([120]) Les bénéficiaires de l’allocation journalière de présence parentale (AJPP) ; les bénéficiaires de l’allocation journalière du proche aidant (AJPA) et les bénéficiaires du congé de proche aidant (CPA) pour les périodes où ils ne touchent pas l’AJPA ; les travailleurs non-salariés et chômeurs qui aident un proche dans les mêmes conditions que les bénéficiaires du CPA ; les parents qui réduisent ou interrompent leur activité professionnelle pour assumer la charge d’un enfant de moins de 20 ans en situation de handicap présentant un taux d’incapacité permanente d’au moins 80 % ; les parents qui réduisent ou interrompent leur activité professionnelle pour assumer, au foyer familial, la charge d’un adulte en situation de handicap qui présente un taux d’incapacité d’au moins 80 % et dont la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) reconnaît que son état nécessite une assistance ou une présence spécifiques.
([121]) Article L. 131-8 du code de la sécurité sociale. La part de taxe sur les salaires affectée à la branche autonomie est passée de 4,25 % à 4,57 % tandis que celle affectée à la branche famille est passée de 17,19 % à 16,87 %.
([122]) Article 1er de la loi n° 2020-839 du 3 juillet 2020 visant à assurer la revalorisation des pensions de retraite agricoles en France continentale et dans les outre-mer.
([123]) Article L. 732-63 du code rural et de la pêche maritime.
([124]) Article 18 de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023.
([125]) Articles L. 731-3 et L. 732-58 du code rural et de la pêche maritime.
([126]) Article 29 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022.
([127]) Créé par la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003 relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l’emploi, le dispositif de réduction dégressive sur les bas salaires est entré en vigueur le 1er juillet 2005.
([128]) Les entreprises soumises à un taux de contribution au Fonds national d’aide au logement (FNAL) de 0,1 % bénéficient d’une réduction de 31,95 points tandis que celles soumises à un taux de 0,5 % bénéficient d’une réduction de 32,35 points.
([129]) Article L. 241-2-1 du code de la sécurité sociale.
([130]) Article L. 241-6-1 du code de la sécurité sociale.
([131]) Cotisations maladie, maternité, invalidité et décès, famille et vieillesse.
([132]) Loi n° 2014-892 du 8 août 2014 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2014.
([133]) Loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018.
([134]) Pour une présentation plus complète des dispositifs de compensation des exonérations de cotisations et de contributions sociales, le lecteur pourra utilement se référer au commentaire de l’article 12 du présent projet de loi de financement.
([135]) Loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010 de financement de la sécurité sociale pour 2011.
([136]) b de l’article L. 5427-1 précité.
([137]) a de l’article L. 5427-1 précité.
([138]) e de l’article L. 5427-1 précité.
([139]) d de l’article L. 5427-1 précité.
([140]) f de l’article L. 5427-1 précité.
([141]) b du 9° de l’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale. Cette part correspond non seulement à la compensation de la perte de recettes pour l’Unedic mais également à la compensation pour l’Agirc-Arrco de l’exonération des cotisations de retraite complémentaire.
([142]) Unedic, rapport financier de 2022, p. 34.
([143]) Conseil des prélèvements obligatoires, La taxe sur la valeur ajoutée, un impôt à recentrer sur son objectif de rendement pour les finances publiques, février 2023.
([144]) 8° de l’article L.O. 111-4-1 du code de la sécurité sociale.
([145]) Le premier semestre 2023 a vu la création de 122 800 emplois.
([146]) Le conseil d’administration de l’Unedic a exceptionnellement acté une revalorisation des allocations chômage de 1,9 % au 1er avril 2023 et de 1,9 % supplémentaire au 1er juillet 2023.
([147]) Insee Références, Le marché du travail en 2022 : nouvelle forte hausse de l’emploi, p. 1.
([148]) Ces mécanismes de reversement sur sommes dues sont présentés dans le commentaire de l’article 8.
([149]) Article L. 421-94 du code des impositions sur les biens et les services.
([150]) Un contrat est dit « solidaire » lorsque la mutuelle ne fixe pas le montant des cotisations en fonction de l’état de santé du sociétaire. Il est dit « responsable » lorsqu’il encourage au respect du parcours de soin coordonné.
([151]) Annexe 3 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2024.
([152]) Article L. 862-4 du code de la sécurité sociale.
([153]) Article L. 815-26 du code de la sécurité sociale.
([154]) Article L. 137-40 du code de la sécurité sociale.
([155]) Article L. 137-41 du code de la sécurité sociale.
([156]) Loi n° 2020-992 du 7 août 2020 relative à la dette sociale et à l’autonomie.
([157]) Article 75 de la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023.
([158]) Article 31 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999.
([159]) Conseil constitutionnel, 19 décembre 2000, Loi de financement de la sécurité sociale pour 2001.
([160]) 1° de l’article L. 138-10 du code de la sécurité sociale.
([161]) 2° du même article L. 138-10, qui renvoie à l’article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale.
([162]) 2° du même article L. 138-10 qui renvoie à l’article L. 162-23-6 du code de la sécurité sociale.
([163]) 3° du même article L. 138-10.
([164]) 4° du même article L. 138-10.
([165]) 5° du même article L. 138-10.
([166]) 6° du même article L. 138-10. Le IV de l’article 18 de la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023 prévoit que ce 6° s’applique au titre des clauses de sauvegarde dues à compter de l’exercice 2024 et des exercices suivants.
([167]) Article L. 138-11 du code de la sécurité sociale.
([168]) Article L. 138-13 du code de la sécurité sociale.
([169]) Article L. 138-12 du code de la sécurité sociale.
([170]) Article L. 138-19-8 et suivants du code de la sécurité sociale.
([171]) La dynamique du rendement de la contribution L fait l’objet d’une analyse plus détaillée dans le commentaire de l’article 4.
([172]) Pour un « New Deal » garantissant un accès égal et durable des patients à tous les produits de santé, Agnès Audier, Claire Biot, Frédéric Collet, Anne-Aurélie Epis de Fleurien, Magali Leo et Mathilde Lignot-Leloup, août 2023.
([173]) Le lecteur pourra utilement se référer au commentaire de l’article 35 pour davantage de précision sur ce dispositif.
([174]) Article R. 163-3 du code de la sécurité sociale.
([175]) c du 1° de l’article L.O. 111-3-4 du code de la sécurité sociale.
([176]) 2° de l’article L.O. 111-4-1 du code de la sécurité sociale.
([177]) Données issues de l’annexe 2 du projet de loi d’approbation des comptes de la sécurité sociale pour 2022 et de l’annexe 4 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2023. Le coût des allègements généraux et des exonérations ciblées s’élève à 67,8 milliards d’euros en 2022. Ce coût est évalué sur la base des données remontées par les régimes, en droits constatés pour l’année 2022. Sont inclus dans les 78,5 milliards d’euros présentés ici 10 milliards d’euros au titre des exemptions d’assiette dont le coût est évaluable ainsi que la déduction forfaitaire spécifique (DFS) évaluée à 1 milliard d’euros.
([178]) Créé par la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003 relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l’emploi, le dispositif de réduction dégressive sur les bas salaires est entré en vigueur le 1er juillet 2005.
([179]) Les entreprises soumises à un taux de contribution au Fonds national d’aide au logement (FNAL) de 0,1 % bénéficient d’une réduction de 31,95 points tandis que celles soumises à un taux de 0,5 % bénéficient d’une réduction de 32,35 points.
([180]) Article L. 241-2-1 du code de la sécurité sociale.
([181]) Article L. 241-6-1 du code de la sécurité sociale.
([182]) Donnée issue du rapport à la Commission des comptes de la sécurité sociale de septembre 2023.
([183]) Urssaf Caisse nationale, « Stat’Ur, Bilan », juillet 2023.
([184]) Ibid.
([185]) Loi n° 2004-810 du 13 août 2004 relative à l’assurance maladie.
([186]) L’article L.O. 111-3-16 du code de la sécurité sociale confie à la loi de financement le monopole des dérogations au principe général de compensation.
([187]) Annexe 2 du projet de loi d’approbation des comptes de la sécurité sociale pour 2022.
([188]) Loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010 de financement de la sécurité sociale pour 2011.
([189]) Loi n° 2018-32 du 22 janvier 2018 de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022.
([190]) Loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019.
([191]) Article L. 241-17 du code de la sécurité sociale.
([192]) Article 96 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019.
([193]) c du 1° de l’article L.O. 111-3-4 du code de la sécurité sociale.
([194]) Loi organique n° 2022-354 du 14 mars 2022 relative aux lois de financement de la sécurité sociale, issue d’une proposition de loi organique de M. Thomas Mesnier.
([195]) 3° de l’article L.O. 111-4-4 du code de la sécurité sociale.
([196]) Rodolphe Gintz, Thomas Brand, Laurence Eslous, Antoine Magnier, Évaluation de l’efficacité des mesures de réduction ou d’exonération de cotisations ou de contributions de sécurité sociale prévue par la loi organique n° 2022-354 du 14 mars 2022 relative aux lois de financement de la sécurité sociale, mars 2023.
([197]) Rapport d’information n° 1685 de MM. Marc Ferracci et Jérôme Guedj déposé en application de l’article 145 du règlement par la commission des affaires sociales en conclusion des travaux d’une mission d’évaluation et de contrôle des lois de financement de la sécurité sociale sur le contrôle de l’efficacité des exonérations de cotisations sociales, 28 septembre 2023.
([198]) Article L.O. 111-3-16 du code de la sécurité sociale.
([199]) Rapport à la Commission des comptes de la sécurité sociale, septembre 2023.
([200]) Loi n° 2020-992 du 7 août 2020 relative à la dette sociale et à l’autonomie.
([201]) Pour mémoire, 31 milliards d’euros au titre des déficits cumulés par la branche maladie du régime général, le Fonds de solidarité vieillesse, le régime d’assurance vieillesse des non-salariés agricoles et la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, 92 milliards d’euros de déficits prévisionnels du régime général et du régime d’assurance vieillesse des non-salariés agricoles et 13 milliards d’euros au titre des emprunts contractés au 31 décembre 2019 par les établissements de santé relevant du service public hospitalier.
([202]) 6,2 milliards d’euros du Fonds de solidarité vieillesse, 10,2 milliards d’euros de la Caisse nationale de l’assurance maladie et 3,6 milliards d’euros de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole au titre du régime d’assurance vieillesse des travailleurs non-salariés agricoles.
([203]) Pour mémoire, il s’agit de 9,9 milliards d’euros correspondant aux déficits cumulés fin 2019 de la branche maladie et du Fonds de solidarité vieillesse, de 1,3 milliard d’euros de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, de 23,8 milliards d’euros de déficits 2020 des branches maladie, vieillesse, famille et du Fonds de solidarité vieillesse et de 5 milliards d’euros au titre de la dette des établissements relevant du service public hospitalier au 31 décembre 2019.
([204]) 32,3 milliards d’euros au titre de la couverture des déficits cumulés de la branche maladie, 1,46 milliard d’euros au titre de ceux de la branche vieillesse et 1,2 milliard d’euros au titre de ceux du Fonds de solidarité vieillesse, ainsi que 5 milliards d’euros au titre de la dette des établissements relevant du service public hospitalier au 31 décembre 2019. À noter que ce même décret n° 2022-23 du 11 janvier 2022 a annulé la reprise des déficits de la branche vieillesse et famille pour 2020 au motif que les situations nettes de ces branches restaient excédentaires à fin 2020 après l’imputation des déficits 2020. Il pourrait en aller de même pour les déficits cumulés du Fonds de solidarité vieillesse que la Cades devait continuer de reprendre, compte tenu de la situation excédentaire de ce dernier, a minima au titre de l’année 2023.
([205]) Rapport d’application des lois de financement de la sécurité sociale pour 2023, Cour des comptes, mai 2023.
([206]) Rapport à la Commission des comptes de la sécurité sociale, septembre 2023.
([207]) Article 3 de la loi n° 2020-992 du 7 août 2020 relative à la datte sociale et à l’autonomie.
([208]) « Le projet de loi de financement de l’année est accompagné d’un rapport décrivant, pour les quatre années à venir, les prévisions de recettes et les objectifs de dépenses des régimes obligatoires de base, par branche, les prévisions de recettes et de dépenses des organismes concourant au financement de ces régimes ainsi que l’objectif national de dépenses d’assurance maladie. Ces prévisions sont établies de manière cohérente avec les perspectives d’évolution des recettes, des dépenses et du solde de l’ensemble des administrations publiques présentées dans le rapport joint au projet de loi de finances de l’année en application de l’article 50 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances.
Le rapport précise les hypothèses sur lesquelles repose la prévision de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie pour les quatre années à venir. Ces hypothèses prennent en compte les facteurs concourant à l’évolution tendancielle de cet objectif ainsi que l’impact attendu des mesures nouvelles.
En outre, ce rapport présente, pour chacun des exercices de la période de programmation de la loi de programmation des finances publiques en vigueur, les écarts cumulés entre, d’une part, les prévisions de dépenses des régimes obligatoires de base de sécurité sociale et des organismes concourant à leur financement qui figurent dans cette même loi et, d’autre part, les objectifs de dépenses décrits dans ce rapport.
Le rapport précise les raisons et hypothèses expliquant ces écarts ainsi que, le cas échéant, les mesures prévues par le Gouvernement pour les réduire. »
([209]) Loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023.
([210]) Loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023.
([211]) Inserm, Papillomavirus : faut-il généraliser la vaccination ? Publié le 27 mars 2023 :
https://www.inserm.fr/actualite/papillomavirus-faut-il-generaliser-la-vaccination/
([212]) Qui comprend cinquante-trois pays et couvre une vaste région géographique s’étendant de l’océan Atlantique à l’océan Pacifique.
([213]) Vaccination contre le papillomavirus humain (HPV) : la France est très en retard, Communiqué de l’Académie nationale de médecine, 23 juin 2022.
([214]) Loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020.
([215]) Selon l’article L. 6153-5 du code de la santé publique, les étudiants en troisième cycle d’études pharmaceutiques peuvent administrer certains vaccins mais doivent pour cela être régulièrement inscrits dans une unité de formation et de recherche de sciences pharmaceutiques ou, le cas échéant, dans une unité de formation et de recherche médicale et pharmaceutiques.
([216]) Données issues de l’étude d’impact annexée au projet de loi.
([217]) Virus de l’immunodéficience humaine.
([218]) Loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020.
([219]) Loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022.
([220]) Les arrêtés du 21 novembre 2018 pour la marque Eden et du 14 février 2019 pour la marque Sortez couverts ! ont permis l’inscription de ces produits à la LPP et donc leur prise en charge conformément à l’article R. 165-1 du code de la sécurité sociale.
([221]) Loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023.
([222]) Étude d’impact annexée au projet de loi.
([223]) Billon A., Gustin M.-P., Tristan A., et al., Association of characteristics of tampon use with menstrual toxic shock syndrome in France, cité par l’étude d’impact.
([224]) Pour mémoire, le ticket modérateur représente la part des dépenses restant à la charge d’un patient après remboursement de l’assurance maladie et avant déduction des participations forfaitaires.
([225]) S’agissant de la partie complémentaire santé.
([226]) En application de l’article L. 165-5-1-1 du code de la sécurité sociale auquel le présent article renvoie.
([227]) Loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023.
([228]) Loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022.
([229]) Loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d’une couverture maladie universelle.
([230]) Loi n° 2004-810 du 13 août 2004 relative à l’assurance maladie.
([231]) Loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019.
([232]) En 2018, on ne comptait en Métropole que 4,4 millions de bénéficiaires de la CMU-C sur une population de 6,5 à 7,7 millions de personnes éligibles, soit un taux de recours compris entre 56 et 68 %. S’agissant de l’ACS, dont bénéficiaient la même année 1,4 million de personnes pour 3,1 à 4,4 millions de personnes éligibles, le taux de recours était encore plus faible, se situant entre 33 % et 47 %.
([233]) Étude d’impact annexée au projet de loi.
([234]) Décret n° 2022-199 du 18 février 2022 relatif au contrat d’engagement jeune et portant diverses mesures d’application de l’article 208 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022.
([235]) Aux termes de l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles, tout travailleur handicapé accueilli en Esat bénéficie d’un contrat de soutien et d’aide par le travail et a droit à une rémunération garantie versée par l’établissement ou le service d’accueil.
([236]) Loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019.
([237]) Aux termes de cet article, les aides personnelles au logement comprennent l’aide personnalisée au logement, les allocations de logement, l’allocation de logement familiale et l’allocation de logement sociale.
([238]) Les allocataires qui perçoivent le complément de ressources ou une allocation personnalisée de logement (et non les deux dispositifs) seront en revanche concernés par la présomption, sous réserve de respecter les autres critères.
([239]) Référence à l’article 51 de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017de financement de la sécurité sociale pour 2018 qui constitue le cadre législatif de ces expérimentations.
([240]) Articles L. 160-13 et L. 162-59 du code de la sécurité sociale.
([241]) L’organisme local d’assurance maladie pourra verser les sommes correspondantes à chaque professionnel ou, le cas échéant, à la structure qui l’emploie ou à la structure responsable de la coordination. Celle-ci pourra, le cas échéant, percevoir les sommes versées par les assurés au titre de leur participation aux frais du parcours coordonné renforcé.
([242]) Ils modifient l’ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 pour Saint-Pierre-et-Miquelon et l’ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 pour Mayotte.
([243]) Source : Ministère de la santé et de la prévention, « Financement des établissements de santé », article mis à jour le 23 février 2022, www.sante.gouv.fr.
([244]) Loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004.
([245]) Les articles L. 162-22-1 à L. 162-22-5 sont rétablis. Ils figuraient auparavant dans l’ancienne sous-section 2, qui portait sur « les frais d’hospitalisation remboursés sur la base de tarifs journaliers propres à certains établissements de santé privés ». Celle-ci a été abrogée par l’article 34 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020.
([246]) Ces dispositions sont actuellement placées dans la sous-section 2, propre aux activités MCO (article L. 162-22-6).
([247]) Le propos de ce commentaire se focalise sur les principales modifications de fond qui sont au cœur de cet article, avec l’espoir de conserver toute l’attention du lecteur.
([248]) Conformément au II de l’article L. 162-22-3-1, qui reprend le II bis de l’article L. 162-22-10 (abrogé par le présent article), l’État pourra modifier les tarifs des prestations d’hospitalisation donnant lieu à une prise en charge par les régimes obligatoires de la sécurité sociale lorsque le comité d’alerte de l’Ondam émet un avis considérant qu’il existe un risque sérieux de dépassement de cet objectif et dès lors que ce risque de dépassement est imputable pour tout ou partie à l’évolution de l’objectif de dépenses d’assurance maladie afférent aux activités MCOO.
([249]) Article L. 162-22-3-3, reprenant les dispositions du 3° du I de l’article L. 162-22-10 (abrogé par le présent article).
([250]) Voir ci-après la frise chronologique.
([251]) Missions d’intérêt général et d’aides à la contractualisation.
([252]) Article 57 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021.
([253]) Loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires.
([254]) Loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020.
([255]) Loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018.
([256]) L’expérimentation a démarré dans les 10 premiers départements engagés en février-mars 2022, entre avril et juin 2022 dans 5 autres départements et en septembre et octobre 2022 dans les 11 derniers (soit 26 départements expérimentateurs dans 9 régions). La région Normandie, dans laquelle un seul département avait prévu de participer à l’expérimentation, y a finalement renoncé.
([257]) Permettant aux pharmaciens de réaliser des vaccins contre la grippe saisonnière.
([258]) Loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017.
([259]) Loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019.
([260]) Décrets n° 2022-610 du 21 avril 2022 relatif aux compétences vaccinales des infirmiers et des pharmaciens d’officine et n° 2022-611 du 21 avril 2022 relatif aux compétences vaccinales des sages-femmes.
([261]) Loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023.
([262]) Sages-femmes, infirmiers, pharmacies à usage intérieur et certains laboratoires de biologie médicale.
([263]) Loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020.
([264]) Décret n° 2021-1631 du 13 décembre 2021 relatif aux modalités d’utilisation d’une ordonnance de dispensation conditionnelle de médicaments mentionnée à l’article L. 5121-12-1-1 du code de la santé publique.
([265]) Arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire.
([266]) Le 11 octobre 2023.
([267]) Mission régulation des produits de santé, confiée par la Première ministre à Agnès Audier, Claire Biot, Frédéric Collet, Anne-Aurélie Epis de Fleurian, Magali Leo et Mathilde Lignot-Leloup, août 2023.
([268]) Caisses de Haute-Normandie, de Mayenne-Orne-Sarthe, de Sud-Aquitaine et de Midi-Pyrénées-Nord.
([269]) Les deux autres activités ayant fait l’objet de l’expérimentation sont désormais couvertes par l’article R. 717-52-3 du code rural et de la pêche maritime, en application de la loi n° 2021-1018 du 2 août 2021 pour renforcer la prévention en santé au travail. Les caisses de MSA peuvent donc déjà se saisir de ces deux dernières dispositions.
([270]) Améliorer la qualité du système de santé et maîtriser les dépenses, propositions de l’assurance maladie pour 2024, rapport au ministre chargé de la Sécurité sociale et au Parlement sur l’évolution des charges et des produits de l’assurance maladie au titre de 2024 (loi du 13 août 2024), juillet 2023.
([271]) Décret n° 2021-13 du 8 janvier 2021 prévoyant l’application de dérogations relatives au bénéfice des indemnités journalières et de l’indemnité complémentaire prévue à l’article L. 1226-1 du code du travail ainsi qu’aux conditions de prise en charge par l’assurance maladie de certains frais de santé afin de lutter contre l’épidémie de Covid-19.
([272]) Avec un maintien du complément employeur.
([273]) Étude d’impact annexée au projet de loi.
([274]) L’assurance maladie peut appliquer une pénalité financière en cas de récidive faisant suite à deux périodes de mise sous accord préalable.
([275]) Loi n° 2009-1646 du 24 décembre 2009 de financement de la sécurité sociale pour 2010.
([276]) Si le médecin ne respecte pas ses engagements, l’assurance maladie peut, là aussi, après procédure contradictoire, lui appliquer des pénalités.
([277]) Améliorer la qualité du système de santé et maîtriser les dépenses, Propositions de l’assurance maladie pour 2020.
([278]) L’évolution des dépenses d’indemnités journalières – Revue de dépenses 2017, C. Lépine (Igas), D. Knecht, C. Freppel, T. Bert et P. Dolléans (IGF).
([279]) Étude d’impact du Gouvernement.
([280]) L’extension du périmètre de la MSAP est prévue uniquement dans le cadre de la régulation des arrêts de travail, et ne concerne donc ni la prescription de transport, ni celle d’actes, produits ou prestations.
([281]) Article L. 321-1 du code de la sécurité sociale.
([282]) Article L. 431-1 du code de la sécurité sociale.
([283]) Aujourd’hui fixé à dix jours.
([284]) Aujourd’hui fixé à 4 jours.
([285]) Article L. 6316-1 du code de la santé publique.
([286]) Article L. 6316-2 du code de la santé publique.
([287]) Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (Drees), études et résultats, décembre 2022.
([288]) Améliorer la qualité du système de santé et maîtriser les dépenses : propositions de l’assurance maladie pour 2024, juillet 2023 :
([289]) Drees, études et résultats, décembre 2022.
([290]) Comme pour toute consultation, le tiers payant est appliqué, dans son intégralité pour les patients en ALD, les femmes enceintes et les patients bénéficiaires de la complémentaire santé solidaire (C2S).
([291]) Décret n° 2020-227 du 9 mars 2020 adaptant les conditions du bénéfice des prestations en espèce d’assurance maladie et de prise en charge des actes de télémédecine pour les personnes exposées au covid- 19.
([292]) Assurance maladie, Charte de bonnes pratiques de la téléconsultation.
([293]) Haute autorité de santé, Téléconsultation et téléexpertise, mise en œuvre, mai 2019.
([294]) Loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023.
([295]) L’incapacité temporaire désigne la période pendant laquelle une personne victime d’un accident ou d’une maladie est dans l’incapacité d’occuper son emploi. On parle alors d’incapacité temporaire de travail (ITT). Cette incapacité doit être médicalement constatée et sa durée prescrite par le médecin consulté par la victime ou, s’il s’agit d’un arrêt maladie, par le malade.
([296]) The Shift Project, Décarboner la santé pour soigner durablement, rapport V2, avril 2023.
([297]) IGAS-IGF, Revue de dépenses La régulation du secteur des dispositifs médicaux, 2015.
([298]) Cour des comptes, Rapport sur l’application des lois de financement de la sécurité sociale, mai 2023, p. 120.
([299]) Source : site internet de l’Agence fédérale belge des médicaments et produits de santé : [https://www.afmps.be/fr].
([300]) Il s’agit d’un organisme tiers chargé d’évaluer la conformité d’un dispositif médical aux exigences de mise sur le marché prévues par la directive DM. Les organismes notifiés, sont désignés par les autorités compétentes des différents pays de l’Union européenne. Ils doivent respecter des critères d’indépendance, d’intégrité, d’impartialité, de formation et de compétence. Un organisme notifié peut être spécialisé dans certaines activités et certaines classes de dispositifs médicaux.
([301]) Dispositions figurant respectivement aux articles L. 322-5 et L. 322-5-1 du code de la sécurité sociale.
([302]) La loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 a acté l’exonération pérenne de la taxe sur les salaires versés par l’EFS et une hausse des tarifs des PSL à due concurrence du niveau de TVA (+ 2,1 %).
([303]) Éléments transmis par le ministère de la santé et de la prévention à la rapporteure générale.
([304]) Article L. 1222-8 du code de la sécurité sociale pour les recettes de l’EFS et article L. 164-1 du code de la sécurité sociale pour les modalités de fixation des tarifs de cessions de produits.
([305]) Sénat, rapport de la commission d’enquête « Pénuries de médicaments : trouver d’urgence le bon remède » Sonia de la Provôté présidente, Laurence Cohen rapporteure, rapport n° 828, tome I, déposé le 4 juillet 2023.
([306]) Données 2010 du rapport annuel de la Fédération européenne des industries pharmaceutiques (EFIPA).
([307]) Les médicaments matures sont les médicaments dont la commercialisation est ancienne, datant généralement de plus de dix ans et qui ne font plus l’objet d’une protection au titre des droits de propriété intellectuelle.
([308]) Un médicament générique est fabriqué à partir d’une molécule identique à celle du médicament de référence dont il est issu, et dont le brevet est tombé dans le domaine public. Il a la même composition qualitative et quantitative, la même forme pharmaceutique. Il dispose de la même efficacité thérapeutique que la spécialité de référence, mais son coût est moindre.
([309]) Article L. 5124-6 du code de la santé publique créé par l’article 23 de la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique, modifié par l’article 4 de la loi n° 2007-294 du 5 mars 2007 relative à la préparation du système de santé à des menaces sanitaires de grande ampleur.
([310]) Article R-5124-49-1 du code de la santé publique.
([311]) Article R-5124-49-1 du code de la santé publique.
([312]) Les grossistes-répartiteurs pharmaceutiques dont des entreprises dont l’activité consiste à acheter les médicaments aux laboratoires, à les stocker, à les livrer aux officines et pharmacies. Ils jouent un rôle essentiel dans la chaîne d’approvisionnement des pharmacies d’officines. Ils distribuent plus de 70 % du volume de médicaments vendus en France dans les officines, correspondant à 80 % de la valeur du marché.
([313]) Sur le régime des interruptions et arrêts de commercialisation, se référer à l’article L. 5124-6 du code de la santé publique.
([314]) Loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé.
([315]) Directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain.
([316]) Loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé.
([317]) Les PGP sont des documents contenant des informations relatives aux MITM recensant les risques relatifs à leur approvisionnement, les moyens de maîtrise de ces risques ainsi que la méthode de revue et de suivi des risques. Les PGP sont censés répertorier les points de fragilité de la chaine de fabrication, les actions de prévention des ruptures de stock mises en œuvre, et le cas échéant les mesures prises par l’exploitant pour limiter les conséquences sur la santé publique en cas de pénurie. Le degré de formalisation et de documentation de chaque PGP est proportionné au niveau de risque et tient compte de la part de marché que représente la spécialité.
([318]) Sénat, rapport de la commission d’enquête « Pénuries de médicaments : trouver d’urgence le bon remède » Sonia de la Provôté présidente, Laurence Cohen rapporteure, rapport n° 828, tome I, déposé le 4 juillet 2023.
([319]) Sénat, rapport de la commission d’enquête « Pénuries de médicaments : trouver d’urgence le bon remède » Sonia de la Provôté présidente, Laurence Cohen rapporteure, rapport n° 828, tome I, déposé le 4 juillet 2023.
([320]) Cisatracurium, atracurium, rocuronium, kétamine, midazolam.
([321]) Lutter contre les pénuries et améliorer la disponibilité des médicaments en France.
([322]) Action n° 20.
([323]) Rapport (n° 4275) de la mission d’information sur les médicaments de la commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale, présenté par Mme Audrey Dufeu et M. Jean-Louis Touraine le 23 juin 2021.
([324]) Proposition n° 28.
([325]) Entretien consultable sur le site internet du laboratoire Roche : https://rochepro.fr/pharminlink/thematiques/pharmacotechnie/nouveau-statut-pour-preparations-hospitalieres-speciales.html.
([326]) Loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022.
([327]) Sur les arrêts de commercialisation, consulter le commentaire de l’article 36.
([328]) Article L. 5125-1-1du code de la santé publique.
([329]) Article L. 5124-9 du code de la santé publique.
([330]) Rapport précité de la mission d’information sur les médicaments de la commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale..
([331]) Voir le commentaire de l’article 36 du présent projet de loi.
([332]) Annexe 9 à l’article 32 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2024.
([333]) Introduit dans la directive 2001/83/CE par la directive 2004/27/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004.
([334]) Article 81 de la directive.
([335]) Article 23 bis de la directive.
([336]) Les MITM sont définis à l’article 151 de la loi du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé, codifié à l’article L. 5111-4 du code de la santé publique comme « les médicaments ou classes de médicaments pour lesquels une interruption de traitement est susceptible de mettre en jeu le pronostic vital des patients à court ou moyen terme, ou représente une perte de chance importante pour les patients au regard de la gravité ou du potentiel évolutif de la maladie ».
([337]) Article R. 5124-49-1 du code de la santé publique depuis le 1er septembre 2021.
([338]) Article L. 5124-17-3 du code de la santé publique depuis le 1er septembre 2021.
([339]) Id.
([340]) PGEU Medicine Shortages Survey 2022 Results, 19 p.
([341]) Loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020.
([342]) Décret n° 2021-1631 du 13 décembre 2021 relatif aux modalités d’utilisation d’une ordonnance de dispensation conditionnelle de médicaments mentionnée à l’article L. 5121-12-1-1 du code de la santé publique.
([343]) Article R. 5132-5-1 du code de la santé publique.
([344]) Décret n° 2022-100 du 31 janvier 2022 relatif à la délivrance à l’unité de certains médicaments en pharmacie d’officine.
([345]) Arrêté du 31 mars 2022 portant approbation de la Convention nationale organisant les rapports entre les pharmaciens titulaires d’officine et l’assurance maladie.
([346]) Source : à partir du résumé des réponses des États membres sur les mesures mises en œuvre au titre de l’article 81 de la directive 2001/83/CE.
http://ec.europa.eu/health/sites/health/files/files/committee/ev_20180525_summary_en.pdf
([347]) Article 8 du code de déontologie médicale, codifié à l’article R. 4127-8 du code de la santé publique.
([348]) Ibid.
([349]) En application de l’article L. 4021-3 du code de la santé publique, « les conseils nationaux professionnels regroupent, pour chaque profession de santé ou, le cas échéant, pour chaque spécialité, les sociétés savantes et les organismes professionnels ».
([350]) En application de l’article L. 1114-1 du code de la santé publique, il s’agit des associations qui agissent en vue de la défense des droits des personnes malades et des usagers du système de santé.
([351]) L’article L. 5211-1 du code de la santé publique définit comme dispositif médical tout instrument, appareil, équipement, logiciel, implant, réactif, matière ou autre article destiné à être utilisé chez l’homme à des fins médicales telles que le diagnostic, la prévention, le traitement d’une maladie ou l’atténuation d’un handicap.
([352]) L’article L. 5221-1 du code de la santé publique définit un dispositif médical de diagnostic in vitro comme un dispositif médical qui consiste en un réactif, un produit réactif, un matériau d’étalonnage, ou encore un instrument, un appareil, un équipement destiné à être utilisé in vitro dans l’examen d’échantillons provenant du corps humain dans le but de fournir des informations sûres, notamment, un processus ou un état physiologique ou pathologique, des déficiences congénitales physiques ou mentales, ou encore la prédisposition à une affection ou à une maladie.
([353]) Loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021.
([354]) Article L. 162-16-5-1 du code de la sécurité sociale.
([355]) Article L. 162-16-5-1-1 du code de la sécurité sociale.
([356]) Ibid.
([357]) Introduit dans la directive 2001/83/CE, par la directive 2004/27/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004, modifiant la directive 2001/83/CE instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain.
([358]) Article 81 de la directive modifiant la directive 2001/83/CE instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain.
([359]) Article 23 bis de la directive modifiant la directive 2001/83/CE instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain.
([360]) Article 13, paragraphe 1. de la directive 2003/94/CE de la Commission du 8 octobre 2003 établissant les principes et lignes directrices de bonnes pratiques de fabrication concernant les médicaments à usage humain et les médicaments expérimentaux à usage humain.
([361]) Article 13, paragraphe 4. du règlement (CE) n° 726/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 établissant des procédures communautaires pour l’autorisation et la surveillance en ce qui concerne les médicaments à usage humain et à usage vétérinaire, et instituant une Agence européenne des médicaments.
([362]) Article L. 5124-6 du code de la santé publique créé par l’article 23 de la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique, modifié par l’article 4 de la loi n° 2007-294 du 5 mars 2007 relative à la préparation du système de santé à des menaces sanitaires de grande ampleur.
([363]) Loi n° 2011-2012 du 29 décembre 2011 relative au renforcement de la sécurité sanitaire du médicament et des produits de santé.
([364]) Article L. 5124-6 du code de la santé publique.
([365]) Article L. 5124-17-1 du code de la santé publique
([366]) Article L. 5124-17-2 du code de la santé publique.
([367]) Article L. 5421-8 du code de la santé publique.
([368]) Décret n° 2012-1096 du 28 septembre 2012 relatif à l’approvisionnement en médicaments à usage humain, pris en application de l’article 47 de la loi n° 2011-2012 du 29 décembre 2011.
([369]) Voir ANSM, Lignes directrices pour l’élaboration des plans de gestion des pénuries pour les médicaments d’intérêt thérapeutique majeur, 22 juillet 2021.
([370]) Article L.5111-4 du code de la santé publique.
([371]) Article R. 5124-49-4 du code de la santé publique.
([372]) Article R. 5124-49-5 du code de la santé publique.
([373]) Article R. 5124-49-1 du code de la santé publique.
([374]) Article L. 5124-17-3 du code de la santé publique.
([375]) Article L. 5121-30 du code de la santé publique.
([376]) Article L. 5121-33 du code de la santé publique.
([377]) Article 48 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020.
([378]) Sénat, rapport de la commission d’enquête « Pénuries de médicaments : trouver d’urgence le bon remède » Sonia de la Provôté, présidente, Laurence Cohen, rapporteure, rapport n° 828, tome I, déposé le 4 juillet 2023.
([379]) Communiqué de l’ANSM, février 2023.
([380]) Loi n° 2014-384 du 29 mars 2014 visant à reconquérir l’économie réelle
([381]) Article R. 314-166 du code de l’action sociale et des familles.
([382]) Article R. 314-167 du code de l’action sociale et des familles.
([383]) Article 1er de l’arrêté du 24 avril 2023 fixant pour 2023 les valeurs du point mentionnées à l’article R. 314-162 du code de l’action sociale et des familles.
([384]) Article L. 174-8 du code de la sécurité sociale.
([385]) Article R. 314-176 du code de l’action sociale et des familles.
([386]) Le niveau moyen de perte d’autonomie des personnes hébergées est déterminé en divisant la somme des points GIR obtenus par la valorisation correspondante présentée à l’annexe 3-6 du code de l’action sociale et des familles par le nombre de personnes hébergées.
([387]) Article R. 232-1 du code de l’action sociale et des familles.
([388]) Article R. 232-3 du code de l’action sociale et des familles.
([389]) Article L. 232-8 du code l’action sociale et des familles.
([390]) Article R. 314-179 du code de l’action sociale et des familles.
([391]) Article L. 314-2 du code de l’action sociale et des familles.
([392]) Article L. 831-1 du code de la construction et de l’habitation.
([393]) Article L. 841-2 du code la construction et de l’habitation.
([394]) Article 199 quindecies du code général des impôts.
([395]) Article L. 113-1 du code de l’action sociale et des familles.
([396]) Voir, notamment : Cour des comptes, La prise en charge médicale des personnes âgées en Ehpad, février 2022 ; Dominique Libault, Rapport de la concertation grand âge et autonomie, mars 2019 ; Christine Pires Beaune, Garantir la prise en charge des personnes âgées en établissement, encadrer leur reste à charge, juin 2023.
([397]) Rapport d’information n° 659 de Mme Jocelyne Guidez, M. Laurent Burgoa et Mme Corinne Féret au nom de la commission des affaires sociales sur les troubles du neuro-développement, 31 mai 2023.
([398]) Article 62 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 aujourd’hui codifié à l’article L. 2135-1 du code de la santé publique.
([399]) Article 81 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2023 aujourd’hui codifié à l’article L. 2136-1 du code de la santé publique.
([400]) Article R. 2132-1 du code de la santé publique.
([401]) Article L. 162-5 du code de la sécurité sociale.
([402]) Article L. 162-9 du code de la sécurité sociale.
([403]) Article L. 4331-1 du code de la santé publique.
([404]) Article L. 4332-1 du code de la santé publique.
([405]) Les comptes de la sécurité sociale, rapport de mai 2023.
([406]) Les 5 % restants provenant des sommes récupérées au titre du recours contre tiers.
([407]) Dans la mesure où le parcours n’a pas été interrompu ou détourné pour un motif dicté par l’intérêt personnel et étranger aux nécessités essentielles de la vie courante ou indépendant de l’emploi.
([408]) Soc. 28 février 2002, n° 00-11.793, et Soc. 11 avril 2002, n° 00-16.535.
([409]) Crim., 19 mai 2009, pourvois n° 08-86.050 et 08-86.485, Bull. crim. 2009, n° 97 ; 2e Civ., 11 juin 2009, pourvoi n° 08-17.581, Bull. 2009, II, n° 155 ; pourvoi n° 07-21.768, Bull. 2009, II, n° 153 ; pourvoi n° 08-16.089, Bull. 2009, II, n° 154.
([410]) 2e Civ., 28 février 2013, pourvoi n° 11-21.015, Bull. 2013, II, n° 48.
([411]) Assemblée plénière, arrêts n° 20-23.673 et n° 21-23.947.
([412]) Audition de l’Association nationale des avocats de victimes de dommages corporels (Anadavi), Fédération nationale des accidentés du travail et des handicapés (FNATH), Association nationale de défense de l’amiante (ANDEVA). Mme Julie Andreu, avocate spécialisée en droit social a également participé à l’audition.
([413]) Article 5 de l’ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte.
([414]) Article 6 de l’ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte.
([415]) Article 9 du décret n° 2003-589 du 1er juillet 2003 portant application des dispositions du titre II et du chapitre Ier du titre VI de l’ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte.
([416]) La loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraites prévoyait le relèvement progressif de la durée minimale d’assurance requise pour le bénéfice du taux plein à 172 trimestres pour la génération 1973.
([417]) Article 3 de la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d’assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon.
([418]) Ordonnance n° 2015-896 du 23 juillet 2015 portant réforme du régime d’assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon.
([419]) c du 1° de l’article 5 de la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d’assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon.
([420]) Article 10 de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023.
([421]) Sur le plan légistique, l’article L. 351-8 opère un renvoi à « l’âge prévu au premier alinéa de l’article L. 161-17-2 [du code de la sécurité sociale] » – c’est-à-dire l’âge d’ouverture des droits – « augmenté de trois années ».
([422]) 1° de l’article L. 351-8 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction résultant de l’article 10 de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023.
([423]) Matériellement, ce sont les caisses d’allocations familiales et les caisses de mutualité sociale agricole qui versent les cotisations à l’assurance vieillesse. La Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie rembourse ensuite la branche famille du montant correspondant à ces cotisations.
([424]) Article 6 de la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d’assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon.
([425]) À l’exclusion des bénéficiaires du complément familial et de l’allocation de base de la prestation d’accueil du jeune enfant.
([426]) Article 82 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020.
([427]) En application de l’article 3 de l’ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales.
([428]) Les exploitants agricoles notamment sont affiliés au régime d’assurance vieillesse de Saint-Pierre-et-Miquelon au même titre que les salariés et que les autres indépendants, ce qui n’est pas le cas en droit commun où les exploitants agricoles bénéficient d’un régime distinct.
([429]) Article L.O. 111-3-5 du code de la sécurité sociale, issu de la loi organique n° 2022-354 du 14 mars 2022 relative aux lois de financement de la sécurité sociale.
([430]) Les taux d’évolution mentionnés dans les titres de ce commentaire correspondent aux taux d’évolution de l’Ondam ou des sous-Ondam hors dépenses liées à la crise sanitaire.
([431]) Au sens de l’indice des prix à la consommation hors tabac.
([432]) Avant prise en compte de l’inflation et des mesures nouvelles.
([433]) Arrêté du 5 mai 2002 fixant la liste des maladies dont le constat vaut justification de l’exposition à l’amiante au regard des dispositions de l’article 53 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 instituant le fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante.
([434]) Par ces deux arrêts, la Cour de cassation a jugé que la rente viagère versée en cas d’incapacité permanente n’indemnise pas le déficit fonctionnel permanent. Voir le commentaire de l’article 39.
([435]) À la différence des accidents du travail, dont la déclaration doit être effectuée par l’employeur, c’est au salarié qu’il revient de demander la reconnaissance d’une affection en maladie professionnelle.
([436]) Avec le recul de l’âge légal de départ à la retraite à 62 ans, la réforme des retraites de 2010 prévoit de maintenir une retraite à taux plein dès 60 ans pour les salariés atteints d’une incapacité permanente d’au moins 10 % reconnue au titre d’une maladie professionnelle ou d’un accident du travail ayant entraîné des lésions identiques à celles d’une maladie professionnelle.
([437]) Loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites.
([438]) Loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023.
([439]) Assemblée plénière, arrêts du 20 janvier 2023 n° 20-23.673 et n° 21-23.947.
([440]) Ratio entre le nombre de cotisants et le nombre de retraités.
([441]) Bien évidemment, et bien que cela ne fasse pas l’objet du présent commentaire, cet effet joue également pleinement pour les régimes complémentaires.
([442]) La génération qui liquide aujourd’hui sa retraite à l’âge légal d’ouverture des droits, 62 ans et 3 mois, est née en 1961 et a donc connu une période d’activité des années 1980 aux années 2010 au cours desquelles le taux d’emploi des femmes a progressivement augmenté.
([443]) Article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale.
([444]) Article 9 de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat.
([445]) Annexe 3 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2024, p. 11.
([446]) Au titre de la réduction dégressive sur les bas salaires prévue à l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale.
([447]) Ce chiffre correspond à l’évolution des dépenses de retraite de droit propre. Il n’inclut donc pas les droits dérivés que sont, principalement, les pensions de réversion.
([448]) Loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023.
([449]) Loi n° 2020-992 du 7 août 2020 relative à la dette sociale et à l’autonomie.
([450]) Loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023.
([451]) Décret n° 2023-752 du 10 août 2023 relatif à la revalorisation des minima de pension, à la pension d’orphelin, à l’allocation de solidarité aux personnes âgées et à l’assurance vieillesse des aidants.
([452]) Voir à ce titre le commentaire de l’article 14.