Afin d’intégrer la question de la gestion des déchets dès l’amont d’un chantier, la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement a créé un nouvel article L. 111-10-4 dans le code de la construction et de l’habitation. Ce dernier prévoit la mise en place d’un « diagnostic bâtiment » pour les catégories de chantiers les plus lourds. Toutefois, selon le ministère, ce diagnostic n’est que peu mobilisé puisque seulement 5 à 10 % des opérations relevant du champ du diagnostic pré-démolition font effectivement l’objet d’un tel diagnostic. En outre, ce diagnostic concerne uniquement les opérations de gros œuvre, alors que l’enjeu de la traçabilité des déchets par chantier concerne l’ensemble des opérations.
II. les dispositions adoptÉes par le SÉnat
L’article 12 G a été adopté en commission du développement durable au Sénat, à l’initiative d’un amendement de la rapporteure. Il a été complété par un amendement de Mme Sylviane Noël (LR) en séance publique.
Cet article a pour objet d’imposer aux professionnels de la construction une justification de la traçabilité des déchets générés par des travaux de construction, de rénovation et de démolition. Pour ce faire, il crée un certificat de traitement pour les déchets du bâtiment, qui concerne l’ensemble des chantiers, sans considération de leur taille.
En cela, il recoupe en partie les dispositions prévues à l’article 6 du présent projet de loi, qui modifie le « diagnostic bâtiment » afin d’étendre le périmètre des opérations concernées et de renforcer l’efficacité du dispositif en encadrant notamment l’activité de diagnostiqueur. Il en diffère toutefois puisque l’article 6 a vocation à s’appliquer uniquement aux opérations significatives, tandis que l’article 12 G vise, tel qu’il a été voté au Sénat, l’ensemble des chantiers du bâtiment. En outre, l’obligation pèse non pas comme à l’article 6 sur le maître d’ouvrage, mais sur le professionnel du bâtiment.
L’article 12 G, qui comporte 5 alinéas, crée à un nouvel article L. 111-10-6 dans le code de la construction et de l’habitation. Ce dernier prévoit une nouvelle obligation pour les professionnels du bâtiment, qui procède en deux étapes :
– l’alinéa 2 instaure une nouvelle obligation selon laquelle les devis relatifs aux travaux de construction, rénovation, et démolition de bâtiments mentionnent obligatoirement les modalités d’enlèvement et de gestion des déchets générés, ainsi que les coûts associés. Les devis doivent également préciser « les installations dans lesquelles ces déchets ont vocation être collectés ou traités ». L’objectif est donc d’informer en amont le maître d’ouvrage des modalités de traitement envisagées pour le chantier en question, et de contraindre le maître d’œuvre à intégrer de façon systématique cette problématique en amont de la réalisation du chantier ;
– L’alinéa 3 prévoit la mise en place d’un certificat, délivré à titre gracieux par les installations de collecte des déchets, que le professionnel en charge des travaux devra ensuite transmettre au maître d’ouvrage. Le certificat devra attester que les déchets ont été collectés ou traités conformément aux informations inscrites dans le devis. L’objectif est d’assurer une traçabilité des déchets du chantier.
L’adoption d’un amendement de la sénatrice Sylviane Noël (LR) en séance publique a ajouté un alinéa 4 à l’article 12 G, qui vise à soumettre à un dispositif identique les déchets résultants des travaux paysagers (devis et certificat).
Enfin, le dernier alinéa prévoit un décret pour préciser les modalités d’application du présent article.
III. Les disposition adoptÉes PAR LA commission des affaires Économiques
La rapporteure pour avis se félicite des dispositions introduites par le Sénat à l’article 12 G, qui apportent de nouveaux moyens pour assurer la bonne traçabilité des déchets sur les chantiers.
La commission des affaires économiques a adopté plusieurs amendements de la rapporteure pour avis, qui poursuivent un double objectif. Le premier objectif est de garantir la bonne coordination de l’article 12 G avec les autres dispositions prévues dans le texte. Le second est d’assurer un juste équilibre entre, d’une part la volonté d’assurer la bonne traçabilité des déchets, et d’autre part, la nécessité de ne pas imposer de contraintes excessives aux entreprises du bâtiment.
L’amendement CE343 apporte une clarification rédactionnelle. Les installations dans lesquelles les déchets sont collectés peuvent en effet évoluer entre le début et la fin du chantier pour des questions logistiques. Pour cette raison, il convient de préciser que l’artisan indique sur le devis les installations dans lesquelles il est prévu que ces déchets soient traités, afin de ne pas créer d’insécurité juridique dans le cas où l’installation initialement prévue et l’installation finalement choisie diffèrent.
L’amendement CE340 répond au besoin de cohérence entre l’article 8 du présent projet de loi et l’article 12 G. L’article 8 prévoit l’obligation de mettre en place un système de traçabilité des déchets du bâtiment. Comme cela a été précisé à la rapporteure pour avis par la direction de l’habitat, de l’urbanisme et des paysages (DHUP), cette traçabilité devrait pouvoir s’exercer de la collecte jusqu’au traitement, dans le cadre d’une « traçabilité filière ». L’objectif de l’article 12 G est davantage d’exercer une « traçabilité chantier », qui doit en toute logique s’effectuer du chantier jusqu’à la collecte, et non jusqu’au traitement pour éviter une superposition avec les dispositions qui seront prises en application de l’article 8. L’amendement CE340 prévoit en conséquence que les obligations prévues à l’article 12 G s’appliquent du chantier jusqu’à l’installation de collecte, et non l’installation de traitement.
L’amendement CE341 modifie l’alinéa 3 de l’article 12 G afin de ne pas imposer de contraintes excessives et peu réalistes pour les professionnels du bâtiment. Dans sa version votée au Sénat, l’alinéa 3 de l’article 12 G prévoit la mise en place d’un certificat, délivré à titre gracieux par les installations de collecte des déchets, que le professionnel en charge des travaux est ensuite dans l’obligation de transmettre au maître d’ouvrage. Si la rapporteure pour avis partage la volonté de renforcer la traçabilité des déchets du bâtiment, en particulier sur les petits chantiers, l’obligation imposée par les sénateurs pourrait poser des difficultés opérationnelles conséquentes. En effet, les professionnels du bâtiment collectent souvent des déchets issus de plusieurs chantiers avant de les envoyer vers une installation de collecte. En pratique, il ne serait donc pas possible pour un artisan de transmettre systématiquement à l’issue de chaque chantier le certificat donné par l’installation de collecte. Pour ces raisons, la rapporteure pour avis a souhaité proposer un dispositif alternatif. La rédaction adoptée prévoit l’obligation pour les professionnels du bâtiment d’être en capacité de prouver la traçabilité des déchets issus de leurs chantiers en conservant tout document délivré par les installations de collecte de ces déchets. Pour ce faire, les installations de collecte seront tenues de délivrer aux professionnels un bordereau de dépôt précisant la nature et la quantité des déchets.
Enfin, l’amendement CE342 vise à assurer la bonne cohérence des dispositions prévues à l’article 12 G avec celles prévues à l’article 6 du présent projet de loi, qui vise à renforcer l’efficacité du « diagnostic bâtiment ». L’article 6 du présent projet de loi prévoit que, pour les travaux de démolition ou de réhabilitation significative de bâtiments, le maître d’ouvrage est tenu de réaliser un diagnostic relatif à la gestion des produits matériaux et déchets issus de ces travaux. Le diagnostic comprend notamment des orientations pour assurer la traçabilité des produits, matériaux et déchets. Ce diagnostic sera pris en compte dans l’établissement du devis. L’article 6 prévoit qu’un décret en Conseil d’État devra déterminer les modalités de transmission des informations contenues dans le diagnostic. Pour ces raisons, le « diagnostic bâtiment » risque fortement de faire doublon avec les dispositions prévues à l’article 12 G. L’amendement de la rapporteure pour avis vise donc à exclure du champ de l’article 12 G les opérations couvertes par le diagnostic en question.
IV. les dispositions adoptÉes par votre commission
Votre commission a adopté les amendements CD641, CD642, CD643 et CD644 de la commission des affaires économiques, correspondant respectivement aux amendements CE343, CE340, CE341 et CE342.
TITRE IV DISPOSITIONS DIVERSES
Article 12 H (article L. 2224-7-1 du code général des collectivités territoriales) Création d’un réseau de fontaines d’eau potable
Le présent article vise à introduire dans les schémas de distribution d’eau potable une cartographie des zones dans lesquelles des fontaines d’eau potable pourraient être installées.
I. le droit en vigueur
L’article L. 2224-7-1 du code général des collectivités territoriales confie aux communes la compétence en matière de distribution d’eau potable. Il prévoit également que les communes établissent un schéma de distribution d’eau potable, qui détermine les zones de la commune qui seront desservies. Ce schéma doit comprendre la description des ouvrages de transport et de distribution d’eau potable. Il sert de fondement pour l’élaboration de plans d’actions visant à réduire les pertes constatées dans le réseau de distribution, quand ces dernières sont supérieures à un seuil déterminé par décret.
II. Les dispositions adoptées par le sénat
La commission de l’aménagement du territoire et du développement du Sénat a souhaité, sur la proposition de M. Didier Mandelli, compléter le dispositif des schémas de distribution d’eau potable, en prévoyant que ces derniers comportent également une planification indicative des zones dans lesquelles il serait pertinent d’installer des fontaines d’eau potable.
Les communes sont d’ores et déjà compétentes, au titre de leur compétence en matière de distribution d’eau potable, pour installer des fontaines dans l’espace public. Le présent article les contraindrait, à l’occasion de l’élaboration du schéma, à envisager la question du déploiement de nouvelles fontaines. Cette proposition était motivée par la volonté de limiter la consommation de bouteilles en plastique dans l’espace public, en garantissant un meilleur accès à l’eau potable sur le territoire communal.
Cet article n’a pas été amendé en séance publique.
III. LES TRAVAUX DE VOTRE COMMISSION
La commission a adopté cet article sans modification.
Article 12 IA (article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales) Extension des compétences des communes en matière de déchets de rue et aux abords des centres commerciaux
L’article 12 IA a été introduit en séance publique au Sénat. Il vise à étendre la compétence des communes en matière d’élimination des déchets des ménages aux déchets de rue et aux abords des espaces commerciaux.
I. le droit en vigueur
Sur le fondement de l’article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) sont compétents en matière de déchets et ordures ménagères sur leur territoire respectif. Cette compétence doit être obligatoirement transférée par la commune à l’EPCI à fiscalité propre auquel elle appartient.
Le périmètre de cette compétence n’est pas généralisé à l’ensemble des déchets. Il concerne en effet uniquement les déchets des ménages, ce qui exclut notamment les déchets industriels ou commerciaux, et peut être étendu, sur le fondement de l’article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales, à l’élimination des déchets que les collectivités concernées peuvent « eu égard à leurs caractéristiques et aux quantités produites, collecter et traiter sans sujétions techniques particulières ». Ceci peut concerner par exemple les déchets des entreprises ou des administrations, s’ils sont proches, dans leur composition, des déchets des ménages de la collectivité. Dans ce cas, la collectivité instaure une redevance destinée à couvrir le coût de cette collecte complémentaire.
II. Les dispositions adoptées par le sénat
Plusieurs amendements identiques ont été adoptés en séance publique au Sénat, afin de compléter cette compétence des communes et des EPCI par la mission de veiller « à la propreté liée à la gestion des déchets de rue et aux abords des espaces commerciaux ». Sont par exemple visées les actions concernant le nettoyage des rues s’agissant des mégots de cigarette ou des emballages de produits à emporter.
La propreté est d’ores et déjà une compétence des maires, dans le cadre de leur pouvoir de police administrative. Ainsi, « les fonctions propres au maire sont de faire jouir les habitants des avantages d’une bonne police, notamment de la propreté, de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité dans les rues, lieux et édifices publics », sur le fondement de l’article L. 2542-3 du code général des collectivités territoriales. Par ailleurs, l’article L. 2212-2 du même code prévoit que la police municipale comprend « tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques, ce qui comprend le nettoiement, […] l’enlèvement des encombrements, […] ainsi que le soin de réprimer les dépôts, déversements, déjections, projections de toute matière ou objet de nature à nuire, en quelque manière que ce soit, à la sûreté ou à la commodité du passage ou à la propreté des voies susmentionnées ».
Le présent article fait donc de la propreté des rues et des abords des espaces commerciaux une compétence facultative des communes en matière de gestion des déchets, sans remettre en cause la compétence des maires en matière d’ordre public, et donc de salubrité publique.
III. LES TRAVAUX DE VOTRE COMMISSION
La commission a adopté un amendement de M. Guillaume Kasbarian (amendement CD1319) supprimant l’article 12 IA. En effet, cette extension de compétences aurait entraîné à la fois une augmentation de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères et une diminution de son caractère incitatif.
Article 12 I Possibilité de collecte des biodéchets dont le producteur n’est pas un ménage
Le présent article permet aux communes et aux EPCI de mettre en œuvre une collecte spécifique pour les biodéchets à destination des professionnels, y compris dans les cas où une telle collecte séparée n’a pas été initiée pour les ménages.
I. le droit en vigueur
Comme rappelé précédemment, les communes et leurs EPCI sont compétents, sur le fondement de l’article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales, pour assurer la collecte et le traitement des déchets des ménages. Ils peuvent étendre cette compétence à la collecte et au traitement des autres déchets qu’ils peuvent « eu égard à leurs caractéristiques et aux quantités produites, collecter et traiter sans sujétions techniques particulières » ([173]).
S’agissant des biodéchets des ménages, les collectivités peuvent d’ores et déjà instaurer un système de collecte séparée si elles le souhaitent. Ceci deviendra une obligation, sur le fondement de l’article 22 de la directive 2008/98/CE relative aux déchets ([174]), à compter du 31 décembre 2023. À l’heure actuelle, sur le fondement de l’article L. 2224-14 précité, l’instauration d’une collecte séparée des biodéchets des ménages est une condition nécessaire à la collecte des autres biodéchets, par exemple produits par les services publics ou par les entreprises.
Pour mémoire, l’article R. 541-8 du code de l’environnement définit les biodéchets comme « tout déchet non dangereux biodégradable de jardin ou de parc, tout déchet non dangereux alimentaire ou de cuisine issu notamment des ménages, des restaurants, des traiteurs ou des magasins de vente au détail, ainsi que tout déchet comparable provenant des établissements de production ou de transformation de denrées alimentaires. »
II. Les dispositions adoptées par le sénat
Sur proposition de la rapporteure, la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable du Sénat a adopté un amendement complétant l’article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales afin de prévoir la possibilité, pour les communes et leurs EPCI, d’instaurer une collecte sélective des biodéchets uniquement pour les déchets qui ne sont pas produits par les ménages (par exemple, déchets alimentaires des entreprises, des restaurants, des commerces ou des administrations publiques).
Cette dérogation au principe général selon lequel ces collectivités doivent prioritairement collecter les déchets des ménages vise à permettre à ces dernières d’expérimenter la collecte séparée et le traitement des biodéchets sur des volumes moindres que les déchets des ménages, en vue de la généralisation de cette dernière aux biodéchets qui sont produits par les ménages, qui doit avoir lieu au plus tard au 31 décembre 2023.
III. LES TRAVAUX DE VOTRE COMMISSION
Outre un amendement rédactionnel de la rapporteure, la commission a adopté un amendement de M. Jean-Pierre Vigier (CD32, sous-amendé par la rapporteure) circonscrivant la possibilité de collecter les biodéchets aux seuls biodéchets similaires à ceux produits par les ménages, afin de respecter le principe général de compétence du service public de gestion des déchets ([175]).
Article 12 J (articles L. 4211-1 et L. 4251-13 du code général des collectivités territoriales) Compétence des régions en matière d’économie circulaire
Cet article complète les compétences des régions dans le domaine de l’animation des actions portant sur l’économie circulaire.
I. le droit en vigueur
Les régions sont compétentes, sur le fondement de l’article L. 4211-1 du code général des collectivités territoriales, dans le domaine du développement économique, social et culturel. Cette compétence peut prendre la forme, par exemple, d’investissements dans des projets régionaux ou de financement d’axes de transport routier. Par ailleurs, la région est la collectivité de référence en matière de versement des différentes aides et subventions.
En revanche, cet article ne confère pas de rôle spécifique aux régions en matière d’économie circulaire. Toutefois, dans les faits, de nombreuses régions assument d’ores et déjà cette compétence. En effet, elles sont dotées de plusieurs missions en la matière :
– les régions « participent à la politique de gestion des déchets » et peuvent « faciliter toutes opérations de gestion de déchets » ([176]) ;
– elles doivent élaborer un plan régional de prévention et de gestion des déchets (PRPGD) ([177]) ;
– ce plan doit comporter un plan régional d’action en faveur de l’économie circulaire ([178]).
II. Les dispositions adoptées par le sénat
À l’initiative de sa rapporteure, la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable du Sénat a adopté un amendement confiant aux régions le rôle de coordonner et d’animer les actions conduites par les différents acteurs en matière d’économie circulaire.
Cette évolution transcrit dans la loi une proposition de la Feuille de route pour l’économie circulaire (FREC), qui prévoyait de « confier aux conseils régionaux un rôle de soutien à l’animation dans les territoires des démarches d’économie circulaire » ([179]).
III. LES TRAVAUX DE VOTRE COMMISSION
Sur la proposition de M. Jimmy Pahun (amendement CD1383), la commission a précisé que la compétence des régions en matière d’économie circulaire englobait également l’écologie industrielle et territoriale. Cette dernière devra également être incluse dans le schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation.
Article 12 K (article L. 541-1 du code de l’environnement) Objectif de valorisation énergétique des déchets
Le présent article fixe un objectif de valorisation sous forme thermique d’au moins 70 % des déchets ne pouvant par faire l’objet d’une valorisation matière d’ici à 2025.
I. le droit en vigueur
Le I de l’article L. 541-1 du code de l’environnement dresse la liste des objectifs de la politique nationale de prévention et de gestion des déchets. Il comporte notamment des objectifs en matière de prévention des déchets, de lutte contre l’obsolescence programmée, de réemploi, de valorisation matière et de valorisation énergétique ([180]).
La valorisation énergétique est réservée aux déchets qui ne peuvent pas être recyclés en l’état des connaissances. En effet, au sein de la hiérarchie des modes de traitement de déchets, qui figure au II du même article, il est prévu que la réutilisation et le recyclage soient privilégiés à la valorisation énergétique. Toutefois, cette dernière est à favoriser par rapport à l’élimination pure et simple des déchets, dans la mesure où elle permet de générer de l’énergie, sous forme de chaleur ou d’électricité. Elle participe ce faisant à l’objectif général de diminution de moitié de l’enfouissement des déchets entre 2010 et 2025 ([181]).
La valorisation énergétique peut être directe, par combustion des déchets concernés, ou indirecte, via la production, par exemple, de combustible solide de récupération (CSR). Ce combustible est défini à l’article R. 541-8 du code de l’environnement comme « un déchet non dangereux solide, composé de déchets qui ont été triés de manière à en extraire la fraction valorisable sous forme de matière dans les conditions technico-économiques du moment, préparé pour être utilisé comme combustible dans une installation relevant de la rubrique 2971 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement. » Les CSR sont préparés dans des installations spécialisées et doivent être utilisés dans le cadre de procédés industriels (ils sont notamment employés par les cimenteries) ou à des fins d’alimentation de réseaux de chaleur.
C’est l’article 70 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte qui a élevé la valorisation énergétique des déchets non recyclables au rang d’objectif de la politique nationale de prévention et de gestion des déchets, sans toutefois prévoir d’objectif chiffré en la matière.
II. Les dispositions adoptées par le sénat
Sur la proposition de sa rapporteure et de plusieurs sénateurs, la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable du Sénat a souhaité modifier l’article L. 541-1 du code de l’environnement pour y faire figurer un objectif de valorisation énergétique d’au moins 70 % des déchets ne pouvant pas faire l’objet d’une valorisation plus intéressante dans la hiérarchie des modes de traitement des déchets (notamment les déchets organiques des ménages) et pour mentionner spécifiquement, dans ce cadre, les ordures ménagères résiduelles des ménages. L’échéance de cet objectif est fixée à 2025.
Cet ajout est motivé par la volonté de lutter contre l’enfouissement ou l’incinération pure et simple des déchets issus notamment de refus de tri. À l’heure actuelle, la France ne produit et consomme que 0,2 million de tonnes de CSR, alors que 2,5 millions de tonnes seraient nécessaires pour remplir les objectifs précédemment évoqués. Par comparaison, l’Allemagne produit et consomme environ 9 millions de tonnes de CSR par an.
III. LES TRAVAUX DE VOTRE COMMISSION
La commission a adopté un amendement rédactionnel de la rapporteure.
Article 12 LAA (nouveau) Interdiction progressive des huiles minérales
Les encres minérales sont des encres fabriquées à base de mélanges d’hydrocarbures principalement dérivés du pétrole brut. À l’heure actuelle, ces encres sont toujours utilisées dans les secteurs des emballages et des papiers graphiques, alors même que l’utilisation de ces huiles présente un risque cancérogène dès lors que les consommateurs y sont exposés via leurs denrées alimentaires.
En effet, en 2017, l’ANSES a émis un avis de risque sanitaire à ce propos et identifié comme source significative de migration les emballages en papiers et en cartons recyclés contaminés par les encres des journaux et magazines. Des enquêtes et prélèvements de la DGCCRF confirment cette migration vers les aliments à partir des cartons d’emballages recyclés et montrent que les entreprises ajoutent des suremballages en plastique ou utilisent du carton vierge, plus onéreux. Ces encres sont également considérées comme un perturbateur du recyclage pour la filière du papier/carton recyclé, ayant un impact direct sur la compétitivité de ce matériau.
À l’inverse, les exemples du Japon, des États-Unis et de la Belgique, qui ont très fortement limité leur usage de ces huiles, montrent que cette perspective est envisageable.
C’est la raison pour laquelle la commission a adopté un amendement CD1720 de la rapporteure interdisant à partir de 2022 les huiles minérales sur les emballages et en 2025 les huiles minérales pour toutes les impressions à destination du public, dans des conditions déterminées par décret.
Article 12 LA (article L. 541-4-1 du code de l’environnement) Sortie du statut de déchet des explosifs militaires déclassés
Cet article exclut les explosifs militaires déclassés des dispositions applicables aux déchets.
I. le droit en vigueur
Il existe actuellement une distorsion entre le droit interne et le droit de l’Union européenne en matière de statut juridique applicable aux explosifs militaires déclassés.
En effet, la directive 2008/98/CE du 19 novembre 2008 relative aux déchets exclut, en son article 2, les « explosifs déclassés » de son champ d’application. À l’inverse, cette exception ne figure pas à l’article L. 541-4-1 du code de l’environnement, qui énumère de manière limitative les objets et matières qui ne sont pas soumis au statut de déchet, quand bien même ils en rempliraient les conditions ([182]).
Cette distorsion entraîne des lourdeurs inutiles dans le traitement des explosifs militaires déclassés, notamment en cas de transfert de ces derniers à l’étranger. En effet, alors que la France les considère comme des déchets au sens du règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant le transfert de déchets, tel n’est pas le cas chez ses voisins européens. En conséquence, la France s’astreint inutilement au respect des formalités administratives liées au respect de ce règlement européen.
II. Les dispositions adoptées par le sénat
Par un amendement de M. Frédéric Marchand adopté en séance publique, le Sénat a aligné le régime juridique de ces explosifs déclassés sur le droit de l’Union européenne, en les excluant du régime juridique applicable aux déchets. Le champ des explosifs concernés sera précisé par voie réglementaire.
III. LES TRAVAUX DE VOTRE COMMISSION
La commission a adopté cet article sans modification.
Article 12 LB (article L. 541-4-3 du code de l’environnement et article L. 255-12 du code rural et de la pêche maritime) Sortie du statut de déchet hors ICPE
Le présent article autorise la sortie du statut de déchet sans avoir recours à une installation spécialisée.
I. le droit en vigueur
La sortie du statut de déchet est aujourd’hui encadrée par l’article L. 541-4-3 du code de l’environnement. Cet article fixe trois conditions distinctes pour autoriser cette sortie.
En premier lieu, le déchet doit avoir fait l’objet d’un traitement au sein d’une installation spécialisée. Il peut s’agir soit d’une installation autorisée ou déclarée en application de l’article L. 214-1 du code de l’environnement, qui régit les installations, ouvrages, travaux et activités qui ont un impact sur les ressources en eau (nomenclature dite IOTA ([183])), soit d’une installation classée pour la protection de l’environnement (ICPE), en application de l’article L. 511-1 du code de l’environnement. En tout état de cause, la sortie du statut de déchet est conditionnée au passage du déchet dans une infrastructure spécialisée et à la délivrance d’une attestation de conformité par le traiteur des déchets ([184]).
En deuxième lieu, le déchet doit avoir été valorisé, par exemple en vue de son recyclage ou de sa réutilisation. La matière peut ainsi avoir été purifiée et traitée pour pouvoir à nouveau être intégrée dans un nouvel objet.
Enfin, l’ancien déchet doit respecter quatre conditions cumulatives ([185]) :
– la substance ou l’objet en cause doit pouvoir être utilisé ;
– ils doivent répondre à une demande ou à un marché ;
– ils respectent les exigences techniques, la législation et les normes applicables les concernant ;
– leur utilisation n’aura pas d’effet toxique pour l’environnement ou pour la santé humaine. Ce critère est précisé par voie réglementaire s’agissant notamment des teneurs limites de polluants.
C’est la sortie de ce statut qui exempte les matières et objets concernés du respect de l’ensemble de la réglementation nationale et européenne régissant les déchets.
II. Les dispositions adoptées par le sénat
En séance publique, le Sénat a adopté, malgré l’avis défavorable du Gouvernement, un amendement de M. Jean-François Husson visant à créer une dérogation à la première condition de la procédure de sortie du statut de déchet. En effet, il prévoit la possibilité d’une telle sortie en dehors d’une installation spécialisée.
Cette dérogation est limitée aux déchets non dangereux. Cette catégorie recouvre l’ensemble des déchets qui ne comportent pas de propriété dangereuse au sens de l’annexe III de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets. Ne seraient ainsi pas concernés les déchets explosifs, comburants, inflammables, irritants, toxiques, cancérogènes, corrosifs, mutagènes ou écotoxiques.
Il est renvoyé au pouvoir réglementaire le soin de déterminer les catégories de déchets qui pourraient faire l’objet de cette procédure de sortie simplifiée ainsi que de fixer les conditions de cette dernière.
III. LES TRAVAUX DE VOTRE COMMISSION
La commission a adopté un amendement de rédaction globale de la rapporteure (amendement CD1743). Cet amendement :
– supprime l’exigence de passage par une installation classée pour la protection de l’environnement ou par une installation IOTA pour la sortie du statut de déchet ;
– prévoit, pour certains flux de déchets ou pour certaines installations, le contrôle par un tiers du respect des conditions de la sortie du statut de déchet ;
– prescrit que ce contrôle par un tiers soit obligatoire pour la sortie du statut de déchet des déchets dangereux, des terres excavées et des sédiments.
Article 12 LC (nouveau) (article L. 541-7 du code de l’environnement) Traçabilité des déchets
Le présent article a été introduit par un amendement de la rapporteure (CD1722). Il vise à renforcer la traçabilité des déchets et des terres et sédiments, conformément à la directive-cadre « déchets » précitée et au règlement sur les polluants organiques persistants (dits « déchets POP ») ([186]). Il permet également de dématérialiser le bordereau de suivi des déchets dangereux prévu par le code de l’environnement, simplifiant ainsi sa gestion pour les acteurs, et l’étend aux déchets POP.
Pour les installations de stockage et d’incinération de déchets non dangereux non inertes, la mise en place d’un registre électronique centralisé permettra par ailleurs de mieux suivre la bonne gestion des déchets et d’anticiper le phénomène de saturation des installations de traitement des déchets ultimes.
En effet, la réduction de 50 %, par rapport à 2010, du volume de déchets non dangereux non inertes mis en décharge en 2025 est un enjeu majeur dans le cadre du développement de l’économie circulaire. La mise en décharge des déchets est à la fois un gaspillage de ressources qui pourraient être recyclées et permettraient d’éviter la consommation de ressources naturelles, et une aberration environnementale du fait de la consommation de sols, les émissions de lixiviats polluants et de méthane représentant 75 % des émissions de gaz à effet de serre du secteur des déchets. La problématique est similaire pour l’incinération de déchets, avec la perte de ressources induite, la génération de déchets sous forme de mâchefers et de résidus de traitement des fumées, et avec l’émission de polluants.
Pour les installations de sortie du statut de déchet, la dématérialisation du registre permettra de faciliter l’identification des installations effectuant une sortie du statut de déchet, y compris pour celles qui ne sont pas classées au titre des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE).
Concernant les terres et sédiments, plusieurs pays européens, en pointe sur l’économie circulaire comme les Pays-Bas, prévoient une traçabilité poussée des mouvements de terre, de façon à garantir l’absence d’impact environnemental et sanitaire des opérations de remblayage par des terres. Le présent article prévoit donc un suivi des terres et de leurs caractéristiques, de leur point d’origine à leur point de destination, et permettra de conserver la mémoire de ces mouvements. En particulier, les informations relatives aux terres excavées et sédiments seront consignées dans un registre électronique centralisé à leur production, lors de leur traitement (tri, dépollution, contrôle, préparation en vue de la réutilisation, etc.) et lors de leur utilisation finale, notamment par l’aménageur qui les utilisera en remblayage.
Article 12 LD (nouveau) (article L. 541-7-1 du code de l’environnement) Possibilité de déroger aux plans de prévention des déchets
Cet article a été introduit dans le projet de loi par un amendement de la rapporteure (amendement CD1721). Il a pour objet de prendre en compte la refonte du règlement (UE) 2019/1021 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant les polluants organiques persistants (dit « règlement POP »), qui prévoit, à l’alinéa 6 de son article 7, que les États membres prennent les mesures nécessaires pour assurer, conformément à l’article 17 de la directive 2008/98/CE sur le contrôle des déchets dangereux, le contrôle et la traçabilité des déchets qui contiennent une substance qualifiée de polluant organique persistant ou sont contaminés par une telle substance.
Ces substances chimiques peuvent en effet être transportées loin de leurs sources, au-delà des frontières nationales, et elles persistent dans l’environnement, s’accumulent dans les organismes vivants par l’intermédiaire du réseau trophique et constituent un risque pour la santé humaine et pour l’environnement.
La convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants exige que les polluants organiques persistants contenus dans les déchets soient détruits ou irréversiblement transformés en substances qui ne présentent pas les mêmes caractéristiques, sauf si d’autres options sont préférables du point de vue écologique. Pour que l’Union respecte ses obligations au titre de la convention, il est nécessaire de prévoir des règles particulières relatives à ces substances. Ainsi, le règlement (UE) 2019/1021 précité établit des limites de concentration pour les polluants organiques persistants dans les déchets, au-delà desquelles un déchet est considéré comme contenant ou contaminé par un polluant organique persistant, polluant qui doit être détruit.
Cet article transpose cette exigence en droit interne, à l’article L. 541-7-1 du code de l’environnement.
Article 12 L (article L. 541-15 du code de l’environnement) Possibilité de déroger aux plans de prévention des déchets
Cet article permet aux préfets de déroger pour une durée de trois années à la planification nationale et régionale en matière de gestion des déchets.
I. le droit en vigueur
Il existe, en matière de prévention et de gestion des déchets, une double planification, nationale et régionale.
Au niveau national, le plan national de prévention des déchets est établi par le ministre chargé de l’environnement, en application de l’article L. 541-11 du code de l’environnement. Ce plan a pour but d’atteindre les objectifs généraux de la politique de prévention et de gestion des déchets. Il est élaboré en concertation avec les représentants des organisations professionnelles, des collectivités territoriales, des associations de protection de l’environnement et des associations de défense des consommateurs. Après un plan national portant sur la période 2004-2012, un programme national de prévention des déchets a été adopté pour la période 2014-2020 ([187]). Par ailleurs, des plans nationaux doivent être établis pour certaines catégories de déchets, en fonction de leur nocivité ou des particularités de leur gestion ([188]).
Au niveau territorial, chaque région doit élaborer un plan régional de prévention et de gestion des déchets (PRPGD), sur le fondement de l’article L. 541-13 du code de l’environnement. Outre un état des lieux, ce plan comprend une prospective et des objectifs à échéance de six et douze ans, par déclinaison et, si nécessaire, adaptation des objectifs nationaux. En particulier, le plan doit fixer un plafond à la capacité annuelle d’élimination des déchets non dangereux et non inertes, qui s’applique à la fois à la création de nouvelles installations d’élimination et à l’extension des capacités des installations existantes. Ces plafonds sont fixés par l’article R. 541-17 du code de l’environnement conformément aux objectifs suivants.
Limites aux capacités annuelles d’élimination des déchets non dangereux et non inertes par rapport aux déchets admis en 2010
| 2020 | 2025 | |
| Capacité annuelle d’élimination par stockage | 70 % | 50 % |
| Capacité annuelle d’élimination par incinération sans valorisation énergétique | 75 % | 50 % |
Source : article R. 541-17 du code de l’environnement.
Lecture : les capacités annuelles d’élimination des déchets non dangereux et non inertes ne devront pas permettre, en 2020, d’éliminer par stockage plus de 70 % des déchets éliminés par stockage en 2010 (soit une diminution d’au moins 30 % entre ces deux dates).
Des plans spécifiques doivent être élaborés pour les déchets listés aux articles D. 541-16-1 et D. 541-16-2 du code de l’environnement, à savoir les biodéchets, les déchets du bâtiment et des travaux publics, les déchets ménagers et assimilés, les déchets amiantés, les déchets d’emballage ménagers et de papiers graphiques, les véhicules hors d’usage et les déchets de textiles, linges de maison et chaussures.
D’après les informations recueillies par votre rapporteure, les plans régionaux sont actuellement en cours de finalisation, cinq plans ayant d’ores et déjà été adoptés ([189]).
Ces planifications nationale et régionale (de même que le contenu du schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires) s’imposent aux autorités habilitées à autoriser de nouvelles installations d’élimination des déchets ou l’augmentation des capacités des installations existantes, c’est-à-dire aux préfets.
II. Les dispositions adoptées par le sénat
Le Sénat a souhaité qu’il puisse être temporairement dérogé à la planification précédemment évoquée.
A. l’EXAMEN en commission
La commission de l’aménagement du territoire et du développement durable du Sénat a adopté plusieurs amendements identiques visant à permettre aux préfets de déroger temporairement à la planification nationale et régionale en matière de prévention et de gestion des déchets.
En effet, partant du constat que les objectifs de ces planifications n’ont pas été atteints, les sénateurs ont souhaité éviter que les déchets produits dans certaines régions au-delà des capacités d’élimination autorisées ne soient transportés dans d’autres régions pour y être éliminés, ce qui contreviendrait au principe de proximité et serait susceptible d’accroître les émissions de gaz à effet de serre.
En conséquence, il a été prévu que les préfets puissent déroger aux plans régionaux et ainsi augmenter les capacités d’élimination, par stockage ou par incinération. Deux limites ont été prévues à cette capacité de dérogation. D’une part, la décision du préfet devra être motivée. D’autre part, elle devra être fondée sur la mise en œuvre du principe de proximité.
B. l’examen en séance publique
En séance publique, le Sénat a davantage encadré la faculté de dérogation reconnue aux préfets, avec un avis favorable du Gouvernement. Ainsi :
– cette dérogation devra être précédée d’un avis du président du conseil régional ou, pour la Corse, de la commission chargée de la planification de la politique en matière de prévention et de gestion des déchets ;
– la dérogation devra se faire dans le respect des capacités techniques de traitement de l’installation, que ce soit en termes de quantité ou de nature des déchets traités. Il s’agira uniquement d’autoriser le traitement de déchets ayant une autre provenance géographique que celle prévue par la planification ou d’augmenter la capacité annuelle autorisée de l’installation ;
– la dérogation est limitée à trois années ;
– les déchets doivent avoir été produits dans un territoire où la capacité locale de traitement est insuffisante. Cette insuffisance doit être constatée par le préfet.
III. LES TRAVAUX DE VOTRE COMMISSION
La commission a apporté plusieurs précisions à cet article, sur proposition de la rapporteure, afin de restreindre le champ de la dérogation envisagée :
– l’avis rendu par le président du conseil régional sera public (amendement CD1724) ;
– il pourra être dérogé aux plans régionaux mais pas à la planification nationale (amendement CD1726) ;
– les dérogations ne pourront être accordées que jusqu’au 1er janvier 2023 (amendement CD1729).
Article 12 MA (nouveau) (article L. 541-24 du code de l’environnement) Qualité des installations de tri des déchets
Le présent article renvoie à un arrêté du ministre chargé des installations classées la définition de critères de performance pour les installations de tri des déchets. Il a été introduit dans le projet de loi par un amendement CD1025 de Mme Laurence Maillart-Méhaignerie. En effet, les centres de tri ne traitent pas efficacement l’ensemble des déchets qui leur parviennent, générant de nombreux refus de tri. L’arrêté permettra d’imposer des standards minimaux en la matière aux centres de tri, en fonction des types de déchets qu’ils traitent.
Un sous-amendement de la rapporteure a complété cet article pour prévoir les conditions dans lesquelles ces nouvelles dispositions s’appliqueront aux installations existantes.
Article 12 MB (nouveau) (article L. 541-25-1 du code de l’environnement) Rééquilibrage territorial des capacités de stockage des déchets
Le présent article, introduit dans le projet de loi par l’amendement CD1730 de la rapporteure, permet le rééquilibrage territorial des capacités de stockage de déchets non dangereux non inertes, en particulier dans les régions où la limite de capacité annuelle pour 2020 ou pour 2025, fixée en application du I de l’article R. 541-17 du code de l’environnement, est déjà atteinte voire dépassée par la somme des capacités annuelles autorisées pour les installations de la région.
Dans un tel cas, les plans régionaux de prévention et de gestion des déchets, déclinant les objectifs de réduction de stockage de déchets non dangereux non inertes inscrits au 7° du I de l’article L. 541-1 du code de l’environnement, ne permettent pas l’autorisation de nouvelles capacités de stockage. Ceci peut conduire à un déséquilibre territorial marqué, avec une concentration des capacités de stockage dans une zone du territoire et la raréfaction voire la disparition des capacités dans d’autres secteurs de la région. Ces derniers peuvent se retrouver sans exutoires proches pour leurs déchets ultimes, qui devraient alors être traités, de manière pérenne, à des centaines de kilomètres, en opposition avec les principes de proximité et d’autosuffisance définis respectivement au 4° et au 6° du II de l’article L. 541-1 du code de l’environnement.
En permettant de revoir à la baisse la capacité annuelle de l’ensemble des installations de la région (et en particulier des plus importantes), ce nouvel article 12 MB rend possible, dans le cas où des besoins spécifiques locaux sont identifiés, l’autorisation de nouvelles capacités de stockage respectant mieux les principes de proximité et d’autosuffisance.
Par ailleurs, la modification proposée du I de l’article L. 541-25-1 du code de l’environnement a pour objet de clarifier que la possibilité de déroger à la limite de capacités annuelles de stockage s’applique dans des situations exceptionnelles. Cette dérogation n’a donc pas vocation à être utilisée pour des actions de maintenance annuelle. En revanche, elle pourra être utilisée dans le cas d’un incident entraînant un arrêt imprévu de longue durée, ou pour des opérations de rénovation significative, peu fréquentes et nécessitant un arrêt de longue durée des installations.
Article 12 M (article L. 121-39-1 [nouveau] du code de l’urbanisme) Dérogation à l’interdiction d’installations de stockage et de traitement des déchets dans les communes littorales de Guyane
Le présent article autorise, à titre dérogatoire, les constructions et installations liées aux activités de stockage, de traitement ou de valorisation des déchets dans les zones littorales en Guyane.
I. le droit en vigueur
L’article L. 121-8 du code de l’urbanisme prévoit, afin d’éviter le mitage des espaces littoraux, que « l’extension de l’urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants. » Cette prescription s’applique aux communes littorales, qui sont celles qui, en métropole comme dans les départements d’outre-mer, sont riveraines des mers et océans, des étangs salés, des plans d’eau intérieurs d’une superficie supérieure à 1 000 hectares ou sont riveraines des estuaires et des deltas lorsqu’elles sont situées en aval de la limite de salure des eaux et participent aux équilibres économiques et écologiques littoraux ([190]). L’ensemble du territoire des communes littorales est alors concerné, quand bien même ce dernier pourrait se trouver pour partie très éloigné du littoral.
La situation de la Guyane est à ce titre particulière, dans la mesure où elle est composée de 22 communes, dont 14 sont des communes littorales au sens de la loi. Ces dernières pouvant être particulièrement étendues, elles permettent par endroits l’application des prescriptions de la loi dite « Littoral » jusqu’à 200 kilomètres à l’intérieur des terres.
Par ailleurs, il est dans la nature de certaines installations de ne pas pouvoir être construites en continuité avec les zones déjà urbanisées. Tel est notamment le cas pour les installations de stockage et de traitement des déchets, du fait des nuisances et des risques qu’elles engendrent. Or, si des dérogations au principe de continuité ont été prévues par le code de l’urbanisme pour certaines installations, telles que les éoliennes ([191]), tel n’est pas le cas pour les installations de stockage et de traitement des déchets.
À défaut de dérogation, il ne sera pas possible d’ouvrir en Guyane un nouveau centre de stockage et de traitement des déchets à proximité des lieux de production de ces derniers pour pallier la saturation attendue du site de stockage des déchets non dangereux de Cayenne, prévue pour 2021.
II. Les dispositions adoptées par le sénat
Dans le but de résoudre les difficultés de coordination entre l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, d’une part, et les restrictions liées à l’installation d’un centre de stockage et de traitement des déchets, d’autre part, le Sénat a adopté en séance publique un amendement de M. Antoine Karam, sous-amendé par le Gouvernement.
Ce nouvel article autorise à déroger, en Guyane, au principe de continuité du bâti dans le cas des installations de stockage, de traitement ou de valorisation des déchets. Des garanties voisines de celles applicables à d’autres installations sont prévues ([192]), à savoir :
– l’avis préalable de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites ;
– l’interdiction que la dérogation porte atteinte à l’environnement ou aux paysages ;
– l’interdiction de changement de destination des constructions ou installations ainsi édifiées ;
– l’exclusion d’une bande littorale de trois kilomètres de cette dérogation.
III. LES TRAVAUX DE VOTRE COMMISSION
La commission a adopté cet article sans modification.
Article 12 N (article L. 2123-12 du code général des collectivités territoriales et article 22 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires) Formation des élus locaux et des fonctionnaires territoriaux en matière d’économie circulaire et de déchets
Cet article vise à encourager la formation des élus locaux et des fonctionnaires territoriaux à l’économie circulaire, à la prévention et à la gestion des déchets.
I. le droit en vigueur
Les élus locaux bénéficient d’un droit à une formation adaptée à leurs fonctions ([193]). Ce dernier s’exerce dans le cadre fixé par l’assemblée délibérante et donne lieu à un débat annuel et à des mesures de publicité.
Pour ce qui concerne les fonctionnaires de manière générale, et les fonctionnaires territoriaux en particulier, l’article 22 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires prévoit que ces derniers bénéficient d’un droit à la formation professionnelle tout au long de la vie. Le même article précise que « les fonctionnaires peuvent être tenus de suivre des actions de formation professionnelle dans les conditions fixées par les statuts particuliers. »
Ni le code général des collectivités territoriales ni le statut général des fonctionnaires ne déterminent les domaines dans lesquelles ces formations doivent être organisées, dans la mesure où les besoins peuvent fortement varier en fonction du champ de la délégation de l’élu local ou des missions du fonctionnaire concerné.
II. Les dispositions adoptées par le sénat
En séance publique, le Sénat a adopté quatre amendements identiques, malgré l’avis défavorable du Gouvernement, prévoyant une formation obligatoire pour l’ensemble des élus locaux et des fonctionnaires en matière d’économie circulaire, de prévention et de gestion des déchets.
Cette obligation nouvelle entrerait en vigueur à compter du 1er janvier 2021.
III. LES TRAVAUX DE VOTRE COMMISSION
Par un amendement de la rapporteure (amendement CD1731), la commission est revenue sur le caractère général et obligatoire des formations proposées. Elle a, à l’inverse, choisi de les flécher vers les élus et les fonctionnaires exerçant des missions dans le domaine de la prévention et de la gestion des déchets ou de l’économie circulaire.
Article 12 Habilitation du Gouvernement à transposer des directives et à légiférer par voie d’ordonnance
Le présent article habilite le Gouvernement à légiférer par ordonnance afin de transposer quatre directives et de procéder à des adaptations de la législation en vigueur dans deux domaines.
I. le texte initial du projet de loi
Le projet de loi initial prévoyait d’habiliter le Gouvernement à légiférer par ordonnance afin de transposer trois directives et de procéder, par ailleurs, à des précisions de la législation dans quatre domaines.
Pour l’ensemble de ces habilitations, le délai accordé au Gouvernement pour la publication des ordonnances était de six mois, ce dernier disposant, à l’issue, d’un délai de trois mois pour déposer un projet de loi de ratification.
A. La transposition de trois directives européennes
Le projet de loi initial sollicitait du Parlement une habilitation permettant au Gouvernement de légiférer par ordonnance pour la transposition de trois directives européennes, qui participent du « paquet Économie circulaire » initié par la Commission européenne en décembre 2015 et qui a abouti à l’adoption de plusieurs textes importants le 30 mai 2018 ([194]).
1. La directive (UE) 2018/850 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive 1999/31/CE concernant la mise en décharge des déchets
Cette directive modifie la directive 1999/31/CE du Conseil du 26 avril 1999 concernant la mise en décharge des déchets. Outre des modifications de définition et des mises en conformité avec la directive (UE) 2018/851 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive 2008/98/CE relative aux déchets, la nouvelle directive fixe les objectifs suivants :
– d’ici à 2030, aucun des déchets susceptibles d’être recyclés ou valorisés, en particulier les déchets municipaux, ne devra être admis dans une décharge, à l’exception des déchets dont la mise en décharge produit le meilleur résultat sur le plan de l’environnement, en application de la hiérarchie des modes de traitement des déchets ([195]) ;
– d’ici à 2035, la quantité de déchets municipaux mis en décharge devra être ramenée à 10 % ou moins de la quantité totale de déchets municipaux produite. Cette échéance pourra être reportée de cinq années si un plan d’action satisfaisant est transmis à la Commission européenne.
Cette directive doit être transposée au plus tard le 5 juillet 2020.
2. La directive (UE) 2018/851 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive 2008/98/CE relative aux déchets
Cette directive constitue l’une des pierres angulaires du « paquet Économie circulaire ». Elle procède en effet à une actualisation d’ampleur de la directive-cadre relative aux déchets ([196]). Ses principales dispositions sont les suivantes :
– elle précise la définition des déchets municipaux, notion qui recouvre les déchets provenant des ménages et les déchets provenant d’autres sources, comme le commerce de détail, les administrations, l’éducation, les services de santé, les services d’hébergement et de restauration, et d’autres services et activités, qui sont similaires, par leur nature et leur composition, aux déchets provenant des ménages ;
– elle précise les conditions dans lesquelles il peut être procédé à la sortie du statut de déchet, afin de faciliter la réincorporation de matières premières recyclées ;
– elle fixe des exigences minimales transversales à tous les régimes de responsabilité élargie du producteur. Il s’agit notamment de fixer des objectifs quantitatifs, au niveau national, permettant d’atteindre les objectifs de l’Union européenne, de créer les bases de données nécessaires pour s’assurer du respect de ces objectifs (nombre de produits mis sur le marché, données sur la collecte et le traitement des déchets…), de prévoir que les producteurs mettent en place un système de collecte des déchets suffisamment fin à l’échelle nationale et contribuent financièrement afin de couvrir les coûts afférents à la collecte et au traitement des déchets issus des produits qu’ils mettent sur le marché, cette contribution devant être modulée en fonction des principales caractéristiques environnementales du produit ;
– elle incite à la prévention des déchets, notamment par des démarches d’écoconception, par la promotion de la réparation et du réemploi, par la disponibilité des pièces détachés, par la limitation du gaspillage alimentaire, par la lutte contre les dépôts sauvages et par des campagnes de communication ;
– elle promeut la valorisation des déchets, en incitant notamment à leur collecte séparée. La collecte séparée est obligatoire pour le papier, le métal, le plastique et le verre, et à partir du 1er janvier 2025, pour les textiles ;
– elle fixe les objectifs suivants en matière de recyclage et de réemploi des déchets municipaux :
Objectif de réemploi et de recyclage des déchets municipaux
(pourcentage par rapport au poids des déchets)
| Année | Objectif |
| 2025 | 55 % |
| 2030 | 60 % |
| 2035 | 65 % |
Source : article 11 de la directive 2008/98/CE relative aux déchets précitée.
– elle impose la collecte séparée des biodéchets à compter, au plus tard, du 31 décembre 2023 ;
– elle introduit une annexe IV bis au sein de la directive-cadre, qui mentionne des exemples de mesures auxquelles les États membres peuvent avoir recours pour faire respecter la hiérarchie des modes de traitement des déchets.
La directive doit être transposée au plus tard le 5 juillet 2020, nombre de ses éléments étant d’ores et déjà transposés par le présent projet de loi.
3. La directive (UE) 2018/852 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive 94/62/CE relative aux emballages et aux déchets d’emballages
Cette directive apporte de nombreuses modifications à la directive du 20 décembre 1994 relative aux emballages et aux déchets d’emballages. En particulier :
– elle vise à favoriser la production et l’utilisation d’emballages réutilisables. La directive cite en particulier les mécanismes suivants comme pouvant être employés pour parvenir à cet objectif : le recours à des systèmes de consigne, la définition d’objectifs quantitatifs ou qualitatifs, des incitations économiques et la définition d’un pourcentage minimal d’emballages réutilisables ;
– elle rehausse les objectifs de recyclage des emballages, en les fixant de la manière suivante :
Objectifs de recyclage des emballages
(par rapport au poids des emballages)
| Matériaux | 2025 | 2030 |
| Plastique | 50 % | 44 % |
| Bois | 25 % | 30 % |
| Métaux ferreux | 70 % | 80 % |
| Aluminium | 50 % | 60 % |
| Verre | 70 % | 75 % |
| Papier et carton | 75 % | 85 % |
| Ensemble des déchets d’emballage | 65 % | 70 % |
Source : article 6 de la directive 94/62/CE relative aux emballages et aux déchets d’emballages
– elle impose la mise en œuvre de mécanismes de responsabilité élargie du producteur pour l’ensemble des emballages, y compris les emballages professionnels.
La directive doit être transposée au plus tard le 5 juillet 2020.
B. Quatre autres habilitations à légiférer par ordonnance
Par ailleurs, le projet de loi prévoyait d’habiliter le Gouvernement à légiférer par ordonnance dans quatre domaines :
– les modalités selon lesquelles l’État assure la mission de suivi et d’observation des filières de responsabilité élargie des producteurs ainsi que la communication inter-filières relative à la prévention et à la gestion des déchets ;
– la définition des informations mises à disposition du public par les éco-organismes en vue d’améliorer la prévention et la gestion des déchets ;
– le renforcement du régime des sanctions pénales et administratives applicables aux acteurs des filières relevant de la responsabilité élargie des producteurs et à la lutte contre le gaspillage ;
– et le renforcement de l’efficacité de la police des déchets pour lutter contre la mauvaise gestion des déchets, notamment contre les dépôts sauvages, les véhicules ou épaves abandonnés ou encore contre les transferts transfrontaliers illégaux de déchets.
Ces demandes d’habilitation étaient complémentaires des dispositions prévues par ailleurs dans le projet de loi. En particulier, les trois premières complétaient les dispositions des articles 7 à 9 relatives aux règles applicables aux filières soumises à la responsabilité élargie des producteurs. La dernière visait à traiter de la question des infractions liées à la gestion des déchets, et en particulier aux dépôts sauvages de déchets dans la nature.
II. Les dispositions adoptées par le sénat
Le Sénat a modifié la liste des habilitations à légiférer par ordonnance.
A. l’EXAMEN en commission
En commission, sur proposition de sa rapporteure, le Sénat a supprimé deux des habilitations à légiférer par ordonnance, compte tenu des modifications auxquelles il avait par ailleurs procédé au sein du projet de loi :
– il a supprimé l’habilitation concernant le régime de sanctions administratives et pénales applicables aux acteurs des filières soumises à responsabilité élargie du producteur, compte tenu du renforcement de ces dernières par l’article 7 du projet de loi ;
– il a également supprimé l’habilitation portant sur la mauvaise gestion des déchets, les dépôts sauvages et les transferts transfrontaliers illégaux de déchets, ces thématiques faisant désormais l’objet du titre III bis du projet de loi.
B. l’examen en séance publique
En séance publique, le Sénat a autorisé le Gouvernement à transposer par voie d’ordonnance une directive supplémentaire, à savoir la directive (UE) 2019/904 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 relative à la réduction de l’incidence de certains produits en plastique sur l’environnement. Ses principales dispositions sont les suivantes ([197]) :
– elle fixe l’objectif d’une « réduction ambitieuse et soutenue » de la consommation des produits en plastique à usage unique (tels que les gobelets pour boissons ou les contenants alimentaires). Dans ce cadre, des restrictions de commercialisation peuvent être imposées ;
– elle interdit la mise sur le marché de certains produits en plastique à usage unique (bâtonnets de coton-tige, couverts, pailles, bâtonnets mélangeurs, récipients pour aliments en polystyrène expansé…) et des produits fabriqués à base de plastique oxodégradable ;
– elle impose que les bouchons et couvercles des produits en plastique ne puissent pas être séparés de ces derniers ;
– elle prévoit que les bouteilles en polyéthylène téréphtalate (« PET ») contiennent au moins 25 % de plastique recyclé en 2025 et au moins 30 % en 2030 ;
– elle impose des régimes de responsabilité élargie du producteur (REP) pour certains produits en plastique à usage unique, ainsi que pour les engins de pêche contenant du plastique ;
– elle impose la collecte séparée des bouteilles en plastique pour boisson à usage unique, en vue d’un recyclage minimal de 77 % des bouteilles mises sur le marché en 2025 et de 90 % en 2030.
Cette directive doit faire l’objet d’une transposition au plus tard le 3 juillet 2021, date qui est repoussée au 3 juillet 2024 pour certaines de ses dispositions.
III. LES TRAVAUX DE VOTRE COMMISSION
À la demande du Gouvernement (amendement CD1166), la commission a autorisé ce dernier à légiférer par voie d’ordonnance pour transposer la directive (UE) 2019/883 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 relative aux installations de réception portuaires pour le dépôt des déchets des navires, modifiant la directive 2010/65/UE et abrogeant la directive 2000/59/CE, qui implique de modifier la partie législative du code des transports.
Cette directive vise à protéger le milieu marin contre les conséquences néfastes des rejets en mer des déchets d’exploitation des navires qui font escale dans les ports situés dans l’Union européenne, tout en assurant la fluidité du trafic maritime et en améliorant la disponibilité et l’utilisation des installations de réception portuaires adéquates ainsi que le dépôt des déchets dans ces installations.
Article 12 bis (nouveau) (articles L. 541-42 et L. 541-46 du code de l’environnement) Renforcement du contrôle des mouvements transfrontaliers de déchets
Cet article est issu de deux amendements identiques de Mme Laurence Maillart-Méhaignerie et de M. Jimmy Pahun (amendements CD1027 et CD1386). Il procède à trois évolutions du droit positif :
– il permet à l’administration de mettre en demeure les personnes qui ne respectent pas leurs obligations en matière de mouvements transfrontaliers de déchets, en application de l’article L. 541-42 du code de l’environnement, quand le consentement des autorités pour le mouvement de déchets a été donné sous conditions et que l’une de ces conditions n’est pas respectée ;
– il précise qu’en cas d’inexécution de la mise en demeure, l’activation de la garantie financière peut être cumulée avec la prise de sanctions en application de l’article L. 541-3 du même code ;
– il prévoit la possibilité de sanctions pénales, sur le fondement de l’article L. 541-46, en cas d’absence de document de notification. La notification est prévue par l’article 4 du règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets.
Article 12 ter (nouveau) Rapport sur les exportations de déchets
Sur proposition de la commission des affaires économiques (amendement CD697), l’article 12 ter prévoit la remise, par le Gouvernement, d’un rapport au Parlement portant sur le devenir des déchets exportés hors de France. Ce rapport devra être remis dans un délai de six mois à compter de la publication de la loi.
Article 13 Entrée en vigueur des articles du projet de loi
Cet article détermine les dates d’entrée en vigueur de certains des articles du projet de loi.
I. le texte initial du projet de loi
Le projet de loi initial prévoyait des entrées en vigueur différées pour certains articles.
Ainsi, les articles 1er (caractéristiques environnementales des produits), 2 (indice de réparabilité), 3 (signalétique relative au geste de tri) et 4 (disponibilité des pièces détachées et recours à des pièces issues de l’économie circulaire) devaient entrer en vigueur à compter du 1er janvier 2021.
Par ailleurs, il reportait l’entrée en vigueur des dispositions relatives aux éco-organismes et aux systèmes individuels. En effet, il était prévu que les règles antérieures à la loi demeurent en vigueur jusqu’au 1er janvier 2023 ou jusqu’au renouvellement de leur agrément ou de leur approbation, si ce dernier devait intervenir antérieurement. Une exception était prévue pour les nouvelles dispositions des articles L. 541-10-3 et L. 541-10-5 du code de l’environnement qui devaient entrer en vigueur dès le 1er janvier 2021. Ces dernières portent respectivement sur les conditions dans lesquelles sont calculées les éco-modulations et sur les garanties financières devant être présentées par les éco-organismes.
Il était enfin prévu que les autres dispositions du projet de loi entrent en vigueur dans les conditions de droit commun, c’est-à-dire le lendemain de la publication de la loi au Journal officiel ou lorsque les mesures réglementaires d’application auront été publiées.
II. Les dispositions adoptées par le sénat
Le Sénat a modifié les dispositions régissant l’entrée en vigueur de certains articles.
A. l’EXAMEN en commission
Sur proposition de sa rapporteure, la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable a repoussé au 1er janvier 2022 l’entrée en vigueur des dispositions concernant l’information du consommateur (articles 1er à 4), compte tenu du décalage de l’examen du projet de loi, afin de laisser au pouvoir réglementaire et aux acteurs économiques le temps nécessaire pour pouvoir se conformer à ces nouvelles obligations.
Elle a par ailleurs fixé au 1er juillet 2021 l’entrée en vigueur des modifications apportées au diagnostic déchets (article 6 du projet de loi).
Enfin, elle a adopté des amendements identiques visant à avancer au 1er janvier 2021 l’entrée en vigueur de la prise en charge renforcée, par les éco-organismes, de la couverture des coûts des collectivités régies par l’article 73 de la Constitution en matière de gestion des déchets.
B. l’examen en séance publique
Outre un amendement de coordination, le Sénat a adopté, en séance publique, un amendement avançant au 1er janvier 2020 l’entrée en vigueur du deuxième alinéa de l’article L. 541-10-11 du code de l’environnement (article 9 du projet de loi). Cet alinéa vise à faire apparaître aux acheteurs successifs, et in fine au consommateur, le coût unitaire de l’éco-contribution pour les déchets issus des équipements électriques et électroniques ménagers.
III. LES TRAVAUX DE VOTRE COMMISSION
La commission a adopté deux amendements :
– un amendement CD1747 de la rapporteure Mme Véronique Riotton qui avance l’entrée en vigueur de l’indice de réparabilité au 1er janvier 2021 ;
– un amendement CD327 de M. Vincent Descoeur qui fixe au 1er janvier 2022 l’entrée en vigueur de l’article L. 541-10-6 du code de l’environnement tel que modifié par l’article 8 du projet de loi. Cet article instaure de nouvelles obligations de reprises pour les distributeurs s’agissant des produits relevant d’une filière REP.
LISTE DES PERSONNES AUDITIONNÉES PAR LES RAPPORTEURES
I. AUDITIONS MENÉES CONJOINTEMENT PAR les rapporteures
(par ordre chronologique)
Ministère de la transition écologique et solidaire – Direction générale de la prévention des risques
M. Philippe Bodenez, chef du service Risques sanitaires liés à l’environnement, déchets et pollution diffuse
M. Vincent Coissard, sous-directeur Déchets et Économie circulaire
Mme Anne-Luce Zahm, cheffe du bureau de la planification et de la gestion des déchets
M. Léonard Brudieu, chef du bureau de la prévention des déchets et des filières REP
M. Samuel Just, adjoint au chef du bureau de la prévention des déchets et des filières REP
Mme Jade Boivin, chargée de projet « transposition directives déchets »
Table ronde des professionnels du recyclage et de la dépollution
– Fédération professionnelle des entreprises du recyclage (FEDEREC)
M. Jean-Philippe Carpentier, président
Mme Marie-Ange Badin, responsable des relations institutionnelles
– Syndicat national des entrepreneurs de la filière déchets (SNEFiD)
M. Alexis Hubert, président
Mme Cécile Janvier, permanente en charge des relations institutionnelles
– Fédération nationale des activités de la dépollution et de l’environnement (FNADE)
Mme Muriel Olivier, déléguée générale
Mme Anne Le Guennec, vice-présidente
AMORCE
M. Nicolas Garnier, délégué général
Table ronde sur les déchets du secteur du bâtiment
– Syndicat des entreprises de déconstruction, dépollution et recyclage (SEDDRe)
M. Nathanaël Cornet-Philippe, délégué général
– Yprema
M. Claude Prigent, président
M. Gilles Lamarque, conseil de la société
– Fédération française du bâtiment (FFB)
M. Bertrand Hannedouche, chef du service environnement
M. Marc Coullard, membre de la commission environnement et construction durable
– Syntec Ingénierie
M. Sébastien Duprat, directeur général de Cycle up
M. Christophe Longepierre, délégué général de Syntec-Ingénierie
Mme Anne Zimmerman, déléguée aux affaires publiques de Syntec Ingénierie
– Construction 21 France
M. Christian Brodhag, président
Mme Kathleen Boquet, membre du conseil d’administration
– Confédération de l’artisanat et des petites entreprises du bâtiment (CAPEB)
M. David Amadon, directeur du pôle technique
M. Dominique Proux, directeur des relations institutionnelles
La Fabrique écologique
M. Géraud Guibert, président
M. Guillaume Buttin, chargé de mission
Table ronde sur les emballages
– Réseau Vrac
Mme Célia Rennesson, directrice
Mme Lucia Pereira, directrice des affaires juridiques
– Conseil national de l’emballage (CNE)
M. Michel Fontaine, président
M. Bruno Siri, délégué général
– Zero Waste France
Mme Laura Châtel, responsable du plaidoyer
M. Maxence Temps
– CITEO
M. Jean Hornain, directeur général
M. Laurent Grave-Raulin, conseiller affaires publiques
– UFC-Que choisir ?
M. Antoine Autier, responsable adjoint du département des études
M. Damien Barbosa, chargé de mission relations institutionnelles
– Filière du verre d’emballage
M. Jacques Bordat, président de la Fédération des industries du verre
M. Xavier Capilla, responsable environnement de l’Institut du verre
Cercle national du recyclage
M. Bertrand Bohain, délégué général
Table ronde avec le secteur de l’économie sociale et solidaire (ESS)
– Emmaüs France
Mme Valérie Fayard, directrice générale déléguée
– REFER - Réseau francilien du réemploi et réseau des ressourceries
M. Martin Bobel, vice-président du réseau national des ressourceries, coordinateur réseau francilien du réemploi
Mme Camille Rognant, cheffe de projet
– Chambre française de l’économie sociale et solidaire
Mme Marthe Corpet, responsable des relations institutionnelles et du plaidoyer du Conseil national des chambres régionales de l’économie sociale et solidaire (CRESS)
Cabinet Gossement Avocats
Maître Arnaud Gossement, avocat, enseignant à l’Université Paris I Sorbonne
Maître Laura Picavez, avocate
Commissariat général au développement durable (CGDD)
Mme Diane Simiu, directrice adjointe
M. Stéphane Hocquet, adjoint à la sous-directrice de la responsabilité environnementale des entreprises
Table ronde avec les associations environnementales
– Zero Waste France
M. Thibault Turchet, responsable des affaires juridiques
Mme Laura Châtel, responsable du plaidoyer
– Les Amis de la Terre
Mme Alma Dufour, chargée de campagne extraction et surconsommation
– WWF
Mme Juliette Kacprzak, chargée de campagnes et de plaidoyer
M. Antoine Meunier, chargé de campagnes et de plaidoyer
– France Nature Environnement (FNE)
Mme Margarita Verboud, coordinatrice du réseau prévention et gestion des déchets
– Surfrider Foundation
Mme Diane Beaumenay-Joannet, chargée de plaidoyer et campagne déchets aquatiques
Table ronde avec les organisations d’employeurs
– Confédération des petites et moyennes entreprises (CPME)
M. Guillaume de Bodard, président de la commission environnement et développement durable
Mme Sarah Rachi, responsable développement durable
– Union des entreprises de proximité (U2P)
M. Pierre Burban, secrétaire général
Mme Thérèse Note, responsable des relations parlementaires
– Association française des entreprises privées (AFEP)
M. Nicolas Boquet directeur environnement-énergie
– Mouvement des entreprises de France (MEDEF)
M. Philippe Joguet, président du groupe de travail économie circulaire
M. Guillaume Leblanc, directeur des affaires publiques
Mme Christine Barattelli, juriste
Table ronde sur le textile
– Eco TLC
M. Alain Claudot, directeur général
Mme Maud Hardy, directrice économie circulaire
– Union des industries textiles de France (UIT)
M. Yves Dubief, président
Mme Stessie Privat, juriste
– Le Relais France
M. Emmanuel Pilloy, président-directeur général du Relais Nord-Est Île-de-France, directeur général délégué et administrateur du Relais France
M. Pascal Milleville, président-directeur général du Relais Bretagne, administrateur du Relais France
– Fondation Ellen MacArthur
M. François Souchet, Lead - Make Fashion Circular
– Les Amis de la Terre
Mme Alma Dufour, chargée de campagne extraction et surconsommation
Table ronde sur les déchets issus
des équipements électriques et électroniques
– Ecologic
M. René-Louis Perrier, président
M. Bertrand Reygner, directeur
– Fédération des industries électriques, électroniques et de communication (FIEEC)
Mme Anne-Charlotte Wedrychowska, cheffe de service développement durable
M. Alexander Lohnherr, vice-président biens de consommation durable
– Groupement des entreprises de service et de maintenance de matériel électrique (SIRMELEC)
M. Jean-Louis Perrin, vice-président
M. Patrice Vaslot, consultant
– FEDELEC
Mme Chantal Primault-Germé secrétaire générale
M. Joël Couret, délégué à la promotion de la réparation
– Alliance française des industries du numérique (AFNUM)
Mme Catherine Martial, responsable développement durable HP France
Mme Caroline Marcouyoux, responsable RSE et communication
– Eco-systèmes/Recylum (ESR)
M. Christian Brabant, directeur général
M. Guillaume Duparay, directeur de la collecte et des relations institutionnelles
– Les Amis de la Terre
Mme Alma Dufour, chargée de campagne extraction et surconsommation
– Consommation Logement et Cadre de Vie (CLCV)
M. François Carlier, délégué général
Régions de France
M. Jean-Michel Buf, vice-président de la région Pays de la Loire, chargé des questions d’économie circulaire et de transition énergétique
Mme Olivia de Maleville, conseillère transition écologique
Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME)
M. Marc Cheverry, directeur économie circulaire et déchets
Confédération du commerce de gros et international (CGI)
Mme Rachel Chermain, secrétaire générale de la Fédération des négociants en sanitaire et chauffage (FNAS)
Mme Dorothée Bruchet, déléguée générale de la Fédération nationale de la décoration (FND)
M. Roland Mongin, directeur général de la Fédération des distributeurs de matériel électrique (FDME)
M. Jacques Pestre, directeur général adjoint de Saint-Gobain distribution France (SGDBF)
M. Pascal Chavigny, directeur général du groupe Chavigny
M. Cyril Galy-Dejean, responsable des relations institutionnelles
Fédération nationale des syndicats d’exploitants agricoles (FNSEA)
M. Thierry Coue, président de la commission Environnement
Mme Audrey N’Diaye, chargée de mission Économie circulaire
M. Guillaume Lidon, responsable des affaires publiques
Institut national de l’économie circulaire (INEC)
Mme Marline Weber, responsable des affaires juridiques et européennes
Union sport et cycle
M. Virgile Caillet, délégué général
Mme Claire Rabès, directrice des affaires publiques et relations extérieures
Mme Charline Brie, pôle affaires juridiques et sociales
Association Bellastock
Mme Julie Benoit, architecte, responsable études et recherche
Table ronde sur les collectivités territoriales
– Association des maires de France (AMF)
M. Nicolas Soret, président de la communauté de communes du Jovinien et président du groupe de travail déchets
Mme Sylviane Oberlé, chargée de mission préventions des pollutions
Mme Charlotte de Fontaines, chargée des relations avec le Parlement
– France Urbaine
Mme Emeline Baume de Brosses, élue de la métropole de Lyon
M. Philippe Angotti, délégué adjoint de France urbaine
Mme Eloïse Foucault, responsable des relations institutionnelles
– Fédération nationale des collectivités concédantes et régies
Mme Godoy Céline, chargée de mission Valorisation et élimination des déchets et économie circulaire
– Association des communautés de France (AdCF)
M. Jean Révereault, membre du conseil d’administration de l’AdCF et vice-président de la communauté du Grand Angoulême
M. Bertrand Macé, conseiller énergie, déchets
Mme Montaine Blonsard, responsable des relations parlementaires
ADIVALOR
M. Rémi Haquin, président
M. Pierre de Lepinau, directeur général
Table ronde sur le réemploi et le recyclage du matériel médical
– Union nationale des prestataires de dispositifs médicaux (UNDPM)
M. Frédéric Piant, vice-président métier
Mme Heïdi Grando, déléguée générale
– Fédération des prestataires de santé à domicile (FEDEPSAD)
Mme Alexandra Duvauchelle, déléguée générale
Mme Sylvie Proust, directrice générale chez Harmonie Medical Service
– Fédération des cliniques et hôpitaux privés de France (FHP)
Mme Christine Schibler, déléguée générale
Mme Béatrice Noëllec, directrice des relations institutionnelles et de la veille sociétale
– Union des prestataires de santé à domicile indépendants (UPSADI)
M. Didier Daoulas, président
M. Didier Gallorini, administrateur
– Fédération hospitalière de France (FHF)
Mme Dominique Goeury, chargée de mission produits pharmaceutiques
Mme Blandine Schaaff, ingénieur à l’AP-HP
– Syndicat national de l’industrie des technologies médicales (SNITEM)
Mme Cécile Vaugelade, directrice des affaires technico-réglementaires
Mme Marie Tourret, responsable des affaires publiques
– Fédération des établissements hospitaliers et d’aide à la personne privés non lucratifs (FEHAP)
M. François Moro, directeur adjoint de l’offre de soins et de la coordination des parcours de santé
Table ronde sur le secteur de la santé
– Direction générale de l’offre de soins (DGOS)
M. Raphael Ruano, responsable du programme Phare à la sous-direction du pilotage de la performance des acteurs de l’offre de soins
Mme Florence Millet, chargée de projet du programme Phare à la sous-direction du pilotage de la performance des acteurs de l’offre de soins
– Direction générale de la santé (DGS)
Mme Marie-Laure Bellengier, cheffe du bureau des dispositifs médicaux et des autres produits de santé
Mme Delphine Caamano, adjointe à la cheffe du bureau de l’environnement extérieur et des risques chimiques
– Direction de la sécurité sociale (DSS)
Mme Mathilde Lignot-Leloup, directrice de la sécurité sociale
M. Édouard Hatton, chef de bureau Produits de santé
Syndicat national des fabricants d’emballages et de bouchages métalliques (SNFBM)
M. Jean-Pierre Lefebvre, président
Mme Valérie Bindschedler, administratrice et présidente de la commission économie circulaire
Mme Sandrine Duquerroy-Delesalle, administratrice
Mme Claudie Mathieu, déléguée générale
M. Michel Germont, Com’Publics
Alliance Carton Nature
M. Chakib Kara, président, directeur général de Tetra Pak, zone France-Bénélux
Mme Carole Fonta, directrice générale
M. Michel Germond, Com’Publics, consultant
Association Bellastock
Mme Julie Benoit, architecte, responsable études et recherche
Table ronde sur le commerce et la distribution
– Confédération des commerces de France (CDF)
M. Francis Palombi, président
Mme Bénédicte Boudet-Corric, déléguée générale
– Fédération du commerce et de la distribution (FCD)
M. Philippe Joguet, directeur développement durable
Mme Cécile Rognoni, directrice des affaires publiques
– Groupe FNAC/Darty
M. Régis Koenig, directeur de la politique services et de l’expérience client
Mme Claire Pierot Bichat, responsable des affaires publiques
– CDISCOUNT
Mme Marie Even, secrétaire générale
Mme Cécile Barateau, directrice adjointe des relations extérieures
– Conseil du commerce de France
Mme Fanny Favorel-Pige, secrétaire générale
Mme Caroline Hupin, déléguée générale de la Fédération des magasins de bricolage et de l’aménagement de la maison (FMB)
– La Redoute
M. Jean-Philippe Sloves, directeur de la communication corporate et RSE
M. Vincent Cotte, directeur de la marketplace
– Les Amis de la Terre
Mme Alma Dufour, chargée de campagne extraction et surconsommation
Table ronde sur la filière des jouets
– Fédération française des industries Jouet-Puériculture (FJP)
M. Michel Moggio, directeur général
M. Martial Doumerc, responsable sécurité, qualité, environnement
– Association Rejoué
M. Nicolas Mitton, chargé de plaidoyer
Mme Claire Tournefier, fondatrice de l’association Rejoué et directrice du développement
– Fédération des commerces et produits de l’enfant (FCJPE)
M. Jean Kimpe, délégué général
Chambres des métiers de l’artisanat (CMA)
M. Julien Gondard, directeur général adjoint
M. Samuel Deguara, directeur des relations institutionnelles
M. Thiery Bachtanik, directeur relations avec le réseau
M. Benjamin Mattely, chargé de mission développement durable et innovation
II. AUDITIONS MENÉES PAR MME VÉRONIQUE RIOTTON, RAPPORTEURE SUR LES TITRES IER A, IER ET II
(par ordre chronologique)
Table ronde regroupant des associations de consommateurs
– Consommation Logement et Cadre de Vie (CLCV)
M. François Carlier, délégué général
– UFC-Que choisir ?
M. Mathieu Escot, responsable du département des études
M. Damien Barbosa, chargé de mission relations institutionnelles
Table ronde sur le gaspillage alimentaire
– Association nationale des industries alimentaires (ANIA)
Mme Sandrine Blanchemanche, directrice du pôle alimentation saine, sûre et durable
Mme Léa Mathieu-Figueiredo, responsable environnement
– Fédération française des banques alimentaires
M. Jacques Bailet, président du réseau des banques alimentaires
Mme Suzanne Evain, chargée de mission relations institutionnelles
– Fédération nationale des syndicats d’exploitants agricoles (FNSEA)
Mme Anne Marie Denis, membre du conseil d’administration de la FNSEA, présidente de la FDSEA de l’Orne
Mme Emma André, chargée de mission à la FNSEA
Taddeo
M. Yohann Bénard, directeur de la stratégie Amazon
M. Stanislas Bosch-Chomont, directeur des affaires publiques et de la prospective
Table ronde sur l’achat public
– Union des groupements d’achats publics
M. Edward Jossa, président
M. Lionel Ferraris, directeur adjoint innovation et politiques publiques
– Observatoire achats responsables – ObsAR
Mme Fanny Bénard, vice-présidente
Alliance du commerce
M. Yohann Petiot, directeur général
M. Guillaume Simonin, responsable des affaires économiques
Mme Nathalie Fussler, chargée de mission au sein du pôle affaires économiques et juridiques
M. Eric Giuily, président de CLAI
Table ronde sur l’obsolescence programmée
– M. Thierry Libaert, auteur de rapports sur l’obsolescence programmée
– Halte à l’obsolescence programmée (HOP)
Mme Adèle Chasson, chargée de mission
– Eco-systèmes
M. Christian Brabant, directeur général d’ESR (Eco-systèmes/Recylum)
M. Guillaume Duparay, directeur de la collecte et des relations institutionnelles
Mme Audrey Lenne, consultante
Commissariat général du développement durable
Mme Élise Calais, sous directrice de la responsabilité environnementale des acteurs économiques
M. Stéphane Hocquet, adjoint à la sous-directrice de la responsabilité environnementale des entreprises
Table ronde sur les assurances
– Fédération française de l’assurance
M. Christian Garcia, président du comité réemploi
M. Jean-Paul Laborde, directeur des affaires parlementaires
M. Arnaud Giros, direction des affaires parlementaires
– Groupe Covéa
M. Mothanna Salama, expert en assurance BTP
Mme Annette Le Guernic, expert en assurance BTP
Groupement des marques d’appareils pour la maison (GIFAM)
Mme Beurdeley Camille, déléguée générale
Mme Fadin Alexandrine, responsable développement durable
Table ronde sur la réparabilité et la durabilité
– Fédération des industries électriques, électroniques et de communication (FIEEC)
Mme Odile Thoré, responsable environnement produits, Brandt
Mme Anne-Charlotte Wedrychowska, cheffe de service développement durable
– Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME)
M. Raphaël Guastavi, chef adjoint au service produits et efficacité matières
– Groupement des marques d’appareils pour la maison (GIFAM)
Mme Camille Beurdeley, déléguée générale
Mme Alexandrine Fadin, responsable développement durable
– Alliance française des industries du numérique (AFNUM)
Mme Stella Morabito, déléguée générale
Mme Caroline Marcouyoux, responsable RSE et communication
M. Pascal Chevallier, directeur des affaires techniques
– Fédération Envie
M. Jean-Paul Raillard, président de la Fédération Envie, président d’Envie Nantes et président du Green Friday
M. Ludovic Blot, directeur général, Groupe ressources T, président d’Envie Rennes
Mme Anne-Christine Carpentier, responsable du plaidoyer, communication et vie associative, Fédération Envie
Agence du don en nature
Mme Elea Canipelle, directrice générale
Mme Noémie Caponnetto Rampa, directrice réseau, organisation et innovation
M. Faudhil Moussi, responsable financier
Mme Marine Fontugne, responsable pôle entreprise
Mme Victoire Scherrer, chargée de communication et de plaidoyer
Association Chimie du végétal (ACDV)
M. François Monnet, président
Mme Mariane Flamary, déléguée générale
Ministère de l’éducation nationale – Direction générale de l’enseignement scolaire (DGESCO)
M. Édouard Geffray, directeur général de l’enseignement scolaire
M. Jean-Michel Valantin, haut fonctionnaire au développement durable au ministère de l’éducation nationale
Syndicat national du caoutchouc et des polymères
M. Jean Baptiste Pieret, président-directeur général de Black Star
M. Bruno Muret, directeur des affaires économiques de SNCP
Mme Armelle Balvay, chargée des affaires publiques France de Michelin
Direction générale des collectivités locales (DGCL)
M. Frédéric Papet, sous-directeur des compétences et des institutions locales
M. Laurent Petiau, adjoint à la cheffe du bureau des services publics locaux
Fédération française des télécoms (FFT)
M. Michel Combot, directeur général de la FFT
Mme Marie-Liane Lekpeli, chargée des affaires règlementaires, EITélécoms
Mme Flaminia Le Maignan, chargée des relations avec le Parlement, Orange
M. Anthony Colombani, directeur des affaires publiques de Bouygues Telecom
Mme Roxane Bessis, responsable des relations institutionnelles, ALTICE-SFR
Ministère de l’économie et des finances – Direction des affaires juridiques
M. Benoît Dingremont, sous-directeur du droit de la commande publique
Mme Elise Moalic, adjointe au chef du bureau de la réglementation générale
Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) – Service de la protection des consommateurs et de la régulation des marchés (PCRM)
M. Pierre Chambu, chef de service
III. AUDITIONS MENÉES PAR MME STÉPHANIE KERBARH, RAPPORTEURE SUR LES TITRES III, III BIS ET IV
(par ordre chronologique)
ELIPSO
Mme Françoise Andres, présidente
M. Emmanuel Guichard, délégué général
M. Sébastien Jacques, chargé d’affaires publiques
Mme Sophie Guillin-Frappier, groupe Guillin
M. Benoît Hebert, société Herplast
Groupe AFNOR
M. Olivier Peyrat, directeur général
M. Christian Mayeur, directeur et responsable du département développement innovation au sein de l’unité AFNOR normalisation
Mme Corinne Del Cerro, responsable développement environnement et responsabilité sociétale au sein de l’unité AFNOR normalisation
Mme Constance Azaïs, conseil en communication
Commission des filières REP
M. Jacques Vernier, président
France Industrie
M. Patrick O’Quin, président de la FEBEA, membre de France Industrie
M. Vincent Moulin Wright, directeur général de France Industrie
M. Jérôme Breysse, directeur des affaires publiques de France Industrie
Autorité de la concurrence
M. Umberto Berkani, rapporteur général adjoint
M. Mathias Pigeat, directeur de cabinet et des affaires internationales
Direction générale des entreprises
M. Thomas Pillot, sous-directeur de la chimie, des matériaux et des éco-industries
Fédération des entreprises de la beauté (FEBEA)
M. Patrick O’Quin, président
Mme Olivia Guernier, directrice des affaires publiques et de la communication
Mme Marie Cotte, chargée des affaires publiques
Table-ronde sur le plastique
– Mme Nathalie Gontard, directrice de recherche à l’Institut national de la recherche agronomique
– Fédération de la plasturgie et des composites
M. Benoit Hennaut, président
M. Serge Vassal, président de Barbier Group
– WWF
Mme Juliette Kacprzak, chargée de campagnes et de plaidoyer
M. Antoine Meunier, chargé de campagnes et de plaidoyer
– CITEO
M. Carlos De Los Llanos, directeur scientifique
M. Laurent Grave-Raulin, conseiller affaires publiques
– Plastics Europe
M. Eric Quenet, directeur général pour l’Europe de l’Ouest
M. Hervé Millet, directeur des affaires techniques et réglementaires
– Fondation Tara Océan
M. Romain Troublé, directeur général
PAPREC GROUP
M. Sébastien Petithuguenin, directeur général
M. Sébastien Ricard, directeur du développement durable et des affaires publiques
Table ronde sur la gouvernance des éco-organismes
– Cyclamed
M. Thierry Moreau Defarges, président
Mme Tamara Gosset, directeur
– WWF
Mme Juliette Kacprzak, chargée de campagnes et de plaidoyer
M. Antoine Meunier, chargé de campagnes et de plaidoyer
– CITEO
M. Antoine Robichon, directeur stratégie, innovation, clients, opérations
M. Laurent Grave-Raulin, conseiller affaires publiques
Mme Emmanuelle Parola, docteure en droit de l’environnement
Fédération du négoce de bois et des matériaux de construction (FNBM)
M. Franck Bernigaud, président
M. Laurent Martin Saint Léon, délégué général
Mme Adrienne Ouvrieu, responsable affaires publiques
Table ronde sur la consigne
– Association des maires de France (AMF)
M. Nicolas Soret, président de la communauté de communes du Jovinien et président du groupe de travail déchets de l’AMF
Mme Sylviane Oberlé, chargée de mission préventions des pollutions
Mme Charlotte de Fontaines, chargée des relations avec le Parlement
– Fédération professionnelle des entreprises du recyclage (FEDEREC)
M. Jean-Luc Petithuguenin, vice-président
Mme Marie-Ange Badin, responsable relations institutionnelles
– Zero Waste France
Mme Laura Châtel, responsable du plaidoyer
Mme Alice Abbat
– CITEO
M. Antoine Robichon, directeur stratégie, innovation, clients, opérations
M. Laurent Grave-Raulin, conseiller affaires publiques
– Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME)
M. Fabrice Boissier, directeur général délégué
M. Marc Cheverry, directeur économie circulaire et déchets
– Collectif boisson
Mme Agathe Cury, directrice générale de Boissons Rafraîchissantes de France
M. Julien Lavaud, responsable des affaires publiques, Danone
– AMORCE
M. Nicolas Garnier, délégué général
VEOLIA
M. David Berman, directeur des affaires publiques
M. Jean Christophe Delalande, responsable affaires publiques, recyclage et valorisation des déchets - France
Mme Marie-Thérèse Suart-Fioravante, directrice des relations institutionnelles
Brasseurs de France
M. Maxime Costilhes délégué général
Mme Adélaïde Serre, chargée d’affaires réglementaires
Union nationale des producteurs de granulats (UNPG)
M. Alain Plantier, président de l’UNPG
M. Xavier Chastel, délégué général de l’UNICEM
M. Benjamin Lecendrier, membre de l’UNPG
M. Mathieu Hiblot, secrétaire général de l’UNPG
M. Benoist Thomas, secrétaire général du SNBPE
Association française des industries de la détergence, de l’entretien et des produits d’hygiène industrielle (AFISE)
Mme Virginie d’Enfert, déléguée générale
Mme Christelle Henry, directrice développement durable
Table ronde sur le commerce en ligne
– Fédération du e-commerce et de la vente à distance (FEVAD)
M. Marc Lolivier, délégué général
Mme Laure Baëté, responsable affaires juridiques et environnementales
– Amazon France
M. Yohann Bénard, directeur de la stratégie
Mme Philippine Colrat, chargée de mission auprès du directeur de la stratégie
– eBay
Mme Charlotte Cheynard, responsable des affaires institutionnelles France
– Rakuten
M. Benjamin Moutte, directeur des affaires publiques et juridiques
Mme Clémentine Pinet, conseil
– Le Bon Coin
M. Arnaud Jacques, responsable des affaires publiques
– 60 millions de consommateurs
Mme Patricia Foucher, cheffe du service juridique, économique et documentation
– Les Amis de la Terre
Mme Alma Dufour, chargée de campagne extraction et surconsommation
SUEZ
Mme Marie-Ange Debon, directrice générale de Suez France
M. Hugues d’Antin, directeur délégué aux relations institutionnelles Eau France
Mme Nora Megder, déléguée aux relations institutionnelles
Table ronde sur la filière automobile
– Plateforme automobile (PFA) et Comité des constructeurs français d’automobiles (CCFA)
M. Nicolas Le Bigot, directeur technique et environnement
Mme Clémence Liebert, responsable de l’économie circulaire au CCFA
Mme Louise d’Harcourt, chargée des affaires parlementaires du CCFA et de PFA
– Fédération française de l’assurance
M. Stéphane Pénet, directeur des assurances de dommages et de responsabilité
M. Éric James, responsable pôle technique IARD & Partenariats (Pacifica)
– Conseil national des professions de l’automobile (CNPA)
M. Patrick Poincelet, président de la branche recyclage de véhicules hors d’usage
Mme Dorothée Dayraut-Jullian, directrice des affaires publiques et de la communication
– Goodbye car – INDRA
M. Loïc Bey-Rozet, directeur général
M. Olivier Gaudeau, directeur ingénierie
Fédération nationale des travaux publics (FNTP)
M. Jean-Christophe Louvet, président de la commission développement durable, chargé de l’économie circulaire
M. Stéphane Rutard Marcellan, directeur développement durable
Mme Sophie Cahen, conseillère du directeur général
Syndicat professionnel du recyclage et de l’élimination des déchets dangereux (SYPRED)
M. Nicolas Humez, expert
Mme Isabelle Pace, expert
M. Philippe Ruat, expert
Syndicat national du caoutchouc et des polymères (SNCP)
Mme Céline Crusson-Rubio, directrice environnement, santé, sécurité & RSE
M. Bruno Muret, directeur des affaires économiques
Mme Armelle Balvay, affaires publiques France, Michelin
M. Richard Durbiano, directeur des relations institutionnelles, Aliapur
Syndicat des énergies renouvelables (SER)
M. Alexandre Roesch, délégué général
Mme Marion Lettry, déléguée générale adjointe en charge de l’éolien
Mme Camille Charpiat, responsable de la filière éolienne
M. Alexandre de Montesquiou, consultant
Zero Waste France
Mme Laura Châtel, responsable du plaidoyer
M. Maxence Temps
M. Alain Marois, conseiller départemental
M. Nicolas Senechau, administrateur territorial, directeur du SMICVAL, animateur des ateliers du groupe de travail « Pacte de Confiance »
Table ronde sur l’eau
– Fédération professionnelle des entreprises de l’eau (FP2E)
M. Frédéric Van Heems, président
M. Tristan Mathieu, délégué général
Mme Chiara de Leonardis, chargée des affaires publiques
– Cercle français de l’eau
M. Thierry Burlot, président
Mme Clotilde Terrible, déléguée générale
– Direction de l’eau et de la biodiversité
Mme Amélie Coantic, sous-direction de la protection et de la gestion de l’eau, des ressources minérales et des écosystèmes aquatiques
M. Emmanuel Morice, chef du bureau de la lutte contre les pollutions domestiques et industrielles
CITEO
M. Jean Hornain, directeur général
M. Laurent Grave-Raulin, directeur affaires publiques
M. Antoine Robichon, directeur Stratégie, Innovation, Clients, Opérations
Surfrider Foundation Europe
Mme Diane Beaumenay-Joannet, chargée de plaidoyer et campagne déchets aquatiques
Association nationale des industries alimentaires (ANIA)
M. Emmanuel Vasseneix, président directeur générale de la Laiterie de Saint Denis de l’Hôtel, pilote sur l’économie circulaire au sein du conseil d’administration de l’ANIA
Mme Léa Mathieu-Figueiredo, responsable environnement
M. Antoine Quentin, directeur affaires publiques
Union nationale des exploitants du déchet (UNED)
M. Albert Zamuner, président
M. Réda Semlali, vice-président
M. Sébastien Fonteny, secrétaire général
M. Christophe Hardy, trésorier
PAPREC
M. Sébastien Petithuguenin, directeur général
M. Sébastien Ricard, directeur du développement durable et des affaires publiques
Conseil économique, social et environnemental (CESE)
Mme Anne de Béthencourt, rapporteure de la résolution « La valeur de la matière première secondaire : l’exemple de la consigne »
Mme Marine Chevreux, administratrice de la section des activités économiques
Médiateur des entreprises
M. Nicolas Mohr, directeur général
Liste des personnes auditionnées PAR La RAPPORTEURe POUR AVIS
I. Personnes auditionnées par M. Damien Adam ([198])
Commission des filières de responsabilité élargie du producteur (REP)
M. Jacques Vernier, président
Table ronde « associations environnementales »
– ZERO WASTE FRANCE
Mme Laura Chatel, responsable du plaidoyer
– Les Amis de la Terre
Mme Alma Dufour, chargée des relations institutionnelles
– WWF France
M. Antoine Meunier, chargé de campagnes et de plaidoyer
Mme Juliette Kacprzak, chargée de campagnes et de plaidoyer
– Zurfrider Foundation Europe
Mme Diane Beaumenay-Joannet - Plaidoyer Déchets Aquatiques - responsable de campagne RESET YOUR HABITS
Table ronde Associations de consommateurs
– Consommation logement cadre de vie (CLCV)
M. François Carlier, délégué général
– UFC-Que choisir
M. Mathieu Escot, responsable du département des études de l’association
– Ministère de la transition écologique et solidaire – Direction générale prévention des risques (DGPR)
M. Philippe Bodenez, chef du service des risques sanitaires liés à l’environnement, des déchets et des pollutions diffuses
Mme Anne-Luce Zahm, chef du bureau de la planification et de la gestion des déchets
M. Léonard Brudieu, chef du bureau de la prévention des déchets et des filières REP
II. Personnes auditionnées par Mme Graziella Melchior ([199])
ZERO WASTE FRANCE
Mme Laure Chatel, responsable du plaidoyer
CITEO
M. Jean Hornain, directeur général
M. Laurent Grave-Raulin, directeur des relations institutionnelles
Table ronde « boissons »
– Brasseurs de France
M. Maxime Costilhes, délégué général
– Boissons rafraîchissantes de France
Mme Agathe Cury, directrice générale
M. Benoist Berton, directeur stratégie emballages et économie circulaire
– Maison des eaux minérales naturelles
M. Denis Cans, président de la Maison des eaux minérales naturelles
– Fédération nationale des boissons (FNB)
Mme Laure Bomy, directrice générale
Syndicat national des entrepreneurs de la filière déchet
Mme Guénola Gascoin, secrétaire générale
Mme Cécile Janvier, chargée de mission
Audition Cabinet de Mme Brune Poirson, Secrétaire d’État auprès du Ministre d’État, Ministre de la Transition écologique et Solidaire
M. Pierre-Yves Burlot, conseiller en charge de l’économie circulaire
M. Alphonse Corone, conseiller parlementaire
Direction générale de la prévention des risques
M. Vincent Coissard, sous-directeur déchets et économie circulaire
M. Philippe Bodenez, chef du service des risques sanitaires liés à l'environnement, des déchets et des pollutions diffuses
Mme Anne-Luce Zahm, chef du bureau de la planification et de la gestion des déchets
Mme Jade Boivin, chargée de mission au sein du bureau de la planification et de la gestion des déchets
M. Léonard Brudieu, chef du bureau de la prévention des déchets et des filières REP
M. Samuel Just, adjoint au chef du bureau de la prévention des déchets et des filières REP
Mme Maud Corly, adjointe au chef du bureau de la prévention des déchets et des filières REP
Commissariat Général au Développement Durable
Mme Elise Calais, sous-directrice de la responsabilité environnementale des acteurs économiques
M. Stéphane Hocquet, sous-directeur adjoint de la responsabilité environnementale des acteurs économiques
Direction de l’habitat, de l’urbanisme et des paysages (DHUP)
M. Michaël Thiery, sous-directeur adjoint de la qualité et du développement durable de la construction
M. Olivier Perret, chef de projet « contrôle du respect des règles de construction et dispositifs incitatifs pour la valorisation des déchets du bâtiment
Direction générale des entreprises (DGE)
M. Thomas Pillot, sous-directeur de la chimie, des matériaux et des éco-industries
M. Masafumi Tanaka, directeur de projets systèmes électroniques
Direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes (DGCCRF)
M. Philippe Guillermin, chef de bureau politique de protection des consommateurs et loyauté
Mme Geneviève Wibaux, adjointe au chef de bureau
M. Raphaël Chauvelot-Rattier, économie numérique et collaborative
Table ronde « filière du bâtiment »
– Confédération de l’artisanat et des petites entreprises du bâtiment (CAPEB)
M. David Amadon, Directeur du pôle technique
M. Dominique Proux, directeur des relations institutionnelles et européennes
Mme Valérie Flis-Plisson, chargée de mission
– Fédération française du bâtiment
Mme Stéphanie Coullon, ingénieure au service environnement
Mme Annabelle Lavergne, chargée des relations parlementaires et institutionnelles
– Fédération des industries du béton
M. Jacques Manzoni, directeur général délégué
– Union nationale des industries de carrières et des matériaux de construction
M. Mathieu Hiblot, secrétaire général de l’union nationale des producteurs de granulats
Table ronde « industrie automobile »
– Comité des constructeurs français d'automobiles (CCFA) et plateforme automobile (PFA)
Mme Louise d’Harcourt, chargée des affaires parlementaires
Mme Clémence Liebert, responsable de l’économie circulaire
– Conseil National des professions de l’automobile (CNPA)
M. Patrick Poincelet, président de la branche recyclage de véhicules hors d'usage du CNPA
Mme Dorothée Dayraut-Jullian, directrice des affaires publiques et de la communication
Mme Clarisse Paris, chargée des affaires publiques
Table ronde « gaspillage alimentaire »
– Interfel
M. Laurent Grandin, président
M. Louis Orenga, directeur général
– Confédération du commerce de gros et international (CGI)
Mme Alexia Fromanger, déléguée générale de Fedalis
M. Cyril Galy-Dejean, responsable des relations institutionnelles
– Coop de France
Mme Maud Anjuere, directrice Coop de France agroalimentaire
M. Benjamin Perdreau, responsable de la responsabilité sociale et environnementale (RSE) de Coop de France
Mme Barbara Mauvilain-Guillot, responsable des relations publiques
– Saveurs commerce
Mme Sandrine Choux, déléguée générale
M. Lionel Exbrayat, primeur et administrateur de la fédération
– Groupement national de l’alimentation
Mme Cerise Ducos, responsable des affaires règlementaires du groupement national de l’alimentation
– Syndicat national de l’alimentation et de la restauration rapide
M. Éric Laubouet, membre des commissions sûreté alimentaire et environnement
Table ronde garantie logicielle
– Halte à l’obsolescence programmée
Mme Adèle Chasson
– Les amis de la terre
Mme Alma Dufour, chargée des relations institutionnelles
– Alliance française des industries du numérique
Mme Caroline Marcouyoux, responsable communication et responsabilité sociale des entreprises
M. Pascal Chevallier, directeur des affaires techniques
– Syntec Numérique
Mme Lauranne Poulain, chargée des relations institutionnelles
– GreenIT
M. Frédéric Bordage, responsable numérique
Mme Floriane Fay, chargée des relations institutionnelles
M. Augustin de Vregille
– Fédération des industries électriques, électroniques et de communication
Mme Anne-Charlotte Wedrychowksa, cheffe de service développement
Mme Julie Macaire, cheffe de service affaires juridiques
Chambre syndicale nationale de vente et services automatiques (NAVSA)
M. Pierre Albrieux, président
M. Florent Moreau, vice-président
Mme Diane Thomas, déléguée générale
M. Yoann Chuffart, délégué général adjoint
([1]) Titre 1er – Information des consommateurs, titre II – lutte contre le gaspillage, titre III – responsabilité des producteurs, et titre IV – Dispositions diverses comportant notamment des habilitations à transposer par ordonnance le nouveau paquet européen en matière de gestion des déchets
([2]) Comme le précise l’étude d’impact du projet de loi
([3]) Le cadre juridique de ces bonus-malus est prévu à l’article 8 du présent projet de loi
([4]) Selon les chiffres donnés dans l’étude d’impact
([5]) Rapport public annuel 2016 de la Cour des comptes
([6]) Selon l’étude de l’ADEME mentionnée dans l’étude d’impact
([7]) Rapport d’information n° 2025
([8]) Ordonnance prise en application de la loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous
([9]) aux opérateurs de la restauration collective préparant plus de 3 000 repas par jour et ceux de l’industrie agroalimentaire réalisant un chiffre d’affaires annuel supérieur à 50 millions d’euros
([10]) Selon la définition donnée par l’ADEME
([11]) Pour un panorama exhaustif, se référer aux p. 92 et 93 de l’étude d’impact
([12]) Selon le rapport sur les filières REP de M. Jacques Vernier, sur les 1,2 milliards d’euros de contributions des producteurs aux filières REP, la filière historique des emballages ménagers représente 530 millions d’euros et la filière «produits électriques et électroniques» 200 millions.
([13]) « Les filières REP, responsabilité élargie des producteurs en matière de prévention et de gestion des déchets générés par leurs produits, M. Jacques Vernier, mars 2018
([14]) Le paragraphe 5 de l’article 6 de la directive sur les plastiques à usages uniques prévoit que les bouteilles en plastique de type PET incorporent au moins 25 % de plastique recyclé d’ici 2025, et qu’à compter de 2030 toutes les bouteilles en plastique contiennent au moins 30 % de plastique recyclé.
([15]) Selon l’étude d’impact du projet de loi
([16]) Selon le pré-rapport de M. Jacques Vernier, sur la consigne, remis à la ministre en septembre 2019
([17]) Idem
([18]) Directive (UE) 2019/904 du Parlement et du Conseil du 5 juin 2019 relative à la réduction de l’incidence de certains produits en plastique sur l’environnement.
([19]) Pour une consommation plus durable en phase avec les enjeux européens, rapport rendu au Gouvernement par M. Thierry Libaert (décembre 2018). Le rapport donne les précisions suivantes : « les Pays-Bas présentent un dispositif de modulation selon le type de produit et le prix. Dix secteurs ont été définis et pour chacun une échelle de prix renvoyant à une durée de garantie correspondante. Ainsi, un réfrigérateur payé moins de 300 € ouvrira une garantie de 3 ans là où celui payé plus de 700 € permettra le bénéfice d’une garantie de 8 ans. Il est à noter que certains produits n’offrent qu’une seule garantie de 2 ans quel que soit le prix, à l’exemple des smartphones ou montres connectées ».
([20]) Selon le même rapport
([21]) Étude réalisée en mai 2016
([22]) Le cadre juridique de la garantie légale de conformité est détaillé dans le commentaire d’article de l’article 4 bis A.
([23]) Article L. 217-9 du code de la consommation
([24]) Rapport d'information de Mme Marie-Christine Blandin, fait au nom de la mission d'information, n° 850 (2015-2016), 27 septembre 2016.
([25]) Rapport sur une durée de vie plus longue des produits : avantages pour les consommateurs et les entreprises (2016/2272(INI)), Commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs, Rapporteur : M. Pascal Durand, 22 décembre 2016.
([26]) Thierry Libaert, Pour une consommation plus durable en phase avec les enjeux européens, rapport remis en décembre 2018.
([27]) Étude sur la durée de vie des équipements électriques et électroniques, ADEME, juillet 2012.
([28]) Le délit d’obsolescence programmé, initialement inscrit à l’article L. 213-4-1 a été déplacé à l’occasion de la renumérotation effectuée par l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation.
([29]) Rapport d’information n° 850 (2015-2016) de Mme Marie-Christine Blandin, 100 millions de téléphone usagers : l’urgence d’une stratégie.
([30]) Considérant 30 de la directive « vente de biens »
([31]) Considérant 31 de la directive « vente de biens »
([32]) Article L. 541-2 du code de l’environnement.
([33]) Article L. 541-9 du code de l’environnement.
([34]) II de l’article L. 541-10 du code de l’environnement.
([35]) Articles 8 et 8 bis de la directive.
([36]) Pour la description de ces obligations, cf. articles 8 et 9 du présent projet de loi.
([37]) c du 1 de l’article 8 bis de la directive 2008/98/CE relative aux déchets.
([38]) 5 de l’article 8 bis de la directive 2008/98/CE relative aux déchets.
([39]) Article L. 541-10-11 du code de l’environnement.
([40]) Jacques Vernier, Les filières REP. Responsabilité élargie des producteurs en matière de prévention et de gestion des déchets générés par leurs producteurs, mars 2018.
([41]) Jacques Vernier, op. cit., p. 62 et s.
([42]) Corrélativement, elle a supprimé l’habilitation à légiférer par ordonnance qui figurait à l’article 12 du projet de loi.
([43]) Seules les obligations de reprise sont évoquées ici car le projet de loi les généralise à l’ensemble des filières. Pour les autres obligations particulières aux filières, cf. commentaire de l’article 9 du projet de loi.
([44]) 21) de l’article 3 de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives.
([45]) Cf. commentaire de l’article 7.
([46]) Ils sont fréquemment désignés sous l’expression de « metteurs en marché ».
([47]) Décret n° 2011-429 du 19 avril 2011 relatif à la désignation et aux missions du censeur d’État auprès des éco-organismes agréés par l’État en vue de la gestion de certains déchets.
([48]) L’inclusion des censeurs d’État dans la loi fait notamment suite aux placements financiers à risque effectués par Eco-Emballage dans les années 2000.
([49]) Cahier des charges de la filière REP des emballages ménagers annexé à l’arrêté du 29 novembre 2016 relatif à la procédure d’agrément et portant cahier des charges des éco-organismes de la filière emballages ménagers (modifié en dernier lieu par un arrêté du 29 octobre 2019).
([50]) Cf. commentaire de l’article 7.
([51]) Cf. tableau synthétique intégrant les filières créées par le projet de loi, page suivante.
([52]) Pour la présentation de ce dispositif, cf. infra article 8 bis.
([53]) 1 de l’article 8 de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives.
([54]) Sont concernés les opérateurs de plateforme au sens de l’article L. 111-7 du code de la consommation.
([55]) Jacques Vernier, Les filières REP. Responsabilité élargie des producteurs en matière de prévention et de gestion des déchets générés par leurs producteurs, mars 2018.
([56]) Article 22 de la directive 2008/98/CE relative aux déchets tel que modifié par la directive précitée.
([57]) Article 7 de la directive 94/62/CE du Parlement et du Conseil du 20 décembre 1994 relative aux emballages et aux déchets d’emballages.
([58]) Jacques Vernier, Les filières REP. Responsabilité élargie des producteurs en matière de prévention et de gestion des déchets générés par leurs producteurs, mars 2018, p. 13 et s.
([59]) Art. L. 541-1-1 du code de l’environnement.
([60]) Art. L. 541-10 et R. 543-56 du code de l’environnement.
([61]) Art. 7, § 2 de la directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 1994 relative aux emballages et aux déchets d’emballages.
([62]) Pour une description de la méthode retenue pour déterminer ce qu’est le coût d’un « service optimisé », cf. J. Vernier, Rapport sur la consigne des emballages de boissons, octobre 2019, p. 28-29.
([63]) Annexe IV du cahier des charges de la filière REP des emballages ménagers annexé à l’arrêté du 29 novembre 2016 relatif à la procédure d’agrément et portant cahier des charges des éco-organismes de la filière des emballages ménagers, modifié en dernier lieu par l’arrêté du 29 octobre 2019.
([64]) Pour les mesures réglementaires d’application, cf. décret n° 90-264 du 23 mars 1990 relatif à la consignation des emballages dans le secteur des liquides alimentaires et arrêté du 1er août 2001 fixant les taux de consignation des emballages dans le secteur des boissons.
([65]) Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets.
([66]) Annexe IV bis de la directive.
([67]) Le a du 3 de l’article 10 de la directive 2008/98/CE du 19 novembre 2008 précitée prévoit la possibilité de déroger au principe de la collecte séparée lorsque « la collecte conjointe de certains types de déchets n’affecte pas leur capacité à faire l’objet d’une préparation en vue du réemploi, d’un recyclage ou d’autres opérations de valorisation conformément à l’article 4 et produit, à l’issue de ces opérations, un résultat de qualité comparable à celui obtenu au moyen d’une collecte séparée ».
([68]) Le champ exact de cette obligation porte sur les bouteilles pour boissons d’une capacité maximale de trois litres, y compris leurs bouchons et couvercles, à l’exception des bouteilles pour boissons en verre ou en métal et des bouteilles destinées à des finalités médicales (partie F de l’annexe de la directive 2019/904 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019).
([69]) Considérant 27 de la directive.
([70]) Ibid.
([71]) De tels systèmes existent par exemple dans la région Grand-Est à l’initiative de certains producteurs de bières.
([72]) Étude d’impact du projet de loi.
([73]) Étude d’impact du projet de loi.
([74]) Ibid.
([75]) Pour l’explicitation de cette règle, cf. commentaire de l’article 8 bis A.
([76]) Polytéréphtalate d’éthylène.
([77]) Note n° 2, p. 94 du rapport de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable du Sénat.
([78]) Ibid., p. 95.
([79]) https://www.zerowastefrance.org/wp-content/uploads/2019/10/20191009_propositions-consigne-ong-environnementales.pdf
([80]) Sur les modalités du calcul, cf. p. 27 et s.
([81]) Informations communiquées au cours de la table ronde sur l’eau du 12 novembre 2019.
([82]) Assises de l’eau, Un nouveau pacte pour faire face au changement climatique, 1er juillet 2019.
([83]) Article 4 de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau.
([84]) Article L. 213-10-2 du code de l’environnement.
([85]) Article L. 213-10-9 du code de l’environnement.
([86]) Article L. 213-10-8 du code de l’environnement.
([87]) Articles 8 et 8 bis de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives.
([88]) Source : ADEME, Organisation de la collecte des déchets d’emballages ménagers et de papiers graphiques dans le service public de gestion des déchets, mai 2016.
([89]) Ibid.
([90]) Le I de l’article L. 541-10-5 est abrogé par le I de l’article 8.
([91]) Cf. article R. 543-54-1 du code de l’environnement.
([92]) Jacques Vernier, op. cit., proposition n° 35.
([93]) Art. D. 543-289 du code de l’environnement.
([94]) Pour le bilan de ce dispositif, cf. commentaire de l’article 8 bis.
([95]) Cf. commentaire de l’article 8 bis A.
([96]) Les conditions de mise en œuvre de cette obligation sont prévues aux articles D. 543-280 et suivants du code de l’environnement.
([97]) Pour la description de ces sanctions, cf. commentaire de l’article 12 C.
([98]) Jacques Vernier, Les filières REP. Responsabilité élargie des producteurs en matière de prévention et de gestion des déchets générés par les producteurs, mars 2018, p. 68-76.
([99]) Les plastiques biodégradables sont définis au point 16 de l’article 3 de la directive (UE) 2019/904 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 relative à la réduction de l’incidence de certains produits en plastique sur l’environnement comme « un plastique qui est de nature à pouvoir subir une décomposition physique ou biologique, de telle sorte qu’il se décompose finalement en dioxyde de carbone (CO2), en biomasse et en eau, et est, conformément aux normes européennes applicables aux emballages, valorisable par compostage et par digestion anaérobie ».
([100]) Point 3 du même article.
([101]) « Oxodégradable » et « oxofragmentable » sont synonymes.
([102]) II de l’article L. 541-10-5 du code de l’environnement.
([103]) Troisième alinéa du III du même article.
([104]) III de l’article 75 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 précitée.
([105]) Deux premier alinéas du III du même article.
([106]) Décision n° 2019-781 DC du 16 mai 2019, § 12 à 15.
([107]) Elles sont issues de l’article 28 de la loi EGALIM précitée.
([108]) Troisième alinéa de l’article L. 541-10-5 du code de l’environnement.
([109]) Audition du 4 novembre 2019.
([110]) Étude Eunomia, Investigating options for reducing releases in the aquatic environment of microplastics emitted by (but not intentionally added in) products, février 2018.
([111]) Cf. http://www.opcleansweep.fr/
([112]) Point 16 de l’article 3.
([113]) Délibération n° 2019-08 du 20 juin 2019 portant avis sur le projet de loi relatif à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire.
([114]) 17° du nouvel article L. 541-10-1 du code de l’environnement.
([115]) Sur les mélanges de boues, cf. l’exception prévue à l’article L. 255-12 du code rural et de la pêche maritime.
([116]) Article R. 211-31 du code de l’environnement.
([117]) Ibid.
([118]) Article R. 211-32 du code de l’environnement.
([119]) Article R. 211-33 du code de l’environnement.
([120]) Article R. 211-34 du code de l’environnement.
([121]) Article 22 de la directive 2008/98/CE relative aux déchets.
([122]) 4 bis de l’article 3 de la directive 2008/98/CE relative aux déchets.
([123]) Alain Marois, Pour un Pacte de Confiance, 2019, p. 11.
([124]) Ibid., p. 14.
([125]) Arrêté du 8 janvier 1998 fixant les prescriptions techniques applicables aux épandages de boues sur les sols agricoles pris en application du décret n° 97-1133 du 8 décembre 1997 relatif à l’épandage des boues issues du traitement des eaux usées.
([126]) Article 22 de la directive 2008/98/CE relative aux déchets tel que modifié par la directive précitée.
([127]) Pour la description de ce dispositif, cf. commentaire de l’article 12 C.
([128]) Article R. 325-25 du code de la route.
([129]) Conseil d’État, 11 janvier 2007, Société Barbazanges Tri Ouest, n° 287674.
([130]) Conseil d’État, 28 octobre 1977, Commune de Merfy, n° 95537 01493.
([131]) L’article 9 de la loi n° 2019-773 du 24 juillet 2019 portant création de l’Office français de la biodiversité, modifiant les missions des fédérations des chasseurs et renforçant la police de l'environnement a réduit ce délai, auparavant d’un mois, à dix jours.
([132]) Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie, Caractérisation de la problématique des déchets sauvages, février 2019.
([133]) Article 15 du projet de loi relatif à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique.
([134]) Conseil constitutionnel, décision n° 88-248 DC, 17 janvier 1989.
([135]) Considérant 9 de la décision n° 2019-783 QPC du 17 mai 2019.
([136]) Voir commentaire de l’article 12 AA.
([137]) Article R. 541-8 du code de l’environnement.
([138]) Article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales.
([139]) Conseil d’État, 31 mars 2014, Auchan, n° 368111.
([140]) Loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015, qui modifie l’article 1520 du code général des impôts afin de préciser que la TEOM est « destinée à pourvoir aux dépenses du service de collecte et de traitement des déchets ménagers et des déchets mentionnés à l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales [déchets assimilés] ».
([141]) Conseil d’État, 25 juin 2003, Communauté de communes Chartreuse Guiers, n° 240411.
([142]) Par dérogation, pour les communautés urbaines, l’accord des deux tiers au moins des maires de communes membres dont la population représente plus de la moitié de la population totale, ou de la moitié des maires de communes membres dont la population représente plus des deux tiers de la population totale, est nécessaire.
([143]) Contravention de classe 2.
([144]) Contravention de classe 3.
([145]) Contravention de classe 4.
([146]) Contravention de classe 5.
([147]) Article 131-38 du code pénal.
([148]) Article R. 15-33-29-3 du code pénal.
([149]) Article L. 541-44 du code de l’environnement.
([150]) Article L. 161-1 du code forestier.
([151]) Décret n° 2016-288 du 10 mars 2016 portant diverses dispositions d’adaptation et de simplification dans le domaine de la prévention et de la gestion des déchets.
([152]) Voir commentaire de l’article 12 AA.
([153]) Voir commentaire de l’article 12 B.
([154]) Article L. 221-2 du code de la route.
([155]) Article L. 324-2 du code de la route.
([156]) Loi n° 2018-957 du 7 novembre 2018 relative à l’accueil des gens du voyage et à la lutte contre les installations illicites.
([157]) Loi du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice.
([158]) Article 495-18 du code de procédure pénale.
([159]) Avis rendu par le Conseil d’État sur le projet de loi pour la justice 2018-2022.
([160]) Décision n° 2019-778 DC du 21 mars 2019.
([161]) Le montant de l’amende forfaitaire minorée est fixé à 1 000 euros, tandis que le montant de l’amende forfaitaire majorée est fixé à 2 500 euros.
([162]) Voir commentaire de l’article 12 B.
([163]) Loi n° 2019-773 du 24 juillet 2019 portant création de l’Office français de la biodiversité, modifiant les missions des fédérations des chasseurs et renforçant la police de l'environnement.
([164]) Article L. 251-3 du code de la sécurité intérieure.
([165]) Article L. 251-4 du code de la sécurité intérieure.
([166]) Loi n° 2019-773 du 24 juillet 2019 portant création de l’Office français de la biodiversité, modifiant les missions des fédérations des chasseurs et renforçant la police de l'environnement.
([167]) Voir commentaire de l’article 12 FA.
([168]) Article L. 121-1 du code de la route.
([169]) Infractions à la réglementation sur le stationnement des véhicules, infraction sur l’acquittement des péages pour lesquelles seule une peine d’amende est encourue, contraventions à la réglementation sur les vitesses maximales autorisées, sur le respect des distances de sécurité entre les véhicules, sur l’usage de voies et chaussées réservées à certaines catégories de véhicules et sur les signalisations imposant l’arrêt des véhicules.
([170]) 15° de l’article L. 541-46 du code de l’environnement.
([171]) Voir commentaire de l’article 12 AA.
([172]) Ces chiffres ne comprennent pas les déchets liés au secteur des travaux publics. Au total le secteur des travaux publics et du bâtiment produit près de 228 millions de tonnes de déchets pour une production française totale de déchets de 324 millions de tonnes de déchets (chiffre de l’ADEME, 2014).
([173]) Article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales.
([174]) Dans sa version résultant de la directive (UE) 2018/851 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018.
([175]) Cf. commentaire de l’article 12 AB.
([176]) Art. L. 541-12 du code de l’environnement.
([177]) Art. L. 541-13 du code de l’environnement.
([178]) Ibid.
([179]) Mesure n° 43.
([180]) Voir les commentaires des premiers articles du projet de loi.
([181]) 7° du I de l’article L. 541-1 du code de l’environnement.
([182]) Au sens du droit de l’Union, le déchet est « toute substance ou tout objet dont le détenteur se défait ou dont il a l’intention ou l’obligation de se défaire » (article 3 de la directive précitée).
([183]) La nomenclature des installations concernées est précisée en annexe de l’article R. 214-1 du code de l’environnement.
([184]) La procédure est détaillée aux articles D. 541-12-8 et suivants du code de l’environnement.
([185]) Ces critères reprennent ceux fixés par l’article 6 de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets.
([186]) Règlement (UE) 2019/1021 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant les polluants organiques persistants.
([187]) Ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, Programme national de prévention des déchets 2014-2020.
([188]) Article L. 541-11-1 du code de l’environnement.
([189]) Audition de Régions de France du 24 octobre 2019.
([190]) Article L. 321-2 du code de l’environnement.
([191]) Article L. 121-12 et L. 121-39 du code de l’urbanisme.
([192]) Articles L. 121-10 à L. 121-12 et L. 121-39 du code de l’urbanisme.
([193]) Articles L. 2123-12, L. 3123-10 et L. 4135-10 du code général des collectivités territoriales.
([194]) Pour une description complète de ce paquet et des mesures de transposition nécessaire, cf. le rapport d’information n° 682 du sénateur M. Pierre Médevielle fait au nom de la commission des affaires européennes, déposé le 18 juillet 2019.
([195]) Article 4 de la directive (UE) 2018/851 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive 2008/98/CE relative aux déchets.
([196]) C’est le nom qui est donné à la directive 2008/98/CE relative aux déchets.
([197]) Les dispositions de cette directive prévalent si elles sont contraires à celles des directives relatives aux déchets et aux emballages.
([198]) M. Damien Adam a été nommé dans un premier temps rapporteur pour avis sur le projet de loi avant la nomination de Mme Graziella Melchior le 10 octobre 2019
([199]) Madame Graziella Melchior a été nommée rapporteure pour avis le 10 octobre 2019 en remplacement de M. Damien Adam