Même si en l'absence de délégation de pouvoirs avant juillet 2016, Elie A... n'avait pas la qualité de représentant légal de la société, dès avril 2015 il a mis en place les premières relations avec les livreurs et a appliqué les pouvoirs de direction, de surveillance, de contrôle et de sanction de la SAS Deliveroo France à l'égard de ces livreurs. Il est le signataire des déclarations des fichiers de gestion de la flotte des livreurs et des données de géolocalisation auprès de la CNIL. Il a transposé la vidéo de formation et de présentation de l'activité des livreurs. Il est le signataire des contrats passés avec eux mais surtout des lettres de résiliation. Il est également à l'origine de la transmission aux salariés du document « ops vs XE... ». Il ressort des différents messages qu'il était l'interlocuteur principal des livreurs, surtout en 2015. C'est lui qui a validé les augmentations ou non des majorations à la course. L'ensemble des messages collectifs examinés ci-dessus qui caractérisent le délit de travail dissimulé émane du service opérationnel qu'il dirigeait, contrairement à ce qu'il a pu soutenir à l'audience, affirmant à chaque fois que le message devait provenir du service client.
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de déclarer la SAS Deliveroo France, Adrien X..., Hugues Z... et Elie A... coupables des délits qui leur sont reprochés.
IB la peine
IB.1 le trouble à l'ordre public
L'article L 8224-1 du code du travail dispose que le fait de méconnaître les interdictions définies à l'article L. 8221-1 est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 45 000 euros. L'article L 8221-2 porte ces peines à 5 ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende quand les faits sont commis à l'égard de plusieurs personnes.
S'agissant des personnes morales, le montant de cette amende peut être porté au quintuple, conformément aux dispositions de l'article 131-38 du code pénal.
L'article 130-1 du code pénal précise les fonctions de la peine : punitive, dissuasive et réparatrice, elle doit concilier protection de la société et de l'intérêt des victimes ainsi que la réinsertion du condamné : « Afin d'assurer la protection de la société, de prévenir la commission de nouvelles infractions et de restaurer l'équilibre social, dans le respect des intérêts de la victime, la peine a pour fonction :
1o de sanctionner l'auteur de l'infraction ;
2o de favoriser son amendement, son insertion ou sa réinsertion »
Aux termes de l'article 132-1 du code pénal « Toute peine prononcée par la juridiction doit être individualisée [...] Le Tribunal détermine la nature, le quantum et le régime des peines prononcées en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale ».
Avant d'examiner la situation personnelle des prévenus, il y a lieu de rappeler que la peine doit conserver une fonction dissuasive et réparer le trouble causé à l'ordre public par les auteurs de l'infraction. Dans la présente affaire, le trouble causé à l'ordre public économique et social et fiscal est majeur et de plusieurs ordres que le tribunal tient à rappeler afin d'expliquer le choix de la peine.
Le tribunal observe que la question n'est pas celle de savoir si le statut de travailleur indépendant est ou pas un statut juridique satisfaisant mais de constater qu'en l'espèce, il s'est agi pour Deliveroo d'un habillage juridique fictif ne correspondant pas à la réalité de l'exercice professionnel des livreurs.
D'une part le trouble causé à l'ordre public économique est certainement le plus important puisque le recours à une main d'œuvre non déclarée génère de facto une situation de concurrence déloyale avec les salariés déclarés pour lesquels l'employeur doit payer des charges sociales et qui eux-mêmes paient des impôts selon leurs ressources mais aussi avec les autres entreprises du secteur de la livraison courte distance qui elles respectent la législation sociale et celle relative au transport. Ces salariés non déclarés ne disposent pas de la même couverture sociale par exemple en cas d'accident. Durant l'audience, plusieurs livreurs ont expliqué la situation de grande précarité dans laquelle ils se sont retrouvés après avoir subi plusieurs accidents lors de livraisons effectuées à vélo. Un faux travailleur indépendant, soumis à un lien de subordination juridique et dans une situation de dépendance économique ne pourra pas faire valoir ses droits sociaux dans les mêmes conditions qu'un salarié déclaré : droit de grève, visites médicale, liberté syndicale, jours fériés etc.
C'est donc un préjudice conséquent qui est causé par ce type de pratiques (au delà du préjudice financier pour l'Etat) pour les salariés non déclarés eux-mêmes et un préjudice pour l'ordre public économique. Les évolutions législatives postérieures à 2017, concernant les plateformes numériques, se limitant à la mise en relation, ayant mis en place une obligation de formation, puis une obligation d'assurance minimale, puis une représentation syndicale sont l'illustration de la nécessité d'accroître la protection des travailleurs indépendants en leur accordant un statut présentant de plus en plus de similitudes avec le salariat. La même réflexion est en cours au niveau européen.
D'autre part, il existe un double préjudice financier considérable pour l'Etat du point de vue de l'ordre public fiscal et de l'ordre public social. S'agissant tout d'abord de l'ordre public social, le travail dissimulé est vu comme un avantage pour l'employeur, lequel n'a pas à verser de cotisations sociales à l'Etat pour ses salariés. Le profit généré par l'entreprise est important tout comme le manque à gagner par l'Etat, placé aujourd'hui dans une situation de déficits publics particulièrement lourde. Les fraudes sociales et fiscales viennent creuser une dette publique déjà très élevée. Aujourd'hui et comme le rappelle régulièrement l'Urssaf, le manque à gagner pour l'Etat pour la seule question des cotisations sociales éludées dans le cadre de travail dissimulé est de 7 à 9 milliards d'euros/ an.
Le travail dissimulé est donc devenu l'un des soucis majeurs des pouvoirs publics qui ont décidé de :
— renforcer les équipes dédiées au travail dissimulé (en Ile de France, les 150 inspecteurs du recouvrement à temps plein actuellement en poste passeraient d'ici 2022 à 220)
— Moderniser les outils informatiques servant à la détection des fraudeurs (datamining)
— Mettre l'accent sur l'amélioration des procédures de recouvrement des cotisations éludées.
Le tribunal se doit également de tenir compte du fait que la SAS Deliveroo France, ses représentants et son complice ont agi ainsi afin de pouvoir au jour le jour ajuster l'offre à la demande, les livreurs constituant cette variable d'ajustement permettant de disposer d'une flotte adaptée et réactive face au nombre de commandes enregistrées chaque jour. Seule la très grande flexibilité générée par les pratiques délictuelles commises et imposée aux livreurs assurait la pérennité du modèle. Pour autant, afin de conserver des capacités futures, la SAS Deliveroo France préférait sanctionner les livreurs de façon proportionnée, en fonction de leurs performances et progressive afin de les garder en réserve pour pouvoir gérer les pics de commandes futurs au lieu de mettre fin à la relation contractuelle si la qualité de leurs prestations ne la satisfaisait pas.
Le tribunal note également que Deliveroo a tenté par tous les moyens possibles d'obtenir une validation de son habillage juridique en arguant que ce « nouveau mode de travail » générait des milliers d'emplois. S'il est exact que plusieurs livreurs souhaitaient être indépendants, force est de constater à travers l'ensemble des éléments ci-dessus détaillé que cette indépendance était largement fictive, ce dont les livreurs avaient conscience ainsi qu'il résulte de leurs auditions et de leurs déclarations lors de l'audience, expliquant majoritairement ne pas avoir d'autres choix soit pour financer leur projet professionnel futur, soit en l'absence de qualification professionnelle.
Le tribunal se doit ainsi d'apprécier avec beaucoup de prudence, la satisfaction de plusieurs livreurs exprimée tant lors de l'audience que dans des attestations versées aux débats par la SAS Deliveroo France, compte tenu de la situation de dépendance économique dans laquelle ils se trouvaient, à une période qui pour nombre d'entre eux correspond à la découverte du marché de l'emploi. Ceux-ci étaient incités à réaliser de plus en plus d'heures, allant jusqu'à 100 heures de travail par semaine, ce au mépris de leur santé et de leur sécurité, sans jamais prendre de jours de repos sous peine de voir leurs revenus diminuer de façon drastique malgré les efforts passés.
1B.2 la situation personnelle des prévenus
La SAS Deliveroo France n'a jamais été condamnée.
Adrien X..., diplômé de l'ESCP, a créé sa propre entreprise depuis 2020, et perçoit actuellement un revenu mensuel de 12 000 euros et paie des échéances d'un crédit à hauteur de 600 euros par mois. Marié, il a la charge de trois enfants dont un est handicapé. Au sein de la SAS Deliveroo France, il percevait un salaire annuel de 100 000 euros outre 30 000 euros de prime. Son casier judiciaire ne porte mention d'aucune condamnation.
Hugues Z..., célibataire, sans enfant, diplômé d'HEC, est président d'une société de services aux entreprises et perçoit à ce titre un revenu mensuel de 14 000 euros. Il verse actuellement un loyer mensuel de 2000 euros et à l'occasion d'un projet d'accession à la propriété paiera des échéances de 3 500 euros par mois. Au sein de la SAS Deliveroo France, il percevait un salaire annuel de 100 000 euros outre 30 000 euros de prime. Son casier judiciaire ne porte mention d'aucune condamnation.
Elie A..., percevait 55 000 euros brut annuel quand il a été recruté au sein de Deliveroo puis à la fin de son contrat, 90 000 euros brut ainsi qu'une prime variable de 10 000 euros. Il dispose d'une formation d'ingénieur et a également travaillé au sein de l'Armée. Il a été cadre dans l'entreprise Meero, chargé du développement des opérations, jusqu'au mois d'avril 2022, date à laquelle il a démissionné pour monter un projet entrepreneurial personnel. Il percevait dans son dernier emploi un revenu de 120000 euros brut par an outre 15000 euros de variable. Marié, père de deux enfants, il est propriétaire de son logement. Son casier judiciaire ne porte mention d'aucune condamnation.
IB.3 la détermination de la peine
*la SAS Deliveroo France
Compte tenu de la nature du délit commis, de sa durée, de la systématisation de l'organisation générale déclinée pendant près de trois ans et concernant progressivement plusieurs milliers de livreurs dans un objectif de détournement du statut du travailleur indépendant, seul le prononcé du montant maximal de l'amende encourue permet de sanctionner les agissements de la SAS Deliveroo France. Il y a donc lieu de la condamner à la peine de 375 000 euros.
L'article L 8224-5 du code du travail précise que le prononcé de la peine complémentaire d'affichage oude diffusion de la décision est obligatoire à l'encontre de toute personne morale coupable du délit mentionné à l'article L 8224-2. Tel est le cas en l'espèce, « plusieurs milliers de travailleurs » étant visés dans la citation.
En revanche, cette peine présente un caractère alternatif, ce qui est également rappelé par l'article 131-39 9o du code pénal. Il en résulte que le tribunal doit choisir entre l'affichage et la diffusion.
En raison des enjeux économiques et sociaux en cause, conformément aux dispositions des articles L 8224-5 du code du travail et 131-39 9o du code pénal, il convient donc d'ordonner à compter du jour où le jugement sera devenu définitif l'affichage pendant un mois du texte suivant sur la page d'accueil du site internet de la SAS Deliveroo France :
« par jugement en date du 19 avril 2022, la SAS Deliveroo France, prise en la personne de ses représentants légaux entre avril 2015 et décembre 2017, a été condamnée pour le délit de travail dissimulé au paiement d'une amende délictuelle de 375 000 euros et à indemniser au titre des préjudices subis les livreurs qui se trouvaient être en réalité ses salariés ».
La nature et l'ancienneté des faits justifient d'ordonner l'exécution provisoire de cette décision en application des articles 131-10 du code pénal et 471 du code de procédure pénale.
*Messieurs X... et Z...
Compte tenu de la nature des faits commis, de leur rôle similaire au sein de la SAS Deliveroo France et des éléments ci-dessus rappelés, il y a lieu de les condamner chacun à la peine de 12 mois d'emprisonnement avec sursis outre 30 000 euros d'amende, ce montant étant proportionné à leurs ressources.
Afin de prévenir tout risque de récidive, il est également justifié au regard du comportement professionnel de Messieurs X... et Z... de prononcer à leur encontre une interdiction de gérer, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale pendant 5 ans et d'assortir cette sanction d'un sursis.
En revanche, les circonstances de l'infraction, leur personnalité et l'absence de condamnation antérieure justifient d'écarter la peine complémentaire d'affichage ou de diffusion de cette décision, ce conformément aux dispositions de l'article L 8224-3 du code du travail.
*Monsieur Elie A...
Compte tenu de la nature des faits commis, de sa place au sein de la SAS Deliveroo France et du rôle qui a été le sien, il convient de le condamner à la peine de 4 mois d'emprisonnement avec sursis outre 10 000 euros d'amende, ce montant étant proportionné à ses ressources.
Sa personnalité et son absence de condamnation antérieure, justifient de faire droit à sa demande d'exclusion de cette condamnation du bulletin numéro 2 de son casier judiciaire.
Pour les mêmes motifs, il y a lieu d'écarter la peine complémentaire d'affichage ou de diffusion de cette décision, ce conformément aux dispositions de l'article L 8224-3 du code du travail.
II L'ACTION CIVILE
Aux termes de l'article 2 du code de procédure pénale, l'action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction.
Le préjudice dont la réparation est demandée devant le tribunal correctionnel doit être actuel et certain, et directement en lien avec l'infraction visée Il doit être également personnel.
Selon l'article 3 du code de procédure pénale, l'action civile peut être exercée en même temps que l'action publique et devant la même juridiction. Elle sera recevable pour tous les chefs de dommages, aussi bien matériels que corporels ou moraux, qui découleront des faits objets de la poursuite.
Les syndicats, constitués parties civiles, font valoir que le modèle économique de la SAS Deliveroo France n'est pas en cause à partir du moment où les travailleurs sont réellement indépendants et estiment que tel n'était pas le cas puisque pour les livreurs « tout était possible dans les limites fixées par la société ». Ils relèvent que les livreurs correspondent essentiellement à un public jeune, précaire économiquement car étudiant ou sans qualification professionnelle, ne disposant d'aucun référentiel sur le marché de l'emploi, fragilités que la SAS Deliveroo France aurait exploitées à son profit. Ils rappellent que le contrôle des livreurs concernait uniquement les domaines intéressants la société mais pas le respect de la réglementation des transports en ne s'assurant pas que « ses prestataires à scooter » disposaient d'une capacité de transport et en ne réclamant que très tardivement les attestations de vigilance. Ils considèrent que les pratiques en vigueur au sein de la SAS Deliveroo France représentent une régression sociale sans précédent et une remise en cause de toutes les avancées sociales depuis plus d'un siècle comme les règles sur le temps de travail, la rémunération, la prise en charge des accidents de travail et l'exercice du droit syndical.
Les prévenus, sollicitant leur relaxe pure et simple, n'ont pas conclu sur les intérêts civils.
IIA les livreurs
II A.1 les dommages-intérêts
Les différentes personnes physiques, constituées parties civiles, justifient à travers les documents versés aux débats, de leur qualité de livreur en contrat avec la SAS Deliveroo France pendant la période de prévention. Ils sont donc recevables en leur action.
Ceux-ci, considérés à tort comme des travailleurs indépendants, n'ont pas pu bénéficier de la couverture sociale à laquelle ils auraient pu prétendre, compte tenu des conditions réelles d'exercice de leur activité de livreurs au profit de la SAS Deliveroo France. Cette pratique les a placés dans une situation de dépendance économique et de précarité les obligeant à accumuler toujours plus d'heure d'activité au mépris de leur santé.
M H... sollicite les sommes de 15 564 euros en réparation de son préjudice matériel en l'absence de paiement par la SAS Deliveroo France de cotisations auprès des organismes de sécurité sociale et de retraite au titre de son emploi salarié, 10 000 euros en réparation de son préjudice moral lié à son état de fatigue extrême et de stress permanent ainsi que 3 000 euros au titre de ses frais de défense. Il demande à ce que le jugement soit assorti de l'exécution provisoire.
M H... a conclu un contrat de prestataire avec la SAS Deliveroo France le 8 janvier 2016, lequel a été résilié le 30 mars 2017 par la société. Il convient donc de déclarer recevable sa constitution de partie civile.
S'agissant du préjudice matériel, il ne verse aux débats aucun justificatif au sujet de la somme demandée, se fondant uniquement sur le rapport « les retraités et les retraites édition 2021 » de la DREES. Par ailleurs, étant travailleur indépendant, il devait à ce titre payer des cotisations sociales
dont il était nécessaire de connaître le montant pour évaluer la perte de ses droits à retraite. Il convient donc de le débouter de cette demande.
En réparation de son préjudice moral, tenant compte de la durée de sa relation contractuelle avec la SA Deliveroo France, il convient de condamner celle-ci solidairement avec Messieurs X..., Z... et A... à lui verser la somme de 1 200 euros.
En réparation du préjudice moral subi par Messieurs Arthur I..., Bruno J..., Alexandre K... et Ludovic L... , en tenant compte de la durée de leur contrat et du fait qu'ils exerçaient sur une période de prévention concernant tant Messieurs X... que Z... et A..., il convient, de condamner solidairement la SAS Deliveroo France, ainsi que ces trois personnes physiques au paiement à :
-Arthur I... de la somme de 1 000 euros,
-Bruno J... de la somme de 2 000 euros,
-Alexandre K... de la somme de 2 000 euros,
-Ludovic L... de la somme de 4 000 euros.
Pour les mêmes motifs, il y a lieu de condamner solidairement la SAS Deliveroo France, Messieurs Z... et A... à verser à
-Mohamed M..., la somme de 1 000 euros,
-Thibault N..., la somme de 2 000 euros, µ
-Jérémy O... la somme de 500 euros.
Les autres livreurs, constitués parties civiles, sollicitent le versement d'une provision de 3 000 euros chacun et le renvoi sur intérêts civils aux fins de chiffrage de l'intégralité de leur préjudice. Un tel renvoi est de droit en application des dispositions de l'article 464 alinéa 4 du code de procédure pénale.
En tenant compte de la date de leur contrat et des justificatifs produits, il y a lieu de condamner solidairement :
*la SAS Deliveroo France ainsi que Messieurs X... que Z... et A... à verser à titre de provision la somme de 1500 euros chacun à Hilaire P..., Kamel Q..., Mathis R..., Christophe S..., Nvaly T..., Baptise U..., Abdelkrim V..., Alexandre W..., Simon I..., Jugurtha XA..., Théo XB..., Anthony XC..., Antoine XD..., Kevin XE..., Jean-Guillaume XF..., Erwan XG..., Melvyn XH..., Cesar XI..., Pierre XJ..., Andy-Gael XK..., Gianluga XL..., Baptiste XM..., Waren XN..., Alexis XO..., Jerôme XP..., Mike XQ..., Philippe XR..., Bruno XS..., Benjamin XT..., Alexis XU..., léo XV...,
La détermination et l'évaluation des préjudices allégués par ces livreurs seront renvoyées devant la 31ème chambre section 1 du tribunal à l'audience du 6 février 2023 ;
*la SAS Deliveroo France ainsi que Messieurs Z... et A... à verser à titre de provision la somme de 1500 euros chacun à Yacine XW..., Hakin YA..., Jean-Marc YB..., Johann-Philippe YC..., Aziz YD..., Antoine YE..., Naby YF..., Fouzi YG..., Edouard YH... , Franck Olivier YI..., Max YJ..., Adnene YK..., Tristan YL..., Dorian YM..., Anthony YN..., Guillaume YO..., Fabian YP..., Tanguy YQ..., Etienne YR..., Kevin YS..., Robin YT..., Yoann YU..., Abdoulay YV..., Pierre YW..., Nicolas ZA..., Romain ZB..., Issihara ZC..., Matthieu ZD..., Ziad ZE..., Thomas ZF..., Raphaël ZG..., Yohann ZH..., Kevin ZI...,Wilfried ZJ..., Diego ZK..., Florent ZL..., Antoine ZM..., Alexandre ZN..., Sofiane ZO..., Eloïse ZP..., Sofiane ZQ..., Frédéric ZR..., Pierre ZS..., Constance ZT..., Julian ZU..., Ilan ZV..., Ibrahima ZW..., Quentin AA..., Olivier AB..., Thomas AC..., David AD..., Armel AE..., Omar AF..., Thibault AG..., Mohamed AH..., François AI..., Bilel AJ..., Simon AK..., Benjamin AL..., Florian AM..., Sylvère AN..., Alexis AO..., Etienne AP..., Vincent AP..., Stéphane AQ..., Alexis AR..., Richard AS..., Cédric AT..., Jordan AU..., Robin AV..., Ramy AW..., François BA..., Salim BB..., Jonathan BC..., Atmane BD..., Argento BE..., Salvatore BF..., Quentin BG..., Aurélien BH....
La détermination et l'évaluation des préjudices allégués par ces livreurs seront renvoyées devant la 31ème chambre section 1 du tribunal statuant sur intérêts civils à l'audience du 6 février 2023.
II A .2 les frais de défense
Il est équitable de condamner in solidum :
* la SAS Deliveroo France, Messieurs X..., Z... et A... à verser à -Omar H... la somme de 3 000 euros,
- Hilaire P..., Kamel Q..., Mathis R..., Christophe S..., Nvaly T..., Baptise U..., Abdelkrim V..., Alexandre W..., Simon I..., Jugurtha XA..., Théo XB..., Anthony XC..., Antoine XD..., Kevin Légal, Jean-Guillaume XF..., Erwan XG..., Melvyn XH..., César XI..., Pierre XJ..., Andy-Gael XK..., Gianluga XL..., Baptiste XM..., Waren XN..., Alexis XO..., Jérôme XP..., Mike XQ..., Philippe XR..., Bruno XS..., Benjamin XT..., Alexis XU..., léo XV..., la somme de 500 euros chacun,
*la SAS Deliveroo France, Messieurs Z... et A... à verser à
-Yacine XW..., Hakin YA..., Jean-Marc YB..., Johann-Philippe YC..., Aziz YD..., Antoine YE... , Naby YF... , Fouzi YG... , Edouard YH... , Franck Olivier YI..., Max YJ... , Adnene YK... , Tristan YL... , Dorian YM... , Anthony YN... , Guillaume YO... , Fabian YP... , Tanguy YQ... , Etienne YR..., Kevin YS... , Robin YT... , Yoann YU... , Abdoulay YV... , Pierre YW..., Nicolas ZA... , Romain ZB... , Issihara ZC... , Matthieu ZD..., Ziad ZE... , Thomas ZF... ,Raphaël ZG..., Yohann ZH... , Kevin ZI... ,Wilfried ZJ... , Diego ZK..., Florent ZL..., Antoine ZM..., Alexandre ZN..., Sofiane ZO..., Eloïse ZP..., Sofiane ZQ..., Frédéric ZR..., Pierre ZS..., Constance ZT..., Julian ZU..., Ilan ZV..., Ibrahima ZW..., Quentin AA..., Olivier AB..., Thomas AC..., David AD..., Armel AE..., Omar AF...,
Thibault AG..., Mohamed AH..., François AI..., Bilel AJ..., Simon AK..., Benjamin AL..., Florian AM..., Sylvère AN..., Alexis AO..., Etienne AP..., Vincent AP..., Stéphane AQ..., Alexis AR..., Richard AS..., Cédric AT..., Jordan AU..., Robin AV..., Ramy AW..., François BA..., Salim BB..., Jonathan BC..., Atmane BD..., Argento BE..., Salvatore BF..., Quentin BG..., Aurélien BH... la somme de 500 euros chacun.
II B les syndicats
L'exercice d'un travail dissimulé est de nature à causer aux professions représentées par les syndicats, parties civiles, un préjudice distinct de celui subi personnellement par les salariés concernés en ce que la raison de l'existence même des syndicats est la défense des intérêts collectifs de ces salariés tant au sein des entreprises que lors de discussions avec les pouvoirs publics. C'est dans cette optique que le législateur a finalement organisé la représentation syndicale des travailleurs indépendants.
Ce préjudice spécifique est reconnu par l'article 2-21-1 du code de procédure pénale. Les différents syndicats, parties civiles, justifient être déclarés depuis au moins deux ans à la date du délit commis. Leur action doit donc être déclarée recevable.
II B.1 les dommages-intérêts
Les différents syndicats justifient tous de l'accompagnement et du soutien apportés aux livreurs ou aux entreprises de livraison depuis la création de la SAS Deliveroo France.
Compte tenu des pièces versées aux débats et statuant dans les limites des demandes présentées, il y a lieu de condamner solidairement la SAS Deliveroo France, Messieurs Adrien X..., Hugues Z... et Elie A... à verser à :
-la confédération générale du travail (CGT) la somme de 50 000 euros de dommages-intérêts,
-la fédération nationale des syndicats de transports CGT la somme de 50 000 euros de dommages-intérêts,
-L'union syndicale solidaire, la somme de 50 000 euros de dommages-intérêts,
-la fédération Sud Commerces et Services solidaires la somme de 50 000 euros de dommages-intérêts,
-le syndicat Sud Commerces et Services Ile de France la somme de 50 000 euros de dommages-intérêts,
-le syndicat national des transports légers la somme de 50 000 euros de dommages-intérêts .
II B.2 les frais de défense
Il est équitable de condamner la SAS Deliveroo France à verser à :
-la confédération générale du travail (CGT) la somme de 5 000, 00 euros,
-L'union syndicale solidaire, la somme de 2 000,00 euros ; -la fédération Sud Commerces et Services solidaires la somme de 2 000,00 euros
-le syndicat Sud Commerces et Services Ile de France la somme de 3 000 euros,
-le syndicat national des transports légers la somme de 3 000 euros,
Il est équitable de condamner M X... à verser à :
-la confédération générale du travail (CGT) la somme de 500 euros,
-L'union syndicale solidaire, la somme de 500 euros
-la fédération Sud Commerces et Services solidaires la somme de 500 euros
-le syndicat Sud Commerces et Services Ile de France la somme de 500 euros
-le syndicat national des transports légers la somme de 500 euros
Il est équitable de condamner M Z... à verser à :
-la confédération générale du travail (CGT) la somme de 500 euros
-L'union syndicale solidaire, la somme de 500 euros
-la fédération Sud Commerces et Services solidaires la somme de 500 euros
-le syndicat Sud Commerces et Services Ile de France la somme de 500 euros
-le syndicat national des transports légers la somme de 500 euros
Il est équitable de condamner M A... à verser à :
-la confédération générale du travail (CGT) la somme de 500 euros
-L'union syndicale solidaire, la somme de 500 euros
-la fédération Sud Commerces et Services solidaires la somme de 500 euros
-le syndicat Sud Commerces et Services Ile de France la somme de 500 euros
-le syndicat national des transports légers la somme de 500 euros
La nature et l'ancienneté du litige justifient d'ordonner l'exécution provisoire des dispositions civiles du présent jugement.
IIC l'Urssaf
L'Urssaf rappelle que l'organisation de la sécurité sociale en France est fondée sur le principe de solidarité nationale et garantit les travailleurs et leur famille contre les risques de toute nature susceptibles de réduire ou de supprimer leur capacité de gain. Elle sollicite la condamnation solidaire de la SAS Deliveroo France ainsi que Messieurs X... et Z... à lui verser en réparation de son préjudice matériel la somme de 27 230 euros et au titre de son préjudice moral la somme de 100 000 euros outre 1 420 euros au titre de ses frais de défense. Elle réclame à l'encontre d'Elie A... la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice moral.
Le défaut de paiement des cotisations éludées par la SA Deliveroo France résulte directement de l'infraction de travail dissimulée dont elle est l'auteur. La constitution de partie civile de l'Urssaf est donc recevable.
Cet organisme, en application des dispositions de l'article L8271-6-4 du code du travail a été amené à exploiter le procès-verbal de l'inspection du travail et à établir une lettre d'observations en date du 28 novembre 2018 après avoir étudié la situation des 2256 livreurs dont les contrats avaient été étudiés.
L'Urssaf a été contrainte en conséquence à des démarches et coûts de gestion plus importants qu'en cas de déclaration spontanée, ce qui caractérise son préjudice matériel. A ce titre, statuant dans les limites des demandes présentées, il y a lieu de condamner solidairement, la SAS Deliveroo France, Messieurs X... et Z... à lui verser la somme de 27 230 euros.
En réparation des atteintes aux principes de la solidarité nationale et au bon fonctionnement du régime général de sécurité sociale, il convient de condamner solidairement,
*la SAS Deliveroo France, Messieurs X... et Z... à verser à l'Urssaf la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice moral,
*Elie A... à verser à l'Urssaf la somme de 1 000 euros au titre de son préjudice moral.
Il est équitable de condamner in solidum la SAS Deliveroo France, Adrien X... et Hugues Z... à verser à l'Urssaf la somme de 1 420 euros au titre de ses frais de défense.
La caution de 3 000 000 euros versée par la SAS Deliveroo France sera affectée en priorité au paiement des dommages intérêts et de l'amende prononcée à son encontre, conformément aux articles 142 et 142-3 du code de procédure pénale.
Le tribunal ordonne la confiscation des scellés.
PAR CES MOTIFS
I l 'action publique
Déclare la SAS Deliveroo France, représentée par Messieurs Adrien X... et Hugues Z... coupable du délit de travail dissimulé commis du 20 mars 2015 au 12 décembre 2017 ;
Déclare Adrien X... coupable du délit de travail dissimulé commis du 20 mars 2015 au 30 juin 2016 ;
Déclare Hugues Z... coupable du délit de travail dissimulé commis du 1er juillet 2016 au 12 décembre 2017 ;
Déclare Elie A... de complicité par aide et assistance du délit de travail dissimulé commis du 20 mars 2015 au 12 décembre 2017 ;
Condamne la SAS Deliveroo France à une amende correctionnelle de 375 000 euros ;
Ordonne l'affichage, à compter du prononcé du présent jugement et ce pendant un mois, du texte suivant sur la page d'accueil du site internet de la SAS Deliveroo France :
« par jugement en date du 19 avril 2022, la SAS Deliveroo France, prise en la personne de ses représentants légaux entre avril 2015 et décembre 2017, a été condamnée pour le délit de travail dissimulé au paiement d'une amende délictuelle de 375 000 euros et à indemniser au titre des préjudices subis les livreurs qui se trouvaient être en réalité ses salariés » ;
Assortit cette décision de l'exécution provisoire ;
Condamne Adrien X... aux peines de 12 mois d'emprisonnement avec sursis et 30 000 euros d'amende, à titre de peine complémentaire
lui fait interdiction de gérer, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale pendant 5 ans avec sursis ;
Ecarte la peine complémentaire d'affichage ;
Condamne Hugues Z... aux peines de12 mois d'emprisonnement avec sursis et 30 000 euros d'amende,
à titre de peine complémentaire
lui fait interdiction de gérer, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale pendant 5 ans avec sursis ;
Ecarte la peine complémentaire d'affichage ;
Condamne Elie A... aux peines de 4 mois d'emprisonnement avec sursis et 10 000 euros d'amende,
Ecarte la peine complémentaire d'affichage ;
Dispense Elie A... de l'inscription de cette condamnation sur le bulletin no2 de son casier judiciaire ;
II l'action civile
Déclare recevables les constitutions de parties civiles de :
-Messieurs Omar H..., Arthur I..., Bruno J..., Alexandre K..., Ludovic L..., Mohamed M... , Thibault N..., Jérémy O..., Hilaire P..., Kamel Q..., Mathis R..., Christophe S..., Nvaly T..., Baptise U..., Abdelkrim V..., Alexandre W..., Simon I..., Jugurtha XA..., Théo XB..., Anthony XC..., Antoine XD..., Kevin XE..., Jean-Guillaume XF..., Erwan XG..., Melvyn XH..., Cesar XI..., Pierre XJ..., Andy-Gael XK..., Gianluga XL..., Baptiste XM..., Waren XN..., Alexis XO..., Jerôme XP..., Mike XQ..., Philippe XR..., Bruno XS..., Benjamin XT..., Alexis XU..., léo XV..., Yacine XW..., Hakin YA..., Jean-Marc YB..., Johann-Philippe YC..., Aziz YD..., Antoine YE... , Naby YF... , Fouzi YG... , Edouard YH... , Franck Olivier YI..., Max YJ... , Adnene
YK... , Tristan YL... , Dorian YM... , Anthony YN... , Guillaume YO... , Fabian YP... , Tanguy YQ... , Etienne YR..., Kévin YS... , Robin YT... , Yoann YU... , Abdoulay YV... , Pierre YW..., Nicolas ZA... , Romain ZB... , Issihara ZC... , Matthieu ZD..., Ziad ZE... , Thomas ZF... ,Raphaël ZG..., Yohann ZH... , Kevin ZI... ,Wilfried ZJ... , Diego ZK..., Florent ZL..., Antoine ZM..., Alexandre ZN..., Sofiane ZO..., Eloïse ZP..., Sofiane ZQ..., Frédéric ZR..., Pierre ZS..., Constance ZT..., Julian ZU..., Ilan ZV..., Ibrahima ZW..., Quentin AA..., Olivier AB..., Thomas AC..., David AD..., Armel AE..., Omar AF..., Thibault AG..., Mohamed AH..., François AI..., Bilel AJ..., Simon AK..., Benjamin AL..., Florian AM..., Sylvère AN..., Alexis AO..., Etienne AP..., Vincent AP..., Stéphane AQ..., Alexis AR..., Richard AS..., Cédric AT..., Jordan AU..., Robin AV..., Ramy AW..., François BA..., Salim BB..., Jonathan BC..., Atmane BD..., Argento BE..., Salvatore BF..., Quentin BG..., Aurélien BH....
Condamne solidairement la SAS Deliveroo France, Messieurs Adrien X..., Hugues Z... et Elie A... à verser à :
-Omar H... la somme de 1200 euros en réparation de son préjudice moral outre in solidum 3 000 euros au titre de ses frais de défense,
-Arthur I... de la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
-Bruno J... de la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
-Alexandre K... de la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
-Ludovic L... de la somme de 4 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
-à Hilaire P..., Kamel Q..., Mathis R..., Christophe S..., Nvaly T..., Baptise U..., Abdelkrim V..., Alexandre W..., Simon I..., Jugurtha XA..., Théo XB..., Anthony XC..., Antoine XD..., Kevin XE..., Jean-Guillaume XF..., Erwan XG..., Melvyn XH..., Cesar XI..., Pierre XJ..., Andy-Gael XK..., Gianluga XL..., Baptiste XM..., Waren XN..., Alexis XO..., Jerôme XP..., Mike XQ..., Philippe XR..., Bruno XS..., Benjamin XT..., Alexis XU..., léo XV..., la somme de 1500 euros chacun à titre de provision à valoir sur la réparation de leur préjudice outre in solidum 500 euros à chacun au titre de ses frais de défense ;
Condamne solidairement la SAS Deliveroo France, Messieurs Z... et A... à verser à
-Mohamed M..., la somme de 1 000 eurosen réparation de son préjudice moral,
-Thibault N..., la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral,
-Jérémy O... la somme de 500 eurosen réparation de son préjudice moral,
-Yacine XW..., Hakin YA..., Jean-Marc YB..., Johann-Philippe YC..., Aziz YD..., Antoine YE... , Naby YF... , Fouzi YG... , Edouard YH... , Franck Olivier YI..., Max YJ... , Adnene YK... , Tristan YL... , Dorian YM... , Anthony YN... , Guillaume YO... , Fabian YP... , Tanguy YQ... , Etienne YR..., Kévin YS..., Robin YT... , Yoann YU... , Abdoulay YV... , Pierre YW..., Nicolas ZA... , Romain ZB... , Issihara ZC... , Matthieu ZD..., Ziad ZE... , Thomas ZF... ,Raphaël ZG..., Yohann ZH... , Kevin ZI... ,Wilfried ZJ... , Diego ZK..., Florent ZL..., Antoine ZM..., Alexandre ZN..., Sofiane ZO..., Eloïse ZP..., Sofiane ZQ..., Frédéric ZR..., Pierre ZS..., Constance ZT..., Julian ZU..., Ilan ZV..., Ibrahima ZW..., Quentin AA..., Olivier AB..., Thomas AC..., David AD..., Armel AE..., Omar AF..., Thibault AG..., Mohamed AH..., François AI..., Bilel AJ..., Simon AK..., Benjamin AL..., Florian AM..., Sylvère AN..., Alexis AO..., Etienne AP..., Vincent AP..., Stéphane AQ..., Alexis AR..., Richard AS..., Cédric AT..., Jordan AU..., Robin AV..., Ramy AW..., François BA..., Salim BB..., Jonathan BC..., Atmane BD..., Argento BE..., Salvatore BF..., Quentin BG..., Aurélien BH..., la somme de 1500 euros chacun de provision à valoir sur la réparation de leur préjudice outre in solidum 500 euros à chacun au titre de ses frais de défense ;
Déclare recevables les constitutions de partie civile de :
-la confédération générale du travail (CGT), la fédération nationale des syndicats de transports CGT, L'union syndicale solidaire, la fédération Sud Commerces et Services solidaires, le syndicat Sud Commerces et Services Ile de France, le syndicat national des transports légers ;
Condamne solidairement la SAS Deliveroo France, Messieurs Adrien X..., Hugues Z... et Elie A... à verser à la confédération générale du travail (CGT), la fédération nationale des syndicats de transports CGT, L'union syndicale solidaire, la fédération Sud Commerces et Services solidaires, le syndicat Sud Commerces et Services Ile de France, le syndicat national des transports légers à chacun la somme de 50 000 euros de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral ;
Condamne la SAS Deliveroo France à verser, au titre de leurs frais de défense, à -la confédération générale du travail (CGT) la somme de 5 000, 00 euros,
-L'union syndicale solidaire, la somme de 2 000,00 euros ; -la fédération Sud Commerces et Services solidaires la somme de 2 000,00 euros -le syndicat Sud Commerces et Services Ile de France la somme de 3 000 euros, -le syndicat national des transports légers la somme de 3 000 euros,
Condamne M Adrien X... à verser, au titre de leurs frais de défense, à :
-la confédération générale du travail (CGT) la somme de 500, 00 euros,
-L'union syndicale solidaire, la somme de 500 euros
-la fédération Sud Commerces et Services solidaires la somme de 500 euros -le syndicat Sud Commerces et Services Ile de France la somme de 500 euros -le syndicat national des transports légers la somme de 500 euros
Condamne M Hugues Z... à verser au titre de leurs frais de défense, à :
-la confédération générale du travail (CGT) la somme de 500, 00 euros, -L'union syndicale solidaire, la somme de 500 euros,
-la fédération Sud Commerces et Services solidaires la somme de 500 euros, -le syndicat Sud Commerces et Services Ile de France la somme de 500 euros -le syndicat national des transports légers la somme de 500 euros, Condamne M Elie A... à verser à :
-la confédération générale du travail (CGT) la somme de 500, 00 euros,
-L'union syndicale solidaire, la somme de 500 euros,
-la fédération Sud Commerces et Services solidaires la somme de 500 euros,
-le syndicat Sud Commerces et Services Ile de France la somme de 500 euros,
-le syndicat national des transports légers la somme de 500 euros ;
Renvoi à l'audience de la 31ème chambre section 1 statuant sur intérêts civils du 6 février 2023 l'examen des demandes de Jean-Guillaume XF..., Erwan XG..., Melvyn XH..., Cesar XI..., Pierre XJ..., Andy-Gael XK..., Gianluga XL..., Baptiste XM..., Waren XN..., Alexis XO..., Jerôme XP..., Mike XQ..., Philippe XR..., Bruno XS..., Benjamin XT..., Alexis XU..., léo XV... ;
Renvoi à l'audience de la 31ème chambre section 1 statuant sur intérêts civils du 6 février 2023 l'examen des demandes de Yacine XW..., Hakin YA..., Jean-Marc YB..., Johann-Philippe
YC..., Aziz YD..., Antoine YE..., Naby YF..., Fouzi YG..., Edouard YH... , Franck Olivier YI..., Max YJ..., Adnene YK..., Tristan YL..., Dorian YM..., Anthony YN..., Guillaume YO..., Fabian YP..., Tanguy YQ..., Etienne YR..., Kévin YS..., Robin YT..., Yoann YU..., Abdoulay YV..., Pierre YW..., Nicolas ZA..., Romain ZB..., Issihara ZC..., Matthieu ZD..., Ziad ZE..., Thomas ZF..., Raphaël ZG..., Yohann ZH..., Kevin ZI...,Wilfried ZJ..., Diego ZK..., Florent ZL..., Antoine ZM..., Alexandre ZN..., Sofiane ZO..., Eloïse ZP..., Sofiane ZQ..., Frédéric ZR..., Pierre ZS..., Constance ZT..., Julian ZU..., Ilan ZV..., Ibrahima ZW..., Quentin AA..., Olivier AB..., Thomas AC..., David AD..., Armel AE..., Omar AF..., Thibault AG..., Mohamed AH..., François AI..., Bilel AJ..., Simon AK..., Benjamin AL..., Florian AM..., Sylvère AN..., Alexis AO..., Etienne AP..., Vincent AP..., Stéphane AQ..., Alexis AR..., Richard AS..., Cédric AT..., Jordan AU..., Robin AV..., Ramy AW..., François BA..., Salim BB..., Jonathan BC..., Atmane BD..., Argento BE..., Salvatore BF..., Quentin BG..., Aurélien BH... ;
Déclare recevable la constitution de partie civile de l'Urssaf
Condamne solidairement, la SAS Deliveroo France, Messieurs X... et Z... à verser à l'Urssaf la somme de 27 230,00 euros en réparation de son préjudice matériel, 10 000 euros au titre de son préjudice moral et in solidum la somme de 1420 euros en application des dispositions de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;
Condamne Elie A... à verser à l'Urssaf la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
Déboute les parties civiles de leurs autres demandes ;
Ordonne l'exécution provisoire des dispositions civiles du jugement ;
Précise que la caution de 3 000 000 euros versée par la SAS Deliveroo France sera affectée en priorité au paiement des dommages intérêts et de l'amende prononcée à son encontre, conformément aux articles 142 et 142-3 du code de procédure pénale ;
Ordonne la confiscation des scellés.