporteur général. Ces amendements visent à contester le choix de faire figurer les dispositions du texte dans le code de la santé publique.

Or ce choix est d’abord justifié par le fait que l’aide à mourir, qui s’adresse à des personnes malades, s’inscrit dans un cadre médical. Sa mise en œuvre repose sur une appréciation portée sur l’état de santé de la personne qui demande à en bénéficier. Des professionnels de santé et plus particulièrement des médecins, à moins d’exciper de la clause de conscience, interviennent à l’ensemble des étapes de la procédure, depuis la vérification du respect des conditions légales jusqu’à l’administration de la substance.

Il ne faut pas non plus perdre de vue l’intérêt de la codification, qui est de favoriser l’accessibilité de la loi et donc la connaissance que les personnes ont de leurs droits. Or les autres droits et dispositions relatifs à l’accompagnement médical des personnes en fin de vie figurent déjà dans le code de la santé publique. Il me semble tout naturel que les règles encadrant la mise en œuvre de l’aide à mourir trouvent leur place aux côtés des articles, issus des lois fondatrices sur la fin de vie, qui interdisent l’obstination déraisonnable ou permettent le recours à la sédation profonde et continue maintenue jusqu’au décès.

Ce rapprochement n’emporte aucun risque de confusion entre les différents modes d’accompagnement des malades : l’aide à mourir demeurera un dispositif d’exception, dont l’accès et la mise en œuvre resteront strictement encadrés. La réunion de ces dispositions dans un même chapitre vise uniquement à favoriser la clarté et l’accessibilité de la loi pour les citoyens et les professionnels.

Par conséquent, j’émets un avis défavorable aux amendements de suppression.

Mme Brigitte Liso, rapporteure. Monsieur Juvin, la notion de fin de vie est intégrée dans le chapitre Ier car il traite de l’expression de la volonté.

M. Christophe Bentz (RN). Cette proposition de loi fait suite à plusieurs semaines de débats il y a presque un an maintenant, qui eux-mêmes étaient le fruit de plusieurs mois, voire années de travail.

Nous entrons dans la discussion sur l’aide à mourir. Il nous faudra reprendre le fameux débat sémantique que nous n’avons pas assez approfondi. S’agissant de l’expression de la volonté, nous devrons veiller à toujours respecter la volonté de la personne. Nous devrons aussi définir deux notions, qui y sont liées : d’une part, la fin de vie qui, dans notre esprit, doit toujours être considérée comme faisant partie intégrante de la vie ; d’autre part, l’aide à mourir, que nous assimilons à l’euthanasie ou au suicide assisté.

Mme Élise Leboucher (LFI-NFP). Nous nous opposerons à ces amendements. Non seulement la suppression de l’article 1er n’aura pas d’impact sur la procédure d’aide à mourir puisqu’il concerne le titre du chapitre du code de la santé publique dans lequel celle-ci sera inscrite. Mais, plus fondamentalement, il nous semble nécessaire de conserver la formulation « expression de leur volonté et fin de vie ».

Ce qui est au cœur de ce texte, c’est le droit d’un individu à disposer de lui-même jusqu’au bout. L’aide à mourir s’ajoutera ainsi aux options qui s’offrent à une personne en fin de vie telles que les soins palliatifs et la sédation profonde et continue. Il nous reviendra ensuite de créer le cadre garantissant le libre choix mais aussi la sécurité de la personne en fin de vie ainsi que celle des soignants.

M. Nicolas Turquois (Dem). Il a été dit que de nombreux médecins sont opposés à l’aide à mourir. Néanmoins la plupart des professionnels de santé savent pertinemment que la fin de vie est indissociable de la santé.

Il me semble légitime, et même pertinent, que cette question soit abordée dans le code de la santé publique. En outre, la codification favorise la visibilité et la compréhension des lois. Nous serons donc défavorables aux amendements de suppression.

M. Yannick Monnet (GDR). Je suis défavorable aux amendements. Je ne méconnais pas la dimension symbolique de la codification, mais, dans ce texte, les symboles comptent.

On ne peut pas extraire la fin de vie de l’environnement médical dans lequel elle doit nécessairement s’inscrire. Si on ne l’intègre pas dans le code de la santé publique, on en fait autre chose que ce que le texte définit. Je ne le veux pas, je crains même les effets pernicieux d’un tel choix, qui reviendrait à modifier le sens que l’on donne à l’aide à mourir.

Mme Océane Godard (SOC). Nous nous opposons aux amendements.

D’abord, la loi Claeys-Leonetti sur la sédation profonde et continue ainsi que toutes les lois de bioéthique sont dans le code de santé publique. Il nous semble donc important que la future loi le soit également.

Ensuite, le code civil régit les relations entre les particuliers. Quel sens cela aurait-il d’y insérer des dispositions concernant un acte médical ?

Mme Nicole Dubré-Chirat (EPR). La future loi ne peut pas être placée ailleurs que dans le code de la santé publique. La santé va de la naissance à la mort. Quant aux soins, ils peuvent être de prévention, curatifs, palliatifs et d’accompagnement à la mort. Je ne connais pas un soignant qui n’est pas confronté à l’accompagnement à la mort, quel que soit l’âge des patients.

Je suis très attachée à l’inscription dans le code de la santé publique. Nous aurons sans doute des divergences sur la qualification de soin. Je considère que l’aide à mourir en est un. Je suis également très attentive à l’expression de la volonté de la personne tout au long de la démarche ainsi qu’au respect de sa dignité et de ses souhaits.

Mme Danielle Simonnet (EcoS). Il est important pour le groupe Écologiste et Social de conserver l’article 1er. Il faut assumer d’inscrire dans le code de la santé publique l’expression de la volonté et la fin de vie.

C’est précisément parce que nous souhaitons rappeler le contexte de l’aide à mourir – une affection grave et incurable, des douleurs réfractaires à tout traitement, etc. – qu’il faut maintenir la codification. Nous pourrons ainsi poursuivre sereinement nos travaux, qui ont pour but de préciser les conditions de mise en œuvre de l’aide à mourir.

M. Thibault Bazin (DR). La fin de vie est déjà évoquée dans le code de la santé publique, Philippe Juvin a raison. Pourquoi modifier le titre du chapitre Ier pour y ajouter la mention de la fin de vie alors qu’il comporte des sections qui sont aucun rapport avec ce sujet ? Section 1 « Principes généraux » ; section 2 « Expression de la volonté des malades refusant un traitement et des malades en fin de vie » ; section 3 « Espace numérique de santé, dossier médical partagé et dossier pharmaceutique » ; section 4 « Conditions de reconnaissance de la force probante des documents comportant des données de santé », il est question de bien d’autres choses que de la fin de vie. La référence dans le titre du chapitre à l’expression de leur volonté est suffisante à mes yeux.

M. Patrick Hetzel (DR). Le texte devait être la reprise de ce qui avait été acté sous la précédente législature. Comme l’a rappelé notre collègue Bazin, la codification n’avait pas été prévue alors. C’est le droit le plus strict des auteurs de la proposition de loi que de l’envisager aujourd’hui, mais cela signifie que vous vous apprêtez à codifier le suicide assisté et l’euthanasie dans le code de la santé.

M. Olivier Falorni, rapporteur général. Une précision à l’attention de M. Hetzel, la codification ne figurait pas dans le texte initial mais elle a été votée. Chaque article codifié a été voté par les députés lors de la précédente législature. Ce n’est pas une décision que j’ai prise.

M. Thibault Bazin (DR). J’entends, mais les deux tiers des membres de la commission sont nouveaux et en séance, un tiers des députés sont nouveaux, il est donc légitime de poser de nouveau la question de savoir si on codifie et, si oui, dans quel code.

La commission rejette les amendements.

Amendements AS247 de M. Jean-Pierre Taite et AS592 de Mme Annie Vidal (discussion commune)

M. Philippe Juvin (DR). Par l’amendement AS247, il s’agit de remplacer « expression de leur volonté et fin de vie » par « expression de leur volonté pour leur fin de vie ».

Le texte concerne la légalisation de l’euthanasie ou du suicide assisté. Chacun se prononcera librement pour ou contre, mais le sujet est bien celui-là. Je vous propose donc de le dire clairement.

Mme Annie Vidal (EPR). Dans le même esprit, il est proposé de mentionner « expression de leur volonté en fin de vie ».

Les termes utilisés dans l’article 1er renvoient à un acte tandis que la notion de volonté en fin de vie renvoie à une temporalité, ce qui me semble plus adapté. En outre, cela contribue à la sécurité juridique et à la bonne lisibilité du code.

Mme Brigitte Liso, rapporteure. Vous souhaitez restreindre à la fin de vie mais l’expression de la volonté des malades est bien plus large, elle ne porte pas seulement sur ce point.

Avis défavorable.

M. Thibault Bazin (DR). Votre réponse est très intéressante. Le titre du texte fait référence à la fin de vie, mais ses dispositions pourraient s’appliquer à des personnes qui ne sont pas en fin de vie, si je comprends bien. Est-ce à dire qu’une personne pourrait à tout moment exprimer sa volonté, y compris lorsque son pronostic vital n’est pas engagé à court terme ou lorsqu’elle est en phase avancée mais pas terminale de sa maladie. J’aimerais savoir qui est concerné. La question est légitime. J’avais compris que le dispositif était très ciblé et ne concernait que les personnes en fin de vie.

Mme Brigitte Liso, rapporteure. Vous avez raison. Je parlais évidemment du contenu du chapitre Ier et non de l’ensemble du texte.

La commission rejette successivement les amendements.

Amendement AS27 de M. Patrick Hetzel

M. Patrick Hetzel (DR). Le texte dont nous débattons concerne bien le suicide assisté et l’euthanasie.

Alors que le rôle du législateur est de dire les choses clairement, le fait d’utiliser le terme de fin de vie pour masquer des dispositifs de suicide assisté et de d’euthanasie me dérange profondément. Peut-être le malaise de certains les pousse-t-il à euphémiser – même si M. Falorni a toujours été explicite. Il faut que les choses soient dites ; mon amendement vise donc à employer explicitement ces termes.

M. Olivier Falorni, rapporteur général. L’an dernier, lors de la discussion du projet de loi en commission spéciale puis dans l’hémicycle, nous avons effectivement eu un débat sémantique assez long. Il est important d’y revenir pour préciser les choses.

Je vous remercie, monsieur Hetzel, d’avoir salué ma clarté et ma cohérence. Je reconnais de la même façon la cohérence de votre point de vue, même s’il est différent.

Si je ne souhaite pas que les mots « euthanasie » et « suicide assisté » figurent dans ce texte, c’est d’abord parce qu’ils sont connotés. Qu’on le veuille ou non, la façon dont ils sont perçus est influencée par l’histoire. Qui d’entre nous, pour vanter l’amitié et la coopération entre la France et l’Allemagne, appellerait de ses vœux une « collaboration » franco-allemande ? Le mot « collaboration » a été souillé par l’histoire ; il en est de même du mot « euthanasie ». Il ne se passe pas une journée sans que mon nom soit associé, sur les réseaux sociaux, à l’« euthanasie » et à l’« État nazi ». Soyez assurés que je ne fais ce procès à personne ici. Du reste, cela me laisse totalement indifférent, mais on voit bien les références auxquelles renvoie cet amalgame : le mot « euthanasie » a effectivement été utilisé par le régime nazi pendant la seconde guerre mondiale.

Quant à l’expression « suicide assisté », elle est source de confusion. Nous convenons tous de la nécessité de prévenir les suicides : il n’est donc pas opportun d’utiliser ce terme pour désigner l’aide à mourir, qui relève d’une logique absolument différente.

La France utilise dans sa loi les mots qu’elle souhaite. Les mots « euthanasie » et « suicide assisté » ne sont pas brevetés au niveau international. De nombreux pays ont déjà légiféré : le Canada parle d’« aide médicale à mourir », la Nouvelle-Zélande de « mort assistée », l’Australie de « mort assistée volontaire », l’Oregon de « mort dans la dignité ». Chaque pays choisit souverainement les termes qu’il souhaite. À titre personnel, l’expression « aide à mourir » me semble la plus adaptée.

M. René Pilato (LFI-NFP). Il est nécessaire de prendre un peu de temps, car un grand nombre d’amendements déposés ont le même objet que celui de M. Hetzel.

Comme M. Falorni, j’estime que le terme « euthanasie » est connoté et renvoie à certaines représentations. Dans notre inconscient collectif, l’euthanasie est un acte par lequel on provoque délibérément la mort d’une personne qui ne l’a pas demandée. Or, dans la présente proposition de loi, c’est le patient qui demande l’aide à mourir. Quant à l’expression « suicide assisté », elle relève de l’oxymore : ces deux mots ne vont pas ensemble, car le suicide est un acte qu’une personne décide et accomplit seule. Il est important que nous ayons ce débat avant d’entrer dans le vif du sujet, car il conditionne toutes nos représentations, qu’il convient de revoir.

Je me réjouis que la proposition de loi relative à l’accompagnement et aux soins palliatifs vienne d’être adoptée à l’unanimité. À travers le développement des soins palliatifs et la création du nouveau droit dont nous discutons à présent, la France va pouvoir montrer le chemin. Peu importe que l’on parle d’« aide à mourir » ou d’« aide active à mourir ». J’ai d’ailleurs déjà expliqué à M. Hetzel, avec qui j’ai discuté tranquillement, que la sédation me semblait être un acte d’aide à mourir. Mettons-nous d’accord sur ces questions lexicales : nous éviterons ainsi de nous chamailler inutilement par la suite.

M. Christophe Bentz (RN). Sur un sujet aussi profond et intime, nous devons faire preuve d’une grande humilité. Toutes les convictions sont respectables et doivent être respectées. Les diffamations dont vous êtes victime, monsieur le rapporteur général, sont parfaitement scandaleuses et inacceptables : vous aurez toujours mon soutien pour les dénoncer. Votre position, que je ne partage pas, a le mérite d’être claire, cohérente et compréhensible.

Le débat sémantique nous renvoie en réalité à la langue française. Nous devons effectivement clarifier cette question afin que nos discussions soient intelligibles et puissent être comprises par tous les Français. On parle de « suicide assisté » et d’« euthanasie », mais vous préférez l’expression « aide à mourir ». Faisons donc un peu de français : le mot « aide », d’origine latine, désigne l’accompagnement par le soutien et le secours. L’administration d’une substance létale est-elle un soutien ? Évidemment pas. Est-elle un secours ? Non plus. C’est même l’inverse : certains partisans de l’euthanasie et du suicide assisté parlaient d’ailleurs autrefois de « secours à l’envers ».

Mme Sandrine Rousseau (EcoS). Comme M. Falorni, j’estime que le mot « euthanasie » doit se limiter à un contexte historique particulier, dans lequel la mort était donnée de manière scientifique. L’utilisation de ce terme dans la présente proposition de loi, qui vise à instaurer une nouvelle liberté, serait tout à fait contradictoire.

Alors que le nombre de tentatives de suicide explose, en particulier chez les jeunes, la prévention de ces actes est un sujet de santé publique majeur. Parler dans la loi de « suicide assisté », alors qu’il ne s’agit pas réellement de suicide mais plutôt de l’arrêt d’une vie arrivée à son terme, créerait de la confusion et compliquerait le travail des professionnels de santé qui luttent avec acharnement, en dépit du peu de moyens dont ils disposent, contre cette épidémie. Ce serait irresponsable. Vous vous enorgueilliriez de débattre du fond plutôt que de contester les mots employés.

Mme Hanane Mansouri (UDR). Nous devons débattre de ces questions sémantiques, puisque nous avons une obligation de clarté et de transparence vis-à-vis des Français qui nous regardent.

Oui, monsieur le rapporteur général, les mots sont connotés. Ainsi, à mon sens, l’expression « aide à mourir » donne à cet acte une connotation positive qu’il ne devrait pas avoir, compte tenu de sa gravité. Je respecte la position des partisans de l’euthanasie ou du suicide assisté, mais je les invite à assumer clairement ce qu’ils nous proposent de voter.

M. Philippe Juvin (DR). Que les choses soient claires, monsieur le rapporteur général : les attaques dont vous faites l’objet sont absolument inacceptables. Vous nous trouverez toujours à vos côtés pour défendre la liberté d’expression la plus élémentaire. J’aime que vous soyez très clair dans votre approche ; nous l’essayons de l’être aussi, de notre côté, même si nous nous trouvons sur deux berges opposées.

Le terme « euthanasie » figure dans la législation de certains pays : il n’est donc pas impossible de l’utiliser également. J’estime que nous gagnerions à employer les mots justes, mais j’entends ce que vous dites au sujet du poids historique de ce terme. Vous proposez cependant de le remplacer par une expression très vague, qui ne dit pas du tout les choses. En effet, l’aide à mourir existe déjà. Les soignants aident les gens à mourir, et heureusement qu’il en est ainsi : ils leur donnent des médicaments pour calmer la douleur et les entourent, ainsi que leur famille. Au cours de ma vie professionnelle, j’ai aidé beaucoup de patients à mourir, sans réaliser ce que nous appelons l’euthanasie – sur ce point, je suis d’accord avec M. Pilato. Si vous ne voulez pas du mot « euthanasie », l’expression « aide à mourir » n’est donc pas plus adaptée.

M. Yannick Monnet (GDR). Pour ma part, je suis favorable à l’aide à mourir et n’ai aucun problème avec les mots « euthanasie » et « suicide assisté », que j’assume. Quand j’ai lu l’amendement de M. Hetzel, j’y ai été instinctivement assez favorable, car je considère que nommer les choses, pour contraignant que cela soit, nous rapproche toujours un peu de la vérité. Cependant, j’entends ce que disent nos collègues, notamment le rapporteur général, sur la symbolique de ces termes. En somme, je suis sensible aux deux argumentaires, sans pouvoir en faire la synthèse. Je considérerai donc avec sagesse l’avis du rapporteur.

M. Gaëtan Dussausaye (RN). M. Monnet m’a ôté les mots de la bouche. Loin de moi la volonté de minimiser le débat sémantique, même si nous convenons tous qu’il faut privilégier le fond plutôt que la forme. Pour ma part, je suis favorable à ce nouveau droit, qu’on l’appelle « euthanasie », « suicide assisté », « aide à mourir » ou « aide active à mourir ». Cependant, il ne faut jamais oublier le patient dans l’équation. Si cette liberté nouvelle ou ce droit nouveau est apprécié différemment par le malade en fonction de sa dénomination, au point de le faire changer d’avis, alors c’est que la loi sera mal faite et que nous aurons manqué notre objectif.

Mme Océane Godard (SOC). Nous sommes favorables à l’expression « aide à mourir », qui présente plusieurs avantages, à commencer par celui d’englober le suicide assisté et l’euthanasie. Cependant, il ne faudra pas établir de hiérarchie entre ces deux modalités – nous défendrons un amendement visant à éviter cet écueil.

Tout à l’heure, Mme Mansouri a considéré que l’« aide à mourir » avait une connotation positive. Or il n’est pas question ici d’acte positif ou négatif. Nous avons affaire à des femmes et à des hommes qui souffrent d’une manière insupportable : parlons donc plutôt d’acte ultime de liberté, de délivrance, de dignité et de choix. Peut-être avez-vous entendu parler, il y a quelques années, de Mme Chantal Sébire, une Dijonnaise atteinte d’un esthésioneuroblastome. Cette tumeur évolutive des sinus et de la cloison nasale lui occasionnait des souffrances absolument terribles et des douleurs réfractaires qui lui déformaient le visage. Elle suppliait les médecins de mettre un terme à ses souffrances et disait, dans l’une de ses dernières interviews : « Il ne s’agit nullement de tuer, mais de poser un geste d’amour envers l’humain en souffrance en face de soi, d’accompagner vers ce dernier cap. » Je comprends que se cache, derrière ce débat sémantique, une volonté de ne pas adopter cette proposition de loi. Ne simplifions pas les choses, ne réduisons pas ce nouveau droit à un acte positif ou négatif, et parlons, encore une fois, d’acte de liberté et de délivrance.

M. Patrick Hetzel (DR). Monsieur Falorni, les attaques dont vous êtes victime sont absolument insupportables. Vous aurez toujours notre soutien face à des faits aussi abjects.

Le débat sur les mots est essentiel. En grec, vous le savez, eu-thanatos signifie « la mort douce », qu’elle soit naturelle ou provoquée. À l’origine, le terme « euthanasie » n’était donc pas connoté ; j’admets cependant qu’il l’est désormais.

L’expression « suicide assisté » soulève une autre question. Mme Rousseau a évoqué le problème sociétal que représente l’augmentation du nombre de suicides chez les jeunes. Se suicider, c’est se donner volontairement la mort. Il faut bien assumer le fait que la présente proposition de loi ouvre la possibilité de donner la mort ; or, en parlant simplement d’« aide à mourir », vous utilisez un euphémisme et vous ne nommez pas les choses. M. Pilato a évoqué tout à l’heure l’« aide active à mourir » : cette expression illustre mieux le caractère actif et l’intentionnalité du geste, quand bien même il serait voulu par le patient.

Le fait de donner la mort à une personne, même si cette dernière la demande, marque une rupture, la transgression d’un interdit de nature civilisationnelle – je mets ici de côté toute considération religieuse. Il ne faut pas prendre la chose à la légère. En instaurant cette nouvelle possibilité, vous faites de la mort une solution ultime. Pour ma part, j’aspire à une vraie société fraternelle, où les nôtres seraient entourés jusqu’au bout et de la manière la plus forte possible. Prenons garde, d’ailleurs, à ne voir dans la notion de fraternité qu’une dimension individuelle : ce principe inscrit aussi la personne dans un collectif.

Mme Nicole Dubré-Chirat (EPR). Je soutiens moi aussi Olivier Falorni face aux attaques inadmissibles dont il a fait l’objet.

Je suis également attachée à ce que nous utilisions les mots les plus justes afin de rendre la loi plus claire aux yeux de nos concitoyens. Cependant, on a entendu que les termes « euthanasie » et « suicide assisté » pouvaient aussi suggérer le geste d’une main qui tue. Ce serait totalement irrespectueux envers les soignants, qui accompagnent au quotidien les patients jusqu’à la mort.

Par ailleurs, nous parlons ici d’une situation très particulière, puisque les personnes qui seront concernées par ce nouveau droit sont atteintes de maladies graves et incurables – autrement dit, elles mourront inévitablement du fait de ces maladies. L’aide à mourir consiste alors simplement à faire en sorte que les choses se passent de façon plus apaisée et confortable, pour le patient comme pour son entourage. On ne va pas faire mourir des gens qui ne le doivent pas, mais accompagner des gens atteints d’une maladie qui les conduira à la mort. Il ne faut pas non plus se cacher derrière son petit doigt : la sédation est aussi une manière d’accompagner la mort.

La commission rejette l’amendement.

Puis elle adopte l’article 1er non modifié.

Article 2 : Définition de l’aide à mourir et des conditions d’accès à celle-ci

Amendements de suppression AS28 de M. Patrick Hetzel, AS252 de M. Thibault Bazin, AS583 de M. Alexandre Allegret-Pilot, AS696 de M. Christophe Bentz, AS864 de Mme Lisette Pollet et AS939 de M. Philippe Juvin

M. Patrick Hetzel (DR). Dans le prolongement du débat que nous venons d’avoir, j’aimerais vous lire quelques lignes tirées d’une annexe de l’avis 139 du Comité consultatif national d’éthique (CCNE), qui date de 2022 : « Il est loin d’être clair que les individus qui choisissent le suicide médicalement assisté soient dans une position fondamentalement différente de ceux qui décident de se suicider. Les différents arguments avancés pour établir une différence entre le suicide médicalement assisté et les autres formes de suicide, comme la capacité à réaliser un choix éclairé, l’existence d’un support familial, les différences en termes de souffrance ou de raisons de vouloir se donner la mort ou encore d’espérance, ne permettent pas de conclure de manière claire et précise à une différence fondamentale entre les deux et, partant, à la nécessité de les séparer, au moins sur le plan terminologique. » Ces mots sont ceux du CCNE, l’autorité compétente en matière d’éthique. Ainsi, un certain nombre de chercheurs en éthique et de professionnels de santé proposent d’utiliser, pour désigner la possibilité que vous voulez ouvrir par la présente proposition de loi, le terme « suicide », car la différence ontologique entre le suicide médicalement assisté et les autres formes de suicide est assez ténue.

M. Thibault Bazin (DR). L’article 2 de la présente proposition de loi correspond au premier article du titre II, consacré à l’aide à mourir, du projet de loi initial. Il vise à insérer, dans le code de la santé publique, une nouvelle section autorisant le recours à une substance létale pour abréger de manière intentionnelle la vie d’un patient. Autrement dit, cet article opère une forme de légalisation de la mort provoquée, demandée par un malade, en ayant recours ou non à l’aide d’un professionnel.

Cette disposition touche à un interdit de notre société. Je ne suis pas capable de mesurer, en tant que parlementaire, l’impact qu’elle pourrait avoir, à court et à long terme, sur notre société.

Lors de la discussion générale, mercredi matin, on a tenté de nous rassurer en expliquant que cette nouvelle possibilité serait très encadrée ; or je me suis rendu compte que les critères évoqués par la ministre Vautrin ne figuraient pas dans le texte qui nous est soumis. J’ai plutôt l’impression qu’ils feront l’objet d’un débat.

Cet article soulève plusieurs questions éthiques.

Quand un patient dont l’état de santé nécessite des soins palliatifs en est privé, faute d’un déploiement suffisant de ce type de soins, ne sera-t-il pas plus facile, pour notre société, de le laisser choisir de mourir vite ? Pour qu’il y ait autonomie et liberté, il faut que les deux termes de l’alternative soient tout aussi possibles – sinon, ce n’est plus vraiment un choix.

Vous avez évoqué le drame des personnes qui se suicident. Nous avons tous connu ces situations terribles, dans nos entourages et dans nos territoires. Quand un patient est atteint de souffrances psychiques, qu’il se trouve dans un état dépressif mais que son pronostic vital n’est pas engagé à court terme, parce qu’il n’est pas en phase terminale d’une maladie grave et incurable, ne risque-t-il pas de demander à bénéficier de l’aide à mourir ? Ce risque me semble bien réel pour les personnes vulnérables.

Enfin, cette disposition ne va-t-elle pas amener les personnes malades ou en perte d’autonomie, qu’elles soient âgées ou en situation de handicap, à s’interroger sur la valeur de leur vie ? C’est une vraie question, à laquelle je ne sais pas répondre.

M. Christophe Bentz (RN). Nos amendements de suppression se justifient par notre opposition à cette proposition de loi visant à instaurer l’aide à mourir, qui correspond en réalité au suicide assisté et, par exception, à l’euthanasie. Nous sommes partisans de limiter les possibilités offertes aux malades en fin de vie à ce qui existe déjà, c’est-à-dire aux soins palliatifs, lesquels permettent de répondre à l’ensemble des besoins et attentes d’une personne qui souffre en tenant compte de toutes les dimensions de cette dernière. La maladie nécessite l’accompagnement, le soin du corps et le soin de la vie jusqu’à son terme : c’est bien ce que prévoit la loi Claeys-Leonetti de 2016.

Mme Lisette Pollet (RN). L’article 2 ouvre la voie au suicide assisté et à l’euthanasie, à travers les termes volontairement flous d’« aide à mourir » et de « fin de vie ».

Vous voulez demander à des soignants, dont la vocation est de préserver la vie, d’administrer à des patients une substance létale. Ce n’est pas un accompagnement, mais un geste actif visant à donner la mort. Donner la mort n’est pas un soin ; il s’agit d’un acte irréversible, grave, profondément contraire à notre conception du soin et de la dignité humaine. La loi Claeys-Leonetti permet déjà la sédation profonde dans un cadre médical respectueux. Nous devons rester fidèles à cette ligne : soulager sans jamais tuer.

La liberté que vous invoquez est discutable. La volonté d’un patient qui souffre est-elle vraiment libre ? La vraie compassion consiste à accompagner un malade, et non à écourter sa vie.

M. Philippe Juvin (DR). Le titre de l’article 2 est très mal choisi ; il serait plus juste de parler d’« aide active à mourir ». Cet acte est présenté comme une expression de liberté absolue. Or l’exaltation de la liberté comme valeur suprême ne peut pas être un projet de société, car nous ne sommes pas seuls. Cet article induit, en creux, une dépréciation de la fin de vie, de la vieillesse et du handicap, comme si certaines vies valaient le coup d’être vécues et d’autres pas. Cela me heurte.

Enfin, tous les pays qui ont légalisé cette pratique ont vu le nombre de suicides assistés, d’euthanasies ou d’aides à mourir augmenter considérablement. A-t-on une estimation du nombre de nos concitoyens susceptibles d’en bénéficier ? Quand on vote une loi, il est important de savoir combien de personnes elle concerne. J’ai posé la question à la ministre mais je reste sans réponse.

Mme Brigitte Liso, rapporteure. L’article 2 définit l’aide à mourir. Je comprends que certains veuillent le supprimer, mais ce serait remettre en cause tous les travaux qui ont été menés et le débat démocratique qui a eu lieu l’année dernière ; ce serait aussi faire l’impasse sur la convention citoyenne.

Nous devons débattre de ce sujet ; or la suppression de cet article nous en priverait. Il est d’autant plus important de définir l’aide à mourir que nous discuterons des conditions d’accès à ce droit à l’article 4.

Le raccourci que vous établissez entre la fin de vie et la vieillesse est inapproprié, monsieur Juvin. Par ailleurs, si le nombre de décès a augmenté dans les pays qui ont légalisé l’aide à mourir, c’est peut-être parce que cet acte est passé de la clandestinité à la légalité.

M. Yannick Monnet (GDR). Soyons clairs : ce n’est pas l’intitulé de l’article qui vous pose problème ; vous y êtes opposés sur le fond. Quand on crée un droit, c’est parce qu’on estime qu’il répond à une attente ; il est donc inévitable que des personnes demandent à en bénéficier.

Sommes-nous prêts à offrir à chacun une certaine autodétermination dans sa fin de vie, étant entendu que cette liberté individuelle s’inscrit dans un cadre social et ne peut s’exercer que dans un univers médical, quand la fin est inéluctable ? J’y suis favorable. Je suis favorable à ce que l’on permette à des gens de mettre fin à leur vie par le suicide assisté ou l’euthanasie – j’emploie volontairement ces deux termes qui ne me choquent pas –, dès lors que leur état de santé les conduira inéluctablement à la mort et qu’ils endurent d’immenses souffrances. Je voterai donc contre ces amendements de suppression.

Mme Danielle Simonnet (EcoS). J’abonde en ce sens. Même si l’article employait d’autres termes, vous y seriez opposés sur le fond, car vous êtes contre l’aide à mourir.

L’expression « aide à mourir » me paraît juste. Cet acte n’équivaut pas à aider les patients à l’approche de la mort, comme le permettent les lois antérieures. Il s’agit de garantir aux personnes atteintes d’une affection grave et incurable, qui endurent des souffrances physiques ou psychologiques réfractaires à tout traitement, la possibilité d’exercer une ultime liberté en demandant à être aidées à en finir et à mourir. C’est une question de liberté, d’égalité et de laïcité – de liberté, car les personnes doivent pouvoir y recourir quand elles le souhaitent ; d’égalité, parce que pour l’heure, seules celles qui en ont les moyens accèdent à cette aide ; de laïcité, car ce droit respecte toutes les convictions personnelles et spirituelles, nul n’étant obligé de l’exercer. Naturellement, nous souhaitons tous qu’un petit nombre de personnes aient besoin d’y recourir et que les progrès de la médecine permettront d’atténuer leurs souffrances.

Mme Hanane Mansouri (UDR). La commission spéciale a certainement eu des discussions très riches l’année dernière, mais nous sommes un certain nombre à débattre de ce sujet pour la première fois, et nous souhaitons pouvoir exposer nos arguments.

Vous ne semblez pas appréhender correctement le rôle qui incombe à la société. On ne devrait pas agir sur la vie en provoquant la mort, par l’euthanasie ou le suicide assisté, mais agir sur la fin de vie en soulageant la souffrance – c’est le rôle des soins palliatifs et des dispositions de la loi Claeys-Leonetti. Je suis favorable à ces amendements car je suis contre l’aide à mourir.

Mme Océane Godard (SOC). Vous invoquez la société ; j’entends ces arguments, mais je vous invite à porter votre regard sur la situation des patients. La loi Claeys-Leonetti représente certes une avancée, mais il faut préciser que dans l’immense majorité des cas, ce sont les médecins qui demandent la sédation, et non le patient. Remettons le patient au cœur de ses choix et de ses décisions.

J’ajoute que lors d’une sédation, le temps qui précède la mort peut être long, et nous ignorons si le patient n’a pas des microréveils et des moments d’angoisse. Il est également terrible pour les proches de voir le corps du malade se dégrader tout au long de la sédation.

Accompagner la fin de vie, ce n’est pas tuer, c’est soulager les souffrances d’une personne qui en a décidé ainsi. Or je n’entends pas le mot « souffrance » dans vos propos.

M. René Pilato (LFI-NFP). J’indique à nos collègues qui n’ont pas participé à la commission spéciale que nos travaux ont tous été filmés et qu’ils peuvent les consulter. Je les invite aussi à faire confiance à ceux qui y ont pris part, qui peuvent les éclairer. Nous ne pouvons pas refaire des heures de débat.

En tant que législateurs, nous ne devons pas agir selon notre intime conviction, qu’elle soit religieuse ou non, mais dans le respect du mandat que nous ont confié nos électeurs. Laissons le religieux à l’extérieur du Palais-Bourbon, et concentrons-nous sur l’intérêt général.

Les textes religieux imposent des devoirs pour espérer accéder à des droits – schématiquement, tu dois faire ceci et cela pour avoir le droit d’entrer au paradis. Pour notre part, nous ouvrons des droits dans une République laïque où la loi est faite par les humains, pour les humains. Notre devoir est de fabriquer la loi dans l’intérêt général ; en l’occurrence, il est de mettre fin aux souffrances réfractaires, indépendamment de toute conviction intime.

Mme Annie Vidal (EPR). Je ne peux pas laisser dire des contrevérités. Le nouveau droit dont nous débattons ne doit pas être un prétexte pour remettre en cause ce qui existe déjà : la sédation profonde et continue maintenue jusqu’au décès. Il est faux de dire que cette sédation est majoritairement décidée par le médecin. La loi précise bien que la demande doit venir du patient et que la décision doit être prise dans une large collégialité. Les très nombreux médecins avec lesquels j’ai échangé m’ont assuré que ce n’était pas un acte solitaire. On ne peut pas proférer des bêtises pour faire valoir ses idées.

Mme Camille Galliard-Minier (EPR). Les personnes auditionnées ont insisté sur un point important : pour un patient, savoir qu’il peut choisir de partir peut l’aider à rester.

Mme Sandrine Dogor-Such (RN). Vous insistez sur la liberté de choisir, et je le respecte. Le problème est que notre système de santé est par terre du fait d’une mauvaise gestion politique. Il faut des mois pour passer une imagerie par résonance magnétique et voir un médecin, un an voire plus pour consulter un spécialiste. En légalisant l’euthanasie ou le suicide assisté, j’ai peur que l’on finance encore moins les soins palliatifs. Une ambition est certes affichée en la matière, mais elle mettra du temps à se concrétiser.

Je crains aussi que l’on n’ait pas accès à la même fin de vie selon qu’on est précaire ou qu’on a les moyens d’accéder à un grand professeur et de s’offrir du matériel pour rendre ses jours plus confortables. Les personnes précaires sont isolées. Pour elles, la liberté de choisir ne doit pas se transformer en incitation. Le sentiment d’être une charge pourrait les amener à prendre une décision ultime.

Mme Christine Loir (RN). Nos positions n’ont rien de religieux, monsieur Pilato. Je suis athée. Lorsque j’étais soignante, j’accompagnais des malades dans la fin de vie, mais je ne les accompagnais pas à la mort. Je ne leur donnais pas la mort : c’est toute la différence.

Mme Ségolène Amiot (LFI-NFP). Puisque nous en appelons à respecter les avis de chacun, j’aimerais aussi que l’on respecte le travail que nous avons accompli ces derniers jours. Vous ne pouvez pas ignorer que la commission vient de voter une proposition de loi sur les soins palliatifs.

M. Philippe Juvin (DR). L’aide à mourir telle qu’elle est définie dans l’article 2 consiste à recourir à une substance létale. Je sais qu’il existe des soins palliatifs, des soins d’accompagnement et des soins de confort, mais je trouve choquant que l’aide à mourir soit réduite à l’administration d’une substance létale.

Sachez aussi que les sédations sont toujours décidées avec le patient – j’en ai pratiqué quelques-unes, y compris pour des personnes très proches –, et qu’elles font toujours l’objet d’une discussion collégiale entre soignants.

M. Patrick Hetzel (DR). Le président de la Mutuelle générale de l’éducation nationale et celui de l’Association pour le droit de mourir dans la dignité ont publié une tribune dans laquelle ils utilisent explicitement les termes d’euthanasie et de suicide assisté ; je ne pense pas que ce soit par méconnaissance.

Vous voudriez nous convaincre que le suicide assisté est l’ultime liberté, mais ce faisant, vous déplacez les curseurs. Lors de l’examen de la proposition de loi Claeys-Leonetti, Jean Leonetti avait fait de la sédation profonde et continue la limite à ne pas franchir. Vous repoussez progressivement cette limite par effet domino. Voici ce qu’en dit Theo Boer, qui a participé à la mise en place du dispositif aux Pays-Bas : « [...] j’ai cru, à l’époque, qu’un cadre rigoureux pouvait prévenir les dérives : je n’en suis plus si sûr. Ce que je constate, c’est que chaque ouverture du champ de l’euthanasie crée de nouvelles attentes, de nouvelles demandes, une nouvelle normalité. » Comment délimiter les choses pour ne pas susciter un appel d’air qui nous entraînerait au-delà de ce qui était prévu initialement ?

M. Thibault Bazin (DR). L’article 2 a beau s’intituler « aide à mourir », il vise à légaliser le recours à une substance létale avec l’intention de provoquer ou d’accélérer la mort ; cette dimension se démarque des lois précédentes et soulève des questions éthiques. On peut aider à mourir sans provoquer la mort ; c’est le rôle des soins palliatifs. L’aide à mourir ne doit pas se résumer à l’acte intentionnel d’accélérer la mort ; elle peut être au pire une option.

Nous devrions nous interroger sur la motivation de la demande d’aide à mourir, pour mieux appréhender la façon dont la société peut y répondre. Si, par exemple, la personne qui en fait la demande est privée de soins palliatifs alors que son état de santé le requiert, que lui répondons-nous ? Si elle endure des souffrances psychiques et un mal-être sans que son pronostic vital ne soit engagé à court terme, que lui répondons-nous ? Si elle est en perte d’autonomie et se sent un poids pour la société, que lui répondons-nous ? Dans ces situations, l’éthique de la vulnérabilité doit l’emporter sur l’éthique de la volonté, qui est respectable et à laquelle vous êtes attachés.

Enfin, cet acte qui est loin d’être anodin est présenté par beaucoup comme un soulagement. Mais ne risque-t-il pas d’être ressenti comme un poids – sur le moment ou a posteriori – par ceux qui y participent ?

M. Christophe Bentz (RN). Nous sommes au cœur du débat car nous touchons à la question de la dignité. Lorsqu’on est malade et souffrant, on conserve toujours sa dignité, qui est intrinsèque à la personne – c’est ce qui est magnifique dans la nature humaine. Face à des personnes malades et en fin de vie, la mission du soin est de soigner le corps, de secourir la vie et d’accompagner la dignité humaine jusqu’au bout.

La commission rejette les amendements.

*


2. Réunion du vendredi 11 avril 2025 à 15 heures (article 2 [suite] à article 3)

La commission poursuit l’examen de la proposition de loi relative à la fin de vie (n° 1100) ([237]).

Article 2 (suite) : Définition de l’aide à mourir et des conditions d’accès à celle-ci

Amendement AS29 de M. Patrick Hetzel

M. Patrick Hetzel (DR). Comme vous le savez, la Suisse a autorisé le suicide assisté, à condition que la personne se donne elle-même la mort. M’inspirant de l’Académie suisse des sciences médicales (ASSM), je propose de réécrire l’article 2 de la manière suivante : « L’assistance au suicide est l’acte accompli dans l’intention de permettre à une personne capable de discernement de mettre fin à ses jours, après la prescription de médicaments par un médecin à des fins de suicide. » Ce faisant, nous nous rapprocherions aussi fortement du dispositif en vigueur en Oregon, où les statistiques indiquent que de nombreuses personnes ne viennent pas récupérer la substance après qu’elle leur a été prescrite et que 40 % de celles qui le font décident in fine de ne pas l’utiliser.

Mme Brigitte Liso, rapporteure. Cet amendement aurait pour conséquence de supprimer le cadre global du texte. Il ne serait ainsi plus fait mention des notions d’accompagnement et de dignité, ni de la possibilité, pour un tiers, d’administrer la substance létale. Quant à la méthode retenue par l’Oregon, s’il est vrai que nous nous y étions référés l’an dernier, nous avons maintenant un texte adapté à la France.

Avis défavorable.

M. Nicolas Turquois (Dem). Cette proposition est conforme à la position de notre collègue Hetzel, que je respecte, mais elle fait référence à l’assistance au suicide, ce qui n’est pas l’objet du texte. De plus, il n’est pas précisé à quel emplacement du code de la santé publique la disposition trouverait sa place. Il s’agit donc davantage d’une définition de l’assistance au suicide, que nous aurions pu trouver dans le Petit Robert. Je ne soutiendrai pas cet amendement.

M. Philippe Juvin (DR). Pourriez-vous expliquer, madame la rapporteure, ce que signifie « un texte adapté à la France » ?

Par ailleurs, cette rédaction ne vient pas du Petit Robert, mais de l’Académie suisse des sciences médicales. Elle a donc été réfléchie et elle est utilisée.

Mme la rapporteure. « Adapté à la France », c’était une manière de parler. Je voulais dire que c’est ainsi que son auteur l’a rédigé – mais vous l’aviez compris.

La commission rejette l’amendement.

Amendements identiques AS30 de M. Patrick Hetzel, AS697 de M. Christophe Bentz, AS933 de Mme Christine Loir et AS1048 de M. Philippe Juvin, amendements AS111 de Mme Justine Gruet, AS788 de Mme Sandrine Dogor-Such, AS503 de M. Yannick Monnet, AS669 de M. René Pilato, AS593 de Mme Annie Vidal et AS504 de Mme Karine Lebon (discussion commune)

M. Patrick Hetzel (DR). Dans le prolongement des débats que nous avons eus ce matin, je propose, avec mon amendement, d’utiliser les termes « euthanasie » et « suicide assisté », explicitement employés dans une récente tribune par les présidents de l’Association pour le droit à mourir dans la dignité (ADMD) et de la Mutuelle générale de l’éducation nationale – personnalités qu’on ne saurait qualifier d’adversaires de ce texte.

M. Christophe Bentz (RN). Par mon amendement, j’offre la possibilité à M. le rapporteur général de nous expliquer en quoi administrer une substance létale à un corps vivant qui, après, sera mort n’est pas de l’euthanasie et en quoi s’auto-administrer une telle substance n’est pas un suicide, fût-il assisté.

Mme Christine Loir (RN). Pourquoi ne pas nommer les choses pour ce qu’elles sont ? Alors que la proposition de loi est très lourde d’implications, la terminologie « aide à mourir » en fait perdre le sens même. En effet, par ces mots, cet article laisse croire que soigner, c’est donner la mort ; que l’accompagnement, c’est en réalité y mettre fin. Pour garantir la clarté de la loi et la sincérité de nos débats, il est essentiel que les mots soient choisis avec justesse. La médecine soigne, soulage, accompagne ; elle ne tue pas.

M. Philippe Juvin (DR). « J’ai compris que tout le malheur des hommes venait de ce qu’ils ne tenaient pas un langage clair » : ces mots sont d’Albert Camus, dans La Peste. De l’aide à mourir, je répète que nous en faisons déjà. Ce dont nous parlons ici, c’est d’aide active à mourir, d’euthanasie, de suicide assisté, mais en aucun cas d’une aide à mourir.

Mme Justine Gruet (DR). L’amendement AS111 est défendu.

Mme Sandrine Dogor-Such (RN). D’après une enquête réalisée du 11 au 14 mars par Flashs pour LNA Santé, 49 % des Français ignorent la différence entre l’aide à mourir, le suicide assisté et l’euthanasie. Votre volonté d’inscrire les termes « aide à mourir » dans le code de la santé publique est une manipulation sémantique, dans la mesure où le dispositif prévu est l’administration d’une substance létale. L’objectif poursuivi par la prescription et l’administration d’un tel produit n’est ni thérapeutique, ni préventif ; cette aide à mourir n’est pas un acte médical. La compréhension de ce qui va être légalisé n’est donc pas assurée.

Vous procédez à une rupture anthropologique et faites un choix de société dont les plus faibles seront les premières victimes. Nous demandons donc d’opter pour des mots plus compréhensibles pour le grand public – en l’espèce, « mort programmée ».

M. Yannick Monnet (GDR). Ces amendements visent tous à modifier l’alinéa 3, mais ils n’ont pas le même objet. Mon amendement tend à réaffirmer que l’aide à mourir est un droit, donc qu’elle est garantie par la loi. Un tel ajout serait d’ailleurs de nature à répondre à de nombreuses inquiétudes. En effet, un droit s’encadre, notamment en décidant de conditions d’accès, mais un principe beaucoup moins. En adoptant cet amendement, nous aurions une discussion plus saine et un texte davantage conforme à notre objectif.

M. René Pilato (LFI-NFP). Mon amendement est presque identique à celui de M. Monnet. Comme lui, j’estime qu’il est important d’inscrire dans la loi que l’aide à mourir est un droit.

Mme Annie Vidal (EPR). Par mon amendement, je souhaite pour ma part retenir l’expression « aide active à mourir ». En effet, l’aide à mourir correspond à plusieurs choses : une prise en charge par des soins palliatifs, une prise en charge dans un service de soins, une sédation continue, la présence d’un proche. Il me semble donc important d’ajouter le terme « active », car il est ici question d’ouvrir un droit spécifique permettant d’accéder à une substance létale. Cette terminologie permettrait en outre d’éviter les mots « euthanasie », dont je reconnais la brutalité et la violence, et « suicide assisté », qui pourrait heurter à juste titre celles et ceux qui luttent contre cet acte. Au fond, il s’agit d’une formulation médiane entre les différentes propositions ici examinées et la rédaction du rapporteur général.

M. Yannick Monnet (GDR). Outre notre volonté de faire de l’aide à mourir un droit, nous souhaitons préciser qu’il s’agit d’une aide « médicale », afin d’insister sur le fait que l’acte s’inscrit dans un parcours encadré par des professionnels de santé.

M. Olivier Falorni, rapporteur général. Cher collègue Hetzel, je trouve savoureux que vous me reprochiez de ne pas suivre les préconisations de l’ADMD. Cependant, je ne le ferai pas car, en tant que législateurs, nous devons suivre notre conscience. Pour ma part, je souhaite retenir l’expression « aide à mourir », qui est claire, simple et compréhensible par toutes et tous. Préciser qu’il s’agit d’un droit me semble superfétatoire car c’est l’objet même de l’article.

Je ne reviendrai pas sur le débat sémantique sur les termes « euthanasie » et « suicide assisté », sachant qu’ajouter le mot « active » ne me semble pas non plus pertinent.

Avis défavorable sur l’ensemble des amendements.

Mme Nicole Dubré-Chirat (EPR). L’aide à mourir sera un nouveau droit pour les patients ; nous l’affichons. Plus généralement, moins nous requalifions cette formulation, mieux ce sera. Pourquoi, d’ailleurs, cette aide serait plus active qu’autre chose ? Il n’existe pas d’intervention passive. Quant à préciser qu’il s’agit d’une aide médicale, cette terminologie aurait un double sens et réattribuerait le geste aux médecins. Gardons-nous, enfin, d’utiliser des mots aussi excessifs que « mort programmée », particulièrement sur un tel sujet. L’aide à mourir est un accompagnement dont le nom se suffit à lui-même.

Mme Annie Vidal (EPR). Je précise simplement que le Comité consultatif national d’éthique (CCNE) et le Conseil économique, social et environnemental, organismes sur lesquels nous pouvons raisonnablement nous appuyer, parlent d’aide active à mourir.

Mme Hanane Mansouri (UDR). S’agissant de l’euthanasie et du suicide assisté, nous connaissons la position du rapporteur général – position que je ne partage ni ne comprends.

En revanche, il ne s’est pas prononcé sur les mots « mort programmée », qui ne me semblent pas excessifs. C’est un fait : si cette proposition de loi est adoptée, nous pourrons prévoir la mort de quelqu’un à un moment précis. Cette formulation me paraît donc juste.

M. Christophe Bentz (RN). Vous n’avez pas répondu à ma question, monsieur le rapporteur général. Les Français ont pourtant le droit d’être éclairés, notamment sur la définition de l’aide à mourir. Le sondage auquel ma collègue Dogor-Such a fait référence le montre : ils ne savent pas s’il y a une équivalence entre l’aide à mourir et l’euthanasie, ni ce que ces termes recouvrent concrètement. Les législateurs que nous sommes doivent clarifier les choses sur le plan linguistique.

Je répète mes questions. L’administration d’une substance létale à un être humain qui, ensuite, sera mort, n’est-elle pas une euthanasie ? Et dans le cas d’une auto-administration de cette substance, ne s’agit-il pas d’un suicide, fût-il assisté ?

M. Patrick Hetzel (DR). La formulation est importante, car certains soignants pourraient être choqués par la manière dont nous utilisons certains termes. En effet, jusqu’à ce jour, dans toutes nos unités de soins palliatifs, l’aide à mourir a été pratiquée, mais je répète qu’elle ne consistait pas en l’administration d’une substance létale. Or nous allons utiliser ce terme, qui correspond donc déjà à une pratique professionnelle, pour qualifier ce nouvel acte. Voilà pourquoi il faut de toute évidence choisir d’autres mots.

Vous le savez, je fais partie de ceux qui plaident pour les termes « euthanasie » et « suicide assisté ». Mme Vidal, elle, propose de parler d’aide « active » à mourir, afin d’éviter toute confusion et de ne pas semer le trouble chez les soignants. De fait, il ne faudrait pas assimiler leur pratique de l’aide à mourir avec l’administration d’une substance létale.

Notons enfin que cet article tend à modifier le code pénal qui, je le rappelle, interdit l’homicide, quelle que soit la manière de le commettre. Il y a donc bien une rupture anthropologique. Normalement, nous allons vers plus de protection : là, nous faisons le chemin inverse. Jusqu’à présent, seules des circonstances atténuantes pouvaient être reconnues. Désormais, un homicide, certes réalisé à la demande de la personne, pourra être pratiqué. Cela recoupe notre discussion de ce matin au sujet du suicide, car c’est bien de cela qu’il s’agit.

Mme Sandrine Rousseau (EcoS). Je souhaite convaincre M. le rapporteur général de préciser qu’il s’agit d’un droit. Peut-être est-ce superfétatoire, mais inscrire dans la loi que nous créons un droit à une fin de vie digne serait un geste fort. À l’instar de nombreuses associations, j’estime que cela n’enlèverait rien et ne représenterait aucun danger de permettre à chaque citoyen – je l’espère – de se prévaloir de ce droit.

S’agissant de l’aide active à mourir et des autres termes proposés, nous aurons ici une divergence tout au long de nos débats. La sédation profonde est une forme d’aide à mourir, nécessitant l’utilisation d’une substance dont on ne se remet pas : c’est une question de temps, non de nature de l’acte. C’est pourquoi nous souhaitons nous en tenir à la formulation « aide à mourir », en précisant, je le répète, qu’il s’agit d’un droit pour tous.

M. René Pilato (LFI-NFP). J’adhère aux propos de Sandrine Rousseau. À écouter les uns et les autres, je suis convaincu que les mots « droit à l’aide à mourir » sont les meilleurs, car les plus englobants. Ils comprennent la sédation profonde jusqu’à la mort et le dispositif que nous examinons.

M. Thibault Bazin (DR). Le dispositif que nous examinons s’insérerait dans la section 2, « Expression de la volonté des malades refusant un traitement et des malades en fin de vie », du chapitre Ier, « Information des usagers du système de santé et expression de leur volonté » – chapitre que l’article 1er du présent texte modifie –, lui-même inséré dans le titre Ier, « Droits des personnes malades et des usagers du système de santé » du livre Ier, « Protection des personnes en matière de santé » du code de la santé publique. Or, au sein de ce titre Ier, figure notamment le « refus de l’obstination déraisonnable », qui, à en croire nos discussions, peut être une forme d’aide à mourir, cependant que, dans d’autres sections du même code, de nombreuses dispositions relèvent aussi de l’aide à mourir.

Il conviendrait donc de préciser que l’administration d’une substance létale constitue une aide « active » à mourir, afin de spécifier cet acte. C’est une nécessité pour nos soignants qui, parfois, aident à mourir, sans pour autant, j’y insiste, administrer une substance létale dans l’intention d’accélérer la mort : je pense aux soins palliatifs, auxquels des droits sont associés et qui aident à mourir sans accélérer la mort.

La formulation contenue dans la proposition de loi contient donc un véritable biais. Quand une personne demande de l’aider à mourir, cela ne signifie pas nécessairement qu’elle souhaite qu’on lui administre une substance létale : elle peut demander des soins palliatifs ou encore une sédation profonde et continue jusqu’au décès. Ce n’est pas la chose, car l’intention de la personne n’est alors pas la même. Prenons donc garde aux mots que nous choisissons, sous peine de rendre la loi inintelligible aussi bien pour les patients que pour les professionnels. Il faut que chacun comprenne la portée de la demande d’aide à mourir.

M. Yannick Monnet (GDR). Je m’inscris en faux par rapport à ce que vient de dire Thibault Bazin. Les soins palliatifs ne sont pas une aide à mourir : ils sont une aide à vivre. C’est d’ailleurs pour cette raison que certains professionnels des services de soins palliatifs contestent l’idée d’aide à mourir. Ils craignent que cela vienne contrer leur travail.

Par ailleurs, si nous ne précisons pas que l’aide à mourir est un droit, l’acte sera associé à celui qui l’accomplit, et non au patient qui le reçoit. En effet, nous oublions toujours que les dispositions de cet article ne s’appliqueront qu’avec le consentement éclairé du patient.

Une telle précision éviterait également certains débats. Par exemple, l’un des amendements parle de mort programmée – comme si la mort pouvait l’être –, alors que ce n’est absolument pas l’objet du texte. La notion de droit me semble donc fondamentale, en ce qu’elle renvoie aux patients.

M. Philippe Juvin (DR). Notre collègue Pilato dit avoir été convaincu que la formulation « aide à mourir » est la plus englobante mais, en réalité c’est tout le contraire. L’alinéa 6 dispose en effet expressément que l’aide à mourir se définit comme une injection létale.

M. Olivier Falorni, rapporteur général. Nouvelle surprise de taille : après Patrick Hetzel qui me reproche de ne pas suivre les recommandations de l’ADMD, notre collègue Bazin, lui, se démarque des professionnels des services de soins palliatifs en prétendant qu’ils pratiquent l’aide à mourir. Pour ma part, je les ai toujours entendus dire qu’ils étaient là pour aider à vivre – raison pour laquelle, d’ailleurs, ils nous reprochent parfois de vouloir légaliser l’aide à mourir. La fin de vie, c’est encore la vie, jusqu’au bout. La notion d’aide à mourir, elle, concerne les situations insupportables pour un patient condamné par la maladie et qui n’en peut plus.

Monsieur Bentz, sans revenir sur le débat sémantique, les mots « euthanasie » et « suicide assisté » sont connotés. Personne, par exemple, n’oserait parler de « collaboration franco-allemande » pour parler de l’amitié entre nos deux pays. De la même manière, ce matin, quelqu’un a utilisé l’expression « solution ultime », mais il n’aurait jamais parlé de « solution finale »... Selon moi, les mots « euthanasie » et « suicide assisté », tout comme la formulation « mort programmée », me semblent également inutilisables, inopportuns et inadaptés – même si je ne vous fais pas le reproche de les proposer. La loi doit être claire, simple, limpide.

Quant à la proposition d’inscrire dans le titre de la section 2 bis du code de la santé publique que nous souhaitons créer que l’aide à mourir est un droit, elle ne me paraît davantage opportune, car l’article 3 l’indique déjà textuellement. Cette mention a selon moi davantage sa place dans le corps de la loi que dans un titre.

Je renouvelle donc mon avis défavorable sur l’ensemble de ces amendements, afin de conserver la formule simple d’aide à mourir.

La commission rejette les amendements identiques.

Elle rejette successivement les amendements AS111 et AS788 puis adopte l’amendement AS503.

En conséquence, les amendements AS669, AS593 et AS504 tombent.

Amendement AS698 de M. Christ ophe Bentz

M. Christophe Bentz (RN). Par cohérence avec nos amendements de suppression, celui-ci vise à poser un principe de précaution. Avant d’entamer un débat sur l’aide à mourir, il faut que nous ayons une réponse politique au sujet de la prise en charge de la souffrance. Je redonne ce triste chiffre : 500 Français meurent chaque jour sans avoir bénéficié d’un accès effectif aux soins palliatifs alors qu’ils en avaient besoin. Or nous ne pouvons dire à ces 200 000 personnes par an que l’alternative est de continuer à souffrir ou d’aller vers une mort provoquée ; d’où l’importance de développer au plus vite les soins palliatifs partout et pour tous, préalable, je le répète, au débat sur l’aide à mourir.

Mme la rapporteure. Comme vous n’êtes pas parvenu à supprimer l’article dans son ensemble, vous essayer de supprimer ses différents alinéas. En l’occurrence, vous revenez sur les soins palliatifs ; à cet égard, il est évident que nous ne répondrons jamais à toutes les souffrances. Quand bien même un territoire deviendrait surdoté en soins palliatifs, il y aurait encore des souffrances réfractaires et des personnes pour demander une aide à mourir. C’est pour aider et écouter ces patients et pour protéger les soignants qui veulent participer qu’il faut conserver les dispositions du texte.

M. Thibault Bazin (DR). Sans vouloir vous priver de certains plaisirs, monsieur le rapporteur général Falorni, je ne cherche qu’à être cohérent avec ce que nous entendons de la part des professionnels. Vous et moi avons d’ailleurs souvent participé aux mêmes auditions ces dernières années. À cet égard, dans une interview croisée avec la ministre Astrid Panosyan-Bouvet parue dans Le Figaro, Claire Fourcade, présidente de la Société française d’accompagnement et de soins palliatifs (Sfap), a déclaré : « J’évite de parler d’aide à mourir, car c’est ce que je fais depuis vingt-cinq ans. » Quand elle prononce cette phrase, je pense qu’elle parle de l’accompagnement de personnes en fin de vie. Je ne crois donc pas avoir dit quelque chose d’incohérent : certains professionnels ont le sentiment d’aider des personnes qui vont mourir en les accompagnant.

Une « aide » peut ainsi consister en un soulagement jusqu’à une mort accélérée par l’intermédiaire d’une substance létale, mais aussi en un accompagnement sans administration d’un tel produit. Une fois qu’une personne a bénéficié de soins palliatifs après avoir demandé de l’aide, elle ne souhaite plus, la plupart du temps, l’éventuelle administration d’une substance létale. Dans ce colloque singulier entre le patient et le médecin, il ne faudrait pas que la demande d’aide et de soulagement soit mal interprétée. Les mots ont un sens : il faut que nous soyons extrêmement précis et intelligibles.

M. Christophe Bentz (RN). Oui, il y a bien deux textes, mais l’étanchéité que nous demandons n’est pas assurée. J’ai beaucoup parlé de l’aide à mourir pendant l’examen du texte sur les soins palliatifs ; je vais beaucoup parler, comme je vous l’ai promis, des soins palliatifs pendant l’examen du texte sur l’aide à mourir. Je veux démontrer cette porosité que je dénonce. Je ne trouve d’ailleurs pas normal qu’une discussion générale commune soit prévue pour l’examen en séance publique.

Je ne suis pas médecin en soins palliatifs, mais j’en ai rencontré beaucoup. Ils disent que, oui, l’ensemble des pathologies, des souffrances, des douleurs peuvent être prises en charge par les soins palliatifs. D’où notre insistance sur ce sujet.

Mme Ségolène Amiot (LFI-NFP). Monsieur Bazin, vos inquiétudes ont été entendues : le texte prévoit de nombreux mécanismes qui permettent de faire marche arrière à n’importe quel moment et de renoncer à l’aide à mourir, mais aussi d’accéder en permanence aux soins palliatifs. Le processus est sécurisé : à plusieurs reprises, on vérifie que la personne est toujours d’accord. La proposition de loi a été longuement pesée, notamment avec vous lorsqu’elle a été débattue pendant la législature précédente.

M. Patrick Hetzel (DR). L’introduction d’un geste létal est très troublante : c’est une rupture avec l’idée même de soin.

Nos amendements peuvent paraître nominalistes, mais ces questions terminologiques sont tout sauf anodines. Les soins d’accompagnement et les droits des malades ne peuvent pas comprendre l’assistance médicale à mourir ; les soins palliatifs ne peuvent devenir ni la caution, ni l’alternative de l’acte létal. C’est pourquoi nous demandons une étanchéité nette entre les deux textes.

L’aide à mourir est un changement de nature. Il n’y a pas de continuum : un geste létal n’est pas la suite logique d’un acte de soin ! Je ne suis pas soignant, mais je ne peux pas m’imaginer dans une démarche pareille. C’est une rupture anthropologique, une rupture avec les valeurs fondamentales de l’engagement professionnel. Peut-on prendre en considération cette réflexion ?

La commission rejette l’amendement.

Amendements AS865 de Mme Lisette Pollet, AS32 de M. Patrick Hetzel et AS942 de M. Philippe Juvin, amendements identiques AS113 de Mme Justine Gruet et AS254 de M. Thibault Bazin, amendements AS791 de Mme Marie-France Lorho, AS31 de M. Patrick Hetzel, AS253 de M. Thibault Bazin et AS861 de Mme Danielle Simonnet

Mme Lisette Pollet (RN). Cet amendement vise à rétablir les termes justes. Aider une personne à injecter dans son corps un poison n’est pas une aide à mourir : c’est aider quelqu’un à se suicider. Injecter un poison à quelqu’un, même à sa demande, ce n’est pas de l’aide à mourir, c’est une euthanasie.

M. Patrick Hetzel (DR). Les Pays-Bas parlent de « contrôle de l’interruption de la vie sur demande » et d’« aide au suicide ». La loi belge est « relative à l’euthanasie ». La loi espagnole est intitulée « loi de régulation de l’euthanasie ». Au Luxembourg, on utilise les mots d’euthanasie et d’assistance au suicide.

Bref, les lois étrangères assument clairement cette terminologie. Il serait paradoxal que la singularité française soit une euphémisation juridique.

M. Thibault Bazin (DR). L’amendement AS113 est rédactionnel.

M. Christophe Bentz (RN). Je défends l’amendement AS791. Notre rôle de législateur est de débattre à la fois du fond et de la forme ; les mots révèlent le fond. Nous avons un devoir de transparence et de vérité : il faut utiliser les bons termes.

M. Patrick Hetzel (DR). L’amendement AS31 limite le champ de l’aide à mourir au seul suicide assisté, à l’instar de ce qui se fait dans l’Oregon.

M. Thibault Bazin (DR). L’amendement AS253 est de clarification sémantique.

Mme Danielle Simonnet (EcoS). Mon amendement vise à donner au patient, dans le cas où il ne pourrait pas réitérer sa volonté en pleine conscience, la possibilité de le faire via des directives anticipées ou via la personne de confiance.

Nous devons pouvoir anticiper ces situations. La loi Claeys-Leonetti prévoit les directives anticipées et la désignation d’une personne de confiance : c’est un moyen d’exprimer les choix en matière de fin de vie d’une personne qui ne peut plus le faire elle-même. On peut ne pas avoir perdu sa pleine conscience, mais avoir perdu une partie de son discernement. Quand on a anticipé, rédigé ses directives anticipées, choisi une personne de confiance qui saura redire ce choix quand on ne saura plus le faire soi-même, on doit pouvoir accéder à l’aide à mourir.

M. Olivier Falorni, rapporteur général. Cette discussion commune rassemble des amendements très différents les uns des autres.

Pour les premiers, j’ai répondu tout à l’heure. J’y suis défavorable.

L’amendement de Mme Simonnet pose une tout autre question. J’y serai également défavorable. C’est un débat important et j’ai moi-même défendu une position similaire en 2021. Néanmoins, je l’ai dit au cours de la discussion générale, j’ai des convictions, mais pas de certitudes : ce n’est pas une formule creuse. J’ai entendu, depuis 2021, des médecins qui adhèrent au principe de l’aide à mourir – et ils sont nombreux, plus qu’on ne le dit : un tiers, probablement, d’après le président de l’Ordre – me dire qu’ils ne seraient pas en mesure d’effectuer le geste de l’aide à mourir pour un patient qui aurait perdu son discernement et ne serait plus en mesure d’exprimer le dernier consentement, le consentement de l’ultime instant.

Comme rapporteur général de ce texte je souhaite, avec les quatre rapporteurs thématiques, aboutir à un texte équilibré. Je ne suis pas dupe : je sais bien que la séparation du projet de loi initial en deux textes a plutôt vocation à compliquer l’adoption de la seconde proposition de loi – pour employer un euphémisme. L’équilibre est donc nécessaire pour que ce droit à l’aide à mourir – puisque le mot « droit » figure maintenant dans le titre de la section, ce qui, vous l’avez bien compris, monsieur Monnet, ne me pose aucun problème – soit voté par la représentation nationale.

Nous débattrons des mineurs, des directives anticipées. Mais, en responsabilité, après mûre réflexion et une large écoute des acteurs, je considère le texte comme équilibré. Ce que je pensais hier ne s’est pas totalement effacé aujourd’hui, bien sûr. Mais j’en appelle à la responsabilité des parlementaires, notamment de ceux qui veulent voir cette proposition de loi adoptée : au moment où les députés auront à se prononcer, certains voteront en sa faveur seulement s’ils sont rassurés.

Pour toutes ces raisons, j’estime qu’il n’est pas aujourd’hui opportun que les directives anticipées permettent l’accès à une aide à mourir.

M. René Pilato (LFI-NFP). Le groupe LFI-NFP s’est posé la même question. Nous nous abstiendrons sur l’amendement de Mme Simonnet, parce que nous voulons que le processus s’engage. Nous aimerions, si la demande a été faite et si la personne perd par la suite son discernement, débattre du rôle des éventuelles directives anticipées. Voilà où en est notre réflexion. Nous espérerons que le débat apportera plus de lumière.

M. Nicolas Turquois (Dem). Je me suis posé la même question que Mme Simonnet, et l’équilibre retenu par le rapporteur général me paraît le plus pertinent.

Ce texte propose un nouveau droit. C’est, il faut l’admettre, une rupture par rapport à l’existant. L’essentiel, c’est que le choix en conscience doit être maintenu jusqu’au bout – c’est la contrepartie de cette rupture.

J’ai été sollicité par des associations de proches de malades d’Alzheimer, et j’ai entendu des histoires très touchantes de personnes qui ont vu leurs parents partir très tôt parce qu’ils ne voulaient pas se projeter dans la suite dans la maladie. Mais j’ai aussi entendu des histoires tout aussi touchantes de personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer qui avaient perdu les pédales, si vous me permettez l’expression, mais qui allaient bien dans le monde nouveau qui était le leur.

La directive anticipée, et ce qu’elle implique de séparation temporelle entre une volonté et sa mise en application, ne me paraît pas acceptable en l’occurrence. Je serai donc défavorable à l’amendement de Mme Simonnet, même si j’en comprends la philosophie.

M. Patrick Hetzel (DR). Monsieur le rapporteur général, vous dites que l’existence de deux textes compliquerait la donne. Il me semble au contraire qu’elle permet d’avoir deux débats, l’un sur les soins palliatifs, l’autre sur l’aide active à mourir. C’est plus clair, je crois, et la clarté des débats doit être essentielle pour le législateur.

Chacun se déterminera ensuite en son âme et conscience.

M. Philippe Juvin (DR). L’amendement de Mme Simonnet est en effet bien différent des autres amendements en discussion commune.

Il pose une question essentielle : le patient doit-il pouvoir, jusqu’au dernier moment, dire non après avoir dit oui ? Pour notre part, cela nous semble indispensable. L’inscription d’une telle procédure dans les directives anticipées ne nous paraît pas possible. Il faut, je crois, rester très prudent et ne pas mettre le doigt dans cet engrenage.

Mme Sandrine Rousseau (EcoS). Je suis très favorable à l’amendement de Mme Simonnet – j’entends vos arguments, monsieur le rapporteur général, mais je crois qu’il ne sera de toute façon pas adopté.

Il me semble que décider, en pleine conscience, en pleine connaissance de la réalité de cette maladie, qu’on ne souhaite pas aller jusqu’à la perte de mémoire complète pourrait être considéré comme un droit des individus.

Par ailleurs, la maladie d’Alzheimer vient d’être décrite comme un temps où nous oublierions tout, où les personnes malades entretiendraient un autre rapport au monde et seraient dans une dimension où ils pourraient être heureux. Cette vision angélique qui ne me semble pas correspondre entièrement à la réalité : il arrive aussi que ces malades aient des manifestations de violence, mais aussi de détresse. Je ne partage pas l’idée que, parce que l’on oublie le quotidien ou que l’on perd la mémoire, on sera plus heureux dans ce nouveau monde. Ce n’est pas toujours le cas, sinon on ne verrait pas ces manifestations d’auto- comme d’hétéro-agressivité qui empêchent parfois de garder les malades chez soi.

M. Christophe Bentz (RN). Monsieur le rapporteur général, vous avez cheminé, dites-vous, sur la question de la possibilité d’accéder à l’aide à mourir par son inscription dans les directives anticipées, mais vous voulez maintenir des garde-fous pour rassurer certains de nos collègues encore hésitants, ce qui est bien naturel.

Mais nous le savons, vous le savez : tous ces garde-fous sauteront, comme le critère du pronostic vital engagé à court et à moyen terme a sauté dès la première lecture en commission il y a un an. On le voit partout dans les pays qui ont légiféré sur ce sujet : les garde-fous sautent les uns après les autres. Ce sera aussi le cas dans notre pays, j’en suis convaincu, car ce texte permet toutes les dérives.

Nous voterons contre l’amendement de notre collègue Simonnet, naturellement. Mais reparlons-en dans cinq ou dix ans.

M. Jérôme Guedj (SOC). Je fais partie de ceux qui sont favorables à la reconnaissance d’une aide à mourir tout en restant vigilant, et plus que cela, sur les critères et les conditions de son ouverture.

La question du recours aux directives anticipées est à cet égard un point essentiel. Je remercie Danielle Simonnet d’avoir, comme l’an dernier, ouvert un débat de qualité. Je persiste à penser que ce n’est pas opportun et je salue la sincérité du rapporteur général ; je pense comme lui que ce serait un élément de déséquilibre, qui rendrait plus difficile l’adoption du texte.

Ce n’est pas le lieu d’une discussion sur la maladie d’Alzheimer – il faut se garder, je crois, des visions angéliques comme des visions par trop anxiogènes. Mais il faut surtout garder en tête que cette maladie neurodégénérative ne met pas en cause le pronostic vital.

Le débat est légitime, mais c’est pour moi une ligne rouge et je ne soutiendrai pas cet amendement.

Mme Camille Galliard-Minier. Je remercie le rapporteur général pour la sincérité de ses paroles : nous connaissons tous son engagement et cela n’a pas dû être facile. C’est un sujet qu’il faut aborder avec humilité et responsabilité. J’y suis pour ma part favorable, mais s’il n’est pas possible d’avancer sans mettre en péril l’ensemble du texte, je suis prête à voter comme il nous le demande.

Mme Danielle Simonnet (EcoS). J’aimerais d’abord que chacun respecte les positions des autres : ceux qui défendent la possibilité de demander l’aide à mourir par le biais des directives anticipées ne sont pas moins sérieux et responsables que les autres, ne veulent pas moins que les autres que le dispositif soit bien encadré.

Demander une expression réitérée, en pleine conscience, au dernier moment, cela peut revenir à exiger d’une personne qui va bientôt mourir qu’elle meure plus tôt qu’elle ne le voudrait. J’ai moi aussi entendu des témoignages poignants, ceux de personnes qui veulent vivre le plus longtemps possible malgré leurs souffrances insupportables, tant qu’elles arrivent à communiquer avec l’extérieur, tant qu’elles arrivent à prendre de l’amour et à en donner ; mais qui disent aussi que, quand elles n’auront plus leur tête, quand elles seront un légume, quand elles ne pourront donc plus exprimer leur volonté, alors il faudra les éteindre. Eh bien ce ne sera pas possible. Elles ne pourront pas bénéficier de l’aide à mourir. C’est une source d’angoisse terrible quand on sait la douleur que l’on provoque autour de soi : il me sera impossible d’être maître de ma mort parce que ma tête ne sera plus maître de mon corps.

À quoi servent les directives anticipées, sinon à exercer cette ultime liberté d’être maître de son corps même quand la tête a lâché ? Il ne faut pas écarter ce sujet à la légère : il s’agit bien de choisir quand, comment, à quelle heure, on éteint.

M. Thibault Bazin (DR). Nos positions sont cohérentes. Je voudrais les expliciter.

Monsieur le rapporteur général, vous parlez de ce qui est opportun aujourd’hui. Cela m’inquiète un peu : est-ce que, demain, ce sera différent ? Jusqu’où irons-nous ? L’équilibre que vous évoquez est-il temporaire ? J’ai besoin d’être rassuré sur ce point.

Notre désaccord n’est pas uniquement sémantique : derrière les mots, il y a des réalités. Je suis opposé à l’amendement de Mme Simonnet. La volonté peut changer et cela peut poser problème. Qui serait concerné ? Des personnes devenues vulnérables pourraient-elles l’être ? C’est toute la société qui est impliquée, et pas la personne seulement. On ne peut pas dire que c’est anodin. Nous cherchons tous ce qui est le mieux. Des directives anticipées auront prévu certaines situations mais pas d’autres. Si l’on considère que le consentement libre et éclairé à recevoir une substance qui va accélérer la mort est indispensable, on ne peut pas être favorable à l’inscription d’une demande d’aide à mourir dans les directives anticipées.

M. Laurent Panifous (LIOT). Ce texte est le fruit d’un long travail, d’un cheminement vers le consensus qui a pris plusieurs années. C’est aussi, à la virgule près, le résultat du travail des parlementaires de la précédente législature. Cet équilibre est fragile.

Je comprends la frustration de certains vis-à-vis de ce texte qui concernera à leur sens trop peu de personnes, qui ne répondra pas à certaines situations très compliquées.

Mais je ne crois pas qu’il faille voter l’amendement de Mme Simonnet. D’abord, nous prendrions le risque de voir rejeter l’ensemble du texte. Mais surtout, pour avoir accompagné au cours des années de nombreuses personnes qui souffraient de troubles cognitifs, je vois très bien comment il est possible de rédiger des directives anticipées avant d’être malade et d’y inscrire des situations qui paraissent inacceptables, mais je ne vois pas comment il serait possible qu’une personne souffrant de troubles cognitifs profonds bénéficie de l’aide à mourir. Honnêtement, je ne sais pas comment on ferait. Accompagner cette personne qui aurait dit, des années auparavant, qu’elle voulait être accompagnée dans cette situation, mais qui aurait perdu tout discernement, me paraît particulièrement compliqué. Qui va parler à sa place ? Qui va prendre la décision, choisir la date ? Cela ne me paraît non seulement pas souhaitable, mais pas réalisable.

Mme Annie Vidal (EPR). Je me suis toujours efforcée de m’exprimer de façon mesurée sur ces sujets, et je respecte profondément celles et ceux qui sont favorables à ce droit. Ce n’est pas mon cas.

J’entends, monsieur le rapporteur général Falorni, que vous êtes attaché à l’équilibre du texte. J’espère que vous pourrez néanmoins accepter certaines propositions qui seront faites au cours de nos débats. Nous évoluons tous au fil du temps et certains de nos collègues n’étaient pas présents pour les débats de l’an dernier.

En ce qui concerne la question de l’inscription de l’aide à mourir dans les directives anticipées, il me semble qu’il faut rester très prudent. Il y a des exemples à l’étranger de personnes qui avaient rédigé des directives anticipées et à qui on a injecté une substance létale dans des conditions sur lesquelles on peut s’interroger. Je voterai donc contre l’amendement de Mme Simonnet.

La commission rejette successivement les amendements.

Amendement AS594 de Mme Annie Vidal

Mme Annie Vidal (EPR). Le début de l’alinéa 6 est rédigé de la façon suivante : « Le droit à l’aide à mourir consiste à autoriser et à accompagner une personne qui en a exprimé la demande à recourir à une substance létale [...]. » Or cette aide ne consiste pas forcément dans le recours à une substance létale : elle peut prendre la forme d’une assistance, d’un soutien momentané. Il me semble donc préférable, pour la clarté de nos débats, de substituer au mot : « consiste » les mots : « peut consister ».

Mme la rapporteure. Cet amendement, par lequel vous souhaitez insister sur le caractère facultatif de la procédure, est satisfait sur le fond, puisque le recours à l’aide à mourir relève d’une démarche volontaire. De surcroît, la rédaction proposée semble inopportune, car elle laisse entendre qu’il existerait une autre aide à mourir que celle prévue à l’article 2.

Avis défavorable.

M. Patrick Hetzel (DR). L’amendement permettrait d’échapper au caractère systématique du recours à une substance létale, qui est problématique.

M. Philippe Juvin (DR). Si l’on veut que l’aide à mourir se traduise par une prise en charge globale qui inclue notamment l’injection d’un produit létal, il faut, logiquement, adopter l’amendement, car il fait du recours à ce produit un des éléments de la démarche.

M. Thibault Bazin (DR). Je suis un peu ennuyé, car Mme Vidal avait déposé un amendement AS593 qui visait à qualifier d’« active » l’aide à mourir définie à l’article 2, mais il est tombé.

Dans le colloque entre le patient et son médecin, ce dernier doit être attentif au sens que revêt la formule : « Aidez-moi à mourir ». Lui demande-t-il l’administration d’une substance létale ? le soulagement de ses souffrances, qui ne nécessite pas forcément l’administration de cette substance ?

M. Yannick Monnet (GDR). Je ne comprends pas la position de MM. Juvin et Bazin. Ils ne cessent de réclamer, et je le comprends, de la précision. Or cet amendement introduirait de la confusion dans la définition de l’aide à mourir : l’adopter reviendrait à ouvrir une porte sur du vide. C’est pourquoi j’y suis opposé.

Mme Annie Vidal (EPR). Cet amendement introduirait, non pas de la confusion, mais de la nuance. Si on le rejette, après avoir refusé de préciser que l’aide à mourir telle qu’elle est définie à l’article 2 est une aide active, on créera, en fait, un droit très limité qui restreint l’aide à mourir au recours à une substance létale.

Lorsqu’on est atteint d’une pathologie lourde, mourir, c’est aussi lâcher prise. Or, pour lâcher prise, on peut avoir besoin de la présence d’une personne qui nous dit que l’on peut partir tranquillement. Cela relève aussi de l’aide à mourir.

Mme Ségolène Amiot (LFI-NFP). Lâcher prise permet, en effet, de partir, mais il n’est pas besoin de légiférer pour préciser que les personnes en fin de vie peuvent être accompagnées par la parole : elles le sont déjà. Si nous légiférons, c’est pour créer un nouveau droit.

Mme Nicole Dubré-Chirat (EPR). À entendre M. Bazin, on a le sentiment que l’administration d’une substance létale suivra immédiatement la demande exprimée par le patient. Or cette demande s’inscrit dans un processus d’accompagnement : le patient exprime sa volonté, puis il y a un temps de réflexion ; il peut arrêter le processus à tout moment.

Mme Océane Godard (SOC). Madame Vidal, ce dont vous parlez relève de l’accompagnement et des soins palliatifs – lesquels me semblent, du reste, être davantage du ressort du règlement que de la loi. En fait, votre amendement vise à déconnecter l’aide à mourir du recours à une substance létale, ce qui dévitaliserait l’article 2. C’est pourquoi nous voterons contre.

M. René Pilato (LFI-NFP). Depuis l’adoption de l’amendement AS503 de M. Monnet, l’aide à mourir est considérée comme un droit. Or ce droit consiste bien à autoriser le recours à une potion létale.

La commission rejette l’amendement.

Amendements AS116 et 117 de Mme Justine Gruet (discussion commune)

M. Patrick Hetzel (DR). Il s’agit de clarifier un point qui a suscité de longs débats en 2024 en précisant que l’aide à mourir est réservée aux personnes majeures.

Mme la rapporteure. L’amendement est satisfait par l’article 4, qui définit les critères d’accès à l’aide à mourir et prévoit explicitement que seules les personnes âgées d’au moins 18 ans pourront en bénéficier.

Demande de retrait ; sinon, avis défavorable.

M. Patrick Hetzel (DR). Je maintiens les amendements. Il nous paraît nécessaire d’apporter cette précision à l’article 2, car nous considérons que le cadre général qui y est défini ne doit s’appliquer qu’aux personnes majeures.

Mme Ségolène Amiot (LFI-NFP). Vous proposez en quelque sorte de fusionner deux articles. L’article 2 définit l’aide à mourir et fixe le cadre général. Quant à l’article 4, il précise qui y a accès et les critères qu’il faut remplir pour en bénéficier. Ne mélangeons pas tout ! Soyez rassurés : les mineurs ne sont à aucun moment inclus dans le dispositif – même si j’estime que les enfants devraient être associés aux décisions qui les concernent.

M. Nicolas Turquois (Dem). Je rejoins Mme Amiot. L’article 2 définit l’aide à mourir ; l’article 4 désigne les personnes à qui elle est réservée. Si l’on précise à l’article 2 que seules les personnes majeures sont concernées, pourquoi ne pas mentionner également les autres critères figurant à l’article 4 ? L’enjeu est tel que le texte doit être très clair.

M. Thibault Bazin (DR). Il arrive que des articles soient supprimés au cours de la discussion. Comment être certain que l’article 4 sera maintenu ou que la commission ne décidera pas d’étendre le dispositif aux mineurs ?

Mme Dubré-Chirat semble dire que l’aide à mourir telle qu’elle est définie à l’article 2 n’implique pas forcément l’administration d’une substance létale car elle s’inscrit dans un processus. Admettons qu’une personne soit atteinte d’une maladie grave et incurable, qu’elle soit à un stade avancé de cette maladie et qu’elle demande au médecin de la soulager de sa souffrance, de l’aider à mourir. Il est possible que ce dernier lui propose des soins palliatifs ou que la volonté du patient évolue. Lorsqu’une telle demande est formulée, la responsabilité de la société est d’abord d’aider la personne à vivre, dans la mesure du possible et sans obstination déraisonnable.

L’aide à mourir ne doit pas être une solution de facilité, dès lors que les soins palliatifs ne sont pas accessibles partout. Ce risque existe ; il a été évoqué lors des auditions et le législateur doit en être conscient.

M. René Pilato (LFI-NFP). La frontière d’âge sera toujours problématique. Si la majorité était encore à 21 ans, considérerait-on que les personnes âgées de 18 à 21 ans doivent souffrir parce qu’elles n’ont pas l’âge requis ? Méfions-nous de ce type de limite.

Quoi qu’il en soit, l’article 2 définit un cadre général, et nous devons nous y tenir ; nous débattrons des critères lorsque nous examinerons l’article 4. Nous voterons donc contre les amendements.

M. Philippe Juvin (DR). Certes, l’article 2 définit l’aide à mourir. Mais il y est précisé que la personne doit avoir « exprimé la demande » de recourir à une substance létale. Or, à l’article 4, il est indiqué qu’elle doit « être apte à manifester sa volonté de façon libre et éclairée ». La même notion se retrouve donc dans les deux articles. Ainsi, il est possible d’intégrer dans la définition les principes que l’on juge très importants. La majorité ne peut pas être qu’un critère technique ; ce doit être un principe.

Mme Sandrine Dogor-Such (RN). Pour l’instant, nous ne savons pas si, au bout du compte, les mineurs seront toujours exclus du dispositif : le texte peut évoluer sur ce point au cours de la discussion. En tout cas, dans tous les pays qui ont autorisé, en l’encadrant, le décès programmé, l’accès à celui-ci ne cesse de s’étendre. Mieux vaut donc faire les choses correctement dès le départ.

Par ailleurs, n’oublions pas, d’une part, que des personnes âgées isolées demandent à mourir de crainte de devenir un fardeau pour la société, et, d’autre part, que la pratique de l’euthanasie se banalise rapidement.

La commission rejette successivement les amendements.

Amendement AS789 de Mme Marie-France Lorho

M. Christophe Bentz (RN). Je défendrai en même temps les amendements AS700 et AS699, qui portent sur le même thème. Ces trois amendements visent en effet à garantir le respect de la volonté et de la liberté de la personne : le premier, AS789, tend à préciser que cette dernière doit être « en pleine possession de son discernement » ; le deuxième, AS700, a pour objet de mettre le verbe « exprimer » au présent, pour insister sur le nécessaire caractère permanent de la volonté ; le troisième, AS699, vise à ajouter le mot : « répétée » après le mot : « demande ».

Mme la rapporteure. L’amendement AS789 est satisfait par l’article 4.

La commission rejette l’amendement.

Amendements AS114 de Mme Justine Gruet et AS700 de M. Christophe Bentz (discussion commune)

M. Philippe Juvin (DR). La définition de l’article 2 doit comporter de grands principes, qui seront ensuite déclinés sous la forme de critères dans les articles 4 et suivants. Parmi ces principes figure le respect de la volonté et de la liberté du patient. C’est pourquoi nous proposons par l’amendement AS114 de préciser que sa demande doit avoir été exprimée récemment. De fait, la demande de mort est, en pratique, fluctuante : un jour, on veut mourir et, le lendemain, on ne le souhaite plus – c’est humain.

Mme la rapporteure. Le patient exprime sa volonté de bénéficier de l’aide à mourir dans le cadre d’un entretien avec le médecin. Lorsque celui-ci récapitule cet entretien, l’emploi du passé composé s’impose ; il peut renvoyer à un passé immédiat. Avis défavorable.

La commission rejette successivement les amendements.

Puis, suivant l’avis défavorable de la rapporteure, elle rejette l’amendement AS699 de M. Christophe Bentz.

Amendement AS411 de Mme Océane Godard

Mme Océane Godard (SOC). Il s’agit de permettre à une personne qui n’est plus en état de formuler sa demande à l’instant T d’accéder à l’aide à mourir dès lors qu’elle avait rédigé des directives anticipées en ce sens. C’est un point sur lequel les avis sont partagés au sein de notre groupe.

M. Olivier Falorni, rapporteur général. J’ai indiqué, lors de la discussion de l’amendement AS861 de Mme Simonnet, les raisons pour lesquelles je suis défavorable à une telle mesure. Je comprends la démarche de Mme Godard, mais je considère qu’il n’est pas opportun d’adopter un tel amendement aujourd’hui.

Mme Sandrine Rousseau (EcoS). Je suis très favorable à cet amendement. Certaines personnes sont fortement angoissées à l’idée d’être un jour enfermées dans leur corps, notamment si elles sont atteintes de la maladie d’Alzheimer. La Fondation Recherche Alzheimer explique, par exemple, que les comportements agressifs des patients atteints de cette maladie sont la manifestation d’une angoisse qu’ils ne sont plus en mesure d’exprimer, de sorte qu’on est en droit d’estimer que leur souffrance est irréfragable.

M. Jérôme Guedj (SOC). Je ne souhaite pas que les directives anticipées soient utilisées dans le cadre des maladies neurodégénératives, notamment la maladie d’Alzheimer. Mais la question est complexe, et je me souviens qu’en 2024, Gilles Le Gendre avait forgé le concept d’exception de directives anticipées, qui pourrait être recevable dans certaines situations, notamment dans le cas d’une pathologie accidentelle qui rend impossible l’expression d’un consentement libre et éclairé.

M. Philippe Juvin (DR). C’est tout le problème de la fluctuation de la demande de mourir. Je citerai deux exemples. Une étude montre qu’au moment de leur admission dans une unité de soins palliatifs, 3 % des patients souhaitent la mort ; une semaine plus tard, ce taux tombe à 0,3 %. Une autre étude, un peu ancienne, publiée dans The New England Journal of Medicine, porte sur de jeunes hommes devenus tétraplégiques à la suite d’un accident de moto. Dans la semaine qui suit leur accident, aucun d’entre eux ne souhaite vivre ; quelques mois plus tard, le désir de vivre s’est accru. Dans le cadre de cette même étude, il a été demandé aux soignants si, selon eux, la vie de ces jeunes hommes valait le coup d’être vécue. Croyez-le ou non, ils se faisaient tous de la qualité de vie du patient une idée pire que celle que s’en faisait le patient lui-même.

Mme Danielle Simonnet (EcoS). Nous soutiendrons cet amendement. Que ce soit à la suite d’un accident ou en raison d’une maladie grave et incurable, on peut perdre conscience de manière définitive. Or les personnes qui se trouvent dans cette situation ont pu, lorsqu’elles étaient pleinement conscientes, souhaiter par anticipation pouvoir bénéficier de l’aide à mourir, plutôt que d’une sédation profonde et continue, dans le cas où elles ne seraient plus en mesure de réitérer ce souhait. Il est important que le législateur anticipe ce cas de figure.

Par ailleurs, la rédaction de directives anticipées s’accompagne toujours de la désignation d’une personne de confiance. On peut donc imaginer que le patient, anticipant le moment où il ne serait plus en mesure de l’exprimer, délègue à la personne de confiance la tâche de traduire la volonté qu’il a manifestée lorsqu’il était pleinement conscient.

Nous savons tous et toutes que les choses ne se passent pas forcément comme on le souhaiterait et que la fin de vie peut prendre des formes très différentes.

M. Patrick Hetzel (DR). On voudrait que tout soit parfaitement rationnel, mais on néglige le fait que les souhaits, les intentions, peuvent varier dans le temps. Ainsi, j’ai été frappé par un chapitre de l’ouvrage de Claire Fourcade, dans lequel elle raconte avoir eu un échange de deux heures avec une patiente qui souhaitait recourir au suicide assisté et qui lui a pourtant demandé, au moment où elle quittait sa chambre, de la vacciner contre le covid. Non seulement la volonté peut fluctuer, mais une demande peut être ambivalente. Il faut donc être d’une grande prudence. Madame Simonnet, ce qui est exprimé à un instant T ne doit pas surdéterminer ce qui se passera par la suite. Adopter cet amendement, ce serait franchir un pas supplémentaire. C’est pourquoi j’y suis tout à fait hostile.

M. Yannick Monnet (GDR). Faut-il intégrer l’aide à mourir dans les directives anticipées ? Cette question me plonge dans le doute : les arguments des uns et des autres sont intéressants, et je sais que le rapport à la mort évolue de façon constante. Je me réfugierai donc un peu lâchement derrière les propos du rapporteur général, que je partage. Si nous voulons qu’un texte de compromis aboutisse, évitons d’y intégrer certaines avancées dès à présent. Je voterai donc contre l’amendement, non par conviction, mais pour ne pas provoquer une fronde en allant trop loin.

La commission rejette l’amendement.

Amendement AS33 de M. Patrick Hetzel

M. Patrick Hetzel (DR). Il s’agit de préciser que le recours à une substance létale n’a pas un but thérapeutique et ne relève pas de l’univers du soin.

Mme la rapporteure. J’avoue ne pas très bien comprendre. Cet acte n’a évidemment pas un but thérapeutique. Avis défavorable.

M. Christophe Bentz (RN). Je note votre absence d’argumentation sur ce bon amendement, qui est très révélateur : il prouve qu’il suffit d’une simple modification sémantique pour que le texte n’ait plus rien à voir. Le cœur de la proposition de loi est bien l’administration de la mort.

Mme Nicole Dubré-Chirat (EPR). Toute utilisation d’un produit médicamenteux constitue une activité médicale ou paramédicale. Par ailleurs, les activités médicales n’ont pas uniquement un but thérapeutique ; elles peuvent aussi être préventives et palliatives. Une sédation profonde provoquée par des produits morphiniques n’a pas une visée thérapeutique, par exemple. On ne peut pas confier l’administration d’un produit médicamenteux, a fortiori létal, à n’importe qui.

M. Patrick Hetzel (DR). On n’administre pas un médicament, même sédatif, avec l’intention de donner la mort ; c’est toute la différence. Lors de son audition, le président du Conseil national de l’Ordre des médecins a amplement insisté sur ce point : l’administration d’une substance létale n’est pas un acte médical. Il serait intéressant de le préciser dans le texte, en dépit de l’hostilité de certains. Cela nous interroge une nouvelle fois sur le but que vous poursuivez. N’euphémisons pas : donner la mort n’est pas anodin. Dès lors que l’acte n’a pas une visée thérapeutique, il faut le dire. Ce sera la première fois que nous introduirons une disposition de cette nature dans la loi.

Mme Sandrine Rousseau (EcoS). Nous savons pertinemment à quoi aboutit le fait de ne plus alimenter ni hydrater un malade. Je constate de votre part un certain arrangement avec la réalité du geste soignant.

M. René Pilato (LFI-NFP). J’invite nos collègues à essayer de se faire d’autres représentations, en remplaçant l’expression « donner la mort » par « faire cesser les souffrances réfractaires et insupportables ». Cela changera peut-être un petit peu votre point de vue.

La commission rejette l’amendement.

Amendement AS943 de M. Philippe Juvin

M. Philippe Juvin (DR). Cet amendement de suppression partielle vise à ne conserver que la forme de suicide assisté dans laquelle le patient s’administre lui-même la substance létale, comme cela se pratique dans l’Oregon.

Mme la rapporteure. Je rappelle que l’auto-administration de la substance létale est la règle, sauf si la personne n’a pas la capacité d’y procéder – dans ce cas, par respect du principe d’égalité, le médecin peut l’administrer. Je ne comprends pas pourquoi vous refusez que les professionnels de santé accomplissent cet acte, d’autant que le texte les protège de tout risque pénal.

Avis défavorable.

M. Olivier Falorni, rapporteur général. La rédaction du projet de loi initial a été précédée d’un long débat au cours duquel j’ai bataillé, avec d’autres, pour écarter le modèle de l’Oregon. Nous ne voulons pas laisser les malades seuls face au produit ; nous ne voulons pas laisser de côté ceux qui sont incapables d’accomplir ce geste, parce que nous refuserions par principe qu’un professionnel de santé – j’y insiste – puisse les aider. Je ne voudrais surtout pas que l’on revienne en arrière.

Avis défavorable.