AN · données ouvertes
Textes / Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025

rapport , en nouvelle lecture, sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale, modifié par le Sénat, de financement de la sécurité sociale pour 2025 (n°622).

Rapport · 30/01/2025 · 1 155 577 caractères · HTML sur assemblee-nationale.fr

Sommaire (494)
  1. AVANT-PROPOS du rapporteur général
  2. COMMENTAIRE DES ARTICLES
  3. Article liminaire — Prévisions de dépenses, de recettes et de solde des administrations de sécurité sociale pour 2024 et 2025
  4. Les dispositions résultant de l’examen en première lecture à l’Assemblée nationale
  5. Les dispositions résultant de l’examen en première lecture au Sénat
  6. Les dispositions résultant des travaux de la commission mixte paritaire
  7. PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES ET À L’ÉQUILIBRE GÉNÉRAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR L’EXERCICE 2024
  8. Article 1er — Rectification des prévisions de recettes, des tableaux d’équilibre et des objectifs de dépenses pour 2024
  9. Les dispositions résultant de l’examen en première lecture à l’Assemblée nationale
  10. Les modifications apportées par le Sénat en première lecture
  11. Les modifications intervenues en commission mixte paritaire
  12. Article 2 — Rectification de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie de l’ensemble des régimes obligatoires de base ainsi...
  13. Les dispositions résultant de l’examen en première lecture à l’Assemblée nationale
  14. Les dispositions résultant de l’examen en première lecture au Sénat
  15. Les dispositions résultant des travaux de la commission mixte paritaire
  16. Article 2 bis (nouveau) — Rectification du montant Z pour 2024
  17. Les dispositions résultant de l’examen en première lecture au Sénat
  18. Les dispositions résultant des travaux de la commission mixte paritaire
  19. DEUXIÈME PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES ET À L’ÉQUILIBRE GÉNÉRAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR L’EXERCICE 2025
  20. Les dispositions résultant de l’examen en première lecture à l’Assemblée nationale
  21. Les modifications apportées par le Sénat en première lecture
  22. Les dispositions résultant des travaux de la commission mixte paritaire
  23. Article 3 bis A (nouveau) — Extension des missions du comité de suivi des retraites à la comparaison des situations des Français de...
  24. Les dispositions adoptées par le Sénat en première lecture
  25. Les dispositions résultant des travaux de la commission mixte paritaire
  26. Les dispositions résultant de l’examen en première lecture à l’Assemblée nationale
  27. Les dispositions résultant de l’examen en première lecture au Sénat
  28. Les dispositions résultant des travaux de la commission mixte paritaire
  29. Les dispositions résultant de l’examen en première lecture à l’Assemblée nationale
  30. Les modifications apportées par le Sénat en première lecture
  31. Les travaux de la commission mixte paritaire
  32. Article 3 quater A (nouveau) — Exonération de cotisation d’assurance vieillesse pour les médecins exerçant en situation de cumul emploi-retraite
  33. Les dispositions adoptées par le Sénat en première lecture
  34. Les travaux de la commission mixte paritaire
  35. Article 3 quater — Trajectoire de hausse progressive du taux global des cotisations et contributions des micro-entrepreneurs
  36. Les dispositions résultant de l’examen en première lecture à l’Assemblée nationale
  37. Les modifications apportées par le Sénat en première lecture
  38. Les travaux de la commission mixte paritaire
  39. Article 4 — Pérennisation du dispositif d’exonération de cotisations patronales lié à l’emploi des travailleurs occasionnels et...
  40. Les dispositions résultant de l’examen en première lecture à l’Assemblée nationale
  41. Les dispositions résultant de l’examen en première lecture au Sénat
  42. Les dispositions résultant des travaux de la commission mixte paritaire
  43. Article 4 bis — Extension aux coopératives d’utilisation de matériel agricole du bénéfice de l’exonération dite « TO-DE »
  44. Les dispositions résultant de l’examen en première lecture à l’Assemblée nationale
  45. Les dispositions résultant de l’examen en première lecture au Sénat
  46. Les dispositions résultant des travaux de la commission mixte paritaire
  47. Article 4 ter (nouveau) — Extension aux coopératives de conditionnement des fruits et légumes du bénéfice de l’exonération dite « TO-DE »
  48. Les dispositions résultant de l’examen en première lecture au Sénat
  49. Le droit existant
  50. Le dispositif proposé
  51. Les dispositions résultant des travaux de la commission mixte paritaire
  52. Les dispositions résultant de l’examen en première lecture à l’Assemblée nationale
  53. Les modifications apportées par le Sénat en première lecture
  54. Les dispositions résultant des travaux de la commission mixte paritaire
  55. Article 5 bis A (nouveau) — Exonération de cotisations pour les agriculteurs à raison des revenus tirés de la location des gîtes ruraux
  56. Les dispositions résultant de l’examen en première lecture au Sénat
  57. Le droit existant
  58. Le dispositif proposé
  59. Les dispositions résultant des travaux de la commission mixte paritaire
  60. Article 5 bis — Diverses mesures d’aménagement de la réforme de l’assiette sociale des travailleurs indépendants
  61. Les dispositions résultant de l’examen en première lecture à l’Assemblée nationale
  62. Les dispositions résultant de l’examen en première lecture au Sénat
  63. Les dispositions résultant des travaux de la commission mixte paritaire
  64. Article 5 ter — Application de la réforme de l’assiette sociale des travailleurs indépendants à Mayotte et allongement du délai d’une ordonnance
  65. Les dispositions résultant de l’examen en première lecture à l’Assemblée nationale
  66. Les dispositions résultant de l’examen en première lecture au Sénat
  67. Les dispositions résultant des travaux de la commission mixte paritaire
  68. Article 5 quater — Rapport sur la réforme de l’assiette sociale des travailleurs indépendants
  69. Les dispositions résultant de l’examen en première lecture à l’Assemblée nationale
  70. Les dispositions résultant de l’examen en première lecture au Sénat
  71. Les dispositions résultant des travaux de la commission mixte paritaire
  72. Article 5 quinquies (nouveau) — Étendre aux établissements publics de coopération intercommunale de l’exonération patronale pour...
  73. Les dispositions adoptées par le Sénat en première lecture
  74. Les dispositions résultant des travaux de la commission mixte paritaire
  75. Article 5 sexies (nouveau) — Exonération de cotisations sociales à raison des prestations perçues par les volontaires du service civique
  76. Les dispositions résultant de l’examen en première lecture au Sénat
  77. Les dispositions résultant des travaux de la commission mixte paritaire
  78. Article 6 — Réforme des allégements généraux de cotisations patronales
  79. Les dispositions résultant de l’examen en première lecture à l’Assemblée nationale
  80. Les modifications apportées par le Sénat en première lecture
  81. Les dispositions résultant des travaux de la commission mixte paritaire
  82. Le point de sortie des réductions proportionnelles des cotisations famille et maladie applicable en 2025 a été relevé par rapport aux...
  83. Le point de sortie de la nouvelle réduction générale applicable à compter de 2026 a été rétabli à son niveau initial, tandis que les...
  84. La cristallisation des exonérations spécifiques affectées par la réforme des allégements généraux et la restriction de l’objet de...
  85. La modification de l’assiette de calcul de la réduction générale pour les entreprises relevant de branches professionnelles dont les...
  86. Des ajustements d’ordre rédactionnel ou technique ont également été apportés au texte adopté par le Sénat
  87. Article 6 bis (nouveau) — Augmenter le taux de la contribution patronale sur les actions gratuites
  88. Les dispositions adoptées par le Sénat en première lecture
  89. Le droit existant
  90. Le dispositif proposé
  91. Les dispositions résultant des travaux de la commission mixte paritaire
  92. Article 6 ter (nouveau) — Étendre aux syndicats mixtes « fermés » l’exonération de charges sociales accordée en contrepartie des tâches...
  93. Les dispositions adoptées par le Sénat en première lecture
  94. Les dispositions résultant des travaux de la commission mixte paritaire
  95. Article 6 quater (nouveau) — Mutualiser les coûts liés à certaines maladies professionnelles des bénéficiaires de l’obligation d’emploi...
  96. Les dispositions adoptées par le Sénat en première lecture
  97. Le droit existant
  98. Le dispositif proposé
  99. Les dispositions résultant des travaux de la commission mixte paritaire
  100. Article 6 quinquies (nouveau) — Inclusion en 2026 et 2027 des entreprises du bâtiment et des travaux publics de Guadeloupe, de...
  101. Les dispositions résultant de l’examen en première lecture au Sénat
  102. Les dispositions résultant des travaux de la commission mixte paritaire
  103. Article 6 sexies (nouveau) — Expérimenter durant trois ans la possibilité pour les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole d’opter...
  104. Les dispositions adoptées par le Sénat en première lecture
  105. Le droit existant
  106. Le dispositif proposé
  107. Les dispositions résultant des travaux de la commission mixte paritaire
  108. Article 7 — Rationaliser les exonérations de cotisations sociales pour les contrats d’apprentissage, les entreprises d’armement maritime...
  109. Les dispositions résultant de l’examen en première lecture à l’Assemblée nationale
  110. Les modifications apportées par le Sénat en première lecture
  111. Les dispositions résultant des travaux de la commission mixte paritaire
  112. Article 7 bis A (nouveau) — Plafonner la part de la rémunération d’un apprenti qui est exonérée de cotisations salariales
  113. Les dispositions adoptées par le Sénat en première lecture
  114. Les dispositions résultant des travaux de la commission mixte paritaire
  115. Article 7 bis B (nouveau) — Contribution de solidarité par le travail en faveur de l’autonomie des personnes âgées et des personnes en...
  116. Les dispositions adoptées par le Sénat en première lecture
  117. Le droit existant
  118. Le dispositif proposé
  119. Les dispositions résultant des travaux de la commission mixte paritaire
  120. Les dispositions résultant des travaux de la commission mixte paritaire
  121. Article 8 — Transferts financiers au sein des administrations de sécurité sociale
  122. Les dispositions résultant de l’examen en première lecture à l’Assemblée nationale
  123. Les modifications apportées par le Sénat en première lecture
  124. Les travaux de la commission mixte paritaire
  125. Article 8 bis A (nouveau) — Ajustement de l’exclusion du calcul des effectifs des entreprises utilisatrices des salariés mis à...
  126. Les dispositions adoptées par le Sénat en première lecture
  127. Les travaux de la commission mixte paritaire
  128. Article 8 bis — Faire valider par les Urssaf l’immatriculation des entreprises étrangères sans établissement stable en France non agricoles
  129. Les dispositions résultant de l’examen en première lecture à l’Assemblée nationale
  130. Les modifications apportées par le Sénat en première lecture
  131. Les travaux de la commission mixte paritaire
  132. Article 8 ter — Diverses mesures de simplification du recouvrement et amélioration des échanges de données
  133. Les dispositions résultant de l’examen en première lecture à l’Assemblée nationale
  134. Les modifications apportées par le Sénat en première lecture
  135. Les travaux de la commission mixte paritaire
  136. Les dispositions résultant de l’examen en première lecture à l’Assemblée nationale
  137. Les modifications apportées par le Sénat en première lecture
  138. Les travaux de la commission mixte paritaire
  139. Article 8 quinquies — Sécuriser le prélèvement des cotisations sociales des micro-entrepreneurs par les plateformes numériques
  140. Les dispositions résultant de l’examen en première lecture à l’Assemblée nationale
  141. Les modifications apportées par le Sénat en première lecture
  142. Les travaux de la commission mixte paritaire
  143. Article 8 sexies (nouveau) — Opposabilité des contrôles réalisés par une caisse à l’ensemble des risques
  144. Les dispositions adoptées par le Sénat en première lecture
  145. Les travaux de la commission mixte paritaire
  146. Article 8 septies (nouveau) — Obligation d’un organisme de sécurité sociale constatant des fraudes aux arrêts de travail d’en informer...
  147. Les dispositions résultant de l’examen en première lecture au Sénat
  148. Les dispositions résultant des travaux de la commission mixte paritaire
  149. Article 8 octies (nouveau) — Habilitation des agents des organismes gestionnaire des régimes obligatoires chargés de la lutte contre la...
  150. Les dispositions résultant de l’examen en première lecture au Sénat
  151. Les dispositions résultant des travaux de la commission mixte paritaire
  152. Article 8 nonies (nouveau) — Annulation automatique de la prise en charge par l’assurance maladie des cotisations d’un professionnel de...
  153. Les dispositions adoptées par le Sénat en première lecture
  154. Les travaux de la commission mixte paritaire
  155. Article 8 decies (nouveau) — Modification des règles applicables aux redressements en cas de récidive en matière de travail dissimulé
  156. Les dispositions adoptées par le Sénat en première lecture
  157. Les travaux de la commission mixte paritaire
  158. Article 8 undecies (nouveau) — Extension du champ d’application du dispositif d’opposition à tiers détenteur à l’ensemble des sommes...
  159. Les dispositions adoptées par le Sénat en première lecture
  160. Les travaux de la commission mixte paritaire
  161. Article 8 duodecies (nouveau) — Renforcement des obligations déclaratives de certains employeurs afin de lutter contre le recours aux...
  162. Les dispositions adoptées par le Sénat en première lecture
  163. Les dispositions résultant des travaux de la commission mixte paritaire
  164. Article 8 terdecies (nouveau) — Communication aux organismes de sécurité sociale et aux services de l’état civil de la décision de...
  165. Les dispositions adoptées par le Sénat en première lecture
  166. Les dispositions résultant des travaux de la commission mixte paritaire
  167. Article 8 quaterdecies (nouveau) — Restriction de la délivrance d’attestations relatives aux obligations déclaratives et de paiement
  168. Les dispositions adoptées par le Sénat en première lecture
  169. Les dispositions résultant des travaux de la commission mixte paritaire
  170. Article 8 quindecies (nouveau) — Suspension des délais de prescription des procédures de recouvrement de cotisations pendant la...
  171. Les dispositions adoptées par le Sénat en première lecture
  172. Le droit existant
  173. La procédure de dialogue et de conciliation entre les autorités nationales pour la détermination du régime de sécurité sociale...
  174. Une procédure dont la mise en œuvre ne suspend pas les délais de prescription des cotisations sociales et des actions liées à leur recouvrement
  175. Le dispositif proposé
  176. Les dispositions résultant des travaux de la commission mixte paritaire
  177. Article 9 — Clarifier les modalités d’appel et de calcul des clauses de sauvegarde M et Z
  178. Les dispositions résultant de l’examen en première lecture à l’Assemblée nationale
  179. Les dispositions résultant de l’examen en première lecture au Sénat
  180. Les dispositions résultant des travaux de la commission mixte paritaire
  181. Article 9 bis A (nouveau) — Réduction de l’assiette de la contribution sociale de solidarité pour les répartiteurs pharmaceutiques
  182. Les dispositions résultant de l’examen en première lecture au Sénat
  183. Les dispositions résultant des travaux de la commission mixte paritaire
  184. Article 9 bis B (nouveau) — Améliorer l’information du Parlement sur les dépenses de produits de santé lors de l’examen du projet de loi...
  185. Les dispositions résultant des travaux de la commission mixte paritaire
  186. Article 9 bis C (nouveau) — Suppression de l’exonération de taxe sur la valeur ajoutée pour les importations de prothèses dentaires par...
  187. Les dispositions résultant de l’examen en première lecture au Sénat
  188. Les dispositions résultant des travaux de la commission mixte paritaire
  189. Article 9 bis — Réforme du barème de la contribution sur les boissons contenant des sucres ajoutés
  190. Les dispositions résultant de l’examen en première lecture à l’Assemblée nationale
  191. Les dispositions résultant de l’examen en première lecture au Sénat
  192. Les dispositions résultant des travaux de la commission mixte paritaire
  193. Article 9 ter A (nouveau) — Création d’une taxe sur les dépenses de publicité en faveur des boissons alcooliques à La Réunion
  194. Les dispositions résultant de l’examen en première lecture au Sénat
  195. Les dispositions résultant des travaux de la commission mixte paritaire
  196. Article 9 ter B (nouveau) — Renforcement de la fiscalité sur les jeux d’argent et de hasard
  197. Les dispositions résultant de l’examen en première lecture au Sénat
  198. Un secteur régulé
  199. Une fiscalité spécifique
  200. Le dispositif proposé
  201. Une revalorisation de la contribution sociale généralisée et du prélèvement au titre de la loi de 2010
  202. Une nouvelle contribution
  203. Les dispositions résultant des travaux de la commission mixte paritaire
  204. Article 9 ter C (nouveau) — Encadrement commercial et fiscal des sachets de nicotine à usage oral
  205. Les dispositions résultant de l’examen en première lecture au Sénat
  206. Les dispositions résultant des travaux de la commission mixte paritaire
  207. Article 9 ter D (nouveau) — Augmentation de l’accise sur les produits du tabac
  208. Les dispositions résultant de l’examen en première lecture au Sénat
  209. Le droit existant
  210. Les principes de l’accise sur les tabacs
  211. La réforme de 2023
  212. Le dispositif proposé
  213. Les dispositions résultant des travaux de la commission mixte paritaire
  214. Article 9 ter — Étendre les remises aux médicaments biosimilaires et hybrides substituables
  215. Les dispositions résultant de l’examen en première lecture à l’Assemblée nationale
  216. Les dispositions résultant de l’examen en première lecture au Sénat
  217. Les dispositions résultant des travaux de la commission mixte paritaire
  218. Article 9 quater — Taxe sur les publicités relatives aux prothèses auditives
  219. Les dispositions résultant de l’examen en première lecture à l’Assemblée nationale
  220. Les dispositions résultant de l’examen en première lecture au Sénat
  221. Les dispositions résultant des travaux de la commission mixte paritaire
  222. Article 9 quinquies (nouveau) — Mention sur l’avertissement ou la mise en demeure de la faculté de se faire assister d’un conseil
  223. Les dispositions adoptées par le Sénat en première lecture
  224. Les dispositions résultant des travaux de la commission mixte paritaire.
  225. Article 9 sexies (nouveau) — Limitation à trois mois de la durée de suspension du délai de prescription des cotisations dans le cadre...
  226. Les dispositions adoptées par le Sénat en première lecture
  227. Les dispositions résultant des travaux de la commission mixte paritaire
  228. Article 9 septies (nouveau) — Mention, parmi les éléments obligatoires dans une contrainte, de l’information selon laquelle le cotisant...
  229. Les dispositions adoptées par le Sénat en première lecture
  230. Les dispositions résultant des travaux de la commission mixte paritaire
  231. Article 10 — Compensation par l’État des pertes de recettes pour la sécurité sociale
  232. Les dispositions résultant de l’examen en première lecture à l’Assemblée nationale
  233. Les modifications apportées par le Sénat en première lecture
  234. Les dispositions résultant des travaux de la commission mixte paritaire
  235. Article 10 bis (nouveau) — Fixation en loi de financement de la sécurité sociale du montant de la minoration de la compensation des...
  236. Les dispositions résultant de l’examen en première lecture au Sénat
  237. Les travaux de la commission mixte paritaire
  238. Article 11 — Approbation, pour l’année 2025, des tableaux d’équilibre de l’ensemble des régimes obligatoires de base et du Fonds de...
  239. Les dispositions résultant de l’examen en première lecture à l’Assemblée nationale
  240. Les modifications apportées par le Sénat en première lecture
  241. Les travaux de la commission mixte paritaire
  242. Article 12 — Objectif d’amortissement de la dette sociale et prévisions sur les recettes du Fonds de réserve pour les retraites et du...
  243. Les dispositions résultant de l’examen en première lecture à l’Assemblée nationale
  244. Les modifications apportées par le Sénat en première lecture
  245. Les travaux de la commission mixte paritaire
  246. Article 13 — Liste et plafonds de trésorerie des régimes et organismes habilités à recourir à des ressources non permanentes et...
  247. Les dispositions résultant de l’examen en première lecture à l’Assemblée nationale
  248. Les modifications apportées par le Sénat en première lecture
  249. Les dispositions résultant des travaux de la commission mixte paritaire
  250. Article 14 — Approbation de l’annexe pluriannuelle
  251. Les dispositions résultant de l’examen en première lecture à l’Assemblée nationale
  252. Les modifications apportées par le Sénat en première lecture
  253. Les travaux de la commission mixte paritaire
  254. TROISIÈME PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPENSES POUR L’EXERCICE 2025
  255. TITRE Ier DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPENSES
  256. Article 15 — Réguler les dépenses dans le champ conventionnel
  257. Les dispositions résultant de l’examen en première lecture à l’Assemblée nationale
  258. Les dispositions résultant de l’examen en première lecture au Sénat
  259. Les dispositions résultant des travaux de la commission mixte paritaire
  260. Article 15 bis A (nouveau) — Définition par les conventions professionnelles d’engagements et d’objectifs en matière de répartition...
  261. Les dispositions résultant de l’examen en première lecture au Sénat
  262. Les dispositions résultant des travaux de la commission mixte paritaire
  263. Article 15 bis B (nouveau) — Lutter contre la fraude aux audioprothèses en renforçant les contrôles pesant sur le respect de leurs...
  264. Les dispositions résultant de l’examen en première lecture au Sénat
  265. Les dispositions résultant des travaux de la commission mixte paritaire
  266. Article 15 bis — Régulation des centres de soins non programmés
  267. Les dispositions résultant de l’examen en première lecture à l’Assemblée nationale
  268. Les dispositions résultant de l’examen en première lecture au Sénat
  269. Les dispositions résultant des travaux de la commission mixte paritaire
  270. Article 15 ter — Avancer la date d’entrée en vigueur de la réforme du financement au forfait de la radiothérapie
  271. Les dispositions résultant de l’examen en première lecture à l’Assemblée nationale
  272. Les dispositions résultant de l’examen en première lecture au Sénat
  273. Les dispositions résultant des travaux de la commission mixte paritaire
  274. Article 15 quater — Rapport sur le financement des actes innovants de biologie
  275. Les dispositions résultant de l’examen en première lecture à l’Assemblée nationale
  276. Les dispositions résultant de l’examen en première lecture au Sénat
  277. Les dispositions résultant des travaux de la commission mixte paritaire
  278. Article 15 quinquies — Rapport sur l’indexation des tarifs des actes infirmiers sur l’inflation
  279. Les dispositions résultant de l’examen en première lecture à l’Assemblée nationale
  280. Les dispositions résultant de l’examen en première lecture au Sénat
  281. Les dispositions résultant des travaux de la commission mixte paritaire
  282. Article 16 — Étendre le champ de l’accompagnement à la pertinence des prescriptions
  283. Les dispositions résultant de l’examen en première lecture à l’Assemblée nationale
  284. Les dispositions résultant de l’examen en première lecture au Sénat
  285. Les dispositions résultant des travaux de la commission mixte paritaire
  286. Article 16 bis A (nouveau) — Échanges de données entre l’assurance maladie obligatoire et l’assurance maladie complémentaire
  287. Les dispositions résultant de l’examen en première lecture au Sénat
  288. Les dispositions résultant des travaux de la commission mixte paritaire
  289. Article 16 bis B (nouveau) — Généralisation de la carte Vitale sécurisée et incitation financière des professionnels de santé acceptant...
  290. Les dispositions résultant de l’examen en première lecture au Sénat
  291. Les dispositions résultant des travaux de la commission mixte paritaire
  292. Article 16 bis C (nouveau) — Réorganisation du service du contrôle médical du réseau de la branche maladie du régime général et des...
  293. Les dispositions résultant de l’examen en première lecture au Sénat
  294. Le droit existant
  295. Le service du contrôle médical
  296. Une transformation souvent remise sur le métier
  297. Le dispositif proposé
  298. Une intégration dans les caisses primaires
  299. Une incidence financière positive, quoique modeste
  300. Les dispositions résultant des travaux de la commission mixte paritaire
  301. Article 16 bis D (nouveau) — Instauration d’une « taxe lapin » sanctionnant les rendez-vous médicaux non-honorés
  302. Les dispositions résultant de l’examen en première lecture au Sénat
  303. Les dispositions résultant des travaux de la commission mixte paritaire
  304. Article 16 bis E (nouveau) — Inciter à une plus grande utilisation du dossier médical partagé
  305. Les dispositions résultant de l’examen en première lecture au Sénat
  306. Les dispositions résultant des travaux de la commission mixte paritaire
  307. Article 16 bis F (nouveau) — Restriction de la prescription d’arrêts de travail en télémédecine
  308. Les dispositions résultant de l’examen en première lecture au Sénat
  309. Les dispositions résultant des travaux de la commission mixte paritaire
  310. Article 16 bis G (nouveau) — Remise d’un rapport sur la réforme du financement des établissements médecine, chirurgie et obstétrique et...
  311. Les dispositions résultant de l’examen en première lecture au Sénat
  312. Les dispositions résultant des travaux de la commission mixte paritaire
  313. Article 16 bis — Généralisation de l’expérimentation permettant aux infirmiers de signer des certificats de décès
  314. Les dispositions résultant de l’examen en première lecture à l’Assemblée nationale
  315. Les dispositions résultant de l’examen en première lecture au Sénat
  316. Les dispositions résultant des travaux de la commission mixte paritaire
  317. Article 16 ter — Établir une liste annuelle de mesures pour améliorer la pertinence des soins et remettre un rapport sur les travaux du...
  318. Les dispositions résultant de l’examen en première lecture à l’Assemblée nationale
  319. Les dispositions résultant de l’examen en première lecture au Sénat
  320. Les dispositions résultant des travaux de la commission mixte paritaire
  321. Article 16 quater (nouveau) — Possibilité pour les ordres des professions de santé de solliciter la Haute Autorité de santé pour...
  322. Les dispositions résultant de l’examen en première lecture au Sénat
  323. Les dispositions résultant des travaux de la commission mixte paritaire
  324. Article 17 — Établir un cadre conventionnel destiné à réguler les dépenses de transport sanitaire en taxi
  325. Les dispositions résultant de l’examen en première lecture à l’Assemblée nationale
  326. Les dispositions résultant de l’examen en première lecture au Sénat
  327. Les dispositions résultant des travaux de la commission mixte paritaire
  328. Article 17 bis A (nouveau) — Obligation pour les entreprises de transport sanitaire d’équiper l’ensemble de leurs véhicules d’un...
  329. Les dispositions résultant de l’examen en première lecture au Sénat
  330. Les dispositions résultant des travaux de la commission mixte paritaire
  331. Article 17 bis B (nouveau) — Dérogation au cadre juridique du transport sanitaire pour les entreprises proposant uniquement une offre de...
  332. Les dispositions résultant de l’examen en première lecture au Sénat
  333. Les dispositions résultant des travaux de la commission mixte paritaire
  334. Article 17 bis C (nouveau) — Demande de rapport sur la prise en charge anonymisée, en cas de violence intrafamiliale, des frais de...
  335. Les dispositions résultant de l’examen en première lecture au Sénat
  336. Les dispositions résultant des travaux de la commission mixte paritaire
  337. Article 17 bis D (nouveau) — Définition des conditions dans lesquelles un assuré retrouve ses droits à la sécurité sociale à son retour...
  338. Les dispositions adoptées par le Sénat en première lecture
  339. Les dispositions résultant des travaux de la commission mixte paritaire
  340. Article 17 bis — Généralisation du dispositif « Handigynéco »
  341. Les dispositions résultant de l’examen en première lecture à l’Assemblée nationale
  342. Les dispositions résultant de l’examen en première lecture au Sénat
  343. Les dispositions résultant des travaux de la commission mixte paritaire
  344. Article 17 ter — Révision de la périodicité des examens de prévention bucco-dentaires
  345. Les dispositions résultant de l’examen en première lecture à l’Assemblée nationale
  346. Les dispositions résultant de l’examen en première lecture au Sénat
  347. Les dispositions résultant des travaux de la commission mixte paritaire
  348. Article 17 quater — Généralisation de l’expérimentation de centres de santé sexuelle d’approche communautaire
  349. Les dispositions résultant de l’examen en première lecture à l’Assemblée nationale
  350. Les modifications apportées par le Sénat en première lecture
  351. Les modifications apportées par la commission mixte paritaire
  352. Article 17 quinquies — Campagne de vaccination contre les infections à méningocoque dans les établissements scolaires
  353. Les dispositions résultant de l’examen en première lecture à l’Assemblée nationale
  354. Les modifications apportées par le Sénat en première lecture
  355. Les modifications apportées par la commission mixte paritaire
  356. Article 17 sexies — Suppression de la condition d’adressage médical dans le cadre du dispositif Mon soutien psy
  357. Les dispositions résultant de l’examen en première lecture à l’Assemblée nationale
  358. Les modifications apportées par le Sénat en première lecture
  359. Les modifications apportées par la commission mixte paritaire
  360. Article 17 septies — Étendre l’expérimentation de l’accès direct aux masseurs-kinésithérapeutes en communauté professionnelle...
  361. Les dispositions résultant de l’examen en première lecture à l’Assemblée nationale
  362. Les modifications apportées par le Sénat en première lecture
  363. Les modifications apportées par la commission mixte paritaire
  364. Article 17 octies — Expérimentation du remboursement des tests permettant de détecter une soumission chimique
  365. Les dispositions résultant de l’examen en première lecture à l’Assemblée nationale
  366. Les modifications apportées par le Sénat en première lecture
  367. Les modifications apportées par la commission mixte paritaire
  368. Article 17 nonies — Rapport évaluant les modalités d’une distinction des dépenses de prévention dans l’objectif national de dépenses...
  369. Les dispositions résultant de l’examen en première lecture à l’Assemblée nationale
  370. Les modifications apportées par le Sénat en première lecture
  371. Les modifications apportées par la commission mixte paritaire
  372. Article 18 — Plafonner les rémunérations des personnels non médicaux en intérim
  373. Les dispositions résultant de l’examen en première lecture à l’Assemblée nationale
  374. Les dispositions résultant de l’examen en première lecture au Sénat
  375. Les dispositions résultant des travaux de la commission mixte paritaire
  376. Article 18 bis (nouveau) — Ajustements à la réforme du financement des établissements de santé
  377. Les dispositions résultant de l’examen en première lecture au Sénat
  378. Les modifications apportées par la commission mixte paritaire
  379. Article 18 ter (nouveau) — Prise en compte de l’impact de la concurrence transfrontalière dans le calcul du coefficient géographique
  380. Les dispositions résultant de l’examen en première lecture au Sénat
  381. Les modifications apportées par la commission mixte paritaire
  382. Article 18 quater (nouveau) — Intégrer la lutte contre les erreurs médicamenteuses évitables parmi les indicateurs du dispositif Ifaq
  383. Les dispositions résultant de l’examen en première lecture au Sénat
  384. Les modifications apportées par la commission mixte paritaire
  385. Article 18 quinquies (nouveau) — Élargissement de la possibilité pour un élu local de continuer à exercer son mandat malgré le bénéfice...
  386. Les dispositions résultant de l’examen en première lecture au Sénat
  387. Les dispositions résultant des travaux de la commission mixte paritaire
  388. Article 19 — Lutter contre les pénuries des produits de santé
  389. Les dispositions résultant de l’examen en première lecture à l’Assemblée nationale
  390. Les dispositions résultant de l’examen en première lecture au Sénat
  391. Les dispositions résultant des travaux de la commission mixte paritaire
  392. Article 19 bis (nouveau) — Obligation de renseigner un logiciel national de suivi des stocks pour les médicaments d’intérêt...
  393. Les dispositions résultant de l’examen en première lecture au Sénat
  394. Les dispositions résultant des travaux de la commission mixte paritaire
  395. Article 19 ter (nouveau) — Réduire à un an le délai avant inscription automatique sur le groupe des médicaments biologiques substituables
  396. Les dispositions résultant de l’examen en première lecture au Sénat
  397. Les dispositions résultant des travaux de la commission mixte paritaire
  398. Article 20 — Pertinence des dispositifs médicaux numériques pris en charge par l’assurance maladie
  399. Les dispositions résultant de l’examen en première lecture à l’Assemblée nationale
  400. Les dispositions résultant de l’examen en première lecture au Sénat
  401. Les dispositions résultant des travaux de la commission mixte paritaire
  402. Article 20 bis (nouveau) — Clarifier le cadre juridique applicable à la remise en bon état d’usage des dispositifs médicaux
  403. Les dispositions résultant de l’examen en première lecture au Sénat
  404. Les dispositions résultant des travaux de la commission mixte paritaire
  405. Article 20 ter (nouveau) — Simplification des concours de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie aux départements
  406. Les dispositions résultant de l’examen en première lecture au Sénat
  407. Les dispositions résultant des travaux de la commission mixte paritaire
  408. Article 21 — Réformer le modèle de financement des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes
  409. Les dispositions résultant de l’examen en première lecture à l’Assemblée nationale
  410. Les dispositions résultant de l’examen en première lecture par le Sénat
  411. Les dispositions résultant des travaux de la commission mixte paritaire
  412. Article 21 bis (nouveau) — Préciser l’âge des enfants pouvant bénéficier du parcours de repérage, de diagnostic et d’intervention...
  413. Les dispositions résultant de l’examen en première lecture au Sénat
  414. Les dispositions résultant des travaux de la commission mixte paritaire
  415. Article 21 ter (nouveau) — Reconnaissance du statut d’infirmier coordonnateur en établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes
  416. Les dispositions résultant de l’examen en première lecture au Sénat
  417. Les dispositions résultant des travaux de la commission mixte paritaire
  418. Article 21 quater (nouveau) — Aide exceptionnelle de 100 millions d’euros pour les établissements d’hébergement pour personnes âgées...
  419. Les dispositions résultant de l’examen en première lecture au Sénat
  420. Les dispositions résultant des travaux de la commission mixte paritaire
  421. Article 21 quinquies (nouveau) — Généraliser la règle de récupération des indus applicables dans les établissements d’hébergement pour...
  422. Les dispositions résultant de l’examen en première lecture au Sénat
  423. Les dispositions résultant des travaux de la commission mixte paritaire
  424. Article 21 sexies (nouveau) — Prolonger l’expérimentation du relayage à domicile des proches aidants
  425. Les dispositions résultant de l’examen en première lecture au Sénat
  426. Les dispositions résultant des travaux de la commission mixte paritaire
  427. Article 22 — Aligner le mode de calcul de la pension de retraite de base des non-salariés agricoles sur le régime général
  428. Les dispositions résultant de l’examen en première lecture à l’Assemblée nationale
  429. Les modifications apportées par le Sénat en première lecture
  430. Les travaux de la commission mixte paritaire
  431. Article 23 — Revalorisation différenciée des pensions de retraite
  432. Les dispositions résultant de l’examen en première lecture à l’Assemblée nationale
  433. Les modifications apportées par le Sénat en première lecture
  434. Les travaux de la commission mixte paritaire
  435. Article 23 bis (nouveau) — Extension du bénéfice de l’action sociale du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants...
  436. Les dispositions résultant de l’examen en première lecture au Sénat
  437. Les travaux de la commission mixte paritaire
  438. Article 24 — Améliorer l’indemnisation en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle et mieux prendre en compte le...
  439. Les dispositions résultant de l’examen en première lecture à l’Assemblée nationale
  440. Les dispositions résultant de l’examen en première lecture au Sénat
  441. Les dispositions résultant des travaux de la commission mixte paritaire
  442. Article 24 bis (nouveau) — Renforcement de la procédure de recouvrement des indus et suppression de la réforme du tiers payant...
  443. Les dispositions résultant de l’examen en première lecture au Sénat
  444. Les dispositions résultant des travaux de la commission mixte paritaire
  445. Article 24 ter (nouveau) — Suspension du versement du complément du mode de garde en cas de défaut de paiement du salaire dû à...
  446. Les dispositions résultant de l’examen en première lecture au Sénat
  447. Les dispositions résultant des travaux de la commission mixte paritaire
  448. Article 24 quater (nouveau) — Adaptation du droit des prestations familiales et extension de l’assurance vieillesse des aidants à Mayotte
  449. Les dispositions résultant de l’examen en première lecture au Sénat
  450. Les dispositions résultant des travaux de la commission mixte paritaire
  451. Article 24 quinquies (nouveau) — Demande de rapport sur une réforme du financement de l’accueil du jeune enfant
  452. Les dispositions résultant de l’examen en première lecture au Sénat
  453. Les dispositions résultant des travaux de la commission mixte paritaire
  454. TITRE II DOTATIONS ET OBJECTIFS DE DÉPENSES DES BRANCHES ET DES ORGANISMES CONCOURANT AU FINANCEMENT DES RÉGIMES OBLIGATOIRES
  455. Article 25 — Dotations des branches maladie et autonomie au fonds pour la modernisation et l’investissement en santé, de la branche...
  456. Les dispositions résultant de l’examen en première lecture à l’Assemblée nationale
  457. Les dispositions résultant de l’examen en première lecture au Sénat
  458. Les dispositions résultant des travaux de la commission mixte paritaire
  459. Article 26 — Objectif de dépenses de la branche maladie, maternité, invalidité et décès
  460. Les dispositions résultant de l’examen en première lecture à l’Assemblée nationale
  461. Les dispositions résultant de l’examen en première lecture au Sénat
  462. Les dispositions résultant des travaux de la commission mixte paritaire
  463. Article 27 — Fixation de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie et de ses sous-objectifs pour 2025
  464. Les dispositions résultant de l’examen en première lecture à l’Assemblée nationale
  465. Les dispositions résultant de l’examen en première lecture au Sénat
  466. Les dispositions résultant des travaux de la commission mixte paritaire
  467. Article 28 — Objectif de dépenses de la branche accidents du travail et maladies professionnelles
  468. Les dispositions résultant de l’examen en première lecture à l’Assemblée nationale
  469. Les dispositions résultant de l’examen en première lecture au Sénat
  470. Les dispositions résultant des travaux de la commission mixte paritaire
  471. Article 29 — Objectif de dépenses de la branche vieillesse
  472. Les dispositions résultant de l’examen en première lecture à l’Assemblée nationale
  473. Les modifications apportées par le Sénat en première lecture
  474. Les travaux de la commission mixte paritaire
  475. Article 30 — Objectifs de dépenses de la branche famille
  476. Les dispositions résultant de l’examen en première lecture à l’Assemblée nationale
  477. Les dispositions résultant de l’examen en première lecture au Sénat
  478. Les dispositions résultant des travaux de la commission mixte paritaire
  479. Article 31 — Objectifs de dépenses de la branche autonomie
  480. Les dispositions résultant de l’examen en première lecture à l’Assemblée nationale
  481. Les dispositions résultant de l’examen en première lecture au Sénat
  482. Les dispositions résultant des travaux de la commission mixte paritaire
  483. Article 32 — Prévisions de charges des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base de sécurité sociale
  484. Les dispositions résultant de l’examen en première lecture à l’Assemblée nationale
  485. Les modifications apportées par le Sénat en première lecture
  486. Les travaux de la commission mixte paritaire
  487. Réunion du lundi 27 janvier 2025 à 17 heures 30
  488. Comptes rendus DE l’EXAMEN des ARTICLES
  489. 1. Réunion du lundi 27 janvier 2025 à 21 heures (article liminaire à article 6)
  490. 2. Réunion du mardi 28 janvier 2025 à 16 heures 30 (article 6 [suite] à article 8 quindecies)
  491. 3. Réunion du mardi 28 janvier 2025 à 21 heures 30 (article 9 à article 9 bis)
  492. 4. Réunion du mercredi 29 janvier 2025 à 15 heures (article 9 bis [suite] à article 19)
  493. 5. Réunion du mercredi 29 janvier 2025 à 21 heures 30 (article 19 bis à article 32)
  494. textes susceptibles d’Être abrogÉs ou modifiÉs À l’occasion de l’examen du projet de loi

N° 869


ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 30 janvier 2025.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES,

EN NOUVELLE LECTURE, SUR LE PROJET DE LOI, ADOPTÉ PAR LE SÉNAT,

de financement de la sécurité sociale pour 2025,

PAR M. Thibault BAZIN

Rapporteur général, rapporteur pour les recettes, l’équilibre général et maladie, Député

M. Guillaume FLORQUIN

Rapporteur pour la branche autonomie, Député

M. Louis BOYARD

Rapporteur pour la branche famille, Député

Mme Sandrine ROUSSEAU

Rapporteure pour la branche vieillesse, Députée

M. Philippe VIGIER

Rapporteur pour la branche accidents du travail et maladies professionnelles, Député

Voir les numéros :

Assemblée nationale : 1ère lecture : 325, 487, 480.

Commission mixte paritaire : 638.

Nouvelle lecture : 622.

Sénat : 1ère lecture : 129, 138, 130 et T.A. 29 (2024-2025).

Commission mixte paritaire : 168 et 169 et T.A. 40 (2024-2025).

SOMMAIRE


Pages

  1. AVANT-PROPOS du rapporteur général
  2. COMMENTAIRE DES ARTICLES
  3. Article liminaire Prévisions de dépenses, de recettes et de solde des administrations de sécurité sociale pour 2024 et 2025
  4. PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES ET À L’ÉQUILIBRE GÉNÉRAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR L’EXERCICE 2024
  5. Article 1er Rectification des prévisions de recettes, des tableaux d’équilibre et des objectifs de dépenses pour 2024
  6. Article 2 Rectification de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie de l’ensemble des régimes obligatoires de base ainsi que de ses sous-objectifs
  7. Article 2 bis (nouveau) Rectification du montant Z pour 2024
  8. DEUXIÈME PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES ET À L’ÉQUILIBRE GÉNÉRAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR L’EXERCICE 2025
  9. Article 3 Alignement de l’effort contributif des non-salariés agricoles sur celui des travailleurs indépendants dans le cadre de la réforme du mode de calcul de la pension de retraite de base
  10. Article 3 bis A (nouveau) Extension des missions du comité de suivi des retraites à la comparaison des situations des Français de l’Hexagone et des Français ultramarins
  11. Article 3 bis Affiliation au régime général des agents des Terres australes et antarctiques françaises pendant la durée de leur mission
  12. Article 3 ter Accès des médecins en cumul emploi-retraite au régime simplifié des professions médicales
  13. Article 3 quater A (nouveau) Exonération de cotisation d’assurance vieillesse pour les médecins exerçant en situation de cumul emploi-retraite
  14. Article 3 quater Trajectoire de hausse progressive du taux global des cotisations et contributions des micro-entrepreneurs
  15. Article 4 Pérennisation du dispositif d’exonération de cotisations patronales lié à l’emploi des travailleurs occasionnels et demandeurs d’emploi et relèvement du plafond d’exonération totale de 1,20 Smic à 1,25 Smic
  16. Article 4 bis Extension aux coopératives d’utilisation de matériel agricole du bénéfice de l’exonération dite « TO-DE »
  17. Article 4 ter (nouveau) Extension aux coopératives de conditionnement des fruits et légumes du bénéfice de l’exonération dite « TO-DE »
  18. Article 5 Cumul de l’exonération applicable aux jeunes agriculteurs et des taux réduits de droit commun des cotisations maladie et famille
  19. Article 5 bis A (nouveau) Exonération de cotisations pour les agriculteurs à raison des revenus tirés de la location des gîtes ruraux
  20. Article 5 bis Diverses mesures d’aménagement de la réforme de l’assiette sociale des travailleurs indépendants
  21. Article 5 ter Application de la réforme de l’assiette sociale des travailleurs indépendants à Mayotte et allongement du délai d’une ordonnance
  22. Article 5 quater Rapport sur la réforme de l’assiette sociale des travailleurs indépendants
  23. Article 5 quinquies (nouveau) Étendre aux établissements publics de coopération intercommunale de l’exonération patronale pour l’emploi des aides à domicile dont bénéficient les centres intercommunaux d’action sociale
  24. Article 5 sexies (nouveau) Exonération de cotisations sociales à raison des prestations perçues par les volontaires du service civique
  25. Article 6 Réforme des allégements généraux de cotisations patronales
  26. Article 6 bis (nouveau) Augmenter le taux de la contribution patronale sur les actions gratuites
  27. Article 6 ter (nouveau) Étendre aux syndicats mixtes « fermés » l’exonération de charges sociales accordée en contrepartie des tâches effectuées au domicile des personnes âgées ou en situation de handicap
  28. Article 6 quater (nouveau) Mutualiser les coûts liés à certaines maladies professionnelles des bénéficiaires de l’obligation d’emploi de travailleur handicapé pour le calcul des cotisations d’accidents du travail et maladies professionnelles
  29. Article 6 quinquies (nouveau) Inclusion en 2026 et 2027 des entreprises du bâtiment et des travaux publics de Guadeloupe, de Martinique et de La Réunion dans les bénéficiaires du coefficient de compétitivité renforcée pour l’exonération dite « Lodeom »
  30. Article 6 sexies (nouveau) Expérimenter durant trois ans la possibilité pour les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole d’opter pour que leurs cotisations soient calculées à titre provisionnel sur la base d’une assiette fixée forfaitairement
  31. Article 7 Rationaliser les exonérations de cotisations sociales pour les contrats d’apprentissage, les entreprises d’armement maritime et les jeunes entreprises innovantes
  32. Article 7 bis A (nouveau) Plafonner la part de la rémunération d’un apprenti qui est exonérée de cotisations salariales
  33. Article 7 bis B (nouveau) Contribution de solidarité par le travail en faveur de l’autonomie des personnes âgées et des personnes en situation de handicap
  34. Article 7 bis Modification des moyens par lesquels les retraités résidant à l’étranger doivent justifier annuellement de leur existence
  35. Article 8 Transferts financiers au sein des administrations de sécurité sociale
  36. Article 8 bis A (nouveau) Ajustement de l’exclusion du calcul des effectifs des entreprises utilisatrices des salariés mis à disposition par les groupements d’employeurs
  37. Article 8 bis Faire valider par les Urssaf l’immatriculation des entreprises étrangères sans établissement stable en France non agricoles
  38. Article 8 ter Diverses mesures de simplification du recouvrement et amélioration des échanges de données
  39. Article 8 quater Étendre aux organismes de recouvrement le droit de communication pour lutter contre la fraude
  40. Article 8 quinquies Sécuriser le prélèvement des cotisations sociales des micro-entrepreneurs par les plateformes numériques
  41. Article 8 sexies (nouveau) Opposabilité des contrôles réalisés par une caisse à l’ensemble des risques
  42. Article 8 septies (nouveau) Obligation d’un organisme de sécurité sociale constatant des fraudes aux arrêts de travail d’en informer l’employeur de son auteur
  43. Article 8 octies (nouveau) Habilitation des agents des organismes gestionnaire des régimes obligatoires chargés de la lutte contre la fraude à consulter le fichier des passagers aériens
  44. Article 8 nonies (nouveau) Annulation automatique de la prise en charge par l’assurance maladie des cotisations d’un professionnel de santé frauduleux
  45. Article 8 decies (nouveau) Modification des règles applicables aux redressements en cas de récidive en matière de travail dissimulé
  46. Article 8 undecies (nouveau) Extension du champ d’application du dispositif d’opposition à tiers détenteur à l’ensemble des sommes versées par les Urssaf ou les caisses de sécurité sociale
  47. Article 8 duodecies (nouveau) Renforcement des obligations déclaratives de certains employeurs afin de lutter contre le recours aux sociétés éphémères
  48. Article 8 terdecies (nouveau) Communication aux organismes de sécurité sociale et aux services de l’état civil de la décision de suspendre le versement de la retraite d’un pensionné résidant à l’étranger
  49. Article 8 quaterdecies (nouveau) Restriction de la délivrance d’attestations relatives aux obligations déclaratives et de paiement
  50. Article 8 quindecies (nouveau) Suspension des délais de prescription des procédures de recouvrement de cotisations pendant la procédure de dialogue et de conciliation
  51. Article 9 Clarifier les modalités d’appel et de calcul des clauses de sauvegarde M et Z
  52. Article 9 bis A (nouveau) Réduction de l’assiette de la contribution sociale de solidarité pour les répartiteurs pharmaceutiques
  53. Article 9 bis B (nouveau) Améliorer l’information du Parlement sur les dépenses de produits de santé lors de l’examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale
  54. Article 9 bis C (nouveau) Suppression de l’exonération de taxe sur la valeur ajoutée pour les importations de prothèses dentaires par les dentistes ou les prothésistes dentaires
  55. Article 9 bis Réforme du barème de la contribution sur les boissons contenant des sucres ajoutés
  56. Article 9 ter A (nouveau) Création d’une taxe sur les dépenses de publicité en faveur des boissons alcooliques à La Réunion
  57. Article 9 ter B (nouveau) Renforcement de la fiscalité sur les jeux d’argent et de hasard
  58. Article 9 ter C (nouveau) Encadrement commercial et fiscal des sachets de nicotine à usage oral
  59. Article 9 ter D (nouveau) Augmentation de l’accise sur les produits du tabac
  60. Article 9 ter Étendre les remises aux médicaments biosimilaires et hybrides substituables
  61. Article 9 quater Taxe sur les publicités relatives aux prothèses auditives
  62. Article 9 quinquies (nouveau) Mention sur l’avertissement ou la mise en demeure de la faculté de se faire assister d’un conseil
  63. Article 9 sexies (nouveau) Limitation à trois mois de la durée de suspension du délai de prescription des cotisations dans le cadre d’un contrôle
  64. Article 9 septies (nouveau) Mention, parmi les éléments obligatoires dans une contrainte, de l’information selon laquelle le cotisant peut se faire assister du conseil de son choix
  65. Article 10 Compensation par l’État des pertes de recettes pour la sécurité sociale
  66. Article 10 bis (nouveau) Fixation en loi de financement de la sécurité sociale du montant de la minoration de la compensation des allégements généraux à l’Unedic
  67. Article 11 Approbation, pour l’année 2025, des tableaux d’équilibre de l’ensemble des régimes obligatoires de base et du Fonds de solidarité vieillesse
  68. Article 12 Objectif d’amortissement de la dette sociale et prévisions sur les recettes du Fonds de réserve pour les retraites et du Fonds de solidarité vieillesse
  69. Article 13 Liste et plafonds de trésorerie des régimes et organismes habilités à recourir à des ressources non permanentes et allongement de la durée des ressources non permanentes auxquelles l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale peut recourir
  70. Article 14 Approbation de l’annexe pluriannuelle
  71. TROISIÈME PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPENSES POUR L’EXERCICE 2025
  72. TITRE Ier DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPENSES
  73. Article 15 Réguler les dépenses dans le champ conventionnel
  74. Article 15 bis A (nouveau) Définition par les conventions professionnelles d’engagements et d’objectifs en matière de répartition territoriale de l’offre de soins et de protection de l’indépendance des professionnels de santé
  75. Article 15 bis B (nouveau) Lutter contre la fraude aux audioprothèses en renforçant les contrôles pesant sur le respect de leurs obligations par les audioprothésistes conventionnés
  76. Article 15 bis Régulation des centres de soins non programmés
  77. Article 15 ter Avancer la date d’entrée en vigueur de la réforme du financement au forfait de la radiothérapie
  78. Article 15 quater Rapport sur le financement des actes innovants de biologie
  79. Article 15 quinquies Rapport sur l’indexation des tarifs des actes infirmiers sur l’inflation
  80. Article 16 Étendre le champ de l’accompagnement à la pertinence des prescriptions
  81. Article 16 bis A (nouveau) Échanges de données entre l’assurance maladie obligatoire et l’assurance maladie complémentaire
  82. Article 16 bis B (nouveau) Généralisation de la carte Vitale sécurisée et incitation financière des professionnels de santé acceptant la carte Vitale dématérialisée
  83. Article 16 bis C (nouveau) Réorganisation du service du contrôle médical du réseau de la branche maladie du régime général et des régimes agricoles
  84. Article 16 bis D (nouveau) Instauration d’une « taxe lapin » sanctionnant les rendez-vous médicaux non-honorés
  85. Article 16 bis E (nouveau) Inciter à une plus grande utilisation du dossier médical partagé
  86. Article 16 bis F (nouveau) Restriction de la prescription d’arrêts de travail en télémédecine
  87. Article 16 bis G (nouveau) Remise d’un rapport sur la réforme du financement des établissements médecine, chirurgie et obstétrique et la question des coefficients géographiques
  88. Article 16 bis Généralisation de l’expérimentation permettant aux infirmiers de signer des certificats de décès
  89. Article 16 ter Établir une liste annuelle de mesures pour améliorer la pertinence des soins et remettre un rapport sur les travaux du Haut Conseil des nomenclatures
  90. Article 16 quater (nouveau) Possibilité pour les ordres des professions de santé de solliciter la Haute Autorité de santé pour réaliser l’évaluation d’actes ou de prestation
  91. Article 17 Établir un cadre conventionnel destiné à réguler les dépenses de transport sanitaire en taxi
  92. Article 17 bis A (nouveau) Obligation pour les entreprises de transport sanitaire d’équiper l’ensemble de leurs véhicules d’un dispositif de géolocalisation certifié par l’assurance maladie et d’un système électronique de facturation intégré
  93. Article 17 bis B (nouveau) Dérogation au cadre juridique du transport sanitaire pour les entreprises proposant uniquement une offre de transport pour les personnes à mobilité réduite
  94. Article 17 bis C (nouveau) Demande de rapport sur la prise en charge anonymisée, en cas de violence intrafamiliale, des frais de transport pour un avortement
  95. Article 17 bis D (nouveau) Définition des conditions dans lesquelles un assuré retrouve ses droits à la sécurité sociale à son retour sur le territoire français
  96. Article 17 bis Généralisation du dispositif « Handigynéco »
  97. Article 17 ter Révision de la périodicité des examens de prévention bucco-dentaires
  98. Article 17 quater Généralisation de l’expérimentation de centres de santé sexuelle d’approche communautaire
  99. Article 17 quinquies Campagne de vaccination contre les infections à méningocoque dans les établissements scolaires
  100. Article 17 sexies Suppression de la condition d’adressage médical dans le cadre du dispositif Mon soutien psy
  101. Article 17 septies Étendre l’expérimentation de l’accès direct aux masseurs-kinésithérapeutes en communauté professionnelle territoriale de santé
  102. Article 17 octies Expérimentation du remboursement des tests permettant de détecter une soumission chimique
  103. Article 17 nonies Rapport évaluant les modalités d’une distinction des dépenses de prévention dans l’objectif national de dépenses d’assurance maladie
  104. Article 18 Plafonner les rémunérations des personnels non médicaux en intérim
  105. Article 18 bis (nouveau) Ajustements à la réforme du financement des établissements de santé
  106. Article 18 ter (nouveau) Prise en compte de l’impact de la concurrence transfrontalière dans le calcul du coefficient géographique
  107. Article 18 quater (nouveau) Intégrer la lutte contre les erreurs médicamenteuses évitables parmi les indicateurs du dispositif Ifaq
  108. Article 18 quinquies (nouveau) Élargissement de la possibilité pour un élu local de continuer à exercer son mandat malgré le bénéfice d’indemnités journalières
  109. Article 19 Lutter contre les pénuries des produits de santé
  110. Article 19 bis (nouveau) Obligation de renseigner un logiciel national de suivi des stocks pour les médicaments d’intérêt thérapeutique majeur, assortie d’un régime de sanctions
  111. Article 19 ter (nouveau) Réduire à un an le délai avant inscription automatique sur le groupe des médicaments biologiques substituables
  112. Article 20 Pertinence des dispositifs médicaux numériques pris en charge par l’assurance maladie
  113. Article 20 bis (nouveau) Clarifier le cadre juridique applicable à la remise en bon état d’usage des dispositifs médicaux
  114. Article 20 ter (nouveau) Simplification des concours de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie aux départements
  115. Article 21 Réformer le modèle de financement des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes
  116. Article 21 bis (nouveau) Préciser l’âge des enfants pouvant bénéficier du parcours de repérage, de diagnostic et d’intervention précoce des troubles du développement
  117. Article 21 ter (nouveau) Reconnaissance du statut d’infirmier coordonnateur en établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes
  118. Article 21 quater (nouveau) Aide exceptionnelle de 100 millions d’euros pour les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes en difficulté financière
  119. Article 21 quinquies (nouveau) Généraliser la règle de récupération des indus applicables dans les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes pour la rémunération des professionnels libéraux à tous les établissements et services médico-sociaux
  120. Article 21 sexies (nouveau) Prolonger l’expérimentation du relayage à domicile des proches aidants
  121. Article 22 Aligner le mode de calcul de la pension de retraite de base des non-salariés agricoles sur le régime général
  122. Article 23 Revalorisation différenciée des pensions de retraite
  123. Article 23 bis (nouveau) Extension du bénéfice de l’action sociale du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants aux travailleurs indépendants exerçant à Saint-Pierre-et-Miquelon
  124. Article 24 Améliorer l’indemnisation en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle et mieux prendre en compte le préjudice personnel
  125. Article 24 bis (nouveau) Renforcement de la procédure de recouvrement des indus et suppression de la réforme du tiers payant concernant le complément de libre choix du mode de garde « structure »
  126. Article 24 ter (nouveau) Suspension du versement du complément du mode de garde en cas de défaut de paiement du salaire dû à l’assistante maternelle ou à l’employé à domicile
  127. Article 24 quater (nouveau) Adaptation du droit des prestations familiales et extension de l’assurance vieillesse des aidants à Mayotte
  128. Article 24 quinquies (nouveau) Demande de rapport sur une réforme du financement de l’accueil du jeune enfant
  129. TITRE II DOTATIONS ET OBJECTIFS DE DÉPENSES DES BRANCHES ET DES ORGANISMES CONCOURANT AU FINANCEMENT DES RÉGIMES OBLIGATOIRES
  130. Article 25 Dotations des branches maladie et autonomie au fonds pour la modernisation et l’investissement en santé, de la branche autonomie aux agences régionales de santé, de la branche maladie à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et de la branche accidents du travail et maladies professionnelles au fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante et au fonds de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante, transfert de compensation de la sous-déclaration des accidents du travail et maladies professionnelles et dépenses engendrées par les dispositifs de prise en compte de la pénibilité
  131. Article 26 Objectif de dépenses de la branche maladie, maternité, invalidité et décès
  132. Article 27 Fixation de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie et de ses sous-objectifs pour 2025
  133. Article 28 Objectif de dépenses de la branche accidents du travail et maladies professionnelles
  134. Article 29 Objectif de dépenses de la branche vieillesse
  135. Article 30 Objectifs de dépenses de la branche famille
  136. Article 31 Objectifs de dépenses de la branche autonomie
  137. Article 32 Prévisions de charges des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base de sécurité sociale
  138. Compte rendu de l’audition des ministres
  139. Réunion du lundi 27 janvier 2025 à 17 heures 30
  140. Comptes rendus DE l’EXAMEN des ARTICLES
  141. 1. Réunion du lundi 27 janvier 2025 à 21 heures (article liminaire à article 6)
  142. 2. Réunion du mardi 28 janvier 2025 à 16 heures 30 (article 6 [suite] à article 8 quindecies)
  143. 3. Réunion du mardi 28 janvier 2025 à 21 heures 30 (article 9 à article 9 bis)
  144. 4. Réunion du mercredi 29 janvier 2025 à 15 heures (article 9 bis [suite] à article 19)
  145. 5. Réunion du mercredi 29 janvier 2025 à 21 heures 30 (article 19 bis à article 32)
  146. textes susceptibles d’Être abrogÉs ou modifiÉs À l’occasion de l’examen du projet de loi

AVANT-PROPOS du rapporteur général

● Traditionnellement, l’avant-propos au rapport de nouvelle lecture sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale se borne à lister les articles adoptés conformes par l’Assemblée nationale et le Sénat et à rappeler le nombre d’articles restant en discussion.

Compte tenu de la situation du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 – qui est exceptionnelle à plusieurs égards –, le rapporteur général nouvellement désigné s’autorisera un écart par rapport à la pratique habituelle ([1]).

● Exceptionnel, ce projet de loi de financement l’est incontestablement puisque son examen en nouvelle lecture fait suite à l’adoption de la première motion de censure depuis 1962 ([2]). Réunie le 27 novembre 2024, la commission mixte paritaire était pourtant parvenue à un accord, le premier depuis quatorze ans ([3]). C’est sur la base de cet accord que, le lundi 2 décembre, le Premier ministre engagea la responsabilité de son Gouvernement en application de l’article 49, alinéa 3, de la Constitution.

Deux motions de censure furent déposées puis présentées devant l’Assemblée nationale le mercredi 4 décembre ([4]). L’adoption de la première d’entre elles eut pour conséquence la démission du Gouvernement d’une part, et le rejet du texte de la commission mixte paritaire d’autre part.

Aussi est-ce la première fois qu’une nouvelle lecture d’un projet de loi de financement de la sécurité sociale est rendue nécessaire suite au rejet par l’Assemblée nationale du texte issu de la CMP.

● En deuxième lieu, ce projet de loi de financement est exceptionnel car l’Assemblée nationale n’a pas émis de vote en première lecture. La discussion n’ayant pas pu atteindre son terme dans le délai de vingt jours prévu à l’article 47-1, alinéa 2, de la Constitution et comme le prescrit la loi organique, le Gouvernement a donc saisi le Sénat du texte initial, modifié par plusieurs amendements votés par l’Assemblée nationale et acceptés par lui.

Conséquences de l’expiration des délais d’examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale en première lecture

Article 47-1, alinéa 2, de la Constitution

« Si l’Assemblée nationale ne s’est pas prononcée en première lecture dans le délai de vingt jours après le dépôt d’un projet [de loi de financement de la sécurité sociale], le Gouvernement saisit le Sénat qui doit statuer dans un délai de quinze jours. Il est ensuite procédé dans les conditions prévues à l’article 45. »

Article L.O. 111-7, alinéa 3, du code de la sécurité sociale.

« Si l’Assemblée nationale n’a pas émis un vote en première lecture sur l’ensemble du projet de loi de financement de la sécurité sociale dans le délai prévu à l’article 47-1 de la Constitution, le Gouvernement saisit le Sénat du texte qu’il a initialement présenté, modifié le cas échéant par les amendements votés par l’Assemblée nationale et acceptés par lui. Le Sénat doit alors se prononcer dans un délai de quinze jours après avoir été saisi. »

Une telle situation ne s’est produite qu’une seule fois depuis 1996, à l’occasion de l’examen du projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023. Jamais cette procédure n’avait donc été employée pour un projet de loi de financement de l’automne.

L’absence d’adoption formelle du projet de loi par l’Assemblée nationale implique qu’aucun article n’a pu être adopté conforme par le Sénat, lors même qu’il n’a fait l’objet d’aucune modification par la chambre haute.

Le projet de loi initial comptait trente-trois articles ; le texte transmis au Sénat à l’expiration du délai imparti à l’Assemblée nationale était augmenté de vingt-neuf articles additionnels ; le Sénat a inséré soixante-huit articles additionnels et en a supprimé trois : cent trente articles restent donc en discussion.

● En troisième lieu, ce projet de loi de financement de la sécurité sociale est exceptionnel puisqu’il est le premier à n’avoir pas été définitivement adopté à temps pour entrer en vigueur le 1er janvier de l’année sur laquelle il porte. Contrairement à ce qui a pu être affirmé çà ou là, cet état de fait induit d’importantes et concrètes conséquences sur le financement de la sécurité sociale et, plus largement, sur les finances publiques.

Certes, la loi spéciale du 20 décembre 2024 habilite, pour l’année 2025, l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale (Acoss), la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire (CPRPF), la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines (CANSSM) et la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités territoriales (CNRACL) à « recourir à des ressources non permanentes dans la seule mesure nécessaire à la couverture de leurs besoins de trésorerie » ([5]).

Mais cette disposition, essentielle à la continuité de la vie nationale puisqu’elle permet aux organismes de sécurité sociale d’assurer le financement des prestations ([6]), ne garantit pas le rétablissement des comptes sociaux de la Nation.

Faut-il rappeler qu’en l’absence d’adoption d’un projet de loi de financement de la sécurité sociale, le déficit des régimes obligatoires de base de la sécurité sociale (Robss) poursuivrait sa tendance haussière pour atteindre 28,4 milliards d’euros en 2025 ([7]) ? Par ailleurs plusieurs mesures qui devaient entrer en vigueur le 1er janvier 2025 – voire dès 2024 – ne pourront être appliquées de manière rétroactive. Il en va ainsi notamment de certaines dispositions relatives à la fiscalité comportementale qui ne pourront s’appliquer qu’au plus tôt à la date d’entrée en vigueur de la loi. Certaines mesures présentes dans le texte soumis à notre examen sont tout simplement devenues caduques, à l’instar du relèvement du montant Z pour 2024 (article 2 bis) ou du mécanisme de revalorisation différenciée des pensions de retraite (article 23).

● Le texte que la commission des affaires sociales a examiné, puis rejeté – c’est-à-dire celui adopté par le Sénat en première lecture – est donc très éloigné de la version qui pourrait résulter de son examen en nouvelle lecture et, in fine, du texte qui pourrait être définitivement adopté.

Il en résulte que les tableaux d’équilibre et la trajectoire pluriannuelle décrite à l’annexe sont caducs et devront être sensiblement rectifiés, indépendamment de toute modification apportée par le Parlement aux mesures contenues dans ce texte. Le rapporteur général regrette qu’à la date de publication du présent rapport, la représentation nationale ne dispose pas des prévisions actualisées de dépenses, des recettes et du solde des branches de la sécurité sociale.

Les hypothèses macroéconomiques ont pourtant été rectifiées : les prévisions de croissance (– 0,2 point, soit + 0,9 %), d’inflation (– 0,4 point, soit + 1,4 %) et d’évolution de la masse salariale (– 0,3 point, soit + 2,5 %) pour 2025 apparaissent respectivement « optimistes », « un peu élevée » et « un peu optimiste » par le Haut Conseil des finances publiques. S’agissant de la croissance, elle apparaît supérieure à celle du consensus des économistes (+ 0,7 %).

La réalisation de ces prévisions conditionnera grandement la nature et l’ampleur des mesures qui devront être envisagées dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026.

● Pour l’ensemble de ces raisons, et convaincu de l’ardente nécessité de doter la France d’une loi de financement de la sécurité sociale, le rapporteur général s’est efforcé de tendre vers l’équilibre trouvé en commission mixte paritaire tout en expurgeant du texte les dispositions qui ont pu justifier la censure du Gouvernement, y compris lorsque cela le conduisait à défendre une position qui n’était pas nécessairement la sienne en première lecture.

Si l’adoption du présent projet de loi de financement est donc une priorité, le rapporteur général appelle toutefois à la plus grande prudence dans les prévisions budgétaires et à la plus vigoureuse détermination dans les mesures à mettre en place pour éviter le dérapage des comptes sociaux. Cela implique, d’une part, de garantir la sincérité des hypothèses macroéconomiques et des trajectoires financières et, d’autre part, des actions fortes pour réduire le déficit avec le courage et le discernement nécessaires à la préservation de notre modèle social.

COMMENTAIRE DES ARTICLES

Article liminaire Prévisions de dépenses, de recettes et de solde des administrations de sécurité sociale pour 2024 et 2025
Les dispositions résultant de l’examen en première lecture à l’Assemblée nationale

Cet article établit les prévisions de recettes, de dépenses et de solde des administrations de sécurité sociale (Asso) pour les exercices en cours et à venir. Il constitue l’une des novations introduites par la loi organique n° 2022-354 du 14 mars 2022 relative aux lois de financement de la sécurité sociale.

À la différence, en particulier, des tableaux d’équilibre pour les exercices 2024 et 2025, son périmètre ne se limite pas aux régimes obligatoires de base de sécurité sociale (Robss) et au Fonds de solidarité vieillesse (FSV), mais inclut l’ensemble des Asso, c’est-à-dire aussi les régimes de retraite complémentaire obligatoires, l’assurance chômage et des organismes divers comme les établissements hospitaliers, la Caisse d’amortissement de la dette sociale (Cades), le Fonds de réserve pour les retraites (FRR), etc..

Est projeté un solde à l’équilibre puis excédentaire pour, respectivement, 0,0 point du produit intérieur brut (PIB) en 2024 et 0,2 point du PIB en 2025.

Dans le texte dont il a saisi le Sénat en application de l’article 47-1, alinéa 2, de la Constitution, le Gouvernement a retenu cet article dans sa rédaction initiale.

Les dispositions résultant de l’examen en première lecture au Sénat

Le Sénat a adopté un amendement du Gouvernement (n° 1342), ayant reçu un avis favorable de la commission.

Cet amendement traduit dans l’article liminaire l’incidence des informations nouvellement disponibles et des mesures retenues depuis le dépôt du projet de loi de financement de la sécurité sociale.

Matériellement, aucune modification n’est faite pour 2024 : l’exposé sommaire de l’amendement indique que « cette stabilité résulte d’une dégradation de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie (Ondam) sur les médicaments, compensée par des mesures d’économies sur le champ de la santé » (cf. infra le commentaire de l’article 2).

Pour 2025 :

– la prévision de recettes des Asso est dégradée de 26,7 à 26,6 points du PIB, car y est intégré le moindre transfert de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) par l’État à raison de la compensation pour ce dernier de la diminution du rendement de l’impôt sur les sociétés (IS) qu’entraînerait la refonte des allégements généraux de cotisations (cf. infra les commentaires des articles 6 et 8) ;

– la prévision de dépenses est inchangée, les charges de l’Ondam évoluant à la hausse et à la baisse pour se neutraliser ;

– la prévision d’excédent reste de 0,2 point de PIB, l’effet d’arrondi observé au stade de la première lecture n’intervenant plus.

Les dispositions résultant des travaux de la commission mixte paritaire

La commission mixte paritaire a adopté cet article dans la rédaction issue des travaux du Sénat.

*


PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES ET À L’ÉQUILIBRE GÉNÉRAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR L’EXERCICE 2024

Article 1er Rectification des prévisions de recettes, des tableaux d’équilibre et des objectifs de dépenses pour 2024
Les dispositions résultant de l’examen en première lecture à l’Assemblée nationale

● Conformément aux prescriptions de l’article L.O. 111-3-3 du code de la sécurité sociale, le présent article vise à rectifier les prévisions de recettes, les objectifs de dépense et les tableaux d’équilibre des régimes obligatoires de base et du Fonds de solidarité vieillesse (FSV) pour l’exercice 2024.

Il rectifie également les prévisions de recettes affectées au Fonds de réserve pour les retraites (FRR), mises en réserve par le FSV ainsi que l’objectif d’amortissement de la Caisse d’amortissement de la dette sociale (Cades).

Il présentait dans sa rédaction initiale un déficit considérablement dégradé par rapport aux prévisions de la dernière loi de financement de la sécurité sociale : 18 milliards d’euros contre 10,5 milliards d’euros initialement prévus. Par rapport au déficit constaté pour l’exercice 2023 (10,8 milliards d’euros) ([8]), cela représente donc une augmentation de 7,2 milliards d’euros.

● Dans le texte dont il a saisi le Sénat en application de l’article 47-1, alinéa 2, de la Constitution, le Gouvernement a retenu cet article dans sa rédaction initiale.

Les modifications apportées par le Sénat en première lecture

● Le Sénat a adopté un amendement du Gouvernement, ayant reçu un avis favorable de la commission.

Cet amendement modifie les prévisions de recettes et de soldes des régimes obligatoires de base de sécurité sociale pour l’année 2024 afin de tenir compte de l’impact financier des moindres recettes attendues en matière de remises sur les médicaments d’une part, et de rentrées fiscales supplémentaires au titre de la taxe sur la valeur ajoutée, d’autre part.

Les remises sur les médicaments remboursés par l’assurance maladie seront calculées à la clôture des comptes en mars 2025, sur les chiffres d’affaires des médicaments concernés sur l’exercice 2024, et feront l’objet d’un produit à recevoir dans les comptes de la sécurité sociale au titre de 2024. Les dernières prévisions disponibles traduisent toutefois un net ralentissement de leur dynamisme qui justifie la réévaluation dont elles ont fait l’objet au Sénat. La progression du montant des remises en 2024 serait en effet inférieure à 10 %, un niveau moindre que celui observé les années précédentes (compris entre 30 % et 40 % de progression annuelle). Selon les informations fournies par le Gouvernement au rapporteur général, le montant des remises serait désormais estimé à 8,9 milliards d’euros contre 10,1 milliards d’euros initialement prévus. Il en résulte une dégradation du solde de la branche maladie de 0,8 milliard d’euros, compte tenu des ajustements prévus sur les clauses de sauvegarde des médicaments et des dispositifs médicaux.

Par ailleurs, l’amendement tient compte des perspectives actualisées de recettes fiscales de taxe sur la valeur ajoutée retenues en projet de loi de fin de gestion pour 2024 déposé le 6 novembre 2024, qui représentent une révision de + 0,3 milliard d’euros pour la branche maladie.

Les soldes de la branche maladie et de l’ensemble des régimes obligatoires de base de la sécurité sociale (y compris le Fonds de solidarité vieillesse) seraient ainsi dégradés de 500 millions d’euros pour s’établir respectivement à – 15,1 milliards d’euros et – 18,5 milliards d’euros.

Évolution des prévisions de recettes, de dépenses et de solde pour l’exercice 2024 entre l’Assemblée nationale et le Sénat

Rectification 2024Rectification 2024Évolution
(Assemblée nationale)(Sénat)
RecettesDépensesSoldeRecettesDépensesSoldeRecettesDépensesSolde
Maladie239253,6– 14,6238,6253,6– 15,1– 0,40– 0,5
Accidents du travail et maladies professionnelles16,7160,716,7160,7000
Vieillesse287,4293,7– 6,3287,4293,7– 6,3000
Famille58,357,90,458,357,90,4000
Autonomie40,9400,940,9400,9000
Total *624,2643– 18,9623,7643– 19,4– 0,50– 0,5
Total incluant le FSV *625,3643,4– 18624,8643,4– 18,5– 0,50– 0,5

Note : en raison de l’arrondi, le solde indiqué peut être différent de la somme des éléments qui le composent.

* indépendamment des transferts entre branches.

Source : commission des affaires sociales.

Les modifications intervenues en commission mixte paritaire

● La commission mixte paritaire a adopté cet article dans sa rédaction issue du Sénat avant que le texte ne soit finalement rejeté par l’Assemblée nationale en séance publique du fait de l’adoption d’une des motions de censure déposées à la suite de l’engagement de sa responsabilité sur ce texte par le Gouvernement en application de l’article 49, alinéa 3, de la Constitution.

*


Article 2 Rectification de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie de l’ensemble des régimes obligatoires de base ainsi que de ses sous-objectifs
Les dispositions résultant de l’examen en première lecture à l’Assemblée nationale

Cet article rectifie à 256,1 milliards d’euros l’objectif national de dépenses d’assurance maladie (Ondam) en 2024, ainsi que les six sous-objectifs qui le composent.

Dans le texte dont il a saisi le Sénat en application de l’article 47-1, alinéa 2, de la Constitution, le Gouvernement a retenu cet article dans sa rédaction initiale.

Les dispositions résultant de l’examen en première lecture au Sénat

Le Sénat a adopté un amendement du Gouvernement (n° 1343) suivant l’avis de la commission et un sous-amendement de la rapporteure générale (n° 1356) contre l’avis du Gouvernement, lesquels une fois combinés :

– rehaussent de 0,6 milliard d’euros le sous-objectif des soins de ville et de 0,3 milliard d’euros le sous-objectif des établissements de santé ;

– baissent de 0,1 milliard d’euros le sous-objectif du fonds d’investissement régional (FIR) et de 0,1 milliard d’euros le sous-objectif des autres prises en charge.

Au total, l’Ondam pour 2024 est rectifié à 256,9 milliards d’euros, soit une hausse de 0,8 milliard d’euros par rapport à l’article 2 initial. Le dépassement des charges de l’Ondam serait de 1,2 milliard d’euros en 2024, mais il doit être lu avec ses recettes atténuatives : la clause de sauvegarde compenserait la différence.

Les dispositions résultant des travaux de la commission mixte paritaire

La commission mixte paritaire a adopté cet article dans la rédaction issue des travaux du Sénat, moyennant un ajustement rédactionnel.

*


Article 2 bis (nouveau) Rectification du montant Z pour 2024
Les dispositions résultant de l’examen en première lecture au Sénat

● L’article 2 bis est issu d’un amendement (n° 1359) déposé par Mme Élisabeth Doineau, rapporteure générale, au nom de la commission des affaires sociales, qui a recueilli l’avis favorable du Gouvernement.

● L’article 2 bis modifie le III de l’article 28 de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024, qui fixe le seuil de déclenchement de la clause de sauvegarde du dispositif médical pour 2024 – le montant Z – à 2,31 milliards d’euros, pour l’abaisser à 2,26 milliards d’euros.

Cette rectification du montant Z vise à abaisser le seuil de déclenchement de la clause de sauvegarde du dispositif médical de 50 millions d’euros, pour tenir compte de la réduction d’assiette de la clause de sauvegarde du dispositif médical, estimée à 140 millions d’euros et induite par l’exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée du calcul de l’assiette par l’article 9 du projet de loi, dont l’entrée en vigueur est prévue à compter de 2025 pour la contribution appelée au titre de l’année 2024.

Les dispositions résultant des travaux de la commission mixte paritaire

La commission mixte paritaire a adopté cet article sans modification.

*


DEUXIÈME PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES ET À L’ÉQUILIBRE GÉNÉRAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR L’EXERCICE 2025

TITRE Ier

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES, AU RECOUVREMENT ET À LA TRÉSORERIE DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES, AU RECOUVREMENT ET À LA TRÉSORERIE

Article 3

Alignement de l’effort contributif des non-salariés agricoles sur celui des travailleurs indépendants dans le cadre de la réforme du mode de calcul de la pension de retraite de base

Les dispositions résultant de l’examen en première lecture à l’Assemblée nationale

● Dans le cadre de la réforme portée par l’article 22 et visant à calculer la pension de retraite des non-salariés agricoles sur la base des vingt-cinq meilleures années de revenu, l’article 3 réforme l’architecture des cotisations sociales d’assurance vieillesse dont ils sont redevables et augmente leur effort contributif au niveau de celui applicable aux travailleurs indépendants non agricoles.

S’agissant de la simplification des règles applicables aux cotisations des non-salariés agricoles, l’article fusionne les cotisations dues au titre de l’assurance vieillesse individuelle (AVI) et celles dues au titre de l’assurance vieillesse agricole (AVA). Il porte l’assiette forfaitaire annuelle des conjoints collaborateurs et des aides familiaux à 600 fois le Smic horaire, ce qui permet de l’aligner avec l’assiette minimale des chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole.

Si les règles resteraient distinctes entre les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole et les conjoints collaborateurs et aides familiaux, il n’existerait plus de différence entre les non-salariés agricoles exerçant à titre exclusif ou principal et ceux exerçant à titre secondaire. Par ailleurs, les taux de cotisations convergeraient progressivement à horizon 2029 de sorte qu’ils soient les mêmes pour tous les non-salariés agricoles, quel que soit leur statut.

● Dans le texte dont il a saisi le Sénat en application de l’article 47-1, alinéa 2, de la Constitution, le Gouvernement a retenu un amendement rédactionnel du rapporteur général.

Les modifications apportées par le Sénat en première lecture

● L’article 3 a été adopté par le Sénat sans modification.

Les dispositions résultant des travaux de la commission mixte paritaire

● La commission mixte paritaire a adopté cet article moyennant des modifications rédactionnelles.

Il s’agit exclusivement de coordinations rendues nécessaires par les dispositions créées et modifiées par l’article 3 :

– les 1° A et 1° B du I permettent d’éviter que la suppression de l’assiette forfaitaire sur la base de laquelle est calculée la cotisation pour l’assurance vieillesse agricole et son remplacement par une assiette minimale unique de cotisations applicable à l’ensemble des chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole se répercutent sur les règles d’affiliation au régime de retraite des non-salariés des professions agricoles. Ils modifient ainsi respectivement le 3° du I de l’article L. 722-5 et l’article L. 722-6 du code rural et de la pêche maritime afin de renvoyer à un décret la responsabilité de fixer le montant minimal de l’assiette de cotisations à partir duquel la condition d’activité minimale d’assujettissement au régime en qualité de chef d’exploitation est remplie ([9]). Il s’agit d’assurer le maintien du droit existant et de ne pas étendre l’affiliation aux agriculteurs dont l’assiette de cotisations est inférieure à 800 fois le Smic horaire ;

– le 2° bis du I assure une coordination relative aux conditions dans lesquelles les cotisations du conjoint collaborateur nouvellement établi en qualité d’associé ou de coexploitant d’une exploitation agricole peuvent être calculées sur la part de l’assiette déterminée pour l’ensemble de ladite exploitation et correspondant à sa participation aux bénéfices plutôt que sur l’assiette forfaitaire provisionnelle applicable aux agriculteurs nouvellement installés ([10]) ;

– le 7° bis du I permet de neutraliser les effets de bord de l’article 3 sur le montant de la pension de retraite proportionnelle perçue par les retraités agricoles de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de La Réunion, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ([11]).

● Compte tenu de l’application de la procédure prévue à l’article 47-1, alinéa 2, de la Constitution, cet article reste en discussion malgré son adoption sans modification par le Sénat.

*


Article 3 bis A (nouveau) Extension des missions du comité de suivi des retraites à la comparaison des situations des Français de l’Hexagone et des Français ultramarins
Les dispositions adoptées par le Sénat en première lecture

● L’article 3 bis A est issu d’un amendement déposé par Mme Audrey Bélim et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain et adopté contre l’avis de la commission et du Gouvernement.

● En application de l’article L. 114-4 du code de la sécurité sociale, le comité de suivi des retraites (CSR) est tenu de rendre, au plus tard le 15 juillet, un avis annuel et public en s’appuyant sur les documents du Conseil d’orientation des retraites (COR).

L’article 3 bis A ajoute un 5° au II du même article L. 114-4 du code de la sécurité sociale afin de compléter le contenu de cet avis.

Il comporterait dorénavant une analyse de la situation comparée des assurés résidant en France métropolitaine et de ceux résidant dans des collectivités régies par l’article 73 de la Constitution qui tienne compte des différences de montants de pension, de durée d’assurance, de l’impact des écarts de niveaux du salaire minimum de croissance et des années de cotisations des travailleurs indépendants sur les différences de pensions.

Les dispositions résultant des travaux de la commission mixte paritaire

● La commission mixte paritaire a supprimé l’article 3 bis A.

● Le rapporteur général est naturellement sensible à ce que la situation spécifique des territoires ultramarins au regard des droits à la retraite fasse l’objet d’une attention particulière de la part de l’ensemble des pouvoirs publics.

Toutefois, il constate que, s’il peut demander des études aux ministères et autres organismes publics, il produit ses avis sur la base des données contenues dans le rapport annuel du COR. Or, ces données ne permettraient pas au CSR, en l’état, d’effectuer l’analyse comparative dont l’article 3 bis A lui confierait la mission. L’article 3 bis A ne modifie d’ailleurs pas le contenu du rapport du COR ni les données sur lesquelles il s’appuie pour le produire.

Au demeurant, et même si les données à sa disposition étaient enrichies, le comité de suivi des retraites demeurerait une structure très légère composée d’un président et de quatre membres, assistés pour la rédaction de l’avis par deux rapporteurs.

Il n’apparaît donc pas comme étant l’organisme idoine pour mener une étude comparative approfondie de la situation relative des retraités hexagonaux et ultramarins.

*


Article 3 bis

Affiliation au régime général des agents des Terres australes et antarctiques françaises pendant la durée de leur mission

Origine de l’article : amendement adopté en première lecture par l’Assemblée nationale.

Sort au Sénat : modifié.

Les dispositions résultant de l’examen en première lecture à l’Assemblée nationale

● Le présent article est issu d’un amendement du Gouvernement adopté avec un avis favorable de la commission. Il prévoit d’affilier au régime général de sécurité sociale les agents contractuels employés par l’administration des Terres australes et antarctiques françaises (Taaf) pendant la durée de leur mission, qu’ils travaillent dans les districts ([12]) ou, pour les contrôleurs de pêche, à bord des navires de pêche.

● Conformément à l’article 1-1 du « statut des Taaf » ([13]), « dans les matières qui relèvent de la compétence de l’État, sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises les dispositions législatives et réglementaires qui comportent une mention expresse à cette fin ». Ce principe de spécialité législative applicable aux Taaf implique que, en l’absence d’une telle mention, les agents employés pour travailler dans les districts ou à bord des navires ne relèvent actuellement d’aucun régime obligatoire de sécurité sociale alors que les agents des Taaf travaillant au siège de la collectivité, sis à La Réunion, relèvent du régime général et que ceux disposant du statut de fonctionnaires conservent leur affiliation au régime de sécurité sociale de la fonction publique.

Afin de leur assurer une couverture sociale pendant leurs missions, l’administration des Taaf cotise donc volontairement à la Caisse des Français de l’étranger (CFE). Cette solution n’est toutefois pas satisfaisante puisque la CFE a vocation à couvrir les Français expatriés et non ceux exerçant sur le territoire de la République.

La situation actuelle occasionne des changements fréquents de régime alors que les agents peuvent avoir des ayants droit demeurant en France hexagonale ou dans un département ou une région d’outre-mer (Drom).

Le dispositif proposé permettrait d’assurer à ces personnels une couverture sociale obligatoire et de les maintenir au régime général. Il s’agit également d’une mesure de simplification administrative au bénéfice de l’employeur et des personnes envoyées en mission dans ces territoires.

Les dispositions résultant de l’examen en première lecture au Sénat

● Le Sénat a adopté un amendement du Gouvernement, ayant reçu un avis favorable de la commission.

Cet amendement supprime d’une part le 2° du I du présent article, qui ajoutait la mention expresse des agents des Taaf à la liste des personnes couvertes par le régime général pour le risque accidents du travail et maladies professionnelles ([14]). En effet, cette couverture découle automatiquement de l’article L. 412-2 du code de la sécurité sociale s’agissant des personnes affiliées au régime général en application de l’article L. 311-3 du même code. Par un jeu de renvoi, elle résulte donc déjà du 1° du I du présent article.

D’autre part, l’amendement anticipe l’entrée en vigueur de cette mesure pour la rendre applicable aux contrats prenant effet à compter du 1er janvier 2025.

Les dispositions résultant des travaux de la commission mixte paritaire

● La commission mixte paritaire a adopté cet article dans sa rédaction issue du Sénat.

*


Article 3 ter

Accès des médecins en cumul emploi-retraite au régime simplifié des professions médicales

Origine de l’article : amendement adopté en première lecture par l’Assemblée nationale.

Sort au Sénat : adopté sans modification.

Les dispositions résultant de l’examen en première lecture à l’Assemblée nationale

● L’article 3 ter est issu de deux amendements identiques de M. Jean-François Rousset et des membres du groupe Ensemble pour la République ainsi que du rapporteur général ayant recueilli un avis favorable du Gouvernement. Il élargit l’accès des médecins libéraux en cumul emploi-retraite et de ceux participant aux campagnes de vaccination au régime simplifié des professions médicales (RSPM).

● Créé par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 et applicable depuis 2020 ([15]), le régime simplifié des professions médicales est une alternative à l’affiliation des médecins au régime des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés (PAMC). Il permet aux médecins éligibles de s’acquitter d’une cotisation unique de 13,5 % sur le revenu généré par leur activité ([16]), lequel ne peut excéder 19 000 euros par an, avant application de l’abattement de 34 % prévus par l’article 102 ter du code général des impôts ([17]).

Le taux de cotisation est relevé à 21,2 % sur la part des revenus compris entre 18 000 euros et 38 000 euros. Au-delà de ce second seuil, le médecin est radié du RSPM et doit s’affilier au régime des PAMC.

Le RSPM présente l’avantage de simplifier les démarches des médecins qui y sont affiliés. Les déclarations administratives sont assurées par les caisses primaires d’assurance maladie qui font office de « guichet unique » et les médecins peuvent déclarer leurs rémunérations et procéder au paiement de leur cotisation via un service dématérialisé dédié, sur une base mensuelle ou trimestrielle. Le paiement des cotisations ne s’effectue donc pas, à la différence de la procédure applicable au régime des PAMC, par un appel de cotisations provisionnelles en année N sur la base des rémunérations de l’année N-1 faisant l’objet d’une régularisation en année N+1, laquelle implique de tenir une comptabilité précise des charges.

Ce régime est actuellement réservé aux médecins exerçant des activités limitativement énumérées ([18]) et plafonné à des niveaux de rémunération assez réduits, notamment au regard de l’activité des médecins retraités en cumul emploi-retraite (seuls 7 % d’entre eux seraient éligibles au plafond inférieur à 19 000 euros par an).

● Afin de lutter contre la désertification médicale et de renforcer l’offre de soins sur les territoires, l’article 3 bis étend le RSPM aux médecins libéraux en cumul emploi-retraite ainsi qu’aux médecins participant à des campagnes de vaccination. Outre l’extension de l’éligibilité du RSPM, le présent article réécrit l’article L. 642-4-2 du code de la sécurité sociale pour permettre au pouvoir réglementaire de :

– minorer le taux global de cotisations lorsque l’activité concernée fait l’objet d’une prise en charge par l’assurance maladie de tout ou partie des contributions et cotisations acquittées à travers le versement unique ;

– majorer ce même taux lorsque les rémunérations sont comprises entre un montant fixé par décret et le seuil d’éligibilité au RSPM.

Enfin, le Gouvernement s’est engagé en séance publique à l’Assemblée nationale à augmenter le plafond de revenu permettant de bénéficier du régime simplifié à 80 000 euros. Cette hausse bénéficierait non seulement aux médecins en cumul emploi-retraite ainsi qu’à ceux participant à des campagnes de vaccination mais également à tous les médecins d’ores et déjà éligibles au RSPM.

Cette réforme serait mise en place progressivement entre 2025 et 2026.

Les modifications apportées par le Sénat en première lecture

L’article 3 ter a été adopté par le Sénat sans modification.

Les travaux de la commission mixte paritaire

La commission mixte paritaire a adopté cet article dans sa rédaction issue du Sénat.

*


Article 3 quater A (nouveau) Exonération de cotisation d’assurance vieillesse pour les médecins exerçant en situation de cumul emploi-retraite
Les dispositions adoptées par le Sénat en première lecture

● L’article 3 quater A est issu d’un amendement déposé par le Gouvernement et adopté avec un avis favorable de la commission.

● Dans l’objectif de lutter contre la désertification médicale, l’article 3 quater A instaure un dispositif temporaire d’exonération des cotisations d’assurance vieillesse dues au titre de l’année 2025 par les médecins libéraux en cumul emploi-retraite sur le modèle de celui adopté en loi de financement de la sécurité sociale pour 2023 ([19]).

À l’instar du dispositif précité, cette exonération ne s’appliquerait qu’aux revenus professionnels non salariés annuels inférieurs à un montant fixé par décret. Lors des débats en séance publique au Sénat, le Gouvernement n’a toutefois pas indiqué à quel niveau ce montant serait arrêté, se bornant à rappeler que le seuil avait été fixé à 80 000 euros pour l’exonération applicable en 2023.

En outre, le dispositif concernerait toutes les cotisations d’assurance vieillesse des médecins, qu’il s’agisse des cotisations d’assurance vieillesse de base ([20]), des cotisations de retraite complémentaire ([21]) et des cotisations afférentes aux prestations complémentaires de vieillesse ([22]).

L’article 3 quater A se distingue toutefois de l’article 13 de la loi de financement pour 2023 dans la mesure où le bénéfice de l’exonération serait conditionné à l’exercice d’une activité dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou des difficultés dans l’accès aux soins, dite « sous-dense », d’intervention prioritaire ([23]).

● Ce dispositif s’adresse aux médecins libéraux à la retraite, qui étaient au nombre de 13 513 au 1er janvier 2024 ([24]). Le II de l’article prévoit que, par dérogation aux règles applicables depuis le 1er janvier 2024, les médecins libéraux en cumul emploi-retraite bénéficiant de ce dispositif ne se constitueraient aucun droit supplémentaire en vue d’une éventuelle seconde liquidation au titre du dispositif de cumul emploi-retraite créateur de droits ([25]).

Les travaux de la commission mixte paritaire

● La commission mixte paritaire a adopté cet article moyennant des modifications rédactionnelles.

*


Article 3 quater Trajectoire de hausse progressive du taux global des cotisations et contributions des micro-entrepreneurs
Les dispositions résultant de l’examen en première lecture à l’Assemblée nationale

● Le présent article est issu d’un amendement du Gouvernement adopté avec un avis favorable de la commission. Il permet d’aménager sur trois ans la trajectoire de hausse progressive du taux global de cotisations et contributions des travailleurs indépendants des professions libérales exerçant dans le cadre de la micro-entreprise afin de leur assurer une couverture de l’ensemble des risques sociaux au même titre que tous les autres micro-entrepreneurs.

Cette hausse est rendue nécessaire par une décision du Conseil d’État qui a jugé qu’il n’était pas possible de déroger à l’obligation d’affiliation de ces micro-entrepreneurs à un régime complémentaire obligatoire d’assurance vieillesse.

● L’article L. 613-7 du code de la sécurité sociale instaure un régime simplifié de déclaration et de paiement des cotisations et contributions sociales pour les travailleurs indépendants, dit « régime micro-social », qui s’adresse à ceux d’entre eux qui ont opté pour le régime micro-fiscal prévu aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts.

En application de ce régime, les indépendants éligibles s’acquittent de leurs cotisations et contributions sociales sur une base mensuelle ou trimestrielle en versant un montant calculé par application à leur chiffre d’affaires d’un taux global fixé par décret « de manière à garantir, pour des montants de chiffres d’affaires ou de recettes déterminés par décret pour chacune [des catégories d’activité mentionnées aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts], un niveau équivalent entre le taux effectif global des cotisations et des contributions sociales versées, d’une part, par ces travailleurs indépendants et, d’autre part, par ceux ne relevant pas [du régime micro-social] » ([26]).

Le II du même article L. 613-7 précise que ce régime peut bénéficier aux professions libérales non réglementées régies par l’article L. 631-1 du code de la sécurité sociale.

● Le taux de la cotisation annuelle du régime complémentaire obligatoire d’assurance vieillesse des travailleurs indépendants hors régime micro-social était fixé, de droit commun, à 7 % sur les revenus inférieurs ou égaux au plafond annuel de la sécurité sociale (Pass) et à 8 % sur les revenus supérieurs à ce seuil mais n’excédant pas quatre fois le plafond ([27]). Toutefois, dans le cadre de la suppression du régime social des indépendants et de leur affiliation au régime général, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 a prévu le transfert progressif des professionnels libéraux affiliés à la Caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales (CNAVPL) et à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse (Cipav) au régime de retraite complémentaire des indépendants (RCI).

Les professionnels libéraux concernés se sont vus ouvrir en contrepartie le droit de bénéficier de taux spécifiques, fixés par décret, pour les cotisations dues au titre de la retraite complémentaire ([28]). Par un décret du 29 avril 2019, le Gouvernement a ainsi fixé des taux spécifiques pour les professionnels libéraux concernés. Ce taux de cotisation est nul pour les revenus n’excédant pas le Pass et égal à 14 % pour les revenus compris entre ce seuil et quatre fois le plafond ([29]).

Or, l’article 1er du décret du 7 décembre 2022 a retenu, pour la fixation du taux global applicable aux micro-entrepreneurs libéraux au titre du régime complémentaire obligatoire de retraite, le régime applicable aux professionnels libéraux ayant opté pour ces taux dérogatoires et non le régime de droit commun, c’est-à-dire un taux nul ([30]).

● Dans une décision du 9 février 2024, le Conseil d’État a jugé que le choix fait par le pouvoir réglementaire ne respectait pas la règle d’équivalence prévue à l’article L. 613-7 du code de la sécurité sociale dans la mesure où seuls 0,1 % des professionnels libéraux ont opté pour le régime dérogatoire et se voyaient donc appliquer un taux de 0 %.

En conséquence, il a annulé les dispositions des articles D. 613-4 et D. 613-6 du code de la sécurité sociale qui fixaient le taux global spécifique applicable aux micro-entrepreneurs libéraux en tant qu’elles n’incluaient pas une cotisation au titre du régime complémentaire obligatoire de retraite à un taux de 7 % sur les revenus d’activité ([31]). Compte tenu des conséquences qu’aurait emportées l’application immédiate de l’annulation prononcée pour un grand nombre de micro-entrepreneurs libéraux, le Conseil d’État a fixé la prise d’effet de ladite annulation au 1er juin 2024.

Afin de tirer les conséquences de cette décision, un décret du 30 mai 2024 a modifié l’article D. 613-4 susmentionné pour rehausser progressivement de 5 points le taux global des micro-entrepreneurs libéraux ([32]) :

– 23,1 % du 1er juillet au 31 décembre 2024 ;

– 24,6 % du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025 ;

– 26,1 % à partir du 1er janvier 2026.

L’article 3 quater apporte donc, a posteriori, une base législative à cette trajectoire progressive afin de sécuriser juridiquement le décret pris le 30 mai dernier. Cette mesure de « petite rétroactivité » sociale se justifie toutefois par la nécessité d’atténuer l’impact qu’aurait une hausse immédiate du taux global spécifique sur le montant des cotisations et contributions sociales dues par les micro-entrepreneurs libéraux concernés.

Les modifications apportées par le Sénat en première lecture

L’article 3 quater a été adopté par le Sénat sans modification.

Les travaux de la commission mixte paritaire

La commission mixte paritaire a adopté cet article sans modification.

*


Article 4 Pérennisation du dispositif d’exonération de cotisations patronales lié à l’emploi des travailleurs occasionnels et demandeurs d’emploi et relèvement du plafond d’exonération totale de 1,20 Smic à 1,25 Smic
Les dispositions résultant de l’examen en première lecture à l’Assemblée nationale

● Cet article pérennise l’exonération de cotisations patronales pour l’embauche, sous conditions, de travailleurs occasionnels et demandeurs d’emploi (TO-DE), c’est-à-dire de saisonniers, prévue à l’article L. 741-16 du code rural et de la pêche maritime mais qui devait cesser à la fin de l’année 2025.

Il relève dès le 1er mai 2024 son plafond de 1,20 à 1,25 fois le salaire minimum interprofessionnel de croissance (Smic).

● Dans le texte dont il a saisi le Sénat en application de l’article 47-1, alinéa 2, de la Constitution, le Gouvernement a retenu :

– son amendement (n° 2356) ainsi que deux amendements identiques de M. Didier Le Gac (groupe Ensemble pour la République) (no 2360) et M. Marc Fesneau (groupe Les Démocrates) (n° 2361) neutralisant dans le cas de l’exonération dite TO-DE les effets de la refonte des allégements généraux de cotisations (cf. infra le commentaire de l’article 6) par une cristallisation au 1er janvier 2024 de la rédaction de l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, laquelle éviterait aux employeurs de saisonniers agricoles un coût supplémentaire de 40 millions d’euros ;

– un amendement de M. Yannick Monnet (Gauche démocrate et républicaine) (n° 1271) demandant un rapport sur les droits des saisonniers concernés, notamment en termes de santé et de sécurité au travail ainsi que d’adaptation aux conditions climatiques.

Les dispositions résultant de l’examen en première lecture au Sénat

Le Sénat a adopté un amendement de la commission (n° 119) supprimant la demande de rapport, le Gouvernement s’en étant remis à la sagesse du Sénat.

Les dispositions résultant des travaux de la commission mixte paritaire

La commission mixte paritaire a adopté cet article dans la rédaction issue des travaux du Sénat, après avoir adopté une proposition de rédaction des rapporteurs pour :

– procéder à des ajustements rédactionnels ;

– intégrer dans l’article 4, issu du projet de loi de financement de la sécurité sociale, les articles 4 bis, issu des travaux de l’Assemblée nationale, et 4 ter, issu des travaux du Sénat, dans la mesure où les trois modifient l’article L. 741-16 du code rural et de la pêche maritime relatif à l’exonération pour l’embauche de saisonniers agricoles dite TO-DE ;

– améliorer juridiquement la désignation des coopératives agricoles de conditionnement des fruits et légumes concernées par l’ancien article 4 ter et déplacer leur mention au I de l’article codifié plutôt que dans un nouveau VIII.

*


Article 4 bis Extension aux coopératives d’utilisation de matériel agricole du bénéfice de l’exonération dite « TO-DE »
Les dispositions résultant de l’examen en première lecture à l’Assemblée nationale

● L’article 4 bis, introduit par l’adoption d’un amendement du rapporteur général (n° 2013) et de dix amendements identiques ([33]), abroge le V de l’article L. 741-16 du code rural et de la pêche maritime, lequel dispose que les coopératives d’utilisation de matériel agricole (Cuma) mettant des salariés à la disposition de leurs adhérents ne bénéficient pas de l’exonération de cotisations patronales pour l’embauche de travailleurs occasionnels et de demandeurs d’emploi (TO-DE) (cf. supra le commentaire de l’article 4).

Aux termes du premier alinéa et de la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 521-1 du même code, « les coopératives agricoles ont pour objet l’utilisation en commun par des agriculteurs de tous moyens propres à faciliter ou à développer leur activité économique, à améliorer ou à accroître les résultats de cette activité » et elles « forment une catégorie spéciale de sociétés, distinctes des sociétés civiles et des sociétés commerciales » au sens du chapitre II du titre IX du livre III du code civil et des titres Ier à III du livre II du code de commerce.

Les 11 510 Cuma en sont un sous-ensemble : elles permettent à des exploitants de partager des moyens (machines, hangars, etc.) et, depuis 2006, des salariés. Un agriculteur sur deux est membre d’une telle coopérative.

Au double motif que l’activité des Cuma prolonge celle des exploitations dans le cycle de la production animale et végétale et que le II de l’article L. 741-16 du code rural et de la pêche maritime ouvre l’exonération dite « TO-DE » aux groupements d’employeurs à raison de leurs contrats à durée indéterminée, l’Assemblée nationale a donc supprimé l’exclusion des Cuma.

● Si la Fédération nationale des Cuma estime à 520 000 euros par an le coût de l’élargissement de l’aide dite TO-DE, le Gouvernement envisage une perte de recettes plus que décuplée, pour environ 6 millions d’euros.

Les dispositions résultant de l’examen en première lecture au Sénat

L’article 4 bis a été adopté par le Sénat sans modification.

Les dispositions résultant des travaux de la commission mixte paritaire

La commission mixte paritaire a supprimé cet article, après avoir intégré ses dispositions dans l’article 4 (cf. supra).

*


Article 4 ter (nouveau) Extension aux coopératives de conditionnement des fruits et légumes du bénéfice de l’exonération dite « TO-DE »
Les dispositions résultant de l’examen en première lecture au Sénat

Cet article, introduit en séance au Sénat par un amendement de M. Laurent Duplomb (Les républicains), rend éligibles à l’exonération de cotisations patronales pour l’embauche, sous conditions, de travailleurs occasionnels et demandeurs d’emploi (TO-DE) les coopératives de conditionnement des fruits et légumes (b). Il convient dans un premier temps de rappeler la situation actuelle (a).

Le droit existant

Aux termes de l’article L. 741-16 du code rural et de la pêche maritime, les employeurs agricoles – sauf exceptions – sont exonérés de cotisations patronales au titre du recours à des travailleurs occasionnels et demandeurs d’emploi (TO-DE), donc à des saisonniers, pour la totalité des revenus versés sous un plafond du salaire minimum interprofessionnel de croissance (Smic) majoré de 20 % – puis de 25 % sur le fondement de l’article 4 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 – puis de façon dégressive jusqu’au seuil de 60 %, sous réserve d’une part que le contrat ne dépasse pas cent dix-neuf jours par an et par salarié et d’autre part qu’il concerne des tâches « liées au cycle de la production animale et végétale [...] à l’exclusion des tâches réalisées par des entreprises de travaux forestiers » ou aux « activités de transformation, de conditionnement et de commercialisation de produits agricoles » mais uniquement lorsqu’elles sont « accomplies sous l’autorité d’un exploitant [et] constituent le prolongement direct de l’acte de production ».

Le dispositif proposé

● D’après l’article L. 521-1 du même code, « les sociétés coopératives agricoles ont pour objet l’utilisation en commun par des agriculteurs de tous moyens propres à faciliter ou à développer leur activité économique [...] ; [elles] forment une catégorie spéciale de sociétés, distinctes des sociétés civiles et des sociétés commerciales ; elles ont la personnalité morale et la pleine capacité ; [elles] peuvent se grouper en unions [...] ; sauf stipulation expresse contraire, ces unions sont soumises aux mêmes dispositions que les sociétés coopératives agricoles ».

Sans que cela ait pour conséquence d’en créer un sous-ensemble juridique, l’avant-dernier alinéa du 1° du I de l’article 1451 du code général des impôts dispose depuis 1979 que sont exonérées de la taxe professionnelle, dans sa rédaction issue du 7.1 de l’article 2 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, de la cotisation foncière des entreprises – encadrée par la section V du chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du même code – les « sociétés coopératives agricoles et leurs unions ainsi que les sociétés d’intérêt collectif agricole qui emploient au plus trois salariés ou qui se consacrent [...] au conditionnement des fruits et légumes ».

● Le conditionnement est défini comme « l’action de placer une denrée alimentaire dans une enveloppe ou dans un contenant en contact direct avec la denrée concernée » ou comme « cette enveloppe ou ce contenant » par le j du 1 de l’article 2 du règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires, lesquelles peuvent être des produits non transformés ou transformés selon les n et o du même 1, la première désignation étant retenue même quand ils ont été « divisés, séparés, tranchés, découpés, désossés, hachés, dépouillés, broyés, coupés, nettoyés, taillés, décortiqués, moulus, réfrigérés, congelés, surgelés ou décongelés ».

● L’article 4 ter, résultant de l’adoption d’un amendement de M. Laurent Duplomb et plusieurs de ses collègues des groupes Les Républicains et Union Centriste (n° 299) contre l’avis de la commission et le Gouvernement s’en étant remis à la sagesse du Sénat, complète l’article L. 741-16 du code rural et de la pêche maritime pour prévoir que l’exonération dite « TO-DE » est applicable aux rémunérations versées par les sociétés coopératives agricoles de conditionnement des fruits et légumes.

Implicitement mais nécessairement, il supprime donc pour ces coopératives l’obligation pour le paiement de moindres cotisations tenant à ce que leur activité se tienne dans le « prolongement » de la production, ce qu’il ne revient pas à la loi de définir mais à propos de quoi il s’induit que le conditionnement doit se faire dans un temps proche de la récolte et selon des modalités que l’usage contemporain pourrait faire qualifier de circuit court. Or tel n’est pas toujours le cas : la protection des denrées végétales par leur mise sous enveloppe peut être différée et intermédiée.

Au demeurant, la lourdeur des machines et autres installations requises pour ces tâches a pour corollaire que les coopératives peuvent parfois avoir un personnel permanent.

Enfin, l’amendement devenu article additionnel connaît une imperfection juridique : sa lettre est que « les salariés [...] bénéficient » de l’exonération, alors qu’il s’agit exclusivement de cotisations dues par les employeurs.

Toutefois, la nécessité d’une réponse aux difficultés du secteur maraîcher fait que ces points n’empêchent pas de maintenir la disposition, une fois corrigés.

Les dispositions résultant des travaux de la commission mixte paritaire

La commission mixte paritaire a supprimé cet article, après avoir intégré ses dispositions dans l’article 4 (cf. supra).

*


Article 5

Cumul de l’exonération applicable aux jeunes agriculteurs et des taux réduits de droit commun des cotisations maladie et famille

Origine de l’article : projet de loi.

Sort au Sénat : adopté sans modification.

Les dispositions résultant de l’examen en première lecture à l’Assemblée nationale

Cet article permet aux jeunes chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole de cumuler le bénéfice de l’exonération partielle dégressive de cotisations sociales dont ils bénéficient avec la réduction des taux des cotisations d’allocations familiales et d’assurance maladie et maternité instaurée au profit des travailleurs indépendants.

Les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole âgés de 18 à 40 ans bénéficient d’une exonération partielle des cotisations des branches maladie, vieillesse et famille dont ils sont redevables pour eux-mêmes ([34]). Des réductions dégressives de cotisations sociales ont par ailleurs été instituées au profit de l’ensemble des travailleurs indépendants. Celles-ci correspondent à deux dispositifs juridiquement distincts qui portent respectivement sur les cotisations d’allocations familiales et les cotisations d’assurance maladie et maternité ([35]).

En l’état du droit, les bénéficiaires de l’exonération applicable aux jeunes agriculteurs ne peuvent cumuler celle-ci avec les réductions de taux de droit commun. Il leur est seulement possible, depuis 2022, d’opter pour le dispositif qui leur est le plus favorable ([36]).

● Dans le texte dont il a saisi le Sénat en application de l’article 47-1, alinéa 2, de la Constitution, le Gouvernement a retenu cet article dans sa rédaction initiale.

Les modifications apportées par le Sénat en première lecture

● L’article 5 a été adopté par le Sénat sans modification.

Les dispositions résultant des travaux de la commission mixte paritaire

● La commission mixte paritaire a adopté cet article sans modification.

*


Article 5 bis A (nouveau) Exonération de cotisations pour les agriculteurs à raison des revenus tirés de la location des gîtes ruraux
Les dispositions résultant de l’examen en première lecture au Sénat

Souhaitant corriger un effet de bord d’une double réforme fiscale intervenue en 2024 (a), cet article additionnel exonère des cotisations pour les branches maladie, famille et vieillesse les revenus agricoles tirés de la location de gîtes ruraux (b).

Le droit existant

● Les meublés de tourisme, définis par le I de l’article L. 324-1-1 du code du tourisme comme les « villas, appartements ou studios meublés, à l’usage exclusif du locataire, offerts à la location à une clientèle de passage [...] et qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois », doivent faire l’objet d’une déclaration lorsque leur offre constitue une activité habituelle pour leur propriétaire.

La catégorie des gîtes ruraux relève, selon la Banque publique d’investissement (Bpifrance) et la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF), du pur usage.

● Aux termes des 1° des articles L. 731-2 et L. 731-3 du code rural et de la pêche maritime, le financement des assurances maladie, invalidité et maternité d’une part et de l’assurance vieillesse et veuvage d’autre part du régime de protection sociale des non-salariés agricoles repose – entre autres impositions de toute nature ou transferts – sur des cotisations, tandis que l’article L. 731-4 du même code dispose que la couverture des prestations familiales servies à ces affiliés à la Mutualité sociale agricole (MSA) est faite dans les conditions prévues à l’article L. 241-6 du code de la sécurité sociale, dont le 3° prévoit aussi le paiement de cotisations par les non-salariés des professions agricoles.

Selon le rapport à la commission des comptes de la sécurité sociale (CCSS) d’octobre 2024 et pour toutes les branches, les cotisations des non-salariés agricoles devraient progresser de 6,9 % en 2025 pour atteindre 2,5 milliards d’euros, de sorte que le régime serait excédentaire à hauteur de 0,3 milliard d’euros.

Profondément révisée, dans le sens d’une simplification, par l’article 18 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2024, ainsi que par les articles 5 bis et 5 ter du projet de loi de financement pour 2025, l’assiette des cotisations des non-salariés agricoles correspondra dans la plupart des situations à celle mentionnée à l’article L. 136-4 du code de la sécurité sociale, c’est-à-dire les bénéfices agricoles définis à l’article 63 du code général des impôts, diminué de frais et charges mentionnés par diverses dispositions, puis abattu de 26 % sous réserve d’un plancher et d’un plafond fixés par voie réglementaire, mais enfin augmenté des revenus de remplacement sans lien avec une affection de longue durée et minoré des sommes tirées de la participation au titre des articles L. 3312-4, L. 3324-5 et L. 3332-27 du code du travail.

Cependant, le 1° de l’article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime dispose entre autres que « le régime de protection sociale des non-salariés des professions agricoles est applicable aux personnes non-salariées occupées aux activités ou dans les exploitations, entreprises ou établissements [...] d’accueil touristique [...] situées sur l’exploitation ou dans les locaux de celle-ci, notamment d’hébergement et de restauration » et l’article D. 722-4 du même code précise que « sont considérées comme [de telles] structures d’accueil touristique celles permettant d’effectuer des locations de logement en meublé » et qu’elles « doivent porter sur des logements aménagés de telle sorte que le mobilier et les services offerts constituent un élément déterminant de la location » et « être dirigées par des chefs d’exploitation », soit au titre de son entreprise principale, soit dans le cadre d’une société ad hoc, auquel cas est exigée que les chefs d’exploitation détiennent au moins 50 % de son capital.

Pour ce cas, l’article L. 731-14 dudit code ne fait pas reposer les cotisations sur les bénéfices relevant de l’article L. 136-4 du code de la sécurité sociale, mais sur ceux auxquels renvoie le IV de l’article L. 136-3 du même code, lesquels sont déterminés en application des articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts.

● En effet, s’agissant de la fiscalité d’État, il est possible aux revenus ou bénéfices tirés de la location de meublés de tourisme d’être soumis au régime allégé des micro-entreprises soit si les entreprises s’y livrant le font à titre principal pour des meublés de tourisme n’étant ni classés ni des chambres d’hôtes et si leur chiffre d’affaires hors taxes (CAHT) n’excède pas 15 000 euros, conformément au 1° bis du 1 de l’article 50-0 du code général des impôts, auquel cas le résultat imposable, avant prise en compte des plus ou moins-values provenant de la cession des biens affectés à l’exploitation, est égal au montant de ce CAHT diminué d’un abattement de 30 %, mais ne pouvant être inférieur à 305 euros suivant le sixième alinéa du même 1.

Ce cadre restrictif résulte des a à c du 1° du A du I de l’article 7 de la loi n° 2024-1039 du 19 novembre 2024 visant à renforcer les outils de régulation des meublés de tourisme à l’échelle locale, laquelle a également supprimé l’abattement supplémentaire de 21 % qui devait s’appliquer lorsque les locaux concernés n’étaient pas « situés dans des zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements » ([37]).

La modification des dispositions relatives à l’impôt sur le revenu aura donc une répercussion sur l’assiette sociale des non-salariés agricoles, mais le rapporteur général relève qu’il ne s’agit pas d’une erreur du législateur : cette conséquence a été remarquée par les rapporteurs des deux assemblées, lesquels n’ont pas proposé à la commission mixte paritaire réunie au sujet de la proposition devenue la loi du 19 novembre 2024, précitée, d’y apporter une correction ([38]).

Le dispositif proposé

L’article 5 bis A, issu de l’adoption au Sénat d’un amendement (n° 1214) de Mme Frédérique Espagnac (groupe Socialiste, Écologiste et Républicain) contre l’avis du Gouvernement – qui y lit une différence de traitement injustifiée entre indépendants – et la commission s’en étant remise à la sagesse du Sénat, exonère, dans des conditions qu’un décret devrait fixer, les agriculteurs des cotisations pour les branches maladie, famille et vieillesse pour ce qui concerne les revenus qu’ils tirent de la location de meublés de tourisme quand cette activité respecte les seuils de CAHT du régime des micro-entreprises.

Les dispositions résultant des travaux de la commission mixte paritaire

● La commission mixte paritaire a adopté une proposition de rédaction des rapporteurs prévoyant une rédaction globale de l’article 5 bis A pour, par dérogation à l’article L. 731-14 du code de la sécurité sociale, cristalliser l’assiette sociale des exploitants pour les sommes dues à compter du 1er janvier 2025 à raison des meublés de tourisme dans son ancien renvoi au régime des bénéfices dit « micro », en créant un article L. 731-14-1 A dans le code rural et de la pêche maritime.

● Les rapporteurs ont en effet partagé l’analyse de l’auteure de l’amendement à l’origine de l’article 5 bis A suivant laquelle la loi n° 2024-1039 du 19 novembre 2024, précitée – publiée au Journal officiel le jour de la discussion de l’amendement mais dont les conclusions de la commission mixte paritaire avaient été adoptées les 5 et 7 novembre par le Sénat puis l’Assemblée nationale – a créé un risque que les agriculteurs abandonnent leur activité de location, au détriment de leur complément de revenus mais aussi du dynamisme des territoires.

Ils ont estimé cependant que la solution à ce problème résidait dans une neutralisation, pour sa seule application aux prélèvements sociaux des agriculteurs louant des gîtes ruraux, de la rédaction de l’article 50-0 du code général des impôts trouvant en vigueur avant la loi qui s’applique depuis quelques jours, donc résultant de la loi de finances pour 2024, plutôt que dans un cumul entre un allégement fiscal et, sur le plan des régimes sociaux, la franchise intégrale de cotisations que suggérait Mme Espagnac et que le Sénat a adoptée, laquelle créerait une distinction entre loueurs difficile à mettre en pratique par les organismes de recouvrement.

Par ailleurs, l’inclusion des cotisations d’assurance vieillesse dans le champ de l’exonération aurait été, aux yeux des rapporteurs, extrêmement défavorable à la constitution de droits à pension par les agriculteurs, alors que dans de nombreuses familles politiques un combat est justement mené pour les augmenter.

*


Article 5 bis Diverses mesures d’aménagement de la réforme de l’assiette sociale des travailleurs indépendants
Les dispositions résultant de l’examen en première lecture à l’Assemblée nationale

● L’article 5 bis résulte de l’adoption d’un amendement du Gouvernement (n° 2342). Il précise et corrige les dispositions de l’article 18 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2024 qui a unifié l’assiette sociale des non-salariés en mettant fin à la double circularité suivant laquelle le calcul des cotisations nécessitait de faire au revenu fiscal super-brut divers retranchements, notamment celui de la fraction de la contribution sociale généralisée (CSG) déductible de l’impôt sur le revenu (IR) sur le fondement de l’article 154 quinquies du code général des impôts, alors que le montant de la CSG dépendait lui-même de celui des cotisations.

Toutes seront désormais assises sur le revenu professionnel diminué des frais et charges, abattu de 26 % sous réserve d’un plancher et d’un plafond fixés par voie réglementaire et, dans le seul cas des cotisations, augmenté des revenus de remplacement mais minoré des sommes tirées de la participation, comme en dispose l’article L. 731-14 du code rural et de la pêche maritime.

● Le I de l’article 5 bis modifie le deuxième alinéa de l’article L. 731-35 du même code pour supprimer la subordination du bénéfice de la réduction du taux de la cotisation pour les risques maladie et maternité prévue par l’article L. 621-3 du code de la sécurité sociale au fait que le chef d’exploitation « exerc[e] son activité à titre exclusif ou principal ».

Le II modifie le code de la sécurité sociale.

Le 1° rétablit le 1° du I de l’article L. 136-3 du même code dans son état antérieur à la réforme de 2024 en minorant, dans l’assiette de la CSG, les produits des activités relevant des bénéfices industriels et commerciaux ([39]) à hauteur du montant des « subventions d’équipement accordées à une entreprise par l’Union européenne [...], l’État, les collectivités publiques ou tout organisme public à raison de la création ou de l’acquisition d’immobilisations » qui, aux termes des deux premiers alinéas du 1 de l’article 42 septies du code général des impôts, sont étalées dans le compte de résultat, c’est-à-dire « rapportées aux bénéfices imposables en même temps et au même rythme que celui auquel l’immobilisation en cause est amortie ».

Le 2° modifie le I de l’article L. 136-4 dudit code, définissant diverses majorations ou abattements concernant l’assiette de CSG des travailleurs indépendants agricoles.

Le a complète son A par un 3° prévoyant qu’en plus de la dotation en capital accordée aux jeunes agriculteurs (DJA) et d’une compensation ad hoc pour l’abattage total ou partiel de troupeaux, soit bien maintenue l’exclusion actuelle des plus-values de cession à court terme déjà exonérées de l’IR en application des articles 151 septies et 238 quindecies du code général des impôts. Le b complète le premier alinéa de son C pour préciser que les montants assujettis sont, dans deux cas d’exercice groupé, retenus non seulement « en proportion des droits aux bénéfices [de chacun] au sein de l’ensemble des associés ou coexploitants », mais aussi « à hauteur des rémunérations et des avantages personnels non déductibles des résultats [du groupe] qu’ils ont perçus ».

Le III modifie directement le VII de l’article 18 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2025, relatif aux modalités de son entrée en vigueur pour les travailleurs indépendants non-agricoles.

Le 1° modifie sa première phrase et prévoit que, pour les non-salariés non-agricoles autres que ceux mentionnés à l’article L. 613-7 du code de la sécurité sociale, à savoir les micro-entrepreneurs ayant opté pour le régime allégé et le mode de déclaration simplifié respectivement définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts, la réforme ne s’appliquera pas au 1er janvier 2026, mais lors de la régularisation au cours de cette année.

Le 2° précise que pour micro-entrepreneurs, la nouvelle assiette concernera les cotisations dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2026, de sorte que le droit antérieur demeurera expressément valable en 2025.

Enfin, le 3° fixe les modalités de reconstitution des revenus super-bruts perçus par les non-salariés agricoles en 2023 et 2024 par les caisses de Mutualité sociale agricole (MSA), afin de déterminer l’assiette triennale des cotisations et contributions sociales pour 2026 et 2027.

Les dispositions résultant de l’examen en première lecture au Sénat

L’article 5 bis a été adopté par le Sénat sans modification.

Les dispositions résultant des travaux de la commission mixte paritaire

La commission mixte paritaire a adopté cet article, après avoir adopté une proposition de rédaction des rapporteurs pour préciser que l’article 5 bis du projet de loi de financement de la sécurité sociale qui y porte plusieurs aménagements doit lui-même concerner les cotisations et les contributions dues à compter du 1er janvier 2026, en cohérence avec le fait que la réforme de l’assiette sociale des indépendants résultant de l’article 18 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2024 s’appliquera, dans le cas des non-salariés agricoles, à compter du 1er janvier 2026.

*


Article 5 ter Application de la réforme de l’assiette sociale des travailleurs indépendants à Mayotte et allongement du délai d’une ordonnance
Les dispositions résultant de l’examen en première lecture à l’Assemblée nationale

● L’article 5 ter résulte de l’adoption d’un amendement du Gouvernement (n° 2089), lequel concerne la transposition à l’outre-mer de la réforme de l’assiette des cotisations et contributions sociales dues par les travailleurs indépendants faite par l’article 18 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2024.

● Le 1° insère un paragraphe au même article 18, prévoyant une nouvelle rédaction du II de l’article 28-1 de l’ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte : ainsi, les revenus d’activité assujettis dans les conditions prévues à l’article L. 136-3 du code de la sécurité sociale seront, dans ce département, la future base de calcul des prélèvements sociaux des non-salariés non agricoles dans ce département, alors qu’il s’agit en l’état de la surface pondérée de l’exploitation – comme du reste en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, sur le fondement de l’article L. 781-11 du code rural et de la pêche maritime.

Le 2° rehausse de dix-huit mois à trois ans le délai fixé au premier alinéa du I de l’article 26 de la même loi de financement – et courant à compter du 1er janvier 2024 – dans lequel le Gouvernement est autorisé à transposer par voie d’ordonnance la réforme des cotisations et contributions sociales des non-salariés agricoles dans les départements d’outre-mer.

Ce faisant, il aligne le temps donné pour cette première l’habilitation sur celui prévu pour l’ordonnance sollicitée par de l’habilitation prévue par le VIII de l’article 22 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025, portant réforme des modalités de calcul des pensions des non-salariés agricoles sur la base des vingt-cinq meilleures années de revenus.

En effet, comme le souligne l’exécutif dans l’exposé sommaire de son amendement, « pour liquider une pension de retraite en fonction des meilleures années de revenus, il faut forcément avoir cotisé sur une assiette en fonction de ces mêmes revenus ».

Les dispositions résultant de l’examen en première lecture au Sénat

L’article 5 ter a été adopté par le Sénat sans modification.

Les dispositions résultant des travaux de la commission mixte paritaire

La commission mixte paritaire a adopté cet article dans la rédaction issue des travaux du Sénat, moyennant deux ajustements rédactionnels.

*


Article 5 quater Rapport sur la réforme de l’assiette sociale des travailleurs indépendants
Les dispositions résultant de l’examen en première lecture à l’Assemblée nationale

L’article 5 quater résulte de l’adoption d’un amendement du Gouvernement (n° 2382), modifié par un sous-amendement de M. Jérôme Guedj (groupe Socialistes et apparentés) (n° 2385). Il demande un rapport sur la mise en œuvre de l’article 18 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2025, qui a réformé l’assiette des cotisations et contributions sociales des travailleurs indépendants et sur la « pertinence de définir l’assiette des cotisations sociales comme celle de la contribution sociale généralisée », le second auteur estimant utile de « limiter des exemptions d’assiette obsolètes ».

Le rapport de MM. Bozio et Wasmer (cf. le commentaire de l’article 6 dans le rapport fait en première lecture) note en effet « qu’une très grande partie de ces [3 042] cas sont des dispositifs anciens, qui ne trouvent pas de justification ».

Les dispositions résultant de l’examen en première lecture au Sénat

Le Sénat a adopté un amendement de la commission (n° 120) supprimant l’article 5 quater, le Gouvernement s’en étant remis à la sagesse du Sénat.

Les dispositions résultant des travaux de la commission mixte paritaire

Tenant les demandes de rapport pour ce qu’elles sont – des amendements d’appel sans effet normatif ni garantie de remise, surtout lorsqu’elles concernent des sujets faisant déjà l’objet de moult publications, voire des annexes du projet de loi de financement –, la commission mixte paritaire a maintenu la suppression de l’article 5 quater opérée par le Sénat.

*


Article 5 quinquies (nouveau) Étendre aux établissements publics de coopération intercommunale de l’exonération patronale pour l’emploi des aides à domicile dont bénéficient les centres intercommunaux d’action sociale
Les dispositions adoptées par le Sénat en première lecture

● L’article 5 quinquies résulte de l’adoption d’un amendement déposé par M. Éric Gold et plusieurs de ses collègues du groupe du Rassemblement Démocratique et Social Européen en séance publique au Sénat, suivant l’avis favorable de la commission mais contre l’avis du Gouvernement. Il permet aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), lorsqu’ils sont amenés à gérer des services d’aide et d’accompagnement à domicile, de bénéficier de l’exonération de cotisations patronales de sécurité sociale sur les rémunérations des aides à domicile prévue par l’article L. 241-10 du code de la sécurité sociale.

● Des amendements similaires avaient déjà été adoptés par le Sénat à l’occasion de l’examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2024, du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2023 et du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2022. Les auteurs de l’amendement dont est issu le présent article estiment que celui-ci permettrait de traiter de manière égalitaire, d’une part, les EPCI chargés de l’action sociale et, d’autre part, les centres communaux d’action sociale (CCAS) ainsi que les centres intercommunaux d’action sociale (CIAS), lesquels bénéficient d’une telle exonération.

Les dispositions résultant des travaux de la commission mixte paritaire

● La commission mixte paritaire a apporté deux modifications au présent article :

– d’une part, elle a étendu le bénéfice de la même exonération de cotisations patronales aux syndicats mixtes dits « fermés ». En conséquence, elle a supprimé l’article 6 ter, que le Sénat avait introduit dans le texte et qui procédait à la même modification du champ d’application de ladite exonération ;

– d’autre part, afin d’assurer la conformité de cet article à la Constitution, la commission mixte a restreint le champ d’application du présent article aux EPCI et syndicats mixtes « fermés » ayant pour objet exclusif l’action sociale. En effet, le Conseil constitutionnel a jugé que la limitation du bénéfice de l’exonération de cotisations patronales pour l’emploi d’une aide à domicile à certaines catégories d’établissements publics est conforme à la Constitution dans la mesure où celle-ci vise à favoriser, pour le suivi social des personnes dépendantes, la coopération intercommunale spécialisée en matière d’aide sociale ([40]). Aussi, l’élargissement du champ d’application de cette exonération à certains EPCI et syndicats mixtes à vocation multiple introduirait, entre ceux-ci et les autres catégories d’établissements publics, une différence de traitement qui ne répondrait pas à la condition de spécialité dégagée par le Conseil constitutionnel.

*


Article 5 sexies (nouveau) Exonération de cotisations sociales à raison des prestations perçues par les volontaires du service civique
Les dispositions résultant de l’examen en première lecture au Sénat

● L’article 5 sexies est issu de l’adoption par le Sénat d’un amendement de Mme Frédérique Espagnac (groupe Socialiste, Écologiste et Républicain) (n° 1089), suivant l’avis de la commission et du Gouvernement.

● Il complète le deuxième alinéa de l’article L. 120-19 du code du service national pour disposer que les personnes ayant souscrit avec une personne morale agréée un contrat de service civique ou de volontariat associatif qui perçoivent des « prestations nécessaires à leur subsistance, leur équipement, leur transport et leur logement », tout en devant « rester proportionnées aux missions confiées aux volontaires », ne soient également « pas soumises à cotisations sociales ».

Comme l’a indiqué l’auteure de l’amendement, telle est déjà la pratique de la sécurité sociale, mais il convient de lui donner une base légale.

● La loi n° 2010-241 du 10 mars 2010 relative au service civique a inscrit au I de l’article L. 120-1 du même code que cette forme de volontariat « a pour objet de renforcer la cohésion nationale et la mixité sociale et offre [...] l’opportunité de servir les valeurs de la République et de s’engager en faveur d’un projet collectif en effectuant une mission d’intérêt général en France ou à l’étranger [...] », étant entendu que « les missions d’intérêt général susceptibles d’être accomplies dans le cadre d’un service civique revêtent un caractère philanthropique, éducatif, environnemental, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial ou culturel, ou concourent à des missions de défense et de sécurité civile ou de prévention, de promotion de la francophonie et de la langue française ou à la prise de conscience de la citoyenneté française et européenne » et à son II qu’il s’agit d’un « engagement volontaire d’une durée continue de six à douze mois donnant lieu à une indemnisation prise en charge par l’Agence du service civique, ouvert aux personnes âgées de seize à vingt-cinq ans ou aux personnes reconnues handicapées âgées de seize à trente ans, en faveur de missions d’intérêt général reconnues prioritaires pour la Nation ».

Aux termes des 1° à 3° du même II – seul le 1° étant concerné par l’article additionnel ici commenté –, sont assimilés au service civique le volontariat associatif « d’une durée de six à vingt-quatre mois, ouvert aux personnes âgées de plus de vingt-cinq ans, auprès d’associations de droit français ou de fondations reconnues d’utilité publique », le volontariat international en administration (VIA), ou en entreprise (VIE), le volontariat de solidarité internationale (VSI), le service volontaire européen (SVE) et enfin le service civique des sapeurs-pompiers.

Le premier alinéa de l’article L. 120-21 dudit code exonère de l’impôt sur le revenu (IR) les indemnités et les prestations citées supra, cependant que ces premières sont intégrées à l’assiette des cotisations, de la contribution sociale généralisée (CSG) et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) mais pas des autres cotisations et contributions d’origine légale ou conventionnelle – assurance chômage, retraites complémentaires, etc.

Chiffres-clefs sur le service civique

Source : rapport d’activité de l’Agence du service civique (décembre 2023).

Les dispositions résultant des travaux de la commission mixte paritaire

La commission mixte paritaire a adopté cet article dans la rédaction issue des travaux du Sénat, moyennant un ajustement rédactionnel.

*


Article 6 Réforme des allégements généraux de cotisations patronales
Les dispositions résultant de l’examen en première lecture à l’Assemblée nationale

● Cet article réforme les allégements généraux de cotisations patronales progressivement institués au cours des trente dernières années. Dans sa rédaction initiale, il prévoyait :

– de modifier, dès 2024, l’assiette de calcul des allégements généraux de cotisations. D’une part, les sommes exclues de cette assiette au titre de la déduction forfaitaire spécifique (DFS) pour frais professionnels auraient été intégrées à la rémunération prise en compte pour le calcul des allégements applicables aux cotisations et contributions dues au titre des périodes d’activité courant à compter du 1er janvier 2024. D’autre part, les primes de partage de la valeur versées à compter du 10 octobre 2024 auraient été comprises dans l’assiette de calcul des allégements généraux de cotisations patronales ;

– de permettre au Gouvernement de geler la valeur du point de sortie de la réduction générale de cotisations patronales, actuellement fixé à 1,6 fois le Smic, afin de neutraliser l’effet de la revalorisation anticipée du Smic entrée en vigueur le 1er novembre dernier ;

– de supprimer progressivement, à partir de 2025, les réductions proportionnelles des taux des cotisations employeurs maladie (« bandeau maladie », jusqu’à 2,5 fois le Smic en vigueur le 31 décembre 2023) et famille (« bandeau famille », jusqu’à 3,5 fois le Smic en vigueur le 31 décembre 2023). Aussi, le point de sortie de ces deux dispositifs aurait été abaissé respectivement à 2,2 et 3,2 fois le Smic en 2025. À compter de 2026, les deux réductions proportionnelles auraient été supprimées tandis que le point de sortie de la réduction générale de cotisations patronales aurait été relevé de 1,6 fois le Smic à 3 fois le Smic. La formule de calcul du taux d’exonération applicable à chaque niveau de rémunération, laquelle est définie par voie réglementaire, aurait été modifiée en conséquence ;

– d’habiliter le Gouvernement à modifier les règles de déclaration et de calcul des réductions de cotisations patronales dont le bénéfice est cumulable avec celui du bandeau famille et du bandeau maladie mais pas avec la réduction générale, cet ensemble comprenant en particulier les exonérations applicables aux employeurs des départements et régions d’outre-mer (dites « Lodeom »), le dispositif pour l’embauche de travailleurs occasionnels et de demandeurs d’emploi dans le secteur agricole (TO-DE) ainsi que les exonérations au titre de l’aide à domicile auprès de personnes âgées ou en situation de handicap.

● La réforme des allégements généraux proposée par le Gouvernement poursuivait quatre objectifs :

– lutter contre le phénomène des trappes à bas salaire en atténuant la dégressivité du taux d’exonération en fonction du salaire, conformément à l’objectif de « désmicardisation » ainsi qu’aux constats et aux préconisations présentés dans le rapport de MM. Antoine Bozio et Étienne Wasmer portant sur les exonérations de cotisations sociales (dit « rapport Bozio-Wasmer ») ;

– maîtriser le coût des allégements généraux de cotisations qui, sous l’effet notamment des revalorisations successives du salaire minimum dans le contexte du choc d’inflation constaté depuis 2021, a crû de 20 milliards d’euros en trois ans pour atteindre près de 80 milliards d’euros en 2024. Aussi, les économies liées à la réforme proposée par le Gouvernement étaient estimées à environ 5 milliards d’euros, cette somme étant ramenée à 4 milliards d’euros une fois pris en compte l’effet de la mesure sur le produit de l’impôt sur les sociétés ;

– continuer à soutenir l’emploi, conformément à la vocation initiale des allégements de cotisations sur les bas salaires mis en œuvre à compter des années 1990 ;

– préserver la compétitivité des entreprises, notamment celles du secteur industriel, en fixant le point de sortie des allégements généraux à 3 fois le Smic, alors même que MM. Antoine Bozio et Étienne Wasmer – à l’instar de MM. Jérôme Guedj et Marc Ferracci dans le rapport de la mission d’évaluation et de contrôle des lois de financement de la sécurité sociale (Mecss) de l’Assemblée nationale de septembre 2023 – préconisaient de supprimer les allégements de cotisations portant sur les salaires excédant 2,5 fois le Smic.

● Par ailleurs, l’article 6 visait à conférer un fondement législatif au Bulletin officiel de la sécurité sociale (BOSS), qui présente, sur un site internet, la doctrine administrative applicable à la déclaration et au calcul des cotisations et des contributions sociales. Il prévoyait de rendre opposable cette doctrine à l’ensemble des organismes chargés du recouvrement des cotisations et des contributions de sécurité sociale.

● Dans le texte dont il a saisi le Sénat en application de l’article 47-1, alinéa 2, de la Constitution, le Gouvernement a retenu cet article dans sa rédaction initiale, après que plusieurs amendements de suppression ont été adoptés lors de l’examen du projet de loi par la commission des affaires sociales et en séance publique.

Les modifications apportées par le Sénat en première lecture

● Le Sénat a adopté l’article 6 modifié par plusieurs amendements :

– deux amendements identiques, déposés par M. Franck Dhersin et plusieurs de ses collègues du groupe Union Centriste ainsi que par Mme Brigitte Micouleau et plusieurs de ses collègues du groupe Les Républicains, ont supprimé l’alinéa 10 afin de continuer d’appliquer les déductions forfaitaires spécifiques pour frais professionnels (DFS) à la rémunération prise en compte pour le calcul de la réduction générale dégressive. Ces amendements ont été adoptés contre l’avis du Gouvernement, la commission s’en étant remise à cet avis ;

– un amendement de la commission, ayant reçu un avis de sagesse du Gouvernement, qui modifie le barème des allégements de cotisations proposé pour 2025, en supprimant la réduction de 2 points du taux d’exonération applicable aux rémunérations égales au Smic et en réduisant les plafonds d’allégements pour les salaires supérieurs à 2,1 Smic pour le bandeau maladie – au lieu de 2,2 Smic selon la rédaction initiale de l’article – et 3,1 Smic pour le bandeau famille – tandis que le texte déposé par le Gouvernement le fixait à 3,2 Smic. Dans l’hypothèse où ces modifications du barème des allégements s’appliqueraient aux rémunérations dues au titre des périodes d’activité à compter du 1er janvier, elles conduiraient à réduire d’un milliard d’euros le rendement de la réforme, lequel s’élèverait ainsi à 3 milliards d’euros ;

– un amendement de la commission, ayant reçu un avis défavorable du Gouvernement, visant à modifier le barème des allégements généraux applicable à compter de 2026, en supprimant la minoration de 4 points du taux d’exonération au niveau du Smic et ramenant, en contrepartie, la fin des allégements généraux de cotisations à 2,05 Smic au lieu de 3 Smic. D’après le Gouvernement, cette réforme du barème des allégements généraux entraînerait en 2026 un surcroît de recettes de 4,5 milliards d’euros ;

– un amendement de la commission, ayant fait l’objet d’un avis de sagesse du Gouvernement, créant un comité de suivi chargé d’évaluer la réforme des allégements généraux. Ce comité serait chargé de présenter l’état des évaluations réalisées dans un rapport qu’il remettrait avant le dépôt du projet de loi de financement de la sécurité sociale de l’année à compter du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 et jusqu’au projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2030 ;

– un amendement de Mme Nathalie Goulet et plusieurs de ses collègues du groupe Union Centriste, ayant reçu un avis favorable de la commission mais un avis défavorable du Gouvernement, visant à différer au 1er janvier 2026 l’entrée en vigueur de l’opposabilité aux caisses de mutualité sociale agricole (MSA) de la doctrine administrative publiée au Bulletin officiel de la sécurité sociale (Boss) ;

– deux amendements identiques déposés par Mme Annick Petrus et plusieurs de ses collègues du groupe Les Républicains ainsi que par Mme Catherine Conconne et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, ayant reçu un avis défavorable de la commission et du Gouvernement, visant à cristalliser le régime d’exonération de cotisations patronales applicable en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique et à La Réunion (dit « Lodeom »), dans sa forme antérieure à l’entrée en vigueur de la réforme des allégements généraux de cotisations.

Les dispositions résultant des travaux de la commission mixte paritaire

La commission mixte paritaire a apporté plusieurs modifications au barème des allégements généraux qui s’appliquerait en 2025 (a) et en 2026 (b), neutralisé l’incidence de la réforme de ceux-ci sur les exonérations ciblées de cotisations patronales (c), adopté des modalités dérogatoires de calcul de la réduction générale à l’intention des branches dont le salaire minimum national est inférieur au Smic (d) et apporté divers ajustements rédactionnels et techniques au texte adopté par le Sénat (e).

Le point de sortie des réductions proportionnelles des cotisations famille et maladie applicable en 2025 a été relevé par rapport aux dispositions du projet de loi et du texte adopté par le Sénat

La commission mixte a d’abord fixé, pour l’année 2025, le point de sortie du bandeau maladie à 2,25 Smic et celui du bandeau famille à 3,3 Smic, tout en confirmant la suppression de la disposition qui réduisait de 2 points le taux maximal d’exonération, laquelle aurait entraîné une augmentation du montant des cotisations patronales applicables aux rémunérations proches du Smic.

Dans l’hypothèse où le nouveau barème aurait été appliqué aux revenus versés au titre des périodes d’activité à compter du 1er janvier 2025, le rendement net de la réforme – tenant compte de l’effet de la mesure sur le produit de l’impôt sur les sociétés – se serait élevé à 1,6 milliard d’euros.

Le point de sortie de la nouvelle réduction générale applicable à compter de 2026 a été rétabli à son niveau initial, tandis que les modalités de fixation du taux maximal d’exonération ont été réformées

Sans remettre en cause la fusion des trois dispositifs d’allégement prévue par le projet de loi et confirmée lors de l’examen au Sénat, la commission mixte a modifié, pour les années 2026 et suivantes, d’une part, le point de sortie des allégements généraux et, d’autre part, les modalités de définition du barème desdits allégements, en permettant au pouvoir réglementaire de fixer librement le taux maximal d’exonération.

En premier lieu, la commission a rétabli à son niveau initial le plafond de rémunération à compter duquel la réduction générale dégressive cesse de s’appliquer, en prévoyant que celui-ci soit fixé par décret dans l’intervalle compris entre 3 fois le Smic en vigueur le 1er janvier 2024 et 3 fois le Smic de l’année en cours. Par comparaison, le Sénat avait prévu que la réduction générale cesse de s’appliquer dès 2,05 fois le Smic de l’année en cours, ce seuil ayant été défini de façon à compenser la perte de recettes liée à la suppression de la disposition minorant de 2 points le taux maximal d’exonération.

Par ailleurs, la commission a permis au Gouvernement d’ajuster par voie réglementaire le taux maximal d’exonération.

En l’état du droit, le troisième alinéa du III de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale dispose que ce taux est « fixé par décret, à hauteur des taux des cotisations et contributions incluses dans le périmètre de la réduction » générale.

Le b du 2° du III de l’article 6 modifie cette disposition pour prévoir qu’à compter du 1er janvier 2026 le taux maximal d’exonération soit défini par décret « dans la limite » des taux des prélèvements entrant dans le champ de ladite réduction, et non plus « à hauteur » de ces taux. L’objectif sous-jacent est de permettre au pouvoir réglementaire de maintenir, en 2026, le point d’entrée de la réduction générale – c’est-à-dire la valeur du taux maximal d’exonération – à son niveau de 2025, en neutralisant l’effet de la revalorisation du Smic sur celui-ci.

Cette modification des modalités de calcul des allégements, associée à un gel du point de sortie de la réduction générale à son niveau de 2025, aurait entraîné un surcroît de recettes de cotisations estimé à 1,6 milliard d’euros en 2026 – soit une économie semblable à celle réalisée l’année précédente.

La cristallisation des exonérations spécifiques affectées par la réforme des allégements généraux et la restriction de l’objet de l’habilitation à légiférer par ordonnance

● Des parlementaires de plusieurs groupes s’étant opposés, au cours de l’examen du projet de loi en première lecture, tant à la déclinaison mécanique de la réforme des allégements généraux aux bénéficiaires de certaines exonérations spécifiques qu’à la possibilité que ces dernières soient réformées par voie d’ordonnance ([41]), la commission a largement modifié les dispositions de l’article 6 se rapportant auxdites exonérations.

Le Sénat avait adopté deux amendements identiques prévoyant que l’exonération Lodeom applicable en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion continue d’être mise en œuvre sous sa forme antérieure à la réforme des allégements généraux prévue par le présent article (cf. supra). Il avait, par ailleurs, apporté une modification analogue à l’article 4 afin de cristalliser l’exonération TO-DE sous sa forme actuelle. Ces aménagements visaient à empêcher une déclinaison mécanique, pour les bénéficiaires de certaines réductions spécifiques de cotisations patronales, des modifications apportées au taux maximal d’exonération ainsi qu’à la définition de la rémunération prise en compte pour calculer la réduction générale de cotisations patronales. En effet, en l’absence de tels ajustements du dispositif proposé par le Gouvernement, et compte tenu du renvoi aux modalités de calcul de la réduction générale qui figure aux articles prévoyant ces allégements spécifiques, le taux maximal d’exonération applicable aux bénéficiaires des exonérations TO-DE et Lodeom aurait diminué de deux points dès le 1er janvier 2025. De manière analogue, l’inclusion de la prime de partage de la valeur dans l’assiette de calcul de la réduction générale et la suppression du cumul de la DFS avec cette dernière se seraient appliquées aux bénéficiaires de ces exonérations.

● L’intérêt de la neutralisation des effets de la réforme sur les dispositifs Lodeom et TO-DE était cependant amoindri par la suppression, à l’initiative du Sénat et pour l’ensemble des employeurs, de l’augmentation du taux de cotisations dues sur les rémunérations proches du Smic. En outre, la cristallisation des exonérations Lodeom et TO-DE opérée par ces amendements demeurait incomplète dans la mesure où elle ne tirait pas les conséquences de la suppression, à compter de 2026, des réductions proportionnelles des cotisations d’allocations familiales et d’assurance maladie, laquelle aurait été compensée, pour les employeurs bénéficiant de la réduction générale, par le relèvement du point de sortie de cette dernière à 3 Smic.

Aussi, tout en maintenant les dispositions introduites lors de l’examen au Sénat afin de geler le dispositif Lodeom (IV bis), la commission a-t-elle prévu que, dans le cas des réductions spécifiques de cotisations patronales, les bandeaux famille et maladie s’appliquent sous leur forme antérieure à la réforme des allégements généraux prévue par le présent article (IV quater) ([42]).

La commission mixte a corrélativement réduit l’objet de l’habilitation à légiférer par ordonnance (V), en autorisant le Gouvernement :

– d’une part, à modifier le dispositif de chacune des réductions dégressives spécifiques de cotisations patronales afin de prévoir que, pour les salariés donnant droit à la réduction générale dégressive, les bandeaux famille et maladie continuent de s’appliquer (1°) ;

– d’autre part, à réformer les règles de calcul de ces exonérations afin de corriger les cas où, à compter de 2026, la somme d’une réduction spécifique et des bandeaux famille et maladie serait inférieure à celle de la réduction générale pour certains niveaux de revenu d’activité (2°).

La modification de l’assiette de calcul de la réduction générale pour les entreprises relevant de branches professionnelles dont les minimas conventionnels sont inférieurs au Smic

● La commission mixte a également adopté une proposition de rédaction visant à modifier les modalités de calcul de la réduction générale des cotisations patronales pour les entreprises relevant d’une branche au sein de laquelle les rémunérations minimales sont inférieures au Smic (4° du I, rétablissant le VIII de l’article L. 240-13 du code de la sécurité sociale dans une nouvelle rédaction).

Le taux d’exonération applicable à chaque rémunération serait ainsi calculé, pour les entreprises concernées, sur le salaire minimum national professionnel des salariés sans qualification et non sur le Smic, ce qui se traduirait, pour un niveau de rémunération déterminé, par un montant d’exonération moindre que celle qui résulterait de l’application du droit commun. Cette dérogation aux règles normales de calcul de la réduction générale s’appliquerait aux entreprises qui relèvent d’une branche pour laquelle le salaire minimum national susmentionné était inférieur au Smic en vigueur durant toute l’année civile précédant celle du mois civil au titre duquel le montant de la réduction est calculé et pour lesquelles aucun accord d’entreprise ni aucune décision unilatérale de l’employeur n’ont prévu au cours de l’année civile précédente des salaires supérieurs au Smic applicable.

● Toutefois, ces modalités dérogatoires de calcul de la réduction générale n’entreraient en vigueur qu’à compter du 1er janvier 2026 et dans la seule hypothèse où moins de 90 % des branches dans lesquelles, au 1er novembre 2024, le salaire minimum national professionnel était inférieur au Smic en vigueur se sont mises en conformité avec le Smic applicable au moins une fois (II bis).

La rédaction adoptée par la commission mixte renvoyait par ailleurs à un décret la définition des conditions d’application de cette dérogation, en particulier la liste des branches entrant dans le champ d’application de celle-ci.

Des ajustements d’ordre rédactionnel ou technique ont également été apportés au texte adopté par le Sénat

En premier lieu, la commission a procédé à une harmonisation des références à l’assiette de calcul de la réduction générale figurant à l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale afin de préciser que ladite rédaction porte sur les « revenus d’activité tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations », majorés le cas échéant de la prime de partage de la valeur.

Par ailleurs, la commission mixte a supprimé la disposition reportant au 1er janvier 2026 la date à compter de laquelle le Bulletin officiel de la sécurité sociale serait opposable aux caisses de MSA.

*


Article 6 bis (nouveau) Augmenter le taux de la contribution patronale sur les actions gratuites
Les dispositions adoptées par le Sénat en première lecture

L’article 6 bis résulte de l’adoption, suivant l’avis favorable de la commission et du Gouvernement, de deux amendements identiques déposés par Mme Raymond Poncet Monge et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires ainsi que par Mme Cathy Apourceau-Poly et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky.

Le droit existant

● Depuis 2008, l’avantage résultant, pour un salarié, de l’attribution gratuite d’actions par l’employeur exclu de l’assiette des cotisations sociales ([43]). Il est cependant soumis à une contribution patronale spécifique assise sur la valeur, à leur date d’acquisition, des actions attribuées ([44]). Depuis 2018 ([45]), le taux de cette contribution est fixé à 20 %. Il s’élevait auparavant à 30 %. Certaines petites et moyennes entreprises et entreprises de taille intermédiaire sont exonérées de ce prélèvement.

Les salariés qui bénéficient de ce dispositif sont par ailleurs assujettis à un prélèvement spécifique, au taux de 10 %, assis sur la fraction des gains d’acquisition supérieure à 300 000 euros ([46]). Les gains inférieurs à ce montant sont soumis à la CSG sur les revenus de placement ([47]).

● Dans son rapport sur l’application des lois de financement de la sécurité sociale (Ralfss) de mai 2024, la Cour des comptes constatait que 0,3 % des salariés avaient bénéficié de ce dispositif en 2023 ([48]).

Le dispositif proposé

L’article 6 bis relève de 20 % à 30 % le taux de la contribution patronale sur les actions gratuites. Le Gouvernement estime que cette mesure augmenterait de 500 millions d’euros le rendement de celle-ci.

Les dispositions résultant des travaux de la commission mixte paritaire

La commission mixte paritaire a adopté cet article sans modification.

*


Article 6 ter (nouveau) Étendre aux syndicats mixtes « fermés » l’exonération de charges sociales accordée en contrepartie des tâches effectuées au domicile des personnes âgées ou en situation de handicap
Les dispositions adoptées par le Sénat en première lecture

● L’article 6 ter résulte de l’adoption d’un amendement de Mme Annie Le Houerou et des membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, contre l’avis du Gouvernement, la commission s’en étant remise à la sagesse du Sénat.

L’embauche d’une aide à domicile, intervenant auprès d’une personne âgée ou en situation de handicap, par un organisme prestataire de droit privé et par les centres communaux et intercommunaux d’action sociale (CCAS et CIAS) donne lieu à une exonération des cotisations et contributions sociales à la charge de l’employeur ([49]). Le bénéfice de cet allégement dégressif ne peut être cumulé avec celui de la réduction générale des cotisations patronales.

● Le présent article étend le bénéfice de cette exonération aux syndicats mixtes dits « fermés ». Cette catégorie comprend les établissements publics constitués :

– soit de communes et d’établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) ;

– soit d’EPCI uniquement ([50]).

À la différence des CCAS – dont le ressort territorial est limité à celui de la commune qui l’institue – ou des CIAS – qui englobent l’ensemble des communes appartenant à un EPCI –, les syndicats mixtes fermés qui mettent en œuvre un service d’aide à la personne peuvent limiter leur action à certaines des communes d’un EPCI déterminé, ou encore associer des communes relevant d’EPCI distincts.

Les dispositions résultant des travaux de la commission mixte paritaire

● Tout en souscrivant à l’intention dont procédait cet article, la commission mixte paritaire a, par souci de clarté et de sobriété légistique, supprimé celui-ci, dont elle a repris le dispositif à l’article 5 quinquies. Ce dernier procédait en effet à une modification analogue du champ d’application de l’exonération de cotisations patronales pour l’emploi d’une aide à domicile, qu’il étendait aux EPCI ayant pour objet l’action sociale. Il était donc logique de fusionner ces deux dispositions.

Par ailleurs, afin de respecter à la condition de spécialité dégagée par le Conseil constitutionnel ([51]), la commission a précisé que cet élargissement bénéficierait uniquement aux EPCI et aux syndicats mixtes fermés ayant pour objet exclusif l’action sociale.

*


Article 6 quater (nouveau) Mutualiser les coûts liés à certaines maladies professionnelles des bénéficiaires de l’obligation d’emploi de travailleur handicapé pour le calcul des cotisations d’accidents du travail et maladies professionnelles
Les dispositions adoptées par le Sénat en première lecture

L’article 6 quater résulte de l’adoption d’amendements identiques déposés par Mme Monique Lubin et plusieurs de ses collègues du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ainsi que par Mme Nadège Havet et plusieurs de ses collègues du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants, contre l’avis du Gouvernement mais avec un avis favorable de la commission.

Le droit existant

Aux termes de l’article L. 242-5 du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles (AT-MP) est déterminé annuellement pour chaque catégorie de risques par la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail (Carsat) d’après les règles fixées par décret. La loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 a prévu que ce décret instaure des modalités de calcul du taux de cotisation permettant la mutualisation entre les entreprises des coûts liés aux maladies professionnelles dont l’effet est différé dans le temps, dans l’objectif de favoriser l’emploi des salariés âgés ([52]). Cette mesure visait à alléger le poids pour le dernier employeur de l’usure accumulée par les salariés âgés au cours de leur carrière.

Le dispositif proposé

Le présent article complète le premier alinéa de l’article L. 242-5 précité afin de préciser que les modalités de détermination du taux de la cotisation AT-MP définies par décret favorisent l’emploi des bénéficiaires de l’obligation d’emploi de travailleur handicapé, en permettant de mutualiser les coûts liés aux maladies professionnelles dont l’effet est différé. L’exposé sommaire de l’amendement dont est issu cet article souligne que la prévalence de ces pathologies est plus élevée parmi les travailleurs en situation de handicap. Cette situation conduit à majorer les cotisations AT-MP dues par les employeurs de ces salariés, à rebours de l’objectif de favoriser l’emploi des personnes en situation de handicap.

Les dispositions résultant des travaux de la commission mixte paritaire

La commission mixte paritaire a adopté cet article sans modification.

*


Article 6 quinquies (nouveau) Inclusion en 2026 et 2027 des entreprises du bâtiment et des travaux publics de Guadeloupe, de Martinique et de La Réunion dans les bénéficiaires du coefficient de compétitivité renforcée pour l’exonération dite « Lodeom »
Les dispositions résultant de l’examen en première lecture au Sénat

● L’article 6 quinquies est issu de l’adoption des amendements identiques de Mme Viviane Malet et plusieurs de ses collègues du groupe Les Républicains (n° 464), de M. Victorin Lurel et plusieurs de ses collègues du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain (n° 1093) ainsi que de Mme Audrey Bélim et plusieurs de ses collègues du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain (n° 1297), contre l’avis du Gouvernement et la commission s’en étant remise à la sagesse du Sénat.

● Il complète le 1° du B du III de l’article L. 752-3-2 du code de la sécurité sociale pour disposer que l’exonération des cotisations et contributions patronales prévue par le I du même article ([53]) s’applique en 2026 et 2027 pour l’intégralité des revenus inférieurs au montant du Smic annuel majoré de 100 % puis de manière dégressive jusqu’à devenir nulle décroît à hauteur du Smic annuel majoré de 170 % en ce qui concerne le secteur du bâtiment et des travaux publics (BTP) de la Guadeloupe, de la Martinique et de La Réunion.

Cette exonération résulte de dispositions cumulées de l’article 25 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer (« Lodeom ») puis de l’article 159 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, mais elle est communément désignée suivant le sigle de la première.

Elle concerne :

– les employeurs occupant moins de onze salariés ;

– sans limite d’effectif, ceux des secteurs du BTP, de l’industrie, de la restauration, de la presse, de la production audiovisuelle, de l’environnement, de l’agronutrition, des énergies renouvelables, des technologies de l’information, de la pêche, des cultures marines, de l’aquaculture, de l’agriculture, du tourisme, du nautisme, de l’hôtellerie, de la recherche et du développement et, selon des critères n’ayant pas à être détaillés ici, de la desserte aérienne, maritime ou fluviale des trois départements concernés (avec des variantes à Saint-Barthélemy et Saint-Martin).

De nombreux barèmes sont susceptibles de s’appliquer à l’exonération dite « Lodeom », mais les trois principaux sont ceux de « compétitivité », de « compétitivité renforcée » et de « croissance et innovation ».

En l’état du droit, le BTP bénéficie du barème de « compétitivité », donc d’une exonération totale jusqu’au Smic majoré de 30 % puis dégressive jusqu’à devenir nulle à hauteur du Smic majoré de 120 %.

Comparaison du barÈme de « compÉtitivitÉ »

de l’exonÉration dite « LODEOM » avec celui des allÉgements gÉnÉraux

Note : AG – allègements généraux (hors modifications de l’article 6 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025) ; AM – assurance maladie ; AF – allocations familiales.

Source : annexe 2 du projet de loi d’approbation des comptes de la sécurité sociale (Placss) pour 2023.

Avec l’article 6 quinquies, le BTP jouirait du barème de « compétitivité renforcée », qui aujourd’hui ne vaut que pour les entreprises d’autres secteurs employant moins de 250 salariés et dont le chiffre d’affaires est inférieur à 50 millions d’euros, pour une exonération totale jusqu’au Smic majoré de 100 % puis dégressive jusqu’à devenir nulle à hauteur du Smic majoré de 170 %.

Comparaison du barÈme de « compÉtitivitÉ renforcÉe »

de l’exonÉration dite « LODEOM » avec celui des allÉgements gÉnÉraux

Note : AG – allègements généraux (hors modifications de l’article 6 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025) ; AM – assurance maladie ; AF – allocations familiales.

Source : annexe 2 du projet de loi d’approbation des comptes de la sécurité sociale pour 2023.

Récapitulatif des barèmes de l’exonération dite « LODEOM »

Source : annexe 2 du projet de loi d’approbation des comptes de la sécurité sociale pour 2023.

Les auteurs de l’amendement à l’origine de cet article additionnel estiment que son coût serait de 50 millions d’euros.

Le Gouvernement juge qu’il atteindrait plutôt 100 millions d’euros.

De telles bornes sont plausibles : au total, l’exonération dite « Lodeom » bénéficie à environ 214 000 entreprises, pour un coût total de 1,5 milliard d’euros en 2023 (soit 72 % de plus que les 856 millions d’euros de 2016).

Les dispositions résultant des travaux de la commission mixte paritaire

● La commission mixte paritaire a supprimé cet article.

● Le rapporteur général souhaite rappeler que toute la durée de l’examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 aura pour la commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale été l’occasion de souligner son attachement à la prise en compte des spécificités ultramarines, dont les assurés comme les entreprises connaissent des difficultés. C’est d’ailleurs à l’initiative de M. Yannick Neuder, rapporteur général au cours de la première lecture, que le périmètre de l’exonération dite « Lodeom » a été cristallisé dans sa définition en vigueur au 1er janvier 2024 pour éviter le risque qu’elle devienne moins avantageuse à cause de l’article 6 du projet de loi de financement.

Il n’apparaît néanmoins pas que l’article 6 quinquies soit techniquement opportun.

En effet, le classement du BTP dans le premier barème :

– est plus logique, puisque 95 % des entreprises de cette branche sont artisanales (moins de onze salariés), tandis que le deuxième barème, ainsi que l’a souligné la rapporteure générale du Sénat, « concerne les entreprises soumises à la concurrence internationale ; or les emplois du BTP ne sont pas délocalisables » ;

– demeure particulièrement intéressant, puisque l’avantage différentiel par rapport aux allégements généraux des cotisations est de 3 761 euros par an et par salarié au seuil du Smic majoré de 30 %.

Dans les prochaines semaines sera remis un rapport des inspections générales des finances (IGF) et des affaires sociales (Igas) sur les dispositifs de réduction des cotisations et contributions sociales spécifiques aux outre-mer.

Des premières conclusions de cette étude, il ressort que :

– les taux de marge des entreprises aidés par l’exonération dite « Lodeom » sont plus élevés que dans l’Hexagone, quelle que soit leur taille ;

– le ciblage des secteurs, déjà peu lié à leur exposition respective face à la concurrence, s’est amenuisé pour que s’installe une logique de guichet ;

– l’incidence sur l’emploi est très limitée et n’est pas significative non plus sur les rémunérations, la valeur ajoutée hors taxes par équivalent temps plein (ETP) et l’excédent brut d’exploitation (EBE).

Assurément, il faudra, quand toutes les données seront publiques, moderniser l’exonération dite « Lodeom » en la renforçant pour les branches qui en ont besoin, mais aussi en mettant un terme à ses aspects inefficaces.

*


Article 6 sexies (nouveau) Expérimenter durant trois ans la possibilité pour les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole d’opter pour que leurs cotisations soient calculées à titre provisionnel sur la base d’une assiette fixée forfaitairement
Les dispositions adoptées par le Sénat en première lecture

● L’article 6 sexies résulte de l’adoption, contre l’avis de la commission et du Gouvernement, d’un amendement de M. Henri Cabanel et plusieurs de ses collègues du groupe du Rassemblement Démocratique et Social Européen.

Le droit existant

Les cotisations sociales dues par les chefs d’exploitation et d’entreprise agricole sont en principe calculées sur la moyenne des revenus professionnels se rapportant aux trois années antérieures à celle au titre de laquelle les cotisations sont dues ([54]).

Il leur est cependant possible d’opter pour que ces cotisations soient calculées sur les revenus professionnels se rapportant à l’année précédant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues ([55]).

Le dispositif proposé

Le I du présent article autorise l’État à mettre en œuvre une expérimentation d’une durée de trois ans permettant aux chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole d’opter pour que leurs cotisations soient calculées à titre provisionnel sur la base d’une assiette fixée forfaitairement. Cette modification des règles de calcul des cotisations dues par les non-salariés agricoles vise à éviter que ces derniers ne doivent s’acquitter, au cours d’un exercice déterminé, de cotisations dues au titre d’années au cours desquelles leurs revenus professionnels étaient plus élevés.

Le II renvoie à un décret, dont la publication devra intervenir avant le 1er octobre 2025, la définition des modalités de cette expérimentation, qui ne pourrait en toute hypothèse concerner que trois régions.

Le III prévoit que, dans un délai de six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d’évaluation, dans lequel il se prononcerait notamment sur la pertinence de sa généralisation.

Les dispositions résultant des travaux de la commission mixte paritaire

La commission mixte paritaire a adopté cet article moyennant deux modifications rédactionnelles.

*


Article 7 Rationaliser les exonérations de cotisations sociales pour les contrats d’apprentissage, les entreprises d’armement maritime et les jeunes entreprises innovantes
Les dispositions résultant de l’examen en première lecture à l’Assemblée nationale

● L’article 7 réforme un ensemble d’exonérations ciblées sur certaines catégories de travailleurs ou d’entreprises. Il met tout d’abord fin à l’exemption de l’assiette de la contribution sociale généralisée (CSG) et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) dont fait l’objet la rémunération des apprentis. Il prévoit ainsi l’assujettissement à ces contributions de la part de cette rémunération excédant 50 % du Smic. Elle serait accompagnée d’une disposition réglementaire visant à abaisser de 79 % du Smic à la moitié de ce dernier le seuil d’assujettissement de la rémunération des apprentis aux cotisations salariales.

Par ailleurs, cet article limite aux navires de transport de passagers le bénéfice de l’exonération de cotisations employeur d’allocations familiales et d’assurance chômage applicable aux entreprises d’armement maritime soumises à la concurrence internationale.

Enfin, il supprime l’exonération de cotisations employeurs dont bénéficient les jeunes entreprises innovantes (JEI) et les jeunes entreprises de croissance (JEC) sur les rémunérations de leurs salariés affectés à la recherche et à l’innovation.

● Dans le texte dont il a saisi le Sénat en application de l’article 47-1, alinéa 2, de la Constitution, le Gouvernement a retenu cet article dans sa rédaction initiale.

Les modifications apportées par le Sénat en première lecture

● Le Sénat a adopté cinq amendements :

– un amendement de coordination de la commission, ayant reçu un avis défavorable du Gouvernement, pour l’application de l’article à Wallis-et-Futuna ;

– deux amendements identiques, déposés par le Gouvernement et par M. Xavier Iacovelli et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants, ayant reçu un avis favorable de la commission, visant à rétablir l’exonération de cotisations patronales accordée aux JEI et aux JEC tout en relevant de 15 % à 20 % la part de leurs charges que ces entreprises doivent consacrer à la recherche et à l’innovation pour bénéficier de ce statut ;

– deux amendements identiques, adoptés suivant l’avis du Gouvernement mais contre celui de la commission, de Mme Annick Billon et plusieurs de ses collègues du groupe Union Centriste ainsi que de M. Emmanuel Capus et plusieurs de ses collègues du groupe Les Indépendants - République et Territoires, visant à limiter l’assujettissement des rémunérations des apprentis à la CSG et à la CRDS aux contrats d’apprentissages conclus à partir du 1er janvier 2025, afin de ne pas modifier les conditions de rémunération des apprentis en cours de contrat.

Les dispositions résultant des travaux de la commission mixte paritaire

● Outre une mesure de coordination visant à permettre l’application de l’article à Wallis-et-Futuna, la commission mixte a prévu une dérogation à la restriction du champ d’application de l’exonération de cotisations patronales applicable aux entreprises d’armement maritime exposées à la concurrence internationale afin de permettre aux navires câbliers ainsi qu’aux navires de service consacrés aux énergies marines renouvelables de continuer d’en bénéficier.

*


Article 7 bis A (nouveau) Plafonner la part de la rémunération d’un apprenti qui est exonérée de cotisations salariales
Les dispositions adoptées par le Sénat en première lecture

● Suivant l’avis de la commission, mais contre l’avis du Gouvernement, le Sénat a adopté un amendement de Mme Frédérique Puissat (groupe Les Républicains) visant à limiter à 50 % de la rémunération des apprentis la part de cette dernière qui est exonérée de la totalité des cotisations salariales d’origine légale ou conventionnelle.

En l’état du droit, ce plafond est fixé par décret ([56]). Il s’établit, depuis 2019, à 79 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance (Smic) en vigueur au titre du mois considéré ([57]). Le Gouvernement a indiqué qu’il prévoyait d’abaisser ce seuil à 50 % du Smic, pour une économie estimée à 300 millions d’euros en 2025 ([58]).

● L’auteur de l’amendement a fait valoir, dans l’exposé sommaire de celui-ci, qu’il revenait au législateur, qui a instauré cette exonération, de prévoir les modalités de son encadrement ([59]).

Les dispositions résultant des travaux de la commission mixte paritaire

● Par analogie avec les modifications apportées au cours de la navette, à l’article 7, au champ d’application du plafonnement de la part de la rémunération des apprentis exonérée de contribution sociale généralisée (CSG) et de contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS), la commission mixte paritaire a prévu que la réduction de la part de cette rémunération qui est exonérée de cotisations salariales s’applique uniquement aux contrats d’apprentissage conclus à compter du 1er janvier 2025. Ce champ d’application devrait être modifié pour tenir compte de l’entrée en vigueur du présent projet de loi, qui interviendra en tout état de cause à une date ultérieure.

*


Article 7 bis B (nouveau) Contribution de solidarité par le travail en faveur de l’autonomie des personnes âgées et des personnes en situation de handicap
Les dispositions adoptées par le Sénat en première lecture

● Le présent article résulte d’un amendement « d’appel » de la commission des affaires sociales du Sénat à une réforme globale afin de financer le grand âge, adopté contre l’avis du Gouvernement.

Il substitue à la journée de solidarité, instituée en 2004 pour financer la prise en charge de la perte d’autonomie des personnes âgées ou en situation de handicap, une contribution de solidarité par le travail qui prendrait la forme de quatorze heures d’activité non rémunérées par an dans le cas d’un emploi à temps plein. Corrélativement, cet article relève de 0,3 % à 0,6 % le taux de la contribution de solidarité pour l’autonomie (CSA) due par les employeurs, laquelle constitue la contrepartie de ce temps de travail supplémentaire.

Le droit existant

● Instaurée en 2004 ([60]), la journée de solidarité correspond à un temps de travail non rémunéré effectué par les salariés.

Son accomplissement repose sur la majoration de la durée annuelle de travail à raison de sept heures ou, dans le cas des salariés dont le temps de travail est défini selon un forfait annuel en jours, d’un jour supplémentaire ([61]).

En contrepartie, les employeurs publics et privés versent à la sécurité sociale une contribution spécifique, qui est assise sur les mêmes revenus que les cotisations patronales d’assurance maladie, et dont le taux est fixé à 0,3 % ([62]). Le produit de cette contribution – qui s’élevait à près de 2,4 milliards d’euros en 2023 ([63]) – est affecté à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA), également créée en 2004 et chargée, depuis 2021, de la gestion de la branche autonomie de la sécurité sociale.

Depuis 2013 ([64]), une contribution additionnelle de solidarité pour l’autonomie (Casa), qui est prélevée au même taux et bénéficie au même affectataire que la CSA, est assise sur les pensions de retraite et d’invalidité ainsi que sur les allocations de préretraite. Les avantages de vieillesse et d’invalidité non contributifs sont exclus de son assiette ([65]). Son produit a atteint 880 millions d’euros en 2023 ([66]).

● Au sein du secteur privé, les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité sont définies par un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut par une convention ou un accord de branche ([67]).

Cet accord peut prévoir que la journée de solidarité prenne la forme :

– du travail d’un jour férié précédemment chômé autre que le 1er mai ;

– du travail d’un jour de repos prévu par l’accord d’entreprise ou par l’accord de branche relatif au temps de travail ;

– ou de toute autre modalité permettant le travail de sept heures précédemment non travaillées en application de stipulations conventionnelles ou des modalités d’organisation des entreprises ([68]).

À défaut d’accord collectif définissant les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité, ces dernières sont définies par l’employeur, après consultation du comité social et économique. Jusqu’en 2008, en l’absence d’un tel accord, ladite journée se tenait le lundi de Pentecôte ([69]).

Dans le cas du secteur public, la journée de solidarité – qui concerne aussi bien les fonctionnaires que les agents non titulaires des trois fonctions publiques – est organisée selon des modalités analogues à celles qui s’appliquent dans les entreprises. Ces modalités sont définies :

– dans la fonction publique territoriale, par une délibération de l’organe exécutif de l’assemblée territoriale compétente, après avis du comité technique concerné ;

– dans la fonction publique hospitalière, par une décision du directeur de l’établissement, après avis des instances concernées ;

– dans la fonction publique de l’État, par un arrêté du ministre compétent pris après du comité technique ministériel concerné ([70]).

Le dispositif proposé

● Le présent article repose sur le diagnostic largement partagé suivant lequel, compte tenu du vieillissement de la population et des modifications des conditions de prise en charge de la perte d’autonomie des personnes âgées, celle-ci nécessitera de mobiliser de nouveaux financements au cours des prochaines années. Ainsi, le rapport remis par Dominique Libault en mars 2019 à l’issue d’une large concertation portant sur le grand âge et l’autonomie (dit « rapport Libault ») faisait état de besoins de financements supplémentaires à l’horizon 2030 estimés à 10,4 milliards d’euros par rapport à 2018, pour les seules dépenses liées à la dépendance des personnes âgées ([71]). Le rapport de préfiguration de la branche autonomie remis en septembre 2020 (dit « rapport Vachey ») visait quant à lui à identifier des sources de financement à hauteur de 3 à 5 milliards d’euros en 2024 ([72]).

● Le dispositif adopté par le Sénat s’appuie sur les dispositions en vigueur relatives à la journée de solidarité, qu’il renomme « contribution de solidarité par le travail » (1° du I, modifiant l’intitulé de la section 3 du chapitre III du titre III du code du travail).

À l’instar du dispositif en vigueur, cette contribution prendrait la forme d’un temps de travail supplémentaire accompli par les salariés et de la CSA due par les employeurs (2° du I). Le travail accompli au titre de la contribution de solidarité, qui ne pourrait excéder quatorze heures, ne serait pas rémunéré (3° du I).

Les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité seraient définies par un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut par une convention ou un accord de branche (a du 6° du I). Le b du 6° du I dispose que cet accord peut prévoir des modalités permettant le travail de quatorze heures précédemment non travaillées en application des stipulations conventionnelles ou des modalités d’organisation des entreprises, à l’exception d’heures de travail effectuées le 1er mai. À l’instar de la rédaction en vigueur de l’article L. 3133-11 du code du travail – laquelle prévoit aussi que la journée de solidarité peut être accomplie selon toute modalité permettant le travail de sept heures précédemment non travaillées –, le dispositif adopté par le Sénat confère aux acteurs de terrain une importante marge de manœuvre pour fixer les modalités d’accomplissement de ce temps de travail.

Le 4° et le 5° du même I tirent les conséquences de ces modifications dans le dispositif des articles L. 3133-8 et L. 3133-10 du code du travail, lesquels prévoient respectivement, d’une part, que les heures effectuées au titre de la contribution de solidarité ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires et qu’elles ne donnent lieu à aucune contrepartie sous forme de repos ; et, d’autre part, que les salariés qui changent d’employeur en cours d’année conservent à leur actif les heures déjà accomplies au titre de cette contribution.

Le 3° du I relève de sept à quatorze le nombre d’heures de travail non rémunérées que doivent accomplir les salariés

Le II et le 2° du IV prévoient les modalités d’accomplissement de la contribution de solidarité par le travail dans la fonction publique : celles-ci seraient définies par les mêmes autorités que les conditions d’organisation de la journée de solidarité, et répondraient aux mêmes principes que dans le secteur privé.

Le III et le 1° du IV opèrent des coordinations.

Le V modifie l’article L. 137-40 du code de la sécurité sociale afin de relever de 0,3 % à 0,6 % le taux de la CSA.

● Le VII fixe la date d’entrée en application de la nouvelle contribution de solidarité par le travail au 1er janvier 2025.

Les dispositions résultant des travaux de la commission mixte paritaire

● La commission mixte paritaire a supprimé cet article qui résultait d’un amendement d’appel à une réflexion globale pour financer les dépenses liées au vieillissement de la population, ce qui nécessiterait une concertation préalable avec les partenaires sociaux.

*


Article 7 bis

Modification des moyens par lesquels les retraités résidant à l’étranger doivent justifier annuellement de leur existence

Origine de l’article : amendement adopté en première lecture par l’Assemblée nationale.

Sort au Sénat : modifié.

Avis du rapporteur général : maintien dans la rédaction issue du Sénat.

Les dispositions résultant de l’examen en première lecture à l’Assemblée nationale

● L’article 7 bis résulte de l’adoption d’un amendement déposé par M. Pierre Cordier et plusieurs de ses collègues du groupe Droite Républicaine, lequel avait pour objet :

– de compléter l’article L. 161-24 du code de la sécurité sociale afin de prévoir que la preuve de vie que les non-résidents titulaires d’une pension de retraite servie par un régime d’assurance vieillesse doivent fournir chaque année soit établie par les services du consulat français de leur pays de résidence ;

– de modifier le 1° de l’article L. 136-1 du code de la sécurité sociale afin de supprimer la restriction suivant laquelle seules les personnes domiciliées en France pour l’établissement de l’impôt sur le revenu sont redevables de la contribution sociale généralisée (CSG) applicable aux revenus d’activité et aux revenus de remplacement.

D’après l’exposé sommaire de l’amendement dont résulte cet article, ce dernier tendait à la fois à fiabiliser le versement de pensions de retraite aux non-résidents et à faire contribuer ces derniers au rétablissement des comptes sociaux en soumettant l’ensemble des pensions de source française à la CSG, à la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) et à la contribution additionnelle de solidarité pour l’autonomie (Casa).

● Dans le texte dont il a saisi le Sénat en application de l’article 47, alinéa 2 de la Constitution, le Gouvernement a retenu cet article additionnel.

Les modifications apportées par le Sénat en première lecture

● Le Sénat a adopté un amendement de rédaction globale de cet article déposé par la commission, lequel a lui-même été modifié par un sous-amendement du Gouvernement adopté suivant l’avis favorable de la commission.

L’amendement de la commission ainsi modifié a d’abord rétabli la condition de résidence fiscale pour l’assujettissement à la CSG applicable aux revenus d’activité et aux revenus de remplacement, compte tenu des effets de bord de cette mesure – dont la portée dépassait le cas des seules pensions de retraite et englobait l’ensemble des revenus d’activité ou de remplacement de source française – et de sa non-conformité à plusieurs conventions fiscales en vigueur.

● Il a d’autre part modifié les moyens de preuve auxquels les non-résidents peuvent recourir pour continuer de percevoir leur pension. Ainsi, l’article 7 bis prévoit désormais qu’à compter du 1er janvier 2028, les non-résidents devront prouver leur existence par l’utilisation de dispositifs techniques permettant l’usage de données biométriques.

Toutefois, par dérogation, cette preuve d’existence pourra être apportée :

– par un échange automatique de données entre l’organisme ou le service assurant le service de la pension et un organisme ou un service chargé de l’état civil du pays de résidence du bénéficiaire ;

– par un contrôle sur place effectué par un organisme tiers de confiance conventionné ;

– en fournissant un certificat d’existence visé par le service consulaire du pays de résidence du bénéficiaire.

Les dispositions résultant des travaux de la commission mixte paritaire

● La commission mixte paritaire a formellement supprimé cet article, tout en reprenant ses dispositions sous la forme d’un nouvel article additionnel placé dans la troisième partie du projet de loi, afin de respecter la structure des lois de financement de la sécurité sociale définie, dans le cas des dispositions facultatives, par les articles L.O. 111-3-7 et L.O. 111-3-8 du code de la sécurité sociale.

*


Article 8 Transferts financiers au sein des administrations de sécurité sociale
Les dispositions résultant de l’examen en première lecture à l’Assemblée nationale

● L’article 8 procède, comme chaque année, à la modification de la clef de répartition des ressources fiscales affectées aux différentes branches de la sécurité sociale. Il doit se lire en miroir de l’article 38 du projet de loi de finances pour 2025 qui modifie la part de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) affectée à la sécurité sociale pour tenir compte de certaines mesures prises dans les textes financiers.

Il opère des transferts de taxe sur les salaires entre les branches de la sécurité sociale pour :

– réaffecter au profit de la branche maladie une partie des gains nets spontanés générés par la réforme des allégements généraux de cotisation prévue à l’article 6 sur la branche famille (266 millions d’euros) ;

– répartir entre les branches maladie et vieillesse le coût lié à la rétrocession à l’État à hauteur d’1 milliard d’euros d’une partie des gains générés par la réforme des allégements généraux au titre des pertes d’impôts sur les sociétés (534 millions d’euros pour la branche maladie) ;

– affecter à la branche famille une partie de la compensation versée par l’État au titre de l’autorisation du cumul de l’exonération partielle de cotisations dont bénéficient les jeunes agriculteurs avec les mesures de réduction des cotisations familiales et d’assurance maladie prévues pour les travailleurs indépendants (11,1 millions d’euros pour la branche famille) ;

– réinvestir dans la branche vieillesse les gains générés par la réforme des retraites sur le régime de la fonction publique de l’État (69 millions d’euros).

L’article 8 comporte en outre plusieurs mesures qui ne constituent pas des transferts au sens strict, mais qui modifient l’affectation de ressources au sein des administrations de sécurité sociale :

– la modification des règles de calcul de la retenue opéré par l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale (Acoss) au titre du risque de non-recouvrement des cotisations d’assurance chômage qu’elle prélève pour le compte de l’Unedic ;

– l’affectation des réserves du Fonds de solidarité vieillesse, de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF et de la Caisse de retraite du personnel de la Régie autonome des transports parisiens (RATP) à la Caisse nationale d’assurance vieillesse.

● Dans le texte dont il a saisi le Sénat en application de l’article 47-1, alinéa 2, de la Constitution, le Gouvernement a retenu cet article dans sa rédaction initiale.

Les modifications apportées par le Sénat en première lecture

● Le Sénat a adopté un amendement de correction d’une erreur matérielle déposée à l’initiative de la commission.

● Le Sénat a par ailleurs adopté deux amendements identiques qui apportent des modifications de fond, avec un avis favorable de la commission, à l’initiative du Gouvernement ainsi que de M. Xavier Iacovelli et des membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants, visant à poursuivre la simplification des financements de l’assurance vieillesse prévue à l’article 8 en intégrant le Fonds de solidarité vieillesse et la Caisse nationale d’assurance vieillesse (Cnav) d’une part et en fusionnant le rôle de la commission de compensation démographique et de la commission des comptes de la sécurité sociale d’autre part.

S’agissant de la suppression du Fonds de solidarité vieillesse, le 1° du II bis abroge le chapitre du code de la sécurité sociale relatif au FSV. La Cnav se verrait ainsi confier l’ensemble des missions actuellement dévolues au FSV (II ter).

En contrepartie, les ressources actuellement affectées au FSV (20,6 milliards d’euros en 2024) seraient intégralement transférées à la Cnav. Il s’agit principalement d’une partie de la CSG portant sur certains revenus de remplacement, les revenus du patrimoine et les produits de placement (4° du I) ([73]) mais également d’autres produits tels que ceux issus de la pénalité versée par les entreprises dont les résultats à l’index de l’égalité professionnelle sont inférieurs à 75 points durant trois années consécutives (1° du IV ter) ([74]).

Cette abrogation nécessite un ensemble de coordinations destinées à supprimer toute référence au FSV au sein du code de la sécurité sociale.

● La suppression du FSV et son intégration à la Cnav, qui seraient effectives le 1er janvier 2026 (VI) se justifient pour plusieurs raisons.

– D’une part, le FSV est une structure administrative réduite dont le rôle et le positionnement dans le système de retraite sont devenus largement formels. Il emploie 2,5 équivalents temps plein et sa fonction se limite à assurer le remboursement des régimes d’assurance vieillesse pour des dépenses dont ils assurent la gestion. 90 % de ces remboursements concernent d’ailleurs le régime général. Le maintien d’une structure ad hoc engendre des coûts administratifs tels que la tenue de conseils d’administration ou la production de documents comptables et financiers ;

– D’autre part, le FSV fut initialement créé en 1993 afin de distinguer les dépenses de solidarité des dépenses d’assurance au sein du système de retraite ([75]). Il s’agissait notamment d’assurer le financement de ces dépenses par des ressources fiscales plutôt que par le biais des cotisations sociales. Or, le FSV n’englobe pas l’ensemble des dépenses de solidarité du système d’assurance vieillesse et les retrace donc imparfaitement. Ainsi la Caisse nationale des allocations familiales (Cnaf) finance-t-elle les droits familiaux à la retraite du régime général ([76]), tandis que les régimes publics disposent de leurs propres dispositifs. Enfin, l’un des principaux dispositifs de solidarité au sein des régimes, le minimum contributif, est directement financé par le régime général et les régimes spéciaux ([77]).

L’intégration du FSV à la Cnav engendrera une modification des conventions de présentation des soldes des régimes obligatoires de base de la sécurité sociale et des « organismes concourant à leur financement », catégorie qui ne comporte en réalité que le FSV. Compte tenu du caractère structurellement excédentaire du FSV ces dernières années, cette intégration aura pour conséquence directe une amélioration du solde de la branche vieillesse stricto sensu. Il convient toutefois de nuancer les critiques consistant à évoquer une forme de « maquillage comptable » du déficit du système de retraites puisque son pilotage intègre d’ores et déjà la situation du FSV.

Plus concrètement, cette intégration simplifiera la gestion de trésorerie du régime général et réduira les coûts et facteurs de complexité relatifs aux transferts aujourd’hui existants entre l’Acoss et le FSV.

● Afin que cette évolution ne se fasse pas au détriment de la lisibilité des dispositifs de solidarité au sein du système de retraite, le V bis prévoit que le Gouvernement remette chaque année au Parlement, au plus tard le 1er juin, un rapport retraçant les efforts de la Nation en matière de solidarité vieillesse.

S’il n’est naturellement pas possible de créer dans une loi ordinaire une annexe à une loi de financement de la sécurité sociale, le rapporteur général note que ce calendrier coïncide avec celui de la présentation du projet de loi d’approbation des comptes de la sécurité sociale. La représentation nationale disposera donc, chaque année au même de l’examen des comptes réalisés de l’année N-1, d’une vision exhaustive des dispositifs de solidarité en matière d’assurance vieillesse.

● Enfin, le Sénat a adopté un amendement du Gouvernement, avec un avis favorable de la commission, visant à actualiser la clef de répartition de la taxe sur les salaires pour ajuster les transferts financiers entre branches en conséquence des votes intervenus au Sénat.

Évolution de la clef de répartition de la taxe sur les salaires

Branche20242025 (p)Écart (en millions d’euros)
Famille14,31 %10,05 %– 759
Maladie27,65 %17,69 %– 1 775
Autonomie5,08 %5,08 %0
Vieillesse52,96 %67,18 %2 534
Total100,00 %100,00 %0

Note : selon le tome 1 de l’annexe « Voies et moyens » au projet de loi de finances pour 2025, le rendement total de la taxe sur les salaires est estimé à 17,8 milliards d’euros en 2025.

Source : commission des affaires sociales.

Cette nouvelle clef traduit trois mouvements :

– en premier lieu, la réaffectation à la branche maladie du rendement supplémentaire généré par le renforcement de la fiscalité des jeux d’argent et de hasard pour à hauteur de 94 millions d’euros (article 9 ter B) ;

– en deuxième lieu, la réaffectation à la branche vieillesse du gain résultant, pour la branche famille, de la mesure de renforcement de la taxation de la distribution d’actions gratuites à hauteur de 500 millions d’euros (article 6 bis) ;

– en troisième et dernier lieu, les aménagements apportés par le Sénat à la réforme des allègements généraux à hauteur d’1,5 milliard d’euros (article 6).

Les travaux de la commission mixte paritaire

La commission mixte paritaire a adopté cet article moyennant des modifications rédactionnelles et des coordinations.

*


Article 8 bis A (nouveau) Ajustement de l’exclusion du calcul des effectifs des entreprises utilisatrices des salariés mis à disposition par les groupements d’employeurs
Les dispositions adoptées par le Sénat en première lecture

● L’article 8 bis A est issu de six amendements identiques déposés par Mme Vanina Paoli-Gagin (Les Indépendants - République et Territoires), Mme Nadège Havet (Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants), M. Michel Canévet (Union Centriste), Mme Anne-Sophie Romagny (Union Centriste), Mme Pascale Gruny (Les Républicains) et Mme Solanges Nadille (Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants) et adoptés avec un avis favorable de la commission mais défavorable du Gouvernement.

● Dans sa rédaction issue de l’article 21 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2024 ([78]), l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale prévoit que les salariés mis à disposition par un groupement d’employeurs ne sont pas comptabilisés dans l’effectif du groupement pour l’application des dispositions du code de la sécurité sociale, notamment celles relatives au calcul des cotisations et contributions sociales à l’exception de la tarification des risques d’accidents du travail et de maladies professionnelles.

En contrepartie ces salariés sont pris en compte dans l’effectif des entreprises utilisatrices à due proportion de leur temps de travail au sein desdites entreprises. Cette mesure, dont la mise en œuvre concrète nécessite d’importants travaux préparatoires afin de permettre le transfert des effectifs des groupements d’employeurs vers les entreprises utilisatrices, doit entrer en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2026.

● Afin d’accélérer la mise en œuvre de cette réforme pour les groupements d’employeur, le 2° du I de l’article fixe l’échéance de son entrée en vigueur au 1er janvier 2025.

Dans la mesure où le délai initial de deux ans se justifiait par la complexité que représente le transfert des effectifs mis à disposition par les groupements d’employeurs vers les entreprises utilisatrices pour le calcul des cotisations et contributions sociales afférentes, le 1° du I supprime ce transfert.

Les travaux de la commission mixte paritaire

La commission mixte paritaire a adopté cet article dans sa rédaction issue du Sénat.

*


Article 8 bis Faire valider par les Urssaf l’immatriculation des entreprises étrangères sans établissement stable en France non agricoles
Les dispositions résultant de l’examen en première lecture à l’Assemblée nationale

● Le présent article est issu d’un amendement du Gouvernement, ayant reçu un avis favorable de la commission. Il vise à renforcer le contrôle des inscriptions au registre national des entreprises (RNE) pour les entreprises étrangères sans établissement stable en France (EESEF).

● Actuellement, les EESEF peuvent s’immatriculer au RNE sans validation préalable par les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (Urssaf), contrairement aux entreprises agricoles étrangères, dont les formalités sont validées par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole (CCMSA). Cette absence de contrôle préalable par les Urssaf augmente le risque de fraudes, notamment via la création d’entreprises fictives.

Le présent article complète la sous-section 2 de la section 5 du chapitre III du titre II du livre Ier du code de commerce par un paragraphe 5 dans lequel est créé un article L. 123-49-1 prévoyant que les demandes d’immatriculation, de modifications ou de radiations au RNE, concernant les EESEF, seront désormais validées par une Urssaf désignée par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale (Acoss).

Cet article permet également de mieux contrôler les prélèvements sociaux liés à ces entités étrangères, en s’assurant de la conformité des informations fournies lors de leur immatriculation.

Les modifications apportées par le Sénat en première lecture

● L’article 8 bis a été adopté par le Sénat sans modification.

Les travaux de la commission mixte paritaire

● La commission mixte paritaire a adopté cet article sans modification.

*


Article 8 ter Diverses mesures de simplification du recouvrement et amélioration des échanges de données
Les dispositions résultant de l’examen en première lecture à l’Assemblée nationale

● Le présent article est issu d’un amendement du Gouvernement, ayant reçu un avis favorable de la commission. Il optimise le recouvrement des cotisations sociales et améliore l’utilisation des données issues des déclarations sociales.

Premièrement, le I remplace le dernier alinéa de l’article L. 761-5 du code rural et de la pêche maritime par deux alinéas distincts. Il s’agit d’une mesure de coordination permettant de préciser que les cotisations dues par les salariés agricoles affiliés au régime local d’assurance complémentaire obligatoire des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle sur les avantages de vieillesse et les allocations d’assurance chômage qu’ils perçoivent seront recouvrées par les unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (Urssaf), selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général. Cette mesure s’inscrit dans le prolongement de l’article 13 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2023, qui a transféré aux Urssaf la compétence du recouvrement de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale due par les assurés du régime agricole sur leurs revenus de remplacement, auparavant confiée aux caisses de la Mutualité sociale agricole (MSA) ([79]).

Deuxièmement, le II modifie l’article L. 133 5-3 du code de la sécurité sociale, relatif à la déclaration sociale nominative (DSN) et au dispositif de déclaration des revenus autres dit « Pasrau ». Actuellement, les employeurs ne sont tenus de déclarer dans la DSN que les rémunérations qu’ils versent. Le 1° du II étend donc la DSN aux employeurs versant des revenus de remplacement à leurs salariés ou anciens salariés. Cette extension vise à renforcer l’exhaustivité des informations sociales transmises via la DSN.

Dans cette même logique, le a du 2° du II élargit l’obligation de déclaration par les organismes concernés par le dispositif Pasrau à toutes les sommes versées, y compris lorsqu’elles ne sont pas imposables.

Cet enrichissement des informations transmises via la DSN et Pasrau poursuit notamment l’objectif de faciliter le déploiement du dispositif de ressources mensuelles (DRM).

De plus, le 3° du II insère un II quater à l’article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale précisant que les données issues des DSN pourront être utilisées pour la conception, la conduite ou l’évaluation des politiques publiques. Il s’agit de donner une base juridique plus large pour permettre une meilleure exploitation des informations collectées via la DSN à des fins d’amélioration des services publics. Selon les informations recueillies par le rapporteur général, cette possibilité trouverait à s’appliquer à plusieurs projets numériques innovants actuellement à l’étude, notamment dans le cadre du chantier de solidarité à la source mené par le Gouvernement.

Par ailleurs, l’article 8 ter procède à des modifications rédactionnelles afin de simplifier le cadre législatif et de le rendre plus cohérent (b du 2° et 4° du II).

En application du III, les modifications concernant la DSN et Pasrau entreront en vigueur pour les cotisations et contributions dues à compter du 1er janvier 2026, laissant ainsi le temps aux organismes concernés de s’adapter à ces nouvelles dispositions.

● Dans le texte dont il a saisi le Sénat en application de l’article 47-1, alinéa 2, de la Constitution, le Gouvernement a retenu un amendement de correction d’une erreur matérielle du rapporteur général.

Les modifications apportées par le Sénat en première lecture

Le Sénat a adopté l’article 8 ter sans modification.

Les travaux de la commission mixte paritaire

La commission mixte paritaire a adopté l’article 8 ter sans modification.

*


Article 8 quater

Étendre aux organismes de recouvrement le droit de communication pour lutter contre la fraude

Les dispositions résultant de l’examen en première lecture à l’Assemblée nationale

● Le présent article est issu d’un amendement du Gouvernement, ayant reçu un avis favorable de la commission. Il vise à faciliter l’identification des auteurs de fraudes et l’engagement d’actions répressives à leur encontre.

● À cette fin, l’article étend le champ d’application du droit de communication dont disposent les agents des organismes du recouvrement pour l’accomplissement de leur mission de lutte contre la fraude, aux situations hors contrôle comptable d’assiette et lutte contre le travail illégal.

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2008 a instauré un droit de communication au profit des agents des organismes de sécurité sociale dans l’objectif d’aligner leurs prérogatives avec celles dont bénéficient les agents de l’administration fiscale ([80]). En application de l’article L. 114-19 du code de la sécurité sociale, ces agents peuvent ainsi obtenir communication des documents et informations nécessaires, entre autres, au contrôle de la sincérité et de l’exactitude des déclarations sociales ou de l’authenticité des pièces produites, à l’exercice de leur mission de lutte contre le travail dissimulé, au recouvrement des prestations versées indûment ou au recouvrement des créances relatives à une infraction aux interdictions de travail dissimulé.

Dans un objectif d’alignement sur le droit existant pour les administrations fiscales, l’article L. 114-20 du code de la sécurité sociale précisant les personnes auprès desquelles s’exerce le droit de communication se réfère aux dispositions du livre des procédures fiscales relatives aux conditions d’exercice du droit de communication des agents de l’administration fiscale.

Enfin, l’article L. 114-21 du même code oblige un organisme de sécurité sociale ayant fait usage de son droit de communication à préciser à la personne physique ou morale à l’encontre de laquelle il prend la décision de supprimer le bénéfice d’une prestation ou de mettre des sommes en recouvrement la teneur et l’origine des informations et documents qu’il a obtenus auprès d’un tiers et qui lui ont servi de base à cette décision.

● Le renforcement récent du réseau de lutte contre la fraude au sein des organismes de recouvrement a mis en évidence l’émergence de fraudes nouvelles, pour lesquelles le droit de communication existant apparait insuffisant. Le 1° de l’article 8 quater élargit donc cette prérogative aux directeurs et directeurs comptables et financiers de ces organismes, ainsi qu’aux agents de leurs services intervenant dans le cadre des actions de contrôle et de lutte contre les fraudes, eu égard à leur qualité de référents « lutte contre la fraude ».

Le 2° opère quant à lui une modification rédactionnelle.

Les modifications apportées par le Sénat en première lecture

Le Sénat a adopté l’article 8 quater sans modification.

Les travaux de la commission mixte paritaire

La commission mixte paritaire a adopté cet article sans le modifier.

*


Article 8 quinquies Sécuriser le prélèvement des cotisations sociales des micro-entrepreneurs par les plateformes numériques
Les dispositions résultant de l’examen en première lecture à l’Assemblée nationale

● Le présent article est issu d’un amendement du Gouvernement. Il modifie l’article 6 de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024, qui prévoit la mise en place d’un précompte des cotisations et contributions sociales par les plateformes numériques sur les sommes reversées à leurs utilisateurs à partir de 2027.

● Ce dispositif permet de simplifier les démarches des utilisateurs de plateformes auprès de l’Urssaf, la déclaration des chiffres d’affaires ou recettes réalisés sur les plateformes étant effectuée directement par elles. Il permet également d’améliorer la couverture sociale des travailleurs concernés, et de combler un manque à gagner pour les finances publiques lié à une sous-déclaration des revenus tirés de ces activités. Le montant estimé des cotisations et contributions éludées par les utilisateurs s’élève à 175 millions d’euros en 2022. Une phase expérimentale d’application de la mesure est prévue à compter de 2026.

Les travaux préparatoires de cette mesure, conduits de concert avec les plateformes numériques, ont permis de mettre en lumière plusieurs ajustements à opérer pour sa bonne mise en œuvre. À ce titre, dans une optique de bonne gestion publique, certaines améliorations tenant à l’application pratique de ce dispositif sont nécessaires, afin d’en garantir la simplicité pour les acteurs, la fiabilité pour les assurés, et l’effectivité pour les finances publiques.

● L’article 8 quinquies modifie ainsi l’article 6 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2024, et l’article L. 613-6-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de cette loi, de façon à :

– exclure certaines taxes dont les micro-entrepreneurs peuvent parfois être redevables du dispositif, en l’espèce les taxes industrielles et artisanales, ainsi que les taxes sur les métaux précieux, bijoux et objets d’art, du prélèvement effectué directement par les plateformes numériques. Le prélèvement de ces taxes resterait la prérogative des autorités publiques (1° du I) ;

– séquencer cette obligation afin qu’elle ne s’applique qu’une fois l’ensemble des informations nécessaires connues, ce qui nécessite la définition d’un délai suivant le début ou la reprise d’activité sur la plateforme, laquelle est renvoyée à un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale (deuxième alinéa du 2° du I) ;

– prévoir un mécanisme de régularisation par l’Urssaf des sommes prélevées pour les micro-entrepreneurs redevables de la TVA. Dans les rares cas de redevabilité à la TVA, il est en effet nécessaire de régulariser les sommes prélevées dans la mesure où l’assiette de prélèvement n’intègre pas la TVA. Ce mécanisme, précisé par décret, sera neutre pour les plateformes : l’Urssaf sera chargée de mettre en œuvre cette régularisation, et d’avertir les micro-entrepreneurs concernés de l’existence de cette procédure (dernier alinéa du 2° du I) ;

– modifier le périmètre de la phase d’expérimentation qui débutera en 2026 pour n’y inclure que les plateformes numériques volontaires et non plus les plateformes répondant à des critères prédéterminés comme cela était initialement prévu par la loi de financement pour 2024 (II).

Les modifications apportées par le Sénat en première lecture

● Le Sénat a adopté un amendement de Mme Frédérique Puissat et de plusieurs de ses collègues du groupe Les Républicains, ayant fait l’objet d’un avis défavorable de la commission et une demande de retrait du Gouvernement, visant à exclure les plateformes numériques de ventes de biens du champ d’application du précompte des cotisations sociales des micro-entrepreneurs (I A).

Les travaux de la commission mixte paritaire

● La commission mixte paritaire a considéré que les aménagements apportés par l’amendement du Gouvernement adopté à l’Assemblée nationale étaient suffisants et n’a pas estimé nécessaire de réduire le champ d’application de cette mesure avant même que la phase d’expérimentation n’ait débuté.

Pour ces raisons, elle a adopté cet article dans sa rédaction issue des travaux de l’Assemblée nationale en supprimant le I A ajouté lors de l’examen au Sénat.

*


Article 8 sexies (nouveau) Opposabilité des contrôles réalisés par une caisse à l’ensemble des risques
Les dispositions adoptées par le Sénat en première lecture

● L’article 8 sexies est issu d’un amendement de Mme Nathalie Goulet et de plusieurs de ses collègues du groupe Union Centriste adopté malgré un avis défavorable de la commission et du Gouvernement.

● Il complète l’article L. 114-10 du code de la sécurité sociale afin de préciser que les contrôles réalisés par une caisse de sécurité sociale en matière de fraude ainsi que leurs résultats sont « opposables sur l’ensemble des risques ».

L’intention des auteurs de l’amendement était de permettre à un organisme de sécurité sociale ayant procédé à un contrôle de transmettre ses conclusions à un organisme couvrant un autre risque dans un objectif de mutualisation des moyens et des informations en matière de lutte contre la fraude.

● Le rapporteur général partage naturellement l’objectif visant à renforcer l’arsenal de lutte contre la fraude sociale. Il le partage d’autant plus qu’il s’inscrit dans les recommandations formulées par le Haut Conseil du financement de la protection sociale (HCFiPS) dans son rapport de juillet 2024 sur la fraude sociale, lequel plaide pour étendre la mutualisation entre organismes aux résultats des contrôles eux-mêmes ([81]).

Il rejoint toutefois l’avis de la rapporteure générale de la commission des affaires sociales du Sénat, qui avait jugé le dispositif inopérant lors de sa discussion en séance publique. Force est en effet de constater que l’article 8 sexies est essentiellement déclaratoire et n’aurait pas d’effet opérationnel véritable sur les opérations de contrôles réalisées par les différents organismes de sécurité sociale. Au demeurant, un tel chantier nécessite des travaux approfondis et une véritable étude d’impact que le rapport, pourtant riche, du HCFiPS ne permet pas d’épuiser.

Enfin, le rapporteur général rappelle que cet article est partiellement satisfait par des mesures d’ores et déjà prises en la matière : le code de la sécurité sociale autorise depuis la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 les agents en charge du contrôle à mener leurs investigations au profit de plusieurs organismes ([82]). Initialement réservée aux seuls organismes relevant du régime général, cette possibilité a été étendue à l’ensemble des régimes par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 ([83]).

Cette faculté, qui reste toutefois trop largement méconnue par les organismes de sécurité sociale eux-mêmes, permet notamment à l’assurance maladie d’utiliser les constats réalisés par les enquêteurs des caisses d’allocations familiales dans le cadre des contrôles portant sur l’attribution à tort de la complémentaire santé solidaire, sur le cumul des indemnités journalières et d’une activité rémunérée non autorisé et sur la condition de résidence applicable pour la protection universelle maladie (Puma).

Les travaux de la commission mixte paritaire

● Pour ces raisons, les rapporteurs ont proposé une nouvelle rédaction de l’article 8 sexies afin de le rattacher au dispositif de mutualisation des contrôles prévu à l’article L. 114-10-1 du code de la sécurité sociale et de renvoyer à un décret la détermination des conditions dans lesquelles les résultats des contrôles réalisés par un organisme de sécurité sociale dans ce cadre peuvent être rendus opposables à l’occasion de contrôles diligentés par d’autres organismes ou dans des procédures qui leur sont applicables (2° du I).

Les rapporteurs ont également proposé de décaler l’entrée en vigueur de cet article à une date fixée par décret, et au plus tard le 31 décembre 2026 (II).

● La commission mixte paritaire a adopté la proposition de rédaction des rapporteurs.

*


Article 8 septies (nouveau) Obligation d’un organisme de sécurité sociale constatant des fraudes aux arrêts de travail d’en informer l’employeur de son auteur
Les dispositions résultant de l’examen en première lecture au Sénat

● L’article 8 septies est issu de l’adoption par le Sénat de deux amendements identiques de M. Olivier Henno et plusieurs de ses collègues du groupe Union Centriste (n° 374) ainsi que de Mme Nathalie Goulet et plusieurs de ses collègues du groupe Union Centriste (n° 449), contre l’avis de la commission mais avec l’avis favorable du Gouvernement.

● Il insère à l’article L. 114-9 du code de la sécurité sociale, afférent aux obligations des « directeurs des organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale [et] des organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale » lorsqu’ils ont « connaissance d’informations ou de faits pouvant être de nature à constituer une fraude » – à savoir procéder aux contrôles et enquêtes nécessaires et le cas échéant informer l’organisme d’assurance maladie complémentaire (Ocam) de l’assuré puis porter plainte en se constituant partie civile –, un alinéa disposant que « lorsque [ces] investigations [...] concluent à la fraude d’un assuré au titre d’allocations journalières versées en cas d’incapacité physique de continuer ou de reprendre le travail, les organismes [de sécurité sociale] transmettent à l’employeur de l’assuré concerné tous renseignements et tous documents utiles pour caractériser ladite fraude [...] par tout moyen permettant de garantir sa bonne réception par l’employeur ».

● En séance, la rapporteure générale du Sénat a indiqué que « la fraude aux arrêts de travail prend de l’ampleur ; en 2023, elle a représenté 7,7 millions d’euros de préjudice, contre 5 millions d’euros en 2022 ».

Les dispositions résultant des travaux de la commission mixte paritaire

La commission mixte paritaire a adopté cet article, moyennant deux ajustements rédactionnels et après avoir adopté une proposition de rédaction des rapporteurs pour sécuriser les relations précontentieuses et éventuellement disciplinaires voire contentieuses entre la caisse d’assurance maladie, l’assuré-salarié et son employeur, en précisant que :

– quant à la temporalité de la transmission des informations, elle ne peut intervenir dès le terme du contrôle primaire mais une fois que la fraude est avérée, c’est-à-dire établie après épuisement des voies de recours ;

– son objet est les déclarations frauduleuses pour le bénéfice des indemnités perçues en cas de maladie au titre de l’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale ou d’accident du travail et de maladie professionnelle (AT-MP) à celui du 2° de l’article L. 431-1 du même code ;

– le champ des informations est restreint à celles qui concernent exclusivement la perception frauduleuse d’indemnités, car la rédaction initiale pouvait concerner des pièces ne donnant pas uniquement des renseignements à ce propos mais portant une atteinte à la vie privée.

*


Article 8 octies (nouveau) Habilitation des agents des organismes gestionnaire des régimes obligatoires chargés de la lutte contre la fraude à consulter le fichier des passagers aériens
Les dispositions résultant de l’examen en première lecture au Sénat

● L’article 8 octies est issu de l’adoption par le Sénat d’un amendement de Mme Nathalie Goulet et plusieurs de ses collègues du groupe Union Centriste (n° 204), contre l’avis de la commission et du Gouvernement.

● Il complète l’article L. 114-10 du code de la sécurité sociale, relatif aux conditions dans lesquelles « les directeurs des organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale prestations [...] confient à des agents chargés du contrôle, assermentés et agréés [...] le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l’attribution des prestations, le contrôle du respect des conditions de résidence et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles ».

Avec l’article 8 octies, il serait ainsi prévu que « lorsque cela est nécessaire à l’accomplissement de sa mission de contrôle des conditions de résidence, un agent chargé du contrôle peut être habilité par le directeur de son organisme à effectuer, dans des conditions précisées par décret, une consultation des données de réservation des passagers aériens ».

L’auteure de l’amendement souhaite faciliter le contrôle de la réalité de la condition de résidence sur le territoire national pour le bénéfice de certaines allocations, notamment servies par la branche famille.

Ces données constituent un fichier informatique que l’usage fait désigner sous son intitulé anglais de passenger name record (PNR).

Le PNR fait l’objet de la directive (UE) 2016/681 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relative à l’utilisation des données des dossiers passagers pour la prévention et la détection des infractions terroristes et des formes graves de criminalité, ainsi que pour les enquêtes et les poursuites en la matière.

Le 5 de son article 3 dispose que le PNR prend la forme d’un « dossier relatif aux conditions de voyage de chaque passager, qui contient les informations nécessaires pour permettre le traitement et le contrôle des réservations par les transporteurs aériens concernés qui assurent les réservations, pour chaque voyage réservé par une personne ou en son nom, que ce dossier figure dans des systèmes de réservation [ou] de contrôle des départs (utilisés [...] lors de l’embarquement) ou des systèmes équivalents offrant les mêmes fonctionnalités ».

Les dispositions résultant des travaux de la commission mixte paritaire

● La commission mixte paritaire a supprimé cet article.

● Attachés à la lutte contre la fraude sociale et à la sécurité de la France comme des autres États membres de l’Union européenne (UE), les rapporteurs comprenaient l’intention de l’auteure de l’amendement.

Cependant, l’article 8 octies paraît méconnaître la directive du 27 avril 2016, précitée, en ce qui concerne tant la nature des informations pouvant être renseignées dans le PNR et des vérifications pouvant être faites grâce à lui que les personnes autorisées à y procéder.

D’une part, le 2 de l’article 1er de la directive indique que « les données du PNR [...] ne peuvent être traitées qu’à des fins de prévention et de détection des infractions terroristes et des formes graves de criminalité [et] d’enquêtes et de poursuites en la matière ».

Le 2 de son article 6 confirme cette restriction.

Le I de l’article L. 232-7 du code de la sécurité intérieure, qui pour partie transpose la directive, se place dans la même ligne en précisant que les infractions pour la prévention, la constatation et la démonstration desquelles est mis en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel correspondant au PNR sont, au demeurant sous des réserves procédurales que le présent commentaire n’a pas vocation à détailler, « les actes de terrorisme, les atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation ainsi que les [celles] mentionnées à l’annexe II de la directive » ([84]) et qu’en « sont exclues [...] les données qui concernent la santé ou la vie sexuelle de l’intéressé », ces dernières devant même, sur le fondement de la seconde phrase du 4 de l’article 13 de la directive, être effacées « immédiatement » si elles venaient à être fortuitement recueillies.

D’autre part, le 1 de l’article 4 de la directive limite, dans chaque État membre, la supervision du PNR d’une part et l’obtention de ses extraits d’autre part à des « autorités compétentes en matière de prévention et de détection des infractions terroristes et des formes graves de criminalité ».

Réserve faite des pouvoirs du parquet et du juge pénal, le second alinéa de l’article R. 232-12 du code de la sécurité intérieure confie le traitement au « service à compétence nationale, dénommé “agence nationale des données de voyage”, rattaché au ministre de l’intérieur », dont les personnels sont « individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur ».

*


Article 8 nonies (nouveau) Annulation automatique de la prise en charge par l’assurance maladie des cotisations d’un professionnel de santé frauduleux
Les dispositions adoptées par le Sénat en première lecture

● L’article 8 nonies est issu d’un amendement de Mme Raymonde Poncet Monge et de plusieurs de ses collègues du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires adopté malgré un avis défavorable de la commission et du Gouvernement.

● L’article 7 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2024 a renforcé les sanctions applicables aux professionnels de santé bénéficiant de la participation de l’assurance maladie au financement de ses cotisations et ayant fait l’objet, pour des faits à caractère frauduleux, d’une pénalité financière en application du IV de l’article L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale, d’une sanction ordinale ou d’une condamnation pénale ([85]).

Depuis le 1er janvier 2024, la caisse primaire d’assurance maladie peut ainsi procéder à l’annulation de tout ou partie de cette participation sur la part des revenus obtenue frauduleusement par le professionnel de santé concerné ([86]). Cette nouvelle mesure renforce considérablement les dispositifs de lutte contre la fraude sociale pratiquée par les professionnels de santé puisque, auparavant, la suspension de la prise en charge de leurs cotisations par l’assurance maladie ne pouvait intervenir qu’au terme d’une procédure souvent longue et ne valait que pour l’avenir, rendant impossible tout recouvrement des sommes indûment prises en charge.

● L’article 8 nonies modifie l’article L. 114-17-1-1 du code de la sécurité sociale afin de prévoir l’automaticité de l’annulation de la participation de l’assurance maladie en cas de fraude d’une part, et le remboursement de l’intégralité de cette participation d’autre part.

● Le rapporteur général partage l’intention ayant présidé à l’adoption de l’amendement déposé par ses collègues sénateurs. Il ne peut toutefois être favorable au maintien de cet article dans la mesure où il présente un risque réel d’inconstitutionnalité.

L’annulation de la participation de l’assurance maladie au financement des cotisations des professionnels de santé peut en effet être assimilée à une sanction administrative, à laquelle s’appliquent donc les principes constitutionnels de proportionnalité et d’individualisation des délits et des peines qui prohibent dans la plupart des cas l’automaticité dans le prononcé desdites sanctions.

Au demeurant, la rédaction actuelle de l’article L. 114-17-1-1 laisse toute latitude aux caisses primaires d’assurance maladie pour prononcer la sanction maximale lorsque la situation le justifie.

Les travaux de la commission mixte paritaire

La commission mixte paritaire a supprimé l’article 8 nonies.

*


Article 8 decies (nouveau) Modification des règles applicables aux redressements en cas de récidive en matière de travail dissimulé
Les dispositions adoptées par le Sénat en première lecture

● L’article 8 decies est issu de deux amendements identiques de Mme Raymonde Poncet Monge et de plusieurs de ses collègues du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires ainsi que de Mme Céline Brulin et de plusieurs de ses collègues du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky adoptés malgré un avis défavorable de la commission et du Gouvernement.

● Il rédige entièrement l’article L. 133-4-2 du code de la sécurité sociale afin de prévoir qu’en cas de nouvelle constatation pour travail dissimulé dans les cinq ans à compter de la notification d’une première constatation pour travail dissimulé ayant donné lieu à redressement, la personne morale ou physique concernée se voit appliquer une majoration de redressement de 90 % ou de 120 % lorsque la majoration prononcée lors de la constatation de la première infraction était de 25 % ou 40 % respectivement.

L’article L. 243-7-7 du code de la sécurité sociale prévoit en effet que le montant du redressement des cotisations et contributions sociales éludées par un employeur pour cause de travail dissimulé fait l’objet d’une majoration de 25 %. Cette majoration est portée à 40 % lorsque le travail dissimulé :

– a concerné un mineur soumis à l’obligation scolaire ;

– a été effectué en bande organisée ;

– a concerné plusieurs personnes ou une personne dont la vulnérabilité ou l’état de dépendance sont apparents ou connus de l’auteur.

Toutefois, si l’intention des auteurs de l’amendement était donc de prévoir des sanctions plus élevées en cas de récidive, le dispositif aboutit en réalité à abroger les dispositions du code de la sécurité sociale qui permettent la suppression du bénéfice des mesures de réduction ou d’exonération de cotisations et de contributions sociales et leur annulation rétroactive pour les entreprises ayant commis une infraction à l’interdiction de travail dissimulé.

● Malgré l’intention apparente des auteurs de cet article de renforcer les sanctions à l’encontre des entreprises recourant au travail dissimulé, l’article 8 decies conduit en réalité à les assouplir en ôtant aux Urssaf la possibilité d’annuler les exonérations de cotisations dont ces entreprises bénéficient.

L’article supprime donc paradoxalement l’une des seules mesures de conditionnalité aujourd’hui applicable aux exonérations de cotisations sociales, qu’il s’agisse des allégements généraux ou des exonérations ciblées.

● En outre, le rapporteur général rappelle que les majorations de redressement dont l’article prévoit l’augmentation ne sont pas les seules sanctions applicables aux entreprises recourant au travail dissimulé. Outre les mesures prévues dans le code de la sécurité sociale, les employeurs concernés encourent des sanctions pénales pouvant aller jusqu’à dix ans d’emprisonnement et 100 000 euros d’amende pour les personnes physiques lorsqu’ils sont commis en bande organisée ([87]). Ils peuvent également se voir appliquer des peines complémentaires telles que l’interdiction d’exercice de certaines activités professionnelles ou l’exclusion des marchés publics, voire l’interdiction des droits civiques, civils et de famille ([88]). Les personnes morales encourent quant à elles 225 000 euros d’amende ([89]) et des peines complémentaires telles que la fermeture de l’entreprise ([90]).

Les travaux de la commission mixte paritaire

Pour les raisons évoquées ci-dessus, la commission mixte paritaire a supprimé l’article 8 decies.

*


Article 8 undecies (nouveau) Extension du champ d’application du dispositif d’opposition à tiers détenteur à l’ensemble des sommes versées par les Urssaf ou les caisses de sécurité sociale
Les dispositions adoptées par le Sénat en première lecture

● L’article 8 undecies est issu d’un amendement de Mme Nathalie Goulet et de plusieurs de ses collègues du groupe Union Centriste adopté avec un avis favorable de la commission et du Gouvernement.

Il élargit le champ d’application du dispositif d’opposition à tiers détenteur à l’ensemble des sommes versées par les organismes de recouvrement ou les organismes assurant la gestion d’un régime de sécurité sociale.

● Étendu à l’ensemble des régimes obligatoires de sécurité sociale par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2017 ([91]), le dispositif d’opposition à tiers détenteur permet aux organismes de recouvrement et à ceux chargés de la gestion d’un régime de sécurité sociale habilités à décerner une contrainte d’enjoindre aux tiers dépositaires, détenteurs ou redevables de sommes appartenant ou devant revenir au débiteur de verser au lieu et place de celui-ci les fonds qu’ils détiennent ou qu’ils doivent à concurrence des cotisations, des contributions – y compris les majorations et pénalités de retard – ou des prestations indûment versées ([92]).

La mise en œuvre d’une telle procédure suppose la possession pour l’organisme créancier d’un titre exécutoire au sens de l’article L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution, autrement dit dans cette configuration une décision de justice, un titre délivré par huissier de justice ou une contrainte à laquelle la loi attache les effets d’un jugement parce qu’elle n’a pas été contestée dans les quinze jours.

L’opposition doit être motivée et ne peut porter sur une somme due par le tiers au titre d’une rémunération, conformément aux règles posées par les articles L. 3252-1 à L. 3252-13 du code du travail.

● L’opposition doit être notifiée au tiers détenteur et au débiteur par le directeur de l’organisme de sécurité sociale. Le tiers attribue dès réception de la notification les sommes au remboursement de la créance. Si les demandes issues de plusieurs oppositions excèdent les fonds disponibles, chaque créancier reçoit une part de ceux-ci proportionnelle au montant demandé.

● Un recours peut être formé par le débiteur dans un délai d’un mois à partir de la notification. Il est suspensif sauf décision contraire du juge qui détermine la somme payable immédiatement, notamment dans deux hypothèses prévues explicitement par le texte :

– lorsque la créance fait suite à un contrôle auquel le débiteur a tenté de faire obstacle ;

– lorsque le recours est jugé dilatoire ou abusif.

Sont applicables les dispositions de droit commun issues des articles L. 123-1, L. 162-1, L. 162-2 et L. 211-3 du code des procédures civiles d’exécution, qui prévoient respectivement :

– l’interdiction faite aux tiers de faire obstacle aux procédures d’exécution des créances, à peine d’astreinte ou de dommages-intérêts ;

– l’obligation pour les établissements habilités à tenir des comptes de dépôt de tenir les comptes du débiteur au jour de la saisie ;

– l’obligation pour le tiers qui procède à une saisie de laisser au débiteur une somme alimentaire équivalente au montant du revenu de solidarité active ;

– l’obligation pour le tiers de déclarer au créancier l’ensemble des obligations détenues à l’égard du débiteur.

● S’agissant des organismes prestataires, la procédure d’opposition à tiers détenteurs n’est applicable qu’au recouvrement des prestations indûment versées. Une interprétation littérale de ces dispositions constitue un obstacle au recours à la procédure d’opposition à tiers détenteurs pour les sommes versées par lesdits organismes qui ne sont pas des prestations au sens strict.

Afin de sécuriser ce dispositif, l’article 8 undecies substitue au terme de « prestations » celui de « sommes », permettant ainsi de garantir la possibilité juridique d’utiliser la procédure d’opposition à tiers détenteurs pour l’ensemble des sommes versées indûment par les organismes de sécurité sociale.

● Le rapporteur général estime que cet article apporte une précision utile à un mécanisme indispensable pour améliorer le recouvrement des indus qui restent aujourd’hui encore malheureusement trop nombreux.

Les travaux de la commission mixte paritaire

La commission mixte paritaire a adopté l’article 8 undecies dans sa rédaction issue du Sénat.

*


Article 8 duodecies (nouveau) Renforcement des obligations déclaratives de certains employeurs afin de lutter contre le recours aux sociétés éphémères
Les dispositions adoptées par le Sénat en première lecture

● L’article 8 duodecies résulte de l’adoption d’un amendement de Mme Nathalie Goulet et plusieurs de ses collègues du groupe Union Centriste, lequel a reçu un avis défavorable de la commission et du Gouvernement. Il tend à renforcer les obligations déclaratives incombant aux employeurs suspectés de recourir à des entreprises dites « éphémères », qui organisent leur insolvabilité pour ne pas honorer leurs créances.

Il définit pour cela, suivant une logique de faisceau d’indices, un ensemble de « présomptions graves et concordantes [qu’un employeur] a contrevenu, contrevient ou va contrevenir à ses obligations » à l’égard de ses salariés ou de divers organismes de sécurité sociale ou administrations.

L’existence de telles présomptions serait considérée comme établie lorsque l’employeur dirige ou dirigeait une personne morale remplissant au moins trois des conditions suivantes :

– la personne morale a été créée depuis moins de douze mois ;

– elle a mis fin à son activité moins de six mois après sa création ;

– elle utilise ou utilisait les services d’une entreprise de domiciliation ;

– son siège est ou était situé hors d’un État membre de l’Union européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ;

– elle comptait plus de dix associés ou salariés dès le premier mois suivant sa création ou plus de vingt salariés dès le deuxième mois.

Aussi, un employeur répondant à ces critères serait tenu de transmettre sans délai aux organismes de sécurité sociale et aux administrations qui en feraient la demande les données présentées dans la déclaration sociale nominative.

● S’il poursuit l’objectif légitime – partagé par le rapporteur général – de lutter contre les abus liés aux entreprises dites « éphémères », le dispositif adopté par le Sénat paraît inopérant.

En premier lieu, alors que les comportements frauduleux doivent être caractérisés avec rigueur pour qu’il soit possible de les réprimer, cet article définit un ensemble particulièrement large de présomptions portant sur le comportement passé, présent et futur de certaines entreprises. Aussi les critères retenus pour établir ces présomptions pourraient-ils s’appliquer à de nombreux employeurs de bonne foi. En outre, il est difficile de déterminer quelles obligations supplémentaires pèseraient sur les employeurs entrant dans le champ d’application du présent article, dans la mesure où ce dernier ne prévoit la transmission d’aucune donnée que ne contiendraient pas déjà les déclarations sociales que l’ensemble des employeurs sont tenus de souscrire.

Les dispositions résultant des travaux de la commission mixte paritaire

● La commission mixte paritaire a supprimé cet article.

*


Article 8 terdecies (nouveau) Communication aux organismes de sécurité sociale et aux services de l’état civil de la décision de suspendre le versement de la retraite d’un pensionné résidant à l’étranger
Les dispositions adoptées par le Sénat en première lecture

● Le présent article résulte d’un amendement de Mme Nathalie Goulet et plusieurs de ses collègues du groupe Union Centriste, adopté contre l’avis de la commission et du Gouvernement.

En l’état du droit, le bénéficiaire d’une pension de vieillesse d’un régime de retraite obligatoire doit, lorsqu’il réside à l’étranger, doit justifier chaque année de son existence à l’organisme ou au service de l’État assurant le service de cette pension ([93]). La loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 a prévu que cette preuve d’existence puisse être apportée par l’utilisation de techniques permettant l’usage de données biométriques adapté à cette preuve ([94]). L’administration de cette dernière repose, dans ce cas, sur l’utilisation d’un système de reconnaissance faciale statique et dynamique ([95]).

Les régimes obligatoires de retraite mutualisent la gestion de la preuve d’existence ainsi que les modalités de son contrôle au moyen du groupement d’intérêt public (GIP) Union retraite ([96]). Ce dernier réunit quarante-deux régimes et caisses de retraite.

● Le présent article prévoit que la décision de suspension du versement de la pension de retraite dans le cas où le bénéficiaire ne justifie pas de son existence soit communiquée à l’ensemble des organismes de sécurité sociale ainsi qu’aux services de l’état civil.

Les dispositions résultant des travaux de la commission mixte paritaire

● La commission mixte paritaire a supprimé cet article.

*


Article 8 quaterdecies (nouveau) Restriction de la délivrance d’attestations relatives aux obligations déclaratives et de paiement
Les dispositions adoptées par le Sénat en première lecture

● Cet article résulte d’un amendement de M. Michel Canévet et plusieurs de ses collègues des groupes Union Centriste et du Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants.

Aux termes de l’article L. 243-15 du code de la sécurité sociale, toute personne est tenue de vérifier, lors de la conclusion d’un contrat dont l’objet porte sur une obligation d’un montant minimal en vue de l’exécution d’un travail, de la fourniture d’une prestation de services ou de l’accomplissement d’un acte de commerce, et périodiquement jusqu’à la fin de l’exécution du contrat, que son cocontractant est à jour de ses obligations de déclaration et de paiement auprès, selon le cas, des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (Urssaf), des caisses générales de sécurité sociale (CGSS) et des caisses de mutualité sociale agricole (MSA).

Cette attestation est délivrée dès lors que la personne déclare ses revenus d’activité, acquitte les cotisations et contributions dues à leur date d’exigibilité et, le cas échéant, a souscrit et respecte un plan d’apurement des cotisations et contributions restant dues ou conteste leur montant par recours contentieux, à l’exception des recours faisant suite à une verbalisation pour travail dissimulé.

● Le présent article supprime la possibilité, pour les cotisants, de se voir délivrer cette attestation lorsqu’ils contestent le montant des cotisations qui leur est notifié par l’organisme de recouvrement dont ils relèvent.

D’après les auteurs de l’amendement dont est issu cet article, la restriction des conditions de délivrance de ladite attestation vise à priver les cotisants soupçonnés de fraude d’une voie de droit qui leur permet de retarder le versement des cotisations éludées ([97]). Toutefois, son entrée en vigueur priverait l’ensemble des cotisants – et non pas seulement ceux qui se rendent coupables de fraude aux cotisations – d’une importante garantie procédurale. Au surplus, il convient de rappeler qu’une exception à la délivrance de cette attestation est déjà prévue en cas de manquement à la législation concernant le travail dissimulé.

Les dispositions résultant des travaux de la commission mixte paritaire

● La commission mixte paritaire a supprimé cet article.

*


Article 8 quindecies (nouveau) Suspension des délais de prescription des procédures de recouvrement de cotisations pendant la procédure de dialogue et de conciliation
Les dispositions adoptées par le Sénat en première lecture

● L’article 8 quindecies résulte d’un amendement de Mme Nathalie Goulet et plusieurs de ses collègues du groupe Union Centriste, adopté suivant l’avis favorable de la commission et du Gouvernement.

Le droit existant
La procédure de dialogue et de conciliation entre les autorités nationales pour la détermination du régime de sécurité sociale applicable à chaque travailleur

● Conformément au principe d’unicité de la législation applicable en matière de sécurité sociale aux travailleurs salariés qui se déplacent à l’intérieur de l’Union européenne, un travailleur ne peut être soumis qu’à la législation sociale d’un seul État membre ([98]). Un document – dit « formulaire A1 » – mentionne la législation applicable à chaque travailleur qui n’est pas affilié à un régime de sécurité sociale du pays dans lequel il exerce son activité professionnelle. Ce formulaire est délivré par les autorités du pays dont la législation s’applique au travailleur concerné. Son utilisation recouvre plusieurs situations, parmi lesquelles le détachement d’un salarié.

Dans le cadre de la lutte contre la fraude, les salariés et les travailleurs indépendants qui exercent une activité en France tout en relevant de la législation de sécurité sociale d’un État autre que la France ou, à défaut, leur employeur ou son représentant en France ou le donneur d’ordres doivent tenir le formulaire A1 à la disposition des agents des services de contrôle ([99]).

● Par une décision du 12 juin 2009, la commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale a instauré une procédure de dialogue et de conciliation visant à déterminer la législation applicable à chaque travailleur en cas de doute concernant la validité d’un document ou l’exactitude d’une pièce justificative attestant sa situation ainsi qu’en cas de désaccord entre les autorités nationales ([100]). La mise en œuvre de cette procédure peut notamment conduire au retrait du formulaire A1.

Une procédure dont la mise en œuvre ne suspend pas les délais de prescription des cotisations sociales et des actions liées à leur recouvrement

● En l’état du droit, le recours à cette procédure est sans effet sur les délais de prescription dans lesquels l’action des organismes de recouvrement est enfermée. Il convient de rappeler notamment que :

– les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues ([101]) ;

– le délai de prescription de l’action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l’action publique, est de trois ans à compter de l’expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure ([102]) ;

– le délai de prescription de l’action en exécution de la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale, non contestée et devenue définitive, est de trois ans à compter de la date à laquelle la contrainte a été notifiée ou signifiée, ou un acte d’exécution signifié en application de cette contrainte ([103]).

Le dispositif proposé

● Le I du présent article – qui rétablit l’article L. 244-12 du code de la sécurité sociale dans une nouvelle rédaction – prévoit que le délai de prescription des procédures susmentionnées de recouvrement de cotisations soit suspendu pendant la procédure de dialogue et de conciliation.

Le II, qui introduit un nouvel article L. 725-7-1 au sein du code rural et de la pêche maritime, transpose cette mesure de suspension des délais de prescription aux dispositions propres aux régimes de protection sociale des professions agricoles.

Les dispositions résultant des travaux de la commission mixte paritaire

● La commission mixte paritaire a adopté cet article sans modification.

*


Article 9 Clarifier les modalités d’appel et de calcul des clauses de sauvegarde M et Z
Les dispositions résultant de l’examen en première lecture à l’Assemblée nationale

● L’article 9 comporte plusieurs mesures visant à préciser la mise en œuvre de la réforme de la clause de sauvegarde du médicament adoptée en loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2024, en vue de sa mise en œuvre pour la première fois en 2026 au titre de l’exercice 2025.

S’agissant de la clause de sauvegarde du médicament, l’article précise les règles applicables en matière de répartition des dépenses remboursées entre les entreprises redevables s’agissant des médicaments dont l’exploitant a changé en cours d’année, ainsi que la situation des entreprises dont la contribution serait négative. L’article précise également deux déductions d’assiette de la clause de sauvegarde du médicament : l’écart médicament indemnisable et l’écart rétrocession indemnisable. L’article prévoit en outre certaines dispositions transitoires relatives à l’entrée en vigueur de la réforme de l’assiette de la clause de sauvegarde du médicament, visant à corriger un effet inflationniste induit par le changement de méthode de calcul.

S’agissant de la clause de sauvegarde des dispositifs médicaux, l’article propose de préciser que l’assiette de la clause de sauvegarde des dispositifs médicaux s’entend hors taxe sur la valeur ajoutée (TVA).

Par ailleurs, et comme chaque année, l’article 9 fixe le montant M de la clause de sauvegarde du médicament à 23,3 milliards d’euros pour 2025. Il fixe le montant Z de la clause de sauvegarde des dispositifs médicaux pour 2025 à 2,27 milliards d’euros.

● Dans le texte dont il a saisi le Sénat en application de l’article 47-1, alinéa 2, de la Constitution, le Gouvernement a retenu neuf amendements rédactionnels du rapporteur général.

Les dispositions résultant de l’examen en première lecture au Sénat

● Le Sénat a adopté six amendements qui apportent des modifications substantielles au dispositif de l’article 9 :

– un amendement de M. Alain Milon et plusieurs de ses collègues du groupe Les Républicains (n° 76 rect.), adopté avec un avis défavorable de la commission et du Gouvernement et qui vise à exclure, à compter de l’entrée en vigueur de la réforme de l’assiette de la clause de sauvegarde, les médicaments génériques ainsi que les spécialités de référence de l’assiette de calcul ;

– un amendement du Gouvernement (n° 1367) ayant reçu un avis favorable de la commission, abaissant le seuil de déclenchement de la clause de sauvegarde du dispositif médical (le montant Z) pour 2025 de 2,27 à 2,25 milliards d’euros ;

– un amendement de la commission (n° 128) ayant reçu un avis favorable du Gouvernement, reportant d’un an l’entrée en vigueur de la réforme de l’assiette et qui ajuste en conséquence le seuil de déclenchement du montant M pour 2025 à 27,89 milliards d’euros. Ce montant est l’équivalent pour une assiette exprimée en chiffre d’affaires, de la valeur du seuil établi pour une assiette exprimée en dépenses remboursées : en effet, il est nécessaire d’adapter le seuil de déclenchement du montant M au report de l’entrée en vigueur de la réforme de l’assiette, afin de préserver l’équilibre du dispositif de régulation ;

– un sous-amendement du Gouvernement (n° 1378) à l’amendement n° 128 de la commission, ayant reçu un avis favorable de la commission, abaissant le seuil de déclenchement de la clause de sauvegarde du médicament (le montant M) de 27,89 à 27,25 milliards d’euros ;

– un amendement de la commission (n° 129) ayant reçu un avis favorable du Gouvernement et plafonnant à 2 % du chiffre d’affaires réalisé la contribution mise à la charge de chaque entreprise pour les spécialités génériques et les spécialités de référence soumises à un tarif forfaitaire de responsabilité. Cet amendement plafonne en outre, dans les mêmes proportions, la contribution assise sur les médicaments matures et peu onéreux, dont le prix de vente au public serait inférieur à un seuil, fixé par décret pour chaque classe thérapeutique ;

– un sous-amendement du Gouvernement (n° 1377 rect.) à l’amendement n° 129 de la commission, ayant reçu un avis favorable de la commission et abaissant à 1,75 % au lieu de 2 % le plafonnement de la contribution due au titre des médicaments génériques, spécialités de référence et spécialités commercialisées à un tarif forfaitaire de responsabilité.

Les dispositions résultant des travaux de la commission mixte paritaire

● La commission mixte paritaire a adopté deux propositions de rédaction modifiant l’article 9, ainsi que plusieurs ajustements rédactionnels.

S’agissant des modifications de fond adoptées par la commission mixte paritaire :

– la première proposition de rédaction adoptée a supprimé les dispositions figurant aux alinéas 10 à 14 issues de l’amendement n° 76 rect. de M. Alain Milon, adopté contre l’avis de la commission et du Gouvernement au Sénat. En effet, l’exclusion des médicaments génériques et spécialités de référence de l’assiette de calcul de la clause de sauvegarde à compter de l’entrée en vigueur de la réforme de l’assiette aurait fortement remis en cause le caractère collectif de l’assiette de la clause de sauvegarde du médicament dont dépend l’efficacité de la régulation de la dépense de santé. Par ailleurs, une telle exclusion n’inciterait pas les exploitants de ces médicaments à prendre part aux efforts de maîtrise des volumes ;

– la seconde proposition de rédaction adoptée a rehaussé le montant Z de 2,25 milliards d’euros à 2,26 milliards d’euros afin d’atténuer l’effort demandé aux industriels du secteur en cas d’appel de la clause de sauvegarde du dispositif médical à partir de 2025.

*


Article 9 bis A (nouveau) Réduction de l’assiette de la contribution sociale de solidarité pour les répartiteurs pharmaceutiques
Les dispositions résultant de l’examen en première lecture au Sénat

● L’article 9 bis A est issu de l’adoption par le Sénat d’un amendement de M. Bruno Belin et plusieurs de ses collègues des groupes Les Républicains et Union Centriste (n° 363) contre l’avis de la commission et du Gouvernement.

Son exposé traduit l’intention d’améliorer l’équité fiscale pour préserver la souveraineté industrielle et compenser les difficultés économiques du secteur, qui assure une mission de service public et dont les tarifs sont régulés.

● Étant entendu que son II dispose qu’il s’appliquerait pour l’imposition due à compter de 2025, son I substitue au onzième alinéa de l’article L. 137-33 du code de la sécurité sociale une rédaction suivant laquelle l’assiette de la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés (C3S) due par les grossistes-répartiteurs de médicaments – plus exactement, selon le premier alinéa de l’article L. 138-1 du même code, les entreprises de vente en gros de spécialités pharmaceutiques, celles bénéficiant d’une autorisation d’importation parallèle ([104]) ou assurant la distribution parallèle ([105]) ou l’exploitation ([106]) de telles spécialités – ne tient compte que de la « partie du prix de vente hors taxes de chaque unité vendue aux officines inférieure à un montant de 2 500 euros augmenté de la marge maximum que ces entreprises sont autorisées à percevoir sur cette somme » ([107]).

Il faut rappeler :

– que la C3S fait l’objet d’un abattement de 19 millions d’euros, suivant la quatrième phrase du premier alinéa de l’article L. 137-22 dudit code ;

– et que le chiffre d’affaires retenu pour la contribution sur les ventes en gros est déjà exclu de l’assiette de la C3S, sur le fondement même de l’alinéa dont l’article 9 bis A propose une rédaction alternative.

La C3S rapporterait 5,4 milliards d’euros à la branche vieillesse en 2025.

Les dispositions résultant des travaux de la commission mixte paritaire

La commission mixte paritaire a adopté cet article dans la rédaction issue des travaux du Sénat, moyennant un ajustement rédactionnel.

*


Article 9 bis B (nouveau) Améliorer l’information du Parlement sur les dépenses de produits de santé lors de l’examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale

Les dispositions résultant de l’examen en première lecture au Sénat

● L’article 9 bis B est issu d’un amendement présenté par Mme Élisabeth Doineau, rapporteure générale, et Mme Corinne Imbert, rapporteure, au nom de la commission des affaires sociales.

● En application de l’article L. 162-17-3 du code de la sécurité sociale le Comité économique des produits de santé (Ceps) est tenu de remettre chaque année au Parlement, un rapport d’activité.

L’article 9 bis A modifie la rédaction du III de l’article L. 162-17-3 du code de la sécurité sociale pour préciser que le rapport d’activité de l’année doit être remis au plus tard le 30 septembre de l’année à laquelle il se rapporte.

L’amendement précise en outre que lorsque le rapport ne peut être établi avant cette date, le Ceps est tenu de transmettre un rapport d’activité provisoire dans les délais prévus pour la transmission du rapport d’activité.

Les dispositions résultant des travaux de la commission mixte paritaire

● La commission mixte paritaire a supprimé cet article, pour le rétablir sans modification en troisième partie, après l’article 19.

*


Article 9 bis C (nouveau) Suppression de l’exonération de taxe sur la valeur ajoutée pour les importations de prothèses dentaires par les dentistes ou les prothésistes dentaires
Les dispositions résultant de l’examen en première lecture au Sénat

● L’article 9 bis C est issu de l’adoption par le Sénat d’un amendement de Mme Pauline Martin et plusieurs de ses collègues des groupes Les Républicains et Union Centriste (n° 505) contre l’avis de la commission et du Gouvernement.

● Il abroge le 7° du II de l’article 291 du code général des impôts et met fin à l’exonération de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) pour les prothèses dentaires importées par les dentistes ou les prothésistes dentaires.

Les dispositions résultant des travaux de la commission mixte paritaire

● La commission mixte paritaire a supprimé cet article.

● En effet, trois difficultés majeures affectent son dispositif.

D’abord, sont peu opportunes les initiatives qui, pour régler un problème commercial, donc relevant du droit privé, utilisent l’outil fiscal.

Ensuite, la suppression de la franchise de TVA sur les prothèses dentaires importées aurait pour conséquence évidente un renchérissement aux dépens soit de l’assurance maladie, soit du reste à charge des patients.

Enfin et surtout, la circonstance qu’une fraction du produit de la TVA soit affectée, sur le fondement du 9° de l’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale, à la branche maladie d’une part et à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale (Acoss) au titre de compensations qu’elle verse aux régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires et à l’assurance chômage d’autre part, pour un pourcentage que le 1° du I de l’article 38 du projet de loi de finances (PLF) pour 2025 porte à 28,14 % avec une minoration de 3,35 milliards d’euros, est inopérante pour que la loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) comporte des mesures relatives à cette imposition établie au profit de l’État. La loi organique relative aux LFSS ainsi que la jurisprudence du Conseil constitutionnel et des présidents successifs de la commission des finances de chaque assemblée sont sans ambiguïté sur le fait qu’une disposition sur la TVA dans sa matière même serait cavalière dans une loi de financement.

*


Article 9 bis Réforme du barème de la contribution sur les boissons contenant des sucres ajoutés
Les dispositions résultant de l’examen en première lecture à l’Assemblée nationale

● L’article 9 bis résulte de l’adoption, à la faveur d’une seconde délibération demandée par la commission sur le fondement du premier alinéa de l’article 121-3 du Règlement de l’Assemblée nationale, d’un amendement de M. Jérôme Guedj (groupe Socialistes et apparentés) reprenant trois amendements identiques de M. Jérôme Guedj et des membres du groupe Socialistes et apparentés (n° 124), de M. Cyrille Isaac-Sibille et des membres du groupe Les Démocrates) (n° 1080) ainsi que de Mme Sabrina Sebaihi et des membres du groupe Écologiste et Social (n° 1736), lesquels avaient été rejetés, et un sous-amendement du rapporteur général (n° 2409), lui adopté.

● Bien connus, les dangers du sucre (obésité, maladies cardiovasculaires, etc.) peuvent être réduits par le levier fiscal : accentuer les effets de seuil permet d’une part de renchérir le coût des boissons sucrées pour le consommateur et le désinciter à les acheter et d’autre part d’encourager les producteurs à diminuer l’édulcoration de leurs produits.

C’est pourquoi l’article 9 bis renforce le barème de la contribution prévue à l’article 1613 ter du code général des impôts sur les « boissons et préparations liquides pour boissons destinées à la consommation humaine [...] contenant des sucres ajoutés [...] qui ne sont pas des boissons alcooliques au sens du 2° de l’article L. 111-4 du code des impositions sur les biens et services ».

Créée en 2012 par l’article 27 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 avec un tarif fixe de 7,31 euros par hectolitre, la « taxe sur les sodas » comme un usage malheureux la désigne le plus souvent ([108]) a vu évoluer ses paramètres chaque année depuis à l’exception de 2017, ce dont il faut retenir qu’elle est passée avec l’article 19 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 à un barème progressif de quinze tranches, corrélé à la teneur en sucres, exemptant les boissons contenant moins de 0,5 kilogramme de sucre par hectolitre.

Affecté à la branche maladie du régime des non-salariés agricoles sur le fondement de son V, son produit devrait atteindre 463 millions d’euros en 2024 puis 486 millions d’euros, toutes choses égales par ailleurs, en 2025, d’après l’annexe 3 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025.

Toutefois, un rapport publié en mai 2024 par l’École des hautes études en santé publique (EHESP) a montré une incidence limitée, avec peu de reformulations et une baisse modeste de la consommation, inférieure aux résultats obtenus au Royaume-Uni, où le barème ne comprend que deux tranches.

Le 1° de l’article 9 bis ramène le barème à trois tranches, avec des tarifs augmentés : 3,50 euros par hectolitre pour le premier palier, lequel comprendrait les quantités de sucre inférieures à 5 kilogrammes par hectolitre, puis 21 euros jusqu’à 8 kilogrammes et 28 euros au-dessus. Contrairement au modèle britannique, tous les volumes feraient ainsi l’objet d’une taxation.

Son 2° supprime l’alinéa relatif aux quantités de sucres ajoutés supérieures à 15 kilogrammes du fait de son intégration de fait dans le nouveau tableau.

Son 3° fait une coordination.

Le Gouvernement a estimé le rendement de l’article 9 bis tel que transmis au Sénat en application de l’article 47-1, alinéa 2, de la Constitution, à 150 millions d’euros à comportements inchangés.

Les dispositions résultant de l’examen en première lecture au Sénat

● Sans avoir manqué de remarquer que les députés s’étaient inspirés des travaux du Sénat ([109]), ce dernier a adopté quatre modifications :

– un amendement de la rapporteure générale (n° 131) relevant de 3,50 euros à 4 euros par hectolitre le tarif de la première tranche de la taxe sur les sodas dans sa version réformée, le Gouvernement s’en étant remis à la sagesse du Sénat ;

– un amendement de la rapporteure générale (n° 132) rehaussant de 28 euros à 35 euros celui de sa dernière tranche, avec un avis favorable du Gouvernement ;

– un amendement de M. Laurent Duplomb et plusieurs de ses collègues des groupes Les Républicains et Union Centriste (n° 436) supprimant une règle d’arrondi à l’entier le plus proche qui dans la nouvelle mouture du barème aurait provoqué des basculements artificiels d’une tranche à l’autre, suivant l’avis de la commission et du Gouvernement ;

– un amendement de la rapporteure générale (n° 133) relevant de 3,34 euros à 4,5 euros par hectolitre le tarif d’une autre contribution, sur les boissons non alcooliques contenant des édulcorants de synthèse en application de l’article 1613 quater du code général des impôts, dans le cas où l’adjonction va jusqu’à 120 milligrammes par litre d’une part et créant un tarif de 6 euros au-deçà d’autre part, puis opérant des coordinations, contre l’avis du Gouvernement.

Le rapport de la commission des affaires sociales du Sénat note que la contribution sur les boissons édulcorées n’a pas été révisée depuis 2012 et qu’elle « conserve un caractère linéaire, son montant étant de 3,17 euros par hectolitre ».

Il indique aussi que « pourtant, si les édulcorants permettent une réduction de l’apport calorique global, l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses) considère qu’il n’existe pas d’élément probant permettant d’encourager, dans le cadre d’une politique de santé publique, la substitution des sucres par des édulcorants intenses ; cet objectif de réduction des apports en sucres doit être atteint par la réduction globale du goût sucré de l’alimentation et ce dès le plus jeune âge ».

Dans un souci d’honnêteté, il convient néanmoins de citer la ministre de la santé et de l’accès aux soins : « il est vrai que les édulcorants ne sont pas bons pour la santé, mais je ne sais pas évaluer la quantité d’édulcorants dans un produit, les industriels n’étant pas tenus de l’indiquer ».

Cela pourrait justifier un report, modéré, de l’entrée en vigueur de ce seul élément de l’article 9 bis.

Les dispositions résultant des travaux de la commission mixte paritaire

La commission mixte paritaire a adopté cet article, moyennant un ajustement rédactionnel et après avoir adopté une proposition de rédaction des rapporteurs pour différer au 1er janvier 2026 l’entrée en vigueur du nouveau barème de la contribution sur les boissons édulcorées, lequel nécessite que la quantité d’édulcorants de synthèse dans les boissons soit plus précisément déclarée par les industriels qu’aujourd’hui.

*


Article 9 ter A (nouveau) Création d’une taxe sur les dépenses de publicité en faveur des boissons alcooliques à La Réunion
Les dispositions résultant de l’examen en première lecture au Sénat

● L’article 9 ter A est issu de l’adoption par le Sénat d’un amendement de Mme Audrey Bélim et des membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain (n° 1262) contre l’avis de la commission et du Gouvernement.

● Son I complète le chapitre V du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale par une section 4 comprenant un article L. 245-13 et instituant au profit de la Caisse nationale de l’assurance maladie (Cnam) le produit d’une taxe au taux de 1 % sur le montant hors taxe sur la valeur ajoutée (TVA) des frais d’achats d’espaces publicitaires de toute nature et forme ou liés à des événements publics en faveur d’une boisson alcoolique à La Réunion, dont seraient recevables les entreprises produisant, important ou distribuant ces biens en France et dont le chiffre d’affaires serait supérieur ou égal à 2 millions d’euros.

Son II prévoit une entrée en vigueur immédiate.

Les dispositions résultant des travaux de la commission mixte paritaire

● La commission mixte paritaire a adopté cet article dans la rédaction issue des travaux du Sénat.

● Il importe néanmoins au rapporteur général de rappeler les motifs substantiels et matériels qui font que l’article 9 ter A pourrait être pratiquement inapplicable.

En premier lieu, contrairement à ce qui est valable pour les tabacs ou pour d’autres denrées alimentaires, la fiscalité n’est pas un levier efficace contre la consommation excessive d’alcool.

Ainsi que l’a souligné la mission d’évaluation et de contrôle de la sécurité sociale (Mecss) du Sénat il y a quelques mois ([110]) :

– 10 % des personnes âgées de 18 à 75 ans consomment 58 % de l’alcool, de sorte qu’il faudrait donc une hausse brutale des accises ou de nouvelles taxes pour réduire massivement l’achat des boissons en question, mais cela n’est réaliste ni pour les agriculteurs qu’à l’inverse il faut soutenir, ni pour les consommateurs ;

– une solution alternative serait d’instaurer un prix minimum de vente par unité d’alcool pur, comme l’ont préconisé des études de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) en 2010 ou de la Cour des comptes en 2016 et comme l’ont fait l’Écosse et l’Australie en 2018, le Pays de Galles en 2020 et l’Irlande en 2022.

En deuxième lieu, les problèmes liés à la violation des règles de publicité relatives à l’alcool, figurant pour l’essentiel au chapitre III du titre II du livre III de la troisième partie du code de la santé publique et résultant des modifications successives de la loi n° 91-32 du 10 janvier 1991 relative à la lutte contre le tabagisme et l’alcoolisme, dite « Évin », doivent trouver une solution dans leur plus grand contrôle par les services des directions générales de l’alimentation (DGAL), de la santé (DGS) et de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGGCRF), ainsi que par les forces de police et l’autorité judiciaire, mais il est inopportun de confondre les questions commerciales avec le financement de la sécurité sociale.

En troisième et dernier lieu, le dispositif de l’article additionnel comporte d’importantes fragilités juridiques :

– il ne définit pas les boissons alcooliques concernées, lesquelles peuvent être appréhendées sous le prisme du 2° de l’article L. 111-4 du code des impositions sur les biens et services comme celles « dont le titre alcoométrique volumique acquis excède 1,2 % vol ou, pour les bières de malt et mélanges de bières de malt et de boissons non alcooliques, 0,5 % vol » mais ont d’autres acceptions suivant les 3° à 5° de l’article L. 3321-1 du code de la santé publique d’une part et la section 2 du chapitre IV ainsi que le chapitre V du titre IV du livre VI du code rural et de la pêche maritime d’autre part ;

– il ne précise pas si le fait générateur de son assiette est la promotion faite à La Réunion ou celle faite pour une consommation à La Réunion ou celle faite en cumulant ces critères, ce qui pose au demeurant une difficulté pour la publicité utilisant d’autres supports que des affiches ou des médias locaux ;

– il renvoie les modalités de recouvrement à un décret, entachant ipso facto la mesure d’incompétence négative et l’exposant de manière certaine à la censure du juge constitutionnel ;

– il peut être lu comme provoquant une rupture d’égalité devant l’impôt, la différence de situation observée dans le seul département concerné avec le reste du territoire national n’étant, malgré son sérieux, pas étayée au point qu’elle formerait avec évidence un motif d’intérêt général suffisant.

Aucun de ces arguments de droit ne remet en cause le sérieux de l’alerte formulée en séance par l’auteure de l’amendement à l’origine de l’article 9 ter A: « si l’on boit moins d’alcool à La Réunion que dans l’Hexagone, 10 % des usagers [y] consomment 69 % du volume d’alcool ; cette alcoolisation massive d’une frange de la population a des répercussions majeures : accidents, violences intrafamiliales, maladies chroniques, près de 600 morts prématurés par an, 5 000 passages aux urgences, des vies brisées à cause des troubles liées au syndrome d’alcoolisation fœtale (SAF) ; les entreprises qui incitent à la consommation d’alcool doivent participer à la prévention [...] ».

*


Article 9 ter B (nouveau) Renforcement de la fiscalité sur les jeux d’argent et de hasard
Les dispositions résultant de l’examen en première lecture au Sénat

Encadrés à raison de leurs dangers (a), les jeux font l’objet de plusieurs contributions sociales (b). L’article 9 ter B, introduit au Sénat par deux amendements identiques de la rapporteure générale (n° 134) ainsi que de Mme Annie Le Houerou et des membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain (n° 652), proches d’un amendement du Gouvernement rejeté à l’Assemblée nationale, et un sous-amendement de M. Michel Savin et plusieurs de ses collègues du groupe Les Républicains (n° 1357), réforme celles des impositions sur les jeux qui sont affectées à la sécurité sociale en rehaussant cinq taux, en modifiant deux assiettes et en assujettissant certaines opérations.

Un secteur régulé

Le marché français des jeux d’argent et de hasard, dont le produit brut était de 13,4 milliards d’euros en 2023, soit une augmentation de 3,5 % par rapport à l’année précédente, est devenu concurrentiel en 2010 mais reste supervisé.

Le rapporteur général renvoie le lecteur au rapport public thématique publié par la Cour des comptes il y a un peu plus d’un an, dont il salue l’intérêt et dont le Sénat s’est d’ailleurs largement inspiré ([111]).

● Dès le dix-neuvième siècle, le législateur a circonscrit la liberté des jeux pour prévenir les troubles à l’ordre public et financier l’État, puis des tiers.

C’est ainsi qu’ont notamment été adoptées les lois du 21 mai 1836 portant prohibition des loteries, du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l’autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux, du 15 juin 1907 relative aux casinos puis n° 83-628 du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard ([112]).

Quatre catégories doivent être distinguées parmi les « opérations offertes au public, sous quelque dénomination que ce soit, pour faire naître l’espérance d’un gain qui serait dû, même partiellement, au hasard et pour lesquelles un sacrifice financier est exigé de la part des participants » que mentionne le deuxième alinéa de l’article L. 320-1 du code de la sécurité intérieure :

– les jeux de tirage et de grattage, ou de loterie, dont la distribution physique comme en ligne est le monopole de La Française des jeux (FDJ), société anonyme au capital de laquelle l’État est majoritaire et dont le statut a été dernièrement précisé par l’article 137 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises ([113]) ;

– les paris sur le résultat d’événements sportifs, soumis au même monopole dans le premier cas mais concurrentiels dans le second ;

– les jeux hippiques, pour lesquels la loi du 2 juin 1891, précitée, a prévu un monopole aussi bien pour l’organisation des courses au galop et au trot, confiée à des sociétés-mères, que pour celle du pari mutuel urbain (PMU) dans les hippodromes et hors de ceux-ci, assurée par un groupement d’intérêt économique (GIE) du même nom, mais dont la tenue en ligne est libre ;

– les jeux de casinos ou de clubs ([114]) soumis à des monopoles locaux pour leur prestation physique – dans des « sites balnéaires, thermaux ou climatériques » sur le fondement de la loi de 1907, précitée, puis suivant des conditions assouplies par la loi n° 2023-1178 du 14 décembre 2023 visant à réduire les inégalités territoriales pour les ouvertures de casinos – et à un régime particulier en ligne, le poker étant libre et les autres jeux (« black jack », roulette, machines virtuelles, etc.), interdits.

Tout opérateur en ligne de paris hippiques ou sportifs ou de jeux de cercle doit obtenir un agrément de l’Autorité nationale des jeux (ANJ), ainsi que l’indiquent les articles 11, 12, 14 et 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne.

● Comme le note la commission des affaires sociales du Sénat, « l’addiction aux jeux est [...] reconnue comme une pathologie ; [elle] induit de nombreuses conséquences négatives pour les individus concernés : difficultés financières, problèmes familiaux, isolement social, troubles anxieux et troubles de l’humeur, consommation accrue d’alcool, de tabac et de cannabis, etc. ».

L’assurance maladie et l’Observatoire français des drogues et des tendances addictives (OFDT), par exemple, produisent sur ce sujet des études inquiétantes.

Une fiscalité spécifique

Outre ceux de droit commun – impôt sur les sociétés (IS), taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB), etc. –, s’appliquent aux jeux d’argent et de hasard des prélèvements ad hoc bénéficiant à chacun des trois sous-secteurs d’administrations publiques (APU), mais pour plus de 75 % au budget général de l’État.

Le rapport public thématique précité de la Cour des comptes fournit d’utiles informations pour les exercices 2015 à 2021.

Produit des prÉlÈvements spÉcifiques sur les jeux de 2015 À 2021

(en millions d’euros)

Source : Cour des comptes (septembre 2023).

Taux agrÉgÉ des prÉlÈvements spÉcifiques sur les jeux de 2015 À 2021

(en millions d’euros)

Source : Cour des comptes (septembre 2023).

Produit des prÉlÈvements spÉcifiques sur les jeux de 2015 À 2021

Pour l’État

(en millions d’euros)

Source : Cour des comptes (septembre 2023).

Produit des prÉlÈvements spÉcifiques sur les jeux de 2015 À 2021

Pour le bloc communal

(en millions d’euros)

Source : Cour des comptes (septembre 2023).

Produit des prÉlÈvements spÉcifiques sur les jeux de 2015 À 2021

Pour la sÉcuritÉ sociale

(en millions d’euros)

Source : Cour des comptes (septembre 2023).

Produit des prÉlÈvements spÉcifiques sur les jeux de 2015 À 2021

Pour lES autres affectataires

(en millions d’euros)

Source : Cour des comptes (septembre 2023).

Les organismes de sécurité sociale sont affectataires de trois impôts sur les jeux, dont les assiettes et les taux précis sont résumés dans le tableau infra :

– les I et III de l’article L. 136-7-1 du code de la sécurité sociale sont relatifs à la contribution sociale généralisée (CSG) due à raison des jeux de loterie commercialisés en réseau physique et en ligne et des jeux dans les casinos ;

– les I et III de l’article 18 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale ([115]) assujettissent à la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) les jeux de loterie commercialisés en réseau physique et en ligne, ainsi que les jeux dans les casinos, leur produit étant, conformément au 1° de l’article 6 de la même ordonnance, l’une des ressources de la Caisse d’amortissement de la dette sociale (Cades) ;

– aux termes de la section 11 du chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale, les paris hippiques et sportifs, ainsi que les jeux de cercle, en ligne et hors ligne, sont soumis à un prélèvement, institué par la loi de 2010 précitée, affecté à l’Agence nationale de santé publique (Santé publique France) à concurrence de 5 % et sous un plafond annuel, fixé de longue date à 5 millions d’euros ([116]), et à la Caisse nationale des allocations familiales (Cnaf) pour le surplus, sur le fondement de l’article L. 137-24 du même code.

L’annexe 3 du projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS) pour 2025 indique que le rendement de ces trois impositions serait respectivement de 0,76 milliard d’euros, de 0,24 milliard d’euros et de 0,26 milliard d’euros, soit un total de 1,26 milliard d’euros.

Le dispositif proposé

Au cours de l’examen du projet de loi de financement en première lecture par l’Assemblée nationale, le Gouvernement avait défendu un amendement n° 2352 quasiment identique à l’article 9 ter B – à la différence notable que la version de l’exécutif frappait aussi les paris hippiques. Suivant l’avis défavorable du rapporteur général, il avait été rejeté en séance ([117]).

Le I de l’article 9 ter B modifie le code de la sécurité sociale pour majorer des impositions existantes (i) et en instituer une nouvelle (ii), pour un rendement estimé à 0,2 milliard d’euros par la commission des affaires sociales du Sénat.

Il convient de préciser que son II abroge l’article L. 2333-57 du code général des collectivités territoriales – triplement obsolète car ses I à III ont déjà été abrogés ; car il n’existe concrètement plus de casinos flottants, c’est-à-dire « installés à bord des navires de commerce transporteurs de passagers battant pavillon français » ([118]) ; car le surplus de ses IV et V est superfétatoire avec des mesures codifiées ailleurs – et que son III prévoit une application dès 2025.

Une revalorisation de la contribution sociale généralisée et du prélèvement au titre de la loi de 2010

Le 1° du I porte, au deuxième alinéa du III de l’article L. 136-7-1 du code de la sécurité sociale, de 11,2 % à 11,9 % le taux de la CSG sur une fraction de 68 % du produit brut des jeux automatiques des casinos (soit un passage de 7,6 % à 8,1 % en termes réels), et laisse inchangé à 13,7 % celui applicable aux gains réglés en bons de paiement– « jack-pots » – d’une valeur égale ou supérieure à 1 500 euros.

Le 2° rehausse de 6,2 % à 7,6 % le taux de la CSG sur le produit brut des jeux de loterie commercialisés en réseau physique de distribution et en ligne, lequel taux figure au 3° du I de l’article L. 136-8 du même code et laquelle assiette est définie au I de l’article L. 136-7-1 dudit code.

Au dernier alinéa de l’article L. 137-21 du même code, le 3° relève de 6,6 % à 7,6 % et de 10,6 % à 11,6 % le taux du prélèvement au titre de la loi de 2010 sur le produit brut des jeux tiré des paris sportifs commercialisés en réseau physique d’une part et en ligne d’autre part, avec un coefficient sur les mises faites outre-mer.

Le 4° remplace le premier alinéa de l’article L. 137-22 dudit code par deux alinéas aux termes desquels le taux du prélèvement au titre de la loi de 2010 sur les jeux de cercle en ligne croîtrait de 0,2 % à 10 % en même temps que son assiette ne serait plus constituée des sommes engagées par les joueurs mais par le produit brut, augmenté de celles « apportées par l’opérateur à titre gracieux » en amont puis diminué de celles versées « dans le cadre d’actions commerciales » en aval.

Le 5° modifie l’article L. 137-23, afférent lui aussi au prélèvement au titre de la loi de 2010. Son a supprime une précision sans objet. Son b substitue, à son deuxième alinéa relatif aux tournois, une assiette composée de la part retenue par l’opérateur sur les droits d’entrée et sur les gains à celle reposant en l’état sur le montant du droit d’entrée et, le cas échéant, du droit acquitté pour la poursuite du jeu après un échec. Son c supprime le dernier alinéa, lequel plafonnait à 0,10 euro par donne le prélèvement sur les jeux de cercle tenus sous une autre forme.

Une nouvelle contribution

Le 6° du I crée pour la Caisse nationale de l’assurance maladie (Cnam) une contribution supplémentaire.

● Ses redevables seraient les « opérateurs se livrant à l’exploitation des activités mentionnées à l’article L. 320-6 du code de la sécurité intérieure », soit :

– l’exploitation de jeux d’argent et de hasard par les casinos (1° du même article du code de la sécurité intérieure) ;

– l’exploitation de jeux de jeux d’argent par des personnes non-opérateurs dans les trois cas mentionnés par les articles L. 322-3, L. 322-4 et L. 322-5 du code de la sécurité intérieure (2°), à savoir :

* les loteries pour lesquelles le gain espéré est constitué d’objets mobiliers, destinés à des causes scientifiques, sociales, familiales, humanitaires, philanthropiques, éducatives, sportives ou culturelles ou à la protection des animaux ou de l’environnement lorsqu’elles ont été autorisées par le maire ;

* les lotos traditionnels dont la mise est inférieure à 20 euros, à propos desquels la loi cite les « poules au gibier », les « rifles » et les « quines » ;

* les jeux d’argent et de hasard proposés lors des fêtes foraines (3°) ;

– l’exploitation des loteries soumises à un régime de droits exclusifs (4°) ;

– l’exploitation des paris sportifs en ligne et des jeux de cercle en ligne (6°).

Néanmoins, le même 6° exempte trois opérations :

– l’exploitation de paris hippiques en réseau physique soumis à un régime de droits exclusifs (5° dudit article du code de la sécurité intérieure) ;

– l’exploitation des paris hippiques en ligne (début du 6°) ;

– les pratiques relevant de l’article L. 121-20 du code de la consommation, c’est-à-dire les promotions tendant à l’attribution d’un gain ou d’un avantage de toute nature par un tirage au sort ou par l’intervention d’un élément aléatoire (7°).

● Son taux serait de 15 %.

Son assiette comprendrait :

– d’une part, les « frais de publication et des achats d’espaces publicitaires » sur tout support et de toute forme, ou engagés pour « promotion de l’opérateur » ;

– d’autre part, les « prestations externalisées de même nature », les charges retenues étant celui du dernier exercice clos.

RÉcapitulation des changements de l’article 9 ter B

AssietteTaux
Droit existantDroit proposéDroit existantDroit proposé
CSG sur les jeux de casinos68 % du produit brut11,2 %11,9 %
CSG sur les « jack-pots »Gains de plus de 1 500 euros13,7 %
CSG sur les jeux de loterie68 % du produit brut6,2 %7,6 %
Prélèvement de la loi de 2010 sur les paris sportifs physiquesProduit brut6,6 %7,6 %
Prélèvement de la loi de 2010 sur les paris sportifs en ligne10,6 %11,,6 %
Prélèvement de la loi de 2010 sur les jeux de cercle en ligneSommes engagéesProduit brut corrigé0,2 %10,0 %
Prélèvement de la loi de 2010 sur les jeux de cercle en tournoiDroits d’entrée et de poursuitePart retenue sur les droits
Publicité sur les jeuxs. o.Frais d’achats. o.15,0 %

Note : il est rappelé que la CRDS et la fiscalité des paris hippiques ne sont pas modifiés.

Source : commission des affaires sociales.

Les dispositions résultant des travaux de la commission mixte paritaire

La commission mixte paritaire a adopté cet article, moyennant des ajustements rédactionnels, après avoir adopté quatre propositions de rédaction des rapporteurs pour :

– réduire l’écart de fiscalité entre les loteries et les paris sportifs en ligne, en tempérant la hausse pour les premières à 7,2 % au lieu de 7,6 % et en la renforçant pour les secondes à 15 % au lieu de 11,6 % ;

– exclure de la nouvelle contribution sur la publicité, et de fait plutôt sur les partenariats publicitaires entre elles et les opérateurs de jeux, les associations, ligues, sociétés et fédérations sportives ;

– préciser les conditions techniques dans lesquelles sera recouvrée par la direction générale des finances publiques (DGFiP) cette nouvelle contribution ;

– lever toute incertitude sur le fait qu’elle s’appliquera au titre des exercices clos à compter du 1er janvier 2025.

*


Article 9 ter C (nouveau) Encadrement commercial et fiscal des sachets de nicotine à usage oral
Les dispositions résultant de l’examen en première lecture au Sénat

● L’article 9 ter C est issu de l’adoption au Sénat d’amendements identiques de Mme Brigite Devésa et plusieurs de ses collègues du groupe Union Centriste (n° 352) ainsi que de M. Xavier Iacovelli et des membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants (n° 775), suivant l’avis de la commission mais contre l’avis du Gouvernement.

● Il crée un régime légal applicable aux sachets de nicotine à usage oral, tant pour leur vente que pour leur assujettissement fiscal et leur fabrication.

Son I rétablit un chapitre IV bis du titre III de la première partie du livre Ier du code général des impôts dont l’unique article 576 dispose que « le monopole de vente au détail des sachets de nicotine à usage oral est confié à l’administration qui l’exerce [...] par l’intermédiaire des personnes mentionnées au premier alinéa de l’article 568 », c’est-à-dire par les titulaires d’une licence de débit de tabac.

Son II modifie plusieurs dispositions, en l’état relatives au tabac, du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et les services pour soumettre les sachets de nicotine à usage oral – définis à cette occasion comme « présentés en sachets-portions ou sachets poreux conditionnés pour la vente au détail, constitués en totalité ou partiellement de nicotine et ne contenant pas de tabac » – à l’accise (cf. infra le commentaire de l’article 9 ter D) suivant un tarif de 22 euros pour 1 000 grammes à compter du 1er mars 2025, puis de 44 euros et enfin de 66 euros en 2026 et 2027, après quoi serait prévue une indexation sur la base de l’inflation.

Son III, assurant à lui seul la recevabilité des amendements identiques dans un projet de loi de financement de la sécurité sociale, complète l’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale afin que le produit de la nouvelle composante de l’accise soit affecté à la branche maladie. Les auteurs de l’amendement avancent que les recettes pourraient atteindre « près de 200 millions d’euros dans les prochaines années », à partir d’hypothèses dont la vérification paraît malaisée.

Son IV insère deux chapitres III bis et III ter au titre Ier du livre V de la troisième partie du code de la santé publique dans le but d’interdire pour les mêmes sachets mais aussi les « produits de la nicotine à usage oral présentés sous forme de perles ou de billes spécialement préparés pour être ingérés » la fabrication, la vente, la distribution ou l’offre à titre gratuit, sauf lorsque les premiers ont moins de 16,6 milligrammes de nicotine mais à l’attention des seuls majeurs, sous peine des des amendes prévues pour les contraventions de la deuxième classe.

Les dispositions résultant des travaux de la commission mixte paritaire

● La commission mixte paritaire a supprimé cet article.

● C’est à raison que les auteurs des amendements identiques écrivent dans leur exposé que « contrairement au snus, dont la vente est interdite sur le territoire de l’Union européenne, sauf en Suède, les sachets de nicotine ne contiennent pas de tabac et sont consommés sans combustion ; ils ne connaissent pas d’existence juridique et leur commercialisation n’est par conséquent pas encadrée ».

Toutefois, leur initiative se place au moins autant sur le terrain de la santé et du commerce que sur celui de la fiscalité sociale, nonobstant le nombre respectif d’alinéas consacrés aux premiers ou au dernier de ces enjeux.

Les questions posées par les tabacs et les produits connexes, selon la terminologie de la directive 2014/40/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014, sont trop complexes sur les plans juridique et médical pour être traitées par la voie d’un amendement qui par construction n’a pas été accompagné d’une étude d’impact et dont est inconnue l’analyse par les fort nombreuses administrations ou structures représentatives concernées, notamment les directions générales de la santé (DGS), des finances publiques (DGFiP), des douanes et des droits indirects (DGDDI), de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF), la Haute Autorité de santé (HAS), les agences nationales de santé publique (Santé publique France) et de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses), les instituts nationaux de la santé et de la recherche médicale (Inserm) et du cancer (Inca), l’Académie nationale de médecine (ANM), les fédérations professionnelles, etc.

Une récente étude de l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques (Opecst) ([119]) invite également à être précautionneux.

M. Yannick Neuder, rapporteur général au cours de la première lecture, estimait que :

– pris globalement, les produits nicotinés soit sont des substituts au tabac, auquel cas leur consommation est utile tant qu’elle est accompagnée par un médecin ou un pharmacien, soit n’en sont pas, de sorte qu’ils doivent ou être autorisés dans tous les points de vente ou purement interdits, mais qu’il n’y a pas lieu d’en réserver le monopole à une catégorie particulière de commerçants et a fortiori à ceux dont l’existence même est liée à leur statut de préposé des douanes pour le tabac ;

– en particulier, les sachets de nicotine à usage oral relèvent de la seconde branche et la ministre de la santé et de l’accès aux soins a déclaré à la fin du mois d’octobre 2024 que « le Gouvernement [avait] décidé d’interdire ces produits, qu’il s’agisse des sachets contenant de la nicotine à placer dans la bouche, contre la gencive ou sous la langue, qu’on appelle “pouches”, mais aussi des produits similaires qui sont tout aussi problématiques, sous la forme de gommes ou de billes [...], le marketing de ces produits est directement ciblé vers les jeunes ».

En réponse à la présentation des amendements nos 352 et 775, la même ministre a dit : « face à la gravité de la situation, j’ai décidé l’interdiction pure et simple de ces produits pour tous, pas seulement pour les jeunes ; je préfère interdire un produit plutôt que de le taxer et le laisser vivoter ».

Par conséquent, il semble préférable d’attendre un véhicule réglementaire distinct sur le fond.

*


Article 9 ter D (nouveau) Augmentation de l’accise sur les produits du tabac
Les dispositions résultant de l’examen en première lecture au Sénat

Il convient de résumer le cadre fiscal des produits du tabac (a).

Cet article, introduit en séance au Sénat par un amendement la rapporteure générale (n° 135) contre l’avis du Gouvernement, majore pour 2025 à 2027 les taux, tarifs et minima de perception de l’accise sur les différentes catégories frappées et donne donc, pour la suite, une nouvelle base à leur formule d’indexation sur l’inflation, dans un objectif comportemental, donc de santé publique (b).

Le droit existant

Sur le plan biologique, le tabac désigne les feuilles de la plante nicotiana tabacum, originaire d’Amérique centrale et découverte au XVIe siècle. Il est le plus souvent consommé en le brûlant aux fins d’en inhaler la fumée, voire d’avaler ce mélange cendré de gaz et de particules solides – au moyen de cigarettes dans des rouleaux préparés ou non (fine coupe), de cigares, de cigarillos, de pipes et de narguilés –, mais peut aussi l’être en le mâchant, le suçant ou l’aspirant.

Comme son nom savant l’indique, le tabac contient naturellement de la nicotine, à savoir un alcaloïde toxique (dérivé de l’azote) et au double effet addictif et psychotropique, donc altérant le fonctionnement du système nerveux, mais il faut noter que les cigarettes et leurs dérivés comprennent d’autres substances néfastes sur lesquelles le présent rapport n’a pas à revenir, dont de l’acétone, de l’ammoniac, de l’arsenic, du goudron, du plomb, etc.

Pour sa part, le chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et les services dispose :

– à son article L. 314-3 que « les produits du tabac s’entendent des produits qui contiennent l’une des substances suivantes : 1° du tabac ; 2° des substances mélangées au tabac et susceptibles d’être fumées, inhalées après avoir été chauffées, prisées ou mâchées avec le tabac ; 3° des substances autres que le tabac susceptibles d’être fumées et qui ne sont pas à usage médical » ;

– à son article L. 314-4 qu’un « produit est susceptible d’être inhalé après avoir été chauffé lorsqu’il répond aux conditions cumulatives suivantes : 1° il est coupé et fractionné ; 2° il est conditionné pour la vente au détail ; 3° il est spécialement préparé pour être chauffé au moyen d’un dispositif dédié afin de produire une émission susceptible d’être inhalée par le consommateur final ».

Outre à ceux de droit commun – sur le bénéfice, le chiffre d’affaires, la valeur foncière, etc. – dont s’acquittent les metteurs sur le marché de tabac, les transactions afférentes aux divers produits en découlant sont soumises à un impôt ad hoc (i), que la loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2023 a déjà augmenté (ii).

Les principes de l’accise sur les tabacs

Un droit de consommation frappe les produits du tabac : versé par leurs vendeurs mais assumé par leurs acheteurs, donc présentant un contribuable distinct du redevable, cette accise est recouvrée mensuellement par la direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI) – laquelle administration gérant le monopole de l’État sur la vente au détail du tabac, confié aux buralistes sur le fondement de l’article 568 du code général des impôts en contrepartie d’une licence, affectée à la branche maladie sur celui du 6° de l’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale.

Les paramètres de l’accise sont déterminés par le chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Selon la catégorie fiscale, elle est composée d’un ou de trois éléments :

– pour les tabacs à priser et à mâcher, n’existe qu’un droit proportionnel, soit un taux appliqué au prix de vente ;

– sinon, l’article L. 314-21 du même code dispose que « le montant [...] est égal au plus grand des deux montants suivants : 1° la somme des deux termes suivants : a) le produit du taux de l’accise par le prix de vente [...] ; b) le tarif de l’accise ; 2° le minimum de perception », étant entendu que le tarif, c’est-à-dire le droit spécifique, est exprimé en valeur absolue par millier d’unités (cigarettes, cigares et cigarillos) ou milliers de grammes (tabac à rouler et autres tabac à fumer) et que le prix de vente est lui-même défini par le 1° de l’article L. 314-22 dudit code comme celui qui, en métropole, est homologué par arrêté dans les conditions prévues à l’article 572 du code général des impôts.

La loi fixe, pour une période unique ou pour plusieurs périodes successives, des tarifs, taux et minima de perception pour chaque catégorie, mais ils connaissent une revalorisation réglementaire annuelle (cf. infra).

Le produit de l’accise, soit 12,8 milliards d’euros en 2024 et, toutes choses égales par ailleurs, 12,7 milliards d’euros en 2025 d’après l’annexe 3 du projet de LFSS pour 2025, est affecté :

– s’agissant de la fraction perçue en métropole, pour 99,5 % à la branche maladie, sur le fondement du 1° de l’article L. 314 37 du code des impositions sur les biens et services et du a du 7° de l’article L. 131 8 du code de la sécurité sociale, et, pour le surplus, au régime d’allocations viagères des débitants de tabac ;

– s’agissant des fractions perçues dans les territoires d’outre-mer et en Corse, aux départements concernés, sur le fondement du 5° du b de l’article L. 3332-1 et du 4° bis de l’article L. 4425-22 du code général des collectivités territoriales.

S’ajoute à l’accise un taux de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) de 16,67 %, calculé « en dedans » : le taux normal de 20 %, fixé par l’article 279 du code général des impôts, est dans le prix ; lui est appliqué un coefficient de 100 / (100 + 20).

La réforme de 2023

En cohérence avec les plans de mobilisation nationale contre le cancer pour les années 2003 à 2007 puis 2009 à 2023 (PMNC), le programme national de réduction du tabagisme pour les années 2014 à 2017 (PNRT), puis le programme national de lutte contre le tabac pour les années 2018 à 2022 (PNLT), l’article 17 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 avait déjà rehaussé la fiscalité du tabac, donc le prix des cigarettes et produits connexes.

Cependant, une nouvelle étape était nécessaire car le rythme de baisse la prévalence s’affaiblissait et surtout car avec l’inflation alors observée, il existait un risque que le coût du tabac diminuât en termes réels comparativement au reste du panier, ce que le législateur a tenu pour un non-sens économique et sanitaire.

Une franche revalorisation de l’accise a par conséquent résulté de l’article 15 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2023.

D’abord, alors que son ancienne rédaction ([120]) prévoyait une limite de 1,8 % pour l’indexation annuelle des tarifs et des minima de perception, la version actuelle est que cette indexation suit l’indice des prix à la consommation hors tabac (IPCHT) prévu pour l’année précédente sur la base du rapport sur la situation et les perspectives économiques, sociales et financières de la nation (RESF) annexé au projet de loi de finances (PLF), sans limitation dans le cas des tarifs et dans celle de 3 % pour les minima.

Ensuite, une catégorie fiscale a été créée pour isoler les tabacs à chauffer des autres tabacs à fumer dont ils relevaient selon les quatorzième à dix-septième lignes du tableau du deuxième alinéa de l’article 575 A du code général des impôts ([121]).

L’annexe 9 du projet de loi de financement relevait alors « une forte hausse depuis 2018 des volumes mis à la consommation pour les autres tabacs à fumer (+ 130 % entre 2018 et 2020) », laquelle recouvre d’une part les produits destinés aux pipes, narguilés et chichas ou certaines feuilles et d’autre part le tabac à chauffer, « dont le volume des ventes a été multiplié par vingt entre 2018 et 2020 et dépasse désormais 2,5 % des ventes totales [...] dans l’Union européenne (UE) » ([122]).

Enfin, ont été rehaussés la quasi-totalité des taux, tarifs et minima pour la nouvelle période de référence, à savoir du 1er mars au 31 décembre 2023 dans le cas général et les deux nouvelles périodes du 1er janvier au 31 décembre 2024 puis du 1er janvier au 31 décembre 2025 pour les tabacs de fine coupe et les deux mêmes périodes ainsi que celle du 1er janvier au 31 décembre 2026 pour les tabacs à chauffer en bâtonnets ([123]) ou sous un autre format.

Par ailleurs, les dispositions applicables en Corse ont été harmonisées, sans que le présent rapport ait vocation à en retracer le détail.

Le tableau infra consolide le barème de l’accise perçue en métropole.

Taux, tarif et minima de perception de l’accise sur les tabacs

perçue en mÉtropole en 2024

Catégorie fiscaleParamètres de l’acciseMontant
Cigares et cigarillosTaux (%)36,3
Tarif (€/1 000 unités)54,7
Minimum de perception (€/1 000 unités)296,6
CigarettesTaux (%)55
Tarif (€/1 000 unités)71,3
Minimum de perception (€/1 000 unités)371,4
Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettesTaux (%)49,1
Tarif (€/1 000 grammes)99,7
Minimum de perception (€/1 000 grammes)345,4
Tabacs à chauffer commercialisés en bâtonnetsTaux (%)51,4
Tarif (€/1 000 unités)30,2
Minimum de perception (€/1 000 unités)268
Autres tabacs à chaufferTaux (%)51,4
Tarif (€/1 000 grammes)113,9
Minimum de perception (€/1 000 grammes)1 011,3
Autres tabacs à fumer ou à inhaler après avoir été chauffésTaux (%)51,4
Tarif (€/1 000 grammes)35,2
Minimum de perception (€/1 000 grammes)149,5
Tabacs à priserTaux (%)58,1
Tabacs à mâcherTaux (%)40,7

Source : arrêté du 22 décembre 2023 modifiant l’arrêté du 13 décembre 2022 constatant divers tarifs et seuils de régimes d’impositions relatifs à certaines impositions sur les biens et services.

Au regard du caractère contraint du prix de vente, la DGDDI a indiqué à la commission des affaires sociales du Sénat que pour un paquet de vingt cigarettes vendu à 11,51 euros en 2024, il fallait compter 1,92 euros de TVA, la somme de 6,33 euros et de 1,43 euro pour l’accise (, et s’agissant des metteurs sur le marché un chiffre d’affaires de 1,17 euro pour le buraliste (cf. infra) et une marge de 0,66 euro pour le fabricant.

Le dispositif proposé

Pour la commission des finances à l’Assemblée nationale ([124]) comme celle des affaires sociales au Sénat ([125]), la fiscalité est le meilleur outil contre le tabagisme.

La cible du programme national de lutte contre le tabac pour les années 2023 à 2027 n’est que de 13 euros.

L’article 9 ter D résulte de l’adoption en séance de l’amendement n° 135 de la rapporteure générale de la commission des affaires sociales du Sénat.

● Son I modifie la sous-section 2 de la section 3 du chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Le 1° prévoit une nouvelle rédaction de l’article L. 314-24 du même code, actuellement relatif à la fraction de l’accise perçue en métropole, pour n’y laisser que les troisième et quatrième alinéas portant sur la formule d’indexation.

Il rend de surcroît cette évolution applicable à tout le territoire.

Le 2° crée un article L. 314-24-1 fixant pour l’accise perçue en métropole son barème en 2025, 2026 et 2027 ainsi que « l’information de l’application de l’indexation [...] ou d’une absence d’évolution pour une année ultérieure ».

Le nombre de chiffres modifiés appelle le rapporteur général à ne pas en faire un commentaire ligne à ligne mais à reproduire le tableau infra.

Il convient de noter dans l’exposé sommaire de l’amendement à l’origine de l’article 9 ter D l’ordre de grandeur suivant lequel « en l’absence de cet amendement, le prix du paquet de cigarettes serait d’environ 12,30 euros en 2025 et 12,60 euros en 2027 ; avec [lui], le prix du paquet de cigarettes approcherait 12,70 euros dès 2025 et resterait à ce niveau en 2027 ; [...] cet amendement remplace une augmentation progressive du prix par une “marche” plus haute ».

Taux, tarif et minima de perception de l’accise sur les tabacs

perçue en mÉtropole proposÉs pour 2025, 2026 et 2027

Catégorie fiscaleParamètresMontant
(1)(2)(3)(4)
Cigares et cigarillosTaux (%)36,336,6Inchangé
Tarif (€/1 000 unités)55,867,5Indexation (article L. 314-24)
Minimum de perception (€/1 000 unités)302,5317
CigarettesTaux (%)5555,5Inchangé
Tarif (€/ 1000 unités)72,773,4Indexation (article L. 314-24)
Minimum de perception (€/1 000 unités)379392,5
Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettesTaux (%)49,150,1Inchangé
Tarif (€/1 000 grammes)104,2106,6110,6Index.
Minimum de perception (€/1 000 grammes)355,8379390,5397,3
Tabacs à chauffer commercialisés en bâtonnetsTaux (%)515253
Tarif (€/1 000 unités)41,150,557,959,1
Minimum de perception (€/1 000 unités)303,8339,5379,3406,2
Autres tabacs à chaufferTaux (%)51,45253
Tarif (€/1 000 grammes)155,2192,3220,1224
Minimum de perception (€/1 000 grammes)1 146,41 267,91 319,11 455
Autres tabacs à fumer ou à inhaler après avoir été chauffésTaux (%)5154Inchangé
Tarif (€/1 000 grammes)35,940Indexation (article L. 314-24)
Minimum de perception (€/1 000 grammes)152,5186,3
Tabacs à priserTaux (%)58,1Inchangé
Tabacs à mâcherTaux (%)40,7

Note : (1) – du 1er janvier au 28 février 2025 ; (2) – du 1er mars au 31 décembre 2025 ; (3) – 2026 ; (4) – 2027.

Source : amendement n° 135 de Mme Élisabeth Doineau, rapporteure générale.

Par exemple, la première revalorisation concernant les cigarettes atteindrait 1,96 % pour le tarif et 2,04 % pour le minimum.

Le 3° remplace intégralement, dans l’article L. 314-25 dudit code où figure le barème pour l’accise perçue en Corse, le tableau du second alinéa, pour 2025.

Demeureraient les deux derniers alinéas de cet article, aux termes desquels :

– « [...] le minimum de perception est nul » ;

– « pour les [...] cigarettes, [l’accise] s’applique aux seules 1 200 premières tonnes fournies chaque année civile ».

Pour mémoire, l’article L. 314-26 dispose qu’outre-mer, le taux est limité car il est calculé sur un produit théorique, le tarif est nul et le minimum de perception n’existe que dans certains cas et pour une valeur elle aussi plafonnée.

Taux, tarif et minima de perception de l’accise sur les tabacs

perçue en mÉtropole proposÉS pour 2025, 2026 et 2027

Catégorie fiscaleParamètresMontant
(1)(2)
Cigares et cigarillosTaux (%)34,335,5
Tarif (€/1 000 unités)53,761,8
CigarettesTaux (%)53,954,7
Tarif (€/ 1000 unités)67,972
Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettesTaux (%)46,448,3
Tarif (€/1 000 grammes)95,4104
Tabacs à chauffer commercialisés en bâtonnetsTaux (%)49,448,2
Tarif (€/1 000 unités)32,245,8
Autres tabacs à chaufferTaux (%)49,451,2
Tarif (€/1 000 grammes)155189,5
Autres tabacs à fumer ou à inhaler après avoir été chauffésTaux (%)49,451,7
Tarif (€/1 000 grammes)32,236,8
Tabacs à priserTaux (%)55,458,1
Tabacs à mâcherTaux (%)3940,7

Note : (1) – du 1er janvier au 28 février 2025 ; (2) – du 1er mars au 31 décembre 2025.

Source : amendement n° 135 de Mme Élisabeth Doineau, rapporteure générale.

● Le II de l’article 9 ter D prévoit son entrée en vigueur le 1er janvier 2025.

● D’après le rapport de la commission des affaires sociales du Sénat :

– « à comportements inchangés, le montant de l’accise serait accru d’environ 0,7 milliard d’euros en 2025 » ;

– « toutefois, cet article n’a pas pour objet d’augmenter les recettes, mais bien d’infléchir les comportements [et] après prise en compte de la moindre consommation de cigarettes, le rendement serait d’environ 0,2 milliard d’euros ».

Au demeurant, la remise fixée réglementairement est proportionnelle au prix de vente des cigarettes (elle est actuellement fixée à 10,19 %).

Il convient enfin de rappeler que les buralistes sont grandement accompagnés par l’État (aide à la transformation, indemnité de fin d’activité, etc.).

Le rapporteur général souhaite alerter sur la hausse de la contrebande dans les territoires transfrontaliers, par exemple avec le Luxembourg, corrélée à la hausse de la fiscalité sur le tabac, et sur la nécessité d’une harmonisation fiscale à l’échelle européenne, le plus rapidement possible.

Les dispositions résultant des travaux de la commission mixte paritaire

La commission mixte paritaire a supprimé cet article.

*


Article 9 ter Étendre les remises aux médicaments biosimilaires et hybrides substituables
Les dispositions résultant de l’examen en première lecture à l’Assemblée nationale

● L’article 9 ter résulte de quatre amendements identiques de M. Thibault Bazin (Droite Républicaine) (n° 838), de Mme Justine Gruet et plusieurs de ses collègues du groupe Droite Républicaine (n° 992), de M. Frédéric Valletoux et de plusieurs de ses collègues du groupe Horizons & Indépendants (n° 1740) ainsi que de M. Bertrand Bouyx (Horizons & Indépendants) (n° 1993). Cet article, inséré par l’Assemblée nationale et retenu par le Gouvernement dans le texte transmis au Sénat, vise à étendre aux exploitants de médicaments hybrides et biosimilaires substituables la possibilité de consentir aux pharmaciens d’officines des remises, ristournes et avantages commerciaux.

● Le 1° de l’article 9 ter modifie l’article L. 138-9 du code de la sécurité sociale, relatif aux remises, ristournes et avantages commerciaux et financiers assimilés consentis par les fournisseurs des officines en spécialités pharmaceutiques remboursables. Aux termes de cet article, le montant de ces remises ne peut excéder 2,5 % du prix des spécialités remboursables. Par dérogation, le plafond est porté à 50 % du prix fabricant hors taxes pour les spécialités génériques et les spécialités de référence dont le prix de vente au public est identique à celui des spécialités du groupe générique auquel elles appartiennent.

Le 2° modifie l’article L. 138-9-1 du code de la sécurité sociale afin de renforcer en conséquence les obligations déclaratives des fournisseurs de médicaments hybrides et biosimilaires substituables à l’égard du Comité économique des produits de santé (Ceps). Aux termes de cet alinéa, ces fournisseurs sont tenus de déclarer au Ceps, chaque année et pour chaque spécialité, les remises, ristournes et avantages commerciaux consentis, ainsi que les chiffres d’affaires hors taxes associés à ces produits.

Les dispositions résultant de l’examen en première lecture au Sénat

● Le Sénat a adopté un amendement du Gouvernement (n° 1330), ayant reçu un avis favorable de la commission.

Cet amendement transpose le mécanisme des remises dérogatoires, au-delà de 2,5 %, autorisées pour les médicaments princeps commercialisés au même prix que les génériques, à la catégorie des médicaments biologiques commercialisés au même prix que leur biosimilaire.

Les dispositions résultant des travaux de la commission mixte paritaire

La commission mixte paritaire a adopté cet article dans sa rédaction issue du Sénat, modifié par une correction d’erreur matérielle.

*


Article 9 quater Taxe sur les publicités relatives aux prothèses auditives
Les dispositions résultant de l’examen en première lecture à l’Assemblée nationale

● L’article 9 quater résulte de l’adoption d’un amendement de Mme Stéphanie Rist (Ensemble pour la République) (n° 2157) contre l’avis de la commission et du Gouvernement, lequel l’a toutefois retenu dans le texte qu’il a transmis au Sénat en application de l’article 47, alinéa 2, de la Constitution.

● Cet article complète le chapitre V du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale par une section 6 comprenant un article L. 245-13 et instaurant une taxe sur les dépenses de publicité relatives aux aides auditives, soit les dispositifs médicaux inscrits au chapitre III du titre II de la liste des produits et prestations remboursables (LPPR) prévue à l’article L. 165-1 du même code, sous une exception dont l’auteure avance qu’elle vise à protéger la communication encadrée par les professionnels de santé, en excluant les publicités ayant un objectif médical et informatif (cf. infra pour son analyse par le rapporteur général).

L’objectif de cette mesure est double : limiter la promotion commerciale excessive de ces dispositifs médicaux tout en renforçant le financement de la Caisse nationale de l’assurance maladie (Cnam) à laquelle l’impôt serait affecté.

L’assiette de la taxe serait le montant hors taxe sur la valeur ajoutée (TVA) des frais d’achat d’espaces publicitaires, quels qu’en soient le support et la forme matérielle ou immatérielle, ainsi que des dépenses liées à des événements publics. Cela engloberait l’ensemble des stratégies publicitaires, y compris celles utilisant les nouveaux médias. Son taux standard de 40 % serait porté à 80 % lorsque la publicité mentionne une opération commerciale ou un avantage promotionnels.

Ce doublement a pour but de décourager des pratiques publicitaires excessives et trompeuses qui pourraient orienter les consommateurs vers des choix basés davantage sur des incitations que sur des critères médicaux.

Les dispositions résultant de l’examen en première lecture au Sénat

Le Sénat a adopté trois amendements identiques de la commission (n° 136), de M. Alain Milon (Les républicains) (n° 195) et de M. Vincent Louault (Les indépendants – République et territoires) (n° 241) supprimant l’article 9 quater, le Gouvernement s’en étant remis à la sagesse du Sénat.

Source : rapport n° 138 de Mme Élisabeth Doineau, rapporteure générale, sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025, enregistré à la présidence du Sénat le 13 novembre 2024.

La commission des affaires sociales du Sénat a fait valoir des arguments semblables à ceux que M. Yannick Neuder, rapporteur général au cours de la première lecture, avait donnés à l’Assemblée nationale.

À ses yeux, le constat formulé par l’auteure de l’amendement devenu article additionnel est juste : avec le « 100 % santé », le recours aux prothèses auditives a crû, mais la libéralisation de la publicité doit y avoir au moins autant contribué que la mise à disposition d’un panier sans reste à charge, lequel n’a pas fait baisser les prix – comme si aucune concurrence ne jouait à cause d’un appel d’air.

Il jugeait donc utile d’agir, mais par la voie fiscale plutôt que commerciale.

Le dispositif lui semblait aussi imparfait techniquement et juridiquement :

– son taux de 40 % voire 80 % serait prohibitif, donc extrêmement néfaste aux assurés ou aux clients sur qui il serait répercuté, et la commission des affaires sociales du Sénat a noté avec justesse qu’aucune distinction ne serait faite quant au statut ou au chiffre d’affaires des entreprises assujetties ;

– l’exclusion qu’il prévoit dans le I du nouvel article codifié ne fonctionne pas dès lors qu’elle concernerait la « prestation mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 4361-1 du code de la santé publique », auquel il n’y a aucune prestation, sauf à la faveur d’une lecture alambiquée, de mauvaise méthode pour le législateur, suivant laquelle il s’agirait de la promotion par le prothésiste de sa propre activité d’appareillage, ce qui revient exactement à la même chose que l’assiette de départ, à savoir la publicité sur les dispositifs médicaux contre la déficience de l’ouïe.

Les dispositions résultant des travaux de la commission mixte paritaire

La commission mixte paritaire a maintenu la suppression de cet article opérée au Sénat.

*


Article 9 quinquies (nouveau) Mention sur l’avertissement ou la mise en demeure de la faculté de se faire assister d’un conseil
Les dispositions adoptées par le Sénat en première lecture

● L’article 9 quinquies résulte d’un amendement de Mme Pascale Gruny et plusieurs de ses collègues du groupe Les Républicains, adopté contre l’avis de la commission et du Gouvernement.

Le cotisant qui ne s’est pas conformé aux prescriptions de la législation de sécurité sociale est poursuivi devant le tribunal judiciaire, soit à la requête du ministère public, éventuellement sur la demande du ministre chargé de la sécurité sociale, soit à la requête de toute partie intéressée et, notamment, de tout organisme de sécurité sociale ([126]).

Toute action ou poursuite effectuée dans ce cadre est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’État invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant ([127]).

● Le présent article prévoit que ces avertissements et mises en demeure mentionnent la possibilité, pour le cotisant, d’être assisté d’un conseil. L’absence d’une telle mention entraînerait la nullité de la procédure.

Une telle disposition pourrait entraîner la caducité de l’ensemble des procédures en cours jusqu’à ce que les organismes de recouvrement modifient les formulaires qu’ils utilisent dans leurs échanges avec les cotisants. L’intérêt de la garantie procédurale offerte aux cotisants serait, de surcroît, nécessairement limité, dans la mesure où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire dans ce contentieux.