3. La stratégie nationale de gestion intégrée du trait de côte
Dans le sillage de tempêtes violentes survenues au cours des années 2000, qui ont accéléré le phénomène de l’érosion côtière, et notamment de la tempête Xynthia qui a frappé le littoral atlantique au printemps 2010, une réflexion a été menée afin de disposer, sur tout le littoral, d’une vision de long terme sur l’évolution du trait de côte. L’objectif en a été de favoriser un aménagement durable et équilibré des territoires concernés, également soumis à une forte pression démographique.
Le Grenelle de la mer, événement de concertation publique mené par le Gouvernement en 2009, a notamment proposé l’adoption d’une stratégie nationale de gestion intégrée du trait de côte (SNGITC), qui a été adoptée en 2012. Celle-ci a été déclinée opérationnellement en deux programmes d’actions sur les périodes 2012-2015 et 2017-2019. Les programmes portent des actions selon quatre axes principaux, auxquels s’ajoutent des initiatives de communication et de sensibilisation aux enjeux :
– le développement des outils de connaissance du trait de côte afin d’en favoriser une meilleure cartographie qui serve de fondement à l’identification précise des territoires concernés par l’érosion, permettant ainsi la hiérarchisation des efforts publics. Dans ce cadre, une première cartographie a été élaborée et mise à la disposition du grand public sur le portail internet Géolittoral, qui présente de façon homogène l’évolution passée du trait de côte à l’échelle 1/100 000e ;
– l’élaboration de stratégies territoriales partenariales, associant des acteurs publics et privés afin de mieux utiliser les instruments d’urbanisme et de faire évoluer la gestion du domaine public maritime. C’est ce qui a permis notamment l’évolution du schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET) et du schéma d’aménagement régional (SAR), afin qu’ils puissent comporter des objectifs de moyen et long termes en matière de gestion du trait de côte. De même, les plans de gestion des risques inondations (PGRI), les programmes d’actions de prévention des inondations (PAPI) ont été adaptés. Lorsque l’aléa « trait de côte » est identifié dans un plan de prévention des risques (PPR), les zones susceptibles d’être touchées à un horizon de cent ans sont classées en zone rouge, ce qui a pour effet d’y interdire toute nouvelle construction ;
– l’expérimentation de démarches nouvelles afin de favoriser la recomposition spatiale des territoires concernés via la relocalisation des activités et des biens (cf. schéma) et de dégager de nouvelles méthodes de génie écologique. Un appel à projets est conduit en 2011 pour soutenir des projets innovants dans ce domaine, à l’instar de la ré-estuarisation du Ster de Lesconil (Finistère). En outre, un appel à projets lancé en 2012 a permis à cinq collectivités de s’associer à l’État dans une réflexion sur la relocalisation des activités et des biens, à Vias (Hérault), Hyères (Var), Petit-Bourg (Guadeloupe), Ault (Somme) et Lacanau (Gironde). Un appel à projets de 2014 a permis d’améliorer la prise en compte des risques littoraux dans les schémas de cohérence territoriale (SCoT) ;
– l’identification des modalités d’intervention financière en facilitant l’articulation des financements publics et en organisant l’évolution des dispositifs existants. Ainsi, dans le cadre du plan de relance compris dans la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, l’action « Protection du littoral » porte 15 millions d’euros pour l’accompagnement des projets d’adaptation. Afin de porter plus loin l’action sur la relocalisation de portions de ville en rétro-littoral, des projets à plusieurs échelles de temporalité sont mis en œuvre pour prendre en compte le recul progressif du trait de côte tout en « laissant vivre » les territoires concernés, qui bénéficient des avantages économiques tirés de la proximité de la mer. Les intercommunalités littorales peuvent ainsi bénéficier, dans le cadre de la conclusion avec l’État d’un projet partenarial d’aménagement (PPA), de soutiens financiers afin de mener à bien des actions de recomposition spatiale. Ces projets doivent viser au repli stratégique des logements, activités et équipements publics face à l’érosion du trait de côte, en mettant en avant un projet urbain d’ensemble.
SCHÉMA TYPE D’UN PROJET DE RECOMPOSITION SPATIALE
Source : direction générale de l’aménagement, du logement et de la nature.
II. Les dispositions du projet de loi
L’article présente, au regard de l’ambition des habilitations accordées pour l’ordonnance, une stratégie complète pour traiter les problématiques en matière d’aménagement, d’urbanisme et de planification spatiale relatives aux adaptations des territoires aux enjeux du recul du trait de côte.
Le présent article 58 comporte en effet sept alinéas distincts d’habilitations qui permettent au Gouvernement de prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi pour adapter les dispositions législatives s’appliquant aux territoires littoraux aux enjeux du recul du trait de côte. Les réformes prévues se regroupent en quatre axes principaux.
En vertu du I, l’habilitation à prendre une ordonnance vaut pour un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi. En vertu du II, le Gouvernement devra déposer au Parlement un projet de loi de ratification de cette ordonnance dans les trois mois à compter de sa publication.
1. Améliorer la connaissance et le partage de l’information
Au 1° du I, le premier enjeu auquel il s’agit de répondre, est celui de l’identification des territoires les plus exposés au recul du trait de côte. Le CEREMA et les directions régionales de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) sont chargés de cette mission, qui permettra de dresser par décret une liste des communes concernées.
Comme prévu au 2° du I, cette avancée permettra de mieux informer les acquéreurs et locataires dans les zones exposées, et motivera une réforme du dispositif d’information acquéreur locataire (IAL) en matière de risques. L’information se fera dès la visite des lieux et non plus au stade de la promesse de vente, et intégrera l’information sur le recul du trait de côte, ainsi que l’effet sur le marché immobilier.
Le 3° du I tire dispose que l’identification des communes concernées permettra d’apporter aux habitants une meilleure information par le biais de zonages d’exposition au recul du trait de côte, qui seront insérés, sur le fondement du décret énumérant les communes, dans le document graphique du règlement du plan local d’urbanisme ou de la carte communale. Les zonages pourront être réalisés par les collectivités elles-mêmes sur la base des données des observatoires locaux du littoral, avec un appui méthodologique de la part des opérateurs, notamment le CEREMA et le bureau de recherches géologiques et minières (BRGM) du ministère chargé de l’environnement.
2. Limiter l’exposition des nouveaux biens construits
Le zonage de l’exposition au recul du trait de côte ainsi intégré aux documents d’urbanisme pourra comprendre une distinction entre l’exposition à l’érosion de court-moyen terme, avec un horizon de trente ans, et celle de long terme, avec un horizon de cent ans. Ce zonage devra être articulé avec le plan de prévention des risques littoraux (PPRL).
Pour les zones d’exposition à court ou moyen terme, il deviendra possible, conformément aux dispositions prises en application de la dernière clause du 3° du I, d’interdire les nouvelles constructions et de limiter les possibilités de rénovation du bâti existant. Les seuls travaux autorisés seront ceux permettant la réfection et l’adaptation sans augmentation de capacité d’accueil, la construction ou l’installation nouvelle, à condition de présenter un caractère démontable, de services publics ou d’activités économiques exigeant la proximité de l’eau, et les extensions démontables.
Le 4° du I prévoit des aménagements au régime de la démolition des constructions, installations et aménagements en zone exposée à long terme au recul du trait de côte, afin de limiter l’exposition des nouveaux biens. Sur le fondement des zonages d’exposition réalisés en vertu du régime susmentionné, la possibilité sera accordée aux collectivités de grever les nouvelles constructions d’une servitude de démolition.
3. Renforcer les possibilités d’aménagement pour les biens existants
Sur le fondement du 5° du I, plusieurs outils pourront être développés afin de mieux traiter les problématiques des biens existants. En premier lieu, un droit de préemption spécifique et prioritaire sera institué afin de faciliter la maîtrise foncière dans le cadre des biens menacés d’érosion côtière. Ce droit, qui sera institué par la commune ou l’intercommunalité compétente, devra faciliter la réduction du nombre des constructions en zone très exposée et permettre la mise en œuvre de constructions non pérennes ailleurs. L’exercice de ce droit emportera, en dehors de l’exercice du droit de préemption des espaces naturels sensibles ([346]), la priorité sur l’exercice des autres droits de préemption.
Les établissements publics fonciers, qui sont chargés de missions d’acquisition et de portage fonciers pour le compte des collectivités, et dont le déploiement est en cours d’extension à tout le territoire, verront leur champ de compétences s’élargir afin qu’ils puissent intervenir dans le cadre de l’adaptation des territoires au recul du trait de côte. Ils pourront ainsi intervenir davantage qu’ils ne le font actuellement dans le cadre de leurs missions de protection contre les risques naturels ou de protection des espaces naturels. Ils pourront être amenés à gérer les terrains menacés en vue de leur mise à disposition temporaire avant de procéder à la démolition des bâtis, et à la dépollution et la renaturation des sols avant disparition.
L’alinéa porte aussi sur la définition des modalités d’évaluation des biens pour l’acquisition des terrains soumis à l’érosion. En effet, le droit de préemption exige la compensation au niveau du marché, ce qui pose problème lorsque celui-ci vient à manquer. Les collectivités ont besoin de visibilité sur cette question complexe, qui exige de trouver un équilibre entre le rapprochement de la valeur du marché, d’une part, et la prise en compte de la fin de vie du bien, d’autre part, qui pourrait voir administrée une décote en cas d’absence de marché.
De la même façon, il faudra définir les modalités de calcul des indemnités de l’expropriation qui pourra s’avérer nécessaire dans les cas où le recul du trait de côte est tel que la sécurité des personnes ne peut plus être assurée à un horizon temporel bref. Actuellement, dans le cadre de l’expropriation, l’indemnité est fixée selon la valeur du bien sans prise en compte du risque et de la moins-value qu’il pourrait faire peser sur la valeur. Des mesures d’accompagnement, et notamment un dispositif d’aide au relogement des propriétaires de biens exposés à l’érosion à court terme lorsque ces biens ont été acquis avant le renforcement de l’information acquéreur locataire, pourront être mises en place.
Le 6° du I habilite le Gouvernement à créer un nouveau régime de bail réel immobilier de longue durée adapté aux enjeux des zones menacées de disparition par l’érosion côtière. Dans le cadre des régimes existants de bail réel ([347]), un bailleur public peut consentir au preneur des droits réels immobiliers sur un bâti tout en restant propriétaire du foncier, et en recevant de ce fait une redevance foncière.
4. Adapter le droit des outre-mer aux enjeux du recul du trait de côte
Le 7° du I habilite le Gouvernement à prévoir diverses mesures d’adaptation, non caractérisées, pour l’outre-mer.
Il est précisé dans la deuxième partie de la phrase que des mesures particulières devront être prévues pour la zone littorale dite des cinquante pas géométriques. Cette appellation désigne, dans les cinq départements d’outre-mer, une bande littorale large de 81,20 mètres, établie sur la base de cinquante pas doubles de marche, qui appartient au domaine public de l’État.
Mise en place au XVIIe siècle en tant que réserve stratégique de la protection du littoral, cette zone est assimilée au domaine public maritime, et donc inaliénable et imprescriptible. Elle représente un enjeu majeur en termes d’aménagement du territoire à des fins de développement durable, et implique des enjeux en matière de préservation de la biodiversité, de protection des paysages, de protection contre l’érosion marine, et d’accès du public au littoral. Néanmoins, fortement convoitée, cette zone a été partiellement occupée et privatisée par des constructions autorisées ou illégales ([348]).
III. LES travaux de la commission spÉciale
La commission spéciale a adopté un amendement de rédaction globale déposé par le Gouvernement (CS5015). Cet amendement a réduit le champ de l’habilitation à légiférer par ordonnance. Cette habilitation concerne à présent quatre axes principaux :
– la création d’un nouveau régime de contrat de bail réel immobilier de longue durée, adapté aux besoins des zones exposées au recul du trait de côte ou à des risques naturels aggravés par le changement climatique ainsi que l’articulation entre ce nouveau régime de bail réel immobilier de longue durée et l’obligation de démolition et de remise en état prévue à l’article L. 121-22-5 du code de l’urbanisme créé par la présente loi ;
– la modification des outils d’aménagement et de maîtrise foncière nécessaires à l’adaptation des territoires exposés au recul du trait de côte, notamment en définissant les modalités d’évaluation des biens exposés au recul du trait de côte, et, le cas échéant, les modalités de calcul des indemnités d’expropriation et les mesures d’accompagnement ;
– la définition des dérogations limitées et encadrées au droit du littoral, lorsqu’elles sont nécessaires à la mise en œuvre d’un projet de relocalisation durable des constructions situées dans les zones d’exposition au recul du trait de côte ;
– les mesures d’adaptation pour l’Outre-mer, en particulier en ce qui concerne la zone littorale des cinquante pas géométriques.
La commission spéciale a adopté deux sous-amendements à cet amendement. Le sous-amendement CS5450 du rapporteur précise que l’ordonnance devra être prise dans un délai de neuf mois. Le sous-amendement CS5439 de Mme Sophie Panonacle (LaREM) prévoit que le champ de l’ordonnance comprendra l’entretien des ouvrages de protection existants et la création de nouveaux dispositifs de lutte contre la mer.
TITRE V SE NOURRIR
Chapitre Ier Soutenir une alimentation saine et durable pour tous peu émettrice de gaz à effet de serre
Article 59 (articles L. 230-5-6 et L. 230-5-6-1 [nouveau] du code rural et de la pêche maritime) Expérimentation d’un choix végétarien quotidien dans la restauration collective publique
I. le droit en vigueur
A. Une deMande sociÉtale pour davantage de repas vÉgÉtariens, particuliÈrement chez les jeunes
La consommation de produits carnés a diminué ces dernières années, en particulier s’agissant de la viande rouge à laquelle la volaille se substitue. Selon les chiffres de la statistique agricole (Agreste), la consommation de viande stagne à 90 kilogrammes par habitant et par an, en baisse de 15 % sur la période 1990-2010. Cette tendance s’est depuis poursuivie.
Les repas végétariens contribuent à la réduction des gaz à effet de serre par la diminution de la consommation de produits carnés ([349]) mais l’ampleur de cette contribution dépend aussi des pratiques d’élevage. Le président de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME), M. Arnaud Leroy, a partagé avec la rapporteure les résultats des travaux de la mairie de Paris : une assiette végétarienne contribue à émettre – 20 % de gaz à effet de serre.
Selon l’étude du Boston consulting group « Évaluation d’impact des mesures prises depuis 2017 sur la réduction des gaz à effet de serre en France à horizon 2030 » publiée le 12 février 2021, il a été servi en restauration collective 329 tonnes équivalent carcasse de viande en 2018 soit 5 % de la consommation nationale de viande à travers les 11 millions de repas servis quotidiennement. Les deux tiers de ces 5 % sont consommés au sein de la restauration collective publique (219 tonnes équivalent carcasse).
Le végétarisme couvre plusieurs pratiques alimentaires allant de la suppression totale de tout produit issu de la production animale à la baisse limitée de la consommation de viande.
L’étude de FranceAgriMer « Combien de végétariens en Europe ? » – synthèse des résultats du « Panorama de la consommation végétarienne en Europe », réalisée par le Centre de recherche pour l’étude et l’observation des conditions de vie (CREDOC) pour FranceAgriMer et l’Observatoire du conseil national interprofessionnel de l’économie laitière (CNIEL) des habitudes alimentaires (OCHA) en 2018 – montre la tendance à la réduction de la consommation de produits carnés en Europe, surtout chez les jeunes de 18 à 24 ans. Cette étude donne les définitions suivantes :
– choix végétarien : abstention de la viande, du poisson, mais consommation des œufs, du fromage, du lait ;
– choix végétalien : abstention de la viande, du poisson, mais aussi de tous les produits laitiers et des œufs. Ne mange que les céréales, les légumes et les fruits ;
– choix végan : qui s’efforce de vivre sans consommer de produits issus de l’exploitation des animaux. Les végans se nourrissent d’un régime à base de légumes. Un style de vie végan évite aussi le cuir, la laine, la soie et autres produits animaux pour se vêtir ou pour tout autre usage ;
– choix flexitarien : limitation de la consommation de viande sans être exclusivement végétarien et sans que ce soit pour des raisons d’argent.
Il ressort de cette étude que :
– 50 % des Français déclaraient avoir réduit leur consommation de viande en 2018 par rapport à 2017 ;
– 3,2 % des Français se déclaraient végétariens ([350]) en 2018 contre 0,7 % en 1998 mais ce taux s’élève à 12 % des 18-24 ans et 11 % des 25-34 ans. En outre, 44 % des 18-24 ans et 37 % des 25-34 ans déclarent qu’ils pourraient devenir végétariens ;
– 20 % des Français se déclaraient flexitariens en 2018.
B. L’expÉrimentation d’un menu vÉgÉtarien hebdomadaire en restauration collective scolaire
L’article 24 de la loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous (dite loi EGALIM) a créé une expérimentation obligatoire pour les gestionnaires des services de restauration collective scolaire publique et privée (article L. 230-5-6 du code rural et de la pêche maritime). Depuis le 1er novembre 2019, ces gestionnaires sont tenus de proposer, au moins une fois par semaine, un menu végétarien qui peut être composé de protéines animales (œufs ou produits laitiers) ou végétales (légumineuses ou céréales).
Cette expérimentation est prévue pour une durée de deux ans. Au plus tard six mois avant son terme, soit le 1er mai 2021, cette expérimentation devra être évaluée au regard de son impact sur le gaspillage alimentaire, sur les taux de fréquentation et sur le coût des repas. L’évaluation sera transmise au Parlement. Entendu par votre rapporteure, le ministre de l’agriculture et de l’alimentation s’est engagé à transmettre cette évaluation avant l’examen du présent projet de loi en séance publique.
D’après l’étude d’impact du présent projet de loi, cette expérimentation a été ralentie par la crise liée à la pandémie de la covid-19 : la fermeture des établissements scolaires de mars à août 2020 a limité la durée de l’expérimentation. On imagine aisément qu’à leur réouverture la mise en place des protocoles sanitaires a perturbé le fonctionnement de ces services.
Le périmètre de cette expérimentation est large puisque la restauration collective scolaire et ses 29 000 cantines ont servi 1 milliard de repas en 2018 et elles représentent le tiers des repas servis en restauration collective.
L’Association des maires de France a mené une enquête à l’automne 2020, qui a reçu 3 000 contributions de communes et d’intercommunalités gérant une école publique. Il en ressort que :
– avant le lancement de l’expérimentation obligatoire, 24 % des collectivités répondantes proposaient une offre de menu végétarien moins d’une fois par semaine et 14 % au moins une fois par semaine ;
– l’expérimentation est aujourd’hui mise en place par 89 % des collectivités répondantes et génère des difficultés pour 53 % d’entre elles (composition et diversité des repas, gaspillage alimentaire, réticence et formation des personnels, coût supplémentaire, réorganisation de la préparation des repas).
L’expérimentation sur le menu végétarien hebdomadaire a relancé une dynamique ancienne dans la restauration collective. L’installation du Conseil national de la restauration collective et la mobilisation du Syndicat national de la restauration collective et de Restau’co a permis de mettre en place des outils d’accompagnement des gestionnaires et des cuisiniers ([351]). Des recettes ont été élaborées, parmi lesquelles six sont plébiscitées par les enfants. La formation des cuisiniers est importante.
L’article L. 230-5-4 du même code également issu de l’article 24 de la loi EGALIM impose aux gestionnaires des restaurants collectifs ([352]) (hors restaurants d’entreprises privés), servant plus de deux cents couverts par jour en moyenne sur l’année de présenter à leurs structures dirigeantes un plan pluriannuel de diversification de protéines incluant des alternatives à base de protéines végétales dans les repas qu’ils proposent.
C. L’Équilibre nutritionnel des repas vÉgÉtariens en question
On peut lire sur le site de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES) que la direction générale de la santé l’a interrogée à la fin de l’année 2019 pour identifier sous un mois des éléments d’ordre général à prendre en compte dans cette expérimentation, à savoir sur la mise en place d’un menu végétarien, les protéines d’origine végétale, les indicateurs de qualité nutritionnelle, les plats à base d’œuf et de fromage, les plats à base de soja et les aliments ultra-transformés.
L’Agence a apporté le 17 janvier 2020 une première réponse fondée sur des travaux existants : elle a indiqué qu’un menu végétarien hebdomadaire pouvait contribuer à la couverture de l’ensemble des besoins nutritionnels des enfants, dès lors qu’il est équilibré c’est-à-dire que l’offre végétarienne prenne mieux en compte l’intérêt des apports en légumineuses et en céréales complètes.
Saisie à nouveau en juillet 2020, l’Agence devra présenter avant le 30 septembre 2021 des recommandations relatives à la composition ou à la fréquence des plats ou repas végétariens servis dans la restauration scolaire.
Auditionnée par votre rapporteure, Mme Irène Margaritis, représentante de l’Agence, a insisté sur le fait que la cantine doit contribuer à une alimentation équilibrée mais qu’elle ne peut pas l’assumer à elle seule. Elle ne représente que cinq repas par semaine sur vingt-et-un, sans compter le goûter. Il faut raisonner à l’échelle d’une semaine et non d’une journée.
Cinq repas végétariens par semaine en restauration collective peuvent être équilibrés s’ils sont bien faits c’est-à-dire si les acheteurs des denrées et les cuisiniers sont bien formés. Il ressort que plus les décideurs adhérents au dispositif, mieux il est mis en œuvre.
II. Les dispositions du projet de loi
L’article 59 du présent projet de loi complète l’article L. 230-5-6 du code rural et de la pêche maritime pour offrir la possibilité, pour « les collectivités territoriales volontaires » de proposer quotidiennement, dans les services de restauration collective dont elles ont la charge, le choix d’un menu végétarien. Cette possibilité prend la forme d’une expérimentation prévue pour une durée de deux ans à compter de la date de promulgation de la loi.
Le dispositif précise que ce choix végétarien hebdomadaire doit respecter les conditions d’un équilibre nutritionnel des repas servis et le respect d’exigences adaptées aux besoins des usagers, notamment à l’âge des enfants s’agissant de la restauration scolaire. Ces conditions seront fixées par voie réglementaire.
L’expérimentation fera l’objet d’une évaluation dont les résultats seront transmis au Parlement au plus tard six mois avant le terme des deux ans. Cette évaluation comprendra des éléments d’impact du menu végétarien quotidien sur :
– le gaspillage alimentaire ;
– les taux de fréquentation des services de restauration collective ;
– le coût des repas ;
– la qualité nutritionnelle des repas.
Plus spécifiquement, l’évaluation portera également sur les modalités d’application de l’offre d’un menu végétarien quotidien à la restauration scolaire à menu unique, comme c’est souvent le cas dans les écoles maternelles et élémentaires qui, d’après l’étude d’impact du présent projet de loi, servent 300 millions de repas par an, soit 10 % des repas de la restauration collective publique.
Enfin, l’article prévoit que l’évaluation prenne en compte des avis de l’ANSES liés à la qualité nutritionnelle des repas végétariens et de l’évaluation prévue par la loi EGALIM précitée s’agissant du menu végétarien hebdomadaire en restauration collective scolaire pour recommander une généralisation de cette expérimentation.
Votre rapporteure attendra des éléments d’évaluation distincts par type d’établissement afin d’appréhender au mieux les contraintes des établissements médico-sociaux, des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) et des crèches où l’impact nutritionnel d’un menu végétarien sur ces publics spécifiques, même hebdomadaire, doit être évalué.
III. LES TRAVAUX DE LA COMMISSION SPÉciale
La commission spéciale a clarifié l’intitulé du chapitre Ier par l’adoption d’un amendement CS5290 de la rapporteure. En conséquence, l’intitulé de ce chapitre Ier est ainsi rédigé : « Soutenir une alimentation saine et durable pour tous peu émettrice de gaz à effet de serre ».
La rédaction de l’article 59 a été améliorée par la commission spéciale, à l’initiative de la rapporteure :
– trois amendements rédactionnels CS5291, CS5292 et CS5293 ont été adoptés ;
– l’amendement CS5307 a complété les critères d’évaluation de l’expérimentation du choix d’un menu végétarien quotidien par un critère d’impact sur le climat, enjeu majeur du présent projet de loi ;
– s’agissant de l’évaluation, l’amendement CS5294 prévoit que le bilan de l’évaluation présenté par le Gouvernement au Parlement au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation soit rendu public.
L’article 59 a également été complété par un amendement CS3721 de Mme Yolaine de Courson (MoDem) – après une demande de retrait de la rapporteure et du Gouvernement – qui crée un article L. 230-5-6-1 au code rural et de la pêche maritime. Ce nouvel article prévoit que « dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la [présente] loi, pour les personnes morales de droit public et les entreprises privées en charge de la restauration collective publique faisant partie des collectivités territoriales volontaires, le Gouvernement propose des outils d’aide à la décision, à la structuration des filières d’approvisionnement sur leurs territoires, à la formulation des marchés publics, à la formation des personnels concernés, nécessaires à la proposition quotidienne d’un menu végétarien. Concernant la formation, les personnels concernés sont formés à la préparation d’alternatives à base de protéines végétales ». Ce dispositif, qui reprend l’esprit de l’article L. 230-5-7 du même code s’agissant des seuils prévus à l’article L. 230-5-1, crée surtout une obligation de formation des personnels à la préparation de menus végétariens.
Article 59 bis (nouveau) (article L. 230-5 du code rural et de la pêche maritime) Exclusion, en restauration publique, des denrées alimentaires issues de cultures cellulaires ou tissulaires dérivées d’animaux
L’article 59 bis résulte de l’adoption de l’amendement CS896 de M. Julien Aubert (LR) – après une demande de retrait du Gouvernement. Il complète l’article L. 230-5 du code rural et de la pêche maritime, notamment relatif au respect, par les gestionnaires publics et privés de services de restauration collective du secteur public, de règles relatives à la qualité nutritionnelle des repas qu’ils proposent.
L’article 59 bis dispose que ces règles prévoient « l’exclusion des denrées alimentaires qui se composent de cultures cellulaires ou tissulaires dérivées d’animaux ou qui sont isolées ou produites à partir de cultures cellulaires ou tissulaires dérivées d’animaux, ainsi que la nécessité d’une diversité alimentaire ».
L’objectif de ce dispositif est avant tout d’exclure la viande « synthétique » ou « artificielle » des services de restauration collective.
Article 59 ter (nouveau) (article L. 534-1 [nouveau] du code de l’éducation) Modulation des tarifs de restauration scolaire
L’article 59 ter résulte de l’adoption de l’amendement CS4415 de M. Gaël Le Bohec (LaREM) – avec un avis défavorable du Gouvernement – créant la possibilité de moduler les tarifs de la restauration scolaire fournie aux élèves des écoles maternelles, des écoles élémentaires, des collèges et des lycées de l’enseignement public sur la base d’un barème progressif dont les tranches résultent de l’application du quotient familial calculé par la Caisse d’allocations familiales.
L’auteur de l’amendement souhaite, par ce dispositif, que l’exigence de qualité nutritionnelle des repas proposés dans le cadre de la restauration scolaire puisse bénéficier à tous les enfants, quel que soit leur lieu de résidence et les moyens financiers de leur famille.
Le mécanisme de modulation des tarifs de restauration scolaire est le même que celui qui s’applique aujourd’hui aux activités extrascolaires.
Plus précisément, le dispositif adopté crée un chapitre VI « Tarifs de la restauration scolaire » au titre III du livre V de la deuxième partie du code de l’éducation comportant un nouvel article L. 534-1. Cet article rappelle le caractère indispensable du service public de restauration scolaire : les tarifs qui s’y appliquent en tiennent compte et sont fixés par la collectivité territoriale qui en assume la charge ou, le cas échéant, par l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI) auquel cette compétence a été transférée. Toutefois, ces tarifs ne peuvent être supérieurs au coût par usager, y compris lorsqu’une modulation est appliquée.
Le dispositif introduit une faculté de modulation de ces tarifs sur la base d’un barème progressif, dont les tranches résultent de l’application des dispositions du décret mentionné au troisième alinéa de l’article L. 521-1 du code de la sécurité sociale pour le calcul des prestations et aides sociales assurées par les organismes visés à l’article L. 212-2 du même code. Le barème est révisé conformément à l’évolution annuelle de l’indice des prix à la consommation, hors tabac.
Le tarif acquitté est alors fixé en considération des revenus assujettis à l’impôt sur le revenu des personnes physiques figurant sur le dernier avis d’imposition de la personne ou du ménage qui assume la charge effective et permanente des élèves inscrits. La gratuité peut être décidée par la collectivité territoriale ou l’EPCI pour les élèves rattachés à un foyer fiscal dont les revenus n’excèdent pas le plafond de la première tranche du barème.
Les conditions d’application de cet article devront être déterminées par un décret pris après avis du Conseil d’Etat.
Le dispositif est gagé.
Article 59 quater (nouveau) Expérimentation, en restauration collective publique, d’une solution de réservation des repas
L’article 59 quater adopté à l’initiative d’un amendement CS4755 de M. Bruno Millienne (MoDem) – contre l’avis du Gouvernement – crée une expérimentation pour lutter contre le gaspillage alimentaire, pouvant résulter en particulier de l’offre de menus alternatifs.
Faisant le constat de l’inadéquation entre l’offre et la demande de repas en restauration collective, l’auteur de l’amendement souhaite permettre aux prestataires de repas de mieux anticiper les choix de repas des usagers.
L’expérimentation adoptée par la commission spéciale prévoit que les gestionnaires, publics ou privés, des services de restauration collective dont les personnes morales de droit public ont la charge proposent, « sur la base du volontariat », une solution de réservation de repas afin d’adapter l’approvisionnement au nombre de repas effectivement consommés.
Cette expérimentation, prévue pour une durée de deux ans, fera l’objet d’une évaluation transmise au Parlement au plus tard six mois avant son terme qui portera principalement sur l’évolution du gaspillage alimentaire et la satisfaction des usagers dans les structures concernées.
Un décret en Conseil d’État précisera les modalités d’application de l’article.
Article 60 (articles L. 230-5-1, L. 230-5-2, L. 230-5-3 et L. 230-5-4 du code rural et de la pêche maritime) Extension à la restauration collective privée de l’obligation d’améliorer la qualité des repas servis
I. le droit en vigueur
Avant la pandémie de la covid-19 la restauration collective publique et privée fournissait 3,84 milliards de repas ([353]) chaque année. Cela représentait 48 % des repas servis hors foyer.
Sur ces 3,84 milliards de repas, 11 % sont servis en restauration collective privée d’entreprise (300 millions de repas servis chaque année).
La restauration collective est le plus souvent gérée en direct (à hauteur de 70 % de la restauration collective), surtout dans le secteur de la restauration scolaire. Lorsqu’elle est concédée ou déléguée à un prestataire, celui-ci peut être public ou privé.
Le tableau suivant donne les ordres de grandeur des repas servis annuellement, avec une répartition des repas pris hors foyer (chiffres datant de 2016).
Source : Syndicat national de la restauration collective 2018 et Xerfi 2016
L’amélioration de la qualité des produits servis en restauration collective publique, en particulier scolaire, le rapprochement des sources d’approvisionnement alimentaire, la lutte contre le gaspillage alimentaire et la limitation de l’usage du plastique sont autant d’exigences sociétales apparues ces dernières années. Les élus locaux y ont d’ailleurs parfois répondu en dehors de toute contrainte législative. La question de la qualité de l’alimentation servie en restauration collective a également été formulée lors des États généraux de l’alimentation qui se sont tenus à l’automne 2017.
La prise en compte du critère de proximité des produits agricoles et alimentaires en restauration collective a de nombreuses vertus pour les consommateurs (garantie de saisonnalité et de fraîcheur des produits, meilleur bilan carbone) et pour ceux qui les produisent (débouché stable et quantitatif avec peu d’intermédiaires). Mais lorsque l’approvisionnement concerne des services de restauration collective publique, ce critère se heurte aux règles des marchés publics harmonisées au niveau européen et traduites en droit interne au niveau réglementaire.
La recherche de l’amélioration qualitative des produits guide les décisions des gestionnaires des services de restauration collective publique vers les produits issus de l’agriculture biologique et ceux labellisés ou valorisés par un signe d’identification de la qualité et de l’origine (SIQO).
À ce titre, la commune de Mouans-Sartoux est souvent citée en exemple. M. Gilles Pérole, adjoint au maire, auditionné au titre de l’Association des maires de France, a indiqué que les repas servis dans les restaurants scolaires de sa commune étaient composés de 100 % de produits issus de l’agriculture biologique depuis le 1er septembre 2012. Deux repas végétariens hebdomadaires y sont également servis.
A. Le long cheminement de l’amélioration de la qualité des produits servis en restauration publique
Sans trajectoire contraignante, la loi a d’abord fixé plusieurs objectifs d’amélioration de la qualité des repas servis en restauration collective publique.
Comme le relève le rapport de M. Jean-Baptiste Moreau au nom de la commission des affaires économiques sur le projet de loi pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine et durable (n° 627) dite loi EGALIM, « l’article 48 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement prévoit que l’État se donne pour objectif de recourir, pour l’approvisionnement de ses services de restauration collective, à des produits biologiques pour une part représentant 15 % des commandes en 2010 et 20 % en 2012 ainsi que, pour une part identique, à des produits saisonniers, des produits à faible impact environnemental eu égard à leurs conditions de production et de distribution, des produits sous signe d’identification de la qualité et de l’origine ou des produits issus d’exploitations engagées dans une démarche de certification environnementale ».
Toujours dans le registre programmatique, l’article 1er de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt modifie l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime pour prévoir que « le programme national […] prévoit notamment des actions à mettre en œuvre pour l’approvisionnement de la restauration collective, publique comme privée, en produits agricoles de saison ou en produits sous signes d’identification de la qualité et de l’origine, notamment issus de l’agriculture biologique ».
Cependant, comme l’étude d’impact du projet de loi dit EGALIM le relève, ces objectifs programmatiques ont été insuffisamment suivis d’effets au niveau national et des disparités territoriales sont apparues.
B. L’aboutissement : l’article 24 de la loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous
À l’issue des États généraux de l’alimentation le 22 octobre 2017, le Président de la République s’est engagé à atteindre « 50 % de produits bios ou locaux en restauration collective d’ici 2022 ».
Le projet de loi dit EGALIM traduisait cette obligation en mentionnant qu’au 1er janvier 2022 au plus tard, les repas servis dans les restaurants collectifs gérés par des personnes morales de droit public devraient comprendre « une part significative ([354]) » de produits durables et de qualité. À l’initiative de la commission du développement durable de l’Assemblée nationale, la liste des produits durables et de qualité entrant dans la composition des repas servis a été précisée et surtout une part minimale de 50 % de ces produits dont 20 % de produits issus de l’agriculture biologique a été fixée.
1. Les établissements concernés
Les mesures de la loi EGALIM concernant la restauration collective
Qui est concerné ?
| Mesures | Échéances | SECTEURS CONCERNÉS | |||||
| Personnes morales responsables publiques et privés | Tout autre personne morale responsable publique | Autres personnes morales responsables privées | |||||
| Restauration scolaire (de la maternelle au lycée) | Établissements d’accueil des enfants de moins de 6 ans (crèches, pouponnières, haltes-garderies, garderies et jardins d’enfants) | Restauration universitaire | Tout autre administration ou établissement public (restaurants d’administration, médico-social public, armée, pénitentiaire, établissements publics administratifs) | Autres établissements privés mentionnés au L. 230-5 du CRPM (santé, social, médico-social et pénitentiaire) | Autres établissements privés non mentionnés au L. 230-5 du CRPM (restaurants d’entreprises privées) | ||
| Au moins 50 % de produits de qualité et durables, dont au moins 20 de produits biologiques | 1er janvier 2022 | ||||||
| Informations obligatoires des convives une fois par an | 1er janvier 2020 | ||||||
| Expérimentation de l’affichage de la nature des produits | Du 14 avril 2019 au 31 octobre 2021 | Facultatif (pour les collectivités locales volontaires) | Facultatif (pour les collectivités locales volontaires) | Facultatif (pour les collectivités locales volontaires) | |||
| Information nutritionnelle | 30 octobre 2018 | ||||||
| Plan pluriannuel de diversification des sources de protéines | 30 octobre 2018 | Si > 200 couverts/jour | Si > 200 couverts/jour | Si > 200 couverts/jour | Si > 200 couverts/jour | Si > 200 couverts/jour | |
| Expérimentation d’un menu végétarien par semaine | Du 1er novembre 2019 au 1er novembre 2021 | ||||||
| Interdiction des ustensiles en plastique à usage unique | 1er janvier 2020 | ||||||
| Interdiction des bouteilles d’eau plate en plastique | 1er janvier 2020 | ||||||
| Interdiction des contenants alimentaires en plastique | 1er janvier 2025 (1er janvier 2028 si <2 000 habitants) |
| Diagnostic et démarches de lutte contre le gaspillage alimentaire | 22 octobre 2020 | ||||||
| Interdiction de rendre impropres à la consommation les excédents alimentaires encore consommables | 1er janvier 2020 | ||||||
| Proposition de convention de dons aux associations habilitées | 22 octobre 2020 | Si > 3 000 repas préparés/jour | Si > 3 000 repas préparés/jour | Si > 3 000 repas préparés/jour | Si > 3 000 repas préparés/jour | Si > 3 000 repas préparés/jour | Si > 3 000 repas préparés/jour |
Précisions :
– les segments concernés par les différentes mesures sont indiqués en grisé. Les segments non concernés sont indiqués en blanc ;
– les services mentionnés au L. 230-5 du code rural et de la pêche maritime (CRPM) sont les suivants : les services de restauration scolaire et universitaire ainsi que les services de restauration d’établissements d’accueil des enfants de moins de six ans, des établissements de santé, des établissements sociaux et des établissements pénitentiaires ;
– les établissements d’accueil des enfants de moins de six ans recouvrent les crèches, les pouponnières, les haltes-garderies, les garderies et les jardins d’enfants.
Source : Agencebio.org et Conseil national de la restauration collective, janvier 2020
2. Les produits éligibles
L’article L. 230-5-1 du code rural et de la pêche maritime issu de l’article 24 de la loi dite EGALIM précitée liste les produits entrant dans le décompte des 50 % de produits de qualité et durables qui devront être servis dans les restaurants collectifs d’établissements chargés d’une mission de service public au 1er janvier 2022. Pour l’application générale de cet article 24, le décret n° 2019-351 du 23 avril 2019 relatif à la composition des repas servis dans les restaurants collectifs en application de l’article L. 230-5-1 du code rural et de la pêche maritime, pris après avis du Conseil d’État, précise les catégories de produits entrant dans le décompte et les modalités de suivi et de mise en œuvre de ces objectifs :
– les produits acquis selon des modalités prenant en compte les coûts imputés aux externalités environnementales liées au produit pendant son cycle de vie. Il s’agit des modalités prévues au 2° de l’article R. 2152-9 du code de la commande publique (les coûts d’acquisition, de consommation d’énergie ou d’autres ressources, les frais de maintenance, de collecte ou de recyclage, les externalités environnementales, etc.) et au deuxième alinéa de l’article R. 2152-10 du même code (pour la méthode de calcul) ;
– les produits issus de l’agriculture biologique (à hauteur de 20 % minimum) dont les produits végétaux issus d’une exploitation en conversion depuis plus d’un an ([355]) ;
– les produits bénéficiant des autres signes officiels d’identification de la qualité et de l’origine (SIQO) ou des mentions valorisantes suivants : le Label rouge, l’appellation d’origine (AOC/AOP), l’indication géographique (IGP), la spécialité traditionnelle garantie (STG), la mention « issu d’une exploitation à Haute Valeur Environnementale » (HVE), la mention « fermier » ou « produit de la ferme » ou « produit à la ferme », uniquement pour les produits pour lesquels existe une définition réglementaire des conditions de production ([356]) ;
– jusqu’au 31 décembre 2029 uniquement, les produits issus d’une exploitation bénéficiant de la certification environnementale de deuxième niveau mentionnée à l’article D. 617-3 du code rural et de la pêche maritime ;
– les produits issus de la pêche maritime bénéficiant de l’écolabel « Pêche durable » ;
– les produits bénéficiant du logo « Région ultrapériphérique » (RUP) ;
– les produits « équivalents » aux produits bénéficiant de ces signes, mentions, écolabels ou certifications.
Le décret précité précise que les proportions de 50 % et 20 % de produits correspondent à leur valeur d’achat hors taxes rapportée à la valeur d’achat totale hors taxes des produits destinés à entrer dans la composition des repas servis pour chaque restaurant collectif, appréciés sur une année civile.
Il prévoit en outre qu’un bilan statistique soit établi annuellement au 31 mars de l’année n+1 à partir de 2023 (pour l’année 2022).
L’article L. 230-5-1 précité prévoit que les personnes morales en question « développent par ailleurs l’acquisition de produits issus du commerce équitable » ainsi que « l’acquisition de produits dans le cadre des projets alimentaires territoriaux ».
Enfin, l’article L. 230-5-3 prévoit, depuis le 1er janvier 2020, une obligation annuelle d’information des usagers des restaurants collectifs (par voie d’affichage et par communication électronique) sur la part des produits durables et de qualité entrant dans la composition des repas servis et des démarches entreprises pour développer l’acquisition de produits issus du commerce équitable.
3. Les mesures d’accompagnement
L’article 24 de la loi dite EGALIM prévoit des mesures d’accompagnement de cette obligation d’approvisionnement : des outils d’aide à la décision et des instances de concertation au niveau des régions.
L’article L. 230-5-7 du code rural et de la pêche maritime impose au Gouvernement de proposer des outils d’aide aux personnes morales de droit public et aux entreprises privées en charge de la restauration collective publique. Il s’agit d’outils d’aide à la décision, à la structuration des filières d’approvisionnement sur leurs territoires, à la formulation des marchés publics et à la formation des personnels concernés. C’est notamment le rôle du Conseil national de la restauration collective (CNRC), installé en janvier 2019, qui regroupe l’ensemble des acteurs du secteur de la restauration collective. Par ailleurs, votre rapporteure a été informée par le ministre de l’agriculture et de l’alimentation d’un projet de développement d’un support numérique d’accompagnement et de pilotage de la politique publique en faveur d’une alimentation saine, de qualité et durable pour tous en restauration collective intitulé « macantine.gouv.fr ». Au printemps 2021, cette plateforme numérique permettra à tous les gestionnaires d’accéder aux ressources nécessaires pour s’informer sur les mesures de la loi dite EGALIM et répondre aux bonnes pratiques d’une restauration collective de qualité. Dans un deuxième temps, cette plateforme permettra d’aider tous les gestionnaires à calculer et équilibrer leurs taux d’approvisionnement en produits durables et de qualité.
Des instances de concertation dénommées « comité régional pour l’alimentation » doivent, en application de l’article L. 230-5-5 du même code, mettre en œuvre au niveau régional le programme national pour l’alimentation. Chaque comité est présidé par le représentant de l’État dans la région et est chargé notamment de la concertation sur l’approvisionnement de la restauration collective pour faciliter l’atteinte des seuils précités.
4. Une mise en œuvre en cours
En application de l’article 25 de la loi dite EGALIM, le Gouvernement a remis au Parlement en août 2019 un rapport sur les impacts budgétaires induits par l’application des règles prévues aux articles L.230-5-1 à L.230-5-5 du code rural et de la pêche maritime concernant la qualité des approvisionnements en restauration collective ([357]).
Ce rapport rappelle la grande diversité de la restauration collective (publics concernés, mode de gestion choisi, donneurs d’ordre, mode d’organisation, localisation géographique), qui rend difficile la constitution d’une base de données structurée.
Néanmoins, ce document fait état d’un surcoût « matières » moyen estimé par repas entre 0 et 0,42 euro avec plusieurs pistes de compensations, notamment via la lutte contre le gaspillage alimentaire et la diversification des protéines.
Appliqué à la restauration collective des entreprises privées, ce surcoût est estimé par l’étude d’impact du présent projet de loi à 78 à 90 millions d’euros par an pour l’approvisionnement en produits durables et de qualité. Une note de Restau’co qui représente la restauration collective en gestion directe relève cependant que le secteur privé dispose d’un budget alimentaire plus élevé (2,76 euros hors taxes par repas selon les données GIRA).
Ainsi, « les objectifs de la loi à l’échéance de 2022 sont possibles à atteindre mais certains établissements auront beaucoup de difficultés à s’y conformer. Et ce d’autant plus que la répercussion du surcoût au convive ne semble pas être envisagée ».
Votre rapporteure a auditionné les associations représentant des collectivités territoriales gestionnaires d’établissements de restauration collective et le syndicat national de la restauration collective (SNRC). Tous s’accordent à dire qu’un effort général est fourni par les gestionnaires chargés d’une mission de service public pour atteindre les objectifs de la loi et que les gestionnaires des services de restauration collective privée sont également sensibles à la demande sociétale de produits durables et de qualité.
Pour l’Association des départements de France, le plafond de 30 % voire de 25 % sera difficile à dépasser, même en 2022, s’agissant des collèges dont les départements ont la charge. Le SNRC estime que l’approvisionnement en produits durables et de qualité atteint, pour les établissements servis par leurs adhérents :
– 25 % dans les écoles maternelles et élémentaires, avec un effet accélérateur induit par les élections municipales de 2020. Les grandes communes sont plus proches d’atteindre les 50 % de produits durables que les petites communes puisqu’elles approchent des 40 % ;
– 20 à 25 % dans les collèges ;
– un peu plus de 25 % dans les lycées ;
– 8 % dans les hôpitaux, cliniques et établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) ;
– entre 6 et 8 % dans les entreprises privées qui ne sont à ce jour pas concernées par l’obligation.
Interrogé par votre rapporteure, le Gouvernement a fait état d’une enquête lancée à l’été 2020 afin d’évaluer notamment les niveaux d’approvisionnements en produits durables et de qualité en 2018 et 2019 et d’identifier les freins et leviers de ces approvisionnements. Les résultats préliminaires de cette enquête portant sur un panel représentant 400 millions de repas indiquent sur l’année 2019 un approvisionnement à hauteur de 15 % de produits durables et de qualité, dont 7 % de produits biologiques.
Les enquêtes de l’Agence Bio indiquent une montée en puissance de la part des produits biologiques de 3,4 % en 2017 à 5,6 % en 2019 en restauration collective « publique ».
L’enquête précitée de l’Association des maires de France fait quant à elle état d’une proportion de produits de qualité et durables dans la composition des repas qui atteindrait entre 25 % et 50 % pour 43 % des collectivités répondantes, tandis que 38 % ont renseigné une proportion inférieure à 25 %. La proportion des produits issus de l’agriculture biologique fixée par la loi à 20 % est atteinte par un tiers des collectivités répondantes.
« Une grande incertitude demeure » sur la capacité des collectivités, en particulier des communes de moins de 10 000 habitants à atteindre les deux seuils fixés dans la loi : aujourd’hui seules 36 % des collectivités répondantes pensent pouvoir respecter ces seuils. 82 % des collectivités ont fait part de difficultés pour favoriser cette transformation, en particulier au niveau du coût induit. En complément : « si les contraintes logistiques et le manque d’information sur les offres locales sont davantage rencontrées par les communes de moins de 10 000 habitants et les intercommunalités, l’insuffisance de l’offre de produits bio à l’échelle locale, les contraintes des marchés publics et l’incapacité des producteurs locaux à répondre aux cahiers des charges sont davantage relevées à mesure que s’élève la strate de population ».
L’approvisionnement en produits de qualité et durables engendrerait aujourd’hui un surcoût pour les trois quarts des collectivités. Pour le quart restant, « des actions spécifiques ont permis de neutraliser l’impact financier grâce à la conduite d’une politique de lutte contre le gaspillage alimentaire, à la réorientation de la politique d’achat vers des produits locaux, à l’introduction du menu végétarien ou par la formation du personnel. »
C. De faibles contraintes pÈsent sur la restauration collective privÉe au sein des restaurants d’entreprises
Par le nombre de repas qui y sont servis, la restauration collective publique et privée constitue un formidable levier d’amélioration de l’alimentation et de la nutrition des Français.
Selon le rapport AST de l’ANSES sur l’état des lieux des consommations alimentaires et apports nutritionnels dans la restauration hors foyer en France, à partir des données de l’étude INCA3 (2014-2015), publié le 25 février 2021, « 40 % des adultes et 75 % des enfants et adolescents fréquentent les restaurants d’entreprise et les restaurants scolaires au moins une fois par semaine. Après les repas pris au domicile, la restauration collective est celle qui contribue en moyenne le plus aux consommations alimentaires et apports nutritionnels des individus : environ 10 % chez les adultes, entre 15 et 20 % chez les enfants et adolescents ».
La restauration collective étant soumise à des lignes directrices nutritionnelles, les repas qui y sont servis sont plus proches des recommandations nutritionnelles nationales. L’ANSES recommande d’encourager le recours à ces services, indépendamment des recommandations liées à la pandémie de la covid-19.
Pourtant, la qualité nutritionnelle et environnementale des produits servis en restauration collective privée est jusqu’à présent restée en dehors des avancées législatives applicables à la restauration collective publique.
L’article 30 de la loi dite EGALIM prévoit seulement que « Le Gouvernement [remette] au Parlement, au plus tard le 31 décembre 2020, un rapport évaluant l’opportunité et la possibilité juridique d’une extension des règles prévues aux articles L. 230-5-1 à L. 230-5-4 du code rural et de la pêche maritime aux opérateurs de restauration collective du secteur privé autres que ceux mentionnés à l’article L. 230-5 du même code ». Ce rapport n’a pas été remis.
Auditionnés par votre rapporteure, les représentants des entreprises de restauration collective privée ont pourtant fait part de la demande des consommateurs en produits durables et de qualité. Les attentes sociétales sont fortes.
II. Les dispositions DU PROJET DE LOI
L’article 60 du présent projet de loi modifie l’article L. 230-5-1 du code rural et de la pêche maritime pour étendre aux restaurants collectifs dont les personnes morales de droit privé ont la charge (restaurants d’entreprises pour l’essentiel) le dispositif issu de la loi dite EGALIM qui prévoit des repas composés d’au moins 50 % de denrées alimentaires de qualité et durables dont 20 % de produits issus de l’agriculture biologique (1° du présent article).
Les 3,84 milliards de repas servis annuellement avant la crise de la Covid-19 constituent un formidable levier pour la structuration des filières agricoles qui bénéficient ainsi d’acheteurs qui apportent des garanties de volume et d’engagements sur la durée. La prévisibilité induite contribue à sécuriser les investissements des agriculteurs dans leurs choix de montée en gamme de leurs produits. Leurs efforts sont récompensés par leur éligibilité en restauration collective. C’est d’ailleurs le sens du développement des projets alimentaires territoriaux.
Cette extension entrera en vigueur le 1er janvier 2025 sachant que les seuils aujourd’hui prévus pour les restaurants collectifs dont les personnes morales de droit public ont la charge devront être atteints au plus tard le 1er janvier 2022.
Pour rappel, la restauration collective privée d’entreprise a servi en 2018 300 millions de repas soit 11 % de l’ensemble de la restauration collective en France.
En complément, l’article L. 230-5-2, qui prévoyait l’application de l’article L. 230-5-1 aux repas servis dans les restaurants collectifs des établissements mentionnés à l’article L. 230-5 (services de restauration scolaire et universitaire et services de restauration des établissements d’accueil des enfants de moins de six ans, des établissements de santé, des établissements sociaux et médico-sociaux et des établissements pénitentiaires), est abrogé par le 2° du présent article car il sera couvert par le complément apporté à l’article L. 230-5-1 par le 1° du présent article.
Le 1° du présent article ayant étendu l’obligation précitée à tous les restaurants collectifs, publics comme privés, le 3° de ce même article étend également à toutes personnes morales ayant la charge d’un restaurant collectif l’obligation – prévue à l’article L. 230-5-3 – d’informer, une fois par an, par voie d’affichage et par communication électronique, les usagers des restaurants collectifs dont elles ont la charge de la part des produits définis au I de l’article L. 230-5-1 entrant dans la composition des repas servis et des démarches qu’elles ont entreprises pour développer l’acquisition de produits issus du commerce équitable. Cette obligation d’information entrera en vigueur le 1er janvier 2023.
Enfin, le 4° du présent article étend également l’obligation, prévue à l’article L. 230-5-4, pour tous les gestionnaires des restaurants collectifs lorsqu’ils servent plus de deux cents couverts par jour en moyenne sur l’année « de présenter à leurs structures dirigeantes un plan pluriannuel de diversification de protéines incluant des alternatives à base de protéines végétales dans les repas qu’ils proposent ».
III. LES TRAVAUX DE LA COMMISSION SPÉciale
La commission spéciale a adopté cet article avec une modification du périmètre des 50 % de produits durables et de qualité éligibles à l’article L. 230-5-1 et a adapté les conditions de mise en œuvre de cet article.
Sujet consensuel, les produits issus du commerce équitable, tel que défini à l’article 60 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises, ont été ajoutés à la liste des produits durables et de qualité entrant dans la composition des menus servis en restauration collective. Cette modification résulte de l’adoption de huit amendements identiques de MM. Patrice Anato (LaREM, CS193), Antoine Herth (Agir ensemble, CS843), Mohamed Laqila (MoDem, CS1393), de Mme Emmanuelle Antoine (LR, CS1512), de M. Dominique Potier (SOC, CS2067), de Mme Laurence Trastour-Isnart (LR, CS2256), de M. Gérard Leseul (SOC, CS2674) et de la rapporteure (CS5303). Dans la mesure où l’article 66 du présent projet de loi reconnaît officiellement le commerce équitable comme un outil de lutte contre le réchauffement climatique en sécurisant son périmètre à travers l’obligation d’utiliser des labels reconnus publiquement, alors il est légitime d’inclure explicitement les produits issus du commerce équitable dans la liste des 50 % de produits durables et de qualité exigés en restauration collective.
Les dates d’entrée en vigueur des nouvelles obligations des gestionnaires de restauration collective privée ont été avancées d’une année du fait de l’adoption d’un amendement CS4079 de Mme Frédérique Tuffnell (MoDem) : la restauration collective privée sera ainsi soumise aux obligations de l’article L. 230-5-1 à compter du 1er janvier 2024 au lieu de 2025 tel que le prévoyait le présent projet de loi. Les gestionnaires des restaurants collectifs privés lorsqu’ils servent plus de deux cents couverts par jour en moyenne sur l’année seront tenus de présenter à leurs structures dirigeantes un plan pluriannuel de diversification de protéines incluant des alternatives à base de protéines végétales dans les repas qu’ils proposent à compter de cette même année 2024.
L’obligation d’informer, une fois par an, par voie d’affichage et par communication électronique, les usagers des restaurants collectifs dont elles ont la charge sur la part des produits définis au I de l’article L. 230-5-1 est également avancée d’une année au 1er janvier 2022 au lieu de 2023 tel que le prévoyait le présent projet de loi.
Soucieuse d’améliorer la transparence des données, la rapporteure est à l’initiative de l’adoption d’un amendement CS5446, qui prévoit que le Gouvernement transmette au Parlement et rende public annuellement au 1er janvier de chaque année un bilan statistique de la mise en œuvre de l’article L. 230-5-1 précité. Ce bilan statistique doit permettre de vérifier annuellement dans quelle mesure les seuils sont atteints par les responsables des services de restauration collective.
Un amendement CS5312 de conséquence et un amendement rédactionnel CS5296 de la rapporteure ont également été adoptés.
Article 60 bis (nouveau) Rapports du Gouvernement sur l’instauration d’un « chèque alimentation durable »
À l’initiative de M. Mounir Mahjoubi (LaREM), la commission spéciale a adopté l’amendement CS4730 créant un article 60 bis. Il prévoit la remise au Parlement de deux rapports du Gouvernement sur l’instauration d’un « chèque alimentation durable ».
Un premier rapport dit « intermédiaire » devra être remis dans un délai de deux mois à compter de la promulgation de la présente loi. Il portera sur les modalités, les délais et les actions mises en place pour instaurer un « chèque alimentation durable » conçu par l’auteur de l’amendement comme un outil de relance économique et de souveraineté pour le secteur agricole et un complément de pouvoir d’achat en produits de qualité (nutritionnelle et environnementale) pour les familles les plus démunies.
Un second rapport devra être remis un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi. Il portera sur les conditions de mise en œuvre de ce chèque et notamment :
– les personnes bénéficiaires ;
– les produits éligibles ;
– sa valeur faciale ;
– son financement.
Ces deux rapports constituent une première réponse à la recommandation des membres de la Convention citoyenne pour le climat S.N.5.2.3 « Concevoir une nouvelle solidarité nationale alimentaire pour permettre aux ménages modestes d’avoir accès à une alimentation durable ».
Article 61 (article L. 1 du code rural et de la pêche maritime et article L. 3231-1 du code de la santé publique) Codification d’une stratégie nationale pour l’alimentation, la nutrition et le climat
I. le droit en vigueur
A. Le programme national pour l’alimentation
La politique en faveur de l’alimentation, définie au I de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime, a pour finalité « d’assurer à la population l’accès à une alimentation sûre, saine, diversifiée, de bonne qualité et en quantité suffisante, produite dans des conditions économiquement et socialement acceptables par tous, favorisant l’emploi, la protection de l’environnement et des paysages et contribuant à l’atténuation et à l’adaptation aux effets du changement climatique » (1°).
Pour répondre ces enjeux, le programme national pour l’alimentation (PNA), outil interministériel coordonné par le ministère de l’agriculture, a été mis en place par la loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l’agriculture et de la pêche. Il est prévu pour une durée de cinq ans et renouvelable.
Codifié à l’article L. 230-1 du code rural et de la pêche maritime, le PNA avait pour objectif de combler le vide juridique existant jusqu’en 2010 en matière de politique publique de l’alimentation. Des plans sectoriels ou des actions ponctuelles étaient mis en œuvre mais la politique de l’alimentation n’avait jusqu’alors jamais bénéficié d’une reconnaissance législative, appuyée par un programme national destiné à préserver l’équité sociale, protéger et améliorer la santé des Français, préserver l’environnement et prendre en compte le bien-être animal ([358]).
La loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt a créé un livre préliminaire au code rural et de la pêche maritime, comprenant un nouvel article L. 1 qui expose plus largement les finalités de la politique de l’agriculture et de l’alimentation et qui mentionne désormais le PNA chargé de déterminer les objectifs de la politique de l’alimentation « en prenant en compte la justice sociale, l’éducation alimentaire de la jeunesse et la lutte contre le gaspillage alimentaire ».
Dans la continuité de cette ambition, la loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous (dite loi EGALIM) a pour but, comme son nom l’indique, de favoriser une alimentation saine, durable et accessible à tous, en créant notamment de nouvelles obligations pour la restauration collective en matière de composition des repas et de lutte contre le gaspillage alimentaire.
Trois PNA se sont succédé depuis 2010 :
– le premier PNA (2010-2014) ciblait quatre thèmes : l’accès de tous à une alimentation de qualité, l’amélioration de l’offre alimentaire, l’amélioration de la connaissance et de l’information sur l’alimentation et la promotion du patrimoine alimentaire et culinaire français ;
– le deuxième PNA (2015-2017) était centré sur l’éducation à l’alimentation, la lutte contre le gaspillage alimentaire et la justice sociale avec des déclinaisons régionales à travers notamment les plans régionaux de l’agriculture durable (PRAD). Il s’est enrichi de projets alimentaires territoriaux (PAT) afin de « susciter une appropriation locale des enjeux alimentaires » ([359]). Les PAT s’appuient sur un état des lieux de la production agricole et du besoin alimentaire sur un territoire donné pour construire des projets alimentaires adaptés et structurer les filières agricoles ;
– le troisième et actuel PNA (2019-2023) s’inspire des travaux des États généraux de l’alimentation et contribue à mettre en œuvre la loi dite EGALIM précitée. Il définit trois axes thématiques - la justice sociale, la lutte contre le gaspillage alimentaire et l’éducation alimentaire - et deux axes transversaux opérationnels - les projets alimentaires territoriaux et la restauration collective. L’atteinte des objectifs de lutte contre le changement climatique est intrinsèque à de nombreuses actions.
Par exemple, l’une des trente actions du PNA est de permettre de « bénéficier d’une restauration collective de qualité en toute transparence, en assurant la montée en gamme de la restauration collective par un approvisionnement de 50 % de produits bio, durables et de qualité d’ici 2022 », déclinaison directe de l’article 24 de la loi dite EGALIM précitée.
B. Le programme national relatif À la nutrition et la santÉ
Pour promouvoir l’amélioration la santé de la population, le ministère chargé de la santé a, en 2001, instauré un programme de santé publique relatif à la nutrition, historiquement axé sur la lutte contre l’obésité.
Le programme national relatif à la nutrition et à la santé (PNNS) est défini à l’article L. 3231-1 du code de la santé publique depuis la loi n° 2010-874 de modernisation de l’agriculture et de la pêche, comme un programme quinquennal gouvernemental, qui s’articule entre autres avec le PNA([360]) (article L. 1 du code rural et de la pêche maritime précité).
Il assure la promotion d’une nutrition satisfaisante pour tous les groupes de population, avec un accent particulier pour les groupes défavorisés. Il s’inscrit également dans un cadre global compatible avec les objectifs du développement durable.
Aujourd’hui le PNNS4 (2019 – 2023) a pour objectif de lutter contre l’ensemble des pathologies liées à la nutrition (obésité, dénutrition, diabète de type 2, maladies cardiovasculaires) et s’appuie pour ce faire sur les recommandations du Haut Conseil de la santé publique (HCSP), dont la mission est de piloter et évaluer la politique nutritionnelle, en termes d’amélioration de la qualité de la santé de la population et de réduction des niveaux d’exposition à divers risques ([361]).
Pour satisfaire ces enjeux nutritionnels, ce programme à visée préventive se décline en 56 actions qui ont pour objectifs la diminution de 15 % du taux d’obésité et la stabilisation du surpoids chez les adultes, mais aussi une diminution de 20 % de l’obésité chez les enfants et adolescents.
Pour atteindre ses objectifs, le PNNS promeut des outils tels que
le Nutri-score ([362]), qui permet aux consommateurs de disposer d’une information nutritionnelle claire, visible et facile à comprendre pour tous.
La prévention est également assurée par une campagne de communication et de transparence des recommandations, que l’on peut trouver sur le site www.manger.bouger.fr, ou par des diffusions à la radio ou la télévision.
C. Le programme national de l’alimentation et de la nutrition
Le 25 mars 2019, le ministère des solidarités et de la santé et le ministère de l’agriculture ont présenté à l’occasion d’un comité interministériel de la santé le programme national pour l’alimentation et la nutrition (PNAN). Il s’agit d’un document dépourvu de base légale et réglementaire qui s’appuie sur le PNA et le PNNS, réunissant leurs actions et permettant une complémentarité entre les deux programmes.
L’objectif du PNAN est de promouvoir les actions favorables à la préservation de la santé, le respect de l’environnement, la lutte contre la précarité et le gaspillage alimentaire. Ce programme se veut être un véritable moteur pour la transition agricole et alimentaire, et il guide l’action du Gouvernement pour la période 2019-2023.
Le PNAN est décliné en 6 axes :
– une alimentation favorable à la santé ;
– une alimentation plus durable et solidaire ;
– une plus grande confiance dans notre alimentation ;
– une pratique quotidienne de l’activité physique tout en limitant les comportements sédentaires ;
– de meilleurs dépistages et prises en charge des pathologies liées à la nutrition ;
– nos territoires en action.
Il déploie 11 actions phares telles que : la promotion de nouvelles recommandations nutritionnelles, l’augmentation des fibres, la réduction de la consommation de sel de 30 %, la protection des enfants et adolescents d’une exposition à la publicité pour des aliments et boissons non recommandés, un accès de tous à une restauration collective de qualité en toute transparence, l’organisation d’une journée nationale « Les coulisses de l’alimentation », l’extension de l’éducation à l’alimentation de la maternelle au lycée, la veille sur l’alimentation des personnes âgées, la promotion des actions locales innovantes, et l’extension à la restauration collective et aux industriels de l’obligation d’engager des démarches auprès d’associations d’aide alimentaire pour favoriser le don.
II. Les dispositions DU PROJET DE LOI
L’article 61 du présent projet de loi modifie l’article L.1 du code rural et de la pêche maritime d’une part (I du présent article) et l’article L. 3231-1 du code de la santé publique d’autre part (II du présent article) afin d’y insérer « la stratégie nationale pour l’alimentation, la nutrition et le climat ».
– Le 1° du I du présent article codifie au III de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime précité cette stratégie qui « détermine les orientations de la politique de l’alimentation durable, moins émettrice de gaz à effet de serre, mentionnée au 1° de l’article L.1, ainsi que les orientations de la politique de la nutrition ». Le dispositif précise que cette stratégie s’appuie sur le PNA et sur le PNNS. Le 2° de ce même I clarifie la rédaction du dispositif relatif au PNA sans en modifier le contenu
– Le II du présent article tire les conséquences de la création de la stratégie nationale pour l’alimentation, la nutrition et du climat à l’article L. 3231-1 du code de la santé publique. Un renvoi au code rural et de la pêche maritime crée une hiérarchie entre le PNSS et la stratégie nationale pour l’alimentation, la nutrition et du climat, le premier devant respecter les orientations de la seconde.
Le présent article 61 remédie à l’absence de base légale et réglementaire du programme national pour l’alimentation et la nutrition. Tenant compte de l’avis du Conseil d’État ([363]), l’article 61 modifie le nom du programme national pour l’alimentation et la nutrition en « stratégie nationale pour l’alimentation, la nutrition et le climat » afin de favoriser la clarté du texte.
Conformément à la volonté des membres de la Convention citoyenne pour le climat, le programme national pour l’alimentation et la nutrition est complété de la dimension climatique. Interrogé sur cet aspect par votre rapporteure, le Gouvernement envisage de renforcer les actions liées à la lutte contre le gaspillage alimentaire, aux approvisionnements durables et de qualité en restauration collective et à la diversification des protéines, avec notamment la promotion des légumes secs et des céréales complètes.
– Le III de l’article prévoit une entrée en vigueur des I et II le 1er juillet 2023, conformément aux échéances du programme national pour la nutrition et la santé, du PNA3 et du PNNS4 (2019-2023).
III. LES TRAVAUX DE LA COMMISSION SPÉciale
La commission spéciale a adopté cet article avec plusieurs modifications.
Un amendement CS5332 de la rapporteure a permis de clarifier la rédaction des quatre premiers alinéas de l’article tout en ajoutant l’enjeu de la souveraineté alimentaire tant à la stratégie nationale pour l’alimentation, la nutrition et le climat qu’au programme national pour l’alimentation. Pour la rapporteure, l’enjeu de la souveraineté alimentaire implique de veiller à la source de notre approvisionnement alimentaire par la qualité et la quantité de la production agricole nationale voire européenne. En effet, une politique alimentaire garante de la souveraineté alimentaire permet l’approvisionnement des Français au plus proche de leurs territoires et, indirectement, de diminuer les émissions de gaz à effet de serre induites et d’améliorer des revenus des producteurs.
Cet amendement CS5332 proposant une nouvelle rédaction de l’alinéa décrivant la stratégie nationale pour l’alimentation, la nutrition et le climat, c’est par deux sous-amendements identiques (CS5453 et CS5482) que Mmes Yolaine de Courson (MoDem) et Valérie Petit (Agir ensemble) ont ajouté l’enjeu de protection de la biodiversité au périmètre de la future stratégie.
Trois autres amendements rédactionnels de la rapporteure (CS5296 et CS5313) et de Mme Emmanuelle Anthoine (LR) (CS290, identique au CS5313) ont été adoptés.
Chapitre II Développer l’agroécologie
Section 1 Dispositions de programmation
Article 62 Présentation d’un rapport relatif à l’instauration d’une redevance sur les engrais azotés minéraux conditionnée à la trajectoire de réduction des émissions de protoxyde d’azote (N2O) et d’ammoniac (NH3)
I. le droit en vigueur
A. La redevance pour pollutions diffusÉs (art. L. 213-10-8)
L’article L. 213-10-8 du code de l’environnement, issu de la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l’eau et les milieux aquatiques, crée une redevance pour pollutions diffuses. Cette redevance vise à réduire l’usage des produits phytosanitaires potentiellement nocifs pour les milieux aquatiques et pour l’homme. Elle est modulée selon le niveau de toxicité et de dangerosité des substances utilisées (voir tableau ci-dessous).
Taux des redevances pour pollutions diffuses ([364])
(en euros par kg)
| Substances | Taux |
| Substances relevant du 1° du II | 9,0 |
| Substances relevant du 2° du II | 5,1 |
| Substances relevant du 3° du II | 3,0 |
| Substances relevant du 4° du II | 0,9 |
| Substances relevant du 5° du II | 5,0 |
| Substances relevant du 6° du II | 2,5 |
Source : article L. 213-10-8 du code de l’environnement
B. Les objectifs de rÉduction des Émissions d’ammoniac et de protoxyde d’azote fixÉs aux niveaux national et europÉEn
La directive (UE) 2016/2284 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2016 concernant la réduction des émissions nationales de certains polluants atmosphériques, modifiant la directive 2003/35/CE et abrogeant la directive 2001/81/CE (dite « NEC ») fixe les objectifs de réduction des émissions, en particulier de l’ammoniac, à atteindre en 2020 et renforcés en 2030 ([365]). Dans ce cadre, la France a pour objectif en 2020 de réduire de 4 % ses émissions d’ammoniac par rapport au niveau de 2005 et de 13 % d’ici 2030. L’étude d’impact du projet de loi indique qu’il existe « un risque important de non-respect des objectifs de réduction d’ammoniac : sur la base des émissions déclarées 2018, la France aurait dû réduire de 10 % en 2 ans ses émissions de NH3 pour atteindre le niveau autorisé 2020-2029 par la directive NEC ».
La stratégie nationale bas carbone (SNBC) fixe, quant à elle, l’objectif de réduction de 15 % des émissions de protoxyde d’azote en 2030 par rapport à 2015.
En outre, le Pacte vert de la Commission européenne prévoit la mise en place en 2022 d’un plan d’actions à l’échelle européenne, dans le cadre des stratégies « Farm to Folk » et « Biodiversité », qui ont fixé un objectif de réduction de 50 % des pertes dans l’environnement résultant des apports fertilisants en excès.
Le plan national de réduction des émissions de polluants atmosphériques (PRÉPA) fixe la stratégie de l’État pour réduire les émissions de polluants atmosphériques au niveau national et respecter les exigences européennes. Il met en œuvre différents outils de politique publique : réglementations sectorielles, mesures fiscales et incitatives, actions de sensibilisation et de mobilisation des acteurs, action d’amélioration des connaissances. Un guide des bonnes pratiques agricoles pour l’amélioration de la qualité de l’air a été établi dans ce contexte, recommandant notamment la substitution de l’urée granulée ou de la solution azotée par des engrais moins émissifs.
La réduction et l’optimisation du recours aux engrais azotés font l’objet d’un accompagnement protéiforme de l’État :
– des investissements dans la recherche finalisée pour identifier les solutions techniques permettant de limiter les pertes au cours du cycle de l’azote et d’optimiser l’usage des effluents d’élevage. Cette approche est un des axes stratégiques de recherche de l’Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement (INRAe) ;
– la sélection doit permettre de développer des variétés qui nécessiteront moins d’engrais azoté. Malgré la baisse du plafond de 10 millions d’euros (M€) du compte d’affectation spécial « Développement agricole et rural » (CASDAR), l’enveloppe attribuée aux développements de semences et à la sélection variétale a été maintenue ;
– l’accompagnement par les chambres d’agriculture en matière de bilans azote via la mise à disposition d’outils d’aide à la décision, contribue également à l’amélioration des pratiques ;
– le plan France Relance sur l’aide aux agroéquipements pour une agriculture de précision auquel est notamment éligible le matériel d’épandage de fertilisants ;
– enfin, la stratégie nationale sur les protéines végétales, qui bénéficie d’un soutien financier de 100 M€ dans le cadre du plan de relance, doit contribuer à substituer en partie ou en totalité de l’azote issu de la fixation par des plantes légumineuses à la fertilisation azotée minérale.
II. Les dispositions DU PROJET DE LOI
L’article 62 complète l’article 63 qui prévoit qu’un décret définit une trajectoire annuelle de réduction des émissions de protoxyde d’azote et d’ammoniac d’ici 2030, avec pour objectifs des réductions respectivement fixées à 15 % par rapport à 2015 et 13 % par rapport à 2005.
L’article 62 précise que si ces objectifs ne sont pas atteints pendant deux années consécutives et sous réserve de dispositions équivalentes adoptées dans le droit de l’Union européenne, le Gouvernement présente au Parlement un rapport relatif aux conditions dans lesquelles une redevance sur les engrais azotés minéraux pourrait être instaurée afin de permettre l’atteinte de ces objectifs. L’étude d’impact du projet de loi indique que cette redevance pourrait être adossée à la redevance pour pollutions diffuses, perçue par les agences de l’eau, et que le taux applicable varierait en fonction du volume d’ammoniac (NH3) émis par chacune des substances ([366]).
III. LES TRAVAUX DE LA COMMISSION SPÉciale
Outre plusieurs amendements rédactionnels de la rapporteure (CS5298, CS5299, CS5300 et CS5301), la commission spéciale a adopté quatre amendements modifiant l’article 62.
L’amendement CS5297 de la rapporteure prévoit que le rapport envisageant les modalités de mise en œuvre de la redevance sur les engrais azotés soit présenté au Parlement dans un délai de douze mois après la promulgation de la loi.
Trois autres amendements adoptés par la commission spéciale précisent le contenu de ce rapport :
– Les amendements CS5448 et CS5467 précisent qu’il envisage la mise en œuvre de taux différenciés en fonction des facteurs d’émission d’ammoniac des différents types d’engrais et établit un inventaire des outils d’aide à la décision et à l’exploitation, ainsi que la liste des financements publics destinés à la recherche, à l’acquisition de matériel, à la formation, à l’accompagnement et plus largement à toute démarche permettant la réduction des quantités d’engrais azotés minéraux utilisées, tant pour la promotion de leur utilisation raisonnée que pour le changement des pratiques culturales.
– Enfin, un amendement CS4331 de M. Jean-Luc Fugit (LaREM), adopté avec un avis favorable de votre rapporteure et défavorable du Gouvernement, précise que le rapport gouvernemental, outre les conditions de taux et d’assiette de la redevance, analysera également les conditions d’affectation des recettes de celle-ci à la transition agroécologique.
Section 2 Autres dispositions
Article 63 Définition par décret d’une trajectoire annuelle de réduction des émissions de protoxyde d’azote et d’ammoniac du secteur agricole
I. le droit en vigueur
Voir le 1 du commentaire d’article de l’article 62.
II. Les dispositions DU PROJET De LOI
L’article 63 prévoit qu’un décret définit une trajectoire annuelle de réduction des émissions de protoxyde d’azote et d’ammoniac d’ici 2030, avec pour objectifs des réductions respectivement fixées à 15 % par rapport à 2015 et 13 % par rapport à 2005.
III. LES TRAVAUX DE LA COMMISSION SPÉciale
Les travaux de la commission spéciale ont renforcé le contrôle parlementaire en matière de suivi de la trajectoire annuelle de réduction des émissions qui, aux termes de l’article 63, doit être définie par décret. L’amendement CS5468 de la rapporteure précise ainsi que, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, puis annuellement, le Gouvernement présente un rapport au Parlement consacré au suivi de la trajectoire de réduction des émissions d’ammoniac et de protoxyde d’azote du secteur agricole et des moyens mis en œuvre pour y parvenir.
Article 63 bis (nouveau) (article L. 110-5 [nouveau] du code de l’environnement) Codification de la stratégie nationale de lutte contre la déforestation importée
La stratégie nationale de lutte contre la déforestation importée dont il est question aux articles 64, 64 bis et 64 ter du présent projet de loi ne bénéficiait d’aucune définition législative. Pour cette raison, la commission spéciale a adopté un amendement CS5469 de la rapporteure créant un article L. 110-5 au titre Ier du livre Ier du code de l’environnement.
Ce nouvel article L. 110-5 définit la stratégie nationale de lutte contre la déforestation importée comme une stratégie élaborée et mise en œuvre par l’État « en vue de mettre fin à l’importation de matières premières et de produits transformés dont la production a contribué, directement ou indirectement, à la déforestation, à la dégradation des forêts ou à la dégradation d’écosystèmes naturels en dehors du territoire national ».
Article 64 (article 59 quindecies [nouveau] du code des douanes) Instauration d’un partage des données sur la politique nationale de lutte contre la déforestation importée
I. le droit en vigueur
A. Qu’est-ce que la déforestation importée ?
La déforestation importée est définie comme « l’importation de matières premières ou de produits transformés dont la production a contribué, directement ou indirectement, à la déforestation, à la dégradation des forêts ou à la conversion d’écosystèmes naturels en dehors du territoire national » ([367]).
L’avis du 27 mai 2020 du Conseil économique, social et environnemental « Le rôle de l’Union européenne dans la lutte contre la déforestation importée » ([368]) citant Global forest watch, fait état de 12 millions d’hectares de forêts tropicales qui ont été perdus en 2018 du fait de la déforestation importée. Selon le rapport de l’organisation des Nations Unies pour l’agriculture et l’alimentation (FAO) de 2015, les forêts ont vu leur superficie se réduire de 129 millions d’hectares, soit 10 fois la superficie de la Grèce, entre 1990 et 2015.
La gravité de la déforestation tient au fait que les forêts abritent une très riche diversité d’espèces animales et végétales qui sont autant de services fournis au climat, à la biodiversité et aux populations locales. La forêt atténue le changement climatique en stockant le carbone ([369]) et l’eau douce et en protégeant les sols. Les forêts tropicales les plus menacées par la déforestation sont d’ailleurs celles qui abritent les écosystèmes les plus riches.
La déforestation d’origine anthropique résulte du changement d’affectation des sols au profit de la production agricole et de l’élevage ([370]). Selon la stratégie nationale de lutte contre la déforestation importée (SNDI), l’élevage bovin et la production de soja en Amérique latine, la plantation de palmiers à huile en Asie du Sud-est et le cacao en Afrique sont les principales productions concernées. Le soja, l’huile de palme et le cacao constituent à elles trois 80 % des importations pouvant générer de la déforestation au niveau des pays producteurs. Selon la Commission européenne ([371]), la consommation européenne est responsable de 36 % de la déforestation cumulée entre 1990 et 2008 liée au commerce international de produits agricoles.
B. La stratÉgie nationale de lutte contre la déforestation importÉe (SNDI) : un bilan mitigÉ
Le débat sur la lutte contre la déforestation importée a conduit à l’adoption de deux amendements lors de la discussion du projet de loi dit EGALIM :
– un amendement du rapporteur de l’Assemblée nationale, M. Moreau, qui prévoyait que : « Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport portant sur la définition de la déforestation importée, sur les pratiques agricoles qui y contribuent significativement et sur les pistes à suivre pour les réduire. L’État se donne pour objectif, à compter de 2022, de n’acheter que des produits n’ayant pas contribué à la déforestation importée, dans des conditions définies par décret ». (article 49 du texte adopté en lecture définitive) ;
– un amendement – adopté à l’initiative de la commission du développement durable, de Mme Batho et de Mme Limon – inscrivant dans les objectifs de la politique conduite dans le domaine de la qualité et de l’origine des produits agricoles, forestiers ou alimentaires (l’article L. 640-1 du code rural et de la pêche maritime) la promotion des produits n’ayant pas contribué à la déforestation importée (article 37 du texte adopté en lecture définitive).
Dans sa décision n° 2018-771 DC du 25 octobre 2018, le Conseil constitutionnel a déclaré ces deux articles contraires à l’article 45 de la Constitution car ne présentant pas de lien, même indirect, avec les dispositions qui figuraient dans le projet de loi déposé sur le bureau de l’Assemblée nationale.
L’axe n° 15 du plan climat, publié par le Gouvernement le 6 juillet 2017, prévoit de mettre fin à l’importation en France de produits contribuant à la déforestation dans des pays étrangers. Dans le cadre de ce plan, une stratégie nationale visant à mettre fin à l’importation de produits forestiers ou agricoles contribuant à la déforestation devait être publiée par le Gouvernement d’ici l’été 2018.
C’est dans le contexte de la présidence par la France des déclarations d’Amsterdam ([372]) que fut publiée le 14 novembre 2018 la stratégie nationale de lutte contre la déforestation importée (SNDI) : « L’objectif de cette stratégie : amener chaque acteur (pays producteurs, entreprises, investisseurs, consommateurs) à modifier ses comportements pour diminuer ses impacts sur la forêt. Elle vise, dans un premier temps, les matières agricoles qui contribuent le plus à la déforestation importée : le soja, l’huile de palme, le bœuf et ses co-produits, le cacao, l’hévéa, ainsi que le bois et ses produits dérivés. Le front de la déforestation progressant rapidement, des points d’étape seront réalisés en 2020 et 2025 afin de mesurer les progrès accomplis et, le cas échéant, prendre de nouvelles mesures contraignantes et élargir son champ à de nouvelles commodités.
« [Le] Gouvernement souhaite également encourager la lutte contre la déforestation importée aux niveaux européen et international. C’est pourquoi la France appelle la Commission européenne à lancer une initiative européenne de lutte contre la déforestation et la dégradation des forêts. Pour mettre fin en 2030 à l’importation de produits forestiers ou agricoles non durables contribuant à la déforestation, la SNDI identifie des leviers et entend mettre en œuvre une combinaison d’actions cohérentes destinées à engager un processus de transformation majeur en matière de lutte contre la déforestation importée ».
La SNDI s’articule autour de cinq orientations :
– orientation 1 – Développer, partager et valoriser les connaissances ;
– orientation 2 – Développer les actions de lutte contre la déforestation importée dans le cadre de coopérations internationales pour favoriser une offre durable ;
– orientation 3 – Intégrer la lutte contre la déforestation aux politiques publiques pour favoriser une demande française de produits durables ;
– orientation 4 – Favoriser et coordonner l’engagement des acteurs ;
– orientation 5 – Garantir l’atteinte des objectifs de la SNDI.
Ces orientations sont déclinées en dix-sept objectifs et trente-quatre mesures qui portent à la fois sur l’offre et sur la demande des produits et engagent l’ensemble des acteurs.
Le rapport du CESE précité fait état d’un bilan décevant de la SNDI, évalué à un an par plusieurs organisations de la société civile. Le rapport note un « décalage entre la volonté politique affichée et le retard pris dans la mise en œuvre effective de la SNDI » et, surtout, la poursuite en 2019 d’importations massives par la France de soja et d’huile de palme.
Depuis, la stratégie a été relancée à l’occasion de ses deux ans par la secrétaire d’État chargée de la biodiversité. Un projet de plateforme assorti d’un mécanisme d’alerte a été annoncé.
C. Le projet de plateforme comportant un mÉcanisme d’alerte À destination des entreprises
Outre les engagements des États, les entreprises développent, sur la base d’engagements volontaires, des outils de traçabilité des produits basés sur des systèmes de certification et de vérification. Mais la traçabilité demeure faible pour de nombreux produits, ainsi 2 % seulement des entreprises intervenant dans les échanges d’huile de palme pourraient déterminer l’origine de l’huile qu’elles commercialisent, selon un rapport de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire du Parlement européen ([373]).
La mesure 16-1 de l’objectif 16 de la SNDI prévoit l’élaboration d’une plateforme comportant un mécanisme d’alerte à destination des entreprises (importateurs et distributeurs) afin de freiner les importations dont la production pourrait susciter des phénomènes de déforestation, préjudiciables à la lutte contre l’effet de serre. Ce mécanisme « s’appuiera notamment sur les données d’importation françaises issues des douanes et du suivi satellitaire du couvert forestier ([375]) dans l’objectif d’identifier des phénomènes de déforestation dans des zones d’approvisionnement ».
Selon l’étude d’impact du présent projet de loi « un croisement des données douanières avec les données satellitaires de suivi du couvert forestier dans les pays producteurs permettra d’identifier les importations à risque arrivant dans les ports français et les acteurs associés. Le mécanisme d’alerte vise ainsi à inciter les entreprises à limiter voire arrêter leurs importations de soja issues de conversion des écosystèmes ».
La création de cette plateforme annoncée le 18 novembre 2020 à l’occasion des deux ans de la stratégie nationale et mise en ligne le 20 janvier 2021 a été confiée au ministère de la transition écologique.
Elle comprend notamment une carte interactive des flux de déforestation importée (TRASE). Cet outil TRASE, élaboré par le Stockholm Environment Institute et Global Canopy, permet de cartographier précisément les flux de déforestation importée dans le monde. Pour ce faire, il se base sur les données d’exportation et d’importation des pays producteurs et consommateurs, en les croisant avec les données satellitaires de cartographie de l’évolution du couvert forestier dans lesdits pays, permettant dès lors de repérer les zones pouvant être considérées comme à risque.
À terme, un système d’alerte précoce pour les entreprises, construit à partir des données douanières croisées avec des données satellitaires viendra renforcer les outils mis à la disposition des entreprises. Il les informera en cas d’approvisionnement dans des zones à risque de déforestation.
Le système d’alerte ne sera opérationnel que lorsque le partage des données douanières sera possible et effectif.
D. Le secret professionnel applicable aux agents des douanes
Le chapitre III relatif aux immunités, à la sauvegarde et aux obligations des agents des douanes du titre II du code des douanes comporte un article 59 bis qui soumet au secret professionnel les agents des douanes. L’article 226-13 du code pénal punit toute révélation d’un secret professionnel d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende, sauf dans les cas où la loi impose ou autorise la révélation du secret (article 226-14 du code pénal).
Ainsi le chapitre III précité comporte plusieurs articles organisant la communication de renseignements, données et documents sans que puisse être opposée l’obligation de secret, par exemple :
– dans le cadre de la lutte contre la contrefaçon (article 59 quinquies) ;
– dans le cadre de missions de contrôle des conditions de traitement des déchets et de leurs transferts transfrontaliers, de contrôle des substances et produits chimiques et de lutte contre la fraude fiscale (article 59 octies) ;
– dans le cadre de missions relatives aux produits pétroliers (article 59 nonies) ;
– dans le cadre de la lutte contre la fraude au regard de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction (59 undecies).
Si ces dispositifs permettent des échanges d’informations entre la direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI) et d’autres directions de l’administration, selon des modalités diverses et flexibles, notamment à la demande ou spontanément, ils sont restreints à des missions spécifiques. A contrario, l’article 59 duodecies du code des douanes prévoit un échange d’informations dans le cadre « de l’ensemble [des] missions respectives » des agents de la direction générale des douanes et droits indirects, des agents de la direction générale des finances publiques et des agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
Une même communication est prévue entre les agents des douanes et les agents placés sous l’autorité du ministre chargé de l’agriculture, de FranceAgriMer ([376]) et de l’ODEADOM ([377]) pour les besoins de leurs missions de contrôle des produits de l’agriculture.
Des mécanismes de communication des données existent donc déjà mais ne sont pas prévus s’agissant des données d’importations issues de zones à risque de déforestation dont dispose la direction des douanes et droits indirects.
II. Les dispositions DU PROJET DE LOI
L’article 64 du présent projet de loi complète le chapitre III du titre II du code des douanes par un article 59 quindecies qui organise, sur le modèle de l’article 59 undecies précité, la communication des renseignements, données et documents utiles à l’amélioration de la transparence et de la traçabilité des chaînes d’approvisionnement agricoles des matières premières concernées par la stratégie nationale de lutte contre la déforestation importée.
Cette communication est opérable entre les agents de la direction générale des douanes et droits indirects et les agents du ministère chargé de l’environnement désignés pour mettre en œuvre cette stratégie nationale.
La stratégie nationale concerne à ce jour le soja, l’huile de palme, le cacao, l’hévéa, le bœuf et ses co-produits, et le bois et ses produits dérivés mais pourrait tout à fait être étendue à d’autres commodités agricoles.
Le dispositif entrerait en vigueur dès la promulgation de la loi.
III. LES TRAVAUX DE LA COMMISSION SPÉciale
La commission spéciale a précisé la rédaction de cet article en adoptant un amendement CS5470 de coordination de la rapporteure.
La stratégie nationale de lutte contre la déforestation importée ayant été définie à l’article L. 110-5 du code de l’environnement avec l’adoption de l’article 63 bis au présent projet de loi, cette référence est ajoutée au nouvel article article 59 quindecies du code des douanes.
Article 64 bis (nouveau) Exemplarité des approvisionnements de l’État en matière de lutte contre la déforestation importée
La commission spéciale a adopté un amendement CS5452 de la rapporteure créant un article 64 bis. Il fixe l’objectif pour l’État « de n’acheter que des produits n’ayant pas contribué à la déforestation importée » à compter de 2022. Les conditions d’application de cet article seront définies par décret.
Ce dispositif reprend une partie de l’article 49 du projet de loi dit « EGALIM » précité (dans sa version adoptée en lecture définitive). Dans sa décision n° 2018-771 DC du 25 octobre 2018, le Conseil constitutionnel a en effet déclaré cet article 49 contraire à l’article 45 de la Constitution car ne présentant pas de lien, même indirect, avec les dispositions qui figuraient dans le projet de loi déposé sur le bureau de l’Assemblée nationale.
L’État est un acteur économique important sur les marchés ; sa politique d’achat permet potentiellement d’encourager une amélioration généralisée des standards de production sociaux et environnementaux. Cet objectif permet de respecter un devoir d’exemplarité, nécessaire pour crédibiliser l’engagement de l’État. Il reprend l’objectif n° 8 de la stratégie nationale de lutte contre la déforestation importée : « Mettre en œuvre une politique d’achat public ‶zéro déforestation″ d’ici 2022 ».
Article 64 ter (nouveau) Rapport du Gouvernement sur la mise en place d’une plateforme nationale de lutte contre la déforestation importée
La commission spéciale a adopté deux amendements identiques CS4731 de Mme Nicole Le Peih (LaREM) et CS4741 de Mme Frédérique Tuffnell (MoDem) créant un article 64 ter.
En lien avec l’article 64, ce nouvel article 64 ter prévoit la remise d’un rapport du Gouvernement au Parlement sur la mise en œuvre d’une plateforme nationale de lutte contre la déforestation importée. Cette plateforme serait créée « à destination des entreprises pour les accompagner dans la transformation de leurs chaînes d’approvisionnement vers des matières premières durables, traçables et plus respectueuses des forêts tropicales et des écosystèmes naturels, ainsi que des communautés locales et des populations autochtones qui en vivent, conformément à la stratégie nationale de lutte contre la déforestation importée ». Le rapport sera remis dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi.
Pour les auteurs de ces amendements, la plateforme aura pour objectif de fournir des connaissances sur les importations à risque et sur leurs flux ainsi que sur l’évolution du couvert forestier, de favoriser le partage d’informations notamment entre pairs, d’encourager la mise en œuvre et de permettre le suivi des engagements « zéro déforestation » des acteurs privés, et de faciliter le travail de traçabilité et d’analyse de risque des chaînes d’approvisionnement.
Article 65 (article L. 4 du code rural et de la pêche maritime) Compatibilité du plan stratégique national avec les stratégies nationales en matière d’environnement
I. le droit en vigueur
A. Le plan stratÉgique national de la politique agricole commune (PSN PAC)
Les propositions de règlements européens ([378]) de la Commission européenne présentées en juin 2018 introduisent une évolution majeure : l’élaboration par chaque État-membre d’un plan stratégique national de la politique agricole commune (PSN PAC), établi pour sept ans, définissant les interventions et les modalités de mise en œuvre de la PAC à l’échelle nationale et couvrant les deux piliers de la PAC (financés respectivement par le Fonds européen agricole de garantie et le Fonds européen agricole pour le développement rural). Le PSN PAC de chaque État membre doit être approuvé par la Commission européenne.
Ce plan est structuré autour de trois objectifs généraux : favoriser une agriculture intelligente et résiliente assurant la sécurité alimentaire ; renforcer les actions favorables à l’environnement et au climat qui contribuent aux objectifs environnementaux et climatiques de l’Union européenne et renforcer le tissu socio-économique des zones rurales.
Neuf objectifs spécifiques et un objectif transversal doivent permettre d’atteindre les objectifs prioritaires :
– assurer un revenu équitable aux agriculteurs ;
– accroître la compétitivité ;
– rééquilibrer les pouvoirs dans la chaîne d’approvisionnement alimentaire ;
– agir contre le changement climatique ;
– protéger les ressources naturelles dans un objectif de développement durable ;
– préserver les paysages et la biodiversité ;
– soutenir le renouvellement des générations ;
– dynamiser et soutenir le développement économique des zones rurales ;
– garantir la qualité des denrées alimentaires et la santé en réponse aux attentes de la société ;
– moderniser par l’innovation dans le cadre de la transition numérique (objectif transversal).
Un diagnostic a été élaboré, de septembre 2019 à février 2020, sous l’égide du ministère de l’agriculture, en collaboration avec les régions et sur le fondement de concertations régionales et nationales, afin de recenser les attentes des territoires et les besoins auxquels devra répondre la future PAC.
La proposition de règlement européen COM (2018) 392 prévoit également que le plan stratégique national relevant de la PAC doit s’appuyer sur une évaluation préalable intégrant une évaluation environnementale stratégique remplissant les exigences de la directive 2001/42/CE, transposée dans le code de l’environnement – en particulier au sein des articles L. 121-1, L. 121-8 et L. 122-4. C’est dans ce cadre qu’un débat public a été mené sous l’égide de la Commission nationale du débat public (CNDP), auquel ont pris part 12 656 participants et contributeurs et dont sont issues 1 083 propositions rendues publiques le 7 février 2021.
B. La StratÉgie nationale bas carbone
La Stratégie nationale bas carbone (SNBC) a été inscrite dans le code de l’environnement par la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte et constitue la feuille de route de la France dans le cadre de la lutte contre le changement climatique.
L’article L. 222-1 B du code de l’environnement dispose ainsi qu’elle « définit la marche à suivre pour conduire la politique d’atténuation des émissions de gaz à effet de serre dans des conditions soutenables sur le plan économique à moyen et long termes afin d’atteindre les objectifs définis par la loi prévue à l’article L. 100-1 A du code de l’énergie. Elle tient compte de la spécificité du secteur agricole, veille à cibler le plan d’action sur les mesures les plus efficaces en tenant compte du faible potentiel d’atténuation de certains secteurs, notamment des émissions de méthane entérique naturellement produites par l’élevage des ruminants, et veille à ne pas substituer à l’effort national d’atténuation une augmentation du contenu carbone des importations ».
Elle fixe des orientations, pour tous les secteurs d’activité, destinées à permettre une transition vers une économie bas carbone, circulaire et durable. Les objectifs qu’elle poursuit sont la neutralité carbone de la France à horizon 2050 et la réduction de l’empreinte carbone de la consommation des Français. Elle fixe ainsi un objectif à horizon 2050 et des objectifs de court et moyen termes que sont les « budgets carbone » ([379]).
La SNBC a été révisée en 2018-2019, pour fixer l’objectif d’atteinte de la neutralité carbone en 2050 – la première SNBC prévoyait une réduction de 75 % des émissions françaises de gaz à effet de serre à l’horizon 2050 par rapport à 1990. Ce projet de SNBC révisée a fait l’objet d’une consultation du public du 20 janvier au 19 février 2020. La nouvelle version de la SNBC et les budgets carbone pour les périodes 2019-2923, 2024-2028 et 2029-2033 ont été fixés par le décret le 21 avril 2020 (voir tableau ci-dessous extrait de l’article 4 du décret).
La répartition des budgets carbone par domaines d’activité, arrondis à 1 million de tonnes (MT) équivalent dioxyde de carbone (CO2eq) près
Article 4 du décret n° 2020-457 du 21 avril 2020 relatif aux budgets carbone nationaux et à la stratégie nationale bas carbone (les budgets fixés pour les secteurs de l’agriculture et de la sylviculture ne tiennent pas compte de l’utilisation des terres, changement d’affectation des terres et foresterie, dite « UTCATF »)
C. La stratÉgie nationale pour la biodiversitÉ
La stratégie nationale pour la biodiversité (SNB) est définie à l’article L. 110-3 du code de l’environnement, créé par l’article 8 de la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages. Elle traduit les engagements internationaux de la France en matière de biodiversité, définis notamment dans le cadre de la convention sur la diversité biologique adoptée à Nairobi le 22 mai 1992.
La SNB a connu une première phase de 2004 à 2010, fondée sur des plans d’actions sectoriels. Dans le prolongement de la dixième Conférence des Parties (COP10) de la convention sur la diversité biologique, qui s’est déroulée à Nagoya en 2010 et a abouti à un nouveau plan stratégique, fixant notamment les vingt objectifs d’Aichi pour la biodiversité pour la période 2011-2020, la France a adopté une nouvelle stratégie pour la période 2011-2020. L’une des particularités de la stratégie française est d’associer l’ensemble des acteurs parties prenantes
– État, collectivités territoriales, acteurs économiques, associations, société civile ou encore les acteurs de la recherche – à son élaboration et à sa mise en œuvre sur le territoire. Elle fixe vingt objectifs pour préserver, restaurer, renforcer, valoriser la biodiversité et en assurer un usage durable et équitable.
Le ministère de la transition écologique a, parallèlement à la stratégie nationale pour la biodiversité, lancé en juillet 2018 le Plan Biodiversité qui fixe des priorités en matière d’objectifs et de mesures pour une période de trois ans. Il concourt à une accélération de la mise en œuvre de la SNB.
D. Le plan national de prÉvention des risques pour la santÉ liÉs À l’environnement
Le plan national de prévention des risques pour la santé liés à l’environnement est mentionné à l’article L. 1311-6 du code de la santé publique créé par la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique. Il est élaboré tous les cinq ans. Il prend notamment en compte les effets sur la santé des agents chimiques, biologiques et physiques présents dans les différents milieux de vie, y compris le milieu de travail, ainsi que ceux des événements météorologiques extrêmes. Le quatrième plan national a été présenté en octobre 2020.
L’article L. 1311-17 du même code précise que le plan national de prévention des risques pour la santé liés à l’environnement est décliné au niveau régional sous forme de plans régionaux « santé environnement ». Ces plans ont pour objectif la territorialisation des politiques définies dans les domaines de la santé et de l’environnement. Ces plans régionaux s’appuient sur les enjeux prioritaires définis dans le plan national tout en veillant à prendre en compte les facteurs de risques spécifiques aux régions. Ils sont mis en œuvre par les services déconcentrés de l’État, les agences régionales de santé et les conseils régionaux, en association avec les autres collectivités territoriales, notamment par le biais des contrats locaux de santé.
E. L’objectif de lutte contre la dÉforestation importÉe
La stratégie nationale de lutte contre la déforestation importée, adoptée le 14 novembre 2018, traduit l’engagement pris dans le cadre du Plan Climat (juillet 2017) de mettre fin d’ici 2030 à la déforestation causée par l’importation de produits forestiers ou agricoles non durables (voir commentaire de l’article 64).
II. Les dispositions DU PROJET DE LOI
L’article 65 complète l’article L. 4 du code rural et de la pêche maritime par un II précisant que les objectifs figurant dans tout document de programmation stratégique nationale prévu par le droit de l’Union européenne et élaboré en vue de la mise en œuvre de la PAC sont compatibles avec la stratégie bas carbone (SNBC), la stratégie nationale pour la biodiversité (SNB), le plan national de prévention des risques sanitaires liés à l’environnement (PNSE) et l’objectif de lutte contre la déforestation importée.
Le Gouvernement a ainsi estimé, suivant en cela l’analyse du Conseil d’État, qu’il était plus prudent de ne pas mentionner le « plan stratégique national », qui ne figure à ce stade que dans un projet de règlement du Conseil. L’expression plus générale « tout document de programmation stratégique nationale prévu par le droit de l’Union européenne et élaboré en vue de la mise en œuvre de la PAC » lui a été préférée.
L’article 65 précise que le dispositif de suivi des actions prévues pour atteindre les objectifs fixés dans ce document de programmation stratégique national intègre des indicateurs relatifs à la performance en matière de climat et de biodiversité et que l’atteinte de ces objectifs fait l’objet d’évaluations régulières.
Le troisième alinéa de l’article prévoit, enfin, la transmission au Parlement et au Conseil économique, social et environnemental (CESE) par le Gouvernement du rapport annuel de performance adressé à la Commission européenne, des plans d’action mis en œuvre et des modifications apportées éventuellement au document de programmation, ainsi que de l’ensemble des évaluations prévues par le droit de l’Union européenne.
III. LES TRAVAUX DE LA COMMISSION SPÉciale
La commission spéciale a également renforcé le contrôle parlementaire exercé sur le suivi des objectifs du plan stratégique national (PSN) pour la politique agricole commune (PAC) en adoptant un amendement CS5302 (3ème rect.) de la rapporteure prévoyant la mise à disposition du public, dans un souci de transparence, et la transmission régulière au Parlement et au Conseil économique, social et environnemental des indicateurs, données et documents permettant d’assurer ce suivi. Ainsi, le rapport de performance, y compris les indicateurs prévus dans le cadre du dispositif de suivi mentionné au premier alinéa de l’article L. 4 du code rural et de la pêche maritime, devront faire l’objet d’une transmission annuelle au Parlement et au Conseil économique, social et environnemental et seront mis à la disposition du public. Le document de programmation, les modifications qui y sont éventuellement apportées, les plans d’action mis en œuvre pour atteindre les objectifs mentionnés audit alinéa, ainsi que les évaluations prévues par le droit de l’Union européenne, seront également transmis au Parlement et au Conseil économique, social et environnemental et mis à la disposition du public.
Article 66 (article 60 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises) Réforme du fonctionnement du label « équitable »
I. le droit en vigueur
L’article 60 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises définissait le commerce équitable essentiellement dans sa dimension Nord/Sud, précisant qu’il s’inscrivait « dans la stratégie nationale de développement durable » et organisait « des échanges de biens et de services entre des pays développés et des producteurs désavantagés situés dans des pays en développement » dans le cadre du développement de « relations durables ayant pour effet d’assurer le progrès économique et social de ces producteurs ». Une reconnaissance des personnes physiques et morales veillant au respect de ces conditions était confiée à la Commission nationale du commerce équitable (CNCE) par le décret n° 2007-986 du 15 mai 2007, qui n’a été installée qu’en 2010 et ne s’est jamais acquittée de cette mission.
L’article 94 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire est venu élargir cette définition pour y inclure le commerce équitable au sein des pays développés, sans se limiter à la seule dimension Nord/Sud, et pour préciser les conditions devant être satisfaites. Il dispose ainsi que le commerce équitable a « pour objet d’assurer le progrès économique et social des travailleurs en situation de désavantage économique du fait de leur précarité, de leur rémunération et de leur qualification, organisés au sein de structures à la gouvernance démocratique, au moyen de relations commerciales avec un acheteur, qui satisfont aux conditions suivantes :
« 1° Un engagement entre les parties au contrat sur une durée permettant de limiter l’impact des aléas économiques subis par ces travailleurs, qui ne peut être inférieure à trois ans ;
« 2° Le paiement par l’acheteur d’un prix rémunérateur pour les travailleurs, établi sur la base d’une identification des coûts de production et d’une négociation équilibrée entre les parties au contrat ;
« 3° L’octroi par l’acheteur d’un montant supplémentaire obligatoire destiné aux projets collectifs, en complément du prix d’achat ou intégré dans le prix, visant à renforcer les capacités et l’autonomisation des travailleurs et de leur organisation. Chaque entreprise intervenant dans ces filières est en mesure de produire des informations relatives à la traçabilité des produits. Les entreprises faisant publiquement état de leur appartenance au commerce équitable participent à des actions de sensibilisation et d’éducation à des modes de production et de consommation socialement et écologiquement durables ».
L’article 219 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques dite « loi Manon » substitue à une reconnaissance publique des personnes physiques ou morales qui veillent au respect des critères du commerce équitable, une reconnaissance publique des systèmes de certification et des labels privés de commerce équitable qui est confiée à la commission de concertation du commerce (3C).
L’article 173 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (PACTE) précise, enfin, que « seuls les produits satisfaisant aux conditions définies au II peuvent comporter le terme « équitable » dans leur dénomination de vente ». Cette disposition visait à permettre de lutter plus efficacement contre l’usage abusif de la mention " équitable ". Elle avait d’ailleurs été adoptée par le Parlement à l’article 42 de la loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous (dite « EGALIM ») mais avait fait l’objet d’une censure du Conseil constitutionnel faute d’un lien suffisamment direct avec le projet de loi initial.
II. Les dispositions DU PROJET DE LOI
L’article 66 vise à inscrire dans la définition légale du commerce équitable, lorsqu’il s’agit de filières alimentaires, la valorisation des modes de production et d’exploitation respectueux de l’environnement et de la biodiversité, tels que l’agroécologie.
En outre, le 2° de l’article, qui entre en vigueur à compter du 1er janvier 2023, conditionne l’usage de cette mention non plus au seul respect des principes du commerce équitable, mais à des labels et systèmes de garantie reconnus dans le cadre de la procédure définie par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques. L’étude d’impact précise que cette reconnaissance pourrait être confiée à la « plateforme responsabilité sociale des entreprises (RSE) » créée au sein de France Stratégie. Dans le cadre de l’article 174 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, la plateforme s’est vue confier la mission de remettre un avis sur les conditions de mise en place d’une structure de revue et d’évaluation des labels de responsabilité sociale des entreprises, publié en février 2021. La procédure de reconnaissance publique des labels privés constituerait une nouvelle mission pour la plateforme, très différente de celles qui lui reviennent actuellement. Elle nécessitera, pour être menée à bien, l’attribution de moyens humains et matériels adaptés.
III. les travaux de la commission spÉciale
Article 66 bis (nouveau) (article L. 640-2-1 [nouveau] du code rural et de la pêche maritime) Définition des labels privés pour les produits agricoles, forestiers ou alimentaires et les produits de la mer
La notion de labels privés ne fait pas l’objet d’une définition juridique claire. La commission spéciale, à l’initiative de la rapporteure (amendement CS5477) a souhaité préciser que les produits agricoles, forestiers ou alimentaires, et les produits de mer, bruts ou transformés, pouvaient, dans le respect de la règlementation de l’Union européenne et des dispositions de l’article L. 640-2, bénéficier de labels privés. Ces derniers doivent être encadrés par un cahier des charges précis, garantissant que les produits ainsi labellisés se distinguent des produits similaires habituellement commercialisés par des caractéristiques particulières. Un contrôle régulier doit être exercé sur la mise en œuvre et la conformité des produits à ce cahier des charges.
TITRE VI RENFORCER LA PROTECTION JUDICIAIRE DE L’ENVIRONNEMENT
Article 67 (articles L.173-3-1 [nouveau] et L. 541-46 du code de l’environnement et article L. 1252-5 du code des transports) Création d’un délit de mise en danger de l’environnement
I. Le droit en vigueur
L’article 223-1 du code pénal définit le délit de mise en danger de la vie d’autrui comme « Le fait d’exposer directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente par la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement ». Ce délit est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.
S’il existe un délit de mise en danger de la vie d’autrui, il n’existe pas il n’existe pas d’incrimination réprimant, de façon générale, la mise en danger de l’environnement. Cependant, plusieurs articles du code de l’environnement prévoient déjà des sanctions en cas de comportement faisant courir un risque aux milieux naturels ([380]). Il s’agit notamment des sanctions administratives et pénales applicables en cas de non-respect des règles relatives aux installations ICPE (installations classées pour la protection de l’environnement).
Les sanctions administratives sont notamment définies par les articles L. 171-7 et L. 171-8 du code de l’environnement relatifs respectivement à l’exercice sans droit d’une activité réglementée par le code de l’environnement et au non-respect des prescriptions administratives encadrant ou conditionnant une telle activité. La réponse à ces manquements passe tout d’abord par une mise en demeure faite par le préfet à l’auteur du manquement de se conformer aux exigences du code de l’environnement. En cas d’échec de la mise en demeure (ou si la demande d’autorisation, d’enregistrement, d’agrément, d’homologation ou de certification a été rejetée), il peut imposer la remise en état du site et prononcer des sanctions. Il peut imposer au responsable le paiement d’une amende administrative d’un montant maximum de 15 000 euros, voire une astreinte journalière de 1 500 euros payable jusqu’à mise en œuvre des mesures requises. Les articles L. 171-7 et L. 171-8 du code de l’environnement prévoient que ces mesures sont prises indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être engagées.
Il existe également des sanctions pénales, qui sont notamment définies par les articles L. 171-1 à L.171-3 du code de l’environnement. Ces sanctions permettent d’assurer l’efficacité de la réglementation administrative. En effet, comme le soulignent Amane Gogorza et Julien Lagoutte, « le droit pénal de l’environnement a essentiellement été conçu comme un droit pénal accessoire, tout entier voué à l’efficacité d’une réglementation administrative existante indépendamment de lui » ([381]) et la répression pénale n’intervient souvent que dans un second temps, après les polices administratives spéciales de l’environnement ([382]).
Le I de l’article L. 173-1 du code de l’environnement punit d’un an d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende :
– le défaut d’autorisation environnementale IOTA (installations ayant une incidence sur l’eau et les milieux aquatiques) prévue par l’article L. 214-3 du code de l’environnement ;
– le défaut d’autorisation environnementale ICPE prévue par l’article L. 512-1 du code de l’environnement et le défaut d’enregistrement ICPE prévu par l’article L. 512-7 du code de l’environnement ;
– le défaut d’autorisation d’une canalisation de transport de gaz naturel ou assimilé, d’hydrocarbures ou de produits chimiques prévue par l’article L. 555-1 du code de l’environnement ;
– le défaut d’homologation ou de certification en matière de bruit prévues par les articles L. 571-2 et L. 571-6 du code de l’environnement et le défaut d’autorisation de certaines activités bruyantes prévue par le même article L. 571-6 ;
– le défaut d’autorisation ou de déclaration des activités exercées en Antarctique prévues à l’article L. 712-1 du code de l’environnement.
Le II de l’article L. 173-1 prévoit des sanctions supplémentaires qui s’appliquent notamment lorsqu’une personne qui est déjà en infraction continue à exploiter une installation sans se conformer aux mises en demeure. Il punit de deux ans d’emprisonnement et de 100 000 euros d’amende le fait d’exploiter une installation ou un ouvrage, d’exercer une activité ou de réaliser des travaux encadrés par la législation sur les IOTA, les ICPE, les canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé d’hydrocarbures ou de produits chimiques ([383]), la police du bruit ([384]) ou par l’article L. 712-1 du code de l’environnement (relatif aux activités en Antarctique), en violation :
– d’une décision d’opposition à déclaration prise en application de l’article L. 214-3 (relatif aux IOTA) ou de refus d’autorisation ;
– d’une mesure de retrait d’une autorisation, d’un enregistrement, d’une homologation ou d’une certification ;
– d’une mesure de mise en demeure prononcée par l’autorité administrative en application des articles L. 171-7 ou L. 171-8 du code de l’environnement ;
– d’une mesure de fermeture, de suppression ou de suspension d’une installation ou d’un ouvrage prise en application des articles L. 171-7, L. 171-8 ou L. 514-7 ([385]) du code de l’environnement ou du I de l’article L. 554-9 du même code ([386]) ;
– d’une mesure d’arrêt, de suspension ou d’interdiction prononcée par le tribunal en application de l’article L. 173-5 du code de l’environnement.
Le III de l’article L. 173-1 du code de l’environnement punit de deux ans d’emprisonnement et de 100 000 euros d’amende le fait, après la cessation d’activités d’une opération, d’une installation ou d’un ouvrage, de ne pas se conformer aux obligations de remise en état ou aux mesures de surveillance prescrites par l’autorité administrative en application des articles L. 171-7 ou L. 171-8 du code de l’environnement.
Comme le II de l’article L. 173-1 du code de l’environnement, l’article L. 173-2 du même code prévoit lui aussi des sanctions supplémentaires qui s’appliquent notamment lorsqu’une personne qui est déjà en infraction continue à exploiter une installation sans se conformer aux mises en demeure.
Son I punit d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende le fait de poursuivre des opérations sans se conformer à une mise en demeure de l’autorité administrative des alors qu’il y a déjà un défaut :
– de déclaration ICPE prévue à l’article L. 512-8 du code de l’environnement ;
– de déclaration IOTA prévue à l’article L. 214-3 du même code ;
– d’autorisation pour les travaux dans une réserve naturelle ou son périmètre de protection (articles L. 332-3, L. 332-6, L. 332- 9 et L. 332-17 du même code) ;
– d’autorisation (dérogation) en matière d’atteintes aux espèces protégées (article L. 411-2 du même code) ;
– d’autorisation en matière d’ouverture et d’exploitation d’établissements détenant des animaux non-domestiques (article L. 413-3 du même code).
Le II de l’article L. 173-2 du code de l’environnement punit de deux ans d’emprisonnement et de 100 000 euros d’amende le fait de poursuivre sans se conformer à une mise en demeure des opérations, notamment lorsqu’a déjà été constaté un défaut :
– d’autorisation pour les travaux dans un parc national ou dans sa réserve intégrale (articles L. 331-4, L. 331-4-1 et L. 331-16 du code de l’environnement) :
– d’autorisation ou de déclaration relative au commerce d’espèces en application de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction signée à Washington le 3 mars 1973 (CITES).
II. Les dispositions du projet de loi
Le I de l’article 67 insère dans le chapitre III du titre VII du livre Ier du code de l’environnement un article L. 173-3-1. Il crée ainsi, pour les infractions prévues par les articles L. 173-1 et L. 173-2 du code, une circonstance aggravante de mise en danger de l’environnement, définie sur le modèle du délit de mise en danger de la vie d’autrui. Ces dispositions visent à améliorer la répression des comportements illicites créant un risque d’atteinte à l’environnement et à renforcer l’effet préventif des dispositions déjà existantes ([387]).
Le premier alinéa du nouvel article L. 173-3-1 du code de l’environnement punit de trois ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende les faits prévus aux articles L. 173-1 et L. 173-2 du code de l’environnement « lorsqu’ils exposent directement la faune, la flore, ou la qualité de l’eau à un risque immédiat d’atteinte grave et durable ». Le second alinéa du nouvel article L. 173-3-1 précise que le terme « durable » vise « les atteintes susceptibles de durer au moins dix ans ». Enfin, le nouvel article L. 173-3-1 prévoit que le montant de 300 000 euros d’amende peut être porté jusqu’au triple de l’avantage tiré de la commission de l’infraction, ce qui permet de prendre en compte l’ampleur du risque (qui peut concerner des espaces importants) et le caractère potentiellement lucratif de la prise de risque ([388]).
Le II de l’article 67 insère un II dans l’article L. 1252-5 du code des transports. Il crée, pour les infractions aux règles du transport de marchandises dangereuses prévues par cet article, une circonstance aggravante de mise en danger de l’environnement, définie sur le modèle du délit de mise en danger de la vie d’autrui prévu par l’article 223-1 du code pénal.
Le premier alinéa II de l’article L. 1252-5 du code des transports punit de trois ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende la commission des infractions aux règles du transport de marchandises dangereuses prévues à cet article lorsqu’elles « exposent directement la faune, la flore, ou la qualité de l’eau à un risque immédiat d’atteinte grave et durable », les atteintes durables étant celles qui sont « susceptibles de durer au moins dix ans » selon le deuxième alinéa de cet article. Les infractions concernées sont le fait de :
– transporter ou faire transporter par voie ferroviaire, routière ou fluviale, des marchandises dangereuses dont le transport n’est pas autorisé ;
– utiliser ou mettre en circulation par voie ferroviaire, routière ou fluviale des matériels aménagés pour le transport des marchandises dangereuses qui n’ont pas satisfait aux visites et épreuves auxquelles ces matériels sont soumis ;
– faire circuler ou laisser stationner des matériels transportant des marchandises dangereuses sur une voie ou un ouvrage dont l’utilisation est interdite en permanence au transport de ces marchandises ;
– faire transporter par voie ferroviaire, routière ou fluviale des marchandises dangereuses sans l’avoir signalé, soit dans le document de transport, soit sur les emballages, récipients ou contenants, lorsque ceci est requis ;
– transporter par voie ferroviaire, routière ou fluviale des marchandises dangereuses sans aucune signalisation extérieure, lorsque celle-ci est requise.
Enfin, le dernier alinéa du II de l’article L. 1252-5 du code des transports prévoit que le premier alinéa de l’article 131-38 du code pénal (qui dispose que le taux maximal de l’amende applicable aux personnes morales est égal au quintuple de celui prévu pour les personnes physiques par la loi qui réprime l’infraction) s’applique uniquement aux amendes exprimées en valeur absolue.
III. LES TRAVAUX DE LA COMMISSION SPéciale
Le I de l’article L. 541-3 du code de l’environnement prévoit que, lorsque des déchets sont abandonnés, déposés ou gérés contrairement aux prescriptions du chapitre 1er du titre IV du livre V du code de l’environnement et des règlements pris pour leur application (à l’exception des prescriptions prévues au I de l’article L. 541-21-2-3), l’autorité titulaire du pouvoir de police compétente peut mettre en demeure le producteur ou détenteur des déchets d’effectuer les opérations nécessaires au respect de cette réglementation.
La commission spéciale a adopté l’amendement CS5494 du rapporteur qui complète l’article L. 541-46 du code de l’environnement pour créer un délit de mise en danger de l’environnement défini comme une circonstance aggravante du non-respect de cette mise en demeure. Lorsqu’il expose directement la faune, la flore ou la qualité de l’eau à un risque immédiat d’atteinte grave et durable, ce non-respect est puni de trois ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende. Cette disposition vient compléter le dispositif du I de l’article 67, qui ne prenait pas en compte la question des infractions aux règles en matière de déchets.
Article 68 (articles L. 172-1, L. 173-3 et L. 173-8 et titre III [nouveau] du livre II du code de l’environnement) Renforcement des sanctions pénales applicables en cas de pollution et création du délit d’écocide
I. Le droit en vigueur
A. un droit pÉnal qui ne comprend aucune infraction générique punissant les atteintes graves À l’environnement
Le droit pénal de l’environnement est caractérisé par un faible nombre d’incriminations généralistes et autonomes tandis que les infractions spéciales par renvoi sont nombreuses, ce qui est lié au fait que nombre de délits ou contraventions en matière environnementale comportent dans leurs éléments constitutifs une condition d’illicéité définie par rapport à une norme administrative, française ou européenne ([389]). Par exemple, en ce qui concerne la répression des atteintes aux milieux naturels, il n’existe aucune infraction générique punissant les atteintes graves à l’environnement. Ce sont des dispositions sectorielles qui répriment séparément les atteintes aux différents milieux naturels que sont l’eau, l’air et les sols ([390]).
La pollution de l’eau et des milieux aquatiques et marins est principalement réprimée par les articles L. 216-6, L. 218-73 et L. 432-2 du code de l’environnement. L’article L. 216-6 du code de l’environnement punit de deux ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende :
– le fait de « jeter, déverser ou laisser s’écouler dans les eaux superficielles, souterraines ou les eaux de la mer dans la limite des eaux territoriales, directement ou indirectement, une ou des substances quelconques dont l’action ou les réactions entraînent, même provisoirement, des effets nuisibles sur la santé ou des dommages à la flore ou à la faune, à l’exception des dommages visés aux articles L. 218-73 et L. 432-2, ou des modifications significatives du régime normal d’alimentation en eau ou des limitations d’usage des zones de baignade » (toutefois cette sanction n’est pas applicable lorsque l’opération de rejet est autorisée par arrêté et que les prescriptions de l’arrêté ont été respectées) ;
– le fait de « jeter ou abandonner des déchets en quantité importante dans les eaux superficielles ou souterraines ou dans les eaux de la mer dans la limite des eaux territoriales, sur les plages ou sur les rivages de la mer » (toutefois cette sanction ne s’applique pas aux rejets en mer effectués à partir des navires).
L’article L. 216-6 du code de l’environnement prévoit également pour ces deux délits la possibilité pour le tribunal d’imposer au condamné de procéder à la restauration du milieu aquatique.
En outre, l’article L. 218-73 du code de l’environnement punit de 22 500 euros d’amende le « fait de jeter, déverser ou laisser écouler, directement ou indirectement en mer ou dans la partie des cours d’eau, canaux ou plans d’eau où les eaux sont salées, des substances ou organismes nuisibles pour la conservation ou la reproduction des mammifères marins, poissons, crustacés, coquillages, mollusques ou végétaux, ou de nature à les rendre impropres à la consommation ».
Enfin, l’article L. 432-2 du code de l’environnement punit de deux ans d’emprisonnement et de 18 000 euros d’amende le fait jeter, déverser ou laisser écouler directement ou indirectement « des substances quelconques dont l’action ou les réactions ont détruit le poisson ou nui à sa nutrition, à sa reproduction ou à sa valeur alimentaire » dans les cours d’eau, canaux, ruisseaux et plans d’eau qui sont d’eau douce et ne sont ni des eaux closes ni des piscicultures.
La pollution de l’air est essentiellement réprimée en cas de violation de la réglementation applicable aux sources d’émissions nocives ([391]). En particulier, est puni de deux ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende :
– le fait pour une entreprise industrielle, commerciale, agricole ou de services d’émettre des substances polluantes constitutives d’une pollution atmosphérique en violation d’une mise en demeure prononcée en application des articles L. 171-7 ou L. 171-8 du code de l’environnement (article L. 226-9 du code de l’environnement) ;
– le fait de ne pas respecter les mesures d’interdiction ou les prescriptions du règlement (CE) n° 1005/2009 du 16 septembre 2019 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone (article L. 521-21 du code de l’environnement).
Enfin, la pollution des sols est essentiellement réprimée par les dispositions applicables aux installations classées pour l’environnement (notamment les articles L. 173-1 et suivants du code de l’environnement) et celles relatives à la gestion des déchets ([392]).
Les règles relatives aux déchets sont notamment fixées par le titre IV du livre V du code de l’environnement. Les sanctions pénales relatives aux déchets non radioactifs figurent à la sous-section 2 de la section 6 du chapitre Ier. L’article L. 541-46 du code de l’environnement punit de deux ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende une série de délits parmi lesquels figure le fait :
– de refuser de fournir à l’administration certaines informations qu’elle demande (comme des informations sur les modes de gestion des déchets et les conséquences de leur mise en œuvre ou encore sur la quantité ou la nature des déchets dangereux) ;
– de ne pas respecter les règles relatives à la fabrication, la détention, la vente, la mise à disposition de certains produits générateurs de déchets importants ;
– d’abandonner, déposer ou faire déposer des déchets dans des conditions contraires aux dispositions du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l’environnement ;
– de ne pas respecter les prescriptions prises pour le transport des déchets ;
– de gérer des déchets sans être titulaire de l’agrément prévu à l’article L. 541-22 du code de l’environnement ;
– de gérer des déchets sans respecter la réglementation relative à leur élimination et leur récupération ;
– de réaliser une opération de courtage ou de négoce des déchets sans autorisation ou déclaration ;
– de remettre ou faire remettre des déchets à tout autre que l’exploitant d’une installation agréée ;
– d’abandonner un véhicule privé des éléments indispensables à son utilisation normale et insusceptible de réparation immédiate à la suite de dégradations ou de vols sur le domaine public ou le domaine privé de l’État ou des collectivités territoriales.
Outre les sanctions prévues aux articles L. 173-1 et L. 172-2, les contrevenants peuvent encourir des peines complémentaires.
L’article L. 173-7 du code de l’environnement prévoit que les personnes physiques coupables des infractions prévues par ce code encourent également, à titre de peine complémentaire :
– l’affichage ainsi que la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues à l’article 131-35 du code pénal ;
– la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction, ou de la chose qui en est le produit direct ou indirect ;
– l’immobilisation, pendant une durée qui ne peut excéder un an, du véhicule, du navire, du bateau, de l’embarcation ou de l’aéronef dont le condamné s’est servi pour commettre l’infraction, s’il en est le propriétaire ;
– l’interdiction d’exercer l’activité professionnelle dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, pour une durée qui ne peut excéder cinq ans.
L’article L. 173-8 du code de l’environnement prévoit que les personnes morales reconnues pénalement responsables dans les conditions prévues à l’article 121-2 du code pénal ([393]) des infractions délictuelles prévues par le code de l’environnement encourent à titre de peine complémentaire :
– l’interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, d’exercer directement ou indirectement l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise ;
– le placement, pour une durée de cinq ans au plus, sous surveillance judiciaire ;
– la fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus des établissements ou de l’un ou de plusieurs des établissements de l’entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;
– l’exclusion des marchés publics à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus ;
– l’interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, de procéder à une offre au public de titres financiers ou de faire admettre ses titres financiers aux négociations sur un marché réglementé ;
– la peine de confiscation de certains biens meubles ou immeubles (tels que ceux qui ont servi à commettre l’infraction ou en sont le produit et dont le condamné est propriétaire) ;
– l’affichage de la décision prononcée ou la diffusion de celle-ci soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication au public par voie électronique.
B. l’écocide
Le terme « écocide » est construit à partir du préfixe « éco- », qui renvoie à la maison, à l’habitat (oikos en grec) et du suffixe « -cide », qui renvoie à l’idée de tuer (caedo en latin). De ce fait, comme le souligne Laurent Neyret, l’écocide renvoie « aux atteintes les plus graves en ce qu’elles ont pour effet de détruire l’environnement de manière irréversible » ([394]). Inventé par le biologiste Arthur W. Galston, le terme d’ « écocide » est repris par le Premier ministre suédois Olof Palme au sujet de la guerre du Vietnam dans son discours d’ouverture de la Conférence de Stockholm en 1972. Lors de la guerre du Vietnam, l’action de l’armée américaine a causé des dommages massifs à l’environnement, notamment par l’épandage de défoliants comme l’ « agent orange », les bombardements massifs (notamment avec des bombes incendiaires au napalm) ou encore le défrichage de vastes étendues par des bulldozers. La dénonciation de l’écocide commis au Vietnam est reprise en 1973 par Richard Falk, dans un article « Environmental Warfare and Ecocide. Facts, Appraisal and Proposals » publié dans la Revue belge de droit international. Dans cet article, il pointe les faiblesses du droit existant et présente le texte d’une convention internationale sur le crime d’écocide ainsi qu’un projet de protocole sur la guerre environnementale. ([395])
Depuis cette prise de conscience, le droit international a progressé mais reste encore insuffisant. Par exemple, pour répondre aux expérimentations menées pendant la guerre du Vietnam, la Convention sur l’interdiction d’utiliser des techniques de modification de l’environnement à des fins militaires ou toutes autres fins hostiles signée à New York le 10 décembre 1976 interdit les techniques de modification de l’environnement ayant des effets étendus, durables ou graves en tant que moyens de causer des destructions. L’article 8 du statut de Rome de la Cour pénale internationale signé le 17 juillet 1998 inclut dans les crimes de guerre susceptibles d’être jugés par la Cour « le fait de diriger intentionnellement une attaque en sachant qu’elle causerait incidemment […] des dommages étendus, durables et graves à l’environnement naturel qui seraient manifestement excessifs par rapport à l’ensemble de l’avantage militaire concret et direct attendu ».
Le mouvement en faveur de la reconnaissance de l’écocide s’est amplifié ces dernières années, notamment sous l’impulsion de l’avocate britannique Polly Higgins qui publié en 2010 un ouvrage intitulé Eradicating Ecocide en réaction à l’affaire DeepWater horizon (plateforme pétrolière de BP qui a sombré au large du Mexique en avril 2010, entraînant une marée noire d’une ampleur extrême). Cet ouvrage a inspiré l’initiative citoyenne européenne lancée en 2013 pour « éradiquer l’écocide en Europe » ([396]), initiative qui vise à faire reconnaître le crime d’écocide par l’Union européenne. Le combat en faveur de la reconnaissance de l’écocide est également mené par des juristes français comme Valérie Cabanes ([397]) ou Laurent Neyret coordinateur du « projet Écocide », groupe de travail qui a remis à la garde des Sceaux en 2015 le rapport Des écocrimes à l’écocide ([398]). Laurent Neyret propose par exemple de faire évoluer le droit international pour permettre à la Cour pénale internationale de poursuivre le crime d’écocide, qui ne serait pas uniquement conçu comme un crime de guerre mais comme un crime pouvant également être perpétré en temps de paix.
Plus récemment, la Convention citoyenne pour le climat a proposé d’introduire, non dans le droit international, mais dans le droit national, des dispositions relatives à l’écocide. Ces dispositions doivent sanctionner le dépassement des limites planétaires.
La Convention citoyenne pour le climat a proposé d’insérer dans le livre V du code pénal un titre III intitulé « Des infractions en matière d’environnement » composé d’un chapitre unique intitulé « De la protection des limites planétaires ». Ce chapitre comprendrait un article 522-1 qui dispose que « constitue un crime d’écocide, toute action ayant causé un dommage écologique grave consistant en un dépassement manifeste et non négligeable d’au moins une des limites planétaires » et « dont l’auteur savait ou aurait dû savoir qu’il existait une haute probabilité de ce dépassement ». Le crime d’écocide serait puni de vingt ans de réclusion criminelle et d’une amende dont le montant pourrait être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du manquement, à 20 % du dernier chiffre d’affaires connu à la date de la commission des faits.
Ce chapitre comprendrait également un article 522-2 disposant que « constitue un délit d’imprudence d’écocide, toute violation d’une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi, le règlement ou une convention internationale ayant causé directement ou indirectement un dommage écologique grave consistant en un dépassement manifeste des limites planétaires » s’il « est établi que l’auteur des faits n’a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait ». Cet article prévoirait que le délit d’écocide est puni de cinq ans d’emprisonnement et d’une amende d’un million d’euros dont le montant pourrait être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du manquement, à 10 % du dernier chiffre d’affaires connu à la date de la commission des faits. ([403])
II. Les dispositions du projet de loi
A. renforcement de la répression des faits prÉvus aux articles L. 173-1 et L.173-2 du code de l’environnement
Le I de l’article 68 insère un II dans l’article L. 173-3 du code de l’environnement pour renforcer les sanctions applicables aux infractions définies par les articles L. 173-1 et L. 173-2 du même code, lorsqu’elles entraînent des atteintes graves et durables à la santé, à la faune, à la flore ou à la qualité de l’air, du sol ou de l’eau.
Le premier alinéa du II de l’article L. 173-3 du code de l’environnement prévoit que sont punis de cinq ans d’emprisonnement et d’un million d’euros d’amende les faits prévus aux articles L. 173-1 et L. 173-2 du même code, « lorsqu’ils entraînent des atteintes graves et durables sur la santé, la flore, la faune, ou la qualité de l’air, du sol ou de l’eau ».
Le second alinéa du II de l’article L. 173-3 définit les atteintes durables comme « les atteintes qui sont susceptibles de durer au moins dix ans. »
Enfin, le II de l’article prévoit que l’amende d’un million d’euros peut être portée jusqu’au quintuple de l’avantage tiré de la commission de l’infraction.
B. augmentation du nombre de peines complÉmentaires pouvant Être prononcÉes contre les personnes morales
Pour renforcer l’effet dissuasif des sanctions prévues par le code de l’environnement pour les délits, le II de l’article 68 complète l’article L. 173-8 du code de l’environnement.
Il ajoute à la liste des peines complémentaires encourues par les personnes reconnues pénalement responsables dans les conditions prévues à l’article 121-2 du code pénal des infractions délictuelles prévues par le code de l’environnement :
– la dissolution, qui peut être prononcée :
● lorsque la personne morale a été créée pour commettre les faits incriminés ;
● lorsque la personne morale a été détournée de son objet pour commettre les faits incriminés (dans ce cas, la dissolution ne peut être prononcée que si le délit est puni d’une peine d’emprisonnement supérieure ou égale à trois ans, pour les personnes physiques) ;
– l’interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de percevoir toute aide publique attribuée par l’État, les collectivités territoriales, leurs établissements ou leurs groupements ainsi que toute aide financière versée par une personne privée chargée d’une mission de service public.
C. CrÉation dans le code de l’environnement d’un titre consacrÉ À la sanction pÉnale des atteintes gÉnÉrales aux milieux physiques
Le III de l’article 68 complète le livre II du code de l’environnement par un titre III consacré à la sanction pénale des atteintes générales aux milieux physiques qui comprend un article L. 230-1 (qui définit un nouveau délit de pollution de l’air et de l’eau), un article L. 230-2 (qui définit un nouveau délit de pollution des sols par les déchets) et un article L. 230-3 qui définit le délit d’écocide.
Les IV, V et VI de l’article 68 tirent les conséquences de la création de ce titre. Les IV et V procèdent à des modifications de coordination au sein du code l’environnement pour prendre en compte la création de ce titre. Le VI prévoit que les commissionnements délivrés aux inspecteurs de l’environnement pour rechercher et constater l’infraction prévue à l’article L. 216-6 du code de l’environnement (relative à la pollution de l’eau) valent également pour rechercher et constater les infractions créées par le nouveau titre.
1. Création d’un nouveau délit de pollution de l’air et de l’eau
L’article L. 230-1 du code de l’environnement définit un nouveau délit de pollution de l’air et de pollution de l’eau, dont le champ d’application est plus large que les infractions sectorielles existantes. L’élément matériel consiste dans la réalisation d’un dommage. En ce qui concerne l’élément moral, il s’agit d’un délit non intentionnel ([404]).
Le premier alinéa de l’article L. 230-1 prévoit qu’est puni de cinq ans d’emprisonnement et d’un million d’euros d’amende le fait, « en violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement », d’émettre dans l’air, de jeter, déverser ou laisser s’écouler dans les eaux « une ou des substances dont l’action ou les réactions entraînent des effets nuisibles graves et durables sur la santé, la flore, la faune » ou « des modifications graves du régime normal d’alimentation en eau ». Le cinquième alinéa de l’article précise que « sont considérés comme durables les effets nuisibles sur la santé ou des dommages à la flore ou à la faune qui sont susceptibles de durer au moins dix ans ».
Le premier alinéa de l’article L. 230-1 prévoit que montant de l’amende, qui est normalement d’un million d’euros d’amende, peut être porté jusqu’au quintuple de l’avantage tiré de la commission de l’infraction.
Les deuxième à quatrième alinéas de l’article L. 230-1 précisent que le respect des prescriptions fixées par l’autorité administrative compétente pour les opérations de rejet autorisées et l’utilisation de substances autorisées et que le respect des valeurs limites d’émission fixées par décision de l’autorité administrative compétente pour les émissions dans l’air sont des causes d’exonération de responsabilité.
Le nouvel article L. 230-1 précise qu’il ne s’applique pas aux dommages de pollution de l’eau mentionnés aux articles L. 218-73 et L. 432-2 du code de l’environnement. En effet, ces articles s’appliquent, que les lois, règlements et prescriptions édictées par l’autorité administrative aient été respectés ou non. Ces dommages sont punis de peines plus faibles. L’article L. 218-73 punit de 22 500 euros d’amende la pollution de l’eau salée affectant les mammifères marins ou encore les poissons. L’article L. 432-2 du code de l’environnement punit de 18 000 euros d’amende et deux ans d’emprisonnement les pollutions qui affectent les poissons dans les cours d’eau, canaux, ruisseaux et plans d’eau qui sont d’eau douce.
2. Création d’un nouveau délit de pollution des sols
Le nouvel article L. 230-2 du code de l’environnement créé par le III de l’article 68 concerne quant à lui la protection des sols, et plus particulièrement la pollution des sols par des déchets. L’élément matériel est double : il faut qu’il y ait une pollution qui soit le résultat de la méconnaissance des règles de prévention et de gestion des déchets, déjà érigée en infraction indépendamment de tout dommage à l’environnement par des dispositions du code de l’environnement. En ce qui concerne l’élément moral, il s’agit d’un délit intentionnel ([405]).
Le nouvel article L. 230-2 du code de l’environnement punit de cinq ans d’emprisonnement et d’un million d’euros d’amende « le fait d’abandonner, déposer ou faire déposer des déchets » en violation des règles posées par le chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l’environnement lorsqu’ils « entraînent le dépôt, le déversement ou l’écoulement dans ou sur les sols de substances dont l’action ou les réactions entraînent des effets qui portent une atteinte grave et durable sur la santé, la flore, la faune ou la qualité des sols ».
Le nouvel article L. 230-2 punit également de cinq ans d’emprisonnement et d’un million d’euros d’amende le fait de « gérer des déchets » en violation de prescriptions fixées en application du code de l’environnement lorsqu’ils « entraînent le dépôt, le déversement ou l’écoulement dans ou sur les sols de substances dont l’action ou les réactions entraînent des effets qui portent une atteinte grave et durable sur la santé, la flore, la faune ou la qualité des sols ». Pour que l’infraction puisse être caractérisée, il faut qu’il y ait eu violation des prescriptions concernant les caractéristiques, les quantités, les conditions techniques de prise en charge des déchets et les procédés de traitement mis en œuvre fixées en application des articles suivants du code de l’environnement :
– l’article L. 541-2, qui dispose que tout producteur ou détenteur de déchets « est tenu d’en assurer ou d’en faire assurer la gestion, conformément aux dispositions » du chapitre Ier du titre IV du libre V du code de l’environnement et « s’assure que la personne à qui il les remet est autorisée à les prendre en charge » ;
– l’article L. 541-2-1, qui dispose que les producteurs et détenteurs de déchets (qui ne sont pas des ménages) « en organisent la gestion en respectant le principe de proximité ([406]) et la hiérarchie des modes de traitement ([407])», qu’ils « ne peuvent éliminer ou faire éliminer dans des installations de stockage de déchets que des déchets ultimes ([408])» et qu’ils « ne peuvent éliminer ou faire éliminer leurs déchets dans des installations de stockage ou d’incinération de déchets que s’ils justifient qu’ils respectent les obligations de tri » prévues par le chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l’environnement ;
– l’article L. 541-7-2, qui interdit « le mélange de déchets dangereux de catégories différentes, le mélange de déchets dangereux avec des déchets non dangereux et le mélange de déchets dangereux avec des substances, matières ou produits qui ne sont pas des déchets » ;
– l’article L. 541-21-1, qui prévoit que « les personnes qui produisent ou détiennent des quantités importantes de déchets composés majoritairement de biodéchets sont tenues de mettre en place un tri à la source de ces biodéchets et soit une valorisation sur place ; soit une collecte séparée des biodéchets », que « les biodéchets qui ont fait l’objet d’un tri à la source ne sont pas mélangés avec d’autres déchets » et que les biodéchets ne peuvent être éliminés ni par brûlage à l’air libre ni au moyen d’équipements ou matériels extérieurs ;
– l’article L. 541-22, qui dispose que « pour certaines des catégories de déchets précisées par décret, l’administration fixe, sur tout ou partie du territoire national, les conditions d’exercice de l’activité de gestion des déchets. Ces mêmes catégories de déchets ne peuvent être traitées que dans les installations pour lesquelles l’exploitant est titulaire d’un agrément de l’administration. »
Le nouvel article L. 230-2 du code de l’environnement prévoit que le montant d’un million d’euros d’amende peut être porté jusqu’au quintuple de l’avantage tiré de la commission de l’infraction.
Enfin, cet article donne la même définition des effets durables de la pollution que le nouvel article L. 230-1 du code de l’environnement en prévoyant que « sont considérés comme durables les effets nuisibles sur la santé ou des dommages à la flore ou à la faune qui sont susceptibles de durer au moins dix ans ».
3. Création d’un délit d’écocide
Le nouvel article L. 230-3 du code de l’environnement créé par le III de l’article 68 définit le délit d’écocide, qui recouvre plusieurs cas de figure :
– la commission de manière intentionnelle du délit de pollution de l’eau ou de l’air prévu par le nouvel l’article L. 230-1 du code (qui est un délit non intentionnel) ;
– la commission du délit de pollution des sols par des déchets, défini par l’article L. 230-2 du code « en ayant connaissance du caractère grave et durable des dommages sur la santé, la flore, la faune ou la qualité de l’air, de l’eau ou des sols, susceptibles d’être induits par les faits » ;
– la commission du délit prévu au II de l’article L.173-3 du code « en ayant connaissance du caractère grave et durable des dommages sur la santé, la flore, la faune ou la qualité de l’air, de l’eau ou des sols, susceptibles d’être induits par les faits ».
Le délit d’écocide est puni de dix ans d’emprisonnement et 4,5 millions d’euros d’amende (alors que les articles L. 230-1, L. 230-2 et le II de l’article L. 173-3 du code de l’environnement prévoient une peine de cinq ans d’emprisonnement et d’un million d’euros d’amende). En outre, l’amende de 4,5 millions d’euros peut être portée jusqu’au décuple de l’avantage tiré de la commission de l’infraction.
Enfin, reprenant une formule analogue à celle utilisées par les articles L. 230-1 et L. 230-2, l’article L. 230-3 précise que « sont considérés comme durables les effets nuisibles sur la santé ou des dommages à la flore, la faune, la qualité de l’air, de l’eau ou des sols qui sont susceptibles de durer au moins dix ans. »
L’article 68 du projet de loi a donc repris le principe de la création d’une infraction d’écocide sans retenir la rédaction issue des travaux de la Convention citoyenne. En effet, cette rédaction comportait certains problèmes juridiques liés notamment au fait que l’infraction d’écocide est définie en référence au dépassement des « limites planétaires » qui présentent un caractère de généralité difficilement compatible avec l’exigence de précision de la loi pénale. De plus, le législateur pourrait ne pas avoir épuisé sa compétence dès lors que l’on renverrait à une autorité administrative (la Haute Autorité des limites planétaires) le soin de définir les seuils de dépassement des limites planétaires, alors même qu’il s’agit d’éléments altérant l’unité de la définition légale de l’infraction ([409]). Par ailleurs, l’étude d’impact du projet de loi indique que « les activités humaines ayant toutes des conséquences sur l’environnement, il revient aux pouvoirs publics de déterminer celles qui sont acceptables ou non plutôt que de faire peser sur les acteurs économiques un risque pénal pour une activité qui était autorisée au moment des faits » et que « la construction d’un droit pénal de l’environnement autonome, qui viendrait protéger l’environnement pour lui-même, sans référence au respect de la réglementation, n’apparaît pas envisageable » ([410]).
III. LES TRAVAUX DE LA COMMISSION SPéciale
Outre une série d’amendements rédactionnels, la commission spéciale a adopté les amendements CS5500, CS5511 et CS5512 du rapporteur qui prévoient que le délai de prescription de l’action publique des différents délits créés par l’article 68 court à compter de la découverte du dommage, comme c’est par exemple le cas pour les délits de pollution de l’eau réprimés en application de l’article L. 216-6 du code de l’environnement En effet, en l’absence d’une telle précision, c’est le délai de prescription prévu à l’article 8 du code de procédure pénale qui s’appliquerait (six années à compter du jour où l’infraction a été commise.).
Article 69 (articles L. 231-4 et L. 231-5 [nouveaux] du code de l’environnement) Possibilité d’imposer la restauration du milieu naturel dans le cadre de la procédure d’ajournement avec injonction
I. Le droit en vigueur
Le premier alinéa de l’article L. 173-9 du code de l’environnement permet aux personnes physiques ou morales condamnées pour une infraction au code de l’environnement de bénéficier des dispositions du code pénal concernant l’ajournement de peine avec injonction. Ces dispositions figurent aux articles 132-66 à 132-70 du code pénal.
L’injonction consiste à demander à l’auteur de l’infraction reconnu coupable de se conformer aux prescriptions prévues par la loi, éventuellement sous astreinte (articles 132-66 et 132-67 du code pénal).
L’article 132-69 du code pénal prévoit que, si les prescriptions ont été exécutées dans le délai fixé, le juge peut soit dispenser le coupable de peine, soit prononcer les peines prévues par la loi ou le règlement. Si les prescriptions ont été exécutées avec retard, la juridiction liquide l’astreinte (s’il y a lieu), et prononce les peines prévues par la loi ou le règlement. Si les prescriptions n’ont pas été exécutées, la juridiction liquide l’astreinte (s’il y a lieu), prononce les peines et peut ordonner que l’exécution de ces prescriptions sera poursuivie d’office aux frais du condamné. Enfin, l’article 132-69 prévoit que, sauf dispositions contraires, la décision sur la peine intervient au plus tard un an après la décision d’ajournement.
Le deuxième alinéa de l’article L. 173-9 du code de l’environnement prévoit que, par dérogation à l’article 132-69 du code pénal, la décision sur la peine intervient au plus tard deux ans après la décision d’ajournement, lorsqu’il est fait application du 2° de l’article L. 173-5 du code de l’environnement.
Le 2° de l’article L. 173-5 du code de l’environnement dispose qu’en cas de condamnation d’une personne physique ou morale pour une infraction prévue par ce code, le tribunal peut ordonner des mesures destinées à remettre en état les lieux auxquels il a été porté atteinte par les faits incriminés ou à réparer les dommages causés à l’environnement. Cette injonction peut être assortie d’une astreinte journalière d’un montant maximal de 3 000 euros, pour une durée d’un an au plus. Le tribunal peut décider que ces mesures seront exécutées d’office aux frais de l’exploitant et ordonner la consignation par l’exploitant entre les mains d’un comptable public d’une somme répondant du montant des travaux à réaliser.
II. Les dispositions du projet de loi
L’article 69 insère dans le titre III du livre II du code de l’environnement créé par l’article 68 un article L. 230-4.
Le 1° de cet article prévoit que, pour les infractions prévues par l’article L. 173-3 du code de l’environnement ainsi que pour les articles créés par l’article 68 (articles L. 173-3-1 et L. 230-1 à L. 230-3), le tribunal pourra imposer au condamné de procéder à la restauration du milieu naturel dans le cadre de la procédure d’ajournement avec injonction prévue par l’article L. 173-9 du même code.
Le 2° du nouvel article L. 230-4 prévoit que, pour ces mêmes infractions, les dispositions du premier alinéa de l’article 131-38 du code pénal (qui prévoit que le taux maximal de l’amende applicable aux personnes morales est égal au quintuple de celui prévu pour les personnes physiques par la loi qui réprime l’infraction) s’appliquent uniquement aux amendes exprimées en valeur absolue. Cette mesure permet de respecter le principe de proportionnalité des peines ([411]).
III. les travaux de la commission spéciale
La commission spéciale a adopté un amendement CS4721 de M. Lénaïck Adam et des membres du groupe La République en Marche qui insère un article L. 231-5 dans le code de l’environnement pour définir la liste des agents habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions du titre III du livre II du code de l’environnement créé par l’article 68 qui est consacré à la sanction pénale des atteintes générales aux milieux physiques. Les agents qui peuvent constater ces infractions sont :
– les officiers de police judiciaire ;
– les agents de police judiciaire ;
– les inspecteurs de l’environnement mentionnés à l’article L. 172-1 du code de l’environnement ;
– les agents des douanes ;
– les inspecteurs de la sûreté nucléaire (dans les conditions prévues au chapitre VI du titre IX du livre V du code de l’environnement) ;
– les agents de l’Office national des forêts commissionnés à raison de leurs compétences en matière forestière et assermentés à cet effet ;
– les agents des réserves naturelles mentionnés à l’article L. 332-20, agissant dans les conditions prévues à cet article ;
– les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, qui disposent à cet effet des pouvoirs prévus au I de l’article L. 511-22 du code de la consommation ;
– les ingénieurs et techniciens du laboratoire central et les inspecteurs de salubrité de la préfecture de police.
Article 70 (nouveau) (articles L. 218-11, L. 218-34, L. 218-48, L. 218-64, L. 218-73, L. 331-26, L. 332-25, L. 341-19, L. 415-3-1, L. 436-7, L. 436-16, L. 437-22 et L. 713-5 du code de l’environnement) Relèvement du montant des amendes pour certaines infractions en matière environnementale
L’article 70 a été introduit par l’adoption par la commission spéciale de l’amendement CS5516 du rapporteur. Cet amendement s’inscrit dans le prolongement des réflexions menées lors des débats sur la loi n° 2020-1672 du 24 décembre 2020 relative au Parquet européen, à la justice environnementale et à la justice pénale spécialisée.
Cet article rehausse les peines d’amende prévues par une série d’articles du code de l’environnement qui concernent la protection des eaux, des parcs et réserves naturels, des sites inscrits et classés et des ressources génétiques ou des connaissances traditionnelles associées ainsi que la pêche et la protection de l’Antarctique.
A. renforcement des sanctions relatives À la protection des eaux
Le 1° du I modifie l’article L. 218-11 du code de l’environnement pour faire passer l’amende sanctionnant les rejets polluants des navires de 50 000 euros à 100 000 euros. Elle passe de 100 000 euros à 200 000 euros en cas de récidive,
Le 2° du I modifie l’article L. 218-34 du code de l’environnement pour augmenter les amendes relatives aux infractions à l’article L. 218-32 qui concernent notamment les rejets à la mer d’hydrocarbures ou de mélanges d’hydrocarbures susceptibles de porter atteinte à la santé publique, à la faune et à la flore marines et au développement économique et touristique des régions côtières. L’amende prévu par l’article passe de 18 000 euros à 100 000 euros et son montant peut être porté jusqu’au double de l’avantage tiré de la commission de l’infraction.
Le 3° du I modifie l’article L. 218-48 du code de l’environnement pour faire passer l’amende pour les infractions aux opérations d’immersion de déchets ou d’autres matières de 18 000 euros à 100 000 euros. Son montant peut être porté jusqu’au double de l’avantage tiré de la commission de l’infraction.
Le 4° du I modifie l’article L. 218-64 du code de l’environnement pour faire passer l’amende relative aux infractions aux opérations d’incinération en mer de 75 000 euros à 100 000 euros. Son montant peut être porté jusqu’au double de l’avantage tiré de la commission de l’infraction.
Le 5° du I modifie l’article L. 218-73 du code de l’environnement pour faire passer de 22 500 euros à 100 000 euros l’amende sanctionnant le fait de jeter, déverser ou laisser écouler, directement ou indirectement en mer ou dans la partie des cours d’eau, canaux ou plans d’eau où les eaux sont salées, des substances ou organismes nuisibles pour la conservation ou la reproduction des mammifères marins, poissons, crustacés, coquillages, mollusques ou végétaux, ou de nature à les rendre impropres à la consommation. Le montant de l’amende peut être porté jusqu’au double de l’avantage tiré de la commission de l’infraction.
B. Renforcement des sanctions relatives à la protection des parcs et réserves naturels et des sites inscrits et classés
Le 1° du II modifie l’article L. 331-26 du code de l’environnement pour augmenter les amendes relatives aux infractions concernant les travaux, constructions et installations dans le cœur d’un parc national ou dans les espaces ayant vocation à le devenir, l’exercice d’activités interdites dans le cœur d’un parc national et l’exercice d’activités dans le cœur d’un parc national réalisées en méconnaissance de la réglementation dont elles sont l’objet. L’amende passe de 75 000 euros à 100 000 euros et le montant peut être porté jusqu’au double de l’avantage tiré de la commission de l’infraction.
Le 2° du II modifie l’article L. 331-27 du code de l’environnement pour faire passer de 75 000 euros à 100 000 euros l’amende applicable en cas d’opposition à l’exécution de travaux ou de mesures de restauration des écosystèmes prescrits ou ordonnés par l’établissement public d’un parc national. Le montant de l’amende peut être porté jusqu’au double de l’avantage tiré de la commission de l’infraction.
Le 3° du II modifie l’article L. 332-25 du code de l’environnement qui sanctionne :
– le non-respect des prescriptions ou interdictions édictées par la réglementation de la réserve naturelle ou de son périmètre de protection, lorsque ce fait a causé une atteinte non négligeable au développement naturel de la faune et de la flore ou au patrimoine géologique ;
– la modification de l’état ou l’aspect des lieux en instance de classement en réserve naturelle, sans autorisation ;
– la destruction ou la modification de l’état ou de l’aspect de territoires classés en réserve naturelle, sans autorisation.
L’amende passe de 9 000 euros à 30 000 euros et le montant peut être porté jusqu’au double de l’avantage tiré de la commission de l’infraction.
Le 4° du II modifie l’article L. 341-19 du code de l’environnement pour augmenter les amendes en cas de non-respect des dispositions relatives aux sites inscrits et classés. Il modifie le I de cet article pour faire passer de 30 000 euros à 100 000 euros l’amende qui sanctionne le fait :
– de procéder à des travaux sur un monument naturel ou un site inscrit sans en aviser l’administration ;
– d’aliéner un monument naturel ou un site classé sans faire connaître à l’acquéreur l’existence du classement dans les conditions prévues à l’article L. 341-9 ;
– d’établir une servitude sur un monument naturel ou un site classé sans l’agrément de l’administration.
Il modifie le III de cet article pour faire passer de 300 000 euros à 350 000 euros l’amende qui sanctionne le fait :
– de modifier l’état ou l’aspect d’un monument naturel ou d’un site en instance de classement sans autorisation ;
– de détruire un monument naturel ou un site classé ou d’en modifier l’état ou l’aspect sans autorisation ;
– de ne pas se conformer aux prescriptions fixées par un décret de création d’une zone de protection pris en application de l’article 19 de la loi du 2 mai 1930 et continuant à produire ses effets en application de l’article L. 642-9 du code du patrimoine.
La nouvelle rédaction de l’article L. 341-19 prévoit que le montant de l’amende prévue par le III de cet article peut être porté jusqu’au double de l’avantage tiré de la commission des infractions concernées. Elle prévoit aussi que le montant de l’amende de 150 000 euros prévue par le II de l’article pour sanctionner le fait de modifier l’état ou l’aspect d’un monument naturel ou d’un site en instance de classement ou classé, en méconnaissance des prescriptions édictées par les autorisations, peut être porté jusqu’au double de l’avantage tiré de la méconnaissance des prescriptions.
C. renforcement des sanctions relatives à la protection des ressources génétiques et des connaissances traditionnelles associées
Le 1° du III modifie l’article L. 415-3-1 du code de l’environnement relatif aux ressources génétiques ou à des connaissances traditionnelles associées.
Cet article punit d’un an d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende le fait :
– d’utiliser des ressources génétiques ou des connaissances traditionnelles associées sans disposer (lorsqu’ils sont obligatoires) des documents mentionnés au 3 de l’article 4 du règlement (UE) n° 511/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014, relatif aux mesures concernant le respect par les utilisateurs dans l’Union du protocole de Nagoya sur l’accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation ;
– de ne pas rechercher, conserver ou transmettre aux utilisateurs ultérieurs les informations pertinentes sur l’accès et le partage des avantages pour les ressources génétiques et les connaissances traditionnelles associées en application du même article 4.
L’article L. 415-3-1 prévoit aussi que l’amende est portée à un million d’euros lorsque l’utilisation des ressources génétiques ou des connaissances traditionnelles a donné lieu à une utilisation commerciale.
Le 1° du III modifie cet article pour prévoir que le montant de l’amende prévu par l’article L. 415-3-1 peut être porté jusqu’au double de l’avantage tiré de la commission de l’infraction.
D. renforcement des sanctions relatives à la pêche
Le 2° du III modifie l’article L. 436-7 du code de l’environnement pour faire passer de 4 500 euros à 100 000 euros le montant des amendes sanctionnant le fait :
– de jeter dans les eaux douces des drogues ou appâts en vue d’enivrer le poisson ou de le détruire ;
– d’utiliser des explosifs, des procédés d’électrocution ou des produits ou moyens non autorisés pour capturer ou détruire le poisson.
Le 3° du III modifie l’article L. 436-16 du code de l’environnement. Cet article concerne la pêche de l’anguille européenne, de l’esturgeon européen, du saumon atlantique ainsi que des carpes communes de plus de soixante centimètres. Il punit le fait :
– de pêcher ces espèces dans une zone ou à une période où leur pêche est interdite ;
– d’utiliser pour la pêche de ces espèces tout engin, instrument ou appareil interdit ou de pratiquer tout mode de pêche interdit pour ces espèces ;
– de détenir un engin, instrument ou appareil utilisable pour la pêche de ces mêmes espèces à une période et dans une zone ou à proximité immédiate d’une zone où leur pêche est interdite (à l’exclusion de ceux entreposés dans des locaux déclarés à l’autorité administrative) ;
– de vendre, mettre en vente, transporter, colporter ou acheter ces mêmes espèces, lorsqu’on les sait provenir d’actes de pêche réalisés dans une zone ou à une période où leur pêche est interdite.
Les infractions concernant l’anguille européenne, l’esturgeon européen et le saumon atlantique sont punies de six mois d’emprisonnement et de 50 000 euros d’amende. Les infractions concernant les carpes communes de plus de soixante centimètres sont punies de 22 500 euros d’amende. Le fait pour un pêcheur amateur, de transporter vivantes ces carpes est également puni de 22 500 euros d’amende.
Le 3° du III prévoit que le montant des amendes prévues par l’article L. 436-16 peut être porté jusqu’au double de l’avantage tiré de l’infraction
Le 4° du III modifie l’article L. 437-22 du code de l’environnement pour augmenter l’amende sanctionnant le fait de pêcher malgré l’exclusion d’une association agréée de pêche. L’amende passe de 3 750 euros à 30 000 euros et ce montant peut être porté jusqu’au double de l’avantage tiré de l’infraction.
E. renforcement des sanctions relatives au non-respect du traité sur l’Antarctique
Le IV modifie l’article L. 713-5 du code de l’environnement pour augmenter les sanctions applicables en cas de non-respect du traité sur l’Antarctique.
Le 1° de l’article L. 713-5 sanctionne le fait d’organiser ou de participer à une activité qui n’a pas fait l’objet de l’autorisation ou de méconnaître les conditions de cette autorisation. Cette infraction est passible d’une amende de 75 000 euros. Le IV de l’article 70 prévoit que le montant de l’amende peut être porté jusqu’au double de l’avantage tiré de la commission de l’infraction.
Le IV de l’article 70 modifie également le 2° de l’article L. 713-5 pour faire passer de 30 000 euros à 100 000 euros l’amende qui sanctionne le fait :
– de mener en Antarctique une activité de prospection ou d’exploitation des ressources minérales (à l’exception des activités menées pour les besoins de la recherche scientifique dans les limites de l’autorisation délivrée à cet effet) ;
– de commercialiser les matériaux résultant d’une activité illicite de prospection ou d’exploitation de ressources minérales en Antarctique.
La nouvelle rédaction du 2° de l’article L. 713-5 prévoit que le montant peut être porté jusqu’au double de l’avantage tiré de la commission de l’infraction
Le IV de l’article 70 modifie enfin le 3° de l’article L. 713-5 pour faire passer de 75 000 euros à 375 000 euros l’amende qui sanctionne le fait d’introduire des déchets radioactifs en Antarctique ou de les y éliminer. Il prévoit que le montant de l’amende peut être porté jusqu’au double de l’avantage tiré de la commission de l’infraction.
Article 71 (nouveau) (articles L. 501-1 et L. 501-2 [nouveaux] du code de l’environnement) Création du bureau d’enquêtes et d’analyses sur les risques industriels
L’article 71 a été introduit par l’adoption par la commission spéciale de l’amendement CS 5473 du Gouvernement qui a fait l’objet du sous-amendement CS5513 de M. Damien Adam.
Le I de cet article insère dans le code de l’environnement deux nouveaux articles L. 501-1 et L. 501-2 qui instituent un bureau d’enquêtes et d’analyses sur les risques industriels. La création d’un tel bureau avait été proposée par M. Damien Adam dans son rapport d’information sur l’incendie du site de Lubrizol ([412]) et le Gouvernement s’était engagé à créer un tel bureau dans le cadre du plan d’action qu’il avait mis en place suite à cet incendie.
L’article L. 501-1 institue un bureau d’enquêtes et d’analyses sur les risques industriels qui est un service à compétence nationale.
Le I de l’article L. 501-1 prévoit que ce bureau est chargé d’effectuer des enquêtes sur certains accidents survenus sur les installations mentionnées à l’article L. 515-32 du code de l’environnement, c’est-à-dire des installations dans lesquelles des substances, préparations ou mélanges dangereux sont présents dans des quantités telles qu’ils peuvent être à l’origine d’accidents majeurs et qui figurent sur une liste fixée par décret en Conseil d’État. Il doit effectuer une enquête technique systématique en cas d’accident majeur entraînant des atteintes graves et durables sur la santé, la flore, la faune ou la qualité de l’air, du sol ou de l’eau et devant faire l’objet d’une notification à la Commission européenne.
Le I de l’article L. 501-1 prévoit que ce bureau peut aussi faire, à son initiative ou sur demande du ministre compétent, une enquête technique sur tout accident survenu :
– dans une installation classée pour la protection de l’environnement ;
– dans une mine ;
– sur des réseaux souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution de fluides au sens de l’article L. 554-5 du code de l’environnement ;
– sur des produits et équipements à risque au sens du chapitre VII du titre V du livre V du code de l’environnement ;
– sur une infrastructure visée à l’article L. 551-2 du code de l’environnement (infrastructure pouvant présenter de graves dangers pour la sécurité des populations, la salubrité et la santé publiques, directement ou par pollution du milieu, et pour laquelle une étude de dangers doit être réalisée).
Le II de l’article L. 501-1 prévoit que les installations et activités relevant de la police spéciale de l’Autorité de sûreté nucléaire sont soumises exclusivement aux enquêtes techniques prévues aux articles L. 592-35 et suivants du code de l’environnement.
Le III de l’article L. 501-1 prévoit que les activités, installations, ouvrages et travaux relevant du ministre des armées ne sont pas soumis aux dispositions de l’article L. 501-1.
Le IV de l’article L. 501-1 prévoit que l’État peut mettre à la charge de l’exploitant de l’installation ou du dispositif concerné, les frais relatifs aux expertises et analyses sur les risques industriels ou sur les atteintes à l’environnement sollicitées par le bureau d’enquêtes, sans préjudice de l’indemnisation des dommages subis par les tiers.
L’article L. 501-2 prévoit que l’enquête technique prévue à l’article L. 501-1 a pour seul objet l’amélioration de la sécurité et la prévention de futurs accidents sans détermination des fautes ou des responsabilités. Sans préjudice, le cas échéant, de l’enquête judiciaire qui peut être ouverte, elle consiste à collecter et analyser les informations utiles, à déterminer les circonstances et les causes certaines ou possibles de l’accident et, s’il y a lieu, à établir des recommandations de sécurité.
Enfin, le II de l’article 71 prévoit que, dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, les mesures relevant du domaine de la loi qui sont nécessaires afin de définir les modalités de l’enquête technique réalisée par le bureau d’enquêtes et d’analyses sur les risques industriels. Cette ordonnance doit être prise dans un délai de six mois à compter de la publication de la loi et le projet de loi de ratification de l’ordonnance doit être déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.
Article 72 (nouveau) (article L. 541-44-1 du code de l’environnement) Renforcement de la lutte contre les dépôts sauvages
L’article 72 a été introduit par l’adoption de l’amendement CS2682 de M. Gérard Leseul (SOC). Il ajoute les agents des groupements de collectivités territoriales à la liste des personnes habilitées par l’article L. 541-44-1 du code de l’environnement à constater les infractions relatives aux déchets prévues par le code pénal. Cette disposition permet d’améliorer la lutte contre les dépôts sauvages.
Article 73 (nouveau) Rapport sur l’application des dispositions des articles 67 et 68 de la loi et sur celles introduites par les articles 15 à 20 de la loi du 24 décembre 2020
L’article 73 est issu de l’adoption par la commission spéciale de l’amendement CS5517 du rapporteur. Cet amendement prévoit la remise au Parlement d’un rapport du Gouvernement sur l’application des dispositions des articles 67 et 68 de la présente loi et sur celles introduites par les articles 15 à 20 de la loi n° 2020-1672 du 24 décembre 2020 relative au Parquet européen, à la justice environnementale et à la justice pénale spécialisée.
Ce rapport doit notamment présenter l’incidence de ces dispositions sur le taux et la nature de la réponse pénale aux infractions prévues par le code de l’environnement et constatées par les agents habilités à cet effet, le nombre de condamnations et le montant des peines prononcées en matière environnementale. Le cas échéant, ce rapport propose des mesures législatives complémentaires pour assurer une sanction efficace et proportionnée des atteintes à l’environnement.
L’article 73 prévoit que ce rapport doit être remis au Parlement dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la promulgation de la loi
Article 74 (nouveau) Rapport sur l’action du Gouvernement en faveur de la reconnaissance de l’écocide comme un crime pouvant être jugé par des juridictions pénales internationales
L’article 74 est issu de l’adoption par la commission spéciale de l’amendement CS5509 du rapporteur.
Il prévoit que, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la loi, le Gouvernement remette au Parlement un rapport sur son action en faveur de la reconnaissance de l’écocide comme un crime pouvant être jugé par des juridictions pénales internationales.
En effet, si le combat en faveur de la reconnaissance de l’écocide comme un crime pouvant être jugé par une juridiction pénale internationale a débuté dans les années 1970, l’évolution du droit international sur ce point reste insuffisante (voir B du I du commentaire de l’article 68). Le mouvement en faveur de la reconnaissance du crime d’écocide s’est amplifié ces dernières années, porté notamment par plusieurs juristes. Aujourd’hui, plus que jamais, il apparaît nécessaire de faire évoluer le droit international pour permettre à la Cour pénale internationale de poursuivre le crime d’écocide, qui ne serait pas uniquement conçu comme un crime de guerre mais comme un crime pouvant également être commis en temps de paix. Dans ce contexte, il est indispensable que la France porte ce projet au niveau international.
Article 75 (nouveau) Rapport sur la recodification à droit constant des infractions relatives à l’environnement
L’article 75 est issu de l’adoption par la commission spéciale de l’amendement CS5510 du rapporteur.
Il prévoit que, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la loi, le Gouvernement remette au Parlement un rapport sur l’opportunité de procéder à une recodification à droit constant des dispositions pénales concernant les infractions relatives à l’environnement contenues dans les différents codes et textes non codifiés.
En effet, comme l’a souligné le rapport de 2019 Une justice pour l’environnement, « le droit pénal de l’environnement est caractérisé par un éparpillement des textes d’incriminations et de répression dans différents codes, principalement le code de l’environnement, le code forestier, le code rural, le code minier, et plus marginalement dans le code pénal ou dans divers textes épars » ([413]). Au sein même du code de l’environnement, les dispositions répressives figurent dans plusieurs titres. Cette situation altère considérablement la lisibilité du droit, tant pour les justiciables que pour les praticiens du droit. Elle complique la tâche des enquêteurs et des juges. De ce fait, une réorganisation à droit constant des dispositions pénales relatives aux infractions environnementales semble nécessaire.
([1]) La composition de cette commission spéciale figure au verso de la présente page
([2]) Loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement
([3]) Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement
([4]) Rapport d’information (n° 3386) sur la mise en application de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire (rapporteures : Mmes Stéphanie Kerbarh et Mathilde Panot)
([5]) Les « produits liés à l’énergie » sont définis par la directive comme l’ensemble des biens ayant un impact sur la consommation d’énergie durant leur utilisation.
([6]) Règlement (UE) 2017/1369 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2017 établissant un cadre pour l’étiquetage énergétique et abrogeant la directive 2010/30/UE.
([7]) Règlement (CE) n° 66-2010 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 établissant le label écologique de l’UE
([8]) Proposition de loi du 23e Parlement des enfants, visant à diminuer l’empreinte environnementale du numérique
([9]) Décret n° 2006-1464 du 28 novembre 2006 relatif à la promotion des économies d’énergie dans les messages publicitaires des entreprises du secteur énergétique. (https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000610775/)
([10]) https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000000462516
([11]) Loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités (https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000039666574/)
([12]) Loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire (https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000041553759/)
([13]) https://www.doctrine.fr/d/TGI/Versailles/2016/U90375DF1F4FC41829EE0
([14]) https://fne-midipyrenees.fr/2019/02/18/publicite-illicite-de-vehicules-dans-les-espaces-naturels-le-tribunal-de-toulouse-condamne-la-societe-suzuki/
([15]) Loi n° 91-32 du 10 janvier 1991 relative à la lutte contre le tabagisme et l’alcoolisme
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000000344577/
([16]) Rapport « Publicité : pour une loi Evin Climat », page 41.
([17]) The impact of tobacco advertising bans on consumption in developing country, Evan Harold Blecher, article
paru dans le Journal of Health Economics, août 2008.
([18]) Loi n° 85-706 du 12 juillet 1985 relative à la publicité en faveur des armes à feu et de leurs munitions
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000511951/
([19]) Décision n° 90-283 DC du 8 janvier 1991, considérant 14 – https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/1991/90283DC.htm
([20]) Décision n° 2019-823 QPC du 31 janvier 2020 –
https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2020/2019823QPC.htm
([21]) https://www.arpp.org/nous-consulter/regles/regles-de-deontologie/developpement-durable/
([22]) https://drive.google.com/file/d/108aqoFgt3kGNc-K8F3T6wFloYpEWiv3D/view
([23]) http://www.epe-asso.org/zen-2050-imaginer-et-construire-une-france-neutre-en-carbone-mai-2019/
([24]) Directive (UE) 2018/1808 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 modifiant la directive 2010/13/UE visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels.
([25]) https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000042727264/2020-12-24/
([26]) https://www.vie-publique.fr/sites/default/files/rapport/pdf/274683.pdf
([27]) Directive (UE) 2018/1808 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 modifiant la directive 2010/13/UE visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (directive « Services de médias audiovisuels »), compte tenu de l’évolution des réalités du marché - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018L1808&from=FR
([28]) Cette disposition figurait initialement à l’article 54 du projet de loi relatif à la communication audiovisuelle et à la souveraineté culturelle à l’ère numérique.
([29]) https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043070666
([30]) Anne Perrot, Matthias Emmerich et Quentin Jagorel, Publicité en ligne : pour un marché à armes égales, Rapport, novembre 2020 - https://www.vie-publique.fr/sites/default/files/rapport/pdf/277709.pdf
([31]) Sans compter les 491 RLP dits de première génération en vigueur avant la publication de loi Grenelle II du 12 juillet 2010, qui étaient compris dans les résultats de l’enquête de 2018 mais qui sont devenus caducs le 14 janvier 2021 en application de l’article L. 581-14-3 du code de l’environnement.
([32]) Cette enquête repose toutefois sur des données déclaratives issues des services déconcentrés qui ne font pas de recensement et d’analyse systématiques du nombre et des caractéristiques des RLP à l’échelle de leur territoire.
([33]) En application de la décision de Section Commune du Port n° 167483 du 28 février 1997 du Conseil d’État.
([34]) CE, 28/10/2009, Ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’aménagement du territoire c/ Sté Zara, req. n° 322758.
([35]) https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000022470434/
([36]) https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/plan_actions_imprimes_publicitaires_sans_adresse_14022021.pdf
([37]) Amendement n° CD1527 - https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/amendements/2274/CION-DVP/CD1527.pdf
([38]) https://www.vie-publique.fr/sites/default/files/rapport/pdf/274683.pdf
([39]) Une exception est prévue pour les sacs compostables en compostage domestique et qui sont constitués, au moins partiellement, de matières biosourcées.
([40]) Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives.
([41]) Les cinq directives formant le « paquet économie circulaire » sont : la directive (UE) 2018/851 du 30 mai 2018 modifiant la directive 2008/98/CE relative aux déchets ; la directive (UE) 2018/852 du 30 mai 2018 modifiant la directive relative aux emballages et aux déchets d’emballages ; la directive (UE) 2018/849 du 30 mai 2018 modifiant la directive 2000/53/CE relative aux véhicules hors d’usage, la directive 2006/66/CE relative aux piles et accumulateurs ainsi qu’aux déchets de piles et d’accumulateurs, et la directive 2012/19/UE relative aux déchets d’équipements électriques et électroniques ; la directive (UE) 2018/850 du 30 mai 2018 modifiant la directive 1999/31/CE concernant la mise en décharge des déchets ; et la directive (UE) 2019/904 du 5 juin 2019 relative à l’incidence de certains produits en plastique sur l’environnement.
([42]) Article 6 ter de la directive « emballages et déchets d’emballage » précitée du 30 mai 2018.
([43]) Article L. 111-3 du code de la consommation lors de la promulgation de la loi, devenu l’article L. 111-4 du même code
([44]) Les règlements d’exécution de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception applicables aux produits liés à l’énergie prévoient un délai de livraison des pièces détachées par le fabricant de 15 jours ouvrables pour certaines catégories de produits (appareils de réfrigération, lave-linge, lave-vaisselle ménagers). Ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2021.
([45]) Ces durées de mise à disposition doivent être de 7 ans minimum pour les appareils de réfrigération (10 ans pour certaines pièces), de 10 ans minimum pour les lave-linge et de 10 ans pour les lave-vaisselle ménagers (7 ans pour certaines pièces).
([46]) Article L. 111-4 du code de la consommation
([47]) Article L. 224-67 du code de la consommation
([48]) Article L. 224-109 du code de la consommation
([49]) Article L. 224-111 du code de la consommation
([50]) Les EDPM sont définis à l’article R. 311-1 du code de la route (point 6.15). Il s’agit pour l’essentiel des trottinettes et patinettes électriques, gyropodes, monoroues et hoverboards.
([51]) https://www.ademe.fr/francais-reparation
([52]) https://www.ademe.fr/evaluation-economique-lallongement-duree-dusage-produits-consommation-biens-dequipement
([53]) Jusqu’à 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale : articles L. 131-2 et L. 242-46 du code de la consommation
([54]) L’article L. 242-47 du code de la consommation prévoit déjà des sanctions pour le défaut de mise à disposition de pièces détachées pour le matériel médical, mais d’un montant inférieur (jusqu’à 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale).
([55]) Directive 2015/535 du Parlement européen et du Conseil prévoyant une procédure d’information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information
([56]) Article L. 120-1 du code de la recherche. Sa composition et ses attributions sont fixées par le décret n° 2013-943 du 21 octobre 2013 relative au Conseil stratégique de la recherche.
([57]) https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid78720/la-strategie-nationale-de-la-recherche-definit-les-grandes-priorites-de-la-recherche-francaise.html
([58]) Article L. 232-1 du code de l’éducation
([59]) https://cache.media.enseignementsup-recherche.gouv.fr/file/Strategie_Recherche/26/9/strategie_nationale_recherche_397269.pdf
([60]) https://www.horizon-europe.gouv.fr/
([61]) Article L. 1411-1-1 du code de la santé publique
([62]) Article L. 100-1 A du code de l’énergie
([63]) https://labos1point5.org/
([64]) Cette obligation s’applique également aux concessions (article L. 3111-1 du code de la commande publique).
([65]) Article D. 2111-3 du code de la commande publique
([66]) https://www.rtes.fr/etat-des-lieux-sur-les-spaser-janvier-2020
([67]) Directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE. Voir aussi la directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à la passation de marchés par des entités opérant dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux et abrogeant la directive 2004/17/CE
([68]) https://www.lecese.fr/sites/default/files/pdf/Etudes/2018/2018_06_commande_publique_responsable.pdf
([69]) Il en est de même à l’article 82 de la directive 2014/25/UE et qui concerne des secteurs particuliers (eau, énergie, transports et services postaux).
([70]) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:61999CJ0513&from=EN
([71]) Article R. 234-1 du code de l’énergie
([72]) Article L. 2172-5 du code de la commande publique
([73]) https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/Plan_national_d_action_pour_les_achats_publics_
durables_2015-2020.pdf
([74]) Le sourcing est défini à l’article 4 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics.
([75]) https://lemarche.inclusion.beta.gouv.fr/fr/
([76]) https://www.economie.gouv.fr/daj/achats-publics-responsables
([77]) Données issues de l’étude d’impact du projet de loi
([78]) Étude sur les pratiques des acheteurs en matière d’accès des TPE/PME à la commande publique, d’achats innovants et d’achats durables, Observatoire économique de la commande publique, 2020
([79]) Par exemple, des considérations environnementales liées à la politique générale de l’entreprise appréciées indépendamment de l’objet du marché ne peuvent être retenues (CE, 2018, Nantes Métropole)
([80]) Amendements CS3284, CS3250 et CS3251 de la rapporteure.
([81]) Article L. 2111-2 du code de la commande publique.
([82]) Article L. 2241-1 du code du travail
([83]) Article L. 2241-12 du code du travail
([84]) Article L. 2242-2 du code du travail
([85]) Article L. 2242-20 du code du travail
([86]) https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/aap_pic_branches-professionnelles-2020.pdf
([87]) https://travail-emploi.gouv.fr/formation-professionnelle/formation-des-salaries/transitions-collectives-10893/transitions-collectives
([88]) Délégué du personnel (DP), comité d’entreprise (CE) et comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT)
([89]) Article L. 2312-18 du code du travail
([90]) Article L. 2312-19 du code du travail
([91]) Article L. 2312-21 du code du travail
([92]) Article L. 2312-36 du code du travail. Ces dispositions sont complétées par voie réglementaire
([93]) Articles L. 2315-25 et L. 2312-36 du code du travail et article L. 225-102-1 du code de commerce
([94]) Article L. 2312-60 du code du travail.
([95]) Entreprises et groupes d’entreprises d’au moins 300 salariés et entreprises et groupes d’entreprises de dimension communautaire comportant au moins un établissement ou une entreprise d’au moins 150 salariés en France.
([96]) Article L. 2312-17 du code du travail
([97]) Article L. 2312-22 du code du travail
([98]) Amendement CS5220 de la rapporteure
([99]) Articles L. 2312-21 et L. 2312-36 du code du travail
([100]) Amendement CS5222 de la rapporteure, qui modifie l’article L. 2315-63 du code du travail
([101]) Amendement CS5221 de la rapporteure
([102]) Article R. 6123-3-3 du code du travail
([103]) Article L. 6123-4 du code du travail
([104]) Article L. 214-13 du code de l’éducation.
([105]) Article R. 6332-9 du code du travail
([106]) Article R. 6332-4 du code du travail
([107]) Article L. 6332-2 du code du travail
([108]) Les OPCO prennent par ailleurs en charge les actions de formation professionnelle au bénéfice des entreprises de moins de 50 salariés (article L. 6332-1-2 du code du travail).
([109]) L’amendement modifie l’article L. 6211-4 du code du travail.
([110]) Rapport d’information n° 3061, Réguler et anticiper les conflits d’usage pour éviter une « guerre de l’eau », juin 2020
([111]) Ou cycle hydrologique. C’est le phénomène naturel représentant le parcours entre les grands réservoirs d’eau liquide, solide ou de vapeur d’eau sur Terre : les océans, l’atmosphère, les lacs, les cours d’eau, etc.
([112]) La directive européenne 2000/60/CE du 23 octobre 2000 définit un bassin hydrographique comme « toute zone dans laquelle toutes les eaux de ruissellement convergent à travers un réseau de rivières, de fleuves et éventuellement de lacs vers la mer, dans laquelle elles se déversent par une seule embouchure, estuaire ou delta ».
([113]) Loi n° 2004-338 du 21 avril 2004 portant transposition de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau
([114]) Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement
([115]) Loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles
([116]) Loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République
([117]) À savoir la commodité du voisinage, la santé, la sécurité et la salubrité publiques, l’agriculture, la protection de la nature, de l’environnement et des paysages, l’utilisation rationnelle de l’énergie et la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique.
([118]) L’explorateur ou l’exploitant ou, à défaut, le titulaire du titre minier est responsable des dommages causés par son activité. Il peut s’exonérer de sa responsabilité en apportant la preuve d’une cause étrangère. Sa responsabilité n’est limitée ni au périmètre du titre minier, ni à sa durée de validité. En cas de disparition ou de défaillance du responsable, l’État est garant de la réparation des dommages causés par son activité minière. Il est subrogé dans les droits de la victime à l’encontre du responsable.
([119]) Cf. l’article 552 du code civil
([120]) Au sens de l’article L. 121-5 du code minier : les substances « contenues dans une masse minérale ou fossile dont l’abattage est indispensable pour permettre l’extraction des substances mentionnées dans le titre ou l’autorisation ».
([121]) Modifiée par l’ordonnance n° 2016-1060 du 3 août 2016 portant réforme des procédures destinées à assurer l’information et la participation du public à l’élaboration de certaines décisions susceptibles d’avoir une incidence sur l’environnement.
([122]) Les travaux faisant simplement l’objet d’une déclaration au préfet sont dispensés de ces diverses formalités, mais n’en sont pas moins tenus de respecter les intérêts protégés.
([123]) Règlement (UE) 2019/631 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 établissant des normes de performance en matière d’émissions de CO2 pour les voitures particulières neuves et pour les véhicules utilitaires légers neufs, et abrogeant les règlements (CE) n° 443/2009 et (UE) n° 510/2011.
([124]) Dans le calcul des émissions spécifiques moyennes, ces voitures comptent :
– pour 2 voitures particulières en 2020 ;
– pour 1,67 voiture particulière en 2021 ;
– pour 1,33 voiture particulière en 2022 ;
– pour 1 voiture particulière à partir de 2023.
([125]) Loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l’énergie et au climat.
([126]) Règlement (UE) 2019/631 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 établissant des normes de performance en matière d’émissions de CO2 pour les voitures particulières neuves et pour les véhicules utilitaires légers neufs, et abrogeant les règlements (CE) n° 443/2009 et (UE) n° 510/2011.
([127]) Ces critères ont été précisés à l’article D. 2213-1-0-2 du code général des collectivités territoriales par le décret n° 2020-1138 du 16 septembre 2020 relatif au non-respect de manière régulière des normes de la qualité de l’air donnant lieu à une obligation d’instauration d’une zone à faibles émissions mobilité.
([128]) C’est-à-dire soit lorsque les transports terrestres sont la première source des émissions polluantes, auquel cas sont prises en compte les émissions d’oxydes d’azote (NOx) en cas de dépassement des valeurs de NO2, soit lorsque les lieux concernés par le dépassement sont situés majoritairement à proximité des voies de circulation routière.
([129]) Décret n° 2020-1138 du 16 septembre 2020 relatif au non-respect de manière régulière des normes de la qualité de l’air donnant lieu à une obligation d’instauration d’une zone à faibles émissions mobilité.
([130]) Article L. 123-19-1 du code de l’environnement.
([131]) Article R. 2213-1-0-1 du code général des collectivités territoriales.
([132]) Il s’agit des véhicules diesel ou assimilés, c’est-à-dire les véhicules ayant une motorisation au gazole ainsi que les véhicules combinant une motorisation électrique et une motorisation au gazole.
([133]) Il s’agit des véhicules essence ou assimilés, c’est-à-dire les véhicules ayant une motorisation essence ainsi que les véhicules combinant une motorisation électrique et essence.
([134]) Les véhicules rattachés aux unités d’urgences hospitalières, les véhicules dédiés au transfert des détenus ainsi que les véhicules de police, de gendarmerie, des pompiers et des douanes.
([135]) Les ambulances de transport sanitaire, les véhicules d’intervention de sécurité des sociétés gestionnaires d’infrastructures électriques et gazières, les véhicules du service de la surveillance de la SNCF et de la RATP, les véhicules de transports de fonds de la Banque de France, les véhicules des associations médicales concourant à la permanence des soins, les véhicules des médecins participant à la garde départementale, les véhicules dédiés au transport de produits sanguins et d’organes humaines, les véhicules de service hivernal et, sur les autoroutes ou routes à deux chaussées séparées, les véhicules d’intervention des services gestionnaires de ces voies.
([136]) Le transfert de la compétence « voirie » peut être optionnel ou obligatoire selon la nature de l’EPCI concerné. Il est obligatoire pour les communautés urbaines et les métropoles et optionnel pour les communautés de communes et d’agglomération.
([137]) Article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales.
([138]) Article R. 411-9 du code de la route.
([139]) Article L. 3221-4 du code général des collectivités territoriales.
([140]) Directives 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité et 2008/118/CE du Conseil du 16 décembre 2008 relative au régime général d’accise et abrogeant la directive 92/12/CEE.
([141]) Directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité.
([142]) Directive 2003/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2003 relative à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs, modifiant le règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil ainsi que la directive 91/439/CEE du Conseil et abrogeant la directive 76/914/CEE du Conseil.
([143]) Directive (UE) 2018/645 du Parlement européen et du Conseil du 18 avril 2018 modifiant la directive 2003/59/CE relative à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs ainsi que la directive 2006/126/CE relative au permis de conduire.
([144]) Articles R. 3314-1 à R. 3314-28 du code des transports.
([145]) Arrêté du 3 janvier 2008 relatif au programme et aux modalités de mise en œuvre de la formation professionnelle initiale et continue des conducteurs du transport routier de marchandises et de voyageurs.
([146]) Directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 relative à la taxation des poids lourds pour l’utilisation de certaines infrastructures.
([147]) Article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.
([148]) Le Gouvernement a réduit, à partir de 2009, le taux de la taxe à l’essieu afin de compenser la mise en œuvre éventuelle d’une écotaxe. Le taux fixé par la France en 2009 correspond au taux le plus faible prévu par l’annexe à la directive « Eurovignette ». Cette baisse représente un manque à gagner de 53 millions d’euros par an ; pour l’État, ce manque à gagner s’ajoute à celui lié à l’absence, à ce jour, de mise en place de l’écotaxe.
([149]) Directive 2014/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 modifiant la directive 2013/34/UE en ce qui concerne la publication d’informations non financières et d’informations relatives à la diversité par certaines grandes entreprises et certains groupes.
([150]) Ordonnance n° 2017-1180 du 19 juillet 2017 relative à la publication d’informations non financières par certaines grandes entreprises et certains groupes d’entreprises.
([151]) Décret n° 2017-1265 du 9 août 2017 du 19 juillet 2017 relatif à la publication d’informations non financières par certaines grandes entreprises et certains groupes d’entreprises.
([152]) En application de l’article L. 1231-1 du code des transports, sont des AOM les communautés d’agglomération, les communautés urbaines, les métropoles, la métropole de Lyon, les communes mentionnées au V de l’article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales qui n’ont pas mis en œuvre le transfert prévu au second alinéa du II de l’article L. 1231-1 du code des transports, les autres communes au plus tard jusqu’au 1er juillet 2021, les communautés de communes après le transfert de la compétence en matière de mobilité par les communes qui en sont membres, les syndicats mixtes mentionnés aux articles L. 5711-1 et L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales et les pôles d’équilibre territorial et rural mentionnés à l’article L. 5741-1 du même code, après le transfert de cette compétence par les établissements publics de coopération intercommunale qui en sont membres.
([153]) Il s’agit des cas dans lesquels la région exerce l’ensemble des attributions relevant de sa compétence en matière d’organisation de mobilité sur le territoire d’une communauté de communes où le transfert de la compétence d’organisation de la mobilité n’a pas encore été transféré à l’intercommunalité en application du II de l’article L. 1231-1 du code des transports.
([154]) Loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine.
([155]) Loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité.
([156]) Loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté.
([157]) Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil.
([158]) Directive 2008/101/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 modifiant la directive 2003/87/CE afin d’intégrer les activités aériennes dans le système communautaire d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre.
([159]) Règlement 421/2014/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 modifiant la directive 2003/87/CE établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté, en vue de la mise en œuvre, d’ici 2020, d’une convention internationale portant application d’un mécanisme de marché mondial aux émissions de l’aviation internationale.
([160]) Règlement 2017/2392 du Parlement et du Conseil du 13 décembre 2017 modifiant la directive 2003/87/CE en vue de maintenir l’actuelle restriction du champ d’application pour les activités aériennes et de préparer la mise en œuvre d’un mécanisme de marché mondial à partir de 2021.
([161]) Un quota d’émission de GES est une unité de compte représentative de l’émission de l’équivalent d’une tonne de dioxyde de carbone.
([162]) Voir le commentaire de l’article 38.
([163]) Le règlement 2017/2392/UE précise qu’à compter du 1er janvier 2013, 15 % des quotas sont mis aux enchères, le reste étant délivré à titre gratuit.
([164]) Rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil sur le fonctionnement du marché européen du carbone, 18 novembre 2020.
([165]) L’OACI a été instituée par la convention de Chicago relative à l’aviation civile internationale du 7 décembre 1944.
([166]) La quantité de crédits carbone doit correspondre à leurs émissions multipliées par la croissance mondiale du trafic par rapport à 2019.
([167]) Voir le commentaire de l’article 38.
([168]) Loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998 de finances pour 1999.
([169]) Ibid.
([170]) Une unité de trafic est égale à un passager ou 100 kilogrammes de fret ou de courrier.
([171]) Arrêté du 25 mars 2019 fixant la liste des aérodromes et groupements d’aérodromes et le tarif de la taxe d’aéroport applicable sur chacun d’entre eux ainsi que le tarif de la majoration de la taxe d’aéroport.
([172]) Loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 de finances rectificative pour 2003.
([173]) Loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005.
([174]) Arrêté du 29 décembre 2020 fixant la liste des États situés à moins de 1 000 km de la France visée au II et au VI de l’article 302 bis K du code général des impôts et le tarif de la taxe de solidarité sur les billets d’avion régie par le VI du même article.
([175]) L’article du 16 du règlement 1008/2008/CE du 24 septembre 2008 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles communes pour l’exploitation de services aériens dans la Communauté prévoit que peut être imposée une obligation de service public au titre de services aériens réguliers entre un aéroport situé dans la Communauté et un aéroport desservant une zone périphérique ou de développement située sur son territoire ou sur une liaison à faible trafic à destination d’un aéroport situé sur son territoire, si cette liaison est considérée comme vitale pour le développement économique et social de la région desservie par l’aéroport.
([176]) Directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité.
([177]) https://www.insee.fr/fr/statistiques/3676874?sommaire=3696937
([178]) La mesure dite PKTeq fait référence à la notion de « passagers équivalents-kilomètres-transportés ». Elle correspond à la multiplication du nombre de voyageurs empruntant l’avion par le nombre de kilomètres parcourus par chaque voyageur. Ainsi, si dix voyageurs parcourent en avion 100 kilomètres, le nombre de PKteq correspondant sera de 1 000.
([179]) Règlement (CE) n° 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l’exploitation de services aériens dans la Communauté.
([180]) Règlement (CEE) n° 2407/92 du Conseil, du 23 juillet 1992, concernant les licences des transporteurs aériens.
([181]) Règlement (CEE) n° 2408/92 du Conseil, du 23 juillet 1992, concernant l’accès des transporteurs aériens communautaires aux liaisons aériennes intracommunautaires.
([182]) Règlement (CEE) n° 2409/92 du Conseil, du 23 juillet 1992, sur les tarifs des passagers et de fret des services aériens.
([183]) « Le domaine public aéronautique est constitué des biens immobiliers appartenant à une personne publique mentionnée à l’article L. 1 et affectés aux besoins de la circulation aérienne publique. Il comprend notamment les emprises des aérodromes et les installations nécessaires pour les besoins de la sécurité de la circulation aérienne situées en dehors de ces emprises. »
([184]) Les aéroports, lorsqu’ils ne sont pas directement gérés par l’État (dans le cas des aéroports d’intérêt national) ou par des collectivités territoriales (dans le cas des aéroports d’intérêt régional), sont soit concédés aux chambres de commerce et d’industrie, soit à des syndicats mixtes. Dans certains cas, ils sont, en partie ou en totalité, concédés ou possédés par des sociétés privées comme Vinci, Aéroports de Lyon, Atlantia (à Nice), etc.
([185]) L’article 2 de la loi n° 2005-357 du 20 avril 2005 dispose que « les biens du domaine public de l’établissement public Aéroports de Paris et ceux du domaine public de l’État qui lui ont été remis en dotation ou qu’il est autorisé à occuper sont déclassés à la date de sa transformation en société. Ils sont attribués à cette même date en pleine propriété à la société [ADP] ».
([186]) Convention franco-suisse du 4 juillet 1949 relative à la construction et à l’exploitation de l’aéroport de Bâle-Mulhouse.
([187]) Article L. 11-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique.
([188]) Voir à ce sujet le commentaire de l’article 38 du projet de loi.
([189]) Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil.
([190]) Directive 2009/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 modifiant la directive 2003/87/CE afin d’améliorer et d’étendre le système communautaire d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre.
([191]) Directive (UE) 2018/410 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2018 modifiant la directive 2003/87/CE afin de renforcer le rapport coût-efficacité des réductions d’émissions et de favoriser les investissements à faible intensité de carbone, et la décision (UE) 2015/1814.
([192]) Directive 2008/101/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 modifiant la directive 2003/87/CE afin d’intégrer les activités aériennes dans le système communautaire d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre.
([193]) Règlement 421/2014/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 modifiant la directive 2003/87/CE établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté, en vue de la mise en œuvre, d’ici 2020, d’une convention internationale portant application d’un mécanisme de marché mondial aux émissions de l’aviation internationale.
([194]) Règlement 2017/2392 du Parlement et du Conseil du 13 décembre 2017 modifiant la directive 2003/87/CE en vue de maintenir l’actuelle restriction du champ d’application pour les activités aériennes et de préparer la mise en œuvre d’un mécanisme de marché mondial à partir de 2021.
([195]) Annexe I de la directive 2003/87/CE modifiée par la directive 2008/101/CE et règlement 421/2014/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 modifiant la directive 2003/87/CE établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté, en vue de la mise en œuvre, d’ici 2020, d’une convention internationale portant application d’un mécanisme de marché mondial aux émissions de l’aviation internationale.
([196]) Un quota d’émission de GES est une unité de compte représentative de l’émission de l’équivalent d’une tonne de dioxyde de carbone.
([197]) Le règlement 2017/2392/UE précise qu’à compter du 1er janvier 2013, 15 % des quotas sont mis aux enchères, le reste étant délivré à titre gratuit.
([198]) Ordonnance n° 2004-330 du 15 avril 2004 portant création d’un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre.
([199]) Ordonnance n° 2010-1232 du 21 octobre 2010 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière d’environnement.
([200]) Ordonnance n° 2019-1034 du 9 octobre 2019 relative au système d’échange de quotas d’émissions de gaz à effet de serre (2021-2030).
([201]) Le mécanisme de mise en œuvre conjointe (MOC) génère des unités de réduction des émissions (URE) et le mécanisme de développement propre (MDP) génère des unités de réduction certifiée des émissions (REC).
([202]) Les crédits peuvent provenir de tous types de projets sauf de projets dans le domaine de l’énergie nucléaire, d’activités de boisement ou de reboisement et de projets impliquant la destruction de gaz industriels (HFC-23 et N2O).
([203]) Directive 2004/101/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 modifiant la directive 2003/87/CE établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté, au titre des mécanismes de projet du protocole de Kyoto.
([204]) Résolution A39-3 adoptée par la 39e Assemblée OACI, Exposé récapitulatif de la politique permanente et des pratiques de l’OACI dans le domaine de la protection de l’environnement – Régime mondial de mesures basées sur le marché (MBM), Montréal, 27 septembre – 6 octobre 2016.
([205]) Résolution A40-19 adoptée par la 40e Assemblée OACI, Exposé récapitulatif de la politique permanente et des pratiques de l’OACI dans le domaine de la protection de l’environnement – Régime de compensation et de réduction de carbone pour l’aviation internationale (CORSIA), Montréal 24 septembre – 4 octobre 2019.
([206]) Sauf les pays les moins développés, les petits États insulaires en développement et les pays en développement sans littoral, à moins qu’ils ne se portent volontaires pour participer à cette phase.
([207]) La quantité de crédits carbone doit correspondre à leurs émissions multipliées par la croissance mondiale du trafic par rapport à 2019.
([208]) L’article 20 de la résolution A40.19 précitée précise que les mécanismes établis dans le cadre de la CCNUCC et de l’Accord de Paris « sont admissibles aux fins du CORSIA, à condition qu’elles s’alignent sur les décisions prises par le Conseil, avec la contribution technique du TAB et du CAEP, notamment sur l’évitement du double comptage et pour la période de référence et les échéanciers admissibles ».
([209]) Les unités d’émissions admissibles sont celles de six programmes. Il s’agit de l’American Carbon Registry, du Chinese Credit Emission Reduction (CCER), du Mécanisme de développement propre (MDP ou Clean Development Mechanism, CDM), du Climate Action Reserve, Gold Standard et du Verified Carbon Standard (VCS).
([210]) Selon le dossier de presse du Gouvernement paru concernant la réforme du DPE : https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/2021.02.15_ew_dp_dpe.pdf
([211]) Arrêté du 15 septembre 2006 relatif au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments existants proposés à la vente en France métropolitaine, arrêtée du 15 septembre 2006 relatif aux méthodes et procédures applicables au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments existants proposés à la vente en France métropolitaine, et arrêté du 3 mai 2007 relatif au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments existants à usage principal d’habitation proposés à la location en France métropolitaine.
([212]) Comme le Gouvernement l’a précisé à votre rapporteur : quel que soit l’indicateur utilisé pour la classification énergétique, la notion d’énergie finale reste un élément pertinent et constitutif de la méthode : les calculs du DPE permettent bien d’identifier la consommation d’énergie finale conventionnelle du logement, qui est représentative de la qualité de l’isolation et de l’efficacité des systèmes énergétiques. La conversion de ce résultat en énergie primaire offre quant à lui une meilleure corrélation avec le coût connu des énergies (notamment le rapport entre le gaz et l’électricité). Les deux informations ont donc du sens et méritent d’être conservées au sein du DPE, tout en privilégiant l’énergie primaire pour la classification des biens.
([213]) Rapport d’information de-là commission du développement durable et de l’aménagement du territoire sur la rénovation thermique des bâtiments enregistrés à la Présidence de l’Assemblée nationale le 10 février 2021 (n° 3871).
([214]) Selon le dossier de presse du Gouvernement portant sur la réforme du DPE.
([215]) Décrets n° 2020-1609 du 17 décembre 2020 relatif au diagnostic de performance énergétique et à l’affichage des informations relatives à la consommation d’énergie des logements dans les annonces et les baux immobiliers et n° 2020-1610 du 17 décembre 2020 relatif à la durée de validité des diagnostics de performance énergétique.
([216]) Selon l’étude d’impact annexée au projet de loi.
([217]) En vertu de l’article 1er de la loi Grenelle 2, les copropriétés ont bénéficié d’un délai de cinq ans à compter du 1er janvier 2012, pour se mettre en conformité avec ces nouvelles obligations en matière de DPE.
([218]) Voir le commentaire de l’article 44 pour une présentation du diagnostic technique global
([219]) Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, qui régit les rapports locatifs
([220]) Décret n° 2017-1198 du 27 juillet 2017 relatif à l’évolution de certains loyers dans le cadre d’une nouvelle location ou d’un renouvellement de bail applicable du 1er août 2020 au 31 juillet 2021
([221]) Certaines mises en location sont exclues du champ d’application de ce mécanisme d’encadrement. C’est le cas des logements faisant l’objet d’une première location et des logements inoccupés par un locataire depuis plus de 18 mois. Dans ce cas, le loyer est fixé librement, sous réserve de l’application du dispositif expérimental facultatif prévu à l’article 140 de la loi ELAN.
([222]) Pour les renouvellements de bail applicable du 1er août 2020 au 31 juillet 2021
([223]) Ainsi, le décret indique les mentions exactes qui doivent apparaître sur les annonces immobilières ainsi que sur les contrats de location à compter du 1er janvier 2022 lorsque le bien considéré excède le seuil de consommation de 330 kWh d’énergie primaire par mètre carré et par an. Cette obligation s’appliquera en deux temps : au 1er janvier 2022 les annonces relatives aux logements à consommation énergétique excessive mentionneront ce seuil et l’obligation de s’y conformer, puis au 1er janvier 2028 il sera fait état du non-respect de ce seuil. Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l’énergie doit déterminer les modalités d’application des dispositions relatives à ces mentions.
([224]) L’article 25-1 de la loi de 1965 prévoit que : « Lorsque l’assemblée générale des copropriétaires n’a pas décidé à la majorité des voix de tous les copropriétaires, en application de l’article 25 ou d’une autre disposition, mais que le projet a recueilli au moins le tiers de ces voix, la même assemblée se prononce à la majorité prévue à l’article 24 en procédant immédiatement à un second vote ».
([225]) Comme le rappelle le Conseil d’État dans son avis rendu sur le présent projet de loi le diagnostic technique global dans sa version obligatoire avait été rejeté par le Conseil d’État lors de l’examen du projet de loi ALUR aux motifs d’une atteinte excessive au droit de propriété au regard de l’objectif d’intérêt général poursuivi voire au principe de liberté résultant de l’article 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen mais également de son incompatibilité avec l’objectif général de simplification du droit.
([226]) Le sous amendement du rapporteur a consisté à substituer à la notion d’objectif minimum celle d’estimation, ainsi que de supprimer la référence à un décret, qui n’apparaît pas nécessaire.
([227]) Pour une explication détaillée, voir le commentaire de l’article 39
([228]) Certaines rubriques présentent d’ailleurs des taux de non-conformité plus élevées que d’autres : par exemple 80 % des opérations sont non conformes à la rubrique accessibilité contre 50 % pour la rubrique sécurité incendie.
([229]) Voir l’article L. 112-4 du CCH
([230]) Voir le rapport remis au Président de la République sur ladite ordonnance accessible au lien suivant : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000041506545/
([231]) Le domaine public d’une personne publique est « constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l’usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu’en ce cas ils fassent l’objet d’un aménagement indispensable à l’exécution des missions de ce service public ».
([232]) Cette autorisation peut prendre la forme soit d’une décision unilatérale, soit d’un contrat.
([233]) Et la circulaire afférente du 20 janvier 2012
([234]) Qu’il s’agisse d’une autorisation unilatérale ou contractuelle.
([235]) Dans la terminologie de l’Agence européenne de l’environnement (EEA), cette stratégie s’appelle « no net land take ».
([236]) Équivalent français du terme anglais « land take », utilisé notamment par la Commission européenne et l’Agence européenne de l’environnement, qui fixe un objectif « no net land take ».
([237]) Commission générale de terminologie et de néologie, avis du 16 janvier 2015, NOR CTNX1430113K.
([238]) C’est plutôt cette approche que retient ce projet de loi dans la définition du sol artificialisé donnée à l’article 48, qui s’oppose par exemple à celle de France Stratégie (cf. référence infra), qui entend le sol artificialisé comme tout sol qui n’est plus naturel, agricole ou forestier.
([239]) Institut national de la recherche agronomique, Institut français des sciences et technologies des transports, de l’aménagement et des réseaux, « Sols artificialisés et processus d’artificialisation des sols : déterminants, impacts et leviers d’action », rapport de l’expertise scientifique collective, décembre 2017.
([240]) France Stratégie, « Objectif zéro artificialisation nette : quels leviers pour protéger les sols ? », rapport, juillet 2019.
([241]) Issu d’une fusion des anciens articles L. 110-1 CU et L. 121-1 CU, effectuée lors de la recodification du code de l’urbanisme par l’ordonnance n° 2015-1174 du 23 septembre 2015.
([242]) La formulation issue de la recodification de 2016 de cet article dispose que « l’action des collectivités publiques en matière d’urbanisme vise à atteindre les objectifs suivants ».
([243]) Sur ces documents, cf. le commentaire de l’article 49
([244]) CAA Nantes, décision n° 19NT04834 du 27 novembre 2020
([245]) Sur les enjeux de la définition de l’artificialisation des sols, cf. le commentaire de l’article 47. La notion d’artificialisation des sols demeure à ce jour très peu présente dans les textes juridiques français.
([246]) Article L. 121-1 du code de l’urbanisme
([247]) Pour les éléments sur ces notions, cf. les commentaires des articles 47 et 48
([248]) Article L. 1111-9 du code général des collectivités territoriales (CGCT) issu de l’article 3 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles, qui institue le chef de filat
([249]) Institué par la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe).
([250]) À ce jour, à une exception près, les SRADDET sont tous finalisés ou en voie de finalisation. Cinq d’entre eux ont d’ores et déjà fixé, de manière spontanée, une trajectoire prescriptive de réduction du rythme d’artificialisation. Cinq d’entre eux évoquent un objectif de réduction.
([251]) Article L. 4251-1 du CGCT, alinéa 2. L’inclusion de ces domaines découle de l’absorption au sein du SRADDET, en vertu de l’article 13 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe), d’anciens documents d’aménagement parmi lesquels le schéma régional d’aménagement et de développement du territoire (SRADT), le schéma régional des infrastructures et des transports (SRIT), le schéma régional de l’intermodalité (SRI), le schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie (SRCAE) et le plan régional de prévention des déchets (PRPD).
([252]) Conseil général de l’environnement et du développement durable, « Quelles évolutions pour les schémas de cohérence territoriale ? », rapport n° 010656-01, avril 2017
([253]) Article L. 4251-1 du CGCT, alinéa 5
([254]) De même les documents en tenant lieu ainsi que les plans de déplacement urbain (PDU), les plans climat-énergie territoriaux (PCAET) et les chartes des parcs naturels régionaux
([255]) Article L. 4251-3 du CGCT
([256]) Mention insérée au troisième alinéa de l’article par l’ordonnance n° 2019-1170 du 13 novembre 2019 relative au régime juridique du schéma d’aménagement régional, prise sur le fondement d’une habilitation prévue à l’article 50 de loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique
([257]) Article L. 141-3 du code de l’urbanisme issu de la modification par l’ordonnance n° 2020-744 relative à la modernisation des schémas de cohérence territoriale, prise sur le fondement de l’article 46 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique (ELAN). Cette modification entrera en vigueur au 1er avril 2021
([258]) Le SCoT a évolué doublement du fait de la création des SRADDET et du développement de plans locaux d’urbanisme intercommunal (PLUi) dont le périmètre coïncidait avec celui du SCoT. C’est pourquoi cet instrument a été simplifié, trois domaines d’action ayant remplacé les onze qui les précédaient.
([259]) Article L. 141-5 du code de l’urbanisme
([260]) Article L. 141-7 du code de l’urbanisme
([261]) Cf. commentaire de l’article 51
([262]) Cf. commentaire de l’article 52
([263]) Article L. 141-10 du code de l’urbanisme
([264]) Article L. 4251-3 du code général des collectivités territoriales
([265]) Article L. 131-4 du code de l’urbanisme
([266]) Réponse ministérielle n° 2002-419, Journal officiel, Sénat, 5 septembre 2002
([267]) CE, 18 décembre 2017, n° 395216
([268]) Article L. 151-4 du code de l’urbanisme
([269]) Article L. 151-5 du code de l’urbanisme
([270]) Article L. 160-1 du code de l’urbanisme
([271]) Article L. 421-6 du code de l’urbanisme
([272]) Articles L. 151-1 et R. 151-10 du code de l’urbanisme
([273]) Articles L. 161-4 et R. 161-4 du code de l’urbanisme
([274]) Ancien article L. 122-1 du code de l’urbanisme, comme il résultait de l’article 3 de la loi SRU
([275]) Autres matières concernées : équilibre et égalité des territoires, implantation des différentes infrastructures d’intérêt régional, désenclavement des territoires ruraux, habitat, gestion économe de l’espace, intermodalité, logistique et développement des transports de personnes et de marchandises, maîtrise et valorisation de l’énergie, lutte contre le changement climatique, pollution de l’air, protection et restauration de la biodiversité, prévention et gestion des déchets.
([276]) Article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales
([277]) Cf. les dispositifs d’observation foncière décrits au commentaire de l’article 47
([278]) Cf. la description du PLU au commentaire de l’article 49
([279]) Cet instrument, créé en 1958 pour lutter contre la surdensité des quartiers urbains, a été supprimé par les dispositions de l’article 157 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR).
([280]) Nouvel article L. 151-26 du code de l’urbanisme. La direction de l’habitat, de l’urbanisme et des paysages a informé votre rapporteur que cette faculté, issue des dispositions de la loi ALUR, était en cours d’évaluation.
([281]) Article L. 151-27 du code de l’urbanisme
([282]) Articles L. 151-28 à 151-29-1 du code de l’urbanisme
([283]) Article L. 141-7 du code de l’urbanisme
([284]) Article L. 141-8 du code de l’urbanisme
([285]) Article L. 151-4 du code de l’urbanisme
([286]) Articles L. 331-35 à L. 331-46 du code de l’urbanisme
([287]) Rapport fait au nom de la commission des finances de l’Assemblée nationale sur le projet de loi de finances pour 2021 modifié par le Sénat, 11 décembre 2020
([288]) Introduite par la loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature, qui a imposé, dans le cadre des procédures d’autorisation préalable à la réalisation de certains travaux ou ouvrages, la réalisation d’une étude d’impact.
([289]) Article R. 122-17 et tableau annexé à l’article R. 122-2 du code de l'environnement
([290]) Article L. 141-9 du code de l’urbanisme
([291]) Article L. 141-7 du code de l’urbanisme
([292]) Article L. 141-8 du code de l’urbanisme
([293]) France Stratégie, « Objectif zéro artificialisation nette : quels leviers pour protéger les sols ? », rapport, juillet 2019.
([294]) Sur le SCoT, cf. le commentaire de l’article 49
([295]) Nouvel article L. 141-6 du code de l’urbanisme (en vigueur à partir du 1er avril 2021)
([296]) Ces articles résultent des dispositions de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises (ACTPE).
([297]) Ces dispositions s’appliquent aussi aux services au volant (dits aussi « drives »).
([298]) Sur la compétence d’urbanisme, cf. commentaire de l’article 51
([299]) Article L. 425-4 du code l’urbanisme
([300]) Article L. 750-1 du code de commerce résultant des dispositions de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie
([301]) Circulaire 6206/SG, NOR PRMX2022573C, disponible à l’adresse suivante :
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/circ?id=45033
([302]) L’article 14 de la directive « Services » 2006/123 du 12 décembre 2006 prohibe « l’application au cas par cas d’un test économique consistant à subordonner l’octroi de l’autorisation à la preuve de l’existence d’un besoin économique ou d’une demande du marché ». Cette règle a motivé l’adaptation du droit interne dans le cadre de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie.
([303]) Conseil d’État, n° 352587, 4 avril 2012.
([304]) En effet, la faculté d’auto-saisine de la Commission nationale de l’aménagement commercial repose quant à elle uniquement sur la surface totale de vente de l’équipement commercial à réaliser. Or celle-ci n’est pas systématiquement corrélée à la quantité totale de foncier que consomme le projet, puisque la surface commerciale peut intégrer une densité élevée de bâti ou la mutualisation des espaces.
([305]) CEREMA, « Zones d’activité économique en périphérie : les leviers pour la requalification », coll. « Connaissances », décembre 2014
([306]) Article L. 4251-17 du code général des collectivités territoriales
([307]) Cette évolution résulte des dispositions de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe)
([308]) Avant cette date, pour relever de l’EPCI, les ZAE devaient avoir un intérêt communautaire caractérisé.
([309]) Pour la planification économique, cf. commentaire de l’article 52
([310]) Sur ces outils, cf. le commentaire de l’article 51
([311]) Au premier alinéa, la référence à de multiples articles du code général des collectivités territoriales vise à inclure les zones d’activité économique de toutes les intercommunalités.
([312]) Cet encadré est extrait du rapport n° 3811 réalisé par M. Damien Adam, Mme Marie-Noëlle Battistel et Mme Stéphanie Kerbarh au cours de leur mission d’information sur la revalorisation des friches industrielles commerciales et administratives, qui a rendu ses conclusions au mois de janvier 2021.
([313]) Cette notion a été introduite à l’article L. 111-7-1 du code de la construction et de l’habitation par les dispositions de l’article 64 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique (ELAN).
([314]) Article L. 126-35 du code de la construction et de l’habitation
([315]) Article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales
([316]) Article L. 141-3 du code de l’urbanisme
([317]) Article L. 101-2 du code l’urbanisme
([318]) Article L. 151-5 du code de l’urbanisme
([319]) Article L. 4433-7 du code général des collectivités territoriales
([320]) Article L. 151-5 du code de l’urbanisme
([321]) Article L. 153-27 du code de l’urbanisme
([322]) Article L. 151-28 du code de l’urbanisme
([323]) Le PLH est encadré aux articles L. 302-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation.
([324]) Le PDU est encadré aux articles L. 1214-1 et suivants du code des transports.
([325]) Sur ces outils, cf. le commentaire de l’article 51
([326]) Lignes directrices de l’UICN relatives à la définition d’une aire protégée
([327]) Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages
([328]) Directive 79/409/CEE du Conseil du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages, remplacée par la directive 2009/47/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 du même nom
([329]) IPBES, Rapport 2019 d’évaluation globale sur la biodiversité et les services écosystémiques
([330]) Le périmètre sensible est issu de la loi n° 76-1285 du 21 décembre 1976 portant réforme de l’urbanisme.
([331]) C’est la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985 relative à la définition et à la mise en œuvre de principes d’aménagement qui crée instrument en remplacement du périmètre sensible.
([332]) Article L. 113-10 du code de l’urbanisme.
([333]) CE, sect., 22 février 2002, n° 208769, Association de riverains pour la gestion et la sauvegarde du bassin hydrographique de Trieux.
([334]) Défini pendant longtemps à l’article L. 142-1 du code de l’urbanisme, l’espace naturel sensible est maintenant l’objet des dispositions de l’article L. 113-8 du même code.
([335]) Cass. 3ème civ., 15 févr. 1995, n° 93-10527.
([336]) Directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2007 établissant une infrastructure d’information géographique dans la Communauté européenne.
([337]) Selon le groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat : Climate Change : Impacts, Adaptation and Vulnerability. Coastal Systems and Low-Lying Areas, 2014
([338]) Chiffre transmis par la direction générale de l’aménagement, du logement et de la nature
([339]) Cf. le guide méthodologique du Conseil général de l’environnement et du développement durable, Digues du littoral et paysage, 2017
([340]) Cet article est toujours en vigueur.
([341]) Compétence transférée en vertu des dispositions de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique et d’affirmation des métropoles (MAPTAM)
([342]) Articles L. 561-1 et L. 561-3 du code de l’environnement
([343]) Extrait du rapport n° 243 déposé par M. Didier Mandelli au nom de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable du Sénat sur la proposition de loi relative au développement durable des territoires littoraux
([344]) M. Stéphane Buchou, député de Vendée, « Quel littoral pour demain ? Vers un nouvel aménagement des territoires côtiers adapté au changement climatique », rapport remis au Premier ministre, octobre 2019
([345]) Conseil général de l’environnement et du développement durable, Inspection générale de l’administration, Inspection générale des finances, « Recomposition spatiale des territoires littoraux », mars 2019
([346]) Sur le droit de préemption des espaces naturels sensibles, cf. le commentaire de l’article 57
([347]) Cet instrument comprend plusieurs espèces de baux, dont les dispositions sont définies aux articles L. 251-1 à L. 255-19 du code de la construction et de l’habitation.
([348]) Conseil général de l’environnement et du développement durable, Conseil général de l’alimentation, de l’agriculture et des espaces ruraux, « Les cinquante pas géométriques naturels des outre-mer : préservation de la biodiversité et maîtrise foncière », novembre 2015
([349]) Émission moyenne de la viande bovine : 1844 kgCO2e/ tête / an (Agreste, CITEPA, analyse BCG)
([350]) Végétariens, végans et végétaliens auto-déclarés sur enquête téléphonique du CREDOC (Centre de recherche pour l’étude et l’observation des conditions de vie)
([351]) https://www.restauration-collective.com/wp-content/uploads/sites/6/2020/09/2007_guidevege_bro_compressed.pdf
([352]) Gestionnaires des restaurants collectifs dont les personnes morales de droit public ont la charge et gestionnaires, publics et privés, des services de restauration scolaire et universitaire ainsi que des services de restauration des établissements d’accueil des enfants de moins de six ans, des établissements de santé, des établissements sociaux et médico-sociaux et des établissements pénitentiaires
([353]) Chiffres de 2018
([354]) Fixée par décret en Conseil d’État
([355]) Les produits végétaux étiquetés « en conversion » entrent également dans le décompte. Il ne peut s’agir que de produits bruts ou transformés composés d’un seul ingrédient d’origine végétale et issus d’une exploitation qui est en conversion depuis plus d’un an, conformément au règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la production biologique
([356]) À ce jour, en France, cela concerne les œufs fermiers, les fromages fermiers (y compris les fromages blancs), les volailles de chair fermières (celles-ci doivent bénéficier des SIQO AOC/AOP, AB ou Label rouge, sauf s’il s’agit d’une production à petite échelle destinée à la vente directe ou locale), ainsi que la viande de gros bovins de boucherie et la viande de porc fermières (celles-ci doivent bénéficier du SIQO Label rouge)
([357]) Au plus tard le 1er janvier 2023, ce rapport devra être actualisé sur la base des données recueillies auprès d’un échantillon représentatif des gestionnaires des établissements visés.
([358]) Étude d’impact (janvier 2010) de la loi n° 2010-834 modernisation de l’agriculture et de la pêche
([359]) Étude d’impact (janvier 2021) du projet de loi n° 3875 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
([360]) Les actions du PNNS arrêtées dans le domaine de la santé étant également inscrites dans le PNA
([361]) Avis relatif aux objectifs de santé publique quantifiés pour la politique nutritionnelle de santé publique. (PNNS) 2018-2022, du 9 février 2018
([362]) Article. L. 3232-8 du code de la santé publique issu de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé
([363]) Avis du Conseil d’État du 10 février 2021 sur le projet de loi portant lutte contre le réchauffement climatique et ses effets
([364]) Les substances sont ainsi différenciées en fonction de leur toxicité :
1° Appartenant, en raison de leur cancérogénicité, de leur mutagénicité sur les cellules germinales ou de leur toxicité pour la reproduction, à une classe de danger prévue par le règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/ CEE et
1999/45/ CE et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006 ;
2° Appartenant, en raison de leur toxicité aiguë de catégorie 1,2 ou 3 ou en raison de leur toxicité spécifique pour certains organes cibles, de catégorie 1, à la suite d’une exposition unique ou après une exposition répétée, soit en raison de leurs effets sur ou via l’allaitement, à une classe de danger prévue par le règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 précité ;
3° Appartenant, en raison de leur toxicité aiguë pour le milieu aquatique de catégorie 1 ou de leur toxicité chronique pour le milieu aquatique de catégorie 1 ou 2, à une classe de danger prévue par le règlement
(CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 précité ;
4° Appartenant, en raison de leur toxicité chronique pour le milieu aquatique de catégorie 3 ou 4, à une classe de danger prévue par le règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 précité ;
5° Qui ne répondent pas aux critères des paragraphes 3.6 et 3.7 de l’annexe II au règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/ CEE et 91/414/ CEE du Conseil mais qui sont encore commercialisées ;
6° Dont on envisage la substitution au sens de l’article 24 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 précité.
([365]) La directive est consultable en ligne
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016L2284&from=FR
([366]) Étude d’impact du projet de loi, pages 592 et 593.
([367]) Selon la stratégie nationale de lutte contre la déforestation importée (SNDI) https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/2018.11.14_SNDI_0.pdf
([368]) Avis du 27 mai 2020 du Conseil économique, social et environnemental « Le rôle de l’Union européenne dans la lutte contre la déforestation importée » présenté par Jean-Luc Bennahmias et Jacques Pasquier
([369]) Les forêts constituent le deuxième puits de carbone après les océans et elles séquestrent un tiers des émissions naturelles de gaz à effet de serre grâce à la photosynthèse
([370]) Y contribuent également les exploitations de la filière bois, les exploitations minières et les grands projets d’infrastructures
([371]) Communication du 23 juillet 2019
([372]) Signées par six États membres de l’Union européenne et la Norvège, ces déclarations ont pour objectifs d’éliminer la déforestation des chaînes d’approvisionnement en produits agricoles et d’appuyer les efforts portés par le secteur privé pour soutenir l’approvisionnement en huile de palme durable à l’horizon 2020.
([373]) Rapport de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire du Parlement européen sur l’huile de palme et la déforestation des forêts tropicales humides du 17 mars 2017
([374]) https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/2018.11.14_SNDI_0.pdf
([375]) Cartographie mondiale des fronts de déforestation
([376]) Établissement national des produits de l’agriculture et de la mer
([377]) Office de développement de l’économie agricole d’outre-mer
([378]) La proposition de règlement européen du Parlement européen et du Conseil dite « plans stratégiques relevant de la PAC » [COM(2018)392] fixe les règles régissant l’aide aux plans stratégiques devant être établis par les États membres dans le cadre de la politique agricole commune (les « plans stratégiques relevant de la PAC ») et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader).
La proposition de règlement européen dite « horizontal » [COM (2018) 393] définit les règles relatives au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune.
La proposition de règlement européen dite « Omnibus » [COM (2018) 394] traite des mesures de gestion du marché et de l’encadrement réglementaire des organisations communes de marché (OCM), ainsi que des aides directes dans les outremers.
([379]) Les « budgets carbone » sont les plafonds d’émissions de gaz à effet de serre fixés par périodes successives de 5 ans, pour définir la trajectoire de baisse des émissions. Ils sont déclinés par grands domaines d’activité (transport, logement, industrie, agriculture, énergie, déchets).
([380]) Étude d’impact du projet de loi, p. 627
([381]) Amane Gogorza et Julien Lagoutte, « Environnement - Généralités - Règles spécifiques communes », fascicule n° 15 du Juriclasseur Lois pénales spéciales, mis à jour le 17 août 2019, §15.
([382]) Ibid., §11.
([383]) Article L. 555-1 du code de l’environnement.
([384]) Articles L. 571-2 et L. 571-6 du code de l’environnement.
([385]) Cet article prévoit la suspension provisoire de l’exploitation d’une installation si elle présente des dangers ou des inconvénients pour les intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement qui n’étaient pas connus lors de son autorisation, de son enregistrement ou de sa déclaration.
([386]) Il prévoit la mise hors service temporaire ou l’abaissement de la pression de service en cas d’urgence liée à la sécurité pour les canalisations servant au transport de gaz naturel ou assimilé, d’hydrocarbures ou de produits chimiques, à la distribution de gaz, à l’utilisation du gaz dans les bâtiments ou au transport et à la distribution d’énergie thermique.
([387]) Étude d’impact du projet de loi, p. 640
([388]) Étude d’impact du projet de loi, p. 641.
([389]) Bruno Cinotti, Jean-François Landel, Delphine Agoguet, Daniel Atzenhoffer et Vincent Delbos, Une justice pour l’environnement, op.cit., p. 67.
([390]) Étude d’impact du projet de loi, p. 625.
([391]) Étude d’impact du projet de loi, p. 626.
([392]) Étude d’impact du projet de loi, p. 627.
([393]) Cet article dispose que : « Les personnes morales, à l’exclusion de l’État, sont responsables pénalement, selon les distinctions des articles 121-4 à 121-7, des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants.
« Toutefois, les collectivités territoriales et leurs groupements ne sont responsables pénalement que des infractions commises dans l’exercice d’activités susceptibles de faire l’objet de conventions de délégation de service public. »
([394]) Laurent Neyret, « Pour la reconnaissance du crime d’écocide », Revue juridique de l’environnement, 2014/HS01, vol. 39 p. 182.
([395]) Sandrine Maljean-Dubois, « L’écocide et le droit international, de la guerre du Vietnam à la mise en péril des frontières planétaires. Réflexions à partir de la contribution de Richard Falk : “Environmental Warfare and Ecocide. Facts, Appraisal and Proposals” (RBDI, 1973-1) ». Revue belge de droit international, Bruylant / Société belge de droit international 2016, XLVIII, p. 2015 - 2016.
([396]) Laurent Neyret, « Pour la reconnaissance du crime d’écocide », art. cit. p. 179-180.
([397]) Voir par exemple Valérie Cabanes, « Reconnaître le crime d’écocide », Revue Projet, 2016/4 n°353, p. 70-73.
([398]) Laurent Neyret (dir.), Des écocrimes à l’écocide – Le droit pénal au secours de l’environnement, éditions Bruylant, Bruxelles, 2015.
([399]) Johan Rockström et alii., « Planetary boundaries : exploring the safe operating space for humanity. » Ecology and Society, 14(2) : 32, 2009.
([400]) Ministère de la transition écologique et solidaire, L’environnement en France, Rapport de synthèse, 24 octobre 2019, p. 105 et sq.
([401]) Convention citoyenne pour le climat, Les propositions de la Convention Citoyenne pour le Climat, Rapport de la Convention citoyenne pour le climat à l’issue de son adoption formelle dimanche 21 juin 2020, version corrigée 29 janvier 2021, p. 408.
([402]) Ibid., p. 409.
([403]) Ibid., p. 407-408
([404]) Étude d’impact du projet de loi, p. 642.
([405]) Étude d’impact du projet de loi, p. 642.
([406]) Le II de l’article L. 541-1 du code de l’environnement définit le « principe de proximité » comme le fait « d’organiser le transport des déchets et de le limiter en distance et en volume selon un principe de proximité » et précise qu’il « consiste à assurer la prévention et la gestion des déchets de manière aussi proche que possible de leur lieu de production ».
([407]) Le II de l’article L. 541-1 du code de l’environnement définit la « hiérarchie des modes de traitement des déchets » comme le fait de « privilégier, dans l’ordre :
« a) La préparation en vue de la réutilisation ;
« b) Le recyclage ;
« c) Toute autre valorisation, notamment la valorisation énergétique ;
« d) L’élimination ».
([408]) L’article L. 541-2-1 du code de l’environnement dispose qu’ « est ultime au sens du présent article un déchet qui n’est plus susceptible d’être réutilisé ou valorisé dans les conditions techniques et économiques du moment, notamment par extraction de la part valorisable ou par réduction de son caractère polluant ou dangereux ».
([409]) Étude d’impact du projet de loi, p. 639.
([410]) Étude d’impact du projet de loi, p. 640.
([411]) Étude d’impact du projet de loi, p. 644.
([412]) Rapport d’information n° 2689 déposé en application de l’article 145 du règlement par la mission d’information sur l’incendie d’un site industriel à Rouen, et présenté par M.. Christophe Bouillon, président, et M. Damien Adam, rapporteur, députés, Assemblée nationale, quinzième législature, 12 février 2020, p.79-80.
([413]) Bruno Cinotti, Jean-François Landel, Delphine Agoguet, Daniel Atzenhoffer et Vincent Delbos, Une justice pour l’environnement, op.cit., p.66.