Les amendements identiques CE126 de M. Didier Le Gac (RE) et CE645 de Mme Marina Ferrari (MODEM) répliquent pour le gaz les dispositions applicables aux pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices pour l’électricité s’agissant des contrats qu’il est possible de souscrire (PPA et autoconsommation collective).
Les amendements CE1078, CE1102 et CE1104 de Mme Decodts ajustent la rédaction des dispositions relatives au biogaz, gaz renouvelable et gaz
bas-carbone dans l’article 17. En particulier, ils suppriment la nécessité de préciser par décret des obligations et capacités différenciées en fonction de la catégorie de titulaires d’une autorisation de fourniture.
E. Autres dispositions
Les amendements identiques CE1099 de Mme Decodts et CE895 de Mme Marie-Noëlle Battistel (Soc), adoptés avec avis favorable du rapporteur et du Gouvernement, précisent que le décompte des droits ARENH pour les entreprises électro-intensives qui font partie du consortium Exeltium ne doit pas se faire de manière stricte mais faire l’objet d’adaptations qui seront précisées par voie réglementaire.
Enfin, la commission a adopté les amendements rédactionnels CE1427, CE1397, CE1398, CE1399, CE1400 du rapporteur et CE1079, CE1103 de Mme Decodts.
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Article 17 bis AA (nouveau) Diverses dispositions relatives aux contrats d’achats et aux compléments de rémunération versés par l’État pour soutenir les installations de production d’électricité à partir d’énergies renouvelables
I. L’État du Droit
Comme cela a été rappelé dans le commentaire de l’article 17 du présent projet de loi, les installations de production d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelables bénéficient de deux dispositifs de soutien : l’obligation d’achat et le complément de rémunération. De tels soutiens peuvent être octroyés soit dans le cadre d’un guichet ouvert, soit grâce à une procédure de mise en concurrence.
A. L’obligation d’achat
Dans le cadre d’une obligation d’achat d’électricité au sens des articles L. 314-1 à L. 314-13 du code de l’énergie, EDF et les entreprises locales de distribution (ELD) doivent racheter, à un tarif déterminé, l’électricité produite par les producteurs utilisant des sources d’énergie renouvelables (ENR). Le tarif d’achat et les installations éligibles sont fixés par voie réglementaire. Le contrat est conclu pour une durée de quinze à vingt ans en moyenne. Ce tarif vise à combler les coûts de développement liés aux installations d’énergie renouvelable.
En particulier, l’article L. 314-4 du code de l’énergie liste les éléments qui doivent être pris en compte dans les conditions d’achat :
– les frais de contrôle des installations bénéficiant d’un tel soutien public ;
– les coûts d’investissement et d’exploitation pour chaque filière ;
– la compatibilité de l’installation disposant d’un mécanisme de soutien avec les objectifs de la politique énergétique nationale mentionnés aux articles L. 100-1 et L. 100-2 du code de l’énergie.
B. le complément de rémunération
Le complément de rémunération (articles L. 314-18 à L. 314-27 du code de l’énergie, pour les installations produisant de l’électricité) se rapproche davantage des mécanismes de marché que le contrat d’achat. L’État verse un complément de rémunération au producteur d’énergie renouvelable, lorsque son électricité est vendue à un prix inférieur à un prix de référence. La logique est cependant la même que pour le tarif d’achat : faciliter le développement de la production d’énergie renouvelable en limitant les surcoûts pour les porteurs de projets.
En particulier, l’article L. 314-24 du code de l’énergie dispose que les contrats de compléments de rémunération sont des contrats de nature administrative. Ces contrats prévoient dans quelles conditions ils peuvent être suspendus ou résiliés par EDF, « dans des conditions approuvées par l’autorité administrative ».
En particulier, l’article R. 314-9 du code de l’énergie précise les indemnités dues en cas de résiliation du contrat par le producteur, avant le terme prévu. Ces indemnités sont égales aux sommes actualisées perçues et versées au titre du complément de rémunération (ou du contrat d’achat), depuis la date d’effet du contrat jusqu’à sa résiliation.
Par ailleurs, dans sa délibération du 13 juillet 2022 relative à l’évaluation des charges de service public de l’énergie pour 2023 ([162]), la Commission de régulation de l’énergie (CRE) constate que « certains producteurs ont choisi de résilier leur contrat d’achat ou de complément de rémunération avant sa date d’échéance pour bénéficier des hauts niveaux de prix de gros de l’électricité ». 1,3 GW d’installations auraient ainsi demandé une telle résiliation, à la date de la délibération. La CRE juge anormale cette sortie anticipée des contrats de soutien, alors que ce sont eux qui ont permis le développement des installations d’énergies renouvelables. Elle « recommande aux pouvoirs publics de travaille rapidement à l’instauration d’un régime spécial de taxation visant les installations renouvelables ayant résilié de manière anticipée leur contrat de soutien ».
II. Les modifications APPORTÉES par la commission
L’article 17 bis AA résulte de l’adoption de deux amendements du groupe LFI-NUPES en commission des affaires économiques de l’Assemblée nationale.
A. La prise en compte du productible du site d’implantation dans la détermination du tarif d’achat
L’amendement CE478 de Mme Clémence Guetté (LFI-NUPES) a été adopté avec un avis favorable du rapporteur Éric Bothorel et du Gouvernement. Il prévoit de prendre en compte, dans la définition du tarif d’achat, le productible du site d’implantation du projet.
L’objectif sous-jacent est de permettre une répartition plus équilibrée des installations d’énergies renouvelables sur le territoire, tout en permettant l’atteinte des objectifs de la programmation pluriannuelle de l’énergie. Ainsi, les appels d’offres ou guichets ouverts devraient pouvoir prendre en compte les différences de rentabilité entre un territoire et un autre compte tenu des conditions météorologiques, par exemple. Cela doit permettre de limiter les effets de saturation dans les territoires bien dotés et d’inciter à l’installation de moyens de production dans les territoires faiblement dotés.
B. L’interdiction faite à un producteur bénéficiant d’un complément de rémunération d’eN sortir avant son terme
L’amendement CE394 de M. Matthias Tavel (LFI-NUPES) a été adopté avec un avis de sagesse du rapporteur et du Gouvernement. Cet amendement prévoit qu’un producteur d’électricité à partir de sources d’énergies renouvelables ne peut suspendre ou résilier un contrat de complément de rémunération à son initiative. L’objectif est de limiter les situations où les producteurs résilient un tel contrat lorsque les prix de marché sont plus élevés que le tarif de référence fixé dans le contrat de complément de rémunération, afin précisément de profiter de ces prix de marché élevés.
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Article 17 bis A (supprimé) Caractère facultatif d’une régie pour la gestion d’un SPIC local consacré à la production d’électricité photovoltaïque
I. l’ÉTAT DU DROIT
A. LA production d’Énergie renouvelable : une activitÉ relevant d’un service public industriel et commercial
Un service public industriel et commercial (SPIC) désigne ordinairement une activité d’intérêt général assurée soit par une personne publique, soit par une personne privée rattachée à une personne publique, et régie essentiellement par des règles de droit privé ([163]). La reconnaissance de ce statut peut résulter soit d’une qualification légale, soit du constat de l’existence d’un faisceau d’indices dégagés par la jurisprudence ([164]).
Nonobstant une disposition législative, des activités peuvent ainsi relever de la catégorie des services publics industriels et commerciaux dès lors qu’elles réunissent trois critères :
– elles donnent lieu à des opérations identiques à celles auxquelles se livrent des particuliers ou des entreprises privées (activités de production, de distribution et de prestation de service) ;
– leur financement procède, pour l’essentiel, de recettes qui proviennent des redevances versées par les usagers comme prix des prestations fournies ;
– leur gestion repose sur l’application des règles du droit privé.
De par ses caractéristiques, il est aujourd’hui admis que la production et la distribution d’énergie constituent des activités dont la gestion doit donner lieu à la création d’un service public industriel et commercial, quelle que soit sa destination ([165]).
Cette solution parait cohérente au regard des dispositions de l’article L. 2221-1 du code général des collectivités territoriales, suivant lesquelles sont considérées comme industrielles ou commerciales les exploitations susceptibles d’être gérées par les entreprises, soit par application de la loi des 2-17 mars 1791, soit, en ce qui concerne l’exploitation des services publics communaux, en vertu des contrats de concession et d’affermage.
B. un cadre juridique, budgÉtaire et comptable destinÉ À rÉduire les risques financiers
1. La création d’une régie
● En l’état du droit, la gestion de la production d’électricité photovoltaïque dans le cadre d’un service public industriel et commercial implique, en principe, la création d’une régie.
Cette obligation découle très directement des termes de l’article L. 1412-1 du code général des collectivités territoriales, dont le premier alinéa subordonne l’exploitation directe d’un service public industriel et commercial au recours à ce mode de gestion directe. Elle vaut pour les collectivités territoriales, leurs établissements publics, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes.
Rappelons qu’une régie peut être directe, autonome – c’est-à-dire dépourvue de la personnalité morale, mais dotée d’une autonomie financière – ou encore personnalisée – c’est-à-dire disposant à la fois de l’autonomie financière et de la personnalité morale. Ces statuts emportent des droits et des règles différents pour le fonctionnement, ainsi que la gestion des structures ([166]). L’article L. 1412-1 du code général des collectivités territoriales précise que les régies créées pour l’exploitation des services publics industriels et commerciaux sont soumises aux dispositions du chapitre Ier du titre II du livre II de la deuxième partie de ce code (soit les articles L. 2221-1 à L. 2221-20).
● Le seul tempérament au principe consacré par l’article L. 1412-1 du code général des collectivités territoriales tient à la faculté de créer des régies uniques pour l’exploitation des services publics de l’assainissement des eaux usées et de la gestion des eaux pluviales urbaines.
En application du deuxième alinéa de l’article, une telle possibilité existe de plein droit à l’échelle communale. Pour l’exploitation des services à l’échelle intercommunale par un même établissement public de coopération ou un même syndicat, le troisième alinéa de l’article admet la création d’une régie unique dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière ([167]), sous réserve que les budgets correspondants à chacun de ces services publics demeurent strictement distincts.
2. Des obligations et des normes budgétaires ou comptables visant à limiter l’exposition des finances locales aux aléas d’une activité industrielle
● La nécessité de constituer une régie implique, en premier lieu, l’établissement d’un budget annexe pour l’activité exploitée en régie, en l’espèce la production d’électricité photovoltaïque.
Dérogeant aux principes d’universalité et d’unité budgétaire, le budget annexe désigne en l’espèce l’ensemble des comptes qui décrivent les charges et ressources des régies. Il forme un acte distinct des budgets des collectivités territoriales et de leurs groupements, même s’il est soumis au vote des organes délibérants. Il a pour objet d’individualiser et de retracer les dépenses et recettes inhérentes au fonctionnement d’un service public industriel et commercial et à ses investissements, ici pour la production d’électricité photovoltaïque. Précisons que suivant l’analyse du Gouvernement, entrent dans le champ d’application de l’article L. 1412-1 du code général des collectivités territoriales les régies dotées de la seule autonomie financière autant que celles qui jouissent de l’autonomie financière et de la personnalité morale ([168]).
Il convient toutefois de réserver le cas dans lequel l’électricité photovoltaïque produite dans le cadre d’un service public industriel et commercial ne ferait pas l’objet d’une activité commerciale. D’après les éléments recueillis par le rapporteur auprès de la direction générale des collectivités locales, l’autoconsommation pourrait dispenser les collectivités ou leurs groupements de l’établissement d’un budget annexe.
● En second lieu, il résulte du statut de service public industriel et commercial et de la gestion en régie l’obligation de garantir l’équilibre et l’autonomie du budget des activités.
D’une part, l’article L. 2224-2 du code général des collectivités territoriales impose d’assurer l’équilibre en recettes et en dépenses des budgets des services publics industriels et commerciaux exploités en régie, affermés ou concédés par les communes.
D’autre part, l’article L. 2224-2 du même code interdit toute prise en charge des dépenses des services publics industriels et commerciaux par ces mêmes collectivités. On notera toutefois que, par exception, le principe ne s’applique pas :
– aux services de distribution d’eau potable et d’assainissement pour les communes de moins de 3 000 habitants et pour les établissements publics de coopération intercommunale dont aucune commune membre n’a plus de 3 000 habitants ;
– aux services de distribution et d’eau et d’assainissement des eaux usées, quelle que soit la population des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre compétents, lorsque le fonctionnement du service public exige la réalisation d’investissements qui, en raison de leur importance, ne peuvent être financés sans augmentation excessive des tarifs.
En outre, l’article L 2224-1 du code général des collectivités territoriales confère aux conseils municipaux la capacité de décider une prise en charge, sous réserve d’une décision motivée et pour répondre à trois circonstances :
– Lorsque les exigences du service public conduisent la collectivité à imposer des contraintes particulières de fonctionnement ;
– Lorsque le fonctionnement du service public exige la réalisation d’investissements qui, en raison de leur importance et eu égard au nombre d’usagers, ne peuvent être financés sans augmentation excessive des tarifs ;
– Lorsque, après la période de réglementation des prix, la suppression de toute prise en charge par le budget de la commune aurait pour conséquence une hausse excessive des tarifs.
Dans l’ensemble, de telles règles participent de l’objectif d’assurer l’autofinancement des activités exploitées dans le cadre d’un service public industriel et commercial, étant considéré qu’il ne revient pas budget général des collectivités de rattachement d’assurer l’équilibre budgétaire de ces services publics.
Enfin, la préservation de l’autonomie financière des régies se traduit, dans le code général des collectivités territoriales, par un encadrement très strict des flux financiers vers le budget des collectivités et de leurs groupements.
Le droit en vigueur permet ainsi de reverser l’excédent du budget annexe d’un service public industriel et commercial au budget général d’une collectivité, dans les conditions fixées par les articles R. 2221-48 ([169]) et R. 2221-90 du code général des collectivités territoriales ([170]). Toutefois, seul l’excédent comptable de la section d’exploitation du budget annexe peut être affecté.
En outre, la jurisprudence du Conseil d’État exclut le reversement au budget général des excédents du budget annexe d’un service public industriel et commercial « qui seraient nécessaire au financement des dépenses d’exploitation ou d’investissement devant être réalisés à court terme » ([171]). Le juge administratif précise par ailleurs que la faculté de procéder au reversement ne vaut que pour les excédents ponctuels : l’esprit des textes veut qu’un surplus de recettes bénéficie avant tout à l’usager, à travers une diminution du coût du service ou une amélioration des prestations rendues.
● En dernier lieu, la qualification de service public industriel et commercial et la gestion en régie entrainent l’application de l’instruction budgétaire et comptable M4.
Établie par l’arrêté du 17 décembre 2007 ([172]), l’instruction comporte des principes et une nomenclature relative aux dépenses et recettes des services publics industriels et commerciaux. Elle pose le principe selon lequel les opérations doivent faire l’objet d’un budget annexe dès lors que le service relève d’une commune ou d’un groupement de collectivités.
L’instruction détermine la manière de retracer les opérations dans une comptabilité plus ou moins individualisée selon le degré d’autonomie accordée au service. On notera ainsi que l’instruction M4 comprend des comptes en rapport avec la spécificité de l’activité de distribution d’énergies électrique et gazière (M41).
II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ
A. LE TEXTE DU PROJET DE LOI
L’article 17 bis A constitue un article additionnel et ne figurait pas dans le texte déposé sur le bureau du Sénat.
B. LEs dispositions introduites par le sÉnat
L’insertion de l’article 17 bis A dans le projet de loi résulte de l’adoption par le Sénat, contre l’avis du Gouvernement, de plusieurs amendements identiques déposés par des membres du groupe Les Républicains, du Groupe écologiste ainsi que du Groupe Socialiste, écologiste et républicains du Sénat ([173]).
1. Une dérogation circonscrite au cadre de gestion des services publics industriels et commerciaux
L’article 17 bis A permet l’exploitation d’une unité de production d’électricité d’origine photovoltaïque sans créer une régie et sans établir un budget annexe, dès lors que cette activité reçoit la qualification de service industriel et commercial. À cet effet, le dispositif complète l’article L. 1412-1 du code général des collectivités territoriales par l’ajout d’un nouvel alinéa.
Cette faculté constitue une nouvelle exception à l’application des obligations consacrées par l’article L. 1412-1 du code général des collectivités territoriales, à raison de l’activité gérée dans le cadre d’un service public industriel et commercial – à savoir, la production d’électricité d’origine photovoltaïque. Cette notion renvoie à la production d’électricité réalisée à partir d’une technologie permettant de convertir l’énergie solaire (photons) en énergie électrique ([174]).
Dans son objectif, l’article 17 bis A peut évoquer la dérogation prévue à l’article L. 2221-11 du code général des collectivités territoriales pour l’exploitation de services de distribution d’eau potable et d’assainissement gérés sous la forme d’une régie simple ou directe ([175]). En l’occurrence, l’article écarte l’obligation d’établir un budget annexe pour les communes de moins de 500 habitants.
En revanche, le dispositif introduit par les sénateurs dans le cadre du présent projet de loi établit une exception de portée générale : à la différence des dispositions précédemment évoquées à propos de la constitution de services publics industriels et commerciaux, son application ne dépend pas d’un critère susceptible de rendre compte de la capacité des collectivités à assumer les obligations relatives à la gestion d’une telle activité.
En conséquence, l’article 17 bis A donne aux collectivités et à leurs groupements une certaine latitude dans la détermination du cadre d’exécution des dépenses et recettes inhérentes à l’exploitation d’une unité de production d’électricité d’origine photovoltaïque. De manière pratique, cela pose la question de la possible intégration au budget général des entités gestionnaires.
2. Une mesure de simplification pour le développement de l’électricité photovoltaïque ?
D’après l’exposé des motifs de l’amendement adopté et les interventions en séance publique, le dispositif inséré dans la loi entendrait soulager les collectivités engagées dans la production d’électricité photovoltaïque de contraintes d’ordre administratif sans rapport avec les sommes maniées dans la gestion de cette activité.
Les sénateurs à l’origine de l’initiative invoquent notamment la nécessité de recruter une personne extérieure à la collectivité pour la direction de la régie et des difficultés dans le suivi comptable des flux financiers – notamment, en cas d’autoconsommation, pour l’affectation des bénéfices à des opérations autres que celles expressément prévues par la nomenclature comptable en vigueur.
Ainsi que l’illustre le tableau ci-après, le statut des régies emporte en effet des différences parfois sensibles du point de vue des obligations qui entourent leur gestion financière.
cadre de la gestion des rÉgies suivant leur statut
| Régie dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière | Régie dotée de la seule autonomie financière |
| La création est décidée par délibération du conseil municipal. | La création est décidée par délibération du conseil municipal |
| La délibération arrête les statuts et fixe le montant de la dotation initiale de la régie. | La délibération arrête les statuts et détermine l’ensemble des moyens mis à la disposition de la régie. |
| La régie est administrée par un conseil d’administration, son président et un directeur désignés par le conseil municipal sur proposition du maire (article L. 2221-10 du CGCT). Les élus du conseil municipal y détiennent la majorité | La régie est administrée par un conseil d’exploitation et un directeur qui sont sous l’autorité du maire et du conseil municipal. Les membres du conseil d’exploitation sont nommés par le conseil municipal. Le directeur est nommé par le maire dans les conditions prévues à l’article L. 2221-14 du CGCT sur avis du conseil d’exploitation. |
| Le conseil d’administration délibère sur toutes questions intéressant le fonctionnement de la régie. | Le conseil municipal, après avis du conseil d’exploitation et dans les conditions prévues par le règlement intérieur, délibère sur toutes questions intéressant le fonctionnement de la régie. |
| Le budget comporte deux sections, l’une pour les opérations d’exploitation, l’autre pour les opérations d’investissement. Il est préparé par le directeur (SPIC) et voté par le conseil d’administration. | Le budget comporte deux sections, l’une pour les opérations d’exploitation, l’autre pour les opérations d’investissement. Il est préparé par le directeur, soumis pour avis au conseil d’exploitation et voté par le conseil municipal. Il est annexé à celui de la commune. |
| Les fonctions de comptable sont confiées soit à un comptable du Trésor, soit à un agent comptable. Il est nommé par le préfet, sur proposition du conseil d’administration et après avis du trésorier-payeur général. | L’agent comptable est celui de la commune. |
| La régie prend fin en vertu d’une délibération du conseil municipal. | La régie prend fin en vertu d’une délibération du conseil municipal. |
Source : https://www.collectivites-locales.gouv.fr/commande-publique/autres-modes-de-gestion-des-services-publics-locaux
III. les modifications apportÉes par la commission
Par l’adoption de l’amendement CE1029 déposé par Mme Laurence Maillart-Méhaignerie et de plusieurs de ses collègues du groupe Renaissance, la commission des affaires économiques a, avec l’avis favorable du rapporteur Éric Bothorel et du Gouvernement, supprimé l’article 17 bis A introduit par le Sénat.
Ce faisant, elle a tiré les conséquences de l’adoption de l’amendement CE1295 de Mme Aude Luquet, rapporteure pour avis de la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire, lequel insère dans le projet de loi un article 11 bis A qui porte un dispositif en tous points identique.
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Article 17 bis B (nouveau) Caractère facultatif d’un budget annexe pour les ouvrages publics de production d’électricité photovoltaïque en cas d’autoconsommation
L’article 17 bis B écarte l’obligation pour les communes d’établir un budget annexe pour l’installation et l’exploitation d’ouvrages de production d’électricité d’origine solaire thermique ou photovoltaïque dès lors que l’énergie n’est produite essentiellement qu’à des fins d’autoconsommation.
Son insertion dans le projet de loi résulte de l’adoption par la commission des affaires économiques d’un amendement portant article additionnel après l’article 17 bis A.
La création du présent article résulte de l’adoption par la commission des affaires économiques d’un amendement CE120, déposé par M. Damien Adam et plusieurs de ses collègues du groupe Renaissance et ayant recueilli un avis favorable du rapporteur Éric Bothorel, ainsi qu’un avis de sagesse du Gouvernement.
L’article confère un caractère facultatif à l’établissement par les communes d’un budget annexe pour l’installation et l’exploitation d’ouvrages de production d’énergie solaire thermique ou photovoltaïque dès lors que l’énergie produite est principalement destinée à l’autoconsommation. À cet effet, il complète l’article L. 2221-11 du code général des collectivités territoriales ? qui affirme le principe de la nécessité d’un budget annexe pour retracer le produit des régies dotées de la seule autonomie financière.
Au sens de l’article L. 315-1 du code de l’énergie, l’autoconsommation désigne le fait pour un producteur, dit autoproducteur, de consommer lui-même et sur un même site tout ou partie de l’électricité produite par son installation. L’énergie produite peut être soit consommée instantanément, soit après une période de stockage ([176]).
Le dispositif adopté renvoie à un texte réglementaire la définition d’un seuil, déterminé en considération des recettes générées par la production d’électricité, au-delà duquel l’activité ne relève plus de l’autoconsommation et exige un budget annexe.
Ce faisant, l’article 17 bis B vise à écarter le risque que l’application des dispositions de l’article L. 2221-11 du CGCT n’entraîne pour les communes gestionnaires d’une unité de production d’électricité à partir d’énergies renouvelables des obligations sans rapport avec les sommes maniées.
Il participe du même objectif que celui qui sous-tend l’article 11 bis A et présente un caractère complémentaire de l’exception de portée plus générale que celui-ci consacre. En ce qui concerne les régies dotées de la seule autonomie financière, il ajoute une nouvelle dérogation à celle déjà établie par
l’article L. 2221-11 du CGCT, au bénéfice des communes de moins de 500 habitants, pour la gestion des services de distribution d’eau potable et d’assainissement dans le cadre d’une régie simple.
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Article 17 bis Intégration de l’enjeu du stockage des énergies renouvelables parmi les objectifs de la politique de l’énergie – Enrichissement du bilan carbone pris en compte dans les procédures de mise en concurrence
L’article 17 bis du projet de loi complète les objectifs de la politique de l’énergie conduite par l’État relatifs au développement des énergies renouvelables par l’ajout des enjeux portant sur leur stockage.
Le texte tend également à étendre le champ du bilan carbone pris en compte dans la mise en œuvre des procédures de mise en concurrence destinées à garantir le respect des objectifs de la programmation pluriannuelle de l’énergie relatifs à la production d’électricité à partir d’énergies renouvelables et de biogaz. À cet effet, il impose que la mesure des émissions de gaz à effet de serre engendrées commence dès le stade de l’extraction des matières premières nécessaires à la production d’énergie ; il spécifie l’objet de cette évaluation à chaque étape du cycle de production.
En dernier lieu, l’article 17 bis du projet de loi écarte l’application des dispositions ainsi introduites dans le code de l’énergie aux contrats en cours et précise que les exigences qu’elles comportent ne valent que pour les procédures de mise en concurrence engagées après la publication de la loi.
La commission des affaires économiques a adopté l’article moyennant deux précisions d’ordre rédactionnel apportées à l’initiative du rapporteur Éric Bothorel.
I. l’ÉTAT DU DROIT
A. LA dÉtermination de la politique nationale de l’Énergie
Deux instruments principaux contribuent aujourd’hui à la fixation des orientations de la politique de l’énergie conduite par l’État.
1. Une « loi-cadre » à partir de juillet 2023
En premier lieu, l’établissement des objectifs et des priorités d’action pour répondre à l’urgence écologique et climatique procède d’une loi dont le Parlement doit délibérer tous les cinq ans. Issu de la loi dite « Énergie-climat » de 2019 ([177]), l’article L. 100-1 A du code de l’énergie prévoit que l’examen d’un tel texte doit intervenir avant le 1er juillet 2023. Aux termes de ses alinéas 2 à 8, il appartient au législateur d’énoncer dans ce cadre :
1° Les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour trois périodes successives de cinq ans ;
2° Les objectifs de réduction de la consommation énergétique finale et notamment les objectifs de réduction de la consommation énergétique primaire fossile, par énergie fossile, pour deux périodes successives de cinq ans, ainsi que les niveaux minimal et maximal des obligations d’économies d’énergie prévues à l’article L. 221-1 du même code, pour une période de cinq ans ;
3° Les objectifs de développement des énergies renouvelables ;
4° Les objectifs de diversification du mix de production d’électricité, pour deux périodes successives de cinq ans ;
5° Les objectifs de rénovation énergétique dans le secteur du bâtiment, pour deux périodes successives de cinq ans, en cohérence avec l’objectif de disposer à l’horizon 2050 d’un parc de bâtiments sobres en énergie et faiblement émetteurs de gaz à effet de serre ;
6° Les objectifs permettant d’atteindre ou de maintenir l’autonomie énergétique dans les départements d’outre-mer.
S’agissant du développement des énergies renouvelables, la loi du 22 août 2021, dite loi « Climat et résilience » ([178]), a précisé les exigences qui s’attachaient à la réalisation de cet objectif en énumérant les énergies qui pouvaient entrer dans le champ du 3° de l’article L. 100-1 A.
2. La programmation pluriannuelle de l’énergie
En second lieu, la définition des modalités d’action des pouvoirs publics, pour la gestion de l’ensemble des formes d’énergie sur le territoire métropolitain continental et pour la réalisation des objectifs précédemment évoqués, fait l’objet de la programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE).
Instituée par la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte ([179]), la programmation pluriannuelle se présente comme un document unique ayant vocation à décliner tous les piliers de la politique nationale en la matière. Elle remplace ainsi les trois programmations pluriannuelles pour l’électricité, le gaz et la chaleur, ainsi que le plan national d’action sur les énergies renouvelables et le plan national d’efficacité énergétique, qui existaient jusqu’alors. Toutes les stratégies et tous les documents de planification qui comportent des orientations sur l’énergie doivent être compatibles avec les orientations formulées dans la PPE. Pour sa part, la programmation pluriannuelle doit être compatible avec les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre fixés par les budgets carbone, en particulier pour le secteur de l’énergie, ainsi qu’avec la stratégie nationale bas-carbone elle-même.
En vertu de l’article L. 141-2 du code de l’énergie, la programmation pluriannuelle de l’énergie comporte plusieurs volets qui doivent traiter de :
1° la sécurité d’approvisionnement : ce volet définit les critères de sûreté du système énergétique, notamment le critère de défaillance mentionné à l’article L. 141-7 pour l’électricité ;
2° l’amélioration de l’efficacité énergétique et la baisse de la consommation d’énergie primaire, en particulier fossile ;
3° le développement de l’exploitation des énergies renouvelables et de récupération ;
4° le développement équilibré des réseaux, du stockage et de la transformation des énergies et du pilotage de la demande d’énergie pour favoriser notamment la production locale d’énergie, le développement de communautés d’énergie renouvelable et de communautés énergétiques citoyennes au sens du livre II, le développement des réseaux intelligents et l’autoproduction ;
5° la préservation du pouvoir d’achat des consommateurs et de la compétitivité des prix de l’énergie, en particulier pour les entreprises exposées à la concurrence internationale ;
6° l’évaluation des besoins de compétences professionnelles dans le domaine de l’énergie et l’adaptation des formations à ces besoins.
Pour ce qui concerne le développement des énergies renouvelables, la loi « Climat et résilience » ([180]) a complété les prescriptions relatives au développement des énergies renouvelables par des précisions sur les exigences de la programmation relative à la production d’électricité d’origine hydraulique.
En outre, la programmation pluriannuelle doit comporter un volet annexé relatif aux zones non interconnectées au réseau métropolitain continental ([181]), à l’exception de Saint-Martin, de Saint-Barthélemy et des territoires mentionnés au I de l’article L. 141-5 du code de l’énergie. Ce dernier prévoit en effet l’élaboration de programmations pluriannuelles propres à la Corse, à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique, à Mayotte, à la Réunion, à Saint-Pierre-et-Miquelon et aux Iles Wallis et Futuna.
L’article L. 141-4 du code de l’énergie impose une révision de la programmation pluriannuelle au moins tous les cinq ans, pour deux périodes de cinq ans et, le cas échéant, les années restant à courir de la période pendant laquelle intervient la révision.
La programmation pluriannuelle prend la forme d’un décret signé par le ministre chargé de l’énergie. La programmation actuellement en vigueur repose sur les dispositions du décret du 21 avril 2020 ([182]), qui actualisent les orientations de la première programmation définie par un décret du 27 octobre 2016 ([183]) afin de prendre en considération les mesures édictées par la loi « Énergie-climat ».
B. le bilan carbone : un critÈre d’apprÉciation dANS LE soutien au dÉveloppement des Énergies renouveLables
● Le bilan carbone consiste à mesurer les émissions de gaz à effet de serre émises (ou captées) dans l’atmosphère au cours d’une année par les activités d’une organisation, d’une entreprise, d’un produit ou d’un individu ([184]). Leur mesure repose, en France, sur une méthode conçue par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (Ademe) ([185]).
Depuis la loi du 12 juillet 2010, dite loi « Grenelle II » ([186]), l’établissement d’un bilan carbone annuel constitue une obligation légale pour :
– les personnes morales de droit privé employant plus de cinq cents personnes ;
– les personnes morales de droit privé employant plus de deux cent cinquante personnes exerçant certaines activités dans les régions et départements d’outre-mer ;
– l’État, les régions, les départements, les métropoles, les communautés urbaines, les communautés d’agglomération et les communes ou communautés de communes de plus de 50 000 habitants ainsi que les autres personnes morales de droit public employant plus de deux cent cinquante personnes.
En application de l’article R. 229-47 du code de l’environnement, les émissions sont exprimées en équivalents de tonne de dioxyde de carbone. Le bilan doit distinguer : les émissions directes, produites par les sources, fixes et mobiles, nécessaires aux activités de la personne morale ; les émissions indirectes associées à la consommation d’électricité, de chaleur ou de vapeur nécessaire aux activités de la personne morale.
● Le bilan carbone figure parmi les critères utilisables dans la mise en œuvre des procédures de mise en concurrence destinées à permettre d’assurer le respect des objectifs de la programmation pluriannuelle de l’énergie dans la production de trois énergies : l’électricité, l’électricité à partir d’énergie renouvelable et le biogaz.
La loi habilite en effet l’autorité administrative à organiser, selon le cas, des appels d’offre ou des appels à projets afin de remédier à l’insuffisance des capacités de production existantes au regard des objectifs chiffrés fixés par la programmation pluriannuelle de l’énergie. Ces procédures ont pour objet la sélection d’entreprises candidates :
– à la création d’installations de production d’électricité dans le cadre d’un marché public, après mise en concurrence (article L. 311-10 du code de l’énergie) ;
– au bénéfice de dispositifs de soutien destinés à stimuler la production d’électricité à partir d’énergies renouvelables (article L. 314-1 A du code de l’énergie) ou de biogaz (par la mise en œuvre d’une obligation d’achat prévue à l’article L. 446-5 du code de l’énergie ([187]) ou par le versement d’un complément de rémunération autorisé par les articles L. 446-14 et L. 446-15 du même code([188])).
Les résultats du bilan carbone font partie des éléments que l’autorité administrative peut prendre en considération afin de se prononcer sur l’éligibilité ou la notation d’une candidature dans le cadre de la mise en œuvre de dispositifs de soutien. Cette faculté découle de deux dispositions, à savoir l’article L. 314-1 A du code de l’énergie, s’agissant du développement de la production d’électricité à partir d’énergies renouvelables, et l’article L. 446-1 du même code, en ce qui concerne le renforcement des capacités de production de biogaz.
II. le dispositif proposÉ
A. Le projet de loi
L’article 17 bis constitue un article additionnel et ne figurait pas dans le texte déposé sur le bureau du Sénat.
B. LEs dispositions introduites par le sÉnat
L’article 17 bis trouve son origine dans un amendement n° COM-352 adopté par la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable à l’initiative de M. Patrick Chauvet, en sa qualité de rapporteur pour avis. Il n’a fait l’objet d’aucune proposition de modification ou de suppression en séance publique.
1. Un élargissement des objectifs de la programmation pluriannuelle de l’énergie s’agissant du développement des énergies renouvelables
En premier lieu, le texte incorpore l’enjeu du stockage des énergies renouvelables parmi les objectifs que doit définir la loi qui établit la programmation pluriannuelle de l’énergie. À cet effet, le 1° du I en inclut la mention au 3° de l’article L. 100-1 A du code de l’énergie qui, en l’état, porte sur les objectifs de développement des énergies renouvelables pour l’électricité, la chaleur, le carburant, le gaz, ainsi que l’hydrogène renouvelable et bas carbone.
La précision apportée par le Sénat tend ainsi à mettre en exergue une question que l’on pouvait raisonnablement considérer comme appréhendée par la rédaction actuelle. Elle présente néanmoins l’intérêt d’inciter les pouvoirs publics à ne pas traiter uniquement les enjeux relatifs aux capacités de production et à accorder également une place au développement de méthodes et de dispositifs susceptibles de contribuer à l’objectif de sobriété énergétique. Du reste, la disposition apparait cohérente avec les finalités de l’article 1er du projet de loi qui, en l’état, vise à soutenir le stockage d’électricité, de chaleur ou de gaz à partir des sources renouvelables ou bas carbone.
On notera qu’en l’absence de mention expresse quant aux conditions d’entrée en vigueur du 1° du I de l’article 17 bis, l’objectif relatif au stockage des énergies renouvelables ne vaudra que dans la mise en œuvre de la prochaine programmation. En dehors de considérations touchant à la sécurité juridique, un tel choix peut être jugé opportun dès lors que la prochaine programmation pluriannuelle de l’énergie devrait être élaborée à la suite de la loi-cadre dont le Parlement doit être saisi avant juillet 2023.
2. L’extension du bilan carbone pris en compte dans les procédures de mise en concurrence destinées à soutenir le développement des énergies renouvelables
● En second lieu, l’article 17 bis propose d’enrichir le contenu du bilan carbone qui doit être pris en compte dans le cadre des procédures de mise en concurrence destinées à permettre d’assurer le respect des objectifs de la programmation pluriannuelle dans la production de trois énergies : l’électricité, l’électricité à partir d’énergie renouvelable et le biogaz.
À cet effet, les 2° et 3° du I modifient respectivement les articles
L. 314-1-A (pour l’électricité produite à partir d’énergies renouvelables) et L. 446-1 (applicable à la production de biogaz) du code de l’énergie. Ils complètent ces articles par des dispositions identiques ayant pour objet :
– d’introduire l’extraction parmi les étapes de production qui donnent lieu à mesure des émissions de gaz à effet de serre engendrées par la fourniture d’électricité et de biogaz (a du 2° et du 3° du I);
– de spécifier l’objet de l’évaluation réalisée à chacune des étapes (extraction, fabrication, transport, utilisation et fin de vie) dans le cadre du bilan carbone pouvant être pris en compte par l’autorité administrative (b du 2° et c du 3°): on remarquera que, pour l’extraction, les 1° insérés aux articles L. 314-1-A et L. 446-1 prévoient que le bilan carbone de l’extraction doit permettre d’établir la consommation de minerais et de métaux stratégiques nécessaires aux installations.
Selon l’exposé des motifs de l’amendement adopté, il s’agirait de garantir que les projets de production d’électricité à partir d’énergies renouvelables et de biogaz s’inscrivent dans une logique économique vertueuse qui favorise les entreprises européennes et préviennent les dépendances extérieures.
Source : commission des Affaires économiques.
Par ailleurs, le a du 3° du I permet de recourir à des appels d’offre pour la mise en œuvre des dispositifs de soutien ayant pour objet le développement des capacités de production en biogaz.
La définition du contenu attendu du bilan carbone présente l’intérêt d’objectiver l’un des critères qui déterminent les choix opérés au terme des procédures de mise en concurrence destinées à assurer le respect de la programmation pluriannuelle de l’énergie : elle peut être de nature à pousser l’autorité administrative à mieux mesurer l’ensemble des impacts d’un projet de développement d’énergie renouvelable, en appréhendant l’ensemble des étapes de production. Toutefois, le degré de précision requis pourrait prêter à discussion à deux titres : premièrement, le partage des compétences entre matières législatives et réglementaires ; deuxièmement, les implications pratiques pour le déroulement des procédures de mise en concurrence.
● En dernier lieu, le II de l’article 17 bis établit que les nouvelles prescriptions applicables au contenu du bilan carbone mentionné aux articles L. 314-1 A et L. 446-1 du code de l’énergie ne valent que pour les procédures de mise en concurrence engagées après l’entrée en vigueur de la loi. Il écarte donc expressément du champ d’application de ces prescriptions les contrats conclus au terme d’un appel d’offre ou d’un appel à projet réalisés sur le fondement du droit antérieur.
Ce choix parait judicieux, dès lors qu’il répond à des impératifs de sécurité juridique pour les procédures de mise en concurrence et à des nécessités pratiques pour l’autorité administrative.
III. LEs modifications APPORTÉEs par la commission
Par l’adoption de deux amendements du rapporteur Éric Bothorel ayant recueilli l’avis favorable du Gouvernement, la commission des affaires économiques a apporté deux précisions rédactionnelles relatives à :
– la mention des dispositions du 3° de l’article L. 100-1 A complétées afin d’inclure les enjeux relatifs au stockage parmi les objectifs touchant au développement des énergies renouvelables (amendement CE1143) ;
– la formulation des conditions d’entrée en vigueur du dispositif précisant le contenu et les exigences du bilan carbone pris en compte dans la mise en œuvre des procédures de mise en concurrence destinées à garantir le respect des objectifs de la programmation pluriannuelle de l’énergie relatifs à la production d’électricité à partir d’énergies renouvelables et de biogaz (amendement CE1140).
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Article 17 ter (nouveau) Obligation pour les acheteurs publics et les entreprises d’assurer la publicité du lieu de fabrication des dispositifs de production d’énergie solaire
L’article 17 ter du projet de loi impose aux acheteurs publics et aux entreprises de plus de 200 salariés établies sur le territoire national de publier le lieu de fabrication des dispositifs de production d’énergie solaire qu’ils acquièrent.
Son insertion dans le projet de loi résulte de l’adoption par la commission des affaires économiques d’un amendement portant article additionnel après l’article 17 bis.
L’article 17 ter résulte de l’adoption par la commission des affaires économiques d’un amendement CE409 déposé par Mme Marjolaine Meynier-Millefert et plusieurs de ses collègues du groupe Renaissance, avec l’avis favorable du rapporteur Éric Bothorel et du Gouvernement.
Il complète l’article L. 228-4 du code de l’environnement relatif aux critères de performance environnementale des produits pris en compte dans le cadre de la commande publique. Par l’insertion d’une phrase après le deuxième alinéa de l’article, il établit l’obligation d’assurer la publicité du lieu de fabrication des dispositifs de production d’énergie solaire dès leur installation. D’après le dispositif et les précisions apportées par l’exposé des motifs, la formalité incombe :
– aux acheteurs publics (État, collectivités territoriales, établissements publics, etc.) ;
– aux entreprises de plus de 200 salariés ayant un siège social en France.
L’article 17 ter du projet de loi s’applique aux « dispositifs de production d’énergie solaire », c’est-à-dire pour l’essentiel aux panneaux photovoltaïques.
La publicité qu’il instaure vise à inciter les personnes publiques et les entreprises à privilégier un approvisionnement auprès des producteurs nationaux et européens.
En l’absence de toute autre précision, il appartiendra au pouvoir réglementaire de fixer les formes auxquelles celle-ci doit obéir, par exemple en indiquant les supports sur lesquels l’information relative à la provenance des dispositifs doit figurer. Il conviendra aussi de définir ce que recouvre exactement la notion d’ « acheteurs ayant une personnalité morale », celle-ci pouvant inclure aussi bien des personnes morales de droit public que de droit privé.
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CHAPITRE II Mesures en faveur d’un partage territorial de la valeur des énergies renouvelables
Article 18 Création d’un mécanisme de « partage territorial de la valeur des énergies renouvelables »
I. L’État du Droit
A. Les factures d’ÉlectricitÉ et de gaz
Les factures d’électricité et de gaz sont acquittées par le consommateur final auprès de son fournisseur, en contrepartie de la livraison de l’énergie consommée. Leur montant comprend trois composantes essentielles, dont les ordres de grandeur au 30 juin 2022 sont donnés ci-dessous, avec prise en compte des gels tarifaires en cours :
– la fourniture, qui représente aujourd’hui 48 % du prix de la facture en électricité et 50 % du prix en gaz ;
– les taxes, qui représentent 21 % du prix en électricité et 25 % du prix en gaz. Parmi ces taxes figure, notamment la contribution au service public de l’électricité (CSPE) ;
– les tarifs réseau (acheminement), qui représentent 31 % du prix en électricité et 25 % du prix en gaz ([189]).
Tout client a le droit de choisir son fournisseur d’énergie, que ce soit pour l’électricité (article L. 333-1 du code de l’énergie) ou pour le gaz (article L. 444-1 du code de l’énergie).
Les articles L. 337-1 à L. 337-16 du code de l’énergie traitent des tarifs et des prix applicables en matière de commercialisation de l’électricité. L’article R. 333-10 du même code dispose que les fournisseurs d’électricité doivent informer le consommateur final sur l’origine de l’électricité qui lui est fournie.
En parallèle, le code de la consommation comporte certaines précisions propres aux factures d’énergie. Le code de l’énergie y renvoie d’ailleurs directement, tant pour l’électricité (article L. 332-1) que pour le gaz (article L. 442-1), pour les sites avec une consommation en électricité inférieure à 36 kilovoltampères (kVA) ou une consommation de gaz naturel inférieure à 30 000 kWh par an. Pour le cas spécifique du gaz, il est indiqué que l’offre de fourniture doit préciser les proportions de gaz naturel et de biométhane dans le gaz proposé (article L. 224-3 du code de l’énergie).
B. La Compensation des charges imputables aux missions de service public en matiÈre de fourniture d’Énergie
En contrepartie de la réalisation de missions de service public, les fournisseurs de gaz et d’électricité reçoivent une compensation de l’État pour les charges qui en résultent.
1. En électricité
Pour l’électricité, l’article L. 121-8 du code de l’énergie dispose que les charges imputables aux missions de service public sont les suivantes :
– les pertes de recettes dues aux réductions accordées aux consommateurs bénéficiant du chèque-énergie ;
– les coûts supportés par les fournisseurs en raison de leur participation au soutien du droit au logement (article L. 122-6 du code de la consommation) ;
– les coûts qu’ils supportent à raison de la transmission des données de consommation aux consommateurs en situation de précarité énergétique.
L’article L. 121-6 du code de l’énergie dispose que ces charges sont intégralement compensées par l’État.
2. En gaz
Pour le gaz, les charges imputables aux missions de service public des fournisseurs sont définies à l’article L. 121-36 du code de l’énergie.
Elles recouvrent globalement les mêmes charges que celles incombant aux fournisseurs d’électricité, mais aussi les coûts supportés au titre de l’obligation d’achat, du complément de rémunération pour le biogaz et du contrat d’expérimentation appliqué au biogaz.
L’article L. 121-35 du code de l’énergie dispose que ces charges sont intégralement compensées par l’État.
C. L’implantation d’ouvrages de production d’Énergie est soumise À une triple réglementation
Les autorisations accordées aux projets de production d’énergie à partir de sources renouvelables sont strictement encadrées par des règles relevant à la fois du code de l’environnement, du code de l’urbanisme et du code de l’énergie, ces législations étant indépendantes les unes des autres. L’instruction des demandes d’autorisation doit notamment permettre de vérifier les conséquences environnementales du projet et fait intervenir des procédures de participation du public.
Sans rentrer dans le détail de ces règles, il peut être relevé que l’article L. 515-44 du code de l’environnement prévoit qu’une éolienne de plus de 50 mètres doit être située à une distance d’au moins 500 mètres des habitations pour être autorisée.
II. Le dispositif proposÉ
A. Le texte initial du projet de loi
1. Le dispositif du nouvel article
Un nouvel article L. 337-17 est créé dans le code de l’énergie, au sein d’une nouvelle section intitulée « Partage territorial de la valeur des énergies renouvelables ».
Ce nouvel article prévoit des mesures à destination des clients finals résidentiels et des communes :
– les fournisseurs d’électricité déduisent des factures des clients finals résidentiels un montant forfaitaire annuel. Cette déduction s’applique pour les clients finals résidentiels dont la résidence est située dans le périmètre d’installations de production d’énergie renouvelable, déterminé en tenant compte de la nature et des caractéristiques de ces installations ;
– cette déduction s’applique également aux communes dont le territoire inclut un tel périmètre.
Il est prévu que le montant du versement forfaitaire puisse être plafonné. Cela doit notamment permettre, selon l’étude d’impact, d’éviter les factures d’électricité avec un montant nul.
Le montant déduit devra être mentionné expressément sur les factures et faire l’objet d’une information annuelle auprès des clients éligibles.
Les modalités d’application de l’article L. 337-17 du code de l’énergie doivent être précisées par voie réglementaire, après avis de la Commission de régulation de l’énergie et du Médiateur national de l’énergie (MNE). Doivent notamment être précisés, à ce titre :
– le montant du versement, pour les clients finals résidentiels comme pour les communes ;
– le cas échéant, le plafonnement du versement, la nature et les caractéristiques des installations, ainsi que les distances retenues pour délimiter les périmètres géographiques d’éligibilité.
Les coûts supportés par les fournisseurs pour la mise en œuvre d’un tel dispositif seront pris en charge par l’État, au titre des charges imputables aux missions de service public en matière de fourniture d’électricité. L’article L. 121-8 du code de l’énergie est modifié en conséquence.
2. L’article 18 du projet de loi a pour objectif de faciliter l’acceptabilité des énergies renouvelables
Selon l’étude d’impact, l’article 18 du projet de loi vise à créer un lien « tangible et visible » entre les habitants et les communes et les installations d’énergie renouvelable situées à proximité, afin d’en faciliter l’acceptabilité. Un dispositif similaire existe en Irlande, centré cependant sur un partage de la valeur entre les lauréats des appels d’offres éoliens et les ménages : les premiers doivent payer 1 000 € par an à tous les ménages situés à moins d’un kilomètre des éoliennes.
L’étude d’impact esquisse des pistes sur les modalités de mise en œuvre du dispositif de partage de la valeur créé à l’article 18. Il pourrait prendre la forme d’un site internet, où les clients vérifieraient s’ils sont éligibles au versement forfaitaire en saisissant leur adresse. Ils auraient ensuite la charge de se faire connaître auprès du fournisseur s’ils souhaitent bénéficier du dispositif.
À ce stade, l’étude d’impact ne donne pas de chiffrage précis de l’ensemble de la mesure mais fournit certaines indications pour le seul éolien terrestre. En prenant l’hypothèse d’une remise annuelle de 20 € par an et par ménage par mégawatt de puissance installée et en considérant qu’un parc éolien fait environ 12 MW de puissance, le coût total de la remise est estimé à 380 millions d’euros (M€) par an (en base 2023) pour les particuliers si tous les ménages à moins de 5 km d’une installation éolienne sont éligibles et à 136 M€ si cette distance est ramenée à 3 km.
Pour les communes, si le rabais appliqué est de 500 € par mégawatt et par an pour celles accueillant des parcs éoliens, 1 300 communes seraient concernées. Le coût de la mesure serait donc de 9 M€ par an, selon l’étude d’impact.
Ces deux chiffrages ne se basent que sur l’éolien terrestre, alors que la rédaction initiale de l’article vise toutes les installations d’énergie renouvelable électrique.
Le Conseil national de la transition écologique (CNTE), dans son avis sur le projet de loi, a indiqué soutenir le principe d’un partage de la valeur, à la fois au profit des riverains, des collectivités territoriales et des acteurs économiques. Il a demandé une analyse plus précise de la mesure proposée dans le projet de loi et indiqué préférer « la mise en place de mesures visant à accroître les retombées locales à des échelles pertinentes pour développer les services publics locaux, participer à la structuration des filières, faciliter la participation au capital des projets d’énergie renouvelable et/ou financer la solidarité ».
3. Une nécessaire vigilance à apporter sur les modalités d’application afin d’assurer le respect du principe d’égalité
La mise en place d’un partage territorial de la valeur des énergies renouvelables doit être assurée dans le strict respect du principe constitutionnel d’égalité. C’est l’un des points soulevés par le Conseil d’État dans son avis sur le projet de loi.
Le Conseil d’État ne s’oppose pas au principe de partage territorial de la valeur et admet, au regard des fortes oppositions locales que les implantations d’installations d’énergie renouvelable peuvent susciter, que l’article 18 instaure une différence de traitement entre consommateurs « selon l’importance de la contribution du territoire où ils résident à l’atteinte des objectifs de la France en matière de lutte contre le réchauffement climatique ». L’objectif d’intérêt général ainsi poursuivi justifie, selon le Conseil d’État, le principe d’un rabais sur la facture d’électricité.
Il peut être rappelé que la jurisprudence constitutionnelle en matière de respect du principe d’égalité ne s’oppose pas à ce que le législateur « règle de façon différentes des situations différentes ni à ce qu’il déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général pourvu que, dans l’un comme dans l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la norme qui l’établit » ([190]).
Le Conseil d’État soulève néanmoins un point de vigilance en insistant sur la nécessité de justifier « par des critères objectifs et solidement étayés » les atteintes à l’égalité de traitement qui pourraient résulter de cet article 18, au regard de l’objectif poursuivi. Tel qu’il avait été transmis au Conseil d’État, le projet de loi comportait, selon ce dernier, « un renvoi non encadré à la voie réglementaire pour déterminer l’ensemble des paramètres de cette nouvelle forme de soutien ». Il lui semblait donc nécessaire de définir, par des dispositions de niveau législatif, la condition déclenchant cette déduction et consistant en un critère géographique (un périmètre), lui-même déterminé en tenant compte de la nature et des caractéristiques de ces installations. Le ministère de la transition énergétique a indiqué à votre rapporteur qu’un critère de proximité est bien inscrit dans le dispositif de l’article 18.
B. Les modifications apportées par le SÉnat
1. En commission
La commission des affaires économiques a adopté quatre amendements de son rapporteur Patrick Chauvet, modifiant significativement la portée initiale de l’article.
a. Le recentrage du dispositif sur les communes et les EPCI
L’amendement COM-353 procède aux modifications suivantes :
– il supprime les clients finals résidentiels du dispositif de l’article, pour ne viser que les communes et établissements publics de coopération intercommunale sur le territoire desquels sont situés des installations de production d’énergie renouvelable, mais aussi les communes situées dans leur périmètre de covisibilité ;
– il précise que les productions d’énergie renouvelable concernées s’entendent au sens de l’article L. 211-2 du code de l’énergie, qui définit la notion d’énergie renouvelable. Pour autant, le versement accordé ne sera imputé que sur les factures d’électricité, comme dans le dispositif initial de l’article ;
– il prévoit que le versement forfaitaire dû doit être proportionnel à la puissance des sites de production concernés ;
– les communes et établissements publics de coopération intercommunale concernés devront rendre compte du versement dont elles bénéficient et de son utilisation, notamment pour les actions en faveur de la transition énergétique qu’ils réalisent dans le cadre du plan de transition pour réduire les émissions de gaz à effet de serre (article L. 229-25 du code de l’environnement), du plan climat-air-énergie territorial (PCAET) et du rapport sur la situation en matière de développement durable ([191]). Aucune affectation directe à ces différentes actions des réductions perçues par les communes sur leur facture d’électricité n’est cependant prévue, telle que la disposition est rédigée ;
– le dernier alinéa de l’article 18, qui renvoie au pouvoir réglementaire les modalités d’application du dispositif, fait l’objet d’une nouvelle rédaction. Outre des améliorations rédactionnelles, il est précisé que ces modalités d’application doivent faire d’objet d’un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie (cet avis étant déjà prévu dans le projet de loi initial) mais aussi des associations représentatives d’élus locaux. L’avis du Médiateur national de l’énergie n’est plus sollicité, celui-ci ayant fait observer aux rapporteurs des deux assemblées qu’il ne dispose pas des compétences nécessaires pour apprécier les caractéristiques du versement forfaitaire. Enfin, les précisions à apporter par voie réglementaire sont redéfinies : elles concernent, dans la nouvelle rédaction, la puissance des installations considérées, le montant du versement, les communes et établissements publics de coopération intercommunale entrant dans le champ d’application de la disposition et les périmètres de covisibilité. Doivent aussi être définies les modalités d’accès des fournisseurs à la liste des communes et des établissements publics de coopération intercommunale concernés et au montant de leur versement.
b. La contribution des porteurs de projets d’énergie renouvelable au partage de la valeur, en électricité comme en biogaz
L’amendement COM-354 du rapporteur Patrick Chauvet crée deux nouveaux articles dans le code de l’énergie, afin que les porteurs de projets d’énergie renouvelable participent au mécanisme de partage de la valeur, que ce soit en électricité ou en gaz.
Pour l’électricité, l’amendement crée un nouvel article L. 314-1 B dans le code de l’énergie. Celui-ci dispose que les procédures de mise en concurrence permettant aux porteurs de projets d’installation de production d’énergie renouvelable de bénéficier d’un soutien public devront intégrer, dans les critères de notation, la contribution de ces projets au partage de la valeur.
Des précisions sont apportées sur la forme que peut prendre une telle contribution : elle peut notamment consister en un engagement au financement, direct ou indirect, de projets en faveur de la transition énergétique et portés par la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale sur le territoire duquel se situe l’installation concernée.
Les communes et établissements publics de coopération intercommunale concernés devront rendre compte du montant de cette contribution et de son utilisation, selon les mêmes modalités que pour le versement forfaitaire dont elles bénéficieraient pour leur facture d’électricité.
Les modalités d’application de ce nouvel article L. 314-1 B du code de l’énergie sont renvoyées à un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie.
Un nouvel article L. 446-1-1 est créé dans le code de l’énergie pour appliquer ces dispositions au biogaz.
c. Le renforcement du droit des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à participer au financement des projets de production d’énergie renouvelable
L’article COM-355 rect. du rapporteur Patrick Chauvet consolide la possibilité, pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale, de participer au capital de sociétés constituées pour mettre en œuvre des projets de production d’énergie renouvelable.
Une telle faculté est déjà prévue à l’article L. 294-1 du code de l’énergie.
L’amendement prévoit que les associés ou actionnaires d’une société constituée pour réaliser des projets de production d’énergie renouvelable devront désormais informer le maire de la commune d’implantation et le président de l’établissement public d’implantation de l’installation, au plus tard deux mois avant la constitution d’une telle société ou la vente d’une participation. Cela doit permettre à la commune et à l’établissement de proposer une offre d’achat.
La constitution ou la vente pourront intervenir plus tôt, dès lors que le maire ou le président de l’établissement auront indiqué qu’ils ne présenteront pas d’offre. Le silence de la commune ou de l’établissement vaudront refus.
Les communes et les établissements concernés devront rendre compte des offres proposées ou souscrites dans le cadre du plan de transition, du PCAET et du rapport sur la situation en matière de développement durable.
L’article 18 bis du présent projet de loi prévoit, par ailleurs, que les procédures de mise en concurrence pour les projets d’énergie renouvelable puissent prévoir l’obligation, pour les porteurs de projet, de proposer une participation à leur capital, pour les habitants résidant à proximité de l’installation et pour les communes et leurs groupements sur le territoire desquels l’installation est construite.
d. Un amendement de coordination
L’amendement COM-356 du rapporteur Patrick Chauvet coordonne la rédaction des articles L. 229-25 du code de l’environnement, relatif au plan de transition, L. 229-26 relatif au PCAET et L. 2311-1-1 relatif au rapport sur la situation en matière de développement durable, afin d’y inscrire les nouvelles obligations d’information qu’ils devront comporter aux termes de l’article 18 du projet de loi :
– rendre compte du versement et de l’utilisation du rabais sur la facture d’électricité dont les communes et établissements ont bénéficié ;
– rendre compte du versement et de l’utilisation du financement apporté par les porteurs de projet d’énergie renouvelable bénéficiaires d’un soutien public à l’issue d’une procédure de mise en concurrence ;
– rendre compte des propositions et des offres souscrites dans le cadre de participations au capital de sociétés créées pour la production d’énergie renouvelable.
2. En séance publique
Quatre autres amendements ont été adoptés en séance publique.
a. Des précisions techniques ont été apportées
Deux amendements n° 572 rect. et n° 573 rect. déposés par MM. Patrick Chauvet et Daniel Gremillet et Mme Sophie Primas ont été adoptés, avec avis favorable de la commission et avis de sagesse du Gouvernement. Le premier fixe à 2 mois le délai au terme duquel silence vaut refus pour les propositions de prise de participation des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale à des sociétés de production d’énergie renouvelable. Le second est un amendement rédactionnel.
b. Les dispositifs de partage de la valeur entre les producteurs d’énergie renouvelable et les communes et établissements publics de coopération ont été complétés sur leur volet « biodiversité »
L’amendement n° 678 du Gouvernement, adopté avec avis favorable de la commission, prévoit que la contribution des porteurs de projets d’énergie renouvelable au partage de la valeur, dans le cadre d’une procédure de mise en concurrence, peut prendre la forme d’un financement de projets en faveur de la transition énergétique, mais aussi de projets pour la sauvegarde ou la protection de la biodiversité ou de projets pour l’adaptation au changement climatique.
L’amendement n° 671 rect. du Gouvernement a été adopté avec avis défavorable de la commission et sous-amendé par l’amendement n° 679 de M. Ronan Dantec, avec avis défavorable de la commission et favorable du Gouvernement.
Il prévoit une nouvelle obligation pour les producteurs d’énergie renouvelable lauréats d’une procédure de mise en concurrence : ces producteurs auront l’obligation de financer des projets de protection ou de sauvegarde de la biodiversité non spécifiquement liés à la commune ou à l’établissement public de coopération sur le territoire duquel se trouve l’installation de production d’énergie renouvelable. La rédaction initiale du Gouvernement prévoyait qu’un tel financement puisse bénéficier au patrimoine local des communes, mais le sous-amendement de M. Ronan Dantec a supprimé cette mention.
Cette obligation de financement en faveur de la biodiversité peut prendre la forme :
– de la mise en place d’un fonds. Dans ce cas, le versement est exprimé en proportion des recettes d’exploitation et ne peut être inférieur à un certain seuil, fixé par voie réglementaire ;
– d’un versement à l’Office français de la biodiversité (OFB) pour des actions spécifiquement visées, à savoir des actions dans le cadre des plans nationaux d’action opérationnels pour la conservation ou le rétablissement des espèces, d’une part, ou en soutien aux centres agréés de soins de la faune sauvage, d’autre part. L’OFB devra publier chaque année un rapport faisant état de l’affectation des sommes ainsi perçues.
Le montant et les modalités du financement devront être précisés dans le cahier des charges de l’appel d’offres. Le versement sera annuel. Un décret pris en Conseil d’État devra préciser les modalités de fonctionnement du fonds et du versement à l’OFB.
Ces dispositions sont prévues tant pour l’électricité (nouvel article L. 311-13-7 du code de l’énergie) que pour le biogaz (ajout à l’article L. 446-5 du même code). Ces dispositions doivent entrer en vigueur au 1er juin 2024, sauf si la réponse de la Commission européenne assurant de la conformité du dispositif au droit de l’Union européenne intervenait après cette date ; dans ce cas, les dispositions entreraient en vigueur à compter de la date de réception de cette réponse par le Gouvernement.
III. Les modifications APPORTÉES par la Commission
A. l’harmonisation des dispositifs de participation au capital des sociétés de projet de production d’ENR entre les articles 18 et 18 bis du projet de loi
La commission des affaires économiques a adopté l’amendement CE978 de Mme Laurence Maillart-Méhaignerie (RE), avec avis favorable du rapporteur Éric Bothorel et du Gouvernement. Cet amendement supprime les dispositions de l’article 18 prévoyant que les sociétés de production d’énergie à partir d’ENR doivent informer les communes et EPCI concernés en cas de constitution d’une telle société ou de cession de parts, afin que ces collectivités puissent faire une offre d’achat.
Une telle disposition est à la fois très proche et moins opérationnelle que celle prévue à l’article 18 bis du projet de loi et également adoptée par le Sénat, ce qui justifie sa suppression. L’article 18 bis prévoit en effet que les conditions d’exécution d’une procédure de mise en concurrence puissent imposer que les sociétés porteuses de projet proposent des parts de capital aux habitants proches du lieu d’implantation du projet ou à la commune ou au groupement dont elle est membre.
B. Le rétablissement du partage de la valeur à destination des clients résidentiels
La commission a adopté l’amendement CE1047 du Gouvernement, avec un avis de sagesse du rapporteur. Cet amendement rétablit la rédaction initiale du Gouvernement s’agissant du partage de la valeur au profit des clients résidentiels et des communes concernées par l’implantation d’une installation de production d’énergies renouvelables. Il existe cependant certaines différences dans cette rédaction, par rapport à la version initiale du projet de loi :
– l’ajout des intercommunalités dans le dispositif ;
– la mention du fait que le versement sur la facture doit être proportionnel à la puissance installée des ouvrages de production d’énergies renouvelables ;
– l’ajout du Conseil national d’évaluation des normes dans la liste des organismes consultés pour la prise des mesures réglementaires d’application.
Votre rapporteur a justifié son avis de sagesse par ses interrogations sur le caractère opérationnel du dispositif et sur sa valeur ajoutée en termes d’acceptabilité, tout en soulignant ne pas vouloir faire obstacle au retour de cette disposition dans le texte, qui correspond à la volonté du Gouvernement et de certains parlementaires.
C. L’exclusion des concessions hydroélectriques du dispositif de partage de la valeur
Plusieurs amendements visent à exclure les concessions hydroélectriques des dispositifs de partage de la valeur, au motif que le paiement de la redevance auxquelles sont soumises ces concessions assure déjà cet office :
– les amendements identiques CE180 de M. Bertrand Sorre (RE) et CE901 de Mme Marie-Noëlle Battistel (Soc) excluent les concessions hydroélectriques du dispositif de partage de la valeur entre les porteurs de projet, d’une part, et les communes et EPCI concernés, d’autre part ;
– les amendements identiques CE802 de M. Sorre et CE 1063 de Mme Battistel excluent les concessions hydroélectriques du dispositif de partage de la valeur via un versement sur la facture.
L’ensemble de ces amendements ont reçu un avis de sagesse du rapporteur et du Gouvernement.
D. Autres dispositions
L’amendement CE1107 de Mme Laurence Maillart-Méhaignerie (RE) supprime les 5 derniers alinéas de l’article 18, qui coordonnent la rédaction des articles L. 229-25 du code de l’environnement, relatif au plan de transition,
L.229-26 relatif au Pcaet et L. 2311-1-1 relatif au rapport sur la situation en matière de développement durable, afin d’y inscrire les nouvelles obligations d’information qu’ils devront comporter aux termes de l’article 18 du projet de loi.
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Article 18 bis A (supprimé) Participation des communes et de leurs groupements au capital d’une entreprise productrice d’énergie renouvelable ou d’hydrogène renouvelable ou bas-carbone
I. l’ÉTAT DU DROIT
A. uNE participation au capital des entreprises strictement encadrÉe pour les communes et leurs groupements
● L’alinéa 1er de l’article L. 2253-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) exclut toute participation des communes et de leurs groupements au capital d’une société commerciale et de tout autre organisme lucratif n’ayant pas objet d’exploiter les services communaux ou des activités d’intérêt général dans les conditions prévues à l’article L. 2253-2 du même code.
Il ressort de la jurisprudence que celle-ci donne une acception assez large et englobante à la notion « d’organisme à but lucratif ». Plusieurs jugements et arrêts témoignent ainsi que la prohibition s’applique à toutes les structures permettant de dégager des bénéfices ou des économies pour leurs membres ([192]).
En dehors d’une autorisation prévue par décret en Conseil d’État, l’article L. 2253-1 du code général des collectivités territoriales admet cependant plusieurs dérogations à ce principe, sous réserve que l’entreprise participe, par son activité, à la réalisation d’un objectif d’intérêt général, dans des circonstances limitativement définies. Les alinéas 2 à 5 de cet article autorisent ainsi les communes et leurs groupements à prendre des parts au capital :
– d’une société coopérative d’intérêt collectif dont l’objet est de fournir des services de transport, dans les conditions prévues aux articles 19 quinquies à 19 sexdecies A de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, dès lors que cette participation est justifiée par un intérêt local ([193]) ;
– d’une société anonyme ou d’une société par actions simplifiée dont l’objet social est la production d’énergie renouvelable ou d’hydrogène renouvelable ou bas-carbone ([194]) : cette faculté trouve son origine dans les disposition de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte ;
– d’un fonds commun de placement à risques à vocation locale ayant pour objet d’apporter des fonds propres à des entreprises concourant à la protection du climat, à la qualité de l’air et de l’énergie, à l’amélioration de l’efficacité énergétique, au retraitement des déchets et au développement des énergies renouvelables, de l’hydrogène renouvelable ou bas-carbone et des mobilités durables dans les conditions mentionnées au 9° de l’article L. 4211-1 du CGCT : la loi réserve toutefois cette faculté à la Ville de Paris.
S’agissant des sociétés de production d’énergie renouvelable ou d’hydrogène, la loi subordonne la possibilité d’un investissement à l’implantation géographique de leurs installations. En l’occurrence, le troisième alinéa de l’article L. 2253-1 du CGCT exige que ces dernières se trouvent :
– soit sur le territoire de la commune ou du groupement qui prend des parts au capital ;
– soit sur le territoire d’une commune limitrophe (pour la commune) ou d’un groupement limitrophe (pour le groupement) ;
En outre, l’alinéa précise que l’acquisition de ces actions peut être réalisée au moyen de la prise de participations au capital de sociétés commerciales ayant pour seul objet de détenir des actions au capital de ces sociétés.
● On remarquera par ailleurs que l’interdiction consacrée à l’alinéa 1er de l’article L. 2253-1 du CGCT ne revêt pas, en soi, un caractère absolu, dans la mesure où le droit en vigueur ménage la capacité d’un investissement conjoint avec des acteurs privés dans des cas de figure spécifiques. Une prise de participation au capital d’une société par des communes et des groupements demeure possible, par exemple :
– dans les sociétés commerciales et organismes à but lucratif ayant pour objet l’exploitation des services communaux ou des activités d’intérêt général (par une lecture a contrario de l’article L. 2253-1 du code général des collectivités territoriales) ;
– dans les sociétés de garanties mentionnées à l’article L. 2253-7 du code général des collectivités territoriales ;
– dans des sociétés concessionnaires de la gestion d’aéroports ou de ports ([195]).
Toutefois, ces exceptions font l’objet d’une interprétation stricte.
Par ailleurs, le droit applicable n’empêche pas les communes d’être présentes au capital de sociétés d’économie mixte (dérogation prévue à l’al. 1er de l’article L. 2253-2 du CGCT), en partenariat avec des capitaux privés. Elles peuvent, en outre, détenir des obligations de sociétés chargées d’exploiter des services publics industriels et commerciaux communaux (en application de l’alinéa 2 de l’article L. 2253-2 du CGCT).
B. unE PRISE DE PARTICIPATION des communes tributaire des conditions d’exercice de la compÉtence « Énergie »
1. Un possible morcellement entre les communes et les EPCI
Le droit en vigueur n’offre pas une définition d’ensemble des champs de politique publique que recouvre la compétence « énergie » exercée par les collectivités ou leurs groupements. En cette matière, relèvent ainsi des communes :
– la concession des réseaux de distribution d’électricité et de gaz (article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales) ;
– l’aménagement et l’exploitation d’installations de production d’électricité (article L. 2224-32 du code général des collectivités territoriales) ;
– la création et l’entretien d’infrastructures de charge des véhicules électriques ou d’avitaillement en gaz ou en hydrogène des véhicules ou navires (article L. 2224-37 du code général des collectivités territoriales) ;
– la création et l’exploitation d’un réseau public de chaleur ou d’énergie (article L. 2224-38 du code général des collectivités territoriales).
À l’échelle intercommunale, la capacité d’intervention des établissements publics de coopération intercommunale dépend des compétences accordées par la loi et/ou des transferts consentis par les communes membres.
Ainsi, l’article L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales reconnait aux communautés d’agglomération le droit à une compétence facultative en matière de soutien aux actions de maîtrise de la demande d’énergie.
L’article L. 5215-20 du même code attribue aux communautés urbaines la compétence de plein droit en matière de gestion des services d’intérêt collectif ayant pour objet : la contribution à la transition énergétique ; la création, l’aménagement, l’entretien et la gestion de réseaux de chaleur ou de froid urbains ; les concessions de la distribution publique d’électricité et de gaz ; la création et l’entretien des infrastructures de charge de véhicules électriques.
En outre, l’article L. 5211-17 du code général des collectivités territoriales autorise, à tout moment, les communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale à lui confier en tout ou partie des compétences dont le transfert n’est pas prévu par la loi ou par la décision institutive de l’établissement.
Ainsi que le montre cette énumération, la compétence « énergie » revêt un caractère « sécable » : les compétences que les établissements publics de coopération intercommunale peuvent exercer en application de la loi ne portent que sur des domaines circonscrits et où les communes peuvent conserver un champ d’intervention, dont l’étendue procède des transferts consentis par délibération.
2. Des principes généraux du droit de nature à restreindre les interventions conjointes entre collectivités et groupements
Les rapports entre communes et établissements publics de coopération intercommunale sont régis par deux principes qui, fondamentalement, visent à prévenir une concurrence dans l’exercice des compétences.
● Il s’agit, en premier lieu, du principe de spécialité, règle générale du droit administratif suivant laquelle les personnes publiques autres que l’État ne peuvent assumer que les responsabilités et activités pour lesquelles elles ont été créées.
Il en résulte, pour les établissements publics de coopération intercommunale comme pour tout établissement public, l’impossibilité d’exercer d’autres compétences que celles explicitement transférées par la loi ou par les communes membres et qui figurent dans leurs statuts, suivant un principe de spécialité fonctionnelle. Le principe de spécialité territoriale implique que l’établissement ne puisse intervenir qu’à l’intérieur de son périmètre géographique.
Il convient ici de rappeler que, d’une part, les transferts de compétence d’une commune à un établissement public de coopération intercommunale ne peuvent être réalisés que sur le fondement d’une décision expresse de la commune, intervenue dans les formes et suivant les procédures fixées par la loi : ces transferts ne peuvent, en aucun cas, résulter d’une simple pratique ou d’une décision implicite. D’autre part, les compétences concernées doivent faire l’objet d’une définition précise dans les statuts de l’établissement public de coopération intercommunale : à défaut, l’arrêté préfectoral prononçant le transfert de compétences risque l’annulation par le juge administratif ([196]).
Les exemples de jurisprudence fournis à votre Rapporteur donnent à penser que les juridictions administratives se réfèrent aux statuts des établissements publics de coopération intercommunale concernés et se livrent à une interprétation stricte de la définition des compétences transférées ([197]).
● En second lieu, le principe d’exclusivité interdit à une commune d’exercer tout ou partie de la compétence transférée à un établissement public de coopération intercommunale. Le respect de ce principe conduit à exclure concrètement toute intervention juridique, opérationnelle ou financière dans les matières expressément confiées à l’établissement : seul ce dernier possède la qualité pour agir en ces domaines. La création de l’établissement public de coopération intercommunale emporte donc un dessaisissement immédiat et total des communes pour ce qui concerne les compétences transférées.
Il s’agit là d’une solution établie par la jurisprudence administrative ([198]) qui, désormais, trouve un fondement supplémentaire dans les dispositions du code général des collectivités territoriales qui définissent les compétences des établissements.
Les articles L. 5214-16, L. 5216-5 et L. 5215-20 du code général des collectivités territoriales habilitent ainsi respectivement les communautés de communes, les communautés d’agglomération et les communautés urbaines à exercer les attributions qu’ils énumèrent « au lieu et place des communes membres ».
II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ
A. LE TEXTE DU PROJET DE LOI
L’article 18 bis A constitue un article additionnel et ne figurait pas dans le projet de loi déposé sur le bureau du Sénat.
B. LEs dispositions introduites par le sÉnat
L’article 18 bis A procède de l’adoption, en séance publique, d’un amendement (n° 211 rectifié) déposé par MM. Daniel Salmon et Ronan Dantec, ainsi que plusieurs membres du groupe écologiste, la commission s’en étant remis à la sagesse du Sénat et le Gouvernement exprimant un avis défavorable.
● Le texte adopté affirme expressément la capacité des communes et de leurs groupements à entrer au capital social d’une société anonyme ou d’une société par actions simplifiée. À cette fin, il complète le deuxième alinéa de l’article L. 2253-1 du code général des collectivités territoriales, disposition qui tend à écarter la prise de participation de ces collectivités dans des sociétés commerciales et dans des organismes à but lucratif n’ayant pas pour objet l’exploitation des services communaux ou d’activités d’intérêt général.
Les auteurs de l’amendement entendent ainsi conforter la dérogation introduite par la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte afin d’encourager les investissements dans les énergies renouvelables. À l’appui de leur initiative, ils invoquent la nécessité de remédier à une interprétation contra legem de l’article L. 2253-1 du code général des collectivités territoriales par la direction générale des collectivités locales (DGCL). Celle-ci estimerait que la compétence « production d’énergie renouvelable » ne peut être exercée que par une commune ou par l’établissement public de coopération intercommunale dont elle est membre à la suite d’un transfert. Selon cette analyse, les deux entités ne pourraient donc pas investir conjointement dans la production d’énergie renouvelable.
● Sur la forme comme sur le fond, l’ajout proposé par le Sénat peut prêter à discussion, même si une intervention conjointe des communes et des établissements publics de coopération intercommunale pourrait contribuer à soutenir les opérateurs engagés dans le développement des énergies renouvelables.
Le choix de compléter le deuxième alinéa de l’article L. 2253-1 du code général des collectivités territoriales apparait inapproprié, car cette disposition traite de l’investissement au capital des sociétés coopératives d’intérêt collectif dont l’objet est de fournir des services de transport. L’affirmation de la possibilité, pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale, de participer conjointement au capital des sociétés dont l’objet social est la production d’énergies renouvelables trouverait donc mieux sa place au troisième alinéa du même article, qui établit cette dérogation.
Sur un plan juridique, la mesure peut susciter des réserves au regard des implications que comporte le respect des principes de spécialité et d’exclusivité qui régissent le partage des compétences entre communes et établissements publics de coopération intercommunale. Ainsi que l’ont souligné les représentants de la DGCL devant votre Rapporteur, la participation conjointe d’une commune et d’un établissement public de coopération intercommunale peut présenter deux inconvénients : d’une part, démultiplier les risques et immobilisations financières ; d’autre part, établir une dérogation qui aboutit à l’exercice concurrent d’une même compétence, ce qui apparait peu compatible avec l’équilibre du droit des collectivités territoriales.
En réalité, l’initiative prise par les sénateurs ne pose pas seulement la question des finalités de l’article 109 de la loi du 17 août 2015 précitée et de l’intention du législateur. Du reste, ni l’étude d’impact, ni les travaux préparatoires ne permettent véritablement de conclure que par l’utilisation de l’expression « les communes et leur groupement », usuelle en droit des collectivités territoriales, les parlementaires se soient prononcés en faveur d’un investissement conjoint. L’examen des délibérations conduit à penser que députés et sénateurs se sont surtout attachés à renforcer la capacité des collectivités locales à soutenir financièrement le développement des énergies renouvelables.
III. les modifications apportÉes par la commission
Par l’adoption de l’amendement CE1278 du rapporteur Éric Bothorel ayant recueilli l’avis favorable du Gouvernement, la commission des affaires économiques a supprimé l’article 18 bis A en considération de deux arguments
D'une part, une intervention conjointe des communes et des EPCI au capital de sociétés se heurtent à deux principes essentiels du droit en vigueur destinés à prévenir une concurrence dans l’exercice des compétences. Il s’agit, en premier lieu, du principe de spécialité, qui interdit aux EPCI d’exercer d’autres compétences que celles explicitement transférées par la loi ou par les communes membres. En second lieu, le principe d’exclusivité interdit à une commune d’exercer tout ou partie de la compétence transférée à un établissement public de coopération intercommunale. Le respect de ce principe conduit à exclure concrètement toute intervention juridique, opérationnelle ou financière dans les matières expressément confiées à l’établissement. À rebours, la dérogation consacrée par le Sénat risquait d'introduire de la confusion et de l'inefficacité dans l'action publique locale.
D'autre part, l'intérêt de soutenir le développement de la production d'énergies renouvelables ne doit pas conduire à sous-estimer un risque: celui d'exposer les collectivités aux aléas inhérents à la prise de participation dans une activité industrielle et commerciale. Une intervention conjointe augmenterait les immobilisations financières alors que les communes peuvent parfaitement accroitre leur effort par l'intermédiaire de l'EPCI. Dans ces conditions, le dispositif proposé par le Sénat apparait problématique et on ne peut pas se fonder uniquement sur l'idée d'une interprétation erronée de la loi du 17 août 2015 pour la croissance verte ([199]).
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Article 18 bis Participation des riverains, des communes et de leurs groupements au capital d’une entreprise porteuse d’un projet de développement des énergies renouvelables
I. L’ÉTAT DU DROIT
A. La participation des habitants et des collectivitÉs au capital des entreprises productrices d’énergie renouvelable, un critÈre subsidiaire des procÉdures de mise en concurrence
● L’article L. 311-10-1 du code de l’énergie fixe les principes et obligations qui régissent l’organisation et le déroulement des procédures de mise en concurrence destinées à garantir le respect de la programmation pluriannuelle de l’énergie, s’agissant de la production d’électricité.
Mentionnées à l’article L. 311-10 du même code, ces procédures peuvent être engagées par l’autorité administrative en cas de production insuffisante au regard des objectifs de la programmation pluriannuelle de l’énergie, notamment sur le plan des techniques de production mobilisées et de la localisation géographique des installations ([200]). Elles ont pour objet la sélection d’entreprises candidates à la création d’installations de production d’électricité dans le cadre d’un marché public, après mise en concurrence des candidatures.
Aux termes de l’article R. 311-12 du code de l’énergie, le ministre chargé de l’énergie peut recourir :
1° Soit à la procédure d’appel d’offres décrite aux articles R. 311-13 à R. 311-25 du code de l’énergie : dans ce cadre, le ministre chargé de l’énergie choisit l’offre économiquement la plus avantageuse, sans négociation, sur la base de critères objectifs préalablement portés à la connaissance des candidats ;
2° Soit à la procédure de mise en concurrence avec dialogue concurrentiel, définie aux articles R. 311-25-1 à R. 311-25-15 du même code : dans ce cadre, le ministre chargé de l’énergie dialogue avec les candidats admis à participer à la procédure en vue de définir ou développer les solutions de nature à répondre à ses besoins et sur la base desquelles ces candidats sont invités à remettre une offre.
● L’article L. 311-10-1 du code de l’énergie fait obligation à l’autorité administrative de respecter les principes de transparence et d’égalité de traitement des candidats, exigences qui découlent du principe constitutionnel d’égalité d’accès à la commande publique ([201]). Le juge administratif peut exercer un contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation.
La désignation du candidat retenu au terme de la mise en concurrence résulte d’un examen principalement fondé sur le critère du prix proposé. En application du deuxième alinéa de l’article L. 311-10-1 du même code, la pondération de ce dernier doit représenter plus de la moitié de celle de l’ensemble des critères.
Dans le cadre fixé par l’article L. 311-10-1 du code de l’énergie, la participation au capital des entreprises productrices d’énergie renouvelable ou porteuses de projets relatifs à leur développement ne constitue qu’un critère secondaire et facultatif, après :
– la qualité de l’offre, y compris la valeur technique, les performances en matière de protection de l’environnement, l’efficacité énergétique et le caractère innovant du projet ;
– la rentabilité du projet ;
– la sécurité d’approvisionnement.
Sur le fondement du 4° de l’article L. 311-10-1, l’autorité administrative peut prendre en considération « [d]ans une mesure limitée, la part du capital détenue par les habitants résidant à proximité du projet ou par les collectivités territoriales ou leurs groupements sur le territoire ou à proximité du territoire desquels le projet doit être implanté par les sociétés porteuses du projet, qu’elles soient régies par le livre II du code de commerce, par les articles L. 1521-1 et suivants du code général des collectivités territoriales ou par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, ainsi que la part du capital proposée à ces habitants, collectivités ou groupements. »
B. DES POSSIBILITÉS INÉGALES DE PARTICIPATION POUR LES COLLECTIVITÉS ET LES RIVERAINS DE PROJETs DE PRODUCTION d’énergie renouvelable
1. Un encadrement strict de la capacité des collectivités territoriales à entrer au capital de sociétés commerciales
La capacité des collectivités territoriales varie suivant leur statut, ainsi que selon la répartition des compétences établie par la loi ou résultant des transferts réalisés.
● Comme indiqué précédemment ([202]), l’alinéa 1er de l’article L. 2253-1 du code général des collectivités territoriales exclut, en principe, toute participation des communes et de leurs groupements au capital d’une société commerciale et de tout autre organisme à but lucratif n’ayant pas objet d’exploiter des services communaux ou des activités d’intérêt général dans les conditions prévues à l’article L. 2253-2 du même code.
En dehors d’une autorisation prévue par décret en Conseil d’État, l’article L. 2253-1 du code général des collectivités territoriales permet de déroger à ce principe, sous réserve que l’entreprise participe par son activité à la réalisation d’un objectif d’intérêt général, dans des circonstances limitativement définies. Il en va ainsi pour l’investissement dans une société anonyme ou une société par actions simplifiée dont l’objet social est la production d’énergie renouvelable ou d’hydrogène renouvelable ou bas-carbone autorisée par le troisième alinéa de cet article.
● S’agissant des départements, l’article L. 3231-6 du code général des collectivités territoriales établit une prohibition analogue à celle consacrée à l’article L. 2253-1 précité. Il soumet à des conditions identiques la prise de participation des départements, à titre dérogatoire, au capital d’une société productrice d’énergie renouvelable.
● Seules les régions se trouvent pleinement habilitées à réaliser de tels investissements, au titre de leur compétence de principe dans le champ de l’action pour le développement économique et sur le fondement de l’article L. 4211-1 du code général des collectivités territoriales. Ainsi, au titre du 14° de cet article, figure parmi les moyens d’exercer ses attributions « la détention d’actions d’une société anonyme ou d’une société par actions simplifiée dont l’objet social est la production d’énergies renouvelables ou d’hydrogène renouvelable ou bas-carbone définis à l’article L. 811-1 du code de l’énergie par des installations situées sur leur territoire. »
2. Un investissement participatif des habitants dans les projets de production d’énergie renouvelable présentant un caractère facultatif
La participation des particuliers au capital des entreprises productrices d’énergie renouvelable ou porteuses de projets repose d’abord sur les facultés offertes par les dispositions du code de commerce et du code monétaire et financier. Ces dispositions traitent en effet de l’apport en capital et de la détention de titres au sein des différentes formes de société et elles autorisent aujourd’hui de nouvelles formes de financement participatif, comme le crowdfunding ([203]).
Depuis 2015 et la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte ([204]), le droit français offre un cadre spécifique à l’investissement participatif des particuliers dans les projets de production d’énergie renouvelable.
Celui-ci procède désormais des dispositions de l’article L. 294-1 du code l’énergie ([205]). En pratique, cet article formalise la possibilité – pour les habitants dont la résidence est à proximité du lieu d’implantation d’un projet, les collectivités territoriales et leurs groupements sur le territoire ou à proximité du territoire desquels il se situe, ainsi que les communautés d’énergie renouvelable – de se voir proposer :
– la prise de parts du capital social d’entreprises porteuses de projet de production d’énergie renouvelable, à l’occasion de sa constitution ou de son évolution ;
– la participation au financement du ou des projets de production d’énergie renouvelable portés par les entreprises.
L’article précise que les offres de participation au capital ou au financement de projet mentionnées peuvent être faites par les porteurs de projet directement ou par l’intermédiaire d’un fonds qui a reçu l’autorisation d’utiliser la dénomination de « fonds d’entrepreneuriat social éligible » en application de l’article L. 214-153-1 du code monétaire et financier. Ce dernier doit être spécialisé dans l’investissement en capital dans les énergies renouvelables ou dans les sociétés ayant pour objet le développement des énergies renouvelables et bénéficiant de l’agrément « entreprise solidaire d’utilité sociale » prévu à l’article L. 3332-17-1 du code du travail.
Il ne s’agit toutefois que d’une faculté à la discrétion des sociétés constituées pour porter un ou plusieurs projets de production d’énergie renouvelable et qui relèvent du champ de ce dispositif. L’article L. 294-1 mentionne en l’occurrence :
– les sociétés par actions régies par le livre II du code de commerce ou par le titre II du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales, c’est-à-dire les sociétés commerciales et les groupements d’intérêt économique, d’une part, et les sociétés d’économie mixtes locales, d’autre part ;
– les sociétés coopératives constituées sous la forme d’une société par actions ou d’une société à responsabilité limitée, régies par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération.
II. Le dispositif proposÉ
A. LE projet de loi
L’article 18 bis constitue un article additionnel, qui ne figurait donc pas dans le texte déposé sur le bureau du Sénat.
B. LEs dispositions introduites par le sÉnat
1. En commission
L’article 18 bis trouve son origine dans l’adoption, par la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable, d’un amendement présenté par le rapporteur Didier Mandelli (amendement COM-423).
Le dispositif tend à faire obligation aux sociétés constituées pour porter un ou plusieurs projets de production d’énergie renouvelable et mentionnées à l’article L. 294-1 du code de l’énergie de proposer l’acquisition de parts de leur capital social, ainsi que la participation au financement des projets d’énergie renouvelable.
À cet effet, il modifie les I et II de l’article en substituant une formulation directive à une formulation plus indicative (« proposent » au lieu de « peuvent proposer »). En outre, il ajoute les petites et moyennes entreprises dont le siège social est situé à proximité du lieu d’implantation du ou des projets aux riverains, aux collectivités territoriales et aux groupements dans la liste des destinataires de telles propositions.
Enfin, l’article 18 bis adopté par la commission renvoie à un décret en Conseil d’État le soin de déterminer les modalités d’application de l’article L. 294-1 dans sa nouvelle rédaction. Il prévoit que le décret pourra écarter l’obligation ainsi établie en considération de seuils de puissance déclinés pour chaque catégorie d’énergie renouvelable.
L’exposé des motifs de l’amendement COM-423 et les débats qui se sont tenus montrent que le dispositif a pour objectif de favoriser l’acceptabilité sociale des projets à l’échelle locale, ainsi que l’investissement des collectivités locales. Il s’inspirerait du modèle du co-ownership scheme mis en place au Danemark et qui, depuis 2009, impose aux porteurs de projet de développement de capacités de production éolienne terrestre de proposer aux riverains vivant dans un rayon de cinq kilomètres autour du site de réalisation de participer à l’investissement.
2. En séance publique
Par un vote en faveur de trois amendements identiques déposés par des membres de l’Union centriste, du groupe Indépendants ([206]), du groupe République et territoires ([207]) ainsi que du Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ([208]), le Sénat a entendu établir un dispositif plus resserré. Le dispositif issu de ces délibérations a recueilli l’avis défavorable de la commission et l’assentiment du Gouvernement.
Ainsi remanié, l’article 18 bis permet à l’autorité administrative de faire de l’ouverture du capital une des conditions d’exécution des contrats conclus à l’issue des appels d’offres organisés pour la sélection de projets pouvant faire l’objet d’un soutien de l’État.
À cet effet, le dispositif adopté par le Sénat complète le dernier alinéa de l’article L. 311-10-1 du code de l’énergie par une phrase qui prévoit expressément que de telles obligations puissent s’imposer aux lauréats des procédures de mise en concurrence. Le champ d’application de l’article 18 bis apparaît identique à celui de l’article L. 294-1 du code de l’énergie du point de vue des sociétés assujetties. Il mentionne en l’occurrence :
– les sociétés par actions régies par le livre II du code de commerce ou par le titre II du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales, c’est-à-dire les sociétés commerciales et les groupements d’intérêt économique, d’une part, et les sociétés d’économie mixtes locales, d’autre part ;
– les sociétés coopératives constituées sous forme de société par actions ou de société à responsabilité limitée, régies par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération.
De même, la proposition de prise de participation au capital doit être adressée à des acteurs locaux appartenant aux mêmes catégories que celles mentionnées par les dispositions précitées du code de l’énergie, à savoir les habitants résidant à proximité du projet et la commune ou son groupement sur le territoire desquels le projet doit être implanté.
D’après l’exposé des motifs des amendements adoptés par le Sénat, la nouvelle rédaction tient compte de l’impossibilité de demander à toutes les sociétés qui portent un projet d’énergie renouvelable d’ouvrir leur capital social. De fait, l’obligation établie par l’article 18 bis ne vaut que si le cahier des charges de l’appel d’offres le prévoit. Du reste, les collectivités et les groupements restent libres d’accepter ou non les parts de capital proposées.
En cela, le dispositif transmis à l’Assemblée nationale peut être considéré comme proportionné et de nature à répondre à l’objectif de créer les conditions d’une plus grande acceptabilité sociale des projets de développement des énergies renouvelables.
Il complète utilement les mesures contenues à l’article 18 du projet de loi en faveur du partage territorial de la valeur des énergies renouvelables ([209]) et contribue à donner un caractère plus incitatif à l’exercice de la faculté formalisée à l’article L. 294-1 du code de l’énergie, sans nécessairement créer un conflit de normes.
En revanche, il pourrait être souhaitable de s’assurer de la cohérence des conditions des appels d’offres qui donneraient lieu à l’application du présent article avec les principes régissant la constitution et le fonctionnement de certaines sociétés qui relèvent des articles L. 1521-1 et suivants du code général des collectivités territoriales.
La question peut en particulier se poser pour les sociétés publiques locales (SPL), puisque le droit en vigueur prévoit que le capital de ce type de structure doit être exclusivement détenu par des collectivités ou groupements. Dès lors, on ne peut, en théorie, écarter l’hypothèse qu’une telle obligation interdise à une SPL consacrée à la production d’énergie renouvelable de se porter candidate à un appel d’offres dont le cahier des charges imposerait de proposer aux riverains la prise de participation au capital du porteur de projet.
III. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LA COMMISSION
Par l’adoption de deux amendements rédactionnels présentés par le rapporteur Éric Bothorel et ayant recueilli l’avis favorable du Gouvernement, la commission des affaires économiques a précisé le contenu de l’article 18 bis à propos de :
– la localisation des résidences dont les habitants se verraient proposer une prise de participation au capital d’une société porteuse d’un projet de développement des énergies renouvelables, en conséquence de l’exécution d’un marché public passé sur le fondement de l’article L. 311-10-1 du code de l’énergie (amendement CE1142) ;
– la structuration des groupements entrant dans le champ d’application de l’article 18 bis du projet de loi (amendement CE1144).
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Article 18 ter Perception anticipée de l’intégralité de la redevance d’occupation dominiale pour le financement d’une participation au capital d’une entreprise productrice d’énergie renouvelable.
L’article 18 ter tend à autoriser les collectivités territoriales ou leurs groupements à percevoir par anticipation l’intégralité de la redevance due au titre de l’occupation ou de l’utilisation d’une partie de leur domaine public, dès lors que le produit ainsi perçu sert au financement de la participation au capital d’une société ayant pour objet social la production d’énergie renouvelable.
À l’initiative du rapporteur Éric Bothorel, la commission des affaires économiques a procédé à la réécriture du dispositif afin de mieux établir ses finalités.
I. l’ÉTAT DU DROIT
A. l’exigence d’une redevance au titre de l’occupation ou de l’utilisation du domaine public des collectivitÉs
1. Un principe dégagé par la jurisprudence et consacré par la loi
● Le paiement d’une redevance pour l’occupation ou l’utilisation du domaine public d’une personne publique découle du principe général de non-gratuité de l’occupation du domaine public, concept progressivement élaboré par la jurisprudence ([210]) et aujourd’hui consacré par les dispositions du code général de la propriété des personnes publiques (CGPPP). L’article L. 2125-1 de ce code pose ainsi le principe selon lequel toute occupation ou utilisation du domaine public d’une personne publique (État, collectivités territoriales et leurs groupements, établissements publics) donne lieu à paiement d’une redevance.
La juge administratif a pu affirmer que la redevance représente la contrepartie des avantages individuels conférés au bénéficiaire de l’autorisation d’occupation ([211]) : elle vaut rémunération du droit d’occupation ou d’utilisation privative de la dépendance domaniale concernée, droit qui est accordé par la personne publique propriétaire ou gestionnaire par la délivrance d’une autorisation expresse ([212]).
Il convient par ailleurs de rappeler qu’en vertu de la jurisprudence du Conseil constitutionnel, les propriétés publiques bénéficient des protections accordées aux propriétés privées sur le fondement de l’article 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen. Selon le Conseil, il en résulte que le domaine public ne peut être durablement grevé de droits réels sans contrepartie appropriée, eu égard à la valeur réelle de ce patrimoine comme aux missions de service public auxquelles il est affecté ([213]).
● La compétence de fixer le montant de la redevance d’occupation ou d’utilisation du domaine public appartient, en principe, aux organes délibérants des collectivités territoriales concernées.
Ainsi, le montant des redevances d’occupation du domaine communal relève d’une délibération du conseil municipal, qui bénéficie d’une entière liberté d’appréciation en la matière ([214]). Les organes délibérants conservent néanmoins la faculté de déléguer le soin de fixer le montant des redevances domaniales au maire – dans les limites déterminées par le conseil municipal ([215]) – ou aux commissions permanentes du conseil général ou du conseil régional ([216]).
Aux termes de l’article L. 2125-3 du code général de la propriété des personnes publiques, la redevance due pour occupation ou utilisation du domaine public tient compte des avantages de toute nature procurés au titulaire de l’autorisation. Dans ce cadre, les collectivités territoriales peuvent fixer librement, en tenant compte des dispositions précitées mais également de l’intérêt public local, le montant des redevances dues pour l’occupation de leur domaine public.
2. Des dérogations circonscrites répondant à des motifs d’intérêt général
Le principe de non-gratuité de l’occupation ou de l’utilisation du domaine public admet des exceptions limitées.
L’article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques écarte l’application d’une redevance pour l’installation, par l’État, d’équipements destinés à améliorer la sécurité routière ou nécessaires à la liquidation et au constat des irrégularités de paiement de toute taxe perçue au titre de l’usage du domaine public routier.
Ce même article autorise également la délivrance d’une autorisation d’occupation ou d’utilisation à titre gratuit dans cinq hypothèses strictement définies. Cette faculté existe pour les personnes publiques :
– lorsque l’occupation ou l’utilisation est la condition naturelle et forcée de l’exécution de travaux ou de la présence d’un ouvrage intéressant un service public qui bénéficie gratuitement à tous ;
– lorsque l’occupation ou l’utilisation contribue directement à assurer la conservation du domaine public lui-même ;
– lorsque l’occupation ou l’utilisation contribue directement à assurer l’exercice des missions des services de l’État chargés de la paix, de la sécurité et de l’ordre publics ou du contrôle aux frontières dans les aéroports, les ports et les gares ;
– lorsque l’occupation ou l’utilisation permet l’exécution de travaux relatifs à une infrastructure de transport public ferroviaire ou guidé ;
– lorsque l’occupation ou l’utilisation est soumise au paiement de redevances sous la forme de baux ou de licences consentis à titre onéreux autorisant l’exercice de la pêche professionnelle ainsi que la navigation, l’amarrage et le stationnement des embarcations utilisées pour cette activité.
La loi écarte également le paiement d’une redevance au titre de :
– l’occupation des voies publiques par les entreprises concessionnaires du réseau de distribution et de transport de gaz pour l’accomplissement de leur mission de service public, notamment la réalisation des travaux nécessaires à l’établissement et à l’entretien des ouvrages ([217]) ; il en va de même pour les entreprises concessionnaires du réseau de distribution et de transport d’électricité ([218]) :
– la création, l’entretien et l’exploitation d’un réseau d’infrastructures nécessaires à la recharge de véhicules électriques et de véhicules hybrides rechargeables sur le domaine public de l’État : la loi n° 2014-877 du 4 août 2014 ([219]) prévoit cette dérogation au bénéfice de l’État et des opérateurs ;
– au titre de la participation au financement d’infrastructures ou des dépenses liées à l’organisation des jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024 : instituée par la loi n° 2018-202 du 26 mars 2018 ([220]), cette exemption présente un caractère temporaire et ne vaut que pour les titres de sous-occupation du domaine public délivrés par le comité d’organisation aux partenaires de marketing olympique (au sens du contrat de ville-hôte).
L’article L. 2125-1-1 du code général de la propriété des personnes publiques confère enfin aux communes le droit de délivrer gratuitement des autorisations d’occupation temporaire du domaine public communal, au bénéfice de personnes morales de droit public ou de personnes privées qui installent et entretiennent des dispositifs de végétalisation.
B. une ressource des collectivitÉs publiques dont la perception est rÉglementée et Échelonnée
● Le premier alinéa de l’article L. 2125-4 du code général de la propriété des personnes publiques fait obligation aux titulaires d’une autorisation d’occupation ou d’utilisation du domaine public de s’acquitter de la redevance due par un paiement annuel et par avance.
Aux termes de l’article R. 2125-2 du même code, la redevance devient exigible à compter de la date de notification de l’autorisation délivrée ou à compter de la date d’occupation du domaine public, si cette dernière est antérieure. En cas de retard de paiement, l’article L. 2125-5 prévoit une majoration des sommes restant dues par le versement d’intérêts moratoires au taux légal.
● Toutefois, l’article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques ménage la possibilité d’une perception anticipée de tout ou partie de la redevance, à raison de son montant et de son mode de détermination. L’article confère ainsi aux personnes publiques la capacité de permettre au bénéficiaire de se libérer des sommes dues par le versement d’acomptes ou celle de le contraindre à se libérer par le versement de la redevance due soit pour toute la durée de l’autorisation, si cette durée n’excède pas cinq ans, soit pour une période quinquennale, dans le cas contraire.
Les représentants de la direction générale des collectivités locales auditionnés par votre Rapporteur lui ont rappelé que le plafonnement à cinq annuités de la part de redevance recouvrable par anticipation présente un caractère relativement ancien ([221]) et qu’il révèle les deux objectifs poursuivis par le législateur :
– d’une part, favoriser la simplification des procédures par un paiement unique, qui présente un intérêt dans le cas de redevances annuelles d’un faible montant ;
– d’autre part, protéger les titulaires d’une autorisation d’occupation ou d’utilisation du domaine public contre l’exigence de sommes trop importantes : l’encadrement des montants et le versement d’acomptes permettent de s’acquitter de redevances élevées.
L’article L. 2125-4 rend par ailleurs possible le recouvrement anticipé sans conditions de délai pour les besoins de la défense nationale. En application de l’avant-dernier alinéa de l’article, « le bénéficiaire peut être tenu de se libérer soit par versement d’acomptes, soit d’avance, pour tout ou partie de la durée de l’autorisation ou de la concession, quelle que soit cette durée ». Cette disposition répond à des nécessités d’intérêt général très spécifiques.
II. le dispositif proposÉ
A. LE TEXTE DU PROJET DE LOI
L’article 18 bis A constitue un article additionnel, qui ne figurait pas dans le projet de loi déposé sur le bureau du Sénat.
B. LEs dispositions introduites par le sÉnat
1. En commission
La création de l’article 18 ter procède de l’adoption en commission d’un amendement déposé par M. Daniel Salmon et plusieurs membres du Groupe écologiste du Sénat, ayant recueilli un avis favorable du rapporteur Didier Mandelli (amendement COM-143).
Le dispositif introduit en droit le principe suivant lequel, lorsque le propriétaire public souhaite réinvestir cette somme dans le projet d’énergie renouvelable développé sur le domaine objet du titre d’occupation, le bénéficiaire peut se libérer d’avance de la totalité de la redevance prévue sur la durée du contrat. À cet effet, il insère un nouvel alinéa après le cinquième alinéa de l’article L. 2125-4 du code général de la propriété des personnes publiques.
L’article inséré dans le projet de loi propose donc d’établir une nouvelle dérogation au principe du paiement annuel et par avance de la redevance d’occupation ou d’utilisation du domaine public, en considération de la poursuite d’un objectif qui peut relever d’un intérêt public.
En l’occurrence, la perception anticipée de l’intégralité de la redevance demeure subordonnée à une double condition :
– d’une part, l’affectation du produit de la redevance recouvrée au financement de la participation des collectivités publiques propriétaires à un projet de développement d’énergie renouvelable ;
– d’autre part, la réalisation du projet sur la partie du domaine public qui donne lieu au paiement d’une redevance d’occupation ou d’utilisation par l’entreprise porteuse du projet.
On notera cependant que le versement des sommes dues pour la durée d’exécution de la convention d’occupation ou d’utilisation du domaine public conserve un caractère facultatif : à défaut de précision, l’alinéa en laisse expressément l’initiative au seul titulaire de la convention, ce qui peut évoquer le cas de figure visé au 1° de l’article L. 2125-4 du code général de la propriété des personnes publiques.
2. En séance publique
Par l’adoption d’un amendement du Gouvernement (n° 597) ayant recueilli l’avis favorable de la commission, le Sénat a procédé à une réécriture de l’article 18 ter afin de circonscrire le champ d’application de la dérogation introduite.
En premier lieu, la nouvelle rédaction établit que le dispositif ne s’applique qu’aux collectivités territoriales et aux groupements (établissements publics de coopération intercommunale, syndicats), remplaçant la notion de « propriétaire public » par la mention expresse de ces personnes publiques. Une telle précision peut être jugée opportune dès lors que l’article L. 2125-4 fait partie des dispositions générales relatives à l’utilisation du domaine public de l’État et des collectivités territoriales.
En deuxième lieu, le dispositif définit strictement l’usage du produit de la redevance pouvant être recouvrée par anticipation : par la référence au deuxième alinéa de l’article L. 2253-1 ([222]), à l’article L. 3231-6 ([223]) et au 14° de l’article L. 4211-1 du code général des collectivités territoriales ([224]), il n’autorise le recours à une telle dérogation que pour le financement de la participation des communes, des départements et des régions au capital social de sociétés dont l’objet social est la production d’énergie renouvelable ou d’hydrogène renouvelable ou bas-carbone. Du reste et par symétrie avec ces dispositions, seules entrent dans le champ du dispositif les sociétés anonymes et les sociétés par actions simplifiées.
En dernier lieu, l’article 18 ter réserve l’investissement des collectivités aux sociétés dont les installations se trouvent sur tout ou partie du domaine qui fait l’objet de la convention d’occupation ou d’utilisation au titre de laquelle la redevance est perçue par anticipation.
Suivant les éléments recueillis par votre Rapporteur, le dispositif s’adresserait à des sociétés de projet ou des opérateurs déjà établis sur leur territoire. Il reviendrait à permettre de convertir la charge de la redevance d’occupation ou d’utilisation du domaine public en prise de participation au capital social. D’après l’analyse du Gouvernement, il présenterait l’avantage de donner aux collectivités territoriales un instrument de soutien financier à des entreprises engagées dans le développement des énergies renouvelables sans obérer leurs ressources.
En soi, la perception anticipée de l’intégralité de la redevance domaniale et son affectation à des acteurs du développement des énergies renouvelables représentent une piste digne d’intérêt.
Sur le plan des principes, comme précédemment observé, la loi admet le versement de la redevance aux collectivités publiques pour une convention d’occupation ou d’utilisation du domaine public de plus de cinq ans.
On trouvera un exemple récent de dérogation de cette nature dans la convention établie pour la restructuration et l’exploitation de la gare du Nord en vue des jeux olympiques et paralympiques de Paris. En application de la loi n° 2017-257 du 28 février 2017 ([225]), la société « Gare du Nord 2024 » pourra s’acquitter par avance, auprès de SNCF-Mobilités, de la redevance due au titre de l’occupation du domaine public ferroviaire au-delà de la limite de cinq ans.
Il convient par ailleurs de noter que le caractère révocable de toute occupation du domaine public ne soulève pas d’obstacle. En effet, l’article L. 2125-6 du code général de la propriété des personnes publiques rend possible la restitution de la redevance versée d’avance et correspondant à la période restant à courir en cas de retrait de l’autorisation avant le terme prévu.
D’un point de vue opérationnel, le dispositif voté au Sénat peut en revanche soulever quelques interrogations.
La première interrogation porte sur les conditions exactes de mise en œuvre de l’article 18 ter. Dans la rédaction issue de l’amendement du Gouvernement, son application demeure tributaire de la volonté du titulaire de la convention d’occupation ou d’utilisation du domaine public de se libérer des sommes dont il est redevable. Dans une certaine mesure, le texte peut donner lieu à interprétation quant à la possibilité éventuelle d’utiliser le produit de la redevance pour le financement d’un projet de développement des énergies renouvelables porté par une autre société que celle qui s’acquitterait de la redevance. Par ailleurs, il conviendrait peut-être de préciser les conditions dans lesquelles les collectivités peuvent solliciter le versement anticipé de la redevance, étant observé que l’arrêté ministériel prévu par le dernier alinéa de l’article L 2125-4 du code général de la propriété des personnes publiques reste à prendre.
La seconde interrogation concerne les modalités de comptabilisation de la redevance recouvrée au titre de l’intégralité de la durée couverte par la convention d’occupation. Pour le secteur local, la perception anticipée de telles redevances constitue en effet une dérogation spécifique à la règle du rattachement à l’exercice des charges et des produits, qui participe du principe de l’indépendance des exercices. Au regard de l’importance potentielle des sommes recouvrées, cela pose la question de la présentation du résultat de la section de fonctionnement du budget des collectivités locales concernées.
III. les modifications APPORTÉES par la commission
Par l’adoption de l’amendement CE1114 du rapporteur Éric Bothorel et avec l’avis favorable du Gouvernement, la commission des affaires économiques a procédé à la réécriture de l’article 18 ter.
La nouvelle rédaction vise à dissiper toute incertitude quant aux finalités et à la portée de la dérogation introduite à l’article L. 2125-4 du code général de la propriété des personnes publiques. Elle établit qu’une collectivité territoriale ou un groupement peut percevoir de manière anticipée la totalité de la redevance d’occupation ou d’utilisation de son domaine public auprès d’une société productrice d’énergies non renouvelable si ce produit est affecté au financement de prises de participation au capital de cette dernière. L’investissement des communes, départements et régions doit répondre aux objectifs et conditions fixées par les articles L. 2253-1, L. 3231-6 et le 14° de l’article L. 4211-1 du CGCT.
Dans un même souci de préciser les conditions dans lesquelles il peut être fait usage de cette faculté, l’article 18 ter ainsi remanié charge le pouvoir réglementaire de définir, par décret en Conseil d’État, les modalités d’application du présent alinéa. Il s’agit notamment de définir les éléments pris en compte pour la détermination des montants pouvant être versés par anticipation à la collectivité ou au groupement, ainsi que les conditions d’inscription au budget des collectivités ou de leurs groupements.
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CHAPITRE III Mesures en faveur de l’expérimentation de la production de gaz bas-carbone
Article 19 Création d’un cadre juridique applicable au gaz bas-carbone
Adopté par la commission avec modifications
I. L’état du droit
Alors que la France mène une politique environnementale ambitieuse, dont les objectifs prévoient d’atteindre la neutralité carbone d’ici 2050, la production de gaz renouvelable et bas-carbone constitue un levier pour la transition énergétique et la lutte contre le réchauffement climatique. Afin de diversifier le mix énergétique national et de réduire la part des énergies fossiles, l’article L. 100-4 du code de l’énergie fixe notamment l’objectif d’une part de 10 % d’énergies renouvelables dans la consommation de gaz d’ici 2030.
La production de gaz bas-carbone n’est, à ce jour, pas définie et encadrée par le code de l’énergie.
A. LA STRUCTURATION DE LA FILIÈRE BIOGAZ EST PRINCIPALEMENT SOUTENUE PAR LA PUISSANCE PUBLIQUE
1. Plusieurs dispositifs de soutien budgétaire encouragent le développement de projets d’installation de production de biométhane
Les producteurs de biométhane injecté dans le réseau de gaz naturel peuvent bénéficier d’un contrat d’achat, à l’issue d’un guichet ouvert (article L. 446-4 du code de l’énergie) ou d’une procédure d’appel d’offres (article L. 446-5 du code de l’énergie), lorsque les capacités de production sont inférieures aux objectifs fixés par la programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE). Ainsi, le biogaz est acheté par un fournisseur de gaz naturel à un tarif d’achat fixé par arrêté, qui a notamment pour objectif de couvrir les coûts d’investissement et d’exploitation de l’installation. Le contrat d’achat est établi pour une durée de quinze ans.
Depuis l’adoption de la loi du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités, dite loi « LOM », les producteurs de biométhane dont la production est majoritairement destinée à des usages liés à la mobilité peuvent bénéficier d’un complément de rémunération (article L. 446-7 du code de l’énergie).
Par ailleurs, la loi dite « Énergie-climat » ([226]) a créé le dispositif du contrat d’expérimentation, qui permet de soutenir les projets de biogaz mobilisant des technologies innovantes en cours de maturation, sous la forme d’un contrat d’achat, accessible à l’issue d’une procédure d’appel à projets supervisée par la Commission de régulation de l’énergie (CRE). Comme le remarque le régulateur, la procédure d’appel à projets se distingue de l’appel d’offres du fait que le niveau de soutien attribué aux lauréats est déterminé a posteriori, en fonction des coûts de production de chaque projet ([227]).
Enfin, il convient de souligner, s’agissant du biogaz, que les coûts supportés par les fournisseurs au titre de l’obligation d’achat, du complément de rémunération et du contrat d’expérimentation constituent des charges relevant des obligations de service public de l’énergie et qu’ils sont donc compensés par l’État (article L. 121-36 du code de l’énergie).
2. Un accès facilité aux réseaux de transport et de distribution de gaz naturel
L’article L. 453-9 du code de l’énergie consacre un droit à l’injection dans les réseaux pour les producteurs de biométhane. Ainsi, lorsqu’une installation de biogaz se situe à proximité des réseaux de gaz naturel, les gestionnaires de réseaux doivent effectuer les travaux de renforcement nécessaires à l’injection de biogaz, sous réserve de la pertinence technico-économique de ces investissements. La CRE a dressé un bilan positif de ce dispositif et souligne que « le droit à l’injection fonctionne et permet aux réseaux de gaz d’accueillir la production de biométhane au rythme de son développement » ([228]).
En second lieu, les articles L. 452 et L. 452-1 du code de l’énergie permettent aux installations de biogaz de bénéficier d’une réfaction tarifaire sur les coûts de raccordement aux réseaux de transport et de distribution ([229]) de gaz naturel. La loi « Climat et résilience » du 22 août 2021 a relevé le niveau de prise en charge du coût de raccordement par la réfaction de 40 % à 60 %. Il convient de souligner que la Commission de régulation de l’énergie a exprimé un avis défavorable à l’introduction de ce mécanisme et à ses évolutions récentes, jugeant que la réfaction tarifaire « présente de nombreux effets négatifs, en ce qu’il conduit à amoindrir le signal économique au raccordement, et donc à développer des projets moins efficaces pour la collectivité. Cela peut également se traduire par des besoins de renforcements de réseaux accrus » ([230]).
B. DE NOUVEAUX MODES DE FINANCEMENT EXTRA-BUDGÉTAIRES SONT EN COURS DE DÉVELOPPEMENT
Les garanties d’origine constituent un mécanisme de soutien extrabudgétaire visant à assurer aux consommateurs la traçabilité du gaz renouvelable ([231]) et du biogaz injectés dans le réseau de gaz naturel (articles L. 445-3 et 446-18 du code de l’énergie). Tout producteur de biogaz peut demander à ce qu’une garantie d’origine soit émise au titre de sa production. Il peut ensuite la céder à un fournisseur ou l’utiliser directement, s’il dispose lui-même d’une activité de fourniture.
Les garanties d’origine ne sont pas cumulables avec un dispositif de soutien budgétaire de l’État, c’est-à-dire avec une obligation d’achat ou un complément de rémunération (article L. 446-19 du code de l’énergie). Cependant, les producteurs bénéficiant de tels dispositifs de soutien peuvent demander l’émission de garanties d’origine pour leur production, mais celles-ci seront émises au bénéfice de l’État. Elles sont ensuite mises aux enchères ou transférées gratuitement aux collectivités d’implantation de l’installation (article L. 446-22 du code de l’énergie).
La loi « Climat et résilience » du 22 août 2021 ([232]) consacre, par ailleurs, le dispositif de certificat de production biogaz (CPB), qui impose aux fournisseurs de gaz naturel une obligation de restituer à l’État lesdits certificats, soit en produisant du biogaz injecté dans un réseau de gaz naturel, soit en les acquérant auprès de producteurs de biogaz. L’article L. 446-40 du code de l’énergie précise qu’un producteur ne peut bénéficier simultanément de la délivrance d’un certificat de biogaz et d’une garantie d’origine renouvelable – ou de biogaz – à raison d’une même quantité de biogaz.
II. Le dispositif proposÉ
A. Le texte initial du projet de loi
L’article 19 crée, dans le code de l’énergie, un chapitre VII nouveau portant dispositions générales relatives aux gaz bas-carbone injectés dans le réseau de gaz naturel, s’inscrivant à la suite d’un chapitre dédié au biogaz injecté dans le réseau de gaz naturel. Ce chapitre vise principalement à étendre au gaz bas-carbone le dispositif de contrat d’expérimentation applicable au biogaz, mais il comporte d’autres dispositions permettant, plus généralement, d’encadrer le développement de la production de gaz bas-carbone. Pris dans son ensemble, ce chapitre comprend :
– une définition du gaz bas-carbone, qui est un gaz constitué principalement de méthane qui peut être injecté et transporté de façon sûre dans le réseau de gaz naturel et dont le procédé de production engendre des émissions inférieures ou égales à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de l’énergie (nouvel article L. 447-1 du code de l’énergie) ;
– une dérogation à l’obligation d’autorisation de fourniture de gaz naturel pour les producteurs de gaz bas-carbone qui vendent leur production à un fournisseur de gaz naturel (nouvel article L. 447-3 du code de l’énergie) ;
– un nouvel article L. 447-4 du code de l’énergie, qui précise que les dispositions applicables aux contrats d’expérimentation pour le biogaz s’appliquent également aux projets de production de gaz bas-carbone qui utilisent des technologies innovantes. L’étude d’impact du projet de loi précise que l’extension de ce dispositif aux projets d’installation de gaz bas-carbone devra être notifiée à la Commission européenne, conformément à l’encadrement européen des aides d’État. Par souci de coordination juridique, le projet de loi modifie également l’article L. 121-36 du code de l’énergie afin d’ajouter aux charges imputables aux obligations de service public les coûts supportés par les fournisseurs de gaz naturel au titre des contrats d’expérimentation de gaz bas-carbone ;
– un régime de sanctions administratives, prévu à l’article L. 446-56 du code de l’énergie, qui est désormais applicable aux producteurs de gaz bas-carbone (nouvel article L. 447-5 du code de l’énergie).
Enfin, l’article 19 applique aux projets d’installation de gaz renouvelable et bas-carbone les dispositifs de réfaction des coûts de raccordement aux réseaux de transport et de distribution de gaz naturel (article L. 452-1 et L. 452-1-1 du code de l’énergie) et de droit à l’injection (article L. 453-9 du code de l’énergie), actuellement applicables uniquement à la production de biogaz.
B. Les modifications apportÉes par le sÉnat
Par l’amendement COM-357 du rapporteur pour avis de la commission des affaires économiques, M. Patrick Chauvet, plusieurs modifications ont été apportées à l’article 19 lors de son examen au Sénat.
En premier lieu, l’amendement du rapporteur adopté en commission étend le dispositif de contrat d’expérimentation, « dans un souci de neutralité technologique », à l’ensemble des gaz renouvelables, afin qu’il ne soit pas seulement applicable au biogaz et au gaz bas-carbone. Certaines technologies sont mentionnées à l’article L. 447-4 du code de l’énergie : la méthanation, la pyrogazéification, la gazéification hydrothermale et l’hydrogène renouvelable. Par voie de conséquence, l’amendement modifie également l’article L. 121-36 du code de l’énergie relatif aux charges imputables aux obligations de service public pour y ajouter la mention du gaz renouvelable au sujet des contrats d’expérimentation.
En second lieu, regrettant les incomplétudes de l’article initial, le Sénat élargit au gaz renouvelable plusieurs dispositions du code de l’énergie, telles que l’objectif de 10 % de consommation d’énergies renouvelables dans la consommation de gaz d’ici 2030 (article 100-4 du code de l’énergie), le droit d’accès au réseau de distribution et de transport de gaz naturel (article L. 111-97 du code de l’énergie) et les missions de comptage attribuées aux gestionnaires des réseaux de distribution et de transport pour les installations de biogaz (articles L. 431-6-5 et L. 432-15 du code de l’énergie). L’amendement opère également divers ajustements rédactionnels sur les dispositions relatives aux coûts de réfaction et au droit à l’injection.
Enfin, l’amendement adopté en commission prévoit d’appliquer au gaz renouvelable les mesures de simplification en matière de biogaz, adoptées dans le cadre de la loi du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, dite loi « Pouvoir d’achat ». Les dispositions visées sont :
– le volet de la programmation pluriannuelle de l’énergie consacré au biogaz (article L. 141-2 du code de l’énergie) ;
– l’information préalable des élus locaux sur les installations de biogaz présentes sur leur territoire (article L. 446-7 du code de l’énergie) ;
– le portail national d’information du biogaz, qui permet aux porteurs de projets d’avoir un accès dématérialisé aux documents de planification (article L. 446-58 du code de l’énergie) ;
– l’expérimentation du guichet unique, regroupant les services administratifs chargés de l’instruction des autorisations, pour les porteurs de projets d’installation de biogaz (article 27 de la loi « Pouvoir d’achat »).
Aucune modification n’a été apportée à l’article 19 en séance publique au Sénat.
III. Les modifications APPORTÉES par la commission
La commission des affaires économiques a adopté un amendement rédactionnel CE1433 du rapporteur Éric Bothorel.
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Article 19 bis A (supprimé)
Absence de concurrence entre les réseaux de gaz naturel et les réseaux de chaleur
Supprimé par la commision
L’article 19 bis A avait pour objectif de poser un principe de non-concurrence entre l’amélioration de la desserte en gaz naturel et le développement des réseaux de chaleur renouvelable.
La commission des affaires économiques a supprimé cet article.
I. L’état du droit
A. LES RÉSEAUX DE CHALEUR : UN LEVIER POUR LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
À travers l’article 1er de la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, dite loi « TECV », la France prévoit de multiplier par cinq la quantité de chaleur renouvelable et de récupération livrée par les réseaux de chaleur entre 2012 et 2030.
Au nombre de 833 sur le territoire en 2020 ([233]), les réseaux de chaleur sont des installations de chauffage collectif associant une ou plusieurs unités de production, un réseau de distribution et des consommateurs finaux. La chaleur est ainsi distribuée à l’échelle d’un quartier, d’une ville ou encore de plusieurs villes limitrophes.
Les réseaux de chaleur constituent un levier de la transition énergétique pour développer la chaleur renouvelable et de récupération. La biomasse, la géothermie profonde ou encore la récupération de la chaleur fatale issue des unités de traitement thermique des déchets peuvent être mobilisées. Aujourd’hui, la part des énergies renouvelables et de récupération consommée par les réseaux de chaleur est de 60 %, contre près de 40 % en 2013 ([234]).
Pour atteindre ces objectifs, les pouvoirs publics ont mis en place plusieurs mesures incitatives, telles que (i) la TVA à taux réduit sur la distribution de chaleur par réseaux alimentés par au moins 50 % d’énergies renouvelables et de récupération (article L. 278-0 bis du code général des impôts) ; (ii) le fonds chaleur, géré par l’Agence de l’environnement et de la maitrise de l’énergie (Ademe), qui regroupe non seulement des aides à la réalisation d’études de faisabilité, mais également des aides à l’investissement pour les créations ou extensions de réseaux de chaleur.
B. LA PLANIFICATION TERRITORIALE DES RÉSEAUX DE CHALEUR
Les collectivités territoriales et leurs groupements jouent un rôle majeur dans la planification énergétique des territoires. À cet égard, la loi TECV et la loi Énergie-climat de 2019 ([235]) ont rendu obligatoire l’élaboration de schémas directeurs pour les réseaux publics de chaleur. Cet outil consolide la planification territoriale des réseaux publics de chaleur en associant les collectivités et les différents acteurs locaux de l’aménagement, de la construction et de l’énergie. Ces schémas constituent notamment une clause préalable et conditionnelle à l’obtention des aides du fonds chaleur géré par l’Ademe.
Par ailleurs, le dispositif de « classement » introduit par la loi du 15 juillet 1980 relative aux économies d’énergie et à l’utilisation de la chaleur permet aux collectivités territoriales d’imposer le raccordement de bâtiments à un réseau public de chaleur situé sur un périmètre de développement prioritaire (PDP), défini dans le cadre du schéma directeur. Le classement du réseau est ainsi possible lorsque celui-ci respecte trois conditions précisées à l’article L. 712-1 du code de l’énergie :
– le réseau est alimenté par au moins 50 % d’énergies renouvelables ou de récupération ;
– un comptage des quantités de livraison est assuré ;
– l’équilibre financier de l’opération pendant la période d’amortissement des installations est garanti.
Alors qu’en 2019 moins de 4 % des réseaux publics de chaleur étaient classés (données DGEC-Ademe) ([236]), la loi Énergie-climat instaure une procédure de classement automatique, qui prévoit que les réseaux de chaleur remplissant les critères précités sont automatiquement classés, sauf délibération contraire de la collectivité (article L. 712-1 du code de l’énergie). Il convient de noter que la loi Climat-résilience de 2021 ([237]) exclut les réseaux de chaleur privés de cette logique. Le décret d’application n° 2022-666 du 26 avril 2022 précise, par ailleurs, qu’en l’absence de définition du périmètre de développement prioritaire, par voie de délibération des collectivités compétentes au sens de l’article L. 2224-38 du code général des collectivités territoriales, le périmètre du contrat de concession ou le territoire desservi par le réseau constitue le périmètre de développement prioritaire.
En vertu de ce dispositif, le raccordement au réseau de chaleur est donc obligatoire pour toute installation d’un bâtiment neuf ou faisant l’objet de travaux de rénovation importants, dès lors que les besoins de chauffage, de production d’eau chaude ou de climatisation excèdent 30 kilowatts (article R. 712-9 du code de l’énergie).
C. ARTICULATION ENTRE LES RÉSEAUX DE GAZ NATUREL ET DE CHALEUR
La desserte en gaz naturel du territoire national est permise via les réseaux de distribution, détenus par les collectivités territoriales et gérés dans le cadre de concessions, prévues à l’article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales. En effet, les réseaux de distribution, dans le cadre de contrats de concession conclus avec les collectivités, sont principalement exploités par GRDF (à hauteur de 96 % du marché) et par des entreprises locales de distribution (ELD).
La distribution de gaz naturel constitue, par ailleurs, une mission de service public, qui est encadrée par un contrat conclu entre l’État et les gestionnaires de réseaux de distribution de gaz, tel que le prévoit l’article L. 121-46 du code de l’énergie. Ce contrat définit des objectifs qui portent, entre autres, sur l’amélioration de la desserte du territoire en gaz naturel, en concertation avec les collectivités et conformément à l’obligation de service public relative au développement équilibré des territoires (9° du même article). En particulier, cela implique que le gestionnaire du réseau de distribution accompagne les collectivités territoriales dans la planification de leurs politiques énergétiques et facilite le raccordement de bâtiments au réseau de gaz.
L’article L. 452-1-1 du code de l’énergie prévoit, enfin, la compensation des charges correspondant à l’exécution des obligations de service public des gestionnaires de réseau de distribution de gaz, à travers le tarif péréqué d’utilisation des réseaux publics de distribution de gaz naturel (dit « ATRD »). En application des articles L. 452-2 et L. 452-3 du même code, la Commission de régulation de l’énergie est compétente pour établir les tarifs d’utilisation des réseaux de gaz naturel et peut mettre en œuvre des mesures incitatives de type « bonus-malus », visant à améliorer les performances des gestionnaires de réseau. Ainsi, dans le cadre de l’ATRD5, qui ne trouve plus à s’appliquer aujourd’hui, les gestionnaires de réseaux de distribution de gaz étaient récompensés financièrement lorsqu’ils raccordaient de nouveaux consommateurs. Ce dispositif pouvait cependant être perçu comme de nature à encourager GRDF à proposer des aides pour accroître les raccordements à son réseau et, par-là même, venir concurrencer les raccordements à des réseaux de chaleur renouvelable (voir infra).
II. Le dispositif proposé par le Sénat
L’article 19 bis A a été introduit, lors de la séance publique au Sénat, par trois amendements identiques de Mme Martine Filleul (COM-635), de M. Joël Bigot (COM-338 rect.) et de M. Guillaume Chevrollier (COM-393 rect.). Il complète l’article L. 121-46 du code de l’énergie, portant notamment sur les contrats de service public conclus entre l’État et les gestionnaires de réseaux de distribution de gaz.
Cet article prévoit ainsi que l’amélioration de la desserte en gaz naturel ne doit pas concurrencer le développement et la structuration des réseaux de chaleur renouvelable à l’échelle des territoires. Selon les auteurs de ces amendements, l’article vise précisément à répondre à la situation dans laquelle des gestionnaires de réseaux sont incités à accroître le raccordement de consommateurs, pourtant situés dans des zones couvertes par des réseaux de chaleur.
Toutefois, l’adoption de cet article a reçu un avis défavorable du Gouvernement et un avis de sagesse de la commission. Il est soutenu que l’objet de l’article est satisfait en raison des mesures apportées par le groupe de travail ministériel sur les réseaux de chaleur et de froid, dont les conclusions ont été présentées en octobre 2019. Ainsi, le tarif péréqué d’utilisation des réseaux publics de distribution de gaz naturel de GRDF, dit « ATRD6 », fixé par la délibération de la Commission de régulation de l’énergie du 23 janvier 2020, ne comprend plus de dispositif de régulation incitative basé sur le nombre de consommateurs de gaz naturel.
III. Les modifications APPORTÉES par la commission
La commission des affaires économiques a adopté cinq amendements identiques CE1033 de Mme Laurence Maillart-Méhaignerie (RE), CE128 de M. Didier Le Gac (RE), CE134 de M. Jean-Pierre Taite (LR), CE957 de M. Mohamed Laqhila (MODEM) et CE1020 de M. Hadrien Ghomi (RE), visant à supprimer l’article 19 bis A. En effet, une telle disposition n’apparaît pas nécessairement utile car le mécanisme de régulation incitative, qui était de nature à concurrencer les réseaux de chaleur renouvelable, n’est plus applicable.
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Article 19 bis AB (nouveau) Soutien public conditionnel pour les bâtiments situés sur un périmètre de raccordement à un réseau de chaleur ou de froid
Introduit par la commission
L’article 19 bis AB propose de conditionner la délivrance de soutiens publics et parapublics, tels que MaPrimeRénov’ ou les certificats d’économies d’énergie (CEE), à la présentation d’une attestation administrative lorsque le bâtiment se situe sur un périmètre de raccordement à un réseau de chaleur ou de froid classé.
I. L’ÉTAT DU DROIT
La loi « Énergie-climat » du 8 novembre 2019 ([238]) rend obligatoire le raccordement aux réseaux de chaleur ou de froid classés de tout bâtiment neuf ou faisant l’objet de travaux de rénovations importants, dès lors que les besoins de chauffage, de production d’eau chaude ou de climatisation excèdent 30 kilowatts. Une dérogation à cette obligation existe et est soumise à une autorisation administrative prise par décision de la collectivité ou du groupement de collectivités (article L. 712-3 du code de l’énergie).
II. Les modifications APPORTÉES par la commission
La commission des affaires économiques a adopté deux amendements identiques CE649 et CE659 portant article additionnel, proposés respectivement par M. Bruno Millienne (MODEM) et M. Stéphane Delautrette (Soc). Ils visent à renforcer le raccordement de bâtiments neufs ou rénovés aux réseaux de chaleur et de froid, majoritairement alimentés par des énergies renouvelables et de récupération.
L’article introduit en commission conforte l’obligation de raccordement aux réseaux de chaleur ou de froid classés, en conditionnant la délivrance de soutiens publics et parapublics, tels que MaPrimeRénov’ ou les certificats d’économies d’énergie (CEE), à la présentation de l’attestation de dérogation prise par l’autorité administrative compétente lorsque le bâtiment se situe sur un périmètre de raccordement.
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Article 19 bis B
Possibilité de convertir des centrales fossiles vers la biomasse dans les zones non interconnectées
Adopté par la commission avec modifications
L’article 19 bis B permet de substituer de la biomasse aux énergies fossiles, pour les centrales à énergie fossile et les projets de centrale dont la liste figure dans la programmation pluriannuelle de l’énergie. Cette substitution devra s’accompagner d’un plan d’approvisionnement en biomasse.
I. L’état du droit
A. Les zones interconnectées doivent élaborer une pPE distincte
Les zones non interconnectées (ZNI) sont des territoires qui ne sont pas connectés au réseau d’électricité continental. Elles regroupent les territoires suivants : Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, les îles du Ponant, la Corse, La Réunion, Mayotte et Wallis-et-Futuna.
Depuis la loi de transition énergétique pour la croissance verte (TECV) de 2015, la plupart de ces zones non interconnectées ([239]) font l’objet de programmations pluriannuelles de l’énergie spécifiques, distinctes de celle du territoire métropolitain continental en application de l’article L. 141-5 du code de l’énergie. Ces programmations sont élaborées pour une période de 5 ans, avec une vision à 10 ans. Si pour la période 2018-2023, toutes les programmations des zones non interconnectées ont été adoptées, sauf pour Saint-Pierre-et-Miquelon, sur la période suivante (2023-2028), seule La Réunion a, à ce jour, adopté sa propre programmation ([240]).
B. les zones non interconnectées ont fixé dans leurs programmations des objectifs de substitution d’énergies renouvelables à leur production fossile
Les zones non interconnectées subissent des contraintes propres sur leurs mix énergétiques, qui demeurent encore très dépendants des énergies fossiles. La loi TECV avait fixé des objectifs ambitieux en matière de décarbonation de ce mix. L’article L. 100-4 du code de l’énergie tel qu’il en résulte dispose ainsi que les départements d’outre-mer doivent parvenir à l’autonomie énergétique d’ici 2030, avec un objectif intermédiaire de 50 % d’énergies renouvelables à l’horizon 2020.
Les programmations pluriannuelles des zones non interconnectées contiennent, sauf cas particulier, les mêmes volets que la programmation du territoire métropolitain continental. Parmi ces volets figure l’amélioration de l’efficacité énergétique et la baisse de la consommation d’énergie primaire, en particulier fossile, étant précisé que ce volet peut notamment « identifier des usages pour lesquels la substitution d’une énergie à une autre est une priorité ».
Par ailleurs, l’article L. 332-10-1 du code de l’énergie dispose que dans les zones non interconnectées, le gestionnaire du réseau de distribution d’électricité doit donner la priorité, dans l’ordre d’appel des moyens de production d’électricité, aux installations utilisant des énergies renouvelables – tout en rappelant que cet appel est fonction de « l’ordre de préséance économique ».
On peut noter que plusieurs programmations de zone non interconnectée comportent des objectifs relatifs à la substitution, dans la production électrique, d’énergies renouvelables ou de récupération aux énergies fossiles, par exemple :
– pour La Réunion, dans sa programmation adoptée en 2022, l’objectif est de se passer totalement d’énergie fossile à horizon 2023 ;
– pour la Guadeloupe, dans sa programmation adoptée en 2017, l’objectif est de disposer de + 68,6 % de production annuelle supplémentaire en 2023 par rapport à 2013, pour la part totale d’électricité ainsi produite (notamment à partir de la biomasse et de la géothermie).
II. Le dispositif proposé par le sénat
L’article 19 bis B a été adopté en séance publique grâce à un amendement n° 628 de Mme Nadège Havet, ayant reçu un avis de sagesse de la commission et un avis favorable du Gouvernement. Il a fait l’objet d’un sous-amendement n° 653 du rapporteur Patrick Chauvet, ayant reçu un avis favorable du Gouvernement.
Cet article crée un nouvel article L. 141-9-1 dans le code de l’énergie, qui autorise les centrales fonctionnant avec des énergies fossiles à substituer de la biomasse à celles-ci. Cette substitution est également possible pour les projets de centrales fossiles listés dans les programmations pluriannuelles.
Il est précisé que la modification de la durée de vie des installations liée à une telle substitution justifie l’inscription de cette dernière dans la programmation pluriannuelle de l’énergie de la zone non interconnectée concernée.
L’article 19 bis B précise que chaque zone devra élaborer un plan d’approvisionnement, qui devra exclure toute matière première présentant un risque élevé d’induire des changements indirects dans l’affectation des sols. Selon les auteurs de l’amendement, cela permet de garantir un approvisionnement en biomasse qui n’ait pas de conséquences néfastes sur l’affectation des sols et qui n’aboutisse pas à un phénomène de déforestation importée.
Cet article modifie également l’article L. 322-10-1 du code de l’énergie, afin de préciser que dans les zones non interconnectées, l’ordre d’appel des unités de production d’électricité doit accorder la priorité aux installations utilisant des énergies renouvelables valorisant une production locale, puis celles valorisant une source de production importée.
L’article 19 bis B répond donc à la nécessité de décarboner le mix énergétique des zones non interconnectées. Il permet également, selon les auteurs de l’amendement, de répondre à la problématique des coûts échoués liés aux centrales fossiles.
Il peut être relevé que cet article répond également à l’une des observations formulées par la Commission de régulation de l’énergie, s’agissant des projets inscrits dans les programmations pluriannuelles. Le régulateur avait notamment souligné qu’« afin de valoriser les importants investissements récemment consentis sur les centrales thermiques tout en accompagnant la transition énergétique, la conversion des centrales thermiques au bioliquide et à la biomasse solide, en partie importés, et telle que prévue dans les PPE en vigueur ou en cours de rédaction, apparaît comme une solution transitoire intéressante » ([241]).
III. Les modifications APPORTÉES par la commission
La commission a adopté un amendement CE1432 du rapporteur Éric Bothorel, qui corrige une erreur de référence.
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Article 19 bis
Création d’un dispositif d’autoconsommation collective étendue en gaz renouvelable
Adopté par la commission avec modifications
L’article 19 bis crée un dispositif d’autoconsommation collective étendue en gaz dans le code de l’énergie, seule l’autoconsommation d’électricité étant aujourd’hui encadrée par ce dernier.
I. l’État du droit
A. Le code de l’énergie encadre l’autoconsommation d’électricité
1. Définition de l’autoconsommation
Le code de l’énergie ne prévoit pas de dispositions relatives à l’autoconsommation de gaz.
En revanche, les articles L. 315-1 à L. 315-8 du code de l’énergie encadrent le régime d’autoconsommation d’électricité. Deux types d’autoconsommation sont ainsi définis :
– l’autoconsommation individuelle (article L. 315-1) consiste, pour un producteur, à consommer lui-même et sur un même site tout ou partie de l’électricité produite par son installation ;
– l’autoconsommation collective (article L. 315-2) est reconnue lorsque la fourniture d’électricité est effectuée entre un ou plusieurs producteurs et un ou plusieurs consommateurs finals liés entre eux au sein d’une personne morale et dont les points de soutirage et d’injection sont situés dans le même bâtiment, y compris des immeubles résidentiels. L’autoconsommation collective étendue, sous-catégorie de l’autoconsommation collective, permet de pratiquer une telle activité sur un site plus étendu qu’un bâtiment, les points de soutirage et d’injection devant être situés sur le réseau basse tension – les autres critères, notamment de proximité géographique, étant fixés par arrêté. Un arrêté du 21 novembre 2019, modifié par un arrêté du 14 octobre 2020, fixe la distance entre les deux participants les plus éloignés à 2 km maximum, avec une possibilité de dérogation accordée par le ministre, au cas par cas, jusqu’à 20 km.
Pour l’autoconsommation individuelle comme collective, cette activité ne peut constituer l’activité principale de l’autoconsommateur, sauf s’il s’agit d’un ménage.
Les opérations d’autoconsommation collective peuvent concerner les organismes d’habitation à loyer modéré (HLM), la personne morale organisatrice pouvant dès lors être l’organisme HLM lui-même. Le bailleur doit informer les locataires de la mise en place de cette autoconsommation. En l’absence de refus du locataire, il est considéré comme participant à l’opération d’autoconsommation.
2. Des tarifs spécifiques pour les opérations d’autoconsommation
Les opérations d’autoconsommation ont des répercussions sur les missions des gestionnaires des réseaux d’électricité.
Les installations de production mises en place dans le cadre d’une opération d’autoconsommation doivent faire l’objet d’une déclaration au gestionnaire de réseau, préalablement à leur mise en service. La puissance maximale de telles installations est fixée par décret (article L. 315-5 et L. 315-6 du code de l’énergie).
Les personnes morales organisatrices d’opérations d’autoconsommation collective doivent déclarer au gestionnaire du réseau de distribution la répartition de la consommation entre les différents clients finals concernés (article L. 315-4 du même code). Cette autoconsommation collective peut être complétée par une fourniture d’électricité complémentaire, pour les besoins qui ne seraient pas couverts ; le gestionnaire du réseau de distribution établit alors la consommation de chaque participant en prenant en compte une telle répartition.
Les injections dans le réseau qui excèdent l’électricité autoconsommée sont cédées à titre gratuit au gestionnaire du réseau de distribution auquel l’installation est raccordée (article L. 315-5 du code de l’énergie).
Enfin, s’agissant des tarifs d’accès aux réseaux, l’article L. 315-3 du code de l’énergie prévoit qu’ils sont spécifiques pour l’autoconsommation. Les consommateurs ne doivent pas, selon l’article, être soumis à des frais d’accès « qui ne reflètent pas les coûts supportés par les gestionnaires de réseaux ». La Commission de régulation de l’énergie souligne que ce tarif distingue les flux transitant par les différents niveaux de tension du système et qu’une composante de gestion spécifique leur est appliquée, qui reflète les coûts liés à leur gestion plus complexe ([242]).
B. L’autoconsommation s’articule avec les différentes communautés d’énergie existantes, encore en développement
Les dispositifs d’autoconsommation individuelle, collective et collective étendue sont à rapprocher des « communautés d’énergie », définies aux articles L. 291-1 et L. 292-1 du code de l’énergie :
– une communauté d’énergie renouvelable peut être composée de personnes physiques, de petites et moyennes entreprises (PME), de collectivités ou d’associations. Elle peut notamment produire, consommer, stocker et vendre de l’énergie renouvelable, ainsi que partager l’énergie produite en son sein. Elle doit être contrôlée par des actionnaires ou des membres se trouvant à proximité des projets d’énergie renouvelable souscrits ;
– une communauté énergétique citoyenne repose sur les mêmes principes, avec quelques différences sur les personnes pouvant y participer, mais sans critère de proximité avec les projets de production d’énergie renouvelable souscrits.
L’article L. 315-2-2 du code de l’énergie dispose que lorsqu’une opération d’autoconsommation collective réunit une communauté d’énergie renouvelable ou une communauté énergétique citoyenne, la personne morale organisatrice de cette opération peut être cette communauté.
II. le dispositif proposÉ par le sénat
A. En commission
L’article 19 bis a été introduit en commission au Sénat, par les amendements identiques 120 rect. de M. Daniel Salmon et 331 rect. de Mme Nadège Havet. Ces amendements ont reçu un avis de sagesse du rapporteur Patrick Chauvet.
Un nouvel article L. 448-1 est inséré dans le code de l’énergie. Il crée un dispositif d’autoconsommation collective étendue en gaz renouvelable. Cet article reprend la définition d’une opération d’autoconsommation collective étendue telle qu’elle existe pour l’électricité et l’applique au gaz (association d’un ou plusieurs producteurs et d’un ou plusieurs consommateurs, points de consommation et d’injection sur le réseau de distribution, critères de proximité géographique défini par arrêté pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie). Il précise aussi qu’une telle activité ne peut constituer l’activité principale de l’autoconsommateur, sauf s’il s’agit d’un ménage.
L’avis de sagesse du rapporteur a été justifié par la volonté d’expérimenter toutes les solutions pour améliorer la sécurité d’approvisionnement du pays, dans le contexte actuel de crise énergétique. Le rapporteur a cependant appelé à la vigilance face à toute forme de « communautarisme énergétique », qui conduirait à un morcellement des réseaux d’énergie et à une inflation des coûts pour les collectivités, propriétaires des réseaux de distribution.
B. En séance publique
En séance publique, des amendements identiques ([243]), complétés par un sous-amendement n° 652 du rapporteur Patrick Chauvet, ont été adoptés, avec avis de sagesse de la commission et favorable du Gouvernement sur les amendements et défavorable du Gouvernement sur le sous-amendement.
Ces amendements, tels que sous-amendés, appliquent à l’autoconsommation collective étendue en gaz de nombreuses dispositions existant pour l’électricité :
– la possibilité pour les bailleurs sociaux de participer à des opérations d’autoconsommation collective étendue en gaz, selon les mêmes modalités que pour l’électricité (notification de l’opération aux locataires et présomption de participation de ceux-ci) ;
– l’obligation, pour la personne morale organisatrice, de communiquer au gestionnaire du réseau de distribution la répartition de la production autoconsommée entre les consommateurs finals, ainsi que la prise en compte de cette répartition pour le calcul de la fourniture complémentaire de gaz éventuellement souscrite par chaque participant ;
– le renvoi au domaine réglementaire pour préciser les conditions d’application des dispositions relatives à l’autoconsommation collective étendue en gaz.
Le sous-amendement de M. Chauvet, outre des précisions rédactionnelles, a supprimé une disposition de l’amendement qui disposait que la vente de biogaz dans le cadre d’une opération d’autoconsommation collective n’était pas soumise à autorisation de fourniture (art. L. 446-2 du code de l’énergie), lorsque le biogaz est vendu par un producteur à un fournisseur de gaz naturel.
III. Les modifications apportÉes par la commission
La commission a adopté l’amendement CE1054 de Mme Laurence Maillart-Méhaignerie (RE), avec avis favorable du rapporteur Éric Bothorel et du Gouvernement.
Cet amendement crée un nouvel article L. 446-3-1 dans le code de l’énergie. À l’instar de ce qui existe pour l’autoconsommation d’électricité, il prévoit que le surplus de gaz renouvelable qui n’est ni autoconsommé, ni vendu à un tiers, est cédé à titre gratuit au gestionnaire du réseau public de distribution. Les injections gratuites ainsi réalisées sont affectées aux pertes techniques du réseau.
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Article 19 ter (supprimé)
Intégration du méthane de synthèse parmi les énergies renouvelables
Supprimé par la commission
L’article 19 ter intègrait différents types de méthane de synthèse parmi les énergies renouvelables, telles qu’elles sont définies par le code de l’énergie.
Cet article a été supprimé en commission des affaires économiques.
I. L’état du droit
L’article L. 211-2 du code de l’énergie définit les énergies renouvelables. Il est précisé, de manière générale, qu’il s’agit d’une énergie produite à partir de sources non fossiles renouvelables. Des précisions sont ensuite apportées sur certaines catégories d’énergie renouvelable : pour le gaz, il est indiqué que les gaz de décharge, les gaz des stations d’épuration d’eaux usées et le biogaz sont des énergies renouvelables.
Les gaz renouvelables sont définis à l’article L. 445-1 du code de l’énergie comme des gaz produits à partir de sources d’énergie renouvelable. Par ailleurs, l’article 19 du présent projet de loi donne une définition du gaz « bas-carbone » qui serait, en l’état, un gaz constitué principalement de méthane qui peut être injecté et transporté de façon sûre dans le réseau de gaz naturel et dont le procédé de production engendre des émissions inférieures ou égales à un seuil fixé par le ministre chargé de l’énergie.
Le méthane de synthèse peut notamment être produit grâce aux procédés suivants :
– la pyrogazéification, qui consiste à faire chauffer à haute température des déchets (biomasse sèche, combustibles solides de récupération, par exemple) avec peu d’oxygène ;
– la méthanation, qui consiste à faire réagir de l’hydrogène et du dioxyde de carbone (réaction de Sabatier). Il est possible de combiner un procédé de méthanisation et un procédé de méthanation, en utilisant le dioxyde de carbone rejeté par un méthaniseur pour le faire réagir avec de l’hydrogène.
II. Le dispositif proposé par le sénat
L’article 19 ter résulte de l’adoption de l’amendement COM-121 de M. Daniel Salmon en commission. Cet article complète l’article L. 211-2 du code de l’énergie, qui définit les énergies renouvelables, en y incluant le méthane de synthèse produit par pyrogazéification ou par méthanation, étant précisé que cette dernière réaction doit se faire avec de l’hydrogène renouvelable.
Le rapporteur Patrick Chauvet a émis un avis de sagesse sur cet amendement, estimant qu’il s’agit d’un « signal positif en direction des procédés les plus en pointe dans le domaine de la production de gaz », mais déplorant la complexité qu’il apporte à la définition des énergies renouvelables dans le code de l’énergie.
Aucun amendement n’a été adopté en séance publique. Le Gouvernement a donné un avis favorable à l’amendement de suppression de l’article de M. Gay (n° 441), qui n’a toutefois pas été adopté.
III. Les modifications proposées par la commission
La commission a adopté l’amendement CE1175 de suppression de l’article 19 ter du rapporteur Éric Bothorel, avec avis favorable du Gouvernement. En effet, il convient de garder une définition générale des différentes énergies renouvelables à l’article L. 211-2 du code de l’énergie, sans venir l’alourdir d’une énumération des différents vecteurs énergétiques.
TITRE V dispositions diverses
Article 20
Ratification de deux ordonnances dans le domaine de l’énergie
Adopté par la commission sans modification
I. l’État du droit
A. Les dispositions relatives au schéma de raccordement au réseau des énergies renouvelables
L’article L. 321-7 du code de l’énergie définit le schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables (S3RENR), introduit en droit par la loi dite « Grenelle 2 » ([244]). Ce schéma est élaboré par le gestionnaire du réseau public de transport d’électricité, en accord avec les gestionnaires des réseaux de distribution. Ce schéma « vise à faciliter l’atteinte des objectifs de développement des énergies renouvelables en assurant que l’état des réseaux ne puisse constituer un obstacle », selon la professeure Marie Lamoureux ([245]). Le S3RENR définit les conditions de raccordement des installations de production d’énergies renouvelables (ENR) au réseau, en identifiant notamment les besoins d’adaptation du réseau existant et dans une logique de mutualisation des coûts des travaux de raccordement. Il permet ainsi d’optimiser les capacités d’accueil et de partager les coûts entre les différentes parties prenantes, tout en leur donnant de la visibilité.
Le S3RENR précise notamment les ouvrages à créer ou à renforcer afin que les réseaux disposent de bonnes capacités d’accueil pour les installations d’ENR. Les capacités d’accueil prévues par le schéma sont ensuite réservées pour une période de dix ans au bénéfice des installations ENR.
L’article L. 342-1 du code de l’énergie définit la notion de raccordement d’un utilisateur au réseau. L’article 54 de la loi dite « Énergie-climat » ([246]) a précisé, à cet article, que dans le cas d’une installation de production à partir d’ENR, le raccordement comprend des ouvrages propres à l’installation et une quote-part. Des exonérations de quote-part sont possibles et précisées par voie réglementaire. Cette quote-part est approuvée dans le cadre du SRENR.
L’ordonnance n° 2019-501 du 22 mai 2019 portant simplification de la procédure d’élaboration et de révision des schémas de raccordement au réseau des énergies renouvelables, prise sur le fondement de l’article 61 de la loi dite « Essoc » ([247]), a précisé le rôle du S3RENR sur plusieurs points :
– il est précisé que le SR3ENR est élaboré après avis du conseil régional, alors que seules les autorités organisatrices de la distribution étaient consultées jusqu’ici ;
– le schéma n’est plus soumis à l’approbation du préfet de région. L’autorité administrative compétente de l’État fixe cependant une capacité globale pour le schéma, en tenant compte de la programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE), du schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie (SCRAE) ou du schéma en tenant lieu, et de la dynamique de développement des ENR dans la région. Il est également précisé que cette autorité doit approuver le montant de la quote-part, lorsque le schéma lui est notifié.
B. les dispositions relatives au règlement transactionnel du remboursement de la contribution au service public de l’électricité
La contribution au service public de l’électricité (CSPE), acquittée par le consommateur final d’électricité, a fait l’objet d’un contentieux européen, en raison des finalités multiples de cette taxe. En 2018 ([248]), la Cour de justice de l’Union européenne a en effet considéré cette contribution comme partiellement illégale, sur la période courant de 2009 à 2015, et jugé que les contribuables pouvaient prétendre à un remboursement partiel de celle-ci, pour la part des recettes affectée à des finalités non spécifiques.
Le Conseil d’État a désigné, en 2015, la Commission de régulation de l’énergie (CRE) comme autorité compétente pour traiter les réclamations liées au remboursement de la CSPE sur ce fondement.
En conséquence, le III de l’article 57 de la loi « Énergie-climat » de 2019 a habilité le Gouvernement à prendre par ordonnance les dispositions nécessaires afin de confier au président de la CRE un pouvoir transactionnel pour mettre fin aux litiges liés à ces paiements, en transigeant sur les demandes de restitution. C’est l’objet de l’ordonnance n° 2020-161 du 26 février 2020 relative au règlement transactionnel par le président de la CRE du remboursement de la contribution au service public de l’électricité :
– l’article 1er de l’ordonnance confirme la compétence du président de la CRE pour transiger sur de tels litiges, pour les années 2009 à 2015. La méthodologie applicable, ainsi que les plus grosses conventions transactionnelles (celles portant sur un montant supérieur à 1 M€), sont soumises à l’avis du comité prévu à l’article L. 423-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
– l’article 2 précise que la CRE peut bénéficier d’une assistance de l’Agence de services et de paiement, pour instruire les demandes et calculer les montants proposés dans le cadre de la transaction ;
– l’article 3 précise qu’une plate-forme électronique est mise en place pour déposer les demandes de remboursement ([249]). La transmission par voie postale demeure possible pour les contribuables ne disposant pas d’un accès à internet ;
Cette ordonnance est complétée par un décret d’application, qui fixe notamment le détail de la procédure de transaction et la fraction de la CSPE ouvrant droit à un remboursement ([250]).
II. le dispositif proposÉ
A. Le texte initial du projet de loi
L’article 20 propose la ratification des deux ordonnances précitées, sans y apporter de modification :
– l’ordonnance n° 2019-501 du 22 mai 2019 portant simplification de la procédure d’élaboration et de révision des schémas de raccordement au réseau des énergies renouvelables ;
– l’ordonnance n° 2020-161 du 26 février 2020 relative au règlement transactionnel par le président de la Commission de régulation de l’énergie du remboursement de la contribution au service public de l’électricité.
Ces deux ordonnances ont donné lieu à dépôt de projets de loi de ratification, respectivement le 24 juillet 2019 au Sénat et le 27 mai 2020 à l’Assemblée nationale.
Il convient également de noter que le présent projet de loi prévoit, en son article 6, une habilitation à légiférer par ordonnance sur les dispositions du code de l’énergie relatives aux S3RENR.
B. Les modifications apportÉes par le SÉnat
Le Sénat a adopté cet article sans modification.
III. les modifications APPORTÉES par la commission
La commission des affaires économiques a adopté cet article sans modification.
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Article 21 (supprimé)
Réduction du délai de raccordement au réseau pour les installations de production d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelable de faible puissance
Supprimé par la commission
I. l’État du droit
Les articles L. 342-1 à L. 342-12 du code de l’énergie traitent du raccordement au réseau, s’agissant de l’électricité.
Plus précisément, l’article L. 342-3 définit les délais de raccordement au réseau de distribution d’électricité, applicables pour les installations de production à partir de sources d’énergie renouvelable. Des délais différents s’appliquent selon la puissance installée :
– pour les installations d’énergie renouvelable (ENR) d’une puissance installée inférieure ou égale à 3 kilovoltampères (kVA), ce délai ne peut excéder 2 mois, sauf dans les cas où il est nécessaire d’entreprendre des travaux d’extension ou de renforcement du réseau. Ce délai court à compter de l’acceptation, par le demandeur, de la convention de raccordement. Celle-ci doit être adressée par le gestionnaire de réseau dans le mois qui suit la réception de la demande complète de raccordement ;
– pour les installations d’une puissance supérieure à 3 kVA, le délai de raccordement est fixé à 18 mois au maximum. Il est cependant possible à l’autorité administrative, sur demande motivée du gestionnaire de réseau, d’accorder des prorogations de ce délai. C’est un décret qui fixe les cas dans lesquels il est possible de recourir à une telle prorogation.
Tel est l’objet du décret n° 2016-399 du 1er avril 2016 relatif au délai de raccordement des installations de production d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelable. Il précise que « lorsque la taille des installations et leur localisation par rapport au réseau le justifient ou lorsque le retard pris pour le raccordement est imputable à des causes indépendantes de la volonté du gestionnaire de réseau, une prorogation du délai mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 342-3 peut être accordée par le préfet du département où ont vocation à être situés les ouvrages, après consultation du producteur intéressé » (article D. 324-4-4 du code de l’énergie).
L’article L. 342-3 du code de l’énergie précise que le non-respect de ces délais peut donner lieu à versement d’indemnités. Il prévoit par ailleurs des dispositions particulières pour les installations de production d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelable implantées en mer.
II. le dispositif proposÉ
A. En commission
L’article 21 est issu de l’adoption d’un amendement COM-277 rect. de M. Franck Menonville. Il prévoit une nouvelle rédaction du premier alinéa de l’article L. 342-3 du code de l’énergie, afin d’accélérer les procédures de raccordement des plus petites installations de production d’électricité à partir d’énergie renouvelable. Cet article 21 propose donc :
– que le délai de raccordement pour les plus petites installations passe de 2 mois en l’état actuel du droit à 1 mois ;
– que les installations soumises à un tel délai soient celles d’une puissance installée inférieure à 36 kVA, contre 3 kVA actuellement.
– que le délai d’un mois s’applique à compter de la réception de la demande de raccordement, alors que le délai est actuellement décompté à partir de l’acceptation de la convention de raccordement par le demandeur.
Enfin, l’article 21 supprime la disposition selon laquelle la proposition de convention doit être adressée dans un délai d’un mois par le gestionnaire au demandeur, à compter de la réception de son dossier complet.
Le rapporteur Patrick Chauvet a émis un avis de sagesse sur cet amendement, relevant les contraintes techniques, humaines et financières qu’il pourrait induire mais plaidant néanmoins pour la simplification et l’accélération de ces procédures.
B. En Séance publique
En séance publique, l’amendement 574 rect. de MM. Patrick Chauvet et Daniel Gremillet et Mme Sophie Primas a été adopté, avec avis favorable de la commission et du Gouvernement.
Il rétablit un délai de 2 mois pour le raccordement des plus petites installations, tout en maintenant le seuil de 36 kVA adopté en commission. Il rétablit également le délai d’un mois qui s’applique pour la transmission de la proposition de convention de raccordement par le gestionnaire de réseau.
III. les modifications APPORTÉES par la commission
La commission des affaires économiques a adopté l’amendement de suppression CE985 de Mme Laurence Maillart-Méhaignerie (RE). S’il est vrai que de délais importants de raccordement ont pu être constatés, les contraintes fixées par l’article 21 ne permettront pas de résoudre ces difficultés.
D’une part, le relèvement du seuil des installations soumises à un délai de raccordement de 2 mois, de 3 kVA à 36 kVA, a des conséquences qui sont loin d'être négligeables : cela correspond par exemple à inclure des installations photovoltaïques d’environ 200 m². Il ne s’agit donc plus des mêmes exigences techniques qui sont ainsi demandées.
D’autre part, faire courir le délai de raccordement à compter de la demande de raccordement, plutôt qu’à compter de l’acceptation de la convention par le demandeur, n'est pas satisfaisant non plus. Le gestionnaire du réseau s'assure de la complétude et de la solidité du dossier du demandeur avant de formaliser la convention de raccordement.
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Article 22 (supprimé)
Encadrement des délais de raccordement des installations de production d’électricité à partir d’énergies renouvelables
Supprimé par la commission
I. l’État du droit
On se reportera au commentaire de l’article 21 du présent projet de loi.
II. le dispositif proposÉ
Cet article a été introduit au Sénat, en séance publique, par les amendements identiques 205 rect. bis de Mme Nicole Bonnefoy et 319 rect. de M. Daniel Salmon, avec avis de sagesse de la commission et défavorable du Gouvernement. Dans le même esprit que l’article 21, cet article chercher à mieux encadrer les délais de raccordement des installations de production d’électricité à partir d’énergie renouvelable.
Pour cela, il propose une nouvelle rédaction des deuxième et troisième alinéas de l’article L. 342-3 du code de l’énergie. Il précise que le délai de 18 mois pour procéder au raccordement des installations d’énergie renouvelable d’une puissance supérieure à 3 kVA [ou 36 kVA en cas d’adoption de l’article 21 du projet de loi] s’applique entre la signature de la convention de raccordement et sa mise à disposition. Surtout, il supprime quasiment toute possibilité de pouvoir proroger ce délai sur accord de l’autorité administrative.
La seule dérogation prévue s’applique désormais aux cas où il est nécessaire de créer ou de renforcer des ouvrages, dans le cadre du schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables (S3RENR). Elle devra être précisée par décret et le délai supplémentaire accordé ne pourra excéder 24 mois.
Pour rappel, le S3RENR définit notamment les ouvrages à créer ou renforcer pour permettre de mettre à disposition des installations d’énergie renouvelable une capacité globale de raccordement.
Les auteurs de ces amendements attirent notamment l’attention sur l’ampleur des dérogations accordées aux délais de raccordement prévus par le décret du 1er avril 2016 ([251]), ce qui conduit à des retards importants impactant toutes les filières.
III. les modifications APPORTÉES par la commission
La commission des affaires économiques a adopté l’amendement CE983 de suppression de Mme Laurence Maillart-Méhaignerie (RE), avec avis favorable du rapporteur Éric Bothorel et du Gouvernement.
En effet, l’article 22 supprime quasiment toute possibilité de déroger au délai de raccordement classique de 18 mois en matière de raccordement des installations ENR. Or, dans le cas d'installations qui seraient éloignées du réseau par exemple, de telles dérogations semblent justifiées et peuvent être établies en accord avec le gestionnaire de réseau. Il est important de conserver les facultés de dérogation actuellement permises, afin de permettre au gestionnaire de réseau de s'adapter aux contraintes techniques et à la réalité du terrain.
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Article 23 (nouveau) Création d’un observatoire des énergies renouvelables terrestres
La commission des affaires économiques a adopté l’amendement CE1042 de M. Charles Fournier (Ecolo-NUPES). Cet amendement vise à créer un observatoire des énergies renouvelables terrestres ([252]). Cet observatoire travaillerait auprès du ministère chargé de la transition énergétique, d’une part, et du ministère chargé de la transition écologique et de la cohésion des territoires, d’autre part. Il travaillerait en lien avec l’ADEME et l’Office français de la biodiversité (OFB).
L’auteur de l’amendement souligne qu’un tel observatoire existe déjà s’agissant de l’éolien en mer et que la Stratégie nationale pour la biodiversité prévoit la création d’un observatoire pour l’éolien terrestre (mesure 10.2) ([253]).
Cet observatoire aurait pour missions :
– l’identification du potentiel d’implantation d’ENR sur le territoire ;
– la détermination des capacités de type de production par type d’énergie ;
– le suivi du déploiement des installations de production d’ENR, afin de s’assurer de sa comptabilité avec la programmation pluriannuelle de l’énergie et la Stratégie nationale bas-carbone ;
– l’identification et la prévention des conséquences des installations ENR sur la biodiversité, les espaces naturels et la santé des populations ;
– la mise à disposition de données sur la production d’énergies renouvelables ;
– l’appui à la décision et l’expertise sur la mise en œuvre des politiques publiques énergétiques des collectivités.
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Article 24 (nouveau) Rapport au Parlement sur la géothermie dans les zones non interconnectées
Introduit par la commission
L’article 24 prévoit la remise d’un rapport au Parlement par le Gouvernement sur la géothermie dans les zones non interconnectées, en particulier à La Réunion.
Alors que les outre-mer se sont fixés des objectifs ambitieux en matière d’autonomie énergétique et de réduction de la part des énergies fossiles, la géothermie constitue un véritable levier pour la transition énergétique de ces territoires. Ainsi, la loi sur la transition énergétique pour la croissance verte du 17 août 2015 ([254]) consacre l’élaboration d’une stratégie nationale de développement de la filière géothermie dans les départements d’outre-mer, qui vise à soutenir les projets industriels de la filière. En parallèle, des programmes d’exploration géothermique, réalisés par le Bureau de recherches géologiques et minières (BGRM), permettent d’établir une cartographie des sites pouvant accueillir des installations de géothermie en outre-mer. À titre d’exemple, un projet de géothermie de 5 MW a été identifié dans les cirques du Cilaos ou de Salazie à La Réunion.
Dans ce contexte, la commission des affaires économiques a adopté l’amendement CE924 de Mme Nathalie Bassire (LIOT), qui prévoit la remise d’un rapport au Parlement par le Gouvernement portant sur les potentialités relatives à la géothermie dans les zones non interconnectées, en particulier à La Réunion.
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Article 25 (nouveau) Rapport au Parlement sur les stations de transfert d’énergie par pompage dans les outre-mer
Introduit par la commission
L’article 25 prévoit la remise d’un rapport au Parlement par le Gouvernement portant sur les stations de transfert d’énergie par pompage (STEP) dans les outre-mer, en particulier à la Réunion.
L’intégration croissante des énergies renouvelables aux systèmes électriques des outre-mer nécessite des solutions pour maintenir l’équilibre entre l’offre et la demande d’électricité. À cet égard, les stations de transfert d’énergie par pompage (STEP) permettent de stocker l’énergie et de la redistribuer a posteriori en cas de forte demande d’électricité sur ces territoires.
L’amendement CE340 de M. Jean-Hugues Ratenon (LFI-NUPES), adopté par la commission des affaires économiques, demande un rapport au Gouvernement portant sur les conditions d’installation de stations de transfert d’énergie par pompage en outre-mer. Le rapport devra évaluer la faisabilité des opérations d’installation de STEP, au regard des prescriptions techniques et de rentabilité économique.
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Article 26 (nouveau) Rapport au Parlement sur l’agrivoltaïsme et le prix du prix du foncier agricole
L’article 11 decies du projet de loi structure le cadre légal de l’agrivoltaïsme (se reporter au commentaire de cet article supra). L’un des grands enjeux de son développement est l’impact sur les prix du foncier agricole. D’une part, en raison de la rentabilité des installations agrivoltaïques, le prix du foncier agricole pourrait s’en trouver renchéri. D’autre part, le sujet de la concurrence des activités entre production agricole et production d’électricité à partir d’installations agrivoltaïques est également un enjeu.
En ce sens, l’amendement CE415 de M. Jean-Louis Bricout (LIOT) demande un rapport au Gouvernement sur les conséquences du développement de l’agrivoltaïsme sur le prix du foncier agricole, et sur la productivité des exploitations.
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Article 27 (nouveau) Rapport au Parlement sur le caractère assurable des centrales photovoltaïques en toiture
L’amendement CE138 de M. Lionel Causse (RE) crée l’article 27 du projet de loi. Il prévoit la remise d’un rapport par le Gouvernement au Parlement sur le caractère assurable des centrales photovoltaïques en toiture et sur l’opportunité de créer une assurance d’État pour répondre à un tel besoin. En effet, selon l’auteur de l’amendement, les compagnies d’assurance auraient des réticences à assurer de telles installations, alors que l’accélération de leur déploiement est déterminante pour garantir l’atteinte des objectifs de la politique énergétique nationale.
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Article 28 (nouveau) Rapport au Parlement sur la fiscalité énergétique outre-mer
L’article 28 résulte de l’adoption de l’amendement CE599 de M. Olivier Serva (LIOT). Les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution perçoivent une fraction de la taxe spéciale sur les carburants et l’octroi de mer. Cependant, ces collectivités sont aussi confrontées au défi de la transition énergétique, et doivent bénéficier d’incitations à adopter une programmation pluriannuelle de l’énergie ambitieuse à cet égard, selon l’auteur de l’amendement. En effet, la transition énergétique peut impliquer une réduction de ces recettes fiscales, qui sont en tout ou partie assises sur les énergies fossiles.
Ainsi, cet article prévoit la remise d’un rapport au Parlement par le Gouvernement, sur :
– d’une part, l’évolution des recettes issues de la taxe spéciale sur les carburants et de l’octroi de mer pour les départements et régions d’outre-mer régis par l’article 73 de la Constitution ;
– d’autre part, des pistes de compensation et de nouvelles recettes pour ces collectivités, afin de compenser les pertes de ressources résultant de la transition énergétique.
ANNEXE 1 : TEXTES codifiÉs MODIFIÉS À L’occasion de l’examen du projet de loi relatif À l’accÉlération de la production d’Énergies renouvelables
| Projet de loi | Dispositions en vigueur modifiées | |
| Article | Codes et lois | Numéros d' article |
| 1er BA | Code de l’urbanisme | L. 103-2 ; L. 181-1 à L. 181-9 (nouveaux) |
| 1er CBA | Code de l’environnement | L. 515-44 |
| 1er E | Code de l’environnement | L. 110-1-3 (nouveau) |
| 1er bis | Code de l’environnement | L. 181-28-10 (nouveau) |
| Code de l’énergie | L. 141-5-1 | |
| 1er quater A | Code du patrimoine | L. 621-32 et L. 632-2-1 |
| 1er quinquies A | Code de l’environnement | L. 122-1 |
| 1 er sexies | Code de l’environnement | L. 123-3, L. 123-4 et L. 123-6 |
| 2 | Code de l’environnement | L. 123-2 |
| 2 bis | Code de l’environnement | L. 123-19 |
| 3 | Code de l’énergie | L. 141-5-2 et L. 141-5-3 (nouveau) |
| Code de l’urbanisme | L. 141-10, L. 143-20, L. 143.29, L. 143-32, L. 143-37, L. 151-7, L. 151-42-1, L.153-2, L. 153-31, L. 153-36, L. 153-45, L. 174-4, L. 300-2 et L. 300-6 | |
| Code de la défense | L. 2391-3 | |
| 4 bis A | Code de l’environnement | L. 555-15, L. 555-25, L. 555-26 |
| 5 bis | Code de l’énergie | L. 121-7 et L. 311-10-5 (nouveau) |
| 6 bis | Code de l’énergie | L. 111-91, L. 134-3, L.321-7, L. 322-8, L. 342-1, L. 342-8, L. 342-13 (nouveau), L. 341-2, L. 341-2-1 (nouveau), L. 342-5, L. 342-6, L. 342-7 et L. 342-12 |
| 6 ter A | Code de l’énergie | L. 322-9-1 (nouveau) |
| 6 ter B | Code de l’énergie | L. 342-7 |
| 6 ter C | Code de l’énergie | L. 342-7-2 (nouveau) |
| 7 | Code de l’urbanisme | L. 111-6 et L.111-7 |
| Code des transports | L. 2231-4 | |
| 8 | Code général de la propriété des personnes publiques | L. 2122-1-3-1 |
| 9 | Code de l’urbanisme | L. 121-12-1 (nouveau) |
| 10 | Code de l’urbanisme | L. 122-7 et L. 122-14 |
| 11 | Code de l’urbanisme | L. 421-4 |
| 11 bis A | Code général des collectivités territoriales | L. 1412-1 |
| 11 bis | Code de la construction et de l’habitation | L. 171-4, L. 181-11 et L. 183-4 |
| 11 quater | Code de l’environnement | L. 562-1 et L. 562-4-2 (nouveau) |
| 11 septies A | Code de l’énergie | L. 315-2 |
| 11 decies C | Code de l’énergie | L. 311-10-1 et L. 228-4-1 (nouveau) |
| 11 decies | Code de l’énergie | L. 314-36 et L. 314-41 (nouveaux) |
| Code de l’urbanisme | L. 111-27 A, L. 111-27, L. 111-28, L. 111-29, L. 111-30, L. 111-31, L. 111-32 et L. 111-33 (nouveaux) ; L. 421-5-2 et L. 421-6-2 (nouveaux) ; L. 421-8 | |
| Code rural et de la pêche maritime | L. 112-1-3 | |
| 12 | Code de l’environnement | L.121-8-1 et L. 219-5-1 |
| 12 ter | Code de l’énergie | L. 311-10-3 (nouveau) |
| 13 | Ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 | 19 et 27 ; 40-1 (nouveau) |
| 13 bis | Code général de la propriété des personnes publiques | L. 2331-1-1 (nouveau) |
| 13 ter A | Code de l’environnement | L. 181-2 |
| Ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 | 20 | |
| 13 ter | Ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 | 20-1 (nouveau) |
| 14 | Ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 | 30 (abrogé) ; 40-2, 40-3, 40-4, 40-5 et 40-6 (nouveaux) ; 45, 55 |
| 15 | Code des transports | L. 5541-1-1 et L. 5561-1 |
| Code des douanes | 257 | |
| Ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 | 37 | |
| 16 | Code de l’urbanisme | L. 121-5-2 (nouveau) |
| 16 bis | Code de l’environnement | L. 515-45-1 (nouveau) |
| 16 quater AA | Code de l’énergie | L. 311-10-1 |
| 16 quater D | Code de l’environnement | L. 214-18-1 (abrogé) |
| 16 quater | Code de l’environnement | L. 214-18 |
| 16 quinquies | Code de l’énergie | L. 521-16 |
| 16 septies | Code de l’énergie | L. 511-6-1 et L. 511-6-2 (nouveau) |
| 16 nonies | Code de l’urbanisme | L. 111-4, L. 11-5, L. 151-11 et L. 161-4 |
| 16 undecies A | Code de l’environnement | L. 541-1 |
| 16 duodecies | Code de l’énergie | L. 131-2-1 (nouveau), L. 141-2, L. 141-5-2, L. 811-1 et L. 812-3 |
| Code général des collectivités territoriales | L. 2224-31 | |
| Code de l’environnement | L. 515-48 | |
| 16 quindecies | Code de la construction et de l'habitation | L. 122-1 |
| 17 | Code de l’énergie | L. 131-2, L. 311-12, L. 311-13-5, L. 314-4, L. 331-5 (nouveau), L. 333-1, L. 336-4, L. 441-6 (nouveau), L. 443-1, L. 443-5, L. 443-6, L. 446-5, L. 446-13, L. 446-14 et L. 446-15 |
| Code général des impôts | 212 bis, 238 bis HV et 238 bis HW | |
| 17 bis AA | Code de l’énergie | L. 314-4 et L. 314-24 |
| 17 bis B | Code général des collectivités territoriales | L. 2221-11 |
| 17 bis | Code de l’énergie | L. 100-1 A, L. 314-1-A et L. 446-1 |
| 17 ter | Code de l’environnement | L. 228-4 |
| 18 | Code de l’énergie | L. 121-8 ; L. 311-13-7, L. 314-1 B, L. 337-17 et L. 446-1-1 (nouveaux) ; L. 446-5 |
| 18 bis | Code de l’énergie | L. 311-10-1 |
| 18 ter | Code général de la propriété des personnes publiques | L. 2125-4 |
| 19 | Code de l’énergie | L. 100-4, L. 111-97, L. 121-36, L. 141-2, L. 431-6-5, L. 432-15, L. 446-57, L. 446-58, L. 447-1 à L. 447-5, L. 452-1, L. 452-1-1 et L. 453-9 |
| Loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 | 27 | |
| 19 bis AB | Code de l’énergie | L. 712-3 |
| 19 bis B | Code de l’énergie | L. 141-9-1 (nouveau) et L. 322-10-1 |
| 19 bis | Code de l’énergie | L. 448-1 à L. 448-4 (nouveaux) ; L. 446-3-1 (nouveau) |
ANNEXE 2 : Liste des personnes auditionnÉes PAR LA COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIqUES ET CONTRIBUTIONS ÉCRITES REÇUES
(par ordre chronologique)
Table-ronde des syndicats agricoles :
Fédération nationale des syndicats d’exploitants agricoles (FNSEA) *
M. Franck Sander, membre du bureau et vice-président de la commission économie,
M. Olivier Dauger, membre du conseil d’administration et membre de la commission environnement FNSEA en charge des questions énergie-climat,
M. Antoine Suau, directeur du département économie et développement durable
M. Xavier Jamet, responsable des affaires publiques
Jeune Agriculteurs (JA) *
M. Julien Rouger, membre du bureau, en charge de l’agrivoltaïsme
Confédération paysanne *
M. Pierre Vidal, secrétaire national
M. Georges Baroni, responsable de la commission énergies
Mouvement de défense des exploitants familiaux (MODEF) *
M. Pierre Thomas, président
Mme Sophie Bezeau, directrice
Coordination rurale *
M. Jean-Philippe Rives, porte-parole
Exeltium *
M. Jean-Paul Aghetti, président
M. Fabrice Alexandre, président de Communication & Institutions
Table ronde associations représentant les élus locaux :
Association des maires de France (AMF)
M. Jean-François Vigier, maire de Bures-sur-Yvette
Intercommunalités de France
M. Jean Reverault, président de la commission Transitions écologiques
Mme Carole Ropars, responsable du pôle Environnement et aménagement
Mme Montaine Blonsard, responsable des relations avec le Parlement
France Urbaine
M. Christophe Amoretti-Hannequin, conseiller Finance responsable et achats
Table ronde gestionnaires de réseaux :
Enedis *
M. Jean Francois Vaquieri, secrétaire général
M. Christophe Gros , directeur Régulation
M. Pierre Guelman, directeur des affaires publiques
Réseau de transport d'électricité (RTE) *
M. Xavier Piechaczyk, président du directoire
GRTgaz *
Mme Catherine Brun, secrétaire générale
Mme Agnès Boulard, responsable des relations institutionnelles
GRDF *
Mme Catherine Leboul-Proust, directrice de la stratégie
M. Jean-François Beligon, chef de projet stratégie et relations parlementaires
Table ronde Acteurs de l’énergie :
Union française de l’électricité (UFE) *
Mme Christine Goubet-Milhaud, présidente
Mme Rudy Cluzel, responsable des Relations institutionnelles France
Association française du gaz (AFG) *
M. Thierry Chapuis, délégué général
M. Max-Erwann Gastineau, responsable affaires publiques
Association nationale des opérateurs détaillants en énergie (ANODE) *
Mme Naïma Idir, présidente
Mme Marion Brulé, chargée d’affaires publiques et réglementaires
Association française indépendante de l’électricité et du gaz (AFIEG) *
M. Géry Lecerf, président
M. Gabin Guilpain, chargé des relations publiques
Syndicat des énergies renouvelables (SER) *
M. Jules Nyssen, président
M. Alexandre Roesch, délégué général
Mme Léa Ezenfis, responsable juridique et affaires institutionnelles
M. Alexandre de Montesquiou, consultant, directeur Associé d’Ai2P
Audition commune :
France Agrivoltaïsme
M. Antoine Nogier, président (Sun’Agri)
M. Ugo Batel, administrateur au titre de la Coopération agricole
M. Xavier Daval, administrateur au titre de Kilowattsol
Fédération française des producteurs agrivoltaïques (FFPA)
M. Alexandre Bardet, président
M. Gilles Van Kempen, vice-président Mme Audrey Juilliac, vice-présidente
M. Quentin Hans, chargé de développement et de communication
Commission de régulation de l’énergie (CRE)
Mme Emmanuelle Wargon, présidente
Mme Olivier Fritzinger, directrice de la communication et des relations institutionnelles
M. Aodren Munoz, chargé des relations institutionnelles
Électricité de France (EDF) *
M. Lucas Robin-Chevallier, responsable des relations institutionnelles
d’EDF Renouvelables
Mme Véronique Loy, directrice adjointe des affaires publiques
Haut conseil pour le climat (HCC)
Mme Corinne Le Queré, présidente
Direction générale des collectivités locales (DGCL)
Mme Magali Roques, cheffe du bureau des interventions économiques
M. François Robinet, adjoint à la cheffe de bureau des interventions économiques
Audition commune de services ministériels :
Direction générale de la prévention des risques (DGPR)
Mme Anne-Cécile Rigail, cheffe du service des risques technologiques
Direction générale de l’énergie et du climat (DGEC)
Mme Sophie Mourlon, directrice de l'énergie,
M. Nicolas Clausset, sous-directeur du système électrique et des énergies renouvelables à la direction de l'énergie
Direction générale de l’aménagement, du logement et de la nature
Mme Stéphanie Dupuy-Lyon, directrice générale
M. François Adam, directeur de l'habitat de l'urbanisme et des paysages
M. Vincent Montrieux sous-directeur de la qualité du cadre de vie
M. Jean Baptiste Butlen, sous-directeur de l'aménagement durable
Mme Coralie Ruffenach, adjointe au sous-directeur de la qualité de la construction
* Ces représentants d’intérêts ont procédé à leur inscription sur le répertoire des représentants d’intérêts de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP), qui vise à fournir une information aux citoyens sur les relations entre les représentants d’intérêts et les responsables publics lorsque sont prises des décisions publiques.
CONTRIBUTIONS ÉCRITES REÇUES
Association des Agriculteurs méthaniseurs de France *
Association nationale des élus de la montagne (ANEM)
Association des îles du Ponant
BPI France *
Comité de liaison des entreprises consommatrices d’électricité (CLEE) *
Syndicat des professionnels de l’énergie solaire – Enerplan *
Engie *
Fédération nationale des collectivités concédantes et régies (FNCCR)
Fédération nationale des SCoT
Fédération des services énergie environnement (FEDENE) *
France énergie éolienne (FEE) *
France biométhane *
France Gaz renouvelables *
France Hydrogène *
Médiateur national de l’énergie
Office français de la biodiversité
Régions de France
The Shift Project *
UFC Que Choisir *
* Ces représentants d’intérêts ont procédé à leur inscription sur le répertoire des représentants d’intérêts de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP), qui vise à fournir une information aux citoyens sur les relations entre les représentants d’intérêts et les responsables publics lorsque sont prises des décisions publiques.
ANNEXE 3 : liste des personnes auditionnées par la commission du développement durable et de l’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE et contributions Écrites REÇUES
(par ordre chronologique)
Table ronde réunissant des associations représentant les collectivités territoriales :
– Assemblée des départements de France
M. Alain Leboeuf, président du groupe de travail sur les énergies renouvelables, président du conseil départemental de la Vendée
Mme Nathalie Alazard, conseillère juridique
Mme June Vergé Kemp, chargée de développement durable et transition énergétique, département de la Vendée
M. Brice Lacourieux, conseiller chargé des relations avec le Parlement
– Association des maires ruraux de France (AMRF)
Mme Fanny Lacroix, vice-présidente
M. Charlie Fournier, chargé de mission ingénierie
Mme Gwenola Stephan
– Intercommunalités de France
M. Jean Revereault, président de la commission « Transitions écologiques »
Mme Oriane Cébile, conseillère « Environnement »
Mme Montaine Blonsard, responsable des relations avec le Parlement
– Association des maires de France (AMF)
M. Guy Geoffroy, vice-président de l’AMF et maire de Combs-la-ville
Mme Charlotte de Fontaines, chargée des relations avec le Parlement
Table ronde réunissant des associations de protection de l’environnement :
– Greenpeace*
M. Nicolas Nace, chargé de campagne « Transition énergétique » de Greenpeace France
– Réseau action climat*
Mme Zélie Victor, responsable « Transition énergétique »
– WWF*
M. Florent Chardonnal, chargé de programme « Énergie et durabilité »
M. Jordana Harris, responsable de plaidoyer « Territoires durables »
– France nature environnement*
Mme Morgane Piederrière, responsable des relations institutionnelles et du plaidoyer
Table ronde sur l’éolien en mer :
– Sea Shepherd France*
Mme Lamya Essemlali, présidente de Sea Shepherd France
Maître Crécent, avocate
Mme Guillauma Chaban-Delmas
Mme Maya Fourré
– EDF Renouvelables
M. Cédric Le Bousse, directeur « Énergies marines renouvelables France »
M. Bertrand Le Thiec, directeur des affaires publiques d’EDF
– Association nationale des élus du littoral
M. Yannick Moreau, président de l’association, maire des Sables d’Olonne
Mme Anne-Sophie Leclère, déléguée générale
Table ronde réunissant des représentants des ministères :
– Ministère de la transition écologique
Direction générale de la prévention des risques – service des risques technologiques
M. Jean-Luc Perrin, sous-directeur des risques chroniques et du pilotage
Commissariat général au développement durable
M. David Catot
M. Pierre de Franclieu
– Ministère de la transition énergétique
M. Pierre Jérémie, directeur adjoint de cabinet de la ministre
M. Antonin Milza, conseiller « Filières industrielles et énergies renouvelables »
M. Nicolas Clausset, sous-directeur du système électrique et des énergies renouvelables – Direction générale de l’énergie et du climat
– Secrétariat d’État en charge de la mer
Mme Catherine Rodolphe-Merot, cheffe du bureau « Droit du travail maritime »
M. Rémi Mejecaze, chef de la mission « Flotte de commerce »
Mme Lucie Sadoun, conseillère juridique de la sous-direction de la sécurité et de la transition écologique des navires
Table ronde réunissant des représentants des entreprises :
– France gaz renouvelables*
M. Olivier Dauger, président
M. Arnaud Bousquet, secrétaire général
Mme Cécile Frédéricq, déléguée générale
– Union française de l’électricité
Mme Christine Goubet-Milhaud, présidente
M. Rudy Cluzel, responsable des relations institutionnelles France
– Syndicat des énergies renouvelables (SER)*
M. Jules Nyssen, président
M. Alexandre Roesch, délégué général
M. Alexandre de Montesquiou, consultant, directeur associé d’Ai2P
Comité national des pêches et des élevages marins*
M. José Journeau comité régional des pêches et des élevages marins des Pays de Loire.
M. Grégory Métayer, président du comité départemental des pêches et des élevages marins des Côtes d’Armor
M. Grégory le Droumaguet coordinateur du comité départemental des pêches et des élevages marins des Côtes d’Armor
* Ces représentants d’intérêts ont procédé à leur inscription sur le registre de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.
CONTRIBUTIONS ÉCRITES REÇUES
Armateurs de France *
Association des régions de France
Cercle d’étude réalités écologiques et mix énergétique (Cérémé) *
France Hydro Electricité *
Mouvement des entreprises de France *
Voltalia
* Ces représentants d’intérêts ont procédé à leur inscription sur le registre de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.
([1]) Mission « flash » relative à l’acceptabilité et aux modalités de développement des énergies renouvelables, Commission du développement durable et de l’aménagement du territoire, novembre 2022.
([2]) Ordonnance n° 2020-744 du 17 juin 2020 relative à la modernisation des schémas de cohérence territoriale prise en application de l’article 46 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique (Elan).
([3]) Commission de l’aménagement du territoire et du développement durable du Sénat, M. le rapporteur Didier Mandelli sur le projet de loi relatif à l’accélération de la production d’énergies renouvelables, 26 octobre 2022.
([4]) Décret n° 2020 456 du 21 avril 2020 relatif à la programmation pluriannuelle de l’énergie.
([5]) Loi n° 2005-1272 du 13 octobre 2005 autorisant l'approbation de la convention européenne du paysage.
([6]) Le rapport de compatibilité implique qu’un schéma peut prévoir des objectifs de développement supérieurs aux objectifs régionaux fixés par décret, mais ne peut prévoir un objectif inférieur à l’objectif régional que pour des motifs sérieux et cohérents avec les objectifs généraux de la PPE.
([7]) Alors que seuls 17 gigawatts étaient installés en 2020, la PPE fixe l’objectif d’une capacité de production de 34,7 gigawatts pour l’éolien terrestre d’ici à 2028.
([8]) RTE, bilan électrique 2019.
([9]) L’Ademe estime qu’une éolienne de première génération produit 40 décibels à 500 mètres et 35 décibels pour une éolienne récente grâce aux évolutions de la forme des pales et des retors, devenus plus aérodynamiques.
([10]) Arrêté du 10 décembre 2021 modifiant l’arrêté du 26 août 2011 modifié relatif aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent au sein d’une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique n° 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l’environnement.
([11]) L’autre forme est la communauté énergétique citoyenne, qui n’intervient que dans le secteur de l’électricité et est issue de la directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité (DME), transposée par l’ordonnance n° 2021-236 du 3 mars 2021 portant transposition de diverses dispositions de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables et de la directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité.
([12]) La condition de proximité correspond à une distance de 2 km, avec des dérogations individuelles possibles limitées à 20 km en fonction de la situation locale.
([13]) https://www.hautconseilclimat.fr/publications/rapport-annuel-2022-depasser-les-constats-mettre-en-oeuvre-les-solutions
([14]) INSEE, Les entreprises en France, décembre 2021.
([15]) Ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 relative à l’autorisation environnementale, décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017 relatif à l’autorisation environnementale et décret n° 2017-82 du 26 janvier 2017 relatif à l’autorisation environnementale.
([16]) Note technique du 27 juillet 2017 relative à la mise en œuvre de la réforme de l’autorisation environnementale.
([17]) Article L. 181-8 du code de l’environnement.
([18]) En application respectivement des articles R. 122-6, R. 181-28 et R. 181-25, R. 181-26, R. 181-28 et R. 181-32 du code de l’environnement.
([19]) En application respectivement des articles L. 414-4, R. 181-16 et L. 181-13 du code de l’environnement.
([20]) Article R. 123-8 du code de l’environnement.
([21]) Instruction du Gouvernement du 16 septembre 2022, relative à l’organisation de la répartition et du délestage de la consommation de gaz naturel et de l’électricité dans la perspective du passage de l’hiver 2022-2023 et à l’accélération du développement des projets d’énergie renouvelable.
([22]) Amendement de la commission de l’énergie (Itre) du Parlement européen adopté le 14 novembre 2022. La proposition initiale de la Commission prévoyait un délai d’un an.
([23]) Pour les rénovations de centrales ou les nouvelles installations d’une capacité inférieure à 150 kilowatts.
([24]) Et non plus deux ans comme proposé initialement dans le texte de la Commission.
([25]) Voir le II de l’article R. 311-6 du code de justice administrative, créé par l’article 1er du décret.
([26]) 1° de l’article L. 181-1 et article L. 214-3 du code de l’environnement.
([27]) 2° de l’article L. 181-1 et articles L. 511-1 et L. 512-1 du code de l’environnement.
([28]) Instruction du Gouvernement du 16 septembre 2022 relative à l’organisation de la répartition et du délestage de la consommation de gaz naturel et de l’électricité dans la perspective du passage de l’hiver 2022-2023 et à l’accélération du développement des projets d’énergie renouvelable.
([29]) https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/Guide_EIE_MAJ%20Paysage_20201029-2.pdf
([30]) Dans les conditions prévues à l’article L. 121-8 du code de l’environnement.
([31]) Le 3° supprime la référence au certificat de projet, supprimé par l’article 1er octies du projet de loi.
([32]) Note technique du 27 juillet 2017 relative à la mise en œuvre de la réforme de l’autorisation environnementale.
([33]) Article L. 410-1 du code de l’urbanisme.
([34]) Article 212 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets.
([35]) L’énergie solaire utilisée pour la production d’électricité comprend l’énergie solaire photovoltaïque, essentiellement, et l’énergie solaire thermodynamique.
([36]) Hormis celles sur toitures, ainsi que celles sur ombrières situées sur des aires de stationnement.
([37]) Le PADD est l’un des éléments centraux du PLU. Son champ est défini à l’article L. 151-5 du code de l’urbanisme.
([38]) L’enquête publique environnementale concerne avant tout des décisions susceptibles d’affecter l’environnement. Elle est prévue au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement.
([39]) Dépassement des règles relatives au gabarit, qui peut être modulé mais ne peut excéder 30 %, pour les constructions faisant preuve d'exemplarité énergétique ou environnementale ou qui sont à énergie positive.
([40]) Notons que la déclaration de projet émanant de l'État ouvre également droit aux adaptations simplifiées nécessaires des documents d'urbanisme régionaux ou nationaux (Sraddet, Sar, Padduc, Sdrif, PNR, SDAGE et SAGE, SRCE, PCAET, etc.).
([41]) L’article L. 151-11 du code de l’urbanisme prévoit que le règlement du PLU peut autoriser les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
([42]) Ainsi, l’appréciation de la compatibilité consiste, pour le Conseil d’État, à vérifier « si le projet permet l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière significative sur le terrain d'implantation du projet, au regard des activités qui sont effectivement exercées dans la zone concernée du plan local d'urbanisme ou, le cas échéant, auraient vocation à s'y développer, en tenant compte notamment de la superficie de la parcelle, de l'emprise du projet, de la nature des sols et des usages locaux ».
([43]) Article L. 1111-9 du code général des collectivités territoriales (CGCT).
([44]) Au-delà de ce document, le Sraddet intègre aussi d’anciens documents d’aménagement parmi lesquels le schéma régional d’aménagement et de développement du territoire (SRADT), le schéma régional des infrastructures et des transports (SRIT), le schéma régional de l’intermodalité (SRI) et le plan régional de prévention des déchets (PRPD).
([45]) La conformité, la compatibilité et la prise en compte désignent des rapports juridiques entre les différents documents de planification et d’urbanisme. La conformité représente le rapport normatif le plus exigeant : lorsqu’un document doit être conforme à une norme supérieure, l’autorité qui l’établit ne dispose d’aucune marge d’appréciation, et doit retranscrire à l’identique la norme supérieure, sans possibilité d’adaptation. La compatibilité implique une obligation de non-contrariété aux orientations fondamentales de la norme supérieure, en laissant une certaine marge de manœuvre pour préciser et développer les orientations des documents ou normes supérieurs. La prise en compte implique une obligation de compatibilité avec dérogation possible pour des motifs justifiés : selon le Conseil d’État, la prise en compte impose de « ne pas s’écarter des orientations fondamentales sauf, sous le contrôle du juge, pour un motif tiré de l’intérêt [de l’opération] et dans la mesure où cet intérêt le justifie » (CE, 9 juin 2004, 28 juillet 2004 et 17 mars 2010).
([46]) Article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales.
([47]) Créées dans la loi du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique (« loi Pope ») et supprimées dans la loi du 15 avril 2013 visant à préparer la transition vers un système énergétique sobre (« loi Brottes »).
([48]) Ancien article L. 314-9 du code de l'énergie.
([49]) La loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement (« loi Grenelle II ») prévoyait la réalisation d’un SRE dans chaque région avant le 12 juillet 2011, mais cette obligation n’a pas été systématiquement mise en œuvre.
([50]) L’article 75 de cette loi crée le plan climat-énergie territorial (PCET), ancêtre du PCAET.
([51]) L’ordonnance n° 2020-744 du 17 juin 2020 portant réforme des SCoT, prise en application de la loi Élan, a prévu que ceux-ci peuvent tenir lieu de Pcaet (article L. 141-17 du code de l’urbanisme).
([52]) Parmi ses autres objectifs, il s’agit d’améliorer l’efficacité énergétique ; de développer de manière coordonnée des réseaux de distribution d'électricité, de gaz et de chaleur ; de valoriser le potentiel en énergie de récupération, y compris le potentiel de récupération de chaleur à partir des centres de données ; de développer le stockage et d’optimiser la distribution d’énergie ; de développer les territoires à énergie positive ; de réduire l’empreinte environnementale du numérique ; de favoriser la biodiversité pour adapter le territoire au changement climatique ; de limiter les émissions de gaz à effet de serre ; d’anticiper, d’atténuer et de combattre les impacts du changement climatique.
([53]) Article L. 141-4 du code de l’urbanisme.
([54]) Article L. 151-5 du code de l’urbanisme.
([55]) Article L. 151-21 du code de l’urbanisme.
([56]) Article L. 151-42-1 du code de l’urbanisme.
([57]) Selon l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme, l’action des collectivités territoriales vise, dans le respect des objectifs du développement durable, à atteindre des objectifs appelés principes généraux de l’urbanisme. L’article 192 de la loi Climat et résilience y a ajouté « la lutte contre l’artificialisation des sols, avec un objectif d’absence d’artificialisation nette à terme ».
([58]) Article L. 101-2-1 du code de l’urbanisme.
([59]) Décret n° 2022-763 du 29 avril 2022 relatif à la nomenclature de l'artificialisation des sols pour la fixation et le suivi des objectifs dans les documents de planification et d’urbanisme.
([60]) Décret n° 2022-762 du 29 avril 2022 relatif aux objectifs et aux règles générales en matière de gestion économe de l’espace et de lutte contre l’artificialisation des sols du Sraddet : article R. 4251-8-1 [nouveau] du code général des collectivités territoriales.
([61]) Selon les données fournies dans l’étude d’impact
([62]) À noter que le Sénat a systématiquement introduit à l’article 3, après la mention des énergies renouvelable, la mention de l’hydrogène renouvelable et bas-carbone.
([63]) Article L. 141-6 du code de l’urbanisme issu de la loi Climat et résilience.
([64]) Article L. 141-13 du code de l’urbanisme issu de la loi Climat et résilience.
([65]) Article L. 141-10 du code de l’urbanisme issu de la loi Climat et résilience.
([66]) Les références aux alinéas s’appuient systématiquement sur les pastilles du texte voté en séance publique.
([67]) « Article L. 151-6. – Les orientations d'aménagement et de programmation comprennent, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, des dispositions portant sur l'aménagement, l'habitat, les transports, les déplacements et, en zone de montagne, sur les unités touristiques nouvelles.
« En l'absence de schéma de cohérence territoriale, les orientations d’aménagement et de programmation d'un plan local d'urbanisme élaboré par un établissement public de coopération intercommunale comportent les orientations relatives à l'équipement commercial, artisanal et logistique mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 141-5 et déterminent les conditions d'implantation des équipements commerciaux, artisanaux et logistiques qui, du fait de leur importance, sont susceptibles d'avoir un impact significatif sur l'aménagement du territoire et le développement durable, conformément à l'article L. 141-6. »
([68]) Conclusions sur CE, réf, 17 décembre 2020, n° 439201.
([69]) Directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages.
([70]) Directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages.
([71]) Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau
([72]) Étude d’impact du projet de loi relatif à l’accélération de la production d’énergies renouvelables, septembre 2022.
([73]) Disposition introduite par l’ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 prise sur le fondement de l’article 56 de la loi n° 2018727 du 10 août 2018 pour un État au service d'une société de confiance.
([74]) Sénat, Mission d’information sur « La méthanisation dans le mix énergétique : enjeux et impacts », septembre 2021
([75]) Estimation des gisements potentiels de substrats utilisables en méthanisation, Ademe, 2013.
([76]) Étude d’impact du projet de loi relatif à l’accélération de la production d’énergies renouvelables, septembre 2022.
([77]) Rapport fait au nom de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable sur le projet de loi relatif à l’accélération de la production d’énergies renouvelables, par Didier Mandelli, 26 octobre 2022.
([78]) Étude d’impact du projet de loi relatif à l’accélération de la production d’énergies renouvelables, septembre 2022.
([79]) Cf. l’avis n° 285, tome 6, sur le projet de loi de finances 2023 de M. Philippe Bolo
([80]) En cas d’abandon d’une procédure de mise en concurrence pour l’implantation d’un parc de production en mer (article L. 342-7 du code de l’énergie).
([81]) Ou 80 % en cas de remplacement ou d’adaptation d’installations dont la puissance est inférieure à 36 kVA.
Les sites électro-intensifs bénéficient également de réfaction pouvant aller jusqu’à 90 % pour les entreprises fortement consommatrices d’électricité et 50 % pour les installations permettant le stockage de l’énergie (article L. 341-4-2 du code de l’énergie).
([82]) Le TURPE prévoit la possibilité d’inciter les producteurs à régler leurs installations de production pour absorber de l’énergie réactive. Une fois le contrat approuvé par la CRE, le gestionnaire de réseau de distribution sera en mesure d’appliquer le dispositif à l’ensemble des producteurs pour limiter les élévations de tension générées par le développement des ENR, notamment sur le réseau de transport. En contribuant à limiter l’impact sur la tension, les producteurs déjà en service permettront d’augmenter la capacité d’accueil pour l’ensemble des ENR.
([83]) « Lorsque les capacités de production ne répondent pas aux objectifs de la programmation pluriannuelle de l’énergie, notamment ceux concernant les techniques de production et la localisation géographique des installations, l’autorité administrative peut recourir à une procédure de mise en concurrence dont les modalités sont définies par décret en Conseil d’État ».
([84]) Tous les demandeurs peuvent obtenir le raccordement de leurs installations aux réseaux publics de transport ou de distribution d’électricité ; en contrepartie de quoi, tous les consommateurs finals qui en bénéficient contribuent à l’entretien et au développement de ces réseaux publics, via le TURPE.
([85]) Le TURPE prend en charge tout ou partie des coûts d’entretien et de développement des réseaux et est réparti entre tous les consommateurs finals, même si le tarif peut être modulé selon les catégories d’usagers.
([86]) Parcelle déclassée par suite d’un changement de tracé des voies du domaine public routier ou de l’ouverture d’une voie nouvelle.
([87]) Avis sur un projet de loi relatif à l’accélération des énergies renouvelables, 26 septembre 2022.
([88]) Gaz produit à partir de matières premières renouvelables ou avec de l’énergie renouvelable.
([89]) Gaz produit avec de l’énergie bas-carbone.
([90]) Structure ayant pour objectif de faire de l’ombre.
([91]) Compte-rendu du 22 novembre 2022, commission du développement durable et de l’aménagement du territoire
([92]) Question orale n° 18869, réponse à M. Philippe Bonne Carrère, sénateur du Tarn. Journal officiel du Sénat du 25 novembre 2021.
([93]) Une opération d’autoconsommation peut aussi être collective (voir le commentaire de l’article 11 septies A) ou étendue.
([94]) Cf. la directive 2018/2001 du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables (dite RED II pour Renewable énergy directive).
([95]) L’arrêté en vigueur prévoit qu’une opération d’autoconsommation collective étendue peut être mise en œuvre si la distance entre les deux participants les plus éloignés ne dépasse pas 2 kilomètres, une dérogation pouvant être accordée en fonction, notamment, de l’isolement du lieu du projet, du caractère dispersé de son habitat et de sa faible densité de population, dans une limite de 20 km.
([96]) Décret n° 96-1133 du 24 décembre 1996 relatif à l'interdiction de l'amiante, pris en application du code du travail et du code de la consommation.
([97]) Loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte.
([98]) dans le cadre d’appels à projet : voir infra
([99]) Rapport fait au au nom de la commission des affaires économiques sur la proposition de loi en faveur du développement de l’agrivoltaïsme, par M. Franck MENONVILLE, sénateur, consultable en ligne : https://www.senat.fr/rap/l22-013/l22-0131.pdf.
([100]) CE, 12 juillet 2019, n° 422542.
([101]) CE, 8 février 2017, n° 2
([102]) Décret n° 2016-1190 du 31 août 2016 relatif à l’étude préalable et aux mesures de compensation prévues à l’article L. 112-1-3 du code rural et de la pêche maritime
([103]) En dehors des sites patrimoniaux remarquables, des abords des monuments historiques et des sites classés ou en instance de classement.
([104]) Cet arrêté est consultable en ligne : https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000031307754/
([105]) Règlement UE 2021/2115, consultable en ligne : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:02021R2115-20220422&from=EN
([106]) Le 3 du 4.1.3 du PSN indiquant ainsi que renseigne que « l’admissibilité des surfaces couvertes de panneaux photovoltaïques sera également précisée dans la règlementation nationale ». Le document est consultable en ligne : https://agriculture.gouv.fr/telecharger/131861.
([107]) Le rapport de l’Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques (OPECST) est consultable en ligne ici.
([108]) Cette proposition de résolution est consultable en ligne ici.
([109]) Cette communication est consultable en ligne ici.
([110]) Le dossier législatif de cette proposition de loi est consultable en ligne ici.
([111]) Cette étude est consultable en ligne ici.
([112]) https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/textes/l16b0380_proposition-loi
([113]) Règlement établissant des règles régissant l’aide aux plans stratégiques devant être établis par les États membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratégiques relevant de la PAC) et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), et abrogeant les règlements (UE) n° 1305/2013 et (UE) n° 1307/2013Le règlement est consultable en ligne : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021R2115&from=FR
([114]) C’est-à-dire de projets destinés à permettre le développement d’installations photovoltaïques sur des terres agricoles, dans un cadre où la production agricole deviendrait accessoire, ce qui serait extrêmement préjudiciable.
([115]) Comprises au sens de l’article L. 291-1 du code de l’énergie qui dispose : Une communauté d'énergie renouvelable est une personne morale autonome répondant aux critères cumulatifs suivants :
1° Elle repose sur une participation ouverte et volontaire ;
2° Ses actionnaires ou ses membres sont des personnes physiques, des petites et moyennes entreprises, des collectivités territoriales ou leurs groupements ou des associations. Les associations autorisées à participer à une communauté d'énergie renouvelable sont celles dont les adhérents sont des personnes physiques, des petites et moyennes entreprises, des collectivités territoriales ou leurs groupements. Le décret mentionné à l'article L. 293-4 précise les conditions de participation des associations. Lorsqu'une entreprise privée participe à une communauté d'énergie renouvelable, cette participation ne peut constituer son activité commerciale ou professionnelle principale ;
3° Elle est effectivement contrôlée par des actionnaires ou des membres se trouvant à proximité des projets d'énergie renouvelable auxquels elle a souscrit et qu'elle a élaborés ;
4° Son objectif premier est de fournir des avantages environnementaux, économiques ou sociaux à ses actionnaires ou à ses membres ou aux territoires locaux où elle exerce ses activités, plutôt que de générer des profits financiers.
([116]) Au sens du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 établissant des règles régissant l’aide aux plans stratégiques devant être établis par les États membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratégiques relevant de la PAC) et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant les règlements (UE) n° 1305/2013 et (UE) n° 1307/2013
([117]) Sénat, rapport n° 82 (2022-2023) de M. Didier Mandelli, fait au nom de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable, déposé le 26 octobre 2022, p. 129-130.
([118]) Article 3 de la convention des Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982.
([119]) Article 57 de la convention des Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982.
([120]) Article 2 de la convention des Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982.
([121]) Conseil constitutionnel, 26 juin 2003, n° 2003-473 DC.
([122]) Conseil constitutionnel, 26 octobre 2018, décision n° 2018-743 QPC.
([123]) https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/21002_strategie-nationale-portuaire.pdf.
([124]) En particulier, aux termes de l’article L. 121-3 du code de l’urbanisme, la nécessité de préserver « les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral, et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques ».
([125]) Routes et ouvrages nécessaires à la sécurité maritime et aérienne, à la défense nationale, à la sécurité civile, au fonctionnement des aérodromes et des services publics portuaires autres que les ports de plaisance.
([126]) Arrêté du 30 juin 2020 relatif aux règles d’implantation des installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent au sein d’une installation soumise à autorisation ou à déclaration au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l’environnement par rapport aux enjeux de sécurité aéronautique.
([127]) Arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent au sein d’une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l’environnement.
([128]) Dans ce cas, le garant doit lui-même être bénéficiaire d’un engagement écrit d’un établissement de crédit, d’une société de financement, d’une entreprise d’assurance, d’une société de caution mutuelle ou d’un fonds de garantie ou avoir procédé à une consignation entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations.
([129]) Exposé des motifs de l’amendement COM-33 de Mme Martha de Cidrac.
([130]) Décret n° 2014-750 du 1er juillet 2014 harmonisant la procédure d’autorisation des installations hydroélectriques avec celle des installations, ouvrages, travaux et activités prévue à l’article L. 214-3 du code de l’environnement.
([131]) Compte-rendu de la séance du 4 novembre 2022.
([132]) Avis du Conseil national de la transition écologique rendus au second semestre 2022, disponible sur : https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/CNTE%20-%20Avis%202022-2.pdf.
([133]) Décret n° 2022-945 du 28 juin 2022 fixant les modalités d’application de l’expérimentation relative à l’institution du médiateur de l’hydroélectricité et portant application de l’article L. 511-14 du code de l’énergie.
([134]) Loi n° 2017-227 du 24 février 2017 ratifiant les ordonnances n° 2016-1019 du 27 juillet 2016 relative à l’autoconsommation d’électricité et n° 2016-1059 du 3 août 2016 relative à la production d’électricité à partir d’énergies renouvelables et visant à adapter certaines dispositions relatives aux réseaux d’électricité et de gaz et aux énergies renouvelables.
([135]) Conseil d’État, arrêt n° 443911.
([136]) Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau.
([137]) Règlement (CE) n° 1100/2007 du Conseil du 18 septembre 2007 instituant des mesures de reconstitution du stock d’anguilles européennes.
([138]) Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau
([139]) Le module se définit comme le débit moyen interannuel du cours d’eau sur une période minimale de cinq années.
([140]) Cependant, le débit à l’amont immédiat de l’ouvrage s’applique, comme référence, lorsque celui-ci est inférieur au débit en aval immédiat ou au droit de l’ouvrage.
([141]) Les ouvrages concernés sont listés à l’article R.214-111-3 du code de l’environnement.
([142]) Circulaire du 5 juillet 2011 relative à l’application de l’article L. 214-18 du code de l’environnement sur les débits réservés à maintenir en cours d’eau.
([143]) Cette rédaction est ainsi harmonisée avec celle de l’article 16 septies relatif à l’augmentation de puissance des concessions hydroélectriques.
([144]) L’article 24 bis résulte de l’adoption de l’amendement I-3226 du Gouvernement.
([145]) Loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l’énergie et au climat.
([146]) Loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
([147]) Cet article liste les cas dans lesquels les contrats de concession peuvent être modifiés sans nouvelle mise en concurrence.
([148]) Loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat.
([149]) Décret n° 2022-945 du 28 juin 2022 fixant les modalités d’application de l’expérimentation relative à l’institution du médiateur de l’hydroélectricité et portant application de l’article L. 511-14 du code de l’énergie.
([150]) Article L. 111-3 du code de l’urbanisme : « En l'absence de plan local d'urbanisme, de tout document d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune ».
([151]) Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives.
([152]) Un arrêté du 28 juin 2019 a fixé le ratio technico-économique investissements/volumes à 4 700 euros/Nm3/h.
([153]) Pour mémoire, les producteurs de biogaz injecté bénéficient de prix sur les tarifs d’utilisation des réseaux de gaz naturel couvrant les coûts de raccordement à ces réseaux des installations de biogaz.
([154]) Une pile à combustible alimentée par l’hydrogène produit de l’électricité et le processus chimique rejette de l’eau.
([155]) En application de l’article L. 181-10 du code de l’environnement, la CDPENAF est présidée par le préfet et composée, en proportion égale, de représentants : des services de l’État ; des collectivités territoriales ; des professions agricole et forestière, des opérateurs fonciers agricoles et d’au moins un propriétaire foncier ; des associations agréées de protection de l’environnement.
([156]) Territoires ne sont pas connectés au réseau d’électricité continental (ou qui le sont de façon limitée) et qui voient leur approvisionnement en électricité spécifiquement contraint. Il s’agit notamment de la Corse, des îles du Ponant, de la Guadeloupe, de, La Réunion, de Mayotte, de la Martinique, de la Guyane, de Saint - Martin, de Saint-Barthélemy, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Wallis-et Futuna-notamment.
([157]) Des garanties d’origine pour l’ensemble des gaz renouvelables doivent entrer en vigueur le 1er avril 2023 (articles L. 445-3 et suivants du code de l’énergie).
([158]) Source : International Energy Agency, « Renewable energy market update 2021 », mai 2021.
([159]) Commission de régulation de l’énergie et Agence E-cube, « Etude sur le développement des PPA en Europe », février 2022
([160]) Source : données Exeltium.
([161]) Les modalités du suramortissement sont précisées par un renvoi à l’article 217 quindecies du code général des impôts.
([162]) Délibération n° 2022-202 de la CRE du 13 juillet 2022 relative à l’évaluation des charges de service public de l’énergie pour 2023.
([163]) Tribunal des conflits, 22 janvier 1921, Société commerciale de l’Ouest africain (affaire dite du « bac d’Éloka »).
([164]) La définition apparait fixée par l’arrêt « Union syndicale des industries aéronautiques » du Conseil d’État (16 novembre 1956).
([165]) Voir, en ce sens, la réponse à la question écrite n° 01445 de M. Jean-Louis Masson (sénateur de Moselle), Journal officiel, 14 février 2019, p. 830.
([166]) Cf. infra pp.
([167]) Dans les conditions fixées par l’article L. 2221-10 du code général des collectivités territoriales, qui prévoit que la création, ainsi que l’organisation administrative et financière de régies dotées de la personnalité morale et de l’autonomie financière résultent d’une délibération du conseil municipal. L’article précise en outre que les régies sont administrées par un conseil d’administration et un directeur désignés dans les mêmes conditions sur proposition du maire.
([168]) Voir, en ce sen,s la réponse à la question écrite n° 01445 de M. Jean-Louis Masson (sénateur de Moselle), Journal officiel, 14 février 2019, p. 830.
([169]) Pour les régies dotées de la personnalité morale et de l’autonomie financière.
([170]) Pour les régies dotées de la seule autonomie financière.
([171]) Cf. Conseil d’État, 9 avril 1999, Commune de Bandol : « […] un conseil municipal ne saurait, sans entacher sa délibération d’une erreur manifeste d’appréciation, décider le reversement au budget général des excédents du budget annexe d’un service public industriel ou commercial qui seraient nécessaires au financement de dépenses d’exploitation ou d’investissement qui devraient être réalisées à court terme ».
([172]) Arrêté du 17 décembre 2007 relatif à l’instruction budgétaire et comptable M4 applicable aux services publics locaux industriels et commerciaux. L’instruction applicable procède aujourd’hui des dispositions de l’arrêté du 9 décembre 2021 relatif à l’instruction budgétaire et comptable M4 applicable aux services publics industriels et commerciaux.
([173]) Amendement n° 57 rectifié de M. Phillipe Mouiller et plusieurs membres du groupe Les Républicains ; amendement n° 281 rectifié de M. Guillaume Gontard et plusieurs membres du Groupe écologiste du Sénat ; amendement n° 401 rectifié quater de M. Fabien Genet et plusieurs membres du groupe Les Républicains ; amendement n°415 rectifié bis de Mme Angèle Préville et plusieurs membres du Groupe socialiste, écologiste et républicain.
([174]) Par l’utilisation de cellules photovoltaïques, disposées la plupart du temps sur des panneaux photovoltaïques.
([175]) L’article L. 2221-11 du code général des collectivités territoriales fait partie des dispositions applicables aux régies dotées de la seule autonomie financière (article L. 2221-11 à L. 2221-14).
([176]) En outre, l’article L. 315-1 précise que l’installation de l’autoproducteur peut être détenue ou gérée par un tiers. L’autoconsommation ne peut constituer, pour l’autoconsommateur qui n’est pas un ménage, son activité professionnelle ou commerciale principale.
([177]) Article 2 de la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l’énergie et au climat.
([178]) Loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets.
([179]) Article 176 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte.
([180]) Article 89 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets.
([181]) Il s’agit des îles du Ponant, à savoir les îles d’Ouessant, de Molène et de Sein.
([182]) Décret n° 2020-456 du 21 avril 2020 relatif à la programmation pluriannuelle de l’énergie.
([183]) Décret n° 2016-1442 du 27 octobre 2016 relatif à la programmation pluriannuelle de l’énergie.
([184]) Aux termes de l’article R. 229-47 du code de l’environnement, « le bilan des émissions de gaz à effet de serre […] fournit une évaluation du volume d’émissions de gaz à effet de serre produit par les activités exercées par la personne morale sur le territoire national au cours d’une année […]».
([185]) Article R. 229-48 du code de l’environnement.
([186]) Article 75 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement.
([187]) L’article L. 446-5 du code de l’énergie prévoit l’organisation d’un appel d’offre « lorsque les capacités de production de biogaz destiné à être injecté dans le réseau de gaz ne répondent pas aux objectifs chiffrés de la programmation pluriannuelle de l’énergie, notamment ceux concernant les techniques de production et la localisation géographique des installations ».
([188]) L’article L. 446-14 du code de l’énergie donne à l’autorité administrative la possibilité de lancer une procédure d’appel à projet, tandis que l’article L. 446-15 prévoit une procédure d’appel d’offre.
([189]) Source : Observatoire des marchés de détail de la CRE, second trimestre 2022. Pour l’électricité, la référence est une facture aux tarifs réglementés de vente d’électricité pour un client résidentiel, au 30 juin 2022. Pour le gaz, la référence est le TRV d’Engie, avec gel tarifaire.
([190]) Cons. const., déc. n° 96-380 DC du 23 juillet 1996, Loi relative à l’entreprise nationale France télécom.
([191]) En application de l’article L. 2311-1-1 du code général des collectivités territoriales, ce rapport doit être présenté préalablement aux débats sur le projet de budget dans les communes de plus de 50 000 habitants
([192]) Voir en ce sens Conseil d’État, 24 nov. 1989, Commune d’Iffendic : « Si la SCI constituée pour les besoins de la réalisation d’un centre commercial n’avait pas pour objet de dégager des bénéfices en argent, elle devait permettre aux associés de la commune de réaliser, sur le coût de la construction des immeubles, une économie : dans ces conditions, la SCI doit être regardée comme un organisme à but lucratif ».
([193]) Cette faculté résulte des dispositions de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale, (dite « loi 3 DS »).
([194]) Les caractéristiques de l’hydrogène et l’hydrogène bas-carbone entrant dans le champ d’application du dispositif doivent répondre à la définition établie à l’article L. 811-1 du code de l’énergie.
([195]) Sur le fondement, respectivement, de l’article 36 de la loi n° 2006-10 du 5 janvier 2006 relative à la sécurité et au développement des transports et de l’article 30 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales.
([196]) Voir, en ce sen,s Conseil d’État, 6 novembre 1998, Association pour la protection des Gorges de l’Ardèche.
([197]) Voir, en ce sens, l’arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon, 17 juin 1999, Communauté urbaine de Lyon. La Cour juge que la communauté urbaine de Lyon ne possède pas la compétence d’octroyer une subvention à un établissement privé d’enseignement supérieur : elle parvient à cette conclusion après avoir établi qu’une telle initiative ne participe pas de l’exercice des compétences relatives aux opérations de développement économique et aux opérations d’aménagement, telles qu’entendues par les articles L. 5215-20 du code général des collectivités territoriales et L. 300-1 du code de l’urbanisme.
([198]) Voir, en ce sens, Conseil d’État, 27 février 1970, Commune de Saint-Vallier et Cour administrative d’appel de Bordeaux, 24 juin 2003, Société SVE Onyx.
([199]) Loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte.
([200]) Cf. supra le commentaire de l’article 17 bis.
([201]) Cf. décision du Conseil constitutionnel n° 2003-473 DC, 26 juin 2003, Loi habilitant le Gouvernement à simplifier le droit.
([202]) Cf. supra, le commentaire de l’article 18 bis A.
([203]) Notamment depuis l’ordonnance n° 2014-559 du 30 mai 2014 relative au financement participatif.
([204]) Loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte.
([205]) Créé par l’ordonnance n° 2021-236 du 3 mars 2021 portant transposition de diverses dispositions de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables et de la directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité. Le texte reprend le dispositif de l’article L. 314-27 du code de l’énergie qui, depuis la loi précitée n° 2015-992du 17 août 2015, régissait l’investissement participatif dans les projets de production d’énergie renouvelable.
([206]) Amendement n° 369 de Mmes Daphné Ract-Madoux et Denise Saint-Pé.
([207]) Amendement n° 408 rectifié bis de M. Pierrre Médevielle et plusieurs de ses collègues.
([208]) Amendement n° 624 rectifié de Mme Nadège Havet et plusieurs de ses collègues.
([209]) Cf. supra le commentaire de l’article 18.
([210]) Voir en ce sens Conseil d’État, 11 février 1989, n° 171792.
([211]) Voir en ce sens Conseil d’État, 10 févr. 1978, n° 7652.
([212]) Voir, en ce sens, Cour administrative d’appel de Marseille, 7e chambre, 26 juin 2012, n° 11MA01675.
([213]) Voir, en ce sens, la décision n° 94-346 DC, 21 juillet 1994, Loi complétant le code du domaine de l'état et relative à la constitution de droits réels sur le domaine public, considérant n° 3.
([214]) Cf. réponses ministérielles n° 2478 (Journal officiel Assemblée nationale Q, 20 janvier 2003, p. 380) et n° 32615 (Journal officiel Assemblée nationale Q, 10 sept. 1990, p. 4266) ainsi que Conseil d’État, 30 oct. 1996, n° 123638.
([215]) Article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales.
([216]) Cf. articles L. 3211-2 (pour les départements) et L. 4221-5 (pour les régions) du code général des collectivités territoriales.
([217]) Cour administrative d’appel de Marseille, 7ème ch., 4 déc. 2012, n° 10MA03206.
([218]) Voir en ce sens Conseil d’État, 1er février. 2012, n° 338665.
([219]) Loi n° 2014-877 du 4 août 2014 facilitant le déploiement d'un réseau d'infrastructures de recharge de véhicules électriques sur l'espace public.
([220]) Article 17 de la loi n° 2018-202 du 26 mars 2018 relative à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024.
([221]) La règle trouve son origine dans les dispositions de la loi n° 70-356 du 3 juillet 1970 portant simplification fiscales.
([222]) Encadrant les prises de participations des communes ou de leurs groupements au capital de sociétés ou organismes à but lucratif.
([223]) Encadrant les prises de participations des départements, des communes ou de leurs groupements au capital de sociétés ou organismes à but lucratif.
([224]) Article relatif aux compétences des régions en matière de développement économique, social et culturel. Le 14° régit spécifiquement la détention d'actions d'une société anonyme ou d'une société par actions simplifiée dont l'objet social est la production d'énergie renouvelable ou d'hydrogène renouvelable ou bas-carbone par des installations situées sur le territoire régional.
([225]) Article 67 de la loi n° 2017-257 du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à l'aménagement métropolitain.
([226]) Loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l’énergie et au climat.
([227]) Commission de régulation de l’énergie. Délibération n°2021-107 du 1er avril 2021. Voir ci-après : https://www.cre.fr/Documents/Deliberations/Avis/procedure-d-appel-a-projets-pour-les-installations-de-production-d-electricite-qui-utilisent-des-energies-renouvelables-innovantes-et-les-installat
([228]) Commission de régulation de l’énergie. Bilan de la mise en œuvre du droit à l’injection du biométhane dans les réseaux de gaz, mars 2021. Voir ci-après : https://www.cre.fr/Documents/Publications/Rapports-thematiques/bilan-de-la-mise-en-oeuvre-du-droit-a-l-injection-du-biomethane-dans-les-reseaux-de-gaz
([229]) S’agissant des réseaux de distribution, l’article L. 452-1 du code de l’énergie précise que la réfaction n’est applicable que sur « les réseaux publics de distribution de gaz naturel qui ne sont pas concédés en application de l’article L. 432-6 [du code de l’énergie] et qui ont pour société gestionnaire une société mentionnée à l’article L. 111-61 [du même code]. »
([230]) Commission de régulation de l’énergie. Délibération n°2022-32 du 27 janvier 2022. Voir ci-après : https://www.cre.fr/Documents/Deliberations/Avis/niveau-de-prise-en-charge-des-couts-de-raccordement-des-installations-de-production-de-biogaz-aux-reseaux-de-transport-de-gaz-naturel-et-a-certains
([231]) Les garanties d’origine du gaz renouvelable injecté dans le réseau de gaz naturel entrent en vigueur le 1er avril 2023.
([232]) Loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets.
([233]) Webinaire de présentation de la nouvelle procédure de classement des réseaux de chaleur ou de froid, réalisé par la direction générale de l’énergie et du climat (DGEC) et le Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement (Cerema).
([234]) Idem.
([235]) Loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l’énergie et au climat.
([236]) Idem.
([237]) Loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets.
([238]) Loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l’énergie et au climat.
([239]) Corse, Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte, La Réunion, Saint-Pierre-et-Miquelon et Wallis-et-Futuna.
([240]) Décret n° 2022-575 du 20 avril 2022 relatif à la programmation pluriannuelle de l’énergie de La Réunion.
([241]) https://www.cre.fr/Transition-energetique-et-innovation-technologique/soutien-a-la-production/transition-energetique-dans-les-zni
([242]) Page « Autoconsommation » du site internet de la CRE.
([243]) N° 12 rect. de M. Houpert, n° 69 rect. de M. Pla, n° 85 rect. de M. Delattre, n° 92 rect. de M. Levi, n° 614 de Mme Havet.
([244]) Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement.
([245]) Marie Lamoureux, Droit de l’énergie, Précis Domat, LGDJ, Lextenso, 2020.
([246]) Loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l’énergie et au climat.
([247]) Loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un État au service d’une société de confiance.
([248]) Cour de Justice de l’Union européenne, affaire C-103/17, Messer France SAS c./ France, 25 juillet 2018.
([249]) https://transaction-cspe.cre.fr/dcspes/
([250]) Décret n° 2020-1320 du 30 octobre 2020 relatif au traitement des demandes de remboursement partiel de la contribution au service public de l’électricité au titre des années 2009 à 2015.
([251]) Décret n° 2016-399 du 1er avril 2016 relatif au délai de raccordement des installations de production d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelable.
([252]) L’amendement, pour des raisons de recevabilité financière, crée en réalité un comité chargé de travailler à la création d’un tel observatoire.
([253]) Stratégie nationale biodiversité 2030.
([254]) Loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte.