No 3637
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUINZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 2 décembre 2020
RAPPORT
FAIT
AU NOM DE LA COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION ET DE L’ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE, SUR LE PROJET DE LOI, APRÈS ENGAGEMENT DE LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE,
ratifiant l’ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019
portant partie législative du code de la justice pénale des mineurs (n° 2367)
par M. Jean TERLIER
Député
Voir les numéros :
Assemblée nationale : 2367
SOMMAIRE
Pages
- AVANT-PROPOS … 5
- I. Une réponse pénale quasi systématique face À une Delinquance des mineurs stable
- II. Une procédure complexe et longue dans le cadre de l’ordonnance de 1945
- A. Une procédure longue
- B. Une procédure complexe
- C. Une procédure fragilisée par le principe d’impartialité du juge
- EXAMEN des articles du projet de loi
- Article 1er Ratification de l’ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 portant partie législative du code de la justice pénale des mineurs
- I. Première partie : le code de la justice pénale des mineurs
- A. L’affirmation des principes gÉnÉraux de la justice pÉnale des mineurs
- 1. Une présomption de non discernement pour les mineurs de moins de treize ans
- a. Un discernement du mineur laissé à l’appréciation du juge
- b. Une présomption de discernement posé par le code de la justice pénale des mineurs
- i. Une présomption de non discernement pour les mineurs de moins de treize ans
- ii. Les conséquences de l’absence de discernement sur la procédure
- 2. L’affirmation des principes généraux régissant la justice pénale des mineurs
- a. L’atténuation de responsabilité des mineurs en fonction de l’âge
- b. La primauté de l’éducatif sur le répressif
- c. Une juridiction spécialisée et des procédures appropriées
- B. la simplification de la procédure pénale applicable aux mineurs
- 1. Une procédure plus rapide et plus lisible pour le mineur
- a. Le jugement avec la procédure de mise à l’épreuve éducative
- b. La procédure de l’audience unique
- i. L’état du droit : les procédures rapides dans le cadre de l’ordonnance de 1945
- ii. La procédure d’audience unique instaurée par le code de la justice pénale des mineurs
- 2. Une amélioration de la prise en considération des victimes
- 3. Une limitation de la détention provisoire
- a. Une hausse des détentions provisoires
- b. Une limitation de la détention provisoire par le code de la justice pénale des mineurs
- i. La restriction des hypothèses dans lesquelles la détention provisoire peut être prononcée
- ii. L’encadrement des mesures de sureté susceptibles de conduire à la détention provisoire
- iii. La limitation des durées de détention provisoire
- C. UNE CLARIFICATION DES MESURES Éducatives ET DES PEINES
- a. La mesure éducative judiciaire
- i. Les mesures éducatives prononcées à titre provisoire
- ii. Les mesures éducatives prononcées à titre de sanction
- b. Les peines
- II. SECONDE partie : mesures de coordination et entrée en vigueur
- III. Le dispositif adopté par la commission
- Article 2 (art. L. 12-4 et L. 13-1 du code de la justice pénale des mineurs) Modifications rédactionnelles
- Article 3 (art. L. 111-3, L. 112-2, L. 112-3, L. 112-10, L. 112-14 ; L. 112-15, L. 113-2 et L. 113-8 [nouveau] du code de la justice pénale des mineurs) Allongement de la durée du couvre-feu applicable aux mineurs ; Simplification en matière de cumul entre peines et mesures éducatives ; Contrôle visuel des effets personnels d’un mineur dans les établissements relevant de la protection judiciaire de la jeunesse
- 1. Allongement de la durée du couvre-feu applicable aux mineurs
- a. L’état du droit
- b. Le dispositif adopté par la Commission
- 2. Simplification en matière de cumul entre peines et mesures éducatives
- a. L’état du droit
- b. Le dispositif adopté par la Commission
- 3. Suppression de la possibilité de confier un mineur auteur d’infraction à l’aide sociale à l’enfance
- a. L’état du droit
- b. Le dispositif adopté par la Commission
- 4. Contrôle visuel des effets personnels d’un mineur à son entrée dans un établissement relevant de la protection judiciaire de la jeunesse
- a. L’état du droit
- b. Le dispositif adopté par la Commission
- Article 4 (art. L. 121-1, L. 121-2, L. 121-3, L. 122-1, L. 122-2, L. 122-6, L. 123-2 et L. 124-1 du code de la justice pénale des mineurs) Possibilité pour le tribunal de police de prononcer une peine complémentaire
- 1. L’état du droit
- 2. Le dispositif adopté par la Commission
- Article 5 (art. L. 221-1, L. 231-1, L. 231-8 et L. 231-9 du code de la justice pénale des mineurs) Modifications rédactionnelles
- Article 6 (art. L. 311-5, L. 322-8, L. 322-9, L. 323-1, L. 323-2, L. 331-5, L. 331-7, L. 333-1, L. 334-3 et L. 334-6 du code de la justice pénale des mineurs) Interdiction de la visioconférence pour la décision et la prolongation de la détention provisoire et maintien de la prise en charge du mineur par l’aide sociale à l’enfance
- 1. La prise en charge du mineur par l’aide sociale à l’enfance
- a. L’état du droit
- b. Le dispositif adopté par la Commission
- 2. L’interdiction de recourir à la visioconférence
- a. L’état du droit
- b. Le dispositif adopté par la Commission
- Article 7 (art. L. 412-2, L. 422-1, L. 422-2, L. 422-4, L. 423-3, L. 423-4, L. 423-6, L. 423-8, L. 423-9, L. 423-11, L. 423-12, L. 432-2, L. 433-3, L. 434-4, L.435-1 et L. 435-2 du code de la justice pénale des mineurs) Présence de l’avocat à l’audition libre d’un mineur et possibilité pour le juge pour enfant saisi dans le cadre d’une audition unique d’opter pour la césure
- 1. L’audition libre
- a. L’état du droit
- b. Le dispositif adopté par la Commission
- 2. La compétence du juge pour enfant dans le cadre de la procédure de l’audition libre
- a. L’état du droit
- b. Le dispositif adopté par la Commission
- Article 8 (art. L. 511-2, L. 512-3, L. 513-4, L. 521-10, L. 521-16, L. 521-17, L. 521-21, L. 521-22, L. 521-23 et L. 531-3 du code de la justice pénale des mineurs) Déroulé de l’audience et régime de l’assignation à résidence sous surveillance électronique
- 1. Le déroulé de l’audience
- 2. L’assignation à résidence sous surveillance électronique
- a. L’état du droit
- b. Le dispositif adopté par la Commission
- Article 9 (art. L. 611-1, L. 611-7, L. 621-1, L. 621-2, L. 631-3, L. 631-4, L. 632-3, L. 632-5 du code de la justice pénale des mineurs) Possibilité de déroger à l’inscription des décisions concernant des crimes de nature sexuelle ou violente au FIJAIS pour les mineurs d’au moins treize ans
- 1. L’état du droit
- 2. Le dispositif adopté par la Commission
- Article 10 (art. L. 711-3, L.721-1, L. 721-2, L. 721-4, L. 721-5, L. 722-1, L. 722-2, L. 722-3, L. 723-1 et L. 723-2 du code de la justice pénale des mineurs) Modifications rédactionnelles
- Article 11 (art. 4, 6, 8-1 et 8-2 de l’ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 portant partie législative du code de la justice pénale des mineurs) Suppression de l’expérimentation sur la mesure éducative d’accueil de jour et demande de rapport
- Audition de M. Éric Dupond-Moretti, garde des Sceaux, ministre de la Justice
- Compte rendu des débats
- Seconde réunion du mardi 1er décembre 2020 à 21 heures
- Première réunion du mercredi 2 décembre 2020 à 9 heures 30
- Seconde réunion du mercredi 2 décembre 2020 à 15 heures
- Personnes entendues
Mesdames, Messieurs,
Après la seconde guerre mondiale, la France a fait le choix, par l’ordonnance du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante ([1]), de mettre en place une justice spécifique pour les mineurs en danger et les mineurs délinquants. Celle-ci s’est construite autour de trois principes dont le Conseil constitutionnel a consacré la valeur constitutionnelle en 2002 : l’atténuation de la responsabilité du mineur, le jugement par une juridiction spécialisée et la primauté de la réponse éducative sur la réponse répressive.
Cependant, cette ordonnance a été modifiée à quarante reprises depuis son entrée en vigueur et a perdu de sa cohérence au fil des réformes et des alternances politiques. Une refonte s’imposait. Lors de la discussion, en séance publique, du projet de loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, Mme Nicole Belloubet, alors garde des Sceaux, a considéré qu’il était temps « d’ouvrir ce chantier qui a trop attendu ». Elle a insisté sur le fait que les dispositions applicables à la justice pénale des mineurs étaient devenues « peu compréhensible[s] pour les mineurs et leurs familles », « difficilement utilisable[s] par les professionnels du droit » et « en décalage avec l’évolution de la délinquance des mineurs » ([2]).
L’article 93 de la loi du 23 mars 2019 a ainsi autorisé le Gouvernement à « prendre par voie d’ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour modifier et compléter les dispositions relatives à la justice pénale des mineurs, dans le respect des principes constitutionnels qui lui sont applicables et des conventions internationales, afin de :
a) Simplifier la procédure pénale applicable aux mineurs délinquants ;
b) Accélérer leur jugement pour qu’il soit statué rapidement sur leur culpabilité ;
c) Renforcer leur prise en charge par des mesures probatoires adaptées et efficaces avant le prononcé de leur peine, notamment pour les mineurs récidivistes ou en état de réitération ;
d) Améliorer la prise en compte de leurs victimes ».
Le même article autorise le Gouvernement à « regrouper et organiser ces dispositions dans un code de la justice pénale des mineurs ».
Le nouveau code de la justice pénale des mineurs, que le présent projet de loi déposé sur le Bureau de l’Assemblée nationale le 30 octobre 2019 propose de ratifier, procède à plusieurs avancées majeures. Il pose une présomption de non discernement pour les mineurs de moins de 13 ans et met en place une procédure simple, plus rapide et plus lisible pour tous les mineurs. Cette nouvelle procédure permet également une indemnisation plus rapide de la victime d’une infraction commise par un mineur et limite le recours à la détention provisoire.
Si l’adoption du code de la justice pénale des mineurs conduit à l’abrogation de l’ordonnance de 1945, c’est dans le respect de ses principes fondateurs ; le nouveau code de justice pénale des mineurs prévoit ainsi une atténuation de responsabilité des mineurs en fonction de l’âge, notamment par une réduction des peines encourues par rapport aux majeurs, réaffirme la primauté de l’éducatif sur le répressif et garantit la spécialisation des juridictions, notamment en accordant une place centrale aux juges des enfants.
Votre rapporteur tient à souligner combien l’Assemblée nationale a été associée aux réflexions conduites par le Gouvernement. Dès le début de l’année 2018 la commission des Lois a mis en place une mission d’information sur à la justice des mineurs, dont votre rapporteur a été co-rapporteur aux côtés de Mme Cécile Untermaier et dont les conclusions ont été présentées le 20 février 2019 ([3]). Des parlementaires ont également été associés, au sein d’un « groupe de contact » ouvert à tous les groupes politiques, à l’élaboration de l'ordonnance que le Gouvernement avait été habilité à prendre dans l’intervalle.
La ratification de l’ordonnance avant son entrée en vigueur était un autre engagement politique. La crise épidémiologique a retardé le calendrier initialement envisagé, mais on peut le constater : encore une fois, la parole donnée a été respectée.
*
I. Une réponse pénale quasi systématique face À une Delinquance des mineurs stable
Si la délinquance des mineurs fait l’objet d’un traitement médiatique laissant penser à une aggravation de la situation et à une forme de laxisme de la justice, les statistiques relatives à son évolution au cours des dernières années viennent nuancer ce constat. Le nombre d’affaires impliquant des mineurs est relativement stable à l’échelle nationale.
En effet, la délinquance traitée par les parquets a concerné 233 000 mineurs en 2018, soit 3,5 % de la population âgée de 10 à 17 ans au 1er janvier 2019 ([4]), contre 240 000 mineurs en 2016 et 224 000 en 2017 ([5]).
Les mineurs délinquants sont relativement âgés puisqu’en 2018, 50 % d’entre eux avaient 16 ou 17 ans, 41 % entre 13 et 15 ans, 8 % entre 10 et 12 ans et 1 % moins de 10 ans.
Source : Ministère de la justice, Référence statistiques justice, 2018.
Malgré cette stabilité, la place de la justice des mineurs dans l’activité des tribunaux est croissante en raison de la forte hausse du taux de la réponse pénale. En 2018, 92,8 % des affaires poursuivables impliquant au moins un mineur ont fait l’objet de poursuites ou de procédures alternatives aux poursuites. 7,2 % seulement des affaires ont été classées sans suite alors que ce même taux s’élève à 12,3 % pour l’ensemble des affaires poursuivables (majeurs et mineurs).
L’augmentation du taux de réponse pénale s’est également accompagnée d’une plus grande sévérité des décisions, le nombre de mineurs détenus ayant augmenté de 11,1 % entre le 1er janvier 2015 et le 1er janvier 2019. Cette sévérité s’est notamment manifestée en amont du jugement : ainsi, le nombre de mineurs placés en détention provisoire a augmenté de 39 % entre le 1er janvier 2015 et le 1er janvier 2019 ([6]).
Le recours à l’incarcération et, plus largement, le durcissement de la réponse pénale à la délinquance juvénile s’explique notamment par la mutation du profil des mineurs.
Il existe, en effet, une tendance à l’aggravation des infractions commises et au rajeunissement de leurs auteurs. Certaines bandes organisées n’hésitent pas à utiliser des mineurs de moins de treize ans – qui ne peuvent pas être mis en garde à vue – pour des infractions d’atteinte aux biens (cambriolages, vols à l’étalage…) et de trafic de stupéfiants (guetteurs, livreurs…). Ce constat résulte également du développement des actes de délinquance commis par des mineurs non accompagnés, souvent soumis à des addictions multiples, dans certaines grandes villes françaises.
Par ailleurs, si le taux de récidive est faible, le taux de réitération reste relativement élevé ([7]). Ainsi, parmi les mineurs condamnés pour un délit en 2018, seuls 2 % sont en situation de récidive légale et 16,6 % de réitération. Ces taux sont cependant inférieurs à ceux observés chez l’ensemble des délinquants puisque les taux de récidive et de réitération en matière délictuelle s’élevaient respectivement à 14,2 % et 19,2 % en 2018.
II. Une procédure complexe et longue dans le cadre de l’ordonnance de 1945
Il est souvent avancé que les règles juridiques applicables aux mineurs délinquants ne seraient plus adaptées car elles relèvent d’une ordonnance prise en 1945, date à laquelle les mineurs étaient très différents de ceux d’aujourd’hui. Comme votre Rapporteur l’a rappelé dans le rapport de la mission d’information relative à la justice des mineurs ([8]), certains termes, tels que l’admonestation, sont certes assez datés et n’ont plus beaucoup de signification pour les mineurs d’aujourd’hui ; cependant l’ordonnance a été modifiée à quarante reprises depuis 1945 et près de 90 % du texte original a été progressivement réécrit.
Dans le même temps, les nombreuses modifications de l’ordonnance de 1945 lui ont fait perdre de sa cohérence et les renvois au code pénal et au code de procédure pénale ont rendu la procédure applicable aux mineurs particulièrement longue et complexe. Elle a en outre été récemment fragilisée par la jurisprudence du Conseil constitutionnel.
A. Une procédure longue
La procédure devant le juge des enfants, en plusieurs phases, est longue et peu lisible pour les mineurs. Elle comporte une instruction préparatoire obligatoire comprenant une mise en examen, une phase d’information préalable, un renvoi devant la juridiction de jugement et le prononcé sur la culpabilité et sur la peine.
En effet, en raison de l’obligation de connaître la personnalité d’un mineur et de rechercher une solution éducative, toute procédure pénale impliquant un mineur comprend une phase d’instruction ([9]) qui doit permettre de disposer d’éléments d’information sur sa personnalité et son environnement. L’article 5-1 de l’ordonnance de 1945 dispose qu’« avant toute décision prononçant des mesures de surveillance et d’éducation, le cas échéant, une sanction éducative ou une peine à l’encontre d’un mineur pénalement responsable d’un crime ou d’un délit, doivent être réalisées les investigations nécessaires pour avoir une connaissance suffisante de sa personnalité et de sa situation sociale et familiale et assurer la cohérence des décisions pénales dont il fait l’objet ».
Certes, cette phase d’instruction s’accompagne de mesures pré-sententielles ordonnées par le juge dès la première convocation qui permettent de prendre en charge le mineur et d’évaluer son évolution au moment du jugement. Cependant, le délai croissant entre cette première convocation et le jugement rendent la procédure peu compréhensible pour le mineur qui se voit appliquer des mesures pré-sententielles avant tout jugement sur sa culpabilité.
Par ailleurs, le recours au cadre procédural de l’instruction préparatoire allonge les délais de jugement - qui s’établissent en moyenne à 17,8 mois - et à recourir de manière excessive à la détention provisoire des mineurs alors que dans de nombreuses affaires, la culpabilité des auteurs du délit est simple à établir et ne nécessite pas d’investigations complémentaires.
B. Une procédure complexe
Outre la lenteur de cette procédure, celle-ci est également complexe, notamment en raison de la possibilité pour le juge des enfants, durant la phase d’instruction, de recourir à une procédure officieuse. En effet, l’article 8 de l’ordonnance de 1945 autorise le juge des enfants à instruire par le recours à une enquête « soit par voie officieuse, soit dans les formes prévues par le chapitre 1er du livre Ier du code de procédure pénale consacré aux règles de l’instruction » sans pour autant définir ce qu’est la voie officieuse. Elle est possible aussi bien pour les investigations relatives aux faits que pour celles relatives à la personnalité du mineur.
L’article 8 de l’ordonnance de 1945 ne précise pas si le juge des enfants doit opter clairement dès l’ouverture de la procédure pour la voie officieuse ou pour le code de procédure pénale et rien ne l’empêche d’utiliser alternativement les deux solutions, selon la nature des actes et des investigations ([10]). Il en résulte une grande disparité des pratiques selon les juges des enfants.
C. Une procédure fragilisée par le principe d’impartialité du juge
La procédure a été fragilisée par le principe d’impartialité du juge consacré par l’article 6 paragraphe 1 de la Convention européenne des droits de l’Homme.
En vertu de ce principe, un juge qui a eu l’occasion de se faire un préjugé sur une affaire ne peut ensuite participer au jugement au fond de cette même affaire. Ainsi, un juge d’instruction ne peut siéger au sein du tribunal correctionnel ou de la cour d’assises auquel il a renvoyé l’affaire. Pourtant, s’agissant de la justice des mineurs, le juge des enfants pouvait cumuler les fonctions d’instruction et de jugement.
Dans une décision du 8 juillet 2011 ([11]) portant sur les articles L. 251-3 et L. 251-4 du code de l’organisation judiciaire, le Conseil constitutionnel a jugé qu’« en permettant au juge des enfants qui a été chargé d’accomplir les diligences utiles pour parvenir à la manifestation de la vérité et qui a renvoyé le mineur devant le tribunal pour enfants de présider cette juridiction de jugement habilitée à prononcer des peines, les dispositions contestées portent au principe d’impartialité des juridictions une atteinte contraire à la Constitution ». Le Conseil a donc jugé incompatible avec la participation au jugement de l’affaire la direction d’enquête sur les faits reprochés au mineur et le pré-jugement qu’implique nécessairement la décision de renvoi devant le tribunal pour enfants. Il a, en conséquence, déclaré contraire à la Constitution l’article L. 251-3 du code de l’organisation judiciaire.
Tirant les conséquences de cette décision, la loi du 26 décembre 2011 visant à instaurer un service citoyen pour les mineurs délinquants ([12]) a modifié l’article L. 251-3 du code de l’organisation judiciaire et les articles 8-2, 13 et 24-1 de l’ordonnance du 2 février 1945 afin de disposer explicitement que le juge des enfants qui a renvoyé l’affaire ne peut présider cette juridiction. C’est donc un autre juge des enfants relevant du même tribunal judiciaire, ou le cas échéant d’un autre tribunal relevant de la même cour d’appel, qui préside cette juridiction. Le troisième alinéa de l’article L. 251-3 du code de l’organisation judiciaire précise que : « lorsque l’incompatibilité prévue au deuxième alinéa et le nombre de juges des enfants dans le tribunal judiciaire le justifient, la présidence du tribunal pour enfants peut être assurée par un juge des enfants d’un tribunal pour enfants sis dans le ressort de la cour d’appel et désigné par ordonnance du premier président ».
Depuis 2011, le suivi d’un mineur et les modalités d’organisation divergent d’un tribunal à un autre : certains tribunaux pour enfants ont formé des binômes (l’un instruit, l’autre juge), d’autres instruisent et jugent mais font signer l’ordonnance de renvoi par un autre juge des enfants, d’autres enfin font siéger un juge du tribunal judiciaire au tribunal pour enfants. Il en résulte une grande hétérogénéité de l’organisation des tribunaux pour enfants et une remise en cause du principe de continuité du suivi du juge des enfants pour un même mineur.
*
En raison des multiples réformes de l’ordonnance du 2 février 1945, le droit applicable aux mineurs est devenu complexe et difficile à appréhender tant pour les professionnels du droit que pour les mineurs.
Au-delà de la codification, le nouveau code de la justice pénale des mineurs que le Gouvernement a été habilité à élaborer par une ordonnance que le présent projet de loi propose de ratifier, et dont le contenu est présenté ci-après, procède à une véritable réforme de la procédure applicable aux mineurs.
*
EXAMEN des articles du projet de loi
Article 1er Ratification de l’ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 portant partie législative du code de la justice pénale des mineurs
Adopté par la Commission sans modification
L’ordonnance du 11 septembre 2019, que le présent article propose de ratifier, vise à mettre en place un code de la justice pénale des mineurs qui a vocation à codifier les dispositions qui lui sont relatives tout en les modifiant dans le respect des principes généraux constitutionnels applicables.
Cette réforme a pour objectifs de simplifier la procédure, de diminuer les délais de jugement, de renforcer la prise en charge des mineurs avant le prononcé de la sanction et d’améliorer la prise en compte des victimes.
I. Première partie : le code de la justice pénale des mineurs
A. L’affirmation des principes gÉnÉraux de la justice pÉnale des mineurs
L’ordonnance du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante a organisé la justice des mineurs dans le respect de trois principes fondamentaux : l’atténuation de la responsabilité des mineurs en fonction de l’âge, une réponse pénale qui accorde une primauté à l’éducatif sur le répressif et l’existence d’une juridiction spécialisée.
Dans une décision du 29 août 2002 ([13]), le Conseil constitutionnel a rappelé « que l’atténuation de la responsabilité pénale des mineurs en fonction de l’âge, comme la nécessité Éde rechercher le relèvement éducatif et moral des enfants délinquants par des mesures adaptées à leur âge et à leur personnalité, prononcées par une juridiction spécialisée ou selon des procédures appropriées ont été constamment reconnues par les lois de la République depuis le début du vingtième siècle ». Ce faisant, il a établi la valeur constitutionnelle de ces principes en les érigeant en principes fondamentaux reconnus par les lois de la République.
Le code de la justice pénale des mineurs consacre pleinement ses principes dans un titre préliminaire spécifique consacré au « principes généraux de la justice pénale des mineurs » et pose, par ailleurs, un principe de présomption de non-discernement pour les mineurs de moins de treize ans.
1. Une présomption de non discernement pour les mineurs de moins de treize ans
a. Un discernement du mineur laissé à l’appréciation du juge
Le droit français ne fixe pas un âge minimum de responsabilité pénale mais fait reposer cette responsabilité sur la capacité de discernement du mineur.
En effet, en vertu de l’article 122-8 du code pénal : « les mineurs capables de discernement sont pénalement responsables des crimes, délits ou contraventions dont ils ont été reconnus coupables, dans des conditions fixées par une loi particulière qui détermine les mesures de protection, d’assistance, de surveillance et d’éducation dont ils peuvent faire l’objet ». Ainsi, tout mineur capable de discernement peut être déclaré pénalement responsable sans qu’aucun seuil d’âge ne soit fixé.
Si la notion de discernement est fondamentale, elle n’est toutefois pas définie par la loi. La jurisprudence estime que le mineur doué de discernement est celui qui a compris et voulu l’acte qu’il a commis. La Cour de cassation, dans l’arrêt Laboube du 13 décembre 1956 ([14]), a considéré que « toute infraction, même non intentionnelle, suppose que son auteur ait agi avec intelligence et volonté ». L’appréciation du discernement du mineur relève donc des magistrats qui s’efforcent de rechercher, au cas par cas et quel que soit l’âge de l’intéressé, si le mineur a compris et voulu l’acte commis, le cas échéant au moyen d’expertises psychiatriques ou psychologiques.
L’absence de fixation d’un âge de responsabilité pénale pose la question du respect par la France de ses engagements internationaux. En effet, l’article 40-3 de la Convention internationale relative aux droits de l’enfant (CIDE), adoptée en 1989 par l’Assemblée générale de l’ONU et ratifiée par la France en 1990, invite les États parties à « établir un âge minimum en deçà duquel les enfants seront présumés n’avoir pas la capacité d’enfreindre la loi pénale. » ([15])
De même, l’article 23 des lignes directrices du Comité des ministres du Conseil de l’Europe du 17 novembre 2010 sur une justice adaptée aux enfants précise que « l’âge minimal de la responsabilité pénale » ne doit « pas être trop bas » et qu’il doit « être établi par la loi ».
Ainsi, la France est l’un des seuls pays européens à ne pas avoir fixé un âge minimal de responsabilité pénale.
L’âge de la responsabilité pénale en Europe
Dans les droits des États européens, la responsabilité pénale est définie par un âge qui varie selon les pays :
– 8 ans en Écosse et en Grèce ;
– 10 ans en Angleterre et au Pays de Galles ;
– 12 ans aux Pays-Bas, au Portugal et en Suède ;
– 14 ans en Espagne, en Allemagne, en Autriche et en Italie ;
– 15 ans au Danemark ;
– 16 ans en Belgique et au Luxembourg.
Source : Direction de la protection judiciaire de la jeunesse, ministère de la justice.
La Commission présidée par le recteur André Varinard a préconisé, en 2008, de fixer un seuil de responsabilité pénale à douze ans ([16]) afin de répondre aux exigences de la CIDE et de clarifier le droit pénal des mineurs.
Dans le cadre des travaux de la mission d’information précitée sur la justice des mineurs ([17]), plusieurs interlocuteurs ont considéré qu’une telle évolution était aujourd’hui nécessaire. Ainsi, M. Jacques Toubon, alors Défenseur des droits, a reconnu que s’il avait pendant longtemps été favorable à la notion de discernement, la fixation d’un âge de responsabilité pénale lui paraissait désormais nécessaire notamment pour satisfaire aux exigences de la Convention internationale relative aux droits de l’enfant. Dans les éléments transmis à la mission, il constatait qu’il « n’est pas rare que des enfants de 7-8 ans fassent l’objet de poursuites pénales dans la mesure où il n’y a pas de seuil d’âge » alors « qu’en dessous d’un certain âge, un enfant, s’il peut avoir compris et voulu son acte, a en revanche, difficilement une telle compréhension de la procédure pénale dans laquelle il se trouve impliqué ». Il concluait qu’il faudrait fixer un âge qui ne saurait être inférieur à 13 ans.
b. Une présomption de discernement posé par le code de la justice pénale des mineurs
i. Une présomption de non discernement pour les mineurs de moins de treize ans
L’article L. 11-1 du code de la justice pénale des mineurs pose une présomption simple de non discernement pour les mineurs de moins de treize ans et précise, a contrario, que les mineurs âgés d’au moins treize ans sont présumés être capables de discernement.
Cet âge de treize ans correspond, dans l’ordonnance de 1945, à l’âge en deçà duquel un mineur ne peut pas être condamné à une peine, placé en garde à vue, astreint à une mesure de sûreté ou faire l’objet d’une inscription au Fichier judiciaire automatisé des auteurs d’infractions sexuelles et violentes (Fijais) ou au Fichier des auteurs d’infractions terroristes (Fijait).
Aucune définition du discernement n’est donnée dans la partie législative du code de la justice pénale des mineurs.
En revanche, d’après des informations émanant de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse, la partie règlementaire prévoit, en l’état actuel de sa rédaction, que la capacité de discernement du mineur peut être établie notamment par ses déclarations, celles des co-auteurs ou celles de son entourage familial et scolaire, par les circonstances dans lesquelles les faits ont été commis ou, s’il subsiste un doute, par une expertise ou un examen psychiatrique ou psychologique pouvant être ordonnée par le parquet au stade de l’enquête ou le juge au stade du jugement d’office ou à la demande d’une partie.
Ce seuil ne signifie pas une irresponsabilité pénale, mais une présomption d’absence de discernement pour les mineurs de moins de treize ans, qui peut être renversée en cas d’éléments permettant de démontrer que le mineur était doué de discernement au moment des faits.
Dans les éléments transmis à votre Rapporteur, la direction de la protection judiciaire de la jeunesse a indiqué que : « Le choix d’une présomption irréfragable d’irresponsabilité pénale n’a pas été retenu afin d’adapter au mieux la réponse pénale en fonction du profil du mineur concerné. L’hypothèse d’une présomption irréfragable aurait eu pour conséquence une impossibilité de principe d’apporter une réponse pénale à des faits commis par un mineur de moins de 13 ans, indépendamment de la nature de l’infraction (crime ou délit), de sa gravité, des circonstances de sa commission et de la personnalité de l’intéressé. Or, la confrontation d’un très jeune mineur à la justice est parfois souhaitable. En outre, un accompagnement éducatif mis en œuvre par la protection judiciaire de la jeunesse peut, dans certains cas, s’avérer particulièrement nécessaire, le cadre proposé par la protection de l’enfance pouvant se révéler peu adapté et insuffisant, notamment en cas de crimes ou de faits délictuels particulièrement graves. »
Votre Rapporteur considère que la présomption simple posée par le code de la justice pénale des mineurs permet de trouver un équilibre entre le respect des traités internationaux et la possibilité laissée au juge de déclarer un mineur de moins de treize ans responsable s’il a fait preuve de discernement au moment des faits. Par ailleurs, cette présomption simple permettra d’avoir un débat contradictoire sur le discernement du mineur alors que cette question est peu évoquée, aujourd’hui, lors de la procédure.
ii. Les conséquences de l’absence de discernement sur la procédure
Au stade de l’enquête, si le procureur de la République estime que les éléments de la procédure ne permettent pas de renverser la présomption d’absence de discernement, l’affaire sera classée sans suite. Le procureur saisira, le cas échéant, le président du conseil départemental pour la mise en place d’un suivi éducatif dans un cadre administratif si les parents adhérèrent à la mise en place d’un tel suivi pour leur enfant, ou directement le juge des enfants si les conditions de l’article 375 du code civil sont réunies pour ouvrir une procédure d’assistance éducative.
Cependant, la présomption d’absence de discernement ne modifie pas le régime actuel de l’enquête. Les mineurs âgés de moins de treize ans pourront toujours être auditionnés par les services de police ou de gendarmerie dans le cadre d’une audition libre ou, pour le mineur de dix à treize ans, d’une retenue d’une durée maximale de douze heures renouvelables une fois.
Au stade du jugement, le mineur de moins de treize ans considéré comme non discernant fera l’objet d’une déclaration d’irresponsabilité par le juge des enfants ou le tribunal des enfants. Dans cette hypothèse, la juridiction pourra statuer sur le préjudice de la victime et prévoir son indemnisation.
LE DISCERNEMENT DANS L’ORDONNANCE DU 2 février 1945 et dans le code de la justice penale des mineurs
| Ordonnance de 1945 | Code de la justice pénale des mineurs | |
| Principe | Un mineur peut être poursuivi quel que soit son âge dès lors qu’il est considéré comme discernant. | Par principe, un mineur de moins de 13 ans ne peut être poursuivi et condamné, sauf si des éléments démontrent qu’il était discernant au moment des faits. |
| Rôle du magistrat | L’appréciation du discernement du mineur repose sur le magistrat qui doit rechercher, au cas par cas, si le mineur a compris et voulu cet acte. | Un critère d’âge est posé par la loi. En outre, le magistrat doit rechercher, au cas par cas, si le mineur a compris et voulu cet acte. |
| Enquête | • Pas de garde à vue possible pour les mineurs de moins de 13 ans • Retenue possible (durée maximale de 12h sur autorisation du magistrat) | |
| Décision sur les poursuites | À l’issue de l’enquête, le procureur apprécie l’opportunité de poursuivre ou non le mineur, quel que soit son âge, en fonction des éléments dont il dispose. | L’action publique ne peut être mise en mouvement contre un mineur de moins de treize ans que lorsque les éléments de la procédure font apparaître qu’il est capable de discernement au sens de l’article L. 11-1 : • Si le parquet estime que les éléments de la procédure ne permettent pas de renverser la présomption d’absence de discernement : classement sans suite en raison de l’absence de discernement ; • si le parquet estime que des éléments tirés de la procédure sont de nature à établir le discernement du mineur, il pourra décider d’une alternative aux poursuites ou d’engager des poursuites en saisissant le juge des enfants ou le juge d’instruction. |
| Alternatives aux poursuites | Possible quel que soit l’âge | Par principe pas possible à l’égard du mineur âgé de moins de 13 ans, sauf s’il est démontré qu’il est capable de discernement |
| Instruction | • Non-lieu pour cause d’irresponsabilité pénale si non discernant • Ordonnance de renvoi devant le tribunal pour enfants si discernant | • Non-lieu par principe pour cause d’irresponsabilité pénale • Ordonnance de renvoi devant le juge des enfants si discernant |
| Mesures provisoires | • Mesures éducatives provisoires / mesure éducative judiciaire provisoire ou mesure éducative judiciaire prononçables • Impossibilité de prononcer une mesure de sûreté (contrôle judiciaire ou détention provisoire) | |
| Juge des enfants | Compétence du juge des enfants et du tribunal pour enfants | Compétence exclusive du JE, En fonction des éléments versés au dossier de la procédure, le juge pourra : • par principe déclarer le mineur de moins de 13 ans irresponsable ; • s’il estime que les éléments versés à la procédure sont suffisants pour renverser la présomption et démontrer que le mineur est doté de discernement, le déclarer coupable ; • ou si le juge l’estime nécessaire, ordonner des investigations complémentaires sur la question du discernement. |
| Ce qui est prononçable | Impossibilité de prononcer une peine | |
| Mesures éducatives et sanctions éducatives | Mesures éducatives |
Source : direction de la protection judiciaire de la jeunesse.
2. L’affirmation des principes généraux régissant la justice pénale des mineurs
a. L’atténuation de responsabilité des mineurs en fonction de l’âge
Parfois qualifiée « d’excuse de minorité », l’atténuation de responsabilité consiste à réduire la peine encourue lorsque l’auteur de l’infraction est mineur.
Ainsi, en vertu de l’article 20-2 de l’ordonnance du 2 février 1945, lorsque le mineur de plus de treize ans encourt une peine privative de liberté, le tribunal ne peut prononcer une peine supérieure à la moitié de la peine encourue ([18]). De même, depuis 2016, les peines de réclusion à perpétuité ne peuvent plus être prononcées à l’encontre d’un mineur ([19]).
Ce principe a connu quelques atténuations ces dernières années. Ainsi, la loi du 9 septembre 2002 d’orientation et de programmation pour la justice ([20]) a prévu le recours, dans certaines circonstances, à la détention provisoire dès l’âge de treize ans et la possibilité d’incarcérer un mineur s’il contrevient aux obligations du contrôle judiciaire. De même, la loi du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance ([21]) a facilité l’exclusion de l’atténuation de responsabilité pour les mineurs âgés de 16 à 18 ans.
L’article L. 11-5 du code de la justice pénale des mineurs affirme clairement ce principe d’atténuation de la responsabilité en rappelant que « les peines encourues par les mineurs sont diminuées conformément aux dispositions du présent code ».
Ainsi, plusieurs de ses articles consacrent l’atténuation de la responsabilité du mineur :
– l’article L. 121-5 prévoit que le tribunal pour enfants et la cour d’assises des mineurs ne peuvent prononcer une peine privative de liberté supérieure à la moitié de la peine encourue et que si la peine encourue est la réclusion criminelle ou la détention criminelle à perpétuité, elle ne peut être supérieure à vingt ans de réclusion criminelle ou de détention criminelle. De même, l’article précité précise que les dispositions de l’article 132-23 du code pénal relatives à la période de sûreté ne sont pas applicables aux mineurs ;
– l’article L. 121-6 rappelle qu’il ne peut être prononcé à l’encontre d’un mineur une peine d’amende supérieure à la moitié de la peine encourue ni une peine d’amende excédant 7 500 euros.
L’article L. 121-7 du code de la justice pénale des mineurs prévoit, comme l’article 20-2 de l’ordonnance de 1945, la possibilité d’exclure l’atténuation de responsabilité pour les mineurs âgés de 16 à 18 ans en posant les mêmes conditions ([22]).
Comme dans le cadre de l’ordonnance du 2 février 1945, l’atténuation de responsabilité se matérialise également dans une adaptation de la procédure pénale applicable au mineur. Ainsi, le code de la justice pénale des mineurs encadre le recours à la garde à vue en reprenant les conditions posées par l’ordonnance du 2 février 1945 : seuls les mineurs d’au moins treize ans peuvent être placés en garde à vue (article L. 413-6 du code de la justice pénale des mineurs), la durée de celle-ci ne pouvant excéder vingt-quatre heures (article L. 413-7).
De même, comme dans le cadre de l’ordonnance de 1945, l’article L. 413– 1 du code de la justice pénale des mineurs prévoit que les mineurs de dix à treize ans peuvent faire l’objet d’une retenue dont la durée ne peut excéder douze heures.
b. La primauté de l’éducatif sur le répressif
En vertu du principe de primauté de l’éducatif sur le répressif, la réponse pénale doit comporter une dimension éducative qui peut se traduire de diverses manières : accompagnement par un éducateur, poursuite ou reprise d’une formation scolaire ou professionnelle, suivi médical ou psychologique, accompagnement de la famille, etc.
Ce principe de la priorité des mesures éducatives et de la subsidiarité de la peine est posé par l’article 2 de l’ordonnance de 1945 qui affirme que : « Le tribunal pour enfants et la Cour d’assises des mineurs prononceront, suivant les cas, les mesures de protection, d’assistance, de surveillance et d’éducation qui sembleront appropriées. Ils pourront cependant, lorsque les circonstances et la personnalité du délinquant l’exigent, soit prononcer une sanction éducative à l’égard des mineurs de dix à dix-huit ans, conformément aux dispositions de l’article 15-1, soit prononcer une peine à l’encontre des mineurs de treize à dix-huit ans en tenant compte de l’atténuation de leur responsabilité pénale, conformément aux dispositions des articles 20-2 à 20-9. »
Ce principe de primauté de l’éducatif sur le répressif est également affirmé par le code de la justice pénale des mineurs.
Ainsi, son article L. 11-2 affirme que les décisions prises à l’égard des mineurs « tendent à leur relèvement éducatif et moral ainsi qu’à la prévention de la récidive et à la protection de l’intérêt des victimes ». L’article L. 11-3 du même code précise que les mineurs déclarés coupables d’une infraction pénale « peuvent faire l’objet de mesures éducatives et, si les circonstances et leur personnalité l’exigent, de peines. »
c. Une juridiction spécialisée et des procédures appropriées
Le code de la justice pénale des mineurs consacre le principe de spécialisation de la justice pénale des mineurs. Ainsi, l’article L. 12-1 dispose que les crimes, délits et contraventions de la cinquième classe commis par un mineur sont instruits et jugés par « des juridictions et chambres spécialisées ou spécialement désignées ou composées, devant lesquelles les procédures sont adaptées ». Ces juridictions et chambres sont :
– le juge des enfants ;
– le tribunal pour enfants ;
– le juge d’instruction chargé spécialement des affaires concernant les mineurs ;
– la cour d’assises des mineurs ;
– la chambre spéciale des mineurs de la cour d’appel ;
– la chambre de l’instruction spécialement composée en matière d’affaires concernant les mineurs.
De même, l’article L. 12-2 précise que l’action publique relative à des crimes, délits ou contraventions de la cinquième classe reprochés à un mineur est exercée « par des magistrats désignés chargés spécialement des affaires concernant les mineurs », les fonctions du ministère public étant remplies par « le procureur général ou un magistrat du ministère public spécialement chargé des affaires concernant les mineurs ».
Ainsi, le code consacre, comme dans l’ordonnance du 2 février 1945, le rôle central du juge des enfants qui intervient à toutes les étapes du parcours judiciaire du mineur, tant dans les procédures civiles relevant de la protection de l’enfance que dans la procédure pénale relevant de l’enfance délinquante. Il procède à l’audience puis au suivi des mesures qu’il a ordonnées. À ce titre, il exerce les fonctions de juge d’application des peines pour les mineurs (article L. 611-3).
Des procédures et garanties spécifiques sont également prévues. Ainsi, la publicité des audiences des juridictions statuant à l’égard des mineurs est restreinte (article L. 12-3) et les mineurs poursuivis et condamnés sont assisté d’un avocat (article L. 12-4).
En outre, les mineurs sont accompagnés de leurs représentants légaux qui reçoivent les mêmes informations que celles qui doivent être communiquées aux mineurs lors de la procédure (article L. 12-5).
Votre Rapporteur constate que deux problématiques en matière de procédure mériteraient une clarification ou des précisions.
Clarifier le choix de l’adulte approprié
Le nouveau code explicite le rôle de « l’adulte approprié », qui figure déjà à l’article 6-2 de l’ordonnance du 2 février 1945 depuis la transposition de la directive 2016/800/UE du 11 mai 2016 ([23]).
En effet, si les représentants légaux accompagnent le mineur dans les différents stades de la procédure et sont informés des décisions prises le concernant, l’article L. 311-2 du nouveau code indique qu’ils ne remplissent pas un tel rôle lorsque :
– cela serait contraire à l’intérêt supérieur du mineur ;
– aucun des titulaires de l’autorité parentale ne peut être joint ou leur identité est inconnue ;
– cela pourrait, sur la base d’éléments objectifs et factuels, compromettre de manière significative la procédure pénale.
Dans ces cas, le mineur peut désigner un adulte approprié, qui doit être accepté en tant que tel par l’autorité compétente, pour recevoir ces informations et pour l’accompagner au cours de la procédure.
En vertu de l’article L. 311-3 du code de la justice pénale des mineurs, l’adulte approprié a pour rôle de :
– recevoir l’information relative aux différentes mesures prononcées à l’égard du mineur et des droits qui lui sont notifiés ;
– l’accompagner lors des audiences et, le cas échant, lors de ses auditions ou interrogatoires si l’autorité qui procède à cet acte estime qu’il est dans l’intérêt supérieur de l’enfant d’être accompagné et que la présence de ces personnes ne portera pas préjudice à la procédure.
Lorsque le mineur n’a désigné aucun adulte ou que l’adulte désigné n’est pas acceptable pour l’autorité compétente, le procureur de la République, le juge des enfants ou le juge d’instruction désigne, en tenant compte de l’intérêt supérieur de l’enfant, une autre personne pour recevoir ces informations et accompagner le mineur.
Plusieurs magistrats auditionnés par votre Rapporteur ont souligné la difficulté qu’ils rencontrent aujourd’hui pour appliquer ce dispositif, notamment pour les mineurs non accompagnés.
Ainsi, dans les éléments transmis à votre Rapporteur, M. Laurent Gebler, vice-président du tribunal pour enfants de Bordeaux et président de l’Association française des magistrats de la justice et de la famille, a souligné les difficultés de l’exercice : « Spécialement prévu pour les MNA, ce dispositif n’a jamais pu fonctionner pour la simple raison qu’il est impossible de trouver cet « adulte approprié » supposé accompagner le mineur tout au long de la procédure. Les administrateurs ad hoc n’acceptent pas d’exercer cette fonction, d’autant plus qu’aucune rémunération n’est prévue. Et en cas de déférement le week-end avec débat sur la détention, il est totalement impossible de trouver une telle personne au pied levé ». Par ailleurs, les éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse et les avocats de ces mineurs n’acceptent pas de tenir ce rôle qui ne leur paraît pas compatible avec leur fonction.
Une clarification de la qualité et du choix de l’adulte approprié semble nécessaire. Celle-ci pourrait intervenir dans le cadre des décrets d’application du code de la justice pénale des mineurs.
Systématiser la présence de l’avocat au côté du mineur entendu dans le cadre d’une audition libre
Le nouveau code reprend les règles de l’ordonnance de 1945 relatives à l’audition libre. Ainsi, l’article L. 412-2 précise que lorsque le mineur ou ses représentants légaux n’ont pas sollicité la désignation d’un avocat pour assister le mineur lors d’une audition libre, le procureur de la République, le juge des enfants, le juge d’instruction ou l’officier ou l’agent de police judiciaire en informe par tout moyen et sans délai le bâtonnier afin qu’il en commette un d’office « sauf si le magistrat compétent estime que l’assistance d’un avocat n’apparaît pas proportionnée au regard des circonstances de l’espèce, de la gravité de l’infraction, de la complexité de l’affaire et des mesures susceptibles d’être adoptées en rapport avec celle-ci, étant entendu que l’intérêt supérieur de l’enfant demeure toujours une considération primordiale ».
Votre rapporteur s’interroge sur la possibilité pour le magistrat compétent d’exclure l’assistance d’un avocat ; en effet, l’intérêt supérieur de l’enfant implique une assistance systématique du mineur par un avocat y compris lors d’une audition libre. Une évolution sur ce point apparait nécessaire.
B. la simplification de la procédure pénale applicable aux mineurs
1. Une procédure plus rapide et plus lisible pour le mineur
Le code de la justice pénale des mineurs propose de supprimer la phase de mise en examen, peu adaptée car juridiquement construite autour de la manifestation de la vérité et non autour de l’accompagnement éducatif du mineur, et de mettre en place une nouvelle procédure en deux étapes : une première décision sur la culpabilité, dans un délai compris entre dix jours et trois mois après la convocation du mineur, et une seconde décision, six à neuf mois plus tard, sur la sanction. Entre les deux s’ouvre une période de mise à l’épreuve éducative.
a. Le jugement avec la procédure de mise à l’épreuve éducative
L’article L. 521-1 du code de la justice pénale des mineurs prévoit que le juge des enfants ou le tribunal des enfants statue selon la procédure de mise à l’épreuve éducative qui comporte :
– une audience d’examen de la culpabilité ;
– une période de mise à l’épreuve éducative ;
– une audience de prononcé de la sanction.
Une telle procédure s’inspire de la procédure de césure déjà prévue par l’ordonnance de 1945 tout en la simplifiant puisque la phase d’instruction préalable est supprimée.
Source : Rapport d’information sur la justice des mineurs présenté par M. Jean Terlier et Mme Cécile Untermaier (20 février 2019, n° 1702)
Le jugement sur la culpabilité du mineur
L’audience sur la culpabilité du mineur doit intervenir dans un délai compris entre dix jours et trois mois, en cas de saisine par convocation simple ([27]) (article L. 423-7 du code de la justice pénale des mineurs). Le même délai est prévu lorsque le juge est saisi par un procès-verbal du procureur de la République établi lors d’un déferrement (article L. 423-7).
Cette première audience sur la culpabilité a lieu devant le juge des enfants lorsque le mineur est poursuivi pour un délit ou une contravention de la cinquième classe (article L. 423-4). Toutefois, si le mineur est âgé d’au moins treize ans et qu’il encourt une peine d’emprisonnement supérieure ou égale à trois ans, le procureur de la République peut également, lorsque sa personnalité, ou la gravité, ou la complexité des faits le justifie, saisir le tribunal pour enfants aux fins de jugement selon cette même procédure (article L. 423-4).
Lors de la première audience, la juridiction statue sur la culpabilité du mineur et, le cas échéant, sur l’action civile (article L. 521-7).
Néanmoins, lorsque la personnalité du mineur, ou la gravité, ou la complexité des faits le justifie, le juge des enfants peut ordonner, d’office ou à la demande du procureur de la République ou du mineur, le renvoi de l’affaire à une audience d’examen de la culpabilité devant le tribunal pour enfants. Une convocation à une audience du tribunal pour enfants dans un délai compris entre dix jours et deux mois est notifiée par le greffier aux parties (article L. 521-8).
De même, s’il apparait que des investigations supplémentaires sont nécessaires, le juge des enfants peut ordonner un supplément d’information et renvoyer l’audience sur la culpabilité dans l’attente de la réalisation des investigations (article L. 521-5).
Notons que dans le cadre de cette nouvelle procédure, l’avocat doit soulever les questions de nullité de procédure dès cette première audience sur l’examen de la culpabilité. Il faudra donc qu’il puisse avoir accès rapidement au dossier de la procédure. Si la procédure a donné lieu à un défèrement, l’avocat recevra copie de la procédure dès ce stade.
En cas de convocation par officier de police judiciaire (COPJ), les circuits de transmission de procédure entre le commissariat ou la gendarmerie et le tribunal pour enfants devront permettre que la procédure parvienne suffisamment en amont de l’audience au tribunal pour enfants pour que l’avocat puisse venir le consulter ou en recevoir une copie. La transmission par voie électronique devra donc être privilégiée.
La période de mise à l’épreuve éducative
Lorsqu’elle déclare un mineur coupable des faits qui lui sont reprochés, la juridiction ordonne l’ouverture d’une période de mise à l’épreuve éducative, et renvoie le prononcé de la sanction à une audience ultérieure qui a lieu, dans un délai compris entre six et neuf mois après la déclaration de culpabilité, devant le juge des enfants ou, si la personnalité du mineur, ou la gravité, ou la complexité des faits le justifie, devant le tribunal pour enfants de son ressort (article L. 521-9 du code de la justice pénale des mineurs).
Le mineur doit être convoqué par les services éducatifs dans les cinq jours qui suivent la décision.
Le suivi du mineur au cours de la période de mise à l’épreuve éducative est placé sous le contrôle du juge des enfants (article L. 521-13) qui peut ordonner les mesures suivantes (article L. 521-4) :
– une expertise médicale ou psychologique ;
– une mesure judiciaire d’investigation éducative ;
– une mesure éducative judiciaire provisoire (accueil de jour, placement dans un établissement, accompagnement éducatif) ;
– un contrôle judiciaire ou une assignation à résidence avec surveillance électronique.
Par ailleurs, afin de ne pas multiplier les mesures, l’article L. 423-10 prévoit que lorsque la juridiction constate au moment où elle statue sur la culpabilité à l’égard d’un mineur qu’une période de mise à l’épreuve éducative est déjà en cours, elle peut étendre cette période aux nouveaux faits.
La décision sur la sanction
À l’issue de la période de probation éducative, le juge des enfants décide d’orienter l’affaire en audience de prononcé de la sanction, soit devant le juge des enfants statuant en cabinet, soit devant le tribunal pour enfants. Lorsque la culpabilité a été décidée par le tribunal pour enfants, l’audience sur la sanction doit obligatoirement se tenir devant le tribunal pour enfants, par cohérence.
À ce stade de la procédure, la présence de la victime est facultative car sa demande en réparation a déjà été prise en compte lors de la première audience. Elle peut néanmoins faire valoir ses observations.
*
Votre Rapporteur considère qu’une telle réforme présente de nombreux avantages :
– elle offre avant tout au juge la possibilité de se prononcer rapidement sur la culpabilité du mineur et donc de lui donner une réponse lisible ;
– elle permet de mettre en place un travail éducatif avec le mineur en s’appuyant sur le jugement de culpabilité. En effet, les suivis éducatifs actuels en phase pré-sententielle se heurtent parfois à la résistance des mineurs qui se disent innocents et ne comprennent pas pourquoi ils doivent se soumettre à un suivi judiciaire. La déclaration de culpabilité donnera aux services éducatifs une base de travail pour la prise de conscience par le mineur de la loi pénale et de sa responsabilité. Dans les éléments transmis à votre Rapporteur, la direction de la protection judiciaire de la jeunesse constate que : « les services éducatifs peuvent mieux avancer avec un mineur dont la culpabilité est reconnue et peuvent se concentrer sur la prise de conscience et le travail de responsabilisation et les autres objectifs éducatifs. Certaines mesures de sureté sont moins nécessaires avec une procédure plus resserrée dans le temps. Le mineur, quant à lui, connait dès la première audience la date du prononcé de la sanction, ce qui lui permet de se projeter et favorise son investissement car ses efforts sont encadrés dans le temps » ;
– elle limite les détentions provisoires, la décision de culpabilité étant prononcée rapidement ;
– elle résout le problème d’impartialité des juges et d’organisation de la justice des mineurs évoqué précédemment puisque la phase de mise en examen, considérée comme un « pré-jugement », est supprimée. Le même juge des enfants suit l’intégralité de la procédure et connaît de la situation du mineur à toutes les étapes ;
– enfin, elle favorise une réponse rapide à la victime qui peut voir son statut reconnu dès la première audience en se constituant partie civile, et qui peut alors obtenir une décision d’indemnisation dès l’audience de culpabilité.
b. La procédure de l’audience unique
i. L’état du droit : les procédures rapides dans le cadre de l’ordonnance de 1945
Si l’article 5 de l’ordonnance de 1945 pose le principe d’une instruction obligatoire avant le jugement, plusieurs exceptions permettent aujourd’hui d’écarter la phase préliminaire pour accélérer la réponse pénale.
La convocation par officier de police judiciaire aux fins de jugement en chambre du conseil, mise en place par la loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle ([28]), permet au procureur de la République de prescrire aux officiers ou agents de police judiciaire de délivrer au mineur contre lequel il existe des charges suffisantes une convocation devant le juge des enfants pour jugement. Le mineur est jugé dès sa première comparution devant le juge des enfants, un délai de dix jours devant être respecté entre le jour de délivrance de la COPJ et celui de la convocation devant le juge. À l’issue de l’audience, si le juge dispose d’éléments de personnalité suffisants dans le recueil de renseignements socio-éducatifs (RSSE) établi par la protection judiciaire de la jeunesse, il juge alors immédiatement le mineur. S’il ne dispose pas d’éléments de personnalité suffisants, il procède à la césure pénale ([29]) : il se prononce dans un premier temps sur la culpabilité du mineur et l’action civile puis, dans un second temps, renvoie en chambre du conseil ou à l’audience du tribunal pour enfants pour le prononcé de la mesure éducative, la sanction éducative ou la peine.
La convocation par officier de police judiciaire aux fins de jugement devant le tribunal pour enfants (COPJ TE) – qui est régie par l’article 8-3 de l’ordonnance de 1945 et qui suit les mêmes règles de formes que la COPJ aux fins de jugement en chambre du conseil – n’est possible que si le mineur a déjà fait l’objet d’une ou plusieurs procédures prévues par l’ordonnance de 1945.
La procédure de jugement à délai rapproché, créée par la loi n° 2002-1138 du 9 septembre 2002 d’orientation et de programmation pour la justice ([30]) et dénommée ensuite procédure de présentation immédiate de mineur (PIM) par la loi du 5 mars 2007 ([31]), permet au ministère public de saisir directement le tribunal pour enfants, sans phase d’information préalable. Sont concernés :
– les mineurs de 13 à 16 ans encourant une peine comprise entre 5 et 7 ans d’emprisonnement ;
– et les mineurs de 16 à 18 ans encourant une peine d’emprisonnement supérieure ou égale à 1 an en cas de flagrance, ou supérieure ou égale à 3 ans dans les autres cas.
Cette procédure n’est possible que si :
– le mineur a fait ou fait l’objet d’une procédure pénale prévue par l’ordonnance de 1945 ;
– des investigations sur la personnalité ont été accomplies au cours des douze derniers mois sur le fondement de l’article 8 de l’ordonnance ;
– aucune investigation complémentaire sur les faits n’est nécessaire. À défaut d’investigations de moins de douze mois, le ministère public, sans renoncer à la PIM, doit requérir la césure pénale dans l’acte de saisine du tribunal pour enfants.
Aussitôt après avoir informé le mineur qu’il est traduit devant le tribunal pour enfants pour y être jugé, le procureur de la République le fait comparaître devant le juge des enfants afin qu’il soit statué sur ses réquisitions tendant soit au placement sous contrôle judiciaire, soit au placement sous assignation à résidence avec surveillance électronique, soit au placement en détention provisoire du mineur jusqu’à l’audience de jugement.
Avant la loi du 10 août 2011 sur la participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale et le jugement des mineurs ([32]), l’article 14-2 de l’ordonnance de 1945 subordonnait la mise en œuvre de cette procédure de présentation immédiate à la condition qu’aient été accomplies des « investigations sur la personnalité du mineur (…), le cas échéant, à l’occasion d’une procédure antérieure de moins d’un an ». L’ambiguïté de cette disposition a conduit à des interprétations diverses, certaines juridictions ayant admis que les investigations réalisées au moyen d’un simple recueil de renseignement socio-éducatif pouvaient suffire.
La loi du 10 août 2011 précitée a précisé les conditions d’application de cette procédure. Cette dernière ne peut être engagée que « si le mineur fait l’objet ou a fait l’objet d’une ou plusieurs procédures en application de [l’ordonnance de 1945] et que si des investigations sur la personnalité ont déjà été accomplies au cours des douze mois précédents sur le fondement de l’article 8 ». Ces mesures doivent avoir été ordonnées par le juge des enfants. Ainsi, une expertise ordonnée par le ministère public dans le cadre de la garde à vue ne saurait être considérée comme une mesure d’investigation au sens de l’article 8.
ii. La procédure d’audience unique instaurée par le code de la justice pénale des mineurs
Par exception au principe de la procédure en deux étapes, le code de la justice pénale prévoit des audiences uniques dans deux cas de figure :
– pour les affaires les moins graves ne nécessitant pas de bilan de personnalité approfondi et pour lesquelles une mesure éducative n’apparait pas nécessaire ;
– et pour les actes les plus graves commis par un mineur déjà suivi.
L’audience unique pour les affaires les moins graves ne nécessitant pas de bilan de personnalité approfondi
L’article L. 521-2 du code précité prévoit que la juridiction peut, après avoir recueilli les observations des parties présentes à l’audience et par décision motivée, statuer lors d’une audience unique sur la culpabilité du mineur et la sanction si elle se considère suffisamment informée sur sa personnalité et n’estime pas nécessaire d’ouvrir une période de mise à l’épreuve éducative au vu des faits commis par le mineur et de sa personnalité.
Dans ce cas, la juridiction ne peut prononcer une peine que si le mineur a déjà fait l’objet d’une mesure éducative, d’une mesure judiciaire d’investigation éducative, d’une mesure de sûreté, d’une déclaration de culpabilité ou d’une peine prononcée dans le cadre d’une autre procédure et ayant donné lieu à un rapport datant de moins d’un an versé au dossier de la procédure.
La procédure de saisine du tribunal pour enfants aux fins d’audience unique
Le code de la justice pénale des mineurs supprime la convocation par officier de police judiciaire aux fins de jugement (COPJ) et la présentation immédiate de mineurs et les remplace par la procédure de saisine du tribunal pour enfants aux fins d’audience unique.
En vertu de l’article L. 423-4, le procureur de la République peut poursuivre le mineur devant le tribunal pour enfants aux fins de jugement en audience unique selon la procédure prévue par les articles L. 521-26 et L. 521-27, si les conditions suivantes sont réunies :
● si la peine encourue est supérieure ou égale à cinq ans d’emprisonnement pour le mineur de moins de seize ans ou si la peine encourue est supérieure ou égale à trois ans d’emprisonnement pour le mineur d’au moins seize ans ;
● si le mineur :
– a déjà fait l’objet d’une mesure éducative, d’une mesure judiciaire d’investigation éducative, d’une mesure de sûreté, d’une déclaration de culpabilité ou d’une peine prononcée dans le cadre d’une autre procédure et ayant donné lieu à un rapport datant de moins d’un an ; si ce rapport n’a pas déjà été déposé, il peut être requis par le procureur de la République à l’occasion du défèrement. Ce rapport doit être versé au dossier de la procédure par le procureur de la République ;
– ou est également poursuivi pour le délit prévu par le dernier alinéa de l’article 55-1 du code de procédure pénale. Dans ce cas, le procureur de la République verse au dossier le recueil de renseignements socio-éducatifs établi à l’occasion du défèrement.
Lorsque le mineur est convoqué devant la juridiction sur instruction du parquet (le plus souvent par un officier de police judiciaire), il comparaît dans un délai de 10 jours à 3 mois pour être jugé en audience unique sans ouverture de la période de probation éducative.
En cas de défèrement, le mineur déféré peut être placé sous contrôle judiciaire par un juge avant sa comparution dans un délai compris entre 10 jours à 2 mois. Il peut également être placé en détention provisoire par le juge, sa comparution devant intervenir dans ce cas dans un délai compris entre 10 jours et un mois.
La mise en place de cette nouvelle procédure appelle deux remarques.
En premier lieu, comme le montre le tableau suivant, les conditions posées sont moins strictes que celles requises dans le cadre de l’actuelle présentation immédiate de mineur (PIM).
Procédures rapides dans le cadre de l’ordonnance de 1945
et dans le code de la justice pénale des mineurs
| Présentation immédiate de mineur (ordonnance de 1945) | Procédure à audience unique (code de la justice pénale des mineurs) | |
| Conditions relatives au mineur et à la peine encourue | ● mineur de 13 à 16 ans encourant une peine comprise entre 5 et 7 ans d’emprisonnement ; ● mineur de 16 à 18 ans encourant une peine d’emprisonnement supérieure ou égale à 1 an en cas de flagrance, ou supérieure ou égale à 3 ans dans les autres cas. | ● mineur de moins de seize ans encourant une peine supérieure ou égale à cinq ans d’emprisonnement ; ● mineur d’au moins seize ans si la peine encourue est supérieure ou égale à trois ans d’emprisonnement. |
| Conditions complémentaires | ● le mineur a fait ou fait l’objet d’une procédure pénale prévue par l’ordonnance de 1945 ; ● des investigations sur la personnalité ont été accomplies au cours des douze derniers mois sur le fondement de l’article 8 de l’ordonnance ; ● aucune investigation complémentaire sur les faits n’est nécessaire. | ● le mineur a déjà fait l’objet d’une mesure éducative, d’une mesure judiciaire d’investigation éducative, d’une mesure de sûreté, d’une déclaration de culpabilité ou d’une peine prononcée dans le cadre d’une autre procédure et ayant donné lieu à un rapport datant de moins d’un an ; ● le mineur est poursuivi pour le délit prévu par le dernier alinéa de l’article 55-1 du code de procédure pénale. Dans ce cas, le procureur de la République verse au dossier le recueil de renseignements socio-éducatifs établi à l’occasion du défèrement. |
Par ailleurs, cette procédure de jugement rapide vise également à répondre à la problématique des mineurs non accompagnés.
En effet, ceux-ci se présentent généralement devant le juge des enfants et refusent qu’on les identifie par leurs empreintes digitales. C’est pourquoi l’article L.423-4 du nouveau code prévoit que peut être jugé dans le cadre d’une audience unique le mineur poursuivi pour l’infraction mentionnée à l’article 55-1 du code de procédure pénale, lequel punit d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende le refus de donner ses empreintes digitales à un officier de police judiciaire.
Votre Rapporteur constate que cette procédure d’audience unique est particulièrement pertinente pour des mineurs qui n’ont pas de domicile identifié pour l’envoi d’une convocation judiciaire et qui se présentent rarement à la seconde audience.
Une telle réforme de la procédure pénale des mineurs renforce le rôle du parquet dans la justice pénale des mineurs.
Ainsi, dans le cadre de la nouvelle procédure, le parquet décide la mise en mouvement de l’action publique. À l’issue de l’enquête, il apprécie l’opportunité de poursuivre ou non le mineur âgé de treize ans : si le procureur de la République estime que les éléments de la procédure ne permettent pas de renverser la présomption d’absence de discernement, l’affaire est classée sans suite. S’il estime que des éléments tirés de la procédure sont de nature à établir le discernement du mineur, il peut décider de proposer des alternatives aux poursuites ou d’engager des poursuites en saisissant le juge des enfants ou, le cas échéant, le juge d’instruction.
Le parquet choisit également l’orientation de la procédure s’agissant de l’audience de culpabilité, le mineur étant renvoyé devant le juge des enfants en chambre du conseil ou devant le tribunal pour enfants si les conditions sont réunies ou si les faits ou le profil du mineur le nécessitent.
Enfin, dans le cadre de cette nouvelle procédure, le défèrement se déroule devant le procureur de la République et non plus uniquement devant le juge des enfants, le procureur notifiant au mineur les faits qui font l’objet de la poursuite, la date et l’heure du jugement et la juridiction devant laquelle il est convoqué.
2. Une amélioration de la prise en considération des victimes
La procédure prévue par le code de la justice pénale des mineurs assure une meilleure prise en considération des victimes, comme en témoigne son article L. 11-2 qui affirme que « les décisions prises à l’égard des mineurs tendent à leur relèvement éducatif et moral ainsi qu’à la prévention de la récidive et à la protection de l’intérêt des victimes. »
En effet, le nouveau code prévoit que dès la première audience sur la culpabilité du mineur, la victime peut être entendue et il est statué sur sa constitution de partie civile et son préjudice. Elle pourra donc voir sa demande d’indemnisation tranchée dans un délai de trois mois suivant la saisine de la juridiction, contre dix-huit mois en moyenne actuellement.
Le nouveau code prévoit également que, même indemnisée, la victime est avisée de l’audience de prononcé de la sanction et peut, si elle le souhaite, assister aux débats et y être entendue (article L. 512-3).
L’article L. 512-3 prévoit la possibilité pour le juge des enfants et le tribunal pour enfants de renvoyer l’affaire pour statuer sur les intérêts civils, soit devant le juge des enfants statuant en chambre du conseil, soit, au regard de la gravité du préjudice et de la complexité de son évaluation et de sa liquidation, devant la chambre du tribunal correctionnel compétente en matière d’intérêts civils. Ce renvoi doit permettre d’améliorer la prise en charge des victimes dont l’affaire sera alors jugée par un juge spécialisé dans le contentieux complexe de l’indemnisation lorsque cela apparaît nécessaire.
Enfin, l’article L. 13-4 permet de proposer à la victime et à l’auteur de l’infraction de recourir à la justice restaurative, conformément à l’article 10-1 du code de procédure pénale, à l’occasion de toute procédure concernant un mineur et à tous les stades de celle-ci, y compris lors de l’exécution de la peine, sous réserve que les faits aient été reconnus.
Il est précisé que la justice restaurative ne peut être mise en œuvre que « si le degré de maturité et la capacité de discernement du mineur le permettent, et après avoir recueilli le consentement des représentants légaux ».
3. Une limitation de la détention provisoire
a. Une hausse des détentions provisoires
Si l’ordonnance de 1945 interdit de placer un mineur de moins de treize ans en détention provisoire, son article 11 le permet pour :
– les mineurs âgés de 13 ans révolus et de moins de 16 ans s’ils encourent une peine criminelle ou s’ils se sont volontairement soustraits aux obligations d’un contrôle judiciaire qui comportait une obligation de respecter un placement en centre éducatif fermé (CEF) ;
– les mineurs âgés de 16 ans révolus s’ils encourent une peine criminelle ou s’ils encourent une peine correctionnelle d’une durée égale ou supérieure à 3 ans ou s’ils se sont volontairement soustraits aux obligations d’un contrôle judiciaire ou à celles d’une assignation à résidence avec surveillance électronique.
La durée de cette détention provisoire est comprise :
– en matière correctionnelle, entre 15 jours et deux mois pour les mineurs ayant entre 13 et 16 ans et entre un mois et treize mois pour les mineurs de plus seize ans ([33]) ;
– en matière criminelle, entre six et treize mois pour les mineurs ayant entre 13 et 16 ans, et entre un an et vingt-cinq mois pour les mineurs de plus de treize ans ([34]).
Depuis la loi du 9 septembre 2002 ([35]), la détention provisoire ab initio est possible dès lors que la peine encourue est supérieure ou égale à trois ans d’emprisonnement, quels que soient les antécédents de l’auteur et la nature de l’infraction.
La détention provisoire peut être envisagée :
– à la fin de l’interrogatoire de première comparution ou en cours d’information ;
– lors de l’exécution du mandat d’arrêt ou d’un mandat d’amener, si le juge des enfants envisage une détention provisoire ;
– lors d’une révocation de contrôle judiciaire ;
– en cas de non-respect de l’assignation à résidence sous surveillance électronique.
Le juge des enfants, sur réquisitions du parquet ou à sa propre initiative, doit saisir le juge des libertés et de la détention par une ordonnance motivée pour placer le mineur en détention provisoire. De même, seul le juge de la liberté et de la détention est compétent pour refuser une demande de mise en liberté.
L’ordonnance de 1945 prévoit cependant une exception à l’intervention du juge de la liberté et de la détention : comme cela a été évoqué précédemment, l’article 14-2 relatif à la présentation immédiate du mineur donne compétence au juge des enfants pour décider, dans l’attente de l’audience, de la détention provisoire d’un mineur âgé de 16 à 18 ans sans intervention du juge des libertés et de la détention. Cette procédure est cependant peu utilisée : 459 présentations immédiates de mineurs ont été effectuées en 2014 et 206 en 2018.
Le nombre de mineurs en détention provisoire a augmenté de 39 % entre 2015 et 2019. Selon les données du ministère de la justice ([36]), parmi les 783 mineurs qui sont sous écrou au 1er janvier 2018, 601 mineurs, soit 77 %, sont en détention provisoire.
La part de la détention provisoire au sein des mineurs détenus a fortement progressé puisqu’elle est passée de 62 % au 1er janvier 2014 à 77 % au 1er janvier 2018.
Mineurs écroués au 1ER janvier 2019
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
| Mineurs écroués | 704 | 715 | 769 | 783 | 782 |
| Mineurs en détention provisoire | 449 | 494 | 574 | 601 | 624 |
| Mineurs condamnés (1) | 255 | 221 | 195 | 182 | 158 |
| Part de la détention provisoire (en %) | 64 | 69 | 75 | 77 | 80 |
(1) Y compris les mineurs écroués non détenus
Source : Références statistiques justice, année 2018.
L’augmentation importante du nombre de mesures de placement sous contrôle judiciaire constitue l’une des raisons de l’augmentation des détentions provisoires. Dans un rapport d’information sur la réinsertion des mineurs enfermés ([37]), le sénateur Michel Amiel constatait, en 2018, que « dans le cadre du contrôle judiciaire, le juge impose au mineur des obligations, par exemple se soumettre à des mesures de protection, d’assistance, de surveillance et d’éducation confiées à la PJJ, suivre une formation ou une scolarité, ne pas paraître dans certains lieux ou rencontrer certaines personnes, ou encore intégrer un centre éducatif fermé. Le non-respect par le mineur des obligations qui lui incombent dans le cadre de son contrôle judiciaire peut conduire à son placement en détention provisoire. Or l’expérience montre que les mineurs placés sous contrôle judiciaire, qui sont par définition des jeunes en manque de repères, ont du mal à respecter leurs obligations. »
Pour limiter les détentions dues au non-respect du contrôle judiciaire, la loi du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice ([38]) a revu les conditions de placement en détention provisoire des mineurs de 13 à 16 ans qui font l’objet d’un contrôle judiciaire avec pour obligation de respecter un placement en centre éducatif fermé (CEF), afin de prévoir que la détention provisoire n’est possible « qu’en cas de violations répétées ou de violation d’une particulière gravité des obligations imposées au mineur et lorsque le rappel ou l’aggravation de ces obligations ne peut suffire pour atteindre les objectifs prévus à l’article 144 du code de procédure pénale » (article 11 de l’ordonnance de 1945).
b. Une limitation de la détention provisoire par le code de la justice pénale des mineurs
L’un des objectifs majeurs du code de la justice pénale des mineurs est de limiter la détention provisoire chez les mineurs en restreignant les hypothèses dans lesquelles elle peut être prononcée, en encadrant plus strictement les conditions des mesures de sureté susceptibles d’y conduire et en limitant sa durée.
Le nouveau code modifie également les compétences du juge des enfants et du juge des libertés et de la détention en matière de détention provisoire. Ainsi, alors que le juge de la liberté et de la détention intervient actuellement avant tout placement en détention provisoire ([39]), le nouveau code donne compétence au juge des enfants pour placer le mineur en détention provisoire lors de la procédure de mise à l’épreuve éducative.
Le juge des libertés et de la détention n’intervient plus que dans le cadre d’une information judiciaire. Il peut alors placer le mineur en détention provisoire ab initio ou sur révocation du contrôle judiciaire. Il peut ordonner une mesure éducative judiciaire provisoire à l’égard du mineur mis en examen et placer le mineur sous contrôle judiciaire et sous assignation à résidence avec surveillance électronique.
i. La restriction des hypothèses dans lesquelles la détention provisoire peut être prononcée
En matière correctionnelle, le placement en détention provisoire dès l’engagement des poursuites (hors hypothèse d’une mesure de sureté) pour les mineurs âgés d’au moins 16 ans à la date des faits est limité par le code de la justice pénale des mineurs à :
– l’ouverture d’une information judiciaire devant le juge d’instruction ;
– la procédure de saisine par le procureur de la République du tribunal pour enfants aux fin de jugement en audience unique.
Ainsi, une saisine « classique » (sans audience unique) du juge des enfants et du tribunal pour enfants, y compris en cas de défèrement, ne peut plus être accompagnée de réquisitions aux fins de placement en détention provisoires. De même, le placement en détention provisoire n’est pas possible en cas de mise à l’épreuve éducative, excepté en cas de révocation du contrôle judiciaire ou du bracelet électronique.
ii. L’encadrement des mesures de sureté susceptibles de conduire à la détention provisoire
La réduction des obligations pouvant être prononcées dans le cadre du contrôle judiciaire
Alors que, dans le cadre du contrôle judiciaire, dix-huit obligations identiques aux majeurs et quatre obligations propres aux mineurs sont aujourd’hui applicables aux mineurs, le code de la justice pénale des mineurs prévoit désormais une liste spécifique aux mineurs.
Ont été ainsi supprimées toutes les obligations et interdictions qui ne concernaient pas les mineurs comme, par exemple, fournir un cautionnement ou l’interdiction d’émettre un chèque.
Ont été également abandonnées les obligations qui relevaient davantage d’un contenu éducatif que d’un objectif de sécurité publique. Celles-ci ont été réintégrées dans la mesure éducative judiciaire provisoire et ne peuvent donc plus donner lieu à une révocation et une incarcération. C’est le cas, notamment, de l’obligation de se soumettre aux mesures de protection, d’assistance, de surveillance et d’éducation ou de l’obligation de suivre de façon régulière une scolarité jusqu’à la majorité.
Le durcissement des conditions de placement sous assignation à résidence avec surveillance électronique
Afin de mieux distinguer les règles applicables aux mineurs de celles applicables aux majeurs, l’article L. 331 du code de la justice pénale des mineurs relève le seuil d’emprisonnement encouru pour placer un mineur âgé d’au moins seize ans sous assignation à résidence avec surveillance électronique de deux à trois ans.
L’encadrement des conditions de révocation du contrôle judiciaire et de l’assignation à résidence avec surveillance électronique
Dans la continuité de la loi du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice ([40]), qui a renforcé les conditions de révocation du contrôle judiciaire des mineurs de 13 à 15 ans, le nouveau code opère le même renforcement pour les mineurs de 16 à 18 ans. Ainsi, l’article L. 334-5 prévoit que la détention provisoire d’un mineur âgé d’au moins seize ans ne peut être ordonnée s’il s’est volontairement soustrait aux obligations d’un contrôle judiciaire ou d’une assignation à résidence avec surveillance électronique « qu’en cas de violation répétée ou d’une particulière gravité des obligations du contrôle judiciaire ou de l’assignation à résidence avec surveillance électronique et lorsque le rappel ou l’aggravation de ces obligations ne peut suffire pour atteindre les objectifs prévus à l’article 144 du code de procédure pénale. »
iii. La limitation des durées de détention provisoire
Le code de la justice pénale des mineurs limite les durées de détention provisoire :
– dans le cadre de la procédure de saisine du tribunal pour enfants aux fins d’audience unique : cette durée est limitée à un mois non renouvelable (article L. 423-9) ;
– en cas de révocation du contrôle judiciaire au cours de la mise à l’épreuve éducative : la durée de la détention provisoire est également limitée à un mois non renouvelable, quel que soit l’âge du prévenu. Le nombre de révocation d’un contrôle judiciaire au cours de la même période de mise à l’épreuve éducative est limitée à deux, ces révocations ne pouvant être consécutives (article L. 521-22 du même code) ;
– en cas de maintien en détention provisoire après renvoi du juge d’instruction : lorsque le juge d’instruction ordonne le renvoi devant le tribunal pour enfants d’un mineur âgé d’au moins seize ans en matière correctionnelle, la détention provisoire peut être maintenue jusqu’à sa comparution devant le tribunal pour enfants pour une durée de deux mois renouvelable une fois (article L. 434-7), au lieu de deux mois renouvelables deux fois dans le cadre de l’ordonnance de 1945. Il s’agit d’une reprise de la limite instituée par la loi du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice ([41]) pour les mineurs âgés de 13 à 15 ans.
À l’égard des mineurs de moins de seize ans renvoyés devant le tribunal pour enfants statuant en matière criminelle, le nouveau code entérine la récente jurisprudence de la Cour de cassation, dans une décision du 10 avril 2019 ([42]), en fixant la durée de la détention provisoire à deux mois renouvelable deux fois.
C. UNE CLARIFICATION DES MESURES Éducatives ET DES PEINES
Le code de la justice pénale des mineurs clarifie la distinction entre les mesures éducatives, les mesures de sureté et les peines, chacune faisant l’objet de titres distincts.
Dans les éléments transmis à votre Rapporteur, la direction de la protection judiciaire de la jeunesse indique que « l’éventail des réponses pénales pouvant être apportées à la commission d’une infraction, que ce soit en phase pré-sententielle ou post-sententielle, est (…) inchangé. De même, les principes directeurs devant le choix de la réponse pénale, et notamment celui de la primauté de l’éducatif sur le répressif, sont maintenus et même consacrés. Seule l’organisation de ces réponses est modifiée dans un souci de rationalisation et de meilleure lisibilité tant pour les praticiens que pour les mineurs et leurs familles. »
a. La mesure éducative judiciaire
Un des objectifs du code de la justice pénale des mineurs est de simplifier le régime des mesures éducatives. Ainsi, l’ensemble des mesures de suivi éducatif prévu par l’ordonnance du 2 février 1945, tant pré-sentencielles que post-sentencielles, disparaissent au profit de la création d’une mesure unique de suivi éducatif, la mesure éducative judiciaire. Cette mesure peut être prononcée à titre provisoire avant la sanction (mesure éducative judiciaire provisoire) ou à titre de sanction (mesure éducative judiciaire).
i. Les mesures éducatives prononcées à titre provisoire
À titre provisoire, seuls deux types de mesures peuvent être ordonnées : la mesure éducative judiciaire provisoire et les mesures d’investigations.
La mesure éducative judiciaire provisoire
En vertu de l’article L. 323-1 du nouveau code, cette mesure peut être prononcée à tous les stades de la procédure avant le prononcé de la sanction (défèrement, audience d’examen de la culpabilité, période de mise à l’épreuve éducative) et peut être ordonnée par le juge des enfants ou le tribunal pour enfants – à l’audience de sanction ou en audience unique – et par la cour d’assises des mineurs.
Elle peut être ordonnée à l’encontre d’un mineur devenu majeur jusqu’à ses 21 ans et pour une durée de 5 ans maximum (mais elle ne peut s’exécuter au-delà des 21 ans de la personne).
Son contenu consiste en quatre modules (insertion, placement, réparation, santé) prononcés par le juge des enfants ou la juridiction selon des besoins identifiés et qui peuvent être modifiés selon l’évolution du mineur (article L. 112-2).
Dans les éléments transmis à votre Rapporteur, la direction de la protection judiciaire de la jeunesse indique que « pour un mineur présentant une problématique d’addiction, la juridiction ou le juge pourront mettre l’accent prioritairement dessus en ajoutant un module de santé avec la préconisation d’orienter le mineur vers un centre de toxicologie. De même, si, en cours de mesure, le service alerte le juge des enfants sur la déscolarisation d’un mineur faisant l’objet d’un module réparation, le juge des enfants pourra adjoindre un module insertion pour le remobiliser. »
La mesure éducative judiciaire provisoire peut également comprendre une ou plusieurs des interdictions suivantes : interdiction de paraitre en certains lieux, interdiction d’entrer en contact avec la victime ou les co-auteurs ou complices (article L. 112-2).
Les mesures d’investigation
L’article L. 322-2 du code de la justice pénale des mineurs prévoit qu’outre l’expertise et les autres mesures d’investigation prévues par le code de procédure pénale, peuvent être ordonnées en vue de recueillir des éléments sur la personnalité et la situation du mineur :
– le recueil de renseignements socio-éducatifs : il s’agit d’une évaluation synthétique des éléments relatifs à la personnalité et à la situation du mineur. Il donne lieu à un rapport contenant tous renseignements utiles sur sa situation ainsi qu’une proposition éducative ou une proposition de mesures propres à favoriser son insertion sociale (article L. 322-3). Il est ordonné par le procureur de la République lorsqu’il saisit le juge des enfants, le juge d’instruction ou le tribunal pour enfants (article L. 322-4) et est obligatoire avant toute réquisition ou décision de placement en détention provisoire ou de prolongation de la détention provisoire d’un mineur mis en examen ou convoqué devant une juridiction de jugement (article L. 322-5) ;
– la mesure judiciaire d’investigation éducative : il s’agit d’une évaluation approfondie et interdisciplinaire de la personnalité et de la situation du mineur, y compris, le cas échéant, sur le plan médical. Elle peut être ordonnée par le juge des enfants, le juge d’instruction et les juridictions de jugement pour mineurs à tous les stades de la procédure pénale. Elle donne lieu à un rapport contenant tous renseignements utiles sur sa situation ainsi qu’une proposition éducative ou une proposition de mesures propres à favoriser son insertion sociale (article L. 322-7).
Peuvent également être ordonnées des expertises à tout stade provisoire, c’est-à-dire avant l’audience de sanction. Elles peuvent être notamment ordonnées dans l’hypothèse de poursuites engagées à l’encontre d’un mineur de moins de treize ans dont l’absence de discernement est présumée mais peut être renversée.
ii. Les mesures éducatives prononcées à titre de sanction
Peuvent être prononcées à titre de sanction la mesure éducative judiciaire et l’avertissement judiciaire.
La mesure éducative judiciaire
Le contenu de la mesure éducative judiciaire est le même que celui de la mesure éducative judiciaire provisoire comprenant les mêmes quatre modules et les mêmes interdictions et obligations.
Elle peut être ordonnée par le juge des enfants ou le tribunal pour enfants à l’audience de sanction ou en audience unique et par la cour d’assises des mineurs.
Elle peut être ordonnée à l’encontre d’un mineur devenu majeur jusqu’à ses 21 ans et pour une durée de 5 ans maximum (mais elle ne peut s’exécuter au-delà des 21 ans de la personne).
L’avertissement judiciaire
L’avertissement judiciaire remplace les mesures d’admonestation, de remise à parent et d’avertissement solennel prévues par l’ordonnance de 1945.
La dispense de mesure et la déclaration de réussite éducative
Le code de la justice pénale des mineurs maintient la possibilité d’ordonner une dispense de mesure et introduit la possibilité de prononcer une « déclaration de réussite éducative » lorsque le mineur a pleinement respecté ses obligations dans le cadre de la mise à l’épreuve éducative (article L. 111-6).
a. Les mesures de sureté
Le code de la justice pénale des mineurs reprend les mesures de sureté de l’ordonnance du 2 février 1945 : le contrôle judiciaire, l’assignation à résidence avec surveillance électronique et la détention provisoire.
Le contrôle judiciaire peut s’appliquer à un mineur de plus de 13 ans dans le cadre de l’instruction, lors du défèrrement jusqu’à l’audience d’examen de culpabilité, à l’audience d’examen de culpabilité et en cours de mise à l’épreuve éducative. Le suivi du contrôle judiciaire est exercé par le juge d’instruction en cours d’instruction et par le juge des enfants dans les autres cas.
b. Les peines
Le régime des peines reste inchangé dans le code de la justice pénale des mineurs, les grands principes de la justice pénale des mineurs étant respectés. Ainsi :
– seuls les mineurs âgés de plus de treize ans peuvent encourir une peine (article L. 11-4).
– l’article L. 11-3 rappelle qu’en vertu du principe de primauté de l’éducatif sur le répressif, le prononcé d’une peine reste subsidiaire par rapport au prononcé d’une peine éducative ;
– en vertu du principe d’atténuation de la responsabilité des mineurs, le tribunal pour enfants et la cour d’assises des mineurs ne peuvent prononcer une peine privative de liberté supérieure à la moitié de la peine encourue (article L. 121-5) et il ne peut être prononcé à l’encontre d’un mineur une peine d’amende supérieure à la moitié de la peine encourue ni une peine d’amende excédant 7 500 euros (article L. 121-6).
Par ailleurs, le nouveau code reprend la liste des peines proscrites par l’ordonnance de 1945 à l’égard des mineurs, telles que la peine de jour-amende, la peine d’interdiction du territoire français, la peine d’affichage ou de diffusion de la condamnation (article L. 121-1). Il reprend également les adaptations spécifiques aux mineurs de certaines peines (travail d’intérêt général, sursis probatoire, détention à domicile sous surveillance électronique).
Quelques modifications doivent cependant être notées.
L’article L. 123-1 du code de la justice pénale des mineurs étend l’obligation de motivation spéciale des peines d’emprisonnement prononcées à l’encontre d’un mineur à la Cour d’assises des mineurs.
Le principal changement apporté au régime des peines par l’article L.121-4 est que le juge des enfants, statuant en chambre du conseil, peut, si les circonstances et la personnalité du mineur le justifient, condamner un mineur âgé d’au moins treize ans aux peines :
– de confiscation de l’objet ayant servi à commettre l’infraction ;
– de stage ;
– de travail d’intérêt général, si le mineur est âgé d’au moins seize ans au moment du prononcé de la peine.
Cependant, le régime des peines prononçables en chambre du conseil est aménagé afin que le mineur ne puisse pas être incarcéré en cas de non-exécution. En effet, l’article L. 122-1 du code de la justice pénale des mineurs précise que lorsque la peine de travail d’intérêt général est prononcée par le juge des enfants, il ne peut être fait application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 131-9 du code pénal permettant de fixer la durée maximum de l’emprisonnement ou le montant maximum de l’amende encourus en cas d’inexécution par le condamné. La même règle est posée pour le stage (article L. 122-5) et la confiscation de l’objet (article L. 122-4). En cas de non-exécution, de nouvelles poursuites devront être engagées à l’encontre du mineur pour ces infractions.
De même, l’article L. 122-1 précise que les dispositions du quatrième alinéa de l’article 131-8 du code pénal relatif au consentement différé (prévoyant qu’en cas de non comparution de la personne à l’audience et en l’absence d’accord écrit, la juridiction peut prononcer une peine de travail d’intérêt général, le consentement devant être recueilli ultérieurement) ne sont pas applicables aux mineurs.
La possibilité pour le juge des enfants de prononcer ces peines en cabinet va permettre de limiter les renvois au tribunal pour enfants, qui augmentent considérablement les délais de jugement. Cette réforme a d’ailleurs été proposé par votre Rapporteur dans le rapport d’information précité relatif à la justice des mineurs ([45]).
En outre, cette évolution est pleinement cohérente avec la volonté de développer ce type de peine pour les mineurs mise en œuvre dans le cadre de la loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice.
II. SECONDE partie : mesures de coordination et entrée en vigueur
Les articles 2 à 11 de l’ordonnance prévoient différentes mesures de coordination et les modalités de son entrée en vigueur :
– l’article 2 de l’ordonnance prévoit que les mentions d’autres codes et d’autres textes législatifs renverront à leur version actualisée dès lors que ces codes et ces textes seront modifiés à l’avenir ;
– l’article 3 de l’ordonnance procède à une réécriture de l’article 122-8 du code pénal relatif à la responsabilité pénale des mineurs afin de tenir compte de l’abrogation de l’ordonnance du 2 février 1945, de l’entrée en vigueur du nouveau code et de la présomption d’absence de discernement pour les mineurs de moins de treize ans affirmée par l’article L. 11-1 du code de la justice pénale des mineurs. Dans les éléments transmis à votre rapporteur, la direction de la protection judiciaire de la jeunesse indique « qu’une option aurait pu être d’abroger cet article du code pénal pour ne plus faire référence aux mineurs. Toutefois, il a été préféré la solution de conserver au sein du code pénal, dans le titre II du premier livre relatif à la responsabilité pénale des mineurs, un article qui renvoie au code de la justice pénale des mineurs » ;
– l’article 4 de l’ordonnance prévoit différentes mesures de coordination dans le code de procédure pénale : les renvois à l’ordonnance de 1945 sont remplacés par des renvois aux dispositions correspondantes du code de la justice pénale des mineurs, certains articles du code de procédure pénale (article 706-24-4, alinéas 6 et 7 de l’article 306, alinéa 5 de l’article 400) sont supprimés car ils sont codifiés à l’identique dans le code de la justice pénale des mineurs et les dispositions relatives à certains fichiers (Fijait et casier judiciaire) sont modifiées pour reprendre certaines terminologies du nouveau code (mesure éducative, déclaration de réussite éducative) ;
– l’article 5 de l’ordonnance remplace, au sein du code de l’action sociale et des familles, du code des douanes, du code des douanes de Mayotte, du code de l’organisation judiciaire, du code de la route, du code de la sécurité intérieure, du code de la sécurité sociale et du code du service national, les renvois à l’ordonnance de 1945 par des renvois aux dispositions correspondantes du code de la justice pénale des mineurs ;
– l’article 6 de l’ordonnance précise que dans toutes les dispositions législatives en vigueur, autres que celles mentionnées aux articles 4 et 5, les références à l’ordonnance du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante s’entendent comme faisant référence au code de la justice pénale des mineurs ;
– l’article 7 de l’ordonnance abroge l’ordonnance du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante ;
– l’article 8 de l’ordonnance prévoit l’application de l’ordonnance en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis et Futuna ;
– l’article 9 de l’ordonnance prévoyait initialement une entrée en vigueur le 1er octobre 2020. L’article 25 de la loi du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d’autres mesures urgentes ainsi qu’au retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne ([46]) a reporté cette date au 31 mars 2021 ;
– l’article 10 prévoit les modalités d’application du nouveau code de la justice pénale des mineurs aux procédures en cours. Les dispositions du nouveau code sont applicables aux poursuites engagées à compter de son entrée en vigueur, c’est-à-dire le 31 mars 2021.
Les poursuites engagées avant cette date se poursuivent jusqu’à leur terme conformément aux dispositions du code de procédure pénale et de l’ordonnance du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante dans leur version applicable avant cette date. Il est néanmoins précisé que les dispositions du code de la justice pénale des mineurs relatives aux mesures de sûreté s’appliquent immédiatement lorsqu’elles sont plus favorables aux mineurs à l’encontre desquels ces poursuites sont engagées.
Plusieurs personnes auditionnées par votre Rapporteur ont fait part de leur inquiétude sur l’entrée en vigueur en mars 2021 du nouveau code de la justice pénale des mineurs.
En effet, l’année 2020 a été marquée par une grève des avocats et la crise sanitaire qui ont pu conduire à une augmentation des stocks de dossiers des juges des enfants. Si un effort a pu être conduit ces dernières semaines pour diminuer ces stocks, ils demeureront importants au moment de l’entrée en vigueur de la réforme, imposant aux juges des enfants d’appliquer des procédures très différentes.
Dans les éléments transmis à votre Rapporteur, la direction de la protection judiciaire de la jeunesse indique que des moyens ont déjà été déployés. Ainsi, en septembre, un renfort de soixante-dix magistrats, de 100 greffiers et de 100 professionnels de la protection judiciaire de la jeunesse a été déployé. De même, l’inspection générale de la justice a dressé un état des lieux afin d’identifier les juridictions au sein desquelles les stocks sont les plus importants. Un « groupe miroir » (composé de vingt professionnels magistrats, greffiers, avocats, professionnels de la protection judiciaire de la jeunesse) a été constitué ainsi qu’un comité de pilotage (COPIL) au sein de l’administration centrale ;
– l’article 11 de l’ordonnance précise que le Premier ministre, le garde des sceaux, le ministre de l’intérieur et la ministre des outre-mer sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l’application de la présente ordonnance.
III. Le dispositif adopté par la commission
La Commission a adopté l’article 1er sans modification.
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Article 2 (art. L. 12-4 et L. 13-1 du code de la justice pénale des mineurs) Modifications rédactionnelles
Introduit par la Commission
Le présent article rassemble les modifications rédactionnelles apportées par la Commission sur proposition de votre Rapporteur au titre préliminaire du code de la justice pénale des mineurs.
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Article 3 (art. L. 111-3, L. 112-2, L. 112-3, L. 112-10, L. 112-14 ; L. 112-15, L. 113-2 et L. 113-8 [nouveau] du code de la justice pénale des mineurs) Allongement de la durée du couvre-feu applicable aux mineurs ; Simplification en matière de cumul entre peines et mesures éducatives ; Contrôle visuel des effets personnels d’un mineur dans les établissements relevant de la protection judiciaire de la jeunesse
Introduit par la Commission
➢ Résumé du dispositif et effets principaux
Le présent article rassemble les modifications apportées par la Commission au titre Ier du livre Ier du code de la justice pénale des mineurs relatif aux mesures éducatives :
– le 2°, introduit par un amendement de la présidente de la commission des Lois Mme Yaël Braun-Pivet, modifie l’article L. 112-2 afin d’allonger la durée du couvre-feu auquel les mineurs peuvent-être soumis dans le cadre d’une mesure éducative judiciaire ;
– le 1° et le 3°, introduits par deux amendements de Mme Alexandra Louis, modifient les articles L. 111-3 et L. 112-3 afin de simplifier les règles de cumul entre les mesures éducatives et les peines ainsi qu’entre les différents modules, obligations et interdictions pouvant composer une mesure éducative judiciaire ;
– le 5°, introduit par un amendement du Gouvernement, supprime la possibilité de confier un mineur auteur d’une infraction au service de l’aide sociale à l’enfance ;
– le 8°, introduit par un amendement de M. Antoine Savignat, crée un article L. 113-8 qui autorise le contrôle visuel des effets personnels ou de la chambre d’un mineur pris en charge dans un établissement relevant de la protection judiciaire de la jeunesse.
– les 4°, 6° et 7° rassemble les modifications rédactionnelles apportées par la Commission sur proposition de votre Rapporteur.
1. Allongement de la durée du couvre-feu applicable aux mineurs
a. L’état du droit
Le 11° de l’article 15-1 de l’ordonnance du 2 février 1945 prévoit la possibilité de prononcer une sanction éducative interdisant aux mineurs d’au moins dix ans « d'aller et venir sur la voie publique entre vingt-trois heures et six heures sans être accompagné de l'un de ses parents ou du titulaire de l'autorité parentale ». Cette mesure peut être prononcée pour une durée de trois mois maximum, renouvelable une fois.
Ce dispositif a été transposé au 7° de l’article L. 112-2 du code de la justice pénale des mineurs qui fixe les différentes mesures pouvant être prononcées dans le cadre d’une mesure éducative judiciaire.
En effet, le nouveau code supprime la notion de sanction éducative au profit d’une mesure éducative judiciaire unique et personnalisée dont le contenu peut être modifié par le juge au cours de son exécution.
b. Le dispositif adopté par la Commission
La Commission a adopté un amendement de sa présidente, Mme Yaël Braun-Pivet, visant à allonger la durée du couvre-feu auquel le mineur peut être soumis. Cet amendement fait commencer le couvre-feu à 22 heures, contre 23 heures initialement.
Cette mesure pouvant s’appliquer à des mineurs de 10 à 13 ans, il semble opportun qu’elle soit suffisamment contraignante pour avoir une vertu pédagogique.
2. Simplification en matière de cumul entre peines et mesures éducatives
a. L’état du droit
Dans leur rédaction résultant de l’ordonnance du 11 septembre 2019, les articles L. 111-3 et L. 112-3 du nouveau code de la justice pénale des mineurs limitaient les possibilités de cumuler différentes mesures et peines.
L’article L. 111-3 empêchait de prononcer une interdiction de paraître, une interdiction d’entrer en contact avec une victime ou un coauteur, un couvre-feu ou un stage en même temps qu’une peine d’emprisonnement ou de détention à domicile sous surveillance électronique.
L’article L. 112-3 interdisait le cumul, au sein de la mesure éducative judiciaire, du module de placement avec le module de réinsertion si ce dernier consistait en un accueil de jour. Il interdisait également le cumul des obligations ou interdictions prévues au 5° à 9° de l’article L. 112-2 (couvre-feu, interdiction de paraître, stage…) avec le module de santé.
b. Le dispositif adopté par la Commission
La rédaction des articles L. 111-3 et L. 112-3 était complexe et encadrait inutilement les options offertes aux magistrats pour élaborer une sanction et une prise en charge adaptée aux besoins du mineur.
La Commission a adopté deux amendements de Mme Alexandra Louis afin de permettre au juge de pouvoir librement associer une peine avec une mesure éducative et, au sein de la mesure éducative judiciaire, de pouvoir cumuler l’ensemble des modules, des obligations et des interdictions mentionnées à l’article L. 112-2.
Cet amendement clarifie la compréhension des articles L. 111-3 et L. 112-3 et laisse au juge le soin d’associer des mesures cohérentes et adaptées au mineur.
3. Suppression de la possibilité de confier un mineur auteur d’infraction à l’aide sociale à l’enfance
a. L’état du droit
Le 1° de l’article L. 112-14 permettait, dans le cadre du module de placement de la mesure éducative, de confier le mineur au service de l’aide sociale à l’enfance (ASE).
Cette possibilité de placement n’était pas prévue dans l’ordonnance du 2 février 1945 car l’ASE remplit une mission de protection de l’enfance et qu’il s’agit d’une compétence relevant de l’action sociale des conseils départementaux.
Il existe une exception, précédemment prévue à l’article 10 de l’ordonnance du 2 février 1945 et transposée à l’article L. 323-1 du code, lorsque le mineur ne fait l’objet que d’une mesure éducative judiciaire provisoire.
b. Le dispositif adopté par la Commission
Le Commission a adopté un amendement du Gouvernement visant à retirer cette possibilité de placement. Les services de l’aide sociale à l’enfance n’ont pas pour mission de prendre en charge des mineurs faisant l’objet d’une mesure éducative judiciaire. Ces derniers doivent être pris en charge par les services de la protection judiciaire de la jeunesse.
En outre, cela aboutirait à transférer aux départements une mission et une charge financière supplémentaire dans un contexte où le budget qu’ils consacrent à l’action sociale augmente considérablement.
4. Contrôle visuel des effets personnels d’un mineur à son entrée dans un établissement relevant de la protection judiciaire de la jeunesse
a. L’état du droit
L’ordonnance du 2 février 1945 ne prévoyait pas le contrôle ou la fouille du mineur, de sa chambre ou de ses effets personnels.
Lors des travaux préparatoires du code de la justice pénale des mineurs plusieurs dispositifs ont été envisagés pour permettre aux membres du personnel de la PJJ d’éviter l’introduction d’armes ou de stupéfiants dans les établissements relevant du secteur public ou habilité.
Néanmoins, dans sa version résultant de l’ordonnance du 11 septembre 2019, le code de la justice pénale des mineurs ne contenait aucune mesure de ce type.
b. Le dispositif adopté par la Commission
La Commission a adopté un amendement de M. Antoine Savignat créant un nouvel article L. 113-8. Cet article prévoit la possibilité, pour le directeur ou pour certains membres du personnel désignés à cet effet, de procéder à un contrôle visuel des effets personnels du mineur lors de son entrée dans un établissement ou à une inspection de sa chambre.
Ce contrôle fait l’objet d’un encadrement strict. Il ne peut être réalisé qu’aux fins de prévention de l’introduction d’objets et de substances illicites ou pouvant constituer une menace pour la sécurité des personnes ou des biens. Il doit se tenir en présence du mineur, à une exception près : sa chambre peut être inspectée en son absence si celui-ci est dans l’impossibilité de se trouver dans l’établissement.
Il est également précisé que ces contrôles s’effectuent « dans le respect de la dignité des personnes et selon les principes de nécessité, de proportionnalité, de gradation et d’individualisation ».
Enfin, ces contrôles sont consignés dans un registre afin d’éviter les contrôles répétitifs ou systématiques.
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Article 4 (art. L. 121-1, L. 121-2, L. 121-3, L. 122-1, L. 122-2, L. 122-6, L. 123-2 et L. 124-1 du code de la justice pénale des mineurs) Possibilité pour le tribunal de police de prononcer une peine complémentaire
Introduit par la Commission
➢ Résumé du dispositif et effets principaux
Le 3° du présent article, introduit par un amendement de M. Erwan Balanant, modifie l’article L. 121-3 du code de la justice pénale des mineurs afin d’autoriser le tribunal de police à prononcer les peines complémentaires prévues à l’article 131-16 du code pénal.
Le présent article rassemble également les modifications rédactionnelles apportées par la Commission sur proposition de votre Rapporteur au titre II du livre Ier du code de la justice pénale des mineurs.
➢ Dernières modifications législatives intervenues
L’article 15 de la loi n° 2018-703 du 3 août 2018 renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes a complété l’article 131-16 du code pénal par une peine complémentaire consistant à accomplir un stage de lutte contre le sexisme et de sensibilisation à l'égalité entre les femmes et les hommes.
L’article 71 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice a rassemblé l’ensemble des peines de stages pouvant être prononcés par le tribunal à l’article 131-5-1 du code pénal, auquel l’article 131-16 renvoie.
1. L’état du droit
Dans sa rédaction résultant de l’ordonnance du 11 septembre 2019, l’article L. 121-3 interdisait au tribunal de police de prononcer les peines complémentaires prévues à l’article 131-16 du code pénal. Il ne pouvait prononcer que des avertissements judiciaires et des peines d’amende.
2. Le dispositif adopté par la Commission
La Commission a adopté un amendement de M. Erwan Balanant visant à rétablir cette possibilité afin d’offrir au tribunal de police un éventail plus large de peines. En effet, la rédaction initiale pouvait l’inciter à prononcer des peines d’amende qui ne sont pas toujours adaptées aux besoins du mineur et à son relèvement éducatif.
L’article 131-16 du code pénal prévoit les peines complémentaires suivantes :
1° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire […] ; 2° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de trois ans au plus, une arme soumise à autorisation ; 3° La confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ; 4° Le retrait du permis de chasser, avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au plus ; 5° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit ; 6° L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de trois ans au plus ; 7° Les peines de stage prévues à l'article 131-5-1 ; 8° La confiscation de l'animal ayant été utilisé pour commettre l'infraction ou à l'encontre duquel l'infraction a été commise ; 9° L'interdiction, pour une durée de trois ans au plus, de détenir un animal ; 10° Le retrait pour une durée d'un an au plus des titres de conduite en mer des navires de plaisance à moteur […]. »
Certaines de ces peines ne sont pas – ou peu – applicables aux mineurs. Toutefois, en ouvrant la possibilité de prononcer des peines de stage, le tribunal de police pourra donner une portée éducative à sa décision.
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Article 5 (art. L. 221-1, L. 231-1, L. 231-8 et L. 231-9 du code de la justice pénale des mineurs) Modifications rédactionnelles
Introduit par la Commission
Le présent article rassemble les modifications rédactionnelles apportées par la Commission sur proposition de votre Rapporteur au livre II du code de la justice pénale des mineurs.
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Article 6 (art. L. 311-5, L. 322-8, L. 322-9, L. 323-1, L. 323-2, L. 331-5, L. 331-7, L. 333-1, L. 334-3 et L. 334-6 du code de la justice pénale des mineurs) Interdiction de la visioconférence pour la décision et la prolongation de la détention provisoire et maintien de la prise en charge du mineur par l’aide sociale à l’enfance
Introduit par la Commission
➢ Résumé du dispositif et effets principaux
Cet article comprend à la fois des modifications rédactionnelles apportées aux articles L. 311-5, L. 322-8, L. 322-9, L. 331-5, L. 331-7, L. 333-1, L. 334-3 du code de la justice pénale des mineurs et deux amendements du Gouvernement adoptés avec avis favorable de votre rapporteur : le premier modifie l’article L. 323-1 en ce qui concerne la prise en charge du mineur par l’aide sociale à l’enfance ; le second insère un nouvel article L. 334-6 relatif à la visioconférence.
1. La prise en charge du mineur par l’aide sociale à l’enfance
a. L’état du droit
L’article 10 de l’ordonnance du 2 février 1945 précise que le mineur mis en examen peut être confié provisoirement « au service de l’assistance à l'enfance ».
De même, l’article L. 323-1 du code de la justice pénale des mineurs précise que, dans le cadre de la mesure éducative judiciaire, le placement du mineur peut également être ordonné auprès d’un service de l’aide sociale à l’enfance.
b. Le dispositif adopté par la Commission
Le présent article précise que le placement du mineur dans un service de l’aide sociale à l’enfance peut intervenir jusqu’à sa majorité.
2. L’interdiction de recourir à la visioconférence
a. L’état du droit
L’article 706-71 du code de procédure pénale prévoit qu’aux fins d’une bonne administration de la justice, il peut être recouru à la visioconférence à différentes phases d’une procédure pénale (audition ou interrogatoire d’une personne, présentation aux fins de prolongation de la garde à vue ou de la retenue judiciaire, audition des témoins, des parties civiles et des experts, comparution du prévenu devant le tribunal correctionnel si celui-ci est détenu…).
En matière de détention provisoire, il prévoit qu’il peut y être recouru, sauf refus de la personne ou si son transport paraît devoir être évité en raison des risques graves de trouble à l'ordre public ou d'évasion.
L’ordonnance du 2 février 1945 ne comprenait aucune disposition relative à la visioconférence. Le nouveau code de la justice pénale des mineurs ne comprend qu’une disposition sur ce sujet : son article L. 413-10 prévoit, en effet, que la présentation du mineur au procureur de la République ou au juge d’instruction préalable à la prolongation de la garde à vue « peut être réalisée par l’utilisation d’un moyen de télécommunication audiovisuelle conformément aux dispositions de l’article 706-71 du code de procédure pénale. »
b. Le dispositif adopté par la Commission
Le présent article introduit dans le code de la justice pénale des mineurs un nouvel article L. 334-6 qui interdit le recours à la visioconférence pour statuer sur le placement en détention provisoire ou la prolongation de la détention provisoire d’un mineur, sauf si son transport paraît devoir être évité en raison de risques graves de trouble à l’ordre public ou d’évasion.
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Article 7 (art. L. 412-2, L. 422-1, L. 422-2, L. 422-4, L. 423-3, L. 423-4, L. 423-6, L. 423-8, L. 423-9, L. 423-11, L. 423-12, L. 432-2, L. 433-3, L. 434-4, L.435-1 et L. 435-2 du code de la justice pénale des mineurs) Présence de l’avocat à l’audition libre d’un mineur et possibilité pour le juge pour enfant saisi dans le cadre d’une audition unique d’opter pour la césure
Introduit par la Commission
➢ Résumé du dispositif et effets principaux
L’article 7 comprend à la fois des modifications rédactionnelles apportées aux articles du livre IV du code de la justice pénale des mineurs et deux modifications apportées aux articles L. 412-2 et L. 423-4 du même code, relatifs, respectivement, à l’audition libre et à la procédure de l’audience unique.
1. L’audition libre
a. L’état du droit
L’article L. 412-2 du code de la justice pénale des mineurs, qui reprend les règles posées par l’article 3-1 de l’ordonnance du 2 février 1945 relatives à l’audition libre, prévoit que, lorsque le mineur ou ses représentants légaux n’ont pas sollicité la désignation d’un avocat pour assister le mineur lors d’une audition libre, le procureur de la République, le juge des enfants, le juge d’instruction ou l’officier ou l’agent de police judiciaire en informe par tout moyen et sans délai le bâtonnier afin qu’il en commette un d’office « sauf si le magistrat compétent estime que l’assistance d’un avocat n’apparaît pas proportionnée au regard des circonstances de l’espèce, de la gravité de l’infraction, de la complexité de l’affaire et des mesures susceptibles d’être adoptées en rapport avec celle-ci, étant entendu que l’intérêt supérieur de l’enfant demeure toujours une considération primordiale ».
b. Le dispositif adopté par la Commission
Votre Rapporteur, considérant qu’il est précisément dans l’intérêt supérieur de l’enfance d’être assisté d’un avocat lors d’une audition libre, a proposé de supprimer la possibilité d’exclure la présence de l’avocat.
Les règles applicables à l’audition libre sont ainsi conformes à la pratique actuelle, la présence de l’avocat étant systématique lors de cette audition.
2. La compétence du juge pour enfant dans le cadre de la procédure de l’audition libre
a. L’état du droit
Comme cela a été évoqué précédemment, l’article 14-2 de l’ordonnance du 2 février 1945 permet au ministère public, dans le cadre de la procédure de présentation immédiate de mineur, de saisir directement le tribunal pour enfants, sans phase d’information préalable pour les mineurs de 13 à 16 ans encourant une peine comprise entre 5 et 7 ans d’emprisonnement et les mineurs de 16 à 18 ans encourant une peine d’emprisonnement supérieure ou égale à 1 an en cas de flagrance, ou supérieure ou égale à 3 ans dans les autres cas.
Dans le même esprit que la procédure de présentation immédiate, l’article L. 423-4 du code de la justice pénale des mineurs permet au procureur de la République de poursuivre le mineur devant le tribunal pour enfants aux fins de jugement en audience unique si certaines conditions sont réunies.
L’article L. 521-7 du même code précise, néanmoins, que le tribunal pour enfants peut, après avoir recueilli les observations des parties présentes à l’audience et par décision motivée au regard de la personnalité et des perspectives d’évolution du mineur, statuer selon la procédure de mise à l’épreuve éducative.
b. Le dispositif adopté par la Commission
Le présent article rappelle, au sein de l’article L. 423-4 du code précité, la possibilité offerte au juge des enfants, saisi dans le cadre d’une audience unique, d’opter pour une procédure de mise à l’épreuve éducative.
En effet, lorsque le Conseil constitutionnel a validé la procédure de présentation immédiate de mineur, dans une décision du 3 mars 2007 ([47]), il a considéré que, parmi les conditions permettant à une procédure d’audience unique d’être conforme aux principes constitutionnels de la justice des mineurs, figurait la faculté pour le tribunal pour enfants « soit de renvoyer l'affaire à une prochaine audience s'il estime qu'elle n'est pas en état d'être jugée, soit de renvoyer le dossier au procureur de la République si des investigations supplémentaires sont nécessaires. »
Cette condition, particulièrement essentielle, doit donc figurer au sein de l’article L. 423-4 du même code.
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Article 8 (art. L. 511-2, L. 512-3, L. 513-4, L. 521-10, L. 521-16, L. 521-17, L. 521-21, L. 521-22, L. 521-23 et L. 531-3 du code de la justice pénale des mineurs) Déroulé de l’audience et régime de l’assignation à résidence sous surveillance électronique
Introduit par la Commission
➢ Résumé du dispositif et effets principaux
L’article 8 est issu de plusieurs amendements rédactionnels, d’un amendement de votre rapporteur relatif au déroulé de l’audience et de trois amendements du Gouvernement relatifs à l’assignation à résidence sous surveillance électronique.
1. Le déroulé de l’audience
L’amendement de votre Rapporteur adopté par la commission modifie l’article L. 511-2 du code de la justice pénale des mineurs afin de permettre au juge de faire sortir certaines parties durant l’audience.
En effet, au moment de l’audience sur la culpabilité du mineur, seront présents le mineur, la victime et d’éventuels co-auteurs de l’infraction, ainsi que les représentants légaux des mineurs.
Les juges des enfants pourraient se retrouver en difficulté lorsque seront présents plusieurs mineurs et plusieurs victimes, ou lorsque seront évoqués des faits qui génèrent beaucoup d’émotion chez les victimes ou qui créent des tensions entre l’auteur de l’infraction et la victime (agression sexuelle, violences...) ou entre co-auteurs présumés.
Si la présence de toutes les parties est imposée du début à la fin des débats, le juge ou le tribunal ne seront pas en mesure de pouvoir sereinement aborder la personnalité des prévenus, leur situation familiale ou leurs difficultés en présence des co-auteurs et des victimes. Il y a donc un risque de ne voir abordée que la question des faits, d’autant plus que l’audience se tiendra peu de temps après leur réalisation.
C’est pourquoi le présent article permet au juge des enfants, au président du tribunal pour enfants ou au président du tribunal de police d’ordonner aux autres parties de se retirer au moment de l’examen de la situation personnelle du mineur, leurs avocats restant présents.
Cette possibilité ne porte pas atteinte au principe du contradictoire, la question des faits restant abordée en présence de tous.
2. L’assignation à résidence sous surveillance électronique
a. L’état du droit
Comme dans le cadre de l’article 20-2-1 de l’ordonnance de 1945, le code de la justice pénale des mineurs prévoit que le mineur âgé d’au moins seize ans peut être assigné à résidence avec surveillance électronique par le juge des enfants, le tribunal pour enfants, le juge d’instruction ou le juge des libertés et de la détention, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles 137 et 142-5 à 142-13 du code de procédure pénale, lorsqu’il encourt une peine d’emprisonnement égale ou supérieure à trois ans (article L. 333-1 du même code).
b. Le dispositif adopté par la Commission
Le code de la justice pénale des mineurs, comme l’ordonnance du 2 février 1945, assimile les conditions et modalités de la révocation du placement sous ARSE à celles de la révocation du contrôle judiciaire. Cependant, il ne prévoit la possibilité de révoquer l’assignation à résidence sous surveillance électronique en cas de manquement que pour les mineurs de 16 ans déférés avant l’audience de culpabilité (L. 423-12 du même code).
La Commission a adopté trois amendements du Gouvernement visant à aligner la possibilité de révoquer l’ARSE sur la révocation du contrôle judiciaire, au stade de l’audience de culpabilité (article L. 521-10 du même code) et de la mise à l’épreuve éducative (articles L. 521-16 et L. 521-21 du même code).
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Article 9 (art. L. 611-1, L. 611-7, L. 621-1, L. 621-2, L. 631-3, L. 631-4, L. 632-3, L. 632-5 du code de la justice pénale des mineurs) Possibilité de déroger à l’inscription des décisions concernant des crimes de nature sexuelle ou violente au FIJAIS pour les mineurs d’au moins treize ans
Introduit par la Commission
➢ Résumé du dispositif et effets principaux
Le 6° du présent article, introduit par un amendement de Mme Alexandra Louis, modifie l’article L. 632-3 du code de la justice pénale des mineurs pour permettre à la juridiction de jugement, par une décision motivée, de ne pas inscrire un mineur auteur d’un crime relevant de l’article 706-47 du code de procédure pénale au fichier judiciaire nationale automatisé des auteurs d’infractions sexuelles et violentes (FIJAIS).
Le présent article rassemble également différentes modifications rédactionnelles proposées par votre Rapporteur et par M. Jean-Michel Clément.
1. L’état du droit
L’article L. 632-3 du nouveau code de la justice pénale des mineurs prévoyait l’inscription systématique au FIJAIS des décisions concernant les mineurs âgés d’au moins treize ans relatives à un crime de nature sexuelle ou violente.
Il ne s’agit pas seulement des condamnations définitives puisque l’article 4 de l’ordonnance du 11 septembre 2019 rappelle, à l’article 706-53-2 du code de procédure pénale, que sont inscrites au FIJAIS toute « décision même non encore définitive prononçant à l'égard d'un mineur une mesure éducative, dispense de mesure éducative ou déclaration de réussite éducative en application du titre I du livre I du code de justice pénale des mineurs ».
2. Le dispositif adopté par la Commission
La Commission a adopté un amendement de Mme Alexandra Louis visant à limiter le caractère systématique de l’inscription au FIJAIS de ces décisions, dont les conséquences peuvent être lourdes pour la réinsertion du mineur.
Cet amendement permet donc à la juridiction de jugement, par une décision spécialement motivée, de ne pas inscrire sa décision au FIJAIS.
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Article 10 (art. L. 711-3, L.721-1, L. 721-2, L. 721-4, L. 721-5, L. 722-1, L. 722-2, L. 722-3, L. 723-1 et L. 723-2 du code de la justice pénale des mineurs) Modifications rédactionnelles
Introduit par la Commission
Le présent article rassemble les modifications rédactionnelles apportées par la Commission sur proposition de votre Rapporteur au livre VII du code de la justice pénale des mineurs.
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Article 11 (art. 4, 6, 8-1 et 8-2 de l’ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 portant partie législative du code de la justice pénale des mineurs) Suppression de l’expérimentation sur la mesure éducative d’accueil de jour et demande de rapport
Introduit par la Commission
Le présent article comprend différentes modifications rédactionnelles aux articles 4, 6 et 8-1 de l’ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 adoptées par la commission des Lois.
Il abroge également le II de l’article 94 de la loi du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice afin de supprimer la disposition autorisant la mesure éducative d’accueil de jour à titre d’expérimentation puisqu’elle est désormais inscrite à l’article L. 112-5 du code de la justice pénale des mineurs.
Il prévoit, enfin, que deux ans après l’entrée en vigueur de l’ordonnance, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur son application, précisant notamment les éventuelles avancées et difficultés rencontrées et préconisant, le cas échéant, des mesures complémentaires ou correctives.
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Audition de M. Éric Dupond-Moretti, garde des Sceaux, ministre de la Justice
Lors de sa première réunion du mardi 1er décembre 2020, la Commission auditionne M. Éric Dupond-Moretti, garde des Sceaux, ministre de la Justice, sur le projet de loi ratifiant l’ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 portant partie législative du code de la justice pénale des mineurs (n° 2367) (M. Jean Terlier, rapporteur).
Lien vidéo :
http://videos.assemblee-nationale.fr/video.9988497_5fc66d73a0dcf.commission-des-lois--audition-de-m-eric-dupond-moretti-garde-des-sceaux-ministre-de-la-justice-1-decembre-2020
Mme la présidente Yaël Braun-Pivet. Nous commençons, cette semaine, l’examen du projet de loi ratifiant l’ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 portant partie législative du code de la justice pénale des mineurs (CJPM).
Cet après-midi, nous procéderons à l’audition de M. le Garde des sceaux et à la discussion générale. Nous aborderons ce soir l’examen des quelque 300 amendements.
Cette réforme a été précédée d’un long travail parlementaire. Nous avions créé une mission d’information sur la justice des mineurs ; les rapporteurs, Jean Terlier et Cécile Untermaier, ont commencé leurs auditions dès le mois de juin 2018. Ils nous ont présenté leurs conclusions le 20 février 2019. Nous avons alors adopté une démarche originale, consistant à créer un groupe de contact avec la Chancellerie pour suivre l’élaboration de l’ordonnance que le Gouvernement avait été habilité à élaborer dans l’intervalle. Certes, les conditions d’examen de ce projet de loi ont été un peu particulières du fait du contexte sanitaire qui a perturbé notre ordre du jour, mais la commission des Lois travaille sur ce sujet depuis longtemps.
M. Éric-Dupond Moretti, Garde des sceaux, ministre de la justice. Je suis particulièrement fier de vous présenter le projet de loi de ratification de l’ordonnance du 11 septembre 2019 portant partie législative du code de la justice pénale des mineurs. La justice pénale des mineurs, nombreux sont ceux qui se sentent autorisés à en parler, mais peu la connaissent réellement. Ce sujet suscite des réactions diverses, passionnées et, à vrai dire, souvent excessives, alors même qu’il appelle avant tout sens de la mesure et esprit de responsabilité.
Ces mineurs dont nous allons parler, je les connais bien : dans l’exercice de mes fonctions d’avocat, j’en ai défendu un certain nombre. J’ai appréhendé les heurs et malheurs de leur parcours. J’ai ressenti, aussi, le désarroi et l’incompréhension de leurs victimes. Devenu ministre, j’ai eu d’autres occasions de rencontrer des mineurs délinquants et de discuter avec eux, dans des centres éducatifs fermés ou en détention. Je peux témoigner de leur grande souffrance et de leur parcours de vie chaotique. J’ai souvenir de l’un de ces gamins disant qu’il était né en détention, tandis que sa mère était incarcérée. Ces choses-là ne s’oublient pas. Je crois à la sanction et à ses vertus – une sanction juste. Toutefois, s’agissant des mineurs, une sanction sans éducation est une machine à récidive. Le mineur qui a commis un acte de délinquance, et que nous ne savons pas prendre en charge aujourd’hui, a statistiquement un risque élevé de devenir un délinquant demain.
Si nous sommes ici réunis, c’est parce que nous partageons, avec beaucoup d’autres, un même constat. Les réformes et les modifications successives de l’ordonnance du 2 février 1945 en ont fait un millefeuille illisible et incohérent ; aussi la procédure applicable aux mineurs délinquants s’est-elle considérablement complexifiée, au point d’être parfois inintelligible et inefficace. Il faut, en les adaptant aux réalités et aux connaissances de notre époque, revenir à la clarté des principes fondateurs posés par le général de Gaulle en 1945 : primauté de l’éducatif sur le répressif ; atténuation des peines ; spécialisation des acteurs. Si, en 1945, le traitement de l’enfance délinquante était à construire, en 2020, vous bénéficiez d’un avantage, celui de pouvoir juger ce qui ne fonctionne pas, ou ce qui ne fonctionne plus.
L’empilement des réformes successives a eu pour effet d’empêcher la justice spécialisée des mineurs de remplir correctement son office. Vous connaissez les maux, au premier rang desquels une intervention trop tardive et le prononcé de multiples mesures éducatives trop rarement appliquées. Les grands principes affirmés dans l’ordonnance de 1945 s’en trouvent totalement vidés de leur sens et de leur contenu. Nous les consacrons à nouveau. Surtout, nous rétablissons leur effectivité en les inscrivant dans un code de la justice pénale des mineurs. Sans modifier le fond du droit, nous restaurons le contenant éducatif, grâce à une nouvelle procédure, ce qui prouve que notre État de droit sait garantir les équilibres essentiels et fédérateurs. Dans le cadre de votre mission d’information destinée à préparer cette réforme, vous avez dit avec force, monsieur le rapporteur Jean Terlier, madame la rapporteure Cécile Untermaier, que le traitement de la délinquance juvénile engage la société tout entière, car il préfigure l’avenir d’un pays. Je vous rejoins sur ce point. J’espère que nous nous rejoindrons tous sur ce texte. La justice, voyez-vous, n’est jamais aussi grande que lorsqu’elle se préoccupe du sort des plus petits.
Cette réforme – j’insiste sur ce point – est l’aboutissement d’un long travail parlementaire. C’est bien parce que le Parlement y a pris toute sa part que j’ai souhaité, comme je m’y étais engagé dès ma prise de fonctions, que nous puissions en débattre complètement. Une telle entreprise de codification pouvait difficilement s’envisager sans recourir à une ordonnance. Le Parlement y a très justement consenti, par le biais de la loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice. C’est aussi le Parlement qui, en fixant la date d’entrée en vigueur de la réforme, déjà reportée une première fois, nous amène à travailler ensemble pour s’assurer qu’elle soit une réussite, pour les magistrats spécialisés de la jeunesse, pour nos concitoyens et, surtout, pour nos enfants. Je sais pouvoir compter sur vous pour que nos débats, s’ils doivent permettre de parfaire ce texte, permettent aussi son adoption dans les meilleures conditions possibles.
Sa date d’entrée en vigueur – le 31 mars 2021 – étant proche, nous saisirons très prochainement le Conseil d’État de la partie réglementaire du code de la justice pénale des mineurs. Il ne s’agit pas d’anticiper sur l’issue des débats parlementaires.
M. Ugo Bernalicis. Un peu quand même !
M. Éric-Dupond Moretti, Garde des sceaux. Il s’agit de rendre possible l’entrée en vigueur de la réforme dans les délais impartis. Naturellement, la partie réglementaire du code ne sera examinée par le Conseil d’État qu’après la validation, par le Parlement, de sa partie législative, afin de tenir compte des modifications éventuellement adoptées par le législateur.
Fruit de réflexions et d’échanges menés depuis plusieurs années, le code de la justice pénale des mineurs s’articule autour de trois grands axes.
Tout d’abord, il s’agit de rendre la justice des mineurs plus réactive qu’elle ne l’est. Vous devez le savoir, 45 % des affaires sont jugées après que le mineur a atteint ses dix-huit ans. C’est un non-sens ! C’est pourquoi nous supprimons la phase de mise en examen du mineur, dont je rappelle qu’elle n’est encadrée par aucun délai.
La nouvelle procédure prévoit une intervention judiciaire, sous la forme d’une audience de culpabilité, dans un délai compris entre dix jours et trois mois. Cette première audience est cruciale, car elle permet de faire respecter le droit fondamental d’un mineur à ce qu’il soit statué sur sa culpabilité dans un délai raisonnable. Elle permet également de mettre en œuvre une réponse éducative plus efficace, axée sur la responsabilité du mineur, la place de la victime et la responsabilité des parents, dans un temps proche des faits reprochés. La seconde audience, consacrée au prononcé de la sanction – mesures éducatives ou peine – doit se tenir dans un délai compris entre six et neuf mois. Entre ces deux audiences, la période de mise à l’épreuve éducative donne à l’adolescent la possibilité de prendre conscience des conséquences de ses actes, et tout son sens au travail des éducateurs et des éducatrices de la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ).
Les affaires pourront être regroupées si le mineur est déclaré coupable de nouveaux faits, ce qui permettra d’éviter un empilement de dossiers disjoints générateur de perte de temps. Le principe de la césure du procès pénal connaît une exception dans deux situations clairement établies. Si la juridiction estime, à l’issue de l’audience d’examen de culpabilité, être suffisamment informée sur la personnalité du mineur, elle pourra prononcer immédiatement la sanction, dans l’intérêt du mineur. Par ailleurs, dans le cadre d’un défèrement requis par le procureur de la République, celui-ci peut, dans des conditions strictement définies, saisir directement le tribunal aux fins de jugement, notamment pour les faits les plus graves.
Il s’agit ensuite de rendre la réponse pénale plus efficace qu’elle ne l’est. Je rappelle que, contrairement à une idée reçue en la matière, 65 % des mineurs comparaissant devant le juge n’y reviennent jamais. Le premier passage à l’acte reste souvent isolé, en lien avec les problématiques de l’adolescence. C’est pourquoi il est d’une importance capitale d’y répondre immédiatement.
Dans de nombreux cas, la comparution judiciaire agit comme un électrochoc largement suffisant. L’avertissement judiciaire prononcé à l’occasion d’une audience unique, prévue par le nouveau code, s’avère alors particulièrement pertinent. Pour d’autres, la réponse éducative prendra tout son sens, car elle interviendra au bon moment, à échéance proche du passage à l’acte. S’agissant des mineurs les plus en difficulté, qui mettent en danger leur environnement social, la réponse ferme et immédiate est toujours possible, selon la procédure dérogatoire de saisine du tribunal aux fins de jugement en audience unique. Même si la proportion de réitérants – 16,6 % – et celle de récidivistes – 2 % – demeurent faibles parmi les mineurs poursuivis, nous ne pouvons tolérer que l’accumulation de passages à l’acte reste sans réponse pénale.
Notre réforme consiste à rapprocher l’intervention judiciaire du passage à l’acte. Toutefois, seul le temps judiciaire est raccourci. Le temps éducatif retrouve toute sa place et toute sa plénitude. Ainsi, la mesure unique éducative reste souple et adaptable à la personnalité du mineur. Elle comporte plusieurs modules – insertion, placement, réparation et santé –, qui peuvent être prononcés de façon alternative ou cumulative, tout au long de la prise en charge du mineur. Un socle commun, désormais cohérent, permet d’adapter sa prise en charge à l’évolution de son comportement. Le temps éducatif est consacré. Il s’inscrit dans un continuum : il sera possible de bénéficier d’une mesure éducative pendant cinq ans, et ce jusqu’à vingt et un ans.
Assurer une réponse pénale efficace consiste aussi à se donner les moyens de limiter le recours à la détention provisoire, qui a atteint des niveaux historiques au cours des dernières années – plus de 80 % des mineurs incarcérés en 2020, contre 59 % en 2010. Le code de la justice pénale des mineurs vise à corriger cette tendance par deux moyens. Nous ajoutons d’abord des conditions à la révocation du contrôle judiciaire ou de l’assignation à résidence sous surveillance électronique. La révocation ne sera désormais possible qu’en cas de violations graves et répétées de ses obligations par le mineur. Par ailleurs, nous reprenons intégralement le « bloc peine » issu de la LPJ, ce qui contribuera encore à diminuer le nombre de mineurs incarcérés. Ainsi, par le biais de délais de jugement raccourcis, de critères de recours à la détention provisoire plus restreints et d’une réponse éducative cohérente et efficace, la réforme doit redonner du sens à la sanction.
Enfin, il s’agit de rendre la justice des mineurs plus lisible. J’insiste sur le fait qu’une place est désormais reconnue aux victimes, qui seront convoquées dès la première audience d’examen de culpabilité, sans devoir attendre l’issue d’une procédure officieuse inconnue. Si certains coauteurs sont majeurs, une audience unique devant le tribunal correctionnel sera désormais possible, afin de statuer sur leurs intérêts civils.
Par ailleurs, l’application du principe du contradictoire, dans l’enceinte du tribunal pour enfants ou dans le cabinet du juge des enfants, participe au relèvement éducatif du jeune, qui prendra conscience de ses actes avec plus d’acuité si les victimes sont présentes ou représentées. Pour leur part, les victimes doivent comprendre les parcours des jeunes délinquants pour mieux appréhender les sanctions adaptées au profil de celui qui leur a causé un préjudice.
Il importe également de rendre lisible la justice des mineurs pour les acteurs judiciaires qui sont chargés de l’appliquer. Car cette réforme rend aussi cohérente la procédure pour les professionnels de la justice des mineurs. Je tiens ici à témoigner avec force de l’importance de leur mission. Procureurs, juges des enfants, assesseurs, avocats, éducateurs œuvrent tous dans un seul et même objectif : préserver l’intérêt du mineur. Une justice spécialisée ne doit plus être synonyme de complexité et d’opacité pour ceux qui la mettent en œuvre.
Je tiens à assurer toute la transparence sur les moyens consacrés à la mise en œuvre de cette réforme, afin de répondre à des inquiétudes légitimes. Des moyens supplémentaires sont prévus, notamment le recrutement de 72 magistrats en 2021, ce qui portera leur nombre à près de 500. S’agissant des greffiers, 413 recrutements sont prévus entre la fin de l’année 2019 et la fin de l’année 2020. Il faut ajouter à ces effectifs le renfort global des juridictions, dans le cadre de la mise en œuvre de la justice de proximité, à hauteur de 914 recrutements de juristes assistants et de renforts pour les greffes. Au sein de la PJJ, on compte au total 252 nouveaux emplois entre 2018 et 2022. En complément, 86 éducateurs viennent d’être recrutés dans le cadre du budget alloué à la justice de proximité. L’adaptation des outils informatiques est renforcée, grâce à l’augmentation des budgets de fonctionnement et d’investissement. Nous ajusterons ces moyens, le moment venu, aux éventuelles modifications issues du travail parlementaire, et travaillons en tout état de cause à la préparation de solutions pour l’entrée en vigueur du code, afin de sécuriser la mise à disposition des outils.
S’agissant de l’impact de la crise sanitaire, nous avons étudié avec précision l’état des stocks, au sein de chaque juridiction des mineurs et à chaque étape de la crise, afin de livrer un état des lieux objectif permettant d’attribuer des moyens ciblés. Par ailleurs, mes services assurent une préparation rapprochée de l’entrée en vigueur de la réforme, afin de répondre aux besoins des professionnels. Je viens notamment d’adresser une circulaire aux juridictions visant à leur proposer une méthode d’apurement des stocks. Ces outils et ces méthodes seront déployés par une mission dédiée de l’inspection générale de la justice (IGJ), dont les membres se rendront dans les juridictions les plus fragiles pour les accompagner.
Le grand Saint-Exupéry a écrit : « On est de son enfance comme on est d’un pays ». Donner aux mineurs concernés la chance d’être autre chose que des délinquants, les protéger et protéger la société, tel est le véritable enjeu du texte que je vous présente, et dont je suis heureux de débattre avec vous.
M. Jean Terlier, rapporteur. Avant de détailler les principaux axes de la réforme, j’aimerais avoir une attention particulière à l’égard de votre prédécesseure, monsieur le Garde des sceaux. Je remercie Mme Nicole Belloubet d’avoir eu le courage d’initier la réforme de l’ordonnance du 2 février 1945, tant attendue depuis une quinzaine d’années. En effet, elle était devenue illisible pour les praticiens concernés, notamment en raison de ses quarante modifications. Je la remercie également, ainsi que vous-même, de la méthode retenue, notamment en prenant l’engagement qu’un débat parlementaire aura lieu avant l’entrée en vigueur de ce nouveau code, initialement prévue le 1er octobre 2020 et reportée au 31 mars 2021. Je la remercie aussi de s’être engagée à faire participer la représentation nationale aux travaux de réflexion sur la réforme de la justice pénale des mineurs, tenant ainsi compte des préconisations du rapport d’information rédigé par Cécile Untermaier et moi-même. Il me semble que nous avons été entendus sur de nombreux points, ce qui témoigne de la force du travail parlementaire. Enfin, je la remercie, ainsi que vous-même, d’avoir pris l’engagement de créer un groupe de contact, ayant vocation à réunir des membres de tous les groupes politiques composant le Parlement. Il a conclu ses travaux vendredi dernier, en votre présence.
Par ailleurs, j’aimerais avoir une attention particulière à l’attention de nos collègues en rappelant que l’abrogation de l’ordonnance de 1945, parfois perçue comme un totem, au profit de l’adoption du code de la justice pénale des mineurs, sera réalisée en veillant à conserver ses principes fondateurs, auxquels le Conseil constitutionnel a reconnu une valeur constitutionnelle : la primauté de l’éducatif sur le répressif – le prononcé d’une peine sera toujours subsidiaire par rapport au prononcé d’une mesure éducative ; la spécialisation des juridictions – des magistrats spécialisés appliqueront des procédures adaptées ; l’atténuation de la responsabilité pénale – un mineur ne doit jamais être jugé comme un majeur. Le code de la justice pénale des mineurs nourrit l’ambition de reprendre ces principes, notamment dans le cadre de son article préliminaire.
J’en viens aux grands axes de la réforme, notamment quatre d’entre eux.
S’agissant de l’âge de la responsabilité pénale, la réforme introduit une présomption d’absence de discernement pour les mineurs de moins de 13 ans et, a contrario, reconnaît une présomption de discernement pour les mineurs âgés d’au moins 13 ans. Une telle mesure était attendue à plusieurs titres. Elle permet à la France de respecter ses engagements internationaux, notamment ceux pris dans le cadre de la Convention internationale des droits de l’enfant. Au demeurant, l’âge de 13 ans correspond, dans l’ordonnance de 1945 comme dans le nouveau code de la justice pénale des mineurs, à l’âge en deçà duquel un mineur ne peut pas être condamné à une peine, placé en garde à vue ou astreint à une mesure de sûreté. Par ailleurs, il s’agit d’une présomption simple de discernement ou d’absence de discernement, qui peut être renversée si la démonstration est faite que le mineur était doué ou non de discernement au moment des faits. Cet assouplissement de la procédure permettra, dans certains cas, de débattre de façon contradictoire de la question de la responsabilité pénale du mineur, selon qu’il aura quatorze ou douze ans. À l’heure actuelle, la question du discernement est trop peu abordée devant les juridictions. Grâce à cette mesure, elle le sera davantage, ce qui est une bonne chose.
Le deuxième axe de la réforme consiste à instaurer une procédure plus simple, plus rapide et plus lisible pour les mineurs. En effet, les nombreuses modifications de l’ordonnance de 1945 lui ont fait perdre sa cohérence ; les renvois au code pénal et au code de procédure pénale ont rendu la procédure applicable aux mineurs particulièrement longue et complexe. Ainsi, la procédure devant le juge des enfants repose sur une instruction préparatoire obligatoire, comprenant une mise en examen, une phase d’information préalable, un renvoi devant la juridiction de jugement et le prononcé de la culpabilité, ainsi que de la peine, le cas échéant. Le recours à l’instruction préparatoire allonge les délais de jugement, qui s’établissent en moyenne à 17,8 mois, et amène à recourir de façon excessive à la détention provisoire des mineurs, alors même que, dans de nombreuses affaires, l’établissement de la culpabilité est simple et ne nécessite aucune investigation complémentaire.
Cette procédure a été fragilisée par le principe d’impartialité du juge, consacré par l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme. Le Conseil constitutionnel, dans une décision du 8 juillet 2011, a considéré que le juge des enfants ne pouvait cumuler les fonctions d’instruction et de jugement. La réforme de la justice pénale des mineurs propose donc de supprimer la phase de mise en examen, qui s’avère peu adaptée, car elle est juridiquement construite autour de la manifestation de la vérité, et non autour de l’accompagnement éducatif du mineur. Il s’agit de la remplacer par une procédure en deux étapes : une audience de culpabilité, dans un délai compris entre dix jours et trois mois après la convocation du mineur, et une décision, six à neuf mois plus tard, sur la sanction. La période intermédiaire sera consacrée à une mise à l’épreuve éducative.
Cette réforme présente de nombreux avantages. Elle offre au juge la possibilité de se prononcer rapidement sur la culpabilité du mineur, donc de lui donner une réponse lisible. Elle permet de mettre en place un travail éducatif avec le mineur, en s’appuyant sur le jugement de culpabilité. À l’heure actuelle, les suivis éducatifs, en phase pré-sententielle, se heurtent parfois à la résistance des mineurs, qui se disent innocents et ne comprennent pas pourquoi ils doivent se soumettre à un suivi judiciaire. La déclaration de culpabilité fournira aux services éducatifs une base de travail pour permettre la prise de conscience, par le mineur, de la loi pénale et de sa responsabilité.
Par exception au principe de la procédure en deux étapes, le code de la justice pénale des mineurs prévoit, dans deux cas, une audience unique permettant de statuer simultanément sur la culpabilité et sur la sanction.
Cette nouvelle procédure présente enfin l’avantage de favoriser une réponse rapide à la victime, dont le statut peut être reconnu dès l’audience de culpabilité, grâce à la constitution de partie civile, ce qui lui permet d’obtenir une décision d’indemnisation dès cette audience.
Le troisième apport de la réforme est de limiter le recours à la détention provisoire – 77 % des mineurs délinquants sont incarcérés à ce titre –, notamment en restreignant les hypothèses dans lesquelles elle peut être prononcée.
Le quatrième axe de cette grande réforme consiste à créer une mesure unique de suivi éducatif, composée de quatre modules portant sur l’insertion, la réparation, la santé et le placement. Ils pourront être prononcés cumulativement aux autres peines.
En conclusion, je salue la réforme de l’ordonnance de 1945, qui était très attendue. Elle permettra d’instaurer une procédure plus efficace et plus lisible pour les mineurs. Certes, elle n’introduit pas un code des mineurs applicable en matière civile et pénale, mais elle constitue une avancée considérable, une première pierre à l’édifice.
Je tiens à souligner l’importance cruciale de la garantie des moyens nécessaires à la mise en œuvre de cette réforme. En effet, la procédure prévue par le nouveau code, qui se caractérise notamment par des délais plus brefs, nécessite des moyens accrus, tant au siège qu’au parquet – les procureurs assistent désormais aux deux audiences –, mais également au sein de la protection judiciaire de la jeunesse, car la période de mise à l’épreuve éducative de six mois n’aura de sens que si le mineur est pris en charge immédiatement par les éducateurs de la PJJ, et non au bout de quelques mois.
La mise en œuvre de cette réforme dès le 31 mars 2021 a suscité certaines inquiétudes, que vous avez vous-même relevées, monsieur le Garde des sceaux. En effet, l’année 2020 a été marquée par une grève des avocats et une crise sanitaire, qui ont conduit à une augmentation des stocks de dossiers des juges des enfants. Si un effort a été réalisé, ces dernières semaines, pour diminuer ces stocks, ils demeureront néanmoins importants au moment de l’entrée en vigueur de la réforme ; les juges des enfants devront alors appliquer des procédures différentes selon la date du dossier. Je vous remercie d’avoir apporté quelques précisions quant au renfort de soixante-dix magistrats, cent greffiers et cent professionnels de la PJJ, qui permettra de remédier à cette situation. De même, l’Inspection générale de la justice a dressé un état des lieux afin d’identifier les juridictions au sein desquelles les stocks sont les plus importants ; comme vous l’avez dit, des efforts complémentaires seront opérés dans ces juridictions pour réduire les stocks au maximum avant l’entrée en vigueur de la réforme.
Mme Alexandra Louis. Nous abordons un texte de grande ampleur, sans nul doute historique, visant à consacrer un véritable code de la justice pénale des mineurs. L’ordonnance de 1945 est le symbole d’un véritable progrès dans l’histoire de la justice française, et nous sommes nombreux à y être très attachés ; toutefois, les multiples assauts législatifs qu’elle a subis au cours des dernières décennies l’ont peu à peu privée de sa lisibilité et de sa cohérence.
L’idée de cette réforme n’est finalement pas très nouvelle. Envisagée par des gouvernements de droite comme de gauche, elle est le fruit d’une longue réflexion et d’un travail de fond important. En 2008, la « commission Varinard » a remis à Mme Rachida Dati un rapport comportant plus de soixante-dix propositions, dont celles de créer un code dédié à la justice pénale des mineurs et d’instaurer un âge de responsabilité pénale. Quelques années plus tard, Mme Christine Taubira a confié à la direction de la protection judiciaire de la jeunesse (DPJJ) la préparation d’un projet de loi et réfléchi à un mécanisme de césure, sans parvenir à concrétiser ce projet.
De nombreux travaux parlementaires ont été menés sur le sujet – je tiens à saluer le travail réalisé par nos collègues Cécile Untermaier et Jean Terlier. Sur cette base, Mme Nicole Belloubet a proposé en 2019 une nouvelle réforme et a engagé une large concertation des professionnels concernés. Elle a même réuni plusieurs parlementaires de groupes différents au sein d’un groupe de contact, qui a travaillé dans un esprit très constructif – je remercie tous nos collègues qui en faisaient partie. La loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice a finalement habilité le Gouvernement à modifier par voie d’ordonnance les dispositions relatives à la justice pénale des mineurs.
Cette ordonnance réaffirme les principes de l’ordonnance de 1945, à savoir la primauté de l’éducatif sur le répressif, l’atténuation de la responsabilité pénale en fonction de l’âge et la spécialisation des juridictions pour mineurs. Nous proposerons d’y faire figurer également l’intérêt supérieur de l’enfant, un principe consacré par la Convention internationale des droits de l’enfant, qui est d’ailleurs d’application directe en droit interne.
Cette ordonnance n’instaure pas une justice pénale des mineurs plus laxiste, ni même plus répressive, mais plus efficace. Le projet de code est équilibré, conforme à nos principes ; il permet une plus grande réactivité de la justice, au bénéfice des mineurs, évidemment, mais aussi de la société.
Ce projet place les mesures éducatives au cœur du dispositif, notamment avec la nouvelle procédure de mise à l’épreuve éducative, mais aussi avec la mesure éducative unique. Il s’agit d’apporter la réponse la plus juste possible dans un délai raisonnable. Aujourd’hui, le délai moyen de jugement est de l’ordre de dix-huit mois, ce qui n’est satisfaisant pour personne – ni pour le mineur, ni pour la société, ni pour l’éventuelle victime. La nouvelle procédure en trois temps permettra de donner plus rapidement au mineur une décision sur sa culpabilité, pour se consacrer ensuite à une période d’évaluation et de suivi, dans un but éducatif. Dans le même temps, la victime pourra obtenir une décision sur les intérêts civils dans un délai enfin acceptable – c’est une avancée importante.
Ce projet marque également un progrès en instaurant une présomption simple de non-discernement pour les enfants de moins de 13 ans. À ce jour, des poursuites pénales peuvent être engagées à l’encontre d’un enfant, quel que soit son âge ; les magistrats apprécient librement si l’enfant est discernant ou non, mais la question se pose rarement dans la pratique. Cette disposition suscite donc un débat qui n’existait pas nécessairement pour les magistrats. Elle permet à la France de se conformer à ses engagements internationaux, tout en laissant aux juges des enfants une marge de manœuvre pour s’adapter à la spécificité de chaque mineur. En dessous de 13 ans, le mineur déclaré non discernant ne sera toutefois pas laissé de côté : il pourra faire l’objet d’une prise en charge spécifique à travers des mesures d’assistance éducative – ces dossiers représentent 3 % des procédures.
Les conditions de recours à la détention provisoire ont été adaptées. Aujourd’hui, 84 % des mineurs détenus le sont dans le cadre d’une détention provisoire. Ce chiffre est édifiant. L’incarcération d’un mineur doit être l’ultime recours ; elle est très difficilement comprise par le mineur, qui la vit comme une véritable peine alors que le juge n’a pas encore statué sur sa culpabilité. L’ordonnance limite ainsi le recours à la détention provisoire aux cas graves et aux mineurs réitérants ; les conditions de révocation du contrôle judiciaire sont également mieux encadrées.
Ce projet de code de la justice pénale des mineurs est une étape très importante dans l’amélioration de la justice des enfants. Il pose un premier jalon pour arriver un jour à un véritable code de la justice des mineurs, que nous sommes nombreux à souhaiter.
Monsieur le Garde des sceaux, j’aimerais vous interroger sur deux points. Je sais que vos services travaillent depuis plusieurs mois aux modalités de mise en œuvre de cette réforme, notamment à la transition avec l’ancien régime procédural. Pouvez-vous nous apporter quelques précisions à ce sujet ? En outre, s’agissant de la prise en charge et du suivi des victimes, quelle place entendez-vous donner à la justice restaurative ?
M. Antoine Savignat. En novembre 2018, en plein débat sur le projet de loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, la Garde des sceaux déposait un amendement visant à autoriser le Gouvernement à réformer par ordonnance la justice des mineurs ; cette habilitation, adoptée, se retrouve dans la loi du 23 mars 2019. L’objectif annoncé était de répondre à la délinquance des mineurs de manière plus adaptée et plus rapide, en codifiant les dispositions qui leur sont applicables et en renforçant leur prise en charge par des mesures adaptées et efficaces avant le prononcé de la peine.
Le problème ne vient pas de la volonté de réformer l’ordonnance de 1945 – nous convenons tous qu’il faut le faire. La codification est aussi une bonne chose, pour une meilleure lisibilité, une meilleure intelligibilité du droit et une meilleure compréhension tant du travail des professionnels que des décisions auxquelles les victimes et les auteurs sont confrontés. Toutefois, la démarche entreprise ne porte que sur le volet pénal de la justice des mineurs, omettant, faute de temps – c’était l’explication donnée –, le volet socio-éducatif pourtant primordial.
Nous devons apporter une réponse aux maux de notre société et éradiquer autant que faire se peut la délinquance des mineurs, qui n’augmente pas forcément en volume, mais considérablement en violence, en importance des troubles à l’ordre public et en dommages provoqués. La priorité de notre société ne devrait-elle pas être d’accompagner les mineurs, de les protéger des dérives de la délinquance, plutôt que de mettre en œuvre un mélange maladroit d’actions éducatives et répressives pour se donner bonne conscience tout en feignant de réprimer la délinquance et de mettre un terme aux dérives quotidiennes de mineurs livrés à eux-mêmes ? Accompagner, éduquer, protéger en amont pour éviter d’avoir à sanctionner en aval avec des peines dissuasives : tel devrait être notre objectif.
L’ordonnance de 1945 adoptait une conception mixte du droit pénal des mineurs, entre le modèle tutélaire, auquel il empruntait les mesures éducatives, et le modèle pénal, auquel il empruntait les peines, utilisées en dernier ressort, de manière subsidiaire. De cette dualité, nous avons fait une mauvaise synthèse, prisonniers que nous sommes du souhait légitime de protéger l’intérêt supérieur de l’enfant et de respecter ses droits fondamentaux et les principes énoncés par la Convention internationale des droits de l’enfant, d’un côté, et déterminés à endiguer les dérives délinquantes de notre société, de l’autre. Deux systèmes coexistent donc : ils poursuivent les mêmes objectifs, mais leurs interactions sont si complexes que leur efficacité s’en trouve affectée.
La quête d’efficacité et de rationalité dans l’éradication de la délinquance des mineurs aurait dû conduire à une réflexion globale et à la rédaction d’un code des mineurs, protecteur dans son volet assistance éducative et répressif dans son ultime volet pénal. La société a évolué depuis soixante-quinze ans : les enjeux ne sont plus les mêmes et les professionnels sont souvent désarmés pour apporter des réponses aux questions auxquelles ils se trouvent confrontés.
Le mineur de 13 ans et moins, s’il est livré à lui-même de longue date – une situation que l’on rencontre hélas de plus en plus souvent –, n’a pas le même niveau d’émancipation que le mineur suivi, accompagné et encadré. Le juge apprécie les faits qui lui sont soumis, mais également la personnalité de leur auteur, son niveau de compréhension desdits faits et sa capacité à appréhender la sanction. Le texte, dans sa rédaction actuelle, n’est pas acceptable en ce qu’il empêche le juge, dans certains cas, d’exercer sa mission première, c’est-à-dire de juger. De la même manière, le juge ne pourra pas, dans certains cas, en fonction de la personnalité de l’auteur des faits, de son implication dans la commission desdits faits, de leur gravité et de son passé judiciaire, lever l’excuse de minorité s’il a plus de 16 ans et le renvoyer devant la juridiction de droit commun. Si la peine doit conserver un aspect éducatif salvateur, elle doit aussi permettre de faire cesser le trouble à l’ordre public et réparer le préjudice de la victime.
Ce texte ne semble pas permettre d’atteindre les louables objectifs poursuivis, à savoir la protection, l’éducation et l’accompagnement du mineur, tout en mettant un terme à un fléau de notre société.
La période transitoire est un autre sujet d’inquiétude, mais vous avez commencé à nous rassurer, monsieur le Garde des sceaux. Certes, la procédure mise en place devrait permettre d’améliorer le délai de traitement des dossiers, mais il n’en demeure pas moins qu’à moyens constants, la transition risque d’être synonyme d’engorgement pour les juridictions. Nous ne pourrons vraisemblablement pas évaluer l’efficacité de cette réforme avant longtemps. Cette phase transitoire est évidemment nécessaire, mais il serait souhaitable que l’urgence à traiter ce sujet, mise en avant par le Gouvernement lors de sa demande d’habilitation à légiférer par ordonnances, conduise à l’allocation de moyens supplémentaires permettant une résorption rapide des stocks de dossiers.
Vous l’avez compris : nous attendons des signaux forts de nature à nous rassurer quant à la réelle efficacité des mesures que comporte ce texte, tant en matière éducative qu’en matière de préservation de l’ordre public et de la quiétude de nos concitoyens.
M. Erwan Balanant. « Devant l’enfant, la décision judiciaire n’est valable que si elle exprime un acte de solidarité et d’amitié. » Ces mots de Jean Chazal, dans L’enfance délinquante, illustrent parfaitement l’esprit de l’ordonnance du 11 septembre 2019, qui nous est aujourd’hui soumise pour ratification.
Cette ordonnance s’inscrit dans le prolongement de plusieurs études telles que le rapport Varinard de 2018 et le rapport de la mission d’information conduite début 2019 par nos collègues Jean Terlier et Cécile Untermaier. Leurs conclusions sont formelles : les principes cardinaux de l’ordonnance du 2 février 1945 ont été remis en question, tant dans leur lettre, au fil des trente-neuf modifications apportées au texte, avec une tendance au durcissement de notre politique pénale à l’égard des mineurs, que dans la pratique judiciaire, certains de ces principes s’avérant largement inadaptés à l’évolution de la délinquance juvénile.
Le groupe Mouvement démocrate et démocrates apparentés se félicite du travail remarquable qui a mené à la rédaction de l’ordonnance du 11 septembre 2019, laquelle représente indéniablement une modernisation substantielle du droit pénal des mineurs.
Nous saluons en particulier le raccourcissement du délai de traitement des affaires, qui passera de dix-huit mois, en moyenne, à un an, avec l’intervention d’un jugement sur la culpabilité à l’issue d’un délai de trois mois. Cette première audience permettra aux mineurs de bénéficier d’une mesure éducative sans décalage temporel entre la commission de l’infraction et la réponse apportée ; cela est primordial pour que le mineur prenne conscience de la gravité des faits qui lui sont reprochés et renonce, dans de nombreux cas – nous l’espérons –, à un nouveau passage à l’acte. La tenue accélérée de cette audience bénéficiera également aux victimes, qui pourront être indemnisées plus rapidement.
L’établissement d’une présomption de discernement à l’âge de 13 ans constitue, là encore, une mesure visant à augmenter la protection octroyée aux enfants. Nous vous rejoignons pleinement sur l’opportunité de créer cette présomption et de lui conférer un caractère simple, l’appréciation casuistique in specie devant prévaloir en toute situation. La présomption contraire de non-discernement avant l’âge de 13 ans nous semble également primordiale. Nous vous suggérons de la rendre irréfragable afin qu’aucun enfant en bas âge ne puisse voir sa responsabilité pénale engagée. Une telle mesure permettrait de mettre la France en conformité avec ses engagements internationaux, le Comité international des droits de l’enfant ayant déjà relevé à plusieurs reprises nos manquements à cet égard.
La création d’un code de la justice pénale des mineurs mérite également notre attention. Cette codification améliorera la lisibilité des différentes règles applicables et, en conséquence, favorisera l’accès au droit et son effectivité, ce dont nous nous réjouissons. Toutefois, à l’instar du Défenseur des droits, de la Commission nationale consultative des droits de l’homme et de l’UNICEF, nous pensons qu’il serait nécessaire d’aller plus loin et de créer un véritable code des mineurs regroupant l’ensemble des règles civiles, pénales et administratives applicables aux enfants et aux adolescents – je rejoins en ce sens les propos d’Antoine Savignat. C’est en effet sous le prisme d’une approche transversale que nous pourrons accorder aux mineurs une protection plus efficace, individualisée et prenant en compte les différents aspects de leur vie.
Nous devons également renforcer les synergies entre les différents acteurs de l’enfance. Par exemple, les situations de violence scolaire qui dégénèrent sont davantage liées à un manque de coordination entre les différents acteurs de l’éducation nationale, des services sociaux et de la justice qu’à un déficit de dispositifs de prise en charge. Nous défendrons plusieurs amendements visant à encourager cette coopération, issus de la réflexion sur le harcèlement scolaire que j’ai menée au début de l’année.
Monsieur le Garde des sceaux, le groupe Mouvement démocrate et démocrates apparentés adhère largement à cette réforme de la justice des mineurs et vous remercie pour votre engagement sur ce sujet. Je souhaiterais vous interroger sur les mesures concrètes que vous envisagez d’adopter pour développer de manière systématique ces coopérations entre les différents acteurs de l’enfance, notamment entre les magistrats, les services sociaux, les médecins et l’éducation nationale.
Mme Cécile Untermaier. Je remercie le rapporteur d’avoir rappelé les travaux que nous avons menés ensemble pendant de longs mois, dans la perspective d’un projet ou d’une proposition de loi qui s’est finalement avéré être une ordonnance. Vous n’y êtes pour rien, monsieur le Garde des sceaux, mais nous avons regretté ce choix du Gouvernement, présenté de manière inopinée à l’occasion d’un amendement défendu en séance publique, de traiter cette question de société majeure par voie d’ordonnance. Il faut toutefois reconnaître que la Garde des sceaux a tenu ses promesses d’apaisement en mettant en place un groupe de travail et en permettant le débat que nous avons actuellement avant la ratification du texte. Certes, cela ne remplace pas un réel débat parlementaire, mais il était important, me semble-t-il, de pouvoir au moins agir de cette sorte. J’ajoute que le contexte actuel d’une justice très dégradée, du fait des moyens insuffisants dont elle bénéficie depuis plusieurs années, des grèves et de la covid-19, ne facilite pas les réformes.
Le manque de moyens de la justice pénale des mineurs a été rappelé, s’agissant de la situation de la PJJ, du nombre de magistrats ainsi que de l’aide juridictionnelle défaillante pour les avocats dont la vocation est d’accompagner, tout au long de la procédure, les enfants et adolescents en situation pénale compliquée. La mise en œuvre de solutions alternatives à la prison implique le recrutement et la formation de très nombreux conseillers et éducateurs, ainsi que la mise en place de structures d’accueil. Il faut consacrer à la formation les moyens et le temps nécessaires – vous avez donné, monsieur le Garde des sceaux, quelques indications sur les efforts que le ministère entend réaliser. À cette occasion, je voudrais saluer le travail de ces professionnels, effectué dans des conditions difficiles – nous pensons tous au tribunal de Bobigny –, qui s’apparente à un sacerdoce. C’est grâce à leur engagement que 93 % des mineurs mis en cause se voient apporter une réponse pénale.
Nous sommes nombreux à regretter que le code de la justice civile et pénale des enfants et adolescents n’ait pu voir le jour, car les liens entre l’aide sociale à l’enfance (ASE) et la justice pénale sont très importants. L’ordonnance que nous examinons aujourd’hui ne prend sans doute pas suffisamment en compte ces liens, alors que les juges des enfants sont compétents au civil et au pénal.
Par ailleurs, monsieur le Garde des sceaux, vous avez affirmé le 2 septembre lors d’un déplacement à Dijon que les chiffres étaient clairs et que la délinquance des mineurs n’avait pas augmenté dans notre pays depuis dix ans. C’est effectivement ce que nous avons constaté dans le cadre de la mission d’information : la part des mineurs dans la délinquance générale reste globalement stable, en dessous de 20 % – c’est un chiffre auquel nous renvoyons tous ceux qui voudraient attiser les peurs en matière de délinquance des mineurs. Cependant, il ressort des auditions que nous avons menées que la violence s’est quand même aggravée et que des mineurs de plus en plus jeunes sont mis en cause, souvent utilisés comme petites mains dans les réseaux de criminalité organisée.
La législation française est l’une des plus répressives en Europe : près de la moitié des sanctions prononcées à l’encontre des mineurs sont des peines alors que les mesures éducatives devraient être majoritaires au regard des principes internationaux. Hormis la Grande-Bretagne, la France est le pays qui incarcère le plus les mineurs, ce qui entraîne d’ailleurs un embouteillage des affaires.
La fixation de la responsabilité pénale à 13 ans a été proposée dans notre rapport d’information. Cette mesure fera l’objet d’un amendement du groupe Socialistes et apparentés tendant à en consacrer le caractère irréfragable. Même s’il est compliqué d’admettre que le pouvoir d’appréciation du juge puisse être mis de côté, nous plaidons pour cette disposition, qui a le mérite de la lisibilité.
Derrière le terme de « mineurs » se trouvent des enfants et des adolescents livrés à eux-mêmes, en danger pour certains, qui révèlent les défaillances de leur prise en charge et les fractures de la société. À l’instar de Christiane Taubira, je pense que la justice des mineurs est d’abord une question de parcours, qui implique que l’on se préoccupe des mineurs sous de multiples aspects, en particulier en matière d’éducation et de décrochage scolaire. Aucun enfant ne devrait être exclu d’un établissement. La justice des mineurs ne se réduit pas à un code ; elle doit, pour reprendre les termes de Christiane Taubira, « prononcer des mesures éducatives, y compris dans les sanctions : les sanctions doivent avoir valeur éducative. Nous devons travailler davantage sur le parcours, car l’important est que la société prenne en charge le mineur […]. »
M. Dimitri Houbron. Ce projet de loi ratifiant l’ordonnance du 11 septembre 2019 portant partie législative du code de la justice pénale des mineurs répond aux attentes formulées par la majorité des acteurs concernés au quotidien par ce sujet délicat. Le texte part du postulat que l’ordonnance du 2 février 1945 est usée, qu’elle manque d’un fil conducteur et qu’elle ne permet plus d’apporter de réponse judiciaire cohérente dans un délai raisonnable – un postulat qui ne fait pas toujours consensus, car il est malheureusement acquis que l’efficacité d’une mesure se vérifie souvent à son ancienneté.
Cette réforme comporte plusieurs points forts.
Tout d’abord, contrairement à ce qui est parfois avancé, elle ne se concentre pas uniquement sur l’aspect répressif ; au contraire, elle fait de l’option éducative une priorité. Concrètement, le texte met sur pied une mesure éducative judiciaire unique en lieu et place des multiples dispositifs créés au gré des réformes successives de l’ordonnance ; elle sera décomposée en modules permettant de cadrer les modalités du travail éducatif, à savoir l’insertion avec la scolarisation, le placement – que ce soit en foyer, en famille d’accueil ou en internat scolaire –, la santé ou encore la réparation de l’infraction commise. Les autres bienfaits de cette mesure éducative judiciaire résident dans la possibilité de la faire évoluer dans le temps, en fonction des difficultés rencontrées ou des évolutions positives.
Une autre force de ce texte est qu’il propose un jugement adapté quant à la sanction. Celle-ci doit être éducative en première intention et peut être répressive par exception. Elle est décidée en fonction de la personnalité du mineur, de son évolution et de la réitération des infractions. Concrètement, le jugement peut constater l’insertion du mineur par une déclaration de réussite éducative.
Comme vous le savez, je suis singulièrement attaché à la recherche de mesures permettant de désengorger les tribunaux et d’améliorer la réponse pénale. À cet effet, je note, d’une part, que le juge des enfants peut prononcer des mesures éducatives sans qu’il soit nécessaire de réunir le tribunal pour enfants ; d’autre part, que la sanction intervient en douze mois maximum, à savoir trois mois pour le jugement sur la culpabilité et neuf mois maximum de mise à l’épreuve éducative.
Cette réforme s’attache aussi à l’information et à la responsabilisation des parents. Ceux-ci seront informés de toute décision prise pour leurs enfants, convoqués à toutes les audiences et entendus par le juge des enfants ou le tribunal pour enfants. En cas de carence parentale, une amende pourra être prononcée ou un stage de responsabilité parentale proposé.
Il est illusoire de penser que la justice, qui découvre souvent ces jeunes à l’âge de 14 ou 15 ans, pourra résoudre ces problèmes sans l’appui des parents, des écoles, des entreprises, des centres de formation voire de l’armée. C’est toute la société qui doit se mobiliser sur ce sujet, sans céder aux passions.
Gardons à l’esprit que toute la procédure pénale applicable aux mineurs est soumise au respect des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République dégagés par le Conseil constitutionnel en 2002, parmi lesquels figure l’atténuation de la responsabilité pénale des mineurs en fonction de leur âge.
Le groupe Agir ensemble salue tout particulièrement l’article L. 13-4 du nouveau code, qui permet de proposer à la victime et à l’auteur de l’infraction de recourir à la justice restaurative, conformément à l’article 10-1 du code de procédure pénale, à l’occasion de toute procédure concernant un mineur.
Des structures gérées par d’anciens militaires, les établissements publics d’insertion de la défense (EPIDE), accueillaient de grands adolescents et de jeunes majeurs, qui recevaient une formation et apprenaient des règles de vie quotidienne dans un cadre militaire plutôt bienveillant. Cela pouvait répondre à un besoin de cadre et d’autorité chez certains jeunes délinquants tout en sortant ces derniers du circuit des foyers éducatifs pour mineurs dont ils connaissent parfois tous les rouages. La cohabitation avec de jeunes adultes pouvait également être un atout, contrairement à ce que l’on affirme souvent. L’expérience s’est malheureusement arrêtée il y a dix ans, faute de financement pérenne, pour les mineurs, mais elle se poursuit pour les jeunes majeurs. À ce propos, j’ai eu la chance de visiter, au début de mon mandat, l’EPIDE de Cambrai ; près des trois quarts des jeunes qui y sont passés voulaient s’engager pour la République, dans l’armée ou dans les forces de l’ordre. Comptez-vous entamer une réflexion sur ce sujet afin de trouver des nouveaux outils de ce type pour les mineurs, éventuellement encadrés par des militaires ?
Pour conclure, je tiens à rassurer le rapporteur et le Gouvernement : le groupe Agir ensemble votera bien évidemment ce projet de loi.
M. Jean-Michel Clément. Si l’ordonnance de 1945 relative à la justice des mineurs a pu traverser le temps comme elle l’a fait, c’est parce qu’elle reposait sur un principe fondateur, celui de la primauté de l’éducatif dans la réponse pénale à la délinquance des enfants. Une logique de protection présidait à cette ordonnance, dans l’esprit de ses concepteurs. Si elle a fait l’objet, depuis lors, d’ajustements rendus nécessaires par le temps, elle a aussi inspiré plusieurs de nos voisins européens pour poser les bases de leur propre ordonnancement judiciaire en matière de justice des mineurs. Il n’y a rien d’étonnant à cela : l’enfance restera toujours et partout l’enfance. N’est-ce pas plutôt le regard que l’on pose sur elle et l’évolution de la société qui nous amènent aujourd’hui à vouloir réviser cette ordonnance dans une logique bien différente ? La question mérite d’être posée.
Les mineurs sont des enfants et des adolescents en évolution vers un devenir adulte. La loi se doit de les protéger et de prévoir leur éducation afin de les conduire vers le monde des adultes responsables. C’est bien cette jeunesse qui, demain, prendra place aux côtés des adultes qui la jugent aujourd’hui. Soyons prudents !
L’enfance d’aujourd’hui est-elle plus en danger que l’enfance d’hier ? Très certainement, compte tenu des menaces qui pèsent sur elle, au travers de phénomènes que bien des parents ont du mal à appréhender – je pense notamment aux réseaux sociaux et aux trafics de quartier, sans parler de la pauvreté. Victimes et auteurs se retrouvent souvent chez les mêmes individus, pour peu que l’héritage social pèse très tôt sur eux. C’est ainsi qu’ils se retrouvent malgré eux dans un réseau de trafiquants, à devoir être complices d’un acte délictueux dont ils ne prennent pas la mesure. Consommer devient alors une addiction qui conduit à la délinquance, qui l’entretient : cette spirale infernale les mène tout droit à la case prison, une fois l’âge adulte atteint. C’est donc avant que tout se joue.
Faut-il, dès lors, une justice des adultes pour juger des enfants qui se retrouvent malgré eux en conflit avec la loi ? Dans l’ordonnance que nous examinons, les références constantes au code pénal et au code de procédure pénale sont préoccupantes. Un code autonome eût été préférable. Face à des actes délictuels et parfois criminels, il est nécessaire d’opposer la loi, mais dans un cadre qui puisse être entendu et compris par ces enfants et ces adolescents.
La primauté de l’éducatif est essentielle. Je veux poser ici la question du sens que l’on donne à la sanction éducative, qui doit permettre aux jeunes de prendre conscience de la gravité de leurs actes afin qu’ils ne les commettent plus. Le répressif seul ne réglera jamais rien pour les enfants et les adolescents en conflit avec la loi ; ceux-ci ne peuvent prendre conscience de leurs actes que si nous les éduquons, par le biais de sanctions éducatives qui constituent déjà, en soi, une contrainte pour eux. En somme, le répressif alimente des sentiments d’incompréhension et de haine quand l’éducatif, à l’inverse, permet une prise de conscience.
Je ferai quelques observations sur les principes directeurs qui ont présidé à la rédaction de cette ordonnance. Outre la remarque générale faite précédemment relative à l’altération du principe de la primauté de l’éducatif, on peut regretter l’alignement des mesures et des sanctions qui, mises sur le même plan, traduisent une forte porosité de la frontière entre la justice des mineurs et celle des majeurs.
En outre, alors que la notion du discernement devient cardinale et qu’elle conditionne l’irresponsabilité pénale, celle-ci reste floue et peu juridique. Elle est, de surcroît, purement théorique, puisque la notion d’âge du discernement est laissée à l’appréciation du magistrat qui pourra toujours poursuivre un mineur de moins de 13 ans considéré comme discernant. L’ordonnance pose le principe de l’irresponsabilité pénale des moins de 13 ans, qui reste toutefois une présomption simple. Si l’abandon des poursuites de l’enfant de moins de 13 ans est avancé comme un progrès, pour que cette irresponsabilité pénale soit vraiment effective, il faudrait que la présomption soit irréfragable.
Enfin, nous ne pouvons qu’être dubitatifs face à l’affichage qui consiste à affirmer la primauté de l’éducatif et les multiples exceptions procédurales qui s’ensuivent.
Pour autant, nous notons, grâce à ce texte, un meilleur suivi par le juge des enfants des mesures judiciaires, qui permettra une adaptabilité des modules au fil du temps, à condition de les concevoir non pas comme des sanctions mais comme des réparations. L’assistance obligatoire du mineur par un avocat est également une bonne nouvelle et nous espérons que ce projet de loi de ratification permettra d’apporter une réponse judiciaire plus cohérente, dans un délai raisonnable.
Au final, j’ai le sentiment que nous avons tourné une page : celle qui nous voyait regarder l’enfant pour ce qu’il est, et non pour ce qu’il a fait. Qu’est-ce qui a pu manquer dans la construction fragile de l’enfant devenu adolescent ? Que manquera-t-il à l’adolescent brutalement rattrapé par l’âge ? Ces questions devront toujours être posées, avant même le prononcé de la sanction, sauf à alimenter l’échec de toute politique qui se veut réparatrice.
C’est dans cet esprit que j’ai déposé un certain nombre d’amendements, fort de mon expérience en tant qu’avocat et dans la prise en charge de mineurs primo-délinquants ou réitérants. Le travail au quotidien des éducateurs en milieu ouvert et en milieu fermé, de la protection judiciaire de la jeunesse et des magistrats en ont constitué la base.
M. Michel Zumkeller. Je souhaiterais, en préambule, revenir sur la méthode. Lorsque Mme Belloubet nous avait annoncé, lors de l’examen de la loi de programmation et de réforme pour la justice, qu’elle voulait légiférer par ordonnance, notre groupe s’en était ému, par la voix de son président. Nous avions souhaité alors la mise en place d’un groupe de travail et l’organisation de réunions. Cela a été le cas, et nous ne pouvons que nous en satisfaire, car cela a constitué une bonne manière de légiférer et de préparer un texte ; celui-ci respecte globalement les échanges que nous avons eus au cours de ces réunions et nous tenions à le souligner.
Dans l’ensemble, cette réforme nous paraît satisfaisante. Je citerai trois points importants. Le premier concerne l’instauration d’un seuil de non-discernement pour l’engagement de la responsabilité pénale, même si nous préférerions comme nos collègues qu’il s’agisse d’une présomption irréfragable. Si tel n’est pas le cas, comment le juge apportera-t-il la preuve contraire ? Par la voie d’un amendement d’appel, nous souhaiterions appeler l’attention sur un sujet important : ce seuil de présomption et de non-responsabilité pourrait s’avérer dangereux dans le cas où les plus âgés y verraient une occasion d’utiliser les plus jeunes ainsi protégés pour commettre des infractions. Nous aimerions recueillir votre avis sur ce point, monsieur le ministre.
Le deuxième concerne la mise en place d’une procédure claire et, nous l’espérons, plus rapide. Il importe cependant de mettre effectivement à profit la période de césure pour engager un travail éducatif avec le mineur. Les moyens de l’assistance éducative devront donc être nettement augmentés pour que la prise en charge puisse se faire dans de bonnes conditions, la continuité éducative étant la clef du succès de cette nouvelle procédure.
Enfin, troisièmement, le regroupement des mesures éducatives en un seul ensemble de modules correspond à une nécessité de clarification. En effet, la multiplicité des mesures et des peines pouvant être prononcées à l’égard des mineurs rend souvent l’éventail des sanctions peu lisible.
Si nous sommes satisfaits sur certains points, d’autres nous posent question. Nous avons du mal à envisager, tout d’abord, que la détention provisoire puisse s’appliquer à des mineurs. Nous considérons qu’elle doit être réduite au strict nécessaire, ce qui semble d’ailleurs correspondre à l’objectif de votre réforme. Notre groupe proposera donc des amendements en ce sens. S’agissant des peines, nous nous interrogeons également sur l’opportunité de la surveillance électronique pour des enfants et des adolescents dont nous discuterons.
Par ailleurs, la réforme doit aller dans le sens de la réduction du recours à l’enfermement, la peine d’emprisonnement devant demeurer l’exception. Nous considérons que ce principe pourrait utilement être inscrit dans la loi et nous aimerions avoir votre avis sur ce point.
En revanche, nous sommes plus en désaccord sur certains sujets. Les procédures rapides, telles que la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC) ou l’audience unique sur la culpabilité et la peine, ne nous paraissent pas du tout adaptées à des enfants. Pouvez-vous nous confirmer que le juge sera in fine décisionnaire, s’il constate que l’orientation du parquet n’est pas adaptée ?
Enfin, nous considérons que le projet de loi comporte de bonnes mesures, mais qu’elles ne pourront être efficaces que si les moyens sont améliorés. Chacun sait que la justice française est encore le parent pauvre en Europe. Dans le cadre de la loi de programmation et de réforme pour la justice, nous avions proposé de hisser les moyens dédiés à la justice au niveau de ceux d’un pays comme l’Espagne par exemple – qui n’est d’ailleurs pas le mieux doté parmi nos voisins. Des efforts restent à faire dans ce domaine, s’agissant notamment des moyens mis à la disposition de la protection de l’enfance.
Voilà les points que vous voulions aborder à ce stade. Nous avons déposé quelques amendements et nous espérons qu’ils bénéficieront d’une oreille attentive du Gouvernement.
M. Ugo Bernalicis. « La France n’aime pas ses enfants ». C’est ce que disait Dominique Attias, le 14 septembre dernier, et encore tout à l’heure devant le tribunal de Bobigny, où se tenait un rassemblement visant à s’opposer à cette ordonnance relative à la justice pénale des mineurs. Tous ceux qui se trouvaient devant le tribunal de Bobigny, des professionnels du droit, des membres de différentes organisations syndicales représentant en fait la quasi-totalité des organismes qui s’occupent de l’enfance dite délinquante – je reviendrai sur ces termes ultérieurement – ne s’opposent pas à une réforme de l’ordonnance de 1945. Mais, selon leur analyse, que je partage, celle que vous proposez ne met pas en avant l’éducatif sur le répressif. C’est même le contraire.
Sur la forme, on a commencé par une ordonnance, et quelle ordonnance ! Elle a été annoncée dans l’hémicycle en cours de débat sur le projet de loi de programmation et de réforme pour la justice, alors que nous n’en avions jamais eu trace auparavant ni en commission à l’Assemblée ni lors de l’examen de ce texte au Sénat. Drôle de méthode ! Certes, on nous a proposé la création d’un groupe de contact. À l’époque, c’était la mode de discuter à l’extérieur de l’Assemblée nationale de ce qui se passe à l’intérieur. Depuis, cela a fait un peu polémique, et je comprends bien pourquoi, du fait de la séparation des pouvoirs. Dont acte.
M. Erwan Balanant. Pourquoi n’avez-vous pas participé au groupe de travail ? Vous y étiez invité !
M. Ugo Bernalicis. Je n’y ai pas participé parce que je considère que c’est ici que se passe la fabrique de la loi et nulle part ailleurs.
D’ailleurs, étant donné les délais, on se demande pourquoi cette réforme ne nous est pas présentée sous la forme d’un projet de loi ? C’eût été mieux. Qu’est-ce qui l’empêchait ? Rien, si ce n’est la volonté de raccourcir le temps du débat et de forcer la main aux parlementaires et aux acteurs du droit en la matière.
De surcroît, les juridictions ne sont pas prêtes. J’ai été étonné, lors des travaux de la commission d’enquête que j’ai présidée sur les obstacles à l’indépendance du pouvoir judiciaire, que des chefs de juridiction viennent me dire, de leur propre initiative, qu’ils n’étaient pas prêts pour l’application d’une telle réforme et que cela allait poser des problèmes en matière de gestion des tribunaux, d’effectifs, etc. Je constate qu’eux non plus ne sont pas entendus, alors que, sur le fond, je ne suis pas sûr d’être toujours d’accord avec eux.
En outre, la discussion est déjà engagée sur le volet réglementaire. Quelle anticipation ! Nous n’avons même pas encore commencé les travaux en commission que vous travaillez déjà sur la déclinaison réglementaire, en lien avec les organisations professionnelles. Or la grande majorité d’entre elles sont opposées à ce texte. Elles se sont réunies en collectif, ont signé une tribune il y a plus d’un an, ont participé à un colloque salle Colbert à l’Assemblée nationale et ont redit leur opposition dans une tribune publiée aujourd’hui, que je partage.
Oui, monsieur le Garde des sceaux, il est encore temps de retirer ce texte qui, de toute façon, ne pourra pas s’appliquer. Je ne suis pas sûr du reste que ce soit la priorité alors qu’un enfant sur cinq vit sous le seuil de pauvreté, soit 3 millions d’enfants, que 52 000 sont victimes de violences physiques ou de sévices à la maison chaque année – sans compter les 130 000 filles et 35 000 garçons qui sont victimes de viol ou de tentative de viol –, que 3 000 enfants sont enfermés dans les centres de rétention administrative à Mayotte, que 300 000 bénéficient à ce jour de mesures de protection de l’enfance. Oui, il y a des priorités sur l’enfance. Oui, il y a fort à faire. Oui, c’est un enjeu et la crise sanitaire l’a révélé, aggravant encore la situation. Dans ces conditions, faire un code de justice pénale des mineurs était-il la priorité ? Non. Faire un code de l’enfance en est une, en revanche.
Il ne faut pas confondre mineurs et enfants : le premier étant une qualification juridique, un peu désincarnée, contrairement à l’enfant. L’enfant délinquant est une vision des choses. Dans d’autres pays, on parle d’enfants en conflit avec la loi, ce qui ne traduit pas le même objectif politique et philosophique. Alors qu’on évoque une réponse rapide et une gestion des flux, il devrait être question de réponse individualisée et de gestion des enfants.
Finalement, le point majeur, celui de la présomption d’irresponsabilité, n’en est pas un puisque la présomption est simple et non pas irréfragable. Le collectif des professionnels du droit propose une présomption irréfragable à 14 ans. C’est la moyenne de ce qui se pratique en Europe ; dans certains pays, le seuil est même fixé à 16 ans. Les délinquants de moins de 16 ans pullulent-ils pour autant ? Je ne le crois pas. Je rejoins le ministre Dupond-Moretti lorsqu’il dit qu’il n’y a pas de laxisme de la justice dans ce pays et c’est particulièrement vrai envers les enfants, puisque le taux de réponse pénale les concernant est de 92 %.
Dominique Attias a raison, la France n’aime pas ses enfants ! Le groupe La France insoumise estime qu’il est encore temps de retirer ce projet de ratification d’ordonnance et de préparer un vrai projet de loi relatif à un code de l’enfance.
Mme Marie-George Buffet. Depuis l’ordonnance fondatrice de 1945, les textes législatifs et réglementaires autour de la justice des enfants se sont multipliés, rendant incontournable leur codification. S’il y avait bien nécessité d’un code, la méthode qui a été utilisée – une ordonnance introduite par un amendement lors du projet de loi de programmation et de réforme pour la justice – est inappropriée compte tenu du caractère essentiel de la question que nous examinons. Cette procédure a empêché l’organisation d’un véritable débat parlementaire, même si un groupe de travail s’est réuni ; reconnaissez toutefois que ce n’est pas la même chose.
Une codification se fait habituellement à droit constant. Or la lecture attentive de l’ordonnance, en dehors des grands principes rappelés au début, nous amène à constater des modifications importantes pouvant toucher à la philosophie même de l’ordonnance de 1945. Nous aurions pu aller vers un véritable code de l’enfance, unissant au projet pénal le volet protection de l’enfance, car il s’agit d’un tout. Ces deux sujets sont liés et l’enfant doit être vu et considéré dans sa globalité.
Le glissement sémantique du mot « enfant » vers le mot « mineur » n’est pas non plus anodin. L’enfant délinquant est aussi un enfant en danger – c’est l’esprit de l’ordonnance de 1945 ; la primauté de l’éducatif sur le répressif est la clef. Or l’ordonnance qui nous est proposée, quand bien même l’énonce-t-elle, affaiblit ce principe.
Les députés du groupe de la Gauche démocrate et républicaine font part de leur attachement au temps entre l’audience de culpabilité et l’audience de sanction. Ce temps doit réellement permettre la mise en place des mesures éducatives, à même de produire leurs effets sur l’enfant. Nous savons qu’en raison notamment du manque de moyens, les mesures éducatives sont longues et difficiles à mettre en place. Mais nous ne devons pas renoncer à ce temps long, indispensable pour que l’enfant revienne sur ses actes, leur signification, et puisse évoluer. Une justice rapide dans le domaine de la justice des enfants n’est pas forcément gage d’efficacité. Nous doutons aussi de la généralisation de l’audience à juge unique, la collégialité devant être la règle.
Nous alertons également sur le glissement progressif de la majorité pénale à 16 ans à plusieurs endroits du texte, avec des procédures différentes selon que l’enfant est âgé de 16 à 18 ans ou de moins de 16 ans : excuses de minorité, médecin en garde à vue. On tend à ne plus considérer le jeune de 16 ans comme un enfant, or il en est un – c’est d’ailleurs les raisons de ma grande réserve sur le droit de vote à 16 ans qui nous avait été proposé.
Nous alertons encore sur la suppression du délai entre le prononcé d’une mesure éducative et le rendez-vous à la PJJ. Nous devons nous assurer que ce délai existe bien. Enfin, nous rappelons que la détention préventive des mineurs doit rester l’exception et être limitée drastiquement, l’enfermement étant généralement la pire des solutions.
Monsieur le ministre, nous vous invitons à tenir compte de la parole et des propositions des acteurs de la justice des mineurs qui manifestaient aujourd’hui à Bobigny. Nous pouvons encore travailler la copie. Prenons le temps de construire un code de l’enfance qui ferait primer l’éducatif sur le répressif de façon claire. C’est à cette seule condition que nous lutterons efficacement contre la délinquance des mineurs. C’est pourquoi nous proposerons, dans une démarche constructive, une série d’amendements tendant vers ces objectifs.
M. Éric Dupond-Moretti, Garde des sceaux. Je commencerai par dissiper un certain nombre de malentendus. Je rappelle d’abord que c’est le Parlement qui a autorisé le Gouvernement à confectionner cette ordonnance, comme cela se fait en matière de codification. En outre, l’article d’habilitation a très clairement encadré le travail.
J’entends déjà que les uns et les autres vont aiguiser leur vision de la société entre les laxistes d’un côté, les répressifs de l’autre – pour le dire de de façon manichéenne et caricaturale. Ce texte, je le dis très clairement, n’est pas répressif ; d’ailleurs, il ne touche pas aux sanctions à proprement parler. En revanche, il modifie la procédure pénale applicable, dans le sens de la simplification.
Je rappellerai très brièvement, en dix points, la philosophie générale de ce texte. Il s’agit de réaffirmer avec force, dans l’article préliminaire, les principes fondateurs de l’ordonnance de 1945, sur lesquels personne n’envisage de transiger, de réaffirmer qu’un enfant sans discernement ne peut être déclaré responsable pénalement, en respect de la Convention internationale des droits de l’enfant (CIDE), de rendre davantage lisibles les textes applicables, de concilier l’exigence d’impartialité du juge des enfants et la continuité du suivi des mineurs, de renforcer la cohérence du parcours pénal éducatif du mineur, de rendre lisible et prévisible la procédure pénale pour le mineur, d’améliorer la continuité, la cohérence, la lisibilité de la prise en charge éducative à la mesure éducative judiciaire unique quel que soit le nombre de procédures, de limiter la détention provisoire, bien sûr, de redonner du sens à la peine lorsqu’elle est prononcée et d’améliorer, ce n’est pas rien, la prise en charge des victimes.
Monsieur le rapporteur, vous avez eu raison de souligner le travail de Nicole Belloubet. On ne peut pas oublier non plus le rapport Varinard, ni les travaux des anciens ministres Christiane Taubira et Jean-Jacques Urvoas, ni l’ensemble des professionnels qui ont été auditionnés – en long, en large et en travers –, pour préparer ce texte. Je le rappelle pour ceux qui pensent qu’on n’a peut-être pas suffisamment discuté de cette ordonnance.
La question de la présomption irréfragable, ou non, est majeure. J’aurai l’occasion d’y répondre complètement lorsque nous examinerons les différents amendements déposés sur ce point. Je considère, pour ma part, que le juge doit disposer d’une véritable souplesse. Il ne faudrait pas qu’un mineur puisse échapper à un certain nombre de décisions, au motif que la présomption est irréfragable et devient un écueil pour le juge. Il faut toujours se souvenir que le juge doit agir dans le but de protéger le mineur. Or il ne faudrait pas empêcher le juge de prononcer des mesures peut-être plus sévères si elles doivent l’être. Nous en reparlerons et je suis ouvert à toutes les discussions sur ce point. Mais ce qui compte, et ce qui devrait nous permettre de trancher la question, c’est d’abord l’intérêt de l’enfant. C’est sous cet angle qu’il faut l’examiner et non pas comme une espèce de répression qui viendrait s’abattre sur l’enfant, cet enfant que la France n’aimerait pas. Ce n’est pas cela du tout. Cette expression, purement politique et politicienne, et opportuniste, n’a pas de raison d’être. Ce qui nous unit ici, c’est la volonté d’améliorer la justice des mineurs, la justice de ces gamins qui, demain, seront des adultes, le but étant, bien sûr, de les sortir de la délinquance.
Merci, madame Untermaier, d’avoir rappelé les vrais chiffres. Là encore, nous avons eu droit à une espèce de surexploitation politicienne... Qu’il y ait davantage de violence, je le concède. La société étant plus violente dans son ensemble, nous en retrouvons la trace dans la justice des mineurs. Mais, pour ce qui concerne les chiffres, la délinquance des mineurs reste à peu près stable. On ne peut pas s’en servir comme d’un argument politicien ou électoraliste. C’est la différence entre l’insécurité, qui existe et que nous devons combattre, et le sentiment d’insécurité qui n’est pas forcément utile. Notre société a besoin d’apaisement.
S’agissant des victimes, madame Alexandra Louis, c’est une évidence, elles sont insuffisamment prises en compte dans le cadre de l’ordonnance du 2 février 1945. Les délais sont extrêmement longs : la réponse apportée aux mineurs est tardive et, par voie de conséquence, celle apportée à la victime l’est aussi. Le même temps de latence s’applique. Ce texte affirme le principe selon lequel les décisions à l’égard des mineurs doivent tendre vers la protection des intérêts des victimes et l’indemnisation peut intervenir plus rapidement. Il prévoit la constitution de partie civile dès l’examen de la culpabilité, c’est-à-dire entre un et trois mois – c’est déjà une révolution pour les victimes. Il rend possible également le renvoi devant la chambre des intérêts civils du tribunal correctionnel, dans l’hypothèse de coauteurs ou en cas de préjudice grave et de complexité de son évaluation et de sa liquidation. Ces avancées sont de nature à rassurer nos concitoyens : les victimes d’actes commis par des mineurs seront plus rapidement prises en charge et indemnisées.
S’agissant des dispositions transitoires, les poursuites qui sont engagées devant le juge des enfants jusqu’au 30 mars 2021 iront jusqu’à leur terme, en suivant le régime procédural de l’ordonnance de 1945 ; celles qui seront engagées à compter du 31 mars, quelle que soit la date des faits, s’exerceront selon les règles prévues par le code de justice pénale des mineurs. Une exception toutefois : l’application immédiate des règles prévues par le CJPM relatives aux mesures de sécurité. Concernant l’entrée en vigueur des dispositions de fond, je ne vous ferai pas l’injure de vous rappeler les règles constitutionnelles sur la non-rétroactivité de la loi pénale. Enfin, la mesure éducative judiciaire présente un contenu identique aux mesures et sanctions éducatives qui existaient sous l’empire de l’ordonnance de 1945 ; cela ne pose donc pas de difficulté en matière de transition.
Monsieur Savignat, je vous ai écouté attentivement et durant une très grande partie de votre intervention, vous n’avez en réalité pas posé de question. Vous avez exprimé votre vision de la justice pénale des mineurs en faveur d’une sévérité accrue – je respecte votre positionnement, mais ce n’est pas le mien, ni ma sensibilité. Vous vous êtes arrêté en revanche sur la question du code et de son étendue. Le travail légistique était très important, avec des dispositions disséminées dans plusieurs codes : code civil, code de l’action sociale et des familles, etc. Il n’était donc pas possible de réformer en profondeur la procédure pénale et de codifier toutes les autres dispositions, eu égard aux délais très clairement définis. À l’impossible, nul n’est tenu ! En revanche, là où je vous rejoins, c’est que le code de justice pénale des mineurs peut être une étape vers un futur code de l’enfance, ce qui serait cohérent, je l’entends bien.
Toutes les questions que vous avez évoquées, monsieur Balanant, nous préoccupent beaucoup et nous sommes mobilisés, de façon générale, pour la sauvegarde des enfants. Nous avons saisi qu’il y avait d’importantes difficultés de coordination entre les différents services, à l’origine de plusieurs dizaines de morts chez les petits que nous avons la charge de protéger. Tout cela, parce que les services ne communiquent pas ! C’est pourquoi nous avons mis en place récemment des instances de concertation quadripartites, comprenant les juges des enfants, les conseils départementaux, les parquets et la PJJ. Beaucoup reste à faire sur ces questions, notamment en matière de détection, qui relèvent de compétences interministérielles : l’éducation nationale, qui est souvent le déclencheur, le vecteur par lequel les choses sont dites ; la santé, avec le secret médical qui nous est opposé ; se pose aussi le problème du suivi des mineurs quand les parents changent de région. Nous travaillons sur ces sujets, qui sont un peu à la marge – non pas que nous nous en désintéressions – du texte que nous examinons aujourd’hui. Sachez en tout cas que le Gouvernement a pris la mesure de ce qu’il convient de rectifier, d’aménager, d’améliorer. Je sais à quel point vous êtes investi en la matière et je vous en remercie.
Je vous remercie, madame Untermaier, pour votre investissement et votre travail sur ces questions. Je sais à quel point vous souhaitez que les enfants, les mineurs soient protégés comme ils doivent l’être dans notre grand pays de France. Vous avez raison, la détention provisoire a atteint un niveau historique ces dernières années sans que pour autant la délinquance des mineurs n’évolue. Mais lorsqu’il y a davantage de violence, la société réclame plus de répression. La corrélation entre l’arrêt de la délinquance et l’accentuation de la répression, surtout pour des gamins, est pourtant loin d’être établie. J’ai l’habitude de dire que s’il suffisait de cogner, et de cogner fort pour connaître la rémission des crimes – au sens d’arrêt des crimes –, il y a des siècles que nous le saurions ! Je ne crois pas à l’exemplarité, s’agissant de gamins. Elle ne peut venir qu’à partir du moment où il y a eu une évolution, une éducation, un suivi, un apprentissage. « Chaque homme s’accroche désespérément à sa mauvaise étoile », a dit Cioran. J’ai beaucoup pensé à cette phrase lorsque j’ai rencontré les gamins du centre éducatif fermé (CEF) que je suis allé visiter. C’était terrible ! Les avocats présents dans cette salle le savent comme moi, les gamins qui ont été aimés, qui sont issus de milieux favorisés socialement, sociologiquement, culturellement, ne franchissent jamais le box de la cour d’assise, ou c’est l’exception qui confirme la règle. Il y a tellement de choses à rattraper pour certains mineurs ! C’est en cela que le volet éducatif est absolument essentiel.
Le texte restreint les hypothèses de prononcé de détention provisoire. Or j’ai déjà lu, c’est extraordinaire, – nous vivons vraiment une époque manichéenne et sans nuance –, qu’il s’agissait d’un texte répressif. C’est totalement faux ! Au contraire, il réaffirme les droits de l’enfant en prévoyant un encadrement plus strict des mesures de sûreté susceptibles de conduire à la détention provisoire et la limitation de la durée de celle-ci. Nous serons, je pense, en phase sur la philosophie de ce texte, que l’on ne peut pas exploiter à des fins politiciennes, parce qu’il est des sujets qui doivent transcender les clivages politiciens.
Monsieur Houbron, ce texte, finalement, partage la même philosophie que la proposition de loi améliorant l’efficacité de la justice de proximité sur laquelle nous avons travaillé la semaine dernière : celle de la rapidité de la réponse pénale. Une réponse pénale juste, c’est essentiel. Si un gamin a le sentiment d’avoir été trop sévèrement jugé, cela peut générer chez lui une catastrophe. Une justice juste, rapide et systématique : nous sommes bien dans un continuum.
S’agissant des EPIDE, je n’en suis pas le père, puisque leur idée a été développée par bien d’autres que moi, notamment M. Ciotti. Pour ce qui est de l’armée et des mineurs, ce qui compte dans la justice des mineurs, c’est l’individualisation. C’est pour cela que l’on rediscutera de la présomption irréfragable ou non. Il faut évidemment individualiser. Les professionnels de la justice des mineurs le savent. Autant cela peut démolir un gamin d’aller dans une structure un peu rigide, autant cela peut apporter beaucoup à un autre, fait différemment, et le sauver. J’ai demandé à Mme Parly de nous donner un coup de main. Nous voulons travailler sur ce sujet avec les services pour essayer de trouver quelque chose qui ait de l’allure. Je pense aussi que, quand on regarde un gamin avec respect, il devient respectable et vous respecte. L’armée peut avoir ce rôle-là. Cela ne veut pas dire, comme le prétendent certains, notamment à la PJJ, que je veux envoyer tous les mômes à l’armée. Pas du tout ! Nous reviendrons sur cette question qui me tient à cœur. Vous êtes le bienvenu si vous souhaitez vous joindre à mes services qui travaillent sur ce sujet.
Monsieur Zumkeller, il n’y a pas de CRPC pour les mineurs, je vous rassure. Une composition pénale adaptée est cependant possible, qui permet la mise en œuvre de mesures de réparation efficaces pour les faits commis dans le cadre d’un parcours éducatif. Le juge doit disposer d’un panel de réponses pénales. La composition pénale est, par ailleurs, validée par le juge des enfants. C’est une garantie supplémentaire.
Monsieur Clément, nous sommes d’accord sur la philosophie du texte. Le CJPM, c’est sortir d’une logique de dossier pour adopter une logique de parcours, ce qui est particulièrement intéressant : regroupement de toutes les affaires ; audiences de sanction individualisées ; mesures éducatives globales, évolutives et modulables ; suivi au long cours par le même juge et le même éducateur – c’est fondamental, parce qu’il se crée un lien particulier. Le CJPM, je le redis, ne traduit aucune dérive répressive mais un juste équilibre entre tout ce qui nous préoccupe. Les dérives sémantiques sont fréquentes par les temps qui courent. Nous avons été privés de notre liberté pour des raisons qui tiennent à la situation sanitaire et j’entends partout des cris d’orfraies. On ne peut pas tout mélanger ! Il est très important de redire quelle est la philosophie de ce texte. J’ai lu que nous étions à nouveau liberticides. Moi, le sort des gamins me préoccupe, comme il vous préoccupe.
Monsieur Bernalicis, vous dites que la France n’aime pas ses enfants.
M. Ugo Bernalicis. Ce n’est pas moi qui l’ai dit !
M. Éric Dupond-Moretti, Garde des sceaux. J’ai bien compris. Vous relayez un propos que vous avez entendu ce matin et vous l’étayez par une série de contrevérités que vous auriez pu dissiper, en participant au groupe de travail constitué avec vos collègues, pour accompagner et améliorer le projet de code.
M. Ugo Bernalicis. Je ne suis pas à votre service, monsieur le ministre ! (Exclamations.)
M. Éric Dupond-Moretti, Garde des sceaux. Certes ! Et ce n’est pas comme ça qu’il faut le prendre. Mais vous ne pouvez pas dire que la France n’aime pas ses enfants et qu’il n’y aurait qu’à La France insoumise qu’on les aime. De tels propos ne sont pas indispensables. Cela tend les rapports entre les gens. Notre époque a besoin d’apaisement, monsieur Bernalicis, mais je pense que vous ne savez pas ce que c’est. Je me permets seulement de vous faire remarquer que vous auriez pu dissiper de telles contrevérités en travaillant avec vos collègues du Parlement. Mais vous faites ce que vous voulez, cela n’engage que vous ! Vous dites ce que vous voulez, et moi je vous dis également ce que j’ai à vous dire.
Nous avons travaillé sur ce dossier ! En 2008, la commission Varinard, qui réunit trente-deux parlementaires et des spécialistes du droit des mineurs, présente soixante-dix propositions pour adapter la justice pénale des mineurs. En 2009, un avant-projet de loi portant code de la justice pénale des mineurs est rédigé, après avoir été soumis à de très nombreuses consultations. Entre 2014 et 2016, Mme Taubira élabore son projet, porté par M. Urvoas. Ils consultent les associations de protection de l’enfance, l’UNICEF, le Défenseur des enfants, les magistrats, la conférence des présidents, des procureurs, la Cour de cassation, les syndicats de magistrats, les pédopsychiatres. Leur projet de réforme est également soumis à la Commission supérieure de codification. En 2018, Mme Belloubet instaure un groupe de travail regroupant des professionnels de la justice pénale des mineurs et des parlementaires, afin de réfléchir aux grandes lignes de la réforme de l’ordonnance de 1945. En 2018 encore, la mission d’information du Sénat sur la réinsertion des mineurs enfermés rend son rapport.
En février 2019, vous-même, monsieur le rapporteur, et Mme Untermaier, déposez le rapport des travaux de la mission d’information sur la justice des mineurs. Et ce n’est pas fini ! Il faut rappeler tous ces travaux. Je ne veux pas que l’on dise que cette réforme est tombée du ciel et que l’on a négligé les consultations. En mars 2019, un questionnaire est adressé à l’ensemble des professionnels de la justice des mineurs. Les résultats du sondage sont les suivants : 66 % sont favorables à la nécessité de créer un code de justice des mineurs ; 80 % à l’inclusion des dispositions civiles dans le code de justice des mineurs ; 70 % à la fixation d’un âge de responsabilité pénale – la moyenne étant de 11,9 ans ; 47 % à l’évolution des mesures éducatives.
Monsieur Bernalicis, vous avez notamment rencontré les syndicats cet après-midi, mais ils ont déjà été consultés. La concertation a été très large, les premiers travaux ayant tout de même commencé en 2008.
Mme la présidente Yaël Braun-Pivet. Nous en venons aux questions.
Mme Blandine Brocard. Monsieur le ministre, nous sommes tous ici conscients de l’importance d’apporter une réponse finement adaptée, afin que les mineurs d’aujourd’hui qui commettent des actes de délinquance ne deviennent pas les majeurs délinquants de demain.
La réforme de la justice pénale des mineurs simplifie la procédure, afin de la rendre plus lisible et plus rapide. Cette volonté de simplification, de réactivité et de célérité est naturellement à saluer. Cependant, pensez-vous que les nouveaux délais pourront être tenus au regard notamment de la surcharge de travail des magistrats et de l’engorgement des tribunaux ?
Ce code entrera en vigueur en mars prochain. Les professionnels intervenant en matière de délinquance des mineurs seront-ils en mesure de le mettre en œuvre dans des délais si restreints, alors qu’il va entraîner une réorganisation conséquente ? Si nous pouvons nous réjouir et saluer la récente et historique hausse du budget de la justice, nous pouvons aussi nous interroger sur sa capacité à combler rapidement des années de difficultés financières et humaines. Étant donné que le suivi de ces mineurs doit, à juste titre, mobiliser de nombreux professionnels, cela sera-t-il suffisant pour la mise en œuvre effective du suivi éducatif ?
Enfin, ce suivi éducatif peut se faire en milieu ouvert ou en centre éducatif fermé. Ces fameux CEF ont-ils fait preuve d’efficacité ? Permettent-ils d’inverser le processus de délinquance ? A-t-on des outils d’évaluation et des études fiables qui permettraient de nous éclairer, afin de savoir si nous devons continuer à les utiliser comme la réponse à la délinquance des mineurs ou si nous devons envisager d’autres foyers qui permettraient à nos jeunes en marge de se reconstruire ?
Mme Laetitia Avia. Monsieur le ministre, l’examen de cette ordonnance intervient dans un cadre particulier, celui d’un processus hybride qui répond à une exigence forte du Parlement, exprimée dans le cadre de la réforme de la justice. Nicole Belloubet avait pris plusieurs engagements : celui d’un travail collectif, ce qui est chose faite puisque tous les groupes y ont contribué sauf un ; et celui d’un examen approfondi et non d’une simple ratification. Philippe Gosselin avait d’ailleurs qualifié ce processus d’innovation législative que viennent concrétiser les quelque trois cents amendements. Je tiens à vous remercier, monsieur le ministre, de vous inscrire dans le cadre de cet engagement, tant sur la forme que sur le fond. En effet, Nicole Belloubet s’était engagée à trouver un équilibre entre, d’une part, la célérité et la lisibilité de la réponse pénale et, d’autre part, l’efficacité des mesures éducatives. Une réponse pénale efficace est nécessaire et demandée par tous, car il ne peut y avoir d’impunité, y compris pour les mineurs. Vous avez exprimé votre conviction de manière très claire : la sanction sans éducation, c’est le risque de récidive.
Pourtant, dans une tribune publiée aujourd’hui, des personnalités du monde judiciaire et de l’enfance s’inquiètent d’un potentiel recul des mesures éducatives et du temps éducatif, au détriment de la sanction pénale. La réussite de cette réforme nécessite l’adhésion de tous et surtout de tous ceux qui concourent à sa mise en œuvre. Ainsi, monsieur le ministre, pouvez-vous réaffirmer que la célérité du jugement et l’efficacité de la réponse pénale ne contredisent pas la primauté des mesures éducatives, dans l’intérêt supérieur de l’enfant ?
Mme Naïma Moutchou. Je salue le Gouvernement, qui se saisit d’un sujet difficile mais urgent. Je salue également Jean Terlier et Cécile Untermaier pour leurs travaux très approfondis et très complets. Je voudrais revenir sur les pouvoirs du juge des enfants, qui pourrait ordonner des mesures de détention provisoire sur les mineurs, en attendant qu’ils soient jugés. Il me semble que ce cumul pose question dans la mesure où le juge des enfants peut être amené à statuer comme juge du tribunal pour enfants sur la culpabilité du mineur et sur sa peine. Cela me semble beaucoup pour un seul homme, non pas tant sur le plan matériel qu’intellectuel, puisque cela suppose une sorte de schizophrénie de ce juge à la double casquette. In fine, c’est la question de l’impartialité qui se pose. Je ne juge évidemment pas ab initio ce magistrat, mais il pourrait y avoir une impartialité ressentie, qui pourrait nuire à la conduite du dossier sinon plus, puisqu’il y a parfois des décisions de placement en détention provisoire qui sont motivées comme des jugements de culpabilité. Il nous faut éviter ces écueils, y compris le risque juridique, le Conseil constitutionnel ayant jugé qu’un juge des enfants qui assumait les fonctions d’instruction ne pouvait pas présider ensuite la juridiction du jugement pour ce même mineur. Nous avons besoin d’un garde-fou.
M. Éric Diard. Monsieur le ministre, le code de justice pénale des mineurs renforce considérablement les pouvoirs du procureur, et ce à chaque étape de la procédure, y compris dans le choix d’un jugement collégial ou à juge unique. Cela reviendrait à peu de choses près à laisser au procureur le choix du juge compétent pour juger un mineur. Or, vous le savez, la collégialité est une meilleure garantie des droits de la défense et de la procédure, sœur jumelle de la liberté, comme vous le disiez sur l’affaire d’Outreau, qui a démontré l’utilité du jugement collégial. Je cite volontairement cette affaire, car vous étiez intervenu en 2006 devant la commission d’enquête de notre assemblée relative aux dysfonctionnements de la justice et vous aviez rappelé des principes qui nous semblent importants dans la discussion de cette ordonnance.
Tout d’abord, vous aviez relevé la proximité du procureur avec le juge du siège, qui doit pourtant être médiateur entre le parquet et la défense. Ce médiateur, dans les faits, est particulièrement proche du procureur : physiquement, car il partage les mêmes locaux mais aussi professionnellement, puisque sans appartenir au même corps, ils appartiennent à la même corporation. Ajoutez à cette proximité la possibilité pour le procureur de choisir si l’affaire sera jugée collégialement ou à juge unique et je vous laisse imaginer les risques que cela fait peser sur la procédure et les droits de la défense. Dans notre système juridique, c’est le procureur qui accuse et le magistrat du siège qui tranche. Laisser le choix de l’arbitre à l’accusateur, c’est vicier la procédure dès son commencement. Aussi ne pensez-vous pas qu’il faudrait revoir ce point et, éventuellement, contrebalancer cette procédure, en ne permettant au procureur de demander la collégialité que lorsque le principe est le juge unique ? Je conclurai en vous rappelant les mots que vous aviez prononcés le 31 janvier 2006 devant la commission : « On peut renforcer […] les droits […] du parquet tout en renforçant parallèlement les droits de la défense. »
Mme Laurence Vichnievsky. Monsieur le Garde des sceaux, cette ordonnance est restée fidèle aux principes fondateurs de la justice pénale des mineurs : l’atténuation de la responsabilité pénale ; les juridictions spécialisées ; une procédure spécifique ; la primauté de la réponse éducative. Je ne crois pas qu’il s’agisse d’une révolution, même si deux dispositions méritent, à mon sens, d’être soulignées. La première est l’instauration de cette présomption d’irresponsabilité pour les mineurs de 13 ans. Je vous remercie d’avoir rendu simple ce qui est d’ailleurs une confirmation de la jurisprudence. Il faut laisser cette souplesse aux magistrats. La seconde, c’est la réactivité sur laquelle tout le monde s’accorde : il faut réagir vite pour qu’un mineur comprenne mieux. La réponse en deux temps – d’abord la culpabilité, puis la sanction au terme d’une sorte de mise à l’épreuve permettant de mieux l’apprécier – paraît adaptée.
Mais je voudrais revenir sur la primauté de la réponse éducative, qui repose sur le postulat que l’homme est bon naturellement et que, lorsqu’il commet des fautes dans son enfance, cela résulte d’une carence éducative. Cela est vrai très souvent, et je pense aussi qu’il n’y a pas de fatalité. Envisagez-vous de réfléchir plus tard à l’endroit où placer le curseur entre la réponse éducative et la peine ? Alors que nous parlons beaucoup des policiers en ce moment, je voudrais entendre ce qu’ils ont à vous dire, pour accompagner les mineurs chez le juge des enfants. S’agissant de la double casquette de ce juge, je me souviens de la confusion des mineurs, lorsqu’ils étaient devant le même juge qui parfois intervenait sur le volet de l’assistance éducative et parfois sur celui du répressif. Ils ne comprenaient rien ! Cela mérite une clarification.
M. Thomas Rudigoz. La semaine dernière, j’ai rencontré le président du tribunal judiciaire de Lyon qui m’a fait part de son inquiétude quant au nombre d’affaires non encore jugées en matière de justice des mineurs. Il m’a également fait part de la grande inquiétude – et c’est un euphémisme – de nombre de juges pour enfants et de greffiers face à la difficulté de juger avec deux régimes juridiques. Bien sûr, cela ne relève pas de votre responsabilité et deux causes principales l’expliquent : la grève des avocats puis le confinement. Ils espèrent obtenir un délai avant l’application de la réforme. Mais je vous ai entendu, monsieur le ministre, et la repousser une nouvelle fois ne serait pas raisonnable, puisqu’elle aurait déjà dû s’appliquer. Vous avez annoncé d’importants renforts de juges, de greffiers et de personnels de justice qui permettront d’apporter un soutien à la juridiction des mineurs, qui est la plus touchée par les embouteillages de dossiers. Pourriez-vous nous préciser quand les juridictions pourront en bénéficier ?
M. Guillaume Vuilletet. Nous avons compris que le texte permettait de préserver les équilibres savamment bâtis et nous vous soutenons dans ce désir. Mais cela est-il adapté à la réalité singulière des mineurs non accompagnés (MNA) ? Les forces de police et de gendarmerie et la justice semblent très démunies, et beaucoup de maires s’en plaignent. Ces enfants sont dans des états sanitaires et psychologiques absolument effroyables. Leur socialisation passe par les bandes et le trafic, ce qui est monstrueux. L’armée, dans leur cas, ne peut être une solution. Sans doute ce texte n’est-il pas le lieu de prendre des mesures spécifiques, qui souvent ne sont pas de nature législative, mais en quoi permettra-t-il de mieux gérer cette réalité ?
M. Éric Ciotti. Monsieur le ministre, le texte comporte des avancées intéressantes, qui vont sans doute dans le bon sens, notamment pour ce qui est de la codification. Mais je ne suis pas certain qu’il s’exonère des difficultés qui ont marqué la mise en œuvre de l’ordonnance de 1945 et de son caractère un peu naïf au regard de l’évolution de la délinquance des mineurs. Vous avez cité le chiffre de 2 % de récidives qui m’a laissé extrêmement sceptique. Vous ne devez pas prendre en compte les réitérants, car ce chiffre semble en total décalage avec ce que les acteurs de terrain constatent : une délinquance des mineurs plus précoce, plus violente et plus fréquente. Je regrette que vous ne changiez pas l’âge de la majorité pénale et que les principes que rappelait Laurence Vichnievsky et qui traduisent peut-être pour moi la faiblesse de la situation actuelle soient maintenus. Vous avez évoqué l’apurement des stocks. Cela signifie-t-il que vous êtes en train de mettre en œuvre une vaste loi d’amnistie pour les délinquants mineurs par le biais de ce dispositif ? Cela m’inquiète.
M. Jean-François Eliaou. Je vais revenir sur la question posée par mon collègue Guillaume Vuilletet concernant une petite proportion de délinquants, mineurs non accompagnés. Nous menons une mission d’information sur les problématiques de sécurité associées à la présence sur le territoire de mineurs non accompagnés. Les auditions que j’ai organisées avec mon collègue Savignat, corapporteur, ont mis en lumière les difficultés d’application de l’ordonnance de 1945. Les professionnels, la justice et les forces de l’ordre sont désemparés face aux récidives et réitérations de ces mineurs. Le présent projet de loi constitue-t-il un début de réponse ? Si ces problèmes sont quantitativement peu nombreux, ils sont sévères dans certaines métropoles, comme Paris, Montpellier ou Bordeaux.
Mme Danièle Obono. Il s’agit davantage d’une réaction aux propos de M. le ministre que d’une question. La France insoumise n’a pas participé au groupe de contact, dont tant de gens se félicitent, car nous considérons qu’il visait surtout à essayer d’effacer l’affront fait au Parlement. Il s’agissait de faire oublier la méthode brutale et méprisante utilisée par l’ancienne ministre Belloubet. L’objectif de la plupart de ces prétendues « concertations » avec le Parlement est plutôt d’avaliser les décisions prises par le Gouvernement. Les échanges de cette fin d’après-midi l’illustrent…
Mais il ne s’agit pas ici que de La France insoumise puisque l’opposition des professionnels de la protection de l’enfance est très large. Ainsi, une tribune, signée par plus de deux cents personnalités et organisations, est parue aujourd’hui et les oppositions s’expriment depuis plus d’un an, malgré les mesures égrenées par le ministre. Pourquoi ? Car le tournant sécuritaire, en marche depuis plusieurs années, s’impose au détriment de l’éducatif, comme nos débats budgétaires l’avaient déjà souligné, avec la priorité donnée aux centres éducatifs fermés.
M. Éric Dupond-Moretti, Garde des sceaux. Les mineurs non accompagnés (MNA) sont aussi des mineurs. Ils sont donc évidemment concernés par le code de justice pénale des mineurs. Mais ne nous trompons pas de sujet, il s’agit d’une problématique à part entière. M. Savignat, comme M. Eliaou le savent bien Nous allons prochainement nous rendre au Maroc ensemble pour essayer, enfin, d’obtenir le règlement de cette question. Même si l’expression n’est pas des plus élégantes, il ne faut pas que ce sujet vienne « polluer » nos débats.
Monsieur Diard, vous plaidez pour une révolution, que j’appelle aussi de mes vœux : la séparation du siège et du parquet. Mais vous savez bien que ce n’est pas l’objet de nos débats. Vous avez rappelé mes propos, très anciens : alors que j’étais avocat, lors de mon audition devant la commission d’enquête parlementaire après le cataclysme d’Outreau, j’étais déjà favorable à la séparation du siège et du parquet. Je n’ai pas bougé d’un millimètre.
Mais ce n’est pas à l’ordre du jour et il faudrait une réforme constitutionnelle. En outre, et cela ne changera pas, le procureur reste à l’initiative des poursuites et il y a un juge des enfants. Vous évoquez la collégialité. Elle existe parfois, mais le rapport entre le mineur et le juge des enfants peut également être direct. Cela rend d’ailleurs les échanges très intéressants car, je vous le rappelle, on ne juge évidemment pas un gamin comme on juge un adulte.
Madame Avia, bien entendu, la réponse pénale n’est absolument pas antinomique avec la primauté des mesures éducatives. Il faut faire confiance au juge. Nous reviendrons sur la présence de l’avocat dans la procédure – ce n’est pas rien – car il a aussi un rôle de proposition. Certains journaux parlent d’un projet de loi ultra-répressif. C’est faux. Bien au contraire ! M. Ciotti me taxera peut-être de naïveté – vous avez eu raison de ne pas utiliser le qualificatif d’« angélique ».
Comment la justice des mineurs va-t-elle recevoir ce texte et le mettre en œuvre ? Des moyens y sont alloués, dès maintenant. De nombreuses demandes sont parvenues à la Chancellerie, parmi les 914 demandes de renforts, certaines, qualifiées de « sucres rapides » seront satisfaites dès janvier : des magistrats supplémentaires, les quatre-vingts nouveaux intervenants de la PJJ, etc.
En outre, j’ai demandé par circulaire à ce que l’on « épure » les stocks. Il ne s’agit pas d’une loi d’amnistie, mais de s’interroger : que faire si un mineur, dont la procédure a débuté il y a trois ans, s’est réinséré ? Que faire si le mineur a été condamné pour des faits plus récents ? Que faire si les mesures provisoires ont été suffisantes ? Que faire si les victimes ont été indemnisées ?
M. Éric Ciotti. J’évoquais les autres hypothèses, lorsque la situation s’est dégradée.
M. Éric Dupond-Moretti, Garde des sceaux. Je vous rassure, même si je pense que vous n’aviez pas réellement d’inquiétudes, les autres hypothèses seront traitées puisqu’il ne s’agit pas d’une loi d’amnistie. Les services vont aider les juridictions les plus fragiles et les plus demanderesses et expliquer que cette procédure a vocation à s’appliquer.
Le stock est endémique dans la justice. C’est particulièrement vrai pour les mineurs puisque la mise en examen n’était enserrée dans aucun délai. Si nous attendons qu’il n’y ait plus de stock pour voter une réforme de la procédure, nous n’en voterons aucune !
Je le répète, nous avons fait des efforts budgétaires, les services sont à la disposition des juridictions, nous disposons d’outils pour déstocker certaines affaires qu’il n’y aurait plus aucun sens de juger du fait des délais. C’est une question de pragmatisme et de bon sens.
Madame Vichnievsky, je vous remercie de rappeler que la présomption est conforme à la jurisprudence. Le juge de l’assistance éducative a une connaissance approfondie du mineur. Le cadre est donc différent – il y a d’ailleurs un avocat – et la procédure plus formelle. Ce juge est le plus à même d’individualiser la réponse pénale.
J’ai entendu vos propos et les prends d’autant plus en considération que vos constats sont issus de votre expérience professionnelle. Mais les juges des enfants qui m’entourent n’ont pas forcément le même point de vue. Le juge a vocation à tout examiner et il est plus compétent s’il a les deux volets.
Mme Moutchou me pose une question intéressante : avons-nous un problème d’inconstitutionnalité ? Ce qui est contraire au principe d’impartialité, c’est d’accomplir des diligences utiles pour parvenir à la manifestation de la vérité et, ensuite, de juger. Ce serait le cas si le juge d’instruction venait à juger celui qu’il a renvoyé devant le tribunal correctionnel. Pour reprendre l’expression de Robert Badinter, si c’était le cas, il serait alors Maigret et Salomon. En l’espèce, nous ne sommes pas dans cette situation et il n’y a donc absolument aucun risque d’inconstitutionnalité. J’y reviendrai à l’occasion de l’examen des amendements.
Sur les renforts d’effectifs, j’ai répondu. C’est immédiat. Je peux vous transmettre le détail des affectations si vous le souhaitez. Nous sommes même un peu victimes de notre succès : on nous en demande encore plus, mais nous avons finement réparti en fonction des besoins des juridictions dès les premières annonces. Il s’agit de 2 450 personnels supplémentaires, comprenant des emplois pérennes, et d’autres qui ne le sont pas.
Madame Brocard, nous tenons à ce que cette réforme ne soit pas lettre morte. L’IGJ et les services de l’administration sont très mobilisés : nous disposons d’outils visant à faciliter l’apurement des stocks ; l’inspection apporte son soutien méthodologique aux juridictions qui le demandent ; la DPJJ et la direction des affaires criminelles et des grâces (DACG) font le tour des cours d’appel pour diffuser et expliquer les outils mis à disposition.
Vous m’avez également interrogé sur les centres éducatifs fermés (CEF) comme alternative à l’incarcération dans un cadre éducatif renforcé. Je rappelle que, dans ces structures, on compte vingt-six éducateurs pour douze mineurs. Je suis très impressionné par le travail réalisé.
Il ne faut pas confondre la récidive et la réitération : nous comptons 2 % de récidive et 16 % de réitération, d’où l’intérêt de juger en une seule fois, même si les faits sont différents. C’est une des mesures importantes : la recherche de culpabilité fait l’objet de la première phase, puis le jugement et le prononcé de la peine interviennent dans un délai maximal de neuf mois. Si, dans l’intervalle, d’autres faits sont commis, ils constitueront un seul dossier.
Madame Obono, que dire, si ce n’est que cette réforme n’est pas répressive et sécuritaire…
Mme la présidente Yaël Braun-Pivet. Merci, monsieur le Garde des sceaux.
Compte rendu des débats
Lors de ses réunions des mardi 1er et mercredi 2 décembre 2020, la Commission examine le projet de loi ratifiant l’ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 portant partie législative du code de la justice pénale des mineurs (n° 2367) (M. Jean Terlier, rapporteur).
Seconde réunion du mardi 1er décembre 2020 à 21 heures
Lien vidéo :
http://videos.assemblee-nationale.fr/video.9992638_5fc69eb108ffc.commission-des-lois--code-de-la-justice-penale-des-mineurs-1-decembre-2020
Mme la présidente Yaël Braun-Pivet. Mes chers collègues, avant d’aborder l’examen des amendements, je souhaite vous donner quelques indications sur l’organisation de nos travaux. Considérant qu’il serait absurde de vous proposer de ratifier une ordonnance avant de vous demander si vous souhaitez la modifier, j’ai décidé que nous allions procéder de la façon suivante : nous allons d’abord examiner les amendements portant article additionnel visant à modifier le code de la justice pénale des mineurs annexé à l’ordonnance, puis vous vous prononcerez sur les articles de l’ordonnance et, enfin, sur l’article unique du projet de loi, qui a pour objet de ratifier celle-ci.
Personne ne s’y oppose ? En conséquence, l’examen de l’article unique est réservé jusqu’à la fin de la discussion des amendements portant article additionnel.
Après l’article unique : Code de la justice pénale des mineurs (annexe)
La Commission examine, en discussion commune, les amendements CL76 de M. Ugo Bernalicis et CL25 de M. Stéphane Peu.
M. Ugo Bernalicis. L’amendement CL76 tend à inscrire dans le code de la justice pénale des mineurs les principes fondamentaux de la justice des mineurs tels qu’énoncés dans l’ordonnance de 1945. Il est ainsi proposé que, dans l’article préliminaire de l’ordonnance du 11 septembre 2019, il soit fait référence à l’exposé des motifs de l’ordonnance du 2 février 1945, que soit rappelée la fidélité aux principes énoncés par la Convention internationale des droits de l’enfant (CIDE) adoptée par l’Assemblée générale des Nations unies le 20 novembre 1989, signée par la France le 26 janvier 1990 et ratifiée le 11 août 1990, ainsi qu’à la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, en particulier son article 24, relatif aux droits de l’enfant, et que soient réaffirmés les principes fondamentaux de la justice des mineurs reconnus par les lois de la République : l’atténuation de la responsabilité pénale des mineurs, la nécessité de rechercher le relèvement éducatif et moral des enfants délinquants par des mesures adaptées à leur âge et à leur personnalité – c’est-à-dire faire primer l’éducatif sur le répressif – et le prononcé de sanctions par une juridiction spécialisée ou selon des procédures appropriées.
M. Jean Terlier, rapporteur. Votre amendement me semble en partie satisfait puisque les principes fondamentaux de la justice des mineurs, que vous proposez de réaffirmer dans l’article préliminaire, y figurent déjà. Quant à votre référence à la Convention internationale des droits de l’enfant, je doute qu’elle soit pertinente dans la mesure où cette convention est d’effet directe. Demande de retrait ou avis défavorable.
M. Éric Dupond-Moretti, Garde des sceaux, ministre de la justice. L’article préliminaire reprend déjà les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République et consacrés par le Conseil constitutionnel. Les grands principes de l’ordonnance de 1945 sont repris dans le code de la justice pénale des mineurs et en irriguent absolument toutes les dispositions. La référence au préambule de l’ordonnance de 1945 est inscrite en ouverture du rapport au Président de la République, qui tient lieu d’exposé des motifs de la présente ordonnance. Enfin, le code de la justice des mineurs s’inscrit dans la hiérarchie des normes ; les références aux textes européens et internationaux ne sont donc pas nécessaires.
Pour ces différentes raisons, le Gouvernement émet un avis défavorable.
M. Ugo Bernalicis. Si je comprends bien, vous êtes défavorable à l’amendement parce que son contenu, sur lequel vous êtes d’accord, figure déjà dans le texte. Mais si tel était le cas, l’amendement n’aurait pas été jugé recevable.
Comme beaucoup, pour ne pas dire la totalité de nos amendements, celui-ci a été rédigé avec le Collectif des enfants, qui regroupe l’ensemble des professionnels et personnels qui accompagnent les enfants, dont la liste figure dans l’exposé sommaire. Si ce collectif juge important de rappeler dans l’article préliminaire les principes fondamentaux de la justice des mineurs, c’est parce que le nouveau code de la justice pénale des mineurs prévoit, sans qu’il s’agisse forcément de mesures nouvelles, des dérogations au principe de spécialisation de la justice des mineurs qui sont problématiques. Si nous fixions des principes clairs dès le départ, nous pourrions ensuite les décliner et tomber d’accord sur ce qu’il convient de faire sur le fond.
La Commission rejette successivement les amendements.
Elle examine les amendements identiques CL74 de M. Ugo Bernalicis et CL241 de M. Jean-Michel Clément.
M. Ugo Bernalicis. Par l’amendement CL74, nous nous opposons à la rédaction de l’article préliminaire du nouveau code de justice pénale des mineurs, qui traduit, selon nous, la logique répressive choisie par le Gouvernement, notamment la Garde des sceaux précédente, au détriment des principes de l’ordonnance de 1945 qui, dans son esprit, accorde la primauté aux mesures éducatives ou de protection.
Il vous est ainsi proposé de réécrire cet article, pour y substituer les notions d’enfants et d’adolescents à celle de mineurs. De fait, les travaux des pédopsychiatres le montrent, la notion d’enfance n’a pas grand-chose à voir avec celle de minorité juridique. Je conviens néanmoins qu’il est nécessaire de fixer un âge ; nous proposerons d’ailleurs d’instaurer une présomption irréfragable d’irresponsabilité pénale pour les enfants âgés de moins de 14 ans.
Il est nécessaire de revenir à l’esprit de notre droit pénal tel qu’il a été conçu par le législateur de 1945, qui estimait : « Il est peu de problèmes aussi graves que ceux qui concernent la protection de l’enfance et parmi eux, ceux qui ont trait au sort de l’enfance traduite en justice. C’est là l’objet de la présente ordonnance, qui, tout en respectant l’esprit de notre droit pénal, accentue en faveur de l’enfance délinquante le régime de protection qui inspire par tradition la législation française. »
Au demeurant, ce n’est pas uniquement une question de tradition. Si l’on a affirmé ces principes en 1945 et si on les a appliqués depuis, c’est parce que donner la primauté à l’éducatif sur le répressif, cela fonctionne. Nous nous inscrivons donc dans cette logique, que nous souhaitons pousser plus loin que l’état du droit actuel et, bien entendu, que la codification que vous nous proposez.
M. Jean-Michel Clément. J’ajoute à l’argumentation de M. Bernalicis, à laquelle je souscris, que l’utilisation des mots « enfants » et « adolescents » ne relève pas uniquement de la sémantique. De fait, certains individus auxquels nous avons affaire sont plus proches de l’enfance que de la minorité en tant qu’elle s’oppose à la majorité. Ces notions ont une connotation qui me semble correspondre davantage à l’aspect éducatif dont il sera question tout au long de notre débat. En effet, si l’on parle de la justice des mineurs, on parle d’éducation à propos des enfants et des adolescents.
M. Jean Terlier, rapporteur. Monsieur Bernalicis, l’article préliminaire reprend bien les principes fondamentaux de l’ordonnance de 1945, notamment la primauté de l’éducatif sur le répressif.
Sur l’emploi des mots « enfants » et « adolescents », je suis d’accord avec M. Clément : il ne s’agit pas uniquement de sémantique. Toutefois, je suis défavorable à la suppression du mot « mineur », car il s’agit d’une notion juridique déjà présente dans le code pénal et dans le code de l’action sociale et des familles. On ne peut pas employer, pour une même notion, des mots différents : cela risquerait de provoquer un conflit de normes. Il ne me paraît donc pas pertinent de procéder à la modification proposée.
M. Éric Dupond-Moretti, Garde des sceaux. Je ne suis pas insensible aux propos des auteurs des amendements, mais « mineur » est un terme juridique précis qui désigne toute personne n’ayant pas atteint l’âge de 18 ans. À cet égard, les mots « enfants » et « adolescents » ne connaissent pas de définition précise : il n’existe aucun consensus sur les périodes qu’ils recouvrent. Pour le reste, la référence aux mesures renvoit sans ambiguïté aux mesures éducatives et aux mesures de sûreté. Comme l’a très justement indiqué M. le rapporteur, l’article préliminaire dit tout sur ces questions. Avis défavorable.
Mme Cécile Untermaier. Nous avons perçu, lors des auditions, une grande sensibilité à cette question. Les amendements sont intéressants, car ils me semblent avoir leur place dans l’article préliminaire, qui est explicatif et donne une respiration au texte. Il serait donc souhaitable que nous réfléchissions, d’ici à la séance, à une rédaction qui s’intègre mieux dans cet article. Vous avez raison, monsieur le ministre, il faut conserver la notion très claire de minorité, mais nous aurions intérêt à rappeler, de manière pédagogique et sans pour autant faire preuve d’angélisme, que ce code concerne d’abord des enfants et des adolescents.
M. Jean-Michel Clément. Monsieur le rapporteur, monsieur le ministre, je suis d’accord avec vous : il est difficile de se passer de la notion juridique de minorité. Mais on voit parfois arriver dans les centres éducatifs fermés, qui sont censés accueillir des jeunes de 16 à 18 ans – dont on pourrait penser que ce sont véritablement des mineurs –, des mômes de 14 ans et demi ou 15 ans ; ce sont des enfants, avant d’être des mineurs. Je le dis avec mon cœur, car c’est ce que je vis au quotidien avec les enfants auprès de qui je m’engage.
M. Ugo Bernalicis. L’article préliminaire fixe un cadre général de pensée, une orientation politique, y compris au sens philosophique. Si l’on entreprend cette codification, on doit le faire à la lumière de ce que l’on connaît aujourd’hui et que l’on ne connaissait pas en 1945 – oui, l’état de la science a évolué dans ce domaine. On doit donc pouvoir utiliser la terminologie que nous proposons pour prendre en considération une réalité qui dépasse la distinction entre minorité et majorité. D’ailleurs, le volet éducatif et les mesures civiles concernent des personnes âgées de plus de 18 ans, parce que cela semble logique et cohérent.
Je m’inquiète un peu, car nous en sommes à peine à l’article préliminaire. Cela ne vous coûterait pas grand-chose d’y ajouter ces termes, auxquels tiennent, je le rappelle, les organisations que j’ai évoquées tout à l’heure. Si vous envoyez un signal qui indique la direction que vous donnez et que vous assumez, et qui traduit votre accord avec nous, cela peut être positif pour la suite de nos débats.
M. Stéphane Peu. La notion de mineur renvoie à l’état civil ; celle d’enfance est davantage empreinte d’humanité, ce qui n’est pas rien. Ce n’est pas rien non plus d’utiliser les mêmes mots que ceux qui figurent dans les textes internationaux auxquels nous sommes censés nous référer, qu’il s’agisse de la Convention internationale des droits de l’enfant ou de l’article de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne relatif aux « droits de l’enfant ». Du reste, on parle du juge des enfants. L’expression « justice des enfants » ne traduit pas la même humanité, donc le même état d’esprit, que l’expression « justice des mineurs », qui ne renvoie qu’à un état civil ou juridique.
Mme Alexandra Louis. Ce débat est très intéressant ; nous l’avons eu souvent lors des auditions. J’ai écouté attentivement ce qu’ont dit mes collègues à propos de la référence aux conventions internationales et de leur souci d’humaniser ces dispositions, mais les mots « enfant » et « mineur » figurent dans le texte. Quant à la distinction entre enfant et adolescent, elle me semble poser problème sur le plan juridique. Outre que le mot « enfant » renvoie également au droit des successions, on peut se demander si cette distinction sémantique ne conduira pas, un jour, à établir une distinction en droit alors que les principes fondamentaux s’appliquent à tous. Enfin, si vous me permettez ce trait d’humour, on peut aussi parler de minot, comme à Marseille.
M. Éric Dupond-Moretti, Garde des sceaux. J’ai bien compris qu’il s’agissait d’amendements de cœur, puisque le mot a été prononcé. Mais personne, en la matière n’a le monopole du cœur et nous sommes évidemment tous d’accord sur le fait que ce sont des enfants qui sont ici jugés.
Ces amendements soulèvent un premier problème : il existe des adolescents de 18 ans et demi.
M. Erwan Balanant. Et même de 50 ans !
M. Éric Dupond-Moretti, Garde des sceaux. C’est un rêve que vous caressez…
Outre qu’ils nécessiteraient d’élaborer une nouvelle définition juridique, le Conseil constitutionnel, pardon de vous le dire, utilise le mot « mineurs ». Quant à la symbolique dont vous craignez tant la disparition, elle est déjà dans le code : on ne parle pas de juge des mineurs, mais bien de « juge des enfants » et de « tribunal pour enfants ».
Pardon de ne pas recevoir cet appel du cœur, mais je suis défavorable à vos amendements, pour des raisons purement techniques.
La Commission rejette les amendements.
Elle examine, en discussion commune, les amendements CL230 de Mme Alexandra Louis, CL182 de Mme Cécile Untermaier et CL75 de Mme Danièle Obono.
Mme Alexandra Louis. Nous sommes particulièrement attachés à cet amendement CL230 puisqu’il vise à intégrer dans l’article préliminaire l’intérêt supérieur de l’enfant, consacré par l’article 3-1 de la Convention internationale des droits de l’enfant. Ce principe, qui est également protégé par l’article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, est d’application directe en droit interne. En outre, dans une décision du 21 mars 2019, le Conseil constitutionnel se fonde sur les alinéas 10 et 11 du Préambule de la Constitution de 1946 pour imposer une obligation constitutionnelle de protection de l’intérêt supérieur de l’enfant.
Ce principe, pierre angulaire du droit des mineurs, a toute sa place dans le projet de code, au même titre que les principes de la primauté de l’éducatif, de la spécialisation de la justice des mineurs et de l’atténuation de la responsabilité pénale en fonction de l’âge.
Mme Cécile Untermaier. Par l’amendement CL182, nous proposons que l’article préliminaire soit complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans toutes les décisions, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. » Nous reprenons ici les termes de l’article 3 de la Convention internationale des droits de l’enfant, adoptée le 20 novembre 1989, signée par la France en janvier 1990 et ratifiée en août de la même année.
Du reste, le législateur a jugé utile de mentionner à plusieurs reprises le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant dans le code. Il nous paraît donc important d’inscrire dans son article préliminaire ce principe qui doit guider les décisions, au même titre que les grands principes de l’ordonnance de 1945.
M. Ugo Bernalicis. L’amendement CL75 vise à compléter l’article préliminaire par les deux phrases suivantes : « Un enfant ou un adolescent s’entend de tout être humain âgé de moins de dix-huit ans. L’intérêt supérieur de l’enfant est une considération primordiale pour tout acte ou décision concernant les enfants. »
L’intérêt supérieur de l’enfant n’est pas forcément celui du mineur. Nous proposons donc de résoudre l’équation à droit constant. Le débat pourrait nous emmener très loin : faut-il aller jusqu’à 18, 19 ou 20 ans ? Faut-il prévoir une prise en charge spécifique pour les jeunes majeurs ? Mais tenons-nous en à cette définition : l’enfant est un être humain âgé de moins de 18 ans.
Tout à l’heure, Mme Louis a exprimé sa crainte qu’apparaissent différentes catégories de mineurs. Pardon, mais notre droit comporte déjà des dispositions spécifiques pour les mineurs de plus de 16 ans ou de plus de 13 ans, par exemple. Je suis d’ailleurs favorable à la suppression de ces barrières pour assurer le plus haut niveau de protection à tout enfant de moins de 18 ans.
M. Jean Terlier, rapporteur. Monsieur Bernalicis, la formule : « Un enfant ou un adolescent s’entend de tout être humain âgé de moins de 18 ans » ne me paraît adéquate. En revanche, je suis assez sensible aux amendements de Mmes Louis et Untermaier sur l’intérêt supérieur de l’enfant. Cependant, je suis un peu gêné pour émettre un avis, car j’ai moi-même déposé un amendement visant à rappeler ce principe à l’article L. 11-2. Je souhaiterais donc entendre au préalable M. le ministre sur ce point.
M. Éric Dupond-Moretti, Garde des sceaux. Le Gouvernement est défavorable à l’amendement CL75 qui, en réalité, est double puisqu’il vise, d’une part, à définir les notions d’enfant et d’adolescent et, d’autre part, à rappeler le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant, dans l’article préliminaire.
Quant aux amendements visant à inscrire le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant dans cet article, je ne suis évidemment pas insensible à la question. Mais je proposerai à leurs auteurs de les retirer afin d’aboutir à une rédaction compatible avec les exigences constitutionnelles, l’intérêt de l’enfant – qui doit toujours être pris en compte, même s’il ne fait pas partie des principes fondamentaux des lois de la République – devant bien entendu être concilié avec l’intérêt de la société et des victimes. Je vous suggère donc le retrait et vous fais une promesse.
M. Jean Terlier, rapporteur. Merci, monsieur le ministre. Nous allons certainement réconcilier M. Bernalicis avec ce texte en reprenant le principe du respect de l’intérêt supérieur de l’enfant.
Je demande également le retrait des amendements pour y retravailler d’ici à la séance publique.
Mme Laetitia Avia. Je tiens à rappeler l’attachement du groupe LaREM à l’inscription de l’intérêt supérieur de l’enfant dans le texte. Sans revenir sur les arguments d’Alexandra Louis, qui travaille beaucoup sur cette question en tant que coprésidente du groupe d’études sur les droits de l’enfant, je tiens à souligner que le rappel de ce principe très important ne soulève pas de difficultés techniques, à la différence des amendements précédents.
En ce qui concerne sa constitutionnalité, j’ai défendu une proposition de loi qui comportait des dispositions relatives aux mineurs dans lesquelles le Gouvernement a tenu à insérer la notion d’intérêt supérieur de l’enfant, laquelle est également évoquée, me semble-t-il, dans la proposition de la loi relative à l’adoption. J’espère donc que nous pourrons aboutir à une rédaction satisfaisante, ne serait-ce que pour assurer la cohérence des différents textes que nous soutenons.
M. Antoine Savignat. Mon intervention lors de la discussion générale n’a probablement pas été suffisamment claire. Mon propos était de rappeler que la justice des mineurs devait être d’abord sociale, éducative et accompagnatrice. En inscrivant dans le texte la notion d’intérêt supérieur de l’enfant, nous nous achèterions une bonne conscience alors qu’il y va, dans le code de la justice pénale des mineurs, de l’intérêt de la société. Lorsque nous aurons le temps de rédiger un code de l’assistance éducative et de la protection des mineurs comportant des mesures destinées à éviter le recours à la justice pénale, alors nous pourrons évoquer l’intérêt supérieur de l’enfant. Aujourd’hui, ce n’est ni le lieu ni le sujet.
M. Ugo Bernalicis. La formule : « Un enfant s’entend de tout être humain âgé de moins de 18 ans » n’est pas très originale : il s’agit d’un copier-coller de l’article 1er de la Convention internationale des droits de l’enfant, auquel nous avons ajouté, c’est vrai, le mot « adolescent ». Si nous souhaitons l’inscrire dans l’article préliminaire, c’est parce que, notre droit établissant des distinctions en fonction de l’âge – 16 ans, 18 ans… –, il convient d’éviter tout malentendu en précisant que l’intérêt supérieur de l’enfant concerne tous les enfants, jusqu’à l’âge de 18 ans au moins.
M. Erwan Balanant. J’ai renoncé, pour ma part, à déposer un amendement relatif à l’intérêt supérieur de l’enfant car, la semaine dernière, lors de l’examen de la proposition de loi relative à l’adoption, on nous a expliqué, avec force démonstrations juridiques, qu’une telle précision était inutile. Nos échanges me conduisent à penser que nous devrions corriger la proposition de loi sur ce point. Le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant est issu de la Convention internationale des droits de l’enfant, et il est vrai que sa traduction en français a parfois fait débat. Néanmoins, il me paraît important de l’inscrire dans le texte, ainsi que dans tous les textes relatifs à l’enfant.
Mme Alexandra Louis. Je remercie M. le ministre pour sa réponse. Nous sommes très attachés à l’intérêt supérieur de l’enfant et avons bien noté l’engagement de retravailler l’amendement en vue d’aboutir à une rédaction satisfaisante en séance. Je rappelle toutefois que l’article est déjà d’application directe en droit interne et que le Conseil constitutionnel s’est également prononcé sur ce principe.
Cher collègue Bernalicis, si j’entends très bien votre préoccupation, les âges de 13 et de 16 ans sont des éléments objectifs, alors que la notion d’adolescent l’est beaucoup moins. Je retire mon amendement.
Mme Cécile Untermaier. Je remercie M. le ministre pour son écoute.
Par ailleurs, cher collègue Savignat, je ne vois pas pourquoi l’intérêt supérieur de l’enfant tel qu’il figure à la CIDE ne trouverait pas à s’appliquer au travers du code de la justice pénale des mineurs, alors même que l’article 3 de la Convention dispose : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. » Tel est quand même bien le sujet du dispositif que nous étudions. D’ailleurs, plutôt que de le mêler à l’ordonnance de 1945 et à ses principes, il faudrait l’y juxtaposer afin de bien montrer que la temporalité n’est pas la même et qu’il ne s’agit pas du même texte.
Je retire mon amendement en espérant que nous aboutissions à une solution satisfaisante pour les deux groupes.
Les amendements CL230 et CL182 sont retirés.
La Commission rejette l’amendement CL75.
Elle examine l’amendement CL46 de M. Antoine Savignat.
M. Antoine Savignat. L’amendement tend à permettre au juge, en prenant en considération des circonstances de personnalité, de lieu et de gravité des faits, de lever l’excuse de minorité pour les mineurs de plus de 16 ans. Il se situe dans la droite ligne de nos discussions sur la possibilité offerte à des mineurs de plus de 16 ans de participer au processus démocratique et à la vie de notre pays, ce qui implique la compréhension des lois et des codes de la société, et donc la possibilité d’avoir à répondre, évidemment sous le contrôle du juge, de leurs actes, non plus comme des mineurs, mais comme des majeurs.
En fonction des éléments figurant au dossier, le juge pourra décider si, oui ou non, un mineur de plus de 16 ans peut et doit répondre de ses actes devant les juridictions de droit commun. Cette proposition correspond à une situation que rencontrent hélas régulièrement nos juges pour enfants : un chef de bande charismatique et entreprenant, mais mineur, comparaît accompagné de majeurs qui eux répondent des faits qui leur sont reprochés devant le tribunal correctionnel, alors que lui n’en répond que devant les juridictions pour enfants, avec de moindres peines à la clé. Il s’agit certes d’un épiphénomène, mais il faut pouvoir le traiter sans pour autant généraliser la levée de l’excuse de minorité à l’ensemble des mineurs de plus de 16 ans.
M. Jean Terlier, rapporteur. Votre amendement est déjà satisfait par l’article L. 121-7, qui permet au juge d’écarter, en fonction des critères que vous avez évoqués, l’atténuation de la peine pour un mineur de plus de 16 ans. Son insertion au sein de l’article préliminaire me gêne en ce qu’il semble faire de cette dérogation un principe, même si tel n’est pas l’esprit de votre rédaction.
Demande de retrait ; à défaut, avis défavorable.
M. Éric Dupond-Moretti, Garde des sceaux. La philosophie de ce texte est la protection du mineur, il est donc tout à fait normal que le principe soit l’excuse de minorité. Cela n’empêche pas que le juge a la possibilité de l’écarter aujourd’hui et il l’aura demain. Il serait tout de même curieux et paradoxal que cette loi, qui prétend protéger les mineurs, fixe comme principe qu’un gamin de 16 ans peut être jugé comme un individu de 45 ans !
J’ajoute que votre amendement est contraire à une décision du Conseil constitutionnel du 29 août 2002 et que la suppression de l’excuse de minorité ne serait pas conforme à nos engagements internationaux. Autant de raisons pour lesquelles le Gouvernement y est totalement défavorable.
M. Antoine Savignat. Selon moi, le code de la justice pénale des mineurs a d’abord pour vocation de protéger la société des faits délictueux ou criminels éventuellement commis par les mineurs.
M. Éric Dupond-Moretti, Garde des sceaux. Non, non, non !
M. Antoine Savignat. La protection résulte des mesures et des sanctions prononcées à leur encontre, afin qu’elles aient une fonction éducative plutôt que punitive.
C’est bien une réalité de notre société, à laquelle les magistrats sont confrontés. De la même façon qu’un majeur de 45 ans dont le jugement aurait été altéré au moment de la commission des faits peut se voir déclaré irresponsable pénalement, de la même façon, nous pourrions prévoir qu’un mineur de plus de 16 ans puisse être considéré comme très largement émancipé.
M. Erwan Balanant. Protéger l’enfant est un choix de société, un choix de civilisation même, que nous avons fait il y a très longtemps : l’enfance est un état de la vie d’un homme, il y a un intérêt supérieur à la protéger. Même si un enfant est délinquant, cette délinquance doit être traitée différemment.
Mme Alexandra Louis. L’inversion du principe et de l’exception est assez gênante, et d’abord vis-à-vis de la primauté de l’éducatif sur le répressif. J’ai aussi un problème avec la philosophie qui la sous-tend : parce que l’on aurait commis une infraction, on deviendrait adulte et l’on devrait être traité comme tel. La vertu expressive de la loi pénale est très importante et c’est le message qui serait envoyé.
Juger un mineur est un métier extrêmement difficile. La représentation nationale doit faire confiance à nos magistrats et à nos juges pour enfants. Ce sont des juges spécialisés qui ont l’habitude, qui connaissent bien les mineurs ; ils peuvent, s’ils l’estiment nécessaire, éventuellement écarter l’excuse de minorité.
M. Éric Dupond-Moretti, Garde des sceaux. Je ne partage pas l’avis – qui mérite à tout le moins d’être nuancé – que le code de la justice pénale des mineurs servirait à protéger la société. Ce serait une vraie régression que d’affirmer, dans cette loi censée les protéger, que les mineurs doivent être jugés comme les majeurs. Aux assises, les jurés prêtent serment de ne trahir ni les intérêts de l’accusé, ni ceux de la société qui l’accuse, ni ceux de la victime : c’est à cela que sert un code.
La justice n’est pas de la régulation sociale. De ce point de vue, je suis philosophiquement à des années-lumière de ce que vous venez de dire, monsieur Savignat. En l’occurrence, il s’agit de protéger encore davantage les intérêts de l’accusé parce que c’est un gamin, un enfant ou un adolescent. C’est là le principe, et le réaffirmer, c’est redire à quel point cette loi à venir protégera vraiment les mineurs.
M. Antoine Savignat. Le sens de mon propos n’était absolument pas que l’excuse de minorité soit écartée parce qu’il a commis les faits. Je veux, moi aussi, que l’on fasse confiance aux juges, qu’on les laisse apprécier si, oui ou non, les éléments qui leur sont soumis justifient l’application de l’excuse de minorité.
Mme Alexandra Louis. Ils le font déjà !
M. Antoine Savignat. Monsieur le ministre, je suis bien d’accord avec vous. Le code de la justice pénale des mineurs les protège en ce sens que la sanction qui leur sera appliquée devra être conforme à sa vocation éducative et accompagnatrice. Or cela implique d’avoir passé le stade de la culpabilité : ces mineurs sont bien coupables de faits qui leur sont reprochés par la société.
La Commission rejette l’amendement.
Elle examine l’amendement CL166 de Mme Cécile Untermaier.
Mme Cécile Untermaier. La préoccupation a été exprimée, notamment au sein du groupe de travail, de garantir que le juge des enfants soit compétent tant en matière civile que pénale. L’article préliminaire évoque une juridiction spécialisée sans préciser cette dualité spécifique. Certes, nous sommes dans le cadre d’un texte de justice pénale mais le juge des enfants est un magistrat spécialisé qui a été institué en matière pénale par l’ordonnance de 1945, et ses compétences ont été étendues au domaine civil en 1958.
Il importe que le juge de la protection de l’enfance soit également celui qui sanctionne. L’enfant délinquant est bien souvent un enfant en danger, il est donc de l’intérêt d’une bonne justice que le juge ait une vision globale de la situation. Cette idée a été très souvent développée dans le cadre de la mission d’information sur la justice des mineurs que nous avons menée avec Jean Terlier. Je m’interrogeais sur l’utilité de préciser cette caractéristique particulière.
M. Jean Terlier, rapporteur. Votre amendement est déjà satisfait : le juge des enfants intervient en matière civile afin de protéger les enfants en danger et, en matière pénale, pour apporter une solution aux cas d’enfants délinquants. En outre, l’article préliminaire ne vise qu’à rappeler les grands principes. La notion de juridiction spécialisée qui y figure est ensuite déclinée au livre II du code. La précision ne m’apparaît donc pas utile à ce stade.
M. Éric Dupond-Moretti, Garde des sceaux. L’avis du Gouvernement est, exactement pour les mêmes raisons, défavorable.
M. Ugo Bernalicis. Il existe une légère différence entre la spécialisation, par exemple d’un parquetier pour les mineurs, d’un magistrat du siège juge des enfants ou d’un tribunal spécifique, et la concentration dans les mains d’un seul et même juge de l’action civile et pénale. Il pourrait être utile de le rappeler à l’article préliminaire pour ne pas décorréler les deux, et garantir qu’elles ne puissent pas l’être à l’avenir. À cet égard, un code de l’enfance regroupant les mesures civiles et pénales serait beaucoup plus cohérent, et nous sommes nombreux à l’appeler de nos vœux.
Mme Cécile Untermaier. Cet amendement visait également à ce que soit bien rappelé dans le débat parlementaire, à défaut du texte de loi, qu’un code de la justice pénale des mineurs ne peut pas emporter la spécialisation du juge des enfants dans le domaine pénal.
La Commission rejette l’amendement.
Elle examine l’amendement CL202 de M. Erwan Balanant.
M. Erwan Balanant. Dans son avis sur l’ordonnance que nous sommes en train d’examiner, le Défenseur des droits a précisé que les dispositions de l’article L. 11-2 du code de la justice pénale des mineurs semble tempérer le principe de la primauté de l’action éducative sur l’action répressive, qui anime pourtant l’esprit de l’ordonnance. Pour plus de clarté, il semble opportun d’inscrire explicitement ce principe dès l’article préliminaire.
M. Jean Terlier, rapporteur. Votre amendement est doublement satisfait, d’une part, par l’article préliminaire qui énonce la nécessité de rechercher le relèvement éducatif des mineurs, d’autre part, par l’article L. 11-3 qui dispose : « Les mineurs déclarés coupables d’une infraction pénale peuvent faire l’objet de mesures éducatives et, si les circonstances et leur personnalité l’exigent, de peines ».
M. Éric Dupond-Moretti, Garde des sceaux. Je m’apprêtais à lire l’article L. 11-3. Avis défavorable, donc.
M. Erwan Balanant. Précisément, cela ne figure qu’à l’article L. 11-3, alors qu’à l’article préliminaire, cela déterminerait l’esprit de tout le reste du code. Souvent, les grands textes – et c’en est un – précisent les choses dans des formules introductives.
M. Jean Terlier, rapporteur. Le principe de la primauté de l’éducatif sur le répressif est bien sous-entendu dans la formulation de l’article préliminaire.
La Commission rejette l’amendement.
Elle examine, en discussion commune, les amendements CL77 de M. Ugo Bernalicis et CL11 de M. Éric Ciotti.
M. Ugo Bernalicis. L’amendement CL77 tend à repousser jusqu’à 14 ans au lieu de 13 ans l’âge auquel les enfants sont présumés ne pas être responsables des actes qu’ils ont pu commettre, et à rendre cette présomption irréfragable.
Ce faisant, nous nous alignerions sur les standards européens : en Espagne et en Allemagne, cette présomption est accordée aux enfants de moins de 14 ans, et jusqu’à moins de 18 ans au Luxembourg, avec tout de même possibilité exceptionnelle pour le juge de prononcer des mesures pénales à partir de l’âge de 16 ans. À cet égard, le ministère de la justice présente un tableau très bien fait sur son site.
M. Antoine Savignat. Cette discussion commune est assez surprenante au regard des amendements et de leurs auteurs : alors qu’Ugo Bernalicis propose de faire démarrer la responsabilité pénale à 14 ans, Éric Ciotti suggère de fixer le seuil de la majorité pénale à 16 ans !
Mme la présidente Yaël Braun-Pivet. Elle n’est pas si surprenante s’agissant d’amendements incompatibles, l’adoption de l’un faisant tomber l’autre.
M. Jean Terlier, rapporteur. Il s’agit de trouver un juste équilibre.
S’agissant de la capacité de discernement, l’Angleterre en a fixé l’âge à 10 ans et les Pays-Bas à 12 ans. Nous reprenons dans le code l’âge de 13 ans, identifié par l’ordonnance de 1945 comme celui en dessous duquel un mineur ne peut être condamné à une peine, placé en garde à vue ou astreint à une mesure de sûreté. C’est une bonne chose.
Quant au caractère irréfragable de la présomption d’irresponsabilité, cela empêcherait le juge d’apprécier, en fonction des éléments de son dossier, s’il l’est vraiment. Le caractère irréfragable nous priverait donc de souplesse.
Je suis, par ailleurs, très défavorable à l’amendement d’Éric Ciotti tendant à fixer la majorité pénale à 16 ans.
M. Éric Dupond-Moretti, Garde des sceaux. Monsieur Bernalicis, nous ne sommes pas du tout d’accord, ni sur la présomption irréfragable, ni sur l’âge de 14 ans. Avis deux fois défavorable.
Le Gouvernement est également défavorable à l’amendement d’Éric Ciotti.
M. Ugo Bernalicis. L’amendement CL77 n’empêcherait pas le juge de tenir compte de la capacité ou non de discernement d’un mineur de 14 ans et un mois, simplement, il ne le pourrait pas en dessous de 14 ans. C’est un postulat qu’ont fait nos voisins et qui porte ses fruits – que je sache, ils n’ont pas connu une explosion de la délinquance des mineurs qui les auraient contraints à revenir en arrière. Cela ne signifie pas, du reste, que jusqu’à 14 ans, on ne peut rien faire ni protéger l’enfant, et c’est justement là qu’intervient la prédominance de l’éducatif sur le répressif.
La Commission rejette successivement les amendements.
Elle examine, en discussion commune, les amendements CL13 de M. Éric Ciotti, CL27 de M. Stéphane Peu, CL42 de M. Antoine Savignat, CL165 de Mme Cécile Untermaier, CL26 de Mme Marie-George Buffet, CL197 de M. Erwan Balanant et CL93 de M. Michel Zumkeller.
M. Antoine Savignat. Je vais défendre en même temps les amendements CL13 et CL42, qui tendent à supprimer l’irresponsabilité pénale fixée par le texte avant l’âge de 13 ans.
Les juridictions spécialisées et leurs magistrats sont parfaitement à même d’apprécier la capacité de compréhension, les qualités et les défauts du mineur qui leur est déféré. Nous pouvons leur faire confiance pour apprécier, en connaissance de cause et en conscience, si un mineur de moins de 13 ans peut répondre ou pas des faits qu’il a commis.
Par ailleurs, l’irresponsabilité des mineurs jusqu’à 13 ans pourrait avoir pour inconvénient pratique de dissuader les services de police de mener, compte tenu de sa lourdeur, jusqu’au bout la procédure visant un mineur n’ayant pas atteint cet âge qu’ils auraient interpellé.
M. Stéphane Peu. À travers l’amendement CL27, nous revenons à la discussion que nous avons eue tout à l’heure.
L’article L. 11-1 du code de la justice pénale des mineurs ne pose qu’une présomption simple que l’enfant de moins de 13 ans ne dispose pas du discernement suffisant pour voir sa responsabilité pénale engagée, ce qui implique que cette présomption peut être renversée par le juge. Cela est contraire aux observations adressées en 2009 à la France par le Comité des droits de l’enfant des Nations unies, selon lequel l’âge de la responsabilité pénale ne peut être inférieur à 13 ans. C’est pourquoi nous souhaitons que la présomption soit irréfragable et proposons de supprimer la phrase en question.
En outre, et nous rejoignons en cela Ugo Bernalicis, il nous semble que le seuil retenu devrait être de 14 ans, à l’instar de ce qui se fait chez nos voisins européens – l’Espagne, l’Allemagne, l’Italie –, sans que la délinquance des mineurs explose pour autant.
L’amendement CL26 est de repli : il ne vise pas à modifier l’âge de la responsabilité pénale.
Mme Cécile Untermaier. La commission Varinard avait proposé de fixer un âge de responsabilité pénale à 12 ans, soulignant que cela aurait « l’avantage de rejoindre les préconisations internationales et les seuils habituellement retenus […] dans le monde ». « Avec la fixation à douze ans de l’âge de la responsabilité pénale », poursuivait-elle dans son rapport de 2008, « il ne sera plus nécessaire d’établir que le mineur a agi avec discernement, comme c’est le cas actuellement. Désormais, le mineur de plus de douze ans sera présumé pénalement responsable dans les mêmes conditions qu’un majeur, et son discernement ne sera pas systématiquement évoqué. Au contraire, pour contester sa responsabilité pénale, le mineur devra apporter la preuve de l’absence de discernement au moment des faits. […] Il ne sera plus nécessaire d’établir le discernement du mineur de plus de douze ans qui est présumé. » À l’époque, cela avait fait grand bruit. Nous soutenons, pour notre part, une telle présomption de discernement, mais à compter de l’âge de 13 ans – c’est l’objet de l’amendement CL165.
Par ailleurs, l’article 40 de la CIDE, adoptée en novembre 1989, précise que « les États parties s’efforcent de promouvoir l’adoption de lois, de procédures, la mise en place d’autorités et d’institutions spécialement conçues pour les enfants, et en particulier d’établir un âge minimum au-dessous duquel les enfants seront présumés n’avoir pas la capacité d’enfreindre la loi pénale ». C’est précisément ce que nous sommes en train de faire. Or il me semble que la référence au discernement que l’on veut introduire nierait nos efforts pour nous mettre en conformité avec la Convention internationale des droits de l’enfant et notre volonté partagée d’élaborer un dispositif pénal qui puisse être entendu au-delà de la seule France.
M. Erwan Balanant. L’instauration d’une présomption simple de discernement fixée à 13 ans entraîne une double conséquence. D’une part, les juges pourront estimer que certains mineurs âgés de moins de 13 ans font preuve de discernement, ce qui rendra ceux-ci susceptibles de voir leur responsabilité pénale engagée. D’autre part, à travers le prisme de cette même appréciation casuistique, certains mineurs âgés de plus de 13 ans pourront être considérés comme irresponsables pénalement. Si ce second point est fondamental et doit évidemment être conservé, le premier ne semble pas satisfaire aux exigences de l’intérêt supérieur de l’enfant, principe que nous allons bientôt adopter en séance.
Comme le Défenseur des droits le recommande, et comme Mme Untermaier l’a souligné, il convient que la France se conforme à ses obligations internationales. En février 2016, le Comité des droits de l’enfant de l’Organisation des Nations unies a déploré, dans ses observations finales relatives au cinquième rapport périodique de la France sur l’application de la Convention internationale des droits de l’enfant, « le manque de progrès » dans la mise en œuvre de ses précédentes recommandations, notamment celle de fixer un âge minimum de la responsabilité pénale.
C’est pourquoi, par l’amendement CL197, je propose d’appliquer une présomption irréfragable de non-discernement jusqu’à 13 ans. Cela nous permettrait de surcroît de nous aligner sur plusieurs autres États européens, une telle convergence de nos droits positifs n’étant pas, en soi, inintéressante.
M. Michel Zumkeller. Nous pensons, nous aussi, et c’est le sens de l’amendement CL93, que 13 ans doit être un âge pivot en dessous duquel, par présomption irréfragable, on ne doit pas pouvoir être poursuivi pénalement. Cela nous mettrait en conformité avec les pratiques adoptées par nos voisins européens. On ne peut pas, d’un côté, dire, comme l’a fait M. le ministre, que nombre de travaux ont été effectués sur le sujet, notamment de la part de commissions, et, de l’autre côté, balayer leurs conclusions d’un revers de la main !
M. Jean Terlier, rapporteur. Sur ce point important, j’ai déjà dit que l’âge de 13 ans nous semblait plus conforme à ce que prévoyait l’ordonnance de 1945.
Reste la question de la présomption simple ou irréfragable. L’introduction de la notion de présomption simple me semble en réalité très positive, car deux mineurs de 13 ans n’auront pas nécessairement la même maturité : l’un pourra faire preuve de discernement et l’autre, non. Si l’on retient la présomption irréfragable, on ne pourra faire aucune différence entre les deux : à 13 ans et 1 mois, on sera censé faire preuve de discernement.
M. Erwan Balanant et M. Ugo Bernalicis. Mais non !
M. Jean Terlier, rapporteur. Mais si ! Une irréfragabilité à géométrie variable, cela n’existe pas !
M. Michel Zumkeller. C’est la même chose pour la limite à 16 ans !
M. Jean Terlier, rapporteur. La présomption simple, c’est plutôt sain. La spécialisation des juridictions permettra au juge des enfants d’apprécier concrètement la maturité de l’enfant et d’évaluer si celui-ci fait preuve ou non de discernement – peu importe l’âge minimal retenu. Il est important qu’une telle discussion ait lieu ; or la présomption irréfragable l’empêcherait.
M. Michel Zumkeller. Et comment font nos voisins ?
M. Jean Terlier, rapporteur. Ce que vous proposez va en réalité à l’encontre de ce que vous souhaitez. Avis défavorable sur l’ensemble des amendements.
M. Éric Dupond-Moretti, Garde des sceaux. C’est effectivement le point névralgique du débat.
D’abord, il ne faut pas se tromper sur les mots : ce dont il est ici question, ce n’est pas l’irresponsabilité pénale, c’est la capacité de discernement.
Comment fixer un âge en la matière ? C’est extrêmement compliqué. Le seuil retenu varie suivant les pays. Nous proposons 13 ans, mais j’entends qu’on puisse préférer 12 ou 14 ans. Ce que prévoit la Convention internationale des droits de l’enfant, dans son article 40 que Mme Untermaier a déjà cité tout à l’heure, c’est l’obligation « d’établir un âge minimum au-dessous duquel les enfants seront présumés n’avoir pas la capacité d’enfreindre la loi pénale ». Il s’agit donc, non pas d’une présomption irréfragable, mais d’une présomption simple.
On présente, encore une fois, les choses de façon un peu manichéenne en disant : « En dessous de 13 ans, il ne doit rien y avoir ; dans le cas contraire, ce serait un texte répressif. » Nous envisageons pourtant, les uns et les autres, cette loi comme s’inscrivant dans le principe essentiel de la protection de l’enfant, et non de la sanction ou de la répression.
Pour ma part, je pense qu’il peut ne pas être inutile de rappeler sa responsabilité pénale à un gamin de 12 ans dès lors qu’il est doté d’une capacité de discernement. Il ne s’agit pas de le réprimer ou de le sanctionner ; c’est pour lui-même que c’est utile. Si la présomption est irréfragable, alors il n’y a plus de responsabilité pénale et on ne peut prendre que des mesures éducatives. Je suis contre cette idée, car il est parfois nécessaire de mettre un gamin face à sa responsabilité pénale. Il est nécessaire, dans son cheminement, de lui rappeler un certain nombre de règles sous une forme pénale. Si on ne le fait pas, on ne lui fait pas du bien – si vous me passez l’expression.
Sur ces questions, il ne faut pas être dogmatique ou avoir une approche idéologique. Je le répète : il ne s’agit pas ici de répression. Le juge agira à l’aune de la protection de l’enfant – on peut lui faire confiance pour cela. Il faut lui laisser une certaine latitude. Tout cela est une question d’appréciation, d’analyse. Un gamin de 12 ans peut avoir besoin qu’on lui rappelle, dans le cadre pénal, un certain nombre de choses. Certains sont, à cet âge, plus mûrs que d’autres à 15 ans. Personnellement, je ne serais pas choqué qu’une mesure pénale soit adressée à un gamin de 12 ans si l’on estime qu’il est capable de la recevoir et, surtout, si elle est indispensable pour lui. C’est pourquoi je suis défavorable à ces amendements : il serait quand même dommage qu’on ne puisse pas le faire en raison d’une rigidité idéologique – car j’entends bien la petite musique qui court : « La répression, encore la répression, toujours la répression ». Je le répète, le principe fondamental qui sous-tend ce texte, c’est la protection de l’enfance, grâce à l’intervention d’un juge spécialisé dont c’est le cœur de métier. On peut difficilement considérer que les juges des enfants sont ultra-répressifs ; j’en ai souvent rencontré dans mon parcours professionnel, et je crois qu’on peut leur accorder le bénéfice de l’expérience et de l’humanité. Laissons un peu de souplesse aux acteurs de terrain !
Mme Cécile Untermaier. Pas trop non plus…
M. Erwan Balanant. Je suis plutôt d’accord avec votre argumentation, monsieur le Garde des sceaux, et je vous proposerai peut-être de retravailler mon amendement en vue de la séance. Dans mon rapport sur le harcèlement scolaire, je vais, d’une certaine manière, dans votre sens puisque je propose d’instituer un délit pénal de harcèlement scolaire. Le code pénal, c’est ce qui protège la société et définit les interdits ; or définir des interdits est peut-être l’un des principaux fondements de l’éducation – je vous rejoins sur ce point.
Monsieur le rapporteur, la présomption irréfragable concerne uniquement les moins de 13 ans. Au-dessus, on peut très bien appliquer la présomption simple : l’important, c’est l’effet de cliquet.
Je propose donc de modifier mon amendement en ne retenant que la phrase relative aux mesures d’assistance éducative. L’incrimination pénale serait possible, mais les mesures ne pourraient être qu’éducatives pour les moins de 13 ans. Ne serait-ce pas une solution de compromis intéressante ?
Mme Alexandra Louis. C’est déjà le cas !
Mme Laetitia Avia. À chaque fois qu’il est question d’un âge limite ou qu’il faut fixer un seuil, on a le même débat ! On se demande quel est le bon âge ou le bon seuil – précisément parce que cela provoque ce qu’on appelle un effet de seuil. Or l’avantage de la rédaction qui nous est proposée, c’est que, posant le principe d’une présomption simple, elle fait sauter l’effet de seuil.
M. Stéphane Mazars. Exactement !
Mme Laetitia Avia. N’oublions pas qu’il s’agit d’une matière extrêmement sensible, qui requiert d’être au plus près du terrain. Il faut que les juges puissent écouter les enfants et apprécier les circonstances de leurs actes. Oui, il y aura peut-être des cas, extrêmement rares, où il faudra prononcer une sanction pénale, mais faisons confiance aux juges et donnons-leur les outils pour qu’ils puissent étudier correctement chacun des dossiers. Ne dressons pas de barrières dogmatiques reposant sur des principes de salon, alors qu’il faudrait laisser les magistrats faire leur travail de terrain. Ne les empêchons pas de bien travailler !
M. Antoine Savignat. Monsieur le ministre, je suis presque totalement d’accord avec votre raisonnement, à l’exception de votre conception de la vocation de la justice pénale ; il s’agit des mêmes crimes et des mêmes délits, réprimandés par la société. La différence, c’est que la justice des mineurs applique des sanctions d’abord éducatives pour les sauver et les accompagner.
Je me dis que, finalement, vous êtes d’accord tant avec l’amendement d’Éric Ciotti qu’avec le mien : si cette justice a pour seule vocation de protéger les mineurs, pourquoi priver, par présomption, les moins de 13 ans de la protection de ce système ? Ce que nous demandons, c’est qu’il n’y ait pas de présomption d’irresponsabilité pour les moins de 13 ans afin que, dans l’hypothèse où ils auraient commis des faits délictueux, tous puissent être présentés au juge des enfants, qui sera le seul à disposer de la connaissance, des compétences et du métier nécessaires pour apprécier si, oui ou non, ils doivent répondre pénalement des faits qui leur sont reprochés.
M. Stéphane Peu. Je suis désolé, monsieur le ministre, mais vous ne m’avez pas convaincu.
D’abord, il ne faut pas confondre les principes et le dogmatisme : on peut avoir des principes, y être attaché, sans être pour autant dogmatique – surtout s’agissant de la loi.
Ensuite, je suis bien moins expérimenté que beaucoup ici sur le sujet, mais je ne vois pas ce que la responsabilité pénale apporterait à la protection de l’enfance. La responsabilité pénale se justifie principalement par la sanction.
M. Éric Dupond-Moretti, Garde des sceaux. Non !
M. Stéphane Peu. Je considère, pour ma part, que les actions d’un enfant de moins de 13 ans, quelles que soient les bêtises qu’il ait pu faire, ne peuvent être appréhendées que sous l’angle de sa protection. De ce point de vue, sa responsabilité pénale ne peut en aucune manière être engagée. À moins de 13 ans, on reste un enfant, qu’il faut protéger, y compris contre soi-même. Je ne comprends donc pas votre argumentation.
Laëtitia Avia m’a un peu éclairé, lorsqu’elle a dit que la protection simple permettrait de faire « sauter l’effet de seuil » – mais cela ne fait que renforcer mes inquiétudes concernant cet article, puisqu’il s’agit, en définitive, de faire sauter l’effet de seuil de la sanction pénale !
M. Stéphane Mazars. Ce débat me fait penser à celui qui oppose les tenants de l’automaticité de la peine à ceux qui veulent, au contraire, les personnaliser et les adapter au cas d’espèce. Pour ma part, je crois que la justice, c’est du sur-mesure, en fonction de l’appréciation de la personnalité du délinquant, du contexte dans lequel les faits ont été commis et des faits eux-mêmes ; à chaque fois, il faut faire du cousu main. C’est la mission – et Dieu sait si elle est noble ! – des magistrats qui rendent la justice dans notre pays.
Apprécier les actes de délinquance commis par des gamins de 12 ans et demi à 13 ans et demi demande de la finesse et de la subtilité. Encore une fois, il faut faire du cas par cas, du cousu main. Laissons la noblesse de cet acte de justice aux magistrats. Et le Garde des sceaux a raison de dire que, parfois, un magistrat peut repêcher un gamin en le déclarant responsable pénalement, car ce qu’on mettra en place pour assurer son suivi sera le moyen de le sortir d’un cercle vicieux. Voilà ce que les magistrats seront capables de faire si l’on n’est pas pris dans la rigidité d’une présomption irréfragable de l’irresponsabilité pénale.
Mme Alexandra Louis. Les débats sur la présomption sont toujours passionnants – je sais de quoi je parle, puisque j’étais la rapporteure du projet de loi renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes. J’ai entendu, de part et d’autre, nombre d’arguments intéressants, défendant des positions parfois contradictoires. Je crois que ce texte permet d’aboutir à une solution d’équilibre.
M. Ugo Bernalicis. Ça aussi, nous l’avons déjà entendu !
Mme Alexandra Louis. Oui, nous voulons nous conformer à nos engagements internationaux, mais nous voulons également pouvoir faire confiance aux magistrats – je sais que cela tient au cœur de notre collègue Savignat tout particulièrement.
On parle beaucoup des symboles, mais la pratique, c’est important. Or, en pratique, la question du discernement de l’enfant ne se pose presque jamais. L’avantage d’une présomption simple, c’est que le juge devra se la poser systématiquement ; c’est intéressant pour la défense aussi, car un avocat pourra plus facilement engager le débat sur ce terrain si l’enfant de 13 ans et quelques mois qu’il défend n’est pas très mûr. Notre collègue Mazars a raison : il faut faire du sur-mesure pour trouver la bonne réponse.
Quant à la peine, monsieur Peu, il faut bien comprendre que même si l’on adopte ce texte tel quel, un mineur de moins de 13 ans ne subira pas de peine, il ne sera pas envoyé en détention, pas même en détention provisoire – fort heureusement. Ce qui va se passer, c’est qu’il aura une assistance éducative ; l’enfant sera pris en charge, quoi qu’il arrive. En revanche, la responsabilité pénale est un marqueur fort ; je me rappelle avoir vu certains mineurs déscolarisés pour lesquels le seul fait de passer devant un juge pénal a permis une réinsertion et la reprise du chemin de l’école.
M. Éric Dupond-Moretti, Garde des sceaux. C’est certain !
Mme Cécile Untermaier. Il faut quand même reconnaître que ce texte constitue une avancée importante, puisque, jusqu’à présent, il n’y avait même pas de présomption simple. Je salue donc le travail effectué par la Chancellerie, qui a accepté d’aller dans cette direction, suivant les préconisations que Jean Terlier et moi avions faites. Il faudra désormais une motivation spéciale du juge pour qu’il puisse mettre en cause pénalement un jeune en dessous de l’âge minimum retenu.
Cela dit, je pense qu’on peut quand même approfondir la question du seuil. Il me semble que celle-ci se pose aussi pour la distinction entre un mineur et un majeur et qu’en la matière, on ne s’en sort pas trop mal : la question du discernement ne se pose pas. En revanche, j’évacue le problème de l’âge de 13 ans : il me semble que nous avions réussi à aboutir sur ce point.
De nombreuses personnalités ont réfléchi sur le sujet ; je pense notamment au précédent Défenseur des droits, Jacques Toubon, qui avait très clairement dit qu’il fallait appliquer la présomption irréfragable aux enfants de moins de 13 ans, car si l’enfant peut avoir compris et voulu son acte, il peut, en revanche, difficilement comprendre la procédure pénale dans laquelle il se trouve impliqué. Quant à l’article 40 de la CIDE, il ne parle pas de présomption simple ou irréfragable, mais il dit que « les enfants seront présumés n’avoir pas la capacité d’enfreindre la loi pénale ». Pour moi, cela revient à affirmer le caractère irréfragable de la présomption : quand on est présumé innocent, cela signifie que l’on est considéré comme innocent jusqu’à preuve du contraire.
Le problème, ce n’est pas d’avoir ou non confiance dans les juges – nous sommes tous ici convaincus de l’intelligence et des capacités d’appréciation de ces grands professionnels –, c’est qu’il est nécessaire de rompre avec l’ambiguïté du droit. De même qu’à un certain âge, on passe de mineur à majeur, on doit considérer qu’avant 13 ans, une personne n’est pas responsable pénalement ; cela signifie, non qu’elle n’a pas de comptes à rendre, mais qu’on ne peut l’inscrire dans un dispositif pénal.
M. Éric Dupond-Moretti, Garde des sceaux. J’ai la conviction intime que, si je ne vous ai pas convaincus, c’est parce que je n’ai pas été clair. Pour commencer, on a oublié une chose dans ce débat : il n’y a pas de peine possible pour les moins de treize ans. Le petit racketteur de douze ans qui préoccupe Erwan Balanant ne peut pas se voir infliger de peine. En revanche, si l’on considère qu’il a suffisamment de discernement, il n’en sera pas moins déclaré coupable : la symbolique judiciaire, la pédagogie judiciaire liée à cette déclaration de culpabilité est essentielle. Encore faut-il que l’enfant ait un discernement suffisant ; s’il ne l’a pas, ce ne sera pas possible. Ce n’est pas rien qu’un gamin de douze ans soit présenté à juge, reçoive un avertissement – je ne peux l’appeler autrement – sous la forme d’une déclaration de culpabilité : « Tu as enfreint les règles ». Sans peine : mais cette symbolique-là, on ne peut pas s’en passer. Voudriez-vous que ce petit racketteur de douze ans, s’il a du discernement, y échappe ? Il ne s’agit pas d’une justice répressive : il ne peut pas se voir infliger une peine, tout au plus une mesure d’action éducative en milieu ouvert ou de placement – ce qui n’est pas forcément la meilleure solution. Je préfère qu’il rencontre un juge qui lui dise : « Tu es coupable ». Cela peut résonner dans l’esprit d’un gamin, et sans coercition derrière, puisqu’il n’y a pas de peine. Se passer de cet outil serait une erreur.
M. Michel Zumkeller. Nous ne sommes pas d’accord, c’est évident. Vous nous dites que la procédure pénale permettra peut-être de remettre un gamin de douze ans dans le droit chemin. Mais combien d’enfants de moins de treize ans en sortiront-ils encore plus abîmés ?
M. Éric Dupond-Moretti, Garde des sceaux. Le juge des enfants abîme les gosses ?
M. Michel Zumkeller. Le fait de se retrouver devant lui, en tout cas. Êtes-vous sûr que cela n’arrive jamais ? Le fait, pour un enfant de moins de treize ans, d’être confronté à une procédure pénale ne peut-il jamais avoir un effet pire que ce que l’on pensait ?
M. Ugo Bernalicis. Si certains proposent que la présomption d’absence de discernement soit irréfragable pour les enfants de moins de treize ans, c’est pour qu’aucune mesure pénale ne soit prise à leur encontre. Eh oui, pour ce racketteur de douze ans, il n’y aura pas de mesure pénale. Pour autant, ne verra-t-il pas le juge des enfants ? Si, évidemment ! Que fait très régulièrement le juge des enfants dans ce cas de figure ? Il met en place des mesures d’assistance éducative. Et vous voudriez que, par exception, de temps en temps, il en aille différemment, au motif qu’il aurait particulièrement du discernement ? Je vous passe les recours que ne manqueront pas de déposer les avocats, des expertises et des contre-expertises, surtout dans les délais très contraints dans lesquels vous voulez contraindre la procédure, mais admettons. Que voulez-vous faire de ce gamin de douze ans ? Nous soutenons qu’en deçà d’un certain âge, il ne peut y avoir que des mesures d’assistance éducative. Et ce n’est pas un truc aussi banal qu’on peut le croire : dans le cadre des mesures éducatives renforcées, un professionnel vient régulièrement à la maison, pour vous voir, discuter, rendre des comptes, etc. Nous ne serions donc pas démunis d’outils.
En revanche, nous vous proposons dans notre rédaction de maintenir le critère du discernement au-dessus de quatorze ans : un gamin, même de plus de quatorze ans, peut ne pas être suffisamment capable de discernement pour reconnaître qu’il a commis un acte susceptible d’une sanction pénale. Auquel cas il faut s’orienter vers une mesure d’assistance éducative, en vertu du principe de la primauté de l’éducatif sur le répressif.
Mme la présidente Yaël Braun-Pivet. Tout le monde ayant pu largement s’exprimer, nous allons passer au vote.
M. Erwan Balanant. Non, c’est un sujet important !
Mme la présidente Yaël Braun-Pivet. Mais qui reviendra à d’autres moments du débat. Vous avez déjà eu la parole à deux reprises. Si maintenant vous m’assurez qu’il est totalement purgé et que nous allons passer tous les amendements relatifs à l’âge de la minorité, je suis preneuse… (Sourires.) Mais j’en doute !
La Commission rejette successivement les amendements CL13, CL27, CL42, CL165, CL26, CL197 et CL93.
Elle en vient à l’amendement CL94 de M. Michel Zumkeller.
M. Michel Zumkeller. Il s’agit de prévoir des conditions strictes pour déroger à la présomption d’irresponsabilité pénale des mineurs de moins de treize ans. Il convient que cette décision soit spécialement motivée au regard de la situation et de la personnalité du mineur, après des investigations d’ordre psychologique, psychiatrique ou médicale.
M. Jean Terlier, rapporteur. Dès lors que la question du discernement sera débattue, le juge prendra sa décision en fonction d’éléments objectifs mais aussi, évidemment, de la personnalité du mineur. Dès lors, votre amendement est satisfait.
M. Éric Dupond-Moretti, Garde des sceaux. Le mécanisme de présomption simple prévu par le code de justice pénale des mineurs impose aux magistrats de motiver leur décision de retenir la capacité de discernement des mineurs de moins de treize ans pour engager des poursuites à leur encontre ou les déclarer coupables – ce à quoi ils ne sont pas tenus aujourd’hui. Je suis donc défavorable à cet amendement, puisqu’il est d’ores et déjà satisfait.
M. Ugo Bernalicis. N’oublions pas que cet âge à partir duquel peuvent être prononcées des mesures éducatives judiciaires ou des sanctions pénales sera aussi celui du point de départ, pour un enfant, de l’ouverture d’un casier judiciaire, qui le suivra jusqu’à sa majorité et qui le poursuivra toute sa vie : quoi qu’il devienne, il sera défavorablement connu des services de police.
Je persiste à penser qu’en dessous d’un certain âge, on ne doit pas pouvoir être inscrit dans un fichier qui scelle votre destin social. Sinon, que deviennent le côté éducatif, le retour du gamin sur le droit chemin et tout ce qui s’ensuit ? Ce n’est pas un sujet anecdotique : au-delà de la nature de la présomption, qu’elle soit irréfragable ou simple, ou de l’obligation pour le juge de motiver sa décision, comme nous le propose M. Zumkeller dans son amendement de repli, il faut prendre la mesure de tout ce que cela implique pour le gamin concerné.
M. Erwan Balanant. Si je ne suis pas un pénaliste, je me suis penché pendant six mois sur la question du harcèlement scolaire qui peut recouper certaines de nos problématiques. J’ai été particulièrement sensible aux propos du Garde des sceaux : il est important de dire, à un moment donné, à un enfant qu’il est coupable. Cela ne veut pas dire qu’il ira au bagne, mais que des mesures seront prises pour l’accompagner.
Nous avons oublié un élément important : quand il y a des enfants coupables, il y a souvent aussi des enfants victimes. Et dans le cas du harcèlement scolaire, le fait que les enfants auteurs des faits ne soient pas, pour différentes raisons, déclarés coupables donne aux enfants victimes le sentiment de n’avoir jamais été entendus ; et, du fait de cette absence de reconnaissance de culpabilité par la société, le harcèlement scolaire se poursuit. J’ai moi-même découvert à quel point le milieu des jeunes enfants peut être terrible : si l’enfant doit toujours être protégé, il peut se montrer parfois très méchant.
En tout cas, il nous faut réfléchir à cette articulation. Certes, cela sort du cadre de l’ordonnance du 11 septembre 2019 et relève plutôt du code pénal ou du code de procédure pénale : comment déclarer coupable un enfant tout en articulant la réponse avec les nécessités de la discipline scolaire ? Ce n’est pas évident…
La Commission rejette l’amendement.
Elle examine l’amendement CL305 du rapporteur.
M. Jean Terlier, rapporteur. Je retire cet amendement en raison de l’engagement pris par le Garde des sceaux de revoir la notion de l’intérêt supérieur de l’enfant.
L’amendement est retiré.
La Commission en vient aux amendements, en discussion commune, CL78 de Mme Danièle Obono et CL28 de Mme Marie-George Buffet.
M. Ugo Bernalicis. En cohérence avec les amendements précédents, nous proposons de remplacer le mot : « mineurs » par les mots : « enfants ou des adolescents » à l’article L. 11-2 du code de justice pénale des mineurs, tel qu’il résulte de l’ordonnance du 11 septembre 2019, et de supprimer les termes « et à la protection de l’intérêt des victimes ».
L’article L. 11-2 prévoit que les décisions prises à l’égard des mineurs tendent à leur relèvement éducatif et moral ainsi qu’à la prévention de la récidive et à la protection de l’intérêt des victimes. L’amendement CL78 tend à donner la priorité à la protection des enfants et des adolescents, le relèvement éducatif ne devant venir qu’en second lieu. Il vise également à supprimer la référence faite dans l’article aux victimes alors que cet article s’inscrit dans le cadre des principes généraux du droit pénal applicable aux mineurs.
Je ne vois pas de difficulté à ce que l’on prenne en compte les victimes, mais les intérêts des uns et des autres peuvent être contradictoires : c’est au juge qu’il revient de faire la part des choses entre l’intérêt supérieur de l’enfant, la responsabilité du coupable, la protection de la victime.
M. Stéphane Peu. L’amendement CL28 est défendu.
M. Jean Terlier, rapporteur. Nous avons déjà eu ce débat. Avis défavorable.
M. Éric Dupond-Moretti, Garde des sceaux. Même avis.
La Commission rejette successivement les amendements.
Puis, suivant l’avis du rapporteur, elle rejette l’amendement CL12 de M. Éric Ciotti.
Elle étudie, en discussion commune, les amendements CL79 de Mme Danièle Obono. et CL242 de M. Jean-Michel Clément.
M. Ugo Bernalicis. L’amendement CL79 vise à interdire le prononcé d’une sanction pénale à l’encontre des mineurs de moins de quinze ans. Pour ces mineurs, il faut réinvestir la protection judiciaire de la jeunesse dans la mise en œuvre des mesures civiles d’assistance éducative. Cette disposition créera peut-être des seuils, à quatorze et quinze ans, ou bien treize et quinze ans, selon la version retenue.
La mesure d’assistance éducative n’est pas neutre : elle emporte des conséquences pour le mineur. Je me sens obligé de le répéter car on pourrait croire, à écouter ce débat, que les mesures éducatives sont purement cosmétiques et que seules les sanctions pénales ont une vertu pédagogique.
M. Jean-Michel Clément. Je retire mon amendement.
L’amendement CL242 est retiré.
M. Jean Terlier, rapporteur. L’âge de treize ans est actuellement celui à partir duquel un mineur peut être condamné à une peine, ce qui n’empêchera pas un juge de prononcer une mesure éducative judiciaire à l’encontre d’un mineur de quinze ans. Qui plus est, la mesure éducative prime sur la peine. Je vous invite à retirer votre amendement, sinon avis défavorable.
M. Éric Dupond-Moretti, Garde des sceaux. Avis défavorable.
La Commission rejette l’amendement.
Elle passe à l’amendement CL112 de M. Michel Zumkeller.
M. Michel Zumkeller. Il s’agit d’inscrire dans les principes généraux que la peine de prison ne peut être prononcée qu’en dernier recours. Nous sommes bien évidemment persuadés que ce principe sous-tend votre texte, mais il n’est pas inutile de le rappeler.
M. Jean Terlier, rapporteur. Votre amendement est satisfait. L’article préliminaire, en effet, rappelle la nécessité de rechercher le relèvement éducatif. Quant à l’article L. 11-3, il dispose que les mineurs déclarés coupables d’une infraction pénale peuvent faire l’objet de mesures éducatives et, si les circonstances et leur personnalité l’exigent, de peines.
M. Éric Dupond-Moretti, Garde des sceaux. Je partage le raisonnement du rapporteur.
La Commission rejette l’amendement.
Elle est saisie de l’amendement CL113 de M. Michel Zumkeller.
M. Michel Zumkeller. Cet amendement d’appel n’a d’autres buts que d’ouvrir le débat sur une difficulté qui peut découler de la présomption d’irresponsabilité pénale des mineurs de moins de treize ans. Si nous soutenons la création de ce seuil, il peut s’avérer dangereux dans les cas où un majeur, voire un mineur plus âgé, y verrait l’occasion d’utiliser un mineur protégé par l’irresponsabilité pour commettre des infractions.
M. Jean Terlier, rapporteur. La situation est couverte par le code pénal. La contrainte est d’ores et déjà un motif d’irresponsabilité pénale, a fortiori pour les mineurs de treize ans. Qui plus est, le fait pour un mineur d’encourager d’autres mineurs à commettre une infraction constitue une mise en péril sanctionnée par les articles 227-15 et suivants du code pénal. Ainsi, le fait de provoquer directement un mineur à commettre un crime ou un délit est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende.
M. Éric Dupond-Moretti, Garde des sceaux. La contrainte étant déjà prévue dans le code pénal, l’amendement est effectivement satisfait.
L’amendement est retiré.
La Commission étudie l’amendement CL159 de Mme Cécile Untermaier.
Mme Cécile Untermaier. Il s’agit de maintenir dans le champ de compétence des juridictions spécialisées toutes les infractions reprochées aux mineurs, y compris les contraventions des quatre premières classes, dont le caractère n’est pas anodin. Je vous les rappelle, dans l’ordre : diffamation et injure non publiques ; atteintes involontaires à l’intégrité de la personne n’ayant entraîné aucune incapacité totale de travail ; menaces de violences ainsi que bruits ou tapages, injurieux ou nocturnes ; violences volontaires et certaines diffamations. Même pour une infraction de première classe, l’enfant devrait être entendu par un juge des enfants ou une juridiction spécialisée, non par un tribunal de police. Je comprends que ce ne soit pas possible en raison de l’engorgement des tribunaux, mais ne pourrions-nous pas imaginer que les juridictions spécialisées en soient tout le moins informées ?
M. Jean Terlier, rapporteur. Vous avez répondu vous-même à votre demande : les tribunaux pour enfants sont embouteillés. Il n’est donc pas souhaitable de mobiliser une juridiction spécialisée pour juger des infractions des quatre premières classes, qui peuvent être traitées par le tribunal de police. Avis défavorable.
M. Éric Dupond-Moretti, Garde des sceaux. Les contraventions de cinquième classe relèvent du juge des enfants et seules les contraventions les moins graves passeraient devant le tribunal de police. Par ailleurs, le mineur, devant le tribunal de police, bénéficie de l’assistance obligatoire d’un avocat, de la présence des représentants légaux, d’une publicité restreinte et de la possibilité d’interjeter appel devant la chambre spéciale des mineurs de la cour d’appel. Dans ces conditions, je rends un avis défavorable : on ne peut pas vouloir décharger les juges des enfants et leur confier la gestion, si j’ose dire, des amendes et des petites contraventions.
Mme Cécile Untermaier. J’ai bien compris la nécessité de rationaliser le travail du juge des enfants mais, à tout le moins, pourrions-nous prévoir de l’en informer ?
En attendant de savoir ce que je ferai pour la séance publique, je retire l’amendement.
L’amendement est retiré.
La Commission examine l’amendement CL4 de Mme Marie-George Buffet.
M. Stéphane Peu. Un des principes directeurs du droit pénal des mineurs est la spécialisation des juridictions. Nous vous proposons par conséquent, dans la mesure du possible, de spécialiser un des juges des libertés et de la détention dans les affaires impliquant des mineurs.
M. Jean Terlier, rapporteur. Vous ouvrez un débat intéressant et nous nous sommes nous-mêmes posé la question. Les juges des libertés et de la détention (JLD) n’étant pas en nombre suffisant, nous avons choisi de ne pas les spécialiser mais, en contrepartie, de réorienter la plupart des décisions relatives à la détention provisoire à des juridictions spécialisées et de prévoir des garanties supplémentaires. Par ailleurs, le JLD intervient toujours sous le contrôle d’un magistrat spécialisé, qu’il soit juge d’instruction ou juge des enfants.
Votre proposition est intéressante, mais elle ne pourrait pas être appliquée dans tous les tribunaux. Avis défavorable.
M. Éric Dupond-Moretti, Garde des sceaux. Ajoutons que les JLD suivent une formation professionnelle continue, dont une partie est obligatoirement consacrée à la justice des mineurs. Avis défavorable.
La Commission rejette l’amendement.
Elle est saisie de l’amendement CL160 de Mme Cécile Untermaier.
Mme Cécile Untermaier. Cet amendement est assez similaire à celui de M. Peu. Les travaux de la mission d’information sur la justice des mineurs avaient été l’occasion de rappeler qu’il existe un parquet spécifique chargé des questions de justice pénale des mineurs et que 55 % des affaires impliquant des mineurs aboutissent à une procédure alternative aux poursuites décidées par le procureur. La spécialisation du parquet pour mineurs apparaît donc amplement justifiée et pose la question de la formation initiale et continue des magistrats qui y exercent ; or si les juges des enfants bénéficient d’une formation spécifique, ce n’est pas le cas des magistrats en charge de ces questions au sein des parquets. L’absence de formation obligatoire pour le parquet des mineurs a été regrettée par les personnes auditionnées : c’est le plus souvent le dernier affecté qui se voit chargé de ces questions. Les juges des libertés et de la détention et les juges d’instruction appelés à connaître des dossiers impliquant des mineurs devraient également bénéficier d’une formation spécifique, étant entendu que la formation n’est pas une punition ni un soupçon d’ignorance mais au contraire un accompagnement dans une mission compliquée.
M. Jean Terlier, rapporteur. Au cours de la formation générale, l’ensemble des magistrats bénéficie, sur sept mois, de vingt et une heures d’enseignement portant sur l’assistance éducative et de vingt-quatre heures de formation sur le rôle pénal du juge des enfants. Lors de l’année de stage, les élèves magistrats doivent effectuer cinq semaines en juridiction pour mineurs et une semaine en immersion dans un établissement de la protection judiciaire de la jeunesse. Enfin, lors de leur année de spécialisation, les élèves qui choisissent de devenir juges des enfants reçoivent une formation approfondie d’un mois puis effectuent trois mois de stage de plein exercice en juridiction.
Votre amendement est satisfait.
M. Éric Dupond-Moretti, Garde des sceaux. Le Gouvernement partage le raisonnement du rapporteur. Les juridictions mentionnées à l’article L. 12-1 du code de justice des mineurs sont spécialisées et les magistrats reçoivent déjà une formation adaptée puis bénéficient, tout au long de leur carrière, d’une formation continue. Enfin, l’École nationale de la magistrature ou l’École nationale des greffes ont été associées à la rédaction du code de justice pénale des mineurs et ont d’ores et déjà intégré l’enseignement de la nouvelle procédure dans leurs programmes.
M. Ugo Bernalicis. Que tous les professionnels reçoivent un minimum de formation dans ce domaine, très bien, mais nous parlons d’un parquet spécialisé : le raisonnement qui vaut pour les juges des enfants devrait également valoir ici. Votre codification devrait, me semble-t-il, aboutir à renforcer quelque peu le rôle du parquet dans la procédure : dès lors, il ne serait pas aberrant de vouloir qu’il soit particulièrement spécialisé sur la question des enfants au lieu de la refiler au magistrat de permanence quand bien même il aura suivi un cursus sur la justice des mineurs à l’ENM, dix ou quinze ans auparavant… La garantie demandée par l’amendement de Cécile Untermaier me semble tout à fait justifiée.
La Commission rejette l’amendement.
Puis, suivant l’avis du rapporteur, elle rejette l’amendement CL183 de Mme Cécile Untermaier.
La Commission examine, en discussion commune, les amendements identiques CL80 de M. Ugo Bernalicis et CL243 de M. Jean-Michel Clément et l’amendement CL41 de M. Stéphane Peu.
Mme la présidente Yaël Braun-Pivet. Il me semble, monsieur Bernalicis, que nous avons déjà débattu de votre proposition de remplacer « le mineur » par « l’enfant ou l’adolescent »…
M. Ugo Bernalicis. Effectivement, madame la présidente, nous proposons cette substitution dans chacun de nos amendements, par cohérence. Mais la disposition centrale de l’amendement CL80, c’est le libre choix de l’avocat ; nous n’en avons pas encore parlé alors que c’est un élément extrêmement important, notamment dans la justice des mineurs. Si l’enfant ou l’adolescent fait l’objet de plusieurs procédures, il doit pouvoir être accompagné par le même avocat. Il est également souhaitable que l’avocat de l’enfant soit spécialement formé et l’aide juridictionnelle garantie pour tous les enfants en danger ou en conflit avec la loi.
Cette disposition peut sembler anecdotique, mais elle emporte des conséquences assez notables dans la confrontation de l’enfant avec le système judiciaire. L’article L. 12-4 du code de la justice pénale des mineurs dispose : « Le mineur participe au choix de son avocat ou l’effectue dans les conditions prévues par le présent code. Lorsqu’un avocat a été désigné d’office, dans la mesure du possible, le mineur est assisté par le même avocat à chaque étape de la procédure ». La notion de participation n’est pas satisfaisante ; c’est la raison pour laquelle nous le remplaçons par celle de libre choix, de l’enfant ou de l’adolescent. Et nous ajoutons qu’il est assisté par le même avocat dans toutes les procédures le concernant, tant en matière pénale qu’en matière civile.
M. Jean-Michel Clément. Les barreaux spécialisés dans la justice des mineurs font souvent appel à l’association Avoc’Enfants, qui réunit des professionnels très au fait de ces questions. Les enfants trouvent auprès d’eux un tiers de confiance : cela contribue à améliorer le fonctionnement de la justice.
M. Jean Terlier, rapporteur. Vos amendements me paraissent satisfaits par la rédaction de l’article L. 12-4 qui prévoit que, dans la mesure du possible, le même avocat suit l’ensemble de la procédure. Cela n’exclut pas les procédures d’assistance éducative, ni la succession de plusieurs procédures pénales. Préciser que cela doit se faire « dans la mesure du possible », c’est aussi permettre à l’enfant de changer d’avocat s’il le souhaite : la liberté de le choisir implique aussi de pouvoir en changer.
M. Éric Dupond-Moretti, Garde des sceaux. L’amendement de M. Ugo Bernalicis est un amendement « 2 en 1 », pour reprendre une formule publicitaire : il propose, d’une part, comme il l’a déjà fait tout à l’heure, de remplacer le terme « mineur » par « l’enfant ou l’adolescent » et, d’autre part, que le mineur ait le même avocat, tant en matière pénale qu’en matière civile. Cet amendement est sans objet, puisque ce projet de loi ne concerne que la matière pénale. Cela dit, rien n’empêchera un mineur de choisir le même avocat pour une affaire pénale et une affaire civile.
M. Ugo Bernalicis. Je ne doute pas, monsieur le Garde des sceaux, que si je n’avais pas demandé de remplacer le terme « le mineur » par « l’enfant ou l’adolescent », vous m’auriez reproché mon manque de cohérence… Je vous propose donc de clore immédiatement ce débat.
S’agissant du libre choix de l’avocat, excusez-nous de pointer une incohérence du code, qui ne concerne que la justice pénale. Il y a bien un problème de coordination entre la matière civile et la matière pénale. Je me répète, mais c’est parce que je n’ai pas changé d’avis. Souffrez qu’il n’y ait pas seulement des incompréhensions, mais aussi des désaccords entre nous. En l’occurrence, nous avons un désaccord, et c’est dommage, car nous aurions pu avancer sur cette question du libre choix de l’avocat. Vous dites que c’est déjà le cas : tant mieux, mais écrivons-le clairement. Et inscrivons qu’il est souhaitable, et même nécessaire, qu’un enfant ou un adolescent puisse avoir le même avocat pour toutes les procédures le concernant, tant en matière civile qu’en matière pénale.
La Commission rejette successivement les amendements CL80 et CL243, puis l’amendement CL41.
Puis elle adopte l’amendement rédactionnel CL306 du rapporteur.
La Commission examine, en discussion commune, les amendements identiques CL81 de Mme Danièle Obono et CL244 de M. Jean-Michel Clément et l’amendement CL5 de Mme Marie-George Buffet.
M. Ugo Bernalicis. Nous proposons par l’amendement CL81 d’interdire explicitement le recours à la visioconférence et à la visio-audience dans toutes les affaires qui concernent des mineurs. J’ai déjà eu l’occasion de m’exprimer à ce sujet au moment de l’examen du projet de loi d’accélération et de simplification de l’action publique (ASAP), où vous nous l’avez resservie, comme lors des débats sur les demandes d’asile pour les personnes en situation irrégulière. La justice se rend par des êtres humains, en présence d’êtres humains, et non par visioconférence. Je ne conteste pas l’utilité de cet outil : je l’utilise très souvent, mais pas pour comparaître devant un tribunal.
M. Jean-Michel Clément. Pour l’utiliser beaucoup en ce moment, chacun de nous voit bien les limites de la visioconférence. Ce qui fait la force de la relation entre l’adulte et l’enfant, dans ce genre de situation, c’est vraiment la présence physique. Placer un écran entre eux est une incongruité totale. D’où l’amendement CL244.
M. Stéphane Peu. Nous sommes opposés par principe aux jugements par visioconférence, a fortiori pour les enfants. Il faut tirer les leçons de la catastrophe qu’a été l’école à la maison, notamment pour les adolescents : les évaluations qui paraissent sur le sujet tendent à montrer que l’enseignement par écran interposé n’a aucune vertu pédagogique. Si l’on considère que la justice des enfants est une justice de la protection, de l’éducation et de la pédagogie, il faut reconnaître qu’il n’y a rien de moins pédagogique que la justice rendue par l’intermédiaire d’un écran. Nous souhaitons par l’amendement CL5 que la visioconférence soit bannie, au moins pour la justice des enfants.
M. Jean Terlier, rapporteur. Je partage votre objectif de limiter autant que possible le recours à la visioconférence. Le code de la justice pénale des mineurs l’encadre très strictement, puisque son utilisation n’est possible que pour la prolongation d’une garde à vue. C’est une mesure protectrice pour le mineur car cela peut parfois lui éviter de faire de nombreux kilomètres, ce qui rallonge d’autant le temps de la garde à vue. Notre collègue Stéphane Mazars pourra vous parler des deux heures de route qu’il doit parfois faire pour aller voir ses clients au fin fond de l’Aveyron… Dans le cas d’une prolongation de garde à vue, la rencontre avec le procureur vise seulement à s’assurer que les droits du mineur sont respectés ; elle ne porte absolument pas sur les faits. Vos amendements me semblent donc satisfaits.
M. Éric Dupond-Moretti, Garde des sceaux. J’ai moi-même déposé un amendement qui interdit l’utilisation de ces moyens de communication audiovisuelle pour le placement en détention provisoire ou son renouvellement. Mais tout interdire est excessif, car cet outil est parfois bien utile, pour des tas de raisons pratiques qui ne sont pas attentatoires aux libertés. Il faut vivre avec la technologie. Avis défavorable.
M. Ugo Bernalicis. Nous parlons tout de même d’enfants ! Même si vous écartez les cas de placement en détention, je n’arrive pas à imaginer un enfant voyant un juge à travers un écran : ce n’est pas possible, monsieur le Garde des sceaux ! Certaines interdictions sont bonnes : c’est une bonne chose que le code de la route interdise de griller les feux rouges.
Je vais sortir un instant du champ de la justice des mineurs, mais on comprend bien pourquoi la question se pose avec encore plus d’acuité dans leur cas. Il faudrait tout de même tirer les leçons de l’avis du Conseil d’État au sujet de l’ordonnance du 18 novembre 2020, autorisant la comparution d’un accusé en visioconférence dans les procès d’assises. Le juge des référés du Conseil d’État estime que le recours à la visioconférence, sans l’accord de l’accusé, pendant le réquisitoire de l’avocat général et les plaidoiries des avocats, porte une atteinte grave et manifestement illégale aux droits de la défense et au droit à un procès équitable. Tirons toutes les conséquences de cette décision récente du Conseil d’État, non seulement pour les majeurs, mais aussi pour les mineurs.
M. Stéphane Peu. Monsieur le ministre, je trouve votre argument un peu bizarre. Vous nous dites, en substance, qu’il est interdit d’interdire. L’interdiction fait pourtant partie de l’éducation, qui est essentielle quand on parle de la justice des mineurs. Du reste, il ne s’agit pas d’interdire mais de poser un principe, à savoir que lorsqu’on rend la justice des enfants, on le fait d’homme à homme, si j’ose dire, sans l’intermédiaire d’un écran, qui est tout le contraire de ce que doit être la pédagogie du juge ou de l’instance. S’il est une justice qui doit se rendre de visu, c’est bien celle-là, ne serait-ce que pour garantir ce qu’on lui prête de vertu pédagogique.
Mme Alexandra Louis. Nous sommes tous d’accord pour dire que la vidéo-audience n’est absolument pas souhaitable, mais le propos n’est pas là : l’amendement du Gouvernement, que je viens de consulter, réserve l’usage de la visioconférence à des cas exceptionnels, dans des conditions très strictement définies. Monsieur Bernalicis, vous avez raison de dire que la visioconférence ne doit pas être utilisée pour des décisions susceptibles d’entraîner une privation de liberté : ce principe doit être consacré. En revanche, dans la pratique, elle peut s’avérer utile pour une prolongation de garde à vue, car cela évite de faire déplacer le mineur et son avocat pour un entretien avec le procureur, souvent très rapide.
Mme Laetitia Avia. Je souscris aux propos du rapporteur, du ministre et de ma collègue Alexandra Louis. J’ajoute que ces amendements, tels qu’ils sont rédigés, interdiraient tout moyen de télécommunication audiovisuelle, y compris, par exemple, les enregistrements. Certains moyens de télécommunication audiovisuelle sont protecteurs et la rédaction que vous proposez ne permet pas d’atteindre l’objectif que vous visez.
M. Stéphane Mazars. Monsieur Peu, il n’est absolument pas question de rendre la justice pour les mineurs en visio-audience. Les cas où la visioconférence est autorisée sont rares et très atypiques : par exemple, lorsqu’une garde à vue doit être prolongée et qu’elle a lieu à plus de deux heures de l’endroit où se trouve le parquetier. Dans ce cas, une visioconférence est envisageable. Cela évite deux heures de route au gardé à vue pour un entretien purement formel.
Faisons le pari de l’intelligence des magistrats, qui sont les garants des libertés individuelles et du droit des enfants et des mineurs. Cette disposition sera appliquée avec parcimonie et bienveillance. Je répète qu’il n’est pas question de rendre la justice à distance.
M. Jean-Michel Clément. Ne soyons pas naïfs : à partir du moment où c’est possible, il est évident que cela finira par arriver. Il faut absolument interdire le recours à la visioconférence : la rencontre d’un juge et d’un mineur est toujours un acte fort, qui a une vraie vertu pédagogique et un rôle essentiel dans la procédure. Mettre un écran entre les deux est un non-sens absolu. Vous nous dites que tout cela sera appliqué avec discernement, mais il ne faut pas nous prendre pour des imbéciles : vous êtes en train d’ouvrir certaines portes qui ne doivent absolument pas l’être. Ce n’est pas acceptable.
M. Stéphane Peu. Je n’ai pas de difficulté à parier sur l’intelligence, mais je suis conscient de la situation des tribunaux pour enfants, sur laquelle je suis souvent alerté. Je peux vous parler de celui de Bobigny, du nombre de dossiers en souffrance, des juges qui sont sous l’eau… L’intelligence n’interdit pas qu’à un moment donné, la pression et l’incapacité de rendre la justice dans des délais raisonnables incitent certains à aller plus vite, par des moyens qui seront désormais autorisés par la loi. Cela n’a rien à voir avec l’intelligence ; cela tient seulement à la contrainte objective d’une situation devenue insoutenable dans nombre de tribunaux pour enfants.
M. Ugo Bernalicis. Nous étions déjà un certain nombre à être défavorables à la visioconférence en matière judiciaire, même dans des circonstances extraordinaires. Nous avons fini par accepter qu’on puisse y recourir avec l’accord de l’intéressé, seulement dans des circonstances particulières, et jamais pour un placement en détention. Mais là, j’entends des choses assez énormes ! On nous dit qu’il ne faut pas s’inquiéter et que tout cela restera exceptionnel, mais on nous donne l’exemple, pas si exceptionnel, et même très courant, de la prolongation de garde à vue ! De deux choses l’une : ou bien vous anticipez la fermeture prochaine de tribunaux en parlant de gardés à vue qui seraient à deux heures de route, parce que ce cas de figure, pour l’instant, n’existe pas ; ou bien il y a toujours un tribunal à moins de deux heures, et c’est donc le parquetier le plus proche qui prendra en charge la prolongation de la garde à vue et qui se déplacera.
C’est d’ailleurs un problème de fond : du fait du traitement en temps réel (TTR), du fait aussi qu’il est sous-doté et qu’il n’y a pas assez de parquetiers, le parquet est incapable d’assurer lui-même ses missions de contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté, notamment au stade de la flagrance et de l’enquête préliminaire. Si le procureur se déplaçait, il constaterait que nombre de gardes à vue sont peu justifiées et cela réglerait bien des problèmes. C’est d’ailleurs ce qui nous avait fait dire qu’il faudrait davantage de procureurs dans les commissariats de police, mais c’est une autre histoire. Quoique…
Pour ce qui est des mineurs en tout cas, nous pourrions nous mettre d’accord pour ne pas utiliser de visioconférence dans les affaires qui les concernent, même s’il ne s’agit que de mesures éducatives, et peut-être même à plus forte raison, car une mesure éducative ne peut se concevoir que de vive voix. Sans même parler d’une prolongation de garde à vue…
M. Éric Dupond-Moretti, Garde des sceaux. De quoi parle-t-on ? Des gens nous écoutent, qui sont moins aguerris que nous... Or vous êtes en train d’accréditer l’idée selon laquelle on pourrait juger un mineur par visioconférence. C’est ridicule, c’est provocateur, c’est inutile, ce n’est pas vrai ! À Bobigny, on a vingt prolongations de garde à vue par jour. L’utilisation de la visioconférence sert à cela, et uniquement à cela. Il n’a jamais été question de prononcer une mesure éducative, ou une sanction pénale, par visioconférence.
Quant à votre petit coup de pied de l’âne, à la petite pierre dans mon jardin, je rappelle que l’ordonnance que vous avez mentionnée, monsieur Bernalicis, a été prise dans une période d’urgence sanitaire votée par le Parlement et pour une durée limitée dans le temps. Vous vous souvenez d’une décision du Conseil d’État, mais vous en oubliez une autre, la première. Cette ordonnance n’a d’ailleurs été que partiellement suspendue. Et toute la question était de savoir comment nous pouvions continuer à faire tourner la justice dans une période aussi particulière. Ce qui m’a animé, monsieur Bernalicis, c’est la volonté d’aller de l’avant et non l’envie de tuer nos libertés, comme vous semblez le dire.
M. Ugo Bernalicis. Je n’ai jamais dit cela !
M. Éric Dupond-Moretti, Garde des sceaux. Arrêtez de faire croire que la visioconférence va servir à condamner des gamins, parce que ce n’est pas vrai.
La Commission rejette successivement les amendements CL81 et CL244, puis l’amendement CL5.
Elle adopte l’amendement rédactionnel CL307 du rapporteur.
Elle examine ensuite l’amendement CL82 de M. Ugo Bernalicis.
M. Ugo Bernalicis. La rédaction du début de l’article L. 13-2 du code de la justice pénale des mineurs a laissé une petite porte ouverte : « À moins que le présent code n’en dispose autrement, la juridiction compétente, la procédure applicable ainsi que les mesures et peines encourues sont déterminées selon l’âge du mineur à la date des faits ». Nous proposons de supprimer l’expression « à moins que le présent code n’en dispose autrement », car elle introduit des exceptions, ce que nous ne comprenons pas.
M. Jean Terlier, rapporteur. Les exceptions au principe qui consiste à prendre en compte l’âge des faits, et non l’âge au moment de la décision, sont limitées et au nombre de deux.
L’article L. 513-3 prévoit la possibilité pour le mineur au moment des faits, devenu majeur au jour de l’ouverture des débats devant le tribunal, de demander une audience publique.
L’article L. 122-1 permet de prononcer des travaux d’intérêt général pour les mineurs de 16 à 18 ans qui avaient entre 13 et 16 ans au moment des faits.
Nous débattrons de ces différentes exceptions un peu plus tard, au fil de l’examen des amendements. Pour l’heure, j’émettrai un avis défavorable.
M. Ugo Bernalicis. Monsieur le rapporteur, vous essayez de m’emmener sur le terrain qui consiste à examiner les exceptions les unes après les autres, au fil du texte. Ne vous en faites pas, nous serons là pour les combattre une à une. Mais, ici, c’est le principe même des exceptions que je conteste, car je considère que l’âge des faits doit être déterminant pour le choix de la procédure et des peines encourues.
Nos collègues de droite ont défendu tout à l’heure des amendements tendant à dire qu’à partir de seize ans, les jeunes pouvaient être jugés comme des majeurs. C’est exactement à cela que revient la troisième exception que vous mentionnez et j’ai l’impression que vous vous rejoignez sur ce point. Je sais que c’est, en partie, l’état actuel de la réglementation, mais je pense qu’on devrait pouvoir, avec ce texte, aller dans le sens du progrès.
La Commission rejette l’amendement.
Elle examine ensuite, en discussion commune, les amendements identiques CL83 de M. Ugo Bernalicis et CL245 de M. Jean-Michel Clément et l’amendement CL62 de M. Stéphane Peu.
M. Ugo Bernalicis. L’amendement CL83 vise à punir la divulgation de l’identité ou de l’image de l’enfant ou de l’adolescent mis en cause dans une procédure pénale en la sanctionnant d’une amende de 15 000 euros. Il s’agit, une fois encore, de faire valoir le principe de la protection de l’enfant ou de l’adolescent mineur au moment des faits. L’article L. 513-4 du code de la justice pénale des mineurs prévoit bien qu’en aucune circonstance, l’identité ou l’image d’un mineur mis en cause dans une procédure pénale ne peuvent être, directement ou indirectement, rendues publiques, mais la violation de cette obligation n’est assortie d’aucune sanction.
M. Stéphane Peu. Notre amendement CL62 est une sorte d’article 24, mais pour les enfants. (Sourires.) Un jeune, même délinquant, est une personne en danger et en devenir. C’est pourquoi nous proposons de sanctionner la divulgation du nom et des images d’un jeune mis en cause dans une procédure pénale.
M. Jean Terlier, rapporteur. Vos amendements me paraissent satisfaits, car des sanctions existent déjà.
Outre la protection liée à la non-publicité des audiences, l’article L. 513-4 prévoit d’ores et déjà une amende de 15 000 euros pour la publication du compte rendu des débats ou de tout texte ou de toute illustration concernant l’identité et la personnalité des mineurs délinquants. L’article L. 413-14 prévoit un an d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende en cas de diffusion de l’enregistrement audiovisuel d’une audition. L’article 35 ter de la loi de 1881 sur la liberté de la presse sanctionne de la même amende « la diffusion, par quelque moyen que ce soit et quel qu’en soit le support, de l’image d’une personne identifiée ou identifiable mise en cause à l’occasion d’une procédure pénale ». Enfin, les atteintes à la vie privée sont sanctionnées à l’article 226-1 du code pénal. Avis défavorable.
Mme la présidente Yaël Braun-Pivet. Nous allons créer une commission pour réécrire cet article. (Sourires.)
M. Éric Dupond-Moretti, Garde des sceaux. Rien à ajouter : défavorable.
La Commission rejette successivement les amendements CL83 et CL245, puis l’amendement CL62.
Elle examine ensuite l’amendement CL203 de M. Erwan Balanant.
M. Erwan Balanant. Cet amendement vise à renforcer la coopération entre la justice et l’éducation nationale.
Lorsque le chef d’un établissement scolaire effectue un signalement au procureur de la République sur le fondement de l’article 40 du code de procédure pénale, il n’est généralement pas informé des suites qui y sont données. Or les délits signalés par les personnels scolaires sont bien souvent liés à la scolarité des enfants. Cela a notamment pour conséquence que le chef d’établissement renonce à l’adoption d’une sanction disciplinaire, ayant l’impression que les faits relèvent désormais uniquement des autorités judiciaires.
Les logiques disciplinaires et judiciaires sont complémentaires et doivent être articulées, ce qui suppose une communication accrue entre les différents acteurs. De plus, en l’absence de retour sur les suites données à un signalement effectué en vertu de l’article 40 du code de procédure pénale, les éventuelles perturbations de la scolarité d’un élève liées à une procédure judiciaire peuvent rester incomprises par le chef d’établissement.
Pour améliorer tant la prise en charge des mineurs délinquants que des mineurs victimes, la simple information au chef d’établissement des suites données à un signalement qu’il aurait effectué sur le fondement de l’article 40 serait efficace. Elle permettrait un meilleur dialogue entre les différents acteurs et une meilleure compréhension des mesures adoptées de part et d’autre.
M. Jean Terlier, rapporteur. L’article L. 13-3 du code de la justice pénale des mineurs interdit de rendre publiques l’identité ou l’image d’un mineur mis en cause dans une procédure pénale, mais il n’empêche pas le partage d’informations, notamment dans le cadre de l’article 40 du code de procédure pénale. Et l’article 40-2 dispose que « le procureur de la République avise […] des poursuites ou des mesures alternatives aux poursuites qui ont été décidées à la suite […] de leur signalement ».
Votre amendement étant satisfait, je vous suggère, monsieur Balanant, de le retirer. À défaut, j’y serai défavorable.
M. Éric Dupond-Moretti, Garde des sceaux. Demande de retrait, pour les mêmes raisons.
M. Erwan Balanant. Mon travail sur le harcèlement scolaire a montré que l’information entre le procureur et le chef d’établissement, dans de nombreux cas, pose un réel problème, que mon amendement permettrait de résoudre. Les cas les plus graves de harcèlement scolaire sont souvent le fait d’un emballement et d’incompréhensions entre la discipline scolaire, une famille qui a porté plainte, un ou plusieurs auteurs, et la justice.
Une famille vient porter plainte pour harcèlement à l’encontre de son enfant au commissariat ou à la gendarmerie. Il arrive que la plainte ne soit pas prise, tout simplement parce que l’officier de police judiciaire ne comprend pas ce qu’est le harcèlement : c’est aussi un travail que nous devons mener. Dans d’autre cas, elle est prise, mais le procureur n’en informe pas directement la famille, en tout cas pas officiellement, et c’est le chef d’établissement qui, soudainement, lui annonce que les faits ne sont plus de son ressort, puisque plainte a été déposée. Et quand la famille vient demander au procureur pourquoi rien n’est fait, celui-ci répond que c’est à la discipline scolaire de se mettre en route…
Ces incompréhensions mutuelles tendent les relations et font empirer la situation, jusqu’à arriver à des événements graves. C’est un vrai sujet sur lequel nous devons travailler.
Mme Alexandra Louis. Je me suis vu confier récemment une mission d’évaluation de la loi renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes, dite loi Schiappa. Cette problématique du signalement et du suivi a été évoquée.
Cela étant, je ne suis pas certaine que la réponse soit nécessairement dans la loi. Certains parquets ont pris l’habitude de prévenir des suites données au dossier, sans entrer dans le détail, ce qui permet de concilier les différents enjeux. Il vaudrait mieux inciter les différents parquets à s’inspirer de ces pratiques plutôt que de modifier la loi. Je serais en tout cas ravie d’en reparler avec mon collègue Erwan Balanant.
La Commission rejette l’amendement.
Elle examine l’amendement CL204 de M. Erwan Balanant.
M. Erwan Balanant. L’amendement est défendu, bien que son objet soit un peu différent du précédent. J’aurai l’occasion de le défendre à nouveau en séance.
M. Jean Terlier, rapporteur. L’avis est toujours défavorable.
M. Éric Dupond-Moretti, Garde des sceaux. Pareillement.
M. Erwan Balanant. Ce qu’a dit Alexandra Louis est vrai : il arrive que de bonnes pratiques se mettent en place. Pourrions-nous imaginer une circulaire en ce sens, monsieur le Garde des sceaux ?
M. Éric Dupond-Moretti, Garde des sceaux. Il y aura en effet une circulaire. Nous pourrons en reparler ensemble.
M. Erwan Balanant. Très bien : je me mettrai donc au réglementaire. Tout fout le camp ! (Sourires.)
Mme la présidente Yaël Braun-Pivet. Il y a beaucoup à faire en la matière. Cela va plus vite…
La Commission rejette l’amendement.
Elle est saisie de l’amendement CL201 de M. Erwan Balanant.
M. Erwan Balanant. Il s’agit de faire bénéficier la victime mineure des mêmes garanties que celles qui protègent le mineur auteur des faits dans le cadre du dispositif de justice restaurative. Ce dispositif, qui consiste à faire dialoguer victimes et auteurs des faits, peut s’avérer particulièrement traumatisant pour une victime, notamment lorsqu’elle est mineure. Il est primordial de la protéger autant que l’auteur des faits.
M. Jean Terlier, rapporteur. L’amendement me semble satisfait, je vous demanderai de le retirer. Il est intéressant, mais je ne vois pas comment on pourrait engager une victime mineure dans un dispositif de justice restaurative sans l’accord de ses parents. Pour moi, cela tombe sous le sens, mais peut-être la précision est-elle utile.
M. Éric Dupond-Moretti, Garde des sceaux. Si la victime est mineure, l’accord des parents est évidemment requis pour une procédure de justice restaurative. Demande de retrait ou, à défaut, avis défavorable.
La Commission rejette l’amendement.
Elle examine ensuite l’amendement CL95 de M. Michel Zumkeller.
M. Michel Zumkeller. Je propose de supprimer une possible confusion dans l’article L. 111-1 du code de la justice pénale des mineurs, qui parle à la fois de mesures éducatives et de sanction.
M. Jean Terlier, rapporteur. Il n’y a pas de confusion possible : les mesures éducatives sont bien des sanctions. La rédaction de l’article est donc cohérente.
M. Éric Dupond-Moretti, Garde des sceaux. Avis défavorable, pour les mêmes raisons.
M. Ugo Bernalicis. Pour les personnes qui ne sont pas spécialistes de la justice des mineurs et qui nous regardent, ce n’est pas nécessairement évident : les mesures éducatives sont des sanctions pénales alors que les mesures d’assistance éducative relèvent du code civil. C’est la base, mais on aurait pu trouver mieux en termes de distinction.
La Commission rejette l’amendement.
Puis elle examine, en discussion commune, les amendements CL84 de Mme Danièle Obono et CL96 de M. Michel Zumkeller.
M. Ugo Bernalicis. L’amendement CL84 vise à réintroduire la mesure éducative de remise à parents, qui a disparu de la nouvelle codification. On insiste dans bien des cas sur la nécessité pour le magistrat de remettre les parents dans le coup, de préserver le lien avec la famille pour renforcer les vertus pédagogiques des sanctions prises en matière éducative au niveau pénal ; dès lors, on ne comprend pas pourquoi la remise à parents a disparu de la circulation. Nous vous proposons de la réintroduire.
M. Michel Zumkeller. L’amendement CL96 est défendu. Nous partageons l’avis de notre collègue.
M. Jean Terlier, rapporteur. Dans le nouveau code, l’avertissement judiciaire remplace l’admonestation et la remise à parents. La remise à parents était une rencontre du mineur avec le juge en présence de ses parents, au cours de laquelle le juge rappelait à ces derniers leur rôle éducatif : il s’agissait d’une remise à parents symbolique. La présence des parents ne sera pas éludée puisque l’avertissement judiciaire sera également prononcé en présence des parents. Avis défavorable car les amendements sont satisfaits.
M. Éric Dupond-Moretti, Garde des sceaux. Défavorable. Il est curieux de voir comment l’expression « remise à parents » pouvait être interprétée. Dire « tu es puni, on te remet à tes parents » n’est pas forcément clair… Pour ma part, je suis ravi qu’elle ne figure plus dans le code de la justice pénale des mineurs.
Mme Alexandra Louis. Le terme est ridicule !
M. Ugo Bernalicis. Entre l’avis du rapporteur et celui du ministre, je ne sais pas lequel je dois suivre. Je serais plutôt tenté de suivre le premier, selon lequel il y aura toujours une remise à parents. Le ministre, lui, trouve que remettre l’enfant aux parents est ridicule – il faut savoir ! Moi, je pense que ce n’est pas ridicule du tout. Il y a une symbolique, une solennité autour du juge.
M. Éric Dupond-Moretti, Garde des sceaux. Je n’ai pas dit cela !
M. Ugo Bernalicis. Monsieur le ministre, si vous n’avez pas dit cela et si je suis sourd, vous répliquerez. Et, de toute façon, la séance est filmée en direct, nous pourrons regarder le replay.
C’était plus clair quand il y avait des mesures distinctes, comme dans le code en vigueur. Du reste, réintroduire la remise à parents, comme nous le proposons, tout en gardant votre avertissement judiciaire ne poserait aucune difficulté : l’avertissement judiciaire ne se définit pas par la remise à parents.
La Commission rejette successivement les amendements CL84 et CL96.
Elle en vient à l’amendement CL200 de M. Erwan Balanant.
M. Erwan Balanant. Cet amendement, également issu de notre travail sur le harcèlement scolaire, est particulièrement important. Il a pour objet de créer un lien entre les sanctions pénales et les sanctions disciplinaires adoptées dans le cadre des établissements scolaires. Aujourd’hui, un magistrat peut se référer aux sanctions adoptées par l’établissement pour classer une plainte sans suite, considérant qu’une réponse suffisante a été apportée.
Si dans bien des situations de violences scolaires, les mesures adoptées au sein de l’établissement où l’agresseur évolue sont suffisantes – c’est généralement le cas –, il est cependant primordial que ce dernier soit reconnu coupable des faits qui lui sont reprochés sur le plan pénal : je vous renvoie à la discussion que nous avons eue tout à l’heure. Cela permettrait d’une part aux victimes d’être reconnues comme telles et de se sentir écoutées et prises en considération par la société, et, d’autre part, d’éviter que l’absence de condamnation d’un enfant harceleur ne débouche sur une banalisation des violences au sein de l’établissement en donnant aux élèves l’impression d’être en droit de se livrer à de telles pratiques.
Pour créer une articulation entre sanctions disciplinaires et sanctions pénales, la possibilité donnée au magistrat de se référer à la mesure de responsabilisation adoptée sur le fondement de l’article R. 511-13 du code de l’éducation semble particulièrement intéressante. Elle consiste à impliquer l’élève sanctionné dans des activités à nature sociale, au sein de l’établissement ou dans d’autres types de structures – associations, collectivités territoriales, administrations, groupements de personnes publiques –, pour une durée maximale de vingt heures, en dehors des heures de classe.
Ainsi, dans l’esprit du principe de la primauté de l’éducation sur le répressif, il pourrait être intéressant pour un magistrat de se référer à cette sanction disciplinaire, sans énoncer de sanction supplémentaire, en reconnaissant la culpabilité de l’élève en cause.
Ce qui pose problème, je l’ai dit, c’est l’idée qu’il y ait une plainte sans suite, proprement terrible pour les victimes.
M. Jean Terlier, rapporteur. Votre amendement est intéressant, mais introduit beaucoup plus de complexité que de simplification, en amenant à une sorte de mélange entre des sanctions qui ne relèvent pas du même juge. Si les sanctions pénales et les sanctions disciplinaires peuvent se cumuler, elles n’ont pas le même objet et surtout, elles ne peuvent être prononcées de la même manière. Cela crée une confusion qui n’est pas forcément opportune. Avis défavorable.
M. Éric Dupond-Moretti, Garde des sceaux. Je sais que M. le député Balanant est passionné par l’école et tout ce qui s’y passe. Mais le juge ne peut pas statuer sur autre chose que le code pénal : le règlement intérieur de l’école, ce n’est pas son histoire, et il n’est pas question que l’on mélange tout. Que nous dirait-on si le juge des enfants venait prononcer l’exclusion d’un élève de l’établissement au motif qu’il n’aura pas été poli avec son instituteur ou son professeur ? Cela n’est pas inscrit dans le code pénal ; le juge est garant de la loi, non des règlements intérieurs des établissements scolaires. Que le chef d’établissement garde ses prérogatives et le juge les siennes : ne mélangeons pas les choses, au risque de créer de la confusion.
Je ne suis d’ailleurs pas certain que cette histoire soit bien constitutionnelle : si le juge pénal devait statuer sur autre chose que sur la loi, je ne suis pas convaincu que cela plaise aux sages du Conseil constitutionnel… Avis défavorable.
M. Erwan Balanant. Je vois mes collègues ricaner (Exclamations) ou rigoler, mais le problème est sérieux. Je comprends votre argument, monsieur le Garde des sceaux, et suis assez conscient de la limite de mon amendement. Il ne s’agit cependant pas des règlements intérieurs des établissements.
Je connais mal le code pénal, mais mieux le code de l’éducation, dont les règles obligent les établissements. Un magistrat peut d’ores et déjà se référer aux sanctions adoptées dans le cadre d’un établissement d’enseignement scolaire : il peut classer l’affaire sans suite dès lors qu’une discipline scolaire a été mise en place. Or le classement sans suite est très problématique. Des enfants se sont suicidés, et dans certains cas, le magistrat a classé le dossier sans suite. Je veux seulement que l’on trouve une solution à cela. Le dispositif de mon amendement n’est peut-être pas complet et efficient, mais il pose un problème réel.
Je ne suis pas sûr que certains de mes collègues comprennent les ravages du harcèlement scolaire. Certains le connaissent bien, mais d’autres peut-être un peu moins. Cela détruit des enfants, et parfois même une classe entière. Nous devons trouver une solution. L’éducation nationale a fait beaucoup d’efforts mais il reste bien certaines avancées à faire, notamment dans l’articulation entre la discipline scolaire, l’école et la justice – c’est une des lacunes que je relève dans le rapport.
Mme Laetitia Avia. Cher collègue, nos réactions n’avaient d’autres buts que de vous faire comprendre que votre disposition va un peu trop loin. Nous sommes parfaitement conscients des ravages du harcèlement scolaire ou du cyber-harcèlement ; mais, concrètement, on ne va pas demander à un juge de prononcer un avertissement, un blâme ou une mesure de responsabilisation dans une école.
M. Erwan Balanant. Je ne demande pas cela, mais seulement de les prendre en compte.
Mme Laetitia Avia. Outre l’avertissement, le blâme et la mesure de responsabilisation, l’article R. 511-13 du code de l’éducation prévoit trois mesures graduelles d’exclusions. On ne va pas demander à un juge d’exclure d’une classe ou d’un établissement. Il y a des interdictions par ailleurs, mais que chacun reste dans son office… C’est ce que disait le ministre : votre amendement va un peu loin.
Mme Alexandra Louis. Nous partageons évidemment la préoccupation de notre collègue Erwan Balanant de lutter contre le harcèlement scolaire. Je ferai simplement une observation pratique : si une sanction a été prise dans un établissement scolaire à l’encontre de tel ou tel gamin, son avocat pourra faire état de cette sanction au juge, et celui-ci est libre de prendre en compte ou non cet élément dans le choix de la mesure éducative. Cela relève plus de la pratique que de l’avancée législative, mais cela répondrait à la volonté de faire en sorte que les choses s’imbriquent un peu. En tout cas, le sujet est intéressant.
M. Erwan Balanant. Je veux dissiper toute incompréhension : je n’ai aucune envie d’être le Père fouettard. Sur les 120 propositions de mon rapport, 110 sont d’ordre éducatif ou ont trait à la prévention et aux bonnes pratiques. Je ne dis pas que le juge prononcerait des sanctions scolaires, Madame Avia, mais que le magistrat, pour ne pas classer sans suite, ce qu’il fait à l’heure actuelle, prendrait en compte des sanctions disciplinaires et scolaires. C’est le contraire que je souhaite.
La Commission rejette l’amendement.
Elle examine, en discussion commune, les amendements CL246 de M. Jean-Michel Clément et CL85 de Mme Danièle Obono.
M. Jean-Michel Clément. Nous avons rappelé au début de ce débat les principes fondateurs de la justice des mineurs, la primauté de l’éducatif sur le répressif, ainsi que la spécialisation, avec un juge des enfants. Petit à petit, chemin faisant, on s’éloigne des principes de départ. On oublie que le juge des enfants doit être le garant de la spécialisation de la justice des mineurs. L’amendement CL246 vise à substituer aux mots « tribunal de police » les mots « juge pour enfant en audience de cabinet ». Pour les audiences de cabinet également, le juge des enfants doit être la personne référente, qui prononce l’avertissement judiciaire au nom de la spécialisation de la justice des mineurs.
M. Ugo Bernalicis. Nous en avons déjà parlé précédemment à l’occasion d’un amendement de Cécile Untermaier, qui reposait le principe de spécialisation, y compris pour les contraventions inférieures à la cinquième classe, qui restent de la compétence du tribunal de police. Toute première sanction, ne serait-ce qu’une contravention, doit pouvoir faire l’objet d’un suivi spécialisé. C’est le principe de la justice des mineurs : le juge des enfants voit au-delà de l’infraction et engage une discussion sur le contexte, l’environnement et les raisons du passage à l’acte. Le tribunal de police sera un peu plus expéditif sur ces aspects, ce qui est normal dans la mesure où le cas des enfants n’est pas sa prérogative première.
Par l’amendement CL85, nous proposons donc de supprimer toute possibilité de ne pas faire appel à des magistrats spécialisés et à une forme de justice spécialisée.
M. Jean Terlier, rapporteur. M. Bernalicis a raison, nous avons déjà eu ce débat sur le fait qu’il semblait utile voire pertinent de permettre que le tribunal de police puisse être compétent pour juger les auteurs de contraventions de la première à la quatrième classe, notamment pour délester les juges des enfants ou les tribunaux pour enfants, déjà bien engagés dans des procédures qui méritent davantage leur attention. Il semble pertinent et cohérent de laisser la possibilité à ce même tribunal de police de prononcer des avertissements judiciaires plutôt que des amendes. Avis défavorable.
M. Éric Dupond-Moretti, Garde des sceaux. Supprimer la possibilité pour le tribunal de police de prononcer un avertissement judiciaire a un effet totalement pervers : il n’aura alors d’autres solutions que de prononcer une peine, ce qui sera beaucoup plus défavorable pour le mineur. Dans ces conditions, je ne peux qu’être opposé à ces amendements.
M. Ugo Bernalicis. La rédaction de nos amendements obéit à une certaine coordination, une architecture d’ensemble : si nous supprimons le tribunal de police dans l’amendement CL85, c’est parce que nous lui dénions par ailleurs toute compétence pour donner des contraventions aux mineurs. Nous ne voulons pas qu’il puisse être prononcé des mesures à l’encontre des mineurs ailleurs que dans un cadre spécifique, et cela vaut pour le tribunal de police. L’avertissement judiciaire doit être prononcé non par le tribunal de police mais par le juge des enfants, en cabinet, parce que cela a du sens. Vous pouvez lire notre amendement comme cela vous arrange, monsieur le Garde des sceaux, mais telle est bien notre intention.
La Commission rejette successivement les amendements CL246 et CL85.
Elle examine l’amendement CL237 de Mme Alexandra Louis.
Mme Alexandra Louis. Cet amendement, assez simple, a le mérite d’être efficace et adapté : il s’agit de cumuler les différents modules relatifs aux mesures éducatives avec l’avertissement et les peines. En somme, le juge pourrait faire du sur-mesure et s’adapter à la spécificité de chaque mineur, à sa personnalité, au dossier et à la gravité des faits.
M. Jean Terlier, rapporteur. L’article L. 111-3 est en effet très complexe. Le dispositif envisagé le rend plus lisible. Cet amendement est donc bienvenu. Avis favorable.
M. Éric Dupond-Moretti, Garde des sceaux. Favorable, avec enthousiasme. (Sourires.)
La Commission adopte l’amendement.
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Première réunion du mercredi 2 décembre 2020 à 9 heures 30
Lien vidéo :
http://videos.assemblee-nationale.fr/video.9994621_5fc74df6da99d.commission-des-lois--code-de-la-justice-penale-des-mineurs-2-decembre-2020
Après l’article unique (suite)
La Commission examine l’amendement CL167 de Mme Cécile Untermaier.
Mme Cécile Untermaier. Nous proposons, dans l’ensemble du texte, de parler d’un « accompagnement éducatif » plutôt que d’une « mise à l’épreuve éducative ». Dans la mesure où nous nous situons en amont de la sanction, il convient d’insister sur le caractère éducatif de la mesure. Cela ne change rien, mais la sémantique est importante s’agissant des enfants.
M. Jean Terlier, rapporteur. Nous nous sommes longtemps posé la question dans le cadre des auditions. Le Défenseur des droits notamment trouvait le terme de mise à l’épreuve un peu barbare. Je le trouve au contraire pertinent : il intervient après l’audience de culpabilité, alors que le juge doit statuer sur la sanction ; le mineur est prévenu qu’il s’agit d’une mise à l’épreuve, ce qui induit une sorte de clause de revoyure, à l’occasion d’une audience consacrée à la sanction. Ce terme me paraît tout à fait adapté à ce qu’il veut dire et à la période qui nous intéresse. Avis défavorable.
M. Ugo Bernalicis. C’est vous, la majorité, le ministre, qui avez changé ce terme et nous qui souhaitons rester dans l’état actuel du droit… Je trouve cette inversion argumentative assez cocasse ! Il nous semble important de maintenir une terminologie qui marque bien la primauté de l’éducatif sur le répressif. Cela ne veut pas dire qu’il ne s’agit pas d’une sanction – c’en est une, bien sûr –, mais la mesure n’est pas encore dans le domaine répressif. Je sais que le ministre ne supporte pas que l’on dise que son texte est répressif, mais s’il nous donne tous les arguments pour, nous finirons par le croire.
M. Éric Dupond-Moretti, Garde des sceaux, ministre de la justice. Les termes de mise à l’épreuve éducative n’ont pas de caractère répressif. Ils soulignent, me semble-t-il, l’exigence éducative de la procédure. Au-delà, nous avons affirmé, dès l’article préliminaire, le grand principe de la primauté de la réponse éducative sur le répressif, qui vient irriguer l’ensemble des dispositions du code de la justice pénale des mineurs. En conséquence, je suis défavorable à cet amendement.
La Commission rejette l’amendement.
Elle est saisie de l’amendement CL86 de M. Ugo Bernalicis.
M. Ugo Bernalicis. Nous proposons de supprimer toute possibilité de mention au casier judiciaire du mineur de la dispense de mesure éducative ou de la déclaration de réussite éducative prononcée par la juridiction, qui, pour l’heure, reste à l’appréciation du magistrat.
Nous avons déposé plusieurs amendements sur l’inscription dans des fichiers ou au casier judiciaire. D’après les retours que nous ont faits des avocats, des magistrats et des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ), la construction d’un casier judiciaire et le fichage des mineurs aboutissent à suivre le jeune dans une escalade judiciaire et répressive où son parcours spécifique n’est pas pris en compte, en contradiction avec le principe de la primauté de l’éducatif sur le répressif.
M. Jean Terlier, rapporteur. Avis défavorable, pour plusieurs raisons. La première est que l’inscription des mesures de dispense de mesure éducative ou de déclaration de réussite éducative est encadrée par l’article L. 631-3 du code de la justice pénale des mineurs, qui prévoit leur effacement au bout de trois ans. En outre, nous parlons du bulletin n° 1 (B1), exclusivement réservé aux magistrats et aux établissements pénitentiaires.
Sur le fond, il est plutôt intéressant pour le mineur que son casier judiciaire montre qu’il a été dispensé de mesure éducative ou qu’il a reçu une déclaration de réussite éducative. C’est plutôt positif pour lui, puisque cela signifie qu’il a satisfait les obligations qui lui ont été assignées dans le cadre de mesures éducatives. Je suis donc très défavorable à cet amendement.
M. Éric Dupond-Moretti, Garde des sceaux. Les décisions qui concernent les mineurs ne sont inscrites qu’au bulletin n° 1, exclusivement consultable par l’autorité judiciaire. Par ailleurs, les conditions de suppression de l’inscription garantissent le droit à l’oubli. Je suis donc doublement défavorable à cet amendement.
La Commission rejette l’amendement.
Elle examine ensuite l’amendement CL64 de M. Stéphane Peu.
Mme Marie-George Buffet. L’ordonnance du 11 septembre 2019 abroge le dispositif prévu à l’article 12-3 de l’ordonnance du 2 février 1945. Ainsi, l’obligation de convocation du mineur et de ses représentants légaux, dans un délai maximal de cinq jours ouvrables, devant le service de la protection judiciaire de la jeunesse désigné pour la mise en œuvre de la décision est purement et simplement supprimée. Le présent amendement vise à réinstaurer cette obligation, afin de prendre en charge au plus vite le mineur faisant l’objet d’une mesure éducative.
M. Jean Terlier, rapporteur. Avis défavorable, pour plusieurs raisons. Le code de la justice pénale des mineurs dispose que ces mesures sont exécutoires : elles sont censées s’appliquer immédiatement, non dans un délai de cinq jours. Ce délai, qui existait auparavant, n’était pas respecté. Le remplacer par le caractère exécutoire de la mesure semble plus pertinent. Enfin, des moyens supplémentaires sont prévus pour permettre une exécution plus rapide des mesures éducatives.
M. Éric Dupond-Moretti, Garde des sceaux. Les dispositions de l’article 12-3 de l’ordonnance de 1945 prévoyant une convocation sous cinq jours relèvent de la partie réglementaire, laquelle maintient cette obligation. Votre amendement est donc satisfait.
La Commission rejette l’amendement.
Puis elle en vient à l’amendement CL43 de M. Antoine Savignat.
M. Arnaud Viala. Nous proposons de préciser la rédaction de l’article L. 112-2 du code de la justice pénale des mineurs, pour évaluer de manière la plus proportionnée possible la mesure éducative à prendre. À cette fin, il est nécessaire de prendre en compte « la gravité des faits reprochés au mineur et du trouble à l’ordre public qui en ont résulté », en plus des considérations déjà inscrites dans le texte, à savoir l’évaluation de la situation personnelle, familiale, sanitaire et sociale du mineur. Nous souhaitons donc intégrer dans le texte la prise en compte des faits eux-mêmes.
M. Jean Terlier, rapporteur. Avis défavorable. Il va de soi que la mesure éducative qui répond à l’infraction est d’abord prise en fonction de celle-ci, et selon des critères davantage en lien avec la personnalité du mineur.
M. Éric Dupond-Moretti, Garde des sceaux. Il est évident que la gravité des faits, le trouble à l’ordre public et le préjudice à la victime sont autant d’éléments nécessairement travaillés. Dès lors, le Gouvernement ne peut qu’émettre un avis défavorable.
La Commission rejette l’amendement.
Puis elle adopte l’amendement rédactionnel CL312 du rapporteur.
Elle est saisie de l’amendement CL87 de Mme Danièle Obono.
M. Ugo Bernalicis. Nous proposons de supprimer l’interdiction de paraître dans les lieux de l’infraction, et celle d’entrer en contact avec la victime ou les coauteurs ou complices de la liste des mesures éducatives judiciaires. Ces interdictions, loin d’être éducatives et judiciaires, s’apparentent à des mesures de sûreté, qui ne pourraient être prononcées que dans le cadre d’un contrôle judiciaire.
L’article L. 112-2 prévoit que la mesure éducative judiciaire consiste en « un accompagnement individualisé du mineur construit à partir d’une évaluation de sa situation personnelle, familiale, sanitaire et sociale ». Elle remplace notamment l’ancienne mesure de liberté surveillée.
La juridiction peut prononcer un ou plusieurs des modules, interdictions ou obligations suivants : un module d’insertion ; un module de réparation ; un module de santé ; un module de placement ; une interdiction d’aller et venir sur la voie publique entre vingt-trois heures et six heures sans être accompagné de l’un de ses représentants légaux ; une obligation de remettre un objet détenu ou appartenant au mineur et ayant servi à la commission de l’infraction ou qui en est le produit ; et une obligation de suivre un stage de formation civique. S’y ajoutent une interdiction de paraître pour une durée qui ne saurait excéder un an, dans le ou les lieux dans lesquels l’infraction a été commise et qui sont désignés par la juridiction, à l’exception des lieux dans lesquels le mineur réside habituellement ainsi qu’une interdiction d’entrer en contact avec la victime ou les coauteurs ou complices, désignés par la juridiction, pour une durée d’un an maximum. Ces mesures ne sont pas des mesures éducatives judiciaires, mais des mesures pouvant être apparentées à de la sûreté.
M. Jean Terlier, rapporteur. Il paraît souhaitable que le prononcé des mesures éducatives soit assorti de certaines obligations et interdictions à l’encontre du mineur. La suppression des deux alinéas que vous envisagez me semble contre-productive : en les retirant, on serait obligé de prononcer un contrôle judiciaire pour éloigner un auteur d’infraction de sa victime, avec tous les risques qui en résulteraient. Votre amendement ne répond pas à la finalité que vous souhaitez.