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Textes / Loi de finances rectificative pour 2022

rapport sur le projet de loi de finances rectificative pour 2022 (n°17). — Texte comparatif

Rapport · tome ou annexe · 13/07/2022 · 116 302 caractères · PDF sur assemblee-nationale.fr (63 pages)

Parties du document (2)
Sommaire (21)
  1. Article liminaire
  2. PREMIÈRE PARTIE — CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER
  3. TITRE I — ER
  4. Article 1er
  5. Article 2
  6. Article 3
  7. TITRE II — RATIFICATION D’UN DECRET RELATIF
  8. Article 4
  9. TITRE III — DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉQUILIBRE
  10. Article 5
  11. SECONDE PARTIE — MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES
  12. Article 6
  13. Article 7
  14. Article 8
  15. TITRE II — DISPOSITIONS PERMANENTES
  16. Article 9
  17. Article 10
  18. Article 11
  19. Article 13
  20. Article 14
  21. TITRE III — RATIFICATION D’UN DECRET D’AVANCE

Commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire TEXTE COMPARATIF

(Document de travail - texte ne pouvant être amendé)

Projet de loi de finances rectificative pour 2022

(Première lecture)

.

En application des dispositions de l’article 42, alinéa 2, de la Constitution, la discussion en séance des projets de loi de finances porte, en première lecture devant la première assemblée saisie, sur le texte présenté par le Gouvernement. Le présent texte comparatif ne constitue donc qu’un document de travail faisant apparaître les incidences qu’auraient les modifications adoptées par la commission sur le texte dont elle est saisie si elles étaient adoptées en séance.

Figurent :

– en caractères barrés, les dispositions que la commission propose de supprimer ;

– en caractères gras, les dispositions que la commission propose d’introduire.

Les liens dans la marge de droite permettent un accès direct au dispositif de chaque amendement adopté par la commission.

‒ 3 ‒

Article liminaire

(Non modifié)

La prévision de solde structurel et de solde effectif de l’ensemble des administrations publiques pour 2022 s’établit comme suit :

Cadre potentiel LPFP

(En points de produit intérieur brut *)

Exécution pour 2021 Prévision pour 2022

Solde structurel (1).................................... -4,4 -3,6 Solde conjoncturel (2)............................... -2,0 -1,3 Mesures ponctuelles et temporaires (3)...... -0,1 -0,1 Solde effectif (1 + 2 + 3)........................... -6,4 -5,0 (*) Les montants figurant dans le présent tableau sont arrondis au dixième de point le plus proche ; il résulte de l’application de ce principe que le montant arrondi du solde effectif peut ne pas être égal à la somme des montants entrant dans son calcul.

PREMIÈRE PARTIE CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER

TITRE I ER

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES AFFECTÉES

Article additionnel avant l’article 1er (nouveau) I. – Après le II de l’article 81 quater du code général des impôts, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. – La limite annuelle est égale à 7 500 euros lorsque les rémunérations, majorations et éléments de rémunérations prévus au I, versés à raison des heures supplémentaires et complémentaires réalisées entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2022, entraînent le dépassement de la limite annuelle prévue au même I. »

Commenté [CF1]: Amendement

n° 166 (n° CF255 et n° CF252

identique)

‒ 4 ‒

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I

er du livre III du code des

impositions sur les biens et services.

Article additionnel avant l’article 1er (nouveau) I. – Le 1 de l’article 200 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le barème applicable aux bénévoles et salariés des associations pour les frais kilométriques est identique au barème applicable aux salariés d’entreprise qui utilisent leur véhicule personnel pour les besoins de leur activité professionnelle. ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I

er du livre III du code des

impositions sur les biens et services.

Article additionnel avant l’article 1er (nouveau) I. – Le II de la section V du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un 36° ainsi rédigé :

« 36° Crédit d'impôt au titre des frais de déplacement journaliers de moins de quarante kilomètres entre le domicile et le travail « Art. 200 septdecies. – Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B, exerçant une activité professionnelle salariée et optant pour le régime des frais professionnels réels, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu au titre des frais de déplacement journaliers de moins de quarante kilomètres entre le domicile et le lieu de travail, sur justificatifs. Lorsque la distance est supérieure, le crédit d’impôt ne porte que sur les quarante premiers kilomètres, sauf circonstances particulières notamment liées à la spécificité de l’emploi justifiant une prise en compte complète.

« Pour les mêmes bénéficiaires, la réalisation de déplacements professionnels avec leurs véhicules personnels ouvre le droit à un crédit d’impôt sur le revenu. L’évaluation des frais de déplacement, autres que Commenté [CF2]: Amendement

n° 167 (n° CF174)

Commenté [CF3]: Amendement

n° 168 (n° CF44 et n° CF57 identique)

‒ 5 ‒

les frais de péage, de garage ou de parking et d’intérêts annuels afférents à l’achat à crédit du véhicule utilisé, peut s’effectuer sur le fondement d’un barème forfaitaire fixé par arrêté du ministre chargé du budget en fonction de la puissance administrative du véhicule, retenue dans la limite maximale de sept chevaux, du type de motorisation du véhicule, et de la distance annuelle parcourue.

« Lorsque les bénéficiaires mentionnés au premier alinéa ne font pas application dudit barème, les frais réels ouvrant le droit à un crédit d’impôt, autres que les frais de péage, de garage ou de parking et d’intérêts annuels afférents à l’achat à crédit du véhicule utilisé, ne peuvent excéder le montant qui serait admis en crédit d’impôt en application du barème précité, à distance parcourue identique, pour un véhicule de la puissance administrative maximale retenue par le barème. »

II. – Les septième à neuvième alinéas du 3° de l’article 83 du même code sont supprimés.

III. – La mesure prévue au I est applicable jusqu’au 31 décembre 2023.

IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I

er du livre III du code des

impositions sur les biens et services.

Article 1er

I. – Le code du cinéma et de l’image animée est ainsi modifié :

1° Au b) du 1° de l’article L. 115-7, les mots : « de la contribution à l’audiovisuel public encaissé par les redevables concernés, à l’exception de la société nationale de programme France Télévisions au titre de ses services de télévision spécifiques à l’outre-mer, et des autres » sont remplacés par le mot : « des » ;

2° À l’article L. 115-8, les mots : « de la contribution à l’audiovisuel public et des autres » sont remplacés par le mot : « des ».

‒ 6 ‒

II. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 3° du III de l’article 257 est abrogé ;

2° À l’article 278-0 A et au 3° du II de l’article 298 sexdecies I, la référence : « 281 nonies » est remplacée par la référence : « 281 octies » ;

3° L’article 281 nonies est abrogé ;

4° Au premier alinéa du IV de l’article 1414, les mots : « mentionnés au d du 2° de l’article 1605 bis » sont remplacés par les mots : « âgés de plus de 60 ans ainsi que les veuves et veufs, dont le montant des revenus de l’année précédente n’excède pas la limite prévue au I de l’article 1417 et qui ne sont pas passibles de l’impôt sur la fortune immobilière au titre de l’année précédant celle de l’imposition, » ;

5° À l’article 1417 :

a) À la première phrase du I :

i) Les mots : « , du 3 du II et du III de l’article 1411, ainsi que des c à e du 2° de l’article 1605 bis » sont remplacés par les mots : « ainsi que du 3 du II et du III de l’article 1411 » ;

ii) Dans sa rédaction issue du i) du présent a, les mots : « ainsi que du 3 du II et du III de l’article 1411 » sont supprimés ;

b) À la première phrase du I bis, les mots : « et le g du 2° de l’article 1605 bis sont applicables » sont remplacés par les mots : « est applicable » et les mots : « aux mêmes articles » sont remplacés par les mots : « au même article » ;

6° Les articles 1605, 1605 bis, 1605 ter et 1605 quater ainsi que le XI de l’article 1647 sont abrogés ;

7° Le deuxième alinéa du 1 et le dernier alinéa du 2 de l’article 1681 ter sont supprimés ;

8° À la première phrase du 2 de l’article 1681 sexies ainsi qu’au 1° de l’article 1691 ter, les mots : « et la contribution à l’audiovisuel public » sont supprimés ;

9° Le 1° de l’article 1691 ter est abrogé ;

10° Les articles 1840 W ter et 1840 W quater sont abrogés.



















‒ 7 ‒

III. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Les articles L. 61 B, L. 96 E et L. 172 F sont abrogés ;

2° Au 3° du I et au b du 1° du I bis de l’article L. 252 B, la référence :

« 281 nonies » est remplacée par la référence : « 281 octies ».

IV. – Le E du I de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié :

1° Le a du 8° et le 21° sont abrogés ;

2° Au 24°, les mots : « et au second alinéa du 1 ainsi que, deux fois, au dernier alinéa du 2 » sont remplacés par les mots : « du 1 ».

V. – Le montant des mensualités de contribution à l’audiovisuel public versées pour les impositions émises au titre de 2022 est, le cas échéant, imputé sur le montant de taxe d’habitation mis en recouvrement et, s’il y a lieu, restitué. Les dispositions de la seconde phrase du cinquième alinéa du 2 de l’article 1681 ter du code général des impôts ne sont pas applicables à ces mensualités.

VI. – À compter du 1er janvier 2023, la suppression de la contribution à l’audiovisuel public donne lieu à compensation sous forme de subventions du budget général de l’État. Ces subventions sont versées aux sociétés et à l’établissement public visés par les articles 44, 45 et 49 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ainsi qu’à la société TV5 Monde chaque année pour leur montant voté en loi de finances initiale intégral dans un délai d’un mois maximum à compter de l’ouverture de la gestion.

VII. – 1° Le VI de l’article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié :

a) Le 1° du 1 est complété par les dispositions suivantes : « À compter du 1er août 2022, aucune dépense n’est imputée sur le compte. Une subvention du budget général de l’État permet de verser à ces organismes une dotation à titre de compensation jusqu’au 31 décembre 2022. Cette subvention leur est versée dans un délai d’un mois à compter de la publication de la loi n° du de finances rectificative pour 2022la présente loi. » ;

b) Au 2° du 1, les mots : « d’une part, » et : « , et, d’autre part, le montant des dégrèvements de redevance audiovisuelle pris en charge par le 









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



Commenté [CF4]: Amendement

n° 169 (n° CF270)

Commenté [CF5]: Amendement

n° 170 (n° CF61)

‒ 8 ‒

budget général de l’État. Cette prise en charge par le budget général de l’État est limitée à 560,8 millions d’euros en 2022. » sont supprimés ;

c) Les deux derniers alinéas du 1 sont supprimés ;

d) Le premier alinéa du 2 est ainsi rédigé : « 2. Jusqu’au 1er août 2022, les avances sont versées chaque mois aux organismes bénéficiaires à raison d’un douzième des dépenses prévisionnelles du compte telles que prévues par la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022. » ;

e) Le dernier alinéa du 2 et le 3 sont supprimés ;

2° Le compte de concours financiers « Avances à l’audiovisuel public »

est clôturé le 31 décembre 2022.

VIII. – La loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi modifiée :

1° Le dernier alinéa du I de l’article 44 est supprimé ;

2° L’article 53 est modifié comme suit :

a) Au premier alinéa du III, les mots : « retracées au compte de concours financiers institué au VI de l’article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 » sont supprimés ;

b) Au IV, les mots : « retracées au compte mentionné au III » sont supprimés ;

c) Le V est supprimé ;

3° L’article 99 est modifié comme suit :

a) Au premier alinéa, les mots : « aux foyers dégrevés de la contribution à l’audiovisuel public et » sont remplacés par les mots : « sous condition de ressource aux foyers » ;

b) Au quatrième alinéa, les mots : « la notion de dégrèvement de la contribution à l’audiovisuel public n’est pas prise en compte » sont remplacés par les mots : « l’aide est attribuée sans condition de ressource » ;

c) Le cinquième alinéa est supprimé ;

4° Le premier alinéa de l’article 108 est modifié comme suit :

a) Les mots : « , à l’exception du V de l’article 53, » sont supprimés ;

















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





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





‒ 9 ‒

b) Après les mots : « résultant de », la fin de l’alinéa est ainsi rédigée :

« la loi n° du de finances rectificative pour 2022. »

IX. – A. – Le I, le II, à l’exception du ii) du a du 5° et des 9° et 10°, et le 2° du III s’appliquent à compter du 1er janvier 2022.

B. – Le ii) du a du 5° et le 9° du II entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2023.

C. – Le 10° du II et le 1° du III entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2025.

Article 2

(Supprimé)

I. – Le 1 bis de l’article 265 B du code des douanes est abrogé.

II. – L’article 60 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié :

1° Au V :

a) Au b du 1°, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2024 » ;

b) Au 3°, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2023 » ;

2° Au A du VI, les années : « 2021 », « 2022 » et « 2023 » sont respectivement remplacées par les années : « 2022 », « 2023 » et « 2024 » ;

3° Aux 1° et 3° du A et au premier alinéa du B du VII, l’année :

« 2022 » est remplacée par l’année : « 2023 » ;

4° Au 2° du A du IX, les mots : « troisième et quatrième tirets » sont remplacés par les mots : « quatrième et cinquième tirets » ;

III. – L’article 37 de l’ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l’Union européenne est ainsi modifié :

1° Après le 4°, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :

« 4° bis Au 1er janvier 2024 : » ;













Commenté [CF6]: Amendement

n° 171 (n° CF266 et n° CF153

identique)

‒ 10 ‒

2° Les a, c, d, e et f du 3° sont transférés au 4° bis et sont respectivement réindexés en a, b, c, d, e.

IV. – Jusqu’à l’intervention de l’arrêté prévu à la dernière phrase de l’article L. 312-35 du code des impositions sur les biens et services, les usages mentionnés à la phrase précédente sont ceux figurant au 1 de l’article 265 B du code des douanes et à l’article 2 de l’arrêté du 10 novembre 2011 fixant pour le gazole, les gaz de pétrole liquéfiés et les émulsions d’eau dans du gazole des conditions d’emploi ouvrant droit à l’application du régime fiscal privilégié institué par l’article 265 du code des douanes en matière de taxe intérieure de consommation, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2021.

Article 3

(Supprimé)

I. ‒ Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au 2° du VII de l’article 289, les mots : « avancée définie au a du 2 de l’article 233 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne les règles de facturation » sont remplacés par les mots : « qualifiée au sens du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur. » ;

2° Après l’article 289, il est inséré un article 289 bis ainsi rédigé :

« Art. 289 bis. – I. – Pour l’application de l’article 289 et par dérogation au VI du même article, l’émission, la transmission et la réception des factures relatives aux opérations mentionnées aux a et d du 1° du I de l’article 289, ainsi qu’aux acomptes s’y rapportant, s’opèrent sous une forme électronique selon des normes de facturation électronique définies par arrêté du ministre chargé du budget lorsque l’émetteur de la facture et son destinataire sont des assujettis qui sont établis, ont leur domicile ou leur résidence habituelle en France.

« L’émission, la transmission et la réception des factures électroniques s’effectuent, au choix des intéressés, en recourant au portail public de facturation mentionné à l’article L. 2192-5 du code de la commande publique ou à une autre plateforme de dématérialisation.





Commenté [CF7]: Amendement

n° 172 (n° CF267)

‒ 11 ‒

« Les conditions et modalités d’application du présent I sont fixées par décret en Conseil d’État.

« II. – Les assujettis mentionnés au I communiquent à l’administration les données relatives aux mentions figurant sur les factures électroniques qu’ils émettent.

« À cet effet, les données de facturation émises par les assujettis ayant recours au portail public de facturation mentionné au deuxième alinéa du I sont transmises par ce dernier à l’administration. Les données de facturation émises par les assujettis ayant recours à une autre plateforme de dématérialisation sont transmises par l’opérateur de plateforme de dématérialisation au portail public de facturation qui les communique à l’administration.

« Les transmissions de données prévues au présent II s’effectuent par voie électronique selon une périodicité, dans des conditions et selon des modalités définies par décret en Conseil d’État.

« III. – Par dérogation à l’article L. 151-1 du code de commerce, le portail public de facturation met à disposition des opérateurs de plateforme de dématérialisation un annuaire central. Cet annuaire est constitué et mis à jour à partir des informations transmises par ces opérateurs et recense les informations nécessaires à l’adressage des factures électroniques aux opérateurs de plateforme des destinataires de ces factures.

« Dans le cas où l’assujetti recourt directement au portail public de facturation pour transmettre ses factures électroniques, il lui transmet ces informations.

« Un décret en Conseil d’État précise les informations à transmettre aux fins de constitution et de mise à jour de l’annuaire qui permettent d’identifier les opérateurs de plateforme intéressés ainsi que les modalités de cette transmission.

« IV. – Sans préjudice des dispositions de l’article L. 2392-1 du code de la commande publique, les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux opérations faisant l’objet d’une mesure de classification au sens de l’article 413-9 du code pénal. » ;

3° Après le I de la section VII du chapitre premier du titre II de la première partie du livre premier, il est inséré un II intitulé : « Obligations particulières de transmission d’informations » comprenant les articles 290 et 290 A ainsi rédigés :











‒ 12 ‒

« Art. 290. – I. – Les assujettis qui sont établis, ont leur domicile ou leur résidence habituelle en France, communiquent à l’administration sous forme électronique selon des normes de transmission définies par arrêté du ministre chargé du budget les informations relatives aux opérations suivantes lorsqu’elles ne sont pas exonérées en application des articles 261 à 261 E :

« 1° Les livraisons exonérées en application du I de l’article 262 et du I de l’article 262 ter ;

« 2° Les livraisons de biens expédiés ou transportés à partir de la France à destination d’un autre État membre dans le cadre de ventes à distance intracommunautaires de biens et qui ne sont pas situées en France en application du 1° du I de l’article 258 A ;

« 3° Les livraisons de biens dont le lieu d’imposition est situé en France conformément aux dispositions de l’article 258 lorsque le destinataire de la livraison est une personne non assujettie ou une personne assujettie qui n’est pas établie en France ou n’y dispose pas de son domicile ou de sa résidence habituelle ;

« 4° Les livraisons de biens expédiés ou transportés à partir d’un autre État membre à destination de la France dans le cadre de ventes à distance intracommunautaires de biens situées en France en application du 2° du I de l’article 258 A ;

« 5° Les prestations de services réalisées au profit de preneurs assujettis non établis en France et qui n’y sont pas situées en application des dispositions des articles 259 et 259 A ;

« 6° Les prestations de services réputées ne pas être situées en France mentionnées à l’article 259 B ;

« 7° Les prestations de services situées en France mentionnées au 2° de l’article 259 ;

« 8° Les acquisitions intracommunautaires de biens meubles corporels situées en France en application de l’article 258 C ;

« 9° Les livraisons de biens dont le lieu d’imposition est situé en France conformément aux dispositions de l’article 258 dont ils sont destinataires, lorsque la livraison est effectuée par une personne assujettie qui n’est pas établie en France ou n’y dispose pas de son domicile ou de sa résidence habituelle ;



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

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‒ 13 ‒

« 10° Les prestations situées en France conformément aux dispositions du 1° de l’article 259 et de l’article 259 A acquises auprès d’un assujetti qui n’est pas établi en France ou n’y dispose pas de son domicile ou de sa résidence habituelle ;

« 11° Les livraisons de biens expédiés ou transportés à partir de la France à destination de la Principauté de Monaco ou les acquisitions de biens en provenance de la Principauté de Monaco ainsi que les prestations de services lorsque le preneur est un assujetti qui est établi dans la Principauté de Monaco ou une personne non assujettie qui y a son domicile ou sa résidence habituelle ou l’acquisition de prestations de services pour lesquelles le prestataire est établi dans la Principauté de Monaco.

« II. – Les assujettis non établis en France ou leur représentant lorsqu’ils sont tenus d’en désigner un conformément à l’article 289 A transmettent à l’administration par voie électronique des informations relatives aux livraisons de biens et prestations de services situées en France pour lesquelles ils sont redevables de la taxe sur la valeur ajoutée lorsque le destinataire ou le preneur est un assujetti ou un non assujetti, à l’exception de celles pour lesquelles l’assujetti se prévaut des régimes particuliers mentionnés aux articles 359, 369 ter et 369 quaterdecies de la directive 2006/112/ CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée.

« III. – Les informations relatives aux opérations mentionnées aux I et II du présent article sont transmises sous forme électronique en recourant soit au portail public de facturation mentionné à l’article 289 bis qui les communique à l’administration, soit à un autre opérateur de plateforme de dématérialisation qui les transmet à ce portail, lequel assure leur communication à l’administration.

« Les informations mentionnées au I et au II sont précisées par décret en Conseil d’État ainsi que la périodicité, les conditions et les modalités de leur transmission.

« IV. – Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux opérations faisant l’objet d’une mesure de classification au sens de l’article 413-9 du code pénal ou aux opérations concernées par une clause de confidentialité prévue pour un motif de sécurité nationale par un contrat ayant pour objet des travaux, fournitures et services ou la fourniture d’équipements mentionnés aux 1° à 4° de l’article L. 1113-1 du code de la commande publique.



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

‒ 14 ‒

« Art. 290 A. – I. – Les données relatives au paiement des opérations relevant de la catégorie des prestations de services mentionnées aux articles 289 bis et 290, à l’exception de celles pour lesquelles la taxe est due par le preneur, sont communiquées sous forme électronique à l’administration selon des normes de transmission définies par arrêté du ministre chargé du budget en recourant soit au portail public de facturation qui les communique à l’administration, soit à un autre opérateur de plateforme de dématérialisation qui les transmet à ce portail chargé d’assurer leur transmission à l’administration.

« Les données mentionnées à l’alinéa précédent sont transmises :

« 1° Par l’assujetti sur lequel porte l’obligation d’émission des factures électroniques prévue par l’article 289 bis ;

« 2° Par l’assujetti sur lequel porte l’obligation de transmission prévue par l’article 290.

« Les données à transmettre nécessaires à la détermination de l’exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée ainsi que la périodicité, les conditions et modalités de leur transmission à l’administration sont précisées par décret en Conseil d’État.

« II. – Les dispositions du I s’appliquent aux factures émises dans le cadre de l’exécution de contrats de la commande publique régis par les deuxième et troisième parties du code de la commande publique à l’exception des contrats définis par l’article L. 1113-1 de ce même code.

« Les dispositions du I ne sont pas applicables aux opérations mentionnées au IV de l’article 290. » ;

4° Après le II de la section VII du chapitre premier du titre II de la première partie du livre premier, est insérée une section II bis intitulée :

« Plateformes de dématérialisation partenaires » comprenant un article 290 B ainsi rédigé :

« B. – I. – Les plateformes de dématérialisation qui assurent la transmission des factures électroniques ainsi que la transmission au portail public de facturation des données mentionnées aux articles 289 bis, 290 et 290 A sont des opérateurs de dématérialisation identifiés comme partenaires de l’administration dans l’annuaire central mentionné au III de l’article 289 bis.



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

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

‒ 15 ‒

« À cette fin, l’administration fiscale leur délivre un numéro d’immatriculation pour une durée de trois ans renouvelable, le cas échéant assortie de réserves. Un décret en Conseil d’État prévoit ses conditions et modalités de délivrance ainsi que de renouvellement. »

5° L’article 1737 est complété par un III, un IV et un V ainsi rédigés :

« III. – Le non-respect par l’assujetti de l’obligation d’émission d’une facture sous une forme électronique dans les conditions prévues à l’article 289 bis donne lieu à l’application d’une amende de 15 € par facture, sans que le total des amendes appliquées au titre d’une même année civile puisse être supérieur à 15 000 €.

« IV. – Toute omission ou manquement par un opérateur d’une plateforme de dématérialisation aux obligations de transmission de données mentionnées au II de l’article 289 bis donne lieu à une amende de 15 € par facture mise à la charge de cette plateforme, sans que le total des amendes appliquées au titre d’une même année civile puisse être supérieur à 45 000 €.

« V. – Les amendes mentionnées aux III et IV ne sont pas applicables en cas de première infraction commise au cours de l’année civile en cours et des trois années précédentes, lorsque l’infraction a été réparée spontanément ou dans les trente jours d’une première demande de l’administration. » ;

6° Après l’article 1788 C, sont insérés deux articles 1788 D et 1788 E ainsi rédigés :

« Art. 1788 D. – I. – Le non-respect par l’assujetti des obligations prévues aux articles 290 et 290 A donne lieu à l’application d’une amende égale à 250 € par transmission, sans que le total des amendes appliquées au titre d’une même année civile au titre de chacun des deux articles précités puisse être supérieur à 15 000 €.

« II. – Le non-respect par un opérateur de plateforme de dématérialisation des obligations de transmission prévues au III de l’article 290 et au I de l’article 290 A donne lieu à une amende de 750 € par transmission, sans que le total des amendes appliquées au titre d’une même année civile au titre de chacun des deux articles précités puisse être supérieur à 45 000 €.

« III. – Les amendes mentionnées aux I et II ne sont pas applicables en cas de première infraction commise au cours de l’année civile en cours et des trois années précédentes, lorsque l’infraction a été réparée spontanément ou dans les trente jours d’une première demande de l’administration.

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‒ 16 ‒

« Art. 1788 E. – I. – Le numéro d’immatriculation délivré en application de l’article 290 B peut être retiré :

« 1° Lorsqu’un opérateur d’une plateforme de dématérialisation a été sanctionné au titre du IV de l’article 1737 ou du II de l’article 1788 D à au moins trois reprises au cours de deux années consécutives et pour un montant cumulé au moins égal à 60 000 € et qu’il commet une nouvelle infraction prévue par l’un des deux articles précités au cours de la deuxième année ou au cours de l’année suivante ;

« 2° Lorsque l’administration a constaté le non-respect par un opérateur d’une plateforme des conditions auxquelles est subordonnée la délivrance ou le renouvellement du numéro d’immatriculation prévu à l’article 290 B ou des obligations de transmission d’informations prévues au III de l’article 289 bis et que l’administration l’ayant mis en demeure de se conformer à ses obligations dans un délai de trois mois, cet opérateur ne lui a pas communiqué dans ce délai tout élément de preuve de nature à établir qu’il s’est conformé à ses obligations ou a pris les mesures nécessaires pour assurer sa mise en conformité dans un délai raisonnable.

« II. – Le retrait prononcé en application du I prend effet à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de sa notification à l’opérateur de plateforme.

« Le retrait prononcé en application du 1° du I exclut l’application des amendes prévues au IV de l’article 1737 et au II de l’article 1788 D.

« L’opérateur de plateforme dont le numéro d’immatriculation est retiré en informe ses clients dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision de retrait. L’administration y procède également dans le même délai.

« III. – À l’expiration d’un délai de six mois, l’opérateur de plateforme dont le numéro d’immatriculation a été retiré peut déposer une nouvelle demande d’immatriculation dans les conditions de l’article 290 B. »

II. – Le code de la commande publique est ainsi modifié :

1° Aux articles L. 2192-1, L. 2192-2, L. 3133-1 et L. 3133-2, les mots :

« l’État, les collectivités territoriales et les établissements publics » sont remplacés par les mots : « les personnes morales de droit public » ;

2° Le premier alinéa des articles L. 2192-5, L. 2392-5 et L. 3133-6 est complété par les mots : « ainsi que des données relatives aux mentions 

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‒ 17 ‒

figurant sur les factures électroniques conformément au deuxième alinéa du II de l’article 289 bis du code général des impôts ».

III. – A. – Le 2° du I et le II s’appliquent aux factures émises à compter du 1er juillet 2024.

Toutefois, pour les assujettis autres que les assujettis uniques mentionnés à l’article 256 C du code général des impôts, cette obligation ne s’applique qu’à compter :

1° Du 1er janvier 2025 pour les factures émises par les assujettis relevant de la catégorie d’entreprises de taille intermédiaire ;

2° Du 1er janvier 2026 pour les factures émises par les assujettis relevant de la catégorie des petites et moyennes entreprises et les microentreprises.

Les catégories d’entreprises mentionnées aux 1° et 2° sont celles prévues pour l’application de l’article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie. L’appartenance à une catégorie s’apprécie au niveau de chaque personne juridique.

B. – Le 3° du I s’applique aux factures émises ou, à défaut, aux opérations réalisées à compter du 1er juillet 2024.

Toutefois, cette date est portée :

1° Au 1er janvier 2025 pour les entreprises mentionnées au 1° du A ;

2° Au 1er janvier 2026 pour les entreprises mentionnées au 2° du A.

TITRE II RATIFICATION D’UN DECRET RELATIF

À LA REMUNERATION DE SERVICES RENDUS

Article 4

(Non modifié)

Est autorisée, au-delà de l’entrée en vigueur de la présente loi, la perception de la rémunération pour services rendus instituée par le décret n° 2022-472 du 1er avril 2022 instituant une redevance pour les examens écrits permettant l’obtention de la capacité professionnelle exigée pour l’exercice des professions du transport.

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‒ 18 ‒

Article additionnel après l’article 4 (nouveau) I. – Après l’avant-dernière ligne du tableau du second alinéa de l’article 44 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, est insérée une ligne ainsi rédigée :

«

Compensation aux collectivités territoriales de la revalorisation du point d’indice dans la fonction publique territoriale

1 136 000 000

»

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I

er du livre III du code des

impositions sur les biens et services.

Article additionnel après l’article 4 (nouveau) I. – Après l’avant-dernière ligne du tableau du second alinéa de l’article 44 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, est insérée une ligne ainsi rédigée :

«

Compensation aux départements de la revalorisation du revenu de solidarité active 120 000 000

»

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I

er du livre III du code des

impositions sur les biens et services.

Commenté [CF8]: Amendement

n° 173 (n° CF78)

Commenté [CF9]: Amendement

n° 174 (n° CF81)

‒ 19 ‒

TITRE III DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉQUILIBRE

DES RESSOURCES ET DES CHARGES

Article 5

(Non modifié)

I. ‒ Pour 2022, l’ajustement des ressources tel qu’il résulte des évaluations révisées figurant à l’état A annexé à la présente loi et la variation des charges du budget de l’État sont fixés aux montants suivants :

(En millions d’euros*)

Ressources Charges Solde

Budget général

Recettes fiscales brutes / dépenses brutes....................... 30 980 47 578 À déduire : Remboursements et dégrèvements ............ 3 371 3 371 Recettes fiscales nettes / dépenses nettes........................ 27 609 44 206 Recettes non fiscales...................................................... 3 560 Recettes totales nettes / dépenses nettes ......................... 31 169 44 206 À déduire : Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et de l’Union européenne ........ 0 Montants nets pour le budget général......................... 31 169 44 206 -13 038 Évaluation des fonds de concours et crédits

correspondants............................................................... 0 0 Montants nets pour le budget général, y compris

fonds de concours......................................................... 31 169 44 206 Budgets annexes

Contrôle et exploitation aériens...................................... 21 -21 Publications officielles et information administrative ..... 0 0 Totaux pour les budgets annexes................................. 0 21 -21 Évaluation des fonds de concours et crédits

correspondants :.............................................................

Contrôle et exploitation aériens .................................. 0 0 Publications officielles et information administrative... 0 0 Totaux pour les budgets annexes y compris fonds de concours ....................................................................... 0 21 Comptes spéciaux

Comptes d’affectation spéciale....................................... 13 482 14 010 -528 

‒ 20 ‒

(En millions d’euros*)

Ressources Charges Solde

Comptes de concours financiers..................................... -712 341 -1 053 Comptes de commerce (solde) ....................................... 0 Comptes d’opérations monétaires (solde)....................... 0 Solde pour les comptes spéciaux.................................. -1 580 Solde général.................................................... -14 639 * Les montants figurant dans le présent tableau sont arrondis au million d’euros le plus proche ;

il résulte de l’application de ce principe que le montant arrondi des totaux et sous-totaux peut ne pas être égal à la somme des montants arrondis entrant dans son calcul.

II. ‒ Pour 2022 :

1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l’équilibre financier sont évaluées comme suit :

(En milliards d’euros)

Besoin de financement

Amortissement de la dette à moyen et long termes .................................... 145,8 Dont remboursement du nominal à valeur faciale................................... 140,8 Dont suppléments d’indexation versés à l’échéance (titres indexés)........ 5 Amortissement de la dette reprise de SNCF Réseau................................... 3 Amortissement des autres dettes reprises................................................... 0 Déficit budgétaire...................................................................................... 177,6 Autres besoins de trésorerie....................................................................... -15,4 Total.................................................................................................... 311,0 Ressources de financement

Émission de dette à moyen et long termes nettes des rachats ..................... 260 Ressources affectées à la Caisse de la dette publique et consacrées au désendettement..........................................................................................

1,9

Variation nette de l’encours des titres d’État à court terme ........................ 0 Variation des dépôts des correspondants.................................................... 0 Variation des disponibilités du Trésor à la Banque de France et des placements de trésorerie de l’État..............................................................

51,4

Autres ressources de trésorerie -2,3

Total 311,0

‒ 21 ‒

2° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d’année et en valeur nominale, de la dette négociable de l’État d’une durée supérieure à un an demeure inchangé.

III. ‒ Pour 2022, le plafond d’autorisation des emplois rémunérés par l’État, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est inchangé.

SECONDE PARTIE MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES

ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

TITRE IER

AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2022. - CRÉDITS DES

MISSIONS

Article 6

I. ‒ Il est ouvert aux ministres, pour 2022, au titre du budget général, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement supplémentaires s’élevant respectivement aux montants de 53 8934 655 319 € et de 47 6586 599 815 €, conformément à la répartition par mission donnée à l’état B annexé à la présente loi.

II. ‒ Il est annulé pour 2022, au titre du budget général, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement aux montants de 109 000 000 € et de 109 000 000 €, conformément à la répartition par mission donnée à l’état B annexé à la présente loi.

Article 7

(Non modifié)

Il est ouvert aux ministres, pour 2022, au titre des budgets annexes, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement supplémentaires s’élevant respectivement aux montants de 20 826 554 € et de 20 826 554 €, conformément à la répartition par mission donnée à l’état C annexé à la présente loi.

Commenté [CF10]: Amendement

n° 175 (n° CF261)

‒ 22 ‒

Article 8

(Non modifié)

I. ‒ Il est ouvert aux ministres, pour 2022, au titre des comptes d’affectation spéciale, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement supplémentaires s’élevant respectivement aux montants de 14 009 772 443 € et de 14 009 772 443 €, conformément à la répartition par mission donnée à l’état D annexé à la présente loi.

II. ‒ Il est annulé pour 2022, au titre des comptes de concours financiers, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement aux montants de 1 542 214 887 € et de 1 542 214 887 €, conformément à la répartition par mission donnée à l’état D annexé à la présente loi.

III. ‒ Il est ouvert aux ministres, pour 2022, au titre des comptes de concours financiers, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement supplémentaires s’élevant respectivement aux montants de 1 882 871 827 € et de 1 882 871 827 €, conformément à la répartition par mission donnée à l’état D annexé à la présente loi.

TITRE II DISPOSITIONS PERMANENTES

I. – MESURES BUDGETAIRES NON RATTACHEES

Article additionnel avant l’article 9 (nouveau) I. – Le 1 bis de l’article 265 B du code des douanes est abrogé.

II. – L’article 60 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié :

1° Le V est ainsi modifié :

a) Au b du 1° , l’année : « 2023 » est remplacée par l’année :

« 2024 » ;

b) À la fin du 3° , l’année : « 2022 » est remplacée par l’année :

« 2023 » ;

Commenté [CF11]: Amendement

n° 176 (n° CF268)

‒ 23 ‒

2° Au A du VI, les années : « 2021 », « 2022 » et « 2023 » sont remplacées, respectivement, par les années : « 2022 », « 2023 » et « 2024 » ;

3° Aux 1° et 3° du A et au premier alinéa du B du VII, l’année :

« 2022 » est remplacée par l’année : « 2023 » ;

4° Au 2° du A du IX, les mots : « troisième et quatrième tirets »

sont remplacés par les mots : « deux derniers alinéas ».

III. – L’article 37 de l’ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l’Union européenne est ainsi modifié :

1° Après le 4° , il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :

« 4° bis Au 1er janvier 2024 : » ;

2° Les a, c, d, e et f du 3° deviennent, respectivement, les a, b, c, d et e du 4° bis, tel qu'il résulte du 1° du présent III.

IV. – Jusqu’à la publication de l’arrêté prévu à la seconde phrase du dernier alinéa de l’article L. 312-35 du code des impositions sur les biens et services, les usages mentionnés à la première phrase du même alinéa sont ceux figurant au 1 de l’article 265 B du code des douanes et à l’article 2 de l’arrêté du 10 novembre 2011 fixant pour le gazole, les gaz de pétrole liquéfiés et les émulsions d’eau dans du gazole des conditions d’emploi ouvrant droit à l’application du régime fiscal privilégié institué par l’article 265 du code des douanes en matière de taxe intérieure de consommation, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2021.

Article 9

(Non modifié)

I. – L’article 6 de la loi n° 2020-289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020 est ainsi modifié :

1° Au I, la date : « 30 juin 2022 » est remplacée par la date :

« 31 décembre 2022 » ;

‒ 24 ‒

2° Au premier alinéa du VIII, la référence : « loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 » est remplacée par la référence :

« loi - du de finances rectificative pour 2022 » ;

3° Au premier alinéa du IX, après le mot : « covid-19 » sont ajoutés les mots : « et aux perturbations économiques engendrées par les conséquences de l’agression de la Russie contre l’Ukraine ».

II. – Les dispositions du I entrent en vigueur à compter du 30 juin 2022.

Article 10

(Non modifié)

Le ministre chargé de l’économie est autorisé à accorder à titre gratuit la garantie de l’État, portant sur le principal et les intérêts, à la Banque européenne pour la reconstruction et le développement, au titre de deux prêts que celle-ci consent :

1° À l’entreprise d’État ukrainienne Naftogaz, pour l’achat d’urgence de gaz en vue de couvrir les besoins de la prochaine saison de chauffage, dans la limite d’un plafond de 50 millions d’euros, la date de fin de remboursement du prêt étant fixée au plus tard au 25 mars 2024 ;

2° À la société nationale des chemins de fer ukrainienne UkrZaliznitsa, en vue d’assurer des services stables et ininterrompus de transport ferroviaire de passagers et de marchandises en dépit de l’impact de la guerre, dans la limite d’un plafond de 50 millions d’euros, la date de fin de remboursement du prêt étant fixée au plus tard au 20 août 2027.

L’octroi de la garantie est subordonné à la conclusion d’une convention entre l’État et la Banque européenne pour la reconstruction et le développement précisant les conditions d’appel de la garantie au titre de chacun de ces prêts.

Article additionnel après l’article 10 (nouveau) I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la fin de la première phrase du 2° du VII de l’article 289, les mots : « avancée définie au a du 2 de l’article 233 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne les 

Commenté [CF12]: Amendement

n° 177 (n° CF269 et sous amendement

n° CF274)

‒ 25 ‒

règles de facturation » sont remplacés par les mots : « qualifiée au sens du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE » ;

2° Après l’article 289, il est inséré un article 289 bis ainsi rédigé :

« Art. 289 bis. – I. – Pour l’application de l’article 289 et par dérogation au VI du même article, l’émission, la transmission et la réception des factures relatives aux opérations mentionnées aux a et d du 1 du I dudit article 289, ainsi qu’aux acomptes s’y rapportant, s’opèrent sous une forme électronique selon des normes de facturation électronique définies par arrêté du ministre chargé du budget lorsque l’émetteur de la facture et son destinataire sont des assujettis qui sont établis, ont leur domicile ou leur résidence habituelle en France.

« L’émission, la transmission et la réception des factures électroniques s’effectuent, au choix des intéressés, en recourant au portail public de facturation mentionné à l’article L. 2192-5 du code de la commande publique ou à une autre plateforme de dématérialisation.

« Les conditions et modalités d’application du présent I sont fixées par décret en Conseil d’État.

« II. – Les assujettis mentionnés au I communiquent à l’administration les données relatives aux mentions figurant sur les factures électroniques qu’ils émettent.

« À cet effet, les données de facturation émises par les assujettis ayant recours au portail public de facturation mentionné au deuxième alinéa du I sont transmises par ce dernier à l’administration. Les données de facturation émises par les assujettis ayant recours à une autre plateforme de dématérialisation sont transmises par l’opérateur de plateforme de dématérialisation au portail public de facturation, qui les communique à l’administration.

« Les transmissions de données prévues au présent II s’effectuent par voie électronique selon une périodicité, dans des conditions et selon des modalités définies par décret en Conseil d’État.

« III. – Par dérogation à l’article L. 151-1 du code de commerce, le portail public de facturation met un annuaire central à la disposition des opérateurs de plateforme de dématérialisation. Cet annuaire est

‒ 26 ‒

constitué et mis à jour à partir des informations transmises par ces opérateurs et recense les informations nécessaires à l’adressage des factures électroniques aux opérateurs de plateforme des destinataires de ces factures.

« Dans le cas où l’assujetti recourt directement au portail public de facturation pour transmettre ses factures électroniques, il lui transmet ces informations.

« Un décret en Conseil d’État précise les informations à transmettre aux fins de Constitution et de mise à jour de l’annuaire qui permettent d’identifier les opérateurs de plateforme intéressés ainsi que les modalités de cette transmission.

« IV. – Sans préjudice de l’article L. 2392-1 du code de la commande publique, le présent article n'est pas applicable aux opérations faisant l’objet d’une mesure de classification au sens de l’article 413-9 du code pénal. » ;

3° Après le I de la section VII du chapitre premier du titre II de la première partie du livre premier, il est rétabli un II ainsi rédigé :

« II : Obligations particulières de transmission d’informations « Art. 290. – I. – Les assujettis qui sont établis ou ont leur domicile ou leur résidence habituelle en France communiquent à l’administration sous forme électronique, selon des normes de transmission définies par arrêté du ministre chargé du budget, les informations relatives aux opérations suivantes lorsqu’elles ne sont pas exonérées en application des articles 261 à 261 E :

« 1° Les livraisons exonérées en application du I de l’article 262 et du I de l’article 262 ter ;

« 2° Les livraisons de biens expédiés ou transportés à partir de la France à destination d’un autre État membre de l’Union européenne dans le cadre de ventes à distance intracommunautaires de biens et qui sont réputées ne pas se situer en France en application du 1° du I de l’article 258 A ;

« 3° Les livraisons de biens dont le lieu d’imposition est situé en France conformément à l’article 258 lorsque le destinataire de la livraison est une personne non assujettie ou une personne assujettie qui

‒ 27 ‒

n’est pas établie en France ou n’y dispose pas de son domicile ou de sa résidence habituelle ;

« 4° Les livraisons de biens expédiés ou transportés à partir d’un autre État membre à destination de la France dans le cadre de ventes à distance intracommunautaires de biens situées en France en application du 2° du I de l’article 258 A ;

« 5° Les prestations de services réalisées au profit de preneurs assujettis non établis en France et qui n’y sont pas situées en application des articles 259 et 259 A ;

« 6° Les prestations de services réputées ne pas être situées en France mentionnées à l’article 259 B ;

« 7° Les prestations de services situées en France mentionnées au 2° de l’article 259 ;

« 8° Les acquisitions intracommunautaires de biens meubles corporels réputées être situées en France en application de l’article 258 C ;

« 9° Les livraisons de biens dont le lieu d’imposition est situé en France conformément à l’article 258 et dont ils sont destinataires, lorsque la livraison est effectuée par une personne assujettie qui n’est pas établie en France ou n’y dispose pas de son domicile ou de sa résidence habituelle ;

« 10° Les prestations situées en France conformément au 1° de l’article 259 et à l’article 259 A et acquises auprès d’un assujetti qui n’est pas établi en France ou n’y dispose pas de son domicile ou de sa résidence habituelle ;

« 11° Les livraisons de biens expédiés ou transportés à partir de la France à destination de la Principauté de Monaco ou les acquisitions de biens en provenance de la Principauté de Monaco ainsi que les prestations de services lorsque le preneur est un assujetti qui est établi dans la Principauté de Monaco ou une personne non assujettie qui y a son domicile ou sa résidence habituelle ou l’acquisition de prestations de services pour lesquelles le prestataire est établi dans la Principauté de Monaco.

« II. – Les assujettis non établis en France ou leur représentant lorsqu’ils sont tenus d’en désigner un conformément à l’article 289 A

‒ 28 ‒

transmettent à l’administration, par voie électronique, des informations relatives aux livraisons de biens et prestations de services situées en France pour lesquelles ils sont redevables de la taxe sur la valeur ajoutée lorsque le destinataire ou le preneur est un assujetti ou un non-assujetti, à l’exception de celles pour lesquelles l’assujetti se prévaut des régimes particuliers mentionnés aux articles 359, 369 ter et 369 quaterdecies de la directive 2006/112/ CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée.

« III. – Les informations relatives aux opérations mentionnées aux I et II du présent article sont transmises sous forme électronique en recourant soit au portail public de facturation mentionné à l’article 289 bis du présent code qui les communique à l’administration, soit à un autre opérateur de plateforme de dématérialisation, qui les transmet à ce portail, lequel assure leur communication à l’administration.

« Les informations mentionnées au I et au II du présent article ainsi que la périodicité, les conditions et les modalités de leur transmission sont précisées par décret en Conseil d’État .

« IV. – Le présent article n'est pas applicable aux opérations faisant l’objet d’une mesure de classification au sens de l’article 413-9 du code pénal ou aux opérations concernées par une clause de confidentialité prévue pour un motif de sécurité nationale par un contrat ayant pour objet des travaux, fournitures et services ou la fourniture d’équipements mentionnés aux 1° à 4° de l’article L. 1113-1 du code de la commande publique.

« Art. 290 A. – I. – Les données relatives au paiement des opérations relevant de la catégorie des prestations de services mentionnées aux articles 289 bis et 290, à l’exception de celles pour lesquelles la taxe est due par le preneur, sont communiquées à l’administration sous forme électronique, selon des normes de transmission définies par arrêté du ministre chargé du budget, en recourant soit au portail public de facturation, qui les communique à l’administration, soit à un autre opérateur de plateforme de dématérialisation, qui les transmet à ce portail chargé d’assurer leur transmission à l’administration.

« Les données mentionnées au premier alinéa sont transmises :

« 1° Par l’assujetti soumis à l’obligation d’émission des factures électroniques prévue à l’article 289 bis ;

‒ 29 ‒

« 2° Par l’assujetti soumis à l’obligation de transmission d’informations prévue à l’article 290.

« Les données à transmettre nécessaires à la détermination de l’exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée ainsi que la périodicité, les conditions et les modalités de leur transmission à l’administration sont précisées par décret en Conseil d’État.

« II. – Le I du présent article s’applique aux factures émises dans le cadre de l’exécution de contrats de la commande publique régis par les deuxième et troisième parties du code de la commande publique, à l’exception des contrats définis à l’article L. 1113-1 du même code.

« Le I n'est pas applicable aux opérations mentionnées au IV de l’article 290 du présent code. » ;

4° Après le même I, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis : Plateformes de dématérialisation partenaires « Art. 290 B. – Les plateformes de dématérialisation qui assurent la transmission des factures électroniques ainsi que la transmission au portail public de facturation des données mentionnées aux articles 289 bis, 290 et 290 A sont des opérateurs de dématérialisation identifiés comme partenaires de l’administration dans l’annuaire central mentionné au III de l’article 289 bis.

« À cette fin, l’administration fiscale leur délivre un numéro d’immatriculation pour une durée de trois ans renouvelable. Cette délivrance peut être assortie de réserves. Un décret en Conseil d’État prévoit les conditions et modalités de délivrance et de renouvellement de ce numéro d’immatriculation. » ;

5° L’article 1737 est complété par des III à V ainsi rédigés :

« III. – Le non-respect par l’assujetti de l’obligation d’émission d’une facture sous une forme électronique dans les conditions prévues à l’article 289 bis donne lieu à l’application d’une amende de 15 € par facture, sans que le total des amendes appliquées au titre d’une même année civile puisse être supérieur à 15 000 €.

« IV. – Toute omission ou tout manquement par un opérateur d’une plateforme de dématérialisation aux obligations de transmission de données mentionnées au II de l’article 289 bis donne lieu à une amende

‒ 30 ‒

de 15 € par facture mise à la charge de cette plateforme, sans que le total des amendes appliquées au titre d’une même année civile puisse être supérieur à 45 000 €.

« V. – Les amendes mentionnées aux III et IV du présent article ne sont pas applicables en cas de première infraction commise au cours de l’année civile en cours et des trois années précédentes, lorsque l’infraction a été réparée spontanément ou dans les trente jours suivant une première demande de l’administration. » ;

6° Après l’article 1788 C, sont insérés des articles 1788 D et 1788 E ainsi rédigés :

« Art. 1788 D. – I. – Le non-respect par l’assujetti des obligations prévues aux articles 290 et 290 A donne lieu à l’application d’une amende égale à 250 € par transmission, sans que le total des amendes appliquées au titre d’une même année civile au titre de chacun des mêmes articles 290 et 290 A puisse être supérieur à 15 000 €.

« II. – Le non-respect par un opérateur de plateforme de dématérialisation des obligations de transmission prévues au III de l’article 290 et au I de l’article 290 A donne lieu à une amende de 750 € par transmission, sans que le total des amendes appliquées au titre d’une même année civile au titre de chacun des deux articles précités puisse être supérieur à 45 000 €.

« III. – Les amendes mentionnées aux I et II du présent article ne sont pas applicables en cas de première infraction commise au cours de l’année civile en cours et des trois années précédentes, lorsque l’infraction a été réparée spontanément ou dans les trente jours suivant une première demande de l’administration.

« Art. 1788 E. – I. – Le numéro d’immatriculation délivré en application de l’article 290 B peut être retiré :

« 1° Lorsque l'opérateur d’une plateforme de dématérialisation a été sanctionné au titre du IV de l’article 1737 ou du II de l’article 1788 D à au moins trois reprises au cours de deux années consécutives pour un montant cumulé au moins égal à 60 000 € et qu’il commet une nouvelle infraction prévue aux mêmes articles 1737 ou 1788 D au cours de la deuxième année ou au cours de l’année suivante ;

« 2° Lorsque l’administration a constaté le non-respect par l'opérateur d’une plateforme des conditions auxquelles est subordonné

‒ 31 ‒

la délivrance ou le renouvellement du numéro d’immatriculation prévu à l’article 290 B ou des obligations de transmission d’informations prévues au III de l’article 289 bis et que, l’administration l’ayant mis en demeure de se conformer à ses obligations dans un délai de trois mois, cet opérateur ne lui a pas communiqué dans ce délai tout élément de preuve de nature à établir qu’il s’est conformé à ses obligations ou a pris les mesures nécessaires pour assurer sa mise en conformité dans un délai raisonnable.

« II. – Le retrait prononcé en application du I du présent article prend effet à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de sa notification à l’opérateur de plateforme.

« Le retrait prononcé en application du 1° du même I exclut l’application des amendes prévues au IV de l’article 1737 et au II de l’article 1788 D.

« L’opérateur de plateforme dont le numéro d’immatriculation est retiré en informe ses clients dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision de retrait. L’administration y procède également dans le même délai.

« III. – À l’expiration d’un délai de six mois, l’opérateur de plateforme dont le numéro d’immatriculation a été retiré peut déposer une nouvelle demande d’immatriculation dans les conditions prévues à l’article 290 B. »

II. – Le code de la commande publique est ainsi modifié :

1° Aux articles L. 2192-1 et L. 3133-1, les mots : « l’État, les collectivités territoriales et les établissements publics » sont remplacés par les mots : « les personnes morales de droit public » ;

2° Au début des articles L. 2192-2 et L. 3133-2, les mots : « L’État, les collectivités territoriales et les établissements publics » sont remplacés par les mots : « Les personnes morales de droit public » ;

3° Le premier alinéa des articles L. 2192-5, L. 2392-5 et L. 3133-6 est complété par les mots : « ainsi que des données relatives aux mentions figurant sur les factures électroniques conformément au deuxième alinéa du II de l’article 289 bis du code général des impôts ».

III. – A. – Le 2° du I et le II s’appliquent aux factures émises à compter du 1er juillet 2024.

‒ 32 ‒

Toutefois, pour les assujettis autres que les assujettis uniques mentionnés à l’article 256 C du code général des impôts, cette obligation ne s’applique qu’à compter :

1° Du 1er janvier 2025 pour les factures émises par les assujettis relevant de la catégorie d’entreprises de taille intermédiaire ;

2° Du 1er janvier 2026 pour les factures émises par les assujettis relevant de la catégorie des petites et moyennes entreprises et les microentreprises.

Les catégories d’entreprises mentionnées aux 1° et 2° du présent A sont celles prévues pour l’application de l’article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie. L’appartenance à une catégorie s’apprécie au niveau de chaque personne juridique.

B. – Le 3° du I s’applique aux factures émises ou, à défaut, aux opérations réalisées à compter du 1er juillet 2024.

Toutefois, cette date est portée :

1° Au 1er janvier 2025 pour les entreprises mentionnées au 1° du A ;

2° Au 1er janvier 2026 pour les entreprises mentionnées au 2° du A.

IV. – À la première phrase du premier alinéa de l’article 153 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, le mot : « , notamment, » est supprimé.

II – AUTRES MESURES

CCF PRETS ET AVANCES A DES PARTICULIERS

OU A DES ORGANISMES PRIVES

Article 11

(Non modifié)

I. – Le III de l’article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié :

1° Au dix-septième alinéa, après les mots : « crise du covid-19 », sont insérés les mots : « ou par le conflit en Ukraine » ;

‒ 33 ‒

2° Au vingt-et-unième alinéa, après les mots : « crise du covid-19 », sont insérés les mots : « ou par le conflit en Ukraine ».

II. – Le I entre en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de trois mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de regarder le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.

Écologie, développement et mobilité durables Article 12

(Non modifié)

I. – L’article 181 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, la date : « 30 juin 2022 » est remplacée par la date : « 31 août 2022 » ;

b) Le dernier alinéa est supprimé ;

2° Le II est abrogé ;

3° Le III est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « la date fixée en application du dernier alinéa du I » sont remplacés par les mots :

« le 31 août 2022 » ;

b) À la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « , diminuées des recettes supplémentaires perçues dans le cadre du rattrapage prévu au II du présent article, » sont supprimés ;

4° Le IV est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « , diminuées des recettes supplémentaires perçues dans le cadre du rattrapage prévu au II, » sont supprimés ;



‒ 34 ‒

b) Au 2°, les mots : « jusqu’à la fin de la période mentionnée au deuxième alinéa du II » sont remplacés par « jusqu’au 30 juin 2023 » ;

c) Au 3°, les mots : « cette échéance » sont remplacés par les mots : « le 30 juin 2023 ».

II. – À compter du 1er septembre 2022 et jusqu’au 31 décembre 2022, par dérogation à l’article L. 445-3 du code de l’énergie dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l’énergie et au climat, les tarifs réglementés de vente de gaz naturel fournis par Engie sont fixés à leur niveau toutes taxes comprises en vigueur au 31 octobre 2021.

Les tarifs réglementés des fournisseurs mentionnés à l’article L. 111-54 du code de l’énergie et au III de l’article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales peuvent évoluer dans les conditions prévues par le code de l’énergie dans la limite du niveau mentionné au premier alinéa du présent II, sans excéder ce niveau.

La date du 31 décembre 2022 prévue au premier alinéa peut être modifiée par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et de l’énergie et fixée à une date comprise entre le 1er janvier 2023 et le 30 juin 2023. Le niveau mentionné au premier alinéa auquel sont fixés les tarifs réglementés mentionnés à ce même alinéa peut être modifié par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et de l’énergie. Ce niveau ne peut être inférieur au niveau mentionné au premier alinéa du présent II, ni excéder celui qui résulterait de l’application du L. 445-3 du code de l’énergie, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 précitée.

III. – Les pertes de recettes supportées entre le 1er septembre 2022 et le terme de la période prévue au II, par les fournisseurs de gaz naturel pour leurs offres aux tarifs réglementés de vente et pour leurs offres de marché, constituent des charges imputables aux obligations de service public, au sens de l’article L. 121-35 du code de l’énergie. Elles sont compensées par l’État, dans la limite de la couverture des coûts d’approvisionnement effectivement supportés pour les clients concernés sur la période mentionnée, selon les modalités prévues aux articles L. 121-37, L. 127-38 et L. 121-41 du code de l’énergie, en tenant compte de l’acompte versé en application du IV.

Ces pertes de recettes sont calculées par application d’un montant unitaire en euros par mégawattheure aux volumes livrés aux clients mentionnés au 2° du V de l’article 63 de la loi n° 2019-1147 du 

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‒ 35 ‒

8 novembre 2019 susmentionnée, entre le 1er septembre 2022 et le terme de la période prévue au II. Le montant unitaire est calculé comme la différence, en euros par mégawattheure, entre le prix moyen hors taxes résultant de l’application des tarifs réglementés d’Engie qui auraient été appliqués en l’absence du même II et le prix moyen hors taxes résultant de l’application des tarifs effectivement en vigueur en application dudit II.

Cette compensation s’applique aux volumes livrés aux clients mentionnés au 2° du V de l’article 63 de la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 susmentionnée, respectivement :

1° Pour tout contrat conclu à compter du 1er septembre 2022 ;

2° Pour les contrats en vigueur au 31 août 2022 aux tarifs réglementés de vente de gaz naturel ou pour les contrats en vigueur au 31 août 2022 et dont les stipulations contractuelles relatives aux modalités de détermination du prix de la fourniture prévoient que celui-ci est directement indexé sur les tarifs réglementés de vente de gaz naturel dès lors, pour ces derniers, que :

a) Les conditions contractuelles relatives à la détermination du prix de la fourniture ne sont pas modifiées, à l’initiative du fournisseur, dans une mesure qui conduise à ce que ce prix excède le niveau des tarifs réglementés de vente de gaz naturel fournis par Engie ;

b) Le fournisseur n’a pas procédé, à son initiative, à la résiliation du contrat pour une autre cause que le défaut de paiement de facture, jusqu’au terme de la période prévue au II ;

c) Le fournisseur n’a pas entrepris de démarche ciblée avant le terme de la période prévue au premier alinéa du II pour inciter son client à changer d’offre.

Les fournisseurs répercutent à leurs clients les montants de la compensation prévue au premier alinéa du présent III. La Commission de régulation de l’énergie s’assure de la bonne application de ces dispositions dans le cadre de ses missions de surveillance du marché de détail prévues à l’article L. 131-2 du code de l’énergie. Une majoration de 10 % peut être appliquée, en cas de manquement délibéré, aux montants de la compensation indûment versés aux fournisseurs. Ces sommes sont déduites des charges imputables aux missions de service public compensées aux fournisseurs.

IV. – Par dérogation aux modalités prévues aux articles L. 121-37, L. 121-38 et L. 121-41 du code de l’énergie, les fournisseurs de gaz naturel mentionnés au premier alinéa du III déclarent à la Commission de régulation 

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‒ 36 ‒

de l’énergie, avant le 1er octobre 2022, leurs pertes constatées entre le 1er juillet 2022 et le 31 août 2022 au titre de l’article 181 de la loi du 30 décembre 2021 précitée et leurs pertes de recettes prévisionnelles mentionnées au premier alinéa du III entre le 1er septembre et le 31 décembre 2022. Ces déclarations font l’objet d’une certification par leur commissaire aux comptes ou, le cas échéant, par leur comptable public. Une délibération de la Commission de régulation de l’énergie évalue, au plus tard le 30 octobre 2022, le montant de ces pertes. Elles font l’objet d’un acompte sur les compensations de charges, versé au plus tard le 30 novembre 2022 pour les fournisseurs de gaz naturel dont moins de 300 000 clients sont concernés par la mesure, et sont intégrées aux charges à compenser en 2023 pour les autres.

V. – Pour l’application du présent article et pour assurer l’information des acteurs de marché qui utilisent ces barèmes comme indices de référence pour leurs contrats en offre de marché à destination des clients autres que ceux mentionnés au 2° du V de l’article 63 de la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 susmentionnée, pendant la période prévue au II, les fournisseurs mentionnés au II adressent à la Commission de régulation de l’énergie, dans les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas de l’article R. 445-5 du code de l’énergie, les barèmes tels qu’ils résulteraient de la formule tarifaire applicable au 1er septembre 2022.

Article 13

(Non modifié)

Pour les contrats offrant un complément de rémunération conclus en application des articles L. 311-12 et L. 314-18 du code de l’énergie, dans les cas où la prime à l’énergie mensuelle est négative, le producteur dont le contrat stipule qu’il est redevable de cette somme dans la limite des montants totaux perçus depuis le début du contrat au titre du complément de rémunération, est redevable de l’intégralité de cette somme pour l’énergie produite entre le 1er janvier et le 31 décembre 2022 inclus.

Relations avec les collectivités territoriales

Article 14

(Non modifié)



‒ 37 ‒

I. – Une majoration exceptionnelle, d’un montant total de 10 000 000 €, de la dotation pour les titres sécurisés prévue à l’article L. 2335-16 du code général des collectivités territoriales est octroyée en 2022 dans les conditions suivantes.

II. – Un montant de 4 000 € est attribué aux communes pour chaque nouvelle station d’enregistrement des demandes de passeports et de cartes nationales d’identité électroniques installée, à titre provisoire ou définitif, entre les 1eravril et 31 juillet 2022.

III. – Après versement du montant prévu au II, le reliquat est réparti entre les communes équipées d’au moins une station d’enregistrement, fonctionnant au 1er janvier 2022, dont le taux d’utilisation sur la période courant du 1er avril au 31 juillet 2022 est :

a) Soit supérieur de plus de 40 points de pourcentage à celui constaté sur la période courant du 1er janvier au 31 décembre 2021 ;

b) Soit supérieur à 90 %.

Le montant versé pour chaque station d’enregistrement est égal au rapport entre le reliquat de la majoration exceptionnelle, après versement du montant prévu au II, et le nombre de stations d’enregistrement remplissant l’une des deux conditions énoncées ci-dessus.

Le taux d’utilisation des stations d’enregistrement est, pour la période courant du 1er janvier au 31 décembre 2021, égal au rapport entre le nombre de demandes de passeports et de cartes nationales d’identité électroniques enregistrées au cours de cette période et 3 750. Ce taux est, pour la période courant du 1er avril au 31 juillet 2022, égal au rapport entre le nombre des demandes enregistrées au cours de cette même période et 1 250.

Cohésion des territoires, Immigration, asile et intégration, Justice, Solidarité, insertion et égalité des chances Article 15

(Non modifié)

I. ‒ L’article 48 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 est ainsi modifié :

A. ‒ Le I est ainsi modifié :

‒ 38 ‒

1° Au B :

a) Au premier alinéa, après les mots : « d’infirmier » sont insérés les mots : « , de puéricultrice » ;

b) Les alinéas 1° à 5° sont remplacés par vingt-cinq alinéas ainsi rédigés :

« 1° Des établissements et services sociaux et médico-sociaux relevant de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles à l’exception des services d’aide et d’accompagnement à domicile ;

« 2° Des équipes mobiles chargées d’aller au contact des personnes sans abri ainsi que des accueils de jour mis en place dans le cadre des dispositifs de veille sociale visés à l’article L. 345-2 du même code ;

« 3° Des structures exerçant les activités d’accompagnement social personnalisé mentionnées à l’article L. 271-1 du même code ;

« 4° Des structures mentionnées à l’article L.345-2-2 du même code ;

« 5° Des établissements et services de la protection judiciaire de la jeunesse mentionnés à l’article L.241-1 du code de la justice pénale des mineurs ;

« 6° Des services pénitentiaires d’insertion et de probation mentionnés à l’article 712-1 du code de procédure pénale ;

« 7° Des services départementaux de protection maternelle et infantile mentionnés au 3° de l’article L. 123-1 du code de l’action sociale et des familles ;

« 8° Des établissements d’information, de consultation ou de conseil familial mentionnés à l’article L. 2311-6 du code de la santé publique ;

« 9° Des centres de santé sexuelle mentionnés à l’article L. 2311-6 du même code ;

« 10° Des centres de lutte contre la tuberculose relevant d’un département définis à l’article L. 3112-2 du même code ;

« 11° Des centres de vaccination mentionnés à l’article L. 3111-11 du même code ;

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‒ 39 ‒

« 12° Des centres gratuits d’information, de dépistage et de diagnostic définis à l’article L. 3121-2 du même code ;

« 13° Des services de l’aide sociale à l’enfance mentionnés au 2° de l’article L. 123-1 du code de l’action sociale et des familles. »

« C. ‒Le complément de traitement indiciaire est également versé, aux fonctionnaires et militaires visés aux articles L. 3, L. 4 et L. 5 du code général de la fonction publique et relevant de corps, de cadres d’emplois ou de spécialités précisés par décret dès lors qu’ils exercent, à titre principal, des fonctions d’accompagnement socio-éducatif au sein :

« 1° Des établissements et services sociaux et médico-sociaux relevant de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ;

« 2° Des équipes mobiles chargées d’aller au contact des personnes sans abri ainsi que des accueils de jour mis en place dans le cadre des dispositifs de veille sociale visés à l’article L. 345-2 du même code ;

« 3° Des structures mentionnées à l’article L.345-2-2 du même code ;

« 4° Des structures mentionnées à l’article L. 271-1 du code de l’action sociale et des familles ;

« 5° Des établissements et services de la protection judiciaire de la jeunesse mentionnés à l’article L.241-1 du code de la justice pénale des mineurs ;

« 6° Des services pénitentiaires d’insertion et de probation mentionnés à l’article 712-1 du code de procédure pénale « 7° Des services de protection maternelle et infantile mentionnés au 3° de l’article L. 123-1 du code de l’action sociale et des familles ;

« 8° Des services départementaux d’action sociale mentionnés au 1° de l’article L. 123-1 du même code ;

« 9° Des services mentionnés aux articles L. 123-4 et L. 123-4-1 du même code ;

« 10° Des services de l’aide sociale à l’enfance mentionnés au 2° de l’article L. 123-1 du même code. »

« D. ‒ Le complément de traitement indiciaire est également versé, pour les agents relevant des corps et des cadres d’emplois précisés par décret, aux 

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fonctionnaires exerçant des missions d’aide à domicile auprès des personnes âgées ou des personnes handicapées au sein des services d’aide et d’accompagnement à domicile mentionnés aux 6° et 7° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles. »

« 2° Le C, qui devient un E, est remplacé par les dispositions suivantes :

« E. ‒ Une indemnité équivalente au complément de traitement indiciaire est versée, dans des conditions fixées par décret, aux agents contractuels de droit public et aux ouvriers des établissements industriels de l’État :

« a) Exerçant leurs fonctions au sein des structures mentionnées aux A du présent I ;

« b) Exerçant, au sein des structures mentionnées aux B, C et D du présent I, des fonctions analogues à celles mentionnées aux mêmes B, C et D ; »

3° Les D et E deviennent respectivement les F et G.

B. ‒ Le III bis est remplacé par les dispositions suivantes :

« III bis. ‒ Les I à III s’appliquent :

« A. ‒ Pour les personnels visés au A du I, aux rémunérations versées à compter du 1er septembre 2020, sauf pour ceux exerçant dans les structures mentionnées aux 6° à 10° du A, pour lesquels les I à III s’appliquent aux rémunérations versées à compter du 1er juin 2021 ;

« B. ‒ Pour les personnels mentionnés au F du I, aux rémunérations versées à compter du 1er septembre 2021 ;

« C. ‒ Pour les personnels visés au B du I :

« 1° Aux rémunérations versées à compter du 1er octobre 2021 pour les personnels, exerçant au sein :

« a) Des services de soins infirmiers à domicile mentionnés aux 6° et 7° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ;

« b) Des établissements et services mentionnés aux 2°, 3° , 5° et 7° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles et des établissements et services accueillant des personnes en situation de handicap 

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‒ 41 ‒

mentionnés au 12° dudit I, qui relèvent de l’objectif de dépenses mentionné au I de l’article L. 314-3 du même code ;

« c) Des établissements et services mentionnés au 9° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ;

« d) Des établissements organisant un accueil de jour sans hébergement dans les conditions prévues au dernier alinéa du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ;

« e) Des établissements mentionnés au III de l’article L. 313-12 du code de l’action sociale et des familles percevant un forfait de soins mentionné au IV du même article L. 313-12.

« 2° Aux rémunérations versées à compter du 1er novembre 2021 pour les personnels exerçant au sein des structures qui ne relèvent pas de l’objectif de dépenses mentionné au I de l’article L. 314-3 du code de l’action sociale et des familles suivantes :

« a) Des établissements et services à caractère expérimental accueillant des personnes âgées ou des personnes en situation de handicap relevant du 12° du I de l’article L. 312-1 du même code ;

b) Des établissements et services accueillant des personnes en situation de handicap mentionnés au 7° du même I ;

c) Des établissements et services accueillant des personnes âgées mentionnés au III de l’article L. 313-12 du même code.

« 3° Aux rémunérations versées à compter du 1eravril 2022 pour les personnels exerçant au sein :

a) Des établissements et services sociaux et médico-sociaux relevant de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles non mentionnés aux 1° et 2° ;

« b) Des équipes mobiles chargées d’aller au contact des personnes sans abri ainsi que des accueils de jour mis en place dans le cadre des dispositifs de veille sociale visés à l’article L. 345-2 du même code ;

« c) Des structures mentionnées à l’article L. 345-2-2 du même code ;

« d) Des structures exerçant les activités d’accompagnement social personnalisé mentionnées à l’article L. 271-1 du code de l’action sociale et des familles ;

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« e) Des établissements et services de la protection judiciaire de la jeunesse visés à l’article L241-1du code de la justice pénale des mineurs ;

« f) Des services pénitentiaires d’insertion et de probation mentionnés à l’article 712-1 du code de procédure pénale ;

« g) Des services définis au 2° de l’article L. 123-1 du code de l’action sociale et des familles ;

« h) Des services définis au 3° de l’article L. 123-1 du même code ;

« i) Des établissements d’information, de consultation ou de conseil familial mentionnés à l’article L. 2311-6 du code de la santé publique ;

« j) Des centres de santé sexuelle mentionnés à l’article L. 2311-6 du même code ;

« k) Des centres de lutte contre la tuberculose relevant d’un département définis à l’article L. 3112-2 du même code ;

« l) Des centres de vaccination mentionnés à l’article L. 3111-11 du même code ;

« m) Des centres gratuits d’information, de dépistage et de diagnostic mentionnés à l’article L. 3121-2 du même code. »

« D. ‒ Aux rémunérations versées à compter du 1er avril 2022 pour les personnels visés au C et au D du I ;

« E. ‒ Aux rémunérations versés à compter des dates d’entrée en vigueur des dispositions auxquelles elles font chacune référence pour les personnels visés au E du I.

III. ter. ‒ Les personnes ayant droit au complément de traitement indiciaire mentionné au I ne perçoivent pas ce complément au titre des périodes durant lesquelles elles ont bénéficié de primes versées aux mêmes fins, d’un montant équivalent à celui du complément.

« ‒ Ces primes sont soumises aux contributions et cotisations prévues à l’article L. 61 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans les conditions fixées pour le traitement ou la solde, ainsi qu’aux contributions et cotisations de même nature applicables dans les fonctions publiques territoriale et hospitalière, définies par décret. Elles sont exonérées des cotisations au régime de retraite additionnelle de la fonction publique mentionnées à l’article 76 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant 









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

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

‒ 43 ‒

réforme des retraites. Elles sont prises en compte pour la liquidation de la pension de leurs bénéficiaires dans les conditions prévues aux II et III. »

II. ‒ L’article 43 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 est ainsi modifié :

1° Le I est supprimé.

2° Le II, qui devient un I, est ainsi rédigé :

« Le coût des revalorisations prévues au B du I de l’article 48 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 dans les établissements et services visés au 2° du C du III bis de ce même article, ainsi que le coût de celles résultant de mesures salariales équivalentes au complément de traitement indiciaire par accords ou conventions collectives entrant en vigueur dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux du secteur privé accueillant les mêmes publics et relevant des mêmes catégories que ceux énumérés au même 2° du C du III bis, font l’objet d’un financement par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie aux départements. Les modalités de détermination de ce financement sont précisées par décret. » ;

3° Le III devient un II.

TITRE III RATIFICATION D’UN DECRET D’AVANCE

Article16

(Non modifié)

Sont ratifiées les ouvertures et les annulations de crédits opérées par le décret n° 2022-512 du 7 avril 2022 portant ouverture et annulation de crédits à titre d’avance.





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



ÉTATS LÉGISLATIFS ANNEXÉS

‒ 47 ‒

ÉTAT A

(Article 5 du projet de loi)

VOIES ET MOYENS POUR 2022 RÉVISÉS

I. – BUDGET GÉNÉRAL

(En euros)

Numéro

de ligne Intitulé de la recette

Révision

des évaluations pour

2022

1. Recettes fiscales

11. Impôt sur le revenu +2 801 895 097

1101 Impôt sur le revenu ................................................................................... +2 801 895 097 12. Autres impôts directs perçus par voie d’émission de rôles +168 467 836 1201 Autres impôts directs perçus par voie d’émission de rôles....................... +168 467 836 13. Impôt sur les sociétés +16 722 311 412

1301 Impôt sur les sociétés................................................................................ +16 722 311 412 13 bis. Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés +202 455 515 1302 Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés................................... +202 455 515 13 ter. Contribution de la Caisse des dépôts et consignations

représentative de l’impôt sur les sociétés +153 000 000

1303 Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l’impôt sur les sociétés.............................................................................. +153 000 000 14. Autres impôts directs et taxes assimilées +1 909 467 824

1401 Retenues à la source sur certains bénéfices non commerciaux et de l’impôt sur le revenu................................................................................. -170 599 1402 Retenues à la source et prélèvements sur les revenus de capitaux mobiliers et le prélèvement sur les bons anonymes.................................. +941 717 617 1406 Impôt sur la fortune immobilière .............................................................. -133 000 000 1408 Prélèvements sur les entreprises d’assurance ........................................... +614 747 1410 Cotisation minimale de taxe professionnelle ............................................ +508 013 1411 Cotisations perçues au titre de la participation des employeurs à l’effort de construction.......................................................................................... +3 663 817 1412 Taxe de participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue ........................................................................... -413 455 1413 Taxe forfaitaire sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d’art, de collection et d’antiquité ............................................................................ +5 496 102 1416 Taxe sur les surfaces commerciales.......................................................... -17 082 482 1421 Cotisation nationale de péréquation de taxe professionnelle.................... -442 371 1427 Prélèvements de solidarité ........................................................................ +1 203 655 466 1430 Taxe sur les services numériques.............................................................. +72 533 691 1431 Taxe d’habitation sur les résidences principales....................................... -283 756 042

‒ 48 ‒

(En euros)

Numéro

de ligne Intitulé de la recette

Révision

des évaluations pour

2022

1497 Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (affectation temporaire à l’État en 2010) .......................................................................................... +25 500 000 1498 Cotisation foncière des entreprises (affectation temporaire à l’État en 2010)......................................................................................................... -970 000 1499 Recettes diverses....................................................................................... +91 613 320 15. Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques -217 888 290 1501 Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques -217 888 290 16. Taxe sur la valeur ajoutée +8 414 193 807

1601 Taxe sur la valeur ajoutée ......................................................................... +8 414 193 807 17. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes +826 297 935 1701 Mutations à titre onéreux de créances, rentes, prix d’offices.................... +182 879 416 1702 Mutations à titre onéreux de fonds de commerce ..................................... -15 664 755 1704 Mutations à titre onéreux d’immeubles et droits immobiliers.................. +15 386 980 1705 Mutations à titre gratuit entre vifs (donations) ......................................... +264 000 000 1706 Mutations à titre gratuit par décès............................................................. +241 000 000 1707 Contribution de sécurité immobilière ....................................................... +109 192 989 1711 Autres conventions et actes civils............................................................. +75 775 898 1713 Taxe de publicité foncière......................................................................... +84 706 595 1714 Prélèvement sur les sommes versées par les organismes d’assurances et assimilés à raison des contrats d’assurances en cas de décès ................... -6 579 877 1716 Recettes diverses et pénalités.................................................................... +9 416 038 1721 Timbre unique........................................................................................... +109 639 1726 Produit de la taxe additionnelle à la taxe sur les certifications

d’immatriculation des véhicules............................................................... -383 195 711 1753 Autres taxes intérieures............................................................................. +68 451 408 1754 Autres droits et recettes accessoires.......................................................... +462 050 1755 Amendes et confiscations......................................................................... -3 534 112 1756 Taxe générale sur les activités polluantes................................................. +81 980 917 1761 Taxe et droits de consommation sur les tabacs......................................... -25 274 386 1768 Taxe spéciale sur certains véhicules routiers............................................ -2 631 983 1769 Autres droits et recettes à différents titres................................................. -6 031 894 1774 Taxe spéciale sur la publicité télévisée..................................................... +136 855 1776 Redevances sanitaires d’abattage et de découpage................................... -2 280 693 1777 Taxe sur certaines dépenses de publicité .................................................. -6 688 310 1781 Taxe sur les installations nucléaires de base............................................. +290 000 1782 Taxes sur les stations et liaisons radioélectriques privées........................ -819 420

‒ 49 ‒

(En euros)

Numéro

de ligne Intitulé de la recette

Révision

des évaluations pour

2022

1785 Produits des jeux exploités par la Française des jeux (hors paris sportifs) ............................................................................................ -139 259 068 1786 Prélèvements sur le produit des jeux dans les casinos.............................. -114 220 428 1787 Prélèvement sur le produit brut des paris hippiques................................. +2 850 196 1788 Prélèvement sur les paris sportifs ............................................................. -17 364 581 1789 Prélèvement sur les jeux de cercle en ligne .............................................. +27 283 172 1797 Taxe sur les transactions financières ........................................................ +498 200 000 1799 Autres taxes .............................................................................................. -112 279 000 2. Recettes non fiscales

21. Dividendes et recettes assimilées +1 208 800 000

2110 Produits des participations de l’État dans des entreprises financières...... +834 200 000 2116 Produits des participations de l’État dans des entreprises non financières et bénéfices des établissements publics non financiers............................. -743 000 000 2199 Autres dividendes et recettes assimilées................................................... +1 117 600 000 22. Produits du domaine de l’État +60 344 060

2204 Redevances d’usage des fréquences radioélectriques............................... +60 904 000 2299 Autres revenus du Domaine...................................................................... -559 940 23. Produits de la vente de biens et services +295 108 352

2301 Remboursement par l’Union européenne des frais d’assiette et de

perception des impôts et taxes perçus au profit de son budget................. +56 673 435 2303 Autres frais d’assiette et de recouvrement................................................ -26 728 668 2304 Rémunération des prestations assurées par les services du Trésor Public au titre de la collecte de l’épargne ............................................................ -31 836 415 2399 Autres recettes diverses ............................................................................ +297 000 000 24. Remboursements et intérêts des prêts, avances

et autres immobilisations financières +15 149 464

2401 Intérêts des prêts à des banques et à des États étrangers........................... +12 634 216 2402 Intérêts des prêts du fonds de développement économique et social........ -950 955 2403 Intérêts des avances à divers services de l’État ou organismes gérant des services publics......................................................................................... -2 691 384 2413 Reversement au titre des créances garanties par l’État............................. +6 157 587 25. Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites +625 000 000 2502 Produits des amendes prononcées par les autorités de la concurrence ..... -100 000 000 2503 Produits des amendes prononcées par les autres autorités

administratives indépendantes.................................................................. +217 000 000 2505 Produit des autres amendes et condamnations pécuniaires....................... +508 000 000 26. Divers +1 355 115 538

2601 Reversements de Natixis........................................................................... -42 000 000

‒ 50 ‒

(En euros)

Numéro

de ligne Intitulé de la recette

Révision

des évaluations pour

2022

2602 Reversements au titre des procédures de soutien financier au commerce extérieur.................................................................................................... +272 536 000 2603 Prélèvements sur les fonds d’épargne gérés par la Caisse des Dépôts et Consignations ........................................................................................... +210 000 000 2604 Divers produits de la rémunération de la garantie de l’État...................... +685 973 990 2611 Produits des chancelleries diplomatiques et consulaires .......................... +38 226 371 2621 Recouvrements après admission en non-valeur........................................ +22 151 557 2622 Divers versements de l’Union européenne ............................................... +37 237 764 2623 Reversements de fonds sur les dépenses des ministères ne donnant pas lieu à rétablissement de crédits................................................................. +10 989 856 2699 Autres produits divers............................................................................... +120 000 000

‒ 51 ‒

RÉCAPITULATION DES RECETTES DU BUDGET GÉNÉRAL

(En euros)

Numéro

de ligne Intitulé de la recette

Révision

des évaluations

pour 2022

1. Recettes fiscales +30 980 201 136

11 Impôt sur le revenu....................................................................................... +2 801 895 097 12 Autres impôts directs perçus par voie d’émission de rôles............................. +168 467 836 13 Impôt sur les sociétés.................................................................................... +16 722 311 412 13 bis Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés........................................ +202 455 515 13 ter Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l’impôt sur les sociétés ................................................................................. +153 000 000 14 Autres impôts directs et taxes assimilées....................................................... +1 909 467 824 15 Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques .................... -217 888 290 16 Taxe sur la valeur ajoutée ............................................................................. +8 414 193 807 17 Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes .................... +826 297 935 2. Recettes non fiscales +3 559 517 414

21 Dividendes et recettes assimilées.................................................................. +1 208 800 000 22 Produits du domaine de l’État....................................................................... +60 344 060 23 Produits de la vente de biens et services........................................................ +295 108 352 24 Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations

financières.................................................................................................... +15 149 464 25 Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites...................................... +625 000 000 26 Divers........................................................................................................... +1 355 115 538 Total des révisions de recettes, nettes des prélèvements (1 + 2 – 3) ................... +34 539 718 550

‒ 52 ‒

COMPTES D’AFFECTATION SPÉCIALE

(En euros)

Numéro

de ligne Intitulé de la recette

Révision

des évaluations

pour 2022

Participations financières de l’État +12 732 000 000

06 Versement du budget général.................................................................... +12 732 000 000 Pensions +750 000 000

Section : Pensions civiles et militaires de retraite et allocations

temporaires d’invalidité +750 000 000

21 Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de l’État et agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi

conduisant à pension (hors allocation temporaire d’invalidité).................. +543 000 000 22 Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors allocation temporaire d’invalidité) ................................................... +1 000 000 27 Personnels civils : contributions des employeurs : primes et indemnités ouvrant droit à pension ............................................................................. +19 000 000 33 Personnels civils : contributions des employeurs : allocation temporaire d’invalidité ............................................................................................... +3 000 000 34 Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres et détachés des budgets annexes ................................................................... +4 000 000 51 Personnels militaires : contributions des employeurs : agents propres de l’État et agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi conduisant à pension................................................................................. +168 000 000 57 Personnels militaires : contributions des employeurs : primes et

indemnités ouvrant droit à pension............................................................ +12 000 000 Total .................................................................................................... +13 482 000 000

‒ 53 ‒

COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS

(en euros)

Numéro

de ligne Intitulé de la recette

Révision

des évaluations

pour 2022

Avances à l’audiovisuel public -3 601 315 775

01 Recettes ................................................................................................. -3 601 315 775 Avances aux collectivités territoriales +2 889 257 943

Section : Avances sur le montant des impositions revenant

aux régions, départements, communes, établissements

et divers organismes +2 889 257 943

05 Recettes diverses.................................................................................... -301 805 999 09 Taxe d’habitation et taxes annexes......................................................... +1 157 062 697 10 Taxes foncières et taxes annexes............................................................ +486 883 859 11 Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises....................................... +1 097 885 365 12 Cotisation foncière des entreprises et taxes annexes ............................... +449 232 021 Total ........................................................................................... -712 057 832

‒ 55 ‒

ÉTAT B

(Article 6 du projet de loi)

RÉPARTITION DES CRÉDITS POUR 2022 OUVERTS ET ANNULÉS,

PAR MISSION ET PROGRAMME, AU TITRE DU BUDGET GÉNÉRAL

BUDGET GÉNÉRAL

(En euros)

Mission / Programme

Autorisations

d’engagement

supplémentaires

ouvertes

Crédits

de paiement

supplémentaires

ouverts

Autorisations

d’engagement

annulées

Crédits

de paiement

annulés

Action extérieure de l’État 51 969 940 51 969 940 Action de la France en Europe et dans le

monde..................................................... 40 720 501 40 720 501 Diplomatie culturelle et d’influence....... 7 907 618 7 907 618 Français à l’étranger et affaires

consulaires.............................................. 3 341 821 3 341 821 Administration générale et

territoriale de l’État 176 938 832 38 938 832

Administration territoriale de l’État ....... 12 552 420 12 552 420 Vie politique........................................... 9 663 755 9 663 755 Conduite et pilotage des politiques de

l’intérieur................................................ 154 722 657 16 722 657 Agriculture, alimentation, forêt et

affaires rurales 480 307 942 480 307 942

Compétitivité et durabilité de

l’agriculture, de l’agroalimentaire, de la

forêt, de la pêche et de l’aquaculture...... 280 000 000 280 000 000 Sécurité et qualité sanitaires de

l’alimentation ......................................... 200 300 000 200 300 000 Conduite et pilotage des politiques de

l’agriculture ............................................ 7 942 7 942 Anciens combattants, mémoire et liens

avec la Nation 50 927 949 50 927 949

Reconnaissance et réparation en faveur

du monde combattant, mémoire et liens

avec la Nation......................................... 45 778 671 45 778 671 Indemnisation des victimes des

persécutions antisémites et des actes de

barbarie pendant la seconde guerre

mondiale................................................. 5 149 278 5 149 278

‒ 56 ‒

(En euros)

Mission / Programme

Autorisations

d’engagement

supplémentaires

ouvertes

Crédits

de paiement

supplémentaires

ouverts

Autorisations

d’engagement

annulées

Crédits

de paiement

annulés

Audiovisuel public 1 525 202 835 1 525 202 835

France Télévisions.................................. 982 208 331 982 208 331 ARTE France ......................................... 121 589 357 121 589 357 Radio France .......................................... 240 283 897 240 283 897 France Médias Monde............................ 112 760 013 112 760 013 Institut national de l’audiovisuel ............ 36 621 787 36 621 787 TV5 Monde ............................................ 31 739 450 31 739 450 Cohésion des territoires 229 508 330 214 508 330 Hébergement, parcours vers le logement

et insertion des personnes vulnérables ... 134 329 169 134 329 169 Aide à l’accès au logement..................... 38 475 367 38 475 367 Urbanisme, territoires et amélioration de

l’habitat .................................................. 27 461 915 12 461 915 Impulsion et coordination de la politique

d’aménagement du territoire .................. 8 128 642 8 128 642 Politique de la ville................................. 18 941 474 18 941 474 Interventions territoriales de l’État......... 2 171 763 2 171 763 Conseil et contrôle de l’État 15 444 949 15 444 949 Conseil d’État et autres juridictions

administratives ....................................... 11 430 547 11 430 547 dont titre 2 .............................................. 9 000 000 9 000 000 Conseil économique, social et

environnemental..................................... 213 222 213 222 Cour des comptes et autres juridictions

financières .............................................. 3 800 000 3 800 000 dont titre 2 .............................................. 3 800 000 3 800 000 Haut Conseil des finances publiques...... 1 180 1 180 Crédits non répartis 4 000 000 000 4 000 000 000 Provision relative aux rémunérations

publiques................................................ 2 000 000 000 2 000 000 000 dont titre 2 .............................................. 2 000 000 000 2 000 000 000 Dépenses accidentelles et

imprévisibles.................................... 2 000 000 000 2 000 000 000

‒ 57 ‒

(En euros)

Mission / Programme

Autorisations

d’engagement

supplémentaires

ouvertes

Crédits

de paiement

supplémentaires

ouverts

Autorisations

d’engagement

annulées

Crédits

de paiement

annulés

Culture 53 429 841 53 429 841

Patrimoines............................................. 18 842 510 18 842 510 Création.................................................. 17 989 607 17 989 607 Transmission des savoirs et

démocratisation de la culture.................. 14 614 882 14 614 882 Soutien aux politiques du ministère de la

culture..................................................... 1 982 842 1 982 842 Défense 300 286 360 300 286 360

Environnement et prospective de la

politique de défense................................ 50 000 000 50 000 000 Soutien de la politique de la défense ...... 47 945 601 47 945 601 Équipement des forces ........................... 202 340 759 202 340 759 Direction de l’action du

Gouvernement 11 235 867 11 235 867

Coordination du travail

gouvernemental................................ 7 480 513 7 480 513 Protection des droits et libertés .............. 895 749 895 749 Présidence française du Conseil de

l’Union européenne en 2022 .................. 2 859 605 2 859 605 Écologie, développement et mobilité

durables 6 863 176 573 5 167 076 573 9 000 000 9 000 000 Infrastructures et services de transports . 1 355 577 730 59 477 730 Affaires maritimes.................................. 4 157 811 4 157 811 Paysages, eau et biodiversité .................. 8 764 847 8 764 847 Expertise, information géographique et

météorologie........................................... 6 012 765 6 012 765 Prévention des risques............................ 27 294 955 27 294 955 Énergie, climat et après-mines ............... 5 455 155 145 5 055 155 145 Conduite et pilotage des politiques de

l’écologie, du développement et de la

mobilité durables.................................... 6 213 320 6 213 320 Charge de la dette de SNCF Réseau

reprise par l’État (crédits évaluatifs) ...... 9 000 000 9 000 000 Économie 15 088 253 236 15 088 253 236

Développement des entreprises et

régulations.............................................. 2 325 870 930 2 325 870 930 Plan France Très haut débit .................... 22 336 841 22 336 841 Statistiques et études économiques ........ 1 637 714 1 637 714 Stratégies économiques.......................... 6 407 751 6 407 751 Financement des opérations

patrimoniales envisagées en 2021 et en

2022 sur le compte d’affectation spéciale

« Participations financières de l’État »... 12 732 000 000 12 732 000 000

‒ 58 ‒

(En euros)

Mission / Programme

Autorisations

d’engagement

supplémentaires

ouvertes

Crédits

de paiement

supplémentaires

ouverts

Autorisations

d’engagement

annulées

Crédits

de paiement

annulés

Engagements financiers de l’État 11 889 696 910 11 894 065 763 Charge de la dette et trésorerie de l’État

(crédits évaluatifs).................................. 11 886 000 000 11 886 000 000 Épargne .................................................. 1 416 910 1 416 910 Dotation du Mécanisme européen de

stabilité ................................................... 2 280 000 2 280 000 Fonds de soutien relatif aux prêts et

contrats financiers structurés à risque..... 4 368 853 Enseignement scolaire 103 293 607 103 293 607

Vie de l’élève ......................................... 91 005 681 91 005 681 Enseignement technique agricole ........... 12 287 926 12 287 926 Gestion des finances publiques 30 958 906 30 958 906 Gestion fiscale et financière de l’État et

du secteur public local............................ 16 549 954 16 549 954 Conduite et pilotage des politiques

économiques et financières .................... 5 536 040 5 536 040 Facilitation et sécurisation des

échanges .......................................... 8 872 912 8 872 912 Immigration, asile et intégration 37 383 441 37 383 441 Immigration et asile................................ 22 115 072 22 115 072 Intégration et accès à la nationalité

française ................................................. 15 268 369 15 268 369 Justice 119 264 660 119 264 660

Justice judiciaire..................................... 22 337 876 22 337 876 Administration pénitentiaire................... 38 686 551 38 686 551 dont titre 2 .............................................. 800 000 800 000 Protection judiciaire de la jeunesse ........ 39 115 917 39 115 917 dont titre 2 .............................................. 27 515 917 27 515 917 Accès au droit et à la justice................... 11 717 529 11 717 529 Conduite et pilotage de la politique de la

justice ..................................................... 7 352 938 7 352 938 Conseil supérieur de la magistrature ...... 53 849 53 849 Médias, livre et industries culturelles 12 857 591 12 857 591 Presse et médias ..................................... 8 254 566 8 254 566 Livre et industries culturelles ................. 4 603 025 4 603 025 Outre-mer 53 948 606 53 948 606

Emploi outre-mer ................................... 37 601 649 37 601 649 Conditions de vie outre-mer................... 16 346 957 16 346 957

‒ 59 ‒

(En euros)

Mission / Programme

Autorisations

d’engagement

supplémentaires

ouvertes

Crédits

de paiement

supplémentaires

ouverts

Autorisations

d’engagement

annulées

Crédits

de paiement

annulés

Recherche et enseignement supérieur 234 709 315 234 709 315 Formations supérieures et recherche

universitaire............................................ 30 000 000 30 000 000 Vie étudiante .......................................... 85 645 174 85 645 174 Recherches scientifiques et

technologiques pluridisciplinaires.......... 80 000 000 80 000 000 Recherche spatiale.................................. 16 381 885 16 381 885 Recherche dans les domaines de

l’énergie, du développement et de la

mobilité durables.................................... 12 099 982 12 099 982 Recherche et enseignement supérieur en

matière économique et industrielle......... 7 147 011 7 147 011 Enseignement supérieur et recherche

agricoles ................................................. 3 435 263 3 435 263 Régimes sociaux et de retraite 177 636 733 177 636 733 Régimes sociaux et de retraite des

transports terrestres ................................ 132 363 725 132 363 725 Régimes de retraite et de sécurité sociale

des marins............................................... 19 991 601 19 991 601 Régimes de retraite des mines, de la

SEITA et divers...................................... 25 281 407 25 281 407 Relations avec les collectivités

territoriales 15 108 032 15 108 032

Concours financiers aux collectivités

territoriales et à leurs groupements......... 10 000 000 10 000 000 Concours spécifiques et administration.. 5 108 032 5 108 032 Remboursements et dégrèvements 3 371 122 896 3 371 122 896 Remboursements et dégrèvements

d’impôts d’État (crédits évaluatifs) ........ 2 837 137 788 2 837 137 788 Remboursements et dégrèvements

d’impôts locaux (crédits évaluatifs) ....... 533 985 108 533 985 108 Santé 29 724 238 29 724 238

Prévention, sécurité sanitaire et offre de

soins ....................................................... 6 900 000 6 900 000 Protection maladie.................................. 22 824 238 22 824 238

‒ 60 ‒

(En euros)

Mission / Programme

Autorisations

d’engagement

supplémentaires

ouvertes

Crédits

de paiement

supplémentaires

ouverts

Autorisations

d’engagement

annulées

Crédits

de paiement

annulés

Sécurités 74 194 358 74 194 358

Police nationale ...................................... 40 385 865 40 385 865 Gendarmerie nationale ........................... 25 296 392 25 296 392 Sécurité et éducation routières ............... 1 179 757 1 179 757 Sécurité civile......................................... 7 332 344 7 332 344 Solidarité, insertion et égalité des

chances 1 627 285 535 1 618 780 891

Inclusion sociale et protection des

personnes................................................ 1 417 664 058 1 417 664 058 Handicap et dépendance......................... 192 421 477 192 421 477 +100 000 000 +100 000 000 Conduite et soutien des politiques

sanitaires et sociales ...............................

Extension du Ségur de la Santé aux

personnels du secteur médico-social

associatif (ligne nouvelle)......................

17 200 000

+100 000 000

8 695 356

+100 000 000

Sport, jeunesse et vie associative 50 485 309 50 485 309 Sport....................................................... 20 864 900 20 864 900 Jeunesse et vie associative...................... 29 620 409 29 620 409 Transformation et fonction publiques 24 896 767 20 527 914 Rénovation des cités administratives et

autres sites domaniaux multi-occupants.... 15 026 071 10 657 218 Transformation publique ........................ 4 246 456 4 246 456 Innovation et transformation numériques

................................................................ 214 154 214 154 Fonction publique................................... 5 410 086 5 410 086 Travail et emploi 7 135 405 761 2 744 954 901

Accompagnement des mutations

économiques et développement de

l’emploi .................................................. 7 133 532 134 2 743 081 274 Conception, gestion et évaluation des

politiques de l’emploi et du travail......... 1 873 627 1 873 627 Total .................................................. 53 8934 655 319 47 6586 599 815 109 000 000 109 000 000 Commenté [CF13]: Amendement

n° 175 (n° CF261)

‒ 61 ‒

ÉTAT C

(Article 7 du projet de loi)

RÉPARTITION DES CRÉDITS POUR 2022 ANNULÉS,

PAR MISSION ET PROGRAMME, AU TITRE DES BUDGETS ANNEXES

BUDGETS ANNEXES

(En euros)

Mission / Programme

Autorisations

d’engagement

supplémentaires

ouvertes

Crédits

de paiement

supplémentaires

ouverts

Autorisations

d’engagement

annulées

Crédits

de paiement

annulés

Contrôle et exploitation aériens 20 826 554 20 826 554 Soutien aux prestations de l’aviation civile......... 17 900 000 17 900 000 dont charges de personnel.............................. 17 900 000 17 900 000 Transports aériens, surveillance et certification .. 2 926 554 2 926 554 Total.................................................................... 20 826 554 20 826 554

‒ 63 ‒

ÉTAT D

(Article 8 du projet de loi)

RÉPARTITION DES CRÉDITS POUR 2022 OUVERTS ET ANNULÉS,

PAR MISSION ET PROGRAMME, AU TITRE DES COMPTES SPÉCIAUX

I. – COMPTES D’AFFECTATION SPÉCIALE

(En euros)

Mission / Programme

Autorisations

d’engagement

supplémentaires

ouvertes

Crédits de

paiement

supplémentaires

ouverts

Autorisations

d’engagement

annulées

Crédits

de paiement

annulés

Participations financières de l’État 12 732 000 000 12 732 000 000 Opérations en capital intéressant les

participations financières de l’État..............

12 732 000 000 12 732 000 000

Pensions 1 277 772 443 1 277 772 443

Pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires d’invalidité ............

1 233 530 548 1 233 530 548

Dont titre 2.............................................. 1 233 530 548 1 233 530 548 Ouvriers des établissements industriels de l’État ...........................................................

44 241 895 44 241 895

dont titre 2............................................... 44 241 895 44 241 895 Total ........................................................... 14 009 772 443 14 009 772 443

‒ 64 ‒

II. – COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS

(En euros)

Mission / Programme

Autorisations

d’engagement

supplémentaires

ouvertes

Crédits de

paiement

supplémentaires

ouverts

Autorisations

d’engagement

annulées

Crédits de

paiement

annulés

Avances à l’audiovisuel public 1 542 214 887 1 542 214 887 France Télévisions...................................... 1 002 834 706 1 002 834 706 ARTE France .............................................. 116 102 359 116 102 359 Radio France ............................................... 245 329 859 245 329 859 France Médias Monde................................. 108 151 140 108 151 140 Institut national de l’audiovisuel................. 37 390 845 37 390 845 TV5 Monde................................................. 32 405 978 32 405 978 Avances aux collectivités territoriales 1 567 871 827 1 567 871 827 Avances sur le montant des impositions

revenant aux régions, départements,

communes, établissements et divers

organismes .................................................. 1 567 871 827 1 567 871 827 Prêts à des États étrangers 315 000 000 315 000 000 Prêts à l’Agence française de

développement en vue de favoriser le

développement économique et social dans

des États étrangers....................................... 315 000 000 315 000 000 Total 1 882 871 827 1 882 871 827 1 542 214 887 1 542 214 887