➢ Caisse nationale des allocations familiales (CNAF) – Mme Isabelle Sancerni, présidente du conseil d’administration, et M. Vincent Mazauric, directeur général
➢ Les entreprises du médicament (LEEM) (*) – M. Frédéric Collet, président, M. Philippe Lamoureux, directeur général, M. Éric Baseilhac, directeur Accès, économie et export, et M. Laurent Gainza, directeur des affaires publiques
➢ Table ronde réunissant les organisations syndicales de salariés :
– Confédération générale du travail (CGT) – M. Pierre-Yves Chanu, conseiller confédéral, et M. Christophe Prudhomme, membre de la direction fédérale de la fédération CGT de la santé et de l’action sociale
– Confédération française démocratique du travail (CFDT), section sécurité sociale-retraite-prévoyance – Mme Jocelyne Cabanal, secrétaire nationale, et M. Philippe Le Clézio, secrétaire confédéral
– Confédération générale du travail – Force ouvrière (FO), secteur protection sociale – M. Serge Legagnoa, secrétaire confédéral en charge du secteur Protection sociale collective, M. Guillaume Commenge, assistant confédéral en charge de la branche maladie, et Mme Annabelle Loison, assistante confédérale en charge de la branche famille
– Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) – Mme Christine Lecerf, première adjointe confédérale, en charge l’assurance maladie et du financement de la protection sociale, et M. Raffaël Margherita, chef de file, délégation CFTC au conseil d’administration de l’ACOSS
– Confédération française de l’encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC) – M. Hubert Gorron, secteur protection sociale, délégué national Maladie, et Mme Anne Bernard, cheffe de service protection sociale
➢ Caisse d’amortissement de la dette sociale (CADES) – M. Jean-Louis Rey, président du conseil d’administration
➢ Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) – Mme Virginie Magnant, directrice, M. Stéphane Corbin, directeur adjoint, et M. Gaël Hilleret, directeur des établissements et services médico-sociaux
➢ Syndicat national de l’industrie des technologies médicales (SNITEM) – Mme Lucile Blaise, administratrice, vice-présidente Europe de l’ouest de la société ResMed, M. Éric Le Roy, directeur général, et M. François-Régis Moulines, directeur des affaires gouvernementales
➢ Ministère des solidarités et de la santé – Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) – Mme Virginie Lasserre, directrice générale
➢ Commission des accidents du travail et maladies professionnelles (CATMP) – Mme Laetitia Assali, présidente, et MM. Ronald Schouller et Christian Expert, vice-présidents
➢ Conseil de l’âge – M. Bertrand Fragonard, président, président du Haut Conseil de la famille, de l’enfance et de l’âge, et Mme Vanessa Wisnia-Weill, secrétaire générale adjointe
➢ Ministère de l’économie, des finances et de la relance – Direction du budget – Mme Amélie Verdier, directrice, et Mme Marie Chanchole, sous-directrice
➢ Ministère des solidarités et de la santé – Direction générale de l’offre de soins (DGOS) – Mme Katia Julienne, directrice générale
➢ Ministère des solidarités et de la santé – Direction de la sécurité sociale (DSS) – M. Franck Von Lennep, directeur
Auditions menÉes par Mme Monique Limon, rapporteure pour la famille
➢ Fédération française des entreprises de crèche (FFEC) (*) – Mme Elsa Hervy, déléguée générale, et Mme Thérèse Majnoni d’Intignano, vice–présidente
➢ Syndicat national des médecins de protection maternelle et infantile (SNMPMI) – Dr. Pierre Suesser, président, médecin de PMI en Seine-Saint-Denis, et Mme Élisabeth Jude-Lafitte, médecin de PMI dans le Nord
(*) Ces représentants d’intérêts ont procédé à leur inscription sur le registre de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, s’engageant ainsi dans une démarche de transparence et de respect du code de conduite établi par le Bureau de l’Assemblée nationale.
ANNEXE N° 2 : textes susceptibles d’Être abrogÉs ou modifiÉs À l’occasion de l’examen du projet de loi
| Projet de loi | Dispositions modifiées | |
| Article | Codes et lois | Numéro d’article |
| 4 | Code de l’action sociale et des familles | L. 14-10-1 |
| 4 | Code de l’action sociale et des familles | L. 14-10-5 |
| 4 | Loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 | 25 |
| 9 | Loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 | 86 |
| 12 | Code de la sécurité sociale | L. 241-3 |
| 13 | loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 | 13 |
| 14 | Code de la sécurité sociale | L. 131-6-4 |
| 14 | Code de la sécurité sociale | L. 311-3 |
| 14 | Code de la sécurité sociale | L. 611-1 |
| 15 | Code rural et de la pêche maritime | L. 731-13-2 |
| 15 | Loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 | 19 |
| 15 | Code de la sécurité sociale | L. 752-1 |
| 15 | Code de la sécurité sociale | L. 613-2 |
| 16 | Code de l’action sociale et des familles | L. 14-10-1 |
| 16 | Code de l’action sociale et des familles | L. 14-10-2 |
| 16 | Code de l’action sociale et des familles | L. 14-10-3 |
| 16 | Code de l’action sociale et des familles | L. 14-10-4 |
| 16 | Code de l’action sociale et des familles | L. 14-10-5 |
| 16 | Code de l’action sociale et des familles | L. 14-10-5-1 [nouveau] |
| 16 | Code de l’action sociale et des familles | L. 14-10-6 |
| 16 | Code de l’action sociale et des familles | L. 14-10-7 |
| 16 | Code de l’action sociale et des familles | L. 14-10-7-1 |
| 16 | Code général des collectivités territoriales | L. 3543-1 |
| 16 | Code de l’action sociale et des familles | L. 14-10-7-3 |
| 16 | Code de l’action sociale et des familles | L. 14-10-8 [abrogé] |
| 16 | Code de l’action sociale et des familles | L. 14-10-9 [abrogé] |
| 16 | Code de l’action sociale et des familles | L. 14-10-10 [abrogé] |
| 16 | Code de la sécurité sociale | L. 314-3 |
| 16 | Code de la sécurité sociale | L. 114-5 |
| 16 | Code de la sécurité sociale | L. 114-8 |
| 16 | Code de la sécurité sociale | L. 137-40 et L. 137-41 [nouveaux] |
| 16 | Code de la sécurité sociale | L. 168-11 |
| 16 | Code de la sécurité sociale | L. 200-3 |
| 16 | Code de la sécurité sociale | L. 225-1 |
| 16 | Code de la sécurité sociale | L. 227-1 |
| 16 | Code de la sécurité sociale | L. 227-3 |
| 16 | Code de la sécurité sociale | L. 541-5 [nouveau] |
| 17 | Code de la sécurité sociale | L. 138-13 |
| 18 | Code de la sécurité sociale | L. 131-8 |
| 26 | Loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001 | 40 |
| 28 | Code de la sécurité sociale | L. 160-13 |
| 28 | Code de la sécurité sociale | L. 160-14 |
| 28 | Code de la sécurité sociale | L. 162-22-8-2 |
| 28 | Code de la sécurité sociale | L. 162-22-9-1 |
| 28 | Code de la sécurité sociale | L. 162-22-10 |
| 28 | Code de la sécurité sociale | L. 162-22-11-1 |
| 28 | Code de la sécurité sociale | L. 162-9 |
| 28 | Code de la sécurité sociale | L. 162-20-1 |
| 28 | Code de la sécurité sociale | L. 162-22-6-1 [abrogé] |
| 28 | Code de la sécurité sociale | L. 162-23-16 |
| 28 | Code de la sécurité sociale | L. 174-15 |
| 28 | Loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004 | 33 |
| 28 | Loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 | 35 |
| 28 | Loi n° 2011-1906 du 24 décembre 2011 de financement de la sécurité sociale pour 2012 | 66 |
| 28 | Loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 | 78 |
| 28 | Loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 | 57 |
| 28 | Loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 | 64 |
| 30 | Code de la santé publique | Chapitre III ter du titre II du livre III de la sixième partie (articles L. 6323-4 à L. 6323-4-6) [rétabli] |
| 30 | Code de la santé publique | L. 1111-7 |
| 30 | Code de la santé publique | L. 1435-3 |
| 30 | Code de la santé publique | L. 6323-5 |
| 30 | Code de la sécurité sociale | L. 162-1-7 |
| 31 | Code de la santé publique | L. 6111-1-6 [nouveau] |
| 31 | Code de la sécurité sociale | L. 162-31-1 |
| 35 | Code du travail | L. 1225-35 |
| 35 | Code du travail | L. 1225-35-1 [nouveau] |
| 35 | Code du travail | L. 1225-40 |
| 35 | Code du travail | L. 3142-1 |
| 35 | Code du travail | L. 3142-4 |
| 35 | Code de la sécurité sociale | L. 161-6 |
| 35 | Code de la sécurité sociale | L. 331-8 |
| 35 | Code de la sécurité sociale | L. 623-1 |
| 35 | Code rural et de la pêche maritime | L. 732-12-1 |
| 36 | Code de la sécurité sociale | L. 16-10-1 |
| 36 | Code du travail | L. 1226-1-1 |
| 37 | Code de la sécurité sociale | L. 815-26 |
| 37 | Code de la sécurité sociale | L. 815-29 |
| 37 | Code de la sécurité sociale | L. 821-1-2 |
| 37 | Code rural et de la pêche maritime | L. 731-2 |
| 38 | Code de la santé publique | L. 5121-1 |
| 38 | Code de la santé publique | L. 5121-12 |
| 38 | Code de la santé publique | L. 5121-12-1 |
| 38 | Code de la santé publique | L. 5121-12-2 |
| 38 | Code de la santé publique | L. 5121-14-3 |
| 38 | Code de la santé publique | L. 5121-18 |
| 38 | Code de la santé publique | L. 5121-20 |
| 38 | Code de la santé publique | L. 5123-2 |
| 38 | Code de la santé publique | L. 5124-13 |
| 38 | Code de la santé publique | L. 5126-6 |
| 38 | Code de la santé publique | L. 5421-8 |
| 38 | Code de la santé publique | L. 5422-3 |
| 38 | Code de la santé publique | L. 5422-18 |
| 38 | Code de la santé publique | L. 5432-1 |
| 38 | Code de la santé publique | L. 5521-6 |
| 38 | Code de la sécurité sociale | L. 133-4 |
| 38 | Code de la sécurité sociale | L. 138-10 |
| 38 | Code de la sécurité sociale | L. 138-11 |
| 38 | Code de la sécurité sociale | L. 161-37 |
| 38 | Code de la sécurité sociale | L. 162-16-5 |
| 38 | Code de la sécurité sociale | L. 162-16-5-1, L. 162-16-5-1-1 et L. 162-16-5-2 |
| 38 | Code de la sécurité sociale | L. 162-16-5-3 |
| 38 | Code de la sécurité sociale | L. 162-16-4 |
| 38 | Code de la sécurité sociale | L. 162-17-2-1 |
| 38 | Code de la sécurité sociale | L. 162-17-4 |
| 38 | Code de la sécurité sociale | L. 162-18 |
| 38 | Code de la sécurité sociale | L. 162-22-7-3 |
| 38 | Code de la sécurité sociale | L. 182-2 |
| 38 | Code de la sécurité sociale | L. 315-2 |
| 38 | Code général des impôts | 281 octies |
| 39 | Code de la sécurité sociale | L. 161-37 |
| 39 | Code de la sécurité sociale | L. 165-6 |
| 39 | Code de la sécurité sociale | L. 162-1-14-1 |
| 40 | Code de la sécurité sociale | L. 861-7 |
| 40 | Code de la sécurité sociale | L. 862-1 |
| 40 | Code de la sécurité sociale | L. 862-2 |
| 40 | Code de la sécurité sociale | L. 862-7 |
| 40 | Code de la sécurité sociale | L. 862-8 |
| 41 | Code de la santé publique | L. 4031-4 |
| 42 | Code de la santé publique | L. 3222-5-1 |
| 42 | Code de la santé publique | L. 3111-12 |
| 42 | Code de la santé publique | L. 3211-12-1 |
| 42 | Code de la santé publique | L. 3211-12-2 |
| 42 | Code de la santé publique | L. 3211-12-4 |
ANNEXE N° 3 : liens vers LES ENREGISTREMENTS vidéo DE l’examen du projet de loi
– Mercredi 7 octobre 2020 à 14 heures 30 : audition de M. Pierre Moscovici, premier président de la Cour des comptes, sur le rapport sur l’application des lois de financement de la sécurité sociale
http://videos.assemblee-nationale.fr/video.9609953_5f7db319e4d02.commission-des-affaires-sociales--m-pierre-moscovici-premier-president-de-la-cour-des-comptes--m-7-octobre-2020
– Mercredi 7 octobre 2020 à 16 heures 15 : audition de M. Olivier Véran, ministre des solidarités et de la santé, de M. Olivier Dussopt, ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, et Mme Brigitte Bourguignon, ministre déléguée auprès du ministre des solidarités et de la santé, chargée de l’autonomie, sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2021
http://videos.assemblee-nationale.fr/video.9609953_5f7db319e4d02.commission-des-affaires-sociales--m-pierre-moscovici-premier-president-de-la-cour-des-comptes--m-7-octobre-2020
– Mardi 13 octobre 2020 à 17 heures 15 : examen des articles du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 (article 1er à après l’article 13)
http://videos.assemblee-nationale.fr/video.9636946_5f85c4c6c041c.commission-des-affaires-sociales--projet-de-loi-de-financement-de-la-securite-sociale-pour-2021--13-octobre-2020
– Mardi 13 octobre 2020 à 21 heures 30 : examen des articles du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 (après l’article 13 (suite) à après l’article 16)
http://videos.assemblee-nationale.fr/video.9642088_5f85feceb9ecb.commission-des-affaires-sociales--projet-de-loi-de-financement-de-la-securite-sociale-pour-2021-su-13-octobre-2020
– Mercredi 14 octobre 2020 à 9 heures 30 : examen des articles du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 (article 17 à après l’article 27)
http://videos.assemblee-nationale.fr/video.9643856_5f86a726bcaeb.commission-des-affaires-sociales--suite-de-lexamen-des-articles-du-projet-de-loi-de-financement-de-14-octobre-2020
– Mercredi 14 octobre 2020 à 15 heures : examen des articles du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 (article 28 à après l’article 34)
http://videos.assemblee-nationale.fr/video.9653381_5f86f43857ece.commission-des-affaires-sociales--examen-des-articles-du-projet-de-loi-de-financement-de-la-securit-14-octobre-2020
– Mercredi 14 octobre 2020 à 21 heures 30 : examen des articles du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 (articles 35 à 51)
http://videos.assemblee-nationale.fr/video.9662522_5f874f8c4d5f3.commission-des-affaires-sociales--projet-de-loi-de-financement-de-la-securite-sociale-pour-2021-su-14-octobre-2020
([1]) Dont la rédaction est issue, pour l’essentiel, de la loi organique n° 2005-881 du 2 août 2005 relative aux lois de financement de la sécurité sociale (LOLFSS), comme du reste l’ensemble des dispositions organiques définissant le cadre des LFSS.
([2]) Avant l’adoption de la loi organique n° 2005-881 du 2 août 2005 relative aux lois de financement de la sécurité sociale, les lois de financement de la sécurité sociale ne présentaient que les comptes du régime général.
([3]) Ce chiffre intègre désormais le Régime social des indépendants, qui a été adossé au régime général en application de l’article 15 de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018.
([4]) Le principe de la PUMA a été voté dans la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé et mis en œuvre par l’article 20 de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016.
([5]) Le mécanisme de compensation fonctionne sur la base d’une moyenne nationale. Les régimes ayant un ratio plus favorable que la moyenne opèrent un transfert financier vers les régimes ayant un ratio moins favorable.
([6]) Dans le mécanisme de l’intégration financière, les régimes maintiennent des règles distinctes mais agrègent leur solde avec celui du régime général. Le régime est alors toujours en équilibre pour la branche intégrée puisqu’il reporte tout excédent ou tout déficit sur le solde du régime général.
([7]) Branches maladie et vieillesse du régime des salariés agricoles, branche maladie des militaires et des non-salariés agricoles, régimes maladie et vieillesse des cultes et régime maladie et accidents du travail des marins.
([8]) Document triennal de présentation des régimes obligatoires de base, disponible ici : https://www.securite-sociale.fr/files/live/sites/SSFR/files/medias/PLFSS/2021/PLFSS-2021-ANNEXE%20TRIENNALE.pdf
([9]) Les régimes spéciaux sont des régimes de sécurité sociale antérieurs à 1945 dans des branches d’activité et entreprises visées par un décret en Conseil d’État.
([10]) Parmi ces régimes, l’annexe triennale nous apprend que celui des chemins de fer de l’Hérault ne compte plus qu’un bénéficiaire, sans le nommer bien entendu.
([11]) Il existe ainsi vingt et un régimes d’assurance vieillesse, neuf régimes d’assurance maladie et douze régimes d’AT-MP, à l’exclusion des régimes fermés (trois régimes maladie, trois régimes vieillesse et un régime invalidité et AT-MP).
([12]) Article 15 de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018.
([13]) Ces difficultés expliquent par exemple que le rapport remis en juin à la Commission des comptes de la sécurité sociale n’évoque que le champ couvrant le régime général et le Fonds de solidarité vieillesse.
([14]) Loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019.
([15]) Loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020.
([16]) Il s’agit des indemnités journalières et du remboursement des soins.
([17]) Principe prévu à l’article L. 131-7 du code de la sécurité sociale.
([18]) Rapport remis à la Commission des comptes de la sécurité sociale, septembre 2020, disponible ici : https://www.securite-sociale.fr/files/live/sites/SSFR/files/medias/CCSS/2020/RAPPORT%20CCSS-Sept%202020%20-TOME1.pdf
([19]) Loi n° 2018-1213 du 24 décembre 2018 portant mesures d’urgence économiques et sociales.
([20]) L’addition de l’ensemble de ces mesures donne une perte de recettes non compensées de l’ordre de 4,5 milliards d’euros, contrairement aux 4,4 milliards d’euros inscrits dans le rapport présenté à la Commission des comptes de la sécurité sociale en septembre 2020 (page 36). Par ailleurs, ce montant diffère de celui communiqué par la Cour des comptes dans son rapport publié en juin 2020, à savoir une perte de recettes non compensées de l’ordre de 4,1 milliards d’euros (page 55).
([21]) Cour des comptes, Les résultats de la sécurité sociale en 2019, juin 2020 (page 58), disponible ici : https://www.ccomptes.fr/fr/documents/52078
([22]) Rapport à la Commission des comptes de la sécurité sociale, Les comptes de la sécurité sociale, résultats 2018, septembre 2019, disponible ici :
https://www.securite-sociale.fr/files/live/sites/SSFR/files/medias/CCSS/2019/CCSS_RAPPORT-SEPT2019-tome%201.pdf
([23]) L’allocation de solidarité aux personnes âgées, l’allocation de veuvage et certaines prestations hors sécurité sociale (revenu de solidarité active et allocation supplémentaire d’invalidité notamment) n’ont pas été concernées par cette moindre revalorisation.
([24]) Annexe B de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019
([25]) Rapport de la Cour des comptes sur l’application des lois de financement de la sécurité sociale 2020, octobre 2020.
([26]) Historiquement, d’autres organismes ont pu faire partie de cette catégorie, à l’instar du Fonds de financement de la réforme des cotisations patronales de sécurité sociale (FOREC), supprimé par la LFSS 2004.
([27]) Cour des comptes, Les résultats de la sécurité sociale en 2019, juin 2020, disponible ici : https://www.ccomptes.fr/fr/documents/52078.
([28]) La « liste en sus » permet la prise en charge par l’assurance maladie de spécialités pharmaceutiques, pour certaines de leurs indications thérapeutiques, en sus des tarifs d’hospitalisation, lorsque ces indications présentent un caractère innovant.
([29]) L’ONDAM médico-social spécifique finance notamment les centres de soins pour toxicomanes, les centres de cure ambulatoires en alcoologie ainsi que les appartements de coordination thérapeutique.
([30]) Loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010 de financement de la sécurité sociale pour 2011. L’article 4 de la loi n° 2020-992 du 7 août 2020 relative à la dette sociale et à l’autonomie a par ailleurs prévu que ce montant sera abaissé à 1,45 milliard d’euros à compter de 2025 pour permettre un versement constant à ce niveau jusqu’en 2033.
([31]) Loi n° 99-1140 du 29 décembre 1999 de financement de la sécurité sociale pour 2000.
([32]) L’article 109 de la LFSS 2011 précitée avait prévu une mise en réserves de recettes pour le financement de dispositifs dérogatoires de retraite. Abondée seulement entre 2011 et 2013, cette « troisième section » a finalement été récupérée par la CNAMTS en application de la LFSS 2017, par une opération comptable ponctuelle, vigoureusement critiquée par la Cour des comptes, en faveur du fonds de financement pour l’innovation pharmaceutique.
([33]) Loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007 de financement de la sécurité sociale pour 2008.
([34]) Elle a historiquement été affectataire d’une fraction du prélèvement social sur les revenus du capital entre 2011 et 2016.
([35]) La CADES bénéficie depuis sa création du soutien de l’Agence France Trésor, renforcé par le décret n° 2017-869 du 9 mai 2017. Les services de l’agence ont depuis le 1er octobre 2017 la responsabilité des opérations de la Caisse, sans que cela remette en cause son caractère « cantonné » au remboursement de la dette des régimes de sécurité sociale.
([36]) Pour plus d’informations sur la question de la certification, qui dépasse le cadre du présent commentaire, on se reportera utilement au rapport de la Cour des comptes (Certification des comptes du régime général de sécurité sociale – Exercice 2019, mai 2020. https://www.ccomptes.fr/system/files/2020-05/20200519-rapport-certification-comptes-securite-sociale-exercice-2019_0.pdf), ainsi qu’à l’annexe 2 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2021, « Objectifs et moyens des organismes de sécurité sociale ». On rappellera que les comptes des régimes autres que le régime général, ainsi que ceux du Fonds de solidarité vieillesse (FSV), sont quant à eux certifiés par des commissaires aux comptes.
([37]) Les comptes des autres régimes sont certifiés par des commissaires aux comptes.
([38]) Dont la rédaction est pour l’essentiel issue de la loi organique n° 2005-881 du 2 août 2005 relative aux lois de financement de la sécurité sociale (LOLFSS).
([39]) Cour des comptes, Certification des comptes 2019 du régime général de sécurité sociale, mai 2020, disponible ici : https://www.ccomptes.fr/system/files/2020-05/20200519-rapport-certification-comptes-securite-sociale-exercice-2019_0.pdf
([40]) Fonds de solidarité vieillesse (FSV).
([41]) Caisse d’amortissement de la dette sociale (CADES).
([42]) Fonds de réserve pour les retraites.
([43]) Certains régimes ne sont en effet pas retracés en raison de leur faible importance financière (régimes représentant moins de 30 millions d’euros et ne recourant pas à l’emprunt).
([44]) Page 153 https://www.ccomptes.fr/sites/default/files/2017-09/20170920-rapport-securite-sociale-2017_1.pdf
([45]) Article 1er de la loi organique et loi du 7 août 2020 relatives à la dette sociale et à l’autonomie.
([46]) Loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d’une couverture maladie universelle.
([47]) Loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011.
([48]) Panoramas de la DREES : « La complémentaire santé : acteurs, bénéficiaires, garanties - édition 2019 ».
([49]) Arrêté du 4 mars 2011 portant désignation d’une union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales unique pour le recouvrement de la taxe de solidarité additionnelle aux cotisations d’assurances.
([50]) Rapport d’activité du Fonds de la complémentaire santé solidaire pour 2019, 24 septembre 2020.
([51]) Étude commandée par le courtier en assurance Gerep, sur la base d’un échantillon de 60 000 assurés et ayants droit.
([52]) Le lecteur intéressé pourra utilement se reporter au commentaire de l’article 41 relatif à simplification de la gestion de la complémentaire santé solidaire.
([53]) Loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires.
([54]) Sauf la précision apportée par le Conseil d’État selon laquelle le remboursement ne peut avoir lieu que lorsque la téléconsultation est délivrée accessoirement à une activité principale de consultation réelle (CE, 29 mai 2019)
([55]) Ordonnance n° 2020-737 du 17 juin 2020 modifiant les délais applicables à diverses procédures en matière sociale et sanitaire afin de faire face aux conséquences de la propagation de l’épidémie de covid-19.
([56]) L’étude d’impact estime que cette exclusion entraîne un retraitement de 1,2 milliard d’euros d’une assiette estimée, en 2019, à 38,7 milliards d’euros.
([57]) Loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010 de financement de la sécurité sociale pour 2011.
([58]) Article 11 de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020.
([59]) Décret n° 2020-570 du 14 mai 2020 relatif au versement d’une prime exceptionnelle à certains agents civils et militaires de la fonction publique de l’État et de la fonction publique territoriale soumis à des sujétions exceptionnelles pour assurer la continuité des services publics dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire déclaré pour faire face à l’épidémie de covid-19.
([60]) Décret n° 2020-711 du 12 juin 2020 relatif au versement d’une prime exceptionnelle aux personnels des établissements et services publics sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique de l’État dans le cadre de l’épidémie de covid-19. Cette prime, d’un montant de 1 000 euros maximum, peut être majorée à hauteur de 1 500 euros dans les quarante départements les plus touchés par la crise. Elle concerne les agents publics exerçant dans des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD), en établissements et services publics sociaux et médico-sociaux pour personnes âgées ou pour personnes handicapées ou encore dans les unités de soins de longue durée (USLD). Une enveloppe de 750 millions d’euros a été ouverte pour cette prime financée par l’assurance maladie et versée par les agences régionales de santé (ARS).
([61]) Voir : https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/04082020-cp-conjoint-etat-adf.pdf
([62]) Réponse écrite de la direction de la sécurité sociale à partir des données des fédérations professionnelles.
([63]) Voir Handicap.fr, « Pas de prime Covid pour tous les aides à domicile », 27 juillet 2020.
([64]) Il s’agit des services relevant des 6° et 7° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles.
([65]) IX de l’article 26 de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019.
([66]) Décret n° 2019-457 du 15 mai 2019 relatif à la répartition et l’utilisation des crédits mentionnés au IX de l’article 26 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 visant à la préfiguration d’un nouveau modèle de financement des services d’aide et d’accompagnement à domicile.
([67]) Réponse écrite de la direction de la sécurité sociale.
([68]) L’article L. 139-3 du code de la sécurité sociale prévoit en effet que les « ressources non permanentes auxquelles peuvent recourir les régimes obligatoires de base de sécurité sociale et les organismes concourant à leur financement ne peuvent consister qu’en des avances de trésorerie ou des emprunts contractés pour une durée inférieure ou égale à douze mois ».
([69]) Loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020.
([70]) L’ACOSS assure en effet des missions de financement pour d’autres régimes à travers des conventions. Il convient donc de préciser ici que c’est le plafond appliqué à l’ACOSS en tant que l’agence couvre les besoins de financement du régime général.
([71]) Arrêté du 30 mars 2020 fixant le montant pour l’exercice 2020 du financement de l’Agence nationale de santé publique.
([72]) Chiffre évoqué par l’ACOSS lors des auditions.
([73]) Ce que ne peut pas être une reprise par la CADES en l’état des textes organiques ; le plafond étant systématiquement conçu pour permettre l’amortissement de la précédente reprise, le législateur ordinaire se heurte systématiquement à la nécessité de modifier la loi organique, dont les conditions d’examen sont strictement encadrées par la Constitution (délai de quinze jours avant l’examen par la première assemblée saisie, puis navette « classique » entre les deux chambres).
([74]) Loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020.
([75]) Les cotisations de retraite complémentaires, incluses dans le champ des « allégements généraux », ont été exclues du dispositif, notamment en raison du lien particulièrement direct qu’elles ont avec les droits constitués dans le cadre d’un régime par points.
([76]) Rémunérations versées du 1er février au 31 mai 2020.
([77]) Ces secteurs ont été visés par le législateur à l’article 65 de la loi de finances rectificative précitée.
([78]) Loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020.
([79]) L’article 29, qui fixe le niveau de recettes mises en réserve par le FSV, n’est pas modifié.
([80]) Appelée le plus souvent par souci de simplicité, « branche maladie ».
([81]) Le total incluant le FSV est systématiquement plus important en dépenses et plus faibles en recettes que le total hors FSV en raison de la nature même des missions du Fonds : « hors FSV », les régimes de retraite comptent dans leurs produits les versements du Fonds qui leur permettent de financer les droits de leurs affiliés lorsqu’ils sont au chômage, en arrêt maladie ou lorsqu’ils demandent le minimum vieillesse.
([82]) Secrétariat général de la commission des comptes de la sécurité sociale, Les comptes de la sécurité sociale : résultats 2019, prévisions 2020 et 2021, septembre 2020. Disponible ici : https://www.securite-sociale.fr/files/live/sites/SSFR/files/medias/CCSS/2020/RAPPORT%20CCSS-Sept%202020%20-TOME1.pdf
([83]) La comptabilité de la sécurité sociale étant en droits constatés, les cotisations reportées n’en restent pas moins inscrites dans les comptes des branches. La direction de la sécurité sociale a néanmoins estimé avec prudence qu’une partie de ces créances ne seraient pas recouvrées et a intégré dans les comptes de ces mêmes branches un important risque de non-recouvrement.
([84]) Article 65 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020. Pour plus de précisions sur ces dispositifs, on pourra s’en remettre au commentaire de l’article 6 du présent projet de loi.
([85]) L’article 14 de la loi organique du 17 décembre 2012 relative à la programmation et à la gouvernance des finances publiques fait obligation au Gouvernement de soumettre au Haut Conseil les prévisions macroéconomiques sur lesquelles reposent ses textes financiers.
([86]) En retenant l’hypothèse formulée dans le rapport remis à la Commission des comptes de la sécurité sociale selon laquelle 1 point de masse salariale « vaudrait » 2,15 milliards d’euros pour le régime général.
([87]) Il ne correspond pas tout à fait à « l’écart des écarts » en raison des effets « déformants » du FSV.
([88]) Si FSV et direction de la sécurité sociale partagent les explications sur les grandes tendances en recettes et en dépenses, certains chiffres transmis par le premier diffèrent de ceux produits par la seconde. Cela procède du fait que la LFSS s’appuie principalement sur les hypothèses de la direction générale du Trésor partagées avec la loi de finances initiale, alors que les services du fonds procèdent à des actualisations très régulières au regard de la situation sur les marchés financiers en recettes, d’une part, et de la situation de l’emploi, d’autre part. Les chiffres produits ici sont donc ceux du projet de loi, qui ont le mérite de la cohérence entre les textes financiers, même si ceux du FSV permettent de percevoir des tendances « de dernière minute ».
([89]) Loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites.
([90]) Loi organique n° 2020-991 du 7 août 2020 relative à la dette sociale et à l’autonomie et loi n° 2020-992 du 7 août 2020 relative à la dette sociale et à l’autonomie.
([91]) Décret n° 2020-1074 du 19 août 2020 relatif au transfert à la Caisse d’amortissement de la dette sociale des déficits du régime général, du Fonds de solidarité vieillesse et de la Caisse centrale de mutualité sociale agricole à effectuer en 2020. Ce transfert correspond plus précisément à 10,2 milliards pour le régime général, 6,2 milliards pour le Fonds de solidarité vieillesse et 3,6 milliards pour la branche vieillesse du régime des non-salariés agricoles.
([92]) Le présent projet de loi prévoit le transfert à la nouvelle branche autonomie de certaines dépenses entrant dans le champ de l’ONDAM et aujourd’hui prises en charge par la branche maladie-maternité-invalidité-décès.
([93]) Loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020.
([94]) La différence de 0,1 milliard d’euros entre ce chiffre de 0,1 milliard d’euros et la somme des surexécutions et sous-exécutions présentée ici, de 0,2 milliard d’euros (5,5 milliards d’euros – 4,3 milliards d’euros – 1 milliard d’euros) s’explique par des effets d’arrondis.
([95]) L’assurance maladie a mis en place une consultation longue, au tarif majoré (46 euros) et prise en charge à 100 %, pour les patients ALD et seniors n’ayant pas vu leur médecin traitant pendant la période de confinement.
([96]) Au sein des établissements de santé, la liste en sus permet la prise en charge par l’assurance maladie de spécialités pharmaceutiques, pour certaines de leurs indications thérapeutiques, en sus des tarifs d’hospitalisation, lorsque ces indications présentent un caractère innovant.
([97]) La différence de 0,1 milliard d’euros entre ce chiffre de 1,8 milliard d’euros et la somme des surexécutions présentée ici, de 1,9 milliard d’euros (1,6 milliard d’euros + 0,3 milliard d’euros) s’explique par des effets d’arrondis.
([98]) Loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020.
([99]) Une telle confusion n’était en effet pas conforme aux normes comptables européennes entrées en vigueur au 1er janvier 2007.
([100]) Rapport d’activité 2019 de la CPRP-SNCF, disponible ici :
https://www.cprpsncf.fr/documents/20182/121703/RA-2019.pdf/b3ca9078-8361-44c4-af22-8a5259ea2f53.
Le rapport fait également état de 17,7 milliards de réserves côté retraites.
([101]) Le rapport statistiques 2019 de la CAMIEG (disponible ici : https://www.camieg.fr/fileadmin/user_upload/Publications/2020-08-CAMIEG-RAPPORT-STAT-2019.pdf) indique ainsi que la Caisse versait pour cet exercice 608,3 millions d’euros pour le régime de base et 259,8 millions d’euros).
([102]) Articles L. 241-3 et D. 242-17 à D. 242-19 du code de la sécurité sociale.
([103]) Historiquement, toutes les cotisations étaient « plafonnées ». Un mouvement de « déplafonnement progressif des cotisations » (Jean-Jacques Dupeyroux et Xavier Prétot) s’est progressivement engagé à partir des ordonnances « Jeanneney » de 1967 pour rétablir les comptes de la sécurité sociale, dans un premier temps, mais aussi en cohérence avec la nature de plus en plus universelle des prestations : 1967 (partiel) 1984 (total) pour la maladie, 1990 pour les accidents du travail et la famille.
([104]) Données de la Caisse nationale d’assurance vieillesse.
https://www.legislation.cnav.fr/Pages/bareme.aspx?Nom=salaire_plafond_soumis_cotisation_bar
([105]) Arrêté du 2 décembre 2019 portant fixation du plafond de la sécurité sociale pour 2020.
([106]) L’historique du salaire plafond soumis à cotisations, disponible sur le site internet de la Caisse nationale d’assurance vieillesse, remonte jusqu’à l’année 1930.
https://www.legislation.cnav.fr/Pages/bareme.aspx?Nom=salaire_plafond_soumis_cotisation_bar
([107]) Article 62 de la loi n° 95-95 du 1er février 1995 de modernisation de l’agriculture.
([108]) Notamment par l’article 8 de la loi n° 2001-1246 de financement de la sécurité sociale pour 2002 et l’article 27 de la loi n° 2006-11 d’orientation agricole du 5 janvier 2006.
([109]) Loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010.
([110]) Loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018.
([111]) Loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019.
([112]) Pour une explication détaillée des modalités de suppression ou d’aménagement d’un ensemble d’exonérations spécifiques, le lecteur pourra utilement se reporter au commentaire de l’article 8 du PLFSS 2019.
([113]) Décret n° 2018-1357 relatif aux modalités d’application de certains dispositifs d’exonérations ciblées de cotisations sociales.
([114]) Loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous.
([115]) Article 30 du PLF 2021.
([116]) Le lecteur intéressé par les modalités générales de compensation des exonérations de cotisations et de contributions sociales pourra se reporter au commentaire de l’article 19.
([117]) Loi n° 94-637 du 25 juillet 1994 relative à la sécurité sociale.
([118]) Enquête disponible ici :
https://www.insee.fr/fr/statistiques/4127596#:~:text=Les%20comportements%20de%20consommation%20en%202017Le%20transport%20p%C3%A8se%20plus,le%20logement%20en%20milieu%20urbain&text=En%202017%2C%20les%20m%C3%A9nages%20consomment,en%202011%20en%20euros%20constants.&text=Les%20familles%20monoparentales%20consomment%20nettement%20moins%20que%20la%20moyenne.
([119]) L’écart à 100 % est difficile à expliquer, mais il pourrait s’agir de personnes n’ayant perçu aucun revenu.
([120]) IGAS (Nicolas Amar et Louis-Charles Viossat), « Les plateformes collaboratives, l’emploi et la protection sociale », mai 2016, disponible ici : https://www.igas.gouv.fr/IMG/pdf/2015-121R.pdf
([121]) Cette activité minimale est définie par des conditions de surface minimale d’exploitation, de temps de travail supérieur à 1 200 heures par an ou d’un revenu professionnel supérieur à une assiette minimale déterminée de manière forfaitaire.
([122]) Voir, pour plus de précisions, le commentaire de l’article 19 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020.
([123]) Rapport sur la « Réforme du recouvrement fiscal et social », 5 septembre 2019.
([124]) Décret n° 2019-31 du 18 janvier 2019 relatif aux échanges d’informations et de données entre administrations dans le cadre des démarches administratives et à l’expérimentation prévue par l’article 40 de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un État au service d’une société de confiance.
([125]) Laurent Vachey, La branche autonomie : périmètre, gouvernance et financement, septembre 2020.
([126]) La CNSA a notamment élaboré un portail d’information national pour les personnes âgées et leurs proches : www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr
([127]) Il s’agit notamment du financement de l’amélioration de l’accès aux équipements et aux aides techniques individuelles, du forfait autonomie, de la coordination et de l’appui des actions de prévention mises en œuvre par les services polyvalents d’aide et de soins à domicile et du soutien aux actions d’accompagnement des proches aidants.
([128]) Laurent Vachey, La branche autonomie : périmètre, gouvernance et financement, septembre 2020, p. 41.
([129]) Pour plus de détails, on pourra se référer utilement au commentaire de cet article.
([130]) Laurent Vachey, La branche autonomie : périmètre, gouvernance et financement, septembre 2020, p. 4.
([131]) Inspection générale des affaires sociales (IGAS), Améliorer et simplifier la compensation du handicap pour les enfants, 2019.
([132]) Loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999.
([133]) DREES, Les dépenses de santé en 2019, édition 2020, disponible ici : https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/cns2020.pdf
([134]) PLFSS 2021, annexe 7 (page 24).
([135]) PLFSS 2020, annexe 7 (page 15).
([136]) Article 31 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999.
([137]) Article 3 de la loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014 de financement de la sécurité sociale pour 2015.
([138]) Article 23 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020.
([139]) Arrêté du 2 mars 2005 pris en application de l’article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale et fixant la liste des produits et prestations mentionnés à l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale pris en charge en sus des prestations d’hospitalisation, régulièrement modifié pour compléter la liste.
([140]) Les médicaments concernés sont ceux qui sont inscrits au premier alinéa de l’article L. 162-17 et à l’article L. 162-16-5-2 du code de la sécurité sociale, sur les listes prévues aux articles L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale ou à l’article L. 5126-4 du code de la santé publique ainsi qu’à l’article L. 5121-12 du code de la santé publique.
([141]) Les dispositifs médicaux concernés sont les produits et prestations mentionnées à l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale et pris en charge en sus des prestations d’hospitalisation conformément à l’article L. 162-22-7 du même code.
([142]) Ces conventions, prévues à l’article L. 162-17-4 du code de la sécurité sociale et pouvant être signées avec une entreprise ou un groupe d’entreprises, portent notamment sur le prix des médicaments et leur évolution, sur les remises, sur les engagements des entreprises concernant le bon usage des médicaments et les volumes de vente ainsi que sur les modalités de participation des entreprises à la mise en œuvre des orientations ministérielles.
([143]) Tel que prévu par le Conseil stratégique des industries de santé.
([144]) Pour plus de précisions sur cette réforme complexe, on pourra utilement se reporter au commentaire de l’article 38.
([145]) Rapport remis par le Gouvernement au Parlement le 15 septembre 2020, préparé par M. Laurent Vachey, disponible ici :
http://www.igf.finances.gouv.fr/files/live/sites/igf/files/contributed/IGF%20internet/2.RapportsPublics/2020/2020-M-033-02_Rapport_Branche_Autonomie-vf.pdf
([146]) On peut rappeler à titre historique que la CSG « patrimoine » n’avait pas moins de cinq affectataires de 2010 à 2015, bien qu’il s’agisse d’une cédule au rendement relativement faible, ou que la CSG « activité » a changé d’affectations tous les ans depuis dix ans.
([147]) Les régimes d’assurance maladie bénéficient en effet du produit de cette CSG « activité » à due concurrence de leurs affiliés. À défaut d’affiliation, le produit est versé à la CNAM, qui en demeure le principal affectataire au titre du régime général.
([148]) Taux normal de 8,3 % sur les pensions de retraite et d’invalidité et de 6,2 % sur les allocations chômage et indemnités journalières, taux intermédiaire de 6,6 % sur les pensions de retraite et d’invalidité et taux réduit de 3,8 % sur l’ensemble des types de revenus.
([149]) Le rapport présenté à la Commission des comptes de la sécurité sociale ne permet pas de distinguer la CSG sur les retraites au taux normal et au taux intermédiaire et l’annexe 6 la CSG « activité » de la CSG « remplacement ». Aucun document ne renseigne par ailleurs le produit total de la CSG au taux réduit de 3,8 %.
([150]) Il s’agit en réalité de l’ensemble des régimes d’assurance maladie subsistants.
([151]) Ce montant, conventionnel, semble correspondre à une approximation du montant de ce que versait l’assurance maladie à champ « ONDAM médico-social 2020 » c’est-à-dire avant élargissement de son périmètre et avant intégration des mesures du « Ségur ».
([152]) Pour plus de précisions sur le fonctionnement de cette prestation et les modifications que lui apporte l’article 37, on pourra utilement se reporter au commentaire de cet article.
([153]) Projet annuel de performances de la mission Solidarité, insertion et égalité des chances, annexé au PLF 2020.
([154]) Pour plus de précisions sur l’assiette, le taux et l’évolution de l’affectation de la TSA, on pourra utilement se reporter au commentaire de l’article 3 du présent projet de loi.
([155]) Pour plus de précisions sur cette modification du pilotage de la complémentaire santé solidaire, on pourra utilement se reporter au commentaire de l’article 41.
([156]) Le dispositif adopté par le Parlement comptait ainsi près de 400 alinéas et 40 pages.
([157]) Loi n° 93-953 du 27 juillet 1993 relative au développement de l’emploi et de l’apprentissage.
([158]) Loi n° 2003-47 du 12 janvier 2003 relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l’emploi.
([159]) Loi n° 94-637 du 25 juillet 1994 relative à la sécurité sociale.
([160]) Loi n° 2004-810 du 13 août 2004 relative à l’assurance maladie.
([161]) Disposition inscrite au c du C du I de l’article L.O. 111-3 du code de la sécurité sociale.
([162]) Disposition inscrite au 5° du III de l’article L.O. 111-4 du code de la sécurité sociale.
([163]) Article 2 de la loi n° 2014-892 du 8 août 2014 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2014.
([164]) Loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018.
([165]) Les « niches sociales » présentées dans l’annexe 5 ont fait l’objet de deux exercices de revue générale : l’un a été mené en 2011 par le Comité d’évaluation des dépenses fiscales et des niches sociales, et l’autre en 2015 par une mission commune de l’IGAS et l’IGF.
([166]) Loi n° 2014-1653 du 29 décembre 2014 de programmation des finances publiques pour les années 2014 à 2019.
([167]) Loi n° 2018-32 du 22 janvier 2018 de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022.
([168]) Haut Conseil du financement de la protection sociale, Les lois de financement de la sécurité sociale : bilan et perspectives, novembre 2019.
([169]) Loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020. Les modalités de prise en compte de l’aide au paiement sont inscrites à l’article 6 du présent projet de loi. Le lecteur pourra utilement se reporter à son commentaire pour la compréhension des mécanismes d’exonération temporaires pour les entreprises appartenant aux secteurs les plus touchés par la crise sanitaire et économique.
([170]) Dont la rédaction est pour l’essentiel issue de la loi organique n° 2005-881 du 2 août 2005 relative aux lois de financement de la sécurité sociale (LOLFSS), comme du reste l’ensemble des dispositions organiques définissant le cadre des LFSS.
([171]) On pourra notamment se reporter au commentaire de l’article 17 sur les compensations de ces transferts entre branches.
([172]) Le résultat a été de fait très différent de la prévision puisque, d’après l’annexe 4, les ressources des régimes ne compteraient que 48 % de cotisations effectives en 2020.
([173]) Ces cotisations correspondent en réalité à des prestations versées sans contrepartie par les employeurs publics.
([174]) La part est plus importante pour la Caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAV).
([175]) Pour mémoire, 31 milliards au titre des déficits cumulés par la branche maladie du régime général, le FSV, le régime d’assurance vieillesse des non-salariés agricoles et la CNRACL, 92 milliards de déficits prévisionnels du régime général et du régime d’assurance vieillesse des non-salariés agricoles et 13 milliards d’euros au titre des emprunts contractés au 31 décembre 2019 par les établissements de santé relevant du service public hospitalier.
([176]) 6,2 milliards d’euros de Fonds de solidarité vieillesse, 10,2 milliards d’euros de la CNAM et 3,6 milliards de la CCMSA au titre du régime d’assurance vieillesse des travailleurs non salariés agricoles.
([177]) Annexe 4 qui reproduit souvent les analyses des années précédentes sur les déterminants de ces besoins de trésorerie.
([178]) II de l’article. 42 de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015.
([179])Ce rapport est disponible ici : https://www.tresor.economie.gouv.fr/Articles/6efc6c82-e294-48ed-87a4-559ecc13747c/files/38833aa8-5cdd-45da-8ca2-e5b2fdffb352
([180]) Programme de stabilité 2019-2023, disponible ici : https://www.performance-publique.budget.gouv.fr/sites/performance_publique/files/files/Programme_de_stabilite_2020.pdf
([181]) Loi n° 2018-32 du 22 janvier 2018 de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022.
([182]) Pour 2020 : https://www.ccomptes.fr/system/files/2020-10/20201007-rapport-securite-sociale-2020.pdf
([183]) Pour septembre 2020 (tome I, présentant les principales perspectives financières pour la sécurité sociale) : https://www.securite-sociale.fr/files/live/sites/SSFR/files/medias/CCSS/2020/RAPPORT%20CCSS-Sept%202020%20-TOME1.pdf
([184]) Pour les projets de lois financières pour 2021 : https://www.hcfp.fr/sites/default/files/2020-09/Avis%20HCFP-2020-5%20PLF-PLFSS%202021.pdf
([185]) Décret n° 2020-1152 du 19 septembre 2020 relatif au versement d’un complément de traitement indiciaire aux agents des établissements publics de santé, des groupements de coopération sanitaire et des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes de la fonction publique hospitalière.
([186]) Olivier Véran, L’évolution des modes de financement des établissements de santé : une nouvelle échelle de valeur.
([187]) Assemblée nationale, commission des affaires sociales, rapport d’information (n° 769) sur les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD), Monique Iborra et Caroline Fiat, rapporteures (14 mars 2018).
([188]) Article 73 de la loi du 17 décembre 2012 relative au financement de la sécurité sociale pour 2013.
([189]) Article 71 de la loi du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020.
([190]) Loi n° 2020-992 du 7 août 2020 relative à la dette sociale et à l’autonomie.
([191]) Ibid.
([192]) Rapport de l’Inspection générale des affaires sociales sur l’évaluation du financement et du pilotage de l’investissement hospitalier, mars 2013
http://www.igas.gouv.fr/IMG/pdf/RM2013-032P_Tome_I_-_Volume_I.pdf.
([193]) Décret n° 2017-631 du 25 avril 2017 relatif à la constitution et au fonctionnement des groupements de coopération sanitaire.
([194]) Depuis la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires.
([195]) Rapport au Parlement sur les recompositions hospitalières, 2017.
([196]) Loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 précitée.
([197]) Décision du 20 décembre 2011 relative à l’application de l’article 106 §2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides d’État sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt économique général, dite « décision SIEG 2012 », faisant suite à la décision 2005/842/CE de la Commission du 28 novembre 2005 concernant l’application des dispositions de l’article 86, paragraphe 2, du traité CE aux aides d’État sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt économique général.
([198]) Loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020.
([199]) Il convient de noter, toujours selon l’étude d’impact, que sur les 14 millions de passages aux urgences non suivis d’hospitalisation à l’hôpital public en 2018, 3 millions de passages concernent un assuré avec une ALD. Parmi ces derniers seuls 1,1 million de passages, soit un tiers environ, sont exonérés de ticket modérateur car en lien avec l’ALD.
([200]) Loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017.
([201]) Selon les informations transmises au rapporteur général par le Gouvernement, les dépenses assurance maladie relatives au forfait prestation intermédiaire ont ainsi été de 7,37 millions d’euros pour 2019.
([202]) Arrêté du 19 février 2015 modifié relatif aux forfaits alloués aux établissements santé mentionnés à l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ayant des activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie ou ayant une activité d’hospitalisation à domicile.
([203]) Loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004.
([204]) Loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018.
([205]) Pour les établissements privés sous OQN, le montant de la part calculée sur les modalités actuelles de financement (prix de journée) continue à être versé dans le cadre de l’article L. 174-18 du code de la sécurité sociale. S’agissant de la seconde part, assise sur la dotation modulée à l’activité, le circuit de financement s’inscrit dans le cadre dérogatoire à cette organisation du 1er mars 2017 au 28 février 2018. Le montant forfaitaire n’est pas facturé auprès de la caisse centralisatrice. Les établissements doivent remettre à l’ARS dont ils relèvent leurs données d’activité, et, après valorisation de ces données, le montant calculé par l’ARS est notifié à l’hôpital concerné ainsi qu’à la caisse de leur circonscription.
([206]) Loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004.
([207]) Loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010 de financement de la sécurité sociale pour 2011.
([208]) Article 67 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2011 et décision n° 2010-620 DC du 16 décembre 2010.
([209]) Afin de sécuriser ce dispositif dans le contexte de la crise sanitaire, cette durée a été prolongée d’un an par l’article 22 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d’autres mesures urgentes ainsi qu’au retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne.
([210]) À titre d’exemple, moins de 30 % des demandes sont acceptées à la maison de naissance de Paris, le CALM.
([211]) Résultant d’une erreur de numérotation.
([212]) Loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014 de financement de la sécurité sociale pour 2015.
([213]) Par ailleurs, l’article 51 de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 a abrogé l’article 53 de la loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014 de financement de la sécurité sociale pour 2015 à partir du 1er janvier 2020.
([214]) Décret n° 2016-1703 du 12 décembre 2016 relatif à la mise en œuvre de l’expérimentation des hébergements temporaires non médicalisés de patients.
([215]) https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2015-12/rapport_dorientation_-_criteres_deligibilite_des_patients_a_un_hebergement_a_proximite_dun_etablissement_de_sante.pdf
([216]) Ces chiffres peuvent être lus au regard d’une nuit d’hospitalisation de telle sorte que, selon le CHRU de Tours, une nuit au sein de son hôtel hospitalier revient à 100 euros alors qu’une nuit d’hospitalisation est comprise entre 1 000 et 1 500 euros selon le service.
([217]) Ces crédits ont été délégués sur trois ans par le biais du FIR en 2017, 2018 et 2019. Pour 2020, aucune délégation nationale n’a été faite mais les établissements ont pu bénéficier de crédits non utilisés. D’autres établissements ont passé des conventions de financement avec des organismes complémentaires, et d’autres ont mis cette activité en parenthèse du fait de la crise sanitaire.
([218]) Cette mesure propose en effet, pour les femmes enceintes résidant à plus de 45 minutes d’une maternité, la prise en charge d’un hébergement non médicalisé à proximité de la maternité et des transports entre le domicile et la maternité.
([219]) Loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018.
([220]) Loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires
([221]) Loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé.
([222]) Loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014.
([223]) Loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018.
([224]) Le calendrier de déploiement de la télé-expertise au profit de l’ensemble des patients doit, lui, être défini avant la fin de l’année 2020.
([225]) Les spécialités citées dans l’avenant sont la gynécologie, l’ophtalmologie, la stomatologie, la chirurgie orale ou la chirurgie maxillo-faciale, la psychiatrie ou la neuropsychiatrie et la pédiatrie.
([226]) Il peut notamment s’agir de communautés professionnelles territoriales de santé (CPTS), d’équipes de soins primaires (ESP), de maisons de santé pluri-professionnelles (MSP) ou de centres de santé (CDS).
([227]) Les actes médicaux des professionnels de santé libéraux ont le même tarif en ville qu’en établissement.
([228]) CNAM, Rapport Charges et produits - Propositions de l’Assurance Maladie pour 2021 (juillet 2020).
([229]) Le Rapport Charges et produits - Propositions de l’Assurance Maladie pour 2021 (juillet 2020) de la CNAM propose une analyse détaillée de ces évolutions.
([230]) Loi n° 71-525 du 3 juillet 1971 relative aux rapports entre les caisses d’assurance maladie et les praticiens et auxiliaires médicaux.
([231]) Loi n° 2002-322 du 6 mars 2002 portant rénovation des rapports conventionnels entre les professions de santé libérales et les organismes d’assurance maladie.
([232]) Loi n° 2004-810 du 13 août 2004 relative à l’assurance maladie.
([233]) Pour les médecins libéraux, la loi n° 90-86 du 23 janvier 1990 a ouvert la possibilité d’organiser par deux conventions distinctes les rapports entre les caisses primaires d’assurance maladie et les médecins spécialistes, d’une part, et les rapports entre les caisses primaires d’assurance maladie et les médecins généralistes, d’autre part. Il ne s’agit que d’une simple possibilité. Le choix a ainsi été fait lors de l’élaboration de la dernière convention médicale, en 2016, de n’établir qu’une seule convention concernant tant les généralistes que les spécialistes.
([234]) Loi n° 2002-322 du 6 mars 2002 portant rénovation des rapports conventionnels entre les professions de santé libérales et les organismes d’assurance maladie.
([235]) Seules peuvent être reconnues représentatives les organisations syndicales qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au niveau national aux dernières élections.
([236]) Décret n° 2019-1435 du 23 décembre 2019 prorogeant le mandat des membres des assemblées des unions régionales des professionnels de santé dont les membres sont élus.
([237]) Décret n° 2020-1026 du 10 août 2020 modifiant certaines dispositions relatives aux unions régionales des professionnels de santé.
([238]) Cette obligation se déduit de la lecture de l’article R. 162-54-5 du code de la sécurité sociale qui prévoit que les organisations syndicales représentatives des professionnels de santé font connaître leur éventuelle opposition à la reconduction d’une convention au plus tard six mois avant sa date d’expiration.
([239]) Loi n° 2011-867 du 20 juillet 2011 relative à l’organisation de la médecine du travail.
([240]) D’après le réseau Présance.
([241]) Rapport d’information de M. Stéphane Artano et Mme Pascale Gruny, fait au nom de la commission des affaires sociales du Sénat (n° 10, 2019-2020), 2 octobre 2019.
([242]) Évaluation des services de santé au travail interentreprises (SSTI), Inspection générale des affaires sociales (IGAS), février 2020.
([243]) Résolution n° 449, adoptée par l’Assemblée nationale, appelant à faire de la France l’un des pays les plus performants en matière de santé au travail.
([244]) Les 1000 premiers jours, là où tout commence, Rapport de la commission des 1 000 premiers jours, Ministère des solidarités et de la santé, septembre 2020, p. 89.
([245]) Loi n° 2020-692 du 8 juin 2020 visant à améliorer les droits des travailleurs et l’accompagnement des familles après le décès d’un enfant.
([246]) Loi n° 2001-1246 du 21 décembre 2001 de financement de la sécurité sociale pour 2002.
([247]) Hervé Gosselin, Carole Lépine, « Évaluation du congé paternité », Inspection générale des affaires sociales (IGAS), juin 2018, p. 70.
([248]) Pour la rémunération brute, déduction faite des indemnités, des avantages familiaux et des cotisations et contributions sociales salariales, servies pendant la durée du congé de paternité et d’accueil de l’enfant et des autorisations spéciales d’absence accordées à titre complémentaire, au sein de la fonction publique.
([249]) Décret n° 2001-1352 du 28 décembre 2001 relatif au congé de paternité des assurés relevant du régime général et modifiant le code de la sécurité sociale et le code du travail, désormais codifié à l’article D. 1225-8 du code du travail.
([250]) Loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013.
([251]) Loi n° 2013-404 du 17 mai 2013 ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe.
([252]) Décret n° 2019-630 du 24 juin 2019 relatif à la création d’un congé de paternité en cas d’hospitalisation de l’enfant.
([253]) Loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées et loi n° 2006-340 du 23 mars 2006 relative à l’égalité salariale entre les femmes et les hommes.
([254]) « Les morts maternelles en France, mieux comprendre pour mieux prévenir », INSERM, Santé publique France, septembre 2017.
([255]) Huerta, M.d.C. et al., « Fathers’ Leave, Fathers’ Involvement and Child Development : Are They Related ? Evidence from Four OECD Countries. OECD Social », Employment and Migration Working Papers, 2013.
([256]) Enquête ECMOSS 2006 et enquête sur l’activité professionnelle, INSEE-DARES, chiffres extraits de Premières synthèses, février 2010, n° 011.
([257]) Étude de l’IGAS, précitée.
([258]) Rapport adopté par le Haut Conseil de la famille, de l’enfance et de l’âge, précité.
([259]) Pailhé A., Solaz A., Tô M. (2018), « Can Daddies Learn How to Change Nappies ? Evidence from a Short Paternity Leave Policy », Documents de travail INED, n° 240.
([260]) Evertsson, M., Boye, K. & Erman, J, « Fathers on call – A study on the sharing of care work among parents in Sweden. A mixed method approach ». Families and Societies Working Paper Series, 2015. 27.
([261]) Étude de l’IGAS, précitée.
([262]) DSS sur données DREES, enquête « mode de garde et d’accueil des jeunes enfants », 2013.
([263]) Mission IGAS, précitée.
([264]) Études et Résultats, DARES, « Les Français et les congés de maternité et paternité : opinion et recours », janvier 2019.
([265]) Mission IGAS précitée.
([266]) Alain Lopez, Marguerite Moleux, Françoise Schaetzel, Claire Scotton, « Les inégalités sociales de santé dans l’enfance - santé physique, santé mentale, conditions de vie et développement de l’enfant », 2011.
([267]) Boyer D. et Crépin A., 2018, « Baromètre d’accueil du jeune enfant 2017 », L’e-ssentiel¸n° 179, CNAF.
([268]) Idée développée notamment dans le rapport précité adopté par le Haut Conseil de la famille, de l’enfance et de l’âge.
([269]) Directive 2010/18/UE du Conseil du 8 mars 2010 portant application de l’accord-cadre révisé sur le congé parental conclu par BUSINESSEUROPE, l’UEAPME, le CEEP et la CES et abrogeant la directive 96/34/C.
([270]) Directive (UE) 2019/1158 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée des parents et des aidants et abrogeant la directive 2010/18/UE du Conseil.
([271]) Article 4 de la même directive.
([272]) Article 5 de la même directive.
([273]) Rapport de l’IGAS sur la mission d’évaluation du congé parental d’éducation et de la prestation partagée d’éducation de l’enfant (PreParE) ; avril 2019.
([274]) Loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes.
([275]) OCDE.
([276]) On entend par jours calendaires, dans l’application du code du travail, l’ensemble des jours inscrits au calendrier, y compris les jours fériés ou les jours chômés.
([277]) Article 40 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, dont le délai d’habilitation a été prolongé par l’article 14 de la loi n° 2020 290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19. L’ordonnance doit donc être prise avant le 7 décembre 2020.
([278]) Les dispositifs reposaient sur des lettres ministérielles.
([279]) Article 54 de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019.
([280]) Pour plus d’éléments, voir le commentaire de l’article 32 du PLFSS 2021.
([281]) Ordonnance n° 2020-428 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions sociales pour faire face à l’épidémie de covid-19.
([282]) Ainsi, l’ordonnance n° 2020-312 du 25 mars 2020 relative à la prolongation de droits sociaux a prolongé de trois mois les droits des bénéficiaires de la CSS arrivant à échéance entre le 25 mars et le 1er juillet 2020 et a prolongé les contrats d’ACS jusqu’au 1er juillet 2020. Elle a également prolongé de trois mois, à compter de leur date d’échéance, les droits à l’aide médicale de l’État (AME) arrivant à expiration entre le 12 mars et le 1er juillet.
([283]) Ordonnance n° 2020-428 du 15 avril 2020 précitée.
([284]) Sauf pour ceux justifiés par l’incapacité résultant de maladie ou d’accident sans lien avec la covid-19, ayant commencé entre le 12 et le 23 mars 2020, pour lesquels le délai de carence a été fixé à trois jours (décret n° 2020-434 du 16 avril 2020).
([285]) Ni les durées des indemnisations effectuées au cours des douze mois antérieurs à la date de début de l’arrêt de travail concerné ni les durées des indemnisations effectuées au cours de cette période n’ont été prises en compte pour le calcul de la durée totale d’indemnisation au cours de douze mois.
([286]) L’article L. 254-1 du code de la sécurité sociale permet la prise en charge des soins dispensés aux étrangers résidant en France sans remplir la condition de régularité pour bénéficier de la PUMA et qui ne sont pas bénéficiaires de l’aide médicale de l’État ainsi que la prise en charge des soins dispensés aux demandeurs d’asile majeurs qui ne relèvent pas du régime général d’assurance maladie. Une dotation forfaitaire est versée à ce titre par l’État à la Caisse nationale de l’assurance maladie.
([287]) Sauf pour ceux justifiés par l’incapacité résultant de maladie ou d’accident sans lien avec la covid-19, ayant commencé entre le 12 et le 23 mars 2020, pour lesquels le délai de carence a été fixé à trois jours (décret n° 2020-434 du 16 avril 2020).
([288]) Le projet de loi comporte une erreur de référence, confirmée par le Gouvernement au rapporteur général. L’article visé à l’alinéa 9 est bien l’article L. 323-1 du code de la sécurité sociale et non pas l’article L. 321-2.
([289]) À l’instar du III de l’article 3 de l’ordonnance n° 2020-312 du 25 mars 2020.
([290]) Loi n° 57-874 du 2 août 1957 étendant le bénéfice de l’allocation supplémentaire du fonds national de solidarité aux invalides, infirmes, aveugles et grands infirmes.
([291]) Articles L. 815-24 et R. 815-58 du code de la sécurité sociale.
([292]) Pour apprécier la condition de ressources, sont pris en considération tous les avantages d’invalidité et de vieillesse dont bénéficie l’intéressé, les revenus professionnels et autres, y compris ceux des biens mobiliers et immobiliers et des biens dont il a fait donation au cours des dix années qui ont précédé la demande (articles R. 815-78 et R.815-22 à R.815-25 du code de la sécurité sociale).
([293]) D’après les données transmises par le Gouvernement, la moitié des bénéficiaires de l’ASI, soit 35 000 assurés, bénéficient également de l’AAH.
([294]) Au sens de la Commission européenne, un médicament est présumé innovant lorsqu’il est susceptible 1) de constituer une nouvelle modalité de prise en charge de la maladie, que ce soit par la nouveauté de la classe thérapeutique, de son mécanisme d’action ; 2) d’apporter un progrès cliniquement pertinent ; 3) de répondre, dans cette indication, à un besoin encore non couvert ou mal couvert.
([295]) Médicaments innovants : consolider le modèle français d’accès précoce, rapport d’information n° 569 (2017-2018) de M. Yves Daudigny, Mmes Catherine Deroche et Véronique Guillotin, fait au nom de la mission d’évaluation et de contrôle de la sécurité sociale et de la commission des affaires sociales du Sénat, 13 juin 2018.
([296]) Les Prescriptions médicamenteuses hors AMM (Autorisation de Mise sur le Marché) en France. Une clarification est indispensable, novembre 2018.
([297]) Ce terme fait référence au point 2 de l’article 83 du règlement n° 726/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004.
([298]) 2° du I de l’article L. 5121-12 du code de la santé publique.
([299]) Article R. 5121-69 du code de la santé publique.
([300]) Interrogé par le rapporteur général, le Gouvernement a indiqué que cette modification a pour objet de combler un vide juridique. En effet, aujourd’hui il n’existe aucune disposition autorisant les établissements de santé à acheter et utiliser ces médicaments importés. Cependant dans la pratique, ces médicaments sont achetés et utilisés, le cas échéant rétrocédés par les pharmacies à usage intérieur à des patients ambulatoires, par des établissements de santé pour garantir l’accès des patients à ces traitements pour des raisons de santé publique. Ces dispositions visent donc à régulariser une pratique qui, à ce jour, n’a donné lieu à aucun contentieux.
([301]) Arrêté du 19 décembre 2006 définissant les modalités de la délivrance mentionnées aux articles D. 5232-10 et D. 5232-12 et fixant la liste des matériels et services prévue à l’article L. 5232-3 du code de la santé publique.
([302]) Il s’agit des dispositifs médicaux d’oxygénothérapie, des systèmes actifs pour perfusion, des matériels pour nutrition entérale, des appareils de ventilation, des appareils pour pression positive continue, des dispositifs médicaux d’aérosolthérapie pour pathologies respiratoires chroniques, des lits médicaux et de leurs accessoires, des supports d’aide à la prévention et d’aide au traitement de l’escarre (supports de lits et de fauteuils) et aides techniques à la posture, des véhicules pour personnes handicapées (VPH), quels que soient le type et le mode de propulsion.
([303]) À noter que certains produits et prestations ne font pas l’objet d’un remboursement par l’assurance maladie mais peuvent être pris en charge, du moins partiellement, par des prestations spécifiques (allocation personnalisée d’autonomie ou prestation de compensation du handicap par exemple).
([304]) Le CEPS fixe le tarif de responsabilité, c’est-à-dire le tarif sur la base duquel intervient le remboursement de la sécurité sociale.
([305]) 8° de l’article R. 160-5 du code de la sécurité sociale.
([306]) Ce montant prend également en compte les dépenses de dispositifs et prestations délivrés par les pharmacies d’officine.
([307]) La loi n° 2011-2012 du 29 décembre 2011 relative au renforcement de la sécurité sanitaire du médicament et des produits de santé a mis en place un dispositif anti-corruption dans le but de moraliser les relations entre les industriels et les professionnels de santé.
([308]) Le b du 1 ° du I précise que, dans le cadre de ces nouvelles missions, la HAS devrait prendre en compte les risques de maltraitance.
([309]) Comme aujourd’hui, ces dispositions devront prévoir soit l’obligation, pour les distributeurs, de proposer des prix n’excédant pas le montant des frais pris en charge par l’assurance maladie, soit un montant maximal pouvant être facturé aux bénéficiaires de la CSS.
([310]) La liste des organismes et de leurs implantations est mise à disposition du public sur le site internet du fonds : https://www.complementaire-sante-solidaire.gouv.fr
([311]) Articles L. 862-3 et L. 862-4 du code de la sécurité sociale.
([312]) Loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017.
([313]) Annexe 8 du PLFSS 2021.
([314]) Pour plus d’éléments, voir le commentaire de l’article 3 du présent projet de loi.
([315]) Le montant des dépenses de personnel et de fonctionnement est resté stable en 2019, à hauteur de 1 million d’euros.
([316]) Article L. 862-2 du code de la sécurité sociale.
([317]) Les dépenses remboursées par le fonds aux organismes complémentaires sont majorées de frais de gestion, sur la base d’un coefficient fixé par arrêté pris après avis de l’UNOCAM.
([318]) En 2020, le fonds finance encore les dépenses des bénéficiaires de l’ACS. Pour rappel, les contrats ACS en cours au 1er novembre 2019 peuvent continuer jusqu’à leur échéance, jusqu’en octobre 2020 pour les derniers contrats engagés pour cette prestation. Les bénéficiaires de contrats ACS au 1er novembre 2019 peuvent toutefois basculer vers un contrat CSS avec participation financière à tout moment.
([319]) Annexe 8 du PLFSS 2021.
([320]) En application de l’ordonnance n° 2020-312 du 25 mars 2020 relative à la prolongation de droits sociaux, les assurés ont bénéficié d’une prolongation exceptionnelle de leurs droits à la CSS et à la CMU-C (prolongation de trois mois à compter de la date d’échéance de leurs contrats pour les contrats expirant entre le 12 mars et le 31 juillet) ou de leurs droits à l’ACS (prolongation jusqu’au 31 juillet 2021).
([321]) La réforme 100 % Santé propose à tous les Français, bénéficiant d’une complémentaire santé responsable ou de la CSS, un large choix d’équipements en audiologie, optique et dentaire pris en charge à 100 %.
([322]) Le 6° du I supprime, en réécrivant l’article L.862-8 du code de la sécurité sociale, la possibilité pour les organismes complémentaires de s’associer pour la déclaration et le paiement de TSA. Cette disposition ne trouve concrètement pas à s’appliquer.
([323]) D’après « La lettre du fonds de la complémentaire santé solidaire » de juin 2020, le nombre total de personnes couvertes par une complémentaire santé aidée est estimé à 6,93 millions à fin février 2020, en très légère progression de 0,4 % par rapport à février 2019, mais en diminution de 3,7 % par rapport à octobre 2019, dernier mois d’effectivité de la CMU-C et de l’ACS, soit 267 600 personnes de moins.
([324]) Seules peuvent être reconnues représentatives les organisations syndicales qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au niveau national aux dernières élections.
([325]) « Les relations conventionnelles entre l’assurance maladie et les professions libérales de santé », communication à la commission des affaires sociales du Sénat, juin 2014.
([326]) Il n’existe pas actuellement de données statistiques annuelles relatives au versement des indemnités par les URPS à leurs membres. Seuls les rapports annuels d’activités des URPS sont disponibles. Ces rapports sont adressés directement aux agences régionales de santé (ARS) et ne font pas toujours apparaître ces données comptables.
([327]) La CURPS étant assise sur le revenu tiré de l’exercice libéral de la profession et les revenus des professionnels de santé concernés qui ont peu varié en 2018 et 2019, les montants de la CURPS prélevés en 2018 et 2019 sont restés relativement stables par rapport à 2017.
([328]) L’arrêté du 2 juin 2010 fixe le plafond des indemnités susceptibles d’être allouées aux membres des assemblées et des bureaux des URPS.
([329]) L’article R. 162-16 du code de la sécurité sociale indique que le montant des indemnités est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de la santé, du ministre chargé de l’agriculture et du ministre chargé du budget. En pratique, ces montants figurent dans les conventions.
([330]) Article 5 de l’annexe 23 et article 1.3. de l’annexe 2 de la convention de 2016.
([331]) Cour d’appel de Versailles, 24 octobre 2016, n°°16/07393.
([332]) Cass. civ. 1re, 21 novembre 2019, n° 19-20.513.
([333]) Cass. civ. 1re, 3 février 2020, n° 19-70.020.
([334]) Annexe 10 du PLFSS 2021.
([335]) Ibid.
([336]) Comme le rappelle l’annexe 8 du PLFSS 2021, les missions de l’ONIAM sont financées pour partie par l’assurance maladie (indemnisation des accidents médicaux et des contaminations par le VIH, le VHC, le VHB et le HTLV) et pour partie par l’État (accidents médicaux résultant de la vaccination obligatoire et dommages consécutifs à des mesures sanitaires d’urgence, dépenses de fonctionnement du dispositif du Benfluorex ainsi que dépenses de fonctionnement et d’indemnisation liées à la prise de valproate de sodium). Les dépenses d’indemnisation des victimes du Benfluorex sont financées sur recettes propres et, si nécessaire, par avances de trésorerie de l’État.
([337]) Cette estimation n’intègre néanmoins pas les effets de la crise sanitaire sur la mobilisation du dispositif de droit commun permettant l’indemnisation des dommages liés à un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale.
([338]) « Les comptes de la sécurité sociale. Résultats 2019. Prévisions 2020 et 2021 », rapport à la Commission des comptes de la sécurité sociale, septembre 2020.
([339]) « Les comptes de la sécurité sociale. Résultats 2019. Prévisions 2020 et 2021 », rapport à la Commission des comptes, septembre 2020.
([340]) Loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020.
([341]) Entre en 2019 et 2020, la Commission des comptes prévoyait une hausse « structurelle » des dépenses de 3,9 %.
([342]) D’après le tableau d’équilibre financier pour 2021 figurant à l’annexe 4 du projet de loi. À noter que le chiffre de 25,9 milliards d’euros, donné à l’annexe B, intègre des effets de périmètre qui sont neutralisés par la création de la nouvelle branche autonomie.
([343]) Les dépenses prévisionnelles (hors mesures nouvelles) présentées en annexe B du présent projet de loi intègrent, pour la branche maladie, la tenue de l’ONDAM prévisionnel qui figure à la même annexe.
([344]) Ce transfert est prévu par l’article 71 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales.
([345]) Annexe 7 du PLFSS 2020.
([346]) Toutes les mesures du Ségur de la santé n’entrent pas dans le périmètre de l’ONDAM. Par exemple, le troisième pilier, intitulé « Simplifier les organisations et le quotidien des équipes », n’a pas de conséquences sur les dépenses entrant dans le périmètre de l’ONDAM.
([347]) Il s’agit notamment de demandes d’indemnisations complémentaires suite à une aggravation ou de demandes des ayants droit.
([348]) Le surplus de demandes enregistrées sans décision, accumulé en raison de la grève des transports et de la crise sanitaire actuelle, engendrerait une moindre dépense en 2020 mais, au contraire, des effets « rebond » et donc un excès de dépenses par rapport à la tendance à partir de 2021.
([349]) Avec le recul de l’âge légal de départ à la retraite à 62 ans, la réforme des retraites de 2010 prévoit de maintenir une retraite à taux plein dès 60 ans pour les salariés atteints d’une incapacité permanente d’au moins 10 % reconnue au titre d’une maladie professionnelle ou d’un accident du travail ayant entraîné des lésions identiques à celles d’une maladie professionnelle.
([350]) Loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites.
([351]) Réponses du Gouvernement aux questions du rapporteur.
([352]) Cette forte baisse est le contrecoup de la comptabilisation, en 2018, d’une charge pour la branche au titre de la compensation à l’Unedic d’une partie de ses cotisations d’assurance chômage.
([353]) Cette différence par rapport aux prévisions ne tient pas tant à une progression des dépenses plus élevée qu’attendu en 2020 qu’à une sous-estimation, au moment du vote de la LFSS 2020, des dépenses de la branche en 2019.
([354]) Telles que figurant à l’annexe B.
([355]) À noter que pour les professionnels de santé libéraux, qui n’ont, dans le droit commun, pas de couverture AT-MP obligatoire, seront indemnisés via le programme 204 du budget de l’État. Aucune ouverture de crédits n’est prévue dans le PLF 2021, mais les prochains retours de la CNAM, qui assure l’instruction et le versement des prestations, devraient permettre de définir le montant nécessaire pour 2020 et 2021, lequel pourrait être fixé en loi de finances rectificative de fin d’année ou de début d’année prochaine.
([356]) Les transferts de compensation démographique consistent, pour le régime général, à effectuer un transfert aux régimes déficitaires du fait du basculement progressif d’une partie de la population auparavant rattachée à un régime spécial vers le régime général. Cette évolution dans la répartition de la démographie française entraîne un déséquilibre dans le ratio actifs/retraités pour certains régimes, qui nécessite de fait une compensation de la part du régime général.
([357]) Article 4 de la loi n° 2020-992 du 7 août 2020 relative à la dette sociale et à l’autonomie prévoit le versement par le Fonds de réserve pour les retraites de la soulte du régime des industries électriques et gazières (IEG) à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) pour le compte de la Caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAV).
([358]) Arrondis à 0,1 milliard d’euros dans le tableau ci-après.
([359]) Voir le rapport présenté à la Commission des comptes de la sécurité sociale en septembre 2020, p. 149.
([360]) Pour la description de ces mesures, on pourra utilement se reporter aux commentaires des articles afférents.
([361]) L’objectif de dépenses n’a pas été arrondi à la décimale supérieure (144,8).
([362]) Rapport de la Cour des comptes sur l’application des lois de financement de la sécurité sociale 2017 – Chapitre IV : « Le pilotage de la trajectoire financière de la sécurité sociale : créer les conditions d’un équilibre durable », page 192.
([363]) Annexe 6 du PLFSS pour 2021.
([364]) Article 72, précisé par le décret n° 2019-630 du 24 juin 2019 relatif à la création d’un congé de paternité en cas d’hospitalisation de l’enfant, Journal officiel n° 0145 du 25 juin 2019, NOR : SSAS1912523D.
([365]) Article 26 de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019, Journal officiel n° 0297 du 23 décembre 2018, NOR : CPAX1824950L.
([366]) Rapport à la Commission des comptes de la sécurité sociale (septembre 2020), page 153.
([367]) Annexe 4 du PLFSS 2021.
([368]) Annexe 6 du PLFSS 2021.
([369]) Rapport sur l’application des lois de financement de la sécurité sociale (octobre 2020), chapitre VIII « L’action sociale de la branche famille : des dépenses importantes, un impact à améliorer ».
([370]) Avis n° HCFP-2020-5 du 23 septembre 2020 relatif aux projets de lois de finances et de financement de la sécurité sociale pour l’année 2021.
([371]) Voir la fiche 4.7 du rapport présenté à la Commission des comptes de la sécurité sociale, septembre 2020 (tome 1).
([372]) Pour la description de ces mesures, on pourra utilement se reporter aux commentaires des articles afférents.
([373]) Ce montant recouvre, par un effet de base, les revalorisations salariales du Ségur de la santé au titre de 2020 (275 millions d’euros) qui n’ont pas été intégrées dans l’estimation tendancielle pour 2021 présentée à la Commission des comptes.
([374]) On pourra utilement se reporter au commentaire de l’article 18 sur cette question.
([375]) Dont 16,6 milliards d’euros de nouvelles recettes en 2021.
([376]) La loi n° 2020-992 du 7 août relative à la dette sociale et à l’autonomie prévoit d’affecter à la nouvelle branche de la sécurité sociale 0,15 point supplémentaire de CSG aujourd’hui consacré au remboursement de la dette sociale.
([377]) Loi n° 93-936 du 22 juillet 1993 relative aux pensions de retraite et à la sauvegarde de la protection sociale.