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Textes / Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2024

rapport sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2024 (n°1682). — Commentaires d'articles

Rapport · tome ou annexe · 20/10/2023 · 1 009 510 caractères · HTML sur assemblee-nationale.fr

Parties du document (3)
Sommaire (559)
  1. Commentaire DEs articles
  2. Article liminaire — Prévisions de dépenses, de recettes et de solde des administrations de sécurité sociale pour 2023 et 2024
  3. I. l’inclusion de la CADes, des régimes de retraite complémentaires et de l’assurance chômage dans le périmètre de l’article se traduit...
  4. A. L’excédent des administrations de sécurité sociale dépasserait son niveau de 2022 en valeur et en part de produit intérieur brut
  5. B. la cades contribuerait de nouveau à l’excédent des administrations de sécurité sociale
  6. C. L’excédent DES RÉGIMES DE RETRAITE COMPLÉMENTAIRE LÉGALEMENT OBLIGATOIRES ET DU RÉGIME D’ASSURANCE CHÔMAGE
  7. 1. La situation du régime d’assurance chômage resterait excédentaire en 2023
  8. 2. L’excédent des régimes de retraite complémentaires obligatoires progresserait encore en 2023 avant une dégradation en 2024
  9. II. Une légère diminution de l’excédent des Asso est attendue en 2024 sous l’effet d’une augmentation des dépenses plus rapide que celle...
  10. PREMIÈRE PARTIE Dispositions relatives aux recettes et à l’équilibre général de la sécurité sociale pour l’exercice 2023
  11. Article 1er — Rectification des prévisions de recettes, des tableaux d’équilibre et des objectifs de dépense pour 2023
  12. I. Un déficit des comptes sociaux aggravé en cours d’exercice par une hausse des dépenses, qui n’est que partiellement compensée par un...
  13. A. UN DÉFICIT DES COMPTES SOCIAUX LÉGÈREMENT SUPÉRIEUR AUX PRÉVISIONS de LA LOI DE FINANCEMENT RECTIFICATIVE
  14. 1. Un surcroît de dépenses par rapport aux prévisions de la loi de financement rectificative principalement imputable à la branche maladie
  15. 2. Une croissance des recettes plus importante que prévu, portée par le dynamisme de la masse salariale
  16. B. Des prévisions qui, malgré la révision proposée, confirment le rétablissement des comptes sociaux entre 2022 et 2023
  17. II. La situation des organismes « satellites » de la sécurité sociale en 2023
  18. A. Le Fonds de solidarité vieillesse
  19. B. Le fonds de réserve pour les retraites
  20. C. La caisse d’amortissement de la dette sociale
  21. Article 2 — Rectification de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie de l’ensemble des régimes obligatoires de base ainsi...
  22. I. Un objectif 2023 EN HAUSSE DE 1,1 % par rapport à celui fixÉ en loi de financement rectificative de la sécurité sociale
  23. II. UNE HAUSSE liÉe majoritairement aux revalorisations et À l’inflation
  24. A. Des revalorisations liÉes À l’inflation À hauteur de 1,6 milliard d’euros
  25. B. des dÉpenses dynamiques en ville
  26. Article 3 — Rectification de la contribution des régimes d’assurance maladie et de la branche autonomie au fonds pour la modernisation...
  27. A. La LFSS 2023 prévoyait une nouvelle hausse des dotations au titre de la mise en œuvre du volet investissement du Ségur de la santé
  28. B. Le PLFSS 2024 rectifie à la baisse la dotation globale du fonds compte tenu du rythme des investissements numériques du SéguR
  29. Article 4 — Rectification du montant M de la clause de sauvegarde pour 2023
  30. Un dispositif de régulation macroéconomique des dépenses de médicaments qui prend une place croissante
  31. II. La rectification du montant M pour maintenir un rendement constant de la clause de sauvegarde
  32. DEUXIÈME PARTIE Dispositions relatives aux recettes et à l’équilibre général de la sécurité sociale pour l’exercice 2024
  33. TITRE Ier DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES, AU RECOUVREMENT ET À LA TRéSORERIE
  34. Chapitre Ier Renforcer les actions de lutte contre la fraude aux cotisations
  35. Article 5 — Réforme de la procédure de l’abus de droit, sécurisation du dispositif d’avance immédiate et adaptation de son calendrier
  36. I. L’avance immédiate de crédit d’impôt en faveur des services à la personne
  37. A. Un dispositif à sécuriser au regard de formes émergentes de fraude
  38. 1. Un dispositif mis en œuvre à partir de janvier 2022 pour réduire les délais de versement des aides à l’emploi d’un salarié à domicile
  39. a. Le crédit d’impôt pour l’emploi d’un salarié à domicile : une aide fiscale au champ d’application étendu, qui doit être conjugué avec...
  40. b. La résorption du décalage entre la réalisation de services à domicile et le versement des aides fiscales et sociales afférentes à ceux-ci
  41. 2. De nouveaux ajustements du calendrier de généralisation du service d’avance immédiate sont nécessaires
  42. a. L’inclusion à brève échéance des bénéficiaires de l’APA et de la PCH se heurte à des contraintes techniques
  43. b. L’intégration des activités de garde d’enfants de moins de six doit être coordonnée avec la réforme du CMG
  44. 3. Une sécurisation du dispositif s’impose à la lumière des actes de fraude constatés par les Urssaf
  45. B. Le dispositif proposé
  46. 1. La lutte contre la fraude au service d’avance immédiate
  47. a. Un encadrement plus strict de l’accès au dispositif
  48. b. La limitation des cas pouvant favoriser la déclaration de prestations ou de versements fictifs
  49. c. Des possibilités élargies de sanction
  50. d. Le renforcement des sanctions en cas de fraude
  51. 2. Le report de la généralisation de l’avance immédiate pour les activités de garde d’enfants de moins de 6 ans et les bénéficiaires de l’APA-PCH
  52. C. L’impact financier
  53. II. La réforme de la procédure de l’abus de droit en matière sociale
  54. A. la situation actuelle : Une procédure peu opératoire, dont le champ d’application a cependant été élargi par la jurisprudence
  55. 1. Un régime de sanction des abus de droit rendu peu opérant par la complexité de la procédure en cas de recours administratif formé par...
  56. a. Une définition législative de l’abus de droit commune à l’administration fiscale et aux organismes de recouvrement
  57. b. La coexistence de plusieurs recours administratifs en cas de sanction
  58. 2. Un champ d’application récemment élargi par la jurisprudence de la Cour de cassation
  59. B. Le dispoSItif proposé : une simplification de la procédure, jointe à une clarification des prérogatives des agents de contrôle
  60. 1. Une simplification de la procédure de l’abus de droit
  61. 2. Une clarification des prérogatives des agents chargés du contrôle au sein des organismes de recouvrement
  62. C. L’impact financier
  63. Article 6 — Renforcement des obligations des plateformes numériques pour garantir le paiement des cotisations dues par leurs utilisateurs
  64. I. la déclaration du chiffre d’affaires des micro-entrepreneurs des plateformes donne lieu à d’importantes sous-évaluations
  65. A. Cette fraude aux cotisations entraîne une perte de recettes pour la sécurité sociale et de moindres ouvertures de droits pour les cotisants
  66. 1. Une population caractérisée par des sous-déclarations supérieures à la moyenne des micro-entrepreneurs
  67. 2. Des pratiques préjudiciables aux ressources de la sécurité sociale, à l’équité concurrentielle et aux droits des cotisants
  68. B. Des mesures ont été prises pour fiabiliser l’information des pouvoirs publics et accroître le taux de recouvrement des cotisations
  69. 1. La transmission aux administrations publiques de données collectées par les opérateurs de plateforme
  70. a. Les montants perçus par chaque vendeur et prestataire sont communiqués à l’administration fiscale
  71. b. Une exploitation des données de l’administration fiscale au profit des organismes de recouvrement et des caisses d’allocations familiales
  72. 2. L’information des utilisateurs de plateformes concernant leurs obligations déclaratives
  73. 3. La mise en place d’un système de tierce-déclaration et de paiement des cotisations et contributions des micro-entrepreneurs par les...
  74. II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ : Transmettre de nouvelles données aux Urssaf et instaurer un précompte des cotisations et contributions...
  75. A. La communication aux Urssaf d’informations supplémentaires transmises à l’administration fiscale par les opérateurs de plateforme
  76. B. Le précompte des cotisations et contributions sociales des micro-entrepreneurs des plateformes
  77. 1. Une mesure de lutte contre la sous-déclaration qui concernerait la majeure partie des cotisations, taxes et impôts
  78. a. La retenue à la source des cotisations, contributions et taxes recouvrées actuellement par les Urssaf
  79. b. Un dispositif déployé à partir de 2026 et généralisé en 2027
  80. c. La suppression, à terme, du service de tierce-déclaration des autoentrepreneurs
  81. d. La possibilité de déléguer aux plateformes la réalisation des démarches de début d’activité serait maintenue
  82. 2. Une mesure qui concernerait essentiellement les utilisateurs des plateformes relevant du régime micro-social et serait dépourvue...
  83. a. Un champ d’application limité à une catégorie particulière de travailleurs indépendants
  84. b. Une disposition qui ne remet pas en cause le statut de travailleur indépendant des utilisateurs de plateformes
  85. 3. Les modalités de mise en œuvre du précompte
  86. a. Les échanges de données entre les utilisateurs, les opérateurs des plateformes et l’Urssaf Caisse nationale
  87. i. L’identification des vendeurs et prestataires par les plateformes et l’Urssaf Caisse nationale
  88. ii. La déclaration des revenus des utilisateurs et le versement des sommes précomptées par les plateformes
  89. b. Un recouvrement à la charge des plateformes, mais facilité par la mise à disposition d’une application informatique
  90. c. Un recouvrement régi par les mêmes conditions et garanties que le précompte applicable aux salariés
  91. III. L’impact financier
  92. Article 7 — Annuler la participation de l’assurance maladie à la prise en charge des cotisations des praticiens et auxiliaires médicaux...
  93. I. LA SITUATION ACTUELLE : la participation des caisses d’assurance maladie à la prise en charge des cotisations des professionnels de...
  94. A. La prise en charge d’une partie des cotisations des professionnels de santé par l’assurance maladie est soumise à plusieurs conditions
  95. 1. Une participation qui, à l’origine, visait à inciter les professionnels de santé à adhérer au système conventionnel
  96. 2. Une disposition qui concerne principalement les cotisations maladie et retraite
  97. 3. Une prise en charge soumise à des conditions prévues par la loi et les conventions conclues entre les professionnels de santé et...
  98. B. Une suspension de la prise en charge des cotisations qui intervient trop tardivement et ne vaut que pour l’avenir
  99. II. Le dispositif proposé : permettre l’annulation de la prise en charge des cotisations en cas de fraude, en l’assortissant de...
  100. A. Une disposition portant sur les fraudes sanctionnées par l’assurance maladie, les juridictions ordinales ou les tribunaux judiciaires
  101. B. Une procédure qui garantit les droits des professionnels de santé mis en cause
  102. C. La position de la rapporteure
  103. III. l’impact financier
  104. Chapitre II Simplifier le recouvrement social et le financement de la sécurité sociale
  105. Article 8 — Simplification de l’organisation du recouvrement
  106. I. Les modalités de l’organisation du recouvrement
  107. A. l’annulation du transfert à l’Urssaf de compétence du recouvrement de certaines cotisations initialement prévue en Loi de financement...
  108. 1. L’annulation du transfert de compétence du recouvrement de certaines cotisations aux Urssaf adoptée puis censurée par le Conseil...
  109. a. Un processus engagé en 2020 mais plusieurs fois reporté face aux craintes des partenaires sociaux
  110. b. Une annulation censurée pour des raisons de procédure
  111. 2. L’article confirme l’annulation de ce transfert tout en adaptant à la marge le dispositif adopté en loi de financement rectificative pour 2023
  112. a. L’exclusion des cotisations concernées par le transfert du champ de compétence des Urssaf
  113. b. Le rétablissement et l’approfondissement des dispositions relatives à la coordination entre les différents réseaux en charge du recouvrement
  114. B. La suppression de l’option du transfert de recouvrement des contributions conventionnelles de formation professionnelle et de...
  115. 1. L’ordonnance du 23 juin 2021 prévoit la possibilité de transférer le recouvrement de ces contributions aux Urssaf et aux caisses de MSA
  116. II. L’article procède à une rationalisation des circuits de déclarations sociales
  117. A. L’article supprime une disposition devenue inutile pour les formalités de déclaration des entreprises étrangères
  118. 1. La possibilité pour une entreprise étrangère de désigner un représentant social en France chargé d’effectuer ses déclarations sociales…
  119. 2. …apparaît inutile avec l’instauration d’un guichet unique dématérialisé
  120. B. L’article poursuit la simplification des modalités déclaratives via la déclaration sociale nominative sur les revenus autres
  121. 1. Permettre la transmission des données sur les revenus de remplacement aux caisses de retraite complémentaire et à la caisse de...
  122. 2. Le transfert aux Urssaf du recouvrement de certaines contributions nécessitant le recours à la DSN sur les revenus autres
  123. III. L’article parachève le mécanisme de reversement sur sommes dues aux attributaires des ressources recouvrées par les caisses de...
  124. 1. L’adaptation au régime agricole d’un mécanisme de rationalisation des transferts financiers entre l’organisme recouvreur et...
  125. 2. L’extension requiert de définir la répartition entre branches du solde des recettes recouvrées par la mutualité sociale agricole...
  126. IV. Impacts financiers et entrée en vigueur
  127. Article 9 — Simplification du schéma de financement du système de retraite dans le cadre de l’extinction des régimes spéciaux
  128. I. le droit en vigueur : Le schéma de financement du système de retraite est excessivement complexe compte tenu de la diversité des régimes
  129. A. Les cotisations des assurés ne permettent pas à elles-seules d’assurer l’équilibre financier des régimes de retraites
  130. B. Des mécanismes d’équilibrage permettent d’assurer à chaque régime de pouvoir financer les prestations qu’il verse à ses assurés
  131. 1. Les mécanismes de solidarité financière interrégimes
  132. 2. Les mécanismes de transfert en provenance d’entités extérieures au système d’assurance vieillesse
  133. 3. Le cas particulier de certains régimes spéciaux
  134. II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ : La fermeture d’un certain nombre de régimes spéciaux est l’occasion de simplifier le schéma de financement...
  135. A. Les régimes spéciaux en cours d’extinction seront intégrés financièrement au régime général
  136. 1. La trajectoire de fermeture des principaux régimes spéciaux a été considérablement accélérée en 2023
  137. 2. Les régimes spéciaux fermés seront intégrés financièrement au régime général
  138. a. Une intégration au périmètre inédit
  139. b. Une intégration progressive qui répond au principe d’une priorité de financement sur fonds propres
  140. c. La Cnav remplace l’État pour assurer l’équilibre des régimes « en dernier ressort »
  141. 3. L’Agirc-Arrco devrait participer au financement des régimes spéciaux au titre de la solidarité financière au sein du système de retraite
  142. 4. Impact financier
  143. B. La fermeture des régimes spéciaux implique par ailleurs des mesures d’adaptation pour certains d’entre eux
  144. 1. La contribution des employeurs des IEG, de la Banque de France et de la RATP au financement du C2P
  145. 2. Les dispositions de sécurisation de l’affiliation des assurés des industries électriques et gazières et des clercs et employés de notaires
  146. 3. Impact financier et entrées en vigueur
  147. Article 10 — Transferts financiers au sein des administrations de sécurité sociale et avec le budget de l’État
  148. I. La poursuite, en 2024, des mesures de transferts financiers résultant de la réforme des retraites
  149. 1. Le réinvestissement du rendement généré par la réforme des retraites pour le régime de la fonction publique d’État dans le système de...
  150. 2. Le transfert de la branche famille vers la branche autonomie au titre du financement de l’assurance vieillesse des aidants (famille-autonomie)
  151. 3. Le coût supplémentaire pour le régime de retraite complémentaire des non-salariés agricoles résultant de l’extension des mesures pour...
  152. II. L’adaptation des modalités de compensation de la réduction dégressive pour l’UnEdic dans l’objectif d’un financement des politiques...
  153. A. Depuis 2019, le champ de la réduction dégressive sur les bas salaires a été étendu aux contributions d’assurance chômage
  154. 1. La réduction dégressive de cotisations sociales sur les bas salaires
  155. 2. La loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 a étendu le périmètre de cette réduction aux contributions d’assurance chômage
  156. B. Cette exonération est compensée à l’euro près pour l’UnEdic grâce à un circuit faisant intervenir l’Urssaf
  157. 1. L’Urssaf assure la compensation à l’Unedic…
  158. 2. …et bénéficie à cette fin d’une part de TVA affectée par l’État
  159. C. l’excédent structurel de l’unEdic justifie qu’une partie de la compensation soit mise à contribution pour le renforcement des...
  160. 1. L’excédent structurel de l’Unedic s’explique par une amélioration du marché de l’emploi et par des réformes ambitieuses de l’assurance chômage
  161. a. L’Unedic présente un solde structurellement excédentaire
  162. b. Ce redressement résulte d’effets qui tiennent à la fois d’une conjoncture favorable et d’une réforme structurelle des règles de...
  163. 2. L’existence d’un solde structurellement excédentaire justifie qu’une partie de la compensation soit mise à contribution pour le...
  164. III. Certaines mesures tirent les conséquences de la modification du cadre organique et de mécanismes prévus par d’autres lois
  165. 1. L’affectation à la branche maladie du rendement lié au renforcement de la taxe sur l’utilisation des véhicules de tourisme à des fins...
  166. 2. Le transfert de la taxe de solidarité additionnelle à l’assurance maladie, une mise en cohérence avec le nouveau cadre organique sans...
  167. 3. La mise en cohérence des dépenses de la branche autonomie au titre de l’allocation personnalisée d’autonomie et de la prestation de...
  168. IV. Impact financier global et récapitulation des instruments de transferts
  169. 1. La loi de finances pour 2024 adapte la fraction de TVA affectée à la sécurité sociale
  170. 2. Les transferts interbranches ou interrégimes
  171. 3. La modification de la clef de répartition de la taxe sur les salaires « factorise » ces mouvements entre branches
  172. 4. L’impact financier global
  173. Chapitre III Améliorer la lisibilité de la régulation macroéconomique des produits de santé
  174. Article 11 — Simplification des mécanismes de régulation macroéconomique des produits de santé
  175. I. le droit en vigueur : La dÉfinition de l’assiette de la clause de sauvegarde du mÉdicament sur le chiffre d’affaires des entreprises...
  176. A. La clause de sauvegarde du mÉdicament est un dispositif de rÉgulation des dÉpenses de mÉdicaments assis sur le chiffre d’affaires des...
  177. 1. Un dispositif de régulation macroéconomique des dépenses de médicaments
  178. 2. La clause de sauvegarde du médicament repose sur quatre paramètres
  179. a. Le périmètre : la liste des médicaments sur lesquels s’applique le dispositif
  180. b. L’assiette : le chiffre d’affaires des entreprises pharmaceutiques, minoré des contributions et remises négociées en amont
  181. c. Le montant : le chiffre d’affaires auquel est appliqué un taux fixé selon un barème progressif
  182. d. La répartition : les règles de partage de la contribution entre chaque entreprise
  183. 3. Les principales modifications intervenues ces dernières années
  184. B. Les modalitÉs de dÉtermination de l’assiette de la clause de sauvegarde du mÉdicament nuisent au recouvrement de la contribution et À...
  185. 1. Un mécanisme d’application collective reposant sur les déclarations individuelles des entreprises
  186. 2. ... et qui admet mal les retards et les erreurs de déclaration de chiffres d’affaires
  187. 3. De manière générale, la fixation de l’assiette de la clause de sauvegarde répond à des règles trop complexes
  188. II. LE droit proposÉ : L’article 11 harmonise les modalitÉs de dÉtermination de l’assiette et le calendrier de versement des...
  189. A. Les modalitÉs de dÉtermination de l’assiette et les calendriers des clauses de sauvegarde seraient harmonisÉs
  190. 1. Un changement de philosophie : la détermination de l’assiette de la clause de sauvegarde du médicament sur la base des montants...
  191. 2. Un changement d’assiette qui induit une hausse du taux calibrée pour assurer un rendement constant de la contribution
  192. 3. L’alignement du calendrier de versement de la contribution Z sur celui applicable à la contribution L
  193. 4. L’impact financier et l’entrée en vigueur
  194. B. L’article fixe les montants M et Z et adapte le pÉrimÈtre de la clause de sauvegarde du mÉdicament pour 2024
  195. 1. La fixation du montant M pour 2024 et l’adaptation temporaire du périmètre de la clause de sauvegarde du médicament
  196. 2. La fixation du montant Z pour 2024
  197. TITRE II CONDITIONS GéNéRALES DE L’éQUILIBRE FINANCIER DE LA SéCURITé SOCIALE
  198. Article 12 — Compensation par l’État des pertes de recettes pour la sécurité sociale
  199. I. le droit en vigueur : Les exonérations de cotisations et exemptions d’assiette font l’objet d’une compensation
  200. A. Le montant des « niches sociales » connaît une évolution dynamique liée à des facteurs multiples
  201. 1. Le coût des niches sociales connaît une croissance particulièrement dynamique
  202. 2. Une évolution liée à la dynamique de la masse salariale, particulièrement autour du Smic
  203. B. Une obligation de compensation qui fait l’objet d’une information du Parlement
  204. 1. Une obligation de compensation encadrée par des dispositions organiques
  205. 2. Le contrôle du Parlement et la transparence sur l’application de ces compensations se sont améliorés au fil du temps
  206. II. Le droit proposé : l’approbation du montant de la compensation des exonérations pour 2024 à hauteur de 7,1 milliards d’euros
  207. Article 13 — Tableaux d’équilibre pour 2024
  208. I. Une prÉvision de solde sensiblement dégradée par rapport à l’exercice 2023
  209. A. Une dégradation du solde du périmètre « Robss et FSV » après trois années de résorption de son déficit
  210. 1. Le déficit des comptes sociaux atteindrait 11,2 milliards d’euros en 2024
  211. 2. Une dégradation du solde des comptes sociaux principalement imputable à la branche vieillesse
  212. II. L’impact des mesures nouvelles pour 2024 se traduit par une diminution du déficit de 0,9 milliard d’euros par rapport au tendanciel
  213. Article 14 — Objectif d’amortissement de la dette sociale et prévisions sur les recettes du Fonds de réserve pour les retraites et du...
  214. I. L’objectif d’amortissement de la dette sociale en 2024
  215. II. Les recettes affectÉes au Fonds de rÉserve pour les retraites
  216. III. Les mises en rÉserve au Fonds de solidaritÉ vieillesse
  217. Article 15 — Liste et plafonds de trésorerie des régimes et organismes habilités à recourir à des ressources non permanentes
  218. L’Acoss couvre les besoins de trÉsorerie de rÉgimes dÉficitaires
  219. Les autres organismes gÈrent des problÈmes de trÉsorerie significatifs liÉs À des rÈgles spÉcifiques
  220. Article 16 — Approbation de l’annexe A
  221. I. Après une période de rétablissement au sortir de la crise sanitaire, le solde DES RÉGIMES OBLIGATOIRES se dégraderait jusqu’en 2027
  222. II. Les trajectoires des branches seraient contrastées, le déficit des comptes sociaux étant porté par les branches maladie et vieillesse
  223. A. Les branches Autonomie, famille et accidents du travail et maladies professionnelles seraient excédentaires à l’horizon 2027
  224. B. À moyen terme, les déficits des branches maladie et vieillesse continueraient de peser sur l’équilibre des comptes sociaux
  225. TROISIÈME PARTIE Dispositions relatives aux dépenses pour l’exercice 2024
  226. TITRE Ier DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPENSES
  227. Chapitre Ier Poursuivre la transformation du système de santé pour renforcer la prévention et l’accès aux soins
  228. Article 17 — Déploiement de la campagne de vaccination HPV dans les collèges et suppression du ticket modérateur de certains vaccins
  229. I. Le droit existant
  230. A. une MOBILISATION INSUFFISANTE MALGRÉ l’efficacité largement demontrÉe DU VACCIN CONTRE LES hpv
  231. 1. Une problématique de santé publique majeure, qui n’est pas inéluctable
  232. 2. Une couverture vaccinale insuffisante, malgré de récentes améliorations
  233. B. Une campagne de vaccination en milieu scolaire annoncée par le président de la rÉpublique
  234. II. Le droit proposÉ
  235. A. DÉfinir les modalités de rÉmunÉration et d’affiliation aux rÉgimes de sécuritÉ sociale des professionnels mobilisés
  236. B. Assurer la prise en charge par l’assurance maladie des vaccins contre le hpv
  237. Article 18 — Gratuité des préservatifs pour tous les assurés âgés de moins de 26 ans sans prescription
  238. I. le droit existant
  239. II. le dispositif proposÉ
  240. Article 19 — Lutter contre la précarité menstruelle
  241. I. la situation actuelle
  242. A. LA PRÉCARITÉ MENSTRUELLE : une problématique centrale malgré le déploiement d’actions visant à mieux la prendre en compte
  243. B. l’impact environnemental et sanitaire des protections hygiéniques jetables
  244. II. le dispositif proposé
  245. A. La consécration dans la loi de la prise en charge des protections périodiques réutilisables pour les jeunes femmes et les femmes aux...
  246. B. Une prise en charge subordonnée au respect de critères de qualité
  247. C. UNE PROCÉDURE visant à garantir le respect des critères de qualité et de sécurité des produits
  248. D. Un dispositif étendu à Mayotte
  249. Article 20 — Évolution des rendez-vous de prévention aux âges clefs de la vie
  250. I. la mise en place en 2023 de rendez-vous de prÉvention aux âges clefs de la vie
  251. A. Le principe de rendez-vous de prévention adaptÉs aux Âges de la vie
  252. B. un dispositif relativement souple
  253. C. les premiÈres consultations ont dessiné le schÉma de mise en œuvre de ces rendez-vous
  254. II. le droit proposÉ : dÉfinir dans la loi les modalitÉs de mise en œuvre des rendez-vous de prÉvention
  255. Article 21 — Mieux articuler les droits à la complémentaire santé solidaire avec le bénéfice de certains minima sociaux
  256. I. le droit existant
  257. A. La complÉmentaire sociale solidaire : un dispositif destinÉ À garantir la prise en charge complÈte des dÉpenses de santÉ des...
  258. B. UN RECOURS TOUJOURS INSUFFISANT CHEZ LES BÉNÉFICIAIRES DE MINIMA SOCIAUX, MALGRÉ une simplification progressive
  259. 1. Un accès déjà facilité
  260. 2. Des bénéficiaires de minima sociaux qui demeurent insuffisants couverts
  261. II. le droit proposÉ
  262. Article 22 — Inscription dans le droit commun des parcours issus des expérimentations de l’article 51
  263. I. LA SITUATION ACTUELLE
  264. II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ
  265. III. L’impact financier de lA MESURE
  266. Article 23 — Réforme des financements médecine-chirurgie-obstétrique des établissements de santé
  267. I. UN modÈle fondÉ sur le FINANCEMENT À L’ACTIVITÉ QUI A MONTRÉ SES LIMITES
  268. A. UN FINANCEMENT FONDÉ MAJORITAIREMENT SUR L’ACTIVITÉ DES ÉTABLISSEMENTS
  269. B. UN MODÈLE DÉSÉQUILIBRÉ qui a montrÉ ses limites
  270. II. UN NOUVEAU CADRE POUR LE FINANCEMENT des activitÉs mÉdecine-chiruRgie-obstétrique
  271. A. UN FINANCEMENT REPOSANT SUR TROIS COMPARTIMENTS
  272. 1. Le compartiment « Financement à l’activité »
  273. 2. Le compartiment « Dotations relatives à des objectifs de santé publique »
  274. 3. Le compartiment « Dotations relatives à des missions spécifiques »
  275. B. DES AMÉNAGEMENTS BIENVENUS
  276. C. UNe mise en œuvre progressive
  277. Article 24 — Régulation de la permanence des soins dentaires et modalités de fixation des rémunérations de la permanence des soins...
  278. I. LE DROIT EXISTANT
  279. A. L’ORGANISATION ACTUELLE DE la permanence des soins dentaires n’est pas satisfaisante
  280. B. l’expérimentation d’une régulation plus efficiente
  281. II. le droit proposé
  282. Article 25 — Élargir les compétences des pharmaciens en matière de délivrance d’antibiotiques après un test rapide d’orientation diagnostique
  283. I. le droit existant
  284. A. UN RENFORCEMENT RÉCENT DES COMPÉTENCES DES PHARMACIENS d’officine, ACTEURS CLÉS DANS L’ACCÈS AUX SOINS DE PREMIER RECOURS
  285. 1. L’attribution d’une compétence vaccinale
  286. 2. Un pouvoir de prescription très encadré
  287. B. Un rÔle ACCRU dans la prise en charge de certaines pathologies, qui demeure cependant limitÉ
  288. 1. Des prérogatives limitées dans le dépistage et le traitement de pathologies
  289. 2. La possibilité de prescrire des antibiotiques en cas d’infection avérée comporte de nombreux bénéfices
  290. II. Le droit proposé
  291. Article 26 — Possibilité pour les médecins du travail de déléguer aux infirmiers qualifiés en santé au travail la réalisation de...
  292. I. LA SITUATION ACTUELLE
  293. A. Une PRÉVENTION DES Accidents du travail et des Maladies professionnelles LIMITÉE PAR LE MANQUE DE MÉDECINS DU TRAVAIL
  294. B. UNE EXPÉRIMENTATION AU BILAN POSITIF
  295. II. LA MESURE PROPOSÉE
  296. A. LE DISPOSITIF
  297. B. L’IMPACT FINANCIER
  298. Chapitre II Garantir la soutenabilité de notre modèle social
  299. Article 27 — Diminuer les arrêts de travail non justifiés en améliorant et en facilitant les contrôles sur les prescripteurs et les assurés
  300. I. Le droit existant
  301. A. une augmentation significative de la dépense d’indemnitÉs journaliÈres versÉes pour les arrÊts de travail
  302. 1. Une tendance à la hausse de la dépense dédiée à l’indemnisation des arrêts de travail
  303. 2. Une tendance structurelle, qui s’explique par des facteurs divers
  304. B. La mise en place d’actions visant À maîtriser le recours aux arrÊts de travail injustifiÉs
  305. 1. Les dispositifs à destination des prescripteurs d’arrêts de travail
  306. a. Un principe de graduation des actions menées auprès des prescripteurs
  307. b. Des dispositifs plus contraignants mais complexes à mettre en œuvre et aux effets limités
  308. 2. Les dispositifs à destination des assurés
  309. II. Le droit proposÉ
  310. A. Simplifier les procÉdures de contrÔle de l’activitÉ des « gros prescripteurs » d’arrÊts de travail
  311. B. fACILITER lA SUSPENSION des indemnitÉs journalières de l’ASSURÉ en cas d’arrÊt de travail injustifiÉ
  312. 1. Une procédure simplifiée
  313. 2. L’existence de garanties visant à protéger les salariés
  314. C. Permettre la délégation de compétences des praticiens conseil du service mÉdical
  315. Article 28 — Limitation de la durée des arrêts de travail prescrits en téléconsultation et limitation de la prise en charge des...
  316. I. Le droit existant : la tÉlÉconsultation, une Pratique de plus en plus courante à encadrer
  317. A. LA place croissante des activitÉs de tÉlésantÉ dans la prise en charge des patients
  318. 1. Définitions
  319. 2. Un recours croissant à la téléconsultation, qui demeure néanmoins relativement marginale parmi les pratiques médicales
  320. B. La dÉfinition progressive d’un cadre d’exercice de la tÉlÉconsultation
  321. 1. Des effets contrastés
  322. 2. Un encadrement progressif
  323. II. Le droit proposÉ
  324. A. limiter la durÉe des arrÊts de travail prescrits en tÉLÉconsultation
  325. B. limiter la prise en charge des prescriptions aux activitÉs de tÉLÉconsultation et tÉlÉsoin permettant un Échange ORAL avec le patient...
  326. Article 29 — Réduire l’impact environnemental du secteur des dispositifs médicaux
  327. I. le poids croissant des dispositifs mÉdicaux dans les dÉpenses et les dÉchets de santÉ a conduit le lÉgislateur À déroger au principe...
  328. A. Les dispositifs mÉdicaux gÉnÈrent de plus en plus de dÉpenses de santé et de pollution environementale
  329. 1. Les dispositifs médicaux occupent une place importante dans le bilan carbone du secteur sanitaire
  330. 2. Les dépenses liées aux dispositifs médicaux sont en constante hausse
  331. 3. Une faible proportion de dispositifs médicaux comporte un risque en cas de réemploi
  332. B. La rÉglementation europÉenne autorise le rÉemploi de dispositifs mÉdicaux, mais le droit Français ne l’envisage qu’À titre...
  333. 1. La réglementation européenne sur les dispositifs médicaux prévoit le réemploi et la traçabilité associée
  334. 2. Le droit français interdit le retraitement des DMUU
  335. 3. La « remise en bon état d’usage » prévue par la LFSS 2020
  336. II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ instaure une expÉrimentation du retraitement des dmuu et crÉe une pÉnalitÉ financiÈre pour les exploitants de...
  337. A. L’expÉrimentation du retraitement des dmuu par les Établissements de santÉ
  338. 1. Les DMUU concernés définis par référence au règlement européen sur les DM
  339. 2. L’usage de DMUU retraités est spécifiquement encadré
  340. a. L’expérimentation se fait dans un cadre hospitalier
  341. b. Le retraitement fait l’objet d’une sécurisation renforcée
  342. i. Les établissements ne peuvent retraiter les DMUU pour leur propre compte
  343. ii. Les entreprises de retraitement sont soumises à des obligations spécifiques
  344. iii. Le consentement du patient est requis
  345. c. Des modalités de mise en œuvre définies par décret en Conseil d’État
  346. B. La crÉation d’une remise obligatoire pour les exploitants de dmuu gÉnÉrant un excÈs de dÉchets
  347. 1. La création d’un nouveau mécanisme de remise
  348. 2. Un déclenchement de la remise fondé sur un avis de la Haute Autorité de santé
  349. 3. Le calcul du montant de la remise par le Comité économique des produits de santé
  350. Article 30 — Inciter au recours aux transports partagés
  351. I. LA SITUATION ACTUELLE
  352. II. LA MESURE PROPOSÉE
  353. III. L’impact financier
  354. Chapitre III Garantir et sécuriser l’accès des Français aux médicaments du quotidien et aux produits de santé innovants
  355. Article 31 — Rénovation du modèle de financement de l’Établissement français du sang
  356. I. LA SITUATION ACTUELLE
  357. II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ
  358. Article 32 — Préparations officinales spéciales en cas de pénuries
  359. I. La multiplication des pÉnuries de mÉdicaments a conduit le lÉgislateur À adapter le cadre des prÉparations magistrales et hospitaliÈres
  360. A. Les pÉnuries ont conduit le lÉgislateur à sÉcuriser les approvisionnements de certains médicaments essentielS
  361. 1. Les ruptures d’approvisionnement et pénuries s’intensifient ces dernières années
  362. 2. Les médicaments matures sont les plus touchés par les ruptures d’approvisionnement et les pénuries
  363. 3. Le législateur a développé un cadre juridique spécial pour les approvisionnements en médicaments essentiels
  364. B. La crÉation du statut des prÉparations hospitaliÈres spÉciales
  365. 1. Les préparations magistrales des pharmacies hospitalières utilisées pendant la crise sanitaire
  366. 2. Le statut de préparation hospitalière spéciale, un outil de production alternative en cas de rupture d’approvisionnement ou de crise
  367. II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ Étend le champ des prÉparations spÉciales et les motifs de recours
  368. A. l’arrÊt de commercialisation constitue un nouveau motif de recours aux prÉparations hospitaliÈres spÉciales
  369. B. Le rôle des officines consacrÉ dans la distribution et la fabrication de prÉparation spÉciales
  370. 1. Le rôle des officines dans la distribution des préparations hospitalières
  371. 2. La création du statut des préparations officinales spéciales
  372. a. La consécration d’une expérience menée à l’hiver 2022-2023
  373. b. Des conditions restrictives de mise en œuvre
  374. c. Le rôle de coordination, d’approvisionnement et de contrôle de la pharmacie de l’AP-HP confère une dimension industrielle au dispositif
  375. C. les modalitÉs de financement sont ÉvoquÉes
  376. 1. Les conditions de rémunération des officines au titre de leurs nouvelles missions
  377. a. Les conditions de rémunération de l’Ageps uniquement évoquées dans la fiche d’évaluation préalable
  378. Article 33 — Renforcer les leviers d’épargne de médicaments en cas de rupture d’approvisionnement
  379. I. l’obligation gÉnÉrale d’approvisionnement « appropriÉ et continu » fait place À une logique de juste dÉlivrance
  380. A. L’obligation gÉnÉrale d’approvisionnement « appropriÉ et continu » des exploitants n’empêche pas les ruptures
  381. 1. Les obligations pesant sur les exploitants de médicaments en matière d’approvisionnement sont étendues
  382. a. Une obligation générale d’approvisionnement approprié et continu repose sur les exploitants de médicaments depuis 2001
  383. b. Cette obligation a progressivement été complétée de mesures plus spécifiques de sécurisation des stocks de médicaments
  384. 2. Ces obligations n’empêchent pas la multiplication des phénomènes de ruptures en France et en Europe
  385. a. Les ruptures sont de plus en plus fréquentes et touchent toutes les classes de médicaments et leurs conséquences sont multiples
  386. b. Les causes de ces ruptures sont multiples et structurelles
  387. B. le cadre lÉgislatif et rÉglementaire Évolue vers une logique de plus juste dÉlivrance en cas de pÉnurie
  388. 1. Une priorisation plus fine au sein des médicaments d’intérêt thérapeutique majeur est mise en place
  389. 2. Le recours aux ordonnances conditionnelles a été inscrit dans la loi de financement de la sécurité sociale pour 2020
  390. 3. La délivrance à l’unité par les pharmacies d’officines inscrite dans la loi depuis 2020
  391. II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ : Des mesures d’Épargne contraignantes mais circonscrites et rÉservÉes aux situations de pÉnurie
  392. A. Le cadre des ruptures d’approvisionnement est modifiÉ
  393. 1. Une extension des obligations de l’exploitant aux situations de « rupture ou risque de rupture »
  394. 2. Vers une définition plus souple des ruptures d’approvisionnement
  395. B. L’ordonnance conditionnelle et la dÉlivrance À l’unitÉ : des possibilitÉs transformÉes en obligation en cas de rupture d’approvisionnement
  396. 1. Le recours obligatoire aux ordonnances conditionnelles et à la délivrance à l’unité en cas de rupture d’approvisionnement
  397. 2. Un dispositif contraignant, strictement limité aux situations de ruptures d’approvisionnement
  398. C. L’encadrement de la prescription de mÉdicaments en rupture dans le cadre des tÉlÉconsultations
  399. Article 34 — Facilitation de l’ajout d’un acte à la nomenclature lorsqu’il prévoit l’utilisation d’un dispositif médical
  400. I. La procÉdure d’inscription d’un acte à la liste des actes et prestations en vue de sa prise en charge par l’assurance maladie
  401. II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ permet aux entreprises exploitant des produits de sAnté de solliciter une Évaluation de leurs dispositifs...
  402. Article 35 — Améliorer les dispositifs d’accès dérogatoires aux produits de santé innovants
  403. I. LA SITUATION ACTUELLE
  404. A. L’accÈs dÉrogatoire aux produits de santÉ innovants a ÉtÉ rÉformÉ en 2021
  405. 1. La procédure de droit commun d’accès au marché du médicament
  406. 2. La refonte des dispositifs de prise en charge dérogatoire des médicaments en 2021
  407. B. Des limites persistent
  408. II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ
  409. A. adapter les critÈres d’octroi d’une autorisation d’accÈs prÉcoce au cas spÉcifique des vaccins
  410. B. Garantir l’approvisionnement du marchÉ français pour les mÉdicaments en accÈs prÉcoce
  411. C. Assouplir les critÈres d’octroi des autorisations d’accÈs compassionnel
  412. D. instaurer un rÉgime transitoire pour la prise en charge de certains mÉdicaments en fin d’accÈs prÉcoce
  413. 1. Les conditions d’accès au nouveau régime temporaire de prise en charge
  414. 2. La prise en charge par la sécurité sociale des médicaments bénéficiant du nouveau régime de prise en charge
  415. 3. Le calcul des remises reversées par l’industriel à la sécurité sociale
  416. 4. Coordinations
  417. Article 36 — Soutien au maintien sur le marché des médicaments matures
  418. I. l’arsenal lÉgislatif de lutte contre les pÉnuries peine À rÉpondre aux phÉnomÈnes d’arrÊt de commercialisation des mÉdicaments matures
  419. A. LA sÉcurisation des approvisionnements de mÉdicaments et la lutte contre les pÉnuries se traduiSENt dans un cadre lÉgislatif Étoffé
  420. 1. Un cadre européen progressivement enrichi depuis 2001
  421. a. Une obligation générale d’approvisionnement « approprié et continu » pour les industriels depuis 2001
  422. b. Des mesures d’information renforcées en cas d’arrêt de commercialisation
  423. 2. Une déclinaison très progressive mais certaine en droit français
  424. a. Une simple transposition des mesures européennes jusqu’en 2011
  425. b. Un arsenal juridique renforcé à partir de 2016
  426. B. Le cadre législatif actuel ne permet pas de sÉcuriser l’approvisionnement
  427. 1. Les obligations réglementaires ne sont pas toujours appliquées ou applicables
  428. 2. Les ruptures d’approvisionnement touchent principalement les médicaments matures en raison d’un arrêt de commercialisation
  429. 3. L’arrêt de commercialisation d’un médicament mature sans repreneur à l’origine d’un nombre croissant de pénuries
  430. II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ renforce les obligations des INDUSTRIELS EN CAS D’arrÊt de commercialisation d’un mÉdicament d’intÉrêt...
  431. A. des obligations de moyens renforcÉes pour l’exploitant et le titulaire de l’autorisation de mise sur le marchÉ visant à prÉvenir et...
  432. B. Un transfert gratuit dE L’AMM à un établissement public en cas d’échec des démarches
  433. C. des sanctions financières en cas de manquement aux obligations de moyens renforcées
  434. Chapitre IV Renforcer les politiques de soutien à l’autonomie
  435. Article 37 — Réforme du modèle de financement des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes dans les départements volontaires
  436. I. LA SITUATION ACTUELLE : un financement complexe de plus en plus contesté
  437. A. Le financement tripartite des Ehpad
  438. 1. Le forfait global relatif aux soins
  439. a. Les prestations prises en charge dans le cadre du forfait global relatif aux soins
  440. b. La détermination du montant du forfait global relatif aux soins
  441. c. Le versement du forfait global relatif aux soins
  442. 2. Le forfait global relatif à la dépendance
  443. a. Les prestations prises en charge au titre de la section « dépendance »
  444. b. Le financement de la section « dépendance »
  445. c. Le versement du forfait relatif à la dépendance
  446. 3. Les tarifs journaliers afférents aux prestations d’hébergement
  447. a. Les prestations financées par la section « hébergement »
  448. b. La détermination des tarifs journaliers afférents aux prestations d’hébergement
  449. B. Un système de financement dont la pertinence est remise en cause
  450. II. Le droit proposé : un régime adapté de financement des EHPAD dans les départements volontaires
  451. A. L’instauration d’un nouveau régime de financement des EHPAD
  452. 1. Un choix offert aux départements
  453. 2. La fusion des forfaits globaux relatifs aux soins et à la dépendance au sein d’un forfait global unique relatif aux soins et à...
  454. 3. Le maintien du principe de participation financière des résidents aux dépenses d’entretien de l’autonomie
  455. 4. Le cas particulier des résidents ayant conservé leur domicile de secours dans un département différent de celui dans lequel ils sont hébergés
  456. B. Un régime adapté de financement décliné aux établissements DE SANTÉ autorisés à dispenser des soins de longue durée
  457. C. La révision des modalités de gouvernance dans les départements ayant opté pour le régime adapté de financement
  458. D. le financement de la nouvelle section unifiée
  459. Article 38 — Création d’un service de repérage, de diagnostic et d’intervention précoce auprès des enfants de 0 à 6 ans présentant un...
  460. I. LA SITUATION ACTUELLE : un repérage et un diagnostic tardifs des troubles du développement chez les jeunes enfants
  461. A. l’intéret du repérage et du diagnostic précoces des troubles chez les jeunes enfants
  462. B. Les structures d’accompagnement précoce destinées à la prise en charge des troubles chez le jeune enfant
  463. C. Des familles confrontées à la saturation des structures et à une prise en charge incomplète des diagnostics et des interventions
  464. II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ : un service de repérage, de diagnostic et d’accompagnement précoce des enfants présentant des écarts de développement
  465. A. la création du service de repérage, de diagnostic et d’intervention précoce
  466. 1. Les acteurs du repérage des troubles de santé chez les enfants de moins de 6 ans
  467. 2. La création du parcours de bilan, de diagnostic et d’intervention
  468. 3. Les structures désignées pour la mise en œuvre du parcours de bilan, de diagnostic et d’intervention
  469. 4. La contractualisation avec les professionnels de santé libéraux
  470. 5. La prise en charge des prestations liées par l’assurance maladie
  471. B. Le renforcement du budget des camsp
  472. Chapitre V Moderniser l’indemnisation d’accident du travail ou de maladie professionnelle
  473. Article 39 — Réforme de la rente viagère attribuée en cas d’incapacité permanente
  474. I. le droit existant
  475. A. un droit À la rÉparation des accidents du travail et maladies professionnelles progressivement défini
  476. 1. Des risques professionnels faisant l’objet d’une prise en charge collective
  477. 2. La consécration progressive d’un droit à la réparation
  478. a. Un compromis social historique
  479. b. Une indemnisation spécifique, majorée en cas de faute inexcusable de l’employeur
  480. c. Un dispositif de réparation prévu devant les juridictions
  481. B. un débat récEmment tranché autour de la prise en compte du déficit fonctionnel permanent dans la rente versée en cas d’incapacité permanente
  482. II. le droit proposé
  483. A. l’affirmation du caractère dual de la rente, dont les modalités de calcul sont très incertaines
  484. B. UNE REMISE EN CAUSE GRAVE DE LA FAUTE INEXCUSABLE DE l’employeur
  485. Chapitre VI Poursuivre la transformation du système de retraites
  486. Article 40 — Adapter la réforme des retraites à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon
  487. I. Le droit en vigueur : La réforme des retraites nécessite d’adapter la trajectoire de convergence des régimes applicables à Mayotte et...
  488. A. Mayotte et Saint-Pierre-Et-Miquelon sont dotés de régimes spécifiques en convergence avec le droit commun
  489. 1. Le régime de retraite de Mayotte a presque achevé sa convergence sur l’âge d’ouverture des droits mais reste éloigné s’agissant de la...
  490. 2. L’alignement du régime de retraite de Saint-Pierre-et-Miquelon sur le droit commun est en cours
  491. B. LA réforme des retraites implique des mesures transitoires et d’adaptation
  492. 1. Le report de l’âge d’ouverture des droits et l’accélération du calendrier de relèvement de la durée d’assurance remettent en cause la...
  493. 2. Certaines avancées et garanties de la réforme des retraites ne sont pas applicables à Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon
  494. a. En l’état du droit, le maintien de l’âge d’annulation de la décote à 67 ans et de l’âge de départ pour inaptitude à 62 ans ne sont...
  495. b. L’assurance vieillesse des aidants ne s’applique pas à Saint-Pierre-et-Miquelon
  496. II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ : Les dispositions relatives à l’âge de départ et à certaines avancées seraient adaptées à Mayotte et...
  497. A. Le report de l’âge légal s’appliquerait avec une génération d’écart à Mayotte et deux à Saint-Pierre-et-Miquelon
  498. 1. Le report de l’âge légal s’appliquerait avec une génération d’écart à Mayotte
  499. 2. Le report de l’âge légal s’appliquerait avec deux générations d’écart à Saint-Pierre-et-Miquelon
  500. B. L’assurance vieillesse des aidants serait transposée au régime aPplicable à Saint-Pierre-et-Miquelon
  501. 1. La transposition de l’AVA à Saint-Pierre-et-Miquelon
  502. 2. La coordination concernant les dispositions liées à l’application de l’AVPF
  503. C. Impacts financiers et entrée en vigueur
  504. 1. Une entrée en vigueur au 1er janvier 2024
  505. 2. Un faible impact financier sur les régimes obligatoires de base de la sécurité sociale
  506. TITRE II DOTATIONS ET OBJECTIFS DE DéPENSES DES BRANCHES ET DES ORGANISMES CONCOURANT AU FINANCEMENT DES RéGIMES OBLIGATOIRES
  507. Article 41 — Dotations au Fonds pour la modernisation et l’investissement en santé, aux agences régionales de santé et à l’Office...
  508. I. la Participation des branches maladie et autonomie au financement du FMIS
  509. II. LA Contribution de la branche autonomie aux agences RÉgionales de santé
  510. III. la Participation des rÉgimes obligatoires d’assurance maladie au financement de l’ONIAM
  511. Article 42 — Objectifs de dépenses de la branche maladie, maternité, invalidité et décès
  512. I. Un objectif de dÉpenses dÉpassÉ EN 2023
  513. II. Un objectif de dÉpenses en NETTE HAUSSE pour 2024
  514. III. À moyen terme, Une augmentation SOUTENUE des dÉpenses de la branche
  515. Un ONDAM pour 2024 EN HAUSSE de 3,2 % ([430])
  516. II. DES sous-objectifs essentiellement EN HAUSSE
  517. A. Un sous-objectif « soins de ville » en hausse de 3,5 %
  518. B. Un sous-objectif « Établissements de santé » en hausse de 3,2 %
  519. C. Un ONDAM mÉdico-social En hausse de 4,0 %
  520. D. DES sous-objectifS relatifS À l’investissement et aux « autres prises en charge » EN BAISSE
  521. Article 44 — Dotations de la branche accidents du travail et maladies professionnelles au Fonds d’indemnisation des victimes de...
  522. I. Les dotations aux fonds destinÉs À l’indemnisation et À la prise en charge des victimes de l’amiante
  523. A. Le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante
  524. B. Le Fonds de cessation anticipÉe des travailleurs de l’amiante
  525. II. un transfert À la branche maladie du rÉgime gÉnÉral au titre de la sous-dÉclaration des accidents du travail et maladies...
  526. III. la dotation de la branche AT-MP au titre de la pÉnibilitÉ
  527. UNe branche toujours en excédent, malgré une baisse notable par rapport aux deux années précédentes
  528. A. Des excÉdents consolidÉs en 2022-2023
  529. B. en 2024, avant mesures nouvelles, un excédent en net recul
  530. II. Des objectifs de dépenseS pour l’année 2024 en légère hausse
  531. III. un solde en baisse à moyen terme, en raison de la diminution des cotisations
  532. Article 46 — Objectif de dépenses de la branche vieillesse pour 2024
  533. I. UNe hausse dynamique des dépenses, qui s’explique principalement par la revalorisation des pensions liée à l’inflation
  534. II. un objectif de dépenses en forte hausse qui explique une dégradation importante du déficit en 2024
  535. A. Des dépenses liées principalement à la forte revalorisation des prestations légales
  536. B. Une dégradation des déficits dès l’année 2024
  537. Article 47 — Objectifs de dépenses de la branche famille
  538. I. Le solde de la branche famille reste positif, malgrÉ une diminution de son excÉdent constatÉe depuis 2022
  539. A. En 2022 et en 2023, l’excÉdent de la branche famille a diminuÉ
  540. 1. Les dépenses de la branche famille en 2023
  541. 2. Les recettes de la branche famille en 2023
  542. B. En 2024, avant mesures nouvelles, le solde de la branche famille poursuivrait sa diminution
  543. 1. L’évolution des dépenses de la branche famille en 2024
  544. 2. L’évolution des recettes de la branche famille en 2024
  545. II. Les objectifs de dÉpenses de la branche famille progressent en 2024
  546. Article 48 — Objectifs de dépenses de la branche autonomie
  547. I. Le solde de la branche autonomie
  548. A. Entre 2022 et 2023, le solde de la branche autonomie se dégraderait fortement
  549. 1. Les dépenses de la branche autonomie en 2023
  550. 2. Les recettes de la branche autonomie en 2023
  551. B. En 2024, avant mesures nouvelles, la branche autonomie retrouverait un net excédent
  552. II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ
  553. Article 49 — Prévision des charges des organismes concourant au financement des régimes obligatoires (Fonds de solidarité vieillesse)
  554. I. Un solde excédentaire depuis 2022
  555. II. DEs DÉPENSES en augmentation pour 2024 mais un solde qui pourrait se stabiliser malgré tout
  556. annexes
  557. ANNEXE N° 1 : LISTE DES PERSONNES AUDITIONNÉES PAR La RAPPORTEURe GÉNÉRALe ET LES RAPPORTEURS THÉMATIQUES
  558. ANNEXE N° 2 : textes susceptibles d’Être abrogÉs ou modifiÉs À l’occasion de l’examen du projet de loi
  559. ANNEXE N° 3 : liens vers les enregistrements vidÉo de l’examen du projet de loi par la COMMISSION

([120]) Les bénéficiaires de l’allocation journalière de présence parentale (AJPP) ; les bénéficiaires de l’allocation journalière du proche aidant (AJPA) et les bénéficiaires du congé de proche aidant (CPA) pour les périodes où ils ne touchent pas l’AJPA ; les travailleurs non-salariés et chômeurs qui aident un proche dans les mêmes conditions que les bénéficiaires du CPA ; les parents qui réduisent ou interrompent leur activité professionnelle pour assumer la charge d’un enfant de moins de 20 ans en situation de handicap présentant un taux d’incapacité permanente d’au moins 80 % ; les parents qui réduisent ou interrompent leur activité professionnelle pour assumer, au foyer familial, la charge d’un adulte en situation de handicap qui présente un taux d’incapacité d’au moins 80 % et dont la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) reconnaît que son état nécessite une assistance ou une présence spécifiques.

([121]) Article L. 131-8 du code de la sécurité sociale. La part de taxe sur les salaires affectée à la branche autonomie est passée de 4,25 % à 4,57 % tandis que celle affectée à la branche famille est passée de 17,19 % à 16,87 %.

([122]) Article 1er de la loi n° 2020-839 du 3 juillet 2020 visant à assurer la revalorisation des pensions de retraite agricoles en France continentale et dans les outre-mer.

([123]) Article L. 732-63 du code rural et de la pêche maritime.

([124]) Article 18 de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023.

([125]) Articles L. 731-3 et L. 732-58 du code rural et de la pêche maritime.

([126]) Article 29 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022.

([127]) Créé par la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003 relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l’emploi, le dispositif de réduction dégressive sur les bas salaires est entré en vigueur le 1er juillet 2005.

([128]) Les entreprises soumises à un taux de contribution au Fonds national d’aide au logement (FNAL) de 0,1 % bénéficient d’une réduction de 31,95 points tandis que celles soumises à un taux de 0,5 % bénéficient d’une réduction de 32,35 points.

([129]) Article L. 241-2-1 du code de la sécurité sociale.

([130]) Article L. 241-6-1 du code de la sécurité sociale.

([131]) Cotisations maladie, maternité, invalidité et décès, famille et vieillesse.

([132]) Loi n° 2014-892 du 8 août 2014 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2014.

([133]) Loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018.

([134]) Pour une présentation plus complète des dispositifs de compensation des exonérations de cotisations et de contributions sociales, le lecteur pourra utilement se référer au commentaire de l’article 12 du présent projet de loi de financement.

([135]) Loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010 de financement de la sécurité sociale pour 2011.

([136]) b de l’article L. 5427-1 précité.

([137]) a de l’article L. 5427-1 précité.

([138]) e de l’article L. 5427-1 précité.

([139]) d de l’article L. 5427-1 précité.

([140]) f de l’article L. 5427-1 précité.

([141]) b du 9° de l’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale. Cette part correspond non seulement à la compensation de la perte de recettes pour l’Unedic mais également à la compensation pour l’Agirc-Arrco de l’exonération des cotisations de retraite complémentaire.

([142]) Unedic, rapport financier de 2022, p. 34.

([143]) Conseil des prélèvements obligatoires, La taxe sur la valeur ajoutée, un impôt à recentrer sur son objectif de rendement pour les finances publiques, février 2023.

([144]) 8° de l’article L.O. 111-4-1 du code de la sécurité sociale.

([145]) Le premier semestre 2023 a vu la création de 122 800 emplois.

([146]) Le conseil d’administration de l’Unedic a exceptionnellement acté une revalorisation des allocations chômage de 1,9 % au 1er avril 2023 et de 1,9 % supplémentaire au 1er juillet 2023.

([147]) Insee Références, Le marché du travail en 2022 : nouvelle forte hausse de l’emploi, p. 1.

([148]) Ces mécanismes de reversement sur sommes dues sont présentés dans le commentaire de l’article 8.

([149]) Article L. 421-94 du code des impositions sur les biens et les services.

([150]) Un contrat est dit « solidaire » lorsque la mutuelle ne fixe pas le montant des cotisations en fonction de l’état de santé du sociétaire. Il est dit « responsable » lorsqu’il encourage au respect du parcours de soin coordonné.

([151]) Annexe 3 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2024.

([152]) Article L. 862-4 du code de la sécurité sociale.

([153]) Article L. 815-26 du code de la sécurité sociale.

([154]) Article L. 137-40 du code de la sécurité sociale.

([155]) Article L. 137-41 du code de la sécurité sociale.

([156]) Loi n° 2020-992 du 7 août 2020 relative à la dette sociale et à l’autonomie.

([157]) Article 75 de la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023.

([158]) Article 31 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999.

([159]) Conseil constitutionnel, 19 décembre 2000, Loi de financement de la sécurité sociale pour 2001.

([160]) 1° de l’article L. 138-10 du code de la sécurité sociale.

([161]) 2° du même article L. 138-10, qui renvoie à l’article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale.

([162]) 2° du même article L. 138-10 qui renvoie à l’article L. 162-23-6 du code de la sécurité sociale.

([163]) 3° du même article L. 138-10.

([164]) 4° du même article L. 138-10.

([165]) 5° du même article L. 138-10.

([166]) 6° du même article L. 138-10. Le IV de l’article 18 de la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023 prévoit que ce 6° s’applique au titre des clauses de sauvegarde dues à compter de l’exercice 2024 et des exercices suivants.

([167]) Article L. 138-11 du code de la sécurité sociale.

([168]) Article L. 138-13 du code de la sécurité sociale.

([169]) Article L. 138-12 du code de la sécurité sociale.

([170]) Article L. 138-19-8 et suivants du code de la sécurité sociale.

([171]) La dynamique du rendement de la contribution L fait l’objet d’une analyse plus détaillée dans le commentaire de l’article 4.

([172]) Pour un « New Deal » garantissant un accès égal et durable des patients à tous les produits de santé, Agnès Audier, Claire Biot, Frédéric Collet, Anne-Aurélie Epis de Fleurien, Magali Leo et Mathilde Lignot-Leloup, août 2023.

([173]) Le lecteur pourra utilement se référer au commentaire de l’article 35 pour davantage de précision sur ce dispositif.

([174]) Article R. 163-3 du code de la sécurité sociale.

([175]) c du 1° de l’article L.O. 111-3-4 du code de la sécurité sociale.

([176]) 2° de l’article L.O. 111-4-1 du code de la sécurité sociale.

([177]) Données issues de l’annexe 2 du projet de loi d’approbation des comptes de la sécurité sociale pour 2022 et de l’annexe 4 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2023. Le coût des allègements généraux et des exonérations ciblées s’élève à 67,8 milliards d’euros en 2022. Ce coût est évalué sur la base des données remontées par les régimes, en droits constatés pour l’année 2022. Sont inclus dans les 78,5 milliards d’euros présentés ici 10 milliards d’euros au titre des exemptions d’assiette dont le coût est évaluable ainsi que la déduction forfaitaire spécifique (DFS) évaluée à 1 milliard d’euros.

([178]) Créé par la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003 relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l’emploi, le dispositif de réduction dégressive sur les bas salaires est entré en vigueur le 1er juillet 2005.

([179]) Les entreprises soumises à un taux de contribution au Fonds national d’aide au logement (FNAL) de 0,1 % bénéficient d’une réduction de 31,95 points tandis que celles soumises à un taux de 0,5 % bénéficient d’une réduction de 32,35 points.

([180]) Article L. 241-2-1 du code de la sécurité sociale.

([181]) Article L. 241-6-1 du code de la sécurité sociale.

([182]) Donnée issue du rapport à la Commission des comptes de la sécurité sociale de septembre 2023.

([183]) Urssaf Caisse nationale, « Stat’Ur, Bilan », juillet 2023.

([184]) Ibid.

([185]) Loi n° 2004-810 du 13 août 2004 relative à l’assurance maladie.

([186]) L’article L.O. 111-3-16 du code de la sécurité sociale confie à la loi de financement le monopole des dérogations au principe général de compensation.

([187]) Annexe 2 du projet de loi d’approbation des comptes de la sécurité sociale pour 2022.

([188]) Loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010 de financement de la sécurité sociale pour 2011.

([189]) Loi n° 2018-32 du 22 janvier 2018 de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022.

([190]) Loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019.

([191]) Article L. 241-17 du code de la sécurité sociale.

([192]) Article 96 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019.

([193]) c du 1° de l’article L.O. 111-3-4 du code de la sécurité sociale.

([194]) Loi organique n° 2022-354 du 14 mars 2022 relative aux lois de financement de la sécurité sociale, issue d’une proposition de loi organique de M. Thomas Mesnier.

([195]) 3° de l’article L.O. 111-4-4 du code de la sécurité sociale.

([196]) Rodolphe Gintz, Thomas Brand, Laurence Eslous, Antoine Magnier, Évaluation de l’efficacité des mesures de réduction ou d’exonération de cotisations ou de contributions de sécurité sociale prévue par la loi organique n° 2022-354 du 14 mars 2022 relative aux lois de financement de la sécurité sociale, mars 2023.

([197]) Rapport d’information n° 1685 de MM. Marc Ferracci et Jérôme Guedj déposé en application de l’article 145 du règlement par la commission des affaires sociales en conclusion des travaux d’une mission d’évaluation et de contrôle des lois de financement de la sécurité sociale sur le contrôle de l’efficacité des exonérations de cotisations sociales, 28 septembre 2023.

([198]) Article L.O. 111-3-16 du code de la sécurité sociale.

([199]) Rapport à la Commission des comptes de la sécurité sociale, septembre 2023.

([200]) Loi n° 2020-992 du 7 août 2020 relative à la dette sociale et à l’autonomie.

([201]) Pour mémoire, 31 milliards d’euros au titre des déficits cumulés par la branche maladie du régime général, le Fonds de solidarité vieillesse, le régime d’assurance vieillesse des non-salariés agricoles et la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, 92 milliards d’euros de déficits prévisionnels du régime général et du régime d’assurance vieillesse des non-salariés agricoles et 13 milliards d’euros au titre des emprunts contractés au 31 décembre 2019 par les établissements de santé relevant du service public hospitalier.

([202]) 6,2 milliards d’euros du Fonds de solidarité vieillesse, 10,2 milliards d’euros de la Caisse nationale de l’assurance maladie et 3,6 milliards d’euros de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole au titre du régime d’assurance vieillesse des travailleurs non-salariés agricoles.

([203]) Pour mémoire, il s’agit de 9,9 milliards d’euros correspondant aux déficits cumulés fin 2019 de la branche maladie et du Fonds de solidarité vieillesse, de 1,3 milliard d’euros de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, de 23,8 milliards d’euros de déficits 2020 des branches maladie, vieillesse, famille et du Fonds de solidarité vieillesse et de 5 milliards d’euros au titre de la dette des établissements relevant du service public hospitalier au 31 décembre 2019.

([204]) 32,3 milliards d’euros au titre de la couverture des déficits cumulés de la branche maladie, 1,46 milliard d’euros au titre de ceux de la branche vieillesse et 1,2 milliard d’euros au titre de ceux du Fonds de solidarité vieillesse, ainsi que 5 milliards d’euros au titre de la dette des établissements relevant du service public hospitalier au 31 décembre 2019. À noter que ce même décret n° 2022-23 du 11 janvier 2022 a annulé la reprise des déficits de la branche vieillesse et famille pour 2020 au motif que les situations nettes de ces branches restaient excédentaires à fin 2020 après l’imputation des déficits 2020. Il pourrait en aller de même pour les déficits cumulés du Fonds de solidarité vieillesse que la Cades devait continuer de reprendre, compte tenu de la situation excédentaire de ce dernier, a minima au titre de l’année 2023.

([205]) Rapport d’application des lois de financement de la sécurité sociale pour 2023, Cour des comptes, mai 2023.

([206]) Rapport à la Commission des comptes de la sécurité sociale, septembre 2023.

([207]) Article 3 de la loi n° 2020-992 du 7 août 2020 relative à la datte sociale et à l’autonomie.

([208]) « Le projet de loi de financement de l’année est accompagné d’un rapport décrivant, pour les quatre années à venir, les prévisions de recettes et les objectifs de dépenses des régimes obligatoires de base, par branche, les prévisions de recettes et de dépenses des organismes concourant au financement de ces régimes ainsi que l’objectif national de dépenses d’assurance maladie. Ces prévisions sont établies de manière cohérente avec les perspectives d’évolution des recettes, des dépenses et du solde de l’ensemble des administrations publiques présentées dans le rapport joint au projet de loi de finances de l’année en application de l’article 50 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances.

Le rapport précise les hypothèses sur lesquelles repose la prévision de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie pour les quatre années à venir. Ces hypothèses prennent en compte les facteurs concourant à l’évolution tendancielle de cet objectif ainsi que l’impact attendu des mesures nouvelles.

En outre, ce rapport présente, pour chacun des exercices de la période de programmation de la loi de programmation des finances publiques en vigueur, les écarts cumulés entre, d’une part, les prévisions de dépenses des régimes obligatoires de base de sécurité sociale et des organismes concourant à leur financement qui figurent dans cette même loi et, d’autre part, les objectifs de dépenses décrits dans ce rapport.

Le rapport précise les raisons et hypothèses expliquant ces écarts ainsi que, le cas échéant, les mesures prévues par le Gouvernement pour les réduire. »

([209]) Loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023.

([210]) Loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023.

([211]) Inserm, Papillomavirus : faut-il généraliser la vaccination ? Publié le 27 mars 2023 :

https://www.inserm.fr/actualite/papillomavirus-faut-il-generaliser-la-vaccination/

([212]) Qui comprend cinquante-trois pays et couvre une vaste région géographique s’étendant de l’océan Atlantique à l’océan Pacifique.

([213]) Vaccination contre le papillomavirus humain (HPV) : la France est très en retard, Communiqué de l’Académie nationale de médecine, 23 juin 2022.

([214]) Loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020.

([215]) Selon l’article L. 6153-5 du code de la santé publique, les étudiants en troisième cycle d’études pharmaceutiques peuvent administrer certains vaccins mais doivent pour cela être régulièrement inscrits dans une unité de formation et de recherche de sciences pharmaceutiques ou, le cas échéant, dans une unité de formation et de recherche médicale et pharmaceutiques.

([216]) Données issues de l’étude d’impact annexée au projet de loi.

([217]) Virus de l’immunodéficience humaine.

([218]) Loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020.

([219]) Loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022.

([220]) Les arrêtés du 21 novembre 2018 pour la marque Eden et du 14 février 2019 pour la marque Sortez couverts ! ont permis l’inscription de ces produits à la LPP et donc leur prise en charge conformément à l’article R. 165-1 du code de la sécurité sociale.

([221]) Loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023.

([222]) Étude d’impact annexée au projet de loi.

([223]) Billon A., Gustin M.-P., Tristan A., et al., Association of characteristics of tampon use with menstrual toxic shock syndrome in France, cité par l’étude d’impact.

([224]) Pour mémoire, le ticket modérateur représente la part des dépenses restant à la charge d’un patient après remboursement de l’assurance maladie et avant déduction des participations forfaitaires.

([225]) S’agissant de la partie complémentaire santé.

([226]) En application de l’article L. 165-5-1-1 du code de la sécurité sociale auquel le présent article renvoie.

([227]) Loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023.

([228]) Loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022.

([229]) Loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d’une couverture maladie universelle.

([230]) Loi n° 2004-810 du 13 août 2004 relative à l’assurance maladie.

([231]) Loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019.

([232]) En 2018, on ne comptait en Métropole que 4,4 millions de bénéficiaires de la CMU-C sur une population de 6,5 à 7,7 millions de personnes éligibles, soit un taux de recours compris entre 56 et 68 %. S’agissant de l’ACS, dont bénéficiaient la même année 1,4 million de personnes pour 3,1 à 4,4 millions de personnes éligibles, le taux de recours était encore plus faible, se situant entre 33 % et 47 %.

([233]) Étude d’impact annexée au projet de loi.

([234]) Décret n° 2022-199 du 18 février 2022 relatif au contrat d’engagement jeune et portant diverses mesures d’application de l’article 208 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022.

([235]) Aux termes de l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles, tout travailleur handicapé accueilli en Esat bénéficie d’un contrat de soutien et d’aide par le travail et a droit à une rémunération garantie versée par l’établissement ou le service d’accueil.

([236]) Loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019.

([237]) Aux termes de cet article, les aides personnelles au logement comprennent l’aide personnalisée au logement, les allocations de logement, l’allocation de logement familiale et l’allocation de logement sociale.

([238]) Les allocataires qui perçoivent le complément de ressources ou une allocation personnalisée de logement (et non les deux dispositifs) seront en revanche concernés par la présomption, sous réserve de respecter les autres critères.

([239]) Référence à l’article 51 de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017de financement de la sécurité sociale pour 2018 qui constitue le cadre législatif de ces expérimentations.

([240]) Articles L. 160-13 et L. 162-59 du code de la sécurité sociale.

([241]) L’organisme local d’assurance maladie pourra verser les sommes correspondantes à chaque professionnel ou, le cas échéant, à la structure qui l’emploie ou à la structure responsable de la coordination. Celle-ci pourra, le cas échéant, percevoir les sommes versées par les assurés au titre de leur participation aux frais du parcours coordonné renforcé.

([242]) Ils modifient l’ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 pour Saint-Pierre-et-Miquelon et l’ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 pour Mayotte.

([243]) Source : Ministère de la santé et de la prévention, « Financement des établissements de santé », article mis à jour le 23 février 2022, www.sante.gouv.fr.

([244]) Loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004.

([245]) Les articles L. 162-22-1 à L. 162-22-5 sont rétablis. Ils figuraient auparavant dans l’ancienne sous-section 2, qui portait sur « les frais d’hospitalisation remboursés sur la base de tarifs journaliers propres à certains établissements de santé privés ». Celle-ci a été abrogée par l’article 34 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020.

([246]) Ces dispositions sont actuellement placées dans la sous-section 2, propre aux activités MCO (article L. 162-22-6).

([247]) Le propos de ce commentaire se focalise sur les principales modifications de fond qui sont au cœur de cet article, avec l’espoir de conserver toute l’attention du lecteur.

([248]) Conformément au II de l’article L. 162-22-3-1, qui reprend le II bis de l’article L. 162-22-10 (abrogé par le présent article), l’État pourra modifier les tarifs des prestations d’hospitalisation donnant lieu à une prise en charge par les régimes obligatoires de la sécurité sociale lorsque le comité d’alerte de l’Ondam émet un avis considérant qu’il existe un risque sérieux de dépassement de cet objectif et dès lors que ce risque de dépassement est imputable pour tout ou partie à l’évolution de l’objectif de dépenses d’assurance maladie afférent aux activités MCOO.

([249]) Article L. 162-22-3-3, reprenant les dispositions du 3° du I de l’article L. 162-22-10 (abrogé par le présent article).

([250]) Voir ci-après la frise chronologique.

([251]) Missions d’intérêt général et d’aides à la contractualisation.

([252]) Article 57 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021.

([253]) Loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires.

([254]) Loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020.

([255]) Loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018.

([256]) L’expérimentation a démarré dans les 10 premiers départements engagés en février-mars 2022, entre avril et juin 2022 dans 5 autres départements et en septembre et octobre 2022 dans les 11 derniers (soit 26 départements expérimentateurs dans 9 régions). La région Normandie, dans laquelle un seul département avait prévu de participer à l’expérimentation, y a finalement renoncé.

([257]) Permettant aux pharmaciens de réaliser des vaccins contre la grippe saisonnière.

([258]) Loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017.

([259]) Loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019.

([260]) Décrets n° 2022-610 du 21 avril 2022 relatif aux compétences vaccinales des infirmiers et des pharmaciens d’officine et n° 2022-611 du 21 avril 2022 relatif aux compétences vaccinales des sages-femmes.

([261]) Loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023.

([262]) Sages-femmes, infirmiers, pharmacies à usage intérieur et certains laboratoires de biologie médicale.

([263]) Loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020.

([264]) Décret n° 2021-1631 du 13 décembre 2021 relatif aux modalités d’utilisation d’une ordonnance de dispensation conditionnelle de médicaments mentionnée à l’article L. 5121-12-1-1 du code de la santé publique.

([265]) Arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire.

([266]) Le 11 octobre 2023.

([267]) Mission régulation des produits de santé, confiée par la Première ministre à Agnès Audier, Claire Biot, Frédéric Collet, Anne-Aurélie Epis de Fleurian, Magali Leo et Mathilde Lignot-Leloup, août 2023.

([268]) Caisses de Haute-Normandie, de Mayenne-Orne-Sarthe, de Sud-Aquitaine et de Midi-Pyrénées-Nord.

([269]) Les deux autres activités ayant fait l’objet de l’expérimentation sont désormais couvertes par l’article R. 717-52-3 du code rural et de la pêche maritime, en application de la loi n° 2021-1018 du 2 août 2021 pour renforcer la prévention en santé au travail. Les caisses de MSA peuvent donc déjà se saisir de ces deux dernières dispositions.

([270]) Améliorer la qualité du système de santé et maîtriser les dépenses, propositions de l’assurance maladie pour 2024, rapport au ministre chargé de la Sécurité sociale et au Parlement sur l’évolution des charges et des produits de l’assurance maladie au titre de 2024 (loi du 13 août 2024), juillet 2023.

([271]) Décret n° 2021-13 du 8 janvier 2021 prévoyant l’application de dérogations relatives au bénéfice des indemnités journalières et de l’indemnité complémentaire prévue à l’article L. 1226-1 du code du travail ainsi qu’aux conditions de prise en charge par l’assurance maladie de certains frais de santé afin de lutter contre l’épidémie de Covid-19.

([272]) Avec un maintien du complément employeur.

([273]) Étude d’impact annexée au projet de loi.

([274]) L’assurance maladie peut appliquer une pénalité financière en cas de récidive faisant suite à deux périodes de mise sous accord préalable.

([275]) Loi n° 2009-1646 du 24 décembre 2009 de financement de la sécurité sociale pour 2010.

([276]) Si le médecin ne respecte pas ses engagements, l’assurance maladie peut, là aussi, après procédure contradictoire, lui appliquer des pénalités.

([277]) Améliorer la qualité du système de santé et maîtriser les dépenses, Propositions de l’assurance maladie pour 2020.

([278]) L’évolution des dépenses d’indemnités journalières – Revue de dépenses 2017, C. Lépine (Igas), D. Knecht, C. Freppel, T. Bert et P. Dolléans (IGF).

([279]) Étude d’impact du Gouvernement.

([280]) L’extension du périmètre de la MSAP est prévue uniquement dans le cadre de la régulation des arrêts de travail, et ne concerne donc ni la prescription de transport, ni celle d’actes, produits ou prestations.

([281]) Article L. 321-1 du code de la sécurité sociale.

([282]) Article L. 431-1 du code de la sécurité sociale.

([283]) Aujourd’hui fixé à dix jours.

([284]) Aujourd’hui fixé à 4 jours.

([285]) Article L. 6316-1 du code de la santé publique.

([286]) Article L. 6316-2 du code de la santé publique.

([287]) Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (Drees), études et résultats, décembre 2022.

([288]) Améliorer la qualité du système de santé et maîtriser les dépenses : propositions de l’assurance maladie pour 2024, juillet 2023 :

([289]) Drees, études et résultats, décembre 2022.

([290]) Comme pour toute consultation, le tiers payant est appliqué, dans son intégralité pour les patients en ALD, les femmes enceintes et les patients bénéficiaires de la complémentaire santé solidaire (C2S).

([291]) Décret n° 2020-227 du 9 mars 2020 adaptant les conditions du bénéfice des prestations en espèce d’assurance maladie et de prise en charge des actes de télémédecine pour les personnes exposées au covid- 19.

([292]) Assurance maladie, Charte de bonnes pratiques de la téléconsultation.

([293]) Haute autorité de santé, Téléconsultation et téléexpertise, mise en œuvre, mai 2019.

([294]) Loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023.

([295]) L’incapacité temporaire désigne la période pendant laquelle une personne victime d’un accident ou d’une maladie est dans l’incapacité d’occuper son emploi. On parle alors d’incapacité temporaire de travail (ITT). Cette incapacité doit être médicalement constatée et sa durée prescrite par le médecin consulté par la victime ou, s’il s’agit d’un arrêt maladie, par le malade.

([296]) The Shift Project, Décarboner la santé pour soigner durablement, rapport V2, avril 2023.

([297]) IGAS-IGF, Revue de dépenses La régulation du secteur des dispositifs médicaux, 2015.

([298]) Cour des comptes, Rapport sur l’application des lois de financement de la sécurité sociale, mai 2023, p. 120.

([299]) Source : site internet de l’Agence fédérale belge des médicaments et produits de santé : [https://www.afmps.be/fr].

([300]) Il s’agit d’un organisme tiers chargé d’évaluer la conformité d’un dispositif médical aux exigences de mise sur le marché prévues par la directive DM. Les organismes notifiés, sont désignés par les autorités compétentes des différents pays de l’Union européenne. Ils doivent respecter des critères d’indépendance, d’intégrité, d’impartialité, de formation et de compétence. Un organisme notifié peut être spécialisé dans certaines activités et certaines classes de dispositifs médicaux.

([301]) Dispositions figurant respectivement aux articles L. 322-5 et L. 322-5-1 du code de la sécurité sociale.

([302]) La loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 a acté l’exonération pérenne de la taxe sur les salaires versés par l’EFS et une hausse des tarifs des PSL à due concurrence du niveau de TVA (+ 2,1 %).

([303]) Éléments transmis par le ministère de la santé et de la prévention à la rapporteure générale.

([304]) Article L. 1222-8 du code de la sécurité sociale pour les recettes de l’EFS et article L. 164-1 du code de la sécurité sociale pour les modalités de fixation des tarifs de cessions de produits.

([305]) Sénat, rapport de la commission d’enquête « Pénuries de médicaments : trouver d’urgence le bon remède » Sonia de la Provôté présidente, Laurence Cohen rapporteure, rapport n° 828, tome I, déposé le 4 juillet 2023.

([306]) Données 2010 du rapport annuel de la Fédération européenne des industries pharmaceutiques (EFIPA).

([307]) Les médicaments matures sont les médicaments dont la commercialisation est ancienne, datant généralement de plus de dix ans et qui ne font plus l’objet d’une protection au titre des droits de propriété intellectuelle.

([308]) Un médicament générique est fabriqué à partir d’une molécule identique à celle du médicament de référence dont il est issu, et dont le brevet est tombé dans le domaine public. Il a la même composition qualitative et quantitative, la même forme pharmaceutique. Il dispose de la même efficacité thérapeutique que la spécialité de référence, mais son coût est moindre.

([309]) Article L. 5124-6 du code de la santé publique créé par l’article 23 de la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique, modifié par l’article 4 de la loi n° 2007-294 du 5 mars 2007 relative à la préparation du système de santé à des menaces sanitaires de grande ampleur.

([310]) Article R-5124-49-1 du code de la santé publique.

([311]) Article R-5124-49-1 du code de la santé publique.

([312]) Les grossistes-répartiteurs pharmaceutiques dont des entreprises dont l’activité consiste à acheter les médicaments aux laboratoires, à les stocker, à les livrer aux officines et pharmacies. Ils jouent un rôle essentiel dans la chaîne d’approvisionnement des pharmacies d’officines. Ils distribuent plus de 70 % du volume de médicaments vendus en France dans les officines, correspondant à 80 % de la valeur du marché.

([313]) Sur le régime des interruptions et arrêts de commercialisation, se référer à l’article L. 5124-6 du code de la santé publique.

([314]) Loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé.

([315]) Directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain.

([316]) Loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé.

([317]) Les PGP sont des documents contenant des informations relatives aux MITM recensant les risques relatifs à leur approvisionnement, les moyens de maîtrise de ces risques ainsi que la méthode de revue et de suivi des risques. Les PGP sont censés répertorier les points de fragilité de la chaine de fabrication, les actions de prévention des ruptures de stock mises en œuvre, et le cas échéant les mesures prises par l’exploitant pour limiter les conséquences sur la santé publique en cas de pénurie. Le degré de formalisation et de documentation de chaque PGP est proportionné au niveau de risque et tient compte de la part de marché que représente la spécialité.

([318]) Sénat, rapport de la commission d’enquête « Pénuries de médicaments : trouver d’urgence le bon remède » Sonia de la Provôté présidente, Laurence Cohen rapporteure, rapport n° 828, tome I, déposé le 4 juillet 2023.

([319]) Sénat, rapport de la commission d’enquête « Pénuries de médicaments : trouver d’urgence le bon remède » Sonia de la Provôté présidente, Laurence Cohen rapporteure, rapport n° 828, tome I, déposé le 4 juillet 2023.

([320]) Cisatracurium, atracurium, rocuronium, kétamine, midazolam.

([321]) Lutter contre les pénuries et améliorer la disponibilité des médicaments en France.

([322]) Action n° 20.

([323]) Rapport (n° 4275) de la mission d’information sur les médicaments de la commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale, présenté par Mme Audrey Dufeu et M. Jean-Louis Touraine le 23 juin 2021.

([324]) Proposition n° 28.

([325]) Entretien consultable sur le site internet du laboratoire Roche : https://rochepro.fr/pharminlink/thematiques/pharmacotechnie/nouveau-statut-pour-preparations-hospitalieres-speciales.html.

([326]) Loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022.

([327]) Sur les arrêts de commercialisation, consulter le commentaire de l’article 36.

([328]) Article L. 5125-1-1du code de la santé publique.

([329]) Article L. 5124-9 du code de la santé publique.

([330]) Rapport précité de la mission d’information sur les médicaments de la commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale..

([331]) Voir le commentaire de l’article 36 du présent projet de loi.

([332]) Annexe 9 à l’article 32 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2024.

([333]) Introduit dans la directive 2001/83/CE par la directive 2004/27/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004.

([334]) Article 81 de la directive.

([335]) Article 23 bis de la directive.

([336]) Les MITM sont définis à l’article 151 de la loi du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé, codifié à l’article L. 5111-4 du code de la santé publique comme « les médicaments ou classes de médicaments pour lesquels une interruption de traitement est susceptible de mettre en jeu le pronostic vital des patients à court ou moyen terme, ou représente une perte de chance importante pour les patients au regard de la gravité ou du potentiel évolutif de la maladie ».

([337]) Article R. 5124-49-1 du code de la santé publique depuis le 1er septembre 2021.

([338]) Article L. 5124-17-3 du code de la santé publique depuis le 1er septembre 2021.

([339]) Id.

([340]) PGEU Medicine Shortages Survey 2022 Results, 19 p.

([341]) Loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020.

([342]) Décret n° 2021-1631 du 13 décembre 2021 relatif aux modalités d’utilisation d’une ordonnance de dispensation conditionnelle de médicaments mentionnée à l’article L. 5121-12-1-1 du code de la santé publique.

([343]) Article R. 5132-5-1 du code de la santé publique.

([344]) Décret n° 2022-100 du 31 janvier 2022 relatif à la délivrance à l’unité de certains médicaments en pharmacie d’officine.

([345]) Arrêté du 31 mars 2022 portant approbation de la Convention nationale organisant les rapports entre les pharmaciens titulaires d’officine et l’assurance maladie.

([346]) Source : à partir du résumé des réponses des États membres sur les mesures mises en œuvre au titre de l’article 81 de la directive 2001/83/CE.

http://ec.europa.eu/health/sites/health/files/files/committee/ev_20180525_summary_en.pdf

([347]) Article 8 du code de déontologie médicale, codifié à l’article R. 4127-8 du code de la santé publique.

([348]) Ibid.

([349]) En application de l’article L. 4021-3 du code de la santé publique, « les conseils nationaux professionnels regroupent, pour chaque profession de santé ou, le cas échéant, pour chaque spécialité, les sociétés savantes et les organismes professionnels ».

([350]) En application de l’article L. 1114-1 du code de la santé publique, il s’agit des associations qui agissent en vue de la défense des droits des personnes malades et des usagers du système de santé.

([351]) L’article L. 5211-1 du code de la santé publique définit comme dispositif médical tout instrument, appareil, équipement, logiciel, implant, réactif, matière ou autre article destiné à être utilisé chez l’homme à des fins médicales telles que le diagnostic, la prévention, le traitement d’une maladie ou l’atténuation d’un handicap.

([352]) L’article L. 5221-1 du code de la santé publique définit un dispositif médical de diagnostic in vitro comme un dispositif médical qui consiste en un réactif, un produit réactif, un matériau d’étalonnage, ou encore un instrument, un appareil, un équipement destiné à être utilisé in vitro dans l’examen d’échantillons provenant du corps humain dans le but de fournir des informations sûres, notamment, un processus ou un état physiologique ou pathologique, des déficiences congénitales physiques ou mentales, ou encore la prédisposition à une affection ou à une maladie.

([353]) Loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021.

([354]) Article L. 162-16-5-1 du code de la sécurité sociale.

([355]) Article L. 162-16-5-1-1 du code de la sécurité sociale.

([356]) Ibid.

([357]) Introduit dans la directive 2001/83/CE, par la directive 2004/27/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004, modifiant la directive 2001/83/CE instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain.

([358]) Article 81 de la directive modifiant la directive 2001/83/CE instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain.

([359]) Article 23 bis de la directive modifiant la directive 2001/83/CE instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain.

([360]) Article 13, paragraphe 1. de la directive 2003/94/CE de la Commission du 8 octobre 2003 établissant les principes et lignes directrices de bonnes pratiques de fabrication concernant les médicaments à usage humain et les médicaments expérimentaux à usage humain.

([361]) Article 13, paragraphe 4. du règlement (CE) n° 726/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 établissant des procédures communautaires pour l’autorisation et la surveillance en ce qui concerne les médicaments à usage humain et à usage vétérinaire, et instituant une Agence européenne des médicaments.

([362]) Article L. 5124-6 du code de la santé publique créé par l’article 23 de la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique, modifié par l’article 4 de la loi n° 2007-294 du 5 mars 2007 relative à la préparation du système de santé à des menaces sanitaires de grande ampleur.

([363]) Loi n° 2011-2012 du 29 décembre 2011 relative au renforcement de la sécurité sanitaire du médicament et des produits de santé.

([364]) Article L. 5124-6 du code de la santé publique.

([365]) Article L. 5124-17-1 du code de la santé publique

([366]) Article L. 5124-17-2 du code de la santé publique.

([367]) Article L. 5421-8 du code de la santé publique.

([368]) Décret n° 2012-1096 du 28 septembre 2012 relatif à l’approvisionnement en médicaments à usage humain, pris en application de l’article 47 de la loi n° 2011-2012 du 29 décembre 2011.

([369]) Voir ANSM, Lignes directrices pour l’élaboration des plans de gestion des pénuries pour les médicaments d’intérêt thérapeutique majeur, 22 juillet 2021.

([370]) Article L.5111-4 du code de la santé publique.

([371]) Article R. 5124-49-4 du code de la santé publique.

([372]) Article R. 5124-49-5 du code de la santé publique.

([373]) Article R. 5124-49-1 du code de la santé publique.

([374]) Article L. 5124-17-3 du code de la santé publique.

([375]) Article L. 5121-30 du code de la santé publique.

([376]) Article L. 5121-33 du code de la santé publique.

([377]) Article 48 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020.

([378]) Sénat, rapport de la commission d’enquête « Pénuries de médicaments : trouver d’urgence le bon remède » Sonia de la Provôté, présidente, Laurence Cohen, rapporteure, rapport n° 828, tome I, déposé le 4 juillet 2023.

([379]) Communiqué de l’ANSM, février 2023.

([380]) Loi n° 2014-384 du 29 mars 2014 visant à reconquérir l’économie réelle

([381]) Article R. 314-166 du code de l’action sociale et des familles.

([382]) Article R. 314-167 du code de l’action sociale et des familles.

([383]) Article 1er de l’arrêté du 24 avril 2023 fixant pour 2023 les valeurs du point mentionnées à l’article R. 314-162 du code de l’action sociale et des familles.

([384]) Article L. 174-8 du code de la sécurité sociale.

([385]) Article R. 314-176 du code de l’action sociale et des familles.

([386]) Le niveau moyen de perte d’autonomie des personnes hébergées est déterminé en divisant la somme des points GIR obtenus par la valorisation correspondante présentée à l’annexe 3-6 du code de l’action sociale et des familles par le nombre de personnes hébergées.

([387]) Article R. 232-1 du code de l’action sociale et des familles.

([388]) Article R. 232-3 du code de l’action sociale et des familles.

([389]) Article L. 232-8 du code l’action sociale et des familles.

([390]) Article R. 314-179 du code de l’action sociale et des familles.

([391]) Article L. 314-2 du code de l’action sociale et des familles.

([392]) Article L. 831-1 du code de la construction et de l’habitation.

([393]) Article L. 841-2 du code la construction et de l’habitation.

([394]) Article 199 quindecies du code général des impôts.

([395]) Article L. 113-1 du code de l’action sociale et des familles.

([396]) Voir, notamment : Cour des comptes, La prise en charge médicale des personnes âgées en Ehpad, février 2022 ; Dominique Libault, Rapport de la concertation grand âge et autonomie, mars 2019 ; Christine Pires Beaune, Garantir la prise en charge des personnes âgées en établissement, encadrer leur reste à charge, juin 2023.

([397]) Rapport d’information n° 659 de Mme Jocelyne Guidez, M. Laurent Burgoa et Mme Corinne Féret au nom de la commission des affaires sociales sur les troubles du neuro-développement, 31 mai 2023.

([398]) Article 62 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 aujourd’hui codifié à l’article L. 2135-1 du code de la santé publique.

([399]) Article 81 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2023 aujourd’hui codifié à l’article L. 2136-1 du code de la santé publique.

([400]) Article R. 2132-1 du code de la santé publique.

([401]) Article L. 162-5 du code de la sécurité sociale.

([402]) Article L. 162-9 du code de la sécurité sociale.

([403]) Article L. 4331-1 du code de la santé publique.

([404]) Article L. 4332-1 du code de la santé publique.

([405]) Les comptes de la sécurité sociale, rapport de mai 2023.

([406]) Les 5 % restants provenant des sommes récupérées au titre du recours contre tiers.

([407]) Dans la mesure où le parcours n’a pas été interrompu ou détourné pour un motif dicté par l’intérêt personnel et étranger aux nécessités essentielles de la vie courante ou indépendant de l’emploi.

([408]) Soc. 28 février 2002, n° 00-11.793, et Soc. 11 avril 2002, n° 00-16.535.

([409]) Crim., 19 mai 2009, pourvois n° 08-86.050 et 08-86.485, Bull. crim. 2009, n° 97 ; 2e Civ., 11 juin 2009, pourvoi n° 08-17.581, Bull. 2009, II, n° 155 ; pourvoi n° 07-21.768, Bull. 2009, II, n° 153 ; pourvoi n° 08-16.089, Bull. 2009, II, n° 154.

([410]) 2e Civ., 28 février 2013, pourvoi n° 11-21.015, Bull. 2013, II, n° 48.

([411]) Assemblée plénière, arrêts n° 20-23.673 et n° 21-23.947.

([412]) Audition de l’Association nationale des avocats de victimes de dommages corporels (Anadavi), Fédération nationale des accidentés du travail et des handicapés (FNATH), Association nationale de défense de l’amiante (ANDEVA). Mme Julie Andreu, avocate spécialisée en droit social a également participé à l’audition.

([413]) Article 5 de l’ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte.

([414]) Article 6 de l’ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte.

([415]) Article 9 du décret n° 2003-589 du 1er juillet 2003 portant application des dispositions du titre II et du chapitre Ier du titre VI de l’ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte.

([416]) La loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraites prévoyait le relèvement progressif de la durée minimale d’assurance requise pour le bénéfice du taux plein à 172 trimestres pour la génération 1973.

([417]) Article 3 de la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d’assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon.

([418]) Ordonnance n° 2015-896 du 23 juillet 2015 portant réforme du régime d’assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon.

([419]) c du 1° de l’article 5 de la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d’assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon.

([420]) Article 10 de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023.

([421]) Sur le plan légistique, l’article L. 351-8 opère un renvoi à « l’âge prévu au premier alinéa de l’article L. 161-17-2 [du code de la sécurité sociale] » – c’est-à-dire l’âge d’ouverture des droits – « augmenté de trois années ».

([422]) 1° de l’article L. 351-8 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction résultant de l’article 10 de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023.

([423]) Matériellement, ce sont les caisses d’allocations familiales et les caisses de mutualité sociale agricole qui versent les cotisations à l’assurance vieillesse. La Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie rembourse ensuite la branche famille du montant correspondant à ces cotisations.

([424]) Article 6 de la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d’assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon.

([425]) À l’exclusion des bénéficiaires du complément familial et de l’allocation de base de la prestation d’accueil du jeune enfant.

([426]) Article 82 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020.

([427]) En application de l’article 3 de l’ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales.

([428]) Les exploitants agricoles notamment sont affiliés au régime d’assurance vieillesse de Saint-Pierre-et-Miquelon au même titre que les salariés et que les autres indépendants, ce qui n’est pas le cas en droit commun où les exploitants agricoles bénéficient d’un régime distinct.

([429]) Article L.O. 111-3-5 du code de la sécurité sociale, issu de la loi organique n° 2022-354 du 14 mars 2022 relative aux lois de financement de la sécurité sociale.

([430]) Les taux d’évolution mentionnés dans les titres de ce commentaire correspondent aux taux d’évolution de l’Ondam ou des sous-Ondam hors dépenses liées à la crise sanitaire.

([431]) Au sens de l’indice des prix à la consommation hors tabac.

([432]) Avant prise en compte de l’inflation et des mesures nouvelles.

([433]) Arrêté du 5 mai 2002 fixant la liste des maladies dont le constat vaut justification de l’exposition à l’amiante au regard des dispositions de l’article 53 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 instituant le fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante.

([434]) Par ces deux arrêts, la Cour de cassation a jugé que la rente viagère versée en cas d’incapacité permanente n’indemnise pas le déficit fonctionnel permanent. Voir le commentaire de l’article 39.

([435]) À la différence des accidents du travail, dont la déclaration doit être effectuée par l’employeur, c’est au salarié qu’il revient de demander la reconnaissance d’une affection en maladie professionnelle.

([436]) Avec le recul de l’âge légal de départ à la retraite à 62 ans, la réforme des retraites de 2010 prévoit de maintenir une retraite à taux plein dès 60 ans pour les salariés atteints d’une incapacité permanente d’au moins 10 % reconnue au titre d’une maladie professionnelle ou d’un accident du travail ayant entraîné des lésions identiques à celles d’une maladie professionnelle.

([437]) Loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites.

([438]) Loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023.

([439]) Assemblée plénière, arrêts du 20 janvier 2023 n° 20-23.673 et n° 21-23.947.

([440]) Ratio entre le nombre de cotisants et le nombre de retraités.

([441]) Bien évidemment, et bien que cela ne fasse pas l’objet du présent commentaire, cet effet joue également pleinement pour les régimes complémentaires.

([442]) La génération qui liquide aujourd’hui sa retraite à l’âge légal d’ouverture des droits, 62 ans et 3 mois, est née en 1961 et a donc connu une période d’activité des années 1980 aux années 2010 au cours desquelles le taux d’emploi des femmes a progressivement augmenté.

([443]) Article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale.

([444]) Article 9 de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat.

([445]) Annexe 3 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2024, p. 11.

([446]) Au titre de la réduction dégressive sur les bas salaires prévue à l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale.

([447]) Ce chiffre correspond à l’évolution des dépenses de retraite de droit propre. Il n’inclut donc pas les droits dérivés que sont, principalement, les pensions de réversion.

([448]) Loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023.

([449]) Loi n° 2020-992 du 7 août 2020 relative à la dette sociale et à l’autonomie.

([450]) Loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023.

([451]) Décret n° 2023-752 du 10 août 2023 relatif à la revalorisation des minima de pension, à la pension d’orphelin, à l’allocation de solidarité aux personnes âgées et à l’assurance vieillesse des aidants.

([452]) Voir à ce titre le commentaire de l’article 14.