N° 1225
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
SEIZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 10 mai 2023.
RAPPORT
FAIT
AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES SUR LA PROPOSITION DE LOI,
adoptée par le Sénat après engagement de la procédure accélérée, visant à renforcer la prévention et la lutte contre l’intensification et l’extension du risque incendie (n° 1071).
PAR
Mme SOPHIE PANONACLE et M. LUC LAMIRAULT
Députés
AVIS FAITS
| AU NOM DE LA COMMISSION DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE Par M. ANTHONY BROSSE, Député | AU NOM DE LA COMMISSION DES FINANCES Par MME SOPHIE METTE, Députée |
| AU NOM DE LA COMMISSION DES LOIS | |
| Par M. Éric Pauget, Député | |
Voir les numéros :
Sénat : 206, 455, 456 et T.A. 86 (2022-2023).
Assemblée nationale : 1071.
SOMMAIRE
Pages
- avant-propos de Mme SOPHIE panonacle, CO-rapporteure de la commission des affaires Économiques (TITRE II)
- Avant-propos de M. Luc Lamirault, rapporteur de la commission des affaires Économiques (titreS III et V)
- Avant-propos de M. ANTHONY brosse, RAPPORTEUR pour avis de la commission du dÉveloppement durable et de l’amÉnagement du territoire (TITRES Ier, IV et vi)
- Avant-propos de M. ÉRIC pauget, rapporteur pour avis de la commission des LOIS (TITRE VII)
- Avant-propos de Mme Sophie METTE, rapporteure pour avis de la commission des finances, de l’Économie gÉnÉrale et du contrÔle budgÉtaire (ARTICLES 20 ET 20 BIS ET titre viii)
- COMMENTAIRE Des ARTICLEs
- Titre Ier Élaborer une stratÉgie nationale et territoriale visant À renforcer la prÉvention et la lutte contre l’intensification et l’extension du risque incendie
- Article 1er Élaboration d’une stratégie nationale de défense des forêts et des surfaces non boisées contre les incendies et intégration de cette stratégie au programme national de la forêt et du bois lors de sa prochaine révision
- Article 2 Définition par voie réglementaire des territoires dont les bois et forêts sont réputés particulièrement exposés aux risques d’incendie
- Article 2 bis (nouveau) Extension aux départements particulièrement exposés au risque d’incendie de la possibilité de créer des associations syndicales libres
- Article 3 Élaboration de plans de protection des forêts contre les incendies dans les massifs forestiers dont les bois et forêts sont classés à risque d’incendie et évaluation périodique de ces plans
- Article 4 Extension de la politique de défense des forêts contre les incendies aux surfaces de végétation et aux surfaces agricoles
- Article 5 Intégration systématique du risque incendie au sein des schémas départementaux d’analyse et de couverture des risques
- Article 5 bis (nouveau) Transfert à un groupement de collectivités de la compétence de règlement en manière de défense extérieure contre l’incendie
- Article 6 Possibilité de créer des délégations à la protection de la forêt chargées d’animer et de coordonner les services de l’État en matière de défense des forêts contre les incendies
- Article 6 bis (nouveau) Rapport sur l’extension à l’ensemble du territoire des compétences de l’établissement public situé sur le domaine de Valabre
- Article 7 Prise en compte de l’adaptation au changement climatique par la recherche appliquée
- Article 7 bis Intégration des besoins de la sécurité civile dans la politique de gestion de l’eau
- Article 7 ter Prise en compte du risque incendie par les plans de gestion des espaces protégés
- TITRE II mIEUX rÉguler les espaces limitrophes entre la forÊt, les zones urbaines et les infrastructures pour rÉduire les dÉparts de feux et la vulnÉrabilitÉ des personnes et des biens
- Article 8 Élargissement des obligations légales de débroussaillement dans les documents d’urbanisme
- Article 8 bis Mise en œuvre des obligations légales de débroussaillement en cas de superposition d’obligations résultant d’une infrastructure routière ou ferrée et d’une autre installation
- Article 8 ter A (nouveau) Répartition de la charge en cas de superposition des obligations de débroussaillement sur la parcelle d’un tiers non soumis à l’obligation
- Article 8 ter Assimilation des travaux de débroussaillement à des travaux d’exploitation courante et d’entretien des fonds
- Article 8 quater A (nouveau) Simplifications de procédure pour la mise en œuvre mutualisée des obligations de débroussaillement
- Article 8 quater Transfert de la responsabilité de l’évacuation des rémanents d’exploitation au sein du périmètre d’application des OLD
- Article 8 quinquies A (nouveau) Explicitation du statut d’intérêt général des travaux de débroussaillement et arrêté d’articulation avec les principes de protection de la biodiversité
- Article 8 quinquies B (nouveau) Articulation des réglementations sur le débroussaillement, le défrichement et les coupes de bois
- Article 8 quinquies Définition de règles de débroussaillement spécifiques pour les aires de camping et les sites Seveso
- Article 8 sexies (nouveau) Rôle des EPCI et syndicats mixtes pour mener des travaux de débroussaillement d’office
- Article 9 Subordination de la mutation d’un terrain soumis à une obligation légale de débroussaillement au respect de cette obligation
- Article 9 bis A Intégration des obligations légales de débroussaillement à l’information acquéreur locataire
- Article 9 bis B (nouveau) Simplification de la procédure applicable en cas de contrôle de la mise en œuvre des obligations légales de débroussaillement
- Article 9 bis Alourdissement des sanctions en cas de non-respect des obligations légales de débroussaillement
- Article 9 ter (nouveau) Contrôle par drone de la mise en œuvre des obligations légales de débroussaillement
- Article 10 Crédit d’impôt à destination des personnes physiques pour les dépenses engagées pour des travaux de débroussaillement
- Article 11 Franchise obligatoire dans les contrats d’assurance en cas de non-respect des obligations légales de débroussaillement et doublement du montant maximal de cette franchise
- Article 12 Possibilité de recourir à une procédure de modification simplifiée du plan de prévention des risques naturels en matière d’incendie de forêt
- Article 13 Création d’une procédure d’identification de zones de danger et de mise en œuvre de servitudes d’urbanisme spécifiques dans les communes non dotées d’un plan de prévention des risques naturels en matière d’incendie de forêt
- Article 14 Envoi par le préfet de recommandations techniques relatives à la résistance des bâtiments aux incendies de forêt
- Article 14 bis Participation des acteurs en charge de la défense des forêts contre l’incendie à l’élaboration des SCoT et des PLU
- titre III GÉRER LA FORÊT ET PROMOUVOIR LA SYLVICULTURE FACE AU RISQUE INCENDIE
- Article 15 Intégration, au sein des schémas régionaux de gestion sylvicole (SRGS), d’orientations spécifiques relatives au risque d’incendie et intégration systématique des associations syndicales de DFCI et des services départementaux d’incendie et de secours (SDIS) dans les commissions régionales de la forêt et du bois
- Article 15 bis Prise en compte des enjeux de défense des forêts contre les incendies au sein de certains documents de gestion durable de la forêt
- Article 16 Abaissement du seuil d’obligation d’élaboration de documents de gestion durable et compétence du préfet
- Article 17 Hiérarchisation des enjeux au sein des plans simples de gestion et généralisation de la télétransmission de ces derniers
- Article 18 Systématisation des visites et bilans à mi-parcours et aide à la mise en œuvre de documents de gestion durable par des associations syndicales libres de gestion forestière
- Article 19 Ajout d’une mission de défense des forêts contre les incendies pour le Centre national de la propriété forestière et création en son sein d’un réseau de référents DFCI
- Article 20 Pérennisation et élargissement du dispositif d’encouragement fiscal à l’investissement en forêt (DEFI forêt)
- Article 20 bis Pérennisation du taux réduit de TVA de 10 % sur les travaux sylvicoles et d’exploitation forestière réalisés au profit d’exploitants agricoles
- Titre IV amÉliorer l’amÉnagement et la valorisation des forÊts en apprÉhendant la dÉfense des forÊts contre les incendies À l’Échelle du massif
- Article 21 Déclinaison des plans de protection des forêts contre les incendies (PPFCI) en plans de massif
- Article 22 Droit de préemption des parcelles forestières non gérées conformément à un document de gestion durable au bénéfice des communes
- Article 23 Intégration du risque d’incendie aux objectifs des stratégies locales de développement forestier (SLDF)
- Article 24 Cartographie et actions de mutualisation des voies de desserte forestière et des voies de défense des forêts contre les incendies
- TITRE V mobiliser le monde agricole pour renforcer les synergies entre les pratiques agricoles et la prÉvention des feux de forÊts
- Article 25 Possibilité pour l’État de conditionner une autorisation de défrichement à la mise en place de contrats de valorisation agricole ou pastorale destiné à créer une coupure agricole
- Article 26 Ajout d’une mission, pour le fonds stratégique de la forêt et du bois (FSFB), de préservation de la ressource en bois face aux aléas, et en particulier aux incendies
- Article 27 Ajout d’une compétence aux chambres départementales et régionales d’agriculture en matière de sensibilisation et d’accompagnement des agriculteurs et des propriétaires fonciers face au risque d’incendie de forêt, de surfaces agricoles et de végétation
- Article 28 Possibilité pour le préfet, d’interdire la réalisation de travaux agricoles sur des plages horaires déterminées, en cas de risque incendie très sévère
- Article 29 Prescription par le préfet de réduction de végétaux combustibles aux espaces limitrophes entre une terre agricole et une parcelle forestière
- Titre VI sensibiliser les populations au risque incendie
- Article 30 Financement d’actions de communication visant à prévenir l’abandon de mégots par la filière de responsabilité élargie du producteur (REP)
- Article 30 bis Création d’une journée nationale de la résilience pour assurer la préparation de la population face aux risques naturels et technologiques
- Article 30 ter (nouveau) Création d’une journée nationale de sensibilisation à la sécurité civile dans l’enseignement secondaire
- Article 31 Interdiction de fumer dans les bois et forêts les plus exposés au risque incendie
- titre vii ÉQUIPER LA LUTTE CONTRE L’incendie À la hauteur du risque
- Article 32 Exonération de l’accise sur les produits énergétiques autres que les gaz naturels et les charbons pour les carburants utilisés par les véhicules des services d’incendie et de secours
- Article 33 Exonération des malus « écologique » et « poids » applicables aux véhicules dédiés à la prévention, à la surveillance et à la lutte contre les incendies
- Article 34 Réduction des cotisations patronales des employeurs en contrepartie de la mise à disposition de leurs salariés sapeurs-pompiers volontaires au profit des SDIS
- Article 34 bis AA (nouveau) Aménagement d’études en faveur des étudiants sapeurs-pompiers volontaires
- Article 34 bis A Reconnaissance du caractère dangereux du métier et des missions exercés par les personnels navigants de la sécurité civile
- Article 34 bis B (nouveau) Reconnaissance du caractère à risques et de l’insalubrité du métier et des missions exercés par les sapeurs-pompiers
- Article 34 bis Recours aux coupes tactiques afin de lutter contre les incendies
- Article 34 ter (nouveau) Rapport du Gouvernement sur les coupes tactiques
- Titre VIII Financer la reconstitution de forÊts plus rÉsilientes aprÈs un incendie
- Article 35 A (nouveau) Mention de la défense des forêts contre les incendies parmi les principes de la politique forestière de l’État
- Article 35 Conditionnalité des aides publiques destinées aux bois et forêts à des pratiques sylvicoles et à des aménagements qui les protègent des incendies
- Article 36 Promotion par le CNPF de l’intérêt de l’assurance contre les risques de tempête et d’incendie, en lien avec les syndicats de propriétaires forestiers
- Article 36 bis (nouveau) Ajout d’un député et d’un sénateur parmi les membres du conseil d’administration du Centre national de la propriété forestière
- Article 37 Augmentation du plafond des dépôts autorisés sur un compte d’investissement forestier et d’assurance
- Article 38 Gage financier
- TRAVAUX DE LA COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES
- 1. Réunion du mercredi 10 mai à 9 heures 30
- 2. Réunion du mercredi 10 mai 2023 à 15 heures
- TRAVAUX DE LA COMMISSION du dÉveloppement durable et de l’amÉnagement du terrIToire
- 1. Réunion du mardi 9 mai à 17 heures
- 2. Réunion du mardi 9 mai à 21 heures 30
- TRAVAUX DE LA COMMISSION DES LOIS
- 1. Réunion du 10 mai 2023
- TRAVAUX DE LA COMMISSION DES finances, de l’Économie gÉnÉrale et du contrÔle budgÉtaire
- 1. Réunion du mercredi 10 mai 2023
- Liste des personnes auditionnÉes par les rapporteurs de la commission des affaires Économiques
- CONTRIBUTION ÉCRITE REÇUE PAR Les rapporteurs de la COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES
- Liste des personnes auditionnÉes par le rapporteur pour avis de la commission du dÉveloppement durable et de l’amÉnagement du territoire
- liste des personnes auditionnÉes PAR LE rapporteur pour avis de la COMMISSION DES LOIS
- liste des personnes auditionnÉes PAR LA rapporteure pour avis de la COMMISSION DES finances, de l’Économie gÉnÉrale et du contrÔle budgÉtaire
- ANNEXE 1 TEXTES codifiÉs MODIFIÉS À L’occasion de l’examen de la proposition de loi visant à renforcer la prévention et la lutte contre l’intensification et l’extension du risque incendie
avant-propos de Mme SOPHIE panonacle, CO-rapporteure de la commission des affaires Économiques (TITRE II)
L’examen de cette proposition de loi du Sénat relative à la lutte contre l’extension et l’intensification du risque d’incendie survient dans un contexte encore marqué par les méga-feux qui ont jalonné la saison sèche de l’année 2022 en Gironde et dans des régions qui avaient jusqu’alors été épargnées.
Ces événements brutaux ont détruit 72 000 hectares de forêts et ont montré à quel point notre politique de prévention contre les incendies peut encore progresser pour nous mettre dans un meilleur état de préparation face au risque.
Dans les années à venir, c’est une certitude, le changement climatique suscitera un stress hydrique régulier, une hausse du nombre de sécheresses graves et augmentera globalement de 50 %, d’ici 2050, l’exposition des forêts françaises au risque de feux de forêt.
D’après un rapport du Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE), le changement climatique accélère le nombre et l’intensité des feux de forêt « hors norme ». Ces incendies représenteront 14 % des feux vers 2030, 30 % d’ici 2050 et 50 % d’ici la fin du siècle. Si aucune définition scientifique de ces feux n’existe, les sapeurs-pompiers les qualifient de feux incontrôlables. En Europe, les feux de plus 1 000 hectares sont déjà considérés comme des
« méga-feux », contre 10 000 hectares en Amérique du Nord.
Comme l’a relevé le récent rapport de la mission d’information de la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire sur l’adaptation de la forêt au changement climatique ([1]), l’intensification des feux est un phénomène perceptible en France depuis l’été 2022.
Quatre feux hors norme se sont concentrés dans le seul département de la Gironde : aux deux incendies ayant ravagé respectivement 12 550 et 26 740 hectares à Landiras, s’ajoutent 7 710 hectares de forêt brûlés dans la commune de La Teste-de-Buch, et 3 350 hectares à Saumos. Or, la Fédération nationale des sapeurs-pompiers (FNSP) relève qu’au-delà de 10 hectares, les aléas extérieurs limitent l’efficacité de l’action des sapeurs-pompiers.
L’effet du changement climatique se manifeste par une extension géographique des zones à risque. Les feux qui ont touché le Finistère (2 850 hectares brûlés dans les Monts d’Arrée) ou encore le Jura l’été dernier, prouvent que ceux-ci ne se concentrent plus uniquement dans la partie méridionale du territoire métropolitain. Au total, 72 000 hectares de terrains ont été ravagés par les flammes en 2022. Ce niveau est six fois supérieur à la moyenne annuelle des terrains brûlés en France entre 2006 et 2022, selon le système européen d’information sur les incendies de la forêt (EFFIS).
À l’extension géographique s’ajoute une extension temporelle du risque en raison de l’accentuation des phénomènes de sécheresse. La surface du territoire affectée par la sécheresse est passé de 5 % en moyenne dans les années 1970 à près de 15 % aujourd’hui. Depuis le début de l’année 2023, la France a enregistré 32 jours sans pluie, un record depuis 1959 selon Météo-France. La sécheresse hivernale compromet le rétablissement des nappes phréatiques épuisées par la sécheresse historique de 2022. Les massifs forestiers sont, ainsi, fragilisés par ces sécheresses successives facilitant le départ de nouveaux incendies. La seule semaine du 12 février 2023, 73 incendies ont été dénombrés en France, contre 4,9 en moyenne pour la période 2006-2022 (EFFIS).
Ainsi, la récurrence d’étés caniculaires, le taux d’hygrométrie bas, facteur fondamental sur lequel ont insisté les responsables du service départemental d’incendie et de secours lors du déplacement de membres de la mission en Gironde le 13 mars dernier, et l’état de sécheresse de la végétation renforcent le risque de feux de forêt partout en France et déstabilisent les stratégies opérationnelles actuelles.
Face à ces défis, les territoires sont inégalement préparés. Comme l’a relevé la mission précitée, la loi du 13 août 2004 relative à la modernisation de la sécurité civile a fait œuvre utile en consacrant la stratégie française de lutte contre les feux de forêt.
La stratégie française de gestion des incendies repose sur deux piliers : un travail de prévention afin de limiter les départs de feu, et une lutte immédiate et massive contre les feux naissants.
Cette méthode s’appuie également sur une concentration des efforts dans les zones réputées particulièrement exposées au risque d’incendie. Identifiées à l’article L. 133-1 du code forestier, ces zones comprennent les régions
Nouvelle-Aquitaine (en-dehors des départements de l’ex-Limousin :
Haute-Vienne, Corrèze et Creuse), Occitanie, Provence-Alpes-Côte d’Azur, la collectivité de Corse, et les départements de l’Ardèche et de la Drôme, à l’exclusion des bois et forêts situés dans des massifs à moindres risques figurant sur une liste arrêtée par le préfet du département.
Face aux incendies qui ont ravagé la France ces dernières années, cette stratégie, et les moyens qui lui sont accordés, ont fait l’objet de plusieurs évaluations. Parmi elles, il faut citer le rapport du Sénat, remis le 3 août 2022, relatif à la prévention et à la lutte contre l’intensification et l’extension du risque incendie ([2]), dont les rapporteurs, les sénateurs Jean Bacci, Anne-Catherine Loisier, Pascal Martin et Olivier Rietmann, sont aussi à l’origine de la présente proposition de loi, et en sont les rapporteurs. L’échange mené avec les rapporteurs de l’Assemblée a montré qu’il existait sur ce point, entre les deux assemblées, de nombreux points de convergence.
Un rapport de l’Assemblée des départements de France (ADF) relatif à l’évolution de la politique de sécurité civile face au changement climatique a par ailleurs permis un retour d’expérience de la gestion des feux de 2022.
Votre rapporteure salue le travail très complet et instructif de l’ensemble de ces missions et souhaite apporter son soutien à leurs constats. De ces rapports et des auditions menées, elle note également l’hétérogène préparation des territoires au risque d'incendie, en raison d’une concentration historique des moyens dans la zone Sud du pays.
En effet, la politique de prévention est encadrée au niveau administratif par les plans de prévention des risques d’incendie de forêt (PPRif), qui font l’objet des articles 12 et 13 de la présente proposition de loi. Servitude d’utilité publique, annexée au document d’urbanisme et opposable à tous (particuliers, entreprises, collectivités comme État), le PPRif constitue, à ce jour, l’unique procédure spécifique à la prise en compte des risques d’incendie de forêt dans l’aménagement du territoire. Élaborés à l’initiative du préfet et établis à l’échelle communale ou intercommunale, ces plans ne sont obligatoires que dans les zones considérées comme particulièrement exposées au risque d’incendie.
Mais la lenteur d’élaboration de ces documents – seuls 206 PPRif ont été élaborés en vingt ans – 46 % en région Provence-Alpes-Côte d’Azur, 22 % en région Occitanie, 18 % en région Nouvelle-Aquitaine, 9 % en Corse et 5 % ailleurs sur le territoire – doit faire réfléchir aux moyens de faire évoluer ces instruments, et votre rapporteure a porté des évolutions en ce sens, en particulier à l’article 13.
Au regard de l’extension géographique du risque d’incendie, ce nombre est en effet largement insuffisant. De nombreuses zones exposées ne sont pas couverte par un PPRif. Afin d’accélérer leur mise en œuvre, le Sénat a aussi recommandé, et intégré dans son texte, l’idée de simplifier les modalités d’élaboration, de modification et de révision de ces plans.
Sur le terrain, le Gouvernement a répondu aux premières attentes des acteurs dans le cadre de son plan visant à lutter contre les incendies de forêt, qui était souhaitée par les différents acteurs : des services de SDIS (services départementaux d’incendie et de secours), les agents de défense des forêts contre l’incendie (DFCI), du Centre national de la propriété forestière (CNPF), de l’Office national des forêts (ONF) et des communes forestières.
Le ministre de l’intérieur s’est récemment engagé à mettre à disposition, dès cet été, davantage d’appareils bombardiers d’eau, d’engins terrestres, de pompiers et de militaires. 180 millions d’euros alloués aux SDIS permettront l’achat de 1 100 engins de lutte contre le feu. Cette première étape, conséquente, permettra d’améliorer la situation.
Pour aller plus loin, chacun à son niveau doit apporter sa contribution notamment les particuliers riverains des forêts, les propriétaires forestiers et les communes forestières.
C’est à quoi devront servir les dispositions de ce texte utile, et notamment celles du titre II, dont les articles 8 à 11 portent sur les obligations légales de débroussaillement. Le titre vise en effet à traiter de la prévention des feux par la gestion des espaces limitrophes entre la forêt, les zones urbaines et les infrastructures. C’est un sujet central, à tel point il est fréquent que des départs de feux en forêt en viennent à menacer les habitations, ce qui oblige naturellement les sapeurs-pompiers à concentrer leurs efforts sur la défense des personnes et des habitations.
Le débroussaillement réglementaire joue à cet égard un rôle majeur, constituant la mesure de prévention la plus efficace contre la propagation des incendies et le socle des autres mesures. Les obligations légales de débroussaillement (OLD) s’imposent, dans les zones particulièrement exposées au risque incendie, à toutes les constructions situées à moins de 200 mètres des bois et forêts, dont les propriétaires doivent débroussailler une surface de 50 mètres autour de leurs bâtiments.
Les sénateurs ont souhaité proposer des évolutions utiles et nécessaires en ce qui concerne ces obligations, et la commission a dans l’ensemble conservé ces améliorations sans les modifier.
C’est le cas de l’article 8 qui prévoit une annexion plus systématique des OLD aux documents d’urbanisme, afin d’améliorer leur articulation avec les autres obligations de construction. L’article 8 bis propose une meilleure responsabilisation des propriétaires de parcelles adjacentes au réseau de transport. L’article 8 ter, qualifie les travaux de débroussaillement de travaux d’entretien courant, ce qui permet de se passer d’autorisation préalable pour les réaliser.
De la même façon, l’article 8 quater clarifie que la responsabilité pour l’évacuation des rémanents d’exploitation forestière sur une parcelle forestière incombe au propriétaire de cette parcelle, précision utile d’une charge qui existe déjà mais est souvent ignorée. L’article 8 quinquies simplifie le droit applicable aux campings en faisant du gestionnaire le garant de cette obligation.
Le taux de mise en œuvre des OLD continue toutefois encore d’être trop bas, et c’est l’un des sujets sur lesquels il importe de trouver des solutions, à la fois en termes d’information et de sanctions.
C’est le sens de l’article 9, qui concerne les terrains situés dans une forêt classée à risque d’incendie et particulièrement exposée à ce risque et qui conditionne leur mutation à la mise en œuvre effective de l’OLD. L’article 9 bis A renforce l’information immobilière en ajoutant les OLD au dispositif d’information acquéreur locataire, IAL, qui contient déjà d’autres informations sur les risques. L’article 9 bis, enfin, envoie un signal quant à l’importance de ces obligations en alourdissant les sanctions en cas de mise en œuvre insuffisante des obligations.
Les moyens techniques à la disposition des collectivités pour contrôler la mise en œuvre de ces obligations doivent aussi évoluer pour améliorer les moyens d’action : c’est à quoi vise l’article 9 ter, qui permet le contrôle par drone de la mise en œuvre des obligations, comme les collectivités le pratiquent d’ores et déjà dans la surveillance du risque d’incendie pour signaler les départs de feux.
De la même façon, les possibilités de mutualiser la prise en charge des OLD doivent être fortement favorisées, par le biais notamment des associations syndicales autorisées et des syndicats mixtes, et les articles créés par votre commission vont dans ce sens, notamment les articles 8 quater A et 9 bis B.
Enfin, il existe de véritables difficultés d’application des OLD, qui ne fonctionnent pas comme les autres obligations d’urbanisme, en ce qu’elles exigent des propriétaires qu’ils interviennent sur les parcelles voisines. Les problématiques de superposition de normes sont nombreuses et ont été remontées vivement lors des auditions, et plusieurs articles créés par votre commission proposent des évolutions positives pour régler ces problèmes : c’est le cas de l’article 8 ter A, de l’article 8 quinquies A ou encore de l’article 8 quinquies B.
Gageons que ces améliorations dans un domaine de notre droit essentiel à la fois pour notre sécurité et pour la résilience de nos forêts permettront, ensemble avec les autres dispositions du texte, de mieux lutter contre l’intensification du risque d’incendie dans nos territoires.
Avant-propos de M. Luc Lamirault, rapporteur de la commission des affaires Économiques (titreS III et V)
L’année 2022 a été marquée par un nombre record d’incendies, en France et en Europe, qui ont détruit de façon inédite nos précieuses forêts. Dans notre pays, ce sont ainsi près de 72 000 hectares de forêt qui ont brûlé l’année dernière, mettant à mal un patrimoine naturel et historique collectif parfois séculaire, ainsi que des viviers de biodiversité.
Certains départements de notre territoire sont particulièrement exposés à ce fléau. Nous avons bien sûr tous à l’esprit les terribles incendies qui ont frappé la Gironde l’été dernier (30 000 hectares de forêts détruites), bouleversant la vie de milliers de nos concitoyens, détruisant la forêt, la biodiversité, des milliers d’hectares de cultures agricoles, et mettant à mal nos activités économiques, y compris touristiques. Plus récemment encore, l’incendie de Cerbère a durement frappé les Pyrénées Orientales et fait craindre pour l’été à venir. Le changement climatique tend à rendre ces incendies de plus en plus violents, fréquents et présents dans des territoires autrefois peu concernés par ces risques, pensons à la Bretagne ou au Jura l’été dernier.
Lors de ces feux, la mobilisation des sapeurs-pompiers, ces soldats du feu, et de l’ensemble des acteurs du territoire a été particulièrement exemplaires. Les nombreux élans de solidarité sont aussi l’un des éléments qui garantissent la résilience de nos territoires. Néanmoins, ces incendies ont également mis en lumière un certain nombre de faiblesses, notamment dans les politiques de prévention de lutte contre les incendies.
Face à cette situation, le Parlement a souhaité se saisir de cette question, afin d’apporter des réponses complémentaires pour améliorer, encore, l’action des forces en charge de la défense des forêts contre les incendies et les politiques de prévention. Un rapport sénatorial récent, au titre évocateur, « Feux de forêt et de végétation : prévenir l’embrasement », présenté en août dernier, a formulé 70 recommandations en ce sens. La présente proposition de loi en constitue le prolongement logique, nourri, en sus, par le rapport parlementaire présenté récemment par la députée et co-rapporteure du présent texte, Mme Sophie Panonacle. Cette initiative parlementaire s’inscrit pleinement dans la complémentarité des actions déjà conduites par l’exécutif et des mesures annoncées par le Président de la République à l’automne dernier et par le ministre de l’intérieur plus récemment encore.
Agir contre les incendies qui ravagent la forêt ne peut se faire sans une gestion responsable et durable de nos massifs forestiers. C’est l’objet du titre III de la présente proposition de loi « Gérer la forêt et promouvoir la sylviculture face au risque incendie ». Ce dernier contient plusieurs avancées avec, pour objectif principal, une accélération de la mise en œuvre des documents de gestion durable (DGD) de la forêt privée. En effet, à l’heure actuelle, une part significative de la forêt privée ne fait pas l’objet d’un document de cette nature, ce qui entrave la gestion durable de ces parcelles et limite notre capacité à prévenir efficacement le risque incendie sur celles-ci.
Pour répondre à ce défi, le présent texte propose tout à la fois de compléter le contenu du programme régional de la forêt et du bois, et des documents de gestion qui en découlent (schéma régional de la gestion sylvicole, plans simples de gestion, etc.) afin d’y intégrer plus explicitement l’enjeu du risque incendie (article 15 et 15 bis). Dans le même temps, le seuil au-delà duquel il est obligatoire, pour les propriétaires forestiers, de disposer d’un plan simple de gestion est abaissé à 20 hectares (article 16), avec, en retour, un renforcement de leur accompagnement, via l’inscription en droit d’une visite de bilan à mi-parcours pour les propriétaires mettant en œuvre ces documents (article 18). En outre, une procédure de télétransmission des plans simples de gestion est prévue par l’article 17, dans une optique de simplification, ainsi que l’ajout indispensable d’une mission de défense des forêts contre les incendies pour le Centre national de la propriété forestière, qui pourra s’appuyer, à cette fin, sur un nouveau réseau de référents DFCI, créé par la loi à cette occasion (article 19).
Le titre V de la proposition de loi porte sur le rôle majeur que joue le monde agricole face au risque incendie. La profession agricole se mobilise de façon exemplaire pour venir en aide sur le terrain face aux incendies. La solidarité du monde agricole montre ici toute sa force : les agriculteurs, souvent eux-mêmes touchés, se sont mobilisés en nombre jour et nuit pour apporter de l’eau, débroussailler, éteindre, et soutenir les professionnels sur le terrain.
Il existe un lien intrinsèque entre la bonne santé de l’agriculture et la bonne santé de nos forêts. La déprise agricole limite l’entretien des territoires, les coupures de végétation et le cloisonnement forestier et favorise donc la propagation des incendies. À l’inverse, des terres agricoles dynamiques et bien entretenues constituent un atout majeur de prévention du risque. Soulignons ici le rôle particulièrement utile de la viticulture, mais aussi des activités sylvopastorales, dont le rôle en matière de coupures de feu au sein des massifs forestiers est reconnu. Ainsi, notons que les efforts fournis et encore à fournir pour favoriser le renouvellement des générations, l’attractivité des professions et le partage du foncier agricole sont essentiels du point de vue de notre souveraineté alimentaire, mais joue aussi un rôle déterminant en matière de lutte contre les incendies.
Le titre V de la proposition de loi comporte plusieurs articles qui vont dans le bon sens, pour à la fois mieux reconnaître le rôle du monde agricole en matière de lutte contre les incendies, mais également, mieux sensibiliser cette population et limiter les risques de propagation entre feux de forêts et feux agricoles (et inversement).
Pour maintenir et encourager des coupures agricoles au sein des massifs forestiers, l’article 25 de cette proposition de loi vise à favoriser le développement des activités agricoles et sylvopastorales, en permettant sous certaines conditions d’exempter ces projets du versement de l’indemnité compensatrice de défrichement. Cet article paraît particulièrement pertinent dans un contexte où l’agro-sylvopastoralisme fait face à une baisse de ses effectifs (- 13 % de pasteurs dans les Pyrénées dans la décennie 2000), alors que cette filière joue un rôle clé pour le dynamisme de nos territoires ruraux et notre souveraineté alimentaire. Retravaillé en commission, cet article garantit un juste équilibre entre les objectifs de protection de la forêt et de souveraineté alimentaire et constitue l’un des éléments à même de favoriser une politique de prévention de la propagation des feux efficace.
Concernant les indemnités compensatrices de défrichement, nous devons veiller à leur bon usage. Celles-ci sont aujourd’hui reversées au fonds stratégique de la forêt et du bois, dans la limite toutefois d’un plafonnement fixé à 2 millions d’euros. Un déplafonnement pourrait être utilement étudié dans le cadre de la prochaine loi de finances. En tout état de cause, l’article 26 de la proposition de loi élargit le champ des projets pouvant être financés via le fonds stratégique aux projets de prévention contre le risque incendie : cette évolution va dans le bon sens et doit s’accompagner d’un fléchage budgétaire cohérent.
Un certain nombre de départs de feu proviennent d’exploitations agricoles et les agriculteurs font partie des premières victimes des feux de forêts qui peuvent ravager en un rien de temps des mois de travail.
Tout cela rend nécessaire d’accroître la sensibilisation du monde agricole sur ce sujet. Pour se faire, l’article 27, confie aux chambres d’agriculture la mission de sensibiliser le monde agricole et les propriétaires fonciers au risque incendie. L’article 28 donne au préfet les moyens de limiter les horaires au cours desquelles les agriculteurs peuvent réaliser leurs travaux agricoles. L’apport de cet article paraît plus limité, dans la mesure où le préfet peut d’ores et déjà prendre de telles mesures.
Enfin, l’article 29 prévoit la possibilité pour le préfet de prescrire des coupures de combustible, soit des mesures à même de limiter la propagation du risque incendie, à l’interface entre les parcelles forestières et agricoles, via des réductions de végétaux combustibles. Cette mesure utile a été retravaillée en commission afin d’en préciser la portée : de telles mesures de réduction pourront utilement être prescrites du côté forestier, dès lors que la parcelle agricole est exploitée. Pour les friches agricoles, ces dernières pourront être concernées par la prescription du préfet.
En définitive, votre rapporteur salue les nombreuses avancées de ce texte et cette initiative sénatoriale, qui permet au législateur de se saisir de cette problématique urgente et essentielle pour améliorer nos politiques de prévention face au risque incendie.
Avant-propos de M. ANTHONY brosse, RAPPORTEUR pour avis de la commission du dÉveloppement durable et de l’amÉnagement du territoire (TITRES Ier, IV et vi)
La proposition de loi visant à renforcer la prévention et la lutte contre l’intensification et l’extension du risque incendie, adoptée par le Sénat, offre au Parlement une possibilité importante d’agir rapidement pour mieux prévenir le déclenchement d’incendie dans nos forêts.
Tandis que la saison estivale s’approche, que notre pays souffre d’un déficit hydrique important, et que des feux de forêts ont déjà ravagé plusieurs centaines d’hectares, il importe de renforcer la prévention et l’organisation territoriale de la lutte contre les incendies.
Neuf départs de feu sur dix sont d’origine humaine et l’on estime que la moitié d’entre eux est due à des imprudences ou des comportements dangereux. Les mégots de cigarette par exemple, constituent un facteur d’incendie non négligeable, plus encore dans des espaces boisés soumis à un stress climatique conséquent.
En lien avec le « Plan eau », présenté en avril 2023 par le Gouvernement, il s’agit pour les acteurs locaux de pouvoir identifier les voies et moyens pour accéder plus rapidement et facilement aux sommes d’eau brute. Cette anticipation, à travers une logique de massif, sera déterminante pour contenir au plus vite les départs de feu.
La cartographie de ces espaces, au moyen d’outils uniformisés et partagés, permettra aux différents acteurs du territoire d’identifier les solutions adéquates et de lutter efficacement contre les incendies qui se déclareraient.
Nous devons avoir conscience qu’aucune forêt, hexagonale comme ultramarine, ne sera épargnée par le réchauffement climatique et le risque d’incendie. D’ici à 2050, un tiers des essences auront quitté leur zone de confort, s’exposant aux maladies, à des retards de croissance ou à un dépérissement précoce.
Nous devons donc collectivement agir pour protéger nos forêts qui répondent à notre stratégie de décarbonation et de fourniture de matière première pour notre économie locale, pour protéger enfin un espace qui représente 31 % du territoire hexagonal.
Avant-propos de M. ÉRIC pauget, rapporteur pour avis de la commission des LOIS (TITRE VII)
La proposition de loi déposée et adoptée par le Sénat relative à la lutte contre les incendies a fait l’objet d’un consensus remarquable, ayant été voté à l’unanimité par le Sénat le 4 avril 2023. Elle concerne un sujet majeur : développer, de façon efficace, concrète et opérationnelle, les moyens consacrés à la lutte contre les incendies, alors même que plusieurs régions ont été durement frappées par des feux de forêt de très grande ampleur l’été dernier.
Il est crucial de stimuler et d’accompagner au maximum la mobilisation de tous les acteurs de la sécurité civile afin de préserver notre patrimoine et de protéger les populations, dans un contexte écologique où les risques d’incendie augmentent chaque année. C’est à la lumière de ces enjeux que de nombreuses réflexions ont été menées à l’échelle parlementaire au cours des derniers mois : la loi dite « Matras » du 25 novembre 2021, et la loi d’orientation et de programmation du ministère de l’intérieur du 24 janvier 2023, s’inscrivent dans cette perspective. L’avis de la commission des Lois sur les crédits du programme « Sécurité civile » de la mission « Sécurités » du projet de loi de finances pour 2023 a également consacré sa partie thématique à la prévention et la lutte contre les feux de forêt.
Le titre VII de la proposition de loi dont l’examen a été délégué à la commission des Lois offre des leviers intéressants, de nature essentiellement financière, afin de donner suite aux propositions préalablement formulées. L’examen en commission a permis de renforcer l’ensemble de ces dispositions, dans le respect des objectifs poursuivis par les auteurs de la proposition de loi.
Ainsi, l’article 32 prévoit d’exonérer totalement du paiement de l’accise sur l’essence et les gazoles, c’est-à-dire l’ancienne taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE), l’ensemble des véhicules des services départementaux d’incendie et de secours (SDIS). Cette mesure permettra à ces derniers d’économiser chaque année plusieurs dizaines de millions d’euros au total. Elle constitue une bouffée d’oxygène immédiate et concrète, aussi légitime que nécessaire.
L’article 33 relatif à l’exonération du malus au poids et du malus écologique de l’ensemble des véhicules hors route affectés aux missions opérationnelles de prévention, de surveillance et de lutte contre les incendies poursuit une ambition similaire. C’est une mesure d’une ampleur fiscale bien plus modeste – elle ne s’applique que lors de l’achat de ces véhicules – mais tout aussi pertinente.
L’article 34 de la proposition de loi vise à créer, à titre expérimental pour une durée limitée à trois ans, un dispositif d’exonération de cotisations en faveur des employeurs publics et privés et sapeurs-pompiers volontaires, à hauteur de 15 000 euros maximum par employeur et par an. Son ambition est simple : faciliter leur mise à disposition au profit des SDIS en levant les freins à leur recrutement et à leur mobilisation. Ce dispositif, à terme, peut être relativement coûteux : la commission a donc adopté un amendement afin de prévoir la remise par le Gouvernement d’un rapport d’évaluation sur l’efficacité de ces mesures, en amont de l’examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027, soit au plus tard le 30 septembre 2026, afin d’éclairer le Parlement sur l’intérêt de les modifier, de les abandonner ou de les pérenniser.
Les travaux accomplis en commission ont également permis d’enrichir les dispositions du titre VII de la proposition de loi, dans une logique transpartisane qu’il convient de saluer, s’agissant notamment des aménagements dont pourront bénéficier les étudiants sapeurs-pompiers volontaires dans le cadre de leur scolarité. Ce texte fournit au Parlement l’occasion d’armer efficacement les services de la sécurité civile pour combattre les incendies auxquels ils seront, hélas, confrontés de façon croissante.
Avant-propos de Mme Sophie METTE, rapporteure pour avis de la commission des finances, de l’Économie gÉnÉrale et du contrÔle budgÉtaire (ARTICLES 20 ET 20 BIS ET titre viii)
Dans un rapport publié en avril 2020, le Conseil général de l’alimentation, de l’agriculture et des espaces ruraux (CGAAER) notait que « les propriétaires forestiers, à qui on associe souvent un comportement trop patrimonial et pas assez économique, sont soumis à une pression fiscale forte compte tenu de leurs contraintes très spécifique de long terme et de prise de risques élevée », puis que « l’équation de la neutralité carbone à moyen terme renforce puissamment l’intérêt pour l’État de favoriser globalement le secteur de l’amont forestier et, plus particulièrement, l’investissement et la gestion durable des forêts privées ».
L’initiative de M. Jean Bacci, Mme Anne-Catherine Loisier, MM. Pascal Martin et Olivier Rietmann, sénateurs, repose sur le même diagnostic : face au cumul des défis climatique, économique et sécuritaire, d’importants leviers de financement, associant des fonds publics et privés, doivent être mobilisés pour renforcer les parcelles de bois avant et après les feux dont la fréquence, l’intensité et l’ampleur géographique progressent chaque année.
Il était légitime que la commission des finances soit saisie, par délégation, des dispositions de la proposition de loi faisant l’objet du présent rapport concernant le traitement fiscal des travaux forestiers et l’assurance des propriétés.
Dans sa rédaction issue du Sénat, le titre III comportait deux articles qui traitaient de prélèvements obligatoires.
L’article 20 visait, tel que déposé, à pérenniser le triple crédit d’impôt sur le revenu concernant les acquisitions de parcelles forestières, les opérations réalisées sur ces terrains et les primes afférentes à leur assurance, à déplafonner les surfaces éligibles, à assouplir les engagements de gestion durable devant être souscrits par les propriétaires et à préciser le champ des travaux ouvrant droit à ce dispositif connu comme le « DEFI forêt ». Il a connu une réécriture complète lors de son examen par le Sénat. La commission des finances l’a supprimé, considérant que l’article 10 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 avait déjà significativement révisé le cadre applicable à ce dispositif – en transformant deux réductions en crédits, en rehaussant les surfaces dont l’achat peut être soutenu, ainsi que l’ensemble des taux et des plafonds par contribuable ou par hectare – et qu’il convenait, avant tout autre éventuelle modification, d’attendre de connaître la façon dont les propriétaires forestiers s’approprient la nouvelle mouture de cette dépense fiscale qui représente un effort d’environ 11 millions d’euros de la part de l’État.
Introduit par la commission spéciale du Sénat, l’article 20 bis tendait à proroger un taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée à hauteur de 10 % concernant certains travaux agricoles. La commission des finances l’a également supprimé, relevant que son bornage n’avait pas pour objectif de remettre en cause la pertinence de la mesure, mais d’inciter le législateur à ne conserver, renforcer ou durcir les modalités d’une baisse d’impôt qu’à la lumière d’une évaluation. Or les annexes budgétaires n’indiquent ni le nombre de bénéficiaires, ni le montant de ce taux réduit. Il appartient au Gouvernement de fournir les données utiles à la représentation nationale et l’examen du projet de loi de finances pour 2024 sera, aux yeux de la rapporteure pour avis, le moment opportun pour reprendre ce débat.
La commission des finances a aussi examiné le titre VIII et a apporté une modification rédactionnelle à son intitulé.
Elle a adopté un nouvel article 35 A consacrant, dans une disposition plus adéquate du code forestier que celle initialement retenue par le Sénat à l’article 35, la défense des forêts contre les incendies parmi les objectifs techniques et financiers de la politique forestière de l’État.
L’article 35 concerne la conditionnalité de l’obtention d’aides publiques au respect de pratiques sylvicoles favorables à l’environnement. La commission des finances a souhaité alléger la rédaction rappelant ce principe, tout en supprimant la mention, importante mais satisfaite par d’autres dispositions législatives, d’enjeux comme la diversification des essences, l’adaptation au changement climatique et le respect d’actes pris par les préfets de région quant aux matériels de reproduction admis à la commercialisation.
S’agissant de l’article 36, la commission délégataire a précisé que la promotion de l’assurance par le Centre national de la propriété forestière (CNPF) ne doit pas s’opérer en lien avec les seuls syndicats de propriétaires, mais avec l’ensemble des structures chargées de leur représentation et de leur regroupement dont, par exemple, les groupements d’intérêt économique et environnemental forestier, les associations syndicales et les coopératives forestières.
La commission des finances a adopté un nouvel article 36 bis, ajoutant un député et un sénateur parmi les membres du conseil d’administration du Centre national de la propriété forestière.
Enfin, l’article 37 clarifie la faculté pour les propriétaires forestiers ayant souscrit un contrat d’assurance contre le risque d’incendie, d’ouvrir un compte d’investissement forestier et d’assurance (CIFA) et porte de 2 500 euros à 5 000 euros le plafond des sommes pouvant y être versées après cinq années de détention. Ce produit d’épargne s’accompagne d’une exonération, à concurrence de 75 %, au titre des droits de mutation à titre gratuit.
COMMENTAIRE Des ARTICLEs
Titre Ier Élaborer une stratÉgie nationale et territoriale visant À renforcer la prÉvention et la lutte contre l’intensification et l’extension du risque incendie
Article 1er Élaboration d’une stratégie nationale de défense des forêts et des surfaces non boisées contre les incendies et intégration de cette stratégie au programme national de la forêt et du bois lors de sa prochaine révision
I. le Dispositif proposÉ
La protection des forêts contre les incendies est inséparable de la politique globale de sécurité civile. L’article L. 712-1 du code de la sécurité intérieure prévoit qu’elle a « pour objet la prévention des risques de toute nature, l’information et l’alerte des populations ainsi que la protection des personnes, des animaux, des biens et de l’environnement contre les accidents, les sinistres et les catastrophes ». La mission de sécurité civile a longtemps relevé des seuls maires avant de progressivement devenir régalienne à l’issue de la seconde guerre mondiale. L’État est désormais, en application de l’article L. 712-2 du code précité, « garant de la cohérence de la sécurité civile au plan national. Il en définit la doctrine et coordonne ses moyens. Il évalue en permanence l’état de préparation aux risques et veille à la mise en œuvre des mesures d’information et d’alerte des populations ».
On relèvera que la protection de l’environnement, dont les forêts sont un élément primordial, est incluse dans le champ de la sécurité civile.
La stratégie de lutte contre les feux de forêt résulte de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 relative à la modernisation de la sécurité civile. Elle s’appuie sur deux piliers : un travail de prévention afin de limiter les départs de feux, et une lutte immédiate et massive contre les feux naissants. Cette méthode repose également sur une concentration des efforts dans les zones réputées particulièrement exposées au risque d’incendie. Identifiées à l’article L. 133-1 du code forestier, ces zones se situent dans les régions Nouvelle-Aquitaine, Occitanie, Corse, Auvergne-Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte d’Azur, à l’exclusion des bois et forêts situés dans des massifs à moindres risques figurant sur une liste arrêtée par le préfet du département, après avis de la commission départementale compétente.
La politique de défense des forêts contre les incendies ressort de la compétence de plusieurs ministères (agriculture et souveraineté alimentaire, transition écologique et cohésion des territoires, intérieur, mais également justice et budget) et établissements publics, principalement l’Office national des forêts (ONF), le Centre national de la propriété forestière (CNPF), Météo-France, et l’Institut national de l’information géographique et forestière (IGN). À l’échelle territoriale, la cohérence globale des politiques est assurée de manière déconcentrée sous l’autorité des préfets, en lien avec les collectivités territoriales, en particulier avec les départements en charge des services départementaux d’incendie et de secours (SDIS).
Les pouvoirs publics ont donc pris en compte de longue date le risque des incendies de forêt. Ils disposent pour les prévenir et les combattre d’outils qui leur permettent d’avoir une bonne connaissance statistique des feux et de leur ampleur. Les deux principaux sont la base de données sur les incendies de forêt (BDIFF), assurée par l’IGN, et la base de données Prométhée, spécifique aux incendies dans la zone méditerranéenne. Dans les deux cas, l’alimentation de ces bases obéit à une logique interministérielle. La BDIFF est renseignée par un réseau de contributeurs sous l’égide des ministères en charge de la forêt et de l’intérieur, tandis que la maîtrise d’ouvrage de Prométhée est mise en œuvre par la délégation à la protection de la forêt méditerranéenne (DPFM) en liaison avec le ministère de l’intérieur et le ministère de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire.
En outre, une série de dispositions, le plus souvent d’application déconcentrée, concourt à assurer l’information des citoyens et à prévenir le risque d’incendie dans les territoires. Cette déconcentration est logique et correspond à la diversité géographique et climatique de notre pays. Les risques d’incendies de forêt diffèrent selon les massifs, les essences qui les peuplent (les conifères brûlant plus facilement que les feuillus), la longueur des phases de sécheresse subies par les différentes régions de l’hexagone et de l’outre-mer, etc.
La loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l’organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l’incendie et à la prévention des risques majeurs a ainsi instauré le droit des citoyens à une information sur les risques majeurs auxquels ils sont confrontés ainsi que les mesures de sauvegarde qui les concernent. Une partie des dispositions de cette loi ont été insérées à l’article L. 125-2 du code de l’environnement et concernent la prévention du risque incendie en forêt. Le dispositif est mis en œuvre à l’échelle de chaque département.
Le dossier départemental des risques majeurs (DDRM), établi sous l’autorité du préfet, recense à l’échelle du département l’ensemble des risques majeurs par commune. Il décrit les phénomènes et présente les mesures de sauvegarde. Sur la base de ce document, le préfet porte à la connaissance des maires les risques dans leur commune et rappelle leur nature, leur survenance dans le passé ainsi que les mesures que l’État a mises en place. Chaque maire élabore un document d’information communal sur les risques majeurs (Dicrim) qui présente les mesures de prévention et les mesures spécifiques prises en application des pouvoirs de police du maire. Le Dicrim doit être accompagné d’une communication (au moins tous les deux ans si la commune est couverte par un plan de prévention des risques) et d’une campagne d’affichage à destination des citoyens. Ces documents sont disponibles en mairie.
La prévention du risque d’incendie dans les territoires comprend principalement trois volets :
– la défense de la forêt contre l’incendie (DFCI), pilotée par le ministère de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire : elle repose sur une politique d’aménagement de l’espace rural et forestier et détermine les plans de protection de la forêt contre l’incendie (PPFCI), le plus souvent à l’échelle départementale ; les plans de massif déclinent pour leur part les PPFCI par massif forestier ;
– la maîtrise de l’urbanisation constitue également un élément de la politique de prévention. Les documents d’urbanisme tels que les schémas de cohérence territoriale (SCoT) et les plans locaux d’urbanisme (PLU) ont, entre autres fonctions, vocation à protéger les personnes et les biens qui seraient en lisière de forêt ;
– le porter à connaissance, défini par les articles L. 132-2 et suivants et R. 132-1 et suivants du code de l’urbanisme permet à l’État de transmettre en amont de la démarche de planification, aux porteurs de SCoT, de PLU (communaux et intercommunaux) et de cartes communales, les informations qui leur sont nécessaires ou qui peuvent leur être utiles pour l’élaboration ou la révision de leurs documents d’urbanisme. Par ce biais, les services de l’État rappellent aux collectivités territoriales les dispositions législatives et réglementaires applicables (par exemple, celles concernant le risque d’incendie de forêt), y compris les servitudes d’utilité publique (dont le plan de prévention des risques d’incendie de forêt – Pprif) en vigueur et les projets des collectivités territoriales et de l’État en cours d’élaboration ou existants (notamment les projets de Pprif en cours).
Le porter-à-connaissance n’a pas de valeur prescriptive et ne génère donc pas de droit. Il ne peut obliger les collectivités territoriales à intégrer dans les SCoT ou PLU des mesures spécifiques contre les incendies. Son utilité réside dans le dialogue qu’il génère entre les services de l’État et ceux des collectivités territoriales portant sur la prise en compte du risque incendie (notamment de forêt) dans les documents d’urbanisme.
Enfin, on rappellera que les plans de prévention des risques d’incendie de forêt prévus aux articles L. 562-1 à L. 562-9 et R. 562-1 à R. 562-12 du code de l’environnement s’adressent en priorité aux territoires exposés à des niveaux importants de risque et à une pression foncière forte. Il en existe actuellement près de 200. Ils sont établis à l’échelle communale ou intercommunale et sont opposables aux autorisations d’urbanisme. Ces plans délimitent des zones d’exposition aux risques à l’intérieur desquelles des constructions ou des aménagements sont interdits, tout en permettant sur d’autres zones un développement raisonné et sécurisé ; ils définissent également des mesures de prévention et de protection quant à l’aménagement, l’utilisation ou l’exploitation d’ouvrages ou d’espaces cultivés ou plantés.
On notera enfin que la prévention des feux de forêt ne dépend pas uniquement de normes mais également des pratiques de gestion forestière. Votre rapporteur renvoie sur ce sujet aux multiples rapports d’information parus récemment sur ce sujet ([3]).
A. Le TExte initial
Le présent article reprend les recommandations 1 et 3 du rapport d’information du Sénat n° 856 (2021-2022) sur la prévention et la lutte contre l’intensification du risque incendie, en prévoyant l’élaboration d’une stratégie nationale de défense des forêts et des surfaces non boisées contre les incendies.
Le Sénat part du principe que le portage de la prévention et de la lutte contre les incendies de forêt et de végétation est politiquement et administrativement complexe, avec les compétences croisées de plusieurs ministères et établissements publics, et à l’échelle locale, une mise en œuvre déconcentrée sous l’autorité des préfets. Il appelle en conséquence de ses vœux une stratégie nationale (et interministérielle) de défense des forêts et propose d’intégrer dans le prochain programme national de la forêt et du bois (PNFB) les enjeux précités de défense des forêts.
L’élaboration de cette stratégie s’effectue, ce qui est logique, en concertation avec les professionnels de la filière forêt-bois et ceux en charge des missions de sécurité civile.
L’objectif de cet article est, pour le Sénat, « de faire collaborer encore mieux les ministères chargés de la forêt, de l’environnement et de la sécurité civile », ainsi que l’a relevé M. Joël Guiol, sénateur, en séance publique. Le Sénat estime qu’une stratégie interministérielle est la meilleure réponse à l’évolution de l’aléa, à savoir les atteintes multiples et croissantes qui affectent les forêts et les fragilisent face au risque d’incendie. L’été 2022 ne s’est pas seulement caractérisé par des feux hors norme en Gironde ou dans le Gard, mais également par leur apparition dans des territoires où ils étaient rares, comme en Bretagne, dans le Jura ou en Haute-Saône. Les mois de mars et d’avril 2023 ont été marqués par d’importants incendies, comme celui de Peyrefite à Cerbère, dans les Pyrénées-Orientales, ou celui de la commune de Chilleurs-aux-Bois, dans le Loiret, département auparavant peu sujet à ce risque. Ils ont donc frappé des forêts diverses dans leur composition, à des altitudes et sur des reliefs variés. Comme l’ont relevé les auditions de la mission d’information de l’Assemblée nationale sur l’adaptation de la politique forestière au dérèglement climatique, les départements septentrionaux étaient mal préparés et mal équipés face à un évènement inattendu pour eux. Pour l’avenir, la crainte majeure est que la solidarité interdépartementale entre SDIS, qui a de tout temps joué, ne puisse se reproduire si des incendies se déclenchaient en tous points du territoire, et pas uniquement dans les régions méridionales.
Le texte de l’article ne fixe pas le contenu de cette stratégie, mais le rapport du Sénat fait référence aux priorités qu’elles devraient prendre en compte : consolidation des connaissances et des prévisions, doctrine de prévention et de lutte, réponse à de potentiels conflits entre les différents volets de la politique publique, etc.
Enfin, le paragraphe II de l’article 1er de la proposition de loi modifie l’article L. 121-2-2 du code forestier pour intégrer au sein du programme national de la forêt et du bois – qui précise les orientations de la politique forestière pour une durée maximale de dix ans –, les actions contribuant à la mise en œuvre de la stratégie nouvellement créée.
Les auditions conduites par votre rapporteur montrent que cette initiative du Sénat est globalement bien accueillie par les représentants des collectivités territoriales et par les professionnels opérant en forêt. Plusieurs d’entre eux se plaignent par exemple d’instructions contradictoires des directions départementales relevant de ministères différents. Cette stratégie nationale confirmerait pour eux le retour de l’État dans la politique forestière, largement amorcé avec les Assises de la forêt, à la condition de bien délimiter les questions d’ordre national et celles qui doivent être décentralisées.
B. Les modifications adoptÉes par le sÉnat
1. L’examen en commission
La commission spéciale du Sénat a adopté deux amendements visant à inclure l’Office national des forêts (ONF) et le Centre national de la propriété forestière (CNPF) dans la liste des organismes avec lesquels le Gouvernement doit se concerter pour élaborer la stratégie nationale et interministérielle de défense des forêts et des surfaces non boisées contre les incendies.
2. L’examen en séance publique
En séance publique, le Sénat a complété cette liste avec la mention des associations syndicales autorisées de DFCI et les chambres d’agriculture.
C. Les dispositions adoptÉes par la commission
La commission du développement durable et de l’aménagement du territoire a adopté plusieurs amendements à cet article.
À l’initiative du rapporteur pour avis, elle a adopté un amendement CD186 précisant que la stratégie nationale de défense des forêts contre les incendies était élaborée après avis, et non après simple concertation, des personnes qui y contribuent ; l’amendement inclut dans l’élaboration de cette stratégie le ministère chargé de l’urbanisme, dans la mesure où de nombreux feux de forêt naissent à proximité d’habitations ou les menacent lorsqu’ils se développent.
Elle a également adopté un amendement CD16 de M. Dino Cinieri (LR) prévoyant d’inclure les représentants des activités pastorales dans la représentation des chambres d’agriculture dont l’avis est sollicité pour l’établissement de la stratégie nationale précitée.
Elle a ensuite adopté deux amendements identiques CD195 du rapporteur pour avis et CD151 de M. Antoine Villedieu (RN), prévoyant que les organisations de protection de l’environnement faisant partie de la procédure d’élaboration de la stratégie nationale devaient être agréées. Un agrément, qu’il soit délivré par arrêté préfectoral ou à l’échelon ministériel, garantit en effet que la gestion d’une association est transparente et désintéressée. Enfin, elle a retenu un amendement CD127 présenté par Mme Chantal Jourdan (SOC), disposant que la stratégie nationale précitée dressait un état des lieux des moyens humains et financiers disponibles pour prévenir et lutter contre l’intensification et l’extension du risque d’incendie.
La commission des affaires économiques a adopté l'article 1er ainsi modifié.
*
Article 2 Définition par voie réglementaire des territoires dont les bois et forêts sont réputés particulièrement exposés aux risques d’incendie
I. le Dispositif proposÉ
Le titre III du livre Ier du code forestier est relatif à la défense et à la lutte contre les incendies de forêt. Son chapitre Ier prévoit des mesures de portée générale applicables à l’ensemble du territoire national (articles L. 131-1 à L. 131-18) ; son chapitre II contient les mesures pour les bois et forêts classés à « risque d’incendie » (articles L. 132-1 à L. 132-3). Son chapitre III comprend des dispositions propres aux bois et forêts particulièrement exposés aux risques d’incendie (articles L. 133-1 à L. 133-11), avec la mise en place d’un plan départemental ou interdépartemental de prévention des forêts contre les incendies (PPFCI), la possibilité de déclarer d’utilité publique des travaux d’aménagement et d’équipement à des fins de prévention et de conduire de tels travaux en milieu agricole pour établir les coupures permettant de cloisonner les massifs.
L’article L. 133-1 précité énumère les régions et départements particulièrement exposés au risque d’incendie, auxquels s’applique le chapitre III : Aquitaine, Corse, Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées, Poitou-Charentes, Provence-Alpes-Côte d’Azur ([4]), Ardèche et Drôme. Si toutefois, dans ces régions et départements, des massifs sont classés par le préfet sur une liste les considérant à moindre risque (c’est le cas de forêts en Tarn-et-Garonne et dans le Gers), ils sont exonérés des dispositions du chapitre III.
A. Le texte initial
L’article 2 de la proposition de loi renvoie à l’arrêté plutôt qu’à la loi l’établissement de la liste des territoires dont les bois et forêts sont particulièrement exposés aux risques d’incendie. La liste ne fait plus référence aux régions mais aux départements, l’arrêté étant par ailleurs signé conjointement par les ministres chargés de la forêt, de l’environnement et de la sécurité civile, afin, pour le Sénat, de satisfaire à l’exigence d’un travail interministériel prévu par l’article 1er. Le dispositif proposé par le Sénat rencontre l’adhésion des organismes représentant les professions forestières puisqu’il permettra au Gouvernement de réagir avec souplesse à l’évolution des risques d’incendie. Ceux-ci peuvent géographiquement évoluer, compte tenu du dérèglement climatique.
B. Les modifications adoptÉes par le sÉnat
1. L’examen en commission
La commission spéciale du Sénat a adopté trois amendements de coordination afin de tenir compte, à l’article L. 132-1 du code forestier, du caractère interministériel de l’arrêté de classement des bois et forêts et de la suppression de la référence aux régions à l’article L. 133-2. Elle a également différé à six mois après la promulgation de la loi l’entrée en vigueur du présent article afin de laisser le temps au Gouvernement de publier les arrêtés.
2. L’examen en séance publique
En séance publique, le Sénat a adopté un amendement renvoyant à un décret le soin de fixer la méthodologie du classement par arrêté des forêts à risque, afin qu’elle soit homogène au niveau national.
II. Les dispositions aDOPtÉes par la commission
Outre un amendement rédactionnel du rapporteur pour avis, la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire a adopté un amendement CD12 de M. Dino Cinieri (LR) permettant à tout département qui le souhaiterait de figurer sur la liste des territoires particulièrement exposés au risque d’incendie, s’il l’estime pertinent.
La commission des affaires économiques a adopté l'article 2 ainsi modifié.
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Article 2 bis (nouveau) Extension aux départements particulièrement exposés au risque d’incendie de la possibilité de créer des associations syndicales libres
Cet article additionnel résulte de l’adoption d’un amendement CD187 du rapporteur pour avis par la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire. Il vise à ce que si, dans un délai d’un an à compter de la date de décision de classement d’un département particulièrement exposé au risque d’incendie, les propriétaires forestiers ne se sont pas constitués en association syndicale libre pour l’exécution de travaux de défense contre les incendies, l’autorité administrative puisse constituer d’office une telle association syndicale. L’autorité administrative dispose en outre de la faculté de faire procéder par cette association aux travaux qu’elle arrête.
La commission des affaires économiques a adopté l’amendement créant le présent article.
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Article 3 Élaboration de plans de protection des forêts contre les incendies dans les massifs forestiers dont les bois et forêts sont classés à risque d’incendie et évaluation périodique de ces plans
I. le Dispositif proposÉ
Les PPFCI sont obligatoires dans les régions et départements particulièrement exposés au risque d’incendie, relevant, comme indiqué précédemment, du chapitre III du livre Ier du titre III du code forestier. Ces plans ont démontré leur utilité incontestable en réduisant les départs de feux et en permettant d’éteindre rapidement les feux naissants. Ainsi, plus de 400 incendies ont été rapidement circonscrits en Gironde pendant l’été 2022, grâce aux moyens de surveillance déployés dans le département, la mise en œuvre des obligations légales de débroussaillement ou encore la mobilisation du monde agricole.
Les PPFCI ne sont en revanche pas prévus dans le cas des bois et forêts simplement classés à risque d’incendie. L’élaboration de tels plans est complexe et n’a pas été jugée nécessaire jusqu’à présent par le législateur.
A. Le texte initial
Le dérèglement climatique, avec de longues périodes de sécheresse, risque de modifier la cartographie des incendies. Les territoires particulièrement exposés demeurent évidemment menacés (des incendies se sont déclenchés par exemple dès janvier 2023 dans les Pyrénées-Orientales), mais toute portion du territoire, tant dans l’hexagone qu’en outre-mer, entre désormais dans cette situation. Le Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM) a rappelé le 13 avril dernier que 75 % des nappes phréatiques étaient sous leur niveau habituel, ce qui montre l’accentuation du déficit de pluie. Ce déficit assèche les sols et fragilise les forêts.
Le Sénat a proposé en conséquence que les PPFCI puissent être étendus aux bois et forêts classés à risque d’incendie. Il s’agissait d’une faculté dans le texte originel de la proposition de loi.
La proposition de loi a également prévu que les PPFCI, arrêtés pour une durée maximale de dix ans, devront être révisés au moins tous les cinq ans. Ce dispositif vise à tenir compte des effets du dérèglement climatique, qui peuvent rendre obsolète un plan, si par exemple des sols s’assèchent plus rapidement qu’à des époques antérieures.
B. Les modifications adoptÉes par le sÉnat
1. L’examen en commission
La principale modification de la commission spéciale a rendu obligatoire l’élaboration d’un PPFCI dans les départements dont les bois et forêt sont classés à risque d’incendie, ce qui équivaut à une extension considérable du dispositif dans les territoires situés au Nord de la Loire. La commission spéciale a estimé que plusieurs départements (Loire, Isère, La Réunion) avaient déjà engagé volontairement l’établissement de tels plans, qui sont aisément adaptables aux réalités locales.
2. L’examen en séance publique
Le Sénat n’a pas apporté de modification à cet article en séance publique.
II. Les dispositions adoptÉes par la commission
Outre un amendement rédactionnel CD175 du rapporteur pour avis, la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire a adopté un amendement CD158 de M. Antoine Vermorel-Marques, prévoyant que l’échelle pertinente de déploiement des plans de protection des forêts contre les incendies sont les massifs forestiers et non les départements.
Elle a par ailleurs précisé, à l’initiative du rapporteur pour avis (amendement CD189), que le plan de protection des forêts contre les incendies dans un département dont les bois et forêts sont classés à risque, est élaboré dans les deux ans qui suivent son classement. Elle a enfin supprimé, sur proposition du rapporteur pour avis (amendement CD188), les quatrième et cinquième alinéas de l’article, dont les dispositions (relatives aux modalités d’élaboration et de révision des PPFCI) sont déjà prévues par les articles R. 133-6 à R. 133-11 du code forestier.
La commission des affaires économiques a adopté l'article 3 ainsi modifié.
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Article 4 Extension de la politique de défense des forêts contre les incendies aux surfaces de végétation et aux surfaces agricoles
I. le Dispositif proposÉ
Le premier alinéa de l’article L. 111-2 du code forestier prévoit que « sont considérés comme des bois et forêts au titre du présent code les plantations d’essences forestières et les reboisements ainsi que les terrains à boiser du fait d’une obligation légale ou conventionnelle ». Le deuxième alinéa du même article prévoit que les mesures de défense et de lutte contre les incendies de forêt s’appliquent également aux landes, maquis et garrigues, qui sont des espaces naturels végétalisés. Ainsi, les mesures de prévention réglementant l’usage du feu et toute mesure ayant la même finalité comprennent ces espaces. S’agissant des forêts classées comme particulièrement exposées, le PPFCI peut prévoir des dispositions pour l’espace rural, dont la finalité est la protection des bois et forêts.
A. LE TEXTE INITIAL
La prise en compte du risque touchant les surfaces végétalisées non boisées, ainsi que les terrains agricoles, n’est pas systématique dans le code forestier. Partant du constat que de nombreux feux naissent dans des surfaces agricoles ou végétalisées (garrigues, ronces, végétation rase et sèche…) situées aux abords des forêts, entre elles, ou également dans les interstices séparant les forêts des habitations, le présent article inclut les surfaces agricoles et de végétation dans les mesures de toute nature visant à assurer la prévention des incendies. Par voie de conséquence, il étend à ces surfaces l’ensemble du dispositif de défense des forêts contre les incendies.
B. LES MODIFICATIONS ADOPTÉES PAR LE SÉNAT
1. L’examen en commission
La commission spéciale a adopté un amendement prévoyant l’avis des chambres départementales d’agriculture sur les PPFCI, qui s’ajoute à celui des collectivités territoriales et de leurs groupements sur ces plans.
2. L’examen en séance publique
L’article a été adopté sans modification en séance publique.
II. Les dispositions adoptÉes par la commission
La commission du développement durable et de l’aménagement du territoire a adopté un amendement CD190 du rapporteur pour avis précisant que les surfaces de végétation inclues dans le périmètre des plans de protection des forêts contre les incendies sont celles situées sur des territoires proches des massifs forestiers.
La commission des affaires économiques a adopté l'article 4 ainsi modifié.
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Article 5 Intégration systématique du risque incendie au sein des schémas départementaux d’analyse et de couverture des risques
I. le Dispositif proposÉ
Comme l’ont relevé les rapports d’information précités du Sénat n° 856 (2021-2022) et de l’Assemblée nationale n° 1178, les incendies de forêt ont connu une extension géographique notable au Nord de la Loire au cours de l’été 2022. L’incendie qui a frappé les Monts d’Arrée, dans le Finistère, a symbolisé une situation nouvelle, celle de feux qui n’avaient que rarement cours dans ce département auparavant, mais qui se sont développés en raison de la sécheresse.
Cette extension apparaît inéluctable dans les prochaines années en raison du dérèglement climatique. Celui-ci génère une sécheresse des sols qui touche tous les départements. Le BRGM a indiqué qu’au 1er mars 2023, les nappes phréatiques restaient à 80 % sous les normales saisonnières, ce taux étant ramené à 75 % au début du mois d’avril, avec des niveaux bas ou extrêmement bas, en raison d’une pluviométrie insuffisante en février.
Les schémas départementaux d’analyse et de couverture des risques (SDACR), mis en place par le décret n° 88-623 du 6 mai 1988 relatif à l’organisation générale des services d’incendie et de secours (SDIS), constituent dans chaque département l’outil d’organisation de ces services. Élaborés sous l’égide des préfets après avis des conseils départementaux et avis conforme des conseils d’administration des SDIS, les SDACR dressent tous les cinq ans l’inventaire des risques de toute nature pour la sécurité des personnes et des biens auxquels chaque SDIS est susceptible de faire face. Or, de nombreux SDACR n’intègrent que partiellement dans leur inventaire les risques de feu de forêt, de surfaces agricoles et de végétation, hormis ceux des départements méridionaux.
A. LE TEXTE INITIAL
Compte tenu de l’aggravation prévisible du risque d’incendies de forêt sur l’ensemble du territoire français, dans l’hexagone comme en outre-mer, le présent article modifie l’article L. 1424-7 du code général des collectivités territoriales afin que les SDACR comportent tous un volet relatif au risque précité d’incendie. Le Sénat a estimé que ce risque serait ainsi mieux pris en compte dans les départements où les feux sont encore peu fréquents.
B. LES MODIFICATIONS ADOPTÉES PAR LE SÉNAT
1. L’examen en commission
La commission spéciale a complété le dispositif de la proposition de loi en l’étendant au département du Rhône et à la métropole de Lyon, à Saint-Barthélemy, à la Polynésie française et à la Nouvelle-Calédonie. Elle a également prévu, dans le nouveau paragraphe III de l’article, que le rapport de présentation de chaque plan local d’urbanisme devra prendre en compte les objectifs de couverture des risques déterminés par le SDACR.
2. L’examen en séance publique
Le présent article a été adopté sans modification en séance publique.
II. Les dispositions adoptÉes par la commission
Outre deux amendements rédactionnels CD179 et CD180 du rapporteur pour avis, la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire a adopté un amendement CD197, également du rapporteur pour avis, supprimant l’obligation, introduite par le Sénat, de prendre en compte le SDACR dans le rapport de présentation du plan local d’urbanisme (PLU). Ce lien juridique entre les deux documents n’apparaît en effet pas nécessaire, le SDACR constituant avant tout l’outil des SDIS et non un instrument de planification territoriale.
La commission des affaires économiques a adopté l'article 5 ainsi modifié.
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Article 5 bis (nouveau) Transfert à un groupement de collectivités de la compétence de règlement en manière de défense extérieure contre l’incendie
La commission du développement durable et de l’aménagement du territoire a adopté un amendement CD121 de Mme Chantal Jourdan (SOC), prévoyant les modalités de transfert par les maires de leur pouvoir de règlementation de l’activité de défense extérieure contre l’incendie à des groupements de collectivités, après qu’un sous-amendement CD203 du rapporteur pour avis eut précisé que l’unanimité des maires n’était pas requise dans cette procédure.
La commission des affaires économiques a adopté l’amendement créant le présent article.
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Article 6 Possibilité de créer des délégations à la protection de la forêt chargées d’animer et de coordonner les services de l’État en matière de défense des forêts contre les incendies
I. le Dispositif proposÉ
La France compte dans l’hexagone sept zones de défense et de sécurité. La dernière délimitation géographique de ces zones résulte du décret n° 2015-1625 du 10 décembre 2015. Chaque zone est placée sous l’autorité d’un préfet, qui est le préfet de région du siège de la zone. Celui-ci est assisté d’un préfet délégué pour la défense et la sécurité.
Le préfet de zone est le délégué des ministres dans leurs attributions de défense et de sécurité nationale. Il dirige les administrations civiles de l’État dans le périmètre de la zone afin d’élaborer des mesures non militaires de défense, de coordonner les moyens de la sécurité civile, de mutualiser les moyens de la police et de la gendarmerie et les moyens de transmission du ministère de l’intérieur, et enfin, de préparer et de gérer les crises.
Actuellement, seule la zone Sud de défense et de sécurité, regroupant les 21 départements des régions Corse, Occitanie et Provence-Alpes-Côte d’Azur et représentant 20 % du territoire national, a mis en place une délégation à la protection de la forêt méditerranéenne (DPFM). Celle-ci couvre 15 des 21 départements de la zone, plus particulièrement exposés aux feux de forêt. Il s’agit d’une structure permanente de coordination interministérielle en charge de la défense des forêts contre les incendies. Instituée en 1987, elle est régie par l’article R. 122-51 du code de la sécurité intérieure, dans le cadre des dispositions particulières applicables à la zone de défense et de sécurité Sud. Son rôle essentiel est de coordonner l’action des services de l’État concourant à la protection de la forêt méditerranéenne.
Il existe dans d’autres régions des structures interdépartementales, sans base légale ou règlementaire, formées par la nécessité de prévenir et de combattre des feux dans une logique de mutualisation des moyens. L’on peut ainsi citer l’association Défense des forêts contre les incendies (DFCI) en Nouvelle-Aquitaine, qui regroupe en Gironde, Dordogne, Landes et Lot-et-Garonne des associations de propriétaires et d’exploitants forestiers, agissant bénévolement pour accomplir des travaux de défense. Elle compte environ 2 500 membres.
A. Le texte initial
Le présent article ouvre la faculté d’établir, dans chaque zone de défense et de sécurité, une délégation à la protection de la forêt, afin de coordonner l’action des services de l’État en ce domaine. Le Sénat estime qu’il convient de tenir compte des réalités locales, où d’une part, le risque d’incendie de forêt est variable et où, d’autre part, des structures de coordination interdépartementales peuvent exister, à l’instar de la DFCI Aquitaine, sous différents statuts.
B. Les modifications adoptÉes par le sÉnat
1. L’examen en commission
Par souci de coordination avec l’article 2 de la proposition de loi, la commission spéciale a adopté un amendement prévoyant que l’arrêté établissant une délégation à la protection de la forêt est signé conjointement par les ministres en charge de la forêt, de l’environnement et de la sécurité civile.
2. L’examen en séance publique
Le Sénat a adopté cet article sans modification en séance publique.
II. Les dispositions adoptÉes par la commission
Outre un amendement rédactionnel CD196 du rapporteur pour avis, la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire a adopté quatre amendements identiques CD18 de Mme Danielle Brulebois (RE), CD39 de M. Vincent Descoeur (LR), CD94 de M. Jean-Yves Bony (LR) et CD137 Mme Chantal Jourdan (SOC), associant les présidents de conseil d’administration des services départementaux d’incendie et de secours à l’établissement d’une délégation de protection à la forêt.
La commission des affaires économiques a adopté l'article 6 ainsi modifié.
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Article 6 bis (nouveau) Rapport sur l’extension à l’ensemble du territoire des compétences de l’établissement public situé sur le domaine de Valabre
La commission du développement durable et de l’aménagement du territoire a adopté un amendement CD100 de M. Florian Chauche (LFI NUPES), prévoyant la remise par le Gouvernement d’un rapport sur l’établissement public situé sur le domaine de Valabre, à Gardanne (Bouches-du-Rhône). Il s’agit d’un pôle d’excellence qui a développé au fil des ans un savoir-faire sur les incendies de forêt et dans d’autres domaines du secourisme. Ce rapport devra porter sur l’extension des compétences de cet établissement à l’ensemble du territoire (il concerne actuellement quinze départements, quinze SDIS et la collectivité territoriale de Corse) ainsi que sur le renforcement de ses missions.
La commission des affaires économiques a adopté l'amendement créant le présent article.
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Article 7 Prise en compte de l’adaptation au changement climatique par la recherche appliquée
I. le Dispositif proposÉ
L’article L. 152-1 du code forestier prévoit que la recherche appliquée sur la forêt et le bois « concourt à la gestion durable des bois et forêts, au renforcement de la compétitivité de la filière de production, de récolte, de valorisation des produits forestiers et dérivés du bois et à la satisfaction des demandes sociales. Elle s’appuie sur la recherche fondamentale ».
Conduite notamment, mais pas exclusivement, par l’ONF et le CNPF, à partir souvent des travaux de recherche fondamentale de l’Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement (Inrae) (par exemple sur les semences, les migrations assistées d’essences, etc.), elle permet aux responsables des politiques publiques d’orienter leurs décisions sur la forêt avec un maximum de connaissances scientifiques.
A. Le texte initial
Ainsi que l’ont relevé les rapports d’information précités du Sénat n° 856 (2021-2022) et de l’Assemblée nationale n° 1178, les choix de politique publique en matière forestière se heurtent à un manque de connaissances. La forêt est le domaine du temps long et comme l’avaient indiqué les chercheurs de l’Inrae auditionnés par la mission d’information de l’Assemblée nationale sur l’adaptation de la politique forestière au dérèglement climatique, les résultats des recherches ne sont exploitables qu’après de nombreuses années (au minimum une dizaine à une douzaine d’années, le temps que les arbres croissent). Les enjeux sont considérables puisque la forêt, par ses capacités à stocker le dioxyde de carbone, est le pilier de la politique française de lutte contre le dérèglement climatique et un réservoir de biodiversité, tant dans l’hexagone qu’en outre-mer, notamment en Guyane.
L’ensemble de la filière forêt-bois, des pépiniéristes aux industriels en passant par les exploitants, est pour sa part placé devant une incertitude majeure : à quoi ressemblera la forêt française dans vingt à cinquante ans ? Quelles essences pourront être valorisées ?
Le présent article propose en conséquence d’assigner aux objectifs de la recherche appliquée, en sus de ceux existant, l’adaptation des bois et forêts au changement climatique et la promotion de pratiques et itinéraires sylvicoles. Par « itinéraires sylvicoles », il faut entendre l’ensemble des pratiques (futaie régulière ou irrégulière, type de coupe, etc.) concourant à la gestion d’une forêt et leur impact sur l’écosystème forestier et les sols.
B. Les modifications adoptÉes par le sÉnat
1. L’examen en commission
La commission spéciale du Sénat a adopté un amendement mentionnant explicitement la lutte contre l’intensification et l’extension du risque incendie dans les objectifs de la recherche appliquée.
2. L’examen en séance publique
Le Sénat a adopté cet article sans modification en séance publique.
II. Les dispositions adoptÉes par la commission
La commission du développement durable et de l’aménagement du territoire a adopté un amendement CD126 de Mme Chantal Jourdan (SOC) visant à ce que l’un des champs de la recherche appliquée sur les forêts porte sur l’élaboration d’une politique de diversification des essences. De nombreux constats et études ont montré une meilleure résistance des forêts dont les essences étaient variées aux divers aléas les affectant. Les organismes de recherche doivent poursuivre leurs études sur ce sujet, qui pourraient renforcer la prévention contre les incendies.
La commission des affaires économiques a adopté l'article 7 ainsi modifié.
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Article 7 bis Intégration des besoins de la sécurité civile dans la politique de gestion de l’eau
I. le texte initial
Il est rappelé que l’article L. 211-1 du code de l’environnement prévoit que la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau prend en compte les adaptations nécessaires au changement climatique et vise à assurer près d’une dizaine d’objectifs environnementaux et économiques. Cette gestion doit permettre de satisfaire les exigences de la santé, de la salubrité publique, de la sécurité civile et de l’alimentation en eau potable de la population.
Le présent article a été introduit par amendement de la commission spéciale du Sénat, prévoyant que la politique de stockage de l’eau, répondant à l’impératif d’un usage partagé de cette ressource, doit, en sus des objectifs déjà inscrits à l’article L. 211-1 précité du code de l’environnement, contribuer à la sécurité civile, notamment pour la défense des forêts contre les incendies. Le Sénat a adopté cet article sans modification en séance publique.
La mesure proposée par le Sénat n’appelle pas en elle-même de commentaire particulier. Rappelons toutefois que le premier alinéa du paragraphe II de l’article L. 211-1 précité prévoit que la gestion équilibrée (de l’eau) doit permettre en priorité de satisfaire les exigences de la santé, de la salubrité publique et de la sécurité civile, entre autres missions. La demande du Sénat est donc satisfaite en droit. En matière d’incendies, qu’ils se produisent en forêt ou en milieu urbain, la disponibilité en eau et en produits chimiques permettant d’éteindre les feux a en outre toujours constitué une préoccupation centrale des SDIS.
En revanche, comme l’a montré un récent rapport de l’Assemblée des départements de France ([5]), l’accessibilité de la forêt est un facteur de lutte déterminant qui peut freiner, voire empêcher la lutte terrestre contre les feux. Elle dépend de plusieurs facteurs (relief, nature du sol, densité des arbres, pistes d’accès). La disponibilité de la ressource en eau, via les étangs ou les rivières coulant dans les forêts, est inséparable de l’accessibilité des SDIS aux massifs.
Enfin, la période de sécheresse que traverse notre pays se traduit par une diminution de la ressource en eau et une aridification des sols. Elle accentue le risque de feux de grande envergure. Le travail de préparation des massifs, par des pistes et des pare-feu, s’avère donc d’autant plus important que de grandes étendues d’eau risquent de se raréfier. Il ne suffit pas que l’eau des rivières et des étangs soit disponible ; il faut que les pompiers puissent s’en approcher, ce qui exige par exemple des aménagements. Or ceux-ci sont impossibles dans certaines zones en raison de l’obligation de préserver des espaces naturels pour la biodiversité.
II. Les dispositions adoptÉes par la commission
La commission du développement durable et de l’aménagement du territoire a adopté un amendement de suppression CD181 de l’article, à l’initiative du rapporteur pour avis, considérant que le paragraphe II de l’article L. 211-1 du code de l’environnement prévoyait déjà que la politique de l’eau prenait en compte les impératifs de la sécurité civile. Or celle-ci englobe, entre autre objectif, la protection de l’environnement.
La commission des affaires économiques a adopté l’amendement de suppression du présent article.
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Article 7 ter Prise en compte du risque incendie par les plans de gestion des espaces protégés
I. le texte initial
L’article L. 110-4 du code de l’environnement prévoit que l’État élabore et met en œuvre une stratégie nationale des aires protégées dont l’objectif est de couvrir au moins 30 % de l’ensemble du territoire national et des espaces maritimes.
On rappellera que les aires protégées contribuent à la préservation de la biodiversité par la protection des habitats naturels et des espèces botaniques et animales qui y vivent ainsi que par le maintien des fonctions des différents écosystèmes. En France, les zones répondant aux critères définissant les aires protégées terrestres sont nombreuses, puisqu’elles comprennent les parcs nationaux et parcs naturels régionaux, les réserves naturelles, les réserves biologiques, les arrêtés de protection préfectoraux, les réserves nationales de chasse et de faune sauvage, les sites acquis par le Conservatoire national du littoral et ceux des conservatoires d’espaces naturels ou encore les sites Natura 2000.
La stratégie nationale des aires protégées vise, en application du deuxième alinéa de l’article L. 110-4 précité, à protéger l’environnement et les paysages, à préserver et reconquérir la biodiversité, à prévenir et atténuer les effets du dérèglement climatique et à valoriser le patrimoine naturel et culturel des territoires concernés.
Le présent article a été introduit par amendement de la commission spéciale du Sénat. Il complète le deuxième alinéa du I de l’article L. 110-4 du code de l’environnement en disposant que la stratégie nationale des aires protégées tient compte de l’évolution du risque incendie. Par voie de conséquence, les plans de gestion des aires protégées devront prévoir des actions contre ce risque. L’objectif est de concilier protection de la biodiversité et prévention des incendies.
En séance publique, le Sénat a adopté un amendement incluant, d’une part, les chartes et documents d’objectif dans ce dispositif et prévoyant, d’autre part, que l’ensemble des documents de gestion des aires protégées contribuent à la mise en œuvre du plan départemental ou interdépartemental de protection des forêts contre les incendies.
II. Les dispositions aDOPtÉes par la commission
La commission du développement durable et de l’aménagement du territoire a adopté un amendement de rédaction globale CD199 présenté par le rapporteur pour avis, reprenant l’idée portée par le Sénat, mais en énumérant précisément d’une part les aires protégées entrant dans le champ de l’article, d’autre part les documents établis pour ces aires qui doivent tenir compte du risque d’incendie.
La commission des affaires économiques a adopté l'article 7 ter ainsi rédigé.
TITRE II mIEUX rÉguler les espaces limitrophes entre la forÊt, les zones urbaines et les infrastructures pour rÉduire les dÉparts de feux et la vulnÉrabilitÉ des personnes et des biens
La commission des affaires économiques a adopté l’amendement CE244 de votre rapporteure, qui élargit l’intitulé du titre II, afin qu’il comprenne explicitement les interfaces entre la forêt et les infrastructures.
Article 8
Élargissement des obligations légales de débroussaillement dans les documents d’urbanisme
Adopté par la commission sans modifications
L’article 8 modifie le périmètre d’application des obligations légales de débroussaillement, afin qu’elles concernent l’ensemble du territoire, et non plus seulement les zones particulièrement exposées à un risque d’incendie. Cet article ajoute en outre une précision concernant la nature graphique de cette annexe et ajoute la carte communale aux documents concernés.
I. le dispositif proposÉ
A. le texte initial
Le titre II de la présente proposition de loi vise à mieux réguler les zones limites entre la forêt et les zones urbaines, afin de réduire les départs de feux et la vulnérabilité des personnes et des biens. À ce titre, il comprend, dès son dépôt, plusieurs articles visant à mieux faire appliquer les obligations légales de débroussaillement (OLD) qui permettent de prévenir les incendies en limitant les départs de feux, d’en limiter l’intensité et la propagation et de renforcer la défense des habitations.
Définition du débroussaillement
Le débroussaillement désigne, d’après le code forestier, « les opérations de réduction des combustibles végétaux de toute nature dans le but de diminuer l’intensité et de limiter la propagation des incendies », ces opérations devant à cet effet assurer une « rupture suffisante de la continuité » du couvert végétal, tant verticalement qu’horizontalement (art. L. 131-10 du code forestier).
Le débroussaillement se distingue de la coupe rase et du défrichement en ce qu’il ne vise pas à faire disparaître l’état boisé. Au contraire, il doit permettre un développement normal des boisements, assurer leur renouvellement et avoir un impact limité sur les paysages et l’environnement.
Au-delà de la suppression limitée de certains arbustes et herbes, le débroussaillement comprend donc principalement des opérations d’élagage des végétaux maintenus et d’élimination des rémanents des coupes, c’est-à-dire des restes de branchages ou de troncs coupés.
L’article 8 prévoit d’intégrer le périmètre des obligations légales de débroussaillement dans les documents d’urbanisme, quel que soit le territoire, afin de mieux informer les particuliers quant à l’existence de ces obligations au moment de la délivrance des autorisations d’urbanisme.
À cet effet, il dispose, au sein du code forestier, que les périmètres des parcelles concernées par les obligations légales de débroussaillement résultant de ce code fassent l’objet de documents graphiques qui auraient vocation à être annexés au document d’urbanisme applicable (plan local d’urbanisme ou document en tenant lieu, carte communale) et ce, sur l’ensemble du territoire national.
Le droit actuel prévoit en effet d’ores et déjà une disposition comparable, qui ne s’applique toutefois qu’aux territoires, bois et forêts exposés aux risques d’incendie, qui font l’objet d’obligations de débroussaillement renforcées. L’article 8 prévoit donc un élargissement très significatif du champ d’application de ce renforcement des documents d’urbanisme.
Les obligations légales de débroussaillement
La typologie des obligations applicables varie, avec des mesures d’une sévérité croissante en fonction du degré d’exposition au risque. L’application des obligations légales de débroussaillement relève d’un pouvoir partagé entre les maires et les préfets de département, au titre de leur pouvoir de police. Le préfet du département arrête les modalités de mise en œuvre du débroussaillement selon la nature des risques ([6]).
1° Dans les « territoires, bois et forêts exposés au risque d’incendie », cette catégorie regroupant d’une part les « bois et forêts classés à risque d’incendie » par l’autorité administrative, et d’autre part les « territoires réputés particulièrement exposés au risque d’incendie » ([7]), l’obligation légale de débroussaillement s’applique pour les terrains situés à moins de 200 mètres des bois et forêts :
– aux abords des constructions, chantiers et installations de toute nature, sur une profondeur de 50 mètres, le maire pouvant porter cette obligation à cent mètres (dans les zones urbaines des communes non dotées d’un plan local d’urbanisme, le préfet peut, après avis du conseil municipal, porter l’obligation au-delà de 50 mètres, sans toutefois excéder 200 mètres) ;
– aux abords des voies privées donnant accès à ces constructions, chantiers et installations, sur une profondeur fixée par le préfet dans une limite maximale de 10 mètres de part et d’autre de la voie ;
– sur les terrains situés dans les zones urbaines délimitées par un plan local d’urbanisme ;
– sur les terrains de camping et d’installation d’habitations légères de loisirs.
2° Dans le reste du territoire national ([8]), le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale peut indiquer au préfet les zones de leurs communes identifiées comme à risque mais non couvertes par un plan de prévention des risques naturels prévisibles en matière d’incendies de forêt ([9]), ou encore des zones de bois et forêts qui ne sont pas classés à risque d’incendie ([10]), mais qui doivent faire l’objet d’obligations de débroussaillement.
B. les modifications adoptÉES par le SÉNAT
1. L’examen en commission
La commission spéciale a adopté un amendement COM-129 de coordination présenté par ses rapporteurs pour supprimer l’article L. 134-15 du code forestier. Celui-ci prévoit que, dans les territoires, bois et forêts exposés aux risques d’incendie, lorsque des terrains sont concernés par une obligation de débroussaillement ou de maintien en état débroussaillé à caractère permanent, résultant des dispositions des articles L. 134-5 et L. 134-6 du même code, cette obligation est annexée aux plans locaux d’urbanisme ou aux documents d’urbanisme en tenant lieu.
La commission en effet estimé que l’article 8 poursuit le même objectif que l’article L. 134-15 du code forestier, mais qu’il est plus complet : il prévoit en effet que soient annexées aux documents d’urbanisme l’ensemble des obligations légales de débroussaillement prévues par le code forestier, sans se limiter à celles résultant des dispositions précises citées à l’article existant et, surtout, sur toute l’étendue du territoire national.
2. L’examen en séance publique
Moyennant l’adoption d’un amendement de coordination juridique, le Sénat a adopté l’article ainsi modifié par la commission spéciale.
II. les dispositions adoptÉES par la commission
La commission des affaires économiques a accueilli favorablement cet article, estimant qu’il étend utilement le champ de l’annexion des OLD aux documents d’urbanisme afin de compléter l’information des collectivités et garantir la publicité des obligations.
Pour cette raison, elle adopté cet article sans modification.
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Article 8 bis
Mise en œuvre des obligations légales de débroussaillement en cas de superposition d’obligations résultant d’une infrastructure routière ou ferrée et d’une autre installation
Adopté par la commission avec modifications
L’article 8 bis, créé par le Sénat en séance publique, modifie les règles de prise en charge des obligations légales de débroussaillement en cas de superposition entre des obligations découlant d’une voie routière ou ferrée et des obligations résultant d’autres installations de toute nature.
I. le dispositif proposÉ
L’article 8 bis a résulté de l’adoption, en séance publique au Sénat, d’un amendement n° 140 des rapporteurs de la commission spéciale, M. Jean Bacci (LR), Mme Anne-Catherine Loisier (UC), M. Pascal Martin (UC) et M. Olivier Rietmann (LR) après un avis favorable du Gouvernement.
Cet amendement visait à clarifier l’application des obligations légales de débroussaillement, en cas de superposition entre des obligations légales de débroussaillement applicables aux infrastructures (articles L. 134-10 à L. 134-12 du code forestier) et les autres obligations légales de débroussaillement prévues par le même code.
– L’article L. 134-14 prévoit qu’en cas de superposition des obligations légales, la mise en œuvre de l’ensemble de ces obligations incombe aux responsables des infrastructures pour ce qui les concerne.
d’après les chiffres fournis par SNCF Réseau, 15 000 trains ont été impactés directement ou indirectement à cause de la végétation en 2015 provoquant, dans les cas de chute d’arbre, de 2 à 6 heures de retard pour les voyageurs.
Cette règle, source de confusion, tend, selon les auteurs de l’amendement, à déresponsabiliser les propriétaires de construction sur leur propre terrain.
Cet amendement vise donc à supprimer cette règle pour les voies ouvertes à la circulation publique et les voies ferrées (en supprimant l’article L. 134-11 existant), tout en la maintenant pour les infrastructures de transport et de distribution d’énergie (par intégration de la mention à l’article L. 134-14), au regard des spécificités techniques propres aux obligations légales de débroussaillement qui leur sont applicables (ex. débroussaillement en hauteur).
II. les dispositions adoptÉES par la commission
La commission a partagé l’orientation contenue à l’article 8 bis, estimant que les propriétaires de constructions adjacentes aux axes de voirie et de chemin de fer doivent être responsabilisés quant au débroussaillement afin de diminuer l’occurrence et les incidences des départs de feux dans ces espaces.
Elle a adopté un amendement CE234 de M. Xavier Albertini et des membres du groupe Horizons, qui procède à une réécriture de l’article sans en changer le fond. Il consiste principalement à codifier différemment les apports de l’article 8 bis, et à prévoir une entrée en vigueur différée, à partir du 1er octobre 2023, afin de donner le temps aux acteurs de prendre acte des évolutions introduites.
Obligations applicables aux « grands linéaires »
Le code forestier prévoit, en matière d’obligations de débroussaillement, un ensemble de règles propres aux infrastructures, parfois désignées sous le terme de « grands linéaires », par opposition aux « enjeux localisés » qui désignent les ensembles urbains.
Comme pour le débroussaillement de manière générale, les obligations s’appliquent en premier lieu dans les « territoires, bois et forêts exposés au risque d’incendie », cette catégorie regroupant d’une part les « bois et forêts classés à risque d’incendie » par l’autorité administrative, et d’autre part les « territoires réputés particulièrement exposés au risque d’incendie » ([11]).
1° Dans les territoires, bois et forêts exposés au risque d’incendie :
– les voies ouvertes à la circulation publique ([12]) dans la traversée des bois et forêts et dans les zones situées à moins de 200 mètres de bois et forêts sont débroussaillées par l’État ou la collectivité ou l’intercommunalité qui les possèdent, ou par les sociétés concessionnaires d’autoroutes, sur une bande dont la largeur est fixée par le préfet, sans excéder 20 mètres de part et d’autre de l’emprise des voies ([13]) ;
– les voies ferrées sont débroussaillées, lorsqu’il existe des terrains « en nature de bois et forêts » à moins de 20 mètres de la limite de l’emprise des voies, par le propriétaire d’infrastructures ferroviaires – concrètement SNCF Réseau – sur une bande longitudinale dont la largeur est fixée par l’autorité administrative, sans excéder 20 mètres à partir du bord extérieur de la voie ([14]) ;
– les lignes aériennes sont débroussaillées par le transporteur (Réseau de transport d’électricité) ou le distributeur (principalement Enedis) d’électricité conformément à des dispositions techniques prescrites par l’autorité administrative en fonction de la largeur et de la hauteur de la ligne et de ses caractéristiques ([15]) ;
– en cas de superposition de l’une de ces obligations avec d’autres obligations de débroussaillement (par exemple, celles qui pourraient émaner d’une construction adjacente), la mise en œuvre de l’ensemble des obligations superposées incombe aux responsables de l’infrastructure ([16]).
2° Dans le reste du territoire national :
– les voies ferrées peuvent être débroussaillées par le propriétaire d’infrastructures ferroviaires, lorsqu’il existe des terrains « en nature de bois et forêts » à moins de 20 mètres de la limite de l’emprise des voies, sur une bande longitudinale dont la largeur est fixée par l’autorité administrative, sans excéder 20 mètres à partir du bord extérieur de la voie, sans qu’un propriétaire riverain ne puisse s’opposer à la mise en œuvre de cette servitude ([17]) ;
– les voies ouvertes à la circulation publique et les lignes aériennes ne font pas l’objet de dispositions particulières.
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Article 8 ter A (nouveau)
Répartition de la charge en cas de superposition des obligations de débroussaillement sur la parcelle d’un tiers non soumis à l’obligation
Créé par la commission
L’article 8 ter A, créé par votre commission, modifie les règles applicables lorsque deux ou plusieurs obligations légales de débroussaillement se superposent sur la parcelle d’un tiers qui n’est pas lui-même soumis à l’obligation. Das ce cas, chaque obligé débroussaillera les parties de la tierce parcelle les plus proches des limites de sa propre propriété.
Cet article résulte de l’adoption par votre commission des amendements CE245 de la rapporteure et CE233 de M. Xavier Albertini et des membres du groupe Horizons.
Il s’agit de modifier les règles du partage de la responsabilité du débroussaillement, lorsque plusieurs obligations légales se superposent sur la parcelle d’un tiers qui n’est pas soumis, pour sa part, à l’obligation de débroussaillement (par exemple, parce que sa parcelle ne comprend pas de construction ou d’équipement de toute nature qui puisse être à l’origine d’une telle obligation).
Dans un tel cas, le régime actuel prévoit que l’obligation incombe intégralement au propriétaire de la construction la plus proche d’une limite de cette parcelle. Cette règle ne donne pas satisfaction, occasionnant plusieurs problématiques relayées lors des auditions de vos rapporteurs, en particulier par l’Office national des forêts et par la direction générale de la prévention des risques :
– des situations peu lisibles à la fois pour les obligataires et pour les collectivités, et des difficultés de cartographie dues à des complexités de répartition des responsabilités pour les zones non construites ;
– des inéquités, dès lors que certains propriétaires se retrouvent obligés de débroussailler des terrains éloignés de leur propriété, du fait d’une plus grande proximité de leur bâti à la limite de propriété ;
– une mise en œuvre complexifiée par la présence de « micro-polygones de débroussaillement », isolés et déconnectés de la propriété à l’origine de l’obligation.
Pour ces raisons, le présent article, dont la rédaction a été travaillée avec les services compétents du ministère de la transition écologique et de l’Office national des forêts, propose la mise en place d’une règle plus lisible et plus équitable, selon laquelle chacun des obligataires débroussaille les parties de la tierce parcelle qui sont les plus proches des limites de sa propre parcelle.
illustration : partage de responsabilitÉs en cas de superposition d’obligations de dÉbroussaillement sur la propriÉtÉ d’un tiers non soumis à l’obligation de débroussaillement
Source : Office national des forêts, document remis à vos rapporteurs lors de leur audition.
illustration : partage de responsabilitÉs de la mise en œuvre de l’obligation lÉgale de dÉbroussaillement dans le cas d’un lotissement de maisons individuelles en bordure de zone urbaine
Source : Office national des forêts, document remis à vos rapporteurs lors de leur audition.
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Article 8 ter
Assimilation des travaux de débroussaillement à des travaux d’exploitation courante et d’entretien des fonds
Adopté par la commission avec modifications
L’article 8 ter, créé par le Sénat en séance publique, précise que les travaux de débroussaillement liés aux obligations légales de débroussaillement sont des travaux d’exploitation courante et d’entretien des fonds.
I. le dispositif proposÉ
L’article 8 ter résulte de l’adoption, en séance publique, d’un amendement n° 106 du Gouvernement, après un avis favorable de la commission spéciale.
Cet amendement vise à créer un nouvel alinéa à l’article L. 131-10 du code forestier, en précisant que les travaux de débroussaillement liés aux obligations légales de débroussaillement sont des travaux d’exploitation courante et d’entretien des fonds. Un traitement spécifique des arbres de haute tige est prévu pour les laisser dans le champ des autorisations nécessaires, tout en prévoyant une procédure accélérée d’autorisation.
Cette précision emporte la notion d’entretien courant prévue par les articles L. 341-10 du code de l’environnement pour les sites classés et L. 621-32 du code du patrimoine pour la protection des monuments historiques, qui permet de se passer de régime d’autorisation préalable.
En effet, en site classé et en l’absence d’un plan de gestion validé au titre du site classé, les coupes et abattages d’arbres, les plantations, les créations de pistes forestières ainsi que les défrichements relèvent d’une autorisation ministérielle, ainsi que l’a rappelé le ministère de la transition écologique.
Afin d’éviter de soumettre des gestes courants à une autorisation préalable systématique, la notion de « travaux d’entretien courant » est d’ores et déjà retenue, dans la majeure partie des cas, pour les opérations de débroussaillement. Ainsi, par exemple, la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement d’Occitanie précise-t-elle sur son site que « les opérations de gestion sylvicole telles que cloisonnements, élagage, dépressage, éclaircie prélevant un faible volume d’arbres de futaie, affouage, exploitation des chablis, arbres morts ou dépérissants et plus généralement les interventions assimilées à l’exploitation courante ou à de l’autoconsommation, qui ne remettent pas en cause le couvert boisé, ne sont pas soumises à autorisation ».
Le code de l’environnement ne définit toutefois pas strictement les travaux d’entretien courant : le plus souvent, sont considérés comme tels les travaux qui sont réguliers, répétitifs et qui ne modifient pas l’esprit des lieux (élagage, dégagement des régénérations, débroussaillement, etc.).
En revanche, ne constituent pas des opérations relevant de l’entretien courant : la coupe forestière, dès le premier arbre, en l’absence de plan de gestion durable ; l’arrachage de haie ou d’arbre isolé ; la plantation, la création ou l’élargissement de chemins, de routes, de places de stationnement ; la construction nouvelle ou l’extension de bâtiments ; la démolition de murs ou murets ; l’installation provisoire d’une résidence mobile ; les travaux hydrauliques, etc.
L’analyse se fait habituellement au cas par cas par l’inspecteur des sites, en fonction du projet et de la localisation des travaux. Le présent article permet de catégoriser a priori les travaux menés pour le débroussaillement, au sens des articles précédents, dans la première catégorie.
II. les dispositions adoptÉES par la commission
Hormis une modification de coordination par l’amendement CE240 adopté à l’initiative de votre rapporteure, la commission a adopté l’article 8 ter sans autre modification.
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Article 8 quater A (nouveau)
Simplifications de procédure pour la mise en œuvre mutualisée des obligations de débroussaillement
Créé par la commission
L’article 8 quater A, créé par votre commission, facilite la mutualisation des obligations en créant une procédure d’accord simplifié pour la réalisation des travaux sur la parcelle d’un tiers, et en substituant, à la demande préalable des propriétaires, leur accord pour la réalisation des obligations par les communes, les EPCI et les syndicats mixtes.
Le 1° de l’article résulte de l’adoption des amendements CE204 de M. Nicolas Pacquot et des membres du groupe Renaissance et CE231 de M. Xavier Albertini et des membres du groupe Horizons.
Il vise à faciliter la mise en œuvre des OLD, en particulier sur les terrains de tiers. La réalisation des obligations légales de débroussaillement peut en effet conduire un propriétaire de construction ou d’infrastructure à devoir intervenir sur une parcelle voisine qui appartient à autrui.
À cet effet, pour faciliter la mise en œuvre de ces OLD par des personnes publiques ou des opérateurs publics, il est proposé de mettre en œuvre une procédure simplifiée, ceci pour garantir la continuité des travaux, notamment lorsque les propriétaires ou les occupants du fond voisin ne sont pas identifiés ou ne répondent pas à la demande.
Ceci permettra au propriétaire auquel incombe l’obligation de débroussailler sur le fonds voisin, de réaliser ses obligations sauf en cas de refus explicite du propriétaire voisin. L’absence de réponse vaudrait accord, moyennant des modalités d’information semblables à celle indiquée à l’article R. 131-10 du code forestier pour les opérations de brûlages dirigés.
Le 2° de l’article résulte de l’adoption des amendements CE205 de M. Nicolas Pacquot et des membres du groupe Renaissance et CE232 de M. Xavier Albertini et des membres du groupe Horizons.
L’article L. 131-14 du code forestier prévoit que les communes, leurs groupements et les syndicats mixtes ont la faculté d’effectuer ou de faire effectuer, à la demande des propriétaires, les actions de débroussaillement et de maintien en état débroussaillé prescrites en application des articles L. 131-18, L. 134-5 et L. 134-6. Dans ce cas, ils se font rembourser, par les propriétaires tenus à ces obligations, les frais engagés.
Pour faciliter l’utilisation de cette possibilité par les communes volontaires, le 2° remplace la demande initiale des propriétaires par un accord de ceux-ci sur les travaux à réaliser, ce qui laisse plus de marge de manœuvre à la commune, au groupement de communes ou au syndicat mixte, qui pourront dorénavant prendre l’initiative pour mettre en œuvre ces actions de débroussaillement.
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Article 8 quater
Transfert de la responsabilité de l’évacuation des rémanents d’exploitation au sein du périmètre d’application des OLD
Adopté par la commission sans modifications
L’article 8 quater, créé par le Sénat en séance publique, fait peser l’évacuation des rémanents d’exploitation issus de la coupe de bois sur le propriétaire de la parcelle, dans les cas où cette parcelle se trouve dans un périmètre où les obligations légales de débroussaillement (OLD) sont applicables.
I. le dispositif proposÉ
L’article 8 quater résulte de l’adoption, en séance publique, d’un amendement n° 142 des rapporteurs de la commission spéciale, après un avis favorable du Gouvernement.
Cet amendement vise à faire peser l’évacuation des rémanents d’exploitation issus de la coupe de bois d’un propriétaire forestier sur le propriétaire de la parcelle, dans les cas où cette parcelle se trouve dans un périmètre où les obligations légales de débroussaillement (OLD) sont applicables.
En imposant ainsi, dans ces périmètres, le nettoyage systématique des coupes de bois aux propriétaires forestiers, l’article vise à ne pas en laisser la charge aux voisins, propriétaires de constructions, de chantiers ou d’installations assujettis à une obligation légale de débroussaillement.
À cet égard et comme l’ont souligné les acteurs auditionnés par vos rapporteurs, cet article constitue l’explicitation d’une charge implicite et préexistante, utile principalement pour prévenir l’émergence de contentieux à ce sujet.
II. les dispositions adoptÉES par la commission
La commission des affaires économiques a salué l’objet de cet article, qui vise à conforter les propriétaires soumis aux obligations légales de débroussaillement en s’assurant que ces derniers ne doivent pas conduire des opérations d’évacuation des coupes à la place des propriétaires exploitant les parcelles forestières.
Elle a donc adopté cet article sans le modifier.
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Article 8 quinquies A (nouveau)
Explicitation du statut d’intérêt général des travaux de débroussaillement et arrêté d’articulation avec les principes de protection de la biodiversité
Créé par la commission
L’article 8 quinquies A, créé par votre commission, dispose que les travaux de débroussaillement menés en application des dispositions légales prévues au code forestier sont des travaux d’intérêt général, dont un arrêté des ministres chargés de l’environnement et de la forêt fixe l’articulation avec les principes de protection de la faune et de la flore sauvages.
Cet article résulte de l’adoption de l’amendement CE248 de votre rapporteure, qui a rappelé que les obligations légales de débroussaillement constituent le socle de la politique de prévention du risque incendie de forêt. Elles contribuent en effet à la préservation de l’environnement forestier, notamment les espèces et les habitats naturels forestiers, en prévenant les dommages importants causés aux forêts par les incendies et en garantissant la santé et la sécurité des populations susceptibles d’être exposées à ces incendies.
Pour cette raison, l’article 8 quinquies A précise et encadre l’articulation entre la bonne mise en œuvre des OLD et le respect des politiques de gestion durable des forêts et de protection de la faune et de la flore sauvages.
Dans ce cadre, et conformément à la jurisprudence récente du Conseil d’État, un arrêté précisera les bonnes pratiques de réalisation des OLD, et, si besoin, les mesures d’évitement et de réduction permettant de garantir que les OLD ne constituent pas un risque suffisamment caractérisé pour les espèces de faune et de flore protégées et leurs habitats (avis du Conseil d'État, 9 décembre 2022, n° 463563).
L’arrêté prévu au titre du présent article pourra, par exemple, distinguer la réalisation des gros travaux qui devront être réalisés en dehors des périodes sensibles pour les espèces (par exemple en hiver), et les opérations de maintien en état débroussaillé qui, lorsqu’elles sont réalisées régulièrement, se bornent à contenir la végétation lors de sa repousse et présentent des risques moindres pour la biodiversité.
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Article 8 quinquies B (nouveau)
Articulation des réglementations sur le débroussaillement, le défrichement et les coupes de bois
Créé par la commission
L’article 8 quinquies B, créé par votre commission, remédie à des complexités d’application réglementaire en clarifiant l’articulation juridique entre le débroussaillement, le défrichement et la coupe de bois.
Cet article résulte de l’adoption par votre commission de l’amendement CE236 de M. Xavier Albertini et des membres du groupe Horizons.
L’article 8 quinquies B permet de clarifier la situation des terrains soumis des obligations légales de débroussaillement au regard des réglementations sur le défrichement (i) et les coupes de bois (ii).
i) Il précise, dans la rédaction de l’article L. 341-2 du code forestier, que les opérations de mise en œuvre d’une OLD ne sont pas constitutives d’un défrichement. Cet ajout permet de préciser que lorsque le maintien en état débroussaillé se traduirait, à court ou long terme, par la disparition de l’état boisé, la destination forestière est maintenue. De fait, une autorisation de défrichement ne serait nécessaire qu’en cas de changement d’usage du sol et serait alors soumise à la procédure d’évaluation d’incidence environnementale applicable à la reconversion des sols.
Opérations présumées non constitutives d’un défrichement
Ne constituent pas un défrichement, au titre de l’article L. 341-2 du code forestier :
1° Les opérations ayant pour but de remettre en valeur d’anciens terrains de culture, de pacage ou d’alpage envahis par une végétation spontanée, ou les terres occupées par les formations telles que garrigues, landes et maquis ;
2° Les opérations portant sur les noyeraies, oliveraies, plantations de chênes truffiers et vergers à châtaignes ;
3° Les opérations portant sur les taillis à courte rotation normalement entretenus et exploités, implantés sur d’anciens sols agricoles depuis moins de trente ans ;
4° Un déboisement ayant pour but de créer à l’intérieur des bois et forêts les équipements indispensables à leur mise en valeur et à leur protection ou de préserver ou restaurer des milieux naturels, sous réserve que ces équipements ou ces actions de préservation ou de restauration ne modifient pas fondamentalement la destination forestière de l'immeuble bénéficiaire et n'en constituent que les annexes indispensables.
ii) Lorsque les arrêtés préfectoraux relatifs aux modalités de mise en œuvre des OLD prescrivent des coupes d’arbres qui dérogent aux règles de gestion forestière durable, il convient de préciser que ces interventions valent autorisation de coupe sans qu’il soit besoin de passer par un autre processus de validation administratif au titre du code forestier.
Ces deux dispositions tendent à affirmer que les OLD contribuent à une gestion durable de la forêt bien qu’elles ne constituent pas des travaux forestiers : elles ont un caractère dérogatoire.
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Article 8 quinquies
Définition de règles de débroussaillement spécifiques pour les aires de camping et les sites Seveso
Adopté par la commission avec modifications
L’article 8 quinquies, créé par le Sénat en séance publique, fait porter la responsabilité des obligations légales de débroussaillement pour les campings à son gestionnaire, en lieu et place des propriétaires des terrains de camping.
I. le dispositif proposÉ
L’article 8 quinquies résulte de l’adoption, en séance publique au Sénat, d’un amendement n° 141 des rapporteurs de la commission spéciale, après un avis favorable du Gouvernement.
Cet amendement vise à faciliter la mise en œuvre des obligations légales de débroussaillement dans les aires de campement. Ces lieux présentent des enjeux majeurs en termes de risque d’incendie, en raison notamment de la concentration des personnes et de l’impossibilité du confinement de ces personnes.
Les terrains concernés s’étendent dans de nombreux cas sur des propriétés distinctes, mais relèvent souvent d’un même gestionnaire : pour améliorer la mise en œuvre des obligations légales de débroussaillement, l’amendement prévoit donc, le cas échéant, de faire porter la responsabilité de l’obligation sur ce gestionnaire plutôt que sur les propriétaires des terrains.
L’article vise également à clarifier le fait qu’un camping doit être débroussaillé sur l’ensemble de sa périphérie sur une profondeur de 50 mètres, comme les constructions, chantiers et installations de toute nature assujetties aux obligations légales de débroussaillement au titre de l’article L. 134-6 du code forestier. Cette obligation pourra être portée à cent mètres par le maire.
II. les dispositions adoptÉES par la commission
La commission des affaires économiques a rejoint l’intention des sénateurs, qui était de simplifier le régime de mise en œuvre des OLD autour des campings en les confiant au seul gestionnaire du camping, dans une distance de 50 mètres autour du périmètre du camping.
Elle a ajouté une nouvelle disposition au même article L. 134-6 du code forestier, portant sur un sujet différent, en adoptant l’amendement CE280 de Mme Catherine Couturier (La France insoumise – NUPES), après un avis favorable de la rapporteure.
Cet amendement vise à répondre au sujet important de la prévention du risque d’incendie dans les abords des sites classés « Seveso » au titre du droit européen.
La France compte 1 312 sites classés Seveso (à ne pas confondre avec les plus de 500 000 installations classées pour la protection de l’environnement). Les sites Seveso correspondent aux sites classés sur lesquels sont produits ou stockés des substances pouvant être les plus dangereuses pour l’homme et l’environnement.
Selon l’auteure de l’amendement, une entreprise spécialisée dans l’évaluation des risques climatiques, Callendar, a publié une étude en juillet 2022 intitulée « Feux de forêts – effets du changement climatique sur l’exposition des installations Seveso », qui a établi que 316 sites Seveso (24 % des sites Seveso) se trouvent à proximité d’une forêt ou d’un autre type de végétation inflammable et que cette végétation se prolonge jusqu’aux abords du site Seveso.
Sur ce fondement, l’étude fait état du double risque d’un feu externe atteignant le site et provoquant une catastrophe, ou inversement d’un feu se déclarant au sein du site et se propageant par la végétation environnante.
L’article adopté prévoit en conséquence que les sites classés Seveso situés à moins de 200 mètres des bois et forêts dans les territoires classés à risque d’incendie ainsi que dans les départements où les bois et forêts sont particulièrement exposés, seront soumis à une obligation légale de débroussaillement d’une distance dérogatoire de 100 mètres. Il s’agit là d’un doublement par rapport au droit en vigueur, qui prévoit, comme pour toute construction (voir article 8), une distance de 50 mètres.
Un sous-amendement CE280 de votre rapporteure, adopté par la commission, prévoit que le préfet de département peut augmenter cette distance de 100 mètres, dans la limite de 200 mètres.
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Article 8 sexies (nouveau)
Rôle des EPCI et syndicats mixtes pour mener des travaux de débroussaillement d’office
Créé par la commission
L’article 8 sexies, créé par votre commission, ajoute les groupements de communes et les syndicats mixtes à la liste des établissements qui ont la faculté de procéder aux travaux de débroussaillement d’office en cas de non-exécution par le propriétaire.
L’article 8 sexies résulte de l’adoption de l’amendement CE247 de votre rapporteure.
L’article L. 134-9 du code forestier prévoit en effet que si les personnes soumises aux obligations de débroussaillement ne les exécutent pas, la commune y pourvoit d’office après mise en demeure du propriétaire et à sa charge. Dans ce cas, la commune procède au recouvrement des sommes comme en matière de créances de l’État.
En cas de carence du maire, le préfet de département se substitue à lui après une mise en demeure demeurée sans résultat.
Pour faciliter la réalisation des travaux d’office, le présent article attribue aux groupements de communes et les syndicats mixtes la même faculté d’effectuer les travaux d’office à la place du propriétaire.
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Article 9
Subordination de la mutation d’un terrain soumis à une obligation légale de débroussaillement au respect de cette obligation
Adopté par la commission sans modifications
L’article 9 subordonne la mutation d’un terrain concerné par une obligation légale de débroussaillement au respect de cette obligation sur ce même terrain.
I. le dispositif proposÉ
A. le texte initial
L’article 9 reprend une recommandation du rapport d’information sénatorial sur le sujet. Il précise, à l’article L. 134-16 du code forestier, que la mutation d’un terrain concerné par une obligation légale de débroussaillement ou une obligation de maintien en l’état débroussaillé est subordonnée au respect de cette obligation sur ce même terrain.
L’article L. 134-16 du code forestier dispose d’ores et déjà qu’en cas de mutation, le futur propriétaire est informé par le cédant de l’obligation de débroussailler ou de maintenir en l’état débroussaillé. Cette obligation s’applique principalement aux propriétés sises dans les bois et forêts classés à risque d’incendie et particulièrement exposés à ce risque.
Il est également précisé que le preneur d’un bail sur un terrain concerné par une telle obligation est informé de cette obligation par le propriétaire lors de la conclusion ou du renouvellement du bail.
B. les modifications adoptÉES par le SÉNAT
1. L’examen en commission
La commission spéciale a adopté deux amendements de ses rapporteurs. L’amendement COM-130 précise que l’article 9 s’applique aux terrains ainsi qu’aux constructions, chantiers et installations.
L’amendement COM-132 prévoit que les modalités d’application de l’article et les modalités de contrôle seront précisées par décret.
2. L’examen en séance publique
Le Sénat a adopté cet article sans le modifier.
II. les dispositions adoptÉES par la commission
La commission des affaires économiques a souscrit à l’orientation de l’article et l’a adopté sans modification.
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Article 9 bis A
Intégration des obligations légales de débroussaillement à l’information acquéreur locataire
Adopté par la commission sans modifications
L’article 9 bis A, créé par le Sénat en séance publique, vise à mieux informer les acquéreurs ou locataires des obligations légales de débroussaillement (OLD) en les intégrant à l’information des acquéreurs et des locataires (IAL).
I. le dispositif proposÉ
L’article 9 bis A résulte de l’adoption, en séance publique, de deux amendements identiques n° 143 des rapporteurs de la commission spéciale et n° 1 de M. Burgoa, après un avis favorable du Gouvernement.
Si l’article 8 prévoit de faire figurer les obligations légales de débroussaillement dans les documents d’urbanisme, de plus en plus de maires regrettent que de trop nombreux administrés ignorent encore cette obligation. Cet amendement vise à mieux informer les acquéreurs de parcelles concernées en intégrant les obligations légales de débroussaillement à l’information des acquéreurs et des locataires.
L’information des acquéreurs et des locataires (IAL) de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs, les risques miniers, le recul du trait de côte et la pollution des sols correspond à des obligations incombant au vendeur ou au bailleur d’un bien immobilier.
Périmètres d’application de l’information des acquéreurs et des locataires
L’IAL oblige le vendeur ou le bailleur d’un bien immobilier à informer l’acquéreur ou le locataire du bien s’il est situé :
– dans le périmètre d’exposition aux risques délimité par un plan de prévention des risques technologiques (PPRT) approuvé et rendu public ;
– dans une zone délimitée par un plan de prévention des risques naturels prévisibles (PPRNP) approuvé et rendu public, ou dont certaines dispositions ont été rendues immédiatement opposables ;
– dans une zone exposée aux risques délimitée par un plan de prévention des risques miniers (PPRM) approuvé et rendu public, ou dont certaines dispositions ont été rendues immédiatement opposables ;
– dans le périmètre mis à l’étude dans le cadre de l’élaboration d’un plan de prévention des risques technologiques prescrit, ou d’un plan de prévention des risques naturels prévisibles ou des risques miniers prescrit ;
– dans une des zones de sismicité 2, 3, 4 ou 5 ;
– dans une des zones à potentiel radon significatif, dites « de niveau 3 » ;
– dans une des zones exposées au recul du trait de côte délimitées, au titre de la loi n° 2021-1104 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, par un plan local d’urbanisme, un document en tenant lieu ou une carte communale, ou déterminées par une carte de préfiguration.
II. les dispositions adoptÉES par la commission
La commission des affaires économiques a salué l’article 9 bis A, estimant qu’il apporte une information précieuse aux acquéreurs de biens. Elle a adopté l’article sans le modifier.
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Article 9 bis B (nouveau)
Simplification de la procédure applicable en cas de contrôle de la mise en œuvre des obligations légales de débroussaillement
Créé par la commission
L’article 9 bis B, créé par votre commission, supprime le délai obligatoire d’un mois avant contrôle de la mise en œuvre des OLD.
L’article 9 bis B résulte de l’adoption par votre commission des amendements CE203 de M. Nicolas Pacquot et des membres du groupe Renaissance et CE230 de M. Xavier Albertini et des membres du groupe Horizons.
L’article vient modifier le régime applicable en cas de contrôle de la mise en œuvre des OLD. L’article L. 135-1 du code forestier applique en effet actuellement un régime très contraignant qui empêche, selon les acteurs auditionnés, de mener des contrôles effectifs.
Le droit en vigueur prévoit en particulier que le propriétaire, s’il est connu, doit être informé un mois avant une opération de contrôle. S’il n’est pas connu, la notification de contrôle doit être affichée en mairie. En outre, cette notification préalable doit comporter la mention selon laquelle le propriétaire peut refuser ce contrôle, auquel cas, l’accès doit être autorisé par l’autorité judiciaire.
Le présent article supprime l’obligation de notification préalable un mois avant le contrôle, qui rend concrètement difficiles et chronophages les opérations de contrôle.
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Article 9 bis
Alourdissement des sanctions en cas de non-respect des obligations légales de débroussaillement
Adopté par la commission avec modifications
L’article 9 bis, créé par la commission spéciale du Sénat, alourdit la peine et l’astreinte applicables en cas de non-respect des obligations légales de débroussaillement.
I. le dispositif PROPOSÉ
1. La création en commission
En commission spéciale, les sénateurs ont adopté d’abord deux amendements COM-74 et COM-77 de Mmes Laurence Harribey (Socialiste, Écologiste et Républicain [SER]) et Gisèle Jourda (SER) qui, en application d’une recommandation du rapport sénatorial précité, augmentent les sanctions en cas de non-respect des obligations légales de débroussaillement :
– l’amendement COM-74 porte l’amende administrative après mise en demeure, inscrite à l’article L. 135-2 du code forestier, de 30 à 40 euros par mètre carré soumis à l’obligation légale de débroussaillement ;
– l’amendement COM-77 augmente l’amende pouvant être prononcée par le tribunal correctionnel, sur le fondement de l’article L. 163-5 du code forestier, de 30 à 40 euros par mètre carré soumis à l’obligation légale de débroussaillement.
La commission spéciale a également adopté un amendement COM-78 de Mme Gisèle Jourda qui accroît le montant de l’astreinte pouvant être prononcée par le tribunal correctionnel, sur le fondement du même article L. 163-5 : cette astreinte ne pourrait être inférieure à 40 euros – contre 30 euros aujourd’hui – et supérieure à cent euros – contre 75 euros aujourd’hui – par jour et par hectare soumis à l’obligation légale de débroussaillement.
Le régime de sanction du non-respect des OLD
1. Les sanctions administratives
L’article L. 135-2 du code forestier prévoit qu’en cas de violation constatée de l’OLD et indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, le maire ou, le cas échéant, le représentant de l’État dans le département met en demeure la personne tenue à l’obligation d’exécuter les travaux de débroussaillement ou de maintien en état débroussaillé dans un délai qu’il fixe.
Lorsque cette personne n’a pas procédé aux travaux prescrits par la mise en demeure à l’expiration du délai fixé, le maire saisit l’autorité administrative compétente de l’État, qui peut prononcer une amende dont le montant ne peut excéder 30 euros par mètre carré soumis à l’OLD.
2. Les sanctions pénales
a) Les sanctions prononcées par le tribunal correctionnel
L’article L. 163-5 prévoit les sanctions pénales pouvant être prononcées par le tribunal correctionnel en cas de non-respect des obligations légales de débroussaillement.
Le I de cet article dispose que le propriétaire qui n’a pas procédé aux travaux de débroussaillement prescrits par la mise en demeure prévue à l’article L. 135-2 est passible, à l’expiration du délai fixé, de poursuites devant le tribunal correctionnel et peut être condamné au paiement d’une amende de 30 euros par mètre carré soumis à l’obligation légale de débroussaillement.
Le III du même article prévoit également qu’en cas de poursuite pour infraction à l’obligation mentionnée au I et aux obligations légales de débroussaillement prévues à l’article L. 134-6 du code forestier, le tribunal peut, après avoir déclaré le prévenu coupable, décider l’ajournement du prononcé de la peine assortie d’une injonction de respecter ces dispositions. L’injonction est alors assortie d’une astreinte dont le tribunal fixe le montant, qui ne peut être inférieur à 30 euros et supérieur à 75 euros par jour et par hectare soumis à l’obligation légale de débroussaillement.
b) Les contraventions de quatrième ou cinquième classe
Par ailleurs, l’article R. 163-3 du code forestier prévoit que la plupart des obligations légales de débroussaillement incombant aux particuliers – inscrites aux 1° à 4° de l’article L. 134-6 ou à l’article L. 134-5 – sont passibles d’une contravention de quatrième classe (jusqu’à 750 euros d’amende avec possibilité d’avoir recours à l’amende forfaitaire de 135 euros). Le même article prévoit que certaines obligations légales de débroussaillement – inscrites aux 5° et 6° de l’article L. 134-6, afférentes par exemple aux campings, lotissements ou aux zones d’aménagement concerté (ZAC) – relèvent de la cinquième catégorie (jusqu’à 1 500 euros d’amende).
Source : Sénat, commission spéciale.
2. L’examen en séance publique
Le Sénat a adopté en séance publique, sur avis favorable du Gouvernement, un amendement n° 144 des rapporteurs de la commission spéciale qui permet au préfet de prononcer l’amende administrative, sans saisine préalable du maire. L’article L. 135-2 du code forestier prévoit actuellement que, lorsqu’une personne n’a pas procédé aux travaux prescrits par la mise en demeure à l’expiration du délai fixé, le maire doit dans un premier temps saisir le préfet, qui peut alors prononcer une amende administrative.
II. les dispositions adoptÉES par la commission
La commission des affaires économiques a largement approuvé l’intention de l’article 9 bis, en estimant qu’il est important d’envoyer, par un relèvement de la sanction associée à la non mise en œuvre des obligations légales, un signal sur l’importance de ce manquement.
Pour cette raison, suivant l’avis de la rapporteure, la commission a adopté l’amendement CE121 de M. Stéphane Delautrette et des membres du groupe Socialistes – NUPES, qui porte de 40 euros à 50 euros l’amende en cas de manquement. La commission a également adopté l’amendement de coordination CE241 de votre rapporteure.
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Article 9 ter (nouveau)
Contrôle par drone de la mise en œuvre des obligations légales de débroussaillement
Créé par la commission
L’article 9 ter, créé par votre commission, ouvre la possibilité à l’autorité exerçant la police administrative et judiciaire de faire usage d’aéronefs circulant sans personnes à bord et opérés par un télépilote pour le contrôle de la mise en œuvre des obligations légales de débroussaillement.
I. le dispositif proposÉ
Le présent article résulte de l’adoption par la commission des affaires économiques de l’Assemblée nationale de l’amendement CE262 de sa rapporteure, Mme Sophie Panonacle.
Le contrôle par les collectivités et l’État de la mise en œuvre des obligations légales de débroussaillement pose de considérables difficultés logistiques et de ressources.
L’usage des drones est d’ores et déjà permis et pratiqué dans le cadre des actions de prévention des risques naturels et notamment du risque incendie (art. L. 125-2-2 du code de l’environnement). Toutefois, le champ de cette autorisation, qui permet la surveillance du risque, peut être précisé en ce qui concerne la police du contrôle des obligations légales de débroussaillement (OLD).
Régime de contrôle de l’application des OLD
Dans les territoires particulièrement exposés, le préfet de département peut, indépendamment des pouvoirs du maire, décider un débroussaillement d’office, aux frais du propriétaire, sur une distance maximum de 50 mètres des constructions, chantiers et installations lui appartenant ([18]). Il peut, en outre, rendre obligatoire le débroussaillement sur les fonds voisins, jusqu’à une distance de 50 mètres de l’habitation et, éventuellement, y pourvoir d’office aux frais du propriétaire de cette habitation.
Le maire et ses adjoints sont compétents pour constater les manquements à ces obligations. La plupart des obligations légales de débroussaillement sont passibles d’une contravention de quatrième catégorie, soit jusqu’à 750 euros d’amende. Les obligations légales de débroussaillement afférentes aux campings, lotissements ou zones d’aménagement concerté sont passibles d’une amende de cinquième catégorie, soit jusqu’à 1 500 euros.
Enfin, si les propriétaires ne remplissent pas leurs obligations, y compris après une mise en demeure, la commune y pourvoit d’office, aux frais des propriétaires. Les communes, leurs groupements et les syndicats mixtes ont la faculté d’effectuer ou de faire effectuer, à la demande des propriétaires, les actions de débroussaillement et maintien en état débroussaillé ([19]).
De son côté, le préfet du département peut assurer des opérations de contrôle en appui des maires ou en cas de carence de ces derniers. Il assure enfin le contrôle des obligations légales de débroussaillement des réseaux linéaires et des propriétés communales.
Donnant suite à des demandes provenant des collectivités locales et des services locaux afin d’améliorer et de renforcer la police des OLD, cet article vise à rendre possible le recours à des drones par des agents assermentés pour mettre en œuvre cette mission.
Il s’agit par cette évolution de parer à plusieurs difficultés identifiées par les maires et autres acteurs locaux et transmises à la rapporteure :
– la nécessité pour les collectivités d’affecter plusieurs agents à une surveillance quotidienne par patrouilles, sur les terrains privés, les terrains publics et notamment communaux, et les sites de passage des lignes électriques et téléphoniques ;
– une procédure chronophage : après localisation d’un terrain non débroussaillé, l’agent de suivi effectue une recherche au cadastre afin de connaître la classification du terrain dans le règlement du PLU et d’identifier le propriétaire, puis se rend sur place et prend des clichés photographiques pour rédiger un rapport de police ;
– un périmètre de contrôle insuffisant : l’article permettra d’examiner et d’inspecter les terrains inaccessibles et invisibles depuis la voie publique, qui ne font à présent pas l’objet d'un contrôle.
Les garde-fous nécessaires, qui sont inspirés le dispositif existant en matière de prévention des risques, prévu à l’article L. 125-2-2 du code de l’environnement, sont prévus pour prévenir tout abus des images :
– encadrement strict de l'enregistrement par décret en Conseil d'État pris sur avis de la CNIL ;
– non-permanence des enregistrements effectués ;
– ouverture des données et images aux seuls agents publics formés, assermentés à cet effet ;
– limitation ou empêchement de la collecte de données personnelles ;
– interdiction des pratiques d’analyse d’image et des rapprochements avec toute donnée à caractère personnel ;
– information préalable du public.
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Article 10
Crédit d’impôt à destination des personnes physiques pour les dépenses engagées pour des travaux de débroussaillement
L’article 10, supprimé par votre commission, crée un crédit d’impôt à destination des personnes physiques pour les dépenses engagées pour des travaux de débroussaillement, dont le bénéfice est subordonné au respect des obligations légales de débroussaillement et à la réalisation de ces opérations par des entrepreneurs de travaux forestiers certifiés.
I. le dispositif proposÉ
A. le texte initial
Le présent article introduit, au code général des impôts, un « crédit d’impôt pour dépenses de travaux de débroussaillement », dans un nouvel article 200 quindecies A. Les dépenses éligibles à ce crédit d’impôt sont les suivantes :
– les dépenses engagées pour des travaux réalisés en application des obligations de débroussaillement et de maintien en l’état débroussaillé autour des habitations, prévues aux articles L. 131-11 et L. 134-6 du code forestier ;
– ces dépenses doivent être versées à des entrepreneurs certifiés pour la réalisation de ces opérations de débroussaillement et de maintien en l’état débroussaillé.
Les modalités de certification de ces entrepreneurs sont renvoyées à un décret, qui pourrait notamment préciser le type d’entreprises entrant dans le champ du dispositif, la procédure d’attribution de cette certification, ainsi que l’organisme qui sera chargé de la délivrer.
Le crédit d’impôt bénéficie aux contribuables personnes physiques, fiscalement domiciliés en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts.
Le crédit d’impôt est plafonné à un montant égal à 50 % des dépenses effectivement supportées, dans la limite de 1 000 euros par foyer fiscal. Selon les rapporteurs du Sénat, ce plafond a été fixé de manière à concilier le caractère incitatif du dispositif avec une volonté d’en limiter l’impact budgétaire et d’éviter que l’ensemble du coût de ces obligations légales de débroussaillement ne soit supporté par le contribuable.
B. les modifications adoptÉES par le SÉNAT
1. L’examen en commission
Selon la commission spéciale du Sénat, cet article permet à la fois d’inciter les personnes physiques à réaliser les travaux nécessaires pour protéger leurs habitations, et de développer une « économie des obligations légales de débroussaillement » par le recours à des entrepreneurs certifiés pour la réalisation de ces travaux.
L’article a été amendé, à l’initiative des rapporteurs (amendement COM-114), notamment en doublant le plafond de couverture des frais par le crédit d’impôt, qui est porté à 2 000 euros.
Un amendement COM-113 des rapporteurs vise à s’assurer que le périmètre du dispositif puisse couvrir l’ensemble des « entrepreneurs » susceptibles de réaliser les travaux de débroussaillement, bien au-delà du seul champ des entrepreneurs de travaux forestiers. Cette évolution a visé par exemple, selon les rapporteurs du texte au Sénat auditionnés par vos rapporteurs, à couvrir les professionnels du paysagisme ou du jardinage.
2. L’examen en séance publique
Le Sénat a adopté cet article en séance publique sans le modifier.
II. les dispositions adoptÉES par la commission
La commission des affaires économiques a estimé qu’il n’est pas opportun de créer des incitations fiscales pour la mise en œuvre d’obligations légales.
Elle a adopté deux amendements de suppression CE238 présenté par M. Xavier Albertini et les membres du groupe Horizons et CE239 présenté par Mme Lisa Bellucco et les membres du groupe Écologiste – NUPES.
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Article 11
Franchise obligatoire dans les contrats d’assurance en cas de non-respect des obligations légales de débroussaillement et doublement du montant maximal de cette franchise
Supprimé par la commission
L’article 11, supprimé par la commission, rend la franchise obligatoire dans les contrats d’assurance en cas de non-respect des obligations légales de débroussaillement et double le montant maximal de cette franchise, de 5 000 à 10 000 euros, dans le cas où les dommages garantis par un contrat d’assurance procèdent d’un incendie de forêt.
I. le dispositif proposÉ
A. le texte initial
L’article 11, qui résulte d’une proposition du rapport sénatorial précité, modifie les dispositions existantes concernant le levier assurantiel en matière d’obligations de débroussaillement.
L’article 122-8 du code des assurances ([20]) prévoit en effet que, dans le cas où les dommages garantis par un contrat d’assurance procèdent d’un incendie de forêt et lorsqu’il est établi que l’assuré ne s’est pas conformé à certaines prescriptions du code forestier, l’assureur peut pratiquer, en sus des franchises prévues le cas échéant au contrat, une franchise supplémentaire d’un montant maximum de 5 000 euros. Les prescriptions concernées sont, par exemple :
– l’interdiction de pâture après incendie dans les bois et forêts ne relevant pas du régime pendant une durée de dix ans (article L. 131-4) ;
– les règles spéciales de gestion forestière pouvant être prescrites par le préfet, au voisinage des voies ouvertes à la circulation publique (article L. 131-8) ;
– l’impossibilité pour le propriétaire ou l’occupant des fonds voisins compris dans un périmètre soumis à une obligation légale de débroussaillement de s’opposer à la réalisation de ce débroussaillement (article L. 131-12) ;
– la faculté pour les communes, leurs groupements et les syndicats mixtes d’effectuer ou de faire effectuer, à la demande des propriétaires, les actions de débroussaillement et de maintien en état débroussaillé (article L. 131-14) ;
– le droit pour le propriétaire d’infrastructures ferroviaires de débroussailler sur une largeur de vingt mètres à partir du bord de la voie (article L. 131-16) ;
– l’élaboration par le préfet des plans de prévention des risques naturels prévisibles en matière d’incendies de forêt (article L. 131-17) ;
– les règles de débroussaillement dans les zones délimitées par les plans de prévention des risques naturels prévisibles en matière d’incendies de forêt (article L. 131-18) ;
– les obligations imposées par le maire, en cas de risque exceptionnel d’incendies, de procéder à des nettoiements (article L. 134-4) ;
– les obligations légales de débroussaillement s’appliquant aux bois et forêts classés à risque d’incendie et particulièrement exposés à ce risque (article L. 134-5 à L. 134-12, cf. commentaire de l’article 8).
Trois évolutions figurent dans cet article, qui vise à mieux inciter les assurés à mettre en œuvre leurs obligations de débroussaillement :
– en rendant obligatoire, pour les assureurs, l’établissement d’une franchise supplémentaire en cas de non-respect des prescriptions inscrites à l’article L. 122-8 du même code ;
– en accroissant la limite maximale de cette franchise supplémentaire de 5 000 à 10 000 euros ;
– en prévoyant les modalités d’application de cette franchise obligatoire. Afin de faciliter le contrôle par l’assureur du respect des obligations légales de débroussaillement, l’assuré doit ainsi remettre une attestation de conformité délivrée à titre gracieux par un entrepreneur de travaux forestiers certifié ayant réalisé les travaux de débroussaillement ou attester sur l’honneur de la réalisation par ses soins des travaux de débroussaillement.
B. les modifications adoptÉES par le SÉNAT
1. L’examen en commission
La commission spéciale, tout en approuvant l’article 11 dans son principe et en estimant qu’il « mobilise utilement le levier assurantiel pour inciter les personnes concernées à se conformer à leur obligation légale », y a néanmoins apporté des modifications à travers l’adoption de trois amendements des rapporteurs :
– l’élargissement du champ des entrepreneurs pouvant être certifiés pour la réalisation des obligations légales de débroussaillement, comme à l’article 10 (COM-134) ;
– la sécurisation de la disposition prévoyant la possibilité d’attester sur l’honneur de la réalisation des travaux, par une disposition prévoyant que le fait d’établir une attestation faisant état de faits matériellement inexacts pourra être puni des peines prévues à l’article 441-7 du code pénal, lequel sanctionne d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende le fait d’établir une attestation ou un certificat faisant état de faits matériellement inexacts (COM-135) ;
– le renforcement de son application par une disposition prévoyant que la remise par l’assuré de cette attestation de conformité ou de cette attestation sur l’honneur se fasse à la souscription du contrat et à chaque renouvellement (COM-136).
La commission spéciale a également adopté un amendement de clarification COM-133 qui permet d’assurer que la franchise obligatoire ne concerne que les obligations légales de débroussaillement et non d’autres obligations au titre du code forestier.
2. L’examen en séance publique
Le Sénat a adopté cet article en séance publique sans le modifier.
II. les dispositions adoptÉES par la commission
Bien qu’elle partage l’intention du Sénat, la commission des affaires économiques a estimé que la création d’une surfranchise d’assurance sur le modèle proposé à l’article 11 soulève des problèmes d’application, mis en lumière à l’occasion des auditions menées par votre rapporteure.
Des motifs d’insécurité juridique ont été soulignés quant aux modalités d’attestation de la réalisation des travaux, laquelle constitue le fondement à l’application de la surfranchise. Le régime de la preuve de ces travaux, qui en l’occurrence sont fortement évolutifs au gré de la saison, serait passible de nourrir un contentieux assurantiel conséquent, au détriment des propriétaires et pouvant engendrer pour eux des pertes financières.
Par conséquent, la commission a adopté l’amendement de suppression CE249 de votre rapporteure.
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Article 12
Possibilité de recourir à une procédure de modification simplifiée du plan de prévention des risques naturels en matière d’incendie de forêt
Adopté avec modifications par la commission
I. le dispositif proposÉ
A. le texte initial
L’article 12 traduit une recommandation du rapport d’information sénatorial « Feux de forêt et de végétation : prévenir l’embrasement » ([21]), qui a préconisé de faciliter la réalisation de plans de prévention des risques d’incendies de forêts (PPRif) en simplifiant leurs modalités d’élaboration, de révision et de modification.
L’article 12 apporte deux évolutions à la politique actuelle de prévention du risque d’incendie de forêt :
– en premier lieu, il prévoit que les communes qui doivent faire l’objet d’un PPRif seront identifiées par une liste fixée par un arrêté conjoint des ministres chargés de la forêt, de l’environnement et de la sécurité civile ;
– en second lieu, il permet dans ces mêmes communes, à titre dérogatoire, de recourir à une procédure de modification simplifiée du PPRif, dont les modalités sont précisées par décret, dès lors que la procédure mise en place dans ce cadre apporte des garanties suffisantes en matière de participation des collectivités territoriales et des populations concernées.
À ce titre, l’article 12 prévoit que lorsque le maire d’une commune concernée demande au préfet à ce qu’il soit recouru à la procédure de modification simplifiée, cette demande soit de droit. Enfin, il dispose que les plans de prévention ainsi modifiés devront être approuvés par arrêté préfectoral dans un délai de deux mois. Cette modification simplifiée s’appliquera aux procédures engagées avant le 1er janvier 2025.
B. les modifications adoptÉES par le SÉNAT
1. L’examen en commission
La commission spéciale a adopté l’article 12 sans le modifier.
2. L’examen en séance publique
Le Sénat a adopté en séance publique, un amendement n° 110 du Gouvernement visant à réécrire l’article afin de « renforcer la sécurité juridique » de la procédure de modification simplifiée et de limiter la portée contraignante de la liste de communes devant être couvertes par un PPRif. Un sous-amendement n° 150 des rapporteurs de la commission spéciale a été adopté pour modifier cet amendement, aboutissant aux dispositions suivantes :
– les communes devant faire l’objet d’un PPRif sont identifiées par une liste fixée par arrêté ministériel. Sur ce point, les rapporteurs ont souhaité conserver la disposition telle qu’elle résulte de la proposition initiale et se sont opposés à l’amendement du Gouvernement qui prévoyait, initialement, la définition d’une carte nationale permettant de caractériser la susceptibilité du territoire au danger prévisible de feux de forêt et de végétation, et d’établir une liste des communes exposées à un danger susceptible d’être élevé ou très élevé, sans pour autant que celle-ci rende nécessaire et obligatoire l’adoption d’un PPRif ;
– la procédure de modification simplifiée engagée par le représentant de l’État dans le département est définie dans un nouvel article L. 562-10 du code de l’environnement. La modification envisagée ne doit pas porter atteinte à l’économie générale du PPRif approuvé. L’amendement du Gouvernement précise, par ailleurs, que le projet de modification est soumis à l’avis des communes et des EPCI, ainsi qu’au service départemental d’incendie et de secours, de la chambre d’agriculture et du Centre national de la propriété forestière (CNPF), qui doivent se prononcer dans un délai de deux mois.
Afin de consolider la sécurité juridique du dispositif et de limiter les contraintes procédurales, il est prévu de ne pas soumettre le projet de modification à évaluation environnementale, mais de garantir une concertation du public dans les conditions prévues par l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement. Approuvé par une décision motivée et publique du préfet, le plan de prévention modifié est ensuite immédiatement opposable aux tiers. Le Gouvernement estime que cette procédure simplifiée permettrait de modifier un PPRif en quatre à six mois, contre dix-huit mois avec la règlementation en vigueur.
II. les dispositions adoptÉES par la commission
La rapporteure de la commission des affaires économiques, Mme Sophie Panonacle, partage la volonté de renforcer le développement des plans de prévention des risques naturels d’incendie de forêt (PPRif), ces derniers constituant l’outil le plus complet pour protéger les territoires, autant en matière d’urbanisme que de préparation des secours ou de sensibilisation des populations. À cet égard, elle salue, tout particulièrement, l’introduction d’une procédure de modification simplifiée, qui permettra de faire évoluer plus rapidement les plans de prévention lorsque des travaux de protection sont réalisés, répondant ainsi à une attente forte des territoires.
Toutefois, et c’est un constat largement partagé par la mission d’information sénatoriale et la récente mission d’information sur l’adaptation au changement climatique de la politique forestière et la restauration des milieux forestiers, les PPRif se caractérisent par des rigidités procédurales, ayant pour conséquence d’allonger significativement les délais d’élaboration. Lorsque le contexte local est favorable, un plan de prévention est approuvé en trois ans en moyenne ; dans certains cas plus compliqués, des plans peuvent être prescrits par le préfet et pas encore approuvés dix ans plus tard. Par conséquent, depuis la création de ce plan en 2002, seules 206 communes en sont dotées.
Face à ce constat, la rapporteure estime que l’établissement d’une liste de communes dont l’exposition au risque d’incendie rend nécessaire l’adoption d’un PPRif ne semble pas réaliste. L’amendement CE260, adopté par la commission des affaires économiques, en propose donc la suppression afin de privilégier une procédure intermédiaire plus souple à l’article 13.
En outre, la commission a adopté quatre amendements rédactionnels CE256, CE257, CE258 et CE259 de la rapporteure.
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Article 13
Création d’une procédure d’identification de zones de danger et de mise en œuvre de servitudes d’urbanisme spécifiques dans les communes non dotées d’un plan de prévention des risques naturels en matière d’incendie de forêt
Adopté par la commission avec modifications
I. le dispositif proposÉ
A. le texte initial
L’article 13 reprend une recommandation de la mission d’information sénatoriale précitée, qui préconisait de systématiser l’envoi de cartes d’aléas, adressées par le préfet aux collectivités territoriales, comme alternative à la généralisation des PPRif à l’ensemble des territoires exposés au risque d’incendie.
En effet, le rapport « Feux de forêt et de végétation : prévenir l’embrasement » note que l’extension des PPRif à tous les territoires exposés ou particulièrement exposés n’est pas toujours proportionnée au risque encouru, et peut présenter des difficultés techniques. De ce point de vue, l’envoi de carte d’aléas par l’État aux collectivités concernées peut constituer une solution plus adaptée pour les territoires qui n’ont pas vocation à être couverts par un PPRif. Cette amélioration de l’information des collectivités permet également la prise en compte des enseignements des cartes d’aléas dans l’élaboration des documents d’urbanisme.
L’article crée donc une nouvelle section 1 bis « Éléments relatifs aux incendies de forêt, de surfaces agricoles et de végétation adressés par l’État aux communes ou à leurs groupements », au sein du code de l’urbanisme. Il y est inséré un nouvel article L. 132-4-2 qui prévoit que, dans les territoires dont les bois et forêts sont réputés particulièrement exposés aux risques d’incendie ([28]) ou classés à risque d’incendie ([29]), l’autorité administrative compétente de l’État adresse aux communes ou à leurs groupements compétents une carte d’aléas permettant de cartographier, à l’échelle des communes concernées, le risque d’incendies de forêt, de surfaces agricoles et de végétation.
B. les modifications adoptÉES par le SÉNAT
1. L’examen en commission
La commission spéciale a adopté l’article 13 avec une modification rédactionnelle des rapporteurs.
2. L’examen en séance publique
Le Sénat a adopté l’article 13 en séance publique sans le modifier.
II. les dispositions adoptÉES par la commission
La commission des affaires économiques a adopté un amendement CE261 de la rapporteure visant à réécrire l’article 13 afin d’y intégrer une procédure simplifiée d’élaboration, à l’échelle des communes, de zones de danger pour lesquelles s’appliquent règles d’occupation et de constructibilité des sols, inspirées de celles mises en œuvre dans les PPRif. La rapporteure précise que ce nouvel outil permettra aux élus locaux de mieux identifier le risque d’incendie à l’échelle de leur territoire, tout en limitant et régulant l’urbanisation dans les zones les plus vulnérables au danger.
Le dispositif proposé prévoit une procédure en trois temps :
– l’élaboration par les ministres chargés de la prévention, de la forêt et de la sécurité civile, d’une carte identifiant la sensibilité au danger prévisible de feux de forêt et de végétation du territoire européen de la France. Afin de renforcer l’information des populations et élus locaux sur le risque d’incendie, la cartographie est rendue publique et fait l’objet d’une révision au moins tous les cinq ans ;
– à partir de cette cartographie nationale, un arrêté conjoint des ministres chargés de la prévention des risques, de la forêt et de la sécurité civile, établit une liste de communes exposées à un danger élevé à très élevé de feux de forêt et de végétation, après consultation des associations représentant les communes ;
– enfin, dans les communes listées et non couvertes par un plan de prévention des risques naturels prévisibles d’incendies de forêt approuvé, le représentant de l’État peut délimiter, en concertation avec les élus locaux, des zones de danger pour lesquelles s’appliquent des règles d’urbanisme visant à limiter l’exposition des personnes et des biens au risque d’incendie.
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Article 14
Envoi par le préfet de recommandations techniques relatives à la résistance des bâtiments aux incendies de forêt
Adopté par la commission avec modifications
I. le dispositif proposÉ
A. le texte initial
L’article 14 traduit une recommandation de la mission d’information sénatoriale, qui proposait d’intégrer dans les documents d’urbanisme des préconisations techniques visant à renforcer la résilience des constructions et installations aux incendies de forêts. Comme le note en effet le rapport « Feux de forêt et de végétation : prévenir l’embrasement », une réflexion sur la résistance des bâtiments au feu doit être engagée dans les territoires qui ne sont pas couverts par un PPRif.
L’article 14 crée ainsi un nouvel article L. 132-4-2 du code de l’urbanisme qui prévoit que, dans les territoires dont les bois et forêts sont réputés particulièrement exposés aux risques d’incendie ([30]) ou classés à risque d’incendie ([31]) mais non couverts par un PPRif, l’autorité administrative compétente de l’État adresse aux communes ou à leurs groupements compétents des recommandations techniques permettant de réduire la vulnérabilité des constructions aux incendies de forêt, de surfaces agricoles et de végétation.
L’article complète, en outre, par un nouvel article L. 151-25-1, les dispositions du même code qui portent sur le règlement du plan local d’urbanisme ([32]). Dans cette perspective, l’article 14, à son alinéa 5, dispose que dans les territoires précités, le règlement du PLU peut définir des secteurs dans lesquels il impose aux constructions, aux travaux, aux installations et aux aménagements de respecter des prescriptions techniques permettant d’en réduire la vulnérabilité aux incendies.
B. les modifications adoptÉES par le SÉNAT
L’article a été adopté sans modification en commission spéciale et en séance publique.
II. les dispositions adoptÉES par la commission
La commission des affaires économiques a adopté trois amendements identiques CE252 de sa rapporteure Mme Sophie Panonacle, CE208 de M. Nicolas Pacquot (RE) et CE237 de M. Xavier Albertini (HOR) visant à supprimer la faculté pour le règlement des plans locaux d’urbanisme (PLU) de définir des secteurs dans lequel il impose des prescriptions techniques aux constructions, travaux, installations et aménagements, permettant d’en réduire la vulnérabilité aux incendies de forêt, de surfaces agricoles et de végétation.
Le dispositif a paru insuffisant à plusieurs titres :
– d’une part, le code de l’urbanisme permet déjà aux plans locaux d’urbanisme de définir des règles visant à limiter la vulnérabilité des constructions nouvelles au risque d’incendie. À titre d’exemple, il est possible d’interdire les nouvelles constructions dans certaines zones particulièrement exposées au risque d’incendie ou d’imposer des règles de retrait entre une construction et les limites parcellaires ;
– d’autre part, une telle disposition fait porter au maire une part de responsabilité qui incombe à l’État car la règlementation relative à l’aménagement intérieur des constructions ou aux caractéristiques des constructions (matériaux, techniques constructives, etc.) relève, en premier lieu, du code de la construction et de l’habitation.
En outre, la commission a adopté un amendement rédactionnel CE253, ainsi que deux amendement de coordination juridique CE254 et CE255 de la rapporteure.
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Article 14 bis
Participation des acteurs en charge de la défense des forêts contre l’incendie à l’élaboration des SCoT et des PLU
Supprimé par la commission
I. le dispositif proposÉ
1. La création en commission
L’élaboration d’un document d’urbanisme emporte des incidences pour l’ensemble des aspects de la vie d’un territoire. Pour cette raison, la préparation d’un schéma de cohérence territoriale (SCoT) ou d’un plan local d’urbanisme (PLU) associe l’ensemble des personnes publiques susceptibles d’être concernées, appelées « personnes publiques associées » (PPA) ([33]).
Cette liste comprend au premier chef le représentant de l’État dans le département, la région, le département, l’autorité organisatrice de la mobilité et l’EPCI compétent en matière de programme local de l’habitat. En outre, elle comprend la chambre de commerce et d’industrie, la chambre des métiers, la chambre d’agriculture. Le cas échéant, sont également associés les établissements publics chargés d’une opération d’intérêt national (OIN) ou cocontractants d’une grande opération d’urbanisme (GOU), les organismes de gestion des parcs naturels régionaux et des parcs nationaux et les gestionnaires d’une infrastructure ferroviaire ayant au moins un passage à niveau ouvert au public dans l’emprise du document concerné.
La commission spéciale du Sénat a adopté trois amendements identiques COM-19 rect. bis de Mme Nathalie Delattre (RDSE), COM-36 rect. ter de Mme Florence Lassarde (LR) et COM-157 rect. de Mme Monique De Marco (Écologiste), qui complètent l’article L. 132-7 du code de l’urbanisme afin d’associer les acteurs en charge de la défense des forêts contre l’incendie à l’élaboration des SCoT et des PLU dans les communes dont les bois et forêts sont réputés particulièrement exposés ou classés à risque d’incendie.
2. L’examen en séance publique
Le Sénat a adopté l’article 14 bis en séance publique sans le modifier.
II. les dispositions adoptÉES par la commission
La commission des affaires économiques a adopté, avec un avis de sagesse de sa rapporteure Mme Sophie Panonacle, deux amendements identiques CE195 de M. Nicolas Pacquot (RE) et CE229 de M. Xavier Albertini (HOR) visant à supprimer l’article 14 bis.
Les auteurs de ces amendements soutiennent, en effet, que l’association obligatoire des acteurs en charge de la défense des forêts contre l’incendie à l’élaboration des SCoT ou PLU, dans les communes particulièrement exposées à un risque d’incendie, serait de nature à complexifier les procédures existantes et accroitre les motifs de recours. Ils ajoutent, par ailleurs, que la réglementation en vigueur permet d’ores et déjà aux collectivités territoriales, qui le souhaitent, d’associer les organismes en charge de la défense des forêts contre l’incendie à l’élaboration de ces documents.
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titre III GÉRER LA FORÊT ET PROMOUVOIR LA SYLVICULTURE FACE AU RISQUE INCENDIE
Article 15
Intégration, au sein des schémas régionaux de gestion sylvicole (SRGS), d’orientations spécifiques relatives au risque d’incendie et intégration systématique des associations syndicales de DFCI et des services départementaux d’incendie et de secours (SDIS) dans les commissions régionales de la forêt et du bois
Adopté par la commission avec modifications
Cet article intègre, au sein des schémas régionaux de gestion sylvicole (SRGS), des orientations spécifiques relatives au risque d’incendie. Il modifie également la composition des commissions régionales de la forêt et du bois pour assurer une représentation des services départementaux d’incendie et de secours (SDIS) et des associations syndicales de défense de la forêt contre l’incendie (DFCI) et leurs fédérations régionales en leur sein.
I. Le dispositif proposÉ
A. le texte initial
La gestion de la forêt fait l’objet d’un programme spécifique, le programme national de la forêt et du bois (PNFB), créé par la loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt du 13 octobre 2014. Ce dernier fixe les orientations de la politique forestière, en forêt publique et privée, en métropole et en outre-mer, pour une période de dix ans.
Le programme national de la forêt et du bois 2016-2026 a fixé quatre objectifs de gestion durable de la forêt, à savoir :
– créer de la valeur en France, en mobilisant la ressource durablement ;
– répondre aux attentes des citoyens et s’intégrer aux projets de territoires ;
– conjuguer atténuation et adaptation des forêts au changement climatique ;
– développer des synergies entre forêt et industrie.
Il se décline au niveau régional sous la forme de programmes régionaux de la forêt et du bois (PRFB) propres à chaque région.
Défini à l’article L. 122-1 du code forestier, ce programme, élaboré par la commission régionale de la forêt et du bois, fixe, par massif forestier, les priorités économiques, environnementales et sociales et les traduit en objectifs. Il définit également des critères de gestion durable et multifonctionnelle de la forêt et des indicateurs associés, les massifs forestiers à enjeux prioritaires pour la mobilisation du bois, les conditions nécessaires au renouvellement des peuplements forestiers, un itinéraire de desserte des ressources forestières ainsi que les actions à mettre en œuvre dans la région.
L’article L. 122-1 du code forestier définit, par ailleurs, l’articulation entre ce programme régional et les autres documents de gestion durable de la forêt. Il prévoit que les documents d’orientation régionaux, départementaux et locaux ayant une incidence sur la forêt et la filière bois et figurant sur une liste établie par décret doivent tenir compte des orientations du programme régional précité.
Dans ce cadre, le ministre chargé des forêts arrête, après avis de la commission régionale de la forêt et du bois, les directives d’aménagement des bois et forêts, les schémas régionaux d’aménagement des bois et forêts, ainsi que les schémas régionaux de gestion sylvicole des bois et forêts des particuliers (SRGS), après avis, pour ces derniers, du Centre national de la propriété forestière (article L. 122-3 du code forestier).
Les documents de gestion durable de la forêt privée que sont les plans simples de gestion (PSG) ([34]), le règlement type de gestion (RTG) ([35]) et le code des bonnes pratiques sylvicoles (CBPS) ([36]) doivent être compatibles le SRGS (article L. 122-1 du code forestier).
Néanmoins, à l’heure actuelle, la prévention du risque d’incendie n’est pas mentionnée stricto sensu au sein de la définition réglementaire du contenu des SRGS (article D. 122-8 du code forestier).
Cette lacune se manifeste également au sein de la composition de la commission régionale de la forêt et du bois, chargée d’élaborer les PRFB. En effet, l’article du code forestier relatif à sa composition ne mentionne pas la présence des SDIS ainsi que les associations syndicales de DFCI, pourtant experts dans ce domaine.
L’article 15 de la présente proposition de loi vient donc compléter le cadre juridique existant :
– en créant un nouvel article au sein du code forestier (L. 122-2-1) définissant le contenu des schémas régionaux de gestion sylvicole (qui était précédemment fixé par voie réglementaire) et intégrant l’enjeu DFCI ;
– en modifiant l’article L. 113-2 du code forestier relatif à la composition des commissions régionales chargées de la forêt et du bois, pour y intégrer les SDIS et les associations syndicales de DFCI et leurs fédérations régionales ;
– en modifiant les articles L. 122-1 (PRFB) et L. 312-2 (PSG) du code forestier pour y intégrer la prise en compte de la prévention du risque d’incendie.
B. leS MODIFICATIONS ADOPTÉES PAR le SÉNAT
1. Les dispositions adoptées en commission
En commission, quatre amendements identiques (COM-20, COM-37, COM-84 et COM-159) ont été adoptés.
Ces amendements complètent l’article 15 en intégrant la présence des SDIS, des associations syndicales autorisées de DFCI et de leurs fédérations régionales dans les commissions régionales de la forêt et du bois.
2. Les dispositions adoptées en séance publique
Cet article a été adopté sans modifications en séance publique.
II. Les modifications adoptées par votre commission
La commission a adopté trois amendements sur l’article 15, dont le contenu est le suivant :
– deux amendements rédactionnels, CE269 et CE270, présentés par le rapporteur du titre III, M. Luc Lamirault ;
– un amendement CE114, présenté par M. Stéphane Delautrette, qui prévoit la transmission du schéma régional de gestion sylvicole (SRGS) au service départemental d’incendie et de secours compétent.
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Article 15 bis
Prise en compte des enjeux de défense des forêts contre les incendies au sein de certains documents de gestion durable de la forêt
Adopté par la commission sans modifications
Cet article, créé à la suite de l’adoption d’un amendement en séance publique devant le Sénat, avec avis favorable de la commission des affaires économiques et du Gouvernement, intègre au sein de deux documents facultatifs de gestion durable de la forêt privée – à savoir, le règlement type de gestion (RGT) et le code des bonnes pratiques sylvicoles (CBPS) – les enjeux de la défense des forêts contre les incendies (DFCI).
I. le dispositif proposÉ
A. LE TEXTE INITIAL
La nécessité de gérer de façon durable la forêt privée a conduit le législateur à créer un ensemble de documents spécifiques permettant d’organiser, en particulier au niveau local, la prise en compte de cet enjeu.
Les plans simples de gestion (PSG) constituent le principal outil de gestion de la forêt privée actuellement. Mis en place en 1963, dans un contexte où la forêt française était insuffisamment mise en valeur et protégée contre les risques, ils sont obligatoires lorsque la taille de la parcelle forestière privée concernée est supérieure à 25 hectares (article L. 312-1 du code forestier). Le propriétaire peut mettre en place un plan simple de gestion volontaire en-dessous de ce seuil.
Le contenu de ces plans simples de gestion (PSG) doit être conforme aux orientations du schéma régional de gestion sylvicole (SRGS), élaboré sous l’égide du Centre national de la propriété forestière.
Les plans simples de gestion constituent, en termes de surface couvertes, le premier document de gestion durable de la forêt privée ([37]).
Il existe, en outre, deux autres documents de gestion durable de la forêt privée, adaptés aux surfaces plus réduites, pour les propriétaires faisant gérer leur parcelle par un organisme de gestion, ou par eux-mêmes. Il s’agit respectivement des règlements type de gestion (RTG) et du code des bonnes pratiques sylvicoles (CBS), créés par l’article 3 de la loi n° 2001-206 du 9 juillet 2001 d’orientation sur la forêt.
Le règlement type de gestion (RTG) est un « corpus de règles minimales » ([38]) dont l’objet est de définir les modalités d’exploitation des forêts adaptées aux grands types de peuplements forestiers identifiés régionalement, selon la définition qu’en donne l’article 3 de la loi du 9 juillet 2001 d’orientation sur la forêt ([39]).
Ce règlement est élaboré par un organisme de gestion en commun agréé, un expert forestier agréé ou l’Office national des forêts et soumis à l’approbation du centre régional de la propriété forestière selon les modalités prévues pour les plans simples de gestion. Un règlement type de gestion peut être, en outre, élaboré et présenté à l’approbation par plusieurs organismes de gestion en commun ou par plusieurs experts forestiers agréés.
Son contenu doit être en accord avec le schéma régional de gestion sylvicole (SRGS) pour être approuvé par le centre régional de la propriété forestière. Ce document concerne toutes les forêts non soumises à l’obligation de mise en place d’un plan simple de gestion.
Le code des bonnes pratiques sylvicoles est également défini au même article de la loi du 9 juillet 2001 d’orientation sur la forêt. Ce document contient, par région naturelle ou groupe de régions naturelles, « des recommandations essentielles conformes à une gestion durable en prenant en compte les usages locaux et portant tant sur la conduite des grands types de peuplements que sur les conditions que doit remplir une parcelle forestière pour que sa gestion durable soit possible ». Le même article précise que ce document est élaboré par chaque centre régional de la propriété forestière et approuvé par le représentant de l’État dans la région après avis de la commission régionale de la forêt et des produits forestiers.
Les éléments de définition de ces deux documents, initialement inscrits aux articles L. 222-6-I et L. 222-7 du code forestier sont désormais prévus aux articles L. 124-1, L. 313-1 et L. 313-3 dudit code, à la suite de l’adoption de l’ordonnance n° 2012-92 du 29 janvier 2012 relative à la partie législative du code forestier.
Ces documents, nécessaires pour une bonne gestion de son patrimoine forestier, sont exigés par les services de l’État en contrepartie d’une demande d’aides ou d’aménagements fiscaux.
Ils apportent aux propriétaires concernés trois principaux avantages, à savoir :
– le fait d’être dispensé de la plupart des formalités administratives pour la réalisation de coupes et travaux ;
– la possibilité d’obtenir des subventions et bénéficier d’aménagements fiscaux ;
– la possibilité de certifier la gestion durable de la forêt.
Le tableau suivant décrit la nature des obligations pesant sur les propriétaires en fonction de la taille de leur forêt et les possibilités qu’offre l’adoption d’un document de gestion durable de la forêt privée.
DÉtails des obligations relatives À la mise en place de documents de gestion durable des forÊts
| Surface de la propriété | > 25 ha soumise à PSG obligatoire | Entre 10 et 25 ha non soumise à PSG obligatoire | < 10 ha |
| Aucun engagement | PSG | CBPS, PSG ou RTG facultatif | CBPS ou RTG facultatif |
| Exonérations fiscales ISF ou Monichon (successions, donations) | PSG pendant 30 ans | CBPS, PSG ou RTG pendant 30 ans | CBPS ou RTG pendant 30 ans |
| Aides publiques à l’investissement forestier | PSG pendant 15 ans | CBPS, PSG ou RTG pendant 15 ans | CBPS ou RTG |
| Adhésion à PEFC (certification) | PSG pendant la durée de l’adhésion | CBPS, PSG ou RTG | CBPS ou RTG si surface > 4 ha CBPS ou RTG si surface < 4 ha facultatif |
Source : Centre national de la propriété forestière
Le présent article modifie le contenu des RTG et des CBPS pour y intégrer explicitement l’enjeu de défense des forêts contre les incendies.
B. leS MODIFICATIONS ADOPTÉES PAR le SÉNAT
1. L’examen en commission
Cet article est issu d’un amendement présenté en séance publique.
2. L’examen en séance publique
Le présent article modifie les dispositions applicables au règlement type de gestion (RTG) et au code de bonnes pratiques sylvicoles (CBPS).
L’article 15 bis du titre III de la présente proposition de loi résulte de l’adoption par le Sénat en séance publique, en première lecture, de l’amendement n° 44 rect. de M. Louis-Jean de Nicolay (Les Républicains), qui a reçu des avis favorables de la commission et du Gouvernement.
Les modifications apportées aux articles L. 313-1 et L. 313-3 du code forestier ont pour objet d’intégrer aux documents de gestion que sont le règlement type de gestion et le code des bonnes pratiques sylvicoles les enjeux de défense des forêts contre les incendies (DFCI).
Cette insertion permet de s’assurer que tous les documents de gestion applicables à la forêt privée mentionnent cet enjeu.
II. Les modifications adoptÉes par LA commission
La commission a adopté l’article 15 bis sans modification.
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Article 16
Abaissement du seuil d’obligation d’élaboration de documents de gestion durable et compétence du préfet
Adopté par la commission sans modifications
Cet article abaisse à vingt hectares le seuil au-dessus duquel il est obligatoire pour le propriétaire d’une parcelle ou de parcelles forestières privées d’élaborer un plan simple de gestion (PSG) et régionalise la possibilité d’abaisser de façon supplémentaire ce seuil en transférant cette compétence du ministre chargé de la forêt au préfet, après avis de la commission régionale de la forêt et du bois.
I. LE DISPOSITIF proposÉ
A. le texte initial
Conçus originellement par la loi n°63-810 du 6 août 1963 pour l’amélioration de la production et de la structure des forêts françaises, les plans simples de gestion (PSG) ont pour but de favoriser la mise en gestion des parcelles dans un contexte où la forêt française était insuffisamment entretenue et, par conséquent, faiblement valorisée ainsi que sujette aux risques.
Ces plans de gestion constituent, pour les propriétaires forestiers, un outil d’analyse des fonctions économique, écologique et sociale de leur forêt. Ils leur permettent notamment de programmer les coupes et les travaux nécessaires pour chaque parcelle et apportent la garantie de gestion durable prévue par le code forestier permettant de bénéficier d’exonérations fiscales et d’aides de l’État.
Le contenu et les modalités de mise en œuvre des plans simples de gestion sont actuellement définies par les articles L. 312-1 à L. 312-12 du code forestier.
Plus précisément, l’article L. 312-1 du même code, issu de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014, rend le plan simple de gestion obligatoire pour les propriétaires privés possédant une parcelle ou un ensemble de parcelles forestières dont la taille est au moins de vingt-cinq hectares de forêt. Cet article prévoit également que le ministre chargé des forêts peut, sur proposition du conseil d’administration du Centre national de la propriété forestière, fixer un seuil de surface inférieur pour chaque département, compris entre 10 et 25 hectares.
L’article 16 du titre III de la présente proposition de loi vise à abaisser le seuil minimal d’obligation d’élaboration des documents de gestion durable de vingt-cinq à vingt hectares.
Il prévoit également de régionaliser la possibilité d’abaisser ce seuil au-delà de cette limite, en transférant cette compétence, actuellement exercée par le ministre en charge des forêts, au préfet de région, après avis de la commission régionale de la forêt et du bois.
Cet article intègre, enfin, aux documents de gestion durable l’enjeu de la défense des forêts contre les incendies.
B. leS MODIFICATIONS ADOPTÉES PAR le SÉNAT
1. L’examen en commission
Un amendement COM-144, de nature rédactionnelle, a été adopté à l’initiative des rapporteurs.
2. L’examen en séance publique
L’article 16 n’a pas fait l’objet de modifications en séance publique devant le Sénat.
II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LA COMMISSION
La commission a adopté l’article 16 sans modifications.
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Article 17
Hiérarchisation des enjeux au sein des plans simples de gestion et généralisation de la télétransmission de ces derniers
Adopté par la commission avec modifications
Cet article vise à réduire les délais d’instruction en vue d’agrément des documents de gestion durable par le Centre national de la propriété forestière afin de libérer des effectifs qui seraient fléchés sur la nouvelle mission de défense contre le risque d’incendie attribuée à ce même acteur, créée par l’article 19 de la présente proposition de loi. Il prévoit à cette fin une hiérarchisation des enjeux au sein des documents et leur télétransmission au centre régional de la propriété forestière compétent pour gagner en efficacité.
I. LE DISPOSITIF PROPOSÉ
A. le texte initial
Conçus originellement par la loi n° 63-810 du 6 août 1963 pour l’amélioration de la production et de la structure des forêts françaises, les plans simples de gestion (PSG) ont pour but de favoriser la mise en gestion des parcelles dans un contexte où la forêt française était insuffisamment entretenue et, par conséquent, faiblement valorisée ainsi que sujette aux risques.
Ils sont, pour les propriétaires forestiers, un outil d’analyse des fonctions économiques, écologiques et sociales de leur forêt. Ils leur permettent notamment de programmer les coupes et les travaux nécessaires pour chaque parcelle et apportent la garantie de gestion durable prévue par le code forestier permettant de bénéficier d’exonérations fiscales et d’aides de l’État.
Le contenu et les modalités de mise en œuvre des plans simples de gestion sont actuellement définies par les articles L. 312-1 à L. 312-12 du code forestier.
Plus précisément, l’article L. 312-2 du même code précise le contenu d’un plan simple de gestion et les mentions obligatoires que ce document doit contenir. L’article L. 312-3 précise notamment, pour sa part, les modalités d’agrément du plan simple de gestion et les délais dans lesquels les propriétaires nouvellement soumis à l’obligation d’élaborer un plan simple de gestion sont tenus de le présenter.
Ces plans font l’objet d’un agrément, après instruction, par le Centre national de la propriété forestière.
L’article 17 du titre III de la présente proposition de loi vise à inciter les propriétaires de parcelles à hiérarchiser, dans leur plan simple de gestion, les enjeux économiques, environnementaux et sociaux en fonction des caractéristiques du massif forestier où se trouvent leurs parcelles.
Il complète également l’article L 312-3 du code forestier en prévoyant que la présentation par les propriétaires ou gestionnaires du plan simple de gestion à l’agrément du centre régional de la propriété forestière ne pourra désormais se faire que sous une forme dématérialisée, afin de simplifier leur instruction.
Enfin, le II de cet article dispose que la présentation sous forme dématérialisée du plan simple de gestion entre en vigueur le 1er janvier 2025 pour les organismes de gestion et d’exploitation forestière, les groupements d’intérêt économique et environnemental forestier et les experts forestiers, mais qu’elle ne s’appliquera qu’à compter du 1er janvier 2027 pour les autres acteurs, afin de leur laisser le temps de s’adapter à ces contraintes.
Le dernier alinéa de l’article maintient jusqu’au 1er janvier 2030 la possibilité de remettre, sous forme physique, ces plans, pour les particuliers qui sont dans l’impossibilité de les remettre sous forme dématérialisée.
B. leS MODIFICATIONS ADOPTÉES PAR le SÉNAT
1. L’examen en commission
Deux amendements ont été adoptés en commission sur cet article.
Un premier amendement de coordination juridique (COM-145) présenté par les rapporteurs a inséré un nouvel aliéna au sein l’article L. 372-1 du code forestier, afin de ne pas modifier le droit applicable à la Guyane, où la stratégie de gestion des populations de gibier présentée dans le plan simple de gestion n’est pas appropriée.
Un second amendement a modifié le II de cet article afin d’avancer au 1er janvier 2025 la date de télétransmission des documents de gestion durable au centre régional de la propriété foncière pour certains acteurs (coopératives, les groupements d’intérêt économique et environnemental forestiers ainsi que les experts forestiers) qui disposent de ressources d’ingénierie suffisantes pour satisfaire à cette évolution.
2. L’examen en séance publique
L’amendement n° 85 rect. a été adopté en séance publique sur avis favorable de la commission et sagesse du Sénat. Présenté par M. Hervé Gillé (Socialiste, Écologiste et Républicain), il permet aux particuliers de déroger à l’obligation de télétransmission du plan simple de gestion si ceux-ci sont dans l’impossibilité de satisfaire à cette exigence.
II. Les modifications adoptées par LA commission
La commission a adopté deux amendements CE271 et CE272, présentés par le rapporteur, M. Luc Lamirault, apportant des précisions d’ordre rédactionnel.
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Article 18
Systématisation des visites et bilans à mi-parcours et aide à la mise en œuvre de documents de gestion durable par des associations syndicales libres de gestion forestière
Adopté par la commission avec modifications
Cet article inscrit, en droit, la possibilité pour les propriétaires de parcelles forestières privées de bénéficier d’une visite et d’un bilan à mi-parcours, dans le cadre de la mise en œuvre de leurs plans simples de gestion, par un technicien du Conseil national de la propriété forestière. Il étend également aux associations syndicales libres de gestion forestière le bénéfice de la majoration des aides publiques dont bénéficient déjà les groupements d’intérêt économique et environnemental de la forêt.
I. Le dispositif proposÉ
A. le texte initial
La nécessité de gérer de façon durable la forêt privée a conduit le législateur à prévoir, au sein du code forestier, un ensemble de documents spécifiques destinés à manifester l’engagement des propriétaires de parcelles de forêt privée vis-à-vis de cet objectif d’intérêt général.
Les plans simples de gestion (PSG) constituent le principal outil de gestion de la forêt privée actuellement. Mis en place en 1963, dans un contexte où la forêt française était insuffisamment mise en valeur et protégée contre les risques, ils sont obligatoires lorsque la taille de la parcelle forestière privée concernée est supérieure à 25 hectares (article L. 312-1 du code forestier). Le propriétaire peut mettre en place un plan simple de gestion volontaire en dessous de ce seuil.
Le contenu de ces plans simples de gestion (PSG) doit être conforme aux orientations du schéma régional de gestion sylvicole (SRGS), élaboré sous l’égide du Centre national de la propriété forestière.
Les plans simples de gestion constituent, en termes de surface couvertes, le premier document de gestion durable de la forêt privée ([40]).
Lorsque les propriétaires s’engagent dans cette démarche, ils bénéficient, dans certains territoires, d’une visite à mi-parcours réalisée par un technicien du Conseil national de la propriété forestière.
L’objet du présent article est d’inscrire le droit à cette visite de mi-parcours en droit pour généraliser cette pratique. Il s’agit, à l’occasion de cette visite, de réaliser un diagnostic actualisé de l’exposition des parcelles concernées au risque d’incendie.
Il s’agit de mettre en œuvre la recommandation n° 34 du rapport d’information sénatorial relatif « à la prévention et à la lutte contre l’intensification et l’extension du risque incendie » (2022).
En outre, le présent article étend également aux associations syndicales libres de gestion forestière le bénéfice de la majoration des aides publiques dont bénéficient déjà les groupements d’intérêt économique et environnemental de la forêt (GIEFF).
B. leS MODIFICATIONS ADOPTÉES PAR le SÉNAT
1. L’examen en commission
En commission, un amendement COM-161 rect. présenté par Mme Monique de Marco a été adopté, pour insérer une mention explicite des enjeux de l’adaptation au changement climatique et à la défense contre les incendies dans les objectifs du bilan à mi-parcours des documents de gestion durable.
2. L’examen en séance publique
Cet article a été adopté sans modification au stade de la séance publique.
II. Les modifications adoptÉes par LA commission
La commission a adopté un amendement CE117, présenté par M. Stéphane Delautrette (SOC), qui précise que la visite technique de bilan à mi-parcours sur un plan simple de gestion réalisée par un technicien du Centre national de la propriété forestière porte également sur les enjeux de préservation de la biodiversité et de diversification des essences.
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Article 19
Ajout d’une mission de défense des forêts contre les incendies pour le Centre national de la propriété forestière et création en son sein d’un réseau de référents DFCI
Adopté par la commission avec modifications
Cet article vient compléter la liste des missions du Centre national de la propriété forestière, pour y insérer une mission de défense des forêts contre les incendies (DFCI). Il crée également, au sein de cet acteur, un réseau de référents DFCI, s’appuyant sur les acteurs existants, afin de renforcer le développement d’une « culture DFCI » et renforcer en conséquence la prévention contre le risque d’incendie sur le territoire national.
I. Le dispositif proposÉ
A. le texte initial
Le Centre national de la propriété forestière est un établissement public à caractère administratif en charge du développement de la gestion durable des forêts privées. Il est placé sous la tutelle du ministère de l’agriculture et de l’alimentation.
L’article L. 321-1 du code forestier liste ses différentes missions, qui sont actuellement au nombre de 11, dans l’état actuel du droit. Ses principales missions sont les suivantes :
– assumer un rôle d’orientation de la gestion des forêts privées, via l’agrément des documents de gestion durable ;
– conseiller et former les propriétaires face à cet enjeu, en réalisant à la fois un travail d’expertise (études, expérimentations) et d’accompagnement auprès des propriétaires (visites de mi-parcours, formations) ;
– soutenir le regroupement progressif de la propriété forestière privée, qui est actuellement particulièrement morcelée.
Le conseil d’administration du Centre national de la propriété forestière est constitué très majoritairement de représentants des propriétaires forestiers, élus par les conseils des centres régionaux de la propriété forestière. Les conseils des centres régionaux sont eux-mêmes composés aussi très majoritairement de représentants élus par les propriétaires et leurs organisations représentatives tous les six ans.
À l’heure actuelle, la forêt privée, qui constitue pourtant l’essentiel des parcelles ayant subies des incendies l’été dernier, fait l’objet d’une gestion plus indirecte que la forêt publique, et d’un niveau de protection plus faible face au risque d’incendie. En effet, la forêt privée ne dispose pas, contrairement à la forêt publique, d’une agence spécialisée sur le risque DFCI : la gestion de celui-ci est laissée, pour l’heure, à l’intervention d’associations syndicales autorisées de DFCI, regroupées en unions départementales et en associations régionales, librement créées à l’initiative des forestiers.
Bien que le Centre national de la propriété forestière dispose de personnels compétents dans cette matière, cette compétence n’est pas, à cette heure, pleinement formalisée en droit.
C’est pour cette raison que le présent article vient compléter la rédaction de l’article L. 321-1 du code forestier, et prévoit, en outre, de créer en son sein un réseau de référents DFCI, qui a vocation à s’appuyer sur les structures existantes (ASA DFCI).
B. leS MODIFICATIONS ADOPTÉES PAR le SÉNAT
1. L’examen en commission
En commission, un amendement COM-118 rect. présenté par les rapporteurs a été adopté, qui complète la liste des parties prenantes avec lesquelles le Centre national de la propriété forestière sera conduit à mener des concertations, dans le cadre de sa nouvelle mission de défense des forêts contre les incendies.
Cette modification permet, notamment, d’intégrer les ASA de DFCI, gestionnaires et propriétaires forestiers, mais aussi l’ONF pour une gestion intégrée du risque entre forêt publique et forêt privée.
2. L’examen en séance publique
Au stade de la séance publique, un amendement COM-147 a été présenté par les rapporteurs et a reçu un avis favorable de la commission et du Gouvernement.
Cet amendement a complété la liste des parties prenantes avec lesquelles le Centre national de la propriété forestière sera conduit à mener des concertations, dans le cadre de sa nouvelle mission de contribuer à la défense des forêts contre les incendies.
Il permet d’inclure explicitement dans cette liste les entreprises de travaux forestiers, dont certaines seulement relevaient de la catégorie des « gestionnaires forestiers ».
II. Les modifications adoptées par LA commission
La commission a adopté trois amendements rédactionnels CE273, CE274 et CE275, présentés par le rapporteur, M. Luc Lamirault.
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Article 20
Pérennisation et élargissement du dispositif d’encouragement fiscal
à l’investissement en forêt (DEFI forêt)
La commission des affaires économiques, saisie au fond, a sollicité l’avis de la commission des finances sur cet article.
Cet article vise à prolonger l’applicabilité des crédits d’impôt sur le revenu pour l’encouragement de l’investissement en forêt (DEFI), à déplafonner les surfaces dont l’acquisition y ouvre droit, à élargir les modalités de gestion des parcelles forestières et à préciser les travaux éligibles. La commission des finances l’a suppprimé afin de conserver la rédaction du code général des impôts issue de la loi de finances pour 2023.
I. le dispositif proposÉ
A. le texte initial
Dans sa rédaction initiale, l’article 20 visait à prolonger le dispositif d’encouragement fiscal à l’investissement (DEFI) en forêt, borné à la fin de 2022, à rehausser son taux et à fixer un seuil minimal d’un seul tenant à partir duquel son volet concernant l’acquisition de parcelles était accessible.
● Le DEFI forêt désigne un avantage au titre de l’impôt sur le revenu (IR), ouvert aux particuliers réalisant des investissements forestiers.
Il a été institué par les I à III de l’article 10 de la loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001 d’orientation sur la forêt, d’abord sous la forme d’une réduction d’impôt puis, au fil de dix-sept modifications, sous celle de deux réductions et de deux crédits.
Avant la refonte entrée en vigueur le 1er janvier 2023 (cf. infra), les deux réductions d’impôt du DEFI concernaient, aux termes de l’article 199 decies H du code général des impôts :
– d’une part, « l’acquisition de terrains en nature de bois et forêts ou de terrains nus à boiser de 4 hectares au plus lorsque cette acquisition permet d'agrandir une unité de gestion pour porter sa superficie à plus de 4 hectares », la souscription ou l’acquisition de parts dans un groupement forestier et la souscription en numéraire au capital de sociétés d’épargne forestière (taux de 18 %) ;
– d’autre part, « la cotisation versée à un assureur par le contribuable, par un groupement forestier ou par une société d’épargne forestière dont [il] est membre pour la souscription […] d’un contrat d’assurance » couvrant notamment le risque de tempête, dans la limite de 6 euros par hectare (taux de 76 %).
Créé par le D du II de l’article 32 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013, en remplacement de mesures alors prévues par l’article 64 de la loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006 d’orientation agricole, l’article 200 quindecies du code général des impôts compétait le DEFI forêt par deux crédits d’impôts imputés sur :
– les « dépenses de travaux forestiers effectués dans une propriété lorsqu’elle constitue une unité de gestion d’au moins 10 hectares d’un seul tenant ou sans seuil plancher de surface lorsque la propriété est regroupée » sous différentes formes ou les « dépenses de travaux forestiers payées par un groupement forestier ou une société d’épargne forestière [...] ou par un groupement d’intérêt économique et environnemental forestier dont le contribuable est membre directement ou indirectement […] » (taux de 18 % ou de 25 % suivant les cas) ;
– la « rémunération versée par le contribuable » ou une des formes de groupement précitées « pour la réalisation d’un contrat conclu pour la gestion de bois et forêts d’une surface inférieure à 25 hectares, avec un gestionnaire forestier professionnel […], un expert forestier […], un groupement d’intérêt économique et environnemental forestier, une coopérative forestière, une organisation de producteurs, ou l’Office national des forêts » (mêmes taux).
Le rapport de la commission spéciale du Sénat indique que les quatre volets du DEFI forêt emportaient une perte de recettes annuelle de 11 millions d’euros, globalement stable, représentant un avantage moyen de 400 euros par bénéficiaire pour les deux réductions et de 650 euros pour les deux crédits.
Le tome II de l’annexe Voies et moyens jointe à chaque projet de loi de finances (PLF) et les programmes (PAP) et rapport annuel de performance (RAP) de la mission Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales du budget général de l’État à laquelle ces quatre dépenses fiscales sont rattachées jugent que la fiabilité de son estimation est « très bonne ».
Nombre de bÉnÉficiaires (histogrammes)
et montant (courbes) du DEFI forÊt de 2016 à 2023 (prévision avant la réforme)
(bénéficiaires en milliers ; montant en millions d’euros)
Source : commission des finances d’après le tome II de l’annexe Voies et moyens jointe aux PLF pour 2018 à 2023.
● Au dépôt de la proposition de loi, l’article 20 transformait les deux réductions d’impôt en crédit d’impôt au moyen d’une abrogation de l’article 199 decies H du code général des impôts et d’une large réécriture de son article 200 quindecies. Il supprimait le bornage du DEFI, tout en prévoyant que son volet relatif à l’acquisition de parcelles s’appliquait à des unités de gestion dont la superficie minimale était de 4 hectares d’un seul tenant. Il portait enfin le taux normal de 18 % à 25 % et conservait le taux de 76 % pour l’assurance.
B. les modifications adoptÉES par le SÉNAT
1. L’examen en commission
L’article 20 a été entièrement réécrit par la commission spéciale du Sénat afin de tenir compte des modifications apportées par l’article 10 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023, examinée et promulguée après le dépôt de la proposition de loi sur le bureau du Sénat.
● L’article 10 de la loi de finances pour 2023 a significativement révisé le cadre applicable au DEFI forêt, avec sept orientations :
– il a transformé les deux réductions en crédits d’impôt et a transféré les dispositions les concernant de l’article 199 decies H, abrogé, du code général des impôts, vers son article 200 quindecies ;
– il a assoupli les conditions de surface, en portant de 4 à 25 hectares celle ouvrant droit à l’aise pour les acquisitions et en supprimant le plafond de 10 hectares pour les dépenses de travaux ;
– il a porté à 25 % l’ensemble des cas de figure où le taux était de 18 % ;
– il a rehaussé le plafond des dépenses annuellement retenues pour les volets concernant les acquisitions en l’alignant sur celui déjà applicable aux volets relatifs à l’assurance et aux travaux, soit 6 250 euros par personne seule et 12 500 euros par couple, au lieu de respectivement 5 700 euros et 11 400 euros ;
– il a augmenté de 6 euros à 15 euros par hectare assuré le plafond des cotisations d’assurance éligibles ;
– il a précisé qu’ouvraient droit à la mesure les assurances souscrites contre le risque d’incendie, alors que la loi ne faisait référence qu’à celui de tempête ;
– il a mis un terme au crédit d’impôt concernant les contrats de gestion ;
– il a prolongé de trois ans le DEFI forêt, en disposant qu’il « s’applique aux opérations forestières [réalisées] jusqu’au 31 décembre 2025 » ([41]).
Les autres paramètres du DEFI forêt ne sont pas réformés : perdurent l’exigence de conservation et de gestion agréée des parcelles ou des parts de capital pendant huit ou quinze ans suivant les cas, ainsi que le calcul de l’avantage sur la base de l’ensemble des dépenses engagées, à l’exception des souscriptions dans une société d’épargne financière, retenues à concurrence de de 60 %.
Ces modifications résultent du vote, lors de l’examen du budget pour 2023 en première lecture par l’Assemblée nationale, de l’amendement n° 3433 de Mme Danielle Brulebois (RE) et du sous-amendement n° 3516 de Mme Sandrine Le Feur (RE), devenus l’article 3 sexies du PLF, adopté conforme par le Sénat.
Elles s’inspirent largement des préconisations formulées il y a trois ans dans un rapport d’inspection ([42]) produit par le Conseil général de l’alimentation, de l’agriculture et des espaces ruraux (CGAAER) à la demande de M. Didier Guillaume, alors ministre de l’agriculture et de l’alimentation.
La rapporteure pour avis partage les conclusions du CGAAER :
– « la forêt privée [...] est un secteur globalement très peu aidé et les propriétaires forestiers, à qui on associe souvent un comportement trop patrimonial et pas assez économique sont soumis à une pression fiscale forte compte tenu de leurs contraintes très spécifiques de long terme et de prise de risques élevée pour une activité de production primaire ou de services » ;
– « mesure simple d’utilisation pour le bénéficiaire du fait du choix de l’outil fiscal à l’origine, [le DEFI forêt] s’est malheureusement complexifié fortement au cours du temps, lui faisant perdre la lisibilité et la stabilité nécessaire à son efficacité » et « il en résulte une utilisation actuelle très confidentielle du dispositif qui manque donc largement sa cible », alors que « la montée en puissance de la problématique climatique et la mise en évidence du secteur forestier en tant que partie importante et indispensable de l’équation de neutralité carbone à moyen terme renforce puissamment l’intérêt pour l’État de favoriser […] l’investissement et la gestion durable des forêts privées » ;
– « la moindre concentration de l’avantage fiscal sur les plus hauts revenus constaté pour les DEFI travaux et contrat permet de conclure que le basculement de la réduction d’impôt en crédit d’impôt opéré en 2014 pour ces deux DEFI, a atteint son objectif, à savoir permettre à des personnes pas ou faiblement imposées de bénéficier d’une aide à la gestion durable de leur forêt » ([43]).
● La commission spéciale du Sénat a tenu compte des modifications apportées par la loi de finances pour 2023 et l’article 20 de la proposition de loi ne comporte plus que les apports par rapport au droit entre-temps entré en vigueur.
Par rapport à sa version initiale et compte tenu du fort éclatement des parcelles privées, il ne comprend plus la mention de seuils d’un seul tenant.
Le 1° de son I supprime la condition que les opérations forestières donnant droit au DEFI soient réalisées avant le 31 décembre 2025.
Son 2° supprime le plafond de 25 hectares pour les acquisitions éligibles.
Les a) et b) de son 3° prévoient que les travaux peuvent aussi être effectués dans une propriété « présentant la présomption des garanties de gestion durable prévue à l’article L. 124-2 » du code forestier et pour laquelle le contribuable prend l’engagement d’y appliquer, pendant huit ans, une telle présomption, alors qu’est actuellement exigée une garantie ferme.
Le c) du même 3° et son 4° disposent qu’entrent dans le volet concerné « tous types de travaux forestiers, y compris de travaux de préparation, d’entretien et de protection permettant de favoriser la régénération naturelle ou de procéder à des regarnis de plantation ».
Le II de l’article précise que les b) et c) du 3° du I « entrent en vigueur après l’expiration du délai mentionné au III de l’article 53 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets ».
Ses III et IV prévoient une compensation de la perte de recettes afin d’assurer la conformité du dispositif au regard de l’article 40 de la Constitution.
2. L’examen en séance publique
Le Sénat a adopté cet article. Contre l’avis du Gouvernement, il a précisé la portée des travaux mentionnés aux alinéas 7 et 8 (amendement n° 148 des rapporteurs).
II. les dispositions adoptÉES par la commission
● La rapporteure pour avis estime que les changements proposés par le Sénat sont à tout le moins précipités, aucune analyse ne pouvant par construction être faite quant à l’application de la loi de finances pour 2023.
La suppression du bornage en 2025 n’est pas pertinente car ce dernier vise à ce que soit conduite une évaluation de la façon dont les propriétaires se saisissent de la nouvelle mouture, ainsi que de son coût pour les finances publiques, avant de la reconduire, de l’améliorer ou de la supprimer ;
Le déplafonnement de la superficie ouvrant droit au volet du DEFI pour l’acquisition de parcelles n’est pas opportun. D’une part, le seuil de 25 hectares, loin d’avoir été choisi pour des « considérations avant tout budgétaires » ainsi que l’avance le rapport de la commission spéciale du Sénat, s’appuie sur le rapport précité du CGAAER, lequel souligne sa pertinence en termes de rentabilité et note qu’il est « communément admis que la gestion [formalisée] commence à s’imposer à partir de 4 hectares » et qu’au-dessus de 25 hectares, « la forêt est presque systématiquement gérée de manière durable ». D’autre part, sa suppression aurait un effet d’aubaine pour les contribuables les plus fortunés, seuls 1,8 % des propriétaires privés ayant plus de 25 hectares de forêt.
L’élargissement du volet du DEFI concernant les travaux à ceux réalisés sur des terrains couverts par une « présomption » de gestion durable envoie un signal contradictoire par rapport aux autres dispositions du texte venant renforcer les exigences en termes de protection de l’environnement, car l’extension reconnaîtrait les chartes des bonnes pratiques sylvicoles (CBPS), simplement signés par le propriétaire, au même niveau que les documents agréés par le centre régional de la propriété forestière (CRPF), qui leur apporte une garantie de gestion multifonctionnelle, à la fois durable et produisant de la valeur.
S’agissant de ce troisième point, la rapporteure pour avis note que le CGAAER, dans son rapport précité, indique que « la contrainte du document de gestion durable (DGD) doit demeurer ; c’est la clé de la gestion ».
La définition des travaux est superfétatoire, dans la double mesure où le Sénat propose d’ajouter les mots « y compris » puis divers items dans un alinéa de l’article 200 quindecies du code général des impôts qui n’apporte une précision que concernant le cas spécifique des opérations de plantation, alors qu’un alinéa le précédant fait référence aux « travaux forestiers » dans leur intégralité, et où le commentaire de la disposition dans le Bulletin officiel des finances publiques, opposable vis-à-vis de l’administration et du juge en application de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, comportera prochainement une liste à même de rassurer les auteurs de la proposition de loi et les propriétaires, ce dont la rapporteure pour avis s’est assurée auprès de la direction de la législation fiscale (DLF).
En revanche, le détail du texte du Sénat contraindrait l’autorité réglementaire à exclure les travaux de desserte forestière qui constituent des aménagements essentiels pour l’accès des services de secours, ou les équipements de protection contre les dégâts du gibier, mais aussi du feu.
L’entrée en vigueur différée pour certains alinéas n’est pas opérationnelle, car elle ne repose pas sur une date mais sur l’expiration d’un délai pouvant varier d’un propriétaire de bois et forêts à l’autre.
● Suivant l’avis de la rapporteure pour avis, la commission des finances a supprimé cet article, par le vote de l’amendement no CF57, déposé par M. Mathieu Lefèvre (RE).
La commission des affaires économiques a adopté l’amendement de suppression de cet article.
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Article 20 bis Pérennisation du taux réduit de TVA de 10 % sur les travaux sylvicoles et d’exploitation forestière réalisés au profit d’exploitants agricoles
La commission des affaires économiques, saisie au fond, a sollicité l’avis de la commission des finances sur cet article.
Cet article supprime le bornage au 31 décembre 2023 pour la perception de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) au taux réduit de 10 % en ce qui concerne la réalisation de travaux sylvicoles et d’exploitation forestière ou de prévention des incendies de forêt. La commission des finances l’a supprimé afin de réserver le débat à l’automne budgétaire.
I. le dispositif proposÉ
L’article 20 bis est issu de l’adoption par la commission spéciale du Sénat des trois amendements identiques nos COM-17 rect. bis, COM-34 rect. ter et COM-80 de Mmes Nathalie Delattre (RDSE), Florence Lassarade (LR) et Laurence Harribey (SER).
Il n’a pas été modifié en séance publique.
● La taxe sur la valeur ajoutée (TVA) est le principal impôt : le tome I de l’annexe Voies et moyens jointe au projet de loi de finances (PLF) pour 2023 estime son rendement net à 215 milliards d’euros. L’état A annexé à la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 évalue à 94,7 milliards d’euros la fraction de son produit revenant à l’État.
Le I de l’article 256 et les premier et cinquième alinéas de l’article 256 A du code général des impôts (CGI) disposent respectivement que « sont soumises à la TVA les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel » et qu’y « sont assujetties […] les personnes qui effectuent de manière indépendante une des activités économiques mentionnées au cinquième alinéa, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention », à savoir « toutes les activités de producteur, de commerçant ou de prestataire de services, y compris les activités extractives, agricoles et celles des professions libérales ou assimilée [ou] une opération comportant l’exploitation d'un bien meuble corporel ou incorporel en vue d’en retirer des recettes ayant un caractère de permanence ».
Sous réserve des paramètres dérogatoires applicables dans certains territoires ultramarins et en Corse, prévus par les articles 296 à 296 quater et 297 du même code, son article 278 fixe à 20 % le taux normal de la TVA.
L’article 98 de la directive (CE) n° 2006/112 du Conseil du 28 novembre 2006 permet toutefois d’appliquer un taux réduit de TVA aux livraisons de biens et prestations de services figurant à son annexe III, dernièrement modifiée par les directives (UE) nos 2020/285 du 18 février 2020 et 2022/542 du 5 avril 2022.
Rétabli par le I de l’article 5 de la loi n° 2000-656 du 13 juillet 2000 de finances rectificative pour 2000, le b septies de l’article 279 dudit code dispose ainsi que la TVA est perçue au taux réduit de 10 % sur « les travaux sylvicoles et d’exploitation forestière réalisés au profit d’exploitants agricoles, y compris les travaux d’entretien des sentiers forestiers ».
Le III de l’article 67 de la loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l’agriculture et de la pêche (LMAP) en a élargi la portée aux « travaux de prévention des incendies de forêt menés par des associations syndicales autorisées ayant pour objet la réalisation de ces travaux ».
La doctrine fiscale ([44]) retient une définition large des travaux forestiers bénéficiant de ce taux réduit de TVA :
– sont inclus le déboisement et le reboisement, les plantations, la taille des arbres et des haies, l’élagage des arbres, l’abattage et le tronçonnage des arbres, le débardage des bois, leur stockage dans le cadre de l’exploitation forestière, les opérations de défrichage, de dessouchage, de débroussaillage, de brûlage, d’andainage (rassemblement des troncs en ligne pour faciliter leur manipulation ultérieure) forestier et d’entretien des sentiers forestiers ;
– sont exclus les travaux réalisés sur les arbres après les opérations de débardage ou de stockage et en particulier les prestations fournies aux personnes, industriels ou transformateurs, qui utilisent les produits des exploitations forestières pour la réalisation d’opérations de nature industrielle ou commerciale, ce qui comprend par exemple le sciage.
En revanche, le 4° de l’article 136 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, résultant de l’adoption d’un amendement n° CF1554 de M. Joël Giraud (LaREM), rapporteur général, a assorti l’application de ce taux réduit de la condition que les travaux éligibles « [soient] réalisés jusqu’au 31 décembre 2023 ».
Si le Sénat avait adopté un amendement n° 837 de M. Albéric de Montgolfier (LR), rapporteur général, supprimant ce bornage au motif qu’il « constituerait un mauvais signal » car les travaux dont il est question sont « nécessaires à l’entretien d’espaces forestiers de première importance dans un contexte de lutte contre le changement climatique et participent précisément à la prévention des risques d’incendies », ledit bornage avait été réintroduit en nouvelle lecture à l’Assemblée nationale avec le vote de l’amendement n° 914 de M. Joël Giraud (LaREM), rapporteur général, qui avait estimé que la mesure relevait des « trous noirs fiscaux », trop peu évalués.
● Le I de l’article 20 bis de la proposition de loi supprime cette condition restrictive, de sorte que le taux réduit s’appliquera également aux travaux effectués à compter du 1er janvier 2024. Son II prévoit une compensation afin d’assurer la recevabilité du dispositif au regard de l’article 40 de la Constitution.
Le tome II de l’annexe Voies et moyens, précitée, avance que cet allègement n’est pas considéré comme une dépense fiscale ([45]), dans la mesure où il a « pour effet de préserver l’accès de tous à certains produits ou services, […] non de stimuler un secteur ou un comportement ». Ce classement a pour conséquences que les projet (PAP) et rapport annuels de performance (RAP) annexés à la mission Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales du budget général de l’État n’en retracent ni le nombre de bénéficiaires, ni le montant. Auditionnée par la rapporteure pour avis, la direction de la législation fiscale (DLF) a indiqué ne pas pouvoir donner l’ordre de grandeur de la perte de recettes afférente à ce taux réduit de TVA sur certains travaux forestiers, mais que sa suppression serait de bonne gestion car son efficacité ne serait pas démontrée.
II. les dispositions adoptÉES par la commission
Suivant l’avis de la rapporteure pour avis, la commission des finances a supprimé cet article, par le vote de l’amendement n° CF58 déposé par M. Mathieu Lefèvre (RE).
Aux yeux de la rapporteure pour avis, le débat sur l’éventuelle prolongation du taux réduit prévu par le b septies de l’article 279, précité, du code général des impôts doit intervenir au cours de l’examen du PLF pour 2024, éclairé par une évaluation qu’elle appelle le Gouvernement à conduire.
La commission des affaires économiques a adopté l’amendement de suppression de cet article.
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Titre IV
amÉliorer l’amÉnagement et la valorisation des forÊts en apprÉhendant la dÉfense des forÊts contre les incendies À l’Échelle du massif
Article 21
Déclinaison des plans de protection des forêts contre les incendies (PPFCI) en plans de massif
Adopté par la commission avec modifications
La commission des affaires économiques, saisie au fond, a sollicité l’avis de la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire sur cet article.
Le présent article vise à décliner de façon obligatoire les plans de protection des forêts contre les incendies (PPFCI) mentionnés à l’article L. 133-2 du code forestier à l’échelle des massifs forestiers. Ces plans dits de massif font l’objet d’une concertation entre plusieurs acteurs, en particulier les services départementaux d’incendie et de secours (SDIS), l’Office national des forêts (ONF) et le Centre national de la propriété forestière (CNPF).
I. le dispositif proposÉ
A. Le texte initial
1. Les plans de protection des forêts contre les incendies cadrent l’action collective en défense des forêts contre l’incendie dans les départements
Créé par la loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001 d’orientation sur la forêt, le plan départemental ou interdépartemental de protection des forêts contre les incendies (PPFCI) poursuit comme objectifs « la diminution du nombre de départs de feux de forêts et la réduction des surfaces brûlées ainsi que la prévention des risques d’incendies et la limitation de leurs conséquences » (article L. 133-2 du code forestier).
Il est obligatoire dans les régions ou départements réputés particulièrement exposés au risque d’incendie visés à l’article L. 133-1, soit les régions Aquitaine, Corse, Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées, Poitou-Charentes, Provence-Alpes-Côte d’Azur, ainsi que les départements de l’Ardèche et de la Drôme (32 départements au total), et facultatif dans les autres territoires.
À la différence du plan de prévention contre les risques d’incendies de forêt (Pprif), codifié aux articles L. 562-1 à L. 562-9 du code de l’environnement, le PPFCI n’est pas opposable aux autorisations d’urbanisme. Il n’en joue pas moins un rôle essentiel de cadrage de l’action collective en défense des forêts contre l’incendie (DFCI). D’après l’instruction interministérielle sur les PPFCI de 2020 ([46]), il est « le document de référence garantissant la mise en cohérence des moyens de prévention et de surveillance avec les moyens de lutte contre les incendies », et « fixe la stratégie de DFCI dans toutes ses composantes ». Il aborde notamment le traitement des interfaces, les obligations légales de débroussaillement (OLD), l’information et la sensibilisation, ainsi que la création et la sécurisation juridique des équipements de DFCI.
2. Une déclinaison inégale des PPFCI par massif forestier
L’instruction ministérielle précitée prévoit que le plan, établi à l’échelle départementale, soit décliné à l’échelle territorialisée des massifs forestiers. Cette logique de massif est esquissée dans le cadre légal en vigueur : l’article L. 133-2 du code forestier prévoit en effet que le PPFCI « définisse des priorités par territoire constitué de massifs ou de parties de massif forestier. »
Toutefois, en pratique, plusieurs missions, notamment celle du Conseil général de l’alimentation, de l’agriculture et des espaces ruraux (CGAAER) dédiée aux PPFCI ([47]), ont mis en évidence que la logique de massif, entendue comme une entité géographique homogène et cohérente sur les plans forestiers et d’analyse du risque, est inégalement présente dans les PPFCI. Le champ d’application des PPFCI se limite généralement à l’échelle départementale. L’approche par massif demeure l’exception.
Or, s’il apparaît évident que certaines actions doivent se déployer à l’échelle départementale (par exemple, l’information, la formation, les retours d’expérience, etc.), il apparaît indispensable que d’autres soient finement menées au niveau du massif (équipements de terrain, traitement des interfaces, débroussaillement obligatoire, surveillance, etc.).
Le rapport de la mission d’information du Sénat sur le risque incendie publié en août 2022 ([48]) a également relevé que les PPFCI, quelle que soit leur échelle, font l’objet de concertations à géométrie variable d’un département à l’autre.
3. Les dispositions de la proposition de loi initiale
L’article 21 de la proposition de loi vise à renforcer le champ des concertations et l’impact opérationnel des PPFCI au niveau des massifs forestiers et reprend en ce sens les recommandations n° 36 et 37 de la mission d’information du Sénat précitée.
Il complète l’article L. 133-2 du code forestier consacré aux PPFCI par deux alinéas :
– Un premier alinéa prévoit que le PPFCI « identifie et contribue à mobiliser des sources de financement, publiques et privées » pour l’entretien et la création de voies de défense des bois et forêts. Ces voies, plus couramment qualifiées de « pistes DFCI », sont essentielles à la circulation des véhicules et personnels chargés de la prévention et de la lutte contre les incendies de forêt à l’intérieur des massifs forestiers ;
– Un second alinéa prévoit explicitement la déclinaison des PPFCI en « plans de massif ». Ces plans établissent, « pour chaque massif forestier homogène, une stratégie collective concertée » entre les services départementaux d’incendie et de secours (SDIS), l’Office national des forêts (ONF), le Centre national de la propriété forestière (CNPF) ainsi que les acteurs des stratégies locales de développement forestier mentionnées à l’article L. 123-3 (soit potentiellement, les collectivités territoriales, la chambre d’agriculture, le centre régional de la propriété forestière et des organisations de producteurs) ;
– Ce même alinéa précise que les plans de massif doivent comporter « un programme de sensibilisation et de conseils personnalisés de la part de techniciens habilités ». Ce programme doit notamment servir à mieux faire respecter les obligations légales de débroussaillement.
B. les modifications adoptées par le Sénat
Le Sénat a élargi la liste des acteurs impliqués dans l’élaboration des plans de massif, en y ajoutant les représentants du réseau des chambres d’agriculture, les gestionnaires d’aires protégés ainsi que les représentants des associations syndicales mentionnées à l’article L. 132-2 et notamment chargées de l’exécution des travaux de défense contre les incendies.
II. Les modifications adoptées par la commission
La commission du développement durable et de l’aménagement du territoire a adopté un amendement CD185 du rapporteur pour avis, M. Anthony Brosse, qui requalifie les « plans de massif » en « plans de protection des massifs contre les incendies », par référence aux PPFCI dont ils sont la déclinaison. En effet, la dénomination simple de « plans de massif » était susceptible d’entraîner des confusions sur le terrain avec les stratégies locales de développement forestier (SLDF) mentionnées à l’article L. 123-1 du code forestier et également couramment appelées plans de massif.
La commission a également adopté les amendements rédactionnels CD162, CD173 et CD163 du rapporteur pour avis.
La commission des affaires économiques a adopté l’article 21 ainsi modifié.
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Article 22
Droit de préemption des parcelles forestières non gérées conformément à un document de gestion durable au bénéfice des communes
Adopté par la commission avec modifications
La commission des affaires économiques, saisie au fond, a sollicité l’avis de la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire sur cet article.
Le présent article établit un droit de préemption au bénéfice des communes sur les parcelles forestières lorsque celles-ci ne sont pas gérées de façon conforme à un document de gestion durable et sont situées dans un massif forestier identifié comme stratégique dans les plans de protection des forêts contre les incendies (PPFCI) mentionnés à l’article L. 133-2 du code forestier.
I. le Dispositif proposé
A. le texte initial
1. Un droit de préemption des pouvoirs publics limité aux parcelles en vente contiguës et voisines
Le droit de préemption des collectivités et de l’État est actuellement limité aux parcelles forestières privées contiguës à celles qui leur appartiennent :
– l’article L. 331-23 du code forestier prévoit un droit de préemption de l’État sur les propriétés boisées ou forestières de moins de 4 hectares qui jouxtent une forêt domaniale ;
– l’article L. 331-22 du code forestier aménage un droit de préemption des communes sur les propriétés boisées ou forestières de moins de 4 hectares lorsque celles-ci possèdent une parcelle contiguë à la parcelle en vente.
En cas de cession d’une propriété boisée ou forestière de moins de 4 hectares, les propriétaires privés d’une parcelle boisée contiguë (article L. 331-19) ainsi que la commune sur le territoire de laquelle se trouve ladite propriété (article L. 331-24) bénéficient également d’un droit de préférence à la vente.
En région Île-de-France, à titre expérimental et pour une durée de trois ans, l’article 46 de la loi n° 2017-257 du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à l’aménagement de Paris, codifié à l’article L. 143-2-1 du code rural et de la pêche maritime, a ouvert un droit de préemption spécifique à la société d’aménagement foncier et d’établissement rural (Safer) de l’Île-de-France sur les propriétés forestières de moins de trois hectares lorsque l’exercice de ce droit a pour objet « la protection et la mise en valeur de la forêt ».
Le droit de préemption applicable aux parcelles forestières n’est donc pas, en règle générale, subordonné à un quelconque objectif lié à la protection ou la gestion durable de la forêt, à l’exception de l’expérimentation en cours en Île-de-France.
2. Les documents de gestion durable couvrent de façon inégale les bois et forêts des particuliers
Les grandes règles de gestion des forêts privées sont actuellement fixées dans les schémas régionaux de gestion sylvicole (SRGS) établis par les centres régionaux de la propriété forestière. Elles sont prises en compte, à l’échelle des parcelles privées, dans les documents dits de gestion durable (article L. 122-3 du code forestier). Ces documents permettent aux propriétaires d’obtenir des aides ou des aménagements fiscaux et de pouvoir certifier d’une gestion durable de leur propriété, par exemple au titre du programme de reconnaissance des certifications forestières (PEFC).
Les obligations varient néanmoins selon la surface de la propriété : un plan simple de gestion (PSG) n’est obligatoire que pour les bois et forêts des particuliers d’une surface égale ou supérieure à 25 hectares (article L. 312-1 du code forestier). Un PSG est agréé par le centre régional de la propriété forestière (CRPF) et comprend notamment un programme d’exploitation des coupes et un programme des travaux de reconstitution après coupe. Une propriété forestière de plus de 25 hectares qui ne serait pas dotée de PSG est placée sous un régime d’autorisation administrative (article L. 312-9).
En-deçà de 25 hectares, tout document de gestion durable – PSG, code de bonnes pratiques sylvicoles (CBPS) ou règlement type de gestion (RTG) – n’est élaboré qu’à titre facultatif.
La forêt privée représente près des trois quarts des surfaces boisées totales en France. À ce titre, le rapport de la mission d’information du Sénat sur le risque incendie publié en août 2022 souligne tout particulièrement l’importance stratégique d’une gestion durable de la forêt privée et qui intègre davantage le risque d’incendie. Elle alerte de ce fait sur la couverture inégale de la surface forestière privée par des documents de gestion durable ainsi que la faible intégration du risque d’incendie dans les SRGS, les documents de gestion durable ainsi que les référentiels des certifications privées (PEFC, FSC).
3. Les dispositions de la proposition de loi initiale
L’article 22 de la proposition de la loi initiale vise à renforcer les moyens des communes en matière de défense des forêts contre les incendies (DFCI) au niveau des parcelles privées en leur octroyant un nouveau droit de préemption. La proposition de loi reprend en cela la recommandation n° 38 du rapport d’information du Sénat d’août 2022.
Elle instaure, dans un nouvel article L. 131-6-1 du code forestier, un droit de préemption de la commune en cas de cession à titre onéreux d’une parcelle forestière qui n’aurait pas été gérée conformément à un document de gestion durable et située sur son territoire dans un massif forestier identifié comme « stratégique au regard de la défense des forêts contre les incendies » dans son plan de protection des forêts contre les incendies (PPFCI).
Ce droit de préemption ne s’appliquerait donc pas à l’ensemble des parcelles privées en vente. Il s’appliquerait essentiellement aux parcelles boisées ou forestières :
– de plus de 25 hectares, qui sont, seules, soumises à l’obligation d’un document de gestion durable (article L. 312-1 du code forestier) ;
– et situées dans un territoire couvert par un PPFCI concernant de façon obligatoire les régions ou départements réputés particulièrement exposés au risque d’incendie, soit 32 départements (article L. 133-1).
La proposition de loi soumet également l’application du droit de préemption à la condition stricte que la parcelle n’ait pas été « gérée conformément » à un document de gestion durable. La préemption par la commune permettrait son intégration au régime forestier ([49]), réputé plus protecteur en matière de gestion du risque d’incendie.
B. les modifications adoptées par le sénat
La commission spéciale du Sénat a souhaité clarifier l’articulation des différents droits de préemption applicables aux parcelles forestières de façon à prévenir toute complexité d’application. Elle a adopté un amendement des rapporteurs qui précise que le nouveau droit de préemption ne prévaut pas sur celui de l’État prévu à l’article L. 331-23, mais qu’il prime en revanche celui des communes sur les parcelles forestières contiguës de moins de 4 hectares (article L. 331-22) ainsi que les droits de préférence des propriétaires forestiers privés (article L. 331-19) et des communes (article L. 331-24) sur les parcelles voisines de moins de 4 hectares.
En réponse à certaines craintes exprimées par les organisations représentatives des propriétaires forestiers quant à l’application de ce nouveau droit de préemption, la commission spéciale a souhaité renvoyer à un décret en Conseil d’État la définition des modalités de recours. Cet ajout a été supprimé en séance.
II. Les modifications adoptées par la commission
La commission du développement durable et de l’aménagement du territoire a adopté les amendements CD191, CD201 et CD200 du rapporteur pour avis, M. Anthony Brosse, qui opèrent une coordination juridique au sein du code forestier. L’amendement CD191 insère le nouveau droit de préemption octroyé aux communes dans la section 6 « Prérogatives des communes et de l’État » du chapitre Ier du titre III du livre III du code forestier, à l’article L. 331-22. L’amendement CD201 supprime le cas des parcelles « en nature réelle de bois » car cette nature n’est pas vérifiable par les notaires, seule la référence au cadastre étant utilisée pour les droits de préférence et de préemption prévus par ailleurs dans le code. Enfin, et par conséquent, l’amendement CD200 supprime l’alinéa 3 qui précise l’articulation et la hiérarchisation des différents droits de préemption existants. Cette mention, déjà prévue par les articles L. 331-22 et L. 331-23 du code forestier, n’est plus nécessaire.
La commission du développement durable et de l’aménagement du territoire a également adopté l’amendement CD192 du rapporteur pour avis qui clarifie la portée du nouveau droit de préemption. La gestion « non conforme à un document de gestion durable » est en effet apparue difficile à apprécier, en particulier s’agissant de la détermination des critères de non-conformité et du caractère obligatoire ou non dudit document de gestion durable. La nouvelle rédaction précise qu’est concernée par l’exercice potentiel du droit de préemption communal toute parcelle « qui n’est pas dotée d’un document de gestion durable obligatoire ou facultatif prévu au 2° de l’article L. 122-3 ».
La commission des affaires économiques a adopté l’article 22 ainsi modifié.
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Article 23
Intégration du risque d’incendie aux objectifs des stratégies locales de développement forestier (SLDF)
Adopté par la commission avec modifications
La commission des affaires économiques, saisie au fond, a sollicité l’avis de la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire sur cet article.
Le présent article introduit l’objectif de préservation de la ressource en bois des incendies dans les stratégies locales de développement forestier mentionnées à l’article L. 123-1 du code forestier.
I. le dispositif proposé
A. LE TEXTE INITIAL
L’article L. 123-1 du code forestier introduit la possibilité d’établir une stratégie locale de développement forestier (SLDF) à l’échelle d’un « territoire pertinent au regard des objectifs poursuivis ». Les SLDF sont plus connues sous le nom de « chartes forestières de territoire » ou de « plans de massifs ». Facultatives, elles peuvent être initiées par un grand nombre d’acteurs privés et publics : collectivités territoriales, organisations de producteurs, Office national des forêts, Centre national de propriété forestière ou encore, chambres d’agriculture.
Une SLDF consiste en un « programme d’actions pluriannuel » visant le développement de la « gestion durable » des forêts dudit territoire. Elle poursuit cinq objectifs :
– la mobilisation du bois ;
– la satisfaction de demandes environnementales ou sociales particulières concernant la gestion des forêts et de leurs espaces naturels connexes ;
– la contribution à l’emploi et à l’aménagement rural ;
– le développement du regroupement technique et économique des propriétaires forestiers ;
– le renforcement de la compétitivité de la filière forêt-bois.
La prévention du risque d’incendie n’est donc pas mentionnée dans le cadre légal en vigueur.
L’article 23 de la proposition de loi vise à mieux intégrer la gestion du risque d’incendie au sein des stratégies locales de développement forestier. Il reprend en ce sens la recommandation n° 39 du rapport d’information du Sénat d’août 2022 qui repose sur le constat plus général d’un manque de prise en compte du risque d’incendie dans les outils classiques de valorisation de la forêt qui ne concerneraient pas directement la politique de défense des forêts contre les incendies (DFCI).
Il ajoute ainsi à l’article L. 123-1 du code forestier, un sixième objectif aux SLDF : celui de « préserver la ressource en bois des incendies par la mise en œuvre de mesures de prévention et par une gestion des massifs à même d’en améliorer le financement, l’aménagement et la connaissance ».
B. les modifications adoptées par le Sénat
La commission spéciale du Sénat a ajouté un objectif d’amélioration de la « résilience » et de la « surveillance » des massifs. La mention de la « surveillance » répondait à une suggestion du syndicat majoritaire des propriétaires forestiers, Fransylva.
II. Les modifications adoptées par la commission
La commission du développement durable et de l’aménagement du territoire a adopté un amendement rédactionnel CD166 du rapporteur pour avis, M. Anthony Brosse.
La commission des affaires économiques a adopté l’article 23 ainsi modifié.
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Article 24
Cartographie et actions de mutualisation des voies de desserte forestière et des voies de défense des forêts contre les incendies
Adopté par la commission avec modifications
La commission des affaires économiques, saisie au fond, a sollicité l’avis de la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire sur cet article.
Le présent article vise à améliorer les synergies entre les voies d’accès aux ressources forestières et les voies de défense des bois et forêts. Il prévoit à ce titre une cartographie régionale, mise à jour tous les cinq ans, commune aux deux réseaux. Il rend obligatoire l’élaboration d’un cahier des charges par les acteurs locaux pour améliorer la mutualisation de ces deux types de voies. Enfin, il prévoit que les schémas départementaux d’accès à la ressource forestière prévus à l’article L. 153-8 du code forestier soient établis après l’avis des services départementaux d’incendie et de secours (SDIS).
I. le Dispositif proposÉ
A. Le texte initial
Les voies de défense des bois et forêts contre l’incendie, dites pistes « DFCI », visent à permettre la circulation des véhicules et personnels chargés de la prévention et de la lutte contre les incendies de forêt à l’intérieur des massifs forestiers. Elles servent également à limiter la propagation des incendies en tant que coupures de combustible.
Ces chemins ont le statut de voies spécialisées, non ouvertes à la circulation générale (article L. 134-3 du code forestier) et sont obligatoires dans tous les territoires classés à risque d’incendie et dans les départements réputés particulièrement exposés au risque d’incendie (article. L. 134-1). L’article L. 134-2 prévoit qu’une servitude de passage et d’aménagement puisse être établie par l’État pour les créer ou en assurer la continuité et la pérennité. La loi ne prévoit pas de recensement précis de ces voies.
Ces pistes DFCI peuvent présenter des synergies avec les voies d’accès aux ressources forestières utilisées pour les opérations d’entretien, d’exploitation, de stockage du bois et de transport de grumes. Ces dernières sont notamment identifiées dans le schéma départemental d’accès à la ressource forestière (Sdarf) prévu à l’article L. 153-8 du code forestier et élaboré annuellement par le département en concertation avec les communes et établissements publics de coopération intercommunale concernés.
L’Institut national de l’information géographique et forestière (IGN) a mené un travail pour harmoniser entre les territoires les cartes d’accessibilité aux massifs forestiers (qui comprennent notamment les pistes DFCI et les voies d’accès aux ressources forestières) et les rendre accessibles via un point d’entrée national unique (la plateforme Géoportail). Toutefois, les données demeurent encore disparates d’un territoire à l’autre, et les régions manqueraient de moyens et d’incitations pour établir ou actualiser ces cartes.
L’article 24 de la proposition de loi reprend les recommandations n° 40 et 41 du rapport du Sénat d’août 2022. Il vise à améliorer la connaissance et la prise en compte par les acteurs des synergies potentielles entre les voies d’accès aux ressources forestières et les pistes DFCI à plusieurs niveaux :
– il modifie l’article L. 153-8 du code forestier consacré aux Sdarf de façon à rendre obligatoire l’avis des services départementaux d’incendie et de secours (SDIS) lors de l’élaboration des schémas ;
– il prévoit, dans un nouvel article L. 153-9 du code forestier, l’établissement par les SDIS, le centre régional de la propriété forestière et les services locaux de l’ONF d’un « cahier des charges visant à améliorer la mutualisation des voies d’accès aux ressources forestières et les voies de défense des bois et forêts contre l’incendie ». Ce cahier des charges définit notamment « les responsabilités de chaque acteur en matière de remise en état de ces voies après usage » ;
– enfin, il rend obligatoire, dans ce même article L. 153-9 du code forestier, l’établissement et la mise à jour au moins tous les dix ans d’une « cartographie des voies d’accès aux ressources forestières et des voies de défense des forêts » par les régions.
D’après le rapport du Sénat précité, « cette cartographie qualitative et croisée permettrait de mettre en regard ces deux réseaux pour déterminer les doubles usages possibles » et permettrait tout particulièrement de mieux cibler les travaux d’entretien et de remise en état des pistes existantes identifiées comme stratégiques.
B. Les modifications adoptÉes par le sÉnat
La proposition de loi initiale prévoit que l’élaboration du cahier des charges implique plusieurs acteurs : les SDIS, le CRPF et les services locaux de l’ONF. La commission spéciale du Sénat y a ajouté les organisations représentatives des communes forestières, ainsi que les groupements d’associations syndicales chargées notamment de « l’exécution des travaux de défense contre les incendies » (article L. 132-2 du code forestier).
Le Sénat a également précisé que le cahier des charges devait être mis à jour tous les cinq ans.
Alors que la proposition de loi initiale prévoyait une mise à jour de la cartographie régionale au moins tous les dix ans, le Sénat a réduit ce délai à cinq ans. La commission spéciale du Sénat a également précisé que la cartographie devait être « mise à disposition gratuitement sous une forme dématérialisée » au même titre que le Sdarf qui est publié sur le site internet des préfectures.
II. Les dispositions adoptÉes par la commission
Outre deux amendements rédactionnels CD171 et CD167 du rapporteur pour avis, la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire a adopté les amendements identiques CD6 de Mme Christelle Petex-Levet (LR), CD37 de Mme Danielle Brulebois (RE), CD41 de M. Vincent Descoeur (LR) et CD157 de M. Antoine Vermorel-Marques (LR) qui ont reçu un avis favorable du même rapporteur pour avis. Ces amendements ajoutent « la chambre département d’agriculture » parmi les acteurs qui établissent le cahier des charges visant à améliorer la mutualisation des voies d’accès aux ressources forestières et des voies de défense des bois et forêts contre l’incendie. Cette consultation est apparue pertinente dans la mesure où les agriculteurs ont une connaissance fine des voies d’accessibilité aux massifs et peuvent en avoir un usage partagé avec les acteurs de la forêt.
La commission a également adopté l’amendement CD168 du rapporteur pour avis, qui ajoute la cartographie des « points d’eau » en sus des pistes DFIC et voies de desserte forestière, et repositionne l’échelle d’élaboration de la carte au niveau des départements. Ce sont en effet les départements qui disposent des compétences nécessaires à l’élaboration de ces cartes.
Enfin, la commission a souhaité préciser que la cartographie départementale est mise à disposition gratuitement « et librement » (amendement CD108 de M. Sylvain Carrière du groupe LFI-NUPES) « sur un portail national commun au plus tard au 1er janvier 2026 » (amendement CD147 de Mme Lisa Belluco du groupe Écologiste et sous-amendement CD202 du rapporteur pour avis). Ce délai vise à octroyer le temps nécessaire aux départements pour mettre à jour leurs données, harmoniser leurs systèmes d’information avant de les transmettre à l’IGN pour diffusion sur le site « Géoportail ».
La commission des affaires économiques a adopté l’article 24 ainsi modifié.
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TITRE V mobiliser le monde agricole pour renforcer les synergies entre les pratiques agricoles et la prÉvention des feux de forÊts
Article 25
Possibilité pour l’État de conditionner une autorisation de défrichement à la mise en place de contrats de valorisation agricole ou pastorale destiné à créer une coupure agricole
Adopté par la commission avec modifications
L’article 25 de la proposition de loi tel qu’il résulte du vote du Sénat exclut du champ des opérations de défrichement les opérations conduites au sein d’un périmètre défini dans le plan départemental ou interdépartemental de protection des forêts contre les incendies, qui s’inscrivent dans le cadre d’un contrat de mise en valeur agricole ou pastorale, ayant pour effet un renforcement de la défense des forêts contre les incendies. En conséquence, les opérations concernées sont exclues du versement des indemnités compensatrices et de l’ensemble de la procédure prévue pour les opérations de défrichement.
L’article 25 a été réécrit en commission des affaires économiques. Considérant que faire sortir du champ des procédures de défrichement les projets concernés pourrait avoir trop d’effets de bord, le rapporteur a porté un amendement qui permet au préfet de retenir parmi les conditions à même d’autoriser un défrichement, la signature d’un contrat de mise en valeur agricole ou pastorale. Un tel projet pourra donc être autorisé sans versement d’indemnités compensatrices, garantissant ainsi un juste équilibre entre lutte contre la déprise agricole et protection des forêts.
La commission des affaires économiques a adopté l’amendement CE264 de votre rapporteur qui propose une réécriture de l’article 25.
Si votre rapporteur adhère pleinement à l’objectif de l’article, il ne paraît toutefois pas souhaitable d’exclure entièrement les opérations concernées du régime du défrichement : un contrôle a priori reste nécessaire pour veiller à la protection des forêts.
La nouvelle rédaction introduit, parmi les conditions auxquelles l'opération de défrichement peut être autorisée (nouveau 5° à l’article L. 341-6 du code forestier), la mise en place d'un contrat de mise en valeur agricole ou pastorale, conclu avec l’autorité compétente de l’État destiné à créer une coupure agricole ayant pour effet de renforcer la défense des forêts contre les incendies dans un périmètre défini par le PDFCI. Un décret en Conseil d'État doit permettre de préciser la nature du contrat, les modalités de contrôle ainsi que les sanctions associées. Cette nouvelle rédaction n’exempte donc plus les projets concernés de la procédure d’autorisation de défrichement, mais permet bien d’autoriser un tel projet sans nécessairement prévoir d’autres compensations ou versement d’indemnités compensatrices.
I. le dispositif proposÉ
A. le texte initial
1. L’état du droit
L’article L. 341-1 définit le défrichement comme toute opération volontaire ayant pour effet de détruire l’état boisé d’un terrain et de mettre fin à sa destination forestière. En vertu de ce même article, est également un défrichement toute opération volontaire entraînant indirectement et à terme les mêmes conséquences, sauf si elle est entreprise en application d’une servitude d’utilité publique.
Les opérations de défrichement font l’objet d’un régime d’autorisation préalable strict, prévu aux articles L. 341-1 à L. 341-10 du code forestier et précisé par décret en Conseil d’État. Parmi les motifs pouvant justifier le refus de la délivrance d’une autorisation de défrichement, figure au côté de motifs tenant à la préservation de l’environnement, de la défense nationale ou de la salubrité publique, la protection des personnes et des biens contre les incendies (article L. 341-5 du code forestier).
En cas de délivrance de l’autorisation, celle-ci s’accompagne de mesures compensatoires exigeantes fixées à l’article L. 341-6 du code forestier. Parmi ces mesures, peuvent être prévues l’exécution de travaux de boisement ou de reboisement ([50]), des mesures visant à réduire l’impact sur le milieu naturel ou encore des mesures visant à réduire les risques naturels, notamment contre les avalanches et incendies. L’article prévoit également que le demandeur peut s’acquitter de l’obligation de boisement ou de reboisement en versant une indemnité équivalente, dont le montant est déterminé par l’autorité administrative. Cette indemnité, dite indemnité compensatrice de défrichement, est versée au fonds stratégique de la forêt et du bois, dans la limite du plafonnement de ce fonds (2 millions d’euros), le reste étant reversé au budget général de l’État (entre 3 et 5 millions d’euros, pour un montant total des indemnités estimé par le ministère de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire entre 5 et 7 millions d’euros). Le montant moyen de l’indemnité compensatrice, déterminé par le préfet, est de 7 000 euros par hectare. Le montant de la compensation financière à acquitter par un demandeur ne peut être inférieur à 1 000 euros.
Le non-respect de la procédure entraîne des sanctions pénales et financières (150 euros par mètre carré défrichés).
Des dérogations sont prévues pour les opérations entreprises en application d’une servitude d’utilité publique (article L. 363-1 du code forestier) ou pour les opérations exclues explicitement du champ des opérations de défrichement. Celles-ci sont énumérées au I de l’article L. 341-2 du code forestier, il s’agit des opérations suivantes :
1° les opérations ayant pour but de remettre en valeur d’anciens terrains de culture, de pacage ou d’alpage envahis par une végétation spontanée, ou les terres occupées par les formations telles que garrigues, landes et maquis ;
2° les opérations portant sur les noyeraies, oliveraies, plantations de chênes truffiers et vergers à châtaignes ;
3° les opérations portant sur les taillis à courte rotation normalement entretenus et exploités, implantés sur d’anciens sols agricoles depuis moins de trente ans ;
4° un déboisement ayant pour but de créer à l’intérieur des bois et forêts les équipements indispensables à leur mise en valeur et à leur protection ou de préserver ou restaurer des milieux naturels, sous réserve que ces équipements ou ces actions de préservation ou de restauration ne modifient pas fondamentalement la destination forestière de l’immeuble bénéficiaire et n’en constituent que les annexes indispensables, y compris les opérations portant sur les terrains situés dans les zones délimitées et spécifiquement définies comme devant être défrichées pour la réalisation d’aménagements, par un plan de prévention des risques naturels prévisibles.
Ces opérations sont donc dispensées d’autorisation administrative préalable.
En l’état actuel du droit, les mises en valeur agricole ou pastorale sur un terrain forestier ne font pas partie des opérations listées à l’article L. 341-2 du code forestier. Ces opérations sont soumises à la procédure administrative préalable ainsi que, le cas échéant, au versement de l’indemnité compensatrice de défrichement. Le versement de cette indemnité peut dissuader le développement de projets sylvopastoraux, qui peuvent pourtant jouer un rôle important de pare-feu.
2. Le dispositif proposé
Reprenant la préconisation n° 47 formulée dans le rapport sénatorial « feux de forêt et de végétation : prévenir l’embrasement », le dispositif initial de la proposition de loi prévoyait une réduction de moitié de l’indemnité compensatrice pour les projets de mise en valeur agricole ou pastorale ayant pour effet de renforcer la défense de la forêt contre les incendies (DFCI), dans le périmètre d’un plan départemental ou interdépartemental de protection des forêts contre les incendies.
B. les modifications adoptÉES par le SÉNAT
1. L’examen en commission
L’article 25 de la proposition de loi a fait l’objet d’une réécriture globale par un amendement des rapporteurs et du président, adopté par la commission spéciale (COM-151).
Dans sa rédaction issue de cet amendement, l’article 25 ajoute à la liste des opérations ne constituant pas un défrichement les opérations par lesquelles un exploitant agricole met en application un contrat de mise en valeur agricole ou pastorale, conclu avec l’autorité compétente de l’État, ayant pour effet de renforcer la défense des forêts contre les incendies. Les opérations concernées devront figurer dans un périmètre défini au préalable dans le plan départemental ou interdépartemental de protection des forêts contre les incendies.
Cette nouvelle rédaction a pour conséquence de permettre une exemption complète de l’indemnité compensatrice pour le projet concerné, mais également de les exempter entièrement de la procédure d’autorisation de défrichement.
Un décret est prévu pour définir les modalités de mise en œuvre de ces nouvelles dispositions ainsi que les modalités de contrôle de la pérennité des aménagements permettant la protection des forêts contre les incendies.
2. L’examen en séance publique
L’article 25 de la proposition de loi a été voté sans modification lors de son examen en séance publique.
II. les dispositions adoptÉES par la commission
La commission des affaires économiques a adopté l’amendement CE264 de votre rapporteur qui propose une réécriture de l’article 25.
Si votre rapporteur adhère pleinement à l’objectif de l’article, il ne paraît toutefois pas souhaitable d’exclure entièrement les opérations concernées du régime du défrichement : un contrôle a priori reste nécessaire pour veiller à la protection des forêts.
La nouvelle rédaction introduit, parmi les conditions auxquelles l’opération de défrichement peut être autorisée (nouveau 5° à l’article
L. 341-6 du code forestier), la mise en place d'un contrat de mise en valeur agricole ou pastorale, conclu avec l’autorité compétente de l’État, destiné à créer une coupure agricole ayant pour effet de renforcer la défense des forêts contre les incendies dans un périmètre défini par le PDFCI. Un décret en Conseil d'État doit permettre de préciser la nature du contrat, les modalités de contrôle ainsi que les sanctions associées. Cette nouvelle rédaction n’exempte donc plus les projets concernés de la procédure d’autorisation de défrichement, mais permet bien d’autoriser un tel projet sans nécessairement prévoir d’autres compensations ou versement d’indemnités compensatrices.
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Article 26
Ajout d’une mission, pour le fonds stratégique de la forêt et du bois (FSFB), de préservation de la ressource en bois face aux aléas, et en particulier aux incendies
Adopté par la commission sans modifications
L’article 26 de la présente proposition de loi complète les missions du fonds stratégique de la forêt et du bois afin d’y ajouter la préservation de la ressource en bois face aux aléas, et en particulier aux incendies.
Cet article a été adopté sans modifications en commission.
I. le dispositif proposÉ
A. le texte initial
1. L’état du droit
Le fonds stratégique de la forêt et du bois (FSFB) a été créé par l’article 47 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, afin de regrouper diverses ressources financières nationales consacrées à la filière forêt-bois et pour donner de la visibilité et de la cohérence aux interventions financières de l’État en la matière.
Le FSBF est codifié à l’article L. 156-4 du code forestier. Ce dernier prévoit ainsi qu’« afin de permettre la valorisation de l’ensemble des fonctions économiques, sociales et environnementales des bois et forêts, l’État concourt par le fonds stratégique de la forêt et du bois au financement de projets d’investissements, prioritairement en forêt, et d’actions de recherche, de développement et d’innovation qui s’inscrivent dans le cadre des orientations stratégiques du programme national de la forêt et du bois et des priorités arrêtées dans les programmes régionaux de la forêt et du bois. Ces projets et ces actions visent notamment à améliorer la gestion durable et multifonctionnelle de la forêt ».
Le fonds stratégique est abondé essentiellement par des crédits de l’État issus du programme 149 « Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l’aquaculture » (à hauteur de 19,7 millions d’euros en autorisation d’engagement et 25,8 millions d’euros en crédit de paiement dans le cadre de la loi de finances pour l’année 2023). Il est également bénéficiaire du versement d’une partie des fonds issus de l’indemnité compensatrice de défrichement, dans la limite d’un plafond fixé à 2 millions d’euros, ainsi que d’une partie de la taxe additionnelle à la taxe sur le foncier non bâti (TATFNB) (pour environ 4 millions d’euros).
Les modalités de gouvernance du fonds et les règles d’éligibilité pour pouvoir en bénéficier sont fixées par un décret pris en 2015.
Les actions financées par le fonds concourent indirectement à la prévention contre le risque incendie, dans le sens où elles encouragent une gestion durable de la forêt. Néanmoins, cette mission n’est pas explicitement citée à l’article L. 156-4 du code forestier.
2. Le dispositif proposé
L’article 26 de la proposition de loi confie explicitement au fonds stratégique la mission de « préserver la ressource en bois et les ressources forestières des aléas, et notamment du risque incendie ». Pour les sénateurs, cette évolution pourrait ainsi permettre au FSFB de « financer des actions de prévention, comme l’équipement des massifs, des opérations collectives de débroussaillement ou encore l’adaptation des pratiques des forestiers au risque d’incendie ».
Dans le rapport présenté par la commission spéciale, le Sénat a souligné sa volonté de voir cet article s’accompagner d’un déplafonnement de l’affectation des recettes de l’indemnité compensatrice de défrichement, permettant de facto d’accroître les moyens du fonds stratégique. Ce déplafonnement n’a pas été inscrit directement dans le texte, l’affectation de taxes relevant du domaine exclusif de la loi de finances. Votre rapporteur considère qu’un tel déplafonnement pourrait être utilement voté dans le cadre de la prochaine loi de finances.
B. les modifications adoptÉES par le SÉNAT
Le Sénat a adopté l’article 26 sans modification en commission puis en séance publique.
II. les dispositions adoptÉES par la commission
La commission a adopté l’article 26 sans modifications.
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Article 27
Ajout d’une compétence aux chambres départementales et régionales d’agriculture en matière de sensibilisation et d’accompagnement des agriculteurs et des propriétaires fonciers face au risque d’incendie de forêt, de surfaces agricoles et de végétation
Adopté par la commission avec modifications
L’article 27 de la présente proposition de loi confie aux chambres départementales et régionales d’agriculture le soin de sensibiliser les acteurs agricoles et les propriétaires fonciers aux risques d’incendies de forêts, de surfaces agricoles et de végétation. L’article confie également aux chambres la mission d’aider à la création et à l’entretien d’ouvrages de défense contre l’incendie des forêts.
Deux amendements rédactionnel et de coordination juridique ont été adoptés en commission.
I. le dispositif proposÉ
A. le texte initial
Les surfaces agricoles proches d’une forêt sont en première ligne au regard du risque incendie. Parmi les premières victimes des incendies qui peuvent toucher des exploitations entières et annihiler des récoltes, les exploitations agricoles peuvent aussi dans certains cas être à l’origine de feux qui se propagent ensuite dans les espaces forestiers (entre 2 et 25 % des départs de feux trouvent leur origine dans une activité agricole, selon les départements). Ces éléments rendent essentiels une meilleure sensibilisation du monde agricole sur ces sujets.
En l’état actuel du droit, l’article L. 322-1 du code forestier prévoit que les chambres départementales et régionales d’agriculture ont compétence pour contribuer à « la mise en valeur des bois et forêts » et à la promotion « des activités agricoles en lien avec la forêt ». Elles doivent ainsi conduire des actions concernant :
1° la mise en valeur des bois et forêts appartenant à des particuliers ;
2° le développement des activités associant agriculture et forêt, notamment l’agroforesterie ;
3° la promotion de l’emploi du bois d’œuvre et de l’utilisation énergétique du bois ;
4° l’assistance juridique et comptable dans le domaine de l’emploi en forêt ;
5° la formation et la vulgarisation des techniques nécessaires à la mise en œuvre de ces objectifs.
Ces missions sont effectuées en lien avec les centres régionaux de la propriété forestière, les organisations représentatives des communes forestières et l’Office national des forêts (ONF).
Le droit ne prévoit donc pas d’actions spécifiques à l’endroit des chambres d’agriculture en lien avec la prévention du risque incendie, bien qu’un certain nombre de chambres développent déjà des actions en la matière, en particulier dans les territoires les plus à risque, en lien avec les préfectures et les SDIS.
L’article 27 de la proposition de loi initiale complète l’article L. 322-1 précité par un 6° qui confie aux chambres une mission de « sensibilisation des acteurs agricoles et des propriétaires fonciers au risque d’incendies de forêt, de surfaces agricoles et de végétation, ainsi que leur accompagnement dans la création et l’entretien d’ouvrages de défense des forêts contre les incendies ». Il est aussi prévu que ces missions s’effectuent en lien avec le service départemental d’incendie et de secours, l’autorité administrative compétente de l’État et les établissements publics chargés de la politique forestière. Il s’agit donc de systématiser et de développer les pratiques déjà existantes, en leur donnant une assise législative.
B. les modifications adoptÉES par le SÉNAT
1. L’examen en commission
La commission a adopté l’amendement COM-109 présenté par M. Rietmann, Mme Loisier et MM. Pascal Martin et Bacci. Cet amendement inclut les associations syndicales de défense des forêts contre les incendies parmi les organismes associés aux chambres d’agriculture pour l’exercice de leur fonction de sensibilisation et d’accompagnement face au risque d’incendie. L’amendement procède en outre à une coordination rédactionnelle.
2. L’examen en séance publique
L’article 27 a été adopté sans modification nouvelle en séance publique.
II. les dispositions adoptÉES par la commission
La commission a adopté deux amendements du rapporteur, le premier étant rédactionnel (CE265) et le second procédant à une coordination juridique (CE266).
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Article 28
Possibilité pour le préfet, d’interdire la réalisation de travaux agricoles sur des plages horaires déterminées, en cas de risque incendie très sévère
Adopté par la commission avec modifications
L’article 28 de la présente proposition de loi inscrit explicitement dans le droit la possibilité pour le préfet d’interdire la réalisation de travaux agricoles sur des plages horaires déterminées, en cas de risque incendie très sévère. Auquel cas, l’article prévoit que les agriculteurs perçoivent une indemnisation à hauteur des coûts nets induits.
La commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur.
I. le dispositif proposÉ
A. le texte initial
Dans l’objectif de répondre aux risques causés par les feux de récoltes, l’article 28 de la présente proposition de loi vise à préciser la possibilité donnée aux préfets d’interdire les travaux agricoles en cas de risque incendie très sévère.
La prévention des incendies de forêt nécessite une approche intégrée, qui prend en compte les enjeux relatifs aux feux d’origine agricoles. Ces mesures de prévention peuvent nécessiter une intervention du préfet pour encadrer les activités agricoles lorsque le niveau de risque incendie est élevé. Ces mesures d’intervention peuvent être ordonnées par le préfet au titre des compétences dont ils disposent en matière de prévention contre les incendies, qui sont prévues à l’article L. 131-6 du code forestier. Cet article autorise le préfet à :
1° réglementer l’usage du feu, pour des périodes de l’année et selon des modalités d’information précisées par décret en Conseil d’État ;
2° interdire, en cas de risque exceptionnel d’incendie et sur un périmètre déterminé :
a) l’apport et l’usage sur les terrains inclus dans ce périmètre de tout appareil ou matériel pouvant être à l’origine d’un départ de feu ;
b) la circulation et le stationnement de tout véhicule, ainsi que toute autre forme de circulation, sauf aux propriétaires des biens menacés et aux occupants de ces biens du chef de celui-ci ;
3° édicter toute autre mesure de nature à assurer la prévention des incendies de forêt, à faciliter la lutte contre ces incendies et à en limiter les conséquences.
Dans la pratique, certains préfets prennent des mesures pour interdire la réalisation des travaux agricoles sur les plages horaires les plus à risque (obligation de réaliser les moissons de nuit, ou en début ou fin de journée). À titre d’exemple, la préfecture de l’Eure a pris des arrêtés en ce sens à l’été 2022 ([51]). Ces décisions préfectorales peuvent s’appuyer juridiquement sur l’article L. 131-6 du code forestier précité mais aussi sur l’article L. 2215-1 du code des collectivités territoriales, qui prévoit la compétence générale du préfet pour prendre les mesures nécessaires en matière d’ordre, de sûreté, de sécurité et de salubrité publique.
L’article 28 de la proposition de loi habilite explicitement le préfet à interdire la réalisation de certains travaux agricoles lors des plages horaires les plus à risque. Le texte prévoit ainsi, qu’« en cas de risque incendie très sévère et en lien avec les organisations professionnelles d’exploitants agricoles », le préfet peut interdire la réalisation de certains travaux agricoles lors des plages horaires les plus à risque.
Un principe d’indemnisation a également été fixé par le Sénat : « les exploitants ayant fait l’objet de telles prescriptions bénéficient d’une indemnisation à hauteur des coûts nets induits, dans des conditions fixées par arrêté ».
B. les modifications adoptÉES par le SÉNAT
L’article 28 a été adopté sans modification en commission puis en séance publique.
II. les dispositions adoptÉES par la commission
La commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur (CE267).
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Article 29
Prescription par le préfet de réduction de végétaux combustibles aux espaces limitrophes entre une terre agricole et une parcelle forestière
Adopté par la commission avec modifications
Le présent article permet au préfet, dans les zones particulièrement exposées au risque d’incendie, d’ordonner des coupures de combustibles à l’interface entre une terre agricole et une parcelle forestière.
Outre un amendement de clarification rédactionnelle, la commission a également adopté plusieurs amendements identiques qui prévoient que la coupure doit être prescrite du côté forestier, sauf en cas de territoires en friche agricole, auquel cas la coupure peut être prescrite sur la friche.
I. le dispositif proposÉ
A. le texte initial
L’article 29 introduit un nouvel article L. 133-8-1 dans le code forestier, selon lequel l’autorité administrative compétente de l’État peut prescrire des coupures de combustibles à l’interface entre une terre agricole et une parcelle forestière. Le texte prévoit que ces dispositions s’appliquent au sein des territoires particulièrement exposés aux risques d’incendie – ce nouvel article L. 133-8-1 étant positionné au sein du chapitre III du titre III du livre Ier du code forestier, chapitre qui concerne exclusivement lesdites zones ([52]).
Il faut noter que la notion de coupure de combustible ne fait l’objet d’aucune définition juridique. Néanmoins, on peut toutefois citer la définition qu’en donne le réseau des coupures de combustibles, animés par l’INRAE, qui les définit comme « l’ensemble des ouvrages sur lesquels la végétation a été traitée tant en volume qu'en structure de combustible, pour réduire la puissance d'un front de feu l''affectant, en tenant compte de la vitesse de propagation de ce front sur la coupure ». L’article voté au Sénat permettrait ainsi aux préfets d’ordonner des coupures de combustibles aux interfaces des zones agricoles et forestières, pour limiter la propagation d’un incendie. On peut noter que de telles mesures pourraient déjà être ordonnées au titre des compétences générales du préfet (article L. 131-6 du code forestier notamment, voir le commentaire de l’article 27). Si de telles mesures peuvent être utiles pour faire pare-feu, votre rapporteur souligne que sans indemnisation pour les agriculteurs, elles peuvent être difficiles à mettre en place et constituer une importante contrainte.
B. les modifications adoptÉES par le SÉNAT
L’article 29 a été adopté sans modifications en commission puis en séance publique.
II. les dispositions adoptÉES par la commission
La commission des affaires économiques a adopté plusieurs amendements lors de l’examen de la proposition de loi :
– un amendement CE268 de clarification rédactionnelle du rapporteur. Cet amendement remplace l’expression « coupures de combustibles », qui n’a pas d’existence juridique, par l’expression « actions de réduction de combustibles végétaux dans le but de diminuer l’intensité et de limiter la propagation des incendies ». Par souci rédactionnel et en cohérence avec les modifications faites au titre II, cet amendement remplace également la notion d’interface, assez floue, par la notion « d’espaces limitrophes » ;
– Plusieurs amendements identiques CE21 de M. Bourgeaux (LR), CE108 de M. Travert (RE), CE137 de M. Dive (LR). Ces amendements prévoient que la coupure de combustible doit être prescrite du côté forestier, sauf en cas de territoires en friche agricole, auquel cas la coupure peut être prescrite sur la friche. Ces amendements ont fait l’objet de deux
sous-amendements rédactionnels du rapporteur, cohérents avec les modifications apportées par l’amendement CE268. Votre rapporteur se félicite de l’adoption de ces amendements qui permettent une juste conciliation entre les enjeux relatifs à la protection contre le risque incendie et la défense de notre souveraineté alimentaire.
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Titre VI
sensibiliser les populations au risque incendie
Article 30
Financement d’actions de communication visant à prévenir l’abandon de mégots par la filière de responsabilité élargie du producteur (REP)
Adopté par la commission avec modifications
La commission des affaires économiques, saisie au fond, a sollicité l’avis de la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire sur cet article.
Le présent article crée un nouvel article au sein du code de l’environnement afin de faire financer, par les éco-organismes en charge de la filière de responsabilité élargie des producteurs (REP) « mégots », des actions de communication dans le but de prévenir l’abandon de mégots dans les territoires exposés aux risques d’incendie.
I. le Dispositif proposé
A. Le texte initial
1. La filière REP « mégots » s’est constituée récemment en application de la loi « AGEC » de 2020
La responsabilité élargie des producteurs (REP) désigne la prise en charge financière et opérationnelle des déchets issus de certaines filières par les metteurs sur le marché. En application du principe « pollueur-payeur », ces derniers doivent contribuer à la collecte, au réemploi et à l’élimination des déchets générés par leur activité.
En France, la liste des produits concernés est fixée à l’article L. 541-10-1 du code de l’environnement. L’article L. 541-10 du code de l’environnement qui encadre la mise en œuvre des filières REP, prévoit la possibilité de mettre en place des éco-organismes agréés auxquels les producteurs transfèrent leur obligation en contrepartie du versement d’une contribution financière, dite « écocontribution ». Les éco-organismes agréés par les pouvoirs publics, pour une durée maximale de six ans renouvelable, doivent répondre aux objectifs fixés par un cahier des charges annexé aux arrêtés portant cahier des charges des éco-organismes de la filière REP.
L’article 8 de la directive européenne 2019/904 du 5 juin 2019 relative à la réduction de l’incidence de certains produits en plastique sur l’environnement prévoit le déploiement d’une filière REP pour les « produits du tabac avec filtres et filtres commercialisés pour être utilisés en combinaison avec des produits du tabac ». Cette mesure a été transcrite en droit français par la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire, dite loi « AGEC ». Celle-ci crée onze nouvelles filières REP, dont une propre aux « produits du tabac équipé de filtres composés en tout ou partie de plastique » et aux « produits destinés à être utilisés avec des produits du tabac », dite REP « mégots », mentionnée au 19° de l’article L. 541-10-1 du code de l’environnement.
Le décret n° 2020-1725 du 29 décembre 2020 ([53]) et un arrêté du 5 février 2021 ([54]) ont encadré réglementairement la création de la filière REP « mégots » et fixé un premier cahier des charges pour l’éco-organisme agréé. Cependant, par sa décision du 28 juillet 2022 ([55]), le Conseil d’État a annulé l’arrêté du 5 février 2021 en raison d’une irrégularité de procédure. Compte tenu des effets excessifs d’une annulation immédiate pour les contributions aux coûts de nettoiement versés par l’éco-organisme aux collectivités territoriales, à leurs groupements et aux autres personnes publiques, le Conseil d’État a néanmoins décidé de différer l’effet de l’annulation au 1er janvier 2023.
L’arrêté du 23 novembre 2022 a fixé un nouveau cahier des charges des éco-organismes et des systèmes individuels de la filière REP des produits du tabac ([56]). Un éco-organisme, Alcome, a été agréé pour la gestion de la filière le 28 juillet 2021 ([57]).