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Textes / Mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat

rapport sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat (n°19).

Rapport · 13/07/2022 · 1 191 788 caractères · HTML sur assemblee-nationale.fr

Parties du document (2)
Sommaire (212)
  1. Avant-propos
  2. Commentaire des articles
  3. TITRE IER protection du niveau de vie des français
  4. Chapitre Ier Valorisation du travail et partage de la valeur
  5. Article 1er — Création de deux primes de partage de la valeur
  6. I. L’État du droit : depuis 2019, des primes exceptionnelles reconduites et élargies pour améliorer le pouvoir d’achat des français
  7. A. depuis 2006, de rares dérogations à la règle d’assujetissement des primes à l’impôt et aux cotisations sociales
  8. B. la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat : un dispositif inédit pour améliorer le pouvoir d’achat des franÇais
  9. 1. En 2019, une nouvelle prime sans impôt ni cotisation pour répondre à la crise des « gilets jaunes »
  10. 2. Une reconduction en 2020 par l’intermédiaire de la loi de financement de la sécurité sociale et adaptée au moment de la crise sanitaire
  11. 3. La loi de finances rectificative a reconduit la prime exceptionnelle en 2021
  12. C. L’efficacité économique et sociale de la prime exceptionnelle
  13. II. Le dispositif proposé : création d’une prime de partage de la valeur et maintien d’une prime exceptionnelle pour une annÉe
  14. A. La « prime de partage de la valeur », une nouvelle prime pérenne dont la part exonérée peut atteindre 6 000 euros
  15. B. Une nouvelle prime exceptionnelle valable jusqu’en 2023
  16. III. Modifications apportées par la commission
  17. Article 2 — Exonération de cotisations sociales pour les travailleurs indépendants
  18. I. L’État du droit : Les exonÉrations de cotisations sociales des travailleurs indÉpendants s’inscrivent dans le contexte d’un système...
  19. A. Les cotisations sociales des travailleurs indépendants reflètent un système complexe de protection sociale
  20. 1. Les travailleurs indépendants, une catégorie particulièrement diverse
  21. 2. Un essor démographique, porté par l’autoentreprise, qui cache d’importantes disparités de revenus
  22. 3. Un système de prélèvement social particulièrement complexe
  23. a. La sécurité sociale des indépendants
  24. b. Les différentes assiettes sociales en fonction des catégories des travailleurs indépendants
  25. c. Les taux applicables aux travailleurs indépendants
  26. B. Les exonÉrations de cotisations sociales
  27. 1. De multiples exonérations au bénéfice des salariés
  28. 2. Les exonérations au profit des travailleurs indépendants « classiques »
  29. a. L’exonération relative à la cotisation d’assurance maladie et maternité
  30. b. L’exonération relative à la cotisation d’allocations familiales
  31. c. Les réductions spécifiques des cotisations des travailleurs indépendants établis outre-mer
  32. d. Autres dispositifs d’exonération ou de dispense
  33. 3. L’Acre, seule exonération générale pour l’ensemble des travailleurs indépendants
  34. 4. Comparaison des prélèvements sociaux entre salariés et travailleurs indépendants
  35. II. Le dispositif proposÉ : DE NOUVELLES EXONÉRATIONS DE COTISATIONS SOCIALES POUR LES TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS
  36. A. Une BASE LÉGISLATIVE RenovÉe POUR ASSURER DE NOUVELLES EXONÉRATIONS DE cotisations d’assurance maladie pour les travailleurs indÉpendants
  37. B. de nouvelles garanties pour les micro-entrepreneurs
  38. III. modifications apportées par la commission
  39. Article 3 — Promotion de la diffusion de l’intéressement
  40. I. L’État du droit : l’intéressement, un dispositif d’épargne collective progressivement assoupli pour bénéficier à plus de salariés...
  41. A. un dispositif mis en place par accord d’entreprise ou décision unilatérale de l’employeur
  42. B. un dispositif qui bénéficie à tous les salariés de l’entreprise
  43. C. un dispositif caractérisé par un régime d’exonérations fiscales et sociales incitatif
  44. II. le dispositif proposé : faciliter la diffusion de l’intéressement pour soutenir le pouvoir d’achat des salariés
  45. A. un objectif poursuivi avec détermination sous la précédente législature
  46. B. un objectif réaffirmé à l’aube de la nouvelle législature
  47. III. modifications apportées par la commission
  48. Article 4 — Incitation des branches à négocier régulièrement sur les salaires en facilitant l’engagement d’une procédure de fusion à...
  49. I. L’État du droit : Une procédure de restructuration des branches efficace mais qui n’assure pas, dans un contexte de forte inflation,...
  50. A. L’introduction d’un mécanisme de fusion de branches a contribuÉ À restructurer le paysage conventionnel avec pour objectif d’EN...
  51. 1. La nécessité de restructurer le paysage conventionnel en branches fortes
  52. 2. La faculté du ministre du travail d’engager la fusion de branches
  53. B. La faible activité conventionnelle qui persiste dans certaines branches pèse sur la progression salariale des employés les moins qualifiés
  54. 1. Le phénomène du « plancher collant » pénalise la rémunération des salariés les moins qualifiés
  55. 2. Le retour de l’inflation aggrave ce constat et rend nécessaires des négociations régulières sur les salaires
  56. 3. L’absence de négociation sur les salaires ne constitue pas, en soi, un critère permettant à l’administration d’intervenir pour...
  57. II. Le dispositif proposÉ : inciter les branches à négocier des accords réguliers sur les salaires en permettant au Gouvernement...
  58. III. modifications apportées par la commission
  59. Chapitre II Revalorisation anticipée de prestations sociales
  60. Article 5 — Prise en compte anticipée de l’inflation sur les pensions et les prestations sociales
  61. I. L’État du droit : Le principe gÉnÉral de revalorisation AnnuelLE des prestations sociales n’exclut pas la possibilitÉ pour le...
  62. A. En principe, Les prestations sociales font l’objet d’une revalorisation annuelle afin de tenir compte du taux d’inflation constatÉ
  63. B. Le mÉcanisme de droit commun n’exclut pas la possibilitÉ d’y dÉroger par des mesures conjoncturelles
  64. C. l’accÉlÉration historique de l’inflation plaide pour des mesures d’urgence exceptionnelles
  65. II. le dispositif proposÉ : Un effort inÉdit permettant d’anticiper la revalorisation des prestations sociales dÈs le 1er juillet
  66. A. une revalorisation gÉnÉrale AnticipÉe de 4 % des prestations sociales pour faire faCe À la reprise de l’inflation
  67. 1. Le champ d’application de cette mesure est particulièrement large
  68. 2. Une revalorisation anticipée qui s’ajoute à celles déjà intervenues depuis le début de l’année
  69. B. LA prise en compte de l’Évolution du SMIC dans le calcul du montant minimal de retraite des exploitants agricoles pour l’annÉe 2022
  70. 1. Le montant minimal de retraite des exploitants agricoles se base sur le montant du SMIC
  71. 2. La modification, à titre dérogatoire, de la date de référence du SMIC retenue pour le calcul du montant minimal de retraite des...
  72. III. modifications apportées par la commission
  73. I. L’état du droit
  74. A. Les aides personnelles au logement (APL)
  75. B. L’indice de référence des loyers (IRL)
  76. II. Le dispositif proposé
  77. A. Le plafonnement sur une année de l’indice de référence des loyers
  78. B. L’anticipation de la révision des APL
  79. III. Les modifications apportées par la commission
  80. I. L’État du droit : un droit de résiliation des contrats conclus par voie Électronique parfois entravÉ faute D’un cadre normatif approprié
  81. 1. Des pratiques diverses susceptibles de compliquer la résiliation des contrats souscrits par voie électronique
  82. 2. Un recours aux procédés dématérialisés peu encouragé par le droit en vigueur
  83. II. Le dispositif proposé : UN OUTIL DE SIMPLIFICATION DE LA VIE DES CONSOMMATEURS DANS LE CONTEXTE D’UNE DIGITALISATION DES PRATIQUES...
  84. A. une consÉcration du parallÉlisme des formes dans les modalités de souscription et de résiliation des contrats électroniques
  85. B. LA MISE EN PLACE D’UNE FONCTIONNALITÉ DESTINÉE À FAVORISER l’allÉgement et l’efficacité des démarches de résiliation
  86. 1. Vers le développement d’un dispositif de résiliation dématérialisée inspiré de la législation allemande
  87. C. Une entrée en vigueur effective d’ici au début de 2023
  88. III. la position de la commission DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES
  89. I. L’ÉTAT DU DROIT : UNE RÉSILIATION DES CONTRATS d’assurance en principe aisée, mais exposée à des formalismes parfois peu justifiÉs
  90. A. un cadre juridique destinÉ À favoriser l’exercice des droits des consommateurs
  91. 1. Des mesures législatives destinées à assurer l’exercice régulier du droit de résiliation
  92. 2. Une reconnaissance croissante de l’usage des outils et procédures dématérialisés dans les rapports entre assureurs et consommateurs
  93. B. un développement des contrats d’assurance par voie Électronique synomyme de simplification des dÉmarches ?
  94. II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ : la mise en place d’UN SUPPORT TECHNIQUE AFIN DE PROTÉGER LES DROITS RECONNUS PAR LA LOI
  95. A. un appui juridique à la résiliation des contrats d’assurance par voie Électronique
  96. 1. La réaffirmation d’un parallélisme des formes entre souscription et résiliation des contrats d’assurance souscrits par voie électronique
  97. 2. Un cadre pour le développement du « bouton de résiliation » sur le modèle allemand
  98. B. Une entrée en vigueur effective d’ici À début 2023
  99. III. Les modifications apportées par la commission
  100. Chapitre II Lutte contre les pratiques commerciales illicites
  101. I. L’ÉTAT DU DROIT : DES OUTILS JURIDIQUES à compléter AU REGARD DES PRATIQUES NOUVELLES SUSCEPTIBLES DE PORTER ATTEINTE AUX DROITS DES...
  102. A. une rÉpression croissante des pratiques commerciales dÉloyales
  103. 1. Des pratiques commerciales déloyales assez largement entendues
  104. 2. Une prévention et une répression fondées sur des sanctions pénales et civiles
  105. B. lES POUVOIRS D’enquÊte et de sanction de la dgccrf : des ressources Étendues et sans cesse À renouveler
  106. 1. Des pouvoirs en rapport avec des missions exigeantes
  107. 2. Des aménagements procéduraux envisageables
  108. II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ : le renforcement des sanctions et des outils de la puissance publique contre certaines pratiques commerciales...
  109. A. un alourdissement des sanctions encourues en cas de pratiques commerciales dÉloyales
  110. 1. La création de deux circonstances aggravantes nouvelles pour les pratiques commerciales trompeuses et agressives
  111. 2. Un relèvement sensible du quantum des peines encourues en cas de circonstances aggravantes
  112. B. Une demande d’habilitation afin de conforter les moyens d’action de la dgccrf
  113. 1. Une ordonnance destinée à favoriser des améliorations procédurales dans un champ relativement circonscrit
  114. 2. Des délais de publication des ordonnances relativement resserrés
  115. III. Les modifications apportées par la commission
  116. I. L’ÉTAT DU DROIT : L’obligation légale de REMBOURSer dES SOMMES OU DE RETABLIR UN COMPTE bancaire EN CAS D’opération de paiement non...
  117. II. LE DISPOSITIF ADOPTÉ
  118. III. Les modifications apportÉes par la commission
  119. I. L’ÉTAT DU DROIT : le stockage du gaz naturel repose sur la souscription de capacités de stockage par les fournisseurs auprès des opérateurs
  120. A. La constitution de stocks de gaz naturel est un élément clé de la sécurité d’approvisionnement
  121. 1. Une consommation de gaz naturel française tributaire des approvisionnements étrangers
  122. 2. La sécurité d’approvisionnement rend nécessaire le stockage de gaz sur le territoire national
  123. B. Les dispositions encadrant le stockage du gaz naturel en France ont été récemment réformées
  124. 1. La définition des stocks minimaux et du remplissage minimal des capacités de stockage
  125. 2. Les capacités de stockage sont attribuées aux fournisseurs selon un mécanisme d’enchères
  126. 3. La possibilité de demander la constitution de stocks complémentaires aux opérateurs et aux fournisseurs
  127. 4. Les points forts du système actuel de stockage de gaz naturel
  128. C. une réforme des modalités de stockage du gaz naturel vient tout juste d’être adoptée par l’union européenne
  129. II. Le dispositif proposé : l’instauration d’une trajectoire de remplissage des infrastructures de stockage de gaz naturel
  130. A. La définition d’une trajectoire de remplissage pour assurer une meilleure sécurité d’approvisionnement
  131. B. La constitution de stocks de sécurité par les opérateurs de stockage en cas de remplissage insuffisant des capacités de stockage
  132. C. Les opérateurs de stockage seront compensés pour la constitution de stocks de sécurité
  133. III. La position de la commission des affaires économiques
  134. I. L’éTAT DU DROIT : l’interruptibilité est un mécanisme de flexibilité destiné à faciliter l’équilibrage des réseaux de gaz et...
  135. A. Un équilibrage des réseaux de gaz garanti par divers mecanismes de flexibilité
  136. B. Les Dispositions spécifiques à l’interruptibilité
  137. 1. L’interruptibilité garantie
  138. 2. L’interruptibilité secondaire
  139. II. Le dispositif proposé : une extension du dispositif d’interruptibilité garantie aux grands consommateurs raccordés au réseau de distribution
  140. III. La position de la commission des affaires économiques
  141. I. L’ÉTAT DU DROIT : en matière d’énergie, des mesures de sauvegarde de portée très générale en cas de crise
  142. II. Les dispositions proposées : un dispositif spécifique de contrôle des moyens de production d’électricité à partir de gaz naturel en...
  143. A. la sécurité d’approvisionnement en gaz et en électricité est aujourd’hui menacée
  144. B. Ces menaces justifient une possibilité de contrôle, par l’état, des moyens de production d’électricité à partir de gaz
  145. C. des prérogatives particulièrement importantes qui justifient un encadrement strict et une indemnisation
  146. III. la position de la commission des affaires économiques
  147. I. L’ÉTAT DU DROIT : un terminal mÉthanier flottant est un navire, ce qui entraÎne des diffÉrences dans son rÉgime d’exploitation par...
  148. A. ÉlÉments de contexte sur l’approvisionnement de la France en gaz naturel liquéfiÉ (GNL)
  149. B. Le cadre juridique applicable À l’exploitation des terminaux mÉthaniers
  150. 1. Le cadre applicable aux terminaux méthaniers terrestres
  151. 2. Le cadre applicable aux terminaux méthaniers flottants
  152. a. Un terminal méthanier flottant est un navire soumis au droit maritime international
  153. b. Le régime du droit d’accès des tiers existant pour les terminaux terrestres s’applique aux terminaux flottants
  154. II. Les dispositions proposÉes : la possibilitÉ d’obliger un opÉrateur de terminal mÉthanier flottant au maintien en exploitation de son...
  155. A. l’obligation de maintien en exploitation d’un terminal GNL flottant afin de garantir la sécuritÉ d’approvisionnement
  156. B. Le maintien en exploitation ouvre droit À une couverture des coÛts induits pour l’opÉrateur du terminal flottant
  157. III. la position de la commission des affaires Économiques
  158. I. L’ÉTAT DU DROIT : les travaux de raccordement d’un terminal mÉthanier sont soumis À autorisation
  159. A. la construction d’une canalisation de transport de gaz naturel est soumise À autorisation
  160. B. Le droit europÉen permet, sous certaines conditions, d’exonÉrer un projet d’évaluation environnementale
  161. II. Les dispositions proposÉes : un rÉgime spÉcifique pour accÉlÉrer la mise en service du terminal mÉthanier du havre
  162. A. UN rÉgime spÉcifique À la construction de la canalisation de transport de gaz naturel
  163. 1. L’avis du Conseil d’État confirme la possibilité de recourir à un régime procédural dérogatoire pour un projet spécifiquement désigné
  164. 2. L’article 14 du projet de loi définit un champ d’application strictement limité
  165. B. le contenu du rÉgime dÉrogatoire mis en place par l’article 14
  166. III. La position de la commission des affaires Économiques
  167. I. LE DROIT EN VIGUEUR : L’ACCOMPAGNEMENT DES SALARIÉS DANS LE CADRE DE LA FERMETURE DES CENTRALES À CHARBON PAR l’ORDONNANCE N°...
  168. A. la fermeture programmÉe des centrales À charbon A ENTRAÎNÉ LA MISE EN œuvre DE MESURES D’ACCOMPAGNEMENT SOCIAL POUR LES SALARIÉS CONCERNÉS
  169. B. LA SITUATION ACTUELLE DES ANCIENS SALARIÉS DE sAINT-Avold
  170. II. LE DROIT PROPOSÉ : PERMETTRE, À titre dÉrogatoire et provisoire, L’EMBAUCHE ET LA RÉEMBAUCHE DE SALARIÉS POUR FAIRE FACE AUX...
  171. A. LA REPRISE TEMPORAIRE D’ACTIVITÉ DES CENTRALES À CHARBON IMPLIQUE L’ADOPTION DE DISPOSITIONS DÉROGATOIRES AU CODE DU TRAVAIL
  172. B. DES DÉROGATIONS LIMITÉES DANS LE TEMPS
  173. III. La position de la commission
  174. I. LE DROIT EN VIGUEUR
  175. A. Le dÉclin volontariste de l’utilisation du charbon comme source d’Énergie en France
  176. B. Une relance dÉjÀ lÉgalement possible
  177. II. LE DROIT PROPOSÉ
  178. A. confirmer la possibilité de rehausser temporairement l’activité des centrales à charbon en cas de menace sur l’approvisionnement...
  179. B. Imposer, en contrepartie, aux exploitants des centrales une compensation carbone renforcÉe
  180. III. La position de la commission
  181. I. LE DROIT EN VIGUEUR : un dispositif de fourniture de secours en électricité À optimiser avant de le finaliser
  182. II. LE DROIT PROPOSÉ : l’organisation du transfert des droits ARENH aux fournisseurs de secours
  183. III. La position de la commission
  184. IV. LE DROIT EN VIGUEUR : un dédoublement obligatoire du guichet annuel d’attribution des droits d’ARENH sans véritable utilité
  185. II. LE DROIT PROPOSÉ : la suppression du caractère systématique des guichets infra-annuels
  186. III. La position de la commission
  187. I. LE DROIT EN VIGUEUR : UN REHAUSSEMENT EN URGENCE DU PLAFOND ARENH POUR PRÉSERVER LE POUVOIR D’ACHAT DES FRANÇAIS
  188. TITRE IV DISPOSITIONS RELATIVES AU TRANSPORT ROUTIER DE MARCHANDISES
  189. Article 20 — Extension du mécanisme d’indexation gazole à l’ensemble des produits énergétiques
  190. I. L’État du droit : le dispositif d’indexation gazole NE s’ÉTEND pas aux Énergies alternatives alors que le transport routier de...
  191. A. Les transporteurs routiers peuvent rÉpercuter les variations du coût du gazole sur leurs prix
  192. B. Le dispositif n’INCLUt pas les Énergies alternatives touchées par l’inflation et amenÉes À se développer
  193. II. Le dispositif proposÉ étend l’indexation à l’ensemble des « produits énergétiques »
  194. III. modifications apportées par la commission
  195. Audition des ministres
  196. Travaux de la commission des affaires sociales
  197. Réunion du mardi 12 juillet 2022 à 17 heures 15
  198. Réunion du mardi 12 juillet 2022 à 21 heures 30
  199. Réunion du mercredi 13 juillet 2022 à 9 heures 30
  200. Travaux de la commission des affaires économiques
  201. Réunion du lundi 11 juillet 2022 à 15 heures
  202. Réunion du mardi 12 juillet 2022 à 17 heures 15
  203. Travaux de la commission des finances, DE L’ÉCONOMIE GÉNÉRALE ET DU CONTRÔLE BUDGÉTAIRE
  204. Avis de la commission
  205. Réunion du lundi 11 juillet 2022 à 15 heures
  206. Réunion du lundi 11 juillet 2022 à 21 heures
  207. Annexes
  208. Annexe n° 1 : Liste des personnes auditionnées par la rapporteure de la commission des affaires sociales
  209. Annexe n° 2 : Liste des personnes auditionnées par les rapporteures de la commission des affaires économiques
  210. Liste des personnes auditionnées par Mme Sandra Marsaud
  211. Liste des personnes auditionnées par Mme Maud Bregeon
  212. Annexe n° 3 : textes susceptibles d’être abrogés ou modifiés à l’occasion de l’examen dU Projet de loi portant mesures d’urgence pour la...

([202]) Les alinéas 3 et 4 de l’article 7 tirent les conséquences de la nouvelle organisation de l’article L. 221-14 du code de la consommation en prévoyant l’insertion d’un I formé des trois alinéas qui le constituent dans sa rédaction actuelle (alinéa 3) et un nouveau II constitué par les alinéas 5 et 6 du présent article.

([203]) Directive 2011/83/UE du parlement européen et du conseil du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs, modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 85/577/CEE du Conseil et la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil, considérant n° 13.

([204]) Audition de Monsieur Olivier Dussopt, ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion, de Mme Agnès Pannier Runacher, ministre de la transition énergétique, et de Mme Olivia Grégoire, ministre déléguée auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l’artisanat et du tourisme, sur les mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, organisée par la commission des Affaires économiques et la commission des affaires sociales le 11 juillet (https://videos.assemblee-nationale.fr/video.12033680_62cc719135976.commission-des-affaires-economiques-et-commission-des-affaires-sociales--monsieur-olivier-dussopt--11-juillet-2022).

([205]) Étude d’impact sur le projet de loi portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, p. 114, juillet 2022.

([206]) L’article L. 221-2 du code de la consommation fixe le champ d’application des dispositions relatives aux contrats conclus à distance et des contrats hors établissement en énumérant les contrats non soumis à ces règles.

([207]) Étude d’impact sur le projet de loi portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, p. 112., juillet 2022.

([208]) La loi allemande du 10 août 2021 (« Gesetz für faire Verbraucherverträge ») impose la mise en place d’un « bouton de résiliation » sur les sites internet qui permettent aux consommateurs de conclure des contrats de commerce électronique visant à établir une relation d’obligation permanente de prestation moyennant un prix. Il peut s’agir du site internet d’un professionnel comme de celui d’un tiers. En revanche, l’obligation ne vaut pas pour les contrats dont la résiliation exige des formalités plus contraignantes que la forme écrite (signature électronique qualifiée, acte notarié). N’entrent également pas dans le champ d’application de la loi les contrats et sites internet portant sur des services financiers.

([209]) Décision n°86-223 DC - 29 décembre 1986, Loi de finances rectificative pour 1986, considérant 14 : « Considérant que, dans les domaines de sa compétence, il est du pouvoir du législateur de fixer les conditions de mise en vigueur des règles qu’il édicte ; que s’il lui est loisible de laisser au Gouvernement la faculté de fixer la date à laquelle produira effet l’abrogation d’une loi fixant des obligations imposées aux contribuables, il ne peut, sans par là même méconnaître la compétence qu’il tient de l’article 34 de la Constitution, lui conférer sur ce point un pouvoir qui n’est assorti d’aucune limite ; que, pour ce motif, les dispositions du deuxième alinéa de l’article 41 de la loi déférée sont contraires à la Constitution ; qu’il ressort des débats qui ont conduit à l’adoption de cet article que les dispositions de son deuxième alinéa sont inséparables de celles de son premier alinéa ».

([210]) Voir en ce sens l’avis du Conseil d’État sur le projet de loi portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, considérant n° 24 : « Le Conseil d’État observe que l’application de ces mesures aux contrats en cours à la date d’entrée en vigueur de la loi ne porte pas, eu égard à leur objectif de protection des consommateurs, une atteinte disproportionnée ni à la liberté contractuelle, ni au droit au respect des biens garantis par l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. ».

([211]) Loi n° 2005-67 du 28 janvier 2005 tendant à conforter la confiance et la protection du consommateur.

([212]) Entrent dans le champ d’application de la loi Chatel : les contrats proposés aux personnes physiques disposant d’une clause de reconduction tacite ; les contrats d’assurance habitation ; les contrats d’assurance automobile et pour tout véhicule ; les contrats individuels de complémentaire santé ; les contrats individuels de garantie des accidents de la vie ; les contrats individuels d’assurance obsèques ; les contrats de services télécom. La loi ne régit pas les assurances professionnelles, les contrats d’assurance de groupe, les contrats d’assurance-vie, ainsi que les contrats de prévoyance décès et obsèques.

([213]) Loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation.

([214]) Article L. 113-15-2 du code des assurances.

([215]) Cf. décret n° 2014-1685 du 29 décembre 2014 relatif à la résiliation à tout moment de contrats d’assurance et portant application de l’article L. 113-15-2 du code des assurances. Ce décret insère dans le code des assurances des articles R. 113-11 et R. 113-12 et inclut dans le champ d’application des dispositions autorisant la résiliation infra-annuelle les assurances pour les véhicules terrestres (autres que ferroviaires), les contrats de responsabilité civile pour les véhicules terrestres automoteurs, ainsi que les assurances de dommages aux biens et les contrats de responsabilité civile associée.

([216]) Loi n° 2022-270 du 28 février 2022 pour un accès plus juste, plus simple et plus transparent au marché de l’assurance emprunteur.

([217]) Cf. articles L. 313-8 du code de la consommation et L. 113-15-3.-I du code de la mutualité.

([218]) Ce faisant, le législateur a élargi le choix offert par l’article L. 113-14 du code des assurances. En effet, celui-ci disposait déjà que « dans tous les cas où l’assuré a la faculté de demander la résiliation, il peut le faire à son choix, soit par une déclaration faite contre récépissé au siège social ou chez le représentant de l’assureur dans la localité, soit par acte extrajudiciaire, soit par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, soit par tout autre moyen indiqué dans la police. ».

([219]) Ordonnance n° 2017-1433 du 4 octobre 2017 relative à la dématérialisation des relations contractuelles dans le secteur financier.

([220]) Article L. 111-9 du code des assurances : « Constitue un support durable, au sens du présent code, tout instrument offrant la possibilité à l’assuré, à l’assureur, à l’intermédiaire ou au souscripteur d’un contrat d’assurance de groupe de stocker des informations qui lui sont adressées personnellement, afin de pouvoir s’y reporter ultérieurement pendant un laps de temps adapté aux fins auxquelles les informations sont destinées, et qui permet la reproduction à l’identique des informations conservées ».

([221]) Article L. 111-11 du code de la consommation : « Lorsque l’assureur, l’intermédiaire ou le souscripteur d’un contrat d’assurance de groupe met à disposition de l’assuré un espace personnel sécurisé sur internet, il garantit l’accessibilité des informations et documents conservés dans cet espace pendant une durée adaptée à leur finalité. Pour les documents précontractuels et contractuels, cette durée ne peut être inférieure à cinq ans après la fin de la relation contractuelle. Lorsque l’assureur, l’intermédiaire ou le souscripteur envisage de ne plus rendre accessibles ces informations et documents, il doit en informer préalablement, dans un délai qui ne peut être inférieur à deux mois, l’assuré par tout moyen adapté à la situation de ce dernier. »

([222]) Article L. 111-12 du code des assurances : « Lorsqu’une signature est exigée, celle-ci peut être apposée par écrit ou par tout autre moyen prévu à l’article 1367 du code civil. L’envoi recommandé électronique est équivalent à l’envoi par lettre recommandée, dès lors qu’il satisfait aux exigences de l’article L. 100 du code des postes et communications électroniques ». Même dispositif à l’article L. 221-6-7 du code de la mutualité.

([223]) Étude d’impact sur le projet de loi portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, p. 119, juillet 2022.

([224]) Voir le commentaire de l’article 7 du projet de loi.

([225]) Les assurances affinitaires désignent toute garantie d’assurance ou d’assistance ou tout service accessoire en lien avec l’univers d’un produit ou service, présenté par un distributeur non-assureur et qui n’est pas le motif principal d’achat du client.

([226]) Voir le commentaire de l’article 7 du présent projet de loi.

([227]) Étude d’impact sur le projet de loi portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, p. 121, juillet 2022.

([228]) Pour les caractéristiques du « bouton de résiliation » développé en Allemagne, voir le commentaire de l’article 7 du projet de loi.

([229]) Cf. articles L. 112-2-1, L. 232-3 et L.232-4 du code des assurances, L. 181-1, L. 181-3 et L. 221-18 du code de la mutualité et L. 932-26 du code de la sécurité sociale.

([230]) Décision n°86-223 DC, 29 décembre 1986, Loi de finances rectificative pour 1986, considérant 14 : « Considérant que, dans les domaines de sa compétence, il est du pouvoir du législateur de fixer les conditions de mise en vigueur des règles qu’il édicte ; que s’il lui est loisible de laisser au Gouvernement la faculté de fixer la date à laquelle produira effet l’abrogation d’une loi fixant des obligations imposées aux contribuables, il ne peut, sans par là même méconnaître la compétence qu’il tient de l’article 34 de la Constitution, lui conférer sur ce point un pouvoir qui n’est assorti d’aucune limite ; que, pour ce motif, les dispositions du deuxième alinéa de l’article 41 de la loi déférée sont contraires à la Constitution ; qu’il ressort des débats qui ont conduit à l’adoption de cet article que les dispositions de son deuxième alinéa sont inséparables de celles de son premier alinéa ».

([231]) Voir en ce sens l’avis du Conseil d’État sur le projet de loi portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat , considérant n° 24 : « Le Conseil d’État observe que l’application de ces mesures aux contrats en cours à la date d’entrée en vigueur de la loi ne porte pas, eu égard à leur objectif de protection des consommateurs, une atteinte disproportionnée ni à la liberté contractuelle, ni au droit au respect des biens garantis par l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. ».

([232]) Cf. chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de la consommation. La catégorie des pratiques commerciales interdites présente un large champ d’application, dont relèvent notamment l’abus de faiblesse ainsi que le refus et la subordination de vente et de prestation de services.

([233]) Article L. 132-4 du code de la consommation. Sur le fondement de cette disposition, le tribunal peut également ordonner la diffusion, aux frais de la personne condamnée, d’une ou de plusieurs annonces rectificatives.

([234]) Décret n° 2001-1178 du 12 décembre 2001 relatif à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.

([235]) Étude d’impact sur le projet de loi portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, p. 125, juillet 2022.

([236]) Article L. 214-4 du code de la sécurité intérieure.

([237]) Article L. 232-20 du code du sport.

([238]) Article 4 de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire.

([239]) Sous-section 1 de la section 1 du chapitre II du titre III du livre Ier du code de la consommation.

([240]) Sous-section 2 de la section 1 du chapitre II du titre III du livre Ier du code de la consommation.

([241]) Étude d’impact sur le projet de loi portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, p. 126, juillet 2022.

([242]) Cf. notamment la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) n° 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil (dite «directive sur les pratiques commerciales déloyales»).

([243]) Étude d’impact sur le projet de loi portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, p. 131, juillet 2022.

([244]) Étude d’impact sur le projet de loi portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, pp. 126-129, juillet 2022.

([245]) Assemblée générale du Conseil d’État, Avis sur un projet de loi portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat (NOR : ECOX2217989 L), considérant 25, p. 10, juillet 2022.

([246]) Articles L. 511 à L. 541-3 du code de la consommation.

([247]) Articles L. 410-1 à L. 490-14 du code de commerce.

([248]) Étude d’impact sur le projet de loi portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, p. 130, juillet 2022.

([249]) Étude d’impact sur le projet de loi portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, pp. 128 et 130, juillet 2022.

([250]) Étude d’impact sur le projet de loi portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, p. 130, juillet 2022.

([251]) Étude d’impact sur le projet de loi portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, p. 131, juillet 2022.

([252]) Loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire.

([253]) https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/edition-numerique/chiffres-cles-energie-2021/6-bilan-energetique-de-la-france

([254]) https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/edition-numerique/chiffres-cles-energie-2021/14-gaz-naturel

([255]) Un manuel de droit de l’énergie donne la définition suivante de la sécurité d’approvisionnement en énergie à court terme : « dans une perspective de court terme, la sécurité de l’approvisionnement implique la capacité du système énergétique à répondre à des changements soudains de l’offre et/ou de la demande (susceptibles de résulter de divers événements, tels que les événements climatiques (…) – ou géopolitiques » (Marie Lamoureux, Droit de l’énergie, LGDJ, 2020).

([256]) Article L. 421-3-1 du code de l’énergie.

([257]) https://www.cre.fr/Actualites/le-stockage-de-gaz-en-france

([258]) Article L. 421-5 du code de l’énergie

([259]) On rappelle, pour mémoire, qu’il existe aujourd’hui deux opérateurs de stockage en France (Storengy et Teréga).

([260]) Loi n° 2017-1839 du 30 décembre 2017 mettant fin à la recherche ainsi qu’à l’exploitation des hydrocarbures et portant diverses dispositions relatives à l’énergie et à l’environnement.

([261]) Ordonnance n° 2018-1165 du 19 décembre 2018 modifiant les missions et les obligations incombant aux gestionnaires de réseaux de transport, aux fournisseurs, aux opérateurs d’infrastructures de stockage et aux opérateurs de terminaux méthaniers en matière de fonctionnement du système gazier et définissant les règles relatives au délestage de la consommation de gaz naturel.

([262]) Arrêté du 13 mai 2022 relatif aux stocks minimaux de gaz naturel pour garantir la sécurité d’approvisionnement en gaz naturel pendant la période comprise entre le 1er novembre 2022 et le 31 mars 2023.

([263]) Arrêté du 9 mai 2018 précisant certaines dispositions relatives au stockage souterrain de gaz naturel.

([264]) Article L. 421-5-1 du code de l’énergie.

([265]) https://www.cre.fr/Actualites/le-stockage-de-gaz-en-france

([266]) Règlement (UE) 2022/1032 du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 2022 modifiant les règlements (UE) 2017/1938 et (CE) n° 715/2009 en ce qui concerne le stockage de gaz.

([267]) Un millier de sites très consommateurs sont ainsi directement raccordés à un réseau de transport, selon l’étude d’impact accompagnant le projet de loi.

([268]) Voir les articles R. 434-1 à R. 434-4 du code de l’énergie.

([269]) Il existe cependant une réduction du tarif d’utilisation des réseaux de transport de gaz naturel pour les consommateurs de gaz naturel qui souscrivent de tels contrats d’interruptibilité.

([270]) Article L. 141-8 du code de l’énergie.

([271]) Articles L. 143-1 à L. 143-8 du code de l’énergie.

([272]) Article L. 143-4 du code de l’énergie.

([273]) https://www.grtgaz.com/medias/actualites/reduction-flux-gaz

([274]) Article L. 111-97 du code de l’énergie

([275]) Article L. 452-2 du code de l’énergie

([276]) Arrêté du 18 février 2010 autorisant la société Dunkerque LNG à bénéficier d’une exemption à l’accès régulé des tiers pour son projet de terminal méthanier à Dunkerque

([277]) Voir commentaire de l’article 10 du projet de loi

([278]) Selon GRTgaz, ce nouveau terminal méthanier permettrait d’augmenter les capacités d’importation de 45 TWh par an : https://www.grtgaz.com/medias/actualites/reduction-flux-gaz

([279]) Voir p. 153 de l’étude d’impact du projet de loi.

([280]) Articles R. 122-2 et R. 122-17 du code de l’environnement.

([281]) Directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, modifiée par la directive 2014/52/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014.

([282]) Le décret n°2019-1467 du 26 décembre 2019 instaure un plafond d’émission de gaz à effet de serre pour les installations de production d’électricité à partir de combustibles fossiles à 0,7 kilotonne d’équivalents CO2 par mégawatt.

([283]) Étude d’impact du projet de loi, p. 161.

([284]) Avis n° 405548 sur un projet de loi portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat.

([285]) Même source.

([286]) Cf. II de l’article L. 311-5-3 du code de l’énergie.

([287]) Cette durée est abaissée à 500 heures par an pour les centrales à fioul en application de la directive européenne sur les émissions industrielles (directive 2010/75/UE dite IED), en raison de leurs émissions d’oxydes d’azote (NOx).

([288]) Avis n° 405548 sur un projet de loi portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat.

([289]) Pour rappel, une centrale à charbon émet 1 058 grammes d’équivalents en dioxyde de carbone par kilowattheure (geqCO2/kWh) contre 6 grammes pour l’électricité nucléaire, 418 pour une centrale au gaz et 730 pour une centrale au fioul.

([290]) Un guichet de mi-année est également organisé au cours de cette année civile pour permettre aux fournisseurs d’ajuster, le cas échéant, leurs réservations (cf. le commentaire de l’article 18).

([291]) Cf. délibération n° 2021-315 précitée.

([292]) Dans le cadre du consortium Exeltium

([293]) Proposée par W. Baumol, J.C. Panzar et R. Willig dans un ouvrage intitulé Contestable Markets and the Theory of Industry Structure (1982), la théorie des marchés contestables met l’accent sur l’importance de l’étude des conditions d’entrée et de sortie du marché considéré. Selon cette approche, un marché doit être considéré comme « contestable », c’est-à-dire soumis au jeu d’une concurrence suffisante, lorsqu’un nouvel offreur est en mesure d’y entrer et d’en sortir librement.

([294]) Cf. avis du Conseil d’État du 4 juillet 2022 : « Le Conseil d’État rappelle qu’en vertu de la jurisprudence du Conseil constitutionnel, si le législateur peut modifier rétroactivement une règle de droit ou valider un acte administratif ou de droit privé, c’est à la condition que cette modification ou cette validation respecte tant les décisions de justice ayant force de chose jugée que le principe de non-rétroactivité des peines et des sanctions et que l’atteinte aux droits des personnes résultant de cette modification ou de cette validation soit justifiée par un motif impérieux d’intérêt général. En outre, l’acte modifié ou validé ne doit méconnaître aucune règle, ni aucun principe de valeur constitutionnelle, sauf à ce que le motif impérieux d’intérêt général soit lui-même de valeur constitutionnelle. Enfin, la portée de la modification ou de la validation doit être strictement définie (CC, décision n° 2013-366 QPC du 14 février 2014, cons. 3). »

([295]) Task-Force « Transition énergétique du transport routier de marchandises », conclusions intermédiaires n° 2 établies par les organisations professionnelles représentatives du secteur, mai 2022.

([296]) Service des données et études statistiques (SDES), données du Répertoire statistique des véhicules routiers (RSVERO). Au 1er janvier 2020, le parc de poids lourds s’élève à 601 040 véhicules dont environs 300 000 camions.

([297]) Étude d’impact jointe au projet de loi.

([298]) Comité National Routier.

([299]) https://videos.assemblee-nationale.fr/video.12033680_62cc719135976.commission-des-affaires-economiques-et-commission-des-affaires-sociales--m-olivier-dussopt-mme-ag-11-juillet-2022

([300]) https://videos.assemblee-nationale.fr/video.12039389_62cd8dbbdd162.commission-des-affaires-sociales--mesures-d-urgence-pour-la-protection-du-pouvoir-d-achat--12-juillet-2022

([301]) https://videos.assemblee-nationale.fr/video.12045186_62cdc960e6645.commission-des-affaires-sociales--mesures-d-urgence-pour-la-protection-du-pouvoir-d-achat-12-juillet-2022

([302]) https://videos.assemblee-nationale.fr/video.12048806_62ce71bbb886c.commission-des-affaires-sociales--mesures-d-urgence-pour-la-protection-du-pouvoir-d-achat-suite-13-juillet-2022

([303]) https://videos.assemblee-nationale.fr/video.12031097_62cc1bf893818.commission-des-affaires-economiques--mesures-d-urgence-pour-la-protection-du-pouvoir-d-achat-11-juillet-2022

([304]) https://videos.assemblee-nationale.fr/video.12039366_62cd8d7fee6ea.commission-des-affaires-economiques---mesures-d-urgence-pour-la-protection-du-pouvoir-d-achat-12-juillet-2022

([305]) Article 1er de la loi n° 2018-1213 du 24 décembre 2018 portant mesures d’urgence économiques et sociales ; article 7 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 ; article 3 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 ; article 4 de la loi n° 2021-953 du 19 juillet 2021 de finances rectificative pour 2021.

([306]) Articles 8 et 9 de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018.

([307]) Décision n° 2015-725 DC du 29 décembre 2015 sur la loi de finances pour 2016 (cons. 77).

([308]) Loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique.

([309]) La liste des prestations concernées, avec le mois de revalorisation pour chacune, figure en annexe.

([310]) En application de l’article L. 3231-5 du code du travail, lorsque l’inflation atteint au moins 2 % par rapport à l’indice des prix constaté lors de l’établissement du SMIC immédiatement antérieur, le SMIC est relevé dans les mêmes proportions.

([311]) Conseil d’État, ordonnance du 5 mai 2022, Fédération chimie énergie FCE-CFDT et autres, n° 462841 ; Conseil d’État, ordonnance du 17 mai 2022, CFE-CGC énergies Tricastin Provence et autres, n° 463531.

([312]) https://videos.assemblee-nationale.fr/video.12031113_62cc1c3b65ac8.commission-des-finances--mesures-d-urgence-pour-la-protection-du-pouvoir-d-achat-11-juillet-2022

([313]) https://videos.assemblee-nationale.fr/video.12033666_62cc715761fd2.commission-des-finances--mesures-d-urgence-pour-la-protection-du-pouvoir-d-achat-examen-pour-avis--11-juillet-2022