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Textes / Lutte contre le gaspillage et économie circulaire

rapport sur le projet de loi, adopté par le Sénat après engagement de la procédure accélérée, relatif à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire (n°2274). — rapport

Rapport · tome ou annexe · 29/11/2019 · 741 959 caractères · HTML sur assemblee-nationale.fr

Parties du document (3)
Sommaire (465)
  1. avant-propos
  2. Synthèse
  3. I. Principales modifications adoptées par le Sénat
  4. II. Principales modifications apportées par votre commission
  5. I. Présentation synthétique du texte initial du projet de loi
  6. II. Principales modifications adoptées par le Sénat
  7. III. Principales modifications apportées par votre commission
  8. I. Présentation synthétique du texte initial du projet de loi
  9. II. Principales modifications adoptées par le Sénat
  10. III. Principales modifications apportées par votre commission
  11. I. Présentation synthétique du texte initial du projet de loi
  12. II. Principales modifications adoptées par le Sénat
  13. III. Principales modifications apportées par votre commission
  14. I. Principales modifications adoptées par le Sénat
  15. II. Principales modifications apportées par votre commission
  16. I. Présentation synthétique du texte initial du projet de loi
  17. II. Principales modifications adoptées par le Sénat
  18. III. Principales modifications apportées par votre commission
  19. AVIS FAIT AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES
  20. I. UNe ambition nouvelle POUR Répondre aux attentes des consommateurs
  21. A. RÉpondre aux aspirations pour des modes de consommation plus durables
  22. 1. Améliorer l’information des consommateurs sur la durabilité des produits
  23. 2. Promouvoir la filière économique de la réparation
  24. B. Simplifier les rÈgles de tri
  25. II. un projet de loi qui met les entreprises au cœur de la transition vers une Économie circulaire : responsabiliser, accompagner, et...
  26. A. L’interdiction des invendus et la lutte contre le gaspillage alimentaire : changer les pratiques
  27. B. De nouvelles filiÈres de responsabilitÉ Élargie du producteur (REP) pour FAIRE DES DÉchets une ressource
  28. C. de nouveaux outils pour renforcer l’efficacitÉ dU SYSTème des filiÈres DE RESPONSABILITÉ Élargie du producteur
  29. 1. Renforcer l’incitation à produire plus durable
  30. 2. Assurer la transparence et le fonctionnement concurrentiel des marchés
  31. D. La consigne : se donner les moyens de nos ambitions
  32. COMMENTAIRES DES ARTICLES DU PROJET DE LOI
  33. Article 1er AAA (nouveau) — (article L. 110-1-2 du code de l’environnement) Usage des ressources basé sur l’écoconception
  34. I. le droit en vigueur
  35. II. Les dispositions adoptées par le sénat
  36. III. LES TRAVAUX DE VOTRE COMMISSION
  37. IV. le droit en vigueur
  38. V. Les dispositions adoptées par le sénat
  39. VI. LES TRAVAUX DE VOTRE COMMISSION
  40. VII. le droit en vigueur
  41. VIII. Les dispositions adoptées par le sénat
  42. A. l’EXAMEN en commission
  43. B. l’examen en séance publique
  44. IX. LES TRAVAUX DE VOTRE COMMISSION
  45. X. le droit en vigueur
  46. XI. Les dispositions adoptées par le sénat
  47. XII. LES TRAVAUX DE VOTRE COMMISSION
  48. XIII. le droit en vigueur
  49. XIV. Les dispositions adoptées par le sénat
  50. XV. LES TRAVAUX DE VOTRE COMMISSION
  51. I. le droit en vigueur
  52. II. le texte initial du projet de loi
  53. III. Les dispositions adoptées par le sénat
  54. A. l’EXAMEN en commission
  55. B. l’examen en séance publique
  56. IV. LES TRAVAUX DE VOTRE COMMISSION
  57. I. le droit en vigueuR
  58. II. le texte initial du projet de loi
  59. III. Les dispositions adoptées par le sénat
  60. A. l’EXAMEN en commission
  61. B. l’examen en séance publique
  62. IV. LES TRAVAUX DE VOTRE COMMISSION
  63. I. le droit en vigueur
  64. II. le texte initial du projet de loi
  65. III. Les dispositions adoptées par le sénat
  66. A. l’EXAMEN en commission
  67. B. l’examen en séance publique
  68. IV. LES TRAVAUX DE VOTRE COMMISSION
  69. Article 3 bis (nouveau) — (article 18 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis)...
  70. I. le droit en vigueur
  71. II. le texte initial du projet de loi
  72. III. Les dispositions adoptées par le sénat
  73. A. l’EXAMEN en commission
  74. B. l’examen en séance publique
  75. IV. LES TRAVAUX DE VOTRE COMMISSION
  76. I. Le droit en vigueur
  77. A. La garantie lÉgale de conformitÉ en droit national
  78. B. L’encadrement prÉvu par le droit europÉen
  79. C. L’information du consommateur sur la garantie lÉGale de conformitÉ
  80. II. Les DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR LE SÉNAT
  81. III. les dispositions adoptÉes par la commission des affaires Économiques
  82. IV. les dispositions adoptÉes par votre commission
  83. I. le droit en vigueur
  84. II. Les dispositions adoptÉes par la commission des affaires Économiques
  85. III. les dispositions adoptÉes par votre commission
  86. I. Les dispositions adoptÉes par la commission des affaires Économiques
  87. II. les dispositions adoptÉes par votre commission
  88. I. le droit en vigueur
  89. II. Les dispositions adoptées par le sénat
  90. III. LES TRAVAUX DE VOTRE COMMISSION
  91. I. le droit en vigueur
  92. II. Les dispositions adoptées par le sénat
  93. A. l’EXAMEN en commission
  94. B. l’examen en séance publique
  95. III. LES TRAVAUX DE VOTRE COMMISSION
  96. Article 4 ter A (nouveau) — Rapport sur les dispositifs de sensibilisation à l’économie circulaire en milieu scolaire
  97. I. le droit en vigueur
  98. II. Les dispositions adoptées par le sénat
  99. A. l’EXAMEN en commission
  100. B. l’examen en séance publique
  101. III. LES TRAVAUX DE VOTRE COMMISSION
  102. I. le droit en vigueur
  103. II. Les dispositions adoptées par le sénat
  104. III. LES TRAVAUX DE VOTRE COMMISSION
  105. I. le droit en vigueur
  106. II. Les dispositions adoptées par le sénat
  107. III. LES TRAVAUX DE VOTRE COMMISSION
  108. I. le droit en vigueur
  109. II. Les dispositions adoptées par le sénat
  110. III. LES TRAVAUX DE VOTRE COMMISSION
  111. I. LE DROIT EN VIGUEUR
  112. A. Le droit national
  113. B. Un renforcement rÉcent du cadre europÉen
  114. II. Les dispositions adoptÉes par le SÉnat
  115. III. les dispositions adoptÉes par la commission des affaires Économiques
  116. IV. LES TRAVAUX DE VOTRE COMMISSION
  117. I. le droit en vigueur
  118. II. Les dispositions adoptées par le sénat
  119. A. l’EXAMEN en commission
  120. B. l’examen en séance publique
  121. III. LES TRAVAUX DE VOTRE COMMISSION
  122. I. le droit en vigueur
  123. II. Les dispositions adoptées par le sénat
  124. III. LES TRAVAUX DE VOTRE COMMISSION
  125. I. le droit en vigueur
  126. II. Les dispositions adoptées par le sénat
  127. III. LES TRAVAUX DE VOTRE COMMISSION
  128. I. le droit en vigueur
  129. II. le texte initial du projet de loi
  130. III. Les dispositions adoptées par le sénat
  131. A. l’EXAMEN en commission
  132. B. l’examen en séance publique
  133. IV. LES TRAVAUX DE VOTRE COMMISSION
  134. Article 5 bis AA (nouveau) — (sous-section 4 bis [nouvelle] de la section 3 du chapitre II du titre II du livre Ier du code de la...
  135. I. le droit en vigueur
  136. II. Les dispositions adoptées par le sénat
  137. III. LES TRAVAUX DE VOTRE COMMISSION
  138. I. le droit en vigueur
  139. II. Les dispositions adoptées par le sénat
  140. III. LES TRAVAUX DE VOTRE COMMISSION
  141. I. le droit en vigueur
  142. II. Les dispositions adoptées par le sénat
  143. III. LES TRAVAUX DE VOTRE COMMISSION
  144. I. le droit en vigueur
  145. II. Les dispositions adoptées par le sénat
  146. III. LES TRAVAUX DE VOTRE COMMISSION
  147. Article 5 bis E (nouveau) — (articles L. 541-15-13 et L. 541-15-14 [nouveaux] du code de l’environnement) Interdiction des publicités...
  148. Article 5 bis F (nouveau) — (article L. 541-15-9 du code de l’environnement) Interdiction de l’impression et de la distribution...
  149. I. le droit en vigueur
  150. II. Les dispositions adoptées par le sénat
  151. III. LES TRAVAUX DE VOTRE COMMISSION
  152. I. le droit en vigueur
  153. II. le texte initial du projet de loi
  154. III. Les dispositions adoptées par le sénat
  155. A. l’EXAMEN en commission
  156. B. l’examen en séance publique
  157. IV. LES TRAVAUX DE VOTRE COMMISSION
  158. I. le droit en vigueur
  159. II. Les dispositions adoptées par le sénat
  160. A. l’examen en commission
  161. B. l’examen en séance publique
  162. III. LES TRAVAUX DE VOTRE COMMISSION
  163. I. le droit en vigueur
  164. II. Les dispositions adoptées par le sénat
  165. III. LES TRAVAUX DE VOTRE COMMISSION
  166. I. le droit en vigueur
  167. II. Les dispositions adoptées par le sénat
  168. III. LES TRAVAUX DE VOTRE COMMISSION
  169. Article 6 quinquies A (nouveau) — (article L. 228-4 du code de l’environnement) Matériaux de construction réemployés dans la commande publique
  170. Article 6 quinquies — (article L. 2172-5 [nouveau] du code de la commande publique) Acquisition de pneumatiques rechapés dans la...
  171. I. le droit en vigueur
  172. II. Les dispositions adoptées par le sénat
  173. III. LES TRAVAUX DE VOTRE COMMISSION
  174. TITRE III LA RESPONSABILITÉ DES PRODUCTEURS
  175. Article 7 — (sous-section 1 [nouvelle] de la section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre V, article L. 541-9 et articles L. 541-9-5 à...
  176. I. le droit en vigueur
  177. A. L’obligation pour les producteurs de prendre en charge les déchets résultant de leurs produits
  178. B. Des informations lacunaires
  179. C. Des sanctions inefficaces et peu dissuasives
  180. D. Des obligations nouvelles d’incorporation de matière recyclée
  181. II. le texte initial du projet de loi
  182. III. Les dispositions adoptées par le sénat
  183. A. l’EXAMEN en commission
  184. 1. L’amélioration de l’information de l’autorité administrative
  185. 2. La refonte du régime de sanctions
  186. 3. Les précisions apportées à l’obligation de taux minimaux d’incorporation
  187. B. l’examen en séance publique
  188. IV. LES TRAVAUX DE VOTRE COMMISSION
  189. A. Les précisions apportées au dispositif d’obligations d’incorporation
  190. B. Le renforcement des capacités de contrôle sur les producteurs et les éco-organismes
  191. Article 8 — (sous-section 2 de la section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre V [nouvelle], article L. 541-10-9 et articles L....
  192. I. le droit en vigueur
  193. A. Les règles applicables aux filières REP
  194. B. Les filières soumises à une responsabilité élargie des producteurs
  195. C. Les obligations de reprise propres à certaines filières
  196. II. le texte initial du projet de loi
  197. A. L’extension des missions des filières REP
  198. B. La création de nouvelles filières et l’extension de filières existantes
  199. C. De nouvelles obligations de transparence pour les éco-organismes
  200. III. Les dispositions adoptées par le sénat
  201. A. l’EXAMEN en commission
  202. 1. Les règles communes et la gouvernance des filières REP
  203. 2. Le périmètre des filières REP
  204. 3. Les modalités financières des filières REP
  205. 4. Les règles de transparence
  206. 5. Les obligations de reprise
  207. 6. La création d’un fonds de réparation
  208. B. l’examen en séance publique
  209. 1. La prise en compte de la spécificité des régions et départements d’outre-mer
  210. 2. Les modalités financières des filières REP
  211. 3. La création et l’extension des filières REP
  212. 4. La création d’un fonds pour le réemploi solidaire
  213. 5. Les autres modifications apportées
  214. IV. LES TRAVAUX DE VOTRE COMMISSION
  215. A. Des obligations précisées pour les éco-organismes et les producteurs
  216. 1. L’accroissement des obligations des éco-organismes
  217. 2. Le recentrage des filières REP sur les missions principales
  218. B. La réforme de la gouvernance des éco-organismes
  219. C. La création d’un dispositif de transparence
  220. D. Les précisions apportées au financement des éco-organismes
  221. E. L’extension des filières soumises au principe de responsabilité élargie des producteurs
  222. 1. La création de nouvelles filières
  223. 2. Des obligations précisées pour les filières existantes ou prévues par le projet de loi
  224. F. La consolidation des fonds réparation et réemploi
  225. G. Les précisions apportées s’agissant des obligations de reprise
  226. H. Le financement du rattrapage des collectivités d’outre-mer
  227. Article 8 bis AA (nouveau) — Transmission des informations des éco-organismes aux régions
  228. Article 8 bis A — (article 46 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de...
  229. I. le droit en vigueur
  230. II. Les dispositions adoptées par le sénat
  231. III. LES TRAVAUX DE VOTRE COMMISSION
  232. Article 8 bis B — Prise en charge des coûts de transport des déchets des îles de Marie-Galante, la Désirade, Terre de haut et Terre de bas
  233. Article 8 bis C — Rapport du Gouvernement sur les déchets en bord de route
  234. I. Les dispositions adoptées par le sénat
  235. II. LES TRAVAUX DE VOTRE COMMISSION
  236. Article 8 bis — (article L. 541-10-7-1 [nouveau] du code de l’environnement) Consigne pour réemploi et pour réutilisation
  237. I. le droit en vigueur
  238. A. Le droit interne : des dispositifs de consigne peu développés
  239. B. Des objectifs européens ambitieux s’agissant du recyclage des bouteilles en plastique à usage unique
  240. II. le texte initial du projet de loi
  241. A. le dispositif proposé par le gouvernement
  242. B. Les justifications apportées par l’étude d’impact
  243. III. Les dispositions adoptées par le sénat
  244. A. l’EXAMEN en commission
  245. 1. L’opposition du Sénat à la consigne pour recyclage
  246. 2. Le dispositif adopté par la commission du Sénat : la consigne pour réutilisation et pour réemploi
  247. B. l’examen en séance publique
  248. 1. La confirmation de la consigne pour réutilisation et pour réemploi
  249. 2. La précision des modalités de mise en œuvre de la consigne
  250. IV. Le rapport de M. jacques vernier sur la consigne
  251. V. LES TRAVAUX DE VOTRE COMMISSION
  252. Article 8 ter A — Rapport du Gouvernement sur l’économie de l’usage et de la fonctionnalité
  253. Article 8 ter — (article L. 211-1 et L. 211-9 du code de l’environnement) Réutilisation des eaux usées traitées et utilisation des eaux de pluie
  254. I. le droit en vigueur
  255. II. Les dispositions adoptées par le sénat
  256. A. l’EXAMEN en commission
  257. B. l’examen en séance publique
  258. III. LES TRAVAUX DE VOTRE COMMISSION
  259. Article 8 quater — (article L. 211-15 [nouveau] du code de l’environnement) Responsabilité des producteurs au titre des conséquences de...
  260. I. le droit en vigueur
  261. II. Les dispositions adoptées par le sénat
  262. III. LES TRAVAUX DE VOTRE COMMISSION
  263. Article 8 quinquies — (article L. 541-1 du code de l’environnement) Conventions entre collectivités territoriales pour l’application du...
  264. I. le droit en vigueur
  265. II. Les dispositions adoptées par le sénat
  266. III. LES TRAVAUX DE VOTRE COMMISSION
  267. Article 9 — (article L. 541-1, sous-section 3 [nouvelle] de la section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre V, articles L. 541-10-9 à...
  268. I. le droit en vigueur
  269. A. Vers Un dispositif HARMONISÉ de collecte des emballages ménagers
  270. B. la possibilité de contribuer en nature pour les publications de presse
  271. C. Les dispositions spécifiques aux Équipements électriques et électroniques et aux meubles
  272. II. le texte initial du projet de loi
  273. A. l’accélération de l’harmonisation des SCHÉMAS de collecte des emballages ménagers
  274. B. La transformation de la contribution en nature pour les publications de presse
  275. C. Le maintien des dispositions spécifiques aux déchets électriques et électroniques et aux meubles
  276. III. Les dispositions adoptées par le sénat
  277. A. l’EXAMEN en commission
  278. 1. La réduction et la collecte des emballages
  279. 2. La gestion des déchets du bâtiment
  280. 3. La consigne des bouteilles et des cartouches de gaz
  281. B. l’examen en séance publique
  282. 1. Le tri des emballages ménagers
  283. 2. La pérennisation des règles spécifiques aux DEEE et aux éléments d’ameublement
  284. 3. Les conventions relatives aux déchets du bâtiment
  285. IV. LES TRAVAUX DE VOTRE COMMISSION
  286. A. L’augmentation des moyens consacrés à la collecte séparée des déchets d’emballage
  287. B. La définition des obligations applicables à la filière du bâtiment
  288. C. Les précisions apportées aux obligations des autres filières
  289. Article 9 bis A (nouveau) — (article L. 541-21-2 et articles L. 541-21-2-1 et L. 541-21-2-2 [nouveaux] du code de l’environnement)...
  290. Article 9 bis B (nouveau) — (article L. 541-46 du code de l’environnement) Sanction pénales en cas de non-respect du tri « cinq flux »
  291. Article 9 bis — Rapport du Gouvernement sur la résorption et la dépollution des décharges sauvages
  292. I. Les dispositions adoptées par le sénat
  293. II. Les travaux de votre commission
  294. Article 9 ter — Rapport du Gouvernement sur la régulation des filières REP
  295. Article 10 — (article L. 541-15-9 [nouveau] du code de l’environnement) Interdiction de la mise à disposition et de la mise sur le...
  296. I. le droit en vigueur
  297. A. Les restrictions concernant les plastiques oxo-fragmentables
  298. B. Les restrictions de mise sur le marché pour certains produits en plastique à usage unique
  299. C. Les interdictionS de mise à disposition dans la restauration collective
  300. II. le texte initial du projet de loi
  301. III. Les dispositions adoptées par le sénat
  302. A. l’EXAMEN en commission
  303. B. l’examen en séance publique
  304. IV. LES TRAVAUX DE VOTRE COMMISSION
  305. A. Les précisions apportées aux interdictions existantes
  306. B. Des interdictions nouvelles pour les produits en plastique et les emballages à usage unique
  307. C. La promotion de l’eau du robinet
  308. Article 10 bis AA (nouveau) — Interdiction des étiquettes sur les fruits et légumes
  309. Article 10 bis AB (nouveau) — Interdiction de la mise à disposition à titre gratuit de jouets en plastique dans les menus pour enfants
  310. Article 10 bis A — (article L. 541-15-9 [nouveau] du code de l’environnement) Interdiction des détergents contenant des microbilles plastiques
  311. Article 10 bis B — (article L. 541-15-9-1 [nouveau] du code de l’environnement) Lutte contre les fuites de granulés plastiques...
  312. Article 10 bis C — Rapport du Gouvernement sur les impacts des plastiques biosourcés et biodégradables
  313. Article 10 bis — (article 266 sexies du code des douanes) Suppression de l’assujettissement des huiles lubrifiantes à la taxe générale...
  314. Article 10 ter — (article L. 541-38 du code de l’environnement) Conditions d’utilisation et d’importation des boues d’épuration
  315. I. le droit en vigueur
  316. II. Les dispositions adoptées par le sénat
  317. A. l’EXAMEN en commission
  318. B. l’examen en séance publique
  319. III. LES TRAVAUX DE VOTRE COMMISSION
  320. Article 10 quater (nouveau) — (article L. 541-1 du code de l’environnement) Interdiction du compostage des déchets issus d’un tri...
  321. Article 10 quinquies (nouveau) — (article L. 541-21-1 du code de l’environnement) Obligation de tri à la source et interdiction du...
  322. Article 11 — (articles L. 541-46 et L. 655-4 du code de l’environnement, article L. 4211-2-1 du code de la santé publique, articles 75...
  323. Article 11 bis A (nouveau) — (article L. 541-1 du code de l’environnement) Nouvelles installations de tri mécano-biologique
  324. Article 11 bis — (article L. 541-30-2 [nouveau] du code de l’environnement) Modalités d’accès des déchets aux installations de stockage
  325. Article 11 ter — (article L. 541-2-1 du code de l’environnement) Accès privilégié aux centres de stockage des déchets ultimes issus de...
  326. I. le droit en vigueur
  327. II. Les dispositions adoptées par le sénat
  328. III. LES TRAVAUX DE VOTRE COMMISSION
  329. Article 11 quater — (articles L. 541-21-1 et L. 541-21-2 du code de l’environnement) Suivi et contrôle des obligations de tri à la...
  330. I. le droit en vigueur
  331. III. LES TRAVAUX DE VOTRE COMMISSION
  332. Article 11 sexies — (article L. 325-14 [nouveau] du code de la route) Dérogation, dans les collectivités régies par l’article 73 de la...
  333. I. le droit en vigueur
  334. II. Les dispositions adoptées par le sénat
  335. III. LES TRAVAUX DE VOTRE COMMISSION
  336. TITRE III BIS LUTTE CONTRE LES DÉPÔTS SAUVAGES
  337. Article 12 AA — (article L. 541-3 du code de l’environnement) Procédure de sanction administrative en matière de lutte contre les dépôts sauvages
  338. I. le droit en vigueur
  339. A. Un pouvoir de sanction administrative prévu par le code de l’environnement
  340. B. Un renforcement des pouvoirs de police administrative du maire prévu par le projet de loi « engagement et Proximité »
  341. II. Les dispositions adoptées par le sénat
  342. III. LES TRAVAUX DE VOTRE COMMISSION
  343. Article 12 ABA (nouveau) — (article L. 541-3 du code de l’environnement) Recouvrement des amendes administratives en matière de déchets
  344. Article 12 AB — (article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales) Collecte et traitement des déchets assimilés
  345. I. le droit en vigueur
  346. II. Les dispositions adoptées par le sénat
  347. III. LES TRAVAUX DE VOTRE COMMISSION
  348. Article 12 A — (article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales) Faculté de transfert des pouvoirs de police...
  349. I. le droit en vigueur
  350. II. Les dispositions adoptées par le sénat
  351. III. LES TRAVAUX DE VOTRE COMMISSION
  352. Article 12 B — (article L. 541-44-1 [nouveau] du code de l’environnement) Habilitation des agents de surveillance de la voie publique et...
  353. I. le droit en vigueur
  354. A. Sanctions pénales prévues par le code pénal
  355. B. Sanctions pénales prévues par le code de l’environnement
  356. C. Sanctions pénales prévues par le code forestier
  357. II. Les dispositions adoptées par le sénat
  358. III. LES TRAVAUX DE VOTRE COMMISSION
  359. Article 12 C — (article L. 541-46 du code de l’environnement) Sanction du « tri 5 flux »
  360. I. le droit en vigueur
  361. II. Les dispositions adoptées par le sénat
  362. III. LES TRAVAUX DE VOTRE COMMISSION
  363. Article 12 DA (nouveau) — (article L. 541-46 du code de l’environnement) Amende forfaitaire délictuelle en cas de dépôt sauvage
  364. I. Le droit en vigueur
  365. II. LES TRAVAUX DE VOTRE COMMISSION
  366. Article 12 DB (nouveau) — (article L. 541-46 du code de l’environnement) Immobilisation et mise en fourrière du véhicule utilisé pour...
  367. I. le droit en vigueur
  368. II. Les travaux de votre commission
  369. Article 12 D — (article L. 330-2 du code de la route) Accès au système d’immatriculation des véhicules dans le cadre des missions de...
  370. I. le droit en vigueur
  371. II. Les dispositions adoptées par le sénat
  372. III. LES TRAVAUX DE VOTRE COMMISSION
  373. Article 12 E — (article L. 251-2 du code de la sécurité intérieure) Recours à la vidéoprotection dans la lutte contre l’abandon de déchets
  374. I. le droit en vigueur
  375. II. Les dispositions adoptées par le sénat
  376. III. LES TRAVAUX DE VOTRE COMMISSION
  377. Article 12 FA (nouveau) — (article L. 121-2 du code de la route) Vidéo-verbalisation des infractions en matière de dépôts sauvages
  378. I. le droit en vigueur
  379. II. Les travaux de votre commission
  380. Article 12 F — (article L. 211-1-1 [nouveau] du code des assurances) Fourniture d’un justificatif de destruction ou de réparation d’un...
  381. I. le droit en vigueur
  382. II. Les dispositions adoptées par le sénat
  383. III. LES TRAVAUX DE VOTRE COMMISSION
  384. Article 12 GA (nouveau) — (article L. 451-1-1 du code des assurances) Consultation du fichier des véhicules assurés aux fins de lutte...
  385. I. le droit en vigueur
  386. II. Les travaux de votre commission
  387. Article 12 G — (article L. 111-10-6 [nouveau] du code de la construction et de l’habitation) Certificat de traitement des déchets du bâtiment
  388. I. le droit en vigUeur
  389. II. les dispositions adoptÉes par le SÉnat
  390. III. Les disposition adoptÉes PAR LA commission des affaires Économiques
  391. IV. les dispositions adoptÉes par votre commission
  392. TITRE IV DISPOSITIONS DIVERSES
  393. Article 12 H — (article L. 2224-7-1 du code général des collectivités territoriales) Création d’un réseau de fontaines d’eau potable
  394. I. le droit en vigueur
  395. II. Les dispositions adoptées par le sénat
  396. III. LES TRAVAUX DE VOTRE COMMISSION
  397. Article 12 IA — (article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales) Extension des compétences des communes en matière...
  398. I. le droit en vigueur
  399. II. Les dispositions adoptées par le sénat
  400. III. LES TRAVAUX DE VOTRE COMMISSION
  401. Article 12 I — Possibilité de collecte des biodéchets dont le producteur n’est pas un ménage
  402. I. le droit en vigueur
  403. II. Les dispositions adoptées par le sénat
  404. III. LES TRAVAUX DE VOTRE COMMISSION
  405. Article 12 J — (articles L. 4211-1 et L. 4251-13 du code général des collectivités territoriales) Compétence des régions en matière...
  406. I. le droit en vigueur
  407. II. Les dispositions adoptées par le sénat
  408. III. LES TRAVAUX DE VOTRE COMMISSION
  409. Article 12 K — (article L. 541-1 du code de l’environnement) Objectif de valorisation énergétique des déchets
  410. I. le droit en vigueur
  411. II. Les dispositions adoptées par le sénat
  412. III. LES TRAVAUX DE VOTRE COMMISSION
  413. Article 12 LAA (nouveau) — Interdiction progressive des huiles minérales
  414. Article 12 LA — (article L. 541-4-1 du code de l’environnement) Sortie du statut de déchet des explosifs militaires déclassés
  415. I. le droit en vigueur
  416. II. Les dispositions adoptées par le sénat
  417. III. LES TRAVAUX DE VOTRE COMMISSION
  418. Article 12 LB — (article L. 541-4-3 du code de l’environnement et article L. 255-12 du code rural et de la pêche maritime) Sortie du...
  419. I. le droit en vigueur
  420. II. Les dispositions adoptées par le sénat
  421. III. LES TRAVAUX DE VOTRE COMMISSION
  422. Article 12 LC (nouveau) — (article L. 541-7 du code de l’environnement) Traçabilité des déchets
  423. Article 12 LD (nouveau) — (article L. 541-7-1 du code de l’environnement) Possibilité de déroger aux plans de prévention des déchets
  424. Article 12 L — (article L. 541-15 du code de l’environnement) Possibilité de déroger aux plans de prévention des déchets
  425. I. le droit en vigueur
  426. II. Les dispositions adoptées par le sénat
  427. A. l’EXAMEN en commission
  428. B. l’examen en séance publique
  429. III. LES TRAVAUX DE VOTRE COMMISSION
  430. Article 12 MA (nouveau) — (article L. 541-24 du code de l’environnement) Qualité des installations de tri des déchets
  431. Article 12 MB (nouveau) — (article L. 541-25-1 du code de l’environnement) Rééquilibrage territorial des capacités de stockage des déchets
  432. Article 12 M — (article L. 121-39-1 [nouveau] du code de l’urbanisme) Dérogation à l’interdiction d’installations de stockage et de...
  433. I. le droit en vigueur
  434. II. Les dispositions adoptées par le sénat
  435. III. LES TRAVAUX DE VOTRE COMMISSION
  436. Article 12 N — (article L. 2123-12 du code général des collectivités territoriales et article 22 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983...
  437. I. le droit en vigueur
  438. II. Les dispositions adoptées par le sénat
  439. III. LES TRAVAUX DE VOTRE COMMISSION
  440. Article 12 — Habilitation du Gouvernement à transposer des directives et à légiférer par voie d’ordonnance
  441. I. le texte initial du projet de loi
  442. A. La transposition de trois directives européennes
  443. 1. La directive (UE) 2018/850 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive 1999/31/CE concernant la mise en...
  444. 2. La directive (UE) 2018/851 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive 2008/98/CE relative aux déchets
  445. 3. La directive (UE) 2018/852 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive 94/62/CE relative aux emballages...
  446. B. Quatre autres habilitations à légiférer par ordonnance
  447. II. Les dispositions adoptées par le sénat
  448. A. l’EXAMEN en commission
  449. B. l’examen en séance publique
  450. III. LES TRAVAUX DE VOTRE COMMISSION
  451. Article 12 bis (nouveau) — (articles L. 541-42 et L. 541-46 du code de l’environnement) Renforcement du contrôle des mouvements...
  452. Article 12 ter (nouveau) — Rapport sur les exportations de déchets
  453. Article 13 — Entrée en vigueur des articles du projet de loi
  454. I. le texte initial du projet de loi
  455. II. Les dispositions adoptées par le sénat
  456. A. l’EXAMEN en commission
  457. B. l’examen en séance publique
  458. III. LES TRAVAUX DE VOTRE COMMISSION
  459. LISTE DES PERSONNES AUDITIONNÉES PAR LES RAPPORTEURES
  460. I. AUDITIONS MENÉES CONJOINTEMENT PAR les rapporteures
  461. II. AUDITIONS MENÉES PAR MME VÉRONIQUE RIOTTON, RAPPORTEURE SUR LES TITRES IER A, IER ET II
  462. III. AUDITIONS MENÉES PAR MME STÉPHANIE KERBARH, RAPPORTEURE SUR LES TITRES III, III BIS ET IV
  463. Liste des personnes auditionnées PAR La RAPPORTEURe POUR AVIS
  464. I. Personnes auditionnées par M. Damien Adam ([198])
  465. II. Personnes auditionnées par Mme Graziella Melchior ([199])

N° 2454

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 29 novembre 2019.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DU DÉVELOPPEMENT DURABLE ET DE L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE SUR LE PROJET DE LOI, adopté par le Sénat après engagement de la procédure accélérée, relatif à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire (n° 2274).

PAR Mmes Véronique RIOTTON et Stéphanie KERBARH

Députées

AVIS

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DE LA COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES

PAR Mme Graziella MELCHIOR

Députée

TOME I

AVANT-PROPOS, SYNTHÈSE, COMMENTAIRES D’ARTICLES, PERSONNES AUDITIONNÉES

Voir les numéros :

Sénat : 660, 689, 726, 727, 728 et T.A. 148 (2018-2019).

Assemblée nationale : 2274, 2454.

SOMMAIRE

Pages

  1. avant-propos
  2. Synthèse
  3. AVIS FAIT AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES
  4. COMMENTAIRES DES ARTICLES DU PROJET DE LOI
  5. TITRE IER A OBJECTIFS STRATÉGIQUES DE GESTION ET DE PRÉVENTION DE LA PRODUCTION DE DÉCHETS
  6. Article 1er AAA (nouveau) (article L. 110-1-2 du code de l’environnement) Usage des ressources basé sur l’écoconception
  7. Article 1er AA (article L. 541-1 du code de l’environnement) Objectif stratégique global de réduction des déchets ménagers et des déchets d’activités économiques
  8. Article 1er AB (article L. 541-1 du code de l’environnement) Augmenter l’objectif de réemploi et de réutilisation des déchets
  9. Article 1er AC (article L. 541-1 du code de l’environnement) Inscription dans le code de l’environnement de l’objectif de 100 % de plastique recyclé d’ici le 1er janvier 2025
  10. Article 1er ADA (nouveau) (article L. 541-2-1 du code de l’environnement) Justification du tri pour l’accès aux décharges
  11. Article 1er AD (article L. 541-1 du code de l’environnement) Réduction de 50 % de la mise sur le marché d’emballages en plastique à usage unique en 2030 et de 50 % en 2040 par rapport à 2030
  12. Article 1er AE (article L. 541-1 du code de l’environnement) Modalités des politiques publiques de lutte contre les pollutions plastiques dans l’environnement
  13. Article 1er AF (nouveau) (article L. 541-1 du code de l’environnement) Stratégie nationale pour augmenter la part des emballages réutilisés et réemployés
  14. Article 1er AG (nouveau) (article L. 541-1 du code de l’environnement) Interdiction de la mise en décharge de ressources considérées comme des déchets non dangereux
  15. Article 1er AH (nouveau) (article L. 541-1 du code de l’environnement) Réduction de moitié du gaspillage alimentaire
  16. TITRE IER INFORMATION DU CONSOMMATEUR
  17. Article 1er A (article L. 541-1 du code de l’environnement) Objectif de 100 % de plastiques recyclés en 2025
  18. Article 1er B (nouveau) (article L. 121-7 du code de la consommation) Interdiction de la publicité agressive hors période de soldes
  19. Article 1er (article L. 541-9-1 [nouveau] du code de l’environnement) Amélioration de l’information du consommateur sur les qualités et caractéristiques environnementales des produits
  20. Article 1er bis (nouveau) Expérimentation en matière d’affichage environnemental
  21. Article 2 (article L. 541-9-2 [nouveau] du code de l’environnement) Indice de réparabilité des équipements électriques et électroniques
  22. Article 3 (article L. 541-9-3 [nouveau] du code de l’environnement) Généralisation d’une information du consommateur sur le geste de tri
  23. Article 3 bis (nouveau) (article 18 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis) Obligations des copropriétés en matière de consignes de tri
  24. Article 4 (articles L. 111-4 et L. 224-67, sections 16, 16 bis et 17 [nouvelles] du chapitre IV du titre II du livre II et sous-section 13 [nouvelle] de la section 4 du chapitre II du titre IV du livre II du code de la consommation) Information sur la disponibilité des pièces détachées et obligation d’utilisation de pièces issues de l’économie circulaire
  25. Article 4 bis A (article L. 111-1-1 [nouveau] du code de la consommation) Création d’un dispositif d’information du consommateur sur la garantie légale de conformité
  26. Article 4 bis BA (nouveau) (article L. 217-9 du code de la consommation) Renouvellement de la garantie légale de conformité en cas de premier remplacement du bien et extension de la garantie légale de conformité de six mois en cas de réparation du bien
  27. Article 4 bis BB (nouveau) (article L. 217-12 du code de la consommation) Introduction d’un seuil minimal de deux ans pour la garantie légale de conformité
  28. Article 4 bis B Rapport sur l’obsolescence logicielle
  29. Article 4 bis (articles L. 312-19 et L. 752-2 du code de l’éducation) Sensibilisation au réemploi et au recyclage des produits et matériaux ainsi qu’au geste de tri dans les activités éducatives
  30. Article 4 ter A (nouveau) Rapport sur les dispositifs de sensibilisation à l’économie circulaire en milieu scolaire
  31. Article 4 ter Installation d’un compteur d’usage sur les gros appareils ménagers
  32. Article 4 quater A Rapport sur les expérimentations conduites dans le cadre de la lutte contre l’obsolescence programmée
  33. Article 4 quater B (article L. 541-9-2-1 [nouveau] du code de l’environnement) Obligation de communication d’un indice de durabilité des équipements électriques et électroniques
  34. Article 4 quater C (article L. 441-3 et L. 441-4 [nouveaux], article L. 454-6 du code de la consommation) Interdiction de toute technique visant à rendre impossible la réparation ou le reconditionnement d’un appareil
  35. Article 4 quater D (section 5 [nouvelle] du chapitre VII du titre Ier du livre II du code de la consommation) Création d’une « garantie logicielle » pour lutter contre l’obsolescence logicielle
  36. Article 4 quater E (nouveau) (article L. 111-1 du code de la consommation) Information sur les restrictions à l’installation de logiciels
  37. Article 4 quater (article L. 541-9-4 [nouveau] du code de l’environnement et article L. 511-7 du code de la consommation) Régime harmonisé de sanctions
  38. TITRE II Favoriser le réemploi et l’économie de partage dans le cadre de la LUTTE CONTRE LE GASPILLAGE
  39. Article 5 A (articles L. 541-15-6 et L. 541-47 du code de l’environnement) Alourdissement des sanctions en cas de non-respect de l’obligation de don alimentaire
  40. Article 5 B (articles L. 541-15-5 et L. 541-15-6 du code de l’environnement) Extension de l’obligation de conventionnement et de don aux halles, marchés et foires
  41. Article 5 C (nouveau) (article L. 541-15-6-2 A [nouveau] du code de l’environnement) Label national anti-gaspillage alimentaire
  42. Article 5 D (nouveau) (article L. 541-15-12 [nouveau] du code de l’environnement) Élargissement de la codification des denrées alimentaires
  43. Article 5 (articles L. 541-15-4 et L. 541-15-8 [nouveau] du code de l’environnement, article L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale et articles L. 412-7 [nouveau] et L. 511-7 du code de la consommation) Extension de l’interdiction de destruction des invendus aux produits non alimentaires
  44. Article 5 bis AA (nouveau) (sous-section 4 bis [nouvelle] de la section 3 du chapitre II du titre II du livre Ier du code de la consommation) Utilisation de la mention « reconditionné »
  45. Article 5 bis AB (nouveau) (article L. 3212-2 du code général de la propriété des personnes publiques) Don à des associations du matériel informatique utilisé par les collectivités
  46. Article 5 bis A (article L. 541-15-11 [nouveau] du code de l’environnement) Obligation de conventionnement entre établissements de santé et associations pour le don de matériel médical
  47. Article 5 bis BA (nouveau) (article L. 5123-8 [nouveau] du code de la santé publique) Médicaments délivrés à l’unité
  48. Article 5 bis B (chapitre Ier A [nouveau] du titre II du livre Ier du code de la consommation) Vente de produits non pré-emballés
  49. Article 5 bis CA (nouveau) (article L. 112-9 [nouveau] du code de la consommation) Fourniture de contenants réutilisables dans les grandes surfaces
  50. Article 5 bis CB (nouveau) (article L. 541-15-7 du code de l’environnement) Fourniture de contenants réutilisables dans les établissements de restauration commerciale
  51. Article 5 bis C (article L. 642-5 [nouveau] du code rural et de la pêche maritime) Vente en vrac de produits sous signes d’identification de la qualité et de l’origine
  52. Article 5 bis D Interdiction de distribution des publicités à domicile quand il existe une mention visible de refus
  53. Article 5 bis E (nouveau) (articles L. 541-15-13 et L. 541-15-14 [nouveaux] du code de l’environnement) Interdiction des publicités imprimées sur papier non-recyclé ou non FSC et des impressions utilisant des huiles minérales
  54. Article 5 bis F (nouveau) (article L. 541-15-9 du code de l’environnement) Interdiction de l’impression et de la distribution systématique des tickets de caisse
  55. Article 5 bis (article L. 541-15-8-1 [nouveau] du code de l’environnement) Encadrement de la publicité incitant à la mise au rebut des produits
  56. Article 6 (articles L. 110-10-4, L. 110-10-4-2 [nouveau] et L. 110-10-4-3 [nouveau] du code de la construction et de l’habitation) Diagnostic obligatoire pour les déchets du bâtiment dans le cadre d’opération de démolition ou de réhabilitation
  57. Article 6 bis A (nouveau) (article L. 3212-2 du code général de la propriété des personnes publiques) Cessions de constructions temporaires et démontables inutilisées par l’État
  58. Article 6 bis B (nouveau) (article L. 541-4-4 [nouveau] du code de l’environnement) Sortie du statut de déchet des matériaux de construction triés
  59. Article 6 bis Recours aux biens issus du réemploi ou intégrant des matières recyclées dans la commande publique
  60. Article 6 ter A (nouveau) (article L. 2172-5 [nouveau] du code de la commande publique) Accès des constructions temporaires reconditionnées aux marchés publics
  61. Article 6 ter (article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales) Partenariat des collectivités et des acteurs de l’ESS pour la récupération en déchetterie
  62. Article 6 quater Obligation d’acquérir une part de biens issus du réemploi ou recyclés dans la commande publique
  63. Article 6 quinquies A (nouveau) (article L. 228-4 du code de l’environnement) Matériaux de construction réemployés dans la commande publique
  64. Article 6 quinquies (article L. 2172-5 [nouveau] du code de la commande publique) Acquisition de pneumatiques rechapés dans la commande publique
  65. TITRE III LA RESPONSABILITÉ DES PRODUCTEURS
  66. Article 7 (sous-section 1 [nouvelle] de la section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre V, article L. 541-9 et articles L. 541-9-5 à L. 541-9-8 [nouveaux] du code de l’environnement) Dispositions générales relatives à la responsabilité des producteurs
  67. Article 8 (sous-section 2 de la section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre V [nouvelle], article L. 541-10-9 et articles L. 541-10-13 et L. 541-15-9 [nouveaux] du code de l’environnement) Refonte du régime juridique de la responsabilité élargie des producteurs
  68. Article 8 bis AA (nouveau) Transmission des informations des éco-organismes aux régions
  69. Article 8 bis A (article 46 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement) Couverture des coûts de collecte, de tri et de traitement des déchets ménagers par les collectivités territoriales
  70. Article 8 bis B Prise en charge des coûts de transport des déchets des îles de Marie-Galante, la Désirade, Terre de haut et Terre de bas
  71. Article 8 bis C Rapport du Gouvernement sur les déchets en bord de route
  72. Article 8 bis (article L. 541-10-7-1 [nouveau] du code de l’environnement) Consigne pour réemploi et pour réutilisation
  73. Article 8 ter A Rapport du Gouvernement sur l’économie de l’usage et de la fonctionnalité
  74. Article 8 ter (article L. 211-1 et L. 211-9 du code de l’environnement) Réutilisation des eaux usées traitées et utilisation des eaux de pluie
  75. Article 8 quater (article L. 211-15 [nouveau] du code de l’environnement) Responsabilité des producteurs au titre des conséquences de leurs produits sur la qualité de l’eau et des milieux aquatiques
  76. Article 8 quinquies (article L. 541-1 du code de l’environnement) Conventions entre collectivités territoriales pour l’application du principe de proximité
  77. Article 9 (article L. 541-1, sous-section 3 [nouvelle] de la section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre V, articles L. 541-10-9 à L. 541-10-11, articles L. 541-10-12, L. 541-10-14, L. 541-10-15, L. 541-10-16 et L. 541-10-17 [nouveaux] du code de l’environnement) Règles spécifiques à certaines filières REP
  78. Article 9 bis A (nouveau) (article L. 541-21-2 et articles L. 541-21-2-1 et L. 541-21-2-2 [nouveaux] du code de l’environnement) Extension des obligations de tri des producteurs de déchets
  79. Article 9 bis B (nouveau) (article L. 541-46 du code de l’environnement) Sanction pénales en cas de non-respect du tri « cinq flux »
  80. Article 9 bis Rapport du Gouvernement sur la résorption et la dépollution des décharges sauvages
  81. Article 9 ter Rapport du Gouvernement sur la régulation des filières REP
  82. Article 10 (article L. 541-15-9 [nouveau] du code de l’environnement) Interdiction de la mise à disposition et de la mise sur le marché de certains produits en plastique à usage unique
  83. Article 10 bis AA (nouveau) Interdiction des étiquettes sur les fruits et légumes
  84. Article 10 bis AB (nouveau) Interdiction de la mise à disposition à titre gratuit de jouets en plastique dans les menus pour enfants
  85. Article 10 bis A (article L. 541-15-9 [nouveau] du code de l’environnement) Interdiction des détergents contenant des microbilles plastiques
  86. Article 10 bis B (article L. 541-15-9-1 [nouveau] du code de l’environnement) Lutte contre les fuites de granulés plastiques industriels dans l’environnement
  87. Article 10 bis C Rapport du Gouvernement sur les impacts des plastiques biosourcés et biodégradables
  88. Article 10 bis (article 266 sexies du code des douanes) Suppression de l’assujettissement des huiles lubrifiantes à la taxe générale sur les activités polluantes
  89. Article 10 ter (article L. 541-38 du code de l’environnement) Conditions d’utilisation et d’importation des boues d’épuration
  90. Article 10 quater (nouveau) (article L. 541-1 du code de l’environnement) Interdiction du compostage des déchets issus d’un tri mécano-biologique
  91. Article 10 quinquies (nouveau) (article L. 541-21-1 du code de l’environnement) Obligation de tri à la source et interdiction du brûlage des biodéchets
  92. Article 11 (articles L. 541-46 et L. 655-4 du code de l’environnement, article L. 4211-2-1 du code de la santé publique, articles 75 et 80 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte) Coordination légistique
  93. Article 11 bis A (nouveau) (article L. 541-1 du code de l’environnement) Nouvelles installations de tri mécano-biologique
  94. Article 11 bis (article L. 541-30-2 [nouveau] du code de l’environnement) Modalités d’accès des déchets aux installations de stockage
  95. Article 11 ter (article L. 541-2-1 du code de l’environnement) Accès privilégié aux centres de stockage des déchets ultimes issus de procédures de tri et de recyclage performantes
  96. Article 11 quater (articles L. 541-21-1 et L. 541-21-2 du code de l’environnement) Suivi et contrôle des obligations de tri à la source des professionnels
  97. Article 11 quinquies (article L. 541-46 du code de l’environnement) Confiscation du véhicule en cas de récidive d’abandon ou de dépôt de déchets dans des conditions contraires
  98. Article 11 sexies (article L. 325-14 [nouveau] du code de la route) Dérogation, dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, à l’incompatibilité entre l’activité de gardien de fourrière et celle de destruction et de retraitement de véhicules usagés
  99. TITRE III BIS LUTTE CONTRE LES DÉPÔTS SAUVAGES
  100. Article 12 AA (article L. 541-3 du code de l’environnement) Procédure de sanction administrative en matière de lutte contre les dépôts sauvages
  101. Article 12 ABA (nouveau) (article L. 541-3 du code de l’environnement) Recouvrement des amendes administratives en matière de déchets
  102. Article 12 AB (article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales) Collecte et traitement des déchets assimilés
  103. Article 12 A (article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales) Faculté de transfert des pouvoirs de police administrative du maire aux présidents d’intercommunalités en matière de lutte contre les dépôts sauvages
  104. Article 12 B (article L. 541-44-1 [nouveau] du code de l’environnement) Habilitation des agents de surveillance de la voie publique et des agents habilités et assermentés des collectivités à constater les infractions relatives aux dépôts sauvages
  105. Article 12 C (article L. 541-46 du code de l’environnement) Sanction du « tri 5 flux »
  106. Article 12 DA (nouveau) (article L. 541-46 du code de l’environnement) Amende forfaitaire délictuelle en cas de dépôt sauvage
  107. Article 12 DB (nouveau) (article L. 541-46 du code de l’environnement) Immobilisation et mise en fourrière du véhicule utilisé pour commettre un délit en matière de déchets
  108. Article 12 D (article L. 330-2 du code de la route) Accès au système d’immatriculation des véhicules dans le cadre des missions de police judiciaire liées à l’abandon ou au dépôt de déchets
  109. Article 12 E (article L. 251-2 du code de la sécurité intérieure) Recours à la vidéoprotection dans la lutte contre l’abandon de déchets
  110. Article 12 FA (nouveau) (article L. 121-2 du code de la route) Vidéo-verbalisation des infractions en matière de dépôts sauvages
  111. Article 12 F (article L. 211-1-1 [nouveau] du code des assurances) Fourniture d’un justificatif de destruction ou de réparation d’un véhicule irréparable lors de la résiliation du contrat d’assurance
  112. Article 12 GA (nouveau) (article L. 451-1-1 du code des assurances) Consultation du fichier des véhicules assurés aux fins de lutte contre l’abandon de véhicules hors d’usage
  113. Article 12 G (article L. 111-10-6 [nouveau] du code de la construction et de l’habitation) Certificat de traitement des déchets du bâtiment
  114. TITRE IV DISPOSITIONS DIVERSES
  115. Article 12 H (article L. 2224-7-1 du code général des collectivités territoriales) Création d’un réseau de fontaines d’eau potable
  116. Article 12 IA (article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales) Extension des compétences des communes en matière de déchets de rue et aux abords des centres commerciaux
  117. Article 12 I Possibilité de collecte des biodéchets dont le producteur n’est pas un ménage
  118. Article 12 J (articles L. 4211-1 et L. 4251-13 du code général des collectivités territoriales) Compétence des régions en matière d’économie circulaire
  119. Article 12 K (article L. 541-1 du code de l’environnement) Objectif de valorisation énergétique des déchets
  120. Article 12 LAA (nouveau) Interdiction progressive des huiles minérales
  121. Article 12 LA (article L. 541-4-1 du code de l’environnement) Sortie du statut de déchet des explosifs militaires déclassés
  122. Article 12 LB (article L. 541-4-3 du code de l’environnement et article L. 255-12 du code rural et de la pêche maritime) Sortie du statut de déchet hors ICPE
  123. Article 12 LC (nouveau) (article L. 541-7 du code de l’environnement) Traçabilité des déchets
  124. Article 12 LD (nouveau) (article L. 541-7-1 du code de l’environnement) Possibilité de déroger aux plans de prévention des déchets
  125. Article 12 L (article L. 541-15 du code de l’environnement) Possibilité de déroger aux plans de prévention des déchets
  126. Article 12 MA (nouveau) (article L. 541-24 du code de l’environnement) Qualité des installations de tri des déchets
  127. Article 12 MB (nouveau) (article L. 541-25-1 du code de l’environnement) Rééquilibrage territorial des capacités de stockage des déchets
  128. Article 12 M (article L. 121-39-1 [nouveau] du code de l’urbanisme) Dérogation à l’interdiction d’installations de stockage et de traitement des déchets dans les communes littorales de Guyane
  129. Article 12 N (article L. 2123-12 du code général des collectivités territoriales et article 22 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires) Formation des élus locaux et des fonctionnaires territoriaux en matière d’économie circulaire et de déchets
  130. Article 12 Habilitation du Gouvernement à transposer des directives et à légiférer par voie d’ordonnance
  131. Article 12 bis (nouveau) (articles L. 541-42 et L. 541-46 du code de l’environnement) Renforcement du contrôle des mouvements transfrontaliers de déchets
  132. Article 12 ter (nouveau) Rapport sur les exportations de déchets
  133. Article 13 Entrée en vigueur des articles du projet de loi
  134. LISTE DES PERSONNES AUDITIONNÉES PAR LES RAPPORTEURES
  135. I. AUDITIONS MENÉES CONJOINTEMENT PAR les rapporteures
  136. II. AUDITIONS MENÉES PAR MME VÉRONIQUE RIOTTON, RAPPORTEURE SUR LES TITRES IER A, IER ET II
  137. III. AUDITIONS MENÉES PAR MME STÉPHANIE KERBARH, RAPPORTEURE SUR LES TITRES III, III BIS ET IV
  138. Liste des personnes auditionnées PAR La RAPPORTEURe POUR AVIS
  139. I. Personnes auditionnées par M. Damien Adam ()
  140. II. Personnes auditionnées par Mme Graziella Melchior ()

avant-propos

Depuis plus de deux ans, le Gouvernement et la majorité travaillent avec l’ensemble des acteurs – entreprises, citoyens-consommateurs, élus, collectivités, associations, administrations publiques… – pour transformer notre modèle économique et nous engager vers une économie plus circulaire. À l’issue de deux consultations publiques comprenant près de 5 000 contributions et plus de cinq mois de travaux, le Gouvernement a dévoilé la feuille de route pour l’économie circulaire (FREC) le 23 avril 2018. Cinquante mesures ont été présentées pour mieux produire, mieux consommer, mieux gérer nos déchets et mobiliser tous les acteurs en faveur de l’économie circulaire. Parallèlement, l’Union européenne s’est engagée dans une démarche similaire avec le paquet « économie circulaire », publié le 14 juin 2018 au journal officiel de l’Union européenne (JOUE).

En outre, de janvier à avril 2019, lors du Grand débat national, près de 90 000 idées ont été exprimées sur la thématique « transition écologique ». Plusieurs propositions ont ainsi émergé : le changement de la manière de consommer, l’accélération de la transition écologique, le déploiement du tri, le développement de la valorisation des déchets et l’importance de rendre économiquement rentable le respect de l’environnement. Il était important de répondre à ces préoccupations et à ces fortes attentes. Alors que la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 relative à l’élimination des déchets et la loi n° 92-646 du 13 juillet 1992 relative à l’élimination des déchets ainsi qu’aux installations classées pour la protection de l’environnement portaient principalement sur la collecte et le traitement des déchets, ce projet de loi relatif à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire permet de changer de paradigme. Nous ne souhaitons plus agir uniquement sur la fin de vie des produits mais sur l’ensemble de leur cycle de vie, de leur conception à leur fin de vie. Par ailleurs, nous devons gérer les produits comme de nouvelles ressources et non plus comme des déchets avec peu de valeur économique.

Notre objectif est bien de tendre vers une production de biens et de services durable et raisonnée, c’est-à-dire de limiter la production de déchets et le gaspillage de ressources. Il s’agit de passer d’un modèle linéaire qui se résume par « extraire, fabriquer, consommer, et jeter », à un modèle circulaire qui privilégie la réduction de consommation de ressources, le réemploi des produits et le recyclage des matières.

Ce projet de loi est ambitieux et rénove en profondeur la politique de prévention et de traitement des déchets. La commission du développement durable et de l’aménagement du territoire a examiné plus de 1 500 amendements sur le projet de loi relatif à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire. Les débats ont été riches et respectueux de toutes les sensibilités politiques.

Le projet de loi a donc été enrichi de ces différents apports.

Dans le titre Ier A, plusieurs objectifs stratégiques sont énoncés afin de prévenir et de mieux gérer la production de déchets. Ceux-ci donnent un cap pour les prochaines années pour réduire à la source les déchets, mais également pour faire disparaître peu à peu ceux qui sont les plus problématiques car peu recyclables ou dangereux pour la santé.

À ce titre, la France se dote notamment d’un objectif de réemploi et de réutilisation des déchets ménagers, un objectif de 100 % de plastiques recyclés d’ici 2025 ainsi qu’un objectif de réduction de moitié du gaspillage alimentaire. L’objectif ambitieux de réduction de 75 % de mise sur le marché d’emballages en plastique à usage unique d’ici 2040 introduit au Sénat est maintenu et complété par une trajectoire nationale d’augmentation des emballages réutilisés et réemployés.

L’obligation du tri « cinq flux », encore peu respectée, est également renforcée grâce à un amendement imposant une justification pour faire éliminer des déchets en installation de stockage.

Le titre Ier du texte relatif à l’information du consommateur introduit plusieurs mesures pour faire du consommateur un acteur éclairé de la transition écologique. Celui-ci bénéficiera d’un affichage environnemental renouvelé, d’un indice de réparabilité sur les produits qu’il achète, lequel se transformera en 2024, pour certains produits, en indice de durabilité, ainsi que des indications sur la disponibilité des pièces détachées. Il aura également davantage d’informations sur le geste de tri à effectuer. Tous ces éléments doivent permettre aux consommateurs d’inciter les producteurs à plus d’éco-conception.

Dans le titre II du projet de loi, relatif à l’économie de partage et à la lutte contre le gaspillage et pour le réemploi, les sanctions pour la destruction des invendus alimentaires ont été renforcées et l’interdiction d’élimination des invendus non-alimentaires adoptée. Les produits de première nécessité devront nécessairement faire l’objet d’un réemploi ou d’une réutilisation, notamment par le don. Cela devrait permettre aux associations de lutte contre la précarité de pouvoir davantage répondre à la demande des personnes en situation de pauvreté ou de précarité.

Nous avons également inscrit dans ce projet de loi des usages déjà parfois bien ancrés dans le quotidien des Français afin de leur donner un cadre juridique et d’encourager leur développement et leur expansion : il s’agit notamment de la définition de la vente en vrac et de l’infraction pour non-respect du dispositif « stop pub ».

Nous avons également réécrit et adopté les articles relatifs à la commande publique pour que ceux-ci soient opérationnels dès que le texte sera promulgué. L’objectif est d’envoyer un signal fort aux collectivités territoriales pour les encourager à privilégier les achats publics ayant un impact environnemental réduit. La commande publique est en effet un levier important puisqu’elle représente 10 % du PIB de la France !

Le titre III refonde totalement les dispositions du code de l’environnement qui sont applicables aux filières de responsabilité élargie des producteurs (REP). Sur le fondement de ce principe, tout producteur doit financer la collecte et le traitement des déchets issus de ses produits. C’est un grand et beau principe, pour lequel la France a été pionnière. C’est le concept du pollueur-payeur, principe de valeur constitutionnelle et défini à l’article 4 de la Charte de l’environnement de 2005 : « Toute personne doit contribuer à la réparation des dommages qu’elle cause à l’environnement dans les conditions définies par la loi. »

Le projet de loi propose de créer de nouvelles filières, s’agissant notamment des mégots, des jouets, des articles de jardinage et de bricolage ou des articles de sport. Cela permettra aux producteurs de s’organiser et de contribuer à la fin de vie de leurs produits. La filière du bâtiment doit également mieux prendre en charge ses déchets, même si des efforts importants ont déjà été réalisés. Nous devons progresser vers une plus grande traçabilité des déchets, un meilleur maillage des points de reprise et une implication plus forte de tous les professionnels.

Nous souhaitons également soutenir et développer la réparation et le réemploi au sein de ces filières. C’est pourquoi, notre volonté a été de préserver les fonds pour le réemploi solidaire et de réparation introduits par le Sénat, qui permettront d’améliorer la durée de vie des produits.

Par ailleurs, un taux minimum d’incorporation de matière première recyclée pourra être instauré sur certains produits et matériaux. Cette obligation permettra de soutenir le recyclage et de réduire la consommation de matières premières vierges. La directive européenne single-use plastics (SUP) n° 2019/904 du 5 juin 2019 implique notamment l’incorporation de 25 % de plastiques recyclés dans les bouteilles pour boissons en PET d’ici à 2025, et 30 % dans toutes les bouteilles en plastique pour boissons à l’horizon 2030. Grâce à cette disposition, cette obligation pourra être élargie à d’autres produits.

En outre, les producteurs devront s’engager davantage dans une démarche d’éco-conception afin de réduire l’impact environnemental de leurs produits. Ils seront encouragés à une meilleure conception grâce au système de bonus-malus pouvant aller jusqu’à 20 % du prix du produit, particulièrement incitatif. Il est indispensable de penser, dès la conception, à la production, à la fonctionnalité et à la fin de vie du produit.

Notre objectif est également de renforcer la traçabilité des déchets, de responsabiliser la totalité des acteurs, et en même temps d’exiger une plus grande transparence de l’ensemble des données.

Enfin, afin d’augmenter sensiblement les performances de collecte et de recyclage, il est indispensable d’agir sur l’ensemble des leviers ; celui de l'harmonisation des couleurs des contenants ou couvercles des poubelles en est un. Il est primordial d'uniformiser le geste de tri sur l'ensemble du territoire et ainsi de faciliter le tri par tous les citoyens.

Un nouveau titre III bis a été ajouté par le Sénat. Il est consacré à la lutte contre les dépôts sauvages. C’est une thématique importante. Renforcer le pouvoir des maires et des présidents d'intercommunalité, ainsi que les sanctions pour lutter efficacement contre les déchets abandonnés, est une nécessité. Nous créons ainsi une amende administrative forfaitaire et immédiate en cas d’infraction consistant à abandonner, déposer ou faire déposer des déchets illégalement. Nous prévoyons également la vidéo-verbalisation pour ces mêmes infractions. Autant de dispositifs qui seront utiles au quotidien pour nos élus locaux dans le cadre de leur pouvoir de police concernant les déchets.

Enfin, le titre IV habilite le Gouvernement à transposer plusieurs directives européennes, conduisant notamment à préciser les modalités selon lesquelles l’État assure la mission de suivi et d’observation des filières de responsabilité élargie des producteurs ainsi que la communication inter-filières relative à la prévention et à la gestion des déchets.

Nous souhaitons désormais pouvoir maintenir ces avancées lors de la séance publique dans l’hémicycle afin que ces mesures aboutissent dans le projet de loi final, pour pouvoir préserver toujours davantage nos ressources naturelles et limiter la production de déchets.

*


Synthèse

SYNTHÈSE DES TITRES IER A, IER ET II

MME VÉRONIQUE RIOTTON, RAPPORTEURE

SYNTHÈSE DU TITRE IER A

I. Principales modifications adoptées par le Sénat

Le titre Ier A a été introduit au Sénat sous l’intitulé « Objectifs stratégiques de prévention de la production de déchets ». Il comptait cinq articles dans le texte adopté par le Sénat en première lecture.

L’article 1er AA introduit un objectif stratégique global de réduction des déchets ménagers et des déchets d’activités économiques de 15 % en 2030 par rapport à 2020. Ce nouvel objectif remplace et actualise celui de réduction des déchets ménagers et assimilés de 10 % en 2020 par rapport à 2010.

L’article 1er AB complète l’article L. 541-1 du code de l’environnement qui mentionnait le réemploi et la réutilisation comme un objectif de la politique nationale de prévention et de gestion des déchets ménagers sans toutefois fixer d’objectif chiffré. Il prévoit ainsi un doublement du volume de déchets devant être réemployé, à 5 %, soit au moins 1,8 million de tonnes.

L’article 1er AC vise à inscrire dans l’article L. 541-1 du code de l’environnement l’objectif de 100 % de plastique recyclé d’ici le 1er janvier 2025, faisant ainsi écho à l’objectif fixé par le Gouvernement dans la Feuille de route pour l’économie circulaire (FREC).

L’article 1er AD prévoit d’inscrire dans le code de l’environnement un objectif de réduction des plastiques à usage unique sur le marché français de 50 % entre 2020 et 2030 ; puis à nouveau de 50 % entre 2030 et 2040.

L’article 1er AE ajoute un alinéa à l’article L. 541-1 du code de l’environnement visant à préciser que les politiques publiques doivent lutter contre la pollution des plastiques dans l’environnement. Il prévoit également qu’un rapport d’évaluation doit être rendu au Parlement tous les trois ans sur ce sujet.

II. Principales modifications apportées par votre commission

Votre commission a complété le titre Ier A par cinq articles nouveaux et a modifié trois articles adoptés par le Sénat.

Le nouvel article 1er AAA inscrit le principe fondamental de l’écoconception dans l’usage des ressources dans les principes généraux du code de l’environnement.

L’article 1er AA a été modifié par votre commission qui a jugé que l’objectif fixé par l’article d’une réduction du volume global de déchets de 15 % entre 2020 et 2030 apparaissait trop ambitieux. Elle a donc décidé de faire dépendre l’objectif de réduction de 15 % des déchets ménagers en 2030 de l’année 2010 et non de l’année 2020. La commission a également inscrit un objectif de réduction de 5 % du volume de déchets provenant des activités économiques, alors qu’une stabilisation était prévue jusqu’à présent.

La commission a ensuite adopté un nouvel article 1er ADA qui prévoit que les producteurs ou les détenteurs de déchets ne peuvent éliminer ou faire éliminer leurs déchets dans des installations de stockage de déchets que s'ils justifient qu'ils respectent les obligations de tri prescrites dans le code de l’environnement, notamment les consignes de tri « 5 flux ».

Votre commission a également modifié l’article 1er AE en précisant, d’une part, que les politiques publiques doivent favoriser la recherche et développement d’alternatives au plastique qui sont à la fois innovantes et solidaires et, d’autre part, que le rapport sur la stratégie nationale de lutte contre les pollutions plastiques prévue à cet article doit être rendu en même temps que le plan national de prévention des déchets, dont la prochaine actualisation doit avoir lieu en 2021.

Elle a également adopté un nouvel article 1er AF visant à préciser, au sein de l’article L. 541–1 du code de l’environnement, que la France se dote d’une trajectoire nationale visant à augmenter la part des emballages réutilisés et réemployés mis en marché par rapport aux emballages à usage unique, de manière à atteindre une proportion, exprimée en unités d’emballages, de 15 % d’emballages réemployés ou réutilisés sur l’ensemble des emballages mis en marché en 2025 et une proportion de 35 % d’emballages de boisson réemployés ou réutilisés sur l’ensemble des emballages de boisson mis en marché en 2025.

Elle a ensuite adopté un nouvel article 1er AG, contre l’avis de la rapporteure et du Gouvernement, qui inscrit dans la loi un calendrier d’interdiction progressive de la mise en décharge des ressources ayant actuellement le statut de « déchets non dangereux » avec une interdiction définitive en 2023.

Enfin, votre commission a adopté un amendement du Groupe Socialistes et apparentés visant à inscrire dans la loi des objectifs ambitieux en matière de lutte contre le gaspillage alimentaire. Il prévoit ainsi de diviser de moitié le gaspillage d’ici 2025 dans les domaines de la distribution alimentaire et de la restauration collective et de diviser de moitié le gaspillage d’ici 2030 dans les domaines de la consommation, de la production, de la transformation et de la restauration.

SYNTHÈSE DU TITRE IER

I. Présentation synthétique du texte initial du projet de loi

Le titre Ier relatif à l’information du consommateur comptait quatre articles dans le projet de loi initial.

L’article 1er vise à encadrer les informations apportées aux consommateurs sur les qualités et caractéristiques environnementales des produits, en vue de leur permettre de prendre des décisions d’achat mieux éclairées. Ces informations portent notamment sur l’incorporation de matière recyclée, l’emploi de ressources renouvelables, la durabilité, la réparabilité, les possibilités de réemploi, la recyclabilité et la présence de substances dangereuses.

L’article 2 prévoit une obligation d’afficher, à partir du 1er janvier 2021, une information simple, à destination du consommateur, sur la réparabilité des équipements électriques et électroniques (EEE), à travers un indice de réparabilité conçu sur le modèle de l’étiquette énergie.

L’article 3 prévoit que tout produit mis sur le marché à destination des ménages et relevant du dispositif de responsabilité élargie du producteur doit faire l’objet d’une signalétique informant le consommateur que ce produit relève de règles de tri (logotype « Triman »). Cette signalétique devra être accompagnée d’une information sur le geste de tri.

L’article 4 a pour objet de faciliter la réparation des équipements électriques et électroniques (EEE) et des biens d’ameublement en rendant obligatoire l’information sur la disponibilité des pièces détachées. Il vise également à réduire leur coût grâce à l’utilisation de pièces détachées issues de l’économie circulaire.

II. Principales modifications adoptées par le Sénat

Le Sénat a introduit dix nouveaux articles dans le titre Ier et a procédé à des modifications des quatre articles initiaux du projet de loi.

Concernant l’article 1er, le Sénat a prévu que les informations environnementales prévues par le décret pourront être communiquées au consommateur par tout procédé approprié, notamment par voie dématérialisée, alors que le projet de loi initial ne prévoyait que les voies du marquage et de l’étiquetage pour délivrer l’information. Il a également supprimé la mention des éco-modulations de la contribution financière versée dans le cadre d’une filière de responsabilité élargie du producteur (REP) de la liste des informations environnementales obligatoires. Enfin, le Sénat a regroupé l’ensemble des sanctions applicables pour le non-respect des dispositions des articles 1er, 2, 3 et 4 dans un nouvel article 4 quater qui crée un nouvel article au sein du code de l’environnement.

À l’article 2, le Sénat a complété le dispositif par une définition de l’indice de réparabilité, dont était dépourvu le projet de loi initial. En outre, il a souhaité prévoir que le vendeur doit mettre à disposition de l’acheteur les paramètres ayant permis d’établir l’indice.

À l’article 3, le Sénat a exclu les emballages ménagers en verre du dispositif et précisé que si plusieurs éléments du produit ou des déchets issus du produit font l’objet de modalités de tri différentes, ces modalités doivent être détaillées élément par élément.

À l’article 4, le Sénat a allongé le délai imparti au fabricant pour fournir les pièces détachées à 30 jours au lieu de 20. Il a également étendu l’obligation pour les réparateurs de proposer d’avoir recours à des pièces issues de l’économie circulaire en ce qui concerne les équipements médicaux, sauf motifs légitimes telle la sécurité ou la santé des utilisateurs, et a prévu une obligation de disponibilité de dix ans pour les pièces détachées pour la réparation et la réutilisation du matériel médical.

Le Sénat a également adopté un article 4 bis A qui vise à renforcer l’information du consommateur sur la garantie légale de conformité (cet article a été supprimé par votre commission) et un article 4 bis qui prévoit de renforcer la sensibilisation à la réduction des déchets, au réemploi et au recyclage des produits et matériaux ainsi qu’au geste de tri, dans les écoles.

Le Sénat a également adopté un article 4 ter relatif à l’obligation d’équiper les équipements électriques et électroniques d’un compteur d’usage et un article 4 quater B pour que ces mêmes équipements affichent un indice de durabilité (ces deux articles ont été supprimés par votre commission).

Le Sénat a ensuite adopté un article 4 quater C qui interdit toute technique, y compris logicielle, par laquelle un metteur sur le marché vise à rendre impossibles la réparation ou le reconditionnement d’un appareil hors de ses circuits agréés.

Enfin, le Sénat a adopté un article 4 quater D pour lutter contre l’obsolescence logicielle, en obligeant les fabricants à proposer aux clients des mises à jour correctives du système d’exploitation compatibles avec l’usage du produit jusqu’à dix ans après sa mise sur le marché.

III. Principales modifications apportées par votre commission

Votre commission a introduit sept nouveaux articles et a supprimé cinq articles adoptés par le Sénat.

Votre commission a d’abord adopté un nouvel article 1er B qui ajoute un nouvel alinéa à l’article L. 121-7 du code de la consommation incluant dans les pratiques commerciales agressives les publicités pour les opérations de type Black Friday et interdisant de donner l’impression, par des opérations de promotion coordonnées à l’échelle nationale, que le consommateur bénéficie d’une réduction de prix comparable à celle des soldes tels que définis à l’article L. 310-3 du code de commerce.

Votre commission a ensuite adopté plusieurs modifications à l’article 1er visant à réintégrer parmi la liste des informations sur les caractéristiques environnementales, celles relatives aux bonus-malus affectés aux éco-contributions des produits. Elle a également précisé que l’ensemble des informations environnementales sur les produits devront être visibles ou accessibles au moment de l’acte d’achat. Elle a aussi adopté une disposition visant à interdire la mention « biodégradable », « respectueux de l’environnement », ou toute mention équivalente sur un produit ou un emballage, en raison du flou qui entoure ces notions et de leur caractère potentiellement trompeur.

À l’article 2, votre commission a adopté plusieurs modifications visant notamment à ce que l’indice de réparabilité et les paramètres qui ont permis de l’établir soient accessibles à toute personne qui en fait la demande et que toutes les informations relatives à cet indice soient accessibles au moment de l’acte d’achat. La commission a également souhaité que les critères servant à l’élaboration de l’indice de réparabilité incluent obligatoirement le prix des pièces détachées nécessaires au bon fonctionnement du produit et, chaque fois que cela est pertinent, la présence d’un compteur d’usage visible par le consommateur. En outre, à partir du 1er janvier 2024, certains équipements électriques et électroniques ainsi que d’autres produits et équipements dont la liste sera définie par décret, devront afficher un indice de durabilité qui viendra compléter ou remplacer, lorsque celui-ci existe, l’indice de réparabilité. En conséquence, la commission a supprimé les articles 4 ter et 4 quater B issus du Sénat.

À l’article 3, votre commission a principalement adopté un amendement permettant de limiter le champ de l’exclusion introduite par le Sénat, de sorte que le Triman et l’info tri soient apposés sur les bocaux et pots en verre, mais pas sur les bouteilles de boissons.

Votre commission a également introduit un nouvel article 3 bis qui impose au syndic de copropriété de communiquer les consignes locales de tri des déchets ménagers, non seulement dans le local à poubelles de la copropriété, mais également directement auprès des propriétaires et occupants de l’immeuble.

À l’article 4, votre commission a adopté plusieurs modifications visant à améliorer l’accès des réparateurs professionnels aux informations relatives aux pièces détachées, à ramener à 15 jours ouvrables le délai de livraison des pièces détachées, conformément à la réglementation européenne, et à prévoir que, pour les producteurs d'équipements électroménagers, de petits équipements informatiques et de télécommunications, d'écrans et de moniteurs, les pièces détachées devront être disponibles pendant une durée définie par décret en Conseil d’État et qui ne pourra être inférieure à cinq ans à compter de la date de mise sur le marché de la dernière unité du modèle concerné.

Votre commission a également adopté un amendement qui prévoit que lorsqu’une pièce détachée indispensable à l’utilisation d’un bien disponible sur le marché peut être fabriquée par un moyen d’impression en trois dimensions et qu’elle n’est plus disponible sur le marché, le fabricant ou l’importateur de biens meubles doit fournir aux vendeurs professionnels ou aux réparateurs, agréés ou non, qui le demandent le plan de fabrication par un moyen d’impression en trois dimensions de la pièce détachée. Enfin, la commission a réduit de dix à cinq ans minimum la durée obligatoire de disponibilité des pièces détachées des équipements médicaux.

Votre commission a ensuite adopté, sur initiative de la commission des affaires économiques, un nouvel article 4 bis BA qui prévoit le renouvellement de la garantie légale de conformité en cas de premier remplacement du bien et une extension de la garantie légale de conformité de six mois en cas de réparation du bien.

Votre commission a également réécrit, sur initiative de la commission des affaires économiques dont l’avis avait été sollicité, l’article 4 quater D, pour indiquer que le fabricant d’appareils numériques informe simplement le vendeur de la durée au cours de laquelle les mises à jour des logiciels fournis lors de l’achat du bien restent compatibles avec un usage normal de l’appareil.

Votre commission a enfin adopté un nouvel article 4 quater E qui prévoit une obligation d’information des consommateurs dans le cas où les produits qu’ils achètent comportent des restrictions à l’installation libre de logiciels.

SYNTHÈSE DU TITRE II

I. Présentation synthétique du texte initial du projet de loi

Le titre II du projet de loi initialement intitulé « Lutte contre le gaspillage » ne comptait que deux articles dans le projet de loi initial.

L’article 5 définit un principe d’interdiction de destruction des invendus des produits non alimentaires neufs, afin de privilégier leur réemploi, leur réutilisation ou leur recyclage.

L’article 6 améliore le dispositif existant de diagnostic « déchets » dans le cadre d’une opération de démolition, afin d’améliorer la gestion des produits, matériaux et déchets du bâtiment.

II. Principales modifications adoptées par le Sénat

Le Sénat a adopté 11 nouveaux articles à ce titre et a modifié les deux articles existants.

Le Sénat a introduit un article 5 A qui modifie à la hausse les sanctions prévues par l’article L. 541-15-6 du code de l’environnement qui rend obligatoire l’établissement de conventions pour le don de denrées alimentaires entre les surfaces de vente de plus de 400 m2 et les associations agréées, en les faisant passer de la troisième à la cinquième classe. Par ailleurs, la sanction pour destruction de denrées alimentaires consommables passe à 10 000 euros (contre 3 750 euros actuellement).

Le Sénat a également introduit un article 5 B qui prévoit qu’à partir du 1er janvier 2021, les professionnels proposant des denrées alimentaires sur les halles, les marchés et les foires ou lors de ventes au déballage seront tenus de proposer à une ou plusieurs associations agréées la cession à titre gratuit des denrées ne pouvant donner lieu à transformation ou valorisation, avant qu’elles ne soient impropres à la consommation humaine.

À l’article 5, le Sénat a introduit plusieurs modifications visant à préciser que l’interdiction s’applique aux produits neufs « destinés à la vente » et que la hiérarchisation des modes de traitement (réemploi, réutilisation avant le recyclage) doit être respectée pour les produits non alimentaires. Il a également adopté un régime de sanctions applicables à l’interdiction de destruction des produits non alimentaires neufs invendus (amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale) ainsi qu’une disposition permettant aux entreprises de vendre leurs produits invendus à leurs salariés, avec des réductions tarifaires, dans la limite du seuil de revente à perte (défini à l’article L. 442-5 du code de commerce). Enfin, le Sénat a adopté une disposition prévoyant que les dates limites de consommation et les dates de durabilité minimale affichées sur les produits alimentaires ne pourront être inférieures à des délais minimaux de consommation et de durabilité fixés par décret afin d’assurer une mise en œuvre uniforme.

Le Sénat a en outre créé un article 5 bis A qui oblige les acteurs de la filière de distribution de matériels médicaux et les établissements de santé à conclure une convention avec des associations pour leur céder à titre gratuit ces matériels dans l’objectif de les reconditionner.

Le Sénat a également adopté un article 5 bis B qui vise à favoriser le développement de la vente en vrac et prévoit que tout consommateur peut demander à être servi dans un contenant apporté par ses soins, ainsi qu’un article 5 bis C qui vise à autoriser la vente en vrac de produits sous signes d’identification de la qualité et de l’origine (SIQO), comme le « label rouge » par exemple.

Le Sénat a également adopté un article 5 bis D qui interdit la distribution à domicile d’imprimés papiers ou cartonnés non adressés lorsqu’il existe une mention indiquant une opposition à recevoir de la publicité sur la boîte aux lettres, et un article 5 bis qui encadre toute publicité ou action de communication commerciale visant à promouvoir la mise au rebut de produits en les obligeant à contenir une information incitant à la réutilisation ou au recyclage.

À l’article 6, le Sénat a complété le contenu du diagnostic « déchets », en prévoyant qu’il comprendra des orientations relatives à la traçabilité des produits, matériaux et déchets. Il a par ailleurs précisé que le diagnostic devra indiquer les filières de recyclage recommandées et préconiser les analyses complémentaires permettant de s’assurer du caractère réutilisable de ces produits et matériaux. Enfin, en cas d’impossibilité de réemploi ou de valorisation, le diagnostic devra préciser les modalités d’élimination des déchets.

Dans le domaine de la commande publique, le Sénat a adopté un article 6 bis qui élargit le champ du schéma de promotion des achats responsables des collectivités locales, qui doit prévoir que 10 % des produits achetés sont issus du réemploi et que les fournitures inutilisées doivent être mises à disposition des entreprises de l’ESS. Le Sénat a également adopté un article 6 ter qui oblige les collectivités locales et les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à proposer des conventions de partenariat à des acteurs de l’économie sociale et solidaire (ESS) pour leur permettre d’utiliser les déchetteries comme lieux de récupération.

Le Sénat a ensuite adopté un article 6 quater qui oblige l’État et les collectivités locales à acquérir, à compter de 2021, des biens issus du réemploi ou intégrant des matières recyclées, dans des proportions de 20 à 100 % en fonction d’une liste de produits fixée par décret.

Enfin, le Sénat a adopté un article 6 quinquies qui prévoit que, lors du renouvellement des flottes de véhicules de l’État et des collectivités, la priorité doit être donnée aux véhicules équipés de pneus rechapables ou rechapés et que cette même priorité doit s’appliquer en cas de renouvellement des pneumatiques eux-mêmes.

III. Principales modifications apportées par votre commission

Votre commission a introduit 13 nouveaux articles dans le titre II du projet de loi et a modifié son intitulé qui est désormais « Favoriser le réemploi et l’économie de partage dans le cadre de la lutte contre le gaspillage ».

À l’article 5 A, votre commission a durci les sanctions applicables pour la destruction des denrées alimentaires en mettant en place une sanction calculée en pourcentage du chiffre d’affaires hors taxes du dernier exercice clos réalisé par l’établissement qui s’est rendu coupable de l’infraction. La sanction pourra atteindre jusque 0,1 % du chiffre d’affaires réalisé par un supermarché.

Votre commission a également adopté une réécriture globale de l’article 5 B. Dans sa nouvelle version, l’article impose aux établissements visés par l’obligation de conventionnement pour le don alimentaire de prévoir la récupération des déchets issus de denrées alimentaires données qui n’ont pu être redistribuées par les associations, afin d’améliorer à la source la qualité du don. Il assujettit également les opérateurs de commerce de gros à une obligation de conventionnement similaire à celle des surfaces de vente supérieures à 400 mètres carrés. Enfin, pour les surfaces de vente au détail d’une superficie inférieure ainsi que pour les halles, foires et marchés, il prévoit que, lorsqu’au moins une association d’aide alimentaire se manifeste pour conclure une telle convention, ceux-ci peuvent la conclure.

Votre commission a ensuite adopté une disposition visant à créer un label national « anti-gaspillage alimentaire » dans le nouvel article 5 C.

À l’article 5, votre commission a prévu d’inscrire une définition du gaspillage alimentaire dans le code de l’environnement. Elle a également élargi la possibilité de don des invendus non alimentaires aux entités reconnues comme entreprises solidaires d’utilité sociale et a interdit le recyclage des produits invendus de première nécessité, sauf pour les produits dont la date de durabilité minimale est inférieure à trois mois, afin d’encourager leur don. Enfin, la commission a adopté une disposition qui prévoit que lorsqu’un produit alimentaire comporte une date de durabilité minimale, celle-ci peut être accompagnée d’une mention précisée par décret informant les consommateurs que le produit reste consommable après cette date.

Votre commission a ensuite adopté un nouvel article 5 bis AA qui inscrit une définition de l’opération de reconditionnement et des conditions d’emploi de cette notion dans le code de la consommation.

Votre commission a également adopté un nouvel article 5 bis AB qui prévoit d’élargir les possibilités de dons aux associations reconnues d’utilité publique du matériel informatique obsolète ou inutilisé par les collectivités territoriales.

À l’article 5 bis A, votre commission a rendu le dispositif de conventionnement volontaire plutôt qu’obligatoire afin de tenir compte du faible nombre d’acteurs existant dans le domaine du reconditionnement de matériels médicaux.

Votre commission a ensuite adopté un nouvel article 5 bis BA pour prévoir que la délivrance de médicament en officine se fait à l’unité à partir du 1er janvier 2022. Un décret en Conseil d’État fixera les modalités particulières de conditionnement, d’étiquetage et d’information de l’assuré et de traçabilité pour ces médicaments, ainsi que les dérogations aux modalités de délivrance applicables à certaines catégories de médicaments. Il déterminera également les règles de fixation du prix à l’unité de vente au public ainsi que les modalités de prise en charge par l’assurance maladie.

À l’article 5 bis B, votre commission a ajouté une définition de la vente en vrac et a indiqué que le contenant réutilisable en vue de cette vente pourra être fourni par le détaillant ou apporté par le consommateur, sans que sa fourniture ne soit une obligation pour le commerçant.

Votre commission a ensuite adopté un nouvel article 5 bis CA qui prévoit que les commerces de vente au détail disposant d’une surface de vente supérieure à 400 mètres carrés s’assurent que des contenants réutilisables propres sont mis à la disposition du consommateur final ainsi qu’un nouvel article 5 bis CB qui prévoit que les établissements de restauration commerciale et les débits de boissons à consommer sur place devront mettre à la disposition de leurs clients qui en font la demande des contenants réutilisables ou recyclables permettant d’emporter les aliments ou boissons non consommés sur place.

À l’article 5 bis D, votre commission a prévu de sanctionner, à compter du 1er janvier 2021, le non-respect d’une mention apposée faisant état du refus de la part de personnes physiques ou morales de recevoir à leur domicile ou à leur siège social des publicités non adressées. Le même article précise également que le dépôt d’imprimés publicitaires sur les véhicules est interdit et expose les responsables de cette pratique aux mêmes sanctions. Cet article est complété par l’article 5 bis E qui interdit l’impression de lettres de prospectus publicitaires et de catalogues visant à faire de la promotion commerciale avec des encres contenant des huiles minérales et oblige à leur impression sur du papier recyclé ou sur du papier qui bénéficie du label FSC.

La commission a également adopté un article 5 bis F visant à interdire, au plus tard le 1er janvier 2022, sauf demande contraire du client, l’impression et la distribution systématiques de tickets de caisse dans les surfaces de vente et qui prévoit les mêmes restrictions concernant les tickets de carte bancaire.

À l’article 6, votre commission a prévu qu’un décret pourra définir les conditions de publicité du diagnostic « déchets ».

Votre commission a ensuite adopté un nouvel article 6 bis A qui dispose que seront possibles des cessions de constructions temporaires et démontables, dont les services de l’État ou de l’un de ses établissements publics n’ont plus l’emploi, aux entreprises solidaires d’utilité sociale, et cela dans le but d’en éviter la démolition. Elle a également adopté un nouvel article 6 bis B qui prévoit que, dans le cadre d’un chantier de réhabilitation ou de démolition de bâtiment, si un tri des matériaux, équipements ou produits de construction est effectué par un opérateur qui a la faculté de contrôler les produits et équipements pouvant être réemployés, alors les produits et équipements destinés au réemploi ne prennent pas le statut de déchet.

Votre commission a réécrit l’article 6 bis pour prévoir que, à compter du 1er janvier 2021, les services de l’État ainsi que les collectivités territoriales et leurs groupements doivent, lors des achats publics et dès que cela est possible, privilégier les biens issus du réemploi ou qui intègrent des matières recyclées en prévoyant des clauses et des critères utiles dans les cahiers des charges.

À l’article 6 ter, votre commission a adopté une disposition imposant aux collectivités territoriales et à leurs groupements de permettre, par contrat ou par convention, aux personnes morales relevant de l’économie sociale, solidaire et circulaire qui en font la demande, d’utiliser les déchetteries communales comme lieux de récupération ponctuelle et de retraitement d’objets en bon état ou réparables. La logique d’identification obligatoire prévue par l’article tel qu’il a été adopté au Sénat est donc supprimée, au profit d’une démarche volontaire de la part des acteurs de l’économie sociale et solidaire (ESS). Par ailleurs, l’article prévoit désormais que les déchetteries doivent obligatoirement disposer d’une zone de dépôt destinée à la recyclerie.

À l’article 6 quater, votre commission a adopté une disposition précisant la période pendant laquelle une certaine proportion des biens acquis par l’État ou les collectivités territoriales doit être issue du réemploi, de la réutilisation ou de matières recyclées. Il est ainsi prévu que cette obligation s’entende pour le total des achats annuels. En outre, votre commission a prévu qu’un décret en Conseil d’État devra fixer la liste des produits concernés.

Enfin, votre commission a réécrit l’article 6 quinquies afin que les achats de pneumatiques effectués par l’État, les collectivités territoriales et leurs opérateurs portent sur des pneumatiques rechapés, sauf si une première consultation s’est révélée infructueuse. En cas de première consultation ou de premier appel d’offre infructueux, l’acheteur public n’est plus soumis à cette obligation.

SYNTHÈSE DES TITRES III, III BIS ET IV

MME STÉPHANIE KERBARH, RAPPORTEURE

SYNTHÈSE DU TITRE III

I. Présentation synthétique du texte initial du projet de loi

Le titre III du projet de loi comportait cinq articles consacrés à la responsabilité des producteurs.

L’article 7 prévoit que des obligations d’incorporation de matière recyclée puissent être imposées aux producteurs. Il comporte également des dispositions renforçant l’information sur les substances dangereuses présentes au sein des produits mis sur le marché et confère à l’administration un droit d’accès aux données des producteurs soumis à responsabilité élargie du producteur (REP).

L’article 8 redéfinit les principes applicables aux filières REP. Il fait de la création d’un éco-organisme le principe et assujettit les plateformes de vente en ligne à contribution auprès de ces derniers. Il crée par ailleurs de nouvelles filières, s’agissant notamment des jouets, des produits de bricolage et de jardinage ou des produits du tabac. Il ménage la possibilité de créer une REP ou un système équivalent pour les produits et déchets du secteur du bâtiment. Enfin, il permet la création de systèmes de consigne pour recyclage, pour réemploi et pour réutilisation.

L’article 9 regroupe les dispositions spécifiques à certaines filières REP. Y figurent l’accélération de l’harmonisation des schémas de collecte des emballages ménagers, la transformation de la contribution en nature dont bénéficient les publications de presse et le maintien des dispositifs spécifiques aux équipements électriques et électroniques et aux éléments d’ameublement.

L’article 10 limite la mise à disposition de certains produits en plastique à usage unique. Il interdit en particulier la mise sur le marché de produits en plastique oxodégradable.

L’article 11 est un article de coordination légistique.

II. Principales modifications adoptées par le Sénat

Le Sénat a renforcé les dispositions de l’article 7 en y insérant une refonte du dispositif de sanctions administratives. Il a par ailleurs prévu que tous les producteurs devraient justifier, à partir du 1er janvier 2030, de la recyclabilité des produits mis sur le marché.

Le Sénat a revu la gouvernance des éco-organismes, en la rendant pluraliste. Il a par ailleurs créé, au sein de chacun d’entre eux, des fonds dédiés au financement de la réparation et du réemploi. S’agissant de la liste des filières soumises à REP, il a ajouté celles des textiles sanitaires, des gommes à mâcher et des filets de pêche et a renforcé les obligations pesant sur la filière du bâtiment. Il a par ailleurs créé une filière REP « balai » comprenant tous les produits non soumis à REP par ailleurs.

Il a créé un article 8 bis consacré à la consigne, qu’il a limité à la consigne pour réemploi et pour réutilisation, en précisant davantage ses conditions de mise en œuvre.

Le Sénat a introduit de nouveaux articles dans le projet de loi portant sur l’eau. Ils visent en particulier à faciliter la réutilisation de l’eau de pluie et des eaux usées traitées (article 8 ter) et à mettre à contribution les producteurs pour compenser les effets de l’utilisation de leurs produits sur la qualité de l’eau.

À l’article 9, le Sénat a précisé les obligations applicables au secteur du bâtiment, s’agissant notamment du maillage territorial des points de reprise des déchets de ce secteur. Il a par ailleurs porté à 100 % la prise en charge, par les éco-organismes, des coûts de collecte et de gestion des déchets ménagers dans les collectivités d’outre-mer.

L’article 10 a été complété par l’interdiction de mise à disposition de bouteilles en plastique dans les lieux recevant du public et les locaux professionnels. Le Sénat y a également introduit des dispositions précédemment censurées par le Conseil constitutionnel afin de différer certaines interdictions de produits en plastique à usage unique.

Il a créé un article 10 bis B visant à lutter contre les fuites de granulés de plastique industriels.

Le Sénat a inséré un nouvel article 10 ter visant à pérenniser l’autorisation du compostage des boues et de leur co-compostage avec des déchets verts.

S’agissant du stockage des déchets, deux articles additionnels ont été adoptés (articles 11 bis et 11 ter) afin de favoriser l’admission en centres de stockage de déchets issus d’opérations de valorisation.

III. Principales modifications apportées par votre commission

Votre commission a, à l’article 7, renforcé la publicité des engagements pris par les producteurs pour le respect de leurs obligations, ainsi que la publicité des sanctions les concernant.

S’agissant de l’article 8, votre commission a revu la gouvernance des éco-organismes, en créer un comité des parties prenantes doté de compétences et de prérogatives définies par la loi. Elle a créé des obligations transversales de transparence, avec l’obligation, pour les producteurs, de publier les principales données concernant la gestion de leurs déchets en open data. Une filière en bonne et due forme a été créée pour le secteur du bâtiment, de même que pour les bouteilles et les cartouches de gaz. La REP « balai » a été supprimée. Par ailleurs, les fonds dédiés à la réparation et au réemploi ont été consolidés juridiquement.

Votre commission a rétabli la consigne pour recyclage à l’article 8 bis, avant de rejeter cet article.

Elle a supprimé l’article 8 quater créant une contribution des producteurs pour la dépollution de l’eau, la logique de responsabilité élargie du producteur n’étant pas le bon outil pour prendre en charge ces coûts.

Votre commission a augmenté les moyens consacrés à la collecte séparée des déchets d’emballage, que ce soit à domicile ou sur les lieux de vente, à l’article 9. Elle a également précisé les obligations applicables au secteur du bâtiment dans le cadre de la future REP.

Elle a renforcé les obligations de tri des établissements recevant du public et, plus généralement, des producteurs et des détenteurs de déchets autres que les particuliers (« tri cinq flux ») par la création des articles 9 bis A et 9 bis B.

Votre commission a créé de nouvelles interdictions à l’article 10 du projet de loi, s’agissant notamment de la mise sur le marché de confettis en plastique, du conditionnement des fruits et légumes frais dans des emballages en plastique ou de la possibilité de servir des repas et des boissons consommés sur place dans des contenants jetables.

En complément, elle a créé plusieurs articles visant à interdire les étiquettes sur les fruits et légumes (article 10 bis AA) ainsi que la distribution de jouets en plastique à titre gratuit dans les menus pour enfants (article 10 bis AB).

Votre commission a interdit les importations de boues d’épuration et a conditionné la possibilité de continuer à épandre les boues urbaines à la réévaluation des normes sanitaires applicables, par une modification de l’article 10 ter.

Elle a également adopté plusieurs articles additionnels afin de favoriser le tri à la source des biodéchets, d’interdire leur brûlage à l’air libre (article 10 quinquies) et de dissuader l’installation de nouvelles capacités de tri mécano-biologique (articles 10 quater et 11 bis A).

SYNTHÈSE DU TITRE III BIS

I. Principales modifications adoptées par le Sénat

Le titre III bis a été introduit au Sénat sous l’intitulé « Lutte contre les dépôts sauvages ». Il comptait neuf articles dans le texte adopté par le Sénat en première lecture.

En matière de police administrative, l’article 12 AA introduit, dans le code général des collectivités territoriales, une procédure de sanction administrative des dépôts sauvages par le maire. L’article 12 A autorise quant à lui le transfert du pouvoir de police du maire en matière d’abandon, de dépôt et de gestion des déchets aux présidents de groupements de collectivités, si ces derniers sont compétents en matière de collecte des déchets ménagers.

En matière de police judicaire, l’article 12 B étend aux agents de surveillance de la voie publique et aux agents des collectivités territoriales habilités et assermentés la faculté de verbaliser les infractions au code pénal en matière de dépôts sauvages. L’article 12 C sanctionne de deux ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende le non-respect des prescriptions relatives au « tri 5 flux ». L’article 12 D autorise l’accès des agents de police judiciaire adjoints et des gardes champêtres au système d’immatriculation des véhicules pour identifier les auteurs d’infractions liées à l’abandon ou au dépôt illégal de déchets. L’article 12 E autorise le recours à la vidéoprotection non seulement pour la prévention de l’abandon d’ordures, déchets, matériaux ou autres objets, mais également pour la constatation des infractions liées à cet abandon.

S’agissant du service public de gestion des déchets ménagers, l’article 12 AB précise que la mission de traitement et de collecte des déchets des ménages s’applique également aux déchets assimilés.

Concernant les véhicules hors d’usage (VHU), l’article 12 F prévoit une obligation pour le dernier détenteur d’un véhicule techniquement ou économiquement irréparable de soumettre, à compter du 1er juillet 2021, un justificatif de destruction ou de réparation du véhicule avant toute résiliation du contrat d’assurance.

Enfin, l’article 12 G renforce la traçabilité des déchets du bâtiment à travers la mise en place d’un système de certificat de traitement des déchets.

II. Principales modifications apportées par votre commission

Votre commission a, en matière de police administrative, pallié les difficultés constitutionnelles soulevées par l’article 12 AA en autorisant le maire à prononcer, à l’issue d’une procédure contradictoire de dix jours, une amende administrative « immédiate », c’est-à-dire avant mise en demeure, d’un montant maximum de 15 000 euros. Elle a également permis le recouvrement au bénéfice des communes des amendes administratives et de l’astreinte journalière prononcées dans le cadre des pouvoirs de police administrative du maire (article 12 ABA). En cas de transfert de ce pouvoir au niveau intercommunal, le recouvrement est alors effectué au bénéfice du groupement de collectivités (article 12 A).

Votre commission a par ailleurs supprimé l’article 12 AB, satisfait par le droit existant.

En matière de police judiciaire, votre commission a déplacé l’amendement sanctionnant le non-respect du « tri 5 flux » au sein du titre III du présent projet de loi. Elle a également créé une amende forfaitaire délictuelle pour sanctionner le délit de dépôt sauvage (article 12 DA). Elle a permis à la personne constatant un délit en matière de déchets, avec l’autorisation préalable du procureur de la République, de faire procéder à l’immobilisation et à la mise en fourrière du véhicule utilisé pour commettre l’infraction (article 12 DB). Enfin, elle a permis de mettre en œuvre une vidéo-verbalisation des infractions relatives aux dépôts de déchets lorsqu’un véhicule a été utilisé pour commettre l’infraction (article 12 FA).

S’agissant de la lutte contre la fin de vie illégale des véhicules, votre commission a autorisé la consultation du fichier des véhicules assurés par l’État et les collectivités, dans le cadre de leur mission de lutte contre l’élimination illégale et l’abandon de véhicules hors d’usage.

Enfin, s’agissant des déchets du bâtiment, votre commission a, à l’initiative de la commission des affaires économiques, substitué au certificat délivré par les installations de collecte de déchets une obligation pour les professionnels du bâtiment d’être en capacité de prouver la traçabilité des déchets issus de leurs chantiers, en conservant tout document délivré par les installations de collecte de ces déchets. Pour ce faire, les installations de collecte seront tenues de délivrer aux professionnels un bordereau de dépôt précisant la nature et la quantité des déchets.

SYNTHÈSE DU TITRE IV

I. Présentation synthétique du texte initial du projet de loi

Le titre IV, consacré aux « dispositions diverses », comportait deux articles dans le projet de loi initial.

L’article 12 autorise le Gouvernement à légiférer par ordonnances afin de transposer trois directives européennes et de préciser les conditions de mise en œuvre du titre III s’agissant notamment du suivi des filières REP, de leur transparence, des sanctions qui leur sont applicables et du renforcement de la police des déchets.

L’article 13 traite des modalités d’entrée en vigueur du projet de loi.

II. Principales modifications adoptées par le Sénat

Le Sénat a supprimé l’habilitation à légiférer par ordonnance s’agissant des sanctions applicables aux filières REP et de la police des déchets, ces thématiques étant désormais traitées à l’article 7 et au titre III bis. Il a également autorisé la transposition par voie d’ordonnance d’une directive supplémentaire.

Il a adopté plusieurs dispositions nouvelles concernant les collectivités territoriales. Il a ainsi prévu la création d’un réseau de fontaines d’eau potable dans l’espace public (article 12 H) et a étendu la compétence des communes en matière d’élimination des déchets des ménages aux déchets de rue et aux abords des espaces commerciaux (article 12 IA). Le Sénat a également conféré aux collectivités la possibilité d’expérimenter la collecte des biodéchets des professionnels (article 12 I). Il a explicité la compétence des régions en matière d’économie circulaire (article 12 J).

Le Sénat a fixé un objectif de valorisation énergétique pour les déchets ne pouvant pas faire l’objet d’une meilleure valorisation (article 12 K).

Il a également modifié la procédure de sortie du statut de déchet, à l’article 12 LB, en ouvrant la possibilité, dans des conditions fixées par décret, de procéder à cette sortie en dehors d’une installation classée.

Le Sénat a par ailleurs autorisé des dérogations aux plans de prévention et de gestion des déchets, afin de faire face au retard constaté dans la diminution des déchets enfouis (article 12 L).

Il a rendu obligatoire la formation à l’économie circulaire pour les élus locaux et pour les fonctionnaires (article 12 N).

III. Principales modifications apportées par votre commission

Votre commission a supprimé l’article 12 IA du fait des conséquences fiscales potentiellement néfastes de cet article.

Elle a adopté un article 12 LAA visant à interdire progressivement l’utilisation des huiles minérales, d’abord s’agissant des emballages alimentaires, puis pour l’ensemble des impressions à destination du public.

Votre commission a réécrit la procédure de sortie du statut de déchet (article 12 LB), en dispensant du passage par une installation classée mais en prévoyant une procédure de contrôle par un tiers indépendant, contrôle qui sera obligatoire pour les déchets dangereux, les terres excavées et les sédiments.

Elle a également fortement encadré les possibilités de déroger aux plans régionaux de prévention et de gestion des déchets (article 12 L), en limitant ces dérogations à trois ans et en prévoyant un avis public du président du conseil régional. Elle a par ailleurs créé un mécanisme de rééquilibrage territorial des capacités de stockage des déchets, sans augmentation des plafonds de mise en décharge (article 12 MB).

Votre commission a cantonné l’obligation de formation à l’économie circulaire aux élus locaux et aux fonctionnaires exerçant des missions de ce domaine (article 12 N).

Le Gouvernement a été autorisé, à l’article 12, à transposer par voie d’ordonnance une directive supplémentaire.

Votre commission a renforcé le contrôle des mouvements transfrontaliers de déchets (article 12 bis) et a demandé au Gouvernement un rapport sur les exportations de déchets (article 12 ter).

Elle a enfin avancé au 1er janvier 2021 l’entrée en vigueur de l’indice de réparabilité (article 13).

AVIS FAIT AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES

Fruit d’une large concertation avec les élus, les experts, les associations et les acteurs économiques qui s’est notamment traduite dans la feuille de route pour l’économie circulaire, le présent projet de loi porte une nouvelle ambition pour l’économie de demain. Le texte répond aux nouvelles aspirations des citoyens, exprimées lors du « grand débat » national. L’urgence climatique nous impose de revoir nos modes de production et de consommation, et de construire un nouveau modèle économique actant le passage d’une société du « tout jetable », à une économie circulaire.

La loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte a posé une base solide des politiques de lutte contre le gaspillage et la réduction des déchets. Elle a accéléré la prise de conscience collective des limites économiques et environnementales de notre société. Les acteurs économiques ont déjà perçu la nécessité d’aller vers un modèle économique plus vertueux. Les bonnes pratiques se sont multipliées. Le Gouvernement et sa majorité ont souhaité poursuivre ces efforts, avec notamment la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises qui soutient le développement de nouveaux modèles d’entreprises sortant du modèle linéaire.

Initialement composé de 13 articles et de 4 titres ([1]), le texte a été largement amendé par les sénateurs et compte désormais 77 articles et 6 titres, les deux nouveaux titres portant sur les objectifs de la politique environnementale et sur la gestion des déchets sauvages. Votre rapporteure se félicite des améliorations apportées au texte par le Sénat, notamment en matière de lutte contre le gaspillage alimentaire. Toutefois, certains des ajouts des sénateurs manquent de caractère opérationnel et instaurent des contraintes excessives pour les entreprises. Un juste équilibre doit être recherché entre l’ambition environnementale du texte et le caractère nécessairement transitionnel du chemin à prendre vers l’économie circulaire.

Si l’avis de la commission des affaires économiques a été sollicité par la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire sur trois articles, elle bénéficie ainsi d’une délégation au fond sur les articles 4 bis A, 4 quater D et 12 G du texte, portant respectivement sur l’information du consommateur en matière de garantie légale de conformité, la lutte contre l’obsolescence logicielle, et la traçabilité des déchets du bâtiment – l’avis de la commission des affaires économiques porte aussi sur l’ensemble du texte. Le projet de loi touche en effet à de nombreuses compétences de la commission des affaires économiques, qu’il s’agisse des dispositions concernant l’information du consommateur, l’économie sociale et solidaire ou le gaspillage alimentaire, de l’impact du texte sur les entreprises et les filières industrielles, ou encore du fonctionnement concurrentiel des marchés.

L’Union européenne a appelé ses États membres à déployer des mesures opérationnelles afin de respecter le Paquet économie circulaire, adopté le 22 mai 2018. La France a répondu à cet appel en fixant des objectifs ambitieux, notamment en termes de réduction des déchets et de réduction de la production de matière plastique. Le présent projet de loi apporte des réponses nombreuses et concrètes pour mobiliser les consommateurs et les acteurs économiques autour de la transition de notre modèle économique. Au côté des enjeux environnementaux, l’opportunité pour les acteurs économiques est également de taille et nous devons capitaliser sur le potentiel de renouveau industriel que ce texte peut susciter. Les filières de recyclage, de réemploi, de réutilisation et de réparation seront profondément stimulées par les mesures du présent projet de loi. Les incitations au développement de l’éco-conception sont nombreuses et offrent des nouvelles perspectives d’activité.

I. UNe ambition nouvelle POUR Répondre aux attentes des consommateurs

A. RÉpondre aux aspirations pour des modes de consommation plus durables

Les consommateurs aspirent désormais à consommer de façon plus durable, à la fois pour des considérations de pouvoir d’achat, mais également en raison de la prise de conscience environnementale progressive qui gagne l’ensemble de la société. La loi doit aujourd’hui répondre à ces aspirations et garantir aux consommateurs une information précise et contrôlable.

1. Améliorer l’information des consommateurs sur la durabilité des produits

En lien avec ces nouvelles aspirations, le présent projet de loi prévoit plusieurs mesures pour renforcer l’information des consommateurs. L’article 1er prévoit que le consommateur soit informé des caractéristiques environnementales des produits. L’article répond ainsi à une insuffisance du cadre législatif actuel, car les services de l’État notent une recrudescence des fausses allégations environnementales des produits ([2]) . Votre rapporteure estime que cette information doit être la plus complète possible, quitte à confier ensuite aux décrets d’application le soin de prévoir des modalités d’information qui assurent la clarté de l’information délivrée au consommateur. C’est dans cet esprit que votre rapporteure propose de réintégrer parmi les informations devant être portées à la connaissance du consommateur celles concernant les bonus-malus ([3]) payés par le producteur en fonction des caractéristiques environnementales du produit. L’article 2 prévoit la mise en place d’un indice de réparabilité. Cet indice de réparabilité est le fruit d’une concertation mûrie entre l’administration et les acteurs du secteur. Il permettra d’informer le consommateur sur le caractère plus ou moins réparable d’un bien, le producteur devant assurer une forme de transparence sur les critères sélectionnés pour élaborer l’indice. Ce sont là des progrès considérables dans le sens de l’information des consommateurs.

Ces progrès sont susceptibles d’orienter les comportements des consommateurs vers l’achat de biens plus facilement réparables (article 2) et davantage écoresponsables (article 1er). Le renforcement des dispositifs d’information du consommateur peut également avoir un effet incitatif sur les producteurs. Plus les consommateurs seront informés, plus ils seront sensibilisés à l’impact environnemental de leurs achats et plus les producteurs seront susceptibles de modifier leur processus de production pour répondre à cette nouvelle demande.

2. Promouvoir la filière économique de la réparation

Le secteur de la réparation fait l’objet d’une attention particulière dans ce projet de loi, qu’il convient de saluer. Pour sortir du « tout jetable », la réparation doit être valorisée. Outre l’indice de réparabilité, le projet de loi prévoit également le renforcement des informations du consommateur sur la disponibilité des pièces détachées nécessaires à la réparation des équipements électriques, électroniques et des équipements d’ameublement (article 4). Votre rapporteure se félicite de la place particulière réservée aux acteurs de l’économie sociale et solidaire dans ce cadre. Le texte étend en effet au secteur de la réparation des équipements électriques et électroniques l’obligation existante pour la réparation automobile de proposer des pièces de rechange issues de l’économie sociale et solidaire. Enfin, les sénateurs ont créé un nouveau fond pour la réparation (article 8), financé par une partie des éco-contributions. L’ensemble de ces mesures devrait considérablement dynamiser la filière, aujourd’hui confrontée à des difficultés, avec un chiffre d’affaires en baisse depuis les six dernières années. En 2017, la filière de réparation des équipements électriques et électroniques représentait 27 000 entreprises, 33 900 emplois totaux et un chiffre d’affaires de 5,8 milliards d’euros ([4]). La filière constitue pourtant un gisement pour l’emploi et la croissance. C’est, en outre, une filière économique qui recouvre des emplois très peu délocalisables et ancrés dans les territoires.

Votre rapporteure se félicite des dispositions du texte qui permettront d’encourager l’économie de la réparation. Celle-ci répond à un triple objectif : renforcer le pouvoir d’achat des ménages en favorisant la réparation du bien, moins onéreuse en principe que son remplacement, répondre aux aspirations de la société civile pour davantage de durabilité, et faire vivre une filière riche en emplois locaux peu délocalisables.

Pour allonger la durée de vie des produits et limiter l’obsolescence, certains leviers existent d’ores et déjà comme la garantie légale de conformité, trop souvent méconnue par les consommateurs, alors qu’elle permet d’obtenir la réparation gratuite du bien pendant une durée de deux ans sur les produits neufs. L’article 4 bis A, qui fait l’objet d’une délégation au fond, prévoit une amélioration de l’information du consommateur en la matière. Votre rapporteure s’est également penchée sur la question de l’obsolescence logicielle, qui fait l’objet de mesures inscrites par les sénateurs à l’article 4 quater D du texte pour lequel la commission des affaires économiques bénéficie également d’une délégation au fond.

B. Simplifier les rÈgles de tri

L’implication du consommateur dans la transition vers une économie circulaire passe également par la sensibilisation aux gestes de tri. L’article 3 du projet de loi prévoit que tout produit mis sur le marché à destination des ménages et relevant du dispositif de responsabilité élargie du producteur (REP) doit faire l’objet d’une signalétique informant le consommateur que ce produit relève de règles de tri. Cet article vise donc à généraliser le logotype « Triman », ainsi qu’à remédier à la confusion des divers signes apposés sur les produits. Les erreurs de tri sur les emballages représentent un coût de 40 millions d’euros pour les collectivités territoriales ([5]). L’article 9, prévoyant une harmonisation des consignes de tri – qui doit être précisée par un décret en Conseil d’État – permettra aussi des avancées considérables pour simplifier et rendre plus compréhensible le geste de tri pour le citoyen.

II. un projet de loi qui met les entreprises au cœur de la transition vers une Économie circulaire : responsabiliser, accompagner, et mobiliser les acteurs

Ce texte a pour objectif de mobiliser les acteurs économiques autour de l’objectif de transformation des modes de production. La prise de conscience des enjeux environnementaux et sociaux contemporains touche aussi le monde de l’entreprise. La loi doit aujourd’hui accompagner cette prise de conscience, par des mesures allant dans le sens de la responsabilisation des acteurs.

A. L’interdiction des invendus et la lutte contre le gaspillage alimentaire : changer les pratiques

La responsabilisation des professionnels passe d’abord par le renforcement de la lutte contre le gaspillage. Limiter le gaspillage des ressources est l’un des objectifs centraux de ce projet de loi auquel votre rapporteure accorde une importance toute particulière. Les mesures prévues à l’article 5 du présent projet de loi interdisent la destruction des invendus. La France se place ici à l’avant-garde en matière de lutte contre le gaspillage des ressources. Selon l’étude d’impact du projet de loi, les invendus représentent 0,6 % des biens de consommation durables non alimentaires réellement consommés par les ménages, soit 800 millions d’euros (M€). Sur ces 800 M€, près de 630 M€ de produits sont détruits chaque année et seulement 140 M€ font l’objet d’un don ([6]). Les précisions apportées par les sénateurs concernant le devenir des invendus ainsi que le régime de sanction ajouté sont des modifications largement bienvenues. Cette interdiction et les sanctions qui l’accompagnent envoient un signal fort aux acteurs économiques et à la société dans son ensemble. L’interdiction de destruction des invendus pourra en outre stimuler d’autres filières économiques, en favorisant les filières de réemploi et de réutilisation notamment et participer ainsi à la boucle vertueuse de l’économie circulaire.

Au côté de ces mesures pour lutter contre les invendus, le projet de loi ne pouvait faire l’économie de mesures visant à lutter contre le gaspillage alimentaire. Responsables de 3 % du bilan carbone national, avec 10 000 tonnes de denrées alimentaires détruites chaque année pour un montant de l’ordre de 16 milliards d’euros, le gaspillage alimentaire doit mobiliser toute l’attention des pouvoirs publics. Le cadre juridique a été posé avec la loi n° 2016-138 du 11 février 2016 relative à la lutte contre le gaspillage alimentaire, dite « loi Garot ». Le rapport d’évaluation de cette loi, établi par M. Guillaume Garot et votre rapporteur et soumis à la commission des affaires économiques le 12 juin 2019 ([7]) , dégage plusieurs pistes pour améliorer l’efficacité du droit. Le présent projet de loi a été largement enrichi par les sénateurs sur ce volet. Les sénateurs ont notamment voté le relèvement des sanctions applicables en cas de destruction des denrées alimentaires, jusqu’à 10 000 euros (article 5 A), l’introduction de mesures pour lutter contre le gaspillage sur les marchés, les foires, et les halles et lors des ventes au déballage (article 5 B), et des mesures visant à développer la filière de vente en vrac (articles 5 bis B et 5 bis C). La récente ordonnance de lutte contre le gaspillage alimentaire, prise en application de la loi dite « EGALIM »([8]) prévoit également un certain nombre de mesures qui répondent en partie aux préoccupations de votre rapporteure. L’ordonnance élargit notamment la liste des acteurs concernés par le délit de « javellisation » ainsi que la liste des acteurs concernés par l’obligation de conventions par l’obligation de conventionnement avec une association pour le don des invendus alimentaires ([9]).

À la suite de nombreux échanges avec les acteurs du secteur et dans le prolongement des suggestions faites dans le rapport d’évaluation susmentionné, votre rapporteure formule un certain nombre de propositions pour renforcer encore la lutte contre le gaspillage alimentaire. Votre rapporteure souhaite qu’une définition du gaspillage alimentaire soit posée dans la loi. Votre rapporteure considère également qu’il est nécessaire d’élargir le champ des commerçants concernés par l’obligation de conventionnement. Pour les commerçes de petite taille, il est proposé de mettre en place un système de conventionnement obligatoire, dès lors qu’une association se manifeste. Pour ce qui concerne le régime de sanctions en cas de « javellisation », les dispositions votées au Sénat doivent être précisées, et votre rapporteure estime que la sanction pourrait utilement être calculée en pourcentage du chiffre d’affaires.

B. De nouvelles filiÈres de responsabilitÉ Élargie du producteur (REP) pour FAIRE DES DÉchets une ressource

La responsabilisation des producteurs s’incarne par le principe même de la responsabilité élargie du producteur (REP). La REP désigne le principe selon lequel les fabricants qui mettent sur le marché des produits générant des déchets sont responsables, notamment financièrement, de la gestion de ces déchets ([10]). Lorsque les producteurs font le choix d’un système collectif et opérationnel, ils doivent passer par un éco-organisme, auquel ils versent une éco-contribution. Prévu dans la loi française depuis 1975, le principe de la REP a également été consacré au niveau européen, qui rend obligatoire un certain nombre de REP. Les REP poursuivent un triple objectif de développement de la performance du recyclage des déchets, d’allégement des coûts de gestion des déchets des collectivités territoriales et d’internalisation dans le prix de vente des externalités négatives liées au coût de gestion des déchets. La France compte aujourd’hui 14 filières REP obligatoires ([11]) , dont les deux principales sont la filière REP des équipements électriques et électroniques (EEE), et la filière REP des emballages ménagers. L’existence d’une REP permet d’améliorer considérablement la gestion des déchets, comme l’illustrent les graphiques ci-dessous pour les filières sur les EEE et celle sur les emballages ménagers ([12]).

Source : Rapport de M. Jacques Vernier sur les filières REP

Le présent projet de loi élargit le champ de certaines REP déjà existantes, et étend le principe de la REP à de nouvelles filières (article 8). En lien avec les préconisations faites dans le rapport de M. Jacques Vernier, remis au ministre de la transition écologique et solidaire en mars 2018 ([13]) , 8 nouvelles REP sont créées parmi lesquelles les jouets, les articles de sport et de loisir, les articles de bricolage et de jardin, les huiles minérales ou synthétiques, les produits de tabac, les filets de pêche, et les lingettes pré-imbibées seront désormais également concernées par le principe de REP.

Certaines filières présentent des gisements de déchets qui méritent toute notre attention, au vu des enjeux à la fois écologiques et économiques qu’ils représentent. Le secteur du bâtiment et des travaux publics est le plus gros producteur de déchets en France. Ainsi, les professionnels de ce secteur ont produit près de 228 millions de tonnes de déchets en 2014 pour une production française totale de déchets de 324 millions de tonnes de déchets la même année. Le secteur s’est certes mobilisé ces dernières années pour améliorer la collecte et le tri sur les chantiers. Toutefois, les déchets du bâtiment, et en particulier les déchets non inertes, restent insuffisamment triés et collectés. Outre le principe d’une REP ou d’un système alternatif pour les déchets du bâtiment posé dans la loi, d’autres articles permettent d’envisager une meilleure traçabilité des déchets (articles 6 et 12 G) et d’imposer une reprise gratuite de certains déchets préalablement triés.

Sur le plan écologique, la création de nouvelles filières REP permettra d’améliorer la gestion et la valorisation des déchets. Sur le plan économique, la création de ces nouvelles REP doit être perçue comme une opportunité pour dynamiser les filières industrielles du réemploi de la réutilisation et du recyclage. Les marchés vont prendre une ampleur nouvelle et la création de matières recyclées revalorisables va s’accroître. C’est là une évolution nécessaire car les marchés des matières premières recyclées en France sont déséquilibrés entre une demande croissante, et une offre encore insuffisante. Ces filières vont connaître un développement considérable dans les années à venir. L’article 7 du projet de loi prévoit, en lien avec les obligations prévues par la directive (UE) 2019/904 du Parlement européen et du Conseil relative à la réduction de l’incidence sur l’environnement de certains produits en plastique (directive SUP ([14])), la possibilité de fixer des taux minimaux d’incorporation de matières premières recyclées dans certains produits. La demande en matière recyclée va donc s’accélérer et améliorer les performances de la filière française de recyclage des déchets. L’étude d’impact réalisée par la Commission européenne dans le cadre de la préparation des nouvelles directives déchets adoptées en mai 2018 estime que ces nouvelles directives créeront à terme plus de 29 000 emplois nouveaux en France pour le seul secteur de la gestion des déchets. Les enjeux sont aussi stratégiques, puisqu’il s’agit de réduire la dépendance de la France aux importations de matières premières étrangères.

La transition vers une économie circulaire suppose toutefois nécessairement de laisser un temps d’adaptation nécessaire aux professionnels. Certains délais imposés par les sénateurs pour la création de REP manquent de réalisme. C’est particulièrement le cas des dispositions qui prévoient la mise en place de REP au 1er janvier 2020. Votre rapporteure propose donc de décaler certaines des échéances prévues à l’article 8 afin de laisser aux producteurs le temps de se préparer à ces nouvelles obligations. Dans le même sens, la disposition votée au Sénat qui consiste à prévoir une REP pour l’ensemble des producteurs générant des déchets qui ne s’intègrent dans aucune filière de recyclage, relève certes d’une intention louable, mais manque de réalisme et rompt avec le principe de responsabilisation par filière. La diversité des produits que devrait gérer la REP en question ne permettrait pas de travailler à l’éco-conception et la réincorporation de matière recyclée. Pour ces raisons, votre rapporteure propose la suppression de cette « REP balai ».

C. de nouveaux outils pour renforcer l’efficacitÉ dU SYSTème des filiÈres DE RESPONSABILITÉ Élargie du producteur

1. Renforcer l’incitation à produire plus durable

Le projet de loi refonde profondément le système des REP, dans le but de le rendre plus transparent et plus incitatif. À titre d’illustration, pour la filière REP des emballages ménagers, le taux de recyclage n’a pas dépassé 68 % depuis 6 ans ([15]).

La transition vers l’économie circulaire implique d’envoyer les bons signaux aux producteurs. L’article 8 généralise ainsi un système de bonus-malus sur l’éco-contribution, qui doit varier en fonction des critères de performances environnementales du produit. C’est là un levier particulièrement pertinent pour développer l’éco-conception, puisque les industriels y auront un intérêt financier direct. Le bonus-malus permet de réduire le prix des produits vertueux, et envoie donc un signal positif aux entreprises qui se sont déjà engagées vers la transition. Les producteurs de produits les plus vertueux bénéficieront d’une prime d’un montant supérieur à celui de leur éco-contribution. Les producteurs moins vertueux sont, quant à eux, incités à « verdir » leur production. C’est là un potentiel de croissance nouveau, des investissements seront nécessaires en recherche et développement pour pouvoir développer des innovations à même de rehausser notre potentiel de croissance.

2. Assurer la transparence et le fonctionnement concurrentiel des marchés

Le projet de loi prévoit également un certain nombre de mesures pour rendre plus transparent le fonctionnement des éco-organismes (article 7). Votre rapporteure accorde une importance particulière à cet impératif de transparence et de fonctionnement concurrentiel des marchés. L’article 8 renforce notamment la transparence sur les marchés passés par les éco-organismes avec les opérateurs de gestion de déchets. Étant donné la mission d’intérêt général exercée par les éco-organismes, il semble logique que certaines des règles de transparence et de publicité qui valent en matière de commande publique s’appliquent également aux marchés passés par les éco-organismes. Votre rapporteure propose en ce sens d’assurer la publicité de la liste des entreprises retenues en précisant la catégorie d’entreprises à laquelle elles appartiennent, par rapport aux entreprises ayant candidaté.

D. La consigne : se donner les moyens de nos ambitions

Initialement présente dans le projet de loi déposé par le Gouvernement, la consigne pour recyclage a été supprimée par les sénateurs qui n’ont gardé que la consigne pour réutilisation et réemploi. La consigne pour recyclage suscite de nombreuses craintes, qui ont pu s’exprimer lors des débats au Sénat, mais également lors des auditions conduites par votre rapporteure. Si ces craintes doivent être entendues et prises en compte, la mise en place de la consigne pour recyclage reste une nécessité à plusieurs égards.

D’abord et surtout, la consigne pour recyclage est nécessaire pour parvenir à l’atteinte des objectifs que la France s’est fixée en matière de recyclage des matières plastiques et plus particulièrement des bouteilles plastiques, conformément au droit européen. Nous devons atteindre d’ici 2029 un taux de collecte de 90 % des bouteilles en plastique. En 2017, ce taux de collecte est estimé à 57 % en France métropolitaine ([16]). Si certaines collectivités font figure de bonnes élèves, l’hétérogénéité est très forte – les taux de collecte varient de 25 à 71 % ([17]) selon les régions – et s’en remettre à ce système diffus ne permettra pas d’atteindre nos objectifs. Les pays européens qui sont parvenus à améliorer leur taux de collecte sont passés par la mise en place de consignes.

Ensuite, la mise en place de la consigne répond également à la volonté de fixer un cadre régulateur à ces dispositifs. L’objectif de l’article 8 bis est d’anticiper les évolutions à venir des comportements des producteurs. Le risque est de voir des dispositifs de consigne se développer sans qu’aucun cadre ne soit fixé et sans que les pouvoirs publics n’aient de droit de regard sur ces dispositifs, au détriment de l’intérêt général.

La consigne peut également être une opportunité économique, car elle constitue un levier pour faire émerger une offre de qualité du plastique recyclé français. Lorsque les bouteilles sont collectées et recyclées en centre de tri, le contact avec les autres déchets diminue leur qualité et la qualité de la matière recyclée. La matière plastique recyclée obtenue sera de meilleure qualité et plus facilement valorisable. La consigne pourrait donc participer à stimuler la filière française des matières plastiques recyclées.

Le principe de la consigne est donc le bon. L’objectif est désormais d’encadrer suffisamment le dispositif pour assurer une transparence sur le financement du dispositif, et notamment la revente des matières. Certains ajouts faits au Sénat vont dans le bon sens. C’est notamment le cas des dispositions qui consistent à inscrire la possibilité pour la collectivité d’obtenir le gain financier lié aux bouteilles non déconsignées jetées dans le bac jaune. Par ailleurs, les collectivités doivent être impliquées dans ces systèmes de consigne. Votre rapporteure estime qu’il est essentiel qu’elles puissent intervenir afin d’assurer un juste maillage territorial des machines et des lieux de déconsignation. Votre rapporteure a déposé plusieurs amendements qui vont dans ce sens.

COMMENTAIRES DES ARTICLES DU PROJET DE LOI

TITRE IER A

OBJECTIFS STRATÉGIQUES DE GESTION ET DE PRÉVENTION DE

LA PRODUCTION DE DÉCHETS

La commission a adopté l’amendement CD1745 de la rapporteur afin d’introduire, dans l’intitulé du titre Ier A, la mention d’objectifs stratégiques de gestion des déchets.

Article 1er AAA (nouveau) (article L. 110-1-2 du code de l’environnement) Usage des ressources basé sur l’écoconception

L’article L. 110-1-2 du code de l’environnement est issu de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte (LTECV). Il prévoit que les dispositions du code de l’environnement ont pour objet, en priorité, de prévenir l’utilisation des ressources et de promouvoir une consommation sobre et responsable des ressources. Il dispose également qu’un principe de hiérarchie existe dans l’utilisation des ressources, privilégiant les ressources issues du recyclage ou de sources renouvelables, puis les ressources recyclables, puis les autres ressources, en tenant compte du bilan global de leur cycle de vie.

La commission a adopté l’amendement CD1324 de Mme Delphine Batho modifiant cet article pour inscrire le principe fondamental de l’écoconception dans l’usage des ressources dans les principes généraux du code de l’environnement.

Article 1er AA

(article L. 541-1 du code de l’environnement)

Objectif stratégique global de réduction des déchets ménagers et

des déchets d’activités économiques

Le présent article a été introduit en séance au Sénat. Il vise à définir de nouveaux objectifs globaux de réduction des déchets ménagers et industriels d’ici à 2030.

I. le droit en vigueur

L’article L. 541-1 du code de l’environnement est issu, dans sa rédaction actuelle, de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte (LTECV) affirme que la politique nationale de prévention et de gestion des déchets est un levier essentiel de la transition vers une économie circulaire.

Il fixe plusieurs objectifs à atteindre et donne des échéances. Parmi les engagements les plus importants affirmés au sein de cet article figurent :

– la réduction de 10 % de la quantité de déchets ménagers et assimilés produits par habitant et des déchets d’activités économiques par unité de valeur produite, notamment du secteur du bâtiment et des travaux publics, en 2020 par rapport à 2010 ;

– la lutte contre l’obsolescence programmée des produits manufacturés grâce à l’information des consommateurs ;

– l’augmentation de la quantité de déchets faisant l’objet d’une valorisation sous forme de matière, notamment organique, en orientant vers les filières de valorisation, respectivement, 55 % en 2020 et 65 % en 2025 des déchets non dangereux non inertes, mesurés en masse ;

– la valorisation sous forme de matière de 70 % des déchets du secteur du bâtiment et des travaux publics en 2020 ;

– la réduction de 30 % des quantités de déchets non dangereux non inertes admis en installation de stockage en 2020 par rapport à 2010, et de 50 % en 2025 ;

– ou encore la réduction de 50 % des quantités de produits manufacturés non recyclables mis sur le marché avant 2020.

Un certain nombre des objectifs fixés par cet article arrivent à échéance en 2020. Il est donc nécessaire de les actualiser.

II. Les dispositions adoptées par le sénat

Le présent article est issu d’un amendement de Mme Nathalie Delattre en séance publique. Il a reçu un avis favorable de la rapporteure Mme Marta de Cidrac et un avis de sagesse du Gouvernement.

Il fixe d’abord un objectif stratégique global de réduction des déchets ménagers et des déchets d’activités économiques de 15 % en 2030 par rapport à 2020. Ce nouvel objectif remplace et actualise celui de réduction des déchets ménagers et assimilés de 10 % en 2020 par rapport à 2010.

Il crée par ailleurs une division additionnelle au présent projet de loi et l’intitule : « Objectifs stratégiques de prévention de la production de déchets ».

Le projet de loi comporte de nombreuses mesures allant dans le sens d’une réduction des déchets ménagers et des déchets d’activités économiques : mise en place de nouvelles filières à responsabilité élargie du producteur (REP), incitation au tri et à la réparation, aide au réemploi et à l’éco-conception des produits, etc.

En outre, dans le projet de loi de finances pour 2020, le Gouvernement a prévu une montée en puissance progressive de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) jusqu’en 2025. En 2021, la TGAP serait ainsi comprise dans une fourchette de 30 euros à 54 euros par tonne de déchets enfouie (fourchette en fonction des modalités d’exploitation des sites), jusqu’à atteindre un taux uniforme de 65 euros par tonne en 2025.

La TGAP incinération serait pour sa part comprise dans une fourchette de 8 euros à 20 euros en 2021 (fourchette en fonction des modalités d’exploitation), jusqu’à 25 euros la tonne en 2025. Cette hausse toucherait également les usines faisant de la valorisation énergétique, signal important et cohérent à l’heure où certaines collectivités et des industriels du secteur considèrent à tort l’incinération comme une technologie « circulaire ».

L’objectif de cette hausse de la TGAP est avant tout d’éviter l’envoi de déchets en décharge et en incinération, ce qui permettra de réaliser des économies sur ces modes de traitement.

L’objectif fixé par l’article d’une réduction du volume global de déchets de 15 % entre 2020 et 2030 apparaît toutefois très ambitieux. En effet, si la production de déchets a diminué de 7,3 % entre 2010 et 2016 (de 343 kilogrammes par habitant en 2010 à 317 kilogrammes par habitant en 2016), la reprise économique intervenue à partir de 2017 a relancé la consommation et donc la production de déchets. En effet, après avoir diminué pendant quelques années, la quantité de déchets non dangereux non inertes mis en décharge a augmenté de 2 % en 2017.

Source : Ministère de la transition écologique et solidaire

Parvenir à une réduction de 15 % de la production de déchets entre 2010 et 2030 constituerait déjà un grand progrès.

III. LES TRAVAUX DE VOTRE COMMISSION

La commission a d’abord adopté l’amendement CD1608 de la rapporteure visant à prévoir la réduction de 15 % de la quantité de déchets ménagers et assimilés produits par habitant d’ici 2030 par rapport à 2010, et non par rapport à 2020. En effet, si la période 2010-2016 a connu une réduction de 7,3 % du volume de déchets produits par habitant, cette période coïncide avec une période de fort ralentissement de l’activité économique. À partir de 2017, le dynamisme de l’activité s’est instantanément et malheureusement traduit par une augmentation immédiate de 2 à 3 % chaque année du volume de déchets mis en décharge. À la lumière de ces faits, il a été jugé souhaitable de fixer des objectifs raisonnables et atteignables.

La commission a ensuite adopté l’amendement CD645 de la commission des affaires économiques pour inscrire un objectif de réduction de 5 % du volume de déchets provenant des activités économiques, alors qu’une stabilisation était prévue jusqu’à présent.

Enfin, la commission a adopté l’amendement CD1612 de la rapporteure qui supprime une demande de rapport obsolète portant sur la consigne, suite aux travaux récemment effectués par M. Jacques Vernier sur ce sujet.

Article 1er AB

(article L. 541-1 du code de l’environnement)

Augmenter l’objectif de réemploi et de réutilisation des déchets

Cet article a été adopté en séance publique au Sénat. Il complète l’article L. 541-1 du code de l’environnement qui mentionnait le réemploi et la réutilisation comme un objectif de la politique nationale de prévention et de gestion des déchets ménagers sans toutefois fixer d’objectif chiffré. Il prévoit ainsi un doublement du volume de déchets devant être réemployé, à 5 %, soit au moins 1,8 million de tonnes.

IV. le droit en vigueur

L’article L. 541-1 du code de l’environnement détermine la politique nationale de prévention et de gestion des déchets en vue de la transition vers une économie circulaire.

Parmi ces objectifs, figure l’objectif suivant (au 3° du I) :

« Développer le réemploi et augmenter la quantité de déchets faisant l’objet de préparation à la réutilisation, notamment des équipements électriques et électroniques, des textiles et des éléments d’ameublement. Les cahiers des charges des filières à responsabilité élargie des producteurs définissent des objectifs en ce sens adaptés à chaque filière ».

Aujourd’hui, sur 37,7 millions de tonnes de déchets ménagers produits annuellement en France, seules 900 000 tonnes sont effectivement réutilisées, soit 2,5 %. Certaines filières à responsabilité élargie du producteur (REP) comme celle des éléments d’ameublement calculent le réemploi et la réutilisation de leurs produits : 27 000 tonnes d’éléments d’ameublement ont été réemployées en 2017, et 6 600 tonnes de déchets d’éléments d’ameublement ont été réutilisées (éléments d’ameublement ménagers et professionnels confondus).

Dans les cahiers des charges des filières REP des équipements électriques et électroniques (EEE) et des textiles, il n’y a, à l’heure actuelle, pas d’objectifs chiffrés de réutilisation ou de préparation à la réutilisation. Néanmoins, on estime que, en 2018, 58,6 % des 187 000 tonnes de textile collectées ont fait l’objet d’une réutilisation.

V. Les dispositions adoptées par le sénat

Cet article est issu d’un amendement de M. Jean-François Longeot et des membres du groupe de l’union centriste adopté en séance publique. Il a reçu un avis favorable de la rapporteure et un avis défavorable du Gouvernement.

Le doublement du volume de déchets devant être réemployé permettrait, selon les auteurs de l’article, des économies considérables sur le coût de collecte et de gestion des déchets (plus de 100 millions d’euros) et la création de dizaines de milliers d’emplois. En effet, le traitement par incinération de 10 000 tonnes de déchets ne nécessiterait que 3 emplois contre 800 emplois lorsque ce même volume est traité par des structures du réemploi et de réutilisation issues de l’économie sociale et solidaire.

La difficulté est cependant de pouvoir précisément calculer cette part de réemploi. En effet, le secteur de la réutilisation est un vaste ensemble dans lequel il est difficile de distinguer la part de déchets qui font l’objet d’une simple réparation, la part de déchets qui viendraient de produits achetés sur une plateforme en ligne (Le bon coin par exemple) ou la part venant d’une commercialisation en vide-greniers ou en ressourcerie. Des travaux européens sont actuellement engagés pour permettre une meilleure évaluation du phénomène.

En prenant en compte les avancées que permettra le présent projet de loi en matière de réparabilité des produits (article 2), de disponibilité des pièces de rechange (article 4), d’interdiction de destruction des invendus (article 5) ou d’actions soutenues par un Fonds réemploi et un Fonds réparabilité (article 8), l’objectif fixé par la loi semble cependant atteignable.

VI. LES TRAVAUX DE VOTRE COMMISSION

La commission a adopté l’article 1er AB sans modification.

Article 1er AC

(article L. 541-1 du code de l’environnement)

Inscription dans le code de l’environnement de l’objectif de 100 %

de plastique recyclé d’ici le 1er janvier 2025

Cet article a été introduit en commission au Sénat. Il vise à inscrire dans l’article L. 541-1 du code de l’environnement l’objectif de 100 % de plastique recyclé d’ici le 1er janvier 2025, faisant ainsi écho à l’objectif fixé par le Gouvernement dans la Feuille de route pour l’économie circulaire (FREC).

VII. le droit en vigueur

L’article L. 541-1 du code de l’environnement fixe pour objectif, dans son 5°, d’étendre progressivement les consignes de tri à l’ensemble des emballages en plastique sur l’ensemble du territoire avant 2022, en vue, en priorité, de leur recyclage. Fin 2016, un quart des Français étaient en mesure de recycler l’ensemble des plastiques, soit plus de 15 millions de personnes contre 3,7 millions en 2014.

L’objectif de tendre vers 100 % de plastiques recyclés d’ici 2025 a par ailleurs été affirmé dans la FREC rendue en juin 2018. À l’heure actuelle, ce sont 5 millions de tonnes (Mt) de plastique qui sont utilisées chaque année en France, dont 20 % d’emballages ménagers, 20 % d’emballages industriels et commerciaux, 20 % de plastiques utilisés dans les différents secteurs du bâtiment et 10 % dans l’industrie automobile. Le reste se partage entre l’industrie des loisirs, l’agriculture et les équipements électriques. La production de plastique est une source importante d’émissions de gaz à effet de serre : 8 millions de tonnes de CO2 pourraient être évitées chaque année grâce au recyclage de 100 % du plastique utilisé sur le territoire. Par ailleurs, le plastique est aujourd’hui tellement répandu dans toutes les couches et tous les compartiments géologiques qu’il est désormais étudié comme marqueur stratigraphique de l’Anthropocène, cette époque géologique qui se distingue par l’interférence de l’activité humaine avec les cycles naturels.

Sur un gisement de déchets plastiques de post-consommation estimé à 3,3 Mt en 2014, 711 000 tonnes, soit 21 %, ont été récupérées en vue du recyclage (en France ou à l’étranger). Par ailleurs, seuls 26 % des emballages en plastiques ménagers sont recyclés en France tandis que le « tri cinq flux » peine à être respecté au niveau des entreprises. Dans ce cadre, l’éco-organisme Citeo a prévu de généraliser progressivement le tri à l’ensemble des emballages en plastique, dont les pots, barquettes et films plastiques, d’ici 2022.

L’objectif de 100 % de plastiques recyclés se heurte toutefois à plusieurs difficultés. Tout d’abord, le plastique est un matériau faiblement recyclable : moins de 50 % des plastiques mis sur le marché sont recyclables. Des progrès importants doivent donc être faits dans l’éco-conception des produits. De surcroît, il est impossible de recycler le plastique à l’infini comme pour le verre.

Enfin, le recyclage du plastique se heurte notamment à la problématique de l’insuffisance des points de collecte. La directive (UE) 2019/904 du Parlement et du Conseil du 5 juin 2019 relative à la réduction de l’incidence de certains produits en plastique sur l’environnement fixe aux États membres un objectif de collecte de 90 % des bouteilles en plastique d’ici 2029. Les bouteilles commercialisées dans l’UE devront contenir au moins 25 % de plastique recyclé en 2025 et au moins 30 % en 2030. Au niveau national, seuls 55 % des éléments plastiques sont collectés. À Paris ou Marseille, moins d’une bouteille en plastique sur dix est collectée, comme l’a rappelé la secrétaire d’État Mme Brune Poirson lors de son audition au Sénat. Avec l’extension des consignes de tri, l’objectif est de tendre vers 70 % de collecte. L’étape suivante sera d’atteindre 100 %, notamment grâce au mécanisme de la consigne.

VIII. Les dispositions adoptées par le sénat

A. l’EXAMEN en commission

La commission de l’aménagement du territoire et du développement durable du Sénat a adopté un amendement de M. Guillaume Gontard et des membres du groupe communiste, républicain, citoyen et écologiste, visant à inscrire dans l’article L. 541-1 du code de l’environnement, relatif à la politique nationale de gestion des déchets et de récupération des matériaux, l’objectif de 100 % de plastique recyclé d’ici le 1er janvier 2025, visé par le Gouvernement dans la Feuille de route pour l’économie circulaire (FREC).

Il insère pour cela un 4°bis dans l’article L. 541-1 ainsi rédigé : « Atteindre l’objectif de 100 % de plastique recyclé d’ici le 1er janvier 2025 ».

B. l’examen en séance publique

Le Sénat a adopté en séance un amendement rédactionnel de la rapporteure. Le Gouvernement a émis un avis favorable sur l’ensemble de l’article.

Dans le cadre du présent projet de loi, plusieurs dispositions visent à accompagner la mise en œuvre concrète de l’objectif poursuivi : il s’agit de l’extension des filières à responsabilité élargie du producteur, de la mise en place d’une consigne pour les bouteilles en plastique, de l’harmonisation de l’information du consommateur sur les consignes de tri ou encore de l’obligation pour les produits mis sur le marché de comporter une certaine part de matière recyclée.

Toutefois, le recyclage d’une matière à 100 % ne s’inscrit dans un principe d’économie circulaire que si la boucle peut être reproduite à l’infini, ce qui est quasiment le cas pour le verre ou le métal. Les matériaux biodégradables se situent naturellement dans le cycle biologique de la matière organique, qui leur assure un renouvellement illimité (à condition cependant que la vitesse de consommation reste compatible avec celle de production). En outre, il convient de prendre en compte le fait que certains plastiques, notamment ceux contenant des substances dangereuses, telles que les retardateurs de flammes bromés (RFB), ne doivent pas être recyclés afin de limiter la dissémination de ces substances dangereuses dans l’environnement.

Le recyclage à 100 % du plastique est donc un objectif qui ne doit pas dispenser de produire et d’utiliser moins de plastique à la source. Pour tenir compte de cette spécificité, la FREC avait inscrit que c’était un objectif vers lequel il fallait tendre et non un objectif à atteindre.

IX. LES TRAVAUX DE VOTRE COMMISSION

La commission a adopté l’article 1er AC sans modification.

Article 1er ADA (nouveau)

(article L. 541-2-1 du code de l’environnement)

Justification du tri pour l’accès aux décharges

L’article L. 541-2-1 du code de l’environnement prévoit que les producteurs ou les détenteurs de déchets ne peuvent éliminer ou faire éliminer que des déchets ultimes dans des installations de stockage de déchets.

La commission a adopté l’amendement CD1026 du groupe La République en marche (LaREM) qui complète cet article en indiquant que les producteurs ou les détenteurs de déchets ne peuvent éliminer ou faire éliminer leurs déchets dans des installations de stockage de déchets que s’ils justifient qu’ils respectent les obligations de tri prescrites dans le code de l’environnement, notamment les consignes de tri « 5 flux ». Il s’agit ainsi de s’assurer que les personnes morales qui produisent des déchets respectent bien leurs obligations de trier les déchets recyclables. En l’absence de justification concernant la réalisation effective de ce tri, elles pourront se voir refuser leurs autres déchets résiduels dans les décharges.

Article 1er AD

(article L. 541-1 du code de l’environnement)

Réduction de 50 % de la mise sur le marché d’emballages en plastique

à usage unique en 2030 et de 50 % en 2040 par rapport à 2030

Cet article a été introduit en séance au Sénat. Il prévoit d’inscrire dans le code de l’environnement un objectif de réduction des plastiques à usage unique sur le marché français de 50 % entre 2020 et 2030 ; puis à nouveau de 50 % entre 2030 et 2040.

X. le droit en vigueur

L’article 541-1 du code de l’environnement ne comporte pas d’objectifs chiffrés sur la mise en marché d’emballages en plastique à usage unique. Or, l’origine pétrolière des plastiques à usage unique serait responsable de l’émission de près de 400 millions de tonnes de CO2 par an.

En effet, ce sont près de 2,3 millions d’emballages ménagers en plastiques à usage unique qui sont mis sur le marché en France chaque année.

Évolution des mises en marché d’emballages ménagers

en plastiques à usage unique en France

(en tonnes)

20102011201220132014201520162017
Gisement2 021 5712 031 8592 047 6011 979 1602 062 4432 133 6262 178 7582 328 662

Source : Ministère de la transition écologique et solidaire

Le Pacte national sur les emballages plastiques, signé le 21 février 2019, impose aux industriels et à la grande distribution de rendre des comptes chaque année, sous le contrôle d’organisations non gouvernementales (ONG) spécialisées dans les questions environnementales. Ce même pacte prévoit que tous les signataires, dont de grandes entreprises comme Auchan, Carrefour, Danone ou L’Oréal, doivent éco-concevoir les emballages pour les rendre réutilisables, recyclables ou compostables à 100 % d’ici 2025.

Cette initiative fait écho à la directive européenne qui interdit la mise sur le marché de plusieurs produits en plastique à usage unique, publiée au Journal officiel de l’Union européenne (UE) le 12 juin 2019 ([18]). Dans ce cadre, les pailles, les couverts et assiettes, les touillettes à café, les tiges pour ballons ou encore les cotons-tiges seront interdits dans l’UE à compter du 3 juillet 2021. Les plastiques oxodégradables, récipients pour aliments et gobelets en polystyrène expansé seront aussi interdits à cette même date.

Les États membres doivent transposer, au plus tard le 3 juillet 2021, les dispositions de la directive et déterminer leur régime de sanctions applicables aux producteurs en cas de violations des mesures.

XI. Les dispositions adoptées par le sénat

Cet article est issu d’un amendement de M. Jean-François Husson adopté par le Sénat en séance publique avec un avis favorable de la rapporteure et un avis de sagesse du Gouvernement. Il prévoit d’inscrire dans le code de l’environnement un objectif de réduction de la mise sur le marché français d’emballages en plastique à usage unique de 50 % entre 2020 et 2030 ; puis à nouveau de 50 % entre 2030 et 2040, soit une réduction totale de 75 %.

L’objectif paraît ambitieux mais il peut s’appuyer sur différentes dispositions prévues par le présent projet de loi. En effet, de nouvelles interdictions des plastiques à usage unique vont bientôt entrer en vigueur, prévues par l’article 10 du présent projet de loi. En outre, la responsabilité élargie des producteurs est étendue aux filets de pêche et aux récipients de la restauration rapide qui sont d’importants générateurs de plastiques à usage unique.

XII. LES TRAVAUX DE VOTRE COMMISSION

La commission a adopté deux amendements identiques de cohérence CD1613 de la rapporteure et CD646 de la commission des affaires économiques afin de faire dépendre l’objectif fixé à 2030 de réduction de mise sur le marché d’emballages plastiques à usage unique par rapport au référentiel de l’année 2020, comme c’est le cas pour l’année 2040, qui dépend du référentiel 2030.

Article 1er AE

(article L. 541-1 du code de l’environnement)

Modalités des politiques publiques de lutte

contre les pollutions plastiques dans l’environnement

XIII. le droit en vigueur

Dans la lignée du plan national de prévention des déchets 2004-2012, le programme national de prévention des déchets 2014-2020 a pour ambition de rompre la corrélation entre production de déchets et croissance économique et démographique. Il comprend une stratégie d’action sur l’ensemble des déchets générés par l’activité humaine, dont les déchets plastiques.

La loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte (LTECV) prévoit également une mobilisation de l’ensemble du secteur public en matière d’éco-responsabilité. Elle fixe de nouvelles obligations à l’État et ses établissements et opérateurs en matière d’achats ou de fonctionnement interne à travers des « plans ministériels d’administration exemplaire » (PMAE). Ces plans comprennent notamment des indicateurs visant à une réduction de l’emploi de produits ou d’emballages en plastique dans les administrations.

Les administrations publiques sont également soumises à la directive européenne qui interdit la mise sur le marché de plusieurs produits en plastique à usage unique. Dans ce cadre, les pailles, les couverts et assiettes, les touillettes à café, les tiges pour ballons ou encore les cotons-tiges seront interdits dans l’UE à compter du 3 juillet 2021. Les plastiques oxodégradables, récipients pour aliments et gobelets en polystyrène expansé seront aussi interdits à cette même date. Les États membres doivent transposer, au plus tard le 3 juillet 2021, les dispositions de la directive et déterminer leur régime de sanctions applicable aux producteurs en cas de violations des mesures.

XIV. Les dispositions adoptées par le sénat

Cet article est issu d’un amendement de M. Jacques Bigot et des membres du groupe socialiste et républicain. Il a reçu un avis favorable de la commission et un avis de sagesse du Gouvernement.

Il ajoute un alinéa à l’article L. 541-1 du code de l’environnement visant à préciser que les politiques publiques doivent lutter contre la pollution des plastiques dans l’environnement et réduire l’exposition des populations aux particules de plastique, tout en favorisant la recherche et développement et les substituts ou alternatives durables innovantes. Cet alinéa précise que les politiques publiques doivent intégrer une dimension spécifique en matière d’accompagnement dans la reconversion des entreprises touchées.

Il prévoit également qu’un rapport d’évaluation doit être rendu au Parlement tous les trois ans sur ce sujet.

Il semblerait cohérent que, au lieu d’un rapport spécifique, la stratégie nationale de lutte contre le plastique prévue par l’article soit intégrée au plan national de prévention des déchets, réactualisé tous les six ans, et dont la prochaine actualisation doit avoir lieu en 2021.

XV. LES TRAVAUX DE VOTRE COMMISSION

La commission a adopté plusieurs amendements à cet article. Elle a tout d’abord adopté l’amendement CD1277 de Mme Josette Manin et des membres du groupe Socialistes et apparentés pour préciser que les politiques publiques doivent favoriser la recherche et développement d’alternatives au plastique qui sont à la fois innovantes et solidaires, en incluant les associations ou les ateliers et chantiers d’insertion qui servent de tremplins à des personnes très éloignées de l’emploi.

Elle a ensuite adopté l’amendement CD647 de Mme Graziella Melchior, rapporteure pour avis de la commission des affaires économiques, qui vise à apporter une précision sur l’accompagnement dans la reconversion des entreprises touchées par les objectifs de réduction de la politique nationale de prévention et de gestion des déchets prévus par l’article L. 541-1 du code de l’environnement.

Enfin, elle a adopté un amendement CD1614 de la rapporteure afin qu’un rapport sur la stratégie nationale de lutte contre les pollutions plastiques prévue au présent article soit rendu en même temps que le plan national de prévention des déchets prévu par l’article L. 541-11 du code de l’environnement, et dont la prochaine actualisation doit avoir lieu en 2021.

Article 1er AF (nouveau)

(article L. 541-1 du code de l’environnement)

Stratégie nationale pour augmenter la part des emballages réutilisés et réemployés

Votre commission a adopté l’amendement de CD1481 de la présidente Mme Barbara Pompili et de plusieurs membres du groupe LaREM visant à préciser, au sein de l’article L. 541–1 du code de l’environnement, que la France se dote d’une trajectoire nationale visant à augmenter la part des emballages réutilisés et réemployés mis en marché par rapport aux emballages à usage unique, de manière à atteindre une proportion, exprimée en unités d’emballages, de 15 % d’emballages réemployés ou réutilisés sur l’ensemble des emballages mis en marché en 2025 et une proportion de 35 % d’emballages de boisson réemployés ou réutilisés sur l’ensemble des emballages de boisson mis en marché en 2025.

Article 1er AG (nouveau)

(article L. 541-1 du code de l’environnement)

Interdiction de la mise en décharge de ressources considérées comme des déchets non dangereux

Votre commission a adopté l’amendement CD1290 de Mme Delphine Batho, contre l’avis de la rapporteure et du Gouvernement, qui inscrit dans la loi un calendrier d’interdiction progressive de la mise en décharge des ressources ayant actuellement le statut de « déchets non dangereux ». Cette disposition se traduira par une interdiction définitive de la mise en décharge à partir de 2023. Cet objectif est, selon votre rapporteure, irréalisable et poserait de nombreuses difficultés pratiques.

Article 1er AH (nouveau)

(article L. 541-1 du code de l’environnement)

Réduction de moitié du gaspillage alimentaire

Votre commission a adopté deux amendements identiques CD714 de M. Guillaume Garot et des membres du groupe Socialistes et apparentés et CD1314 de M. Mathieu Orphelin, qui visent à inscrire dans la loi des objectifs ambitieux en matière de lutte contre le gaspillage alimentaire. Le nouvel article 1er AH prévoit ainsi de diviser de moitié le gaspillage d’ici 2025 dans les domaines de la distribution alimentaire et de la restauration collective et de diviser de moitié le gaspillage d’ici 2030 dans les domaines de la consommation, de la production, de la transformation et de la restauration.

TITRE IER

INFORMATION DU CONSOMMATEUR

Article 1er A

(article L. 541-1 du code de l’environnement)

Objectif de 100 % de plastiques recyclés en 2025

Cet article avait été introduit au Sénat en commission de l’aménagement du territoire et du développement durable par un amendement de la rapporteure Mme Marta de Cidrac. Il a finalement été supprimé en séance et son contenu a été transféré dans le nouvel article 1er AC du présent projet de loi afin d’être inclus, par souci de cohérence, dans le titre Ier A intitulé « Objectifs stratégiques de prévention de la production de déchets ».

Article 1er B (nouveau)

(article L. 121-7 du code de la consommation)

Interdiction de la publicité agressive hors période de soldes

Votre commission a adopté l’amendement CD945 portant article additionnel de Mme Delphine Batho, avec un avis favorable de la rapporteure et une demande de retrait de la part de la secrétaire d’État Mme Brune Poirson, qui ajoute un nouvel alinéa à l’article L. 121-7 du code de la consommation définissant les pratiques commerciales agressives.

Ce nouvel alinéa vise explicitement les pratiques publicitaires de type Black Friday et interdit de donner l’impression, par des opérations de promotion coordonnées à l’échelle nationale, que le consommateur bénéficie d’une réduction de prix comparable à celle des soldes tels que définis à l’article L. 310-3 du code de commerce. Le Gouvernement a objecté que l’amendement soulevait une difficulté juridique car dès lors qu’un message promotionnel n’est pas directement présenté comme représentatif de la période de soldes, il ne peut pas être interdit. Néanmoins, le présent article porte sur la question des pratiques publicitaires agressives.

Article 1er

(article L. 541-9-1 [nouveau] du code de l’environnement)

Amélioration de l’information du consommateur sur les qualités et caractéristiques environnementales des produits

Le présent article vise à encadrer les informations apportées aux consommateurs sur les qualités et caractéristiques environnementales des produits, en vue de leur permettre de prendre des décisions d’achat mieux éclairées.

I. le droit en vigueur

L’information des consommateurs quant aux caractéristiques environnementales des produits proposés à la vente revêt un enjeu particulier car elle participe de la décision de l’acte d’achat et contribue à déterminer la gestion de la fin de vie de ces produits.

Cet enjeu a déjà été reconnu par l’article 54 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement qui précise que « les consommateurs doivent pouvoir disposer d’une information environnementale sincère, objective et complète portant sur les caractéristiques globales du couple produit/emballage ». C’est le cas depuis longtemps en ce qui concerne les prix et conditions de vente des produits et services, comme le montre l’article L.112-1 du code de la consommation qui dispose que : « Tout vendeur de produit ou tout prestataire de services informe le consommateur, par voie de marquage, d’étiquetage, d’affichage ou par tout autre procédé approprié, sur les prix et les conditions particulières de la vente et de l’exécution des services, selon des modalités fixées par arrêtés du ministre chargé de l’économie, après consultation du Conseil national de la consommation. » En cas de non-respect de ces dispositions, des sanctions sont prévues à l’article L. 131-5 du même code (sous forme d’amende administrative d’un montant maximum de 3 000 euros pour une personne physique et de 15 000 euros pour une personne morale).

La loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte (LTECV) a renforcé cette exigence, en inscrivant dans la loi l’objectif de transition vers une économie circulaire. L’article 90 de cette même loi impose aux producteurs qui réalisent volontairement une communication ou une allégation environnementale concernant leurs produits d’informer les consommateurs sur les principales caractéristiques environnementales de ces produits, en vue d’objectiver ces allégations. L’objectif poursuivi était de lutter contre les pratiques abusives de « verdissement » des conditions de production de certains produits (« greenwashing »). Aucune mesure d’application n’a cependant été prise sur le fondement de l’article 90 de la LTECV, en raison de son extrême généralité ainsi que de difficultés de compatibilité avec le droit européen, de telles informations précontractuelles n’étant pas prévues par ce dernier.

De manière parallèle, l’étude d’impact du projet de loi souligne que les services de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes relèvent depuis plusieurs années une recrudescence des plaintes contre les allégations environnementales, dont une partie d’entre elles manquent de justifications précises et partagées, voire, dans certains cas, sont dépourvues de tout fondement. C’est par exemple le cas de certains produits accompagnés de l’allégation « 100 % biodégradable » alors qu’ils ne sont en pratique que dégradables dans un réacteur de compostage industriel. La Belgique a ainsi restreint l’emploi de ce terme pour les emballages.

Ces pratiques trompent les consommateurs et peuvent aussi porter atteinte à l’environnement, notamment lorsque les informations indiquées sont erronées : une mauvaise indication du geste de tri peut, par exemple, conduire les usagers à mélanger des produits qui perturberont, voire pollueront, le recyclage des autres produits triés. Par ailleurs, la complexité des critères environnementaux, tels que le recyclage, la réparabilité des produits et la compostabilité peuvent conduire les opérateurs économiques à présenter des indications imprécises, sans qu’il s’agisse pour autant d’actions délibérément trompeuses.

En France, on constate cependant un manque d’instruments juridiques pour encadrer la communication des entreprises sur les qualités environnementales de leurs produits.

II. le texte initial du projet de loi

Le présent article crée un nouvel article L. 541-9-1 à la section 2 « Conception, production et distribution de produits générateurs de déchets » du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l’environnement.

Cet article prévoit que les producteurs et importateurs de tous les produits générateurs de déchets doivent informer les consommateurs, par voie de marquage, d’étiquetage, d’affichage ou par tout autre procédé approprié, sur leurs qualités et caractéristiques environnementales.

Il prévoit l’obligation de mentionner les informations suivantes (liste non limitative) :

– l’incorporation de matière recyclée,

– l’emploi de ressources renouvelables,

– la durabilité,

– la réparabilité,

– les possibilités de réemploi,

– la recyclabilité,

– et la présence de substances dangereuses.

Il prévoit également, dans son troisième alinéa, qu’un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application de l’article et définit les caractéristiques environnementales requises, les modalités de leur établissement, les catégories de produits concernés, les modalités d’information des consommateurs et les modalités de contrôle du respect de ces obligations. Ce même alinéa prévoit un second décret, pris après avis de l’Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES), pour identifier les substances dangereuses mentionnées au premier alinéa.

L’article original prévoyait également, dans ses quatrième et cinquième alinéas, la possibilité de sanctions pour tout manquement aux obligations d’information pouvant atteindre 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale, selon les modalités prévues au chapitre II du titre II du livre V du code de la consommation. Le présent projet de loi regroupe cependant l’ensemble des sanctions prévues en matière d’information environnementale dans un article spécifique (article 4 quater).

Enfin, le II de l’article initial du projet de loi prévoyait l’ajout d’un vingt-deuxième alinéa à l’article L. 511-7 du code de la consommation pour habiliter les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes à rechercher et à constater des infractions en matière d’affichage environnemental. Ces dispositions sont également déplacées dans l’article 4 quater.

III. Les dispositions adoptées par le sénat

A. l’EXAMEN en commission

La commission de l’aménagement du territoire et du développement durable du Sénat a adopté plusieurs modifications à l’article 1er.

Elle a d’abord adopté un amendement à l’alinéa 2 visant à établir les qualités et caractéristiques environnementales des produits en privilégiant une analyse de l’ensemble du cycle de vie, au-delà des seules conséquences environnementales de leur production.

La commission a ensuite prévu que les informations environnementales prévues par le décret pourront être communiquées au consommateur par tout procédé approprié, notamment par voie dématérialisée, alors que le projet de loi initial ne prévoyait que les voies du marquage et de l’étiquetage pour délivrer l’information. Cette disposition peut contribuer à élargir la palette des moyens disponibles pour communiquer l’information environnementale. Elle ne doit cependant pas conduire à les reléguer dans un affichage numérique non accessible au moment de l’acte d’achat.

La commission a également supprimé la mention des éco-modulations de la contribution financière versée dans le cadre d’une filière REP de la liste des informations environnementales obligatoires. La commission a en effet estimé qu’afficher des bonus/malus soulevait plusieurs problèmes :

– l’éco-modulation est une incitation pour un producteur à être plus performant, et ne doit pas conduire à stigmatiser un produit ;

– cet affichage public risque de conduire les éco-organismes à n’appliquer que des pénalités ou primes très réduites aux producteurs l’ayant établi, vidant de sa substance l’esprit des éco-modulations ;

– la modulation des éco-contributions évolue fréquemment, selon les procédés industriels développés par les producteurs. À chaque évolution, cela impliquerait donc pour le fabricant de revoir ses modèles d’étiquette, de marquage... ;

– l’éco-contribution n’est pas très parlante pour un produit qui présente à la fois des aspects positifs et des aspects négatifs pour l’environnement.

Si l’affichage des éco-modulations peut effectivement s’avérer complexe si elle se limite à l’étiquetage ou au marquage, elle devient plus réaliste dès lors que le mode d’affichage se diversifie (lien sur tablette numérique par exemple).

La commission a aussi tenu à préciser, sur initiative de la rapporteure, que les substances dangereuses concernées par le dispositif d’information seront identifiées par un décret pris après avis de l’Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail.

La commission a également supprimé les alinéas 4 à 7 du projet de loi en vue de regrouper dans un article spécifique du code de l’environnement les sanctions applicables aux manquements aux nouvelles obligations en matière d’information du consommateur.

B. l’examen en séance publique

Le Sénat a adopté en séance publique deux amendements visant à inclure la compostabilité dans l’énumération de qualités et caractéristiques environnementales prévue par l’article 1er ainsi qu’un amendement précisant que cet affichage doit être conforme au droit de l’Union européenne (notamment en raison des travaux en cours sur la création d’un indice de réparabilité européen).

L’article 13 du projet de loi prévoit une entrée en vigueur de ces dispositions au 1er janvier 2022, repoussant d’un an la date prévue par l’article initial.

IV. LES TRAVAUX DE VOTRE COMMISSION

Votre commission a adopté plusieurs modifications à cet article. Elle a tout d’abord adopté trois amendements identiques CD1615 de la rapporteure, CD649 de la commission des affaires économiques et CD1161 de M. Lionel Causse, visant à réintégrer parmi la liste des informations sur les caractéristiques environnementales du produit communiquées au consommateur celles relatives aux bonus-malus affectés aux éco-contributions des produits, qui avaient été supprimées par le Sénat. Elle a ensuite adopté un second amendement CD1648 de la rapporteure précisant que l’ensemble des informations environnementales sur les produits devront être visibles ou accessibles au moment de l’acte d’achat. La dématérialisation sera ainsi possible, mais l’accès à ces informations au moment de l’acte d’achat devra être garanti.

La commission a ensuite adopté l’amendement CD1496 de Mme Paula Forteza précisant que le fabricant ou l’importateur des produits concernés par l’information environnementale devront mettre à disposition ces données à disposition du public par voie électronique, dans un format aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé sous une forme agrégée. Un accès centralisé à ces données pourra également être mis en place par l’autorité administrative selon des modalités précisées par décret.

La commission a ensuite adopté l’amendement CD966 de M. Jimmy Pahun qui vise à interdire la mention « biodégradable », « respectueux de l’environnement », ou toute mention équivalente sur un produit ou un emballage, en raison du flou qui entoure ces notions et de leur caractère potentiellement trompeur. Elle a également adopté l’amendement CD965 de M. Jimmy Pahun qui dispose que, lorsqu’il est fait mention du caractère recyclé d’un produit, il est nécessairement précisé le pourcentage de matières recyclées effectivement incorporées.

Enfin, votre commission a adopté l’amendement CD1616 de la rapporteure qui supprime la définition par décret du contrôle du respect des obligations prévues au présent article car cela est de nature législative. Par ailleurs, pour que les contrôles menés par les agents de l’État chargés de la protection des consommateurs soient efficaces, leurs modalités n’ont pas à être dévoilées.

Article 1er bis (nouveau)

Expérimentation en matière d’affichage environnemental

Votre commission a adopté l’amendement C1162 rectifié de M. Jean-Baptiste Moreau et des membres du groupe LaREM afin de prévoir une expérimentation d’une durée de 18 mois visant à évaluer différentes méthodologies et modalités d’affichage environnemental. Cette expérimentation sera suivie d’un bilan transmis au Parlement, comprenant une étude de faisabilité et une évaluation socio-économique de ce dispositif.

Article 2

(article L. 541-9-2 [nouveau] du code de l’environnement)

Indice de réparabilité des équipements électriques et électroniques

Le présent article prévoit une obligation d’afficher, à partir du 1er janvier 2021, une information simple, à destination du consommateur, sur la réparabilité des équipements électriques et électroniques (EEE), à travers un indice de réparabilité conçu sur le modèle de l’étiquette énergie.

I. le droit en vigueuR

La question des modalités d’harmonisation des prix et conditions de vente des produits et services est inscrite, depuis 1945, dans le code de la consommation à l’article L. 112-1. Cet article prévoit que : « Tout vendeur de produit ou tout prestataire de services informe le consommateur, par voie de marquage, d’étiquetage, d’affichage ou par tout autre procédé approprié, sur les prix et les conditions particulières de la vente et de l’exécution des services, selon des modalités fixées par arrêtés du ministre chargé de l’économie, après consultation du Conseil national de la consommation. » Cela ne concerne pas, jusqu’à présent, les conditions de réparabilité des équipements électriques et électroniques.

Dans ce cadre, la mesure n° 10 de la Feuille de route pour l’économie circulaire, présentée par le Gouvernement le 23 avril 2018, prévoyait l’affichage obligatoire d’une information simple sur la réparabilité des équipements électriques et électroniques. Cette mesure est cohérente avec les objectifs affichés par la directive (UE) 2018/851 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive 2008/98/CE relative aux déchets (articles 8 bis et 9) puisqu’elle renforce la « prévention des déchets », notamment pour les produits soumis à un régime REP (cas des EEE) et est conforme avec la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil de 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs.

La réparation est en effet un enjeu important pour l’économie circulaire puisqu’elle permet de diminuer les besoins en matières premières et d’augmenter le pouvoir d’achat en allongeant la durée d’utilisation des produits. Elle favorise également le développement d’emplois non délocalisables et participe ainsi à la transition écologique et solidaire. Or, selon une étude de l’ADEME, seules 40 % des pannes des produits électriques et électroniques donnent lieu à une réparation en France.

Il n’existe par ailleurs aucune obligation d’affichage du caractère plus ou moins facilement réparable de certains produits pour les fabricants et les distributeurs, alors qu’il existe plusieurs dispositifs obligatoires visant à informer le consommateur sur certaines caractéristiques environnementales des produits, notamment l’étiquetage énergétique des appareils électroménagers (dit « étiquette énergie »), l’étiquette émissions dans l’air intérieur, ou encore l’étiquette énergie/CO2 des véhicules.

Une information plus élaborée sur la réparabilité des produits de consommation est très attendue par les consommateurs, en particulier pour les produits électriques et électroniques. Une étude relative aux effets potentiellement induits sur les consommateurs par l’affichage de la durée d’utilisation des produits, publiée en mars 2016 par le Comité économique et social européen, indique que 90 % des personnes interrogées sont disposées à payer plus cher pour un lave-vaisselle dont la durée de vie est supérieure à deux ans à la durée de vie d’un autre lave-vaisselle. Il s’agit donc également de promouvoir les pratiques d’éco-conception des fabricants, en luttant contre les pratiques d’obsolescence programmée par une augmentation tout à la fois de la qualité des produits et de la qualité du service offert.

Cette mesure consolidera enfin les emplois des réparateurs actuellement menacés de déclin ainsi que le secteur de l’économie sociale et solidaire. En 2017, la réparation des équipements électriques et électroniques représentait 27 000 entreprises, 33 900 emplois totaux (dont 62 % de salariés) et un chiffre d’affaires de 5,8 milliards d’euros. Ce chiffre est en baisse sur les six dernières années ; un des effets attendus de cette mesure serait donc l’inversion de cette tendance.

II. le texte initial du projet de loi

L’article 2 crée un nouvel article L. 541-9-2 dans le code de l’environnement (section 2 « Conception, production et distribution de produits générateurs de déchets » du chapitre Ier du titre IV du livre V) qui prévoit l’élaboration d’un indice de réparabilité pour tous les EEE et sa communication au consommateur.

L’article crée un dispositif à deux étages. Il impose d’abord aux fabricants ou importateurs d’équipements électriques et électroniques de communiquer sans frais aux vendeurs de leurs produits leur indice de réparabilité ainsi que les paramètres ayant permis de l’établir. Il revient ensuite aux vendeurs d’équipements électriques et électroniques d’informer le consommateur par voie de marquage, d’étiquetage, d’affichage ou par tout autre procédé approprié de leur indice de réparabilité.

L’information sur la réparabilité des produits sera élaborée sur la base d’un référentiel développé par l’ADEME en concertation avec les parties prenantes et prendra la forme d’un indice de réparabilité. L’indice prendrait la forme d’une notation sur dix, établie sur la base de cinq critères, déclinés en sous-critères, selon une pondération spécifique :

– la disponibilité de la documentation technique ;

– l’accessibilité et la démontabilité des pièces ;

– la disponibilité des pièces détachées ;

– le rapport entre la pièce détachée essentielle la plus chère et le prix du produit neuf ;

– un critère spécifique à la catégorie de produit.

critères et pondération envisagés

pour la mise en place de l’indice de réparabilité

CritèresSous-critèresPondération du sous-critèrePondération du critèreNote finale sur 10
Critère 1 : documentationSous-critère 1.1 Disponibilité de la documentation75 %20 %
Sous-critère 1.2 Instruction d’utilisation, de conseils d’entretien et de mise à jour produit25 %
Critère 2 : Démontabilité et remontabilitéSous-critère 2.1 Facilité de démontage et remontage (pièces panne/casse)75 %20 %
Sous-critère 2.2 Outillage nécessaire (pièces panne / casse)25 %
Critère 3 : Disponibilité des pièces détachéesSous-critère 3.1.1 Engagement sur la durée de disponibilité (pièces panne/casse)50 %20 %
Sous-critère 3.1.2 Engagement sur la durée de disponibilité (pièces fonctionnelles)25 %
Sous-critère 3.2.1 Engagement sur les délais de livraison (pièces panne/casse)17 %
Sous-critère 3.2.2 Engagement sur les délais de livraison (pièces fonctionnelles)8 %
Critère 4 : prixRatio prix de la pièce la plus chère (pièces panne/casse) sur prix du produit neuf100 %20 %
Critère 5 : critère spécifiqueType de critère spécifique100 %20 %

Source : Ministère de la transition énergétique et solidaire.

La question se pose également de l’inclusion du prix global de la réparation (pièces et main-d’œuvre) comme critère de réparabilité. Cette inclusion semble a priori souhaitable car le prix est souvent le facteur discriminant principal pour le consommateur qui envisage de faire réparer un produit. Cependant, elle se heurterait à plusieurs difficultés pratiques. En effet, le prix de la réparation change d’un réparateur à un autre, ce qui rend difficile de fixer un prix de référence a priori. En outre, l’inclusion du prix au sein de l’indice de réparabilité nécessiterait de déterminer le ratio entre le coût de la pièce à remplacer et le prix global de l’appareil à réparer. Mais ce prix global de référence des appareils électriques et électroménagers est lui-même difficile à définir avec précision car il n’existe pas de référentiel unique. Le prix change en fonction des vendeurs. Des travaux complémentaires sont en cours au sein du groupe de travail sur l’indice de réparabilité. La fixation précise des critères relevant du décret, le prix pourra être intégré dans l’indice sans nécessiter une base législative.

L’indice de réparabilité a également pour vocation de discipliner les acteurs de marché et de les inciter à rechercher eux-mêmes la meilleure notation, à l’instar de ce qui s’est produit avec l’étiquette énergie. En effet, la plupart des produits qui n’atteignaient pas une notation A sur l’étiquette énergie ont été retirés du marché par les producteurs eux-mêmes. Ce même effet est attendu dans le cas de l’indice de réparabilité. Cela suppose de définir une signalétique simple et lisible, qui puisse être directement assimilée par le consommateur au moment de l’achat.

Enfin, il convient de souligner que le droit européen prévoit, sur la base d’une directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil, datée du 25 mai 1999 et portant sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation, que tout produit qui ne fonctionne plus et qui est encore couvert par la garantie légale doit faire l’objet, au choix du consommateur, d’une réparation ou d’un remplacement lorsque l’origine du dysfonctionnement est couverte par la garantie. Le droit européen interdit donc de prioriser la réparation sur le remplacement, ce qui constitue une limite au développement de la réparation.

III. Les dispositions adoptées par le sénat

A. l’EXAMEN en commission

À l’initiative de la rapporteure Mme Marta de Cidrac, la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable du Sénat a complété le dispositif par une définition de l’indice de réparabilité, dont était dépourvu le projet de loi initial.

En outre, elle a souhaité prévoir qu’en complément de la communication de l’indice de réparabilité au consommateur, le vendeur met à sa disposition les paramètres ayant permis de l’établir, par tout moyen approprié. Cela permettra au particulier de connaître les informations concrètes ayant permis de noter le produit en termes de réparabilité.

Enfin, la commission a également précisé que le décret en Conseil d’État nécessaire à l’application du dispositif fixera les critères et le mode de calcul retenus pour l’établissement de l’indice.

B. l’examen en séance publique

Le Sénat a adopté en séance un amendement de M. Jean-François Husson précisant que la communication aux vendeurs de l’indice de réparabilité se fait « sous la forme destinée au consommateur final ».

Suite à l’adoption d’un amendement de Mme Laure Darcos, la précision sur le fait que l’indice doit permettre d’informer le consommateur sur la capacité à réparer le produit par lui-même a été supprimée. Les auteurs de l’amendement considèrent que la réparation directe par le consommateur pose des difficultés en matière de responsabilité et de sécurité des produits. Le Gouvernement s’est opposé à cette suppression.

Enfin, un amendement de M. Rachid Temal a prévu que l’information, par le vendeur, du consommateur sur l’indice de réparabilité se fera sans frais.

IV. LES TRAVAUX DE VOTRE COMMISSION

Votre commission a adopté plusieurs modifications à cet article. Elle a d’abord adopté un amendement CD1479 de Mme Zivka Park qui étend le dispositif prévu à l’article à tout metteur sur le marché de produits, en plus des fabricants ou importateurs. Cette notion vise à anticiper les potentielles évolutions des modes de distribution.

Votre commission a ensuite adopté deux amendements CD1617 et CD1746 de la rapporteure afin, d’une part, que l’indice de réparabilité et les paramètres qui ont permis de l’établir soient accessibles à toute personne qui en fait la demande (les réparateurs professionnels étant les premiers concernés par cette disposition), et, d’autre part, que toutes les informations relatives à l’indice de réparabilité soient accessibles au moment de l’acte d’achat.

La commission a ensuite adopté deux amendements CD1327 de Mme Paula Forteza et du groupe LaREM et CD1463 de M. Matthieu Orphelin, sous-amendé par la rapporteure, visant à assurer que l’information préalable du consommateur en matière d’indice de réparabilité soit proposé quel que soit le support de la vente (y compris la vente en ligne). Votre commission a par ailleurs adopté deux amendements identiques CD1441 de Mme Paula Forteza et CD1546 de M. Matthieu Orphelin indiquant que le fabricant ou l’importateur est chargé de mettre les données relatives à l’indice de réparabilité à disposition du public par voie électronique, dans un format aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé sous une forme agrégée. Un accès centralisé à ces données pourra aussi être mis en place par l’autorité administrative selon des modalités précisées par décret.

Enfin, votre commission a adopté deux amendements CD1618 et CD1619 sde la rapporteure visant à ce que les critères servant à l’élaboration de l’indice de réparabilité incluent obligatoirement le prix des pièces détachées nécessaires au bon fonctionnement du produit et, chaque fois que cela est pertinent, la présence d’un compteur d’usage visible par le consommateur. En outre, à partir du 1er janvier 2024, certains équipements électriques et électroniques ainsi que d’autres produits et équipements dont la liste sera définie par décret, devront afficher un indice de durabilité qui viendra compléter ou remplacer, lorsque celui-ci existe, l’indice de réparabilité prévu au présent article. Cet indice inclura notamment de nouveaux critères tels que la fiabilité et la robustesse du produit.

Article 3

(article L. 541-9-3 [nouveau] du code de l’environnement)

Généralisation d’une information du consommateur sur le geste de tri

Le présent article prévoit que tout produit mis sur le marché à destination des ménages et relevant du dispositif de responsabilité élargie du producteur doit faire l’objet d’une signalétique informant le consommateur que ce produit relève de règles de tri (logotype « Triman »). Cette signalétique devra être accompagnée d’une information sur le geste de tri ou d’apport du déchet issu du produit concerné, figurant sur le produit, son emballage ou, à défaut, un autre document fourni avec le produit au moment de l’achat.

I. le droit en vigueur

L’article L. 541-10-5 du code de l’environnement prévoit actuellement que tous les produits recyclables soumis à un dispositif de responsabilité élargie du producteur et mis sur le marché à compter du 1er janvier 2015 font l’objet d’une signalétique commune informant le consommateur que ce produit relève d’une consigne de tri. Cette obligation n’est toutefois pas applicable aux emballages ménagers en verre.

À l’exception de certaines filières faisant l’objet d’obligations spécifiques (déchets d’équipements électriques ou électroniques, déchets de piles et accumulateurs, déchets diffus spécifiques), la signalétique commune est le logotype « Triman », développé depuis 2011 (art. R. 541-12-18 du code de l’environnement). Cette signalétique doit figurer sur le produit ou à défaut sur l’emballage, la notice ou tout autre support, incluant la voie dématérialisée.

S’agissant des piles et accumulateurs et des déchets d’équipements électriques et électroniques, le logotype utilisé est celui dit de la « poubelle barrée », ce marquage faisant l’objet d’une harmonisation européenne (art. R. 543-127 et R. 543-177). Ce logotype est également retenu pour les déchets diffus spécifiques, sans pour autant que cette signalétique soit imposée.

Ce système de signalétique est complexifié par la présence d’autres logotypes, d’application volontaire, tel celui dit du « Tidy-man » ou de la « Boucle de Möbius ». Ce type de logo est parfois assorti d’un commentaire tel que : « Contient des matériaux recyclés ». Sans mention particulière, le logo indique simplement que le produit est recyclable. Rien ne garantit cependant que le produit soit effectivement recyclé. S’il est accompagné d’un pourcentage, en revanche, il indique que le produit ou l’emballage contient des matières recyclées (le pourcentage en précisant la quantité).

En outre, d’autres signalétiques bien distinctes de la recyclabilité, tel le « point vert » utilisé en France par les producteurs pour signaler leur contribution au financement de la REP emballages ménagers, engendrent une grande confusion pour le citoyen. Le contrôle du respect par les producteurs de l’apposition du « Triman » est jugé difficile par l’administration, en raison de la faculté d’y avoir recours de façon dématérialisée.

Enfin, l’information du consommateur sur les modalités du tri ou d’apport du déchet issu du produit relève largement d’initiatives volontaires de la part des producteurs (comme l’« info-tri » pour la REP emballages ménagers), le manque d’harmonisation sur ce point étant également susceptible de nuire à la bonne gestion de la fin de vie des produits.

II. le texte initial du projet de loi

L’article 3 du projet de loi prévoit que tout produit mis sur le marché à destination des ménages et relevant du dispositif de responsabilité élargie du producteur doit faire l’objet d’une signalétique informant le consommateur que ce produit relève de règles de tri (logotype « Triman »). Dans le cadre du présent projet de loi, la constitution d’une vingtaine de nouvelles filières REP va donc conduire à un élargissement significatif du nombre de produits concernés par l’apposition obligatoire du logotype Triman.

Le présent article prévoit en outre que cette signalétique devra être accompagnée d’une information sur le geste de tri ou d’apport du déchet issu du produit concerné, figurant sur le produit, son emballage ou, à défaut, un autre document fourni avec le produit. La dématérialisation des informations concernant le geste de tri ne sera donc plus permise.

En outre, l’exclusion spécifique des emballages ménagers en verre n’est pas reprise par ces nouvelles dispositions, qui se substituent à celles antérieurement inscrites à l’article L. 541-10-5. Cette inclusion des emballages ménagers en verre, alors que le verre est déjà l’un des matériaux les plus recyclés (à hauteur de 80 %) peut apparaître excessive pour certains secteurs spécifiques comme celui des vins et spiritueux, dont une large part de la production est exportée.

III. Les dispositions adoptées par le sénat

A. l’EXAMEN en commission

Au regard des contraintes spécifiques pour certains produits dans des contenants en verre, ainsi que du geste de tri déjà bien ancré dans la population pour les emballages dans ce matériau, la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable du Sénat a adopté des amendements identiques de Mme Nathalie Delattre, M. Yves Détraigne, M. André Reichardt et M. Daniel Laurent visant à maintenir l’exclusion des emballages ménagers en verre de ce dispositif, comme cela est actuellement prévu par le droit en vigueur.

En outre, à l’article 8, la commission a adopté un amendement à l’initiative de la rapporteure Mme Marta de Cidrac, prévoyant une modulation de l’éco-contribution en vue de pénaliser financièrement l’apposition de toute signalétique susceptible de nuire à la bonne gestion de la fin de vie des produits. Cette faculté nouvelle doit permettre en particulier de mettre un terme à la présence de logotypes suscitant une confusion chez le consommateur quant au geste de tri et concurrençant directement des informations harmonisées tel le « Triman ». La question d’une interdiction pure et simple de ce type d’affichage demeure ouverte.

B. l’examen en séance publique

Le Sénat a adopté en séance publique un amendement de M. Frédéric Marchand, identique à un amendement de M. Jean-François Husson et de M. Jacques Bigot, visant à préciser que si plusieurs éléments du produit ou des déchets issus du produit font l’objet de modalités de tri différentes, ces modalités sont détaillées élément par élément. Cette adoption s’est faite malgré un avis défavorable car la composition complexe de certains produits (une tondeuse à gazon peut comporter jusqu’à 6 000 pièces différentes) rendrait cette disposition inapplicable.

IV. LES TRAVAUX DE VOTRE COMMISSION

Votre commission a d’abord adopté un amendement CD1621 de la rapporteure permettant de limiter le champ de l’exclusion introduite par le Sénat de sorte que le Triman et l’info tri soient apposés sur les bocaux et pots en verre mais pas sur les bouteilles de boissons. En effet, la rapporteure a jugé que l’exportation de boissons, et notamment de vins, pourrait être pénalisée par cette disposition en raison de la diversité des législations à travers le monde. En outre, en France, le taux de recyclage du verre est supérieur à 80 %, ce qui rend cette disposition superflue.

La commission a ensuite adopté un amendement CD105 de Mme Patricia Mirallès afin qu’une information claire sur l’ensemble des dispositions touchant à la signalétique puisse être regroupée sur le site internet du ministère de la transition écologique et solidaire.

Enfin, elle a adopté un amendement CD1275 de Mme Danielle Brulebois précisant que l’éco-organisme en charge de cette signalétique veille à ce que l’information inscrite sur les emballages ménagers et précisant les modalités de tri ou d’apport du déchet issu du produit évolue vers une uniformisation dès lors que plus de 50 % de la population est couverte par un dispositif harmonisé.

Article 3 bis (nouveau) (article 18 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis) Obligations des copropriétés en matière de consignes de tri

La loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis comporte une grande partie des dispositions applicables aux copropriétés. Lors de l’examen du texte, votre commission a adopté un amendement CD1403 de M. Matthieu Orphelin, ayant reçu un avis favorable du Gouvernement et de la rapporteure, visant à renforcer les obligations des gestionnaires de copropriété en matière de sensibilisation et d’information des personnes habitant dans une copropriété en matière de gestion des déchets.

Il prévoit une obligation pour le syndic de copropriété de communication des consignes locales de tri des déchets ménagers, non seulement dans le local à poubelles de la copropriété mais également directement auprès des propriétaires et occupants de l’immeuble. En facilitant l’accès à ces consignes, l’objectif est d’augmenter de manière significative le tri des déchets ainsi que sa qualité.

Article 4

(articles L. 111-4 et L. 224-67, sections 16, 16 bis et 17 [nouvelles] du chapitre IV du titre II du livre II et sous-section 13 [nouvelle] de la section 4 du chapitre II du titre IV du livre II du code de la consommation)

Information sur la disponibilité des pièces détachées et

obligation d’utilisation de pièces issues de l’économie circulaire

Le présent article a pour objet de faciliter la réparation des équipements électriques et électroniques (EEE) et des biens d’ameublement en rendant obligatoire l’information sur la disponibilité des pièces détachées. Il vise également à réduire leur coût grâce à l’utilisation de pièces détachées issues de l’économie circulaire. Une obligation de disponibilité des pièces détachées des équipements médicaux est créée pour une durée de dix ans à partir de la date de dernière mise sur le marché de l’équipement concerné.

I. le droit en vigueur

Les activités de réparation et d’entretien de biens de consommation nécessitent souvent de remplacer les pièces d’origine par des pièces de rechange, appelées pièces détachées. Pour allonger la durée de vie des EEE et des biens d’ameublement, la disponibilité des pièces détachées est un élément essentiel. En outre, les activités de service liées à la réparation et à l’entretien de ces produits représentent également des enjeux importants en termes de développement économique et d’emplois car il s’agit d’emplois de proximité, non délocalisables.

Pour rappel, les professionnels d’entretien ou de réparation d’équipements électriques et électroniques représentent 27 000 entreprises, 34 000 emplois et 5,8 milliards d’euros de chiffre d’affaires selon l’ADEME. En 2017, selon les données du registre des producteurs d’équipements électriques et électroniques, 685 millions d’équipements ménagers ont été mis sur le marché. Environ 20 % de ces équipements sont des équipements informatiques et de télécommunications, 20 % sont des petits appareils ménagers et 16 % des jouets, équipements de loisirs et de sport.

La filière des équipements électroniques, électroniques et informatiques produit en Europe 10 millions de tonnes de déchets par an. Ce chiffre devrait atteindre 12 millions en 2020. Pour reprendre l’exemple des smartphones, ils représentent 3 millions de tonnes de déchets, dont seulement 16 % sont recyclés.

Source : ADEME

La loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation a introduit un double principe en matière de pièces détachées : une information facultative du consommateur sur la disponibilité des pièces détachées des produits proposés à la vente et l’obligation, dans ce cas, pour le fabricant de fournir les pièces détachées dans un délai de deux mois conformément à l’article L. 111-4 du code de la consommation.

L’article L. 111-4 du code de la consommation souffre cependant d’une insuffisance manifeste : en effet, il dispose que le consommateur doit être informé sur la durée de disponibilité des pièces détachées uniquement si le fabricant a fourni cette information au vendeur professionnel. En l’absence d’information du vendeur par le fabricant, le vendeur n’est pas tenu d’informer le consommateur sur la disponibilité des pièces détachées.

Une enquête réalisée en 2015 par la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) pour contrôler l’application de ce dispositif a révélé que l’information contractuelle sur la disponibilité des pièces détachées est souvent manquante ou délivrée de manière insatisfaisante au consommateur et qu’un certain nombre de distributeurs évoque des difficultés à obtenir de la part de leurs fournisseurs des informations pertinentes relatives à la disponibilité des pièces détachées. Sur 397 établissements contrôlés, 126 se sont vus notifier des suites pédagogiques ou contentieuses concernant l’information précontractuelle sur la disponibilité des pièces détachées. Le consommateur n’est ainsi pas en mesure de déterminer avec certitude si les pièces ne sont pas disponibles ou si le fabricant ou importateur n’a pas respecté son obligation d’information. Le rapport préconise ainsi d’afficher la mention « Aucune assurance sur la disponibilité des pièces détachées » lorsque le fabricant omet de transmettre l’information au vendeur.

En outre, le délai de deux mois pour fournir les pièces détachées est incompatible avec l’obligation de réparer les produits dans un délai de trente jours.

Enfin, il existe en matière de réparation automobile une obligation de proposer aux consommateurs la possibilité d’utiliser des pièces issues de l’économie sociale et solidaire, pour certaines catégories de produits, à la place de pièces neuves. Cette obligation est inscrite à l’article L. 224-67 du code de la consommation, issu de la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte. Tout manquement est passible d’une amende administrative pouvant aller jusqu’à 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale.

Un autre défi consisterait à favoriser la constitution de stocks de pièces détachées pour les appareils électroniques et électroménagers en obligeant les marques à mettre en ligne les plans des pièces détachées de tous leurs produits. Le réparateur n’aurait alors plus qu’à fabriquer ces pièces au moyen d’une imprimante 3D. Ainsi, tout appareil serait potentiellement réparable. Cela pose néanmoins des questions sur l’application du droit de la propriété intellectuelle aux pièces détachées.

Une première étape consisterait à encourager la mise en place de plateformes numériques informant sur la disponibilité de toutes les pièces détachées, à l’image de la plateforme Agora dans le domaine du gros électroménager. Cette plateforme regroupe à l’heure actuelle près de deux millions de références et constitue un élément d’information particulièrement utile pour les consommateurs et les réparateurs professionnels.

II. le texte initial du projet de loi

Les principaux objectifs poursuivis par le présent article sont les suivants :

– fournir au consommateur (et aux réparateurs) une information complète et fiable sur la disponibilité des pièces détachées afin de mieux orienter le choix du consommateur vers des équipements électriques et électroniques et des éléments d’ameublement plus réparables et durables ;

– réduire les délais de mise à disposition des pièces détachées aux réparateurs ;

– faciliter la réparation des équipements électriques et électroniques, tels que les petits équipements informatiques et de téléphonie, le gros électroménager, les écrans et moniteurs ou encore le petit électroménager, en réduisant son coût en donnant la possibilité au consommateur d’opter pour des pièces détachées issues de l’économie circulaire en alternative aux pièces neuves.

En matière d’information du consommateur, le présent article modifie l’article L.111-4 du code de la consommation en indiquant que les pièces détachées seront indiquées comme indisponibles dans les cas où le fabricant ne fournit pas d’information aux vendeurs sur la disponibilité des pièces détachées nécessaires à la réparation de ses produits. Il étend ainsi, dans son second alinéa, les obligations d’information du consommateur sur la non-disponibilité des pièces détachées alors que seul l’affichage de la durée de disponibilité des pièces détachées était prévu jusqu’à présent pour les cas où le fabricant ou l’importateur les estimait disponibles.

Cet article modifie également, dans son alinéa 4, le délai de fourniture des pièces détachées par le fabricant ou l’importateur qui passera de deux mois à vingt jours afin de le rendre cohérent avec le délai de réparation prévu à l’article L. 217-10 du code de la consommation. Ce délai pourrait avantageusement être aligné avec le droit européen qui prévoit 15 jours ouvrés.

Le présent article étend en outre au secteur de la réparation des équipements électriques et électroniques l’obligation existante pour la réparation automobile de proposer des pièces de rechange issues de l’économie circulaire (nouvelle section 16 du chapitre IV du titre II du livre II du code de la consommation). En effet, le coût d’achat des pièces détachées est souvent une condition déterminante de la décision de réparation. Pour l’électroménager, ce coût représente 10 à 20 % du prix d’un produit neuf. C’est pourquoi le développement d’une offre de pièces détachées d’occasion permettra de diminuer le coût de la réparation, de réduire ainsi la production de déchets et de développer l’activité économique de réparation, tout en favorisant le pouvoir d’achat des consommateurs.

Les sanctions prévues à l’article L. 131-2 du code de la consommation (amende administrative d’au plus 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale) en cas de manquement à l’obligation d’informer sur la durée de disponibilité des pièces détachées resteront inchangées.

Les mesures proposées par le présent article nécessiteront des mesures réglementaires d’application. Un décret en Conseil d’État devra ainsi préciser la liste des catégories d’équipements électriques et électroniques concernées, la définition des pièces issues de l’économie circulaire, les catégories de pièces concernées et les conditions dans lesquelles le professionnel n’est pas tenu de proposer ces pièces. Un décret sera également nécessaire afin d’assurer que le consommateur soit clairement informé de son droit d’opter pour les pièces détachées issues de l’économie circulaire, en lui fournissant l’ensemble des informations nécessaires à effectuer son choix en connaissance de cause (origine des pièces par exemple). Il conviendra d’adapter certaines dispositions du code de la consommation relatives à l’affichage de la disponibilité des pièces détachées, notamment les articles D. 111-4 et D. 111-5.

III. Les dispositions adoptées par le sénat

A. l’EXAMEN en commission

La commission de l’aménagement du territoire et du développement durable du Sénat a adopté un amendement de M. Jacques Bigot et des membres du groupe socialiste visant à clarifier l’obligation, pour les fabricants et importateurs de biens meubles d’informer les vendeurs de la période pendant laquelle les pièces détachées indispensables à l’utilisation des biens sont disponibles sur le marché.

La commission a également adopté un amendement de la rapporteure Mme Marta de Cidrac ramenant le délai imparti au fabricant pour fournir les pièces détachées à 30 jours au lieu de 20. Ce délai n’est pas cohérent avec le délai de 15 jours ouvrés prévu par le droit européen. En effet, la Commission européenne a adopté début octobre 2019 des règlements d’exécution en application de la directive 2009/125/CE concernant des équipements électriques et électroniques ménagers comme les lave-linge, les réfrigérateurs et les téléviseurs, ainsi que certains équipements électriques et électroniques à usage professionnel comme les réfrigérateurs des supermarchés, les distributeurs automatiques de boissons fraîches et le matériel de soudure. Pour l’ensemble de ces produits, ces règlements fixent le délai de livraison maximal des pièces de détachées à 15 jours ouvrables après la réception de leur commande.

Enfin, un amendement de Mme Nicole Bonnefoy et des membres du groupe socialiste a été adopté afin d’étendre l’obligation pour les réparateurs de proposer d’avoir recours à des pièces issues de l’économie circulaire en ce qui concerne les équipements médicaux (nouvelle section 17 du chapitre IV du titre II du livre II du code de la consommation). Le professionnel pourra ne pas être tenu de proposer ces pièces en raison de leur indisponibilité ou d’autres motifs légitimes, telle la sécurité ou la santé des utilisateurs.

B. l’examen en séance publique

Le Sénat a adopté en séance publique un amendement de Mme Brigitte Micouleau, sous-amendé par le Gouvernement, précisant que les fabricants ou importateurs d’équipements électriques et électroniques devront informer les vendeurs de leurs produits du détail des éléments constituant l’engagement de durée de disponibilité des pièces détachées. Le vendeur mettra ces informations à disposition du consommateur.

Le Sénat a également adopté un amendement de Mme Nicole Bonnefoy et des membres du groupe socialiste prévoyant l’obligation pour les producteurs de matériels médicaux de rendre disponibles les pièces détachées pour la réparation et la réutilisation du matériel médical pour une durée de dix ans à partir de la mise sur le marché de la dernière unité du matériel concerné (nouvelle section 16 bis du chapitre IV du titre II du livre II du code de la consommation). Un décret devra déterminer la liste des équipements médicaux concernés.

Il convient à ce titre de préciser qu’une partie des matériels médicaux est déjà concernée par une responsabilité élargie du producteur dès lors que le matériel contient des éléments électriques ou électroniques (scanner notamment) ou qu’il fait partie des biens d’ameublement (lit médicalisé par exemple). En revanche, une partie importante du matériel médical n’est pas soumise à ce type d’obligations. Il s’agit notamment des brancards, des fauteuils roulants ou encore de l’ensemble des aides techniques utilisées en orthopédie. Une concertation approfondie avec les fédérations hospitalières et l’ensemble des acteurs concernés est nécessaire pour examiner plus en détail la liste des matériels concernés avant l’adoption du décret.

Par ailleurs, le délai minimal de dix ans fixé par le projet de loi pour les pièces de rechange pour matériels médicaux peut ne pas être pertinent pour l’ensemble des pièces concernées. La durée de disponibilité des pièces de rechange dépend surtout des caractéristiques techniques et de la durée d’utilisation des produits. Par exemple, pour un produit médical à destination des professionnels, par exemple un scanner, la durée de dix ans peut s’avérer trop faible car les produits ont des durées d’usage supérieures à dix ans, tandis que pour les produits à destination des ménages, par exemple un thermomètre, la durée de dix ans pourrait s’avérer trop longue. L’approche consistant à fixer dans la loi une durée trop longue de manière ferme pour la disponibilité des pièces détachées pourrait ainsi s’avérer inadaptée. En outre, la notion de matériel médical n’est pas mentionnée dans le code de la santé publique ni dans le règlement (UE) 2017/745 relatif aux dispositifs médicaux, de sorte qu’il n’est pas aisé de définir la portée de cette mesure. Cette notion n’est pas non plus reprise à l’article 28 du PLFSS pour 2020 qui modifie les conditions de prise en charge de certains produits et prestations, dans le but de diminuer le reste à charge pour les patients et de favoriser la réutilisation de dispositifs médicaux qui sont encore en bon état de fonctionnement.

Par ailleurs, il convient de souligner que ces dispositions doivent s’accompagner d’une réflexion sur le retraitement et la réutilisation des matériels médicaux à usage unique, comme le font dès à présent de nombreux pays européens.

Le Sénat a également adopté un amendement de M. Patrick Chaize précisant que les réparateurs doivent prévoir au moins une offre incluant des pièces issues de l’économie circulaire. Le texte issu des travaux de la commission imposait uniquement aux réparateurs de permettre aux consommateurs d’opter pour des pièces issues de l’économie circulaire dans le cas où celles-ci sont disponibles. Cette obligation semble excessive au regard de l’insuffisance du marché d’occasion des pièces issues de l’économie circulaire, lequel commence à peine à se mettre en place et uniquement sur certaines catégories de produits.

Enfin, le Sénat a adopté un amendement de M. Daniel Gremillet qui ramène le délai de mise en œuvre de l’obligation d’information prévue au présent article au 1er janvier 2021.

IV. LES TRAVAUX DE VOTRE COMMISSION

Votre commission a adopté plusieurs modifications à cet article. En premier lieu, elle a adopté quatre amendements identiques CD1622 de la rapporteure, CD190 de M. Guy Bricout, CD320 de M. Vincent Descoeur et CD1251 de Mme Danielle Brulebois, visant à améliorer l’accès des réparateurs professionnels aux informations relatives aux pièces détachées. Ces amendements précisent également que cette information doit être rendue disponible par les fabricants ou importateurs d’équipement à partir d’un support dématérialisé.

Ensuite, elle a adopté un amendement CD110 de Mme Patricia Mirallès supprimant une précision inutile sur l’information des consommateurs en matière de disponibilité des pièces détachées. En effet, l’article L. 111-4 du code de la consommation prévoit déjà que ces informations sont délivrées obligatoirement au consommateur par le vendeur de manière lisible avant la conclusion du contrat et confirmées par écrit lors de l’achat du bien.

Votre commission a par la suite adopté un amendement CD1652 de la rapporteure qui prévoit que, pour les producteurs d'équipements électroménagers, de petits équipements informatiques et de télécommunications, d'écrans et de moniteurs, les pièces détachées devront être disponibles pendant une durée définie par décret en Conseil d’État et qui ne pourra être inférieure à cinq ans à compter de la date de mise sur le marché de la dernière unité du modèle concerné. Ce décret établira également la liste des catégories d'équipements électriques et électroniques et de pièces concernés.

Trois amendements identiques CD1623 de la rapporteure, CD656 de la commission des affaires économiques et CD1415 de M. Matthieu Orphelin ont ensuite été adoptés pour fixer à quinze jours ouvrables le délai de livraison des pièces détachées, conformément à la réglementation européenne, alors que le Sénat avait fixé ce délai à trente jours.

Votre commission a également adopté un amendement CD1308 de Mme Anne-Laurence Petel qui prévoit que lorsqu’une pièce détachée indispensable à l’utilisation d’un bien disponible sur le marché peut être fabriquée par un moyen d’impression en trois dimensions et qu’elle n’est plus disponible sur le marché, le fabricant ou l’importateur de biens meubles doit fournir aux vendeurs professionnels ou aux réparateurs, agréés ou non, qui le demandent le plan de fabrication par un moyen d’impression en trois dimensions de la pièce détachée.

La commission a adopté l’amendement CD1624 de la rapporteure réduisant de dix à cinq ans minimum la durée obligatoire de disponibilité des pièces détachées des équipements médicaux. Un décret viendra préciser cette durée par catégorie de produits.

Enfin, la commission a adopté l’amendement CD82 de M. Jean-Yves Bony qui aligne la date d’entrée en vigueur des obligations liées à la mise à disposition de pièces détachées sur celle des autres obligations prévues à l’article 4, à savoir le 1er janvier 2022.

Article 4 bis A

(article L. 111-1-1 [nouveau] du code de la consommation)

Création d’un dispositif d’information du consommateur sur la garantie légale de conformité

L’article 4 bis A résulte d’un amendement adopté en séance au Sénat. Il vise à renforcer l’information du consommateur sur la garantie légale de conformité.

I. Le droit en vigueur

A. La garantie lÉgale de conformitÉ en droit national

Le chapitre VII « Obligation de conformité au contrat » du titre Ier « Conditions générales des contrats » du livre II « Formation et exécution des contrats » du code de la consommation comporte une section 2 intitulée « Garantie légale de conformité », qui définit et encadre ce mécanisme de protection du consommateur.

Comme le prévoit l’article L. 217-4 du code de la consommation, « le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existants lors de la délivrance ». La garantie légale de conformité couvre le consommateur lorsque cette conformité n’est pas respectée. Elle permet au consommateur d’obtenir le remplacement ou la réparation, et à défaut, le remboursement partiel ou total du produit qui ne serait pas conforme au contrat de vente. L’article L. 217-5 du code de la consommation précise sous quelles conditions un bien est conforme au contrat. Lorsque la garantie légale de conformité s’applique, aucun frais n’est facturé à l’acheteur, conformément à l’article L. 217-11 du même code. Les biens couverts par la garantie légale de conformité sont les biens mobiliers corporels neufs ou d’occasion, les biens à fabriquer ou à produire ainsi que l’eau et le gaz vendus en volume ou en quantité déterminée.

La garantie légale de conformité doit être distinguée de la garantie pour défauts cachés prévue aux articles 1641 à 1649 du code civil. Cette autre garantie légale s’applique si les conditions suivantes sont réunies : le défaut était caché, il existait à la date d'achat et il rend le produit inutilisable ou diminue très fortement son usage. Le consommateur doit alors agir dans un délai de 2 ans après la découverte du vice.

La garantie légale de conformité est également distincte des garanties commerciales payantes qui peuvent être proposées par le vendeur ou le fabricant.

Le code de la consommation prévoit les délais applicables en matière de garantie légale de conformité. Il convient à ce titre d’établir une double distinction entre :

– d’une part, le délai de la garantie légale de conformité et le délai de présomption de la preuve du défaut. La présomption d’existence d’un défaut implique qu’il revient au vendeur d’apporter la preuve que le produit n’était pas défectueux lors de la vente et que le défaut résulte d’un mauvais usage du produit par le consommateur ;

– d’autre part, le type de biens concernés, selon qu’il s’agit d’un bien neuf ou d’un bien vendu d’occasion.

Les délais applicables sous ces doubles critères sont indiqués dans le tableau ci-dessous :

Période de la garantie légale de conformitéPériode au cours de laquelle la présomption de la charge de la preuve incombe au vendeur
Biens neufs2 ans (Article L. 217-12 du code de la consommation)2 ans (Article L. 217-7 du code de la consommation)
Biens d’occasion2 ans (Article L. 217-12 du code de la consommation)6 mois (Article L. 217-7 du code de la consommation)

Depuis le 18 mars 2016 et conformément aux dispositions de l’article 15 de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation, le délai de présomption d’existence d’un défaut à la délivrance du bien pour un achat neuf court désormais sur deux ans. Il est donc aligné sur la période de la garantie légale. Auparavant, cette charge de la preuve ne valait que les six premiers mois suivant l’achat, ce qui était de nature à décourager de nombreux consommateurs pour faire jouer la garantie légale au-delà de six mois.

B. L’encadrement prÉvu par le droit europÉen

La garantie légale et les délais qu’elle implique font l’objet d’un encadrement par le droit européen. La directive 1999/44/CE du 25 mai 1999 sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation prévoit ainsi qu’une garantie légale de conformité pour une durée minimale de deux ans doit être mise en place par les États membres. Sur les 27 États, 23 ont fait le choix de s’en tenir à ce plafond minimal. Deux États ont choisi d’étendre le délai (3 ans pour la Suède et 6 ans pour l’Irlande) et deux ont une garantie variable selon les caractéristiques du produit (la Finlande et les Pays-Bas) ([19]). Certains États prévoient également des possibilités d’extension de la garantie légale de conformité en cas de réparation et en cas de remplacement du bien neuf. À titre d’exemple au Danemark, la garantie est réinitialisée mais pour une période qui ne peut au total dépasser trois ans. En Irlande, une prolongation de la période de garantie est effectuée durant la période de remplacement ou de réparation. En Hongrie, la prolongation de garantie en cas de réparation ne s’applique que pour la pièce réparée ([20]) .

La directive 1999/44/CE du 25 mai 1999 sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation prévoit également actuellement une durée de présomption pour une durée minimale de 6 mois. La France et le Portugal sont les deux pays à avoir opté pour une durée de présomption de 2 ans pour les biens neufs, alignée sur la durée de la garantie légale de conformité.

Le cadre juridique européen relatif à la garantie légale de conformité a sensiblement évolué depuis l’adoption récente des directives (UE) 2019/770 du 20 mai 2019 relative à la fourniture de contenus et services numériques et (UE) 2019/771 du 20 mai 2019 concernant certains aspects des contrats de vente de biens.

Les modifications vont globalement dans le sens d’une meilleure protection des consommateurs. Le champ d’application de la garantie légale de conformité est considérablement étendu. La garantie légale de conformité de deux ans, auparavant applicable aux seuls biens meubles corporels, est notamment étendue à la fourniture de services et de contenus numériques (Spotify, Netflix, par exemple).

Pour ce qui concerne les délais, le principe d’un délai minimal pour la garantie légale de deux ans est maintenu, les États membres étant donc libres de fixer en droit interne une durée plus longue. La directive précise par ailleurs que si le contrat prévoit la fourniture continue d’un élément numérique sur une période plus longue, la durée de garantie est étendue d’autant. Le considérant 41 concernant certains aspects des contrats de vente de biens précise l’intention du législateur européen : « Afin d’assurer la sécurité juridique pour les vendeurs et la confiance générale des consommateurs dans les achats transfrontières, il est nécessaire de prévoir un délai au cours duquel le consommateur dispose de recours pour tout défaut de conformité qui existe au moment pertinent pour établir la conformité. Étant donné que, lors de la mise en œuvre de la directive 1999/44/CE, la grande majorité des États membres ont prévu un délai de deux ans et que ce délai, en pratique, est considéré comme étant raisonnable par les acteurs du marché, il y a lieu de maintenir ce délai (…). Afin d’assurer une certaine souplesse qui permette aux États membres de renforcer le niveau de protection des consommateurs dans leur droit national, les États membres devraient être libres de prévoir des délais de responsabilité du vendeur plus longs que ceux fixés dans la présente directive ».

Pour le délai de présomption, une modification est apportée puisque l’article 5 de la directive sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation prévoit désormais que le délai de présomption ne peut être inférieur à 1 an. La transposition de la directive nécessitera donc de modifier l’article L. 217-7 du code de la consommation qui limite le délai de présomption à 6 mois pour les biens vendus d’occasion. Les États membres peuvent porter ce délai à 2 ans, comme c’est déjà le cas pour les biens neufs en France, mais ne pourront aller au-delà. Par ailleurs, ce nouveau cadre maintient le principe du libre choix pour le consommateur entre le remplacement et la réparation du produit durant la période de garantie, alors que la position française plaidait pour la primauté de la réparation. Toutefois, si les coûts pour le vendeur de l’une ou l’autre modalité sont disproportionnés, l’une des deux modalités peut être imposée, cette règle étant à la fois prévue dans le droit européen et dans le droit interne.

C. L’information du consommateur sur la garantie lÉGale de conformitÉ

Le consommateur est informé de l’existence d’une garantie légale de conformité via les conditions générales de vente, conformément aux articles L. 111-1 et L. 211-2 du code de la consommation. Comme le prévoit l’article 3 de l’arrêté pris en application de ces articles, les conditions générales de vente des contrats de consommation font figurer dans un encadré les mentions selon lesquelles, lorsqu’il agit en garantie légale de conformité, le consommateur :

– bénéficie d’un délai de deux ans à compter de la délivrance du bien pour agir ;

– peut choisir entre la réparation ou le remplacement du bien, sous réserve des conditions de coût prévues par l’article L. 211-9 du code de la consommation ;

– est dispensé de rapporter la preuve de l’existence du défaut de conformité du bien durant les six mois suivant la délivrance du bien. Ce délai est porté à vingt-quatre mois depuis le 18 mars 2016, sauf pour les biens d’occasion.

Dans le même sens, l’article 17 de la nouvelle directive précitée prévoit des obligations nouvelles concernant la déclaration de garanties commerciales. Celle-ci doit notamment obligatoirement indiquer au consommateur les voies de recours auxquelles il a légalement droit. Cela est déjà prévu en droit français puisque l’article L. 211-15 du code de la consommation qui encadre les garanties commerciales prévoit une obligation pour le vendeur de mentionner dans le contrat de façon claire et précise que le vendeur reste tenu de la garantie légale de conformité et celle relative aux défauts de la chose vendue. Les articles du code concernant ces garanties doivent être intégralement reproduits.

Le dispositif reste toutefois insuffisamment connu des consommateurs. La garantie légale de conformité est régulièrement confondue avec les garanties commerciales payantes. Une étude réalisée par l’UFC-Que Choisir, citée dans le rapport « Libaert », indique que : « seuls 57 % des vendeurs informent leurs clients de la durée légale de 2 ans alors que l’extension de garantie payante est abordée dans 68 % des cas, souvent par des propos visant à exagérer les risques de panne »([21]). Prenant acte de ces insuffisances, le rapport « Libaert » préconise de « faire connaître la garantie légale de conformité de 24 mois auprès du grand public (communication ciblée, relais en magasin par les distributeurs et les associations, indications sur la facture) ».

II. Les DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR LE SÉNAT

L’article 4 bis A a été adopté en séance au Sénat, à l’initiative d’un amendement de M. Lurel (groupe Socialiste et républicain), malgré un avis défavorable de la rapporteure et du Gouvernement.

Ce nouvel article vise à renforcer l’information du consommateur en matière de garantie légale de conformité. Pour ce faire, il introduit un nouvel article L. 111-1-1 dans le code de la consommation, qui instaure une obligation pour le vendeur d’indiquer au consommateur sur le reçu de facturation la mention suivante : « l’achat de ce produit s’accompagne d’une garantie légale de conformité ».

III. les dispositions adoptÉes par la commission des affaires Économiques

La commission des affaires économiques a adopté, avec un avis de sagesse de la rapporteure pour avis et un avis favorable du Gouvernement, deux amendements identiques de suppression de l’article 4 bis A déposés par Mme Marguerite Deprez-Audebert (MODEM) et M. Max Mathiasin (MODEM).

Les auteurs de ces amendements ont fait valoir les contraintes excessives que les dispositions de l’article 4 bis A faisaient peser sur les distributeurs.

IV. les dispositions adoptÉes par votre commission

Votre commission a adopté l’amendement CD635 de la commission des affaires économiques qui supprime cet article.

Article 4 bis BA (nouveau)

(article L. 217-9 du code de la consommation)

Renouvellement de la garantie légale de conformité en cas de premier remplacement du bien et extension de la garantie légale de conformité de six mois en cas de réparation du bien

I. le droit en vigueur

Comme le prévoit le code de la consommation, la garantie légale de conformité court pour une durée de deux ans ([22]). Si le bien fait l’objet d’un défaut de conformité au cours de cette période, le vendeur est tenu d’en assurer le remplacement ou la réparation sans frais pour le consommateur, conformément à l’article L. 217-9 du code de la consommation. Comme en dispose l’article L. 217-10 du même code, si la réparation ou le remplacement sont impossibles, l’acheteur peut rendre le bien et se faire restituer le prix ou garder le bien et se faire rendre une partie du prix.

Le consommateur peut choisir entre faire réparer son bien ou le faire remplacer. Cette liberté de choix, fixée en droit interne à l’article L. 217-9 du code de la consommation, est également prévue à l’article 13 de la directive 2019/771 du Parlement européen et du Conseil précitée. Toutefois, le droit prévoit également que lorsque le choix du consommateur entraîne un coût manifestement disproportionné « au regard de l'autre modalité, [le vendeur] est alors tenu de procéder, sauf impossibilité, selon la modalité non choisie par l'acheteur ([23]) ». Cette dérogation est également prévue à l’article 13 de la directive précitée.

La France a retenu pour la durée de la garantie légale de conformité le seuil minimum de deux ans fixé par le droit européen. Les États-membres de l’Union européenne peuvent décider d’aller au-delà, comme cela est de nouveau affirmé à l’article 10 de la directive 2019/771 du Parlement européen et du Conseil. En revanche, la durée au cours de laquelle la charge de la preuve de l’existence du défaut au moment de l’achat incombe au vendeur ne peut dépasser deux ans pour les biens neufs.

II. Les dispositions adoptÉes par la commission des affaires Économiques

Le premier amendement déposé par la rapporteure pour avis et adoptée par la commission des affaires économiques prévoit le renouvellement de la garantie légale de conformité en cas de réparation du bien. Ces dispositions poursuivent un triple objectif : renforcer les droits des consommateurs, inciter les fabricants à produire des biens plus durables et favoriser la réparation en renchérissant le coût du remplacement. Plusieurs pays, dont le Danemark, la Grèce, et l’Estonie, ont mis en place des systèmes proches comme cela est indiqué dans le rapport de M. Thierry Libaert, précité. Cette disposition s’inspire également de propositions formulées par l’association « Halte à l’obsolescence programmée ». Pour limiter les effets de bords et les comportements de consommateurs malintentionnés, ce renouvellement ne sera applicable que lorsque le bien est remplacé pour la première fois.

La commission des affaires économiques a adopté, avec un avis de sagesse du Gouvernement, deux amendements identiques de votre rapporteure et de M. François Ruffin (LFI) portant article additionnel après l’article 4 bis A, qui visent à permettre une extension de la garantie légale de conformité de six mois en cas de réparation du bien. Il s’agit là, d’une part, d’une avancée des droits pour les consommateurs et d’autre part, d’une incitation nouvelle pour les consommateurs à faire le choix de la réparation. Cette disposition est issue d’une proposition faite par l’association « Halte à l’obsolescence programmée ». Elle figure également parmi les préconisations faites dans le rapport de M. Thierry Libaert.

Ces dispositions sont conformes au droit européen qui autorise les États-membres à aller au-delà de deux ans pour la garantie légale de conformité. En revanche, la durée maximale au cours de laquelle la présomption de la preuve incombe au vendeur reste, conformément au droit européen, limitée à deux ans.

III. les dispositions adoptÉes par votre commission

Votre commission a adopté deux amendements de la commission des affaires économiques CD636 et CD637 qui prévoient de renouveler à l’identique la garantie légale de conformité d’un bien remplacé et d’étendre la garantie légale de six mois en cas de réparation du bien.

Article 4 bis BB (nouveau)

(article L. 217-12 du code de la consommation)

Introduction d’un seuil minimal de deux ans pour la garantie légale de conformité

I. Les dispositions adoptÉes par la commission des affaires Économiques

La commission des affaires économiques a adopté un amendement de M. Dominique Potier (groupe Socialistes et apparentés), qui modifie l’article L. 217-12 du code de la consommation afin d’indiquer que le délai de deux ans au cours duquel est applicable la garantie légale de conformité est un délai minimal. Selon les auteurs de cet amendement, l’objectif est de permettre par la suite, notamment dans le cadre de la transposition des directives européennes « vente de biens » et « services et contenus numériques » précitées, de prévoir des durées plus longues pour certaines catégories de produits.

II. les dispositions adoptÉes par votre commission

Votre commission a adopté l’amendement CD638 de la commission des affaires économiques qui vise à faire de la durée légale de garantie de deux ans un seuil minimal qui pourra être augmenté le cas échéant. Cette disposition se borne à rappeler la durée légale existante au niveau du droit européen.

Article 4 bis B

Rapport sur l’obsolescence logicielle

Le présent article prévoit la remise d’un rapport au Parlement sur la durée de vie des appareils numériques, l’obsolescence logicielle et ses impacts ainsi que les options pour allonger la durée de vie des équipements concernés, dans un délai d’un an après la promulgation de la loi.

I. le droit en vigueur

L’obsolescence programmée consiste, pour un fabricant, à réduire volontairement la durée de vie des objets qu’il produit afin de pousser le consommateur à renouveler ses achats régulièrement. Cette pratique s’oppose radicalement à l’objectif de développer une économie circulaire, comme l’a réaffirmé la LTECV.

Plusieurs dispositions législatives permettent de s’opposer à cette pratique. En premier lieu, le code de la consommation prévoit que le vendeur doit garantir l’acheteur contre les défauts de conformité du bien durant un délai de deux ans (article L. 217-7 du code de la consommation). Pendant cette durée, la charge de la preuve en cas de défaillance revient au producteur.

Par ailleurs, l’article L. 213-4-1 du même code, résultant de la LTECV, introduit une définition juridique de cette pratique : « l’obsolescence programmée se définit par l’ensemble des techniques par lesquelles un metteur sur le marché vise à réduire délibérément la durée de vie d’un produit pour en augmenter le taux de remplacement ». Les fabricants reconnus coupables de cette pratique s’exposent à une peine d’emprisonnement de deux ans et à une amende de 300 000 euros. Pour les personnes morales, le montant de l’amende peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du manquement, à 5 % du chiffre d’affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits.

Toutefois, la réalité de cette pratique par les fabricants peut être difficile à démontrer : le travail des associations spécialisées dans la consommation est essentiel dans cette tâche. Depuis quelques années, la problématique générale de l’obsolescence programmée ne peut plus être dissociée de l’obsolescence logicielle, notamment pour les téléphones portables qui représentent une part croissante des déchets issus des EEE. Le Sénat a récemment rendu un rapport d’information ([24]) sur les 100 millions de téléphones portables usagés qui dorment dans nos tiroirs. L’obsolescence programmée de ces appareils est un problème très important, parce qu’ils sont fabriqués avec des matériaux précieux et à partir de terres rares. Or, leur recyclage est quasiment inexistant, contrairement aux gros appareils électroménagers comme les machines à laver.

II. Les dispositions adoptées par le sénat

Le présent article prévoit que, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la durée de vie des appareils numériques, l’obsolescence logicielle et ses impacts et les options pour allonger la durée de vie des équipements concernés. Il a été introduit lors de l’examen en séance publique au Sénat par un amendement de M. Jacques Bigot et des membres du groupe socialiste.

Le Gouvernement s’est opposé à son adoption, estimant qu’il existe aujourd’hui de nombreuses dispositions juridiques visant à lutter contre l’obsolescence programmée. Du reste, plusieurs instructions judiciaires sont en cours sur des affaires d’obsolescence logicielle. Il serait souhaitable d’attendre le verdict rendu dans ces affaires pour mieux appréhender l’efficacité de la législation actuelle.

III. LES TRAVAUX DE VOTRE COMMISSION

Votre commission a supprimé cet article en renvoyant la demande de rapport qu’il comportait à l’article 4 quater D, sur proposition de la rapporteure (amendement CD1627) et de la rapporteure pour avis de la commission des affaires économiques Mme Graziella Melchior (amendement CD657).

Article 4 bis

(articles L. 312-19 et L. 752-2 du code de l’éducation)

Sensibilisation au réemploi et au recyclage des produits et matériaux

ainsi qu’au geste de tri dans les activités éducatives

Le présent article prévoit que l’éducation à l’environnement et au développement durable, prévue à l’école primaire, devra désormais comporter une sensibilisation à la réduction des déchets, au réemploi et au recyclage des produits et matériaux ainsi qu’au geste de tri. Il prévoit également que l’enseignement au collège devra comprendre une sensibilisation et une initiation aux techniques de réparation, de mécanique et d’entretien des produits. Enfin, les écoles nationales supérieures d’architecte devront également veiller au respect de l’environnement et de la préservation des ressources naturelles en enseignant à leurs élèves de privilégier les matériaux durables, naturels et recyclables.

I. le droit en vigueur

L’article L. 312-19 du code de l’éducation, introduit par la LTECV, prévoit que l’éducation à l’environnement et au développement durable débute dès l’école primaire. Elle a pour objectif d’éveiller les enfants aux enjeux environnementaux. Elle comporte une sensibilisation à la nature ainsi qu’à la compréhension et l’évaluation de l’impact des activités humaines sur les ressources naturelles.

Ce même article prévoit que les formations dispensées dans les établissements d’enseignement technologique, professionnel, agricole et les centres de formation des apprentis veillent à favoriser la connaissance des techniques de mise en œuvre et de maintenance des énergies renouvelables, ainsi que des dispositifs d’efficacité énergétique et de recyclage.

Par ailleurs, l’article L. 752-2 du code de l’éducation prévoit que les écoles nationales supérieures d’architecture concourent à la réalisation des objectifs et des missions du service public de l’enseignement supérieur pour ce qui concerne l’architecture. Parmi ces objectifs, elles doivent contribuer « à la vie culturelle, économique, sociale et environnementale du territoire » sans autres précisions relatives à la dimension environnementale ou relatives à l’économie circulaire de l’enseignement qu’elles dispensent.

II. Les dispositions adoptées par le sénat

A. l’EXAMEN en commission

Cet article a été introduit lors de l’examen en commission au Sénat, en première lecture, par un amendement de la rapporteure Mme Marta de Cidrac.

Le présent article modifie l’article L. 312-19 du code de l’éducation et prévoit que l’éducation à l’environnement et au développement durable, prévue à l’école primaire, comportera obligatoirement une sensibilisation à la réduction des déchets, au réemploi et au recyclage des produits et matériaux ainsi qu’au geste de tri. Par ailleurs, il précise que les formations dispensées dans les établissements d’enseignement technologique, professionnel, agricole et les centres de formation des apprentis veillent à favoriser la connaissance des techniques de réparation.

B. l’examen en séance publique

En séance publique, le Sénat a adopté des amendements identiques de MM. Frédéric Marchand, Joël Labbé, Mme Angèle Préville, MM. Guillaume Gontard et Jean-François Longeot précisant que l’éducation à l’environnement et au développement durable devra comprendre, dans les collèges, une sensibilisation et une initiation aux techniques de réparation, de mécanique et d’entretien des produits.

Par ailleurs, le Sénat a adopté un amendement de M. Guillaume Gontard qui modifie l’article L. 752-2 du code de l’éducation et lui ajoute un 9° précisant que les écoles d’architecture « enseignent à leurs élèves l’écoception et leur apprennent à privilégier les matériaux durables, naturels, biosourcés et/ou recyclables et à favoriser au maximum les économies d’énergie ».

Les formations délivrées dans l’enseignement supérieur ainsi que dans les centres d’apprentissage pourraient également être concernées par cette obligation de sensibilisation.

III. LES TRAVAUX DE VOTRE COMMISSION

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 4 ter A (nouveau) Rapport sur les dispositifs de sensibilisation à l’économie circulaire en milieu scolaire

Votre commission a adopté l’amendement CD1459 portant article additionnel de M. Jean-Luc Fugit qui prévoit que, au plus tard deux ans après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les dispositifs de sensibilisation à l’économie circulaire en milieu scolaire. Ce rapport devra recenser les différents types d’actions engagées dans ce domaine et les structures qui en sont à l’origine. Il devra évaluer la qualité des enseignements et des informations fournis dans ce cadre et identifier les besoins pour développer cette sensibilisation.

Article 4 ter

Installation d’un compteur d’usage sur les gros appareils ménagers

Le présent article a été adopté lors de l’examen du texte en commission de l’aménagement du territoire et du développement durable au Sénat. Il prévoit, à compter du 1er janvier 2022, que tout produit appartenant aux catégories 1 et 3 des équipements électroniques et électriques, telles que définies par la directive 2002/96/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 2003 relative aux déchets d’équipements électriques et électroniques, doit être muni d’un dispositif visible au consommateur qui enregistre de façon cumulative l’usage du produit en nombre d’unités, aussi appelé « compteur d’usage ».

I. le droit en vigueur

Il n’existe aucune obligation juridique pour les producteurs d’équiper leurs appareils d’un compteur d’usage à l’heure actuelle. Le compteur d’usage a cependant été recommandé dans un rapport du député européen M. Pascal Durand dès décembre 2016 ([25]) et par M. Thierry Libaert ([26]) en décembre 2018, dans un rapport rendu au Gouvernement dans le cadre de la FREC.

Selon ses promoteurs, l’affichage d’un compteur d’usage, à l’image du compteur kilométrique présent sur les voitures, représente une innovation utile pour les clients. Le compteur d’usage permettrait de mieux suivre la durée de vie des produits en faisant des comparaisons de durabilité en fin de vie entre les marques et les biens. Il permet aussi de favoriser le bon entretien des produits en donnant des conseils plus précis (par exemple après X cycles, faire un lavage au vinaigre blanc, formater son ordinateur après X heures d’utilisation…). Le compteur d’usage a aussi pour objectif de renforcer la confiance dans les biens d’occasion, en objectivant la valeur résiduelle des produits à l’instar du compteur kilométrique.

Sur un certain nombre de matériels, en particulier les appareils haut de gamme, l’information existe et est accessible aux réparateurs (elle n’est pas visible par les consommateurs la plupart du temps). Toutefois, selon le Groupement des marques d’appareils pour la maison (GIFAM), les compteurs d’usage ne sont pas généralisés sur les appareils de gros électroménager et n’existent que sur certains appareils seulement : on trouvera de tels dispositifs sur des appareils haut de gamme au service de certaines fonctionnalités (autodosage par exemple) ou sur des appareils professionnels. Des appareils plus basiques ou de moyenne gamme n’en sont pas dotés.

II. Les dispositions adoptées par le sénat

A. l’EXAMEN en commission

Cet article a été introduit lors de l’examen en commission au Sénat, en première lecture, par un amendement de M. Frédéric Marchand et des membres du groupe LaREM. Il ne prévoyait à l’origine que la remise au Parlement par le Gouvernement, au plus tard le 1er janvier 2022, d’un rapport sur l’impact social, écologique et économique du compteur d’usage pour les EEE et qui explore la possibilité de son extension à d’autres catégories de produits.

B. l’examen en séance publique

Le Sénat a adopté en séance publique un amendement de M. Jacques Bigot et des membres du groupe socialiste qui prévoit, à compter du 1er janvier 2022, que tout produit appartenant aux catégories 1 et 3 des équipements électroniques et électriques, telles que définies par la directive 2002/96/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 2003 relative aux déchets d’équipements électriques et électroniques, doit être muni d’un dispositif visible au consommateur qui enregistre de façon cumulative l’usage du produit en nombre d’unités, aussi appelé « compteur d’usage ».

Les appareils concernés sont les gros appareils ménagers (catégorie 1, par exemple les machines à laver) et les équipements informatiques et de télécommunications (catégorie 3). La liste précise et les modalités d’application du présent article seraient définies par décret. En outre, le non-respect de cette disposition serait sanctionné par une amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.

Les nouvelles obligations prévues par l’article adopté en séance soulèvent plusieurs difficultés.

La première difficulté mentionnée par les fabricants réside dans la mesure objective de l’usage par les clients ainsi que dans la vérification du respect des consignes d’entretien et d’utilisation. On notera toutefois que ces difficultés peuvent aussi s’appliquer aux véhicules, qui sont pourtant équipés d’un compteur d’usage.

La seconde difficulté tient au fait que la plupart des EEE ne disposent pas à l’heure actuelle, à l’exception des appareils haut de gamme, de compteurs d’usage. Il ne suffit donc pas simplement de les rendre visibles au consommateur, il faut que les fabricants les installent sur tous les appareils pour satisfaire à cette obligation. Or, les cycles de fabrication en gros électroménager s’élèvent à sept ans en moyenne. Le délai du 1er janvier 2022 paraît irréalisable à ce titre, d’autant que les niveaux de fabrication et de conception sur ces secteurs sont européens.

Cette difficulté se double d’un risque d’inconstitutionnalité puisqu’une telle obligation pourrait se heurter au principe de libre circulation des produits dans l’Espace économique européen. En effet, il pourrait être envisagé pour les fabricants de placer leurs produits sur le marché d’un autre État membre et d’invoquer ensuite le principe de reconnaissance mutuelle pour placer le produit sur le marché français. Une telle situation serait toutefois très inconfortable d’un point de vue juridique et mettrait les fabricants dans une situation peu sécurisante.

Il pourrait dès lors être envisagé une méthode plus indirecte visant à inciter les fabricants à introduire un compteur d’usage volontairement sur leurs appareils, en en faisant un des critères spécifiques établis dans le cadre de l’indice de réparabilité.

III. LES TRAVAUX DE VOTRE COMMISSION

Votre commission a adopté les amendements de suppression de cet article CD1628 de la rapporteure et CD84 de M. Jean-Yves Bony, en coordination avec les mesures votées par la commission à l’article 2 sur l’intégration du compteur d’usage dans les critères spécifiques de l’indice de réparabilité.

Article 4 quater A

Rapport sur les expérimentations conduites dans le cadre de la lutte contre l’obsolescence programmée

Le présent article prévoit qu’un rapport est remis au Parlement sur l’application de l’article 70 de la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte, qui définit un certain nombre d’orientations visant à lutter contre l’obsolescence programmée. Ce rapport comporterait un bilan spécifique des expérimentations conduites dans le cadre de la lutte contre l’obsolescence programmée.

I. le droit en vigueur

L’article 70 de la LTECV comporte de multiples objectifs environnementaux ou relatifs à l’économie circulaire, parmi lesquels on peut citer la lutte contre les sites illégaux de tri et de traitement des déchets ainsi que celle contre les trafics associés, l’extension de la durée légale de conformité (demande de rapport), la promotion de l’écologie industrielle et territoriale et de la conception écologique des produits, l’utilisation de matériaux issus de ressources naturelles renouvelables gérées durablement et issus du recyclage, la commande publique durable, l’allongement de la durée du cycle de vie des produits, la prévention des déchets, la prévention, la réduction ou le contrôle du rejet, du dégagement, de l’écoulement ou de l’émission des polluants et des substances toxiques, etc. La plupart de ces objectifs ont été inscrits à l’article L. 541-1 du code de l’environnement qui est également modifié par les cinq premiers articles du présent projet de loi.

Cet article comporte aussi plusieurs demandes de remises de rapport par le Gouvernement au Parlement. Il en existe ainsi sur l’opportunité de l’extension de la durée de garantie légale de conformité de deux à cinq ans, voire à dix ans, pour certaines catégories ciblées de produits. Ce rapport a été rendu au début de l’année 2017.

L’article 70 prévoyait également que, pour lutter contre l’obsolescence programmée des produits manufacturés grâce à l’information des consommateurs, des expérimentations pouvaient être lancées, sur la base du volontariat, sur l’affichage de la durée de vie des produits. D’après les informations fournies à votre rapporteure, le Commissariat général au développement durable (CGDD) est en train de finaliser la rédaction d’un rapport sur les deux expériences, peu concluantes, qui ont été menées sur ce thème. Une première expérimentation a été menée sur les poussettes et une seconde sur les bagages, en collaboration avec le laboratoire national d’essai (LNE). Toutefois, les deux expérimentations n’ont pas abouti à des résultats satisfaisants, soit parce que les producteurs s’en sont retirés, soit parce que les essais menés par le LNE n’ont pas abouti à des résultats satisfaisants sur le plan technique. Le rapport en question sera prochainement rendu au Parlement. L’objet de l’article portant sur le résultat de ces expérimentations est donc en partie satisfait.

II. Les dispositions adoptées par le sénat

Cet article a été introduit lors de l’examen en séance publique au Sénat, en première lecture, par un amendement de M. Olivier Jacquin et des membres du groupe socialiste. Une demande générale de rapport sur l’application de l’article 70 de la LTECV, qui modifie en grande partie l’article L. 541-1 du code de l’environnement, apparaît particulièrement imprécise puisqu’elle concernerait la quasi-totalité des domaines entrant dans le champ de l’économie circulaire. Les différents rapports élaborés dans le cadre du plan national de prévention des déchets (PNPD) semblent ainsi largement satisfaire cet objectif.

L’article précise toutefois que ce rapport d’évaluation devrait particulièrement mettre en avant les résultats des expérimentations prévues à cet article. Ces expérimentations portent sur l’affichage, sur la base du volontariat, de la durée de vie des produits afin de favoriser l’allongement de la durée d’usage des produits manufacturés grâce à l’information des consommateurs. La remise d’un rapport sur le sujet était déjà prévue par la loi de 2015, au plus tard pour le 1er janvier 2018. À ce jour, le Parlement n’en a pas été destinataire mais il devrait l’être très prochainement. L’objet de l’article est donc satisfait.

III. LES TRAVAUX DE VOTRE COMMISSION

Votre commission a supprimé cet article en adoptant l’amendement CD1629 de la rapporteure, jugeant son objet trop large et en partie satisfait par le résultat non concluant des expérimentations menées en matière d’obsolescence programmée.

Article 4 quater B

(article L. 541-9-2-1 [nouveau] du code de l’environnement)

Obligation de communication d’un indice de durabilité des équipements électriques et électroniques

Le présent article a été introduit en séance au Sénat. Il prévoit la communication sans frais, par les fabricants ou importateurs d’équipements électriques et électroniques, d’un indice de durabilité obligatoire de ces équipements à compter du 1er janvier 2024. Les vendeurs de ces équipements devront informer le consommateur de cet indice de durabilité ainsi que des paramètres ayant permis de l’établir.

L’article prévoit également la remise au Parlement par le Gouvernement, au plus tard le 1er janvier 2024, d’un rapport sur l’impact social, écologique et économique de l’instauration d’un indice de durabilité des EEE.

I. le droit en vigueur

L’allongement de la durée de vie des produits présente des bénéfices environnementaux et sociétaux. Toutefois, il n’existe actuellement aucune disposition législative obligeant les producteurs à afficher la durée de vie, même sous forme purement indicative, de leurs produits.

Les seules dispositions légales existantes dans ce domaine sont la garantie légale de conformité (article L. 217-7 du code de la consommation), l’interdiction des pratiques visant l’obsolescence programmée (article L. 213-4-1 du même code) ou encore la communication d’informations relatives à la disponibilité des pièces détachées lorsque le producteur a donné cette information au vendeur (article L. 111-4 du même code).

Une des difficultés à établir juridiquement un indice de durabilité des produits tient à l’absence de définition harmonisée de la manière dont peut être définie la durée de vie d’un produit. Une étude menée sous l’égide de l’ADEME ([27]) distingue par exemple différents types de durée de vie :

– la durée normative correspond à la « durée de fonctionnement moyen mesurée dans des conditions spécifiques de tests » mesurée en temps, nombre de cycles ou d’unités ;

– la durée d’usage correspond quant à elle au « laps de temps pendant lequel le produit est utilisé, en état de marche et prêt à l’emploi » ;

– la durée de détention, c’est-à-dire le « temps écoulé entre la date d’entrée d’un produit dans le foyer (pas nécessairement neuf) et sa date de sortie » ;

– et enfin de durée d’existence, laquelle renvoie au « laps de temps entre la fin de fabrication du produit et son élimination, sa valorisation ou son recyclage ».

Il convient également de souligner que cette différence d’approche se retrouve au niveau européen. Dans les discussions des groupes de travail relatifs à ces questions, on distingue ainsi une approche « à la française » qui tend à définir la durabilité comme la durée pendant laquelle le produit peut être utilisé dans de bonnes conditions, y compris moyennant des réparations sur des « fonctions non vitales » de l’appareil, et une approche « à l’allemande », selon laquelle la durée de vie doit s’étendre comme la durée de fonctionnement jusqu’à la première panne. Idéalement, l’indice de durabilité devrait ainsi représenter un faisceau d’indices donnant une vision générale comprenant : réparabilité, fiabilité du service après-vente (garanties étendues et modalités d’intervention), robustesse du produit, éco-conception ainsi qu’une dimension logicielle (durée de disponibilité du support technique, réversibilité des mises à jour…).

Au-delà de ces difficultés de définition, une étude du Conseil économique, social et environnemental européen de 2016 intitulée « Les effets de l’affichage de la durée d’utilisation des produits sur les consommateurs » établit un lien manifeste entre l’affichage de la durée de vie des produits et le comportement des consommateurs. La progression des ventes de produits labellisés durables est spectaculaire : 128 % pour les valises et 70 % pour les imprimantes par exemple. Les smartphones, avec une hausse de 41 %, sont moins concernés. Il est à noter que l’importance du caractère durable du produit aux yeux des consommateurs est proportionnelle au montant qu’ils sont prêts à débourser. 90 % des participants déclarent être disposés à payer plus cher pour avoir un lave-vaisselle avec une durée de vie supérieure de deux ans. En moyenne, ils déclarent être disposés à payer 102 euros de plus pour cette garantie sur un lave-vaisselle dont le prix d’achat se situerait entre 300 et 500 euros. Les résultats montrent également que le montant que le consommateur est disposé à mettre pour avoir un produit plus durable évolue avec le PIB du pays dans lequel il réside.

Cette même étude montre que les étiquettes affichant la durée de vie sur le modèle du classement pour la consommation énergétique des appareils (A à G) s’avèrent les plus efficaces en termes d’accroissement des ventes (+84 %). Le modèle le plus efficace repose sur ce qui a été fait en matière d’alimentation avec le Nutri-Score, indice qui agrège différents critères pour déterminer un classement selon cinq lettres – A, B, C, D et E – extrêmement lisible pour le consommateur. À l’heure actuelle, de nombreux indices de durabilité volontaires sont en train d’émerger : Magarantie5ans, Fnac Darty, label LongTime, projet H2020… Ces initiatives privées démontrent que la mise en place d’indicateurs de la fiabilité des biens est possible, mais la diversité des initiatives crée de la confusion et ces labels sont pour la plupart payants, ce qui exclut de fait les petites entreprises.

Pour les promoteurs de l’indice de durabilité, celui-ci permettrait également de compléter utilement l’indice de réparabilité prévu par l’article 2 du présent projet de loi. En effet, certains acteurs font remarquer qu’un indice de réparabilité unique pourrait déboucher sur des situations absurdes dans lesquelles des produits robustes et fiables apparaîtraient défavorisés car moins réparables (un smartphone étanche et incassable est moins facilement démontable). Une pondération entre indice de réparabilité et indice de durabilité pourrait ainsi permettre de prendre en compte les différents aspects de la durée de vie des produits et favoriser la fiabilité des biens.

II. Les dispositions adoptées par le sénat

Le présent article a été introduit lors de l’examen en séance publique au Sénat, en première lecture, par un amendement de M. Frédéric Marchand et des membres du groupe LaREM.

Il crée un nouvel article L. 541-9-2-1 dans le code de l’environnement. Cet article dispose que, sur le modèle de l’indice de réparabilité, les fabricants ou importateurs d’équipements électriques et électroniques communiquent sans frais aux vendeurs de leurs produits et au consommateur leur indice de durabilité ainsi que les paramètres ayant permis de l’établir, à compter du 1er janvier 2024. Selon l’article, les vendeurs d’équipements électriques et électroniques informent le consommateur par voie de marquage, d’étiquetage, d’affichage ou par tout autre procédé approprié physique, visible directement en magasin, en ligne ou hors ligne (pour les paramètres uniquement) de leur indice de durabilité ainsi que des paramètres ayant permis de l’établir.

En outre, l’article prévoit qu’un rapport du Gouvernement est remis au Parlement au plus tard le 1er janvier 2024 sur l’impact social, écologique et économique de l’indice de durabilité. Ce rapport doit également explorer la possibilité d’extension de l’obligation d’afficher cet indice de durabilité à d’autres catégories de produits au-delà des EEE.

Enfin, l’article prévoit qu’un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent article selon les catégories d’équipements électriques et électroniques.

Pour parvenir à mettre au point un indice de ce type, il faut du temps et de la concertation. La date de 2024 semble être trop rapprochée pour les professionnels du secteur. Toutefois, des associations environnementales font remarquer qu’il aura fallu moins de deux ans pour établir l’indice de réparabilité.

Enfin, il convient de souligner que l’affichage d’un indice de durabilité n’aurait pleinement de sens que s’il pouvait être associé à une sanction légale. Or, à l’heure actuelle, le droit européen prévoit que la durée légale de conformité est de deux ans. Cette durée légale peut être étendue sur le papier mais le fait que la charge de la preuve revient au producteur est d’harmonisation maximale, ce qui signifie qu’il est impossible d’aller au-delà par le moyen d’une réglementation nationale. Dans ces conditions, la mise en œuvre effective d’un indice de durabilité devrait prioritairement relever du droit européen, et en particulier des directives relatives à l’éco-conception des produits.

III. LES TRAVAUX DE VOTRE COMMISSION

Votre commission a supprimé cet article, à l’initiative de la rapporteure et de M. Jean-Yves Bony (amendements identiques CD1630 et CD85), en coordination avec les mesures votées par la commission à l’article 2 qui prévoient que l’indice de réparabilité est appelé à évoluer, pour un certain nombre d’équipements électriques et électroniques définis par décret, en un indice de durabilité qui comprendra d’autres critères, comme la robustesse et la fiabilité.

Article 4 quater C

(article L. 441-3 et L. 441-4 [nouveaux], article L. 454-6 du code de la consommation)

Interdiction de toute technique visant à rendre impossible la réparation

ou le reconditionnement d’un appareil

Le présent article interdit toute technique, y compris logicielle, par laquelle un metteur sur le marché vise à rendre impossibles la réparation ou le reconditionnement d’un appareil hors de ses circuits agréés.

I. le droit en vigueur

L’article L. 111-1 du code de la consommation prévoit qu’avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, des informations relatives aux caractéristiques essentielles du bien ou du service, à son prix, à la date de livraison ou à la garantie. Les caractéristiques environnementales et la réparabilité ne figurent pas, jusqu’à présent, dans ces caractéristiques essentielles.

Toutefois, il est généralement admis par l’ensemble des acteurs industriels et des associations environnementales que deux causes fondamentales empêchent la réutilisation, le recyclage ou la réparation de certains biens, notamment des ordinateurs. La première est d’ordre technique : les composants sont soudés et ne peuvent être changés. La seconde cause tient aux logiciels. Emmaüs récupère par exemple de nombreux ordinateurs en parfait état de fonctionnement, mais dont la carte mère contient un dispositif qui empêche de redémarrer l’appareil avec un système d’exploitation autre que celui d’origine. Ces machines finissent donc à la poubelle, car elles ne peuvent être réutilisées.

L’infraction d’obsolescence programmée (article L. 213-4-1 du code de la consommation) recouvre potentiellement ces pratiques. La difficulté vient du fait que certaines pratiques parfois mises en cause visent à garantir des qualités spécifiques du produit, comme l’étanchéité ou la solidité. Il est par ailleurs difficile de prouver de façon irréfutable qu’un fabricant a intentionnellement rendu son produit irréparable.

II. Les dispositions adoptées par le sénat

Cet article a été introduit lors de l’examen en séance publique au Sénat. Il résulte de l’adoption d’amendements identiques de M. Guillaume Gontard et des membres du groupe CRCE, de M. Joël Bigot et des membres du groupe socialiste, de M. Frédéric Marchand et des membres du groupe LaREM, et cela contre l’avis du Gouvernement et de la commission.

Il introduit un nouvel article L. 441-3 dans le code de la consommation qui dispose que toute technique, y compris logicielle, par laquelle un metteur sur le marché vise à rendre impossible la réparation ou le reconditionnement d’un appareil hors de ses circuits agréés est interdite. Selon les auteurs de l’article, cela permettrait par exemple d’interdire le couplage entre la carte mère et le système d’exploitation, pour permettre la réutilisation de l’ordinateur via des systèmes d’exploitation tiers. Il s’agit également de soutenir les professionnels de la réparation et du réemploi, qui sont des piliers de l’économie circulaire, en luttant contre des pratiques industrielles opposées à celle-ci.

III. LES TRAVAUX DE VOTRE COMMISSION

Votre commission a adopté deux modifications principales à cet article. La première résulte de l’adoption d’un amendement CD308 de M. Vincent Descoeur qui prévoit qu’un arrêté devra définir la liste des produits et les motifs légitimes, telles la sécurité ou la santé des utilisateurs, pour lesquels le professionnel n’est pas tenu par l’obligation de rendre impossible la réparation ou le reconditionnement d’un appareil hors de ses circuits agréés.

La commission a par ailleurs adopté un amendement CD1631 de la rapporteure prévoyant que tout accord ou pratique ayant pour objet de limiter l’accès d’un professionnel de la réparation, aux pièces détachées, modes d’emploi, informations techniques ou à tout autre instrument, équipement ou logiciel permettant la réparation des produits est interdit. Le non-respect de cette disposition sera puni par les mêmes sanctions que celles qui existent en matière d’obsolescence programmée.

Article 4 quater D

(section 5 [nouvelle] du chapitre VII du titre Ier du livre II du code de la consommation)

Création d’une « garantie logicielle » pour lutter contre l’obsolescence logicielle

Cet article a été ajouté en séance au Sénat, à la suite de l’adoption de plusieurs amendements identiques. Il vise à lutter contre l’obsolescence logicielle, en obligeant les fabricants à proposer aux clients des mises à jour correctives du système d’exploitation compatibles avec l’usage du produit jusqu’à 10 ans après sa mise sur le marché.

I. LE DROIT EN VIGUEUR

A. Le droit national

L’obsolescence logicielle est un terme utilisé pour désigner le phénomène selon lequel un appareil électronique est rendu inutilisable au bout d’un certain temps du fait de son incompatibilité avec les mises à jour de logiciels nécessaires à son utilisation. Elle recouvre tout un panel de cas très variés, que l’incompatibilité soit liée à une mise à jour du système d’exploitation, d’un logiciel fourni lors de l’achat du produit, ou d’une application ajoutée après l’achat du produit. Cette obsolescence est généralement progressive, les mises à jour obérant peu à peu la rapidité de fonctionnement de l’appareil et limitant l’accès à certaines fonctionnalités.

L’état actuel du droit ne prévoit pas de cadre spécifique pour lutter contre l’obsolescence logicielle. En revanche, des outils de droit commun permettent théoriquement de répondre en partie à ces problématiques. Ainsi, l’obsolescence logicielle peut être condamnée dans le cadre de l’obsolescence programmée, reconnue dans le droit depuis la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte. L’article L. 442-2 du code de la consommation ([28]) interdit la pratique de l’obsolescence programmée définie comme « le recours à des techniques par lesquelles le responsable de la mise sur le marché d’un produit vise à en réduire délibérément la durée de vie pour en augmenter le taux de remplacement ». Comme le prévoit l’article L. 454-6 du code de la consommation, le délit d’obsolescence programmée est puni d’une peine de deux ans d’emprisonnement et d’une amende de 300 000 euros. Le montant de l’amende peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du délit, à 5 % du chiffre d’affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits.

Si le droit prévoit donc un cadre largement dissuasif, le délit d’obsolescence programmée reste dans la pratique très complexe à qualifier en raison de la difficulté à prouver le caractère intentionnel de l’infraction. Un rapport du Sénat ([29]) souligne cette problématique, y compris lorsque les faisceaux d’indices sont pourtant nombreux : « des travaux de recherche récents ont été menés sur la lenteur des smartphones Apple un mois avant la sortie d’un nouveau modèle. Ces travaux montrent systématiquement un pic des requêtes internet « Apple slow » avant la sortie de nouveaux modèles. Certains y voient l’illustration d’une obsolescence programmée initiée par Apple ». À ce jour, l’obsolescence programmée n’a donné lieu à aucune sanction en droit français, les inspecteurs de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) se fondent plus aisément sur les règles de droit commun, en particulier celles reposant sur l’infraction de pratique commerciale trompeuse, prévue par le droit européen et par l’article L. 121-1 du code de la consommation. C’est d’ailleurs sur ce fondement juridique que l’Autorité de la concurrence italienne a condamné, dans une décision du 24 octobre 2018, Apple et Samsung à des amendes respectives de 10 et 5 millions d’euros. L’Autorité de la concurrence italienne a sanctionné le fait d’avoir incité les clients à installer des mises à jour de logiciel conduisant dans les deux cas à un ralentissement du système et incitant les utilisateurs à changer de téléphone.

L’obsolescence logicielle peut également être combattue, y compris lorsqu’il n’y a pas de caractère intentionnel et lorsqu’elle intervient dans un délai de 2 ans, sur le terrain de la garantie légale de conformité prévue par le code de la consommation.

B. Un renforcement rÉcent du cadre europÉen

La directive (UE) 2019/770 du 20 mai 2019 relative à la fourniture de contenus et services numériques et la directive (UE) 2019/771 du 20 mai 2019 concernant certains aspects des contrats de vente de biens prévoient un certain nombre de dispositions nouvelles pour lutter contre l’obsolescence logicielle. Ce nouveau cadre juridique comporte en effet des mesures spécifiques concernant les obligations de mises à jour qui pèsent sur le vendeur. L’article 8 de la directive relative à la fourniture de contenus et services numériques et l’article 7 de la directive concernant certains aspects des contrats de vente de biens prévoient ainsi que le vendeur devra fournir des mises à jour pendant une période à laquelle le consommateur peut raisonnablement s’attendre en fonction du type et de la destination des produits.

Les considérants 30 et 31 de la directive « vente de biens » explicitent la volonté du législateur européen : « Outre les mises à jour contractuelles, le vendeur devrait également fournir des mises à jour, y compris des mises à jour de sécurité, pour faire en sorte que les biens comportant des éléments numériques restent conformes ([30]) (…) La période pendant laquelle le consommateur peut raisonnablement s’attendre à recevoir des mises à jour devrait être évaluée en fonction du type et de la finalité des biens et des éléments numériques, et compte tenu des circonstances et de la nature du contrat de vente. Un consommateur s’attendrait normalement à recevoir des mises à jour pendant une période au moins équivalente à celle durant laquelle le vendeur est responsable pour un défaut de conformité. Dans certains cas cependant, les attentes raisonnables du consommateur pourraient aller au-delà de cette période, comme cela pourrait être le cas, en particulier, s’agissant des mises à jour de sécurité ([31]) ».

L’article 18 de la directive « vente de biens » précise les conditions d’application de l’action récursoire en cas d’omission de fourniture des mises à jour : « lorsque la responsabilité du vendeur est engagée à l’égard du consommateur du fait d’un défaut de conformité résultant d’un acte ou d’une omission, y compris l’omission de fournir des mises à jour pour des biens comportant des éléments numériques (…), le vendeur a le droit d’exercer un recours contre la ou les personnes responsables intervenant dans la chaîne de transactions. Le droit national détermine la personne contre laquelle le vendeur peut exercer un recours, ainsi que les recours et les conditions d’exercice applicables ».

Par ailleurs, le cadre européen consacre également le principe de libre choix du consommateur d’installer ou non les mises à jour, ce qui répond aux attentes formulées par les associations de lutte contre l’obsolescence programmée.

La transposition de ces dispositions en droit national doit intervenir au plus tard le 1er juillet 2021 pour une application au 1er janvier 2022. Elle est inscrite au sein d’un projet de loi portant diverses adaptations du droit de l’Union européenne (DDADUE), dont la présentation en Conseil des ministres est prévue au début de l’année 2020 selon les informations données par le Gouvernement. Les mesures qui seront transposées en droit interne devraient permettre un renforcement conséquent du cadre juridique de lutte contre l’obsolescence logicielle.

II. Les dispositions adoptÉes par le SÉnat

L’article 4 quater D résulte de l’adoption en séance au Sénat de quatre amendements identiques déposés par le groupe Communiste républicain citoyen et écologiste, M. Éric Gold (groupe Rassemblement démocratique et social européen), M. Jean-François Longeot (groupe Union centriste), et M. Bernard Jomier (groupe Socialiste et républicain). L’article a été adopté malgré un avis défavorable du Gouvernement et de la rapporteure de la commission du développement durable. Il vise à instaurer une « garantie logicielle » dans l’objectif de mieux lutter contre l’obsolescence logicielle.

Le présent article prévoit une nouvelle section dans le code de la consommation consacrée à la « Garantie logicielle ». Cette section est introduite dans le chapitre VII « Obligation de conformité au contrat » du titre Ier « conditions générales des contrats » du livre II « Formation et exécution des contrats ». Elle est composée d’un nouvel article L. 217-21 qui prévoit dans un premier alinéa « l’obligation pour les fabricants de téléphones mobiles et de tablettes tactiles de proposer à leurs clients des mises à jour correctives du système d’exploitation compatibles avec tout leur modèle de leur gamme jusque 10 ans après leur mise sur le marché ». Le deuxième alinéa de l’article L. 217-21, tel que proposé dans le texte adopté au Sénat, dispose que « le fabricant est tenu de proposer autant de mises à jour correctives que nécessaire pour que chacun des modèles dont la mise sur le marché est antérieure à 10 années puisse bénéficier de mises à jour correctives adaptées à sa puissance et à ses capacités de stockage tout en conférant à l’appareil des capacités et une performance suffisante, notamment en matière de sécurité ». Votre rapporteure note que ce deuxième alinéa ne semble pas correspondre à l’objectif poursuivi par les auteurs de l’amendement, elle aurait pour effet de contraindre les producteurs à proposer des mises à jour correctives pour les produits qui auraient été mis sur le marché il y a plus de dix ans. Il semble que l’objectif soit le contraire : proposer des mises à jour correctives pour les produits mis sur le marché il y a dix ans ou moins.

Enfin, le nouvel article L. 217-21 tel que proposé par les sénateurs prévoit que le non-respect de ces nouvelles obligations est assorti de sanctions conséquentes, avec une peine d’emprisonnement de deux ans et une amende de 300 000 euros, soit les mêmes peines que celles applicables en cas de délit d’obsolescence programmée.

III. les dispositions adoptÉes par la commission des affaires Économiques

La commission des affaires économiques a adopté deux amendements déposés par la rapporteure pour avis à l’article 4 quater D.

L’amendement CE332 remplace les dispositions votées au Sénat par un dispositif d’information du consommateur sur la durée de compatibilité des mises à jour de logiciels fournis lors de l’achat d’un appareil numérique avec un usage normal du bien.

La rapporteure pour avis partage pleinement les objectifs poursuivis par les sénateurs avec l’adoption de l’article 4 quater D, mais sa rédaction pose un double problème technique et juridique.

Techniquement, les fabricants rencontrés à l’occasion des auditions menées par la rapporteure pour avis ont fait part des graves difficultés que l’adoption de cet article pourrait engendrer pour la filière. Les fabricants mettent notamment en avant le fait que les mises à jour du système d’exploitation ne relèvent pas uniquement des fabricants mais également des éditeurs de logiciels. Juridiquement, les dispositions adoptées au Sénat empiètent sur la future loi de transposition des directives précitée, qui devrait intervenir, selon les informations données par le Gouvernement, en 2020. Les directives précitées prévoient désormais l'obligation pour le vendeur de fournir des mises à jour, y compris de sécurité, qui assurent le bon usage des produits pendant une période raisonnable. Il reviendra à la loi de transposition et aux dispositions réglementaires qui seront prises en son application de préciser ce délai raisonnable, qui pourrait notamment varier en fonction des catégories de produits. Prévoir un délai de 10 ans de compatibilité paraît à ce titre excessif pour les téléphones portables. La rapporteure pour avis estime qu’il convient d’offrir davantage de souplesse afin de prévoir des délais différents selon les catégories de produits. Par ailleurs, la rapporteure pour avis considère que les obligations devraient concerner l’ensemble des appareils numériques, et non pas se limiter aux seuls téléphones portables et tablettes numériques.

Pour l’ensemble de ces raisons, l’amendement de la rapporteure pour avis supprime les dispositions votées au Sénat et les remplace par une obligation pour le fabricant d’appareils numériques d’informer le vendeur de la durée au cours de laquelle les mises à jour de logiciels fournis lors de l’achat du bien, restent compatibles avec un usage normal de l’appareil. Le vendeur est tenu de mettre ces informations à disposition du consommateur. Un décret doit préciser les modalités de mise en œuvre de ces dispositions.

L’amendement CE336 de la rapporteure pour avis, adopté avec un avis favorable du Gouvernement et sous-amendé par deux sous-amendements de Mme Aude Luquet (MODEM) formule une demande de rapport au Gouvernement sur la question de l’obsolescence logicielle.

IV. LES TRAVAUX DE VOTRE COMMISSION

Votre commission a adopté l’amendement CD639 de la rapporteure pour avis de la commission des affaires économiques Mme Graziella Melchior qui prévoit que le fabricant d’appareils numériques informe le vendeur de la durée au cours de laquelle les mises à jour des logiciels fournis lors de l’achat du bien restent compatibles avec un usage normal de l’appareil. Le vendeur met ces informations à disposition du consommateur dans des conditions définies par décret.

La commission a également adopté l’amendement CD640 de la rapporteure pour avis de la commission des affaires économiques Mme Graziella Melchior qui reprend et complète la demande de rapport sur l’obsolescence logicielle qui figurait initialement à l’article 4 bis B. L’objectif est que de nouveaux leviers d’action pour lutter contre l’obsolescence logicielle puissent être trouvés.

Article 4 quater E (nouveau)

(article L. 111-1 du code de la consommation)

Information sur les restrictions à l’installation de logiciels

Votre commission a adopté un amendement CD1112 portant article additionnel après l’article 4 quater D, présenté par M. Vincent Thiébaut et M. Alain Péréa, qui prévoit une obligation d’information des consommateurs dans le cas où les produits qu’ils achètent comportent des restrictions à l’installation libre de logiciels. Il modifie pour cela l’article L. 111-1 du code de la consommation qui énonce les informations que le consommateur doit recevoir d’un vendeur avant qu’ils ne soient liés par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services.

Cet amendement vise en particulier les pratiques qui restreignent l’installation de logiciels dans un équipement électrique ou électronique, dans lesquels l’installation d’un système d’exploitation peut être rendu impossible par une couche logicielle dans la carte mère. Ces pratiques peuvent avoir de lourdes conséquences sur la durée de vie des appareils et donc sur les choix des consommateurs.

Article 4 quater

(article L. 541-9-4 [nouveau] du code de l’environnement et article L. 511-7 du code de la consommation)

Régime harmonisé de sanctions

Le présent article regroupe l’ensemble des sanctions applicables aux manquements aux nouvelles obligations créées par les articles 1er, 2, 3 et 4 du présent projet de loi.

I. le droit en vigueur

L’information des consommateurs quant aux caractéristiques environnementales des produits proposés à la vente revêt un enjeu particulier car elle participe de la décision de l’acte d’achat et contribue à déterminer la gestion de la fin de vie de ces produits. Toutefois, l’information environnementale affichée sur les produits est imprécise à ce jour, ce que vise à corriger le présent projet de loi, et ne fait l’objet d’aucune sanction.

Il en va tout à fait autrement en ce qui concerne les prix et conditions de vente des produits et services, comme le montre l’article L. 112-1 du code de la consommation qui prévoit que : « Tout vendeur de produit ou tout prestataire de services informe le consommateur, par voie de marquage, d’étiquetage, d’affichage ou par tout autre procédé approprié, sur les prix et les conditions particulières de la vente et de l’exécution des services, selon des modalités fixées par arrêtés du ministre chargé de l’économie, après consultation du Conseil national de la consommation. » En cas de non-respect de ces dispositions, des sanctions sont prévues à l’article L. 131-5 du même code : amende administrative d’un montant maximum de 3 000 euros pour une personne physique et de 15 000 euros pour une personne morale.

Or, l’étude d’impact du projet de loi souligne que les services de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes relèvent depuis plusieurs années une recrudescence des plaintes contre les allégations environnementales, dont une partie d’entre elles manquent de justifications précises et partagées, voire, dans certains cas, sont dépourvues de tout fondement.

Il s’agit par exemple d’allégations utilisées pour :

– qualifier des produits classés dangereux et minimiser les risques dus à leur utilisation ;

– laisser entendre au consommateur qu’une allégation s’applique à l’ensemble d’un produit alors qu’elle ne concerne qu’un seul aspect de celui-ci ;

– préciser l’absence de produits non écologiques sans donner la composition du produit ;

– afficher des publicités d’allégations environnementales sans faire référence à des produits particuliers.

Ces pratiques trompent les consommateurs et peuvent aussi porter atteinte à l’environnement, notamment lorsque les informations indiquées sont erronées : une mauvaise indication du geste de tri peut par exemple conduire les usagers à mélanger des produits qui perturberont, voire pollueront, le recyclage des autres produits triés.

Le projet de loi prévoit donc d’adapter des sanctions similaires à celles existantes en matière de consommation en cas de manquement à l’information environnementale, à la communication de l’indice de réparabilité ou de la disponibilité des pièces détachées. Ces sanctions peuvent viser les producteurs ou les vendeurs en fonction du contexte et du respect des obligations qui leur incombent.

II. Les dispositions adoptées par le sénat

A. l’EXAMEN en commission

Les sanctions applicables aux manquements aux nouvelles obligations créées par les articles 1er, 2 et 3 du présent projet de loi, à savoir 3 000 euros d’amende pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale, sont reprises au sein d’un article unique, qui devient un nouvel article L. 541-9-4 du code de l’environnement.

Par ailleurs, le présent article complète l’article L. 511-7 du code de la consommation afin de donner une habilitation claire aux agents de la DGCCRF pour faire respecter les dispositions prévues dans les articles susmentionnés.

B. l’examen en séance publique

Lors de l’examen en séance publique, les sénateurs ont adopté un amendement de M. Guillaume Gontard et des membres du groupe CRCE visant à renforcer les sanctions pour défaut d’information : elles passent à 10 000 euros pour une personne physique et 50 000 euros pour une personne morale. Ce durcissement des sanctions pose cependant un double problème. D’une part, il crée un régime de sanctions plus sévère en cas de défaut d’affichage environnemental qu’en cas de destruction volontaire de produits invendus (pratique condamnée par l’article 5 du présent projet de loi et qui fait également l’objet de sanctions). D’autre part, il conduit à introduire de la complexité dans l’échelle des sanctions.

À ce titre, il convient de rappeler que l’amende de 3 000 euros pour une personne physique et de 15 000 euros pour une personne morale n’est pas limitative mais cumulative en fonction du nombre de produits. Ainsi, pour une centaine d’appareils vendus par une personne physique et dépourvus, par exemple, d’affichage environnemental, l’amende pourra s’élever, selon l’appréciation du juge, jusqu’à un montant maximal de 300 000 euros. Il ne semble donc pas nécessaire de modifier cette échelle de sanctions.

III. LES TRAVAUX DE VOTRE COMMISSION

Votre commission a adopté trois amendement identiques CD1633 de la rapporteure, CD658 de la commission des affaires économiques et CD1344 de M. Max Mathiasin, visant à aligner les sanctions pécuniaires prévues par l’article 4 quater sur celles prévues par ailleurs dans le présent projet de loi.

TITRE II

Favoriser le réemploi et l’économie de partage dans le cadre de la LUTTE CONTRE LE GASPILLAGE

La commission a adopté l’amendement CD209 de M. François-Michel Lambert qui propose de modifier l’intitulé du titre II afin qu’il valorise le réemploi et l’économie de partage comme principaux acteurs de la lutte contre le gaspillage.

Article 5 A

(articles L. 541-15-6 et L. 541-47 du code de l’environnement)

Alourdissement des sanctions en cas de non-respect de l’obligation

de don alimentaire

Le présent article modifie à la hausse les sanctions prévues par l’article L. 541-15-6 du code de l’environnement qui prévoit l’établissement de conventions pour le don de denrées alimentaires entre les surfaces de vente de plus de 400 m2 et les associations agréées. Le non-respect de cette obligation devient une infraction de cinquième classe (troisième classe actuellement). Par ailleurs, la sanction pour destruction de denrées alimentaires consommables passe à 10 000 euros (contre 3 750 euros actuellement).

I. le droit en vigueur

La loi n° 2016-138 du 11 février 2016 relative à la lutte contre le gaspillage alimentaire a fait l’objet d’un large consensus entre les deux chambres du Parlement.

Il résulte de cette loi que les distributeurs ont interdiction de rendre impropres à la consommation ou à la valorisation les denrées alimentaires encore consommables qu’ils n’ont pas vendues (art. L. 541-15-5 du code de l’environnement).

Par ailleurs, la loi oblige les distributeurs dont la surface de vente dépasse 400 mètres carrés à conventionner avec des associations habilitées à recevoir des dons alimentaires. La loi a laissé jusqu’au 11 février 2017 aux distributeurs concernés pour proposer une convention de don alimentaire de leurs denrées invendues avec une ou plusieurs associations habilitées (article L. 541-15-6 du même code). Les grandes et moyennes surfaces créées après cette date ou qui atteindraient le seuil établi de 400 mètres carrés après cette date disposent d’un délai d’un an pour se conformer à leurs obligations.

L’article L. 541-15-4 du code de l’environnement institue une hiérarchie des actions de lutte contre le gaspillage alimentaire, pour les denrées propres à la consommation, inspirée de la hiérarchie des différents modes de gestion des déchets. La priorité doit ainsi être donnée à la prévention du gaspillage alimentaire. Viennent ensuite l’utilisation des invendus propres à la consommation humaine par le don ou la transformation, puis la valorisation destinée à l’alimentation animale. Enfin, les invendus peuvent être utilisés à des fins de compost pour l’agriculture ou méthanisés.

Le dispositif a été complété par la loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous, attribuant aux commerces de détail la responsabilité de s’assurer de la qualité du don lors de la cession.

Un rapport d’information effectué au nom de la commission des affaires économiques par Mme Graziella Melchior et M. Guillaume Garot sur l’évaluation de la loi de 2016 a été rendu public le 12 juin 2019. Il constate que les premiers effets de cette loi sont positifs. En effet, depuis l’entrée en vigueur du texte, les dons de denrées alimentaires des grandes surfaces aux associations ont bondi de 24 %. Cependant, selon l’ADEME, ce sont encore 10 millions de tonnes de denrées alimentaires qui sont gaspillées chaque année. Il apparaît que les sanctions ne sont pas assez dissuasives. Selon les rapporteurs, « les mentalités et les pratiques ayant notablement et favorablement évolué, il convient d’être plus ferme vis-à-vis des acteurs récalcitrants à appliquer la loi ».

Ils recommandent pour cela que la sanction de non-conventionnement, aujourd’hui punie d’une contravention forfaitaire de troisième classe, soit rehaussée à une amende de cinquième classe, soit 1 500 euros, prononcée par un juge et donc ajustable selon les circonstances. Par ailleurs, ils recommandent également d’alourdir la sanction pour destruction de denrées alimentaires consommables, qui ne concerne aujourd’hui que les distributeurs du secteur alimentaire. Ils proposent ainsi une amende forfaitaire de 10 000 euros ou recommandent l’élaboration d’une amende prononcée en proportion du chiffre d’affaires (pour un hypermarché au chiffre d’affaires de 80 millions d’euros, une amende de 1 pour mille correspond à 80 000 €).

II. Les dispositions adoptées par le sénat

Cet article a été introduit lors de l’examen en séance publique au Sénat, en première lecture, par un amendement de Mme Esther Benbassa et des membres du groupe CRCE, avec un avis favorable de la commission et du Gouvernement.

L’article modifie à la hausse les sanctions prévues par l’article L. 541-15-6 du code de l’environnement qui prévoit l’établissement de conventions pour le don de denrées alimentaires entre les surfaces de vente de plus de 400 m2 et les associations agréées, en les faisant passer de troisième à la cinquième classe.

Par ailleurs, la sanction pour destruction de denrées alimentaires consommables passe à 10 000 euros (contre 3 750 euros actuellement).

Cet article reprend ainsi les conclusions du rapport d’information de Mme Graziella Melchior et de M. Guillaume Garot en matière de sanctions. Néanmoins, il pourrait gagner à évoluer vers une amende proportionnelle au chiffre d’affaires comme l’envisageait également le rapport. En effet, une amende forfaitaire de 10 000 euros peut apparaître confiscatoire pour les petits commerces et, en même temps, insignifiante dans le cas de grandes chaînes.

En outre, l’article, dans sa rédaction actuelle, souffre d’une erreur matérielle puisqu’il vise les II. et III. de l’article L.541-15-6 du code de l’environnement, qui doivent être conservés, au lieu de modifier et de compléter le V. du même article.

III. LES TRAVAUX DE VOTRE COMMISSION

Votre commission a adopté l’amendement CD659 de Mme Graziella Melchior, rapporteure pour avis au nom de la commission des affaires économiques, qui reprend les dispositions déjà votées au Sénat mais procède à une modification de coordination juridique, liée à la nouvelle ordonnance n° 2019-1069 du 21 octobre 2019 relative à la lutte contre le gaspillage alimentaire. La nouvelle version de l’article durcit également les sanctions applicables pour la destruction des denrées alimentaires en mettant en place une sanction calculée en pourcentage du chiffre d’affaires hors taxes du dernier exercice clos réalisé par l’établissement qui s’est rendu coupable de l’infraction. La sanction pourra atteindre jusque 0,1 % du chiffre d’affaires réalisé par un supermarché. Il en est de même pour la restauration collective et les opérateurs de l’industrie agroalimentaires qui entrent dans le champ du présent article.

Article 5 B

(articles L. 541-15-5 et L. 541-15-6 du code de l’environnement)

Extension de l’obligation de conventionnement et de don

aux halles, marchés et foires

Le présent article prévoit qu’à partir du 1er janvier 2021, les professionnels proposant des denrées alimentaires sur les halles, les marchés et les foires ou lors de ventes au déballage seront tenus de proposer à une ou plusieurs associations agréées la cession à titre gratuit des denrées ne pouvant donner lieu à transformation ou valorisation, avant qu’elles ne soient impropres à la consommation humaine.

I. le droit en vigueur

Comme indiqué plus haut, la loi n° 2016-138 du 11 février 2016 relative à la lutte contre le gaspillage alimentaire oblige les distributeurs dont la surface de vente dépasse 400 mètres carrés à conventionner avec des associations habilitées à recevoir des dons alimentaires.

L’ordonnance n° 2019-1069 du 21 octobre 2019 relative à la lutte contre le gaspillage alimentaire, prise en application de la loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous, a pour objet d’étendre les dispositions de la loi du 11 février 2016 relative à la lutte contre le gaspillage alimentaire, dite « loi Garot », aux secteurs de la restauration collective et l’agroalimentaire. Elle étend ainsi à l’ensemble des opérateurs de la restauration collective privée, l’obligation de lutte contre le gaspillage alimentaire, déjà imposée à l’État, aux établissements publics et aux collectivités territoriales pour les services de restauration collective dont ils ont la charge. Cette démarche de lutte contre le gaspillage alimentaire devra intervenir après la réalisation d’un diagnostic préalable, incluant l’approvisionnement durable en denrées alimentaires. Cette mesure entrera en vigueur dans un délai d’un an à compter de la publication de l’ordonnance.

Par ailleurs, cette ordonnance étend à l’ensemble des opérateurs de la restauration collective et de l’industrie agroalimentaire l’interdiction, qui s’applique déjà aux distributeurs du secteur alimentaire, de rendre les invendus alimentaires encore consommables impropres à la consommation. À cet égard, une amende de 3 750 euros est prévue pour le non-respect de cette interdiction, qui peut être assortie de la peine complémentaire d’affichage ou de diffusion par voie de presse.

L’ordonnance étend également aux opérateurs de la restauration collective, préparant plus de 3 000 repas par jour et ceux de l’industrie agroalimentaire réalisant un chiffre d’affaires annuel supérieur à 50 millions d’euros, l’obligation de proposer une convention aux associations habilitées d’aide alimentaire pour le don de denrées consommables et non vendues.

Enfin, ces opérateurs devront rendre publics leurs engagements en faveur de la lutte contre le gaspillage alimentaire à compter du 1er janvier 2020.

Ces nouvelles dispositions permettront de responsabiliser l’ensemble des opérateurs de la restauration collective et des industries agroalimentaires concernés par la lutte contre le gaspillage alimentaire. Elles favoriseront les dons en faveur des associations d’aide alimentaire habilitées, et permettront une meilleure information du public sur les actions menées par ces secteurs pour prévenir et lutter contre le gaspillage alimentaire.

Toutefois, le choix a été fait de ne pas imposer de telles obligations aux acteurs intervenant sur des marchés et des foires, en raison de la lourdeur des contraintes qui leur seraient ainsi imposées et du plus faible volume de produits concernés.

II. Les dispositions adoptées par le sénat

Cet article a été introduit lors de l’examen en séance publique au Sénat, en première lecture, par un amendement de Mme Jocelyne Guidez et des membres du groupe UC. L’article prévoit qu’à partir du 1er janvier 2021, les professionnels proposant des denrées alimentaires sur les halles, les marchés et les foires ou lors de ventes au déballage sont tenus de proposer à une ou plusieurs associations agréées la cession à titre gratuit des denrées ne pouvant donner lieu à la transformation ou valorisation, avant qu’elles ne soient impropres à la consommation humaine. Il étend ainsi le dispositif issu de la « loi Garot » visant à lutter contre le gaspillage alimentaire.

Les auteurs de l’amendement estiment que les marchés sont responsables de 5 % du gaspillage alimentaire. Ainsi, régulièrement, à la fin de certaines ventes de plein air, il est possible d’observer des fruits et légumes, propres à la consommation, abandonnés près des poubelles en vue d’être jetés.

Le dispositif semble cependant compliqué à mettre en œuvre et à surveiller, et n’apparaît pas nécessairement utile car de nombreux mécanismes locaux de récupération existent déjà. Cet article ferait porter une contrainte très forte sur des commerçants qui, considérés individuellement, ne vendent qu’un volume limité de denrées et n’ont donc pas les mêmes moyens que les commerces de détail et les grandes surfaces sur lesquels une telle obligation pèse déjà, ni la même capacité à gérer un mécanisme de conventionnement avec des associations spécialisées. Il semble donc préférable de faire confiance aux initiatives locales dans ce domaine ou de ne soumettre à l’obligation de conventionnement que les organisateurs de ces foires ou marchés.

III. LES TRAVAUX DE VOTRE COMMISSION

Votre commission a adopté une réécriture globale de l’article en adoptant l’amendement CD660 rectifié de Mme Graziella Melchior, rapporteure pour avis, sous-amendé par la rapporteure. Dans sa nouvelle version, l’article supprime les obligations pesant sur les halles, les foires et les marchés et prévoit d’autres leviers pour lutter contre le gaspillage alimentaire.

Il impose notamment aux établissements visés par l’obligation de conventionnement pour le don alimentaire de prévoir la récupération des déchets issus de denrées alimentaires données qui n’ont pu être redistribuées par les associations, afin d’améliorer à la source la qualité du don. Il assujettit également les opérateurs de commerce de gros à une obligation de conventionnement similaire à celle des surfaces de vente supérieures à 400 mètres carré. Enfin, pour les surfaces de vente au détail d’une superficie inférieure ainsi que pour les halles, foires et marchés, il prévoit que, lorsqu’au moins une association d’aide alimentaire se manifeste pour conclure une telle convention, ceux-ci peuvent la conclure.

Article 5 C (nouveau)

(article L. 541-15-6-2 A [nouveau] du code de l’environnement)

Label national anti-gaspillage alimentaire

Votre commission a adopté deux amendements identiques CD725 de M. Guillaume Garot et des membres du Groupe Socialistes et apparentés et CD1321 de M. Mathieu Orphelin visant à créer un label national « anti-gaspillage alimentaire », défini dans un nouvel article du code de l’environnement. En effet, pour favoriser les pratiques vertueuses dans l’ensemble du secteur (comme par exemple l’autorisation de glanage dans les champs, la transformation des fruits et légumes d’un aspect dégradé ou encore la formation des professionnels à une cuisine moins génératrice de déchets), il convient de lancer un label « anti-gaspi ». Ce label, dont les modalités de mise en œuvre seront définies par décret, pourrait compter des niveaux d’exigence progressifs, sur le modèle de la haute valeur environnementale (HVE de niveau 1, 2 ou 3). Il pourrait également servir à enrichir le volet « lutte contre le gaspillage alimentaire » de certifications et labels déjà existants.

Article 5 D (nouveau)

(article L. 541-15-12 [nouveau] du code de l’environnement)

Élargissement de la codification des denrées alimentaires

Votre commission a adopté deux amendements identiques CD671 et CD1395 portant article additionnel, proposés conjointement par Mme Graziella Melchior au nom de la commission des affaires économiques et par M. Vincent Thiébaut et les membres du groupe LaREM, sous-amendés par la rapporteure, visant à permettre que le traitement informatique des stocks, la date limite de consommation, la date de durabilité minimale et le numéro de lot puissent être intégrés dans les codifications d’information des denrées alimentaires. Les modalités d’application de cet article seront définies par décret. Alors qu’il s’agissait d’une obligation dans la version initiale, la rapporteure a tenu à ce qu’il s’agisse seulement d’une possibilité afin de ne pas faire peser de charges trop lourdes sur le commerce alimentaire.

Article 5

(articles L. 541-15-4 et L. 541-15-8 [nouveau] du code de l’environnement, article L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale et articles L. 412-7 [nouveau] et L. 511-7 du code de la consommation)

Extension de l’interdiction de destruction des invendus

aux produits non alimentaires

Le présent article définit un principe d’interdiction de destruction des invendus des produits non alimentaires neufs, afin de privilégier leur réemploi, leur réutilisation ou leur recyclage.

I. le droit en vigueur

Si la lutte contre le gaspillage alimentaire dispose depuis 2016 d’un cadre précis, la destruction des invendus non alimentaires reste à ce jour dépourvue de tout encadrement juridique. L’absence d’instruments à disposition des pouvoirs publics pour lutter contre de telles pratiques a été révélée lors de plusieurs cas emblématiques de destruction massive d’invendus, notamment par certains grands acteurs du commerce en ligne.

Selon une étude conjointe de l’ADEME et de l’Agence du don en nature publiée en 2014 et citée par l’étude d’impact du projet de loi, 630 millions d’euros de produits invendus sont détruits chaque année, dont 180 millions d’euros de produits d’hygiène et de beauté, 49 millions d’euros de textiles et chaussures et 10 millions d’euros de produits électroménagers. Les organismes qui récupèrent ces produits pour les redistribuer aux personnes nécessiteuses, comme l’Agence du don en nature, sont encore rares. Seuls 140 millions d’euros de produits invendus sont à ce jour collectés chaque année. La majeure partie des invendus est ainsi jetée et finit enfouie ou incinérée. Certaines grandes marques préfèrent par ailleurs la destruction au don pour des raisons d’image de marque. L’industrie de la mode détruirait ainsi entre 10 000 et 20 000 tonnes de produits textiles chaque année.

L’un des obstacles principaux à un recours massif des entreprises à des solutions alternatives à la destruction demeure toutefois l’hétérogénéité des cycles économiques des produits concernés. Ainsi, à titre d’exemple, le secteur des livres et multimédia a davantage tendance à détruire ses invendus que l’industrie des jouets (respectivement 287 millions d’euros de destruction chaque année pour les livres et les multimédias contre 2,9 millions d’euros pour les jeux et les jouets).

Par ailleurs, les entreprises cherchent à couvrir leurs coûts de production. C’est l’objet du régime fiscal applicable aux dons prévu par l’article 238 bis du code général des impôts. La vente aux salariés pourrait constituer un puissant levier de lutte contre la destruction des produits invendus mais elle demeure peu utilisée par les entreprises en raison de l’insécurité juridique entourant cette pratique.

II. le texte initial du projet de loi

L’article 5 définit le principe de l’interdiction de l’élimination de produits non alimentaires neufs destinés à la vente par les producteurs et importateurs de ces produits. Il crée un article L. 541-15-8 au sein du code de l’environnement qui prévoit une obligation de réemploi, de réutilisation ou de recyclage de ces invendus, selon la hiérarchie de traitement définie à l’article L. 541-1 du code de l’environnement. Cette mesure est applicable aux invendus issus de la vente physique et de la vente à distance.

Un principe d’exception est néanmoins prévu aux alinéas 5 et 6 pour :

– les produits dont la valorisation ou l’élimination est proscrite ou lorsque le remploi, l’utilisation et le recyclage présentent des risques sérieux pour la santé ou la sécurité ;

– les produits dont les conditions nécessaires pour réaliser leur réemploi, réutilisation ou recyclage ne permettent pas d’y procéder de façon satisfaisante au regard des objectifs du développement durable.

Les personnes mentionnées à l’article L. 541-10-7 du code de l’environnement, c’est-à-dire les plateformes de vente en ligne sont également tenues de gérer leurs produits invendus de la même manière.

Tout manquement aux obligations de gestion des produits non alimentaires neufs invendus mentionnées au présent article est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale.

Les conditions d’application de l’article et la date d’entrée en vigueur seront précisées par un décret en Conseil d’État. Il est toutefois précisé qu’elle devra avoir lieu, au plus tard, au 31 décembre 2021 pour les produits soumis au principe de REP et au 31 décembre 2023 pour les autres produits.

III. Les dispositions adoptées par le sénat

A. l’EXAMEN en commission

Plusieurs modifications ont été apportées à l’article initial lors de son examen au Sénat. L’intitulé du titre IV du livre V du code de l’environnement a été modifié, par un amendement de M. Louis-Jean de Nicolay, afin d’ajouter la notion de réemploi, ce qui donne l’intitulé suivant : « Lutte pour le réemploi et contre le gaspillage ».

Le Sénat a également adopté, à l’initiative de M. Frédéric Marchand et de M. Didier Mandelli, une disposition précisant qu’un décret définira les conditions dans lesquelles l’autorité administrative effectue des contrôles aléatoires de la qualité de don des denrées alimentaires de la part des grandes surfaces. Cet ajout semble superflu car de tels contrôles aléatoires peuvent déjà être menés par les agents de la DGCCRF.

Par deux amendements de la rapporteure Mme Marta de Cidrac, la commission a également précisé que l’interdiction s’applique aux produits neufs « destinés à la vente » et que la hiérarchisation des modes de traitement (réemploi, réutilisation avant le recyclage) doit être respectée pour les produits non alimentaires. La rapporteure a également fait adopter par la commission l’introduction d’un régime de sanctions applicables à l’interdiction de destruction des produits non alimentaires neufs invendus (amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale).

Enfin, le Sénat a adopté une demande de rapport au Gouvernement, qui doit être rendu dans les deux ans après la promulgation de la loi, concernant l’impact de l’affichage des dates limites de consommation et des dates de durabilité minimale. Il convient à cet égard de rappeler que l’article 103 de la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte dispose que l’inscription d’une date de durabilité minimale est interdite sur certains produits alimentaires, dont la liste est fixée à l’échelon européen.

B. l’examen en séance publique

En séance publique, le Sénat a précisé que le réemploi des produits non alimentaires (le don fait partie du réemploi) se fait notamment par le don des produits de première nécessité à des associations de lutte contre la précarité. La liste précise des produits concernés sera fixée par décret en Conseil d’État. Cette disposition correspond à une demande exprimée de longue date par les associations spécialisées dans la collecte des dons à destination des personnes défavorisées.

Le Sénat a également adopté un amendement de M. Serge Babary précisant que les plateformes de vente en ligne sont tenues de gérer les produits invendus conformément aux dispositions de l’article dans le cas où elles en assurent la détention.

Il a par ailleurs voté un amendement de M. Jacques Bigot prévoyant qu’une peine complémentaire d’affichage ou de diffusion de la sanction, aux frais de la personne sanctionnée, pourra être prononcée en cas de manquement à l’obligation de non-destruction des invendus, cet ajout permettant de jouer sur l’image d’une entreprise à ses frais en cas de violation de la loi.

Le Sénat a ensuite adopté une disposition proposée par Mme Catherine Dumas et M. Didier Mandelli visant à permettre aux entreprises de vendre leurs produits invendus à leurs salariés, avec des réductions tarifaires, dans la limite du seuil de revente à perte (défini à l’article L. 442-5 du code de commerce). Il convient de souligner que les produits invendus qui sont remis gratuitement par les entreprises à leurs salariés, ou qui leur sont vendus à un prix ne dépassant pas 30 % de leur prix de vente, sont actuellement considérés comme des avantages en nature entrant dans l’assiette des cotisations sociales et de la CSG. Ce texte, à portée juridique limitée, génère de nombreuses divergences d’interprétations, tantôt extensives, tantôt restrictives, exposant ainsi les entreprises à une forte insécurité juridique dans sa mise en œuvre. Il y a donc lieu de clarifier le droit positif en la matière.

Enfin, le rapport au Parlement sur l’impact environnemental et social de l’affichage des dates limites de consommation (DLC) et des dates de durabilité minimales (DDM), adopté en commission, est supprimé et remplacé par une disposition modifiant l’article L. 421-3 du code de la consommation prévoyant que les dates limite de consommation et les dates de durabilité minimale affichées sur les produits alimentaires ne pourront être inférieures à des délais minimaux de consommation et de durabilité fixés par décret afin d’assurer une mise en œuvre uniforme.

Si cette nouvelle obligation peut être utile en matière de DDM, afin d’éviter la mise au rebut de produits encore consommables sans risque pour la santé, elle semble plus problématique en ce qui concerne les DLC qui résultent en premier lieu de la manière dont chaque fabricant conçoit ses produits. Fixer un seuil minimal uniforme de DLC pourrait d’ailleurs être contre-productif si cela conduisait les fabricants à recourir davantage à des conservateurs dans leurs produits pour se conformer à la législation.

IV. LES TRAVAUX DE VOTRE COMMISSION

Votre commission a adopté plusieurs modifications de cet article. En premier lieu, elle a voté deux amendements identiques CD1636 et CD663 de la rapporteure et de la commission des affaires économiques qui inscrit une définition du gaspillage alimentaire dans le code de l’environnement. Cette définition est celle retenue par le ministère de l’agriculture et par l’ensemble des acteurs lors du Pacte national « anti-gaspi » de 2013. Elle indique que « toute nourriture destinée à la consommation humaine qui, à une étape de la chaîne alimentaire, est perdue, jetée, dégradée, constitue le gaspillage alimentaire ».

La commission a ensuite adopté un amendement CD1637 de la rapporteure supprimant une disposition introduite au Sénat qui précisait qu’un décret devrait définir les conditions dans lesquelles l’autorité administrative effectue des contrôles aléatoires de la qualité de don des denrées alimentaires de la part des grandes surfaces. Cet ajout semblait en effet superflu car de tels contrôles aléatoires sur la qualité des denrées données peuvent déjà être menés par les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.

Votre commission a par ailleurs adopté un amendement CD1010 du groupe LaREM qui complète l’article 5 en intégrant la possibilité de don des invendus non alimentaires aux entités reconnues comme entreprises solidaires d’utilité sociale telles que prévues par le code du travail. Ces entités, dont la lucrativité est limitée et contrôlée, concourent à l’intérêt général et permettront des débouchés supplémentaires pour les invendus. La commission a ensuite adopté un amendement CD1564 de sa présidente Mme Barbara Pompili qui interdit le recyclage des produits invendus de première nécessité, sauf pour les produits dont la date de durabilité minimale est inférieure à trois mois, afin d’encourager leur don. Un décret définira la liste des produits de première nécessité concernés avant le 1er janvier 2022.

Enfin, la commission a adopté quatre amendements identiques CD1638 de la rapporteure, CD664 rectifié de la rapporteure pour avis de la commission des affaires économiques, CD1011 rectifié du groupe LaREM et CD1427 de M. Mathieu Orphelin qui prévoient que lorsqu’un produit alimentaire comporte une date de durabilité minimale, celle-ci peut être accompagnée d’une mention précisée par décret informant les consommateurs que le produit reste consommable après cette date.

Article 5 bis AA (nouveau) (sous-section 4 bis [nouvelle] de la section 3 du chapitre II du titre II du livre Ier du code de la consommation) Utilisation de la mention « reconditionné »

Votre commission a adopté un amendement CD1000 de M. Guillaume Garot et des membres du groupe Socialistes et apparentés qui inscrit une définition de l’opération de reconditionnement et des conditions d’emploi de cette notion dans le code de la consommation. En effet, jusqu’à présent, le reconditionnement ne fait l’objet d’aucune définition juridique et il n’existe aucun contrôle sur l’emploi de la mention « reconditionné » dans la loi.

Désormais, ce nouvel article prévoit que les personnes et entreprises qui vendent des produits en utilisant la mention « reconditionné » ou « produit reconditionné » devront satisfaire à des conditions dont les modalités de mise en œuvre seront précisées par décret en Conseil d’État.

Article 5 bis AB (nouveau)

(article L. 3212-2 du code général de la propriété des personnes publiques)

Don à des associations du matériel informatique utilisé par les collectivités

Votre commission a adopté un amendement de M. Vincent Rolland qui prévoit d’élargir les possibilités de dons aux associations reconnues d’utilité publique du matériel informatique obsolète ou inutilisé par les collectivités territoriales. La cession gratuite de matériels informatiques constitue une dérogation au principe d’incessibilité à vil prix des biens publics, lequel découle de l’interdiction plus générale faite aux personnes publiques de consentir des libéralités. Il résulte déjà des articles L. 3212-2 et L. 3212-3 du code général de la propriété des personnes publiques que « les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics sont autorisés à céder gratuitement les matériels informatiques dont ils n’ont plus l’emploi ». Toutefois, les seuls bénéficiaires visés jusqu’à présent sont les associations de soutien scolaire et les associations d’étudiants. Le présent article élargit cette possibilité aux associations reconnues d’utilité publique.

Article 5 bis A

(article L. 541-15-11 [nouveau] du code de l’environnement)

Obligation de conventionnement entre établissements de santé et

associations pour le don de matériel médical

Le présent article oblige les acteurs de la filière de distribution de matériels médicaux et les établissements de santé à conclure une convention avec des associations pour leur céder à titre gratuit ces matériels dans l’objectif de les reconditionner.

I. le droit en vigueur

La législation en vigueur n’encadre pas le don de matériel médical. Certains équipements médicaux, comme les équipements classés comme EEE ou les éléments d’ameublement (lits d’hôpitaux par exemple), sont couverts par une responsabilité élargie du producteur et peuvent s’inscrire dans un schéma de recyclage, lorsqu’ils ne présentent pas de dangers.

En revanche, la cession à titre gratuit peut constituer aujourd’hui pour les hôpitaux publics un motif d’abus de biens publics. Il est donc nécessaire de prévoir un cadre légal pour le don.

II. Les dispositions adoptées par le sénat

Cet article a été introduit lors de l’examen en séance publique au Sénat par un amendement de Mme Nicole Bonnefoy et des membres du groupe socialiste, avec un avis favorable du Gouvernement.

Il introduit un nouvel article L. 541-15-11 au sein du code de l’environnement qui prévoit que les acteurs de la filiale de distribution et les établissements de santé proposent de conclure une convention qui précisera les modalités selon lesquelles le matériel médical dont ils comptent se défaire est cédé à titre gratuit à une ou plusieurs associations dont au moins l’un des objets est de reconditionner ces matériels. Afin de garantir la traçabilité de ces dispositifs médicaux, ces derniers seront identifiés par un code qui leur sera propre et toute action de maintenance et de remise en bon état d’usage sera inscrite dans un système d’information appelé Enregistrement relatif à la circulation officielle des dispositifs médicaux (ECODM).

La principale difficulté réside à l’heure actuelle dans le faible nombre d’associations capables de gérer efficacement les déchets médicaux. La principale association actuellement active sur ces matériels est l’association Envie Autonomie. Elle fait partie du réseau Envie déjà actif sur le reconditionnement d’équipements électriques et qui rassemble 50 entreprises d’insertion en France. Elle prend en charge gratuitement le matériel médical chez les particuliers ou dans les établissements afin de le remettre en bon état d’usage. Par conséquent, il pourrait être envisagé de rendre ce dispositif volontaire plutôt qu’obligatoire : cela permettrait de disposer d’un cadre légal sans pour autant pénaliser les acteurs qui ne pourraient s’y conformer faute de partenaires spécialisés en nombre suffisant.

III. LES TRAVAUX DE VOTRE COMMISSION

Votre commission a adopté plusieurs modifications à cet article. Elle a d’abord adopté un amendement rédactionnel CD211 de M. François-Michel Lambert et des membres du groupe Libertés et territoire (LT). Elle a ensuite adopté un amendement CD1639 de la rapporteure qui rend le dispositif de conventionnement visé au présent article volontaire plutôt qu’obligatoire afin de tenir compte du faible nombre d’acteurs existant dans ce domaine. Enfin, elle a adopté un amendement CD665 de la commission des affaires économiques qui vise à élargir les dispositions de l’article à l’ensemble des structures de l’économie sociale et solidaire bénéficiant de l’agrément « entreprise solidaire d’utilité sociale » (ESUS). En effet, de nombreuses structures qui développent des activités de réemploi ou réutilisation ne sont pas des associations.

Article 5 bis BA (nouveau)

(article L. 5123-8 [nouveau] du code de la santé publique)

Médicaments délivrés à l’unité

Votre commission a adopté un amendement CD1400 de Mme Nathalie Sarles et des membres du groupe LaREM portant article additionnel et créant un nouvel article L. 5123-8 dans le code de la santé publique.

Afin d’éviter le gaspillage des médicaments, lorsque leur forme pharmaceutique le permet et sans porter atteinte à la liberté des prescriptions médicales, cet article prévoit que la délivrance de médicament en officine se fait à l’unité à partir du 1er janvier 2022.

Un décret en Conseil d’État fixera les modalités particulières de conditionnement, d’étiquetage et d’information de l’assuré et de traçabilité pour ces médicaments, ainsi que les dérogations aux modalités de délivrance applicables à certaines catégories de médicaments. Il déterminera également les règles de fixation du prix à l’unité de vente au public ainsi que les modalités de prise en charge par l’assurance maladie.

Cet amendement répond à un engagement du Président de la République pris pendant la campagne présidentielle. L’Institut international de recherche anticontrefaçon de médicaments (IRACM) estime qu’un Français gaspille 1,5 kg de médicaments par an, soit environ un médicament sur deux rangé au fond d’une armoire à pharmacie.

Article 5 bis B

(chapitre Ier A [nouveau] du titre II du livre Ier du code de la consommation)

Vente de produits non pré-emballés

Cet article vise à favoriser le développement de la vente en vrac. Il prévoit ainsi que tout consommateur peut demander à être servi dans un contenant apporté par ses soins, dans la mesure où ce dernier est visiblement propre et adapté à la nature du produit acheté.

I. le droit en vigueur

La législation européenne impose de manière générale que toute denrée alimentaire soit munie, sur elle-même ou à proximité immédiate, d’un écriteau ou d’un étiquetage comportant la dénomination de vente, l’état physique du produit (par exemple lorsqu’il est décongelé), le prix de vente (à la pièce ou au poids), et le cas échéant, la présence d’allergènes (fruits à coque, gluten…). Pour les fruits et légumes, les vendeurs doivent également mentionner leur variété, leur origine et leur qualité.

L’article R. 412-11 du code de la consommation, créé par le décret n° 2016-884 du 29 juin 2016, transpose ainsi les dispositions du règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires. L’article 2 de ce même règlement prévoit que toute denrée alimentaire présentée non pré-emballée sur les lieux de vente au consommateur final doit s’accompagner des informations indiquées ci-dessus. En cas de non-respect de cette réglementation applicable « au vrac », une contravention de 5e classe peut être infligée par la DGCCRF (jusqu’à 7 500 euros par contravention pour les personnes morales). Enfin, les emballages utilisés pour la vente en vrac doivent (comme ceux des produits pré-emballés) respecter les normes applicables en matière de sécurité, d’hygiène et de recyclage.

Des dispositions similaires existent pour les cosmétiques (règlement n° 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 relatif aux produits cosmétiques) et les détergents (règlement n° 648/2004 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2004 relatif aux détergents). L’application de ces mesures permettant d’encadrer juridiquement la vente en vrac est toutefois laissée à l’appréciation des États membres.

Aujourd’hui, la vente en vrac en libre-service ne fait donc l’objet d’aucune définition juridique dans la partie législative du code de la consommation.

Cette absence de base législative peut apparaître problématique alors que de plus en plus de magasins proposent à la vente des produits en vrac. Les produits les plus couramment proposés en vrac comprennent les fruits et légumes, les produits secs (légumineuses, céréales, graines, biscuits, fruits secs, farines, confiseries, thé, café, etc.) et certains produits liquides (lessives, huiles, jus frais, vins, bières, etc.) servis dans des contenants réutilisables ou non. Selon l’association « Réseau vrac », la vente en vrac représente plus de 850 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2018, contre à peine 100 millions d’euros en 2013.

II. Les dispositions adoptées par le sénat

Cet article a été introduit lors de l’examen en séance publique au Sénat par un amendement de M. Guillaume Gontard et des membres du groupe CRCE. Il a reçu un avis favorable de la commission et du Gouvernement.

L’article modifie tout d’abord l’intitulé du titre II du livre Ier du code de la consommation en supprimant les mots : « interdites et pratiques commerciales réglementées ». Il ajoute ensuite un chapitre Ier A intitulé « Pratiques commerciales encouragées » qui comporte une section unique « Vente de produits non pré-emballés ».

Au sein de cette section, un nouvel article L. 120-1 du code de la consommation est introduit. Il prévoit tout d’abord que, dans les commerces de vente au détail, un contenant réutilisable doit être fourni par le détaillant sur le lieu de vente ou apporté par le consommateur.

Il dispose ensuite que tout consommateur final peut demander à être servi dans un contenant apporté par ses soins, dans la mesure où ce dernier est visiblement propre et adapté à la nature du produit acheté. Un affichage devra informer le consommateur sur les règles de nettoyage et d’aptitude des contenants et le commerçant aura la possibilité de refuser le service si le contenant proposé est manifestement sale ou inadapté. L’objectif est de favoriser la vente en vrac en levant les inquiétudes des commerçants qui s’interrogent légitimement sur leur responsabilité en cas de contamination du produit due à une hygiène défectueuse du contenant.

Une difficulté soulevée par cet article porte sur le fait que son premier alinéa impose aux commerçants de proximité de fournir à chaque consommateur un « contenant réutilisable » s’ils n’en ont pas. Cela nécessiterait alors pour les commerçants de disposer d’un stock toujours renouvelé de contenants réutilisables. Or, dans la très grande majorité des cas existants (poissonnerie, boulangerie), le professionnel utilise une simple feuille de papier à usage alimentaire. L’utilisation systématique de « contenant réutilisable » lorsque le consommateur ne vient pas avec son contenant pourrait avoir un effet pervers en obligeant les commerçants à racheter en permanence des contenants réutilisables, ce qui ne serait pas compatible avec un objectif de diminution de la production de déchets.

III. LES TRAVAUX DE VOTRE COMMISSION

Votre commission a adopté plusieurs modifications à cet article. Elle a d’abord adopté un amendement CD1816 de la rapporteure qui définit la vente en vrac comme la vente au consommateur de produits présentés non préemballés, en quantité choisie par le consommateur, dans des contenants réemployables ou réutilisables. Ce même amendement prévoit que tout produit de consommation courante peut être vendu en vrac, sauf exceptions dûment justifiées par des raisons de santé publique et définies par décret.

La commission a ensuite adopté deux amendements identiques CD1640 de la rapporteure et Cd667 de la rapporteure pour avis de la commission des affaires économiques visant à ce que le contenant réutilisable en vue de la vente en vrac puisse être fourni par le détaillant ou apporté par le consommateur sans que sa fourniture soit une obligation pour le commerçant. En effet, l’utilisation systématique de « contenant réutilisable » lorsque le consommateur ne vient pas avec son contenant pourrait avoir un effet pervers en obligeant les commerçants à racheter en permanence des contenants réutilisables, ce qui ne serait pas compatible avec un objectif de diminution de la production de déchets.

Article 5 bis CA (nouveau)

(article L. 112-9 [nouveau] du code de la consommation)

Fourniture de contenants réutilisables dans les grandes surfaces

Votre commission a adopté un amendement de sa présidente Mme Barbara Pompili et des membres du groupe LaREM créant un nouvel article L. 112-9 dans le code de la consommation. Cet article prévoit que les commerces de vente au détail disposant d’une surface de vente supérieure à 400 mètres carrés s’assurent que des contenants réutilisables propres, se substituant aux emballages à usage unique, sont mis à la disposition du consommateur final, à titre gratuit ou onéreux, dans le cadre de la vente de produits présentés non préemballés.

Article 5 bis CB (nouveau)

(article L. 541-15-7 du code de l’environnement)

Fourniture de contenants réutilisables dans les établissements

de restauration commerciale

Votre commission a adopté un amendement CD668 de Mme Graziella Melchior, rapporteure pour avis au nom de la commission des affaires économiques, qui modifie l’article L. 541-15-7 du code de l’environnement, créé par la loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous, dite loi « Egalim », afin d’y inscrire le fait que les établissements de restauration commerciale et les débits de boissons à consommer sur place devront mettre à la disposition de leurs clients qui en font la demande des contenants réutilisables ou recyclables permettant d’emporter les aliments ou boissons non consommés sur place, à l’exception de ceux mis à disposition sous forme d’offre à volonté. L’article prévoit également que les établissements de restauration commerciale et les entreprises qui distribuent des produits alimentaires dans le cadre d’une activité de vente à emporter utilisent à cet effet des contenants réutilisables ou recyclables.

Afin d’assurer une forme de cohérence avec les délais prévus par la loi dite « Egalim », ces dispositions entreront en vigueur au 1er juillet 2021.

Article 5 bis C

(article L. 642-5 [nouveau] du code rural et de la pêche maritime)

Vente en vrac de produits sous signes d’identification de la qualité

et de l’origine

Le présent article a été introduit en séance au Sénat. Il vise à autoriser la vente en vrac de produits sous signes d’identification de la qualité et de l’origine (SIQO), comme le « label rouge » par exemple. La distribution en vrac de ces produits n’est pas toujours prévue dans leur cahier des charges. Dès lors qu’un cahier des charges ne fixerait pas les conditions dans lesquelles la vente en vrac serait mise en œuvre, il faudra le justifier ou le prévoir dans un délai de trois ans.

I. le droit en vigueur

Les chapitres Ier et II du titre IV du livre VI du code rural et de la pêche maritime comportent plusieurs dispositions qui encadrent l’affichage, la communication et l’utilisation des labels correspondant à des SIQO (label rouge, appellation d’origine contrôlée, agriculture biologique, etc…). Ces dispositions imposent la rédaction d’un cahier des charges sur les conditions de vente de ces produits.

La plupart des cahiers des charges des produits sous SIQO imposent le pré-emballage, rendent obligatoire un conditionnement de proximité ou interdisent explicitement l’expédition en vrac en dehors du bassin de production. Cela concerne par exemple plusieurs produits secs comme les lentilles du Puy, le riz de Camargue, le piment d’Espelette ou la noix de Grenoble, qui pourraient être adaptés à la vente en vrac.

Jusqu’à récemment, l’huile d’olive était également protégée par un règlement européen (CE n° 29/2012 du 13 janvier 2012) qui excluait la vente en vrac, puisque le produit devait être pré-emballé et présenter un système d’ouverture intègre. La législation française a toutefois évolué en permettant, sous certaines conditions, la vente en vrac de l’huile d’olive. De tels protocoles existent d’ailleurs déjà dans la plupart des cahiers des charges des produits frais sous SIQO (fromage, charcuterie) qui peuvent être vendus à la coupe, c’est-à-dire non pré-emballés.

Il n’existe toutefois aucune obligation pour les producteurs de prévoir des dispositions relatives à la vente en vrac de leurs produits.

II. Les dispositions adoptées par le sénat

Cet article a été introduit lors de l’examen en séance publique au Sénat par un amendement de M. Guillaume Gontard et des membres du groupe CRCE, avec un sous-amendement du Gouvernement. Il a reçu un avis favorable de la commission. Il prévoit que les cahiers des charges des signes d’identification de la qualité et de l’origine (SIQO) qui ne comportent par les conditions dans lesquelles les produits sont vendus en vrac devront le justifier ou bien être révisés pour les prévoir au plus tard trois ans après la promulgation de la loi.

III. LES TRAVAUX DE VOTRE COMMISSION

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 5 bis D

Interdiction de distribution des publicités à domicile

quand il existe une mention visible de refus

Le présent article a été introduit en séance au Sénat. Il interdit la distribution à domicile d’imprimés papiers ou cartonnés non adressés lorsqu’il existe une mention indiquant une opposition à recevoir de la publicité sur la boîte aux lettres.

I. le droit en vigueur

Chaque année, environ 18 milliards d’imprimés transitent dans nos boîtes aux lettres, soit 800 000 tonnes de papier, et une moyenne de 30 kilos annuels par foyer. La fabrication, la distribution, le ramassage et le recyclage de ces imprimés représentent un coût considérable pour la collectivité.

Les dépenses pour la publicité non adressée ont atteint près de 3 milliards d’euros en 2017. À ces dépenses s’ajoute encore le coût environnemental de la fabrication de papier, très consommatrice en eau et en énergie : l’impact d’une tonne de papier est estimé à une tonne de CO2.

Le Sénat a discuté un amendement de M. Daniel Chasseing visant à limiter la distribution de tracts et de prospectus publicitaires dans les boîtes aux lettres en inversant le dispositif actuel « Stop pub ». Le dispositif proposé visait à mettre en place un nouveau dispositif « Pub acceptée » : les clients qui le souhaitent continueraient à recevoir la publicité, ce qui réduirait le gaspillage causé par ces imprimés publicitaires distribués et non valorisés. Cet amendement n’a pas été retenu par le Sénat qui a préféré mettre en place des sanctions en cas de non-respect du dispositif « Stop pub ».

II. Les dispositions adoptées par le sénat

Cet article a été introduit lors de l’examen en séance publique au Sénat d’un amendement de Mme Nadia Sollogoub. Il interdit, à compter du 1er janvier 2021, la distribution à domicile d’imprimés papiers ou cartonnés non adressés lorsque le refus de les recevoir est affiché par l’apposition, sur ou à proximité immédiate du réceptacle du courrier, d’une mention visible indiquant cette opposition.

Les sanctions pour non-respect de cette interdiction sont déterminées par décret en Conseil d’État dans le présent article. Ce régime de sanctions pourrait toutefois être aligné avec les amendes prévues au chapitre II du titre II du livre V du code de la consommation (3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale) afin de gagner en clarté, notamment pour les agents de la DGCCRF.

Cet article gagnerait également à être complété par des incitations visant à favoriser l’impression de la publicité sur papier recyclé et par un dispositif visant à bannir les encres produites à partir d’huiles minérales, dont l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES) a montré le caractère génotoxique et mutagène de certains de leurs composants. Les encres reconnues aujourd’hui les plus problématiques sont les encres minérales de type MOAH, c’est-à-dire contenant des hydrocarbures aromatiques. Ces encres sont concernées aujourd’hui par le principe d’une éco-modulation de la contribution à verser à l’éco-organisme par le metteur sur le marché de papier contenant des encres problématiques pour le recyclage, l’environnement ou la santé.

Lors des débats au Sénat, le Gouvernement s’est d’ailleurs positionné en faveur d’une interdiction des encres minérales pour les imprimés publicitaires non sollicités.

III. LES TRAVAUX DE VOTRE COMMISSION

Votre commission a adopté un amendement CD1641 de la rapporteure qui réécrit cet article afin de sanctionner, à compter du 1er janvier 2021, le non-respect d’une mention apposée faisant état du refus de la part de personnes physiques ou morales de recevoir à leur domicile ou à leur siège social des publicités non adressées. Les contrevenants seront passibles d’une amende de cinquième classe. Le même amendement précise également que le dépôt d’imprimés publicitaires sur les véhicules est interdit et expose les responsables de cette pratique aux mêmes sanctions.

Article 5 bis E (nouveau) (articles L. 541-15-13 et L. 541-15-14 [nouveaux] du code de l’environnement) Interdiction des publicités imprimées sur papier non-recyclé ou non FSC et des impressions utilisant des huiles minérales

Votre commission a adopté six amendements identiques CD1642 de la rapporteure, CD673 de la commission des affaires économiques, CD489 de M. Jacques Marilossian, CD897 de M. Vincent Rolland, CD1520 de M. Mathieu Orphelin et CD1529 de M. Damien Adam visant à interdire, au plus tard le 1er janvier 2022, l’impression de lettres de prospectus publicitaires et de catalogues visant à faire de la promotion commerciale à l’attention des consommateurs et imprimés avec des encres contenant des huiles minérales. En effet, l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES) a montré le caractère génotoxique et mutagène de certains de leurs composants. Les encres reconnues aujourd’hui les plus problématiques sont les encres minérales de type MOAH, c’est-à-dire contenant des hydrocarbures aromatiques. Ces encres sont concernées aujourd’hui par le principe d’une éco-modulation de la contribution à verser à l’éco-organisme par le metteur sur le marché de papier contenant des encres problématiques pour le recyclage, l’environnement ou la santé. Mais cette modulation n’est pas suffisante et il est souhaitable de prévoir leur interdiction.

La commission a par ailleurs adopté un autre amendement CD1643 de la rapporteure précisant que, au plus tard le 1er janvier 2022, les prospectus publicitaires et catalogues visant à faire de la promotion commerciale à l’attention des consommateurs devront être imprimés sur du papier recyclé ou sur du papier qui bénéficie du label FSC (sous-amendement de Mme Yolaine de Courson). La méconnaissance des dispositions prévues au présent article est punie de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

Article 5 bis F (nouveau) (article L. 541-15-9 du code de l’environnement) Interdiction de l’impression et de la distribution systématique des tickets de caisse

Votre commission a adopté un amendement CD1417 rectifié de Mme Patricia Mirallès et du groupe LaREM visant à interdire, au plus tard le 1er janvier 2022, sauf demande contraire du client, l’impression et la distribution systématiques de tickets de caisse dans les surfaces de vente.

La commission a également adopté un second amendement CD1418 de Mme Patricia Mirallès prévoyant les mêmes restrictions pour les tickets de carte bancaire. Les modalités d’application du présent article seront fixées par décret.

Article 5 bis

(article L. 541-15-8-1 [nouveau] du code de l’environnement)

Encadrement de la publicité incitant à la mise au rebut des produits

Le présent article encadre toute publicité ou action de communication commerciale visant à promouvoir la mise au rebut de produits en les obligeant à contenir une information incitant à la réutilisation ou au recyclage. Par ailleurs, il interdit toute publicité ou action commerciale incitant à dégrader des produits en état normal de fonctionnement et à empêcher leur réemploi ou leur réutilisation.

I. le droit en vigueur

L’encadrement des messages publicitaires relève largement de l’auto-régulation, notamment à travers les recommandations émises par l’Autorité de régulation professionnelle de la publicité (ARPP).

Ces recommandations n’empêchent pas certaines publicités incitant explicitement les consommateurs à mettre au rebut des produits encore en état de fonctionnement. Ces pratiques relèvent souvent d’une stratégie commerciale visant à pousser les consommateurs à renouveler précocement voire prématurément certains de leurs biens. Le rapport de la mission d’information sénatoriale sur l’inventaire et le devenir des matériaux et composants des téléphones mobiles, adopté le 27 septembre 2016, avait clairement souligné l’impact de telles pratiques, qualifiées parfois d’obsolescence marketing, sur la consommation de ressources, y compris rares ou stratégiques s’agissant des équipements électriques ou électroniques.

II. Les dispositions adoptées par le sénat

Cet article a été introduit lors de l’examen en commission au Sénat, en première lecture, par un amendement de la rapporteure Mme Marta de Cidrac. Il a reçu un avis favorable du Gouvernement en séance.

Il introduit un nouvel article L. 541-15-8-1 au sein du code de l’environnement prévoyant que toute publicité ou action de communication commerciale visant à promouvoir la mise au rebut de produits devra contenir une information incitant à la réutilisation ou au recyclage. Par ailleurs, il interdit toute publicité ou action commerciale incitant à dégrader des produits en état normal de fonctionnement et à empêcher leur réemploi ou réutilisation.

III. LES TRAVAUX DE VOTRE COMMISSION

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 6

(articles L. 110-10-4, L. 110-10-4-2 [nouveau] et L. 110-10-4-3 [nouveau] du code de la construction et de l’habitation)

Diagnostic obligatoire pour les déchets du bâtiment dans le cadre

d’opération de démolition ou de réhabilitation

Le présent article améliore le dispositif existant de diagnostic « déchets » dans le cadre d’une opération de démolition, afin d’améliorer la gestion des produits, matériaux et déchets du bâtiment. Pour cela, il élargit le périmètre du diagnostic, qui couvrira également les travaux de démolition ou de réhabilitation significative de bâtiments, il prévoit de confier sa réalisation à des personnes physiques ou morales dotées de garanties de compétence et d’indépendance sans lien avec l’entreprise qui réalise les travaux ; enfin, il crée un nouvel article au sein du code de la construction et de l’habitation précisant que le préfet et l’autorité compétente en matière d’autorisation d’urbanisme pourront se faire communiquer ce diagnostic.

I. le droit en vigueur

D’après l’étude d’impact du projet de loi, le secteur du bâtiment et des travaux publics a produit près de 228 millions de tonnes (Mt) de déchets en 2014, sur une production française totale de 324 Mt, soit 70 %. Il s’agit donc d’un gisement stratégique et considérable en termes de valorisation, en particulier pour atteindre l’objectif de réduction de 50 % des tonnages de déchets non dangereux admis en installation de stockage d’ici 2025 par rapport à 2010, comme le prévoit l’article L. 541-1 du code de l’environnement.

Il convient de souligner que la loi prévoit déjà l’obligation pour le maître d’ouvrage d’effectuer un diagnostic sur la gestion des déchets résultant d’opérations de démolition ou de réhabilitation lourde. Cette obligation est inscrite à l’article L. 111-10-4 du code de la construction et de l’habitation, créé par la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement (« Grenelle II »). Le périmètre et le contenu de ce « diagnostic déchets » sont fixés par les articles R. 111-43 à R. 111-49 du même code.

À l’heure actuelle, il s’applique aux bâtiments d’une surface hors œuvre brute supérieure à 1 000 mètres carrés, ainsi qu’aux bâtiments ayant accueilli une activité agricole, industrielle ou commerciale et ayant été le siège d’une utilisation, d’un stockage, d’une fabrication ou d’une distribution d’une ou plusieurs substances dangereuses.

Cependant, dix ans après l’entrée en vigueur du dispositif, le bilan de sa mise en œuvre demeure très insatisfaisant. Selon l’étude d’impact du projet de loi, seulement 5 à 10 % des opérations assujetties à l’obligation font effectivement l’objet d’un diagnostic déchets. Parmi celles-ci, la qualité du diagnostic est variable, faute d’un encadrement suffisamment précis quant à son contenu mais également en raison d’un manque de garanties sur la compétence et l’indépendance des personnes appelées à le réaliser.

II. le texte initial du projet de loi

L’article 6 comprend plusieurs dispositions afin d’améliorer la mise en œuvre du diagnostic déchets : une extension du périmètre des opérations concernées, une harmonisation accrue du contenu du diagnostic, un encadrement de l’activité de diagnostiqueur, ainsi qu’un mécanisme de transmission des diagnostics aux autorités publiques. L’objectif est de permettre un meilleur réemploi, une meilleure réutilisation ou un meilleur recyclage des déchets du bâtiment. Cette disposition va de pair avec les obligations pour le secteur du bâtiment intégrées à l’article 8 du projet de loi de constituer une filière REP ou de s’auto-organiser pour assurer une meilleure collecte et un meilleur recyclage des déchets du bâtiment.

Le présent article modifie tout d’abord l’article L.111-10-4 du code de la construction et de l’habitation en précisant que l’obligation d’effectuer le diagnostic déchets sera de la responsabilité du maître d’ouvrage des opérations de démolition ou de réhabilitation significative de bâtiments. Ce diagnostic portera sur la gestion des produits, matériaux et déchets issus de ces travaux et devra contenir les informations nécessaires à leur réemploi ou à leur valorisation.

Le caractère « significatif » des opérations de démolition ou de réhabilitation sera apprécié après consultation des acteurs lors de la rédaction du décret d’application. Ce décret fixera le contenu et les modalités de réalisation de ce diagnostic, les catégories de bâtiments et la nature des travaux concernés. La question d’une modification du seuil de surface a été étudiée : le seuil actuel de 1 000 m² de surface de plancher concernée pourrait être abaissé. D’autres critères sont également envisagés, comme un seuil de coût surfacique de l’opération, similaire au seuil de réalisation d’un diagnostic de performance énergétique (R. 134-4-1 du code de la construction et de l’habitation), ou un seuil en termes de nombre de corps d’état technique impactés.

Il est également précisé dans l’alinéa 4 de l’article 6 que les informations contenues dans le diagnostic seront transmises à un organisme désigné par l’autorité administrative. L’ADEME est pressentie pour être l’organisme chargé de recevoir les informations sur le diagnostic. L’agence est déjà chargée de recueillir les formulaires de récolement en fin de chantier, conformément à l’article R. 111-49 du code de la construction et de l’habitation. Il est important que les informations relatives au diagnostic déchets et au formulaire de récolement soient gérées par une même entité afin de pouvoir les comparer et d’uniformiser la collecte de ces données. À terme, ce système pourrait être géré par une entité que le secteur du bâtiment pourrait souhaiter mettre en place.

Par ailleurs, l’article 6 comporte des dispositions relatives à la compétence et à l’indépendance du diagnostiqueur. Il crée pour cela un nouvel article L. 110-10-4-1 au sein du code de la construction et de l’habitation qui prévoit que le diagnostic devra être réalisé par des personnes physiques ou morales présentant des garanties de compétences, sans lien de nature capitalistique, commerciale ou juridique avec l’entreprise effectuant les travaux qui soit de nature à porter atteinte à son impartialité et à son indépendance. En pratique, cette qualification sera délivrée par un organisme indépendant accrédité par le Comité français d’accréditation, le Cofrac, garantissant ainsi leur professionnalisme. Il conviendra cependant de veiller à ce que cette disposition ne soit pas excessivement contraignante pour les architectes et bureaux d’étude qui œuvrent déjà pour le réemploi ou le recyclage des déchets du bâtiment à travers leurs activités et qui ne disposent pas toujours d’une accréditation.

Enfin, l’article crée un nouvel article L. 110-10-4-2 au sein du code de la construction et de l’habitation précisant que le préfet et l’autorité compétente en matière d’autorisation d’urbanisme pourront se faire communiquer ce diagnostic.

III. Les dispositions adoptées par le sénat

A. l’EXAMEN en commission

À l’initiative de la rapporteure Mme Marta de Cidrac, la commission du Sénat a complété le contenu du diagnostic, en prévoyant qu’il comprendra des orientations relatives à la traçabilité des produits, matériaux et déchets. La problématique de la traçabilité est particulièrement importante pour les acteurs chargés de la gestion des déchets et matières en aval, ainsi que pour les collectivités territoriales, notamment pour lutter contre les dépôts sauvages.

En outre, la commission a adopté un amendement de M. Louis-Jean de Nicolaÿ et plusieurs de ses collègues, afin de prioriser le réemploi avant toute autre forme de traitement des déchets du bâtiment.

B. l’examen en séance publique

En séance publique, le Sénat a adopté des amendements identiques de Mme Sylvie Robert et des membres du groupe socialiste, de M. Guillaume Gontard et des membres du groupe CRCE ainsi que de M. Jean-François Longeot et des membres du groupe UC visant à préciser que le diagnostic devra également indiquer les filières de recyclage recommandées et préconiser les analyses complémentaires permettant de s’assurer du caractère réutilisable de ces produits et matériaux. Par ailleurs, en cas d’impossibilité de réemploi ou de valorisation, le diagnostic devra préciser les modalités d’élimination des déchets.

IV. LES TRAVAUX DE VOTRE COMMISSION

Votre commission a adopté un amendement CD15181 de M. François-Michel Lambert qui prévoit qu’un décret pourra définir les conditions de publicité du diagnostic déchet prévu au présent article.

Article 6 bis A (nouveau)

(article L. 3212-2 du code général de la propriété des personnes publiques)

Cessions de constructions temporaires et démontables inutilisées par l’État

Votre commission a adopté un amendement CD205 portant article additionnel après l’article 6 de M. Guy Bricout, Mme Sophie Auconie et M. Stéphane Demilly qui dispose que seront possibles des cessions de constructions temporaires et démontables, dont les services de l’État ou de l’un de ses établissements publics n’ont plus l’emploi, aux entreprises solidaires d’utilité sociale, et cela dans le but d’en éviter la démolition.

Les biens cédés devront avoir fait l’objet, au préalable, d’une désaffectation et d’un déclassement conformément aux dispositions à l’article L. 2141-1 du code général de la propriété des personnes publiques et des articles L. 2241-1 et L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales.

Article 6 bis B (nouveau)

(article L. 541-4-4 [nouveau] du code de l’environnement)

Sortie du statut de déchet des matériaux de construction triés

Votre commission a adopté un amendement CD1655 portant article additionnel après l’article 6 de la rapporteure qui introduit un nouvel article dans le code de l’environnement. Cet article prévoit que, dans le cadre d’un chantier de réhabilitation ou de démolition de bâtiment, si un tri des matériaux, équipements ou produits de construction est effectué par un opérateur qui a la faculté de contrôler les produits et équipements pouvant être réemployés, alors les produits et équipements destinés au réemploi ne prennent pas le statut de déchet.

Le statut de déchet est en effet un frein systématique aux démarches ultérieures de réemploi des matériaux de construction car les définitions du déchet, du réemploi et de la réutilisation sont à l’origine d’un flou qui conduit souvent les maîtres d’ouvrage à privilégier le recyclage au réemploi.

Article 6 bis

Recours aux biens issus du réemploi ou intégrant des matières recyclées

dans la commande publique

Le présent article élargit le champ du schéma de promotion des achats responsables des collectivités locales, qui doit prévoir que 10 % des produits achetés sont issus du réemploi et que les fournitures inutilisées doivent être mises à disposition des entreprises de l’ESS.

I. le droit en vigueur

La commande publique représente environ 200 milliards d’euros, soit un peu moins de 10 % de notre produit intérieur brut (PIB). Elle constitue un levier économique majeur pour accompagner les transitions écologiques et sociales, et améliorer l’efficience de la dépense publique. C’est aussi un moyen de valoriser les entreprises qui s’engagent volontairement sur le plan environnemental et social.

En 2014, la commande publique a fait l’objet d’une réforme d’envergure sur le plan européen, dont la transposition en droit français en 2015 a été l’occasion de simplifier et de moderniser les procédures de passation des marchés publics. En plus du critère du prix, l’acheteur peut désormais prendre en compte les aspects qualitatifs, environnementaux ou sociaux de l’offre (article R. 2152-7 du code de la commande publique). Diverses innovations ont été introduites : extension des marchés réservés aux opérateurs économiques employant des travailleurs handicapés ou aux structures de l’ESS ; reconnaissance du sourçage ; recours à l’allotissement ; possibilité de recourir à des labels (notamment environnementaux) ; etc.

Par ailleurs, selon l’article L. 2111-3 du code de la commande publique, les collectivités dont le montant annuel total des achats est supérieur à un montant fixé par voie réglementaire (100 millions d’euros à l’heure actuelle) sont tenues d’adopter un schéma de promotion des achats publics socialement et écologiquement responsables (SPASER).

Au niveau national, deux plans nationaux d’action pour les achats publics durables (PNAAPD) ont également été adoptés, le dernier couvrant la période 2014-2020. Ils fixent notamment pour objectif que 30 % des marchés intègrent à terme une disposition environnementale et 25 % une disposition sociale. Or, ces objectifs ambitieux sont loin d’être atteints. Une étude du Conseil économique, social et environnemental intitulée « Commande publique responsable : un levier insuffisamment exploité », publiée le 27 mars 2018, dresse le constat global d’un lent cheminement des clauses sociales et environnementales, ainsi qu’un faible pourcentage d’adoption de SPASER. L’observatoire de la commande publique estime que 13,6 % des marchés publics comportent aujourd’hui une clause environnementale, contre un objectif fixé par la LTECV de 30 % d’ici 2020. Pour ce qui concerne spécifiquement l’économie circulaire, certaines novations comme la prise en compte du cycle de vie des produits ou services se révèlent en outre complexes à mettre en œuvre en pratique, faute de critères suffisamment discriminants ou de « labels » associés.

Cependant, des acteurs de la commande publique comme l’Union des groupements d’achats publics (UGAP) tentent de généraliser l’intégration de clauses en matière d’économie circulaire en fonction des produits ou services concernés. Entre autres, l’UGAP demande aux opérateurs économiques si :

– les produits bénéficient d’une écoconception ;

– des matériaux recyclés, recyclables ou réutilisés entrent dans la composition des produits ;

– les produits sont énergétiquement économes dans leur fonctionnement ;

– des modalités de recyclage des composants ont été prévues ;

– les emballages de colisage sont constitués de biomatériaux ou matériaux recyclés ou issus de forêts gérées durablement ou recyclables ;

– un système de réutilisation ou de reprise des emballages a été mis en place ;

– des solutions de collecte et de valorisation des produits en fin de vie sont proposées.

Le critère adopté est cependant encadré par une double condition : il doit être proportionné et lié à l’objet du marché.

Enfin, il convient de souligner, pour ce qui concerne l’État, que le dispositif « administration exemplaire », en vigueur jusqu’au 31 décembre 2020, est en cours de refondation. Actuellement construit selon une architecture verticale, il devrait laisser davantage de place aux initiatives locales pour une meilleure prise en compte de la transition vers une économie circulaire. Cette refondation sera très prochainement finalisée et fera, dès lors, l’objet d’une communication gouvernementale.