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Textes / Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2021

rapport sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 (n°3397). — Commentaires d'articles et annexes

Rapport · tome ou annexe · 15/10/2020 · 1 022 956 caractères · HTML sur assemblee-nationale.fr

Parties du document (4)
Sommaire (553)
  1. commentaires d’articles
  2. Première partie DISPOSITIONS RELATIVES À L’EXERCICE 2019
  3. Article 1er — Approbation des tableaux d’équilibre relatifs à l’exercice 2019
  4. I. La clôture d’un exercice budgétaire 2019 ambigu
  5. 1. Le tableau d’équilibre de l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale témoigne d’une stabilisation de la...
  6. a. Le tableau d’équilibre des ROBSS
  7. b. Un déficit des comptes de la sécurité sociale proche du déficit constaté pour l’exercice 2018
  8. c. En 2019, un ralentissement des recettes en grande partie de nature structurelle qui s’accompagne également d’un ralentissement des dépenses
  9. d. Le déficit constaté est plus élevé que celui prévu par la LFSS 2019, mais bien plus faible que la prévision révisée en LFSS 2020
  10. 2. Le régime général est quasiment à l’équilibre hors FSV, malgré des prévisions en LFSS 2020 prévoyant une forte hausse du déficit
  11. 3. Le tableau d’équilibre des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base retrace exclusivement le recul du...
  12. 4. Un objectif national de dépenses d’assurance maladie en très légère sous-exécution
  13. 5. Les recettes affectées au Fonds de réserve pour les retraites et au Fonds de solidarité vieillesse
  14. 6. La dette amortie par la Caisse d’amortissement de la dette sociale
  15. II. Ces comptes sont validés par la COUR des comptes, qui formule nÉanmoins comme chaque année certaines réserves
  16. 1. Une cohérence des tableaux d’équilibre confirmée, sous plusieurs réserves
  17. 2. Des comptes du régime général certifiés en formulant vingt-huit réserves, contre vingt-neuf l’année précédente
  18. Article 2 — Approbation du rapport annexé sur le tableau patrimonial et la couverture des déficits de l’exercice 2019 (annexe A)
  19. 1. Le tableau présentant la situation patrimoniale de la sécurité sociale reflète une amélioration de la situation des comptes sociaux en 2019
  20. a. Un passif net en diminution, très largement grâce à l’amortissement de la dette sociale
  21. b. Une réduction quasiment dans les mêmes proportions de l’endettement financier
  22. c. L’avis de la Cour des comptes sur le tableau patrimonial
  23. 2. La description des mesures prévues pour la couverture des déficits constatés et l’affectation des excédents illustrent...
  24. DEUXIÈME PARTIE Dispositions relatives À l’exercice 2020
  25. Article 3 — Création d’une contribution exceptionnelle des organismes complémentaires en santé aux dépenses liées à la gestion de...
  26. I. Le droit existant : la contribution des organismes complÉmentaires au financement de l’assurance-maladie a été fortement perturbÉe...
  27. A. La part des organismes complÉmentaires dans l’effort financier en faveur de l’assurance maladie
  28. 1. La mise en place de la taxe de solidarité additionnelle
  29. a. L’accompagnement de la couverture maladie universelle
  30. b. La TSA aujourd’hui
  31. i. Les redevables
  32. ii. L’assiette
  33. iii. Les taux
  34. 2. La part des OCAM dans la limitation du déficit de l’assurance maladie
  35. B. La situation ÉpidÉmique a conduit À une forte diminution des dÉpenses des OCAM
  36. 1. Le report de soins des Français
  37. 2. Les dépenses supplémentaires de l’assurance maladie obligatoire
  38. 3. Le retraitement des baisses de recettes des organismes
  39. II. Le dispositif proposÉ : une contribution exceptionnelle des Organismes complÉmentaires destinÉe À corriger un Écart de dÉpenses...
  40. A. Une contribution additionnelle À la tsa
  41. B. La dÉtermination du montant de la contribution exceptionnelle
  42. Article 4 — Contribution au financement de la prime covid pour les personnels des services d’aide et d’accompagnement à domicile
  43. I. Une prime COVID cofinancÉE par la cnsa et les dÉpartements
  44. A. une prime justifiÉe
  45. B. UN accord tardif entre l’État et les dÉpartements
  46. II. Une contribution de la cnsa conditionNÉE, en grande partie financÉE par LA RÉALLOCATION DE CRÉDITS VOTÉS EN LFSS 2020
  47. A. une aide de LA CNSA conditionnÉe
  48. B. UN FINANCEMENT FONDÉ SUR LA rÉorientation des crÉdits destinÉs À la prÉfiguration de la rÉforme de la tarification des services À domicile
  49. Article 5 — Ratification des décrets de relèvement des plafonds d’emprunt de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale et de...
  50. 1. Un relèvement des plafonds pour faire face à la crise
  51. a. Les plafonds votés en LFSS 2020
  52. b. Une crise exceptionnelle qui a nécessité des mesures lourdes en trésorerie massives et urgentes
  53. 2. La ratification de ces décrets, une nécessité organique
  54. Article 6 — Mise en œuvre de la compensation des exonérations créées lors de la crise de la covid-19
  55. 1. Les mécanismes habituels de compensation financière de l’État à la sécurité sociale s’adaptent mal aux caractéristiques des aides aux...
  56. a. Un dispositif exceptionnel d’aide aux entreprises mis en place par la LFR 3 pour 2020
  57. b. Des mécanismes de compensation « habituels » mal adaptés aux originalités à ce dispositif d’aide aux entreprises
  58. 2. La mise en place d’un mode de compensation ad hoc pour l’aide aux entreprises
  59. Article 7 — Rectification des prévisions et objectifs relatifs à 2020
  60. I. Une dégradation spectaculaire des comptes sociaux en 2020
  61. 1. La rectification des prévisions : la sécurité sociale frappée de plein fouet par tous les volets de la crise sanitaire
  62. a. Une rectification généralisée de soldes dégradés par la crise
  63. b. En conséquence, une rupture très forte par rapport à l’exercice 2019
  64. II. Des tendances globalement partagées entre le régime général et les autres régimes obligatoires de sécurité sociale
  65. 1. Le Fonds de solidarité vieillesse, le Fonds de réserve pour les retraites et la Caisse d’amortissement de la dette sociale en 2020
  66. a. Le Fonds de solidarité vieillesse
  67. b. Le Fonds de réserve pour les retraites
  68. c. La Caisse d’amortissement de la dette sociale
  69. Article 8 — Rectification de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie (ONDAM) et des sous-ONDAM 2020
  70. I. En 2020, l’ONDAM sera en dÉpassement de 10,1 milliards d’euros
  71. II. les niveaux des sous-objectifs sont ajustÉs À la hausse
  72. A. Les dÉpenses de soins de ville en sous-exÉcution de 0,1 milliard d’euros
  73. 1. Des surcoûts de l’ordre de 5,5 milliards d’euros liés à la crise sanitaire
  74. 2. De moindres dépenses de l’ordre de 4,3 milliards d’euros
  75. 3. De nouveaux produits atténuatifs des dépenses à hauteur de 1 milliard d’euros
  76. B. Les dÉpenses relatives aux Établissements de santÉ en surexÉcution d’environ 3,3 milliards d’euros
  77. 1. Des surcoûts de l’ordre de 3 milliards d’euros liés à la crise sanitaire
  78. 2. Hors surcoûts covid, une sous-exécution de 0,6 milliard d’euros par rapport à l’objectif initial de 2020
  79. 3. Une hausse de 0,8 milliard d’euros des dépenses liées aux revalorisations salariales du Ségur de la santé
  80. 4. Une surexécution de 0,1 milliard d’euros liée à un transfert de dépenses des soins de ville vers l’ONDAM hospitalier
  81. C. la contribution de l’assurance maladie aux Établissements mÉdico-sociaux en surexÉcution de 1,8 milliard d’euros
  82. 1. Des surcoûts de l’ordre de 1,6 milliard d’euros liés à la crise sanitaire
  83. 2. Une hausse des dépenses de l’ordre de 0,3 milliard d’euros liée aux revalorisations salariales du Ségur de la santé
  84. D. Les dÉpenses relatives au fonds d’intervention rÉgional (FIR) en surexÉcution de 0,3 milliard d’euros
  85. E. Les « autres prises en charge » en surexÉcution de 4,8 milliards d’euros
  86. Article 9 — Rectification de la dotation au fonds de modernisation des établissements de santé publics et privés
  87. TROISIÈME PARTIE Dispositions Relatives aux recettes et À l’Équilibre de la sÉcuritÉ sociale pour l’exercice 2021
  88. TITRE Ier DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES, AU RECOUVREMENT ET À LA TRÉSORERIE
  89. chapitre Ier Tenir compte de la crise de la covid-19
  90. Article 10 — Création d’une contribution exceptionnelle des organismes complémentaires en santé aux dépenses liées à la gestion de...
  91. I. Le droit existant : Les organismes complÉmentaires sont assujettis À une taxe de solidaritÉ additionnelle
  92. II. Le dispositif proposÉ : La prolongation de la contribution exceptionnelle pour 2021, À Un TAUX moitiÉ moindre
  93. A. Une contribution dont l’assiette, l’assujettissement et les modalitÉs de recouvrement sont identiques À celle de 2020
  94. B. La dÉtermination du montant de la contribution exceptionnelle
  95. Article 11 — Affectation à la Caisse nationale d’assurance maladie des excédents de la Caisse d’assurance maladie des industries...
  96. 1. Le prélèvement sur les réserves de la CPRP-SNCF : un ajustement au regard de la réalité de l’intégration financière de ce régime
  97. 2. Le prélèvement sur les réserves de la CAMIEG : un rééquilibrage partiel dans un contexte d’excédents structurels
  98. Article 12 — Sécurisation du mode de calcul de l’évolution du plafond annuel de la sécurité sociale
  99. I. LE PLAFOND DE LA SéCURITÉ SOCIALE, OUTIL DONT IL CONVIENT DE SéCURISER LE MODE DE CALCUL
  100. A. Le plafond annuel de la sécurité sociale (PASS), un élément définitoire de la sécurité sociale fortement dépendant de l’évolution des salaires
  101. 1. Le PASS définit les « contours » de la sécurité sociale
  102. 2. Un mode de calcul qui repose sur le salaire moyen par tête
  103. B. LES EFFETS DE LA CRISE SANITAIRE SUR L’évolution du salaire moyen en 2020 appellent à sécuriser le mode de calcul du plafond de la...
  104. 1. Une diminution « artificielle » du SMPT due au recours à l’activité partielle
  105. 2. Des conséquences en termes de droits pour les assurés
  106. II. L’ARTICLE 12 sécurise LE MODE DE CALCUL DE L’éVOLUTION DU PASS en cas d’évolution négative du smpt
  107. Article 13 — Prolongement du dispositif d’exonération lié à l’emploi de travailleurs occasionnels demandeurs d’emploi (TO-DE)
  108. I. Le droit existant : Une exonÉration destinÉe À faciliter l’emploi des travailleurs saisonniers
  109. A. Une exonÉration de cotisations patronales sur les bas salaires
  110. 1. Un dispositif ancien, progressivement réduit
  111. 2. Une exonération ciblée sur un public précaire soumis à une forte concurrence
  112. 3. Un dispositif revu dans la LFSS 2019
  113. B. Une exonÉration qui conserve une certaine pertinence dans un contexte Économique dÉgradÉ pour une partie des exploitations agricoles
  114. 1. L’exonération aujourd’hui
  115. 2. Les difficultés des exploitants agricoles dans le contexte de la crise économique
  116. II. Le dispositif proposÉ : une abrogation du dispositif reportÉe À 2023
  117. Chapitre II Poursuivre les simplifications pour les acteurs de l’économie
  118. Article 14 — Clarification des règles d’affiliation et simplification des démarches déclaratives et de paiement des cotisations des...
  119. 1. L’affiliation et la déclaration des petites activités de l’économie collaborative : un chantier de simplification déjà engagé
  120. a. Les activités de vente sur des plateformes : des montants faibles et qui demeurent difficiles à tracer
  121. b. Plusieurs dispositifs visent d’ores et déjà à s’adapter à de « petites » activités professionnelles
  122. c. La « nano-activité », un dispositif adapté reste à bâtir
  123. 2. L’article 14 permet de simplifier davantage la déclaration de très faibles revenus et « toilette » le régime optionnel des loueurs de bien
  124. a. Un nouveau régime de déclaration ultra-simplifié
  125. b. Un ajustement du dispositif adopté en 2017 sur les loueurs de biens meublés
  126. Article 15 — Simplifier les démarches déclaratives des cotisations et contributions sociales des travailleurs indépendants agricoles
  127. I. Le droit existant : Un effort de simplification À étendre au secteur agricole
  128. A. Les chefs d’entreprise et d’exploitation agricoles doivent actuellement s’acquitter de démarches parfois redondantes
  129. 1. L’obligation de dématérialisation
  130. 2. Les sanctions liées à l’irrespect des remises de déclarations
  131. a. Les sanctions applicables
  132. b. Les facilités déclaratives en cas de difficulté de paiement
  133. B. Un effort de simplification déclarative à poursuivre dans la sphère agricole
  134. II. Une simplification des démarches déclaratives dans les sphères sociale et fiscale
  135. A. La diminution du nombre d’obligations déclaratives : le « trois en un »
  136. 1. La déclaration de l’impôt sur le revenu devient la voie unique de déclaration des obligations sociale et fiscale
  137. 2. La déclaration dématérialisée
  138. B. Une adaptation du calendrier appliqué à Saint-BarthélEmy
  139. chapitre III Créer la nouvelle branche autonomie
  140. Article 16 — Gouvernance de la nouvelle branche de sécurité sociale pour le soutien à l’autonomie
  141. I. Une simplification du cadre lÉgislatif de la branche autonomie
  142. A. La redÉfinition des missions de la cnsa
  143. B. L’Assouplissement du budgEt de la cnsa
  144. II. la transposition À la branche autonomie de dispositions communes aux caisses de sÉcuritÉ sociale
  145. A. le patrimoine commun de la sÉcuritÉ sociale
  146. B. La gestion de la trÉsorerie de la cnsa par l’acoss
  147. III. la consolidation de la branche autonomie
  148. A. l’extension des ressources propres de la cnsa
  149. B. le transfert de l’allocation d’Éducation de l’enfant handicapÉ (AEEH)
  150. chapitre IV Assurer la soutenabilité des dépenses de médicaments
  151. Article 17 — Mécanisme de sauvegarde sur les produits de santé
  152. I. LES MéCANISMES DE SAUVEGARDE, OUTILS DE RéGULATION DES DéPENSES D’ASSURANCE MALADIE CONFRONTéS À DE NOUVEAUX ENJEUX
  153. A. Les mécanismes de sauvegarde, outils de régulation des dépenses de santé
  154. 1. Des dépenses de santé régulées par voie dite « conventionnelle »
  155. 2. Les clauses de sauvegarde, outils de régulation « de dernier recours » des dépenses de santé
  156. B. le contexte de crise induit des modalités spécifiques de fixation des montants m et z pour 2021 et nécessite d’encourager la...
  157. 1. Le contexte de crise économique complexifie l’arbitrage autour des montants M et Z à fixer pour l’année 2021
  158. 2. Il est nécessaire de favoriser les négociations conventionnelles et d’élargir la régulation de la dépense, notamment pour que...
  159. II. L’ARTICLE 17 FIXE LES MONTANTS DE DéCLENCHEMENT DES CLAUSES DE SAUVEGARDE POUR L’ANNéE 2021 ET modifie les modalités d’exonération...
  160. A. Les mesures spécifiques à 2021
  161. B. Les mesures de coordination avec la réforme des ATU et RTU
  162. C. Favoriser les négociations conventionnelles via la réduction du montant de la contribution versée PAR une entreprise en contrepartie...
  163. 1. La révision des conditions de l’exonération de la contribution pour les entreprises y étant assujetties
  164. 2. Cette élévation du taux permet de créer, en contrepartie, une dérogation avantageuse pour les entreprises qui consentent une baisse...
  165. TITRE II CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
  166. Article 18 — Financement de la branche autonomie et transferts financiers entre la sécurité sociale et l’État et entre régimes de...
  167. I. La création d’un financement lisible et spécifique de la branche autonomie FONDé essentiellement sur la CSG
  168. 1. Une branche qui sera majoritairement financée par la CSG
  169. a. Les ressources actuelles de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA)
  170. b. Un transfert massif de contribution sociale généralisée dans le cadre de la création de la branche autonomie
  171. 2. Un transfert qui entraîne en cascade une modification de la clef de répartition de la CSG pour le FSV et l’assurance maladie
  172. 3. Le transfert de l’AEEH à la branche autonomie, compensé par une modification de la clef de taxe sur les salaires
  173. II. Les mesures ayant trait aux relations financières État-sécurité sociale
  174. 1. Deux transferts en direction de la sécurité sociale
  175. a. L’allocation supplémentaire d’invalidité
  176. b. Les points d’accueil écoute jeune
  177. 2. Une compensation par la « clef » de taxe sur la valeur ajoutée en loi de finances
  178. 3. Les conséquences au sein de la sécurité sociale
  179. III. Les autres dispositions
  180. 1. Le rétablissement de la COTAM comme ressource de l’assurance maladie
  181. 2. De nouvelles ultimes mesures d’ajustement sur la réforme de la protection sociale des travailleurs indépendants
  182. Article 19 — Approbation du montant de la compensation des exonérations mentionné à l’annexe 5
  183. I. Le droit existant : une information indispensable du parlement sur un champ en constante augmentation
  184. A. Le principe : une information transparente sur les modalités de compensation
  185. 1. Une obligation de compensation ordinaire, puis organique
  186. 2. Informer le Parlement sur l’application des compensations
  187. B. Le contexte : une augmentation des dépenses et une doctrine de compensation fluctuante
  188. 1. Une augmentation rapide du montant des « niches sociales », principalement tirée par les allégements généraux
  189. 2. Une doctrine fluctuante de compensation d’exonérations
  190. C. Les pistes d’amélioration : mieux Évaluer, rationaliser les modalités de compensation
  191. 1. Des modalités déficientes d’évaluation et de contrôle des « niches sociales »
  192. 2. Une clarification de l’affectation des recettes : vers un domaine réservé des lois de financement de la sécurité sociale
  193. II. Le dispositif proposé : approuver le montant de la compensation des exonérations, À hauteur de 5,3 milliards d’euros pour 2020
  194. Articles 20 et 21 — Approbation des tableaux d’équilibre de l’ensemble des régimes obligatoires, du régime général et du Fonds de...
  195. I. Les régimes obligatoires de base et le fsv en 2021 : un rétablissement partiel des comptes
  196. A. Une prÉvision très ÉloignÉe de la trajectoire prÉvuE l’annÉe derniÈre
  197. 1. Le changement d’hypothèses macroéconomiques pour 2021
  198. 2. Les mesures nouvelles pour 2021
  199. B. Un dÉficit qui devrait se rétablir par rapport À l’exercice 2020
  200. II. une situation légèrement moins favorable du rÉgime gÉnÉral
  201. Article 22 — Approbation de l’annexe C, de l’objectif d’amortissement de la dette sociale ainsi que des prévisions de recettes affectées...
  202. 1. L’approbation de l’annexe C
  203. 2. L’objectif d’amortissement de la dette sociale en 2021
  204. 3. Les recettes affectées au Fonds de réserve pour les retraites
  205. 4. Les mises en réserve au Fonds de solidarité vieillesse
  206. Article 23 — Habilitation des régimes de base et des organismes concourant à leur financement à recourir à l’emprunt
  207. 1. L’ACOSS et le régime des exploitants agricoles doivent assurer les besoins de trésorerie de régimes déficitaires
  208. 2. Les autres organismes gèrent des problèmes de trésorerie significatifs liés à des règles spécifiques
  209. Article 24 — Approbation du rapport sur l’évolution pluriannuelle du financement de la sécurité sociale (annexe B)
  210. I. une trajectoire entièrement revue au regard des conséquences de la crise sanitaire et économique de 2020
  211. 1. Un impossible « retour à la normale »
  212. a. Des prévisions macro-économiques qui permettent d’envisager un retour à des niveaux de recettes d’avant-crise en 2022...
  213. b. ... mais pas un retour à l’équilibre à moyen terme
  214. II. Des tendances durablement divergentes en fonction des branches
  215. Quatrième partie : DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPENSES ET À L’ÉQUILIBRE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR L’EXERCICE 2021
  216. chapitre Ier Mettre en œuvre les engagements du Ségur de la santé
  217. Article 25 — Revalorisation des carrières des personnels non médicaux dans les établissements de santé et les établissements...
  218. I. Des revalorisations issues du Ségur de la santé
  219. A. Une revalorisation au-delà de la fonction publique hospitalière
  220. B. Un complément de traitement indiciaire pris en compte dans le calcul de la retraite
  221. C. Une revalorisation qui ne pèsera ni sur les dépenses des départements, ni sur le reste à charge des résidents d’EHPAD
  222. Article 26 — Accompagner la dynamisation de l’investissement pour la santé
  223. I. Le droit existant
  224. II. Le droit proposÉ : du FMESPP au FMIS
  225. Article 27 — Reprise partielle de la dette des établissements de santé assurant le service public hospitalier
  226. I. Le droit existant : le soulagement d’une situation financière dégradée des Établissements de santé
  227. A. Un taux d’endettement particulièrement important des établissements de santé, héritage du passé
  228. 1. Les plans « hôpital » 2007 et 2012 ont entraîné une forte augmentation de l’endettement des établissements hospitaliers
  229. 2. Malgré une stabilisation, un endettement contemporain inquiétant
  230. 3. La dégradation de la situation financière accentue la vétusté des établissements et de leur équipement
  231. B. L’action de la puissance publique en faveur de l’assainissement financier des hÔpitaux
  232. II. Le DROIT proposé : un assainissement financier qui doit être un levier de transformation de notre système de santé
  233. A. Un schéma extensif d’allÉgement de la charge de la dette
  234. 1. Un circuit financier cohérent au sein de la sphère sociale
  235. 2. Un champ d’éligibilité large et représentatif de l’ensemble des modalités d’endettement des établissements
  236. a. La compensation des charges pour les établissements qui assurent le service public hospitalier...
  237. b. ... déterminée en fonction des encours restant dus au 31 décembre 2019
  238. B. La contractualisation au service de la modernisation de notre système hospitalier
  239. 1. Un contrat établi entre l’ARS et l’établissement
  240. 2. Un levier destiné à accélérer la transformation des établissements de santé
  241. 3. Un mandat compatible avec le droit communautaire
  242. 4. Une articulation à mettre en place avec les contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens
  243. Article 28 — Poursuivre la réforme du financement des établissements de santé
  244. I. Adaptation de la rÉforme du financement des urgences
  245. A. La rÉforme en cours
  246. B. Repenser la participation de l’assurÉ aux urgences
  247. C. Autres adaptations de la rÉforme du financement des urgences
  248. II. Adaptation des dispositions relatives aux modalitÉs de facturation des prises en charge en ambulatoire
  249. III. Des rÉformes reportÉes
  250. A. Report de la rÉforme du ticket modÉrateur en psychiatrie et en SSR
  251. 1. La réforme en cours
  252. a. Le contexte
  253. b. La réforme adoptée en loi de financement de la sécurité sociale pour 2020
  254. 2. Un retard pris du fait de la crise sanitaire
  255. 3. Le dispositif proposé
  256. a. Le statu quo en psychiatrie et en SSR pour 2021
  257. b. Permettre la prise en compte des médicaments de la liste en sus dans la facturation des séjours aux patients relevant d’un système de...
  258. B. Adaptation de la rÉforme dES SSR
  259. 1. La réforme en cours
  260. 2. Le droit proposé
  261. C. Adaptation de la rÉforme des hÔpitaux de proximitÉ
  262. 1. La réforme en cours
  263. 2. Une nécessaire période transitoire
  264. 3. Le dispositif
  265. D. Prorogation des expÉrimentations sur les transports urgents prÉhospitaliers
  266. E. Report de la rÉforme des centres de lutte contre la tuberculose et contre la lÈpre
  267. F. Report de la rÉforme dU CAQES
  268. Article 29 — Expérimentation d’un modèle mixte de financement des activités de médecine
  269. I. l’état du droit
  270. 1. Le financement à l’activité de la médecine hospitalière
  271. 2. Sortir du « tout T2A »
  272. II. Vers une Évolution profonde du financement des activités de médecine ?
  273. 1. Dès 2021, permettre aux établissements volontaires de sortir du « tout T2A » pour leurs activités de médecine
  274. 2. Vers une véritable dotation de responsabilité populationnelle à l’échelle d’un territoire
  275. III. Impact financier
  276. Article 30 — Pérennisation et développement des maisons de naissance
  277. I. L’État du droit : un dispositif encore expÉrimental
  278. A. La longue gestation de l’expÉrimentation des maisons de naissance en France
  279. B. Un bilan trÈs positif
  280. 1. La création de huit maisons de naissance
  281. 2. Des résultats positifs en matière de sécurité des parturientes et des nouveau-nés
  282. 3. Un accompagnement conforme aux objectifs de l’expérimentation
  283. 4. Le modèle économique de l’expérimentation
  284. II. Le droit proposÉ : pÉrenniser les maisons de naissance
  285. A. Les missions des maisons de naissance
  286. B. La forme juridique des maisons de naissance
  287. C. Autorisation et contrÔles
  288. D. Application
  289. III. Un financement encore À prÉciser
  290. IV. Coordinations
  291. Article 31 — Soutien au développement des hôtels hospitaliers
  292. I. L’état du droit
  293. A. Une expÉrimentation introduite en 2015
  294. B. Un essai À transformer ?
  295. 1. Des modèles variés, respectueux des critères d’éligibilité et de la sécurité des patients
  296. 2. Des premiers résultats encourageants
  297. 3. Un modèle économique à consolider
  298. II. Le droit proposÉ
  299. A. Un objectif ambitieux
  300. B. Le dispositif
  301. Article 32 — Prolongation de la prise en charge intégrale par l’assurance maladie obligatoire des téléconsultations
  302. I. Le droit existant : une prise en compte progressive de la tÉlÉmÉdecine dans le droit commun
  303. A. les conditions de rÉalisation et de prise en charge des actes de tÉlÉmÉdecine ont ÉtÉ dÉfinies À partir de 2009
  304. 1. La télémédecine est une forme de pratique médicale à distance utilisant les technologies de l’information et de la communication
  305. 2. Les actes de téléconsultation et de télé-expertise sont désormais remboursés dans les conditions de droit commun
  306. 3. Les partenaires conventionnels ont posé certaines conditions à la prise en charge des téléconsultations
  307. 4. Le remboursement des actes de téléconsultations à 70 % par l’assurance maladie a permis d’amorcer leur développement
  308. B. les tÉlÉconsultations ont connu un rÉel essor pendant la crise sanitaire de la covid-19
  309. 1. Le cadre juridique relatif à la télémédecine a été assoupli
  310. 2. Le nombre de téléconsultations remboursées a rapidement atteint environ 1 million par semaine
  311. II. Le dispositif proposÉ : la prolongation du dispositif de prise en charge des tÉlÉconsultations À 100 % par l’assurance maladie
  312. A. la suppression du ticket modÉrateur pour les tÉlÉconsultations jusqu’au 31 dÉcembre 2021
  313. 1. Seuls les actes de téléconsultation sont concernés
  314. 2. Les suites envisagées pour les autres actes de télémédecine
  315. B. l’impact financier de la mesurE
  316. C. les conditions de rÉussite du dispositif
  317. 1. La télémédecine doit reposer sur un projet médical répondant aux besoins de la population et des professionnels de santé
  318. 2. La télémédecine doit reposer sur un système de partage de données efficace et sécurisé
  319. Article 33 — Prorogation au 31 mars 2023 de la convention médicale entre l’assurance maladie et les médecins libéraux
  320. I. Le droit existant : afin d’assurer la reprÉsentativitÉ des organisations qui nÉgocieront la prochaine convention mÉdicale, sa...
  321. A. Les rapports entre les organismes d’assurance maladie et les mÉdecins libÉraux sont dÉfinis par des conventions
  322. 1. Une triple contractualisation
  323. 2. Les conventions sont conclues par les organisations syndicales représentatives
  324. B. Le calendrier des prochaines Élections aux unions rÉgionales des professionnels de santÉ (URPS) rend nÉcessaire une prorogation de la...
  325. 1. Les prochaines élections aux URPS se tiendront entre le 31 mars et le 7 avril 2021
  326. 2. Sans prorogation de la convention, la représentativité des signataires de la nouvelle convention ne serait pas assurée
  327. II. le dispositif proposÉ : une prorogation de la convention jusqu’au 31 mars 2023
  328. Article 34 — Expérimentation élargissant les missions confiées aux infirmiers de santé au travail du réseau de la Mutualité sociale agricole
  329. I. le droit existant : des services de santÉ au travail confrontÉs À une pÉnurie de mÉdecins
  330. A. Les services de santÉ au travail jouent un rÔle majeur dans la prÉvention des risques professionnels
  331. B. L’ÉLARGISSEMENT du pÉrimÈtre d’intervention des infirmiers est prÉconisÉ par plusieurs rapports rÉcents
  332. II. Le dispositif proposÉ : une expÉrimentation Élargissant les missions des infirmiers pour le suivi des travailleurs agricoles
  333. A. Une expÉrimentation de trois ans sur quatre territoires et restreinte aux travailleurs agricoles
  334. B. trois missions supplÉmentaires confiÉes aux infirmiers
  335. C. une Évaluation prÉvue pour Étudier l’opportunitÉ de pÉrenniser l’expÉrimentation
  336. chapitre II Allonger le congé de paternité et d’accueil de l’enfant et le rendre pour partie obligatoire
  337. Article 35 — Allonger la durée du congé de paternité et d’accueil de l’enfant et le rendre obligatoire
  338. I. LE DROIT EXISTANT : UN CONGÉ DE PATERNITÉ POPULAIRE À SA CRÉATION, QUI NE CORRESPOND PLUS AUX ATTENTES ACTUELLES
  339. A. UNE ADOPTION RAPIDE DU CONGÉ à SA CRÉATION
  340. 1. Le congé de paternité dans sa forme actuelle a connu un fort taux de recours depuis sa création
  341. a. La prise en charge sociale de la naissance a longtemps été traitée uniquement par le biais du congé de maternité
  342. b. La mise en place d’un congé de paternité
  343. i. Une première reconnaissance du rôle du père : le congé de naissance
  344. ii. La création d’un congé de paternité rapidement adopté
  345. c. Le congé de paternité aujourd’hui : un congé court, étendu à tous les pères et pris en charge par la sécurité sociale
  346. i. La prise en charge du congé par la sécurité sociale
  347. ii. Un encadrement législatif et réglementaire
  348. d. Un congé adapté progressivement aux demandes sociales
  349. B. bien qu’il connaisse un large recours, le congé DE paternité peine aujourd’hui à répondre aux demandes
  350. 1. La protection de la santé de la mère comme du nouveau-né
  351. 2. La courte durée du congé de paternité est un obstacle à l’égalité au sein du couple
  352. 3. Un recours insuffisant des travailleurs indépendants, agricoles ou précaires
  353. 4. Une pratique qui pourrait être améliorée au sein des entreprises
  354. 5. Une demande majoritairement partagée
  355. C. Une Évolution de fond que suivent l’ensemble des États membres de l’union européenne
  356. 1. La comparaison européenne permet de dégager des lignes de force en faveur d’un allongement du congé de paternité, voire de son...
  357. 2. Un cadre européen protecteur du droit des pères à prendre un congé
  358. D. Une articulation à trouver avec le congé parental
  359. II. Le dispositif proposé : ALLONGER le congé de paternité et le rendre en partie obligatoire pour garantir l’effectivité de ce nouveau droit
  360. A. Un congé allongé
  361. 1. Un allongement de la durée...
  362. 2. ... qui entraîne une augmentation de la durée d’indemnisation
  363. B. UN congé pour partie obligatoire
  364. 1. Une interdiction d’emploi des salariés
  365. 2. Une obligation de cesser toute activité pour les agriculteurs et les travailleurs indépendants
  366. C. Une adaptation du congé pour adoption
  367. D. Des adaptations rédactionnelles
  368. E. Une entrée en vigueur au 1er juillet 2021
  369. chapitre III Tirer les conséquences de la crise sanitaire
  370. Article 36 — Adaptation du dispositif de prise en charge exceptionnelle par l’assurance maladie en cas de risque sanitaire grave
  371. I. L’État du droit : le dispositif de prise en charge exceptionnelle par l’assurance maladie a montrÉ quelques limites pendant la crise...
  372. A. un dispositif novateur mis en place en 2019
  373. B. un dispositif d’une grande utilitÉ pendant la crise sanitaire de la covid-19
  374. 1. Les prestations en espèces
  375. 2. Les frais de santé
  376. C. les limites du dispositif actuel
  377. 1. Les prises en charges exceptionnelles ne sont possibles que pour les actes et prestations directement en lien avec le risque en cause
  378. 2. Le pouvoir réglementaire ne peut pas fixer de règles dérogatoires concernant les conditions d’ouverture ou de prolongation de droits
  379. 3. Le pouvoir réglementaire ne peut pas modifier le calcul de la durée maximale pendant laquelle des indemnités journalières peuvent être versées
  380. 4. Le pouvoir réglementaire ne peut pas fixer de règles dérogatoires concernant les modalités d’attribution du complément employeur
  381. II. le dispositif proposÉ : un Élargissement des mesures dÉrogatoires que le pouvoir réglementaire peut prendre en cas de risque sanitaire grave
  382. A. Rendre le dispositif plus rÉactif et plus souple
  383. B. Élargir le champ des bÉnÉficiaires des mesures dÉrogatoires
  384. C. Étendre le champ des dÉrogations possibles
  385. 1. Les frais de santé
  386. 2. Les prestations en espèce
  387. a. Les prestations en espèce d’assurance maladie, maternité et décès
  388. b. Le complément employeur
  389. D. L’article adapte le contentieux de la sÉcurité sociale en cas de risque sanitaire grave
  390. Article 37 — Transfert à la sécurité sociale de l’allocation supplémentaire d’invalidité
  391. I. le droit existant : une allocation qui dÉpend encore du budget de l’État et dont le montant a ÉtÉ peu revalorisÉ jusqu’À prÉsent
  392. A. L’allocation supplÉmentaire d’invaliditÉ vise À assurer un niveau de ressources minimal aux personnes invalides
  393. 1. Les conditions requises pour bénéficier de l’ASI
  394. 2. Le plafond de l’ASI a été récemment revalorisé
  395. B. Le circuit de financement de l’ASI est complexe et inadaptÉ
  396. 1. Un financement de l’ASI sur le budget de l’État peu cohérent
  397. 2. Un circuit de financement complexe
  398. II. le dispositif propoSÉ : le transfert du financement de l’ASI À la sÉcurité sociale au 1er janvier 2021
  399. A. la prise en charge par la Caisse nationale d’assurance maladie de la totalitÉ des dÉpenses entraÎnÉes par l’ASI
  400. B. Une revalorisation exceptionnelle du montant de l’ASI prÉvue par la voie rÉglementaire
  401. C. l’Impact financier de la mesure
  402. chapitre IV Assouplir et simplifier
  403. Article 38 — Prises en charge dérogatoires des médicaments
  404. I. Le droit existant : des mécanismes dérogatoires de plus en plus complexes
  405. A. Retour sur la procédure de droit commun d’accès au marché du médicament
  406. B. Les autorisations temporaires d’utilisation
  407. 1. Un mécanisme précurseur
  408. 2. Une régulation financière de plus en plus complexe, qui a dû s’adapter à différents objectifs
  409. a. Un double mécanisme de remises pour réguler un coût devenu exponentiel
  410. b. La nécessité de développer des dispositifs de prise en charge dérogatoire post-AMM
  411. i. La prise en charge « post-ATU »
  412. ii. Permettre la délivrance d’une nouvelle ATU après l’obtention de l’AMM
  413. iii. Un mécanisme de « compensation » financière complexe
  414. 3. Des objectifs à redéfinir
  415. C. Les recommandations temporaires d’utilisation (RTU)
  416. 1. Une autorisation à prescrire hors AMM
  417. 2. Un dispositif qui rencontre peu de succès
  418. II. Le droit proposé : une refonte complÈte du dispositif
  419. A. Deux circuits distincts : accès prÉcoce et accès compassionnel
  420. 1. Les autorisations d’accès précoce
  421. a. Des conditions d’accès rénovées et davantage axées sur l’innovation
  422. b. Une procédure simplifiée d’examen des dossiers
  423. c. Des engagements renforcés pour le laboratoire
  424. d. Les engagements du prescripteur
  425. e. Retrait ou suspension de l’autorisation
  426. 2. Un régime d’accès compassionnel clarifié
  427. a. Un cadre dérogatoire et exceptionnel
  428. b. Obligations du laboratoire pharmaceutique
  429. 3. Autres mesures
  430. 4. Coordinations
  431. B. Des mécanismes de prise en charge simplifiée
  432. 1. La prise en charge des autorisations d’accès précoce
  433. a. Le principe : une prise en charge dérogatoire
  434. b. Les modalités de fixation du prix et des remises
  435. c. Continuité des traitements
  436. 2. La prise en charge dans le cas d’un accès compassionnel
  437. a. Les modalités de fixation du prix et des remises
  438. b. Contreparties pouvant être demandées aux laboratoires
  439. c. Conditions de cessation de la prise en charge d’un médicament en accès compassionnel
  440. 3. Coordinations
  441. C. Entrée en vigueur
  442. Article 39 — Renforcer la qualité des prestations de soins à domicile
  443. I. Le droit existant : un secteur encore peu rÉgulÉ
  444. A. Les prestataires : des acteurs incontournables de la distribution de matÉriel mÉdical À domicile
  445. 1. Des missions définies par arrêté
  446. 2. La profession connaît un développement important
  447. 3. Les dépenses d’assurance maladie pour les dispositifs médicaux et les prestations associées ont fortement augmenté ces dernières années
  448. B. un encadrement rÉglementaire jugÉ insuffisant
  449. C. des prestations de qualitÉ hÉtÉrogÈne
  450. II. Le dispositif proposÉ : garantir un niveau de qualitÉ suffisant des prestations
  451. A. une nouvelle procÉdure de certification qualitÉ est crÉÉe sous l’Égide de la haute autoritÉ de santÉ
  452. B. l’obtention de la certification qualitÉ devient un prÉalable au conventionnement avec l’assurance maladie
  453. C. le conventionnement conditionne dÉsormais la prise en charge par l’assurance maladie
  454. Article 40 — Simplification du pilotage de la complémentaire santé solidaire
  455. I. Le droit existant : un circuit complexe de financement de la complÉmentaire santÉ solidaire
  456. A. La gestion de la liste des organismes complÉmentaires participant À la complÉmentaire santÉ solidaire
  457. B. Le financement de la complÉmentaire santÉ solidaire et le contrÔle des dÉpenses liÉes À ce dispositif
  458. 1. Les recettes du fonds
  459. 2. Les dépenses du fonds
  460. 3. Le contrôle des dépenses du fonds
  461. C. Le suivi et l’analyse du fonctionnement de la complÉmentaire santÉ solidaire et la suggestion de pistes d’Évolutions
  462. II. Le dispositif proposÉ : simplifier le pilotage de la complÉmentaire santÉ solidaire
  463. A. le fonds de la complÉmentaire santÉ solidaire est supprimÉ au 1er janvier 2021
  464. B. L’ensemble des missions actuellement assurÉes par le fonds sont transfÉrÉes À d’autres acteurs
  465. 1. Les missions confiées à la Caisse nationale d’assurance maladie
  466. 2. Les missions confiées à la direction de la sécurité sociale
  467. 3. Les missions confiées à l’ACOSS
  468. C. La simplification du pilotage de la CSS devra Être poursuivie
  469. Article 41 — Modernisation du financement des syndicats des professionnels de santé libéraux
  470. I. Le droit existant : un financement public de la vie syndicale des professionnels de santÉ libÉraux considÉrÉ comme trop indirect et...
  471. A. Les organisations syndicales des professionnels de santÉ libÉraux sont de plus en plus sollicitÉES
  472. 1. Les organisations syndicales reconnues représentatives
  473. 2. La participation à la vie conventionnelle
  474. B. le financement public de la vie syndicalE est majoritairement indirect
  475. 1. Les indemnités allouées aux représentants des syndicats siégeant aux URPS
  476. 2. Les indemnités versées par la CNAM aux syndicats au titre de leur participation aux instances conventionnelles
  477. 3. Les financements alloués au titre du développement professionnel continu
  478. II. le dispositif proposÉ : la crÉation d’un financement spÉcifique consacrÉ à la vie syndicale des professionnels de santÉ libÉraux
  479. A. une nouvelle section est instituÉe au sein du fonds de soutien aux actions conventionnelles
  480. B. la contribution aux unions rÉgionales Évolue pour soutenir la participation des syndicats À la vie institutionnelle
  481. Article 42 — Isolement et contention
  482. I. Le droit en vigueur
  483. II. Des dispositions déclarées contraires à la constitution
  484. III. Le droit proposé
  485. 1. Des mesures qui ne peuvent dépasser une durée fixée par la loi et désormais soumises au contrôle du juge judiciaire
  486. 2. La procédure applicable
  487. chapitre V Dotations et objectifs de dépenses des branches et des organismes concourant au financement des régimes obligatoires
  488. Article 43 — Dotation de l’assurance maladie au fonds pour la modernisation des établissements de santé publics et privés (fonds pour la...
  489. I. la Participation des branches maladie et autonomie au financement du fonds pour la modernisation et l’investissement en santÉ (FMIS)
  490. II. LA Contribution de la branche autonomie aux agences RÉgionales de santé (ARS)
  491. III. la Participation des rÉgimes obligatoires d’assurance maladie au financement de l’Oniam
  492. Article 44 — Objectif de dépenses de la branche maladie, maternité, invalidité et décès
  493. I. l’objectif de dÉpenses de 2020 est revu À la hausse en raison de la crise sanitaire
  494. II. l’objectif de dÉpenses en 2021 est en baisse de 2,6 % par rapport À 2020
  495. A. Des dÉpenses structurelles en hausse de 1,2 % en 2021
  496. 1. Des prestations ONDAM globalement très dynamiques
  497. 2. Des prestations hors ONDAM en faible baisse
  498. 3. Des transferts nets en forte baisse
  499. B. des nouvelles dÉpenses de plus de 2 milliards d’euros À la charge de l’assurance maladie
  500. C. une baisse des dÉpenses de 23 milliards d’euros liÉe aux transferts À la branche autonomie
  501. III. À partir de 2022, le taux d’Évolution des dÉpenses de la branche se stabiliserait À 2,2 %
  502. Article 45 — Objectif national de dépenses d’assurance maladie (ONDAM) et sous-ONDAM
  503. I. des changements de pÉrimètre particuliÈrement importants
  504. A. Les consÉquences de la crÉation de la branche autonomie
  505. B. les transferts affectant marginalement le niveau de l’ONDAM
  506. II. en tendanciel (hors crise sanitaire et sÉgur de la santÉ), l’ONDAM 2021 est en hausse de 4,4 %
  507. III. une provision de 4,3 milliards d’euros pour couvrir les dÉpenses inhÉrentes aux tests biologiques, aux vaccins et aux masques
  508. IV. le sÉgur de la santÉ se traduit par une hausse de 6 % de l’ONDAM (hors crise sanitaire)
  509. V. prÈs de 4 milliards d’euros d’Économies prÉvues en 2021
  510. VI. À partir de 2023, l’ONDAM renoue avec des taux d’Évolution similaires À ceux connus avant la crise et le sÉgur de la santÉ
  511. Article 46 — Dotations au Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante et au Fonds de cessation anticipée d’activité des travailleurs...
  512. I. Les dotations aux fonds destinÉs À l’indemnisation et À la prise en charge des victimes de l’amiante
  513. A. Le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante
  514. B. Le Fonds de cessation anticipée des travailleurs de l’amiante
  515. II. une dotation inchangÉe À la branche maladie du rÉgime gÉnÉral au titre de la sous-dÉclaration
  516. A. Le report du rapport évaluant le montant de la sous-déclaration des AT-MP
  517. B. Pour la septième année consécutive, le montant de la contribution de la branche AT-MP à la branche maladie est fixé à 1 milliard d’euros
  518. III. une dotation rÉÉvaluÉe de la branche AT-MP au titre de la pÉnibilitÉ
  519. Article 47 — Objectifs de dépenses de la branche accidents du travail et maladies professionnelles
  520. I. Une branche structurellement excÉdentaire jusqu’en 2019 mais fragilisÉe en 2020 par la crise sanitaire
  521. A. une branche excÉdentaire en 2019
  522. B. un solde exceptionnellement dÉficitaire en 2020 en raison de la crise sanitaire
  523. II. un objectif de dÉpenses en hausse de 2,4 % pour 2021
  524. 1. Les prestations du champ de l’ONDAM expliqueraient l’essentiel de cette croissance
  525. 2. Les prestations hors ONDAM demeureraient stables
  526. Article 48 — Objectif de dépenses de la branche vieillesse
  527. I. l’ACCROISSEMENT du dÉficit de la branche vieillesse
  528. A. Un dÉficit qui s’envole en 2020 sous l’effet de la crise sanitaire...
  529. B. ... qui resterait stable en 2021 hors mesures nouvelles
  530. II. Un dÉficit lÉgÈrement attÉnuÉ par le sÉgur de la santÉ en 2021
  531. Article 49 — Objectif de dépenses de la branche famille
  532. I. Un dÉficit aggravÉ par la crise sanitaire, qui rompt avec la tendance excÉdentaire INstallÉe depuis 2018
  533. A. Une hausse modÉrÉe des charges et une baisse consÉquente des produits en 2020.
  534. 1. Une branche récemment excédentaire
  535. 2. Un exercice 2020 marqué, comme pour l’ensemble des branches, par un déficit accru
  536. B. Une Évolution vers le retour À l’excÉdent en 2021
  537. II. l’objectif pour 2021 prend en compte la rÉforme du congÉ DE paternitÉ et le transfert de l’AEEH à la branche autonomie, dessinant...
  538. Article 50 — Objectif de dépenses de la branche autonomie
  539. I. DES dÉpenses dynamiques...
  540. A. Un surcroît de dÉpenses en 2020 liÉ à la crise sanitaire
  541. B. DES dÉpenses soutenues en 2021 hors sÉgur de la santÉ
  542. II. ... en forte hausse en 2021 compte tenu du sÉgur de la santÉ
  543. Article 51 — Prévision des charges des organismes concourant au financement des régimes obligatoires en 2021
  544. I. L’effort budgÉtaire fourni ces derniÈres annÉes par le FONDS DE SOLIDARITÉ VIEILLESSE compromis par la crise sanitaire
  545. A. La poursuite de la rÉduction des dÉpenses du FSV en 2019...
  546. B. ... interrompue en 2020 en raison de la conjoncture
  547. II. UNE diminUtion DEs dÉPENSES du fsv attendue en 2021
  548. ANNEXES
  549. ANNEXE N° 1 : personnes auditionnÉes par le rapporteur gÉnÉral et les rapporteurs thÉmatiques
  550. Auditions menÉes par Mme Monique Limon, rapporteure pour la famille
  551. ANNEXE N° 2 : textes susceptibles d’Être abrogÉs ou modifiÉs À l’occasion de l’examen du projet de loi
  552. ANNEXE N° 3 : liens vers LES ENREGISTREMENTS vidéo DE l’examen du projet de loi
  553. ([84]) Article 65 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020. Pour plus de précisions sur ces...

➢ Caisse nationale des allocations familiales (CNAF) – Mme Isabelle Sancerni, présidente du conseil d’administration, et M. Vincent Mazauric, directeur général

➢ Les entreprises du médicament (LEEM) (*) – M. Frédéric Collet, président, M. Philippe Lamoureux, directeur général, M. Éric Baseilhac, directeur Accès, économie et export, et M. Laurent Gainza, directeur des affaires publiques

➢ Table ronde réunissant les organisations syndicales de salariés :

– Confédération générale du travail (CGT) – M. Pierre-Yves Chanu, conseiller confédéral, et M. Christophe Prudhomme, membre de la direction fédérale de la fédération CGT de la santé et de l’action sociale

– Confédération française démocratique du travail (CFDT), section sécurité sociale-retraite-prévoyance – Mme Jocelyne Cabanal, secrétaire nationale, et M. Philippe Le Clézio, secrétaire confédéral

– Confédération générale du travail – Force ouvrière (FO), secteur protection sociale – M. Serge Legagnoa, secrétaire confédéral en charge du secteur Protection sociale collective, M. Guillaume Commenge, assistant confédéral en charge de la branche maladie, et Mme Annabelle Loison, assistante confédérale en charge de la branche famille

– Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) – Mme Christine Lecerf, première adjointe confédérale, en charge l’assurance maladie et du financement de la protection sociale, et M. Raffaël Margherita, chef de file, délégation CFTC au conseil d’administration de l’ACOSS

– Confédération française de l’encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC) – M. Hubert Gorron, secteur protection sociale, délégué national Maladie, et Mme Anne Bernard, cheffe de service protection sociale

➢ Caisse d’amortissement de la dette sociale (CADES) – M. Jean-Louis Rey, président du conseil d’administration

➢ Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) – Mme Virginie Magnant, directrice, M. Stéphane Corbin, directeur adjoint, et M. Gaël Hilleret, directeur des établissements et services médico-sociaux

➢ Syndicat national de l’industrie des technologies médicales (SNITEM) – Mme Lucile Blaise, administratrice, vice-présidente Europe de l’ouest de la société ResMed, M. Éric Le Roy, directeur général, et M. François-Régis Moulines, directeur des affaires gouvernementales

➢ Ministère des solidarités et de la santé – Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) – Mme Virginie Lasserre, directrice générale

➢ Commission des accidents du travail et maladies professionnelles (CATMP) – Mme Laetitia Assali, présidente, et MM. Ronald Schouller et Christian Expert, vice-présidents

➢ Conseil de l’âge – M. Bertrand Fragonard, président, président du Haut Conseil de la famille, de l’enfance et de l’âge, et Mme Vanessa Wisnia-Weill, secrétaire générale adjointe

➢ Ministère de l’économie, des finances et de la relance – Direction du budget – Mme Amélie Verdier, directrice, et Mme Marie Chanchole, sous-directrice

➢ Ministère des solidarités et de la santé – Direction générale de l’offre de soins (DGOS) – Mme Katia Julienne, directrice générale

➢ Ministère des solidarités et de la santé – Direction de la sécurité sociale (DSS) – M. Franck Von Lennep, directeur

Auditions menÉes par Mme Monique Limon, rapporteure pour la famille

➢ Fédération française des entreprises de crèche (FFEC) (*) – Mme Elsa Hervy, déléguée générale, et Mme Thérèse Majnoni d’Intignano, vice–présidente

➢ Syndicat national des médecins de protection maternelle et infantile (SNMPMI) – Dr. Pierre Suesser, président, médecin de PMI en Seine-Saint-Denis, et Mme Élisabeth Jude-Lafitte, médecin de PMI dans le Nord

(*) Ces représentants d’intérêts ont procédé à leur inscription sur le registre de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, s’engageant ainsi dans une démarche de transparence et de respect du code de conduite établi par le Bureau de l’Assemblée nationale.

ANNEXE N° 2 : textes susceptibles d’Être abrogÉs ou modifiÉs À l’occasion de l’examen du projet de loi

Projet de loiDispositions modifiées
ArticleCodes et loisNuméro d’article
4Code de l’action sociale et des famillesL. 14-10-1
4Code de l’action sociale et des famillesL. 14-10-5
4Loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 202025
9Loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 202086
12Code de la sécurité socialeL. 241-3
13loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 201913
14Code de la sécurité socialeL. 131-6-4
14Code de la sécurité socialeL. 311-3
14Code de la sécurité socialeL. 611-1
15Code rural et de la pêche maritimeL. 731-13-2
15Loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 202019
15Code de la sécurité socialeL. 752-1
15Code de la sécurité socialeL. 613-2
16Code de l’action sociale et des famillesL. 14-10-1
16Code de l’action sociale et des famillesL. 14-10-2
16Code de l’action sociale et des famillesL. 14-10-3
16Code de l’action sociale et des famillesL. 14-10-4
16Code de l’action sociale et des famillesL. 14-10-5
16Code de l’action sociale et des famillesL. 14-10-5-1 [nouveau]
16Code de l’action sociale et des famillesL. 14-10-6
16Code de l’action sociale et des famillesL. 14-10-7
16Code de l’action sociale et des famillesL. 14-10-7-1
16Code général des collectivités territorialesL. 3543-1
16Code de l’action sociale et des famillesL. 14-10-7-3
16Code de l’action sociale et des famillesL. 14-10-8 [abrogé]
16Code de l’action sociale et des famillesL. 14-10-9 [abrogé]
16Code de l’action sociale et des famillesL. 14-10-10 [abrogé]
16Code de la sécurité socialeL. 314-3
16Code de la sécurité socialeL. 114-5
16Code de la sécurité socialeL. 114-8
16Code de la sécurité socialeL. 137-40 et L. 137-41 [nouveaux]
16Code de la sécurité socialeL. 168-11
16Code de la sécurité socialeL. 200-3
16Code de la sécurité socialeL. 225-1
16Code de la sécurité socialeL. 227-1
16Code de la sécurité socialeL. 227-3
16Code de la sécurité socialeL. 541-5 [nouveau]
17Code de la sécurité socialeL. 138-13
18Code de la sécurité socialeL. 131-8
26Loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 200140
28Code de la sécurité socialeL. 160-13
28Code de la sécurité socialeL. 160-14
28Code de la sécurité socialeL. 162-22-8-2
28Code de la sécurité socialeL. 162-22-9-1
28Code de la sécurité socialeL. 162-22-10
28Code de la sécurité socialeL. 162-22-11-1
28Code de la sécurité socialeL. 162-9
28Code de la sécurité socialeL. 162-20-1
28Code de la sécurité socialeL. 162-22-6-1 [abrogé]
28Code de la sécurité socialeL. 162-23-16
28Code de la sécurité socialeL. 174-15
28Loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 200433
28Loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 202035
28Loi n° 2011-1906 du 24 décembre 2011 de financement de la sécurité sociale pour 201266
28Loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 201678
28Loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 202057
28Loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 202064
30Code de la santé publiqueChapitre III ter du titre II du livre III de la sixième partie (articles L. 6323-4 à L. 6323-4-6) [rétabli]
30Code de la santé publiqueL. 1111-7
30Code de la santé publiqueL. 1435-3
30Code de la santé publiqueL. 6323-5
30Code de la sécurité socialeL. 162-1-7
31Code de la santé publiqueL. 6111-1-6 [nouveau]
31Code de la sécurité socialeL. 162-31-1
35Code du travailL. 1225-35
35Code du travailL. 1225-35-1 [nouveau]
35Code du travailL. 1225-40
35Code du travailL. 3142-1
35Code du travailL. 3142-4
35Code de la sécurité socialeL. 161-6
35Code de la sécurité socialeL. 331-8
35Code de la sécurité socialeL. 623-1
35Code rural et de la pêche maritimeL. 732-12-1
36Code de la sécurité socialeL. 16-10-1
36Code du travailL. 1226-1-1
37Code de la sécurité socialeL. 815-26
37Code de la sécurité socialeL. 815-29
37Code de la sécurité socialeL. 821-1-2
37Code rural et de la pêche maritimeL. 731-2
38Code de la santé publiqueL. 5121-1
38Code de la santé publiqueL. 5121-12
38Code de la santé publiqueL. 5121-12-1
38Code de la santé publiqueL. 5121-12-2
38Code de la santé publiqueL. 5121-14-3
38Code de la santé publiqueL. 5121-18
38Code de la santé publiqueL. 5121-20
38Code de la santé publiqueL. 5123-2
38Code de la santé publiqueL. 5124-13
38Code de la santé publiqueL. 5126-6
38Code de la santé publiqueL. 5421-8
38Code de la santé publiqueL. 5422-3
38Code de la santé publiqueL. 5422-18
38Code de la santé publiqueL. 5432-1
38Code de la santé publiqueL. 5521-6
38Code de la sécurité socialeL. 133-4
38Code de la sécurité socialeL. 138-10
38Code de la sécurité socialeL. 138-11
38Code de la sécurité socialeL. 161-37
38Code de la sécurité socialeL. 162-16-5
38Code de la sécurité socialeL. 162-16-5-1, L. 162-16-5-1-1 et L. 162-16-5-2
38Code de la sécurité socialeL. 162-16-5-3
38Code de la sécurité socialeL. 162-16-4
38Code de la sécurité socialeL. 162-17-2-1
38Code de la sécurité socialeL. 162-17-4
38Code de la sécurité socialeL. 162-18
38Code de la sécurité socialeL. 162-22-7-3
38Code de la sécurité socialeL. 182-2
38Code de la sécurité socialeL. 315-2
38Code général des impôts281 octies
39Code de la sécurité socialeL. 161-37
39Code de la sécurité socialeL. 165-6
39Code de la sécurité socialeL. 162-1-14-1
40Code de la sécurité socialeL. 861-7
40Code de la sécurité socialeL. 862-1
40Code de la sécurité socialeL. 862-2
40Code de la sécurité socialeL. 862-7
40Code de la sécurité socialeL. 862-8
41Code de la santé publiqueL. 4031-4
42Code de la santé publiqueL. 3222-5-1
42Code de la santé publiqueL. 3111-12
42Code de la santé publiqueL. 3211-12-1
42Code de la santé publiqueL. 3211-12-2
42Code de la santé publiqueL. 3211-12-4

ANNEXE N° 3 : liens vers LES ENREGISTREMENTS vidéo DE l’examen du projet de loi

– Mercredi 7 octobre 2020 à 14 heures 30 : audition de M. Pierre Moscovici, premier président de la Cour des comptes, sur le rapport sur l’application des lois de financement de la sécurité sociale

http://videos.assemblee-nationale.fr/video.9609953_5f7db319e4d02.commission-des-affaires-sociales--m-pierre-moscovici-premier-president-de-la-cour-des-comptes--m-7-octobre-2020

– Mercredi 7 octobre 2020 à 16 heures 15 : audition de M. Olivier Véran, ministre des solidarités et de la santé, de M. Olivier Dussopt, ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, et Mme Brigitte Bourguignon, ministre déléguée auprès du ministre des solidarités et de la santé, chargée de l’autonomie, sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2021

http://videos.assemblee-nationale.fr/video.9609953_5f7db319e4d02.commission-des-affaires-sociales--m-pierre-moscovici-premier-president-de-la-cour-des-comptes--m-7-octobre-2020

– Mardi 13 octobre 2020 à 17 heures 15 : examen des articles du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 (article 1er à après l’article 13)

http://videos.assemblee-nationale.fr/video.9636946_5f85c4c6c041c.commission-des-affaires-sociales--projet-de-loi-de-financement-de-la-securite-sociale-pour-2021--13-octobre-2020

– Mardi 13 octobre 2020 à 21 heures 30 : examen des articles du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 (après l’article 13 (suite) à après l’article 16)

http://videos.assemblee-nationale.fr/video.9642088_5f85feceb9ecb.commission-des-affaires-sociales--projet-de-loi-de-financement-de-la-securite-sociale-pour-2021-su-13-octobre-2020

– Mercredi 14 octobre 2020 à 9 heures 30 : examen des articles du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 (article 17 à après l’article 27)

http://videos.assemblee-nationale.fr/video.9643856_5f86a726bcaeb.commission-des-affaires-sociales--suite-de-lexamen-des-articles-du-projet-de-loi-de-financement-de-14-octobre-2020

– Mercredi 14 octobre 2020 à 15 heures : examen des articles du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 (article 28 à après l’article 34)

http://videos.assemblee-nationale.fr/video.9653381_5f86f43857ece.commission-des-affaires-sociales--examen-des-articles-du-projet-de-loi-de-financement-de-la-securit-14-octobre-2020

– Mercredi 14 octobre 2020 à 21 heures 30 : examen des articles du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 (articles 35 à 51)

http://videos.assemblee-nationale.fr/video.9662522_5f874f8c4d5f3.commission-des-affaires-sociales--projet-de-loi-de-financement-de-la-securite-sociale-pour-2021-su-14-octobre-2020

([1]) Dont la rédaction est issue, pour l’essentiel, de la loi organique n° 2005-881 du 2 août 2005 relative aux lois de financement de la sécurité sociale (LOLFSS), comme du reste l’ensemble des dispositions organiques définissant le cadre des LFSS.

([2]) Avant l’adoption de la loi organique n° 2005-881 du 2 août 2005 relative aux lois de financement de la sécurité sociale, les lois de financement de la sécurité sociale ne présentaient que les comptes du régime général.

([3]) Ce chiffre intègre désormais le Régime social des indépendants, qui a été adossé au régime général en application de l’article 15 de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018.

([4]) Le principe de la PUMA a été voté dans la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé et mis en œuvre par l’article 20 de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016.

([5]) Le mécanisme de compensation fonctionne sur la base d’une moyenne nationale. Les régimes ayant un ratio plus favorable que la moyenne opèrent un transfert financier vers les régimes ayant un ratio moins favorable.

([6]) Dans le mécanisme de l’intégration financière, les régimes maintiennent des règles distinctes mais agrègent leur solde avec celui du régime général. Le régime est alors toujours en équilibre pour la branche intégrée puisqu’il reporte tout excédent ou tout déficit sur le solde du régime général.

([7]) Branches maladie et vieillesse du régime des salariés agricoles, branche maladie des militaires et des non-salariés agricoles, régimes maladie et vieillesse des cultes et régime maladie et accidents du travail des marins.

([8]) Document triennal de présentation des régimes obligatoires de base, disponible ici : https://www.securite-sociale.fr/files/live/sites/SSFR/files/medias/PLFSS/2021/PLFSS-2021-ANNEXE%20TRIENNALE.pdf

([9]) Les régimes spéciaux sont des régimes de sécurité sociale antérieurs à 1945 dans des branches d’activité et entreprises visées par un décret en Conseil d’État.

([10]) Parmi ces régimes, l’annexe triennale nous apprend que celui des chemins de fer de l’Hérault ne compte plus qu’un bénéficiaire, sans le nommer bien entendu.

([11]) Il existe ainsi vingt et un régimes d’assurance vieillesse, neuf régimes d’assurance maladie et douze régimes d’AT-MP, à l’exclusion des régimes fermés (trois régimes maladie, trois régimes vieillesse et un régime invalidité et AT-MP).

([12]) Article 15 de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018.

([13]) Ces difficultés expliquent par exemple que le rapport remis en juin à la Commission des comptes de la sécurité sociale n’évoque que le champ couvrant le régime général et le Fonds de solidarité vieillesse.

([14]) Loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019.

([15]) Loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020.

([16]) Il s’agit des indemnités journalières et du remboursement des soins.

([17]) Principe prévu à l’article L. 131-7 du code de la sécurité sociale.

([18]) Rapport remis à la Commission des comptes de la sécurité sociale, septembre 2020, disponible ici : https://www.securite-sociale.fr/files/live/sites/SSFR/files/medias/CCSS/2020/RAPPORT%20CCSS-Sept%202020%20-TOME1.pdf

([19]) Loi n° 2018-1213 du 24 décembre 2018 portant mesures d’urgence économiques et sociales.

([20]) L’addition de l’ensemble de ces mesures donne une perte de recettes non compensées de l’ordre de 4,5 milliards d’euros, contrairement aux 4,4 milliards d’euros inscrits dans le rapport présenté à la Commission des comptes de la sécurité sociale en septembre 2020 (page 36). Par ailleurs, ce montant diffère de celui communiqué par la Cour des comptes dans son rapport publié en juin 2020, à savoir une perte de recettes non compensées de l’ordre de 4,1 milliards d’euros (page 55).

([21]) Cour des comptes, Les résultats de la sécurité sociale en 2019, juin 2020 (page 58), disponible ici : https://www.ccomptes.fr/fr/documents/52078

([22]) Rapport à la Commission des comptes de la sécurité sociale, Les comptes de la sécurité sociale, résultats 2018, septembre 2019, disponible ici :

https://www.securite-sociale.fr/files/live/sites/SSFR/files/medias/CCSS/2019/CCSS_RAPPORT-SEPT2019-tome%201.pdf

([23]) L’allocation de solidarité aux personnes âgées, l’allocation de veuvage et certaines prestations hors sécurité sociale (revenu de solidarité active et allocation supplémentaire d’invalidité notamment) n’ont pas été concernées par cette moindre revalorisation.

([24]) Annexe B de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019

([25]) Rapport de la Cour des comptes sur l’application des lois de financement de la sécurité sociale 2020, octobre 2020.

([26]) Historiquement, d’autres organismes ont pu faire partie de cette catégorie, à l’instar du Fonds de financement de la réforme des cotisations patronales de sécurité sociale (FOREC), supprimé par la LFSS 2004.

([27]) Cour des comptes, Les résultats de la sécurité sociale en 2019, juin 2020, disponible ici : https://www.ccomptes.fr/fr/documents/52078.

([28]) La « liste en sus » permet la prise en charge par l’assurance maladie de spécialités pharmaceutiques, pour certaines de leurs indications thérapeutiques, en sus des tarifs d’hospitalisation, lorsque ces indications présentent un caractère innovant.

([29]) L’ONDAM médico-social spécifique finance notamment les centres de soins pour toxicomanes, les centres de cure ambulatoires en alcoologie ainsi que les appartements de coordination thérapeutique.

([30]) Loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010 de financement de la sécurité sociale pour 2011. L’article 4 de la loi n° 2020-992 du 7 août 2020 relative à la dette sociale et à l’autonomie a par ailleurs prévu que ce montant sera abaissé à 1,45 milliard d’euros à compter de 2025 pour permettre un versement constant à ce niveau jusqu’en 2033.

([31]) Loi n° 99-1140 du 29 décembre 1999 de financement de la sécurité sociale pour 2000.

([32]) L’article 109 de la LFSS 2011 précitée avait prévu une mise en réserves de recettes pour le financement de dispositifs dérogatoires de retraite. Abondée seulement entre 2011 et 2013, cette « troisième section » a finalement été récupérée par la CNAMTS en application de la LFSS 2017, par une opération comptable ponctuelle, vigoureusement critiquée par la Cour des comptes, en faveur du fonds de financement pour l’innovation pharmaceutique.

([33]) Loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007 de financement de la sécurité sociale pour 2008.

([34]) Elle a historiquement été affectataire d’une fraction du prélèvement social sur les revenus du capital entre 2011 et 2016.

([35]) La CADES bénéficie depuis sa création du soutien de l’Agence France Trésor, renforcé par le décret n° 2017-869 du 9 mai 2017. Les services de l’agence ont depuis le 1er octobre 2017 la responsabilité des opérations de la Caisse, sans que cela remette en cause son caractère « cantonné » au remboursement de la dette des régimes de sécurité sociale.

([36]) Pour plus d’informations sur la question de la certification, qui dépasse le cadre du présent commentaire, on se reportera utilement au rapport de la Cour des comptes (Certification des comptes du régime général de sécurité sociale – Exercice 2019, mai 2020. https://www.ccomptes.fr/system/files/2020-05/20200519-rapport-certification-comptes-securite-sociale-exercice-2019_0.pdf), ainsi qu’à l’annexe 2 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2021, « Objectifs et moyens des organismes de sécurité sociale ». On rappellera que les comptes des régimes autres que le régime général, ainsi que ceux du Fonds de solidarité vieillesse (FSV), sont quant à eux certifiés par des commissaires aux comptes.

([37]) Les comptes des autres régimes sont certifiés par des commissaires aux comptes.

([38]) Dont la rédaction est pour l’essentiel issue de la loi organique n° 2005-881 du 2 août 2005 relative aux lois de financement de la sécurité sociale (LOLFSS).

([39]) Cour des comptes, Certification des comptes 2019 du régime général de sécurité sociale, mai 2020, disponible ici : https://www.ccomptes.fr/system/files/2020-05/20200519-rapport-certification-comptes-securite-sociale-exercice-2019_0.pdf

([40]) Fonds de solidarité vieillesse (FSV).

([41]) Caisse d’amortissement de la dette sociale (CADES).

([42]) Fonds de réserve pour les retraites.

([43]) Certains régimes ne sont en effet pas retracés en raison de leur faible importance financière (régimes représentant moins de 30 millions d’euros et ne recourant pas à l’emprunt).

([44]) Page 153 https://www.ccomptes.fr/sites/default/files/2017-09/20170920-rapport-securite-sociale-2017_1.pdf

([45]) Article 1er de la loi organique et loi du 7 août 2020 relatives à la dette sociale et à l’autonomie.

([46]) Loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d’une couverture maladie universelle.

([47]) Loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011.

([48]) Panoramas de la DREES : « La complémentaire santé : acteurs, bénéficiaires, garanties - édition 2019 ».

([49]) Arrêté du 4 mars 2011 portant désignation d’une union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales unique pour le recouvrement de la taxe de solidarité additionnelle aux cotisations d’assurances.

([50]) Rapport d’activité du Fonds de la complémentaire santé solidaire pour 2019, 24 septembre 2020.

([51]) Étude commandée par le courtier en assurance Gerep, sur la base d’un échantillon de 60 000 assurés et ayants droit.

([52]) Le lecteur intéressé pourra utilement se reporter au commentaire de l’article 41 relatif à simplification de la gestion de la complémentaire santé solidaire.

([53]) Loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires.

([54]) Sauf la précision apportée par le Conseil d’État selon laquelle le remboursement ne peut avoir lieu que lorsque la téléconsultation est délivrée accessoirement à une activité principale de consultation réelle (CE, 29 mai 2019)

([55]) Ordonnance n° 2020-737 du 17 juin 2020 modifiant les délais applicables à diverses procédures en matière sociale et sanitaire afin de faire face aux conséquences de la propagation de l’épidémie de covid-19.

([56]) L’étude d’impact estime que cette exclusion entraîne un retraitement de 1,2 milliard d’euros d’une assiette estimée, en 2019, à 38,7 milliards d’euros.

([57]) Loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010 de financement de la sécurité sociale pour 2011.

([58]) Article 11 de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020.

([59]) Décret n° 2020-570 du 14 mai 2020 relatif au versement d’une prime exceptionnelle à certains agents civils et militaires de la fonction publique de l’État et de la fonction publique territoriale soumis à des sujétions exceptionnelles pour assurer la continuité des services publics dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire déclaré pour faire face à l’épidémie de covid-19.

([60]) Décret n° 2020-711 du 12 juin 2020 relatif au versement d’une prime exceptionnelle aux personnels des établissements et services publics sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique de l’État dans le cadre de l’épidémie de covid-19. Cette prime, d’un montant de 1 000 euros maximum, peut être majorée à hauteur de 1 500 euros dans les quarante départements les plus touchés par la crise. Elle concerne les agents publics exerçant dans des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD), en établissements et services publics sociaux et médico-sociaux pour personnes âgées ou pour personnes handicapées ou encore dans les unités de soins de longue durée (USLD). Une enveloppe de 750 millions d’euros a été ouverte pour cette prime financée par l’assurance maladie et versée par les agences régionales de santé (ARS).

([61]) Voir : https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/04082020-cp-conjoint-etat-adf.pdf

([62]) Réponse écrite de la direction de la sécurité sociale à partir des données des fédérations professionnelles.

([63]) Voir Handicap.fr, « Pas de prime Covid pour tous les aides à domicile », 27 juillet 2020.

([64]) Il s’agit des services relevant des 6° et 7° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles.

([65]) IX de l’article 26 de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019.

([66]) Décret n° 2019-457 du 15 mai 2019 relatif à la répartition et l’utilisation des crédits mentionnés au IX de l’article 26 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 visant à la préfiguration d’un nouveau modèle de financement des services d’aide et d’accompagnement à domicile.

([67]) Réponse écrite de la direction de la sécurité sociale.

([68]) L’article L. 139-3 du code de la sécurité sociale prévoit en effet que les « ressources non permanentes auxquelles peuvent recourir les régimes obligatoires de base de sécurité sociale et les organismes concourant à leur financement ne peuvent consister qu’en des avances de trésorerie ou des emprunts contractés pour une durée inférieure ou égale à douze mois ».

([69]) Loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020.

([70]) L’ACOSS assure en effet des missions de financement pour d’autres régimes à travers des conventions. Il convient donc de préciser ici que c’est le plafond appliqué à l’ACOSS en tant que l’agence couvre les besoins de financement du régime général.

([71]) Arrêté du 30 mars 2020 fixant le montant pour l’exercice 2020 du financement de l’Agence nationale de santé publique.

([72]) Chiffre évoqué par l’ACOSS lors des auditions.

([73]) Ce que ne peut pas être une reprise par la CADES en l’état des textes organiques ; le plafond étant systématiquement conçu pour permettre l’amortissement de la précédente reprise, le législateur ordinaire se heurte systématiquement à la nécessité de modifier la loi organique, dont les conditions d’examen sont strictement encadrées par la Constitution (délai de quinze jours avant l’examen par la première assemblée saisie, puis navette « classique » entre les deux chambres).

([74]) Loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020.

([75]) Les cotisations de retraite complémentaires, incluses dans le champ des « allégements généraux », ont été exclues du dispositif, notamment en raison du lien particulièrement direct qu’elles ont avec les droits constitués dans le cadre d’un régime par points.

([76]) Rémunérations versées du 1er février au 31 mai 2020.

([77]) Ces secteurs ont été visés par le législateur à l’article 65 de la loi de finances rectificative précitée.

([78]) Loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020.

([79]) L’article 29, qui fixe le niveau de recettes mises en réserve par le FSV, n’est pas modifié.

([80]) Appelée le plus souvent par souci de simplicité, « branche maladie ».

([81]) Le total incluant le FSV est systématiquement plus important en dépenses et plus faibles en recettes que le total hors FSV en raison de la nature même des missions du Fonds : « hors FSV », les régimes de retraite comptent dans leurs produits les versements du Fonds qui leur permettent de financer les droits de leurs affiliés lorsqu’ils sont au chômage, en arrêt maladie ou lorsqu’ils demandent le minimum vieillesse.

([82]) Secrétariat général de la commission des comptes de la sécurité sociale, Les comptes de la sécurité sociale : résultats 2019, prévisions 2020 et 2021, septembre 2020. Disponible ici : https://www.securite-sociale.fr/files/live/sites/SSFR/files/medias/CCSS/2020/RAPPORT%20CCSS-Sept%202020%20-TOME1.pdf

([83]) La comptabilité de la sécurité sociale étant en droits constatés, les cotisations reportées n’en restent pas moins inscrites dans les comptes des branches. La direction de la sécurité sociale a néanmoins estimé avec prudence qu’une partie de ces créances ne seraient pas recouvrées et a intégré dans les comptes de ces mêmes branches un important risque de non-recouvrement.

([84]) Article 65 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020. Pour plus de précisions sur ces dispositifs, on pourra s’en remettre au commentaire de l’article 6 du présent projet de loi.

([85]) L’article 14 de la loi organique du 17 décembre 2012 relative à la programmation et à la gouvernance des finances publiques fait obligation au Gouvernement de soumettre au Haut Conseil les prévisions macroéconomiques sur lesquelles reposent ses textes financiers.

([86]) En retenant l’hypothèse formulée dans le rapport remis à la Commission des comptes de la sécurité sociale selon laquelle 1 point de masse salariale « vaudrait » 2,15 milliards d’euros pour le régime général.

([87]) Il ne correspond pas tout à fait à « l’écart des écarts » en raison des effets « déformants » du FSV.

([88]) Si FSV et direction de la sécurité sociale partagent les explications sur les grandes tendances en recettes et en dépenses, certains chiffres transmis par le premier diffèrent de ceux produits par la seconde. Cela procède du fait que la LFSS s’appuie principalement sur les hypothèses de la direction générale du Trésor partagées avec la loi de finances initiale, alors que les services du fonds procèdent à des actualisations très régulières au regard de la situation sur les marchés financiers en recettes, d’une part, et de la situation de l’emploi, d’autre part. Les chiffres produits ici sont donc ceux du projet de loi, qui ont le mérite de la cohérence entre les textes financiers, même si ceux du FSV permettent de percevoir des tendances « de dernière minute ».

([89]) Loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites.

([90]) Loi organique n° 2020-991 du 7 août 2020 relative à la dette sociale et à l’autonomie et loi n° 2020-992 du 7 août 2020 relative à la dette sociale et à l’autonomie.

([91]) Décret n° 2020-1074 du 19 août 2020 relatif au transfert à la Caisse d’amortissement de la dette sociale des déficits du régime général, du Fonds de solidarité vieillesse et de la Caisse centrale de mutualité sociale agricole à effectuer en 2020. Ce transfert correspond plus précisément à 10,2 milliards pour le régime général, 6,2 milliards pour le Fonds de solidarité vieillesse et 3,6 milliards pour la branche vieillesse du régime des non-salariés agricoles.

([92]) Le présent projet de loi prévoit le transfert à la nouvelle branche autonomie de certaines dépenses entrant dans le champ de l’ONDAM et aujourd’hui prises en charge par la branche maladie-maternité-invalidité-décès.

([93]) Loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020.

([94]) La différence de 0,1 milliard d’euros entre ce chiffre de 0,1 milliard d’euros et la somme des surexécutions et sous-exécutions présentée ici, de 0,2 milliard d’euros (5,5 milliards d’euros – 4,3 milliards d’euros – 1 milliard d’euros) s’explique par des effets d’arrondis.

([95]) L’assurance maladie a mis en place une consultation longue, au tarif majoré (46 euros) et prise en charge à 100 %, pour les patients ALD et seniors n’ayant pas vu leur médecin traitant pendant la période de confinement.

([96]) Au sein des établissements de santé, la liste en sus permet la prise en charge par l’assurance maladie de spécialités pharmaceutiques, pour certaines de leurs indications thérapeutiques, en sus des tarifs d’hospitalisation, lorsque ces indications présentent un caractère innovant.

([97]) La différence de 0,1 milliard d’euros entre ce chiffre de 1,8 milliard d’euros et la somme des surexécutions présentée ici, de 1,9 milliard d’euros (1,6 milliard d’euros + 0,3 milliard d’euros) s’explique par des effets d’arrondis.

([98]) Loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020.

([99]) Une telle confusion n’était en effet pas conforme aux normes comptables européennes entrées en vigueur au 1er janvier 2007.

([100]) Rapport d’activité 2019 de la CPRP-SNCF, disponible ici :

https://www.cprpsncf.fr/documents/20182/121703/RA-2019.pdf/b3ca9078-8361-44c4-af22-8a5259ea2f53.

Le rapport fait également état de 17,7 milliards de réserves côté retraites.

([101]) Le rapport statistiques 2019 de la CAMIEG (disponible ici : https://www.camieg.fr/fileadmin/user_upload/Publications/2020-08-CAMIEG-RAPPORT-STAT-2019.pdf) indique ainsi que la Caisse versait pour cet exercice 608,3 millions d’euros pour le régime de base et 259,8 millions d’euros).

([102]) Articles L. 241-3 et D. 242-17 à D. 242-19 du code de la sécurité sociale.

([103]) Historiquement, toutes les cotisations étaient « plafonnées ». Un mouvement de « déplafonnement progressif des cotisations » (Jean-Jacques Dupeyroux et Xavier Prétot) s’est progressivement engagé à partir des ordonnances « Jeanneney » de 1967 pour rétablir les comptes de la sécurité sociale, dans un premier temps, mais aussi en cohérence avec la nature de plus en plus universelle des prestations : 1967 (partiel) 1984 (total) pour la maladie, 1990 pour les accidents du travail et la famille.

([104]) Données de la Caisse nationale d’assurance vieillesse.

https://www.legislation.cnav.fr/Pages/bareme.aspx?Nom=salaire_plafond_soumis_cotisation_bar

([105]) Arrêté du 2 décembre 2019 portant fixation du plafond de la sécurité sociale pour 2020.

([106]) L’historique du salaire plafond soumis à cotisations, disponible sur le site internet de la Caisse nationale d’assurance vieillesse, remonte jusqu’à l’année 1930.

https://www.legislation.cnav.fr/Pages/bareme.aspx?Nom=salaire_plafond_soumis_cotisation_bar

([107]) Article 62 de la loi n° 95-95 du 1er février 1995 de modernisation de l’agriculture.

([108]) Notamment par l’article 8 de la loi n° 2001-1246 de financement de la sécurité sociale pour 2002 et l’article 27 de la loi n° 2006-11 d’orientation agricole du 5 janvier 2006.

([109]) Loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010.

([110]) Loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018.

([111]) Loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019.

([112]) Pour une explication détaillée des modalités de suppression ou d’aménagement d’un ensemble d’exonérations spécifiques, le lecteur pourra utilement se reporter au commentaire de l’article 8 du PLFSS 2019.

([113]) Décret n° 2018-1357 relatif aux modalités d’application de certains dispositifs d’exonérations ciblées de cotisations sociales.

([114]) Loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous.

([115]) Article 30 du PLF 2021.

([116]) Le lecteur intéressé par les modalités générales de compensation des exonérations de cotisations et de contributions sociales pourra se reporter au commentaire de l’article 19.

([117]) Loi n° 94-637 du 25 juillet 1994 relative à la sécurité sociale.

([118]) Enquête disponible ici :

https://www.insee.fr/fr/statistiques/4127596#:~:text=Les%20comportements%20de%20consommation%20en%202017Le%20transport%20p%C3%A8se%20plus,le%20logement%20en%20milieu%20urbain&text=En%202017%2C%20les%20m%C3%A9nages%20consomment,en%202011%20en%20euros%20constants.&text=Les%20familles%20monoparentales%20consomment%20nettement%20moins%20que%20la%20moyenne.

([119]) L’écart à 100 % est difficile à expliquer, mais il pourrait s’agir de personnes n’ayant perçu aucun revenu.

([120]) IGAS (Nicolas Amar et Louis-Charles Viossat), « Les plateformes collaboratives, l’emploi et la protection sociale », mai 2016, disponible ici : https://www.igas.gouv.fr/IMG/pdf/2015-121R.pdf

([121]) Cette activité minimale est définie par des conditions de surface minimale d’exploitation, de temps de travail supérieur à 1 200 heures par an ou d’un revenu professionnel supérieur à une assiette minimale déterminée de manière forfaitaire.

([122]) Voir, pour plus de précisions, le commentaire de l’article 19 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020.

([123]) Rapport sur la « Réforme du recouvrement fiscal et social », 5 septembre 2019.

([124]) Décret n° 2019-31 du 18 janvier 2019 relatif aux échanges d’informations et de données entre administrations dans le cadre des démarches administratives et à l’expérimentation prévue par l’article 40 de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un État au service d’une société de confiance.

([125]) Laurent Vachey, La branche autonomie : périmètre, gouvernance et financement, septembre 2020.

([126]) La CNSA a notamment élaboré un portail d’information national pour les personnes âgées et leurs proches : www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr

([127]) Il s’agit notamment du financement de l’amélioration de l’accès aux équipements et aux aides techniques individuelles, du forfait autonomie, de la coordination et de l’appui des actions de prévention mises en œuvre par les services polyvalents d’aide et de soins à domicile et du soutien aux actions d’accompagnement des proches aidants.

([128]) Laurent Vachey, La branche autonomie : périmètre, gouvernance et financement, septembre 2020, p. 41.

([129]) Pour plus de détails, on pourra se référer utilement au commentaire de cet article.

([130]) Laurent Vachey, La branche autonomie : périmètre, gouvernance et financement, septembre 2020, p. 4.

([131]) Inspection générale des affaires sociales (IGAS), Améliorer et simplifier la compensation du handicap pour les enfants, 2019.

([132]) Loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999.

([133]) DREES, Les dépenses de santé en 2019, édition 2020, disponible ici : https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/cns2020.pdf

([134]) PLFSS 2021, annexe 7 (page 24).

([135]) PLFSS 2020, annexe 7 (page 15).

([136]) Article 31 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999.

([137]) Article 3 de la loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014 de financement de la sécurité sociale pour 2015.

([138]) Article 23 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020.

([139]) Arrêté du 2 mars 2005 pris en application de l’article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale et fixant la liste des produits et prestations mentionnés à l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale pris en charge en sus des prestations d’hospitalisation, régulièrement modifié pour compléter la liste.

([140]) Les médicaments concernés sont ceux qui sont inscrits au premier alinéa de l’article L. 162-17 et à l’article L. 162-16-5-2 du code de la sécurité sociale, sur les listes prévues aux articles L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale ou à l’article L. 5126-4 du code de la santé publique ainsi qu’à l’article L. 5121-12 du code de la santé publique.

([141]) Les dispositifs médicaux concernés sont les produits et prestations mentionnées à l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale et pris en charge en sus des prestations d’hospitalisation conformément à l’article L. 162-22-7 du même code.

([142]) Ces conventions, prévues à l’article L. 162-17-4 du code de la sécurité sociale et pouvant être signées avec une entreprise ou un groupe d’entreprises, portent notamment sur le prix des médicaments et leur évolution, sur les remises, sur les engagements des entreprises concernant le bon usage des médicaments et les volumes de vente ainsi que sur les modalités de participation des entreprises à la mise en œuvre des orientations ministérielles.

([143]) Tel que prévu par le Conseil stratégique des industries de santé.

([144]) Pour plus de précisions sur cette réforme complexe, on pourra utilement se reporter au commentaire de l’article 38.

([145]) Rapport remis par le Gouvernement au Parlement le 15 septembre 2020, préparé par M. Laurent Vachey, disponible ici :

http://www.igf.finances.gouv.fr/files/live/sites/igf/files/contributed/IGF%20internet/2.RapportsPublics/2020/2020-M-033-02_Rapport_Branche_Autonomie-vf.pdf

([146]) On peut rappeler à titre historique que la CSG « patrimoine » n’avait pas moins de cinq affectataires de 2010 à 2015, bien qu’il s’agisse d’une cédule au rendement relativement faible, ou que la CSG « activité » a changé d’affectations tous les ans depuis dix ans.

([147]) Les régimes d’assurance maladie bénéficient en effet du produit de cette CSG « activité » à due concurrence de leurs affiliés. À défaut d’affiliation, le produit est versé à la CNAM, qui en demeure le principal affectataire au titre du régime général.

([148]) Taux normal de 8,3 % sur les pensions de retraite et d’invalidité et de 6,2 % sur les allocations chômage et indemnités journalières, taux intermédiaire de 6,6 % sur les pensions de retraite et d’invalidité et taux réduit de 3,8 % sur l’ensemble des types de revenus.

([149]) Le rapport présenté à la Commission des comptes de la sécurité sociale ne permet pas de distinguer la CSG sur les retraites au taux normal et au taux intermédiaire et l’annexe 6 la CSG « activité » de la CSG « remplacement ». Aucun document ne renseigne par ailleurs le produit total de la CSG au taux réduit de 3,8 %.

([150]) Il s’agit en réalité de l’ensemble des régimes d’assurance maladie subsistants.

([151]) Ce montant, conventionnel, semble correspondre à une approximation du montant de ce que versait l’assurance maladie à champ « ONDAM médico-social 2020 » c’est-à-dire avant élargissement de son périmètre et avant intégration des mesures du « Ségur ».

([152]) Pour plus de précisions sur le fonctionnement de cette prestation et les modifications que lui apporte l’article 37, on pourra utilement se reporter au commentaire de cet article.

([153]) Projet annuel de performances de la mission Solidarité, insertion et égalité des chances, annexé au PLF 2020.

([154]) Pour plus de précisions sur l’assiette, le taux et l’évolution de l’affectation de la TSA, on pourra utilement se reporter au commentaire de l’article 3 du présent projet de loi.

([155]) Pour plus de précisions sur cette modification du pilotage de la complémentaire santé solidaire, on pourra utilement se reporter au commentaire de l’article 41.

([156]) Le dispositif adopté par le Parlement comptait ainsi près de 400 alinéas et 40 pages.

([157]) Loi n° 93-953 du 27 juillet 1993 relative au développement de l’emploi et de l’apprentissage.

([158]) Loi n° 2003-47 du 12 janvier 2003 relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l’emploi.

([159]) Loi n° 94-637 du 25 juillet 1994 relative à la sécurité sociale.

([160]) Loi n° 2004-810 du 13 août 2004 relative à l’assurance maladie.

([161]) Disposition inscrite au c du C du I de l’article L.O. 111-3 du code de la sécurité sociale.

([162]) Disposition inscrite au 5° du III de l’article L.O. 111-4 du code de la sécurité sociale.

([163]) Article 2 de la loi n° 2014-892 du 8 août 2014 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2014.

([164]) Loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018.

([165]) Les « niches sociales » présentées dans l’annexe 5 ont fait l’objet de deux exercices de revue générale : l’un a été mené en 2011 par le Comité d’évaluation des dépenses fiscales et des niches sociales, et l’autre en 2015 par une mission commune de l’IGAS et l’IGF.

([166]) Loi n° 2014-1653 du 29 décembre 2014 de programmation des finances publiques pour les années 2014 à 2019.

([167]) Loi n° 2018-32 du 22 janvier 2018 de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022.

([168]) Haut Conseil du financement de la protection sociale, Les lois de financement de la sécurité sociale : bilan et perspectives, novembre 2019.

([169]) Loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020. Les modalités de prise en compte de l’aide au paiement sont inscrites à l’article 6 du présent projet de loi. Le lecteur pourra utilement se reporter à son commentaire pour la compréhension des mécanismes d’exonération temporaires pour les entreprises appartenant aux secteurs les plus touchés par la crise sanitaire et économique.

([170]) Dont la rédaction est pour l’essentiel issue de la loi organique n° 2005-881 du 2 août 2005 relative aux lois de financement de la sécurité sociale (LOLFSS), comme du reste l’ensemble des dispositions organiques définissant le cadre des LFSS.

([171]) On pourra notamment se reporter au commentaire de l’article 17 sur les compensations de ces transferts entre branches.

([172]) Le résultat a été de fait très différent de la prévision puisque, d’après l’annexe 4, les ressources des régimes ne compteraient que 48 % de cotisations effectives en 2020.

([173]) Ces cotisations correspondent en réalité à des prestations versées sans contrepartie par les employeurs publics.

([174]) La part est plus importante pour la Caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAV).

([175]) Pour mémoire, 31 milliards au titre des déficits cumulés par la branche maladie du régime général, le FSV, le régime d’assurance vieillesse des non-salariés agricoles et la CNRACL, 92 milliards de déficits prévisionnels du régime général et du régime d’assurance vieillesse des non-salariés agricoles et 13 milliards d’euros au titre des emprunts contractés au 31 décembre 2019 par les établissements de santé relevant du service public hospitalier.

([176]) 6,2 milliards d’euros de Fonds de solidarité vieillesse, 10,2 milliards d’euros de la CNAM et 3,6 milliards de la CCMSA au titre du régime d’assurance vieillesse des travailleurs non salariés agricoles.

([177]) Annexe 4 qui reproduit souvent les analyses des années précédentes sur les déterminants de ces besoins de trésorerie.

([178]) II de l’article. 42 de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015.

([179])Ce rapport est disponible ici : https://www.tresor.economie.gouv.fr/Articles/6efc6c82-e294-48ed-87a4-559ecc13747c/files/38833aa8-5cdd-45da-8ca2-e5b2fdffb352

([180]) Programme de stabilité 2019-2023, disponible ici : https://www.performance-publique.budget.gouv.fr/sites/performance_publique/files/files/Programme_de_stabilite_2020.pdf

([181]) Loi n° 2018-32 du 22 janvier 2018 de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022.

([182]) Pour 2020 : https://www.ccomptes.fr/system/files/2020-10/20201007-rapport-securite-sociale-2020.pdf

([183]) Pour septembre 2020 (tome I, présentant les principales perspectives financières pour la sécurité sociale) : https://www.securite-sociale.fr/files/live/sites/SSFR/files/medias/CCSS/2020/RAPPORT%20CCSS-Sept%202020%20-TOME1.pdf

([184]) Pour les projets de lois financières pour 2021 : https://www.hcfp.fr/sites/default/files/2020-09/Avis%20HCFP-2020-5%20PLF-PLFSS%202021.pdf

([185]) Décret n° 2020-1152 du 19 septembre 2020 relatif au versement d’un complément de traitement indiciaire aux agents des établissements publics de santé, des groupements de coopération sanitaire et des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes de la fonction publique hospitalière.

([186]) Olivier Véran, L’évolution des modes de financement des établissements de santé : une nouvelle échelle de valeur.

([187]) Assemblée nationale, commission des affaires sociales, rapport d’information (n° 769) sur les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD), Monique Iborra et Caroline Fiat, rapporteures (14 mars 2018).

([188]) Article 73 de la loi du 17 décembre 2012 relative au financement de la sécurité sociale pour 2013.

([189]) Article 71 de la loi du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020.

([190]) Loi n° 2020-992 du 7 août 2020 relative à la dette sociale et à l’autonomie.

([191]) Ibid.

([192]) Rapport de l’Inspection générale des affaires sociales sur l’évaluation du financement et du pilotage de l’investissement hospitalier, mars 2013

http://www.igas.gouv.fr/IMG/pdf/RM2013-032P_Tome_I_-_Volume_I.pdf.

([193]) Décret n° 2017-631 du 25 avril 2017 relatif à la constitution et au fonctionnement des groupements de coopération sanitaire.

([194]) Depuis la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires.

([195]) Rapport au Parlement sur les recompositions hospitalières, 2017.

([196]) Loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 précitée.

([197]) Décision du 20 décembre 2011 relative à l’application de l’article 106 §2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides d’État sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt économique général, dite « décision SIEG 2012 », faisant suite à la décision 2005/842/CE de la Commission du 28 novembre 2005 concernant l’application des dispositions de l’article 86, paragraphe 2, du traité CE aux aides d’État sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt économique général.

([198]) Loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020.

([199]) Il convient de noter, toujours selon l’étude d’impact, que sur les 14 millions de passages aux urgences non suivis d’hospitalisation à l’hôpital public en 2018, 3 millions de passages concernent un assuré avec une ALD. Parmi ces derniers seuls 1,1 million de passages, soit un tiers environ, sont exonérés de ticket modérateur car en lien avec l’ALD.

([200]) Loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017.

([201]) Selon les informations transmises au rapporteur général par le Gouvernement, les dépenses assurance maladie relatives au forfait prestation intermédiaire ont ainsi été de 7,37 millions d’euros pour 2019.

([202]) Arrêté du 19 février 2015 modifié relatif aux forfaits alloués aux établissements santé mentionnés à l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ayant des activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie ou ayant une activité d’hospitalisation à domicile.

([203]) Loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004.

([204]) Loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018.

([205]) Pour les établissements privés sous OQN, le montant de la part calculée sur les modalités actuelles de financement (prix de journée) continue à être versé dans le cadre de l’article L. 174-18 du code de la sécurité sociale. S’agissant de la seconde part, assise sur la dotation modulée à l’activité, le circuit de financement s’inscrit dans le cadre dérogatoire à cette organisation du 1er mars 2017 au 28 février 2018. Le montant forfaitaire n’est pas facturé auprès de la caisse centralisatrice. Les établissements doivent remettre à l’ARS dont ils relèvent leurs données d’activité, et, après valorisation de ces données, le montant calculé par l’ARS est notifié à l’hôpital concerné ainsi qu’à la caisse de leur circonscription.

([206]) Loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004.

([207]) Loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010 de financement de la sécurité sociale pour 2011.

([208]) Article 67 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2011 et décision n° 2010-620 DC du 16 décembre 2010.

([209]) Afin de sécuriser ce dispositif dans le contexte de la crise sanitaire, cette durée a été prolongée d’un an par l’article 22 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d’autres mesures urgentes ainsi qu’au retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne.

([210]) À titre d’exemple, moins de 30 % des demandes sont acceptées à la maison de naissance de Paris, le CALM.

([211]) Résultant d’une erreur de numérotation.

([212]) Loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014 de financement de la sécurité sociale pour 2015.

([213]) Par ailleurs, l’article 51 de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 a abrogé l’article 53 de la loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014 de financement de la sécurité sociale pour 2015 à partir du 1er janvier 2020.

([214]) Décret n° 2016-1703 du 12 décembre 2016 relatif à la mise en œuvre de l’expérimentation des hébergements temporaires non médicalisés de patients.

([215]) https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2015-12/rapport_dorientation_-_criteres_deligibilite_des_patients_a_un_hebergement_a_proximite_dun_etablissement_de_sante.pdf

([216]) Ces chiffres peuvent être lus au regard d’une nuit d’hospitalisation de telle sorte que, selon le CHRU de Tours, une nuit au sein de son hôtel hospitalier revient à 100 euros alors qu’une nuit d’hospitalisation est comprise entre 1 000 et 1 500 euros selon le service.

([217]) Ces crédits ont été délégués sur trois ans par le biais du FIR en 2017, 2018 et 2019. Pour 2020, aucune délégation nationale n’a été faite mais les établissements ont pu bénéficier de crédits non utilisés. D’autres établissements ont passé des conventions de financement avec des organismes complémentaires, et d’autres ont mis cette activité en parenthèse du fait de la crise sanitaire.

([218]) Cette mesure propose en effet, pour les femmes enceintes résidant à plus de 45 minutes d’une maternité, la prise en charge d’un hébergement non médicalisé à proximité de la maternité et des transports entre le domicile et la maternité.

([219]) Loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018.

([220]) Loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires

([221]) Loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé.

([222]) Loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014.

([223]) Loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018.

([224]) Le calendrier de déploiement de la télé-expertise au profit de l’ensemble des patients doit, lui, être défini avant la fin de l’année 2020.

([225]) Les spécialités citées dans l’avenant sont la gynécologie, l’ophtalmologie, la stomatologie, la chirurgie orale ou la chirurgie maxillo-faciale, la psychiatrie ou la neuropsychiatrie et la pédiatrie.

([226]) Il peut notamment s’agir de communautés professionnelles territoriales de santé (CPTS), d’équipes de soins primaires (ESP), de maisons de santé pluri-professionnelles (MSP) ou de centres de santé (CDS).

([227]) Les actes médicaux des professionnels de santé libéraux ont le même tarif en ville qu’en établissement.

([228]) CNAM, Rapport Charges et produits - Propositions de l’Assurance Maladie pour 2021 (juillet 2020).

([229]) Le Rapport Charges et produits - Propositions de l’Assurance Maladie pour 2021 (juillet 2020) de la CNAM propose une analyse détaillée de ces évolutions.

([230]) Loi n° 71-525 du 3 juillet 1971 relative aux rapports entre les caisses d’assurance maladie et les praticiens et auxiliaires médicaux.

([231]) Loi n° 2002-322 du 6 mars 2002 portant rénovation des rapports conventionnels entre les professions de santé libérales et les organismes d’assurance maladie.

([232]) Loi n° 2004-810 du 13 août 2004 relative à l’assurance maladie.

([233]) Pour les médecins libéraux, la loi n° 90-86 du 23 janvier 1990 a ouvert la possibilité d’organiser par deux conventions distinctes les rapports entre les caisses primaires d’assurance maladie et les médecins spécialistes, d’une part, et les rapports entre les caisses primaires d’assurance maladie et les médecins généralistes, d’autre part. Il ne s’agit que d’une simple possibilité. Le choix a ainsi été fait lors de l’élaboration de la dernière convention médicale, en 2016, de n’établir qu’une seule convention concernant tant les généralistes que les spécialistes.

([234]) Loi n° 2002-322 du 6 mars 2002 portant rénovation des rapports conventionnels entre les professions de santé libérales et les organismes d’assurance maladie.

([235]) Seules peuvent être reconnues représentatives les organisations syndicales qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au niveau national aux dernières élections.

([236]) Décret n° 2019-1435 du 23 décembre 2019 prorogeant le mandat des membres des assemblées des unions régionales des professionnels de santé dont les membres sont élus.

([237]) Décret n° 2020-1026 du 10 août 2020 modifiant certaines dispositions relatives aux unions régionales des professionnels de santé.

([238]) Cette obligation se déduit de la lecture de l’article R. 162-54-5 du code de la sécurité sociale qui prévoit que les organisations syndicales représentatives des professionnels de santé font connaître leur éventuelle opposition à la reconduction d’une convention au plus tard six mois avant sa date d’expiration.

([239]) Loi n° 2011-867 du 20 juillet 2011 relative à l’organisation de la médecine du travail.

([240]) D’après le réseau Présance.

([241]) Rapport d’information de M. Stéphane Artano et Mme Pascale Gruny, fait au nom de la commission des affaires sociales du Sénat (n° 10, 2019-2020), 2 octobre 2019.

([242]) Évaluation des services de santé au travail interentreprises (SSTI), Inspection générale des affaires sociales (IGAS), février 2020.

([243]) Résolution n° 449, adoptée par l’Assemblée nationale, appelant à faire de la France l’un des pays les plus performants en matière de santé au travail.

([244]) Les 1000 premiers jours, là où tout commence, Rapport de la commission des 1 000 premiers jours, Ministère des solidarités et de la santé, septembre 2020, p. 89.

([245]) Loi n° 2020-692 du 8 juin 2020 visant à améliorer les droits des travailleurs et l’accompagnement des familles après le décès d’un enfant.

([246]) Loi n° 2001-1246 du 21 décembre 2001 de financement de la sécurité sociale pour 2002.

([247]) Hervé Gosselin, Carole Lépine, « Évaluation du congé paternité », Inspection générale des affaires sociales (IGAS), juin 2018, p. 70.

([248]) Pour la rémunération brute, déduction faite des indemnités, des avantages familiaux et des cotisations et contributions sociales salariales, servies pendant la durée du congé de paternité et d’accueil de l’enfant et des autorisations spéciales d’absence accordées à titre complémentaire, au sein de la fonction publique.

([249]) Décret n° 2001-1352 du 28 décembre 2001 relatif au congé de paternité des assurés relevant du régime général et modifiant le code de la sécurité sociale et le code du travail, désormais codifié à l’article D. 1225-8 du code du travail.

([250]) Loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013.

([251]) Loi n° 2013-404 du 17 mai 2013 ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe.

([252]) Décret n° 2019-630 du 24 juin 2019 relatif à la création d’un congé de paternité en cas d’hospitalisation de l’enfant.

([253]) Loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées et loi n° 2006-340 du 23 mars 2006 relative à l’égalité salariale entre les femmes et les hommes.

([254]) « Les morts maternelles en France, mieux comprendre pour mieux prévenir », INSERM, Santé publique France, septembre 2017.

([255]) Huerta, M.d.C. et al., « Fathers’ Leave, Fathers’ Involvement and Child Development : Are They Related ? Evidence from Four OECD Countries. OECD Social », Employment and Migration Working Papers, 2013.

([256]) Enquête ECMOSS 2006 et enquête sur l’activité professionnelle, INSEE-DARES, chiffres extraits de Premières synthèses, février 2010, n° 011.

([257]) Étude de l’IGAS, précitée.

([258]) Rapport adopté par le Haut Conseil de la famille, de l’enfance et de l’âge, précité.

([259]) Pailhé A., Solaz A., Tô M. (2018), « Can Daddies Learn How to Change Nappies ? Evidence from a Short Paternity Leave Policy », Documents de travail INED, n° 240.

([260]) Evertsson, M., Boye, K. & Erman, J, « Fathers on call – A study on the sharing of care work among parents in Sweden. A mixed method approach ». Families and Societies Working Paper Series, 2015. 27.

([261]) Étude de l’IGAS, précitée.

([262]) DSS sur données DREES, enquête « mode de garde et d’accueil des jeunes enfants », 2013.

([263]) Mission IGAS, précitée.

([264]) Études et Résultats, DARES, « Les Français et les congés de maternité et paternité : opinion et recours », janvier 2019.

([265]) Mission IGAS précitée.

([266]) Alain Lopez, Marguerite Moleux, Françoise Schaetzel, Claire Scotton, « Les inégalités sociales de santé dans l’enfance - santé physique, santé mentale, conditions de vie et développement de l’enfant », 2011.

([267]) Boyer D. et Crépin A., 2018, « Baromètre d’accueil du jeune enfant 2017 », L’e-ssentiel¸n° 179, CNAF.

([268]) Idée développée notamment dans le rapport précité adopté par le Haut Conseil de la famille, de l’enfance et de l’âge.

([269]) Directive 2010/18/UE du Conseil du 8 mars 2010 portant application de l’accord-cadre révisé sur le congé parental conclu par BUSINESSEUROPE, l’UEAPME, le CEEP et la CES et abrogeant la directive 96/34/C.

([270]) Directive (UE) 2019/1158 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée des parents et des aidants et abrogeant la directive 2010/18/UE du Conseil.

([271]) Article 4 de la même directive.

([272]) Article 5 de la même directive.

([273]) Rapport de l’IGAS sur la mission d’évaluation du congé parental d’éducation et de la prestation partagée d’éducation de l’enfant (PreParE) ; avril 2019.

([274]) Loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes.

([275]) OCDE.

([276]) On entend par jours calendaires, dans l’application du code du travail, l’ensemble des jours inscrits au calendrier, y compris les jours fériés ou les jours chômés.

([277]) Article 40 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, dont le délai d’habilitation a été prolongé par l’article 14 de la loi n° 2020 290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19. L’ordonnance doit donc être prise avant le 7 décembre 2020.

([278]) Les dispositifs reposaient sur des lettres ministérielles.

([279]) Article 54 de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019.

([280]) Pour plus d’éléments, voir le commentaire de l’article 32 du PLFSS 2021.

([281]) Ordonnance n° 2020-428 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions sociales pour faire face à l’épidémie de covid-19.

([282]) Ainsi, l’ordonnance n° 2020-312 du 25 mars 2020 relative à la prolongation de droits sociaux a prolongé de trois mois les droits des bénéficiaires de la CSS arrivant à échéance entre le 25 mars et le 1er juillet 2020 et a prolongé les contrats d’ACS jusqu’au 1er juillet 2020. Elle a également prolongé de trois mois, à compter de leur date d’échéance, les droits à l’aide médicale de l’État (AME) arrivant à expiration entre le 12 mars et le 1er juillet.

([283]) Ordonnance n° 2020-428 du 15 avril 2020 précitée.

([284]) Sauf pour ceux justifiés par l’incapacité résultant de maladie ou d’accident sans lien avec la covid-19, ayant commencé entre le 12 et le 23 mars 2020, pour lesquels le délai de carence a été fixé à trois jours (décret n° 2020-434 du 16 avril 2020).

([285]) Ni les durées des indemnisations effectuées au cours des douze mois antérieurs à la date de début de l’arrêt de travail concerné ni les durées des indemnisations effectuées au cours de cette période n’ont été prises en compte pour le calcul de la durée totale d’indemnisation au cours de douze mois.

([286]) L’article L. 254-1 du code de la sécurité sociale permet la prise en charge des soins dispensés aux étrangers résidant en France sans remplir la condition de régularité pour bénéficier de la PUMA et qui ne sont pas bénéficiaires de l’aide médicale de l’État ainsi que la prise en charge des soins dispensés aux demandeurs d’asile majeurs qui ne relèvent pas du régime général d’assurance maladie. Une dotation forfaitaire est versée à ce titre par l’État à la Caisse nationale de l’assurance maladie.

([287]) Sauf pour ceux justifiés par l’incapacité résultant de maladie ou d’accident sans lien avec la covid-19, ayant commencé entre le 12 et le 23 mars 2020, pour lesquels le délai de carence a été fixé à trois jours (décret n° 2020-434 du 16 avril 2020).

([288]) Le projet de loi comporte une erreur de référence, confirmée par le Gouvernement au rapporteur général. L’article visé à l’alinéa 9 est bien l’article L. 323-1 du code de la sécurité sociale et non pas l’article L. 321-2.

([289]) À l’instar du III de l’article 3 de l’ordonnance n° 2020-312 du 25 mars 2020.

([290]) Loi n° 57-874 du 2 août 1957 étendant le bénéfice de l’allocation supplémentaire du fonds national de solidarité aux invalides, infirmes, aveugles et grands infirmes.

([291]) Articles L. 815-24 et R. 815-58 du code de la sécurité sociale.

([292]) Pour apprécier la condition de ressources, sont pris en considération tous les avantages d’invalidité et de vieillesse dont bénéficie l’intéressé, les revenus professionnels et autres, y compris ceux des biens mobiliers et immobiliers et des biens dont il a fait donation au cours des dix années qui ont précédé la demande (articles R. 815-78 et R.815-22 à R.815-25 du code de la sécurité sociale).

([293]) D’après les données transmises par le Gouvernement, la moitié des bénéficiaires de l’ASI, soit 35 000 assurés, bénéficient également de l’AAH.

([294]) Au sens de la Commission européenne, un médicament est présumé innovant lorsqu’il est susceptible 1) de constituer une nouvelle modalité de prise en charge de la maladie, que ce soit par la nouveauté de la classe thérapeutique, de son mécanisme d’action ; 2) d’apporter un progrès cliniquement pertinent ; 3) de répondre, dans cette indication, à un besoin encore non couvert ou mal couvert.

([295]) Médicaments innovants : consolider le modèle français d’accès précoce, rapport d’information n° 569 (2017-2018) de M. Yves Daudigny, Mmes Catherine Deroche et Véronique Guillotin, fait au nom de la mission d’évaluation et de contrôle de la sécurité sociale et de la commission des affaires sociales du Sénat, 13 juin 2018.

([296]) Les Prescriptions médicamenteuses hors AMM (Autorisation de Mise sur le Marché) en France. Une clarification est indispensable, novembre 2018.

([297]) Ce terme fait référence au point 2 de l’article 83 du règlement n° 726/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004.

([298]) 2° du I de l’article L. 5121-12 du code de la santé publique.

([299]) Article R. 5121-69 du code de la santé publique.

([300]) Interrogé par le rapporteur général, le Gouvernement a indiqué que cette modification a pour objet de combler un vide juridique. En effet, aujourd’hui il n’existe aucune disposition autorisant les établissements de santé à acheter et utiliser ces médicaments importés. Cependant dans la pratique, ces médicaments sont achetés et utilisés, le cas échéant rétrocédés par les pharmacies à usage intérieur à des patients ambulatoires, par des établissements de santé pour garantir l’accès des patients à ces traitements pour des raisons de santé publique. Ces dispositions visent donc à régulariser une pratique qui, à ce jour, n’a donné lieu à aucun contentieux.

([301]) Arrêté du 19 décembre 2006 définissant les modalités de la délivrance mentionnées aux articles D. 5232-10 et D. 5232-12 et fixant la liste des matériels et services prévue à l’article L. 5232-3 du code de la santé publique.

([302]) Il s’agit des dispositifs médicaux d’oxygénothérapie, des systèmes actifs pour perfusion, des matériels pour nutrition entérale, des appareils de ventilation, des appareils pour pression positive continue, des dispositifs médicaux d’aérosolthérapie pour pathologies respiratoires chroniques, des lits médicaux et de leurs accessoires, des supports d’aide à la prévention et d’aide au traitement de l’escarre (supports de lits et de fauteuils) et aides techniques à la posture, des véhicules pour personnes handicapées (VPH), quels que soient le type et le mode de propulsion.

([303]) À noter que certains produits et prestations ne font pas l’objet d’un remboursement par l’assurance maladie mais peuvent être pris en charge, du moins partiellement, par des prestations spécifiques (allocation personnalisée d’autonomie ou prestation de compensation du handicap par exemple).

([304]) Le CEPS fixe le tarif de responsabilité, c’est-à-dire le tarif sur la base duquel intervient le remboursement de la sécurité sociale.

([305]) 8° de l’article R. 160-5 du code de la sécurité sociale.

([306]) Ce montant prend également en compte les dépenses de dispositifs et prestations délivrés par les pharmacies d’officine.

([307]) La loi n° 2011-2012 du 29 décembre 2011 relative au renforcement de la sécurité sanitaire du médicament et des produits de santé a mis en place un dispositif anti-corruption dans le but de moraliser les relations entre les industriels et les professionnels de santé.

([308]) Le b du 1 ° du I précise que, dans le cadre de ces nouvelles missions, la HAS devrait prendre en compte les risques de maltraitance.

([309]) Comme aujourd’hui, ces dispositions devront prévoir soit l’obligation, pour les distributeurs, de proposer des prix n’excédant pas le montant des frais pris en charge par l’assurance maladie, soit un montant maximal pouvant être facturé aux bénéficiaires de la CSS.

([310]) La liste des organismes et de leurs implantations est mise à disposition du public sur le site internet du fonds : https://www.complementaire-sante-solidaire.gouv.fr

([311]) Articles L. 862-3 et L. 862-4 du code de la sécurité sociale.

([312]) Loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017.

([313]) Annexe 8 du PLFSS 2021.

([314]) Pour plus d’éléments, voir le commentaire de l’article 3 du présent projet de loi.

([315]) Le montant des dépenses de personnel et de fonctionnement est resté stable en 2019, à hauteur de 1 million d’euros.

([316]) Article L. 862-2 du code de la sécurité sociale.

([317]) Les dépenses remboursées par le fonds aux organismes complémentaires sont majorées de frais de gestion, sur la base d’un coefficient fixé par arrêté pris après avis de l’UNOCAM.

([318]) En 2020, le fonds finance encore les dépenses des bénéficiaires de l’ACS. Pour rappel, les contrats ACS en cours au 1er novembre 2019 peuvent continuer jusqu’à leur échéance, jusqu’en octobre 2020 pour les derniers contrats engagés pour cette prestation. Les bénéficiaires de contrats ACS au 1er novembre 2019 peuvent toutefois basculer vers un contrat CSS avec participation financière à tout moment.

([319]) Annexe 8 du PLFSS 2021.

([320]) En application de l’ordonnance n° 2020-312 du 25 mars 2020 relative à la prolongation de droits sociaux, les assurés ont bénéficié d’une prolongation exceptionnelle de leurs droits à la CSS et à la CMU-C (prolongation de trois mois à compter de la date d’échéance de leurs contrats pour les contrats expirant entre le 12 mars et le 31 juillet) ou de leurs droits à l’ACS (prolongation jusqu’au 31 juillet 2021).

([321]) La réforme 100 % Santé propose à tous les Français, bénéficiant d’une complémentaire santé responsable ou de la CSS, un large choix d’équipements en audiologie, optique et dentaire pris en charge à 100 %.

([322]) Le 6° du I supprime, en réécrivant l’article L.862-8 du code de la sécurité sociale, la possibilité pour les organismes complémentaires de s’associer pour la déclaration et le paiement de TSA. Cette disposition ne trouve concrètement pas à s’appliquer.

([323]) D’après « La lettre du fonds de la complémentaire santé solidaire » de juin 2020, le nombre total de personnes couvertes par une complémentaire santé aidée est estimé à 6,93 millions à fin février 2020, en très légère progression de 0,4 % par rapport à février 2019, mais en diminution de 3,7 % par rapport à octobre 2019, dernier mois d’effectivité de la CMU-C et de l’ACS, soit 267 600 personnes de moins.

([324]) Seules peuvent être reconnues représentatives les organisations syndicales qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au niveau national aux dernières élections.

([325]) « Les relations conventionnelles entre l’assurance maladie et les professions libérales de santé », communication à la commission des affaires sociales du Sénat, juin 2014.

([326]) Il n’existe pas actuellement de données statistiques annuelles relatives au versement des indemnités par les URPS à leurs membres. Seuls les rapports annuels d’activités des URPS sont disponibles. Ces rapports sont adressés directement aux agences régionales de santé (ARS) et ne font pas toujours apparaître ces données comptables.

([327]) La CURPS étant assise sur le revenu tiré de l’exercice libéral de la profession et les revenus des professionnels de santé concernés qui ont peu varié en 2018 et 2019, les montants de la CURPS prélevés en 2018 et 2019 sont restés relativement stables par rapport à 2017.

([328]) L’arrêté du 2 juin 2010 fixe le plafond des indemnités susceptibles d’être allouées aux membres des assemblées et des bureaux des URPS.

([329]) L’article R. 162-16 du code de la sécurité sociale indique que le montant des indemnités est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de la santé, du ministre chargé de l’agriculture et du ministre chargé du budget. En pratique, ces montants figurent dans les conventions.

([330]) Article 5 de l’annexe 23 et article 1.3. de l’annexe 2 de la convention de 2016.

([331]) Cour d’appel de Versailles, 24 octobre 2016, n°°16/07393.

([332]) Cass. civ. 1re, 21 novembre 2019, n° 19-20.513.

([333]) Cass. civ. 1re, 3 février 2020, n° 19-70.020.

([334]) Annexe 10 du PLFSS 2021.

([335]) Ibid.

([336]) Comme le rappelle l’annexe 8 du PLFSS 2021, les missions de l’ONIAM sont financées pour partie par l’assurance maladie (indemnisation des accidents médicaux et des contaminations par le VIH, le VHC, le VHB et le HTLV) et pour partie par l’État (accidents médicaux résultant de la vaccination obligatoire et dommages consécutifs à des mesures sanitaires d’urgence, dépenses de fonctionnement du dispositif du Benfluorex ainsi que dépenses de fonctionnement et d’indemnisation liées à la prise de valproate de sodium). Les dépenses d’indemnisation des victimes du Benfluorex sont financées sur recettes propres et, si nécessaire, par avances de trésorerie de l’État.

([337]) Cette estimation n’intègre néanmoins pas les effets de la crise sanitaire sur la mobilisation du dispositif de droit commun permettant l’indemnisation des dommages liés à un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale.

([338]) « Les comptes de la sécurité sociale. Résultats 2019. Prévisions 2020 et 2021 », rapport à la Commission des comptes de la sécurité sociale, septembre 2020.

([339]) « Les comptes de la sécurité sociale. Résultats 2019. Prévisions 2020 et 2021 », rapport à la Commission des comptes, septembre 2020.

([340]) Loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020.

([341]) Entre en 2019 et 2020, la Commission des comptes prévoyait une hausse « structurelle » des dépenses de 3,9 %.

([342]) D’après le tableau d’équilibre financier pour 2021 figurant à l’annexe 4 du projet de loi. À noter que le chiffre de 25,9 milliards d’euros, donné à l’annexe B, intègre des effets de périmètre qui sont neutralisés par la création de la nouvelle branche autonomie.

([343]) Les dépenses prévisionnelles (hors mesures nouvelles) présentées en annexe B du présent projet de loi intègrent, pour la branche maladie, la tenue de l’ONDAM prévisionnel qui figure à la même annexe.

([344]) Ce transfert est prévu par l’article 71 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales.

([345]) Annexe 7 du PLFSS 2020.

([346]) Toutes les mesures du Ségur de la santé n’entrent pas dans le périmètre de l’ONDAM. Par exemple, le troisième pilier, intitulé « Simplifier les organisations et le quotidien des équipes », n’a pas de conséquences sur les dépenses entrant dans le périmètre de l’ONDAM.

([347]) Il s’agit notamment de demandes d’indemnisations complémentaires suite à une aggravation ou de demandes des ayants droit.

([348]) Le surplus de demandes enregistrées sans décision, accumulé en raison de la grève des transports et de la crise sanitaire actuelle, engendrerait une moindre dépense en 2020 mais, au contraire, des effets « rebond » et donc un excès de dépenses par rapport à la tendance à partir de 2021.

([349]) Avec le recul de l’âge légal de départ à la retraite à 62 ans, la réforme des retraites de 2010 prévoit de maintenir une retraite à taux plein dès 60 ans pour les salariés atteints d’une incapacité permanente d’au moins 10 % reconnue au titre d’une maladie professionnelle ou d’un accident du travail ayant entraîné des lésions identiques à celles d’une maladie professionnelle.

([350]) Loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites.

([351]) Réponses du Gouvernement aux questions du rapporteur.

([352]) Cette forte baisse est le contrecoup de la comptabilisation, en 2018, d’une charge pour la branche au titre de la compensation à l’Unedic d’une partie de ses cotisations d’assurance chômage.

([353]) Cette différence par rapport aux prévisions ne tient pas tant à une progression des dépenses plus élevée qu’attendu en 2020 qu’à une sous-estimation, au moment du vote de la LFSS 2020, des dépenses de la branche en 2019.

([354]) Telles que figurant à l’annexe B.

([355]) À noter que pour les professionnels de santé libéraux, qui n’ont, dans le droit commun, pas de couverture AT-MP obligatoire, seront indemnisés via le programme 204 du budget de l’État. Aucune ouverture de crédits n’est prévue dans le PLF 2021, mais les prochains retours de la CNAM, qui assure l’instruction et le versement des prestations, devraient permettre de définir le montant nécessaire pour 2020 et 2021, lequel pourrait être fixé en loi de finances rectificative de fin d’année ou de début d’année prochaine.

([356]) Les transferts de compensation démographique consistent, pour le régime général, à effectuer un transfert aux régimes déficitaires du fait du basculement progressif d’une partie de la population auparavant rattachée à un régime spécial vers le régime général. Cette évolution dans la répartition de la démographie française entraîne un déséquilibre dans le ratio actifs/retraités pour certains régimes, qui nécessite de fait une compensation de la part du régime général.

([357]) Article 4 de la loi n° 2020-992 du 7 août 2020 relative à la dette sociale et à l’autonomie prévoit le versement par le Fonds de réserve pour les retraites de la soulte du régime des industries électriques et gazières (IEG) à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) pour le compte de la Caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAV).

([358]) Arrondis à 0,1 milliard d’euros dans le tableau ci-après.

([359]) Voir le rapport présenté à la Commission des comptes de la sécurité sociale en septembre 2020, p. 149.

([360]) Pour la description de ces mesures, on pourra utilement se reporter aux commentaires des articles afférents.

([361]) L’objectif de dépenses n’a pas été arrondi à la décimale supérieure (144,8).

([362]) Rapport de la Cour des comptes sur l’application des lois de financement de la sécurité sociale 2017 – Chapitre IV : « Le pilotage de la trajectoire financière de la sécurité sociale : créer les conditions d’un équilibre durable », page 192.

([363]) Annexe 6 du PLFSS pour 2021.

([364]) Article 72, précisé par le décret n° 2019-630 du 24 juin 2019 relatif à la création d’un congé de paternité en cas d’hospitalisation de l’enfant, Journal officiel n° 0145 du 25 juin 2019, NOR : SSAS1912523D.

([365]) Article 26 de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019, Journal officiel n° 0297 du 23 décembre 2018, NOR : CPAX1824950L.

([366]) Rapport à la Commission des comptes de la sécurité sociale (septembre 2020), page 153.

([367]) Annexe 4 du PLFSS 2021.

([368]) Annexe 6 du PLFSS 2021.

([369]) Rapport sur l’application des lois de financement de la sécurité sociale (octobre 2020), chapitre VIII « L’action sociale de la branche famille : des dépenses importantes, un impact à améliorer ».

([370]) Avis n° HCFP-2020-5 du 23 septembre 2020 relatif aux projets de lois de finances et de financement de la sécurité sociale pour l’année 2021.

([371]) Voir la fiche 4.7 du rapport présenté à la Commission des comptes de la sécurité sociale, septembre 2020 (tome 1).

([372]) Pour la description de ces mesures, on pourra utilement se reporter aux commentaires des articles afférents.

([373]) Ce montant recouvre, par un effet de base, les revalorisations salariales du Ségur de la santé au titre de 2020 (275 millions d’euros) qui n’ont pas été intégrées dans l’estimation tendancielle pour 2021 présentée à la Commission des comptes.

([374]) On pourra utilement se reporter au commentaire de l’article 18 sur cette question.

([375]) Dont 16,6 milliards d’euros de nouvelles recettes en 2021.

([376]) La loi n° 2020-992 du 7 août relative à la dette sociale et à l’autonomie prévoit d’affecter à la nouvelle branche de la sécurité sociale 0,15 point supplémentaire de CSG aujourd’hui consacré au remboursement de la dette sociale.

([377]) Loi n° 93-936 du 22 juillet 1993 relative aux pensions de retraite et à la sauvegarde de la protection sociale.