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Textes / Projet de loi visant à sécuriser et réguler l’espace numérique

rapport sur le projet de loi, adopté par le Sénat après engagement de la procédure accélérée, visant à sécuriser et réguler l’espace numérique (n°1514 rectifié).

Rapport · 21/09/2023 · 1 330 960 caractères · HTML sur assemblee-nationale.fr

Parties du document (2)
Sommaire (384)
  1. AVANT-PROPOS DU RAPPORTEUR GÉNÉRAL
  2. Principaux apports de la commission spéciale
  3. 1. Modalités de contrôle de l’inaccessibilité aux mineurs des contenus pornographiques en ligne et sanctions encourues (articles 1 et 2)
  4. 2. Extension du contenu de l’attestation scolaire de bon usage des outils numériques à l’intelligence artificielle et information...
  5. 3. Généralisation de l’offre d’une identité numérique pour les Français (article 4 AC)
  6. 4. Suppression de l’obligation pour les plateformes de retirer promptement tout contenu signalé comme étant diffusé en violation de...
  7. 5. Encadrement du dispositif de peine complémentaire de bannissement des réseaux sociaux (article 5)
  8. 6. Application de l’amende forfaitaire délictuelle (AFD) pour certaines infractions commises dans l’espace numérique (articles 5 bis et 5 quater)
  9. 7. Création d’un stage de sensibilisation au respect des personnes dans l’espace numérique (article 5 ter A)
  10. 8. Adaptations du filtre « anti-arnaque » : inclusion des faux sites de vente, affirmation du principe d’un filtrage pour les...
  11. 9. Encadrement des frais de transfert (article 7 bis)
  12. 10. Suppression de l’obligation pour les fournisseurs de service d’informatique en nuage d’être certifiés SecNumCloud pour pouvoir...
  13. 11. Obligation pour les hébergeurs de données de santé d’être certifiés SecNumCloud (article 10 bis B) à compter du 1er juillet 2024
  14. 12. Définition d’un cadre de régulation rigoureux pour l’expérimentation des jeux à objets numériques monétisables (article 15 bis)
  15. 13. Ouverture aux avocats généraux de la fonction d’autorité de contrôle des traitements de données à caractère personnel effectués par...
  16. 14. Abrogation de trois dispositifs de la loi du 22 décembre 2018 relative à la lutte contre la manipulation de l’information (article 29)
  17. 15. Renforcement des sanctions pouvant être prononcées par la Cnil dans le cadre de sa mission de surveillance des fournisseurs de...
  18. COMMENTAIRES DES ARTICLES
  19. Titre Ier PROTECTION DES MINEURS EN LIGNE
  20. Section 1 Renforcement des pouvoirs de l’autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique en matière de protection...
  21. II. Le droit en vigueur
  22. A. La multiplication des dispositions de vérification de l’âge des internautes
  23. 1. La protection des jeunes internautes
  24. 2. Un motif de préoccupation grandissant s’agissant de l’accès aux contenus pornographiques
  25. B. La difficile mise en œuvre de l’article 227-24 du code pénal
  26. C. Dans l’attente de plusieurs décisions de justice, un dispositif ineffectif
  27. 1. Plusieurs procédures judiciaires et administratives en cours
  28. 2. Le rejet d’une question prioritaire de constitutionnalité par la Cour de cassation
  29. III. Le dispositif proposé
  30. IV. Les modifications apportées par le Sénat
  31. V. Les modifications apportÉes par la commission
  32. Le droit en vigueur
  33. II. Le dispositif proposé
  34. A. Une procédure administrative de blocage et de déréférencement des services
  35. B. Un droit au recours pour les personnes mises en demeure ou destinataires d’une injonction
  36. C. Une sanction pécuniaire prévue à chaque étape de la procédure administrative
  37. D. L’assermentation des agents de l’Arcom
  38. E. Des conditions d’application de l’article prévues par décret en Conseil d’État
  39. III. Les modifications apportées par le Sénat
  40. IV. Les modifications apportÉes par la commission
  41. Le droit en vigueur
  42. A. Les dispositifs de contrôle de l’âge des utilisateurs sur internet
  43. B. La terminologie dans les récents règlements européens
  44. II. Le dispositif adopté par le Sénat
  45. III. Les modifications apportÉes par la commission
  46. Section 2 Pénalisation du défaut d’exécution en vingt-quatre heures d’une demande de l’autorité administrative de retrait de contenu...
  47. Le droit en vigueur
  48. A. La procédure administrative de retrait des contenus terroristes et pédopornographiques
  49. 1. Les contenus couverts par l’article 6-1 de la LCEN
  50. 2. Un dispositif de blocage administratif
  51. 3. Un contrôle de régularité des demandes de retrait opéré par une autorité indépendante
  52. B. Un cadre procédural renforcé s’agissant des contenus à caractère terroriste
  53. 1. S’agissant des contenus à caractère pédopornographique, seule la non-exécution des injonctions de blocage et de déréférencement est...
  54. 2. S’agissant des contenus à caractère terroriste, des délais plus contraints et des sanctions pénales pour tous les opérateurs
  55. II. Le dispositif proposé
  56. A. Une harmonisation du droit national
  57. B. Une anticipation de l’adoption de la proposition de règlement européen établissant des règles en vue de prévenir et de combattre les...
  58. III. Les modifications apportées par le Sénat
  59. IV. Les modifications apportÉes par la commission
  60. I. L’état du droit
  61. II. Le dispositif introduit par la commission
  62. Titre II PROTECTION DES citoyens dans l’environnement numÉrique
  63. L’état du droit
  64. II. Le dispositif introduit par la commission
  65. I. L’état du droit
  66. II. Le dispositif introduit par la commission
  67. I. L’état du droit
  68. II. Le dispositif introduit par la commission
  69. LE DROIT EN VIGUEUR
  70. II. lE DISPOSITIF adoptÉ par le SÉnat
  71. III. La position de la commission
  72. LE DROIT EN VIGUEUR
  73. II. lE DISPOSITIF adoptÉ par le SÉnat
  74. III. Les travaux de la commission
  75. Le droit en vigueur
  76. A. La possibilitÉ pour l’Union europÉenne d’imposer des sanctions sur son territoire sans transposition nécessaire dans le droit national
  77. B. Les pouvoirs de l’ARCOM en matiÈre de sanctions
  78. II. Le dispositif proposÉ
  79. III. Les modifications apportÉes par le SÉnat
  80. IV. La position de la commission
  81. I. Le droit en vigueur
  82. II. Le dispositif adopté par le Sénat
  83. III. Les travaux de la commission
  84. LE DROIT EN VIGUEUR
  85. II. lE DISPOSITIF PROPOSÉ
  86. III. Les modifications apportÉes par le SÉnat
  87. A. L’élargissement de la portée de la peine complémentaire
  88. B. L’élargissement de la liste des délits pour lesquels la peine complémentaire peut être prononcée
  89. C. Laisser la possibilité au juge de prononcer une suspension d’accès dans d’autres cas
  90. IV. La position de la commission
  91. A. La modification de la liste des dÉlits pour lesquels la peine complÉmentaire peut Ȇtre prononcÉe
  92. B. Recentrer le recours À l’interdiction d’utiliser un compte d’accÈs
  93. Article 5 bis — Création d’un délit général d’outrage en ligne pouvant faire l’objet d’une amende forfaitaire délictuelle
  94. I. le droit en vigueur
  95. A. L’appréhension de l’outrage en ligne par le droit pénal
  96. 1. Une appréhension générale par le biais du droit de la presse ou du harcèlement moral
  97. a. L’injure et la diffamation en droit de la presse
  98. b. Le harcèlement moral
  99. 2. Une appréhension spécifique pour certains outrages
  100. a. L’outrage à agent
  101. b. L’outrage sexiste ou sexuel
  102. B. L’amende forfaitaire délictuelle (AFD)
  103. 1. Définition de l’AFD
  104. 2. Champ d’application de l’AFD
  105. 3. Montant de l’AFD
  106. Source : commission spéciale.
  107. 4. Inscription au casier judiciaire et recours
  108. 5. Application de l’AFD en matière d’outrage
  109. II. le Dispositif introduit par le Sénat
  110. A. Les éléments constitutifs du délit d’outrage en ligne
  111. B. La pénalisation du délit d’outrage en ligne
  112. 1. Les peines principales
  113. 2. Les peines complémentaires
  114. 3. L’amendement forfaitaire délictuelle (AFD)
  115. III. Les modifications apportÉes par la commission
  116. Article 5 ter A (nouveau) — Ajout dans le code pénal d’un stage de sensibilisation au respect des personnes dans l’espace numérique et à...
  117. I. Le droit en vigueur
  118. II. Le dispositif introduit par la commission
  119. Article 5 ter — Création d’un délit de publication d’hypertrucage (deepfake) à caractère sexuel
  120. I. le droit en vigueur
  121. II. le Dispositif introduit par le sénat
  122. III. Les modifications apportÉes par la commission
  123. Article 5 quater (nouveau) — Ajout d’une circonstance aggravante à l’outrage sexiste et sexuel lorsqu’il est commis en ligne
  124. I. Le droit en vigueur
  125. II. Le dispositif introduit par la commission
  126. Article 6 — Déploiement d’un filtre national de cybersécurité grand public
  127. I. le Droit en vigueur
  128. A. Le blocage judiciaire des contenus illicites en ligne
  129. B. Le blocage administratif des contenus illicites en ligne
  130. a. Les garanties prévues pour le blocage administratif des contenus pédopornographiques ou terroristes
  131. b. Les garanties prévues pour le blocage administratif des contenus constituant des pratiques commerciales déloyales, trompeuses ou agressives
  132. II. le Dispositif proposé
  133. A. le Champ d’application du filtre « anti-arnaque »
  134. B. les Modalités du filtre « anti-arnaque »
  135. 1. Première étape : un message d’avertissement pour une durée de sept jours
  136. 2. Deuxième étape : un blocage du site pour une durée de trois mois
  137. 3. Troisième étape : une prolongation du blocage pour une durée de six mois, renouvelable une fois, sur avis conforme de la personnalité...
  138. 4. Sanctions pénales
  139. C. la Suspension du filtre « anti-arnaque »
  140. III. les Modifications apportées par le sénat
  141. A. Un renforcement du filtre administratif « anti-arnaque »
  142. B. Un renforcement du rôle de la personnalité qualifiée
  143. IV. Les modifications apportÉes par la commission
  144. A. Les modifications portant sur le champ du filtre « anti-arnaque »
  145. B. Les modifications portant sur la mise en œuvre du filtre « anti-arnaque »
  146. C. Les modifications portant sur le rôle de la personnalité qualifiée
  147. D. Les modifications portant sur le rôle de l’autorité administrative
  148. TITRE III rENFORCER LA CONFIANCE ET LA CONCURRENCE DANS L’ÉCONOMIE DE LA DONNÉE
  149. Chapitre Ier Pratiques commerciales déloyales entre entreprises sur le marché de l’informatique en nuage
  150. Le droit en vigueur
  151. A. L’essor de l’économie de la donnée a fait « la part belle » aux acteurs dominants du marché des services d’informatique en nuage, qui...
  152. B. Cette situation est préjudiciable à la compétitivité et à l’innovation des entreprises européennes
  153. C. Un effort de régulation au niveau national et européen est indispensable pour remédier à cette situation
  154. II. Le dispositif proposé
  155. III. Les modifications apportées par le Sénat
  156. A. En commission
  157. B. En séance publique
  158. IV. Les modifications apportées par la commission
  159. Le droit en vigueur
  160. II. Le dispositif proposé
  161. Chapitre II Interopérabilité des services d’informatique en nuage
  162. Le droit en vigueur
  163. A. L’essor de l’économie de la donnée a fait « la part belle » aux acteurs dominants du marché des services d’informatique en nuage
  164. B. Des barrières techniques liées à un manque d’interopérabilité et de portabilité des données
  165. II. Le dispositif proposé
  166. III. Les modifications apportées par le Sénat
  167. A. En commission
  168. B. En séance publique
  169. IV. Les modifications apportées par la commission
  170. Le droit en vigueur
  171. II. Le dispositif proposé
  172. III. Les modifications apportées par le Sénat
  173. A. En commission
  174. B. En séance publique
  175. IV. Les modifications apportées par LA COMMISSION
  176. Le droit en vigueur
  177. II. Le dispositif proposé
  178. III. Les modifications apportées par le Sénat
  179. A. En commission
  180. B. En séance publique
  181. IV. Les modifications apportées par LA COMMISSION
  182. Chapitre II bis A Protection des données stratégiques et sensibles sur le marché de l’informatique en nuage
  183. Le droit en vigueur
  184. A. Une protection des données personnelles assurée, en droit, par le règlement général pour la protection des données (RGPD)
  185. B. Plusieurs règlements ont vocation à compléter cette régulation, afin de mieux intégrer les enjeux de l’économie de la donnée
  186. C. Des dispositions parfois considérées comme insuffisantes pour protéger la souveraineté numérique nationale et européenne
  187. II. Le dispositif proposé
  188. III. Les modifications apportées par LA COMMISSION
  189. Article 10 bis B (nouveau) — Renforcement des exigences de sécurité relatives à l'hébergement des données de santé
  190. Le droit en vigueur
  191. II. Le dispositif proposé
  192. Chapitre II bis Transparence sur le marché de l’informatique en nuage
  193. Le droit en vigueur
  194. II. Le dispositif proposé
  195. III. Les modifications apportées par LA COMMISSION
  196. Chapitre III Régulation des services d’intermédiation des données
  197. Le droit en vigueur
  198. A. Une régulation de la donnÉe renforcée au niveau européen
  199. B. La désignation nécessaire de l’autorité compétente en matière de services d’intermédiation de données
  200. II. Le dispositif proposé
  201. III. Les modifications apportées par le Sénat
  202. IV. Les modifications apportÉes par LA COMMISSION
  203. Le droit en vigueur
  204. II. Le dispositif proposé
  205. III. Les modifications apportées par le SÉnat
  206. IV. les modifications apportées par LA COMMISSION
  207. Le droit en vigueur
  208. II. Le dispositif proposé
  209. III. Les modifications apportées par le Sénat
  210. IV. les modifications apportées par LA COMMISSION
  211. Le droit en vigueur
  212. II. Le dispositif proposé
  213. III. Les modifications apportées par le Sénat
  214. IV. les modifications apportées par LA COMMISSION
  215. titre iv assurer le développement en France de l’ Économie des objets de jeux numériques monétisables dans un cadre protecteur
  216. Le droit en vigueur
  217. A. Les JONUM : une nouvelle catégorie de jeux à la frontiÈre entre jeux vidéo et jeux d’argent et de hasard
  218. 1. Les jeux à objet numérique monétisable : une innovation dans le domaine des jeux en ligne, qui procède du développement des...
  219. 2. Des modèles de jeux variés dont il est difficile de constituer une liste exhaustive à ce stade.
  220. 3. Une source d’opportunités économiques majeure pour l’écosystème français des jeux Web 3.0.
  221. B. Les JONUM : Un objet juridique non identifié (ojni) dont le développement n’est pas sans risques
  222. 1. Une absence de définition en droit, un risque réel de requalification en jeu d’argent et de hasard.
  223. 2. Des risques en matière d’addiction et de blanchiment d’argent qui doivent être anticipés.
  224. II. Le dispositif PROPOSÉ
  225. III. Les modifications apportées par le Sénat
  226. A. Une réécriture complète de l’article en commission
  227. B. Un maintien du texte en séance publique
  228. IV. les modifications apportées par LA COMMISSION
  229. titre V Permettre à l’État d’analyser plus efficacement l’évolution des marchés numériques
  230. LE DROIT EN VIGUEUR
  231. II. LE DISPOSITIF PROPOSé
  232. III. Les modifications apportées par le Sénat
  233. IV. La position de la commission
  234. Le droit en vigueur
  235. II. LE dispositif proposÉ
  236. III. Les modifications apportÉes par le SÉnat
  237. IV. La position de la commission
  238. titre VI Renforcer la gouvernance de la régulation du numérique
  239. LE DROIT EN VIGUEUR
  240. A. La collaboration entre le PEReN et l’ARCOM
  241. B. Les exigences du rÈglement europÉen sur les services numÉriques (RSn)
  242. II. lE DISPOSITIF PROPOSÉ
  243. III. Les modifications apportÉes par le SÉnat
  244. IV. La position de la commission spÉciale
  245. titre VII CONTRÔLE DES OPÉRATIONS DE TRAITEMENT DE DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL EFFECTUÉES PAR LES JURIDICTIONS DANS L’EXERCICE DE LEUR...
  246. Article 19 — Création d’une autorité de contrôle des traitements des données à caractère personnel effectués par le tribunal des...
  247. I. le droit en vigueur
  248. A. le droit européen
  249. B. le droit interne
  250. II. le Dispositif proposé
  251. III. les Modifications apportées par le sénat
  252. IV. Les modifications apportÉes par la commission
  253. Article 20 — Création d’une autorité de contrôle des traitements des données à caractère personnel effectués par les juridictions de...
  254. I. le droit en vigueur
  255. II. Le Dispositif proposé
  256. III. les Modifications apportées par le sénat
  257. IV. Les modifications apportÉes par la commission
  258. Article 21 — Création d’une autorité de contrôle des traitements des données à caractère personnel effectués par les juridictions financières
  259. I. le droit en vigueur
  260. II. le Dispositif proposé
  261. III. les Modifications apportées par le sénat
  262. IV. Les modifications apportées par la commission
  263. Le droit en vigueur : une adaptation nécessaire de la loi pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN) aprÈs l’adoption définitive...
  264. II. Le dispositif proposÉ
  265. A. La création de deux nouveaux articles 1-1 et 1-2 au sein de la LCEN
  266. B. La création d’un nouvel article 5-1 au sein de la LCEN
  267. C. La réécriture de l’article 6 de la LCEN
  268. III. Les modifications apportées par le Sénat
  269. A. En commission
  270. B. En séance publique
  271. IV. les modifications apportées par la commission
  272. Article 23 — Dispositions relatives au retrait des contenus terroristes et pédopornographiques
  273. I. le droit en vigueur
  274. A. Le blocage administratif des contenus terroristes et pÉdopornographiques
  275. B. L’obligation pour les hébergeurs d’informer immédiatement les autorités s’agissant des contenus terroristes présentant une menace imminente
  276. II. le Dispositif proposÉ
  277. III. les Modifications apportÉes par le sénat
  278. IV. Les modifications apportées par la commission
  279. Article 24 — Dispositions relatives au retrait judiciaire des contenus illicites et aux obligations des opérateurs de plateforme en ligne
  280. I. le Droit en vigueur
  281. A. Le blocage judiciaire des contenus illicites en ligne
  282. B. Les obligations concernant la lutte contre la diffusion de contenus illicites
  283. 1. Le droit interne
  284. 2. Le droit européen
  285. II. le Dispositif proposé
  286. III. les Modifications apportÉes par le sénat
  287. IV. Les modifications apportÉes par la commission
  288. Le droit en vigueur
  289. A. Le droit européen
  290. 1. Les autorités compétentes pour appliquer le règlement sur les services numériques et le coordinateur pour les services numériques
  291. 2. Le Comité européen pour les services numériques
  292. B. Le droit interne
  293. II. Le dispositif proposé
  294. A. L’article 7 de la LCEN
  295. B. Les articles 7-2 et 7-3 de la LCEN
  296. C. L’article 8-1 de la LCEN
  297. D. Les articles 9-1 et 9-2 de la LCEN
  298. III. Les modifications apportées par le Sénat
  299. IV. Les modifications apportÉes par la commission
  300. Le droit en vigueur : une adaptation nécessaire de certaines dispositions du code de la consommation après l’adoption définitive du...
  301. II. Le dispositif proposé
  302. A. Une harmonisation de certaines définitions prévues par le code de la consommation
  303. B. Une mise en cohérence des obligations existantes
  304. C. La désignation nécessaire de la DGCCRF comme entité de contrôle du bon respect des obligations incombant aux opérateurs de places de marché
  305. D. La définition d’un régime de sanctions conforme au RSN
  306. E. L’adaptation des pouvoirs d’enquête et de sanction
  307. III. Les modifications apportées par le Sénat
  308. A. En commission
  309. B. En séance publique
  310. IV. les modifications apportées par la commission
  311. Le droit en vigueur : une adaptation nécessaire du code de commerce aprÈs l’adoption définitive du règlement sur les marches numériques (RMN)
  312. II. Le dispositif proposé
  313. III. Les modifications apportées par le Sénat
  314. IV. les modifications apportées par LA COMMISSION
  315. Le droit en vigueur
  316. A. La terminologie utilisée dans les droits français et européen
  317. B. Les « contrats climats »
  318. C. Le contrôle des obligations des plateformes par l’Arcom
  319. II. Le dispositif proposé
  320. III. Les modifications apportées par le Sénat
  321. IV. Les modifications apportÉes par la commission
  322. Chapitre V Mesures d’adaptation de la loi relative à la lutte contre la manipulation de l’information
  323. Le droit en vigueur
  324. A. Le droit européen
  325. B. la loi n° 2018-1202 du 22 décembre 2018 relative à la lutte contre la manipulation de l’information
  326. II. Le dispositif proposé
  327. III. Les modifications apportées par le Sénat
  328. IV. Les modifications apportÉes par la commission
  329. Chapitre VI Mesures d’adaptation du code électoral
  330. Article 30 — Rehaussement du seuil de connexions à partir duquel s’applique l’obligation, en période électorale, de tenue par les...
  331. I. le droit en vigueur
  332. A. L’OBLIGATION de transparence des plateformes en ligne, prévue par le code électoral, en matière de publicité
  333. B. l’obligation de Transparence des plateformes en ligne prévue par le règlement sur les services numériques en matière de publicité
  334. II. le Dispositif proposé
  335. III. les Modifications apportées par le sénat
  336. IV. Les modifications apportÉes par la commission
  337. Chapitre VII Mesures d'adaptation de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés
  338. Article 31 — Adaptations de la loi « informatique et libertés » au règlement européen portant sur la gouvernance européenne des données
  339. I. le droit en vigueur
  340. A. le Droit interne
  341. B. le Droit européen
  342. II. le Dispositif proposé
  343. III. les Modifications apportées par le sénat
  344. IV. Les modifications apportÉes par la commission
  345. Article 32 — Adaptations de la loi « informatique et libertés » au règlement européen sur les services numériques
  346. I. le droit en vigueur
  347. A. le Droit européen
  348. B. le Droit interne
  349. II. le Dispositif proposÉ
  350. III. les Modifications apportÉes par le sÉnat
  351. IV. Les modifications apportées par la commission
  352. Chapitre VIII Mesures d’adaptation de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 relative au statut des entreprises du groupage et de distribution...
  353. Le droit en vigueur
  354. A. La loi n° 47-585 du 2 avril 1947 relative au statut des entreprises de groupage et de distribution de journaux et publications périodiques
  355. B. L’article 15 de la loi Bichet issu de la lOI n° 2019-1 063 du 18 octobre 2019 relative à la modernisation de la distribution de la presse
  356. II. Le dispositif proposé
  357. III. Les modifications apportées par le Sénat
  358. IV. Les modifications apportÉes par la commission
  359. Chapitre IX Mesures d’adaptation de la loi n° 2017-261 du 1er mars 2017 visant à préserver l’éthique du sport, à renforcer la régulation...
  360. Le droit en vigueur
  361. II. Le dispositif proposé
  362. III. Les modifications apportées par le Sénat
  363. IV. Les modifications apportÉes par la commission
  364. Chapitre X Dispositions transitoires et finales
  365. Article 35 — Habilitation à légiférer par ordonnance pour l’application dans les territoires ultramarins du projet de loi et de...
  366. I. Le dispositif proposÉ
  367. II. Les modifications apportÉes par le Sénat
  368. III. Les modifications apportÉes par la commission
  369. Article 36 — Dispositions d’entrée en vigueur
  370. I. le Dispositif proposé
  371. II. les Modifications apportées par le sénat
  372. III. Les modifications apportÉes par la commission
  373. TRAVAUX DE LA COMMISSION SPéciale
  374. I. Audition de M. Jean-noël barrot, ministre délégUé auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle...
  375. 1. Première réunion du mardi 19 septembre 2023, 15 heures
  376. II. Examen DES ARTICLES
  377. 1. Deuxième réunion du mardi 19 septembre 2023 à 21 heures 30
  378. 2. Première réunion du mercredi 20 septembre 2023 à 9 heures 30
  379. 3. Deuxième réunion du mercredi 20 septembre 2023 à 15 heures
  380. 4. Troisième réunion du mercredi 20 septembre 2023 à 21 heures 30
  381. 5. Première réunion du jeudi 21 septembre 2023 à 9 heures 30
  382. 6. Deuxième réunion du jeudi 21 septembre 2023 à 15 heures
  383. LISTE DES Personnes AUDITIONNÉES PAR LES RAPPORTEURS DE LA COMMISSION SPÉCIALE
  384. Annexe : textes susceptibles d’être abrogés ou modifiés à l’occasion de l’examen du projet de loi visant à sécuriser et réguler l’espace...

À l’initiative de la Commission européenne, le règlement européen sur la gouvernance des données (DGA) est entré en vigueur le 23 juin 2022. Ce règlement fixe le cadre juridique afférent au partage des données personnelles et non personnelles. Il favorise le partage des données personnelles et non personnelles en instaurant des structures d’intermédiation, encadre la réutilisation de certaines catégories de données protégées du secteur public, et met en place des certifications obligatoires pour les fournisseurs de services d’intermédiation de données.

Ce règlement institue, en particulier, une nouvelle catégorie juridique de service : le service « d’intermédiation de données ». Ce dernier est défini en son article 2 comme tout service « qui vise à établir des relations commerciales à des fins de partage de données entre un nombre indéterminé de personnes concernées et de détenteurs de données, d’une part, et d’utilisateurs de données, d’autre part, par des moyens techniques, juridiques ou autres, y compris aux fins de l’exercice des droits des personnes concernées en ce qui concerne les données à caractère personnel », à l’exclusion d’un certain nombre de services plus spécifiques.

L’étude d’impact annexée au présent projet de loi fournit, comme exemple d’acteur qui pourrait être intéressé par cette qualification nouvelle, la plateforme AgDataHub, entreprise qui se positionne comme intermédiaire de référence pour la circulation des données agricoles en France et en Europe.

B. La désignation nécessaire de l’autorité compétente en matière de services d’intermédiation de données

L’article 13 du règlement sur la gouvernance européenne des données, dispose que « chaque État membre désigne une ou plusieurs autorités compétentes pour effectuer les tâches liées à la procédure de notification pour les services d’intermédiation de données ».

L’article 11 du projet de loi procède donc à cette désignation, afin de permettre la pleine entrée en application de ce règlement, qui est prévue au mois de septembre 2023.

II. Le dispositif proposé

L’article 11 désigne l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (Arcep) comme autorité compétente pour réguler les services d’intermédiation de données, conformément à l’article 13 du règlement sur la gouvernance européenne des données.

Il tire les conséquences juridiques de cette désignation en matière de compétences, à savoir :

– la consultation de l’Autorité sur les projets de loi et de décret relatifs aux services d’intermédiation de données ;

– l’association de l’Autorité, à la demande du ministre compétent, à la préparation de la position française au sein des négociations internationales portant sur ce sujet, et sa participation à la représentation de la France dans ce domaine ;

– la coopération de l’Autorité avec les autres autorités compétentes des pays membres de l’Union européenne, ainsi qu’avec la Commission européenne et le comité européen de l’innovation dans le domaine des données.

III. Les modifications apportées par le Sénat

Cet article n’a pas été modifié par le Sénat.

IV. Les modifications apportÉes par LA COMMISSION

L’article 11 a été modifié à la suite de l’adoption, en commission spéciale, d’un amendement de précision rédactionnelle CS921 de Mme Anne Le Hénanff, rapporteure. Il aligne la rédaction de l’alinéa 3 de l’article sur les dispositions de l’article 29 du règlement européen sur les données.

Article 12

Compétence de l’Arcep en matière de régulation des services d’intermédiation de données

L’article 12 désigne l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (Arcep) comme autorité compétente pour réguler les prestataires de services d’intermédiation de données (SID). En conséquence, il attribue à cette autorité les pouvoirs d’enquête et d’accès aux données nécessaires pour mener à bien cette nouvelle mission.

Cet article n’a pas été modifié par le Sénat.

Cet article a été modifié lors de son examen en commission spéciale à l’Assemblée nationale par un amendement de nature rédactionnelle.

Le droit en vigueur

Voir le commentaire d’article de l’article 11.

II. Le dispositif proposé

L’article 12 attribue à l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (Arcep) les compétences nécessaires pour mener à bien sa nouvelle mission de régulation des prestataires de services d’intermédiation de données (SID).

Ainsi :

– le I de l’article 12 prévoit que l’Arcep puisse recueillir auprès de ces prestataires les documents et informations nécessaires pour vérifier que ces derniers se conforment aux dispositions prévues au chapitre III du règlement sur la gouvernance européenne des données ou dans les actes délégués pris pour son application (1°) et procéder si nécessaire à des enquêtes (2°).

Il est précisé, en outre, que la mise en œuvre de ces dispositions doit s’effectuer « de manière proportionnée, et sur la base d’une décision motivée », et que l’Arcep est soumise aux règles relatives à la protection des informations recueillies dans le cadre de l’exercice de cette compétence ;

– le II prévoit que l’Arcep puisse se saisir d’office ou être saisie par « toute personne physique ou morale concernée » en cas de manquement aux obligations précitées prévues au sein du chapitre III du règlement européen pour la gouvernance des données.

Il fixe également le régime de sanctions applicable à ces manquements, à savoir une sanction pécuniaire qui ne peut excéder 3 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes du dernier exercice clos (5 % en cas de nouvelle violation de la même obligation), ou 150 000 euros en cas d’absence de chiffre d’affaires (375 000 euros en cas de nouvelle violation de la même obligation dans les cinq ans). Le délai de mise en conformité par le prestataire de SID est fixé à trente jours.

Ce régime de sanctions inclut en outre la possibilité, pour l’Arcep, de prononcer une sanction de suspension de la fourniture du service d’intermédiation de données et la cessation de la fourniture de ce service dans le cas où le prestataire n’aurait pas remédié aux manquements graves constatés.

III. Les modifications apportées par le SÉnat

Cet article n’a pas été modifié par le Sénat.

IV. les modifications apportées par LA COMMISSION

L’article 12 a été modifié à la suite de l’adoption, en commission spéciale, d’un amendement de précision rédactionnelle CS920 de Mme Anne Le Hénanff, rapporteure. Cet amendement précise les pouvoirs de contrôle et de sanction de l’Arcep en tant qu’autorité compétente en matière de fournisseurs de services d’intermédiation de données.

Article 13

Articulation de la compétence de la Cnil et de l’Arcep s’agissant des données à caractère personnel, dans le cadre de la mission de régulation des services d’intermédiation de données par l’Arcep

L’article 13 définit les modalités de consultation de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil) par l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (Arcep), dans le cadre de sa nouvelle mission de régulation des services d’intermédiation de données (SID).

Cet article a été modifié par le Sénat par des amendements de nature rédactionnelle.

Cet article a été modifié lors de son examen en commission spéciale à l’Assemblée nationale par un amendement de nature rédactionnelle.

Le droit en vigueur

L’application du règlement pour la gouvernance européenne des données (DGA) rend nécessaire la désignation d’une autorité compétente pour assurer le respect, par les prestataires de services d’intermédiation de données (SID), de leurs nouvelles obligations.

Le Gouvernement a choisi de désigner l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (Arcep) pour assurer cette nouvelle mission. Ce choix s’appuie, pour l’essentiel, sur le caractère non personnel des données régulées dans ce cadre.

Toutefois, ainsi que le prévoit le règlement européen précité, la nouvelle compétence de l’Arcep doit s’exercer sans préjudice des compétences des autres autorités nationales concernées dans leurs domaines de compétence respectifs. En l’espèce, la question de la régulation de la donnée inclut des enjeux relatifs à la protection des données et au respect du règlement européen pour la protection des données personnelles, dont la Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil) assume la charge.

Il convenait donc de définir les modalités de consultation de la Cnil par l’Arcep dans le cadre de sa nouvelle mission de régulation des SID.

II. Le dispositif proposé

L’article 13 définit les modalités de consultation de la Cnil par l’Arcep dans le cadre de l’exercice de la nouvelle mission de régulation qui est confiée à cette dernière.

Il prévoit, à cet effet :

– que, avant toute décision, l’Arcep doit saisir la Cnil des pratiques de prestataires de SID lorsque celles-ci sont « de nature à soulever des questions liées à la protection des données à caractère personnel ». L’Arcep doit alors tenue de tenir compte des éventuelles remarques de la Cnil à ce sujet ;

– les conditions dans lesquelles s’effectue cette saisine : celle-ci intervient lorsque l’Arcep est amenée à traiter des demandes formulées par les prestataires précités en application de certaines dispositions du règlement européen portant sur la gouvernance des données ou toute réclamation émanant de personnes physiques ou morales ayant recours aux services d’intermédiation de données relatives au champ d’application du même règlement.

En outre, l’Arcep est tenue d’informer la Cnil de toute procédure ouverte en application de ces dispositions et doit lui communiquer toute information utile lui permettant de fournir d’éventuelles observations sur le sujet traité, dans un délai de quatre semaines.

Enfin, l’article 13 prévoit que la Cnil communique, en retour, tout fait dont elle a connaissance dans son domaine de compétence – le contrôle du respect des exigences en matière de protection des données à caractère personnel –qui pourrait être constitutif d’un manquement aux obligations des prestataires de SID au regard des dispositions du chapitre III du DGA.

III. Les modifications apportées par le Sénat

Deux amendements rédactionnels COM-119 et COM-120 présentés par le rapporteur M. Patrick Chaize ont été adoptés lors de l’examen du texte en commission spéciale.

Cet article n’a fait l’objet d’aucune modification en séance publique.

IV. les modifications apportées par LA COMMISSION

L’article 13 a été modifié à la suite de l’adoption, en commission spéciale, d’un amendement de précision rédactionnelle CS922 de Mme Anne Le Hénanff, rapporteure.

Article 14

Coordinations juridiques au sein du code des postes et des communications électroniques

L’article 14 procède à des coordinations au sein du code des postes et des communications électroniques pour permettre la bonne articulation des nouvelles dispositions résultant du titre III du présent projet de loi avec le droit existant.

Cet article a été modifié par le Sénat par un amendement de précision juridique.

Cet article n’a pas fait l’objet de modification lors de son examen en commission spéciale à l’Assemblée nationale.

Le droit en vigueur

Le code des postes et des communications électroniques définit en son article L. 130 le statut de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (Arcep) ainsi que les modalités d’organisation de ses différentes formations.

La désignation de l’Arcep comme autorité compétente en charge de réguler les fournisseurs de services d’informatique en nuage et de services d’intermédiation de données rend nécessaire la création d’un renvoi, au sein de cet article, aux dispositions prévoyant, au sein du présent projet de loi, cette nouvelle compétence.

II. Le dispositif proposé

L’article 14 procède à des modifications d’ordre rédactionnel au sein de l’article L. 130 du code des postes et des communications électroniques.

Cet article définit le statut de l’Arcep (autorité administrative indépendante), détaille la composition de ses différentes formations (plénière et restreinte), leur champ de compétence, et les modalités d’exercice du pouvoir de sanction de ces dernières.

Le cinquième alinéa modifié correspond au périmètre de l’action de la formation restreinte de l’Arcep. Il ne comprend pas, par définition, les nouvelles dispositions prévues au sein du projet de loi, raison pour laquelle il convenait de le compléter.

Un renvoi est donc effectué, en ce sens, aux dispositions « prévues au second alinéa du III de l’article 10 » et au quatrième à dernier alinéas du II de l’article 12 du présent projet de loi.

III. Les modifications apportées par le Sénat

Le Sénat a adopté, en commission spéciale, un amendement COM-121 de précision juridique présenté par le rapporteur M. Patrick Chaize.

IV. les modifications apportées par LA COMMISSION

L’article 14 n’a pas fait l’objet de modification lors de son examen en commission spéciale.

titre iv assurer le développement en France de l’ Économie des objets de jeux numériques monétisables dans un cadre protecteur

Article 15

Encadrement des jeux à objet numérique monétisable (Jonum)

L’article 15 prévoyait, dans sa rédaction initiale, une habilitation du Gouvernement à légiférer par ordonnance pour fixer un cadre juridique adéquat vis-à-vis du développement des jeux à objet numérique monétisable (Jonum).

Lors de son examen en commission spéciale au Sénat, cette habilitation a été supprimée.

L’article 15 prévoit désormais une expérimentation des Jonum proposés par l’intermédiaire d’un service de communication au public en ligne pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi.

Il consacre également une première définition juridique des Jonum et définit le cadre précis de leur expérimentation ainsi que les obligations s’imposant aux entreprises exploitant de tels jeux.

Cet article a été modifié lors de son examen en commission spéciale à l’Assemblée nationale. Deux amendements, visant à préciser le périmètre de l’expérimentation des jeux à objets numériques monétisables et à prévoir un bilan d’étape à mi-parcours de cette expérimentation, ont été adoptés.

Le droit en vigueur

A. Les JONUM : une nouvelle catégorie de jeux à la frontiÈre entre jeux vidéo et jeux d’argent et de hasard

1. Les jeux à objet numérique monétisable : une innovation dans le domaine des jeux en ligne, qui procède du développement des technologies du Web 3.0.

Le développement des « chaînes de blocs », technologie permettant le stockage et la transmission d’informations de façon décentralisée et sécurisée, a suscité de nombreuses innovations aux usages économiques multiples.

L’essor de ces technologies est désigné par l’appellation Web 3.0, par opposition aux versions précédents du Web, c’est-à-dire au Web 1.0 (site internet statique) et au Web 2.0 (site internet qui permet l’interaction entre utilisateurs).

Cette évolution transforme progressivement le modèle économique des jeux. En effet, ainsi que le rappelle le rapport de l’Inspection générale des finances (IGF) consacré au Web 3.0 ([115]), les éditeurs de jeux, sous l’influence de cette évolution, ont développé de façon croissante des jeux évolutifs, au sein desquels il est possible d’acquérir des accessoires supplémentaires de toutes natures (achat in game). Les revenus supplémentaires générés par ces achats leur permettent de rendre l’accès au jeu initial gratuit (modèle du freemium).

Cette évolution répond également à une demande de la communauté des joueurs, puisqu’elle constitue à la fois un moyen supplémentaire de manifester son attachement aux jeux concernés, et de rentabiliser l’investissement consenti en termes de temps et d’argent.

2. Des modèles de jeux variés dont il est difficile de constituer une liste exhaustive à ce stade.

L’essor des jeux Web 3.0 et l’absence de maturité d’un secteur économique en cours de développement rendent difficile la constitution d’une liste exhaustive des types de jeux concernés par la possibilité d’y acquérir et d’y échanger des objets numériques monétisables.

3. Une source d’opportunités économiques majeure pour l’écosystème français des jeux Web 3.0.

Le développement de jeux à objet numérique monétisable se traduit par des investissements importants, en France et dans le monde, dans un secteur d’activité encore mouvant qui doit gagner en maturité.

En effet, selon l’Autorité nationale des jeux (ANJ), près de 12 milliards d’euros ont été investis dans les jeux utilisant des jetons non fongibles en 2022, pour environ 2 000 jeux dits « play to earn » destinés notamment au public français, . Les chiffres fournis par l’IGF concernant les jeux du Web 3.0 confirment cette tendance, avec, à l’échelle mondiale, environ 7,6 milliards de dollars consacrés aux jeux Web 3.0 en 2022, soit le double des investissements consentis en 2021 dans le même domaine.

Le développement des Jonum constitue donc un formidable levier de croissance et d’innovation pour le secteur du jeu Web 3.0 français.

En effet, ainsi que le rappelle l’IGF dans son rapport précité, « si le secteur français du jeu Web 3.0 n’est pas au premier rang mondial, puisqu’il ne compte aucun des jeux les plus utilisés (Alien Worlds, Splinterlands, Farmers World), il n’en reste pas moins dynamique, porté par des acteurs de niveau international (comme Sorare, dans le monde des « play to earn » sportifs), et par des projets nombreux (Oval3 et Metafight dans la fantaisie sportive, Immortal Games dans les échecs, ou encore Dogami, un tamagotchi) » ([116]).

Le développement des Jonum, et de l’écosystème du jeu Web 3.0 français, rend nécessaire la définition d’un cadre juridique clair proposant un équilibre satisfaisant entre soutien à l’innovation et protection des consommateurs face aux risques spécifiques que comporte cette évolution.

Il est impératif de soutenir notre écosystème Web 3.0, dans la compétition qui s’est engagée avec les acteurs étrangers, en proposant un cadre expérimental souple favorisant l’innovation.

B. Les JONUM : Un objet juridique non identifié (ojni) dont le développement n’est pas sans risques

1. Une absence de définition en droit, un risque réel de requalification en jeu d’argent et de hasard.

La définition juridique des Jonum est un enjeu essentiel au regard de la législation en vigueur. En effet, les caractéristiques de ces jeux les rapprochent à la fois des jeux vidéo et, par certains aspects, des jeux d’argent et de hasard. Ces jeux empruntent en effet des caractéristiques à la fois aux jeux de loisirs (gaming) et aux jeux d’argent (gambling).

Cette dernière qualification, si elle devait être retenue, pourrait faire peser un risque juridique pour les entreprises qui souhaitent investir dans ce domaine.

En effet, en France, le principe fixé au sein du code de la sécurité intérieure est l’interdiction des jeux d’argent et de hasard (article L. 320-1). La qualification de jeu d’argent et de hasard repose sur le cumul de quatre conditions : une offre faite au public ; un sacrifice financier consenti par le joueur ; un gain de toute nature espéré par ce dernier ; et, enfin, l’intervention d’une dynamique de hasard, même infime.

À cet égard, il existe un risque réel de requalification de certains Jonum en jeux d’argent et de hasard et, dès lors, de sanction pénale pour les acteurs économiques concernés.

Ainsi que le relève l’ANJ, ces risques juridiques pèsent également les joueurs dans la mesure où ces derniers, s’ils n’encourent aucune sanction pénale, ne pourront toutefois pas réclamer, sur le plan civil, le paiement de leur gain éventuel, puisque leur demande contre l’éditeur se heurterait de facto à « l’exception de jeu » dont l’éditeur peut se prévaloir en application de l’article 1965 du code civil (dans l’hypothèse où le droit français serait applicable à leur relation).

2. Des risques en matière d’addiction et de blanchiment d’argent qui doivent être anticipés.

En outre, l’essor des Jonum ferait courir d’autres risques d’ordre public :

– des risques sanitaires pour les joueurs qui doivent être pris en compte par les pouvoirs publics. Ainsi que le relève l’ANJ, même si peu d’études existent sur les Jonum, les rares publications sur ce sujet mettraient en avant des risques financiers et comportementaux pour les joueurs concernés (santé mentale) ;

– des risques spécifiques en matière de blanchiment de capitaux et de financement d’activités criminelles. Le Conseil d’orientation de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (Colb), Tracfin et la Commission européenne considèrent en effet que les jetons non fongibles ont des caractéristiques qui les rendent attractifs dans le cadre de ces activités illégales.

Il apparaît important de se mettre en capacité d’évaluer ces risques.

II. Le dispositif PROPOSÉ

L’article 15 dans sa rédaction initiale prévoyait une habilitation, pour le Gouvernement, à prendre, par ordonnance, dans un délai de quatre mois à compter de la publication de la présente loi, toutes les mesures nécessaires, y compris en recourant à l’expérimentation, pour définir le régime, les objectifs et les modalités de l’encadrement de la régulation et du contrôle des Jonum.

III. Les modifications apportées par le Sénat

L’article 15 a fait l’objet de modifications substantielles lors de son examen au Sénat.

A. Une réécriture complète de l’article en commission

Un amendement COM-122 présenté par le rapporteur M. Patrick Chaize a supprimé l’habilitation précitée.

L’article 15 prévoit, désormais, une expérimentation des jeux à objet numérique monétisable proposés par l’intermédiaire d’un service de communication au public en ligne, dont la durée est fixée à trois ans à compter de la promulgation de la présente loi.

Il fixe également le cadre de cette expérimentation :

– en excluant du cadre de l’expérimentation certains jeux à objet numérique monétisable. Sont concernés par cette exclusion les Jonum conduisant à l’obtention d’un gain monétaire et comportant la possibilité, pour les objets numériques monétisables concernés, d’être « cédés, directement ou indirectement, par l’intermédiaire de toute personne physique ou morale, à toute entreprise de jeux ». La liste précise des catégories de jeux autorisées à titre expérimental est renvoyée à l’adoption d’un décret pris après avis de l’ANJ ;

– en proposant une première définition juridique des Jonum. Sont ainsi définis comme jeux à objet numérique monétisable les jeux dont tout élément de jeu confère aux joueurs concernés un ou plusieurs droits associés au jeu, et susceptibles d’être cédés, directement ou indirectement, à titre onéreux à des tiers ;

– en imposant des obligations spécifiques aux entreprises de jeux concernées. Celles-ci se voient en effet soumises à des obligations de vérification de l’intégrité, de la fiabilité et de la transparence des opérations de jeu. Elles devront en effet s’assurer de la protection des mineurs dans ce cadre, en veillant notamment à prévenir les risques d’addiction aux jeux. Elles devront également veiller à ce que cette activité ne soutienne par les activités frauduleuses ou criminelles telles que le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

– en prévoyant, enfin, la remise au Parlement d’un rapport d’évaluation sur les effets de cette expérimentation, au plus tard six mois avant la fin de celle-ci.

B. Un maintien du texte en séance publique

Cet article n’a pas fait l’objet de modification en séance publique.

IV. les modifications apportées par LA COMMISSION

L’article 15 a été modifié à la suite de l’adoption, en commission spéciale, des deux amendements suivants :

– un amendement CS925, présenté par M. Denis Masséglia, rapporteur, visant à clarifier le périmètre de l’expérimentation des Jonum au profit d’un équilibre entre soutien à l’innovation et encadrement des pratiques qui ont vocation à se développer dans ce cadre ;

– un amendement CS226, présenté par M. Aurélien Taché (Écolo-NUPES), qui prévoit un bilan d’étape à mi-parcours pour évaluer les effets de cette expérimentation. Cet amendement a été adopté, sous-amendé par le sous-amendement CS955 de M. Denis Masséglia, rapporteur, précisant le contenu du rapport d’étape demandé.

Article 15 bis (nouveau)

Cadre de régulation de l’expérimentation des jeux à objets numériques monétisables (Jonum)

Introduit par la commission spéciale, l’article 15 bis fixe un cadre de régulation complet relatif à l’expérimentation des jeux à objets numériques monétisables prévue à l’article 15. Il définit les obligations que doivent respecter les entreprises de Jonum, ainsi que les pouvoirs de contrôle et de sanction de l’Autorité nationale des jeux (ANJ).

L’article 15 bis est un article additionnel introduit en commission spéciale à la suite de l’adoption de l’amendement CS924 de M. Denis Masséglia, rapporteur, sous-amendé par les sous-amendements CS944 de M. Stéphane Vojetta (RE) et CS943 de Mme Céline Calvez (RE).

Cet article pose un cadre de régulation renforcée pour permettre de trouver un équilibre juste entre soutien à l’innovation et prévention des risques dans le cadre de l’expérimentation des Jonum prévue à l’article 15.

Ce cadre prévoit, notamment :

– une obligation de déclaration préalable à l’ANJ de toute initiative visant à proposer une offre Jonum au public (I de l’article) ;

– des pouvoirs de contrôle renforcés de l’ANJ, qui pourra contrôler le respect par les entreprises de Jonum de leurs obligations légales et réglementaires, notamment en lien avec la lutte contre les offres illégales de jeux (alinéas 38 et suivants), prononcer des mises en demeure à destination des entreprises concernées (alinéas 67 et suivants), et prendre toute sanction utile en cas de violation par ces entreprises de ces obligations (alinéa 38). Ces sanctions pourront aller du simple avertissement à l’interdiction, pour une durée de trois ans au plus, pour un exploitant donné, d’exercer une activité d’exploitation de Jonum (alinéas 56 et suivants) ;

– des obligations spécifiques pesant sur les entreprises de Jonum en matière de protection des mineurs (alinéa 6) et de prévention des comportements à risque en matière de jeu (alinéa 27), notamment via des mécanismes de vérification d’âge. Les entreprises concernées seront notamment tenues d’informer les joueurs vis-à-vis des risques sanitaires liés au jeu, via un message de mise en garde (alinéa 30). D’autres obligations sont prévues, en outre, afin de lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (alinéas 31 et suivants).

– un encadrement des pratiques publicitaires relatives aux Jonum. Les entreprises de Jonum devront s’abstenir d’adresser toute communication commerciale aux mineurs et aux titulaires d’un compte bénéficiant d’une mesure d’auto-exclusion applicable aux jeux exploités (alinéa 29). En outre, les dispositions prévues au sein du code de la sécurité intérieure dans ce domaine, très restrictives, seront applicables à leurs actions de communication commerciale.

– des garde-fous pour protéger les joueurs sont également prévus, en sus des éléments précités, parmi lesquels figurent l’obligation pour les joueurs de se soumettre à un processus de vérification d’identité et de majorité afin de pouvoir retirer leurs gains (alinéa 7), et le droit, pour les associations de lutte contre les addictions, dans des conditions définies, de se porter partie civile pour les infractions prévues au VIII de l’article 15 bis (alinéas 25 et suivants).

Enfin, il convient de relever que l’ANJ se voit également confier la mission de veiller, dans le cadre de l’expérimentation des Jonum, au respect d’un équilibre entre les différentes filières du jeu.

titre V Permettre à l’État d’analyser plus efficacement l’évolution des marchés numériques

Article 16

Élargissement des pouvoirs de collecte des données par le Pôle d’expertise de la régulation numérique (PEReN) pour des activités de recherche publique

Le présent article élargit l’accès du PEReN aux données publiquement accessibles des plateformes en ligne et le qualifie pour avoir accès aux données des très grandes plateformes afin de mener des recherches sur les risques systémiques dans l’Union européenne.

Le Sénat a élargi la liste des opérateurs pouvant être sollicités par le PEReN pour collecter des données, et allongé la durée de conservation des données collectées en vue d’un projet de recherche publique.

La commission spéciale a précisé le périmètre de compétence du PEReN, en y incluant notamment explicitement les systèmes d’exploitation utilisant l’intelligence artificielle.

LE DROIT EN VIGUEUR

Le Pôle d’expertise de la régulation numérique (PEReN) a été créé par le décret n° 2020-1102 du 31 août 2020 portant création d’un service à compétence nationale dénommé « Pôle d’expertise de la régulation numérique ». Il est placé sous l’autorité conjointe des ministres chargés de l’économie, de la communication et du numérique.

Le PEReN fournit un appui technique aux services de l’État qui interviennent dans la régulation des plateformes numériques à la fois en fournissant une expertise générale, mais aussi contribuant aux enquêtes et études menées sur ces plateformes (article 2 du décret précité).

● La collecte de données par le PEReN

Les pouvoirs du PEReN ont été élargis et précisés par l’article 36 de la loi n° 2021-1382 du 25 octobre 2021 relative à la régulation et à la protection de l’accès aux œuvres culturelles à l’ère numérique, issu d’un amendement déposé par le Gouvernement lors de l’examen du texte en commission en première lecture à l’Assemblée nationale ([117]).

Dans l’exposé sommaire de l’amendement, le Gouvernement fait état des difficultés rencontrées par le PEReN pour collecter les données des plateformes numériques utiles à ses travaux. Pour y remédier, il autorise le PEReN à mener des expérimentations et des activités de recherche publique.

Le cinquième alinéa de l’article 36 autorise ainsi explicitement le PEReN à mener des activités d’expérimentations pour « utiliser, concevoir ou évaluer des outils techniques et ayant pour strict objet la réflexion portant sur la régulation des opérateurs [de plateformes en ligne] ».

Dans le cadre de ces expérimentations, il est autorisé à collecter les données publiquement accessibles des opérateurs de plateformes numériques, y compris lorsque l’accès requiert l’ouverture d’un compte. Ceux-ci ne peuvent lui opposer « ni refus d’accès aux interfaces de programmation qu’ils ont développées et rendues accessibles aux tiers, ni de limites d’extraction des bases de données publiquement accessibles, ni d’interdictions prévues par les conditions générales d’utilisation des services mettant les données visées à disposition du public ». Le PEReN intervient alors en tant que responsable de traitement au sens de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

Les méthodes de collecte utilisées doivent être proportionnées et préserver la sécurité des opérateurs de plateformes. Les données collectées doivent être détruites à l’issue des travaux, et au plus tard neuf mois après leur collecte.

Les méthodes de collecte des données par le PEReN sont précisées par un décret en Conseil d’État ([118]), pris après avis public motivé de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil).

Dans sa délibération portant avis sur le projet de décret ([119]), la Cnil a considéré que les expérimentations menées par le PEReN à partir de données accessibles sur internet étaient justifiées par « l’objectif légitime de renforcer les moyens des services de l’État intervenant dans le champ de la régulation des opérateurs de plateformes numériques, et qui se heurtent au refus d’accès aux services existants de mise à disposition de ces données ou à une interdiction de collecte automatisée au travers des contrats qui lient ces opérateurs avec leurs usagers ».

Le chapitre II du décret du 21 avril 2022 précité encadre les traitements automatisés permettant la collecte de données publiquement accessibles :

– la sélection des données à collecter doit être proportionnée et s’effectuer selon des critères déterminés spécialement pour chaque expérimentation ;

– le recours à un système de reconnaissance faciale ou d’identification vocale est exclu ;

– si les agents du PEReN peuvent créer des comptes sur les plateformes en ligne, ils ne peuvent les utiliser pour entrer en contact avec d’autres détenteurs de comptes ou pour diffuser des contenus ;

– la liste des données à caractère personnel susceptibles d’être collectées est dressée à l’article 5 du même décret et comporte les données d’identification déclarées par les titulaires de comptes ouverts et les contenus diffusés relayés au moyen de ces comptes, ainsi que les métadonnées liées à ces deux types de données ;

– les données collectées qui ne sont pas nécessaires à la poursuite de l’expérimentation et les données sensibles doivent être détruites immédiatement après leur collecte.

Le PEReN a lancé cinq projets expérimentaux en 2022. Deux de ces expérimentations sont présentées dans son rapport d’activité 2022 :

– l’analyse du type de réseau routier proposé aux automobilistes par les calculateurs d’itinéraires : l’expérimentation doit permettre de développer un outil pour vérifier que les calculateurs d’itinéraires respectent les obligations qui leur ont été fixées par la loi n° 2021-1104 dite « climat et résilience » ([120]) ;

– le développement d’outils pour explorer le phénomène de « bulle de filtre », qui se produit lorsque les algorithmes de recommandation restreignent la diversité des contenus proposés par une plateforme à un utilisateur.

Le sixième alinéa de l’article 36 de la loi n° 2021-1382 du 25 octobre 2021 autorise également le PEReN à conduire, à son initiative, des activités de recherche publique répondant aux objectifs listés à l’article L. 112-1 du code de la recherche ([121]). L’objectif de cette activité de recherche, mis en avant par le Gouvernement dans l’exposé sommaire de l’amendement précité, est de mieux comprendre le fonctionnement des plateformes numériques et de produire des connaissances générales, utiles à l’ensemble des autorités publiques chargées de réguler ces plateformes.

● L’accès aux données des très grandes plateformes prévu par le règlement sur les services numériques (RSN)

L’article 40 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 sur les services numériques ([122]) (RSN) encadre l’accès et le contrôle des données des fournisseurs de très grandes plateformes en ligne ou de très grands moteurs de recherche en ligne ([123]). Le paragraphe 12 de l’article 40 prévoit expressément qu’un accès à ces données soit donné aux chercheurs, en vue de recherches contribuant à la détermination et à la compréhension des risques systémiques dans l’Union tels que mentionnés au paragraphe 1 de l’article 34 du même règlement ([124]).

II. LE DISPOSITIF PROPOSé

Le 1° du présent article complète le cinquième alinéa de l’article 36 de la loi n° 2021-1382 du 25 octobre 2021 relative à la régulation et à la protection de l’accès aux œuvres culturelles à l’ère numérique : il élargit le pouvoir de collecte de données du PEReN ; ce dernier pourra collecter des données à la fois pour ses activités d’expérimentation mais également pour ses activités de recherche publique, dans les mêmes conditions.

Le 2° de l’article autorise le PEReN à conduire des projets qui contribuent à la détection, à la détermination et à la compréhension des risques systémiques pour l’Union, tels que décrits au paragraphe 1 de l’article 34 du RSN. Il prévoit explicitement que le PEReN ait accès aux données des fournisseurs de très grandes plateformes en ligne ou de très grands moteurs de recherche en ligne dans les conditions prévues au paragraphe 12 de l’article 40 du même règlement.

Enfin, le 3° du présent article procède à une coordination légistique.

III. Les modifications apportées par le Sénat

Le Sénat a adopté trois amendements du rapporteur M. Chaize en commission.

● L’amendement COM-124 procède à deux modifications.

En premier lieu, il élargit la liste des opérateurs pouvant être sollicités pour la collecte de données, en y incluant les fournisseurs de systèmes d’exploitation qui conservent les données des plateformes. Cet ajout vise à résoudre les difficultés rencontrées par le PEReN lorsque les données sont détenues non pas par la plateforme, mais par une tierce personne.

En second lieu, il opère une distinction entre la durée de conservation des données à des fins d’expérimentation, maintenue à neuf mois, et celle relative aux activités de recherche publique, qu’il allonge à cinq ans. Cette modification fait suite au constat dressé par le PEReN lors de son audition par la commission spéciale du Sénat d’une durée de conservation des données trop courte pour permettre de conduire une activité de recherche.

● Les amendements COM-123 et COM-125 sont des amendements de précision rédactionnelle.

IV. La position de la commission

La commission spéciale a adopté l’amendement CS317, déposé par M. Andy Kerbrat (LFI-NUPES), qui précise que les partenaires des plateformes et leurs sous-traitants ne peuvent pas refuser l’accès du PEReN à leurs interfaces de programmation ou s’opposer à l’extraction des bases de leurs données publiquement accessibles.

Elle a également adopté l’amendement CS889 de la rapporteure, qui ajoute les éditeurs de contenus utilisant un système d’intelligence artificielle dans le périmètre de compétence du PEReN.

Article 17

Centralisation des données devant être transmises par les opérateurs numériques aux communes en matière de location de meublés de tourisme

Le présent article instaure la centralisation des données communiquées par les intermédiaires de location aux communes qui en font la demande. Cette centralisation sera gérée par un organisme unique, chargé de collecter les données et d’y donner accès aux communes.

Il a été adopté par le Sénat après modification des modalités d’accès des communes à la plateforme.

La commission spéciale a élargi le champ des données qui devront être transmises par les plateformes et a prévu que ces données seront accessibles, une fois agrégées, en source ouverte. La commission spéciale a également créé un comité chargé de suivre la mise en œuvre de la plateforme, comportant notamment des représentants des communes ayant accès aux données.

Le droit en vigueur

L’encadrement de la location de meublés de tourisme est prévu à la fois par le code du tourisme et le code de la construction et de l’habitation (CCH).

● La déclaration préalable en mairie

Le II de l’article 324-1-1 du code du tourisme prévoit l’obligation, pour toute personne qui offre à la location un meublé de tourisme, de le déclarer préalablement au maire de la commune où est situé le meublé. Le deuxième alinéa de l’article prévoit que les résidences principales sont exemptées de cette déclaration préalable.

Une résidence principale au sens de l’article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 est entendue comme « le logement occupé au moins huit mois par an, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure, soit par le preneur ou son conjoint, soit par une personne à charge au sens du code de la construction et de l’habitation ». Un logement qui est loué plus de quatre mois dans l’année, soit plus de cent-vingt jours, n’est pas considéré comme une résidence principale.

● La réglementation du changement d’usage

Il existe une procédure de changement d’usage prévue aux articles L. 631-7 à L. 631-9 du CCH, qui vise à lutter contre la pénurie de logements : tout changement d’usage de locaux destinés à l’habitation est soumis à une autorisation préalable délivrée par la mairie. L’article 16 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové a élargi ce dispositif à la location d’un logement comme meublé de tourisme.

La mise en œuvre de cette procédure est obligatoire pour les communes de plus de 200 000 habitants ([125]) et pour celles des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne.

L’article L. 631-9 du CCH ouvre la possibilité pour les autres communes de mettre en œuvre cette procédure, soit par décision du préfet sur proposition du maire, soit, pour les communes situées en « zones tendues » listées par décret ([126]), par une délibération de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme. La liste des communes situées en « zone tendue » a été actualisée par le décret n° 2023-822 du 25 août 2023 modifiant le décret n° 2013-392 du 10 mai 2013 relatif au champ d’application de la taxe annuelle sur les logements vacants instituée par l’article 232 du code général des impôts.

Le dernier alinéa de l’article précise que louer un logement pour de courtes durées constitue bien un changement d’usage : « Le fait de louer un local meublé destiné à l’habitation de manière répétée pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile constitue un changement d’usage au sens du présent article ».

Le I de l’article L. 324-2-1 du code du tourisme prévoit l’obligation pour les intermédiaires de location ([127]) d’informer le loueur des obligations de déclaration ou d’autorisation préalables. Le non-respect de cette obligation est passible d’une amende civile plafonnée à 500 euros par meublé de tourisme objet du manquement (premier alinéa du III du même article).

● Numéro d’enregistrement

À cette procédure de déclaration de changement d’usage s’ajoute un dispositif qui permet un contrôle et un suivi renforcés sur les meublés de tourisme : la mise en place d’un numéro d’enregistrement, dispositif créé par l’article 51 de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique.

Le III de l’article L. 324-1-1 du code du tourisme ouvre ainsi la faculté, pour les communes ayant mis en œuvre une procédure de changement d’usage, de soumettre toute location d’un meublé de tourisme à une déclaration préalable soumise à enregistrement. Cette déclaration doit indiquer si le bien offert à la location constitue la résidence principale du loueur. Un numéro d’enregistrement est délivré au loueur à la réception de la déclaration.

Cette procédure d’enregistrement a notamment pour objectif de vérifier le respect du plafond des cent-vingt jours de location pour les résidences principales. Le troisième alinéa de l’article L. 324-2-1 du code de tourisme associe les intermédiaires de location au contrôle du respect de cette obligation : ils doivent retirer du marché de la location tout meublé de tourisme déclaré comme résidence principale qui serait loué plus de cent-vingt jours au cours d’une même année civile. Le non-respect de cette obligation est passible d’une amende civile dont le montant ne peut excéder 50 000 euros par annonce faisant l’objet du manquement (troisième alinéa du III de l’article L. 324-2-1 du code de tourisme).

Il convient de souligner que les plateformes n’ont pas accès à la liste des numéros d’enregistrement délivrés par les communes : ce sont les communes qui sont en mesure de repérer les numéros frauduleux.

L’Union nationale pour la promotion de la location de vacances ([128]) (UNPLV) recensait, au 31 décembre 2022, 193 communes ayant introduit une procédure de changement d’usage et une procédure de déclaration donnant lieu à enregistrement ([129]).

● Demande annuelle d’informations aux plateformes

L’article 145 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique (dite « Elan ») a créé au II de l’article L. 324-2-1 du code du tourisme une procédure de transmission d’informations par les intermédiaires de location aux communes qui en font la demande.

Cette possibilité est ouverte uniquement pour les communes ayant mis en place le numéro d’enregistrement. Elles ont alors la possibilité de demander plusieurs informations à un intermédiaire de location sur les meublés de tourisme dont il assure la mise en location : le nombre de jours pour lesquels le meublé a fait l’objet d’une location, le nom du loueur, l’adresse du meublé, le numéro de déclaration et, le cas échéant, le fait que ce meublé constitue ou non la résidence principale du loueur.

L’intermédiaire de location dispose d’un délai d’un mois pour transmettre ces informations. Le non-respect de cette obligation est passible d’une amende civile plafonnée à 50 000 euros par meublé de tourisme objet du manquement.

Les plateformes de location auditionnées par la rapporteure ont souligné la charge de travail importante liée à cette transmission de données, qui sont extraites manuellement puis envoyées sous format Excel.

● La proposition de règlement européen sur la location meublée touristique

La Commission européenne a présenté le 7 novembre 2022 une proposition de règlement concernant la collecte et le partage des données relatives aux services de location et de logements de courte durée ([130]). Cette proposition a notamment pour objectif d’harmoniser les règles relatives à l’enregistrement des hôtes et de leurs locations de courte durée et d’obliger les plateformes numériques à partager avec les autorités publiques les données sur les activités spécifiques des hôtes. La création de « points d’entrée numériques uniques » par les autorités publiques pour recevoir ces données est également prévue.

Le Conseil de l’Union européenne a arrêté sa position sur cette proposition de règlement le 2 mars 2023 ([131]) : cette orientation générale donne mandat à la présidence du Conseil pour négocier avec le Parlement européen une fois la position de ce dernier arrêtée.

Si le présent article s’inscrit dans la réforme souhaitée par la Commission européenne, l’étude d’impact précise bien qu’il ne couvre pas l’ensemble des situations prévues par la proposition de règlement et que le droit français devra de nouveau être adapté une fois le règlement adopté.

● Le dispositif expérimental « API meublés »

L’utilisation d’une plateforme en ligne pour faciliter la transmission des données par les intermédiaires de location a été expérimentée du 1er février au 4 octobre 2022. Cinq territoires pilotes (Bordeaux, Lyon, La Rochelle, Nice et Strasbourg), et cinq plateformes de location de meublés (Airbnb, Booking, Expedia, Leboncoin, Clévacances) ont participé à cette expérimentation, sous le pilotage de la direction générale des entreprises.

L’étude d’impact annexée au présent projet de loi indique que le bilan de l’expérimentation s’est révélé positif. Les intermédiaires de location ont mis en avant la nécessité de faciliter la vérification de la légalité des demandes des communes et l’automatisation des flux de données. Quant aux communes, elles ont souligné qu’il leur était essentiel de disposer de données fiables pour les exploiter et prendre des décisions éclairées.

II. LE dispositif proposÉ

Le présent article modifie le code du tourisme pour instaurer un dispositif de centralisation des données relatives à la location de meublés de tourisme. Un organisme unique sera chargé de collecter ces données auprès des plateformes et de les communiquer aux communes qui en font la demande.

L’article 17 modifie ainsi le II de l’article L. 324-2-1 du code du tourisme qui prévoit la possibilité, pour les communes ayant mis en œuvre la procédure d’enregistrement, de solliciter les plateformes de location de meublés de tourisme pour avoir connaissance du nombre de jours de location des meublés loués par leur intermédiaire.

Le 1° de l’article 17 modifie le premier alinéa du II de l’article L. 324-2-1 dudit code. À la possibilité pour les communes de solliciter directement les plateformes, il substitue la faculté pour elles de demander la transmission des données à un organisme unique, chargé de collecter les données de manière électronique auprès des intermédiaires de location participant à la location des meublés de tourisme. Ces données sont de nature à permettre aux communes concernées de contrôler le respect des obligations pesant sur les loueurs.

Par cohérence, le 1° supprime l’obligation faite aux intermédiaires de location de meublés de tourisme de transmettre les informations dans un délai d’un mois aux communes qui en font la demande.

Le 2° de l’article 17 modifie le troisième alinéa du II de l’article L. 324-2-1 du code du tourisme pour modifier les modalités qui doivent être précisées par décret en Conseil d’État. L’organisme unique chargé de collecter les informations et de les transmettre aux communes sera désigné par décret. Ce décret devra également préciser :

– la nature des données collectées ;

– la durée de conservation des données ;

– les délais de réponse auxquels sera soumis l’organisme, la fréquence et les modalités techniques de transmission des données.

L’étude d’impact annexée au présent projet de loi formule l’hypothèse que 350 communes pourraient bénéficier de ce dispositif de centralisation de données.

Le VII de l’article 36 du présent projet de loi prévoit que l’entrée en vigueur de l’article 17 sera fixée par décret, et en tout état de cause au plus tard douze mois à compter de la publication de la loi. Cette entrée en vigueur différée doit permettre de finaliser les développements informatiques nécessaires au fonctionnement de la plateforme.

III. Les modifications apportÉes par le SÉnat

Le Sénat a adopté un amendement, déposé par le rapporteur M. Chaize en commission. L’amendement COM-126 modifie le 1° de l’article 17 : elle substitue à la possibilité, pour les communes, de demander la transmission des données à l’organisme, un accès direct de celles-ci à ces données. L’objectif du rapporteur est de garantir un accès effectif des communes aux données, en leur évitant d’avoir à formuler fréquemment des demandes.

IV. La position de la commission

La commission spéciale a adopté trois amendements (CS318 ([132]), CS355 ([133]) et CS875 ([134])), avec un avis favorable de la rapporteure, visant à préciser que l’organisme chargé de collecter les données des plateformes sera un organisme public.

Sur proposition de la rapporteure, la commission spéciale a adopté plusieurs amendements pour apporter des précisions sur les données transmises par les plateformes :

– l’amendement CS891 élargit le spectre des données qui pourront être transmises aux données utiles à la conduite d’une politique publique de tourisme et de logement, qui seront définies par décret ;

– l’amendement CS892 précise que les données doivent être transmises sous un format standardisé ;

– l’amendement CS893 prévoit que les données gérées par l’organisme unique seront disponibles en source ouverte pour une durée de deux ans une fois qu’elles auront été agrégées.

La commission spéciale a également adopté l’amendement CS928 de la rapporteure, qui complète le dispositif de centralisation des données par un mécanisme d’alerte lorsqu’un meublé a été loué plus de 120 jours. L’objectif est de repérer les meublés qui sont des résidences principales et qui ne respectent pas le plafond de 120 jours de location par an.

Enfin, la rapporteure a fait adopter l’amendement CS896, qui crée un comité pour suivre la mise en œuvre du dispositif. Ce comité devra comporter des représentants de l’administration de l’État et des représentants des communes ayant demandé l’accès aux données.

L’éventualité de permettre à l’ensemble des communes d’avoir accès aux données sans distinction a été écartée par la commission spéciale, considérant que le dispositif n’était pas suffisamment mature pour prévoir un élargissement de cette ampleur.

titre VI Renforcer la gouvernance de la régulation du numérique

Article 18

Coopération du coordinateur pour les services numériques avec le Pôle d’expertise de la régulation numérique

Le présent article formalise la collaboration entre le Pôle d’expertise de la régulation numérique (PEReN) et l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom) au titre des missions qu’elle exerce en tant que coordinateur pour les services numériques pour la France : l’Arcom pourra ainsi s’appuyer sur lui pour mener ses missions, et le PEReN pourra également proposer son expertise lorsqu’il l’estime pertinent.

La commission spéciale a apporté une précision sur l’indépendance du PEReN lorsqu’il conduit des travaux avec le coordinateur pour les services numériques.

LE DROIT EN VIGUEUR

A. La collaboration entre le PEReN et l’ARCOM

Les compétences du Pôle d’expertise de la régulation numérique (PEReN) sont détaillées dans le commentaire de l’article 16.

L’article 4 du décret n° 2020-1102 du 31 août 2020 portant création du PEReN prévoit que celui-ci peut conclure des conventions avec les services de l’État intervenant dans la régulation des plateformes numériques, pour fixer les conditions de leur collaboration.

Le I de l’article 36 de la loi n° 2021-1382 du 25 octobre 2021 relative à la régulation et à la protection de l’accès aux œuvres culturelles à l’ère numérique a complété les pouvoirs du PEReN : celui-ci peut maintenant être sollicité par les autorités administratives et les autorités publiques indépendantes qui interviennent dans la régulation des opérateurs de plateformes en ligne dans le cadre de conventions. La liste des autorités qui peuvent s’appuyer sur l’expertise du PEReN, fixée par décret ([135]), est la suivante :

– Autorité de la concurrence (ADLC) ;

– Autorité des marchés financiers (AMF) ;

– Autorité nationale des jeux (ANJ) ;

– Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (Arcep) ;

– Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom) ;

– Autorité de régulation des transports (ART) ;

– Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil) ;

– Défenseur des droits (DDD).

L’Arcom est ainsi l’une des huit autorités qui peut aujourd’hui solliciter le PEReN. Leurs relations sont formalisées dans une convention cadre. L’Arcom propose des projets à inscrire sur la feuille de route du PEReN, qui sont ensuite arbitrés par les ministres de tutelle du PEReN.

Le directeur adjoint du PEReN, M. Lucas Verney, a ainsi évoqué lors d’une audition au Sénat ([136]) la conduite de projets en partenariat avec l’Arcom concernant la modération d’offres illégales et la désinformation.

B. Les exigences du rÈglement europÉen sur les services numÉriques (RSn)

Le deuxième paragraphe de l’article 49 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil relatif à un marché unique des services numériques (RSN) prévoit que les États membres désignent un coordinateur pour les services numériques. Ce dernier a pour mission d’assurer la coordination au niveau national sur ces questions et de contribuer à l’exécution efficace du règlement dans l’Union.

Il peut également être sollicité par la Commission pour apporter son expertise technique : le paragraphe 2 de l’article 64 du RSN prévoit ainsi que la Commission, en coopération avec les coordinateurs pour les services numériques, « coordonne l’évaluation des questions systémiques et émergentes relatives aux très grandes plateformes en ligne ou aux très grands moteurs de recherche en ligne qui se posent dans l’ensemble de l’Union en ce qui concerne les matières relevant du présent règlement ». Les coordinateurs pour les services numériques des différents États membres pourront être sollicités pour soutenir l’évaluation de ces questions (paragraphe 3 du même article).

L’article 25 du présent projet de loi modifie la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN) pour désigner l’Arcom comme coordinateur pour les services numériques et préciser le périmètre de ses nouvelles missions (voir infra, commentaire de l’article 25).

II. lE DISPOSITIF PROPOSÉ

Le présent article insère un nouvel article 7-1 au sein de la LCEN. Ce nouvel article organise les relations entre le PEReN et le coordinateur pour les services numériques. L’objectif de cet article est de garantir que l’Arcom, en tant que coordinateur pour les services numériques, ait accès à une expertise pour mener à bien ses nouvelles missions. Pour sécuriser ce partenariat, il a été jugé nécessaire d’en formaliser le cadre dans la loi.

Le premier alinéa de l’article 7-1 de la LCEN prévoit ainsi qu’une convention conclue entre le PEReN et l’Arcom permettra à cette dernière, dans l’exercice de ses missions de coordinateur pour les services numériques, de recourir à l’assistance technique du PEReN, notamment pour des questions liées à cinq sujets identifiés :

– les analyses de données ;

– les codes sources ;

– les programmes informatiques ;

– les traitements algorithmiques ;

– l’audit des algorithmes.

La convention conclue entre le PEReN et l’Arcom au titre des missions de coordinateur pour les services numériques de cette dernière devra comporter les modalités de coopération et les dispositifs mis en place pour garantir la confidentialité des informations échangées (dernier alinéa de l’article 7-1).

Le deuxième alinéa de l’article prévoit explicitement que le PEReN peut proposer son expertise technique à l’Arcom lorsque cela s’avère pertinent dans la conduite de sa mission de coordinateur pour les services numériques.

L’Arcom, en sa qualité de coordinateur pour les services numériques, veillera à associer le PEReN aux missions de coopération mentionnées à l’article 64 du règlement RSN (troisième alinéa).

Le quatrième alinéa de l’article 7-1 précise que lorsqu’il est sollicité au titre de cet article, le PEReN conduit ses travaux en toute indépendance. Il lui revient d’assurer la confidentialité des données recueillies dans l’exercice de ses missions et de limiter leur utilisation aux seules fins nécessaires à ses missions.

III. Les modifications apportÉes par le SÉnat

Le Sénat a adopté cet article sans modification.

IV. La position de la commission spÉciale

Sur proposition de la rapporteure, la commission spéciale a adopté l’amendement CS894 qui précise que le PEReN, lorsqu’il propose à l’Arcom de l’assister dans ses missions de coordinateur pour les services numériques, conduit également ses travaux en toute indépendance.

titre VII CONTRÔLE DES OPÉRATIONS DE TRAITEMENT DE DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL EFFECTUÉES PAR LES JURIDICTIONS DANS L’EXERCICE DE LEUR FONCTION JURIDICTIONNELLE

Article 19 Création d’une autorité de contrôle des traitements des données à caractère personnel effectués par le tribunal des conflits et les juridictions de l’ordre administratif

Le présent article institue une autorité de contrôle au sein du Conseil d’État chargée d’examiner les opérations de traitement des données à caractère personnel effectuées dans l’exercice de leur fonction juridictionnelle par le Tribunal des conflits et l’ensemble des juridictions administratives. Sont en revanche exclues les institutions telles que le Conseil supérieur de la magistrature dans l’exercice de ses fonctions disciplinaires, ainsi que la Cour des comptes, les autres juridictions régies par le code des juridictions financières et leur ministère public.

Combiné avec les articles 20 et 21, il met le droit français en conformité avec le droit européen tel qu’interprété par la Cour de justice de l’Union européenne dans son arrêt X et Z contre Autoriteit Persoonsgegevens du 24 mars 2022 (affaire C-245/20).

Le Sénat a adopté le présent article après y avoir apporté plusieurs modifications. Il a procédé à une clarification rédactionnelle pour préciser que l’autorité de contrôle disposera de pouvoirs équivalents à ceux dévolus au président et à la formation restreinte de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil). Il a également prévu la remise d’un rapport public annuel par l’autorité de contrôle pouvant comprendre des observations et des recommandations.

Le présent article a été adopté par la commission modifié par des amendements de portée rédactionnelle ou de précision.

I. le droit en vigueur

A. le droit européen

L’article 16 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) stipule que « toute personne a droit à la protection des données à caractère personnel la concernant ». Il prévoit que le Parlement européen et le Conseil fixent les règles pour garantir la protection des personnes physiques en matière de traitement des données à caractère personnel. Il mentionne que le respect de ces règles doit être soumis au contrôle d’autorités indépendantes.

Le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 ‒ dit « RGDP » ‒ impose ainsi à chaque État membre de désigner une ou plusieurs autorités de contrôle.

Toutefois, pour préserver l’indépendance des juridictions, le RGPD prévoit que l’autorité nationale de contrôle ne peut pas exercer ses fonctions pour examiner « les opérations de traitement effectuées par les juridictions dans l’exercice de leur fonction juridictionnelle » (paragraphe 3 de l’article 55 du RGPD).

Pour autant, dans son arrêt X et Z contre Autoriteit Persoonsgegevens du 24 mars 2022 (affaire C-245/20), la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a estimé que le RGDP n’a pas entendu soustraire à tout contrôle les opérations de traitement effectuées par les juridictions dans l’exercice de leur fonction juridictionnelle. Selon l’interprétation de la CJUE, le RGPD a seulement exclu que le contrôle de ces opérations puisse être confié à l’autorité de contrôle de droit commun.

Il en résulte donc l’obligation pour les États membres de prévoir des mécanismes de contrôle des opérations de traitement effectuées par les juridictions dans l’exercice de leur fonction juridictionnelle.

B. le droit interne

● En France, la Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil) a été désignée comme autorité nationale de contrôle par la loi n° 2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles.

La Cnil est chargée de superviser la conformité des traitements de données à caractère personnel effectués par les organismes publics et privés. Elle assure également le respect des droits des personnes concernées, notamment en enquêtant sur les violations de données et en imposant des sanctions en cas de non-respect des dispositions du RGPD.

La Cnil, composée de dix-huit membres, comprend une formation restreinte composée d’un président et de cinq autres membres élus par la Commission en son sein.

L’article 16 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés – ci-après loi « informatique et libertés » – attribue un pouvoir de sanction à la formation restreinte de la Cnil à l’encontre des responsables de traitements de données, ou de leurs sous-traitants, en cas de manquement à leurs obligations.

Le V de l’article 19 de la loi « informatique et libertés » dispose que « la Commission nationale de l’informatique et des libertés n’est pas compétente pour contrôler les opérations de traitement effectuées, dans l’exercice de leur fonction juridictionnelle, par les juridictions ».

La Cnil reste en revanche compétente pour le contrôle des traitements de données qui ne relèvent pas des activités juridictionnelles (par exemple pour le fichier judiciaire automatisé des auteurs d’infractions sexuelles et violentes ‒ Fijais ‒, la plateforme nationale des interceptions judiciaires ‒ Pnij ‒ ou encore le fichier de suivi des bracelets électroniques).

● Il n’existe donc pas d’autorité instituée par la loi pour contrôler les opérations de traitement des données à caractère personnel effectuées par les juridictions dans l’exercice de leur fonction juridictionnelle.

Toutefois, le Conseil d’État a désigné un délégué à la protection des données, chargé de veiller à l’application du RGPD par les juridictions administratives. Il traite d’éventuelles réclamations. Il n’effectue aucun contrôle sur les traitements des juridictions administratives spécialisées autres que la Cour nationale du droit d’asile (CNDA).

À ce jour, le titre Ier du livre Ier du code de justice administrative consacré aux attributions du Conseil d’État ne comporte aucune disposition sur le rôle et les prérogatives de ce délégué à la protection des données.

II. le Dispositif proposé

Le présent article complète le titre Ier du livre Ier du code de justice administrative par un chapitre V intitulé : « Contrôle des opérations de traitement de données à caractère personnel effectué par les juridictions administratives dans l’exercice de leur fonction juridictionnelle ».

Ce nouveau chapitre comprend un seul article, numéroté L. 115-1.

Il institue une autorité constituée d’un membre du Conseil d’État, élu par l’assemblée générale, pour une durée de trois années, renouvelable une fois, chargée du contrôle des opérations de traitement des données à caractère personnel effectuées, dans l’exercice de leur fonction juridictionnelle, par les juridictions administratives et le Tribunal des conflits.

Combiné avec les articles 20 et 21 du présent projet de loi, il met le droit français en conformité avec le droit européen tel qu’interprété par la CJUE dans son arrêt C-245/20 du 24 mars 2022.

Création d’une autorité de contrôle des traitements des données à caractère personnel effectués par les juridictions

Dispositif proposéArticle 19Article 20Article 21
Champ d’applicationTribunal des conflits. Juridictions administratives.Juridictions de l’ordre judiciaire et leur ministère public. Formation disciplinaire du Conseil supérieur de la magistrature.Juridictions financières et leur ministère public.
CompositionMembre du Conseil d’État élu par l’assemblée générale.Conseiller à la Cour de cassation désigné par le premier président.Magistrat de la Cour des comptes élu par la chambre du conseil.

Source : commission spéciale.

Dans son avis, le Conseil d’État avait suggéré, comme l’a retenu le projet du Gouvernement, que l’autorité soit constituée par un membre du Conseil d’État élu par l’assemblée générale (point n° 48).

Par exception, la compétence de l’autorité instituée ne s’étend pas :

– à la Cour des comptes et aux autres juridictions régies par le code des juridictions financières, ainsi qu’à leur ministère public ;

– et à la formation disciplinaire du Conseil supérieur de la magistrature (CSM).

Dans son avis, le Conseil d’État a également approuvé le choix du Gouvernement d’avoir exclu du dispositif la formation disciplinaire du CSM et d’avoir en revanche intégré dans son champ les traitements du Tribunal des conflits, qui, dans la pratique, sont effectués par les services du Conseil d’État (point n° 47).

À l’exception du prononcé de sanctions pécuniaires, cette autorité dispose des mêmes pouvoirs que ceux dont dispose actuellement la Cnil.

Les voies de recours ouvertes à l’encontre des décisions de cette autorité relèvent du domaine réglementaire.

Enfin, conformément à une suggestion du Conseil d’État formulée dans son avis (point n° 49), le présent article comporte un alinéa qui énonce que l’autorité « dispose des ressources humaines, matérielles et techniques nécessaires à l’exercice de ses fonctions ».

III. les Modifications apportées par le sénat

Le Sénat a adopté le présent article modifié par trois amendements adoptés lors de l’examen du texte en commission spéciale.

Deux de ces amendements ont été présentés par M. Loïc Hervé, rapporteur :

– l’un a une portée rédactionnelle (COM-127) ;

– l’autre précise que l’autorité de contrôle disposera des pouvoirs dévolus aussi bien au président de la Cnil qu’à sa formation restreinte (COM-128).

Le troisième amendement, présenté par M. Jérôme Durain (Socialiste, Écologiste et Républicain), a prévu la possibilité, pour l’autorité de contrôle, d’adresser des recommandations, et l’obligation pour celle-ci de présenter un rapport public annuel (COM-53).

IV. Les modifications apportÉes par la commission

Le présent article a été adopté par la commission modifié par un amendement rédactionnel (CS593) et un amendement prévoyant la transmission du rapport annuel de l’autorité au Parlement, au lieu d’une présentation à celui-ci (CS595), tous deux présentés par les rapporteurs.

Article 20 Création d’une autorité de contrôle des traitements des données à caractère personnel effectués par les juridictions de l’ordre judiciaire et le Conseil supérieur de la magistrature

Le présent article institue une autorité de contrôle au sein de la Cour de cassation chargée d’examiner les opérations de traitement des données à caractère personnel effectuées dans l’exercice de leur fonction juridictionnelle par l’ensemble des juridictions de l’ordre judiciaire et par le Conseil supérieur de la magistrature dans l’exercice de ses fonctions disciplinaires.

Combiné avec les articles 19 et 21, il met le droit français en conformité avec le droit européen tel qu’interprété par la Cour de justice de l’Union européenne dans son arrêt X et Z contre Autoriteit Persoonsgegevens du 24 mars 2022 (affaire C-245/20).

Le Sénat a adopté le présent article après y avoir apporté plusieurs modifications. Il a procédé à une clarification rédactionnelle pour préciser que l’autorité de contrôle disposera de pouvoirs équivalents à ceux dévolus au président et à la formation restreinte de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil). Il a également prévu la remise d’un rapport public annuel par l’autorité de contrôle pouvant comprendre des observations et des recommandations et devant être transmis au procureur général près la Cour de cassation. Enfin, il a prévu l’élection du conseiller de la Cour de cassation amené à exercer les fonctions d’autorité de contrôle, en lieu et place de sa désignation par le premier président de la Cour.

La commission a adopté le présent article modifié par des amendements rédactionnels ou de précision ainsi que par un amendement ayant pour but d’ouvrir la composition de l’autorité aux magistrats hors hiérarchie du parquet général.

I. le droit en vigueur

Le droit en vigueur est exposé plus en détail dans le commentaire relatif à l’article 19.

Comme cela a été mentionné dans ce commentaire, le V de l’article 19 de la loi « informatique et libertés » dispose que « la Commission nationale de l’informatique et des libertés n’est pas compétente pour contrôler les opérations de traitement effectuées, dans l’exercice de leur fonction juridictionnelle, par les juridictions ».

Il n’existe donc pas à ce jour d’autorité instituée par la loi pour contrôler les opérations de traitement des données à caractère personnel effectuées par les juridictions dans l’exercice de leur fonction juridictionnelle.

Certes, la Cour de cassation a désigné un délégué à la protection des données, chargé de veiller à l’application du RGPD, qui est destinataire de toutes les requêtes des particuliers. Cependant, cette fonction de délégué à la protection des données ne s’applique qu’à la Cour de cassation et non aux autres juridictions judiciaires. Elle n’est pas non plus prévue dans le code de l’organisation judiciaire.

II. Le Dispositif proposé

● Le I du présent article insère, dans le code de l’organisation judiciaire, un nouveau chapitre intitulé : « Contrôle des opérations de traitement de données à caractère personnel effectué par les juridictions judiciaires dans l’exercice de leur fonction juridictionnelle ».

Ce nouveau chapitre comprend deux articles, numérotés L. 453 et L. 454.

Le II procède à une coordination légistique au sein de la loi « informatique et libertés » afin d’exclure explicitement de la compétence de la Cnil le contrôle des opérations de traitement des données à caractère personnel effectuées par le ministère public dans l’exercice de ses fonctions juridictionnelles.

● Ce faisant, en insérant le nouvel article L. 453 précité, le présent article institue une autorité dont les fonctions sont exercées par un conseiller à la Cour de cassation désigné pour une durée de trois années, renouvelable une fois, chargée du contrôle des opérations de traitement des données à caractère personnel effectuées, dans l’exercice de leur fonction juridictionnelle, par les juridictions de l’ordre judiciaire et leur ministère public, et par le Conseil supérieur de la magistrature (CSM) dans l’exercice de ses fonctions disciplinaires.

Combiné avec les articles 19 et 21, il met le droit français en conformité avec le droit européen tel qu’interprété par la Cour de justice de l’Union européenne dans son arrêt X et Z contre Autoriteit Persoonsgegevens du 24 mars 2022 (affaire C-245/20).

Création d’une autorité de contrôle des traitements des données à caractère personnel effectués par les juridictions

Dispositif proposéArticle 19Article 20Article 21
Champ d’applicationTribunal des conflits. Juridictions administratives.Juridictions de l’ordre judiciaire et leur ministère public. Formation disciplinaire du Conseil supérieur de la magistrature.Juridictions financières et leur ministère public.
CompositionMembre du Conseil d’État élu par l’assemblée générale.Conseiller à la Cour de cassation désigné par le premier président.Magistrat de la Cour des comptes élu par la chambre du conseil.

Source : commission spéciale.

Dans son avis, le Conseil d’État a approuvé le choix du Gouvernement d’avoir placé la formation disciplinaire du CSM sous le contrôle de l’autorité instituée auprès de la Cour de cassation (point n° 47).

À l’exception du prononcé de sanctions pécuniaires, cette autorité dispose des mêmes pouvoirs que ceux dont dispose actuellement la Cnil.

Conformément à une suggestion du Conseil d’État formulée dans son avis (point n° 49), le présent article comporte un alinéa qui énonce que l’autorité « dispose des ressources humaines, matérielles et techniques nécessaires à l’exercice de ses fonctions ».

Enfin, en insérant le nouvel article L. 454 précité, le présent article organise le régime des voies de recours ouvertes à l’encontre des décisions rendues par l’autorité.

Il prévoit que la Cour de cassation connaît :

– des recours formés par toute personne contre une décision de l’autorité de contrôle qui lui fait grief ;

– et des recours formés par toute personne concernée en cas d’abstention de l’autorité de contrôle de traiter une réclamation ou d’informer son auteur, dans un délai de trois mois, de l’état de l’instruction ou de l’issue de cette réclamation.

Dans son avis, le Conseil d’État a estimé que « cette dérogation au principe de contrôle des actes administratifs par le juge administratif [paraissait] ici pleinement justifiée par les objectifs poursuivis par le projet de loi » (point n° 50).

III. les Modifications apportées par le sénat

Le Sénat a adopté le présent article modifié par quatre amendements adoptés lors de l’examen du texte en commission spéciale, et un amendement adopté en séance.

Deux de ces amendements ont été présentés par M. Loïc Hervé, rapporteur, en commission :

– le premier précise que l’autorité de contrôle dispose des pouvoirs dévolus aussi bien au président de la Cnil qu’à sa formation restreinte (COM-131) ;

– le second a prévu l’élection du conseiller exerçant les fonctions d’autorité de contrôle par l’assemblée des magistrats du siège hors hiérarchie de la Cour de cassation, au lieu de sa désignation par le premier président de celle-ci (COM-130).

Un autre amendement présenté par M. Jérôme Durain (Socialiste, Écologiste et Républicain) a été adopté en commission. Il a prévu la possibilité, pour l’autorité de contrôle, d’adresser des recommandations ainsi que l’obligation de présenter un rapport public annuel (COM-54).

Toujours en commission, a été adopté un amendement de Mme Vanina Paoli-Gagin (Les Indépendants – République et Territoires), présentant une portée rédactionnelle (COM-82 rect. bis).

Enfin, un dernier amendement présenté en séance par le rapporteur, et ayant recueilli un avis favorable du Gouvernement, a prévu la transmission de ce rapport d’activité au procureur général près la Cour de cassation (n° 140 rect.).

IV. Les modifications apportÉes par la commission

La commission a adopté le présent article modifié par un amendement rédactionnel (CS608), un amendement prévoyant la transmission du rapport annuel de l’autorité au Parlement, au lieu d’une présentation à celui-ci (CS607), ainsi qu’un amendement ayant pour but d’ouvrir la composition de l’autorité aux magistrats hors hiérarchie du parquet général (CS599), tous trois présentés par les rapporteurs.

L’adoption de ce dernier amendement se justifie par le fait que la commission a considéré qu’aucune raison objective, au regard des objectifs poursuivis, n’imposait que seul un magistrat du siège de la Cour de cassation puisse être élu pour exercer les fonctions d’autorité de contrôle.

Article 21 Création d’une autorité de contrôle des traitements des données à caractère personnel effectués par les juridictions financières

Le présent article institue une autorité de contrôle au sein de la Cour des comptes chargée d’examiner les opérations de traitement des données à caractère personnel effectuées dans l’exercice de leur fonction juridictionnelle par les juridictions relevant du code des juridictions financières.

Combiné avec les articles 20 et 21, il met le droit français en conformité avec le droit européen tel qu’interprété par la Cour de justice de l’Union européenne dans son arrêt X et Z contre Autoriteit Persoonsgegevens du 24 mars 2022 (affaire C-245/20).

Le Sénat a adopté le présent article après y avoir apporté plusieurs modifications. Il a procédé à une clarification rédactionnelle pour préciser que l’autorité de contrôle disposera de pouvoirs équivalents à ceux dévolus au président et à la formation restreinte de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil). Il a également prévu la remise d’un rapport public annuel par l’autorité de contrôle pouvant comprendre des observations et des recommandations.

Le présent article a été adopté par la commission modifié par des amendements rédactionnels ou de précision.

I. le droit en vigueur

Le droit en vigueur est exposé plus en détail dans le commentaire relatif à l’article 19.

Comme cela a été mentionné dans ce commentaire, le V de l’article 19 de la loi « informatique et libertés » dispose que « la Commission nationale de l’informatique et des libertés n’est pas compétente pour contrôler les opérations de traitement effectuées, dans l’exercice de leur fonction juridictionnelle, par les juridictions ».

Il n’existe donc pas à ce jour d’autorité instituée par la loi pour contrôler les opérations de traitement des données à caractère personnel effectuées par les juridictions dans l’exercice de leur fonction juridictionnelle.

Toutefois, la Cour des comptes a désigné un délégué à la protection des données, chargé de veiller à l’application du RGPD par les juridictions financières. Il traite d’éventuelles réclamations. Il anime un réseau de référents RGDP désignés au sein de chaque chambre de la Cour des comptes et de chaque chambre régionale des comptes (CRC).

II. le Dispositif proposé

Le présent article insère une nouvelle section dans le code des juridictions financières intitulée : « Contrôle des opérations de traitement de données à caractère personnel effectué par les juridictions régies par le présent code dans l’exercice de leur fonction juridictionnelle ».

Cette nouvelle section comprend un seul article, numéroté L. 111-18.

Il institue une autorité dont les fonctions sont exercées par un magistrat de la Cour des comptes, élu par la chambre du conseil, pour une durée de trois années, renouvelable une fois, chargée du contrôle des opérations de traitement des données à caractère personnel effectuées, dans l’exercice de leur fonction juridictionnelle, par les juridictions financières et par leur ministère public.

Combiné avec les articles 20 et 21, il met le droit français en conformité avec le droit européen tel qu’interprété par la Cour de justice de l’Union européenne dans son arrêt X et Z contre Autoriteit Persoonsgegevens du 24 mars 2022 (affaire C-245/20).

Création d’une autorité de contrôle des traitements des données à caractère personnel effectués par les juridictions

Dispositif proposéArticle 19Article 20Article 21
Champ d’applicationTribunal des conflits. Juridictions administratives.Juridictions de l’ordre judiciaire et leur ministère public. Formation disciplinaire du Conseil supérieur de la magistrature.Juridictions financières et leur ministère public.
CompositionMembre du Conseil d’État élu par l’assemblée générale.Conseiller à la Cour de cassation désigné par le premier président.Magistrat de la Cour des comptes élu par la chambre du conseil.

Source : commission spéciale.

À l’exception du prononcé de sanctions pécuniaires, cette autorité dispose des mêmes pouvoirs que ceux dont dispose actuellement la Cnil.

Les voies de recours ouvertes à l’encontre des décisions de cette autorité relèvent du domaine réglementaire.

Enfin, conformément à une suggestion du Conseil d’État formulée dans son avis (point n° 49), le présent article comporte un alinéa qui énonce que l’autorité « dispose des ressources humaines, matérielles et techniques nécessaires à l’exercice de ses fonctions ».

III. les Modifications apportées par le sénat

Le Sénat a adopté le présent article modifié par deux amendements adoptés lors de l’examen du texte en commission spéciale.

Le premier amendement a été présenté par M. Loïc Hervé, rapporteur. Il a précisé que l’autorité de contrôle dispose des pouvoirs dévolus aussi bien au président de la Cnil qu’à sa formation restreinte (COM-32).

Le second amendement, présenté par M. Jérôme Durain (Socialiste, Écologiste et Républicain), a prévu la possibilité, pour l’autorité de contrôle, d’adresser des recommandations et l’obligation pour celle-ci de présenter un rapport public annuel (COM-55).

IV. Les modifications apportées par la commission

Outre un amendement rédactionnel des rapporteurs (CS610), la commission a adopté deux amendements identiques présentés par les rapporteurs et par Mme Christine Engrand (RN) prévoyant la transmission du rapport annuel de l’autorité au Parlement, au lieu d’une présentation à celui-ci (CS8 et CS609).

titre viii

adaptations du droit national

Chapitre Ier

Mesures d’adaptation de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la

confiance dans l’économie numérique

Article 22

Adaptation de la loi pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN)

Adopté par la commission avec modifications

L’article 22 adapte la loi pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN) au contenu du règlement européen sur les services numériques.

Cet article a été modifié en commission spéciale au Sénat par des amendements de précision juridique et de coordination.

Il a également été modifié en séance publique afin d’insérer en son sein les définitions juridiques relatives aux « boutiques d’applications logicielles » et à la notion « d’application logicielle ».

Les sénateurs ont également inséré au sein de cet article une obligation supplémentaire pour les plateformes en ligne : saisies d’un signalement effectué par un mineur de moins de quinze ans, elles devront mettre hors d’accès sans délai et jusqu’à l’aboutissement de la procédure de traitement du signalement tout contenu litigieux mentionnant ce même mineur .

L’article 6 de la LCEN a enfin été complété, à la même occasion, pour contraindre les professionnels éditeurs de services en ligne à indiquer dans leurs mentions légales non seulement l’identité de l’hébergeur de leur site web, mais également les identités des hébergeurs des données personnelles ou non personnelles confiées par les utilisateurs du service, ou auxquelles ils accèdent à travers le service édité.

L’article 22 a également été modifié lors de son examen par la commission spéciale de l’Assemblée nationale. Deux amendements ont été adoptés, afin de créer un droit de réponse numérique au profit des associations de lutte contre les discriminations sur internet, et de préciser que les produits contrefaits et les médicaments falsifiés doivent faire l’objet d’une information de la part des fournisseurs d’accès à internet à leurs abonnés quant au caractère illégal de leur vente ou de leur acquisition à distance, ainsi que des sanctions encourues par les auteurs se livrant à ces pratiques.

Le droit en vigueur : une adaptation nécessaire de la loi pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN) aprÈs l’adoption définitive du règlement sur les services numériques (RSN)

La loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN) transpose la directive européenne du 8 juin 2000 relative au commerce électronique ([137]) et une partie de la directive européenne du 12 juillet 2002 relative à la protection des données personnelles dans les communications électroniques ([138]).

Cette loi constitue le socle de la régulation du numérique au sein de notre droit national. Elle pose en effet les grands principes de régulation de l’économie numérique que sont, notamment :

– le principe de la responsabilité limitée des hébergeurs de services de communication au public en ligne ;

– l’absence de surveillance générale des données ;

– le principe dit « du pays d’origine », les prestataires de services de la société de l’information devant se conformer à la législation du pays dans lequel ils sont établis.

Néanmoins, depuis les années 2000, l’évolution des pratiques et du marché numérique, avec l’apparition des réseaux sociaux, a conduit à l’émergence de nouvelles problématiques dont la prise en compte était insuffisante.

Face à l’émergence de législations nationales spécifiques visant à traiter ces nouveaux enjeux, et donc à un risque accru de fragmentation juridique au sein de l’Union européenne, la Commission européenne a présenté, en décembre 2020, une proposition de règlement relatif à un marché intérieur des services numériques.

Ce règlement européen horizontal est dit « d’harmonisation maximale ». En conséquence, les États membres ne devraient pas adopter ou maintenir des exigences nationales supplémentaires dans les domaines relevant du champ d’application de ce règlement, sauf si cela est expressément prévu.

L’article 22 du projet de loi modifie, en l’espèce, plusieurs dispositions de la LCEN afin de tirer les conséquences de l’application du RSN.

II. Le dispositif proposÉ

L’article 22 du présent projet de loi procède à des modifications significatives de la LCEN.

Ces évolutions répondent principalement à trois objectifs :

– abroger des dispositions redondantes avec le RSN ou devenues obsolètes ;

– actualiser et compléter la LCEN par des dispositions supplémentaires lorsque cela est nécessaire, pour assurer la bonne application du RSN.

– tirer profit de ces évolutions pour procéder à certaines modifications de cohérence afin de renforcer la clarté et la lisibilité des dispositions de la loi précitée.

A. La création de deux nouveaux articles 1-1 et 1-2 au sein de la LCEN

En premier lieu, l’article 22 crée deux nouveaux articles au sein du chapitre Ier intitulé « La communication au public en ligne » du titre Ier de la loi précitée. Ces deux articles sont situés après l’article 1er.

Le nouvel article 1-1 (alinéas 3 à 16) reprend les dispositions des III, IV et V de l’article 6 de la LCEN dans leur version actuelle. Ces dispositions portent respectivement sur la mise à disposition du public de certaines informations dans un standard ouvert, sur l’exercice du droit de réponse auprès du directeur de la publication d’un éditeur ainsi que sur l’application des dispositions de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.

Le nouvel article 1-2 (alinéas 17 à 21) reprend les dispositions du VI de l’article 6 de la LCEN dans sa version actuelle. Pour mémoire, ces dispositions fixent le régime de sanctions applicable en cas de méconnaissance des obligations prévues au nouvel article 1-1 par un éditeur de service de communication au public en ligne.

B. La création d’un nouvel article 5-1 au sein de la LCEN

En deuxième lieu, l’article 22 du projet de loi procède aux modifications complémentaires suivantes :

– la modification de l’intitulé du chapitre II du titre Ier, la formule « Les fournisseurs de services intermédiaires » venant se substituer à l’intitulé précédent – « Les prestataires techniques » –, moins précis et dont les termes ne sont pas conformes à ceux employés au sein du RSN (alinéa 19) ;

– la création d’une section I au sein de ce même chapitre II, intitulée « Définitions et obligations relatives aux fournisseurs de services intermédiaires » (alinéa 20) ;

– la création d’un nouvel article 5-1 dont l’objet est de reprendre les définitions des services de la société de l’information et des « services intermédiaires », retenues respectivement par l’article 1er de la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des services de la société de l’information, et l’article 3 du règlement 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques modifiant la directive 2000/31/CE (alinéas 21 à 23).

C. La réécriture de l’article 6 de la LCEN

Enfin, l’article 22 du projet de loi procède à une refonte importante de l’article 6 de la LCEN (alinéas 24 à 59).

Dans sa nouvelle rédaction, plusieurs alinéas de l’article 6 sont abrogés, car redondants ou excédant le champ du RSN.

Il s’agit notamment des dispositions relatives :

– aux conditions dans lesquelles la connaissance des faits litigieux est présumée acquise, dans le cadre du régime de responsabilité des hébergeurs (portée supérieure aux dispositions du RSN) ;

– à l’interdiction des obligations générales de surveillance (redondance) ;

– aux obligations de transparence et de mise en place d’un système de signalement (redondance) ;

– au signalement des activités illicites de jeux d’agent (abrogation pour obsolescence).

L’article 6, dans sa nouvelle rédaction, aligne également avec le droit européen les définitions d’un ensemble de termes juridiques relatifs aux services numériques.

Cet article regroupe en outre, désormais :

– les dispositions de l’actuel article 6-5 de la LCEN, qui prévoit une obligation pour les plateformes en ligne d’informer les utilisateurs mineurs des risques auxquels ils s’exposent en cas de diffusion de contenus haineux (placé désormais au VII du nouvel article 6) ;

– le contenu de l’actuel article 7 de la LCEN, déplacé au III de l’article 6.

Au total, la nouvelle structure générale de l’article 6 est donc la suivante :

– les définitions ;

– les obligations des services d’accès à internet et les sanctions associées aux manquements ;

– les obligations des hébergeurs et les sanctions associées aux manquements ;

– les obligations applicables à la fois aux services d’accès à internet et aux hébergeurs, ainsi que les sanctions associées à celles-ci ;

– les obligations applicables aux services de plateforme en ligne ;

– les obligations applicables aux réseaux sociaux ;

– le régime de sanctions pour signalement abusif.

III. Les modifications apportées par le Sénat

A. En commission

Deux amendements ont été adoptés lors de l’examen de cet article par la commission spéciale du Sénat :

– un amendement COM-133, rédactionnel, présenté par le rapporteur M. Patrick Chaize ;

– un amendement COM-134 du rapporteur M. Loïc Hervé, qui procède aux coordinations nécessaires en lien avec les modifications adoptées à l’article 5 du projet de loi.

B. En séance publique

Trois amendements ont été adoptés à cet article lors de son examen en séance publique :

– un amendement n° 112 rect., présenté par Mme Morin-Desailly, insérant les définitions des « boutiques d’applications logicielles » et de la notion « d’application logicielle » telles que retenues au sein du règlement sur les marchés numériques ;

– un amendement n° 72 rect. quater présenté par Mme Bourrat, obligeant les plateformes en ligne, lorsqu’elles sont saisies par un mineur de moins de quinze ans, à retirer ou à suspendre tout contenu litigieux mentionnant ce même mineur immédiatement et pendant toute la durée de la procédure de traitement du signalement, que celle-ci soit opérée par les modérateurs du réseau social ou par le juge ;

– un amendement n° 1 rect., présenté par M. Levi, complétant l’obligation de transparence prévue à l’article 6 de la LCEN en contraignant les professionnels éditeurs de services en ligne à indiquer dans leurs mentions légales non seulement l’identité de l’hébergeur de leur site web, mais également les identités des hébergeurs des données personnelles ou non personnelles confiées par les utilisateurs du service, ou auxquelles ils accèdent à travers le service édité.

IV. les modifications apportées par la commission

L’article 22 a été modifié à la suite de l’adoption, en commission spéciale, des deux amendements suivants :

– un amendement CS33, de M. Raphaël Gérard (RE), qui a ajouté au sein de l’article un droit de réponse numérique au profit des associations de lutte contre les discriminations sur internet ;

– un amendement CS746, de M. Christophe Blanchet, qui a précisé que les fournisseurs d’accès à internet doivent informer leurs abonnés de l’interdiction de procéder en France métropolitaine et dans les départements d’outre-mer à des opérations de vente à distance, d’acquisition, d’introduction en provenance d’un autre État membre de l’Union européenne ou d’importation en provenance de pays tiers de produits contrefaits et de médicaments falsifiés , ainsi que des sanctions légalement encourues pour de tels actes.

Article 23 Dispositions relatives au retrait des contenus terroristes et pédopornographiques

Le présent article aménage le dispositif administratif de retrait des contenus terroristes et pédopornographiques en ligne.

Outre diverses coordinations et clarifications rédactionnelles, le présent article :

– augmente le montant de l’amende encourue en cas de manquement d’un hébergeur à l’obligation d’informer immédiatement les autorités lorsqu’il a connaissance d’un contenu à caractère terroriste présentant une menace imminente pour la vie ;

– et supprime les conclusions du rapporteur public lors de l’audience d’examen accéléré de certains recours formés contre les injonctions de retrait des contenus terroristes.

Le Sénat a adopté le présent article modifié par un amendement qui a rétabli les conclusions du rapporteur public.

La commission a adopté le présent article modifié par un amendement rédactionnel.

I. le droit en vigueur

A. Le blocage administratif des contenus terroristes et pÉdopornographiques

● Les articles 6-1 à 6-1-5 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique (ci-après « LCEN ») organisent un dispositif de blocage des contenus terroristes ou pédopornographiques en ligne à l’initiative d’une autorité administrative.

Le Conseil constitutionnel a validé ce dispositif après avoir relevé les diverses garanties dont il était assorti, et rappelé que les atteintes portées à l’exercice de la liberté d’expression et de communication étaient nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif poursuivi (décision n° 2022-841 DC du 13 août 2022, considérant n° 8).

● L’autorité administrative, désignée par décret, compétente pour ordonner ces blocages de contenus en ligne, est l’Office central de lutte contre la criminalité liée aux technologies de l’information et de la communication (OCLCTIC), rattaché à la direction générale de la police nationale (DGPN) et gestionnaire des plateformes Pharos ([139]) et Thesee ([140]) qui permettent le signalement de contenus et le dépôt de plainte.

L’OCLCTIC peut ainsi demander aux éditeurs de contenus ou aux hébergeurs de retirer, sous vingt-quatre heures, les contenus terroristes ou pédopornographiques qu’elle détecte. Le délai est réduit à une heure pour les contenus terroristes relevant du règlement (UE) 2021/784 du 29 avril 2021 relatif à la lutte contre la diffusion des contenus à caractère terroriste en ligne.

En l’absence de retrait de ces contenus, l’OCLCTIC peut faire bloquer les sites concernés en notifiant sa demande aux fournisseurs d’accès à internet qui doivent mettre en œuvre le blocage sans délai.

Un blocage immédiat, sans attendre l’expiration du délai de vingt-quatre heures ou d’une heure est aussi possible, lorsque l’éditeur du site n’a pas mis à la disposition du public les informations permettant de l’identifier.

L’OCLCTIC peut également notifier les adresses électroniques des sites litigieux aux moteurs de recherche ou aux annuaires, lesquels doivent prendre toute mesure utile destinée à faire cesser leur référencement.

● Trois grandes garanties sont prévues pour encadrer ce dispositif administratif : le contrôle par une personnalité qualifiée, un examen accéléré des recours, et la remise d’un rapport public annuel.

En premier lieu, les demandes de retrait sont soumises à un contrôle a posteriori d’une personnalité qualifiée, désignée en son sein par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom) pour la durée de son mandat. La personnalité qualifiée s’assure de la régularité des demandes de retrait. Si elle constate une irrégularité, elle peut à tout moment recommander à l’autorité administrative d’y mettre fin. Si l’autorité administrative ne suit pas cette recommandation, la personnalité qualifiée peut saisir la juridiction administrative compétente, en référé ou sur requête.

Cette personnalité qualifiée est aussi l’autorité administrative désignée pour statuer sur les demandes de retrait transfrontières. Elle statue par décision motivée.

En deuxième lieu, pour les contenus suspectés de terrorisme, des délais accélérés d’examen des recours sont obligatoires dans certaines circonstances, prévues aux I et II de l’article 6-1-5 de la LCEN, sans préjudice des recours de droit commun.

Pour bénéficier de l’examen accéléré, le recours doit avoir été introduit par un fournisseur de service d’hébergement, un fournisseur de contenus ou la personnalité qualifiée de l’Arcom auprès du président du tribunal administratif, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’injonction de retrait pour en demander l’annulation.

Dans ce cas, il est prévu que la juridiction doit statuer dans un délai de soixante-douze heures à compter de la saisine. En cas d’appel, la juridiction d’appel est tenue de statuer dans le délai d’un mois.

Ces délais d’examen accéléré des recours sont également prévus en matière d’injonction de retrait transfrontière.

Enfin, en troisième lieu, la personnalité qualifiée rend public chaque année un rapport d’activité sur les conditions d’exercice et les résultats de son activité, qui précise notamment le nombre de demandes de retrait, le nombre de contenus qui ont été retirés, les motifs de retrait et le nombre de recommandations faites à l’autorité administrative.

Ce rapport est remis au Gouvernement et au Parlement.

B. L’obligation pour les hébergeurs d’informer immédiatement les autorités s’agissant des contenus terroristes présentant une menace imminente

Le 5 de l’article 14 du règlement (UE) 2021/784 du 29 avril 2021 relatif à la lutte contre la diffusion des contenus à caractère terroriste en ligne dispose que « lorsque les fournisseurs de services d’hébergement prennent connaissance d’un contenu à caractère terroriste présentant une menace imminente pour la vie, ils en informent immédiatement les autorités compétentes pour les enquêtes et les poursuites en matière d’infractions pénales dans les États membres concernés ».

L’article 6-1-3 de la LCEN punit la méconnaissance de cette obligation d’informer immédiatement les autorités d’un an d’emprisonnement et de 250 000 euros d’amende. Lorsque l’infraction est commise de manière habituelle par une personne morale, le montant de l’amende peut être porté à 4 % de son chiffre d’affaires mondial pour l’exercice précédent.

II. le Dispositif proposÉ

● Le III du présent article augmente le montant de l’amende encourue en cas de manquement d’un hébergeur à l’obligation d’informer immédiatement les autorités lorsqu’il a connaissance d’un contenu à caractère terroriste présentant une menace imminente pour la vie.

Il prévoit que le montant de l’amende peut être porté à 6 % de son chiffre d’affaires mondial pour l’exercice précédent, au lieu de 4 % en l’état du droit, lorsque l’infraction est commise de manière habituelle par une personne morale.

Pour ce faire, il modifie l’article 6-1-3 de la LCEN.

● Le IV supprime les conclusions du rapporteur public lors de l’audience d’examen accéléré des recours qui doit se tenir dans les soixante-douze heures à la suite du recours formé dans les quarante-huit heures de la notification d’une injonction de retrait de contenus suspectés de terrorisme.

L’étude d’impact justifie cette suppression en raison « des délais extrêmement resserrés » d’examen des recours.

Il précise que cette audience est publique.

● Le I, II et V procèdent à des coordinations ou des clarifications rédactionnelles au sein de la LCEN.

Le I insère, après l’article 6 de la LCEN, une section intitulée « Dispositions relatives à la lutte contre les contenus terroristes et pédopornographiques ».

Cette section comprend, d’une part, les actuels articles 6-1 à 6-1-5 de la LCEN, et, d’autre part, les nouveaux articles 6-2 et 6-2-1 tels qu’ils résultent de l’article 3 du présent projet de loi.

Les II et V procèdent à plusieurs coordinations au sein de l’article 6-1 de la LCEN en lien avec l’article 22 du présent projet de loi.

III. les Modifications apportÉes par le sénat

Le Sénat a adopté le présent article modifié par un amendement présenté par le rapporteur M. Loïc Hervé lors de l’examen du texte en commission.

Outre diverses clarifications rédactionnelles, cet amendement a maintenu les conclusions du rapporteur public lors de l’audience qui se déroule devant le président du tribunal administratif pour l’examen accéléré des recours formés en matière d’injonction de retrait des contenus terroristes (COM-135).

Le rapporteur a en effet fait valoir que « l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative prévoit d’ores et déjà la possibilité pour le magistrat statuant seul de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience pour ce contentieux ». Il a dès lors considéré qu’il convenait « de conserver le caractère facultatif de la dispense de conclusions du rapporteur public et de laisser ce choix entre les mains des magistrats ».

IV. Les modifications apportées par la commission

La commission a adopté le présent article modifié par un amendement rédactionnel présenté par les rapporteurs (CS930).

Article 24 Dispositions relatives au retrait judiciaire des contenus illicites et aux obligations des opérateurs de plateforme en ligne

Le présent article insère et réécrit, dans une nouvelle section de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique (ci-après « LCEN »), sans changer l’état du droit, les dispositions relatives au blocage judiciaire des contenus illicites en ligne.

Il supprime également les obligations imposées par la LCEN à certains opérateurs de plateforme en ligne en matière de lutte contre la diffusion de contenus illicites.

Le Sénat a adopté cet article sans modification.

La commission a adopté le présent article modifié, outre par des amendements rédactionnels, par un amendement ayant conféré le statut de signaleur de confiance aux acteurs effectuant des notifications de contenus sportifs diffusés illicitement.

I. le Droit en vigueur

A. Le blocage judiciaire des contenus illicites en ligne

Le 8 du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique (ci-après « LCEN ») prévoit un dispositif général permettant au président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, de prescrire « à toute personne susceptible d’y contribuer toutes mesures propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d’un service de communication au public en ligne ».

La procédure accélérée au fond – qui a remplacé depuis le 1er janvier 2020 la procédure « en la forme des référés » – n’exige ni qu’une urgence soit démontrée ni que le trouble invoqué soit manifeste ou évident.

Le président du tribunal judiciaire peut enjoindre aux fournisseurs d’accès à internet de mettre en œuvre toutes mesures propres à empêcher l’accès au contenu illicite, à partir du territoire français.

Il doit apprécier, au regard de la gravité du dommage causé par le contenu jugé illicite, si la mesure de filtrage est proportionnée afin de préserver un juste équilibre avec la liberté d’expression. Ainsi, la jurisprudence tend plutôt à rejeter les demandes de blocage justifiées par une diffamation ([141]) et, à l’inverse, à l’accepter pour des faits très graves comme une contestation de crimes contre l’humanité ([142]).

Le juge peut également mettre le coût des mesures de blocage à la charge des fournisseurs d’accès à internet dès lors que malgré leur irresponsabilité de principe, ils sont tenus, en application du 7 du I de l’article 6 précité de la LCEN, de concourir à la lutte contre plusieurs infractions prévues par ce texte.

Enfin, pour lutter contre la pratique des « sites miroirs », le juge peut déterminer les fournisseurs d’accès à internet auxquels l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom) pourra adresser une demande afin d’empêcher l’accès à tout service de communication au public en ligne qu’elle aura préalablement identifié comme reprenant le contenu illicite, en totalité ou de manière substantielle (par application de l’article 6-3 de la LCEN).

B. Les obligations concernant la lutte contre la diffusion de contenus illicites

1. Le droit interne

● L’article 6-4 de la LCEN impose à certains opérateurs de plateforme en ligne diverses obligations en vue de concourir à la lutte contre la diffusion de certains contenus illicites.

Il s’agit des opérateurs de plateforme en ligne définis à l’article L. 111-7 du code de la consommation qui proposent un service de communication au public en ligne reposant sur le classement, le référencement ou le partage de contenus mis en ligne par des tiers et dont l’activité sur le territoire français dépasse un seuil de nombre de connexions déterminé par décret.

Par décret n° 2022-32 du 14 janvier 2022, le seuil de connexions qui déclenche l’applicabilité des obligations prévues au I de l’article 6-4 de la LCEN a été fixé à « 10 millions de visiteurs uniques par mois depuis le territoire français […] calculé sur la base de la dernière année civile ».

Ce même décret a fixé, pour l’application d’obligations complémentaires prévues au II de l’article 6-4 de la LCEN, un seuil à 15 millions de visiteurs uniques par mois depuis le territoire français, calculé sur la base de la dernière année civile.

● Les obligations instituées sont nombreuses :

– pour les plateformes en ligne dépassant le seuil de 10 millions de visiteurs uniques mensuels, ces obligations vont de la mise en place des moyens humains proportionnés à la désignation d’un point de contact unique pour l’utilisateur, ou encore prévoient la mise en place d’un dispositif, aisément accessible et facile d’utilisation, permettant à toute personne de porter à leur connaissance, par voie électronique, les contenus litigieux ;

– pour les plateformes en ligne dépassant le seuil de 15 millions de visiteurs uniques mensuels, ces obligations comprennent également une évaluation annuelle des risques systémiques liés au fonctionnement et à l’utilisation de leurs services ainsi que la mise en place de mesures raisonnables pour remédier aux risques identifiés.

● Les contenus illicites visés sont ceux contrevenant aux dispositions mentionnées au troisième alinéa du 7 du I de l’article 6 de la LCEN ainsi qu’aux troisième et quatrième alinéas de l’article 33 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.

Plus spécifiquement, il s’agit :

– d’une part : de l’apologie, de la négation ou de la banalisation des crimes contre l’humanité, de la provocation à la commission d’actes de terrorisme et de leur apologie, de l’incitation à la haine raciale, à la haine à l’égard de personnes à raison de leur sexe, de leur orientation sexuelle, de leur identité de genre ou de leur handicap ainsi que de la pornographie enfantine, de l’incitation à la violence, notamment l’incitation aux violences sexuelles et sexistes, ainsi que des atteintes à la dignité humaine (7 du I de l’article 6 de la LCEN) ;

– d’autre part : de l’injure publique (article 33 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse).

2. Le droit européen

Le règlement (UE) 2022/2065 du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques (dit règlement « RSN », ou « DSA » en anglais pour Digital Services Act) vise à responsabiliser les fournisseurs de services intermédiaires en matière de lutte contre la diffusion de contenus illicites.

À compter du 17 février 2024, les services d’hébergement dont les fournisseurs de plateformes en ligne – sous-catégorie des fournisseurs des services intermédiaires – devront proposer aux internautes un outil leur permettant de signaler facilement les contenus illicites (article 16 du RSN). Une fois le signalement effectué, elles devront rapidement retirer ou bloquer l’accès au contenu illégal.

Les fournisseurs de plateformes en ligne devront également coopérer avec des « signaleurs de confiance » (article 22 du RSN). Ce statut sera attribué dans chaque pays à des entités ou organisations en raison de leur expertise et de leurs compétences. Leurs notifications seront traitées en priorité.

D’autres mesures sont imposées aux « très grandes plateformes » et aux « très grands moteurs de recherche » depuis le 25 août 2023.

Ces derniers doivent notamment :

– analyser chaque année les risques systémiques qu’ils génèrent et prendre les mesures nécessaires pour atténuer ces risques ;

– effectuer chaque année des audits indépendants de réduction des risques, sous le contrôle de la Commission européenne ;

– et accorder un accès aux données clés de leurs interfaces aux chercheurs pour qu’ils puissent mieux analyser l’évolution des risques en ligne.

Les très grandes plateformes et très grands moteurs de recherche sont désignés par l’article 33 du RSN comme ceux ayant « un nombre mensuel moyen de destinataires actifs du service dans l’Union égal ou supérieur à 45 millions », soit environ 10 % de la population de l’Union européenne.

Le 25 avril 2023, une première liste renseignant ces grands acteurs en ligne a été publiée sur le site de la Commission européenne, comprenant :

– dix-sept très grandes plateformes : Alibaba AliExpress, Amazon Store, Apple AppStore, Booking.com, Facebook, Google Play, Google Maps, Google Shopping, Instagram, LinkedIn, Pinterest, Snapchat, TikTok, Twitter, Wikipedia, YouTube et Zalando ;

– et deux très grands moteurs de recherche : Bing et Google Search.

II. le Dispositif proposé

● Le présent article insère dans la LCEN, après l’article 6-2-1, une nouvelle section intitulée « Dispositions relatives à l’intervention de l’autorité judiciaire ».

Cette nouvelle section comprend les articles 6-3 à 6-5 dans une nouvelle rédaction résultant du présent article pour les articles 6-3 et 6-4, et de l’article 23 du présent projet de loi pour l’article 6-5.

Ces modifications ont pour effet de déplacer, sans les modifier, les dispositions relatives au blocage judiciaire de certains contenus illicites qui figurent actuellement, pour l’essentiel, au 8 du I de l’article 6 de la LCEN.

Sur ce point, le présent article n’emporte aucun changement par rapport au droit existant.

● En revanche, ces modifications ont également pour effet de supprimer les diverses obligations, applicables aux opérateurs de plateforme en ligne, prévues par l’article 6-4 de la LCEN.

Le Gouvernement justifie cette proposition de suppression par le fait que le règlement RSN prévoit une série d’obligations similaires pour les opérateurs de plateforme en ligne.

Il convient toutefois de souligner que certaines de ces obligations – dont l’évaluation annuelle des risques systémiques – ne s’appliqueront qu’aux « très grandes plateformes en ligne » qui atteignent un « nombre mensuel moyen de destinataires actifs du service dans l’Union égal ou supérieur à 45 millions » au lieu de 15 millions de visiteurs uniques mensuels en droit interne.

III. les Modifications apportÉes par le sénat

Le Sénat a adopté le présent article sans modification.

IV. Les modifications apportÉes par la commission

La commission a adopté le présent article modifié, outre par trois amendements rédactionnels présentés par les rapporteurs (CS938, CS939 et CS940), par un amendement de Mme Violette Spillebout (RE), ayant recueilli un avis favorable des rapporteurs et dont l’objet est de conférer le statut de signaleur de confiance aux acteurs effectuant des notifications de contenus sportifs diffusés illicitement (CS116).

Article 25

Adaptation de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique et désignation de l’Arcom en tant que coordinateur national pour les services numériques pour la France

Adopté par la commission avec modifications

En adaptant la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, le présent article désigne l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom) en tant que « coordinateur des services numériques » pour la France, responsable de la coopération entre les trois autorités chargées de la mise en œuvre règlement (UE) 2022/2065 du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques (dit « RSN », ou « DSA » en anglais pour Digital Services Act), à savoir : l’Arcom, la direction générale chargée de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) et la Commission nationale pour l’informatique et les libertés (Cnil).

Les missions et les compétences de l’Arcom sont adaptées et les modalités de la coopération avec les deux autres autorités sont précisées, conformément à plusieurs articles du RSN.

Le présent article a été adopté par le Sénat avec plusieurs modifications apportant des précisions sur les compétences de l’Arcom en matière de coordination des services numériques.

Il a été adopté par la commission avec deux modifications. La première a trait aux conventions qui fixeront les modalités de mise en œuvre de la coopération entre les autorités désignées au présent article : elles ne porteront pas sur l’organisation d’une communication unifiée entre elles. La seconde est relative à la saisine, par ces mêmes autorités, du comité européen des services numériques préalablement à la mise en œuvre de toute décision susceptible de générer des obligations additionnelles applicables aux seules plateformes dont l’établissement principal est situé en France ou dont le représentant légal est établi en France.

Le droit en vigueur

A. Le droit européen

Les articles 22 à 25 du présent projet de loi ont pour objet principal de tirer les conséquences en droit interne des dispositions du règlement (UE) 2022/2065 du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques (ci-après « RSN »). L’essentiel des nouvelles obligations découle directement de l’application du règlement mais celui-ci accorde aux États membres certaines marges de manœuvre en matière de gouvernance. Il leur revient de désigner les autorités compétentes pour la supervision des obligations prévues par le règlement au niveau national, et de désigner parmi ces autorités une autorité de coordination. Il leur revient également de définir les missions de ces autorités et de prévoir les modalités de leur coopération.

Le rôle et le fonctionnement des autorités compétentes et des coordinateurs pour les services numériques sont décrits aux articles 49 à 60 du RSN.

1. Les autorités compétentes pour appliquer le règlement sur les services numériques et le coordinateur pour les services numériques

L’article 49 du RSN prévoit que les États membres désignent les autorités compétentes responsables de la surveillance des fournisseurs de services intermédiaires et de l’exécution de ce même règlement.

Ce même article 49 prévoit que « les États membres désignent une des autorités compétentes comme leur coordinateur pour les services numériques [CSN]. Le [CSN] est responsable de toutes les questions en lien avec la surveillance et l’exécution du présent règlement dans cet État membre, sauf si l’État membre concerné a assigné certaines missions ou certains secteurs spécifiques à d’autres autorités compétentes. Le [CSN] a, en tout état de cause, la responsabilité d’assurer la coordination au niveau national vis-à-vis de ces questions et de contribuer à une surveillance et une exécution efficaces et cohérentes du présent règlement dans toute l’Union. »

La désignation des CSN par chaque État membre doit intervenir au plus tard le 17 février 2024.

En application de l’article 50 de ce même règlement les autorités compétentes et le CSN « accomplissent leurs missions au titre du présent règlement de manière impartiale, transparente et en temps utile », les États membres devant veiller à ce qu’ils « disposent de toutes les ressources nécessaires à l’accomplissement de leurs missions, y compris des ressources techniques, financières et humaines suffisantes pour surveiller correctement tous les fournisseurs de services intermédiaires relevant de leur compétence » ; cela passe notamment par une autonomie de gestion de leur budget, condition de leur indépendance.

Cette indépendance est capitale : les autorités « restent libres de toute influence extérieure, directe ou indirecte, et ne sollicitent ni n’acceptent aucune instruction d’aucune autre autorité publique ou partie privée ». Elle s’exerce sans préjudice des exigences de coopération entre autorités et elle n’empêche pas l’exercice d’un contrôle juridictionnel, ces autorités étant pleinement responsables dans la conduite de leurs activités.

En application des articles 51 et 52 de ce même règlement, les autorités disposent de pouvoirs d’enquête, d’exécution et de sanction, afin de contraindre les fournisseurs de services intermédiaires ([143]) à respecter leurs obligations. En vertu de l’article 53, les CSN sont quant à eux destinataires des plaintes invoquées au titre d’une infraction au règlement et à l’encontre de fournisseurs de services intermédiaires.

Les CSN sont destinataires, à leur demande, des documents justificatifs des risques que les fournisseurs de très grandes plateformes en ligne et de très grands moteurs de recherche en ligne recensent, analysent et évaluent en conséquence de la conception ou du fonctionnement de leurs services (article 34 du même règlement). Ces risques portent sur :

– la diffusion de contenus illicites par l’intermédiaire des services de ces plateformes ;

– tout effet négatif réel ou prévisible pour l’exercice des droits fondamentaux, en particulier du droit fondamental à la dignité humaine, au respect de la vie privée et familiale, à la protection des données à caractère personnel, à la liberté d’expression et d’information, des droits fondamentaux relatifs aux droits de l’enfant et du droit fondamental à un niveau élevé de protection des consommateurs ;

– tout effet négatif réel ou prévisible sur le discours civique, les processus électoraux et la sécurité publique ;

– tout effet négatif réel ou prévisible lié aux violences sexistes et à la protection de la santé publique et des mineurs et les conséquences négatives graves sur le bien-être physique et mental des personnes.

2. Le Comité européen pour les services numériques

Le rôle et le fonctionnement du Comité européen pour les services numériques, groupe consultatif indépendant composé de CSN, sont détaillés aux articles 61 à 63 du RSN. Le comité se compose des CSN et est présidé par la Commission européenne.

Son rôle est de conseiller les CSN et la Commission européenne dans la mise en œuvre du règlement précité. Le comité doit soutenir la coopération des coordinateurs – et leur assistance mutuelle (article 57 du même règlement) – et de la Commission européenne afin qu’elles soient cohérentes et efficaces. Le comité doit les assister dans leurs analyses et l’établissement de lignes directrices.

Surtout, le comité constitue un réseau de contrôle européen supervisant les très grandes plateformes en ligne et les très grands moteurs de recherche en ligne. Le seuil permettant d’identifier les très grandes plateformes en ligne est fixé par le règlement à 45 millions d’utilisateurs actifs par mois, c’est-à-dire un nombre équivalent à 10 % de la population de l’Union européenne ([144]).

B. Le droit interne

● La loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique.

Le RSN modifie la directive 2000/31/CE sur le commerce électronique ([145]) (dite « e-commerce ») qui a été transposée en France par la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique (ci-après « LCEN »).

Le RSN étant d’application directe dans l’ensemble des États membres, les dispositions de la LCEN issues de la transposition de la directive « e-commerce » doivent être modifiées.

● L’Arcom

Créée le 1er janvier 2022 par la loi n° 2021-1382 du 25 octobre 2021 relative à la régulation et à la protection de l’accès aux œuvres culturelles à l’ère numérique, l’Arcom est une autorité publique indépendante issue de la fusion du Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA), créé en 1989, et de la Haute autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur l’internet (Hadopi), créée en 2009.

L’Arcom comprend un collège de neuf personnes : son président et huit membres, quatre hommes et quatre femmes, nommés pour six ans. Cinq autorités distinctes ([146]) procèdent à ces nominations, pour garantir leur indépendance et favoriser la diversité des profils. Les membres du collège sont choisis pour leurs compétences en matière économique, juridique ou technique, ou en raison de leur expérience professionnelle dans le domaine de la communication, notamment dans le secteur audiovisuel, ou des communications électroniques.

L’Arcom est garante de la liberté de communication issue de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication. Elle a notamment pour mission de veiller aux responsabilités démocratiques et sociétales des médias audiovisuels et des plateformes en ligne (réseaux sociaux, moteurs de recherche, plateformes de partage de vidéos notamment), de garantir le pluralisme des médias audiovisuels d’information et l’indépendance de l’audiovisuel public, d’assurer les équilibres économiques du secteur et de soutenir la création.

Au sein de l’Erga, le groupe des régulateurs européens des services de médias audiovisuels (en anglais European Regulators Group for Audiovisual Media Services), l’Arcom a contribué aux travaux préparatoires au RSN.

II. Le dispositif proposé

Le I du présent article 25 crée au sein de la LCEN, après l’article 6-5, une section 4 intitulée « Coordinateur pour les services numériques et coopération entre les autorités compétentes » qui comprend les articles 7 à 9-2, l’article 7 étant nouvellement rédigé et les articles 7-2, 7-3, 8-1, 9-1 et 9-2 insérés par le présent article 25.

Un article 7-1 est créé au sein de cette nouvelle section 4 de la LCEN par l’article 18 du présent projet de loi. Les articles 8 et 9 de la LCEN ne sont pas modifiés.

A. L’article 7 de la LCEN

Le II du présent article 25 réécrit intégralement l’article 7 de la LCEN qui concerne aujourd’hui une mention obligatoire relative au piratage ([147]).

L’article 7 dans la rédaction proposée par le présent projet de loi tire les conséquences de l’article 49 du RSN en désignant les « autorités compétentes », à savoir l’Arcom, l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation (la DGCCRF) et la Cnil. Parmi ces autorités, l’Arcom est désignée « coordinateur des services numériques » (CSN).

B. Les articles 7-2 et 7-3 de la LCEN

Le III du présent article 25 insère après l’article 7-1 de la LCEN deux nouveaux articles 7-2 et 7-3.

En conséquence de l’article 57 du RSN, l’article 7-2 de la LCEN organise la coopération et l’assistance mutuelle des autorités désignées à l’article 7. Le CSN veille à ce que ces autorités coopèrent étroitement et se prêtent assistance mutuelle dans la mise en œuvre du RSN avec cohérence et efficacité. Pour ce faire, les autorités se communiquent librement et spontanément les informations dont elles disposent et se consultent mutuellement sans que puissent être opposés ni le secret des affaires, ni le secret de l’instruction, ni la protection des données personnelles. Ces modalités de coopération et d’assistance devront être précisées par la signature de conventions entre ces mêmes autorités.

En conséquence de l’article 61 du RSN, l’article 7-3 de la LCEN précise que l’Arcom, en tant que CSN, siège au comité européen des services numériques. Elle pourra être accompagnée, en fonction des questions examinées, par l’autorité compétente concernée.

Afin d’exercer les compétences prévues aux articles 63, 64 et 65 du même règlement, à savoir l’appui à la surveillance, les enquêtes, l’exécution et le contrôle, par le comité précité, des fournisseurs de très grandes plateformes en ligne et de très grands moteurs de recherche en ligne, l’Arcom assure une mission de veille et d’analyse des risques systémiques tels que mentionnés à l’article 34 dudit règlement.

C. L’article 8-1 de la LCEN

Le IV du présent article 25 insère après l’article 8 de la LCEN un nouvel article 8-1.

Cet article 8-1 décrit le périmètre de compétence de l’Arcom eu égard au RSN. Elle a ainsi pour tâche de contrôler :

– l’ensemble des fournisseurs de services intermédiaires (voir définition supra) dans leur lutte contre les contenus illicites et le respect de leurs obligations de diligence et de transparence ;

– les fournisseurs de services d’hébergement (les hébergeurs) dans leur obligation de signalement des contenus illicites et la mise en place des mesures de restrictions liées ;

– les plateformes en ligne dans leur traitement des réclamations, des actions des signaleurs de confiance ([148]), des suspensions de comptes, des règles relatives aux publicités, des recommandations et de la protection des mineurs en ligne.

D. Les articles 9-1 et 9-2 de la LCEN

Les V et VI du présent article 25 insèrent après l’article 9 de la LCEN deux nouveaux articles 9-1 et 9-2 qui précisent les pouvoirs de l’Arcom pour l’accomplissement des missions confiées par la section IV précitée.

Le I de l’article 9-1 prévoit que l’Arcom dispose des pouvoirs d’enquête et d’exécution à l’égard de la conduite des fournisseurs de services intermédiaires relevant de la compétence de la France. Elle dispose en complément du pouvoir de recueillir, auprès de ces mêmes fournisseurs, les informations nécessaires à son travail de coopération transfrontalière avec les autres CSN et de coordination avec le comité européen pour les services numériques.

Le II de ce même article 9-1 dote les agents habilités et assermentés de l’Arcom d’un pouvoir de visite dans les locaux des fournisseurs de services intermédiaires. Ce pouvoir s’exerce dans les mêmes conditions que celui dont bénéficie la Cnil auprès des responsables de données à caractère personnel : inspections entre six heures et vingt-et-une heures afin d’examiner, de saisir, de prendre ou d’obtenir des copies d’informations.

Des garanties procédurales sont prévues. S’il existe un soupçon de conservation d’informations dans un domicile privé, l’autorisation du juge des libertés et de la détention (JLD) du tribunal judiciaire est requise. Le responsable du local est informé de son droit d’opposition à la visite sauf en cas d’urgence ou lorsque la gravité des faits à l’origine du contrôle ou le risque de destruction ou de dissimulation de documents le justifie. En cas d’opposition à la visite, celle-ci ne peut se dérouler qu’après l’autorisation et sous l’autorité du JLD du tribunal judiciaire, en présence de l’occupant des lieux ou de son représentant, qui peut se faire assister d’un conseil de son choix ou, à défaut, en présence de deux témoins qui ne sont pas placés sous l’autorité des personnes chargées de procéder au contrôle.

L’ordonnance ayant autorisé la visite est exécutoire dès présentation de l’original, sans avoir besoin de la signifier à la partie concernée. Elle mentionne que le juge ayant autorisé la visite peut être saisi à tout moment d’une demande de suspension ou d’arrêt de cette visite. Elle indique le délai et la voie de recours applicables. Elle peut faire l’objet, suivant les règles prévues par le code de procédure civile, d’un appel devant le premier président de la cour d’appel concernée.

Pour exercer son contrôle, l’Arcom peut enjoindre au fournisseur de services intermédiaires contrôlé de mettre fin aux manquements constatés, prononcer une astreinte, lui enjoindre de prendre toute mesure corrective appropriée et adopter des injonctions provisoires sur le manquement qui est susceptible de créer un dommage grave. L’Arcom peut aussi saisir l’autorité judiciaire dans des conditions prévues par voie réglementaire pour qu’elle ordonne ces mêmes mesures.

L’Arcom peut également accepter des engagements d’un fournisseur de nature à mettre fin au manquement puis les modifier ou les compléter selon la situation.

L’Arcom peut également « lorsque tous les autres pouvoirs prévus par le présent article pour parvenir à la cessation d’une infraction ont été épuisés, qu’il n’a pas été remédié à l’infraction ou que l’infraction se poursuit et qu’elle entraîne un préjudice grave » (point 3 de l’article 51 du RSN) enjoindre au fournisseur de services intermédiaires de soumettre un plan d’action pour mettre fin au manquement, veiller à ce que ces mesures soient prises, et rendre un rapport sur celles-ci. Si ce même fournisseur ne met pas fin aux manquements, l’Arcom peut saisir l’autorité judiciaire afin qu’elle ordonne une mesure de restriction temporaire de l’accès au service du fournisseur concerné.

Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article et précise les voies de recours contre les mesures prononcées.

L’article 9-2 de la LCEN inséré par le VI du présent article précise les pouvoirs de sanction dont dispose l’Arcom à l’égard des fournisseurs de services intermédiaires.

Le I de ce même article 9-2 de la LCEN prévoit ainsi que l’Arcom puisse mettre en demeure un fournisseur de services intermédiaires de se conformer, dans un délai qu’elle fixe, aux obligations mentionnées à l’article 8-1 de la même loi. Elle peut également prononcer une injonction éventuellement assortie d’une astreinte lorsque le fournisseur concerné ne satisfait pas aux mesures d’enquête mentionnées aux I à III de l’article 9-1 de cette même loi.

Au II, il est prévu que si le fournisseur de services intermédiaires ne se conforme pas à la mise en demeure, à l’injonction ou aux mesures prises en application des pouvoirs d’exécution mentionnés aux IV et V de ce même article 9-1, l’Arcom puisse prononcer une sanction pécuniaire dans les conditions prévues à l’article 42-7 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, c’est-à-dire sous la responsabilité d’un rapporteur nommé par le vice-président du Conseil d’État, après avis de l’Arcom. Ce rapporteur assure l’engagement des poursuites et l’instruction préalable au prononcé des sanctions.

Le montant de l’astreinte et celui de la sanction pécuniaire prennent en considération différents critères objectifs : la nature, la gravité et la durée du manquement (1°), l’intentionnalité ou la négligence (2°), les manquements commis précédemment par le fournisseur (3°), sa situation financière (4°), sa coopération avec les autorités (5°), sa nature et sa taille (6°) et son degré de responsabilité en tenant compte des mesures techniques et opérationnelles qu’il a prises pour se conformer au RSN (7°).

Le III prévoit le plafond de la sanction pécuniaire : son montant ne peut excéder 6 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes réalisé par le fournisseur de services intermédiaires au cours de l’exercice précédant la sanction (par dérogation, ce taux est porté à 1 % en cas de refus de déférer aux demandes du régulateur dans le cadre de l’application des I à III de l’article 9-1 de la LCEN).

S’agissant du plafond de l’astreinte, son montant journalier ne peut excéder 5 % des revenus ou du chiffre d’affaires mondial hors taxes journalier moyen du fournisseur concerné, constaté sur l’exercice précédent l’astreinte, calculé à compter de la date spécifiée dans la décision de l’Arcom.

Le IV prévoit que l’Arcom puisse rendre publiques les mises en demeure et les sanctions qu’elle prononce selon des modalités – déterminées dans sa décision – qui tiennent compte de la gravité du manquement ou ordonner de les insérer dans des publications, journaux et supports qu’elle désigne, et ce aux frais du fournisseur mis en demeure ou sanctionné.

III. Les modifications apportées par le Sénat

L’article 25 du projet de loi a été adopté avec modifications par le Sénat.

● À l’initiative de son rapporteur M. Patrick Chaize, la commission spéciale a adopté trois amendements.

Un premier amendement ([149]) précise que le rôle attribué à l’Arcom en matière de coordination des services numériques (article 7 de la LCEN) s’exerce sans préjudice des compétences des autorités administratives compétentes qui concourent à la mise en œuvre du RSN.

Un deuxième amendement ([150]) procède à plusieurs modifications de coordination rédactionnelle avec la procédure d’enquêtes domiciliaires de la Cnil, et les dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés dans sa rédaction résultant de l’article 32 du présent projet de loi. À l’article 9-1 de la LCEN, le même amendement :

– substitue aux diverses occurrences du mot « local » les mots « lieux, local, enceinte, installation ou établissement » afin de mieux couvrir la typologie des domiciles susceptibles d’être visités ;

– ajoute une obligation d’information du procureur de la République territorialement compétent préalable à la visite ;

– précise également qu’il est dressé un procès-verbal des vérifications et visites menées avec, le cas échéant, la liste des documents saisis. Ce procès-verbal est dressé contradictoirement lorsque les vérifications et visites sont effectuées sur place ou sur convocation. Les documents saisis sont restitués sur décision du procureur de la République, d’office ou sur requête, dans un délai maximal de six mois à compter de la visite ;

– prévoit enfin que la proposition d’engagements des fournisseurs de services intermédiaires de nature à mettre un terme au manquement constaté doit être suffisamment détaillée, notamment en ce qui concerne le calendrier et la portée de la mise en œuvre de ces engagements, ainsi que leur durée.

À l’article 9-2 de la LCEN, le montant de l’astreinte ne pourra excéder 5 % du chiffre d’affaires précité, la mention des revenus étant supprimée.

Le troisième amendement est d’ordre rédactionnel et de précision ([151]).

● En séance publique, le Sénat a adopté un amendement ([152]) précisant à l’article 7-2 de la LCEN que les conventions entre les autorités compétentes pour mettre en œuvre le RSN comprennent « l’organisation d’une communication unifiée ». Selon son exposé sommaire, « l’articulation entre tous les textes récents (et à venir), ainsi que leur complexité nécessitent de renforcer la lisibilité et la cohérence de la mise en œuvre des évolutions sur lesquelles les régulateurs ont des compétences spécifiques et liées ». Sur cet amendement, le Gouvernement a formulé une demande de retrait.

IV. Les modifications apportÉes par la commission

La commission spéciale a adopté cet article modifié par seize amendements rédactionnels et deux amendements du rapporteur général.

● L’amendement CS840 a trait aux conventions qui fixeront les modalités de mise en œuvre de la coopération entre les autorités désignées au présent article. Ces conventions ne porteront pas sur l’organisation d’une communication unifiée entre elles.

● L’amendement CS836 prévoit la saisine, par ces mêmes autorités, du comité européen des services numériques préalablement à la mise en œuvre de toute décision susceptible de générer des obligations additionnelles applicables aux seules plateformes dont l’établissement principal est situé en France ou dont le représentant légal est établi en France.

Chapitre II

Modification du code de la consommation

Article 26

Mise en cohérence du code de la consommation avec le règlement européen sur les services numériques (RSN)

Adopté par la commission sans modification

L’article 26 procède à l’adaptation du code de la consommation au contenu du règlement européen sur les services numériques.

Cet article a été modifié par le Sénat par des amendements rédactionnels et de précision juridique.

Cet article a été adopté par la commission spéciale de l’Assemblée nationale sans modification.

Le droit en vigueur : une adaptation nécessaire de certaines dispositions du code de la consommation après l’adoption définitive du règlement sur les services numériques (RSN)

L’adoption définitive du règlement 2022/2065 du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques (RSN) modifie en profondeur le droit européen de la régulation numérique.

Ce règlement fait notamment évoluer le périmètre de certaines catégories juridiques clefs pour la régulation (définition des notions de plateformes en ligne, des moteurs de recherche, etc.) et complète les obligations spécifiques aux places de marché en ligne. Ces dernières se voient ainsi assujetties à des obligations additionnelles d’identification des vendeurs exerçant une activité sur leur plateforme, de vérification et de contrôle vis-à-vis des informations relatives aux annonces postées en ligne, ainsi que d’information des consommateurs en cas de produit non conforme ou dangereux.

Le code de la consommation, dans sa rédaction actuelle, qui procède notamment, dans ce domaine, de la transposition de certaines directives européennes et d’initiatives nationales (loi n° 2016-3121 du 7 octobre 2016 pour une République numérique), doit être adapté, en particulier afin de garantir la sécurité juridique des dispositions mises en œuvre par l’administration (direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes – DGCCRF).

II. Le dispositif proposé

A. Une harmonisation de certaines définitions prévues par le code de la consommation

L’article 26 procède, d’abord, à l’adaptation de certaines définitions prévues par le code de la consommation, dont le contenu et le périmètre ne recouvrent qu’imparfaitement les définitions prévues au sein du RSN.

Il harmonise en particulier la définition de la notion de plateforme en ligne ([153]) avec celle retenue au sein de l’article 3 du RSN.

En effet, en l’état actuel du droit, le code de la consommation encadre les plateformes au sens large (en intégrant notamment les réseaux sociaux, les marketplaces, les moteurs de recherche, etc.) alors que le RSN distingue spécifiquement les plateformes en ligne des moteurs de recherche. En outre, les comparateurs en ligne, qui sont inclus dans la définition actuelle de l’article L. 111- 7, ne relèvent pas du champ d’application du RSN.

En conséquence, afin de mettre en cohérence ces définitions, le présent article procède aux adaptations suivantes :

– la définition d’une « plateforme en ligne » telle que prévue à l’article L. 111-7 du code de consommation est remplacée par la définition qu’en donne l’article 3 du RSN et replacée au sein de l’article liminaire du code de la consommation ;

– l’article liminaire du code de la consommation est complété par la définition de la notion de « moteur de recherche en ligne » afin de bien la distinguer de la notion de « plateforme en ligne », conformément aux dispositions de l’article 3 du RSN.

En outre, pour des raisons de clarté et de lisibilité du droit, la définition des comparateurs en ligne telle que prévue au sein de l’article L. 111-7 du code de la consommation, qui n’entre pas dans le champ de la régulation du RSN, est déplacée au sein de ce même article liminaire.

B. Une mise en cohérence des obligations existantes

Le RSN prévoit un certain nombre d’obligations complémentaires pour les plateformes qui impliquent de modifier le code de la consommation.

Ce règlement étant d’harmonisation maximale, les États membres doivent se conformer strictement à son contenu, sans possibilité d’adaptation ou d’insertion complémentaire. Le RSN prévoit néanmoins, à titre d’exception, que peuvent être maintenues les dispositions existantes poursuivant des finalités différentes du RSN ou constituant la transposition d’actes juridiques de l’Union européenne en matière de protection des consommateurs.

En conséquence, l’article 26 procède à plusieurs modifications significatives au sein du code de la consommation :

– en restreignant la portée de l’actuel article L. 111-7 aux seuls fournisseurs de places de marché et aux comparateurs en ligne (ces derniers étant en dehors du champ de la régulation du RSN) ;

– en abrogeant l’article L. 111-7-1, qui prévoit que les opérateurs de plateforme en ligne qui dépassent un seuil de connexions défini par décret (5 millions) doivent élaborer et diffuser aux consommateurs des bonnes pratiques visant à renforcer les obligations de clarté, transparence, et loyauté. Le seuil concerné est désormais fixé directement par le RSN (45 millions de connexions par mois) ;

– en modifiant l’article L. 111-7-3 afin de limiter l’obligation de réaliser un audit de cybersécurité aux seuls fournisseurs de plateformes en ligne, moteurs de recherche en ligne et comparateurs en ligne.

C. La désignation nécessaire de la DGCCRF comme entité de contrôle du bon respect des obligations incombant aux opérateurs de places de marché

L’article 26 crée un nouvel article L. 511-7 au sein du code de la consommation qui habilite spécifiquement les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) pour rechercher et constater les infractions au RSN.

D. La définition d’un régime de sanctions conforme au RSN

L’article 26 crée également un régime de sanctions à l’encontre des fournisseurs de plateforme en ligne qui ne respecteraient pas certaines obligations prévues au sein du RSN.

Ce dispositif, figurant à l’article L. 133-1 du code de la consommation, fixe une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à deux ans et une amende de 300 000 euros, dont le montant peut être porté à 6 % du chiffre d’affaires mondial pour une personne morale ([154]) .

Il a vocation à sanctionner tout manquement :

– à l’interdiction, pour les plateformes en ligne, de concevoir des dark patterns, soit une interface en ligne visant à altérer le consentement du consommateur (article 25 du RSN) ;

– aux obligations de traçabilité des professionnels (article 30 du RSN) ;

– aux obligations de conformité, dès sa conception, de l’interface en ligne (article 31 du RSN) ;

– aux obligations d’information des consommateurs (article 32 du RSN).

Deux nouveaux articles viennent compléter ce régime de sanctions :

– un article L. 133-2 du code de la consommation qui prévoit une injonction avec astreinte journalière en cas d’infraction par un fournisseur de plateforme en ligne vis-à-vis des dispositions de l’article L. 133-1 du même code. Cet article prévoit la possibilité pour la juridiction civile, à la demande de l’autorité administrative compétente (DGCCRF), après avoir avisé le parquet, d’enjoindre le fournisseur concerné de se mettre en conformité. Cette injonction peut être assortie d’une astreinte journalière dont le montant maximum ne peut excéder 5 % du chiffre d’affaires mondial (article 52 du RSN) ;

– un article L. 133-3 du code de la consommation qui crée un régime de sanctions complémentaire pour les personnes physiques en infraction au regard des dispositions de l’article L. 133-1 du même code (interdiction d’exercice d’une activité professionnelle ou d’une fonction publique, dans les conditions prévues par le droit actuel).

L’article 26 prévoit, enfin, que les personnes morales puissent faire l’objet de sanctions, temporaires ou définitives, sur le fondement de l’article L. 131-39 du code pénal, lorsqu’elles sont considérées comme pénalement responsables de délits punis à l’article L. 133-1 du code de la consommation.

E. L’adaptation des pouvoirs d’enquête et de sanction

L’article 26 crée une nouvelle section IV au sein du chapitre II du titre Ier du livre V du code de la consommation afin de permettre la mise en œuvre effective des actions de recherche et de contrôle menées par les agents de la DGCCRF.

Sont ainsi insérées, au sein du code de la consommation des dispositions :

– garantissant la conformité de ces actions avec les conditions d’indépendance prévues actuellement en droit (article L. 512-66 du même code) ;

– garantissant la capacité de la DGCCRF à accéder aux données de certaines plateformes dans le but de veiller à la bonne application du règlement (article L. 512-67) ;

– déterminant les modalités de la coopération entre les agents de la DGCCRF et des agents du coordinateur des services numériques (article L. 512-68) ;

– et prévoyant la sanction en cas d’entraves à l’enquête (article L. 531-7).

Enfin, l’article L. 521-3 du code de la consommation est adapté pour élargir le champ des situations dans lesquelles la DGCCRF peut avoir recours à la réquisition des plateformes en ligne.

Cet élargissement concerne les cas suivants :

– le manquement ou l’infraction aux règles relatives à la conformité et à la sécurité non seulement des produits, mais aussi des services ;

– l’absence de mise en conformité d’un professionnel consécutive à une injonction en matière de sécurité des produits et des services ;

– les cas d’infractions mettant en jeu la sécurité ou la santé des consommateurs lorsque l’auteur n’a pas déféré à une injonction.

III. Les modifications apportées par le Sénat

A. En commission

Deux amendements présentés par M. Patrick Chaize, rapporteur, ont été adoptés lors de l’examen de cet article en commission spéciale :

– un amendement COM-139 de précision rédactionnelle qui détermine l’amende maximale pouvant être prononcée pour sanctionner des manquements aux obligations des fournisseurs de plateformes en ligne en fonction du chiffre d’affaires mondial hors taxes de la personne morale contrôlée ;

– un amendement COM-140 de précision juridique rappelant que les pouvoirs de contrôle de la DGCCRF vis-à-vis des fournisseurs de plateformes en ligne au regard de leurs obligations s’exercent conformément au principe du pays d’origine.

B. En séance publique

Un amendement n° 65 rect bis présenté par Mme Delattre a été adopté par le Sénat en séance publique, afin de garantir la conformité de la rédaction proposée au contenu du RSN.

IV. les modifications apportées par la commission

L’article 26 n’a pas fait l’objet de modification lors de son examen en commission spéciale.

Chapitre III

Modification du code du commerce

Article 27

Adaptation du Code de commerce au règlement européen sur les marchés numériques

Adopté par la commission sans modification

L’article 27 adapte le code de commerce au contenu du règlement européen sur les marchés numériques.

Cet article n’a pas été modifié par le Sénat.

Cet article a été adopté par la commission spéciale de l’Assemblée nationale sans modification.

Le droit en vigueur : une adaptation nécessaire du code de commerce aprÈs l’adoption définitive du règlement sur les marches numériques (RMN)

L’adoption définitive du règlement 2022/1925 du 14 septembre 2022 relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur du numérique, implique de modifier certaines dispositions du code de commerce afin de garantir sa conformité avec la nouvelle régulation européenne mise en œuvre dans ce cadre.

II. Le dispositif proposé

L’article 27 procède à l’adaptation de plusieurs dispositions du code de commerce afin de donner aux autorités nationales compétentes la capacité de conduire des investigations et de coopérer avec la Commission européenne sur les pratiques des contrôleurs d’accès.

En conséquence :

– la rédaction de l’article L. 420-7 du code de commerce est modifiée, pour actualiser les références au droit européen qu’il contient, et prévoit que les litiges relatifs à l’application des règles prévues au sein du RMN ou dans lesquels les dispositions de ce règlement sont invoquées sont attribuées aux juridictions spécialisées en charge du contentieux de la concurrence (alinéas 2 à 5) ;

– un nouvel article, L. 450-11, est inséré au sein du code de commerce, afin de consacrer en droit le rôle de l’Autorité de la concurrence et des administrations compétentes, telles qu’habilitées par le ministre en charge de l’économie concernant l’application des règles prévues au paragraphe 6 de l’article 1er du RMN (alinéa 6) ;

– la rédaction de l’article L. 420-12 du code de commerce est également adaptée afin, comme pour l’article L. 420-7 du même code, d’actualiser les références au droit européen qu’il contient, mais aussi de consacrer la compétence de principe de l’Autorité de la concurrence et du ministre en charge de l’économie pour les missions d’assistance à la Commission européenne prévue par le RSN (pouvoir d’audition, capacité de recueillir des déclarations, pouvoir d’inspection et conduite d’enquête de marché), ainsi que la capacité de ces autorités à ouvrir et conduire des enquêtes en cas de non-respect éventuel des obligations imposées aux contrôleurs d’accès (alinéas 7 à 13) ;

– un nouvel article L. 462-9-2 est créé au sein du code de commerce, qui précise que les autorités précitées peuvent recevoir les renseignements émanant de tiers concernant toute pratique ou comportement des contrôleurs d’accès relevant du champ d’application du RMN (alinéas 14 et 15).

Enfin, l’article 27 modifie également la rédaction de l’article L. 490-9 du code de commerce, afin de prévoir spécifiquement la compétence du ministre chargé de l’économie pour adresser à la Commission européenne une demande d’ouverture d’enquête de marché en application de l’article 41 du RMN (alinéas 16 et 17).

III. Les modifications apportées par le Sénat

L’article 27 n’a pas fait l’objet de modification lors de son examen au Sénat.

IV. les modifications apportées par LA COMMISSION

L’article 27 n’a pas fait l’objet de modification lors de son examen en commission spéciale.

Chapitre IV

Mesures d’adaptation de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication

Article 28

Adaptations de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication au règlement (UE) 2022/2065 du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques

Adopté par la commission avec modifications

Le présent article procède à plusieurs adaptations de la terminologie utilisée dans la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication afin de tenir compte des notions utilisées dans le règlement (UE) 2022/2065 du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques (ci-après « RSN »).

Il tire également les conséquences des compétences dévolues à l’Arcom en application du RSN en matière de lutte contre la désinformation et de lutte contre les contenus haineux.

Le présent article a été adopté par le Sénat avec plusieurs modifications apportant des précisions sur les compétences de l’Arcom.

Il a été adopté par la commission avec des modifications rédactionnelles.

Le droit en vigueur

A. La terminologie utilisée dans les droits français et européen

● Les services de plateforme en ligne

Le i) de l’article 3 du RSN donne la définition suivante de la plateforme en ligne : « un service d’hébergement qui, à la demande d’un destinataire du service, stocke et diffuse au public des informations, à moins que cette activité ne soit une caractéristique mineure et purement accessoire d’un autre service ou une fonctionnalité mineure du service principal qui, pour des raisons objectives et techniques, ne peut être utilisée sans cet autre service, et pour autant que l’intégration de cette caractéristique ou de cette fonctionnalité à l’autre service ne soit pas un moyen de contourner l’applicabilité du présent règlement ».

Le droit français renvoie à une définition sensiblement différente, prévue à l’article L. 111-7 du code de la consommation, à savoir tout « service de communication au public en ligne reposant sur :

1° Le classement ou le référencement, au moyen d’algorithmes informatiques, de contenus, de biens ou de services proposés ou mis en ligne par des tiers ;

2° Ou la mise en relation de plusieurs parties en vue de la vente d’un bien, de la fourniture d’un service ou de l’échange ou du partage d’un contenu, d’un bien ou d’un service. »

Les grands opérateurs de plateforme en ligne sont mentionnés à l’article L. 163-1 du code électoral qui renvoie aux opérateurs mentionnés à l’article L. 111-7 du code de la consommation « dont l’activité dépasse un seuil déterminé de nombre de connexions sur le territoire français ». Le décret n° 2017-1435 du 29 septembre 2017 a fixé ce seuil à cinq millions de visiteurs uniques par mois s’étant connectés à partir du territoire français.

Les articles L. 111-7 du code de la consommation et L. 163-1 du code électoral sont respectivement modifiés par les articles 26 et 30 du projet de loi.

● Les services de moteurs de recherche en ligne

Le j) de l’article 3 du RSN précité donne la définition suivante du moteur de recherche en ligne : « un service intermédiaire qui permet aux utilisateurs de formuler des requêtes afin d’effectuer des recherches sur, en principe, tous les sites internet ou tous les sites internet dans une langue donnée, sur la base d’une requête lancée sur n’importe quel sujet sous la forme d’un mot-clé, d’une demande vocale, d’une expression ou d’une autre entrée, et qui renvoie des résultats dans quelque format que ce soit dans lesquels il est possible de trouver des informations en rapport avec le contenu demandé ».

● Les services de plateforme de partage de vidéos

Les services de plateforme de partage de vidéos ne sont pas mentionnés dans le RSN. C’est le règlement (UE) 2022/1925 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2022 relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique (ci-après « RMN ») et la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication qui en donnent les définitions.

L’article 2 du règlement RMN renvoie à la définition mentionnée à l’article 1er, paragraphe 1, point a bis) ([155]), de la directive 2010/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2010 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels, soit : « un service […] pour lequel l’objet principal du service proprement dit ou d’une partie dissociable de ce service ou une fonctionnalité essentielle du service est la fourniture au grand public de programmes, de vidéos créées par l’utilisateur, ou des deux, qui ne relèvent pas de la responsabilité éditoriale du fournisseur de la plateforme de partage de vidéos, dans le but d’informer, de divertir ou d’éduquer, par le biais de réseaux de communications électroniques […] et dont l’organisation est déterminée par le fournisseur de la plateforme de partage de vidéos, à l’aide notamment de moyens automatiques ou d’algorithmes, en particulier l’affichage, le balisage et le séquencement ».

Les alinéas 7 à 11 de l’article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 en donnent une définition similaire puisque cet article est issu de la transposition de cette même directive, à savoir tout service répondant aux quatre conditions cumulatives suivantes :

« 1° Le service est fourni au moyen d’un réseau de communications électroniques ;

2° La fourniture de programmes ou de vidéos créées par l’utilisateur pour informer, divertir ou éduquer est l’objet principal du service proprement dit ou d’une partie dissociable de ce service, ou représente une fonctionnalité essentielle du service ;

3° Le fournisseur du service n’a pas de responsabilité éditoriale sur les contenus mentionnés au 2° mais en détermine l’organisation ;

4° Le service relève d’une activité économique. »

Les plateformes de partage de vidéos ne peuvent être considérées comme couvertes par le RSN (en tant que plateformes en ligne) que si elles stockent des contenus. L’étude d’impact annexée au présent projet de loi met en exergue cette différence de définition entre le RSN et le droit national : « toutes les plateformes de partage de vidéo[s] (PPV) ne sont pas nécessairement couvertes par le [RSN] car la définition des PPV ne mentionne pas le stockage des contenus (ex. une PPV de pur live streaming qui ne stocke pas les contenus qu’elle diffuse n’est pas strictement un hébergeur au sens du [RSN] et pourrait prétendre échapper aux obligations du règlement applicables aux hébergeurs/plateformes en ligne) ».

B. Les « contrats climats »

L’article 14 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (ci-après « loi climat et résilience ») a chargé l’Arcom ([156]) de promouvoir des « codes de bonne conduite sectoriels et transversaux, appelés "contrats climats", afin de favoriser des pratiques plus responsables en matière de communications commerciales. Ces codes ont deux objectifs principaux :

– la réduction significative des communications commerciales relatives à des biens et services ayant un impact négatif sur l’environnement, en particulier en termes d’émissions de gaz à effet de serre, d’atteintes à la biodiversité et de consommation de ressources naturelles sur l’ensemble de leur cycle de vie ;

– la prévention des communications commerciales présentant favorablement l’impact environnemental de ces mêmes biens ou services (écoblanchiment, ou greenwashing).

Cet impact est mesuré au moyen de l’affichage environnemental prévu à l’article L. 541-9-11 du code de l’environnement, lorsque cet affichage environnemental est généralisé.

Selon un premier bilan de l’Arcom ([157]) publié en janvier 2023, 141 acteurs de la chaîne de valeur de la publicité avaient souscrit un contrat climat.

Le 12° de l’article 18 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée prévoit que le rapport annuel d’activité établi par l’Arcom comprend un bilan de l’efficacité des contrats climats, réalisé avec le concours de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (Ademe). Ce bilan exhaustif sera réalisé en 2023 ([158]).

C. Le contrôle des obligations des plateformes par l’Arcom

L’article 33 de la loi n° 2018-1202 du 22 décembre 2018 relative à la lutte contre la manipulation de l’information confie à l’Arcom – à l’article 58 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 – le soin de publier des recommandations aux opérateurs de plateforme en ligne afin d’améliorer la lutte contre la diffusion des fausses informations en période électorale. Elle assure leur suivi et publie un bilan périodique de leur application en recueillant auprès des opérateurs toutes les informations utiles à cette mission.

L’article 60 de la loi n° 86-1067 confie à l’Arcom la responsabilité de la supervision des activités des plateformes de partage de vidéos. Elle s’assure qu’ils mettent bien en œuvre, de façon transparente et équilibrée, leurs obligations de signalement et de modération des contenus.

L’article 42 de loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République qui assure une forme de pré-transposition du RSN dans le droit national en confiant à l’Arcom la supervision des plateformes en ligne en matière de lutte contre les contenus haineux (article 6-4 de la LCEN et article 62 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986) est applicable jusqu’au 31 décembre 2023. Cette date de fin d’application anticipée était justifiée par la nécessité de ne pas empiéter sur la date d’entrée en vigueur du RSN, initialement prévue au 1er janvier 2024.

II. Le dispositif proposé

Le I de l’article 28 comporte diverses mesures d’adaptation de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986.

Aux 1° et 4°, l’article 28 procède à des modifications terminologiques au sein des articles 14 et 58 de la loi n° 86-1067, notamment pour substituer à la notion d’« opérateurs de plateforme en ligne », les notions utilisées dans le RSN (« fournisseurs de plateformes en ligne », « moteurs de recherche en ligne ») et à l’article 2 de la même loi (« plateformes de partage de vidéos »). À l’article 14 de la même loi sont ainsi citées ces trois notions (1°). Au premier alinéa de l’article 58 de la même loi, ce sont les deux notions utilisées dans le RSN qui sont citées (4°).

Ce même 4° adapte également les deux autres alinéas de ce même article 58 au RSN en réaffirmant la compétence de l’Arcom dans la supervision des très grandes plateformes et des très grands moteurs de recherche s’agissant de l’évaluation et de l’atténuation du risque systémique de désinformation qu’ils doivent assurer et de la conformité de leurs engagements à ce titre. Ce contrôle se fait sur la base des informations communiquées par la Commission européenne, des audits indépendants évaluant ces engagements et des informations recueillies auprès de ces acteurs. Bien que la référence à la loi n° 2018-1202 du 22 décembre 2018 relative à la lutte contre la manipulation de l’information soit supprimée, l’Arcom conserve sa mission de publication d’un bilan périodique de l’application et de l’effectivité de ces mesures de conformité, puisqu’elle découle désormais du RSN.

Au 2°, qui modifie l’article 18 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, c’est la référence aux « contrats climats » qui est substituée à la définition de ces mêmes codes de bonne conduite.

Le 3° supprime la référence à l’article L. 163-1 du code électoral dans l’intitulé du chapitre 1er du titre IV de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986.

Le 5° complète l’article 60 de la même loi afin de confirmer la compétence de l’Arcom pour superviser, y compris en utilisant ses pouvoirs d’enquête et d’injonction, le respect par les plateformes de partage de vidéos de leurs obligations prévues à la section IV du chapitre II du titre Ier de la LCEN.

Le II de l’article 28 modifie la date de fin d’application des dispositions prévues à l’article 42 de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République afin de tenir compte de la date d’entrée en vigueur du RSN le 17 février 2024.

III. Les modifications apportées par le Sénat

L’article 28 du projet de loi a été adopté par le Sénat, modifié par trois amendements adoptés en commission spéciale à l’initiative de son rapporteur M. Loïc Hervé :

– un premier amendement ([159]) complète l’article 58 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 afin d’étendre les compétences de l’Arcom décrites supra aux plateformes de partage de vidéos, par miroir avec les dispositions du projet de loi modifiant l’article 14 de la loi du 30 septembre 1986. Toutefois, cet amendement intègre à l’article 58 une définition des plateformes de partage de vidéos qui fait référence au RMN, définition par conséquent différente de celle prévue à l’article 14 qui fait référence à la définition de l’article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 ;

– un deuxième amendement ([160]) modifie également l’article 58 précité afin de préciser les contours du bilan périodique publié par l’Arcom en matière de lutte contre la diffusion de fausses informations susceptibles de troubler l’ordre public ou d’altérer la sincérité d’un des scrutins mentionnés au premier alinéa de l’article 33-1-1 de la loi relative à la liberté de communication, c’est-à-dire l’élection du Président de la République, les élections générales des députés, l’élection des sénateurs, l’élection des représentants au Parlement européen et les opérations référendaires. Cet amendement complète également les mentions du RSN ;

– un troisième amendement ([161]) modifie l’article 60 de la loi relative à la liberté de communication afin d’étendre la compétence de l’Arcom à la régulation de toutes les plateformes de partage de vidéos, y compris celles qui ne sont pas considérées comme des plateformes en ligne au sens du RSN parce qu’elles ne stockent pas de contenus.

IV. Les modifications apportÉes par la commission

La commission spéciale a adopté l’article 28 modifié par quatre amendements rédactionnels du rapporteur général.

Chapitre V Mesures d’adaptation de la loi relative à la lutte contre la manipulation de l’information

Article 29

Abrogation de trois dispositifs de la loi du 22 décembre 2018 relative à la lutte contre la manipulation de l’information

Adopté par la commission avec modifications

Le présent article, dans sa version initiale, abroge les articles 11, 13 et 14 de la loi n° 2018-1202 du 22 décembre 2018 relative à la lutte contre la manipulation de l’information dont les dispositions sont couvertes par le règlement (UE) 2022/2065 du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques (ci-après « RSN »).

Le présent article a été adopté par le Sénat avec une modification qui maintient l’obligation, pour les plateformes en ligne, de mettre en place un dispositif de signalement des fausses informations.

Par l’adoption d’un amendement de rédaction globale du dispositif présenté par le rapporteur général, la commission spéciale a rétabli le présent article dans sa version résultant du projet de loi initialement déposé par le Gouvernement.

Le droit en vigueur

A. Le droit européen

Le considérant 9 du RSN rappelle qu’un des objets de ce règlement est d’ « harmonise[r] pleinement les règles applicables aux services intermédiaires dans le marché intérieur dans le but de garantir un environnement en ligne sûr, prévisible et de confiance, en luttant contre la diffusion de contenus illicites en ligne et contre les risques pour la société que la diffusion d’informations trompeuses ou d’autres contenus peuvent produire, et dans lequel les droits fondamentaux consacrés par la Charte ([162]) sont efficacement protégés et l’innovation est facilitée. »

Ainsi, le RSN enjoint aux fournisseurs de services intermédiaires d’agir contre les contenus illicites (article 9) et de fournir des informations sur les destinataires des services concernés (article 10). Ces injonctions sont assorties d’obligations de coopération (article 11) et de transparence (article 15).

Le considérant 9 précité rappelle également la nécessité d’adapter le droit national concernant ces matières. Il précise ainsi que « les États membres ne devraient pas adopter ou maintenir des exigences nationales supplémentaires concernant les matières relevant du champ d’application du présent règlement, sauf si le présent règlement le prévoit expressément, car cela porterait atteinte à l’application directe et uniforme des règles pleinement harmonisées applicables aux fournisseurs de services intermédiaires conformément aux objectifs du présent règlement. Cela ne devrait pas empêcher l’application éventuelle d’une autre législation nationale applicable aux fournisseurs de services intermédiaires […] lorsque les dispositions du droit national poursuivent d’autres objectifs légitimes d’intérêt général que ceux poursuivis par le présent règlement. »

B. la loi n° 2018-1202 du 22 décembre 2018 relative à la lutte contre la manipulation de l’information

Le titre III de la loi n° 2018-1202 du 22 décembre 2018 relative à la lutte contre la manipulation de l’information comprenant les articles 11 à 15 est relatif au devoir de coopération des opérateurs de plateforme en ligne en matière de lutte contre la diffusion de fausses informations.

L’article 11 contraint les opérateurs de plateforme en ligne à mettre en œuvre des mesures en vue de lutter contre la diffusion de fausses informations susceptibles de troubler l’ordre public ou d’altérer la sincérité d’un des scrutins mentionnés au premier alinéa de l’article 33-1-1 de la loi n° 86-1067 30 septembre 1986 ([163]). À cette fin, ils mettent en place un dispositif permettant à leurs utilisateurs de signaler de telles informations, notamment lorsqu’elles sont issues de comptes de tiers.

Les mêmes opérateurs doivent également mettre en œuvre diverses mesures de régulation et de transparence sur leurs algorithmes, la promotion de contenus sponsorisés, la lutte contre les comptes propageant massivement de fausses informations, l’information des utilisateurs sur l’identité des personnes physiques ou morales leur versant des rémunérations en contrepartie de la promotion de contenus d’information se rattachant à un débat d’intérêt général, l’information des utilisateurs sur la nature, l’origine et les modalités de diffusion des contenus, l’éducation aux médias et à l’information. Ces mesures, ainsi que les moyens qu’ils y consacrent, sont rendus publics, ces informations étant transmises chaque année à l’Arcom.

L’article 13 prévoit que les opérateurs désignent un représentant légal exerçant les fonctions d’interlocuteur référent sur le territoire français pour l’application de leurs obligations de coopération en matière de lutte contre la diffusion de fausses informations et s’agissant de certaines infractions portant gravement atteinte à l’ordre public, constitutives de la haine en ligne ([164]). Pour ces infractions, la LCEN soumet les opérateurs à un régime de responsabilité renforcée en posant un principe de coopération de ces prestataires à la lutte contre les contenus les plus gravement réprimés.

L’article 14 contraint les opérateurs qui recourent à des algorithmes de recommandation, classement ou référencement de contenus d’information se rattachant à un débat d’intérêt général à publier des statistiques agrégées sur leur fonctionnement. Cette publication mentionne, d’une part, la part d’accès direct, sans recours aux algorithmes de recommandation, classement ou référencement, et, d’autre part, les parts d’accès indirects imputables à l’algorithme du moteur de recherche interne de la plateforme le cas échéant mais également aux autres algorithmes de recommandation, classement ou référencement de la plateforme qui sont intervenus dans l’accès aux contenus.

Ces statistiques sont publiées en ligne et accessibles à tous, dans un format libre et ouvert.

II. Le dispositif proposé

L’article 29 du présent projet de loi abroge les articles 11, 13 et 14 de la loi n° 2018-1202 du 22 décembre 2018 relative à la lutte contre la manipulation de l’information dont plusieurs dispositions sont couvertes par l’adoption du RSN.

III. Les modifications apportées par le Sénat

L’article 29 du projet de loi a été adopté avec modifications par le Sénat.

Par l’adoption d’un amendement ([165]) du rapporteur M. Loïc Hervé, la commission spéciale a maintenu, dans le droit national, l’obligation – prévue aux deux premiers alinéas de l’article 11 de la loi n° 2018-1202 du 22 décembre 2018 précitée –, pour les plateformes en ligne, de mettre en place un dispositif de signalement des fausses informations.

Le rapporteur a estimé que le dispositif adopté devait constituer un signal pour plaider pour une « définition large de la notion de contenu illicite », conformément au considérant 12 du RSN.

IV. Les modifications apportÉes par la commission

La commission spéciale a rétabli l’article 29 dans sa version résultant du projet de loi initial du Gouvernement. Un amendement de rédaction globale du dispositif, présenté par le rapporteur général (CS839), a en effet abrogé les articles 11, 13 et 14 du titre III de la loi n° 2018-1202 du 22 décembre 2018 relative à la lutte contre la manipulation de l’information.

Le règlement (UE) 2022/2065 du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques (dit RSN) est d’harmonisation maximale, empêchant ainsi les États membres de conserver ou d’adopter des règles qui diffèrent ou vont au-delà de ce qu’il prescrit sur les sujets qu’il traite, ce qui comprend notamment les moyens de lutte contre la désinformation sur les plateformes en ligne. À cet égard, le RSN harmonise, à son article 16, les obligations relatives à la mise en place d’un système de signalement de contenus. Les deux premiers alinéas de l’article 11 de la loi n° 2018-1202 du 22 décembre 2018 précitée ne peuvent donc être conservés dès lors qu’ils divergent d’avec l’article 16 du RSN.

Cette abrogation ne constitue pas un recul. En effet, même si le RSN n’impose pas de permettre le signalement de contenus de désinformation, cela est prescrit par le code de bonnes pratiques en matière de désinformation, dont le respect peut être rendu obligatoire pour les très grandes plateformes en application du RSN. Or, le champ des plateformes couvertes par l’article 11 de la loi n° 2018-1202 du 22 décembre 2018 précitée coïncide avec la liste des très grandes plateformes en ligne publiée par la Commission européenne. Ces plateformes devront donc continuer à permettre le signalement de contenus de désinformation après l’abrogation de la disposition en cause.

Chapitre VI Mesures d’adaptation du code électoral

Article 30 Rehaussement du seuil de connexions à partir duquel s’applique l’obligation, en période électorale, de tenue par les opérateurs de plateforme en ligne d’un registre public assurant la transparence sur les commanditaires de la publicité en ligne

Le présent article met en cohérence l’article L. 163-1 du code électoral avec le règlement (UE) 2022/2065 du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques (dit règlement « RSN », ou « DSA » en anglais pour Digital Services Act).

Il a pour effet de rehausser le seuil de connexions à partir duquel les opérateurs de plateforme en ligne sont obligés de tenir un registre public, en période électorale, pour la transparence de la publicité en ligne.

Il vise également à enrichir le contenu de ce registre public.

Cet article a été adopté par le Sénat sans modification.

Il a également été adopté par la commission sans modification.

I. le droit en vigueur

Le droit interne comme le droit européen imposent des obligations de transparence aux opérateurs de plateforme concernant la publicité en ligne.

Il est notamment prévu la tenue d’un registre public en vue d’assurer la transparence des commanditaires de la publicité en ligne :

– par le droit interne, en période électorale, lorsque l’activité de l’opérateur dépasse 15 millions de visiteurs uniques mensuels à partir du territoire français ;

– et par le droit européen, lorsque l’activité de l’opérateur dépasse 45 millions de destinataires actifs mensuels à partir du territoire de l’Union européenne (UE).

A. L’OBLIGATION de transparence des plateformes en ligne, prévue par le code électoral, en matière de publicité

● L’article L. 163-1 du code électoral a été créé par la loi n° 2018-1202 du 22 décembre 2018 relative à la lutte contre la manipulation de l’information (dite « loi Infox »).

Il soumet les plus grands opérateurs de plateforme en ligne à des obligations de transparence relatives aux commanditaires qui leur versent des rémunérations en contrepartie de la promotion de contenus d’information se rattachant à un débat d’intérêt général. Ces obligations s’appliquent pendant les trois mois précédant le premier jour du mois d’élections générales des députés et jusqu’à la date du tour de scrutin où celles-ci sont acquises.

Elles sont également applicables, au cours de la même période :

– aux élections sénatoriales (par renvoi de l’article L. 306 du code électoral) ;

– aux élections européennes (par renvoi de l’article 14-2 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants au Parlement européen) ;

– aux opérations référendaires (par renvoi de l’article L.558-46 du code électoral) ;

– et à l’élection du Président de la République (en application de l’article 3, ayant valeur organique, de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l’élection du Président de la République au suffrage universel).

● Les opérateurs de plateforme en ligne visés sont tenus de fournir à l’utilisateur une information loyale, claire et transparente :

– sur l’identité de la personne physique ou morale qui leur verse des rémunérations en contrepartie de la promotion de contenus d’information se rattachant à un débat d’intérêt général ;

– et sur l’utilisation de ses données personnelles dans le cadre de la promotion d’un contenu d’information se rattachant à un débat d’intérêt général.

Ils doivent aussi rendre public le montant des rémunérations reçues en contrepartie de la promotion de tels contenus d’information.

Ces informations sont agrégées au sein d’un registre mis à la disposition du public par voie électronique, dans un format ouvert, et régulièrement mis à jour au cours de la période précédant le scrutin.

Ce dispositif de transparence s’applique aux opérateurs de plateforme en ligne dont l’activité dépasse un seuil – déterminé par le décret n° 2017-1435 du 29 septembre 2017 – de cinq millions de visiteurs uniques par mois s’étant connectés à partir du territoire français.

En application de l’article L. 112 du code électoral, les personnes physiques ne satisfaisant pas aux règles fixées à l’article L. 163-1 du même code encourent une peine d’un an d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. Pour les personnes morales, le montant de l’amende peut atteindre le quintuple de celui prévu pour les personnes physiques.

B. l’obligation de Transparence des plateformes en ligne prévue par le règlement sur les services numériques en matière de publicité

● L’article 26 du règlement (UE) 2022/2065 du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques (dit RSN, ou DSA en anglais pour Digital Services Act) impose aux opérateurs de plateforme en ligne de publier les informations sur les personnes pour le compte desquelles une publicité est diffusée et sur les paramètres utilisés pour déterminer les personnes qui seront exposées à cette publicité.

L’article 26 du RSN entrera en vigueur le 17 février 2024.

● L’article 39 du RSN prévoit un dispositif de transparence renforcée pour les « très grandes plateformes en ligne » et les « très grands moteurs de recherche en ligne », avec notamment la tenue d’un registre mettant à disposition du public une liste d’informations, dont l’identité de la personne physique ou morale pour le compte de laquelle la publicité est présentée ainsi que le nombre total de destinataires du service atteint et, le cas échéant, les nombres totaux ventilés par État membre pour le ou les groupes de destinataires que la publicité ciblait spécifiquement.

La liste des informations devant figurer au registre public n’est pas limitative. L’article 39 précité accorde la faculté aux États membres de la compléter.

Les très grandes plateformes et les très grands moteurs de recherche en ligne sont définis comme ceux « qui ont un nombre mensuel moyen de destinataires actifs du service dans l’Union égal ou supérieur à 45 millions » (article 33 du RSN).

L’article 39 du RSN est entré en vigueur le 25 août 2023.

Le 25 avril 2023, une première liste renseignant ces grands acteurs en ligne a été publiée sur le site de la Commission européenne, comprenant :

– dix-sept très grandes plateformes : Alibaba AliExpress, Amazon Store, Apple AppStore, Booking.com, Facebook, Google Play, Google Maps, Google Shopping, Instagram, LinkedIn, Pinterest, Snapchat, TikTok, Twitter, Wikipedia, YouTube et Zalando ;

– et deux très grands moteurs de recherche : Bing et Google Search.

II. le Dispositif proposé

● Le Gouvernement a d’abord envisagé de proposer au Parlement de supprimer l’article L. 163-1 du code électoral dans la mesure où le RSN prévoit un dispositif de transparence pour la publicité en ligne, rendant en partie sans objet le dispositif spécifique de droit interne prévu en période électorale.

Dans son avis (point n° 67), le Conseil d’État a toutefois souligné que, dans le règlement européen, « aucune obligation spécifique […] n’est mise à la charge de ces acteurs en période électorale sur les questions se rattachant à un débat d’intérêt général ».

Il a dès lors estimé qu’il était « préférable […] de ne pas procéder à l’abrogation de l’article L. 163-1 » du code électoral. Il a proposé « sa modification afin qu’il prévoi[e], jusqu’à l’entrée en vigueur du futur cadre européen de la publicité politique, que la liste non limitative des informations figurant au sein du registre prévu par l’article 39 du règlement « DSA » est complétée, ainsi que le permet ce règlement lorsqu’un intérêt général est, comme ici, présent, durant les périodes électorales, par les informations supplémentaires qu’il énumère ».

Le dispositif proposé par le Gouvernement retient la suggestion du Conseil d’État et modifie l’article L. 163-1 du code électoral pour le mettre en cohérence avec le RSN.

● En premier lieu, il remplace dans l’article L. 163-1 la notion d’« opérateurs de plateforme en ligne au sens de l’article L 111-7 du code de la consommation » par celle de « très grandes plateformes en ligne et [de] très grands moteurs de recherche en ligne au sens de l’article 33 » du RSN.

Une telle modification a dès lors pour effet de réserver ce dispositif de transparence aux opérateurs qui atteignent un nombre mensuel moyen de destinataires actifs du service dans l’Union européenne égal ou supérieur à 45 millions.

Pour les autres opérateurs, seul le dispositif de transparence de l’article 26 du RSN s’appliquera, à compter du 17 février 2024, si bien qu’ils ne seront plus contraints de tenir un registre public.

Le présent article a donc pour effet d’opérer un rehaussement du seuil de connexions à partir duquel les opérateurs de plateforme en ligne seront obligés de tenir un registre public, en période électorale, pour la transparence de la publicité en ligne (45 millions de destinataires actifs par mois sur le territoire de l’UE au lieu de 5 millions de visiteurs uniques mensuels sur le territoire français).

Il convient toutefois de rappeler qu’un règlement européen relatif à la transparence et au ciblage de la publicité à caractère politique sera bientôt adopté et devrait prévoir des obligations spécifiques en période électorale s’appliquant à davantage d’opérateurs de plateforme en ligne, dont la tenue d’un registre.

● En second lieu, le présent article mentionne le « registre prévu à l’article 39 de ce règlement », lequel devra comprendre les informations complémentaires énumérées à l’article L. 163-1 du code électoral.

Il s’ensuit que les très grandes plateformes et très grands moteurs de recherche en ligne devront tenir un registre au contenu renforcé par rapport à celui prévu par le droit européen à l’article 39 du RSN, conformément à la suggestion du Conseil d’État.

Ce registre devra ainsi mentionner, en application des alinéas maintenus de l’article 163-1 du code électoral, le montant des rémunérations reçues en contrepartie de la promotion des contenus publicitaires ainsi qu’une information loyale, claire et transparente sur l’utilisation des données personnelles de l’utilisateur. Ces deux informations ne sont pas prévues par l’article 39 du RSN.

III. les Modifications apportées par le sénat

Le présent article a été adopté par le Sénat sans modification.

IV. Les modifications apportÉes par la commission

La commission a adopté cet article sans modification.

Chapitre VII Mesures d'adaptation de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés

Article 31 Adaptations de la loi « informatique et libertés » au règlement européen portant sur la gouvernance européenne des données

Le présent article adapte la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés au règlement (UE) 2022/868 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 portant sur la gouvernance européenne des données et modifiant le règlement (UE) 2018/1724.

Il désigne la Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil) comme autorité nationale responsable du contrôle des « organisations altruistes en matière de données » instituées par le règlement européen précité. Il lui confie à ce titre de nouvelles attributions, dont la responsabilité d’un « registre public national des organisations altruistes en matière de données reconnues ».

Le présent article a été adopté par le Sénat modifié par un amendement ayant apporté des clarifications rédactionnelles et précisé les nouvelles prérogatives de la Cnil.

Le présent article a été adopté par la commission modifié par des amendements de portée rédactionnelle.

I. le droit en vigueur

A. le Droit interne

Les données à caractère personnel font l’objet d’une protection constitutionnelle au titre du droit au respect à la vie privée, lequel découle de la liberté proclamée comme droit naturel et imprescriptible de l’homme par l’article 2 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 ([166]).

La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés – ci-après « loi informatique et libertés » – définit le régime de protection en droit interne des données à caractère personnel.

L’article 8 de la loi « informatique et libertés » a institué une Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil), autorité administrative indépendante qui a notamment pour mission de contrôler les traitements de données à caractère personnel.

La Cnil, composée de dix-huit membres, comprend une formation restreinte composée d’un président et de cinq autres membres élus par la Commission en son sein (article 9 de la loi « informatique et libertés »).

L’article 16 de cette même loi attribue un pouvoir de sanction à la formation restreinte de la Cnil à l’encontre des responsables de traitements de données, ou de leurs sous-traitants, en cas de manquement à leurs obligations. Les articles 20 et suivants de la même loi prévoient diverses mesures correctrices et de sanction et définissent le rôle du président de la Cnil.

B. le Droit européen

Le règlement (UE) 2022/868 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 portant sur la gouvernance européenne des données et modifiant le règlement (UE) 2018/1724 (ci-après « Data Gouvernance Act » ou DGA) est entré en vigueur le 24 septembre 2023.

À rebours d’autres réglementations européennes qui tendent à en limiter les usages, le DGA autorise une plus large circulation des données personnelles à des fins d’intérêt général, sous réserve du consentement des personnes concernées.

Le DGA a pour objectif de « contribuer à l’émergence de réserves de données d’une taille suffisante mises à disposition sur le fondement de l’altruisme en matière de données pour permettre l’analyse des données et l’apprentissage automatique » (point n° 45).

Il prévoit la création d’un label « organisation altruiste en matière de données reconnue dans l’Union » permettant à des entités, inscrites sur un registre public, d’exploiter des données personnelles communiquées par les personnes concernées en ayant exprimé un consentement altruiste.

Pour ce faire, le DGA prévoit :

– l’obligation pour chaque État membre de désigner une ou plusieurs autorités responsables du registre public national des organisations altruistes en matière de données reconnues (article 23) ;

– et la mise en place d’un formulaire européen de consentement à l’altruisme en matière de données (article 25).

II. le Dispositif proposé

Le présent article modifie la loi « informatique et libertés » pour l’adapter au DGA.

Il complète l’article 8 de la loi « informatique et libertés » pour confier à la Cnil le rôle d’autorité nationale responsable du registre public national des organisations altruistes en matière de données.

Il ajoute dans la même loi un nouveau titre intitulé « Dispositions relatives à l’altruisme en matière de données ».

Ce nouveau titre comporte trois articles, numérotés de 124-1 à 124-3.

L’article 124-1 dispose que la Cnil est responsable du registre public national et qu’elle traite les demandes d’enregistrement à ce registre.

L’article 124-2 prévoit que la Cnil peut contrôler les organisations altruistes en matière de données et les sanctionner en cas de manquement.

Enfin, l’article 124-3 énonce que la Cnil reçoit et instruit les réclamations présentées par toute personne concernant l’altruisme en matière de données.

III. les Modifications apportées par le sénat

Le Sénat a adopté le présent article modifié par un amendement présenté par le rapporteur M. Loïc Hervé lors de l’examen du texte en commission (COM-145 rect.).

L’amendement adopté a procédé à diverses clarifications rédactionnelles aux articles 8 et 16 de la loi « informatique et libertés » concernant les prérogatives de la Cnil et de sa formation restreinte.

Ce même amendement a complété le dispositif en insérant un article 20-1 dans la loi « informatique et libertés » qui :

– instaure un droit de communication au bénéfice des membres et agents habilités de la Cnil pour le contrôle de l’application du DGA ;

– organise une procédure contradictoire pour la constatation des manquements, avec des possibilités de recours ;

– et prévoit un régime de sanctions comprenant les sanctions prévues par le DGA (perte du label et radiation du registre des organisations altruistes, amendes administratives) ; le montant maximal de l’amende administrative est celui prévu au 4 de l’article 83 du règlement général sur la protection des données (RGPD), soit 10 millions d’euros ou, dans le cas d’une entreprise, 2 % du chiffre d’affaires annuel mondial.

IV. Les modifications apportÉes par la commission

La commission a adopté le présent article modifié par deux amendements rédactionnels présentés par les rapporteurs (CS612 et CS613).

Article 32 Adaptations de la loi « informatique et libertés » au règlement européen sur les services numériques

Le présent article adapte la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés au règlement (UE) 2022/2065 du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques (dit RSN, ou DSA en anglais pour Digital Services Act).

Il confie à la Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil) diverses attributions nouvelles pour contrôler le respect par les fournisseurs de plateforme en ligne des obligations instituées par le RSN en matière de ciblage publicitaire.

Le présent article a été adopté par le Sénat avec plusieurs modifications.

La commission a adopté le présent article avec plusieurs modifications sur le régime de l’astreinte journalière que la Cnil peut imposer dans le cadre d’une injonction provisoire.

I. le droit en vigueur

A. le Droit européen

Le règlement (UE) 2022/2065 du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques (dit RSN, ou DSA en anglais pour Digital Services Act) entrera en vigueur le 17 février 2024.

Il prévoit, aux articles 26 et 28, trois obligations nouvelles, imposées aux fournisseurs de plateforme en ligne, relatives à l’usage de données en matière de ciblage publicitaire :

– une obligation de transparence sur les paramètres de ciblage publicitaire ;

– une interdiction du ciblage publicitaire basé sur des données personnelles sensibles ;

– et une interdiction du ciblage publicitaire à destination des mineurs.

L’article 49 impose aux États membres de désigner une ou plusieurs autorités compétentes pour l’application du règlement.

B. le Droit interne

Les données à caractère personnel font l’objet d’une protection constitutionnelle au titre du droit au respect à la vie privée, lequel découle de la liberté proclamée comme droit naturel et imprescriptible de l’Homme par l’article 2 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 ([167]).

La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés – ci-après désignée « loi informatique et libertés » – définit le régime de protection en droit interne des données à caractère personnel.

Comme cela a été rappelé dans le cadre du commentaire de l’article 31, plusieurs articles de cette loi portent sur la Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil), autorité administrative indépendante :

– l’article 8 lui confie notamment pour mission de contrôler les traitements de données à caractère personnel ;

– l’article 9 précise que la Cnil est composée de dix-huit membres et comprend une formation restreinte composée d’un président et de cinq autres membres élus par la commission en son sein ;

– l’article 16 lui attribue un pouvoir de sanction à la formation restreinte de la Cnil à l’encontre des responsables de traitements de données, ou de leurs sous-traitants, en cas de manquement à leurs obligations ;

– l’article 19 organise les modalités de contrôle, par les membres et les agents habilités de la Cnil, de la mise en œuvre des traitements de données ; il permet les visites de locaux ; le droit de visite s’exerce après information préalable du procureur de la République ou, si tout ou partie des lieux visités est affecté à un domicile privé, sur autorisation du juge des libertés et de la détention (JLD) ; le responsable des lieux est informé de la visite et dispose d’un droit d’opposition ; lorsqu’il exerce ce droit, la visite suppose l’autorisation du JLD ; la visite des locaux peut, par exception, être réalisée sans information préalable du responsable des lieux lorsque « l’urgence, la gravité à des faits à l’origine du contrôle ou le risque de destruction ou de dissimulation de documents » le justifie, et uniquement avec l’autorisation du JLD ; au cours de la visite, les agents de la Cnil peuvent avoir communication de tous documents nécessaires à l’accomplissement de leur mission ou encore accéder aux programmes informatiques et aux données ;

– les articles 20 et suivants prévoient diverses mesures correctrices et de sanction et définissent le rôle du président de la Cnil en la matière ;

– l’article 22 donne à la formation restreinte de la Cnil le pouvoir de prononcer des mesures de sanction, y compris des amendes, sur la base d’un rapport établi par l’un de ses membres ; elle peut rendre publiques ces mesures et exiger l’information des personnes concernées sur les violations constatées, aux frais de l’auteur du manquement ;

– enfin, l’article 22-1 permet au président de la Cnil d’engager des poursuites selon une procédure simplifiée dans certains cas spécifiques de manquement

II. le Dispositif proposÉ

● Le présent article modifie la loi « informatique et libertés » pour l’adapter au RSN.

Il complète l’article 8 de la loi « informatique et libertés » pour confier à la Cnil le rôle d’autorité nationale responsable pour la surveillance des fournisseurs de plateformes en ligne au titre de leurs obligations issues du RSN en matière de ciblage publicitaire.

Il modifie les articles 19, 20, 22 et 22-1 de la même loi pour adapter les pouvoirs de la Cnil à cette nouvelle mission.

Il ajoute dans la même loi un nouveau titre intitulé « Dispositions applicables aux fournisseurs de plateformes relevant du règlement (UE) 2022/2065 du 19 octobre 2022 ».

Ce nouveau titre comporte deux articles numérotés 124-4 et 124-5.

L’article 124-4 énonce que le titre inséré s’applique sans préjudice des autres dispositions de la loi « informatique et libertés » et du RGDP.

L’article 124-5 désigne la Cnil en tant qu’autorité compétente pour veiller au respect par les fournisseurs de plateforme en ligne qui ont leur établissement principal en France, ou dont le représentant légal réside en France, des obligations énoncées par le RSN relatives à la transparence des paramètres de ciblage ainsi qu’à l’interdiction du ciblage publicitaire basé sur des données personnelles sensibles ou à destination des mineurs.

Il précise, pour ce faire, que la Cnil dispose des pouvoirs prévus aux articles 19, 20, 22 et 22-1 de la loi « informatique et libertés ».

● Il crée, ce faisant, des pouvoirs d’enquête particuliers, limités à la mise en œuvre du RSN, et un régime spécifique de sanctions.

En premier lieu, il accorde à la Cnil un pouvoir de saisie des documents pertinents ainsi que la possibilité d’entendre les membres du personnel du fournisseur et de ses sous-traitants, en enregistrant leurs réponses avec leur consentement.

En deuxième lieu, le présent article prévoit que le président de la Cnil peut émettre des « avertissements » en cas de soupçon de manquement. Il peut également accepter des engagements de mise en conformité des fournisseurs et les rendre contraignants.

En complément, à défaut de mise en conformité, le président de la Cnil peut saisir la formation restreinte pour prononcer les sanctions suivantes : rappel à l’ordre, injonction de mise en conformité avec astreinte (plafonnée à 5 % des revenus ou du chiffre d’affaires mondial journalier moyen du fournisseur concerné), et amende administrative (plafonnée à 6 % du chiffre d’affaires mondial de l’exercice précédent).

Enfin, le présent article permet au président de la Cnil d’adopter des injonctions à caractère provisoire en cas de manquement aux règles issues du RSN susceptibles de « créer un dommage grave ».

III. les Modifications apportÉes par le sÉnat

Le Sénat a adopté le présent article modifié par neuf amendements présentés par le rapporteur M. Loïc Hervé lors de l’examen du texte en commission, et par un amendement en séance présenté par le même auteur.

Outre six amendements portant des clarifications rédactionnelles ([168]), la commission a adopté trois amendements.

Un premier amendement a étendu la possibilité donnée à la Cnil d’interroger les personnels des entités contrôlées (COM-148). Cet amendement confère cette prérogative à la Cnil pour le contrôle de l’ensemble de la loi « informatique et libertés », et non pas seulement pour les obligations issues du RSN.

Un deuxième amendement a étendu les modalités de prononcé de la nouvelle injonction à caractère provisoire par la Cnil (COM-154). Cette injonction pourra ainsi être prononcée pour tout manquement susceptible d’être sanctionné par la Cnil, et non pas seulement pour les obligations issues du RSN. Il a également précisé que ces injonctions provisoires pourront s’accompagner d’une astreinte, plafonnée à 10 000 euros par jour.

Un dernier amendement a encadré et étendu le nouveau pouvoir de saisie de la Cnil (COM-147). Il permet de généraliser le nouveau pouvoir de saisie confié à la Cnil afin qu’il puisse s’appliquer pour le contrôle de l’ensemble de la loi « informatique et libertés », et non pas seulement pour les obligations issues du RSN.

Selon le rapport de la commission spéciale du Sénat, « l’harmonisation des pouvoirs d’enquête et de sanction de la Cnil, conforme aux souhaits exprimés par la présidente de la Commission lors de son audition, facilitera l’exercice par ses agents de leurs prérogatives et permettra de disposer d’outils plus performants pour garantir le respect non seulement du RSN, mais aussi des règles nationales, du DGA et du RGPD ».

L’amendement adopté en séance (n° 141), avec avis favorable du Gouvernement, a précisé qu’en cas de saisie de données lors de la visite des locaux, la Cnil doit informer le procureur de la République ou, le cas échéant, le JLD si ce dernier a autorisé la visite. L’un comme l’autre peuvent s’opposer à la saisie.

IV. Les modifications apportées par la commission

La commission a adopté le présent article modifié par deux amendements, ainsi que par un amendement rédactionnel présenté par les rapporteurs (CS614).

En premier lieu, la commission a adopté un amendement, présenté par Mme Clara Chassaniol (RE) ayant pour objet de réintroduire la possibilité, supprimée par le Sénat, de calculer le montant de l’astreinte journalière que peut imposer l’autorité de contrôle à un fournisseur de plateforme en ligne en fonction de ses revenus (CS827).

En second lieu, la commission a adopté un amendement, présenté par Mme Ségolène Amiot (LFI-NUPES), qui a porté le montant maximal de l’astreinte encourue au montant maximal de l’amende encoure, soit 5 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes journalier moyen réalisé par le mis en cause au cours du dernier exercice clos, à compter de la date figurant dans l’injonction (CS470).

Chapitre VIII Mesures d’adaptation de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 relative au statut des entreprises du groupage et de distribution des journaux et publications périodiques

Article 33

Adaptations de la loi du 2 avril 1947 relative au statut des entreprises du groupage et de distribution des journaux et publications périodiques

Adopté par la commission avec modification

Le présent article adapte la législation nationale au règlement (UE) 2022/2065 du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques (ci-après « RSN ») au regard de la suppression de la définition des opérateurs de plateformes et de ses conséquences sur la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 relative au statut des entreprises de groupage et de distribution de journaux et publications périodiques (ci-après « loi Bichet »), en particulier son article 15 qui porte sur la diffusion numérique de la presse via des kiosques numériques et des agrégateurs de presse en ligne.

Le présent article a été adopté par le Sénat sans modification.

Il a été adopté par la commission avec une modification rédactionnelle.

Le droit en vigueur

A. La loi n° 47-585 du 2 avril 1947 relative au statut des entreprises de groupage et de distribution de journaux et publications périodiques

La loi n° 47-585 du 2 avril 1947 relative au statut des entreprises de groupage et de distribution de journaux et publications périodiques (« loi Bichet ») organise de façon très spécifique la distribution de la presse en France par rapport aux autres pays de l’Union européenne. Elle pose trois principes fondamentaux régissant l’organisation de la vente au numéro : la liberté de diffuser, le principe de groupage, et l’égalité de traitement entre les éditeurs.

La loi Bichet est une des grandes lois issues des travaux du Conseil national de la Résistance. Son objectif était de créer un cadre de distribution de la presse sans discrimination sur l’ensemble du territoire à une époque où la distribution papier de la presse constituait le principal canal de diffusion de l’information.

La loi n° 2019-1 063 du 18 octobre 2019 relative à la modernisation de la distribution de la presse distingue trois catégories de presses pour l’accès au réseau de distribution ([169]) :

– la presse d’information politique et générale (dite IPG), qui dispose d’un droit à être distribuée dans tout le réseau de vente, sans que le diffuseur puisse s’y opposer ;

– les publications enregistrées sur les registres de la commission paritaire des publications et agences de presse (CPPAP), qui sont distribuées dans le cadre de règles d’assortiment définies par les acteurs de la filière presse ;

– les magazines ne justifiant pas de numéro d’enregistrement CPPAP, qui voient leur accès au réseau de distribution soumis à un dialogue commercial entre les sociétés de distribution (les messageries de presse) et les points de vente.

Les éditeurs de presse bénéficient d’un système d’aides publiques au numéro porté par ces messageries de presse.

B. L’article 15 de la loi Bichet issu de la lOI n° 2019-1 063 du 18 octobre 2019 relative à la modernisation de la distribution de la presse

● Les kiosques numériques

Le I de l’article 15 de la loi Bichet, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-1063 du 18 octobre 2019 relative à la modernisation de la distribution de la presse, prévoit une application aux kiosques numériques des grands principes qui ne s’appliquaient jusqu’alors qu’aux seuls kiosques physiques.

Dès lors qu’ils n’ont pas vocation à diffuser les titres d’un seul éditeur et qu’ils diffusent déjà au moins un titre de presse IPG, les kiosques numériques sont tenus de diffuser tous les titres de presse IPG qui en feraient la demande. Les éditeurs demeurent libres de ne pas être diffusés par ce biais mais, s’ils le souhaitent, ils peuvent accéder à ces services à des conditions techniques et financières raisonnables.

Les kiosques numériques y sont par ailleurs définis juridiquement comme étant « les personnes qui proposent, à titre professionnel, un service de communication au public en ligne assurant la diffusion numérique groupée de services de presse en ligne ou de versions numérisées de journaux ou publications périodiques ». Tous les kiosques numériques ne sont donc pas concernés par cette même loi.

● Les agrégateurs de presse en ligne

Le II de l’article 15 de la loi Bichet impose des obligations de transparence renforcées aux agrégateurs d’informations en ligne à propos de leurs choix de classement et de référencement des contenus extraits de publications de presse IPG. Les agrégateurs sont ainsi soumis à des obligations d’information des internautes de façon loyale, claire et transparente :

– sur les conditions d’utilisation du service proposé et les modalités de référencement et de déréférencement des contenus ; sur l’existence d’une relation contractuelle, d’un lien capitalistique ou d’une rémunération à son profit, dès lors qu’ils influencent le classement ou le référencement des contenus ; sur la qualité de l’annonceur et les droits et obligations des parties (mentions prévues au II de l’article L. 111-7 du code de la consommation) ;

– et sur l’utilisation qui est faite de leurs données personnelles dans le cadre du traitement algorithmique des contenus proposés à chacun.

Les agrégateurs établissent chaque année des éléments statistiques – qu’ils rendent publics – relatifs aux titres, aux éditeurs et au nombre de consultations de ces contenus.

II. Le dispositif proposé

Le présent article 33 modifie le II de l’article 15 de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 précitée.

Le I de l’article L. 111-7 du code de la consommation est abrogé par l’article 26 du présent projet de loi. En conséquence, le 1° du présent article 33 modifie le premier alinéa du II de l’article de l’article 15 de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 précitée afin de substituer à la référence aux « opérateurs de plateformes en ligne mentionnés au I de l’article L. 111-7 du code de la consommation », la référence aux « personnes physiques ou morales proposant, à titre professionnel, un service de communication au public en ligne ». Contrairement aux autres articles du présent projet de loi qui comportent des substitutions terminologiques afin de couvrir les « services de plateformes en ligne » définis à l’article 3 du règlement (UE) 2022/2065 du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques (RSN), le présent article 33 ne peut définir les agrégateurs comme des plateformes en ligne dès lors que ces agrégateurs participent à la diffusion de contenus mais sans assurer leur stockage.

Le 2° du présent article 33 complète la définition de l’agrégateur de presse afin de préciser que son fonctionnement repose sur le classement ou le référencement «au moyen d’algorithmes informatiques » de publications de presse (leur champ étant inchangé).

L’abrogation du I de l’article 111-7 du code de la consommation conduit par ailleurs à modifier la référence à ce même I au second alinéa du II de l’article 15 (3° du présent article 33).

L’article L. 111-7-1 du code de la consommation est abrogé par l’article 26 du présent projet de loi. En conséquence, au 4° du présent article 33, la référence à cet article au second alinéa du II de l’article 15 de la loi Bichet, qui désigne l’autorité compétente pour son application, est remplacée par la référence à l’article L. 522-1 du code de la consommation, qui mentionne explicitement l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation.

III. Les modifications apportées par le Sénat

L’article 33 du projet de loi a été adopté sans modification par le Sénat.

IV. Les modifications apportÉes par la commission

La commission spéciale a adopté l’article 33 modifié par un amendement rédactionnel du rapporteur général.

Chapitre IX Mesures d’adaptation de la loi n° 2017-261 du 1er mars 2017 visant à préserver l’éthique du sport, à renforcer la régulation et la transparence du sport professionnel et à améliorer la compétitivité des clubs, du code de la propriété intellectuelle, de la loi n° 2021-1382 du 25 octobre 2021 relative à la régulation et à la protection de l’accès aux œuvres culturelles à l’ère numérique et du code pénal

Article 34

Adaptations de la loi du 1er mars 2017 visant à préserver l’éthique du sport, du code de la propriété intellectuelle, de la loi du 25 octobre 2021 relative à la régulation et à la protection de l’accès aux œuvres culturelles et du code pénal

Adopté par la commission avec modification

Le présent article adapte plusieurs articles à la terminologie utilisée dans le règlement (UE) 2022/2065 du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques (RSN), à savoir des articles : de la loi n° 2017-261 du 1er mars 2017 visant à préserver l’éthique du sport, à renforcer la régulation et la transparence du sport professionnel et à améliorer la compétitivité des clubs ; du code de la propriété intellectuelle ; de la loi n° 2021-1382 du 25 octobre 2021 relative à la régulation et à la protection de l’accès aux œuvres culturelles à l’ère du numérique ; et du code pénal. Il s’agit pour l’essentiel de substituer la référence aux « opérateurs de plateforme en ligne » à plusieurs autres références.

Le présent article a été adopté par le Sénat avec une modification portant sur la « rémunération appropriée » des auteurs cédant leurs droits exclusifs pour l’exploitation de leurs œuvres, en lien avec la directive 2019/790 du 17 avril 2019 sur le droit d’auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique.

Il a été adopté par la commission avec une modification rédactionnelle.

Le droit en vigueur

Le présent article procède à plusieurs coordinations juridiques afin de tenir compte, d’une part, de l’adoption du règlement (UE) 2022/2065 du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques (ci-après « RSN ») et, d’autre part, des modifications du droit national opérées par les articles 22 et 26 du présent projet de loi (voir leurs commentaires supra).

L’article 22 du présent projet de loi réécrit l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique (ci-après « LCEN ») afin de l’adapter au champ et aux définitions du RSN.

L’article 26 du présent projet de loi abroge le I de l’article L. 111-7 du code de la consommation qui définit les opérateurs de plateforme en ligne. La définition des « plateformes en ligne » mentionnée à l’article 3 du RSN est insérée à l’article liminaire du code de la consommation.

Par ailleurs, l’article 28 du présent projet de loi procédant à plusieurs modifications terminologiques, son commentaire (voir supra) fournit les définitions des « fournisseurs de plateformes en ligne », des « moteurs de recherche » et des « plateformes de partage de vidéo », qui couvrent actuellement, dans le droit national, le champ des « opérateurs de plateformes en ligne ».

● L’article 24 de la loi n° 2017-261 du 1er mars 2017 visant à préserver l’éthique du sport, à renforcer la régulation et la transparence du sport professionnel et à améliorer la compétitivité des clubs (ci-après « loi visant à préserver l’éthique du sport ») prévoit que les détenteurs de droits d’exploitation sur des contenus audiovisuels, parmi lesquels peuvent figurer les opérateurs de plateformes en ligne définis à l’article L. 111-7 du code de la consommation, peuvent conclure un ou plusieurs accords relatifs aux mesures et bonnes pratiques qu’ils s’engagent à mettre en œuvre en vue de lutter contre la promotion, l’accès et la mise à la disposition au public en ligne, sans droit ni autorisation – en substance, le piratage –, de contenus audiovisuels dont les droits d’exploitation ont fait l’objet d’une cession.

● L’article L. 137-2 du code de la propriété intellectuelle précise les modalités d’exploitation d’œuvres par les fournisseurs de services de partage de contenus en ligne.

● L’article L. 219-2 du même code comprend des dispositions relatives à l’exploitation des objets protégés par un droit voisin par les fournisseurs de services de partage de contenus en ligne.

● L’article 36 de la loi n° 2021-1382 du 25 octobre 2021 relative à la régulation et à la protection de l’accès aux œuvres culturelles à l’ère numérique permet aux autorités administratives indépendantes et aux autorités publiques indépendantes qui interviennent dans la régulation des opérateurs de plateformes en ligne définis à l’article L. 111-7 du code de la consommation de recourir, dans le cadre de conventions, à l’expertise et à l’appui d’un service administratif de l’État désigné par décret en Conseil d’État, le pôle d’expertise de la régulation numérique (PEReN).

● L’article 323-3-2 du code pénal permet de sanctionner un opérateur de plateforme en ligne mentionné à l’article L. 111-7 du code de la consommation qui permettrait des transactions manifestement illicites en restreignant l’accès à sa plateforme en ligne aux personnes utilisant des techniques d’anonymisation des connexions ou en ne respectant pas ses obligations en matière de signalement – par ses utilisateurs – de contenus illicites.

II. Le dispositif proposé

● Le I du présent article 34 modifie l’article 24 de la loi n° 2017-261du 1er mars 2017 loi visant à préserver l’éthique du sport afin de :

– remplacer la référence aux « opérateurs de plateforme en ligne » par une référence aux « services de plateforme en ligne » au sens du RSN, aux « moteurs de recherche » au sens de ce même règlement et aux « plateformes de partage de vidéos » au sens de l’article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication (1°) ;

– remplacer l’expression « éditeurs de services » par celle de « personnes dont l’activité consiste à éditer un service », afin d’adapter la rédaction de cet article à celle de l’article 1-1 de la LCEN, créé par l’article 23 du présent projet de loi (2°).

– supprimer la mention du III de l’article 6 de la LCEN (3°) et modifier la seconde occurrence de la mention de cet article 6 (4°) ;

● De même le IV du présent article 34 substitue, à l’article 323-3-2 du code pénal, la référence faite aux « opérateurs de plateforme en ligne » par une référence aux « services de plateforme en ligne » au sens du RSN.

● De façon similaire au II de l’article L. 137-2 et au II de l’article L. 219-2 du code de la propriété intellectuelle, le II du présent article 34 remplace la référence au régime de responsabilité limitée des services d’hébergement prévue par l’article 6 de la LCEN par une référence aux dispositions du RSN.

● Au I de l’article 36 de la loi n° 2021-1382 du 25 octobre 2021 relative à la régulation et à la protection de l’accès aux œuvres culturelles à l’ère numérique, le III du présent article 34 remplace la référence faite aux « opérateurs de plateforme en ligne » par une référence à « toute personne physique ou morale proposant, à titre professionnel, de manière rémunérée ou non un service de plateforme essentiel tel que défini à l’article 2 du règlement (UE) 2022/1925 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2022 relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique et modifiant les directives (UE) 2019/1937 et (UE) 2020/1828 (règlement sur les marchés numériques) ou un service de communication au public en ligne reposant sur le traitement de contenus, de biens ou de services, au moyen d’algorithmes informatiques ».

III. Les modifications apportées par le Sénat

L’article 34 du projet de loi a été adopté avec modifications par le Sénat.

En commission spéciale, un amendement ([170]) du sénateur Julien Bargeton a inséré un II bis modifiant l’article L. 131-4 du code de la propriété intellectuelle s’agissant des modalités de rémunération des auteurs cédant leurs droits exclusifs pour l’exploitation de leurs œuvres. Alors que, dans sa rédaction actuelle, cet article prévoit au profit de ceux-ci une « participation » proportionnelle aux recettes provenant de la vente ou de l’exploitation, l’amendement y substitue la notion de « rémunération appropriée ». Cette modification s’inscrit dans le prolongement de la directive 2019/790 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 sur le droit d’auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique qui a créé un droit voisin du droit d’auteur pour les journalistes et les autres auteurs des œuvres présentes dans les publications de presse. L’article L. 218-5 du code de la propriété intellectuelle prévoit ainsi que ces auteurs ont « droit à une part appropriée et équitable de la rémunération » perçue par les éditeurs et des agences de presse au titre du droit voisin.

IV. Les modifications apportÉes par la commission

La commission spéciale a adopté l’article 34 modifié par un amendement rédactionnel du rapporteur général.

Chapitre X Dispositions transitoires et finales

Article 35 Habilitation à légiférer par ordonnance pour l’application dans les territoires ultramarins du projet de loi et de plusieurs règlements européens

Le présent article habilite le Gouvernement à prendre par ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi pour étendre et adapter aux territoires ultramarins les dispositions du présent projet de loi.

Le Sénat a adopté le présent article modifié par un amendement qui a réduit d’un an à six mois le délai d’habilitation.

La commission a adopté le présent article sans modification.

I. Le dispositif proposÉ

Le I du présent article habilite le Gouvernement, pour une durée d’une année, à prendre les mesures relevant du domaine de la loi en vue de l’application dans certains territoires ultramarins ([171]) du présent projet de loi et des trois règlements européens suivants :

– règlement (UE) 2022/868 du 30 mai 2022 portant sur la gouvernance des données (RGD) ;

– règlement (UE) 2022/1925 du 14 septembre 2022 relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur du numérique (RMN) ;

– et règlement (UE) 2022/2065 du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques (RSN).

Les territoires ultramarins mentionnés sont ceux relevant de l’article 74 de la Constitution ainsi que la Nouvelle-Calédonie, territoires pour lesquels le principe de « spécialité législative » prévaut. En vertu de ce principe, les statuts de ces différentes collectivités fixent notamment les conditions dans lesquelles les lois et règlements sont applicables.

Le II du présent article prévoit que le projet de loi de ratification devra être déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

Dans son avis, le Conseil d’État a indiqué que ces dispositions n’appelaient pas d’observations particulières de sa part (point n° 71).

II. Les modifications apportÉes par le Sénat

Le Sénat a adopté le présent article modifié par un amendement présenté en commission par le rapporteur Loïc Hervé qui a réduit d’un an à six mois le délai d’habilitation (COM-155).

III. Les modifications apportÉes par la commission

La commission a adopté le présent article sans modification.

Article 36 Dispositions d’entrée en vigueur

Le présent article reporte ou aménage l’entrée en vigueur de certaines dispositions du présent projet de loi.

Il a été adopté par le Sénat modifié par plusieurs amendements qui ont, d’une part, supprimé l’entrée en vigueur anticipée du régime de responsabilité des services d’hébergement et, d’autre part, modifié le délai d’application des dispositions relatives à la suppression des frais de transfert liés à un changement de fournisseur de service d’informatique en nuage.

Le présent article a été adopté par la commission modifié par deux amendements reportant l’entrée en vigueur de deux dispositions introduites aux articles précédents par amendement.

I. le Dispositif proposé

Le présent article reporte ou aménage l’entrée en vigueur de certaines dispositions du présent projet de loi. Il comprend sept divisions.

Le I porte sur l’article 2 qui transforme la procédure judiciaire de blocage des contenus pornographiques accessibles aux mineurs en procédure administrative. Il dispose que cet article entre en vigueur au 1er janvier 2024, sauf pour les procédures déjà engagées au 31 décembre 2023 qui demeurent régies par la procédure judiciaire de blocage, y compris si les décisions sont rendues après le 1er janvier 2024.

Le II est le III aménagent l’entrée en vigueur de plusieurs dispositions pour l’aligner sur l’entrée en vigueur des dispositions correspondantes du futur règlement européen sur les données.

Le II prévoit ainsi que la suppression des frais liés à un changement de fournisseur de service d’informatique en nuage, prévue à l’article 7, s’applique jusqu’au 15 février 2027. Le Gouvernement anticipe en effet qu’à compter de cette date la disposition correspondante du futur règlement européen sur les données sera en vigueur.

Le III dispose que les articles 8, 9 et 10, relatifs à l’interopérabilité des services d’informatique en nuage, s’appliquent jusqu’au 15 février 2026 c’est-à-dire, comme le précise l’étude d’impact annexée au présent projet de loi, jusqu’à « la date d’entrée en application anticipée des mesures portant sur le même objet prévues par le règlement 2022/0047 (COD) du Parlement européen et du Conseil fixant des règles harmonisées pour l’équité de l’accès aux données et de l’utilisation des données ».

Le IV reporte l’entrée en vigueur des articles 11 et 31 au 24 septembre 2023 pour l’aligner sur celle du règlement (UE) 2022/868 du 30 mai 2022 portant sur la gouvernance européenne des données (DGA).

Le V reporte l’entrée en vigueur de plusieurs dispositions au 17 février 2024 pour l’aligner sur celles des dispositions correspondantes du règlement (UE) 2022/2065 du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques, dit RSN ou DSA (pour partie le C du III de l’article 22, les articles 23, 24, 25 à l’exception de ses I, II et III, l’article 26, l’article 28 à l’exception de son II et les articles 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36).

Il convient de souligner que, s’agissant de l’article 31, le IV et le V du présent article sont incompatibles en ce qu’ils prévoient des dates différentes d’entrée en vigueur.

Le VI dispose que le régime de responsabilité des services d’hébergement, défini au C du III de l’article 22, s’applique jusqu’au 17 février 2024, ce qui a pour effet de permettre une entrée en vigueur anticipée de ce régime de responsabilité relevant du RSN.

Enfin, le VII porte sur l’article 17 relatif à la centralisation des données de location de meublés de tourisme. Il dispose que l’article 17, entre en vigueur à une date fixée par décret. Ce report est justifié dans l’étude d’impact pour tenir compte des délais de développement informatique.

Aménagements de l’entrée en vigueur des dispositions du projet de loi (projet de loi initial)

DispositionsAménagements
Article 2Entrée en vigueur reportée au 1er février 2024 sauf pour les procédures en cours.
III de l’article L. 442-12 du code de commerce, dans sa rédaction résultant de l’article 7S’applique jusqu’au 15 février 2027.
Articles 8, 9 et 10S’appliquent jusqu’au 15 février 2026.
Articles 11 et 31Entrée en vigueur reportée au 24 septembre 2023.
Pour partie le C du III de l’article 22, les articles 23, 24, 25 à l’exception de ses I, II et III, l’article 26, l’article 28 à l’exception de son II et les articles 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36Entrée en vigueur reportée au 17 février 2024.
Pour partie le C du III de l’article 22S’applique jusqu’au 17 février 2027.
Article 17Entrée en vigueur reportée à une date fixée par décret et, au plus tard, douze mois à compter de la publication de la loi.

Source : commission spéciale.

Dans son avis, le Conseil d’État a estimé que ces dispositions n’appelaient pas d’observations particulières de sa part (point n° 71).

II. les Modifications apportées par le sénat

Le Sénat a adopté le présent article modifié par trois amendements.

Un premier amendement, présenté en commission par le rapporteur M. Patrick Chaize, a prévu que la suppression des frais liés à un changement de fournisseur de service d’informatique en nuage, prévue à l’article 7, s’applique jusqu’à trois ans à compter de la date d’entrée en vigueur du règlement européen sur les données. Autrement dit, il a prévu une « date glissante » plutôt qu’une date fixe afin de parer à l’éventualité d’une adoption retardée du règlement européen sur les données (COM-156).

Un deuxième amendement, présenté par Mme Nathalie Delattre (Rassemblement démocratique social et européen) lors de l’examen du texte par la commission, a supprimé l’entrée en vigueur anticipée du régime de responsabilité des services d’hébergement, défini au C du III de l’article 22 (COM-69 rect.). Cet amendement a été modifié par un sous-amendement de coordination de M. Patrick Chaize, rapporteur (COM-164), qui a supprimé la mention redondante de l’article 31 au V du présent article.

Enfin, un troisième amendement, présenté en séance par le rapporteur M. Patrick Chaize au nom de la commission, a procédé à diverses coordinations juridiques (n° 142). Il a fait l’objet d’un avis défavorable du Gouvernement. Cet avis défavorable s’explique par le fait que le Gouvernement a présenté un amendement concurrent, qui n’a pas été adopté, tendant à revenir sur la modification des délais d’application de la suppression des frais liés à un changement de fournisseur de service d’informatique en nuage.

Aménagements de l’entrée en vigueur des dispositions du projet de loi (projet de loi adopté par le Sénat)

DispositionsAménagements
Article 2Entrée en vigueur reportée au 1er février 2024 sauf pour les procédures en cours.
III de l’article L. 442-12 du code de commerce, dans sa rédaction résultant de l’article 7S’applique jusqu’à trois ans à compter de la date d’entrée en vigueur de la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil fixant des règles harmonisées pour l’équité de l’accès aux données et de l’utilisation des données (règlement sur les données) – COM (2022) 68 final.
Articles 8, 9 et 10S’appliquent jusqu’au 15 février 2026.
Articles 11 et 31Entrée en vigueur reportée au 24 septembre 2023.
5° de l’article 22, les articles 23, 24, 25 à l’exception de ses 1°, 2° et 3°, l’article 26, l’article 28 à l’exception de son II et les articles 29, 30, 32, 34Entrée en vigueur reportée au 17 février 2024.
Article 17Entrée en vigueur reportée à une date fixée par décret et, au plus tard, douze mois à compter de la publication de la loi.

Source : commission spéciale.

III. Les modifications apportÉes par la commission

La commission a adopté le présent article modifié par deux amendements.

Le premier amendement, présenté par les rapporteurs, conduit à reporter d’une année l’entrée en vigueur du dispositif résultant de l’article 2 bis s’agissant des mesures de blocage des applications logicielles permettant d’accéder aux services de réseaux sociaux (CS838).

Le second amendement, également présenté par les rapporteurs, a pour effet de reporter au 1er janvier 2025 l’entrée en vigueur de l’obligation, mise à la charge de l’autorité administrative, de publier la liste des sites concernés par le filtre « anti-arnaque » instauré à l’article 6 (CS954).

TRAVAUX DE LA COMMISSION SPéciale

I. Audition de M. Jean-noël barrot, ministre délégUé auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé du numérique, ET discussion générale

Lors de sa première réunion du mardi 19 septembre 2023 à 15 heures, la commission spéciale auditionne M. Jean-Noël Barrot, ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé du numérique, et procède à la discussion générale sur le projet de loi, adopté par le Sénat après engagement de la procédure accélérée, visant à sécuriser et réguler l’espace numérique (n° 1514 rect.) (M. Paul Midy, rapporteur général, Mme Mireille Clapot, Mme Anne Le Hénanff, M. Denis Masséglia, et Mme Louise Morel, rapporteurs).

1. Première réunion du mardi 19 septembre 2023, 15 heures

Lien vidéo : https://assnat.fr/BCiTI1

M. le président Luc Lamirault. Je souhaite la bienvenue à M. Jean-Noël Barrot, ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé du numérique, ainsi qu’à Mme Marietta Karamanli, qui interviendra comme responsable du groupe Socialistes et apparentés, mais également au nom de la commission des affaires européennes, par laquelle elle a été chargée d’un rapport d’information portant observations sur le projet de loi.

Ce projet de loi, sur lequel le Gouvernement a engagé la procédure accélérée, a été déposé sur le bureau du Sénat le 10 mai dernier et adopté par nos collègues sénateurs en première lecture le 5 juillet.

À l’Assemblée nationale comme au Sénat, il a été renvoyé pour examen à une commission spéciale. Il sera examiné en séance publique à partir du mercredi 4 octobre après-midi.

Lors de notre réunion constitutive du 29 août ont été nommés rapporteurs M. Paul Midy, rapporteur général et rapporteur du titre VIII ; Mme Louise Morel, rapporteure des titres I et II ; Mme Anne Le Hénanff, rapporteure du titre III ; M. Denis Masséglia, rapporteur des titres IV et VII ; et Mme Mireille Clapot, rapporteure des titres V et VI.

Lors de la même réunion constitutive, nous nous étions accordés sur les modalités suivantes d’organisation de la discussion générale. Le rapporteur général, les rapporteurs thématiques et la rapporteure de la commission des affaires européennes disposeront d’un temps de parole de cinq minutes ; les orateurs des groupes disposeront de trois minutes et recevront chacun une réponse du ministre, d’une à deux minutes ; les orateurs inscrits à titre individuel disposeront d’une minute chacun et recevront une réponse groupée.

M. Jean-Noël Barrot, ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé du numérique. Merci du travail accompli pour préparer les débats. Les nombreux amendements déposés témoignent de l’intérêt des députés pour les questions qui nous occupent et de leur engagement.

Le texte, qui peut donner à première vue une impression de profusion, a pour seul fil rouge la protection des Français dans l’espace numérique. Tous les Français sont concernés, en particulier les plus vulnérables, les plus modestes, les plus jeunes comme les plus âgés et les plus éloignés du numérique. L’insécurité que vivent nos concitoyens sur internet sape leur confiance dans le numérique au moment où nous investissons massivement pour que la France tienne dans ce secteur son rang de grande nation.

Le projet de loi s’est formé à partir de trois affluents. Premièrement, deux règlements européens défendus par la France et adoptés en 2022 à la quasi-unanimité des groupes politiques du Parlement européen. Ils mettent fin à vingt années pendant lesquelles les géants du numérique se retranchaient derrière l’éclatement de nos législations nationales pour refuser toute responsabilité.

Le premier est le règlement sur les services numériques, qui fait entrer les grandes plateformes de réseaux sociaux et de places de marché dans l’ère de la responsabilité en leur imposant des obligations nouvelles : mettre des processus de signalement à la disposition des utilisateurs ; modérer et retirer les contenus illicites qui leur sont signalés ; partager leurs données avec les chercheurs et faire auditer leurs algorithmes ; proposer à leurs utilisateurs des algorithmes qui ne dépendent pas de l’historique de navigation ou des données personnelles. Certaines de ces évolutions se sont déjà matérialisées, comme on peut le voir sur les principaux réseaux sociaux.

Une obligation absolument nouvelle, qui n’existait dans aucune législation nationale, consiste pour les plateformes à analyser et à corriger le risque systémique qu’elles font peser sur la santé des utilisateurs – en particulier des jeunes et des enfants –, le discours civique – on pense à leur rôle dans la propagation de la désinformation – et la sécurité publique. Jusqu’à présent, seule la responsabilité des auteurs des messages ou des vendeurs des produits pouvait être engagée et les plateformes n’étaient considérées que comme des entrepôts, dénués de toute responsabilité quant à la manière dont les messages ou les produits y étaient entreposés.

Le second règlement, sur les marchés numériques, met fin à certaines pratiques commerciales déloyales par lesquelles les géants du numérique ont verrouillé des marchés, d’où deux conséquences délétères : tenir nos administrations, nos entreprises et nos collectivités dans un lien de dépendance ; fermer des marchés aux entreprises françaises et européennes. Ce règlement fixe vingt-six obligations ou interdictions nouvelles qui s’appliqueront quel que soit le lieu où l’entreprise est installée. Deux exemples : l’interdiction de commercialiser des ordiphones où sont préinstallés des navigateurs, des moteurs de recherche ou des assistants personnels pour empêcher la concurrence ; l’obligation faite à des messageries de communiquer avec d’autres messageries sans que le destinataire du message ait à télécharger celles-ci.

Le deuxième affluent, ce sont les travaux menés à l’Assemblée nationale et au Sénat ces six dernières années. Sans prétendre être exhaustif, je salue ceux de Guillaume Gouffier Valente et Bérangère Couillard sur l’exposition des mineurs à la pornographie, de Bruno Studer sur le contrôle parental et de Caroline Janvier, de Philippe Latombe sur la souveraineté numérique, d’Erwan Balanant et d’autres sur le harcèlement, enfin les textes défendus au printemps par Stéphane Vojetta et Arthur Delaporte au sujet des influenceurs, et par Laurent Marcangeli concernant la protection des mineurs en ligne.

Le troisième affluent se compose des consultations menées sous l’égide du Conseil national de la refondation. Dans ce cadre, nous avons notamment auditionné les créatrices de contenus en ligne au sujet de leurs difficultés avec les plateformes, qui ont conduit à l’inscription dans le texte de différentes mesures.

Le texte comporte des protections nouvelles pour nos concitoyens, nos enfants, nos entreprises et collectivités et pour la démocratie.

Nos concitoyens bénéficieront du filtre anti-arnaque, rempart contre les campagnes de SMS frauduleux – 18 millions de Français ont été victimes de cybermalveillance l’année dernière. Les conséquences peuvent en être terribles, notamment pour les plus vulnérables, entraînés dans la spirale infernale de l’usurpation d’identité – plusieurs centaines de milliers de cas chaque année. Ce dispositif simple et gratuit filtrera préventivement les adresses des sites malveillants : ainsi, on coupera le mal à la racine et on découragera les pirates qui cherchent à constituer des fichiers à des fins de cybercriminalité ou d’usurpation d’identité.

Deuxième mesure : la peine complémentaire de bannissement entre les mains du juge pour les personnes condamnées pour des faits de harcèlement ou de cyberharcèlement. Il s’agit de prévenir la récidive en empêchant les auteurs de violences en ligne de se réinscrire afin de les priver de leur notoriété. Le Sénat a étendu le champ de cette mesure et l’a complétée par une peine d’outrage en ligne, dont nous allons débattre pour que le dispositif soit à la fois efficace et conforme aux limites posées par notre Constitution.

Le troisième élément de protection de nos concitoyens est un régime nouveau encadrant les jeux à objet numérique monétisable (Jonum), fondés sur les chaînes de blocs, intermédiaires entre les jeux vidéo et les jeux d’argent et de hasard. Le Gouvernement s’attendait à ce que le Sénat lui refuse l’habilitation à légiférer par ordonnance qu’il demandait à ce sujet, mais la chambre haute a aussi voulu inscrire dans le texte la définition de ces jeux, laissant à l’Assemblée nationale le soin de préciser le cadre de leur régulation. Je salue le travail acharné fourni par les rapporteurs pour trouver, comme par le passé sur des sujets connexes, le bon équilibre entre la flexibilité nécessaire pour maintenir l’innovation en France, d’une part, et, d’autre part, la protection des mineurs et la lutte contre les addictions, contre le financement du terrorisme et contre le blanchiment.

J’en viens à la protection de nos enfants. Le pouvoir est donné à l’Arcom (Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique) de faire bloquer et déréférencer les sites pornographiques qui ne vérifieront pas sérieusement l’âge de leurs utilisateurs. La loi du 30 juillet 2020, votée à l’unanimité par l’Assemblée nationale, obligeait déjà à vérifier l’âge, mais il nous faut aller plus loin, car ce sont deux millions d’enfants qui sont exposés chaque mois à des contenus pornographiques – à 12 ans, un garçon sur deux –, et les effets en sont délétères pour leur santé et leur développement affectif. Nous reviendrons sur les modalités de cette vérification.

En outre, une peine d’un an d’emprisonnement et de 250 000 euros d’amende sera encourue par les hébergeurs n’ayant pas retiré sous vingt-quatre heures les contenus pédopornographiques qui leur ont été signalés par les autorités. Ils ont déjà l’obligation de le faire, mais cette obligation n’était pas assortie d’une sanction, à la différence de ce qui vaut pour les contenus terroristes.

En ce qui concerne la protection des entreprises et des collectivités, citons l’encadrement des avoirs commerciaux, la portabilité et l’interdiction des frais de transfert dans l’infonuagique – ou cloud. L’hébergement en ligne de nos données est concentré entre les mains de trois acteurs qui se sont emparés, grâce à ce que l’on pourrait qualifier de pratiques commerciales déloyales, de 70 % du marché et tiennent ainsi administrations, collectivités et entreprises dans leur dépendance. Les mesures que nous proposons anticipent sur un règlement européen qui a fait l’objet d’un accord entre le Parlement et le Conseil. Nous desserrons la contrainte pour libérer nos entreprises et, au passage, redonner de l’air et permettre à des entreprises françaises et européennes de ce secteur stratégique de reconquérir des parts de marché.

Est également pérennisée une expérimentation lancée il y a quelques années et associant cinq plateformes de location de meublés de tourisme et cinq collectivités pour centraliser le décompte des nuitées, qui ne doivent pas dépasser le nombre de 120 par an. Les collectivités n’auront ainsi qu’un seul interlocuteur et le décompte sera très simplifié. Cette mesure a été défendue par Olivia Grégoire.

Au chapitre de la protection de la démocratie par la lutte contre la désinformation figurent la mise en demeure puis le blocage que l’Arcom pourra ordonner à l’encontre des sites diffusant des médias frappés de sanctions internationales, comme RT France et Sputnik. La désinformation est un poison pour notre démocratie ; on l’a vu aux États-Unis, au Capitole, il y a quelques années. L’Union européenne a pris des sanctions, mais les médias visés ont continué à diffuser sur des sites hébergés très loin d’ici.

Lors de l’examen du texte au Sénat a été par ailleurs ajoutée dans le code pénal la définition des hypertrucages – deep fakes –, pour que la diffusion de ces derniers tombe sous le coup de sanctions lorsqu’elle a lieu sans le consentement de la personne visée et sans qu’il soit immédiatement apparent qu’il s’agit d’un hypertrucage.

Le Gouvernement est très ouvert à vos propositions, mais je respecterai deux lignes rouges. Premièrement, les limites que nous fixe notre Constitution en application de l’article 11 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, lequel dispose : « La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l’homme : tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l’abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi. » Ces dernières années, il est arrivé que le Conseil constitutionnel retoque sur ce fondement des mesures votées par le Parlement.

Deuxièmement, le respect du compromis trouvé au niveau européen. Les deux règlements que la France a obtenus mettent fin à vingt ans de dumping réglementaire de la part des géants du numérique, mais il s’agit d’un compromis : la France aurait sans doute voulu davantage. S’il est naturel d’espérer remédier à cette situation par le texte de loi, nous devons nous en tenir au périmètre de l’accord politique conclu, je le répète, à la quasi-unanimité au Parlement européen, sans quoi la Commission ne manquerait pas de considérer comme non conventionnelles les dispositions adoptées.

Je me réjouis de nos échanges à venir et je me tiens à votre disposition.

M. Paul Midy, rapporteur général. Le sujet qui nous occupe est très important ; il fait partie du quotidien des Français et je suis convaincu que le texte peut fédérer l’ensemble de nos compatriotes, au-delà des clivages politiques traditionnels. J’espère donc le débat le plus approfondi, serein et le meilleur possible, et le travail le plus transpartisan possible.

Nous passons déjà plus de temps dans l’espace numérique que dans l’espace public : deux heures par jour en moyenne pour les Français, et même quatre heures pour les 15-24 ans, une durée en augmentation rapide.

Cet espace numérique, ce sont les réseaux sociaux, les plateformes de contenu vidéo, nos magasins en ligne, nos jeux vidéo, nos musées en version virtuelle. C’est un espace d’opportunités immenses ; un espace de lien, de partage avec ses amis, avec sa famille, avec l’ensemble des citoyens de la communauté nationale, européenne et mondiale ; un espace de création absolument fantastique. C’est le lieu où s’exercent des libertés individuelles très importantes : celle de s’exprimer, mais aussi celle de s’informer.

Mais c’est aussi un peu le Far West. Ce sont 50 % des arnaques qui ont lieu en ligne et 18 millions de Français qui en sont victimes chaque année, dont 9 millions qui y perdent de l’argent.

En outre, plus de 50 % de nos jeunes disent s’être déjà fait harceler en ligne. Les conséquences sont trop souvent dramatiques. Je pense par exemple au cas très récent de Manon Lanza, qui, après son accident dans GP Explorer, s’est fait littéralement lyncher, harcelée par les remarques sexistes de milliers d’internautes. Mais je pense aussi au suicide de la jeune Lindsay, cyberharcelée à l’école, et à l’appel de sa mère à l’État et aux pouvoirs publics pour qu’ils combattent « l’impunité des réseaux sociaux » « qui ne peuvent pas continuer à gagner l’argent sur les propos haineux et injurieux ». Je pense au jeune Lucas, harcelé parce qu’il était homosexuel, qui s’est lui aussi suicidé. Je ne veux pas vivre dans un monde où, parce que l’on se sent anonyme, tout le monde a un sentiment d’impunité : cela donne un suicide à la suite d’un harcèlement toutes les deux semaines ou d’autres comportements répréhensibles et illégaux.

De plus, 80 % de nos enfants, parfois les plus jeunes, ont eu accès à la pornographie par internet ; les troubles de leur comportement qui en résultent à l’adolescence et à l’âge adulte sont maintenant prouvés.

D’une façon générale, pour tous ceux qui utilisent quotidiennement les réseaux sociaux, c’est misogynie, racisme, antisémitisme, islamophobie et LGBTphobie à tous les étages. Nous devons trouver les moyens d’y mettre fin.

Ce Far West, nous l’avons malheureusement vu aussi à l’occasion des violences urbaines qui ont émaillé notre pays en juillet et dont les réseaux sociaux ont été, bien malgré eux, la caisse de résonance. Les réseaux sociaux sont un espace de liberté d’expression, mais ils ne doivent pas faciliter ce qui est interdit, comme le fait d’appeler à la violence, à piller des magasins ou à aller brûler sa mairie.

Le chantier est donc immense. Il ne s’agit pas de rendre l’espace numérique plus contraint ou plus sécuritaire, mais bien de le rendre au moins aussi civilisé et sûr que notre espace physique. Il s’agit non pas d’inventer de nouvelles règles et de changer l’équilibre de nos lois ou notre cadre de liberté, d’ordre public ou de consommation, mais de transposer les règles du monde physique dans l’espace numérique.

Bref, sans réinventer le fil à couper le beurre, il s’agit simplement de faire que ce qui est illégal dans le monde physique, conformément aux lois que nous avons mis des siècles à écrire et à voter, le soit également dans le monde numérique.

Je salue le travail en première lecture des sénateurs, qui ont complété et enrichi le texte dans le sens de la transposition de nos règles du monde physique à l’espace numérique.

Concrètement, grâce à ce texte, nous combattrons les arnaques en ligne, grâce au filtre anti-arnaque, qui doit protéger nos concitoyens contre les attaques quasi quotidiennes dont nous faisons tous l’objet.

Nous combattrons le cyberharcèlement grâce au règlement européen DSA (Digital Services Act), qui renforce considérablement les devoirs de modération des grandes plateformes et nous donne un pouvoir de sanction à leur égard ; grâce à la peine de bannissement des réseaux sociaux ; grâce à des mesures d’éducation et de sanctions graduées dont nous débattrons.

Nous pourrons protéger les mineurs de l’exposition à la pornographie grâce à des solutions et à des mesures concrètes.

Le texte sera aussi l’occasion de mieux réguler un certain nombre d’activités comme l’informatique en nuage ou les jeux à objet numérique monétisable, afin de renforcer la concurrence et de soutenir l’innovation. Une plateforme concernant les meublés de tourisme sera en outre créée au service des collectivités.

Nous permettrons enfin les changements législatifs nécessaires pour appliquer dans notre pays les règlements DSA et DMA (Digital Markets Act) instaurés par l’Union européenne lors de la présidence française.

Nous sommes au début de l’histoire de l’espace numérique. Je nous souhaite un très bon travail collectif et je suis, avec les rapporteurs, à votre entière disposition.

Mme Louise Morel, rapporteure pour les titres I et II. Le texte dont nous entamons l’examen est d’importance majeure et attendu par nos concitoyens. Sans surprise, ses titres I et II suscitent un grand intérêt, comme le montre le nombre élevé d’amendements déposés.

La dimension européenne du texte est manifeste. C’est sous présidence française que l’Union européenne s’est dotée d’un arsenal juridique visant à réguler les très grandes plateformes dans l’espace numérique. Notre objectif est donc d’abord de transposer en droit national le DSA et le DMA. Mais nous avons aussi l’occasion de repenser plus globalement l’espace public numérique, en allant plus loin pour protéger nos concitoyens sur internet. La France prend ainsi encore une fois les devants, en étant à la pointe de l’innovation juridique et législative en matière de régulation du numérique. Il nous appartiendra de trouver le juste équilibre entre protection des citoyens, sanctions des abus et préservation des libertés fondamentales sur internet.

Les titres I et II contiennent plusieurs avancées significatives concernant la lutte contre la pédopornographie, contre la diffusion de médias sous sanctions européennes, contre le sentiment d’impunité en ligne et contre les arnaques.

Ce sont 2,2 millions de mineurs qui fréquentent chaque mois des sites pornographiques en France, représentant environ 12 % de l’audience de ces sites pour adultes. Par ailleurs, des centaines de milliers d’images ou vidéos pédocriminelles circulent en libre accès sur internet. Fait nouveau, quand ces contenus ne sont pas mis en ligne par des réseaux pédocriminels, ils le sont parfois par les mineurs eux-mêmes contre de l’argent. Le titre I doit nous permettre de mieux protéger nos enfants face à cette situation, en donnant davantage de pouvoir à l’Arcom, qui pourra déréférencer et bloquer les sites ne vérifiant pas l’âge de leurs utilisateurs.

Le continent européen subit aujourd’hui une crise géopolitique majeure. Certains médias pourtant sous sanctions européennes continuent de véhiculer de fausses informations, notamment à propos de la guerre en Ukraine. Nous allons corriger cette faille pour permettre l’application totale des sanctions quel que soit le canal de diffusion.

Au sujet du sentiment d’impunité en ligne, nous avons la chance d’avoir en France et en Europe des acteurs possédant déjà le niveau de technicité requis pour mettre en œuvre des solutions efficaces à même de sécuriser l’espace numérique. Je les remercie de développer au quotidien une culture du progrès et un sens de l’innovation qui font de la France une grande nation du numérique. Cela étant, nos concitoyens ne peuvent pas comprendre que, malgré l’existence d’outils fiables, la puissance publique ne les protège pas davantage sur internet, surtout quand leurs enfants sont concernés.

Voilà pourquoi la France se dote d’un panel de sanctions mises à disposition non seulement des autorités de régulation, mais aussi du juge, pour lutter contre la cybermalveillance et le cyberharcèlement. La peine complémentaire de bannissement des réseaux sociaux, le délit d’outrage en ligne ou l’amende forfaitaire délictuelle pour les actes de cybermalveillance seront autant d’outils à cette fin.

Je soumettrai à également à vos suffrages la création d’un stage de sensibilisation au respect des personnes dans l’espace numérique, peine que le juge pourra prononcer. Je suis en effet convaincue que nous pouvons améliorer la qualité de notre expérience sur internet en apprenant ou en rappelant à nos concitoyens les règles de bonne conduite à adopter en ligne.

Enfin, chaque année, près de 18 millions de Français sont victimes sur internet d’arnaques en tous genres, qui font subir une perte financière à 9 millions d’entre eux. Il est inacceptable que des milliers de personnes puissent se faire arnaquer par le même site avant toute réaction. Le filtre anti-arnaque permettra donc, dans les conditions que nous déterminerons ensemble, d’apporter une réponse rapide face à ces arnaques de plus en plus élaborées et nombreuses.

En ce qui concerne ce projet de loi, il y aura assurément un avant et un après. Au-delà de nos différences politiques, nous souhaitons tous que le confort de nos concitoyens en ligne soit amélioré et que les abus ne perdurent plus. Nous aurons certainement des solutions différentes à proposer, mais je formule le souhait que nous adressions à nos concitoyens un message de cohésion et d’humilité dans un contexte d’évolution permanente des outils. Si les sujets sont éminemment techniques, je nous crois capables de les aborder avec sérénité.

Mme Anne Le Hénanff, rapporteure pour le titre III. Le titre III porte sur l’encadrement du marché de l’informatique en nuage, notamment des crédits cloud et des frais de transfert, mais aussi sur la sécurisation de l’hébergement des données, la portabilité et l’interopérabilité.

Le projet de loi est très attendu des utilisateurs et des acteurs économiques du secteur, comme le montre l’intérêt qu’il suscite depuis sa présentation en Conseil des ministres. Je salue le travail de nos collègues sénateurs, qui l’ont enrichi et ont ouvert des débats que, je l’espère, nous poursuivrons.

Ces dernières semaines, nous avons auditionné plusieurs dizaines d’acteurs qui nous ont apporté un éclairage pertinent dans leur domaine de compétence ; je les remercie vivement de leur disponibilité et de la qualité de nos échanges.

Le projet de loi se situe dans la continuité des évolutions récentes du droit européen – DSA, DMA, Data Act. Ces règlements d’ampleur ont permis d’harmoniser notre droit et de réguler le numérique à la bonne échelle. Je m’en réjouis d’autant plus que les positions françaises ont été largement suivies à propos d’un ensemble de sujets clés. Il nous reste à adopter au niveau européen la version définitive du Data Act ; par ailleurs, les négociations sur l’EUCS (schéma européen de certification de sécurité) sont toujours en cours et la France y prend toute sa part. Au-delà de l’adaptation de notre droit aux textes européens déjà finalisés, nous devons donc également trouver le juste équilibre pour adopter des dispositions aussi conformes que possible aux négociations en cours, en tenant compte des impacts sur les acteurs économiques français et sur les utilisateurs.

Le texte comporte des mesures concernant la souveraineté numérique, qu’il s’agisse de renforcer la concurrence sur le marché du cloud, de réfléchir à la meilleure façon de protéger nos données ou de la transparence. Les articles 10 bis A et 10 bis ont fait l’objet de nombreux échanges lors des auditions ; j’ai tenu à entendre les arguments de chacun. C’est pourquoi nous vous proposerons des amendements de réécriture, voire de suppression. Je souhaite que, sur ce sujet important, nos débats soient constructifs.

Enfin, n’oublions pas que la souveraineté numérique s’incarne aussi dans la capacité de nos acteurs à acquérir ou à proposer des solutions compétitives face aux acteurs extra-européens sur un marché qui se veut européen. Le titre III propose de renforcer la régulation du marché de l’informatique en nuage. Il s’inscrit en ce sens dans la droite ligne des travaux conduits par l’Autorité de la concurrence sur ce sujet. Je souhaiterais insister sur quelques points : tout d’abord, l’encadrement des crédits cloud octroyés notamment par les grands acteurs, non-européens en particulier, qui, s’ils sont en apparence avantageux pour les entreprises, tend à les enfermer dans une solution qui n’est pas toujours adéquate, désavantageant de surcroît nos acteurs nationaux et européens. Je suis donc favorable à un cadre de régulation ambitieux pour être réellement efficace.

La régulation des frais de transfert de données en cas de changement de fournisseur permettra, dans notre rédaction, de rendre aux entreprises utilisatrices de ces services une réelle liberté de choix.

Enfin, ce texte renforcera utilement les compétences, en matière de données notamment, de nos autorités de régulation, l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (Arcep) et la Commission nationale de l'informatique et des libertés (Cnil), dont je salue l’action. Le Gouvernement doit leur donner les moyens de leur ambition. Je ne doute pas que nous en reparlerons dans le cadre du projet de loi de finances.

Pour conclure, je souhaite remercier tous mes collègues d’avoir participé aux auditions et je me réjouis d’avance de nos échanges sur ce texte d’une importance majeure.

M. Denis Masséglia, rapporteur pour les titres IV et VII. Les titres IV et VII portent respectivement sur les Jonum, les jeux à objets numériques monétisables, et sur différentes mesures de mise en conformité de notre droit avec le droit européen.

Avant d’en venir plus précisément au texte et à ses articles, je me réjouis qu’il ait été aussi largement suivi par les acteurs des filières concernées et nos concitoyens. Il contient en effet nombre de sujets concernant directement tant leur vie quotidienne que l’avenir de notre pays. Ces sujets sont complexes, passionnants, et surtout politiques. Nous devons en effet poser un cadre qui protège la sécurité de nos concitoyens sur internet tout en préservant leur liberté en ligne. C’est la philosophie que j’ai retenue lors de mes travaux avec la volonté de tout faire pour soutenir nos acteurs nationaux et européens en matière d’innovation.

Ce texte vise en effet à définir un cadre efficace vis-à-vis de certaines innovations en cours au sein de l’économie numérique. Le développement des Jonum à l’échelle mondiale s’apprête à transformer le secteur économique du jeu. Ses risques doivent être anticipés. On estime à près de 12 milliards d’euros le montant total des investissements dans les jeux utilisant les JNF, les jetons non fongibles, en 2022, pour environ 2 000 jeux dits play to earn, destinés notamment au public français, selon l’Autorité nationale des jeux. Les chiffres fournis par l’Inspection générale des finances concernant les jeux web3 confirment cette tendance : à l’échelle mondiale, environ 7,6 milliards de dollars ont été consacrés aux jeux web3 en 2022, soit le double des investissements consentis en 2021.

Le développement des Jonum constitue un formidable levier de croissance et d’innovation pour l’économie numérique. Il appelait un cadre précis permettant de saisir ces occasions tout en prenant en compte les risques identifiés. Sur cette question très sensible, le Sénat a permis d’éviter une habilitation à légiférer par ordonnance. Nous devons débattre du cadre à fixer. C’est à nous de nous emparer de la réflexion du Sénat et de trouver le bon niveau d’obligation pour les entreprises concernées. Dans le cadre de mes travaux, j’ai poursuivi le travail de consultation des acteurs déjà engagé par le Gouvernement afin de trouver le meilleur équilibre entre les attentes de chacun. Je remercie, à cette occasion, chacun des acteurs concernés pour la qualité de nos échanges. J’espère que, à l’issue de nos débats, cet équilibre sera trouvé.

À cet effet, je vous proposerai un encadrement raisonnable de l’expérimentation des Jonum, qui tient compte de l’impératif de bien séparer cette activité des jeux vidéo classiques tout en la distinguant des jeux d’argent et de hasard. Nous avons également beaucoup travaillé sur la prévention des risques liés à cette expérimentation au profit d’un renforcement du rôle de l’Autorité nationale des jeux. Nous aurons l’occasion, je l’espère, d’avoir des échanges nourris sur ce sujet complexe.

Concernant le titre VII, ses dispositions vont permettre une mise en conformité avec le Règlement général sur la protection des données (RGPD) en établissant des autorités de contrôle des traitements de données au sein des différents ordres juridictionnels, judiciaire, administratif et financier. C’est une excellente chose et une réponse importante aux attentes de nos concitoyens en matière de protection des données. L’approbation unanime de ces mesures par les représentants des juridictions que nous avons auditionnés confirme leur pertinence. Je présenterai un amendement de fond concernant la participation des membres du parquet général de la Cour de cassation à ces mécanismes de contrôle. Il n’y a, à mon sens, aucune raison valable pour les exclure de cette mission. Je présenterai également quelques amendements de clarification.

Mme Mireille Clapot, rapporteure pour les titres V et VI. Le texte que nous examinons comporte de nombreuses avancées pour nos concitoyens. Je ne reviens pas sur les propos de mes collègues, mais je me réjouis de voir que nous prenons à bras-le-corps la protection des mineurs sur les réseaux sociaux, les escroqueries, la haine en ligne et la question de la désinformation qui mine nos sociétés. Permettez-moi de regretter que nous ne puissions élargir le champ de ces mesures aux messageries cryptées et privées, comme Telegram ou WhatsApp, et que nous ne puissions contraindre davantage les plateformes pour qu’elles aient un nombre minimal de modérateurs en langue française ou qu’elles participent financièrement à la sensibilisation du public aux dangers du numérique. Je voudrais aussi saluer les travaux de la Commission supérieure du numérique et des postes, où députés et sénateurs publient régulièrement des travaux, notamment sur la sécurité numérique, sur la souveraineté et sur la protection des mineurs. En tant que rapporteure des titres V et VI, j’ai analysé plus précisément les articles 16, 17 et 18.

L’article 17 est le seul concernant les collectivités, avec l’apport d’une interface numérique sur un sujet très sensible : les données relatives à la location des meublés de tourisme. Il prévoit la centralisation des données transmises par les plateformes aux communes, et viendra remplacer un système lourd et archaïque qui pénalise les services administratifs.

Vous connaissez l’engouement croissant des touristes pour des locations chez l’habitant et le succès des plateformes qui mettent en relation touristes et loueurs. La législation, en particulier la loi Elan, a donné des possibilités de régulation et de contrôle aux communes et des obligations aux plateformes et aux propriétaires. Celles qui ont choisi d’appliquer la réglementation du changement d’usage et un numéro d’enregistrement peuvent solliciter les intermédiaires de location pour obtenir des données sur les meublés loués sur leur territoire. Cependant, la transmission ne se fait qu’une fois par an, manuellement, par le biais de fichiers Excel, difficilement exploitables par les communes.

L’article 17 dispose qu’un organisme unique sera chargé de collecter les données auprès des plateformes et de les communiquer aux communes qui en font la demande. Environ 350 communes pourraient bénéficier de ce dispositif. C’est une réelle avancée, qui leur permettra de mieux contrôler le respect de la limite des 120 jours de location pour les résidences principales. Elles pourront désormais confronter les données en provenance de plusieurs intermédiaires de location et signaler aux plateformes les loueurs qui ne respectent pas la réglementation. Je vous proposerai plusieurs modifications de cet article, afin notamment d’ouvrir l’éventail des données et de les rendre accessibles, une fois agrégées.

Cet outil, qui a été expérimenté dans cinq communes, a rencontré un tel succès que l’on nous a proposé de l’élargir à beaucoup plus de communes voire à toutes les communes et à davantage de données, pour en faire un outil de pilotage de la politique du logement et du tourisme des communes. Dans la mesure où une législation européenne similaire est en cours d’élaboration, je pense prudent d’en rester à un cadre maîtrisé pour réussir l’extension de l’outil aux 350 communes concernées.

Les articles 16 et 18 portent plus précisément sur le Peren, le pôle d’expertise de la régulation numérique. L’article 16 élargit l’accès du Peren aux données publiquement accessibles des plateformes en ligne. Il qualifie également expressément le Peren pour que celui-ci puisse mener des recherches sur les risques systémiques menaçant l’Union européenne. Ces activités d’expérimentation et de recherche sont très précieuses pour soutenir les services qui doivent réguler les plateformes. Cette expertise en interne se nourrit des travaux de recherche et des expérimentations menés par le Peren : c’est pourquoi j’ai proposé d’élargir son champ de compétences aux éditeurs de contenus qui utilisent un système d’intelligence artificielle générative.

L’article 18 fixe quant à lui dans la loi les modalités de la collaboration entre le Peren et l’Arcom, cette dernière étant désignée par le texte comme coordinateur pour les services numériques en France. Si ces deux services collaborent déjà, il était nécessaire de prévoir une coopération spécifique. L’Arcom pourra ainsi plus facilement s’appuyer sur l’expertise technique du Peren pour mener à bien ses nouvelles missions.

Je conclus en soulignant à mon tour l’esprit constructif qui a prévalu dans nos travaux et je ne doute pas que l’intérêt général conduira nos futures discussions, en ayant toujours à l’esprit le respect des libertés fondamentales que vous avez rappelé, monsieur le ministre, et des normes européennes.

Mme Marietta Karamanli, rapporteure d’information. La commission des affaires européennes s’est saisie pour observations du projet de loi. C’est avec un grand plaisir que je vous partage les conclusions des travaux que nous avons présentées il y a quelques heures. Il est essentiel que les textes que nous examinons bénéficient d’un éclairage européen lorsque cela est opportun. C’est plus que jamais le cas pour les enjeux liés à la régulation du numérique, près d’un an après l’adoption formelle du DSA et du DMA par l’Union européenne. Ces textes majeurs ont fait l’objet d’un accord sous l’impulsion de la présidence française du Conseil.

Notre rapport pour observations formule une série de recommandations pour améliorer le DSA et le DMA à moyen terme, à l’occasion de leur réexamen, mais également à court terme au titre de la phase de mise en œuvre qui s’ouvre. J’appelle en particulier la France et d’autres partenaires européens à saisir la Commission pour ouvrir une enquête de marché à l’encontre du réseau X, anciennement Twitter. La première liste des contrôleurs d’accès soumis au DMA dévoilée le 6 septembre par la Commission comporte six acteurs qui atteignent les seuils quantitatifs fixés. Le réseau X n’y figure pas, alors qu’il répond à plusieurs critères qualitatifs mobilisables par la Commission pour apprécier la situation d’une entreprise – je pense notamment à la taille importante de la société détenue par M. Musk ou aux effets de réseau qui la caractérisent. L’Allemagne, en décembre 2022, appelait à désigner le réseau X comme contrôleur d’accès, sans succès à ce stade. La France est-elle prête à se joindre à cette démarche partagée par d’autres États européens ?

Deux points de vigilance, toutefois. D’une part, la volonté du Gouvernement de prétransposer les textes en cours de discussion afin d’aiguiller les négociations me semble discutable, monsieur le ministre, voire contestable. Il est important que la France fasse valoir ses intérêts, et c’est tout l’objet des échanges avec le Conseil. En revanche, la pratique de la prétransposition crée un risque d’incompatibilité native ou prématurée. À vouloir tordre le bras de nos partenaires, c’est nous qui risquons d’avoir le bras tordu ! J’en veux pour preuve l’encadrement des crédits cloud, qui figure dans le projet de loi déposé en mai mais qui a été écarté du compromis trouvé par l’Union sur le Data Act en juin. Or nous sommes ici pour éviter tous ces problèmes. La France n’a d’autre choix que de remanier largement ses mesures au détriment des impératifs de qualité et de prévisibilité du droit.

D’autre part, je m’inquiète du risque de contrariété avec le droit de l’Union, qui frappe certaines dispositions du projet de loi. Le Gouvernement propose par exemple de nommer la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) parmi les autorités nationales compétentes chargées de la mise en œuvre du DSA, alors même que son considérant 112 précise que les entités désignées doivent agir en toute indépendance et ne pas recevoir d’instructions, y compris d’un gouvernement. Or la DGCCRF est un service de Bercy, qui agit sous l’autorité de son ministre de tutelle. Le Gouvernement a-t-il tenu compte des alertes informelles que la Commission lui a adressées dans le cadre de procédures de notification ?

De façon générale, s’exprime dans le rapport que j’ai présenté en début d’après-midi le regret que la négociation et l’adoption de textes européens aussi structurants pour l’avenir de nos concitoyens se déroulent parfois à l’écart des parlements nationaux. En Allemagne, les échanges sur les sujets importants se tiennent plus ouvertement entre le gouvernement et le Parlement, et les propositions sont mieux partagées entre les institutions.

Nous partageons les objectifs du texte et reconnaissons son intérêt sur ce sujet éminemment important.

M. Jean-Noël Barrot, ministre délégué. Je souscris à tout ce que les rapporteurs ont dit, par définition, et je les remercie une nouvelle fois pour leur travail réalisé dans un temps relativement court.

Je salue l’initiative de la commission des affaires européennes, en souhaitant que d’autres puissent voir le jour à étapes régulières, pas seulement un an après l’adoption d’un règlement mais aussi en amont. Le Sénat a tendance à développer un peu plus cette pratique que l’Assemblée nationale. C’est très utile, notamment parce que, au-delà des clivages partisans, la France défend certaines positions que nos négociateurs, que ce soit au niveau des services ou au niveau politique, pourraient faire connaître.

Vous évoquez la possibilité pour la France, comme l’Allemagne l’a fait, d’insister pour que X soit désigné contrôleur d’accès par la Commission. Je signale d’ores et déjà que les services de la Commission travaillent à une nouvelle vague de désignation de contrôleurs d’accès au sens du DMA dont X pourrait faire partie.

Sur la prétransposition des règlements, je vous rejoins sur le fait que ce n’est peut-être pas la manière la plus élégante de légiférer, mais c’est une pratique plus certaine que celle de surtransposer pour anticiper. À ce stade, nous avons eu l’occasion de le faire partiellement, y compris sur le DSA, dans le cadre de la discussion du projet de loi confortant le respect des principes de la République, sans que la conventionnalité des mesures prétransposées soit contestée par les acteurs régulés auprès de la Commission européenne ou des juridictions compétentes.

Pour ce qui est des alertes sur la DGCCRF, tous les garde-fous ont été posés pour assurer l’indépendance de cette organisation afin qu’elle puisse exercer ses fonctions dans les conditions prévues par le législateur européen. Le Conseil d’État a validé l’approche retenue en définitive. Le Gouvernement a, en effet, échangé avec lui afin de garantir la robustesse des mesures proposées à votre examen.

Maintenant que nous disposons d’un recul sur l’exercice qui a conduit à adopter le règlement sur les services numériques et celui sur les marchés numériques et que nous voyons comment évoluent les textes au cours de la navette européenne, il semble d’autant plus évident que le Parlement, en particulier l’Assemblée nationale, doit pouvoir se saisir de ces questions, par le biais notamment de propositions de résolution invitant le Gouvernement à prendre telle ou telle position au Conseil. C’est en effet une manière de se présenter au Conseil, forts du poids politique du Parlement pour défendre les positions de la France.

M. le président Luc Lamirault. Nous en venons aux interventions des représentants des groupes.

Mme Marie Guévenoux (RE). C’est une réelle chance de pouvoir examiner ce projet de loi dans la forme que vous avez choisie, monsieur le ministre, et avec les apports du Sénat. L’adoption des trois règlements a été un véritable succès politique de la présidence française de l’Union européenne. Nous pouvons continuer d’être précurseurs en la matière, dans la mesure où, en plus de la transposition des règlements, ce texte offre des avancées pour toujours mieux protéger les citoyens et nos enfants. L’enjeu politique premier de ce texte est à notre sens de construire un nouveau continuum de sécurité entre les espaces physiques et numériques pour que disparaisse cette zone de non-droit, le sentiment d’impunité et les comportements ignobles qui ont libre cours. En cela, nous nous inscrivons aussi à la suite du travail législatif entamé de longue date par notre majorité, notamment celui de Guillaume Gouffier Valente, de Bruno Studer, de Caroline Janvier, de Stéphane Vojetta ou de Laurent Marcangeli.

S’agissant de la protection des citoyens dans l’environnement du numérique, le texte apporte une réponse à deux enjeux du quotidien sur internet que sont le cyberharcèlement et les arnaques en ligne. Il faut à ce titre saluer le travail réalisé par les sénateurs en première lecture qui ont renforcé ce premier pilier, notamment en créant la notion de l’outrage en ligne, qui pourrait faire l’objet d’une sanction immédiate par le biais de l’amende forfaitaire délictuelle que nous vous proposerons de récrire pour garantir sa base juridique. Ce dispositif doit être maintenu en ce qu’il permet d’apporter une réponse efficace à des comportements qui nuisent à la tranquillité de nos concitoyens, enfants comme adultes, dans les espaces numériques.

S’agissant de la protection de l’enfance en ligne, nous ne pouvons que constater que les sites pornographiques ont refusé jusqu’alors de mettre en place les outils voulus par les pouvoirs publics pour protéger nos enfants qui se retrouvent de plus en plus jeunes exposés à des représentations qui construisent une image fausse de ce que peut être une sexualité respectueuse et épanouie, qui les enferme dans des présupposés sexistes ou des injonctions dangereuses. Face à cette menace, au-delà des mesures qui cibleront particulièrement ces sites, nous devons également permettre aux parents d’acquérir les outils propres à aider leurs enfants face à ces dangers. De la même façon que le rôle des parents est de surveiller et contribuer au développement harmonieux de leurs enfants dans la vie réelle, ce contrôle doit se poursuivre dans l’espace numérique. Les propositions faites en ce sens vont dans la bonne direction, et nous vous suggérerons de les renforcer.

S’agissant du renforcement de la confiance, de la souveraineté et de la concurrence dans l’économie de la donnée, la transposition des règlements européens DSA, DGA et DMA est une formidable occasion de renforcer l’indépendance de nos entreprises nationales et de favoriser l’attractivité de l’offre cloud française. En effet, nous continuons de penser que les nouvelles occasions économiques offertes par le numérique sont de véritables chances pour l’écosystème de notre pays et de l’Europe. Sachons les saisir, tout en faisant en sorte que la tranquillité et la sécurité se diffusent dans ces nouveaux espaces.

M. Jean-Noël Barrot, ministre délégué. Une nouvelle fois, je souscris à vos propos, madame la députée. Il est vrai qu’il nous faut trouver les moyens, même si cela n’est pas simple, de créer les dispositifs qui nous permettront, efficacement et tout en veillant au respect des libertés fondamentales, de sanctionner plus vite les auteurs de haine en ligne, alors que le sentiment d’une impunité en ligne perdure. Je vous rejoins également sur le point de la confiance, qui est un élément central pour nos entreprises. Si nous voulons qu’elles saisissent les occasions qu’offre le numérique, il faut que cela se fasse en toute confiance, grâce à l’adaptation du droit français au DMA et aux mesures concernant l’infonuagique.

M. Aurélien Lopez-Liguori (RN). Le texte que nous examinons balaie pêle-mêle protection des mineurs, régulation des entreprises numériques, haine en ligne et bien d’autres sujets. Parmi les mesures que nous soutenons se trouve, bien entendu, l’article 10 bis A, qui garantira notre souveraineté en matière de cloud. Si l’article est adopté, les autorités publiques devront systématiquement avoir recours dans la commande publique à des entreprises européennes de cloud. Exit les menaces d’ingérence étrangère, de sabotage et de pillage de données par les États extra-européens. Nous ne pouvons donc que nous réjouir de cet article, de même que de la création d’une sanction pour non-retrait de contenus pédopornographiques ou de la création d’un filtre anti-arnaque.

Néanmoins, tout n’est pas parfait – c’est un euphémisme. Il suffit d’étudier les propositions de la majorité pour comprendre les dangers que certaines dispositions peuvent représenter. Avec la levée de l’anonymat sur internet prônée par M. le rapporteur, vous risquez d’entraîner la France dans une surenchère liberticide et sécuritaire. Vous prônez un système d’identité numérique, vous voulez lier identité physique et identité sur internet, pour tous a priori et avant même toute infraction. Ce serait oublier certains principes qui font de la France un pays démocratique et un État de droit, qui garantit la liberté d’expression et le droit à la vie privée. Ce serait mettre le doigt dans un engrenage très dangereux.

Au Rassemblement national, nous avons bien compris les enjeux de ce texte. Nous pensons que protection des mineurs et protection des libertés individuelles ne sont pas antinomiques. L’anonymat en ligne doit, sauf exceptions bien définies, rester la règle. L’identité numérique doit à tout prix être évitée. Nous allons vous proposer des amendements en ce sens pour encadrer vos dispositifs. Nous allons également proposer des mesures de souveraineté. Le Rassemblement national soutiendra toujours les acteurs français et européens dans un marché étouffé par la concurrence des Gafam en particulier. C’est seulement en suivant ces deux principes – respect de l’anonymat et souveraineté – que nous pourrons réguler et sécuriser l’espace numérique, pas en les piétinant allègrement. Nous resterons toujours très vigilants face à vos propositions.

M. Jean-Noël Barrot, ministre délégué. Nous avons eu l’occasion de discuter de l’article 10 bis A pendant les débats sur la loi de programmation militaire. Le Gouvernement a été très clair : nous voulons que les administrations se tournent vers des solutions certifiées, c’est-à-dire immunisées contre les législations extraterritoriales, pour leurs données sensibles. Mais nous ne voulons pas imposer dès aujourd’hui cette obligation aux entreprises. En effet, en parallèle de nos travaux au Parlement, parce que le Gouvernement a été poussé à établir ce cadre de protection pour les données sensibles, se mène au niveau européen une discussion très serrée pour que ce principe puisse devenir un principe européen. C’est important, parce que nos entreprises de l’infonuagique qui, depuis des mois, investissent pour obtenir la certification, le sésame délivré par l’Anssi, l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information, qui garantit l’immunité de leurs données aux législations extraterritoriales, souhaiteraient que l’on demande le même niveau de sécurité aux entreprises des autres pays européens.

Cela ne peut se produire que si nous convainquons nos partenaires européens que le critère d’immunité aux législations extraterritoriales doit faire partie du schéma volontaire de certification de cloud. Or, malheureusement, plusieurs pays européens y sont très réticents, sans doute parce qu’ils entretiennent des relations particulièrement proches avec des pays dont sont issus des acteurs dominants de ce marché. Si nous allons trop vite et que nous imposons ces solutions à un panel trop large d’organisations, nous donnons des arguments à ceux qui militent en Europe contre l’européanisation de l’immunité aux législations extraterritoriales. C’est pourquoi nous n’avons pas soutenu cette idée dans la loi de programmation militaire, non que nous y soyons réticents, puisque c’est l’une des premières qui me soit venue lorsque j’ai pris mes fonctions, mais pour faire aboutir les négociations dans le but que nos principes s’appliquent au niveau européen.

Sur l’identité numérique, il nous faut être ambitieux. Je suis très frappé de voir qu’en Inde ou en Ukraine, c’est le développement de l’identité numérique qui a permis de réduire considérablement la fracture numérique, en permettant à des centaines de millions de citoyens d’accéder à des services commerciaux et publics auxquels ils n’avaient pas accès auparavant. De ce point de vue, il me semble que, sans tomber dans la société de surveillance, le développement de l’identité numérique mérite d’être encouragé. Il ne s’agirait pas de la demander pour tous les actes de la vie courante. Par exemple, pour protéger les enfants en ligne, on pourrait ne retenir que l’un des attributs de la personne, son âge par exemple, sans dévoiler son identité.

Mme Sophia Chikirou (LFI-NUPES). Il est évident que nous avons besoin d’une loi sur le numérique, de plusieurs lois même en réalité, tant les sujets sont nombreux et graves : protéger les enfants contre le harcèlement et la pédopornographie, les consommateurs contre les arnaques, les citoyens contre les violations de leurs droits numériques fondamentaux, dont le premier l’accès au numérique, ou encore les entreprises françaises contre la rapacité des géants du cloud. Vous avez fait le choix d’un texte unique fourre-tout mais malheureusement incomplet et surtout mensonger, liberticide et hypocrite. Vous refusez obstinément de poser la question des moyens humains, de l’éducation et de la formation. Vous prétendez répondre à tous les problèmes et aux défis qui nous sont posés par un solutionnisme technique qui, on le sait, est voué à l’échec. Les expériences qui ont eu lieu en Grande-Bretagne et en Australie sur la question de la vérification de l’âge pour l’accès aux sites pornographiques n’ont pas marché. En plus d’être inefficace, cela porte atteinte à un droit fondamental consacré par l’ONU et la Cour de justice de l’Union européenne : le droit à l’anonymat. Vous avez décidé dans l’article 1er de refiler la patate chaude à l’Arcom. Vous déresponsabilisez les sites pornographiques qui n’ont plus, d’ailleurs, d’obligation de résultat, mais seulement de moyens. Surtout, vous contournez les juges.

Votre texte est aussi hypocrite vis-à-vis des enfants et de leurs parents parce que vous n’appliquez pas en tant que Gouvernement la loi en matière de prévention et d’éducation sexuelle. Une enquête de la direction générale de l’enseignement scolaire montre que seulement 13,5 % des élèves en primaire ont bénéficié des trois séances annuelles d’éducation sexuelle. Rien sur l’éducation dans votre projet de loi !

Il est également liberticide, et on ne peut pas vous faire confiance, monsieur le ministre, en matière de respect des libertés et des droits, parce que la peine complémentaire de bannissement numérique, que vous prévoyez à l’article 5, suppose une vérification de l’identité civile qui va trop loin. Elle n’est pas applicable, elle remet en cause l’anonymat et elle donnerait à des entreprises étrangères un accès à des données d’utilisateurs voire à l’État, qui serait une espèce de Big Brother. Votre texte est malheureusement à l’image de votre politique : beaucoup de communication, des promesses en matière de faisabilité et de résultats mais les réponses ne seront pas là. Ma collègue Marietta Karamanli avait soulevé des problèmes relatifs à la conformité avec le droit européen. Il y a beaucoup de confusions dans ce texte, et nous essaierons d’y faire le tri.

M. Jean-Noël Barrot, ministre délégué. Il ne faut pas regarder le projet de loi comme un résumé de toute la politique de protection des Français sur internet. Ce dont nous parlons aujourd’hui, c’est essentiellement de la responsabilité des auteurs et des plateformes. Il y a évidemment beaucoup d’autres acteurs impliqués dans l’apaisement de l’espace numérique, à commencer par l’éducation nationale. Même si cela ne figure pas dans le texte, nous généralisons cette année le passeport numérique en sixième, qui est un module de sensibilisation aux risques et aux gestes à adopter en ligne pour se prémunir contre les violences et les dangers auxquels on peut être exposé. Cette expérience a commencé au mois de novembre 2022. Elle a été concluante et se généralise cette année. Elle sera obligatoire dès la rentrée 2024 pour tous les élèves de sixième.

Le ministère de l’intérieur est également impliqué pour le traitement des plaintes. La loi de programmation du ministère de l’intérieur prévoit plusieurs possibilités ainsi que des moyens supplémentaires pour que ces plaintes soient déposées plus facilement et traitées plus efficacement. De même, ce texte ne parle ni du budget ni de l’organisation de la justice, qui elle aussi a toute sa part à prendre. La loi de programmation de la justice apportera également des solutions. Je suis d’accord avec vous, pris isolément, ce texte ne peut rien résoudre ; il faut le prendre avec l’ensemble des autres politiques publiques qui sont menées et ont des effets sur la protection des Français les plus vulnérables en ligne.

Vous dénoncez l’aspect liberticide du texte. L’Arcom sera chargée de contrôler que les sites pornographiques disposent d’un système, assorti de garanties, capable de vérifier l’âge des visiteurs ; elle pourra ordonner le blocage et le déréférencement des sites. Certes, nous confions à une autorité administrative indépendante un pouvoir qui appartenait au juge. Néanmoins, cette autorité n’aura que cette vérification technique à effectuer ; il ne s’agit pas de déposséder le juge de ses prérogatives : en cas de condamnation éventuelle, nécessitant une interprétation, il faudra en référer à un juge impartial et indépendant. En effet, le Conseil constitutionnel a confirmé qu’il était possible de transférer une décision du juge à une autorité administrative indépendante, avec toutes les garanties nécessaires, dans le seul cas d’un fonctionnement manifestement illicite.

Vous accusez le texte d’être mensonger et vous m’entreprenez au sujet des vérifications techniques. Nous avons entendu lors des auditions que l’Australie et le Royaume-Uni avaient renoncé à instaurer un système de contrôle. Ce n’est pas une raison suffisante pour que la France, à la pointe dans ce domaine, renonce à son tour. Pensant qu’il ne suffirait pas, pour vous convaincre, d’affirmer que nous pouvons réussir là où les autres ont échoué, j’ai fait venir hier dans mon bureau la commissaire chargée de défendre l’initiative australienne pour la protection de l’enfance et lui ai demandé pourquoi l’Australie et le Royaume-Uni avaient échoué. En Australie, la commission eSafety a longuement travaillé sur les solutions de vérification d’âge ; elle a proposé au gouvernement de financer une expérimentation, pendant qu’elle élaborerait un référentiel. Or le gouvernement a refusé, provoquant les gros titres que vous avez lus, à cause de difficultés à rendre acceptables pour la société des systèmes de vérification susceptibles de porter atteinte à la vie privée – le pays a récemment connu des offenses dans ce domaine. En revanche, le gouvernement a demandé à la commissaire de définir un référentiel, ce qu’elle fera pour 2024. Le Royaume-Uni, quant à lui, a adopté une législation en 2018 ; une expérimentation a été lancée, notamment pour vérifier l’âge lors de l’accès aux sites pornographiques. De telles mesures étaient à même de chagriner certains ; les élections arrivant, M. Boris Johnson a fait cesser l’expérimentation, espérant peut-être en tirer un profit politique. Aujourd’hui, l’examen de l’Online Safety Bill touche à sa fin ; il n’est pas très éloigné de la législation européenne formée par le DSA et le DMA, ni du présent texte, qui vise également à définir pour 2024 des référentiels dans le domaine de la vérification de l’âge. Notre objectif est d’être les premiers à y parvenir – les autres nous suivront.

M. Victor Habert-Dassault (LR). Ce texte est né de la nécessité de transposer les règlements européens DSA et DMA dans notre législation et de renforcer la confiance du public dans l’espace numérique. Nous rendons hommage au travail méticuleux des rapporteurs du Sénat, Patrick Chaize et Loïc Hervé, et de la majorité sénatoriale. Il a abouti au présent texte : équilibré et opérationnel, celui-ci couvre un large éventail de sujets.

L’Arcom disposera de pouvoirs renforcés, qu’il faut encadrer et accompagner de moyens cohérents. Nous veillerons à ce que l’efficacité juridique aille de pair avec la préservation des droits et des libertés. Les violences organisées sur les réseaux sociaux ont réussi à provoquer plusieurs jours de chaos ; dans ce contexte, nous serons attentifs aux suites qui seront données aux travaux du Sénat, en particulier concernant la diffusion de contenus incitant à la violence.

Sur le plan économique, les mesures visant à encourager la compétitivité sur le marché du cloud sont alignées sur le Data Act, annonçant un grand marché européen du numérique. Nous saluons la rapide harmonisation du droit français avec les nouveaux textes européens ; la France se montre parmi les membres les plus actifs de l’Union en matière de réglementation numérique. Le groupe les Républicains souhaite qu’elle continue à piloter les discussions et incite tous les États membres à avancer vers la souveraineté numérique et à se doter d’une législation nationale complète.

Le texte évite deux écueils : la surtransposition, qui étoufferait l’environnement numérique, et l’atteinte aux libertés fondamentales ; il franchit aisément l’étape essentielle de la lutte contre les pratiques irresponsables sur internet. Toutefois, notre devoir de législateur nous impose de contrôler que ce projet ambitieux sera applicable, pour éviter qu’après le vote, faute des crédits nécessaires, il ne se transforme en une coquille vide, alors que nous attendons une régulation ferme du secteur numérique, à la fois stricte en cas de dérives et adaptée aux défis contemporains.

M. Jean-Noël Barrot, ministre délégué. Je le répète, le soutien du Parlement est essentiel. Les articles relatifs à l’infonuagique en seront un très bel exemple : ils anticipent la transposition de dispositions que nous avons défendues au niveau européen et qui ont fait consensus, et qui visent à rouvrir à la concurrence des marchés verrouillés. Or cela sert notre souveraineté puisque les acteurs français se saisiront de l’occasion.

En revanche, nous avons beaucoup plus de mal à convaincre nos partenaires s’agissant des certifications et de l’immunité aux législations extraterritoriales. Nos positions en matière de régulation peuvent sembler dissonantes, mais elles sont cohérentes.

M. Erwan Balanant (Dem). Lundi, pour la première fois en France, des parents ont porté plainte contre TikTok pour provocation au suicide, non-assistance à personne en péril et propagande ou publicité des moyens de se donner la mort. Ils estiment que le réseau social est en partie responsable du suicide de leur fille, survenu le 16 septembre 2021. Les adultes, notamment les parents, doivent apprendre aux enfants à utiliser intelligemment les réseaux sociaux, mais ils ne peuvent pas tout. L’État non plus ne peut pas tout : notre rôle est de le doter des outils suffisants pour lutter contre les violences en ligne.

Les plateformes doivent maîtriser les risques inhérents aux usages d’internet, comme l’a illustré la funeste campagne de harcèlement contre l’influenceuse Manon Lanza, qui a reçu des dizaines de milliers de messages d’insultes sexistes et sexuelles après son accident au grand prix de formule 4, survenu le 9 septembre. Il est intolérable que de tels comportements prolifèrent en toute impunité. Nous devons agir d’urgence.

Il faut définir précisément les interdits. Nous pourrions commencer par délictualiser l’outrage sexiste ou sexuel. Cette infraction a été pensée pour lutter contre le harcèlement dans l’espace public ; il faut l’étendre à l’espace public numérique. L’amende forfaitaire délictuelle (AFD) permettra de mieux réprimer les cyberoutrages. Elle ne peut toutefois constituer une réponse systématique, au risque d’englober des infractions plus graves et plus sévèrement sanctionnées, pour lesquelles la justice aura besoin de temps.

Pour lutter contre la haine en ligne, nous devrons réfléchir à l’anonymat dans l’espace numérique. Dans ce domaine, nous ne soutiendrons pas les initiatives qui iraient trop loin. Il s’agit d’un des fondements d’internet ainsi que de nos valeurs républicaines. Les changements doivent être entourés de beaucoup de précautions, au premier rang desquelles le respect des libertés fondamentales.

Le groupe Démocrate soutiendra le texte, indispensable pour sécuriser et réguler notre espace numérique, et pour assurer la souveraineté de la France dans ce domaine.

M. Jean-Noël Barrot, ministre délégué. Je salue le travail d’Erwan Balanant et d’autres députés sur l’outrage sexiste. Comme nous, les sénateurs cherchent à définir des sanctions, à la fois efficaces et respectueuses des libertés, contre les individus qui propagent haine et violence en ligne. Ils ont choisi de suivre la piste du délit d’outrage, non dépourvue d’embûches : en choisissant l’AFD pour son efficacité, on risque parfois de décriminaliser des délits graves, qui ne seront sanctionnés que d’une amende très inférieure à la peine autrement encourue. Il revient au législateur de définir le bon équilibre entre l’efficacité et la qualification des faits. Comme précédemment, lorsque le délit ou le crime n’est pas absolument manifeste, l’interprétation doit revenir au juge. Toute la durée de la navette sera peut-être nécessaire, mais je fais confiance à la sagesse du Parlement pour trouver les bons arbitrages.

Mme Marietta Karamanli (SOC). Depuis six ans, les textes visant à réguler l’espace numérique et l’activité des plateformes, pour adapter le droit français à la réglementation européenne ou pour satisfaire des demandes politiques circonstancielles, se multiplient. Ils s’accumulent en couches successives, pour pallier les défaillances, sans considération de la capacité des pouvoirs publics à les faire appliquer, et sans cohérence générale. Les utilisateurs et les acteurs économiques sont ainsi submergés. L’État est contraint de définir une stratégie nationale à même d’embrasser la défense des libertés individuelles, la gestion numérique des services publics, la régulation des relations entre les usagers et les plateformes et les moyens de préserver l’indépendance de nos infrastructures industrielles. Ne serait-il pas temps d’élaborer un code du numérique ? Depuis le temps que le législateur travaille dans ce domaine, il est nécessaire de rendre cohérent l’ensemble des règles adoptées.

Nos sociétés et nos démocraties ne sont pas suffisamment protégées contre les transformations de l’espace numérique. Huit des vingt plus grandes entreprises mondiales relèvent du capitalisme de plateforme, qui repose sur une accumulation de données exploitées par des algorithmes aussi puissants qu’opaques. De 53 milliards d’euros en 2020, le marché européen de l’informatique en nuage pourrait passer à 560 milliards en 2030 ; le marché mondial de la pornographie représenterait quelque 8 milliards de dollars de chiffre d’affaires, et les sites X sont gérés par des entreprises très puissantes, qui n’ont aucune intention de se conformer à la loi du 30 juillet 2020 visant à protéger les victimes de violences conjugales. Pour avancer, nous devons associer tous les acteurs.

S’agissant du référentiel d’exigences techniques et des sites pornographiques, nous défendrons des amendements visant à éviter que l’application du référentiel ne suffise à relever les plateformes de leurs responsabilités. Le contrôle parental reste la plus efficace protection des mineurs en ligne ; nous proposerons de renforcer son automaticité.

Enfin, le cadre juridique qui s’applique aux Jonum, à la fois jeux de loisirs et d’argent, est inadapté. Il convient de préciser les conditions d’exploitation des Jonum.

Nous espérons que les débats seront constructifs. Nous partageons vos objectifs, mais il faut prévoir les moyens conséquents.

M. Jean-Noël Barrot, ministre délégué. Vous avez raison, le moment est venu de rassembler dans un code du numérique au minimum le code des postes et des communications électroniques et la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN). C’est un travail très lourd ; j’ai demandé à la direction générale des entreprises (DGE) d’y réfléchir, mais rassurez-vous, je ne solliciterai pas du Parlement qu’il habilite le Gouvernement à légiférer par ordonnance pour le mener à bien.

La législation européenne peut sembler disparate mais, Thierry Breton l’exprime bien, elle nous permettra de disposer bientôt d’un marché numérique unique à la fois utile aux entreprises et capable de contraindre les géants du numérique à respecter nos valeurs.

Mme Agnès Carel (HOR). Nouvel espace à part entière, le numérique est devenu incontournable dans la vie quotidienne, dans la vie économique et dans la vie démocratique. Dans ce champ de liberté, la loi doit protéger, en particulier les plus vulnérables. L’absence de frontières rend le législateur français impuissant à agir seul. L’action conjointe des États membres prouve une fois de plus que l’Union européenne se donne les moyens de garantir sa souveraineté et sa compétitivité. Le groupe Horizons et apparentés salue l’adoption des différents règlements européens que ce texte tend à transposer en partie. Un ordre public numérique est indispensable ; dès notre première niche parlementaire, nous avons voulu poser les jalons d’une protection efficace des mineurs contre l’externalité des réseaux sociaux. Nous sommes heureux que le Parlement ait accueilli favorablement la conviction de Laurent Marcangeli en la matière. Néanmoins, nous devons aller beaucoup plus loin et poursuivre la construction d’un arsenal législatif adapté à des évolutions très rapides.

Nous soutenons ce projet de loi, complet pour protéger les mineurs d’une exposition toujours croissante à la pornographie, nos concitoyens des actes malveillants – cyberharcèlement et arnaques en ligne –, les entreprises et les collectivités, en posant les fondements d’une souveraineté économique et numérique. Soyons lucides, toutes ces dispositions, même les plus contraignantes, ne remplaceront jamais l’éducation à se comporter correctement en ligne comme dans la vie. Nous avons déposé des amendements pour la renforcer.

La loi n’est cependant pas la seule voie de l’action publique. Comment le Gouvernement compte-t-il mieux former les plus jeunes et les parents aux usages du numérique ? Il faut que les consciences s’éveillent. Pour sécuriser pleinement l’espace numérique, nous devons connaître les chances qu’il offre et les risques qu’il présente.

M. Jean-Noël Barrot, ministre délégué. Vous êtes très attachée à l’éducation et à la sensibilisation ; à la lecture de la liasse des amendements, je peux dire que vous n’êtes pas la seule. Des efforts sont ici attendus : les drames que plusieurs d’entre vous ont rappelés témoignent qu’ils sont nécessaires.

Malgré leur rôle parfois déterminant, il est probable que la responsabilité des plateformes dans ces drames ne pourra être reconnue. Le DSA est entré en vigueur le 25 août. Dans le cas d’un cyberharcèlement scolaire, par exemple, il faut que la plateforme ait eu connaissance de faits de harcèlement pour que sa responsabilité soit engagée. Or il est arrivé, alors même que la victime avait évoqué la situation avec ses parents, qu’eux-mêmes avaient informé l’éducation nationale, que personne n’ait eu le réflexe d’accomplir le simple geste de signaler les contenus problématiques aux plateformes. Le signalement est un acte civique, non une dénonciation. J’ai choisi cet exemple pour aborder la question de l’éducation parce que j’ai été frappé de constater que, dans les ministères, nous parlons sans cesse de signalement, mais que les enfants victimes de harcèlement ignorent ce réflexe.

Des actions ont été entreprises, comme l’expérimentation du passeport Pix dans les salles informatiques de plusieurs centaines de collèges, dont les élèves ont été sensibilisés aux attitudes et aux gestes à adopter dans des situations de confrontation au cyberharcèlement ; l’action sera généralisée cette année pour les élèves de sixième et obligatoire l’an prochain. Peut-être faudra-t-il aller plus loin à l’avenir, ouvrir des modules de même nature aux parents – sans peut-être les rendre obligatoires –, dans la continuité de la loi Studer visant à renforcer le contrôle parental sur les moyens d’accès à internet, qui tend à ouvrir le dialogue avec les parents.

M. Aurélien Taché (Écolo-NUPES). Depuis dix ans environ, le monde fait tout pour que le numérique ressemble le plus possible au réel. Mais devant l’état du monde, j’espère que nous allons rebrousser chemin, en particulier s’agissant de préserver nos libertés. À l’origine, internet était un formidable outil de diffusion du savoir, de communication et de partage. Il est aujourd’hui présent dans notre vie quotidienne, sociale et professionnelle ; il doit rester un espace de liberté. À cet égard, le texte et les débats des derniers jours m’inquiètent.

La préservation des libertés suppose de garantir la protection des données personnelles, le droit à la vie privée, l’anonymat des journalistes. La journaliste Ariane Lavrilleux, par exemple, a vu ses sources attaquées et son journal perquisitionné, avant d’être arrêtée parce qu’elle faisait son travail. La majorité veut débattre de la fin de l’anonymat dans le monde numérique, mais il pourrait s’agir d’une boîte de Pandore que le texte n’était pas destiné à ouvrir.

Vous avez, monsieur le ministre délégué, réuni un groupe de travail qui a évité au texte plusieurs écueils, comme la possibilité, un temps envisagée par le Gouvernement, de couper les messageries des réseaux sociaux en cas de révolte, à l’exemple de celle qui a suivi la mort de Nahel cet été. Je vous conjure d’agir de même concernant l’anonymat. De même, les amendements de la majorité relatifs aux VPN (réseaux privés virtuels) ont été retirés, tout le monde ayant compris que la mesure était dangereuse. Dans le cadre du filtre anti-arnaque, le texte prévoit l’obligation pour les opérateurs de bloquer l’accès à certains sites ; c’est également périlleux.

Certains aspects du texte méritent d’être encouragés, comme la lutte contre la pédopornographie et le cyberharcèlement. Il manque des mesures relatives à l’empreinte carbone du numérique et à la limitation des jeux d’argent. Surtout, il faut préserver l’équilibre fondamental entre le respect des libertés et la volonté de réguler.

M. Jean-Noël Barrot, ministre délégué. Le groupe de travail que vous avez évoqué s’est réuni trois fois au début de l’examen du texte au Sénat, soit dans les jours qui ont suivi le déroulement des violences urbaines. Il a analysé la place des réseaux sociaux dans les faits. Un bilan détaillé en sera donné à la Première ministre, qui réunira dans les prochains jours les membres du Gouvernement ayant travaillé sur les suites à donner aux émeutes. Si les rapporteurs y consentent, nous y reviendrons lors de l’examen en séance. Selon les premiers éléments, pendant la semaine concernée, 15 % de l’activité sur les réseaux sociaux étaient en lien avec les violences urbaines. C’est considérable, mais ce n’est évidemment pas toute l’activité. Par ailleurs, les appels au calme ont été beaucoup plus nombreux que les appels à la violence.

Le groupe de travail était constitué d’un représentant de chaque groupe politique du Sénat et de l’Assemblée nationale ainsi que des présidents et des rapporteurs des commissions spéciales. J’ai proposé aux rapporteurs de défendre trois amendements, que les députés de tous les groupes pourraient signer. Le premier tend à sanctionner le fait de contourner un bannissement ; le second tend à autoriser le bannissement en cas de provocation manifeste à la violence, même en l’absence de passage à l’acte ; le troisième vise à créer une réserve citoyenne du numérique, afin de valoriser et de conforter les associations qui contribuent à l’apaisement.

Le dispositif du filtre anti-arnaque associe les navigateurs, les résolveurs de DNS (système de noms de domaine) et les fournisseurs d’accès à internet. Certains s’inquiètent du traitement réservé aux navigateurs. Ces derniers ont l’habitude de filtrer des contenus, non de les bloquer. Plusieurs amendements tendent à affiner le dispositif. Le Gouvernement examine les propositions, toujours avec l’objectif de déployer un dispositif efficace, à même de protéger nos concitoyens de l’explosion du nombre de SMS frauduleux.