Toutefois, alors qu’il peut, en l’état actuel du droit, se tenir à l’initiative du médecin traitant, du médecin-conseil des organismes de sécurité sociale ou du travailleur, il pourra aussi, aux termes du nouvel article L. 4624-2-3, être organisé sur proposition de l’employeur ou du médecin du travail.
Enfin, il aura vocation à se tenir dès lors que le retour du travailleur à son poste sera anticipé, cette condition n’étant pas prévue à l’heure actuelle. Une fois cette dernière remplie, l’examen aura idéalement lieu aussi tôt que possible afin que l’employeur dispose d’un temps suffisant pour prendre, le cas échéant, les mesures idoines.
III. les modifications apportées par la commission
La commission a apporté plusieurs modifications de fond à cet article.
Sur proposition de vos rapporteures et de Mme Valérie Six, elle a jugé préférable que le SPST soit systématiquement associé au rendez-vous de préreprise, rebaptisé, à l’initiative de cette dernière, rendez-vous de liaison.
Elle a aussi adopté un amendement de vos rapporteures destiné à ce que soit indiqué explicitement l’objet de ce rendez-vous, à l’occasion duquel le salarié devra être informé de la possibilité pour lui de bénéficier des mesures susceptibles de favoriser son retour dans l’emploi.
Par ailleurs, elle a pris acte de la volonté de vos rapporteures de laisser au seul salarié le droit de prendre l’initiative de l’organisation du rendez-vous de liaison comme de la visite médicale de préreprise, à charge pour l’employeur, dans les deux cas, d’informer le salarié de sa faculté de prendre une telle initiative.
Enfin, elle a fait le choix, sur proposition de vos rapporteures, de confier au seul médecin du travail – plutôt qu’au professionnel de santé au travail – le soin de réaliser la visite médicale de reprise, compte tenu du fait qu’elle peut déboucher sur un avis d’inaptitude. Ce faisant, elle a suivi une autre recommandation formulée par le Conseil d’État qui invitait à ne pas modifier le droit en vigueur sur ce point.
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Article 19 Intégration des salariés confrontés à un risque de désinsertion professionnelle à la liste des salariés prioritaires pour le bénéfice d’un projet de transition professionnelle
I. le DROiT en vigueur : le projet de transition professionnelle, un outil au service de la formation des salariÉs qui souhaitent changer de trajectoire
Le projet de transition professionnelle, qui s’est substitué au congé individuel de formation supprimé depuis le 1er janvier 2019, est une modalité particulière de mobilisation du compte personnel de formation qui permet au salarié souhaitant changer de métier ou de profession de financer des actions de formation certifiante.
Y est éligible, aux termes du I de l’article L. 6323-17-2 du code du travail, le salarié qui justifie d’une ancienneté d’au moins :
– vingt-quatre mois, consécutifs ou non, en qualité de salarié, dont douze mois dans l’entreprise, quelle qu’ait été la nature des contrats de travail successifs ;
– vingt-quatre mois, consécutifs ou non, en qualité de salarié, quelle qu’ait été la nature des contrats successifs, au cours des cinq dernières années dont quatre mois, consécutifs ou non, en contrat de travail à durée déterminée au cours des douze derniers mois ([283]).
La condition d’ancienneté n’est toutefois pas exigée « pour le salarié mentionné à l’article L. 5212-13 [c’est-à-dire celui qui bénéficie de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés, mutilés de guerre et assimilés], ni pour le salarié qui a changé d’emploi à la suite d’un licenciement pour motif économique ou pour inaptitude et qui n’a pas suivi d’action de formation entre son licenciement et son réemploi ».
Le projet de transition professionnelle peut faire l’objet d’un accompagnement par l’un des opérateurs financés par France compétences au titre du conseil en évolution professionnelle, conformément au II du même article L. 6323-17-2. L’opérateur informe, oriente et aide le salarié à formaliser son projet et propose un plan de financement.
Il est présenté, aux termes du même II, à une commission paritaire interprofessionnelle régionale chargée d’apprécier, notamment, la pertinence du projet, d’instruire la demande de prise en charge financière et d’autoriser sa réalisation et son financement.
Le salarié qui bénéficie de ce projet, dont la durée correspond à celle de l’action de formation, a droit à une rémunération minimale déterminée par décret, ainsi que le prévoit le premier alinéa de l’article L. 6323-17-5, et demeure couvert par la sécurité sociale en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles, en vertu de l’article L. 6323-19.
On notera que les conditions d’ouverture et de prise en charge des projets de transition professionnelle des salariés titulaires d’un contrat de travail conclu avec une entreprise de travail temporaire et des salariés intermittents du spectacle obéissent à des règles particulières.
II. le DROIT proposÉ : faire des salariÉs exposÉs À un risque de désinsertion professionnelle un public prioritaire pour le bÉnÉfice d’un projet de transition professionnelle
Le présent article ajoute à la liste des personnes éligibles au projet de transition professionnelle sans condition d’ancienneté, mentionnées au I de l’article L. 6323-17-2 précité, les personnes exposées à un risque de désinsertion professionnelle, identifiées en l’espèce comme les salariés qui, au cours des vingt-quatre mois ayant précédé la demande formulée dans le but de bénéficier d’un tel projet, auraient été absents :
– en raison d’une maladie professionnelle ;
– en raison d’un accident du travail, d’une maladie ou d’un accident non professionnel, à charge pour un décret de définir la durée de l’absence dans ce cas de figure.
III. les modifications apportées par la commission
Sur propositions de vos rapporteures, la commission a adopté un amendement de clarification rédactionnelle.
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titre IV RÉORGANISER LA GOUVERNANCE DE LA PRÉVENTION ET DE LA SANTÉ AU TRAVAIL
Article 20 Aménagement des règles relatives à l’organisation interne des services de prévention et de santé au travail interentreprises
I. le dROIT en vigueur : les services de santÉ au travail interentreprises obÉissent À des rÈgles de gouvernance particuliÈres
Aux termes du premier alinéa de l’article D. 4622-15 du code du travail, le service de santé au travail interentreprises (SSTI) est constitué « sous la forme d’un organisme à but non lucratif, doté de la personnalité civile et de l’autonomie financière ». En pratique, les SSTI prennent la forme d’associations « loi 1901 » constituées à l’initiative des employeurs.
À l’instar des autres associations de ce type, ils sont dotés d’une assemblée générale qui rassemble les entreprises adhérentes et qui est notamment chargée d’approuver les comptes de l’exercice clos et de voter le budget prévisionnel.
Toutefois, pour l’essentiel, les SSTI obéissent à des règles de gouvernance spécifiques.
Tout d’abord, en application de l’article L. 4622-11 du même code, ils sont administrés paritairement par un conseil, qui approuve notamment le projet de service pluriannuel (voir infra), composé :
– de représentants des employeurs désignés pour quatre ans par les entreprises adhérentes après avis des organisations professionnelles d’employeurs représentatives au plan national interprofessionnel ou professionnel ([284]) ;
– de représentants des salariés des entreprises adhérentes désignés pour quatre ans par les organisations syndicales représentatives au niveau national et interprofessionnel.
Le président, qui dispose d’une voix prépondérante en cas de partage des voix, est élu parmi les représentants des employeurs. Le trésorier est, quant à lui, élu parmi les représentants des salariés.
Cette organisation paritaire, à laquelle les partenaires sociaux sont naturellement attachés, fut « mise en place notamment pour assurer une plus grande transparence financière et un meilleur contrôle interne au sein des services de santé au travail » ([285]).
Ensuite, et conformément à l’article L. 4622-12 dudit code, leur organisation ainsi que leur gestion sont placées sous la surveillance :
– soit d’un comité social et économique interentreprises constitué par les comités sociaux et économiques intéressés ;
– soit d’une commission de contrôle composée pour un tiers de représentants des employeurs et pour deux tiers de représentants des salariés et dont le président est élu parmi les représentants des seconds. Il ressort des travaux de l’IGAS que cette option est le plus souvent privilégiée.
Les textes – rassemblés dans la partie réglementaire du code du travail – apportent un certain nombre de précisions sur les prérogatives de ces structures. L’article D. 4622-31 prévoit qu’ils sont consultés sur l’organisation et le fonctionnement du service de santé au travail (budget, modification de la compétence géographique ou professionnelle, créations et suppressions d’emploi de médecin du travail, d’intervenant en prévention des risques professionnels ou d’infirmier, etc.) et l’article D. 4622-32 impose qu’un certain nombre d’informations soient portées à leur connaissance (le changement de secteur ou d’affectation d’un médecin d’une entreprise ou d’un établissement de cinquante salariés et plus, les observations et mises en demeure de l’inspection du travail relatives aux missions des services de santé au travail et les mesures prises pour s’y conformer, etc.).
Enfin, les SSTI sont dotés d’une commission médico-technique, composée du président du service, de médecins du travail et d’autres membres de l’équipe pluridisciplinaire ([286]), chargée, en application de l’article L. 4622-13 du même code, de formuler « des propositions relatives aux priorités du service et aux actions à caractère pluridisciplinaire conduites par ses membres ». Ces propositions sont formalisées dans le projet de service pluriannuel qu’elle élabore ([287]). En outre, elle est consultée sur les questions portant notamment sur la mise en œuvre des compétences pluridisciplinaires au sein du service, son équipement, ou encore l’organisation des actions en milieu de travail et du suivi de l’état de santé des travailleurs ([288]).
II. le DROIT proposÉ : faire Évoluer l’organisation interne des services de prÉvention et de santÉ au travail interentreprises en renforçant les prÉrogatives des reprÉsentants des travailleurs et des salariÉs
Le présent article apporte plusieurs modifications au cadre juridique de l’organisation interne des SSTI.
● Le 1° confère valeur législative à l’existence et aux missions de l’assemblée générale, « instance souveraine », pour reprendre les termes de l’ANI, qui sera chargée, en application du nouvel article L. 4622-10-1 du code du travail, d’approuver :
– les statuts et le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens du service (CPOM) ;
– le barème des cotisations pour les services obligatoires et la grille tarifaire des services complémentaires.
● Le 2° fait évoluer, sur deux points, les règles relatives à la composition du conseil d’administration qui figurent à l’article L. 4622-11 du même code, dans la droite ligne des choix faits par les partenaires sociaux signataires de l’ANI.
D’une part, le a prévoit que les représentants des employeurs, aujourd’hui désignés par les entreprises adhérentes après avis des organisations professionnelles d’employeurs représentatives au plan national interprofessionnel ou professionnel, seront désormais désignés par les organisations représentatives au niveau national et interprofessionnel parmi les entreprises adhérentes.
D’autre part, aux termes du b, la fonction de vice-président reviendra à un représentant des salariés des entreprises adhérentes, comme cela est déjà le cas pour la fonction de trésorier.
● Le 3° introduit à l’article L. 4622-12 dudit code deux précisions, issues elles-aussi de l’ANI, ayant trait à la composition et aux prérogatives de l’organe chargé de surveiller l’organisation et la gestion du service de santé.
Le a modifie le régime applicable à la désignation des représentants des employeurs siégeant à la commission de contrôle, lequel relève actuellement d’un décret ([289]) : par symétrie avec la règle prévalant pour les représentants des salariés, ils seront choisis par les organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel au sein des entreprises adhérentes.
Le b autorise la commission de contrôle ou le comité social et économique interentreprises à saisir le comité régional de prévention et de santé au travail compétent géographiquement, créé par l’article 26 de la proposition de loi ([290]), d’une question portant sur l’organisation ou la gestion du service.
III. les modifications apportées par la commission
La commission a apporté deux principales modifications au texte.
Sur proposition de vos rapporteures, elle a adopté un amendement supprimant la référence dans la loi à l’assemblée générale des SPSTI, dans la mesure où il est apparu que celle-ci ne pourrait en réalité pas remplir les missions que la proposition de loi lui confiait initialement, à savoir l’approbation du CPOM ainsi que du barème des cotisations pour les services obligatoires et la grille tarifaire des services complémentaires.
Elle a également adopté deux amendements identiques déposés par Mme Jeanine Dubié ainsi que Mme Caroline Fiat et ses collègues du groupe La France insoumise, destinés à limiter à deux le nombre de mandats consécutifs des membres du conseil d’administration et de la commission de contrôle des mêmes SPSTI, conformément au choix fait par les partenaires sociaux signataires de l’ANI.
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Article 21 Contribution du médecin de ville au suivi de l’état de santé de certains travailleurs
I. le DROIT en vigueur
A. le mÉdecin du travail : pièce maÎtresse du systÈme de prise en charge mÉdicale des travailleurs
Pierre angulaire du service de santé au travail, conseiller de l’employeur, des travailleurs, des représentants du personnel et des services sociaux, le médecin du travail joue un rôle exclusivement préventif qui consiste, aux termes de l’article L. 4622-3 du code du travail, à « éviter toute altération de la santé des travailleurs du fait de leur travail, notamment en surveillant leurs conditions d’hygiène au travail, les risques de contagion et leur état de santé, ainsi que tout risque manifeste d’atteinte à la sécurité des tiers évoluant dans l’environnement immédiat de travail ».
À cet effet, quatre missions lui sont confiées par l’article R. 4623-1 du même code :
– participer à la prévention des risques professionnels et à la protection de la santé des travailleurs, lesquelles passent notamment par l’amélioration des conditions de vie et de travail dans l’entreprise, l’adaptation des postes, des techniques et des rythmes de travail à la santé physique et mentale, la prévention et l’éducation sanitaires ou l’accompagnement en cas de réorganisation importante de l’entreprise ;
– conseiller l’employeur, notamment en participant à l’évaluation des risques ;
– décider du suivi individuel de l’état de santé des travailleurs, qu’il assure avec le collaborateur médecin, l’interne en médecine du travail et l’infirmier, sur lesquels il a autorité ([291]). C’est à lui qu’il appartient de proposer des mesures individuelles d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste de travail ou des mesures d’aménagement du temps de travail ([292]). C’est à lui, de surcroît, qu’il revient de déclarer apte ou non un travailleur à occuper son poste ([293]) ;
– contribuer à la veille épidémiologique et à la traçabilité.
Titulaire d’un diplôme spécial, obligatoire pour exercer les fonctions qui sont les siennes, il est personnellement responsable des missions qui lui sont dévolues, conformément au premier alinéa de l’article R. 4623-14 dudit code. Il peut néanmoins « confier certaines activités, sous sa responsabilité, dans le cadre de protocoles écrits », aux collaborateurs médecins, aux internes, aux infirmiers, aux assistants de service de santé au travail ou encore aux membres de l’équipe pluridisciplinaire du service de santé, conformément au second alinéa du même article.
Enfin, il bénéficie d’une protection contre le licenciement, dont le détail figure aux articles L. 4623-4 et suivants du code du travail.
B. le mÉdecin du travail : une ressource en voie de rarÉfaction
Depuis plusieurs années, l’évolution de la démographie médicale, largement documentée, suscite de réelles inquiétudes. D’après les données fournies par Présanse, l’organisme de représentation des services de santé au travail interentreprises, les effectifs de l’ensemble des médecins auraient diminué d’environ 8 % entre mi-2015 et début 2019 (en personnes physiques et en équivalents temps plein (ETP)) ([294]). Ainsi, on comptait, au 1er janvier 2019, 4 540 médecins et collaborateurs médecins contre plus de 5 000 cinq ans plus tôt.
Évolution des effectifs de mÉdecins du travail
et de collaborateurs mÉdecins entre 2014 et 2019
Source : Présanse, Lettre d’informations mensuelles, n° 87, novembre 2019.
Chaque année, « les effectifs de l’ensemble des médecins salariés des SSTI diminuent de 4 % en personnes physiques comme en équivalents temps plein » ([295]).
La baisse progressive du nombre de médecins du travail résulte de la combinaison de deux facteurs.
D’une part, il s’agit d’une population vieillissante. 75 % des praticiens ont 50 ans et plus et près de 55 % d’entre eux ont plus de 55 ans, la moyenne d’âge s’établissant à 56 ans (49 ans pour les collaborateurs médecins) ([296]). Conséquence logique de ce qui précède, la moitié des médecins du travail devrait partir à la retraite entre 2017 et 2027 ([297]).
D’autre part, la profession souffre d’un profond déficit d’attractivité, que nul n’ignore. Sur ce point, les conclusions de la mission conduite en 2017 par l’Inspection générale des affaires sociales (IGAS) et l’Inspection générale de l’administration de l’éducation nationale et de la recherche (IGAENR) ne laissaient aucune place au doute : « La médecine du travail n’est pas considérée par les étudiants en médecine comme une spécialité attractive. Le bilan des [épreuves classantes nationales] en 2016 est de ce point de vue sans appel : 150 postes offerts, 72 choisis par les étudiants en médecine pour devenir internes de médecine du travail. Un peu moins de la moitié des postes offerts ont trouvé preneur. » ([298]) Si la situation semble s’être améliorée depuis – 63 % des postes ouverts pourvus en 2018 ; 84 % des postes ouverts pourvus en 2019 –, la médecine du travail demeure une spécialité peu séduisante aux yeux des étudiants.
Ce déficit d’attractivité a plusieurs causes, parfaitement mises en lumière par les sénateurs Stéphane Artano et Pascale Gruny dans leur rapport d’information sur la santé au travail : le positionnement ambigu du médecin du travail vis-à-vis de la hiérarchie administrative du service de santé au travail (SST) et de l’employeur ; la méconnaissance des spécificités de la discipline dans l’enseignement de la médecine ; la crainte, chez les potentiels aspirants, de se trouver dans l’incapacité d’assumer leurs obligations déontologiques et réglementaires dans de bonnes conditions compte tenu des moyens matériels limités des SST et des pressions éventuelles de l’employeur ([299]).
Toujours est-il que la raréfaction de la ressource médicale pèse évidemment sur la capacité du système à garantir aux travailleurs un suivi médical adapté à leurs besoins partout sur le territoire, nonobstant la hausse du nombre d’infirmiers recrutés dans les SST. Or, force est de constater que la densité de praticiens varie fortement d’un endroit à l’autre du pays, et avec elle le nombre de travailleurs pris en charge par ces derniers, ainsi que le relevaient avec justesse nos collègues sénateurs : « les quatre départements les moins bien dotés sont la Meuse (1,5 médecin du travail pour 100 000 habitants), la Haute-Marne (2,2), l’Allier (2,3) et l’Ariège (2,5), et présentent la triste particularité de ne disposer d’aucun médecin du travail de moins de 40 ans (100 % des médecins du travail installés dans la Meuse ayant du reste plus de 60 ans). Les quatre départements les mieux dotés en médecins du travail sont Paris (21,1 médecins du travail pour 100 000 habitants), les Hauts-de-Seine (13,5), le Bas-Rhin (11,5) et les Bouches-du-Rhône (10,1), avec une proportion de médecins du travail de plus de 60 ans qui reste comprise entre 31,6 % (Bouches-du-Rhône) et 46,6 % (Paris). » ([300])
Dans ce contexte, il est urgent de tout mettre en œuvre pour renforcer l’attractivité de la médecine du travail et, pour cela, de mobiliser l’ensemble des leviers identifiés ([301]).
Mais il apparaît également souhaitable, ainsi que le préconisent les partenaires sociaux signataires de l’ANI, de créer les conditions d’une montée en puissance du rôle des infirmiers dans l’écosystème de la santé au travail, dans le prolongement des évolutions récentes ([302]), ainsi que d’une collaboration entre médecine du travail et médecine de ville afin de garantir aux travailleurs une prise en charge effective et adaptée à leurs besoins sur l’ensemble du territoire.
II. le DROIT proposÉ : autoriser le mÉdecin de ville À contribuer au suivi médical de certains travailleurs
Transposition de l’ANI, disposition essentielle aux yeux des organisations patronales, le présent article propose de faire reposer pour partie le suivi médical de certains travailleurs sur un nouvel acteur : le médecin de ville.
Ce dispositif n’est pas totalement inédit. En effet, aux termes de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 4625-2 du code du travail, le suivi médical des salariés du particulier employeur et des mannequins peut être effectué par « des médecins non spécialisés en médecine du travail qui signent un protocole avec un service de santé au travail interentreprises ». Par ailleurs, l’article 11 de la loi du 5 septembre 2008 ([303]) autorise, à titre expérimental et jusqu’au 31 décembre 2021, un professionnel de santé de la médecine de ville à réaliser, dans certaines conditions, la visite d’information et de prévention des apprentis embauchés en contrat d’apprentissage.
● Suivant une logique similaire, le 1° ajoute un alinéa à l’article L. 4623-1 du code du travail ([304]) pour prévoir qu’un médecin praticien correspondant (MPC) pourra, moyennant la détention d’une formation en médecine du travail, contribuer au suivi médical des travailleurs relevant de l’article L. 4624-1 du même code.
Cette rédaction est conforme à la volonté des partenaires sociaux, ces derniers ayant souhaité que soit confié au MPC le soin de participer, dans le cadre d’un protocole établi avec le service de prévention et de santé au travail interentreprises (SPSTI), au suivi médical des seuls salariés dispensés d’une « surveillance spécifique du fait des risques associés à leur poste ». En conséquence, et comme le prévoit expressément le texte, ce praticien ne sera pas chargé du suivi individuel renforcé dont bénéficient, en vertu du I de l’article L. 4624-2 dudit code, les travailleurs affectés à certains postes dangereux, le médecin du travail demeurant la seule autorité compétente en la matière.
Il appartiendra à un décret d’apporter des précisions sur la formation requise pour exercer en qualité de MPC et, de façon plus générale, sur les modalités de mise en œuvre de ce nouveau dispositif.
Il n’en reste pas moins que se pose d’ores et déjà la question de l’étendue des prérogatives qu’il apparaît souhaitable de confier à ce nouvel acteur. Peut-on envisager, en particulier, de lui reconnaître le droit, à l’instar du médecin du travail, de proposer des mesures individuelles d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste de travail ou des mesures d’aménagement du temps de travail, voire celui de rendre des avis d’inaptitude ?
À l’évidence, cela ne manquerait pas de soulever un certain nombre d’interrogations d’ordre juridique, la principale résidant probablement dans la définition des modalités de contestation de ces propositions ou avis ([305]).
Quoi qu’il en soit, vos rapporteures n’y sont pas favorables. Que le médecin de ville effectue un certain nombre de visites médicales, dans des conditions parfaitement encadrées, est une chose. Qu’il puisse prendre des décisions de cette nature, compte tenu de leur impact sur la vie professionnelle des travailleurs, en est une autre. L’y autoriser ne serait possible – à défaut d’être souhaitable – qu’à la condition qu’il dispose d’une connaissance de l’entreprise aussi fine que celle du médecin du travail. Tel n’est évidemment pas le cas aujourd’hui. Mais tel ne sera pas non plus le cas demain quand bien même aurait-il bénéficié d’une formation particulière. Qui plus est, il ne semble pas que cette solution ait la faveur des médecins eux-mêmes, à en croire les représentants de l’ordre.
● Par cohérence avec le 1°, le 3° modifie le premier alinéa de l’article L. 4624-1 précité afin qu’il y soit précisé que le MPC assurera, aux côtés des autres professionnels de santé, le suivi individuel de l’état de santé des travailleurs sans pour autant, contrairement au médecin du travail, avoir autorité sur le collaborateur médecin, l’interne en médecine du travail et l’infirmier.
● Enfin, le 2° précise, à l’article L. 4623-3 de ce code, que l’interdiction faite au médecin du travail de pratiquer la « médecine de clientèle courante » ne s’appliquera pas au MPC.
III. les modifications apportées par la commission
La commission a apporté deux principales modifications au texte.
Elle a adopté un amendement déposé par vos rapporteures tendant à ce qu’il soit précisé au dernier alinéa de l’article L. 4623-1 du code du travail, conformément à la suggestion faite par le Conseil d’État, que le médecin praticien correspondant (MPC) contribuera au suivi de l’état de santé des travailleurs « en lien avec le médecin du travail », de façon à ce qu’il soit clairement établi que celui-ci demeurera informé de la situation individuelle des travailleurs pris en charge par le service de santé au travail.
Elle a, par ailleurs, adopté un amendement déposé par M. Didier Martin et les membres du groupe La République en Marche précisant que le MPC ne pourra pas assurer le suivi d’un travailleur dont il serait le médecin traitant.
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Article 22
Préservation du temps de travail du médecin du travail
I. La démographie médicale comme les modalités concrètes de son action contraignent fortement le temps du médecin du travail
A. Un temps d’activité en milieu de travail normalement protégé
1. Une répartition du temps de travail déterminée par la voie réglementaire
Les missions concrètes des médecins du travail, notamment au sein des équipes pluridisciplinaires des services de santé au travail interentreprises (SSTI), relèvent notamment de la coordination et de l’animation de l’équipe pluridisciplinaire. Le médecin du travail dispose de fait d’une marge de manœuvre réduite sur son temps de travail, puisqu’il doit assurer personnellement l’ensemble de ces fonctions. Depuis la loi n° 2011-867 du 20 juillet 2011 relative à l’organisation de la médecine du travail et son décret d’application ([306]), le médecin du travail peut confier « certaines activités, sous sa responsabilité, dans le cadre de protocoles écrits, aux infirmiers, aux assistants de service de santé au travail ou, lorsqu’elle est mise en place, aux membres de l’équipe pluridisciplinaire ».
Ces actions relèvent à la fois de la prévention, de l’association des acteurs de l’entreprise, de l’information et de la formation.
Au titre de la première, les SSTI doivent assurer l’élaboration et la mise à jour de la fiche d’entreprise, la réalisation de mesures métrologiques ou encore l’identification et l’analyse des risques professionnels. Ils doivent également s’assurer que la culture de la prévention fasse l’objet de la plus grande appropriation possible, par la participation aux réunions du comité social et économique (CSE). Les actions d’information et de formation, quant à elles, se traduisent par des formations aux risques spécifiques que peuvent rencontrer les travailleurs, l’animation de campagnes d’information et de sensibilisation ou encore l’élaboration de formations à la sécurité et au secourisme sur le milieu de travail.
2. Un temps contraint dans les faits
Or, ainsi que le relève l’Inspection générale des affaires sociales (IGAS) dans le rapport de 2019 consacré à la situation des SSTI ([307]), la mise en œuvre de ces actions est encore trop disparate d’un SSTI à l’autre, et donc d’un médecin du travail à l’autre. Malgré des difficultés méthodologiques relevées par PRESANSE, celle-ci recense une moyenne d’1,6 action en milieu de travail (AMT) par établissement qui en a bénéficié. Ce temps est en augmentation en moyenne, malgré de fortes disparités selon les SSTI. Ces actions sur le milieu de travail sont menées, normalement :
– par le médecin du travail dans les entreprises disposant d’un SST autonome, en collaboration avec les services chargés des activités de protection des salariés et de prévention des risques professionnels dans l’entreprise ;
– par l’équipe pluridisciplinaire dans le cadre des SSTI, sous l’égide du médecin du travail et dans le cadre des objectifs fixés par le projet pluriannuel de service ([308]).
S’agissant des informations relatives à l’évolution de la démographie des médecins du travail ainsi que de l’étendue de leurs missions, on pourra utilement se reporter au commentaire de l’article 4. Les tâches assurées par les médecins du travail ont toutefois elles-mêmes largement évolué.
B. Un effort en faveur d’un assouplissement du temps d’activité des médecins du travail
La loi de 2016 ([309]) a largement contribué à faire évoluer le nombre de visites effectuées par les médecins du travail. En effet, la visite d’information et de prévention (VIP) s’est substituée à la visite d’embauche. Cette visite, qui concerne les salariés n’occupant pas de postes à risques, doit avoir lieu dans les trois mois à partir de la prise de fonction effective d’un nouveau salarié ([310]). Elle se renouvelle ensuite selon une fréquence définie par le médecin du travail, dans un plafond de cinq ans. Les autres visites qu’effectue le médecin du travail se distinguent entre les visites d’embauche pour les salariés qui vont occuper un poste à risque ([311]), les visites de reprise et de préreprise liées à un arrêt de travail ou encore les visites à la demande du salarié, de l’employeur ou à l’initiative du médecin de travail lui-même.
La délégation d’un nombre de visites de plus en plus grand aux infirmiers de santé au travail (IDEST), qui concernaient 12 % des salariés suivis en 2018 contre 2,5 % en 2012, constitue un signe de cette évolution. La modification des conditions de visite a elle-même entraîné ([312]) une baisse du ratio entre le nombre de visites et le nombre de salariés suivis de 60 % à 50 %. Au sein de ce total, la part de visites périodiques a aussi diminué de 39 % en 2015 à 25 % aujourd’hui.
L’objectif poursuivi par les réformes précédemment évoquées était de donner des marges de manœuvre aux médecins du travail pour qu’ils puissent effectivement respecter leur engagement inscrit à l’article R. 4624-4 du code du travail, visant à consacrer un tiers de leur temps de travail annuel à des actions sur le milieu de travail, conformément aux dispositions réglementaires ([313]). Ce temps correspond à un minimum de 150 journées de travail effectif pour un médecin du travail à plein temps. Cette période minimale est calculée proportionnellement au temps de travail effectif pour les médecins à temps partiel.
Ce sont avant tout les actions de réalisation de fiches d’entreprise ou de fiches de poste qui semblent avoir bénéficié en priorité de cette libération de temps. Ce rattrapage est particulièrement appréciable compte tenu notamment du degré de réalisation des fiches d’entreprise ([314]).
II. Le DROIT proposÉ : réaffirmer le cœur de métier du médecin du travail en entreprise
Le présent article vient donc réaffirmer la nécessité pour le médecin du travail de protéger la part de son art réservée à des actions en milieu de travail. Il inscrit ainsi dans un nouvel article L. 4623-3-1 du code du travail le fait que le médecin du travail consacre un tiers de son temps de travail à ses missions en milieu de travail.
Le même article précise en outre qu’il incombe à l’employeur, dans le cas d’un service de santé et de prévention autonome, ou au directeur du service de prévention et de santé au travail interentreprises (SPSTI) de prendre toutes mesures afin de préserver la possibilité pour le médecin du travail de respecter ce « tiers-temps » consacré à l’accomplissement de ses missions en milieu de travail par lesquelles il peut pleinement assurer le suivi individuel des travailleurs comme la coordination des actions de prévention en entreprise.
Il revient par ailleurs aux mêmes personnes de permettre au médecin du travail de participer, pendant les deux autres tiers de son temps de travail :
– aux instances internes de l’entreprise. Il s’agit ici de permettre aux médecins de participer aux réunions du CSE et de la commission de santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) quand ils existent ;
– aux instances territoriales de coordination, au titre desquelles on pourra notamment compter, en application de la présente proposition de loi, les communautés professionnelles territoriales de santé (CPTS) et les dispositifs d’appui à la coordination des parcours complexes (DAC).
III. les modifications apportées par la commission
La commission a adopté un amendement de cohérence rédactionnelle des rapporteures.
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Article 23 Création du statut d’infirmier de santé au travail et autorisation pour ce dernier d’exercer en pratique avancée
I. le droit en vigueur
A. l’infirmier, un professionnel de santÉ qui remplit de nombreuses missions
L’exercice de la profession d’infirmier est encadré par un ensemble de dispositions qui figurent dans le code de la santé publique.
À ce jour, est considérée comme exerçant cette profession, aux termes du premier alinéa de l’article L. 4311-1, « toute personne qui donne habituellement des soins infirmiers sur prescription ou conseil médical ou en application du rôle propre qui lui est dévolu ».
Le même article reconnaît à l’infirmier un certain nombre de prérogatives, parmi lesquelles :
– la réalisation de certaines vaccinations, sans prescription médicale, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Haute Autorité de santé ;
– le renouvellement, sous plusieurs réserves, des prescriptions de médicaments contraceptifs oraux ;
– l’adaptation, dans des conditions prévues par décret, de la posologie de certains traitements pour une pathologie donnée.
Plus généralement, l’exercice de la profession d’infirmier comporte, en application du premier alinéa de l’article R. 4311-1, « l’analyse, l’organisation, la réalisation de soins infirmiers et leur évaluation, la contribution au recueil de données cliniques et épidémiologiques et la participation à des actions de prévention, de dépistage, de formation et d’éducation à la santé ».
Dans le détail, les soins infirmiers, qui peuvent être préventifs, curatifs ou palliatifs, ont pour objet, en vertu de l’article R. 4311-2 :
– de protéger, maintenir, restaurer et promouvoir la santé physique et mentale des personnes ou l’autonomie de leurs fonctions vitales physiques et psychiques en vue de favoriser leur maintien, leur insertion ou leur réinsertion dans leur cadre de vie familial ou social ;
– de concourir à la mise en place de méthodes et au recueil des informations utiles aux autres professionnels, et notamment aux médecins pour poser leur diagnostic et évaluer l’effet de leurs prescriptions ;
– de participer à l’évaluation du degré de dépendance des personnes ;
– de contribuer à la mise en œuvre des traitements en participant à la surveillance clinique et à l’application des prescriptions médicales contenues, le cas échéant, dans des protocoles établis à l’initiative du ou des médecins prescripteurs ;
– de participer à la prévention, à l’évaluation et au soulagement de la douleur et de la détresse physique et psychique des personnes, particulièrement en fin de vie au moyen des soins palliatifs, et d’accompagner, en tant que de besoin, leur entourage.
Au demeurant, relèvent du rôle propre de l’infirmier et sont accomplis à son initiative « les soins liés aux fonctions d’entretien et de continuité de la vie et visant à compenser partiellement ou totalement un manque ou une diminution d’autonomie d’une personne ou d’un groupe de personnes » ([315]).
Pour l’accomplissement de ses missions, l’infirmier est autorisé à accomplir de nombreux actes, énumérés aux articles R. 4311-5 et suivants.
Enfin, il est soumis, dans l’ensemble de ses activités, au respect de règles professionnelles et, notamment, du secret professionnel ([316]).
B. l’infirmier de santÉ au travail, un acteur central de la prise en charge mÉdicale des travailleurs
À ce jour, aucun texte ne reconnaît à l’infirmier de santé au travail un statut en propre alors même qu’il n’a cessé de voir ses prérogatives renforcées au fil du temps.
De l’avis de plusieurs personnes entendues par vos rapporteures, parmi lesquelles les représentants des conseils de l’ordre des médecins et de l’ordre des infirmiers, il s’est imposé comme un acteur majeur de la santé au travail tant dans les services autonomes (SSTA) que dans les services interentreprises (SSTI).
1. Composante essentielle des services de santé au travail...
Sa présence au plus près des travailleurs est assurée à plusieurs titres.
Elle est obligatoire dans certaines entreprises. En effet, aux termes de l’article R. 4623-32 du code du travail :
– dans les établissements industriels de 200 à 800 salariés, est présent au moins un infirmier et, au-delà de cet effectif, un infirmier supplémentaire par tranche de 600 salariés ;
– dans les autres établissements de 500 à 1 000 salariés, est présent au moins un infirmier et, au-delà de cet effectif, un infirmier supplémentaire par tranche de 1 000 salariés.
Dans les établissements industriels de moins de 200 salariés et dans les autres établissements de moins de 500 salariés, elle est subordonnée à une demande du médecin du travail et du comité social et économique ([317]).
Elle résulte, par ailleurs, de sa participation à l’équipe pluridisciplinaire du SSTI ([318]), laquelle assure la prise en charge des personnes employées par les entreprises adhérentes.
Au cours des dernières années, le nombre d’infirmiers exerçant dans les SST a significativement augmenté. Dans les seuls SSTI, les effectifs sont passés d’un peu plus de 1 300 à plus de 2 100 (soit une progression de 60 %) entre le début de l’année 2016 et le début de l’année 2019 ([319]).
2. ... l’infirmier remplit des missions variées...
Indépendamment du type de service dans lequel il exerce, l’infirmier remplit ses missions propres ainsi que celles définies par le médecin du travail, sur la base du protocole mentionné à l’article R. 4623-14 ([320]), sous l’autorité de ce dernier ([321]), dans le respect des articles R. 4311-1 et suivants du code de la santé publique.
Pour la réalisation des activités qui lui sont confiées par le médecin, il peut conduire, sur le fondement du premier alinéa de l’article R. 4623-31 du code du travail, des « entretiens infirmiers », qui participent directement au suivi des travailleurs. Ces entretiens ont notamment pour objet le recueil d’informations sur leur état de santé ou le recensement de leur exposition aux risques et permettent à l’infirmier, le cas échéant, d’alerter le médecin du travail.
Par ailleurs, en application du second alinéa du même article, l’infirmier peut, sous réserve que cela soit prévu par le protocole susmentionné, « effectuer des examens complémentaires [prise de tension, analyse d’urine, tests visuels] et participer à des actions d’information collectives conçues en collaboration avec le médecin du travail et validées par lui dans le respect des règles liées à l’exercice de la profession d’infirmier déterminées en application de l’article L. 4311-1 du code de la santé publique ».
Surtout, il peut être chargé, depuis la loi du 8 août 2016 ([322]), de réaliser la visite d’information et de prévention effectuée au moment de l’embauche ([323]) et, depuis le décret du 27 décembre 2016 pris pour l’application de certaines dispositions de cette loi ([324]), les visites périodiques ([325]) ou les visites intermédiaires dont bénéficient les travailleurs qui font l’objet d’un suivi renforcé ([326]) ([327]). Beaucoup de ces visites sont, dans les faits, réalisées par les infirmiers « dont les connaissances et l’expertise des spécificités de la santé au travail sont déterminantes pour assurer l’accompagnement et la prise en charge des salariés », selon les termes employés par les partenaires sociaux signataires de l’ANI. Ainsi, sur les 7,6 millions de visites recensées en 2018 par Présanse (s’agissant des seuls SSTI), les infirmiers en ont pris en charge 1,9 million (53 % de ces visites étant des visites d’information et de prévention), qui concernaient 12 % des salariés suivis. À titre de comparaison, cette part s’élevait à 2,5 % en 2012 ([328]).
Il est désormais temps d’aller plus loin et de permettre aux infirmiers d’accomplir davantage de tâches de façon que les médecins du travail puissent, plus encore qu’aujourd’hui, concentrer leur action sur les situations les plus complexes.
3. ... et doit détenir une formation particulière
L’article R. 4623-29 du code du travail pose deux règles.
D’une part, l’infirmier recruté dans un service de santé au travail doit être diplômé d’État ou avoir l’autorisation d’exercer sans limitation dans les conditions prévues par le code de la santé publique.
D’autre part, si l’infirmier n’a pas suivi une formation en santé au travail, l’employeur se voit obligé de l’y inscrire au cours des douze mois qui suivent son recrutement et de favoriser sa formation continue.
Aucune formation spécifique n’est toutefois exigée. Certes, « [l]a convention collective précise que la formation théorique doit avoir une durée minimum de cent cinquante heures et être assortie d’un stage en milieu de travail incluant la connaissance de l’entreprise et la pratique de l’entretien infirmier » ([329]).
Mais, en réalité, les formations dispensées se caractérisent par une forte hétérogénéité, que ce soit en termes de durée ou de contenu, ainsi que cela ressort à la fois des travaux conduits sur le sujet et des propos tenus par les personnes entendues par vos rapporteures. Parmi elles, le président du conseil national de l’ordre des infirmiers a même déploré la détérioration progressive de la qualité des formations proposées.
Cette situation n’est pas satisfaisante. Par conséquent, il apparaît désormais indispensable, comme le préconisait d’ailleurs une mission conduite par l’IGAS il y a quelques années, d’homogénéiser au plan national et de renforcer le contenu théorique de la formation des infirmiers de santé au travail, compte tenu « des larges possibilités de délégation de tâches qui peuvent leur être accordées par les médecins » ([330]).
II. le DROIT proposÉ : doter l’infirmier de santÉ au travail d’un statut et l’autoriser À exercer en pratiqué avancÉe
Le présent article a un double objet : doter l’infirmier de santé au travail d’un statut et l’autoriser à exercer en pratique avancée.
A. doter l’infirmier de santÉ au travail d’un statut
Le I complète le chapitre III du titre II du livre VI de la quatrième partie du code du travail par une section – composée de trois articles – consacrée à l’infirmier de santé au travail.
● En premier lieu, sera énoncée à l’article L. 4623-9 la règle selon laquelle, « [d]ans les conditions de déontologie professionnelle définies et garanties par la loi, l’infirmier de santé au travail assure les missions qui lui sont dévolues par le [code du travail] ou déléguées par le médecin du travail, dans la limite des compétences prévues pour les infirmiers par le code de la santé publique ».
● En deuxième lieu, seront regroupées à l’article L. 4623-10 les dispositions relatives au recrutement et à la formation, issues pour partie de la réglementation en vigueur.
D’abord, l’infirmier recruté dans un service de prévention et de santé au travail devra être « diplômé d’État » ou disposer « de l’autorisation d’exercer sans limitation dans les conditions prévues par le code de la santé publique ».
Ensuite, il lui faudra détenir une « formation spécifique en santé au travail », précision qui ne figure pas explicitement dans le droit actuel, à charge pour l’employeur de faire en sorte qu’il en suive une dans un délai de douze mois à compter de son recrutement dès lors que cela n’aurait pas été le cas au préalable.
Enfin, il se verra déléguer des tâches en fonction de « ses qualifications complémentaires », synonymes de sa capacité à exercer en pratiquée avancée (voir infra).
● En troisième et dernier lieu, l’article L. 4623-11 renverra à un décret en Conseil d’État le soin d’apporter des précisions sur les modalités d’application des dispositions de la nouvelle section.
Vos rapporteures seront très attentives aux choix qui seront faits par l’autorité réglementaire dans la définition du contenu de la formation, dont la qualité devra être améliorée. Parce qu’elles attachent à cette question une importance capitale, à l’instar de tous les acteurs de la santé au travail, elles forment le vœu que la représentation nationale puisse être associée à ce travail.
B. autoriser l’infirmier de santÉ au travail À exercer en pratique avancÉe
Depuis la loi du 26 janvier 2016 ([331]), les auxiliaires médicaux relevant des titres Ier à VII du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique ([332]), parmi lesquels les infirmiers, peuvent, sur le fondement du I de l’article L. 4301-1, exercer en pratique avancée dans trois cas de figure :
– au sein d’une équipe de soins primaires coordonnée par le médecin traitant ou d’une équipe de soins d’un centre médical du service de santé des armées coordonnée par un médecin des armées ;
– au sein d’une équipe de soins en établissements de santé, en établissements médico-sociaux ou en hôpitaux des armées coordonnée par un médecin ;
– en assistance d’un médecin spécialiste, hors soins primaires, en pratique ambulatoire.
Un décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Académie nationale de médecine et des représentants des professionnels de santé concernés, définit pour chaque profession d’auxiliaire médical les domaines d’intervention en pratique avancée – qui peuvent comporter des activités d’orientation, d’éducation, de prévention ou de dépistage, des actes d’évaluation et de conclusion clinique, des actes techniques et des actes de surveillance clinique et para-clinique et des prescriptions de produits de santé non soumis à prescription médicale obligatoire, des prescriptions d’examens complémentaires et des renouvellements ou des adaptations de prescriptions médicales – ainsi que les conditions et les règles de l’exercice en pratique avancée.
Pour ce qui le concerne, l’infirmier exerçant en pratique avancée, qui dispose de compétences élargies par rapport à celles de l’infirmier diplômé d’État, peut intervenir, dans le cadre d’un protocole d’organisation établi avec le ou les médecins, dans les domaines suivants ([333]) :
– pathologies chroniques stabilisées, dont la liste est établie par arrêté du ministre chargé de la santé ; prévention et polypathologies courantes en soins primaires ;
– oncologie et hémato-oncologie ;
– maladie rénale chronique, dialyse, transplantation rénale ;
– psychiatrie et santé mentale.
Enfin, pour exercer en pratique avancée, les auxiliaires médicaux doivent justifier d’une durée d’exercice minimale de leur profession – trois ans pour les infirmiers – et détenir un diplôme de formation en pratique avancée délivré par une université habilitée à cette fin. Celle dispensée aux infirmiers dure quatre semestres et confère le grade de master ([334]). Elle repose sur des enseignements théoriques, méthodologiques, appliqués, pratiques et cliniques ainsi que sur l’accomplissement de stages. Ces enseignements comportent également un adossement et une initiation à la recherche ([335]).
Suivant la recommandation des partenaires sociaux signataires de l’ANI, le II du présent article autorise les infirmiers à exercer en pratique avancée au sein des services de prévention et de santé au travail de façon qu’ils puissent remplir davantage de missions. Vos rapporteures voient dans cette innovation un facteur d’amélioration globale de la qualité du suivi de l’état de santé des travailleurs. Elles sont convaincues, par ailleurs, qu’elle se traduira par une meilleure répartition des tâches dans les services, ce qui permettra aux médecins du travail de consacrer plus de temps aux situations les plus complexes.
III. les modifications apportées par la commission
Sur proposition de Mme Annie Chapelier, M. Paul Christophe et Mme Agnès Firmin Le Bodo, la commission a adopté un amendement obligeant l’employeur à inscrire un infirmier de santé au travail à une formation en santé au travail « avant le terme de son contrat » dans le cas où il n’en n’aurait pas suivi une au préalable.
Sur proposition de vos rapporteures, elle a adopté un amendement rédactionnel et un amendement précisant que l’infirmier exercera en pratique avancée, au sein d’un service de prévention et de santé au travail, en « assistance d’un médecin du travail », afin que le dispositif soit mieux encadré.
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Article 24 Promotion de la délégation des tâches au sein de l’équipe pluridisciplinaire du service de prévention et de santé au travail interentreprises
I. le droit en vigueur : l’Équipe pluridisciplinaire, animÉe et coordonnÉe par le mÉdecin du travail, cheville ouvriÈre du service de santÉ au travail interentreprises
Depuis l’entrée en vigueur de la loi du 20 juillet 2011 ([336]), les missions des services de santé au travail interentreprises (SSTI), autrefois remplies par le médecin du travail, sont assurées par une équipe pluridisciplinaire.
Si la notion de pluridisciplinarité remonte à la loi du 17 janvier 2002 ([337]), dont l’un des objectifs résidait dans le passage d’une vision strictement médicale de la prévention en santé au travail à une approche globale, force est de reconnaître que cette loi n’a pas suffi à créer les conditions d’un recrutement diversifié dans les services en question, le médecin du travail demeurant seul en charge de la mission de santé au travail.
Aujourd’hui, la pluridisciplinarité ne fait plus débat, la diversité des compétences des membres composant l’équipe prévue à l’article L. 4622-8 du code du travail – médecins du travail, collaborateurs médecins, internes en médecine du travail, intervenants en prévention des risques professionnels, infirmiers et, le cas échéant, assistants de services de santé au travail – étant gage d’efficacité dans la prise en charge des travailleurs.
De façon concrète, l’équipe pluridisciplinaire mène les actions sur le milieu de travail qui s’inscrivent dans la mission des services de santé au travail définie à l’article L. 4622-2 et qui, en vertu de l’article R. 4624-1, comprennent notamment :
– la visite des lieux de travail ;
– l’étude de postes en vue de l’amélioration des conditions de travail, de leur adaptation dans certaines situations ou du maintien dans l’emploi ;
– l’identification et l’analyse des risques professionnels ;
– l’élaboration et la mise à jour de la fiche d’entreprise ;
– la délivrance de conseils en matière d’organisation des secours et des services d’urgence ;
– la participation aux réunions du comité social et économique ;
– la réalisation de mesures métrologiques ;
– l’animation de campagnes d’information et de sensibilisation aux questions de santé publique en rapport avec l’activité professionnelle ;
– les enquêtes épidémiologiques ;
– la formation aux risques spécifiques ;
– l’étude de toute nouvelle technique de production ;
– l’élaboration des actions de formation à la sécurité prévues à l’article L. 4141-2 et à celle des secouristes.
Toutes ces actions sont mises en œuvre sous la conduite du médecin du travail ([338]) à qui la loi confie, au demeurant, l’animation et la coordination de l’équipe pluridisciplinaire ([339]).
Du reste, ses membres peuvent se voir confier certaines activités par le médecin du travail, qu’ils exercent sous sa responsabilité et dans le cadre de protocoles écrits, en application du second alinéa de l’article R. 4623-14 ([340]). Au cours des travaux préparatoires à l’examen de la présente proposition de loi, les représentants des conseils nationaux de l’ordre des médecins et de l’ordre des infirmiers ont salué l’utilité d’un dispositif perçu comme le vecteur d’une meilleure répartition de la charge de travail entre les différents acteurs de l’équipe. Selon vos rapporteures, son utilité pourrait s’avérer plus forte encore avec l’arrivée d’infirmiers en pratique avancée dans les services de santé au travail ([341]).
II. le DROIT proposÉ
Le présent article poursuit deux objectifs : encourager la délégation de tâches aux membres de l’équipe pluridisciplinaire du service de prévention et de santé au travail interentreprises (SPSTI) et réaffirmer le rôle du directeur du service dans l’organisation et le fonctionnement de celui-ci.
A. encourager la dÉlÉgation de tÂches au sein de l’Équipe pluridisciplinaire
● Le b du 1°, qui ajoute un alinéa à l’article L. 4622-8 du code du travail, donne un fondement législatif à la règle selon laquelle le médecin du travail peut déléguer certaines missions aux membres de l’équipe pluridisciplinaire disposant de la qualification nécessaire ([342]) et renvoie à un décret en Conseil d’État le soin de préciser les conditions dans lesquelles s’opérera la délégation.
● Suivant une logique similaire, le a du 1°, qui modifie la dernière phrase du même article, autorise le médecin du travail à déléguer l’animation et la coordination de l’équipe pluridisciplinaire à l’un de ses membres. Ainsi le médecin pourra-t-il non seulement déléguer certaines de ses missions, comme cela est le cas aujourd’hui, mais également, ce qui serait nouveau, tout ou partie de ses tâches managériales.
B. rÉaffirmer le rÔle du directeur du service dans l’organisation et le fonctionnement de celui-ci
Le 2° complète l’article L. 4622-16 du même code par un alinéa ayant pour objet d’apporter une précision sur le rôle du directeur du SPSTI.
Aujourd’hui, le directeur est chargé de mettre en œuvre, en lien avec l’équipe pluridisciplinaire de santé au travail et sous l’autorité du président du conseil d’administration, les actions approuvées par celui-ci dans le cadre du projet de service pluriannuel.
À cette mission s’ajoutera celle, plus générale, consistant à prendre les décisions relatives à l’organisation et au fonctionnement du service nécessaires à la mise en œuvre :
– des dispositions législatives et réglementaires, d’une part ;
– des objectifs et prescriptions du contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens (CPOM) et du projet de service pluriannuel, d’autre part.
III. les modifications apportées par la commission
Sur proposition de vos rapporteures, et suivant la recommandation du Conseil d’État, la commission a adopté deux amendements visant à garantir la solidité juridique du dispositif de délégation des tâches aux membres de l’équipe pluridisciplinaire :
– le premier prévoit que le médecin du travail délèguera ces missions « sous sa responsabilité » ;
– le second précise que, pour les professions dont les conditions d’exercice relèvent du code de la santé publique, les missions en question seront exercées dans la limite des compétences des professionnels de santé prévues par ce code.
Par ailleurs, elle a adopté un amendement de M. Didier Martin et les membres du groupe La République en Marche, sous-amendé par vos rapporteures, ajoutant les masseurs-kinésithérapeutes à la liste des membres composant l’équipe pluridisciplinaire.
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Article 25 Création du comité national de prévention et de santé au travail au sein du conseil d’orientation des conditions de travail
I. le droit en vigueur : le conseil d’orientation des conditions de travail, un acteur clÉ dans la dÉfinition et la mise en œuvre des politiques publiques en faveur de la santÉ et de la sÉcuritÉ au travail
Créé par un décret du 25 novembre 2008 ([343]), le conseil d’orientation des conditions de travail (COCT) dispose, depuis la loi du 17 août 2015 ([344]), d’une assise législative.
Placé auprès du ministre chargé du travail, il est composé de représentants de l’État, de représentants des organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national et des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national, de représentants des organismes nationaux de sécurité sociale, de représentants des organismes nationaux d’expertise et de prévention et de personnalités qualifiées ([345]).
Il assure plusieurs missions – énumérées à l’article L. 4641-1 du code du travail ([346]) – en matière de santé et de sécurité au travail et d’amélioration des conditions de travail :
– il participe à l’élaboration des orientations stratégiques des politiques publiques nationales ;
– il contribue à la définition de la position française sur les questions stratégiques au niveau européen et international ;
– il est consulté sur les projets de textes législatifs et réglementaires ;
– il participe à la coordination des acteurs intervenant dans ces domaines.
Il est constitué de différentes formations, toutes dotées de prérogatives spécifiques : les fonctions d’orientation sont exercées par le conseil national d’orientation des conditions de travail et le groupe permanent d’orientation des conditions de travail (GPO) tandis que les fonctions consultatives sont assurées par la commission générale et les commissions spécialisées ([347]).
Parmi ces structures, le GPO est plus précisément chargé, aux termes de l’article R. 4641-7 du même code :
– de participer à l’élaboration du plan santé au travail, en proposant au ministre chargé du travail les orientations pour celui-ci ;
– de participer à l’orientation de la politique publique en santé sécurité au travail, en formulant notamment des avis ou des propositions sur les questions particulières figurant dans son programme de travail annuel ou traitées à la demande du ministre ;
– de contribuer à la définition de la position française sur les questions stratégiques au niveau européen ou international en matière de santé et de sécurité au travail ;
– de participer à la coordination des acteurs de la santé au travail, notamment en formulant des avis et des propositions visant à améliorer son pilotage ;
– de participer à la coordination et l’information des groupes permanents régionaux d’orientation des conditions de travail mentionnés aux articles R. 4641-21 et suivants ([348]) ;
– d’élaborer une synthèse annuelle de l’évolution des conditions de travail.
II. le DROIT proposÉ : crÉer, au sein du COCT, une structure dotÉe de missions Étendues englobant celles du groupe permanent d’orientation des conditions de travail
Le présent article, qui transpose une disposition de l’ANI, modifie l’organisation interne du COCT afin d’améliorer le pilotage, au plan national, de la politique de santé et de sécurité au travail. Ainsi, en application du nouvel article L. 4641-2-1 du code du travail, sera constitué en son sein un comité national de prévention et de santé au travail (CNPST) « composé de représentants des organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national et des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national » et chargé d’assumer trois missions en particulier.
En premier lieu, il participera « à l’élaboration des politiques publiques en matière de santé au travail et à la coordination des acteurs intervenant dans ces domaines ».
En deuxième lieu, il définira « la liste et les modalités de mise en œuvre des services obligatoires en matière de prévention, de suivi individuel des travailleurs et de prévention de la désinsertion professionnelle » que les services de prévention et de santé au travail interentreprises (SPSTI) devront proposer à leurs adhérents dans le cadre de l’offre socle définie à l’article L. 4622-9-1 du même code, créé par l’article 8 de la proposition de loi ([349]).
En troisième lieu, il élaborera « les référentiels et les principes guidant l’accréditation des organismes indépendants de certification des services de prévention et de santé au travail » ([350]).
Du reste, il lui reviendra également de déterminer, sur le fondement de l’article L. 4141-5 dudit code, les modalités de mise en œuvre du passeport prévention, créé par l’article 3 de la proposition de loi ([351]).
Enfin, et conformément à la volonté des partenaires sociaux, le CNPST aura vocation à remplir les missions actuellement dévolues au GPO (voir supra). À l’inverse, seront exclues de son champ d’intervention les missions confiées aux autres structures installées au sein du COCT (conseil national d’orientation des conditions de travail, commission générale et commissions spécialisées).
III. les modifications apportées par la commission
Sur proposition de vos rapporteures, la commission a modifié le texte sur plusieurs points.
Elle a, d’abord, posé le principe de la représentation de l’État et de la Caisse nationale de l’assurance maladie au sein du CNPST afin que sa composition corresponde à celle de l’actuel GPO.
Elle a, ensuite, modifié la nature de l’une de ses missions, préférant le charger de formuler un avis sur l’élaboration du cahier des charges de certification des services de prévention et de santé au travail plutôt que d’élaborer lui-même les référentiels et les principes guidant l’accréditation des organismes indépendants de certification de ces mêmes services, compte tenu de la trop grande fragilité juridique que présentait la solution envisagée initialement.
Elle a, enfin, précisé que les missions du CNPST n’étaient pas énumérées de façon exhaustive afin qu’il soit explicitement établi qu’il pourrait remplir celles qui sont dévolues au GPO sur le fondement de l’article R. 4641-7 du code du travail.
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Article 26 Création d’un comité régional de prévention et de santé au travail au sein du comité régional d’orientation des conditions de travail
I. le droit en vigueur : les comitÉs rÉgionaux d’orientation des conditions de travail, ouvriers de la dÉclinaison des politiques publiques en faveur de la santÉ et de la sÉcuritÉ au travail À l’Échelon rÉgional
L’article L. 4641-4 du code du travail, créé par la loi du 17 août 2015 ([352]), prévoit qu’un comité régional d’orientation des conditions de travail (CROCT), placé auprès du représentant de l’État dans la région, participe à l’élaboration et au suivi des politiques publiques régionales en matière de santé, de sécurité au travail et de conditions de travail ainsi qu’à la coordination des acteurs intervenant dans cette matière à l’échelon régional ([353]).
Le comité régional se réunit au moins une fois par an en séance plénière mais peut aussi se réunir à l’initiative de son président ou à la demande d’une moitié, au moins, des représentants du collège des partenaires sociaux ([354]).
Il comprend en son sein, en application du second alinéa de l’article R. 4641-15 du code du travail, un groupe permanent régional d’orientation des conditions de travail (GPRO) qui exerce une fonction d’orientation dans le domaine de la politique de santé et de sécurité au travail et d’amélioration des conditions de travail.
À ce titre, et conformément à l’article R. 4641-21 du même code, ce dernier :
– rend un avis sur toute question de nature stratégique dans le domaine de la santé au travail, des conditions de travail et des risques professionnels dont il se saisit ;
– formule les orientations du plan régional santé au travail et participe au suivi de sa mise en œuvre ;
– participe à l’élaboration du diagnostic territorial portant sur la santé au travail, les conditions de travail et la prévention des risques professionnels ;
– favorise la coordination des orientations et des positions adoptées dans les principales instances paritaires régionales dans le champ de la santé au travail, en cohérence avec les orientations du GPO du COCT ;
– adresse au GPO un bilan annuel de son activité.
Par ailleurs, le GPRO rend un avis, qu’il remet au CROCT, sur le contenu des contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens des services de santé au travail prévus à l’article L. 4622-10 ainsi que sur la politique régionale d’agrément prévue à l’article D. 4622-53.
Enfin, il peut, de sa propre initiative, soumettre des propositions et des avis et diligenter des analyses ou des études entrant dans son champ de compétence.
II. le DROIT proposÉ : crÉer, au sein du CROCT, une structure dotÉe de missions Étendues englobant celles du groupe permanent rÉgional d’orientation des conditions de travail
Le présent article, qui transpose une disposition de l’ANI, modifie l’organisation interne du CROCT dans le but d’améliorer le pilotage, à l’échelon régional, de la politique de santé et de sécurité au travail. Ainsi, en application du nouvel article L. 4641-5 du code du travail, créé par le 2°, sera constitué en son sein un comité régional de prévention et de santé au travail (CRPST) « composé de représentants des organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national et des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national » et chargé d’assumer trois missions en particulier.
En premier lieu, il promouvra « l’action en réseau de l’ensemble des acteurs régionaux et locaux de la prévention des risques professionnels ».
En deuxième lieu, il contribuera « à la coordination des outils de prévention mis à disposition des entreprises ».
En troisième lieu, il suivra « l’évaluation de la qualité des services de prévention et de santé au travail ».
Un article L. 4641-6, également introduit par le 2°, renverra à un décret en Conseil d’État le soin de déterminer l’organisation, les missions, la composition et le fonctionnement du CROCT ainsi que du CRPST. Par cohérence, le dernier alinéa de l’article L. 4641-4 du code du travail – qui revêt en partie le même objet – sera supprimé (par le 1°).
Outre les missions expressément prévues à l’article L. 4641-5, le CRPST remplira les missions actuellement dévolues au GPRO (voir supra), conformément à l’orientation retenue par les partenaires sociaux signataires de l’ANI.
Enfin, il pourra être saisi par le comité social et économique interentreprises ou la commission de contrôle du service de prévention et de santé au travail d’une question touchant à l’organisation ou à la gestion dudit service, en vertu de l’article L. 4622-12 dans sa rédaction résultant de l’article 20 de la proposition de loi ([355]).
III. les modifications apportées par la commission
Sur proposition de vos rapporteures, la commission a apporté deux modifications au texte.
D’une part, elle a posé le principe de la représentation de l’État et de la caisse régionale d’assurance retraite et de la santé au travail au sein du CRPST afin que sa composition corresponde à celle de l’actuel GPRO.
D’autre part, elle a précisé que les missions du CRPST n’étaient pas énumérées de façon exhaustive afin qu’il soit explicitement établi qu’il pourrait remplir celles qui sont dévolues au même GPRO sur le fondement de l’article R. 4641-21 du code du travail.
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Article 27 Demande de rapport au Parlement sur la modification des relations juridiques et financières entre l’Agence nationale pour l’amélioration des conditions de travail et le réseau des associations régionales pour l’amélioration des conditions de travail
I. le droit en vigueur : le schÉma d’organisation et de fonctionnement du rÉseau formÉ par l’Agence nationale pour l’amélioration des conditions de travail et les associations rÉgionales pour l’amÉlioration des conditions de travail souffre d’irrÉgularités juridiques
Dans un référé en date du 31 août 2011, qui faisait suite à un contrôle sur la gestion et les comptes de l’Agence nationale pour l’amélioration des conditions de travail (ANACT) et ses relations avec le réseau des associations régionales pour l’amélioration des conditions de travail (ARACT), la Cour des comptes recommandait notamment « un net recentrage du réseau de l’ANACT sur la mission d’amélioration durable des conditions de travail et de la prévention » ainsi « qu’une plus grande rigueur de gestion, comme la cessation de pratiques irrégulières, notamment en matière de frais de missions et de gestion de personnel » ([356]).
Huit ans plus tard, dans un référé en date du 24 mai 2019, la Cour des comptes constatait que la gestion de l’ANACT avait nettement progressé tout en relevant, dans les termes suivants, la persistance d’irrégularités juridiques dans l’organisation et le fonctionnement du réseau formé avec les ARACT, notamment au regard du droit de la concurrence ou de la commande publique :
« Une première difficulté juridique est liée à la gestion des partenariats, par lesquels l’ANACT génère des ressources propres. Ces partenariats s’analysent, pour la plupart, comme des contrats de prestations de services conclus par l’ANACT à titre onéreux, essentiellement avec des personnes publiques.
« Or, ces conventions dont l’objet relève du champ concurrentiel, sont conclues sans que l’ANACT ait été mise en concurrence. Si l’on peut admettre que ces conventions entrent dans la catégorie des contrats de quasi-régie lorsque l’établissement public contracte avec des administrations d’État, ce n’est plus le cas lorsque des partenariats sont conclus avec d’autres personnes morales de droit public ou avec des personnes de droit privé, elles-mêmes soumises au droit de la commande publique. Au surplus, les ARACT, qui sont parties prenantes des conventions de partenariat, et en concluent par ailleurs pour leur compte propre, ne peuvent se prévaloir de la notion de quasi-régie et intervenir sans mise en concurrence comme des prestataires de personnes publiques. La vente de prestations de service par les ARACT, sans mise en concurrence, méconnaît donc les règles de la commande publique. » ([357])
En conséquence, et afin de mettre un terme à l’insécurité juridique résultant de cette situation, la Cour recommandait de « modifier le schéma des relations financières et juridiques entre l’ANACT et les ARACT afin de le mettre en conformité avec la réglementation » et de « respecter, en relation avec les partenaires, les règles du code des marchés publics pour les dispositifs de partenariat, s’agissant notamment des ARACT » ([358]).
II. le DROIT proposÉ : demander au Gouvernement de remettre au parlement un rapport sur la rÉforme des relations juridiques et financiÈres entre l’anact et les aract
En réponse au référé du 24 mai 2019, la ministre du travail, Mme Muriel Pénicaud, faisait part au premier président de la Cour des comptes, dans un courrier en date du 22 juillet de la même année, de son intention d’engager « une réforme du réseau Anact-Aract afin de le mettre en conformité avec les règles de la commande publique » ([359]).
Aussi, le présent article invite le Gouvernement à remettre au Parlement, avant le 30 juin 2021, un rapport portant sur les modifications qui doivent être apportées à cette fin.
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Article 28
Formation des membres de la délégation du personnel du comité social et économique de l’entreprise en santé au travail
I. La formation des membres du CSE est cruciale, compte tenu de leur responsabilité en matière de prévention des risques professionnels
A. La nécessité ancienne de la formation a été récemment renforcée dans les faits
1. Une obligation ancienne
Les actions en formation en matière de santé et de sécurité au travail ont été développées au fur et à mesure que les actions de recherche elles-mêmes se sont approfondies en la matière, sous l’influence notable de l’Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles (INRS). Les efforts récents de l’Institut en faveur d’une modernisation de son offre de formation ont été ainsi reconnus dans les rapports récents, tels que celui que votre rapporteure Charlotte Lecocq a rendu au Premier ministre en 2018 ([360]) : « L’habilitation d’organismes de formation via le développement de formations de formateurs, de formateurs de formateurs, a permis une forte augmentation du nombre d’habilitations en 2015 (73 % par rapport à 2014), qui s’est poursuivie en 2016 (12 % par rapport à 2015). Alors que l’accès aux formations de l’INRS était réputé difficile en raison des capacités réduites d’intervention de l’organisme, près de 3 000 organismes de formation sont désormais habilités ou certifiés. Le volume des formations proposées dans le domaine de la santé et sécurité au travail sur l’ensemble du territoire national devient de fait significativement plus important. »
Les statuts de l’Institut prévoient à ce titre « de mettre au point les programmes et les méthodes de formation des acteurs de la prévention, d’encourager cette formation ou de l’assurer » lui-même. Cette formation s’étend à l’ensemble des acteurs de la santé et de la sécurité au travail, qu’il s’agisse des médecins du travail, des agents des caisses d’assurance retraite et de la santé au travail (Carsat) ou des membres des comités sociaux et économiques (CSE). Pour ce faire, l’INRS organise plus de 160 sessions de formation par an, conçues par un effectif d’une trentaine de formateurs, pour un total de plus de 2 000 bénéficiaires de formations ([361]).
2. Un axe important du dernier plan « Santé au travail »
La formation est évidemment l’un des axes majeurs des politiques publiques récentes en matière de santé au travail, à commencer par le troisième plan « Santé au travail », décliné pour la période 2016-2020. Dans la perspective de développer la culture de la « prévention primaire », à savoir le « passage d’une politique trop tournée vers le soin et la réparation à une politique de promotion de la santé, de prévention » ([362]). Cela doit se traduire notamment, au sein de ce plan, par une action globale visant à « renforcer la formation initiale et continue en santé sécurité au travail et en management du travail », selon la typologie suivante :
– pérenniser la dynamique d’insertion de la santé sécurité au travail dans l’enseignement initial professionnel, en lien avec les mises en situation réelles et le geste professionnel, dans une perspective intégrée plutôt qu’en créant des modules distincts ;
– mobiliser les branches professionnelles pour mettre en place des actions de formation et d’information à destination des salariés nouvellement recrutés ;
– renforcer la part relative à la santé, la sécurité au travail ainsi que le management du travail dans les formations d’enseignement supérieur, notamment au sein des écoles d’ingénieurs, des écoles de commerce ou encore des universités.
B. Le rôle des opérateurs de compétences dans le financement des actions de formation
Les opérateurs de compétences (OPCO) ont remplacé les anciens organismes paritaires collecteurs agréés (OPCA) dans le rôle d’accompagnement de la formation professionnelle. Au nombre de onze aujourd’hui, ils englobent près de 329 branches et poursuivent les missions suivantes ([363]) :
– assurer le financement des contrats d’apprentissage et de professionnalisation ;
– accompagner les branches adhérentes par le biais d’un appui technique en vue d’établir la gestion prévisionnelle de l’emploi et des compétences et déterminer les niveaux de prise en charge des contrats d’apprentissage et des contrats de professionnalisation ;
– assurer un appui technique aux branches professionnelles pour leur mission de certification ;
– garantir un service de proximité au bénéfice des très petites entreprises, petites et moyennes entreprises.
Sous condition de bénéficier d’un agrément par le ministère du travail, ces opérateurs peuvent « collecter des contributions supplémentaires ayant pour objet le développement de la formation professionnelle continue [...] versées soit en application d’un accord professionnel national conclu entre les organisations représentatives d’employeurs et de salariés et mutualisées dès réception par l’organisme au sein des branches concernées, soit sur une base volontaire par l’entreprise » ([364]).
La prise en charge financière par ces opérateurs d’actions dans le champ de la formation relève, au titre de l’article L. 6332-3 du code du travail, de deux sections financières distinctes : les actions de financement de l’alternance et les actions utiles au développement des compétences au bénéfice des entreprises de moins de cinquante salariés.
Au titre de la seconde section, qui intéresse directement le présent article, l’OPCO finance des actions concourant au développement des compétences au bénéfice des entreprises de moins de cinquante salariés. Au sein de ces actions peuvent être recensés l’abondement du compte personnel de formation d’un salarié ou les coûts des diagnostics et d’accompagnement de ces entreprises en vue de la mise en œuvre d’actions de formation.
C. La formation des membres du comité social et Économique est d’autant plus importante que ces derniers participent pleinement de la politique de santé au travail interne aux entreprises
La formation des membres du CSE est d’autant plus importante que ces derniers participent pleinement, sans toutefois remettre en question la responsabilité de l’employeur, à la politique de santé et de sécurité au travail.
Au demeurant, la formation de ces membres en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail intervient dans le cadre élargi des obligations de formation du CSE inscrites aux articles L. 2315-16 et suivants du code du travail. Ces dispositions prévoient en particulier que le temps consacré aux formations ne soit pas décompté des heures de délégation mais pris sur le temps de travail et rémunéré comme tel.
1. Un rôle actif dans la promotion de conditions de travail propice à la préservation de la santé des travailleurs
Dans les entreprises de plus de onze mais de moins de quarante-neuf salariés, la délégation du personnel au CSE ([365]) « contribue à promouvoir la santé, la sécurité et l’amélioration des conditions de travail dans l’entreprise et réalise des enquêtes en matière d’accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel ». En ce sens, son action bénéficie à l’ensemble des travailleurs employés au sein de l’entreprise, salariés bénéficiant d’un contrat indéterminé ou travailleurs plus précaires (stagiaires, titulaires d’un contrat à durée déterminée).
Dans les entreprises de plus de cinquante salariés, le CSE a cette fois repris les attributions de l’ancien comité d’hygiène, de sécurité et de conditions de travail (CHSCT) et « procède à l’analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, notamment les femmes enceintes, ainsi que des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels » ([366]). Il peut également formuler toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail des salariés, leurs conditions de vie dans l’entreprise et peut mener, de sa propre initiative, « des inspections en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail » qui peuvent s’étendre à l’activité d’une entreprise voisine dès lors que cette dernière soumet les travailleurs à des nuisances particulières ([367]).
Concrètement, le CSE est désormais « consulté sur les programmes de formation et veille à leur mise en œuvre effective » ([368]). Il contribue à la préparation et recueille les informations dispensées par l’employeur lors de la consultation annuelle sur la formation professionnelle quant aux formations à la sécurité menées au cours de l’année écoulée. Cette obligation est doublée, dans les entreprises de plus de trois cents salariés, d’un rapport détaillé ainsi que par « un programme des actions de formation à la sécurité proposées pour l’année à venir au bénéfice des nouveaux embauchés, des travailleurs changeant de poste ou de technique et des salariés temporaires » ([369]).
2. Un rôle d’information
Le CSE est en outre destinataire des documents obligatoires rédigés à l’initiative de l’employeur – les mentions obligatoires contenues dans les attestations, consignes, résultats et rapports relatifs aux vérifications et contrôles mis à la charge de l’employeur au titre de la santé et de la sécurité au travail – ou de l’inspection du travail – observations et mises en demeure en matière de santé et de sécurité, de médecine du travail et de prévention des risques (articles L. 4711-1 et L. 4711-2 du code du travail). Il est par ailleurs informé des observations formulées par l’inspection du travail dans le domaine de la santé au travail, ainsi que des observations d’ordre technique faites par l’inspection médicale du travail.
3. Un rôle décisionnaire
Le CSE participe enfin directement du choix qui est fait quant au service de santé au travail auquel l’entreprise a recours. À cette fin, il peut s’opposer au choix qui est fait par l’employeur lorsque celui-ci a le choix entre un service de santé au travail (SST) autonome et un service de santé au travail interentreprises (SSTI), choix qui est à la seule disposition des entreprises de plus de cinq cents salariés. Il surveille, le cas échéant, l’administration du SST par l’employeur et se prononce sur la nomination et l’affectation du médecin du travail. Dans le cas contraire, il est consulté sur le choix du SSTI et peut s’opposer à la cessation de l’adhésion de l’entreprise à un SSTI.
D. L’enjeu de la formation des membres du comité social et Économique a été pleinement prise en compte dans l’Accord national interprofessionnel du 10 décembre 2020
Compte tenu de l’ensemble de ces enjeux, les signataires de l’ANI du 10 décembre 2020 ([370]) ont souhaité concrétiser l’implication plus forte du CSE dans la politique de prévention par le biais d’une formation ad hoc. Constatant que « la formation en santé, sécurité et conditions de travail doit être effective et de qualité pour mieux prendre en compte les risques professionnels liés à l’activité de travail » et que, partant, les élus du personnel, titulaires ou suppléants, devaient avoir droit à une formation, les partenaires sociaux ont souhaité que :
– les membres de la CSSCT et les élus du CSE bénéficient d’une formation de cinq jours, susceptible d’être reconduite pour une durée de trois jours ([371]) ;
– cette formation se fasse dans le respect du commun de la formation d’un membre de la délégation du personnel du comité social et économique ;
– cette formation soit financée, s’agissant des entreprises de moins de cinquante salariés, sur les fonds des OPCO.
II. Le dROIT proposÉ : une reprise fidèle des termes de l’Accord national interprofessionnel concernant la durée de la formation comme son financement
A. Une durée de formation adaptée aux mandats des membres du CSE
Aux fins de transposition des dispositions de l’ANI, le 1° du présent article vient compléter et préciser les dispositions de l’article L. 2315-18 du code du travail. Il est actuellement prévu que les modalités de formation autant des membres de la délégation du personnel du CSE que du référent du CSE en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes désigné parmi ses membres, destinées à leur permettre d’exercer dans les meilleures conditions possibles leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, sont renvoyées au pouvoir règlementaire.
Le financement de cette formation revient à l’employeur, au titre de ses obligations en matière de santé au travail, là encore selon des modalités renvoyées au pouvoir réglementaire.
Sans préjudice de ces dispositions, vos rapporteures ont souhaité que le présent article reprenne fidèlement les dispositions de l’ANI en précisant que la formation serait d’une durée minimale de cinq jours pour le premier mandat d’un membre de la délégation du personnel et d’un minimum de trois jours en cas de renouvellement de ce mandat.
En cohérence, le 3° prévoit la suppression des modalités actuelles de formation des membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail émanant des CSE des entreprises de moins de cinquante salariés. Ce faisant, cette modification faire disparaître la distinction concernant les durées de formation entre les entreprises employant moins de trois cents salariés et celles qui dépassent ce seuil.
Le 4° prévoit par ailleurs, outre des modifications rédactionnelles destinées à supprimer les références obsolètes, que la formation en matière de santé au travail prévue pour les salariés compétents pour s’occuper des activités de protection et de prévention des risques professionnels de l’entreprise se fera désormais automatiquement et non plus à leur demande.
B. les modalités de financement des formations pour les entreprises de moins de cinquante salariés peuvent désormais reposer sur les opérateurs de compétences
Le 2° du présent article prévoit également une nouvelle sous-section dans la section 2 du chapitre V du titre Ier du livre III de la deuxième partie du code du travail – les dispositions particulières des entreprises de moins de cinquante salariés – consacrée à la formation en santé, sécurité et conditions de travail.
Cette section prévoit donc, pour ces seules entreprises, une possible prise en charge par un OPCO par le biais de la section financière mentionnée au 2° de l’article L. 6332-3. En cohérence, le présent article prévoit :
– au 5°, une nouvelle mission, pour les OPCO, de financement des formations en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail des membres de la délégation du personnel du CSE, ainsi que du salarié référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes ;
– au 6°, la prise en charge par ces mêmes opérateurs de la formation pour les mêmes personnes, en vue de leur permettre d’assurer leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.
III. les modifications apportées par la commission
La commission a adopté un amendement rédactionnel des rapporteures.
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titre v dispositions finales
Article 29 Modalités d’entrée en vigueur de la loi
Le I renvoie à un décret le soin de fixer la date d’entrée en vigueur de la loi mais impose qu’elle intervienne au plus tard le 31 mars 2022.
Le II apporte deux précisions quant aux effets de ladite loi sur les mandats des membres des conseils d’administration des services de prévention et de santé au travail interentreprises (SPSTI) :
– d’une part, il prévoit que les mandats en cours à la date de sa promulgation prendront fin à la date de son entrée en vigueur ;
– d’autre part, il indique que les nouvelles dispositions relatives à l’élection du vice-président et à la désignation des représentants des employeurs ([372]) s’appliqueront dans un délai déterminé par le décret susmentionné et, au plus tard, le 31 mars 2022.
La commission a adopté deux amendements rédactionnels des rapporteures.
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Article 30 Gage financier
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EXAMEN EN commission
1. Réunion du mardi 9 février 2021 à 21 heures
http://videos.assemblee-nationale.fr/video.10308976_6022e72f911c4.commission-des-affaires-sociales--renforcer-la-prevention-en-sante-au-travail-9-fevrier-2021
Mme la présidente Fadila Khattabi. Nous abordons ce soir l’examen de la proposition de loi pour renforcer la prévention en santé au travail, présentée par Mmes Charlotte Parmentier-Lecocq et Carole Grandjean, et inscrite à l’ordre du jour de la séance publique à compter de lundi prochain. Avec 390 amendements à examiner, nous avons du travail en perspective ! Je précise que les dispositions des articles 40 et 45 de la Constitution, relatives à la recevabilité des amendements, s’appliquent.
La présente proposition de loi a pour objet de procéder à une transposition de l’accord national interprofessionnel (ANI) pour une prévention renforcée et une offre renouvelée en matière de santé au travail et conditions de travail, conclu le 10 décembre dernier. Il ne s’agit donc pas d’un texte relatif aux accidents du travail, aux maladies professionnelles, au compte professionnel de prévention, aux missions du comité social et économique (CSE), à l’absentéisme dans la fonction publique, au travail à distance ou au travail de nuit, pour ne citer que quelques-uns des sujets abordés par le biais d’amendements émanant de tous les groupes politiques, dont chacun aura compris qu’il n’était pas possible de les considérer comme recevables. Au demeurant, la proportion d’amendements déclarés irrecevables est significativement inférieure à celle observée en moyenne – par exemple sur le projet de loi confortant le respect des principes de la République, débattu en séance publique depuis une semaine.
Mme Charlotte Parmentier-Lecocq, rapporteure. La proposition de loi dont nous entamons l’examen vise à répondre aux enjeux contemporains et futurs de la santé au travail. Ce faisant, nous abordons un continent qui est au cœur du droit du travail depuis son origine. Nous pouvons remonter à la moitié du XIXe siècle, lorsque la loi Villermé de 1841, visant à limiter le travail des enfants, a donné naissance à notre code du travail moderne. Plus près de nous, la grande loi du 9 avril 1898 a permis de passer d’une responsabilité civile particulièrement lourde pour l’employeur, et impraticable pour le travailleur, à un principe de réparation compatible avec les relations de travail, permettant à celui-ci de bénéficier d’une réparation de son préjudice automatique et forfaitaire, donc bien plus fréquente qu’auparavant. La faute de l’employeur n’est plus une condition sine qua non pour obtenir une réparation, et elle n’est recherchée que dans les cas qui seront progressivement rassemblés sous l’appellation « faute inexcusable ».
Cette nouvelle structure du monde du travail a naturellement suscité un renforcement progressif de l’attention portée à la préservation de la santé des travailleurs sur le lieu de travail, jusqu’à l’adoption de la loi du 11 octobre 1946 relative à l’organisation des services médicaux du travail, qui oblige les entreprises à se doter de médecins du travail, dont le rôle est exclusivement préventif. Ces services ont progressivement évolué pour devenir des services de santé au travail, bénéficiant d’équipes pluridisciplinaires en vertu de la loi de modernisation sociale du 17 janvier 2002. En 2011 et en 2016, plusieurs lois ont modernisé l’action des médecins du travail et leur rôle dans l’entreprise. À l’heure actuelle, la France peut s’appuyer sur un vaste réseau d’acteurs, au premier rang desquels les services de santé au travail, la Caisse nationale de l’assurance maladie, les caisses d’assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT), l’Agence nationale pour l’amélioration des conditions de travail et ses déclinaisons régionales, les agences régionales pour l’amélioration des conditions de travail, les Cap emploi et bien d’autres. Nous pouvons également nous enorgueillir d’institutions de recherche et de formation de pointe, notamment l’Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents de travail et des maladies professionnelles (AT-MP), et de l’inscription récente, parmi les missions de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, de la fourniture d’informations nécessaires à la prise de décision en matière de prévention des risques professionnels et d’appui aux politiques publiques dans ce domaine.
Malheureusement, ces acteurs s’inscrivent dans le cadre d’un système en silos, et sont par surcroît isolés des acteurs du soin et de la santé publique. Cette situation entraîne de nombreux inconvénients, notamment une déperdition d’informations, une absence de coordination, et, in fine, une perte d’efficacité au détriment du travailleur. De nombreux rapports et études ont été publiés à ce sujet, justifiant les évolutions qui vous sont soumises aujourd’hui. J’ai moi-même remis deux rapports d’information au Gouvernement. L’un, rédigé avec MM. Bruno Dupuis et Henri Forest, porte sur l’évolution de la gouvernance et l’amélioration concrète des services de santé au travail ; l’autre, rédigé avec Mme Pascale Coton et M. Jean-François Verdier, porte sur la situation de la santé au travail dans la fonction publique. Plusieurs de nos collègues, dans cette assemblée et au Sénat, ont également abordé le sujet, notamment Julien Borowczyk et Pierre Dharréville, dans le cadre de la commission d’enquête sur les maladies et pathologies professionnelles dans l’industrie (risques chimiques, psychosociaux ou physiques) et les moyens à déployer pour leur élimination. Nos collègues sénateurs Stéphane Artano et Pascale Gruny ont rendu le 2 octobre 2019 un rapport d’information sur l’instauration d’un service universel de santé au travail. À l’extérieur de nos murs, les réflexions se sont également multipliées. Citons notamment les rapports remis au Gouvernement par des experts, tels celui de M. Paul Frimat sur le risque chimique, et par l’Inspection générale des affaires sociales (IGAS), qui a remis deux rapports sur l’attractivité de la profession de médecin du travail. Citons enfin le rapport d’information sur le dossier médical partagé (DMP) et les données de santé, sujet qui est au cœur de notre volonté de décloisonner médecine de soins et médecine de ville, rédigé par notre collègue Cyrille Isaac-Sibille dans le cadre de la mission d’évaluation et de contrôle des lois de financement de la sécurité sociale.
Le bouillonnement intellectuel sur ces sujets ne s’est pas cantonné à la réflexion pure. Les partenaires sociaux se sont pleinement emparés du sujet par divers biais. Tout d’abord, ils ont largement contribué à la définition du troisième plan santé au travail (PST3) 2016-2020. Ce faisant, ils ont abondamment insisté sur la nécessité de placer la prévention primaire au cœur de notre politique publique de santé au travail. Depuis trop longtemps, nous nous concentrons sur la seule réparation. L’adoption d’une logique de prévention primaire doit nous permettre de changer véritablement de paradigme et d’associer chacun des acteurs de l’entreprise à l’appropriation de ces questions sur le lieu de travail. Ensuite, ils se sont engagés dans des négociations qui, si elles ont échoué en 2019, ont repris en 2020, avec succès. Ainsi – j’insiste sur ce point –, ce texte est l’aboutissement d’une co-construction et d’une alliance inédites entre la démocratie sociale et la démocratie représentative. Lorsque le Gouvernement adressait aux partenaires sociaux, au mois de juin dernier, un document d’orientation, notre assemblée adoptait une proposition de résolution appelant à faire de la France l’un des pays les plus performants en matière de santé au travail. Telle est toujours notre ambition. Nous reprenons à notre compte les objectifs de cette résolution : faire de la santé au travail une priorité des politiques publiques ; doter la France d’un système d’acteurs de santé au travail plus efficace et tourné vers la prévention des risques professionnels ; prévenir l’usure professionnelle en établissant un lien étroit entre l’exposition aux risques et les parcours professionnels proposés aux travailleurs.
Au fur et à mesure de la progression des négociations entre les partenaires sociaux, nous avons recueilli le témoignage de nombreux acteurs, par le biais d’auditions et de déplacements sur le terrain. Notre proposition de loi s’inspire de certaines propositions formulées dans ce cadre. Nous avons tenu à rester en contact avec les partenaires sociaux tout au long de l’automne dernier, jusqu’à l’aboutissement qu’a constitué l’ANI, conclu le 10 décembre. Notre proposition de loi est la première à transposer un accord national interprofessionnel. À ce propos, je salue l’esprit de coopération et de bonne entente dans lequel cette co-construction a été menée. Il détermine – j’espère que chacun le comprendra – la plupart de nos avis sur les amendements déposés sur ce texte. Il ne s’agit ni de rejouer le match des négociations, ni de bouleverser un équilibre savamment construit, dont certains points ont été pesés au trébuchet. Il n’en demeure pas moins que notre texte s’attache – comme le rappellera notre collègue Carole Grandjean dans un instant – à concilier les vœux des partenaires sociaux avec les idées développées dans les nombreux rapports que j’ai cités, au premier rang desquelles le décloisonnement entre santé publique et santé au travail. C’est l’honneur de notre travail parlementaire que d’ajouter à la transposition fidèle d’un ANI des propositions formulées à de nombreuses reprises dans le débat public. Je souhaite que nos débats soient fidèles à l’ambition de rénovation de la politique de prévention en santé au travail qui nous anime, ainsi que les partenaires sociaux signataires de l’ANI, pour permettre à la France de bénéficier enfin d’une politique transversale et cohérente en la matière, au bénéfice de tous les travailleurs.
Mme Carole Grandjean, rapporteure. La présente réforme de la santé au travail a pris une nouvelle réalité dans le contexte de crise sanitaire que nous connaissons. Nous l’avons tous constaté : lors du premier confinement, les entreprises et leurs salariés ont particulièrement eu besoin d’appui. Les modes d’organisation du travail ont été totalement bouleversés. Le domaine de la santé au travail a été confronté à des questions nouvelles, qu’il faut à présent intégrer dans notre droit positif, et qui ont renforcé notre volonté de présenter une proposition de loi.
La reprise des discussions entre les partenaires sociaux à ce sujet était programmée. Désireuses de laisser toute sa place au dialogue social, nous avons d’abord soumis à l’Assemblée nationale une proposition de résolution appelant à faire de la France l’un des pays les plus performants en matière de santé au travail, qui a été adoptée le 22 juin 2020. Dès lors, nous avons préparé cette proposition de loi en complète concertation avec les partenaires sociaux que sont les organisations patronales et syndicales, ainsi qu’avec les professionnels du secteur. Ces discussions se sont poursuivies avec le ministère des solidarités et de la santé, ainsi qu’avec le secrétariat d’État chargé des retraites et de la santé au travail. Notre conviction est qu’un accord conclu entre les partenaires sociaux est une étape importante pour construire une adhésion autour de la nécessité de réforme et un levier favorisant sa mise en œuvre. Le dernier ANI en la matière remontait au mois de juin 2013. L’articulation des divers travaux sur la santé au travail a permis d’accélérer les discussions. Par le biais de cet accord, nous saluons l’engagement explicite de donner une place effective à la prévention et de favoriser le décloisonnement de la santé publique et de la santé au travail. Nous soulignons aussi la reconnaissance de la nécessité d’harmoniser l’offre de services proposée aux entreprises et aux travailleurs, ainsi que la volonté d’en renforcer la qualité. Par ailleurs, l’ANI s’attache à lutter contre la désinsertion professionnelle en portant une attention particulière aux salariés vulnérables et aménage la gouvernance des organismes de santé au travail.
La proposition de loi reprend les dispositions voulues par les partenaires sociaux, concrétisées par la signature de l’ANI. Nous sommes attachées, chacun l’aura compris, à respecter l’équilibre trouvé par les partenaires sociaux. Nous avons souhaité retranscrire l’accord en conscience d’un enjeu partagé par tous : le nécessaire renforcement de la protection des travailleurs. À cet effet, l’article 2 modifie la substance ainsi que les modalités de construction, de diffusion et de conservation du document unique d’évaluation des risques professionnels (DUERP), dont l’existence sera désormais prévue par la loi. Il sera également plus accessible aux travailleurs ainsi qu’aux anciens travailleurs, pour conférer sa pleine portée à l’obligation de traçabilité prévue dans l’ANI. L’article 3 consacre l’existence d’un « passeport prévention », qui retracera les formations suivies par les travailleurs dans le domaine de la sécurité et de la prévention des risques professionnels, ainsi que les attestations, certificats et diplômes qui en sont issus. Il a vocation à intégrer le compte personnel de formation pour figurer parmi les outils à disposition des travailleurs leur permettant de bénéficier a maxima des possibilités qui leur seront offertes.
L’article 8 distingue les actions que proposeront les services de prévention et de santé au travail interentreprises (SPSTI) au titre de l’offre socle, d’une part, et de l’offre facultative de services complémentaires, d’autre part. Surtout, il crée une procédure de certification des SPSTI, portant notamment sur l’offre socle, et des modalités de tarification susceptibles de les engager dans une démarche d’amélioration de la qualité de leurs prestations en continu. L’article 14 les invite à installer une cellule de prévention de la désinsertion professionnelle en leur sein, pour mieux lutter contre ce phénomène, qui touche un grand nombre de travailleurs. L’article 16 instaure une visite médicale de mi-carrière au bénéfice des travailleurs. L’article 17 crée les conditions d’un meilleur suivi de l’état de santé des travailleurs insuffisamment ou pas du tout pris en charge – tel est notamment le cas des salariés intérimaires, des travailleurs indépendants et des chefs d’entreprise. L’article 21 autorise le médecin de ville à contribuer, dans des conditions encadrées, au suivi de l’état de santé des travailleurs qui ne font pas l’objet d’un suivi renforcé. L’article 23 dote d’un statut les infirmiers en santé au travail, dont le rôle ne cesse de croître, et les autorise à exercer en pratique avancée dans les services de santé au travail.
Notre proposition de loi revêt une dimension exceptionnelle : il s’agit de la première transposition d’un accord national interprofessionnel par un texte d’initiative parlementaire, ce qui constitue pour nous un signal fort de la possibilité d’articulation entre le dialogue social et la démocratie parlementaire. Nous sommes allées plus loin, en introduisant dans le texte des dispositions favorisant le décloisonnement entre la santé publique et la santé au travail. Ainsi, l’article 11 ouvre aux professionnels de santé exerçant dans les services de prévention et de santé au travail la possibilité d’accéder au DMP du travailleur, de telle sorte que le médecin du travail soit en mesure de remplir au mieux les missions que la loi lui confie. Nous avons l’intention d’améliorer le texte en vue de permettre aux travailleurs d’exprimer leur consentement dans les meilleures conditions et d’éviter toute conséquence pouvant résulter d’un refus de consentement. Par ailleurs, l’article 12, corollaire du précédent, permet aux professionnels de santé assurant la prise en charge des travailleurs de bénéficier d’un accès renforcé au dossier médical en santé au travail, étendu de façon sécurisée aux acteurs du soin.
Une nouvelle fois, les mesures de protection sociale ont progressé plus rapidement sous l’effet d’une crise. Nous souhaitons vraiment que la présente réforme donne les moyens à cette gouvernance tripartite d’accompagner ces progrès, demain, dans une démarche d’amélioration continue et progressive. Nous sommes convaincues que la prévention primaire doit prendre une place centrale dans notre vision réformée de la santé au travail, afin de mieux sécuriser les travailleurs.
La responsabilité de chacun doit être réaffirmée dans la lutte contre la désinsertion professionnelle. La France doit désormais être un modèle en matière de santé au travail et rattraper son retard dans ce domaine. Je rappelle que la sixième enquête européenne sur les conditions de travail (EWCS), publiée en 2015, plaçait la France au vingt-neuvième rang sur trente-cinq en matière d’évaluation des risques professionnels en Europe. Je rappelle également que 10 % des cotisations accidents du travail et maladies professionnelles financent la prévention en Allemagne, contre 3 % dans notre pays.
Loin de nous l’idée de donner l’impression de ne pas entendre les défis que nous devons relever. Nous avons travaillé en gardant toujours à l’esprit les enjeux soulevés par la pénurie des médecins, l’aggravation des pressions économiques due à la crise sanitaire et les lourdeurs des strates administratives qui composent notre organisation. En tout état de cause, le Parlement partage avec les partenaires sociaux l’idée selon laquelle réformer et faire évoluer notre système de santé au travail est une impérieuse nécessité.
La proposition de loi a été élaborée de façon partenariale avec les acteurs concernés, dans l’écoute et la concertation, pour construire un texte équilibré, proportionné et répondant à son enjeu principal : placer la santé au travail au cœur de l’économie et de la vie du travailleur, en accompagnant les entreprises et les travailleurs dans la poursuite de cet intérêt commun. J’appelle votre attention sur le fait que nous avons sollicité l’avis du Conseil d’État en amont de son examen, pour sécuriser sa construction juridique et nous assurer de son juste équilibre ainsi que de sa conformité à l’ANI, confortant ainsi la solidité de l’importante réforme sociétale que nous soumettons au débat aujourd’hui. Cet avis nous a été très précieux. Chacun pourra constater qu’il a inspiré certains de nos amendements.
Mme Catherine Fabre. Au nom du groupe La République en Marche, je suis très fière d’entamer nos travaux sur la proposition de loi visant à renforcer la prévention en santé au travail. Ce texte est le fruit d’un travail de co-construction inédit. Pour la première fois, un accord national interprofessionnel est inscrit dans la loi par le biais d’une initiative parlementaire, commune aux groupes La République en Marche, Mouvement Démocrate (MoDem) et Démocrates apparentés et Agir ensemble. Elle est aussi le fruit d’un travail de longue haleine, jalonné par le rapport Lecocq sur la santé au travail. La négociation ayant précédé l’ANI est la première à aboutir depuis 2013. Je tiens à féliciter et à remercier nos deux rapporteures, Charlotte Parmentier-Lecocq et Carole Grandjean, qui orchestrent et coordonnent ce travail depuis plusieurs mois.
La proposition de loi incarne le « protéger » qui nous est cher et propose une démarche préventive assumée dans le domaine de la santé au travail et de la prévention de la désinsertion professionnelle. Elle se décline en quatre grands axes, qui visent des objectifs clairs et ambitieux. Premièrement, elle permet de renforcer la prévention au sein des entreprises et de décloisonner la santé publique et la santé au travail, en renforçant par exemple les dispositions du DUERP et le plan annuel d’actions de prévention, qui en fera désormais partie. Deuxièmement, elle vise à améliorer et à harmoniser la qualité du service rendu par les services de santé au travail, qui devront désormais fournir une offre socle de services à leurs adhérents et seront soumis à plus de transparence. Elle permet de mieux accompagner certains publics, notamment les publics vulnérables, et de lutter contre la désinsertion professionnelle. Troisièmement, elle étend le suivi en santé au travail aux intérimaires, aux salariés d’entreprise sous-traitantes, aux travailleurs indépendants et aux chefs d’entreprise. Enfin, elle prévoit de réorganiser la gouvernance de la santé au travail pour une action efficace, mieux articulée et au plus près des besoins, en réaffirmant l’obligation, pour le médecin du travail, de passer un tiers de son temps en entreprise.
En tant que parlementaires, nous avons une double responsabilité : respecter l’esprit et la volonté des partenaires sociaux, exprimée dans l’accord qu’ils ont su trouver, et enrichir au mieux ce texte de nos expertises et des retours d’expérience acquis sur le terrain. Dans cette dynamique, le groupe La République en Marche proposera de compléter le texte sur plusieurs points, en précisant notamment d’obliger les SPST à tenir compte des nouvelles formes de travail, telles que le travail à distance. Par ailleurs, nous serons attentifs à l’information et au consentement explicite du travailleur en matière de partage de son DMP. Nous souhaitons également prévoir une meilleure coopération entre les acteurs de la prévention et ceux de l’accompagnement des personnes en situation de handicap. Enfin, nous proposerons de renforcer et de rendre plus précoces la détection et le signalement de situations présentant des risques de désinsertion professionnelle, afin de permettre un accompagnement le plus en amont possible. Tels sont certains des sujets que le groupe La République en Marche abordera pour enrichir ce beau texte.
M. Bernard Bouley. La crise sanitaire doit achever de nous convaincre de faire de la prévention en matière de santé une réalité de chaque jour, traduite en actions concrètes. Dans le monde du travail, le lien entre bonne santé physique et mentale et bonne santé économique fait pleinement sens. J’en suis d’autant plus convaincu que mon expérience de chef d’entreprise et de président d’un service de santé au travail interentreprises pendant vingt ans me l’a maintes fois démontré. Il importe de renforcer la prévention en santé au travail pour le pays et nos concitoyens.
Toutefois, la prévention ne se décrète pas. Il s’agit de permettre une appropriation d’une culture de prévention dans tous les environnements de travail et dans les entreprises de toutes tailles. Les partenaires sociaux ont clairement et quasi-unanimement affirmé leur volonté d’apporter des réponses concrètes, adaptables et en proximité des entreprises. Il nous appartient de nous assurer que la présente proposition de loi sera la traduction fidèle de ce quasi-consensus. Nous veillerons notamment au caractère applicable de ses mesures. L’application des textes doit être toujours possible. Ils doivent notamment être capables de s’adapter à des contextes d’activité et géographiques très variables. Ainsi, ils constitueront des leviers réalistes pour les employeurs et les salariés. Dès lors que notre tissu économique, dans le secteur privé, est constitué à 80 % d’entreprises de moins de dix salariés, les services de santé au travail ont une place prépondérante. Notre groupe sera donc attentif à la possibilité, pour les futurs services de prévention et de santé au travail, de fournir un service effectif et cohérent à toutes les entreprises et à tous les salariés. À cet égard, le recours aux compétences disponibles et qualifiées dans les territoires doit devenir possible sans qu’aucune disposition juridique ne fasse obstacle à leur mobilisation ni à leur organisation collective, qui est indispensable à leur efficacité.
Cela impose aussi de sécuriser la qualité des pratiques des professionnels de santé. La loi peut mieux inscrire la santé au travail dans le champ de la santé publique. Le partage d’informations maîtrisé et accepté par les professionnels de santé et les salariés, l’introduction de la télémédecine dans les pratiques, les connexions avec l’espace numérique de santé sont des enjeux sensibles, qui doivent être clairement définis et encadrés. La crise sanitaire a illustré les lacunes des textes permettant aux services de santé au travail de participer aux campagnes de tests ou de vaccination. Certaines rectifications introduites dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire doivent être pérennisées.
Dans ce mouvement d’ouverture vers la notion de santé globale, la loi doit veiller à préserver la répartition des responsabilités. Celles de l’employeur sont définies par la directive-cadre sur la santé et la sécurité au travail du 12 juin 1989 et limitées aux risques inhérents au travail. La loi doit continuer d’offrir une traduction en matière de capacité de décision sur les mesures à prendre après le temps du dialogue social. La prévention vise des résultats à long terme. Il faut arrêter des dispositions porteuses de progrès durables, qui devront nécessairement être adaptables en application dans le temps. Il sera essentiel de garantir la souplesse en matière de moyens de mobilisation. Compte tenu du fort consensus des partenaires sociaux sur l’ANI inédit, la position générale de notre groupe est favorable aux grandes lignes de la proposition de loi, qui en reprend largement le contenu. Nous demeurerons vigilants et contributifs pour amender le texte, dans la perspective de son application réaliste et utile au développement de la prévention en santé au travail.
Mme Michèle de Vaucouleurs. Nous examinons aujourd’hui une proposition de loi dont le titre est bien loin d’épuiser le sujet. S’il s’était simplement agi de renforcer la prévention en santé au travail, nous aurions eu matière à nous entretenir de longues heures autour de ses dispositions. La proposition de loi dépasse de beaucoup cette ambition. Née d’un travail constant de Charlotte Parmentier-Lecocq depuis le début de la législature, elle est une synthèse assez aboutie, quoique toujours perfectible, des évolutions que nous souhaitons collectivement en la matière.
Elle s’attache notamment à transcrire fidèlement l’accord national interprofessionnel pour une prévention renforcée et une offre renouvelée en matière de santé au travail et de conditions de travail, signé le 10 décembre dernier. De surcroît, s’agissant d’une initiative parlementaire, la proposition de loi, tout en étant fidèle à l’ANI, ne s’interdit pas de faire des propositions nouvelles sur les axes qu’elle aborde, notamment le renforcement de la prévention en santé au sein des entreprises, le décloisonnement de la santé publique et de la santé au travail, la définition de la qualité des services fournis aux entreprises et aux salariés par les services de prévention et de santé au travail, l’accompagnement des publics vulnérables et la lutte contre la désinsertion professionnelle, et la réorganisation de la gouvernance de la prévention de la santé au travail. Des évolutions législatives antérieures ont permis de tirer les conséquences de la baisse des effectifs de la médecine du travail, en réorganisant leur travail au sein d’équipes pluridisciplinaires leur permettant d’assurer au mieux leur mission.
Si disparates que soient la qualité et le coût de leur offre de services, les services de santé au travail demeurent un acteur clé et bien identifié de la santé au travail, dans un écosystème complexe. L’ambition est donc de s’appuyer sur ces acteurs en renforçant les attentes à leur égard, afin de garantir à chaque travailleur et chaque entreprise, sur les trois volets que sont la prévention, le suivi médical et la lutte contre la désinsertion professionnelle, un socle de services satisfaisant. La proposition de loi entend non seulement leur donner toute leur place, mais également les certifier et les confirmer dans leur rôle central. Par ailleurs, les partenaires sociaux prendront directement part à l’élaboration des politiques publiques et de coordination des acteurs. Je salue le travail sérieux et sincère des rapporteures sur ce sujet passionnant. Je ne doute pas que nos débats seront très riches. Nous aurons l’occasion de présenter plusieurs amendements portant sur certains points qui nous semblent faire débat, parfois mentionnés par le Conseil d’État. Nous verrons de quelle façon Mmes les rapporteures proposent de faire évoluer la rédaction du texte. Le groupe Mouvement Démocrate (MoDem) et Démocrates apparentés, cosignataire du texte et associé à sa construction, le soutiendra avec enthousiasme.
Mme Gisèle Biémouret. Mesdames les rapporteures, votre proposition de loi pour renforcer la prévention en santé au travail vise à réformer l’offre de services et la gouvernance des services de santé, en reprenant en grande partie l’accord national interprofessionnel sur la santé au travail signé le 10 décembre dernier. Elle vise aussi à améliorer le suivi médical des salariés et la prévention de la désinsertion professionnelle.
En lieu et place des propositions audacieuses que nous attendions, vous vous contentez d’une réforme très mesurée de la gouvernance, dont nous ne percevons pas vraiment l’apport, d’une obligation de formation un peu renforcée, et de quelques dispositions annexes, sans jamais aborder la question des moyens. Dans un monde du travail confronté à un enjeu sanitaire qui le percute et met en lumière les difficultés du système de santé au travail, nous ne pouvons que déplorer le manque d’ambition et d’avancées notables sur certains points essentiels.
En matière de prévention primaire des risques socioprofessionnels, le texte n’apporte aucune solution au problème du suivi des travailleurs exposés à des risques chimiques, ne renforce pas la lutte contre la crise des vocations en médecine du travail et ne prévoit aucun plan d’action dans les secteurs où le nombre d’accidents du travail est important. Or les enjeux y sont massifs et les ordres de grandeur édifiants : 500 à 600 morts sur le lieu de travail, 30 000 incapacités permanentes et 600 000 arrêts de travail par an.
L’article 3 portant création du « passeport prévention » représente un motif d’inquiétude, y compris pour les syndicats signataires de l’accord, qui y voient davantage un sauf-conduit permettant aux employeurs de se dégager de leur responsabilité en matière de sécurité, au motif que le travailleur a été préalablement formé. De même, le texte ne propose rien pour faciliter le parcours en reconnaissance des maladies professionnelles, rien sur l’accompagnement des salariés reconnus inaptes au travail que leur entreprise ne peut reclasser, rien pour l’accompagnement des travailleurs les plus précaires qui sont en inter-contrat, en recherche d’emploi, porteurs de handicap ou malades, rien sur les risques psychosociaux, rien sur les moyens de l’inspection du travail !
La question que nous devons nous poser est de savoir si ce texte sera réellement en mesure de développer la culture de la prévention et de réduire en permanence les risques qui pèsent sur la santé des salariés en raison de leur travail. Pour l’heure, nous n’en sommes pas convaincus. Nous serons attentifs au déroulement des débats et à l’évolution du texte pour déterminer notre position.
M. Paul Christophe. Le groupe Agir ensemble se réjouit d’examiner ce texte qui reprend les dispositions d’un accord ambitieux et novateur en matière de santé au travail, négocié par les partenaires sociaux en décembre dernier.
Je tiens à saluer le travail et l’investissement de Charlotte Parmentier-Lecocq et de Carole Grandjean. Le Conseil d’État lui-même a vu dans ce texte « un processus inédit » de coconstruction associant parlementaires, partenaires sociaux et Gouvernement. Cela démontre, si besoin était, l’importance d’un dialogue social riche pour la santé et le bien-être au travail.
Cet accord était d’autant plus nécessaire que la pandémie a montré les failles de notre système. Nous pensions notamment que la généralisation du télétravail permettrait de mieux concilier activité professionnelle et vie privée. Or nous voyons que le télétravail n’est pas la panacée, malgré la souplesse qu’il apporte : le lien avec les collègues de bureau et la sociabilité qu’apporte le travail collectif sont des cadres qui doivent être conservés pour lutter contre le sentiment d’isolement et les risques de désinvestissement.
La pandémie a donc renforcé le besoin d’une mise à jour du cadre applicable en matière de santé au travail pour mieux protéger les travailleurs. La proposition de loi contient des mesures ambitieuses permettant des avancées. Je pense en particulier à la création du risque de désinsertion professionnelle, assortie d’actions de prévention et d’un accompagnement. La traçabilité des risques professionnels est également renforcée, et il est prévu d’accompagner les services de santé au travail et les branches. La formation des élus syndicaux et de l’ensemble des travailleurs à la prévention est améliorée, avec la création du passeport prévention. Les services de santé au travail sont dotés d’outils nouveaux en lien avec le contexte sanitaire ; ils auront un rôle à jouer dans les campagnes de vaccination et de dépistage.
Il est crucial d’améliorer la complémentarité entre la médecine de ville et les services de santé au travail. À ce titre, l’intégration de la médecine du travail dans les communautés professionnelles territoriales de santé (CPTS) est une réelle avancée. L’accès au DMP pour le médecin du travail est également un progrès qu’il convient de saluer, même s’il faut certainement sécuriser le dispositif dans le sens d’une meilleure protection du consentement des salariés.
La création de visites médicales de reprise et d’une visite médicale de mi-carrière mérite également d’être saluée. Nous proposons, de la même manière, et dans la continuité des travaux menés par les commissaires de notre groupe depuis le début de la législature, la mise en place d’une visite obligatoire en fin de carrière pour certains métiers particulièrement exposés : cela permettrait d’assurer un meilleur suivi, donc une prise en charge plus rapide de certaines maladies.
La question du sport-santé en entreprise mérite également un débat dans notre commission, tant sont connus les bienfaits de l’exercice physique pour la santé, en particulier psychique.
Nous défendrons des mesures visant à harmoniser les tâches, en particulier en ce qui concerne les infirmiers en pratique avancée, et le statut des infirmiers de santé.
Reste la question des effectifs : il faudrait 200 médecins supplémentaires dans ce secteur.
Notre groupe salue les avancées proposées par le texte et sera force de propositions en vue de l’enrichir, sans dénaturer l’équilibre issu de l’ANI.
Mme Valérie Six. Je remercie Charlotte Parmentier-Lecocq et Carole Grandjean pour la qualité des auditions et de leur travail. De nombreux rapports ont été remis sur le thème de la santé au travail. Cette réforme était donc très attendue, et je suis ravi de prendre part aux débats.
La lutte contre la désinsertion professionnelle et pour la santé au travail sont des enjeux importants pour notre société. Cette dernière a trop longtemps été centrée sur la réparation, au détriment de la prévention. L’ANI de décembre dernier – que le groupe UDI et Indépendants salue – traduit la volonté des partenaires sociaux de promouvoir une nouvelle forme de protection de la santé, axée sur la prévention ; le texte que nous examinons reprend ses dispositions.
Le monde du travail subit de nombreuses mutations, et la diversité des formes d’emploi doit permettre à chacun de travailler dans de bonnes conditions. Il y va de l’intérêt de l’employeur. En effet, il s’agit de poser une équation entre les conditions de la performance et celles du bien-être dans l’entreprise. Autrement dit, l’enjeu est de valoriser le travail.
Je regrette que de nombreux amendements aient été jugés irrecevables alors qu’ils portaient sur des thèmes indissociables de l’amélioration de la prévention de la santé, notamment le télétravail – que la ministre du travail, Élisabeth Borne, a incité les entreprises qui le peuvent à mettre en place –, l’adaptation de poste, ou encore les risques psychologiques. Je déplore également l’absence de propositions visant à remédier au manque d’attractivité de la profession de médecin du travail : la mesure que je défendais, inspirée par le rapport des sénateurs Stéphane Artano et Pascale Gruny, a été déclarée irrecevable car sans lien avec le texte.
Enfin, ce texte ajoute des dispositions au code du travail, alors qu’il aurait plutôt fallu des moyens humains supplémentaires.
Je salue l’esprit de la proposition de loi, mais présenterai des amendements sur des points qui me paraissent essentiels.
Mme Jeanine Dubié. Mesdames les rapporteures, je salue votre persévérance, car après avoir présenté une proposition de résolution sur le sujet en juin 2020, vous nous soumettez cette proposition de loi pour renforcer la prévention en santé au travail.
L’originalité du texte réside dans le fait qu’il transpose dans la loi les conclusions d’un accord national interprofessionnel conclu le 10 décembre 2020. On ne peut que se satisfaire de la conclusion d’un tel accord, d’autant que les négociations ont été difficiles – elles avaient d’ailleurs échoué en juillet 2019. Nous veillerons à ce que la proposition de loi respecte les équilibres trouvés par les partenaires sociaux. Nous ferons aussi en sorte de placer le curseur au bon endroit s’agissant de la santé au travail. Celle-ci doit privilégier l’intérêt sanitaire individuel et collectif des salariés et garantir à tous les travailleurs un accès rapide et de qualité aux services de santé au travail.
L’accord est d’autant plus important que le domaine de la santé au travail est en souffrance depuis de longues années. Les rapports sur la question ne manquent pas – ne serait-ce que depuis le début de l’année, on ne les compte plus. Comme dans un grand nombre d’autres domaines, la crise sanitaire a mis en lumière d’importants dysfonctionnements. Malgré l’épidémie de covid-19 et les incitations à pratiquer le télétravail, nombreux ont été les Français contraints de se rendre sur leur lieu de travail. Or la médecine du travail n’a pas été suffisamment impliquée, ce qui a confirmé les lacunes identifiées depuis de nombreuses années : pénurie de médecins du travail, système illisible et difficile d’accès, existence d’inégalités territoriales et manque de coordination avec la médecine de ville.
Nous partageons donc les grandes orientations qui sont au cœur du texte et de l’ANI, à savoir décloisonner la santé publique et la santé au travail, mettre l’accent sur la prévention, améliorer la qualité du service rendu et la gouvernance, renforcer l’accompagnement de certains publics vulnérables et lutter contre la désinsertion professionnelle. Il faudra néanmoins préciser ces orientations pour qu’elles respectent avant toute autre chose le bien-être du travailleur.
Nous formulerons un certain nombre de propositions visant à s’assurer du consentement du salarié dans toutes les étapes de son parcours et à mieux expliciter les risques professionnels.
Il faut également prendre garde à ne pas oublier les acteurs qui œuvrent dans le domaine de l’insertion professionnelle des personnes en situation de handicap.
Par ailleurs, le texte n’aborde qu’insuffisamment un certain nombre de points, notamment la pénurie de médecins du travail – nous avons de sérieux doutes à propos de l’article 21 – et la coordination entre la médecine de ville et la médecine du travail, que l’accès au DMP ne suffira pas à lui seul à améliorer. Il faudra aussi aller plus loin s’agissant du statut des infirmiers de santé au travail, en particulier en ce qui concerne l’harmonisation de leur formation et de leurs missions. Au travers de nos amendements, nous vous proposerons donc d’enrichir le texte pour que, à l’issue de nos débats, il soit à la hauteur de ses ambitions.
Mme Caroline Fiat. Si je salue moi aussi le travail de Charlotte Parmentier-Lecocq et de Carole Grandjean, je souhaite leur faire part de mon amertume. En effet, cette proposition de loi ne fait que corriger les conséquences du premier texte du quinquennat d’Emmanuel Macron, c’est-à-dire la « loi travail », qui a supprimé les comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) et est revenue sur un certain nombre d’acquis sociaux des salariés en matière de conditions de travail. Nous vous avions pourtant dit, à l’époque, que vous mettiez en danger la santé des salariés.
Votre copie est correcte, mesdames les rapporteures. Ce que vous proposez est-il suffisant ? Non, car au lieu de vous contenter de corriger les conséquences, il faudrait vous attaquer aux causes.
Les soignants des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes sont les travailleurs confrontés au plus grand nombre d’accidents du travail – plus encore que ceux du secteur du bâtiment et des travaux publics. Or le projet de loi relatif au grand âge et à l’autonomie a été de nouveau repoussé. Mais, grâce à la proposition de loi, on pourra dire à ces soignants, une fois qu’ils auront 45 ans, qu’ils sont trop abîmés et ne peuvent plus exercer – alors même qu’ils ne sont pas assez nombreux... Là encore, on traite une conséquence sans chercher à s’attaquer à la cause. Vivement que quelqu’un s’en prenne aux causes pour que l’on avance !
M. Pierre Dharréville. Aujourd’hui encore, on meurt de travailler, on abîme sa vie au travail. Les corps et les esprits sont mobilisés, instrumentalisés, mis en tension au cœur d’une grande contradiction du monde où se nouent de façon structurante des rapports sociaux. Aborder la question de la santé au travail devrait être l’occasion de parler du travail en général, des relations de travail, de la manière dont on s’émancipe. L’enjeu devrait être également d’étudier comment on s’abîme en travaillant, c’est-à-dire de se pencher sur les maladies professionnelles, les accidents du travail, le « mal-travail ». Il faudrait se donner davantage les moyens de connaître et reconnaître les accidents et maladies professionnelles et de prévenir leur survenue, d’œuvrer en faveur de la santé – au sens où l’entend l’Organisation mondiale de la santé, à savoir un état de « complet bien-être physique, mental et social » – dans l’environnement de travail et de faire en sorte que le geste créateur qu’est le travail soit un moment d’émancipation pour chacune et chacun.
Certes, le texte a suivi un parcours original et inédit, mais cela suffit-il à garantir sa qualité ? Ce n’est pas sûr. Le quinquennat a démarré par une attaque frontale contre la santé au travail avec la suppression des CHSCT et des critères de pénibilité. Vous aviez donc besoin d’une séance de rattrapage, mais ce texte n’est pas suffisant. C’est même une occasion manquée. Il aurait fallu que les aspects que j’ai évoqués soient inclus dans le débat.
Comme il s’agit d’une proposition de loi, nous n’avons pas eu d’étude d’impact. Quant à la co-construction dont il a été question, elle a surtout concerné les parlementaires de la majorité. Je regrette également que nous ne puissions pas aborder d’autres questions : la manière dont le texte a été conçu nous en empêche. Je déplore aussi qu’un certain nombre de mes amendements aient été sortis du débat.
Le périmètre du texte est donc très restreint. Cela ne veut pas dire que nous nous interdisons de le discuter – d’autant que l’ANI n’a pas été unanime. Par ailleurs, la puissance publique doit pouvoir faire pencher la balance.
Force est de constater que, pour un certain nombre de sujets – les tableaux de reconnaissance, la publicité des données, la nécessité de prendre les questions au bon niveau dans l’entreprise, la démocratie autour de la santé au travail –, les choses sont à l’arrêt. Il faudrait aussi établir un lien entre la réparation – qu’il convient d’ailleurs d’améliorer – et la prévention. J’avais moi-même proposé la mise en place d’un cadastre.
Toutes les leçons de la crise n’ont pas été tirées ; certains des débats qui ont émergé à cette occasion devraient être approfondis. Nous essaierons de formuler des propositions, même si le texte est centré sur la médecine du travail. À cet égard, la question du statut des services de santé au travail n’est pas réglée non plus.
Nous serons donc attentifs aux dispositions qui seront adoptées, d’autant qu’un certain nombre d’entre elles nous semblent problématiques – notamment l’article 8, qui marque une évolution potentiellement néfaste de la philosophie de l’intervention des services de santé, ou encore la visite de mi-carrière et les transferts de dossiers. Nous mènerons ce débat avec rigueur.
M. Bernard Perrut. Je salue ce texte co-construit par les partenaires sociaux, le Gouvernement et les parlementaires – à commencer bien sûr par vous, mesdames les rapporteures, qui avez accompli un travail considérable. Il s’agit de renforcer la prévention en santé au travail. Le texte est largement positif, mais on peut s’interroger sur plusieurs mesures.
Vous proposez une collaboration nouvelle entre médecine du travail et médecine de ville. Seuls 5 000 professionnels sont en charge de la santé de 18 millions de salariés. Comment s’assurer que des médecins généralistes, même après avoir suivi la formation prévue, seront en mesure d’exercer les mêmes missions qu’un professionnel de la santé au travail, qui connaît bien la vie interne de l’entreprise ? Des médecins généralistes n’auront pas forcément le poids nécessaire pour peser sur les conditions de travail. Par ailleurs, quelle incidence cette disposition aura-t-elle sur l’assurance responsabilité civile professionnelle de ces généralistes ? Quelles seront les conséquences en cas d’erreur quant à l’aptitude d’un salarié ?
J’aimerais vous entendre aussi, car ces questions ne sont pas évoquées dans le texte, à propos des conditions de travail et de la pénibilité, du suivi des travailleurs précaires, du phénomène de sous-déclaration des maladies professionnelles, ou encore des inégalités en matière de santé créées par les conditions de travail ? Ce sont pourtant des enjeux importants.
Quelle sera la composition de la cellule spécifique ayant pour objet de lutter contre la désinsertion professionnelle ? De quels moyens disposera-t-elle ? Comment sera-t-elle financée, sinon par les cotisations – ce qui veut dire que celles-ci augmenteront ?
Vous proposez la création d’une visite de mi-carrière professionnelle, suivie de recommandations pour adapter le poste de travail en fonction des possibilités physiques du salarié. Envisagez-vous le même mécanisme en fin de carrière, dans un objectif de prévention systématique du vieillissement et de la dépendance ? Cela rejoindrait une autre de nos préoccupations, à savoir le vieillissement, le grand âge et l’autonomie.
Enfin, il convient de dynamiser la prévention. Êtes-vous favorables à l’organisation des services de santé au travail autour de deux pôles, l’un strictement médical et l’autre consacré plus spécifiquement à la prévention ? Cela aiderait les entreprises à rédiger le DUERP, qui ne relève pas d’un acte médical mais requiert des compétences particulières.
Mme Carole Grandjean, rapporteure. Merci, chers collègues, pour vos remarques à propos de notre travail. Nous nous présentons devant vous en ayant pleinement conscience du travail déjà effectué par les partenaires sociaux, qui a débouché sur l’ANI. Nous avons également construit ce texte avec vous, car vous avez été nombreux à assister aux auditions. Nous avons également mené un certain nombre de concertations territoriales. Des améliorations devront bien sûr être apportées dans le cadre du débat. De nombreux amendements – des amendements de qualité – ont été déposés : nous avons compris que vous souhaitiez modifier le texte et serons extrêmement attentives à vos propositions.
Il est important que l’équilibre trouvé au sein de l’ANI soit préservé. Certes, la démocratie représentative doit faire son œuvre, mais dans le respect du dialogue social.
Vous avez rappelé la nécessité de passer d’une culture de la réparation à une culture de la prévention. L’une ne remplace pas l’autre : nous devons continuer à œuvrer en faveur de la réparation tout en renforçant la prévention. C’est d’ailleurs l’un des axes forts de l’ANI.
Certains d’entre vous ont souligné les inégalités territoriales. Nous y sommes évidemment sensibles. L’offre socle favorisera l’harmonisation des pratiques, ce qui nous semble de nature à garantir à l’ensemble des entreprises et des travailleurs, dans l’ensemble des territoires, une même qualité de service.
Il nous paraît très important de décloisonner la santé publique et la santé au travail si nous voulons progresser réellement dans le domaine de la prévention. Il faut accompagner cette évolution en créant un certain nombre d’outils et en changeant les pratiques.
Vous avez rappelé l’organisation du dialogue social au sein de l’entreprise et son élargissement au niveau de l’interprofession et des branches. Nous aurons l’occasion d’y revenir et d’aborder la question de sa portée dans différentes instances.
Monsieur Perrut, le décloisonnement entre la médecine du travail et la médecine de ville a été abordé dans l’ANI : les partenaires sociaux se sont entendus sur ce point. Force est de constater la pénurie de médecins du travail. Cette spécialisation est longue et difficile : une fois diplômé, un généraliste doit poursuivre son parcours pour devenir médecin du travail – je salue d’ailleurs les professionnels qui font ce choix. Décloisonner la médecine de ville et la médecine du travail est une manière de faire face à la pénurie. Les médecins correspondants auront-ils les mêmes missions que les médecins du travail ? Ce n’est pas ce que nous proposons : ils n’effectueront pas certaines visites dites renforcées – par exemple quand il s’agit d’établir l’inaptitude d’un salarié. Un certain nombre de compétences spécifiques resteront donc réservées aux médecins du travail. Il était essentiel pour nous de réaffirmer ce principe.
D’autres problèmes ont été évoqués, notamment le nombre d’arrêts de travail et d’accidents du travail. Je le disais : l’un des enjeux forts de la réforme est justement de renforcer la prévention, notamment au travers du document unique, qui référence l’ensemble des risques dans les entreprises et doit permettre de les prévenir.
L’entretien de mi-carrière et les cellules de lutte contre la désinsertion professionnelle seront financés notamment par les cotisations AT-MP. Celles-ci n’abondent pas suffisamment les dispositifs de prévention : 3 % y sont consacrés, contre 10 % en Allemagne. Cette proportion doit augmenter
La commission aborde l’examen des articles de la proposition de loi.
Titre Ier
Renforcer la prévention au sein des entreprises et décloisonner la santé publique et la santé au travail
Article 1er : Renommer les services de santé au travail en services de prévention et de santé au travail
La commission adopte l’amendement rédactionnel AS 369 des rapporteures.
Elle en arrive à l’amendement AS370 des rapporteures.
Mme Charlotte Parmentier-Lecocq, rapporteure. Initialement, nous avions prévu que certaines dispositions s’appliqueraient au secteur agricole. Après étude, nous avons décidé d’exclure complètement ce secteur du champ de la proposition de loi, car il obéit à des règles spécifiques. Étendre le texte au secteur agricole nécessiterait plus de concertation et des mesures d’adaptation que nous n’avons pas prévues à ce stade.
La commission adopte l’amendement.
Puis elle adopte l’article 1er, modifié.
Après l’article 1er
La commission examine l’amendement AS116 de M. Paul Christophe.
M. Paul Christophe. L’article 1er procède à une harmonisation entre le code du travail et le code pénal s’agissant de la définition du harcèlement sexuel et sexiste. Par cohérence, il convient de préciser que, parmi les missions des services de prévention et de santé au travail, figure la lutte contre le harcèlement sexuel « et sexiste ».
Mme Charlotte Parmentier-Lecocq, rapporteure. La proposition de loi précise que le harcèlement sexuel inclut les comportements sexistes, mais ces derniers ne sont pas définis en tant que tels. Avis défavorable.
La commission rejette l’amendement.
Elle est ensuite saisie de l’amendement AS297 de M. Cyrille Isaac-Sibille.
M. Cyrille Isaac-Sibille. Les services de santé au travail sont au quotidien les opérateurs de la santé au travail auprès des entreprises et de leurs salariés. Si leur nombre a été réduit de moitié en vingt ans, la poursuite de leur regroupement apparaît souhaitable. En effet, ces services sont très disparates, qu’il s’agisse de leur taille ou de leur périmètre d’intervention. Tous n’ont pas la même capacité à accomplir correctement leurs missions : il est difficile pour ceux qui ne disposent que d’équipes réduites d’organiser des actions d’envergure à l’échelle départementale ou au niveau des branches, en phase avec les périmètres géographiques définis par la CARSAT et la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE).
De même, dans de telles situations, la question de la capacité de ces services à organiser une véritable cellule de prévention de la désinsertion professionnelle se pose.
Le caractère pleinement pluridisciplinaire des équipes – avec un ergonome, un chimiste ou encore un psychologue – nécessite que les services de prévention en santé au travail aient une taille critique.
La place occupée en leur sein par les médecins du travail et l’évolution de la démographie de ces professionnels de santé plaident également en faveur d’un regroupement rapide. Nous demandons donc la remise d’un rapport sur cette question dans un délai d’un an.
Mme Charlotte Parmentier-Lecocq, rapporteure. Les services de santé au travail sont déjà engagés dans une démarche de fusion, pour les raisons que vous avez rappelées. Par ailleurs, il faut leur laisser le temps de s’approprier la réforme. Du reste, la création de l’offre socle les incitera à poursuivre cette dynamique. Il ne nous semble donc pas opportun de demander au Gouvernement de rédiger un rapport traitant de la question de la taille de ces structures, et nous vous demandons de retirer votre amendement. À défaut, avis défavorable.
M. Cyrille Isaac-Sibille. C’est précisément parce que nous demandons à ces services de faire plus que le mouvement de regroupement doit se poursuivre : c’est indispensable si l’on veut qu’ils soient en mesure d’accomplir leurs missions. Il serait intéressant de voir, dans un an, si le regroupement s’est poursuivi, car si ce n’est pas le cas, la réforme n’aurait pas l’ampleur que vous souhaitez lui donner. Je retire mon amendement, mais le retravaillerai en vue de la séance, car la question me paraît importante.
L’amendement est retiré.
Article 2 : Amélioration des conditions d’élaboration, d’accessibilité et de conservation du document unique d’évaluation des risques professionnels
La commission adopte l’amendement de cohérence AS371 des rapporteures.
Puis elle examine les amendements identiques AS372 des rapporteures et AS71 de Mme Jeanine Dubié.
Mme Charlotte Parmentier-Lecocq, rapporteure. Il s’agit de corriger une erreur de référence que Mme Dubié a elle aussi repérée.
La commission adopte les amendements.
Elle en arrive aux amendements identiques AS24 de Mme Agnès Firmin Le Bodo, AS57 de M. Stéphane Viry, AS196 de Mme Caroline Fiat et AS233 de Mme Gisèle Biémouret.
M. Paul Christophe. L’organisation du travail est un facteur essentiel de prévention des risques psychosociaux observés chez les salariés. Il convient donc de l’inscrire parmi les éléments faisant l’objet d’une évaluation.
M. Stéphane Viry. Nous ne faisons que reprendre le souhait des partenaires sociaux : dans l’ANI, il est indiqué que l’organisation du travail est un facteur de risque professionnel. À ce titre, elle doit faire l’objet d’actions de prévention et d’évaluations préalables.
Mme Charlotte Parmentier-Lecocq, rapporteure. Carole Grandjean et moi-même vous remercions d’apporter cette précision : cette dimension est effectivement très présente dans l’ANI. L’organisation du travail reflète la réalité des conditions de travail ; la prendre en compte participe donc à la prévention des risques psychosociaux. Avis favorable.
La commission adopte les amendements.
Elle est ensuite saisie de l’amendement AS197 de Mme Caroline Fiat.
Mme Caroline Fiat. Il vise à prendre en compte la souffrance au travail.
Mme Charlotte Parmentier-Lecocq, rapporteure. Nous considérons qu’il est satisfait : la notion de pénibilité est prise en compte à travers les actions de prévention que les employeurs doivent mener. Avis défavorable.
Mme Caroline Fiat. Je sais bien que le président Macron ne veut pas que l’on associe le travail à la notion de pénibilité. Force est pourtant de constater que certains salariés, quand ils rentrent le soir chez eux, considèrent que leur journée a été plus que pénible... Qui oserait affirmer que les professions pénibles, cela n’existe pas ? Personne. Pourquoi donc cet amendement ne pourrait-il pas être adopté ? Nous sommes ici pour trouver des solutions aux problèmes créés par la loi « travail ». La pénibilité existe bel et bien : nous devons trouver des solutions pour les salariés qui la subissent.
La commission rejette l’amendement.
Puis elle examine l’amendement AS373 des rapporteures.
Mme Charlotte Parmentier-Lecocq, rapporteure. Il s’agit d’un amendement de précision : le dialogue social auquel il est fait référence désigne celui qui est organisé au sein de l’entreprise.
La commission adopte l’amendement.
Suivant l’avis défavorable de Mme Charlotte Parmentier-Lecocq, rapporteure, la commission rejette ensuite l’amendement AS360 de M. Jean-Hugues Ratenon.
Puis elle adopte successivement les amendements rédactionnels AS374 et AS375 des rapporteures.
La commission examine ensuite l’amendement AS280 de M. Bruno Duvergé.
Mme Michèle de Vaucouleurs. Nous proposons d’octroyer des compétences et des moyens supplémentaires aux équipes pluridisciplinaires, afin de mieux accompagner les entreprises dans la prévention des risques professionnels et la santé au travail.
Des chartes de partenariat et de coopération pourraient être signées entre les services de prévention et de santé au travail autonomes et interentreprises et les CARSAT mentionnées à l’article L. 215-1 du code de la sécurité sociale, pour faciliter la prévention au bénéfice des salariés suivis et des entreprises.
Mme Charlotte Parmentier-Lecocq, rapporteure. Je suis tout à fait d’accord avec vous sur la nécessité de coordonner davantage les acteurs de la prévention, mais cet amendement est satisfait. Les services de santé au travail ont déjà la possibilité de collaborer avec les CARSAT.
L’amendement est retiré.
La commission examine les amendements identiques AS26 de Mme Agnès Firmin Le Bodo, AS137 de M. Pierre Dharréville et AS235 de Mme Gisèle Biémouret.
M. Paul Christophe. Il est proposé d’approfondir le rôle du CSE dans l’analyse des risques professionnels, afin que le DUERP contribue réellement au dialogue social sur cette analyse. L’amendement AS26 prévoit que le CSE soit consulté sur le document unique et sa mise à jour.
M. Pierre Dharréville. Cette proposition faisait partie des préconisations de la commission d’enquête sur les maladies et pathologies professionnelles dans l’industrie dont j’étais le rapporteur. Il ne s’agit pas de dégager l’employeur de sa responsabilité. Il est responsable du contenu du document unique : il le dépose, il le signe et il doit l’assumer. Cet amendement permet aux instances représentatives du personnel d’y porter un regard.
Comme les syndicats en attestent, les enjeux de santé dans l’entreprise ne sont pas toujours pris en considération au bon niveau dans les structures actuelles.
J’ai déposé un second amendement sur cet article, qui n’a pas été retenu. Il portait sur le lieu d’archivage des documents uniques. C’est un autre enjeu soulevé dans le rapport de la commission d’enquête : il est essentiel que les documents uniques ne soient pas archivés par l’employeur. Le texte devrait apporter une précision supplémentaire pour que ces documents soient archivés par la puissance publique ou la puissance sociale.
Mme la présidente Fadila Khattabi. Le second amendement que vous mentionnez n’a pas été jugé recevable en application de l’article 40 de la Constitution.
Mme Charlotte Parmentier-Lecocq, rapporteure. Nous sommes favorables à ces amendements. Ils s’inscrivent dans l’esprit de notre proposition de loi, tendant à impliquer le CSE dans la construction du document unique et sa mise à jour.
M. Pierre Dharréville. La rapporteure pourrait-elle préciser son avis sur le second amendement que j’avais déposé ? Faute de précision, il revient à l’employeur d’archiver le document unique, ce qui ne garantit pas sa disponibilité dans la durée pour les salariés. Il est important de renforcer l’importance donnée à ces documents uniques, qui ne sont d’ailleurs pas toujours rédigés dans les entreprises.
Mme Charlotte Parmentier-Lecocq, rapporteure. Vous avez raison, monsieur Dharréville, c’est un point particulièrement important sur lequel nous avons réfléchi. Nous vous proposerons un amendement pour apporter des précisions sur ces points, la difficulté consistant à assurer la bonne durée de conservation.
La commission adopte les amendements.
Puis elle est saisie de l’amendement AS105 de M. Vincent Thiébaut.
M. Thierry Michels. Il s’agit de préciser les étapes méthodologiques d’élaboration du document unique, car cette analyse de risques conduit à l’identification des actions de prévention nécessaires.
Mme Charlotte Parmentier-Lecocq, rapporteure. Cet amendement est satisfait car les principes de prévention prévoient la démarche et la méthode d’élaboration du document. Les textes nous semblent suffisamment précis aujourd’hui.
La commission rejette l’amendement.
Elle examine ensuite l’amendement AS236 de Mme Agnès Firmin Le Bodo.
M. Paul Christophe. L’amendement est défendu.
Mme Charlotte Parmentier-Lecocq, rapporteure. Nous sommes défavorables à cet amendement, car il est important que les 80 % des salariés qui travaillent dans des petites et moyennes entreprises (PME) de moins de cinquante salariés bénéficient du programme de prévention de l’entreprise. Nous avons bien conscience des difficultés que cela peut entraîner pour les plus petites entreprises, mais c’est tout le sens de ce texte. L’offre socle doit précisément s’orienter principalement vers ces plus petites entreprises. Nous souhaitons également inciter les branches à se mobiliser pleinement pour accompagner les entreprises dans la définition des programmes d’actions de prévention. J’ai rappelé qu’un grand nombre d’acteurs peuvent effectuer cet accompagnement. Nous préférons donc que les entreprises soient accompagnées plutôt que réduire les actions de prévention pour les salariés concernés.
La commission rejette l’amendement.
Elle adopte ensuite l’amendement rédactionnel AS376 des rapporteures.
Puis elle est saisie de l’amendement AS195 de M. Jean-Hugues Ratenon.
Mme Caroline Fiat. Alors que la disparition des CHSCT voulue par La République en Marche a porté un coup majeur à la sécurité et à la santé des salariés au travail, cette proposition de loi est largement insuffisante pour réparer ce qui a été détruit.
Le document unique pour recenser les risques professionnels dans l’entreprise n’aura un effet important qu’à condition que le CSE contribue systématiquement et préalablement à son élaboration. Aussi, l’application du programme qui en découle doit se faire selon un calendrier strict et précis et faire l’objet d’un suivi, sous peine de ne formuler que de bonnes intentions qui ne verront jamais le jour. C’est l’objet de cet amendement, qui nous a été soumis par la Fédération nationale des accidentés du travail et des handicapés.
Mme Charlotte Parmentier-Lecocq, rapporteure. Demande de retrait, à défaut avis défavorable. La proposition de loi est suffisamment précise sur ces différents aspects.
La commission rejette l’amendement.
Puis elle est saisie de l’amendement AS367 de M. Jean-Hugues Ratenon.
Mme Charlotte Parmentier-Lecocq, rapporteure. Cet amendement nous semble également satisfait par la proposition de loi.
M. Pierre Dharréville. En quoi est-il satisfait ? Le suivi de la mise à jour est organisé par l’employeur lui-même, qui dépose le document. L’intervention d’un tiers est nécessaire, la proposition de loi ne la prévoit pas.
Mme Charlotte Parmentier-Lecocq, rapporteure. La mise à jour annuelle permettra de suivre les progrès de l’évaluation des risques professionnels dans l’entreprise. Cet article ajoute une obligation de conservation du document unique à la charge de l’employeur, pour permettre aux anciens travailleurs d’accéder à l’ensemble des documents qui auront été publiés par l’entreprise. Avis défavorable.
La commission rejette l’amendement.
Elle est ensuite saisie des amendements identiques AS46 de M. Stéphane Viry et AS72 de Mme Jeanine Dubié.
Mme Jeanine Dubié. Nous proposons de préciser, par voie réglementaire, le contenu et les modalités de mise à jour du DUERP, afin d’assurer une procédure harmonisée pour tous les employeurs.
Mme Charlotte Parmentier-Lecocq, rapporteure. La précision que vous proposez n’est pas utile.
Le contenu du document unique est prévu par le futur article L. 4121-3-1 du code du travail : « I – Le document unique d’évaluation des risques professionnels répertorie l’ensemble des risques professionnels auxquels sont exposés les travailleurs, organise la traçabilité collective de ces expositions et comprend les actions de prévention et de protection qui en découlent, regroupées dans un programme annuel de prévention. »
Je ne vois pas ce qu’un décret pourrait utilement apporter à cet égard. Les modalités de mise à jour nous semblent également suffisamment précisées par la proposition de loi.
La commission rejette les amendements.
Puis elle est saisie de l’amendement AS73 de Mme Jeanine Dubié.
Mme Jeanine Dubié. Nous proposons de prendre en compte l’avis des représentants du personnel de l’entreprise lors de la mise à jour du DUERP par l’employeur, afin que le programme annuel de prévention des risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail soit bien adapté aux besoins des salariés.
Mme Charlotte Parmentier-Lecocq, rapporteure. Demande de retrait : un amendement renverra ces précisions à un décret.
L’amendement est retiré.
La commission examine l’amendement AS336 de Mme Michèle de Vaucouleurs.
Mme Michèle de Vaucouleurs. Nous proposons de ne pas rendre obligatoire la déclinaison du document unique en programme annuel de prévention des risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail dans les très petites entreprises (TPE).
Cette déclinaison est souhaitée, mais l’ANI affirme la nécessité d’accompagner ces petites structures. Selon l’avis du Conseil d’État, le calendrier de mise en œuvre de cette proposition de loi pourrait être différent en ce qui les concerne. Si cette possibilité était retenue, je suis disposée à retirer cet amendement.
Mme Charlotte Parmentier-Lecocq, rapporteure. Nous en revenons à la nécessité de doter ces entreprises d’un programme annuel de prévention : ma position est inchangée à ce sujet.
Par ailleurs, il est déjà possible de prévoir des délais spécifiques pour les plus petites entreprises.
L’amendement est retiré.
La commission examine l’amendement AS241 de Mme Agnès Firmin Le Bodo.
M. Paul Christophe. L’amendement est défendu.
Suivant l’avis défavorable de Mme Charlotte Parmentier-Lecocq, rapporteure, la commission rejette l’amendement.
Puis elle est saisie de l’amendement AS114 de M. Vincent Thiébaut.
M. Thierry Michels. Il s’agit de renforcer la prise en compte de la suppression des causes de risques, plutôt que de traiter leurs effets.
Mme Charlotte Parmentier-Lecocq, rapporteure. L’amendement est satisfait. Demande de retrait.
L’amendement est retiré.
La commission examine l’amendement AS106 de M. Vincent Thiébaut.
M. Thierry Michels. Cet amendement précise les objectifs du plan d’action qui découle de l’évaluation des risques. Il devra notamment évaluer l’efficacité des mesures appliquées.
Mme Charlotte Parmentier-Lecocq, rapporteure. Une mise à jour du programme de prévention est prévue chaque année. L’amendement est donc satisfait.
L’amendement est retiré.
La commission examine l’amendement AS279 de M. Cyrille Isaac-Sibille.
M. Cyrille Isaac-Sibille. Il faut associer pleinement les branches professionnelles à l’élaboration du programme annuel de prévention des risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail. Le groupe MoDem et Démocrates apparentés propose que le programme annuel de prévention soit décliné par chaque branche professionnelle selon les spécificités de son secteur. La branche professionnelle constitue un levier d’action puissant pour mettre en œuvre des actions de prévention ciblées, adaptées aux spécificités des métiers.
Cette proposition pourrait être mise en œuvre par paliers, en commençant par les branches sectorielles considérées comme prioritaires, selon des modalités précisées par décret.
Mme Charlotte Parmentier-Lecocq, rapporteure. Nous partageons l’objectif de faire s’investir les branches professionnelles pour aider à bâtir des programmes de prévention. Mais prévoir que les branches bâtissent, ou mettent à jour, elles-mêmes des programmes destinés à s’appliquer directement dans les entreprises pose le problème de leur adaptation dans chaque entreprise.
Par ailleurs, cette proposition ajoute des dispositions qui ne sont pas prévues par l’ANI, ce que nous ne souhaitons pas. Nous demandons le retrait de cet amendement ; à défaut, avis défavorable.
L’amendement est retiré.
La commission est saisie de l’amendement AS377 des rapporteures.
Mme Charlotte Parmentier-Lecocq, rapporteure. Cet amendement répond aux questions soulevées par M. Dharréville et Mme Dubié sur la procédure de conservation et de mise à disposition du document unique.
Nous prévoyons que la durée de sa conservation soit renvoyée à un décret, pour permettre la plus longue conservation possible des données, le DUERP ayant aussi une fonction de traçabilité collective.
Il est également proposé d’autoriser la consultation du DUERP par les personnes et instances qui peuvent se prévaloir d’un intérêt particulier, à l’instar du médecin du travail, des agents de l’inspection du travail ou encore des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale. Cette liste sera définie par décret.
L’adoption de cet amendement ferait tomber l’amendement AS294 de Mme Michèle de Vaucouleurs, qui porte sur la transmission du document unique d’un service de santé au travail à un autre. Dans cette hypothèse, il serait intéressant de le présenter en séance publique.
Mme Michèle de Vaucouleurs. Les dispositions que vous proposez sont intéressantes, mais pour garantir aux salariés l’accès permanent à ces documents, il faut prévoir leur transmission aux services de santé au travail. Je retiens votre invitation à retravailler à cette disposition en vue de la séance.
M. Pierre Dharréville. Cette proposition améliore le texte, mais elle ne règle pas tout le problème. Le document unique doit être conservé dans l’entreprise, puisqu’elle doit l’appliquer et le mettre à jour régulièrement, mais il serait utile de prévoir aussi sa conservation au sein des DIRECCTE ou de la CARSAT. Des services spécifiques doivent archiver ces documents de manière officielle, pour que les salariés puissent les retrouver si besoin. Ces services pourraient même en faire un autre usage au service de la santé au travail. La question posée est plus large.
La commission adopte l’amendement.
En conséquence, les amendements AS242 de Mme Agnès Firmin Le Bodo, AS294 de Mme Michèle de Vaucouleurs ainsi qu’AS108 et AS109 de M. Vincent Thiébaut tombent.
La commission examine l’amendement AS253 de M. Bernard Bouley.
M. Bernard Bouley. L’employeur ne doit pas se faire reprocher de ne pas avoir conservé l’ensemble des anciennes versions du DUERP, puisque les règles actuelles ne prévoient pas cette obligation. L’archivage du document unique doit donc commencer à l’entrée en vigueur de cette proposition de loi.
Mme Charlotte Parmentier-Lecocq, rapporteure. La loi n’est pas rétroactive : cette disposition s’appliquera donc à compter de son entrée en vigueur. L’amendement est satisfait.
L’amendement est retiré.
La commission adopte l’article 2, modifié.
Après l’article 2
La commission examine l’amendement AS292 de M. Cyrille Isaac-Sibille.
M. Cyrille Isaac-Sibille. Nous nous félicitons que cette proposition de loi insiste sur la prévention. Celle-ci peut être de deux natures : individuelle ou collective. Nous souhaitons qu’un entretien collectif soit proposé aux salariés en fonction du type d’expositions auxquelles ils sont soumis. La médecine du travail pourrait jouer un rôle important de prévention collective et populationnelle.
Dans l’année qui suit l’embauche d’une personne exposée au bruit, le médecin du travail ou le service de santé lui détaillera les dangers encourus, mais cet entretien ne dure que quelques minutes. Si nous voulons vraiment éduquer à la santé, il faut prévoir des séances collectives durant lesquelles les répercussions d’une exposition soutenue seraient expliquées. Elles permettraient le développement d’une approche de santé publique populationnelle et collective, et pas seulement individuelle.
Mme Charlotte Parmentier-Lecocq, rapporteure. Je comprends l’utilité d’une démarche collective. De telles actions de sensibilisation collectives sont déjà menées sur le terrain par de nombreux services de prévention. Elles permettent de sensibiliser aux mêmes risques plusieurs salariés en même temps, et de créer une culture de prévention.
Votre amendement impose cependant une visite supplémentaire un an après l’embauche, qui vient s’ajouter à la liste des actions que doivent obligatoirement mener les services de santé au travail, c’est pourquoi nous y sommes défavorables.
M. Cyrille Isaac-Sibille. Au lieu de prévoir que le médecin du travail consacre à chacun deux ou trois minutes qui ne sont pas toujours utiles, car le travailleur ne comprend pas forcément l’exposition à laquelle il est soumis, nous suggérons de rassembler l’ensemble des personnes concernées dans l’année qui suit leur embauche. Cela n’induit pas nécessairement un coût supplémentaire, c’est une approche différente.
Il est essentiel d’adopter une approche populationnelle pour les personnes soumises à un même risque, afin de créer une démarche de santé publique et de prévention.
Prenons l’exemple des personnes soumises au bruit : ce n’est pas parce qu’on leur a dit qu’il fallait porter un casque de protection qu’elles le feront. Si on leur explique les éléments de manière détaillée, dans un cadre collectif, elles comprendront mieux l’intérêt de la mesure. Une simple phrase prononcée lors d’une consultation individuelle n’apporte pas grand-chose.
M. Pierre Dharréville. La santé au travail se joue sur le poste de travail, et son intégration à l’organisation du travail. Elle ne tient pas au bon comportement d’un individu. De ce point de vue, cette proposition ne me semble pas satisfaisante. Une approche individualisée est nécessaire.
M. Nicolas Turquois. Monsieur Dharréville, le poste de travail est effectivement un élément important, mais je souhaite témoigner de ce qui se passe dans les TPE. Je regrette d’ailleurs que les travailleurs agricoles aient été écartés de cette proposition de loi.
Pour le chef d’exploitation d’une petite entreprise, il est parfois compliqué de faire passer un message à un salarié, qui a parfois besoin de temps pour l’intégrer. Les postures sont importantes dans l’agriculture, et ne sont pas toujours liées au poste de travail. Une démarche collective à ce sujet, ou à propos du port des équipements de protection, pourrait avoir un impact différent.
Une démarche de groupe peut être organisée dans les grandes entreprises, mais dans les TPE, le dialogue parfois paternaliste ne facilite pas toujours la pleine prise de conscience des éléments de risque. Le poste de travail joue un rôle, mais il faut aussi amener le salarié à prendre pleinement conscience des gestes qu’il peut faire pour limiter les risques auxquels il est confronté.
M. Pierre Dharréville. Vous donnez le sentiment que le salarié est responsable de l’environnement de travail. Ce n’est pas le cas, c’est la responsabilité de l’employeur.
M. Cyrille Isaac-Sibille. Je parle d’éducation à la santé.
Je vais vous donner un autre exemple : pour les personnes amenées à porter des charges lourdes, l’entretien du médecin du travail va durer quelques minutes. Or certaines attitudes et positions qui doivent être adoptées ne peuvent pas être expliquées en quelques minutes.
M. Pierre Dharréville. Cela suppose un aménagement du poste de travail !
M. Cyrille Isaac-Sibille. Certes, mais pas toujours. Pour les déménageurs, des explications dans le cadre d’un entretien collectif leur permettraient de mieux comprendre les bons gestes. La notion de santé publique et de prévention doit être considérée sous un angle populationnel. La prévention individuelle est importante, mais un message populationnel permet une éducation aux bons comportements et aux bons gestes.
Mme Charlotte Parmentier-Lecocq, rapporteure. Je comprends l’intérêt d’une sensibilisation à certains risques et de la construction d’une culture commune dans l’entreprise, mais je réitère mon avis défavorable à cet amendement, car il impose un entretien dans l’année qui suit l’embauche. Il est plus cohérent d’organiser une action collective autour d’un groupe d’individus d’un même service, ce qui est déjà possible. Les services de prévention ont les compétences pour construire eux-mêmes leur démarche pédagogique.
M. Cyrille Isaac-Sibille. Il serait bon d’inscrire cette approche populationnelle dans la loi. Mon amendement prévoit qu’une séance d’information est organisée dans l’année, mais elle pourra tout aussi bien l’être dans la semaine suivant l’embauche des travailleurs.
La commission rejette l’amendement.
Elle examine ensuite l’amendement AS63 de M. Stéphane Viry.
M. Stéphane Viry. Dans une démarche de prévention, il est nécessaire que les salariés soient informés et sensibilisés aux problématiques de santé et de sécurité au travail, par le biais d’outils dont la mise en place incombe à l’employeur. Je propose que soit créée, au sein de la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation, une sous-commission qui aurait cet objet. Concrètement, nous demanderons aux branches de se saisir de ce sujet et d’organiser l’instauration d’outils de sensibilisation à ces questions essentielles. Dans le cadre du dialogue social, nous encouragerons ainsi la mise en place d’un écosystème qui ne pourra que rassurer les salariés comme les employeurs.
Mme Charlotte Parmentier-Lecocq, rapporteure. Je comprends votre intention ; vous savez d’ailleurs à quel point j’aurais aimé instaurer un système plus structuré et intégré permettant la bonne diffusion de l’ensemble des outils existants. Cependant, vous proposez de modifier la gouvernance des branches, ce qui ne nous semble pas compatible avec l’objectif de préservation de l’équilibre de l’ANI, auquel nous sommes très attachés.
Avis défavorable.
M. Stéphane Viry. Je comprends que cette proposition de loi ait pour objet de transcrire l’ANI, dont il faut respecter l’esprit et les grands équilibres. Or mon amendement ne les modifie pas ; il ne vise qu’à donner à l’accord une ambition et une portée quelque peu supérieures. Je vois que vous en avez envie, madame la rapporteure. Allons-y !
La commission rejette l’amendement.
Puis elle est saisie de l’amendement AS141 de M. Pierre Dharréville.
M. Pierre Dharréville. Il reprend la recommandation n° 7 du rapport de l’IGAS de décembre 2017 relatif à la prévention de la désinsertion professionnelle des salariés malades ou handicapés. Il s’agit d’intégrer à la négociation annuelle d’entreprise sur la qualité de vie au travail la discussion de mesures permettant de prévenir la désinsertion professionnelle des travailleurs.
Mme Charlotte Parmentier-Lecocq, rapporteure. Là encore, ce n’est pas l’envie qui manque ! Nous avons examiné votre amendement avec beaucoup de bienveillance, mais nous estimons qu’il ajouterait un thème nouveau dans les obligations de négociation des branches.
Avis défavorable, afin d’assurer le respect de l’équilibre de l’ANI.
La commission rejette l’amendement.
Article 2 bis (nouveau) : Possibilité d’intégrer aux négociations annuelles de l’entreprise la qualité des conditions de travail
La commission examine, en discussion commune, les amendements identiques AS44 de M. Stéphane Viry, AS138 de M. Pierre Dharréville et AS304 de Mme Michèle de Vaucouleurs ainsi que l’amendement AS78 de Mme Jeanine Dubié.
M. Stéphane Viry. J’ai retenu la leçon, madame la rapporteure : je me cale donc sur l’ANI, dont l’article 2.2 stipule que la négociation obligatoire sur la qualité de vie au travail « peut prendre [...] des aspects qui recoupent le domaine de la santé et de la sécurité au travail ». Mon amendement vise à intégrer cette possibilité dans les dispositions supplétives relatives à la négociation sur l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail. Je conviens qu’il va au-delà de l’ANI, mais il s’inscrit tout à fait dans l’esprit de cet accord.
M. Pierre Dharréville. Nous souhaitons transcrire dans la loi une mesure débattue dans le cadre des négociations sur l’ANI. Notre attention a été appelée sur cet enjeu par des organisations syndicales ayant participé à ces discussions.
Mme Michèle de Vaucouleurs. Il s’agit de reprendre une disposition issue d’un travail de concertation avec les partenaires sociaux, dans l’esprit de l’ANI.
Mme Jeanine Dubié. Ce texte vise à transcrire l’ANI dans la loi : nous ne devons donc pas omettre de tenir compte des sujets sur lesquels les partenaires sociaux se sont mis d’accord. L’ANI rappelle que la notion de qualité de vie au travail « fait partie des thématiques de négociation obligatoires prévues par le code du travail » ; aussi mon amendement vise-t-il à l’intégrer dans la loi en indiquant que la négociation obligatoire sur l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail porte également sur « la qualité des conditions de travail, notamment sur la santé et la sécurité au travail ».
Mme Charlotte Parmentier-Lecocq, rapporteure. Là encore, nous avons veillé à respecter l’équilibre de l’ANI. Nous avons identifié une légère différence entre les amendements identiques de M. Viry, M. Dharréville et Mme de Vaucouleurs, qui instaurent une possibilité et n’imposent donc pas aux branches une obligation nouvelle, et celui de Mme Dubié, dans lequel le caractère obligatoire de cette négociation est explicite, ce qui ne nous paraît pas tout à fait dans les clous de l’ANI. C’est pourquoi nous sommes défavorables à ce dernier amendement, tandis que nous nous en remettons à la sagesse de la commission sur les trois premiers.
La commission adopte les amendements AS44, AS138 et AS304.
En conséquence, l’amendement AS78 tombe.
Après l’article 2
La commission en vient à l’amendement AS76 de Mme Jeanine Dubié.
Mme Jeanine Dubié. Dans le même esprit, il s’agit d’introduire dans la loi la notion de prévention primaire des risques professionnels, qui constitue un axe fort de la première partie de l’accord national interprofessionnel du 10 décembre 2020. La prévention primaire vise à s’attaquer en amont aux causes profondes des risques professionnels avant qu’ils ne produisent leur effet. Cette approche préventive doit être considérée, aux termes de l’ANI, comme « un investissement aux effets durables, qui contribue à la performance individuelle et collective ».
Mme Charlotte Parmentier-Lecocq, rapporteure. Vous souhaitez que les salariés puissent être associés, à un moment donné, à la définition de la politique de prévention et d’évaluation des risques. Nous partageons votre préoccupation mais craignons que votre amendement n’entraîne une atténuation du principe de responsabilité de l’employeur, ce qui n’est certainement pas l’objectif que vous poursuivez. Cette mesure n’est pas non plus prévue par l’ANI ; or les partenaires sociaux, que nous avons auditionnés et avec lesquels nous avons beaucoup échangé, ont souligné que ce n’était pas un hasard si certaines choses n’avaient pas été inscrites dans l’accord – cette situation peut résulter de leurs discussions.
Avis défavorable.
Mme Jeanine Dubié. Je maintiens mon amendement car c’est un partenaire social qui me l’a suggéré. J’ai du mal à imaginer que cette mesure ne s’inscrive pas dans l’ANI.
La commission rejette l’amendement.
Puis elle examine, en discussion commune, les amendements AS70 de Mme Jeanine Dubié et AS251 de M. Stéphane Viry.
Mme Jeanine Dubié. Il s’agit d’inscrire dans la loi les différentes familles de risques professionnels, telles qu’elles ont été retenues par les partenaires sociaux et précisées dans l’ANI.
M. Stéphane Viry. La rédaction actuelle de l’article L. 4121-1 du code du travail manque de précision. Il me semble utile de dresser précisément la liste des risques professionnels, afin d’éviter toute ambiguïté et d’empêcher toute application subjective de cet article. Mon amendement est donc, en quelque sorte, un amendement rédactionnel que vous auriez pu déposer vous-mêmes, mesdames les rapporteures...
Mme Charlotte Parmentier-Lecocq, rapporteure. Nous aurions pu le déposer mais nous ne l’avons pas voulu ! Nous craignons qu’une telle liste à la Prévert puisse comporter certains oublis ou certains manques, d’autant que de nombreux risques émergent actuellement. Nous préférons donc nous en tenir aux « actions de prévention des risques professionnels » qui incombent à l’employeur : cette expression nous semble couvrir l’ensemble des risques existants et à venir. Il s’agit plutôt d’une précaution pour les salariés.
Mme Jeanine Dubié. Ce sujet est important. Si les partenaires sociaux se sont mis d’accord sur une classification des différents risques professionnels, il est dommage de ne pas la reprendre dans la loi : nous créerons ainsi une distorsion entre la législation et ce qui a été acté par les partenaires sociaux, qui sont des organisations aussi bien patronales que syndicales. En d’autres termes, nous atténuerons la portée du travail accompli dans le cadre de l’ANI. Je ne comprends pas votre explication et maintiens donc mon amendement, qui ne manquera pas de susciter de longs débats en séance publique.
M. Thibault Bazin. Je m’interroge sur votre méthode. L’ANI semble être l’alpha et l’oméga de cette proposition de loi : aussi, n’aurait-il pas fallu s’en tenir au contenu de l’accord et déposer des amendements à chaque fois que vous souhaitiez le raboter ou l’enrichir ? Nous aurions ainsi pu discuter de l’opportunité de s’éloigner de l’ANI – c’est, en somme, la seule question qui se pose dans notre débat. Nous risquons de tourner en rond. À quoi servent vraiment nos échanges de ce soir ?
Mme Charlotte Parmentier-Lecocq, rapporteure. La transposition de l’ANI est un exercice assez ardu, qui donne matière à interprétation. Nous avons eu besoin de nombreux échanges avec les partenaires sociaux afin de bien cerner leurs intentions. Il nous a aussi fallu déterminer ce qui devait être inscrit dans la loi et ce qui pouvait ne pas l’être. De notre point de vue, il est préférable que les familles de risques ne soient pas précisées dans la loi. De nouveaux risques peuvent émerger, et il serait dommage qu’ils soient exclus de ce texte. Une définition beaucoup plus large permettra de les englober.
M. Thibault Bazin. Cette législature n’est pas la dernière : la législation doit être adaptée en permanence. Il ne s’agit pas de graver dans le marbre des dispositions qui ne pourront plus être modifiées. De nouveaux risques apparaîtront certainement et nécessiteront une évolution de notre arsenal législatif.
La commission rejette successivement les amendements.
Article 2 ter (nouveau) : Prise en compte des situations de polyexpositions chimiques et amélioration du suivi des travailleurs ayant été affectés à des postes à risque
La commission est saisie des amendements identiques AS77 de Mme Jeanine Dubié et AS250 de M. Stéphane Viry.
Mme Jeanine Dubié. L’ANI prévoit que le DUERP améliore la « traçabilité des expositions » aux produits chimiques afin de « permettre le repérage des salariés devant faire l’objet d’un suivi post-professionnel et post-exposition ». Mon amendement vise donc à introduire des mesures permettant une meilleure protection des travailleurs en situation de polyexposition, c’est-à-dire exposés cumulativement à plusieurs agents chimiques dangereux ou à un agent chimique dangereux et à un autre risque professionnel dont l’effet combiné est particulièrement nocif pour la santé.
M. Stéphane Viry. Mon amendement présente le même dispositif mais sa motivation est différente. En 2018, un rapport d’enquête de Pierre Dharréville sur les maladies et pathologies professionnelles dans l’industrie et les moyens à déployer pour leur élimination a mis en évidence des phénomènes de polyexposition jusqu’alors sous-évalués et insuffisamment pris en compte dans le cadre des mesures de réparation. Fort de ce travail parlementaire, je souhaite saisir l’occasion offerte par la présente proposition de loi pour muscler notre dispositif en la matière et assurer une meilleure protection des travailleurs polyexposés aux produits chimiques dangereux dans le cadre de leur carrière professionnelle. Mon amendement permettrait également de renforcer le suivi individuel de ces personnes.
Mme Charlotte Parmentier-Lecocq, rapporteure. La polyexposition est une notion importante, que nous souhaitons intégrer à cette proposition de loi. Avis favorable aux deux amendements identiques, sous réserve de la correction d’une coquille : au deuxième alinéa, il convient de remplacer le mot « par » par le mot « à ».
La commission adopte les amendements rectifiés.
Après l’article 2
La commission examine, en discussion commune, les amendements identiques AS43 de M. Stéphane Viry et AS318 de Mme Sylvie Charrière ainsi que l’amendement AS303 de Mme Michèle de Vaucouleurs.
M. Stéphane Viry. Mon amendement vise à demander aux partenaires sociaux de réaliser un état des lieux paritaire de la santé au travail. Il s’inscrit dans l’esprit de l’ANI, qui appelle à la mobilisation des branches en matière de santé et de sécurité au travail.
Mme Monique Limon. L’amendement AS318 est défendu.
Mme Michèle de Vaucouleurs. Mon amendement relève du même esprit que celui de M. Viry mais sa rédaction est un peu différente : il prévoit que les branches « sont tenues de développer la pratique des états des lieux de la santé au travail ». Il me paraît difficile d’imposer aux branches de réaliser un tel état des lieux dans toutes les entreprises, car elles ne sont sans doute pas en mesure de le faire.
Mme Charlotte Parmentier-Lecocq, rapporteure. Comme vous avez pu le constater, nous souhaitons véritablement inciter les branches à mener ce type d’actions – leur engagement est nécessaire, car c’est à elles que revient le soin d’apporter aux TPE et PME un certain nombre de réponses. Toutefois, nous ne sommes pas allées jusqu’à inscrire des obligations dans la proposition de loi. Encore une fois, nous voulons préserver l’équilibre de l’ANI, qui résulte de négociations ardues.
Avis défavorable.
Mme Michèle de Vaucouleurs. Je retire mon amendement, que je retravaillerai en vue de la séance publique. Il n’est déjà pas très directif, mais peut-être pourrait-il l’être encore moins. L’essentiel est d’impliquer davantage les branches professionnelles et de les inciter à développer la pratique des états des lieux.
L’amendement AS303 est retiré.
La commission rejette les amendements AS43 et AS318.
Article 3 : Création du « passeport prévention »
La commission est saisie de l’amendement AS378 des rapporteures.
Mme Charlotte Parmentier-Lecocq, rapporteure. Nous souhaitons préciser le fonctionnement du « passeport prévention » destiné à retracer l’ensemble des formations suivies par le salarié dans ce domaine. Ce document imaginé par les partenaires sociaux vise aussi à éviter un certain nombre de redondances. Il s’agit là d’une innovation majeure contenue dans l’ANI. Notre amendement répond à toutes les préoccupations exprimées dans les amendements que vous avez déposés à cet article et que l’adoption du nôtre ferait tomber. Il tient également compte des recommandations formulées par le Conseil d’État.
M. Stéphane Viry. Constatant une carence dans la gestion de ce nouvel outil, j’ai déposé un amendement AS48 visant à clarifier et sécuriser les dispositions de l’article 3. Mais l’amendement des rapporteures va dans le même sens, si bien que je pourrais retirer le mien.
La commission adopte l’amendement.
En conséquence, l’article 3 est ainsi rédigé et les amendements identiques AS48 de M. Stéphane Viry et AS74 de Mme Jeanine Dubié, AS199 de M. Adrien Quatennens, AS301 de Mme Gisèle Biémouret ainsi qu’AS325 et AS327 de M. Thierry Michels tombent.
Après l’article 3
La commission est saisie de l’amendement AS272 de M. Cyrille Isaac-Sibille.
M. Cyrille Isaac-Sibille. Il vise à ouvrir aux médecins du travail la possibilité de prescrire avec remboursement, dans le cadre des missions de prévention qui leur sont confiées, des actes de diagnostic et des produits préventifs.
L’article L. 4622-3 du code du travail précise que « le rôle du médecin du travail est exclusivement préventif ». À ce titre, il est primordial que les médecins du travail puissent prescrire des actes de prévention – séances de kinésithérapie, substituts nicotiniques, vaccins –, dont la liste doit être déterminée par décret. Or, à l’heure actuelle, les médecins du travail sont exclus du droit de prescription. Face à la pénurie de médecins, une telle mesure permettrait de renforcer l’accès aux soins et de lutter contre les inégalités territoriales ; elle s’avérerait également source d’économies en ce qu’elle éviterait aux patients de solliciter une consultation payante et de s’engager dans des circuits compliqués. Pourquoi refuser aux médecins du travail une possibilité récemment accordée aux médecins scolaires ?
Mme Charlotte Parmentier-Lecocq, rapporteure. Nous avons effectivement l’intention de décloisonner la santé publique et la santé au travail, mais vous allez beaucoup trop loin : le droit de prescription outrepasse les missions des médecins du travail.
Avis défavorable.
M. Cyrille Isaac-Sibille. Je ne comprends pas cet avis. Le médecin du travail, qui joue déjà un rôle en matière d’aptitude et de réparation, voit ses missions élargies à la prévention. Cette nouvelle compétence doit s’accompagner de la possibilité d’exercer les actes y afférents, notamment de prescrire des actes de prévention.
La commission rejette l’amendement.
Article 4 : Extension des missions du médecin du travail
La commission adopte successivement l’amendement rédactionnel AS379 et l’amendement de cohérence AS380 des rapporteures.
Elle examine ensuite l’amendement AS58 de M. Stéphane Viry.
M. Stéphane Viry. À l’article 4, nous avons une divergence, madame la rapporteure. Votre proposition de loi vise à remettre les questions de santé au travail au cœur des missions des SPSTI ; ce faisant, vous leur donnez une mission de santé publique. Cela ne doit pas être une priorité, pour plusieurs raisons. Premièrement, le rapport de l’IGAS a déjà déploré l’hétérogénéité des tâches des SPSTI, qu’il faudrait recentrer sur leur mission première. Deuxièmement, dans un contexte de pénurie de médecins du travail, il ne paraît pas opportun de confier à ces derniers de nouvelles attributions. Troisièmement, il ne me semble pas que les partenaires sociaux aient expressément prévu, dans l’ANI, un élargissement des missions des services de santé au travail. C’est pourquoi je propose la suppression des alinéas 4 et 5.
Mme Charlotte Parmentier-Lecocq, rapporteure. Les médecins du travail remplissent déjà des missions de santé publique : ils participent parfois à des campagnes de vaccination, par exemple contre la grippe. Nous souhaitons clarifier et renforcer cette dimension de leur travail. La crise sanitaire que nous traversons montre à quel point il est nécessaire de pouvoir mobiliser les services de santé au travail, dans le cadre de campagnes de vaccination, de lutte contre les addictions ou de promotion de messages de santé publique, notamment en faveur du sport-santé. Tout cela fait déjà partie de leurs missions, qui revêtent donc une dimension de santé publique ; ce n’est pas incompatible avec l’objectif de maintien d’une bonne santé au travail. Il est possible de faire de l’entreprise un terrain de santé publique, tout en veillant à préserver l’équilibre que vous avez rappelé.
Avis défavorable.
M. Nicolas Turquois. Je ne comprends pas, madame la rapporteure : tout à l’heure, vous refusiez de permettre aux services de santé au travail de connaître de la santé collective des personnels d’une entreprise, mais vous souhaitez maintenant consacrer leur mission de santé publique. Ce n’est pas cohérent.
M. Pierre Dharréville. L’amendement suivant étant dans le même esprit, je me permettrai de le défendre maintenant. Les arguments de Stéphane Viry sont pertinents : vous ajoutez des prestations alors que les services de santé au travail, déjà surchargés, doivent être pleinement mobilisés sur leur mission et que les médecins, comme vous l’avez expliqué, doivent conserver un tiers-temps de terrain. La situation exceptionnelle actuelle ne justifie pas que nous tirions de telles conclusions : au contraire, il nous faut renforcer la capacité d’action de ces services sur les enjeux propres à la santé au travail.
Par ailleurs, il serait problématique que les données liées à la vaccination ou au dépistage, qui relèvent du médecin personnel, soient utilisées à d’autres fins.
La commission rejette l’amendement
Suivant l’avis défavorable de Mme Charlotte Parmentier-Lecocq, rapporteure, la commission rejette ensuite l’amendement AS135 de M. Pierre Dharréville.
Elle en vient à l’examen de l’amendement AS184 de Mme Valérie Six.
Mme Valérie Six. Je pars du principe que la prévention – mission que ce texte vient renforcer – dépend de la sensibilisation des salariés et des employeurs. Je propose d’ajouter aux actions de promotion les campagnes de lutte contre les addictions. Dans son rapport remis en octobre, la mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives a montré que les addictions pouvaient être à la fois le symptôme et la conséquence des dysfonctionnements dans l’organisation du travail et le management du personnel. La prévention des conduites addictives a d’ailleurs été introduite dans le troisième plan santé au travail 2016-2020.
Mme Charlotte Parmentier-Lecocq, rapporteure. Votre amendement est satisfait puisque les missions des services de santé au travail visent déjà à « prévenir la consommation d’alcool et de drogue sur le lieu de travail ».
L’amendement est retiré.
La commission est saisie de l’amendement AS381 des rapporteures.
Mme Charlotte Parmentier-Lecocq, rapporteure. Conformément à l’avis du Conseil d’État, nous proposons de préciser que les actions de dépistage et de vaccination menées par les services de santé au travail s’inscrivent dans le cadre de la stratégie nationale de santé.
M. Pierre Dharréville. La situation des services de santé au travail, qu’il s’agisse de leur présence sur le lieu de travail ou de leur capacité d’action, est très hétérogène. Il faudrait aller jusqu’au bout, questionner leurs missions et leur place dans le dispositif de santé global. Mais comme vous avez décidé de ne pas toucher à leur structuration, je doute que cet amendement ait une quelconque efficacité.
M. Cyrille Isaac-Sibille. Vous précisez que les services de santé au travail participent à la stratégie nationale. En matière de vaccination, cela signifie-t-il qu’ils peuvent prescrire la vaccination et stocker les vaccins dans les locaux de l’entreprise ?
Mme Charlotte Parmentier-Lecocq, rapporteure. J’imagine que les modalités opérationnelles dépendent des vaccins. Pour la grippe saisonnière, les médecins et les infirmiers en santé au travail se rendent à l’entreprise avec les vaccins et vaccinent les salariés qui le souhaitent. Cette organisation, qui fonctionne bien, constitue un levier de santé publique. Cet amendement rappelle que ces actions doivent s’inscrire dans un effort national cohérent.
La commission adopte l’amendement.
Puis elle examine l’amendement AS201 de Mme Caroline Fiat.
Mme Caroline Fiat. Si le burn-out est tabou pour les directions d’entreprises, il ne doit pas l’être pour les SPST. Ce syndrome est identifié depuis des décennies ; la recherche en psychiatrie et en psychologie a montré qu’il concernait tous les secteurs, et les métiers de services plus particulièrement – santé, grande distribution, assurances, banques, téléphonie, police, éducation, associations. Les SPST doivent aussi sensibiliser les salariés aux risques psychosociaux.
Mme Charlotte Parmentier-Lecocq, rapporteure. Avis défavorable : les services de santé au travail accompagnent déjà les entreprises dans la prévention des risques, y compris psychosociaux. La proposition de loi vient renforcer ce volet de leur action. J’ajoute que nous avons adopté en début de séance un amendement qui vise à inclure la question de l’organisation du travail dans les démarches de prévention.
Mme Caroline Fiat. Nous avons tous été choqués par les suicides à France Télécom et nous sommes régulièrement alertés par les difficultés vécues sur le lieu de travail. Les employeurs, à commencer par les députés, ont à gérer les nouveaux risques psychosociaux induits par la crise sanitaire et liés au télétravail. Ils se trouvent souvent démunis, ignorant vers qui se tourner pour obtenir de l’aide. Ne dites pas que les actions de prévention sont encadrées : Santé publique France même a admis que les outils manquaient pour appréhender ces nouveaux risques. L’organisation de campagnes de sensibilisation sur ce thème répondrait aux besoins actuels.
Mme Charlotte Parmentier-Lecocq, rapporteure. Je répète que la prévention des risques psychosociaux est bien prévue dans les missions des services de santé au travail.
La commission rejette l’amendement.
Puis, suivant l’avis défavorable de Mme Charlotte Parmentier-Lecocq, rapporteure, elle rejette l’amendement AS200 de Mme Caroline Fiat.
Elle est ensuite saisie, en discussion commune, de l’amendement AS308 de Mme Annie Chapelier ainsi que des amendements identiques AS33 de Mme Laurence Trastour-Isnart et AS64 de M. Stéphane Viry.
Mme Annie Chapelier. Il s’agit d’ajouter aux actions de promotion de la santé les actions de sensibilisation à la lutte contre les violences conjugales et sexuelles.
Mme Laurence Trastour-Isnart. Les violences conjugales et sexuelles sont un fléau ; dans la mesure où elles peuvent avoir des conséquences graves sur la santé de l’individu, elles constituent un problème de santé publique. Il faut faire de la prévention et sensibiliser l’ensemble des personnels de santé à ces questions.
M. Stéphane Viry. Cette proposition de loi est l’occasion de nous raccrocher à des thèmes évoqués depuis le début de la législature : les pathologies dans l’industrie, auxquelles Pierre Dharréville a consacré un rapport, les violences conjugales et sexuelles. Il paraît opportun de se servir de ce véhicule législatif pour renforcer autant que faire se peut la prévention.
Mme Charlotte Parmentier-Lecocq, rapporteure. Je le dis en préambule : nous partageons tous, quelle que soit notre couleur politique, cette préoccupation majeure ; nous nous efforçons de faire avancer, dans les textes, la lutte contre les violences conjugales et sexuelles.
Il existe cependant un principe de réalité : le médecin du travail a une mission de prévention, à laquelle nous ajoutons les actions de promotion de la santé – campagnes vaccinales, sport-santé. Mais alors que ces dernières concernent un large public et sont relativement aisées à mener, la lutte contre les violences conjugales et sexuelles exige une formation spécifique et du temps pour accompagner et suivre les salariés qui en sont victimes.
Il est évident que le médecin du travail, s’il est alerté, peut orienter la personne vers d’autres professionnels, mais son rôle s’arrête là. Lui demander d’incarner cette mission dépasserait le champ de ses possibilités et lui assignerait un objectif impossible à atteindre.
Avis défavorable.
Mme Laurence Trastour-Isnart. Les conjoints violents exercent une telle emprise qu’ils peuvent aller jusqu’à vérifier les dépenses de santé et accompagner leur victime chez le médecin. Le fait d’avoir un interlocuteur sur le lieu du travail pourrait aider ces femmes à révéler des faits de violence.
M. Stéphane Viry. Le raisonnement est implacable tant il est vrai que ces femmes vivent sous le joug de leur bourreau. Vos arguments, madame la rapporteure, ne tiennent pas : nous demandons que les médecins mènent des actions de sensibilisation, nous ne leur demandons pas d’exercer une compétence qui n’est pas la leur. Du reste, lorsqu’ils sont confrontés à une telle situation, ils font déjà ce que leur déontologie leur commande de faire.
Mme Annie Chapelier. Je ne comprends pas non plus la façon dont vous motivez votre avis, madame la rapporteure. D’abord, le médecin du travail est entouré d’une équipe pluridisciplinaire et les actions de sensibilisation ne reposent pas sur sa seule personne. Ensuite, ce n’est pas une question de formation, mais de déontologie. Enfin, il est étonnant que vous établissiez une hiérarchie des priorités en considérant que les actions de sensibilisation aux violences conjugales et sexuelles sont moins importantes que d’autres.
Mme Véronique Hammerer. Ce débat me surprend. Je ne considère pas qu’il soit nécessaire d’apporter une telle précision car la déontologie impose aux médecins du travail d’accompagner une personne qui révélerait être victime de violences – il est vrai que l’entreprise peut être un sanctuaire. Accueillir, écouter, orienter fait partie de leur travail. Par ailleurs, rien ne les empêche de participer aux actions de sensibilisation organisées par les CPTS, auxquelles ils seront intégrés.
M. Philippe Chalumeau. Le rôle du médecin du travail consiste d’abord à évaluer les risques liés au travail et à mesurer correctement les expositions. Il doit pour cela bénéficier de tout le temps nécessaire. Je ne dis pas que ce sujet n’est pas fondamental, mais si des violences venaient à être évoquées dans le cadre du colloque singulier médecin-patient, le médecin du travail pourrait en informer le médecin traitant. N’ajoutons pas des missions supplémentaires, qui relèvent du médecin généraliste. Si l’on dévoie la spécialité du médecin du travail, son action risque de perdre en efficacité.
Mme Charlotte Parmentier-Lecocq, rapporteure. Nous sommes très sensibles à ce problème : il ne s’agit pas de le minimiser ou de méconnaître l’intérêt qu’aurait une personne à trouver une écoute attentive dans un milieu serein et protégé. Les médecins et les infirmiers de santé au travail peuvent accompagner et orienter une personne victime de violences. Mais leur imposer d’organiser des actions de sensibilisation – qui relèvent peut-être d’autres acteurs –, c’est aller un peu loin. D’ailleurs, je ne crois pas que cette disposition ait été concertée avec les représentants de ces professions.
La commission rejette successivement les amendements.
Puis elle examine, en discussion commune, l’amendement AS202 de M. Jean-Hugues Ratenon et l’amendement AS75 de Mme Jeanine Dubié.
Mme Caroline Fiat. Les données obtenues lors des campagnes de dépistage et de vaccination ne doivent pas être communiquées à l’employeur. Celui-ci n’a pas à savoir, par exemple, si la personne est enceinte ou compte l’être prochainement, ou si elle souffre d’une maladie auto-immune – des informations qui peuvent être demandées aux personnes souhaitant se faire vacciner.
Mme Jeanine Dubié. Dans le contexte sanitaire actuel, il paraît normal d’étendre les missions des SPST aux actions de promotion de la santé, comme la vaccination et le dépistage. Mais il faut des garde-fous. Les données de santé des salariés, même si elles sont obtenues sur le lieu du travail, ne doivent pas être communiquées à l’employeur.
Mme Charlotte Parmentier-Lecocq, rapporteure. Je partage pleinement votre préoccupation. Vos amendements sont satisfaits puisque le médecin du travail est soumis au secret professionnel.
Mme Jeanine Dubié. Nous voyons bien que l’épidémie de covid-19 a une incidence sur l’organisation du système et la gestion des données : les personnes contaminées peuvent être détectées et isolées. J’extrapole peut-être, mais il ne me semble pas inutile d’apporter cette précision.
Mme Caroline Fiat. L’employeur aura toute sa place dans l’organisation de ces campagnes vaccinales : il pourra participer à la rédaction du formulaire, décider du lieu où seront rangés les dossiers et éventuellement être présent.
Lorsqu’une disposition est inédite, il faut verrouiller les choses. Vous nous invitez souvent à le faire. Dans ce cas précis, vous refusez de poser les limites : ne nous dites pas que notre demande est satisfaite puisqu’il s’agit d’une nouvelle mission !
M. Pierre Dharréville. La particularité de ces campagnes, c’est qu’elles se dérouleront sur le lieu du travail. Non seulement l’employeur ne doit pas prendre connaissance des données de santé, mais il doit aussi se garder d’inviter ses salariés à prendre part à la campagne et ignorer qui est allé se faire vacciner ou dépister. Vous connaissez les critiques sur l’indépendance des services de santé au travail : dans la mesure où la disposition est nouvelle, il faut poser un cadre clair.
La commission rejette successivement les amendements.
Puis elle examine l’amendement AS176 de M. Pierre Dharréville.
M. Pierre Dharréville. Dans le prolongement de l’obligation de prévention qui incombe aux employeurs, l’amendement vise à permettre le suivi post-professionnel des salariés licenciés pour inaptitude. Comme le montrent plusieurs études, se retrouver au chômage peut fortement altérer la santé : ce dispositif permettrait de mieux accompagner ces personnes déjà fragilisées par l’usure professionnelle.
Mme Charlotte Parmentier-Lecocq, rapporteure. Le suivi de ces personnes ne peut incomber à des services dont le rôle concerne uniquement les travailleurs, et qui sont déjà surchargés. Il faudrait créer un dispositif spécifique pour les demandeurs d’emploi.
M. Pierre Dharréville. Je retire l’amendement pour le retravailler. Je précise que cette disposition concerne les salariés licenciés pour inaptitude, donc leur ancien employeur.
L’amendement est retiré.
La commission examine l’amendement AS177 de M. Pierre Dharréville.
M. Pierre Dharréville. J’ai déjà défendu cet amendement, inspiré d’une recommandation du rapport Frimat, dans le cadre d’un autre texte. Il prévoit l’organisation d’un suivi post-professionnel des salariés exposés à des agents chimiques dangereux.
Mme Charlotte Parmentier-Lecocq, rapporteure. Je tiens à souligner la qualité du rapport Frimat sur la prévention des risques chimiques. Mais comme l’amendement précédent, celui-ci concerne des personnes qui ne sont plus employées par l’entreprise.
Avis défavorable.
M. Pierre Dharréville. Le risque est identifié et présente cette particularité que les effets ne se manifestent qu’après un délai de latence. Le suivi doit être assuré dans la mesure où l’exposition dans le cadre de l’activité professionnelle est reconnue et que la responsabilité de l’employeur est engagée au-delà de la fin du contrat de travail. La proposition du Pr Frimat me semble juste.
Je garde un souvenir dramatique de la façon dont se sont soldés nos débats sur la pénibilité au travail il y a quelques mois. Il nous faut agir sur la question des agents chimiques, très sensible dans une circonscription comme la mienne. Nous ne pouvons pas en rester là, compte tenu des dégâts que causent les expositions simples, a fortiori les polyexpositions.
La commission rejette l’amendement.
Puis la commission aborde l’amendement AS178 de M. Pierre Dharréville.
M. Pierre Dharréville. Il vise à préciser que les services de santé au travail ont pour mission d’assurer la traçabilité des expositions subies par les salariés.
Mme Charlotte Parmentier-Lecocq, rapporteure. Avis défavorable : ce n’est pas aux services de santé au travail que doit incomber cette mission ; il s’agit d’une obligation de l’employeur, que nous renforçons par l’obligation de conserver les différentes versions du document unique.
La commission rejette l’amendement.
Elle examine ensuite, en discussion commune, les amendements AS281 de Mme Perrine Goulet et AS120 de Mme Aina Kuric.
Mme Michèle de Vaucouleurs. L’article 4 précise que les services de prévention en santé au travail participent à des actions de promotion de la santé sur le lieu de travail. L’amendement AS281 tend à leur confier dans ce cadre la promotion de la pratique sportive.
Il a été clairement démontré, en effet, que l’activité physique régulière contribue à réduire le risque de maladies cardio-vasculaires et d’hypertension artérielle. C’est un facteur de prévention essentiel qu’il convient de diffuser. On le fait déjà à l’école ou à propos des pratiques de loisir ; il semble nécessaire que le sport en entreprise se développe également.
Le sport en entreprise est déjà expérimenté, notamment grâce à un accord entre le Comité national olympique et sportif français et le Mouvement des entreprises de France, et une étude portant sur les entreprises y ayant recours témoigne d’effets très favorables pour les salariés et l’entreprise : pour le salarié, 5 à 7 % de dépenses de santé en moins pour le salarié, trois ans de gain d’espérance de vie, 6 à 9 % de productivité supplémentaire ; pour l’entreprise, 1 à 14 % d’augmentation de la rentabilité nette.
M. Paul Christophe. L’amendement AS120 vise à permettre au médecin du travail de prescrire une activité sportive adaptée aux besoins du patient afin de prévenir les risques liés à son activité professionnelle et le maintenir en bonne santé toute l’année !
Mme Charlotte Parmentier-Lecocq, rapporteure. Aussi enthousiaste que Paul Christophe quant à l’intérêt de la pratique sportive, je serai donc favorable à l’amendement AS281, mais défavorable à l’amendement AS120, car il parle de prescription, ce qui nous semble un peu trop compte tenu de toutes les missions déjà confiées au médecin du travail.
La commission adopte l’amendement AS281.
En conséquence, l’amendement AS120 tombe.
La commission aborde alors l’amendement AS347 de Mme Mireille Robert.
Mme Mireille Robert. Le télétravail, en constante progression, s’est brusquement massifié avec la crise sanitaire. Pourtant, 42 % des salariés ayant exercé leur activité au moins en partie à distance lors du second confinement ont eu un sentiment d’isolement.
Dans la mesure où le télétravail est appelé à être pérennisé dans de nombreuses entreprises, y compris après la crise épidémique, il apparaît essentiel de préserver pour les télétravailleurs un environnement professionnel collectif et équilibré.
Notre amendement tend donc à ajouter aux missions de conseil des services de santé au travail à l’égard des employeurs celle portant sur l’amélioration des conditions de télétravail.
Mme Charlotte Parmentier-Lecocq, rapporteure. Votre amendement traduit une préoccupation précédemment exprimée par plusieurs de nos collègues, mais le fait de manière plus adaptée aux missions des services de santé au travail.
Avis favorable.
La commission adopte l’amendement.
Puis elle adopte l’article 4, modifié.
Après l’article 4
La commission examine l’amendement AS167 de Mme Agnès Firmin Le Bodo.
M. Paul Christophe. Il est défendu.
Suivant l’avis défavorable de Mme Charlotte Parmentier-Lecocq, rapporteure, la commission rejette l’amendement.
Suivant l’avis défavorable de Mme Charlotte Parmentier-Lecocq, rapporteure, la commission rejette ensuite l’amendement AS203 de Mme Caroline Fiat.
Puis elle aborde l’amendement AS34 de Mme Laurence Trastour-Isnart.
Mme Laurence Trastour-Isnart. Il prévoit que les médecins du travail suivent des formations spécifiques pour accueillir les femmes victimes de violences conjugales ou sexuelles.
Les addictions, citées précédemment, font déjà l’objet d’une prévention aux termes de la proposition de loi. Or les violences conjugales sont aussi graves, voire davantage ; de plus, les deux sont souvent liées. Elles devraient donc relever également du dispositif de prévention. Certaines entreprises y pourvoient déjà, en lien avec les médecins et autres professionnels de santé ; malheureusement, la démarche n’est pas généralisée. Il aurait été bon qu’un texte visant la prévention en matière de santé le permette, pour toutes les femmes victimes.
Suivant l’avis défavorable de Mme Charlotte Parmentier-Lecocq, rapporteure, la commission rejette l’amendement.
*
2. Réunion du mercredi 10 février 2021 à 9 heures 30
http://videos.assemblee-nationale.fr/video.10311293_602398292e89d.commission-des-affaires-sociales--renforcer-la-prevention-en-sante-au-travail-suite-10-fevrier-2021
Article 5 : Intégration des services de santé au travail dans les communautés professionnelles territoriales de santé et les dispositifs d’appui à la coordination des parcours de santé complexes
La commission adopte successivement les amendements AS382, rédactionnel, et AS383, de coordination de Mmes Charlotte Parmentier-Lecocq et Carole Grandjean, rapporteures.
Puis elle adopte l’article 5, modifié.
Article 6 : Présentation d’un volet « politique de santé au travail » au sein du rapport annexé au projet de loi de finances relatif à la politique de santé publique
La commission adopte l’article 6 sans modification.
Article 7 : Renforcement des pouvoirs de surveillance du marché des équipements de protection individuelle et des équipements de travail non conformes
La commission est saisie de l’amendement AS204 de Mme Caroline Fiat.
Mme Caroline Fiat. Si nous encourageons les autorités administratives compétentes à s’assurer du respect par les opérateurs économiques de la surveillance du marché et de la conformité des produits au sens de l’article 3 du règlement européen de 2019, il convient que les résultats de leurs contrôles soient rendus publics afin que la santé au travail ne soit plus un espace opaque en dehors de la santé publique. La société civile a le droit d’être informée sur ce sujet comme elle l’est sur la protection des consommateurs ou de l’environnement. Tel est l’objet de cet amendement, qui nous a été soumis par la Fédération nationale des accidentés du travail et des handicapés.
Mme Charlotte Parmentier-Lecocq, rapporteure. Il s’agit de transposer une disposition de droit européen en droit français. Cette question recouvrant des aspects techniques, je vous propose d’interroger le Gouvernement en séance. Pour le moment, avis défavorable.
La commission rejette l’amendement.
Puis elle adopte l’article 7 sans modification.
Après l’article 7
La commission est saisie de l’amendement AS111 de M. Vincent Thiébaut.
M. Thierry Michels. Compte tenu du caractère très technique des équipements de protection individuelle, le salarié référent en santé et sécurité du travail ou les intervenants extérieurs doivent pouvoir être impliqués dans le processus de sélection et d’achat en cette matière.
Mme Charlotte Parmentier-Lecocq, rapporteure. L’amendement me semble trop flou et trop restrictif. Avis défavorable.
L’amendement est retiré.
Titre II
Définir l’offre de services à fournir par les services de prévention et santé au travail aux entreprises et aux salariés, notamment en matière de prévention et d’accompagnement
Article 8 : Mise en place d’une offre socle et d’une offre complémentaire par les services de prévention et de santé au travail interentreprises ainsi que d’une procédure de certification
La commission examine l’amendement de suppression AS129 de M. Pierre Dharréville.
M. Pierre Dharréville. L’article est problématique à deux titres. Premièrement, il crée une médecine du travail à deux vitesses, les services de santé pouvant proposer, d’un côté, une offre socle, et, de l’autre, une offre premium. Je ne comprends pas le sens de cette proposition, car tout professionnel de santé confronté à un problème de santé met en œuvre tous les moyens à sa disposition pour y faire face. Je crains que ne se développe un marché supplémentaire de la santé au travail, créateur d’inégalités entre salariés en fonction de l’entreprise qui les emploie.
Deuxièmement, cet article introduit une logique de certification par des organismes privés extérieurs. Or ce rôle de labellisation des services de santé au travail (SST) doit revenir à la puissance publique ; il n’est pas besoin de créer, là aussi, un marché supplémentaire. Un tel système existe déjà dans le domaine du médicament ou des dispositifs médicaux. Or je ne suis pas tout à fait certain qu’il ait fait ses preuves.
Mme Charlotte Parmentier-Lecocq, rapporteure. Avis défavorable.
Il s’agit là d’une vraie avancée, plébiscitée par les partenaires sociaux, en matière d’offre des services de santé au travail. En outre, la certification est au cœur de l’accord national interprofessionnel (ANI), qu’il s’agit de transposer.
M. Pierre Dharréville. Je vous donne acte du fait que la disposition figurait dans l’ANI, mais en quoi est-ce une « vraie avancée » ?
Mme Charlotte Parmentier-Lecocq, rapporteure. De notre point de vue, c’est l’inverse de vos craintes qui se produira. Dans la suite du débat, nous préciserons mieux la nature de l’offre et le cadre dans lequel s’exerceront ces missions. La certification des services de santé au travail conditionnera l’obtention de l’agrément.
M. Didier Martin. La certification est un processus de mesure de la qualité d’origine industrielle, fonctionnant avec des référentiels établis sur des paramètres précis. Elle s’est progressivement appliquée à tous les types de services. La définition précise, grâce à la méthode avancée dans l’article, de ce que doit être un service de qualité en matière de réduction des risques professionnels et d’amélioration de la prévention, c’est là l’avancée considérable du texte. Elle contribuera à la fois à élever le niveau qualitatif de l’établissement interentreprises et à avoir une vision transversale de l’ensemble des services sur le territoire permettant de promouvoir la protection des salariés et la disparition des facteurs de risques.
La commission rejette l’amendement.
Puis elle adopte l’amendement rédactionnel AS385 des rapporteures.
Elle est ensuite saisie de l’amendement AS386 des rapporteures.
Mme Charlotte Parmentier-Lecocq, rapporteure. Il s’agit, de donner suite aux recommandations du Conseil d’État, en clarifiant la notion d’offre socle.
La commission adopte l’amendement.
Puis elle est saisie de l’amendement AS387 des rapporteures.
Mme Charlotte Parmentier-Lecocq, rapporteure. C’est un amendement de précision également recommandé par le Conseil d’État, qui prévoit le cas de carence de décision de la part du comité national de prévention et de santé au travail (CNPST).
La commission adopte l’amendement.
Elle est ensuite saisie de l’amendement AS388 des rapporteures.
Mme Charlotte Parmentier-Lecocq, rapporteure. Il précise que l’offre complémentaire est bien facultative et s’inscrit en tout état de cause dans les missions générales des services de santé au travail définies dans le code du travail.
La commission adopte l’amendement.
Puis elle est saisie de l’amendement AS27 de Mme Agnès Firmin Le Bodo.
M. Paul Christophe. Il s’agit de préciser le rôle du conseil d’administration et de la commission de contrôle dans le choix des offres complémentaires aux entreprises adhérentes.
Suivant l’avis défavorable de Mme Charlotte Parmentier-Lecocq, rapporteure, la commission rejette l’amendement.
Elle est ensuite saisie de l’amendement AS110 de M. Vincent Thiébaut.
M. Thierry Michels. Il s’agit de fournir une liste exhaustive des intervenants auxquels les entreprises peuvent faire appel dans leurs actions de prévention en santé, de manière à favoriser l’accession aux différents services proposés sur le territoire.
Mme Charlotte Parmentier-Lecocq, rapporteure. L’amendement me semble satisfait. Demande de retrait.
La commission rejette l’amendement.
Puis elle est saisie de l’amendement AS113 de M. Vincent Thiébaut.
M. Thierry Michels. Il s’agit de diffuser auprès des entreprises les informations relatives aux aides qu’elles peuvent obtenir pour mener leurs actions en matière de prévention en santé. Le facteur financier étant souvent limitant, il y aurait là un levier particulièrement important d’amélioration.
Mme Charlotte Parmentier-Lecocq, rapporteure. Les services de santé au travail peuvent déjà dispenser ces informations, qui pourront être apportées de manière plus précise par les caisses d’assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT). Demande de retrait.
La commission rejette l’amendement.
Elle est ensuite saisie de l’amendement AS389 des rapporteures.
Mme Charlotte Parmentier-Lecocq, rapporteure. Il vise à rehausser au niveau législatif la procédure d’agrément par laquelle les directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) autorisent le fonctionnement des services de santé au travail, en application de l’avis du Conseil d’État.
Il précise également que l’agrément est désormais conditionné à l’obtention de la certification.
La commission adopte l’amendement.
Puis elle adopte l’amendement rédactionnel AS391 des rapporteures.
La commission examine ensuite l’amendement AS286 de Mme Michèle de Vaucouleurs.
Mme Michèle de Vaucouleurs. Selon les médecins qui ont été auditionnés, il est fondamental qu’un médecin traitant et un service de santé au travail puissent échanger facilement et de manière fiable au travers d’une messagerie sécurisée. Il s’agit, par cet amendement d’appel, d’intégrer l’existence d’une telle messagerie dans les procédures de certification des services de prévention et de santé au travail.
Mme Charlotte Parmentier-Lecocq, rapporteure. Il faut effectivement être vigilant sur ce point. Un prochain amendement précisera d’ailleurs toutes les mesures relatives à la protection des données. Nous vous suivrons également s’agissant de l’intégration d’un critère de certification dans ce domaine.
M. Philippe Vigier. Je ne comprends pas bien : on vous propose une messagerie sécurisée qui ne pourra qu’apporter de la qualité. Comment imaginer une quelconque certification sans protection des données ?
Lorsque des données médicales sont transférées via Apicrypt, elles sont réservées aux professionnels de santé : c’est la base en médecine. J’ai l’expérience d’une procédure de certification : c’est la première des demandes qui nous a été faite.
M. Pierre Dharréville. La sécurisation des données sensibles et des messageries des services de santé au travail est effectivement un élément important.
Mme Caroline Fiat. Madame la rapporteure, je n’ai pas compris quel est votre avis sur l’amendement. Pour notre part, nous le soutenons, car une messagerie sécurisée est effectivement très importante en matière de données de santé – nous en parlons assez souvent ici.
M. Cyrille Isaac-Sibille. Il faut distinguer le principe, c’est-à-dire la sécurisation des données qui fera l’objet de l’amendement mentionné, et les outils dont les SST doivent disposer : la messagerie sécurisée en est un, comme le dossier médical partagé (DMP) que nous allons aborder. Les deux sont importants.
M. Bernard Bouley. Tous les SST en France respectent le règlement général sur la protection des données (RGPD). Leurs systèmes d’information assurent donc tous la protection de leurs données personnelles.
Mme Michèle de Vaucouleurs. L’amendement résulte d’échanges avec des médecins traitants qui considèrent que le partage de données à travers le DMP n’est pas un moyen aussi simple et rapide pour communiquer avec le médecin du travail qu’une messagerie sécurisée. Il est certain qu’une telle messagerie doit constituer un élément de certification ; reste à savoir s’il est pertinent de surcharger le texte en le mentionnant.
M. Philippe Vigier. Au quotidien, madame la rapporteure, les données relatives à un patient sont transmises entre un médecin de ville et un médecin d’entreprise à 80 % par du papier : la protection du secret médical ou des données personnelles n’existe pas ! La transmission sécurisée des messages doit être un élément fondateur de la certification.
M. Pierre Dharréville. Si les SST disposent effectivement de procédures assurant la protection des données, il faut réfléchir à la fois sur les services de santé interentreprises mais également sur ceux qui sont intégrés.
Mme Charlotte Parmentier-Lecocq, rapporteure. Cet amendement d’appel, selon les propres termes de Mme de Vaucouleurs, attire l’attention sur la protection des données, une notion que nous avons bien prise à bras-le-corps, notamment en écho aux recommandations du Conseil d’État. La rédaction que nous proposerons un peu plus tard s’agissant de la certification couvre non seulement la messagerie mais également tout autre outil de conservation et de diffusion des données.
M. Didier Martin. Tous les personnels des équipes médicales, quel que soit leur statut, ont un devoir de respect de la confidentialité.
Mme Michèle de Vaucouleurs. Je ne doute pas que des processus assurent la protection des données, mais il s’agit là d’un outil de communication simple qui fait défaut et qui me semble important. Je ne sais pas si un outil doit figurer au cœur de la loi mais je vois qu’il suscite un débat.
Mme Caroline Fiat. Jamais nous ne remettrons en cause le respect par chaque soignant du secret professionnel. Simplement, lors d’une vaccination ou d’un dépistage sur un lieu de travail où le matériel informatique local utilisé ne dispose pas d’une messagerie sécurisée, on ne sait pas où ces données vont aller.
La commission rejette l’amendement.
Puis elle examine, en discussion commune, les amendements AS392 des rapporteures et AS273 de M. Cyrille Isaac-Sibille.
Mme Charlotte Parmentier-Lecocq, rapporteure. Notre amendement introduit parmi les éléments de certification un critère lié la protection des données personnelles. En cela, il va au-delà des recommandations du Conseil d’État. La Commission nationale de l’informatique et des libertés met au point une démarche d’accompagnement des SST leur permettant de vérifier qu’ils sont bien dans les clous au regard du respect de la réglementation liée au RGPD.
M. Cyrille Isaac-Sibille. Mon amendement va dans le même sens.
Mme Charlotte Parmentier-Lecocq, rapporteure. J’en demande le retrait au profit du mien, dont la rédaction me semble un peu plus précise.
M. Cyrille Isaac-Sibille. Comme avec l’amendement précédent, il y a les principes et les moyens. Nous en rediscuterons en séance publique.
L’amendement AS273 est retiré.
La commission adopte l’amendement AS392.
Puis elle est saisie de l’amendement AS393 des rapporteures.
Mme Charlotte Parmentier-Lecocq, rapporteure. L’amendement tend à confier au pouvoir réglementaire, après avis du CNPST, l’élaboration du cahier des charges de la certification plutôt que la procédure d’accréditation. Il s’agit de suivre la recommandation du Conseil d’État afin d’assurer la solidité juridique du dispositif.
Cette rédaction couvre tout à fait l’amendement AS348 de notre collègue Didier Martin.
La commission adopte l’amendement.
En conséquence, l’amendement AS348 de M. Didier Martin tombe.
La commission examine, en discussion commune, les amendements identiques AS28 de Mme Agnès Firmin Le Bodo et AS59 de M. Stéphane Viry ainsi que les amendements AS132 de M. Pierre Dharréville et AS205 de M. Jean-Hugues Ratenon.
M. Paul Christophe. L’amendement AS28 précise la procédure de certification en fixant dans la partie législative du code du travail le principe d’un agrément des SST et en renvoyant à la partie réglementaire les modalités plus détaillées de cette procédure d’agrément. Les critères de cet agrément seraient fixés par le nouveau CNPST, la certification faisant partie de ces critères.
M. Stéphane Viry. Ainsi que l’ont relevé l’Inspection générale des affaires sociales, dans son rapport, et les partenaires sociaux, dans l’ANI, un lien doit être établi entre la procédure d’agrément déjà existante et la certification, qui manque dans la proposition de loi. L’amendement identique vise à sécuriser et à compléter sa rédaction sur ce point, sans la dénaturer.
M. Pierre Dharréville. Dans le même esprit, mon amendement tend à placer l’agrément au-dessus de la certification dans la hiérarchie des normes. Selon moi, la procédure d’agrément qui existe est le levier le plus efficace pour contrôler les SST et pour donner une vision globale sur les territoires à la puissance publique – c’est à elle qu’incombe cette mission, et à personne d’autre.
Une étude d’impact a-t-elle été faite s’agissant des frais qu’engendrera la création de cette certification ? Avec la distinction entre une offre socle et une offre dite supérieure, c’est là également un élément du débat.
Mme Caroline Fiat. Notre amendement AS205 tend également à faire de l’agrément l’élément essentiel de cet article.
Mme Charlotte Parmentier-Lecocq, rapporteure. Nous sommes totalement d’accord. C’est bien pourquoi, d’ailleurs, nous avons rehaussé la procédure d’agrément dans la loi et conditionné l’obtention de l’agrément à la certification. Nous aborderons ultérieurement la question des sanctions.
Demande de retrait ; à défaut, avis défavorable.
La commission rejette successivement les amendements.
Puis elle examine les amendements identiques AS29 de Mme Agnès Firmin Le Bodo et AS61 de M. Stéphane Viry.
M. Paul Christophe. Dans le sens de l’ANI, il s’agit, par l’amendement AS29, de conforter les DIRECCTE dans la mise en œuvre de sanctions graduées.
M. Stéphane Viry. Il s’agit de répondre à des situations de fait : parfois, certains SST ne se montrent pas à la hauteur mais la DIRECCTE n’a pas les moyens de les sanctionner. Afin qu’il ne lui soit plus impossible, pour diverses raisons, de refuser ou de retirer l’agrément, il est nécessaire de renforcer et de sécuriser le dispositif par la voie législative, tant pour celle-ci que pour les SST dont l’obligation de moyen sera renforcée.
M. Philippe Vigier. Ces amendements sont importants. D’abord, ils donnent à ceux qui auront à décider que tel ou tel organisme ne pourra exercer ces compétences en matière de santé au travail une base légale, qui évitera toute possibilité d’interprétation, donc de fragilisation. Ensuite, ils permettent de renforcer l’agrément. Dans le domaine de la biologie médicale, par exemple, c’est très simple : ne pas être agréé pour certains actes fait que ceux-ci ne sont plus remboursés. Il faut donc bien que la qualité soit au rendez-vous. Enfin, ils rétabliraient l’équité entre les citoyens. Comment expliquer que certains bénéficient de SST de qualité et d’autres, dans les territoires où la désertification médicale est extrêmement avancée, de SST en mode dégradé ?
Ces dispositions seraient donc un gage d’efficacité du texte. Sauf si l’on veut accorder une prime à ceux qui font moins bien le travail, elles me paraissent importantes pour les salariés.
M. Cyrille Isaac-Sibille. Les services de santé au travail sont déjà censés définir un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens (CPOM). Or nombre d’entre eux ne le font pas et ne sont pas sanctionnés. Cet amendement me paraît donc important : si l’on donne un rôle plus important aux services de santé au travail, il faut pouvoir prendre des mesures lorsque les choses ne se passent pas bien et pouvoir les contraindre à respecter la loi.
Mme Charlotte Parmentier-Lecoq, rapporteure. Nous partageons totalement l’idée qu’il faut introduire une échelle de sanctions, mais ces amendements ne nous semblent pas présenter les garanties nécessaires. Je vous invite à les retirer, afin que nous puissions continuer à travailler ensemble sur ces questions jusqu’à la séance.
Mme Annie Vidal. Il me semble qu’on fait un lien trop rapide entre démographie médicale, territoires ruraux et mauvaise qualité de la prise en charge. Les territoires ruraux ont, malgré leur déclin démographique, une qualité de prise en charge médicale qui repose sur l’engagement des professionnels de santé.
M. Stéphane Viry. Je maintiens mon amendement, car je ne vois pas très bien ce que l’on peut y ajouter.
M. Philippe Vigier. Qu’est-ce que l’administration pourrait apporter de plus ? C’est nous qui faisons la loi et je trouve que les options proposées – refuser ou retirer l’agrément, proposer un agrément provisoire sous condition ou rattacher le service à un autre service agrémenté – sont tout à fait pertinentes : c’est déjà ce qui s’applique pour d’autres délégations données à des collectivités ou dans la fonction publique hospitalière. Ce texte entend renforcer l’agrément et c’est une très bonne chose : c’est une façon d’assurer l’équité entre les salariés. Ne pas voter cet amendement, renvoyer à une disposition dont on ne connaît pas la teneur, ce serait affaiblir le texte.
Mme Michèle de Vaucouleurs. L’article D. 4622-51 du code du travail prévoit déjà des procédures de refus, de retrait ou de modification de l’agrément. Comment se fait-il que ces dispositions ne s’appliquent pas ? C’est sur ce point qu’il conviendrait peut-être d’agir.
M. Paul Christophe. Je vais maintenir mon amendement, car il a le mérite d’aller au-delà de ce que prévoit la réglementation actuelle, en proposant de rattacher le service qui perdrait son agrément à un autre service agrémenté. Il me semble important de marquer cette avancée dès l’examen en commission.
Mme Charlotte Parmentier-Lecoq, rapporteure. M. Viry a bien souligné le problème que peut poser le retrait de l’agrément : dans certains territoires, il aboutit tout simplement à la fin du suivi en matière de santé au travail. Il faut une échelle de sanctions, c’est certain, mais nous réfléchissons plutôt à des sanctions financières, qui pourraient avoir un effet incitatif. Je vous invite de nouveau à retirer vos amendements, afin que nous puissions travailler ensemble sur ces questions.
M. Bernard Bouley. Les SST qui n’ont plus l’agrément de la DIRECCTE mettent les entreprises dans une situation très difficile, puisque les inaptitudes ne peuvent plus être reconnues légalement. Je ne crois pas que c’est en introduisant des punitions qu’on règlera le problème : rattacher le service qui a perdu son agrément à un service voisin semble être la seule solution.
La commission rejette les amendements.
Elle examine ensuite l’amendement AS278 de M. Cyrille Isaac-Sibille.
M. Cyrille Isaac-Sibille. Il s’agit de préciser que les acteurs et opérateurs de prévention que sont notamment les CARSAT ou les associations régionales pour l’amélioration des conditions de travail travaillent ensemble, de manière coordonnée, dans les actions de prévention qu’ils conduisent. Dans ce cadre, nous proposons un mécanisme de « droit à l’expérimentation », afin de faciliter et de valoriser les initiatives locales. Les services locaux, qui sont chapeautés par les directions centrales, aimeraient pouvoir lancer leurs propres expérimentations, faire leurs propres propositions.
Mme Charlotte Parmentier-Lecoq, rapporteure. La coordination entre les acteurs, que vous appelez de vos vœux, et que nous approuvons, est déjà possible. Par ailleurs, votre rédaction me semble un peu imprécise. Demande de retrait.
M. Cyrille Isaac-Sibille. Permettez-moi d’insister. Les directions centrales ont tendance à bloquer le système. Or il importe de faire respirer les organismes qui interviennent aux niveaux régional, départemental et local. Si tout vient toujours d’en haut, aucune initiative ne peut venir du terrain. J’ajoute que cet amendement ne propose qu’une expérimentation.
M. Philippe Vigier. Cet amendement est intéressant, car il peut favoriser la mutualisation des moyens, qui est essentielle, notamment dans les territoires isolés. La coopération au niveau local est un gage de qualité : c’est cela, l’application de la loi au dernier kilomètre ! Et puis, il s’agit d’une expérimentation, qui aura une dimension plus organisationnelle que financière. On ne prendrait pas un risque considérable en adoptant cet amendement.
M. Bernard Bouley. L’expérimentation que vous proposez est déjà une réalité, puisque les CPOM associent de nombreux partenaires : je peux vous assurer que, sur le terrain, les services de santé au travail collaborent déjà avec tous les acteurs concernés. On est déjà au-delà de l’expérimentation.
Mme Michèle de Vaucouleurs. Cet amendement traduit le sentiment qu’ont exprimé certains des acteurs auditionnés de ne pas trouver pleinement leur place. Même si ce qu’il propose existe déjà, il a le mérite de réaffirmer la volonté de ceux-ci de collaborer et de concevoir des protocoles de collaboration. C’est en tout cas le sens que je lui donne.
La commission rejette l’amendement.
Puis elle adopte l’article 8, modifié.
Après l’article 8
La commission est saisie de l’amendement AS112 de M. Vincent Thiébaut.
M. Thierry Michels. Nous proposons que le Gouvernement remette au Parlement un rapport présentant un état des lieux des conditions d’exercice des intervenants en prévention des risques professionnels afin de savoir, notamment, s’il existe des inégalités territoriales.
Mme Charlotte Parmentier-Lecocq, rapporteure. Avis défavorable.
L’amendement est retiré.
Article 9 : Modification de la tarification des services de prévention et de santé au travail interentreprises
La commission examine les amendements AS394 et AS395 des rapporteures.
Mme Charlotte Parmentier-Lecoq, rapporteure. L’amendement AS394 est rédactionnel.
L’amendement AS395 a pour objet de confier au conseil d’administration la compétence d’approbation du montant des cotisations et de la grille tarifaire, et d’assurer la bonne information de l’assemblée générale à ce sujet.
La commission adopte successivement les amendements.
Puis elle examine l’amendement AS13 de M. Patrick Hetzel.
M. Thibault Bazin. Nous proposons de légaliser le mode de calcul de la cotisation due par les employeurs lorsqu’ils adhèrent à un service de médecine du travail interentreprises. Il s’agit d’inscrire dans la loi la règle d’une tarification calculée « par tête » en équivalents temps plein, afin de la rendre plus contraignante et incontestable. Cela va dans le sens de la jurisprudence et des circulaires de la direction générale du travail (DGT).
Mme Charlotte Parmentier-Lecoq, rapporteure. Votre amendement me semble satisfait par la réglementation en vigueur. Du reste, cette question n’a pas été abordée dans l’ANI.
Demande de retrait.
M. Thibault Bazin. La DGT avait prévu une période transitoire avant de légiférer sur ce point pour que tout le monde ait le temps de s’adapter. Le moment est venu de reprendre dans la loi ce qui a été confirmé par la Cour de cassation en 2018. Dans le texte actuellement à l’étude dans l’hémicycle, n’inscrivez-vous pas dans la loi des éléments de la jurisprudence ? Il importe de clarifier les questions relatives à la tarification.
La commission rejette l’amendement.
Puis elle adopte l’article 9, modifié.
Article 10 : Renforcement de la transparence des documents produits par les services de prévention et de santé au travail interentreprises
La commission adopte l’amendement rédactionnel AS397 des rapporteures.
Puis elle est saisie de l’amendement AS349 de Mme Catherine Fabre.
Mme Catherine Fabre. Nous proposons que le rapport annuel d’activité, désormais confié au service de prévention et de santé au travail, comporte des données présentées par sexe. Ces données figuraient dans le rapport du médecin du travail et il importe qu’il en soit toujours ainsi, afin que l’on puisse s’assurer de l’égal accès des hommes et des femmes à la santé et, le cas échéant, identifier des facteurs liés au genre dans la santé au travail.
Suivant l’avis favorable de Mme Charlotte Parmentier-Lecoq, rapporteure, la commission adopte l’amendement.
Puis elle adopte l’amendement rédactionnel AS398 des rapporteures.
Elle examine ensuite les amendements identiques AS30 de Mme Agnès Firmin Le Bodo, AS60 de M. Stéphane Viry et AS243 de Mme Gisèle Biémouret.
M. Paul Christophe. Par cet amendement AS30, nous proposons d’ajouter le rapport financier aux documents devant être communiqués et rendus publics.
M. Stéphane Viry. La situation financière des SST suscitant certains fantasmes – ils prélèveraient, par exemple, des cotisations élevées sur les entreprises et thésauriseraient –, il paraît important de disposer d’informations précises à ce sujet.
Mme Charlotte Parmentier-Lecoq, rapporteure. Ces amendements me semblent satisfaits. S’agissant de la transparence financière, l’article 8 prévoit que l’évolution de la tarification fait partie des critères de la certification. En outre, la publication du rapport annuel d’activité comprend déjà des éléments relatifs à la gestion financière du service de santé au travail.
Demande de retrait.
Mme Michèle de Vaucouleurs. Je m’interroge sur la finalité de la transmission de tous ces éléments au comité régional de prévention et de santé au travail. Est-ce à des fins d’études et de statistiques ? Il me semble problématique de ne pas préciser l’objectif de cette transmission.
La commission rejette les amendements.
Puis elle adopte l’article 10, modifié.
Article 11 : Permettre aux professionnels de santé des services de prévention et de santé au travail d’accéder aux dossiers médicaux partagés
La commission examine l’amendement de suppression AS128 de M. Pierre Dharréville.
M. Pierre Dharréville. L’article 11 permet aux médecins et infirmiers du travail d’accéder au DMP du salarié. Dans notre rapport sur les maladies et pathologies professionnelles, nous avons montré qu’il fallait effectivement créer un lien entre le médecin traitant et le médecin du travail, mais que ce lien devait être à sens unique, en direction du médecin traitant. Or l’article 11 introduit une transmission d’informations dans les deux sens, ce qui nous paraît problématique, car les deux médecins n’ont pas exactement la même mission auprès du salarié. S’il est nécessaire que le médecin traitant ait accès aux données du médecin du travail, notamment pour évaluer les causes professionnelles de certaines pathologies, l’inverse n’est pas évident, surtout en l’état actuel de la structuration des services de santé au travail.
Mme Charlotte Parmentier-Lecoq, rapporteure. Je suis évidemment défavorable à cet amendement de suppression, car l’article 11 introduit l’une des dispositions majeures de cette proposition de loi. L’objectif, je le rappelle, est d’abattre les cloisons entre la santé publique et la santé au travail, et ainsi d’assurer une bonne coordination entre les professionnels de santé, autour du salarié. Pour cela, il importe que le médecin du travail dispose de toutes les informations dont il a besoin. Nous nous sommes habitués à cette séparation entre santé publique et santé au travail, en oubliant que le médecin du travail a pour mission première de préserver la santé du salarié, qu’il agit au service et dans l’intérêt du salarié. Pour qu’il fasse son évaluation de la manière la plus fiable possible, il faut qu’il dispose de toutes les informations nécessaires. Notre préoccupation, c’est que le salarié soit accompagné au mieux dans les démarches d’adaptation du poste, de prévention de la désinsertion professionnelle et de prévention contre l’usure professionnelle.
M. Pierre Dharréville. Il va falloir approfondir cette discussion sur les rôles respectifs du médecin traitant et du médecin du travail, et sur les données dont ils doivent disposer. Le risque – et des médecins du travail me l’ont dit eux-mêmes –, c’est que l’on oriente leur travail vers une sorte de médecine de sélection, ce qui n’est pas leur souhait, ni leur fonction. Le salarié, quand il se présente devant le médecin du travail, est tout à fait capable de lui faire part d’un certain nombre de choses, de questions qui lui sont propres, mais la transmission d’informations entre médecin traitant et médecin du travail relève d’une autre démarche.
M. Didier Martin. Les informations contenues dans le DMP appartiennent avant tout à son titulaire. Il faut certes travailler au décloisonnement de la santé publique et de la santé au travail, mais il faut s’assurer que le médecin du travail ait un échange avec le salarié, qu’il lui fasse comprendre clairement l’objet de l’ouverture du DMP et qu’il s’assure de son consentement libre et éclairé. Notre groupe a déposé un amendement qui prévoit qu’à tout moment le salarié peut revenir sur cet accord et qu’en aucun cas sa décision d’accepter ou de refuser l’ouverture de son DMP n’est divulguée à l’employeur.
L’accès du médecin du travail au DMP constitue un progrès pour la santé du salarié, mais il doit être très strictement encadré.
La commission rejette l’amendement.
Puis elle examine l’amendement AS399 des rapporteures, qui fait l’objet du sous-amendement AS463 de M. Stéphane Viry.
Mme Charlotte Parmentier-Lecoq, rapporteure. Il arrive déjà que des échanges aient lieu entre le médecin généraliste et le médecin du travail, mais ce n’est pas toujours simple. Le salarié, pour sa part, n’est pas toujours capable de transmettre les informations qui seraient utiles au médecin du travail. C’est pourquoi il nous a paru nécessaire d’améliorer la transmission d’informations et de la sécuriser, qu’elle soit ou non liée au DMP.
C’est notamment parce que la question du DMP nous semblait particulièrement délicate que nous avons sollicité l’avis du Conseil d’État. Cet amendement reprend ses recommandations et va même au-delà ; il nous semble satisfaire tous les amendements qui ont été déposés sur ce sujet.
Il prévoit que le médecin du travail accède au DMP par une voie différente de celle des autres professionnels de santé, eu égard à sa position particulière dans ses relations avec le travailleur. L’accès du médecin du travail au DMP sera donc conditionné au consentement exprès du travailleur.
L’amendement rappelle que le médecin du travail est évidemment tenu au secret médical, qu’il travaille exclusivement dans l’intérêt de la personne qu’il suit et qu’il dispose de garanties d’indépendance à l’égard de l’employeur, en tant que salarié protégé.
Nous allons au-delà des préconisations du Conseil d’État en prévoyant que le refus du salarié de laisser le médecin du travail accéder à son DMP n’est pas communiqué à l’employeur. Ce refus ne peut constituer une faute ni un motif justifiant l’émission d’un avis d’inaptitude. Dans le même esprit, l’amendement ouvre l’accès au DMP au seul médecin du travail – lui seul ayant le statut de salarié protégé – et non à l’ensemble de l’équipe soignante.
Enfin, nous avons inscrit la protection des données comme l’un des critères de certification des services de santé au travail : ces derniers devront démontrer qu’ils respectent bien le RGPD. Ces mesures permettent de sécuriser non seulement des données qui pourraient être obtenues dans le cadre de l’accès au DMP mais, d’une façon plus globale, toutes les données de santé dont dispose le médecin du travail.
Je vous invite à adopter cet amendement, qui suit les recommandations du Conseil d’État, qui consolide juridiquement toutes les dispositions de protection des données et de consentement du salarié et qui répond aux préoccupations exprimées dans vos amendements.
M. Stéphane Viry. Je vous rejoins, madame la rapporteure : je considère que favoriser la connaissance de l’état de santé de la personne par le médecin du travail est une bonne chose – le DMP, en soi, est une bonne chose. Dans son rapport sur le DMP, la mission d’évaluation et de contrôle des lois de financement de la sécurité sociale a montré que ce dispositif est calibré et pertinent, mais qu’il est sous-utilisé dans notre organisation des soins et dans la prise en charge des patients.
Qu’à travers cette proposition de loi, on cherche à mettre le DMP au service de l’état de santé des travailleurs me semble être une très bonne chose également, dès lors qu’on respecte les principes inscrits dans le code de la santé publique, notamment le consentement de la personne concernée. Avec le sous-amendement AS463, je propose que le médecin conseil de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) ait également accès au DMP, car il fait partie de la chaîne responsable de la santé du salarié. Il paraîtrait incohérent de le tenir à l’écart. Il me semble que ce sous-amendement s’inscrit parfaitement dans la logique du texte et complète votre amendement.
M. Thomas Mesnier, rapporteur général. Je remercie les rapporteures pour cet amendement qui réécrit l’article 11. Il témoigne de leur capacité d’écoute et de conciliation, aussi bien vis-à-vis de leurs collègues parlementaires que des diverses personnes auditionnées. Avec cet amendement, qui reprend les recommandations du Conseil d’État, nous allons assurer un accès spécifique du médecin du travail, et de lui seul, au DMP. Le patient devra donner son consentement exprès et son refus ne constituera pas une faute – c’est un ajout auquel je n’avais pas pensé. Tout cela va dans le bon sens et répondra aux appréhensions qui ont pu s’exprimer. Je retire donc, par avance, mon amendement AS341.
Mme Charlotte Parmentier-Lecoq, rapporteure. Le sous-amendement correspond effectivement à l’esprit du texte mais ce qui me gêne, c’est que nous n’avons pas abordé cette question dans le cadre des concertations, et que nous ne l’avons pas soumise au Conseil d’État. Par prudence, j’émettrai donc un avis défavorable.
M. Stéphane Viry. Vous auriez pu vous en tenir à un avis de sagesse, considérant que je ne dénature pas votre réécriture de l’article 11. Si vous voulez faire une vraie réforme des services de santé au travail, il faut faire preuve d’ambition. Or il me semble que ce sous-amendement maximiserait le DMP.
Par ailleurs, ce n’est pas le Conseil d’État qui décide de la loi française : la loi se fait ici, au Parlement ! Je veux bien que l’on aille prendre des avis consultatifs, mais il faut aussi savoir s’affranchir de la tutelle administrative, qui en vient à dénaturer l’acte législatif de notre assemblée. J’aurais préféré que vous vous en remettiez à la sagesse de notre commission, sans influencer nos collègues.
M. Paul Christophe. J’ai déjà rappelé à maintes reprises mon attachement au DMP. Je suis très satisfait de l’amendement que vous proposez, madame la rapporteure, car il corrige une faiblesse que j’avais pointée dans l’un des miens, en rendant nécessaire le consentement exprès du salarié. Il est très important de sanctuariser l’accord donné par le salarié sur l’accès à son propre DMP. Je retirerai donc mon amendement AS155.
Mme Jeanine Dubié. Je remercie Mmes les rapporteures d’avoir tenu compte de l’avis du Conseil d’État dans cet amendement qui reprend des propositions formulées par le groupe Libertés et Territoires : la possibilité pour le salarié de refuser au médecin du travail l’accès à son DMP, sans que cela ait de conséquence pour lui et sans que son employeur en soit informé ; l’accès au DMP limité au seul médecin du travail.
Je suis totalement opposée au sous-amendement de notre collègue Stéphane Viry, car j’estime que chacun doit rester dans son rôle : le médecin de la sécurité sociale est un médecin contrôleur, alors que nous parlons ici de prévention. Mélanger les deux fonctions ne me semble pas être une bonne chose. Il faut laisser le médecin contrôleur de la sécurité sociale dans son rôle de contrôle ; sa décision peut avoir une vraie incidence sur le montant des indemnités ou la situation du salarié.
Je retire par avance mes amendements AS163 et AS168 qui, de toute façon, tomberont.
M. Cyrille Isaac-Sibille. Depuis le début, on nous dit : « Tout l’ANI, rien que l’ANI », et je me réjouis que l’on en sorte finalement pour procéder à une vraie production législative. Je vous en remercie, mesdames les rapporteures.
Je suis l’auteur du rapport sur le DMP que notre collègue Stéphane Viry a évoqué : c’est effectivement un moyen de coordonner l’intervention des différents médecins et il faut le développer. Dans le DMP peuvent figurer des antécédents ou des traitements reçus par le patient, d’où l’importance que le médecin du travail y ait accès avec l’accord du salarié. J’avais également un amendement AS274 prévoyant que le refus de donner accès au DMP ne puisse pas être sanctionné : je vais donc, moi aussi, le retirer. Nous verrons si nous pouvons encore améliorer le dispositif d’ici à la séance, mais je vous remercie d’ores et déjà pour ce travail parlementaire.
M. Didier Martin. L’amendement AS350 de notre groupe va également être satisfait ; je le retire. Nous avons également voulu poser des garde-fous à l’ouverture du DMP, qui a besoin de beaucoup d’avocats, tant il a du mal à s’implanter. L’ouverture du DMP au médecin du travail va dans le sens de son bon usage. Les barrières sont là, et le DMP reste bien la propriété du salarié. Même si, comme l’a dit Stéphane Viry, c’est bien ici que nous faisons la loi et non pas au Conseil d’État, je remercie les rapporteures qui ont pris soin de border le texte grâce à ses nombreuses recommandations.
Sur le point des libertés individuelles, les garanties sont réunies. Je partage également les propos de Mme Dubié : le médecin de la CPAM a un rôle de contrôle. Il ne faut pas oublier le rapport, quel qu’il soit d’ailleurs, qui existe entre le salarié et ce médecin. De même qu’on ne peut pas autoriser des perquisitions sans mandat, on ne peut pas se servir de l’ouverture du DMP pour autoriser toute investigation dans ce qui reste un bien personnel du salarié.
Mme Caroline Fiat. Je proposerai, pour la séance, un amendement au dispositif introduit par votre amendement, qui répond en partie à nos demandes. Si nul n’est censé ignorer la loi, il n’est pas toujours simple pour les gens de faire entendre raison. C’est pourquoi il vaut mieux que ce soit au médecin de demander au salarié l’autorisation d’accéder à ses données de santé plutôt qu’au salarié de refuser la communication de ses données de santé au médecin. Dans ce sens, on sera sûr que chaque salarié disposera de l’information selon laquelle il n’a pas l’obligation de partager toutes ses données de santé avec le médecin du travail.
Mme Michèle de Vaucouleurs. Concernant le sous-amendement de M. Viry, je me demandais si cette possibilité n’était pas déjà offerte, puisque le médecin conseil ne fait pas partie des catégories interdites d’accès au DMP, parmi lesquelles on trouve la médecine du travail, les mutuelles et les assurances, les banques ou encore l’employeur. À partir du moment où un patient peut de lui-même demander un rendez-vous à son médecin conseil, il peut aussi souhaiter lui donner l’accès de son DMP.
La commission rejette le sous-amendement puis adopte l’amendement.
En conséquence, l’article 11 est ainsi rédigé et les amendements AS206 de M. Jean-Hugues Ratenon, AS252 de M. Stéphane Viry et AS207 de Mme Caroline Fiat tombent, les amendements AS341 du rapporteur général, AS163 de Mme Jeanine Dubié, AS350 de M. Didier Martin, AS155 de M. Paul Christophe, AS168 de Mme Martine Wonner et AS274 de M. Cyrille Isaac-Sibille ayant été retirés.
Après l’article 11
La commission examine l’amendement AS276 de M. Cyrille Isaac-Sibille.
M. Cyrille Isaac-Sibille. Le DMP est une espèce d’armoire fourre-tout où s’empilent les documents et qui commence tout juste à être structuré, le médecin traitant réalisant, une fois par an, une fiche de synthèse comprenant les antécédents du patient, ses traitements ou encore ses allergies. L’amendement vise à créer un espace dédié à la santé au travail, afin de distinguer plus aisément les différents risques auxquels le travailleur a pu être exposé et voir les pathologies liées à son travail.
Mme Charlotte Parmentier-Lecocq, rapporteure. Demande de retrait. Votre amendement nous semble satisfait par le dossier médical en santé au travail (DMST).
M. Cyrille Isaac-Sibille. Il me semble malgré tout indispensable de structurer le DMP avec un espace dédié au travail.
La commission rejette l’amendement.
Article 12 : Faciliter et sécuriser l’accès au dossier médical en santé au travail
La commission examine les amendements identiques AS32 de Mme Agnès Firmin Le Bodo et AS62 de M. Stéphane Viry.
M. Paul Christophe. Par respect du principe d’égalité de traitement entre les salariés, notre amendement AS32 vise à permettre au médecin praticien correspondant (MPC) de constituer le DMST.
Mme Charlotte Parmentier-Lecocq, rapporteure. Avis défavorable.
Le dispositif n’existant pas encore, il ne semble pas pertinent, à ce stade, d’offrir à un autre praticien que le médecin du travail une telle prérogative.
M. Paul Christophe. Je ne comprends pas très bien votre argument. Cela voudrait dire qu’il faudrait faire une nouvelle loi pour ajuster le dispositif ?
Mme Michèle de Vaucouleurs. Je ne comprends pas très bien non plus la réponse de la rapporteure. L’amendement vise-t-il bien à ouvrir l’accès du DMST aux médecins praticiens correspondants ?
Mme Charlotte Parmentier-Lecocq, rapporteure. Je suis entièrement favorable à l’idée que les MPC puissent consulter le DMST, mais pas à ce qu’ils en soient les auteurs.
La commission rejette les amendements.
Puis elle adopte successivement les amendements AS400, de coordination, AS401, rédactionnel, et AS402, de coordination, des rapporteures.
Elle est ensuite saisie de l’amendement AS403 des rapporteures.
Mme Charlotte Parmentier-Lecocq, rapporteure. Il vise à restreindre les informations inscrites au sein du DMST aux seuls éléments nécessaires à la coordination des soins, à l’instar de ce qui se pratique pour le DMP.
La commission adopte l’amendement.
Puis elle est saisie de l’amendement AS169 de Mme Martine Wonner.
Mme Jeanine Dubié. Il vise à recueillir le consentement explicite du salarié concernant le partage de son DMST.
Mme Charlotte Parmentier-Lecocq, rapporteure. Nous partageons votre intention, qui est satisfaite par l’amendement AS407 dont nous préférons la rédaction – la formule « sous réserve du consentement » nous semble plus ferme que « après consentement ».
Demande de retrait.
L’amendement est retiré.
La commission examine l’amendement AS344 du rapporteur général.
M. le rapporteur général. Il vise à instaurer un monopole des professionnels de la médecine du travail dans l’alimentation du dossier médical partagé en santé au travail des patients. En effet, si tous les professionnels de santé y ont accès, il semble pertinent que seuls les professionnels de la médecine du travail puissent alimenter la partie santé au travail du DMP.
Suivant l’avis favorable de Mme Charlotte Parmentier-Lecocq, rapporteure, la commission adopte l’amendement.
Elle est ensuite saisie de l’amendement AS404 des rapporteures.
Mme Charlotte Parmentier-Lecocq, rapporteure. Il vise à préciser les professionnels de santé ayant accès au DMST.
La commission adopte l’amendement.
Puis elle est saisie de l’amendement AS407 des rapporteures.
Mme Charlotte Parmentier-Lecocq, rapporteure. Il vise à prévoir le consentement exprès du travailleur pour la consultation de son DMST.
La commission adopte l’amendement.
Elle est ensuite saisie de l’amendement AS254 de M. Stéphane Viry.
M. Stéphane Viry. Parmi les médecins ayant accès au DMST, qu’en est-il du médecin conseil de la CPAM – celui-là même que j’avais tenté d’introduire avec mon sous-amendement précédent ? Il me semble important de favoriser la coordination des soins.
Suivant l’avis défavorable de Mme Charlotte Parmentier-Lecocq, rapporteure, la commission rejette l’amendement.
Puis elle est saisie de l’amendement AS49 de M. Stéphane Viry.
M. Stéphane Viry. Il vise à permettre au DMST de suivre le salarié, conformément à l’ANI.
Mme Charlotte Parmentier-Lecocq, rapporteure. Avis défavorable. Nous préférons maintenir la nécessité du consentement préalable du travailleur.
La commission rejette l’amendement.
Elle adopte ensuite l’amendement de précision AS406 des rapporteures.
Puis elle adopte l’article 12, modifié.
Après l’article 12
La commission est saisie de l’amendement AS262 de Mme Valérie Beauvais.
M. Stéphane Viry. L’amendement est défendu.
Mme Charlotte Parmentier-Lecocq, rapporteure. L’amendement est satisfait. Demande de retrait.
La commission rejette l’amendement.
Elle est ensuite saisie de l’amendement AS121 de Mme Aina Kuric.
M. Paul Christophe. L’amendement est défendu.
Mme Charlotte Parmentier-Lecocq, rapporteure. Demande de retrait ; à défaut, avis défavorable.
La commission rejette l’amendement.
Article 13 : Intégrer dans le système national de données de santé les données de santé issues du dossier médical en santé au travail
La commission est saisie de l’amendement de suppression AS208 de Mme Caroline Fiat.
Mme Caroline Fiat. Nous ne comprenons pas l’intérêt de cet article dont le but est déjà satisfait par l’article L. 1461-1 du code de la santé publique : « Les données de santé recueillies lors des visites d’information et de prévention, telles que définies à l’article L. 4624-1 du code du travail ». Cette disposition est suffisante pour bénéficier d’une photographie de l’état de santé de la population au travail et voir les évolutions des pathologies liées au travail, en plus de garantir l’anonymat des personnes.
Suivant l’avis de la rapporteure, la commission rejette l’amendement.
Elle est saisie de l’amendement AS408 des rapporteures.
Mme Charlotte Parmentier-Lecocq, rapporteure. Il vise à proposer une nouvelle rédaction de l’article, notamment afin d’éviter les doublons avec le droit en vigueur, que soulignait Caroline Fiat, et d’apporter des précisions sur les catégories de données recueillies dans le cadre du DMST qui seront intégrées dans le système national de données de santé.
La commission adopte l’amendement.
En conséquence, l’article 13 est ainsi rédigé et les amendements AS209 de M. Jean-Hugues Ratenon et AS210 de Mme Caroline Fiat tombent.
Après l’article 13
La commission examine l’amendement AS256 de M. Stéphane Viry.
M. Stéphane Viry. Il vise à y voir plus clair sur l’avancée législative permise par l’article 13, en sollicitant un rapport.
Mme Charlotte Parmentier-Lecocq, rapporteure. Demande de retrait. Nous partageons votre intérêt mais votre demande semble un peu prématurée.
M. Stéphane Viry. Je le retire pour le redéposer en séance… en 2023.
Mme Caroline Fiat. Je veux bien des explications. D’abord, Mme la rapporteure a dit que j’avais raison avec l’amendement AS208, qui a pourtant été rejeté. Ensuite, son amendement AS408 a fait tomber le mien, l’amendement AS210, par lequel je demandais que les données de santé soient stockées sur un support matériel français, ce qui n’a rien à voir avec l’amendement adopté. Comment cela est-il possible ?
Mme la présidente Fadila Khattabi. L’amendement de la rapporteure était un amendement de rédaction globale de l’article 13. L’article ayant été entièrement récrit, les autres amendements tombent automatiquement.
L’amendement est retiré.
Titre III
Mieux accompagner certains publics, notamment vulnérables, et lutter contre la désinsertion professionnelle
Avant l’article 14
La commission examine l’amendement AS351 de M. Thierry Michels.
M. Thierry Michels. Il revêt, à mes yeux, une très grande importance symbolique. Nous devons nous assurer de mentionner explicitement la situation des personnes handicapées, dont le taux d’emploi en entreprise est en deçà de l’objectif de 6 %. Il faut travailler à accompagner ces personnes le mieux possible. Le titre III manifeste notre attachement à la prise en compte du handicap, pour une société inclusive dans le travail. Le monde du handicap a des attentes très fortes à ce sujet, comme je l’ai perçu en échangeant avec des membres du Conseil national consultatif des personnes handicapées, avec des universitaires de l’Université Paris-Est Créteil ou d’autres associations. Une personne peut être vulnérable du fait de son niveau de formation, alors que, inversement, une personne en situation de handicap n’a pas nécessairement de problèmes liés à son handicap dans son entreprise.
Mme Carole Grandjean, rapporteure. Avis favorable, dans la mesure où nous souscrivons à l’enjeu politique que vous avez souligné et à votre message en faveur des publics en situation de handicap.
Mme Jeanine Dubié. Je tiens à saluer la vigilance de notre collègue. Inscrire le mot « handicap » dans le titre III est très important : c’est aussi une manière de reconnaître la nécessité de travailler à l’insertion des personnes en situation de handicap.
La commission adopte l’amendement.
Article 14 : Création d’une cellule de prévention de la désinsertion professionnelle au sein des services de prévention et de santé au travail interentreprises
La commission examine l’amendement AS98 de M. Bruno Duvergé.
Mme Michèle de Vaucouleurs. Selon l’exposé des motifs de la proposition de loi, « l’article 14 prévoit qu’au sein des services de prévention et de santé au travail, autonomes et interentreprises, une cellule sera dédiée à la prévention de la désinsertion professionnelle ». Or l’article créant cette cellule est inséré dans la section du code du travail consacrée aux services de santé au travail interentreprises, après l’article L. 4622-8 ; les salariés suivis par les services autonomes de santé au travail des grandes entreprises se retrouvent donc exclus du projet. L’amendement vise à prendre en compte l’ensemble des services de santé au travail, comme l’a souligné le Conseil d’État dans son avis.
Mme Carole Grandjean, rapporteure. L’intention est légitime ; néanmoins, il semble prématuré de prendre de telles dispositions. Les services de santé au travail autonomes ne sont pas encore multidisciplinaires et leurs indicateurs restent à consolider. À l’instar du secrétaire d’État, M. Laurent Pietraszewski, nous pensons que l’offre des services de santé au travail interentreprises, d’une part, et autonomes, d’autre part, convergera progressivement mais que les conditions ne sont pas remplies pour que cet objectif soit atteint immédiatement.
Avis défavorable.
Mme Michèle de Vaucouleurs. Il me semble tout de même important de suivre les recommandations du Conseil d’État : « L’article 14 de la proposition de loi crée des cellules pluridisciplinaires de prévention de la désinsertion professionnelle au sein des services de prévention et de santé au travail. Si l’exposé des motifs indique que ces cellules seront créées au sein des services autonomes et des services interentreprises, l’emplacement choisi dans le code du travail pour introduire l’article les concernant conduit à ne le rendre applicable qu’aux services interentreprises. » Cela me paraît fou de priver 10 % des salariés de ces cellules !
La commission rejette l’amendement.
Puis elle examine, en discussion commune, les amendements AS68 de Mme Agnès Firmin Le Bodo et AS245 de Mme Gisèle Biémouret.
M. Paul Christophe. La cellule de prévention de la désinsertion professionnelle créée par la proposition de loi dans les services de prévention et de santé au travail est constituée d’un panel représentatif de leurs différents intervenants. L’amendement AS68 vise à préciser le rôle de la cellule au titre des acteurs externes aux services.
Mme Carole Grandjean, rapporteure. Demande de retrait.
Votre rédaction présente l’inconvénient de ne pas préciser qui pourrait signaler les situations de désinsertion professionnelle à la cellule. Or il ne faudrait pas laisser entendre qu’elle pourrait être saisie par n’importe quelle autorité et serait dépourvue de toute marge d’appréciation quant à la nécessité de prendre en charge ou non les personnes exposées à un risque de désinsertion professionnelle ou en situation de désinsertion professionnelle.
La commission rejette successivement les amendements.
Puis elle est saisie de l’amendement AS329 de M. Thierry Michels.
M. Thierry Michels. Il vise à mieux mettre en avant l’implication du salarié dans l’élaboration du plan de retour au travail.
Mme Carole Grandjean, rapporteure. Je ne suis pas convaincue par la nécessité de modifier les termes retenus. Demande de retrait ; à défaut, avis défavorable.
L’amendement est retiré.
La commission adopte l’amendement de cohérence AS409 des rapporteures.
Elle est ensuite saisie de l’amendement AS410 des rapporteures.
Mme Carole Grandjean, rapporteure. Il vise à reprendre, dans leur intégralité, les termes de l’article L. 4624-3 du code du travail. De cette manière, il sera parfaitement établi que les mesures dont il est question ici sont bien celles prévues à l’article.
La commission adopte l’amendement.
Puis elle adopte l’amendement rédactionnel AS411 des rapporteures.
Elle examine ensuite l’amendement AS352 de M. Thierry Michels, qui fait l’objet du sous-amendement AS464 de Mme Caroline Janvier.
M. Thierry Michels. Cet amendement de cohérence prévoit la collaboration des cellules pluridisciplinaires de prévention de la désinsertion professionnelle constituées au sein des services de prévention et de santé au travail avec l’ensemble des services de l’assurance maladie impliqués dans l’accompagnement des assurés, de manière à renforcer également la collaboration avec les acteurs du domaine du handicap.
Mme Caroline Janvier. Le sous-amendement vise à prévoir la collaboration des cellules pluridisciplinaires de prévention de la désinsertion professionnelle constituées au sein des services de prévention et de santé au travail avec les acteurs en charge de l’emploi accompagné.
Mme Carole Grandjean, rapporteure. Avis favorable à l’amendement modifié par le sous-amendement. Cette précision sur l’organisation de la collaboration entre organismes est bienvenue.
Mme Jeanine Dubié. Je me permets d’intervenir dans la mesure où je pense que l’adoption de cet amendement va faire tomber les nôtres. La nouvelle rédaction permettrait de bien prendre en compte tous les acteurs travaillant à l’insertion professionnelle des personnes en situation de handicap. Je retire donc les amendements AS79 et AS80.
Mme Michèle de Vaucouleurs. Je me réjouis de cette nouvelle rédaction. Il est important que les services sociaux de l’assurance maladie puissent être associés. Les difficultés sociales rencontrées par les salariés étant de nature à entraîner de nombreux troubles, il est très important de pouvoir utiliser l’ensemble des ressources proposées par l’assurance maladie. Je retire l’amendement AS283.
Mme Michèle Peyron. Je retire l’amendement AS319, relatif au même sujet.
M. Stéphane Viry. Je souscris également à la nouvelle rédaction, qui intègre clairement les acteurs de la prise en charge du handicap, et retire l’amendement AS50.
La commission adopte successivement le sous-amendement et l’amendement sous-amendé.
En conséquence, les amendements AS25 de M. Stéphane Testé et AS182 de M. Guillaume Chiche tombent, les amendements AS283 de Mme Michèle de Vaucouleurs, AS50 de M. Stéphane Viry, AS79 de Mme Jeanine Dubié, AS319 de Mme Sylvie Charrière et AS80 de Mme Jeanine Dubié ayant été retirés.
La commission est saisie de l’amendement AS412 des rapporteures.
Mme Carole Grandjean, rapporteure. Il vise à faire référence, dans une rédaction plus englobante, aux différents organismes intervenant dans l’insertion professionnelle.
La commission adopte l’amendement.
Puis elle est saisie de l’amendement AS330 de M. Thierry Michels.
M. Thierry Michels. Il vise à inclure toutes les structures qui contribuent à l’insertion professionnelle des personnes en situation de handicap dans l’entreprise – Association de gestion du fonds pour l’insertion des personnes handicapées, Cap emploi ou Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique –, de manière à nous assurer que la nouvelle cellule pluridisciplinaire s’appuiera bien sur l’ensemble de l’écosystème existant pour accompagner les personnes en situation de handicap dans l’entreprise.
Mme Carole Grandjean, rapporteure. Nous considérons que votre amendement a été en partie satisfait par l’adoption de l’amendement AS352.
Demande de retrait ; à défaut, avis défavorable.
L’amendement est retiré.
La commission examine l’amendement AS238 de Mme Cécile Delpirou.
Mme Cécile Delpirou. Il vise à confier une mission d’information à la cellule pluridisciplinaire de prévention de la désinsertion professionnelle. De nombreux salariés en situation de handicap ne se déclarent pas travailleurs handicapés, le plus souvent par méconnaissance de leurs droits. La cellule pourrait avoir comme rôle d’informer tous les salariés des possibilités de se déclarer travailleur handicapé. Cela est particulièrement important pour les porteurs de handicaps invisibles et évolutifs.
Mme Carole Grandjean, rapporteure. Nous partageons votre préoccupation. Toutefois, la cellule pourra informer le travailleur de la possibilité d’être reconnu comme travailleur handicapé, quand bien même cela ne serait pas prévu dans la loi. Il me semble que cette précision ne s’impose pas.
Demande de retrait ou avis défavorable.
Mme Cécile Delpirou. Je le maintiens, parce qu’il me semble important d’apporter cette précision, de sorte que chaque salarié puisse bénéficier de l’information.
M. Thierry Michels. Cela me semble, en effet, très important. On connaît la réticence que certains ont à demander leur reconnaissance comme travailleur handicapé. Cela peut se traduire par un manque de prise en compte par l’employeur des conditions spécifiques dans lesquelles se trouve la personne, ce qui nuit à la prévention que nous appelons tous de nos vœux.
La commission rejette l’amendement.
Puis elle adopte l’article 14, modifié.
Article 14 bis (nouveau) : Amélioration du partage d’informations entre les organismes d’assurance maladie et les services de prévention et de santé au travail
La commission est saisie de l’amendement AS355 de Mme Catherine Fabre.
Mme Catherine Fabre. Il a pour but d’améliorer le partage d’informations entre les organismes d’assurance maladie et les services de prévention de santé au travail, dans le but d’identifier de façon aussi précoce que possible les salariés concernés par un risque de désinsertion professionnelle. L’idée est d’aménager le poste de ces salariés, d’accompagner ces derniers pour éviter la désinsertion professionnelle.
Il s’agit d’instaurer une réciprocité de manière à renforcer la coordination : l’organisme d’assurance maladie informe le service de santé au travail de l’existence du risque, ledit service l’avisant en retour qu’il prend acte du risque et accompagne le salarié. Il est crucial de prendre en charge rapidement les personnes présentant un risque de désinsertion professionnelle si l’on veut les maintenir dans l’emploi.
Mme Carole Grandjean, rapporteure. Cet amendement s’inscrit pleinement dans l’objectif de notre proposition de loi de lutter contre la désinsertion professionnelle et mieux appréhender la situation des travailleurs exposés à des risques. Dans cette perspective, le renforcement de la coordination entre les organismes intervenant en matière de prévention de la désinsertion professionnelle me paraît tout à fait adapté.
Avis favorable.
La commission adopte l’amendement.
Après l’article 14
La commission examine l’amendement AS156 de M. Paul Christophe.
M. Paul Christophe. Conformément à l’objectif de repérer précocement les risques de désinsertion du salarié, cet amendement prévoit le renforcement des liens et des échanges entre médecin traitant, médecin du travail et médecin conseil : la circulation des informations entre eux est essentielle. Le présent amendement a pour objet de donner un support législatif à ces échanges.
Mme Carole Grandjean, rapporteure. Je comprends parfaitement l’intention. Néanmoins, la formulation de l’amendement me paraît manquer de précision : il faudrait indiquer la nature des éléments que le médecin traitant, le médecin conseil et le médecin du travail peuvent échanger. S’ils sont d’ordre médical, on ne saurait y manquer. La question du traitement des données individuelles est extrêmement sensible.
En conséquence, je ne saurais émettre un avis favorable sur cet amendement, qui me semble d’ailleurs en partie satisfait par l’amendement AS355, que nous venons d’adopter.
Mme Michèle de Vaucouleurs. Nous en revenons à l’intérêt qu’il y aurait à posséder une messagerie sécurisée pour favoriser ces échanges entre le médecin traitant et le médecin du travail, qui sont tout à fait pertinents et doivent être fluides.
La commission rejette l’amendement.
Article 14 ter (nouveau) : Participation du « référent handicap » à l’accompagnement, par les services de prévention et de santé au travail, des personnes en situation de handicap
La commission est saisie de l’amendement AS353 de Mme Caroline Janvier.
Mme Caroline Janvier. Il a pour objectif d’expliciter le rôle du référent handicap en matière de prévention et de santé au travail. Celui-ci peut venir en appui des services de prévention et de santé au travail, en particulier en ce qui concerne le maintien dans l’emploi des personnes en situation de handicap et la prévention de la désinsertion professionnelle. Afin de garantir la prise en compte des situations de handicap au travail, le référent handicap peut être associé au rendez-vous de préreprise entre le salarié et l’employeur, comme le prévoit l’article 18 de la proposition de loi pour le service de prévention et de santé au travail. Il peut également être sollicité par le médecin du travail dans le cadre des propositions d’adaptation formulées à l’issue de l’entretien de mi-carrière.
Suivant l’avis favorable de Mme Carole Grandjean, rapporteure, la commission adopte l’amendement.
Après l’article 14
La commission examine l’amendement AS211 de Mme Caroline Fiat.
Mme Caroline Fiat. Même s’il serait ubuesque de voir un salarié licencié pour faute au motif que son poste n’a pas pu être aménagé, nous souhaitons rendre impossible ce genre de situation en inscrivant dans la loi le principe suivant : « Nul ne peut être licencié pour faute car son poste ne peut être aménagé, adapté ou transformé de manière à favoriser son retour au travail. » Mieux vaut prévenir que guérir.
Mme Carole Grandjean, rapporteure. Je ferai un bref rappel de l’état du droit.
L’inaptitude médicale au travail peut être prononcée par le médecin du travail lorsque l’état de santé physique ou mentale du salarié est devenu incompatible avec le poste qu’il occupe. Toutefois, le processus est strictement encadré.
Avant de prendre sa décision, le médecin du travail doit effectuer au moins un examen médical du salarié concerné et procéder ou faire procéder à une étude de son poste de travail. C’est uniquement lorsqu’il constate qu’aucune mesure d’aménagement, d’adaptation ou de transformation n’en est possible, alors que l’état de santé du salarié justifie un changement de poste, que le médecin du travail peut le déclarer inapte.
L’avis d’inaptitude oblige l’employeur à rechercher un reclassement pour le salarié. L’emploi proposé doit être aussi compatible que possible avec l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en œuvre de mesures telles que des mutations, des aménagements, des adaptations ou transformations de postes existants ou des aménagements du temps de travail.
L’employeur peut rompre le contrat de travail du salarié s’il est en mesure de justifier de son impossibilité de lui proposer un emploi compatible avec son état de santé ou que le salarié a refusé l’emploi proposé. Il peut aussi le faire si l’avis d’inaptitude rédigé par le médecin du travail mentionne que le maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que son état de santé fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Enfin, les avis d’inaptitude peuvent être contestés devant le conseil de prud’hommes.
Ce cadre juridique me semble de nature à apporter aux salariés la protection à laquelle ils ont droit. Avis défavorable.
Mme Caroline Fiat. Merci pour ce rappel du droit, mais mon amendement propose simplement d’écrire dans la loi qu’il n’est pas possible de licencier pour faute une personne dont le poste ne peut être aménagé ou adapté. Dans la vraie vie, ce genre de situation existe. Or nous sommes tous d’accord pour dire que le fait d’être inapte au travail n’est pas une faute : on ne choisit pas d’avoir un problème de santé empêchant d’occuper son poste.
Mme Carole Grandjean, rapporteure. Votre demande est déjà satisfaite : on ne peut être licencié pour faute sur ce fondement.
La commission rejette l’amendement.
Avant l’article 15
La commission examine l’amendement AS214 de Mme Caroline Fiat.
Mme Caroline Fiat. Cet amendement vise à mettre fin au processus de fragilisation de la médecine du travail.
Il rétablit la visite médicale d’embauche, transformée par la « loi El Khomri » en une visite d’information et de prévention qui ne permet pas la prise en compte réelle de l’état de santé de la personne. Cette visite visera aussi à s’assurer réellement de l’aptitude physique du salarié à occuper son poste, ce qui avait également été supprimé par la « loi El Khomri », au mépris du bon sens le plus élémentaire.
Il rend au seul médecin du travail le pouvoir de procéder à la visite médicale : celle-ci ne saurait être confiée à un autre professionnel de santé. Si l’on veut que la prévention soit efficace, il semble logique qu’un véritable examen médical soit confié à un médecin.
Le médecin du travail serait choisi par les délégués du personnel pour éviter le choix d’un praticien ayant des affinités ou des liens d’intérêt avec l’employeur.
Enfin, la périodicité des visites régulières serait encadrée : elle deviendrait annuelle pour tous les salariés, et semestrielle pour les travailleurs de nuit.
Mme Carole Grandjean, rapporteure. Avis défavorable.
Votre amendement propose un retour en arrière s’agissant du suivi individuel de l’état de santé des travailleurs.
Vous proposez que seul le médecin du travail puisse procéder à la visite d’embauche. Or, de l’avis des professionnels que nous avons auditionnés, notamment les représentants de l’Ordre des médecins et de l’Ordre des infirmiers, c’est une bonne chose que les infirmiers puissent réaliser les visites d’information et de prévention, et les visites périodiques. Le dispositif donne satisfaction.
Une visite annuelle serait à la fois irréaliste, compte tenu de l’effet significatif que cela aurait sur la charge de travail des médecins du travail, et inutile pour un très grand nombre de travailleurs. Par ailleurs, si la visite a lieu tous les cinq ans au maximum, ce délai peut être réduit si le médecin l’estime nécessaire.
En outre, le droit prévoit déjà que le suivi de l’état de santé est adapté à la situation des personnes. L’article R. 4624-17 du code du travail dispose : « Tout travailleur dont l’état de santé, l’âge, les conditions de travail ou les risques professionnels auxquels il est exposé le nécessitent, notamment les travailleurs handicapés, les travailleurs qui déclarent être titulaires d’une pension d’invalidité et les travailleurs de nuit [...], bénéficie, à l’issue de la visite d’information et de prévention, de modalités de suivi adaptées ».
Mme Caroline Fiat. Les personnes travaillant la nuit, par exemple, présentent des risques accrus de développer des cancers ou de souffrir d’obésité : elles devraient être suivies plus régulièrement.
La commission rejette l’amendement.
Article 15 : Autorisation du recours aux pratiques médicales à distance relevant de la télémédecine pour le suivi des travailleurs
La commission examine, en discussion commune, les amendements identiques AS69 de Mme Agnès Firmin Le Bodo, AS170 de Mme Martine Wonner et AS216 de Mme Caroline Fiat ainsi que l’amendement AS248 de Mme Gisèle Biémouret.
M. Paul Christophe. L’amendement AS69 tend à encadrer le recours à la téléconsultation, notamment pour garantir la confidentialité, conformément à la volonté exprimée par les partenaires sociaux dans l’ANI.
Mme Jeanine Dubié. L’amendement AS170 vise également à faire de la consultation en présentiel le principe et la téléconsultation l’exception, car celle-ci peut poser des problèmes de confidentialité et de discrétion. Les partenaires sociaux souhaitent donc l’encadrer.
Mme Gisèle Biémouret. Je considère, moi aussi, que la téléconsultation doit être l’exception et la consultation en présentiel, la norme. D’où mon amendement.
Mme Carole Grandjean, rapporteure. J’entends vos remarques. L’un de mes amendements, que nous examinerons dans quelques instants, répondra en grande partie à vos préoccupations. Il prévoit que les professionnels de santé pourront recourir à des pratiques médicales ou de soins à distance en fonction de l’état de santé physique et mentale du travailleur, et moyennant son accord. Le processus garantira également la confidentialité des échanges.
Il n’est pas question de faire du recours à ces pratiques la règle en toute circonstance. Comme vous, nous sommes attachés au principe selon lequel le suivi médical des travailleurs doit se faire en leur présence dès lors que cela s’avère nécessaire. Toutefois, la rédaction que vous proposez viderait le dispositif d’une partie significative de sa substance et donc de son intérêt. Ne rigidifions pas à l’excès le cadre juridique. Je vous propose de laisser aux professionnels de santé le soin d’apprécier l’opportunité de recourir à la téléconsultation, dont l’utilité est évidente.
Avis défavorable.
M. Pierre Dharréville. Mon amendement AS131 va dans le même sens que ces amendements.
Vous avez dit, madame la rapporteure, que la consultation doit se dérouler en présentiel « dès lors que cela s’avère nécessaire ». Cette formule affaiblit quelque peu l’idée selon laquelle cette pratique serait la règle. Or le cadre numérique ne permet pas toujours la rencontre pleine et entière entre le médecin et le salarié. Si nous voulons que ces consultations, déjà très espacées, aient tout l’effet que nous en attendons pour la santé au travail, il faut veiller à ce qu’elles se déroulent dans le meilleur cadre possible. Il ne faut pas qu’elles se transforment en une formalité numérique supplémentaire. Il se peut que le recours à la téléconsultation soit nécessaire et même profitable, mais nous pensons qu’il faut maintenir le principe du présentiel pour s’assurer que cette consultation, déjà largement dévalorisée, conserve quand même une certaine force.
Mme Jeanine Dubié. Je suppose que Mme la rapporteure faisait allusion à son amendement AS413, qui répond effectivement à un certain nombre de nos préoccupations. J’en prends acte mais je m’assurerai, d’ici à la séance, que la nouvelle rédaction satisfait l’ensemble de nos demandes.
M. Bernard Bouley. La responsabilité du choix revient au médecin du travail : c’est à lui de décider si la consultation doit avoir lieu en présence du salarié ou à distance, voire de considérer qu’il est possible de la déléguer à une infirmière ou à l’un des membres de l’équipe pluridisciplinaire.
La commission rejette successivement les amendements.
Puis elle est saisie de l’amendement AS413 des rapporteures.
Mme Carole Grandjean, rapporteure. Il supprime la référence à l’article L. 6316-1 du code de la santé publique. Les actes de télémédecine définis à l’article R. 6316-1 du même code n’apparaissent pas intégralement réalisables dans le cadre de la médecine du travail. À la suite de nos échanges avec le Conseil d’État, il nous a semblé préférable de faire uniquement référence aux « pratiques médicales ou de soins à distance utilisant les technologies de l’information et de la communication ».
Par ailleurs, nous souhaitons ouvrir la possibilité aux infirmiers de recourir à des pratiques de soins à distance, dans certaines conditions. Or, en l’état, l’article 15 ne le permet pas.
L’amendement introduit également dans le dispositif le principe du consentement du travailleur préalablement au recours à ces pratiques, ainsi que celui du respect de la confidentialité des échanges.
M. Pierre Dharréville. La question de la confidentialité est importante, mais elle n’est pas la seule que pose la téléconsultation.
Je me réjouis que vous intégriez le consentement préalable du travailleur. C’est effectivement nécessaire, mais sans doute pas suffisant.
Enfin, il conviendrait de préciser que la téléconsultation est l’exception et non pas la règle. Or ce n’est pas ce que je lis dans votre proposition. Nous reviendrons sans doute sur ces différents aspects en séance publique.
M. Cyrille Isaac-Sibille. La télémédecine est un outil extraordinaire, qui se développe, mais la téléconsultation ne doit pas être la règle. Or, dans cet amendement, vous ne rappelez pas que la présence du salarié reste la règle. La téléconsultation peut être utilisée pour régler rapidement certains problèmes, pour faire face à des urgences, mais elle doit rester l’exception. Ce n’est qu’un outil. Nous devrons en rediscuter en séance.
Mme Caroline Fiat. Je cherche en vain les avantages exceptionnels de la téléconsultation. Même en période de pandémie, nous n’arrêtons pas de dire aux gens qu’ils doivent continuer à aller voir leur médecin ! De plus, lors d’une visite médicale, on passe un certain nombre d’examens : analyse d’urine ou encore tests auditifs et visuels. À travers un écran, cela ne va pas être facile…
Qui plus est, pour certains salariés qui ne présentent pas, en apparence, de problème de santé et qui ne vont jamais voir de médecin, la visite médicale est la seule occasion de découvrir une maladie.
Les visites avaient déjà été espacées. Désormais, elles ne permettront même plus d’effectuer des examens médicaux : autant les supprimer, pendant que vous y êtes !
Mme Carole Grandjean, rapporteure. La téléconsultation n’est effectivement qu’un outil : elle permet à la consultation d’avoir lieu, mais à distance. En outre, ce n’est qu’une possibilité offerte au médecin. Enfin, un décret en Conseil d’État permettra de sécuriser la disposition, notamment au regard du respect des libertés individuelles.
La commission adopte l’amendement.
En conséquence, les amendements AS131 de M. Pierre Dharréville, AS275 de M. Cyrille Isaac-Sibille, AS309 de Mme Annie Chapelier, AS217 de Mme Caroline Fiat, AS5 de Mme Emmanuelle Anthoine, AS17 de M. Stéphane Testé, AS81 de Mme Jeanine Dubié, AS174 de M. Guillaume Chiche et AS362 de Mme Caroline Fiat tombent.
La commission en vient à l’amendement AS215 de Mme Caroline Fiat.
Mme Caroline Fiat. Nous demandons la suppression de l’alinéa 6. L’article 15 est censé permettre simplement aux médecins du travail d’utiliser la téléconsultation. Pourquoi donc proposez-vous de supprimer le dernier alinéa de l’article L. 4624-1 du code du travail ? Celui-ci dispose : « En cas de difficulté ou de désaccord, l’employeur ou le salarié peut exercer un recours devant l’inspecteur du travail. Ce dernier prend sa décision après avis du médecin inspecteur du travail. » Les travailleurs, tout comme les employeurs, doivent conserver le droit à un recours devant l’inspection du travail en cas de désaccord.
Mme Carole Grandjean, rapporteure. Vous prêtez à cette disposition un objet qui n’est pas le sien. Le 3° de l’article 15 supprime effectivement le dernier alinéa de l’article L. 4624-1 du code du travail, qui prévoit que le rapport annuel d’activité établi par le médecin du travail pour les entreprises dont il a la charge comporte des données présentées par sexe. Toutefois, nous n’avons pas l’intention de mettre un terme à l’élaboration de ce rapport, dont il a été question à l’article 10. Si nous supprimons cet alinéa, c’est parce que ce rapport est désormais prévu par un nouvel article du code du travail. En outre, nous avons adopté à l’article 10 un amendement précisant que ce rapport comprendrait des données relatives à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, de façon à éviter tout recul.
Avis défavorable.
M. Pierre Dharréville. Je profite de cet amendement pour souligner le manque de médecins inspecteurs du travail, même si c’est au Gouvernement, et pas à vous, madame la rapporteure, de répondre sur ce point. Vous parlez d’un dispositif en matière d’égalité et de la possibilité de se tourner vers le médecin inspecteur du travail, mais à quoi ce texte sert-il quand il n’y en a pas ? De manière plus générale, le rôle des médecins inspecteurs du travail mérite d’être interrogé au vu de leur faible nombre – quatre ou cinq par région, me semble-t-il. Le fait qu’ils ne soient pas assez nombreux pour relayer les politiques conduites en matière de santé au travail pose un sérieux problème.
La commission rejette l’amendement.
Puis elle adopte l’article 15, modifié.
Après l’article 15
La commission est saisie de l’amendement AS310 de Mme Annie Chapelier.
M. Paul Christophe. L’amendement est défendu.
Mme Carole Grandjean, rapporteure. Je comprends parfaitement la préoccupation de Mme Chapelier, qui fait d’ailleurs l’objet de nombreuses discussions, à l’Assemblée nationale comme dans le cadre du dialogue social. La mesure proposée, à savoir la surveillance de l’état de santé physique et psychique des salariés en télétravail, mériterait néanmoins une expertise approfondie. Les partenaires sociaux ne se sont pas exprimés sur la question dans le cadre de la négociation de l’accord.
Avis défavorable.
La commission rejette l’amendement.
Puis elle examine, en discussion commune, les amendements AS160 de M. Paul Christophe et AS22 de Mme Agnès Firmin Le Bodo.
M. Paul Christophe. Ces deux amendements visent à préciser les conditions d’accès à la téléconsultation pour un certain nombre de salariés.
Mme Carole Grandjean, rapporteure. Vous proposez qu’un salarié atteint d’une maladie grave puisse bénéficier d’une téléconsultation ou de télésoins pendant les heures de travail. Ce sujet nous préoccupe tous, mais n’est pas abordé en tant que tel dans le texte. Je ne suis pas convaincue de l’opportunité d’introduire une telle disposition sans que les partenaires sociaux aient exprimé leur point de vue. Qui plus est, la mise en œuvre de cette mesure pose question : tous les salariés n’ont pas accès à un poste informatique. Il faudrait également organiser le remplacement de la personne concernée.
Par ailleurs, il est expliqué dans les exposés sommaires que la consultation médicale à distance présente pour le salarié l’avantage de la discrétion. Si je puis admettre que ce soit vrai pour certains salariés de grandes entreprises, qui disposent de locaux permettant ces pratiques, je ne suis pas convaincue qu’il en aille de même pour l’ensemble des salariés.
Avis défavorable.
La commission rejette successivement les amendements.
Article 16 : Instauration d’une visite médicale de mi-carrière au bénéfice des travailleurs
La commission examine les amendements de suppression AS127 de M. Pierre Dharréville, AS218 de Mme Caroline Fiat et AS234 de Mme Valérie Six.
M. Pierre Dharréville. Cet article instaure une visite de mi-carrière, fixée à l’âge de 45 ans, pour établir « un état des lieux de l’adéquation entre le poste de travail et l’état de santé du salarié ». Or c’est l’objet de toutes les consultations médicales dans le cadre de la santé au travail : la question de cette adéquation doit donc se poser au minimum tous les cinq ans. Si la visite suivante est prévue à 42 ans ou à 47 ans, à quoi bon organiser la visite de mi-carrière ?
Pourquoi se plaindre d’une visite supplémentaire, me demanderez-vous ? C’est que je crains, en fait, compte tenu de la difficulté à organiser réellement une visite tous les cinq ans, qu’il n’y ait plus qu’une visite à l’embauche, une visite à mi-carrière et une autre en fin de carrière.
Mme Caroline Fiat. Vous savez que j’aime pousser jusqu’à l’absurde les conséquences des mesures que vous prenez, pour vous faire réagir. À la lecture de cet article, je me suis dit qu’une fois encore on traitait les conséquences sans agir sur les causes.
Dans les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD), pour parler de ce que je connais le mieux, lors de cette visite à 45 ans, que va-t-on dire aux soignants ? « Vous souffrez de troubles musculo-squelettiques, vous êtes fracassés. Vous n’êtes plus capables de travailler. Ciao, bonsoir ! » Comment vont faire ces établissements qui manquent déjà de personnel ?
Alors qu’il faudrait faire en sorte que les conditions de travail soient dignes – par exemple, en ce qui concerne les EHPAD, en nous présentant enfin le projet de loi sur l’autonomie et la dépendance –, vous vous contentez de traiter les conséquences du mal-être au travail. C’est du grand n’importe quoi !
Mme Valérie Six. Je rejoins les propos de Pierre Dharréville. Si je comprends l’objectif de l’article, à savoir faire de la prévention pour permettre de maintenir les salariés dans leur poste, je regrette que le dispositif conduise en réalité à les stigmatiser : à l’âge de 45 ans – ou celui qui sera déterminé par l’accord de branche –, les salariés pourraient avoir le sentiment d’être convoqués pour envisager déjà la piste de l’aménagement plutôt que pour faire un simple bilan, comme s’ils n’étaient déjà plus aptes. Les médecins du travail avec qui j’ai discuté me l’ont bien dit : ce qui doit être pris en compte, ce n’est pas tant l’âge que le type de poste occupé. C’est pourquoi je suis opposée à cet article.
Mme Carole Grandjean, rapporteure. Ce dispositif constitue une innovation intéressante, dans la mesure où il donne au médecin du travail une occasion privilégiée de vérifier notamment l’adéquation entre le poste de travail et l’état de santé de la personne, mais également d’évaluer le risque de désinsertion professionnelle et d’en tirer, le cas échéant, les conclusions en proposant des mesures d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste, ou encore d’aménagement du temps de travail.
Vous l’avez dit, madame Six, d’un métier à l’autre les circonstances ne sont pas forcément les mêmes. Nous avons donc souhaité encourager une discussion de branche pour que, selon le métier, la visite ait lieu à l’âge ou au moment le plus adéquat.
Par souci de pragmatisme, le nouvel article L. 4624-2-2 du code du travail prévoit que cette visite pourra se tenir en même temps qu’une autre visite, dès lors que celle-ci aurait lieu au cours des deux années précédentes.
La mise en place d’une visite de mi-carrière s’inscrit pleinement dans l’objectif poursuivi par la proposition de loi de renforcer la prévention en santé au travail. Il s’agit de fixer des rendez-vous permettant de construire avec l’équipe pluridisciplinaire des actions de prévention autour de la lutte contre la désinsertion professionnelle.
Avis défavorable.
M. Philippe Chalumeau. On peut voir le verre à moitié plein ou à moitié vide. En l’occurrence, nous devrions tous être d’accord avec cette mesure. La visite de mi-carrière se situe à un moment clé. Qui plus est, nous avons du mal, en France, à mettre en place des consultations de prévention ; pour une fois, un outil particulièrement intéressant est proposé. Cela permettra à des gens ne présentant pas de pathologie particulière et qui ne sont pas suivis par un médecin de bénéficier d’une consultation. Cela n’empêchera pas les autres visites d’avoir lieu, bien sûr, mais celle-ci sera particulière. Pourquoi faut-il la prévoir dans le cadre de la médecine du travail ? Parce que, sinon, les gens ne la feront pas.
En outre, cette mesure doit être conçue dans le cadre d’un parcours de prévention tout au long de la vie : de la même manière qu’une consultation est prévue pour les enfants à 9 mois, puis à 2 ans, nous proposons de créer une visite à 45 ans. Sans doute faudrait-il en prévoir une autre à l’adolescence. Nous essayons aussi de mettre en place une visite de prévention à 55 ans.
Mme Catherine Fabre. Je suis étonnée de ces amendements de suppression. C’est d’abord une question de respect pour les partenaires sociaux, qui ont perçu l’intérêt de l’entretien de mi-carrière puisqu’ils l’ont prévu dans l’ANI.
Concernant l’entretien lui-même, je suis d’accord avec Philippe Chalumeau : il permet une approche préventive en fournissant l’occasion de faire le point à mi-carrière – donc à un moment qui ne présente aucun risque de stigmatisation – sur les perspectives qui s’offrent au salarié, ce qui n’est pas le cas des visites prévues toutes les cinq ans, dont l’objet est plus large. Tout cela va dans le sens de ce que nous voulons : prévenir la désinsertion professionnelle et accompagner le salarié en vue de la suite de sa carrière.
M. Pierre Dharréville. Je n’entrerai pas dans le débat sur l’âge auquel on est à mi-carrière – personnellement, je l’aurais fixé plus tôt.
Le risque est de diviser les salariés en deux catégories : les juniors, ici avant 45 ans, et les seniors ensuite. En réalité, c’est tout au long de la vie professionnelle qu’il faut prêter attention à la situation personnelle du salarié dans son environnement de travail. De ce point de vue, chaque visite – surtout maintenant qu’elle n’a plus lieu que tous les cinq ans – doit avoir la même importance. Or, en affirmant que la visite de mi-carrière doit être particulièrement importante, on sous-entend que les autres le seraient moins.
Le débat touche aussi à la question de la pénibilité, qui mériterait une autre discussion.
Enfin, je l’ai dit en commençant, je tiens compte du débat qui a eu lieu entre les partenaires sociaux, lesquels, au demeurant, n’étaient pas unanimes – il faut toujours le rappeler –, mais je ne m’interdis pas de discuter des propositions qui en sont issues ; sinon, nos échanges n’auraient pas lieu d’être. Puisque je suis là, je me permets de donner mon avis !
Mme la présidente Fadila Khattabi. Bien sûr, et le débat est intéressant.
Mme Michèle de Vaucouleurs. La visite de mi-carrière aurait l’intérêt de permettre de sortir du cadre habituel des visites médicales, notamment par l’exploration du parcours professionnel antérieur d’un salarié qui aurait changé plusieurs fois d’entreprise.
Mais l’alinéa 6 de l’article me pose problème. Il prévoit que l’examen médical vise à « évaluer les risques de désinsertion professionnelle, en prenant en compte l’évolution des capacités du travailleur en fonction de son parcours professionnel passé ». Or le médecin n’a pas nécessairement accès aux informations concernant l’ensemble de la carrière du salarié ; il ne saurait donc être tenu responsable de leur ignorance lorsqu’il procède à son évaluation. De ce point de vue, le dispositif me semble risqué.
Un examen médical supplémentaire est toujours une chance pour le salarié. Mais, en ce qui concerne son contenu, mieux vaudrait suivre l’avis du Conseil d’État en proposant, en vue de la séance, une autre rédaction qui ne le définisse pas aussi précisément et en renvoie le détail à un décret en Conseil d’État.
Mme Marie Tamarelle-Verhaeghe. Les rendez-vous fixés à l’avance sont importants, surtout en médecine préventive. En effet, la prévention ne faisant pas partie de notre culture, elle risque de passer à l’as si l’on compte sur l’initiative du patient. Il ne me semble donc pas du tout stigmatisant de prévoir des rendez-vous forts, consacrés à un thème particulier et destinés à tout un chacun. Cela ferait prendre conscience du fait que ce n’est pas parce que l’on est malade qu’on consulte, mais pour prendre soin de sa santé – ici, de sa santé au travail. D’autant que la démarche était consensuelle parmi les partenaires sociaux.
Mme Caroline Fiat. C’est vrai, la prévention au travail, c’est important : pour que les salariés ne mettent pas leur santé en péril au travail, donnons-leur donc des conditions de travail dignes.
Cela fait trois ans et demi que je vous soûle avec les conditions de travail des soignants. Elles sont telles que l’entretien de mi-carrière prévu à 45 ans va se conclure ainsi : « Vous souffrez de troubles musculo-squelettiques, ciao ! » Dans les EHPAD, il y a un lève-malade au bout de chaque couloir ; mais comme vous demandez aux soignants de faire vingt toilettes dans la matinée, il prend la poussière, parce que l’utiliser demande trop de temps. Soit on fait des toilettes un peu plus longues sans utiliser le lève-malade, soit on l’utilise pour prendre soin de notre colonne vertébrale, mais on fait moins de toilettes. Devinez qui prend : notre colonne vertébrale ! Prévoyez des ratios plus corrects entre soignants et résidents, de meilleures conditions d’exercice, et vous pourrez organiser cette visite. Désolée de ne citer que cet exemple, mais je parle de ce que je maîtrise.
De plus, la mesure est stigmatisante – je n’ai encore que 44 ans, mais l’année prochaine, je vais prendre cher… Et quelles sont les perspectives de carrière d’une aide-soignante de 45 ans à qui vous allez annoncer qu’elle ne peut plus faire son travail ? À moins que vous ne m’annonciez que l’an prochain, quand j’aurai 45 ans, le plein emploi régnera en France et que j’aurai l’embarras du choix pour trouver un nouvel emploi… Mais on en est loin ; sans compter que, l’an dernier, vous vouliez me faire travailler jusqu’à 67 ans ! On ne vit pas dans le même monde ! Je le répète, c’est du grand n’importe quoi.
Mme la présidente Fadila Khattabi. Vous ne nous soûlez pas, madame Fiat ; nous ne sommes jamais ivres, à l’Assemblée nationale !
Mme Jeanine Dubié. Systématiser la visite crée un risque de stigmatisation. Comme le disait Pierre Dharréville, cela donne l’impression qu’après 45 ans on rencontre nécessairement des difficultés au travail, qu’on y est moins performant.
Cela dit, si vous me permettez ce trait d’humour, la visite permettrait de diagnostiquer la CMV, la crise du milieu de vie, qui, souvent, ne se manifeste pas seulement au travail…
M. Bernard Bouley. La visite de mi-carrière répond à une demande appuyée des partenaires sociaux. En outre, elle permet d’anticiper la fin de la carrière. Le problème est sa faisabilité : alors que nous manquons de médecins du travail, avec 15 millions de salariés, il faudrait prévoir 400 000 à 500 000 visites par an. Il est dommage, dans ce contexte, de devoir en passer systématiquement par le médecin du travail alors que des surveillances légères peuvent être assurées par des infirmières.
Mme Valérie Six. Je comprends très bien l’importance de la prévention et la nécessité de travailler en amont à l’adaptation du poste en référence au métier, donc l’intérêt de l’accord de branche. Mais je ne peux pas admettre que l’on fixe un âge pour cette démarche. Tel est le sens de mon amendement, que je réécrirai pour le clarifier sur ce point, puisqu’il va certainement être rejeté. Je comprends l’intérêt de l’article, mais c’est sa rédaction qui me perturbe. Car on y retrouve la stigmatisation par l’âge, comme nous le voyons dans le cadre de la mission relative au maintien des seniors dans l’emploi sur laquelle nous travaillons actuellement.
Mme Carole Grandjean, rapporteure. Aucun des partenaires sociaux n’a souhaité une stigmatisation par l’âge : ils ont voulu construire des solutions pour lutter contre la désinsertion professionnelle et anticiper les effets des risques pouvant être liés à l’activité professionnelle.
Le seuil retenu suscite l’interrogation, comme souvent en matière de seuils. Voilà pourquoi, au-delà de ce que prévoyait l’ANI, nous avons introduit la notion d’accord de branche pour résoudre ce problème par l’adaptation des mesures aux types de métier, aux parcours de carrière, dont certains débutent plus tôt que d’autres, et aux conditions de travail.
Je comprends très bien les remarques formulées à ce sujet, mais il nous faut un repère permettant d’engager les entretiens de mi-carrière et d’en organiser la tenue au sein des services de santé au travail. En effet, comme l’a rappelé M. Bouley, le volume de visites à prévoir – plutôt 350 000 par an selon mes estimations – est très élevé et il faut pouvoir anticiper l’afflux de salariés. D’où la nécessité de fixer un âge, même si des aménagements de branche sembleraient intéressants.
La commission rejette les amendements.
Puis elle adopte l’amendement rédactionnel AS414 des rapporteures.
Elle est ensuite saisie de l’amendement AS257 de M. Stéphane Viry.
M. Stéphane Viry. Je me réjouis du rejet des amendements de suppression, car la visite de mi-carrière faisait l’objet d’un accord des partenaires sociaux. Se pose maintenant la question, soulevée par M. Bouley, de la capacité médicale à assurer cette prestation supplémentaire alors que l’on manque de médecins du travail et que l’évolution de la démographie médicale ne va pas permettre de résoudre le problème. N’est-ce pas l’occasion de mettre en avant les infirmiers en pratique avancée (IPA) en les autorisant à accomplir l’acte, sous le contrôle, évidemment, d’un médecin du travail ?
Mme Carole Grandjean, rapporteure. Je ne suis pas opposée à ce qu’un IPA réalise la visite de mi-carrière à la place d’un médecin du travail. Mais le dispositif que vous proposez à cette fin n’apporte pas suffisamment de garanties : vous ne précisez pas que les IPA ne pourront pas suggérer des mesures d’aménagement du poste ou des horaires, ce que seul un médecin du travail peut faire aux termes de l’article L. 4624-3 du code du travail ; vous ne prévoyez pas la possibilité pour l’IPA d’orienter le travailleur vers le médecin du travail.
Je vous invite donc à retirer votre amendement pour le retravailler en vue de la séance.
L’amendement est retiré.
La commission est saisie de l’amendement AS331 de M. Thierry Michels.
M. Thierry Michels. Dans le droit-fil des dispositions que nous avons adoptées au sujet du référent handicap, notre amendement vise à lui faire jouer un rôle important dans la visite de mi-carrière, essentielle pour dresser un bilan et permettre à l’intéressé de se projeter dans sa seconde partie de carrière. À cette fin, si le travailleur handicapé l’y autorise, le référent handicap, chargé d’appliquer la politique de l’entreprise en matière de handicap et parfaitement au fait des conditions de travail et de l’évolution des métiers, pourrait communiquer des éléments au médecin du travail dans ce cadre.
Mme Carole Grandjean, rapporteure. Je salue votre détermination à faire place à l’accompagnement des travailleurs en situation de handicap. Avis favorable.
La commission adopte l’amendement.
Puis elle adopte successivement les amendements AS415, de cohérence, ainsi qu’AS416 et AS417, rédactionnels, des rapporteures.
Elle examine ensuite l’amendement AS52 de M. Stéphane Viry.
M. Stéphane Viry. Il tend à mettre le médecin du travail en lien avec la nouvelle cellule de prévention de désinsertion professionnelle en vue des aménagements du poste ou du temps de travail qui peuvent être proposés au salarié.
Mme Carole Grandjean, rapporteure. L’idée est intéressante, mais la proposition présente une faiblesse : le dispositif ne pourrait s’appliquer que dans les services de santé interentreprises puisque les services autonomes ne comprendront pas nécessairement ce type de cellule. Je ne suis pas favorable à ce que l’on prévoie un mécanisme qui ne serait qu’à moitié opérant.
M. Stéphane Viry. Vous chipotez, c’est dommage !
La commission rejette l’amendement.
Puis elle adopte successivement les amendements rédactionnels AS418 et AS419 des rapporteures.
Suivant l’avis défavorable de Mme Carole Grandjean, rapporteure, elle rejette ensuite l’amendement AS51 de M. Stéphane Viry.
Puis elle est saisie de l’amendement AS420 des rapporteures.
Mme Carole Grandjean, rapporteure. L’article L. 4624-10 du code du travail dispose que les conditions d’application des mesures du chapitre dans lequel figure la visite de mi-carrière sont précisées par décret en Conseil d’État. Il n’apparaît donc pas nécessaire de conserver l’alinéa 9.
La commission adopte l’amendement.
Puis elle adopte l’article 16, modifié.
Article 17 : Amélioration du suivi de l’état de santé de certains salariés et extension de ce suivi à de nouvelles catégories de travailleurs
La commission est saisie de l’amendement AS219 de Mme Caroline Fiat.
Mme Caroline Fiat. Il vise à permettre aux intérimaires, salariés d’entreprises sous-traitantes ou prestataires, d’être suivis par le service de prévention et de santé au travail de l’entreprise utilisatrice ou donneuse d’ordre.
Mme Carole Grandjean, rapporteure. Nous partageons entièrement votre souhait que davantage de travailleurs soient suivis par les services de santé au travail, mais nous ne souhaitons pas nous écarter de l’ANI sur ce point. Or les partenaires sociaux ont voulu ouvrir une possibilité à ces services, non les contraindre à suivre un public qu’ils ne souhaitent pas ou ne peuvent pas encore accompagner.
Par ailleurs, peut-être le dispositif que vous proposez est-il trop rigide. Ainsi, si les travailleurs temporaires étaient nécessairement suivis par l’entreprise utilisatrice disposant de son propre service de santé au travail, cela voudrait dire qu’ils ne peuvent l’être par le service de santé au travail de leur entreprise ; or on ne peut exclure que, dans certains cas, cette solution soit la plus adaptée à leurs besoins.
Avis défavorable.
La commission rejette l’amendement.
Puis elle examine l’amendement AS289 de Mme Michèle de Vaucouleurs.
Mme Michèle de Vaucouleurs. Il tend à permettre aux salariés de l’ensemble des structures pouvant mettre du personnel à disposition d’une entreprise utilisatrice de bénéficier d’un suivi par le service de prévention et de santé au travail de cette dernière. Sont particulièrement visés les salariés des structures d’insertion par l’activité économique ou des établissements et services d’aide par le travail.
L’article 17 mentionne certes la possibilité d’une convention entre l’entreprise utilisatrice et l’entreprise de travail temporaire ou le service de prévention et de santé au travail dont les salariés relèvent, mais cette formulation exclut les associations intermédiaires qui mettent du personnel à disposition dans les mêmes conditions que les entreprises de travail temporaire d’insertion. D’où la rédaction que je propose.
Mme Carole Grandjean, rapporteure. L’article du code du travail que votre amendement tend à modifier ne correspond pas à l’objectif que vous visez, puisqu’il ne concerne lui-même que les entreprises de travail temporaire. Surtout, votre amendement est satisfait par le 3° de l’article 17, aux termes duquel l’ensemble des travailleurs pourront être suivis par le service de santé au travail de l’entreprise sur le site de laquelle ils exercent.
Demande de retrait ; à défaut, avis défavorable.
Mme Michèle de Vaucouleurs. Je vais le retirer, mais je vérifierai s’il est bien satisfait par l’alinéa 8 auquel vous faites référence, car je n’en étais pas convaincue au moment où je l’ai rédigé.
L’amendement est retiré.
La commission est saisie de l’amendement AS421 des rapporteures.
Mme Carole Grandjean, rapporteure. Il tend à supprimer la possibilité pour l’entreprise utilisatrice de conclure directement une convention avec le service de prévention et de santé au travail dont relèvent les salariés de l’entreprise de travail temporaire. Il ne nous paraît pas souhaitable que cette dernière puisse être exclue de la négociation.
La commission adopte l’amendement.
Puis elle est saisie de l’amendement AS422 des rapporteures.
Mme Carole Grandjean, rapporteure. En partie inspiré de l’avis du Conseil d’État, il clarifie la rédaction du dispositif relatif à la prise en charge des travailleurs indépendants.
En l’état, la lecture combinée des deux alinéas du futur article L. 4621-2-1 du code du travail pourrait laisser penser que ces travailleurs auraient accès non seulement à une offre spécifique de service en matière de prévention, de suivi individuel et de prévention de la désinsertion professionnelle, mais également à d’autres prestations de la part des services de prévention et de santé au travail interentreprises. Aussi le premier alinéa est-il réécrit pour préciser que les travailleurs indépendants ont la possibilité de s’affilier aux services de prévention et de santé au travail interentreprises de leur choix.
Par ailleurs, l’amendement renvoie à un décret le soin de déterminer les modalités d’application du dispositif.
La commission adopte l’amendement.
En conséquence, les amendements AS179 de M. Pierre Dharréville et AS354 de Mme Catherine Fabre tombent.
La commission est saisie de l’amendement AS423 des rapporteures.
Mme Carole Grandjean, rapporteure. Lui aussi très inspiré de l’avis du Conseil d’État, il précise le suivi dont il est question au premier alinéa du futur article L. 4622-5-1 du code du travail en spécifiant qu’il concerne l’état de santé des travailleurs. Ce suivi pourra être réalisé par le service de prévention et de santé au travail de l’entreprise sur le site de laquelle les travailleurs exercent leur activité.
La commission adopte l’amendement.
Puis elle adopte successivement les amendements rédactionnels AS425 et AS426 des rapporteures.
Elle est ensuite saisie de l’amendement AS187 de Mme Valérie Six.
Mme Valérie Six. Conformément à l’ANI, l’article prévoit la signature d’une convention permettant au service de santé et de prévention au travail propre à une entreprise d’assurer le suivi médical des intérimaires, des travailleurs, salariés ou non, qui exercent leur activité dans cette entreprise, des salariés d’entreprises sous-traitantes ou prestataires d’entreprises extérieures.
L’amendement vise à préciser qu’ils peuvent en bénéficier lorsqu’ils exercent sur le site une activité d’une durée déterminée par accord de branche ou d’une durée minimale d’un mois. Il s’agit de promouvoir la négociation collective au niveau de la branche professionnelle ou, à défaut, de prévoir une relation de travail d’au moins un mois. Il est préférable, en effet, de déterminer les règles qui régissent la relation de travail par le dialogue social chaque fois que c’est possible, car cela contribue à leur légitimité et à leur adaptation au secteur concerné.
Mme Carole Grandjean, rapporteure. En effet, la négociation permet l’adhésion des acteurs et facilite probablement la mise en œuvre des règles négociées. Ici, toutefois, le renvoi au décret est préférable – dans certaines branches, les négociations sont peu développées et l’accord difficile à obtenir.
Avis défavorable.
La commission rejette l’amendement.
Elle est ensuite saisie de l’amendement AS427 des rapporteures.
Mme Carole Grandjean, rapporteure. Suivant l’avis du Conseil d’État, il a pour objet de préciser que la prévention des risques professionnels auxquels sont exposés les salariés s’inscrit dans le cadre des missions confiées aux services de santé au travail par la loi.
La commission adopte l’amendement.
Puis elle adopte l’article 17, modifié.
Après l’article 17
La commission est saisie des amendements identiques AS7 de M. Thibault Bazin, AS14 de M. Patrick Hetzel et AS222 de Mme Josiane Corneloup.
M. Thibault Bazin. Conformément à la volonté exprimée par les partenaires sociaux dans l’article 3.1.2.2 de l’ANI, nous proposons par les amendements AS7 et AS222 de mutualiser et de simplifier le suivi médical dans les entreprises employant des salariés multi-employeurs. Le fait qu’un salarié occupant des postes identiques au sein de plusieurs entreprises doive être suivi par chacune d’entre elles crée de la complexité, de nombreuses contraintes d’organisation et entraîne parfois des visites inutiles.
M. Bernard Perrut. L’amendement AS14 est défendu.
Mme Carole Grandjean, rapporteure. Le sujet a suscité plusieurs amendements et a été abordé dans nos discussions préparatoires.
Les préoccupations de nos collègues sont tout à fait légitimes, mais je m’interroge sur la pertinence de l’inscription dans la loi d’une disposition de cette nature, plutôt d’ordre réglementaire. Un dispositif équivalent existe d’ailleurs déjà pour les salariés du particulier employeur : un accord-cadre interbranches du 24 novembre 2016, étendu par arrêté du 4 mai 2017, prévoit en son article 5.2.1 que le suivi de l’état de santé de ces salariés est réalisé au bénéfice de tous les particuliers employeurs. Ils effectuent donc une seule visite par type de suivi pratiqué – visite d’information et de prévention, suivi périodique, visite de reprise –, quels que soient le nombre d’employeurs et le nombre d’emplois, dans la limite de trois.
Demande de retrait ; à défaut, avis défavorable.
M. Thibault Bazin. Je vous propose que nous en débattions dans l’hémicycle afin de connaître les intentions du Gouvernement à ce sujet et l’éventuel calendrier de l’introduction sous forme réglementaire d’une telle disposition, très attendue dans nos territoires. Pour prendre date et vu l’importance du sujet, je maintiens mon amendement.
La commission rejette les amendements.
*
3. Réunion du mercredi 10 février 2021 à 21 heures
http://videos.assemblee-nationale.fr/video.10330085_6024393d0e043.commission-des-affaires-sociales--renforcer-la-prevention-en-sante-au-travail-suite-10-fevrier-2021
Article 18 : Aménagement des modalités de l’organisation du retour des travailleurs à leur poste après une absence de longue durée
La commission adopte les amendements AS428 et AS429 de Mme Carole Grandjean, rapporteure.
Elle examine ensuite l’amendement AS220 de M. Adrien Quatennens.
Mme Carole Grandjean, rapporteure. Cet amendement, qui prévoit la présence d’un membre du service de prévention et de santé au travail (SPST), sera satisfait ultérieurement par un de mes amendements. Demande de retrait ; sinon, défavorable.
L’amendement est retiré.
La commission est saisie de l’amendement AS239 de Mme Valérie Six.
Mme Valérie Six. Sur la recommandation des centres de prévention et de santé au travail, l’amendement vise à remplacer le rendez-vous de préreprise par un rendez-vous de liaison. Il pourrait être organisé bien en amont de la reprise du travail par le salarié, y compris lorsque la date de reprise n’est pas connue. L’objectif est de favoriser un climat serein entre l’employeur, le médecin du travail et l’employé, afin d’éviter la désinsertion professionnelle.
Mme Carole Grandjean, rapporteure. Votre proposition fait sens car une confusion est possible entre le rendez-vous et la visite de préreprise. Substituer « liaison » à « préreprise » rend plus lisible l’intention du dispositif – maintenir le lien entre l’employeur, le service de santé au travail et le collaborateur absent. Je donne donc un avis favorable.
La commission adopte l’amendement.
Elle examine l’amendement AS225 de Mme Gisèle Biémouret.
Mme Gisèle Biémouret. La lutte contre la désinsertion professionnelle doit être une priorité de la prévention et de la santé au travail. Le respect du secret médical est essentiel pour garantir l’adhésion, donc la confiance, de l’ensemble des parties prenantes : le salarié doit pouvoir s’exprimer sans pression de l’employeur, et, si besoin, dialoguer avec lui sous supervision d’un professionnel de santé au travail ou d’un médecin du travail. Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés harmonise donc la forme de l’examen du rendez-vous de préreprise pour les différents cas.
Mme Carole Grandjean, rapporteure. Je suis défavorable à l’amendement car il revient sur le principe de la présence de l’employeur au rendez-vous de préreprise, renommé rendez-vous de liaison. Or l’objectif est précisément de permettre un échange entre le salarié en arrêt de travail et son employeur, afin que puissent être évoquées des typologies d’action susceptibles d’aider le salarié à reprendre son activité. Il semble y avoir une confusion avec les visites médicales, de reprise par exemple, qui sont réalisées par la médecine du travail. Ce sont deux vocations différentes.
M. Pierre Dharréville. Le rendez-vous de préreprise peut en effet être confondu avec la visite médicale, alors qu’ils ne sont pas du même registre. Le premier est une rencontre avec l’employeur ; la seconde, un entretien avec la médecine du travail. Il est décisif que la visite médicale soit réalisée en premier, et que cet ordre soit inscrit dans la loi.
Mme Carole Grandjean, rapporteure. Je comprends votre remarque. Pour des pathologies comparables, nous observons des durées d’absence très variables selon les territoires et les patients. Un des objectifs de ce rendez-vous de liaison sera de maintenir le lien, d’informer le salarié en congé maladie des possibles qui s’ouvrent à lui. À titre d’exemple, le temps partiel thérapeutique est très peu utilisé en France. Nous pourrions davantage anticiper les retours et les préparer en donnant davantage d’informations aux salariés sur les possibilités d’aménagement. L’employeur est gêné d’entrer en contact avec son salarié, car l’arrêt maladie conduit à une suspension du contrat. Il fallait donner un cadre qui lui permette d’entrer en contact, de donner des informations, en présence de la médecine du travail – certains ont défendu un amendement en ce sens – pour accompagner les conditions d’un éventuel retour, notamment en matière de santé.
La commission rejette l’amendement.
Elle adopte ensuite l’amendement rédactionnel AS430 de Mme Carole Grandjean, rapporteure.
Puis elle est saisie de l’amendement AS171 de Mme Martine Wonner.
Mme Jeanine Dubié. Tel qu’il est rédigé, l’article laisse l’initiative du rendez-vous de préreprise à l’employeur, ce qui peut entraîner des risques de pressions de l’employeur sur le salarié, afin qu’il reprenne le travail. L’amendement vise à limiter cette possibilité, en prévoyant que les services de prévention et de santé au travail donnent leur avis lorsque la demande de rendez-vous de préreprise est effectuée par l’employeur.
Mme Carole Grandjean, rapporteure. J’en comprends l’intention, qui sera satisfaite par l’amendement que je déposerai : seul le salarié pourra prendre l’initiative de l’organisation du rendez-vous ; l’employeur donnera l’information sur les possibilités offertes au salarié. Demande de retrait ; à défaut, avis défavorable.
La commission rejette l’amendement.
Elle en vient aux amendements identiques AS431 de la rapporteure, et AS188 de Mme Valérie Six.
Mme Carole Grandjean, rapporteure. Le service de prévention et de santé au travail doit être associé au rendez-vous de préreprise. Sa présence est nécessaire à la bonne préparation du retour au travail du salarié, qui est directement concerné par les mesures susceptibles d’être appliquées.
M. Pierre Dharréville. J’avais devancé le problème dans mon intervention précédente. En demandant que le service de prévention et de santé au travail soit présent à l’entretien, vous mélangez deux éléments. Il faut assurer la distinction, en organisant d’une part, une visite médicale, où le service de prévention et de santé au travail est présent, de l’autre, un rendez-vous de préreprise, qui ne devrait pas avoir lieu tant que la visite médicale n’a pas été organisée. C’est du moins la logique qui devrait prévaloir. Une discussion à trois me semble problématique, en raison du rôle de la médecine du travail et du service de prévention et de santé au travail dans la reprise.
Mme Michèle de Vaucouleurs. Je n’avais pas bien compris les modalités de ce rendez-vous. Il y a intérêt à ce que l’employeur puisse proposer une telle visite. Il semblerait logique qu’elle passe d’abord par le médecin puis, en fonction des recommandations de ce dernier, qu’un rendez-vous avec l’employeur soit prévu, pour aménager le poste, si nécessaire.
La commission adopte les amendements.
Elle examine l’amendement AS231 de Mme Gisèle Biémouret.
Mme Gisèle Biémouret. Afin de garantir l’adhésion et la confiance du salarié, il apparaît impératif de lui permettre de disposer d’un accompagnement et d’une expertise syndicale.
Mme Carole Grandjean, rapporteure. Avis défavorable. Je ne suis pas convaincue que le représentant syndical ait sa place dans ce rendez-vous de préreprise ou de liaison.
M. Pierre Dharréville. Quel rôle joue le service de prévention et de santé au travail ?
Mme Carole Grandjean, rapporteure. Il faut distinguer la visite médicale de préreprise du rendez-vous de liaison. La première existe déjà dans le droit actuel. Organisée un peu avant le retour à l’emploi du salarié, elle permet à un médecin de donner son accord quant à la reprise du travail.
Le rendez-vous de liaison permet de maintenir le lien entre l’employeur et le salarié pendant la suspension de contrat que constitue l’arrêt maladie. L’employeur informe le salarié qu’il peut être accompagné pour définir des aménagements de son poste, dans le cadre d’un éventuel retour au travail. Si le salarié répond favorablement à cette proposition, la médecine du travail est un tiers, qui échange avec l’employeur et le salarié sur les conditions qui pourraient être envisagées. Le salarié est libre de consentir à cet entretien. C’est lui qui prend l’initiative de répondre favorablement à la proposition faite par l’employeur.
M. Pierre Dharréville. J’ai compris la distinction entre les deux, mais quel rôle veut-on faire jouer au service de prévention et de santé au travail dans le rendez-vous de liaison ? S’agit-il d’un rôle de médiation ?
Mme Carole Grandjean, rapporteure. Il informe sur les conditions possibles d’aménagement du poste par rapport aux pathologies de la personne. Par l’ensemble de l’équipe pluridisciplinaire – préventeurs, ergonomes, infirmières –, il dispose de compétences pour proposer des aménagements et accompagner un éventuel retour à l’emploi. Il saura donc apporter une compétence médicale, que l’employeur n’a pas. De son côté, l’employeur connaît son entreprise et les possibilités de réaliser les propositions de l’équipe pluridisciplinaire en santé au travail. Ces deux compétences convergent pour accompagner l’information donnée au salarié pour son retour à l’emploi.
La commission rejette l’amendement.
Elle est saisie de l’amendement AS134 de M. Pierre Dharréville.
M. Pierre Dharréville. Il précise que le refus du salarié de participer au rendez-vous ne peut donner lieu à une sanction disciplinaire.
Mme Carole Grandjean, rapporteure. Nous partageons ce point de vue. C’est pourquoi nous avons déposé un amendement, qui prévoit d’insérer après l’alinéa 4 un paragraphe qui précise d’une part, que l’initiative du rendez-vous de préreprise appartiendra au seul salarié ; d’autre part, que l’employeur aura l’obligation d’informer le salarié qu’il peut solliciter l’organisation de ce rendez-vous.
Je vous propose donc de retirer votre amendement, qui sera satisfait par le nôtre dans la mesure où le cas de figure dans lequel un salarié refuserait le rendez-vous ne sera pas envisageable. À défaut, avis défavorable.
La commission rejette l’amendement.
Puis elle est saisie de l’amendement AS432 de Mme la rapporteure.
Mme Carole Grandjean, rapporteure. L’amendement, inspiré de l’avis du Conseil d’État, précise l’objet du rendez-vous de liaison, qui n’apparaissait pas de manière explicite. Il établit clairement que le rendez-vous a pour objet d’informer le salarié qu’il peut bénéficier des actions de prévention de la désinsertion professionnelle prévue à l’article L. 4622-8-1, de l’examen de préreprise prévu à l’article L 4624-2-4 et des mesures d’aménagement du poste de travail ou des horaires, prévues à l’article L. 4624-3.
La commission adopte l’amendement.
En conséquence, les amendements AS333 de M. Thierry Michels et AS366 de M. Adrien Quatennens tombent.
La commission en vient à l’amendement AS433 de Mme Carole Grandjean, rapporteure.
Mme Carole Grandjean, rapporteure. Il est guidé par le souci d’apporter toute la protection nécessaire au salarié en arrêt de travail, et répond à certains des amendements que vous avez déposés. Il ouvre au seul salarié la faculté de prendre l’initiative de l’organisation du rendez-vous de préreprise. L’employeur n’étant pas nécessairement informé de la situation médicale du salarié, dont le contrat est suspendu, il apparaît préférable d’exclure la possibilité qu’il puisse prendre cette initiative. L’amendement oblige en revanche l’employeur à informer le salarié qu’il peut solliciter l’organisation de ce rendez-vous.
Mme Jeanine Dubié. L’amendement répond aux préconisations du Conseil d’État, en indiquant l’objet du rendez-vous et la personne qui peut en être à l’initiative. Mais ni l’amendement AS432, ni l’amendement AS433 ne précise qu’aucune conséquence ne peut être tirée d’un refus du salarié, comme Pierre Dharréville le souhaitait. Il sera utile de l’ajouter en séance.
Mme Caroline Fiat. L’amendement AS366 qui est tombé visait à changer « peut informer » par « informe » à l’alinéa 4, pour protéger le salarié. Il faisait évoluer la forme du rendez-vous de préreprise car la rédaction actuelle laisse à penser que l’employeur peut en prendre l’initiative. Une telle possibilité comporte un risque que l’employeur ne fasse pression sur le salarié pour qu’il reprenne le travail. On ne peut pas prendre le risque que l’employeur se retrouve dans un rôle dont on ne veut pas.
Mme Carole Grandjean, rapporteure. Dans la rédaction actuelle, l’employeur « informe », il ne demande rien. Le salarié, une fois informé, est libre d’organiser ou non ce rendez-vous. L’employeur a simplement l’obligation d’informer des possibilités que j’ai présentées. Il n’a évidemment ni connaissance du dossier médical de la personne qui est en arrêt de travail, ni pouvoir de contraindre à un tel rendez-vous. Aujourd’hui, les salariés qui sont en arrêt de travail manquent d’informations sur les possibilités qui leur sont offertes pour reprendre le travail dans de bonnes conditions. Le dispositif du temps partiel thérapeutique, notamment, est sous-utilisé en France, alors qu’il permettrait un retour à l’emploi progressif et plus adapté.
M. Paul Christophe. Dans le travail considérable auquel les rapporteures se sont astreintes, certains articles ont été réécrits, faisant logiquement tomber certains amendements. Sans vouloir encourager l’explosion des amendements en séance, il sera toujours possible d’en déposer.
Mme Jeanine Dubié. Est-ce l’organisation ou le salarié qui est à l’initiative de la visite de préreprise ?
Mme Carole Grandjean, rapporteure. C’est le salarié qui prend l’initiative du rendez-vous, s’il le souhaite. L’article le dit de manière explicite.
Mme Jeanine Dubié. Merci de l’avoir précisé car le texte laissait supposer que l’employeur était à l’initiative du rendez-vous.
La commission adopte l’amendement.
La commission examine l’amendement AS434 de la rapporteure.
Mme Carole Grandjean, rapporteure. Il convient de supprimer les alinéas 5 à 7 car il n’y a pas lieu de prévoir la mise en œuvre du rendez-vous de préreprise à deux endroits différents dans le code du travail.
La commission adopte l’amendement.
En conséquence, les amendements AS240 et AS189 de Mme Valérie Six, AS133 de M. Pierre Dharréville et AS181 de M. Guillaume Chiche tombent.
La commission examine l’amendement AS172 de Mme Martine Wonner.
Mme Jeanine Dubié. Il s’agit de supprimer, à l’alinéa 9, les mots : « répondant à des conditions fixées par décret ». Compte tenu du contexte actuel, la lutte contre la désinsertion professionnelle doit être une priorité nationale en matière de prévention et de santé au travail. Cet amendement vise à ouvrir l’examen de reprise à toutes les situations d’incapacité résultant de la maladie ou de l’accident, professionnels ou non. Elles ne doivent pas faire l’objet d’une liste de critères restrictifs.
Mme Carole Grandjean, rapporteure. Les dispositions qui encadrent la visite de reprise sont aujourd’hui prévues par décret et n’ont pas vocation à disparaître. Au contraire, elles continueront à s’appliquer. Je pense, par exemple, à l’article R. 4624-31 du code du travail prévoyant que la visite de reprise concerne notamment les travailleurs qui ont été absents pour cause de maladie professionnelle ou au moins trente jours pour cause d’accident du travail, de maladie ou d’accident non professionnel. Je pense également à l’article R. 4624-32 indiquant l’objet de cette visite
Avis défavorable.
La commission rejette l’amendement.
Elle examine, en discussion commune, les amendements AS265 de Mme Agnès Firmin Le Bodo et AS435 de la rapporteure.
M. Paul Christophe. Il convient de rendre obligatoire le recours à un médecin praticien correspondant-MPC par les services de prévention de santé au travail interentreprises (SPSTI) en cas d’insuffisance de ressources médicales, en conformité avec l’accord national interprofessionnel (ANI) du 9 décembre 2020.
Mme Carole Grandjean, rapporteure. Comme cela est actuellement le cas, seul le médecin du travail doit pouvoir réaliser la visite de reprise après un congé de maternité, une absence pour cause de maladie professionnelle ou une absence d’au moins trente jours pour cause d’accident du travail, de maladie ou d’accident non professionnel.
Dans la mesure où la visite de reprise peut déboucher sur un avis d’inaptitude, qui implique un diagnostic médical, il est souhaitable, comme l’a fait remarquer le Conseil d’État, qu’elle soit réalisée par le médecin qui, seul, peut, en l’état du droit, déclarer inapte un travailleur, sa décision étant d’ailleurs susceptible de recours devant le conseil de prud’hommes.
Avis défavorable à l’amendement AS265.
La commission rejette l’amendement AS265.
Elle adopte l’amendement AS435.
Elle adopte successivement les amendements rédactionnels AS436 et AS437 de la rapporteure.
Elle examine l’amendement AS438 de la rapporteure.
Mme Carole Grandjean, rapporteure. Cet amendement répare un oubli : il y a lieu d’autoriser le médecin traitant à prendre l’initiative de l’organisation de la visite de préreprise, comme cela est actuellement le cas.
La commission adopte l’amendement.
Elle examine l’amendement AS439 de la rapporteure.
Mme Carole Grandjean, rapporteure. Cet amendement apporte deux modifications motivées par le souci de protéger le travailleur en arrêt de travail : il supprime la possibilité, pour l’employeur, de prendre l’initiative de l’organisation de la visite de préreprise – ce qui n’est d’ailleurs pas prévu par le droit en vigueur – et il oblige l’employeur à informer le travailleur qu’il peut solliciter l’organisation de cette visite, ce dernier n’étant pas toujours au courant de l’existence de ce dispositif.
La commission adopte l’amendement.
Elle adopte l’article 18 modifié.
Article 19 : Intégration des salariés confrontés à un risque de désinsertion professionnelle à la liste des salariés prioritaires pour le bénéfice d’un projet de transition professionnelle
La commission adopte l’amendement AS440 de la rapporteure.
Elle adopte l’article 19 modifié.
Titre IV
Réorganiser la gouvernance de la prévention et de la santé au travail
Article 20 : Aménagement des règles relatives à l’organisation interne des services de prévention et de santé au travail interentreprises
La commission examine l’amendement AS441 de la rapporteure.
Mme Carole Grandjean, rapporteure. Nous avions envisagé, à l’origine, de confier à l’assemblée générale deux nouvelles missions : l’approbation du contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens (CPOM) et l’approbation du barème des cotisations pour les services obligatoires et de la grille tarifaire des services complémentaires.
À la réflexion, après avoir entendu les remarques des services de santé au travail, il n’est pas pertinent de confier de telles prérogatives à l’assemblée générale car la procédure risquerait d’être trop lourde et insuffisamment efficace. La consécration dans la loi de ladite assemblée générale n’a plus de raison d’être. Les alinéas 2 à 5 sont donc supprimés.
M. Bernard Bouley. Je ne suis pas défavorable à la suppression de l’approbation du CEPOM par l’assemblée générale mais je serais inquiet si une assemblée générale d’une association « loi 1901 » ne votait pas ses cotisations.
Mme Carole Grandjean, rapporteure. Les mêmes règles continueront de s’appliquer mais la loi ne précise pas les modalités de fonctionnement habituelles d’une assemblée générale.
La commission adopte l’amendement.
En conséquence, l’amendement AS93 de Mme Agnès Firmin Le Bodo tombe.
La commission examine, en discussion commune, les amendements AS94 de Mme Agnès Firmin Le Bodo et AS158 de M. Paul Christophe.
M. Paul Christophe. L’article 20 réforme la gouvernance des services de santé au travail et modifie notamment les procédures de désignation des administrateurs au sein des services de prévention et de santé au travail interentreprises. Or, la nouvelle rédaction proposée réserve les possibilités de désignation des représentants au sein des conseils d’administration des SPSTI, parmi les entreprises adhérentes, aux seules organisations représentatives sur le plan national et interprofessionnel et exclut les entreprises du multi-professionnel. La gouvernance des SPSTI devant être le reflet des entreprises adhérentes, nous proposons de réintroduire le multi-professionnel.
Mme Carole Grandjean, rapporteure. Nous souhaitons nous en tenir aux conditions de l’ANI.
M. Paul Christophe. Pour autant, il conviendrait de s’interroger sur la place des adhérents aux organisations nationales multiprofessionnelles.
La commission rejette successivement les amendements.
Elle examine, en discussion commune, les amendements identiques AS84 de Mme Jeanine Dubié et AS221 de Mme Caroline Fiat, les amendements identiques AS53 de M. Stéphane Viry et AS320 de Mme Sylvie Charrière, et les amendements identiques AS54 de M. Stéphane Viry et AS321 de Mme Sylvie Charrière.
Mme Jeanine Dubié. Il convient de transcrire à l’identique les termes de l’ANI précisant que « chaque mandataire ne pourra pas cumuler plus de deux mandats consécutifs ».
Mme Caroline Fiat. Cet amendement, qui nous a été soumis par la CFDT, reprend en effet les termes de l’ANI et nous paraît particulièrement important pour d’évidentes raisons démocratiques.
Les amendements AS320 et AS321 sont retirés.
Mme Carole Grandjean, rapporteure. Les amendements AS84 et AS221 reprennent en effet pertinemment une disposition de l’ANI. Avis favorable.
J’invite les auteurs des autres amendements à les retirer, à défaut, avis défavorable.
La commission adopte les amendements AS84 et AS221.
En conséquence, les amendements AS53 et AS54 tombent.
La commission examine les amendements identiques AS122 de Mme Aina Kuric et AS261 de Mme Valérie Beauvais.
M. Paul Christophe. Il convient de modifier les procédures de désignation des administrateurs pour favoriser une meilleure représentativité des TPE et des PME dans les organes de gestion des services de santé au travail.
M. Alain Ramadier. Afin de parvenir à une représentation des entreprises et des salariés dans les organismes de santé au travail la plus proche des réalités socio-économiques, il convient de modifier les procédures de désignation des administrateurs en prenant en considération l’échelon départemental.
Mme Carole Grandjean, rapporteure. Je comprends vos intentions mais mon avis sera défavorable pour la raison précédemment évoquée et afin de respecter les équilibres de l’ANI.
La commission rejette les amendements.
Elle examine l’amendement AS157 de M. Paul Christophe.
M. Paul Christophe. La gouvernance des services de prévention et de santé au travail interentreprises doit être le reflet des entreprises adhérentes. Ainsi, seules les organisations syndicales et patronales représentatives des entreprises adhérentes pourront designer des représentants de celles-ci.
Mme Carole Grandjean, rapporteure. La rédaction de la proposition de loi est conforme aux choix arrêtés par les partenaires sociaux signataires de l’ANI et nous ne souhaitons pas revenir sur ses termes.
Avis défavorable.
M. Paul Christophe. Pour paraphraser M. Viry : nous ne faisons plus la loi, madame la rapporteure !
La commission rejette l’amendement.
Suivant l’avis de la rapporteure, la commission rejette l’amendement AS361 de Mme Agnès Firmin Le Bodo.
La commission adopte l’amendement rédactionnel AS442 de la rapporteure.
Elle adopte l’article 20 modifié.
Article 21 : Contribution du médecin de ville au suivi de l’état de santé de certains travailleurs
La commission examine les amendements de suppression AS85 de Mme Jeanine Dubié, AS126 de M. Pierre Dharréville et AS190 de Mme Valérie Six.
Mme Jeanine Dubié. L’article 21 prévoit la possibilité de recourir à des médecins correspondants pour contribuer au suivi autre que le suivi médical renforcé des travailleurs, comme la visite d’information et de prévention.
Le problème de la pénurie de médecins du travail doit effectivement être abordé mais nous doutons que cette solution soit adaptée. Il ne faudrait pas non plus qu’une telle disposition entraîne un conflit ou un chevauchement entre les tâches des médecins du travail et celles des médecins généralistes.
Le recours aux infirmiers en santé au travail et à la délégation de tâches semble plus pertinent. De même, il est plus adapté de permettre aux médecins praticiens correspondants qui le souhaitent de devenir médecin du travail plus facilement grâce, notamment, à des passerelles entre les formations.
Nous savons que cette disposition fait partie de l’accord national interprofessionnel et qu’elle demeure une simple faculté mais nous nous interrogeons sur sa pertinence.
M. Pierre Dharréville. Cet article ouvre la possibilité de recourir à des médecins de ville pour contribuer au suivi des travailleurs mais cela ne permettra pas de combler le manque de médecins du travail.
Outre qu’une telle mesure est inapplicable, elle risque de participer à la dévalorisation de cette spécialité qu’est la médecine du travail, médecine très particulière qui ne s’improvise pas plus que les autres. Une formation supplémentaire ne permettra pas à des médecins de ville d’exercer pleinement une telle fonction. Je connais des médecins de ville qui, pour devenir des médecins du travail, ont repris un cycle d’études.
Mme Valérie Six. Je comprends le sens de cet article visant à répondre à la pénurie de médecins du travail en ouvrant la possibilité de recourir à des médecins praticiens correspondants pour contribuer au suivi autre que le suivi médical renforcé des travailleurs, conformément à l’ANI. Il n’en reste pas moins que la démographie des médecins de ville est elle-même en péril.
Former des médecins de ville à l’exécution de tâches des médecins du travail n’est peut-être pas une solution adéquate et pérenne, d’autant plus que cette disposition est une faculté et que les médecins de ville n’y sont pas favorables. Je préfèrerais un recours aux infirmiers en santé au travail et à la délégation de tâches. Le médecin du travail a une approche globale de la personne dans l’entreprise, de son métier et du contexte dans lequel il l’exerce. Même si le médecin de ville suit une formation, il ne saura prendre en compte l’ensemble de ces facteurs, tout simplement parce que tel n’est pas son métier.
Le problème qui se pose est surtout celui de l’attractivité de la médecine du travail. Sans doute est-ce une spécialité mal reconnue qui a besoin d’être revalorisée. Je regrette que ce texte ne présente aucune disposition en ce sens mais j’espère que nous aurons l’occasion d’en reparler en séance publique.
Mme Carole Grandjean, rapporteure. L’article 21, qui reprend une disposition de l’ANI, apporte une réponse supplémentaire au problème posé par la pénurie de médecins du travail dans certains territoires. Vous avez raison de dire qu’il y a d’autres solutions, dont la délégation de tâches aux infirmiers. C’est aussi notre avis, mais il n’en resterait pas moins dommage de se priver d’une telle option. Je vous signale d’ailleurs que le médecin de ville peut d’ores et déjà être chargé de réaliser les visites médicales des salariés du particulier employeur ou des apprentis – dans le cadre, pour ces derniers, d’une expérimentation.
Ce dispositif est assorti d’un certain nombre de garanties : le médecin de ville devra disposer d’une formation en médecine du travail ; il n’aura pas vocation, contrairement au médecin du travail, à proposer des mesures d’aménagement de poste ou des horaires de travail et, encore moins, à rendre des avis d’inaptitude ; il contribuera, sur la base du volontariat, au suivi médical de certains travailleurs.
Enfin, sur la recommandation du Conseil d’État, nous avons souhaité renforcer la solidité juridique du dispositif. C’est pourquoi nous vous proposerons un amendement précisant que le médecin praticien correspondant contribuera au suivi médical des travailleurs « en lien avec le médecin du travail », de telle sorte que soit écarté le risque d’une détérioration de la qualité du suivi médical des travailleurs.
Avis défavorable.
Mme Jeanine Dubié. Les amendements suivants montrent en effet que vous avez tenu compte de l’avis du Conseil d’État mais il n’en reste pas moins que la désertification médicale est une réalité et qu’il ne me paraît pas opportun de charger les médecins généralistes d’une nouvelle mission alors que la délégation de tâche auprès des infirmiers est possible et que ceux-ci ont la culture de la santé au travail lorsqu’ils sont employés dans ce secteur. De surcroît, un tel dispositif risque de créer des inégalités de traitement.
M. Pierre Dharréville. Nous savons tous que les missions du médecin du travail ne se limitent pas à la visite médicale. La question du périmètre se pose donc.
De plus, je ne suis pas sûr que la carte des déserts médicaux des médecins du travail ne se superpose pas à celle des médecins généralistes. On risque donc de nous expliquer plus tard que l’inverse est également nécessaire et que les médecins du travail devront faire des consultations de ville. Où cela nous mènera-t-il donc ?
M. Bernard Bouley. Nous avons voté une loi il y a deux ans, je crois, pour que les médecins de ville puissent faire les visites médicales des apprentis, les médecins du travail ne les recevant pas. Les statistiques sont implacables : zéro visite.
La disposition dont nous discutons figure dans l’ANI et l’on ne peut qu’y être favorable.
Enfin, je vous confirme que selon le Conseil national de l’ordre des médecins, les deux cartes dont vient de parler M. Dharréville se superposent, en effet.
Mme Annie Chapelier. Cette disposition me semble assez contre-productive.
On demande en effet beaucoup aux médecins généralistes : ils doivent se démener dans les déserts médicaux, des médecins retraités doivent signer les certificats de décès, ils doivent faire des remplacements au pied levé et ils devraient maintenant pallier la pénurie de médecins du travail ! La délégation de tâches, en revanche, me semble plus appropriée et efficace.
Mme Nicole Trisse. Dans un bassin houiller de Moselle, des médecins généralistes sont également affiliés aux mines, précisément en raison de la pénurie de professionnels. Une telle situation se rencontre donc déjà.
Mme Marie Tamarelle-Verhaeghe. Que pensent les médecins généralistes de cette proposition ?
M. Philippe Chalumeau. J’entends, bien sûr, que la médecine du travail est une spécialité et il ne s’agit pas de déshabiller Pierre pour habiller Paul, néanmoins, les jeunes étudiants en médecine souhaitant avoir des activités variées, il me paraît intéressant de créer des passerelles. Des médecins ont d’ailleurs déjà des activités mixtes, à la fois salariales et libérales. « Ma santé 2022 », enfin, supprime le numerus clausus et le désert médical, demain, ne sera peut-être pas aussi étendu qu’il l’est aujourd’hui.
Faisons en sorte qu’il soit possible de sortir des sillons habituels, même si le dispositif « infirmier en pratique avancée » est également très intéressant !
Mme Caroline Fiat. Je vais encore jouer les oiseaux de mauvais augure.
Si l’on vous écoute, nous avons beaucoup d’infirmiers mais Olivier Véran, hier, m’a donné raison – c’est notable ! – aux questions au Gouvernement en expliquant qu’il fallait aller rechercher les infirmiers qui avaient changé de métier ! Si on pouvait déjà trouver des infirmiers pour travailler dans les hôpitaux en pleine pandémie ! « Allo Oxo, ici la Terre » ! Nous n’avons pas d’infirmiers ! Je tenais à vous en informer ! Ne misez pas non plus sur les aides-soignants, nous n’en avons pas plus !
Mme Véronique Hammerer. Le dispositif sera-t-il fondé sur le volontariat ?
Aucun médecin, en effet, ne délivre de certificats de visite médicale aux apprentis, mais je ne vois pas où est le problème quand des médecins, spécialistes ou non, choisissent de se former pour évoluer dans leur carrière. Cela n’a rien à voir avec les déserts médicaux. Il importe de leur laisser le choix d’avoir une double activité. Je suis en revanche assez sceptique sur l’efficacité d’un tel dispositif.
Il en est de même pour les infirmières. Il en manque peut-être dans les hôpitaux mais certaines choisissent par exemple de se spécialiser dans l’éducation thérapeutique – je pense aux infirmières « Asalée ».
Seul le temps nous dira si un tel dispositif est efficace.
M. Bernard Bouley. Mes collègues donnent l’impression que les services de santé au travail n’emploieraient aucune infirmière : or la loi de 2016 a autorisé les infirmières du travail à effectuer, sous la responsabilité du médecin et conformément à un protocole adapté, la visite médicale d’information et de prévention.
De telles visites représentent 75 % des visites d’embauche, et elles sont aujourd’hui faites par les infirmières, les médecins du travail se concentrant sur les embauches de personnels à risque, les visites de reprise ainsi que les visites à la demande, en forte augmentation, ce que les médecins généralistes ne pourront faire.
Ce qui est demandé à travers le texte est de surqualifier les infirmières et de les former afin qu’elles puissent, par exemple, préparer une visite de reprise d’un salarié en difficulté et ainsi faire gagner du temps au médecin.
Mme Carole Grandjean, rapporteure. Chers collègues, je veux d’abord rassurer les médecins de ville : cette démarche de partenariat avec les services de santé au travail, évidemment pas bénévole, se construira sur la base du volontariat.
Je répète qu’elle existe déjà, en attestent les exemples des mines et des militaires qui sont suivis par des médecins pratiquant la médecine de ville et la médecine de santé au travail : il est donc possible d’accompagner l’individu sur l’ensemble des facettes de sa vie professionnelle et personnelle.
De quelles missions parlons-nous ? Elles excluent, je le répète, les visites renforcées, qui doivent rester de la compétence du médecin du travail. Y étant extrêmement attachées comme principe essentiel d’une telle coopération, nous avons, Charlotte Lecocq-Parmentier et moi-même, largement discuté de ce sujet tant avec le Conseil d’État que lors de nos travaux préparatoires.
Parlons vrai : aujourd’hui, l’iniquité territoriale existe déjà en France, et ce n’est pas ce dispositif qui l’aggravera.
On peut cependant imaginer qu’un médecin de ville cherchant à approfondir une compétence en matière de santé au travail – il s’agit d’une démarche volontaire, puisqu’il devra suivre une formation – et susceptible, notamment dans un territoire rural, d’apporter un appui, serait intéressant pour la vie de celui-ci.
Un tel choix d’orientation professionnel pourrait le conduire demain à exercer en tant que médecin collaborateur dans un service de santé au travail et pourquoi pas, ensuite, en tant que médecin du travail.
Mon parcours de directrice des ressources humaines me fait comprendre une telle poursuite de carrière et une telle démarche d’orientation et d’organisation de vie professionnelle et personnelle.
S’agissant de la concertation avec les ordres professionnels, nous les avons bien évidemment entendus dans le cadre de nos travaux préparatoires : il semble qu’ils aient été peu consultés en amont des discussions entre partenaires sociaux et de la conclusion de l’accord national interprofessionnel (ANI).
Ils ont donc exprimé un certain nombre d’inquiétudes et de réserves auxquelles nous avons cherché à répondre par le biais des dispositions de sécurisation proposées au travers de l’article.
J’y insiste : Charlotte Lecocq-Parmentier et moi-même avons souhaité, dès le démarrage de nos travaux, conforter tant la place des infirmiers – en particulier celle des infirmiers en pratique avancée (IPA) : nous y reviendrons à l’article 23 – dont nous soulignons la formidable expertise, que celle d’une équipe pluridisciplinaire agglomérant différentes compétences.
Nous faisons le pari de suivre les partenaires sociaux dans ce dispositif et leur souhaitons de réussir à animer ce réseau de médecins de ville.
Nous le concevons comme un ensemble de mesures accompagnant les réponses multiples et de moyen terme aux défis en matière de prévention, de lutte contre la désinsertion professionnelle, mais également en matière de crise économique et sanitaire et, avec la fin du numerus clausus, d’arrivée progressive de jeunes médecins, car c’est ainsi que se construit une société.
Je suis donc défavorable aux amendements.
La commission rejette les amendements.
Elle en vient à l’amendement AS268 de Mme Agnès Firmin Le Bodo.
M. Paul Christophe. Notre collègue Agnès Firmin Le Bodo est très sensible à l’introduction du médecin praticien correspondant (MPC), disposition innovante de l’ANI.
L’amendement vise donc à réaffirmer dans la loi que les services de prévention et de santé au travail interentreprises (SPSTI) devront, s’ils ne disposent pas des ressources médicales suffisantes, constituer un réseau de médecins praticiens correspondants pour répondre aux demandes des entreprises afin de combler le manque de médecins praticiens.
Mme Carole Grandjean, rapporteure. Les amendements AS268 et AS267 visent, même si j’en comprends la préoccupation sous-jacente, à contraindre les SPSTI à recourir aux MPC dans le cas où ils ne disposeraient pas de ressources médicales suffisantes pour accomplir leurs missions.
Il ne me semble pas que cela corresponde à l’intention de l’ANI ni à notre volonté politique : il n’est en effet nullement question d’obliger ces services ou les médecins libéraux à conclure un protocole.
Je suis donc défavorable à ces deux amendements.
La commission rejette l’amendement.
Puis elle rejette l’amendement AS267 de Mme Agnès Firmin Le Bodo.
Elle en vient à l’amendement AS443 de la rapporteure.
Mme Carole Grandjean, rapporteure. Il s’agit de donner suite à nos échanges avec le Conseil d’État : il apparaît préférable de préciser que le MPC contribuera au suivi de l’état de santé des travailleurs en lien avec le médecin du travail, lequel demeurera seul compétent pour proposer des mesures d’aménagement du poste ou des horaires de travail ainsi que pour déclarer inaptes certains travailleurs.
La commission adopte l’amendement.
Elle est saisie de l’amendement AS277 de M. Cyrille Isaac-Sibille.
M. Cyrille Isaac-Sibille. Il s’agit de préciser les cas dans lesquels il est possible de recourir à des MPC pour contribuer au suivi des travailleurs.
Les visites médicales obligatoires peuvent être déléguées à un médecin généraliste tandis que les entretiens nécessitant une formation spécifique en santé publique doivent rester de la compétence du médecin du travail.
Mme Carole Grandjean, rapporteure. Je ne suis pas sûre que la solution consistant à confier au MPC le soin de réaliser uniquement les visites obligatoires soit pertinente.
Si une telle rédaction était retenue, cela signifierait qu’il ne pourrait plus réaliser les visites demandées par un travailleur qui, par construction, ne sont pas obligatoires. Les amendements précédents suffisent à sécuriser les conditions d’exercice de ce médecin praticien correspondant.
Il n’est pas évident qu’il faille exclure cette possibilité que nous laissons ouverte.
Pour ce qui concerne la formation, il me semble que la rédaction que nous avons retenue est satisfaisante. Mon avis est donc défavorable.
L’amendement est retiré.
La commission adopte ensuite successivement les amendements rédactionnels AS444 et AS445 de la rapporteure.
Elle en vient à l’amendement AS357 de M. Didier Martin.
M. Didier Martin. Notre groupe propose que le MPC ne puisse cumuler cette fonction avec celle de médecin traitant d’un salarié, afin de ne pas mélanger les genres.
Suivant l’avis de la rapporteure, la commission adopte l’amendement.
Mme Valérie Six. Je ne comprends plus la démarche : vous cherchez à disposer de plus de médecins de travail et à mettre à contribution certains médecins de ville. Or, compte tenu de l’adoption de l’amendement précédent, vous n’aurez jamais assez de médecins !
Mme Carole Grandjean, rapporteure. Les auditions que nous avons menées en particulier avec les ordres et les syndicats de médecins nous ont alertés sur le fait qu’un médecin traitant peut parfois se trouver en difficulté lorsqu’il a à émettre certains avis sensibles concernant ses patients.
Eu égard aux relations établies avec ceux-ci et aux caractéristiques du secteur privé, la prudence a semblé s’imposer concernant les médecins traitants.
Il s’agit cependant, je vous l’accorde, d’une condition, donc d’une difficulté, supplémentaire.
Mme Nicole Trisse. J’émets également une réserve : franchement, même si je comprends bien le concept, cela va être une usine à gaz.
La commission examine l’amendement AS446 de la rapporteure.
Mme Carole Grandjean, rapporteure. Compte tenu de la sensibilité de la matière, l’amendement renvoie à un décret en Conseil d’État plutôt qu’à un décret simple.
La commission adopte l’amendement.
Puis elle adopte l’article 21 modifié.
Après l’article 21 :
La commission est saisie de l’amendement AS224 de Mme Caroline Fiat.
Mme Caroline Fiat. Alors que sa démographie est très faible, la médecine du travail occupe une place essentielle dans le monde du travail.
La proposition de loi entend lui faire assumer des missions supplémentaires de promotion de la santé, ce qui ne doit pas se faire au détriment de ses missions premières : protéger la santé et la sécurité des travailleurs.
Dans un rapport de 2017, l’inspection générale des affaires sociales (IGAS) observait justement que le nombre de médecins du travail a connu une baisse constante ces dernières années, appelant en outre à entamer un travail de fond pour l’amélioration de l’attractivité du métier et son image.
Ce même rapport s’inquiétait des moyens de l’inspection du travail : « la DGT et les DIRECCTE sont dans une situation difficile pour pouvoir pleinement jouer leur rôle, notamment du fait d’un déficit important en médecins inspecteurs du travail. »
L’amendement vise donc à demander au Gouvernement de remettre au Parlement un rapport présentant l’état et l’évolution de la démographie en médecins du travail et en médecins inspecteurs du travail – dont on ne parle hélas que trop peu – et formulant des préconisations pour que ces métiers retrouvent de l’attrait.
Mme Carole Grandjean, rapporteure. Les rapports sur la démographie médicale dans le domaine de la santé au travail ne manquent pas : outre les travaux de l’IGAS, on pourrait citer les excellents rapports, tous parus récemment, de notre collègue Charlotte Parmentier-Lecocq et de nos collègues sénateurs Stéphane Artano et Pascale Gruny.
Vous avez cependant raison de dire qu’il faut tout faire pour renforcer l’attractivité de la filière médecine du travail : nous partageons votre sentiment et cela figure d’ailleurs dans notre rapport.
Un rapport supplémentaire sur le sujet est-il toutefois nécessaire ? Je ne le crois pas. Je suis donc défavorable à l’amendement.
Mme Caroline Fiat. L’amendement précise que le rapport, qui arriverait au bon moment, devra présenter « […] des préconisations pour que la médecine du travail retrouve de l’attrait auprès des médecins. »
La commission rejette l’amendement.
Article 22 : Préservation du temps de travail du médecin du travail
La commission examine l’amendement de suppression AS191 de Mme Valérie Six.
Mme Valérie Six. Il s’agit de supprimer cette organisation imposée du temps de travail du médecin, car les médecins du travail ont besoin de souplesse afin d’exercer leurs missions.
Il serait plutôt nécessaire d’alléger leurs tâches administratives – dont une partie pourrait être déléguée aux infirmières du travail – afin qu’ils se dégagent du temps médical, comme le prévoit la proposition de loi.
Le manque de médecins du travail est la réelle cause du peu de temps passé en entreprise : seule une attractivité renouvelée de la médecine du travail permettrait au médecin du travail d’y passer, de sa propre initiative, plus de temps.
Il faut leur laisser de la souplesse dans leur organisation et notamment au sein de leurs équipes.
Mme Carole Grandjean, rapporteure. Nous déplorons également en effet l’actuelle démographie décroissante des médecins du travail. Il faut en outre qu’ils consacrent plus de temps à la pratique médicale qui constitue leur expertise.
Que propose cet article ? De sanctuariser le tiers du temps de travail passé par les médecins du travail en milieu de travail, ce qui constitue leur cœur de métier, c’est-à-dire l’accompagnement des individus et des entreprises.
Cette règle, que nous allons inscrire dans le marbre de la loi, était déjà fixée auparavant par décret : il s’agit donc de les préserver notamment des tâches administratives.
Il incombe à tous les acteurs, notamment aux directeurs d’établissement ou de SSTI, de prendre toutes mesures leur permettant d’effectuer ce partage de leur temps.
Le temps consacré aux instances de coordination territoriale – cela vaut également, comme nous l’avons prévu, s’agissant des travailleurs en situation de handicap, notamment autour des cellules de prévention et de lutte contre la désinsertion professionnelle – n’est pas du temps d’administration, mais de coopération, de pratique professionnelle et de tissage conjoint de solutions.
Cette implication sur les territoires constituera donc également un véritable levier en matière de prévention en matière de santé au travail.
La commission rejette l’amendement.
Suivant l’avis défavorable de la rapporteure, elle rejette l’amendement AS259 de Mme Agnès Firmin Le Bodo.
Puis elle adopte l’amendement de cohérence rédactionnelle AS447 de la rapporteure.
En conséquence, les amendements AS291 et AS284 de Mme Michèle de Vaucouleurs tombent.
La commission adopte l’article 22 modifié.
Article 23 : Création du statut d’infirmier de santé au travail et autorisation pour ce dernier d’exercer en pratique avancée
La commission est saisie de l’amendement AS311 de Mme Annie Chapelier.
Mme Annie Chapelier. Il ne s’agit que d’un amendement d’appel car même s’il venait à être adopté, il serait impossible de le mettre en œuvre.
Vous avez prévu que les médecins du travail passent un tiers de leur temps sur les lieux de travail et cherché, par certains artifices, à augmenter le nombre de médecins pouvant intervenir en santé au travail.
Réfléchir au développement des IPA du travail pourrait apporter la réponse de demain : or cette spécialité de pratique avancée et les référentiels n’existent pas encore. Je salue cependant la seconde partie de l’article qui lui offre un cadre.
J’espère que vous porterez un regard bienveillant sur l’amendement qui permettra d’évoluer plus rapidement vers ces nouvelles professions.
Mme Carole Grandjean, rapporteure. C’est le cas, tant nous sommes nombreux à être convaincus que l’infirmière doit prendre toute sa place au sein de cette équipe pluridisciplinaire, notamment au travers du déploiement du dispositif d’IPA.
La commission rejette l’amendement.
Elle examine l’amendement AS313 de Mme Annie Chapelier
Mme Annie Chapelier. Il s’agit de préciser que la formation spécifique en santé au travail définie par décret en Conseil d’État sera sanctionnée par un diplôme.
Si les infirmiers en exercice pourront la suivre grâce à leur employeur, l’absence de diplôme universitaire ne permettra pas de la valoriser : il n’y aura en effet pas de différence en termes de rémunération.
Mme Carole Grandjean, rapporteure. Nous partageons votre constat et reconnaissons comme vous l’enjeu fondamental qui s’attache à la formation. Nous avons beaucoup échangé avec les acteurs, qui soulignent l’hétérogénéité des contenus et de l’organisation des formations. Nous sommes convaincus de la nécessité de mener un travail d’harmonisation et de mieux accompagner les infirmiers en santé au travail, afin d’améliorer et de valoriser cette spécialisation. Cela étant, le renvoi à un décret en Conseil d’État pour la définition de la formation nous semble satisfaisant, ces questions relevant plutôt du niveau réglementaire. La précision que vous proposez d’apporter au texte ne nous paraît pas indispensable. Avis défavorable
Mme Annie Chapelier. S’il n’est pas précisé qu’un diplôme sera délivré à l’issue de la formation, l’employeur pourra continuer à appliquer la même grille salariale. La formation doit être perçue comme une promotion.
La commission rejette l’amendement.
Elle examine l’amendement AS288 de Mme Michèle de Vaucouleurs.
Mme Michèle de Vaucouleurs. Il est proposé que la formation en santé au travail soit dispensée à l’infirmier qui n’en a pas encore suivi au plus tard dans le mois suivant la fin de la période d’essai et non dans les douze mois suivant le recrutement. Cette compétence est en effet essentielle pour améliorer le service rendu.
Mme Carole Grandjean, rapporteure. Nous sommes tous conscients de l’impérieuse nécessité de dispenser cette formation, mais l’accélération que vous proposez pourrait constituer une contrainte trop forte pour l’employeur. Avis défavorable.
La commission rejette l’amendement.
Elle en vient à l’amendement AS314 de Mme Annie Chapelier.
Mme Annie Chapelier. Il s’agit de préciser que la formation aura lieu avant le terme du contrat, pour ne pas inciter à la multiplication des CDD.
Suivant l’avis de la rapporteure, la commission adopte l’amendement.
La commission adopte l’amendement rédactionnel AS448 de la rapporteure.
Elle est saisie de l’amendement AS449 de la rapporteure.
Mme Carole Grandjean, rapporteure. L’amendement a pour objet de préciser que l’infirmier pourra exercer en pratique avancée au sein d’un service de prévention et de santé au travail « en assistance d’un médecin du travail ». Les 1°, 2° et 3° du I de l’article L. 4301-1 du code de la santé publique, modifié par l’alinéa 13 de l’article 23 de notre texte, disposent que l’exercice en pratique avancée se fait, suivant les cas, sous la coordination d’un médecin traitant, d’un médecin des armées ou en assistance d’un médecin spécialiste. Nous vous proposons cette précision afin qu’il soit bien établi que l’infirmier en pratique avancée n’exercera pas en totale autonomie, ce qui ne retire évidemment rien à la confiance que nous lui portons.
La commission adopte l’amendement.
Puis elle adopte l’article 23 modifié.
Après l’article 23
La commission examine, en discussion commune, les amendements AS316 de Mme Annie Chapelier, AS192 de Mme Valérie Six et AS143 de M. Pierre Dharréville.
Mme Annie Chapelier. L’amendement vise à ce que, dans un délai d’un an à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remette au Parlement un rapport sur le déploiement de la pratique avancée en santé au travail, incluant des recommandations sur la création d’une formation universitaire et la validation des acquis de l’expérience pour les infirmiers de santé au travail déjà formés.
Mme Valérie Six. L’amendement AS192 s’inspire des dispositions du code du travail concernant la protection du médecin du travail. Il vise à créer le statut de salarié protégé pour les infirmiers de santé au travail. Au sein des équipes pluridisciplinaires, le rôle des infirmiers est essentiel. Les représentants syndicaux des infirmiers indiquent que les salariés se confient souvent plus facilement à l’infirmier du travail qu’au médecin du travail, ce qui peut s’expliquer par le fait qu’ils n’encourent pas de risque d’inaptitude.
M. Pierre Dharréville. Je propose la même mesure, qui constituait la proposition numéro 35 du rapport de la commission d’enquête sur les maladies et pathologies professionnelles dans l’industrie.
Mme Carole Grandjean, rapporteure. Je ferai une réponse unique sur l’ensemble des amendements proposant de faire de l’infirmier de santé au travail un salarié protégé. C’est un sujet sensible et complexe. Reconnaître le statut de salarié protégé emporte un certain nombre de conséquences, que vous n’ignorez pas. Au cours des travaux préparatoires à l’examen de la proposition de loi, nous n’avons pas abordé la question avec les partenaires sociaux. Or, il ne me semble pas que nous puissions prendre une décision de cette nature et de cette ampleur sans un minimum de concertation préalable. C’est pourquoi nous émettons un avis défavorable
Mme Annie Chapelier. J’ai présenté par anticipation l’amendement AS312. Lors des auditions que j’ai menées dans le cadre du groupe d’études sur les professions paramédicales, les représentants des infirmiers de santé au travail demandaient avec insistance la création de ce statut pour faire face à l’instabilité de leur situation vis-à-vis des employeurs. Cette protection leur serait très utile, en particulier lorsqu’ils constatent et font remonter des dysfonctionnements au sein d’une organisation. Le statut protégé ne doit pas être l’apanage des médecins.
La commission rejette successivement les amendements.
Elle en vient aux amendements AS315 et AS312 de Mme Annie Chapelier.
Mme Annie Chapelier. L’amendement AS315 vise à instaurer le tiers-temps infirmier par parallélisme avec le tiers-temps des médecins, pour permettre aux infirmiers de santé au travail de se rendre sur le terrain.
Mme Carole Grandjean, rapporteure. Je ne pense pas qu’on puisse introduire dans le texte une modification de cette nature sans consulter préalablement les intéressés et évaluer son impact. Je ne suis pas opposée à ce que nous réfléchissions à la question mais cette mesure me paraît prématurée. Avis défavorable.
Concernant l’amendement AS312, j’appelle votre attention sur le fait que la publication de la loi interviendra avant son entrée en vigueur, fixée au plus tard le 31 mars 2022. Dès lors, le délai que vous laissez au Gouvernement pour remettre le rapport risque d’être insuffisant pour tirer de réels enseignements sur la pratique avancée en santé au travail. Avis défavorable.
Mme Annie Chapelier. Si vous le souhaitez, on peut réduire le délai à six mois.
La commission rejette successivement les amendements.
Article 24 : Promotion de la délégation des tâches au sein de l’équipe pluridisciplinaire du service de prévention et de santé au travail interentreprises
La commission est saisie, en discussion commune, des amendements AS36 de M. Bernard Perrut et AS56 de M. Stéphane Viry.
M. Bernard Bouley. L’amendement reconnaît le rôle déterminant du médecin du travail dans la formulation des avis et conseils délivrés par le SPSTI. Le médecin du travail est le seul qualifié pour établir un lien complet entre la santé des travailleurs et les situations de travail. En supprimant l’alinéa sur l’animation et la coordination de l’équipe, l’amendement vise à favoriser la souplesse organisationnelle. Il s’agit de tenir compte des compétences disponibles et des aspirations des professionnels présents dans le SPSTI tout en garantissant que le médecin du travail puisse jouer son rôle. Le fonctionnement de l’équipe pluridisciplinaire est renvoyé au cadre organisationnel défini au sein du projet de service afin de tendre vers l’harmonisation concertée des pratiques et du service rendu. Pour rappel, le projet de service fait l’objet d’un avis de la commission médico-technique et doit être approuvé par le conseil d’administration paritaire.
Mme Carole Grandjean, rapporteure. Votre amendement soulève une difficulté. En effet, il autorise le médecin du travail à déléguer une partie de ses activités aux seuls infirmiers, ce qui marque un recul par rapport au droit en vigueur. Le second alinéa de l’article R. 4623-14 du code du travail permet au médecin du travail de confier certaines activités, sous sa responsabilité, dans le cadre de protocoles écrits, aux collaborateurs médecins, aux internes, aux candidats à l’autorisation d’exercice, aux infirmiers, aux assistants de service de santé au travail ou, lorsqu’elle existe, aux membres de l’équipe pluridisciplinaire.
L’article 24 propose d’élever cette disposition au rang législatif. Toutefois, parce que la délégation n’était pas suffisamment encadrée dans la rédaction initiale de la proposition de loi, nous avons déposé des amendements destinés à garantir la solidité juridique du dispositif.
Quoi qu’il en soit, je ne peux donner un avis favorable à un amendement guidé par une logique aussi différente de la nôtre.
Mme Michèle de Vaucouleurs. J’avais déposé, à l’article 22, un amendement – qui est tombé – prévoyant que le médecin pouvait déléguer à l’équipe pluridisciplinaire un tiers-temps en milieu de travail. Il me paraît nécessaire de réaffirmer dans le texte la faculté offerte au médecin de déléguer tout ou partie de son temps de travail sur le terrain à l’équipe pluridisciplinaire. Il est essentiel que le médecin soit présent dans le milieu de travail, mais il n’a pas à l’être en permanence ; d’autres personnes peuvent lui faire remonter les informations.
La commission rejette successivement les amendements.
Elle examine, en discussion commune, les amendements AS317 de Mme Annie Chapelier et AS358 de M. Didier Martin, ce dernier faisant l’objet du sous-amendement AS462 de la rapporteure.
Mme Annie Chapelier. L’amendement AS317 vise à intégrer les ergothérapeutes et les masseurs-kinésithérapeutes à l’équipe pluridisciplinaire de santé au travail. Ce sont des acteurs majeurs au titre de la prévention et de la détection des pathologies, par exemple des troubles musculo-squelettiques, très fréquemment rencontrés dans le monde du travail. Je suis toutefois consciente que toutes les entreprises n’ont pas les moyens d’avoir des équipes aussi étoffées.
M. Didier Martin. Les masseurs-kinésithérapeutes nous ont fait savoir que leur formation comportait un volet dédié à la prévention. Le décret de 1996 relatif à leurs actes professionnels leur offre la possibilité de travailler dans ce domaine. La prévention liée aux postures est indispensable pour réduire les troubles musculo-squelettiques, qui représentent près de 90 % des maladies professionnelles. Par ailleurs, le mouvement permet de lutter contre la sédentarité et ses effets sur la santé. Il paraît donc pertinent que les masseurs-kinésithérapeutes intègrent les équipes pluridisciplinaires. Cela permettrait de lutter contre les pathologies professionnelles et de favoriser l’adaptation des travailleurs atteints de handicap et d’affections de longue durée à leurs conditions de travail, tout en améliorant celles-ci. In fine, cela renforcerait le maintien dans l’emploi.
Mme Carole Grandjean, rapporteure. Si la mention des masseurs-kinésithérapeutes dans la liste des professionnels composant l’équipe pluridisciplinaire ne soulève, à mon sens, pas de difficulté, la mention de ces professionnels au premier alinéa de l’article L. 4624-1 du code du travail me paraît, en revanche, inopportune. Cet alinéa reconnaît à tout travailleur le droit de bénéficier d’un suivi individuel de son état de santé assuré par le médecin du travail et, sous l’autorité de celui-ci, par le collaborateur médecin mentionné à l’article L. 4623-1, l’interne en médecine du travail et l’infirmier. Nous allons ajouter à cette liste le médecin praticien correspondant, mais nous ne souhaitons pas aller au-delà. Il n’y a pas de raison de faire une place particulière à d’autres professionnels de santé. J’ai une préférence pour la rédaction de l’amendement AS358, qui fait entrer les masseurs-kinésithérapeutes au sein de l’équipe pluridisciplinaire. Avis défavorable sur l’amendement AS317.
Mme Annie Chapelier. Je suis très satisfaite de l’évolution proposée pour les masseurs-kinésithérapeutes. Cela étant, l’association nationale française des ergothérapeutes m’a interpellée, aujourd’hui encore, sur la place que ces praticiens pourraient jouer dans le domaine de la santé au travail, notamment pour l’adaptation du poste de travail. C’est une mission complémentaire, qui s’inscrit pleinement dans le cadre d’une équipe pluridisciplinaire. Je déposerai un amendement en séance concernant les ergothérapeutes.
Mme Jeanine Dubié. Il me paraît aussi justifié d’inclure les ergothérapeutes dans l’équipe pluridisciplinaire, car ils jouent un rôle majeur pour prévenir les troubles musculo-squelettiques.
L’amendement AS317 est retiré.
La commission adopte le sous-amendement AS462.
Puis elle adopte l’amendement AS358 sous-amendé.
La commission en vient à l’amendement AS86 de Mme Jeanine Dubié.
Mme Jeanine Dubié. Il vise à mettre fin à la possibilité pour le médecin du travail de déléguer l’animation et la coordination de l’équipe pluridisciplinaire aux professionnels qui en font partie. Il nous semble essentiel que ces missions restent l’apanage du médecin du travail, afin de garantir la cohérence des décisions. Par ailleurs, la délégation pourrait susciter des difficultés d’organisation et être facteur de confusion.
Mme Carole Grandjean, rapporteure. L’alinéa 3 de l’article prévoit que le médecin du travail pourra déléguer l’animation et la coordination de l’équipe pluridisciplinaire aux professionnels de santé qui la composent. Selon nous, c’est un moyen de donner de la souplesse à l’organisation de l’équipe. J’insiste sur le fait que cette délégation n’est qu’une possibilité donnée au médecin du travail, qui pourra confier certaines tâches managériales aux membres de l’équipe pluridisciplinaire disposant des compétences nécessaires, par exemple aux infirmiers en pratique avancée. Avis défavorable.
Mme Jeanine Dubié. Le Conseil d’État a préconisé la suppression de l’article 24. Il a estimé que la délégation de missions de coordination et d’animation ne peut être envisagée, comme le prévoit la loi actuelle, que de manière ponctuelle et partielle, sous la responsabilité du médecin du travail. La notion de responsabilité est essentielle.
La commission rejette l’amendement.
Elle est saisie, en discussion commune, des amendements AS87 de Mme Jeanine Dubié et AS293 de M. Cyrille Isaac-Sibille.
Mme Jeanine Dubié. Cet amendement prévoit que le médecin du travail peut assurer ou déléguer l’animation et la coordination de l’équipe pluridisciplinaire « dans les conditions définies par le projet de service ». Celui-ci est élaboré en lien avec la commission médicotechnique, approuvé par le conseil d’administration paritaire et soumis à l’administration, dans le cadre de la procédure d’agrément.
M. Cyrille Isaac-Sibille. Il s’agit de préciser que le médecin du travail ne peut déléguer l’animation et la coordination de l’équipe pluridisciplinaire qu’à une personne ayant suivi ou validé une formation en santé publique.
Mme Carole Grandjean, rapporteure. Avis défavorable, car les dispositions que vous proposez réduiraient la souplesse du dispositif.
M. Cyrille Isaac-Sibille. J’entends ce que vous dites, mais le médecin peut déléguer ces tâches à quelqu’un qui ne dispose pas de la compétence nécessaire.
Mme Carole Grandjean, rapporteure. Je ne crois pas que le médecin du travail déléguerait des missions à des professionnels qui n’auraient pas les compétences requises.
La commission rejette successivement les amendements.
Elle examine l’amendement AS255 de M. Bernard Bouley.
M. Bernard Bouley. Le constat de la désorganisation et de l’hétérogénéité des services de santé au travail nous conduit, aujourd’hui, à examiner ce texte. Pour remédier à ces difficultés, la proposition de loi institue notamment la certification, le socle commun et le niveau de cotisation qui lui est attaché. Je crains que, si on ne fait pas référence au projet de service dans les dispositions relatives à l’animation et à la coordination de l’équipe pluridisciplinaire, l’hétérogénéité demeure. Il sera difficile pour un service de santé au travail d’instituer la certification et le socle commun, car chaque médecin a sa façon de travailler. Il faut fixer un cadre, sans rien retirer à la responsabilité de l’équipe pluridisciplinaire.
Mme Carole Grandjean, rapporteure. Vous évoquez des sujets distincts. La certification, l’offre socle et les offres complémentaires sont instituées sur la proposition du CNPST. Avis défavorable pour les raisons précédemment invoquées.
La commission rejette l’amendement.
Elle en vient à l’amendement AS322 de Mme Sylvie Charrière.
Mme Monique Limon. La proposition de loi tend à renforcer les mécanismes de direction et d’animation de l’équipe pluridisciplinaire des SPST, en permettant notamment aux différents acteurs d’y prendre leur part. Ainsi, l’article 24 met en avant le rôle du directeur du service. Ce même article confère pourtant au médecin du travail l’entier pouvoir de gestion ou de délégation pour tout ce qui concerne l’équipe pluridisciplinaire, alors qu’il n’est pas nécessairement formé aux spécificités managériales. Il doit pouvoir être appuyé et aiguillé dans la gestion de l’équipe par le directeur. L’amendement vise à ce que le médecin du travail assure ou délègue l’animation de l’équipe pluridisciplinaire en lien avec le directeur du SPST.
Suivant l’avis de la rapporteure, la commission rejette l’amendement.
Elle examine l’amendement AS123 de M. Paul Christophe.