Article 13 Déplafonnement des avoirs des contrats de complément de rémunération
I. L’État du droit
A. les objectifs de la politique énergétique
La loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte ([119]) a fixé des objectifs ambitieux en matière de développement des énergies renouvelables, et institué un outil de programmation, la programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE), fixant des objectifs quantitatifs pour chaque filière renouvelable, en termes de capacités installées de production et de parts dans les mix énergétiques.
B. les modalités du soutien aux installations de production d’énergies renouvelables
Afin d’atteindre les objectifs de la PPE en termes de pénétration des énergies renouvelables dans le mix énergétique, des mécanismes incitatifs ont été mis en place, consistant à assurer aux installations d’énergies renouvelables la rentabilité minimale nécessaire à leur déploiement.
Dans le secteur de la production d’électricité, deux dispositifs de soutien ont ainsi été créés :
– les guichets ouverts, qui ouvrent un droit à un soutien pour toute installation éligible ;
– des procédures de mise en concurrence, où les installations éligibles sont fixées par un cahier des charges et un soutien attribué aux seuls lauréats.
Au sein de ces dispositifs, le soutien peut être apporté sous deux formes :
– une obligation d’achat à un tarif fixé à l’avance et supérieur au niveau moyen du prix de marché, de manière à couvrir les coûts de l’installation tout en assurant une rentabilité normale du projet ;
– ou un complément de rémunération, consistant à verser une prime au producteur en complément de la vente de son électricité sur le marché. Cette prime est proportionnelle aux quantités d’énergie produite et égale à la différence entre un tarif de référence et un prix de marché de référence. Comme l’obligation d’achat, elle doit permettre de donner au producteur un niveau de rémunération permettant de couvrir les coûts de l’installation tout en assurant une rentabilité normale du projet.
L’obligation d’achat, comme le complément de rémunération, font l’objet de contrats d’une durée comprise entre douze et vingt ans selon la technologie et son degré de maturité.
Des arrêtés tarifaires spécifiques à chaque filière fixent les niveaux des tarifs d’achat et du complément de rémunération, ainsi que les conditions particulières applicables. Ils font l’objet de révisions régulières afin de tenir compte de l’évolution des coûts de production.
La loi précise que les contrats de complément de rémunération sont des contrats administratifs ([120]).
Ceux conclus à l’issue d’une procédure de mise en concurrence sont régis par les articles L. 311-12 et suivants du code de l’énergie. Les conditions des appels d’offres sont définies par le ministre chargé de l’énergie, et les appels d’offres conduits par la Commission de régulation de l’énergie.
Ceux conclus en guichet ouvert sont régis par les articles L. 314-18 et suivants du même code.
Les contrats de complément de rémunération sont conclus entre Électricité de France (EDF) et les producteurs. EDF verse le complément et reçoit à ce titre une compensation de la part de l’État dans le cadre des charges de service public de l’électricité.
Les conditions du complément de rémunération attribué en guichet ouvert sont fixées en tenant compte notamment :
– des investissements et des charges d’exploitation d’installations performantes, représentatives de chaque filière ;
– du coût d’intégration de l’installation dans le système électrique ;
– des recettes de l’installation ;
– de l’impact de ces installations sur les objectifs de la politique énergétique ;
– des cas dans lesquels les producteurs sont également consommateurs de l’électricité produite.
La loi précise que le niveau du complément de rémunération ne peut conduire à ce que la rémunération totale des capitaux immobilisés, résultant du cumul de toutes les recettes de l’installation et des aides financières ou fiscales, excède une rémunération raisonnable, compte tenu des risques inhérents à ces activités. Le bénéfice du complément de rémunération peut, à cette fin, être subordonné à la renonciation, par le producteur, à certaines de ces aides financières ou fiscales. Les conditions de ce complément font l’objet d’une révision périodique afin de tenir compte de l’évolution du coût des installations en bénéficiant ([121]).
Les installations soutenues peuvent faire l’objet de contrôles ([122]).
C. la hausse des prix de l’électricité et ses conséquences
1. La hausse des prix de l’électricité
Les prix de marché de l’électricité se sont envolés depuis le début de l’année 2020.
Alors que le prix moyen de l’électricité en France était de 37,97 euros par mégawattheure en janvier 2020, il était de 59,47 euros par mégawattheure en janvier 2021, 78,31 euros par mégawattheure en juillet de la même année, évolution qui constituait déjà une augmentation de plus du double en un an et demi.
La hausse s’est néanmoins poursuivie, les prix atteignant 135,30 euros par mégawattheure en septembre 2021, 172,54 euros en octobre 2021 et 274,51 euros en décembre 2021 ([123]).
Selon RTE, ce prix s’élevait, le 7 juillet 2022, à 430,16 euros par mégawattheure ([124]).
2. Les mesures prises relatives aux contrats de complément de rémunération
L’hypothèse d’un prix de marché de l’électricité supérieur au tarif de référence fixé par les contrats de complément de rémunération n’avait pas été ignorée par les pouvoirs publics. L’ampleur exceptionnelle de la hausse des prix de l’électricité, et leur niveau actuel ainsi atteint, n’avaient toutefois pas été envisagés.
S’agissant des contrats de complément de rémunération en guichet ouvert, l’article R. 314-49 du code de l’énergie prévoyait, jusqu’à une date récente, que dans le cas où la prime s’avérait négative, le producteur était redevable à EDF de cette somme dans la limite des montants totaux perçus depuis le début du contrat au titre du complément de rémunération.
Les cahiers des charges des compléments de rémunération attribués à l’issue d’appels d’offres contiennent, selon l’évaluation préalable du présent article, des stipulations comparables.
Il découle du niveau désormais atteint par les prix de marché de l’électricité que le plafonnement des versements des producteurs à EDF aux montants perçus au titre du complément de rémunération entraîne un très fort effet d’aubaine pour les exploitants, qui n’auraient pas pu investir dans les installations qu’ils possèdent sans le soutien de l’État, et alors que les contrats de complément de rémunération visaient précisément à assurer une rémunération raisonnable des investissements consentis.
En outre, selon l’évaluation préalable, « la plupart de ces contrats prévoient un mécanisme de report, les sommes excédant le niveau du plafond [c’est-à-dire le montant total perçu depuis le début du contrat au titre du complément de rémunération] étant déduites des compensations de complément de rémunération lorsque les prix de marché redeviennent inférieurs au tarif de référence ». Pour la plupart des co-contractants d’EDF bénéficiaires d’un complément de rémunération, il n’a donc jamais été question que ces sommes soient acquises.
L’article R. 314-49 du code de l’énergie a été modifié par un décret du 17 décembre 2021 ([125]), qui a supprimé ce plafonnement. Comme le précise EDF OA ([126]) sur son site internet, reproduisant l’instruction de la direction générale de l’énergie et du climat, cette modification « s’applique aux contrats dont la date de prise d’effet intervient à compter de l’entrée en vigueur dudit décret, soit le 20 décembre 2021 » ([127]).
L’évaluation préalable précise, de plus, que « le ministère chargé de l’énergie a donné, à titre conservatoire, l’instruction à EDF-OA de suspendre l’application du plafonnement entre le 1er avril 2022 et le 31 décembre 2022 ».
II. les dispositions de l’article
Le présent article prévoit, pour les contrats de complément de rémunération – que ces derniers soient conclus à l’issue d’un appel d’offres ou en guichet ouvert – que dans le cas où la prime à l’énergie mensuelle est négative, le producteur dont le contrat stipule qu’il est redevable de cette somme dans la limite des montants totaux perçus au titre du complément de rémunération, est redevable de l’intégralité de cette somme pour l’énergie produite entre le 1er janvier et le 31 décembre 2022 inclus.
En somme, il supprime le plafonnement pour les contrats de complément de rémunération en cours, afin que, dans un contexte de prix de l’électricité extrêmement élevé, l’intégralité des montants résultant de l’écart entre le prix du marché et le tarif de référence dont bénéficient actuellement les producteurs d’énergies renouvelables, soit restituée à la collectivité.
Il s’agit de mettre fin à un effet d’aubaine non prévu au moment de la conclusion de ces contrats, que les mécanismes de report en vigueur consistant à déduire des compléments de rémunération futurs les sommes excédant ce plafonnement pourraient ne pas suffire à absorber, du moins dans un futur proche.
III. L’impact budgÉtaire et Économique
L’évaluation préalable annexée au projet de loi chiffre les recettes publiques générées par cette mesure à 2,4 milliards d’euros pour 2022.
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La commission adopte l’article 13 non modifié.
Mission Relations avec les collectivités territoriales
Article 14 Majoration exceptionnelle en 2022 de la dotation pour les titres sécurisés
I. état du droit
Les demandes de titres d’identité (passeports et cartes nationales d’identité) s’appuient sur des dispositifs de recueil situés principalement dans les mairies.
La dotation pour les titres sécurisés (DTS) a pour objet d’indemniser les communes assurant une mission d’accueil des personnes sollicitant un titre d’identité sécurisé, c’est-à-dire un passeport biométrique ou une carte nationale d’identité. Sont éligibles les communes équipées d’une ou plusieurs stations d’enregistrement des demandes de passeports et de cartes nationales, c’est-à-dire un poste informatique en mairie qui permet l’enregistrement des demandes ([128]). Une fois les demandes enregistrées en mairie, la mission d’instruction des dossiers reste de la compétence de l’État (agents des préfectures).
La dotation a un montant fixe de 8 580 euros par station en fonctionnement dans la commune au 1er janvier de l’année en cours. Ce montant correspond au coût réel moyen estimé de fonctionnement de chaque station d’enregistrement.
En 2021, 2 345 communes étaient éligibles dans lesquelles sont installées 4 108 stations réputées en fonctionnement au 1er janvier 2021 ([129]) .
Stations installées par communes au 1er janvier 2021
Source : données DGCL, logiciel Observatoire des territoires, réalisation commission des finances.
Note : les deux communes comportant le plus de dispositifs de recueil sont Paris (122) et Marseille (57).
Note : l’écart sur le nombre de communes éligibles résulte du retraitement des données pour réaliser la carte.
Le montant par commune est majoré de 3 550 euros pour chaque station ayant enregistré plus de 1 875 demandes au cours de l’année précédente, ce qui correspond à un taux d’utilisation estimé de 50 % (d’après l’évaluation préalable, une capacité complète est considérée atteinte avec 16 demandes par jour ouvré, pour un temps de traitement de 30 minutes par demande).
La DTS est inscrite sur le programme 119 Concours financiers aux collectivités et à leurs groupements de la mission Relations avec les collectivités territoriales (RCT). Elle fait l’objet d’une exécution équivalente en AE et en CP.
La loi de finances pour 2020 en a majoré le montant de 6 millions d’euros par rapport à 2019 afin de couvrir le coût du déploiement de nouvelles stations d’enregistrement des demandes de passeports et de cartes nationales dans les communes.
Montant de la DTS
(en millions d’euros)
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 18 (prévision) 18 (exécution) | 40 (prévision) 39 (exécution) | 40 (prévision) 43 (exécution) | 46 (prévision) 45 (exécution) | 46 (prévision) 40 (exécution) | 49 (prévision) |
Source : documents budgétaires et évaluation préalable du présent article.
Note : en 2019, la DTS a bénéficié d’un abondement supplémentaire en gestion de 3,4 millions d’euros en provenance de la dotation de soutien à l’investissement des départements (DSID).
La moindre exécution par rapport à la prévision en 2021 est liée à la très forte baisse de communes éligibles à la majoration, en lien avec la chute de l’affluence induite par la crise sanitaire (la majoration est calculée par rapport aux demandes enregistrées l’année précédente, soit 2020 en l’espèce). Ainsi, selon l’évaluation préalable, en 2020, la majoration a été attribuée à 1 538 communes, pour un montant de 9,8 millions d’euros, soit 22 % du total de la dotation. Or, d’après les données transmises au Rapporteur général par le Gouvernement, la majoration de 3 550 euros n’a été versée en 2021 qu’à 821 communes (pour 1 357 stations, pour un montant de 4,8 millions d’euros, soit 12 % de la dotation totale)
Stations majorées par communes en 2021
Source : données DGCL, logiciel Observatoire des territoires, réalisation commission des finances.
Note : les stations majorées en 2021 sont celles qui ont connu un taux d’utilisation supérieur à 50 % en 2020.
Note : l’écart sur le nombre de communes majorées résulte du retraitement des données pour réaliser la carte.
Pour 2022, l’évaluation préalable du présent PLFR rappelle que le montant global de la DTS est porté à 49 millions d’euros, sur la base d’une estimation de 130 stations supplémentaires en 2022.
Les montants par commune sont publiés par arrêté pris au mois d’août, qui vaut notification aux collectivités concernées ([130]).
II. Dispositif proposé
Le présent PLFR majore de 10 millions d’euros en 2022 le montant de la DTS inscrite sur le programme 119, ce qui en porterait donc le montant en 2022 à 59 millions d’euros. La DTS porte ainsi une aide exceptionnelle de 10 millions d’euros annoncée à l’issue du Conseil des ministres du 4 mai 2022 pour accompagner, face à la progression au début de l’année 2022 des demandes de titres (exposé des motifs du présent article), les communes « qui se mobiliseront dans cet effort collectif, notamment par la prise en charge de dispositifs de recueil supplémentaires et l’augmentation des créneaux de rendez-vous ». Cette progression des demandes résulte de la levée des restrictions sanitaires de déplacement et au déploiement de la nouvelle carte d’identité (voir infra).
Le présent article rattaché à la mission budgétaire RCT prévoit les modalités de répartition de cette majoration exceptionnelle de 10 millions d’euros.
La majoration est divisée en deux parts.
Une première part forfaitaire de 4 000 euros est attribuée à chaque commune pour chaque nouvelle station qu’elle installe à titre provisoire ou définitif entre le 1er avril 2022 et le 31 juillet 2022 inclus. Cette part permet d’accompagner les communes qui acceptent l’installation de nouveaux dispositifs de recueil, temporaires ou permanents.
Une seconde part correspond au reliquat de la majoration exceptionnelle après répartition de la première part. Cette seconde part est répartie entre les communes équipées d’au moins une station d’accueil en fonctionnement au 1er janvier 2022 :
– soit dont le taux d’utilisation entre le 1er avril 2022 et le 31 juillet 2022 est supérieur d’au moins 40 % par rapport à celui constaté sur l’ensemble de l’année 2021 ;
– soit dont le taux d’utilisation entre le 1er avril 2022 et le 31 juillet 2022 est strictement supérieur à 90 %.
L’exposé des motifs précise que le taux d’utilisation est calculé par référence à un taux de 100 % correspondant à un nombre de 3 750 demandes par an.
Le montant au titre de la seconde part est égal au rapport entre le reliquat et le nombre de stations remplissant l’une de ces conditions.
La seconde part permet de soutenir les communes dont l’effort de réduction des délais de prise de rendez-vous « se concentre dans la période critique de 2022 » (exposé des motifs) et celles dont le taux d’utilisation des dispositifs de recueil est déjà élevé et qui le maintiennent ou le font progresser au cours de l’année 2022. La « période critique » a été ainsi définie pour deux raisons. En premier lieu, la date du 1er avril représente, en moyenne, la date à laquelle les difficultés en termes de délais de rendez-vous ont commencé à se manifester. En second lieu, elle permet d’éviter un « contre effet d’aubaine » et de ne pas pénaliser les communes qui ont demandé de nouveaux dispositifs de recueil avant l’annonce du plan d’urgence en conseil des ministres le 4 mai. Les bornes du 1er avril et du 31 juillet permettent ainsi de fixer une période de 4 mois pendant laquelle l’État soutient les communes qui engagent des moyens pour un retour à la normale des délais de rendez-vous des demandes.
III. L’impact économique et budgÉtaire
Les demandes de délivrance de cartes d’identité et de passeports augmentent de manière inédite sous l’effet conjoint de la réouverture des frontières, de l’approche de la période estivale et de l’attrait de la nouvelle carte nationale d’identité. Celle-ci est entrée en vigueur le 2 août 2021, est au format bancaire (donc plus petite que l’ancienne) et contient un cachet électronique visuel (CEV) signé par l’État qui la rend hautement sécurisée et contribue à la lutte contre la fraude et l’usurpation d’identité ([131]).
Il a résulté de l’augmentation récente des demandes une augmentation corrélative des délais de délivrance des documents d’identité. En avril 2022, le délai national moyen de prise de rendez-vous en mairie était de 65 jours, contre 27 jours en janvier 2022 et 11,5 jours en avril 2021 (site internet du ministère de l’Intérieur). Dans certains départements, les délais d’attente dépassent 100 jours.
Pour faire face à cet accroissement des demandes, le Gouvernement, en lien avec l’Association des maires de France – AMF, a engagé un plan d’urgence pour permettre un retour rapide à la normale. Il a été annoncé par la communication du 4 mai dernier en conseil des ministres. Il se matérialise par l’abondement de 10 millions d’euros de la DTS prévu par le présent PLFR, et par les initiatives locales des préfets qui accompagnent les communes dans le déploiement de nouvelles stations et l’optimisation de leurs services des titres via :
– la priorisation des pré-demandes en lignes sur le site Internet de l’ANTS, qui raccourcissent le temps de passage en mairie ;
– la priorisation des demandes les plus urgentes (motifs de départ à l’étranger imprévisibles ou professionnels, Français qui ne disposent plus de titre d’identité) ;
– l’installation de dispositifs d’accueil dans les maisons France Services (183 communes identifiées selon le ministère de l’Intérieur).
Le ministère de l’Intérieur a en outre renforcé les agents qui se consacrent à la mission d’instruction des demandes en préfecture (hausse de 30 % des effectifs depuis le début de l’année 2022, 160 nouveaux agents).
L’abondement exceptionnel de la DTS mis en œuvre par le présent article permettra aux communes bénéficiaires notamment de renforcer leurs capacités d’accueil, et notamment de recruter des agents vacataires pour faire face à la progression des demandes des usagers. Ce dispositif permettra de soutenir les efforts des communes dès 2022, avec une mise en œuvre « à l’automne » (évaluation préalable).
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La commission adopte l’article 14 non modifié.
Missions Cohésion des territoires, Immigration, asile et intégration, Justice, Solidarité, insertion et égalité des chances
Article 15 Attribution d’un complément de traitement indiciaire aux soignants et personnels socio-éducatifs de la fonction publique exerçant en établissements et services sociaux et médico-sociaux
A. L’État du droit
1. Les revalorisations salariales du Ségur de la santé, attribuées aux personnels non médicaux des établissements de santé, des EHPAD et du secteur social et médico-social
a. La LFSS pour 2021 a établi un complément de rémunération pour les personnels non médicaux des établissements publics de santé et des EHPAD
L’accord du Ségur de la santé du 13 juillet 2020, négocié avec les organisations syndicales, a instauré un complément de rémunération de 183 euros net par mois, à compter du 1er septembre 2020, au bénéfice des personnels non médicaux affectés dans les établissements publics de santé (EPS) et les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD).
Pour les fonctionnaires, cette revalorisation a pris la forme d’un complément de traitement indiciaire (CTI). Dispositif sui generis, consistant à attribuer une indemnité exprimée sous la forme de points d’indice, ce CTI ne connaissait pas, jusqu’alors, d’équivalent dans la fonction publique. Destiné à favoriser l’attractivité dans l’ensemble des emplois des établissements y ouvrant droit, le CTI se distingue en particulier de la nouvelle bonification indiciaire, attribuée de façon distincte aux agents afin de valoriser la responsabilité ou la technicité particulière de l’emploi dans lequel ils sont affectés.
Pour les agents contractuels, dont la rémunération n’est pas calculée sous forme de points d’indice, la revalorisation a été accordée au moyen d’un complément de salaire de montant équivalent au CTI.
Ces mesures ont trouvé une première traduction juridique par un décret du 19 septembre 2020 ([132]), fixant les grands principes du complément indiciaire : une attribution aux fonctionnaires comme aux contractuels, un versement mensuel à terme échu et réduit, le cas échéant, dans les mêmes proportions que le traitement, un montant exclu de l’assiette de tout autre élément de rémunération. Ce premier décret ne concernait cependant que la fonction publique hospitalière et pas les personnels des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD), et ne permettait pas de tirer les conséquences de la revalorisation sur les droits à pension.
● L’article 48 de la loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2021 ([133]) a donc donné un fondement législatif au complément de traitement indiciaire, avec application rétroactive au 1er septembre 2020.
Le I de cet article a attribué le CTI aux personnels non médicaux exerçant au sein des établissements publics de santé, des groupements de coopération sanitaire et des EHPAD, ainsi que des hôpitaux des armées ou de l’Institution nationale des invalides.
Les bénéficiaires sont donc les personnels paramédicaux – principalement les infirmiers en soins généraux, les infirmiers spécialisés, les aides-soignants – ainsi que les cadres de santé, et les personnels administratifs et techniques.
Le complément de rémunération est applicable quel que soit le statut de ces personnels : fonctionnaires, militaires, agents contractuels de droit public, ouvriers des établissements industriels de l’État au sein des hôpitaux des armées.
Les professions médicales (médecins, chirurgiens-dentistes, pharmaciens) ainsi que les personnels médicaux en formation (dont les internes des hôpitaux des armées et élèves des écoles du service de santé des armées) ont été expressément exclus du champ du CTI. Ils bénéficient en effet d’autres mesures salariales importantes du Ségur de la santé, comme la revalorisation de l’indemnité d’engagement de service public exclusif (IESPE) portée à 1 010 euros brut mensuels, ou des modifications des grilles de rémunération des praticiens hospitaliers.
Les II et III de ce même article 48 définissent les conditions de prise en compte du complément de rémunération dans le calcul de la retraite.
b. La LFSS pour 2022 a étendu ce complément de rémunération aux personnels non médicaux du secteur social et médico-social
Dès l’origine, l’accord du Ségur de la santé prévoyait la poursuite des discussions afin de traiter le cas des personnels des établissements et services sociaux et médico-sociaux (ESMS). Au-delà de la nécessaire reconnaissance du travail de ces professionnels, il s’agissait d’apporter une réponse aux tensions de recrutement dans un secteur rendu, de fait, moins attractif que les professions bénéficiaires de l’accord du Ségur.
À la suite d’une mission conduite par Michel Laforcade, une extension du bénéfice du CTI aux agents et salariés des ESMS a été prévue par trois accords conclus entre le Gouvernement et les partenaires sociaux les 11 février et 28 mai 2021.
Deux des mesures d’extension prévues par ces accords requerraient une intervention du législateur :
– l’extension du CTI, à compter de juin 2021, aux personnels non médicaux des ESMS rattachés à un établissement public de santé ou à un EHPAD ;
– l’extension du CTI, à compter d’octobre 2021, aux agents publics exerçant en tant que personnels soignants, aides médico-psychologiques (AMP), auxiliaires de vie sociale (AVS) et accompagnants éducatifs et sociaux (AES) des établissements et services médico-sociaux publics autonomes, c’est-à-dire non rattachés à un établissement de santé ou à un EHPAD, et financés pour tout ou partie par l’assurance maladie. Il s’agit notamment des structures prenant en charge des personnes en situation de handicap.
Par ailleurs, ne nécessitait pas de disposition législative le versement, à compter de janvier 2022, d’un complément de rémunération équivalent au CTI aux professions paramédicales des établissements du secteur privé non-lucratif pour personnes handicapées et des services de soins infirmiers à domicile ne relevant pas de la branche de l’aide à domicile.
● En conséquence, l’article 42 de la LFSS pour 2022 a modifié l’article 48 de la LFSS pour 2021 afin d’élargir rétroactivement le périmètre des bénéficiaires du CTI à ces nouvelles catégories d’agents.
En premier lieu, il a complété, dans un A du I de l’article 48 de la LFSS pour 2021, la liste des établissements et des services dont les agents publics, titulaires ou contractuels, peuvent bénéficier du CTI ou d’une indemnité équivalente, en y ajoutant, à compter du 1er juin 2021, les ESMS rattachés à un établissement public de santé ou un EHPAD de la fonction publique hospitalière, à certains groupements d’intérêt public (GIP) ou à des groupements de coopération sociale et médico-sociale (GCSMS) comprenant un ou plusieurs EHPAD de la fonction publique hospitalière, ainsi que les établissements expérimentaux financés par l’assurance maladie qui accueillent des personnes âgées.
En outre, dans un B du I de l’article 48 de la LFSS pour 2021, il a étendu le bénéfice du CTI, dans des conditions déterminées par décret, à partir du 1er octobre 2021, aux agents publics, titulaires ou contractuels, exerçant les fonctions d’aides-soignants, d’infirmiers, de cadres de santé de la filière infirmière et de la filière de rééducation, de masseurs-kinésithérapeutes, de pédicures-podologues, d’orthophonistes, d’orthoptistes, d’ergothérapeutes, d’audioprothésistes, de psychomotriciens, d’auxiliaires de puériculture, de diététiciens, d’aides médico-psychologiques, d’auxiliaires de vie sociale ou d’accompagnants éducatifs et sociaux au sein :
– des services de soins infirmiers à domicile (SSIAD) aux personnes âgées et aux personnes handicapées ;
– des établissements et services médico-sociaux, non rattachés à un établissement de santé ou à un EHPAD, prenant en charge des personnes en situation de handicap et financés en tout ou partie par l’assurance maladie ;
– des établissements et services qui assurent l’accueil et l’accompagnement de personnes confrontées à des addictions, tels que les lits halte soins santé, les lits d’accueil médicalisés ou encore les appartements de coordination thérapeutique.
Enfin, dans un D du I de l’article 48 de la LFSS pour 2021, le CTI a été étendu, à compter du 1er septembre 2021, aux agents de la fonction publique hospitalière lorsqu’ils suivent des études favorisant la promotion professionnelle et préparant aux diplômes ou certificats du secteur sanitaire et social.
● De manière distincte, l’article 43 de la LFSS pour 2022 a prévu d’étendre le CTI, à compter du 1er novembre 2021, aux mêmes catégories de personnels ([134]) travaillant dans des ESMS accueillant des personnes handicapées et financés par les départements, y compris les structures à caractère expérimental.
c. Des coûts entièrement pris en charge par la sécurité sociale
● L’attribution du CTI aux personnels non médicaux des établissements de santé et des EHPAD a concerné 1,2 million de professionnels ([135]) exerçant dans des établissements directement financés par les branches maladie et dépendance de la sécurité sociale.
Le coût des revalorisations est estimé à environ 5 milliards d’euros en année pleine, dont 3,7 milliards d’euros pour les personnels du secteur public directement visés par la version initiale de l’article 48 de la LFSS pour 2021. Il s’agit donc d’une part importante du coût total de l’ensemble du volet salarial du premier volet du Ségur de la santé, qui comprenait également 3,2 milliards d’euros de mesures distinctes de revalorisation pour les personnels médicaux.
Outre la prise en charge directe par l’assurance maladie des dépenses des établissements de santé, il convient de souligner que le IV de cet article 48 a modifié l’article L. 314-2 du code de l’action sociale et des familles, relatif à la tarification des services des EHPAD, afin que les revalorisations salariales des personnels relevant normalement des sections dépendance et hébergement soient prises en charge par le « forfait soin ». Entièrement financées par la branche autonomie, ces revalorisations n’ont pas augmenté les dépenses des départements, ni le reste à charge des résidents d’EHPAD.
● L’extension des accords du Ségur de la santé au secteur médico-social devait représenter un effort supplémentaire de plus de 600 millions d’euros par an, selon la décomposition suivante :
– le coût des extensions opérées par l’article 42 de la LFSS pour 2022 était estimé à près de 68 millions d’euros en 2021 et à 140,5 millions d’euros en année pleine pour la sécurité sociale, dont :
- 98,5 millions d’euros pour les agents exerçant dans un ESMS rattaché à un établissement de santé ou à un EHPAD ;
- 42 millions d’euros au titre des 18 500 agents paramédicaux des autres établissements publics financés par l’assurance maladie dont les SSIAD et ESMS autonomes pour personnes handicapées.
– la prise en compte des EHPAD financés par les départements, par application de l’article 43 de la LFSS pour 2022, a eu pour effet d’étendre le CTI à environ 20 000 soignants pour un coût annuel de 120 millions d’euros. Cependant, il ne devait en résulter aucune charge pour les départements, puisque le II de cet article 43 dispose que le coût des revalorisations fait l’objet d’un financement versé aux départements par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA), dont les modalités ont été précisées par décret ([136]) .
– s’y ajoutent enfin les coûts de l’attribution d’un complément de rémunération comparable au CTI aux agents paramédicaux des établissements du secteur privé non lucratif et lucratif pour personnes handicapées, ainsi que des SSIAD ne relevant pas de la branche de l’aide à domicile, qui n’ont pas appelé de déclinaison législative. Ces dépenses étaient estimées à 360 millions d’euros en année pleine, pour environ 64 000 professionnels.
2. L’extension en cours du complément de rémunération à de nouveaux personnels du secteur sanitaire, médico-social et social
● Lors de la Conférence des métiers de l’accompagnement social et médico-social du 18 février 2022, le Premier ministre et le président de l’Assemblée des départements de France ont annoncé un plan de revalorisation des métiers de la filière socio-éducative du secteur sanitaire, médico-social et social.
Outre une modernisation du cadre conventionnel de branche, ainsi que des mesures en matière de formation, de validation des acquis de l’expérience et d’amélioration de la qualité de vie au travail, ce plan comprend l’extension du complément de rémunération de 183 euros net par mois pour les professionnels de l’accompagnement des personnes dans les différents secteurs de l’intervention sociale (protection de l’enfance, handicap, autonomie, hébergement, insertion, etc.), soit environ 170 000 équivalent temps plein de la fonction publique et du secteur privé non-lucratif.
Il s’agit de personnels administratifs et techniques et de certaines catégories de soignants ou de personnels médico-sociaux professionnels éducatifs et sociaux : éducateurs spécialisés ou techniques, encadrants éducatifs de nuit, éducateurs de jeunes enfants, moniteurs éducateurs, moniteurs d’atelier, chefs d’atelier, moniteurs de jardin d’enfants, moniteurs d’enseignement ménager, techniciens de l’intervention sociale et familiale, conseillers en économie sociale et familiale, psychologues, cadres de service éducatif et social, paramédical, chefs de service éducatif, pédagogique, social et paramédical…
● Par ailleurs, le bénéfice du complément de rémunération a été étendu aux personnels soignants exerçant dans des structures sociales et médico-sociales qui n’avaient pas été prises en compte par les dernières modifications apportées à la loi de financement de la sécurité sociale pour 2021, en particulier des services et établissements financés par les seules collectivités territoriales.
● Une première mise en œuvre résulte de trois décrets du 28 avril 2022, qui ont prévu le versement d’une prime de revalorisation de montant équivalent au CTI aux agents titulaires ou contractuels exerçant au sein de services et établissements sociaux et médico-sociaux de la fonction publique territoriale ([137]), de la fonction publique hospitalière ([138]) et de la fonction publique d’État ([139]).
Conformément au principe de libre administration des collectivités territoriales, l’attribution obligatoire du complément de rémunération aux agents territoriaux ne peut résulter d’une mesure réglementaire mais relève du domaine de loi. En conséquence le décret du 28 avril 2022 relatif aux personnels de la fonction publique territoriale a rendu cette attribution facultative : elle est subordonnée à une décision de l’organe délibérant de la collectivité, principalement les départements, permettant à l’autorité territoriale d’arrêter la liste des bénéficiaires au regard des critères d’attribution retenus ([140]).
Chacun des trois décrets prévoit une application, avec effet rétroactif, aux rémunérations dues à compter du mois d’avril 2022.
De la même manière que pour le décret, déjà mentionné, du 19 septembre 2020 relatif au versement d’un complément de traitement indiciaire à certains agents publics, une disposition législative est désormais requise afin de tirer les conséquences de cette revalorisation sur les droits à pension. En outre, seule la loi peut en systématiser l’attribution aux agents des collectivités territoriales.
● Concernant le secteur privé non-lucratif, un complément de rémunération équivalent au CTI a été défini par un accord des partenaires sociaux de la branche des activités sanitaires, sociales et médico-sociales à but non lucratif (BASSMS), signé le 2 mai 2022 ([141]).
Cet accord prévoit le versement, à compter du 1er avril 2022, d’une indemnité mensuelle d’un montant de 238 euros brut par mois, équivalent aux 183 euros net du CTI pour le secteur public.
Conformément à l’article L. 314-6 du code de l’action sociale et des familles, cet accord est applicable à l’ensemble des employeurs du secteur privé non-lucratif à la suite de son agrément par un arrêté du 17 juin 2022 du ministre des solidarités, de l’autonomie et des personnes handicapées ([142]) .
B. Le dispositif proposÉ
1. Une rédaction consolidée de l’article 48 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2021
Le présent article modifie l’article 48 de la LFSS pour 2021 relatif au CTI pour y rendre éligibles de nouvelles catégories de personnels sur un périmètre élargi d’établissements sociaux et médico-sociaux.
Pour les nouveaux bénéficiaires, les primes instaurées par les décrets du 28 avril 2022, déjà mentionnés, sont ainsi transformées en complément de traitement indiciaire, intégré dans le calcul de la retraite, avec effet rétroactif au 1er avril 2022.
Le 1° du A du I du présent article modifie le I de l’article 48 précité pour y compléter le B relatif aux personnels soignants des ESMS rendus éligibles au CTI par la LFSS pour 2022, et y ajouter un C, relatif aux personnels de l’accompagnement socio-éducatif ainsi qu’un D, relatif à certains personnels de l’aide à domicile.
a. Les personnels soignants exerçant dans des structures sociales et médico-sociales qui n’avaient pas bénéficié des revalorisations du Ségur de la santé
En premier lieu, la nouvelle rédaction du B du I de l’article 48 de la LFSS pour 2021 étend la liste des établissements sociaux et médico-sociaux dont les personnels soignants sont éligibles au CTI.
À cette fin, les 1° à 5° actuels du B du I de l’article 48 sont remplacés par treize nouveaux items.
● Alors que les 1° et 5° dans leur rédaction actuelle rendent éligibles au CTI les personnels soignants des services et soins infirmiers à domiciles (SSIAD), des ESMS destinés aux personnes âgées, des ESMS pour personnes handicapées financés par la sécurité sociale ainsi que de certaines structures assurant l’accueil et l’accompagnement de personnes confrontées à des addictions, le nouveau 1° de ce B vise désormais l’ensemble des ESMS définis par l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles (CASF).
Seuls en sont exceptés les services d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD), dans la mesure où ils sont visés spécifiquement par l’ajout d’un D au I de l’article 48 de la LFSS pour 2021 (voir infra).
La suppression des restrictions actuelles étend ainsi l’éligibilité à d’autres structures mentionnées par l’article L. 312-1 du CASF, par exemple les services d’accueil en urgence des personnes en détresse, les centres d’accueil pour demandeurs d’asile, ainsi que les services mettant en œuvre des mesures de protection des majeurs.
La nouvelle rédaction supprime en outre la distinction existante entre établissements accueillant les personnes handicapées selon qu’ils sont financés par la sécurité sociale ([143]) ou exclusivement par les départements. Alors que les premiers étaient seuls visés par le B de l’article 48 de la LFSS pour 2021 tel que modifié par l’article 42 de la LFSS pour 2022, et que les seconds avaient été rendus éligibles de façon distincte par le I de l’article 43 de la même LFSS pour 2022, la nouvelle rédaction consolidée permet de couvrir l’ensemble des établissements accueillant des personnes handicapées.
● Les autres items du B de l’article 48 mentionnent directement des services ne relevant pas des ESMS listés par l’article L. 312-1 du CASF. Il s’agit :
– au 2° du B, des équipes mobiles chargées d’aller au contact des personnes sans abri ainsi que des accueils de jour des dispositifs de veille sociale mise en place, dans chaque département, sous l’autorité du représentant de l’État, prévus par l’article L. 345-2 du CASF ;
– au 3° du B, de l’accompagnement social personnalisé prévu par l’article L. 271-1 du CASF pour « toute personne majeure qui perçoit des prestations sociales et dont la santé ou la sécurité est menacée par les difficultés qu’elle éprouve à gérer ses ressources » ;
– Au 4° du B, les centres d’hébergement et de réinsertion sociale pour personnes sans abri, mentionnés à l’article L. 345-2-2 du CASF ;
– au 5° du B, des établissements et services de la protection judiciaire de la jeunesse de l’article L. 241-1 du code de la justice pénale des mineurs ;
– au 6° du B, des services pénitentiaires d’insertion et de probation mentionnés à l’article 712-1 du code de procédure pénale ;
– au 7° du B, des services départementaux de protection maternelle et infantile (PMI) mentionnés au 3° de l’article L. 123-1 du CASF ;
– aux 8° et 9° du B, des établissements d’information, de consultation ou de conseil familial et des centres de santé sexuelle, mentionnés respectivement au 1° et au 2° de l’article L. 2311-6 du code de la santé publique ;
– aux 10°, 11° et 12° du B, respectivement, des centres de lutte contre la tuberculose relevant du département, définis à l’article L. 3112-2 du code de la santé publique, des centres de vaccination mentionnés à l’article L. 3111-11 du même code, ainsi que des centres gratuits d’information, de dépistage et de diagnostic (CeGIDD) définis à l’article L. 3121-2 du même code ;
– au 13° du B, des services départementaux de l’aide sociale à l’enfance mentionnés au 2° de l’article L. 123-1 du CASF.
Par coordination avec l’extension du CTI aux services départementaux de PMI, le premier alinéa du B est en outre modifié afin d’ajouter les puéricultrices à la liste des personnels soignants éligibles.
b. Les personnels assurant à titre principal des fonctions d’accompagnement socio-éducatif et les personnels des services d’aide et d’accompagnement à domicile
● L’insertion d’un nouveau C au I de l’article 48 de la LFSS pour 2021 permet de rendre éligibles au CTI les agents publics exerçant des fonctions d’accompagnement socio-éducatif. Les personnels éligibles doivent en outre exercer ces fonctions d’accompagnement socio-éducatif « à titre principal ».
Ces agents doivent relever de corps, cadres d’emplois ou spécialités précisés par décret. Les catégories retenues devraient être celles mentionnées dans les décrets du 28 avril 2022.
Les fonctions d’accompagnement socio-éducatif doivent enfin être exercées dans des établissements spécifiquement visés par dix items de ce C.
Huit de ces items mentionnent des structures préalablement visées par le B de l’article 48 et dont les personnels soignants sont donc éligibles au CTI.
Sont mentionnées en outre deux catégories d’établissements supplémentaires, qui ne figurent pas au B de l’article 48 dès lors qu’elles ne comportent pas de personnels soignants :
– au 8° du C, les services départementaux d’action sociale, mentionnés au 1° de l’article L. 123-1 du CASF ;
– au 9° du C, les centres communaux d’action sociale et les centres intercommunaux d’action sociale mentionnés par les articles L. 123-4 et L. 123-4-1 du CASF.
● Enfin un D est inséré au I de l’article 48 de la LFSS pour 2021 afin de rendre éligibles au CTI des fonctionnaires exerçant des missions d’aide à domicile auprès des personnes âgées ou des personnes handicapées au sein des SAAD, mentionnés aux 6° et 7° du I de l’article L. 312-1 du CASF.
c. Les dispositions d’entrée en vigueur et de coordination
● Le B du I récapitule, au III bis de l’article 48 de la LFSS pour 2021, l’ensemble des dispositions fixant les dates à compter desquelles le CTI s’applique aux rémunérations versées aux différentes catégories de personnels éligibles.
Ces dispositions sont récapitulées dans le tableau suivant.
Dates d’Application du complÉment de traitement indiciaire aux diffÉrentes catÉgories de personnels Éligibles
| Catégories de personnels et dispositions ouvrant droit au complément de rémunération | Date à compter desquelles les rémunérations ouvrent droit au CTI | Disposition du III bis de l’article 48 de la LFSS pour 2021 modifié par le présent article | |
| Personnels non médicaux des établissements publics de santé et des EHPAD (article 48 LFSS 2021 initial) | 1° à 5° du A du I de l’article 48 LFSS 2021 | 1er septembre 2020 | A du III bis |
| Personnels non médicaux des ESSMS rattachés à un établissement public de santé ou à un EHPAD (article 42 LFSS 2022) | 6° à 10° du A du I de l’article 48 LFSS 2021 | 1er juin 2021 | A du III bis |
| Agents de la fonction publique hospitalière suivant des études favorisant la promotion professionnelle et préparant aux diplômes ou certificats du secteur sanitaire et social. (article 42 LFSS 2022) | F du I de l’article 48 LFSS 2021 | 1er septembre 2021 | B du III bis |
| Agents publics des établissements et services médico-sociaux publics autonomes (article 42 LFSS 2022) | B du I de l’article 48 LFSS 2021 avant sa modification par le présent article | 1er octobre 2021 | 1° du C du III bis |
| Agents publics des ESMS accueillant des personnes handicapées financés par les départements (article 43 LFSS 2022) | III de l’article 43 de la LFSS 2022 avant sa modification par le présent article | 1er novembre 2021 | 2° du C du III bis |
| Personnels soignants des ESMS non pris en compte avant le présent PLFR | B du I de l’article 48 LFSS 2021 modifié par le présent article | 1er avril 2022 | 3° du C du III bis |
| Personnels assurant à titre principal des fonctions d’accompagnement socio-éducatif dans des structures éligibles | C du I de l’article 48 LFSS 2021 établi par le présent article | 1er avril 2022 | D du III bis |
| Fonctionnaires soignants exerçant des missions d’aide à domicile auprès des personnes âgées ou des personnes handicapées au sein des services d’aide et d’accompagnement à domicile | D du I de l’article 48 LFSS 2021 établi par le présent article | 1er avril 2022 | D du III bis |
| Agents contractuels de droit public exerçant au sein des établissements de santé et des EHPAD ou exerçant, au sein des autres structures éligibles, des fonctions analogues à des fonctionnaires éligibles | E du I de l’article 48 LFSS 2021 dans la rédaction résultant du présent article | Dates prévues par les dispositions auxquelles les rémunérations versées font référence | E du III bis |
Source : B du I du présent article du projet de loi de finances rectificative pour 2022.
● En outre, un III ter est inséré afin de garantir que, pour les personnels ayant déjà perçu, sous l’effet des décrets du 28 avril 2022, une prime d’un montant équivalent au CTI, l’application rétroactive du présent article au 1er avril 2022, n’ouvrira pas droit, au titre de la même période, à de nouveaux versements de 183 euros net par mois.
Afin que les montants déjà versés soient retenus pour le calcul des droits à pension, ces primes seront soumises aux contributions et cotisations de retraite applicables.
● Le 2° du A du I apporte des modifications de coordination au paragraphe définissant les conditions de versement d’une indemnité équivalente au CTI aux agents contractuels éligibles. Le 3° du A du I procède à des renumérotations de paragraphes.
● Le II du présent article modifie l’article 43 de la LFSS pour 2022. Afin de tirer les conséquences de la prise en compte, à l’article 48 de la LFSS pour 2021, des établissements accueillant les personnes handicapées financés par les départements, la mention spécifique de ces établissements au I de cet article 43 est supprimée. La mention du versement par la CNSA d’une compensation financière aux départements est maintenue, assortie de modifications de coordination.
2. Une prise en charge directe par le budget de l’État justifiant l’examen en loi de finances rectificative
Jusqu’à la loi de financement de la sécurité sociale pour 2022, les mesures de revalorisation issues du Ségur de la santé ont été entièrement prises en charge par la sécurité sociale, soit directement par l’Assurance maladie ou la branche autonomie, soit sous la forme de compensations de la CNSA aux départements.
Par contraste, les nouvelles mesures de revalorisation salariale sont en l’espèce définies par une loi de finances car le CTI vise ici majoritairement des personnels de la fonction publique rémunérés sur crédits budgétaires ou relevant des départements et des centres communaux d’action sociale : 10 000 agents de plusieurs corps de la fonction publique d’État et près de 80 000 agents de la fonction publique territoriale.
En ajoutant l’extension des mesures de revalorisation salariale aux salariés du secteur non-lucratif subventionnés par l’État ou les collectivités territoriales, le coût total de ces mesures de revalorisation des travailleurs sociaux prévue par la conférence des métiers du 18 février 2022 s’élèverait, en année pleine, à 1,4 milliard d’euros pour l’ensemble des financeurs publics dont 300 millions d’euros pour l’État, ainsi que 200 millions d’euros pour une aide spécifique de la CNSA aux départements finançant les revalorisations des personnels des services d’accompagnement et d’aide à domicile ([147]).
Au titre de 2022, le présent PLFR inscrit 214,1 millions d’euros répartis sur plusieurs programmes budgétaires ([148]), correspondant à 9 mois de rémunération depuis le 1er avril 2022 :
– 28,3 millions d’euros de dépenses directes de rémunération des fonctionnaires de l’État ;
– 15 millions d’euros sur un nouveau concours de l’État aux départements inscrit sur le programme 304 Inclusion sociale et protection des personnes, pour le financement de la revalorisation des soignants de la protection maternelle et infantile ainsi que pour les structures de santé départementales qui n’avaient pas bénéficié des mesures du Ségur ;
– 170,8 millions d’euros au titre du financement par l’État des revalorisations dans le secteur privé non-lucratif subventionné.
3. La position du Rapporteur général
Le Rapporteur général se félicite de l’extension des mesures salariales du Ségur de la santé aux personnels des structures de santé des collectivités territoriales qui n’en avaient pas bénéficié ainsi qu’à l’ensemble de la filière socio-éducative du secteur sanitaire, médico-social et social.
Ces mesures de revalorisation salariale sont nécessaires pour réduire les difficultés de recrutement du secteur. Les engagements réciproques de l’État et des départements définis lors de la conférence des métiers de l’accompagnement social et médico-social doivent en outre permettre d’améliorer la gestion prévisionnelle des effectifs du secteur, d’en moderniser les outils de contractualisation et d’en rénover l’architecture des qualifications et des diplômes.
*
La commission adopte l’article 15 non modifié.
Après l’article 15
Amendements identiques CF6 de M. Dino Cinieri et CF56 de Mme Émilie Bonnivard
M. Patrick Hetzel. L’opposition étant très constructive, cet amendement vise à déconjugaliser l’allocation aux adultes handicapés (AAH), promesse du Président Macron.
En effet, le mode de calcul actuel maintient les personnes handicapées dans la dépendance financière de leur conjoint. Cette situation, injuste, est en contradiction totale avec l’esprit de la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées.
M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. Je sais que c’est une cause que le groupe Les Républicains soutient depuis longtemps mais je vous propose de retirer ces amendements puisque, lors de l’examen du projet de loi portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat en commission des affaires sociales, tous les groupes se sont mis d’accord pour rédiger un amendement commun visant à déconjugaliser l’AAH tout en évitant qu’il y ait des perdants – une déconjugalisation stricte en ferait 44 000.
M. Patrick Hetzel. Dès lors que le sujet a été traité en commission des affaires sociales en prenant en compte les angles morts et en évitant les inégalités de traitement, nous allons retirer l’amendement CF6.
Mme Véronique Louwagie, présidente. Je retire l’amendement CF56 dont je suis cosignataire. Vous avez raison, monsieur le rapporteur général, Les Républicains défendent la déconjugalisation de l’AAH depuis très longtemps. Nous sommes très heureux d’aboutir.
Les amendements CF6 et CF56 sont retirés.
Amendement CF73 de M. Michel Castellani.
M. Charles de Courson. Comme les autres, je le redéposerai en séance.
L’amendement CF73 est retiré.
titre III ratification d’un décret d’avance
Article 16 Ratification d’un décret portant ouverture et annulation de crédits à titre d’avance
I. État du droit
A. Les dÉcrets d’avance
Les décrets d’avance permettent au Gouvernement d’ouvrir rapidement des crédits en cas d’urgence, sans recourir à une loi de finances.
Ils constituent une exception au principe de l’autorisation parlementaire des dépenses de l’État, selon lequel le Gouvernement ne peut ouvrir des crédits budgétaires sans adoption d’une loi de finances initiale ou rectificative.
Les articles 13 et 14 de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF) encadrent strictement le recours aux décrets d’avance en définissant plusieurs conditions de régularité :
● Le Gouvernement doit respecter des conditions de forme :
– le décret doit être notifié aux commissions des finances des deux assemblées qui font connaître leur avis au Premier ministre dans un délai de sept jours à compter de la notification ;
– l’avis du Conseil d’État doit être recueilli ;
– le Gouvernement doit demander la ratification des modifications apportées par le décret dans le plus prochain projet de loi de finances afférent à l’année concernée.
● Le Gouvernement doit respecter des conditions de fond :
– les ouvertures ne peuvent excéder 1 % des crédits ouverts en loi de finances initiale ;
– les ouvertures de crédits ne devant pas affecter l’équilibre budgétaire défini par la dernière loi de finances, elles doivent être gagées soit par la constatation de recettes supplémentaires, soit par des annulations de crédits qui, cumulées le cas échéant avec d’autres annulations opérées, ne peuvent être supérieures à 1,5 % des crédits ouverts par les lois de finances afférentes à l’année en cours ;
– enfin, les décrets d’avance ne peuvent être pris qu’en cas d’urgence. Dans ses rapports relatifs aux crédits du budget de l’État ouverts par décret d’avance, la Cour des comptes considère que l’urgence signifie à la fois que l’ouverture des crédits doit être nécessaire et que le besoin budgétaire était imprévisible.
B. Le contenu du dÉcret d’avance pris le 7 avril 2022
Le Gouvernement a pris un décret d’avance, publié le 7 avril 2022 ([149]), qui a opéré des ouvertures de crédits sur six programmes budgétaires du budget général finançant les dépenses suivantes :
– 2 990 millions d’euros en autorisations d’engagement (AE) et en crédits de paiement (CP) sur le programme 345 Service public de l’énergie de la mission Écologie, développement et mobilité durables, au titre du financement d’une remise sur le prix des carburants de 15 centimes hors taxe par litre entre le 27 mars et le 31 juillet 2022 ([150]) , pour les ménages et les entreprises sur le territoire métropolitain et dans les Outre-mer ;
– 580 millions d’euros en AE et en CP sur le programme 149 Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l’aquaculture de la mission Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales, au titre du financement d’une aide exceptionnelle aux éleveurs confrontés à l’augmentation du coût de l’alimentation animale (400 millions d’euros), d’une prise en charge par la Mutualité sociale agricole d’une part des cotisations patronales (150 millions d’euros) et d’une prise en charge par l’Établissement national des invalides de la marine (ENIM) des cotisations patronales des pêcheurs ayant pour effet de porter, pour ces professionnels, le soutien sur les charges de carburant à 35 centimes par litre entre le 17 mars et le 31 juillet 2022 ;
– 1 580 millions d’euros en AE et en CP sur le programme 134 Développement des entreprises et régulations de la mission Économie, au titre du financement d’une aide exceptionnelle aux entreprises particulièrement affectées par les conséquences économiques et financières de la guerre en Ukraine en raison de la hausse des coûts d’approvisionnement du gaz naturel ou de l’électricité, ainsi que d’une aide exceptionnelle pour les entreprises du secteur des travaux publics proportionnelle au chiffre d’affaires et prenant en compte la part moyenne du gazole non routier (GNR) dans ce chiffre d’affaires ;
– 400 millions d’euros en AE et en CP sur le programme 203 Infrastructures et services de transports de la mission Écologie, développement et mobilité durables, au titre d’une aide forfaitaire exceptionnelle et ponctuelle aux transporteurs routiers de marchandises pour compte d’autrui et aux transporteurs routiers par autocar ;
– 400 millions d’euros en AE et en CP pour le financement de dispositifs d’accueil de réfugiés fuyant la guerre en Ukraine, dont 300 millions d’euros sur le programme 303 Immigration et asile de la mission Immigration, asile et intégration pour financer l’allocation pour les demandeurs d’asile et l’accueil par les collectivités territoriales et 100 millions d’euros sur le programme 177 Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables de la mission Cohésion des territoires pour financer notamment l’hébergement et le logement par l’intermédiaire d’associations subventionnées.
En contrepartie, le même décret a annulé :
– 3 474 millions d’euros en AE et en CP sur la mission Plan d’urgence face à la crise sanitaire répartis entre 550 millions d’euros sur le programme 356 Prise en charge du chômage partiel et financement des aides d’urgence aux employeurs et aux actifs précaires à la suite de la crise sanitaire, 500 millions d’euros sur le programme 357 Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaire, 1 924 millions d’euros sur le programme 358 Renforcement exceptionnel des participations financières de l’État dans le cadre de la crise sanitaire, et 500 millions d’euros sur le programme 360 Compensation à la sécurité sociale des allègements de prélèvements pour les entreprises les plus touchées par la crise sanitaire.
Comme aucun de ces programmes n’a été doté par la loi de finances initiale pour 2022 ([151]), les annulations proposées ont exclusivement porté sur des crédits reportés de l’exercice 2021 par arrêtés ;
– 488 millions d’euros en AE et en CP sur le programme 823 Avances à des organismes distincts de l’État et gérant des services publics du compte de concours financier Avances à divers services de l’État ou organismes gérant des services publics. Ces annulations ont également été rendues possibles par les reports de crédits non consommés en 2021 ;
– enfin 1 988 millions d’euros en AE et en CP sur 84 programmes budgétaires ([152]), issus quasi-intégralement des crédits mis en réserve, qui n’avaient donc pas été mis à la disposition des ministères à l’ouverture de l’exercice budgétaire.
C. La procÉdure suivie
Le projet de décret a été notifié aux commissions des finances des deux assemblées le 25 mars 2022.
Conformément à l’alinéa 1er de l’article 13 de la LOLF, celles-ci ont formulé, le 31 mars 2022, des avis transmis au Premier ministre, respectant ainsi le délai de sept jours imparti par l’alinéa 2 du même article.
● Le projet de décret a reçu un avis favorable de la commission des finances de l’Assemblé nationale ([153]) qui a constaté sa régularité au regard des conditions prévues par les articles 13 et 14 de la LOLF.
La commission a constaté que le projet de décret d’avance respectait les conditions fixées par la LOLF relatives à l’urgence, au plafond des crédits ouverts, au plafond des crédits annulés et au maintien de l’équilibre budgétaire défini par la loi de finances pour 2022.
Elle a toutefois insisté sur la nécessité du dépôt rapide d’un projet de loi de finances rectificative qui permettrait d’ajuster la programmation budgétaire de l’année 2022 au contexte économique substantiellement modifié depuis l’adoption de la loi de finances initiale.
En particulier, elle a relevé qu’il appartiendrait à la plus prochaine loi de finances rectificative de procéder à l’ajustement du solde budgétaire résultant des près de 4 milliards d’euros de reports de crédits du budget 2021, en tenant compte également de l’évolution des autres paramètres relatifs à la définition de ce solde.
De même, la commission des finances a considéré qu’il appartiendrait à la plus prochaine loi de finances rectificative de reconsidérer, le cas échéant, l’opportunité des annulations des crédits mis en réserves, au vu des perspectives d’exécution sur l’ensemble de l’année 2022 : de fait, au sein des ouvertures de crédits opérées par le présent PLFR, près de deux milliards d’euros correspondent au rétablissement de crédits des réserves de précaution des programmes budgétaires, afin de reconstituer des marges en gestion, dans le but de faire face à d’éventuels aléas d’ici la fin de l’année.
En particulier, le rapporteur général relève que le programme 146 Équipement des forces de la mission Défense bénéficie du rétablissement de la totalité de sa réserve de précaution, soit 202,3 millions d’euros en AE et CP.
● La commission des finances du Sénat a également émis un avis favorable sur le projet de décret d’avance ([154]).
Par ailleurs, conformément à l’alinéa 1er de l’article 13 de la LOLF, le Conseil d’État a t été entendu sans que son avis ne soit rendu public.
II. Dispositif proposÉ
1. La ratification du décret d’avance
Le présent article procède à la ratification des ouvertures et annulations opérées par le décret n° 2022-512 du 7 avril 2022, en application de l’alinéa 3 de l’article 13 de la LOLF.
2. La position du rapporteur général
Le Rapporteur général relève que, conformément au 6° de l’article 58 de la LOLF, la Cour des comptes a transmis à la commission des finances de l’Assemblée nationale, le jour du dépôt du présent projet de loi de finances, un rapport sur les mouvements de crédits opérés par ce décret d’avance.
La Cour des comptes y vérifie le respect par le Gouvernement des conditions de procédure et de fond posées par la LOLF ([155]).
Le Rapporteur général souligne en particulier que la condition d’urgence était manifestement remplie par le déclenchement de la guerre en Ukraine et ses conséquences économiques et humaines, nécessitant de financer des aides exceptionnelles en faveur des ménages et des entreprises confrontées à l’augmentation des prix de l’énergie et de certaines matières premières, ainsi que l’accueil des réfugiés ukrainiens.
Dans ce but, dans un contexte d’échéances électorales nationales, il était justifié de couvrir la majorité des annulations opérées par le décret d’avance par les reports de crédits inscrits en 2021 au titre d’une urgence, qui n’était plus autant avérée du point de vue économique, pour en financer une autre apparue au début de l’année 2022.
Enfin, le bon calibrage des ouvertures de crédits dictées par l’urgence paraît attesté par leur niveau d’exécution.
À titre d’exemple, selon les informations communiquées au Rapporteur général, à la date de dépôt du présent PLFR, 93 % des crédits ouverts pour financer la remise sur le prix des carburants de 15 centimes hors taxe par litre avaient été consommés.
En conséquence, le présent PLFR inscrit 4,6 milliards d’euros sur le programme 174 Énergie, climat et après-mines de la mission Écologie, développement et mobilité durables, dont 2,6 milliards d’euros pour prolonger la remise sur le prix des carburants à la pompe, et 2 milliards d’euros pour lui substituer, à compter du 1er octobre 2022, une indemnité carburant pour les travailleurs, ciblée sur les ménages modestes devant utiliser leur véhicule pour se rendre au travail.
De même, parmi les crédits supplémentaires ouverts par le présent PLFR sur le programme 134 Développement des entreprises et régulations, de la mission Économie, 1,5 milliard d’euros vont s’ajouter aux montants ouverts par le décret d’avance pour l’aide aux entreprises grandes consommatrices de gaz et d’électricité, en portant le total à 3 milliards d’euros.
La commission européenne ayant rendu, le 30 juin 2022, une décision de compatibilité de ce dispositif avec le régime des aides d’État, sa mise en distribution est désormais effective ([156]), la direction générale des finances publiques répondant depuis le 4 juillet aux demandes portant sur le premier trimestre d’éligibilité (de mars à mai 2022). Les crédits ajoutés par la loi de finances rectificative permettront ainsi d’étendre les versements jusqu’à la fin de l’année.
Le Rapporteur général propose donc d’adopter cet article sans modification.
La commission adopte la seconde partie du projet de loi de finances rectificative pour 2022 modifiée.
Elle adopte l’ensemble du projet de loi de finances rectificative pour 2022 modifié
([1]) Banque centrale européenne, Projections macroéconomiques, juin 2022.
([2]) OCDE, Perspectives économiques de l’OCDE, juin 2022.
([3]) Commission européenne, Prévisions économiques de printemps, mai 2022.
([4]) Insee, Note de conjoncture du 24 juin 2022.
([5]) Haut Conseil des finances publiques, avis n° HCFP-2022-2 relatif au premier projet de loi de finances rectificative pour 2022, 4 juillet 2022.
([6]) Loi n° 2018-32 du 22 janvier 2018 de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022.
([7]) Hors mission Remboursements et dégrèvements et hors crédits reportés.
([8]) En 2022, cette ouverture de crédits est strictement compensée par l’annulation du même montant de crédits sur le compte de concours financiers Avances à l’audiovisuel public. À compter de l’année 2023, cette nouvelle mission du budget portera l’ensemble de la dotation allouée aux sociétés de l’audiovisuel public, qui prendra la forme d’une subvention d’un montant de 3,2 milliards d’euros.
([9]) L’écart entre la prévision de la charge de la dette en comptabilité nationale et en comptabilité budgétaire tient à la comptabilisation de la charge d’indexation. La charge d’indexation en comptabilité nationale repose sur une prévision de l’inflation annuelle qui sera observée en France et dans la zone euro en octobre 2022. En revanche, en comptabilité budgétaire, la charge d’indexation est déjà connue car elle dépend des inflations annuelles observées en décembre 2021, avril 2022 et mai 2022.
([10]) Article 13 de la loi n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances.
([11]) Loi organique n° 2012 –1403 du 17 décembre 2012 relative à la programmation et à la gouvernance des finances publiques.
([12]) Règlement (CE) n° 1466/97 du Conseil du 7 juillet 1997 relatif au renforcement de la surveillance des positions budgétaires ainsi que de la surveillance et de la coordination des politiques économiques.
([13]) Banque de France, « La croissance potentielle. Une notion déterminante mais complexe », Focus n° 13, mars 2015.
([14]) Haut Conseil des finances publiques, avis n° HCFP-2020-5 du 21 septembre 2020 relatif aux projets de lois de finances et de financement de la sécurité sociale pour l’année 2021.
([15]) Haut Conseil des finances publiques, avis n° HCFP-2020-1 relatif au premier projet de loi de finances rectificative pour l’année 2020, 17 mars 2020.
([16]) Les dispositions de ces articles sont issues de l’article 41 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 qui a réformé le régime historique afin d’adosser l’assiette et le recouvrement de la CAP des particuliers à ceux de la taxe d’habitation.
([17]) Sont notamment considérés comme des dispositifs assimilés, lorsqu’ils sont associés à un écran, les lecteurs ou lecteurs-enregistreurs de DVD ainsi que les vidéo-projecteurs équipés d’un tuner. En revanche, la détention d’ordinateurs, tablettes et smartphones ne constitue pas un fait générateur de la CAP.
([18]) Outre ces 27,6 millions de foyers assujettis à la CAP, un peu plus de 2 millions de foyers déclarent ne pas détenir de téléviseur.
([19]) Un taux qui se situe dans la fourchette haute au sein des pays de l’Union européenne qui collectent une telle taxe.
([20]) La suppression progressive, de 2020 à 2023, de la taxe d’habitation sur les résidences principales n’a pas de conséquences sur les dégrèvements de CAP, celles-ci ayant été neutralisées.
([21]) C’est-à-dire les contribuables dont le revenu fiscal de référence (RFR) n’excède pas la somme de 11 276 euros, pour la première part de quotient familial, majorée de 3 011 euros pour chaque demi-part supplémentaire. Pour la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, les montants des revenus sont fixés à 13 343 euros pour la première part, majorés de 3 187 euros pour la première demi-part et 3 011 euros pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane, ces montants sont fixés respectivement à 13 950 euros, 3 840 euros et 3 011 euros. Pour Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 20 907 euros, 5 752 euros et 4 510 euros. Le bénéfice du dégrèvement en faveur des personnes de plus de 60 ans ou veuves est, en outre, conditionné à la non-imposition à l’impôt sur la fortune immobilière (IFI).
([22]) Les bénéficiaires doivent occuper leur logement soit seuls, soit avec leur conjoint ou avec des personnes à charge au sens de l’impôt sur le revenu, soit avec des personnes titulaires de la même allocation, soit avec des personnes dont le RFR n’excède pas la limite prévue, soit avec leurs enfants majeurs inscrits comme demandeurs d’emploi et disposant de ressources très faibles
([23]) Il est résulté de l’adossement de la redevance due par les particuliers à la taxe d’habitation en 2005 un alignement du régime des dégrèvements de redevance sur celui de la taxe d’habitation avec comme conséquence que des personnes jusqu’alors exonérées devenaient redevables de la redevance. Afin de corriger cette situation, le dispositif dit « des droits acquis » a pour objet de maintenir le bénéfice de l’exonération aux personnes de condition modeste infirmes ou invalides ou âgées de plus de 65 ans au 1er janvier 2004 qui ont été exonérées de la redevance audiovisuelle en 2004 et qui, compte tenu des dispositifs d’exonération applicables en matière de taxe d’habitation, ne l’auraient pas été de la redevance. Le bénéfice de ce dégrèvement est soumis, chaque année, au respect des mêmes conditions de ressources et de cohabitation que celles relatives aux personnes âgées de plus de 60 ans ou veuves.
([24]) Il s’agit des parents isolés ayant eu des enfants mais ne respectant pas la condition de les avoir élevés seuls pendant au moins 5 ans qui, à la suite de la suppression de la demi-part d’impôt sur le revenu qui leur était octroyée, ont bénéficié de mesures, prévues par l’article 75 de la LFI 2016, destinées à en neutraliser les effets sur leurs dégrèvements de contribution à l’audiovisuel public.
([25]) Le 2 de l’article 1681 sexies dispose que, lorsque leur montant excède 300 euros, l’impôt sur le revenu, la taxe d’habitation et la contribution à l’audiovisuel public, les taxes foncières ainsi que les impositions recouvrées selon les mêmes règles que ces impositions sont acquittés par prélèvements opérés à l’initiative du Trésor public sur un compte ouvert par le contribuable dans un établissement habilité à cet effet. Les contribuables qui résident dans un État figurant sur une liste établie par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé du budget peuvent acquitter ces impôts, quel que soit leur montant, par virement directement opéré sur le compte du Trésor ouvert dans les écritures de la Banque de France.
([26]) En effet, l’article 1681 ter du code général des impôts prévoit que lorsque l’option pour la mensualisation est exercée pour la taxe d’habitation, elle est également valable pour la contribution à l’audiovisuel public.
([27]) Personnes physiques et morales.
([28]) Si la contribution n’avait été indexée que sur l’inflation, elle aurait atteint, en 2018, 131 euros.
([29]) Loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances.
([30]) Loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006.
([31]) Cour des comptes, notes d’analyse de l’exécution budgétaire 2019 et 2021 du compte de concours financiers Avances à l’audiovisuel public, avril 2020 et juin 2022.
([32]) Cour des comptes, note d’analyse de l’exécution budgétaire 2015 du compte de concours financiers Avances à l’audiovisuel public, mai 2016.
([33]) La TOCE et la taxe sur la publicité diffusée par les chaînes de télévision ont été créées en 2009 pour compenser la disparition de la publicité sur France Télévisions entre 20 heures et 6 heures du matin. Elles abondaient le budget général de l’État, tandis qu’une dotation destinée à l’entreprise publique était inscrite sur le programme 313 Contribution au financement de l’audiovisuel de la mission Médias. À compter de 2016, aucune dotation pour France Télévisions n’a été inscrite sur la mission Médias mais une part du produit de la TOCE a été directement affectée au compte de concours financiers. L’article 29 de la loi de finances pour 2019 a supprimé la taxe sur le chiffre d’affaires publicitaire des chaînes de télévision ainsi que l’affectation de la part de TOCE au compte de concours financiers que le même article a rebudgétisée.
([34]) Pour limiter les effets de l’imposition sur les entreprises, le Gouvernement a mis en œuvre une mesure de report des échéances déclaratives et de paiement de la taxe.
([35]) Sous réserve de l’entrée en vigueur de la suppression de la TVA sur la CAP au mois d’août.
([36]) Comme le souligne la mission conjointe de l’inspection générale des finances et de l’inspection générale des affaires culturelles, dans son rapport Réforme du financement de l’audiovisuel public de juin 2022, « La moitié la plus pauvre de la distribution paie 41,8 % du produit de la CAP et la moitié la plus riche 58,2 %. La CAP apparaît ainsi comme un prélèvement fortement dégressif. Les dégrèvements ne viennent corriger que partiellement cette dégressivité du taux moyen de CAP alors même que 16 % des foyers sont dégrevés ».
([37]) Selon la mission conjointe de conjointe de l’inspection générale des finances et de l’inspection générale des affaires culturelles.
([38]) Plus précisément, il s’agit, selon les termes de l’article L. 312-35 du code des impositions sur les biens et services, des « gazoles consommés pour les besoins des moteurs qui réalisent des travaux statiques aux fins de la réalisation d’activités économiques et des moteurs de propulsion des engins qui ne circulent pas habituellement sur les voies ouvertes à la circulation publique ».
([39]) Loi n° 66-923 du 14 décembre 1966 portant modification de diverses dispositions du code des douanes.
([40]) L’entrée en vigueur, le 1er janvier 2022, par l’ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l’Union européenne, a créé un nouveau code législatif fiscal, dénommé « code des impositions sur les biens et services » (CIBS), destiné à regrouper, à terme, l’ensemble des impositions frappant les biens, les services et les transactions.
Pour l’heure, outre des règles générales communes à ces impositions et relatives, notamment, à l’exigibilité, à la constatation et au paiement de celles-ci, ce code contient les dispositions afférentes aux accises frappant les énergies, les alcools et les tabacs ainsi qu’aux taxes pesant sur les transports et les activités industrielles et artisanales.
Les taxes sur les transports concernent les déplacements routiers (taxe sur l’immatriculation des véhicules, taxe annuelle sur les émissions de CO2 des véhicules de tourisme, taxe annuelle sur les véhicules lourds de transport de marchandises), le transport aérien (taxe sur le transport aérien de passagers, taxe sur les nuisances sonores aéroportuaires) et les navigations (taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel, taxe sur le permis de conduire des bateaux de plaisance à moteur).
Une nouvelle ordonnance est attendue d’ici la fin de l’année 2023, sur le fondement de l’article 128 de la loi n° 2021-1900 de finances pour 2022, qui a prévu une nouvelle habilitation. Celle-ci doit permettre d’inclure au sein du code des impositions sur les biens et services, notamment, la TVA, les taxes annexes sur les produits soumis à accises et les taxes sur les autres secteurs d’activité, c’est-à-dire l’agriculture, l’environnement, le numérique, la communication et la culture, les paris et jeux de hasard, la santé et la finance.
([41]) Il résulte de la recodification opérée par l’ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 précitée que la taxe qui pèse sur la vente de gazole, à savoir la taxe intérieure sur la consommation de produits énergétiques (TICPE), a disparu sous cette appellation. Elle fait désormais partie de l’accise sur les énergies, et peut être désignée par les termes « fraction de l’accise sur les énergies perçue sur les produits énergétiques ».
Les dispositions relatives à la TICPE, qui étaient contenues aux articles 265 et suivants du code des douanes, figurent désormais au chapitre II du titre Ier du livre III de la partie législative du CIBS, soit aux articles L. 312-1 à L. 312-107 de ce code.
([42]) Soit 18,82 euros par hectolitre, ou encore 18,82 centimes d’euro par litre.
Les articles L. 312-25 et L. 312-26 du CIBS prévoient que les tarifs appliqués à l’ensemble des énergies sont désormais exprimés en euros par mégawattheure, même si la base d’imposition et les modalités déclaratives continuent à s’appuyer sur les unités précédemment appliquées et reprises à l’article L. 312-19 du CIBS (c’est-à-dire, pour le gazole, en euros par hectolitre).
S’agissant des produits pétroliers et des biocarburants, la base d’imposition peut ainsi être exprimée en litres, en kilogrammes ou en mètres cubes, en fonction de la nature ou de l’état physique du produit concerné. Pour obtenir les tarifs exprimés en euros par mégawattheure, une conversion est ainsi réalisée. Cette conversion s’effectue, pour les tarifs normaux et les tarifs réduits propres à certains usages, sur la base du contenu énergétique du produit de référence ou d’une moyenne des contenus énergétiques des produits les plus représentatifs de la catégorie fiscale et, pour les tarifs particuliers propres à un produit, sur la base du contenu énergétique de ce produit.
([43]) Ce tarif réduit est aujourd’hui prévu par les articles L. 312-60 et L. 312-61 du code des impositions sur les biens et services.
([44]) Article 19 du projet de loi de finances pour 2019, texte n° 1255, déposé sur le 24 septembre 2018
([45]) Article 60 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.
([46]) Article 6 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020.
([47]) Article 7 de la loi n° 2021-953 du 19 juillet 2021 de finances rectificative pour 2021.
([48]) « Les prix des produits pétroliers en 2021 : rebond important avec la reprise économique », Data Lab, avril 2022, ministère de la transition écologique : https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/sites/default/files/2022-04/datalab_essentiel_274_produits_petroliers_2021_avril2022.pdf
([49]) La banque Citigroup prévoyait ainsi, dans une analyse publiée le 5 juillet 2022, que la baisse de la demande et l’excès d’offre devraient entraîner une baisse des cours, dans le contexte d’une récession rendue de plus en plus probable, notamment par la politique de fermeture de la Chine. Elle envisageait un cours du pétrole brut inférieur à 65 dollars le baril avant la fin 2022, et inférieur à 45 dollars avant la fin 2023.
Le même jour, la banque JP Morgan envisageait un prix de 380 dollars le baril en cas de réduction drastique de sa production de pétrole par la Russie, en réponse au mécanisme de plafonnement du prix du pétrole russe décidé par le G7 lors du sommet d’Elmau, du 25 au 28 juin 2022.
([50]) « Quelle transmission des prix du pétrole aux prix des carburants ? », Erwan Gautier, Magali Marx et Paul Vertier, Bloc-note Eco, billet n° 233, octobre 2021, Banque de France : https://blocnotesdeleco.banque-france.fr/sites/default/files/billet_233_vf2.pdf
([51]) C’est-à-dire le gazole consommé pour les besoins des moteurs qui réalisent des travaux statiques aux fins de la réalisation d’activités économiques et des moteurs de propulsion des engins qui ne circulent pas habituellement sur les voies ouvertes à la circulation publique.
([52]) Le tarif de 3,86 euros par mégawattheure pour le gazole agricole ne doit pas disparaître au 31 décembre 2024. Il est d’ailleurs expressément prévu par l’article L. 312-60 du code des impositions sur les biens et services.
([53]) C’est-à-dire contenant un additif spécifique améliorant les caractéristiques antirécession de soupape (ARS).
([54]) Arrêté du 10 novembre 2011 fixant pour le gazole, les gaz de pétrole liquéfiés et les émulsions d’eau dans du gazole des conditions d’emploi ouvrant droit à l’application du régime fiscal privilégié institué par l’article 265 du code des douanes en matière de taxe intérieure de consommation.
([55]) Ces opérations exonérées recouvrent notamment les prestations effectuées dans le domaine de la santé, les prestations d’enseignement et de formation, certaines opérations immobilières (à savoir les livraisons de terrains qui ne sont pas des terrains à bâtir et les livraisons d’immeubles achevés depuis plus de cinq ans), les opérations réalisées par des organismes d’utilité générale, les opérations bancaires et financières et les opérations d’assurance et de réassurance.
([56]) VI de l’article 289 du CGI.
([57]) Directive 2001/115/CE du Conseil du 20 décembre 2001 modifiant la directive 77/388/CEE en vue de simplifier, moderniser et harmoniser les conditions imposées à la facturation en matière de taxe sur la valeur ajoutée.
([58]) Article 17 de la loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002 de finances rectificative pour 2002.
([59]) Directive 2010/45/UE du Conseil du 13 juillet 2010 modifiant la directive 2006/112/CE relative au système commun de TVA en ce qui concerne les règles de facturation.
Cette directive a été transposée en droit français par l’article 62 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012.
([60]) Article 222 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques.
([61]) Le calendrier envisagé était le suivant : 1er janvier 2017 pour les grandes entreprises ; 1er janvier 2018 pour les entreprises de taille intermédiaire ; 1er janvier 2019 pour les petites et moyennes entreprises ; 1er janvier 2020 pour les microentreprises.
([62]) Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée.
([63]) Article 153 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.
([64]) L’article 395 de la directive 2006/112/CE, dite « directive TVA », ouvre la possibilité, pour les États membres, d’être autorisés à déroger à certaines de ses dispositions, pour autant qu’ils obtiennent l’autorisation préalable du Conseil, et à certaines fins seulement. Il prévoit ainsi que « le Conseil, statuant à l’unanimité sur proposition de la Commission, peut autoriser tout État membre à introduire des mesures particulières dérogatoires à la présente directive, afin de simplifier la perception de la taxe ou d’éviter certaines fraudes ou évasions fiscales ».
([65]) « La TVA à l’ère du digital en France », rapport de la Direction générale des finances publiques, octobre 2020 : https://www.vie-publique.fr/sites/default/files/rapport/pdf/277192.pdf.
([66]) Ordonnance n° 2021-1190 du 15 septembre 2021 relative à la généralisation de la facturation électronique dans les transactions entre assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée et à la transmission des données de transaction.
([67]) Amendement n° II-3281 du Gouvernement sur le PLF pour 2022, déposé le 6 novembre 2021.
([68]) Il s’agissait de l’article 93 de la loi adoptée par le Parlement.
([69]) Décision n° 2021-833 DC du 28 décembre 2021, § 47 et article 1er.
([70]) « Les livres, registres, documents ou pièces sur lesquels peuvent s'exercer les droits de communication, d'enquête et de contrôle de l'administration doivent être conservés pendant un délai de six ans à compter de la date de la dernière opération mentionnée sur les livres ou registres ou de la date à laquelle les documents ou pièces ont été établis ».
([71]) Le projet d’article précise que les catégories d’entreprises sont celles prévues pour l’application de l’article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie.
En application de cet article, le décret n° 2008-1354 du 18 décembre 2008 relatif aux critères permettant de déterminer la catégorie d’appartenance d’une entreprise pour les besoins de l’analyse statistique et économique prévoit les définitions suivantes :
– les microentreprises sont celles qui occupent moins de dix personnes et qui ont un chiffre d’affaires annuel ou un total de bilan n’excédant pas deux millions d’euros ;
– les petites et moyennes entreprises (PME) sont celles qui occupent moins de 250 personnes et qui ont un chiffre d’affaires annuel n’excédant pas 50 millions d’euros ou un total de bilan n’excédant pas 43 millions d’euros ;
– les entreprises de taille intermédiaire (ETI) sont celles qui n’appartiennent pas à la catégorie des PME, qui occupent moins de 5 000 personnes et qui ont un chiffre d’affaires annuel n’excédant pas 1 500 millions d’euros ou un total de bilan n’excédant pas 2 000 millions d’euros.
([72]) Un groupe TVA est une entité fictive créée aux fins de la TVA, dans laquelle la réalité économique prime la forme juridique. Il s’agit d’un assujetti d’un type particulier, qui n’existe qu’aux fins de la TVA. Il se fonde sur les liens financiers, économiques et organisationnels existant entre les sociétés concernées. Chaque membre conserve sa forme juridique propre mais le groupe TVA est considéré comme un assujetti unique.
Le régime du groupe TVA a été inséré dans le droit français par l’article 162 de la loi n° 2020-1721 de finances pour 2021 à l’article 256 C du CGI, à compter du 1er janvier 2022.
([73]) L’article L. 151-1 du code de commerce prévoit la protection au titre du secret des affaires de toute information répondant aux critères suivants :
– elle n’est pas, en elle-même ou dans la configuration et l’assemblage exacts de ses éléments, généralement connue ou aisément accessible pour les personnes familières de ce type d’informations en raison de leur secteur d’activité ;
– elle revêt une valeur commerciale, effective ou potentielle, du fait de son caractère secret ;
– elle fait l’objet de la part de son détenteur légitime de mesures de protection raisonnables, compte tenu des circonstances, pour en conserver le caractère secret.
([74]) Comme prévu par l’article 413-9 du code pénal, présentent un caractère de secret de la défense nationale les procédés, objets, documents, informations, réseaux informatiques, données informatisées ou fichiers intéressant la défense nationale qui ont fait l’objet de mesures de classification destinées à restreindre leur diffusion ou leur accès. Peuvent faire l’objet de telles mesures les procédés, objets, documents, informations, réseaux informatiques, données informatisées ou fichiers dont la divulgation ou auxquels l’accès est de nature à nuire à la défense nationale ou pourrait conduire à la découverte d’un secret de la défense nationale.
([75]) Il est précisé que cette disposition s’applique sans préjudice de l’article L. 2392-1 du code de la commande publique, qui dispose que « les titulaires de marchés de défense ou de sécurité conclus avec l’État ou ses établissements publics, ainsi que leurs sous-traitants admis au paiement direct, peuvent transmettre leurs factures sous forme électronique ».
([76]) L’article 258 du CGI fixe des critères permettant de déterminer, pour certains biens ou pour certains types de transactions, si le lieu de livraison est situé en France. C’est le cas pour les livraisons de biens meubles corporels, certaines opérations immobilières, les livraisons de gaz naturel, d’électricité, de chaleur ou de froid et les livraisons de biens importés de territoires ou de pays tiers dans le cadre de ventes à distance.
([77]) L’article 259 du CGI fixe les règles permettant de déterminer si le lieu d’une prestation de services est situé en France. C’est le cas :
– lorsque le preneur est un assujetti agissant en tant que tel et qu'il a en France le siège de son activité économique, sauf lorsqu’il dispose d’un établissement stable non situé en France auquel les services sont fournis ou un établissement stable auquel les services sont fournis, ou, à défaut, son domicile ou sa résidence habituelle ;
– lorsque le preneur est une personne non assujettie, si le prestataire a établi en France le siège de son activité économique, sauf lorsqu’il dispose d'un établissement stable non situé en France à partir duquel les services sont fournis, ou dispose d’un établissement stable en France à partir duquel les services sont fournis, ou, à défaut, s’il a en France son domicile ou sa résidence habituelle.
L’article 259 A prévoit des dérogations à ces règles pour certains types de prestations de services, notamment les locations de moyens de transport, les prestations se rattachant à un immeuble situé en France ou encore les prestations de transport intracommunautaire de biens lorsque le lieu de départ est en France.
([78]) Par dérogation à l’article 259, l’article 259 B du CGI prévoit que le lieu de certaines prestations de services est réputé ne pas se situer en France lorsqu’elles sont fournies à une personne non assujettie qui n’est pas établie ou n’a pas son domicile ou sa résidence habituelle dans un État membre de l’UE.
Il s’agit notamment des cessions et concessions de droits d’auteurs et de brevets, des locations de biens meubles corporels autres que des moyens de transport, des prestations de publicité, des opérations bancaires, financières et d’assurance, des prestations de télécommunications et des services de radiodiffusion et de télévision.
([79]) Il s’agit des prestations dans lesquelles le preneur est une personne non assujettie et où le prestataire a établi en France le siège de son activité économique, sauf lorsqu’il dispose d'un établissement stable non situé en France à partir duquel les services sont fournis, ou dispose d’un établissement stable en France à partir duquel les services sont fournis, ou, à défaut, s’il a en France son domicile ou sa résidence habituelle.
([80]) L’article 258 C du CGI prévoit que le lieu d’une acquisition intracommunautaire de biens meubles corporels est réputé se situer en France lorsque les biens se trouvent en France au moment de l’arrivée de l’expédition ou du transport à destination de l’acquéreur.
([81]) « La TVA à l’ère du digital en France », rapport de la Direction générale des finances publiques, octobre 2020, pp. 6 et 7 : « La mise en place de la facturation électronique […] permettrait de générer des économies : le coût complet d’émission d’une facture électronique étant estimé par l’IGF à moins d’un euro, dans sa seule dimension e-invoicing, contre un ordre de grandeur supérieur à dix euros pour une facture papier (dont le coût d'affranchissement, de l'ordre d'un euro, est marginal par rapport à l'ensemble des coûts de traitement manue)l. : https://www.vie-publique.fr/sites/default/files/rapport/pdf/277192.pdf.
([82]) Conseil d’État, 21 novembre 1958, Syndicat national des transporteurs aériens et Conseil constitutionnel, 6 octobre 1976, n° 76-92, Nature juridique de dispositions de la loi n° 67-1175 du 28 décembre 1967 portant réforme du régime relatif au droit de port et de navigation modifié par l’article 64 de la loi de finances pour 1974.
([83]) Article R. 221-3-3 du code de la route et arrêté du 1er juin 2016 relatif à la redevance acquittée pour le passage de l’épreuve théorique du permis de conduite et modifiant l’arrêté du 20 avril 2012 fixant les conditions d’établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire.
([84]) Loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances.
([85]) Loi n° 2021-1 900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022.
([86]) Seules les quatre missions suivantes ne font pas l’objet d’ouvertures ou d’annulations de crédits dans le présent PLFR : Aide publique au développement, Investir pour la France de 2030, Plan d’urgence face à la crise sanitaire et Plan de relance.
([87]) Décret n° 2022-512 du 7 avril 2022 portant ouverture et annulation de crédits à titre d'avance
([88]) Le décret n° 2022-967 du 1er juillet 2022 instituant une aide visant à compenser la hausse des coûts d’approvisionnement de gaz naturel et d’électricité des entreprises particulièrement affectées par les conséquences économiques et financières de la guerre en Ukraine précise que les entreprises concernées doivent remplir les conditions d’éligibilité suivantes : (1) avoir des achats de gaz et/ou d’électricité atteignant au moins 3 % de leur chiffre d'affaires en 2021 et (2) avoir subi un doublement du prix du gaz et/ou de l’électricité sur la période éligible par rapport à une moyenne de prix sur l'année 2021.
([89]) Communiqué de presse du ministère de l’Économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, n° 34, 19 juillet 2022.
([90]) Le communiqué précise que l’offre publique d’achat simplifiée sur les titres de capital d’EDF sera déposée auprès de l’Autorité des marchés financiers d’ici le mois de septembre 2022, sous réserve de l’adoption du présent PLFR. Le Gouvernement prévoit un prix de 12 euros pour le rachat des actions d’EDF et de 15,64 euros pour le rachat des obligations à option de conversion et/ou l’échange en actions nouvelles ou existantes.
([91]) Cette convention, signée entre l’État, autorité organisatrice des TET, et SNCF voyageurs le 17 mars 2022 à hauteur de 1,73 milliard d’euros, définit les modalités d’exploitation et de financement des TET pour la période 2022-2031. Elle permet ainsi de subventionner les TET, dont l’exploitation est déficitaire. La convention inclut le renouvellement de l’ensemble des matériels roulants.
([92]) Cette aide exceptionnelle concernera les allocataires du revenu de solidarité active (RSA) et du revenu de solidarité (RSO), de l’allocation sociale spécifique (ASS) et de l’allocation équivalent retraite (AER), de l’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) et de l’allocation aux adultes handicapées (AAH), ainsi que les étudiants boursiers et les bénéficiaires des aides au logement.
([93]) C’est-à-dire en Guyane, à Mayotte, à la Réunion et depuis le décret n° 2022-322 du 4 mars 2022 en Seine-Saint-Denis et dans les Pyrénées-Orientales.
([94])Voir le commentaire de l’article 15 du présent PLFR.
([95]) Décret n° 2022-512 du 7 avril 2022 portant ouverture et annulation de crédits à titre d'avance.
([96]) En juillet 2022, la France accueille 100 000 personnes déplacées d’Ukraine.
([97]) Décret n° 2022-958 du 29 juin 2022 portant prolongation de la dérogation au montant de l'aide unique aux employeurs d'apprentis et de l'aide exceptionnelle aux employeurs d'apprentis et de salariés en contrat de professionnalisation.
[98] Certains programmes sont rétablis entièrement quand l’ensemble de la mission ne l’est pas forcément.
([99]) Communiqué de presse du ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, n° 34, 19 juillet 2022.
([100]) Sont éligibles aux PGE les SCI de construction-vente, les SCI dont le patrimoine est majoritairement constitué de monuments historiques ouverts au public, les SCI dont le capital est détenu à 95 % au moins par des organismes de placement collectif immobilier, par des sociétés civiles de placement immobilier, par des organismes professionnels de placement collectif immobilier, par des sociétés d’investissement immobilier cotées ou non.
([101]) Arrêté du 7 avril 2022 portant modification de l'arrêté du 23 mars 2020 accordant la garantie de l'État aux établissements de crédit et sociétés de financement en application de l'article 6 de la loi n° 2020-289 de finances rectificative pour 2020.
([102]) Commission européenne, « Aides d’État : la Commission précise l’avenir de l’encadrement temporaire en vue de soutenir la reprise de l’économie dans le contexte de la pandémie de Covid-19 », communiqué de presse du 18 novembre 2021.
([103]) Le Monde, « Ukraine : pour la présidente de la BERD, « les dégâts engendrés par cette guerre seront majeurs » », entretien avec Mme Odile Renaud-Basso, 12 mars 2022.
([104]) Loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020.
([105]) Données Chorus.
([106]) Arrêté du 19 juin 2020 fixant le barème des taux d’emprunt des aides de soutien en trésorerie des petites et moyennes entreprises fragilisées par la covid-19.
([107]) Loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l’énergie et au climat, articles 63 à 69.
([108]) Au 1er février 2022, environ 5,5 millions de foyers bénéficiaient d’une offre de marché à prix fixe.
([109]) Décret n° 2021-1380 du 23 octobre 2021 relatif aux tarifs réglementés de vente de gaz naturel fournis par Engie en faisant application du dernier alinéa de l’article R. 445-5 du code de l’énergie.
([110]) Loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022.
([111]) Décret n° 2022-514 du 9 avril 2022 relatif à l’aide en faveur de l’habitat collectif résidentiel face à l’augmentation du prix du gaz naturel, article 10.
([112]) Si l’Union européenne a déclaré un embargo sur les importations de charbon russe, puis sur 90 % des importations de pétrole d’ici la fin de l’année 2022 dans le cadre du 6ème paquet de sanctions voté le 2 juin 2022, un embargo sur le gaz russe n’est pas, à date, à l’ordre du jour.
([113]) Le gaz russe reçu par méthanier représente environ 7 % des importations françaises de gaz.
([114]) CRE, délibération n° 2022-164 du 22 juin 2022 portant avis sur le projet d’arrêté relatif aux tarifs réglementés de vente de gaz naturel d’Engie.
([115]) Décret du 25 juin 2022 modifiant la date de fin de gel des tarifs réglementés de vente du gaz naturel.
([116]) Loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l’énergie et au climat.
([117]) Loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022.
([118]) Le programme 345 a été abondé de 2,99 milliards d’euros par le décret n° 2022-512 du 7 avril 2022 portant ouverture et annulation de crédits à titre d’avance.
([119]) Loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte.
([120]) Articles L. 311-13-4 et L. 314-24 du code de l’énergie
([121]) Article L. 314-20 du code de l’énergie.
([122]) Articles L. 311-13-5, L. 314-7-1 et L. 314-25 du code de l’énergie.
([123]) Source : EPEX Spot / ENTSOE-E Transparency Platform.
([124]) https://www.rte-france.com/eco2mix/les-donnees-de-marche#
([125]) Décret n° 2021-1691 du 17 décembre 2021 relatif à l’obligation de transmission d’une attestation de conformité aux prescriptions mentionnées à l’article R. 311-43 du code de l’énergie et portant modification de la partie réglementaire du code de l’énergie relative à la production d’électricité et à la vente de biogaz.
([126]) EDF Obligation d’achat (EDF-OA) est le service gestionnaire des contrats d’achat d’énergie, dans le cadre de l’obligation d’achat et du complément de rémunération.
([127]) À la page : https://www.edf-oa.fr/node/915, consultée le 7 juillet 2022.
([128]) Article L. 2335-16 du Code général des collectivités territoriales.
([129]) Note d’information du 6 août 2021 relative à la répartition de la DTS 2021.
([130]) Arrêté du 12 août 2021.
([131]) Elle a été généralisée en application du règlement européen (UE) 2019/1157 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 et du décret n° 2021-279 du 13 mars 2021 portant diverses dispositions relatives à la carte nationale d’identité et au traitement de données à caractère personnel dénommé « titres électroniques sécurisés » (TES).
([132]) Décret n° 2020-1152 du 19 septembre 2020 relatif au versement d’un complément de traitement indiciaire aux agents des établissements publics de santé, des groupements de coopération sanitaire et des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes de la fonction publique hospitalière.
([133]) Article 48 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021.
([134]) Cet article a opéré un renvoi aux catégories d’agents publics introduites par l’article 42 de la LFSS pour 2022 au B du I de l’article 48 de la LFSS pour 2021.
([135]) L’évaluation préalable jointe au projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 mentionnait environ 770 000 personnels de la fonction publique hospitalière en établissement public de santé, 180 000 agents de la fonction publique hospitalière en EHPAD, 30 000 agents de la fonction publique territoriale en EHPAD, 6 000 agents du service de santé des armées, 200 000 agents des EHPAD privés…
([136]) Décret n° 2022-739 du 28 avril 2022 relatif à l’aide aux départements versée par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie au titre de l'article 43 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022.
([137]) Décret n° 2022-728 du 28 avril 2022 relatif au versement d’une prime de revalorisation à certains personnels relevant de la fonction publique territoriale.
([138]) Décret n° 2022-738 du 28 avril 2022 relatif au versement d’une prime de revalorisation à certains personnels relevant de la fonction publique hospitalière exerçant au sein des établissements et services sociaux et médico-sociaux.
([139]) Décret n° 2022-741 du 28 avril 2022 relatif au versement d’une prime de revalorisation à certains personnels relevant de la fonction publique de l’État.
([140]) Ce décret autorise en outre l’attribution d’une prime de revalorisation, distincte du CTI, d’un montant brut de 517 euros pour certains agents territoriaux exerçant les fonctions de médecins au sein d’ESMS, en particulier la protection maternelle infantile.
([141]) Accord du 2 mai 2022 relatif à la mise en place du complément de rémunération aux personnels socio-éducatifs suite à la conférence des métiers de l’accompagnement social et médico-social du 18 février.
([142]) Arrêté du 17 juin 2022 relatif à l'agrément de certains accords de travail applicables dans les établissements et services du secteur social et médico-social privé à but non lucratif.
([143]) Ces établissements relèvent de l’objectif de dépenses mentionné au I de l’article L. 314-3 du code de l’action sociale et des familles.
([144]) Annexe « Cadres d’emplois » du décret n° 2022-728 du 28 avril 2022.
([145]) Annexe « Liste des corps concernés de la fonction publique hospitalière » du décret n° 2022-738 du 28 avril 2022.
([146]) Annexe « Liste des corps de la fonction publique d’État » du décret n° 2022-741 du 28 avril 2022.
([147]) Cette dotation a été définie par l’article 47 de la LFSS pour 2021. Un décret n° 2022-740 du 28 avril 2022 prévoit qu’elle prendra en charge le versement du CTI aux agents territoriaux exerçant des missions d’aide à domicile auprès des personnes âgées ou handicapées, et les coûts résultant de la conclusion de conventions ou accords collectifs de branche accordant aux salariés des revalorisations équivalentes.
([148]) Il s’agit des programmes budgétaires 104 Intégration et accès à la nationalité française, 107 Administration pénitentiaire, 177 Logement, 182 Protection judiciaire de la jeunesse, 303 Immigration, asile et intégration, et 304 Inclusion sociale et protection des personnes.
([149]) Décret n° 2022-512 du 7 avril 2022 portant ouverture et annulation de crédits à titre d’avance
([150]) Décret n°2022-423 du 25 mars 2022 relatif à l’aide exceptionnelle à l’acquisition de carburants.
([151]) Loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022.
([152]) Il s’agit de 83 programmes budgétaires du budget général ainsi que d’un programme du budget annexe Contrôle et exploitation aériens.
([153]) Avis du 31 mars 2022 sur le projet de décret d’avance notifié le 25 mars 2022 à la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire de l’Assemblée nationale (lien).
([154])Avis de la commission des finances du Sénat sur le projet de décret d’avance notifié le 25 mars 2022 portant ouverture et annulation de 5,9 milliards d’euros en autorisations d’engagement et en crédits de paiement (lien).
([155]) Cour des comptes, Les crédits du budget de l’État ouverts par décret d’avance en 2022.
([156]) Décret n° 2022-967 du 1er juillet 2022 instituant une aide visant à compenser la hausse des coûts d'approvisionnement de gaz naturel et d'électricité des entreprises particulièrement affectées par les conséquences économiques et financières de la guerre en Ukraine.