2. Le dispositif introduit par le Sénat
● Le présent article a été introduit par le Sénat à la suite de l’adoption, en commission, de trois amendements identiques de M. Antoine Lefèvre (LR) et plusieurs de ses collègues, de M. Hervé Marseille (UC) et de Mme Sylvie Robert et les membres du groupe SER, sous-amendés par la co-rapporteure Françoise Gatel.
Il vise à étendre le dispositif du mécénat d’entreprise en élargissant le champ des organismes bénéficiaires des dons ouvrant droit, pour les entreprises mécènes, à la réduction d’impôt prévue à l’article 238 bis du CGI, pour y inclure les sociétés publiques locales (SPL) intervenant en matière culturelle.
● Pour mémoire, et aux termes de l’article L. 1531-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), les SPL sont des sociétés dont le capital est entièrement détenu par les collectivités territoriales ou leurs groupements qui les ont créées ; elles exercent leurs activités exclusivement pour le compte de leurs actionnaires.
Il est renvoyé au commentaire de l’article 73 quater du présent projet de loi pour une présentation plus détaillée des SPL (cf. supra).
● Ainsi qu’il a été vu, si les sociétés de capitaux culturelles peuvent être éligibles aux dons dans le cadre du mécénat, c’est à la condition que ses actionnaires soient, obligatoirement, l’État ou un ou plusieurs établissements publics nationaux et, à titre facultatif, des collectivités territoriales.
Le dispositif proposé, au 1° du I du présent article, élargit ce champ en rendant éligibles les sociétés dont les actionnaires sont uniquement des collectivités ou leurs groupements, visant ainsi les SPL.
Le 2° du même I étend quant à lui l’objet que l’activité principale des sociétés éligibles doit avoir, en ajoutant à la liste des activités de présentation au public d’œuvres :
– « plus largement toute activité à caractère culturel » qui fait l’objet d’une délégation de service public ;
– la gestion d’un musée de France.
● Aux termes du II du présent article, ce dispositif s’appliquerait à compter du 1er janvier 2022.
● Le III de l’article constitue le gage de la perte de recettes fiscales induites par l’élargissement du champ de la réduction d’impôt en faveur du mécénat, conformément aux exigences résultant de l’article 40 de la Constitution.
3. La position de la Commission
● À titre liminaire, soulignons que le dispositif qu’a introduit le Sénat n’est, dans son principe, pas inédit.
Il est en effet voisin d’autres propositions que l’Assemblée nationale n’a pas retenues dans le cadre des projets de loi de finances pour 2019, 2020, 2021 et, récemment, 2022 – incluant la suppression, en nouvelle lecture, d’ajouts en ce sens faits par le Sénat dans les projets de loi de finances pour 2020 (à travers une modification de son article 50) et 2021 (dans un article 2 bis D).
La position constante de la commission des finances de notre assemblée, et de cette dernière, a été de ne pas accepter ce type de dispositif.
Par cohérence avec cette position constante, il paraît logique de supprimer le présent article. Au demeurant, il convient de noter qu’il s’agit d’une modification d’un dispositif fiscal qui aurait plus sa place dans le cadre d’un projet de loi de finances que dans le présent texte, dont ce n’est pas l’objet, et qui gagnerait à être examinée par la commission des finances, compétente en matière fiscale.
Au-delà de ces observations, plusieurs motifs de fond appuient la suppression du présent article.
● En premier lieu, le droit actuel offre déjà des outils aux collectivités pour soutenir des activités culturelles.
D’une part, rappelons que le mécénat est déjà ouvert aux dons à destination des musées de France et des sociétés de capitaux associant l’État et les collectivités territoriales.
D’autre part, les collectivités territoriales peuvent, si elles le souhaitent, créer des fonds de dotation qui, eux, sont éligibles aux dons ouvrant droit au mécénat.
● En deuxième lieu, si l’exigence d’une association de l’État peut, de prime abord, sembler restrictive, elle se révèle en fait vertueuse, et peut être rapprochée, à titre de comparaison, du régime des établissements publics de coopération culturelle (EPCC). Les EPCC, prévus à l’article L. 1431-1 du CGCT, sont chargés de la gestion d’un service public culturel et doivent associer l’État.
L’encadrement qui prévaut, pour les EPCC, en matière de gestion d’un service public culturel, paraît devoir s’appliquer à plus forte raison aux structures éligibles à des dons ouvrant droit à des avantages fiscaux.
● En troisième lieu, l’extension proposée par le Sénat présente une double difficulté, de principe et juridique, dans la mesure où certaines SPL rendues éligibles aux dons pourraient avoir une activité lucrative :
– cela s’écarte de la philosophie du mécénat et de son économie générale ;
– il pourrait y avoir un risque juridique au regard des règles en matière de commande publique, de concurrence et d’aides d’État.
● En quatrième lieu, l’extension du champ des activités culturelles est présentée en lien avec l’ouverture des dons aux SPL, mais elle est en réalité plus large.
En effet, la rédaction du dispositif concernera non seulement les SPL, mais plus généralement toutes les structures mentionnées au e du 1 de l’article 238 bis dès lors qu’elles sont titulaires d’une délégation de service public.
● En cinquième lieu, si l’objectif poursuivi par les sénateurs est de soutenir financièrement les SPL, notamment dans le contexte difficile liées à la pandémie de covid-19, l’outil de la réduction d’impôt n’est pas forcément le plus approprié.
En effet, le soutien serait indirect, reposant sur un caractère incitatif : le gain fiscal serait perçu par les entreprises mécènes, et ce serait la perspective de ce gain – perçu avec une année de décalage – qui les motiverait à effectuer des dons. Notons au demeurant que l’avantage fiscal ne constitue pas la seule, ni même la principale motivation des mécènes ([273]).
Un soutien direct, passant par des crédits budgétaires, bénéficierait largement plus aux SPL que le Sénat entend aider. À cet égard, rappelons que la loi de finances pour 2021 avait prévu plusieurs centaines de millions d’euros destinés à soutenir, dans les territoires, les musées, les manifestations culturelles et les filières culturelles existantes, pour les aider dans un contexte économique et sanitaire difficile.
● En sixième et dernier lieu, le dispositif présente une difficulté quant à son application dans le temps. Le II du présent article prévoit en effet son application à compter du 1er janvier 2022, mais aucune précision ne permet de savoir si cela doit s’entendre comme s’appliquant aux dons effectués à compter de cette date, ou à l’impôt qui serait dû ou liquidé à compter de 2022.
La seconde hypothèse semble être celle résultant de la lettre du dispositif, dans la mesure où, lorsqu’une réforme du mécénat est adoptée, il est expressément prévu que son application porte sur les versements effectués durant les exercices clos à compter d’une date donnée (voir par exemple le III de l’article 134 de la loi de finances pour 2020 précitée).
Dès lors, l’article doit s’entendre comme s’appliquant à l’impôt sur le revenu et à l’impôt sur les sociétés dus et liquidés à partir de 2022, ce qui inclut les impôts dus au titre de l’année 2021 et liquidés en 2022.
Une telle application temporelle aura ainsi pour conséquence de porter notamment sur des dons déjà effectués (en 2021), aboutissant à un pur effet d’aubaine puisque ces dons n’ouvraient droit à aucun avantage fiscal lorsqu’ils ont été faits. Un tel effet d’aubaine n’est pas souhaitable.
● Pour l’ensemble de ces raisons, et à l’initiative de votre rapporteure, la Commission a supprimé cet article.
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Article 73 septies (art. L. 4122-8 du code de la défense, art. L. 131-10 et L. 231-4-4 du code de justice administrative, art. L. 120-13 et L. 220-11 du code des juridictions financières art. 25 quinquies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et art. 4 et 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique) Dispense de déclaration de situation patrimoniale ou d’intérêts en cas de cessation de fonctions avant deux mois
➢ Résumé du dispositif introduit par le Sénat et effets principaux
Introduit par le Sénat, le présent article dispense du dépôt de la déclaration de situation patrimoniale et de la déclaration d’intérêts les personnes étant soumise à cette obligation, lorsqu’elles ont quitté les fonctions justifiant ce dépôt avant l’expiration du délai légal de dépôt de deux mois.
Il s’agit de la mise en œuvre d’une recommandation faite par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) dans son rapport d’activité 2020.
➢ Dernières modifications législatives intervenues
Les dispositions relatives à la transparence de la vie publique, en particulier s’agissant du champ des obligations déclaratives auprès de la HATVP, ont été renforcées par la loi n° 2017-1339 du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique.
➢ Modifications apportées par la Commission
À l’initiative de votre rapporteure, la Commission a, par cohérence, étendu la dispense prévue au présent article aux autres fonctions au titre desquelles des déclarations de situation patrimoniale et d’intérêts sont déposées auprès de la HATVP.
1. L’état du droit
● En application du I de l’article 11 de la loi du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique ([274]), un certain nombre de responsables publics sont tenus d’adresser au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP), dans les deux mois qui suivent leur entrée en fonctions, une déclaration de situation patrimoniale et une déclaration d’intérêts.
Sont concernés par cette obligation, aux termes de l’article 11 de la loi du 11 octobre 2013 précitée :
– les représentants français au Parlement européen ;
– les présidents des exécutifs locaux – pour les maires et présidents d’établissements publics de coopération intercommunale, sont prévus des seuils démographiques (population supérieure à 20 000 habitants) et de moyens financiers – ainsi que leurs directeurs, directeurs-adjoints et chefs de cabinet ;
– s’ils sont titulaires d’une délégation, les conseillers régionaux et départementaux, les adjoints aux maires des communes de plus de 100 000 habitants et les vice-présidents d’établissement publics de coopération intercommunale de plus de 100 000 habitants et du conseil de la métropole de Lyon ;
– les membres des cabinets ministériels, les collaborateurs du Président de la République et les collaborateurs des présidents de l’Assemblée nationale et du Sénat ;
– le Déontologue de l’Assemblée nationale ([275]) ;
– certaines personnes exerçant des fonctions au sein d’autorités administratives indépendantes, tels que les membres des collèges, ceux des commissions investies de pouvoirs de sanctions ou encore les directeurs généraux ;
– le médiateur du cinéma, le médiateur du livre et le médiateur de la musique ;
– toute autre personne exerçant un emploi ou des fonctions à la décision du Gouvernement et pour lesquels elle a été nommée en conseil des ministres.
Sont également concernés, en application des III et IV de cet article 11, les dirigeants de certaines sociétés, établissements publics et organismes, ainsi que certains hauts responsables du sport français.
● Les membres du Gouvernement sont eux aussi soumis à de telles obligations déclarative, dans un délai de deux mois suivant leur nomination, en application de l’article 4 de la loi du 11 octobre 2013 précitée.
Il en est de même pour les parlementaires, en application de l’article LO. 135-1 du code électoral (applicable non seulement aux députés, qu’il mentionne expressément, mais aussi aux sénateurs en vertu de l’article LO. 296 du même code).
● Une obligation déclarative similaire est prévue pour certains fonctionnaires à l’article 25 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droit et obligations des fonctionnaires ([276]).
Les fonctionnaires dont le niveau hiérarchique de l’emploi dans lequel ils sont nommés le justifie doivent, en application de cet article, adresser au président de la HATVP, dans les deux mois qui suivent leur nomination, une déclaration exhaustive, exacte et sincère de leur situation patrimoniale ([277]).
● Ces obligations déclaratives doivent être respectées quelle que soit la durée des fonctions au titre desquelles les déclarations sont dues.
Leur non-respect emporte de lourdes conséquences :
– en application des articles 26 de la loi du 11 octobre 2013 précitée et 25 sexies de la loi du 13 juillet 1983 précitée, est prévue une peine de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende – qui peut être assortie à titre complémentaire d’une interdiction des droits civiques et d’une interdiction d’exercer une fonction publique ;
– en application de l’article L. 52-11-1 du code électoral, les candidats à une élection soumis à l’obligation de dépôt d’une déclaration de situation patrimoniale sont privés du bénéfice du remboursement forfaitaire des dépenses électorales s’ils n’ont pas déposé leur déclaration dans le délai légal de deux mois.
2. Le dispositif introduit par le Sénat
● Le présent article est issu de l’adoption en commission d’un amendement de M. Christian Klinger (LR), et tend à simplifier le cadre déclaratif à la HATVP.
Il prévoit ainsi de dispenser du dépôt de déclaration les personnes qui, bien qu’en principe soumises à cette obligation, ont quitté leurs fonctions moins de deux mois après leur entrée en fonction ou leur nomination, c’est-à-dire avant l’expiration du délai légal de dépôt des déclarations.
Le dispositif proposé modifie à cet effet le I des articles 11 de la loi du 11 octobre 2013 précitée et 25 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 précitée.
● Notons que ce dispositif correspond à une partie de la proposition n° 4 faite par la HATVP dans son rapport d’activité 2020. La HATVP considérait en effet que, « lorsque la personne quitte ses fonctions après les avoir occupées moins de deux mois et n’a pas déposé ses déclarations dans l’intervalle, l’obligation de dépôt paraît superflue et excessive, dans la mesure où les risques pour une durée si courte peuvent être considérés comme très limités » ([278]).
3. La position de la Commission
Le dispositif proposé, qui met en œuvre une proposition de la HATVP, constitue une mesure de simplification qui paraît bienvenue.
● Tout en en validant le principe, la Commission, en adoptant un amendement de votre rapporteure ayant recueilli l’avis favorable du Gouvernement, a étendu son application aux autres fonctions au titre desquelles des déclarations de situation patrimoniale et d’intérêts sont déposées, à savoir :
– les membres du Gouvernement (article 4 de la loi du 11 octobre 2013 précitée) ;
– certains militaires, tels que les officiers généraux (article L. 4122-8 du code de la défense) ;
– les membres du Conseil d’État et les magistrats administratifs (articles L. 131-7, L. 131-10, L. 231-4-1 et L. 231-4-4 du code de justice administrative) ;
– les membres de la Cour des comptes et les magistrats financiers (articles L. 120-10, L. 120-13, L. 220-8 et L. 220-11 du code des juridictions financières).
Il ne semble en effet exister aucune raison d’exclure ces fonctions de la souplesse proposée par le Sénat. Rappelons à cet égard que le doublement du délai de dispense de dépôt d’une nouvelle déclaration de situation patrimoniale auquel avait procédé la loi du 15 septembre 2017 précitée (cf. infra, article 73 octies) incluait aussi ces dispositions. Au demeurant, les membres du Gouvernement sont expressément mentionnés à titre d’exemple par la HATVP à l’appui de sa proposition ([279]) : ne pas les inclure serait pour le moins surprenant.
Notons cependant que, s’agissant des militaires, des membres du Conseil d’État et de la Cour des comptes, des magistrats administratifs et des magistrats financiers, la déclaration d’intérêts n’est pas incluse dans les modifications apportées au présent article, dans la mesure où elle n’est pas établie auprès de la HATVP.
● Pour être totalement exhaustif, il conviendra également de modifier les dispositions organiques prévoyant des obligations déclaratives similaires au titre de certaines fonctions :
– les députés et sénateurs (article LO. 135-1 du code électoral ([280])) ; $
– les membres du Conseil économique, social et environnemental (CESE) ([281]) ;
– les magistrats judiciaires ([282]) ;
– les membres du Conseil supérieur de la magistrature ([283]).
Une telle évolution supposera un véhicule organique, et ne peut donc être réalisée dans le cadre du présent projet de loi.
Enfin, votre rapporteure tient à préciser que la dispense de déclaration prévue au présent article concerne non seulement la déclaration d’entrée en fonctions, mais aussi celle prévue au titre de la cessation des fonctions. Il serait en effet absurde d’imposer la seconde déclaration alors que la première fait l’objet d’une dispense, l’objet de la seconde étant de permettre une comparaison des deux déclarations et d’apprécier l’évolution de la situation de la personne.
Aussi, si la rédaction proposée insère la dispense au sein des dispositions relatives à la déclaration d’entrée en fonctions, les termes « aucune déclaration » concernent bien, outre cette déclaration, celle prévue lors de la cessation des fonctions.
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Article 73 octies (art. L. 4122-8 du code de la défense, art. L. 131-10 et L. 231-4-4 du code de justice administrative, art. L. 120-13 et L. 220-11 du code des juridictions financières art. 4 et 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique) Déclaration d’intérêts unique
➢ Résumé du dispositif introduit par le Sénat et effets principaux
Dans la continuité du processus de simplification du cadre déclaratif à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) engagé avec l’article 73 septies, le présent article, introduit par le Sénat, dispense les personnes soumises à l’obligation de déposer une déclaration d’intérêts en application de l’article 11 de la loi du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, lorsqu’ils ont déjà déposé une déclaration d’intérêts dans les six mois qui précèdent.
Il s’agit de la transposition, avec aménagements, à la déclaration d’intérêts, d’une dispense déjà prévue pour la déclaration de situation patrimoniale.
➢ Dernières modifications législatives intervenues
La loi du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique a porté de six mois à un an le délai pendant lequel un responsable public est dispensé de déposer une nouvelle déclaration de situation patrimoniale après qu’il en a déposé une au titre d’une autre fonction.
➢ Modifications apportées par la Commission
Sur proposition de votre rapporteure, la Commission a remplacé la dispense proposée par le Sénat par un mécanisme d’actualisation de la déclaration d’intérêts, en fonction des nouveaux mandats et fonctions exercés, tout en étendant le champ du dispositif aux autres fonctions pour lesquelles une telle déclaration auprès de la HATVP est prévue.
Elle a par ailleurs harmonisé la liste des déclarations dont le dépôt permet d’alléger les obligations déclaratives ultérieures.
1. L’état du droit
● Ainsi qu’il a été vu dans le cadre du commentaire de l’article 73 septies, certains responsables publics, tels que les membres du Gouvernement, les députés européens, certains élus locaux, les membres d’un cabinet ou encore ceux des autorités administratives indépendantes, sont soumis à l’obligation de déclarer auprès du président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) leur situation patrimoniale et leurs intérêts, dans les deux mois qui suivent leur entrée en fonction.
Ces obligations résultent des articles 4 et 11 de la loi du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique ([284]). Pour les parlementaires, ces obligations déclaratives sont prévues à l’article LO. 135-1 du code électoral.
● Si la personne a déjà, depuis moins d’un an, établi une déclaration de situation patrimoniale en application des articles 4 ou 11 de la loi du 11 octobre 2013 précitée ou de l’article LO. 135-1 du code électoral, aucune nouvelle déclaration d’entrée en fonction n’est exigée (et le contenu de la déclaration de fin de fonctions est allégé) ([285]).
Le délai d’un an, durant lequel le dépôt antérieur d’une déclaration de situation patrimoniale dispense d’en déposer une autre résulte de la loi du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique ([286]) ; il était auparavant de six mois.
● Ces aménagements, cependant, ne s’appliquent pas aux déclarations d’intérêts, pouvant ainsi conduire à ce qu’une même personne doive adresser, la même année et parfois à quelques semaines d’intervalle, plusieurs déclarations d’intérêts au président de la HATVP.
À titre d’exemple, une personne élue maire d’une commune de plus de 20 000 habitants, puis président d’un établissement public de coopération communale, et enfin président d’une société publique locale, tout cela dans l’intervalle de quelques semaines, serait tenu au dépôt :
– d’une seule déclaration patrimoniale, conformément aux aménagements précédemment présentés ;
– mais de trois déclarations d’intérêts distinctes, une au titre de chacune des fonctions assujettissant à l’obligation déclarative.
Or, il est plus que probable que le contenu des trois déclarations d’intérêts soit le même.
● Cette situation avait été soulignée par la HATVP dans son rapport d’activités 2020 : elle y indiquait que « ce processus ne paraît pas optimal et représente une contrainte excessive pour le déclarant comme pour la Haute autorité » ([287]).
La HATVP suggérait ainsi, dans sa proposition n° 4, de simplifier les obligations en n’exigeant qu’une seule déclaration d’intérêts ([288]).
2. Le dispositif introduit par le Sénat
● Introduit par le Sénat à la suite de l’adoption en commission d’un amendement de M. Christian Klinger (LR), le présent article, comme le précédent, s’inscrit dans la volonté de simplifier le cadre déclaratif auprès de la HATVP.
Mettant en œuvre une partie de la proposition n° 4 faite par la Haute Autorité dans son rapport d’activité 2020, il modifie l’article 11 de la loi du 11 octobre 2013 précitée pour prévoir le principe d’une dispense de dépôt d’une déclaration d’intérêts lorsqu’une telle déclaration a été déposée depuis moins de six mois.
Concrètement, le 1° du présent article insère au I de cet article 11 deux nouveaux alinéas.
● Le premier alinéa dispense du dépôt d’une nouvelle déclaration patrimoniale d’entrée en fonctions lorsqu’une telle déclaration a été déposée depuis moins d’un an au titre des articles 4 ou 11 de la loi du 11 octobre 2013, ou de l’article LO. 135-1 du code électoral.
Par coordination, le 2° du présent article modifie le II de l’article 11 de la loi du 11 octobre 2013 précitée, en cantonnant son objet aux allégements de la déclaration de situation patrimoniale de fin de fonctions – la partie relative à la dispense de déclaration d’entrée en fonction étant déplacée dans le nouvel alinéa introduit au i de cet article 11.
● Le second nouvel alinéa prévoit une dispense similaire s’agissant de la déclaration d’intérêts, le délai applicable étant ici de six mois et non d’un an.
3. La position de la Commission
Comme l’article 73 septies, le présent article entend mettre en œuvre une recommandation de la HATVP destinée à simplifier et alléger le cadre déclaratif applicable aux responsables publics, sans compromettre la finalité des mesures en matière de transparence.
Notons à cet égard que le dispositif proposé ne modifie pas le dernier alinéa du I de l’article 11 de la loi du 11 octobre 2013 précitée, qui impose le dépôt d’une nouvelle déclaration en cas de modification substantielle de la situation patrimoniale ou des intérêts. La dispense prévue au présent article ne fera donc pas obstacle à ce qu’une nouvelle déclaration soit déposée dans une telle hypothèse d’évolution substantielle.
La finalité du dispositif introduit par le Sénat a donc été approuvé par la Commission, mais celle-ci, à l’initiative de votre rapporteure et en suivant l’avis favorable du Gouvernement, y a apporté plusieurs modifications, une sur l’économie générale de la mesure, les autres sur son champ.
a. Le remplacement de la dispense prévue par un mécanisme de mise à jour régulière
La modification de l’économie générale de la mesure consiste en une substitution à la dispense proposée par le Sénat d’un mécanisme de mise à jour régulière.
Le Sénat, par parallélisme avec ce qui est prévu pour la déclaration de situation patrimoniale, a en effet mis en place une dispense générale de déclaration d’intérêts si une telle déclaration a déjà été faite. Or, ce parallélisme est contestable, en ce que le patrimoine doit être distingué des intérêts, et que si des nouvelles fonctions conduisent rarement à une évolution du patrimoine, il en va différemment s’agissant des intérêts et des possibles conflits d’intérêts.
A donc été privilégié une actualisation de la déclaration d’intérêts déjà déposée, afin d’y intégrer les nouvelles fonctions et, le cas échéant, les nouveaux intérêts.
b. L’extension du champ d’application du mécanisme de mise à jour de la déclaration d’intérêts
Le champ du mécanisme de mise à jour de la déclaration d’intérêts a été étendu sur deux aspects :
– d’autres fonctions soumises à une telle obligation déclarative ont été rendues éligibles à ce mécanisme ;
– la liste des déclarations d’intérêts déposées au titre de fonctions déjà occupées, et justifiant la mise en œuvre du mécanisme, a été harmonisée.
● En premier lieu, le mécanisme de mise à jour de la déclaration d’intérêts complète a été étendu à d’autres fonctions, de façon similaire à l’extension du champ d’application de l’article 73 septies : membres du Gouvernement, militaires, membres du Conseil d’État et de la Cour des comptes, magistrats administratifs et financiers.
● En second lieu, la Commission a procédé à une harmonisation des multiples dispositions régissant les obligations déclaratives, s’agissant des déclarations dont le dépôt antérieur peut faire jouer le mécanisme de mise à jour, et a élargi la liste des déclarations rendant applicable ce mécanisme.
En effet, en l’état du droit, les déclarations (de situation patrimoniale) dispensant de redépôt peuvent varier selon les textes, et donc les fonctions :
– sont systématiquement mentionnées, outre la déclaration prévue par l’article concerné, les déclarations déposées en application des articles 4 et 11 de la loi du 11 octobre 2013 précitée ou de l’article LO. 135-1 du code électoral ;
– mais d’autres déclarations peuvent être mentionnées : tel est le cas pour les membres du Conseil supérieur de la magistrature (CSM), pour lesquels la dispense concerne aussi les déclarations de situation patrimoniale déposées sur le fondement du code de justice administrative ou du code des juridictions financières ([289]).
Or, ces différentes déclarations ont un contenu très similaire, pour ne pas dire identique :
– le contenu des déclarations de situation patrimoniale et d’intérêts des personnes mentionnées aux articles 4 et 11 de la loi du 11 octobre 2013 précitée, des députés et sénateurs et des membres du CESE est défini par les mêmes dispositions, à savoir le décret n° 2013-1212 du 23 décembre 2013 ([290]) ;
– le contenu des déclarations devant être remis par les membres du CSM et les magistrats est calqué sur celui de l’article 4 de la loi du 11 octobre 2013 précitée ([291]) ;
– le contenu de la déclaration de situation patrimoniale des militaires est celui défini par le décret du 23 décembre 2013 précité, en application de l’article R. 4122-45 du code de la défense ;
– il en va de même pour la déclaration de situation patrimoniale de certains fonctionnaires, prévue à l’article 25 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 ([292]), les dispositions réglementaires prises pour l’application de cet article renvoyant au décret du 23 décembre 2013 précité ([293]) ;
– les déclarations de situation patrimoniale des membres du Conseil d’État et de la Cour des comptes, et des magistrats administratifs et financiers voient leur contenu défini par renvoi à l’article 4 de la loi du 11 octobre 2013 précité.
Notons que les déclarations d’intérêts qui ne sont pas transmises à la HATVP n’ont pas été incluses dans les modifications apportées par la Commission au présent article (tel est le cas, notamment, des déclarations d’intérêts des magistrats judiciaires, administratifs et financiers).
● Dans un souci d’exhaustivité, et à l’image de ce qui a été indiqué dans le commentaire de l’article 73 septies, il serait souhaitable de modifier les dispositions organiques en vigueur en leur transposant le dispositif prévu au présent article.
Une telle modification serait en outre l’occasion d’harmoniser les délais de dispense pour les déclarations de situation patrimoniale : alors que les dispositions ordinaires et la plupart des dispositions organiques retiennent un délai d’un an, celles applicables aux membres du CSM prévoient un délai de six mois.
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Article 73 nonies (nouveau) (art. L. 1524-5-1 [nouveau] du code général des collectivités territoriales) Formation des élus siégeant dans les organes des sociétés d’économie mixte locales
● Le présent article a été introduit par la Commission à la suite de l’adoption de l’amendement CL596 de M. Raphaël Schellenberger (LR) et plusieurs de ses collègues, ayant fait l’objet d’une demande de retrait de la part de la rapporteure et d’un avis de sagesse de la part du Gouvernement.
Il prévoit, à travers un nouvel article L. 1524-5-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), l’obligation pour une société d’économie mixte locale (SEML) de proposer aux élus locaux qui siègent dans ses organes de direction une formation, dans l’année suivant la nomination de ces élus – sont concernés les élus siégeant en qualité d’administrateur (pour les SEML monistes) ou de membre du conseil de surveillance (pour les SEML dualistes, avec directoire et conseil de surveillance).
La formation proposée doit porter sur le fonctionnement d’une société anonyme, le contrôle financier, les missions du conseil d’administration, le management et la stratégie d’entreprise.
● L’invitation de la rapporteure à ce que l’amendement soit retiré n’était pas fondée sur une opposition de principe au dispositif proposé ; elle reposait sur le fait que :
– l’offre de formation des élus est déjà bien fournie ;
– le dispositif présentait certaines difficultés de forme et de fond.
S’agissant du droit existant, une récente réforme ([294]) a substantiellement étoffé l’offre de formation des élus, qui ont désormais droit :
– à une formation adaptée à leur fonction ;
– à une formation obligatoire la première année du mandat, pour les élus titulaires d’une délégation ;
– au droit individuel à la formation, qui peut être largement mobilisé ;
– à l’accès gratuit à des modules de formation nécessaires à l’exercice du mandat.
Par ailleurs, un répertoire des formations sera mis à la disposition des collectivités en 2022.
S’agissant des difficultés présentées par le dispositif prévu au présent article, peuvent être mentionnées :
– une redondance sur la temporalité de la proposition de la formation, mentionnée à deux reprises ;
– l’absence de certitude sur l’inclusion, dans les fonctions que peuvent exercer les élus concernés, de celle de président-directeur-général d’une SEML moniste ;
– l’absence de mention, dans le contenu de la formation, du rôle des élus siégeant dans une SEML dualiste, rien n’étant prévu sur le conseil de surveillance et le directoire (alors que les élus, membres du premier, seront amenés à contrôler le second).
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Article 73 decies (nouveau) (art. 4 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013) Clarification du contenu de la déclaration d'intérêts en y incluant les mandats et fonctions des cinq dernières années
Le présent article résulte de l’adoption par la Commission de l’amendement CL1618 de la rapporteure sur lequel le Gouvernement a émis un avis favorable.
Il apporte une clarification au contenu de la déclaration d’intérêts que certains responsables publics doivent déposer auprès de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.
Fixé au III de l’article 4 de la loi du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique ([295]) – et, pour les parlementaires, au III de l’article LO. 135-1 du code électoral –, ce contenu inclut notamment les activités professionnelles rémunérées et les activités de consultant exercées à la date de la nomination et au cours des cinq années précédentes (1° à 3° du III).
S’agissant des fonctions et mandats électifs, en revanche, la loi ne prévoit de mentionner que ceux exercés à la date de nomination (9° du III).
Or, il apparaît utile de disposer des informations sur les fonctions et mandats électifs exercés au cours des cinq années ayant précédé la nomination – en particulier pour apprécier un éventuel conflit d’intérêts, qui peut exister entre deux intérêts publics aux termes de l’article 2 de la loi du 11 octobre 2013 précitée.
Dès lors, le présent article intègre au contenu de la déclaration d’intérêts les fonctions et mandats exercées les cinq années précédant la nomination, modifiant à cet effet le 9° du III de l’article 4 de la loi du 11 octobre précitée. Il s’agit non seulement d’une précision, mais aussi d’une clarification : d’après les informations obtenues par votre rapporteure, certains élus faisaient déjà mention, dans leurs déclarations d’intérêts, des fonctions et mandats passés.
Il conviendra d’harmoniser en conséquence les dispositions organiques lorsqu’un véhicule de cette nature en donnera l’occasion.
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Article 73 undecies (nouveau) (art. 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013) Harmonisation du délai de dépôt des déclarations de fin de fonctions auprès de la HATVP
Le présent article est le fruit de l’adoption, par la Commission, de l’amendement CL1619 de votre rapporteure ayant reçu un avis favorable de la part du Gouvernement.
Il complète l’édifice précédemment abordé de simplification des obligations déclaratives auprès de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP), cette fois en matière de délais.
En l’état du droit, alors que le dépôt de la déclaration de fin de fonctions doit, pour la plupart des responsables publics, intervenir dans les deux mois qui suivent la cessation des fonctions, il fait l’objet de règles particulières s’agissant des élus locaux, des représentants français au Parlement européen et des parlementaires : pour ces responsables publics, le dépôt de la déclaration de situation patrimoniale de fin de fonctions doit intervenir avant la cessation de ces fonctions, deux mois au plus tôt et un mois au plus tard avant l’expiration du mandat (aux termes du premier alinéa du II de l’article 11 de la loi du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique ([296])).
Les députés et sénateurs sont eux aussi tenus de déposer leur déclaration de fin de mandat avant le terme de ce dernier – sept mois au plus tôt et six mois au plus tard avant cette échéance, ainsi que le prévoit l’article LO. 135-1 du code électoral.
Il est cependant apparu que ce dépôt avant la fin du mandat ne paraît se justifier :
– ni par des raisons de transparence, dans la mesure où les déclarations ne sont pas rendues publiques ;
– ni pour assurer un contrôle par la HATVP préalable à une éventuelle candidature à un nouveau mandat, dans la mesure où le temps dont dispose la HATVP est insuffisant pour lui permettre de procéder à un tel contrôle.
Par ailleurs, la différence de temporalité selon les fonctions peut être source de confusion et induit une complexité certaine, accrue par l’existence d’un calendrier de dépôt différent si la cessation du mandat est due à la dissolution de l’assemblée concernée ou à une cause autre que le décès : le délai de droit commun, soit deux mois après la cessation des fonctions, est alors applicable.
Afin de simplifier les obligations déclaratives sans pour autant compromettre l’exigence de contrôle et de transparence, le présent article prévoit d’harmoniser les délais de dépôt des déclarations de fin de fonctions en systématisant le dépôt dans les deux mois qui suivent la cessation des fonctions. Sont concernés par le dispositif les élus locaux et les représentants français au Parlement européen.
Les députés et sénateurs ne sont pas visés dans la mesure où les règles qui leur sont applicables relèvent du niveau organique. Au demeurant, il est permis de s’interroger sur l’opportunité de leur transposer la mesure ici prévue, compte tenu de la différence de délai offrant à la HATVP un temps substantiellement plus long pour procéder aux contrôles requis. En tout état de cause, l’extension au parlementaire du dispositif prévu au présent article mérite réflexion.
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Chapitre VIII Modernisation des missions des chambres régionales des comptes
Article 74 (art. L. 211-15, L. 235-1 et L. 245-1 [nouveaux] du code des juridictions financières) Nouvelle mission d’évaluation des politiques publiques territoriales des chambres régionales des comptes
➢ Résumé du dispositif et effets principaux
Le présent article confie aux chambres régionales des comptes une mission d’évaluation des politiques publiques, sur saisine du président du conseil régional ou départemental.
➢ Dernières modifications législatives intervenues
Les dispositions législatives relatives aux cours régionales des comptes ont été introduites par la loi n° 82-123 du 2 mars 1982. La dernière modification substantielle a été opérée par l’ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016 modifiant la partie législative du code des juridictions financières.
➢ Modifications apportées par le Sénat
Le Sénat a ajouté la possibilité pour le président du conseil de la métropole de Lyon de saisir la chambre régionale des comptes. Il a également créé la possibilité d’une saisine conjointe de plusieurs collectivités.
➢ Modifications apportées par la Commission
À l’initiative de Mme Oppelt et de votre Rapporteure, la Commission a étendu aux métropoles la possibilité de saisir la CRC, et a conféré aux collectivités territoriales et à leurs groupements mentionnés par l’article la faculté de saisir la CRC d’un avis sur un projet d’investissement exceptionnel. Sur proposition des rapporteurs, elle a par ailleurs précisé l’encadrement du nombre de saisines qu’une collectivité pourrait réaliser entre deux renouvellements généraux de son assemblée délibérante. Elle a enfin adopté quatre amendements rédactionnels et de coordination.
1. L’état du droit
Les chambres régionales des comptes ont été créées par la loi du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ([297]). Elles exercent, à titre principal, une triple compétence sur les collectivités territoriales et leurs établissements publics :
– le jugement des comptes des comptables publics des collectivités territoriales, des établissements publics locaux, et de leurs groupements d’intérêts publics dotés d’un comptable public ([298]) ;
– le contrôle des comptes et de la gestion : les chambres vérifient ainsi sur pièces et sur place la régularité des recettes et dépenses décrites dans les comptabilités, et s’assurent de l’emploi régulier des crédits. Leur examen porte sur la « régularité des actes de gestion », sur « l’économie des moyens mis en œuvre » et sur « l’évaluation des résultats atteints par rapport aux objectifs fixés » ([299]) ;
– le contrôle des actes budgétaires : sur saisine du préfet, la chambre formule des propositions lorsqu’un budget n’est pas voté dans les délais prescrits par la loi ou lorsqu’il est voté en déséquilibre, en l’absence d’inscription au budget d’une dépense obligatoire ou encore lorsqu’un compte administratif est rejeté ou fortement déficitaire ([300]).
Si le contrôle des comptes des collectivités territoriales et de leur gestion est un contrôle a posteriori, le contrôle des actes budgétaires est en revanche un contrôle contemporain.
Actuellement, on compte treize chambres en métropole, et dix en outre-mer. ([301])
Si les chambres régionales des comptes peuvent participer ponctuellement à l’évaluation des politiques publiques mises en œuvre localement, ce n’est que dans le cadre d’enquêtes conduites par la Cour des comptes elle-même.
L’analyse des observations des chambres régionales des comptes réalisées par la Gazette des communes, citée par l’étude d’impact, relève que « plus de 60 % portent sur des questions de régularité et de suivi de leurs recommandations » ([302]).
Le nouveau projet stratégique des juridictions financières, intitulé « JF2025 » ([303]) relevait que les travaux d’évaluation mobilisaient aujourd’hui moins de 5 % des ressources des juridictions financières, et préconisait de les renforcer pour atteindre 20 % en 2025. Pour cela, il était proposé d’« étendre la compétence d’évaluation des politiques publiques aux [chambres régionales et territoriales des comptes (CRTC)], ce qui leur permettra de davantage contribuer à la qualité des politiques publiques territoriales ».
L’étude annuelle du Conseil d’État pour 2020, consacrée à l’évaluation des politiques publiques, formulait une proposition allant dans le même sens ([304]).
2. Le dispositif proposé
Le projet de loi insère trois nouveaux articles dans le code des juridictions financières.
Les alinéas 2 à 6 créent une nouvelle section 5, au sein du chapitre consacré aux missions des chambres régionales des comptes ([305]), consacrée à l’évaluation des politiques publiques territoriales, ainsi qu’un nouvel article L. 211-15 qui dispose que la chambre régionale des comptes contribue, dans son ressort, à l’évaluation des politiques publiques.
Les alinéas 6 à 13 créent un nouveau chapitre V bis, au sein du titre consacré aux compétences et aux attributions des chambres régionales des comptes ([306]), ainsi qu’un nouvel article L. 235-1 qui prévoit les modalités de saisine de la chambre régionale des comptes.
Le projet de loi prévoit ainsi la faculté pour les régions et les départements de demander aux chambres régionales des comptes de leur ressort de procéder à l’évaluation d’une politique publique relevant de leur compétence.
Le texte prévoit par ailleurs que la CRC ne peut être saisie par chaque collectivité concernée qu’à une seule reprise au cours du mandat des conseils concernés.
À l’instar de la procédure suivie entre la Cour des comptes et Parlement ([307]), la CRC serait tenue de faire droit à ces demandes, et un échange permettrait de préciser le sujet et le calendrier de remise du rapport d’évaluation.
Le Conseil d’État n’a pas vu d’objection à ce que le projet de loi réserve dans un premier temps cette faculté à la région et au département. En effet, cette option « s’inscrit dans une phase de démarrage de l’aide offerte par les chambres régionales des comptes et tient compte des moyens contraints de celles-ci ». Il relevait par ailleurs qu’« au regard des objectifs poursuivis par le projet de loi, les régions et les départements sont dans une situation différente des collectivités du bloc communal ».
L’étude d’impact du projet de loi relève de plus que le nombre de magistrats de CRTC reste modeste, s’élevant à 366 en 2020.
Elle précise également que « suite à cette phase de préfiguration, après une évaluation de la réalité du besoin et des conditions de mise en œuvre de cette faculté nouvelle, une extension à d’autres catégories de collectivités pourra être envisagée ».
Les alinéas 14 à 18 créent un nouveau chapitre V au sein du titre consacré à la procédure applicable aux contrôles, ainsi qu’un nouvel article L. 245-1 qui prévoit les modalités de transmission et de publication du rapport d’évaluation. Celui-ci donne par ailleurs lieu à un débat au sein de cette assemblée.
3. Les modifications apportées par le Sénat
Sur proposition de ses rapporteurs ([308]), la commission des Lois du Sénat a complété le dispositif afin de permettre à la métropole de Lyon de saisir la CRC.
Elle a par ailleurs ouvert la possibilité à plusieurs collectivités territoriales d’une même catégorie de saisir conjointement la CRC d’une demande d’évaluation.
Elle a enfin apporté diverses modifications rédactionnelles.
4. Les modifications apportées par la Commission
À l’initiative de Mme Oppelt et de votre Rapporteure, et avec l’avis favorable du Gouvernement, la Commission a adopté les amendements CL1399 et CL1621 afin d’étendre à l’ensemble des métropoles la possibilité de saisir la chambre régionale des comptes de l’évaluation d’une politique publique territoriale.
Elle a par ailleurs conféré aux collectivités territoriales et à leurs groupements mentionnés par l’article la faculté de saisir la chambre régionale des comptes d’un avis sur un projet d’investissement exceptionnel.
Sur proposition de votre Rapporteure, elle a par ailleurs précisé l’encadrement du nombre de saisine qu’une collectivité pourrait réaliser entre deux renouvellements généraux de son assemblée délibérante, par l’adoption de l’amendement CL1674.
Elle a enfin adopté quatre amendements rédactionnels et de coordination CL1649, CL1650, CL1651 et CL1652.
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Article 74 bis A (art. L. 4134-1 du code général des collectivités territoriales) Attribution d’une mission de prospective au Conseil économique, social et environnemental régional
➢ Résumé du dispositif et effets principaux
Le présent article donne au Conseil économique, social et environnemental régional (CESER) la possibilité de conduire des études de prospective territoriale régionale.
➢ Dernières modifications législatives intervenues
L’article L. 4134-1 du CGCT a été modifié par la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, qui a précisé les missions et les prérogatives des conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux.
➢ Modifications apportées par la Commission
La Commission a adopté cet article sans modification.
1. L’état du droit
Ancêtres des CESER, les « comités d’expansion économique » ont été créés dès 1954 pour que les acteurs socio-professionnels soient associés aux décisions publiques. Renommés « comités d’expansion régionale et d’aménagement » en 1960, ils sont remplacés quatre ans plus tard par des « commissions de développement économique régional » (CODER) qui associent élus et représentants du monde socio-professionnel.
La loi du 5 juillet 1972 portant création et organisation des régions crée par la suite des « comités économiques et sociaux » régionaux, qui regroupent alors des représentants des organismes et activités à caractère économique, social, professionnel, familial, éducatif, scientifique, culturel et sportif de la région ([309]). Ces comités prennent le nom de « conseils économiques et sociaux régionaux » par la loi n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de la République, puis de conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux avec l’inclusion de représentants d’associations et fondations et de personnalités qualifiées en matière d’environnement et de développement durable par la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement.
Actuellement, l’article L. 4134-1 du CGCT prévoit que le CESER est une assemblée consultative, placée auprès du conseil régional et du président du conseil régional.
Ce même article prévoit que le CESER a pour mission :
– d’informer le conseil régional sur les enjeux et conséquences économiques, sociaux et environnementaux des politiques régionales ;
– de participer aux consultations organisées à l’échelle régionale ;
– ainsi que de contribuer à des évaluations et à un suivi des politiques publiques régionales.
Chaque CESER comprend entre 110 et 190 membres, nommés pour six ans par le préfet de région, et répartis en quatre collèges : le premier comprend les représentants des entreprises et activités professionnelles non salariées, le deuxième les représentants des organisations syndicales de salariés les plus représentatives, le troisième les représentants des organismes et associations qui participent à la vie collective de la région, et le quatrième et dernier les personnalités qualifiées ([310]).
L’article L. 4241-1 du CGCT prévoit que, préalablement à leur examen par le conseil régional, le CESER soit obligatoirement saisi pour avis des documents relatifs :
– à la préparation et à l’exécution dans la région du plan de la nation ;
– à tout document de planification et aux schémas directeurs qui intéressent la région ;
– aux différents documents budgétaires de la région, pour se prononcer sur leurs orientations générales ;
– aux orientations générales dans les domaines sur lesquels le conseil régional est appelé à délibérer en application des lois reconnaissant une compétence aux régions, ainsi qu’aux schémas et aux programmes prévus par ces lois et au bilan des actions menées dans ces domaines ;
– aux orientations générales dans le domaine de l’environnement.
Enfin, à l’initiative du président du conseil régional, il peut être saisi de demandes d’avis et d’études sur tout projet à caractère économique, social ou culturel ou intéressant l’environnement dans la région. Il peut, en outre, émettre des avis sur toute question entrant dans les compétences de la région.
2. Le dispositif introduit par le Sénat
Introduit par voie d’amendement des rapporteurs ([311]), avec avis de sagesse du Gouvernement, l’article 72 bis A prévoit de confier aux CESER la mission de conduire des études de prospective territoriale régionale.
Selon les rapporteurs, cette disposition permettrait aux CESER de se « saisir [avec profit] des thématiques d’avenir en se prononçant dans un cadre prospectif ».
3. La position de la Commission
La Commission a adopté cet article sans modification.
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Article 74 bis B (art. L. 5211-11-1-1 [nouveau] du code général des collectivités territoriales) Possibilité pour les établissements publics de coopération intercommunale de 20 000 habitants et plus de créer une mission d’information et d’évaluation
➢ Résumé du dispositif et effets principaux
Le présent article étend aux EPCI de 20 000 habitants et plus la possibilité de créer une mission d’information et d’évaluation des politiques publiques.
➢ Dernières modifications législatives intervenues
La possibilité pour le conseil délibérant d’une collectivité de délibérer de la création d’une mission d’information ou d’évaluation à la demande de ses membres a été ouverte par la loi du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, et étendue aux collectivités d’outre-mer par les lois du 21 février 2007 et du 27 juillet 2011.
➢ Modifications apportées par la Commission
La Commission a adopté une nouvelle rédaction de l’article pour permettre son articulation avec le droit en vigueur, sans en modifier le fond.
1. L’état du droit
La loi du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité ([312]) a ouvert la possibilité pour des conseils délibérants des communes de 50 000 habitants et plus ([313]), des départements ([314]) et des régions ([315]), de délibérer de la création d’une mission d’information et d’évaluation, chargée de recueillir des éléments d’information sur une question d’intérêt local – communal, départemental ou régional – ou de procéder à l’évaluation d’un service public local.
Selon le ministre de l’Intérieur, s’exprimant en séance publique à l’Assemblée nationale lors de l’examen du texte, « la création d’une mission est un nouveau droit, donné à l’opposition comme à la majorité, de recueillir des éléments d’information propres à éclairer l’action du conseil municipal. Elle ne doit pas avoir pour effet de le placer sous le contrôle permanent d’un groupe politique ou de paralyser son action. ([316])
Les règles encadrant la création de ces missions sont proches entre niveaux de collectivités :
– la délibération est conditionnée à la demande d’un sixième (pour les communes de 50 000 habitants et plus) ou d’un cinquième (pour les départements et les régions) des membres du conseil délibérant, et un même conseiller ne peut s’associer à une telle demande plus d’une fois par an ;
– sa durée ne peut excéder six mois à compter de la date de la délibération qui l’a créée. Par ailleurs, aucune mission ne peut être créée à partir du 1er janvier de l’année civile qui précède l’année du renouvellement des conseils communaux, départementaux ou régionaux ;
– le règlement intérieur fixe les règles de présentation et d’examen de la demande de constitution de la mission, ses modalités de fonctionnement et de composition, dans le respect du principe de la représentation proportionnelle, ainsi que les conditions dans lesquelles elle remet son rapport aux membres du conseil délibérant.
Le quatrième alinéa de l’article L. 5211-1 du CGCT, introduit par la loi du 27 février 2002 précitée ([317]), prévoit que ces dispositions s’appliquent à tous les EPCI regroupant une population de 50 000 habitants ou plus, qu’ils soient à fiscalité propre ou sans fiscalité propre.
Enfin, la loi organique du 21 février 2007 ([318]) a étendu cette possibilité aux collectivités de Saint-Barthélemy ([319]), Saint-Martin ([320]) et Saint-Pierre-et-Miquelon ([321]). La loi du 27 juillet 2011 ([322]) a permis aux conseils délibérants des collectivités de Guyane ([323]) et de Martinique ([324]) de délibérer de la création de telles missions.
2. Le dispositif introduit par le Sénat
Adopté en séance publique, sur proposition de M. Victorin Lurel ([325]), avec avis favorable des rapporteurs et avis défavorable du Gouvernement, qui relevait des difficultés rédactionnelles, l’article 74 bis B ouvre aux conseils communautaires des EPCI à fiscalité propre de 20 000 habitants et plus la possibilité de délibérer de la création d’une telle mission d’information et d’évaluation.
Cette délibération serait conditionnée à la demande d’un sixième des membres du conseil communautaire. Les autres règles encadrant la création de ces missions seraient alignées sur les dispositions déjà applicables aux autres collectivités et EPCI.
Cette mesure concernerait 454 EPCI à fiscalité propre.
NOMBRE d’epci à fiscalité propre par strate de population
(au 1er janvier 2021)
| Strate de population concernée (population municipale) | Nombre d’EPCI à fiscalité propre |
| Plus de 50 000 habitants | 276 |
| Entre 20 000 et 49 999 habitants | 454 |
| Entre 10 000 et 19 999 habitants | 306 |
| Moins de 10 000 habitants | 218 |
| Total | 1 254 |
Source : statistiques DGCL.
Votre Rapporteure considère que l’abaissement du seuil permettant la création d’une mission d’information par le conseil communautaire est bienvenu, et permettrait de faire vivre la démocratie locale.
Toutefois, à l’inverse de ce qu’indiquait l’auteur de l’amendement au Sénat, la rédaction adoptée ne permet pas d’ouvrir cette possibilité aux communes de plus de 20 000 habitants ([326]).
La rédaction adoptée pose une difficulté d’articulation avec les dispositions prévues à l’article L. 5211-1 du CGCT qui prévoit, par renvoi, l’application des dispositions applicables aux communes à l’ensemble des EPCI (à fiscalité propre ou sans fiscalité propre). En effet, plutôt que de modifier le droit existant, l’article 74 bis B crée un nouvel article L. 5211-11-1-1 dans le CGCT.
3. Les modifications apportées par la Commission
À l’initiative de votre Rapporteure, la Commission a adopté l’amendement CL1622 de rédaction globale, afin de permettre l’articulation de la proposition du Sénat avec le droit en vigueur, sans en modifier la portée.
La nouvelle rédaction de l’article abaisse ainsi le seuil prévu par l’article L. 5211-1 du CGCT, de 50 000 habitants et plus à 20 000 habitants et plus.
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Article 74 bis
(art. L. 1212-2 du code général des collectivités territoriales) Renforcement de la portée des avis du Conseil national d’évaluation des normes (CNEN)
➢ Résumé du dispositif et effets principaux
Le présent article vise à renforcer les obligations de motivation incombant au Gouvernement à la suite d’un avis défavorable du Conseil national d’évaluation des normes portant sur un projet de texte réglementaire ou un projet de loi.
➢ Dernières modifications législatives intervenues
La loi n° 2013-921 du 17 octobre 2013 ([327]) a créé le Conseil national d’évaluation des normes, qui s’est substitué à la Commission consultative d’évaluation des normes instituée en 2008. L’article L. 1212-2 du code général des collectivités territoriales, créé par cette loi, précise ses modalités de saisine ainsi que la portée de ses avis.
➢ Modifications apportées par la Commission
La Commission a harmonisé les obligations de motivation incombant au Gouvernement pour l’ensemble des projets de texte réglementaire, quel que soit le mode de saisine, et a en exclu les projets de loi.
1. L’état du droit
La loi du 17 octobre 2013 a créé le Conseil national d’évaluation des normes (CNEN). Sa mission, sa composition, ainsi que ses modalités de consultation et de fonctionnement sont prévues par les articles L. 1212-1 à L. 1212-4 du code général des collectivités territoriales ([328]), et précisées par un décret en Conseil d’État ([329]).
Aux termes de l’article L. 1212-1 du CGCT, le CNEN est chargé d’évaluer les normes applicables aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics. Les avis rendus par la Commission consultative d’évaluation des normes, ainsi que leurs motifs, sont réputés avoir été pris par le CNEN.
a. La composition du CNEN
Le CNEN comprend 36 membres, élus ou désignés en qualité de représentants des administrations compétentes de l’État, du Parlement et des collectivités territoriales ([330]).
Les dispositions relatives à la composition du CNEN sont présentées en détails dans le commentaire de l’article 74 quater A.
b. Les travaux du CNEN
L’article L. 1212-2 du code CGCT précise le champ de compétences du CNEN ainsi que les autorités pouvant le saisir.
Le CNEN est ainsi consulté par le Gouvernement sur l’impact technique et financier, pour les collectivités territoriales et leurs établissements publics, des projets de loi et des projets de textes réglementaires créant ou modifiant des normes qui leur sont applicables.
Lorsque le CNEN est consulté sur un projet de texte réglementaire, et qu’il émet un avis défavorable sur tout ou partie de ce projet, le Gouvernement transmet un projet modifié, ou des informations complémentaires en vue d’une seconde délibération.
Le CNEN dispose d’un délai de six semaines à compter de la transmission d’un projet de texte ou d’une demande d’avis pour rendre son avis. Ce délai est reconductible une fois par décision du président du CNEN.
Ce délai peut, à titre exceptionnel, être réduit à deux semaines sur demande du Premier ministre ([331]). Dans ce cas, même si le CNEN émet un avis défavorable sur tout ou partie de ce projet, il n’est pas exigé que le Gouvernement transmette un projet modifié ou des informations complémentaires.
À défaut de délibération dans les délais rappelés, l’avis du CNEN est réputé favorable.
Les autres autorités pouvant saisir le CNEN, ainsi que les autres textes pouvant faire l’objet d’un avis, sont présentés dans l’encadré suivant.
2. Les dispositions introduites par le Sénat
Introduit par la commission des Lois sur proposition de Mme Cécile Cukierman ([332]), l’article 74 bis renforce la portée des avis du CNEN, en élargissant les obligations de motivation incombant au Gouvernement à la suite d’un avis défavorable portant sur un projet de texte réglementaire.
Il étend par ailleurs cette obligation aux projets de loi.
Actuellement, lorsque le CNEN émet un avis défavorable sur tout ou partie d’un projet de texte, le Gouvernement est tenu de transmettre, soit un projet modifié, soit de simples « informations complémentaires ».
L’article prévoit ainsi que le CNEN ait la possibilité de demander au Gouvernement de « [justifier] le maintien du projet initial en vue ou à la suite d’une seconde délibération » : les ministères rapporteurs devront ainsi, sur demande du CNEN, motiver leurs décisions de refus d’intégrer les recommandations émises par le conseil. L’alternative ouverte au Gouvernement de transmettre un projet modifié serait maintenue.
Les saisines effectuées en extrême urgence par le Premier ministre, pour lesquelles le délai dont dispose le CNEN pour délibérer est réduit à soixante-douze heures, resteraient exclues de ces obligations, comme cela est déjà prévu par le droit en vigueur.
Votre Rapporteure relève que le renforcement de l’obligation de motivation incombant au Gouvernement en cas d’avis défavorable du CNEN sur les textes règlementaires est bienvenue.
Elle suggère par ailleurs d’étendre cette obligation de motivation aux saisines du CNEN demandées en extrême urgence par le Premier ministre. Le principe d’une seconde délibération resterait toutefois exclu dans une telle hypothèse, afin de ne pas retarder de manière disproportionnée la publication du texte.
L’extension de ces obligations aux projets de loi paraît néanmoins excessive, et mériterait d’être supprimée.
3. Les modifications apportées par la Commission
À l’initiative de votre Rapporteure, et avec l’avis favorable du Gouvernement, la Commission a adopté un amendement CL1623 qui harmonise les obligations de motivation incombant au Gouvernement pour l’ensemble des projets de texte réglementaire, peu importe le mode de saisine.
Elle a par ailleurs prévu que le renforcement de l’obligation de motivation incombant au Gouvernement ne s’appliquerait pas aux projets de loi.
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Article 74 ter (supprimé) (art. L. 1212-2 du code général des collectivités territoriales) Élargissement des conditions de saisine du CNEN
➢ Résumé du dispositif et effets principaux
Le présent article vise à permettre aux assemblées parlementaires de saisir le Conseil national d’évaluation des normes afin de formuler un avis sur un projet de loi aux fins d’apprécier sa pertinence au regard du principe constitutionnel de libre administration des collectivités territoriales.
➢ Dernières modifications législatives intervenues
La loi n° 2013-921 du 17 octobre 2013 ([333]) a créé le Conseil national d’évaluation des normes. L’article L. 1212-2 du code général des collectivités territoriales, créé par cette loi, précise ses modalités de saisine ainsi que la portée de ses avis. Il n’a jamais été modifié.
➢ Modifications apportées par la Commission
La Commission a supprimé cet article.
1. L’état du droit
La composition, les missions et les modalités de fonctionnement du CNEN sont présentées dans le commentaire des articles 74 bis et 74 quater A.
Le I de l’article L. 1212-1 du CGCT prévoit que le CNEN est consulté par le Gouvernement sur l’impact technique et financier des projets de loi créant ou modifiant des normes applicables aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics.
Par ailleurs, le V du même article prévoit que le Gouvernement, les commissions permanentes de l’Assemblée nationale et du Sénat, le Conseil national de la montagne, les collectivités territoriales et les EPCI à fiscalité propre, peuvent saisir le CNEN d’une demande d’évaluation de normes réglementaires en vigueur applicables aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics. Le CNEN peut également réaliser de telles évaluations de sa propre initiative.
2. Les dispositions introduites par le Sénat
Introduit par la commission des Lois sur proposition de Mme Cécile Cukierman ([334]), l’article 74 ter vise à permettre aux présidents de l’Assemblée nationale et du Sénat, ainsi qu’aux présidents des commissions permanentes des deux assemblées, de saisir le Conseil national d’évaluation des normes afin qu’il formule un avis sur un projet de loi aux fins d’apprécier sa pertinence au regard du principe constitutionnel de libre administration des collectivités territoriales.
À cet effet, le CNEN examinerait notamment la pertinence des renvois au pouvoir réglementaire national, afin de « renforcer le pouvoir réglementaire local et d’inclure plus systématiquement celui-ci au sein des dispositions législatives relatives aux compétences des collectivités territoriales » ([335]).
Votre Rapporteure considère que cet article n’est pas opportun, car le CNEN est obligatoirement saisi des projets de loi qui créent ou modifient des normes applicables aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics, et rappelle que ses avis sont rendus publics.
3. La position de la Commission
À l’initiative de votre Rapporteure, et avec l’avis favorable du Gouvernement, la Commission a supprimé cet article ([336]).
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Article 74 quater A (art. L. 1212-1 du code général des collectivités territoriales) Remplacement des membres du CNEN en cours de mandat
➢ Résumé du dispositif et effets principaux
Le présent article vise à permettre le remplacement des membres du CNEN en cours de mandat.
➢ Dernières modifications législatives intervenues
La loi n° 2013-921 du 17 octobre 2013 ([337]) a créé le Conseil national d’évaluation des normes. L’article L. 1212-1 du code général des collectivités territoriales a été modifié par la loi du 27 décembre 2019 dite « Engagement et proximité » ([338]), qui a précisé les modalités d’élection de son président et de ses deux vice-présidents.
➢ Modifications apportées par la Commission
À l’initiative de votre Rapporteure, la Commission a précisé la rédaction de cet article.
1. L’état du droit
Les missions et les modalités de fonctionnement du CNEN ont été présentées dans le commentaire de l’article 74 bis.
Le CNEN comprend par ailleurs 36 membres, élus ou désignés en qualité de représentants des administrations compétentes de l’État, du Parlement et des collectivités territoriales :
– deux députés ;
– deux sénateurs ;
– quatre conseillers régionaux, élus par le collège des présidents des conseils régionaux ;
– quatre conseillers départementaux, élus par le collège des présidents des conseils départementaux ;
– cinq conseillers communautaires, élus par le collège des présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ;
– dix conseillers municipaux, élus par le collège des maires ;
– ainsi que neuf représentants de l’État.
Il comporte autant de suppléants ([339]).
Les modalités de l’élection ou de la nomination des membres du CNEN doivent par ailleurs assurer une représentation paritaire.
Le CNEN est renouvelé tous les trois ans. Le président et les deux vice-présidents du CNEN sont élus par les membres siégeant au titre d’un mandat électif au sein des collectivités territoriales ou des EPCI qu’ils représentent.
Les listes présentées en vue de l’élection des représentants des collectivités territoriales et des EPCI à fiscalité propre doivent comporter une majorité d’élus exerçant des fonctions exécutives.
Le droit en vigueur ne prévoit toutefois pas la possibilité, pour les associations nationales d’élus, de remplacer l’un de leurs représentants en cours de mandat.
Les situations qui pourraient nécessiter un tel remplacement sont pourtant multiples : cessation du mandat au sein du CNEN (par exemple en cas de démission), cessation des fonctions au sein de l’association d’élus, ou cessation du mandat local. Le droit en vigueur ne prévoit pas non plus la possibilité de maintenir le membre concerné en fonction dans cette dernière hypothèse.
Une seule situation est actuellement prévue : lorsqu’un binôme complet (membre titulaire et suppléant) a perdu le mandat électif à raison duquel il a été désigné, et uniquement dans cette hypothèse, alors une nouvelle élection peut être organisée pour la durée du mandat restant à courir ([340]) .
Comme le rappelaient l’auteur de l’un des amendements identiques adoptés au Sénat ([341]), « il en résulte la possibilité de voir le nombre de membres divisé par deux dans chaque collège élu en cours de mandat au gré des élections locales et des démissions, sans possibilité de remédier à cette situation qui fragilise la légitimité du CNEN. Cette difficulté est d’autant plus exacerbée s’agissant des représentants des régions et des départements, ces derniers ne disposant que de quatre membres titulaires. »
2. Les dispositions introduites par le Sénat
Introduit par le Sénat en séance publique, suite à l’adoption de cinq amendements identiques ayant reçu un avis favorable de la rapporteure et un avis défavorable du Gouvernement ([342]), l’article 74 quater A encadre le remplacement des représentants des associations d’élus locaux et de l’État siégeant au CNEN.
Il permet ainsi le remplacement en cours de mandat des membres du CNEN, titulaires comme suppléants, en cas de cessation de leur mandat de membre, de leur mandat local, ou des fonctions au titre desquelles ils siègent au sein du conseil.
L’association nationale d’élus locaux représentative du collège concerné ou l’administration de rattachement pourrait ainsi constater la vacance définitive du siège, et désigner un nouveau membre, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État.
3. Les modifications apportées par la Commission
À l’initiative de votre Rapporteure, et avec l’avis favorable du Gouvernement, la Commission a adopté un amendement CL1676 de rédaction globale qui clarifie les modalités de remplacement des membres du CNEN en cours de mandat.
Ainsi, en cas de cessation du mandat local d’un membre élu du conseil national, l’association nationale d’élus locaux représentative du collège concerné pourrait décider, avec son accord préalable, qu’il soit maintenu en fonction jusqu’au plus prochain renouvellement dudit conseil.
En cas de vacance définitive du siège pour toute autre raison que la cessation du mandat local, l’association nationale d’élus locaux représentative du collège concerné désignerait un nouveau membre.
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Article 74 quater B (art. L. 1212-1 du code général des collectivités territoriales) Création d’une troisième vice-présidence du CNEN
➢ Résumé du dispositif et effets principaux
Le présent article vise à permettre la création d’une troisième fonction de vice-président du CNEN.
➢ Dernières modifications législatives intervenues
La loi n° 2013-921 du 17 octobre 2013 ([343]) a créé le Conseil national d’évaluation des normes. L’article L. 1212-1 du code général des collectivités territoriales a été modifié par la loi du 27 décembre 2019 dite « Engagement et proximité » ([344]), qui a précisé que le président et les deux vice-présidents du CNEN étaient élus par les membres siégeant au titre d’un mandat électif, parmi les représentants des collectivités territoriales et des EPCI, et pas uniquement parmi ceux exerçant des fonctions exécutives.
➢ Modifications apportées par la Commission
La Commission a adopté cet article sans modification.
1. L’état du droit
La composition, les missions et les modalités de fonctionnement du CNEN ont été présentées dans le commentaire des articles 74 bis et 74 quater A.
En particulier, le III de l’article L. 1212-1 du code général des collectivités territoriales prévoit que CNEN comprend un président et deux vice-présidents.
Ces derniers sont élus par les membres du conseil siégeant au titre d’un mandat électif, parmi les conseillers régionaux, les conseillers départementaux, les élus communautaires et les conseillers municipaux.
Ces fonctions n’ouvrent droit à aucune indemnité.
2. Les dispositions introduites par le Sénat
Introduit en séance publique suite à l’adoption de trois amendements identiques ([345]), ayant reçu un avis défavorable du rapporteur et un avis favorable du Gouvernement, l’article 74 quater B vise à créer une troisième fonction de vice-président au sein du CNEN.
Cette nouvelle vice-présidence, qui serait attribuée à l’un des conseillers communautaires membres du CNEN, permettrait ainsi de mieux associer les EPCI, et d’assurer pleinement la représentation des quatre collèges élus.
3. La position de la Commission
La Commission a adopté cet article sans modification.
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Article 74 quater (art. L. 5211-7, L. 5711-1, L. 5842-4 et L. 5843-1 du code général des collectivités territoriales) Dérogation au scrutin secret pour l’élection des délégués des communes et des EPCI dans les syndicats de communes et les syndicats mixtes
➢ Résumé du dispositif et effets principaux
L’article 74 quater tend à pérenniser la possibilité de déroger au scrutin secret pour l’élection des délégués des communes et des EPCI dans les syndicats de communes et les syndicats mixtes.
➢ Dernières modifications législatives intervenues
L’article 10 de la loi du 22 juin 2020 ([346]) avait ouvert la possibilité de procéder à ces élections par un scrutin ouvert, plutôt que par un scrutin secret, sur décision du conseil municipal à l’unanimité, et ce jusqu’au 25 septembre 2020.
➢ Modifications apportées par la Commission
La Commission a adopté deux amendements rédactionnels.
1. L’état du droit
Le code général des collectivités territoriales prévoit que les nominations par le conseil municipal font l’objet d’un vote au scrutin secret.
Le conseil municipal peut toutefois décider, à l’unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations ou aux présentations, sauf disposition législative ou réglementaire prévoyant expressément ce mode de scrutin ([347]).
Le CGCT prévoit par ailleurs les modalités de désignation des délégués des syndicats de communes et des syndicats mixtes :
– dans les syndicats de communes, les délégués des communes sont élus par les conseils municipaux des communes membres dans les mêmes conditions que les maires, c’est-à-dire au scrutin secret et à la majorité absolue ([348]) ;
– dans les syndicats mixtes fermés, qui regroupent exclusivement des communes et des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) ou uniquement des EPCI, les délégués des communes et des EPCI sont élus selon les mêmes modalités ([349]).
L’article 10 de la loi du 22 juin 2020 ([350]) avait permis de procéder à ces élections par un scrutin ouvert, plutôt que par un scrutin secret, sur décision du conseil municipal à l’unanimité, et ce jusqu’au 25 septembre 2020.
Adoptée à l’initiative du Sénat et sur proposition de M. Alain Richard, dans le contexte de la crise sanitaire, cette proposition était justifiée par la nécessité « d’alléger le déroulement procédural de la mise en place institutionnelle de tous les conseils ». Ce dernier soulignait « le formalisme qui entoure la très importante série d’élections qui se déroulent dans les conseils municipaux, lesquelles doivent se tenir au scrutin secret, même s’il y a unanimité au sein des conseils, prolonge beaucoup les séances » ([351]).
2. Les dispositions introduites par le Sénat
Adopté par la commission des Lois du Sénat à l’initiative de M. Éric Kerrouche ([352]), l’article 74 quater tend à pérenniser la possibilité ouverte par la loi du 22 juin 2020 de procéder à l’élection des délégués dans les syndicats de communes et les syndicats mixtes.
L’auteur justifiait cette « [mesure] de simplification [tirée] de l’expérience de la crise sanitaire » par le « temps parfois disproportionné » que pouvaient prendre ces formalités par rapport à l’enjeu réel.
En séance publique, à l’initiative des rapporteurs, et sur avis favorable du Gouvernement, le Sénat a procédé à des coordinations permettant l’application du dispositif en outre-mer.
Votre Rapporteure considère que cette évolution constitue une mesure de simplification bienvenue, qui apportera une souplesse supplémentaire au fonctionnement des conseils municipaux.
3. Les modifications apportées par la Commission
À l’initiative de votre Rapporteure, la commission a adopté deux amendements rédactionnels CL1653 et CL1654.
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Article 74 quinquies A (supprimé) (art. L. 3121-7 du code général des collectivités territoriales) Permettre au conseil départemental de déterminer le siège de l’hôtel de département
➢ Résumé du dispositif et effets principaux
L’article 74 quinquies A tend à permettre au conseil départemental de déterminer le siège de l’hôtel de département.
➢ Dernières modifications législatives intervenues
L’article L. 3121-7 du code général des collectivités territoriales prévoit que le conseil départemental a son siège à l’hôtel du département.
➢ Modifications apportées par la Commission
La Commission a supprimé cet article.
1. L’état du droit
L’article L. 3121-7 du code général des collectivités territoriales prévoit que le conseil départemental a son siège à l’hôtel du département.
L’hôtel du département est situé dans la commune chef-lieu du département. Il en est de même pour la préfecture de département.
L’article L. 3112-2 du même code prévoit par ailleurs que le transfert du chef-lieu d'un département est décidé par décret en Conseil d’État, après consultation du conseil départemental des conseils municipaux de la commune siège du chef-lieu et de celle où le transfert du chef-lieu est envisagé.
2. Les dispositions introduites par le Sénat
Adopté par le Sénat en séance publique, à l’initiative de M. Éric Kerrouche, et sur avis défavorable du Gouvernement ([353]), l’article 74 quinquies A prévoit que le siège de l’hôtel de département est déterminé par le conseil départemental.
Cette proposition constitue l’une des 50 propositions du Sénat pour le plein exercice des libertés locales ([354]).
La proposition n° 12 suggérait ainsi de « donner plus de souplesse aux collectivités territoriales dans la définition de leur organisation interne et dans l’organisation de la conférence territoriale de l’action publique ». Le rapport relevait que les collectivités devraient « être en mesure de définir leur propre organisation interne. Le législateur a toutefois, à plusieurs reprises, exagérément restreint leurs marges de manœuvre. Plusieurs demandes émergent afin d’assouplir et de simplifier les procédures de fonctionnement interne des collectivités territoriales », et notamment celle de « clarifier la notion de chef-lieu afin de consacrer la possibilité pour le département et la région de fixer son siège ».
L’auteur de l’amendement justifiait cette proposition par « parallélisme des formes avec ce qui est prévu pour l’emplacement de l’hôtel de région, qui est librement déterminé par le conseil régional ».
En effet, depuis la loi du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, l’emplacement de l’hôtel de la région sur le territoire régional est déterminé par le conseil régional ([355]). Il peut ainsi être situé dans un lieu autre que le chef-lieu de région.
La situation est toutefois très différente, dans la mesure où la loi de 2015 a conduit à la redéfinition de la carte des régions, alors que les contours des départements n’ont que très peu évolué depuis 1790.
Votre Rapporteure considère que les citoyens sont habitués à retrouver les services de la préfecture et du conseil départemental dans un seul et même chef-lieu. Le déplacement de l’hôtel de département pourrait dès lors causer des confusions chez les usagers.
3. La position de la Commission
À l’initiative de votre Rapporteure, et avec l’avis favorable du Gouvernement, la Commission a supprimé cet article.
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Article 74 quinquies (art. L. 2223-17, L. 2223-18-1-1 [nouveau], L. 2223-21-1, et L. 2223-33 du code général des collectivités territoriales) Modifications en matière de droit funéraire
➢ Résumé du dispositif et effets principaux
L’article 74 quinquies emporte plusieurs évolutions en matière de droit funéraire :
– il réduit à un an, au lieu de trois, le délai après lequel une concession en état d’abandon peut être reprise ;
– il précise le statut des métaux issus de la crémation ;
– il renforce les obligations des opérateurs concernant les « devis-modèles » ;
– il simplifie les règles applicables en cas de cessation définitive d’activité des opérateurs funéraires ;
– il assouplit certaines interdictions pesant sur les opérateurs funéraires, afin de régler certaines situations difficiles, en cas de décès à domicile.
➢ Dernières modifications législatives intervenues
La loi n° 2008-1350 du 19 décembre 2008 relative à la législation funéraire a opéré diverses modifications au chapitre III du titre II du livre II de la deuxième partie du CGCT, relatif aux cimetières et opérations funéraires.
➢ Modifications apportées par la Commission
À l’initiative de votre Rapporteure, la Commission a adopté quatre amendements précisant et complétant le dispositif introduit par le Sénat :
– elle a précisé le régime des métaux issus de la crémation ;
– elle a assoupli la fréquence d’actualisation des devis-types devant être transmis par les opérateurs funéraires aux mairies, d’un an à trois ans ;
– elle a prévu la publication sur le site internet des communes de plus de 5 000 habitants de ces devis-types ;
– elle a par ailleurs créé une obligation d’information des ayants droits sur leur droit de renouvellement, à l’échéance d’une concession temporaire. Cette mesure fait suite à une recommandation de la Défenseure des droits formulée dans son dernier rapport sur le service public funéraire.
Elle a enfin adopté trois amendements rédactionnels.
1. L’état du droit
Le code général des collectivités territoriales encadre les modalités de gestion des cimetières, dont la compétence revient aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale, et prévoit les règles relatives aux opérations funéraires.
Il précise notamment les conditions dans lesquelles les communes et EPCI peuvent concéder des terrains ou des espaces pour les sépultures, encadre les opérations de crémation, détermine les règles relatives aux devis émis par les régies, entreprises ou associations des services des pompes funèbres, définit les conditions d’habilitation des opérateurs funéraires et règlemente leur activité commerciale.
a. Les règles relatives aux concessions
Chaque commune ou chaque EPCI compétent en matière de cimetières dispose ainsi d’au moins un cimetière comprenant un terrain consacré à l’inhumation des morts et, dans les communes et EPCI de 2 000 habitants et plus, d’au moins un site cinéraire destiné à l’accueil des cendres des personnes décédées dont le corps a donné lieu à crémation ([356]).
Lorsque l’étendue des cimetières le permet, la commune peut concéder un terrain aux personnes qui désirent y fonder leur sépulture et celle de leurs enfants ou successeurs : les bénéficiaires de la concession peuvent construire sur ces terrains des caveaux, monuments et tombeaux. La commune peut également concéder des espaces pour le dépôt ou l’inhumation des urnes dans le cimetière ([357]).
Ces concessions peuvent être temporaires (quinze ans au plus), trentenaires, cinquantenaires ou perpétuelles. Elles sont accordées moyennant le versement d’un capital, dont le montant est fixé par le conseil municipal, et peuvent être renouvelées ou converties en concessions de plus longue durée.
L’article L. 2223-17 du code général des collectivités territoriales prévoit que lorsque, après une période de trente ans, une concession a cessé d’être entretenue, le maire peut constater cet état d’abandon par procès-verbal porté à la connaissance du public et des familles.
Le concessionnaire dispose alors d’un délai de trois ans, qui court à compter de cette publicité régulièrement effectuée : si, à l’issue de ce délai, la concession est toujours en état d’abandon, le maire a la faculté de saisir le conseil municipal, qui peut prononcer la reprise de la concession. Le maire peut alors prendre un arrêté prononçant la reprise des terrains.
b. L’encadrement des opérations de crémation
Faisant suite à rapport d’information du Sénat publié en 2005 ([358]) et afin d’accompagner l’essor de cette pratique, la loi du 19 décembre 2008 relative à la législation funéraire a permis de donner un statut aux cendres des personnes décédées dont le corps a donné lieu à crémation, et à prévoir leur destination ([359]).
Cette loi a ainsi créé quatre articles L. 2223-18-1 à L. 2223-18-4 dans le code général des collectivités territoriales.
Ainsi, après la crémation, les cendres sont pulvérisées et recueillies dans une urne cinéraire. Une plaque mentionnant l’identité du défunt et le nom du crématorium doit être apposée sur l’urne. La personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles dispose d’un délai d’un an pour décider de la destination de l’urne. Si aucune décision n’a été prise dans ce délai, les cendres sont dispersées dans le jardin du souvenir du cimetière de la commune du lieu de décès ou, à défaut, dans le jardin du souvenir le plus proche.
La loi énumère également les destinations possibles des cendres issues d’une crémation. La personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles peut ainsi choisir entre la dispersion – dans le jardin du souvenir du cimetière ou en pleine nature, à l’exception des voies publiques – et la conservation de l’urne à l’intérieur d’un cimetière. L’urne ne peut pas être conservée dans une propriété privée, et la tenue d’un site privé pour les urnes et cendres funéraires expose à une amende de 15 000 euros. Par ailleurs, les cendres doivent être dispersées ou conservées dans l’urne cinéraire « dans leur totalité », ce qui exclue le partage des cendres, toléré jusqu’en 2008. Enfin, lorsque les cendres d’une personne sont dispersées en pleine nature, la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles doit déclarer en mairie le lieu et la date de la dispersion.
Le code général des collectivités territoriales ne précise toutefois pas le statut des métaux issus de la crémation, qui fait actuellement l’objet d’un vide juridique.
Comme le rappelle le ministère de la Cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en réponse à une question écrite posée par M. Jean-Pierre Sueur ([360]), les métaux issus de la crémation « ne peuvent pas être assimilés juridiquement aux cendres funéraires, c’est-à-dire aux restes mortels du défunt ».
Dès lors, « leur récupération au sortir de l’appareil crématoire par l’opérateur funéraire gestionnaire de l’équipement est légale, mais son cadre demande à être précisé, au regard des enjeux liés au recyclage et à la valorisation des métaux, ainsi qu’à l’utilisation du produit financier ainsi généré ».
Tout en confirmant la « légalité et la nécessité de la récupération de ces métaux et de leur recyclage », la réponse relevait que le ministère de la Cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales travaillait à une « évolution du cadre réglementaire qui précisera les modalités de cette valorisation, la destination des recettes qui peuvent en découler, ainsi que l’information qui doit être respectivement apportée aux familles des défunts sur ce point ».
Le montant des produits générés par la revente, par les crématoriums, des métaux issus de la création est estimé à de 2 millions d’euros annuels environ ([361]), ce qui représenterait, selon Confédération des pompes funèbres et de la marbrerie ([362]), une valeur de résidus métalliques de 5 à 15 euros par crémation.
Sous l’égide du Conseil national des opérations funéraires (CNOF), un groupe de travail a ainsi été mis en place sur le sujet en 2019. Le CNOF est composé de représentants des communes et de leurs groupements, des régies municipales, des différentes catégories d’entreprises de pompes funèbres ainsi que des organisations syndicales de salariés et des associations de consommateurs.
Un projet de décret a ainsi été adopté en juillet 2020 et a été présenté au Conseil d’État au début de l’année 2021. Ce dernier aurait « salué » le sens des solutions apportées sur le fond mais, dans la mesure où les dispositions définissent indirectement le patrimoine du défunt, elles relèvent du domaine de la loi et non du décret, et nécessitent un vecteur législatif ([363]).
La délibération du CNOF sur le projet de décret relevait notamment qu’« il n’est pas possible de restituer ces résidus métalliques à la famille au titre de biens faisant partie de l’indivision successorale, à l’image des éléments issus d’opérations médicales chez les vivants comme les prothèses, les plaques, les dispositifs divers et variés, les vis médiales ou les piles cardiaques, qui ne sont jamais remis au patient ou à sa famille après leur retrait. Il revient en tout état de cause au gestionnaire du crématorium de gérer la destination et les suites à donner à ces résidus métalliques. » ([364])
c. Les règles relatives aux devis émis par les régies, entreprises et associations habilitées des services des pompes funèbres
Le code général des collectivités territoriales définit le service extérieur des pompes funèbres comme une mission de service, pouvant être assurée par les communes, directement ou par voie de gestion déléguée, ainsi que par toute entreprise ou association habilitée ([365]).
Les obligations des régies et des entreprises ou associations sont définies par le règlement national des pompes funèbres, défini en Conseil d’État, qui précise également les modalités d’information des familles (et, éventuellement, par un règlement municipal des pompes funèbres, qui doit respecter le règlement national).
L’article L. 2223-21-1 prévoit par ailleurs que les devis fournis par les régies et les entreprises ou associations habilitées doivent être conformes à des modèles de devis établis par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales. Dans chaque département où elles ont leur siège social ou un établissement secondaire, les régies et les entreprises ou associations habilitées doivent déposer ces devis auprès des communes où ceux-ci sont situés, ainsi qu’auprès de celles de plus de 5 000 habitants. Elles peuvent également déposer ces devis auprès de toute autre commune.
Ces devis peuvent être consultés par le maire, selon des modalités définies dans chaque commune.
d. Les conditions d’habilitation des opérateurs funéraires
Les régies, les entreprises ou les associations et chacun de leurs établissements qui, habituellement, sous leur marque ou non, fournissent aux familles des prestations funéraires, définissent cette fourniture, ou assurent l’organisation des funérailles, doivent être habilitées à cet effet. Les modalités de cette habilitation, qui est valable sur l’ensemble du territoire national, ainsi que sa durée, sont prévues par décret en Conseil d’État. Le préfet de département s’assure de leur respect ([366]).
Des exigences particulières pèsent sur les dirigeants et les gérants de ces structures, qui ne doivent pas avoir fait l’objet d’une condamnation définitive à certains crimes et délits prévus par le CGCT ([367]).
L’article L. 2223-25 du CGCT prévoit que l’habilitation peut être suspendue, pour une durée maximale d’un an, ou retirée, après mise en demeure, par le préfet de département, pour les motifs suivants :
– non-respect des conditions d’habilitation ;
– non-exercice ou cessation d’exercice des activités au titre desquelles elle a été délivrée ;
– atteinte à l’ordre public ou danger pour la salubrité publique.
e. La réglementation de l’activité commerciale des opérateurs funéraires
Les régies et les entreprises ou associations habilitées sont soumises à des règles particulières en matière de publicité ([368]) et de démarchage commercial.
L’article L. 2223-33 du CGCT interdit ainsi tout démarchage commercial en prévision d’obsèques, et dans un délai de deux mois à compter du décès. Sont notamment interdites les démarches à domicile – aussi bien spontanées qu’à la demande du client – et les démarches effectuées sur la voie publique ou dans un lieu ou édifice public ou ouvert au public.
La violation de cette interdiction est punie d’une amende de 75 000 euros ([369]).
2. Les dispositions introduites par le Sénat
Introduit par la commission des Lois du Sénat à l’initiative de M. Jean-Pierre Sueur ([370]), et complété en séance publique par un amendement du même auteur, adopté avec avis de sagesse du rapporteur et du Gouvernement ([371]), l’article 74 quinquies apporte plusieurs modifications en matière de droit funéraire.
Le 1° réduit à un an, au lieu de trois, le délai après lequel une concession en état d’abandon peut être reprise, afin de « permettre aux collectivités compétentes de reprendre plus efficacement des concessions abandonnées, tout en respectant les droits des usagers du service public funéraire ».
Le 2° précise, ensuite, le statut des métaux issus de la crémation. Le nouvel article L. 2223-18-1 du CGCT a ainsi pour objectif :
– d’encadrer juridiquement la récupération et les modalités de la valorisation des métaux issus de crémation : ces métaux ne seraient « pas assimilés aux cendres du défunt » et ce « sans considération de leur origine ». Ils feraient l’objet d’une récupération par le gestionnaire du crématorium pour « cession, à titre gratuit ou onéreux, en vue du traitement approprié pour chacun des métaux », sauf volonté contraire et non équivoque exprimée dans le contrat prévoyant des prestations d’obsèques à l’avance, ou dans un écrit adressé à l’opérateur funéraire avant la crémation ;
– de préciser la destination des recettes financières qui peuvent en découler : le produit de cession reviendrait au budget du crématorium, qui pourrait les affecter, soit au financement de la prise en charge des obsèques des personnes dépourvues de ressources suffisantes, soit au don à association d’intérêt général ou à une fondation d’utilité publique ;
– de créer une obligation d’information complète à l’égard des familles : ces informations seraient indiquées dans le devis et, le cas échéant, dans le contrat de prestation d’obsèques.
Le 3° renforce par ailleurs les obligations des opérateurs concernant les « devis-modèles » afin que les familles endeuillées puissent accéder en toute transparence à une information fiable et actualisée sur les tarifs des prestations funéraires, et complète pour cela l’article L. 2223-21-1 du CGCT afin de préciser que ces devis doivent être actualisés chaque année.
Le 4° simplifie le droit funéraire en cas de cessation définitive d’activité : il crée la possibilité d’abroger l’habilitation des opérateurs funéraires lorsqu’ils n’exercent plus leur activité de façon définitive, dans le cas d’un départ à la retraite, ou d’une liquidation judiciaire par exemple.
Actuellement, comme le rappelle l’auteur de l’amendement, la « [seule] possibilité pour mettre fin à l’habilitation délivrée à un opérateur funéraire : la suspension de l’habilitation dans le cadre d’une procédure contradictoire de sanction administrative. Assimilée à une décision individuelle défavorable, sa mise en œuvre implique au préalable, sa notification, sa motivation, sa publication et ce quand bien même un opérateur aura pu se manifester pour signaler une cessation d’activité. […] L’enjeu est également de tenir à jour l’annuaire des opérateurs funéraires habilités (AOFH) en ligne. »
Enfin, le 5° assouplit les interdictions pesant sur les opérateurs funéraires, afin de régler certaines situations difficiles, en cas de décès à domicile, tout en les encadrant.
Ainsi, dans le seul cas d’un décès à domicile, les démarches à domicile des personnels des régies, entreprises ou associations habilitées sollicitées par la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles du défunt seraient autorisées, mais uniquement les dimanches, jours fériés et aux heures de nuit.
Cette dérogation ne concernerait que la commande de prestations de transport ou de dépôt de corps avant mise en bière et de soins de conservation à domicile.
3. Les modifications apportées par la Commission
À l’initiative de votre Rapporteure, et avec l’avis favorable du Gouvernement, la Commission a adopté quatre amendements précisant et complétant le dispositif introduit par le Sénat.
Par l’amendement CL1679, elle a créé une obligation d’information des ayants droits sur leur droit à renouvellement, à l’échéance d’une concession temporaire.
Cette mesure fait suite à une recommandation de la Défenseure des droits formulée dans son dernier rapport sur le service public funéraire.
Source : rapport de la Défenseure des droits sur La personne défunte et ses proches face au service public funéraire (2021).
Par l’amendement CL1626, la Commission a précisé le régime des métaux issus de la crémation :
– elle a supprimé la possibilité de récupération des métaux par la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles ;
– elle a précisé expressément que le produit éventuel de la cession ne peut qu’être destiné qu’à l’une des opérations énumérées par la loi (c’est à dire, soit financer la prise en charge des obsèques des personnes dépourvues de ressources suffisantes, soit faire l’objet d’un don auprès d’une association d’intérêt général ou d’une fondation reconnue d’utilité publique), à l’exclusion de tout autre destination ;
– elle a renforcé l’obligation d’information en la matière, en prévoyant une information préalable par la mention sur tout document de nature contractuelle prévoyant la crémation du défunt, ainsi qu’une information générale par un affichage dans la partie publique des crématoriums.
Par l’amendement CL1677, elle a assoupli la fréquence d’actualisation des devis-types devant être transmis par les opérateurs funéraires aux mairies, d’un an à trois ans.
Par l’amendement CL1675, elle a prévu la publication de ces devis-types sur le site internet des communes de plus de 5 000 habitants, en plus de la consultation en mairie.
Elle a enfin adopté trois amendements rédactionnels CL1655, CL1656 et CL1658.
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titre VIII dispositions relatives à l’outre-mer
Article 75 Création à titre expérimental d’un état de calamité naturelle exceptionnelle en outre-mer
Adopté par la Commission avec modifications
➢ Résumé du dispositif et effets principaux
L’article 75 créé à titre expérimental pour cinq ans un état de calamité naturelle exceptionnelle pouvant être mis en œuvre en outre-mer.
➢ Les modifications apportées par le Sénat
Le Sénat a adopté un amendement rédactionnel et un amendement de précision, dont votre rapporteure souligne néanmoins qu’il pourrait avoir pour effet de restreindre le bénéfice de l’état de calamité naturelle exceptionnelle en ce qui concerne les communes de Polynésie.
➢ La position de la Commission
Outre deux amendements rédactionnels, la commission a adopté un amendement de la rapporteure prévoyant qu’à l’issue du premier mois, l’état de calamité naturelle exceptionnelle peut être renouvelé pour une durée allant d’un à deux mois.
1. L’état du droit
a. Les outre-mer face à des risques naturels variés
Les outre-mer se caractérisent par une exposition particulière aux risques naturels. En effet, leurs spécificités géographiques – insularité, éloignement –complexifient la gestion de ces événements en limitant la capacité de mobilisation de départements proches. En outre, la concentration des populations sur le littoral et la persistance d’habitats précaires sont des facteurs supplémentaires de risques pour les populations.
Par ailleurs, chaque territoire connaît des risques naturels spécifiques, qui se cumulent souvent :
– dans les Antilles, le risque sismique est particulièrement élevé, auquel s’ajoutent un risque cyclonique, un risque de tsunami et un risque volcanique (la Soufrière en Guadeloupe, la Montagne Pelée en Martinique). En 2017, cette zone a été affectée par trois cyclones majeurs : Irma, José et Maria. La Guyane est exposée aux glissements de terrains et aux inondations ;
– La Réunion est exposée aux cyclones, aux inondations, aux glissements de terrains et à un risque volcanique important en raison du Piton de la Fournaise qui entre généralement en éruption plusieurs fois par an ;
– à Mayotte, peuvent être mentionnés le risque cyclonique, les glissements de terrains, les séismes, ainsi qu’un nouveau risque de tsunami à la suite de la naissance d’un nouveau volcan sous-marin à cinquante kilomètres de ses côtes, à la suite d’une activité sismique.
b. Les procédures dérogatoires et leurs limites
Les autorités publiques ont déjà plusieurs outils juridiques à disposition dans les cas de circonstances exceptionnelles.
En matière de police administrative, le préfet peut si nécessaire « réquisitionner tout bien ou service, requérir toute personne nécessaire au fonctionnement de ce service et prescrire toute mesure utile » ([372]).
Le droit de la commande publique permet la passation d’un marché « sans publicité ni mise en concurrence préalables lorsqu’une urgence impérieuse résultant de circonstances extérieures et qu’il ne pouvait pas prévoir ne permet pas de respecter les délais minimaux exigés par les procédures formalisées » ([373]). Les marchés concernés doivent porter sur les prestations nécessaires à la gestion de la situation d’urgence. Il peut s’agir, par exemple, d’assurer la réfection des voies gravement endommagées ou des ouvrages menaçant de s’effondrer, ou de proposer aux sinistrés des solutions d’hébergement provisoire ou des repas.
La jurisprudence administrative reconnait aussi, via les théories des circonstances exceptionnelles issues des arrêts du Conseil d’État Dame Dol et Laurent (1919) et Heyriès (1918), que l’administration puisse dans certains cas s’affranchir de la légalité ordinaire. Il en a notamment été fait application dans un contexte de risque naturel, en l’espèce l’activité du volcan de la Soufrière, en juillet 1976. Les arrêtés préfectoraux attaqués interdisaient la circulation dans certaines zones et procédaient à une évacuation totale de la zone jugée dangereuse. Le Conseil d’État rappelant qu’ils étaient « pris eu égard à ces circonstances exceptionnelles de temps et de lieu […] dans l’intérêt de l’ordre public, et compte-tenu de l’urgence et du caractère limité de la zone géographique concernée » ([374]), les a considérés comme valides.
2. Le dispositif proposé
L’article 75 prévoit la création d’un état de calamité naturelle exceptionnelle pouvant être mis en œuvre dans les collectivités d’outre-mer, qu’elles relèvent de l’article 73 ou de l’article 74 de la Constitution, ainsi qu’en Nouvelle-Calédonie. Ce dispositif vise à faciliter l’action publique en présumant la condition de force majeure requise pour l’application de certains dispositifs de crise.
a. Des conditions cumulatives
La simple survenue d’un aléa naturel ne suffit pas à justifier le déclenchement de l’état de calamité naturelle exceptionnelle. Il faut que cet aléa ait des conséquences :
– de nature à gravement compromettre le fonctionnement des institutions,
– et présentant un danger grave et imminent pour l’ordre public, la sécurité des populations, l’approvisionnement en biens de première nécessité ou la santé publique.
La première condition, tenant à la mise en péril du fonctionnement des institutions, peut notamment trouver à s’appliquer lorsque les infrastructures de communication sont coupées. La préfecture de Martinique a ainsi fourni l’exemple de la tempête Irma, à la suite de laquelle l’envoi de messagers a dû se substituer aux moyens de communication électroniques défaillants.
b. Un champ temporel et géographique encadré
La durée d’application de l’état de calamité naturelle exceptionnelle ne peut excéder un mois. Il est renouvelable par périodes d’un mois maximum également.
Le décret précise aussi le champ géographique de l’état de calamité naturelle exceptionnelle, qui peut ne concerner qu’une partie du territoire concerné.
c. Les conséquences juridiques
La mise en place de l’état de calamité naturelle exceptionnelle par décret permet :
– de présumer la condition de force majeure ou d’urgence pour l’application des réglementations mises en œuvre par les autorités publiques visant à rétablir le fonctionnement normal des institutions, l’ordre public, la sécurité des populations, l’approvisionnement en biens de première nécessité, et pour mettre fin aux atteintes à la santé publique ;
– de suspendre les délais fixés par les lois et règlements nationaux à l’issue desquels une décision, un accord, un agrément ou un avis relevant de la compétence des administrations publiques et des personnes de droit public et privé chargés d’une mission de service public peut ou doit intervenir ou est acquis implicitement.
L’état de calamité naturelle exceptionnelle répond ainsi à deux écueils de l’action publique dans des circonstances exceptionnelles. L’exigence de réactivité de l’action publique s’accommode mal de la nécessité de déterminer au fur et à mesure, et au cas par cas, la pertinence du recours aux procédures dérogatoires existantes. De même, l’état de calamité naturelle exceptionnelle permettra de réduire le risque contentieux auxquels s’exposent les acteurs lorsqu’ils ont recours à ces procédures dérogatoires.
d. Une création à titre expérimental
L’état de calamité naturelle exceptionnelle est créé à titre expérimental pour une durée de cinq ans dans le cadre de l’article 37-1 de la Constitution. À l’issue de ce délai, il fera l’objet d’une évaluation, grâce au RETEX des situations de crise ayant justifié sa mise en œuvre, dans la perspective de son éventuelle généralisation aux collectivités de l’article 73, à l’ensemble des outre-mer voire à d’autres territoires.
3. Les modifications apportées par le Sénat
Le Sénat a apporté deux modifications rédactionnelles et de précision à cet article. L’une d’elles remplace la référence à l’application des « réglementations » par la référence à l’application des « dispositions légales et réglementaires nationales ».
Cette « précision » sémantique n’est toutefois pas dénuée de conséquences juridiques, comme l’a souligné au cours de son audition le Haut-commissaire de la République en Polynésie française. Elle prive d’effet le dispositif s’agissant des investissements communaux, puisque les communes sont soumises à la réglementation du Pays en matière de commande publique.
Votre rapporteure souligne d’ores et déjà que le partage de la compétence de sécurité civile entre l’État et le gouvernement en Nouvelle-Calédonie pourrait soulever des difficultés d’application de cet article, voire le rendre partiellement inopérant dans ces territoires.
4. La position de la Commission
Outre deux amendements rédactionnels, la commission a adopté un amendement de la rapporteure prévoyant qu’à l’issue du premier mois, l’état de calamité naturelle exceptionnelle peut être renouvelé pour une durée allant d’un à deux mois. En l’état du texte, le renouvellement ne peut être effectué que pour la durée initiale, à savoir un mois. L’amendement adopté répond au souci de trouver un juste milieu entre sécurité juridique et flexibilité.
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Article 75 bis (nouveau) (articles L. 4823-1 et 4823-2 [nouveaux] du code du travail, article 218 quater [nouveau] de la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 instaurant un code du travail dans les territoires et territoires associés relevant du ministère de la France d’outre-mer et article L. 312-13-1 du code de l’éducation) Développement de la culture du risque dans le milieu professionnel et dans le cadre scolaire
Introduit par la Commission
Ce nouvel article, adopté à l’initiative de la rapporteure et du Gouvernement (amendements CL1670 et 1685), a pour objet de renforcer la résilience face aux catastrophes naturelles par le développement d’une « culture du risque » au sein de la population.
Celle-ci passe notamment par des actions de sensibilisation organisées au bénéfice des salariés (I et II) et des écoliers (III).
D’une part, il est prévu que les élèves reçoivent une sensibilisation sur les risques naturels, qui comprend des exercices organisés régulièrement.
D’autre part, dans les entreprises, les salariés chargés de la santé et de la sécurité au travail seront aussi référents chargés de l’information et de la prévention des risques naturels. Ils bénéficient à ce titre d’une formation sur la prévention de ces risques. De façon plus spécifique, dans les DROM ainsi qu’à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Wallis-et-Futuna, l’employeur veille à ce que chaque travailleur reçoive une information appropriée sur les risques naturels majeurs auxquels il est exposé sur son lieu de travail ainsi que sur les mesures prises pour leur prévention.
Les modalités de cette information sont déterminées par décret en Conseil d’État.
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Article 76 (supprimé) (articles 3, 4, 5 et 6 de la loi n° 96-1241 du 30 décembre 1996, article 27 de la loi 2015-1268 du 14 octobre 2015, articles L. 2132-3-2, L. 5112-1 L. 5112-3, L. 5112-4, L. 5112-5, L. 5112-6, L. 5112-6-1 et L. 5112-9 du code général de la propriété des personnes publiques, articles, L. 211-1 et L. 211-2-2 du code de l’urbanisme) Propriété et aménagement de la zone des cinquante pas géométriques en Guadeloupe et en Martinique
Supprimé par la Commission
➢ Résumé du dispositif et effets principaux
L’article 76 reporte le transfert des terrains des espaces urbains et des secteurs occupés par une urbanisation diffuse des zones des cinquante pas géométriques à la région de Guadeloupe et à la collectivité territoriale de Martinique. Il facilite la régularisation foncière et prolonge la durée de vie des agences des cinquante pas géométriques de Guadeloupe et Martinique pour leurs opérations d’aménagement, tout en apportant des précisions sur leur rôle.
➢ Dernières modifications législatives
Présentées dans deux projets de loi, ces dispositions ont été adoptées dans le cadre de la loi du 22 août 2021 dite « climat et résilience » ([375]) et figurent désormais dans le droit en vigueur. Sous réserve de certains ajouts du Sénat qui n’ont pas été repris ([376]) et des éventuelles précisions qui y seront apportées par l’Assemblée nationale, l’article 76 en tant que tel n’a plus lieu d’être.
➢ Les modifications apportées par le Sénat
Soucieux des intérêts des collectivités territoriales, le Sénat a prévu la dévolution des biens immobiliers des agences au conseil régional de la Guadeloupe et à la collectivité territoriale de Martinique lors de la dissolution de ces agences. Il a aussi prohibé le transfert aux collectivités territoriales des zones exposées à un risque naturel prévisible menaçant gravement les vies humaines. Il a, enfin, rétabli les références supprimées aux espaces urbains et secteurs occupés par une urbanisation diffuse situés dans des terrains soustraits artificiellement à l’action du flot ou formés par les lais et relais de la mer.
➢ La position de la Commission
Compte-tenu du fait que ces dispositions ont été adoptées dans la cadre de la loi du 22 août 2021 précitée, la Commission a adopté un amendement du Gouvernement supprimant cet article.
1. Le droit existant
La zone des « cinquante pas géométriques » (ZPG) est une bande de terre mesurant 81,20 mètres de profondeur qui borde le littoral au-delà de la limite du rivage dans les territoires d’outre-mer. Elle représente 600 km de linéaire côtier en Guadeloupe et 450 km en Martinique, répartis entre zones urbanisées et espaces naturels. Sa superficie se répartit aujourd’hui entre des zones urbanisées et des secteurs d’urbanisation diffuse, d’une part, et des zones naturelles qui représentent la plus grande partie de ces zones, d’autre part. Juridiquement, la ZPG est une extension du domaine public maritime de l’État (articles L. 2111-4 et L. 5111-1 du code général de la propriété des personnes publiques – CG3P).
La mise en place de la ZPG dans les Antilles remonte au XVIIème siècle, en réponse à des considérations défensives et économiques. Ces zones sont suite instituées à La Réunion au XVIIIème siècle et à Mayotte en 1926.
Bien qu’appartenant jadis au domaine de la Couronne et aujourd’hui au domaine public de l’État, la ZPG n’en fait pas moins l’objet d’une occupation dès l’origine par des artisans, des pêcheurs et les personnes dont l’activité nécessite qu’elles puissent occuper cette zone. Aujourd’hui, son occupation sans titre est problématique en termes de préservation du littoral et d’habitat insalubre et participe par ailleurs au désordre foncier.
Aussi le législateur cherché à rationaliser la propriété dans la ZPG. Dans un premier temps, entre 1955 et 1986, les zones des cinquante pas géométriques ont été intégrées au domaine privé de l’État pour permettre la cession de parcelles. La loi du 3 janvier 1986 dite « loi littoral » ([377]) les a réintégrées dans le domaine public, supprimant ainsi les possibilités de cession, sans toutefois revenir sur les droits acquis.
La loi n° 96-1241 du 30 décembre 1996 relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur de la zone dite des cinquante pas géométriques dans les départements d’outre-mer permet la cession de parcelles aux occupants sans titre, sous certaines conditions. Elle crée, en Guadeloupe et en Martinique, une agence des cinquante pas géométriques pour accompagner ces processus.
La loi n° 2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer (ADOM), prévoit le transfert de ces zones au domaine public de la région Guadeloupe et de la collectivité territoriale de Martinique au plus tard le 1er janvier 2021 et, par voie de conséquence, la disparition des agences des cinquante pas géométriques. Elle limite les régularisations : la cession du terrain à des personnes privées ne peut être effectuée lorsque la construction est située dans une zone exposée à un risque naturel grave et prévisible menaçant des vies humaines.
L’échéance du 1er janvier 2021 n’ayant pu être tenue, la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d’autres mesures urgentes ainsi qu’au retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne a reporté celle-ci au 1er janvier 2022.
2. Le dispositif proposé
a. Les modifications du calendrier de transfert des terrains
Le report du transfert
Le II de l’article reporte une nouvelle fois le transfert aux collectivités de Guadeloupe et de Martinique des terrains de la ZPG relevant du domaine public maritime de l’État : prévu le 1er janvier 2022, il est repoussé au 1er janvier 2025 ([378]).
Le report des étapes intermédiaires
En conséquence, le décret délimitant les espaces concernés par le transfert (les zones urbaines et les secteurs d’urbanisation diffuse) devra paraître avant le 1er janvier 2024 (au lieu du 1er janvier 2021) et le rapport sur l’état des cessions, avant le 1er juin 2024 ([379]).
b. La facilitation et l’encadrement de la régularisation foncière
Le renforcement du soutien financier à l’acquisition de leur terrain par les ménages les plus modestes
L’aide exceptionnelle versée par l’État pour l’acquisition de terrains dans la zone des cinquante pas géométriques est remplacée par une décote sur le prix de la cession, pouvant aller jusqu’à la cession gratuite pour les ménages les plus modestes ([380]) (1° du I).
Quinze ans de constructions régularisables supplémentaires
Le III de l’article 76 permet la régularisation de constructions plus récentes, celles-ci devant avoir été édifiées avant le 1er janvier 2010 et non plus avant le 1er janvier 1995. Le calendrier de dépôt des demandes de régularisation est également prolongé : celles-ci doivent être effectuées avant le 1er janvier 2024 (au lieu du 1er janvier 2021) ([381]).
L’encadrement des régularisations
Le III de l’article redéfinit aussi, au sein de la ZPG, les zones à risque dans lesquelles les cessions aux occupants sont interdites. La mention « exposée à un risque naturel prévisible menaçant gravement des vies humaines » vient en effet remplacer la mention « exposée à un risque naturel grave et prévisible menaçant des vies humaines » ([382]). Les habitants concernés seront relogés et leurs habitations démolies.
c. La prolongation de la durée de vie des agences et les précisions sur leur rôle
Le projet de loi prolonge de dix ans (jusqu’au 1er janvier 2031) la durée de vie des agences des cinquante pas géométriques pour leurs missions d’aménagement ([383]) (2° du I de l’article).
● Pour l’exercice de leurs missions de régularisation des occupations sans titre des terrains, elles peuvent exercer le droit de préemption urbain délégué ([384]). Elles peuvent par ailleurs :
– réaliser des opérations d’aménagement pour leur compte ou pour le compte des collectivités territoriales ou de leurs groupements. Ces opérations peuvent être réalisées hors de leur champ d’intervention territorial, si ceux-ci sont strictement nécessaires au maintien ou au relogement des occupants de la zone dite des cinquante pas géométriques ([385]). Pour la réalisation d’opérations d’aménagement à des fins d’utilité publique, elles peuvent bénéficier d’un transfert à titre gratuit de terrains de la ZPG situés dans les espaces urbains et les secteurs occupés par une urbanisation diffuse ([386]) ;
– constater toute infraction à la conservation du domaine public dans les espaces urbains et dans les secteurs occupés par une urbanisation diffuse de la ZPG, dans les conditions prévues à l’article L. 2132-3-2 du code général de la propriété des personnes publiques ([387]).
● Le 1° du III de l’article 76 insère un nouvel article L. 2132-3-2 dans le code de la propriété intellectuelle. Il prévoit que les atteintes à l’intégrité et à la conservation du domaine public dans les espaces urbains et les secteurs occupés par une urbanisation diffuse de la ZPG sont passibles d’amendes de 150 euros à 12 000 euros. Ce durcissement a notamment pour objectif de favoriser et d’accélérer les demandes de régularisation. Il donne compétence aux personnels des agences assermentés, aux agents de l’État assermentés, et aux agents et OPJ ([388]).
● Le 4° du I modernise la gouvernance des agences, avec la nomination du directeur par arrêté des ministères de tutelle après avis du préfet et du conseil d’administration pour une durée de cinq ans renouvelable ([389]).
3. Les modifications apportées par le Sénat
Sans revenir sur le principe de la modification du calendrier, le Sénat a adopté plusieurs modifications :
La dévolution des immeubles des agences aux collectivités territoriales
Par l’ajout d’un article 7-1 de la loi de 1996, le Sénat prévoit que lors de la dissolution des agences, leurs biens immobiliers sont dévolus, respectivement, au conseil régional de la Guadeloupe et à la collectivité territoriale de Martinique. Cette dévolution ne donne pas lieu à la perception d’impôts, de droits ou de taxes de quelque nature que ce soit ([390]) (6° du I).
Il les autorise aussi à percevoir « toutes autres ressources autorisées par les lois et règlements » ([391]) (5° du I).
La prohibition du transfert des zones exposées à un risque naturel prévisible menaçant gravement les vies humaines
La commission des Lois du Sénat a également prévu que les zones exposées à un risque naturel prévisible menaçant gravement les vies humaines ne pourront être incluses dans les « espaces urbains » et « secteurs occupés par une urbanisation diffuse » voués à être transférés aux collectivités territoriales ([392]). Le contraire est apparu comme une façon pour l’État de se défausser de ses responsabilités sur les collectivités concernées par le transfert. Le projet de loi interdit déjà la régularisation des occupations sans titre dans ces zones dont les occupants devront donc être expulsés et relogés.
Le Sénat a aussi rétabli la base légale des arrêtés préfectoraux délimitant les espaces urbains et secteurs occupés par une urbanisation diffuse de la zone des cinquante pas, arrêtés sur le fondement desquels des terrains situés dans ces espaces ont été et continuent aujourd’hui à être cédés, soit gratuitement aux communes, organismes HLM, etc., soit à titre onéreux à des occupants sans titre. En effet, par l’adoption d’un amendement tardif du Gouvernement lors de l’examen du projet de loi ADOM, le législateur a malencontreusement supprimé cette base légale en réécrivant le premier alinéa de l’article L. 5112-1 du code général de la propriété des personnes publiques, afin de prévoir que ces mêmes espaces devraient être délimités par décret en Conseil d’État, un an au plus tard avant le transfert de leur propriété aux collectivités. La rédaction adoptée rétablit donc la rédaction antérieure de l’article L. 5112-1 précité et inscrit dans la loi ADOM la disposition prévoyant un décret préparatoire au transfert de propriété aux collectivités de rang régional ([393]).
La question des terrains soustraits artificiellement à l’action du flot et des lais et relais de la mer, hors de la zone des cinquante pas
La commission des Lois du Sénat a rétabli les références supprimées aux espaces urbains et secteurs occupés par une urbanisation diffuse situés dans des terrains soustraits artificiellement à l’action du flot ou formés par les lais et relais de la mer, relevant du domaine public maritime de l’État mais hors de la zone des cinquante pas ([394]).
Elle a étendu à ces mêmes espaces le droit de préemption urbain que les communes et EPCI compétents seraient habilités à instituer, et repoussé du 1er janvier 1995 au 1er janvier 2010 la date avant laquelle ces terrains doivent avoir été formés pour que la législation dérogatoire propre aux zones des cinquante pas s’y applique ([395]) .
Contrainte par les règles de recevabilité financière, la commission a déploré ne pas avoir pu étendre à ces espaces le champ d’application du transfert de propriété prévu par la loi ADOM.
4. La position de la Commission
À l’initiative du Gouvernement, et suivant l’avis de la rapporteure, la Commission a supprimé cet article. Votre rapporteure souligne néanmoins l’importance de la préparation du transfert. À cet effet, elle souhaite que ce dernier fasse l’objet d’un suivi au moins annuel de la part des acteurs intéressés et que la présidence des agences des cinquante pas géométriques revienne de droit aux présidents des collectivités concernées.
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Article 77 (article 13 de l’ordonnance n° 2005-870 du 28 juillet 2005) Conditions de la prescription acquisitive immobilière à Mayotte
Adopté par la Commission sans modifications
➢ Résumé du dispositif et effets principaux
L’article 77 favorise l’acquisition par prescription acquisitive à Mayotte en prévoyant explicitement que, pour l’appréciation de délai d’occupation utile, il est tenu compte de la période antérieure à 2008.
➢ Dernières modifications législatives intervenues
L’article 117 de la loi du 28 février 2017 ([396]) modifiant la loi du 27 mai 2009 ([397]) organise les modalités de contestation d’un acte de notoriété constatant une possession répondant aux conditions de la prescription acquisitive.
➢ La position de la Commission
La Commission a adopté cet article sans modifications.
1. L’état du droit
a. Le « désordre foncier » mahorais, une entrave au développement
Faute de titres de propriété clairement établis, de déclaration systématique des successions et en raison des nombreux cas d’indivision, des milliers de titres de propriété ne sont pas clairement établis à Mayotte.
Cette situation est préjudiciable au développement économique et social de l’île. À défaut d’interlocuteurs identifiables ou disposant d’un titre, la mobilisation du foncier à des fins économiques est complexe, de même que pour des programmes de logements sociaux alors même que sur les 63 000 résidences principales de l’île, 24 000 sont précaires (bidonvilles) et 13 000 ne répondent pas aux critères de décence. Enfin, de nombreux Mahorais se trouvent ainsi dans une situation juridique incertaine, privés du droit de faire valoir leur propriété et de défendre les droits afférents.
b. Une situation foncière longtemps dérogatoire
Jusqu’à 2005, le régime foncier mahorais relevait du décret du 4 février 1911, modifié par le décret du 9 juin 1931. Fondé sur le système de l’immatriculation, il excluait explicitement l’acquisition par prescription acquisitive d’un bien ayant été immatriculé.
L’ordonnance du 28 juillet 2005 ([398]) a rendu pleinement applicable à Mayotte les dispositions de l’article 2272 du code civil, relatif à la prescription acquisitive immobilière. Ce régime permet d’acquérir la propriété immobilière après trente ans d’occupation utile, c’est-à-dire paisible, publique, continue et non équivoque. Toutefois, l’ordonnance précise que les immeubles en cours d’immatriculation et les droits en cours d’inscription à cette date continuent de relever des dispositions du décret de 1911.
L’articulation des régimes de l’immatriculation et de la prescription acquisitive est précisée par l’article 35-2 de la loi du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer issu de la loi du 28 février 2017 ([399]). Il permet la contestation d’un acte de notoriété constatant une possession répondant aux conditions de la prescription acquisitive, dans un délai de cinq ans à compter de la dernière des publications de cet acte par voie d’affichage, sur un site internet et au service de la publicité foncière ou au livre foncier. Cela concerne les actes de notoriété dressés et publiés avant le 31 décembre 2027.
2. Le dispositif proposé
Faute de dispositions claires, la question se pose de savoir si les occupations entamées avant le 1er janvier 2008, date d’entrée en vigueur des dispositions de l’ordonnance du 28 juillet 2005, sont prises en compte. De fait, la commission d’urgence foncière de Mayotte, créée pour préfigurer le groupement d’intérêt public prévu par la loi du 27 mai 2009, n’a pas pu émettre d’actes de notoriété pour l’instant.
Le présent article entend clarifier ce point en répondant par l’affirmative. Sans cela, aucune acquisition de propriété immobilière sur ce fondement n’aurait pu intervenir avant 2038.
Le rÉgime de l’acquisition par prescription À Mayotte
| Avant 2008 | Depuis le 1er janvier 2008 | Modifications proposées | |
| Prescription acquisitive | Exclue par le décret de 1911 sur les immeubles immatriculés Instabilité et impossibilité de délivrer des actes de notoriété en dépit de l’occupation continue | Possible en théorie ; en pratique, incertitude sur la date à partir de laquelle peut être constatée la possession utile | Possible en tenant compte de la période antérieure au 1er janvier 2008 Facilitation de la délivrance d’actes de notoriété |
| Exemple : acquisition par prescription acquisitive d’un terrain occupé dans les conditions de l’article 2272 depuis l’an 2000 | Proscrite | Pas d’acquisition par prescription acquisitive avant 2038 car pas d’occupation utile prise en compte avant 2008. | Acquisition par prescription acquisitive possible dès 2030. |
3. La position de la Commission
La Commission a adopté cet article sans modifications.
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Article 77 bis
(article 35-2 de la loi n°2017-256 du 28 février 2017)
Actes de notoriété à Saint Barthélémy
Adopté par la Commission sans modification
Adopté par la Commission sans modifications
➢ Résumé du dispositif et effets principaux
Les règles introduites par l’article 35-2 de la loi n°2017-256 du 28 février 2017 s’appliquent actuellement dans les cinq départements et régions d’outre-mer, ainsi qu’à Saint-Martin. Les actes de notoriété portant sur des immeubles situés sur ces territoires ne peuvent y être contestés que dans un délai de cinq ans à compter de la publication de cet acte ([400]).
Le présent article, introduit par le Sénat, étend ces règles à Saint-Barthélemy
➢ La position de la Commission
La Commission a adopté cet article sans modifications.
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Article 78 (sous-section 3 de la section 3 du chapitre III du titre III du livre IV de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales) Création dans les collectivités de Guadeloupe, de Guyane, de la Martinique, de La Réunion et de Mayotte d’une catégorie d’établissements publics à caractère industriel et commercial en matière de formation professionnelle
La commission des lois a délégué l’examen au fond de cet article à la
commission des affaires sociales.
Adopté par la Commission sans modification
➢ Résumé du dispositif et effets principaux
Le présent article a pour objet de permettre à chacune des régions d’outre-mer la création d’un établissement public industriel et commercial en matière de formation professionnelle, placé sous sa tutelle.
➢ Dernières modifications législatives intervenues
Cette sous-section a été modifiée par la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique.
➢ Les modifications apportées par le Sénat
Le Sénat a adopté cet article en supprimant, dans une logique de clarification juridique, l’article L. 4433-14 du code général des collectivités territoriales. Il a également adopté un amendement visant à préciser que les actions de formation sont destinées non seulement au maintien dans l’emploi mais également au retour.
➢ Les modifications apportées par la commission
La commission a adopté cet article sans modification.
1. L’état du droit : une offre de formation professionnelle insuffisante pour faire face aux besoins locaux des territoires ultramarins
a. Tant les organismes privés que publics sont trop faiblement implantés dans les territoires ultramarins
● La particularité des territoires ultramarins ne leur permet pas aujourd’hui de bénéficier d’une offre de formation professionnelle privée comparable à celle qui existe sur le territoire métropolitain. En effet, comme le rappelle l’étude d’impact, « la configuration et l’étroitesse des marchés ultramarins ne permettent pas l’implantation d’une offre locale de formation couvrant l’ensemble des champs de compétences, et ceci tout particulièrement pour les métiers rares et émergents. ([401]) ». L’absence de rentabilité, indispensable dans une logique concurrentielle, ne stimule pas la création d’organismes de formation privés.
Source : Étude d’impact, p. 642.
● L’offre publique est également défaillante pour couvrir les besoins en formation de la population active ultramarine.
L’Agence pour la formation professionnelle des adultes (AFPA) ne dispose plus d’établissements dans les collectivités d’outre-mer depuis 1984. Or, l’AFPA est un acteur clé du service public de l’emploi qui assure, pour le compte de l’État et dans le respect des compétences des régions, des missions de service public d’ingénierie de certification professionnelle, de formation aux compétences et aux métiers émergents et développe une expertise prospective pour anticiper les besoins en compétences sur les territoires.
Afin de pallier l’absence de l’AFPA, les régions d’outre-mer ont développé une offre publique en créant des organismes publics de formation à statuts divers :
– La Guadeloupe a été habilitée par l’article 68 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer à créer un établissement public administratif (EPA) à la suite de la liquidation judiciaire de l’AFPA Guadeloupe en 2007 ;
– La Guyane a mis en place un opérateur public régional de formation (OPRF) ayant le statut d’établissement public à caractère industriel et commercial ;
– La Réunion a créé une société publique locale, entité juridique indépendante de l’AFPA mais qui conserve un partenariat consolidé avec l’agence nationale ;
– La Martinique a également opté pour le statut d’EPIC pour créer l’Institut martiniquais pour la formation professionnelle des adultes, après la liquidation judiciaire de l’AFPA Martinique en octobre 2016 ;
– Mayotte ne dispose pas d’établissement public mais structure principalement son offre de formation publique autour des lycées professionnels, d’un centre de formation d’apprentis (CFA) académique et du groupement d’établissements publics locaux d’enseignement (GRETA).
Malgré les efforts entrepris par les collectivités pour maintenir une offre publique de formation, l’appariement entre les formations proposées et les besoins en compétences des actifs et des entreprises locales reste imparfait.
b. La politique de formation en mobilité ne répond pas aux besoins spécifiques de la population active ultramarine
Les territoires d’outre-mer sont confrontés à des problématiques spécifiques en matière d’emploi et de formation professionnelle. En effet, le taux de chômage reste très élevé comparativement à la France métropolitaine puisqu’il atteint entre 15 % et 20 %, voire 30 % à Mayotte, contre 7,9 % en France selon les données présentées par l’étude d’impact.
Le besoin de formation est double : d’une part, il s’agit d’orienter les cursus vers une élévation du niveau de compétences pour les demandeurs d’emploi et d’autre part, il s’agit d’accroître l’offre pour les métiers rares et en tension.
● Le décrochage est bien plus élevé dans les territoires ultramarins que dans le reste de la France puisque 46,9 % de la population active âgée de 15 à 64 ans est sans diplôme contre 30,1 % en France métropolitaine en 2015 ([402]) . De la même manière, 20,2 % des jeunes de 17 ans ayant participé aux journées de défense et de citoyenneté seraient en situation d’illettrisme, un taux presque six fois supérieur à celui de la France métropolitaine.
● D’autre part, le faible nombre de stagiaires potentiels et les coûts élevés d’investissement freinent les organismes privés dans le déploiement d’une offre satisfaisante pour couvrir les besoins relatifs aux métiers rares et émergents. L’étude d’impact souligne, à juste titre, que des difficultés persistent « pour faire coïncider l’offre de formation locale avec les besoins en compétences des actifs et des entreprises sur les métiers en tension. ([403]) »
Pour pallier, en partie, ces difficultés, les collectivités d’outre-mer ont développé une politique de formation professionnelle en mobilité en métropole. Financée par le ministère des outre-mer et mise en œuvre par l’Agence de l’Outre-mer pour la mobilité (LADOM), cette politique permet aux demandeurs d’emploi d’acquérir des compétences et des qualifications qui ne leur sont pas proposées sur le territoire. Si ce dispositif connaît un relatif succès avec 2 815 bénéficiaires sur les onze collectivités d’outre-mer confondues en 2019, il n’est pas satisfaisant que les actifs en demande de formation doivent quitter leur territoire pour ce faire.
2. Le dispositif proposé : créer une nouvelle catégorie d’établissement public industriel et commercial pour adapter et sécuriser l’offre de formation professionnelle
a. Harmoniser les structures existantes pour encourager le développement de l’offre de formation professionnelle
Le présent article introduit, par un nouvel article L. 4433-14-1 du code général des collectivités territoriales, la possibilité pour chaque région d’outre-mer de créer « un établissement public industriel et commercial compétent en matière de formation professionnelle. L’établissement est créé par l’assemblée délibérante et placé sous la tutelle de la collectivité. »
Cet EPIC a vocation à intervenir « dans le cas où l’offre locale privée ne permet pas de répondre aux besoins du territoire ». Il est évident que l’offre publique est bien plus à même de répondre aux besoins en matière de compétences de base (français, mathématiques) et de compétences clés (socles, sociales et professionnelles) que les organismes privés. Les organismes publics obtiennent, d’ailleurs des résultats de plus en plus concluants en matière de formation des demandeurs d’emploi puisque le nombre est passé de 23 909 en 2013 à près du double (43 888) en 2019 ([404]). La création de ces EPIC viendra conforter cette dynamique.
Concrètement, l’établissement public « contribue au bon accomplissement du service public régional de la formation professionnelle, à l’égal accès des femmes et des hommes à cette formation et à la promotion de la mixité des métiers. Il mettra en œuvre :
1° Des actions de formation en vue du développement des compétences, de l’insertion professionnelle et du maintien ou du retour dans l’emploi, accompagnées si nécessaire de dispositifs d’hébergement ou de restauration ;
2° Toute autre action en matière d’orientation, de formation professionnelle et d’accès à la qualification, y compris des actions de communication ou d’information et la réalisation d’études. »
Le présent article précise « qu’en présence d’une offre locale privée permettant de répondre aux besoins du territoire, l’établissement ne peut mettre en œuvre des actions de la nature de celles mentionnées aux 1° et 2° qu’au moyen de filiales ».
La possibilité pour chaque collectivité d’outre-mer de créer un établissement public industriel et commercial permettra d’harmoniser les différentes structures existantes ayant, actuellement, des statuts divers. Elle permettra à Mayotte de se doter d’un tel établissement, aujourd’hui inexistant.
b. Sécuriser l’intervention des organismes publics par le statut d’établissement public industriel et commercial
Plusieurs options étaient envisageables pour mieux consolider juridiquement l’intervention des collectivités d’outre-mer sur le marché de la formation professionnelle : habilitation de ces régions d’outre-mer à créer un EPIC ou création d’une catégorie sui generis d’EPIC en matière de formation professionnelle pour un seul territoire. Ces deux options présentaient néanmoins l’inconvénient de ne pas permettre une mise en cohérence des différents établissements sur le fondement de dispositions juridiques communes.
Le choix de la catégorie d’EPIC répond à un double objectif :
– Distinguer les activités de service public intervenant dans le champ concurrentiel et les activités compensées intégralement par l’État. Le statut d’établissement public administratif privilégié aujourd’hui par la Guadeloupe ne permet pas cette distinction ;
– Mettre en place une organisation pérenne, ne pouvant être remise en cause à l’avenir.
La création d’une nouvelle catégorie d’EPIC implique de prévoir, au niveau législatif, les éléments constitutifs relatifs à la gouvernance et aux ressources, en sus des missions précitées :
– L’établissement public est administré par un conseil d’administration. Le conseil d’administration est composé de telle sorte que l’écart entre le nombre des hommes désignés, d’une part, et des femmes désignées, d’autre part, ne soit pas supérieur à un.
– L’établissement public est dirigé par un directeur général nommé par le président du conseil d’administration, sur proposition de ce conseil. Sous l’autorité du conseil d’administration, le directeur général de l’établissement public assure la direction administrative et financière de l’établissement.
– Le conseil d’administration comprend :
1° Le président de l’assemblée délibérante, président de droit, ou son représentant ;
2° Des conseillers de l’assemblée délibérante, désignés par celle-ci ;
3° Des personnalités qualifiées, choisies par l’assemblée délibérante en raison de leur compétence en matière économique, sociale, de formation ou d’éducation ;
4° Un représentant du personnel de l’établissement.
– Le directeur général et toute personne dont la présence est jugée utile par le président assistent avec voix consultative au conseil d’administration.
– Les ressources de l’établissement public sont constituées par des dotations de la collectivité, des redevances pour service rendu, le produit des ventes et des locations ainsi que par des emprunts, dons et legs et recettes diverses. Les dotations de la collectivité sont calculées pour compenser au plus la charge financière résultant des missions et sujétions de service public mentionnées aux trois premiers alinéas du II.
– L’établissement public peut créer des filiales ou prendre des participations dans des sociétés, groupements ou organismes en vue de réaliser toute opération utile à ses missions.
Enfin, l’article introduit un nouvel article L. 4433-14-2 qui prévoit les conditions de transfert entre établissements publics, notamment pour anticiper le transfert de l’EPA à l’EPIC en Guadeloupe.
3. Les modifications apportées par le Sénat
La commission des affaires sociales du Sénat a adopté deux amendements du rapporteur pour avis, apportant deux modifications : l’une supprimant l’article L. 4433-14 jugé obsolète, l’autre complétant les missions assignées à l’EPIC en termes de formation professionnelle afin de favoriser le retour à l’emploi.
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La commission a adopté cet article sans modification.
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Article 79 (article 5-1 de la loi du 6 août 1955) Autorisation du recours aux conventions de mandat pour les Terres australes et antarctiques françaises
Adopté par la Commission avec modifications
➢ Résumé du dispositif et effets principaux
L’article 79 autorise les Terres australes et antarctiques françaises (TAAF) à confier à un organisme public ou privé l’encaissement de certaines recettes ou revenus, par une convention de mandat, afin de leur permettre de diversifier leurs sources de financement.
➢ Dernières modifications législatives intervenues
La loi du 8 octobre 2021 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine des transports, de l’environnement, de l’économie et des finances ([405]) a ajouté les projets de financement participatif à la liste des actions fixes à l’article L. 1611-7-1 du code général des collectivités territoriales, dont l’encaissement des recettes ou revenus peuvent faire l’objet d’une convention de mandat.
➢ Les modifications apportées par le Sénat
Le Sénat a adopté un amendement permettant aux TAAF de recourir à des conventions de mandat également en matière de dépenses.
➢ La position de la Commission
La commission des Lois a adopté deux amendements identiques de la rapporteure et du Gouvernement apportant une précision juridique et comportant aussi des modifications rédactionnelles.
1. L’état du droit
Les terres australes et antarctiques françaises se composent de plusieurs îles situées dans le sud de l’océan indien : l’archipel Crozet, les îles Kerguelen, les îles Saint-Paul et Amsterdam, la terre Adélie et les îles Éparses (Bassas da India, Europa, Glorieuses, Juan da Nova et Tromelin). Conformément à l’article 72-3 de la Constitution ([406]), leur statut est régi par la loi du 6 août 1955 ([407]).
En 2018, la France a souhaité que ces territoires soient classés au patrimoine mondial de l’UNESCO, classement qui est finalement intervenu le 5 juillet 2019. La campagne promotionnelle réalisée dans le cadre de cette candidature a néanmoins mis en lumière les difficultés juridiques empêchant les TAAF d’avoir recours au financement participatif, par exemple pour financer des actions de communication ou de promotion.
Les conventions de mandat constituent une dérogation aux règles de la comptabilité publique, fixées par le décret du 29 décembre 1962 modifié ([408]) qui prévoit l’exclusivité du comptable public en matière de maniement des deniers publics, qu’il s’agisse du recouvrement d’une recette ou de l’encaissement d’une dépense.
Une pratique s’est néanmoins développée, par laquelle les collectivités territoriales et leurs établissements publics recourent à des tiers pour le paiement de leurs dépenses ou l’encaissement de leurs recettes par la voie du mandat de l’article 1984 du code civil.
C’est dans ce contexte que le Conseil d’État, dans un avis ([409]) puis au contentieux ([410]), a rappelé que « les collectivités territoriales et leurs établissements publics ne sont pas fondés à disposer de leur compétence, en matière de recettes et de dépenses publiques, par une convention de mandat, sauf dans le cas où la loi autorise spécifiquement la conclusion d’une telle convention ». À défaut, il s’agit d’une gestion de fait.
Les articles L. 1611-7 (paiement des dépenses) ([411]) et L. 1611-7-1 (encaissement de recettes) ([412]) ont donc été introduits dans le code général des collectivités territoriales pour définir le cadre dans lequel les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent avoir recours à des conventions de mandat. Dans les deux cas, la convention doit être écrite, intervenir après avis conforme du comptable public, et prévoir une reddition au moins annuelle des comptes et des pièces correspondantes.
2. Le dispositif proposé
Soumises au principe de spécialité législative, les TAAF ne sont pour l’instant pas couvertes par ces dispositions. Il est donc apparu nécessaire de leur ouvrir la possibilité de conclure des conventions de mandat. Cela leur permettrait de bénéficier d’une source de financement supplémentaire, alors même qu’elles bénéficient de peu de ressources propres. Par ailleurs, le recours au financement participatif permettra de développer une visibilité auprès du grand public.
Le présent article insère donc un article 5-1 dans la loi du 6 août 1955, prévoyant que les dispositions de l’article L. 1611-7-1 du CGCT sont applicables dans les TAAF.
3. Les modifications apportées par le Sénat
En commission, le Sénat a complété cet article en prévoyant l’application aux TAAF des dispositions des I, II et IV de l’article L. 1611-7 du même code, relatif aux conventions de mandat en dépenses.
4. La position de la Commission
L’article L. 1611-7-1 du CGCT a été modifié par la loi du 8 octobre 2021 précitée, dans le sens d’un élargissement des possibilités de recours aux conventions de mandat pour encaisser les recettes tirées d'un projet de financement participatif.
Tenant compte de ces modifications, la commission des Lois a adopté un amendement pour les rendre également applicables aux TAAF.
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Article 80 (articles L. 7124-2, L. 7124-3, L. 7124-5, L. 7226-2, L. 7226-3 et L. 7226-5 du code général des collectivités territoriales) Modification des conseils économiques, sociaux, environnementaux, de la culture et de l’éducation (CESECE) de Guyane et de Martinique
Adopté par la Commission avec modifications
➢ Résumé du dispositif et effets principaux
L’article 80 modifie le fonctionnement des conseils économiques, sociaux, environnementaux, de la culture et de l’éducation (CESECE) de Guyane et de Martinique en supprimant l’organisation obligatoire de chaque conseil en deux sections et en leur laissant plus de liberté d’organisation interne.
➢ Dernières modifications législatives intervenues
Les dispositions relatives aux CESECE ont été instaurés par la loi du 27 juillet 2011 ([413]) et n’ont pas fait l’objet de modifications depuis, à l’exception de dispositions relatives à la parité parmi leurs membres issues de la loi du 4 août 2014 ([414]) .
➢ Les modifications apportées par le Sénat
Le Sénat a renforcé l’autonomie des CESECE en réduisant le champ du décret en Conseil d’État déterminant la composition des sections. Il a aussi supprimé la mention selon laquelle le président de chacune des sections a rang de vice-président du conseil et est membre de droit de la commission permanente.
➢ La position de la Commission
La Commission a adopté cet article modifié par un amendement rédactionnel.
1. L’état du droit
Les CESECE ont été mis en place le 1er janvier 2018, en application de la loi du 27 juillet 2011 et de la création des collectivités uniques de Guyane et de Martinique, issues de la fusion du département et de la région. Ils remplacent les anciens CESER (conseil économique, social et environnemental régional) et CCEE (conseil de la Culture, de l’éducation et de l’environnement).
Leur composition et organisation sont fixées par la loi du 27 juillet 2011 précitée et le décret du 11 décembre 2015 ([415]).
Le nombre de leurs membres est fixé à 68 pour le CESECE de Martinique et 60 pour celui de Guyane, désignés pour six ans par le préfet au sein d’une liste d’organismes professionnels et associatifs dont il fixe la liste par arrêté.
Chaque CESECE est divisé en deux sections : une section économique, sociale et environnementale et une section de la culture, de l’éducation et des sports ([416]). L’étude d’impact souligne les conséquences négatives suscitées par cette subdivision en deux sections. Elle est facteur de complexité et allonge les délais de traitement des demandes d’avis. Dans la mesure où elle s’accompagne de la mise en place d’une présidence alternée entre les deux présidents de section, elle est peu cohérente avec la durée d’ensemble du mandat qui est de six ans.
2. Le dispositif proposé
Le projet de loi supprime l’organisation en deux sections des CESECE, tout en maintenant la possibilité d’organiser des sections en leur sein, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État.
L’entrée en vigueur de cet article est prévue au prochain renouvellement des CESECE, qui aura lieu dans le courant de l’année 2023.
3. Les modifications apportées par le Sénat
Le Sénat a renforcé l’autonomie d’organisation des CESECE :
D’une part, il supprime la mention selon laquelle le président de chacune des sections a rang de vice-président du conseil et est membre de droit de la commission permanente.
D’autre part, il retire au décret en Conseil d’État, prévu par les articles du code général des collectivités territoriales L. 7124-3, pour la Guyane et L. 7226-3, pour la Martinique, le soin de définir la composition des sections et les conditions de nomination de leurs membres. Ces modalités seront donc déterminées par chaque CESECE en interne.
4. La position de la Commission
La Commission a adopté cet article modifié par un amendement rédactionnel.
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Article 81 Ratification des dispositions de l’ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020 portant partie législative du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, prises sur le fondement de l’article 74-1 de la Constitution
Adopté par la Commission avec modifications
➢ Résumé du dispositif et effets principaux
Cet article procède à la ratification des dispositions de l’ordonnance du 16 décembre 2020 portant partie législative du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui, prises sur le fondement de l’article 74-1 de la Constitution, étendent et adaptent l’applicabilité du CESEDA à Wallis-et-Futuna, à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.
➢ Les modifications apportées par le Sénat
Après l’avoir supprimé en commission, le Sénat a rétabli cet article en séance publique.
➢ La position de la Commission
La Commission a adopté cet article modifié par un amendement corrigeant une erreur juridique qui rendait inapplicables en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie les articles L. 413-2 à L. 413-6 du CESEDA, relatifs au contrat d’intégration républicaine.
1. L’état du droit
L’article 52 de la loi du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie a autorisé le Gouvernement à procéder à une nouvelle rédaction de la partie législative du code de l’entrée et du séjour des étrangers. Cette refonte intervient à droit constant, « sous la réserve de modifications rendues nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle de l’ensemble des dispositions du code, harmoniser l’état du droit, remédier aux éventuelles erreurs et abroger des dispositions devenues sans objet. » ([417])
Dans un souci de clarification du droit applicable dans les territoires d’outre-mer, et sur le fondement de l’article 74-1 de la Constitution, l’ordonnance adoptée rend applicable le CESEDA recodifié dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française. Jusqu’alors, seules les dispositions relatives à l’asile y étaient applicables de plein droit. Le reste de ces matières était régi par des textes spécifiques que l’ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020 abroge :
– l’ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna ;
– l’ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française ;
– l’ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie.
2. Le dispositif proposé
Faute de ratification expresse, les ordonnances deviennent caduques dix-huit mois après leur publication, soit, en l’espèce, au 16 juin 2022. Les trois territoires considérés se trouveront dans une situation de vide juridique en ce qui concerne le droit des étrangers.
Les articles du CESEDA qui font l’objet de la ratification sont les suivants concernant Wallis-et-Futuna, la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française :
– livre Ier, dispositions générales : articles L. 154-1 à L. 156-2 ;
– livre II, dispositions applicables aux citoyens de l’Union européenne et aux membres de leur famille : articles L. 284-1 à L. 286-2 ;
– livre III, entrée en France : articles L. 364-1 à L. 366-2 ;
– livre IV, séjour en France : articles L. 444-1 à L. 446-5 ;
– livre VI, décisions d’éloignement : articles L. 654-1 à L. 656-2 ;
– livre VII : exécution des décisions d’éloignement : articles L. 764-1 à L. 766-3 ;
– livre VIII, contrôles et sanctions : articles L. 834-1 à L. 836-2.
Pour Saint-Barthélemy et Saint-Martin, il s’agit des articles L. 152-1 à L. 153-2, L. 282-1 à L. 283-2, L. 362-1 à L. 363-2, L. 442-1 à L. 443-3, L. 652-1 à L. 653-3, L. 764-1 à L. 763-3 et L. 832-1 à L. 833-4 du CESEDA.
3. Les modifications apportées par le Sénat
Déplorant « l’absence d’étude d’impact sur cet article », et conformément à la recommandation du Conseil d’État dans son avis du 6 mai 2021 sur le projet de loi, la commission des Lois du Sénat a supprimé cet article. Le Conseil d’État déplorait en effet ne pas « disposer des informations lui permettant d’identifier les dispositions de l’ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020 qui ont été prises sur le fondement de l’article 74-1 de la Constitution ».
Le Gouvernement a par la suite transmis à la commission des lois des informations supplémentaires sur la portée de cet article, qui a donc pu être rétabli en séance publique par un amendement de M. Mohamed Soilihi (RDPI), adopté avec un double avis favorable de la commission et du Gouvernement.
4. La position de la Commission
La Commission a adopté cet article modifié par un amendement de correction d’une erreur juridique. En l’état, étaient en effet inapplicables en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie les articles L. 413-2 à L. 413-6 du CESEDA, relatifs au contrat d’intégration républicaine.
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Article 81 bis
Remise de rapport sur l’organisation du système de santé et de sécurité sociale à Saint-Barthélemy
Adopté par la Commission sans modifications
Cet article prévoit la Issu d’un amendement de Mme Micheline Jacques adopté en séance publique au Sénat, cet article prévoit la remise d’un rapport au Parlement pour dresser un état des lieux de l’organisation du système de santé et de la sécurité sociale à Saint-Barthélemy.
En effet, si une caisse de prévoyance sociale a été créé à Saint-Barthélemy en 2017 à la suite de la visite du Président de la République, M. François Hollande, ce territoire ne dispose à ce jour toujours pas d’une caisse autonome.
Au cours de son audition, le président de la collectivité M. Bruno Magras a souligné l’iniquité de cette situation, qui maintient l’hôpital dans une situation déficitaire alors même que la caisse de prévoyance de Saint-Barthélemy dégage 20 à 30 millions d’excédents annuels.
La Commission a adopté cet article sans modifications.
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Article 82 Adaptation et extension par ordonnances
Adopté par la Commission sans modifications
Sur le fondement de l’article 38 de la Constitution, cet article habilite le Gouvernement à prendre par voie d’ordonnance les mesures, relevant du domaine de la loi, nécessaires à l’adaptation et à l’extension des dispositions de la présente loi dans les collectivités qui relèvent de l’article 73 et de l’article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie.
Cette ordonnance est prise dans un délai de dix mois à compter de la promulgation de la loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.
La Commission a adopté cet article sans modifications.
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Article 83 (art. L. 5142-1 du code général de la propriété des personnes publiques) Modalités de cession de biens immobiliers de l’État en Guyane
Adopté par la Commission avec modifications
➢ Résumé du dispositif et effets principaux
Le présent article supprime le plafond applicable aux cessions d’immeubles domaniaux de l’État aux communes guyanaises et à leurs groupements et encadre l’exercice du droit d’opposition des communes aux cessions d’immeubles de l’État à l’établissement public foncier et d’aménagement de Guyane (EPFAG).
➢ Dernières modifications législatives intervenues
La loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique a rendu possible les cessions gratuites d’immeubles domaniaux à l’établissement public foncier et d’aménagement de Guyane à condition qu’elles fassent l’objet d’un accord préalable de la commune de situation des biens cédés.
➢ Les modifications apportées par le Sénat
Le Sénat a allongé de deux à six mois le délai pendant lequel les communes peuvent s’opposer à la cession des biens de l’État à l’EPFAG.
➢ La position de la Commission
La Commission a adopté cet article modifié par deux amendements rédactionnels.
1. L’état du droit
a. Les outils juridiques pour répondre à l’urgence foncière
La Guyane est la porte de la France sur le poumon vert du monde. Ce territoire, qui est le deuxième plus vaste – 83 000 kilomètres carrés – et le deuxième moins peuplé – 260 000 habitants – du pays est couvert à 97 % de forêt équatoriale. Cette situation explique en partie pourquoi la Guyane souffre d’un manque de foncier aménagé : le schéma d’aménagement régionale ne recensait, en 2016, que 1 % de zones à vocation urbaine. Mais le facteur géographique doit également s’apprécier au regard de l’héritage historique : 7,9 millions d’hectares appartiennent au domaine privé de l’État, soit 96 % du territoire guyanais. La pression globale sur l’accès au logement est enfin accentuée par la croissance démographique très forte qui caractérise ce territoire qui devrait compter 700 000 habitants d’ici trente ans.
Pour faire face à l’urgence foncière, l’aménagement des principaux pôles urbains de Guyane ([418]) a été inscrit, en 2016 ([419]), parmi les opérations d’intérêt national (OIN) mentionnées à l’article R. 102-3 du code de l’urbanisme.
La même année ([420]), l’EPFAG, établissement compétent en matière de foncier et d’aménagement, a succédé à l’établissement public d’aménagement de la Guyane (EPAG) qui avait été créé en 1996. Cet établissement public de l’État ([421]), placé sous la tutelle du ministre chargé de l’urbanisme, est chargé de produire des terrains à bâtir, notamment pour le logement, et assure, par son action dans le domaine foncier, la faisabilité des opérations d’aménagement.
b. L’accord de Guyane du 21 avril 2017
Le préambule de l’accord de Guyane, signé le 21 avril 2017, décrit le contexte dans lequel a été signé le protocole « Pou Lagwiyann dékolé » :
« Le 28 mars 2017, deux marches d’une ampleur historique ont réuni des milliers de Guyanais dans les rues de Cayenne et de Saint-Laurent-du-Maroni. Ces manifestations faisaient suite à de longues années de mise en garde de l’État et des gouvernements successifs par les élus et de revendications de la population qui se sont intensifiées en 2017, exprimant un sentiment d’abandon par la République et revendiquant un traitement juste et équitable des difficultés et des défis auxquels la Guyane doit faire face. »
Pour répondre à l’importante crise sociale qui a frappé ce territoire en 2017, un plan d’urgence pour la Guyane de 1,086 milliard d’euros a été formalisé dans l’accord du 21 avril 2017. Parmi les engagements pris par l’État envers les collectivités guyanaises, figure celui de céder gratuitement 250 000 hectares de foncier domaine privé de l’État à la collectivité territoriale de Guyane et aux communes.
2. Le dispositif proposé
L’article 83 apporte deux modifications au régime de cession des immeubles domaniaux en Guyane prévu par l’article L. 5142-1 du code général des personnes publiques.
● Le 3° de l’article rend possibles les cessions gratuites aux collectivités territoriales ou à leurs groupements en vue de constituer sur le territoire d’une commune des réserves foncières, à condition que les biens soient libres de toute occupation ou ne soient pas confiés en gestion à des tiers.
Ce même 3° prévoit néanmoins que la superficie globale cédée en une ou plusieurs fois ne peut excéder, sur chaque commune, une superficie de référence égale à dix fois la superficie des parties agglomérées de la commune de situation des biens cédés pour chaque période de dix années à compter de la date de la première cession gratuite.
Afin d’accélérer la mise en œuvre de l’accord de Guyane comme l’a indiqué le préfet de Guyane lors de son audition par votre rapporteure, le 1° du I du présent article supprime ce plafond qui constitue un frein préjudiciable au déploiement de l’accord. Instaurée par la loi de finances rectificatives pour 1989 ([422]) avec l’introduction de la première mesure autorisant la cession gratuite d’immeubles domaniaux aux communes de Guyane et à leurs groupements, cette disposition ne se justifie plus aujourd’hui compte tenu de l’urgence foncière.
● Le 3° bis autorise les cessions gratuites à l’EPFAG qui sont néanmoins conditionnées à l’accord préalable de la commune de situation des biens cédés. La loi dite ELAN du 23 novembre 2018 n’a cependant pas précisé cette procédure : rien n’est prévu en cas d’absence de réponse de la commune, ce qui peut fragiliser juridiquement et freiner les procédures de cession.
Pour répondre à cette situation, le 2° du I du présent article encadre les cas où la commune peut s’opposer à la cession. L’opposition ne pourra intervenir que si les biens en cause sont nécessaires à la réalisation d’équipements collectifs, à la construction de logements sociaux ou de services publics.
Par ailleurs, une procédure d’accord tacite est introduite : si la commune ne s’est pas prononcée dans un délai de deux mois à compter de la réception par le maire du projet d’acte de cession adressé par le préfet, son accord est réputé acquis. Une procédure analogue est également fixée au II pour les cessions en cours à la date de publication de la présente loi.
3. Les modifications apportées par le Sénat
En séance publique, un amendement de la sénatrice Marie-Laure Phinera-Horth, adopté avec un double avis de sagesse, a allongé à six mois le délai pendant lequel les communes peuvent s’opposer à la cession des biens de l’État à l’EPFAG afin de leur laisser un délai suffisant pour se prononcer.
4. La position de la Commission
La Commission a adopté cet article modifié par deux amendements rédactionnels de la rapporteure.
Votre rapporteure exprime son attachement à ce que la position des communes sur les cessions de l’État à l’EPFAG puisse être exprimée dans des conditions satisfaisantes et qui garantissent le respect des engagements pris lors de la signature de l’accord de Guyane.
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Article 83 bis A Expérimentation en Guyane visant à remplacer l’obligation de réaliser une enquête publique par la participation du public
Adopté par la Commission avec modifications
➢ Résumé du dispositif et effets principaux
Le présent article, introduit par le Sénat, instaure une expérimentation visant à remplacer l’obligation de réaliser une enquête publique au titre du code de l’environnement par le dispositif de participation du public.
➢ La position de la Commission
La Commission a adopté cet article modifié par deux amendements rédactionnels.
1. Le dispositif proposé
Le présent article, introduit suite à l’adoption d’un amendement de M. Georges Patient avec un double avis favorable, instaure une expérimentation d’une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi.
Cette expérimentation vise à soumettre, sur décision du préfet, les plans, opérations d’aménagement ou projets de construction situés dans le périmètre de l’OIN de Guyane mentionnée à l’article 83, à la procédure de participation du public mentionnée à l’article L. 123-19 du code de l’environnement en lieu et place de la procédure d’enquête publique prévue par les articles L. 123-1 à L. 123-18 du même code.
Cette disposition vise à simplifier et à accélérer les opérations de l’EPFAG afin de mettre en œuvre l’accord de Guyane. Selon l’exposé sommaire de l’amendement de M. Patient, « les différentes phases entre le dépôt d’un dossier et l’obtention de l’autorisation (concertation interservices, préparation, déroulement, rapports et notifications) peuvent prendre entre six mois, pour une enquête parcellaire préalable à la cessibilité, et dix-huit mois, pour une enquête publique préalable à l’autorisation environnementale unique ». Le sénateur note même que « sur une opération d’aménagement nécessitant de mener une procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique précédée d’une enquête publique [de déclaration d’utilité publique] et d’une enquête publique parcellaire, les délais d’obtention des autorisations et de maîtrise foncière par opération peuvent dépasser quatre ans ».
2. La position de la Commission
La Commission a adopté cet article modifié par deux amendements rédactionnels de la rapporteure.
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Article 83 bis (art. L. 321-36-6-2 [nouveau] du code de l’urbanisme) Exonération de tout droit, taxe ou impôt des cessions gratuites d’immeubles domaniaux à l’établissement public foncier et d’aménagement de Guyane
Adopté par la Commission avec modifications
➢ Résumé du dispositif et effets principaux
Le présent article, introduit par le Sénat à l’initiative de M. Georges Patient sur le fondement d’un double avis favorable, prévoit que les cessions gratuites d’immeubles domaniaux à l’EPFAG, autorisées en application du 3° bis de l’article L. 5142-1 du code général de la propriété des personnes publiques commenté à l’article 83, ne sont assujetties, ni à la contribution de sécurité immobilière, ni à aucun droit, taxe ou impôt de quelque nature que ce soit.
➢ La position de la Commission
La Commission a adopté un amendement du Gouvernement supprimant le gage financier de cet article.
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Article 83 ter A (nouveau) (art. L. 181-39 du code rural et de la pêche maritime) Suppression d’une disposition obsolète en matière de préemption agricole en Guyane
Introduit par la Commission
➢ Résumé du dispositif et effets principaux
Le présent article, introduit par la Commission à l’initiative de M. Lénaïck Adam et de votre rapporteure (amendements CL1157 et CL1501), abroge l’article L. 181-39 du code rural et de la pêche maritime. Cet article permettait à l’EPFAG d’exercer, en l’absence d’une Société d’aménagement foncier et d’établissement rural (SAFER) sur le territoire Guyanais, le droit de préemption en matière agricole mentionné à l’article L. 143-1 du même code. La SAFER de Guyane ayant tenue son assemblée constitutive le 10 mai 2021, cette disposition est devenue obsolète.
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Article 83 ter B (nouveau) (art. L. 121-39-2 [nouveau] du code rural et de la pêche maritime) Adaptations de la loi littoral en Guyane et à Mayotte
Introduit par la Commission
➢ Résumé du dispositif et effets principaux
Le présent article, introduit par la Commission à l’initiative de Mme Ramlati Ali et de votre rapporteure (amendements CL845 et CL1503), vise à répondre aux difficultés posées par la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral en Guyane et à Mayotte.
Sur ces deux territoires, le principe de continuité ([423]) réduit les marges de manœuvre pour réaliser des équipements collectifs. En effet, l’obligation de réaliser une implantation en continuité n’est pas adaptée à certaines communes littorales dont le territoire se prolonge à l’intérieur des terres.
Cet article introduit donc une dérogation au principe de continuité pour les constructions ou installations liées aux activités de stockage, de traitement ou de valorisation des déchets, celles nécessaires à la production d’eau potable et à l’assainissement des eaux usées ainsi que les installations de production d’électricité à partir d’énergies renouvelables lorsqu'elles sont incompatibles avec le voisinage des zones habitées.
Ce dispositif est néanmoins encadré puisqu’il nécessitera l’accord formel de l’État après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Cet accord ne pourra être donné si les constructions ou installations sont de nature à porter atteinte à l’environnement.
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Article 83 ter (articles 9A, 10, 11, 12, 13, 14 et 15 [nouveaux] et article 9 de la loi du 6 août 1955) Statut de La Passion – Clipperton
Adopté par la Commission avec modifications
➢ Résumé du dispositif et effets principaux
Cet article, introduit par un amendement en séance publique au Sénat, avec un avis de sagesse de la commission mais avis favorable du Gouvernement, vise à compléter le statut de l’île de Clipperton. Il apporte des précisions sur son administration et soumet explicitement à autorisation toute activité sur cet atoll.
➢ Dernières modifications législatives intervenues
Les dispositions relatives à l’île de Clipperton ont été introduites dans la loi du 6 août 1955 relative aux TAAF par la loi du 21 février 2007 ([424]) et n’ont pas été modifiées depuis.
➢ La position de la Commission
La Commission a adopté cet article modifié par un amendement rédactionnel.
1. L’état du droit
a. Un îlot isolé mais stratégique pour la France
L’île de Clipperton est le seul territoire français situé dans le Pacifique Nord, au large des côtes mexicaines. Sa découverte est attribuée à Michel Dubocage et Mathieu Martin de Chassiron, commandants de deux frégates françaises, le 3 avril 1711, un Vendredi Saint, d’où son nom originel. La prise de possession officielle par la France fut effectuée en 1858 par le lieutenant de vaisseau Victor le Coat de Kerwéguen.
Le Mexique ayant également revendiqué la possession de La Passion à la fin du XIXème siècle, il fut convenu entre les partis de s’en remettre à un arbitrage international confié au roi d’Italie Victor-Emmanuel III. Le Mexique n’ayant pu fournir de preuves d’une découverte antérieure à celle de Dubocage et Chassiron, la souveraineté de la France sur l’île de La Passion fut reconnue par sentence arbitrale en 1931.
Bien qu’inhabitée, elle revêt une importance stratégique à plusieurs égards. Elle permet à la France de disposer dans cette zone d’une zone économique exclusive de 435 600 km², plus que celle de la France métropolitaine. La richesse halieutique (thon en particulier) de cette zone et ses ressources minérales lui confèrent un intérêt scientifique et économique certain.
Malgré cela, l’atoll apparaît à plusieurs égards comme délaissé. Des déchets s’y amoncellent, issus des occupations mexicaine, américaine et française, rejetés par l’océan ou laissés par les narcotrafiquants qui l’utilisent comme base arrière. Par ailleurs, un accord de pêche avec le Mexique, signé le 29 mars 2007 et renouvelé en 2017, prévoit l’octroi gratuit de licences de pêche aux navires mexicains qui en font la demande et ne permet pas une gestion durable des ressources halieutiques.
b. Un statut peu développé
L’île de Clipperton figure dans la Constitution, dont l’article 72-3 prévoit que « La loi détermine le régime législatif et l’organisation particulière des Terres australes et antarctiques françaises et de Clipperton. » Le titre II de la loi du 6 août 1955, modifiée par la loi du 21 février 2007, lui est consacré, mais est peu disert, se limitant à un seul article.
L’île n’a pas de statut propre, n’étant ni un département ou une région d’outre-mer, ni une collectivité d’outre-mer, ni une collectivité à statut particulier. Son régime est celui de l’assimilation législative : les lois et règlements y sont directement applicables.
Par délégation du ministre des outre-mer, l’île est administrée par le Haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Le 24 novembre 2016, l’Assemblée a adopté une proposition de loi de M. Philippe Folliot, portant modification de la loi du 6 août 1955 et visant à donner un statut à l’île de Clipperton. Le Sénat, en adoptant en séance, par amendement, l’article additionnel 83 ter, a repris en partie les dispositions de cette proposition de loi.
2. Le dispositif proposé par le Sénat
L’article 83 ter, tel qu’adopté par le Sénat, apporte trois modifications au droit existant :
La réaffirmation du nom originel de l’île
L’article 83 ter prévoit que l’île de Clipperton puisse aussi être désignée sous le nom « La Passion – Clipperton ». Pour symbolique qu’elle soit, cette évolution sémantique permet de rappeler les origines de la souveraineté française sur cette île puisque La Passion est le nom qui lui a été donné par les deux Français l’ayant découverte.
La précision du rôle du ministre des outre-mer
Le ministre :
– exerce un pouvoir de police : il assure l’ordre public et la protection de l’environnement, en veillant principalement à la préservation des différents milieux physiques, notamment maritimes, ainsi qu’au respect des équilibres écologiques et du patrimoine naturel ;
– assure la direction des services de l’État ;
– contrôle les organismes ou personnes publics ou privés bénéficiant des subventions ou contributions de l’État ;
– dispose d’un pouvoir réglementaire dans les matières relevant de sa compétence.
Il est assisté d’un conseil consultatif dont la composition, l’organisation, le fonctionnement et les attributions sont fixés par décret.
La réglementation des activités sur l’île
L’article 83 ter soumet le mouillage dans les eaux intérieures, le débarquement, l’atterrissage, le séjour ou toute autre activité sur l’île à une autorisation préalable délivrée par le ministre chargé des outre-mer, sauf en cas d’urgence.
Le non-respect fait l’objet de sanctions pénales ; les contrevenants s’exposent ainsi à un an d’emprisonnement et 300 000 euros d’amende, ainsi qu’à la confiscation du navire, de l’embarcation, de l’engin nautique, de l’aéronef, de la chose ou de l’installation ayant servi à l’infraction.
Le maintien de l’identité législative
L’article 83 ter ne revient pas sur le principe de l’assimilation législative. Le texte initial de la proposition de loi de M. Philippe Folliot y substituait pourtant le principe de spécialisation législative, considérée comme plus adapté à l’éloignement et l’isolement géographique de cet atoll.
Au cours de la discussion de la proposition de loi de M. Philippe Folliot à l’Assemblée nationale, le 24 novembre 2016, le Gouvernement avait fait adopter un amendement pour conserver le principe de l’assimilation législative, considérant que « le passage du régime d’identité législative au régime de spécialité législative pourrait être à l’origine d’une complexification de l’action publique : pour chaque texte, cette modification induirait de devoir s’interroger sur son applicabilité ou non à Clipperton. » ([425])
Le texte de l’amendement adopté par le Sénat ne revient pas sur ces modifications.
3. La position de la Commission
La Commission a adopté cet article modifié par un amendement rédactionnel.
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Article 83 quater A (nouveau) Article L. 614-1-2 [nouveau] du code de l’environnement Recherche et constatation des infractions à l’environnement en Nouvelle-Calédonie
Introduit par la Commission
Cet article, issue d’un amendement CL811 de M. Philippe Dunoyer, habilite à rechercher et à constater les infractions définies localement en Nouvelle-Calédonie en matière d’environnement ([426]) les commandants, commandants en second ou officiers des bâtiments de la marine nationale et les commandants des aéronefs militaires affectés à la surveillance maritime ainsi que les officiers mariniers désignés par l’autorité administrative, dans les limites et selon les modalités fixées par le code de procédure pénale.
La zone économique exclusive (ZEE) autour de la Nouvelle-Calédonie recouvre 1,3 millions de km², soit près de trois fois la superficie de la France hexagonale. Elle revêt une importance à la fois en termes écologiques, halieutiques et économiques.
La loi organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ([427]) répartit la compétence de préservation de l’environnement entre les provinces dans les eaux territoriales, à l’exception des îles directement rattachées à la Nouvelle-Calédonie (article 20), et l’Etat dans la zone économique exclusive (article 21-12).
La Nouvelle-Calédonie ne disposant pas de moyens hauturiers propres, les bâtiments de la Marine nationale réalisent des missions de surveillance maritime multi-objectifs intégrant les priorités environnementales locales. Les officiers de la marine nationale ne sont pourtant pas habilités par la loi à rechercher et constater les infractions en matière de police de l’environnement.
L’habilitation prévue au présent article va dans le sens d’un meilleur contrôle du respect de la règlementation dans cette zone.
Il faut aussi noter que les commandants, commandants en second ou officiers des bâtiments de la marine nationale visés par le présent amendement sont d’ores et déjà habilités à rechercher certaines infractions dans l’Hexagone, en matière de pêche et de pollution.
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Article 83 quater (articles L. 5911-1, L. 5912-1, L. 5912-2, L. 5912-3, L. 59-12-4, L. 5913-1, L. 5913-2, L. 5914-1, L. 5915-1, L. 5915-2 et L. 5915-3 du code général des collectivités territoriales, et article L. 1811 -3 du code des transports) Association des maires au congrès des élus départementaux et régionaux de Guadeloupe
Adopté par la Commission sans modifications
➢ Résumé du dispositif et effets principaux
Le présent article, introduit par le Sénat, prévoit la participation des maires au congrès des élus départementaux et régionaux de Guadeloupe.
➢ Dernières modifications législatives intervenues
La loi du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique ([428]), adoptée à la suite du choix des électeurs de créer une collectivité unique, y a supprimé de facto le congrès des élus départementaux et régionaux qui dès lors n’existe plus qu’en Guadeloupe.
➢ La position de la Commission
La Commission a adopté cet article sans modifications.
1. L’état du droit
La loi du 13 décembre 2000 ([429]) d’orientation pour l’outre-mer a créé, dans les régions françaises d’Amérique qui comprennent un seul département, un congrès des élus départementaux et régionaux composé des conseillers généraux et des conseillers régionaux. À la suite de la transformation de la Guyane et de la Martinique en collectivité unique, seule la Guadeloupe conserve un congrès des élus départementaux et régionaux.
Le congrès réunit les membres du conseil départemental et les membres du conseil régional. Les députés et les sénateurs élus dans le département, qui ne sont membres ni du conseil départemental ni du conseil régional, siègent avec voix consultative.
Conformément à l’article L. 5915-1 du code général des collectivités territoriales, il délibère sur toute proposition d’évolution institutionnelle, toute proposition relative à de nouveaux transferts de compétences de l’État vers le département et la région concernés, ainsi que toute modification de la répartition des compétences entre ces collectivités locales. Ces délibérations sont ensuite transmises aux conseils départementaux et régionaux, ainsi que, si elles sont adoptées par ces conseils, au Premier ministre.
Son avis conforme est également requis pour le décret désignant l’autorité organisatrice de la mobilité et délimitant le périmètre unique de la mobilité (article L. 1811-3 du code des transports).
2. Le dispositif proposé par le Sénat
Le présent article élargit la composition du congrès aux maires des 32 communes de Guadeloupe. Ipso facto, il prévoit un changement de nom du congrès qui devient le congrès des élus départementaux et régionaux et des maires de Guadeloupe. Par ailleurs, l’association des maires est prise en compte à divers titres :
– les PV des séances, ainsi que les propositions mentionnées à l’article L. 5915-1, sont transmises aux conseils municipaux (article L. 5912-4) ;
– lorsque le congrès se réunit, les conseillers municipaux se voient octroyer les garanties, relatives à l’exercice du mandat municipal, prévues aux articles L. 2123-1 à L. 2123-8 du code général des collectivités territoriales ([430]). Ces garanties incluent notamment le droit de se voir accorder par son employeur le temps nécessaire à la participation aux réunions, un accès favorable au télétravail ou la compensation éventuelle des pertes de revenus ;
– les délibérations adoptées par le conseil départemental, le conseil régional et les conseils municipaux sont transmises au Premier ministre par le président de l’assemblée concernée.
En revanche, cet article ne confère pas aux maires ou aux conseils municipaux de pouvoir de convocation similaire à celui du conseil régional et du conseil départemental.
3. La position de la Commission
La Commission a adopté cet article sans modifications.
TITRE ix
dispositions relatives À la dissolution de l’Établissement public de l’État « haras national du pin »
Article 84
(sous-section 4 de la section 5 du chapitre III du titre V du livre VI du code rural et de la pêche maritime ; II de l’article 95 de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt)
Dissolution de l’établissement public du « Haras national du Pin »
La commission des lois a délégué l’examen au fond de cet article
à la commission des affaires économiques.
Adopté par la Commission sans modification
➢ Résumé du dispositif et effets principaux
Le présent article met un terme à l’existence de l’établissement public du « Haras nationale du Pin » au plan juridique. En conséquence, il organise le transfert des biens mobiliers et immobiliers, ainsi que des droits et obligations de l’établissement, entre l’État et les collectivités territoriales parties prenantes de sa gestion.
➢ Les modifications apportées par le Sénat
En commission puis en séance publique, le Sénat a raccourci les délais et précisé les conditions dans lesquelles doivent intervenir la dissolution de l’établissement public, ainsi que la dévolution de ses biens immobiliers et mobiliers, des droits et obligations.
➢ Les modifications apportées par la commission
La commission n’a pas modifié cet article.
1. L’état du droit
Fruit de la volonté de Louis XIV et construit après la mort de ce dernier, entre 1715 et 1730, le « Haras national du Pin » constitue aujourd’hui un établissement public administratif de l’État placé sous la tutelle du ministre chargé de l’agriculture. Son siège se situe au Pin-au-Haras, dans l’Orne. La création de l’établissement public résulte des dispositions du 4° du I de l’article 95 de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt. La sous-section 4 de la section 5 du chapitre III du titre V du livre VI du code rural et de la pêche maritime en régit le fonctionnement et les missions.
L’article L. 653-13-3 du même code lui assigne la tâche :
– de préserver, entretenir et valoriser le domaine du Haras, notamment en vue de sa présentation au public ;
– d’accueillir et de développer les équipements nécessaires à l’organisation d’équipements sportifs équestres de haut niveau afin de constituer un pôle national et international consacré à la pratique du sport équestre ;
– de promouvoir la filière équine et les activités liées au cheval et aux autres équidés, en lien avec l’Institut français du cheval et de l’équitation (IFCE), par des actions de recherche et développement, de communication auprès du public, de soutien aux entreprises innovantes et des actions de coopération internationale dans le domaine du cheval et de ses métiers sous la dénomination « Haras national du Pin » pour le compte de l’État ou des collectivités territoriales qui en feraient la demande ;
– de développer une offre touristique et culturelle ;
– de développer et de diversifier l’offre de formation en lien avec l’Institut français du cheval et de l’équitation, notamment par l’accueil des unités spécialisées civiles et militaires des ministères de l’intérieur et de la défense, ainsi que des collectivités territoriales, la promotion des nouveaux usages des équidés et des actions de coopération internationale ;
– de coopérer et de créer un réseau d’échanges avec le Haras national de Saint-Lô (Manche).
La gestion du Haras national du Pin associe aujourd’hui l’État et les collectivités territoriales. En application de l’article L. 653-13-4 du code rural et de la pêche maritime, le conseil d’administration de l’établissement comprend six représentants de l’État, dix représentants des collectivités territoriales (dont au moins un représentant de la région Normandie et au moins un représentant du département de l’Orne), ainsi que deux représentants du personnel. Dans le cadre fixé par l’article L. 653-13-5 du même code, le budget du Haras repose sur deux principales ressources :
– les participations financières des collectivités territoriales : il s’agit d’un concours financier apporté au budget de fonctionnement par le département de l’Orne et la région Normandie (à hauteur d’un million d’euros par an) ; s’y ajoute le financement de plus de 50 % du budget d’investissement qui s’élève aujourd’hui à 65 millions d’euros ;
– les recettes propres, notamment tirées de l’organisation sur le site de manifestations et évènements à caractère commercial ou promotionnel (soit un million d’euros par an procurés par les manifestations sportives et les activités touristiques).
2. Le dispositif proposé
L’article 84 du présent projet de loi met un terme à l’existence juridique du Haras national du Pin dans sa forme actuelle et organise le partage des biens immobiliers et mobiliers, ainsi que des droits, obligations entre l’État et le Département de l’Orne.
Suivant l’étude d’impact et les débats parlementaires, l’évolution du statut du Haras national du Pin répond à deux nécessités :
– en premier lieu, mettre la gouvernance du site en cohérence avec le rôle effectif et la responsabilité prise par les collectivités territoriales dans la gestion d’activités qui ne ressortent pas à proprement parler du domaine de compétences de l’État ;
– en second lieu, donner au Haras national les moyens de conforter sa place dans le monde équestre et à l’échelle locale : le statut d’établissement public ne parait pas propice à la conduite des travaux rendus nécessaires par un sous-investissement prolongé et la réalisation d’un projet de développement autour de nouvelles activités.
Le projet porté par le Département de l’Orne pour le développement du Haras national du Pin
Suivant les éléments communiqués à votre rappporteur, ce projet ambitionne d’asseoir la place du Haras à l’échelle national et internationale par le développement d’activités et la réalisation d’investissements dans quatre domaines :
1° le tourisme : le projet se donne pour objectif de faire du Haras la première destination rurale thématique de France (sur le cheval), en valorisant un patrimoine historique de 300 ans et les attraits naturels du domaine ; à cette fin, il prévoit une réorganisation d’une offre culturelle, le développement des spectacles équestres, l’installation de capacités d’hébergements et de restauration sur le domaine ;
2° l’activité sportive : le projet comporte la création d’un pôle international de sports équestres, par la valorisation d’un site d’une quinzaine d’hectares consacré au sport, ainsi que l’exploitation équipements d’accueil des compétiteurs et spectateurs de niveau international (dans la perspective de l’établissement d’un centre de préparation aux Jeux olympiques de Paris 2024, ainsi que de la tenue des championnats du monde d’attelage en août 2022) ; cette partie du projet bénéficierait d’un financement des collectivités territoriales à hauteur de 20 millions d’euros ;
3° l’accueil de formations : le projet envisage la création de 37 chambres et de 10 salles de cours pour l’accueil de l’école du management Normandie, des sapeurs pompiers, ainsi que l’hébergement de stagiaires de l’IFCE ; il nécessiterait des travaux de restauration des parties du bâti tombées en désuétude ;
4° l’installation de professionnels de la filière équestre : il s’agit de permettre l’accès au domaine à des entreprises en développement, de la clinique à la remise en forme des chevaux de compétition.
Source : réponse au questionnaire adressé au Haras national du Pin.
● Dans sa rédaction initiale, le I de l’article prévoit la dissolution de l’établissement public administratif à une date fixée par décret et au plus tard le 31 décembre de la seconde année suivant celle de la promulgation de la présente loi.
● Le II prévoit la reprise par le département de l’Orne des biens mobiliers, droits et obligations à la date à laquelle un décret prononcera la dissolution de l’établissement public.
Le premier alinéa impose à la collectivité de proposer aux personnels non titulaires d’un statut d’agent public un contrat de droit public, dans les conditions prévues par l’article 14 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ([431]). Ce dispositif s’applique en cas de reprise de l’activité d’une personne morale de droit public employant des agents non titulaires de droit public par une autre personne publique, dans le cadre d’un service public administratif. Elle emporte l’obligation de proposer un contrat de droit public (à durée déterminée ou indéterminée selon les conditions d’emploi des agents) qui reprennent les clauses substantielles du contrat dont les agents sont titulaires, dont la rémunération. En outre, les services accomplis au sein de la personne publique d’origine sont assimilés à ceux accomplis au sein de la personne public d’accueil.
Le second alinéa du II pose le principe de la disposition à titre gratuit des biens mobiliers transférés au département de l’Orne au bénéfice de l’Institut français du cheval et de l’équitation (IFCE) et de l’Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement (INRAe). L’alinéa subordonne toutefois cette faculté à la condition d’un usage nécessaire à l’exercice de leurs missions. En outre, il renvoie la désignation de ces biens à un arrêté du ministre chargé de l’Agriculture qui en établit la liste.
● Le III transfère à l’État des biens immobiliers de l’établissement public à la date de sa dissolution.
● Le IV exclut le paiement de tout impôt, droit ou de toute taxe, ainsi que de la contribution de sécurité immobilière due à l’État en vertu de l’article 879 du code général des impôts ([432]), que pourrait entraîner le transfert des biens mobiliers et immobiliers de l’établissement public.
● Le V porte abrogation des textes relatifs à la création de l’établissement public, à son fonctionnement et à ses missions, à compter de la date de dissolution. Le projet de loi vise en l’occurrence : le II de l’article 95 la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt et la sous-section 4 de la section 5 du chapitre III du titre V du livre VI de la partie législative du code rural et de la pêche maritime.
3. Les modifications apportées par le Sénat
Par l’adoption de trois amendements présentés par MM. Ségouin, Voguel et plusieurs de leurs collègues du groupe Les Républicains, la commission des lois du Sénat a restreint les délais et précisé le cadre dans lesquels le pouvoir réglementaire pouvait mettre fin à l’existence de l’établissement public.
D’une part, le texte adopté par la commission fixe à six mois à compter de la promulgation de la présente loi l’échéance maximale à laquelle la dissolution peut être décidée par décret. Résultant du vote de l’amendement n° 1030 de MM. Ségouin, Voguel, la modification apportée au I raccourcit très sensiblement le calendrier prévu pour la dissolution puisqu’initialement, le projet de loi se donnait pour date butoir « le 31 décembre de la seconde année suivant celle de la promulgation de la présente loi ». Elle conduit également à une accélération du transfert au département de l’Orne des biens mobiliers, ainsi que des droits et obligations de l’établissement public, de même que la cession à l’État du patrimoine immobilier.
En soi et suivant la motivation des auteurs de l’amendement précité, l’échéance retenue par la commission des lois du Sénat présente l’intérêt d’offrir au département de l’Orne une certaine visibilité nécessaire à la réussite du projet de développement du site. Il s’agit en premier lieu de permettre la préparation de l’accueil des championnats du monde d’attelage 2023 et 2024 en lançant des investissements le plus tôt possible. Au-delà, l’analyse développée devant votre rapporteur par le directeur général de l’établissement tend à mettre en relief le risque d’un désintérêt des investisseurs si la dissolution n’intervenait pas dans des délais raisonnables.
D’autre part, la commission des lois du Sénat a entendu fixer le sort des biens immobiliers transférés à l’État en complétant les dispositions du III: en conséquence de l’amendement n° 1032 rect de MM. Ségouin et Voguel, le texte adopté prévoit la rétrocession du patrimoine de l’établissement public au département de l’Orne dans un délai de six mois à compter de sa dissolution, dans des conditions définies par un acte notarié. Celui-ci devra déterminer notamment les conditions d’occupation du site par l’IFCE et par l’INRAe. Objectivement, cette précision parait pertinente dans la mesure où elle assure une cohérence entre les conditions d’usage du patrimoine et les évolutions de sa gouvernance.
En séance publique, le Sénat est revenu sur les échéances initialement retenues par sa commission des lois pour les transferts destinés au département de l’Orne et de l’État. À l’initiative MM. Ségouin, Voguel et de plusieurs de leurs collègues du groupe Les Républicains, avec l’avis favorable du Gouvernement, les sénateurs ont résolu de prévoir que la reprise des biens mobiliers et immobiliers, ainsi que des droits et obligations devait être réalisée au plus tard à la date de la dissolution de l’établissement public, et non plus un mois après ([433]).
4. La position de la Commission
La commission des affaires économiques a adopté cet article sans modification.
avis fait au nom de la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire
Outre la délégation de l’examen de onze articles au fond, la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire s’est saisie pour avis de quarante-sept articles du projet de loi qui couvrent le large éventail de ses compétences puisqu’ils abordent notamment les transports routiers, la transition énergétique, la protection des espaces naturels, la gestion de la ressource en eau, les chemins ruraux, les maisons France Services ou encore l’Agence nationale de la cohésion des territoires (ANCT).
Le rapporteur pour avis salue certains ajouts bienvenus introduits par le Sénat. Néanmoins, il a proposé ou soutenu plusieurs amendements visant à supprimer des initiatives sénatoriales qui ne s’inscrivent pas dans la démarche de simplification qui sous-tend de nombreuses dispositions du projet de loi, en particulier les dispositions relatives à l’implantation d’éoliennes et l’article 5 bis qui constitue une régression en matière de gouvernance de l’eau et de l’assainissement.
Le rapporteur pour avis se félicite de l’avancée que constitue la réécriture par la commission des lois, à l’initiative conjointe de son rapporteur et du Gouvernement, des articles 6 et 7 qui ouvrent la possibilité d’un transfert des routes nationales pour les départements et d’une mise à disposition à titre expérimental pour les régions volontaires. Ces articles constituent un des dispositifs majeurs de ce projet de loi. À cet effet, la rédaction des décrets d’application devra accorder une attention toute particulière à la nécessité de répondre à la forte attente des élus locaux, notamment celles liées aux conditions dans lesquelles ces transferts devront s’opérer.
Le rapporteur pour avis soutient pleinement la décision du Gouvernement de poursuivre dans la voie de la décentralisation des infrastructures de transports, complémentaire de la décentralisation poursuivie dans la loi d’orientation des mobilités (LOM) s’agissant de l’organisation des services de transports.
L’article 10 du projet de loi offre aux collectivités la possibilité d’implanter sur leur territoire des appareils automatiques de contrôle. Ce nouvel outil, à la disposition des collectivités dans la mise en œuvre de leur politique de sécurité routière, ne doit en aucun cas nuire à la cohérence de l’implantation des dispositifs de contrôle car cette cohérence garantit la bonne acceptabilité de ces radars pour nos concitoyens.
L’article 11 du projet de loi vise à accorder à Voies navigables de France (VNF) des moyens effectifs de sanction face aux abus auxquels VNF est confronté s’agissant des prises et rejets d’eaux. Les amendements adoptés en commission répondent aux attentes du rapporteur pour avis dans la mesure où ils visent à garantir pleinement les moyens mis à la disposition de VNF tout en respectant le principe constitutionnel de proportionnalité des sanctions.
Concernant le chapitre III relatif à la lutte contre le réchauffement climatique et la préservation de la biodiversité, l’article 12 prévoit une réforme de la gouvernance de l’Agence de la transition écologique (ADEME) ainsi que des conditions de délégation aux régions d’une partie des moyens du fonds « Chaleur » et du fonds « Économie circulaire ». Il s’agit ainsi de limiter la concurrence des interventions entre l’agence et les régions en conférant des moyens accrus à ces dernières pour l’exercice de leurs missions en matière de transition écologique. Afin d’améliorer la représentativité des instances de gouvernance de l’Agence, cet article réforme également la composition du conseil d’administration de l’ADEME en permettant à un représentant des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre d’y siéger.
L’article 12 bis prévoit que l’État confie aux régions, pour la période de programmation 2021-2027, en leur qualité d’autorité de gestion des fonds européens, les missions relevant de la fonction comptable.
Le caractère préjudiciable de l’article 12 ter qui prévoyait une modification de la composition des commissions de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF) a conduit à sa suppression tant il paraissait remettre en cause le bon fonctionnement de cette instance en augmentant de manière excessive la proportion des représentants des collectivités territoriales, au détriment notamment des acteurs de la société civile œuvrant pour la préservation de l’environnement.
Concernant l’article 14, sa réécriture en commission, tenant compte de l’adoption de l’article 231 de la loi du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, dite « climat et résilience », vient renforcer le pouvoir de police des maires et du représentant de l’État dans le département, en permettant notamment que l’accès aux espaces naturels protégés soit davantage réglementé.
Le titre III de ce projet de loi a trait à l’urbanisme et au logement. Son article 27 apporte des solutions à la problématique des biens abandonnés (biens sans maître ou en état manifeste d’abandon), freins importants à la conduite des projets d’aménagements, ayant par conséquent une incidence concrète sur la vie quotidienne de nos concitoyens. Le rapporteur pour avis se réjouit de l’adoption d’une telle mesure qui offrira des solutions supplémentaires aux collectivités en réduisant de trente à dix ans le délai pour lancer une procédure d’acquisition de biens sans maître et, surtout, en élargissant sur tout le territoire de la collectivité cette procédure, alors qu’elle n’était jusqu’alors réservée qu’à l’agglomération.
Évoqué dans le cadre de la loi « climat et résilience », le sujet des chemins ruraux a été introduit au sein du présent projet de loi par les sénateurs. Les dispositions introduites visent à protéger ces chemins, qui ont tendu à disparaître au cours des quarante dernières années, alors même qu’ils constituent l’un des piliers du patrimoine local et une richesse pour la biodiversité. À ce titre, deux mesures ont été privilégiées. Premièrement, une meilleure connaissance de la ressource que constituent ces chemins ruraux. En ce sens, l’article 27 bis prévoit une suspension des délais d’usucapion dès lors qu’une commune déciderait de recenser ses chemins ruraux. Deuxièmement, faire confiance aux territoires dans l’usage qu’ils font de leur patrimoine. C’est dans cette optique que s’inscrit l’article 27 ter qui ouvre – enfin – la possibilité d’échanger ces chemins.
S’agissant des acteurs de la gouvernance des relations entre l’État et les collectivités territoriales, un retour au texte initial de l’article 46 du projet de loi relatif au rôle des préfets dans les agences de l’eau a été privilégié.
Le rapporteur pour avis salue l’initiative des sénateurs qui, en lieu et place d’une habilitation à légiférer par ordonnance sur la gouvernance et les missions du Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement (CEREMA), ont décidé d’inscrire ces nouvelles dispositions directement dans la loi, à l’article 48. Il y a unanimité à acter du travail remarquable du CEREMA et à souhaiter que son expertise et son savoir-faire soient nettement plus mis à la disposition des collectivités locales.
La divergence de point de vue entre les députés et les sénateurs est davantage patente s’agissant de l’article 58 bis introduit par ces derniers qui vise à élargir la consultation des départements par les régions à tous les thèmes traités par les schémas régionaux d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET) et non pas seulement sur les questions de transport et de développement du numérique. La volonté d’en rester à l’état du droit en vigueur a conduit à sa suppression.
Enfin, la proposition du Sénat consistant à introduire un article 67 bis se rapportant au comité social d’administration de l’Agence nationale de la cohésion des territoires (ANCT), nouvellement institué en application de l’article 4 de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique en lieu et place des comités et commissions existantes, a été approuvée dans ses grandes lignes. Des modifications ont été apportées en commission des lois à l’initiative de sa rapporteure pour renforcer les prérogatives de la commission de la santé, de la sécurité et des conditions de travail, aussi bien pour les agents publics que les salariés. La commission des lois a également confirmé une précision ajoutée par la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire, à savoir que les nouvelles dispositions introduites s’appliqueront à compter du prochain renouvellement général des instances représentatives du personnel dans la fonction publique.
Personnes entendues par les rapporteurs de la commission des lois
Par Mme Élodie Jacquier-Laforge, M. Bruno Questel et Mme Maina Sage
(par ordre chronologique)
Direction générale des collectivités locales
M. Stanislas Bourron, directeur général
Association des communautés de France
Mme Anne Terlez, présidente de la commission cohésion
Mme Floriane Boulay, déléguée générale adjointe
Mme Claire Delpech
Ministère des outre-mer
M. David Carmier, directeur adjoint de cabinet
Mme Jennifer Lormier, conseillère parlementaire
M. Stanislas Alfonsi, adjoint au sous-directeur des politiques publiques
M. Jean Pierre Balcou, sous-directeur des affaires juridiques
M. Paul Parent, chef du bureau des collectivités locales
Régions de France
Mme Carole Delga, présidente
M. Jules Nyssen, délégué général
Fédération des élus des entreprises publiques locales
M. Patrick Jarry, président et maire de Nanterre
M. Thierry Durnerin, directeur général
Agence de la transition écologique
M. Arnaud Leroy, président
CEREMA
M. Pascal Berteaud, directeur général
M. Erick Lajarge, directeur général adjoint
M. Pascal Terrasse, directeur des programmes et direction de la communication et de la stratégie
Association nationale des élus du littoral
Mme Anne-Sophie Leclere, déléguée générale
Assemblée des départements de France
M. François Durovray, président du département de l’Essonne
M. Jean-Léonce Dupont, président du département du Calvados
Association des maires de France
M. Guy Geoffroy, maire de Combs-la-ville et président de l’association des maires de Seine-et-Marne
Mme Marie-Cécile Georges, responsable du département intercommunalités et territoires
Mme Annick Pillevesse, responsable du service juridique
Mme Charlotte de Fontaines, chargée des relations avec le Parlement
Par Mme Élodie Jacquier-Laforge et M. Bruno Questel
(par ordre chronologique)
Union des maires des Bouches-du-Rhône
M. Georges Cristiani, président et maire de Mimet
France urbaine
Mme Nathalie Appere, secrétaire générale, maire de Rennes et présidente de Rennes Métropole
M. Olivier Landel, délégué général
M. Jean Deysson, conseiller
Association des petites villes de France
M. Harold Huwart, vice-président et maire de Nogent-le-Rotrou
Mme Emma Chenillat, conseillère
Conseil national d’évaluation des normes
M. Alain Lambert, président
M. Hugo Jublan, conseiller juridique
Mme Sarah Parmentier, collaboratrice du président
Haute Autorité pour la transparence de la vie publique
M. Didier Migaud, président
M. Sébastien Ellie, secrétaire général adjoint
M. Ted Marx, directeur des publics, de l’information et de la communication
Direction générale des infrastructures, des transports et de la mer
M. Marc Papinutti, directeur général
M. Laurent Etcheverry, conseiller juridique
Commission nationale de l’informatique et des libertés
M. Louis Dutheillet de Lamothe, secrétaire général
Mme Karin Kiefer, directrice par intérim de la direction de la protection des droits et des sanctions
Mme Tiphaine Havel, conseillère pour les questions institutionnelles et parlementaires
Association des maires ruraux de France
M. Dominique Dhumeaux, premier vice-président
Groupement des autorités responsables de transport
M. Guy Le Bras, directeur général
Table-ronde d’universitaires
Mme Geraldine Chavrier, professeure des universités
M. Michel Verpeaux, professeur des universités
M. Patrick Le Lidec, chargé de recherche au CNRS
Inspection générale de l’administration
M. Bruno Acar, inspecteur général
Mme Noémie Angel, inspectrice générale
Métropole Aix-Marseille-Provence
Mme Martine Vassal, présidente
Mairie de Marseille
M. Benoît Payant, maire
Par Mme Maina Sage
(par ordre chronologique)
Union sociale pour l’habitat (USH) *
Mme Marianne Louis, directrice générale
M. Mahieddine Hedli, directeur à l’Outre-mer
Union sociale pour l’habitat outre-mer (USHOM)
M. François Caillé, président
Mme Sabrina Mathiot, directrice
Commission d’urgence foncière de Mayotte (CUF)
Mme Bertheline Monteil, présidente
Conseil régional de Guadeloupe
M. Ari Chalus, président
Association des maires de Guadeloupe
M. Jocelyn Sapotille, président
Établissement public foncier de Mayotte
M. Yves-Michel Daunar, directeur général
Préfecture de La Réunion
M. Jacques Billant, préfet
Conseil départemental de La Réunion
M. Cyrille Melchior, président
Ministère de la transition écologique
M. Alexandre Leonardi, conseiller risques, santé-environnement et transition agro-écologique
Préfecture de Guyane
M. Thierry Queffelec, préfet
Établissement public foncier et d’aménagement de Guyane
M. Denis Girou, directeur général
Collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon
M. Bernard Briand, président
Haut-commissariat de la République en Nouvelle-Calédonie
M. Patrice Faure, Haut-Commissaire
M. Rémi Bastille, Secrétaire général
Préfecture de Guadeloupe
M. Alexandre Rochatte, préfet
Préfecture de Martinique
M. Stanislas Cazelles, préfet
Agence des cinquante pas géométriques de Guadeloupe
Mme Myriam Roch-Bergopsom, directrice générale
Agence des cinquante pas géométriques de Martinique
M. Hervé Emonides, directeur
Conseil exécutif de Martinique
M. Serge Lechtimy, président
Haut-commissariat de la République en Polynésie française
M. Dominique Sorain, Haut-Commissaire
Conseil territorial de Saint-Barthélémy
M. Bruno Magras, president
M. Thierry Aron, directeur de cabinet
Caisse centrale de réassurance (CCR)
M. Antoine Quantin, directeur des Réassurances & des Fonds Publics
M. Thierry Cohignac, directeur études techniques
Collectivité territoriale de Guyane
M. Thibault Lechat-Vega, vice-président en charge des affaires institutionnelles
Syndicat pour la promotion des communes de Polynésie française
M. Amaury Corolleur, chargé de mission
Mme Reva Tetuanui, chargée de mission
Préfecture de Saint-Martin et Saint-Barthélémy
M. Serge Gouteyron, préfet
Présidence de la Polynésie française
* Ces représentants d’intérêts ont procédé à leur inscription sur le registre de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, s’engageant ainsi dans une démarche de transparence et de respect du code de conduite établi par le Bureau de l’Assemblée nationale.
LISTE Des contributions ÉcritES reçues par les rapporteurs de la commission des lois
(par ordre alphabétique)
CESER de France
Chambres d’agriculture de France
Comité national olympique et sportif français *
Confédération des pompes funèbres et de la marbrerie
Fédération des parcs naturels régionaux de France
Fédération française de la montagne et de l’escalade *
Fédération professionnelle des entreprises de l’eau *
France nature environnement *
M. Frédéric Mortier, ingénieur général des ponts, des eaux et des forêts, délégué interministériel aux risques majeurs outre-mer de mai 2019 à juillet 2021
Transparency International France *
Union des transports publics et ferroviaires *
Union nationale des géomètres experts
* Ces représentants d’intérêts ont procédé à leur inscription sur le registre de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, s’engageant ainsi dans une démarche de transparence et de respect du code de conduite établi par le Bureau de l’Assemblée nationale.
Personnes entendues par le rapporteur pour avis de la commission des affaires économiques
(par ordre chronologique)
Commission nationale SRU
M. Thierry Repentin, président
Table ronde des organismes de logements sociaux
Union sociale pour l’habitat (USH) *
Mme Marianne Louis, directrice générale
Mme Francine Albert, conseillère pour les relations avec le Parlement
Fédération nationale des offices publics de l’habitat (F-OPH) *
M. Marcel Rogemont, président
M. Jean-Christophe Margelidon, directeur général adjoint
Fédération nationale des sociétés anonymes et fondations d’Hlm (F-ESH) *
M. Didier Poussou, directeur général
Mme Élisabeth Pinto, directrice d’étude juridique
Fédération des élus des entreprises publiques locales (Féd. EPL) *
M. Philippe Clemandot, responsable du département immobilier
M. Olivier Toubiana, responsable du département aménagement
Action Logement Groupe (ALG) *
M. Bruno Arcadipane, président
M. Philippe Lengrand, vice-président
Mme Nadia Bouyer, directrice générale
Foncier solidaire France (FSF)
M. Honoré Puil, président
M. Christian Chevé, secrétaire
M. Arnaud Portier, membre du bureau
Mme Juliette Grenier, représentante de la Fédération des Coop’ HLM
Agence nationale de contrôle du logement social (ANCOLS)
Mme Rachel Chane See Chu, directrice générale
Caisse de garantie du logement locatif social (CGLLS)
Mme Marianne Laurent, directrice générale
Agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU)
M. Nicolas Grivel, directeur général
Agence nationale de l’habitat (ANAH)
Mme Valérie Mancret-Taylor, directrice générale
Agence nationale pour l’information sur le logement (ANIL)
Mme Roselyne Conan, directrice générale
Banque des territoires (groupe Caisse des dépôts et consignations)
M. Hakim Lahlou, directeur de l’innovation et de la stratégie grands groupes OLS
M. Philippe Blanchot, directeur des relations institutionnelles
Mme Selda Gloanec, conseillère relations institutionnelles
Tables rondes des collectivités territoriales (Logement et urbanisme)
Intercommunalités de France (AdCF)
M. Sébastien Miossec, président délégué d’Intercommunalités de France et président de Quimperlé communauté
France urbaine
Mme Catherine Vautrin, vice-présidente, présidente du Grand Reims
M. Emmanuel Heyraud, directeur cohésion sociale et développement urbain
Association des maires de France et des présidents d’intercommunalité (AMF)
Mme Louise Larcher, conseillère transport et urbanisme
M. Hugo Demaille, conseiller technique logement du département Aménagement du Territoire
Association des petites villes de France (APVF)
M. Sébastien Eugène, maire de Château-Thierry, vice-président de l’APVF
Mme Emma Chenillat, conseiller finances et fiscalité locale, relance, réforme territoriale, logement, fonction publique territoriale
Fédération nationale des schémas de cohérence territoriale (FédéSCOT)
M. Pierre-Yves Mahieu, membre du conseil d’administration, président du SCoT des communautés du Pays de Saint-Malo
Mme Stella Gass, directrice
Fédération nationale des agences de l’urbanisme (FNAU)
Mme Brigitte Bariol-Mathais, directrice générale
Mme Zoé Chaloin, chargée de mission Urbanisme et université
Union nationale des aménageurs (UNAM)
M. François Rieussec, président
M. Nicolas Thouvenin, délégué général
Délégation interministérielle à l’hébergement et à l’accès au logement (DIHAL)
M. Manuel Hennin, directeur de la mission parcours, accompagnement, accès au logement
Table ronde des acteurs de la solidarité
Droit au logement
Mme Micheline Unger
Mme Diane Beaudenon
Fondation Abbé Pierre
Mme Noria Derdek
Assistance publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP)
M. Martin Hirsch, directeur général
M. Pierre-Emmanuel Lecerf, directeur général adjoint
Mme Julie Dulcire, cheffe de cabinet
Table ronde des acteurs du BTP
Fédération française du bâtiment (FFB) *
M. Olivier Salleron, président
M. Benoît Vanstavel, directeur des relations institutionnelles
Mme Claire Guidi, chargée de mission
Fédération des promoteurs immobiliers (FPI) *
M. Alexis Rouque, délégué général
Mme Anne Peyricot, directrice de cabinet et des relations institutionnelles
Conseil national de l’ordre des architectes (CNOA)
Mme Valérie Flicotaux, vice-présidente
Table ronde des organismes représentatifs des locataires
Union nationale des locataires indépendants (UNLI) *
M. Michel Veneau, président
M. Alexandre Guillemaud, chargé de mission
Consommation, Logement et Cadre de vie (CLCV) *
M. Jean-Yves Mano, président
M. David Rodrigues, chargé de mission logement
Confédération nationale du logement (CNL)
M. Eddie Jacquemart, président national
M. Thomas Portes, directeur des opérations
Association Force ouvrière consommateurs (AFOC)
M. Alain Misse, juriste
Table ronde des bailleurs et professionnels de l’immobilier (encadrement des loyers)
Plurience *
M. Jean-Michel Camizon, président
Union des syndicats de l’immobilier (UNIS) *
Mme Emmanuelle Benhamou, juriste immobilier
Fédération nationale de l’immobilier (FNAIM) *
Mme Valérie Souied, juriste
Association des responsables de copropriété (UNARC)
M. Émile Hagege, directeur général de l’ARC
Ville de Paris (encadrement des loyers)
M. Ian Brossat, adjoint à la maire de Paris, chargé du logement, de l’hébergement d’urgence et de la protection des réfugiés
M. Thomas Le Cour, directeur adjoint
Ville de Lille (encadrement des loyers)
Mme Anissa Baderi, adjointe au maire de Lille, chargée de l’habitat
M. Thomas Peeters, chargé de mission Observation et politique locale de l’habitat
Ville de Villeurbanne (encadrement des loyers)
Mme Agnès Thouvenot, première adjointe au maire de Villeurbanne, chargée de la transition écologique, de l’urbanisme, de l’habitat et de la ville durable
Mme Évelyne Amoros, directrice générale adjointe chargée du Développement urbain
Mme Cécile Augier, chargée de mission au cabinet du maire
Gaz Réseau Distribution France (GRDF) *
Mme Marie-Françoise Perdereau, directrice technique et industrielle
M. Jean-François Blain, chef de projet stratégie et relations parlementaires
Mme Claire Gaillard, chargée de mission affaires publiques
Direction générale de la performance économique et environnementale des entreprises (DGPE, ministère de l’agriculture et de l’alimentation)
M. Serge Lhermitte, chef du service compétitivité et performance environnementale
Haras national du Pin
M. Sébastien Leroux, directeur par Intérim du Haras National du Pin, directeur Grand Projet
Table ronde des syndicats agricoles :
Confédération paysanne *
M. Emmanuel Marie, secrétaire national chargée du pôle social
Coordination rurale *
M. Xavier Desouche, membre du conseil d’administration, ex-président de la chambre d’agriculture de Charente
Fédération nationale des syndicats d’exploitants agricoles (FNSEA) *
M. Henri Biès-Péré, deuxième vice-président
Assemblée permanente des chambres d’agriculture (APCA)
M. François Beaupère, premier vice-président des Chambres d’agriculture de France et président de la Chambre régionale d’agriculture
M. Grégoire Fauconnier, professeur, auteur, Loi SRU et mixité sociale : le vivre ensemble en échec ?, Omniscience, 2020
* Ces représentants d’intérêts ont procédé à leur inscription sur le registre de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, s’engageant ainsi dans une démarche de transparence et de respect du code de conduite établi par le Bureau de l’Assemblée nationale.
PERSONNES ENTENDUES par le rapporteur pour avis de la commission des affaires sociales
(par ordre chronologique)
Audition commune :
Dr Jean-Yves Grall, directeur général de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes, président du collège des directeurs généraux d’ARS
Mme Virginie Cayré, directrice générale de l’ARS Grand-Est
Direction générale de l’offre de soins (DGOS)
Mmes Sandrine Billet, sous-directrice du pilotage de la performance des acteurs de l’offre de soins
Mme Emmanuelle Cohn, adjointe à la sous-directrice
M. Samuel Delafyus, chef du bureau Coopérations et contractualisations à la SD/PF
Régions de France
Mme Françoise Jeanson, vice-présidente de la région Nouvelle-Aquitaine
Conseil départemental de la Seine-Saint-Denis
M. Stéphane Troussel, président
M. Arnaud Bontemps, directeur de cabinet adjoint
Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP)
M. Pierre-Emmanuel Lecerf, directeur général adjoint
MM. Denis Piveteau et Jacques Wolfrom, auteurs du rapport « Demain, je pourrai choisir d’habiter avec vous ! »
Association des maires de France (AMF)
M. Frédéric Chéreau, maire de Douai, co-président de la commission santé
Ville de Paris
Mme Marie Daudé, secrétaire générale adjointe en charge de la qualité des services aux parisiens
Mme Fiona Texeire, conseillère parlementaire, en charge des relations institutionnelles
Direction générale des outre-mer (DGOM)
Mme Isabelle Richard, sous-directrice des politiques publiques
M. Pierre-Emmanuel Bartier, chef du bureau de la cohésion sociale, de la santé et de l’enseignement
Mme Corinne Locatelli-Jouans, adjointe au chef du bureau de la cohésion sociale, de la santé et de l’enseignement
Mme Amélie Viguier
M. Benjamin Parentelli, chargés de mission emploi et formation au bureau de la vie économique, de l’emploi et de la formation
Assemblée des communautés de France (ADCF)
Mme Anne Terlez, présidente de la commission cohésions des intercommunalités
Assemblée des départements de France (ADF)
M. Frédéric Bierry, président de la Collectivité européenne d’Alsace, vice-président de l’ADF
Union nationale des centres communaux d’action sociale (UNCCAS)
M. Antoine Hoareau, vice-président
Mme Hélène-Sophie Mesnage, déléguée générale adjointe
Direction générale de la cohésion sociale (DGCS)
M. Jérôme Jumel, adjoint de la directrice générale
Mme Florence Allot, sous-directrice de l’inclusion sociale, insertion, lutte contre la pauvreté
Mme Nathalie Dutheil, cheffe de projet sur l’habitat inclusif
Audition commune :
Centre national des œuvres universitaires et scolaires (CNOUS)
Mme Dominique Marchand, présidente
M. Clément Cadoret, directeur général délégué
M. Alexandre Aumis, sous-directeur en charge de l’hébergement et du patrimoine
Union sociale pour l’habitat (USH)
Mme Delphine Baudet-Collinet, responsable du pôle politiques clientèles et sociales à la direction des politiques urbaines et sociales
Mme Francine Albert, conseillère pour les relations avec le Parlement
(*) Ces représentants d’intérêts ont procédé à leur inscription sur le répertoire de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique s’engageant ainsi dans une démarche de transparence et de respect du code de conduite établi par le Bureau de l’Assemblée nationale
personnes entendues par les rapporteurs pour avis de la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire
(par ordre chronologique)
Ministère de la transition écologique - Cabinet de Mme Barbara Pompili, ministre de la transition écologique
M. Mehdi Mahammedi-Bouzina, conseiller parlementaire
Mme Marianne Greenwood, conseillère « Écologie territoriale et élus locaux »
– Ministère de la transition écologique - Cabinet de Mme Bérangère Abba, secrétaire d’État chargée de la biodiversité
M. Pierre-Édouard Guillain, conseiller « Écosystèmes terrestres, chasse et forêt »
Ministère de la transition écologique - Services
Mme Marie-Laure Métayer, adjointe au directeur de l’eau et de la biodiversité
M. Timothée Asensio-Frery, conseiller à la direction générale de l’aménagement, du logement et de la nature
Ministère des transports - Cabinet de M. Jean-Baptiste Djebbari, ministre délégué chargé des transports
Mme Claire-Sophie Tasias, conseillère « Territoires et élus locaux »
Mme Claire Le Deuff, conseillère parlementaire
Ministère des transports - Services
M. Marc Papinutti, directeur général des infrastructures, des transports et de la mer (DGITM)
M. Laurent Etcheverry, conseiller à la direction des infrastructures de transports
Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales - Cabinet de Mme Jacqueline Gourault, ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales
M. Thomas Welsch, conseiller « Urbanisme, aménagement et écologie territoriale »
Mme Lila Mahnane, conseillère parlementaire
Mme Alix Lecadre, conseillère « Mobilités et infrastructures »
Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales - Services
M. Stanislas Bourron, directeur général de la direction générale des collectivités locales (DGCL)
M. Stéphane Brunot, directeur général adjoint de la DGCL
France Nature Environnement (FNE)*
M. Jean-David Abel, pilote du réseau biodiversité
M. Maxime Paquin, chargé de mission du réseau biodiversité
Groupement des autorités responsables de transport (GART)
M. Guy Le Bras, directeur général
Office français de la biodiversité (OFB)
M. Pierre Dubreuil, directeur général
Association des sociétés françaises d’autoroutes (ASFA)*
Mme Ghislaine Baillemont, directrice générale adjointe d’APRR
M. Blaise Rapior, directeur général d’Escota, directeur général adjoint de Vinci Autoroutes
M. Rainier d’Haussonville, secrétaire général de Sanef
Fédération des parcs naturels régionaux
M. Éric Brua, directeur
Table ronde « directions interdépartementales des routes »
Direction interdépartementale des routes – Île-de-France
M. Alain Monteil, directeur
Direction interdépartementale des routes – Centre-Est
Mme Véronique Mayousse, directrice
Direction interdépartementale des routes - Ouest
M. Frédéric Lechelon, directeur
Mme Solène Gaubicher, secrétaire générale
Direction interdépartementale des routes – Nord (Hauts-de-France)
M. Xavier Delebarre, directeur
Table ronde SNCF
SNCF Réseau*
Mme Anne Bosche-Lenoir, directrice générale adjointe « Finances et achat »
M. Éric Veillard, chef de la mission « Lignes de desserte fine du territoire » au sein de la direction de la stratégie et de la performance
SNCF*
Mme Laurence Nion, conseillère parlementaire à la direction des affaires publiques
Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement (CEREMA)
M. Pascal Berteaud, directeur général
M. Erick Lajarge, directeur général adjoint, directeur des programmes
M. Pascal Terrasse, directeur de la stratégie, de la communication et des relations extérieures
Agence de la transition écologique (ADEME)
M. Arnaud Leroy, président
M. Nicolas Soudon, directeur exécutif de l’action territoriale
Table ronde sur le thème de l’eau
Association nationale des élus des bassins (ANEB)
M. Frédéric Molossi, président
M. Bruno Forel, co-président
Mme Catherine Gremillet, directrice
Agence de l’eau Loire-Bretagne
M. Martin Gutton, directeur général
* Ces représentants d’intérêts ont procédé à leur inscription sur le registre de la Haute autorité pour la transparence de la vie publique.
LISTE Des contributions ÉcritES reçues par les rapporteurs pour avis de la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire
(par ordre alphabétique)
Association française du rail*
Autorité de régulation des transports
Confédération générale du travail
Fédération générale des transports et de l’environnement - Confédération française démocratique du travail
Fédération des Parcs naturels régionaux de France
France Nature Environnement*
Établissement public de sécurité ferroviaire
Préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes, M. Pascal Mailhos, coordinateur national du « Plan loup »
Syndicat des énergies renouvelables*
Union des transports publics et ferroviaires*
Union nationale des syndicats autonomes –Transports
* Ces représentants d’intérêts ont procédé à leur inscription sur le registre de la Haute autorité pour la transparence de la vie publique.
([1]) Loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle.
([2]) Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.
([3]) Loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit, article 4.
([4]) Loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l’allégement des démarches administratives, article 62.
([5]) Cette codification résulte de l’ordonnance n° 2015-1341 du 23 octobre 2015 relative aux dispositions législatives du code des relations entre le public et l’administration.
([6]) Modifié en ce sens par l’article 41 de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un État au service d’une société de confiance.
([7]) Introduits par le décret n° 2019-31 du 18 janvier 2019 relatif aux échanges d’informations et de données entre administrations dans le cadre des démarches administratives et à l’expérimentation prévue par l’article 40 de la loi n° 2018-727 du 10 août 208 pour un État au service d’une société de confiance.
([8]) Décret n° 2019-33 du 18 janvier 2019 fixant la liste des pièces justificatives que le public n’est plus tenu de produire à l’appui des procédures administratives en application de l’application [sic] de l’article L. 113-13 du code des relations entre le public et l’administration.
([9]) Conseil constitutionnel, décision n° 2014-690 DC du 13 mars 2014, Loi relative à la consommation, § 51.
([10]) Conseil constitutionnel, décision n° 2014-690 DC du 13 mars 2014, Loi relative à la consommation, § 51.
([11]) Insee, Structure de la population selon la taille des communes en 2017, 12 mars 2020.
([12]) Loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités, article 25.
([13]) Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.
([14]) Décret n° 2017-779 du 5 mai 2017 relatif à l’accès sous forme électronique aux données essentielles des conventions de subvention, article 1er.
([15]) Décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l’application de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques, article 1er.
([16]) Loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un État au service d’une société de confiance.
([17]) Décret n° 2019-1050 du 11 octobre 2019 relatif à la prise en compte du droit à l’erreur par les organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale.
([18]) Philippe Bonnecarrère, Rapport sur la proposition de loi visant à créer un droit à l’erreur des collectivités locales dans leurs relations avec les administrations et les organismes de sécurité sociale, Sénat, session ordinaire de 2019-2020, 8 janvier 2020, n° 233, page 15.
([19]) Loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique, article 74.
([20]) Proposition de loi visant à créer un droit à l’erreur des collectivités locales dans leurs relatons avec les administrations et les organismes de sécurité sociale, Sénat, session ordinaire de 2019-2020, 16 janvier 2020, n° 47.
([21]) Loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique, article 69.
([22]) Loi n° 2016-1888 du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne, article 33.
([23]) Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
([24]) Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données).
([25]) Conseil d’État, 1ère et 4e sous-sections réunies, 19 juin 1974, Sieur Broutin, n° 88410, au Recueil.
([26]) Conseil d’État, 3e et 8e sous-sections réunies,26 mars 2012, Commune de Vergèze, n° 336459, au Recueil.
([27]) Le terme employé est celui de « maisons », mais il est entendu au sens d’immeubles bâtis en général, incluant les immeubles d’habitation ou encore les bâtiments agricoles.
([28]) Décret n° 94-1112 du 19 décembre 1994 relatif à la communication au centre des impôts foncier ou au bureau du cadastre de la liste alphabétique des voies de la commune et du numérotage des immeubles.
([29]) Ainsi qu’il ressort du document produit par l’Agence nationale de la cohésion des territoires.
([30]) Valéria Faure-Muntian, Les données géographiques souveraines, rapport au Gouvernement, juillet 2018, recommandation n° 22, page 41.
([31]) Communautés de communes, communautés d’agglomération, communautés urbaines et métropoles.
([32]) Loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique, article 11.
([33]) Loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, article 6.
([34]) Ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à l’épidémie de covid-19, article 6.
([35]) Loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire, article 6, VII et VIII.
([36]) Loi n° 2021-1465 du 10 novembre 2021 portant diverses dispositions de vigilance sanitaire, article 10.
([37]) Voir le rapport annuel de performances de la mission Gestion des finances publiques et des ressources humaines pour 2019, page 25.
([38]) « La simplification des normes applicables aux collectivités locales », Mission parlementaire de M. Éric Doligé, sénateur, 2011.
([39]) Proposition de loi de simplification des normes applicables aux collectivités locales, déposée par M. Éric Doligé, sénateur, le 4 août 2011. Le texte avait été adopté en deuxième lecture au Sénat, mais n’avait pas été inscrit à l’ordre du jour de l’Assemblée nationale par la suite.
([40]) Amendement COM-1091 de M. Darnaud.
([41]) Amendement COM-749 rect. ter de M. Franck Menonville.
([42]) Le Conseil d’État considère que le mandat spécial comprend « toutes les missions accomplies avec l’autorisation du conseil municipal dans l’intérêt des affaires communales, à l’exclusion seulement de celles qui lui incombent en vertu d’une obligation d’une disposition législative ou réglementaire expresse » (Conseil d’État, 24 mars 1950, Sieur Maurice). Ces missions doivent revêtir un caractère exceptionnel, c’est-à-dire différer des missions traditionnelles de l’élu, et être temporaires.
([43]) DGFiP, présentation du référentiel M57 au 1er janvier 2021, septembre 2020.
([44]) Article 106 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République.
([45]) Article 110 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République.
([46]) Article 242 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019.
([47]) https://www.collectivites-locales.gouv.fr/la-generalisation-du-referentiel-budgetaire-et-comptable-m57-cap-sur-2024
([48]) Amendement COM-1178 de M. Darnaud et Mme Gatel, rapporteurs.
([49]) Article R. 1617-1 à R. 1617-10 du CGCT.
([50]) Amendement COM-855 de Mme Nadège Havet.
([51]) Rapport n° 723 (2020-2021) de M. Mathieu Darnaud et Mme Françoise Gatel, fait au nom de la commission des lois sur le projet de loi relatif à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale, déposé le 30 juin 2021, page 184.
([52]) La possibilité pour les collectivités de recourir au financement participatif avait été introduite par amendement du Sénat, lors de la première lecture du texte, dans une rédaction strictement identique à celle actuellement prévue par le présent article 53 ter. Les précisions apportées au dispositif sont issues de deux amendements CL6, en commission, et n° 24, en séance publique, de la rapporteure du texte à l’Assemblée nationale, Mme Aude Bono-Vandorme, en première lecture. Elles ont été maintenues lors de l’examen du texte en commission mixte paritaire.
([53]) Le dispositif précise que le taux conventionnel applicable à ces crédits est de nature fixe et ne dépasse pas le taux mentionné à l’article L. 314-6 du code de la consommation. Un décret fixe les principales caractéristiques de ces prêts.
([54]) Amendements identiques CL1143 de M. Jumel et CL1593 de votre Rapporteure.
([55]) Amendement COM-446 rect. bis, de Mme Dominique Estrosi Sassone.
([56]) 4 de l’article 238 bis du code général des impôts.
([57]) Article L. 511-6 du code monétaire et financier.
([58]) Dernier alinéa de l’article L. 523-4 du code du patrimoine.
([59]) Articles L. 2122-22, L. 3211-2 et L. 4221-5 du code général des collectivités territoriales.
([60]) Amendement COM-397 rect. ter de M. Hugues Saury.
([61]) Article A. 115-1 du code du domaine de l’État, pris en application de l’article R. 3212-2 du CGPPP.
([62]) Loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, article 41.
([63]) Loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, article 27.
([64]) htpps://dons.encheres-domaine.gouv.fr.
([65]) Par renvoi à l’article L. 541-3 du code de l’environnement, précisant les prérogatives du titulaire du pouvoir de police compétent face aux déchets abandonnés, déposés ou gérés contrairement aux prescription de ce code.
([66]) Ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020 relative à l’harmonisation et à la simplification des polices des immeubles, locaux et installations, article 15.
([67]) Loi n° 2020-760 du 22 juin 2020 tendant à sécuriser l’organisation du second tour des élections municipales et communautaires de juin 2020 et à sécuriser les élections consulaires, article 11.
([68]) Ces modalités de transfert effectif s’appliquant lorsque le prédécesseur du président de l’EPCI-FP n’exerçait pas dans une commune les pouvoirs de police spéciale. Si ces pouvoirs étaient déjà exercés au niveau de l’EPCI-FP, l’opposition à la reconduction du transfert peut être notifiée dans un délai de six mois à compter de l’élection.
([69]) Loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, article 72.
([70]) Loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles.
([71]) Ordonnance n° 2015-50 du 23 janvier 2015 complétant et précisant les règles budgétaires, financières, fiscales et comptables de la applicables à la métropole d’Aix-Marseille Provence ; loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (« NOTRe »).
([72]) D’après les données démographiques fournies par l’Institut national de la statistique et des études économiques (Insee).
([73]) Ainsi qu’il résulte du décret n° 2015-1520 du 23 novembre 2015 portant fixation des limites des territoires de la métropole d’Aix-Marseille-Provence, pris pour l’application de l’article L. 5218-3 du CGCT.
([74]) La liste des compétences réservées figure au II de l’article L. 5218-7 du CGCT ; elles sont au nombre de 14 (s’il y a 15 divisions, l’une d’elle a été abrogée).
([75]) Loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique, article 19.
([76]) Pierre Dartout, Rapport au Premier ministre – Mission Devenir de la Métropole Aix-Marseille-Provence et du Conseil départemental des Bouches-du-Rhône, 13 mars 2019, page 26.
([77]) Le dispositif initial mentionnait le « conseil métropolitain », mais le CGCT emploie les termes de « conseil de la métropole ».
([78]) Règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale.
([79]) Règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) n° 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale.
([80]) Directive 2011/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 relative à l’application des droits des patients en matière de soins de santé transfrontaliers.
([81]) L’autorisation est donnée conjointement par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé de la santé ou l’agence régionale de santé compétente.
([82]) Étude d’impact du projet de loi, p. 499.
([83]) Étude d’impact du projet de loi, p. 501.
([84]) Idem.
([85]) Les dispositions encadrant ces diagnostics sont prévues au III de l’article L. 1434-10 du code de la santé publique.
([86]) Exposé sommaire de l’amendement COM-971 rectifié.
([87]) L’article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales précise que la région d’Ile-de-France, les régions d’outre-mer et les collectivités territoriales à statut particulier exerçant les compétences d’une région ne sont pas soumises à cette obligation.
([88]) Article 10 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République.
([89]) L’article L. 4251-1 du CGCT prévoit ainsi que le SRADDET « fixe les objectifs de moyen et long termes sur le territoire de la région en matière d’équilibre et d’égalité des territoires, d’implantation des différentes infrastructures d’intérêt régional, de désenclavement des territoires ruraux, d’habitat, de gestion économe de l’espace, de lutte contre l’artificialisation des sols, d’intermodalité et de développement des transports de personnes et de marchandises, de maîtrise et de valorisation de l’énergie, de lutte contre le changement climatique, de développement de l’exploitation des énergies renouvelables et de récupération, de pollution de l’air, de protection et de restauration de la biodiversité, de prévention et de gestion des déchets. En matière de lutte contre l’artificialisation des sols, ces objectifs sont traduits par une trajectoire permettant d’aboutir à l’absence de toute artificialisation nette des sols ainsi que, par tranches de dix années, par un objectif de réduction du rythme de l’artificialisation. Cet objectif est décliné entre les différentes parties du territoire régional », « fixe également les objectifs de moyen et long termes sur ce territoire en matière de développement et de localisation des constructions logistiques », « identifie les voies et les axes routiers qui, par leurs caractéristiques, constituent des itinéraires d’intérêt régional », et « peut fixer des objectifs dans tout autre domaine contribuant à l’aménagement du territoire lorsque la région détient, en application de la loi, une compétence exclusive de planification, de programmation ou d’orientation ».
([90]) L’article L. 4251-3 du CGCT prévoit ainsi que les schémas de cohérence territoriale et, à défaut, les plans locaux d’urbanisme, les cartes communales ou les documents en tenant lieu, ainsi que les plans de mobilité, les plans climat-air-énergie territoriaux et les chartes des parcs naturels régionaux doivent prendre en compte les objectifs du schéma et être compatibles avec les règles générales qu’il prévoit.
([91]) Amendement COM-1056 de M. Darnaud et de Mme Gatel (lien).
([92]) Rapport n° 723 (2020-2021) de M. Mathieu Darnaud et Mme Françoise Gatel, fait au nom de la commission des lois sur le projet de loi relatif à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale, déposé le 30 juin 2021, page 199.
([93]) Amendement n° COM-222 rect. (lien).
([94]) Rapport n° 723 précité, p. 199.
([95]) Assemblée nationale, XIVe législature, compte rendu intégral de la deuxième séance du mardi 30 juin 2015, intervention de M. Olivier Dussopt sur les amendements 148, 195, 832, 147, 196 et 834 puis sur le sous-amendement n° 1588.
([96]) Amendement CL1594 de votre Rapporteure et CL780 de M. Leclabart, rapporteur pour avis au nom de la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire et Mme Rossi.
([97]) Article L. 4251-12 du code général des collectivités territoriales.
([98]) Article L. 4251-13 du code général des collectivités territoriales.
([99]) Amendements COM-223 rect., COM-738 rect. bis.
([100]) Rallier les citoyens, relier les territoires : le rôle incontournable des départements, rapport d’information n° 706 (2019-2020) fait par Cécile Cukierman au nom de la mission d’information « Quelle rôle, quelle place, quelles compétences des départements dans les régions fusionnée, aujourd’hui et demain ? », propositions n° 17 et 18.
([101]) Article L. 1511-3 du code général des collectivités territoriales.
([102]) Deuxième alinéa de l’article L. 4251-14 du code général des collectivités territoriales.
([103]) Amendements CL762 de M. Paul Molac et CL1595 de votre Rapporteure.
([104]) Articles L. 751-1, L. 752-1, L. 752-3 et L. 752-15 du code de commerce.
([105]) Article L. 751-2 du code de commerce.
([106]) Amendement COM-976 rect. de M. Loïc Hervé, et sous-amendement COM-1212 de M. Darnaud et de Mme Gatel, rapporteurs.
([107]) Créés par le règlement 1082/2006 du Parlement européen et du Conseil relatif à un groupement européen de coopération territoriale (GECT) du 5 juillet 2006 afin de faciliter la coopération transfrontalière, transnationale et interrégionale entre les États membres ou leurs collectivités régionales et locales, les GECT sont dotés de la personnalité juridique et sont régis par une convention adoptée à l’unanimité de ses membres. Le droit national prévoit leur création à l’article L. 1115-4-2 du CGCT. Il existe actuellement une soixantaine de ces groupements (voir le recensement opéré par la mission opérationnelle transfrontalière : http://www.espaces-transfrontaliers.org/ressources/cartes/maps/show/les-gect-crees-en-europe/).
([108]) Voir également la réponse à la question écrite de M. Raphaël Schellenberger, n° 31124, publiée le 8 décembre 2020.
([109]) Cour de justice de l’Union européenne, 18 novembre 1999, Teckal.
([110]) Directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur l’attribution de contrats de concession, et directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE.
([111]) Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, et ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession.
([112]) Articles. L. 2511-1 à L. 2511-5 du code de la commande publique pour les marchés publics, et articles L. 3211-1 à L.3211-5 du même code pour les contrats de concession.
([113]) Amendement COM-1062 de M. Darnaud et Mme Gatel, rapporteurs.
([114]) L’article L. 1522-1 du CGCT prévoit ainsi que leur objet social doit être à l’article L. 1521-1 du CGCT. Les SEM peuvent ainsi être créées « pour réaliser des opérations d’aménagement, de construction, pour exploiter des services publics à caractère industriel ou commercial, ou pour toute autre activité d’intérêt général ; lorsque l’objet de sociétés d’économie mixte locales inclut plusieurs activités, celles-ci doivent être complémentaires. En outre, les sociétés d’économie mixte locales peuvent réaliser des opérations de conception, réalisation, entretien ou maintenance ainsi que, le cas échéant, de financement d’équipements hospitaliers ou médico-sociaux pour les besoins d’un établissement de santé, d’un établissement social ou médico-social ou d’un groupement de coopération sanitaire. »
([115]) Amendements CL1086 de M. Waserman, CL1289 de M. Euzet, CL1394 de M. Arend, et CL1600 de votre Rapporteure.
([116]) Amendement CL1684 du Gouvernement.
([117]) Rapport n° 2039 fait au nom de la commission des Lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la république sur le projet de loi relatif aux compétences de la Collectivité européenne d’Alsace, par M. Rémy Rebeyrotte, député, déposé le 19 juin 2019.
([118]) Amendements CL771 de M. Paul Molac et CL1596 de votre Rapporteure.
([119]) Loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique.
([120]) Chapitre VIII du titre Ier du livre II du code de l’urbanisme.
([121]) Article L. 218-1 du code de l’environnement.
([122]) Article L. 218-13 du code de l’environnement.
([123]) Voir l’étude d’impact.
([124]) C’est-à-dire d’un établissement public local mentionné à l’article L. 2221-10 du code général des collectivités territoriales.
([125]) Telles que prévues par le troisième alinéa de l’article L. 411-27 du code rural et de la pêche maritime.
([126]) Au sens de l’article L. 132-3 du code de l’environnement.
([127]) Amendement COM-1039 de M. Darnaud et Mme Gatel, rapporteurs.
([128]) Rapport n° 723 (2020-2021) de M. Mathieu Darnaud et Mme Françoise Gatel, fait au nom de la commission des lois sur le projet de loi relatif à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale, déposé le 30 juin 2021, page 206.
([129]) Voir notamment le Rapport du Gouvernement au Parlement sur la mise en œuvre du mécanisme d’obligations réelles environnementales et sur les moyens d’en renforcer l’attractivité, janvier 2021.
([130]) Conseil d’État, section des travaux publics, Note sur un projet de décret relatif au droit de préemption pour la préservation des ressources en eau destinées à la consommation humaine, séance du 9 février 2021, n° 401736.
([131]) Guide méthodologique sur l’obligation réelle environnementale (ORE) : fiches de synthèse, disponible sur : https://www.ecologie.gouv.fr/obligation-reelle-environnementale.
([132]) Article 1210 du code civil : « Les engagements perpétuels sont prohibés. Chaque contractant peut y mettre fin dans les conditions prévues pour le contrat à durée indéterminée. »
([133]) Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 19 mars 2002, 99-21.209 : « Attendu que la cour d'appel (Toulouse, 27 septembre 1999), ayant relevé que la clause du contrat conclu entre un praticien et la société exploitant une clinique précisait qu'il était conclu « pour la durée de la société », soit, à défaut de précision, pour 99 ans, a pu considérer que l'engagement ainsi pris par le praticien avait à son égard un caractère perpétuel, d'où elle a déduit, par des motifs non critiqués par le pourvoi, que, la stipulation de ce terme étant nulle, la convention devait être réputée conclue sans durée déterminée, et, par conséquent, avec faculté de résiliation unilatérale pour chacune des parties ; ». L’article L. 451-1 du code rural et de la pêche maritime prévoit par ailleurs que le bail emphytéotique de biens immeubles doit être consenti pour plus de dix-huit années et ne peut dépasser quatre-vingt-dix-neuf ans. Il ne peut se prolonger par tacite reconduction.
([134]) Loi du 12 mai 1825 concernant la propriété des arbres plantés sur le sol des routes royales et départementales et le curage et l’entretien des fosses qui bordent ces routes abrogée par le code de la voirie routière.
([135]) Comme le précise l’article L. 350-3 précité, il est interdit « d’abattre, de porter atteinte à l’arbre, de compromettre la conservation ou de modifier radicalement l’aspect d’un ou de plusieurs arbres d’une allée ou d’un alignement d’arbres ».
([136]) Notion utilisée à l’article L. 581-2 du code de l’environnement et définie à l’article R. 581-1 du même code comme désignant « les voies publiques ou privées qui peuvent être librement empruntées, à titre gratuit ou non, par toute personne circulant à pied ou par un moyen de transport individuel ou collectif ».
([137]) Arrêté du 15 février 2012 pris en application du chapitre IV du titre V du livre V du code de l’environnement relatif à l’exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution.
([138]) Article L. 1331-11-1 du code de la santé publique et article L. 271-4 du code de la construction et de l’habitation.
([139]) L’étude d’impact précise que « 35 000 seraient non conformes pour des eaux usées allant dans des réseaux d’eaux pluviales qui rejoignent directement les rivières et 88 000 seraient non conformes pour les eaux pluviales allant dans les réseaux d’eaux usées provoquant des déversements du mélange vers les rivières lors des pluies ».
([140]) Amendement COM-1059 de votre Rapporteure.
([141]) Amendement CL1597 de votre Rapporteure.
([142]) Loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets.
([143]) Voir le rapport n° 666 (2020-2021) de MM. Philippe Tabarot, Pascal Martin et Mme Marta de Cidrac, fait au nom de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable, fait sur le projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, Tome I, déposé le 2 juin 2021.
([144]) Amendement n° 1723 de Mme Gatel et M. Darnaud, au nom de la commission des Lois.
([145]) Conseil constitutionnel, décision n° 83-166 DC du 29 décembre 1983, Loi relative au prix de l’eau en 1984, considérants 6 et 7.
([146]) Amendement CL1604 de votre Rapporteure.
([147]) Amendement COM-624 de M. Patrick Chaize, sous-amendé par l’amendement COM-1213 des rapporteurs.
([148]) Vocabulaire juridique, Association Henri Capitant (dir.), Gérard Cornu, 12e édition mise à jour, 2018.
([149]) Aux termes de l’article 710-1 du code civil, « tout acte ou droit doit, pour donner lieu aux formalités de publicité foncière, résulter d’un acte reçu en la forme authentique par un notaire exerçant en France, d’une décision juridictionnelle ou d’un acte authentique émanant d’une autorité administrative ».
([150]) Prévue par l’article 3 du décret du 4 janvier 1955, elle prévoit que, pour la publication d’un acte, le titulaire du titre précédent ait été publié préalablement ou concomitamment, afin de pouvoir établir un lien entre les formalités successives.
([151]) L’étude d’impact relève ainsi qu’un régime complet de la publicité foncière n’a pu être institué qu’à partir des années 1950, par le décret-loi n°55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière, et du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 pris pour son application.
([152]) Voir ainsi le focus thématique n° 3 consacré aux difficultés rencontrées dans l’enregistrement des mutations immobilières, dans le rapport spécial de Mme Christine Pirès Beaune sur la mission Remboursements et dégrèvements, fait au nom de la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire sur le projet de loi de finances pour 2020 (n° 2301), 10 octobre 2019 : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/rapports/cion_fin/l15b2301-tiii-a37_rapport-fond#_Toc256000034
([153]) « Pour une modernisation de la publicité foncière », rapport remis au ministre de la Justice, Garde des sceaux, le 12 novembre 2018, par M. Laurent Aynès.
([154]) Amendement COM-1161 des rapporteurs.
([155]) La rivière Neste prend sa source dans les Hautes-Pyrénées, près de la commune d’Aragnouet, et se jette dans la Garonne à proximité de Montréjeau, en Haute-Garonne.
([156]) Exposé sommaire de l’amendement CL1590 du Gouvernement.
([157]) Exposé sommaire précité.
([158]) Conseil d’État, 6e et 2e sous-sections réunies, 3 décembre 1993, Association de sauvegarde du site Alma X, n° 139021.
([159]) Ainsi que le souligne le Conseil d’État dans son avis sur le présent projet de loi (§ 62, page 39).
([160]) Loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique, article 30.
([161]) Conseil constitutionnel, décision n° 2020-807 DC du 3 décembre 2020, Loi d’accélération et de simplification de l’action publique, considérants 61 et 85-86.
([162]) Loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit.
([163]) Loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007, article 36.
([164]) D’après le site de La Monnaie de Paris.
([165]) Ainsi, le chiffre d’affaires de l’exercice 2020 de La Monnaie de Paris a diminué de 14 % par rapport à celui de l’exercice 2019, avec notamment une diminution de la part « Monnaies courantes France » (– 7 %) et de celle « Monnaies courantes étrangères » (– 38 %).
([166]) La Monnaie de Paris, Rapport annuel 2020, page 8.
([167]) Article L. 2341-2 du code général de la propriété des personnes publiques, introduit par l’article 154 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.
([168]) Avis du Conseil d’État sur le présent projet de loi, page 46.
([169]) Loi n° 2019-753 du 22 juillet 2019 portant création d’une Agence nationale de la cohésion des territoires.
([170]) Loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique.
([171]) La loi n’a pas attribué à l’ANCT une qualification d’établissement public administratif (EPA) ou à caractère industriel et commercial (EPIC) dans la mesure où elle résulte de la fusion de deux services de l’administration centrale et d’un EPIC.
([172]) Sénat, compte rendu intégral des débats, séance du 19 juillet 2021.
([173]) Définies par renvois à l’article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, définissant les organisations syndicales pouvant se présenter aux élections professionnelles dans la fonction publique, et à l’article L. 2314-5 du code du travail, définissant les organisations syndicales pouvant se présenter aux élections professionnelles dans l’entreprise.
([174]) Sénat, compte rendu intégral des débats, séance du 19 juillet 2021.
([175]) Loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un État au service d’une société de confiance.
([176]) La loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 tend à conforter le rôle des chambres régionales d’agriculture en leur confiant le soin d’harmoniser les conditions d’emploi des personnels des chambres d’agriculture de leur circonscription ou de définir une stratégie régionale ayant pour objet l’orientation, la structuration et la coordination des actions des chambres départementales.
([177]) Le décret n° 2016-610 du 13 mai 2016 relatif au réseau des chambres d’agriculture dispose notamment que les chambres régionales d’agriculture exercent certaines missions pour le compte des chambres de leur circonscription, notamment des missions support (appui juridique, administratif et comptable).
([178]) Ordonnance n° 2019-59 du 30 janvier 2019 relative à l’exercice et au transfert, à titre expérimental, de certaines missions dans le réseau des chambres d’agriculture.
([179]) Le système du conseil agricole repose sur les prestations à visée informative réalisées par des organismes de conseil habilités à l’échelon territorial par les directions régionales ou départementales de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt (DRAAF/DAAF).
([180]) Règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) n° 352/78, (CE) n °165/94, (CE) n° 2799/98, (CE) n° 814/2000, (CE) n° 1200/2005 et n° 485/2008 du Conseil.
([181]) À défaut d’un avis exprimé dans un délai de trois à compter de la délibération de la chambre régionale d’agriculture, la chambre départementale est réputée approuver la participation à l’expérimentation.
([182]) Dans ce cas, la chambre régionale d’agriculture fixe dans une nouvelle délibération les missions dont elle assure l’exercice en lieu et place des chambres départementales. La délibération établit les moyens transférés à cette fin.
([183]) Loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral.
([184]) Amendement N° COM-949.
([185]) Projet de loi ratifiant l’ordonnance n° 2019-59 du 30 janvier 2019 relative à l’exercice et au transfert, à titre expérimental, de certaines missions dans le réseau des chambres d’agriculture a été déposé au Sénat le 24 avril 2019 – Texte n° 466 (2018-2019) de M. Didier Guillaume, ministre de l’agriculture et de l’alimentation, déposé au Sénat le 24 avril 2019.
([186]) Issu de la loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l’agriculture et de la pêche.
([187]) Sous-amendement n° 1732.
([188]) Pour ce qui concerne les mesures « surfaciques » (relatives à l’agro-environnement, à l’agriculture biologique, aux zones agricoles défavorisées, etc.), l’État conserve la responsabilité de la gestion des crédits.
([189]) La réduction d’impôt est égale à 60 % des montants des dons pour leur fraction n’excédant pas 2 millions d’euros, et à 40 % pour la fractions supérieure à ce montant – étant précisé que les dons faits à certains organismes aidant les personnes en difficulté ouvrent droit à un avantage égal à 60 % indépendamment de leurs montants.
([190]) Joël Giraud, Rapport sur le projet de loi de finances pour 2020, tome III :Examen de la seconde partie du projet de loi de finances, Assemblée nationale, XVe législature, n° 2301, 10 octobre 2019, pages 203 à 214.
([191]) Qui ne doit pas être confondu avec le prêt de main d’œuvre à but non lucratif prévu par l’article L. 8241-2 du code du travail, en raison de modalités et d’un champ d’application distincts.
([192]) Loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.
([193]) Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État.
([194]) Décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positons des fonctionnaires de l’État et à certaines modalités de mise à disposition et de cessation définitive de fonctions, article 4.
([195]) Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.
([196]) Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.
([197]) Décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l’application de l’article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques, article 1er.
([198]) Ainsi que le prévoit l’article 3 du décret n° 2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition applicable aux collectivités territoriales et aux établissements publics administratifs locaux.
([199]) Loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, article 34.
([200]) Les articles L. 225-17 et L. 225-69 du code de commerce fixent à dix-huit le nombre maximal de membres d’un conseil d’administration ou de surveillance dans une société anonyme.
([201]) Soit 10 860 euros bruts mensuels, l’indemnité parlementaire s’élevant à 7 239,91 euros bruts mensuels.
([202]) Inspection générale de l’administration et Contrôle général économique et financier, « La maîtrise des risques par les entreprises publiques locales », revue de dépenses, juin 2017, recommandation n° 9, page 50.
([203]) Cour des comptes, Les insuffisances du cadre juridique et comptable applicable aux entreprises publiques locales, référé du 15 juin 2017.
([204]) Cour des comptes, Les sociétés d’économie mixte locales. Un outil des collectivités à sécuriser, Communication à la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire de l’Assemblée nationale, mai 2019.
([205]) La FEPL souligne toutefois que les chiffres relatifs aux participations sont « à prendre avec précaution : elle désigne sous la dénomination de « participation » toute participation minoritaire dans une société dès le 1er euro. Cette définition ne recoupe donc pas celle retenue par le code de commerce. En droit des sociétés, les prises de participation ne peuvent être que minoritaires, comprises entre 10 et 50 % du capital, et la filialisation dans laquelle la société-mère contrôle une ou plusieurs sociétés par la détention de plus de la moitié du capital ». Revue de dépenses précitée, p. 41.
([206]) Cour des comptes, communication précitée, p. 23.
([207]) Cour des comptes, communication précitée, page 9.
([208]) Cour des comptes, communication précitée, page 23.
([209]) Cour des comptes, communication précitée, pages 46 et 47.
([210]) L’article L. 233-4 du code de commerce : « Toute participation au capital même inférieure à 10 % détenue par une société contrôlée est considérée comme détenue indirectement par la société qui contrôle cette société. »
([211]) Amendement COM-1040 des rapporteurs.
([212]) Au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce.
([213]) Loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et à la transformation des entreprises.
([214]) Décret n° 2019-514 fixant les seuils de désignation des commissaires aux comptes et les délais pour élaborer les normes d’exercice professionnel.
([215]) Premier alinéa de l’article L. 823-12 du code de commerce.
([216]) Deuxième alinéa du même article L. 823-12.
([217]) Art. L. 234-1 du code de commerce.
([218]) Auprès du service Tracfin d’une part (dernier alinéa de l’article L. 823-12 du code de commerce précité), et de l’Autorité des marchés financiers et de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, d’autre part.
([219]) Le premier alinéa de l’article L. 822-15 du code de commerce prévoit ainsi que « Sous réserve des dispositions de l’article L. 823-12 et des dispositions législatives particulières, les commissaires aux comptes, ainsi que leurs collaborateurs et experts, sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance à raison de leurs fonctions. Toutefois, ils sont déliés du secret professionnel à l’égard du président du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire lorsqu’ils font application des dispositions du chapitre IV du titre III du livre II ou du chapitre II du titre Ier du livre VI. »
([220]) Cour des comptes, Les insuffisances du cadre juridique et comptable applicable aux entreprises publiques locales, référé du 15 juin 2017, page 12.
([221]) Articles L.211-4 et suivants du code des juridictions financières.
([222]) Référé de 2017 et recommandation de 2019 précités.
([223]) Amendement COM-1041 des rapporteurs.
([224]) Voir le commentaire de cet article.
([225]) Amendement COM-1060 des rapporteurs
([226]) Articles 1er à 5 de la n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
([227]) Article 1er de la loi Sapin 2.
([228]) Décret n° 2017-329 du 14 mars 2017 relatif à l’Agence française anticorruption, arrêté du 14 mars 2017 relatif à l’organisation de l’Agence française anticorruption et arrêté du 19 décembre 2019 modifiant l’arrêté du 14 mars 2017 relatif à l’organisation de l’Agence française anticorruption.
([229]) L’article 18 de la loi Sapin 2 crée une peine de programme de mise en conformité (PPMC), aux articles 131-39-2 du code pénal et 764-44 du code de procédure pénale, applicable à toute personne morale. Cette peine consiste en la mise en œuvre d’un programme de mise en conformité, qui comporte l’obligation de mettre en œuvre les mesures et procédures de prévention et de détection de la corruption prévue par la loi, sous le contrôle de l’AFA, et pour une durée maximale de cinq ans.
([230]) L’article 22 de la loi Sapin 2 crée par ailleurs la convention judiciaire d’intérêt public, qui permet à une personne morale d’échapper à une condamnation pénale, en contrepartie du paiement d’une amende et, éventuellement, de la mise en œuvre d’un programme de conformité (articles 41-1-2 et 180-2 du code de procédure pénale).
([231]) Rapport d’information n° 4325 sur l’évaluation de l’impact de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, dite « loi Sapin 2 », présenté par MM. Raphaël Gauvain et Olivier Marleix, rapporteurs, XVème législature, le 7 juillet 2021 : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/rapports/cion_lois/l15b4325_rapport-information#_Toc256000018.
([232]) L’article 17 de la loi Sapin 2 prévoit ainsi que les dirigeants des sociétés et des établissements publics à caractère industriel et commercial dont l’effectif comprend au moins cinq cents salariés, et dont le chiffre d’affaires ou le chiffre d’affaires consolidé est supérieur à 100 millions d’euros sont « tenus de prendre les mesures destinées à prévenir et à détecter la commission, en France ou à l’étranger, de faits de corruption ou de trafic d’influence ».
([233]) Toutefois, théoriquement, dès lors qu’une entreprise publique locale emploierait au moins cinq cents salariés et aurait un chiffre d'affaires ou un chiffre d'affaires consolidé supérieur à 100 millions d'euros, cette société entrerait dans le champ de l’article 17 et pourrait faire l’objet de sanctions.
([234]) Amendement n° 1720 de Mme Gatel et M. Darnaud, rapporteurs.
([235]) Rapport d’information n° 4325 précité.
([236]) Ordonnance n° 2021-1310 du 7 octobre 2021 portant réforme des règles de publicité, d’entrée en vigueur et de conservation des actes pris par les collectivités territoriales et leurs groupements. Certaines dispositions en matière d’urbanisme entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
([237]) Cour des comptes, Les sociétés d’économie mixte locales – Un outil des collectivités à sécuriser, Communication à la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire de l’Assemblée nationale, mai 2019, pages 44 et 45.
([238]) Avis du Conseil d’État sur le présent projet de loi, § 63, page 39.
([239]) Cour des comptes, communication précitée, page 46.
([240]) Cour de cassation, 4 novembre 2010, 09-65.947, au Bulletin (Bull. 2010, II, n° 176).
([241]) Proposition de loi visant à adapter le droit de la responsabilité des propriétaires ou des gestionnaires de sites naturels ouverts au public, Sénat, session ordinaire de 2017-2018, 31 janvier 2018, n° 53.
([242]) TGI de Toulouse, 14 avril 2016, n° 11/02112.
([243]) Cour de cassation, 16 juillet 2020, 19-14.033.
([244]) Incompatibilités prévues aux articles L. 207 et L. 343 du code électoral, inéligibilité prévue à son article L. 231.
([245]) Cour des comptes, Les sociétés d’économie mixte locales – Un outil des collectivités à sécuriser, Communication à la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire de l’Assemblée nationale, mai 2019, pages 9 et 22.
([246]) Id., page 37.
([247]) Le nombre de membres du conseil d’administration ou du conseil de surveillance de la filiale qui sont des élus siégeant dans les organes de la SEML dépend de la part du capital de la filiale détenue par la SEML et de la part du capital de cette dernière détenue par les collectivités territoriales et les groupements actionnaires.
([248]) Cour des comptes, communication précitée, page 37.
([249]) Article 432-12 du code pénal.
([250]) Loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, article 2, I.
([251]) Loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique.
([252]) HATVP, 1er février 2021, Guide déontologique II – Contrôle et prévention des conflits d’intérêts.
([253]) Id., pages 27 à 29.
([254]) Mathieu Darnaud et Françoise Gatel, Rapport sur le projet de loi relatif à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale, Sénat, session ordinaire de 2020-2021, n° 723, page 252).
([255]) HATVP, Rapport d’activité 2020, 3 juin 2021.
([256]) Id., page 50.
([257]) Id., page 53.
([258]) Ibid.
([259]) Le dispositif adopté par la commission des Lois du Sénat sur proposition de ses co-rapporteurs a été réécrit en séance à la suite de l’adoption d’un amendement du Gouvernement.
([260]) Ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l’indemnité des membres du Parlement.
([261]) Cour des comptes, 15 juin 2017, Les insuffisances du cadre juridique et comptable applicable aux entreprises publiques locales, G/64-17-0518 E, page 13.
([262]) Ainsi qu’il ressort du considérant 32 de l’exposé des motifs de la directive du 26 février 2014 sur les marchés publics (directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE).
([263]) Réponse à la question écrite n° 20276 de M. Hervé Saulignac, Journal officiel – Assemblée nationale, 28 janvier 2020, page 609.
([264]) IGA, Revue de dépenses 2017, La maîtrise des risques par les entreprises publiques locales, page 6.
([265]) Loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération.
([266]) Pour une présentation des SEML et des SPL, il est renvoyé aux commentaires des articles 73 bis à 73 quater du présent projet de loi (cf. supra).
([267]) Cette interdiction s’applique à compter du premier jour du troisième mois qui précède le mois durant lequel doit être procédé à des élections pour la collectivité, et jusqu’au lendemain du tour de scrutin où l’élection est acquise.
([268]) Pour mémoire, une société anonyme peut être moniste, et administrée par un conseil d’administration, ou dualiste, et alors dirigée par un directoire qui exerce ses fonctions sous le contrôle d’un conseil de surveillance.
([269]) Cour des comptes, Les sociétés d’économie mixte locales – Un outil des collectivités à sécuriser, Communication à la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire de l’Assemblée nationale, mai 2019, recommandations n°s 4 et 5.
([270]) Le plafond alternatif forfaitaire a été relevé de 10 000 euros à 20 000 euros par la loi de finances pour 2020 (loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, article 134).
([271]) Loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, article 134.
([272]) Joël Giraud, Rapport sur le projet de loi de finances pour 2020, tome III : Examen de la seconde partie du projet de loi de finances, Assemblée nationale, XVe législature, n° 2301, 10 octobre 2019, pages 202 à 242 ; Joël Giraud, Rapport sur le projet de loi de finances pour 2020, Volume 1, Assemblée nationale, XVe législature, n° 2504, 13 décembre 2019, pages 598 à 611.
([273]) Joël Giraud, rapport n° 2301 précité, pages 239 et 240.
([274]) Loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique.
([275]) Sont mentionnés les membres des organes chargés de la déontologie parlementaire dans chacune des deux assemblées, sauf s’ils sont déjà soumis à cette obligation en leur qualité de députés ou sénateurs ; or, l’organe chargé de la déontologie du Sénat est un comité composé de sénateurs, soumis en cette qualité à ces obligations en application des articles LO. 135-1 et LO. 296 du code électoral (cf. infra).
([276]) Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.
([277]) L’article 25 ter de la même loi prévoit également une déclaration d’intérêts, mais sa temporalité est différente : la nomination du fonctionnaire est conditionnée au dépôt de cette déclaration, qui est fait auprès de l’autorité de nomination ou de l’autorité hiérarchique, et non auprès de la HATVP.
([278]) HATVP, Rapport d’activité 2020, page 68, édité en mai 2021.
([279]) Ibid.
([280]) Si cet article ne fait mention que des députés, il est applicable aux sénateurs en application de l’article LO. 296 du code électoral.
([281]) En application de l’article 10-1 de l’ordonnance n° 58-1360 du 29 décembre 1958 portant loi organique relative au Conseil économique, social et environnemental (déclaration d’intérêts).
([282]) En application de l’article 7-2 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.
([283]) En application des articles 10-1-1 et 10-1-2 de la loi organique n° 94-100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature.
([284]) Loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique.
([285]) Ces aménagements résultent du dernier alinéa du I de l’article 4 et du troisième alinéa du II de l’article 11 de la loi du 11 octobre 2013 précitée, et du quatrième alinéa de l’article LO.135-1 du code électoral.
([286]) Loi n° 2017-1339 du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique, article 8.
([287]) HATVP, Rapport d’activité 2020, page 67, édité en mai 2021.
([288]) Id., page 68.
([289]) En vertu du III de l’article 7-3 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, applicable aux membres du CSM sur le fondement de l’article 10-1-2 de la loi organique n° 94-100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature.
([290]) Décret n° 2013-1212 du 23 décembre 2013 relatif aux déclarations de situation patrimoniale et déclarations d’intérêts adressées à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.
([291]) III de l’article 7-2 (déclaration d’intérêts) et II de l’article 7-3 (déclaration de situation patrimoniale) de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature
([292]) Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.
([293]) Décret n° 2016-1968 du 28 décembre 2016 relatif à l’obligation de transmission d’une déclaration de situation patrimoniale prévue à l’article 25 quinquies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, article 7.
([294]) Ordonnance n° 2021-45 du 20 janvier 2021 portant réforme de la formation des élus locaux ; ordonnance n° 2021-71 du 27 janvier 2021 portant réforme de la formation des élus des communes de la Nouvelle-Calédonie ; loi n° 2021-771 du 17 juin 2021 ratifiant les ordonnances n° 2021-45 du 20 janvier 2021 et n° 2021-71 du 27 janvier 2021 portant réforme de la formation des élus locaux.
([295]) Loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique.
([296]) Loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique.
([297]) Loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, anciens articles 84 à 89, dispositions désormais codifiées dans le code des juridictions financières.
([298]) Art. L. 211-1 et L. 211-2 du code des juridictions financières.
([299]) Art. L. 211-3 à L. 211-10 du code des juridictions financières.
([300]) Art. L. 211-11 du code des juridictions financières et art. L. 1612-1 et suivants du CGCT.
([301]) Dont treize chambres régionales en métropole, cinq chambres régionales ultramarines, et cinq chambres territoriales des comptes dans les collectivités d’outre-mer.
([302]) La Gazette des communes, hors-série en date du 21 septembre 2020.
([303]) Le projet stratégique de la Cour et des chambres régionales et territoriales des comptes (CRTC) pour les cinq prochaines années a été présenté par le Premier président, M. Pierre Moscovici, le 4 février 2021.
([304]) Conseil d’État, Conduire et partager l’évaluation des politiques publiques, 9 juillet 2020. La proposition n° 7 suggérait ainsi de « renforcer l’évaluation des politiques décentralisées en améliorant la production et l’accessibilité des données locales et en développant les compétences d’appui à l’évaluation de l’Observatoire des finances et de la gestion publique locale. Développer la coopération de l’État et des collectivités territoriales pour promouvoir l’évaluation des politiques partagées ».
([305]) Chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre II du code des juridictions financières.
([306]) Chapitre V bis du titre III de la première partie du livre II du code des juridictions financières.
([307]) Art. L. 132-6 du code des juridictions financières.
([308]) Amendement n° COM-1092 de Mme Gatel et M. Darnaud.
([309]) Art. 13 et 14 de la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 portant création et organisation des régions.
([310]) Art. R. 4134-1 et Annexe XI du CGCT.
([311]) Amendement n° 1690 de Mme Gatel et de M. Darnaud, rapporteurs.
([312]) Art. 8 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité.
([313]) Art. L. 2121-22-1 du code général des collectivités territoriales.
([314]) Art. L. 3121-22-1 du code général des collectivités territoriales.
([315]) Art. L. 4132-21-1 du code général des collectivités territoriales.
([316]) Assemblée nationale, compte-rendu intégral de la troisième séance du mardi 19 juin 2001 (lien).
([317]) Art. 21 de la loi du 27 février 2002 précitée.
([318]) Art. 4 à 6 de la loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l’outre-mer.
([319]) Art. L.O. 6221-26 du code général des collectivités territoriales.
([320]) Art. L.O. 6321-26 du code général des collectivités territoriales.
([321]) Art. L.O. 6431-25 du code général des collectivités territoriales.
([322]) Art. 2 et 3 de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique.
([323]) Art. L. 7122-24 du code général des collectivités territoriales.
([324]) Art. L. 7222-24 du code général des collectivités territoriales.
([325]) Amendement n° 406 rectifié de M. Victorin Lurel et des membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain (lien).
([326]) L’auteur de l’amendement indiquait en effet souhaiter étendre « aux EPCI à fiscalité propre et à l’ensemble des communes de plus de 20 000 habitants la possibilité de créer une mission d’information et d’évaluation des politiques publiques » .
([327]) Loi n° 2013-921 du 17 octobre 2013 portant création d’un Conseil national d’évaluation des normes applicables aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics
([328]) Chapitre II du titre Ier du livre II de la première partie de la partie législative du code général des collectivités territoriales.
([329]) Art. R. 1213-1 à R. 1213-30 du code général des collectivités territoriales.
([330]) Il comprend ainsi deux députés désignés par l’Assemblée nationale, deux sénateurs désignés par le Sénat, quatre conseillers régionaux élus par le collège des présidents des conseils régionaux, quatre conseillers généraux élus par le collège des présidents des conseils généraux, cinq conseillers communautaires élus par le collège des présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, dix conseillers municipaux élus par le collège des maires, ainsi que neuf représentants de l’État.
([331]) Ou du président de l’assemblée parlementaire qui le saisit, le cas échéant.
([332]) Amendement COM-310 de Mme Cukierman et des membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.
([333]) Loi n° 2013-921 du 17 octobre 2013 portant création d’un Conseil national d’évaluation des normes applicables aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics.
([334]) Amendement COM-309 rectifié de Mme Cukierman et des membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.
([335]) Rapport n° 723 (2020-2021) de M. Mathieu Darnaud et Mme Françoise Gatel, fait au nom de la commission des lois sur le projet de loi relatif à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale, déposé le 30 juin 2021, page 261.
([336]) Amendement CL1624 de votre Rapporteure.
([337]) Loi n° 2013-921 du 17 octobre 2013 portant création d’un Conseil national d’évaluation des normes applicables aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics
([338]) Loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique.
([339]) L’article prévoit en effet qu’ « est élu ou désigné, en même temps que chaque membre titulaire et selon les mêmes modalités, un membre suppléant appelé à le remplacer en cas d’empêchement temporaire ou de cessation de son mandat de membre ou des fonctions ou mandats au titre desquels il siège au conseil national, pour quelque cause que ce soit ».
([340]) Article R. 1213-17 du code général des collectivités territoriales.
([341]) Amendement n° 477 rect. bis de M. Favreau.
([342]) Amendements n° 477 rect. bis de M. Favreau, n° 781 rect. ter de M. Bellurot, n° 844 rect. ter de M. Menonville, n° 958 rect. ter de M. Étienne Blanc, n° 994 rect. bis de M. Bilhac.
([343]) Loi n° 2013-921 du 17 octobre 2013 portant création d’un Conseil national d’évaluation des normes applicables aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics.
([344]) Loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique.
([345]) Amendements n° 782 rect. ter de Mme Bellurot, n° 845 rect. ter de M. Menonville, n° 995 rect. bis de M. Bilhac.
([346]) Loi n° 2020-760 du 22 juin 2020 tendant à sécuriser l’organisation du second tour des élections municipales et communautaires de juin 2020 et à reporter les élections consulaires.
([347]) Art. L. 2121-21 du code général des collectivités territoriales.
([348]) Art. L. 5211-7 du code général des collectivités territoriales, qui renvoie à l’article L. 2122-7 du même code. Cet article L. 2122-7 prévoit en effet que « Le maire est élu au scrutin secret et à la majorité absolue. Si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l’élection a lieu à la majorité relative. En cas d’égalité de suffrages, le plus âgé est déclaré élu. »
([349]) Art. L. 5711-1 du code général des collectivités territoriales. Cet article ne couvre pas les nominations au sein des syndicats mixtes dits « ouverts », qui peuvent regrouper des collectivités territoriales de niveaux différents ainsi que d’autres personnes morales de droit public. En effet, il n’existe pas aujourd’hui d’obligation de nomination au scrutin secret des délégués au sein de ces syndicats. Ceux-ci ne sont pas soumis aux dispositions générales relatives aux EPCI, ni en conséquence aux renvois au droit applicable aux communes par renvoi de l’article L. 5211-1 du CGCT.
([350]) Loi n° 2020-760 du 22 juin 2020 tendant à sécuriser l’organisation du second tour des élections municipales et communautaires de juin 2020 et à reporter les élections consulaires.
([351]) Compte rendu intégral des débats du Sénat du 10 juin 2020, amendement n° 32 de M. Alain Richard, adopté avec avis favorable du Gouvernement.
([352]) Amendement COM-906 de M. Éric Kerrouche et des membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.
([353]) Amendement n° 427 rect. de M. Éric Kerrouche et des membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.
([354]) Rapport du groupe de travail du Sénat sur la décentralisation, présidé par M. Gérard Larcher, dont le rapporteur général était M. Philippe Bas, et dont le co-rapporteur était M. Jean-Marie Bockel, publié le 2 juillet 2020 (lien).
([355]) Article 2 de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral, modifiant l’article L. 4132-5 du code général des collectivités territoriales.
([356]) Art. L. 2223-1 du code général des collectivités territoriales.
([357]) Art. L. 2223-13 du code général des collectivités territoriales.
([358]) Rapport d’information n° 372 (2005-2006) de MM. Jean-Pierre SUEUR et Jean-René LECERF sur le bilan et les perspectives de la législation funéraire, fait au nom de la commission des lois et de la mission d’information de la commission des lois, déposé le 31 mai 2006.
([359]) Loi n° 2008-1350 du 19 décembre 2008 relative à la législation funéraire.
([360]) Question écrite n° 13845 de M. Jean-Pierre Sueur (Loiret - SOCR), publiée dans le JO Sénat du 16 janvier 2020, page 239, Destination des sommes résultant du recyclage des métaux récupérés à l’issue des crémations
([361]) « Or récupéré lors des crémations : mais où va-t-il ? », Le Dauphiné Libéré, 22 janvier 2020 (lien).
([362]) Dans la note transmise à votre Rapporteure.
([363]) Voir le procès-verbal de la réunion du 9 février 2021 sur le site du CNOF (lien).
([364]) Voir le compte-rendu de la séance du 7 juillet 2020 sur le site du CNOF, à partir de la page 30 (lien).
([365]) Article L. 2223-19-1 du code général des collectivités territoriales.
([366]) Article L. 2223-23 du code général des collectivités territoriales.
([367]) L’article L. 2223-24 du code général des collectivités territoriales prévoit ainsi une liste de dix crimes et délits, dont ceux d’ exercice illégal d’une activité professionnelle ou sociale dont l’accès est réglementé, de corruption active ou passive ou trafic d’influence, ou d’acte d’intimidation contre une personne exerçant une fonction publique.
([368]) Article L. 2223-31 du code général des collectivités territoriales.
([369]) Article L. 2223-35 du code général des collectivités territoriales.
([370]) Amendement COM-391 de M. Jean-Pierre Sueur.
([371]) Amendement n° 1173 de M. Jean-Pierre Sueur.
([372]) Article 2215-1 du code général des collectivités territoriales.
([373]) Article R. 2122-1 code de la commande publique.
([374]) Conseil d’État, 18 mai 1983, Rodes, req. n° 25308.
([375]) Loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets.
([376]) Le commentaire d’article ci-dessous précise pour chaque disposition si elle est en vigueur ou pas.
([377]) Loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral.
([378]) Ces dispositions ont été intégrées à l’article 27 de la loi ADOM par la loi du 22 août 2021.
([379]) Ces dispositions ont été intégrées à l’article 27 de la loi ADOM par la loi du 22 août 2021.
([380]) Ces dispositions ont été intégrées à l’article 3 de la loi du 30 décembre 1996 par la loi du 22 août 2021.
([381]) Ces dispositions ont été intégrées aux article L. 5112-5 et L. 5112-6 du code général de la propriété des personnes publiques par la loi du 22 août 2021.
([382]) Ces dispositions ont été intégrées aux article L. 5112-5 et L. 5112-6 du code général de la propriété des personnes publiques par la loi du 22 août 2021.
([383]) Ces dispositions ont été intégrées à l’article 4 de la loi du 30 décembre 1996 par la loi du 22 août 2021.
([384]) Ces dispositions ont été codifiées à l’article L. 211-2-2 [nouveau] du code de l’urbanisme par la loi du 22 août 2021. Est en conséquence abrogé le droit de préemption spécifique dont bénéficiaient ces agences, article L. 5112-9.
([385]) Ces dispositions ont été intégrées au III de l’article 5 de la loi du 30 décembre 1996 par la loi du 22 août 2021.
([386]) Ces dispositions ont été intégrées à l’article L. 5112-4 du code général de la propriété des personnes publiques par la loi du 22 août 2021.
([387]) Ces dispositions ont été intégrées au II de l’article 5 de la loi du 30 décembre 1996 par la loi du 22 août 2021.
([388]) Ces dispositions ont été codifiées à l’article L. 2132-3-2 du code général de la propriété des personnes publiques par la loi du 22 août 2021.
([389]) Ces dispositions ont été intégrées à l’article 6 de la loi du 30 décembre 1996 par la loi du 22 août 2021.
([390]) La loi du 22 août 2021 ne reprend pas ces dispositions.
([391]) Ces dispositions ont été intégrées à l’article 7 de la loi du 30 décembre 1996 par la loi du 22 août 2021.
([392]) La loi du 22 août 2021 ne reprend pas ces dispositions.
([393]) Ces dispositions ont été intégrées à l’article 27 de la loi ADOM.
([394]) Ces dispositions ont été intégrées à l’article 27 de la loi ADOM.
([395]) Ces dispositions ont été intégrées à l’article 5 de la loi du 30 décembre 1996 et à l’article L. 5112-4 du CG3P.
([396]) Loi n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l'égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique.
([397]) Loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer.
([398]) Ordonnance n° 2005-870 du 28 juillet 2005 portant adaptation de diverses dispositions relatives à la propriété immobilière à Mayotte et modifiant le livre IV du code civil.
([399]) Loi n°2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l’égalité réelle outre-mer.
([400]) Voir le commentaire de l’article 77 ci-dessus.
([401]) Étude d’impact du projet de loi, p. 636.
([402]) Étude d’impact du projet de loi, p. 637.
([403]) Ibidem, p. 640.
([404]) Étude d’impact du projet de loi, p. 637.
([405]) Loi n°2021-1308 du 8 octobre 2021, article 48.
([406]) « La loi détermine le régime législatif et l'organisation particulière des Terres australes et antarctiques françaises et de Clipperton ».
([407]) Loi n° 55-1052 du 6 août 1955 portant statut des Terres australes et antarctiques françaises et de l'île de Clipperton.
([408]) Décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962, modifié, portant règlement général sur la comptabilité publique, article 11.
([409]) Conseil d’État, avis du 13 février 2007, n° 373.788 du 13 février 2007.
([410]) Conseil d’État, Sect., 6 novembre 2009, Société Prest’action et 10 février 2010, Société Prest’action.
([411]) Ordonnance du 25 mars 2009 relative à la création de l’Agence de services et de paiement et de l’Établissement national des produits de l’agriculture et de la mer, article 10.
([412]) Loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises et portant diverses dispositions de simplification et de clarification du droit et des procédures administratives, article 40.
([413]) Loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique.
([414]) Cette loi insère à l’article L. 7124-3 du CGCT les dispositions suivantes : «Lorsqu'un organisme est appelé à désigner plus d'un membre du conseil, il procède à ces désignations de telle sorte que l'écart entre le nombre des hommes désignés, d'une part, et des femmes désignées, d'autre part, ne soit pas supérieur à un. La même règle s'applique à la désignation des personnalités qualifiées ».
([415]) Décret n° 2015-1666 du 11 décembre 2015 portant application de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités de Guyane et de Martinique et modifiant la partie réglementaire (R) du code général des collectivités territoriales.
([416]) Articles L. 7124-2 pour la Guyane et L. 7226-2 pour la Martinique du code général des collectivités territoriales.
([417]) Rapport au Président de la République accompagnant l’ordonnance.
([418]) Cayenne, Kourou, Macouria, Mana, Matoury, Montsinéry, Rémire-Montjoly, Roura et Saint-Laurent-du-Maroni.
([419]) Décret n° 2016-1736 du 14 décembre 2016 inscrivant l’aménagement des principaux pôles urbains de Guyane parmi les opérations d’intérêt national mentionnées à l’article R. 102-3 du code de l’urbanisme
([420]) Décret n° 2016-1865 du 23 décembre 2016 relatif à l’Établissement public foncier et d’aménagement de la Guyane.
([421]) L’EPFAG associe néanmoins les collectivités territoriales puisque siègent à son conseil d’administration six représentants de l’État, trois représentants de la collectivité territoriale de Guyane et trois représentants des présidents d’EPCI à fiscalité propre et des maires de communes non membres de ces EPCI. Il est présidé par le président de la collectivité territoriale de Guyane, M. Gabriel Serville.
([422]) Loi n° 89-936 du 29 décembre 1989 de finances rectificative pour 1989.
([423]) L’article L. 121-8 du code de l’urbanisme dispose que l’'extension de l’urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants.
([424]) Loi n° 2007-224 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l’outre-mer.
([425]) Compte-rendu des débats du jeudi 24 novembre 2016 : https://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2016-2017/20170059.asp
([426]) Plus spécifiquement : protection du patrimoine naturel, de préservation des espèces et espaces protégés, de pêche et de gestion des ressources halieutiques, de réglementation de la navigation ainsi que de prévention et de gestion des pollutions causées par des rejets des navires.
([427]) Loi organique n° 99-209 organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie.
([428]) Loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique.
([429]) Loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 d’orientation pour l’outre-mer.
([430]) Cette disposition, dans sa rédaction actuelle, n’apparaît pas forcément pertinente. C’est bien aux maires, qui participent au congrès, et non aux conseillers municipaux, qui n’y participent pas, qu’il convient d’accorder ces garanties.
([431]) Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires
([432]) La contribution de sécurité immobilière doit être acquittée au titre des formalités de publicité foncière et d’enregistrement pour les actes publiés au fichier immobilier et les actes portant sur des droits inscrits sur le livre foncier de Mayotte, en application du 2° de l’article 878 du code général des impôts.
([433]) Amendements n° 1239 et 1240 de MM. Ségouin, Vogel et plusieurs de leurs collègues du Groupe les Républicains.