AN · données ouvertes
Textes / Lutte contre le gaspillage et économie circulaire

rapport sur le projet de loi, adopté par le Sénat après engagement de la procédure accélérée, relatif à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire (n°2274). — rapport

Rapport · tome ou annexe · 29/11/2019 · 741 959 caractères · HTML sur assemblee-nationale.fr

Parties du document (3)
Sommaire (465)
  1. avant-propos
  2. Synthèse
  3. I. Principales modifications adoptées par le Sénat
  4. II. Principales modifications apportées par votre commission
  5. I. Présentation synthétique du texte initial du projet de loi
  6. II. Principales modifications adoptées par le Sénat
  7. III. Principales modifications apportées par votre commission
  8. I. Présentation synthétique du texte initial du projet de loi
  9. II. Principales modifications adoptées par le Sénat
  10. III. Principales modifications apportées par votre commission
  11. I. Présentation synthétique du texte initial du projet de loi
  12. II. Principales modifications adoptées par le Sénat
  13. III. Principales modifications apportées par votre commission
  14. I. Principales modifications adoptées par le Sénat
  15. II. Principales modifications apportées par votre commission
  16. I. Présentation synthétique du texte initial du projet de loi
  17. II. Principales modifications adoptées par le Sénat
  18. III. Principales modifications apportées par votre commission
  19. AVIS FAIT AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES
  20. I. UNe ambition nouvelle POUR Répondre aux attentes des consommateurs
  21. A. RÉpondre aux aspirations pour des modes de consommation plus durables
  22. 1. Améliorer l’information des consommateurs sur la durabilité des produits
  23. 2. Promouvoir la filière économique de la réparation
  24. B. Simplifier les rÈgles de tri
  25. II. un projet de loi qui met les entreprises au cœur de la transition vers une Économie circulaire : responsabiliser, accompagner, et...
  26. A. L’interdiction des invendus et la lutte contre le gaspillage alimentaire : changer les pratiques
  27. B. De nouvelles filiÈres de responsabilitÉ Élargie du producteur (REP) pour FAIRE DES DÉchets une ressource
  28. C. de nouveaux outils pour renforcer l’efficacitÉ dU SYSTème des filiÈres DE RESPONSABILITÉ Élargie du producteur
  29. 1. Renforcer l’incitation à produire plus durable
  30. 2. Assurer la transparence et le fonctionnement concurrentiel des marchés
  31. D. La consigne : se donner les moyens de nos ambitions
  32. COMMENTAIRES DES ARTICLES DU PROJET DE LOI
  33. Article 1er AAA (nouveau) — (article L. 110-1-2 du code de l’environnement) Usage des ressources basé sur l’écoconception
  34. I. le droit en vigueur
  35. II. Les dispositions adoptées par le sénat
  36. III. LES TRAVAUX DE VOTRE COMMISSION
  37. IV. le droit en vigueur
  38. V. Les dispositions adoptées par le sénat
  39. VI. LES TRAVAUX DE VOTRE COMMISSION
  40. VII. le droit en vigueur
  41. VIII. Les dispositions adoptées par le sénat
  42. A. l’EXAMEN en commission
  43. B. l’examen en séance publique
  44. IX. LES TRAVAUX DE VOTRE COMMISSION
  45. X. le droit en vigueur
  46. XI. Les dispositions adoptées par le sénat
  47. XII. LES TRAVAUX DE VOTRE COMMISSION
  48. XIII. le droit en vigueur
  49. XIV. Les dispositions adoptées par le sénat
  50. XV. LES TRAVAUX DE VOTRE COMMISSION
  51. I. le droit en vigueur
  52. II. le texte initial du projet de loi
  53. III. Les dispositions adoptées par le sénat
  54. A. l’EXAMEN en commission
  55. B. l’examen en séance publique
  56. IV. LES TRAVAUX DE VOTRE COMMISSION
  57. I. le droit en vigueuR
  58. II. le texte initial du projet de loi
  59. III. Les dispositions adoptées par le sénat
  60. A. l’EXAMEN en commission
  61. B. l’examen en séance publique
  62. IV. LES TRAVAUX DE VOTRE COMMISSION
  63. I. le droit en vigueur
  64. II. le texte initial du projet de loi
  65. III. Les dispositions adoptées par le sénat
  66. A. l’EXAMEN en commission
  67. B. l’examen en séance publique
  68. IV. LES TRAVAUX DE VOTRE COMMISSION
  69. Article 3 bis (nouveau) — (article 18 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis)...
  70. I. le droit en vigueur
  71. II. le texte initial du projet de loi
  72. III. Les dispositions adoptées par le sénat
  73. A. l’EXAMEN en commission
  74. B. l’examen en séance publique
  75. IV. LES TRAVAUX DE VOTRE COMMISSION
  76. I. Le droit en vigueur
  77. A. La garantie lÉgale de conformitÉ en droit national
  78. B. L’encadrement prÉvu par le droit europÉen
  79. C. L’information du consommateur sur la garantie lÉGale de conformitÉ
  80. II. Les DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR LE SÉNAT
  81. III. les dispositions adoptÉes par la commission des affaires Économiques
  82. IV. les dispositions adoptÉes par votre commission
  83. I. le droit en vigueur
  84. II. Les dispositions adoptÉes par la commission des affaires Économiques
  85. III. les dispositions adoptÉes par votre commission
  86. I. Les dispositions adoptÉes par la commission des affaires Économiques
  87. II. les dispositions adoptÉes par votre commission
  88. I. le droit en vigueur
  89. II. Les dispositions adoptées par le sénat
  90. III. LES TRAVAUX DE VOTRE COMMISSION
  91. I. le droit en vigueur
  92. II. Les dispositions adoptées par le sénat
  93. A. l’EXAMEN en commission
  94. B. l’examen en séance publique
  95. III. LES TRAVAUX DE VOTRE COMMISSION
  96. Article 4 ter A (nouveau) — Rapport sur les dispositifs de sensibilisation à l’économie circulaire en milieu scolaire
  97. I. le droit en vigueur
  98. II. Les dispositions adoptées par le sénat
  99. A. l’EXAMEN en commission
  100. B. l’examen en séance publique
  101. III. LES TRAVAUX DE VOTRE COMMISSION
  102. I. le droit en vigueur
  103. II. Les dispositions adoptées par le sénat
  104. III. LES TRAVAUX DE VOTRE COMMISSION
  105. I. le droit en vigueur
  106. II. Les dispositions adoptées par le sénat
  107. III. LES TRAVAUX DE VOTRE COMMISSION
  108. I. le droit en vigueur
  109. II. Les dispositions adoptées par le sénat
  110. III. LES TRAVAUX DE VOTRE COMMISSION
  111. I. LE DROIT EN VIGUEUR
  112. A. Le droit national
  113. B. Un renforcement rÉcent du cadre europÉen
  114. II. Les dispositions adoptÉes par le SÉnat
  115. III. les dispositions adoptÉes par la commission des affaires Économiques
  116. IV. LES TRAVAUX DE VOTRE COMMISSION
  117. I. le droit en vigueur
  118. II. Les dispositions adoptées par le sénat
  119. A. l’EXAMEN en commission
  120. B. l’examen en séance publique
  121. III. LES TRAVAUX DE VOTRE COMMISSION
  122. I. le droit en vigueur
  123. II. Les dispositions adoptées par le sénat
  124. III. LES TRAVAUX DE VOTRE COMMISSION
  125. I. le droit en vigueur
  126. II. Les dispositions adoptées par le sénat
  127. III. LES TRAVAUX DE VOTRE COMMISSION
  128. I. le droit en vigueur
  129. II. le texte initial du projet de loi
  130. III. Les dispositions adoptées par le sénat
  131. A. l’EXAMEN en commission
  132. B. l’examen en séance publique
  133. IV. LES TRAVAUX DE VOTRE COMMISSION
  134. Article 5 bis AA (nouveau) — (sous-section 4 bis [nouvelle] de la section 3 du chapitre II du titre II du livre Ier du code de la...
  135. I. le droit en vigueur
  136. II. Les dispositions adoptées par le sénat
  137. III. LES TRAVAUX DE VOTRE COMMISSION
  138. I. le droit en vigueur
  139. II. Les dispositions adoptées par le sénat
  140. III. LES TRAVAUX DE VOTRE COMMISSION
  141. I. le droit en vigueur
  142. II. Les dispositions adoptées par le sénat
  143. III. LES TRAVAUX DE VOTRE COMMISSION
  144. I. le droit en vigueur
  145. II. Les dispositions adoptées par le sénat
  146. III. LES TRAVAUX DE VOTRE COMMISSION
  147. Article 5 bis E (nouveau) — (articles L. 541-15-13 et L. 541-15-14 [nouveaux] du code de l’environnement) Interdiction des publicités...
  148. Article 5 bis F (nouveau) — (article L. 541-15-9 du code de l’environnement) Interdiction de l’impression et de la distribution...
  149. I. le droit en vigueur
  150. II. Les dispositions adoptées par le sénat
  151. III. LES TRAVAUX DE VOTRE COMMISSION
  152. I. le droit en vigueur
  153. II. le texte initial du projet de loi
  154. III. Les dispositions adoptées par le sénat
  155. A. l’EXAMEN en commission
  156. B. l’examen en séance publique
  157. IV. LES TRAVAUX DE VOTRE COMMISSION
  158. I. le droit en vigueur
  159. II. Les dispositions adoptées par le sénat
  160. A. l’examen en commission
  161. B. l’examen en séance publique
  162. III. LES TRAVAUX DE VOTRE COMMISSION
  163. I. le droit en vigueur
  164. II. Les dispositions adoptées par le sénat
  165. III. LES TRAVAUX DE VOTRE COMMISSION
  166. I. le droit en vigueur
  167. II. Les dispositions adoptées par le sénat
  168. III. LES TRAVAUX DE VOTRE COMMISSION
  169. Article 6 quinquies A (nouveau) — (article L. 228-4 du code de l’environnement) Matériaux de construction réemployés dans la commande publique
  170. Article 6 quinquies — (article L. 2172-5 [nouveau] du code de la commande publique) Acquisition de pneumatiques rechapés dans la...
  171. I. le droit en vigueur
  172. II. Les dispositions adoptées par le sénat
  173. III. LES TRAVAUX DE VOTRE COMMISSION
  174. TITRE III LA RESPONSABILITÉ DES PRODUCTEURS
  175. Article 7 — (sous-section 1 [nouvelle] de la section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre V, article L. 541-9 et articles L. 541-9-5 à...
  176. I. le droit en vigueur
  177. A. L’obligation pour les producteurs de prendre en charge les déchets résultant de leurs produits
  178. B. Des informations lacunaires
  179. C. Des sanctions inefficaces et peu dissuasives
  180. D. Des obligations nouvelles d’incorporation de matière recyclée
  181. II. le texte initial du projet de loi
  182. III. Les dispositions adoptées par le sénat
  183. A. l’EXAMEN en commission
  184. 1. L’amélioration de l’information de l’autorité administrative
  185. 2. La refonte du régime de sanctions
  186. 3. Les précisions apportées à l’obligation de taux minimaux d’incorporation
  187. B. l’examen en séance publique
  188. IV. LES TRAVAUX DE VOTRE COMMISSION
  189. A. Les précisions apportées au dispositif d’obligations d’incorporation
  190. B. Le renforcement des capacités de contrôle sur les producteurs et les éco-organismes
  191. Article 8 — (sous-section 2 de la section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre V [nouvelle], article L. 541-10-9 et articles L....
  192. I. le droit en vigueur
  193. A. Les règles applicables aux filières REP
  194. B. Les filières soumises à une responsabilité élargie des producteurs
  195. C. Les obligations de reprise propres à certaines filières
  196. II. le texte initial du projet de loi
  197. A. L’extension des missions des filières REP
  198. B. La création de nouvelles filières et l’extension de filières existantes
  199. C. De nouvelles obligations de transparence pour les éco-organismes
  200. III. Les dispositions adoptées par le sénat
  201. A. l’EXAMEN en commission
  202. 1. Les règles communes et la gouvernance des filières REP
  203. 2. Le périmètre des filières REP
  204. 3. Les modalités financières des filières REP
  205. 4. Les règles de transparence
  206. 5. Les obligations de reprise
  207. 6. La création d’un fonds de réparation
  208. B. l’examen en séance publique
  209. 1. La prise en compte de la spécificité des régions et départements d’outre-mer
  210. 2. Les modalités financières des filières REP
  211. 3. La création et l’extension des filières REP
  212. 4. La création d’un fonds pour le réemploi solidaire
  213. 5. Les autres modifications apportées
  214. IV. LES TRAVAUX DE VOTRE COMMISSION
  215. A. Des obligations précisées pour les éco-organismes et les producteurs
  216. 1. L’accroissement des obligations des éco-organismes
  217. 2. Le recentrage des filières REP sur les missions principales
  218. B. La réforme de la gouvernance des éco-organismes
  219. C. La création d’un dispositif de transparence
  220. D. Les précisions apportées au financement des éco-organismes
  221. E. L’extension des filières soumises au principe de responsabilité élargie des producteurs
  222. 1. La création de nouvelles filières
  223. 2. Des obligations précisées pour les filières existantes ou prévues par le projet de loi
  224. F. La consolidation des fonds réparation et réemploi
  225. G. Les précisions apportées s’agissant des obligations de reprise
  226. H. Le financement du rattrapage des collectivités d’outre-mer
  227. Article 8 bis AA (nouveau) — Transmission des informations des éco-organismes aux régions
  228. Article 8 bis A — (article 46 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de...
  229. I. le droit en vigueur
  230. II. Les dispositions adoptées par le sénat
  231. III. LES TRAVAUX DE VOTRE COMMISSION
  232. Article 8 bis B — Prise en charge des coûts de transport des déchets des îles de Marie-Galante, la Désirade, Terre de haut et Terre de bas
  233. Article 8 bis C — Rapport du Gouvernement sur les déchets en bord de route
  234. I. Les dispositions adoptées par le sénat
  235. II. LES TRAVAUX DE VOTRE COMMISSION
  236. Article 8 bis — (article L. 541-10-7-1 [nouveau] du code de l’environnement) Consigne pour réemploi et pour réutilisation
  237. I. le droit en vigueur
  238. A. Le droit interne : des dispositifs de consigne peu développés
  239. B. Des objectifs européens ambitieux s’agissant du recyclage des bouteilles en plastique à usage unique
  240. II. le texte initial du projet de loi
  241. A. le dispositif proposé par le gouvernement
  242. B. Les justifications apportées par l’étude d’impact
  243. III. Les dispositions adoptées par le sénat
  244. A. l’EXAMEN en commission
  245. 1. L’opposition du Sénat à la consigne pour recyclage
  246. 2. Le dispositif adopté par la commission du Sénat : la consigne pour réutilisation et pour réemploi
  247. B. l’examen en séance publique
  248. 1. La confirmation de la consigne pour réutilisation et pour réemploi
  249. 2. La précision des modalités de mise en œuvre de la consigne
  250. IV. Le rapport de M. jacques vernier sur la consigne
  251. V. LES TRAVAUX DE VOTRE COMMISSION
  252. Article 8 ter A — Rapport du Gouvernement sur l’économie de l’usage et de la fonctionnalité
  253. Article 8 ter — (article L. 211-1 et L. 211-9 du code de l’environnement) Réutilisation des eaux usées traitées et utilisation des eaux de pluie
  254. I. le droit en vigueur
  255. II. Les dispositions adoptées par le sénat
  256. A. l’EXAMEN en commission
  257. B. l’examen en séance publique
  258. III. LES TRAVAUX DE VOTRE COMMISSION
  259. Article 8 quater — (article L. 211-15 [nouveau] du code de l’environnement) Responsabilité des producteurs au titre des conséquences de...
  260. I. le droit en vigueur
  261. II. Les dispositions adoptées par le sénat
  262. III. LES TRAVAUX DE VOTRE COMMISSION
  263. Article 8 quinquies — (article L. 541-1 du code de l’environnement) Conventions entre collectivités territoriales pour l’application du...
  264. I. le droit en vigueur
  265. II. Les dispositions adoptées par le sénat
  266. III. LES TRAVAUX DE VOTRE COMMISSION
  267. Article 9 — (article L. 541-1, sous-section 3 [nouvelle] de la section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre V, articles L. 541-10-9 à...
  268. I. le droit en vigueur
  269. A. Vers Un dispositif HARMONISÉ de collecte des emballages ménagers
  270. B. la possibilité de contribuer en nature pour les publications de presse
  271. C. Les dispositions spécifiques aux Équipements électriques et électroniques et aux meubles
  272. II. le texte initial du projet de loi
  273. A. l’accélération de l’harmonisation des SCHÉMAS de collecte des emballages ménagers
  274. B. La transformation de la contribution en nature pour les publications de presse
  275. C. Le maintien des dispositions spécifiques aux déchets électriques et électroniques et aux meubles
  276. III. Les dispositions adoptées par le sénat
  277. A. l’EXAMEN en commission
  278. 1. La réduction et la collecte des emballages
  279. 2. La gestion des déchets du bâtiment
  280. 3. La consigne des bouteilles et des cartouches de gaz
  281. B. l’examen en séance publique
  282. 1. Le tri des emballages ménagers
  283. 2. La pérennisation des règles spécifiques aux DEEE et aux éléments d’ameublement
  284. 3. Les conventions relatives aux déchets du bâtiment
  285. IV. LES TRAVAUX DE VOTRE COMMISSION
  286. A. L’augmentation des moyens consacrés à la collecte séparée des déchets d’emballage
  287. B. La définition des obligations applicables à la filière du bâtiment
  288. C. Les précisions apportées aux obligations des autres filières
  289. Article 9 bis A (nouveau) — (article L. 541-21-2 et articles L. 541-21-2-1 et L. 541-21-2-2 [nouveaux] du code de l’environnement)...
  290. Article 9 bis B (nouveau) — (article L. 541-46 du code de l’environnement) Sanction pénales en cas de non-respect du tri « cinq flux »
  291. Article 9 bis — Rapport du Gouvernement sur la résorption et la dépollution des décharges sauvages
  292. I. Les dispositions adoptées par le sénat
  293. II. Les travaux de votre commission
  294. Article 9 ter — Rapport du Gouvernement sur la régulation des filières REP
  295. Article 10 — (article L. 541-15-9 [nouveau] du code de l’environnement) Interdiction de la mise à disposition et de la mise sur le...
  296. I. le droit en vigueur
  297. A. Les restrictions concernant les plastiques oxo-fragmentables
  298. B. Les restrictions de mise sur le marché pour certains produits en plastique à usage unique
  299. C. Les interdictionS de mise à disposition dans la restauration collective
  300. II. le texte initial du projet de loi
  301. III. Les dispositions adoptées par le sénat
  302. A. l’EXAMEN en commission
  303. B. l’examen en séance publique
  304. IV. LES TRAVAUX DE VOTRE COMMISSION
  305. A. Les précisions apportées aux interdictions existantes
  306. B. Des interdictions nouvelles pour les produits en plastique et les emballages à usage unique
  307. C. La promotion de l’eau du robinet
  308. Article 10 bis AA (nouveau) — Interdiction des étiquettes sur les fruits et légumes
  309. Article 10 bis AB (nouveau) — Interdiction de la mise à disposition à titre gratuit de jouets en plastique dans les menus pour enfants
  310. Article 10 bis A — (article L. 541-15-9 [nouveau] du code de l’environnement) Interdiction des détergents contenant des microbilles plastiques
  311. Article 10 bis B — (article L. 541-15-9-1 [nouveau] du code de l’environnement) Lutte contre les fuites de granulés plastiques...
  312. Article 10 bis C — Rapport du Gouvernement sur les impacts des plastiques biosourcés et biodégradables
  313. Article 10 bis — (article 266 sexies du code des douanes) Suppression de l’assujettissement des huiles lubrifiantes à la taxe générale...
  314. Article 10 ter — (article L. 541-38 du code de l’environnement) Conditions d’utilisation et d’importation des boues d’épuration
  315. I. le droit en vigueur
  316. II. Les dispositions adoptées par le sénat
  317. A. l’EXAMEN en commission
  318. B. l’examen en séance publique
  319. III. LES TRAVAUX DE VOTRE COMMISSION
  320. Article 10 quater (nouveau) — (article L. 541-1 du code de l’environnement) Interdiction du compostage des déchets issus d’un tri...
  321. Article 10 quinquies (nouveau) — (article L. 541-21-1 du code de l’environnement) Obligation de tri à la source et interdiction du...
  322. Article 11 — (articles L. 541-46 et L. 655-4 du code de l’environnement, article L. 4211-2-1 du code de la santé publique, articles 75...
  323. Article 11 bis A (nouveau) — (article L. 541-1 du code de l’environnement) Nouvelles installations de tri mécano-biologique
  324. Article 11 bis — (article L. 541-30-2 [nouveau] du code de l’environnement) Modalités d’accès des déchets aux installations de stockage
  325. Article 11 ter — (article L. 541-2-1 du code de l’environnement) Accès privilégié aux centres de stockage des déchets ultimes issus de...
  326. I. le droit en vigueur
  327. II. Les dispositions adoptées par le sénat
  328. III. LES TRAVAUX DE VOTRE COMMISSION
  329. Article 11 quater — (articles L. 541-21-1 et L. 541-21-2 du code de l’environnement) Suivi et contrôle des obligations de tri à la...
  330. I. le droit en vigueur
  331. III. LES TRAVAUX DE VOTRE COMMISSION
  332. Article 11 sexies — (article L. 325-14 [nouveau] du code de la route) Dérogation, dans les collectivités régies par l’article 73 de la...
  333. I. le droit en vigueur
  334. II. Les dispositions adoptées par le sénat
  335. III. LES TRAVAUX DE VOTRE COMMISSION
  336. TITRE III BIS LUTTE CONTRE LES DÉPÔTS SAUVAGES
  337. Article 12 AA — (article L. 541-3 du code de l’environnement) Procédure de sanction administrative en matière de lutte contre les dépôts sauvages
  338. I. le droit en vigueur
  339. A. Un pouvoir de sanction administrative prévu par le code de l’environnement
  340. B. Un renforcement des pouvoirs de police administrative du maire prévu par le projet de loi « engagement et Proximité »
  341. II. Les dispositions adoptées par le sénat
  342. III. LES TRAVAUX DE VOTRE COMMISSION
  343. Article 12 ABA (nouveau) — (article L. 541-3 du code de l’environnement) Recouvrement des amendes administratives en matière de déchets
  344. Article 12 AB — (article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales) Collecte et traitement des déchets assimilés
  345. I. le droit en vigueur
  346. II. Les dispositions adoptées par le sénat
  347. III. LES TRAVAUX DE VOTRE COMMISSION
  348. Article 12 A — (article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales) Faculté de transfert des pouvoirs de police...
  349. I. le droit en vigueur
  350. II. Les dispositions adoptées par le sénat
  351. III. LES TRAVAUX DE VOTRE COMMISSION
  352. Article 12 B — (article L. 541-44-1 [nouveau] du code de l’environnement) Habilitation des agents de surveillance de la voie publique et...
  353. I. le droit en vigueur
  354. A. Sanctions pénales prévues par le code pénal
  355. B. Sanctions pénales prévues par le code de l’environnement
  356. C. Sanctions pénales prévues par le code forestier
  357. II. Les dispositions adoptées par le sénat
  358. III. LES TRAVAUX DE VOTRE COMMISSION
  359. Article 12 C — (article L. 541-46 du code de l’environnement) Sanction du « tri 5 flux »
  360. I. le droit en vigueur
  361. II. Les dispositions adoptées par le sénat
  362. III. LES TRAVAUX DE VOTRE COMMISSION
  363. Article 12 DA (nouveau) — (article L. 541-46 du code de l’environnement) Amende forfaitaire délictuelle en cas de dépôt sauvage
  364. I. Le droit en vigueur
  365. II. LES TRAVAUX DE VOTRE COMMISSION
  366. Article 12 DB (nouveau) — (article L. 541-46 du code de l’environnement) Immobilisation et mise en fourrière du véhicule utilisé pour...
  367. I. le droit en vigueur
  368. II. Les travaux de votre commission
  369. Article 12 D — (article L. 330-2 du code de la route) Accès au système d’immatriculation des véhicules dans le cadre des missions de...
  370. I. le droit en vigueur
  371. II. Les dispositions adoptées par le sénat
  372. III. LES TRAVAUX DE VOTRE COMMISSION
  373. Article 12 E — (article L. 251-2 du code de la sécurité intérieure) Recours à la vidéoprotection dans la lutte contre l’abandon de déchets
  374. I. le droit en vigueur
  375. II. Les dispositions adoptées par le sénat
  376. III. LES TRAVAUX DE VOTRE COMMISSION
  377. Article 12 FA (nouveau) — (article L. 121-2 du code de la route) Vidéo-verbalisation des infractions en matière de dépôts sauvages
  378. I. le droit en vigueur
  379. II. Les travaux de votre commission
  380. Article 12 F — (article L. 211-1-1 [nouveau] du code des assurances) Fourniture d’un justificatif de destruction ou de réparation d’un...
  381. I. le droit en vigueur
  382. II. Les dispositions adoptées par le sénat
  383. III. LES TRAVAUX DE VOTRE COMMISSION
  384. Article 12 GA (nouveau) — (article L. 451-1-1 du code des assurances) Consultation du fichier des véhicules assurés aux fins de lutte...
  385. I. le droit en vigueur
  386. II. Les travaux de votre commission
  387. Article 12 G — (article L. 111-10-6 [nouveau] du code de la construction et de l’habitation) Certificat de traitement des déchets du bâtiment
  388. I. le droit en vigUeur
  389. II. les dispositions adoptÉes par le SÉnat
  390. III. Les disposition adoptÉes PAR LA commission des affaires Économiques
  391. IV. les dispositions adoptÉes par votre commission
  392. TITRE IV DISPOSITIONS DIVERSES
  393. Article 12 H — (article L. 2224-7-1 du code général des collectivités territoriales) Création d’un réseau de fontaines d’eau potable
  394. I. le droit en vigueur
  395. II. Les dispositions adoptées par le sénat
  396. III. LES TRAVAUX DE VOTRE COMMISSION
  397. Article 12 IA — (article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales) Extension des compétences des communes en matière...
  398. I. le droit en vigueur
  399. II. Les dispositions adoptées par le sénat
  400. III. LES TRAVAUX DE VOTRE COMMISSION
  401. Article 12 I — Possibilité de collecte des biodéchets dont le producteur n’est pas un ménage
  402. I. le droit en vigueur
  403. II. Les dispositions adoptées par le sénat
  404. III. LES TRAVAUX DE VOTRE COMMISSION
  405. Article 12 J — (articles L. 4211-1 et L. 4251-13 du code général des collectivités territoriales) Compétence des régions en matière...
  406. I. le droit en vigueur
  407. II. Les dispositions adoptées par le sénat
  408. III. LES TRAVAUX DE VOTRE COMMISSION
  409. Article 12 K — (article L. 541-1 du code de l’environnement) Objectif de valorisation énergétique des déchets
  410. I. le droit en vigueur
  411. II. Les dispositions adoptées par le sénat
  412. III. LES TRAVAUX DE VOTRE COMMISSION
  413. Article 12 LAA (nouveau) — Interdiction progressive des huiles minérales
  414. Article 12 LA — (article L. 541-4-1 du code de l’environnement) Sortie du statut de déchet des explosifs militaires déclassés
  415. I. le droit en vigueur
  416. II. Les dispositions adoptées par le sénat
  417. III. LES TRAVAUX DE VOTRE COMMISSION
  418. Article 12 LB — (article L. 541-4-3 du code de l’environnement et article L. 255-12 du code rural et de la pêche maritime) Sortie du...
  419. I. le droit en vigueur
  420. II. Les dispositions adoptées par le sénat
  421. III. LES TRAVAUX DE VOTRE COMMISSION
  422. Article 12 LC (nouveau) — (article L. 541-7 du code de l’environnement) Traçabilité des déchets
  423. Article 12 LD (nouveau) — (article L. 541-7-1 du code de l’environnement) Possibilité de déroger aux plans de prévention des déchets
  424. Article 12 L — (article L. 541-15 du code de l’environnement) Possibilité de déroger aux plans de prévention des déchets
  425. I. le droit en vigueur
  426. II. Les dispositions adoptées par le sénat
  427. A. l’EXAMEN en commission
  428. B. l’examen en séance publique
  429. III. LES TRAVAUX DE VOTRE COMMISSION
  430. Article 12 MA (nouveau) — (article L. 541-24 du code de l’environnement) Qualité des installations de tri des déchets
  431. Article 12 MB (nouveau) — (article L. 541-25-1 du code de l’environnement) Rééquilibrage territorial des capacités de stockage des déchets
  432. Article 12 M — (article L. 121-39-1 [nouveau] du code de l’urbanisme) Dérogation à l’interdiction d’installations de stockage et de...
  433. I. le droit en vigueur
  434. II. Les dispositions adoptées par le sénat
  435. III. LES TRAVAUX DE VOTRE COMMISSION
  436. Article 12 N — (article L. 2123-12 du code général des collectivités territoriales et article 22 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983...
  437. I. le droit en vigueur
  438. II. Les dispositions adoptées par le sénat
  439. III. LES TRAVAUX DE VOTRE COMMISSION
  440. Article 12 — Habilitation du Gouvernement à transposer des directives et à légiférer par voie d’ordonnance
  441. I. le texte initial du projet de loi
  442. A. La transposition de trois directives européennes
  443. 1. La directive (UE) 2018/850 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive 1999/31/CE concernant la mise en...
  444. 2. La directive (UE) 2018/851 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive 2008/98/CE relative aux déchets
  445. 3. La directive (UE) 2018/852 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive 94/62/CE relative aux emballages...
  446. B. Quatre autres habilitations à légiférer par ordonnance
  447. II. Les dispositions adoptées par le sénat
  448. A. l’EXAMEN en commission
  449. B. l’examen en séance publique
  450. III. LES TRAVAUX DE VOTRE COMMISSION
  451. Article 12 bis (nouveau) — (articles L. 541-42 et L. 541-46 du code de l’environnement) Renforcement du contrôle des mouvements...
  452. Article 12 ter (nouveau) — Rapport sur les exportations de déchets
  453. Article 13 — Entrée en vigueur des articles du projet de loi
  454. I. le texte initial du projet de loi
  455. II. Les dispositions adoptées par le sénat
  456. A. l’EXAMEN en commission
  457. B. l’examen en séance publique
  458. III. LES TRAVAUX DE VOTRE COMMISSION
  459. LISTE DES PERSONNES AUDITIONNÉES PAR LES RAPPORTEURES
  460. I. AUDITIONS MENÉES CONJOINTEMENT PAR les rapporteures
  461. II. AUDITIONS MENÉES PAR MME VÉRONIQUE RIOTTON, RAPPORTEURE SUR LES TITRES IER A, IER ET II
  462. III. AUDITIONS MENÉES PAR MME STÉPHANIE KERBARH, RAPPORTEURE SUR LES TITRES III, III BIS ET IV
  463. Liste des personnes auditionnées PAR La RAPPORTEURe POUR AVIS
  464. I. Personnes auditionnées par M. Damien Adam ([198])
  465. II. Personnes auditionnées par Mme Graziella Melchior ([199])

II. Les dispositions adoptées par le sénat

A. l’examen en commission

Cet article a été introduit lors de l’examen en commission au Sénat, en première lecture, par des amendements de M. Guillaume Gontard et des membres du groupe CRCE, de M. Frédéric Marchand et des membres du groupe LaREM ainsi que de Mme Catherine Loisier, rapporteure pour avis de la commission des affaires économiques.

Il prévoit que les collectivités qui élaborent un SPASER, tel que prévu par l’article L. 2111-3 du code de la commande publique, doivent y intégrer leur contribution aux objectifs de réemploi et de réutilisation, notamment en prévoyant que 10 % des produits qu’elles achètent devront être issus du réemploi.

Dans son troisième alinéa, le présent article dispose par ailleurs que les collectivités concernées doivent déterminer, au sein de ce même document, comment elles contribuent au développement de l’économie sociale et solidaire en mettant à disposition des entreprises solidaires d’utilité sociale agréées relevant du II de l’article L. 3332-17-1 du code du travail les fournitures inutilisées suite à un rééquipement.

B. l’examen en séance publique

En séance publique, le Sénat a adopté une disposition précisant que les produits issus du réemploi concernent « au moins » 10 % des produits achetés dans le cadre de la commande publique.

Il a par ailleurs été précisé que les performances de sécurité et environnementales de ces produits devront être au moins équivalentes à celles des produits qui ne sont pas issus du réemploi afin d’éviter que des acteurs peu scrupuleux n’utilisent ce nouveau levier pour mettre sur le marché des produits qui ne respecteraient pas les critères de qualité et de sécurité s’imposant lors de la mise en marché, et cela au détriment du consommateur final. C’est un risque dont il est nécessaire de tenir compte, notamment pour les équipements électriques et électroniques, par exemple.

III. LES TRAVAUX DE VOTRE COMMISSION

Votre commission a adopté un amendement CD1654 de la rapporteure qui réécrit cet article. L’article tel qu’il est issu des travaux de la commission prévoit que, à compter du 1er janvier 2021, les services de l’État ainsi que les collectivités territoriales et leurs groupements doivent, lors des achats publics et dès que cela est possible, privilégier les biens issus du réemploi ou qui intègrent des matières recyclées en prévoyant des clauses et des critères utiles dans les cahiers des charges. Le nouvel article élargit ainsi à l’État et à l’ensemble des collectivités le fait de privilégier des biens recyclés ou issus du réemploi dans la commande publique. Il supprime en revanche, à cet article, l’objectif exprimé en pourcentage qui est renvoyé à la nouvelle rédaction de l’article 6 quater.

Article 6 ter A (nouveau)

(article L. 2172-5 [nouveau] du code de la commande publique)

Accès des constructions temporaires reconditionnées aux marchés publics

Votre commission a adopté un amendement CD841 de Mme Laurianne Rossi qui crée un nouvel article dans le code de la commande publique, afin de faciliter l’accès des constructions temporaires reconditionnées aux marchés publics. En effet, chaque année, sur 360 millions d’euros d’achat de constructions modulaires préfabriquées, 120 millions d’euros seraient liés à la commande publique. Ces bâtiments modulaires, achetés par les services de l’État et les collectivités territoriales, seraient utilisés et détruits après le premier usage, ce qui reviendrait à détruire d’importantes surfaces de bâtiments modulaires chaque année, soit plusieurs dizaines de milliers de tonnes de déchets.

Selon les professionnels du réemploi de constructions modulaires, il apparaîtrait que les administrations et les collectivités territoriales précisent, dans leurs appels d’offre, le caractère « neuf » du bâtiment recherché. Cela aboutit à l’exclusion, de facto, des bâtiments d’occasion reconditionnés et réemployés, alors que ces derniers peuvent répondre aux mêmes exigences et aux mêmes besoins qu’un bâtiment modulaire neuf, moyennant un prix inférieur.

Cet article précise donc que l’acheteur public ne peut exclure du champ de la commande publique les constructions temporaires ayant fait l’objet d’un reconditionnement pour réemploi, sous réserve que leurs niveaux de qualité et de sécurité soient égaux à ceux des constructions neuves de même type (cette dernière précision résultant d’un sous-amendement CD1833 de la rapporteure).

Article 6 ter

(article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales)

Partenariat des collectivités et des acteurs de l’ESS pour

la récupération en déchetterie

Le présent article oblige les collectivités locales et les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à proposer des conventions de partenariat à des acteurs de l’économie sociale et solidaire (ESS) pour leur permettre d’utiliser les déchetteries comme lieux de récupération.

I. le droit en vigueur

En application de l’article L. 2224-13 du code général des collectivités, la compétence de collecte et de traitement des déchets des ménages est confiée aux communes ou aux établissements publics de coopération intercommunale. L’article L. 2224-16 du même code précise que le maire peut régler la présentation et les conditions de la remise des déchets en fonction de leurs caractéristiques, et notamment fixer les modalités de collecte sélective ou imposer la séparation de certaines catégories de déchets.

Au nombre de 4 561 sur le territoire, les déchetteries sont des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE), soumises à ce titre aux articles L. 511-1 et suivants et R. 511-9 et suivants du code de l’environnement. Les ICPE sont des activités industrielles qui doivent être encadrées et surveillées en raison des nuisances et des risques qu’elles peuvent présenter. Par exemple, de nombreuses déchetteries sont aujourd’hui autorisées à recevoir des déchets de soins à risque infectieux (DASRI). Dès lors, l’accès aux déchetteries est réglementé, bien que cette réglementation ne soit pas uniforme sur le territoire et dépende des spécificités de chaque site.

En ce qui concerne spécifiquement les produits pouvant être réemployés ou réutilisés, de nombreuses déchetteries prévoient d’ores et déjà une zone de dépôt destinée à la recyclerie. Cet espace est sous la surveillance de l’agent de la déchetterie. Les usagers peuvent déposer les objets réemployables dans la zone de dépôt indiquée, en suivant les consignes de l’agent de déchetterie.

II. Les dispositions adoptées par le sénat

Cet article a été introduit lors de l’examen en séance publique au Sénat par un amendement de Mme Nicole Duranton.

Il complète l’article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales et prévoit que les collectivités territoriales et leurs groupements compétents pour la collecte et le traitement des déchets des ménages identifient les personnes morales relevant de l’économie sociale, solidaire et circulaire sur leur territoire et leur proposent une convention de partenariat afin de leur offrir la possibilité d’utiliser les déchetteries communales comme lieux de récupération ponctuelle et de retraitement d’objets en bon état ou réparables. Cela pourrait inciter les collectivités locales à prévoir systématiquement une zone dédiée à la recyclerie.

Toutefois, l’adoption de cet article a reçu un avis défavorable du Gouvernement car cette proposition étant juridiquement contraignante, elle porterait atteinte au principe de libre administration des collectivités locales garanti par l’article 72 de la constitution. Le Conseil constitutionnel admet cependant des entorses à ce principe dès lors qu’elles résultent d’un motif d’intérêt général, ce qui est le cas en matière de développement durable et d’économie circulaire.

III. LES TRAVAUX DE VOTRE COMMISSION

Votre commission a adopté un amendement CD1644 de la rapporteure imposant aux collectivités territoriales et à leurs groupements de permettre, par contrat ou par convention, aux personnes morales relevant de l’économie sociale, solidaire et circulaire qui en font la demande, d’utiliser les déchetteries communales comme lieux de récupération ponctuelle et de retraitement d’objets en bon état ou réparables. La logique d’identification obligatoire prévue par l’article tel qu’il a été adopté au Sénat est donc supprimée, au profit d’une démarche volontaire de la part des acteurs de l’ESS.

Par ailleurs, cet amendement prévoit, en ce qui concerne spécifiquement les produits pouvant être réemployés ou réutilisés, que les déchetteries doivent obligatoirement disposer d’une zone de dépôt destinée à la recyclerie.

Article 6 quater

Obligation d’acquérir une part de biens issus du réemploi

ou recyclés dans la commande publique

Le présent article oblige l’État et les collectivités locales à acquérir, à compter de 2021, des biens issus du réemploi ou intégrant des matières recyclées, dans des proportions de 20 à 100 % en fonction d’une liste de produits fixée par décret.

I. le droit en vigueur

Selon le droit de la commande publique, le choix de l’offre économiquement la plus avantageuse peut se fonder sur une pluralité de critères non discriminatoires et liés à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution. En plus du critère du prix, l’acheteur peut notamment prendre en compte les aspects qualitatifs, environnementaux ou sociaux de l’offre (article R. 2152-7 du code de la commande publique).

Les critères non limitatifs proposés par le code de la commande publique sont très larges et ambitieux (prise en compte des performances en matière de protection de l’environnement, de la biodiversité, du bien-être animal…).

En l’état actuel, rien n’interdit formellement à un acheteur d’intégrer parmi ses critères d’attribution la contribution du produit ou service à la transition vers l’économie circulaire. Cette contribution peut consister en la prise en compte, pour les produits acquis ou leurs emballages, de leur écoconception, du fait qu’ils soient recyclables ou encore de la possibilité de les réutiliser. Le critère adopté est cependant encadré par une double condition : il doit être proportionné et lié à l’objet du marché. En outre, la pondération des différents critères au moment de la passation des marchés publics demeure largement dominée par le prix à l’heure actuelle.

II. Les dispositions adoptées par le sénat

Cet article a été introduit lors de l’examen en séance publique au Sénat par un amendement de M. Didier Mandelli. Il prévoit que les biens acquis par les services de l’État et les collectivités territoriales et leurs groupements soient issus du réemploi et intègrent des matières recyclées, dans des proportions comprises entre 20 et 100 % selon le type de produit. La liste des produits et le taux applicable à chacun d’entre eux doivent être définis par décret. L’entrée en vigueur de cette disposition est prévue au 1er janvier 2021.

Cet article poserait des problèmes importants de mise en œuvre s’il était adopté en l’état. Il existe en effet une très grande variété de produits susceptibles de faire l’objet de marchés publics, au point qu’il n’en existe pas de recensement précis. Il n’existe pas non plus de données permettant d’estimer, pour chacun d’entre eux, le pourcentage, d’une part, de produits issus du réemploi et, d’autre part, de matière recyclée qu’ils intègrent. En conséquence, le décret en Conseil d’État appelé par cet article ne saurait être, dans le délai de six mois de la promulgation de la loi, que très parcellaire.

III. LES TRAVAUX DE VOTRE COMMISSION

Votre commission a adopté un amendement CD1653 de la rapporteure visant à rendre cet article plus opérationnel en précisant la période pendant laquelle une certaine proportion des biens acquis par l’État ou les collectivités territoriales doit être issue du réemploi, de la réutilisation ou de matières recyclées. Il est ainsi prévu que cette obligation s’entende pour le total des achats annuels.

En outre, il est prévu que le décret en Conseil d’État qui fixera la liste des produits concernés par cette obligation donne également des indications sur la part des produits pouvant être issus du réemploi, de la réutilisation ou de matières recyclées, étant entendu que le réemploi doit être privilégié par rapport au recyclage dans une optique d’économie circulaire.

Article 6 quinquies A (nouveau) (article L. 228-4 du code de l’environnement) Matériaux de construction réemployés dans la commande publique

L’article L. 228-4 du code de l’environnement prévoit que la commande publique tient compte notamment de la performance environnementale des produits, en particulier de leur caractère biosourcé. Dans le domaine de la construction ou de la rénovation de bâtiments, elle prend en compte les exigences de lutte contre les émissions de gaz à effet de serre et de stockage du carbone et veille au recours à des matériaux issus des ressources renouvelables.

Votre commission a adopté cinq amendements identiques CD1645 de la rapporteure, CD709 de Mme Nathalie Sarles, CD624 de M. Vincent Descoeur, CD376 de M. Jean-Yves Bony et CD994 de M. Stéphane Demilly pour inclure, dans cet article, les matériaux issus du réemploi en plus des matériaux issus de ressources renouvelables. Cet article devrait ainsi permettre d’augmenter la mise en œuvre des matériaux de réemploi dans les projets de construction ou de réhabilitation de bâtiments.

Article 6 quinquies (article L. 2172-5 [nouveau] du code de la commande publique) Acquisition de pneumatiques rechapés dans la commande publique

Le présent article prévoit que, lors du renouvellement des flottes de véhicules de l’État et des collectivités, la priorité doit être donnée aux véhicules équipés de pneus rechapables ou rechapés et que cette même priorité doit s’appliquer en cas de renouvellement des pneumatiques eux-mêmes.

I. le droit en vigueur

Le rechapage est une technique qui permet d’augmenter la durée de vie des pneumatiques. Elle consiste à remplacer la bande de roulement d’un pneu usé par une nouvelle bande en conservant la même carcasse. Cette technique est ancienne et constituait une pratique courante dans l’après-guerre, au moment où l’approvisionnement en caoutchouc était beaucoup plus restreint qu’aujourd’hui.

L’utilisation de pneus rechapés réduit de 70 % le besoin en matières premières et correspond à 50 kilogrammes de déchets en moins dans le cas d’un poids lourd. Un pneu rechapé représente aussi un gain en termes de durée de vie, puisque celle-ci peut être doublée ou triplée suivant les cas.

Les pneus rechapés sont particulièrement utilisés pour les véhicules poids lourds puisqu’ils représentent près de 40 % du marché du renouvellement de pneumatiques chaque année. Toutefois, ils ne représentent que 25 % des renouvellements de pneumatiques de la flotte de véhicules lourds du secteur public. Or, l’État et les collectivités territoriales gèrent en propre plus de 41 000 poids lourds, ce qui représente 100 000 pneumatiques à changer chaque année, auxquels on peut ajouter toutes les flottes gérées par délégation de service public.

Michelin en gère une grande partie et apparaît comme le leader mondial du secteur. Ce fabricant a notamment développé la technique de la recreusabilité, qui permet de prolonger le pneu quasiment à l’infini. Toutefois, ses pneus, qui sont très chers, souffrent de la concurrence de pneus importés, qui coûtent deux à trois fois moins cher, mais dont la durée de vie est beaucoup moins longue et qui finissent donc souvent en déchets. Cette concurrence met à mal cette technologie issue d’une recherche exclusivement française, mine le développement d’entreprises dans ce secteur et met en danger un certain nombre d’activités (notamment l’usine de pneumatiques pour poids lourds de La-Roche-sur-Yon, dont les 680 salariés sont aujourd’hui menacés par la fermeture de l’usine).

II. Les dispositions adoptées par le sénat

Cet article a été introduit lors de l’examen en séance publique au Sénat par un amendement de M. Didier Mandelli.

Il prévoit que lors du renouvellement des flottes de véhicules des services de l’État, de leurs opérateurs et des collectivités territoriales, la priorité soit donnée aux véhicules neufs ou d’occasion équipés de pneumatiques rechapables ou rechapés. Ce premier alinéa apparaît cependant en fort décalage avec la réalité puisque les différents acteurs concernés ont confié à la rapporteure qu’il n’existait aucune offre de véhicules neufs équipés de pneus rechapés.

Le second alinéa prévoit en revanche que cette priorité soit également accordée à l’occasion du renouvellement des pneumatiques des véhicules légers et/ou lourds des services de l’État, de leurs opérateurs et des collectivités. Dans ce cas, la priorité accordée ne devrait concerner que les pneus rechapés et non les pneus rechapables puisque désormais l’ensemble des fabricants de pneus présentent leurs produits comme rechapables même lorsque cela est trompeur. La création d’un label serait un bon moyen d’orienter encore davantage la commande publique dans cette voie.

III. LES TRAVAUX DE VOTRE COMMISSION

Votre commission a adopté un amendement CD1646 de la rapporteure qui réécrit l’article 6 quinquies afin que les achats de pneumatiques effectués par l’État, les collectivités territoriales et leurs opérateurs portent sur des pneumatiques rechapés, sauf si une première consultation s’est révélée infructueuse. En cas de première consultation ou de premier appel d’offre infructueux, l’acheteur public n’est plus soumis à cette obligation.

TITRE III LA RESPONSABILITÉ DES PRODUCTEURS

Article 7 (sous-section 1 [nouvelle] de la section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre V, article L. 541-9 et articles L. 541-9-5 à L. 541-9-8 [nouveaux] du code de l’environnement) Dispositions générales relatives à la responsabilité des producteurs

Le présent article comporte les dispositions générales relatives à la responsabilité des producteurs. Il codifie ces dernières au sein d’une nouvelle sous-section du code de l’environnement (articles L. 541-9 à L. 541-9-8). Cette dernière comportera à la fois des principes généraux, des mécanismes de transparence et des dispositions relatives à la sanction des obligations imposées aux producteurs. Cette sous-section comprendra également les articles relatifs à l’information des consommateurs (qui figurent aux articles 1er, 2, 3 et 4 du projet de loi).

I. le droit en vigueur

Le droit existant présente des lacunes importantes concernant tant l’information de l’État sur le respect par les producteurs de leurs obligations que les possibilités de sanctions en cas de non-respect de ces dernières. Par ailleurs, il n’existe pas, en l’état du droit, d’obligation d’incorporation de matière recyclée dans les produits mis sur le marché.

A. L’obligation pour les producteurs de prendre en charge les déchets résultant de leurs produits

La responsabilité des producteurs et des metteurs sur le marché de produits est double en matière de gestion des déchets induits par ces produits. À une obligation de droit commun peut en effet s’ajouter une obligation renforcée dans le cadre des mécanismes de responsabilité élargie des producteurs.

Le droit des déchets repose sur l’idée que « tout producteur ou détenteur de déchets est tenu d’en assurer ou d’en faire assurer la gestion » dans le respect des règles prévues par le code de l’environnement. Il en « est responsable » jusqu’à ce que les déchets soient éliminés ou valorisés ([32]). Par conséquent, il revient aux producteurs, importateurs ou exportateurs de justifier que les déchets engendrés, à quelque stade que ce soit, par les produits qu’ils fabriquent, importent ou exportent, sont de nature à être gérés en conformité avec les prescriptions du code de l’environnement ([33]). Le producteur des déchets (ou leur détenteur) est donc responsable du devenir de ces derniers. Il ne lui est en particulier pas possible de s’en défaire en dehors des conditions prévues par le code de l’environnement.

Dans certaines filières, la responsabilité des producteurs est dite « élargie ». Elle implique alors que les producteurs, les importateurs et les distributeurs pourvoient ou contribuent à la prévention et à la gestion des déchets qui en sont issus ([34]). Ils disposent d’une double possibilité pour remplir cette obligation : soit créer un « système individuel » par lequel ils s’assurent eux-mêmes de la collecte et du traitement des déchets issus des produits qu’ils mettent sur le marché, soit adhérer à un éco-organisme, structure de droit privé (société commerciale ou association) à laquelle ils versent une contribution financière pour lui transférer leur obligation s’agissant de la gestion de leurs déchets. Les éco-organismes sont ainsi des structures de gestion collective des déchets d’une filière déterminée.

Le droit de l’Union européenne repose sur les mêmes logiques. En particulier, la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives, dite « directive cadre » sur les déchets, détermine le cadre général applicable à la gestion des déchets. Elle prévoit en particulier un mécanisme de responsabilité élargie des producteurs ([35]).

B. Des informations lacunaires

De nombreux acteurs rencontrés en auditions se sont plaints du manque de visibilité de l’État sur le respect par les producteurs, et en particulier par ceux soumis à un régime de responsabilité élargie des producteurs, des obligations découlant du code de l’environnement et des directives européennes. En effet, de nombreuses obligations leur sont applicables, ainsi qu’aux éco-organismes qu’ils créent ([36]), mais l’État ne dispose pas toujours des données lui permettant de s’assurer qu’elles sont remplies, en particulier celles relatives à la prise en charge des coûts de collecte, de tri et de traitement des déchets qu’ils produisent. Pour l’heure, seule une disposition générale figure à l’article L. 541-9 du code de l’environnement disposant que « l’administration est fondée à leur réclamer toutes informations utiles sur les modes de gestion et sur les conséquences de leur mise en œuvre. »

Pour pallier cette difficulté, la directive (UE) 2018/851 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive 2008/98/CE relative aux déchets a prévu des obligations d’information plus systématiques au bénéfice des États. En particulier, il est prévu que ces derniers, dans le cadre des filières REP, « veillent à ce qu’un système de communication des données soit en place afin de recueillir des données sur les produits mis sur le marché de l’État membre par les producteurs de produits soumis au régime de responsabilité élargie des producteurs et des données sur la collecte et le traitement des déchets issus de ces produits en précisant, le cas échéant, les flux de matières, ainsi que d’autres données pertinentes » afin d’atteindre les objectifs de gestion des déchets fixés au niveau national ou européen ([37]). Par ailleurs, la directive prévoit que les États « mettent en place un cadre approprié de suivi et de contrôle de l’application pour s’assurer que les producteurs de produits et les organisations mettant en œuvre les obligations de responsabilité élargie des producteurs pour leur compte respectent leurs obligations de responsabilité élargie, y compris en cas de ventes à distance, que les moyens financiers sont utilisés à bon escient et que tous les acteurs intervenant dans la mise en œuvre des régimes de responsabilité élargie des producteurs déclarent des données fiables. » ([38])

C. Des sanctions inefficaces et peu dissuasives

Outre cette information lacunaire, les possibilités, pour l’État, de sanctionner le non-respect, par les producteurs appartenant à une filière REP, de leurs obligations sont faibles, ce qui nuit à la crédibilité d’ensemble du dispositif.

En 2010, les sanctions pénales ont été remplacées, en la matière, par un mécanisme de sanctions administratives, qui avait pour but une plus grande facilité de mise en œuvre. Ces sanctions visent d’une part l’absence de respect des obligations prévues par la loi et d’autre part l’absence de conformité de l’éco-organisme ou du système individuel aux objectifs fixés par le cahier des charges.

Une première sanction est encourue, de manière générale et après une procédure contradictoire, en cas de non-respect d’une prescription législative ou réglementaire. Le contrevenant encourt alors, par unité ou par tonne de produit concerné, 1 500 € d’amende pour une personne physique et 7 500 € pour une personne morale ([39]). Cette disposition est notamment utilisée pour sanctionner les personnes qui n’adhèrent pas un éco-organisme, sans créer non plus de système individuel.

Sanctions sur les années 2014-2016

ProcédureNombre
Courriers de rappel634
Mises en demeure267
Amendes58

Source : Jacques Vernier, Les filières REP. Responsabilité élargie des producteurs en matière de prévention et de gestion des déchets générés par leurs producteurs, mars 2018, p. 61.

Un second dispositif de sanctions administratives vise à réprimer l’absence de conformité du producteur ou de l’éco-organisme à son cahier des charges. Les sanctions encourues sont alors prévues au V de l’article L. 541-10 du code de l’environnement qui dispose que l’administration puisse, après une procédure contradictoire, procéder à une injonction. Si le producteur ou l’éco-organisme n’obtempère pas à cette dernière, l’administration peut décider de lui infliger une amende d’un montant maximal de 30 000 € ou de suspendre ou retirer son approbation (pour un système individuel) ou son agrément (dans le cas d’un éco-organisme). Cette sanction de 30 000 € n’a jamais été prononcée depuis sa création en 2010, mais, dans un cas, un agrément n’a pas été renouvelé. Au demeurant, le caractère forfaitaire de la sanction est très peu dissuasif.

Surtout, aucun mécanisme de sanction ne porte sur l’absence d’atteinte des objectifs de collecte, de valorisation ou de recyclage assignés aux éco-organismes ou aux systèmes individuels, ce qui en fait, pour l’essentiel, des objectifs théoriques ([40]).

D. Des obligations nouvelles d’incorporation de matière recyclée

La Feuille de route pour une économie circulaire (FREC), adoptée par le Gouvernement en 2018, prévoit de « tendre vers 100 % de plastiques recyclés en 2025 ». Pour y parvenir, la première mesure proposée est d’inciter à la conclusion d’accords volontaires. La mesure s’énonce ainsi : « susciter, d’ici l’été 2018, des engagements volontaires concrets et significatifs visant à organiser une ambition de filière, incluant des objectifs de volumes d’intégration de matière plastique issue de déchets dans les secteurs de l’emballage, du bâtiment, de l’automobile ou des équipements électroniques et électriques ». Un engagement volontaire a ainsi été signé le 2 juillet 2018 par 55 entreprises et fédérations professionnelles issues de trois secteurs grands consommateurs de plastique (emballages, bâtiment, automobile) afin d’augmenter de 275 000 tonnes, d’ici 2025, le volume de matière plastique recyclée (MPR) incorporé dans leurs produits.

L’article 6 de la directive (UE) 2019/904 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 relative à la réduction de l’incidence de certains produits en plastique sur l’environnement fixe des taux d’incorporation minimale de plastique recyclé pour les bouteilles en plastique de moins de trois litres. Ce taux doit être :

– de 25 % au moins pour les bouteilles fabriquées majoritairement en polyéthylène téréphtalate (« PET ») à compter de 2025 ;

– et de 30 % pour l’ensemble des bouteilles en plastique à compter de 2030.

II. le texte initial du projet de loi

Dans sa version initiale, l’article 7 du projet de loi procédait à de nombreuses modifications rédactionnelles des premiers articles de la section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l’environnement. Ainsi, conformément à la recommandation du rapport de M. Jacques Vernier sur les filières de responsabilité élargie des producteurs (REP) ([41]), le projet se proposait de distinguer les obligations générales applicables aux producteurs des dispositions applicables aux filières REP (article 8 du projet de loi) et de celles particulières à certaines filières (article 9 du projet de loi). En conséquence, le I de l’article créait une nouvelle sous-section consacrée aux « dispositions générales » relatives à la responsabilité des producteurs. Les 1° du II et III de l’article procédaient à des déplacements d’articles ou d’alinéas au sein du code de l’environnement et le a du 3° du II, à des coordinations.

Par ailleurs, l’article comportait quatre évolutions de fond.

La première (2° du I) créait la possibilité d’imposer, par décret, des objectifs d’incorporation de matière recyclée dans certains produits et matériaux. Les produits et matériaux concernés, ainsi que la détermination du taux minimal d’incorporation, étaient renvoyés au décret. La finalité de cette disposition est de favoriser le recyclage en accroissant la demande de matériaux recyclés, ce qui doit avoir un effet incitatif sur le développement des filières de recyclage. En effet, la stimulation de la demande – via un mécanisme de taux minimal – doit conduire à l’élévation du prix de la matière recyclée, et donc à une incitation renforcée au recyclage et, in fine, au développement des filières de recyclage. Cette contrainte nouvelle doit permettre d’atteindre les objectifs fixés par l’Union européenne ou par la loi en matière de recyclage, en particulier l’objectif d’incorporation de plastique recyclé dans les bouteilles en plastique prévue par la directive européenne précédemment mentionnée.

Les trois autres mesures nouvelles visaient à renforcer l’information de l’administration sur la gestion des déchets, depuis la conception des produits mis sur le marché jusqu’au traitement des déchets engendrés :

– la première (premier alinéa du b du 3° du II) créait la possibilité, pour l’administration, de demander communication aux producteurs et à leurs éco-organismes des informations portant sur la présence de substances dangereuses au sein de leurs produits, ainsi que sur les modalités de traitement des déchets qu’ils induisent ;

– la seconde (second alinéa du b du 3° du II) instaurait un droit d’accès, pour l’administration, aux données quantitatives et aux caractéristiques des produits mis sur le marché par les producteurs qui sont soumis à une REP, ainsi qu’aux informations liées à la prévention des déchets que les producteurs ou leurs éco-organismes détiennent ;

– enfin, l’article octroyait à l’autorité administrative la possibilité d’accéder aux données et informations détenues par les collectivités locales qui assurent la gestion des déchets issus des filières soumises à REP (4° du II).

Ces trois modifications avaient pour ambition de donner à l’État de meilleurs outils de connaissance et de pilotage de la politique de prévention et de gestion des déchets, en lui permettant d’avoir accès aux informations des producteurs et des collectivités territoriales gestionnaires de déchets. Cet ensemble d’information doit permettre à l’État de s’assurer du respect des dispositions applicables à chaque acteur.

Par ailleurs, il était prévu de légiférer par voie d’ordonnance (article 12 du projet de loi) pour rénover les dispositifs de sanctions.

III. Les dispositions adoptées par le sénat

Le Sénat a modifié l’article 7 du projet de loi tant en commission qu’en séance publique.

A. l’EXAMEN en commission

En commission, le Sénat a procédé à d’importantes modifications.

1. L’amélioration de l’information de l’autorité administrative

La commission de l’aménagement du territoire et du développement durable du Sénat a adopté des amendements de clarification rédactionnelle portant notamment sur la notion de substances dangereuses. Elle a ainsi précisé que la liste des substances dangereuses concernées serait établie par décret pris après avis des autorités sanitaires.

2. La refonte du régime de sanctions

À l’initiative de sa rapporteure, la commission a refondu le dispositif de sanctions administratives, en insérant quatre nouveaux articles (L. 541-9-4 à L. 541-9-7 du code de l’environnement – devenus, en commissions L. 541-9-5 à L. 541-9-8) dans le code de l’environnement ([42]). Quatre mécanismes distincts sont ainsi prévus. Les deux premiers concernent les producteurs :

– au titre du nouvel article L. 541-9-4 (devenu L. 541-9-5), les producteurs, importateurs ou distributeurs qui entrent dans le cadre d’une filière REP et qui ne respectent pas leurs obligations seront passibles d’une amende administrative de 1 500 € par unité ou par tonne de produit concerné, pour les personnes physiques, ce maximum étant porté à 7 500 € pour les personnes morales. Cette sanction a vocation à couvrir non seulement l’absence d’adhésion à un éco-organisme ou de création d’un système individuel (et donc le fait de tenter d’échapper complètement au régime de la responsabilité élargie du producteur), mais aussi toute entorse aux règles prévues en matière de déchets par le code de l’environnement ;

– sur le fondement du même article, les producteurs qui ne se conformeraient pas à leurs obligations de déclaration des données prévues par la loi auprès de l’ADEME seront passibles d’une amende de 30 000 €, qu’ils n’aient pas fourni les données demandées ou qu’ils aient fourni des données erronées.

Les deux autres mécanismes de sanction visent les éco-organismes et les producteurs qui ont créé un système individuel :

– en cas d’absence de respect, par un éco-organisme ou par un système individuel, des obligations figurant dans leur cahier des charges ou d’une disposition réglementaire, le I du nouvel article L. 541-9-5 (devenu L. 541-9-6) prévoit une procédure contradictoire pouvant se conclure par une décision du ministre chargé de l’environnement. Ce dernier peut ordonner le paiement d’une amende administrative, dont le montant est désormais assis sur le montant annuel total des charges relatives à la gestion des déchets, exclusion faite des recettes éventuelles issues de la gestion de ces déchets, ou sur les contributions perçues dans le cadre de l’activité agréée lorsqu’il s’agit d’un éco-organisme et sur le budget prévisionnel déterminé dans la demande d’approbation lorsqu’il s’agit d’un système individuel. Le montant des sanctions encourues pourra donc être de bien plus grande ampleur qu’actuellement. Pourront également être prononcés la consignation de la somme concernée, l’exécution d’office des mesures non prises aux frais du contrevenant, le paiement d’une astreinte journalière (dont le montant est plafonné à 20 000 €) et la suspension ou le retrait de l’agrément de l’éco-organisme ou du système individuel ;

– par ailleurs, le II de l’article L. 541-9-5 (devenu L. 541-9-6) crée un mécanisme de suivi des objectifs assignés aux éco-organismes et aux systèmes individuels. Un dispositif en deux temps est prévu. En cas de non-respect de ces derniers, le ministre chargé de l’environnement demande aux acteurs concernés de prendre des engagements destinés à « redresser la barre ». Ces engagements devront satisfaire à deux conditions. En premier lieu, leur financement devra être prévu et il sera majoré de 50 % par rapport au montant qui aurait dû être nécessaire pour remplir les objectifs concernés. Par ailleurs, les objectifs devront être réalisés dans un délai de dix-huit mois et leur suivi devra faire l’objet d’une comptabilité analytique. Dans un second temps, si ces engagements ne suffisent pas, ou qu’ils sont jugés insuffisants par le ministre chargé de l’environnement, la procédure de sanction administrative précédemment décrite pourra être engagée.

L’article L. 541-9-6 (devenu L. 541-9-7) précise que certains agents de l’ADEME peuvent effectuer des contrôles administratifs portant sur le respect des dispositions applicables aux régimes de REP et constater les éventuels manquements à celles-ci.

Enfin, l’article L. 541-10-7 (devenu L. 541-9-8) précise que ces sanctions administratives sont recouvrées comme des créances étrangères à l’impôt et au domaine.

3. Les précisions apportées à l’obligation de taux minimaux d’incorporation

Outre des amendements de précision rédactionnelle, la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable du Sénat a adopté les modifications suivantes :

– le taux d’incorporation de matière recyclée dans les produits et matériaux concernés devra faire l’objet d’une planification et d’une évolution pluriannuelle, afin de donner de la visibilité à l’ensemble des filières professionnelles concernées. Ceci devrait également permettre de stabiliser le prix des matières recyclées ;

– le choix des produits et matériaux concernés, ainsi que la détermination des taux d’incorporation devront tenir compte des caractéristiques techniques de produits, notamment en matière environnementale, sanitaire et de sécurité. Une concertation préalable devra également être organisée avec les professionnels ;

– la méthode de comptabilisation de la matière recyclée intégrée est renvoyée au pouvoir réglementaire. Il est en effet important qu’une définition uniforme puisse être élaborée. Par exemple, la question se posera de l’intégration des chutes de production dans le pourcentage d’intégration. Par ailleurs, la question des modalités de contrôle du respect de l’obligation d’intégration est également renvoyée au pouvoir réglementaire, afin notamment de déterminer les modalités de contrôle des produits importés ;

– dans la mise en œuvre de cette nouvelle obligation, il devra être tenu compte du bilan environnemental global. Par exemple, l’obligation d’incorporation ne devra pas conduire à une augmentation corrélative des émissions de gaz à effet de serre, compte tenu des besoins de transport qu’elle pourrait engendrer. La méthodologie pour évaluer ce bilan carbone global devra être précisée par décret ;

– l’incorporation de matière recyclée dans les nouveaux produits et matériaux devra également avoir pour finalité le soutien aux filières de recyclage ;

– enfin, un dispositif expérimental de certificats d’incorporation de matière recyclée, sur le modèle des certificats d’économies d’énergie, a été inséré à l’article 7. Il vise à créer un marché de l’incorporation de matière recyclée et ainsi à stabiliser, sur le moyen terme, le prix de la matière recyclée. Il permettrait également de soutenir les producteurs qui dépassent leurs objectifs, sans intervention financière de l’État.

B. l’examen en séance publique

Outre des amendements rédactionnels et de coordination, le Sénat a adopté plusieurs nouveaux dispositifs en séance publique.

En premier lieu, il a précisé, sur une proposition de M. Daniel Gremillet, que l’obligation d’incorporation de matière recyclée dans les nouveaux produits et matériaux n’avait pas vocation à concerner les matériaux issus de « matières premières renouvelables ». Cet amendement visait en particulier à exempter la filière du bois et du papier de l’obligation d’incorporation de matières recyclées. Cela aurait en effet conduit à ne plus pouvoir produire de papier vierge, mais uniquement des formes de papier recyclé.

Par ailleurs, deux amendements identiques ont été adoptés contre l’avis du Gouvernement, visant à prévoir que les plus importants producteurs et importateurs de produits (les seuils étant fixés à 10 000 unités de produits mis sur le marché et à 10 millions d’euros de chiffre d’affaires annuel) soient contraints, à partir du 1er janvier 2030, de justifier du fait que les produits qu’ils mettent sur le marché s’insèrent dans des filières de recyclage existantes et que ces dernières sont dimensionnées pour traiter des déchets concernés (III bis de l’article L. 541-9 du code de l’environnement). Une dérogation est prévue pour les producteurs dont les produits ne sont pas susceptibles d’intégrer une filière de recyclage. Cette disposition doit être précisée et assortie de sanctions par décret en Conseil d’État.

Enfin, le Sénat a adopté trois amendements identiques, malgré l’avis défavorable du Gouvernement, visant à améliorer la connaissance du fonctionnement des filières REP. Ainsi, le V du même article L. 541-9 prévoit désormais que les données relatives à la gestion des déchets collectés par les collectivités territoriales pour le compte des producteurs et de leurs éco-organismes soient rendues publiques. Une exception est prévue pour les données qui seraient couvertes par le secret des affaires ou le secret commercial. L’objectif de cet ajout est de porter ces données à la connaissance des collectivités et du grand public, alors qu’elles ne sont connues aujourd’hui que des éco-organismes. Or, elles ont une importance particulière pour la détermination des coûts de collecte et de traitement des collectivités qui doivent faire l’objet d’une prise en charge par les éco-organismes.

IV. LES TRAVAUX DE VOTRE COMMISSION

Outre des amendements rédactionnels, la commission a apporté plusieurs modifications à l’article 7 du projet de loi.

A. Les précisions apportées au dispositif d’obligations d’incorporation

Sur la proposition de M. Jean-Luc Fugit (amendement CD1453), la commission a substitué la notion d’« analyse de cycle de vie » à celle de « bilan environnemental » s’agissant de l’évaluation préalable des obligations d’incorporation de matière recyclée. La notion d’« analyse de cycle de vie » est en effet plus précise et plus normée.

Elle a par ailleurs restreint, à l’initiative de votre rapporteure (amendement CD1671), l’exemption introduite par le Sénat au profit des matières premières renouvelables. En effet, si cette dernière peut se comprendre s’agissant par exemple du papier, d’autres matériaux, comme le bois ou le coton, pourraient facilement faire l’objet d’obligations d’incorporation de matière première recyclée.

L’expérimentation, prévue par le Sénat, de certificats d’incorporation de matière recyclée a en revanche été supprimée, sur proposition de votre rapporteure (amendement CD1672), en raison des difficultés pratiques qu’il y aurait à créer un tel dispositif et des risques de détournements induits.

B. Le renforcement des capacités de contrôle sur les producteurs et les éco-organismes

Par un amendement de votre rapporteure (amendement CD1673), il a été précisé que l’administration aurait la possibilité, dans le cadre de ses pouvoirs de contrôle des producteurs et de leurs éco-organismes, de demander toute précision relative au respect des obligations d’incorporation qui s’imposent à eux. Ces pouvoirs ont également été étendus, sur une proposition de M. Guy Bricout (amendement CD210), aux données et informations de nature environnementale relatives à la gestion des déchets, ainsi qu’aux données relatives aux substances susceptibles de présenter un risque pour l’environnement et la santé, par un amendement de votre rapporteure (amendement CD1674)

Par ailleurs, par l’adoption d’un amendement de M. Jean-Marc Zulesi (amendement CD1405), la commission a rendu obligatoire l’apposition par le producteur de son numéro d’inscription au registre des filières REP tenu par l’ADEME. Il s’agira de l’identifiant unique dont le principe a été acté sur proposition de la rapporteure à l’article 8 et qui permettra d’attester du respect, par le producteur, de ses obligations découlant de la mise sur le marché de produits soumis à une filière de responsabilité élargie.

Enfin, un amendement de votre rapporteure a prévu que les engagements pris par les producteurs et les éco-organismes pour atteindre les objectifs qui leur sont fixés soient rendus publics (amendement CD1679). Il en ira de même pour les sanctions qui les concerneraient (amendement CD1681). Chacun pourra ainsi en prendre connaissance.

Afin de ménager le temps nécessaire à l’entrée en vigueur du nouveau dispositif de sanctions administratives, son entrée en vigueur a été fixée au 1er janvier 2021, sur proposition de votre rapporteure (amendement CD1682).

Article 8 (sous-section 2 de la section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre V [nouvelle], article L. 541-10-9 et articles L. 541-10-13 et L. 541-15-9 [nouveaux] du code de l’environnement) Refonte du régime juridique de la responsabilité élargie des producteurs

Le présent article redéfinit en profondeur les règles applicables à la responsabilité élargie des producteurs. Il institue ainsi une nouvelle sous-section dans le code de l’environnement consacrée aux « filières soumises à la responsabilité élargie des producteurs ». Ses articles (L. 541-10 à L. 541-10-7) regroupent les dispositions transversales aux filières REP et identifient ces dernières. Les règles spécifiques à certaines filières figureront dans une autre sous-section, qui est créée par l’article 9 du projet de loi.

I. le droit en vigueur

Les filières REP reposent sur des obligations générales communes, l’identification des produits qui sont soumis à ces dernières et des obligations spécifiques à certaines d’entre elles ([43]).

A. Les règles applicables aux filières REP

Les règles applicables de manière transversale aux filières REP figurent en droit interne aux paragraphes II et suivants de l’article L. 541-10 du code de l’environnement.

Le principe en est posé au premier alinéa du II précité. Il prévoit que la responsabilité élargie des producteurs fait obligation, quand la loi ou le droit de l’Union européenne l’ont prévu, aux « producteurs, importateurs et distributeurs de ces produits ou des éléments et matériaux entrant dans leur fabrication de pourvoir ou de contribuer à la prévention et à la gestion des déchets qui en proviennent. » Une définition proche est prévue par la directive cadre sur les déchets puisque la responsabilité élargie des producteurs y est décrite comme « un ensemble de mesures prises par les États membres pour veiller à ce que les producteurs de produits assument la responsabilité financière ou la responsabilité financière et organisationnelle de la gestion de la phase "déchet" du cycle de vie d’un produit. » ([44])

Comme évoqué précédemment ([45]), ces producteurs, importateurs et distributeurs ([46]) ont deux possibilités pour remplir leur obligation : créer un « système individuel » qui leur permet de collecter et de traiter leurs déchets ou créer et adhérer collectivement à un éco-organisme, auquel ils contribuent financièrement et qui assume pour eux l’obligation de collecte et de traitement des déchets issus de leurs produits.

Les systèmes individuels doivent être approuvés par l’autorité administrative et les éco-organismes doivent recevoir un agrément de cette dernière. L’approbation et l’agrément peuvent être accordés pour une durée maximale de six années renouvelable.

La gouvernance des éco-organisme revient aux metteurs en marché, sous réserve du contrôle d’un censeur d’État ([47]) qui assiste aux réunions du conseil d’administration et qui peut se faire communiquer tout document relatif à la gestion financière de l’organisme ([48]). Ils doivent toutefois respecter un cahier des charges dont les principales catégories sont prévues dans la loi. Il s’agit notamment de prévoir :

– les missions des éco-organismes, qui ne peuvent pas poursuivre de but lucratif ;

– la destination exclusive des contributions perçues auprès des producteurs aux missions imparties par le cahier des charges ;

– le recours à des entreprises de l’économie sociale et solidaire ;

– les mesures de prévention des déchets et visant au respect du principe de proximité pour le traitement des déchets ;

– les conditions de réutilisation des déchets, aux fins notamment d’utilisation de leurs pièces détachées ;

– les conditions dans lesquelles des actions de communication nationale par filière ou interfilières peuvent être organisées ;

– la transmission d’informations aux conseils régionaux, dans le cadre notamment de l’élaboration des plans de prévention et de gestion des déchets, et la publication d’autres informations en open data ;

– le cas échéant, les soutiens apportés aux dispositifs de consigne pour recyclage ou pour réemploi existants ;

– des obligations adaptées pour les déchets produits dans les départements et régions d’outre-mer.

Au fil du temps, ces cahiers des charges sont devenus de plus en plus précis. Par exemple, le dernier cahier des charges de CITEO comporte 115 pages ([49]). Le respect des clauses des cahiers des charges est contrôlé par des auditeurs extérieurs sur une base périodique. Des sanctions, peu efficaces et peu appliquées, sont encourues en cas de non-respect ([50]).

Les metteurs en marché doivent donc contribuer financièrement à la collecte et au traitement des déchets qui sont issus de leurs produits (« éco-contribution »). Cette contribution financière est versée, dans le cas des systèmes collectifs, à l’éco-organisme auquel ils souscrivent. Elle peut être modulée en fonction des critères environnementaux de leurs produits (« éco-modulation »), afin notamment de favoriser l’éco-conception ou de favoriser les produits dont la durée de vie est la plus longue.

Il existe deux modes de fonctionnement des éco-organismes selon les filières REP : d’une part, les éco-organismes organisateurs (opérationnels) qui perçoivent les éco-contributions des producteurs et utilisent ces ressources pour contractualiser avec des prestataires sélectionnés qui assurent la collecte et le traitement des déchets et, d’autre part, les éco-organismes contributifs ou financiers qui perçoivent les éco-contributions des producteurs et les redistribuent aux collectivités locales qui assurent la collecte et le tri des déchets. Par ailleurs, il peut exister des systèmes « mixtes » lorsqu’un éco-organisme propose aux collectivités locales un soutien financier ou opérationnel.

Fonctionnement des filières REP avec éco-organisme

Source : étude d’impact du projet de loi.

Montant des éco-contributions perçues en 2016

(en millions d’euros)

Type de produitMontant des éco-contributions perçues
Piles et accumulateurs portables14,8
Piles et accumulateurs automobilesNC
Piles et accumulateurs industrielsNC
Équipements électriques et électroniques ménagers189
Équipements électriques et électroniques professionnels10,8
AutomobilesNC
Emballages ménagers658
Gaz fluorésNC
Médicaments9,9
Pneumatiques85,7
Imprimés papiers ménagers et assimilés79,2
Textiles d’habillement, linge de maison, chaussures ménagers17,3
Déchets d’activités de soins à risques infectieux perforants des patients en auto-traitement8,3
Produits chimiques, déchets diffus spécifiques34,8
Éléments d’ameublement ménagers158,7
Éléments d’ameublement professionnels18,2
TOTAL1 284

Source : étude d’impact.

Enfin, la règlementation européenne a récemment évolué s’agissant des filières REP. En effet, la directive 2018/851 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 insère dans la directive 2008/98/CE relative aux déchets un nouvel article 8 bis qui définit des « exigences générales minimales applicables aux régimes de responsabilité élargie des producteurs ».

Ces exigences minimales portent notamment sur l’existence d’un système de collecte suffisamment large géographiquement, sur la création de mécanismes d’audits réguliers, sur des procédures de transparence (s’agissant de la réalisation des objectifs de gestion des déchets, des propriétaires des éco-organismes, des contributions versées par ces derniers ou de la procédure de sélection des organismes de gestion des déchets).

La directive prévoit également que les producteurs versent des contributions suffisantes pour couvrir les coûts de collecte séparée et de traitement des déchets et les coûts nécessaires pour atteindre les objectifs que leur impose la réglementation européenne (en termes notamment de recyclage et de réemploi). Doivent également être couverts les coûts liés à la création d’un système d’information destiné à contrôler que la filière fonctionne correctement. La directive reprend par ailleurs l’exigence de modulation des éco-contributions en fonction « notamment » des critères de durabilité, réparabilité, réemploi, recyclabilité et de la présence de substances dangereuses.

Il est prévu que les États membres puissent déroger à la prise en charge intégrale des coûts de collecte et de traitement des déchets par les producteurs mais sans que cette dernière puisse être inférieure à 80 % des coûts pour les REP découlant d’obligations européennes ou inférieure à 50 % à 80 % des coûts pour les REP découlant d’obligations nationales (le premier pourcentage concernant les REP créées avant le 4 juillet 2018 et le second, celles créées après cette date).

Il appartient aux États membres de s’assurer du respect, par les producteurs, de leurs obligations.

Les dispositions de cet article doivent être transposées au plus tard le 5 janvier 2023.

B. Les filières soumises à une responsabilité élargie des producteurs

La liste des filières soumises à la responsabilité élargie des producteurs est déterminée par la loi et par la réglementation européenne. On distingue ainsi les filières nationales (créées spécifiquement par la législation française) des filières européennes (dont la création est imposée par une directive ou par un règlement européen). Il existe actuellement douze filières REP ([51]). Le suivi des filières est assuré par l’ADEME qui dispose d’une plateforme permettant aux éco-organismes et aux producteurs en système individuel de déposer leurs informations.

Des éco-organismes agréés existent dans les filières suivantes. Certaines filières soumises à REP n’ont pas d’éco-organisme (par exemple, les producteurs automobiles) ou ont des éco-organismes non agréés (par exemple, les producteurs de pneumatiques).

Éco-organismes agréés dans les filières REP existantes

Filière à responsabilité élargie des producteurs (REP)Éco-organisme agrééType d’organisation de la filière REP
Déchets d’activité de soins à risques infectieux (DASRI)- DASTRIOrganisationnel
Déchets de bateaux de plaisance ou de sport- APEROrganisationnel
Équipements électriques et électroniques (ménagers / professionnels)- ECOLOGIC - ECO-SYSTEMES - OCAD3E - PV CYCLE - RECYLUMOrganisationnel
Emballages ménagers- ADELPHE - CITEO - LEKOFinancier
Éléments d’ameublement (professionnels / ménagers)- ECO-MOBILIER - VALDELIAMixte
Médicaments- CYCLAMEDMixte
Papiers graphiques- CITEOFinancier
Piles et accumulateurs- COREPILE - SCRELECOrganisationnel
Produits chimiques Déchets diffus spécifiques (DDS)- APER PYRO - ECO-DDS - RECYLUMMixte
Textiles, linge de maison et chaussures- ECO-TLCFinancier
Pneumatiques- ALIAPUR - FRP - MobiviaOrganisationnel

Source : Ministère de la transition écologique et solidaire.

Il existe par ailleurs des filières volontaires, qui ne répondent pas aux conditions prévues par les articles L. 541-10 et suivants du code de l’environnement. Dans ces domaines, en accord avec l’État mais sans cahier des charges fixé par ce dernier, les producteurs et les distributeurs s’organisent pour prendre en charge la collecte et le tri de leurs déchets. C’est le cas par exemple en matière de déchets d’emballages agricoles. La filière volontaire réunit 330 metteurs en marché et 1 300 distributeurs et a créé une société (ADIVALOR) chargée d’organiser, aux frais des metteurs en marché, la collecte et le traitement des déchets issus des fournitures agricoles (emballages vides, produits phytopharmaceutiques, films agricoles et ficelles et filets). Ces actions sont financées par une éco-contribution des metteurs en marchés. D’autres filières sont fondées sur des accords volontaires, par exemple pour les produits phytopharmaceutiques ou pour les mobil-homes.

C. Les obligations de reprise propres à certaines filières

À l’heure actuelle, il n’existe pas d’obligation généralisée de reprise des anciens produits ou des déchets issus de ces produits. Il faut en effet distinguer les obligations de reprise dites « un pour un » (un ancien produit repris pour un produit acheté) des obligations de reprise dites « zéro pour un » (reprise sans condition des déchets issus de produits analogues à ceux commercialisés).

La filière des déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE) est soumise à ces deux obligations sur le fondement de l’article 5 de la directive 2012/19/UE du 4 juillet 2012 relative aux déchets d’équipements électriques et électroniques. En droit interne, le dispositif de reprise « un pour un » résulte du I de l’article R. 543-180 du code de l’environnement qui prévoit qu’« en cas de vente d’un équipement électrique ou électronique ménager, le distributeur, y compris en cas de vente à distance, reprend gratuitement ou fait reprendre gratuitement pour son compte les équipements électriques et électroniques usagés dont le consommateur se défait, dans la limite de la quantité et du type d’équipement vendu. » D’autre part, la reprise « zéro pour un » s’applique aux distributeurs disposant d’une surface de vente importante et aux appareils de petites dimensions puisque le II du même article dispose que « lorsque le distributeur dispose d’une surface de vente consacrée aux équipements électriques et électroniques d’au moins 400 m², il reprend gratuitement sans obligation d’achat les équipements électriques et électroniques usagés de très petite dimension (dont toutes les dimensions extérieures sont inférieures à 25 cm). »

Des dispositions analogues existent pour les pneumatiques, l’article L. 541-10-8 du code de l’environnement prévoyant que « les producteurs qui mettent sur le marché des pneumatiques, associés ou non à d’autres produits, sont tenus de prendre en charge la collecte et le traitement des déchets issus de ces pneumatiques, que les distributeurs ou détenteurs tiennent à leur disposition, dans la limite des tonnages mis sur le marché l’année précédente. » Il s’agit donc d’un mécanisme de reprise « un pour un ».

L’ensemble des obligations de reprise précédemment évoquées s’exerce à titre gratuit pour la personne qui rapporte des produits usagers. Tel n’est pas le cas d’autres obligations de reprise. Par exemple, l’article L. 541-10-9 du code de l’environnement, créé par la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte impose, depuis le 1er janvier 2017, la reprise, par les distributeurs des matériaux et produits de construction à destination des professionnels. Toutefois, il n’est pas prévu que cette reprise soit exercée à titre gratuit.

Enfin, le nouvel article 8 bis de la directive 2008/98/CE relative aux déchets qui définit les exigences minimales applicables aux filières REP prévoit que les États membres veillent particulièrement au respect des obligations des producteurs dans les cas de ventes à distance.

II. le texte initial du projet de loi

Outre des déplacements d’articles dans le code de l’environnement à des fins de cohérence (I de l’article), l’article 8 du projet de loi précise les missions des filières REP, accroît leur champ et leur impose de nouvelles obligations, en créant une nouvelle sous-section dédiée dans le code de l’environnement.

Par ailleurs, l’article 8 du projet de loi initial comportait les alinéas relatifs au déploiement de mécanismes de consigne pour réemploi, réutilisation ou recyclage (alinéas 48 à 51 de l’article initial). Ces derniers ont été transférés par le Sénat au sein d’un nouvel article 8 bis ([52]).

A. L’extension des missions des filières REP

En premier lieu, le projet de loi précise les obligations des producteurs des filières REP et des éco-organismes qu’ils créent.

Alors que les producteurs, importateurs et distributeurs de produits ont actuellement l’obligation de pourvoir ou de contribuer à la prévention et à la gestion des déchets, l’article 8 du projet de loi y ajoute l’obligation d’adopter une démarche d’éco-conception, le soutien aux réseaux de réemploi et de réparation et le développement du recyclage. Par ailleurs, la définition des « producteurs » qui sont soumis au principe de la REP est précisée afin de correspondre à celle qui figure dans la directive européenne ([53]).

De manière innovante, les places de marché, plateformes, portails et dispositifs similaires qui facilitent la vente à distance de produits soumis à REP seront également tenues d’acquitter les obligations qui découlent de ce principe sauf si elles sont en mesure d’apporter la preuve que les producteurs se sont d’ores et déjà acquittés de ces dernières (nouvelle rédaction de l’article L. 541-10-7). Les gestionnaires de ces portails de vente en ligne ([54]) devront en conséquence contribuer financièrement à l’éco-organisme concerné ou créer leur système propre si les personnes qui vendent des produits par leur intermédiaire n’y ont pas procédé.

Le projet de loi fait par ailleurs de la gestion collective des déchets par un éco-organisme le principe, les systèmes individuels de collecte et de traitement créés par des acteurs économiques individuels devenant l’exception. Ce dernier mécanisme était en effet critiqué comme peu exigeant pour les producteurs et permettant des comportements de passager clandestin dans la mesure où il était difficile de s’assurer de l’efficacité du dispositif mis en œuvre dans ce cadre. Son contrôle sera désormais renforcé puisque les producteurs qui choisissent un système individuel devront rendre leurs produits identifiables, assurer leur reprise sans frais en tout point du territoire et accorder une prime au retour pour éviter les dépôts sauvages. Ces mesures devraient favoriser le recours à des éco-organismes.

L’article 8 du projet de loi initial maintient, en les déplaçant, des règles déjà en vigueur, s’agissant notamment de l’obligation d’audits indépendants des éco-organismes, de leur caractère non lucratif (qui devra désormais figurer dans leurs statuts) ou de la durée maximale de six ans de leurs agréments. Si plusieurs éco-organismes sont agréés, ils pourront être contraints par l’État de créer un éco-organisme coordinateur. Par ailleurs, les missions du censeur d’État sont précisées et restreintes à la vérification que les éco-organismes disposent des capacités financières suffisantes pour remplir leurs obligations.

Les nouvelles rédactions des articles L. 541-10-2 et L. 541-10-3 du code de l’environnement (alinéas 34 à 38) précisent les modalités de contribution financière des producteurs aux éco-organismes (« barème amont »). Conformément à la directive cadre précitée, ces contributions devront couvrir les coûts nécessaires à la prévention, à la collecte, au transport et au traitement des déchets. Mais elles devront également permettre de prendre en charge les coûts afférents à la transmission des données à l’ADEME et à la communication entre les filières.

Les contributions financières pourront être modulées en fonction de la qualité environnementale des produits mis sur le marché. Les critères permettant de fonder cette modulation sont précisés par rapport au droit existant. Ainsi, une prime ou un malus pourront être accordés aux metteurs sur le marché en fonction de l’incorporation de matières recyclées, de l’emploi de ressources renouvelables, de la durabilité, de la réparabilité, des possibilités de réemploi, de la recyclabilité ou de la présence de substances dangereuses dans les produits. Cette liste, prévue à l’alinéa 36 du projet de loi initial, n’est pas limitative.

Exemples des bonus et de malus pour les éco-contributions

Exemples de bonusExemples de malus
Emballages plastiques déjà dans les règles de tri nationales et disposant d’une filière de recyclageEmballages dans les règles de tri mais sans filière de recyclage
Emballages qui, à l’occasion de l’extension des règles de tri, peuvent rejoindre des filières de recyclage existantes aujourd’huiEmballages en PET avec des opacifiants minéraux (dit PET opaque)
Remplacement des emballages rigides complexes plastiques par des emballages rigides mono-résine améliorant leur recyclabilitéEmballages perturbateurs de tri
Emballages en polyéthylène (PE) intégrant au moins 50 % de matière recycléePrésence de fluide frigorigène de PRG > 15 dans un réfrigérateur/congélateur
Mise à disposition des pièces indispensables à l’utilisation de l’équipement pendant 11 ans pour un lave-lingePrésence de pièces plastiques > 25 grammes contenant des retardateurs de flamme bromés dans les aspirateurs
Intégration de plastique recyclé post consommateur (seuil minimal de 10 %) dans un ordinateur portableAbsence de connectique standardisée pour un téléphone
Démontabilité complète d’une imprimante avec des outils standards disponibles dans le commerce

Source : étude d’impact du projet de loi.

L’éco-modulation pourra être beaucoup plus importante que celles qui existent actuellement dans la mesure où le projet de loi prévoit de limiter le montant de la modulation (en positif ou en négatif) à 20 % du prix de vente hors taxe du produit, et non plus de l’asseoir, comme c’est le cas actuellement, sur le montant de la seule éco-contribution. L’objectif est que cette modulation puisse avoir un impact plus important sur le prix de vente, afin de guider les achats du consommateur, sans toutefois augmenter les prix à la consommation, dans la mesure où les bonus doivent compenser les malus.

La prise en charge des coûts assumés par les collectivités pour la collecte et le traitement des déchets entrant dans le cadre d’une REP continuera à faire l’objet d’un autre barème (« barème aval »), qui sera majoré pour les départements et les régions d’outre-mer.

Enfin, la nouvelle rédaction de l’article L. 541-10-6 du code de l’environnement (alinéas 42 à 45) crée de nouvelles obligations pour les distributeurs de produits soumis à REP. Deux dispositifs sont prévus :

– le distributeur doit reprendre sans frais les produits usagés de même type quand il vend un produit neuf, dans la limite du nombre de produits vendus (dispositif de reprise dit « un pour un »). En cas de vente à distance, le produit doit être repris sur le lieu de livraison ;

– les distributeurs qui disposent d’une certaine surface de vente (définie par décret) devront assurer la reprise sans frais des déchets issus des produits du même type que ceux qu’il commercialise, sans que cette possibilité soit conditionnée à une obligation d’achat (dispositif de reprise dit « un pour zéro »).

Une dérogation est prévue à ces deux nouvelles obligations quand un système de reprise permettant d’assurer un niveau de service équivalent existe.

B. La création de nouvelles filières et l’extension de filières existantes

Pour la première fois, les alinéas 13 à 33 de l’article 8 (nouvel article L. 541-10-1 du code de l’environnement) détaillent de manière exhaustive la liste des filières qui sont soumises à la responsabilité élargie des producteurs, que l’origine de l’obligation soit nationale ou européenne. Ce faisant, le projet de loi crée de nouvelles filières et étend des filières existantes, conformément au tableau suivant et aux préconisations du rapport de M. Jacques Vernier ([55]).

Filières REP existantes, modifiées ou créées par le projet de loi

Filières non modifiées par le projetFilières étendues par le projetFilières créées par le projet
Papier, à l’exception des livresEmballages ménagers et non ménagers Extension aux emballages professionnelsProduits et matériaux de construction du secteur du bâtiment Entrée en vigueur : 1er janvier 2021
Équipements électriques et électroniquesProduits chimiques présentant un risque significatif pour la santé et l’environnement (DDS) Extension à l’ensemble de ces déchets, y compris de second œuvreJouets Entrée en vigueur : 1er janvier 2021
Piles et accumulateursDispositifs médicaux perforants Extension aux dispositifs d’auto-traitement qui comportent des équipements électriques ou électroniquesArticles de sport et de loisir Entrée en vigueur : 1er janvier 2021
MédicamentsVéhicules hors d’usage Extension aux voiturettes, aux deux et trois roues et aux quadsArticles de bricolage et de jardinage Entrée en vigueur : 1er janvier 2021
Éléments d’ameublement et matelasProduits textiles d’habillement, chaussures et linge de maison Extension aux produits textiles neufs pour la maisonHuiles minérales ou synthétiques, lubrifiantes ou industrielles Entrée en vigueur : 1er janvier 2022
Navires de plaisance ou de sportProduits du tabac équipés d’un filtre en plastique Entrée en vigueur : 1er janvier 2021
Pneumatiques (agrément obligatoire à compter du 1er janvier 2023)Lingettes pré-imbibées Entrée en vigueur : 1er janvier 2024

Source : article 8 du projet de loi.

N.B. : les filières « européennes », c’est-à-dire qui trouvent leur source dans un texte européen, figurent en gris.

Dans le cas particulier des produits et matériaux de construction du secteur du bâtiment, le projet de loi ménage une option alternative, dans la mesure où « la présente disposition ne s’applique pas aux produits ou matériaux faisant l’objet d’un système équivalent de prévention, de collecte et de traitement des déchets permettant la reprise sans frais en tout point du territoire national des déchets de construction ou de démolition qui en sont issus lorsqu’ils font l’objet d’une collecte séparée ».

Par ailleurs, la nouvelle rédaction de l’article L. 541-10 du code de l’environnement proposée par le projet de loi prévoyait que de nouvelles filières puissent être créées par voie réglementaire.

C. De nouvelles obligations de transparence pour les éco-organismes

Le projet de loi précise les obligations qui s’imposent aux éco-organismes. Afin d’atténuer les risques en cas de défaillance d’un éco-organisme, ces derniers devront prévoir un mécanisme de garantie de leurs fonds, de manière à assurer le paiement des coûts assumés par les collectivités territoriales (nouvelle rédaction de l’article L. 541-10-5, alinéa 41). À défaut, l’éco-organisme ne pourra pas être agréé. Ceci sera particulièrement utile dans les filières où seul un nombre réduit d’éco-organismes existe (ce qui rendait les défaillances – et les retraits d’agréments – très problématiques). De même, afin de faciliter l’entrée de nouveaux éco-organismes sur le marché, il est prévu que ces derniers soient tenus de dresser une comptabilité analytique par types de produits et de déchets, afin notamment de pouvoir restituer aux producteurs qui souhaiteraient changer d’éco-organisme les sommes qui leur ont été avancées (alinéa 9).

Les éco-organismes devront également traiter les producteurs de manière objective, transparente et non-discriminatoire et leur permettre d’accéder aux informations techniques des opérateurs de gestion de déchets, afin de favoriser l’éco-conception de leurs produits (alinéa 9). En effet, il est nécessaire aux producteurs d’avoir connaissance des difficultés que les recycleurs rencontrent pour le traitement des déchets issus de leurs produits pour en améliorer la conception.

Les marchés passés par les éco-organismes seront davantage encadrés (nouvelle rédaction de l’article L. 541-10-4, alinéas 39 et 40). Ainsi, outre la prise en compte du prix proposé par le prestataire, ils devront permettre de favoriser les prestataires de proximité et ceux qui ont recours à des emplois d’insertion professionnelle. Il reviendra à l’éco-organisme et non à ses prestataires d’assumer le risque lié à la variation du cours des matières premières.

III. Les dispositions adoptées par le sénat

Le Sénat a substantiellement modifié l’article 8 du projet de loi, tant en commission qu’en séance publique.

A. l’EXAMEN en commission

Outre des amendements rédactionnels, la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable du Sénat a apporté les modifications suivantes à l’article 8 du projet de loi.

1. Les règles communes et la gouvernance des filières REP

La commission a précisé que le cahier des charges des éco-organismes et des systèmes individuels devrait être fixé par arrêté ministériel pris après avis de l’instance représentative des parties prenantes de la filière.

Elle a par ailleurs profondément réformé la gouvernance des éco-organismes. Alors que cette dernière est actuellement confiée aux producteurs, à qui incombe l’obligation de pourvoir au traitement des déchets issus de leurs produits, le Sénat a prévu que l’instance de gouvernance des éco-organismes soit composée de représentants de l’État et des collectivités territoriales, des organisations non gouvernementales de protection de l’environnement, des associations de protection des consommateurs, des acteurs du réemploi et des opérateurs de traitement des déchets et de valorisation. La liste des organisations représentées et les conditions de leur participation aux instances dirigeantes des éco-organismes seront précisées par décret.

Par ailleurs, la commission a adopté plusieurs amendements visant à une meilleure prise en compte de la prévention des déchets dans les cahiers des charges des éco-organismes et des systèmes individuels :

– des objectifs distincts de réduction des déchets, de réemploi, de réparation, d’intégration de matière recyclée, de recyclabilité et de recyclage devront obligatoirement être inscrits dans le cahier des charges des éco-organismes et des systèmes individuels, lorsque la nature des produits le justifie ;

– les cahiers des charges devront définir les modalités de reprise gratuite des déchets issus des activités de réemploi et de réutilisation des acteurs de l’économie sociale et solidaire ;

– ils devront également prévoir la réalisation d’une cartographie des services de réparation et de réemploi. Il est précisé que ces informations seront mises à disposition du public.

Enfin, le Sénat a prévu que les systèmes individuels créés par les producteurs n’auraient pas à prévoir systématiquement une prime au retour pour les déchets issus de leurs produits, mais uniquement si l’existence de cette dernière était de nature à améliorer les résultats de la collecte.

2. Le périmètre des filières REP

La commission de l’aménagement du territoire et du développement durable du Sénat a adopté un amendement visant à préserver la compétence du législateur en matière de création de filières REP, alors que le texte du projet de loi autorisait le Gouvernement à en créer de nouvelles par voie réglementaire.

Elle a en revanche approuvé les extensions des filières REP à de nouveaux produits et la création de nouvelles filières, en apportant les modifications suivantes :

– elle a repoussé les dates d’entrée en vigueur des filières afin de laisser le temps nécessaire à la concertation préalable. Ainsi, les REP pour les jouets, les articles de sport et loisir et le bricolage ont été repoussées au 1er janvier 2022. Les extensions pour les filières des produits chimiques et des textiles ont été reportées d’une année, au 1er janvier 2021 ;

– elle a étendu la filière REP portant sur les lingettes pré-imbibées pour usages corporels et domestiques, créée par le projet de loi, à l’ensemble des textiles sanitaires (lingettes, couches, serviettes...), en considérant que ces derniers représentent un gisement de déchets non recyclables de plus de 30 kilogrammes par habitant et par an, inévitablement envoyés par les collectivités qui les collectent en installation de traitement thermique ou de stockage. L’intégration de l’ensemble de ces textiles à une filière REP pourrait favoriser l’émergence de solutions pour recycler ces déchets, ou pour développer l’écoconception ;

– elle a revu le dispositif concernant les déchets du bâtiment, sans remettre en cause la possibilité de créer un système équivalent à une REP. Des exigences complémentaires ont été fixées pour ce système équivalent : outre la reprise sans frais des déchets triés, ce système devra également permettre un maillage du territoire en installations de reprise des déchets et une traçabilité de ces derniers. Par ailleurs, la convention conclue avec les professionnels devra pouvoir être résiliée par l’autorité administrative en cas de non-atteinte des objectifs.

3. Les modalités financières des filières REP

La commission du Sénat a apporté plusieurs modifications aux modalités financières des REP :

– s’agissant du périmètre des coûts pris en charge par les producteurs, elle a élargi ces derniers aux coûts de ramassage, de traitement des déchets abandonnés, déposés ou gérés illégalement et de dépollution des sols, intégrés dans les coûts couverts par les contributions financières versées par les producteurs aux éco-organismes. Il s’agit en particulier de faire contribuer les producteurs à la résorption des dépôts sauvages ;

– dans les départements et régions d’outre-mer, les éco-organismes devront prendre en charge la totalité des coûts optimisés de prévention, de collecte, de transport et de traitement des déchets supportés par les collectivités en tenant compte de l’éloignement, l’insularité et la maturité des dispositifs de collecte et de traitement des déchets de ces territoires, et non pas uniquement 80 % des coûts optimisés ;

– le dispositif de prise en charge du risque, en cas de variation du coût des matières premières, par l’éco-organisme, a été limité aux filières financières. Pour les filières opérationnelles, il est prévu que « le contrat entre l’éco-organisme et l’opérateur économique organise le partage du risque et de la valeur concernant les variations des prix des matières issues du traitement » ;

– afin d’inciter à la réduction de l’utilisation de matière, les éco-modulations pourront se fonder sur la « quantité de matière utilisée » dans le produit mis sur le marché. Il s’agit par exemple de dissuader le suremballage ;

– il a également été précisé que les éco-modulations devaient permettre d’atteindre les objectifs inscrits dans les cahiers des charges des éco-organismes. À cet effet, dans un délai de trois ans après le début de l’agrément de l’éco-organisme, soit à mi-agrément, une évaluation de la trajectoire d’atteinte des objectifs sera menée, afin de renforcer le niveau des modulations si cela s’avère nécessaire pour atteindre les objectifs. Cette disposition complète donc le régime de sanctions inscrit à l’article 7 du présent projet de loi ;

– par ailleurs, une pénalité sera prévue, dans le cadre de l’éco-modulation pour tous les produits qui comportent une signalétique pouvant induire une confusion sur la règle de tri ou d’apport du déchet issus du produit, tel que le logotype appelé « point vert », utilisé par les producteurs de la REP emballages ménagers ;

– enfin, la notion de « substance dangereuse » qui peut servir de fondement à une éco-modulation, sera précisée par décret pris après avis des autorités compétentes en matière sanitaire.

4. Les règles de transparence

La commission du Sénat a également renforcé les règles de transparence des éco-organismes prévues par le projet de loi :

– les éco-modulations devront être fixées de manière transparente et non-discriminatoire ;

– un amendement a prévu qu’au moins 90 % des moyens financiers des éco-organismes soient consacrés directement à la mise en œuvre ou au financement des objectifs des éco-organismes. Cette disposition complète celle qui prévoit, dans le projet de loi, que les éco-organismes ont un but non lucratif ;

– il a été précisé que le censeur d’État devait avoir pour mission de s’assurer que les capacités financières des éco-organismes sont utilisées conformément aux règles prévues par l’article L. 541-10 ;

– la synthèse des conclusions des audits indépendants réguliers auxquels sont soumis les éco-organismes et les systèmes individuels devront faire l’objet d’une publication officielle, dans le respect des secrets protégés par la loi ;

– enfin, les producteurs de produits générateurs de déchets et leurs éco-organismes seront tenus, dans le respect des secrets protégés par la loi, de permettre aux opérateurs de gestion des déchets d’accéder aux informations techniques relatives aux produits mis sur le marché, et notamment à toute information utile sur la présence de substances dangereuses, afin d’assurer la qualité de leur recyclage ou leur valorisation.

5. Les obligations de reprise

Le Sénat a ajusté les contours des obligations de reprise prévues par le projet de loi :

– il a restreint l’obligation de reprise « un pour un » au point de livraison pour les produits issus de la vente à distance en prévoyant que cette obligation pouvait être satisfaite par le financement, par le distributeur, d’un système de collecte de proximité incluant les magasins du distributeur ;

– il a à l’inverse étendu l’obligation de reprise « zéro pour un » en prévoyant un seuil concernant non seulement la surface de vente mais également la surface de stockage, de sorte à inclure dans le périmètre de l’obligation de reprise les distributeurs disposant d’une grande surface de stockage, tels que les grossistes ;

– enfin, un amendement a exclu de ces deux obligations de reprise les déchets nécessitant des précautions particulières liées à des exigences sanitaires ou de sécurité.

6. La création d’un fonds de réparation

À l’initiative de la rapporteure de la commission de l’aménagement, a été créé un nouvel article L. 541-10-3-1 dans le code de l’environnement, prévoyant le fléchage d’une partie des éco-contributions vers un fonds dédié à la réparation.

Ce fonds permettrait, pour certaines catégories de produits déterminées par décret, de rembourser une partie du coût des réparations effectuées auprès de réparateurs labellisés.

La part des contributions affectées au fonds, les modalités de fonctionnement et de gestion du fonds, d’information du consommateur ainsi que de labellisation des réparateurs seront déterminées par voie réglementaire.

B. l’examen en séance publique

Le Sénat a apporté les modifications suivantes en séance publique, en plus de changements rédactionnels et de coordination.

1. La prise en compte de la spécificité des régions et départements d’outre-mer

S’agissant de la gouvernance des éco-organismes, le Sénat a ajouté dans leurs instances de direction des représentants des collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, à l’initiative de M. Dominique Théophile, malgré l’avis défavorable du Gouvernement.

S’agissant de ces mêmes collectivités, le cahier des charges des éco-organismes et des systèmes individuels devra être soumis pour consultation aux collectivités concernées, afin de prévoir des modalités spécifiques de déploiement de la collecte, du traitement et de la valorisation des déchets inclus dans le périmètre de la filière REP. Cet amendement a été adopté sur proposition de Mme Victoire Jasmin, contre l’avis du Gouvernement.

Ces collectivités devront bénéficier d’un plan de développement du recyclage et du réemploi avec les acteurs de l’économie sociale et solidaire si les filières concernées n’existent pas, conformément à un autre amendement de Mme Victoire Jasmin.

S’agissant de la prise en charge, par les éco-organismes, de la totalité des coûts de collecte et de traitement des déchets assumés par les collectivités territoriales, un amendement de Mme Catherine Conconne a prévu que les barèmes financiers afférents soient établis de manière propre à chaque collectivité afin de pouvoir prendre en compte ses spécificités. Par ailleurs, sur la proposition de M. Guillaume Arnell, ces dispositions permettant la couverture intégrale des coûts des collectivités ont été étendues à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon. Enfin, à l’initiative de Mme Victoire Jasmin et contre l’avis du Gouvernement, il a été précisé que les coûts pris en charge devraient inclure, comme dans le régime de droit commun, ceux afférents à la gestion des déchets abandonnés et à la dépollution des sols induite, si nécessaire.

2. Les modalités financières des filières REP

Le Sénat a adopté plusieurs amendements identiques contre l’avis du Gouvernement tendant à flécher les contributions des producteurs de plastiques biosourcés et compostables à leurs éco-organismes vers le développement de la collecte et de la valorisation des biodéchets, dont la directive (UE) 2018/851 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive 2008/98/CE relative aux déchets prévoit qu’ils soient, au plus tard le 31 décembre 2023, triés à la source et recyclés ([56]).

Sur la proposition de M. Olivier Jacquin, le Sénat a prévu, malgré l’avis défavorable du Gouvernement, qu’une partie des éco-contributions perçues par les éco-organismes soit dirigée vers le financement d’actions en faveur de l’économie de l’usage et de la fonctionnalité, dans des conditions prévues par la voie réglementaire.

Par ailleurs, le Sénat a adopté un amendement de M. Daniel Laurent qui a fait l’objet d’un avis défavorable du Gouvernement, tendant à prévoir, dans les critères pouvant être pris en compte pour déterminer l’éco-modulation dont bénéficie un produit, le caractère compostable du produit en cause ainsi que son absence de toxicité.

3. La création et l’extension des filières REP

Par plusieurs amendements identiques adoptés malgré l’avis défavorable du Gouvernement, le Sénat a souhaité préserver la filière volontaire en matière d’agri-fournitures, en dépit de l’obligation prévue par la directive (UE) 2018/852 du 30 mai 2018 qui modifie la directive 94/62/CE relative aux emballages et aux déchets d’emballage afin de soumettre au principe de la REP tous les emballages, y compris professionnels ([57]). Une exception a été introduite afin de permettre aux filières volontaires qui remplissent déjà les exigences minimales et les objectifs prévus par la réglementation européenne de ne pas se soumettre au principe de la REP dès lors que les producteurs et importateurs de produits concernés y adhèrent au 1er janvier 2025.

Par ailleurs, en adoptant plusieurs amendements identiques, le Sénat a rétabli les dates initialement prévues par le projet de loi et décalées par la commission s’agissant de la création (jouets, articles de sport et bricolage) et de l’extension (produits textiles et produits chimiques) de certaines filières. Le Sénat a également souhaité accélérer l’extension de la filière des dispositifs médicaux perforants aux dispositifs électriques et électroniques associés en prévoyant, par un amendement de Mme Martine Berthet adopté contre l’avis du Gouvernement, que cette extension aurait lieu non pas « à compter du » 1er janvier 2021 mais « au plus tard » à cette date.

Le Sénat a par ailleurs créé deux nouvelles filières :

– la première concerne les gommes à mâcher synthétiques non biodégradables, à compter du 1er janvier 2021, sur la proposition de M. Jean-Claude Requier ;

– la seconde porte sur les filets de pêche et les chaluts usagés, du fait d’un amendement de Mme Angèle Préville. La création d’une filière REP portant sur les engins de pêche contenant du plastique est prévue par la directive (UE) 2019/904 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 relative à la réduction de l’incidence de certains produits en plastique sur l’environnement (article 8, § 3), au plus tard le 31 décembre 2024, du fait de l’impact des filets abandonnés sur la pollution des océans.

Enfin, malgré les avis défavorables de la commission et du Gouvernement, le Sénat a adopté le principe d’une REP « balai », qui regrouperait tous les produits qui ne sont pas déjà, par ailleurs, soumis à une autre REP. Cette création fait écho à des réflexions conduites par M. Jacques Vernier dans son rapport sur les filières REP ([58]). Ce dernier présentait l’idée d’une contribution de tous les metteurs en marché de produits hors REP comme une mesure d’équité, qui pourrait prendre la forme d’une TGAP « amont » affectée ou non. Dans le texte adopté par le Sénat, tous les producteurs hors REP seraient soumis à une éco-contribution destinée à la collecte et au traitement des déchets issus de leurs produits. Deux conditions sont prévues. D’une part, qu’il n’existe pas déjà une filière de recyclage disposant de la capacité suffisante pour prendre en charge le gisement national de déchets concerné. D’autre part, le franchissement de deux seuils : seuls seraient concernés les producteurs qui mettent sur le marché au moins 10 000 unités du produit concerné et qui réalisent un chiffre d’affaires de plus de 10 millions d’euros.

4. La création d’un fonds pour le réemploi solidaire

Le Sénat a adopté de nombreux amendements identiques tendant à la création d’un fonds pour le réemploi solidaire, avec un avis de sagesse du Gouvernement. Ce fonds ferait l’objet d’un nouvel article L. 541-10-3-2 du code de l’environnement (alinéas 55 à 76 de l’article 8).

Le fonds serait alimenté par des contributions de l’ensemble des filières REP, à hauteur d’un montant minimal de 5 % des contributions reçues par les éco-organismes, et aurait pour vocation de contribuer au développement de la prévention des déchets par le réemploi et la réutilisation en finançant des associations à caractère social œuvrant « à la sensibilisation à l’environnement, à la prévention des déchets notamment par le réemploi et au traitement des déchets par la réutilisation ». Ces actions pourraient également prendre la forme de financements d’études et d’expérimentations ou de projets en phase de lancement. Les critères de sélection des associations éligibles seraient fixés par un cahier des charges déterminé par le ministre chargé de l’environnement. Il est par ailleurs prévu que les soutiens ainsi versés aux associations s’ajoutent à ceux qui sont déjà actuellement versés par les éco-organismes.

Le fonds serait géré par une association dont le conseil d’administration serait principalement composé de représentants des collectivités territoriales et des fédérations et réseaux de réemploi solidaire et d’insertion par l’activité économique qui y siégeraient pour une durée de deux années. Il est également prévu qu’un commissaire du Gouvernement soit désigné auprès de l’association, qui pourrait assister à toutes les réunions du conseil d’administration et qui aurait accès à l’ensemble des documents relatifs à la gestion financière du fonds. Il aurait également le pouvoir de s’opposer, de manière motivée, à toute décision qui serait contraire aux missions et à la gestion du fonds.

Il est enfin renvoyé à un décret en Conseil d’État pour déterminer les modalités de fonctionnement et de gestion du fonds.

5. Les autres modifications apportées

Sur la proposition de Mme Brigitte Micouleau et en dépit de l’avis défavorable du Gouvernement, le Sénat a souhaité mentionner explicitement les réparateurs professionnels comme maillon essentiel de la durabilité des produits mis sur le marché au premier alinéa de l’article L. 541-10 qui définit le principe de la responsabilité élargie des producteurs.

Contre l’avis du Gouvernement, le Sénat a adopté un amendement de M. Michel Canevet tendant à augmenter de la moitié aux deux tiers la pondération pouvant être attribuée, dans les marchés des éco-organismes, aux critères tenant au respect du principe de proximité et au recours à des structures favorisant l’insertion par l’activité économique telles que définies à l’article L. 5132-1 du code du travail.

Il a également adopté un amendement de M. Frédéric Marchand tendant à renforcer la traçabilité des déchets traités par les éco-organismes, depuis leur collecte jusqu’à leur traitement final. En particulier, une information devra être délivrée au ministre chargé de l’environnement s’agissant des exportations éventuelles de déchets, ce qui n’est pas systématiquement le cas à l’heure actuelle.

Le Sénat a précisé, contre l’avis du Gouvernement, par un amendement de Mme Catherine Dumas, que seuls les produits « authentiques » pouvaient bénéficier du dispositif de reprise « un pour un », afin d’exclure l’ensemble des produits contrefaits.

Enfin, le Sénat a adopté un amendement de Mme Catherine Morin-Desailly qui prévoit que les données collectées par les bornes de reprise automatique de certains déchets ne puissent pas faire l’objet d’une utilisation commerciale.

IV. LES TRAVAUX DE VOTRE COMMISSION

La commission a substantiellement modifié et enrichi l’article 8 du projet de loi, outre l’adoption de plusieurs amendements rédactionnels.

A. Des obligations précisées pour les éco-organismes et les producteurs

Si les obligations des éco-organismes ont été renforcées, les filières REP ont, en contrepartie, été recentrées sur les missions essentielles.

1. L’accroissement des obligations des éco-organismes

Par un amendement de M. François-Michel Lambert (amendement CD1525), la commission a ajouté aux obligations des producteurs la mission de contribuer à des projets d’aide au développement en matière de collecte et de traitement des déchets. Cette disposition vise à renforcer la coopération internationale en la matière.

Par ailleurs, ils devront soutenir le développement de la réutilisation, en complément du réemploi. La réutilisation consiste en « toute opération par laquelle des substances, matières ou produits qui sont devenus des déchets sont utilisés de nouveau », alors que le réemploi ne suppose pas un passage par le statut de déchet puisqu’il résulte de « toute opération par laquelle des substances, matières ou produits qui ne sont pas des déchets sont utilisés de nouveau pour un usage identique à celui pour lequel ils avaient été conçus » ([59]). Cet ajout est la conséquence de l’adoption de plusieurs amendements de votre rapporteure. Les cahiers des charges pourront également prévoir que les contributions versées aux éco-organismes couvrent les frais engendrés, pour les collectivités, par la collecte des encombrants, quand cette dernière est réalisée à des fins de réutilisation ou de recyclage (amendement CD1702 de la rapporteure).

À l’initiative de Mme Caroline Janvier (amendement CD1502 modifié par un sous-amendement CD1847 de votre rapporteure), la fréquence des audits obligatoires auxquels les éco-organismes seront soumis a été précisée dans la loi. Ils devront être réalisés au minimum tous les deux ans. Il a également été précisé à la demande de la commission des affaires économiques (amendement CD676) que ces audits devraient notamment porter sur la gestion financière des éco-organismes, la qualité des données recueillies et communiquées ainsi que sur la couverture des coûts de gestion des déchets.

2. Le recentrage des filières REP sur les missions principales

Sur proposition de la commission des affaires économiques (amendement CD683), les coûts de dépollution des sols consécutifs à la présence de dépôts sauvages de déchets ont été retirés de la liste des coûts pouvant être mis à la charge des éco-organismes. Il est en effet complexe de déterminer l’origine d’une pollution des sols et de l’assigner à une filière déterminée. En revanche, les coûts de ramassage, de traitement des déchets abandonnés, déposés ou gérés de manière contraire à la législation en vigueur demeureront à la charge des éco-organismes, quand cela est prévu par leur cahier des charges.

Par ailleurs, le fléchage, qui avait été prévu par le Sénat, des contributions des producteurs de plastiques biosourcés et compostables vers le développement du compostage des biodéchets a été supprimé. Il était en effet antagoniste avec la logique de couverture globale des coûts des filières REP et constituait par ailleurs une forme d’encouragement au plastique biosourcé et compostable (amendements CD1703 de la rapporteure et CD1412 de Mme la présidente Barbara Pompili).

Enfin, la commission a également supprimé le fléchage d’une partie des fonds des éco-organismes vers l’économie de l’usage et de la fonctionnalité. En effet, ce fléchage ne pouvait pas s’appliquer à toutes les filières (par exemple celles portant sur les gommes à mâcher ou les cigarettes) et il revenait à encourager des activités parfois déjà rentables et mises en œuvre par le monde économique (amendements identiques CD1705 de la rapporteure, CD86 de M. Jean-Yves Bony et CD1269 de Mme Danielle Brulebois).

B. La réforme de la gouvernance des éco-organismes

Par un amendement CD1685 de votre rapporteure, la commission a refondu la gouvernance des éco-organismes :

– le dispositif adopté maintient la composition actuelle des conseils d’administration des éco-organismes qui seront composés uniquement de représentants des producteurs, dans la mesure où le système des REP est une responsabilité élargie des producteurs et où il est nécessaire, une fois les objectifs fixés par le cahier des charges, que ce soient les producteurs qui en assument la poursuite. À défaut, il ne serait pas possible de les sanctionner si ces objectifs ne sont pas atteints. Par ailleurs, certains acteurs, notamment les associations environnementales, ne souhaitent pas intégrer le conseil d’administration des éco-organismes ;

– l’amendement adopté crée, dans chaque éco-organisme, une instance composée de toutes les parties prenantes (associations, producteurs, opérateurs de déchets, collectivités). Cette instance sera obligatoirement saisie sur les décisions les plus importantes (éco-modulations, barème applicable aux collectivités, etc.). Elle aura par ailleurs la capacité de se faire communiquer par l’éco-organisme toute information nécessaire à l’accomplissement de sa mission ;

– cette instance pourra également émettre des recommandations de son propre chef, notamment en matière d’éco-conception, afin de tenir compte de l’expertise des traiteurs de déchets présents en son sein.

L’ensemble des avis et recommandations du comité des parties prenantes sera rendu public. En effet, la publicité permet de donner un poids important aux avis émis qui pourront être relayés dans l’opinion publique.

La composition du comité sera adaptée à la nature de chaque filière, de manière à pouvoir prendre en compte leurs spécificités. On peut par exemple imaginer que dans la filière du médicament puissent participer des associations de patients, ou des associations de professionnels dans la filière des filets de pêche.

Par un autre amendement de votre rapporteure (amendement CD1688), l’obligation, pour les éco-organismes, de consacrer au moins 90 % de leurs ressources au financement de leurs missions, introduite par le Sénat, a été supprimée. En effet, c’est la totalité de leurs moyens financiers qui doit y être consacrée.

C. La création d’un dispositif de transparence

À l’initiative de votre rapporteure (amendement CD1687) et de Mme Laurence Maillart-Méhaignerie (amendement CD1018), la commission a inséré de nouveaux articles L. 541-10-8-1 à L. 541-10-8-4 dans le code de l’environnement, afin de prévoir un mécanisme global et systématique de transparence des données des producteurs et des éco-organismes. Ce dernier repose sur trois types d’obligations :

– en premier lieu, les producteurs devront s’inscrire au registre des filières REP tenu par l’ADEME. Il leur sera alors délivré un identifiant unique leur permettant d’attester qu’ils se conforment à leurs obligations. Ils devront par ailleurs transmettre annuellement à l’ADEME la preuve de leur adhésion à un éco-organisme ou de la constitution d’un système individuel, les données relatives aux produits mis sur le marché, à la gestion des déchets qui en résultent, ainsi que celles qui sont nécessaires pour s’assurer du respect de leurs obligations. Ces données ne seront pas systématiquement rendues publiques ;

– il incombera en revanche à l’ADEME de mettre à disposition du public, en open data, pour chaque éco-organisme ou système individuel, les quantités de produits mis sur le marché et de déchets collectés et traités, ainsi que les données afférentes à la réalisation des objectifs de réemploi, réutilisation, réparation, etc. qui leur incombent. Des données géographiques accompagneront cette publication. S’agissant des éco-organismes, la liste des adhérents, des éco-contributions reçues et celle des éco-modulations, ainsi que la procédure de sélection des gestionnaires de déchets seront également publiées ;

– enfin, des informations de nature à faciliter la réparation, le réemploi et la collecte seront également publiées de manière systématique. Il s’agira notamment des coordonnées des réparateurs, des centres de réemploi et de réutilisation et de celles des lieux de collecte et de reprise des déchets.

Dès lors, la redevabilité des producteurs et des éco-organismes se concrétisera – de manière exceptionnelle – en matière de sanctions, mais également – de manière plus systématique – par la publication des taux d’atteinte des objectifs qui leur sont fixés.

D. Les précisions apportées au financement des éco-organismes

Les plateformes et places de marché qui commercialisent des produits relevant d’une REP devront acquitter l’éco-contribution si elles ne peuvent pas prouver que le metteur en marché s’en est chargé, à compter du 1er janvier 2022 (entrée en vigueur fixée par l’amendement CD685 de la commission des affaires économiques). Elles pourront s’appuyer sur l’identifiant unique (amendement CD1714 de la rapporteure) pour vérifier que le producteur est bien inscrit au registre de l’ADEME.

La commission a précisé les critères pouvant être employés pour déterminer les éco-modulations applicables aux produits mis sur le marché. Ainsi, le caractère compostable des produits mis sur le marché ne pourra plus constituer un critère d’éco-modulation (amendement CD1422 de Mme Barbara Pompili), à l’inverse du caractère durable de la gestion des ressources naturelles ayant permis de fabriquer le produit en question (amendement CD1365 de M. Jimmy Pahun). Par ailleurs, le caractère publicitaire ou promotionnel des produits mis sur le marché pourra motiver un malus, sur la proposition de Mme Yolaine de Courson (amendement CD1164).

S’agissant des signalétiques dont l’apposition sur les produits pourra motiver un malus, ces dernières seront précisées par un arrêté, afin d’éviter toute forme d’insécurité juridique (amendement CD1706 de la rapporteure).

De manière générale, il reviendra au producteur de signaler les produits pour lesquels l’éco-modulation est supérieure à 20 % du prix de vente hors taxe, du fait de l’adoption d’un amendement de M. Guillaume Kasbarian (amendement CD1280). En effet, les éco-organismes ne sont pas susceptibles d’avoir connaissance de l’ensemble des prix pratiqués par les producteurs.

Enfin, par un amendement de la rapporteure (CD1710), la commission a précisé l’obligation de garanties financières dont les éco-organismes devront se doter pour faire face à une situation de défaillance. Ces dernières devront couvrir non seulement les fonds de l’éco-organisme, mais également les coûts liés aux opérations de gestion des déchets qu’il soutient (ce qui couvre notamment les prestataires et les collectivités territoriales).

E. L’extension des filières soumises au principe de responsabilité élargie des producteurs

La commission a créé de nouvelles filières et précisé les obligations applicables aux filières existantes.

1. La création de nouvelles filières

Sur proposition de sa rapporteure, la commission a acté la création d’une filière REP pour les produits ou matériaux de construction du secteur du bâtiment (amendement CD1841 rect.). En effet, malgré une forte mobilisation et une coopération inédite de l’ensemble des fédérations de la filière du bâtiment, et plus d’un an de travaux sur le sujet, aucun système viable réellement équivalent à une REP n’a été identifié par les acteurs. À l’inverse, la REP est un système qui a fait ses preuves pour améliorer l’écoconception des produits et la gestion des déchets, tout en étant particulièrement adaptable aux spécificités de chaque secteur. Dans cette perspective, plusieurs grands objectifs ont été prévus pour la filière du bâtiment : la mise en place d’un système de traçabilité, la reprise sans frais des déchets pour les déchets triés et le maillage des points de collecte, en concertation avec les collectivités territoriales et en cohérence avec les plans régionaux de prévention et de gestion des déchets, afin de lutter efficacement contre les dépôts sauvages, et enfin l’amélioration des taux de valorisation.

Par similitude avec les autres filières REP, pour lesquelles la loi ne détaille pas les sous-catégories de déchets concernées, l’amendement renvoie au niveau réglementaire les modalités d’application et le périmètre couvert par la REP. En effet, il est indispensable de laisser de la souplesse dans la loi pour préciser, plus finement, le fonctionnement opérationnel de la REP lors de l’élaboration du cahier des charges, afin de s’adapter au mieux aux réalités territoriales des filières selon les flux de produits et de matériaux. Il conviendra de s’attacher en particulier à l’articulation du champ d’intervention de la REP avec les filières de collecte et de valorisation existantes, tout en permettant de répondre aux quatre objectifs poursuivis précités. Un amendement de la rapporteure à l’article 9 (amendement CD1842) a complété ce dispositif.

Par l’adoption d’amendements de Mme Valérie Bazin-Malgras, de M. Vincent Descoeur et de Mme Valéria Faure-Muntian (amendements CD61, CD428 et CD1560), la commission a créé une nouvelle filière REP portant sur les bouteilles et les cartouches de gaz. Les bouteilles de gaz sont déjà soumises à un système de consigne prévu à l’article L. 541-10-7 du code de l’environnement. Il ne s’agit donc pas réellement d’une filière nouvelle. Par ailleurs, le Sénat avait étendu, à l’article 9 du projet de loi, cette filière aux cartouches de gaz.

Par un amendement CD1695 de sa rapporteure, la commission a étendu, à compter du 1er janvier 2022, la filière de l’ameublement aux « éléments de décoration textile » qui ne sont actuellement pas inclus dans une filière REP. Ceci concerne par exemple les rideaux, les voilages, les tapis et les accessoires qui leur sont liés (tringles, anneaux…). Alors qu’ils sont composés de matières recyclables, ces déchets sont aujourd’hui fréquemment jetés parmi les ordures ménagères.

En revanche, sur proposition de Mme Graziella Melchior, rapporteure de la commission des affaires économiques, de Mme Sophie Mette et de M. Vincent Descoeur (amendements CD1700, CD682, CD314 et CD1363), la commission a supprimé l’alinéa 44 de l’article 8 qui instaurait une REP « balai », regroupant l’ensemble des produits ne figurant dans aucune autre filière. Ceci contrevenait en effet à la logique de la responsabilité élargie des producteurs, qui est de permettre la création de mécanismes de collecte et de traitement des déchets par filière.

2. Des obligations précisées pour les filières existantes ou prévues par le projet de loi

Par un amendement de la rapporteure (amendement CD1692), le régime juridique dérogatoire applicable au secteur de l’agrifourniture a été précisé afin de le rendre compatible avec le texte de la directive 94/62/CE précitée. Ainsi, il est confirmé que l’organisme créé par les producteurs n’aura pas à être agréé tant que l’accord volontaire est reconduit et que les obligations qui lui incombent sont remplies. Par ailleurs, il ne sera pas prévu de cahier des charges spécifique, l’accord valant cahier des charges. En revanche, les obligations générales des filières à responsabilité élargie des producteurs seront applicables (régime de transparence, de sanctions, d’audit, etc.). Un dispositif identique a été adopté s’agissant des engins de pêche contenant du plastique (amendement CD1698 de la rapporteure).

Par un amendement de M. Jimmy Pahun (amendement CD1360), la commission a prévu la possibilité, s’agissant des produits du tabac, de contraindre les metteurs en marché à mettre en œuvre un mécanisme de reprise financée des déchets (essentiellement les mégots de cigarette, que l’on estime, en France, à 30 milliards par an) afin d’en favoriser la collecte et d’éviter la dispersion de ces derniers dans la nature.

S’agissant de la filière des déchets d’équipements électriques et électroniques, un amendement de Mme Sophie Panonacle a prévu l’obligation de collecte et de réemploi des composants et des métaux rares contenus dans les smartphones et dans les tablettes (amendement CD175).

Par ailleurs, la date de création des nouvelles filières (jouets, articles de sport et loisirs, articles de bricolage et de jardin et gommes à mâcher) a été repoussée d’une année afin de tenir compte des délais incompressibles nécessaires pour l’écriture du cahier des charges et la constitution des éco-organismes (amendement CD1696 rect. de la rapporteure). En revanche, la filière des produits du tabac entrera dans le champ des mécanismes de responsabilité élargie des producteurs à compter du 1er janvier 2021.

F. La consolidation des fonds réparation et réemploi

La commission a adopté deux amendements de sa rapporteure consolidant les fonds réparation (amendement CD1707) et réemploi (CD1708) créés par le Sénat, au regard des règles constitutionnelles et conventionnelles applicables.

Des principes communs ont été retenus pour les deux fonds. En premier lieu, seuls les éco-organismes et les systèmes individuels des filières concernées respectivement par la réparation de leurs produits ou par leur réemploi ou leur réutilisation seront mis à contribution. Il leur reviendra alors de créer un ou deux fonds dédiés, qui pourront faire l’objet d’une mutualisation avec d’autres fonds identiques d’autres éco-organismes ou d’autres systèmes individuels afin de réduire les coûts de gestion.

Ces fonds devront être dotés des ressources nécessaires à la poursuite des objectifs fixés aux filières par leur cahier des charges. Si ces objectifs ne sont pas atteints, les montants consacrés à ces fonds devront être augmentés en proportion. Ceci permettra leur augmentation au fil du temps, du fait de l’élévation progressive des niveaux d’objectifs.

Les modalités de mise en œuvre de chacun des deux fonds sont renvoyées au pouvoir réglementaire, s’agissant notamment des modalités de prise en charge des frais de réparation ou des modalités de versement des fonds.

De manière spécifique au fonds réemploi, une liste minimale de filières concernées est mentionnée dans la loi (équipements électriques et électroniques, éléments d’ameublement, textiles, jouets, articles de sport et de loisirs et articles de bricolage et de jardin). D’autres pourront y être adjointes par décret. Par ailleurs, un pourcentage minimal de 5 % du montant des éco-contributions est prévu pour financer ce fonds, compte tenu de l’impérieuse nécessité de favoriser le réemploi et la réutilisation dans ces filières, afin de réduire la production de déchets. L’octroi de subventions via le fonds devra prioritairement bénéficier aux structures (associations ou entreprises) qui recourent à l’emploi d’insertion ou qui travaillent en proximité des gisements de déchets. Les dotations du fonds devront être attribuées sur des bases objectives, via des appels à projet, et elles seront rendues publiques. Leurs bénéficiaires devront rendre compte des fonds dont ils ont bénéficié.

Par ailleurs, la commission a adopté un amendement (CD1701 de la rapporteure) permettant de contraindre les producteurs et leurs éco-organismes à prendre en charge une partie des coûts supportés par les collectivités pour le réemploi et la réutilisation des déchets collectés dans le cadre du service public de gestion des déchets.

G. Les précisions apportées s’agissant des obligations de reprise

Afin de ne pas créer d’incertitudes quant au périmètre de l’obligation de reprise imposée aux distributeurs, la notion d’objet « authentique » a été supprimée par un amendement de la rapporteure (amendement CD1712). À défaut, des refus de bonne ou de mauvaise foi auraient pu se fonder sur le caractère non authentique du produit repris.

Par ailleurs, sur proposition de la rapporteure et de M. Jean-Yves Bony (amendements CD1712 et CD241), les obligations des distributeurs « physiques » et des plateformes en ligne ont été harmonisées en matière de reprise des anciens produits. Dans tous les cas, lors de l’achat d’un produit neuf, la reprise de l’ancien produit devra avoir lieu au domicile de l’acheteur.

S’agissant de l’obligation de reprise dite « zéro pour un », un amendement de M. Frédéric Descrozaille en a exclu les grossistes (amendement CD574 sous-amendé par l’amendement CD1840 de la rapporteure). Cet amendement prévoit par ailleurs que le distributeur peut assurer lui-même cette reprise ou la faire assurer par un tiers.

Il est renvoyé à un décret pour préciser les conditions dans lesquelles il pourra être dérogé à ces obligations de reprise (amendement CD546 de M. Jean-Marc Zulesi).

H. Le financement du rattrapage des collectivités d’outre-mer

Les éco-organismes seront également habilités à pourvoir directement à la collecte, au tri ou au traitement des déchets qui relèvent normalement de la responsabilité des collectivités territoriales (amendement CD677 de la commission des affaires économiques). Cette précision a notamment vocation à améliorer la gestion des déchets dans certains collectivités d’outre-mer. S’agissant d’un mécanisme dérogatoire, il devra demeurer limité dans le temps et ne pourra s’exercer qu’à la demande des collectivités concernées.

Surtout, à l’initiative de votre rapporteure (amendement CD1690), la commission a souhaité que les éco-organismes élaborent et financent des plans de rattrapage pour la collecte et la gestion des déchets qui relèvent de leur compétence dans les départements et régions d’outre-mer, ainsi qu’à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon. Les plans élaborés par les éco-organismes devront tendre à un rattrapage de la moyenne nationale dans un délai de trois années. Le plan devra être élaboré en concertation avec les collectivités concernées et avec la commission inter-filières. Tant que ce rattrapage ne sera pas effectif, la prise en charge à 100 % des coûts des collectivités par les éco-organismes demeurera assuré (amendement CD1704).

Article 8 bis AA (nouveau) Transmission des informations des éco-organismes aux régions

Par l’adoption de plusieurs amendements identiques de M. François-Michel Lambert, de M. Martial Saddier et de Mme la présidente Barbara Pompili (amendements CD329, CD333 et CD1420), la commission a souhaité que les éco-organismes transmettent aux régions les informations nécessaires à ces dernières pour faciliter le suivi des plans régionaux de prévention et de gestion des déchets. Il reviendra au pouvoir réglementaire de déterminer le champ des informations pertinentes.

Cette nouvelle disposition vient en complément du dispositif prévu à l’article L. 541-15-2 du code de l’environnement qui permet au conseil régional de fixer, « par convention avec les acteurs concernés, les modalités de transmission à titre gratuit des données relatives aux gisements de déchets dont il a connaissance. » La liste des acteurs concernés est déterminée par l’article D. 541-20 du code de l’environnement et comprend notamment les éco-organismes.

Article 8 bis A (article 46 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement) Couverture des coûts de collecte, de tri et de traitement des déchets ménagers par les collectivités territoriales

Le présent article apporte un ajustement à la règle régissant la couverture, par les metteurs en marché, des coûts de collecte, de tri et de traitement des déchets ménagers par les collectivités territoriales.

I. le droit en vigueur

Les emballages ménagers étant soumis à un régime de responsabilité élargie des producteurs, tant en application du droit interne ([60]) que du droit de l’Union européenne ([61]), il incombe aux producteurs, importateurs et distributeurs de ces produits ou des éléments et matériaux entrant dans leur fabrication de pourvoir ou de contribuer à la prévention et à la gestion des déchets qui en proviennent. Ceci inclut notamment les coûts de collecte, de tri et de traitement des déchets issus des emballages ménagers.

En pratique, il est de la compétence des intercommunalités de collecter et de trier les emballages des ménages, en application de l’article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales. L’éco-organisme créé par les metteurs en marché – CITEO – doit donc compenser les coûts supportés par les collectivités territoriales pour la collecte et le tri de ces derniers.

En droit interne, c’est l’article 46 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement qui détermine les modalités de calcul de cette compensation. Il prévoit en effet que « dans le cas particulier des emballages, le financement par les contributeurs sera étendu aux emballages ménagers consommés hors foyer et la couverture des coûts de collecte, de tri et de traitement sera portée à 80 % des coûts nets de référence d’un service de collecte et de tri optimisé, dans l’agrément de l’éco-organisme compétent à l’occasion de son renouvellement fin 2010, pour prendre effet au plus tard fin 2012 ».

La couverture des coûts des collectivités ne se fonde donc pas sur les coûts réels qu’elles supportent, ce qui ne serait pas incitatif à la modernisation de la gestion des déchets ménagers, ni sur les coûts moyens des collectivités, mais sur les coûts que devrait supporter un service de collecte et de tri optimisé ([62]). Par ailleurs, sont déduites de ces coûts les recettes générées par le recyclage (liées à la vente des matières recyclées), afin d’obtenir des coûts nets.

En application de ce principe, c’est le « barème aval F » qui figure dans le cahier des charges applicables aux éco-organismes de la filière qui détermine les modalités de couverture des coûts supportés par les collectivités. Ces soutiens sont principalement assis sur le nombre de tonnes de déchets traités, pour chaque matériau, par la collectivité concernée, et par un soutien à la performance ([63]).

Il n’a pas été possible d’obtenir de l’ADEME et de CITEO la transmission du taux réel de couverture moyen des charges des collectivités territoriales pour la gestion des emballages ménagers. Selon les éléments évoqués au cours des auditions, ce taux se situerait en fait à environ 60 % des coûts réellement supportés par les collectivités.

II. Les dispositions adoptées par le sénat

Par un amendement de M. Éric Gold, adopté contre l’avis du Gouvernement, le Sénat a prévu que les coûts nets de référence concernent non plus uniquement un service « de collecte et de tri optimisé », mais un service « de collecte, de tri et de traitement optimisé ». Il ne modifie toutefois pas l’obligation à la charge des metteurs en marché, qui est d’ores et déjà de prendre en charge les coûts supportés par les collectivités territoriales pour la collecte, le tri et le traitement des déchets d’emballages. Simplement, les coûts de référence qui serviront de base à ce calcul devront se fonder sur un service de gestion des déchets optimisé non seulement pour la collecte et le tri, mais également pour le traitement des déchets.

Selon les informations recueillies auprès de la direction générale de la prévention des risques (DGPR), cette nouvelle rédaction serait sans effet sur la couverture des charges des collectivités.

III. LES TRAVAUX DE VOTRE COMMISSION

Sur proposition de sa rapporteure, la commission a supprimé cet article, dont les dispositions font doublon avec celles de l’article 9 du projet de loi (amendement CD1146).

Article 8 bis B Prise en charge des coûts de transport des déchets des îles de Marie-Galante, la Désirade, Terre de haut et Terre de bas

Cet article a été introduit par le Sénat en séance publique sur la proposition de M. Dominique Théophile, contre l’avis du Gouvernement. Il prévoit la prise en charge, par les éco-organismes, des frais d’acheminement des déchets produits dans les îles de Marie-Galante, la Désirade, Terre de haut et Terre de bas vers l’île principale de la Guadeloupe. Cette prise en charge renforcée est motivée d’une part par la « double insularité » de ces îles et d’autre part, par l’absence de dispositifs adéquats de traitement de ces déchets sur place.

Ces dispositions font écho à celles figurant à l’article L. 541-10-2 du code de l’environnement tel que rédigé par l’article 8 du présent projet de loi, qui prévoit que « les contributions financières versées par le producteur à l’éco-organisme couvrent les coûts […] du transport et du traitement des déchets », ainsi qu’aux dispositions du a du 4 de l’article 8 bis de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets, qui dispose également que les contributions versées par les producteurs dans le cadre des filières REP doivent couvrir les coûts de transport des déchets.

Cet article n’a pas été modifié par la commission.

Article 8 bis C Rapport du Gouvernement sur les déchets en bord de route

I. Les dispositions adoptées par le sénat

Au cours de l’examen en séance publique, le Sénat a adopté un amendement de M. Olivier Jacquin demandant au Gouvernement un rapport dressant un état des lieux quantitatifs et qualitatifs des déchets abandonnés en bord de route, à l’heure où une enquête réalisée par Ipsos et publiée par la fondation Vinci autoroutes le 1er août 2019 a indiqué que 37 % des Français ont déjà jeté des déchets par la fenêtre en roulant sur l’autoroute.

Cet amendement demande également au Gouvernement de définir une stratégie nationale de lutte contre les déchets en bord de route, dans lequel il détaille les mesures préventives et répressives qu’il entend mettre en œuvre. Cet amendement a reçu un avis défavorable du Gouvernement au motif que la lutte contre les dépôts sauvages, y compris en bord des routes, relève de la compétence des maires.

II. LES TRAVAUX DE VOTRE COMMISSION

La commission a adopté un amendement CD1146 de votre rapporteure supprimant l’article 8 bis C.

Article 8 bis (article L. 541-10-7-1 [nouveau] du code de l’environnement) Consigne pour réemploi et pour réutilisation

Cet article a été introduit par le Sénat au cours de l’examen du projet de loi en commission. Ce dernier a corrélativement supprimé les derniers alinéas de l’article 8 qui prévoyaient un mécanisme de consigne pour recyclage, réemploi et réutilisation. Le Sénat a souhaité supprimer la possibilité d’une consigne pour recyclage et a concentré le dispositif proposé sur la consigne pour réemploi ou réutilisation.

I. le droit en vigueur

Si la consigne est quasiment absente du droit interne, les directives européennes y incitent fortement s’agissant de la collecte et du recyclage des bouteilles en plastique à usage unique.

A. Le droit interne : des dispositifs de consigne peu développés

La consigne désigne le mécanisme par lequel l’acheteur d’un produit verse, à l’acquisition, une quantité supplémentaire d’argent, qui lui est restituée quand il retourne l’emballage du produit après usage. Même si elle est peu développée en France, la consigne n’est pas absente du droit positif.

En premier lieu, le code de l’environnement en fait un moyen de la prévention des déchets. C’est ainsi, par exemple, que le 1° du I de l’article L. 541-1 du code de l’environnement évoque la possibilité d’expérimentations « afin de développer des dispositifs de consigne, en particulier pour réemploi, pour certains emballages et produits », dans le but de donner la priorité à la prévention et à la réduction des déchets. La Feuille de route pour une économie circulaire présentée par le Gouvernement en avril 2018 prévoyait également de telles expérimentations.

Par ailleurs, les cahiers des charges des éco-organismes peuvent comporter des objectifs en matière de financement de dispositifs de consigne « pour recyclage et réemploi », sur le fondement du 11° du II de l’article L. 541-10 du code de l’environnement.

Le seul mécanisme législatif de consigne à destination des particuliers concerne aujourd’hui les bouteilles de gaz. En effet, sur le fondement de l’article L. 541-10-7 du code de l’environnement, « toute personne physique ou morale qui met sur le marché national des bouteilles de gaz destinées à un usage individuel les assortit d’une consigne ou d’un système équivalent favorisant leur réemploi. Elle prend également en charge la reprise à titre gratuit des déchets de bouteilles de gaz dont le détenteur s’est défait hors des circuits de consigne ou de système équivalent mis en place par les producteurs. » Les textes réglementaires d’application figurent aux articles D. 543-260 et suivants du code de l’environnement.

Source : Ministère de la transition écologique et solidaire

Il existe par ailleurs des mécanismes de consigne à destination des professionnels, s’agissant par exemple des emballages commerciaux ou des bouteilles en verre et des fûts utilisés dans les cafés, hôtels et restaurants. Cette dernière consigne, qui existe depuis 1938, est régie par l’article 7 de la loi n° 89-421 du 23 juin 1989 relative à l’information et à la protection des consommateurs ainsi qu’à diverses pratiques commerciales, qui prévoit la fixation d’un tarif unique de consignation et de déconsignation pour les emballages de boisson ([64]).

B. Des objectifs européens ambitieux s’agissant du recyclage des bouteilles en plastique à usage unique

Les textes européens en matière de déchets encouragent à la création de mécanismes de consigne. Ainsi, la directive cadre européenne relative aux déchets ([65]) mentionne « les systèmes de consigne et autres mesures visant à encourager la collecte efficace des produits et matériaux usagés » comme mécanismes permettant de mettre en œuvre la hiérarchie des modes de traitement des déchets ([66]).

La directive 94/62/CE relative aux emballages et aux déchets d’emballages, telle que modifiée en 2018, mentionne le recours à des systèmes de consigne comme vecteur de développement du réemploi des emballages dans son article 5.

C’est surtout la directive (UE) 2019/904 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 relative à la réduction de l’incidence de certains produits en plastique sur l’environnement qui incite fortement à créer un mécanisme de consigne pour la collecte des bouteilles pour boissons. Son article 9 impose en effet de procéder à une collecte séparée ([67]) des bouteilles pour boissons en plastique ([68]), en vue d’un recyclage, afin d’accroître les taux de collecte, la qualité des matières collectées et de développer le recyclage et l’utilisation de matières recyclées ([69]). La directive recommande pour ce faire d’instaurer « des systèmes de consigne ou […] toute autre mesure [que les États membres] jugent appropriée » ([70]) et fixe aux États membres les objectifs suivants.

Objectifs européens de recyclage des bouteilles en plastique

pour boissons

(pourcentage de recyclage minimal en poids des bouteilles en plastique mises sur le marché)

20252029
Objectifs77 %90 %

Source : article 9 de la directive (UE) 2019/904 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 relative à la réduction de l’incidence de certains produits en plastique sur l’environnement

Ce même article donne la possibilité aux États membres, pour atteindre ces objectifs, d’établir des systèmes de consigne et de fixer des objectifs de collecte séparée aux producteurs.

II. le texte initial du projet de loi

L’article 8 du projet de loi prévoyait la possibilité de créer des mécanismes de consigne, choix qui était justifié dans l’étude d’impact.

A. le dispositif proposé par le gouvernement

Les alinéas 48 à 51 de l’article 8 prévoyaient la possibilité de créer des dispositifs de consigne pour réemploi, réutilisation ou recyclage. Les trois finalités étaient en effet mentionnées, sans que, dans la rédaction du projet de loi, ne soit privilégiée la perspective de la consigne pour réutilisation et réemploi d’une part ou pour recyclage d’autre part.

La création de dispositifs de consigne était subordonnée à leur nécessité pour atteindre les objectifs de collecte fixés par le droit de l’Union européenne ou par la loi. Il s’agissait donc bien, dans l’esprit du Gouvernement, d’une mesure dérogatoire devant être spécifiquement justifiée.

Ces dispositifs avaient vocation à couvrir l’ensemble du territoire national, afin de ne pas perturber l’harmonisation en cours des gestes de tri. Ceci ne signifie pas que les systèmes de consigne locaux qui peuvent exister dans certaines régions seraient devenus illégaux. Il est en effet toujours possible à un ou plusieurs producteurs, sur la base du volontariat, de créer des mécanismes de consigne de certains emballages ([71]). Néanmoins, en cas de consigne décidée par les pouvoirs publics, ce mécanisme devait imposer aux producteurs et à leurs éco-organismes la création d’un dispositif à l’échelle nationale. Une dérogation était prévue s’agissant des régions et départements d’outre-mer, afin de tenir compte de l’éloignement et de l’insularité de ces derniers, ainsi que de la maturité du dispositif de collecte. En effet, il était prévu que des dispositifs supplémentaires de consigne puissent y être créés, que ce soit en renforçant une consigne nationale ou en créant une consigne spécifique au niveau local.

Le projet de loi ne faisait pas mention des produits concernés par le mécanisme de consigne, ces derniers devant être déterminés par voie réglementaire, de même que la nature de la consigne (pour réutilisation et réemploi ou pour recyclage) et les modalités d’information des consommateurs. Ce renvoi au pouvoir réglementaire avait été recommandé par le Conseil d’État dans son avis préalable sur le projet de loi.

B. Les justifications apportées par l’étude d’impact

L’étude d’impact précise l’intention du Gouvernement et explicite les raisons qui l’ont conduit à proposer ce dispositif.

Cette dernière mentionne principalement l’instauration d’une consigne pour le recyclage du plastique. En effet, les objectifs en la matière sont ambitieux, que ce soit au niveau européen, comme rappelé précédemment, ou au niveau national, avec l’ambition de tendre vers le recyclage de 100 % des plastiques d’ici 2025. L’étude d’impact précisait que toute décision de création d’un dispositif de consigne serait précédée « d’une étude économique préalable afin d’optimiser l’efficacité économique et la performance environnementale d’un tel dispositif ».

L’argument principal au soutien d’un dispositif de consigne de certains emballages, et notamment des bouteilles pour boissons à usage unique, tient à la nécessité d’atteindre les objectifs de collecte fixés par l’Union européenne. Or, le taux de collecte s’agissant des bouteilles et des flacons est aujourd’hui en France de seulement 56 % ([72]), très loin de celui des pays qui ont créé un dispositif de consigne. Ainsi, l’Allemagne connaît « des taux de collecte sélective des emballages de l’ordre de 90 % » pour les emballages non réutilisables consignés (cannettes, bouteilles de bière, bouteilles d’eau minérale et de boissons pétillantes).

L’étude d’impact mentionne par ailleurs l’appétence des Français pour un retour de la consigne des emballages : les contributions reçues dans le cadre de la préparation de la Feuille de route pour une économie circulaire plébiscitaient « le retour de la consigne pour certains emballages (notamment plastiques) » ([73]). Le même constat a été fait s’agissant du Grand débat national ([74]).

Enfin, les expériences étrangères montrent que la création d’un mécanisme de consigne est de nature à réduire les dépôts sauvages de produits consignés dans l’environnement. Ainsi, les États américains qui ont créé des dispositifs de consigne sur les emballages pour boissons (avec des montants allant de 9 centimes à 21 centimes d’euros) ont connu une réduction des quantités d’emballages déposés sauvagement dans l’environnement de 70 à 84 %.

La création d’une consigne portant sur certains emballages aura bien entendu des conséquences pour les collectivités territoriales, qui sont aujourd’hui compétentes, aux niveaux communal et intercommunal, en matière de déchets des ménages. La consigne conduirait à leur retirer la gestion de certains flux de déchets. Toutefois, le Gouvernement n’ayant pas souhaité remettre en cause la règle de la couverture de 80 % des coûts optimisés de collecte et de traitement par les producteurs ([75]), et les coûts des collectivités n’ayant pas vocation à fortement diminuer, la perte de subvention et de recettes matières liés à la diminution des flux consignés a vocation à être compensée par une augmentation des autres postes du barème de soutien qui s’impose aux producteurs. Par ailleurs, les coûts occasionnés aux collectivités par les dépôts sauvages ont vocation à être réduits en cas d’instauration d’un mécanisme de consigne.

III. Les dispositions adoptées par le sénat

Le Sénat a transféré le dispositif de consigne de l’article 8 à l’article 8 bis et a recentré ce dernier exclusivement sur la consigne pour réutilisation ou pour réemploi.

A. l’EXAMEN en commission

Fortement opposé à la consigne pour recyclage, le Sénat n’a prévu qu’un mécanisme de consigne pour réutilisation et pour réemploi.

1. L’opposition du Sénat à la consigne pour recyclage

La communication du Sénat autour du projet de loi a été concentrée autour du refus de la consigne pour recyclage. Outre des considérations de méthode (trop faible concertation préalable, critique de l’étude d’impact…), le rapport de la commission développe les arguments suivants.

Pour le Sénat, la création d’une consigne sur les bouteilles en plastique est de nature à entretenir la consommation d’emballages en plastique, alors qu’il s’agirait d’en réduire la production à la source. Il souligne ainsi que si l’instauration d’une consigne pour recyclage sur les bouteilles en plastique en Allemagne a permis d’atteindre les 90 % de recyclage, cela s’est également traduit par une augmentation de 60 % des ventes d’emballages à usage unique et une diminution équivalente des ventes d’emballages réutilisables.

Le Sénat a également critiqué le coût du dispositif de collecte qui devra être créé. En effet, c’est un second système de collecte, en plus de la collecte par le service public de gestion des déchets ménagers, qui devra être créé, au moment même où les centres de tri sont en voie de modernisation et pourront accueillir et traiter un nombre plus important de déchets. Ce second circuit, s’il était limité aux bouteilles en PET ([76]), ne concernerait que 1 % des déchets ménagers, pour un surcoût annuel d’environ 200 millions d’euros. Par ailleurs, il serait susceptible de faire perdre 170 millions d’euros de soutiens et de recettes aux collectivités territoriales ([77]). La suspension consécutive de la modernisation des centres de tri engendrerait pour sa part un surcoût de 400 millions d’euros, sans que la méthode de calcul de ce montant ne soit explicitée.

Par ailleurs, le Sénat déplore l’absence d’étude quant aux bénéfices écologiques attendus du fait de l’absence de prise en compte des trajets nécessités par le retour des emballages vides.

Il critique également la « monétarisation » et la complexification du geste de tri.

Ainsi, reprenant l’argumentation déployée notamment par l’association AMORCE, il juge qu’une consigne pour recyclage sur les bouteilles en PET serait un « non-sens environnemental, économique et sociétal » ([78]). La commission de l’aménagement du territoire et du développement durable du Sénat estime à l’inverse que l’utilisation d’autres leviers (extension des consignes de tri, développement de la collecte hors foyer, campagnes d’information et promotion de la tarification incitative) serait de nature à permettre de remplir l’objectif de 90 % de bouteilles recyclées en 2029, sans apporter d’éléments au soutien de cette affirmation.

2. Le dispositif adopté par la commission du Sénat : la consigne pour réutilisation et pour réemploi

La commission a adopté plusieurs amendements identiques, dont un de la rapporteure, créant un article 8 bis au sein du projet de loi. Ces derniers se contentent de reprendre le dispositif proposé initialement par le Gouvernement en retirant la possibilité de créer un mécanisme obligatoire de consigne en vue du recyclage.

La possibilité d’une consigne demeurerait ainsi ouverte uniquement en vue de la réutilisation ou du réemploi des emballages consignés. Sans que cela soit explicitement mentionné dans le texte de la commission, cette dernière a souhaité ouvrir la voie à une consigne pour réutilisation et pour réemploi des bouteilles en verre.

B. l’examen en séance publique

En séance publique, le Sénat a apporté de nombreuses précisions à l’article 8 bis. Presque toutes ont fait l’objet d’avis défavorables du Gouvernement.

1. La confirmation de la consigne pour réutilisation et pour réemploi

Par cohérence avec l’orientation adoptée en commission, le Sénat a précisé, sur la proposition de M. Didier Mandelli, que les dispositifs de consigne déployés dans les régions et départements d’outre-mer devaient également concerner le réemploi et la réutilisation des emballages, à l’exclusion du recyclage. Avec des avis favorables du Gouvernement, il a précisé que ces dispositifs renforcés outre-mer pourraient également concerner Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon (amendement de M. Guillaume Arnell) et prendre en compte le caractère d’enclavement de certains territoires, afin de prendre en compte le cas notamment de la Guyane (amendement de M. Antoine Karam).

Afin de conforter le choix effectué en commission, il a été précisé, par l’adoption d’amendements identiques, que la création de mécanismes de consigne devait être motivée par la poursuite d’objectifs de réemploi des emballages et de prévention des déchets, qu’ils soient prévus par le droit de l’Union européenne, par la loi ou par la réglementation.

Afin de limiter les trajets des emballages consignés devant être réutilisés ou réemployés, le Sénat a adopté un amendement de M. Joël Labbé prévoyant le déploiement de points de collecte, de laveuses et de lieux de stockage pour les emballages collectés. Les dispositifs de collecte devront être pris en charge par les producteurs et les éco-organismes, dans le cadre prévu par le plan régional de prévention et de gestion des déchets.

Enfin, le Sénat a encadré, sur la proposition de M. Jean-François Husson, les dispositifs de consigne pour recyclage qui seraient déployés sur le territoire national dans le cadre d’une démarche volontaire de certains producteurs ou distributeurs. Afin de préserver le service public local de gestion des déchets, l’amendement conditionne toute gratification du geste de tri à un accord préalable de la collectivité d’implantation, cette dernière pouvant au demeurant réglementer le mécanisme de gratification.

Il faut ajouter que le Sénat avait adopté un amendement de M. Guillaume Gontard prévoyant que tous les cafés, hôtels et restaurants soient contraints, à compter du 1er janvier 2020, de proposer des emballages réutilisables pour les bières, les eaux minérales et les boissons rafraîchissantes sans alcool. Le Sénat est revenu sur sa position au cours d’une seconde délibération.

2. La précision des modalités de mise en œuvre de la consigne

Le Sénat a souhaité encadrer la décision d’avoir recours à un mécanisme de consigne. Sur proposition de Mme Anne-Catherine Loisier, le Sénat a précisé que la création d’une consigne devait se fonder sur la réalisation d’un bilan environnemental global préalable, selon une méthodologie déterminée par décret. Par ailleurs, il a adopté un amendement de M. Daniel Gremillet prévoyant la réalisation d’une étude d’impact et d’une concertation préalable avec tous les acteurs concernés. Enfin, les mécanismes de consigne devront faire l’objet d’un agrément et d’un cahier des charges de la part de l’autorité administrative, sur la proposition de M. Joël Bigot.

Le Sénat a également adopté, avec l’avis favorable du Gouvernement, plusieurs amendements identiques créant un mécanisme de déconsignation, au bénéfice des collectivités territoriales, pour les emballages consignés qui seraient collectés par le service public de gestion des déchets. Les collectivités pourront ainsi obtenir le versement des sommes consignées.

A également été prévu, par plusieurs amendements identiques adoptés avec le soutien du Gouvernement, de renforcer l’information du consommateur sur le montant de la consigne. Cette information devra avoir lieu sur le lieu de vente, par voie d’affichage ou de marquage sur le produit. Comme en matière de consigne pour les produits utilisés dans les cafés, hôtels et restaurants, le montant de la consigne devra être répercuté sans modification tout au long de la chaîne de distribution, jusqu’au consommateur final. La consigne devra être reversée en numéraire, afin d’éviter des remboursements en bon d’achat.

IV. Le rapport de M. jacques vernier sur la consigne

Publié quelques jours après l’examen du texte au Sénat, le Rapport sur la consigne des emballages de boissons de M. Jacques Vernier permet de poser les principaux enjeux du débat sur la consigne. Ce dernier étant public, on se contentera ici d’en résumer les principaux points.

En premier lieu, 10 pays européens ont adopté (et 5 sont sur le point de le faire) un système de consigne pour les bouteilles pour boissons en vue d’atteindre l’objectif européen. Cinq de ces pays atteignent l’objectif de 90 % de taux de recyclage (cf. tableau dédié). En revanche, aucun pays qui ne dispose pas d’un système de consigne n’atteint cet objectif.

PERFORMANCES DES PAYS AYANT INSTAURÉ UN MÉCANISME DE CONSIGNE

Source : Jacques Vernier, op. cit., p. 20.

Si l’on part du taux actuel de collecte et que l’on projette l’évolution pour atteindre 90 % de recyclage des bouteilles en 2029, cela nécessite une progression de 2 % de la collecte par an sur la période 2017-2022 (phase d’extension des consignes de tri en cours), puis de 3 % par an ensuite. Une accélération est donc à prévoir, alors même que l’extension des consignes de tri sera généralisée. Les projections effectuées permettent, en actionnant différents leviers, de parvenir à 78 % en 2029, mais pas au-delà.

L’atteinte des objectifs nécessiterait un comportement homogène et extrêmement volontariste des 700 intercommunalités qui exercent la compétence déchet. Or, à l’heure actuelle, les performances de collecte sont très variables d’une collectivité à l’autre sur le territoire national, bien au-delà des différences liées à l’extension des consignes de tri. Elles varient ainsi de 1 à 15.

Il n’y a pas de raison d’opposer réemploi et recyclage. Au demeurant, les mêmes dispositifs peuvent certainement assurer la collecte à la fois des bouteilles en verre et des bouteilles en plastique. C’est d’ailleurs la position prise par les ONG environnementales, qui militent en faveur de la consigne pour réemploi et de la consigne pour recyclage ([79]).

Les collectivités territoriales ne perdront pas d’argent, du fait des dispositions légales précédemment mentionnées (loi Grenelle). Le rapport de M. Jacques Vernier chiffre à 12 millions d’euros la perte de recettes des collectivités engendrée par la consigne ([80]). À l’inverse, si les collectivités étaient autorisées à déconsigner les emballages collectés dans le bac jaune, on peut estimer à entre 75 et 124 millions d’euros le gain pour les collectivités, sans même évoquer la question de la prise en charge des coûts moyens et non plus des coûts optimisés. Reçus en audition, les représentants de l’Association des maires de France et d’AMORCE ont d’ailleurs indiqué que leur opposition à la consigne ne reposait plus sur des considérations financières mais sur des questions de principe.

L’argent de la consigne servira à financer le réemploi et le recyclage. La consigne étant gérée par un éco-organisme, qui est sans but lucratif, ni le matériau collecté, ni les sommes obtenues ne pourront profiter aux producteurs. Par ailleurs, les producteurs paieront plus demain qu’aujourd’hui pour financer le dispositif de consigne. Le cahier des charges de la consigne sera fixé par l’État dans le cadre des dispositions de droit commun relatives aux éco-organismes.

On peut estimer que les metteurs en marché non concernés par la consigne (autres emballages) devront apporter une contribution supplémentaire de 49 millions d’euros à CITEO (+ 6 %). Pour ce qui est des metteurs en marché de produits consignés, l’augmentation des contributions du fait de la consigne serait de 31 millions d’euros (+ 23 %). Ceci ne tient pas compte des éventuelles sanctions en cas de non-atteinte des objectifs de collecte et de recyclage.

Les centres de tri devraient perdre uniquement 4 % à 5 % de la matière traitée, qui pourrait être compensée par l’extension des consignes de tri et une meilleure collecte dans l’espace public. En revanche, la matière collectée étant de bien meilleure qualité (puisqu’issue d’un circuit de collecte dédié), elle permettra de développer l’incorporation de matière première recyclée.

Au total, le coût supplémentaire de la consigne serait certainement d’environ 300 millions d’euros par rapport au système actuel. Elle permettrait de faire passer les taux de collecte de bouteilles en plastique et de canettes de 57 % à 90 %.

V. LES TRAVAUX DE VOTRE COMMISSION

Après avoir adopté deux amendements identiques de la commission des affaires économiques et de Mme Laurence Maillart-Méhaignerie (amendements CD686 et CD1015) visant à permettre à nouveau la création de dispositifs de consigne pour recyclage, la commission a rejeté cet article.

Article 8 ter A Rapport du Gouvernement sur l’économie de l’usage et de la fonctionnalité

Cet article a été introduit en séance publique par un amendement de M. Olivier Jacquin avec un avis défavorable du Gouvernement. Il prévoit que ce dernier remette au Parlement, dans un délai d’un an, un rapport portant sur le développement de l’économie de l’usage et de la fonctionnalité. Cette dernière repose sur la fourniture de solutions intégrées de services et de biens en substitut à la vente de biens. Elle doit avoir pour effet une moindre consommation des ressources naturelles. Cette démarche a d’ores et déjà été adoptée par des entreprises françaises, en particulier Michelin.

La commission a adopté cet article sans modification.

Article 8 ter (article L. 211-1 et L. 211-9 du code de l’environnement) Réutilisation des eaux usées traitées et utilisation des eaux de pluie

Le présent article vise au développement de l’utilisation des eaux usées traitées et des eaux de pluie, dans les conditions prévues par le pouvoir réglementaire, à des fins d’économie de la ressource en eau.

I. le droit en vigueur

Contrairement à d’autres pays européens, la France réutilise très peu les eaux usées traitées. Ainsi, la réutilisation concerne moins de 1 % des eaux sortant des stations d’épuration en France, contre environ 10 % en Italie, 15 % en Espagne et près de 80 % en Israël ([81]). Cette eau pourrait servir, par exemple, à l’arrosage des jardins ou au nettoyage de la voirie pour lesquels il n’est pas utile d’utiliser de l’eau potable. Il en va de même pour l’utilisation des eaux de pluie, qui est peu développée.

La seconde étape des Assises de l’eau a identifié la nécessité, à l’été 2019, de développer l’utilisation de ces ressources en eau. Ainsi, l’action n° 7 consiste à « tripler les volumes d’eaux non conventionnelles réutilisées d’ici 2025 en facilitant leurs usages » ([82]). La notion d’eaux non conventionnelles regroupe les eaux usées traitées, les eaux de pluie, les eaux d’exhaure et les eaux grises. L’action propose d’adapter la réglementation pour autoriser de nouveaux usages de ces eaux, en particulier le nettoiement ou l’arrosage des espaces verts. Il est également prévu qu’un règlement européen clarifie les conditions d’utilisation des eaux traitées pour l’irrigation.

En l’état du droit, les eaux usées traitées sont principalement utilisées à des fins agricoles. En effet, l’article R. 211-22 du code de l’environnement prévoit que « les eaux usées peuvent, après épuration, être utilisées à des fins agronomiques ou agricoles, par arrosage ou par irrigation, sous réserve que leurs caractéristiques et leurs modalités d’emploi soient compatibles avec les exigences de protection de la santé publique et de l’environnement. »

L’utilisation des eaux de pluie est régie par un arrêté du 21 août 2008 relatif à la récupération des eaux de pluie et à leur usage à l’intérieur et à l’extérieur des bâtiments. Ce dernier autorise notamment la récupération des eaux de pluie pour des utilisations extérieures au bâtiment (arrosage par exemple). À l’intérieur des bâtiments, cette eau peut être utilisée pour le lavage des sols et, à titre expérimental, le lavage du linge, sous réserve de l’utilisation d’un dispositif de traitement de l’eau. Pour ce qui est des usages professionnels, l’utilisation d’eau de pluie est autorisée, sauf contrainte particulière impliquant l’utilisation d’eau potable.

II. Les dispositions adoptées par le sénat

Le Sénat a souhaité libéraliser l’utilisation des eaux usées traitées et des eaux de pluie.

A. l’EXAMEN en commission

La commission de l’aménagement du territoire et du développement durable du Sénat a adopté des amendements identiques visant à accroître les possibilités d’utilisation des eaux usées traitées. Ainsi, les amendements adoptés inscrivent la réutilisation des eaux usées traitées parmi les objectifs de la politique de l’eau qui sont énumérés à l’article L. 211-1 du code de l’environnement, en particulier comme moyen d’atteindre l’objectif de promotion d’une utilisation efficace, économe et durable de la ressource en eau.

Il est prévu qu’un décret en Conseil d’État dresse la liste des usages et des conditions dans lesquelles ces eaux pourront être réutilisées.

B. l’examen en séance publique

Outre un amendement rédactionnel de sa rapporteure, le Sénat a adopté un amendement de M. Jean-François Longeot visant à encourager également l’utilisation des eaux de pluie en substitution de l’eau potable, pour certains usages.

Il a par ailleurs adopté un amendement de M. Frédéric Marchand visant à préciser que le développement de l’utilisation de ces ressources en eau devait se faire dans le respect de l’objectif de « bon état écologique » des eaux, qui est exigé par la directive cadre européenne sur l’eau ([83]).

III. LES TRAVAUX DE VOTRE COMMISSION

La commission a adopté cet article sans autre modification que deux amendements rédactionnels de votre rapporteure.

Article 8 quater (article L. 211-15 [nouveau] du code de l’environnement) Responsabilité des producteurs au titre des conséquences de leurs produits sur la qualité de l’eau et des milieux aquatiques

Le présent article souhaite faire contribuer les metteurs en marché et les distributeurs de produits et de matériaux à la réduction des effets de ces derniers sur la qualité de l’eau.

I. le droit en vigueur

À l’heure actuelle, la dépollution de l’eau fait l’objet de plusieurs redevances dont certaines sont acquittées par les producteurs. Elles prennent place dans le cadre général fixé par l’article L. 213-10 du code de l’environnement qui prévoit qu’« en application du principe de prévention et du principe de réparation des dommages à l’environnement, l’agence de l’eau établit et perçoit auprès des personnes publiques ou privées des redevances pour atteintes aux ressources en eau, au milieu marin et à la biodiversité ».

La première est la redevance de pollution industrielle, qui est due par les industriels et les activités économiques concernées ([84]). Cette redevance prend en compte les rejets annuels polluants dans le milieu naturel en intégrant la part d’épuration de ces rejets dans les stations d’épuration urbaines pour les industriels raccordés aux réseaux d’assainissement collectif. La deuxième redevance est celle qui porte sur le prélèvement de la ressource en eau ([85]). Elle est acquittée par les activités économiques en fonction de l’usage qui est fait de l’eau (refroidissement d’installations, usages économiques, hydroélectricité…). La troisième est la redevance pour pollutions diffuses qui est due par les distributeurs de produits phytosanitaires ([86]). Elle est assise sur la quantité de substances actives contenue dans le produit phytosanitaire.

Ces ressources sont complétées par les redevances acquittées par les abonnés et par les collectivités territoriales. En revanche, aucune redevance ne compense les effets que l’utilisation des produits mis sur le marché sont susceptibles d’avoir sur le bon état des eaux et des milieux aquatiques, par exemple par la diffusion de micropolluants issus de résidus d’emballages, de produits cosmétiques, de médicaments, de produits chimiques, etc.

II. Les dispositions adoptées par le sénat

Le Sénat a adopté des amendements identiques visant à faire contribuer les metteurs en marché de produits et de matériaux (fabricants, distributeurs, importateurs) à la réduction des impacts négatifs que leurs produits peuvent avoir sur l’eau et sur les milieux aquatiques, malgré un avis défavorable du Gouvernement. Cette mesure nouvelle s’appuie sur le principe pollueur-payeur, qui figure à l’article 4 de la Charte de l’environnement, lequel prévoit que « toute personne doit contribuer à la réparation des dommages qu’elle cause à l’environnement, dans les conditions définies par la loi. » Elle s’inscrirait dans un nouvel article L. 211-15 du code de l’environnement.

Un décret en Conseil d’État devra déterminer les formes que cette action doit prendre parmi celles qui sont mentionnées par l’article, à savoir : une démarche d’écoconception, une information du consommateur sur les mauvaises utilisations du produit, ou une contribution financière à la dépollution de l’eau.

Cette nouvelle obligation ne constitue pas, à proprement parler, une forme de responsabilité élargie des producteurs. En effet, elle ne concerne pas une filière déterminée mais l’ensemble des produits qui sont susceptibles d’avoir un impact sur l’eau et les milieux aquatiques. Au demeurant, l’article prévoit que cette nouvelle contribution puisse être cumulée avec les mécanismes de responsabilité élargie des producteurs tels qu’ils sont prévus aux articles L. 541-10 et suivants du code de l’environnement.

Cet article n’a pas fait l’objet d’amendements en séance publique, en dehors d’une modification rédactionnelle.

III. LES TRAVAUX DE VOTRE COMMISSION

La commission a adopté deux amendements identiques de la rapporteure de la commission des affaires économiques et de Mme Marguerite Deprez-Audebert (amendements n° CD692 et CD1371) visant à supprimer l’article 8 quater. En effet, il n’incombe pas aux mécanismes de responsabilité élargie des producteurs de couvrir les coûts afférents à la dépollution de l’eau, cette dernière étant régie par des textes spécifiques, que ce soit au niveau national comme au niveau européen.

Article 8 quinquies (article L. 541-1 du code de l’environnement) Conventions entre collectivités territoriales pour l’application du principe de proximité

Le présent article a été introduit dans le projet de loi par le Sénat en séance publique. Il vise à garantir la mise en œuvre du principe de proximité par une contractualisation entre collectivités territoriales.

I. le droit en vigueur

Le principe de proximité est un principe structurant du droit des déchets. Le II de l’article L. 541-1 du code de l’environnement fixe la hiérarchie des modes de traitement des déchets (dans son 2°) et prévoit que le transport des déchets soit minimisé, ces derniers devant, autant que faire se peut, être traités à proximité du lieu de leur production (4° du II). Ce principe de proximité est explicité à l’avant-dernier alinéa du même II, qui prévoit que « le principe de proximité mentionné au 4° consiste à assurer la prévention et la gestion des déchets de manière aussi proche que possible de leur lieu de production et permet de répondre aux enjeux environnementaux tout en contribuant au développement de filières professionnelles locales et pérennes. »

Le même principe figure à l’article 16 de la directive cadre sur les déchets. Ce dernier dispose que le réseau d’installations d’élimination et de valorisation des déchets doit « permettre l’élimination des déchets ou la valorisation des déchets […] dans l’une des installations appropriées les plus proches » ([87]). En conséquence, par dérogation avec les règles généralement applicables en matière de liberté de circulation au sein de l’Union européenne, les États membres peuvent s’opposer aux importations de déchets.

II. Les dispositions adoptées par le sénat

Sur la proposition de Mme Nadia Sollogoub et malgré un avis défavorable du Gouvernement, le Sénat a inséré une nouvelle phrase au sein de l’article L. 541-1 du code de l’environnement.

Cette dernière prévoit que les collectivités et les établissements publics de coopération intercommunale qui disposent de la compétence en matière de collecte et de traitement des déchets ménagers en application de l’article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales nouent des conventions afin de permettre aux producteurs de déchets de pouvoir déposer ces derniers dans le lieu de collecte le plus proche du lieu de production des déchets. En effet, compte tenu des frontières des intercommunalités, il arrive parfois que le lieu de dépôt le plus proche du lieu de production des déchets se situe au sein de l’intercommunalité voisine.

III. LES TRAVAUX DE VOTRE COMMISSION

La commission a adopté un amendement de sa rapporteure (amendement CD1668) afin d’apporter une double précision :

– limiter l’obligation, pour les collectivités, de reprise des déchets à ceux qui relèvent de leur compétence ;

– indiquer que tous les lieux de collecte n’ont pas à pouvoir accueillir l’ensemble des déchets produits.

Article 9 (article L. 541-1, sous-section 3 [nouvelle] de la section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre V, articles L. 541-10-9 à L. 541-10-11, articles L. 541-10-12, L. 541-10-14, L. 541-10-15, L. 541-10-16 et L. 541-10-17 [nouveaux] du code de l’environnement) Règles spécifiques à certaines filières REP

Le présent article crée une nouvelle sous-section dans le code de l’environnement, qui a vocation à regrouper les règles qui sont spécifiques à certaines filières REP.

I. le droit en vigueur

On peut distinguer les règles applicables aux emballages, aux publications de presse et aux équipements électriques et électroniques et meubles.

A. Vers Un dispositif HARMONISÉ de collecte des emballages ménagers

La collecte des déchets des ménages étant une compétence des collectivités territoriales, chacune d’entre elles a pu organiser cette collecte de manière autonome. De fait, différents modèles sont apparus, entraînant des différences dans les systèmes de collecte sur le territoire national.

Trois schémas principaux existent. Le premier, en progression (63 % de la population couverte ([88])), est la collecte multimatériaux qui distingue les déchets d’emballages ménagers hors verre (y compris les papiers graphiques) et les emballages en verre. Un deuxième schéma, dit « papiers/emballages » distingue en plus les papiers graphiques. Ce schéma couvre 19 % de la population. Le dernier schéma « papier-carton/plastique-métaux » consiste à regrouper le papier et les emballages en carton d’une part, et les emballages en plastique et en métal d’autre part, le verre étant toujours collecté à part. Ce schéma concerne 6 % de la population. Enfin, la part restante de la population est couverte par des schémas alternatifs ou par un schéma mixte entre les trois modèles présentés.

L’article 80 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte a prévu le déploiement progressif d’un modèle harmonisé de collecte des déchets ménagers par les collectivités : « pour contribuer à l’efficacité du tri, les collectivités territoriales veillent à ce que la collecte séparée des déchets d’emballages et de papiers graphiques soit organisée selon des modalités harmonisées sur l’ensemble du territoire national. » L’ADEME était missionnée pour déterminer les schémas types harmonisés, ainsi que la couleur des contenants à privilégier. Elle a ainsi proposé deux schémas ([89]) : le schéma multimatériaux et le schéma papier-carton/plastique-métaux, le verre étant dans tous les cas collecté à part. Elle préconise par ailleurs d’utiliser les couleurs de contenants majoritairement en usage en France, à savoir :

– jaune pour le flux multimatériaux ou plastiques-métaux ;

– bleu pour le flux papier-carton ;

– vert pour le verre ;

– brun pour la collecte séparée des bio-déchets ;

– et gris pour les ordures ménagères résiduelles.

Par ailleurs, l’article 80 précité prévoyait que « la transition vers un dispositif harmonisé se fait progressivement, en s’appuyant sur le renouvellement naturel des parcs de contenants de collecte, avec pour objectif que le déploiement de ce dispositif soit effectif sur l’ensemble du territoire national en 2025. Les éco-organismes des filières à responsabilité élargie des producteurs concernés peuvent accompagner cette transition. »

B. la possibilité de contribuer en nature pour les publications de presse

Les publications de presse bénéficient d’un régime dérogatoire en matière d’éco-contribution. En effet, elles peuvent ne pas acquitter leur contribution sous forme financière mais, « en tout ou partie sous forme de prestations en nature prenant la forme d’une mise à disposition d’encarts publicitaires destinés à informer le consommateur sur la nécessité de favoriser le geste de tri et le recyclage du papier », sur le fondement du IV de l’article L. 541-10-1 du code de l’environnement.

Selon l’étude d’impact du projet de loi, ces contributions en nature représenteraient environ 20 millions d’euros par an et bénéficient principalement à l’éco-organisme de la filière, à savoir Citeo.

C. Les dispositions spécifiques aux Équipements électriques et électroniques et aux meubles

Les équipements électriques et électroniques (DEEE) et les éléments d’ameublement bénéficient, sur le fondement des articles L. 541-10-2 et L. 541-10-6 du code de l’environnement, de règles spécifiques qui permettent notamment à leurs producteurs, importateurs et distributeurs de répercuter sur le prix de vente les coûts unitaires afférents à la collecte et au traitement des déchets pour les produits mis sur le marché antérieurement à la création de la filière REP. En effet, compte tenu de la longue durée de vie de ces équipements, les metteurs en marché sont conduits à assurer le traitement de déchets issus d’anciens équipements, ce qui représente un coût pour ces derniers. Les coûts correspondants font l’objet d’un affichage en magasin.

Les REP ayant été créées il y a près de quinze ans pour les DEEE et il y a plus de cinq ans pour les éléments d’ameublement, le gisement concerné est en voie de diminution voire d’extinction. Les articles précités prévoient donc l’extinction de ce mécanisme de répercussion des coûts au 1er janvier 2020 pour les équipements électriques et électroniques et au 1er janvier 2021 pour les éléments d’ameublement.

Par ailleurs, s’agissant spécifiquement des DEEE, l’article L. 541-10-2 du code de l’environnement dispose que tout opérateur qui souhaite traiter ces déchets soit obligatoirement en contrat avec les éco-organismes agréés ou systèmes individuels de gestion de ces déchets mis en place par les producteurs de ces produits.

II. le texte initial du projet de loi

Le texte initial de l’article 9 du projet de loi concernait quatre filières distinctes, dont les dispositions spécifiques sont regroupées au sein d’une nouvelle sous-section du code de l’environnement qui comprendrait les articles L. 541-10-9 à L. 541-10-12.

A. l’accélération de l’harmonisation des SCHÉMAS de collecte des emballages ménagers

Le II de la nouvelle rédaction de l’article L. 541-10-9 du code de l’environnement codifie l’article 80 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 précité. Il avance par ailleurs l’objectif d’harmonisation de deux ans, en le fixant au 31 décembre 2022. Cette accélération est justifiée par le caractère résiduel des schémas autres que les deux préconisés par l’ADEME (qui représentent moins de 20 % des schémas de collecte).

Par ailleurs, le I de l’article L. 541-10-9 comporte deux dispositions qui figurent actuellement au I de l’article L. 541-10-5 ([90]) :

– d’une part, le renvoi à un décret en Conseil d’État pour déterminer un dispositif harmonisé des règles de tri sur l’ensemble du territoire national ([91]) ;

– d’autre part, l’obligation pour les établissements de vente de plus de 2 500 m² proposant des produits alimentaires et de grande consommation de se doter d’un espace permettant la reprise des déchets d’emballage à la sortie des caisses.

B. La transformation de la contribution en nature pour les publications de presse

Le projet de loi souhaite apporter trois modifications à la contribution en nature des publications de presse, en en faisant l’objet de l’article L. 541-10-10 du code de l’environnement.

En premier lieu, conformément à une proposition de M. Jacques Vernier, l’article étend à la communication sur l’ensemble du geste de tri la contribution en nature des publications de presse ([92]). Ainsi, ces encarts publicitaires ne porteront plus uniquement sur les règles de tri du papier, mais sur l’ensemble des règles de tri. Ces espaces publicitaires seront mis à la disposition des collectivités territoriales et de leurs groupements.

Par ailleurs, afin d’encourager à l’utilisation de papier recyclé, qui est moins consommateur d’énergie et de ressources naturelles, le projet de loi conditionne la possibilité de bénéficier de la contribution en nature à l’inclusion d’un taux minimal de fibre recyclée dans la composition des publications concernées. Ce taux sera déterminé par décret et augmentera progressivement jusqu’à atteindre 50 % le 1er janvier 2023.

Enfin, l’article tire les conséquences du nouvel article 8 bis de la directive 2008/98/CE du 19 novembre 2008 relative aux déchets qui prévoit que les producteurs couvrent les coûts de gestion des déchets issus de leurs produits à hauteur d’au moins 50 % pour les REP nationales existant avant le 4 juillet 2018. Or, la couverture des coûts dans la filière papier est comprise entre 20 % et 40 %, ce qui conduit à devoir supprimer la possibilité de contribuer en nature à compter du 1er janvier 2023.

C. Le maintien des dispositions spécifiques aux déchets électriques et électroniques et aux meubles

Les articles L. 541-10-11 et L. 541-10-12 du code de l’environnement tels que rédigés par le projet de loi maintiennent en les déplaçant les règles spécifiques aux DEEE et aux déchets issus d’éléments d’ameublements :

– la possibilité de répercuter et d’afficher les coûts liés au traitement des déchets mis sur le marché antérieurement à la création des REP est maintenue mais arrivera à expiration respectivement au 1er janvier 2020 et au 1er janvier 2021 ;

– l’exigence pour les opérateurs de traitement de déchets d’équipements électriques et électroniques de contracter avec les éco-organismes et les systèmes individuels de la filière est maintenue.

III. Les dispositions adoptées par le sénat

Le Sénat a enrichi les dispositions de l’article 9 tant en commission qu’en séance publique.

A. l’EXAMEN en commission

La commission de l’aménagement du territoire et du développement durable du Sénat a inséré de nouvelles dispositions relatives à la lutte contre le suremballage et aux déchets du bâtiment.

1. La réduction et la collecte des emballages

La commission a souhaité inscrire dans les cahiers des charges des éco-organismes et des systèmes individuels un objectif de diminution des emballages mis sur le marché. Le non-respect de cet objectif serait sanctionné par les dispositions de droit commun. Les metteurs en marché devront également produire, tous les cinq ans, un plan de prévention et d’éco-conception. Ce dernier devra comporter des objectifs de réduction des mises sur le marché d’emballages et notamment d’emballages en plastique à usage unique, d’incorporation de matière recyclée et de recyclabilité de leurs produits.

Par ailleurs, par plusieurs amendements identiques, la commission a précisé l’obligation pour les établissements de vente au détail de plus de 2 500 m² de mettre à disposition un espace permettant le dépôt des emballages des produits achetés. D’une part, elle a prévu que cet espace était composé de bacs de tri sélectifs. D’autre part, l’établissement devra procéder à l’information des consommateurs sur ce dispositif.

Enfin, sur proposition de sa rapporteure, elle a imposé aux producteurs d’emballages et à leurs éco-organismes de créer un programme visant à la généralisation de collecte pour recyclage des emballages consommés hors foyer d’ici à 2025.

2. La gestion des déchets du bâtiment

La commission a souhaité, à l’initiative de sa rapporteure, compléter l’article L. 541-10-9 du code de l’environnement (qui deviendra, sur le fondement de l’article 8 du projet de loi, l’article L. 541-10-14) relatif aux déchets de la filière du bâtiment.

Comme mentionné précédemment, l’article L. 541-10-9 fait obligation, depuis la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, aux distributeurs de matériaux, produits et équipements de construction à destination des professionnels, de reprendre les déchets analogues aux produits qu’ils vendent. Cette obligation porte sur les distributeurs qui disposent d’une surface supérieure ou égale à 400 m² et dont le chiffre d’affaires annuel est supérieur à un million d’euros. Le lieu de reprise doit être situé à moins de dix kilomètres du lieu de distribution ([93]).

La commission du Sénat a complété ce dispositif en prévoyant que l’éco-organisme ou le système équivalent créé par l’article 8 dans le domaine des déchets du bâtiment devait permettre la reprise sans frais des matériaux et produits de construction des particuliers et des professionnels quand ils font l’objet d’une collecte séparée, et pourvoir « à la traçabilité de ces déchets, à l’implantation de nouvelles installations de reprise des déchets du bâtiment de manière à assurer un maillage du territoire, tel que défini par les conventions départementales mentionnées au dernier alinéa, à l’extension des horaires d’ouverture de ces installations, ainsi qu’au ramassage, au traitement des déchets issus de ces produits ou matériaux abandonnés, déposés ou gérés contrairement aux prescriptions du présent chapitre et des règlements pris pour leur application, et à la dépollution des sols qui en découle, y compris lorsque les déchets concernés ont été abandonnés avant la mise en place de l’éco-organisme ou du système équivalent ».

Corrélativement, a été créé un mécanisme de conventions départementales tripartites entre les représentants des collectivités territoriales, l’éco-organisme ou le système équivalent et les opérateurs de traitement des déchets de la filière. Ces conventions, qui devront être signées d’ici au 1er janvier 2023, définiront, dans le respect des plans régionaux de prévention et de gestion des déchets, le maillage des installations de reprise des produits et matériaux de construction. Il leur appartiendra en particulier d’identifier les besoins non couverts et les horaires d’ouverture trop peu importants. Le financement des nouvelles installations devra être assuré par les metteurs en marché.

3. La consigne des bouteilles et des cartouches de gaz

Enfin, la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable a souhaité renforcer le dispositif de consigne attaché aux bouteilles de gaz. Celui-ci figure actuellement à l’article L. 541-10-7 du code de l’environnement et est déplacé, par l’article 8 du projet de loi, à l’article L. 541-10-13.

L’article L. 541-10-7 prévoit en effet que « toute personne physique ou morale qui met sur le marché national des bouteilles de gaz destinées à un usage individuel les assortit d’une consigne ou d’un système équivalent favorisant leur réemploi. Elle prend également en charge la reprise à titre gratuit des déchets de bouteilles de gaz dont le détenteur s’est défait hors des circuits de consigne ou de système équivalent mis en place par les producteurs. Un décret détermine les conditions d’application du présent article. » ([94])

Le nouvel article L. 541-10-15 introduit par la commission reprend ces dispositions en y ajoutant la consigne des cartouches de gaz (utilisées notamment pour les réchauds à gaz). Ces dernières sont actuellement considérées comme des emballages ménagers, leurs producteurs cotisant en conséquence auprès de l’éco-organisme dédié. Toutefois, leur traitement par les collectivités territoriales n’est pas sans risques, s’agissant de déchets dangereux. Le Sénat a donc jugé préférable de les intégrer au système de consigne existant pour les bouteilles de gaz.

B. l’examen en séance publique

En séance publique, le Sénat a complété le texte de la commission sur plusieurs points.

1. Le tri des emballages ménagers

Le Sénat a adopté un amendement de M. Joël Bigot modifiant l’objectif fixé au 5° de l’article L. 541-1 du code de l’environnement. Ce dernier prévoit que l’extension des consignes de tri à l’ensemble des emballages plastiques soit achevée avant 2022 sur l’ensemble du territoire grâce à la modernisation en cours des centres de tri. L’amendement supprime la référence aux « expérimentations » initiée en 2011 afin de ne pas faire de la modernisation des centres de tri un prérequis à l’extension des consignes de tri.

Par ailleurs, un amendement de M. Guillaume Gontard a prévu que les éco-organismes accompagnent l’harmonisation des schémas de tri des collectivités, le droit en vigueur comme le projet de loi ne mentionnant qu’une simple possibilité.

Un amendement du Gouvernement a créé un nouveau II bis au sein de l’article L. 541-10-9 du code de l’environnement afin d’y inscrire que :

– la prise en charge par les éco-organismes des coûts des collectivités territoriales en matière de déchets ménagers serait de 80 % des coûts de référence d’un service de gestion des déchets optimisé, dans le prolongement de l’article 46 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement ([95]) ;

– la prise en charge pour les déchets d’imprimés papiers et de papiers à usage graphique serait portée à 50 % (taux minimal prévu par la directive) au plus tard le 1er janvier 2023 ;

– pour ces deux types de prise en charge, par dérogation, le taux de couverture serait de 100 % dans les régions et départements d’outre-mer.

Contre l’avis du Gouvernement, ont été adoptés des amendements identiques visant à faire contribuer les producteurs d’emballages commerciaux et professionnels au programme de généralisation de la collecte des emballages consommés hors foyer. Ce programme pourra passer, sur proposition de M. Joël Labbé, par le développement d’emballages réutilisables et standardisés.

Enfin, le Sénat a adopté plusieurs amendements identiques sous-amendés par le Gouvernement, prévoyant que les collectivités territoriales déploient dans l’espace public des corbeilles de tri permettant la collecte séparée du plastique et du papier, avec le soutien des éco-organismes. Ce remplacement se fera au rythme naturel de renouvellement des corbeilles de rue.

2. La pérennisation des règles spécifiques aux DEEE et aux éléments d’ameublement

Par plusieurs amendements ayant reçu un avis de sagesse du Gouvernement, le Sénat a souhaité pérenniser la règle permettant aux producteurs et aux distributeurs d’équipements électriques et électroniques et d’éléments d’ameublement de répercuter et d’afficher à l’attention du consommateur les coûts induits par la collecte et la gestion ultérieure des déchets issus des produits commercialisés.

Les sénateurs ont craint que cette disparition fragilise les filières REP concernées en faisant de la répercussion de l’éco-contribution un élément de négociation commerciale, ce qui aurait pu aboutir à une diminution de la couverture des coûts de collecte des collectivités et des subventions versées aux acteurs de l’économie sociale et solidaire qui sont particulièrement actifs pour le reconditionnement et le réemploi de ces produits.

Par conséquent, cette possibilité est pérennisée pour les DEEE et prolongée jusqu’en 2026 pour les déchets issus des éléments d’ameublement.

3. Les conventions relatives aux déchets du bâtiment

Le Sénat a adopté plusieurs amendements identiques contre l’avis du Gouvernement prévoyant que les conventions tripartites introduites en commission pour définir le maillage des points de collecte des matériaux et des produits de construction du secteur du bâtiment seraient placées sous l’égide du préfet.

IV. LES TRAVAUX DE VOTRE COMMISSION

La commission a apporté plusieurs modifications à l’article 9 du projet de loi.

A. L’augmentation des moyens consacrés à la collecte séparée des déchets d’emballage

Sur proposition de Mme Laurence Maillart-Méhaignerie, le seuil à partir duquel des emplacements de reprise des déchets d’emballage doivent être prévus en sortie de caisse a été abaissé de 2 500 à 400 m², ce qui correspond à la définition des supermarchés (amendement CD1016).

La commission a adopté des amendements identiques de la commission des affaires économiques et de Mme Mireille Clapot afin de prévoir que des panneaux d’affichage explicatifs soient prévus à proximité des poubelles de tri des ordures ménagères ou sur ces dernières, afin de faciliter le geste de tri (amendements CD693 et CD1414).

S’agissant de la prise en charge des coûts des collectivités pour la collecte et le traitement des emballages ménagers et des papiers, la commission a étendu la prise en charge à 100 % à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon (amendement CD1661 de la rapporteure). Par un autre amendement de la rapporteure (CD1662), il a été prévu que les éco-organismes et les systèmes individuels prennent en charge les coûts afférents à la généralisation de la collecte séparée des déchets hors foyer, notamment par l’installation de corbeilles de collecte séparée.

Sur une proposition de Mme Sophie Auconie (amendement CD1752), la commission a supprimé la mention de la standardisation des emballages et de leur réutilisation dans les cahiers des charges des éco-organismes, afin d’accroître les objectifs de réduction des emballages mis sur le marché.

B. La définition des obligations applicables à la filière du bâtiment

Par un amendement de la rapporteure (amendement CD1842), la commission a réécrit les alinéas de l’article 9 relatifs aux obligations de la future REP des matériaux de construction et de démolition du secteur du bâtiment, afin de prendre en compte les spécificités du secteur tout en répondant aux enjeux cruciaux que sont la traçabilité, l’amélioration de la collecte et de la valorisation des déchets, un maillage territorial adapté et la lutte contre les dépôts sauvages.

Le nouvel article L. 541-10-14 précise les conditions de la reprise sans frais des déchets pour les déchets triés et du maillage des points de collecte. Ce dernier sera défini en concertation avec les collectivités territoriales et en cohérence avec les plans régionaux de prévention et de gestion des déchets, afin de lutter efficacement contre les dépôts sauvages, et d’améliorer les taux de valorisation. L’objectif est de veiller à l’articulation du champ d’intervention de la REP avec les filières de collecte et de valorisation existantes.

À titre transitoire, l’obligation de reprise des matériaux de construction qui s’applique aujourd’hui aux distributeurs est maintenue jusqu’à la création du premier éco-organisme de la filière du bâtiment.

C. Les précisions apportées aux obligations des autres filières

S’agissant de la possibilité, pour les publications de presse, de contribuer en nature, la commission a adopté un amendement de sa rapporteure (amendement CD1663) permettant de différencier les obligations d’intégration de fibre recyclée en fonction du type de publications. En effet, la qualité du papier utilisé peut fortement varier d’une publication à l’autre. Dès lors, l’objectif d’incorporation sera considéré en moyenne et non pas publication par publication.

La commission a également adopté un amendement de Mme Sophie Panonacle prévoyant que les producteurs et leurs éco-organismes puissent effectuer des opérations de collecte financée des téléphones portables auprès des particuliers afin d’améliorer les performances de collecte (amendement CD1416).

Par un amendement de M. Matthieu Orphelin (amendement CD1398), il a été précisé que les frais des collectivités imputables à la collecte des déchets de produits chimiques devraient également être couverts par les producteurs. En effet, bien que les collectivités ne soient normalement pas compétentes en la matière, des erreurs de tri peuvent les conduire à prendre en charge ce type de déchets.

Enfin, dans le but de lutter contre la filière illégale de traitement des véhicules hors d’usage, un amendement de la rapporteure (amendement CD1666 rect.) a limité la possibilité de traitement de ces derniers aux opérateurs en contrat avec les éco-organismes, par la création d’un nouvel article L. 541-10-17 dans le code de l’environnement. Cette nouvelle disposition prendra effet à compter du 1er janvier 2024.

Article 9 bis A (nouveau) (article L. 541-21-2 et articles L. 541-21-2-1 et L. 541-21-2-2 [nouveaux] du code de l’environnement) Extension des obligations de tri des producteurs de déchets

Le présent article a été créé par l’adoption de deux amendements de Mme Laurence Maillart-Méhaignerie à l’occasion de l’examen en commission.

D’une part, l’amendement CD1023 étend les obligations de tri applicables aux producteurs d’une quantité importante de déchets (tri dit « cinq flux »).

Sur le fondement de l’article L. 541-21-2 du code de l’environnement, « tout producteur ou détenteur de déchets doit mettre en place un tri des déchets à la source et, lorsque les déchets ne sont pas traités sur place, une collecte séparée de leurs déchets, notamment du papier, des métaux, des plastiques, du verre et du bois, pour autant que cette opération soit réalisable d’un point de vue technique, environnemental et économique. » Ces dispositions, qui concernent uniquement les producteurs d’une grande quantité de déchet ne sont pas applicables aux ménages ([96]).

L’amendement adopté ajoute à ces obligations le tri à la source des textiles. Par ailleurs, s’agissant des producteurs de déchets de construction et de démolition, une obligation spécifique portera sur le tri à la source du plâtre et des fractions minérales.

Cet amendement permettra à la France de transposer les deux derniers alinéas du 1 de l’article 11 de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives.

D’autre part, l’amendement CD1024 renforce le dispositif du tri « cinq flux » en l’étendant aux déchets générés par la consommation du personnel des établissements soumis à l’obligation de tri à la source, ainsi qu’aux déchets collectés auprès du public reçu au sein des établissements accueillant du public. Ceci concerne notamment les gares, les centres commerciaux ou les aéroports. En conséquence, ces derniers devront mettre à la disposition du public des dispositifs de collecte permettant de différencier notamment les déchets d’emballage, les déchets papiers et les biodéchets. Deux nouveaux articles ont été créés dans le code de l’environnement (L. 541-21-2-1 et L. 541-21-2-2) en conséquence, le premier étant dédié aux déchets générés par le personnel et le second aux déchets engendrés par le public accueilli.

Article 9 bis B (nouveau) (article L. 541-46 du code de l’environnement) Sanction pénales en cas de non-respect du tri « cinq flux »

Afin d’améliorer la cohérence d’ensemble du projet de loi, la commission a adopté un amendement de sa rapporteure déplaçant à l’article 9 bis B les dispositions renforçant les sanctions applicables en cas de non-respect du tri « cinq flux » figurant précédemment à l’article 12 C (amendement CD1667) ([97]).

Article 9 bis Rapport du Gouvernement sur la résorption et la dépollution des décharges sauvages

I. Les dispositions adoptées par le sénat

Au cours de l’examen en séance publique, le Sénat a adopté un amendement de M. Pierre Cuypers demandant au Gouvernement un rapport sur la hiérarchisation des besoins en résorption et dépollution des décharges sauvages.

Ce rapport devra caractériser la nature de ces décharges en distinguant les matériaux inertes, ceux du second œuvre et ceux présentant un danger pour l’homme ou l’environnement, en fournissant, pour chacun de ces matériaux, une évaluation des coûts liés à leur tri, à leur collecte et à leur valorisation, ainsi qu’aux actions, le cas échéant, de dépollution des sites. Le Gouvernement a émis un avis défavorable à cet amendement au motif que la compétence en matière de dépôts sauvages relève de la compétence des maires.

II. Les travaux de votre commission

La commission a adopté un amendement de votre rapporteure supprimant l’article 9 bis.

Article 9 ter Rapport du Gouvernement sur la régulation des filières REP

Le présent article, introduit par le Sénat en séance publique contre l’avis du Gouvernement, vise à la remise, par le Gouvernement, d’un rapport portant sur la régulation des filières à responsabilité élargie des producteurs (REP), y compris, le cas échéant, par la création d’une autorité administrative indépendante qui s’assurerait du respect des obligations de ces derniers.

Cette intention fait écho au nouvel article 8 bis de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 qui prévoit que « les États membres désignent au moins un organisme indépendant des intérêts privés ou une autorité publique pour surveiller la mise en œuvre des obligations en matière de responsabilité élargie des producteurs. »

L’intention véritable des auteurs de cet amendement était en effet de créer une telle autorité administrative indépendante ayant la mission de réguler les filières REP. Cette proposition se serait toutefois heurtée à l’article 40 de la Constitution, en tant qu’elle aurait engendré une charge supplémentaire pour les pouvoirs publics.

Une telle évolution de la gouvernance des filières REP avait été proposée par M. Jacques Vernier dans son rapport portant sur les filières REP ([98]). Il y préconisait notamment de donner davantage de compétences à la commission des filières REP et de créer un véritable régulateur, sous forme d’autorité administrative indépendante, qui reprendrait les missions actuellement exercées par le ministère et par l’ADEME. À défaut, une proposition alternative consistait à confier à l’ADEME des compétences accrues en matière de sanctions.

Article 10 (article L. 541-15-9 [nouveau] du code de l’environnement) Interdiction de la mise à disposition et de la mise sur le marché de certains produits en plastique à usage unique

Le présent article contient plusieurs mesures visant à restreindre la mise à disposition ou la mise sur le marché de produits en plastique à usage unique.

I. le droit en vigueur

On peut distinguer, dans le droit positif, les restrictions applicables aux produits composés de plastiques oxo-fragmentables, de celles concernant les objets en plastique à usage unique et des règles applicables à l’utilisation de produits en plastique dans la restauration scolaire.

A. Les restrictions concernant les plastiques oxo-fragmentables

Les plastiques oxodégradables (parfois également improprement appelés « biodégradables » ([99])) sont définis par la directive (UE) 2019/904 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 comme « des matières plastiques renfermant des additifs qui, sous l’effet de l’oxydation, conduisent à la fragmentation de la matière plastique en micro-fragments ou à une décomposition chimique » ([100]). Ils se dégradent progressivement sous l’effet des conditions extérieures (chaleur, lumière, etc.). Toutefois, ils ne se compostent pas purement et simplement, mais ils se dispersent en particules fines, invisibles à l’œil nu. Celles-ci sont drainées dans les bassins fluviaux et dans les océans, entraînant une pollution diffuse de l’environnement qui ne peut pas être traitée avec des moyens conventionnels, la durée de vie de ces particules étant équivalente à celle du plastique classique.

Compte tenu de ces effets sur l’environnement, le II de l’article 75 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte a interdit la production, la distribution, la vente, la mise à disposition et l’utilisation d’emballages ou de sacs fabriqués, en tout ou partie, à partir de plastique oxofragmentable ([101]).

Par ailleurs, la directive (UE) 2019/904 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 interdit la mise sur le marché de tout produit en plastique fabriqué à base de plastique oxodégradable, dans son article 5. Cette interdiction prend effet, au plus tard, le 3 juillet 2021.

B. Les restrictions de mise sur le marché pour certains produits en plastique à usage unique

Plusieurs interdictions de mise à disposition d’objets en plastique à usage unique ont été créées à compter de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 précitée. La plupart de ces interdictions figurent aujourd’hui à l’article L. 541-10-5 du code de l’environnement.

Sont ainsi d’ores et déjà interdites la mise à disposition à titre gratuit et la vente de sacs plastiques à usage unique destinés à l’emballage de marchandises au point de vente. Une exception est prévue pour les sacs compostables en compostage domestique et qui sont constitués, au moins partiellement, de matières biosourcées ([102]). Il en va de même pour les produits cosmétiques rincés à usage d’exfoliation ou de nettoyage comportant des particules plastiques solides, dont la mise sur le marché est interdite depuis 2018 ([103]). Par ailleurs, l’utilisation des emballages plastiques non biodégradables et non compostables en compostage domestique pour l’envoi de la presse et de la publicité est interdite ([104]).

Sur le fondement des lois n° 2015-992 du 17 août 2015 précitée et n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, doit être interdite, à compter du 1er janvier 2020, la mise à disposition « des gobelets, verres et assiettes jetables de cuisine pour la table en matière plastique, sauf ceux compostables en compostage domestique et constitués, pour tout ou partie, de matières biosourcées », ainsi que des cotons tiges en plastique, à l’exception de ceux qui constituent des dispositifs médicaux ([105]).

Cette liste d’interdictions a été étendue par l’article 28 de la loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous (dite « loi EGALIM ») aux produits en plastique suivants : « pailles, couverts, piques à steak, couvercles à verre jetables, plateaux-repas, pots à glace, saladiers, boîtes et bâtonnets mélangeurs pour boissons ». Ces interdictions de mise à disposition doivent également entrer en vigueur le 1er janvier 2020.

Toutefois, le projet de loi PACTE prévoyait, dans son article 17, de restreindre ces interdictions ou d’en reporter l’entrée en vigueur, afin de se conformer plus strictement à la transposition de la directive (UE) 2019/904 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 relative à la réduction de l’incidence de certains produits en plastique sur l’environnement. Cet article ayant été censuré par le Conseil constitutionnel au titre du contrôle des cavaliers législatifs ([106]), ce sont bien, en dernier lieu, les dispositions de la « loi EGALIM » qui trouveront à s’appliquer au 1er janvier 2020.

COmparaison des mesures d’interdiction de produits en plastique prévues par les lois EGALIM, PACTE et par la directive européenne du 5 juin 2019

Loi EGALIM (droit positif)Loi PACTE (version censurée et reprise dans le présent projet de loi dans le texte du Sénat)Directive européenne
Coton-tige1er janvier 20201er janvier 20203 juillet 2021 au plus tard
Gobelets, verres et assiettes jetables de cuisine pour la table1er janvier 20201er janvier 2020
Autres assiettes, notamment celles comportant un film plastique-1er janvier 2021
Pailles1er janvier 20201er janvier 2021 Exception pour les pailles à usage médical
Couverts1er janvier 2021
Piques à steak-
Couvercles à verre jetables-
Plateaux-repas--
Pots à glace--
Saladiers--
Boîtes1er janvier 2021 pour les récipients en polystyrène expansé destinés à une consommation sur place ou nomade3 juillet 2021 au plus tard pour les récipients en polystyrène expansé destinés à une consommation sur place ou nomade
Bâtonnets mélangeurs pour boissons1er janvier 20213 juillet 2021 au plus tard
Bouteilles en polystyrène expansé-1er janvier 2021
Tiges et supports pour ballon de baudruche-1er janvier 2021

N.B. : des dérogations peuvent être prévues pour les produits compostables en compostage domestique et constitués, pour tout ou partie, de matières biosourcées.

C. Les interdictionS de mise à disposition dans la restauration collective

Sur le fondement du III de l’article L. 541-10-5 du code de l’environnement, deux interdictions spécifiques doivent entrer en vigueur dans les services de restauration collective scolaire au cours des années à venir ([107]).

En premier lieu, à compter du 1er janvier 2020, il sera interdit de mettre à disposition des enfants des bouteilles d’eau plate en plastique, sauf dans les établissements qui ne sont pas reliés au réseau d’eau potable ou en cas de restriction de l’eau destinée à la consommation humaine par décision préfectorale.

En second lieu, à compter du 1er janvier 2025, il sera mis fin à l’utilisation de contenants alimentaires de cuisson, de réchauffe et de service en plastique. Cette interdiction concernera non seulement la restauration scolaire, mais également la restauration collective universitaire et à destination des enfants de moins de six ans.

II. le texte initial du projet de loi

L’article 10 du projet de loi, dans sa version initiale, disposait que « la production, la distribution, la vente, la mise à disposition et l’utilisation d’emballages ou de sacs fabriqués, en tout ou partie, à partir de plastique oxodégradable sont interdites. À compter du 1er janvier 2021, la mise sur le marché des produits fabriqués à base de plastique oxodégradable est interdite. »

Cet article comportait ainsi deux interdictions :

– la première, déjà évoquée, concerne l’interdiction de mise sur le marché de sacs et emballages comportant des plastiques oxodégradables. Il s’agit en fait d’une simple codification de l’interdiction figurant au II de l’article 75 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 ;

– la seconde interdiction est en revanche nouvelle en droit interne. Elle prohibe de manière générale, à compter du 1er janvier 2021, la mise sur le marché de tout produit composé de plastique oxodégradable. Il s’agit de la transposition pure et simple de l’article 5 de la directive (UE) 2019/904 du 5 juin 2019 précitée. Par conséquent, cette interdiction n’a pas soulevé de remarques de la part du Conseil d’État dans son avis sur le projet de loi. Ainsi que l’indique l’étude d’impact de ce dernier, l’interdiction devrait avoir des conséquences limitées : « aucun impact économique n’a été identifié dans la mesure où les emballages et sacs de cette nature sont déjà interdits et qu’il ne semble pas exister d’autres produits qui seraient fabriqués en plastiques oxodégradables. »

III. Les dispositions adoptées par le sénat

Cet article a été complété par le Sénat, tant en commission qu’en séance publique.

A. l’EXAMEN en commission

Plusieurs amendements identiques ont été adoptés en commission, afin de favoriser la consommation d’eau du robinet. Ils prévoient :

– l’interdiction « à compter de 2020 » de la mise à disposition gratuite de bouteilles d’eau plate en plastique dans les établissements recevant du public et dans les locaux à usage professionnel. Des exceptions sont prévues en cas d’absence de raccordement à un réseau d’eau potable ou de restriction de la consommation d’eau par le préfet ;

– l’obligation pour les établissements de restauration et les débits de boisson d’indiquer de manière visible « la possibilité pour les consommateurs de demander de l’eau potable gratuite ». L’amendement précise par ailleurs que « ces établissements doivent donner accès à une eau potable fraîche ou tempérée, correspondant à un usage de boisson ».

B. l’examen en séance publique

En séance publique, le Sénat a apporté plusieurs modifications à l’article 10.

En premier lieu, il a adopté plusieurs amendements identiques visant à réintroduire dans le projet de loi la disposition précédemment censurée par le Conseil constitutionnel dans sa décision sur la loi PACTE. Les nouveaux alinéas 3 à 5 de l’article 10 du projet de loi sont la reprise à l’identique de l’article 17 de la loi PACTE précédemment évoqué (cf. tableau ci-dessus).

Il a également adopté des amendements identiques apportant des précisions à l’interdiction de mise à disposition de bouteilles d’eau plate :

– cette interdiction entre en vigueur le 1er janvier 2021 (et non plus en 2020) ;

– elle est généralisée à l’ensemble des bouteilles en plastique contenant des boissons (et ne concerne donc plus uniquement les bouteilles d’eau plate) ;

– les amendements prévoient une nouvelle possibilité de dérogation, s’agissant des cas où la distribution de bouteilles répond à un impératif de santé publique.

Par ailleurs, le Sénat avait adopté quatre autres amendements, qui ont été supprimés au cours de la seconde délibération sollicitée par le Gouvernement. Ces amendements visaient à :

– interdire la production, la distribution, la vente, la mise à disposition et l’utilisation de plastiques contenant des perturbateurs endocriniens ;

– interdire, à compter du 1er janvier 2040, la mise à disposition et l’utilisation de plastique à usage unique ;

– interdire le suremballage plastique ;

– interdire la mise sur le marché de produits de consommation courante ou à usage professionnel contenant des microplastiques intentionnellement ajoutés.

IV. LES TRAVAUX DE VOTRE COMMISSION

La commission a renforcé les dispositions de l’article 10 afin de limiter la mise sur le marché de plastiques à usage unique.

A. Les précisions apportées aux interdictions existantes

Par un amendement CD1226 de Mme Mathilde Panot, la commission a introduit dans la loi la définition des plastiques à usage unique qui figure actuellement au point 2 de l’article 3 de la directive (UE) 2019/904 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019.

Par ailleurs, sur la proposition de Mme la présidente Barbara Pompili, la dérogation accordée aux gobelets et aux verres compostables en compostage domestique et constitués, pour tout ou partie, de matières biosourcées a été supprimée (amendement CD1559). Dès lors, l’interdiction portant sur la mise à disposition de produits en plastique à usage unique concernera, à compter du 1er janvier 2020, tous les gobelets, verres et assiettes jetables de cuisine.

B. Des interdictions nouvelles pour les produits en plastique et les emballages à usage unique

Ont été interdits :

– sur proposition de Mme la présidente Barbara Pompili, la mise à disposition, à compter du 1er janvier 2021, des confettis en plastique (amendement CD1516). En effet, des substituts en papier existent pour ces usages ;

– sur proposition de la commission des affaires économiques et de Mme Laurence Maillart-Méhaignerie, les conditionnements des fruits et légumes frais non transformés dans des emballages en plastique (amendements CD669 et CD1009). Cette interdiction ne sera pas applicable au conditionnement des fruits et légumes par lots de plus de 1500 grammes ni aux fruits et légumes qui ne peuvent pas être vendus en vrac sans risque de détérioration ;

– par des amendements identiques de M. François Michel Lambert, de M. Vincent Thiébaut, de M. Stéphane Demilly et de M. Vincent Descoeur, la mise à disposition, à compter du 1er janvier 2022, de sachets de thé en matière synthétique (amendements CD346, CD793, CD986 et CD1449). Par un sous-amendement de la rapporteure, il a été précisé que cette interdiction ne concernerait pas les sachets biosourcés et biodégradables (CD1850). Par ailleurs, un sous-amendement de Mme Martine Wonner a renvoyé à un décret en Conseil d’État les modalités de mise en œuvre de cette interdiction (CD1835).

La commission a également adopté deux amendements de Mme Laurence Maillart-Méhaignerie :

– interdisant, dans les contrats portant sur l’organisation d’événements festifs, culturels ou sportifs, les clauses prévoyant la mise à disposition de bouteilles en plastique à usage unique, à l’exception des cas dans lesquels il n’existe pas de substitut à la fourniture de tels produits (amendement CD1021) ;

– obligeant les établissements de restauration à servir les repas et boissons consommés sur place dans des contenants réutilisables et non pas dans des emballages et avec des couverts à usage unique (amendement CD1013). Un sous-amendement de la rapporteure a renvoyé au décret les conditions de mise en œuvre de cette nouvelle obligation (amendement CD1827).

C. La promotion de l’eau du robinet

Par un amendement de Mme Laurence Maillart-Méhaignerie, la commission a imposé, à compter du 1er janvier 2022, aux établissements recevant du public de mettre à disposition de ce dernier des fontaines à eau, sauf impossibilité technique (amendement CD1020).

Elle a également précisé, sur la proposition de Mme Barbara Bessot-Ballot, que l’obligation pour les établissements de restauration et débits de boisson de servir gratuitement de l’eau fraiche ne concernait que les clients de ces établissements (amendement CD929).

Article 10 bis AA (nouveau) Interdiction des étiquettes sur les fruits et légumes

En complément de l’interdiction de conditionnement des fruits et légumes frais dans des contenants en plastique insérée à l’article 10 du projet de loi, la commission a également prévu, sur la proposition de M. François-Michel Lambert, qu’il ne serait plus possible, à compter du 1er janvier 2022, d’apposer des étiquettes sur les fruits et légumes, à l’exception des étiquettes compostables en compostage domestique et constituées, pour tout ou partie, de matières biosourcées (amendement CD526). En effet, ces étiquettes perturbent le compostage des biodéchets.

Article 10 bis AB (nouveau) Interdiction de la mise à disposition à titre gratuit de jouets en plastique dans les menus pour enfants

Par un amendement de Mme Laurence Maillart-Méhaignerie, la commission a interdit, à compter du 1er janvier 2022, la mise à disposition à titre gratuit de jouets en plastique en accompagnement des menus destinés aux enfants (amendement CD1012). Ces jouets, souvent de faible qualité, constituent en effet une source de diffusion d’objets en plastique difficilement recyclables et peu utilisés. Des substituts existent, s’agissant par exemple de la diffusion de livres ou de jouets sans plastique.

La commission a également adopté un sous-amendement de précision rédactionnelle de la rapporteure

Article 10 bis A (article L. 541-15-9 [nouveau] du code de l’environnement) Interdiction des détergents contenant des microbilles plastiques

Le présent article, introduit par le Sénat en séance publique à l’initiative de Mme Angèle Préville contre l’avis de la commission et du Gouvernement prévoit l’interdiction de mise sur le marché des détergents contenant des microbilles plastiques.

La même exception que celle actuellement prévue pour les produits cosmétiques rincés à usage d’exfoliation ou de nettoyage serait applicable puisque ne seraient pas concernés les détergents ne contenant que des particules d’origine naturelle non susceptibles de subsister dans les milieux, d’y propager des principes actifs chimiques ou biologiques ou d’affecter les chaînes trophiques animales ([108]).

Aucun report d’entrée en vigueur n’étant prévu, cette interdiction trouverait à s’appliquer dès la publication de la loi. Au cours de son audition, l’Association française des industries de la détergence (AFISE) a confirmé qu’une entrée en vigueur rapide ne soulèverait pas de difficultés dans la mesure où les microbilles ont d’ores et déjà été remplacées des détergents actuellement sur le marché ([109]).

La commission a adopté cet article sans modification.

Article 10 bis B (article L. 541-15-9-1 [nouveau] du code de l’environnement) Lutte contre les fuites de granulés plastiques industriels dans l’environnement

Les granulés plastiques sont un produit intermédiaire de l’industrie plasturgique, qui est ensuite utilisé pour diverses applications. Leur petite taille rend leur potentiel de dissémination dans l’environnement particulièrement important, ce qui est d’autant plus problématique qu’ils sont facilement absorbables par les chaînes alimentaires et qu’ils ne peuvent pas être collectés a posteriori, contrairement, par exemple, aux déchets d’emballage. On peut estimer à environ 41 000 tonnes les fuites annuelles, à l’échelle de l’Union européenne, de granulés plastiques ([110]), ce qui en fait l’une des sources principales de micro-plastique dans les mers et les océans.

Dispersion des granulés de plastique dans l’environnement

Source : PlasticsEurope, PlasticsEurope Operation Clean Sweep Report 2018, p. 12.

Afin de lutter contre ces pertes de granulés, les industriels européens du plastique ont initié le programme Clean Sweep endossé par environ 500 acteurs de la filière. Il vise notamment à prévenir les fuites, à créer des procédures internes, à former les employés et à mener des audits réguliers en la matière ([111]).

Cet article a été introduit dans le projet de loi en séance publique au Sénat par un amendement de Mme Angèle Préville, contre l’avis du Gouvernement. Il crée deux séries d’obligations nouvelles visant à empêcher les fuites de granulés de plastiques industriels dans l’environnement.

Le premier ensemble d’obligations entrerait en vigueur à compter du 1er juillet 2020. Il imposerait la création d’un système de confinement sur les sites industriels qui manipulent des granulés de plastique, rendrait obligatoire l’apposition d’un étiquetage sur les contenants de granulés plastiques et interdirait que ces granulés puissent être conservés ou transportés dans des contenants souples ou en carton.

Une seconde série de mesures, destinées à contrôler l’effectivité des premières, entrerait en vigueur au 1er janvier 2021. Elle imposerait une déclaration annuelle des pertes et fuites de granulés plastiques et des mesures prises pour réduire ces dernières et elle imposerait des inspections indépendantes sur les sites de production et de transport, ces déclarations et contrôles devant être transparents pour le public.

Par un amendement de sa rapporteure (amendement CD1740), la commission a réécrit l’article 10 bis B, afin de conforter la préoccupation exprimée par le Sénat de lutter contre les fuites de granulés plastiques. Plutôt que de lister les interdictions et obligations dans la loi, celles-ci sont renvoyées au pouvoir réglementaire, qui est le niveau normatif adéquat. En revanche, la loi comporte les principes directeurs en la matière : l’obligation pour les sites de se doter de procédures et d’équipements destinés à prévenir ces fuites et la réalisation d’inspections régulières par des organismes indépendants pour s’assurer de la bonne mise en œuvre de ces obligations.

Article 10 bis C Rapport du Gouvernement sur les impacts des plastiques biosourcés et biodégradables

Le présent article a été inséré par le Sénat en séance publique à l’initiative de M. Joël Bigot, contre l’avis du Gouvernement. Il vise à la remise d’un rapport au Parlement, d’ici au 1er janvier 2021, portant sur les impacts environnementaux et sociétaux des plastiques biosourcés et biodégradables, sur l’ensemble de leur cycle de vie.

Les deux notions sont à distinguer. Un plastique biosourcé est un plastique qui est produit à partir de ressources renouvelables, généralement à partir de végétaux. Un plastique biodégradable est un plastique qui peut être dégradé par le vivant. Pour mémoire, la directive (UE) 2019/904 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 relative à la réduction de l’incidence de certains produits en plastique sur l’environnement définit le plastique biodégradable comme « un plastique qui est de nature à pouvoir subir une décomposition physique ou biologique, de telle sorte qu’il se décompose finalement en dioxyde de carbone (CO2), en biomasse et en eau, et est, conformément aux normes européennes applicables aux emballages, valorisable par compostage et par digestion anaérobie. » ([112]) Un plastique peut donc être biosourcé sans être biodégradable et inversement.

La conduite d’une étude sur les plastiques biosourcés et biodégradables constituait l’une des recommandations du Conseil national de la transition écologique dans son avis sur le projet de loi ([113]). Sur le fondement de l’article 15 de la directive précitée, il est prévu que la Commission européenne transmette au plus tard en juillet 2027 un rapport évaluant la possibilité d’instaurer une norme de biodégradabilité du plastique dans le milieu marin.

La commission a adopté cet article sans modification.

Article 10 bis (article 266 sexies du code des douanes) Suppression de l’assujettissement des huiles lubrifiantes à la taxe générale sur les activités polluantes

Le présent article, adopté en commission au Sénat, supprime l’assujettissement des huiles lubrifiantes à la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP).

Le 4 de l’article 266 sexies du code des douanes soumet au paiement de la taxe générale sur les activités polluantes les personnes qui mettent sur le marché des huiles et préparations lubrifiantes. Or, l’article 8 du projet de loi ([114]) soumet l’ensemble des huiles minérales ou synthétiques, lubrifiantes ou industrielles, à un mécanisme de responsabilité élargie du producteur à compter du 1er janvier 2022. Dès lors, le cumul de ces deux dispositifs pourrait engendrer une forme de double contribution de la part des producteurs.

C’est la raison pour laquelle le Sénat a, en commission, sur la proposition de sa rapporteure, inséré un article additionnel dans le projet de loi visant à supprimer la soumission des huiles et préparations lubrifiantes à la TGAP à compter du 1er janvier 2022. Ce dispositif est gagé par une augmentation des droits sur les tabacs.

Cet article n’a pas été modifié en séance publique.

En commission, à l’Assemblée nationale, cet article n’a pas fait l’objet de modifications, à l’exception de l’adoption d’un amendement rédactionnel de la rapporteure.

Article 10 ter (article L. 541-38 du code de l’environnement) Conditions d’utilisation et d’importation des boues d’épuration

Le présent article élève au niveau législatif l’autorisation de compostage et de co-compostage des boues d’épuration à des fins d’épandage. Il interdit les importations de boues et prévoit une révision des normes qui leur sont applicables.

I. le droit en vigueur

Les règles relatives au compostage des boues d’épuration à des fins d’épandage figurent aux articles R. 211-26 à R. 211-47 du code de l’environnement. Ces articles prévoient notamment que les boues d’épuration (seules ou mélangées à d’autres matières), sont des déchets au titre du code de l’environnement ([115]). La réglementation afférente à ce statut leur est donc applicable. Plusieurs exigences sont prévues pour que ces boues puissent faire l’objet d’un épandage :

– elles ne doivent pas porter atteinte, directement ou indirectement, à la santé de l’homme et des animaux, à l’état phytosanitaire des cultures, à la qualité des sols et des milieux aquatiques ([116]) ;

– elles doivent présenter un intérêt pour les sols ou pour la nutrition des cultures et des plantations. En particulier, il est interdit de pratiquer des épandages à titre de simple décharge ([117]) ;

– les boues doivent avoir fait l’objet d’un traitement, par voie physique, biologique, chimique ou thermique, par entreposage à long terme ou par tout autre procédé approprié de manière à réduire, de façon significative, leur pouvoir fermentescible et les risques sanitaires liés à leur utilisation ([118]) ;

– les épandages sont subordonnés à une étude préalable réalisée à ses frais par le producteur de boues et définissant l’aptitude du sol à les recevoir ([119]) ;

– les producteurs de boues doivent tenir à jour un registre retraçant, pendant une durée de dix ans, leur provenance, leurs caractéristiques, les dates et les lieux d’épandage ([120]).

Des prescriptions complémentaires sont prévues quant aux conditions d’épandage (dates, lieux, etc.).

À l’heure actuelle, le compostage ou le co-compostage (avec des matières jouant le rôle de structurants) des boues à des fins d’épandage constitue l’un des principaux exutoires pour ce déchet.

Or, la directive (UE) 2018/851 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive 2008/98/CE relative aux déchets interdit, au plus tard le 31 décembre 2023, que les biodéchets, qui devront être triés à la source, soient mélangés à d’autres déchets ([121]). Ces biodéchets incluent une partie des déchets verts puisqu’ils sont définis comme « les déchets biodégradables de jardin ou de parc, les déchets alimentaires ou de cuisine provenant des ménages, des bureaux, des restaurants, du commerce de gros, des cantines, des traiteurs ou des magasins de vente au détail, ainsi que les déchets comparables provenant des usines de transformation de denrées alimentaires » ([122]). Cette directive pourrait ainsi remettre en cause la possibilité de co-composter des boues d’épuration et des déchets végétaux.

Par ailleurs, la mesure 24 de la Feuille de route pour une économie circulaire prévoyait « la valorisation de tous les biodéchets de qualité » et de « permettre au secteur agricole d’être moteur de l’économie circulaire, en garantissant l’innocuité et la valeur agronomique des matières épandues sur les sols. » Cette feuille de route prévoyait par ailleurs la conclusion d’un « pacte de confiance » visant à renforcer les normes applicables aux matières fertilisantes issues du recyclage et à favoriser l’utilisation de ces dernières dans les productions agricoles. Le groupe de travail présidé par M. Alain Marois a remis dans ce cadre un rapport en 2019 pointant un « cadre peu lisible et désuet » ([123]) propice à l’augmentation de la pollution des sols, faute de contrôles satisfaisants. Il préconise en particulier de revoir les critères d’innocuité des fertilisants en prenant en compte un couple concentrations/flux limites ([124]). En effet, les normes régissant l’épandage des boues sur les sols agricoles datent du 8 janvier 1998 et ne prennent pas en compte les connaissances scientifiques intervenues depuis lors en matière de polluants ([125]).

II. Les dispositions adoptées par le sénat

Le Sénat a élevé au niveau législatif l’autorisation du compostage et du co-compostage des boues d’épuration, dont les conditions ont été précisées en séance publique.

A. l’EXAMEN en commission

Afin de s’opposer à une interdiction générale du co-compostage des boues d’épuration avec d’autres déchets, et en particulier des déchets verts, à l’occasion de la transposition par voie d’ordonnance de la directive précitée, le Sénat a adopté un amendement de M. Didier Mandelli visant à consacrer cette possibilité au niveau législatif. Les boues ne sortiraient pas du statut de déchet et leur compostage ou leur co-compostage est subordonné à l’intérêt agronomique renforcé du déchet qui en résulte. Par ailleurs, les conditions régissant ce compostage ou ce co-compostage devront être prévues par voie réglementaire.

B. l’examen en séance publique

Par un amendement de M. Laurent Duplomb, le Sénat a précisé que le co-compostage des boues d’épuration avec des matières utilisées comme structurants concernait, plus précisément, les matières végétales. Cette précision restreint le champ des matières pouvant être co-compostées avec les boues des stations d’épuration, en excluant des matières qui pourraient avoir des conséquences sur les sols après épandage, en particulier les cartons qui peuvent contenir des encres polluantes.

III. LES TRAVAUX DE VOTRE COMMISSION

La commission a adopté deux amendements. En premier lieu, elle a adopté un amendement CD557 de M. Jean-Marc Zulesi visant à préciser que les conditions dans lesquelles les boues peuvent être traitées par compostage ou co-compostage seront déterminées par décret (et non uniquement « par voie réglementaire » comme le prévoyait le texte du Sénat).

En second lieu, elle a adopté un amendement CD1715 de la rapporteure précisant que les boues d’épuration urbaines ne pourraient faire l’objet d’un compostage ou d’un co-compostage qu’à compter de la révision des normes sanitaires qui leur sont applicables (l’arrêté du 8 janvier 1998 prémentionné), afin de prendre en compte les nouvelles connaissances scientifiques en la matière. L’amendement interdit également les importations de boues d’épuration en France.

Article 10 quater (nouveau) (article L. 541-1 du code de l’environnement) Interdiction du compostage des déchets issus d’un tri mécano-biologique

Cet article a été introduit dans le projet de loi à l’initiative de M. Jimmy Pahun (amendement CD955). Il vise à interdire, à partir de 2027, l’utilisation des déchets issus des centres de tri mécano-biologique (TMB) pour la fabrication de compost.

L’utilisation du compost issu de TMB est d’ores et déjà interdite pour l’épandage des cultures alimentaires. Elle reste autorisée pour fertiliser les cultures non alimentaires et les espaces verts.

La directive-cadre « déchets » précitée prévoit, dans son article 11 bis, qu’à compter du 1er janvier 2027, « les États membres ne peuvent considérer les biodéchets municipaux entrant dans un traitement aérobie ou anaérobie comme recyclés que si, conformément à l’article 22, ils ont été collectés séparément ou triés à la source. » En conséquence, le traitement des biodéchets en TMB cessera d’être considéré comme de la valorisation mais seulement de l’élimination. En cohérence avec cette échéance européenne, il est proposé d’interdire l’élimination de ces déchets par épandage en l’élargissant aux cultures non alimentaires.

Article 10 quinquies (nouveau) (article L. 541-21-1 du code de l’environnement) Obligation de tri à la source et interdiction du brûlage des biodéchets

Cet article, introduit en commission à l’Assemblée nationale, résulte de l’adoption de quatre amendements.

Un amendement de la commission des affaires économiques (CD703) a créé une obligation, pour les personnes qui produisent plus de cinq tonnes de biodéchets par an, de pratiquer le tri à la source de ces derniers. Par un sous-amendement de la rapporteure, la date d’entrée en vigueur de cette nouvelle obligation a été fixée au 1er janvier 2023. Actuellement, cette obligation ne concerne, sur le fondement de l’article L. 541-21-1 du code de l’environnement, tel que précisé par l’arrêté du 12 juillet 2011 fixant les seuils définis à l’article R. 543-225 du code de l’environnement, que les personnes qui produisent plus que 10 tonnes de biodéchets par an. Un seuil intermédiaire est donc créé par l’adoption de cet amendement.

Par des amendements identiques de M. Damien Adam (CD1539) et de Mme Laurence Maillart-Méhaignerie (CD1022), la commission a transposé les dispositions de la directive (UE) 2018/851 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 qui prévoient que les biodéchets soient triés à la source au plus tard le 31 décembre 2023 ([126]). Le premier alinéa de l’article L. 541-21-1 du code de l’environnement prévoyait à ce jour uniquement qu’à compter du 1er janvier 2025, le tri à la source des biodéchets soit étendu à tous les professionnels produisant ou détenant des déchets composés majoritairement de biodéchets. L’amendement adopté étend le champ de cette obligation aux particuliers et avance d’une année l’échéance de mise en œuvre.

Enfin, un amendement de M. Jean-Luc Fugit (CD1556) complète ce même article par l’interdiction d’éliminer les biodéchets par brûlage à l’air libre, en cohérence avec la directive précitée qui prévoit leur tri à la source. Cette mesure est motivée à la fois par le souci de préserver la qualité de l’air extérieur et par celui de promouvoir l’économie circulaire, ainsi que l’a rappelé un sous-amendement de la rapporteure. Par voie de conséquence, l’amendement prévoit également l’interdiction de la vente ou de la mise à disposition à titre gratuit des matériels permettant le brûlage des biodéchets.

Article 11 (articles L. 541-46 et L. 655-4 du code de l’environnement, article L. 4211-2-1 du code de la santé publique, articles 75 et 80 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte) Coordination légistique

Cet article procède à diverses coordinations légistiques. Il a fait l’objet d’un amendement de la rapporteure en commission au Sénat.

La commission a adopté cet article avec des modifications rédactionnelles et de coordination.

Article 11 bis A (nouveau) (article L. 541-1 du code de l’environnement) Nouvelles installations de tri mécano-biologique

En complément des dispositions introduites à l’article 10 quater, la commission a adopté un amendement CD953 de M. Jimmy Pahun visant à conditionner l’ouverture de nouvelles capacités de tri mécano-biologique, l’accroissement de capacités existantes ou leur modification substantielle à la généralisation du tri des biodéchets par les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale concernés. Il confirme par ailleurs l’interdiction faite aux pouvoirs publics d’aider au développement de ces installations.

Actuellement, le 4° du I de l’article L. 541-1 du code de l’environnement prévoit que « la généralisation du tri à la source des biodéchets, en orientant ces déchets vers des filières de valorisation matière de qualité, rend non pertinente la création de nouvelles installations de tri mécano-biologique d’ordures ménagères résiduelles n’ayant pas fait l’objet d’un tri à la source des biodéchets, qui doit donc être évitée et ne fait, en conséquence, plus l’objet d’aides des pouvoirs publics. »

La rédaction adoptée par la commission rend donc contraignant le lien entre généralisation du tri à la source des biodéchets et augmentation des capacités de tri mécano-biologique.

Article 11 bis (article L. 541-30-2 [nouveau] du code de l’environnement) Modalités d’accès des déchets aux installations de stockage

Le présent article, qui crée un nouvel article L. 541-30-2 au sein du code de l’environnement, a été introduit en séance publique au Sénat, à l’initiative de M. Jean-François Longeot. Il vise à accorder une priorité aux déchets issus de filières de valorisation pour l’accès aux centres de stockage.

En effet, depuis environ un an, des situations de tension sur les capacités de stockage de déchets non dangereux non inertes se font sentir dans un nombre croissant de régions métropolitaines, du fait notamment de l’augmentation de la production de déchets (corrélativement à la croissance économique), de la fermeture des frontières d’États vers lesquels certains déchets étaient expédiés pour recyclage (notamment des plastiques de qualité variable) et de l’absence de maturité des filières de gestion des déchets concernés en Europe.

L’article 11 bis entend, par conséquent accorder, à partir du 1er janvier 2021, une priorité aux déchets « ultimes », qui sont le résidu d’opérations antérieures de valorisation. Cette priorité confèrerait un droit d’accès aux centres de stockage pour les déchets non dangereux et non inertes qui remplissent trois conditions cumulatives :

– être issus d’activités de recyclage ou de valorisation, qui sont deux des modes de traitement des déchets situés à un niveau supérieur sur l’échelle des modes de traitement ;

– être issus d’une collecte séparée ;

– être issus d’activités de tri, de recyclage ou de valorisation performantes, dans des conditions définies par arrêté.

Par ailleurs, cet article prévoit les modalités d’exercice de ce droit d’accès des déchets. En premier lieu, afin de donner de la visibilité au gestionnaire du centre de stockage, le producteur des déchets devra informer ce dernier avec un préavis d’au moins six mois. Les déchets reçus devront être conformes à ceux que l’installation peut accueillir en application de son autorisation.

Afin que des considérations financières ne permettent pas au gestionnaire du site d’enfouissement de faire obstacle, dans les faits, à cette réception de déchets, ce dernier ne sera pas autorisé à pratiquer, pour ces déchets, des prix supérieurs aux prix moyens qu’il pratique pour l’année concernée. Il ne pourra par ailleurs pas prétendre à indemnisation pour la nouvelle charge que la loi lui impose.

Outre des modifications rédactionnelles, la commission a adopté un amendement de la rapporteure (amendement CD1716) permettant de préciser les conditions financières précédemment évoquées. En effet, il permet de prendre en compte, pour calculer le prix de reprise des déchets bénéficiant du droit d’accès prioritaire, le prix habituellement facturé pour des déchets de même nature et non pas le prix moyen, qui peut ne pas correspondre à la catégorie de déchets considérée.

Article 11 ter (article L. 541-2-1 du code de l’environnement) Accès privilégié aux centres de stockage des déchets ultimes issus de procédures de tri et de recyclage performantes

Le présent article a été introduit dans le projet de loi par des amendements identiques, en séance publique au Sénat. Il permet de prioriser l’élimination de certains déchets ultimes.

I. le droit en vigueur

Le II de l’article L. 541-1 du code de l’environnement fixe la hiérarchie des modes de traitement des déchets :

1. préparation en vue de la réutilisation ;

2. recyclage ;

3. toute autre valorisation, notamment énergétique ;

4. élimination.

L’article L. 541-2-1 oblige les producteurs et les détenteurs de déchets (hors ménages) à respecter cette hiérarchie. Il précise également, dans son II, que ces derniers ne peuvent éliminer ou faire éliminer dans des installations de stockage de déchets que des déchets ultimes. Ces déchets sont définis comme les déchets « qui ne sont plus susceptibles d’être réutilisés ou valorisés dans les conditions techniques et économiques du moment, notamment par extraction de la part valorisable ou par réduction de son caractère polluant ou dangereux ».

II. Les dispositions adoptées par le sénat

L’amendement adopté par le Sénat donne une priorité d’accès aux sites d’enfouissement aux déchets ultimes qui sont issus d’opérations de tri ou de recyclage quand ils sont labellisés comme performants, les critères de performance devant être précisés par voie réglementaire.

Cette disposition fait écho à la mesure n° 38 de la Feuille de route pour une économie circulaire, qui prévoyait de ne permettre la réception en incinérateur et en décharge que des déchets pour lesquels le détenteur justifie « via une attestation par un prestataire que le bois, le papier/carton, le métal, le plastique, le verre et les biodéchets ont été triés en vue d’une valorisation et retirés des déchets ainsi apportés, comme c’est déjà le cas pour les déchets des ménages collectés par les collectivités. »

III. LES TRAVAUX DE VOTRE COMMISSION

L’article 11 ter faisant doublon avec l’article 11 bis, il a été supprimé par l’adoption d’un amendement de la rapporteure (amendement CD1717).

Article 11 quater (articles L. 541-21-1 et L. 541-21-2 du code de l’environnement) Suivi et contrôle des obligations de tri à la source des professionnels

Cet article a été introduit dans le projet de loi au Sénat, en séance publique, par un amendement de M. Joël Bigot, malgré une demande de retrait du Gouvernement. Il vise à accroître le suivi et le contrôle du respect de deux obligations de tri qui incombent aux professionnels :

– le tri à la source des biodéchets, sur le fondement de l’article L. 541-21-1 du code de l’environnement ;

– le tri à la source « 5 flux » ([127]), sur le fondement de l’article L. 541-21-2 du même code.

Le présent article précise, dans les renvois au décret qui figurent à ces deux articles du code de l’environnement, que le pouvoir réglementaire sera également compétent pour prévoir les modalités « de suivi et de contrôle » de ces obligations.

Cette demande est largement satisfaite par l’article L. 541-3 du code de l’environnement qui réprime, par des sanctions administratives, les entorses à la législation régissant le traitement des déchets. Par ailleurs, dans le cas du tri « 5 flux », l’article 12 C complète ce dispositif par des sanctions pénales.

En conséquence, l’article 11 quater a été supprimé par l’adoption d’un amendement de la rapporteure (amendement CD1718).

Article 11 quinquies

(article L. 541-46 du code de l’environnement)

Confiscation du véhicule en cas de récidive d’abandon ou de dépôt de déchets dans des conditions contraires

I. le droit en vigueur

L’article L. 541-46 du code de l’environnement définit les sanctions pénales en cas de non-respect des prescriptions du code de l’environnement en matière de prévention et de gestion des déchets. En pratique, ces dispositions s’appliquent aux entreprises et établissements, publics ou privés.

S’agissant des dépôts sauvages, le 4° du I de l’article L. 541-46 sanctionne de deux ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende l’abandon ou le dépôt de déchets dans des conditions contraires à celles fixées par le code de l’environnement. En cas de condamnation, le tribunal peut ordonner, sous astreinte, la remise en état des lieux endommagés par les déchets qui n’ont pas été traités conformément aux prescriptions du code de l’environnement.

Cette peine est assortie de plein droit d’une peine complémentaire de confiscation du véhicule ou de tout bien ayant servi ou destiné à commettre l’infraction, prévue à l’article 131-21 du code de pénal. Ce dernier prévoit en effet que tout crime ou délit puni d’une peine d’emprisonnement dont la durée est supérieure à un an peut faire l’objet d’une peine complémentaire de confiscation, ce qui est le cas de l’infraction relative aux dépôts sauvages sanctionnée par le 4° du I de l’article L. 541-46 du code de l’environnement.

Il convient également de noter que l’infraction prévue à l’article R. 635-8 du code pénal, qui sanctionne d’une amende de 5e classe les dépôts sauvages effectués à l’aide d’un véhicule et dont le champ d’application est plus large que celui du 4° du I de l’article L. 541-46, peut également faire l’objet d’une peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction.

II. Les dispositions adoptées par le sénat

Au cours de l’examen en séance publique, le Sénat a adopté un amendement de Mme Laure Darcos visant à instaurer, en cas de récidive, une peine complémentaire de confiscation du véhicule ayant servi à transporter les déchets, matériaux et autres objets abandonnés ou déposés dans des conditions contraires à celles prévues par le code de l’environnement. Ce faisant, cet ajout introduit une incertitude sur la peine complémentaire applicable en cas de dépôt sauvage, car il la diminue en restreignant l’application de la peine de confiscation aux seuls cas de récidive.

III. LES TRAVAUX DE VOTRE COMMISSION

Une peine complémentaire de confiscation du véhicule étant prévue de droit par l’article 131-21 du code de pénal en cas de délit en matière de déchets, la commission a adopté un amendement de Mme Zivka Park supprimant l’article 11 quinquies.

Article 11 sexies (article L. 325-14 [nouveau] du code de la route) Dérogation, dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, à l’incompatibilité entre l’activité de gardien de fourrière et celle de destruction et de retraitement de véhicules usagés

Cet article crée une dérogation, applicable uniquement dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, aux règles d’agrément des gardiens de fourrière.

I. le droit en vigueur

L’article R. 325-24 du code de la route prévoit que les gardiens de fourrière doivent obtenir un agrément préfectoral, qui est délivré après consultation de la commission départementale de la sécurité routière. Cet article fixe également les conditions pour l’exercice de cette profession. En particulier, il prévoit une incompatibilité entre l’activité de gardien de fourrière et celle de destruction ou de retraitement de véhicules usagés. Des exceptions sont prévues s’agissant notamment des personnes qui sont occasionnellement requises comme gardien de fourrière.

Il revient aux gardiens de fourrière d’enregistrer au fur et à mesure de leurs arrivées, les entrées des véhicules mis en fourrière, leurs sorties provisoires et définitives, les décisions de mainlevée de la mise en fourrière et, le cas échéant, les décisions de remise au service des domaines ou à une entreprise de destruction ([128]).

II. Les dispositions adoptées par le sénat

À l’initiative de Mme Catherine Conconne, le Sénat a adopté, contre l’avis du Gouvernement, un article additionnel dérogeant à la règle d’incompatibilité entre les activités de gardien de fourrière et celles de destruction ou de retraitement de véhicules usagés. Cette dérogation est limitée aux départements et aux régions d’outre-mer.

En effet, il n’existe pas systématiquement, dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, de service public local de fourrière. De même, dans certaines d’entre elles, aucun gardien de fourrière n’a été agréé par le préfet. En effet, l’activité de mise en fourrière peut être trop restreinte pour attirer des acteurs économiques.

Dans ces conditions, le préfet pourrait agréer comme gardien de fourrière une personne qui exerce également une activité de destruction ou de retraitement de véhicules usagés. Cette dérogation ne pourrait être consentie que pour une durée limitée.

III. LES TRAVAUX DE VOTRE COMMISSION

Afin de tenir compte de la situation de certains départements et régions d’outre-mer, notamment la Martinique et la Guyane, la dérogation créée par l’article 11 sexies a été élargie pour répondre également aux situations où il existe trop peu de gardiens de fourrière au regard des besoins du territoire. Par ailleurs, les conditions de mise en œuvre de cette dérogation ont été renvoyées au décret. Ces modifications sont issues d’un amendement CD1789 de la rapporteure.

TITRE III BIS LUTTE CONTRE LES DÉPÔTS SAUVAGES

Article 12 AA (article L. 541-3 du code de l’environnement) Procédure de sanction administrative en matière de lutte contre les dépôts sauvages

I. le droit en vigueur

A. Un pouvoir de sanction administrative prévu par le code de l’environnement

Lorsque des déchets sont déposés, abandonnés ou gérés de façon contraires aux prescriptions du code de l’environnement relatives à la prévention et à la gestion des déchets, le maire peut enclencher une procédure de sanction administrative, prévue à l’article L. 541-3 du code de l’environnement. Seul le maire dispose de ce pouvoir en matière de dépôt sauvage sur le territoire de la commune, le préfet n’étant compétent qu’en cas de carence de l’autorité de police municipale ([129]). Cependant, en cas de décharge illégale, c’est-à-dire d’installation professionnelle sans autorisation au titre des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE), le préfet est compétent pour mettre en demeure les producteurs ou détenteurs de déchets tant pour le défaut d’autorisation ICPE, en application de l’article L. 171-7 du code de l’environnement, que pour la gestion illégale des déchets, en application de l’article L. 541-3 du même code.

L’inaction du maire en matière de dépôt sauvage constitue une faute lourde, qui est donc susceptible d’engager la responsabilité de la commune ([130]). Il convient de noter que ce pouvoir ne peut pas être transféré à l’échelon intercommunal, que ce dernier soit compétent ou non en matière de collecte des déchets.

Cette procédure de sanction administrative débute par une phase contradictoire, durant laquelle le maire informe le producteur ou détenteur des déchets des faits qui lui sont reprochés ainsi que des sanctions qu’il encourt. Celui-ci peut alors présenter des observations, écrites ou orales, dans un délai de dix jours ([131]). À l’issue de ce délai, le maire peut mettre en demeure le producteur ou détenteur des déchets d’effectuer les opérations nécessaires au respect des prescriptions fixées par le code de l’environnement, dans un délai déterminé par le maire qui doit toutefois être suffisant pour permettre à la personne mise en demeure d’y satisfaire.

À l’expiration de ce délai prévu par l’arrêté de mise en demeure, le maire peut prendre un arrêté de sanction. Sans préjudice des poursuites pénales, les cinq sanctions possibles, qui peuvent être mises en œuvre simultanément, sont :

– la consignation entre les mains d’un comptable public d’une somme correspondant au montant des mesures prescrites, restituée progressivement lorsque ces mesures sont exécutées. Cette mesure est la plus couramment mise en œuvre ([132]) ;

– l’exécution d’office des mesures prescrites, à la place de la personne mise en demeure et aux frais de cette dernière – ce qui nécessite la mise en œuvre d’une mesure de consignation préalable ;

– la suspension du fonctionnement des installations et ouvrages, de la réalisation des travaux et opérations ou de l’exercice de l’activité en cause jusqu’à l’exécution complète des mesures prescrites, plus rarement mise en œuvre ;

– une amende d’un montant maximum de 150 000 euros, dont le montant fait l’objet d’un examen au cas par cas ;

– une astreinte journalière d’un montant maximum de 1 500 euros, jusqu’à ce que les mesures prescrites soient exécutées, dans un plafond correspondant au montant de l’amende applicable à l’infraction.

B. Un renforcement des pouvoirs de police administrative du maire prévu par le projet de loi « engagement et Proximité »

L’article 15 du projet de loi relatif à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique, en cours d’examen, autorise le maire à prononcer des amendes administratives, d’un montant maximal de 500 euros, en cas de manquement répétitif ou continu à un arrêté du maire en matière d’occupation et d’encombrement du domaine public, en particulier de manquement « ayant pour effet de bloquer ou d’entraver la voie ou le domaine public, en y installant ou en y laissant sans nécessité tout matériel ou objet, ou en y déversant toute substance ([133]) ».

Cette sanction administrative peut intervenir après notification au contrevenant, qui dispose d’un délai de dix jours pour présenter ses observations. À l’expiration de ce délai, en l’absence de mesures prises pour faire cesser le manquement, le maire peut mettre en demeure le contrevenant de se mettre en conformité avec la réglementation dans un nouveau délai de dix jours. À défaut, le maire peut prononcer une amende administrative d’un montant maximal de 500 euros, variant en fonction de la gravité des faits reprochés.

Si le champ de cet article n’est pas restreint aux déchets, il ne cible toutefois, s’agissant des dépôts sauvages, que les cas d’encombrement ou d’entrave de la voie publique.

II. Les dispositions adoptées par le sénat

Au cours de l’examen en séance publique, les sénateurs ont adopté une série d’amendements identiques de MM. Jean-François Longeot, Éric Gold, Olivier Jacquin et Guillaume Gontard contre l’avis du Gouvernement, visant à introduire, à l’article L. 2212-2-1 du code général des collectivités territoriales, une procédure de sanction administrative des dépôts sauvages par le maire lorsque leur auteur est identifié.

Après une procédure contradictoire d’une durée de 48 heures durant laquelle le contrevenant peut présenter ses observations – dont la durée extrêmement réduite interroge votre rapporteure quant à l’effectivité du respect des droits constitutionnels de la défense – le maire ordonne le versement d’une amende administrative avant toute mise en demeure et met le contrevenant en demeure d’effectuer les opérations nécessaires au respect de la réglementation relative aux déchets dans un délai déterminé. Ce faisant, la rédaction proposée par l’article 12 AA institue l’obligation, pour le maire, de prononcer une amende administrative et une mise en demeure en cas de constatation d’un dépôt sauvage dont l’auteur est identifié.

Il convient de noter que l’article 12 AA n’encadre ni ne précise le montant de cette amende administrative, ce qui semble, aux yeux de votre rapporteure, contraire à l’exigence constitutionnelle de légalité des peines, que le Conseil constitutionnel considère comme applicable à « toute sanction ayant le caractère de punition ([134]) », dont font partie les sanctions administratives.

Si le contrevenant effectue l’intégralité des opérations prescrites dans le délai prévu par la mise en demeure, seule la production d’un justificatif établissant que les opérations ont été réalisées en conformité avec la réglementation interrompt la procédure administrative.

Si le contrevenant n’effectue pas l’intégralité des opérations prescrites, le maire ordonne alors le versement d’une astreinte journalière jusqu’à la mise en œuvre de l’intégralité des opérations, sans que le montant maximum journalier de cette astreinte ne soit fixé par la loi, ni que soit encadré son montant global au regard de l’amende applicable à l’infraction, comme cela est prévu pour l’astreinte inscrite à l’article L. 541-3 du code de l’environnement.

Enfin, l’article 12 AA prévoit que si l’inaction du contrevenant cause un trouble au bon ordre, à la sûreté, à la sécurité et à la salubrité, le maire fait procéder à l’exécution d’office des opérations prescrites aux frais du contrevenant.

L’ensemble de cette procédure administrative inscrite dans le code général des collectivités territoriales présente des difficultés d’articulation avec celle inscrite à l’article L. 541-3 du code de l’environnement, car elles recoupent, aux moins partiellement, des manquements similaires à la réglementation relative à l’abandon et au dépôt de déchets. Ce faisant, cette nouvelle procédure risque non seulement de complexifier la compréhension du droit applicable pour les maires qui devront le mettre en œuvre, mais également d’entraîner de potentiels cumuls de sanctions réprimant de mêmes faits par des sanctions de nature similaire qui semblent contraires à l’application faite par le Conseil constitutionnel du principe de non-cumul des poursuites et sanctions (non bis in idem) ([135]).

III. LES TRAVAUX DE VOTRE COMMISSION

Afin de pallier les difficultés d’ordre constitutionnel posées par l’article 12 AA tout en renforçant les pouvoirs de police administrative du maire en matière de déchets, la commission a adopté un amendement de votre rapporteure visant à permettre au maire de prononcer, à l’issue de la procédure contradictoire, une amende administrative « immédiate », c’est-à-dire avant mise en demeure, d’un montant maximum de 15 000 euros.

Article 12 ABA (nouveau) (article L. 541-3 du code de l’environnement) Recouvrement des amendes administratives en matière de déchets

La commission a adopté un amendement de votre rapporteure permettant le recouvrement au bénéfice des communes des amendes administratives et de l’astreinte journalière prévues à l’article L. 541-3 du code de l’environnement, dans sa rédaction résultant de l’article 12 AA du présent projet de loi ([136]), tel qu’adopté par votre commission.

Article 12 AB (article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales) Collecte et traitement des déchets assimilés

I. le droit en vigueur

Le code de l’environnement distingue les déchets ménagers des déchets d’activités économiques (DAE), dont le producteur n’est pas un ménage ([137]). Parmi ces derniers, certains sont dits « assimilés » aux déchets ménagers, car ils peuvent être collectés et traités sans sujétions techniques particulières, eu égard à leur quantité et à leurs caractéristiques ([138]). Ils doivent être comparables aussi bien en quantité qu’en nature à ceux produits par les ménages.

Contrairement aux DAE, dont la gestion relève du producteur initial du déchet, la gestion des déchets ménagers et assimilés (DMA) est assurée par le service public de gestion des déchets, en application de l’article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales pour les déchets ménagers et de l’article L. 2224-14 du même code pour les déchets assimilés. La fréquence de leur collecte, les récipients de collecte ainsi que leur traitement ultérieur doivent être similaires et concomitants à ceux des déchets ménagers.

Le financement de ces opérations peut être assuré par :

– la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM), prévue aux articles 1520 à 1526 du code général des impôts, qui permet aux communes assurant au moins la collecte des déchets ménagers de financer leurs dépenses liées à la collecte et au traitement de ces déchets, ainsi que des déchets assimilés ;

– la redevance d’enlèvement des ordures ménagères (REOM), prévue à l’article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales à la place de la TEOM, qui est perçue par les collectivités auprès des usagers en fonction du service rendu ;

– la redevance spéciale, prévue à l’article L. 2333-78 du code général des collectivités territoriales, qui peut financer la collecte des déchets assimilés. Si elle ne peut être instituée en complément de la REOM, elle est en revanche obligatoire si la collectivité n’a institué ni TEOM ni REOM.

Si le juge administratif considérait auparavant que « la [TEOM] n’a pas pour objet de financer l’élimination des déchets non ménagers, alors même que la redevance spéciale n’aurait pas été instituée ([139]) », le législateur est intervenu en 2015 pour clarifier que la TEOM peut financer, outre la collecte des déchets ménagers, celle des déchets assimilés ([140]). S’agissant de la REOM, le juge a toujours considéré qu’elle pouvait financer tant le traitement et la collecte des déchets ménagers que des déchets assimilés ([141]).

II. Les dispositions adoptées par le sénat

Au cours de l’examen en séance publique, le Sénat a adopté un amendement de M. Laurent Lafon visant à préciser, à l’article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales, que la mission de traitement et de collecte des déchets des ménages s’applique également aux déchets assimilés. Aux yeux de votre rapporteure, cette disposition est toutefois satisfaite tant par la clarification intervenue en 2015 sur la possibilité de financement par la TEOM de la collecte des déchets assimilés que par la rédaction en vigueur l’article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales qui précise que les collectivités « assurent la collecte et le traitement des [déchets assimilés], qu’elles peuvent, eu égard à leurs caractéristiques et aux quantités produites, collecter et traiter sans sujétions techniques particulières ».

III. LES TRAVAUX DE VOTRE COMMISSION

Les dispositions de l’article 12 AB étant satisfaites par le droit existant, la commission a adopté deux amendements de M. David Lorion et de votre rapporteure supprimant l’article 12 AB.

Article 12 A (article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales) Faculté de transfert des pouvoirs de police administrative du maire aux présidents d’intercommunalités en matière de lutte contre les dépôts sauvages

I. le droit en vigueur

Comme expliqué au commentaire de l’article 12 AA, en présence d’un dépôt sauvage, le maire peut enclencher une procédure de sanction administrative, prévue à l’article L. 541-3 du code de l’environnement, précédée d’une phase contradictoire. À l’issue de cette dernière, le maire peut mettre en demeure le producteur ou détenteur des déchets d’effectuer les opérations nécessaires au respect des prescriptions fixées par le code de l’environnement, dans un délai qu’il détermine.

À l’expiration de ce délai, le maire peut prononcer cinq types de sanctions, qui peuvent être mises en œuvre simultanément :

– la consignation entre les mains d’un comptable public d’une somme correspondant au montant des mesures prescrites ;

– l’exécution d’office des mesures prescrites, à la place de la personne mise en demeure et aux frais de cette dernière ;

– la suspension du fonctionnement des installations et ouvrages, de la réalisation des travaux et opérations ou de l’exercice de l’activité en cause jusqu’à l’exécution complète des mesures prescrites ;

– une amende d’un montant maximum de 150 000 euros ;

– une astreinte journalière d’un montant maximum de 1 500 euros.

II. Les dispositions adoptées par le sénat

Au cours de l’examen du présent projet de loi en commission, le Sénat a adopté un amendement de la rapporteure Mme Marta de Cidrac visant à modifier l’article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales, afin de permettre le transfert du pouvoir de police du maire en matière d’abandon, de dépôt et de gestion des déchets aux présidents d’EPCI, si ces derniers sont compétents en matière de collecte des déchets ménagers.

Ce transfert est effectué dans les conditions prévues au IV de l’article L. 5211-9-2, par arrêté préfectoral sur proposition d’un ou de plusieurs maires intéressées, après accord de tous les maires des communes membres ([142]) et du président de l’EPCI.

Cet amendement a fait l’objet d’un aménagement en séance publique ayant reçu un avis favorable du Gouvernement, afin d’étendre le transfert à tout président de groupement de collectivités compétent en matière de collecte des déchets ménagers, et non aux seuls présidents d’EPCI.

III. LES TRAVAUX DE VOTRE COMMISSION

Outre deux amendements d’ordre rédactionnel, la commission a adopté un amendement de votre rapporteure permettant le recouvrement des amendes administratives et de l’astreinte journalière prévues à l’article L. 541-3 du code de l’environnement au bénéfice des groupements de collectivités, lorsque le pouvoir de police administrative du maire en matière de déchets a été transféré au président d’un tel groupement, en application de l’article 12 A du présent projet de loi.

Article 12 B (article L. 541-44-1 [nouveau] du code de l’environnement) Habilitation des agents de surveillance de la voie publique et des agents habilités et assermentés des collectivités à constater les infractions relatives aux dépôts sauvages

I. le droit en vigueur

Diverses sanctions pénales relatives aux dépôts sauvages sont inscrites dans le code pénal, dans le code de l’environnement et dans le code forestier.

A. Sanctions pénales prévues par le code pénal

La partie réglementaire du code pénal prévoit différentes contraventions en cas de dépôt ou d’abandon de déchets, dont la classe varie en fonction de l’infraction :

– est puni de 35 euros d’amende ([143]), en application de l’article R. 632-1 du code pénal, le fait de déposer des déchets à un point de collecte en vue de leur enlèvement, sans respecter les conditions fixées par l’autorité compétente pour organiser le service de collecte (par exemple, au regard du contenant, du jour de collecte ou du tri sélectif) ;

– sont punis de 68 euros d’amende ([144]), en application de l’article R. 633-6 du même code, les dépôts sauvages dans des lieux publics ou privés ;

– sont punis de 135 euros d’amende ([145]), en application de l’article R. 644-2 du même code, les dépôts sauvages sur la voie publique qui diminuent la liberté ou la sûreté de passage ;

– sont punis de 1 500 euros d’amende ([146]), en application de l’article R. 635-8 du même code, les dépôts sauvages effectués à l’aide d’un véhicule ou l’abandon d’une épave d’un véhicule. Les personnes coupables de cette contravention encourent en outre la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction. L’article 31 du projet de loi d’orientation des mobilités prévoit en outre de modifier l’article L. 325-1-2 du code de la route, afin que lorsque cette infraction est commise, les officiers ou agents de police judiciaire puissent, avec l’autorisation préalable du préfet, faire procéder à titre provisoire à l’immobilisation et à la mise en fourrière du véhicule.

Les montants de ces contraventions, applicables tant aux particuliers qu’aux professionnels, sont multipliés par cinq pour les personnes morales ([147]).

Sont habilités à constater et rechercher ces infractions les agents de police municipale, les gardes champêtres, les agents de surveillance de Paris et les agents de la ville de Paris chargés d’un service de police ([148]).

B. Sanctions pénales prévues par le code de l’environnement

Est considéré comme un délit, en application de l’article L. 541-46 du code de l’environnement, le non-respect, par un producteur ou un détenteur de déchets, de certaines prescriptions du code de l’environnement relatives à la prévention et à la gestion des déchets. En pratique, ces dispositions s’appliquent aux entreprises et établissements, publics ou privés.

S’agissant des dépôts sauvages, le 4° du I de l’article L. 541-46 sanctionne de deux ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende l’abandon ou le dépôt de déchets dans des conditions contraires à celles fixées par le code de l’environnement. Cette peine est assortie de plein droit d’une peine complémentaire de confiscation du véhicule ou de tout bien ayant servi ou destiné à commettre l’infraction, prévue à l’article 131-21 du code pénal pour tout crime ou délit puni d’une peine d’emprisonnement dont la durée est supérieure à un an. En cas de condamnation, le tribunal peut également ordonner, sous astreinte, la remise en état des lieux endommagés par les déchets qui n’ont pas été traités conformément aux prescriptions du code de l’environnement.

Sont habilités à constater et rechercher les infractions au code de l’environnement les officiers et agents de police judiciaire (et adjoints), les inspecteurs de l’environnement, les agents des douanes, ceux de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, ceux chargés du contrôle du transport, certains agents habilités par le code de la santé publique, les agents assermentés de l’Institut français de recherche pour l’exploitation de la mer (IFREMER) ainsi que les agents commissionnés de l’Office national des forêts (ONF) ([149]).

C. Sanctions pénales prévues par le code forestier

Sont considérées comme des infractions forestières ([150]) les infractions prévues et réprimées par le code pénal en matière de dépôt ou d’abandon de matières, d’ordures, de déchets ou d’épaves évoquées précédemment, lorsqu’elles sont commises dans les bois et forêts ou les autres terrains ou espaces soumis aux dispositions du code forestier.

À ce titre, sont habilités à les rechercher et les constater les agents commissionnés et assermentés des services de l’État chargés des forêts, des services de l’ONF ainsi que de ceux de l’établissement public du domaine national de Chambord, les gardes champêtres, les agents de police municipale, certains agents commissionnés et assermentés habilités par une disposition du code de l’environnement ainsi que ceux habilités à effectuer des missions de surveillance, des inspections ou des contrôles de police administrative dans les bois et forêts, lorsqu’ils disposent de missions de police judiciaire.

II. Les dispositions adoptées par le sénat

Au cours de l’examen en commission, le Sénat a adopté un amendement de la rapporteure Mme Marta de Cidrac visant à étendre aux agents de surveillance de la voie publique et aux agents des collectivités territoriales habilités et assermentés, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État, la faculté de verbaliser les infractions du code pénal en matière de dépôts sauvages.

III. LES TRAVAUX DE VOTRE COMMISSION

La commission a adopté l’article 12 B sans modification.

Article 12 C (article L. 541-46 du code de l’environnement) Sanction du « tri 5 flux »

I. le droit en vigueur

L’article L. 541-21-2 du code de l’environnement oblige les producteurs et détenteurs de déchets à trier les déchets à la source et, lorsque ce traitement n’est pas effectué sur place, à collecter séparément les déchets, en distinguant ceux en papier, métal, plastique, verre ou bois.

Les modalités de ce « tri 5 flux » ont été précisées par le décret n° 2016-288 du 10 mars 2016 ([151]), qui n’est applicable ni aux ménages, ni aux collectivités dans la mise en œuvre de leur mission de collecte des déchets ménagers et assimilés. Il s’applique soit aux entreprises n’ayant pas recours aux services d’une collectivité pour la gestion de leurs déchets assimilés, soit à celles ayant recours aux services d’une collectivité et produisant ou détenant plus de 1 100 litres de déchets par semaine.

Ainsi, si le tri à la source est mis en place, les producteurs ou détenteurs de déchets doivent collecter les déchets matériaux par matériaux. Dans le cas contraire, ils doivent organiser leur collecte séparément des autres déchets pour permettre leur tri ultérieur et leur valorisation.

Le non-respect des obligations prévues par la loi ou par les textes réglementaires pris pour son application concernant le « tri 5 flux » peuvent entraîner des sanctions administratives prévues à l’article L. 541-3 du code de l’environnement ([152]). Ce non-respect ne fait toutefois pas l’objet de sanctions pénales, qui sont inscrites, s’agissant de la prévention et de la gestion des déchets, à l’article L. 541-46 du même code ([153]).

II. Les dispositions adoptées par le sénat

Au cours de l’examen en commission, le Sénat a adopté un amendement de la rapporteure Mme Marta de Cidrac modifiant le 8° du I de l’article L. 541-46 du code de l’environnement afin de sanctionner pénalement de deux ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende le non-respect des prescriptions relatives au « tri 5 flux ».

III. LES TRAVAUX DE VOTRE COMMISSION

La commission ayant adopté un amendement de votre rapporteure déplaçant l’article 12 C dans le titre III du présent projet de loi en créant un article 9 bis B, elle a, en conséquence, adopté un amendement de votre rapporteure supprimant l’article 12 C.

Article 12 DA (nouveau) (article L. 541-46 du code de l’environnement) Amende forfaitaire délictuelle en cas de dépôt sauvage

Afin de faciliter la sanction des dépôts sauvages, lorsqu’ils constituent des délits prévus à l’article L. 541-46 du code de l’environnement, la commission a adopté un amendement de la rapporteure créant une amende forfaitaire délictuelle pour sanctionner ce délit.

I. Le droit en vigueur

La possibilité de sanctionner un délit d’une amende forfaitaire a été introduite dans le droit par la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle pour sanctionner les infractions de conduite sans permis ([154]) et de conduite sans assurance ([155]). Elle a ensuite été étendue à l’installation sans titre et en réunion sur le terrain d’autrui ([156]) ainsi qu’à la vente d’alcool dans les foires, à la vente ou l’offre d’alcool à des mineurs de seize ans, à l’usage illicite de stupéfiants, à la vente à la sauvette, au transport routier non conforme et à l’occupation illégale des halls d’immeubles ([157]).

Cette amende doit être acquittée dans les quarante-cinq jours qui suivent la constatation de l’infraction ([158]). Elle est minorée si le contrevenant règle le montant directement auprès de l’agent constatant l’infraction, ou dans un délai de quinze jours. Elle est majorée en cas de dépassement du délai de quarante-cinq jours.

L’introduction d’une telle amende, qui conduit « à éteindre l’action publique sans que la personne mise en cause ait été citée à comparaître à l’audience devant la juridiction de jugement ([159]) », ne peut être conforme à la Constitution que si elle s’applique à des délits punis d’une peine d’emprisonnement inférieure à trois ans, pour un montant n’excédant pas le plafond des amendes contraventionnelles ([160]).

II. LES TRAVAUX DE VOTRE COMMISSION

Afin de faciliter la sanction des dépôts sauvages, lorsqu’ils constituent des délits prévus à l’article L. 541-46 du code de l’environnement, la commission a adopté un amendement de la rapporteure créant une amende forfaitaire délictuelle pour sanctionner ce délit. Celle-ci répond ainsi aux exigences de constitutionnalité posées par le Conseil constitutionnel, dans la mesure où elle s’applique à un délit puni d’une peine maximale de deux ans d’emprisonnement, et où son montant est fixé à 1 500 euros ([161]).

Article 12 DB (nouveau) (article L. 541-46 du code de l’environnement) Immobilisation et mise en fourrière du véhicule utilisé pour commettre un délit en matière de déchets

I. le droit en vigueur

Est considéré comme un délit puni d’une peine maximale de deux ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende, en application de l’article L. 541-46 du code de l’environnement, le non-respect, par un producteur ou un détenteur de déchets, de certaines prescriptions du code de l’environnement relatives à la prévention et à la gestion des déchets ([162]). Cette peine est assortie de plein droit, en application de l’article 131-21 du code pénal, d’une peine complémentaire de confiscation du véhicule ou de tout bien ayant servi ou destiné à commettre l’infraction.

II. Les travaux de votre commission

Votre commission a adopté un amendement de Mme Zivka Park précisant qu’en cas d’infraction prévue à l’article L. 541-46 du code de l’environnement, lorsqu’un véhicule a été utilisé et que celui-ci est donc susceptible de faire l’objet de la peine complémentaire de confiscation, la personne constatant l’infraction peut, avec l’autorisation préalable du procureur de la République, faire procéder à l’immobilisation et à la mise en fourrière du véhicule, dans les conditions prévues aux trois derniers alinéas de l’article L. 325-1-1 du code de la route.

Si la juridiction ne prononce pas la peine de confiscation du véhicule, celui-ci est restitué à son propriétaire. En cas de relaxe, le propriétaire peut demander à l’État le remboursement des frais d’enlèvement et de garde en fourrière qu’il a dû acquitter pour récupérer son véhicule. En revanche, en cas de confiscation, le véhicule est remis au service des domaines en vue de sa destruction ou de son aliénation, les frais d’enlèvement et de garde en fourrière étant à la charge de l'acquéreur.

Article 12 D (article L. 330-2 du code de la route) Accès au système d’immatriculation des véhicules dans le cadre des missions de police judiciaire liées à l’abandon ou au dépôt de déchets

I. le droit en vigueur

Le système d’immatriculation des véhicules (SIV) est accessible, en application de l’article L. 330-2 du code de la route, à diverses autorités administratives ou investies de pouvoirs de police judiciaire pour la conduite de leurs missions.

La dernière modification de la liste de ces autorités est intervenue par la loi du 24 juillet 2019 portant création de l’Office français de la biodiversité ([163]), afin d’octroyer l’accès au fichier aux inspecteurs de l’environnement, aux seules fins d’identifier les auteurs d’infractions qu’ils sont habilités à rechercher. L’article L. 330-2 du code de la route prévoit notamment l’accès au SIV aux agents de police judiciaire adjoints et aux gardes champêtres, aux seules fins d’identifier les auteurs des infractions au code de la route qu’ils sont habilités à constater.

II. Les dispositions adoptées par le sénat

Au cours de l’examen en commission, le Sénat a adopté un amendement de la rapporteure Mme Marta de Cidrac modifiant l’article L. 330-2 du code de la route afin de permettre l’accès des agents de police judiciaire adjoint et des gardes champêtres au SIV pour identifier non seulement les auteurs d’infractions au code de la route, mais également ceux d’infractions liées à l’abandon ou au dépôt illégal de déchets.

III. LES TRAVAUX DE VOTRE COMMISSION

Votre commission a adopté l’article 12 D sans modification.

Article 12 E (article L. 251-2 du code de la sécurité intérieure) Recours à la vidéoprotection dans la lutte contre l’abandon de déchets

I. le droit en vigueur

L’article L. 251-2 du code de la sécurité intérieure autorise l’enregistrement et la transmission d’enregistrements issus de la vidéoprotection pour certaines finalités, limitativement énumérées. Ces opérations doivent être réalisées de telle sorte qu’elles ne visualisent pas les images de l’intérieur des immeubles d’habitation ou de leurs entrées ([164]). Ces systèmes de vidéoprotection font l’objet d’une autorisation préalable délivrée par le préfet, après avis de la commission départementale de vidéoprotection ([165]).

L’article 9 de la loi du 24 juillet 2019 portant création de l’Office français de la biodiversité ([166]), a autorisé le recours à la vidéoprotection pour la prévention de l’abandon d’ordures, de déchets, de matériaux ou d’autres objets, afin d’élargir les outils à la disposition des collectivités dans leur lutte contre les dépôts sauvages.

II. Les dispositions adoptées par le sénat

Au cours de l’examen en commission, le Sénat a adopté un amendement de M. Jean-François Longeot autorisant le recours à la vidéoprotection non seulement pour la prévention de l’abandon d’ordures, déchets, matériaux ou autres objets, mais également pour leur verbalisation.

III. LES TRAVAUX DE VOTRE COMMISSION

La vidéo-verbalisation de certaines infractions en présumant le propriétaire du véhicule comme responsable de l’infraction étant prévue à l’article L. 121-2 du code de la route ([167]), la commission a adopté un amendement de votre rapporteure substituant à la notion de verbalisation celle de constatation des infractions relatives à l’abandon d’ordures, déchets, matériaux ou autres objets, que celles-ci soient contraventionnelles ou délictuelles.

Article 12 FA (nouveau) (article L. 121-2 du code de la route) Vidéo-verbalisation des infractions en matière de dépôts sauvages

I. le droit en vigueur

Le conducteur d’un véhicule est responsable pénalement des infractions qu’il commet dans la conduite du véhicule ([168]). Par dérogation à ce principe de responsabilité pénale du conducteur, les article L. 121-2 et L. 121-3 du code de la route prévoient que le propriétaire du véhicule, et non plus son conducteur, est pécuniairement responsable de certaines infractions au code de la route ([169]). Le propriétaire peut toutefois apporter des éléments permettant d’établir qu’il n’est pas l’auteur véritable de l’infraction, ce qui lève sa présomption de responsabilité.

II. Les travaux de votre commission

Votre commission a adopté un amendement à l’initiative de Mme Natalia Pouzyreff ajoutant les infractions relatives à l’abandon d’ordures, de déchets, matériaux ou autres objets à la liste des infractions pour lesquelles le propriétaire du véhicule est présumé responsable pécuniairement. Cette disposition permettra ainsi de mettre en œuvre une vidéo-verbalisation des infractions relatives aux dépôts de déchets lorsqu’un véhicule a été utilisé pour commettre l’infraction.

Article 12 F (article L. 211-1-1 [nouveau] du code des assurances) Fourniture d’un justificatif de destruction ou de réparation d’un véhicule irréparable lors de la résiliation du contrat d’assurance

I. le droit en vigueur

Le code de la route prévoit, à l’article L. 325-1, une procédure d’immobilisation, de mise en fourrière, de retrait et, le cas échéant, d’aliénation ou de destruction des véhicules se trouvant sur les voies ouvertes à la circulation ou sur leurs dépendances, lorsqu’ils sont privés d’éléments indispensables à leur utilisation et qu’ils sont insusceptibles de réparations immédiates. Cette procédure est mise en œuvre sous la responsabilité du maire ou d’un officier de police judiciaire.

Plus généralement, l’abandon d’un véhicule sur la voie ou le domaine public, lorsque ce véhicule semble privé d’éléments indispensables à son utilisation et qu’il est insusceptible de réparations immédiates, est régi par le code de l’environnement. Le maire met ainsi en demeure le propriétaire du véhicule, dans un délai d’au moins dix jours, sauf en cas d’urgence :

– soit de le remettre en état de circuler dans des conditions normales de sécurité ;

– soit de le transférer à un centre de véhicules hors d’usage agréé.

Passé le délai fixé par la mise en demeure, le maire a recours à un expert, aux frais du propriétaire du véhicule, pour déterminer si celui-ci est techniquement réparable ou non. Si celui-ci est réparable, le maire procède à sa mise en fourrière ; s’il ne l’est pas, le maire transfère d’office le véhicule vers un centre de véhicules hors d’usage agréé, aux frais du propriétaire.

L’abandon d’un véhicule hors d’usage sur le domaine public ou le domaine privé de l’État ou des collectivités territoriales est sanctionné pénalement par une peine d’emprisonnement de deux ans et 75 000 euros d’amende ([170]).

L’abandon d’un véhicule semblant hors d’usage sur une propriété privée, lorsque ce véhicule peut constituer une atteinte grave à la santé publique, à la salubrité publique ou à l’environnement, ou contribuer à la survenance d’un risque sanitaire grave, conduit le maire à mettre en demeure le propriétaire de faire cesser ces atteintes, en remettant par exemple le véhicule à un centre de véhicules hors d’usage agréé, dans un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours, sauf en cas d'urgence. Passé ce délai, le maire peut mettre en place la procédure de sanction administrative prévue à l’article L. 541-3 du code de l’environnement ([171]), à savoir :

– la consignation entre les mains d’un comptable public d’une somme correspondant au montant des mesures prescrites ;

– l’exécution d’office des mesures prescrites, à la place de la personne mise en demeure et aux frais de cette dernière ;

– la suspension du fonctionnement des installations et ouvrages, de la réalisation des travaux et opérations ou de l’exercice de l’activité en cause jusqu’à l’exécution complète des mesures prescrites ;

– une amende d’un montant maximum de 150 000 euros ;

– une astreinte journalière d’un montant maximum de 1 500 euros.

Malgré l’existence de ces procédures au sein des codes de la route et de l’environnement, les véhicules hors d’usage constituent une source importante de dépôts sauvages. De plus, une partie des véhicules en fin de vie échappe aujourd’hui au traitement et au recyclage des déchets de ces véhicules au sein d’un centre de véhicules hors d’usage agréé. Selon les données fournies par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME), environ 1,1 million de véhicules hors d’usage sont pris en charge chaque année par la filière légale de déconstruction automobile, sur un total pouvant être estimé à environ 1,5 million de véhicules.

Cela concerne notamment les véhicules techniquement irréparables, pour lesquels une interdiction de circuler ainsi qu’une opposition au transfert du certificat d’immatriculation ont été prononcées en application de l’article L. 327-4 du code de la route en raison des dommages subis par ces véhicules et que l’avis d’expertise a conduit à déclarer techniquement irréparables. Cela concerne également les véhicules économiquement irréparables, c’est-à-dire ceux pour lesquels le montant des réparations à effectuer suite à un dommage est supérieur à la valeur du véhicule au moment du sinistre.

Dans ce dernier cas, l’assureur du véhicule doit, dans les quinze jours suivant la remise du rapport d’expertise, proposer une indemnisation en perte totale avec cession du véhicule à l’assureur, à laquelle le propriétaire du véhicule doit répondre dans un délai de trente jours. Si le propriétaire accepte, il remet le certificat d’immatriculation du véhicule au préfet. L’assureur, quant à lui, doit vendre le véhicule à un acheteur professionnel pour destruction, réparation ou récupération des pièces. En revanche, si le propriétaire refuse, le véhicule ne peut, le cas échéant, faire l’objet d’une remise en circulation et d’une réimmatriculation qu’après certification des travaux de réparation réalisés.

II. Les dispositions adoptées par le sénat

Au cours de l’examen en commission, le Sénat a adopté un amendement de M. Frédéric Marchand qui prévoit une obligation, inscrite au nouvel article L. 211-1-1 du code des assurances, pour le dernier détenteur d’un véhicule techniquement ou économiquement irréparable de soumettre un justificatif de destruction ou de réparation du véhicule avant toute résiliation du contrat d’assurance. Cette obligation s’appliquera également aux contrats en cours à compter du 1er juillet 2021.

Au cours des auditions des professionnels du secteur automobile conduites par votre rapporteure, il a toutefois été indiqué que cette disposition soulèverait des difficultés opérationnelles en cas de refus de payer du client, ce refus pouvant aujourd’hui entraîner la résiliation du contrat d’assurance.

III. LES TRAVAUX DE VOTRE COMMISSION

La commission a adopté un amendement de la commission des affaires économiques ajoutant à la liste des justificatifs permettant à l’assuré de résilier le contrat d’assurance le justificatif de souscription d’un contrat auprès d’un nouvel assureur, afin que l’assuré puisse conserver la possibilité de résilier son contrat pour changer d’assureur.

Article 12 GA (nouveau) (article L. 451-1-1 du code des assurances) Consultation du fichier des véhicules assurés aux fins de lutte contre l’abandon de véhicules hors d’usage

I. le droit en vigueur

L’article L. 451-1-1 du code des assurances institue un fichier des véhicules terrestres à moteur assurés et des véhicules de l’État non soumis à cette obligation d’assurance, qui contient les immatriculations ainsi que les données techniques et relatives à la couverture d’assurance responsabilité civile de chaque véhicule. Sur la base de ces informations, un fichier des véhicules susceptibles de ne pas satisfaire à l’obligation d'assurance est parallèlement mis en place.

Ce fichier a pour but d’informer :

– les personnes mentionnées à l’article L. 451-1 du code des assurances lésées dans un accident de la circulation ;

– le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages ;

– l’État, dans le cadre de sa mission de contrôle de l'obligation d'assurance de responsabilité civile automobile.

II. Les travaux de votre commission

La commission a adopté un amendement de votre rapporteure permettant la consultation du fichier des véhicules assurés par l’État et les collectivités, dans le cadre de leur mission de lutte contre l’élimination illégale et l’abandon de véhicules hors d’usage.

Article 12 G (article L. 111-10-6 [nouveau] du code de la construction et de l’habitation) Certificat de traitement des déchets du bâtiment

Cet article a été adopté en commission du développement durable au Sénat. Il vise à renforcer la traçabilité des déchets du bâtiment à travers la mise en place d’un système de certificat de traitement des déchets.

I. le droit en vigUeur

Les déchets du bâtiment couvrent des flux significatifs. D’après l’étude d’impact du projet de loi, le volume des déchets générés par le secteur du bâtiment est de 42,2 millions de tonnes, dont 9,7 millions de tonnes sont des déchets non dangereux non inertes ([172]).

Si des progrès ont été accomplis ces dernières années, les résultats restent à ce jour insatisfaisants. D’après l’étude d’impact, le taux de valorisation des déchets non inertes non dangereux se situe à moins de 50 %, et, selon l’ADEME, seuls 35 % des déchets du second œuvre sont actuellement valorisés. En outre, seuls 1,4 des 13,2 millions de tonnes de déchets non dangereux non inertes sont orientés en première destination vers le recyclage.

Une partie des déchets du bâtiment alimente la problématique des dépôts sauvages. Selon une enquête de l’ADEME publiée en février 2019 sur la caractérisation des décharges sauvages, les collectivités territoriales interrogées estiment que 24 % des déchets sont déposés par des professionnels (entreprises et artisans). Comme le note le rapport du Sénat, « les artisans ou entreprises réalisant ces travaux n’ont pas prévu de solution pour les déchets, et ceux-ci sont finalement abandonnés dans la nature, constituant une charge environnementale et économique pour les collectivités ».

La loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, dite « loi TECV » a fixé un objectif de baisse de 50 % des déchets non dangereux non inertes mis en décharge en 2025 par rapport à 2010. Parmi les leviers identifiés pour parvenir à cet objectif le renforcement de la traçabilité des déchets du secteur du bâtiment. Aujourd’hui, l’absence de pratique de tri sur chantier et la faible information du maître d’ouvrage, qu’il soit professionnel ou particulier, ne permettent pas de valoriser suffisamment les déchets des bâtiments.