« III. – Pour bénéficier de l’exonération, le redevable déclare au service des impôts du lieu de situation des biens, avant le 1er janvier de l’année au titre de laquelle l’exonération est applicable et sur un modèle établi par l’administration, les éléments d’identification du ou des immeubles concernés. À défaut du dépôt de cette demande dans ce délai, l’exonération n’est pas accordée au titre de l’année concernée.
« L’exonération porte sur les éléments déclarés dans le délai prévu au premier alinéa du présent III.
« IV. – Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l’une des exonérations prévues aux articles 1383 A, 1383 C ter, 1383 D, 1383 F, 1383 H, 1383 I, 1383 J ou 1388 quinquies et de celle prévue au présent article sont remplies, la demande du bénéfice de cette dernière exonération dans les conditions prévues au III vaut option pour celle-ci. L’option est irrévocable et vaut pour l’ensemble des collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale.
« À défaut d’option, le redevable continue de bénéficier de l’application du régime dont il bénéficiait avant l’institution de l’exonération prévue au présent article.
« V. – Le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis.
« VI. – Dans le cas où l’exonération s’applique à un immeuble ou une fraction d’immeuble loué, le bailleur déduit le montant de l’avantage fiscal ainsi obtenu du montant des loyers, si ce montant de loyers n’intègre pas déjà cette réduction. » ;
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B. – Au II de la section V du même chapitre, l’article 1464 G est ainsi rétabli :
« Art. 1464 G. – I. – Les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions définies à l’article 1639 A bis, exonérer partiellement ou totalement de cotisation foncière des entreprises les établissements exerçant une activité commerciale dans une zone de revitalisation des commerces en milieu rural définie au III.
« L’exonération cesse de s’appliquer à compter du 1er janvier de l’année suivant celle au cours de laquelle il n’est plus exercé d’activité commerciale au sein de l’établissement.
« Les délibérations produisent leurs effets tant qu’elles ne sont pas rapportées ou modifiées.
« II. – Pour bénéficier de l’exonération prévue au I, un établissement doit relever d’une entreprise qui satisfait aux conditions suivantes :
« 1° L’entreprise emploie moins de onze salariés.
« L’effectif salarié de l’entreprise est apprécié selon les modalités prévues au I de l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale. Par dérogation au même I, la période à retenir pour apprécier le nombre de salariés est l’avant-dernière année précédant celle de l’imposition.
« Lorsqu’une entreprise bénéficiant déjà de l’exonération prévue au présent article constate un franchissement de seuil d’effectif déterminé selon les modalités prévues au II du même article L. 130-1, cette circonstance lui fait perdre le bénéfice de cette exonération ;
« 2° L’entreprise a réalisé un chiffre d’affaires annuel hors taxes inférieur à 2 millions d’euros au cours de la période de référence prévue à l’article 1467 A, éventuellement corrigé pour correspondre à une année pleine, ou à un total de bilan inférieur à 2 millions d’euros.
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« III. – Sont classées en zone de revitalisation des commerces en milieu rural les communes qui, au 1er janvier 2020, satisfont aux conditions suivantes :
« 1° La population municipale est inférieure à 3 500 habitants ;
« 2° La commune n’appartient pas à une aire urbaine de plus de 10 000 emplois ;
« 3° La commune comprend un nombre d’établissements exerçant une activité commerciale inférieur ou égal à 10.
« Les données utilisées sont celles disponibles au 1er janvier de l’année de classement et établies par l’Institut national de la statistique et des études économiques pour l’appréciation des critères définis aux 1° et 2° et par l’administration fiscale pour l’appréciation du critère défini au 3°.
« Le classement des communes en zone de revitalisation des commerces en milieu rural au 1er janvier 2020 est établi par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’aménagement du territoire.
« IV. – Pour bénéficier de l’exonération, les entreprises en adressent la demande, dans les délais prévus à l’article 1477, au service des impôts dont relève chacun des établissements concernés. A défaut du dépôt de cette demande dans les délais prévus à l’article 1477, l’exonération n’est pas accordée au titre de l’année concernée.
« L’exonération porte sur les éléments déclarés dans les délais prévus à l’article 1477.
« V. – Lorsqu’un établissement remplit les conditions requises pour bénéficier de l’une des exonérations prévues aux articles 1463 A, 1463 B, 1464 A, 1464 B, 1464 E, 1464 I, 1464 I bis, 1464 M, 1465, 1465 A, 1465 B, 1466 A, 1466 D ou 1466 F et de celle prévue au I du présent article, la demande du bénéfice de cette dernière exonération dans les conditions prévues au IV vaut option pour celle-ci. L’option est irrévocable et vaut pour l’ensemble des communes et établissements publics de coopération intercommunale.
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« À défaut d’option, le contribuable continue de bénéficier de l’application du régime dont il bénéficiait avant l’institution de l’exonération prévue au présent article.
« VI. – Le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. » ;
C. – A la première phrase du dernier alinéa du II des articles 1463 A et 1463 B, à la première phrase du deuxième alinéa du II de l’article 1466 A, à la première phrase du dernier alinéa de l’article 1466 D et à la première phrase du VI de l’article 1466 F, après la référence : « 1464 D, », sont insérées les références : « 1464 F, 1464 G, » ;
D. – À la dernière phrase du II de l’article 1586 nonies, après la référence : « 1464 A », sont insérées les références : « , 1464 F, 1464 G » ;
E. – Au b du 2 du IV de l’article 1639 A ter, après la référence : « 1464 A, », sont insérées les références : « 1464 F, 1464 G, » ;
F. – Au b du 2° du II de l’article 1640, après la référence : « 1464 A, », sont insérées les références : « 1464 F, 1464 G, ».
II. – Le I s’applique aux impositions établies au titre des années 2020 à 2023.
III. – Par dérogation au I de l’article 1639 A bis du code général des impôts, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent délibérer jusqu’au 21 janvier 2020 afin d’instituer les exonérations prévues aux articles 1382 I et 1464 G du même code à compter des impositions établies au titre de 2020.
IV. – Pour l’application du III de l’article 1382 I du code général des impôts, les propriétaires des locaux souhaitant bénéficier de l’exonération au titre de l’année 2020 en adressent la demande accompagnée des éléments entrant dans le champ d’application des exonérations au service des impôts du lieu de situation des biens au plus tard le 29 février 2020.
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Pour l’application du IV de l’article 1464 G du code général des impôts et par dérogation à l’article 1477 du même code, les entreprises souhaitant bénéficier de l’exonération au titre de 2020 en adressent la demande accompagnée des éléments entrant dans le champ d’application des exonérations au service des impôts dont relève chacun de leurs établissements concernés au plus tard le 29 février 2020.
À défaut de demande dans ce délai, l’exonération n’est pas accordée pour la cotisation foncière des entreprises et la taxe foncière sur les propriétés bâties établies au titre de 2020.
Article 48
(Non modifié)
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. – Le B du I de la section II du chapitre premier du titre premier de la deuxième partie du livre premier est complété par un article 1382 H ainsi rédigé :
« Art. 1382 H. – I. – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer partiellement ou totalement de la part de taxe foncière sur les propriétés bâties qui leur revient les immeubles situés dans les zones de revitalisation des centres-villes définies au II de l’article 1464 F.
« L’exonération s’applique aux immeubles rattachés au 1er janvier de l’année d’imposition à un établissement remplissant les conditions pour bénéficier de l’exonération de cotisation foncière des entreprises prévue à l’article 1464 F.
« Les délibérations produisent leurs effets tant qu’elles ne sont pas rapportées ou modifiées.
« II. – L’exonération prévue au I cesse de s’appliquer :
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« a. À compter du 1er janvier de la deuxième année qui suit la période de référence mentionnée à l’article 1467 A pendant laquelle le redevable de la cotisation foncière des entreprises afférente à l’établissement auquel est rattaché l’immeuble ne remplit plus la condition mentionnée au deuxième alinéa du I de l’article 1464 F ;
« b. À compter du 1er janvier de l’année suivant celle au cours de laquelle les immeubles ne sont plus affectés à une activité commerciale ou artisanale.
« III. – Pour bénéficier de l’exonération, le redevable déclare au service des impôts du lieu de situation des biens, avant le 1er janvier de l’année au titre de laquelle l’exonération est applicable et sur un modèle établi par l’administration, les éléments d’identification du ou des immeubles concernés. À défaut du dépôt de cette demande dans ce délai, l’exonération n’est pas accordée au titre de l’année concernée.
« L’exonération porte sur les éléments déclarés dans le délai prévu au premier alinéa du présent III.
« IV. – Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l’une des exonérations prévues aux articles 1383 A, 1383 C ter, 1383 D, 1383 F, 1383 H, 1383 I, 1383 J ou 1388 quinquies et de celle prévue au présent article sont remplies, la demande du bénéfice de cette dernière exonération dans les conditions prévues au III vaut option pour celle-ci. L’option est irrévocable et vaut pour l’ensemble des collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale.
« À défaut d’option, le redevable continue de bénéficier de l’application du régime dont il bénéficiait avant l’institution de l’exonération prévue au présent article.
« V. – Le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis.
« VI. – Dans le cas où l’exonération s’applique à un immeuble ou une fraction d’immeuble loué, le bailleur déduit le montant de l’avantage fiscal �
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ainsi obtenu du montant des loyers, si ce montant de loyers n’intègre pas déjà cette réduction. » ;
B. – Au II de la section V du même chapitre, l’article 1464 F est ainsi rétabli :
« Art. 1464 F. – I. – Les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions définies à l’article 1639 A bis, exonérer partiellement ou totalement de cotisation foncière des entreprises les établissements exerçant une activité commerciale ou artisanale dans une zone de revitalisation des centres-villes définie au II.
« Pour bénéficier de cette exonération, l’établissement doit, au cours de la période de référence mentionnée à l’article 1467 A, être exploité par une petite et moyenne entreprise au sens de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.
« L’exonération cesse de s’appliquer à compter du 1er janvier de l’année suivant celle au cours de laquelle il n’est plus exercé une activité commerciale ou artisanale au sein de l’établissement.
« Les délibérations produisent leurs effets tant qu’elles ne sont pas rapportées ou modifiées.
« II. – A. – Sont classés en zone de revitalisation des centres-villes les secteurs d’intervention mentionnés au II de l’article L. 303-2 du code de la construction et de l’habitation situés dans des communes qui satisfont aux conditions suivantes :
« 1° Elles ont conclu une convention d’opération de revitalisation de territoire prévue à cet article L. 303-2 prévoyant notamment des actions mentionnées au 6°, au 8° ou au 9° de son III. Cette convention doit être signée avant le 1er octobre de l’année qui précède la première année d’application de l’exonération et ne doit pas avoir été résiliée ;
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« 2° Le revenu fiscal par unité de consommation médian de la commune est inférieur à la médiane nationale des revenus médians.
« Toutefois, pour les communes de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de La Réunion et de Mayotte, la condition du 2° n’est pas applicable.
« Les données utilisées sont établies par l’Institut national de la statistique et des études économiques à partir de celles disponibles au 1er janvier de l’année de classement.
« B. – Le classement des communes en zone de revitalisation des centres-villes au 1er janvier de chaque année d’imposition est établi par arrêté des ministres chargés du budget et de l’aménagement du territoire.
« III. – Pour bénéficier de l’exonération, les entreprises en adressent la demande, dans les délais prévus à l’article 1477, au service des impôts dont relève chacun des établissements concernés. À défaut du dépôt de cette demande dans les délais prévus à ce même article 1477, l’exonération n’est pas accordée au titre de l’année concernée.
« L’exonération porte sur les éléments déclarés dans les délais prévus à l’article 1477.
« IV. – Lorsqu’un établissement remplit les conditions requises pour bénéficier de l’une des exonérations prévues aux articles 1463 A, 1463 B, 1464 A, 1464 B, 1464 E, 1464 I, 1464 I bis, 1464 M, 1465, 1465 A, 1465 B, 1466 A, 1466 D ou 1466 F et de celle prévue au I du présent article, la demande du bénéfice de cette dernière exonération dans les conditions prévues au III vaut option pour celle-ci. L’option est irrévocable et vaut pour l’ensemble des communes et établissements publics de coopération intercommunale.
« À défaut d’option, le contribuable continue de bénéficier de l’application du régime dont il bénéficiait avant l’institution de l’exonération prévue au présent article.
« V. – Le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 ��
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relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. »
II. – Le I s’applique aux impositions établies au titre des années 2020 à 2023.
III. – Par dérogation au I de l’article 1639 A bis du code général des impôts, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent délibérer jusqu’au 21 janvier 2020 afin d’instituer les exonérations prévues aux articles 1382 H et 1464 F du même code à compter des impositions établies au titre de 2020.
IV. – Par dérogation au 1° du A du II de l’article 1464 F du code général des impôts, la convention d’opération de revitalisation de territoire est signée au plus tard le 21 janvier 2020 pour l’application de l’exonération aux impositions établies au titre de 2020.
V. – Pour l’application du III de l’article 1382 H du code général des impôts, les propriétaires des locaux souhaitant bénéficier de l’exonération au titre de l’année 2020 en adressent la demande accompagnée des éléments entrant dans leur champ d’application au service des impôts du lieu de situation des biens au plus tard le 29 février 2020.
Pour l’application du III de l’article 1464 F du code général des impôts et par dérogation à l’article 1477 du même code, les entreprises souhaitant bénéficier de l’exonération au titre de l’année 2020 en adressent la demande accompagnée des éléments entrant dans leur champ d’application au service des impôts dont relève chacun de leurs établissements concernés au plus tard le 29 février 2020.
À défaut de demande dans ce délai, l’exonération n’est pas accordée pour la cotisation foncière des entreprises et la taxe foncière sur les propriétés bâties établies au titre de 2020.
Article additionnel après l’article 48 (nouveau) I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
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1° Le II de l’article L. 2333-26 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les hébergements en attente de classement ou sans classement, à l’exception des catégories d’hébergements mentionnées dans les tableaux des troisièmes alinéas des articles L. 2333-30 et L. 2333-41, sont soumis au régime d’imposition prévu aux paragraphes 2 et 3 de la présente sous-section. »
2° L’avant-dernier alinéa du I de l’article L. 2333-41 est supprimé.
II. – A. – Lorsque les redevables ont déjà versé le montant de la taxe de séjour forfaitaire due au titre d’une période de perception incluant une date postérieure au 1er janvier 2020 avant l’entrée en vigueur de la présente loi, les articles L. 2333-26 et L. 2333-41 du code général des collectivités territoriales dans leur rédaction résultant du I du présent article s’appliquent pour la période de perception suivante.
B. – Pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui appliquaient la taxe de séjour forfaitaire aux hébergements en attente de classement ou sans classement, à l’exception des catégories d’hébergements mentionnées dans le tableau du troisième alinéa de l’article L. 2333-30 et le tableau du troisième alinéa du I de l’article L. 2333-41 avant l’entrée en vigueur du présent article, le taux applicable demeure celui précédemment adopté pour la taxe de séjour forfaitaire.
Article additionnel après l’article 48 (nouveau) I. – À la septième ligne de la première colonne du tableau du troisième alinéa de l’article L. 2333-30 et à la septième ligne de la première colonne du tableau du troisième alinéa du I de l’article L. 2333-41 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « chambres d’hôtes », sont insérés les mots : « , auberges collectives ».
II. – À compter du 1er janvier 2020, le tarif applicable aux auberges collectives est celui adopté par la collectivité territoriale pour la catégorie des hôtels de tourisme 1 étoile, résidences de tourisme 1 étoile, meublés de tourisme 1 étoile, villages de vacances 1, 2 et 3 étoiles et chambres d’hôtes.
Commentaire [CF120]:
Amendement II-2514 (II-CF1342)
III. – Le titre Ier du livre III du code du tourisme est ainsi modifié :
1° À l’intitulé, le mot : « restaurants », est remplacé par les mots : « auberges collectives » ;
2° Après le chapitre 1er, le chapitre II est ainsi rétabli :
« Chapitre II
« Auberges Collectives
« Art. L. 312-1. – Une auberge collective est un établissement commercial d’hébergement qui offre des lits à la journée dans des chambres partagées ainsi que dans des chambres individuelles à des personnes qui n’y élisent pas domicile. Elle poursuit une activité lucrative ou non. Elle est exploitée, par une personne physique ou morale, de manière permanente ou saisonnière. Elle est dotée d’espaces collectifs dont au moins un espace de restauration. Les sanitaires sont communs ou privatifs dans les chambres. Elle peut comprendre un ou plusieurs bâtiments collectifs. » ;
IV. – Le chapitre V du titre II du livre III du code du tourisme est ainsi modifié :
1° À l’intitulé, les mots : « et auberges de jeunesse » sont supprimés ;
2° La section 2 est abrogée.
V. – La section 3 du chapitre 2 du titre Ier du livre IV du code du tourisme est abrogée.
VI. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. Commentaire [CF121]:
Amendement II-2515 (II-CF1336,
II-CF313, et II-CF332)
Article additionnel après l’article 48 (nouveau) L’article L. 2333-34 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° À la seconde phrase des I et II, les mots : « , au plus tard le 31 décembre de l’année de perception », sont remplacés par les mots :
« deux fois par an, au plus tard le 30 juin et le 31 décembre » ;
2° À la seconde phrase du III, après les mots : « pour chaque perception effectuée, » sont insérés les mots : « la date à laquelle débute le séjour, ».
Article additionnel après l’article 48 (nouveau) I. – Le chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa du I de l’article 1383 D, l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2022 » ;
2° Au premier alinéa de l’article 1466 D, l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2022 ».
II. – À la fin du G du I de l’article 13 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003), l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2022 ».
III. – Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 30 juin 2022, un rapport sur le dispositif de soutien aux jeunes entreprises innovantes définies à l'article 44 sexies-0 A du code général des impôts. Ce rapport précise les effets constatés des exonérations fiscales et sociales sur la création et le développement des entreprises éligibles, l'emploi et les projets de recherche et développement et d’innovation. Il présente également les impacts estimés qu'auraient d'éventuelles évolutions du dispositif de soutien, consistant notamment :
1° À étendre la définition des jeunes entreprises innovantes à travers la prise en compte des dépenses mentionnées au k du II de l'article 244 quater Commentaire [CF122]:
Amendement II-2516 (II-CF1339)
B du code général des impôts et à prolonger de huit à dix ans la durée d'existence de l'entreprise, le cas échéant en compensant ces mesures par une suppression de l'exonération d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés prévue à l'article 44 sexies A du même code ;
2° À borner dans le temps les exonérations de cotisations sociales prévues à l'article 131 de la loi de finances pour 2004 précitée.
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
V. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article additionnel après l’article 48 (nouveau) I. – Le 1° bis de l’article 1458 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° La première occurrence du mot : « messageries » est remplacée par le mot : « groupage » ;
2° Les mots : « dont le capital est détenu majoritairement par des sociétés coopératives de messageries de presse qui leur confient l’exécution d’opérations de groupage et de distribution en application de l’article 4 »
sont remplacés par les mots : « agréées de distribution de la presse, en raison de l’activité de distribution groupée des journaux et publications périodiques qu’elles se voient confier et exercent en application de l’article 3 ».
II. – Les dispositions du I s’appliquent à la cotisation foncière des entreprises due à compter de 2020.
Toutefois, l’exonération prévue par l’article 1458 du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la présente loi reste applicable dans Commentaire [CF123]:
Amendement II-2517 (II-CF1549)
les mêmes conditions aux personnes morales mentionnées au I de l’article 13 de la loi n° 2019 1063 du 18 octobre 2019 relative à la modernisation de la distribution de la presse jusqu’à l’année au cours de laquelle prend effet l’agrément mentionné au I du même article 13.
III. – La perte de recettes résultant du présent article pour les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article additionnel après l’article 48 (nouveau) I. – La fin du premier alinéa du 2° du I de l’article 1468 du code général des impôts est complétée par les mots : « , ainsi que pour les entreprises de la batellerie artisanale mentionnées à l’article L. 4430-1 du code des transports et immatriculées conformément aux dispositions de l’article L. 4431 1-du même code : ».
II. – L’article 26 de la loi n° 2018 1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est ainsi modifié :
A. – Au VIII :
1° Le 5° est ainsi rédigé :
« 5° Les articles L. 4431-3, L. 4432-1, L. 4432-2, L. 4432-6 et L. 4432-7 sont abrogés ; » ;
2° Après le 5°, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :
« 5° bis Les articles L. 4432-3 à L. 4432-5 sont abrogés ; » ;
B. – Le G du XV est complété par les mots : « , à l’exception du 5° bis qui entre en vigueur au 1er janvier 2019. »
III. – Les dispositions du I s’appliquent à la cotisation foncière des entreprises due à compter de 2020.
Commentaire [CF124]:
Amendement II-2518 (II-CF1418
et II-CF1383)
IV. – La perte de recettes résultant du I pour les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article additionnel après l’article 48 (nouveau) I. – L’article 1499-00 A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après l’alinéa premier, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’article 1499 ne s’applique pas à la détermination de la valeur locative des équipements indissociables des installations de stockage de déchets autorisées conformément au titre I du livre V du code de l’environnement, dès lors que les installations ont cessé de procurer des revenus provenant de l’enfouissement de déchets avant le 1er janvier de l’année au titre de laquelle l’imposition est établie, sans qu’il soit tenu compte des revenus accessoires provenant de l’extraction de biogaz. » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « aux premier et deuxième alinéas ».
II. – L’article 1382 F du code général des impôts est abrogé.
III. – Les I et II entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article additionnel après l’article 48 (nouveau) I. – Le III de l’article 1519 HA du code général des impôts est ainsi modifié :
Commentaire [CF125]:
Amendement II-2519 (II-CF1385)
Commentaire [CF126]:
Amendement II-2520 (II-CF1345 Rect.
et II-CF1543)
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« – 600 000 € par installation de gaz naturel liquéfié dont la capacité de stockage est inférieure ou égale à 100 000 m3 et dont les tarifs d’utilisation sont fixés en application des articles L. 445-1 à L. 445-3, L. 446-2 à L. 446-4, L. 452-1 et L. 452-5 du code de l’énergie ; » ;
2° Après le mot : « liquéfié », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « dont la capacité de stockage est supérieure à 100 000 m3 et dont les tarifs d’utilisation sont fixés en application des mêmes articles L. 445-1 à L. 445-3, L. 446-2 à L. 446-4, L. 452-1 et L. 452-5 ; ».
II. – Les dispositions du I s’appliquent aux impositions établies à compter du 1er janvier 2020.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article additionnel après l’article 48 (nouveau) I. – À la fin du I de l’article 27 de la loi n° 2017 1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, les mots : « au 30 juin 2020 » sont remplacés par les mots : « au 31 décembre 2020 ».
II. – À la fin de l’article 7 de la loi n° 2016 1888 du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne, les mots : « jusqu’au 30 juin 2020 » sont remplacés par les mots : « jusqu’au 31 décembre 2020 ».
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de Commentaire [CF127]:
Amendement II-2521 (II-CF1074)
fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 49
I. – L’article 244 quater B du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au II :
a) Au premier alinéa du c, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 43 % » ;
b) Au 3° du k, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 43 % » ;
2° Le III bis est ainsi modifié :
a) À la première phrase, le montant : « 2 millions » est remplacé par le montant : « 100 millions » ;
b) La seconde phrase est supprimée ;
c) Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les entreprises qui engagent un montant de dépenses de recherche mentionnées au II supérieur à 10 millions d’euros et n’excédant pas 100 millions d’euros joignent à leur déclaration de crédit d’impôt recherche un état précisant, pour l’exercice au titre duquel la déclaration porte, la part de titulaires d’un doctorat financés par ces dépenses ou recrutés sur leur base, le nombre d’équivalents temps plein correspondant et leur rémunération moyenne.
« Sur la base des informations contenues dans les états mentionnés aux deux premiers alinéas du présent III bis, le ministre chargé de la recherche publie chaque année, au moment du dépôt du projet de loi de finances de l’année au Parlement, un rapport synthétique présentant l’utilisation du crédit d’impôt recherche par ses bénéficiaires, notamment s’agissant de la �
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Commentaire [CF128]:
Amendement II-2522 (II-CF1483)
politique des entreprises en matière de recrutement de personnes titulaires d’un doctorat. »
I bis (nouveau). – Au second alinéa du 1 de l’article 1729 B du même code, après le mot : « au » sont insérés les mots : « premier alinéa du ».
I ter (nouveau). – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 septembre 2020, un rapport sur le crédit d’impôt pour dépenses de recherche prévu à l’article 244 quater B du code général des impôts, dédié aux sujets suivants :
1° L’application du seuil de 100 millions d’euros prévu au premier alinéa du I de cet article au niveau d’un groupe de sociétés au sens des articles 223 A et 223 A bis du même code, en faisant notamment état des éventuels risques de répartition artificielle des dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt entre sociétés membres du même groupe, et en indiquant les moyens existants ou envisageables pour lutter contre d’éventuels abus ;
2° Les abus constatés dans le cadre de vérifications en matière de dépenses de personnel incluses dans l’assiette du crédit d’impôt ;
3° La mise en œuvre effective des dispositifs relatifs à la sous-traitance d’opérations mentionnées au II de l’article 244 quater B prévus aux d et d bis du même II, en indiquant, pour les années 2017 à 2019 :
a) Le nombre d’entreprises confiant la réalisation de telles opérations, réparties par catégorie d’entreprises au sens de l’article 3 du décret n° 2008 1354 du 18 décembre 2008 relatif aux critères permettant de déterminer la catégorie d’appartenance d’une entreprise pour les besoins de l’analyse statistique et économique ;
b) Le nombre d’organismes à qui ces opérations sont confiées, répartis en fonction des catégories mentionnées aux d et d bis précités ;
c) Pour chaque entreprise et organisme, en distinguant en fonction des catégories mentionnées aux a et b du présent 3° , les nombres moyen et médian des opérations confiées, le montant moyen et médian des dépenses exposées au titre d’un même projet, d’une part, par l’entreprise, d’autre part, par l’organisme sous-traitant, et le nombre d’opérations dépassant les Commentaire [CF129]:
Amendement II-2523 (II-CF1562)
plafonds prévus au d ter du II de l’article 244 quater B du code général des impôts.
II. – Le 1° du I s’applique aux dépenses exposées à compter du 1er janvier 2020.
Article additionnel après l’article 49 (nouveau) I. – Le II de l’article 244 quater B du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au dernier alinéa du d, après le mot : « montant » sont insérés les mots : « pour la seule part relative aux opérations réalisées par ces organismes, » ;
2° Le d ter est ainsi modifié :
a) Au début, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les opérations mentionnées aux d et d bis sont réalisées directement par les organismes auxquels elles ont été confiées. Par dérogation, ces organismes peuvent recourir à des organismes mentionnés aux d et d bis pour la réalisation de certains travaux nécessaires à ces opérations. » ;
b) Au second alinéa, le mot : « premier » est remplacé par le mot : « deuxième ».
II. – Le II de l’article 244 quater B du code général des impôts, dans sa rédaction résultat du I du présent article, s’applique aux dépenses exposées à compter du 1er janvier 2020.
Article additionnel après l’article 4 (nouveau) Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 septembre 2021, un rapport sur :
1° Les modalités de prise en compte des dépenses de fonctionnement mentionnées au 3° du c et au 3° du h du II de l’article 244 quater B, précisant le coût global et le coût médian et moyen par entreprise exposant �
Commentaire [CF130]:
Amendement II-2524 (II-CF1431)
Commentaire [CF131]:
Amendement II-2525 (II-CF1563)
ces dépenses et faisant état des pistes d’évolutions envisageables, notamment à travers un abaissement du taux prévu au 3° du c précité et un alignement des modalités prévues au 3° du h précité sur celles prévues au c et au 3° du k du II du même article 244 quater B, dans leur rédaction résultant de la présente loi de finances ;
2° Les évolutions susceptibles d’être apportées au champ des dépenses retenues dans l’assiette du crédit d’impôt pour dépenses de recherche, particulièrement s’agissant de celles prévues aux e, e bis, f, g et j, aux 4° et 5° du h et aux 4° et 5° du k du II de l’article 244 quater B du code général des impôts, notamment à travers leur cantonnement à certaines catégories d’entreprises ou, le cas échéant, à leur prise en compte pour la moitié de leur montant effectif.
Ce rapport présente également, pour chacun des sujets sur lesquels il porte, l’impact économique des évolutions envisagées pour les entreprises et les secteurs d’activité concernés et l’impact sur le montant des créances fiscales et le coût budgétaire annuel du crédit d’impôt pour dépenses de recherche.
Article 50
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. – À l’article 238 bis :
1° Au 1 :
a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1. Ouvrent droit à une réduction d’impôt les versements effectués par les entreprises assujetties à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés au profit : » ;
b) Les vingt-et-unième à vingt-troisième alinéas sont supprimés ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
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Commentaire [CF132]:
Amendement II-2526 (II-CF1550)
« Lorsque le don en nature prend la forme d’une mise à disposition gratuite de salariés de l’entreprise, le coût de revient à retenir dans la base de calcul de la réduction d’impôt correspond, pour chaque salarié mis à disposition, à la somme de sa rémunération et des charges sociales y afférentes dans la limite de trois fois le montant du plafond mentionné à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale. » ;
2° Il est rétabli un 2 ainsi rédigé :
« 2. Pour l’ensemble des versements effectués au titre du présent article, la fraction inférieure ou égale à 2 millions d’euros ouvre droit à une réduction d’impôt au taux de 60 % et la fraction supérieure à ce montant ouvre droit à une réduction d’impôt au taux de 40 %. Par dérogation à la première phrase du présent alinéa, ouvrent droit à une réduction d’impôt au taux de 60 % de leur montant les versements effectués par les entreprises au profit d’organismes sans but lucratif qui procèdent à la fourniture gratuite de repas à des personnes en difficulté, qui contribuent à favoriser leur logement ou qui procèdent, à titre principal, à la fourniture gratuite à des personnes en difficulté de soins mentionnés au 1° du 4 de l’article 261, de meubles, de matériels et ustensiles de cuisine, de matériels et équipements conçus spécialement pour les personnes handicapées ou à mobilité réduite, de fournitures scolaires, de vêtements, couvertures et duvets, de produits sanitaires, d’hygiène bucco-dentaire et corporelle, de produits de protection hygiénique féminine, de couches pour nourrissons, de produits et matériels utilisés pour l’incontinence et de produits contraceptifs. La liste des prestations et produits mentionnés à la deuxième phrase du présent alinéa est fixée par décret.
« Pour l’application du seuil de 2 millions d’euros, il n’est pas tenu compte des versements effectués au profit des organismes mentionnés à la deuxième phrase du premier alinéa. » ;
3° Il est rétabli un 3 ainsi rédigé :
« 3. Pour le calcul du montant de la réduction d’impôt, l’ensemble des versements y ouvrant droit en application du présent article sont retenus dans la limite de 20 000 € ou de 5 pour mille du chiffre d’affaires lorsque ce dernier montant est plus élevé.
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Commentaire [CF133]:
Amendement II-2527 (II-CF1551)
Commentaire [CF134]:
Amendement II-2528 (II-CF1560)
Commentaire [CF135]:
Amendement II-2529 (II-CF1552)
Commentaire [CF136]:
Amendement II-2530 (II-CF330)
« Lorsque cette limite est dépassée au cours d’un exercice, l’excédent de versement donne lieu à réduction d’impôt au titre des cinq exercices suivants, après prise en compte des versements effectués au titre de chacun de ces exercices, sans qu’il puisse en résulter un dépassement de cette même limite. Le taux de réduction d’impôt applicable à cet excédent de versement est le taux auquel il a ouvert droit en application du premier alinéa du 2. » ;
4° Au 4 :
a) Au premier alinéa, les mots : « , et dans les mêmes conditions, » et les mots : « prévue au 1 » sont supprimés ;
b) Au 2°, après le mot : « rémunérées », sont insérés les mots : « par les entreprises bénéficiaires » et les mots « des entreprises bénéficiaires » sont remplacés par les mots : « de ces dernières » ;
5° Il est ajouté un 7 et un 8 ainsi rédigés :
« 7. Lorsque les versements mentionnés au présent article sont effectués par les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8, 238 bis L, 239 ter et 239 quater A ou les groupements mentionnés aux articles 238 ter, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C, 239 quater D et 239 quinquies qui ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés, la réduction d’impôt peut être utilisée par leurs associés, proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à condition qu’il s’agisse de redevables de l’impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l’exploitation au sens du 1° bis du I de l’article 156.
« 8. Les versements effectués au titre du présent article ne sont pas déductibles pour la détermination du bénéfice imposable. » ;
B. – Au deuxième alinéa de l’article 238 bis AB, les mots : « au premier alinéa du 1 » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa du 3 ».
I bis (nouveau). – Au 5° de l’article L. 225-115 du code de commerce, les références : « 1 et 4 » sont remplacées par les références : « 1 à 5 ».
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Commentaire [CF137]:
Amendement II-2531 (II-CF1561)
II. – Le I s’applique aux versements effectués au cours des exercices clos à compter du 31 décembre 2020.III (nouveau). – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 septembre 2020, un rapport sur l’articulation, en matière de cessions de denrées alimentaires réalisées à titre gratuit par des commerces de détail alimentaires au bénéfice d’associations habilitées en application de l’article L. 266-2 du code de l’action sociale et des familles, entre la réduction d’impôt prévue à l’article 238 bis du code général des impôts et l’obligation prévue au I de l’article L.
541-15-6 du code de l’environnement.
Article additionnel après l’article 50 (nouveau) La première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifiée :
1° L’article 35 bis est ainsi modifié :
a) Au I, après les mots : « sous-louent », sont insérés les mots :
« jusqu’au 31 décembre 2023 » ;
b) Au II, après l’année : « 2001 », sont insérés les mots : « et jusqu’au 31 décembre 2023 » ;
2° Le 5 de l’article 39 terdecies est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « terme », sont insérés les mots : « pour les exercices ouverts jusqu’au 31 décembre 2023 » ;
b) Au 1°, après l’année : « 2001 », sont insérés les mots : « et ouverts jusqu’au 31 décembre 2023 » ;
3° Au premier alinéa du 5 de l’article 206, après le mot : « assistance », sont insérés les mots : « au titre de leurs exercices ouverts jusqu’au 31 décembre 2023 » ;
4° L’article 239 octies est complété par un alinéa ainsi rédigé :
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Commentaire [CF138]:
Amendement II-2532 (II-CF1553)
« Le présent article s’applique aux avantages en nature mentionnés au premier alinéa consentis au cours d’un exercice ouvert jusqu’au 31 décembre 2023. » ;
5° Au début du b septies de l’article 279, sont insérés les mots : « S’ils sont réalisés jusqu’au 31 décembre 2023, » :
6° L’article 794 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « biens », la fin du I est ainsi rédigée : « affectés à des activités lucratives qui leur adviennent par donation ou succession jusqu’au 31 décembre 2023. » ;
b) Au II, après le mot : « faites », sont insérés les mots : « jusqu’au 31 décembre 2023 » ;
7° L’article 795 est ainsi modifié :
a) Aux 2° et 14°, après le mot : « consentis », sont insérés les mots « jusqu’au 31 décembre 2023 » ;
b) Aux 4°, 5° et 11°, après le mot : « faits », sont insérés les mots « jusqu’au 31 décembre 2023 » ;
8° À la première phrase du I de l’article 795-0 A, après le mot :
« consentis », sont insérés les mots : « jusqu’au 31 décembre 2023 ».
Article additionnel après l’article 50 (nouveau) I. – L’article 75-0 C du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Les profits non encore imposés sur les avances aux cultures définies à l’article 72 A et sur les stocks qui ont bénéficié des dispositions prévues au I de l’article 72 B bis, retenus respectivement dans la limite du montant des frais engagés qui constitue un élément du prix de revient des stocks conformément au 3 de l’article 38 et qui n’a majoré ni la valeur des avances aux cultures en application de l’article 72 A ni celle des stocks du fait de l’exercice de l’option prévue à l’article 72 B bis. » ;
Commentaire [CF139]:
Amendement II-2533 (II-CF1554)
2° Au III, la référence : « 3° » est remplacée par la référence : « 4° ».
II. – Le I s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2021.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article additionnel après l’article 50 (nouveau) I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 84 A est complété par les mots : « , perçus ou réalisés jusqu’au 31 décembre 2023. » ;
2° L’article 100 bis du code général des impôts est complété par des III et IV ainsi rédigés :
« III. – Les options prévus aux I et II du présent article sont ouvertes aux contribuables dont la moyenne des recettes sur la période de référence retenue n’excède pas 73 369 euros par an. Cette limite est indexée, chaque année, sur la prévision de l’indice des prix à la consommation, hors tabac, retenue dans le projet de loi de finances de l’année.
« IV. – Le présent article s’applique à l’imposition des revenus perçus ou réalisés jusqu’au 31 décembre 2023. »
II. – Les articles 84 A et 100 bis du code général des impôts, dans leur rédaction résultant du I du présent article, s’appliquent à l’imposition des revenus perçus ou réalisés à compter de 2021.
Article additionnel après l’article 50 (nouveau) I. – Le 2 du IV de l’article 155 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « deux » ;
Commentaire [CF140]:
Amendement II-2534 (II-CF1449)
Commentaire [CF141]:
Amendement II-2535 (II-CF1555)
2° Le 1° est abrogé.
II. – Le 2 du IV de l’article 155 du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du I du présent article, s’applique aux revenus et profits perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2020.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article additionnel après l’article 50 (nouveau) I. – À la fin du VIII de l’article 244 quater O du code général des impôts, l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2022 ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
Article additionnel après l’article 50 (nouveau) I. – Après le taux : « 25 % », la fin de la quatrième phrase du f du 1 du I de l’article 244 quater X du code général des impôts est ainsi rédigée : « de la moyenne des logements livrés au cours des trois années précédentes dans le département qui satisfont aux conditions prévues aux b et c du présent 1. »
II. – Le I s’applique à compter de l’année 2020 pour le calcul du nombre de logements agréés par le représentant de l’État.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par une augmentation des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Commentaire [CF142]:
Amendement II-2536 (II-CF1556)
Commentaire [CF143]:
Amendement II-2537 (II-CF691, II-CF921,
et II-CF1387)
Commentaire [CF144]:
Amendement II-2538 (II-CF1557)
Article 51
I. – Tout employeur est soumis à une taxe forfaitaire dont le montant est fixé à 10 euros pour chaque contrat à durée déterminée dit d’usage qu’il conclut en application du 3° de l’article L. 1242-2 du code du travail. La taxe est due à la date de conclusion du contrat.
Le produit de cette taxe est affecté à l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage mentionné au premier alinéa de l’article L. 5427-1 du code du travail.
II. – La taxe mentionnée au I ne s’applique pas :
1° Aux contrats conclus avec les salariés relevant des professions de la production cinématographique, de l’audiovisuel ou du spectacle mentionnés à l’article L. 5424-20 du code du travail ;
2° Aux contrats conclus par les associations intermédiaires prévues à l’article L. 5132-7 du code du travail relevant du secteur des activités d’insertion par l’activité économique ;
3° Aux contrats conclus avec les ouvriers dockers occasionnels mentionnés à l’article L. 5343-6 du code des transports ;
4° (nouveau) Aux contrats conclus dans les entreprises relevant de secteurs d’activité couverts par une convention ou un accord collectif de travail étendu prévoyant une durée minimale applicable à ces contrats et définissant les conditions dans lesquelles il est proposé au salarié de conclure un contrat de travail à durée indéterminée au terme d’une durée cumulée de travail effectif. Les secteurs d’activité couverts par une convention ou un accord collectif comportant de telles stipulations font l’objet d’un arrêté du ministre chargé du travail.
III. – 1° La taxe mentionnée au I est recouvrée et contrôlée par les unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales et les caisses générales de sécurité sociale mentionnées aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du code de la sécurité sociale ainsi que par les organismes mentionnés à l’article L. 723-1 du code rural et de la pêche maritime selon les règles et sous les garanties et sanctions �
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Commentaire [CF145]:
Amendement II-2539 (II-CF1521)
applicables en matière de cotisations et de contributions de sécurité sociale ;
2° Par dérogation au 1°, le recouvrement de la taxe est assuré, selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties que celles mentionnées au 1°, par Pôle Emploi lorsqu’elle est due au titre des salariés expatriés au sens de l’article L. 5422-13 du code du travail ;
3° La taxe est acquittée au plus tard lors de la prochaine échéance normale de paiement des cotisations et contributions sociales suivant la date de conclusion du contrat mentionné au I ;
4° Les différends relatifs au recouvrement de la taxe relèvent du contentieux de la sécurité sociale.
IV (nouveau). – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juillet 2022, un rapport sur les effets de la taxe prévue au premier alinéa du I du présent article en matière de recours aux contrats à durée déterminée dits d’usage, en indiquant l’évolution, depuis 2020, du nombre de contrats conclus, de leur durée et de la part des reconductions successives avec le même travailleur par le même employeur. Ce rapport fait également état de l’impact financier direct et indirect de la taxe sur le régime d’assurance chômage. Il présente en outre l’impact de la taxe, pour les secteurs d’activité qu’elle concerne, en matière économique et en matière de niveau de déclaration des embauches effectuées.
Article 52
(Non modifié)
I. – Les conditions de la révision des valeurs locatives des locaux d’habitation et des locaux servant à l’exercice d’une activité salariée à domicile mentionnés aux articles 1496 et 1497 du code général des impôts, retenues pour l’assiette des impositions directes locales et de leurs taxes additionnelles, sont fixées par le présent article.
II. – A. – Les propriétés mentionnées au I sont classées dans les quatre sous-groupes suivants :
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Commentaire [CF146]:
Amendement II-2540 (II-CF1547)
Commentaire [CF147]:
Amendement II-2541 (II-CF1548)
1° Les maisons individuelles ;
2° Les appartements situés dans les immeubles collectifs ;
3° Les locaux d’habitation qui présentent des caractéristiques exceptionnelles ;
4° Les dépendances isolées.
Les propriétés des sous-groupes mentionnés aux 1° et 2° sont classées par catégorie en fonction de leur consistance. Les dépendances du sous-groupe mentionné au 4° sont classées par catégorie en fonction de leur utilisation. Ces catégories de locaux sont déterminées par décret en Conseil d’État.
B. – 1. La valeur locative de chaque propriété ou fraction de propriété, au sens des dispositions de l’article 1494 du code général des impôts, mentionnée aux 1°, 2° et 4° du A du présent II est déterminée en fonction de l’état du marché locatif à la date de référence du 1er janvier 2023, sous réserve de la mise à jour prévue au IV.
Elle est obtenue par application d’un tarif par mètre carré, déterminé conformément au 2 du présent B, à la consistance du local définie au 3 du présent B.
2. 1° Il est constitué, dans chaque département, un ou plusieurs secteurs d’évaluation qui regroupent les communes ou sections cadastrales de communes qui, dans le département, présentent un marché locatif homogène.
2° Les tarifs par mètre carré sont déterminés sur la base des loyers moyens constatés dans chaque secteur d’évaluation, par catégorie de propriétés.
Pour la détermination de ces tarifs, il n’est pas tenu compte des loyers des locaux donnés en location, à la date de référence mentionnée au 1 du présent B :
a) Par les organismes mentionnés à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation et attribués sous condition de ressources ;
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b) Sous le régime de la réglementation des loyers, établie par la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948.
Lorsque les loyers sont en nombre insuffisant ou ne peuvent être retenus, ces tarifs sont déterminés par comparaison avec les tarifs fixés pour les autres catégories de locaux du même sous-groupe du même secteur d’évaluation.
À défaut d’éléments suffisants ou pouvant être retenus au sein du même secteur d’évaluation, ces tarifs sont déterminés par comparaison avec ceux qui sont appliqués pour des propriétés de la même catégorie ou, à défaut, du même sous-groupe dans des secteurs d’évaluation présentant des niveaux de loyer similaires dans le département ou, à défaut, dans un autre département.
Les tarifs par mètre carré peuvent être majorés ou minorés par application d’un coefficient de localisation de 1,1, 1,15, 1,2 ou 1,3 ou de 0,7, 0,8, 0,85 ou 0,9 destiné à tenir compte de la situation particulière de la parcelle d’assise de la propriété au sein du secteur d’évaluation.
3. La consistance des propriétés ou fractions de propriété relevant des sous-groupes mentionnés aux 1° et 2° du A du présent II s’entend de la surface réelle, mesurée au sol entre murs ou séparations et arrondie au mètre carré inférieur, majorée de la superficie au sol de leurs dépendances, affectée de coefficients fixés par décret, pour tenir compte de leur utilisation et de leurs caractéristiques physiques.
Pour les propriétés ou fractions de propriété relevant du sous-groupe mentionné au 4° du même A, la consistance s’entend de la superficie au sol.
C. – 1. La valeur locative des locaux d’habitation qui présentent des caractéristiques exceptionnelles mentionnés au 3° du A du présent II est déterminée par voie d’appréciation directe, en appliquant un taux de 8 % à la valeur vénale de la propriété ou fraction de propriété, telle qu’elle serait constatée si elle était libre de toute location ou occupation à la date de référence définie au 2 du présent C.
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À défaut, la valeur vénale de la propriété ou fraction de propriété est déterminée en ajoutant à la valeur vénale du terrain, estimée à la date de référence par comparaison avec celle qui ressort de transactions relatives à des terrains à bâtir situés dans une zone comparable, la valeur de reconstruction de la propriété à la date de référence précitée.
2. La valeur locative des propriétés et fractions de propriétés mentionnées au 1 du présent C est, sous réserve de la mise à jour prévue au IV, déterminée au 1er janvier 2023 ou, pour celles créées après cette date, au 1er janvier de l’année de leur création.
III. – A. – 1. La commission départementale des valeurs locatives prévue à l’article 1650 B du code général des impôts dispose d’un délai de trois mois à compter de la date à laquelle lui sont remis les avant-projets élaborés par l’administration pour établir des projets de :
a) Délimitation des secteurs d’évaluation prévus au B du II ;
b) Tarifs déterminés en application du B du même II ;
c) Définition des parcelles auxquelles s’applique le coefficient mentionné au dernier alinéa du 2 du B du même II.
2. Au plus tard à l’expiration du délai de trois mois mentionné au 1, l’administration transmet les projets établis par la commission mentionnée au même 1 ou, à défaut, les avant-projets mentionnés au même 1 aux commissions communales des impôts directs prévues à l’article 1650 du code général des impôts.
La situation des communes est appréciée au 1er janvier de l’année au cours de laquelle les commissions communales sont saisies.
3. À compter de la réception de ces projets ou de ces avant-projets, la commission communale dispose d’un délai de deux mois pour transmettre son avis à la commission départementale des valeurs locatives. Cet avis est réputé favorable si la commission ne s’est pas prononcée dans ce délai.
S’il y a accord entre les commissions communales consultées et la commission départementale des valeurs locatives, cette dernière arrête les ��
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secteurs d’évaluation, les tarifs applicables et les coefficients de localisation.
4. En cas de désaccord persistant pendant plus de deux mois, après réception des avis mentionnés au premier alinéa du 3, entre la commission départementale des valeurs locatives et l’une des commissions communales consultées, les secteurs d’évaluation, les tarifs et les coefficients de localisation sont arrêtés par le représentant de l’État dans le département. Si la décision du représentant de l’État dans le département s’écarte de celle de la commission départementale des valeurs locatives, elle est assortie d’une motivation.
B. – Lorsque les décisions relatives aux secteurs et aux tarifs prises par la commission départementale des valeurs locatives ne sont manifestement pas conformes au 2 du B du II, l’administration fiscale saisit, avant leur notification ou publication, la commission départementale des valeurs locatives afin qu’elle élabore de nouveaux secteurs ou de nouveaux tarifs.
À défaut de nouveaux secteurs ou de nouveaux tarifs conformes dans un délai de deux mois, le représentant de l’État dans le département arrête ces secteurs ou ces tarifs. Si la décision du représentant de l’État dans le département s’écarte de celle de la commission départementale des valeurs locatives, elle est assortie d’une motivation.
C. – Lorsque l’annulation par la juridiction administrative d’une décision prise par la commission départementale des valeurs locatives ou d’un arrêté préfectoral conduit à l’absence de secteurs d’évaluation, de tarifs ou de coefficients de localisation applicables au 1er janvier de l’année d’imposition, cette commission prend de nouvelles décisions dans les conditions prévues aux A et B.
Les nouveaux secteurs d’évaluation, tarifs ou coefficients de localisation se substituent alors à ceux primitivement fixés.
D. – Les décisions prises en application des 3 et 4 du A et du B sont publiées et notifiées dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
E. – Le présent III s’applique à compter du 1er janvier 2025.
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IV. – A. – Les tarifs de chaque catégorie dans chaque secteur d’évaluation définis au 2 du B du II sont mis à jour par l’administration fiscale à partir de l’évolution des loyers constatés dans les déclarations prévues à l’article 1496 ter du code général des impôts chaque année à compter de l’année qui suit celle de la prise en compte des résultats de la révision pour l’établissement des bases. Ces tarifs sont mis à jour chaque année dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
Lorsque ces loyers sont en nombre insuffisant ou ne peuvent, compte tenu de leur montant par rapport au montant du loyer moyen du secteur d’évaluation, être retenus, ces tarifs sont mis à jour dans les conditions prévues au deuxième alinéa du D du présent IV.
Ces tarifs sont publiés et notifiés dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
Lorsque de nouveaux tarifs sont créés, ils sont établis conformément aux modalités fixées au B du II à la date de référence du 1er janvier de l’année précédant celle de la création du tarif et arrêtés conformément au III du présent article.
B. – La troisième et la cinquième année qui suivent celle du renouvellement général des conseils municipaux, la commission départementale des valeurs locatives prévue à l’article 1650 B du code général des impôts peut se réunir afin de modifier l’application des coefficients de localisation mentionnés au 2 du B du II après avis des commissions communales des impôts directs prévues à l’article 1650 du même code.
Par exception, elle peut également se réunir l’année qui suit celle de la prise en compte de la révision prévue au I dans les bases d’imposition.
Les décisions de la commission sont publiées et notifiées dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État et doivent être transmises à l’administration fiscale avant le 31 décembre de l’année précédant celle de leur prise en compte pour l’établissement des bases.
C. – L’année qui suit celle du renouvellement général des conseils municipaux, il est procédé :
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1. Dans les conditions mentionnées au B du II, à la délimitation des secteurs d’évaluation mentionnés au A du présent IV, à la fixation des nouveaux tarifs déterminés conformément au B du même IV et à la définition des parcelles auxquelles s’applique un coefficient de localisation mentionné au même B ;
2. Le cas échéant, à la création de nouveaux sous-groupes et catégories de locaux prévus au B du II.
Le présent C s’applique à compter du 1er janvier 2029.
D. – La valeur locative des propriétés bâties mentionnées au I est mise à jour chaque année par application du tarif par mètre carré, déterminé conformément au A du présent IV, à la surface pondérée du local définie au 3 du B du II.
La valeur locative des propriétés bâties mentionnées au I évaluées par voie d’appréciation directe prévue au C du II est mise à jour, chaque année, par application d’un coefficient égal à celui de l’évolution, au niveau départemental, des loyers constatés dans les déclarations prévues à l’article 1496 ter du code général des impôts pour les locaux d’habitation relevant des catégories qui regroupent le plus grand nombre de locaux et qui, ensemble, représentent au total plus de la moitié des locaux du département.
E. – Les décisions prises en application des III et IV ne peuvent pas être contestées à l’occasion d’un litige relatif à la valeur locative d’une propriété bâtie.
V. – A. – Les résultats de la révision des valeurs locatives des locaux d’habitation mentionnée au I sont pris en compte à compter de l’établissement des bases au titre de l’année 2026, dans les conditions prévues au B.
B. – En vue de l’établissement de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la contribution foncière des entreprises, de la taxe mentionnée à l’article 1407 du code général des impôts et de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, la valeur locative des propriétés bâties mentionnées au I est corrigée par un coefficient de neutralisation.
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Ce coefficient est égal, pour chaque taxe et chaque collectivité territoriale, au rapport entre, d’une part, la somme des valeurs locatives non révisées au 1er janvier 2026 des propriétés bâties mentionnées au I imposables au titre de cette année dans son ressort territorial et, d’autre part, la somme des valeurs locatives révisées de ces mêmes propriétés à la même date.
Le coefficient de neutralisation déterminé pour chacune de ces taxes s’applique également pour l’établissement de leurs taxes annexes.
Les coefficients déterminés pour une commune s’appliquent aux bases imposées au profit des établissements publics de coopération intercommunale dont elle est membre.
VI. – Pour l’exécution de la révision des valeurs locatives des locaux d’habitation ou servant à l’exercice d’une activité salariée à domicile, les propriétaires des biens mentionnés au I qui sont donnés en location sont tenus de déclarer à l’administration fiscale, avant le 1er juillet 2023, les informations relatives à chacune de leurs propriétés.
Cette déclaration est souscrite par voie électronique, à l’exception des propriétaires personnes physiques dont la résidence principale n’est pas équipée d’un accès à internet ou qui indiquent à l’administration ne pas être en mesure de souscrire cette déclaration par voie électronique.
Les modalités d’application du présent VI sont fixées par arrêté des ministres chargés des finances et du budget.
VII. – Le Gouvernement transmet au Parlement, au plus tard le 1er septembre 2024, un rapport retraçant les conséquences de la révision des valeurs locatives des locaux d’habitation pour les contribuables, les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale et l’État. Ce rapport examine les modalités selon lesquelles la révision s’effectue à produit fiscal constant pour les collectivités territoriales. Il mesure notamment :
1. Les transferts de fiscalité entre les catégories de contribuables ;
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2. L’impact de la révision sur les potentiels financier et fiscal des collectivités territoriales, la répartition des dotations de l’État et les instruments de péréquation.
Pour les immeubles d’habitations à loyer modéré attribuées sous condition de ressources et les locaux assimilés, le rapport examine les solutions alternatives à l’application à ces locaux des tarifs déterminés en application du II.
Il examine également l’opportunité et les conséquences de la mise en place d’un dispositif qui adapte l’évaluation de la propriété ou fraction de propriété en fonction de ses spécificités.
Enfin, ce rapport propose les modalités de mise en place et de sortie des dispositifs de neutralisation et d’atténuation de la révision des valeurs locatives des locaux professionnels et d’habitation.
VIII. – Pour l’application des dispositions des I à VII :
A. – Le territoire de la métropole de Lyon est, avec le territoire du département du Rhône, assimilé au territoire d’un département ;
B. – Le territoire de la Ville de Paris est assimilé au territoire d’un département.
IX. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. – Au I de l’article 1406, après les mots : « de l’article 1498 », sont insérés les mots : «, pour les changements de catégorie des propriétés bâties mentionnées au I de l’article de la loi n° du de finances pour 2020 » ;
B. – Après l’article 1496 bis, il est inséré un article 1496 ter ainsi rédigé :
« Art. 1496 ter. – Les propriétaires des biens mentionnés à l’article 1496 qui sont loués sont tenus de déclarer à l’administration, avant le 1er juillet de chaque année, les informations relatives aux biens loués et au montant du loyer au 1er janvier de l’année de déclaration selon des modalités fixées par un arrêté du ministre chargé du budget.
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« Cette déclaration est souscrite par voie électronique, à l’exception des propriétaires personnes physiques dont la résidence principale n’est pas équipée d’un accès internet ou qui indiquent à l’administration ne pas être en mesure de souscrire cette déclaration par voie électronique. » ;
C. – À l’article 1504 :
1° Au premier alinéa du 1, au premier alinéa du 2, aux premier et second alinéas du 3 et au 4 du I, au premier alinéa du III et au premier alinéa du IV, après les mots : « commission départementale des valeurs locatives », les mots : « des locaux professionnels » sont supprimés ;
2° Au I :
a) Au premier alinéa des 1 et 2, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;
b) Au premier alinéa du 3, les mots : « trente jours » sont remplacés par les mots : « deux mois » ;
c) Au 4 :
i) Les mots : « d’un » sont remplacés par les mots : « de deux » ;
ii) Après la première occurrence du mot : « consultées, », la fin de l’alinéa est ainsi rédigée : « les secteurs d’évaluation, les tarifs et les coefficients de localisation sont arrêtés par le représentant de l’État dans le département. Si la décision du représentant de l’État dans le département s’écarte de celle de la commission départementale des valeurs locatives, elle est assortie d’une motivation. Ces décisions sont publiées et notifiées dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. » ;
3° Le II est abrogé ;
4° Au III :
a) Au premier alinéa, les mots : « ou la commission départementale des impôts directs locaux » sont supprimés et la deuxième occurrence des mots : « impôts directs locaux » est remplacée par les mots : « valeurs locatives » ;
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b) Au deuxième alinéa, les mots : « trente jours » sont remplacés par les mots : « deux mois » et les mots : « impôts directs locaux » sont remplacés par les mots : « valeurs locatives » ;
5° Au premier alinéa du IV, les mots : « la commission départementale des impôts directs locaux ou » sont supprimés et les mots : « ces commissions prennent » sont remplacés par les mots : « cette commission prend » ;
D. – La première phrase du II de l’article 1518 ter est remplacée par la phrase suivante :
« La troisième et la cinquième année qui suivent celle du renouvellement général des conseils municipaux, la commission départementale des valeurs locatives prévue à l’article 1650 B peut se réunir afin de modifier l’application des coefficients de localisation mentionnés au 2 du B du II après avis des commissions communales ou intercommunales des impôts directs respectivement prévues aux articles 1650 et 1650 A. » ;
E. – Dans l’intitulé du I ter du chapitre premier du titre II de la troisième partie du livre premier, les mots : « des locaux professionnels et des impôts directs locaux » sont supprimés ;
F. – Au 1 de l’article 1650 :
1° Au troisième alinéa, les mots : « 25 ans au moins » sont remplacés par les mots : « 18 ans révolus » ;
2° Les quatrième et cinquième alinéas sont supprimés ;
G. – Le troisième alinéa du 1 de l’article 1650 A est supprimé ;
H. – A l’article 1650 B :
1° Après chaque occurrence des mots : « commission départementale des valeurs locatives », les mots : « des locaux professionnels » sont supprimés ;
2° Au premier alinéa :
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a) Après la troisième occurrence du mot : « département », la fin de la première phrase est supprimée ;
b) La deuxième phrase est supprimée ;
I. – L’article 1650 C est abrogé ;
J. – À l’article 1729 C, les mots : « et au XVII de l’article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 » sont remplacés par les mots : « , à l’article 1496 ter, au XVII de l’article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 et au VII de l’article de la loi n° du de finances pour 2020 ».
X. – A. – Le B du IX s’applique à compter du 1er janvier 2024.
B. – Par dérogation au III de l’article 1518 ter du code général des impôts, les opérations prévues au III du même article qui doivent être réalisées à la suite du prochain renouvellement des conseils municipaux sont réalisées la deuxième année suivant ce renouvellement.
Article 53
(Non modifié)
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. – À l’article 256 :
1° Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. – 1° Une vente à distance intracommunautaire de biens s’entend d’une livraison de biens expédiés ou transportés par le fournisseur ou pour son compte, y compris lorsque le fournisseur intervient indirectement dans le transport ou l’expédition des biens, à partir d’un État membre autre que celui d’arrivée de l’expédition ou du transport à destination de l’acquéreur, lorsque les conditions suivantes sont réunies :
« a) La livraison de biens est effectuée au profit d’un assujetti ou d’une personne morale non assujettie dont les acquisitions intracommunautaires ��
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de biens ne sont pas soumises à la taxe soit en application des dispositions du 2° du I de l’article 256 bis lorsque ces acquisitions intracommunautaires ont lieu en France, soit en application du paragraphe 1 de l’article 3 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée lorsque ces acquisitions intracommunautaires ont lieu dans un autre État membre de l’Union, ou au profit de toute autre personne non assujettie ;
« b) Les biens livrés ne sont ni des moyens de transport neufs, ni des biens livrés après montage ou installation, avec ou sans essai de mise en service, par le fournisseur ou pour son compte ;
« 2° Une vente à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers s’entend d’une livraison de biens expédiés ou transportés par le fournisseur ou pour son compte, y compris lorsque le fournisseur intervient indirectement dans le transport ou l’expédition des biens, à partir d’un territoire tiers ou d’un pays tiers à destination d’un acquéreur dans un État membre, lorsque les conditions suivantes sont réunies :
« a) La livraison de biens est effectuée au profit d’un assujetti ou d’une personne morale non assujettie dont les acquisitions intracommunautaires de biens ne sont pas soumises à la taxe soit en application des dispositions du 2° du I de l’article 256 bis lorsque ces acquisitions intracommunautaires ont lieu en France, soit en application du paragraphe 1 de l’article 3 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée lorsque ces acquisitions intracommunautaires ont lieu dans un autre État membre de l’Union, ou au profit de toute autre personne non assujettie ;
« b) Les biens livrés ne sont ni des moyens de transport neufs ni des biens livrés après montage ou installation, avec ou sans essai de mise en service, par le fournisseur ou pour son compte. » ;
2° Au V :
a) Au début de l’article, il est inséré la mention : « 1° » ;
b) Il est ajouté un 2° ainsi rédigé :
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« 2° Sont également réputés avoir acquis et livré les biens :
« a. L’assujetti qui facilite, par l’utilisation d’une interface électronique telle qu’une place de marché, une plateforme, un portail ou un dispositif similaire, les ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers contenus dans des envois d’une valeur intrinsèque ne dépassant pas 150 € ;
« b. L’assujetti qui facilite, par l’utilisation d’une interface électronique telle qu’une place de marché, une plateforme, un portail ou un dispositif similaire, la livraison d’un bien dans l’Union européenne par un assujetti non établi sur le territoire de l’Union européenne à une personne non assujettie.
« Lorsqu’un assujetti est réputé avoir acquis et livré des biens dans les conditions prévues aux a et b, l’expédition ou le transport de ces biens est imputé à la livraison effectuée par cet assujetti. » ;
B. – À l’article 258 :
1° Au I :
a) Au d, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l’Union » ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l’Union » ;
2° Il est ajouté un IV ainsi rédigé :
« IV. – Le lieu de livraison des biens importés de territoires tiers ou de pays tiers dans le cadre de ventes à distance est réputé se situer en France lorsque le bien se trouve en France :
« a) Au moment de l’arrivée de l’expédition ou du transport des biens à destination de l’acquéreur si le bien a été importé dans un autre État membre ;
« b) Au moment de l’arrivée de l’expédition ou du transport des biens à destination de l’acquéreur si le bien a été importé en France lorsque la ��
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taxe sur la valeur ajoutée est déclarée dans le cadre du régime particulier de déclaration et de paiement prévu à l’article 298 sexdecies H, ou dans un autre État membre dans le cadre du régime particulier prévu à la section 4 du chapitre 6 du titre XII de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée ;
« c) Au moment de l’arrivée de l’expédition ou du transport des biens à destination de l’acquéreur, lorsque le bien a été importé en France par l’assujetti mentionné au a du 2° du V de l’article 256. » ;
C. – L’article 258 A est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 258 A. – I. – Par dérogation aux dispositions du I de l’article 258 :
« 1° Le lieu de livraison de biens expédiés ou transportés à partir de la France à destination d’un autre État membre dans le cadre de ventes à distance intracommunautaires est réputé ne pas se situer en France lorsque :
« a. La valeur totale prévue au 1 du II de l’article 259 D des prestations de services mentionnées aux 10°, 11° et 12° de l’article 259 B et des ventes à distance intracommunautaires de biens effectuées par l’assujetti est dépassée pendant l’année civile en cours ou l’a été pendant l’année civile précédente ; ou
« b. L’assujetti a fait usage de l’option prévue soit au 2 du II de l’article 259 D, soit dans les conditions prévues au 3 de l’article 59 quater de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée ;
« 2° Le lieu de livraison de biens expédiés ou transportés à partir d’un autre État membre à destination de la France dans le cadre de ventes à distance intracommunautaires est réputé se situer en France lorsque :
« a. La valeur totale prévue au 2 du I de l’article 259 D des prestations de services mentionnées aux 10°, 11° et 12° de l’article 259 B et des ventes à distance intracommunautaires de biens effectuées par l’assujetti est ��
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dépassée pendant l’année civile en cours ou l’a été pendant l’année civile précédente ; ou
« b. L’assujetti a fait usage de l’option prévue soit au 3 du I de l’article 259 D, soit dans les conditions prévues au 3 de l’article 59 quater de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée.
« II. – Les dispositions du I ne sont pas applicables aux livraisons de biens d’occasion, d’objets d’arts, d’objet de collection ou d’antiquité et aux livraisons de moyens de transport d’occasion. » ;
D. – À l’article 259 D :
1° Au I :
a) Au premier alinéa du 2 :
i) À la première phrase, après les mots : « valeur totale de ces prestations », sont ajoutés les mots : « ainsi que des ventes à distance intracommunautaires de biens effectuées par cet assujetti » et après les mots : « au moment de la prestation » sont ajoutés les mots : « ou de la vente à distance intracommunautaire de biens » ;
ii) À la seconde phrase, les mots : « prestations » et « le prestataire »
sont respectivement remplacés par les mots : « opérations »
et « l’assujetti » ;
b) Au 3 :
i) Les mots : « le prestataire » sont remplacés par le mot : « l’assujetti » ;
ii) Après les mots : « au 1 », la fin de la phrase est complétée par les mots : « et pour que le lieu de ses ventes à distance intracommunautaires de biens soit situé dans l’État membre à destination duquel les biens vendus sont expédiés. » ;
2° Au II :
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a) Au premier alinéa du 1, après les mots : « la valeur totale de ces prestations », sont ajoutés les mots : « ainsi que des ventes à distance intracommunautaires de biens effectuées par cet assujetti » et après les mots : « au moment de la prestation » sont insérés les mots : « ou de la vente à distance intracommunautaire de biens » ;
b) Au 2 :
i) À la première phrase, les mots : « ce prestataire » sont remplacés par les mots : « cet assujetti » et après les mots : « résidence habituelle » sont ajoutés les mots : « et que le lieu des ventes à distance intracommunautaires de biens soit situé dans l’État membre à destination duquel les biens sont expédiés ou transportés. » ;
ii) La seconde phrase est complétée par les mots : « et est renouvelable par tacite reconduction, sauf dénonciation à l’expiration de chaque période. » ;
E. – À l’article 262 ter :
1° À la fin du quatrième alinéa du 1° du I, les mots : « au a du 1° du I de l’article 258 A » sont remplacés par les mots : « aux a, b et c du 2° du I de l’article 256 bis » ;
2° Il est ajouté un III ainsi rédigé :
« III. – Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens à destination des assujettis mentionnés au b du 2° du V de l’article 256. » ;
F. – À l’article 269 :
1° Au 1 :
a) Au a ter, avant les mots : « du V de l’article 256 » sont insérés les mots : « du 1 » ;
b) Après le a quinquies, il est inséré un a sexies ainsi rédigé :
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« a sexies) Pour les livraisons de biens par un assujetti réputé avoir acquis et livré les biens conformément aux a et b du 2° du V de l’article 256 et pour la livraison à cet assujetti, au moment où le paiement a été accepté. » ;
2° Au premier alinéa du a du 2, après les mots : « achats visés au a »
sont insérés les mots : « et au a sexies » ;
G. – Au c du V de l’article 271, après les mots : « du I » sont insérés les mots : « et du III » ;
H. – Au premier alinéa du I de l’article 275, les mots : « la Communauté européenne en application des dispositions de l’article 258 A » sont remplacés par les mots : « l’Union européenne en application des dispositions du 1° du I de l’article 258 A » ;
I. – Le premier alinéa du 1° de l’article 286 ter est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° Tout assujetti qui effectue des livraisons de biens ou des prestations de service lui ouvrant droit à déduction, autres que :
« a) Des livraisons de biens ou des prestations de services pour lesquelles la taxe est due uniquement par le destinataire ou le preneur ;
« b) Des ventes à distance de biens importés soumises au régime particulier prévu à l’article 298 sexdecies H ;
« c) Des livraisons de biens ou des prestations de services effectuées par un assujetti non établi en France pour lesquelles cet assujetti a recours, dans un autre État membre, aux régimes particuliers prévus aux sections 2, 3 et 4 du chapitre 6 du Titre XII de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006, relative au système commun de la taxe sur la valeur ajoutée. » ;
J. – Le A quater du I de la section VII du chapitre premier du titre II de la première partie du livre premier est complété par un article 286 quinquies ainsi rédigé :
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« Art. 286 quinquies. – Tout assujetti qui facilite, par l’utilisation d’une interface électronique telle qu’une place de marché, une plateforme, un portail ou un dispositif similaire, la livraison de biens ou la prestation de services à une personne non assujettie, est tenu de consigner dans un registre ces livraisons ou prestations. Ce registre est suffisamment détaillé pour permettre de vérifier que la taxe sur la valeur ajoutée a été correctement appliquée.
« Ce registre est mis à disposition de l’administration, à sa demande, par voie électronique.
« Il est conservé pendant dix ans à compter du 31 décembre de l’année au cours de laquelle l’opération a été effectuée. » ;
K. – Au 5 de l’article 287 :
1° Au a, après le mot : « dispositions », sont insérés les mots : « du 1 du I » ;
2° Au b, les mots : « de l’article 258 B » sont remplacés par les mots : « du 2 du I de l’article 258 A » ;
L. – Au III de l’article 289-0, les mots : « du régime spécial prévu à l’article 298 sexdecies F ou du régime particulier prévu à l’article 298 sexdecies G » sont remplacés par les mots : « des régimes particuliers prévus aux articles 298 sexdecies F et 298 sexdecies G » ;
M. – Le b du 1 du I de l’article 289 est remplacé par les dispositions suivantes :
« b. Pour les livraisons de biens visées à l’article 258 A et pour les livraisons de bien exonérées en application du I et du III de l’article 262 ter et du II de l’article 298 sexies, sauf lorsque l’assujetti se prévaut du régime particulier prévu à l’article 298 sexdecies G ;»
N. – À l’article 291 :
1° Au a du 2 du I, par deux fois, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l’Union » ;
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2° Le II est complété par un 11° ainsi rédigé :
« 11° Les importations de biens effectuées dans le cadre d’une vente à distance de biens importés mentionnée au B du I de l’article 298 sexdecies H pour lesquelles l’assujetti qui réalise la vente à distance de biens importés a présenté, au plus tard au moment du dépôt de la déclaration d’importation, le numéro d’identification à la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été attribué dans le cadre du régime particulier prévu au même article 298 sexdecies H ou qui lui a été fourni conformément à la législation d’un autre État membre au titre de l’article 369 octodecies de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée. » ;
3° Au 4° du III, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l’Union » ;
O. – Après le troisième alinéa du 1 de l’article 293 A, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation à la première phrase de l’alinéa précédent, la taxe doit être acquittée par l’assujetti qui facilite, par l’utilisation d’une interface électronique telle qu’une place de marché, une plateforme, un portail ou un dispositif similaire, la vente à distance des biens importés de territoires tiers ou de pays tiers. Toutefois, la personne désignée à la première phrase du troisième alinéa reste solidairement tenue au paiement de la taxe.
« Les dispositions de l’alinéa qui précède ne s’appliquent pas pour les envois d’une valeur intrinsèque de plus de 150 euros lorsque l’assujetti facilite la vente à distance des biens importés dont le lieu d’imposition est situé dans autre État membre. » ;
P. – Après l’article 296 ter, il est inséré un article 296 quater ainsi rédigé :
« Art. 296 quater. – Ne sont pas applicables en Guadeloupe, à La Réunion et en Martinique :
« 1° Les articles 298 sexdecies G et 298 sexdecies H ;
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« 2° Les autres dispositions relatives à la taxe sur la valeur ajoutée en tant qu’elles font référence aux opérations effectuées dans le cadre des régimes particuliers prévus par ces articles. » ;
Q. – À la section IX du chapitre premier du titre II de la première partie du livre premier :
1° L’intitulé du IX est remplacé par l’intitulé suivant : « IX. Régimes particuliers applicables aux assujettis qui fournissent des prestations de services à des personnes non assujetties ou qui effectuent des ventes à distance de biens ou certaines livraisons intérieures de biens » ;
2° Avant l’article 298 sexdecies F, il est inséré un A ainsi rédigé :
« A. – Régime particulier applicable aux prestations de services fournies par des assujettis non établis sur le territoire de l’Union européenne » ;
3° À l’article 298 sexdecies F :
a) Par deux fois au premier alinéa du 1, à la première phrase du 2, à la première phrase du 8, à la première phrase du 9 et au 10, le mot : « spécial » est remplacé par le mot : « particulier » ;
b) Au 1 :
i) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « mentionnées à l’article 259 D » sont supprimés ;
ii) Au dernier alinéa, les mots : « à l’article 58 » sont remplacés par les mots : « au titre V du chapitre 3 » et les mots : « la prestation des services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision ou des services électroniques est réputée » sont remplacés par les mots : « les prestations de services sont réputées » ;
c) Au 3, après les mots : « numéro individuel d’identification », sont insérés les mots : « aux fins de l’application du présent régime particulier » ;
d) Au 4 :
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i) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« L’administration l’exclut du présent régime particulier dans les cas suivants : » ;
ii) Au i, les mots : « du régime spécial ou du régime particulier visé à l’article 298 sexdecies G » sont remplacés par les mots : « du présent régime particulier » ;
iii) Au d, les mots : « au régime spécial ou du régime particulier visé à l’article 298 sexdecies G » sont remplacés par les mots : « au présent régime particulier » ;
iv) Au dernier alinéa le mot : « radiation » est remplacé par le mot : « exclusion » ;
e) Au 5 :
i) À la première phrase, le mot : « électroniques » est remplacé par les mots : « couverts par le présent régime particulier » ;
ii) À la deuxième phrase, après les mots : « numéro d’identification », sont insérés les mots : « mentionné au 3 » et le mot : « mentionnés » est remplacé par le mot : « mentionnées » ;
f) Après le 5, il est inséré un 5 bis ainsi rédigé :
« 5 bis. Lorsqu’il est nécessaire d’apporter des modifications à la déclaration de taxe sur la valeur ajoutée après la transmission de celle-ci, ces modifications sont incluses dans une déclaration ultérieure, dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle la déclaration initiale devait être déposée conformément au 5. Cette déclaration de taxe sur la valeur ajoutée ultérieure précise l’État membre de consommation concerné, la période imposable et le montant de taxe sur la valeur ajoutée pour lequel des modifications sont nécessaires. » ;
g) Le 8 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 8. Un assujetti qui se prévaut, dans un autre État membre, du régime particulier prévu à la section 2 du chapitre 6 du titre XII de la ��
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directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de la taxe sur la valeur ajoutée ne peut, en ce qui concerne ses activités imposables couvertes par ce régime particulier, déduire aucun montant de taxe sur la valeur ajoutée en France. La taxe afférente aux livraisons de biens et prestations de services couvertes par ce régime est remboursée selon les modalités prévues au d du V de l’article 271. » ;
h) Après le 8, il est inséré un 8 bis ainsi rédigé :
« 8 bis. Nonobstant l’alinéa précédent, si un assujetti qui se prévaut, dans un autre État membre, du régime particulier prévu à la section 2 du chapitre 6 du titre XII de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de la taxe sur la valeur ajoutée est tenu de se faire identifier en France pour des activités non couvertes par ce régime particulier, il opère la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux biens et services utilisés pour les besoins de ses opérations imposables couvertes par ce régime particulier conformément à l’article 271. » ;
i) Au 9 :
– les mots : « et au 5 de l’article 298 sexdecies G et » sont supprimés ;
– il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le registre est conservé pendant dix ans à compter du 31 décembre de l’année de l’opération. » ;
4° Après l’article 298 sexdecies F, il est inséré un B ainsi rédigé :
« B. Régime particulier applicable aux ventes à distance intracommunautaires de biens, aux livraisons de biens effectuées dans un État membre par des interfaces électroniques facilitant ces livraisons et aux services fournis par des assujettis établis sur le territoire de l’Union européenne, mais non dans l’État membre de consommation.
5° L’article 298 sexdecies G est remplacé par les dispositions suivantes :
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« Art. 298 sexdecies G. – I – Peut se prévaloir du régime particulier de déclaration et de paiement exposé au présent article, tout assujetti :
« 1. Qui a établi en France le siège de son activité économique ou y dispose d’un établissement stable et qui fournit des prestations de services à des personnes non assujetties dont le lieu d’imposition est situé dans un autre État membre que la France et dans lequel il n’est pas établi ;
« 2. Qui effectue des ventes à distance intracommunautaires de biens ;
« 3. Qui facilite des livraisons de biens conformément au b du 2° du V de l’article 256 lorsque le lieu de départ et le lieu d’arrivée du transport des biens livrés se situent dans le même État membre.
« Ce régime est applicable à tous les biens et services ainsi fournis dans l’Union européenne.
« Est considéré comme un assujetti non établi dans l’État membre de consommation un assujetti qui a établi le siège de son activité économique dans l’Union ou y dispose d’un établissement stable, mais qui n’a pas établi le siège de son activité économique sur le territoire de l’État membre de consommation et n’y dispose pas d’un établissement stable.
« Est considéré comme État membre de consommation :
« a. En cas de prestation de services, l’État membre dans lequel la prestation est réputée avoir lieu selon le chapitre 3 du titre V de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée ;
« b. En cas de vente à distance intracommunautaire de biens, l’État membre d’arrivée de l’expédition ou du transport des biens à destination de l’acquéreur ;
« c. En cas de livraison de biens effectuée par un assujetti qui facilite ces livraisons conformément au b du 2° du V de l’article 256 lorsque le lieu de départ et d’arrivée de l’expédition ou du transport des biens livrés se situe dans le même État membre, ce même État membre.
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« II. – L’assujetti informe l’administration du moment où il commence son activité imposable, la cesse ou la modifie au point de ne plus pouvoir se prévaloir de ce régime particulier. Il communique cette information et notifie à l’administration toute modification par voie électronique dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé du budget.
« III. – Un assujetti qui se prévaut du présent régime particulier n’est identifié, pour les opérations imposables dans le cadre de ce régime, qu’en France. À cette fin, il utilise le numéro individuel d’identification qui lui a déjà été attribué en application de l’article 286 ter.
« IV. – L’administration exclut l’assujetti du présent régime particulier dans les cas suivants :
« a. S’il notifie qu’il ne réalise plus de livraisons de biens et de prestations de services couvertes par le présent régime particulier ;
« b. Ou si l’administration peut présumer, par d’autres moyens, que ses activités imposables ont pris fin ;
« c. Ou s’il ne remplit plus les conditions nécessaires pour être autorisé à se prévaloir du présent régime particulier ;
« d. Ou si, de manière systématique, il ne se conforme pas aux règles relatives au présent régime particulier ;
« Les modalités d’une telle exclusion sont fixées par décret.
« V. – L’assujetti qui se prévaut du présent régime particulier dépose, pour chaque trimestre civil, par voie électronique une déclaration de taxe sur la valeur ajoutée, que des livraisons de biens et des prestations de services couvertes par le présent régime particulier aient été effectuées ou non au titre de la période. La déclaration de taxe sur la valeur ajoutée comporte le numéro d’identification et, pour chaque État membre de consommation dans lequel la taxe est due, la valeur totale hors taxe sur la valeur ajoutée des livraisons de biens et des prestations de services couvertes par le présent régime particulier pour la période imposable et le montant total de la taxe correspondante ventilé par taux d’imposition. Les ���
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taux d’imposition applicables et le montant total de la taxe due sont également indiqués.
« Lorsque les biens sont expédiés ou transportés à partir d’un État membre autre que la France, ou lorsque l’assujetti fournissant des services couverts par le présent régime particulier dispose d’un ou de plusieurs établissements stables situés ailleurs qu’en France à partir desquels les services sont fournis, la déclaration de taxe sur la valeur ajoutée comporte également ventilés par État membre de consommation, les éléments suivants :
« a. La valeur totale, hors taxe, des opérations visées, les taux de taxe sur la valeur ajoutée applicables et le montant total de la taxe correspondante ventilé par taux d’imposition ;
« b. Le montant total de la taxe sur la valeur ajoutée due pour les opérations visées, pour chaque État membre dans lequel l’assujetti dispose d’un établissement stable ou à partir duquel les biens sont expédiés ou transportés ;
« c. Le numéro individuel d’identification à la taxe sur la valeur ajoutée ou le numéro d’enregistrement fiscal attribué par chacun de ces États membres.
« Les modalités de cette déclaration sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget.
« VI. – Lorsqu’il est nécessaire d’apporter des modifications à la déclaration de taxe sur la valeur ajoutée après la transmission de celle-ci, ces modifications sont incluses dans une déclaration ultérieure, dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle la déclaration initiale devait être déposée conformément au V. Cette déclaration de taxe sur la valeur ajoutée ultérieure précise l’État membre de consommation concerné, la période imposable et le montant de taxe sur la valeur ajoutée pour lequel des modifications sont nécessaires.
« VII. – La déclaration de taxe sur la valeur ajoutée est libellée en euros.
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« VIII. – L’assujetti qui se prévaut du présent régime particulier acquitte la taxe sur la valeur ajoutée, en mentionnant la déclaration de taxe sur la valeur ajoutée concernée mentionnée au V, au plus tard à l’expiration du délai dans lequel la déclaration doit être déposée. Le paiement est effectué sur un compte bancaire libellé en euros.
« IX. – 1° Un assujetti qui se prévaut, dans un autre État membre, du régime particulier prévu à la section 3 du chapitre 6 du titre XII de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de la taxe sur la valeur ajoutée ne peut, en ce qui concerne ses activités imposables couvertes par ce régime particulier, déduire aucun montant de taxe sur la valeur ajoutée en France. La taxe afférente aux livraisons de biens et prestations de services couvertes par ce régime particulier est remboursée selon les modalités prévues au d du V de l’article 271.
« 2° Nonobstant l’alinéa précédent, si un assujetti qui se prévaut, dans un autre État membre, du régime particulier prévu à la section 3 du chapitre 6 du titre XII de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de la taxe sur la valeur ajoutée est tenu de se faire identifier en France pour des activités non couvertes par ce régime particulier, il opère la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux biens et services utilisés pour les besoins de ses opérations imposables couvertes par ce régime particulier conformément à l’article 271.
« X. – L’assujetti qui se prévaut du présent régime particulier tient un registre des opérations relevant de ce régime particulier. Ce registre doit, sur demande, être mis par voie électronique à la disposition de l’administration et de l’État membre de consommation. Il est suffisamment détaillé pour permettre à l’administration de l’État membre de consommation de vérifier l’exactitude de la déclaration de taxe sur la valeur ajoutée mentionnée au V.
« Le registre est conservé pendant dix ans à partir du 31 décembre de l’année de l’opération. » ;
6° Après l’article 298 sexdecies G, il est inséré un C ainsi rédigé :
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« C. – Régime particulier applicable aux ventes à distance de biens importés de territoires ou de pays tiers.
« Art. 298 sexdecies H. – I. – A. Peut se prévaloir du présent régime particulier :
« 1. Tout assujetti établi sur le territoire de l’Union européenne effectuant des ventes à distance de biens importés de territoires ou de pays tiers ;
« 2. Tout assujetti établi ou non sur le territoire de l’Union européenne effectuant des ventes à distance de biens importés de territoires ou de pays tiers et étant représenté par un intermédiaire établi sur le territoire de l’Union européenne. Un assujetti ne peut désigner plus d’un intermédiaire en même temps ;
« 3. Tout assujetti établi sur le territoire d’un pays tiers avec lequel l’Union a conclu un accord en matière d’assistance mutuelle ayant une portée similaire à la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures et au règlement (UE) n° 904/2010 du 7 octobre 2010 concernant la coopération administrative et la lutte contre la fraude dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée et qui effectue des ventes à distance de biens importés de ce pays tiers.
« Lorsque l’assujetti se prévaut du présent régime particulier, il doit l’appliquer à l’ensemble de ses ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers.
« B. – Aux fins du présent régime, les ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers ne couvrent que les biens, à l’exception des produits soumis à accises, contenus dans des envois d’une valeur intrinsèque ne dépassant pas 150 euros ou sa contre-valeur en monnaie nationale.
« C. – Aux fins du présent régime, est considéré comme :
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« 1. Assujetti non établi sur le territoire de l’Union européenne, un assujetti qui n’a pas établi le siège de son activité économique sur le territoire de l’Union européenne et n’y dispose pas d’établissement stable ;
« 2. Intermédiaire, une personne établie sur le territoire de l’Union européenne désignée par l’assujetti effectuant des ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers comme étant le redevable de la taxe sur la valeur ajoutée et remplissant les obligations prévues par le présent régime particulier au nom et pour le compte de l’assujetti ;
« 3. État membre de consommation, l’État membre d’arrivée de l’expédition ou du transport des biens à destination de l’acquéreur.
« D. – Pour les ventes à distance de biens importés de territoire tiers ou de pays tiers pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée est déclarée au titre du présent régime particulier, le fait générateur de la taxe intervient et la taxe devient exigible au moment de la livraison. Les biens sont considérés comme ayant été livrés au moment où le paiement a été accepté.
« II. – L’assujetti qui se prévaut du présent régime particulier ou un intermédiaire agissant pour son compte informe l’administration du moment où il commence son activité dans le cadre du présent régime particulier, la cesse ou la modifie de telle manière qu’il ne remplit plus les conditions requises pour pouvoir se prévaloir du présent régime particulier.
Cette information est communiquée par voie électronique. Il communique cette information et notifie à l’administration toute modification par voie électronique selon des modalités fixées par arrêté.
« III. – Un assujetti qui se prévaut du présent régime particulier n’est identifié, pour les opérations imposables dans le cadre de ce régime, qu’en France.
« 1. L’administration attribue à l’assujetti qui se prévaut du présent régime particulier un numéro individuel de taxe sur la valeur ajoutée aux seules fins de l’application du présent régime particulier et informe celui-ci par voie électronique du numéro d’identification qui lui a été attribué.
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« 2. L’administration attribue à un intermédiaire un numéro individuel d’identification et informe celui-ci par voie électronique du numéro d’identification qui lui a été attribué.
« 3. L’administration attribue à l’intermédiaire, pour chaque assujetti pour lequel celui-ci est désigné, un numéro individuel d’identification de taxe sur la valeur ajoutée aux fins de l’application du présent régime particulier.
« Le numéro d’identification de taxe sur la valeur ajoutée attribué au titre des 1, 2 et 3 n’est utilisé qu’aux fins du présent régime particulier.
« IV. – 1. L’administration exclut du présent régime particulier les assujettis identifiés directement ou par le biais d’un intermédiaire dans les cas suivants :
« a. Si l’assujetti notifie directement à l’administration ou par le biais de son intermédiaire, selon le cas, qu’il n’effectue plus de ventes à distance de biens importés en provenance de pays ou territoires tiers ;
« b. Si l’administration peut présumer, par d’autres moyens, que ses activités imposables de ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers ont pris fin ;
« c. Si l’assujetti ne remplit plus les conditions requises pour pouvoir se prévaloir du présent régime particulier ;
« d. Si, de manière systématique, l’assujetti ne se conforme pas aux règles relatives au présent régime particulier ;
« e. Si l’intermédiaire informe l’État membre d’identification qu’il ne représente plus cet assujetti.
« 2. L’administration exclut l’intermédiaire du présent régime particulier dans les cas suivants :
« a. Si, pendant une période de deux trimestres civils consécutifs, il n’a pas agi en tant qu’intermédiaire pour le compte d’un assujetti qui se prévaut du présent régime particulier ;
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« b. S’il ne remplit plus les autres conditions nécessaires pour agir en tant qu’intermédiaire ;
« c. Si, de manière systématique, il ne se conforme pas aux règles relatives au présent régime particulier.
« Les modalités de telles exclusions sont fixées par décret.
« V. – Pour chaque mois, l’assujetti qui se prévaut du présent régime particulier ou son intermédiaire transmet, par voie électronique, une déclaration de taxe sur la valeur ajoutée, que des ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers aient été effectuées ou non.
« La déclaration de taxe sur la valeur ajoutée comporte le numéro d’identification de taxe sur la valeur ajoutée mentionné au III et, pour chaque État membre de consommation dans lequel la taxe sur la valeur ajoutée est due, la valeur totale, hors taxe sur la valeur ajoutée, des ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers pour lesquelles la taxe est devenue exigible pendant la période imposable et le montant total de la taxe correspondante ventilé par taux d’imposition. Les taux de taxe sur la valeur ajoutée applicables et le montant total de la taxe sur la valeur ajoutée due doivent également figurer sur la déclaration.
« Les modalités de cette déclaration sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget.
« VI. – Lorsqu’il est nécessaire d’apporter des modifications à la déclaration de taxe sur la valeur ajoutée après la transmission de celle-ci, ces modifications sont incluses dans une déclaration ultérieure, dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle la déclaration initiale devait être déposée. Cette déclaration de taxe sur la valeur ajoutée ultérieure précise l’État membre de consommation concerné, la période imposable et le montant de taxe sur la valeur ajoutée pour lequel des modifications sont nécessaires.
« VII. – La déclaration de taxe sur la valeur ajoutée est libellée en euros.
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« VIII. – L’assujetti qui se prévaut du présent régime particulier ou son intermédiaire acquitte la taxe sur la valeur ajoutée, en mentionnant la déclaration de taxe sur la valeur ajoutée concernée, au plus tard à l’expiration du délai dans lequel la déclaration doit être déposée. Le paiement est effectué sur un compte bancaire libellé en euros.
« IX. – 1. Un assujetti qui se prévaut, dans un autre État membre, du régime particulier prévu à la section 4 du chapitre 6 du titre XII de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de la taxe sur la valeur ajoutée ne peut, en ce qui concerne ses activités imposables couvertes par ce régime particulier, déduire aucun montant de taxe sur la valeur ajoutée en France. La taxe afférente aux livraisons de biens et prestations de services couvertes par ce régime est remboursée selon les modalités prévues au d du V de l’article 271.
« 2. Nonobstant l’alinéa précédent, si un assujetti qui se prévaut, dans un autre État membre, du régime particulier prévu à la section 4 du chapitre 6 du titre XII de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de la taxe sur la valeur ajoutée est tenu de se faire identifier en France pour des activités non couvertes par ce régime particulier, il opère la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux biens et services utilisés pour les besoins de ses opérations imposables couvertes par ce régime conformément à l’article 271.
« X. – L’assujetti qui se prévaut du présent régime particulier, ou l’intermédiaire pour chacun des assujettis qu’il représente, tient un registre des opérations relevant de ce régime particulier. Ce registre doit, sur demande, être mis par voie électronique à la disposition de l’administration et de l’État membre de consommation. Il est suffisamment détaillé pour permettre à l’administration de l’État membre de consommation de vérifier l’exactitude de la déclaration de taxe sur la valeur ajoutée mentionnée V.
« Ce registre est conservé pendant dix ans à compter du 31 décembre de l’année de l’opération.
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« XI. – Aux fins du présent régime, la contre-valeur en monnaie nationale du montant mentionné au I est déterminée annuellement avec effet au 1er janvier. Elle s’apprécie en fonction des taux de conversion applicables au premier jour ouvrable du mois d’octobre de l’année qui précède. Le montant ainsi converti est arrondi le cas échéant à l’euro le plus proche.» ;
7° Il est ajouté un X ainsi rédigé :
« X. Régime particulier pour la déclaration et le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée à l’importation.
« Art. 298 sexdecies I. – I – Lorsque, pour l’importation de biens faisant l’objet d’une vente à distance de biens importés, à l’exception des produits soumis à accises, contenus dans des envois d’une valeur intrinsèque ne dépassant pas 150 euros ou sa contre-valeur en monnaie nationale, le régime particulier prévu à l’article 298 sexdecies H n’est pas utilisé, la personne qui présente les marchandises en douane pour le compte de la personne destinataire des biens peut se prévaloir du régime particulier prévu au présent article pour la déclaration et le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée à l’importation en ce qui concerne des biens expédiés ou transportés à destination de la France.
« II. – Lorsqu’il est recouru au présent dispositif, les conditions suivantes sont applicables :
« a) Le destinataire des biens est redevable de la taxe sur la valeur ajoutée conformément à la première phrase du troisième alinéa du 1 de l’article 293 A ;
« b) La personne qui présente les biens en douane prend les mesures appropriées pour percevoir la taxe sur la valeur ajoutée auprès du destinataire des biens préalablement à son acquittement auprès du service des douanes conformément aux dispositions du présent article.
« III. – Les personnes présentant les biens en douane déclarent, par voie électronique, dans une déclaration mensuelle, la taxe sur la valeur ajoutée perçue au titre du présent régime particulier. La déclaration ���
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indique le montant total de la taxe sur la valeur ajoutée perçue au cours du mois civil concerné.
« IV. – La taxe sur la valeur ajoutée due au titre du présent régime particulier est acquittée au plus tard à la fin du mois suivant son exigibilité.
Elle est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les droits de douane.
« V. – Les personnes qui présentent les biens en douane prennent les mesures nécessaires afin de s’assurer que la taxe est correctement payée par le destinataire des biens.
« VI. – Les personnes qui se prévalent du présent régime particulier tiennent un registre des opérations couvertes par le présent régime particulier.
« Ce registre est conservé pendant dix ans à compter du 31 décembre de l’année de l’opération.
« Ce registre est mis à la disposition des administrations fiscales ou douanières, sur leur demande, par voie électronique. Il est suffisamment détaillé pour permettre à ces dernières de vérifier l’exactitude de la déclaration de taxe sur la valeur ajoutée mentionnée au III du présent article.
« VII. – Aux fins du présent régime, la contre-valeur en monnaie nationale du montant mentionné au I est déterminée annuellement avec effet au 1er janvier. Elle s’apprécie en fonction des taux de conversion applicables au premier jour ouvrable du mois d’octobre de l’année qui précède. Le montant ainsi converti est arrondi le cas échéant à l’euro le plus proche. » ;
R. – Au troisième alinéa de l’article 302 bis S, les mots : « la Communauté européenne en application de l’article 258 A »
sont remplacés par les mots : « l’Union européenne en application du 1° du I de l’article 258 A » ;
S. – L’article 258 B est abrogé.
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II. – Au dernier alinéa du I de l’article L. 102 B du livre des procédures fiscales, les mots : « et du 5 de l’article 298 sexdecies G » sont remplacés par les mots : « , du X de l’article 298 sexdecies G et du X de l’article 298 sexdecies H ».
III. – Au troisième alinéa du c du 9° du II de l’article 193 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, après les mots : « dont elles sont redevables », sont insérés les mots : « lorsqu’elles ne sont pas exonérées en application du 11° de l’article 291 ».
IV. – A. – Les I et III s’appliquent aux opérations pour lesquelles le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée intervient à compter du 1er janvier 2021.
B. – Le II s’applique à compter du 1er janvier 2021.
Article 54
I. – La section IX du chapitre premier du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts est complétée par un XI ainsi rédigé :
« XI. Biens transitant par un entrepôt ou une plateforme logistique de stockage
« Art. 298 sexdecies J. – I. – L’exploitant d’un entrepôt ou d’une plateforme logistique de stockage de biens destinés à faire l’objet d’une livraison au sens du 1° du II de l’article 256 ou d’une opération assimilée mentionnée au III du même article tient à la disposition de l’administration des informations relatives, notamment, à l’origine, la nature, la quantité et la détention des biens stockés ainsi qu’aux propriétaires de ces biens, lorsque les conditions suivantes sont remplies :
« 1° Les biens stockés sont destinés à faire l’objet d’une vente réalisée par l’entremise d’une plateforme de mise en relation par voie électronique ;
« 2° Les biens stockés ont fait l’objet d’une importation en France ou dans un autre État membre de l’Union européenne en provenance d’un pays tiers ou d’un territoire tiers à l’Union européenne ;
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Commentaire [CF148]:
Amendement II-2542 (II-CF1337)
« 3° Les biens stockés sont la propriété d’un assujetti qui a établi le siège de son activité économique en dehors de l’Union européenne ou qui, à défaut d’un tel siège, a son domicile ou sa résidence habituelle en dehors de l’Union européenne ;
« 4° Les biens stockés n’ont pas fait l’objet d’une livraison au sens du 1° du II de l’article 256 ou d’une opération assimilée mentionnée au III du même article depuis leur introduction en France.
« II. – Pour l’application des dispositions du I du présent article, est considérée comme plateforme l’entreprise, quel que soit son lieu d’établissement, qui met en relation à distance, par voie électronique, des personnes en vue de la vente d’un bien, de la fourniture d’un service ou de l’échange ou du partage d’un bien ou d’un service.
« III. – Les informations tenues à la disposition de l’administration mentionnées au premier alinéa sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget.
« Ces informations sont conservées jusqu’au 31 décembre de la sixième année suivant celle durant laquelle a eu lieu l’opération d’importation.
« IV. – L’exploitant est tenu de faire toute diligence afin de s’assurer de l’identité des propriétaires des biens mentionnés au premier alinéa du I. Il informe par tous moyens ces propriétaires de leurs obligations en matière de taxe sur la valeur ajoutée en France. »
II. – La section I du chapitre II du livre des procédures fiscales est complétée par un 28° ainsi rédigé :
« 28°. Exploitants d’entrepôts ou de plateformes logistiques.
« Art. L. 96 K. – L’exploitant d’un entrepôt ou d’une plateforme logistique de stockage de biens destinés à faire l’objet d’une livraison au sens du 1° du II de l’article 256 du code général des impôts ou d’une opération assimilée mentionnée au III du même article communique à l’administration fiscale, sur sa demande, les informations prévues à l’article 298 sexdecies J du même code. »
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Article 55
I. – Le B de la section I du chapitre II du livre II du code général des impôts est complété par un 12 ainsi rédigé :
« 12. Publication de l’identité des opérateurs de plateforme non coopératifs
« Art. 1740 D. – I. – Si un opérateur de plateforme au sens du premier alinéa de l’article 242 bis fait l’objet, en moins de douze mois, d’au moins deux mesures parmi celles mentionnées au II du présent article, la mise en œuvre de la seconde mesure peut être accompagnée de la publication, sur une liste des opérateurs de plateformes non coopératifs, de la dénomination commerciale de l’opérateur de plateforme ainsi que, le cas échéant, de son activité professionnelle et de son État ou territoire de résidence.
« II. – Les mesures mentionnées au I consistent en la mise en recouvrement :
« 1° De la taxe dont l’opérateur est solidairement redevable en application du IV des articles 283 bis ou 293 A ter. La mise en demeure prévue aux IV des articles précités mentionne la sanction de publication prévue au présent article ;
« 2° De l’amende prévue au premier alinéa de l’article 1734 pour absence de réponse à une demande de communication d’informations fondée sur le deuxième alinéa de l’article L. 81 ou sur l’article L. 82 AA du livre des procédures fiscales. La demande de communication d’informations mentionne la sanction de publication prévue au présent article ;
« 3° De l’amende prévue au III de l’article 1736 au titre du non-respect des obligations prévues aux 2° ou 3° de l’article 242 bis ;
« 4° D’une imposition résultant de l’application de la procédure de taxation d’office prévue au 3° de l’article L. 66 du livre des procédures fiscales, lorsque la taxe sur la valeur ajoutée est due par l’opérateur sur le fondement du quatrième alinéa du 1 de l’article 293 A ou du 2° du V de �
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Commentaire [CF149]:
Amendement II-2543 (II-CF1340)
Commentaire [CF150]:
Amendement II-2544 (II-CF1341)
l’article 256. La notification prévue à l’article L. 76 du livre des procédures fiscales mentionne la sanction de publication prévue au présent article ;
« 5° D’une imposition résultant de l’application de la procédure de taxation d’office prévue à l’article L. 70 A du livre des procédures fiscales.
« III. – La décision de publication prévue au I est prise par l’administration après avis conforme et motivé de la commission prévue au II de l’article L. 228 du livre des procédures fiscales qui apprécie, au vu des manquements et des circonstances dans lesquels ils ont été commis, si la publication est justifiée. Lorsque la commission est saisie, une copie de la saisine de la commission est adressée à l’opérateur de plateforme, qui est invité à présenter à la commission ses observations écrites dans un délai de trente jours.
« La décision de publication prise par l’administration est notifiée à l’opérateur de plateforme.
« La publication ne peut être effectuée avant l’expiration d’un délai de soixante jours à compter de la notification du document par lequel l’administration a fait connaître à l’opérateur de plateforme concerné la sanction qu’elle se propose d’appliquer, les motifs de celle-ci et la possibilité dont dispose l’intéressé de présenter dans ce délai ses observations.
« La publication est effectuée sur le site internet de l’administration fiscale pendant une durée qui ne peut excéder un an. Lorsque l’opérateur de plateforme a acquitté l’intégralité des impositions ou amendes ayant motivé la publication, celle-ci est retirée sans délai du site internet de l’administration fiscale.
« L’administration est tenue de rendre publique sur son site internet toute décision juridictionnelle prononçant la décharge d’une imposition ou annulant une amende ayant fait l’objet d’une publication.
« IV. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. ».
II. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
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Commentaire [CF151]:
Amendement II-2545 (II-CF1343)
Commentaire [CF152]:
Amendement II-2546 (II-CF1367)
1° La dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 16 C est complétée par les mots : « et la sanction de publication prévue à l’article 1740 D du code général des impôts » ;
2° Le dernier alinéa de l’article L. 228 est complété par les mots : «, ou lorsque l’administration envisage d’appliquer la sanction prévue à l’article 1740 D du même code ».
Article additionnel après l’article 55 (nouveau) Après le 5° du VII de la section II du chapitre III du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :
« 5° bis. Contrôle des conditions de revenus pour l’ouverture et la détention d’un compte sur livret d’épargne populaire.
« Art. L. 166 AA. – L’administration fiscale transmet, à leur demande, aux entreprises, établissements ou organismes habilités à proposer le livret d’épargne mentionné à l’article L. 221-13 du code monétaire et financier l’information nécessaire au contrôle des conditions d’ouverture ou de détention prévues à l’article L. 221-15 du même code. »
Article 56
Les factures des transactions entre assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée sont émises sous forme électronique et les données y figurant sont transmises à l’administration pour leur exploitation à des fins, notamment, de modernisation de la collecte et des modalités de contrôle de la taxe sur la valeur ajoutée.
Les dispositions du premier alinéa s’appliquent au plus tôt à compter du 1er janvier 2023 et au plus tard à compter du 1er janvier 2025, selon un calendrier et des modalités fixés par décret en fonction, notamment, de la taille et du secteur d’activité des entreprises concernées, et après obtention de l’autorisation prévue au 1 de l’article 395 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée.
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Commentaire [CF153]:
Amendement II-2547 (II-CF1352)
Commentaire [CF154]:
Amendement II-2548 (II-CF1559)
Commentaire [CF155]:
Amendement II-2549 (II-CF1353)
Le Gouvernement remet au Parlement avant le 1er septembre 2020 un rapport sur les conditions de mise en œuvre, au plus tôt à compter du 1er janvier 2023 et au plus tard à compter du 1er janvier 2025, de l’obligation de facturation électronique dans les relations interentreprises. Ce rapport identifie et évalue les solutions techniques, juridiques et opérationnelles les plus adaptées, notamment en matière de transmission des données à l’administration fiscale, en tenant compte des contraintes opérationnelles des parties prenantes. Il évalue, pour chacune des options examinées, les gains attendus en matière de recouvrement de la taxe sur la valeur ajoutée et les bénéfices attendus pour les entreprises.
Article 57
I. - À titre expérimental et pour une durée de trois ans, pour les besoins de la recherche des infractions mentionnées aux b et c du 1 de l’article 1728, à l’article 1729 découlant d’un manquement aux règles fixées à l’article 4 B, à l’article 1791 ter, aux 3°, 8° et 10° de l’article 1810 du code général des impôts, ainsi qu’aux articles 414, 414-2 et 415 du code des douanes, l’administration fiscale et l’administration des douanes et droits indirects peuvent, chacune pour ce qui la concerne, collecter et exploiter au moyen de traitements informatisés et automatisés n’utilisant aucun système de reconnaissance faciale les contenus, librement accessibles sur les sites internet des opérateurs de plateforme en ligne mentionnés au 2° du I de l’article L. 111-7 du code de la consommation, manifestement rendus publics par leurs utilisateurs, publiés sur internet par les utilisateurs des opérateurs de plateforme en ligne mentionnés au 2° du I de l’article L. 111-7 du code de la consommation.
Les traitements mentionnés au premier alinéa sont mis en œuvre par des agents spécialement habilités à cet effet par l’administration fiscale et l’administration des douanes et droits indirects. Les données à caractère personnel mentionnées au même premier alinéa ne peuvent faire l’objet d’une opération de traitement et de conservation de la part d’un sous-traitant.
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Commentaire [CF156]:
Amendement II-2550 (II-CF1354)
Commentaire [CF157]:
Amendement II-2551 (II-CF1524)
Commentaire [CF158]:
Amendement II-2552 (II-CF1379
et II-CF1518)
Commentaire [CF159]:
Amendement II-2553 (II-CF1515
et II-CF1375)
Commentaire [CF160]:
Amendement II-2554 (II-CF1355)
Commentaire [CF161]:
Amendement II-2558 (II-CF1519
et II-CF1183)
Les données sensibles et les autres données manifestement sans lien avec les infractions mentionnées au même premier alinéa sont détruites au plus tard cinq jours ouvrés après leur collecte.
Lorsqu’elles sont de nature à concourir à la constatation des manquements et infractions mentionnés au premier alinéa, les données collectées strictement nécessaires sont conservées pour une période maximale d’un an à compter de leur collecte et sont détruites à l’issue de cette période. Toutefois, lorsqu’elles sont utilisées dans le cadre d’une procédure pénale, fiscale ou douanière, ces données peuvent être conservées jusqu’au terme de la procédure.
Les autres données sont détruites dans un délai maximum de trente jours à compter de leur collecte.
Lorsque les traitements réalisés permettent d’établir qu’il existe des indices qu’une personne ait pu commettre un des manquements énumérés au premier alinéa, les données collectées sont transmises au service compétent de l’administration fiscale ou de l’administration des douanes et droits indirects pour corroboration et enrichissement.
Ces données ne peuvent être opposées à cette personne que dans le cadre d’une procédure de contrôle mentionnée au titre II du code des douanes ou au chapitre premier du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales.
Le droit d’accès aux informations collectées s’exerce auprès du service d’affectation des agents habilités à mettre en œuvre les traitements mentionnés au deuxième alinéa dans les conditions prévues par l’article 105 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
Le droit d’opposition, prévu par l’article 110 de la même loi, ne s’applique pas aux traitements mentionnés au deuxième alinéa.
Les modalités d’application du présent I sont fixées par décret en Conseil d’État.
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Commentaire [CF162]:
Amendement II-2559 (II-CF1380)
Commentaire [CF163]:
Amendements II-2561 (II-CF1525)
Commentaire [CF164]:
Amendement II-2560 (II-CF1517
et II-CF1377)
Commentaire [CF165]:
Amendement II-2562 (II-CF1356)
Commentaire [CF166]:
Amendement II-2563 (II-CF1357)
Commentaire [CF167]:
Amendement II-2564 (II-CF1378)
Commentaire [CF168]:
Amendement II-2565 (II-CF1522
et II-CF1184)
Commentaire [CF169]:
Amendement II-2566 (II-CF1523
et II-CF1185)
Ce décret précise en particulier les conditions dans lesquelles la mise en œuvre des traitements mentionnés au premier alinéa du présent I est, à toutes les étapes de celle-ci, proportionnée aux finalités poursuivies et les données collectées sont adéquates, pertinentes et, au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées, limitées à ce qui est nécessaire ou non excessives.
II. - L’expérimentation prévue au I fait l’objet d’une première évaluation dont les résultats sont transmis au Parlement ainsi qu’à la Commission nationale de l’informatique et des libertés au plus tard dix-huit mois avant son terme.
Un bilan définitif de l’expérimentation est transmis au Parlement ainsi qu’à la Commission nationale de l’informatique et des libertés au plus tard six mois avant son terme.
Article 58
(Non modifié)
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au 1 de l’article 6 :
a) Après les mots : « est établie », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « aux noms des époux » ;
b) Au dernier alinéa, après les mots : « deux noms », la fin de la seconde phrase est supprimée ;
2° L’article 171 est ainsi rétabli :
« Art. 171. – Est réputé avoir souscrit la déclaration prévue au 1 de l’article 170 le contribuable à la disposition duquel l’administration a mis, au plus tard un mois avant la date mentionnée au premier alinéa de l’article 175, éventuellement prorogée selon les modalités prévues à ce même alinéa, un document spécifique comprenant les éléments mentionnés à l’article 170 dont elle a connaissance, et qui n’y a apporté aucun complément ou rectification avant cette même date.
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Commentaire [CF170]:
Amendement II-2567 (II-CF1186
et II-CF1161)
Commentaire [CF171]:
Amendement II-2568 (II-CF1516
et II-CF1376)
Commentaire [CF172]:
Amendement II-2568 (II-CF1516
et II-CF1376)
Commentaire [CF173]:
Amendement II-2568 (II-CF1516
et II-CF1376)
« Un décret précise les cas dans lesquels, au regard des éléments dont l’administration dispose et de ceux utilisés pour l’établissement de l’impôt de l’année précédente du contribuable concerné, elle ne peut pas mettre à la disposition de celui-ci le document mentionné au premier alinéa. » ;
3° Le premier alinéa de l’article 175 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les déclarations doivent parvenir à l’administration au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er avril. Ce délai peut être prorogé chaque année selon un calendrier et des modalités fixés par l’administration et publiés sur son site internet, sans que la date limite de dépôt qui en résulte ne puisse être postérieure au 1er juillet. Dans la limite de cette dernière date, des prorogations particulières de délai peuvent être prévues pour les déclarations souscrites par voie électronique en application de l’article 1649 quater B ter ou pour des contribuables soumis à des modalités déclaratives particulières. »
Article additionnel après l’article 58 (nouveau) Après le deuxième alinéa du 3 de l’article 170 du code général des impôts, il inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’avis d’imposition mentionne le taux d’imposition moyen du contribuable au titre de l’article 204 H ainsi que son taux d’imposition marginal. »
Article additionnel après l’article 58 (nouveau) I. – Au f du 1 de l’article 195 du code général des impôts, les mots :
« mentionnées ci-dessus » sont remplacés par les mots : « ayant bénéficié de la retraite du combattant ».
II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2021.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
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Commentaire [CF174]:
Amendement II-2569 (II-CF6)
Commentaire [CF175]:
Amendement II-2570 (II-CF1370)
Article additionnel après l’article 58 (nouveau) I. – Le o du 1° du I de l’article 31 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la fin des deuxième et dernier alinéas des A et B et au C du 1, l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2022 » ;
2° Le 3 est ainsi rétabli :
« 3. La déduction prévue au 1 du présent o s’applique aux logements pour lesquels le contribuable justifie du respect d’un niveau de performance énergétique globale fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, de l’énergie et du budget. ».
II. – Le I s’applique aux conventions mentionnées aux articles L. 321-4 ou L. 321-8 du code de la construction et de l’habitation conclues à compter du 1er janvier 2020.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article additionnel après l’article 58 (nouveau) I. – Aux 2° et 2° bis du I de l’article 199 tervicies du code général des impôts, l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2022 ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article additionnel après l’article 58 (nouveau) I. – La seconde phrase du quinzième alinéa du I de l’article 199 undecies B du code général des impôts est complétée par les mots : « ainsi que sur des installations de stockage d’énergie ayant recours à des batteries ».
Commentaire [CF176]:
Amendement II-2571 (II-CF770, II-CF1381
et II-CF1512)
Commentaire [CF177]:
Amendement II-2572 (II-CF1068
et II-CF1382)
II. – Le I s’applique aux sommes versées à compter du 1er janvier 2021.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article additionnel après l’article 58 (nouveau) I. – Le 3 de l’article 200 du code général des impôts est complété par l’alinéa suivant :
« Par exception au premier alinéa du présent article, le taux de la réduction d’impôt prévue à la première phrase du premier alinéa du présent 3 est ramené à 50 % pour la fraction des dons comprise entre 1 000 et 2 300 euros et à 33 % pour la fraction qui excède 2 300 euros. »
II. – Le I est applicable aux dons effectués à compter du 1er janvier 2020.
Article additionnel après l’article 58 (nouveau) L’article 83 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est complétée par un VI ainsi rédigé :
« VI. – Au plus tard neuf mois après la promulgation de la loi n° du de finances pour 2020, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la pertinence des périmètres des zones géographiques définies pour classer les communes en fonction du rapport entre l’offre et la demande de logements, pour l’application des dispositifs prévus aux article 68 et 83 de la présente loi, et formulant des propositions pour une meilleur prise en compte des réalités économiques, sociales et sociétales des territoires concernés. »
Commentaire [CF178]:
Amendement II-2573 (II-CF1113)
Commentaire [CF179]:
Amendement II-2574 (II-CF1363 Rect.)
Commentaire [CF180]:
Amendement II-2575 (II-CF648)
Article additionnel après l’article 58 (nouveau) Le Gouvernement remet chaque année au Parlement, au plus tard le 1er octobre, un rapport sur le crédit d’impôt salarié à domicile mentionné à l’article 199 sexdecies du code général des impôts.
Ce rapport expose notamment :
1° la distribution par décile de revenu du nombre de contribuables bénéficiaires concernés ;
2° la répartition par type de services, a minima selon la catégorisation retenue par le code du travail (article D. 7231-1 notamment) ;
3° la répartition par département des contribuables bénéficiaires concernés ;
4° la répartition géographique des salariés à domicile soutenus par ce crédit d’impôt, ainsi que leur distribution par décile ;
5° la liste des vingt premiers organismes, entreprises, lucratives ou non lucratives, du service à la personne selon leur chiffre d’affaires, et la part de ce chiffre d'affaires en lien avec le crédit d’impôt de l’article 199 sexdecies ;
6° les différences moyennes et médianes de rémunération et d’accès à leurs droits, dont ceux à la formation, pour les salariés à domicile concernés, notamment à raison de leur sexe.
Les données nécessaires à la production du rapport sont rendues publiques dans un format permettant leur réutilisation.
Article 59
(Non modifié)
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. – L’article 1649 quater B quater est complété par un XV ainsi rédigé :
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Commentaire [CF181]:
Amendement II-2576 (II-CF47)
« XV. – Les déclarations de la taxe sur les conventions d’assurances mentionnée à l’article 991, des taxes assimilées prévues aux articles 990 I, 1635 bis A et 1635 bis AD, de la contribution forfaitaire annuelle mentionnée au V de l’article L. 426-1 du code des assurances et de la taxe mentionnée au IV de l’article 9 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 sont souscrites par voie électronique. » ;
B. – L’article 1681 septies est complété par un 8 ainsi rédigé :
« 8. Les paiements de la taxe sur les conventions d’assurances mentionnée à l’article 991, des taxes assimilées prévues aux articles 990 I, 1635 bis A et 1635 bis AD, de la contribution forfaitaire annuelle mentionnée au V de l’article L. 426-1 du code des assurances et de la taxe mentionnée au IV de l’article 9 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 sont effectués par télérèglement. » ;
C. – L’article 1723 quindecies est abrogé.
II. – Au dernier alinéa du IV de l’article 9 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013, les mots : « sur une déclaration dont le modèle est fixé par l’autorité administrative » sont remplacés par les mots : « sur le formulaire utilisé en matière de taxe sur les conventions d’assurance. ».
III. – Les I et II s’appliquent à compter d’une date fixée par décret et au plus tard aux impositions dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2022.
Article additionnel après l’article 59 (nouveau) I. – Le 2 septies de l’article 283 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les transferts de certificats de garanties d’origine et de garanties de capacités mentionnées aux articles L. 314-14 et L. 335-3 du code de l’énergie, la taxe est acquittée par l’assujetti bénéficiaire du transfert. »
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II. – Le I s’applique aux opérations facturées à compter du 1er janvier 2020.
Article additionnel après l’article 59 (nouveau) I. – L’article 1635 bis N du code général des impôts est ainsi modifié :
a) À la fin de la première phrase, les mots : « de l’Office français de la biodiversité » sont remplacés par les mots : « des agences de l’eau » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret détermine les modalités de recouvrement du droit de timbre par l’agent comptable d’une des agences de l’eau créées en application de l’article L. 213-8-1 du code de l’environnement. »
II. – Au deuxième alinéa de l’article L. 423-27 du code de l’environnement, dans sa rédaction résultant de l’article 27 de la présente loi, après le mot : « environnement » sont insérés les mots : « et du droit de timbre prévu à l’article 1635 bis N du code général des impôts ».
III. – Au premier alinéa du I de l’article 135 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre de finances pour 2018 dans sa rédaction résultant de l’article 27 de la présente loi, les mots : « , 316,1 millions d’euros et 343,1 millions d’euros » sont remplacés par les mots : « , 321,6 millions d’euros et 348,6 millions d’euros ».
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article additionnel après l’article 59 (nouveau) I. – L’article L. 213-10-2 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
Commentaire [CF182]:
Amendement II-2577 (II-CF1514)
Commentaire [CF183]:
Amendement II-2578 (II-CF723
et II-CF1110)
« Par dérogation au troisième alinéa de l’article L. 213-9-1 et au IV du présent article, le tarif de la redevance due au titre des rejets de toxicité aiguë en mer au-delà de 5 kilomètres du littoral et à plus de 250 mètres de profondeur est fixé à 9 euros par kiloéquitox pour les rejets de l’année 2020. » ;
2° Les troisième et douzième lignes du tableau du deuxième alinéa du IV sont supprimées.
II. – Le 2° du I entre en vigueur le 1er janvier 2021.
Article additionnel après l’article 59 (nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 213-11-15-1 du code de l’environnement, après la référence : « , L. 213-10-8 » sont insérés les mots : « , L. 213-10-9 pour un ou plusieurs usages, L. 213-10-10 ».
Article additionnel après l’article 59 (nouveau) I. – L’article 1752 du code général des impôts est ainsi rétabli :
« Art. 1752. – I. – La révélation des nom et prénom du bénéficiaire d’une autorisation délivrée en application de l’article L. 286 B du livre des procédures fiscales ou de tout élément permettant son identification personnelle ou sa localisation est punie des peines prévues au IV de l’article 15-4 du code de procédure pénale. »
II. – Le chapitre Ier du titre V du livre des procédures fiscales est complété par un article L. 286 B ainsi rédigé :
« Art. L. 286 B. – I. – Dans le cadre des procédures de contrôle, de recouvrement et de contentieux prévues au présent livre, tout agent des finances publiques peut être autorisé à ne pas être identifié par ses nom et prénom lorsque, compte tenu des conditions d’exercice de sa mission et des circonstances particulières de la procédure, la révélation de son identité à une personne déterminée est susceptible de mettre en danger sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches.
Commentaire [CF184]:
Amendement II-2579 (II-CF722
et II-CF1109)
Commentaire [CF185]:
Amendement II-2580 (II-CF720
et II-CF1096)
« Il en est de même lorsqu’un agent des finances publiques est requis sur le fondement des dispositions des articles 60, 77-1, 81 et 706-82 du code de procédure pénale, ainsi que lorsqu’il exerce ses attributions dans le cadre de l’article L. 10-0 AC du présent livre.
« L’autorisation est délivrée nominativement par le directeur du service déconcentré ou du service à compétence nationale dans lequel l’agent est affecté. Le directeur statue par une décision écrite et motivée qui précise les personnes à l’égard desquelles elle s’applique.
« L’agent qui bénéficie de l’autorisation prévue au troisième alinéa du présent I est identifié, au cours des procédures mentionnées aux premier et deuxième alinéas du présent I, par un numéro d’immatriculation administrative, sa qualité et la mention du service déconcentré ou du service à compétence nationale dans lequel il est affecté.
« II. – Les juridictions administratives et judiciaires ont accès aux nom et prénom de la personne identifiée par un numéro d’immatriculation administrative dans un acte de procédure.
« Saisie par une partie à la procédure d’une requête écrite et motivée tendant à la communication des nom et prénom d’une personne bénéficiaire d’une autorisation délivrée en application du I, la juridiction décide des suites à donner à cette requête, en tenant compte, d’une part, de la menace que la révélation de l’identité de cette personne ferait peser sur sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches et, d’autre part, de la nécessité de communiquer cette identité pour l’exercice des droits de la défense de l’auteur de la demande. Le procureur de la République se prononce dans les mêmes conditions lorsqu’il est fait application de l’article 77-2 du code de procédure pénale.
« En cas de demande d’annulation d’un acte de procédure fondée sur la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou sur l’inobservation des formalités substantielles dont l’appréciation nécessite la révélation des nom et prénom du bénéficiaire d’une autorisation délivrée en application du I du présent article, la juridiction saisie statue sans verser ces éléments au débat contradictoire ni indiquer les nom et prénom du bénéficiaire de cette autorisation dans sa décision.
« III. – Les modalités de mise en œuvre de l’autorisation prévue au I sont définies par décret. »
Article additionnel après l’article 59 (nouveau) I. – Après l’article L. 10-0 AB du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 10-0 AC ainsi rédigé :
« Art. L. 10-0 AC – Le Gouvernement peut autoriser l’administration fiscale à indemniser toute personne étrangère aux administrations publiques, dès lors qu’elle lui a fourni des renseignements ayant amené à la découverte d’un manquement aux règles fixées à l’article 4 B, au 2 bis de l’article 39 ou aux articles 57, 123 bis, 155 A, 209, 209 B, 238 A ou au chapitre premier du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts ou d’un manquement aux obligations déclaratives prévues au deuxième alinéa de l’article 1649 A ou aux articles 1649 AA ou 1649 AB du même code.
« L’administration peut recevoir et exploiter les renseignements mentionnés au premier alinéa du présent article dans le cadre des procédures prévues au présent titre, à l’exception de celle mentionnée à l’article L. 16 B du présent livre lorsque ces renseignements n’ont pas été régulièrement obtenus par la personne les ayant communiqués à l’administration.
« Les conditions et modalités de l’indemnisation sont déterminées par arrêté du ministre chargé du budget. »
II. – L’article 109 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 est ainsi rédigé :
« Chaque année, le ministre chargé du budget communique au Parlement un rapport sur l’application du dispositif d’indemnisation prévu à l’article L. 10-0 AC du livre des procédures fiscales. Ce rapport comporte notamment le nombre de mises en œuvre de ce dispositif et le montant des indemnisations versées. »
III. – Les I et II entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Commentaire [CF186]:
Amendement II-2581 (II-CF1332
et II-CF1334)
Commentaire [CF187]:
Amendement II-2582 (II-CF1331
et II-CF1333)
Article additionnel après l’article 59 (nouveau) Au deuxième alinéa de l’article L. 16 du livre des procédures fiscales, la référence : « 150 VH » est remplacée par la référence : « 150 VH bis ».
Article additionnel après l’article 59 (nouveau) L’article L. 311-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est abrogé le 1er mars 2020.
Article additionnel après l’article 59 (nouveau) Le II de l’article 206 de la loi de finances n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « Financement de la transition écologique : les instruments économiques, fiscaux et budgétaires au service de l’environnement et du climat » sont remplacés par les mots : « Rapport annuel sur l’impact environnemental du budget » ;
2° Le 1° est ainsi rédigé :
« 1° Un recensement de l’ensemble des dépenses du budget général de l’État et des ressources publiques, y compris des dépenses fiscales inscrites dans le projet de loi de finances de l’année, ayant un impact significatif sur l’environnement, positif ou négatif ; »
3° Le 3° est ainsi modifié :
a) Les mots : « Un état détaillant la stratégie » sont remplacés par les mots : « La stratégie poursuivie » ;
b) Les mots : « Cet état » sont remplacés par les mots : « Ce rapport » ;
4° Au cinquième alinéa, après la première occurrence du mot : « énergie », sont insérés les mots : « , de l’évolution des charges de service public de l’énergie » ;
5° Le sixième alinéa est supprimé ;
Commentaire [CF188]:
Amendement II-2583 (II-CF1384
et II-CF1564)
Commentaire [CF189]:
Amendement II-2584 (II-CF1173)
6° Au dernier alinéa, après le mot : « communiqué », sont insérés les mots : « au Haut conseil pour le climat ainsi qu’ ».
Article additionnel après l’article 59 (nouveau) Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 30 septembre 2021, un rapport sur l’évaluation du dispositif prévu à l’article 990 I du code général des impôts, présentant notamment l’impact économique de ce dispositif, l’évolution de son coût et du nombre de ses bénéficiaires et les éventuelles perspectives d’évolution permettant d’en renforcer l’efficience.
Article additionnel après l’article 59 (nouveau) Avant le 30 septembre 2020, le Gouvernement remet au Parlement un rapport analysant la pertinence du maintien d’un plafond applicable à l’indemnité versée aux aviseurs fiscaux.
Article 60
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. – À l’article 258 :
1° Le dernier alinéa du I est supprimé ;
2° Au c du IV, dans sa rédaction résultant de l’article X, les mots :
« par l’assujetti mentionné au » sont remplacés par les mots : « sans recourir au régime particulier prévu à l’article 298 sexdecies I et que la vente est réputée avoir été effectuée par l’assujetti qui la facilite en application du » ;
3° Il est ajouté un V ainsi rédigé :
« V. – Est également réputé se situer en France le lieu des livraisons suivantes :
« 1° La livraison d’un bien qui est importé, lorsque le vendeur recourt à l’option prévue à l’article 293 A quater ;
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Commentaire [CF190]:
Amendement II-2585 (II-CF1351)
Commentaire [CF191]:
Amendement II-2586 (II-CF1094)
Commentaire [CF192]:
Amendement II-2587 (II-CF1330)
« 2° Les éventuelles livraisons subséquentes à celle mentionnée au 1°. » ;
B. – À l’article 271 :
1° Au II :
a) Le b du 1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« b) Celle qui est acquittée par les redevables eux-mêmes pour les importations ou sorties des régimes suspensifs mentionnés au I de l’article 277 A ; »
b) Le e du 1 est supprimé ;
c) Le 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2. La déduction peut être opérée :
« a) Pour les livraisons de biens et les prestations de services, si les redevables sont en possession des factures ;
« b) Pour les autres opérations, si les redevables ont fait figurer sur la déclaration prévue à l’article 287, conformément à son 5, toutes les données nécessaires pour constater le montant de la taxe due au titre de ces opérations et s’ils détiennent :
« 1° Pour les acquisitions intracommunautaires, des factures établies conformément à la réglementation communautaire ;
« 2° Pour les importations, soit la déclaration d’importation, soit les documents mentionnant le numéro, la date de cette déclaration et la base imposable constatée conformément au dernier alinéa de l’article 292, au moyen desquels leur rend compte la personne remplissant, pour leur compte, les obligations prévues au 3 de l’article 293 A ;
« 3° Pour les sorties des régimes suspensifs mentionnés au I de l’article 277 A, les documents attestant de la sortie de ces régimes ainsi que les factures, déclarations d’importation ou autres documents à partir desquels la base d’imposition a été calculée.
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« Toutefois, dans les cas prévus au b, les redevables qui n’ont pas porté sur la déclaration le montant de la taxe due au titre de ces opérations sont autorisés à opérer la déduction lorsque les conditions de fond sont remplies, sans préjudice de l’application de l’amende prévue au 4 de l’article 1788 A. » ;
2° Le VI est remplacé par les dispositions suivantes :
« VI. – Pour l’application du présent article, une opération légalement effectuée en franchise, conformément à l’article 275, ou en suspension de paiement, conformément au I de l’article 277 A, de la taxe sur la valeur ajoutée est considérée comme en ayant été grevée à concurrence du montant de la somme bénéficiant de la franchise ou dont le paiement a été suspendu. » ;
C. – À l’article 277 A :
1° Au II :
a) Au 1 :
i) Après les mots : « mentionnés au I », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « donne lieu à l’exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux opérations pour lesquelles elle a été suspendue. » ;
ii) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les conditions dans lesquelles la taxe ainsi devenue exigible est déclarée et dans lesquelles sa déduction est justifiée sont celles qui sont prévues pour les sorties des régimes suspensifs, sans préjudice, lorsque cette sortie constitue également une importation, au sens du b du 2 du I de l’article 291, des obligations relatives à la taxe due pour cette importation. » ;
iii) À la seconde phrase du second alinéa, après les mots : « est effectuée » sont insérés les mots : « et justifiée » et après le mot : « que »
est inséré le mot : « pour » ;
b) Au 2° du a du 2, les mots : « troisième alinéa du 1 » sont remplacés par la référence : « 2 » ;
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c) Le 4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 4. Donnent lieu à une dispense de paiement :
« 1° Lorsque le bien fait l’objet, directement après la sortie du régime, d’une exportation ou d’une livraison exonérée en application de l’article 262 ou du I de l’article 262 ter, la taxe devenue exigible conformément au 1 du II du présent article ;
« 2° Lorsque la sortie du régime constitue une importation, au sens du b du 2 du I de l’article 291, et que le bien n’a fait l’objet d’aucune livraison pour laquelle la taxe a été suspendue conformément aux 1°, 2°, 6° et a du 7° du I du présent article, la taxe afférente aux prestations de services comprises dans la base d’imposition de l’importation conformément à l’article 292. » ;
2° Le IV est ainsi rétabli :
« IV. – La base d’imposition de la taxe due est constatée par l’administration chargée de la gestion du régime, y compris en cas de régularisation et pour les opérations exonérées ou dispensées du paiement de la taxe. » ;
3° Il est ajouté un V ainsi rédigé :
« V. – Le redevable désigné au 2 du II communique à l’administration chargée de la gestion du régime, outre les informations nécessaires pour constater la base imposable :
« 1° Sa dénomination sociale et l’identifiant prévu à l’article 286 ter en cours de validité ;
« 2° Les autres informations qui sont nécessaires pour liquider la taxe ou en contrôler l’application.
« Il indique, le cas échéant, s’il s’agit d’une opération exonérée ou dispensée du paiement de la taxe.
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« L’administration chargée de la gestion du régime transmet ces informations à l’administration chargée de la gestion de la déclaration de la taxe.
« Un arrêté du ministre chargé du budget définit les informations prévues au 2° et les modalités de la transmission prévue à l’alinéa précédent. » ;
D. – À l’article 286 ter :
1° Au 1°, dans sa rédaction résultant de l’article X :
i) Au premier alinéa, les mots : « , autres que : » sont remplacés par le signe : « ; »
ii) Les a à c sont abrogés ;
iii) Le cinquième alinéa est supprimé ;
2° Au 2° :
a) Les mots : « ainsi que » sont supprimés ;
b) Sont ajoutés les mots : « , ainsi que tout assujetti redevable de la taxe sur la valeur ajoutée pour des importations ou des sorties des régimes mentionnés au I de l’article 277 A ; »
3° Au 3°, après les mots : « acquisitions intracommunautaires de biens » sont insérés les mots : « , ou est redevable de la taxe pour des importations ou des sorties des régimes mentionnés au I de l’article 277 A » ;
E. – Après l’article 286 ter, il est inséré un article 286 ter A ainsi rédigé :
« Art. 286 ter A. – I. – Par dérogation à l’article 286 ter, ne sont pas tenus de s’identifier par un numéro individuel les assujettis qui effectuent, à titre occasionnel, des livraisons de biens ou des prestations de services.
« II. – Ne sont pas non plus tenus de s’identifier les assujettis qui effectuent exclusivement les opérations suivantes :
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« 1° Des livraisons de biens ou prestations de services pour lesquelles la taxe est due par le destinataire ;
« 2° Des sorties de biens des régimes prévus au I de l’article 277 A donnant lieu à dispense de paiement en application du 2° du 4 du II du même article 277 A ou des importations exonérées en application du 1° du II de l’article 291 ;
« 3° Des ventes à distance de biens importés soumises au régime particulier prévu à l’article 298 sexdecies H ainsi que des importations effectuées dans le cadre de ce régime ;
« 4° Lorsque les assujettis ne sont pas établis en France, des livraisons de biens ou des prestations de services pour lesquelles ils ont recours, dans un autre État membre, à l’un des régimes particuliers prévus aux sections 2 à 4 du chapitre VI du titre XII de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de la taxe sur la valeur ajoutée. » ;
F. – À l’article 287 :
1° Au 1, après les mots : « valeur ajoutée » sont insérés les mots :
« identifié conformément aux dispositions combinées des articles 286 ter et 286 ter A » ;
2° Au 2, après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’ils ne bénéficient pas de l’autorisation prévue au deuxième alinéa, les assujettis peuvent bénéficier, sur option, pour une durée minimale de douze mois et après en avoir informé l’administration, d’un report de la déclaration des importations et sorties des régimes mentionnés au 2° du I de l’article 277 A. Dans ce cas, l’ensemble de ces opérations est déclaré lors du troisième mois suivant l’exigibilité de la taxe. » ;
3° Au premier alinéa du 3, après la référence : « 3 bis », sont insérés les mots : « et au 3 ter » ;
4° Après le 3 bis, il est inséré un 3 ter ainsi rédigé :
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« 3 ter. Les redevables placés sous le régime simplifié d’imposition prévu à l’article 302 septies A déposent mensuellement la déclaration mentionnée au 1 du présent article dès lors qu’ils réalisent des acquisitions intracommunautaires, des importations ou des sorties des régimes suspensifs mentionnés au 2° du I de l’article 277 A. La première de ces déclarations récapitule l’ensemble des opérations pour lesquelles la taxe est devenue exigible depuis le début de l’exercice en cours. » ;
5° Le b quater du 5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« b quater). Le montant total, hors taxe sur la valeur ajoutée, des importations et sorties des régimes mentionnés au I de l’article 277 A, autres que celles relevant du b quinquies, en distinguant celles qui sont taxables et celles qui ne le sont pas, ainsi que le montant de taxe dû afférent à ces opérations ; »
6° Il est ajouté un 6 ainsi rédigé :
« 6. Par dérogation aux 2 et 5, ne sont pas indiquées dans la déclaration mentionnée au 1 :
« 1° Les opérations mentionnées aux 2° à 4° du II de l’article 286 ter A ;
« 2° Les opérations soumises au régime particulier prévu à l’article 298 sexdecies G. » ;
G. – Le III de l’article 289 A est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret définit les conditions dans lesquelles les obligations déclaratives prévues à l’article 287 sont simplifiées pour ces opérations. » ;
H. – L’article 291 bis est abrogé ;
I. – Le dernier alinéa de l’article 292 est complété par les mots : « et pour les catégories d’opérations mentionnées au 2° du 3 de l’article 293 A.
À cette fin, elle dispose des pouvoirs prévus par le code des douanes pour l’établissement, le recouvrement et le contrôle des droits de douanes. » ;
J. – À l’article 293 A :
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1° Les deuxième à sixième alinéas du 1, dans sa rédaction résultant de l’article X, sont remplacés par les dispositions suivantes :
« La déclaration d’importation s’entend de la déclaration en douane, au sens du 12 de l’article 5 du code des douanes de l’Union, y compris pour les échanges mentionnés au 3 de l’article premier du même code. » ;
2° Le 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2. Le redevable de la taxe est :
« 1° Lorsque le bien fait l’objet d’une livraison située en France, conformément aux I à IV de l’article 258, ou d’une vente à distance de biens importés, expédiés ou transportés dans un autre État membre, la personne qui réalise cette livraison ;
« 2° Lorsque le bien fait l’objet d’une vente à distance de biens importés ne relevant pas du 1° et qu’un assujetti facilite la livraison par l’utilisation d’une interface électronique, telle qu’une place de marché, une plateforme, un portail ou un dispositif similaire, cet assujetti ;
« 3° Dans les autres situations, le destinataire des biens indiqué sur la déclaration d’importation ;
« 4° Par dérogation aux 1° à 3°, la personne recourant à l’option prévue à l’article 293 A quater. » ;
3° Il est ajouté un 3, un 4 et un 5 ainsi rédigés :
« 3. Le redevable assujetti communique à l’administration chargée de la gestion de la déclaration des droits de douanes, outre les informations nécessaires pour constater la base imposable conformément au dernier alinéa de l’article 292 :
« 1° Sa dénomination sociale et l’identifiant prévu à l’article 286 ter en cours de validité ou, lorsque l’exonération prévue au 11° du II de l’article 291 s’applique, celui mentionné par ce 11° ;
« 2° Le cas échéant, les autres informations utiles pour le contrôle de la taxe sur la valeur ajoutée.
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« Il précise, le cas échéant, s’il s’agit d’une opération réalisée en franchise conformément à l’article 275, d’une opération réalisée en suspension conformément aux 3° ou b du 7° du I de l’article 277 A, d’une opération exonérée de la taxe sur la valeur ajoutée en application du 11° du II de l’article 291 ou d’une opération pour laquelle la taxe n’est pas perçue sur un autre fondement.
« L’administration chargée de la gestion de la déclaration des droits de douanes transmet ces informations à l’administration chargée de la gestion de la déclaration de la taxe.
« Un arrêté du ministre chargé du budget définit les informations prévues au 2°et les modalités de la transmission prévue à l’alinéa précédent.
« 4. Le représentant en douane, au sens du 6 de l’article 5 du code des douanes de l’Union, lorsqu’il agit en son nom propre et pour le compte d’autrui, est solidaire du paiement de la taxe.
« Toutefois, cette disposition n’est pas applicable aux opérations pour lesquelles le représentant a rempli les obligations prévues au 3 pour le compte du redevable assujetti de la taxe mentionné au 2 et est en mesure d’établir qu’il a transmis à ce redevable, ou lui a rendu accessible par voie électronique, au plus tard lors de la réception des marchandises par le destinataire, l’information de la base imposable constatée conformément au dernier alinéa de l’article 292 ainsi que les documents nécessaires pour l’exercice du droit à déduction conformément au 2 de l’article 271 ;
« 5. Sans préjudice des dispositions du 4, en cas de vente à distance de biens importés, lorsque ni le vendeur, ni le destinataire indiqué sur la déclaration d’importation ne sont redevables, ils sont solidairement tenus au paiement de la taxe. » ;
K. – Après l’article 293 A ter, il est inséré un article 293 A quater ainsi rédigé :
« Art. 293 A quater. – I. – Conformément au 4° du 2 de l’article 293 A, les personnes mentionnées au II qui déposent la déclaration d’importation ��
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ou qui mandatent à cette fin la personne qui dépose la déclaration peuvent opter pour être redevables de la taxe sur la valeur ajoutée à l’importation.
« Elles exercent cette option en mentionnant leur dénomination et leur identifiant, prévu à l’article 286 ter, en cours de validité sur la déclaration d’importation.
« II. – Peut opter, lorsqu’il n’est pas désigné comme redevable par les 1° à 3° du 2 de l’article 293 A :
« 1° En cas de vente à distance de biens importés, l’assujetti réalisant cette livraison ;
« 2° Dans les autres situations, tout assujetti effectuant des opérations relevant des activités économiques, au sens du cinquième alinéa de l’article 256 A, pour les besoins desquelles l’importation est réalisée. » ;
L. – L’article 298 est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa du 2 est supprimé ;
2° Le 5 est abrogé ;
M. – Le a du II de l’article 298 sexdecies I du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de l’article X, est remplacé par les dispositions suivantes :
« a) Par dérogation au 2 de l’article 293 A, le redevable de la taxe sur la valeur ajoutée est le destinataire du bien indiqué sur la déclaration d’importation et l’option prévue à l’article 293 A quater ne peut être exercée ; »
M bis (nouveau). – À la seconde phrase du premier alinéa du IV de l’article 1609 sexvicies, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième » ;
N. – À l’article 1695 :
1° Au I :
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Commentaire [CF193]:
Amendement II-2588 (II-CF1566)
a) Le 1° est complété par les mots : « pour lesquelles le redevable est une personne non assujettie » ;
b) Le 2° est abrogé ;
2° Les II à V sont abrogés.
II. – Le code des douanes est ainsi modifié :
1° Le 1 de l’article 113 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1. Il ne peut être disposé des marchandises conduites dans les bureaux de douane ou dans les lieux désignés par le service des douanes, sans l’autorisation du service et sans que :
« a. Les droits et taxes acquittés à l’importation n’aient été préalablement payés, consignés ou garantis ;
« b. La base d’imposition de la taxe sur la valeur ajoutée n’ait été constatée conformément au dernier alinéa de l’article 292 du code général des impôts ;
« c. Le cas échéant, la validité des identifiants mentionnés au 1° du 3 de l’article 293 A du code général des impôts n’ait été vérifiée. » ;
2° À l’article 114 :
a) Au 1, les mots : « et avant liquidation et acquittement des droits et taxes exigibles » sont remplacés par les mots : « et avant que les obligations prévues aux a à c du 1 de l’article 113 n’aient été remplies » ;
b) Au 1 bis, après le mot : « assimilées » sont insérés les mots : « , ou, le cas échéant, les personnes qui, pour leur compte, acquittent cette taxe auprès des douanes ou communiquent les informations prévues au 3 de l’article 293 A du code général des impôts, » ;
3° Au 3 de l’article 120, après le mot : « assimilées » sont insérés les mots : « , ou, le cas échéant, les personnes qui, pour leur compte, acquittent cette taxe auprès des douanes ou communiquent les informations prévues au 3 de l’article 293 A du code général des impôts, ».
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III. – Le II de l’article 193 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est ainsi modifié :
1° Au e du 5°, après les mots : « présent article », sont ajoutés les mots : « réalisées par des assujettis » ;
2° Les a du 3° et deuxième et troisième tirets du c du 9° sont abrogés.
IV. – Les dispositions des I et II entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
Elles sont applicables aux opérations pour lesquelles l’exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée intervient à compter de cette même date.
Article additionnel après l’article 60 (nouveau) I. – L’Institut de France, l’Académie française, l’Académie des inscriptions et belles-lettres, l’Académie des sciences, l’Académie des beaux-arts et l’Académie des sciences morales et politiques peuvent, après avis conforme du receveur des fondations et par convention écrite, confier à un organisme public ou privé l’encaissement de recettes ou le paiement de dépenses.
Peuvent être payées par convention de mandat :
1° Les dépenses de personnel ;
2° Les dépenses de fonctionnement ;
3° Les dépenses d’investissement.
Peuvent être recouvrées par convention de mandat :
a) Les recettes propres ;
b) Les recettes tirées des prestations fournies ;
c) Les redevances.
La convention emporte mandat donné à l’organisme d’assurer l’encaissement de recettes ou le paiement de dépenses au nom et pour le compte de l’Institut de France ou de l’académie mandant. Elle prévoit une reddition au moins annuelle des comptes et des pièces correspondantes.
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Les conditions d’application du présent I sont définies par décret.
II. – Les conventions de mandat en cours à la date de publication de la présente loi sont rendues conformes aux dispositions du présent article au plus tard lors de leur renouvellement.
III. – Les titres de perception ou de recette de l’Institut de France, de l’Académie française, de l’Académie des inscriptions et belles-lettres, de l’Académie des sciences, de l’Académie des beaux-arts et de l’Académie des sciences morales et politiques sont des titres exécutoires au sens de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales.
IV. – Au premier alinéa du I de l’article 123 de la loi n° 2015-1786 du 20 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015, après les mots : « ainsi que des autorités publiques indépendantes », sont insérés les mots : « , de l’Institut de France, de l’Académie française, de l’Académie des inscriptions et belles-lettres, de l’Académie des sciences, de l’Académie des beaux-arts et de l’Académie des sciences morales et politiques ».
V. – À la première phrase de l’article L. 135 ZE du livre des procédures fiscales, les mots : « et des autorités publiques indépendantes », sont remplacés par les mots : « des autorités publiques indépendantes, de l’Institut de France, de l’Académie française, de l’Académie des inscriptions et belles-lettres, de l’Académie des sciences, de l’Académie des beaux-arts et de l’Académie des sciences morales et politiques. »
Article 61
I. – Sont recouvrées par le service des impôts dont dépend le redevable les créances relatives aux impositions et amendes suivantes :
1° À compter du 1er janvier 2021 :
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Commentaire [CF194]:
Amendement II-2589 (II-CF1511)
a) Les taxes prévues aux articles 284 bis et 284 sexies bis du code des douanes ;
b) (Supprimé) 2° À compter du 1er janvier 2022 :
a) Les droits prévus aux articles 223 et 238 du code des douanes ;
b) Les taxes intérieures de consommation prévues aux articles 266 quinquies, 266 quinquies B et 266 quinquies C du même code ;
c) (nouveau) Les taxes prévues au chapitre V du titre Ier du livre Ier du code du cinéma et de l’image animée ;
3° À compter du 1er janvier 2023, les amendes autres que de nature fiscale prévues par le code des douanes ou le code général des impôts et prononcées par les services douaniers ou résultant d’infractions constatées par ces derniers ;
4° À compter du 1er janvier 2024, les accises mentionnées à l’article 302 B du code général des impôts.
Les taxes mentionnées aux 1°, 2° et 4° sont également déclarées auprès du service des impôts mentionné au premier alinéa du présent I.
II. – Le I s’applique :
1° Pour les impositions mentionnées à son 1° et au a de son 2°, à celles pour lesquelles le fait générateur intervient à compter respectivement du 1er janvier 2021 et du 1er janvier 2022 ;
2° Pour les impositions mentionnées au b de son 2°, à celles pour lesquelles le fait générateur et l’exigibilité interviennent à compter du 1er janvier 2022 ;
3° Pour les impositions mentionnées à son 4°, à celles pour lesquelles l’exigibilité intervient à compter du 1er janvier 2024.
III. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi nécessaire à la refonte des impositions �
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Commentaire [CF195]:
Amendement II-2590 (II-CF1513)
Commentaire [CF196]:
Amendement II-2590 (II-CF1513)
Commentaire [CF197]:
Amendement II-2591 (II-CF848)
Commentaire [CF198]:
Amendement II-2592 (II-CF849)
Commentaire [CF199]:
Amendement II-2593 (II-CF850)
Commentaire [CF200]:
Amendement II-2594 (II-CF851)
mentionnées au I, de toute autre imposition frappant, directement ou indirectement, certains produits, services ou transactions ainsi que des autres régimes légaux ou administratifs relatifs ou se rapportant à ces impositions, produits ou services, pour :
1° Mettre en œuvre les dispositions du I ;
2° Harmoniser les conditions dans lesquelles ces impositions sont liquidées, recouvrées, remboursées et contrôlées, y compris en adaptant le fait générateur et l’exigibilité de l’impôt ainsi que les régimes mentionnés au premier alinéa du présent III ;
3° Améliorer la lisibilité des dispositions concernées et des autres dispositions dont la modification est rendue nécessaire, notamment en remédiant aux éventuelles erreurs ou insuffisances de codification, en regroupant des dispositions de nature législative qui n’auraient pas été codifiées ou l’auraient été dans des codes différents, en réorganisant le plan et la rédaction de ces dispositions et en abrogeant les dispositions obsolètes, inadaptées ou devenues sans objet ;
4° Assurer le respect de la hiérarchie des normes, harmoniser et simplifier la rédaction des textes, adapter les dispositions de droit interne au droit de l’Union européenne ainsi qu’aux accords internationaux ratifiés et adapter les renvois au pouvoir réglementaire à la nature et à l’objet des mesures d’application concernées.
L’ordonnance prévue au présent III est prise dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de cette ordonnance.
Article additionnel après l’article 61 (nouveau) I. – À la fin du IV de l’article 302 bis MA du code général des impôts, les mots : « de ces dépenses » sont remplacés par les mots : « pour la fraction de ces dépenses qui n’excède pas 175 000 euros, et à 2 % pour la fraction de ces dépenses qui excède ce montant ».
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Commentaire [CF201]:
Amendement II-2595 (II-CF852)
II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2021.
Article 62
(Non modifié)
I. – Le code du cinéma et de l’image animée est ainsi modifié :
A. – Le b du 1° de l’article L. 115-7 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Pour la société nationale de programme France Télévisions, le montant de ce produit fait l’objet d’un abattement de 8 % ; » ;
B. – À l’article L. 115-9 :
1° Au premier alinéa du 1° :
a) À la première phrase, le taux : « 5,65 % » est remplacé par le taux : « 5,15 % » ;
b) À la deuxième phrase, le montant : « 11 000 000 € » est remplacé par le montant : « 10 000 000 € » ;
c) À la quatrième phase, le montant : « 16 000 000 € » est remplacé par le montant : « 30 000 000 € » ;
2° À la dernière phrase du 3°, le nombre : « 3,75 » est remplacé par le nombre : « 3,30 ».
II. – L’article 1609 sexdecies B du code général des impôts est ainsi modifié :
A. – Au I :
1° – Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les opérations mentionnées au 1° sont réputées être réalisées en France lorsqu’elles le sont pour les besoins de la taxe sur la valeur ajoutée en application du I bis de la section I du chapitre premier du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts. » ;
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Commentaire [CF202]:
Amendement II-2596 (II-CF1527)
2° – Au dernier alinéa, après les mots : « Les services » sont insérés les mots : « mentionnés aux 2° et 3° » ;
B. – Au V :
1° Au premier alinéa, le taux : « 2 % » est remplacé par le taux : « 5,15 % » et le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 15 % » ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les redevables mentionnés au 1° du II, la taxe est calculée après application d’un abattement de 65 % sur la base d’imposition. Cet abattement ne s’applique pas lorsque les opérations mentionnées au 1° du III concernent des œuvres ou documents cinématographiques ou audiovisuels à caractère pornographique ou d’incitation à la violence. »
III. – Pour l’application de la taxe prévue à l’article L. 115-6 du code du cinéma et de l’image animée due au titre de l’année 2020 :
A. – Les acomptes prévus à l’article L. 115-10 de ce code dus par les éditeurs de services de télévision mentionnés à l’article L. 115-6 du même code sont au moins égaux au douzième, lorsque les acomptes sont mensuels, ou au quart, lorsque les acomptes sont trimestriels, du montant obtenu en appliquant, selon les modalités prévues au 1° de l’article L. 115-9 du même code dans sa rédaction issue de la présente loi, le taux de 5,15 % aux versements et encaissements, hors taxe sur la valeur ajoutée, mentionnés au 1° de l’article L. 115-7 du même code dans sa rédaction issue de la présente loi, constatés en 2019.
B. – Les acomptes prévus à l’article L. 115-10 du même code dus par les distributeurs de services de télévision mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 115-6 du même code sont au moins égaux au douzième, lorsque les acomptes sont mensuels, ou au quart, lorsque les acomptes sont trimestriels, du montant obtenu en appliquant les taux prévus au 2° de l’article L. 115-9 du même code et au 3° du même article dans sa rédaction issue de la présente loi, aux encaissements, hors taxe sur la valeur ajoutée, mentionnés au 2° de l’article L. 115-7 du même code, excédant 10 000 000 €, constatés en 2019.
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Article 63
(Non modifié)
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. – Au second alinéa de l’article 302 B, après la référence : « 575 », est insérée la référence : «, 575 E » ;
B. – Au premier alinéa du IV de l’article 302 D bis, après la référence : « 575 », est insérée la référence : «, 575 E » ;
C. – À l’antépénultième alinéa de l’article 568 :
1° À la première phrase, les mots : « livraison des tabacs manufacturés au débitant » sont remplacés par les mots : « mise à la consommation des tabacs manufacturés » ;
2° La quatrième phrase est supprimée ;
D. – L’article 575 B est abrogé ;
E. – À l’article 575 E :
1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « départements d’outre-mer » sont remplacés par les mots : « territoires ultramarins mentionnés au 1° de l’article 302 C » ;
2° Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Pour l’application du régime fiscal des tabacs, les échanges entre la France métropolitaine et chacun des territoires ultramarins mentionnés au 1° de l’article 302 C ainsi qu’entre ces territoires, à l’exclusion de l’union des territoires de Guadeloupe et de Martinique, sont assimilés à des opérations d’importation ou d’exportation. » ;
F. – Au troisième alinéa du I de l’article 575 E bis, les mots : « , la part spécifique et le minimum de perception » sont remplacés par les mots : « et la part spécifique ».
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II. – À compter du 1er janvier 2022, l’article 575 E bis du code général des impôts est ainsi modifié :
A. – Le tableau du I est remplacé par le tableau suivant :
«
Groupe de
produits
Du
1er janvier 2022
au
31 décembre 2022
Du
1er janvier 2023
au
31 décembre 2023
Du
1er janvier 2024
au
31 décembre 2024
Du
1er janvier 2025
au
31 décembre 2025
Cigarettes
Taux proportionnel
(en pourcentage) 50,0 51,1 52,3 53,4 Part spécifique pour
mille unités
(en euros)
50,6 53,6 56,7 59,7
Cigares et cigarillos
Taux proportionnel
(en pourcentage) 27,6 29,7 31,9 34,0 Part spécifique pour
mille unités (en euros) 45,5 45,6 45,8 45,9 Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes Taux proportionnel
(en pourcentage) 37,9 40,6 43,3 46,0 Part spécifique pour
mille grammes
(en euros)
63,1 67,8 72,6 77,3
Autres tabacs à fumer
Taux proportionnel
(en pourcentage) 42,9 45,0 47,1 49,2 Part spécifique pour
mille grammes
(en euros)
19,8 22,1 24,5 26,8
Tabacs à priser
Taux proportionnel
(en pourcentage) 45,8 48,9 51,9 55,0 Tabacs à mâcher
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Taux proportionnel
(en pourcentage) 32,4 34,5 36,5 38,6 » ;
B. – Le II est remplacé par les dispositions suivantes :
« II. – Pour les différents produits du tabac, le prix de vente au détail appliqué en Corse est au moins égal à un pourcentage des prix de vente continentaux des mêmes produits, fixé conformément au tableau ci-après :
«
Groupe de
produits
Du
1er janvier 2022
au
31 décembre 202
2
Du
1er janvier 2023
au
31 décembre 2023
Du
1er janvier 2024
au
31 décembre 2024
Du
1er janvier 2025
au
31 décembre 2025
Cigarettes 80 % 85 % 90 % 95 %
Cigares et
cigarillos 85 % 91 % 94 % 97 %
Tabacs fine
coupe destinés à
rouler les
cigarettes
80 % 85 % 90 % 95 %
Autres tabacs à
fumer 80 % 85 % 90 % 95 %
Tabacs à priser 80 % 85 % 90 % 95 %
Tabacs à mâcher 80 % 85 % 90 % 95 % ».
III. – À compter du 1er janvier 2026, le code général des impôts est ainsi modifié :
A. – Au second alinéa de l’article 302 B, les mots : « , 575 E et 575 E bis » sont remplacés par les mots : « et 575 E » ;
B. – Au premier alinéa du IV de l’article 302 D bis, les mots : « 575, 575 E et 575 E bis » sont remplacés par les mots : « 575 et 575 E » ;
C. – Le deuxième alinéa de l’article 572 est supprimé ;
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D. – Au premier alinéa de l’article 575, le mot : « continentale » est remplacé par le mot : « métropolitaine » ;
E. – L’article 575 E bis est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 575 E bis. – Le produit du droit de consommation prévu à l’article 575 afférent aux tabacs manufacturés vendus au détail ou importés en Corse, ainsi qu’aux tabacs manufacturés directement introduits en Corse en provenance d’un autre État membre de l’Union européenne, est affecté à la collectivité de Corse pour le financement de travaux de mise en valeur de la Corse. » ;
F. – À l’article 575 M, les mots : « , 575 D et 575 E bis » sont remplacés par les mots : « et 575 D » ;
G. – A l’article 1698 D, la référence : « 575 E bis, » est supprimée.
Article 64
(Non modifié)
I. - Les ressources attribuées aux départements en application du dispositif de compensation péréquée et du fonds de solidarité en faveur des départements prévus respectivement aux articles L. 3334-16-3 et L. 3335-3 du code général des collectivités territoriales, ainsi que les recettes résultant du relèvement, au-delà de 3,8 %, du taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d’enregistrement intervenu en application du deuxième alinéa de l’article 1594 D du code général des impôts assurent, pour chaque département, la compensation des dépenses exposées au titre des revalorisations exceptionnelles du montant forfaitaire de l’allocation prévue à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles, résultant des décrets n° 2013-793 du 30 août 2013, n° 2014-1127 du 3 octobre 2014, n° 2015-1231 du 6 octobre 2015, n° 2016-1276 du 29 septembre 2016 et n° 2017-739 du 4 mai 2017 portant revalorisation du montant forfaitaire du revenu de solidarité active.
II. – Le I de l’article L. 3335-3 du code général des collectivités territoriales est complété par l’alinéa suivant :
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« Les ressources de ce fonds sont allouées aux départements au titre de la compensation des revalorisations exceptionnelles du montant forfaitaire de l’allocation mentionnée à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles, résultant des décrets n° 2013-793 du 30 août 2013, n° 2014-1127 du 3 octobre 2014, n° 2015-1231 du 6 octobre 2015, n° 2016-1276 du 29 septembre 2016 et n° 2017-739 du 4 mai 2017 portant revalorisation du montant forfaitaire du revenu de solidarité active. »
III. - Les ressources issues, du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2019, du dispositif de compensation péréquée et du fonds de solidarité en faveur des départements mentionnés au I, ainsi que celles que les départements pouvaient tirer du relèvement, au-delà de 3,8 %, du taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d’enregistrement, ont eu pour objet la compensation des dépenses qu’ils ont exposées, du 1er septembre 2013 au 31 août 2019, en application des revalorisations exceptionnelles du montant forfaitaire de l’allocation prévue à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles, résultant des décrets mentionnés au I.
Article 65
L’article 273 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est abrogé.
Article 66
(Non modifié)
Le ministre chargé de l’économie est autorisé à accorder la garantie de l’État aux emprunts contractés par l’Unédic au cours de l’année 2020, en principal et en intérêts, dans la limite d’un plafond global en principal de 2 milliards d’euros.
Article 67
(Non modifié)
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Commentaire [CF203]:
Amendement II-2597 (II-CF1569)
I. - Par dérogation aux dispositions du douzième alinéa de l’article L. 442-2-1 du code de la construction et de l’habitation, en 2020, le montant des plafonds de ressources mensuelles ouvrant droit à la réduction de loyer de solidarité n’est pas indexé sur l’évolution en moyenne annuelle de l’indice des prix à la consommation des ménages hors tabac constatée en 2018.
II. - Par dérogation aux dispositions de l’article L. 823-4 du code de la construction et de l’habitation, la revalorisation au 1er octobre 2020 des paramètres de calcul des aides personnelles au logement indexés sur l’indice de référence des loyers est fixée à 0,3 %.
III. – Par dérogation au second alinéa de l’article L. 821-3-1 du code de la sécurité sociale, le montant de l’allocation aux adultes handicapés est revalorisé de 0,3 % le 1er avril 2020.
IV. - Par dérogation au sixième alinéa de l’article L. 842-3 du code de la sécurité sociale, le montant forfaitaire de la prime d’activité et le montant maximal de la bonification principale sont revalorisés de 0,3 % le 1er avril 2020.
Article 68
I. – L’article L. 432-1 du code des assurances est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« La garantie de l’État prévue au présent article ne peut être accordée pour des opérations ayant pour objet la recherche , l’exploitation et la production de charbon ainsi que la production d’énergie à partir de charbon. »
« La garantie de l’État prévue au présent article ne peut être accordée pour des opérations ayant pour objet la recherche, l’exploitation et la production d’hydrocarbures liquides ou gazeux par fracturation hydraulique ou par toute autre méthode non conventionnelle, telles que définies à l’article L. 111-13 du code minier.
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Commentaire [CF204]:
Amendement II-2608 (II-CF844)
Commentaire [CF205]:
Amendement II-2598 (II-CF1033)
Commentaire [CF206]:
Amendement II-2599 (II-CF1034)
« La garantie de l’État prévue au présent article ne peut être accordée pour des projets de production d’hydrocarbures liquides prévoyant un torchage de routine du gaz émis lors de l’exploitation du gisement.
« Par exception, la garantie de l’État peut être accordée aux projets, prévus à l’alinéa précédent, intégrant une technologie de capture du gaz émis lors de l’exploitation du gisement. »
II. – L’article L. 432-4-2 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « sur », sont insérés les mots :
« l’état de l’ensemble des garanties octroyées dans le domaine de l’énergie et » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Ce rapport comprend la liste détaillée des opérations ayant bénéficié de la garantie de l’État dans le domaine de l’énergie, réparties par type d’opérations mentionnées à l’article L. 432-2 et par type de ressources. Il précise les volumes financiers engagés et la durée des garanties octroyées, les entreprises directement ou indirectement bénéficiaires, les pays dans lesquels ont lieu les opérations et leurs principaux impacts sociaux et environnementaux, notamment le niveau d’émission de gaz à effet de serre qu’elles entraînent ainsi que, le cas échéant, les mesures visant à réduire au minimum, à atténuer ou à corriger ces impacts. »
III. – Après l’article L. 432-4-2 du même code, il est inséré un article L. 432-4-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 432-4-3. – L’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 432-2 met à la disposition du public la liste détaillée des opérations ayant bénéficié de garanties publiques octroyées par l’État ou en cours d’instruction, sans préjudice du secret de la défense nationale mentionné à l’article 413-9 du code pénal et du secret des affaires mentionné à l’article L. 151-1 du code de commerce, présentant des effets environnementaux et sociaux potentiellement négatifs de niveau élevé ou moyen soutenus selon des modalités définies par décret. »
Commentaire [CF207]:
Amendement II-2600 (II-CF1036)
Commentaire [CF208]:
Amendement II-2604 (II-CF1437)
Commentaire [CF209]:
Amendement II-2603 (II-CF1439)
IV. – Le dernier alinéa de l’article 15 de la loi n° 49-874 du 5 juillet 1949 relative à diverses dispositions d’ordre économique et financier est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque les opérations concernées présentent des effets environnementaux et sociaux potentiellement négatifs de niveau élevé ou moyen soutenus, la commission consultative comprend un représentant des ministres chargés de l’environnement et de l’énergie qui y siège avec voix délibérative. »
V. – Au B du I de l’article 47 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, les mots : « du dernier » sont remplacés par les mots : « de l’avant-dernier ».
VI. – Avant le 30 septembre 2020, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur le soutien à l’export des énergies renouvelables via l’octroi de garanties de l’État. Ce rapport précise notamment la part des énergies renouvelables dans le portefeuille des garanties de l’État, les freins éventuels au soutien et les pistes, notamment les incitations à mettre en place, pour soutenir davantage les énergies renouvelables à l’export.
VII. – Avant le 30 septembre 2020, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur :
1° La mise en place de normes de performance en matière d’émissions de gaz à effet de serre ayant pour finalité de conditionner l’octroi de garanties publiques pour le commerce extérieur aux opérations présentant des effets environnementaux et sociaux potentiellement négatifs de niveau élevé ou moyen soutenus. Ce rapport dresse un état des avancées technologiques présentes sur le marché permettant de respecter ces normes de performance ainsi que leur accessibilité économique pour les entreprises françaises ;
2° Des scénarios de cessation d’octroi des garanties publiques au commerce extérieur pour des projets de recherche et d’exploitation de nouveaux gisements d’hydrocarbures. Ce rapport précise ainsi les impacts de cette mesure en matière de transition énergétique des marchés mondiaux, sur le développement des pays producteurs et sur le secteur industriel français.
Commentaire [CF210]:
Amendement II-2601 (II-CF1436)
Commentaire [CF211]:
Amendement II-2608 (II-CF844)
Commentaire [CF212]:
Amendement II-2605 (II-CF1435)
Commentaire [CF213]:
Amendement II-2607 (II-CF1440
et II-CF1441)
Article 69
(Non modifié)
Le ministre chargé de l’économie est autorisé à accorder, à titre gratuit, la garantie de l’État à l’Agence française de développement au titre du prêt consenti par cet établissement au Fonds vert pour le climat dans le cadre de la première reconstitution des ressources de ce fonds. Cette garantie porte sur le principal et les intérêts dans la limite d’un plafond de 310 millions d’euros en principal.
Article 70
(Non modifié)
Le ministre chargé de l’économie est autorisé à accorder, à titre gratuit, la garantie de l’État à la Banque africaine de développement au titre du partage des risques institué dans le cadre du dispositif destiné à favoriser l’accès des femmes au financement en Afrique dit AFAWA (« Affirmative Finance Action for Women in Africa ») dans la limite d’un plafond total de 45 millions d’euros.
Article 71
(Non modifié)
L’article 101 de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « à partir des ressources du fonds d’épargne prévu à l’article L. 221-7 du code monétaire et financier » sont supprimés ;
2° Au 1°, la première phrase est remplacée par les dispositions suivantes :
« La garantie de l’État est accordée, dans la limite de 600 millions d’euros, au titre des avances remboursables octroyées avant le 31 décembre 2020. »
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3° Au 2°, les mots : « octroyées par la Caisse des dépôts et consignations sur fonds d’épargne » sont remplacés par les mots :
« mentionnées au 1° ».
Article 72
(Non modifié)
Une aide à l’accession sociale et à la sortie de l’insalubrité peut être accordée en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin pour la prise en charge des dépenses assimilées aux loyers visées à l’article L. 823-3 du code de la construction et de l’habitation pour les personnes mentionnées à l’article L. 822-2 du même code qui accèdent à la propriété d’un local à usage exclusif d’habitation et constituant leur résidence principale à compter du 1er janvier 2020, ou qui l’améliorent, dans des conditions fixées par décret et par référence aux dispositions applicables aux aides au logement prévues au livre VIII du même code.
Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2020.
II – AUTRES MESURES
Administration générale et territoriale de l’État Article additionnel avant l’article 73 (nouveau) Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport évaluant l’utilité du maintien de la carte mentionnée aux articles R. 22, R. 117-3 et R. 231 du code électoral. Ce rapport examine l’importance de ce titre dans la tenue des listes électorales et dans l’exercice du droit de vote, ainsi que le coût de sa production et de son acheminement. Il envisage la possibilité de sa dématérialisation, compte tenu des fonctionnalités du répertoire unique et permanent mentionné aux articles L. 16 et L. 18 du code électoral.
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Commentaire [CF214]:
Amendement II-848 (II-CF907)
Cohésion des territoires
Article 73
(Non modifié)
I. - Par dérogation aux dispositions du quatrième alinéa du II de l’article L. 452-4 du code de la construction et de l’habitation, en 2020, en 2021 et en 2022, le taux mentionné au 1° du II du même article est fixé par arrêté des ministres chargés du logement, de l’économie et des finances de manière que la somme totale des majorations prévues dans le cadre de la modulation soit inférieure de 300 millions d’euros à la somme totale des réductions prévues au titre de cette même modulation.
II. - Le II de l’article L. 452-4 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « Pour lisser l’impact des réductions de loyers de solidarité prévues à l’article L. 442-2-1, » sont supprimés ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « , qui prend en compte l’impact prévisionnel des réductions prévues à l’article L. 442-2-1, » sont supprimés.
III. - Par dérogation aux dispositions du 1° du II de l’article L. 435-1 du code de la construction et de l’habitation, en 2020, en 2021 et en 2022, la fraction des cotisations mentionnées aux articles L. 452-4 et L. 452-4-1 du code de la construction et de l’habitation et du produit de la taxe prévue à l’article L. 443-14-1 du même code est fixée à 75 millions d’euros.
IV. - La société mentionnée à l’article L. 313-19 du code de la construction et de l’habitation verse une contribution annuelle de 300 millions d’euros en 2020, en 2021 et en 2022 au Fonds national des aides à la pierre mentionné à l’article L. 435-1 du même code. Cette contribution est versée au plus tard le 30 juin. Elle est liquidée, ordonnancée et recouvrée selon les modalités prévues pour les recettes des établissements publics administratifs de l’État.
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Article 74
(Non modifié)
Après le deuxième alinéa de l’article L. 300-2 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le fonds perçoit une fraction du produit total des cotisations mentionnées aux articles L. 452-4 et L. 452-4-1 ainsi que de la taxe prévue à l’article L. 443-14-1. Cette fraction est fixée à 15 millions d’euros. »
Article 75
(Non modifié)
La société mentionnée à l’article L. 313-19 du code de la construction et de l’habitation verse en 2020 une contribution de 500 millions d’euros au fonds national d’aide au logement mentionné à l’article L. 811-1 du code de la construction et de l’habitation. Cette contribution est versée au plus tard le 16 mars. Elle est liquidée, ordonnancée et recouvrée selon les modalités prévues pour les recettes des établissements publics administratifs de l’État.
Article additionnel après l’article 75 (nouveau) L’article L. 823-1 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant de l’aide personnelle au logement est fixé de manière à ce que le reste à charge de loyer acquitté par le locataire ne puisse être inférieur à 10 % du montant total du loyer de son logement. »
Article additionnel après l’article 75 (nouveau) Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport proposant les modalités d’une gestion différenciée des moyens de la politique de la ville attribués aux collectivités territoriales et de ceux attribués aux associations.
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Commentaire [CF215]:
Amendement II-906 (II-CF645)
Ce rapport définit les modalités d’un transfert des moyens alloués aux collectivités territoriales, au titre du programme « Politique de la ville », vers une dotation politique de la ville rénovée et attribuée aux communes les plus en difficulté. Il définit également les modalités d’association des élus locaux à l’allocation des subventions destinées aux associations au titre du même programme.
Article additionnel après l’article 75 (nouveau) I. – L’article L. 2333-87-5 du code général des collectivités territoriales est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation au premier alinéa, le paiement préalable ne peut être exigé pour les recours contentieux formés par :
« 1° Les personnes susceptibles de prouver le vol ou la destruction de leur véhicule, ou d’avoir été victime du délit d’usurpation de plaque prévu à l’article L. 317-4-1 du code de la route, dans les conditions prévues à l’article 529-10 du code de procédure pénale ;
« 2° Les personnes justifiant avoir cédé leur véhicule, notamment par la production de la déclaration de cession et de l’accusé d’enregistrement dans le système d’immatriculation des véhicules mentionné à l’article 529 10 du code de procédure pénale ;
« 3° Les titulaires de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées », prévue au 3° de l’article L.
241 3 du code de l’action sociale et des familles. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Commentaire [CF216]:
Amendement II-907 (II-CF642)
Commentaire [CF217]:
Amendement II-903 (II-CF863, II-CF864
et II-CF865)
Écologie, développement et mobilité durables
Article 76
(Non modifié)
I. - La Caisse de la dette publique est autorisée à contracter avec SNCF Réseau tout prêt ou emprunt, en euros, dans la limite de 25 milliards d’euros de capital à rembourser, incluant l’indexation constatée s’agissant des emprunts indexés sur l’inflation.
II. - L’État est autorisé à reprendre à compter du 1er janvier 2020 les droits et obligations afférents aux contrats d’emprunt contractés auprès de la Caisse de la dette publique par SNCF Réseau dans la limite de 25 milliards d’euros de capital à rembourser, incluant l’indexation constatée s’agissant des emprunts indexés sur l’inflation.
III. - Les opérations réalisées au titre du II du présent article sont inscrites directement dans le compte de report à nouveau de SNCF Réseau et ne donnent lieu à aucune perception d’impôts ou de taxes de quelque nature que ce soit.
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Article additionnel après l’article 76 (nouveau) Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur l’opportunité pour l’État de créer une société anonyme à capitaux publics qui assurerait la gestion des autoroutes à la fin des concessions actuelles, à compter de 2032. Ce rapport examinerait notamment les dispositions légales à mettre en œuvre pour permettre la poursuite de la perception des péages pour le compte de l’État et la possibilité d’affecter ces nouvelles ressources à l’Agence de financement des infrastructures de transports de France.
Gestion du patrimoine immobilier de l’État
Article additionnel après l’article 76 (nouveau) Après le septième alinéa de l’article L. 711-1 du code de l’éducation, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour la gestion ou la valorisation des biens immobiliers qu’ils possèdent en pleine propriété, les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel peuvent recourir aux contrats et formes de sociétés publiques ou commerciales prévues par le code de commerce et le code général des collectivités territoriales, sous réserve de ne pas aliéner les biens immobiliers essentiels à l’exercice de leurs missions d’enseignement et de recherche. »
Article additionnel après l’article 76 (nouveau) L’article L. 1121-2 du code général de la propriété des personnes publiques est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel mentionnés au titre Ier du livre VII de la troisième partie du code de l’éducation ne peuvent accepter les dons et legs portant sur des biens immobiliers grevés de charges, de conditions ou d’affectation immobilière et dont l’usage ne participerait pas strictement à l’exercice ou au financement des missions de service public mentionnées à l’article L.
123-3 du même code. »
Commentaire [CF218]:
Amendement II-896 (II-CF967)
Commentaire [CF219]:
Amendement II-899 (II-CF409)
Commentaire [CF220]:
Amendement II-901 (II-CF408)
Article additionnel après l’article 76 (nouveau) L’article 47 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au a du 1°, lorsque l’octroi de droits à caractère immobilier sur un immeuble de l’État apparaît susceptible de dégager un produit supérieur à celui de l’éventuelle cession de l’immeuble, seules 50 % des recettes tirées de ces droits sont inscrites au compte d’affectation spéciale. Des crédits supplémentaires correspondant à 50 % du produit de ces droits peuvent être ouverts, par arrêté du ministre chargé des finances, au bénéfice du programme assurant le financement des dépenses immobilières du service administratif ou de l’établissement public auquel l’immeuble était précédemment affecté. Pour l’application du présent alinéa, l’estimation du produit de la cession tient compte des prix moyens de vente enregistrés lors du paiement des droits de mutation au cours des deux dernières années dans la même commune ou dans le même arrondissement à Paris, Lyon et Marseille. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent alinéa. »
Immigration, asile et intégration
Article additionnel après l’article 76 (nouveau) Le titre III du livre III du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est abrogé.
Justice
Article additionnel après l’article 76 (nouveau) Au premier alinéa de l’article 7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, le mot : « troisième »
est remplacé par le mot : « quatrième ».
Recherche et enseignement supérieur
Article additionnel après l’article 76 (nouveau) Commentaire [CF221]:
Amendement II-902 (II-CF410)
Commentaire [CF222]:
Amendement II-731 (II-CF45)
Commentaire [CF223]:
Amendement II-728 (II-CF908)
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur les moyens d’améliorer la pertinence de l’indicateur relatif à la « qualité de la gestion immobilière » du programme « Formations supérieures et recherche universitaire ».
Ce rapport veille notamment à proposer des sous-indicateurs ou des agrégats susceptibles d’appréhender le coût de l’occupation des biens immobiliers rapporté aux publics accueillis et l’importance des dépenses d’entretien au regard des surfaces afin que les pouvoirs publics puissent s’assurer du bon emploi du patrimoine mis à la disposition des universités et, le cas échéant, ajuster la dotation de fonctionnement qui leur est allouée.
Relations avec les collectivités territoriales Article 77
I. – Au premier alinéa du II de l’article 258 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 ».
II. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 septembre 2020, un rapport évaluant, pour les différentes catégories de collectivités, l’impact des restrictions d’assiette d’éligibilité au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée qu’induit la réforme prévue par l’article 258 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019.
Article 78
(Non modifié)
I. - La section 3 du chapitre III du titre I
er de la deuxième partie du
code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :
1° À l’article L. 2113-20 :
a) Les deuxième et troisième alinéas du I sont supprimés ;
b) Au II :
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Commentaire [CF224]:
Amendement II-253 Rect. (II-CF354)
Commentaire [CF225]:
Amendement II-856 (II-CF650 et II-CF799)
i) Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés ;
ii) Au dernier alinéa, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année :
« 2020 » ;
iii) Il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :
« Au cours des trois premières années suivant leur création, les communes nouvelles dont l’arrêté de création a été pris à compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux suivant la promulgation de la loi n° du décembre 2019 de finances pour 2020 en application de délibérations concordantes des conseils municipaux regroupant une population inférieure ou égale à 150 000 habitants perçoivent une attribution au titre de la dotation forfaitaire prévue à l’article L. 2334-7 au moins égale à la somme des dotations perçues par chacune des anciennes communes l’année précédant la création de la commune nouvelle. »
« Par dérogation, une commune nouvelle regroupant une population inférieure ou égale à 150 000 habitants rassemblant toutes les communes membres d’un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et qui n’appartient pas à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre perçoit, au cours des trois premières années suivant sa création, une attribution au titre de la dotation forfaitaire prévue à l’article L. 2334-7 au moins égale à la somme des dotations forfaitaires perçues par chacune des anciennes communes l’année précédant la création de la commune nouvelle et des montants de la dotation de compensation prévue à l’article L. 5211-28-1 et perçus par le ou les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre l’année précédant la création de la commune nouvelle. »
c) Au II bis :
i) Les deux premiers alinéas sont supprimés ;
ii) Au dernier alinéa, les mots : « entre le 2 janvier 2019 et le 1er janvier 2021 » sont remplacés par les mots : « à partir du 2 janvier 2019 » ;
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d) Au III :
i) Les premier et deuxième alinéas sont supprimés ;
ii) Au quatrième alinéa, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année :
« 2020 » ;
e) Au IV :
i) Les premier et deuxième alinéas sont supprimés ;
ii) Au quatrième alinéa, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année :
« 2020 » ;
iii) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« À compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux suivant la promulgation de la loi n° du décembre 2019 de finances pour 2020, les communes nouvelles rassemblant toutes les communes membres d’un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et qui n’appartiennent pas à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre perçoivent, la première année suivant leur création, une dotation de compétences intercommunales égale à la somme des montants de la dotation d’intercommunalité perçus par le ou les établissements publics de coopération intercommunale l’année précédant la création de la commune nouvelle. Les années suivantes, ces communes nouvelles perçoivent une dotation de compétences intercommunales par habitant égale à la dotation par habitant perçue l’année précédente. »
2° À L’article L. 2113-22 :
a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les communes nouvelles qui ont bénéficié des dispositions du deuxième alinéa du présent article dans sa rédaction applicable résultant de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales et antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 perçoivent, en 2020, 2021 et 2022, des attributions au titre des trois fractions de la dotation de ��
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solidarité rurale au moins égales aux attributions perçues en 2019 au titre de chacune de ces trois fractions. » ;
b) Les troisième et quatrième alinéas sont supprimés ;
c) Au sixième alinéa, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année :
« 2020 » ;
d) Après le sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Au cours des trois premières années suivant leur création, les communes nouvelles dont l’arrêté de création a été pris à compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux suivant la promulgation de loi n° du décembre 2019 de finances pour 2020 en application de délibérations concordantes des conseils municipaux regroupant une population inférieure ou égale à 150 000 habitants perçoivent des attributions au titre des deux parts de la dotation nationale de péréquation, de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et des trois fractions de la dotation de solidarité rurale au moins égales aux attributions perçues au titre de chacune de ces dotations par les anciennes communes l’année précédant la création de la commune nouvelle. »
3° Il est rétabli un article L. 2113-23 ainsi rédigé :
« Art L. 2113-23. – Les modalités d’application de la présente section sont précisées par décret en Conseil d’État. »
II. - La section 1 du chapitre IV du titre III du livre III de la deuxième partie du même code est ainsi modifiée :
1° À l’article L. 2334-13 :
a) Au premier alinéa, les mots : « et une dotation de solidarité rurale »
sont remplacés par les mots : «, une dotation de solidarité rurale, et une dotation de compétences intercommunales. » ;
b) Au troisième alinéa, après les mots : « outre-mer » sont insérés les mots : « prévue à l’article L. 2334-23-1 » ;
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c) Les quatrième, cinquième et septième à quatorzième alinéas sont supprimés ;
d) Au quinzième alinéa, l’année : « 2019 » est remplacée par l’année :
« 2020 », l’année : « 2018 » est remplacée par l’année : « 2019 » et les mots : « au même article » sont remplacés par les mots : « à l’article » ;
2° La sous-section 3 est complétée par un paragraphe 4 ainsi rédigé :
« Paragraphe 4
« Dotation d’aménagement et dotation de péréquation des communes d’outre-mer
« Art. L. 2334-23-1. - I. - À compter de 2020, la quote-part de la dotation d’aménagement mentionnée au troisième alinéa de l’article L. 2334-13 et destinée aux communes des départements d’outre-mer, de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et aux circonscriptions territoriales de Wallis-et-Futuna comprend une dotation d’aménagement des communes d’outre-mer et, s’agissant des communes des départements d’outre-mer, une dotation de péréquation.
« Cette quote-part est calculée en appliquant à la somme des montants de la dotation nationale de péréquation, de la dotation de solidarité rurale et de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale le rapport existant, d’après le dernier recensement de population, entre la population des communes d’outre-mer et la population de l’ensemble des communes.
Ce rapport est majoré de 40 % en 2020.
« II. – La dotation d’aménagement des communes d’outre-mer comprend :
« 1° Une enveloppe destinée aux communes des départements d’outre-mer, égale à compter de 2020 au montant des deux sous-enveloppes versées en 2019 à ces communes en application du quatrième alinéa de l’article L. 2334-13 dans sa rédaction antérieure à la loi n° du décembre 2019 de finances pour 2020. Ces deux sous-enveloppes sont réparties entre les départements d’outre-mer au ��
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prorata de leur population, telle que définie à l’article L. 2334-2, puis entre les communes dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État. La quote-part revenant aux communes de Guyane est majorée de 1 500 000 €, répartis entre les communes ayant bénéficié l’année précédente de la fraction de la redevance communale des mines prévue au quatrième alinéa de l’article 312 de l’annexe 2 au code général des impôts, et répartie entre elles proportionnellement à leur population ;
« 2° Une enveloppe destinée aux communes de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et aux circonscriptions territoriales de Wallis-et-Futuna calculée en appliquant à la somme des montants de la dotation nationale de péréquation, de la dotation de solidarité rurale et de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale le rapport, majoré de 35 %, existant, d’après le dernier recensement de population, entre la population de ces communes et la population de l’ensemble des communes.
Cette enveloppe est ventilée en deux sous-enveloppes : une sous-enveloppe correspondant à l’application de ce ratio démographique à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et à la dotation de solidarité rurale, et une sous-enveloppe correspondant à l’application de ce ratio démographique à la dotation nationale de péréquation. Elles sont réparties dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État. La quote-part revenant aux communes de Saint-Pierre-et-Miquelon est majorée pour la commune de Saint-Pierre de 445 000 € et pour celle de Miquelon-Langlade de 100 000 €.
« III. - La dotation de péréquation des communes des départements d’outre-mer correspond à la différence entre la quote-part mentionnée au I et la dotation d’aménagement versée aux communes d’outre-mer en application du II.
« Art. L. 2334-23-2. - Chaque commune des départements d’outre-mer perçoit une attribution au titre de la dotation de péréquation mentionnée au III de l’article L. 2334-23-1 calculée en fonction de sa population, multipliée par un indice synthétique composé :
« 1° Du rapport entre le potentiel financier par habitant de l’ensemble des communes des départements d’outre-mer et le potentiel financier par ��
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habitant de la commune. Le potentiel financier pris en compte comprend les montants perçus au titre de l’octroi de mer constatés dans le compte de gestion afférent au pénultième exercice ;
« 2° Du rapport entre le revenu par habitant moyen de l’ensemble des communes des départements d’outre-mer et le revenu par habitant de la commune.
« L’indice synthétique est obtenu par addition des rapports définis aux 1° et 2° en pondérant le premier par 80 % et le deuxième par 20 %.
« À compter de 2020, la somme des attributions par habitant perçues par une commune d’un département d’outre-mer au titre de la dotation d’aménagement des communes d’outre-mer et de la dotation de péréquation ne peut être inférieure au montant par habitant perçu en 2019 au titre de la dotation d’aménagement des communes d’outre-mer. Le cas échéant, l’ajustement est opéré au sein de la dotation de péréquation.
« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »
III. - La sous-section 2 de la section 3 du chapitre V du titre III du livre III de la deuxième partie du même code est abrogée.
IV. – La section 1 du chapitre IV du titre III du livre III de la troisième partie du même code général est ainsi modifiée :
1° Au second alinéa de l’article L. 3334-1 :
a) À la première phrase, l’année : « 2019 » est remplacée par l’année :
« 2020 » et l’année : « 2018 » est remplacée par l’année : « 2019 » ;
b) À la deuxième phrase, l’année : « 2019 » est remplacée, par deux fois, par l’année : « 2020 » ;
c) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « En 2020, le montant de la dotation globale de fonctionnement des départements est minoré des montants correspondants aux réductions de dotation à prévoir en application de la dernière phase du dernier alinéa du IX de l’article 81 de la ��
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loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 et du de l’article de la loi n° du de finances pour 2020. » ;
2° Au III de l’article L. 3334-3
a) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « En 2020, le montant de la dotation forfaitaire du Département de Mayotte est minoré en application de la dernière phrase du dernier alinéa du IX de l’article 81 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019. » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux I et II, le montant de la dotation forfaitaire du département de La Réunion calculé en 2020 est nul. »
3° Le dernier alinéa de l’article L. 3334-4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« En 2020, le montant de la dotation de péréquation mentionnée au premier alinéa du présent article, avant accroissement éventuel par le comité des finances locales, est majoré de 10 millions d’euros, financés par la minoration mentionnée au II de l’article L. 3334-3. » ;
4° L’article L. 3334-7-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À compter de 2020, le montant de la dotation de compensation du département de La Réunion est minoré dans les conditions prévues au de l’article de la loi n° du de finances pour 2020. »
V. - L’article L. 5211-28 du même code est ainsi modifié :
1° Au III :
a) À toutes leurs occurrences, les mots : « en 2018 », « en 2019 », « au 1er janvier 2018 » et « au 1er janvier 2019 » sont remplacés, respectivement, par les mots : « l’année précédente », « l’année de répartition », « au 1er janvier de l’année précédente » et : « au 1er janvier de l’année de répartition » ;
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b) À la dernière phrase du premier alinéa, après les mots :
« appartenant à la même catégorie », sont insérés les mots : « ainsi que les établissements ayant déjà bénéficié de ce complément depuis 2019 » ;
c) Au 2°, la fin de la phrase est complétée par les mots : « ainsi que, le cas échéant, les dotations de compétences intercommunales perçues l’année précédente par des communes appartenant à cet établissement au 1er janvier de l’année de répartition. ».
2° Au b du 4° du IV, la fin de la phrase est complétée par les mots :
« ainsi que, le cas échéant, les dotations de compétences intercommunales perçues l’année précédente par des communes appartenant à cet établissement au 1er janvier de l’année de répartition. ».
VI. - L’article L. 5211-28-2 du même code est ainsi modifié :
1° Les quatre premiers alinéas constituent un I ;
2° Il est créé, après le dernier alinéa, un II et un III ainsi rédigés :
« II. - L’organe délibérant d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut, dans un délai de deux mois à compter de la communication des montants versés dans le cadre de la dotation globale de fonctionnement prévue à l’article L. 2334-1, proposer à l’ensemble de ses communes membres une mise en commun de tout ou partie des attributions dont chacune d’elles bénéficie afin que ces sommes soient reversées dans leur intégralité aux communes membres dans un objectif de solidarité et de cohésion des territoires. À cette fin, la proposition comprend la liste des critères de ressources et de charges, librement choisis, en fonction desquels les reversements seront déterminés.
« Cette proposition prend la forme d’une délibération adoptée à la majorité des suffrages exprimés.
« Les conseils municipaux disposent d’un délai de deux mois à compter de la date de la délibération mentionnée au premier alinéa pour approuver par délibération la proposition. À défaut, ils sont réputés l’avoir rejetée.
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« Si l’ensemble des conseils municipaux ont approuvé la proposition dans ce délai, l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut adopter une répartition des sommes mises en commun en fonction des critères mentionnés dans sa proposition.
La différence entre le montant communiqué initialement pour une commune et l’attribution résultant de la délibération de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ne peut être supérieure à 1 % des recettes réelles de fonctionnement du budget principal de la commune, constatées dans le compte de gestion afférent au pénultième exercice.
« La délibération est adoptée à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés des membres de l’organe délibérant de l’établissement de coopération intercommunale à fiscalité propre.
« Ces modalités de répartition n’ont pas d’impact sur le calcul des indicateurs financiers et sur les règles d’encadrement des variations des attributions au titre des différentes composantes de la dotation globale de fonctionnement les exercices suivants. »
« III. - Les modalités de mise en œuvre du présent article sont définies par décret en Conseil d’État. »
VII. - L’article 250 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est ainsi modifié :
1° Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’application de ces dispositions, les communes nouvelles rassemblant toutes les communes membres d’un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et qui n’appartiennent pas à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre sont assimilées à des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. »
2° Au VII, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2026 ».
VIII. – En 2020, une part de la dotation globale de fonctionnement revenant aux communes et à certains de leurs groupements mentionnée à ��
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l’article L. 2334-1 du code général des collectivités territoriales est affectée, à hauteur de 1,5 million d’euros, au fonds d’aide pour le relogement d’urgence prévu à l’article L. 2335-15 du même code.
Article additionnel après l’article 78 (nouveau) Au b du 2° de l’article L. 2334-33 du code général des collectivités territoriales, après la référence « b) », sont insérés les mots : « Qui ne sont pas membres d’un établissement public à fiscalité propre régi par les articles L. 5217-1, L. 5218-1 ou L. 5219-1 ou qui ne sont pas situées sur le territoire de la métropole de Lyon, ».
Article additionnel après l’article 78 (nouveau) L’article L. 2334-35 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le dixième alinéa est ainsi rédigé :
« Le montant de l’enveloppe calculé selon les critères définis aux 1° et 2° ne peut être ni inférieur à 95 %, ni supérieur à 105 % du montant calculé l’année précédente. » ;
2° Au onzième alinéa, les mots : « le Département de Mayotte » sont remplacés par les mots : « Saint-Pierre-et-Miquelon » et le mot : « perçu »
est remplacé par le mot : « calculé » ;
3° Le dernier alinéa est supprimé.
Article additionnel après l’article 78 (nouveau) I. – Après la section 6 du chapitre V du titre III du livre III de la deuxième partie de la partie législative du code général des collectivités territoriales, est insérée une section 7 ainsi rédigée :
« Section 7
« Dotation de soutien aux communes pour la protection de la biodiversité
Commentaire [CF226]:
Amendement II-857 (II-CF997)
Commentaire [CF227]:
Amendement II-858 (II-CF839)
« Art. L. 2335-17. – I. – Il est institué, à compter de 2020, au sein de la dotation globale de fonctionnement, une dotation additionnelle à la dotation forfaitaire des communes destinée aux communes dont une part importante du territoire est classée en site Natura 2000 ou compris dans un cœur de parc national ou au sein d’un parc naturel marin. Cette dotation comporte trois fractions.
« II. – La première fraction de la dotation, égale à 55 % du montant total de la dotation, est répartie entre les communes de moins de 10 000 habitants dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur au double du potentiel fiscal moyen par habitant des communes de la même strate démographique et dont le territoire terrestre est couvert à plus de 75 % par un site Natura 2000 mentionné à l’article L. 414-1 du code de l’environnement. L’attribution individuelle est déterminée au prorata de la population et de la proportion du territoire terrestre de la commune couverte par un site Natura 2000 au 1er janvier de l’année précédente.
« III. – La deuxième fraction de la dotation, égale à 40 % du montant total de la dotation, est répartie entre les communes de moins de 10 000 habitants dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur au double du potentiel fiscal moyen par habitant des communes de la même strate démographique et dont le territoire terrestre est en tout ou partie compris dans un cœur de parc national mentionné à l’article L. 331-1 du code de l’environnement. L’attribution individuelle est déterminée en fonction de la population et de la superficie de chaque commune comprise dans le cœur de parc national.
« IV. –La troisième fraction de la dotation, égale à 5 % du montant total de la dotation, est répartie entre les communes de moins de 10 000 habitants dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur au double du potentiel fiscal moyen par habitant des communes de la même strate démographique et dont le territoire est en tout ou partie situé au sein d’un parc naturel marin mentionné à l’article L. 334-3 du code de l’environnement. L’attribution individuelle est calculée en rapportant le montant de cette fraction au nombre de communes concernées. »
II. – L’article 256 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est abrogé. Commentaire [CF228]:
Amendement II-860 (II-CF840)
Article additionnel après l’article 78 (nouveau) À la fin du I de l’article L. 2531-13 du code général des collectivités territoriales, le montant : « 330 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 350 millions d’euros ».
Article additionnel après l’article 78 (nouveau) I. – Le XV de l’article 59 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République est ainsi modifié :
1° Au neuvième alinéa du 2 du G, l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2020 » ;
2° Le I ne s’applique pas à l’exercice 2020.
II. – Le E du XI de l’article L. 5219-5 du code général des collectivités territoriales ne s’appliquent pas à l’exercice 2020.
Article additionnel après l’article 78 (nouveau) Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 2 janvier 2020, un rapport qui porte :
1° Sur le coefficient logarithmique qui est utilisé pour le calcul du potentiel financier agrégé par habitant, afin d’évaluer le lien de corrélation entre la taille d’un ensemble intercommunal et le poids de ses charges, en particulier les charges de centralité assumées par les villes membres les plus importantes ;
2° Sur le coefficient logarithmique qui est utilisé pour le calcul du potentiel fiscal par habitant des communes, afin d’évaluer le lien de corrélation entre la taille de la commune et le poids de ses charges ;
3° Sur les conséquences de la réforme de la fiscalité locale opérée dans la présente loi sur la détermination du montant et la répartition des concours financiers de l’État ainsi que sur les fonds de péréquation.
Ce rapport présente notamment :
Commentaire [CF229]:
Amendement II-861 (II-CF664)
Commentaire [CF230]:
Amendement II-863 (II-CF782, II-CF803
et II-CF829)
– les effets attendus en l’absence de refonte des indicateurs financiers utilisés ;
– l’opportunité d’une simple neutralisation des effets de la réforme de la fiscalité locale opérée dans la présente loi sur les dotations de l’État et les fonds de péréquation ;
– une perspective d’évolution globale des indicateurs financiers.Remboursements et dégrèvements
Article additionnel après l’article 78 (nouveau) Après la première phrase de l’article L. 251 A du livre des procédures fiscales, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Il mentionne également ces mêmes informations concernant les règlements d’ensemble réalisés par l’administration fiscale. Il présente enfin les conventions judiciaires d’intérêt public signées en matière fiscale. »
Article additionnel après l’article 78 (nouveau) L’article 104 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 est ainsi modifié :
1° Au début, est insérée la mention : « I. – » ;
2° Il est complété par un II ainsi rédigé :
« II. – Le Gouvernement transmet chaque semestre aux présidents et aux rapporteurs généraux des commissions permanentes chargées des finances de l’Assemblée nationale et du Sénat un rapport non public présentant l’état des risques budgétaires associés aux contentieux fiscaux et non fiscaux en cours.
« Ce rapport présente notamment, concernant les contentieux fiscaux :
« 1° La liste et l’état d’avancement des discussions informelles, des demandes d’information et des procédures d’infraction ouvertes avec les Commentaire [CF231]:
Amendement II-864 (II-CF810
et sous-amendement II-CF999)
Commentaire [CF232]:
Amendement II-888 (II-CF872)
instances européennes, concernant la France, et les risques budgétaires associés ;
« 2° Les questions préjudicielles pendantes devant la Cour de justice de l’Union européenne, concernant la France, ou d’autres États membres lorsqu’elles concernent des dispositifs comparables à des dispositifs existant en France, ainsi que les risques budgétaires associés ;
« 3° La synthèse des procédures en cours devant les juridictions administratives, ainsi que les risques budgétaires associés ;
« 4° Les décisions récentes et pendantes en matière de question prioritaire de constitutionnalité, ainsi que les risques budgétaires associés. »
Article additionnel après l’article 78 (nouveau) Le Gouvernement présente au Parlement, en annexe au projet de loi de finances de l’année, un rapport relatif au risque budgétaire associé aux contentieux fiscaux et non-fiscaux de l’État.
Ce rapport présente un bilan du coût budgétaire associé aux contentieux. Il développe notamment le coût budgétaire associé aux procédures contentieuses et quasi-contentieuses pour les finances de l’État, sur les cinq dernières années, d’une part de manière agrégée et d’autre part par ministère ou par politique publique. Il indique le montant de la provision comptable enregistrée dans le compte général de l’État au titre de ces contentieux. Il détaille succinctement, par ministère ou par politique publique, la nature des principaux risques encourus.
Ce rapport présente également une évaluation du coût budgétaire associé aux procédures contentieuses et quasi-contentieuses pour l’année en cours et pour l’année suivante, et développe la nature des principales procédures.
Ce rapport présente enfin une évolution à moyen et long terme du risque associé aux procédures contentieuses et quasi-contentieuses, et identifie les risques pouvant faire dévier l’exécution budgétaire de la trajectoire prévue dans la plus récente loi de programmation des finances Commentaire [CF233]:
Amendement II-889 (II-CF322)
publiques. Il détaille les hypothèses utilisées, les facteurs de variation potentielle, ainsi que la méthodologie de calcul employée.
Article additionnel après l’article 78 (nouveau) Avant le 30 avril 2020, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur les solutions à apporter pour réduire les délais d’enregistrement des transactions immobilières, et limiter ainsi le montant des dégrèvements contentieux et gracieux de taxes foncières.
Santé
Article additionnel après l’article 78 (nouveau) Le Gouvernement présente, en annexe générale au projet de loi de finances de l’année, un rapport sur la politique de prévention et de promotion de la santé.
Cette annexe rassemble l’ensemble des moyens dédiés à la politique de prévention et de promotion de la santé, de l’État, de la sécurité sociale et des collectivités territoriales.
Travail et emploi
Article 79
(Supprimé)
Article 80
(Non modifié)
I. - L’article L. 131-6-4 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après le I, il est ajouté trois alinéas ainsi rédigés :
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Commentaire [CF234]:
Amendement II-890 (II-CF323)
Commentaire [CF235]:
Amendement II-891 (II-CF873)
Commentaire [CF236]:
Amendement II-898 (II-CF874)
Commentaire [CF237]:
Amendement II-876 (II-CF5, II-CF53,
II-CF312 et II-CF426)
« Les personnes mentionnées à l’alinéa précédent sont celles qui :
« - soit relèvent simultanément du dispositif mentionné à l’article L. 613-7 et de l’une des catégories mentionnées à l’article L. 5141-1 du code du travail ;
« - soit ne relèvent pas des articles L. 613-7 et L. 642-4-2. » ;
2° Au II :
a) Les deux dernières phrases du deuxième alinéa sont supprimées ;
b) Le sixième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les personnes relevant du dispositif mentionné à l’article L. 613-7 formulent, lors de la création de leur activité, leur demande d’exonération auprès de l’organisme mentionné à l’article L. 213-1. »
c) Le septième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les conjoints collaborateurs des travailleurs indépendants ne relevant pas du dispositif mentionné à l’article L. 613-7 et bénéficiant de l’exonération prévue au présent article, à l’exclusion des conjoints collaborateurs des assurés relevant du titre V du livre VI ayant opté pour le calcul de leurs cotisations selon les modalités prévues au 3° de l’article L. 662-1, peuvent bénéficier de cette exonération. Dans ce cas, le revenu pris en compte pour déterminer le montant de l’exonération accordée correspond à la fraction du revenu du chef d’entreprise attribuée au conjoint collaborateur. Cette fraction est alors déduite du revenu permettant de déterminer le montant d’exonération applicable aux cotisations du chef d’entreprise. »
II. - L’article L. 613-7 du même code est ainsi modifié :
1° La dernière phrase du premier alinéa du I est complétée par les mots : « et des taux des cotisations de retraite complémentaire. » ;
2° Au III, les mots : « Le régime prévu au » sont remplacés par les mots : « Les dispositions du » et le mot : « cesse » est remplacé, à ses deux occurrences, par le mot : « cessent ».
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III. - Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2020 et s’applique aux créations et reprises intervenues à compter de cette même date.
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ÉTATS LÉGISLATIFS ANNEXÉS
ÉTAT A
(Article 37 du projet de loi)
VOIES ET MOYENS
I. - BUDGET GÉNÉRAL
(en euros)
Numéro
de ligne Intitulé de la recette Évaluation
pour 2020
1. Recettes fiscales
1. Impôt sur le revenu 94 550 000 000
1101 Impôt sur le revenu........................................................................................... 94 550 000 000 2. Autres impôts directs perçus par voie d’émission de rôles 3 387 000 000
1201 Autres impôts directs perçus par voie d’émission de rôles............................... 3 387 000 000 3. Impôt sur les sociétés 74 430 768 349
1301 Impôt sur les sociétés........................................................................................ 74 430 768 349 3bis. Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés 1 445 000 000
1302 Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés .......................................... 1 445 000 000 4. Autres impôts directs et taxes assimilées 19 978 000 000
1401 Retenues à la source sur certains bénéfices non commerciaux et de l’impôt sur le revenu ........................................................................................................... 1 010 000 000 1402 Retenues à la source et prélèvements sur les revenus de capitaux mobiliers et le prélèvement sur les bons anonymes................................................................. 4 720 000 000 1403 Prélèvements sur les bénéfices tirés de la construction immobilière (loi n°63-254 du 15 mars 1963 art 28-IV) .............................................................. 0 1404 Précompte dû par les sociétés au titre de certains bénéfices distribués (loi n°65-566 du 12 juillet 1965 art 3).................................................................... 0 1405 Prélèvement exceptionnel de 25% sur les distributions de bénéfices............... 1 000 000 1406 Impôt sur la fortune immobilière...................................................................... 1 905 000 000 1407 Taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et de stockage 0 1408 Prélèvements sur les entreprises d’assurance ................................................... 154 000 000 1409 Taxe sur les salaires.......................................................................................... 0 1410 Cotisation minimale de taxe professionnelle.................................................... 13 000 000 1411 Cotisations perçues au titre de la participation des employeurs à l’effort de construction...................................................................................................... 30 000 000
(en euros)
Numéro
de ligne Intitulé de la recette Évaluation
pour 2020
1412 Taxe de participation des employeurs au financement de la formation
professionnelle continue................................................................................... 29 000 000 1413 Taxe forfaitaire sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d’art, de collection et d’antiquité.................................................................................... 105 000 000 1415 Contribution des institutions financières.......................................................... 0 1416 Taxe sur les surfaces commerciales ................................................................. 208 000 000 1421 Cotisation nationale de péréquation de taxe professionnelle............................ 4 000 000 1427 Prélèvements de solidarité................................................................................ 10 493 000 000 1430 Taxe sur les services numériques..................................................................... 459 000 000 1497 Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (affectation temporaire à l’État en 2010)............................................................................................................ 0 1498 Cotisation foncière des entreprises (affectation temporaire à l’État en 2010).. 4 000 000 1499 Recettes diverses.............................................................................................. 843 000 000 5. Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques 14 541 000 000 1501 Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques...................... 14 541 000 000 6. Taxe sur la valeur ajoutée 187 190 326 564
1601 Taxe sur la valeur ajoutée................................................................................. 187 190 326 564 7. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes 37 261 760 000 1701 Mutations à titre onéreux de créances, rentes, prix d’offices ........................... 565 000 000 1702 Mutations à titre onéreux de fonds de commerce............................................. 170 000 000 1703 Mutations à titre onéreux de meubles corporels............................................... 1 000 000 1704 Mutations à titre onéreux d’immeubles et droits immobiliers.......................... 10 000 000 1705 Mutations à titre gratuit entre vifs (donations)................................................. 2 658 000 000 1706 Mutations à titre gratuit par décès.................................................................... 11 948 760 000 1707 Contribution de sécurité immobilière............................................................... 758 000 000 1711 Autres conventions et actes civils..................................................................... 455 000 000 1712 Actes judiciaires et extrajudiciaires.................................................................. 0 1713 Taxe de publicité foncière ................................................................................ 512 000 000 1714 Prélèvement sur les sommes versées par les organismes d’assurances et
assimilés à raison des contrats d’assurances en cas de décès........................... 298 000 000 1715 Taxe additionnelle au droit de bail................................................................... 0 1716 Recettes diverses et pénalités........................................................................... 217 000 000
(en euros)
Numéro
de ligne Intitulé de la recette Évaluation
pour 2020
1721 Timbre unique .................................................................................................. 375 000 000 1722 Taxe sur les véhicules de société...................................................................... 0 1723 Actes et écrits assujettis au timbre de dimension ............................................. 0 1725 Permis de chasser ............................................................................................. 0 1726 Produit de la taxe additionnelle à la taxe sur les certifications d’immatriculation des véhicules .................................................................................................... 686 000 000 1751 Droits d’importation......................................................................................... 0 1753 Autres taxes intérieures.................................................................................... 10 499 000 000 1754 Autres droits et recettes accessoires................................................................. 14 000 000 1755 Amendes et confiscations................................................................................. 47 000 000 1756 Taxe générale sur les activités polluantes......................................................... 780 000 000 1757 Cotisation à la production sur les sucres .......................................................... 0 1758 Droit de licence sur la rémunération des débitants de tabac............................. 0 1761 Taxe et droits de consommation sur les tabacs................................................. 0 1766 Garantie des matières d’or et d’argent.............................................................. 0 1768 Taxe spéciale sur certains véhicules routiers.................................................... 189 000 000 1769 Autres droits et recettes à différents titres........................................................ 76 000 000 1773 Taxe sur les achats de viande ........................................................................... 0 1774 Taxe spéciale sur la publicité télévisée ............................................................ 88 000 000 1776 Redevances sanitaires d’abattage et de découpage........................................... 55 000 000 1777 Taxe sur certaines dépenses de publicité.......................................................... 0 1780 Taxe de l’aviation civile................................................................................... 0 1781 Taxe sur les installations nucléaires de base .................................................... 575 000 000 1782 Taxes sur les stations et liaisons radioélectriques privées................................ 28 000 000 1785 Produits des jeux exploités par la Française des jeux (hors paris sportifs)....... 2 488 000 000 1786 Prélèvements sur le produit des jeux dans les casinos...................................... 787 000 000 1787 Prélèvement sur le produit brut des paris hippiques......................................... 420 000 000 1788 Prélèvement sur les paris sportifs..................................................................... 586 000 000 1789 Prélèvement sur les jeux de cercle en ligne...................................................... 66 000 000 1790 Redevance sur les paris hippiques en ligne ...................................................... 0 1797 Taxe sur les transactions financières................................................................ 1 130 000 000 1798 Impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux (affectation temporaire à 0
(en euros)
Numéro
de ligne Intitulé de la recette Évaluation
pour 2020
l’État en 2010)..................................................................................................
1799 Autres taxes...................................................................................................... 780 000 000 2. Recettes non fiscales
1. Dividendes et recettes assimilées 6 104 770 223
2110 Produits des participations de l’État dans des entreprises financières.............. 4 133 500 000 2111 Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l’impôt sur les sociétés.................................................................................................. 449 000 000 2116 Produits des participations de l’État dans des entreprises non financières et bénéfices des établissements publics non financiers........................................ 1 490 000 000 2199 Autres dividendes et recettes assimilées........................................................... 32 270 223 2. Produits du domaine de l’État 1 389 000 000
2201 Revenus du domaine public non militaire 170 000 000
2202 Autres revenus du domaine public 8 000 000
2203 Revenus du domaine privé 120 000 000
2204 Redevances d’usage des fréquences radioélectriques 685 000 000
2209 Paiement par les administrations de leurs loyers budgétaires 0
2211 Produit de la cession d’éléments du patrimoine immobilier de l’État 0 2212 Autres produits de cessions d’actifs 400 000 000
2299 Autres revenus du Domaine 6 000 000
3. Produits de la vente de biens et services 1 806 874 180
2301 Remboursement par l’Union européenne des frais d’assiette et de perception des impôts et taxes perçus au profit de son budget 455 900 000
2303 Autres frais d’assiette et de recouvrement 807 259 424
2304 Rémunération des prestations assurées par les services du Trésor Public au titre de la collecte de l’épargne 40 316 344
2305 Produits de la vente de divers biens 25 567
2306 Produits de la vente de divers services 3 372 845
2399 Autres recettes diverses 500 000 000
4. Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières 1 200 555 379
2401 Intérêts des prêts à des banques et à des États étrangers 198 000 000 2402 Intérêts des prêts du fonds de développement économique et social 6 000 000 2403 Intérêts des avances à divers services de l’État ou organismes gérant des 12 000 000
(en euros)
Numéro
de ligne Intitulé de la recette Évaluation
pour 2020
services publics
2409 Intérêts des autres prêts et avances 45 000 000 2411 Avances remboursables sous conditions consenties à l’aviation civile 175 000 000 2412 Autres avances remboursables sous conditions 1 000 000 2413 Reversement au titre des créances garanties par l’État 13 555 379 2499 Autres remboursements d’avances, de prêts et d’autres créances immobilisées 750 000 000 5. Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites 1 529 504 390 2501 Produits des amendes de la police de la circulation et du stationnement routiers 631 439 892 2502 Produits des amendes prononcées par les autorités de la concurrence 300 000 000 2503 Produits des amendes prononcées par les autres autorités administratives indépendantes 40 995 498
2504 Recouvrements poursuivis à l’initiative de l’agence judiciaire de l’État 13 465 077 2505 Produit des autres amendes et condamnations pécuniaires 519 499 000 2510 Frais de poursuite 10 813 221
2511 Frais de justice et d’instance 10 902 706
2512 Intérêts moratoires 3 593
2513 Pénalités 2 385 403
6. Divers 2 336 069 082
2601 Reversements de Natixis 40 000 000
2602 Reversements au titre des procédures de soutien financier au commerce extérieur 396 000 000
2603 Prélèvements sur les fonds d’épargne gérés par la Caisse des Dépôts et Consignations 380 000 000
2604 Divers produits de la rémunération de la garantie de l’État 210 400 000 2611 Produits des chancelleries diplomatiques et consulaires 275 726 237 2612 Redevances et divers produits pour frais de contrôle et de gestion 7 020 713 2613 Prélèvement effectué sur les salaires des conservateurs des hypothèques 266 2614 Prélèvements effectués dans le cadre de la directive épargne 1 301 865 2615 Commissions et frais de trésorerie perçus par l’État dans le cadre de son activité régalienne 208 061
2616 Frais d’inscription 11 874 535
2617 Recouvrement des indemnisations versées par l’État au titre des expulsions locatives 8 713 349
(en euros)
Numéro
de ligne Intitulé de la recette Évaluation
pour 2020
2618 Remboursement des frais de scolarité et accessoires 6 143 031 2620 Récupération d’indus 51 000 000
2621 Recouvrements après admission en non-valeur 136 858 279 2622 Divers versements de l’Union européenne 6 445 171 2623 Reversements de fonds sur les dépenses des ministères ne donnant pas lieu à rétablissement de crédits 43 165 284
2624 Intérêts divers (hors immobilisations financières) 27 709 778 2625 Recettes diverses en provenance de l’étranger 2 523 706 2626 Remboursement de certaines exonérations de taxe foncière sur les propriétés non bâties (art.109 de la loi de finances pour 1992) 3 136 575 2627 Soulte sur reprise de dette et recettes assimilées 0 2697 Recettes accidentelles 313 065 986
2698 Produits divers 181 000 000
2699 Autres produits divers 233 776 246
3. Prélèvements sur les recettes de l’État
1. Prélèvements sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales 40 898 219 377
3101 Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation globale de fonctionnement 26 801 527 462
3103 Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs 8 250 000
3104 Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements 50 000 000
3106 Prélèvement sur les recettes de l’État au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) 6 000 000 000 3107 Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale 2 433 094 000 3108 Dotation élu local 75 006 000
3109 Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la collectivité territoriale de Corse et des départements de Corse 62 897 000
3111 Fonds de mobilisation départementale pour l’insertion 466 783 118 3112 Dotation départementale d’équipement des collèges 326 317 000 3113 Dotation régionale d’équipement scolaire 661 186 000 3118 Dotation globale de construction et d’équipement scolaire 2 686 000
(en euros)
Numéro
de ligne Intitulé de la recette Évaluation
pour 2020
3122 Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle 2 931 963 992 3123 Dotation pour transferts de compensations d’exonérations de fiscalité directe locale 465 253 970
3126 Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la Dotation unique des compensations spécifiques à la taxe professionnelle 0 3130
Dotation de compensation de la réforme de la taxe sur les logements vacants pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale percevant la taxe d’habitation sur les logements vacants 4 000 000
3131 Dotation de compensation liée au processus de départementalisation de Mayotte 107 000 000
3133 Fonds de compensation des nuisances aéroportuaires 6 822 000 3134 Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle 284 278 000
3135
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation des pertes de recettes liées au relèvement du seuil d’assujettissement des entreprises au versement transport
48 020 650
3136 Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la collectivité territoriale de Guyane 0
3137 Prélèvement sur les recettes de l’État au profit des régions au titre de la neutralisation financière de la réforme de l’apprentissage 72 582 185 3138 Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la Polynésie française 90 552 000 2. Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de l’Union européenne 21 337 000 000 3201 Prélèvement sur les recettes de l’État au profit du budget de l’Union européenne 21 337 000 000
4. Fonds de concours
Évaluation des fonds de concours 6 028 031 431
RÉCAPITULATION DES RECETTES DU BUDGET GÉNÉRAL
(en euros)
Numéro
de ligne Intitulé de la recette Évaluation
pour 2020
1. Recettes fiscales 432 783 854 913
1. Impôt sur le revenu.......................................................................................... 94 550 000 000 2. Autres impôts directs perçus par voie d’émission de rôles ............................. 3 387 000 000 3. Impôt sur les sociétés ...................................................................................... 74 430 768 349 3 bis. Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés ................................... 1 445 000 000 4. Autres impôts directs et taxes assimilées........................................................ 19 978 000 000 5. Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques..................... 14 541 000 000 6. Taxe sur la valeur ajoutée................................................................................ 187 190 326 564 7. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes..................... 37 261 760 000 2. Recettes non fiscales 14 366 773 254
1. Dividendes et recettes assimilées.................................................................... 6 104 770 223 2. Produits du domaine de l’État ......................................................................... 1 389 000 000 3. Produits de la vente de biens et services ......................................................... 1 806 874 180 4. Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations
financières........................................................................................................... 1 200 555 379 5. Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites....................................... 1 529 504 390 6. Divers.............................................................................................................. 2 336 069 082 Total des recettes brutes (1 + 2) 447 150 628 167
3. Prélèvements sur les recettes de l’État 62 235 219 377
1. Prélèvements sur les recettes de l’État au profit des collectivités
territoriales .......................................................................................................... 40 898 219 377 2. Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de l’Union européenne.......... 21 337 000 000 Total des recettes, nettes des prélèvements (1 + 2 – 3) 384 915 408 790
4. Fonds de concours 6 028 031 431
Évaluation des fonds de concours....................................................................... 6 028 031 431
II. – BUDGETS ANNEXES
(en euros)
Numéro
de ligne Intitulé de la recette Évaluation
pour 2020
Contrôle et exploitation aériens
7010 Ventes de produits fabriqués et marchandises................................................................... 630 000 7061 Redevances de route .......................................................................................................... 1 293 000 000 7062 Redevance océanique......................................................................................................... 13 000 000 7063 Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne pour la métropole........... 214 000 000 7064 Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne pour l’outre-mer............. 31 000 000 7065 Redevances de route. Autorité de surveillance ..................................................................
7066 Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne. Autorité de
surveillance ........................................................................................................................
7067 Redevances de surveillance et de certification................................................................... 30 350 000 7068 Prestations de service......................................................................................................... 1 200 000 7080 Autres recettes d’exploitation ............................................................................................ 1 800 000 7400 Subventions d’exploitation ................................................................................................
7500 Autres produits de gestion courante................................................................................... 90 000 7501 Taxe de l’aviation civile..................................................................................................... 472 000 000 7502 Frais d’assiette et recouvrement sur taxes perçues pour le compte de tiers....................... 6 540 000 7503 Taxe de solidarité - Hors plafond.......................................................................................
7600 Produits financiers ............................................................................................................. 430 000 7781 Produits exceptionnels hors cessions................................................................................. 1 500 000 7782 Produit de cession des immobilisations affectées à la dette (art. 61 de la LFI pour 2011) ................................................................................................................................. 2 000 000 9700 Produit brut des emprunts.................................................................................................. 50 000 000 9900 Autres recettes en capital ...................................................................................................
Total des recettes.............................................................................................................. 2 117 540 000 Fonds de concours......................................................................................................... 29 230 000 Publications officielles et information administrative
A701 Ventes de produits.............................................................................................................. 177 300 000 A710 Produits de fonctionnement relevant de missions spécifiques à l’État ..............................
A728 Produits de fonctionnement divers.....................................................................................
(en euros)
Numéro
de ligne Intitulé de la recette Évaluation
pour 2020
A740 Cotisations et contributions au titre du régime de retraite .................................................
A751 Participations de tiers à des programmes d’investissement ...............................................
A768 Produits financiers divers...................................................................................................
A770 Produits régaliens...............................................................................................................
A775 Produit de cession d’actif...................................................................................................
A970 Produit brut des emprunts..................................................................................................
A990 Autres recettes en capital ...................................................................................................
Total des recettes.............................................................................................................. 177 300 000 Fonds de concours......................................................................................................... 0 III. – COMPTES D’AFFECTATION SPÉCIALE
(en euros)
Numéro
de ligne Intitulé de la recette Évaluation
pour 2020
Contrôle de la circulation et du stationnement routiers 1 573 256 153
Section : Contrôle automatisé 339 950 000
01 Amendes perçues par la voie du système de contrôle-sanction automatisé ..................... 339 950 000 02 Recettes diverses ou accidentelles.................................................................................... 0 Section : Circulation et stationnement routiers 1 233 306 153
03 Amendes perçues par la voie du système de contrôle-sanction automatisé ..................... 170 000 000 04
Amendes forfaitaires de la police de la circulation et amendes forfaitaires majorées issues des infractions constatées par la voie du système de contrôle-sanction
automatisé et des infractions aux règles de la police de la circulation ............................. 1 063 306 153 05 Recettes diverses ou accidentelles.................................................................................... 0 Développement agricole et rural 136 000 000
01 Taxe sur le chiffre d’affaires des exploitations agricoles................................................. 136 000 000 03 Recettes diverses ou accidentelles.................................................................................... 0 Financement des aides aux collectivités pour l’électrification rurale 377 000 000 01 Contribution des gestionnaires de réseaux publics de distribution................................... 377 000 000 02 Recettes diverses ou accidentelles … 0
(en euros)
Numéro
de ligne Intitulé de la recette Évaluation
pour 2020
Gestion du patrimoine immobilier de l’État 380 000 000
01 Produits des cessions immobilières.................................................................................. 280 000 000 02 Produits de redevances domaniales.................................................................................. 100 000 000 Participation de la France au désendettement de la Grèce 84 080 000
01 Produit des contributions de la Banque de France ........................................................... 84 080 000 Participations financières de l’État 12 180 000 000
01 Produit des cessions, par l’État, de titres, parts ou droits de sociétés détenus directement .......................................................................................................................10 968 978 700 02 Reversement de produits, sous toutes formes, résultant des cessions de titres, parts ou droits de sociétés détenus indirectement par l’État........................................................... 0 03 Reversement de dotations en capital et de produits de réduction de capital ou de liquidation......................................................................................................................... 0 04 Remboursement de créances rattachées à des participations financières......................... 0 05 Remboursements de créances liées à d’autres investissements, de l’État, de nature patrimoniale...................................................................................................................... 20 000 000 06 Versement du budget général ........................................................................................... 1 191 021 300 Pensions 61 028 106 383
Section : Pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires
d’invalidité 57 474 712 855
01 Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de l’État et agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi conduisant à pension............................ 4 621 893 177 02 Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension........................................................ 6 390 922 03 Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension ............. 834 354 061 04 Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension ................................. 25 866 053 05 Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés hors l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste).............................. 70 658 918 06 Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de France Télécom et agents détachés à France Télécom.................................................................................... 96 577 941 07 Personnels civils : retenues pour pensions : primes et indemnités ouvrant droit à pension.............................................................................................................................. 298 820 735 08
Personnels civils : retenues pour pensions : validation des services auxiliaires : part agent : retenues rétroactives, versements du régime général, des autres régimes de base et de l’IRCANTEC................................................................................................... 60 000 000 09 Personnels civils : retenues pour pensions : rachat des années d’études.......................... 2 931 693
(en euros)
Numéro
de ligne Intitulé de la recette Évaluation
pour 2020
10
Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de l’État et agents détachés dans une administration de l’État : surcotisations salariales du temps partiel et des cessations progressives d’activité..................................................................................... 15 129 301 11
Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés hors l’État : surcotisations salariales du temps partiel et des cessations progressives d’activité..................................................................................... 19 913 736 12 Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de La Poste et agents détachés à La Poste........................................................................................................... 218 313 444 14 Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres et détachés des budgets annexes............................................................................................................................. 36 566 535 21
Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de l’État et agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi conduisant à pension (hors allocation temporaire d’invalidité) ...................................................................................30 769 290 433 22
Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés dans une
administration de l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors allocation temporaire d’invalidité).................................................................................................... 42 528 761 23 Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension 5 482 463 941 24 Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés dans les
collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension ......... 156 119 190 25 Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés hors l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste).................. 372 040 229 26 Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de France Télécom et agents détachés à France Télécom................................................................................ 415 024 124 27 Personnels civils : contributions des employeurs : primes et indemnités ouvrant droit à pension........................................................................................................................... 1 041 492 684 28
Personnels civils : contributions des employeurs : validation des services auxiliaires :
part employeur : complément patronal, versements du régime général, des autres
régimes de base et de l’IRCANTEC................................................................................. 65 000 000 32 Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de La Poste et agents détachés à La Poste................................................................................................ 535 568 198 33 Personnels civils : contributions des employeurs : allocation temporaire d’invalidité 164 414 320 34 Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres et détachés des budgets annexes................................................................................................................ 240 738 693 41 Personnels militaires : retenues pour pensions : agents propres de l’État et agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi conduisant à pension ............. 910 708 361 42 Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés dans une
administration de l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension................................ 175 352 43 Personnels militaires : retenues pour pensions : agents propres des établissements 591 067
(en euros)
Numéro
de ligne Intitulé de la recette Évaluation
pour 2020
publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension 44 Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension ............................. 518 798 45 Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés hors l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste).................. 1 777 504 47 Personnels militaires : retenues pour pensions : primes et indemnités ouvrant droit à pension.............................................................................................................................. 58 088 064 48
Personnels militaires : retenues pour pensions : validation des services auxiliaires :
part agent : retenues rétroactives, versements du régime général, des autres régimes de base et de l’IRCANTEC.............................................................................................. 100 000 49 Personnels militaires : retenues pour pensions : rachat des années d’études.................... 1 284 898 51 Personnels militaires : contributions des employeurs : agents propres de l’État et agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi conduisant à pension 9 685 595 142 52 Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension................................ 2 015 956 53
Personnels militaires : contributions des employeurs : agents propres des
établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi
conduisant à pension......................................................................................................... 2 176 776 54 Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension ......... 1 330 720 55 Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés hors l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste)............. 3 442 870 57 Personnels militaires : contributions des employeurs : primes et indemnités ouvrant droit à pension .................................................................................................................. 662 782 256 58
Personnels militaires : contributions des employeurs : validation des services
auxiliaires : part employeur : complément patronal, versements du régime général, des autres régimes de base et de l’IRCANTEC................................................................ 100 000 61
Recettes diverses (administration centrale) : Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) : transfert au titre de l’article 59 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010................................................. 521 000 000 62
Recettes diverses (administration centrale) : La Poste : versement de la contribution exceptionnelle de l’Établissement public national de financement des retraites de La Poste ................................................................................................................................. 0 63 Recettes diverses (administration centrale) : versement du Fonds de solidarité vieillesse (FSV) au titre de la majoration du minimum vieillesse : personnels civils 1 200 000 64
Recettes diverses (administration centrale) : versement du Fonds de solidarité
vieillesse (FSV) au titre de la majoration du minimum vieillesse : personnels
militaires........................................................................................................................... 0 65 Recettes diverses (administration centrale) : compensation démographique 5 000 000
(en euros)
Numéro
de ligne Intitulé de la recette Évaluation
pour 2020
généralisée : personnels civils et militaires ......................................................................
66 Recettes diverses (administration centrale) : compensation démographique
spécifique : personnels civils et militaires........................................................................ 0 67 Recettes diverses : récupération des indus sur pensions : personnels civils..................... 11 493 174 68 Recettes diverses : récupération des indus sur pensions : personnels militaires .............. 5 506 826 69 Autres recettes diverses.................................................................................................... 7 728 002 Section : Ouvriers des établissements industriels de l’État 1 933 353 842
71 Cotisations salariales et patronales................................................................................... 329 060 361 72
Contribution au Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements
industriels de l’État (FSPOEIE) et au Fonds des rentes d’accident du travail des
ouvriers civils des établissements militaires (RATOCEM).............................................. 1 522 223 670 73 Compensations inter-régimes généralisée et spécifique................................................... 81 000 000 74 Recettes diverses .............................................................................................................. 10 592 75 Autres financements : Fonds de solidarité vieillesse (FSV), Fonds de solidarité invalidité (FSI) et cotisations rétroactives........................................................................ 1 059 219 Section : Pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre et autres
pensions 1 620 039 686
81 Financement de la retraite du combattant : participation du budget général.................... 660 200 000 82 Financement de la retraite du combattant : autres moyens............................................... 0 83 Financement du traitement de membres de la Légion d’honneur : participation du budget général .................................................................................................................. 240 011 84 Financement du traitement de membres de la Légion d’honneur : autres moyens........... 0 85 Financement du traitement de personnes décorées de la Médaille militaire :
participation du budget général ........................................................................................ 559 980 86 Financement du traitement de personnes décorées de la Médaille militaire : autres moyens.............................................................................................................................. 10 87 Financement des pensions militaires d’invalidité : participation du budget général........ 911 005 967 88 Financement des pensions militaires d’invalidité : autres moyens................................... 683 746 89 Financement des pensions d’Alsace-Lorraine : participation du budget général ............. 15 930 019 90 Financement des pensions d’Alsace-Lorraine : autres moyens........................................ 69 981 91 Financement des allocations de reconnaissance des anciens supplétifs : participation du budget général ............................................................................................................. 18 622 944 92 Financement des pensions des anciens agents du chemin de fer franco-éthiopien :
participation du budget général ........................................................................................ 48 028 93 Financement des pensions des sapeurs-pompiers et anciens agents de la défense
passive victimes d’accident : participation du budget général ......................................... 12 559 000 94 Financement des pensions de l’ORTF : participation du budget général......................... 120 000
(en euros)
Numéro
de ligne Intitulé de la recette Évaluation
pour 2020
95
Financement des pensions des anciens agents du chemin de fer franco-éthiopien :
autres financements : Fonds de solidarité vieillesse (FSV), Fonds de solidarité invalidité (FSI) et cotisations rétroactives........................................................................ 0 96
Financement des pensions des sapeurs-pompiers et anciens agents de la défense passive victimes d’accident : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse (FSV), Fonds de solidarité invalidité (FSI) et cotisations rétroactives............................. 0 97 Financement des pensions de l’ORTF : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse (FSV), Fonds de solidarité invalidité (FSI) et cotisations rétroactives............. 0 98 Financement des pensions de l’ORTF : recettes diverses ................................................ 0 Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs 312 700 000
01 Contribution de solidarité territoriale ............................................................................... 16 000 000 02 Fraction de la taxe d’aménagement du territoire .............................................................. 70 700 000 03 Recettes diverses ou accidentelles.................................................................................... 0 04 Taxe sur le résultat des entreprises ferroviaires................................................................ 226 000 000 Transition énergétique 6 309 900 000
01 Fraction du produit de la taxe intérieure sur la consommation finale d’électricité prévue à l’article 266 quinquies C du code des douanes.................................................. 0 02 Fraction de la taxe intérieure sur la consommation de gaz naturel prévue à l’article 266 quinquies du code des douanes.................................................................................. 0 03 Fraction de la taxe intérieure sur les houilles, les lignites et les cokes, prévue à l’article 266 quinquies B du code des douanes................................................................. 1 000 000 04 Fraction de la taxe intérieure sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes.............................................................................................................. 6 276 900 000 05 Versements du budget général.......................................................................................... 0 06 Revenus tirés de la mise aux enchères des garanties d’origine ........................................ 32 000 000 Total des recettes ............................................................................................................82 381 042 536
IV. – COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS
(en euros)
Numéro de
ligne Intitulé de la recette
Évaluation
pour 2020
Accords monétaires internationaux 0
01 Remboursements des appels en garantie de convertibilité concernant l’Union monétaire ouest-africaine .................................................................. 0 02 Remboursements des appels en garantie de convertibilité concernant l’Union monétaire d’Afrique centrale............................................................. 0 03 Remboursements des appels en garantie de convertibilité concernant l’Union des Comores...................................................................................... 0 Avances à divers services de l’État ou organismes gérant des services publics 10 246 534 432
01 Remboursement des avances octroyées au titre du préfinancement des aides communautaires de la politique agricole commune .............................. 10 000 000 000 03 Remboursement des avances octroyées à des organismes distincts de l’État et gérant des services publics.......................................................................... 109 541 589 04 Remboursement des avances octroyées à des services de l’État..................... 121 992 843 05 Remboursement des avances octroyées au titre de l’indemnisation des victimes du Benfluorex................................................................................... 15 000 000 Avances à l’audiovisuel public 3 789 020 769
01 Recettes........................................................................................................... 3 789 020 769 Avances aux collectivités territoriales 112 869 559 908
Section : Avances aux collectivités et établissements publics, et à la Nouvelle-Calédonie 0
01 Remboursement des avances de l’article 70 de la loi du 31 mars 1932 et de l’article L. 2336-1 du code général des collectivités territoriales................... 0 02
Remboursement des avances de l’article 14 de la loi n° 46-2921 du
23 décembre 1946 et de l’article L. 2336-2 du code général des
collectivités territoriales..................................................................................
0
03 Remboursement des avances de l’article 34 de la loi n° 53-1336 du 31 décembre 1953 (avances spéciales sur recettes budgétaires)..................... 0 04 Avances à la Nouvelle-Calédonie (fiscalité nickel)........................................ 0 Section : Avances sur le montant des impositions revenant aux
régions, départements, communes, établissements et divers
organismes
112 869 559 908
05 Recettes........................................................................................................... 112 869 559 908 Prêts à des États étrangers 529 038 703
(en euros)
Numéro de
ligne Intitulé de la recette
Évaluation
pour 2020
Section : Prêts à des États étrangers en vue de faciliter la vente de biens et de services concourant au développement du commerce
extérieur de la France
284 217 365
01
Remboursement des prêts accordés à des États étrangers en vue de faciliter la vente de biens et de services concourant au développement du
commerce extérieur de la France ....................................................................
284 217 365
Section : Prêts à des États étrangers pour consolidation de dettes
envers la France 85 758 838
02 Remboursement de prêts du Trésor ................................................................ 85 758 838 Section : Prêts à l’Agence française de développement en vue de
favoriser le développement économique et social dans des États
étrangers
10 750 000
03 Remboursement de prêts octroyés par l’Agence française de
développement................................................................................................ 10 750 000 Section : Prêts aux États membres de la zone euro 148 312 500
04 Remboursement des prêts consentis aux États membres de l’Union
européenne dont la monnaie est l’euro ........................................................... 148 312 500 Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés 6 037 000 Section : Prêts et avances pour le logement des agents de l’État 37 000 02 Avances aux agents de l’État pour l’amélioration de l’habitat ....................... 0 04 Avances aux agents de l’État à l’étranger pour la prise en location d’un logement.......................................................................................................... 37 000 Section : Prêts pour le développement économique et social 6 000 000 06 Prêts pour le développement économique et social ........................................ 6 000 000 07 Prêts à la filière automobile ............................................................................ 0 09 Prêts aux petites et moyennes entreprises....................................................... 0 Section : Prêts à la société concessionnaire de la liaison express entre Paris et l’aéroport Paris-Charles de Gaulle 0
10 Prêts à la société concessionnaire de la liaison express entre Paris et l’aéroport Paris-Charles de Gaulle.................................................................. 0 Total des recettes........................................................................................... 127 440 190 812 Cliquez ici pour taper du texte.
ÉTAT B
(Article 38 du projet de loi)
RÉPARTITION, PAR MISSION ET PROGRAMME,
DES CRÉDITS DU BUDGET GÉNÉRAL
BUDGET GÉNÉRAL
(en euros)
Mission / Programme Autorisations
d’engagement
Crédits
de paiement
Action et transformation publiques 339 200 000 434 812 575
Rénovation des cités administratives et autres sites domaniaux
multi-occupants................................................................. 80 000 000 168 000 000 Fonds pour la transformation de l’action publique............. 200 000 000 205 612 575 dont titre 2.................................................................... 10 000 000 10 000 000 Fonds d’accompagnement interministériel Ressources
humaines................................................................... 50 000 000 50 000 000 dont titre 2.................................................................... 40 000 000 40 000 000 Fonds pour l’accélération du financement des start-up d’État
......................................................................................... 9 200 000 11 200 000 Action extérieure de l’État 2 880 003 381 2 874 885 426
Action de la France en Europe et dans le monde................ 1 788 762 136 1 783 644 181 dont titre 2.................................................................... 671 067 425 671 067 425 Diplomatie culturelle et d’influence .................................. 718 124 672 718 124 672 dont titre 2.................................................................... 74 926 548 74 926 548 Français à l’étranger et affaires consulaires....................... 373 116 573 373 116 573 dont titre 2.................................................................... 236 837 673 236 837 673 Administration générale et territoriale de l’État 4 052 719 090 3 977 086 317 Administration territoriale de l’État................................... 2 459 536 032 2 327 881 626 dont titre 2.................................................................... 1 777 247 953 1 777 247 953 Vie politique, cultuelle et associative ................................ 242 179 401 237 005 715
(en euros)
Mission / Programme Autorisations
d’engagement
Crédits
de paiement
dont titre 2.................................................................... 20 782 239 20 782 239 Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur............... 1 351 003 657 1 412 198 976 dont titre 2.................................................................... 758 937 449 758 937 449 Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales 3 011 296 378 2 957 872 612 Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l’aquaculture.........................
1 827 281 461
1 826 381 461
1 826 391 461
1 769 296 861
1 768 396 861
1 768 406 861
Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation................... 570 603 451 570 094 785 dont titre 2.................................................................... 316 967 114 316 967 114 Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture ........... 613 861 466 614 751 466
618 930 966
619 820 966
dont titre 2.................................................................... 544 544 672 544 544 672 Aide publique au développement 7 315 622 045 3 284 772 819
Aide économique et financière au développement............. 4 472 278 784 1 144 787 716 Solidarité à l’égard des pays en développement................. 2 843 343 261 2 139 985 103 dont titre 2.................................................................... 161 448 923 161 448 923 Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation 2 146 224 700 2 159 910 122 Liens entre la Nation et son armée..................................... 29 303 836 29 289 258 Reconnaissance et réparation en faveur du monde
combattant ................................................................ 2 023 383 907 2 037 083 907 Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale ....... 93 536 957 93 536 957 dont titre 2.................................................................... 1 489 024 1 489 024 Commentaire [CF238]:
Amendement II-160 (II-CF122)
Commentaire [CF239]:
Amendement II-161 (II-CF123)
Commentaire [CF240]:
Amendement II-162 (II-CF125)
Commentaire [CF241]:
Amendement II-161 (II-CF123)
Commentaire [CF242]:
Amendement II-160 (II-CF122)
Commentaire [CF243]:
Amendement II-162 (II-CF125)
Commentaire [CF244]:
Amendement II-162 (II-CF125)
Commentaire [CF245]:
Amendement II-841 (II-CF897)
Commentaire [CF246]:
Amendement II-841 (II-CF897)
(en euros)
Mission / Programme Autorisations
d’engagement
Crédits
de paiement
Cohésion des territoires 15 075 153 457 15 156 789 942
Hébergement, parcours vers le logement et insertion des
personnes vulnérables....................................................... 1 968 814 477 1 994 614 477 Aide à l’accès au logement................................................ 12 088 850 337 12 088 850 337 Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat............. 344 869 861 346 469 861 Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du
territoire............................................................................ 205 678 981 259 078 981
241 746 315
291 746 315
Interventions territoriales de l’État .................................... 43 552 072 36 721 223 Politique de la ville ........................................................... 473 387 729 498 387 729 dont titre 2.................................................................... 18 871 649 18 871 649 Conseil et contrôle de l’État 776 379 210 704 952 475
Conseil d’État et autres juridictions administratives .......... 507 085 301 439 668 804 dont titre 2.................................................................... 361 415 305 361 415 305 Conseil économique, social et environnemental ................ 44 438 963 44 438 963 dont titre 2.................................................................... 36 233 319 36 233 319 Cour des comptes et autres juridictions financières............ 224 375 160 220 364 922 dont titre 2.................................................................... 195 521 282 195 521 282 Haut Conseil des finances publiques ................................. 479 786 479 786 dont titre 2.................................................................... 429 673 429 673 Crédits non répartis 450 000 000 150 000 000
Provision relative aux rémunérations publiques................. 26 000 000 26 000 000 dont titre 2.................................................................... 26 000 000 26 000 000 Dépenses accidentelles et imprévisibles ............................ 424 000 000 124 000 000 Culture 2 992 669 886 2 959 135 743
Patrimoines....................................................................... 971 905 337 971 894 210 Création ............................................................................ 844 992 498 817 438 775 Commentaire [CF247]:
Amendement II-904 (II-CF895)
Commentaire [CF248]:
Amendement II-905 (II-CF939)
Commentaire [CF249]:
Amendement II-904 (II-CF895)
Commentaire [CF250]:
Amendement II-905 (II-CF939)
(en euros)
Mission / Programme Autorisations
d’engagement
Crédits
de paiement
Transmission des savoirs et démocratisation de la culture . 1 175 772 051 1 169 802 758 dont titre 2.................................................................... 661 067 751 661 067 751 Défense 65 346 874 671 46 075 273 560
Environnement et prospective de la politique de défense... 1 765 794 022 1 547 763 904 Préparation et emploi des forces........................................ 16 248 459 917 10 003 787 929 Soutien de la politique de la défense.................................. 21 980 333 957 21 935 912 887 dont titre 2.................................................................... 20 659 130 456 20 659 130 456 Équipement des forces ...................................................... 25 352 286 775 12 587 808 840 Direction de l’action du Gouvernement 813 590 789 793 651 221
Coordination du travail gouvernemental............................ 712 923 850 692 565 556 dont titre 2.................................................................... 225 370 136 225 370 136 Protection des droits et libertés.......................................... 100 666 939 101 085 665 dont titre 2.................................................................... 48 405 597 48 405 597 Écologie, développement et mobilité durables 13 210 590 485 13 274 805 831 Infrastructures et services de transports.............................
3 159 081 688
3 181 091 688
3 158 591 688
3 158 941 688
3 183 697 592
3 205 707 592
3 183 207 592
3 183 557 592
Affaires maritimes ............................................................ 156 220 046 157 300 046
157 450 046
Paysages, eau et biodiversité ............................................. 195 814 700 202 014 699 Expertise, économie sociale et solidaire, information
géographique et météorologie ........................................... 487 764 713 487 764 713 Prévention des risques....................................................... 826 510 608 826 689 112 dont titre 2.................................................................... 47 671 569 47 671 569 Énergie, climat et après-mines...........................................
Commentaire [CF251]:
Amendement II-894 (II-CF831)
Commentaire [CF252]:
Amendement II-894 (II-CF831)
Commentaire [CF253]:
Amendement II-887 (II-CF728)
Commentaire [CF254]:
Amendement II-893 (II-CF1006)
Commentaire [CF255]:
Amendement II-892 (II-CF914)
Commentaire [CF256]:
Amendement II-892 (II-CF914)
Commentaire [CF257]:
Amendement II-893 (II-CF1006)
Commentaire [CF258]:
Amendement II-887 (II-CF728)
(en euros)
Mission / Programme Autorisations
d’engagement
Crédits
de paiement
0 0
Service public de l’énergie ................................................ 0 0 Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du
développement et de la mobilité durables.......................... 2 866 080 616 2 910 880 103 dont titre 2.................................................................... 2 686 331 616 2 686 331 616 Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l’État (crédits
évaluatifs)......................................................................... 408 800 000 408 800 000 Programme à vocation sociale et territoriale (ligne nouvelle) 4 290 728 386 4 277 919 838 Transition énergétique (ligne nouvelle) 798 239 728 798 239 728 Économie 1 870 145 379 2 325 281 294
Développement des entreprises et régulations ................... 938 003 148 951 526 045 dont titre 2.................................................................... 383 519 470 383 519 470 Plan France Très haut débit............................................... 3 300 000 440 000 000 Statistiques et études économiques.................................... 430 620 656 433 133 674 dont titre 2.................................................................... 368 854 451 368 854 451 Stratégie économique et fiscale ......................................... 402 321 575 404 721 575 dont titre 2.................................................................... 147 754 575 147 754 575 Aide au transport postal de la presse (ligne nouvelle) 95 900 000 95 900 000 Engagements financiers de l’État 38 330 279 081 38 505 177 315
Charge de la dette et trésorerie de l’État (crédits
évaluatifs) ............................................................ 38 149 000 000 38 149 000 000 Appels en garantie de l’État (crédits évaluatifs)................. 94 100 000 94 100 000 Épargne............................................................................. 87 179 081 87 179 081 Dotation du Mécanisme européen de stabilité.................... 0 0 Augmentation de capital de la Banque européenne
d’investissement ............................................................... 0 0 Fonds de soutien relatif aux prêts et contrats financiers 0 174 898 234 Commentaire [CF259]:
Amendement II-895 (II-CF199)
Commentaire [CF260]:
Amendement II-895 (II-CF199)
Commentaire [CF261]:
Amendement II-895 (II-CF199)
Commentaire [CF262]:
Amendement II-895 (II-CF199)
Commentaire [CF263]:
Amendement II-875 (II-CF356)
Commentaire [CF264]:
Amendement II-875 (II-CF356)
(en euros)
Mission / Programme Autorisations
d’engagement
Crédits
de paiement
structurés à risque .............................................................
Enseignement scolaire 74 171 520 636 74 033 991 862
Enseignement scolaire public du premier degré................. 23 069 883 291 23 069 883 291 dont titre 2.................................................................... 23 032 573 364 23 032 573 364 Enseignement scolaire public du second degré .................. 33 641 017 535 33 641 017 535 dont titre 2.................................................................... 33 530 894 316 33 530 894 316 Vie de l’élève.................................................................... 5 968 928 319 5 968 928 319 dont titre 2.................................................................... 2 771 647 441 2 771 647 441 Enseignement privé du premier et du second degrés.......... 7 637 925 181 7 637 925 181 dont titre 2.................................................................... 6 834 608 875 6 834 608 875 Soutien de la politique de l’éducation nationale................. 2 376 243 672 2 238 714 898 dont titre 2.................................................................... 1 604 959 793 1 604 959 793 Enseignement technique agricole ...................................... 1 477 522 638 1 477 522 638 dont titre 2.................................................................... 974 338 394 974 338 394 Gestion des finances publiques et des ressources humaines 10 511 475 524 10 457 093 055 Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public
local.......................................................................... 7 779 218 862 7 703 858 785 dont titre 2.................................................................... 6 801 988 633 6 801 988 633 Conduite et pilotage des politiques économiques et
financières................................................................. 933 085 849 951 055 616 dont titre 2.................................................................... 517 278 428 517 278 428 Facilitation et sécurisation des échanges............................ 1 587 961 611 1 590 969 452 dont titre 2.................................................................... 1 270 405 401 1 270 405 401 Fonction publique ............................................................. 211 209 202 211 209 202 dont titre 2.................................................................... 290 000 290 000 Immigration, asile et intégration 1 933 565 251 1 818 095 268
Immigration et asile ..........................................................
Commentaire [CF265]:
Amendement II-269 (II-CF402)
Commentaire [CF266]:
Amendement II-269 (II-CF402)
(en euros)
Mission / Programme Autorisations
d’engagement
Crédits
de paiement
1 496 260 666 1 380 729 352
Intégration et accès à la nationalité française ..................... 437 304 585 437 365 916 Investissements d’avenir 0 2 175 325 000
Soutien des progrès de l’enseignement et de la recherche .. 0 435 000 000 Valorisation de la recherche .............................................. 0 620 325 000 Accélération de la modernisation des entreprises............... 0 1 120 000 000 Justice 9 099 357 916 9 388 298 250
Justice judiciaire ............................................................... 3 609 956 081 3 500 236 081 dont titre 2.................................................................... 2 385 737 027 2 385 737 027 Administration pénitentiaire.............................................. 3 582 177 680 3 958 578 685 dont titre 2.................................................................... 2 631 471 619 2 631 471 619 Protection judiciaire de la jeunesse.................................... 930 911 461 893 569 491 dont titre 2.................................................................... 536 153 301 536 153 301 Accès au droit et à la justice .............................................. 530 512 897 530 512 897 Conduite et pilotage de la politique de la justice................ 439 825 497 500 485 796 dont titre 2.................................................................... 182 510 844 182 510 844 Conseil supérieur de la magistrature.................................. 5 974 300 4 915 300 dont titre 2.................................................................... 2 790 523 2 790 523 Médias, livre et industries culturelles 580 859 811 590 750 028
Presse et médias................................................................ 284 397 363 284 397 363 Livre et industries culturelles ............................................ 296 462 448 306 352 665 Outre-mer 2 555 882 813 2 409 468 247
Emploi outre-mer.............................................................. 1 746 893 038 1 750 173 760 dont titre 2.................................................................... 160 602 988 160 602 988 Conditions de vie outre-mer.............................................. 808 989 775 659 294 487 Commentaire [CF267]:
Amendement II-730 (II-CF46)
Commentaire [CF268]:
Amendement II-730 (II-CF46)
Commentaire [CF269]:
Amendement II-865 (II-CF990)
Commentaire [CF270]:
Amendement II-865 (II-CF990)
(en euros)
Mission / Programme Autorisations
d’engagement
Crédits
de paiement
Pouvoirs publics 994 455 491 994 455 491
Présidence de la République.............................................. 105 316 000 105 316 000 Assemblée nationale ......................................................... 517 890 000 517 890 000 Sénat................................................................................. 323 584 600 323 584 600 La Chaîne parlementaire ................................................... 34 289 162 34 289 162 Indemnités des représentants français au Parlement européen 0 0 Conseil constitutionnel...................................................... 12 504 229 12 504 229 Haute Cour ....................................................................... 0 0 Cour de justice de la République ....................................... 871 500 871 500 Recherche et enseignement supérieur 28 669 836 577 28 681 598 688 Formations supérieures et recherche universitaire.............. 13 738 038 126 13 738 038 126 dont titre 2.................................................................... 526 779 083 526 779 083 Vie étudiante..................................................................... 2 765 936 902 2 767 386 902
Recherches scientifiques et technologiques
pluridisciplinaires ...................................................... 6 959 998 397 6 941 119 469 Recherche spatiale ............................................................ 2 031 625 716 2 031 625 716 Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et
de la mobilité durables...................................................... 1 791 520 726 1 766 930 045 Recherche et enseignement supérieur en matière économique et
industrielle ........................................................................ 761 804 017 784 529 814 dont titre 2.................................................................... 107 281 413 107 281 413 Recherche duale (civile et militaire).................................. 154 019 167 154 019 167 Recherche culturelle et culture scientifique ....................... 110 578 326 109 883 828 Enseignement supérieur et recherche agricoles.................. 356 315 200 357 177 921 dont titre 2.................................................................... 225 046 837 225 046 837 Commentaire [CF271]:
Amendement II-257 (II-CF532)
Commentaire [CF272]:
Amendement II-257 (II-CF532)
Commentaire [CF273]:
Amendement II-259 (II-CF154)
Commentaire [CF274]:
Amendement II-259 (II-CF154)
(en euros)
Mission / Programme Autorisations
d’engagement
Crédits
de paiement
Régimes sociaux et de retraite 6 227 749 507 6 227 749 507
Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres...... 4 200 966 603 4 200 966 603 Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins......... 823 409 938 823 409 938 Régimes de retraite des mines, de la SEITA et divers........ 1 203 372 966 1 203 372 966 Relations avec les collectivités territoriales 3 813 559 890 3 451 869 635 Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs
groupements ..................................................................... 3 578 890 525 3 258 314 651 Concours spécifiques et administration ............................. 234 669 365 193 554 984 Remboursements et dégrèvements 141 018 325 376 141 018 325 376
Remboursements et dégrèvements d’impôts d’État (crédits
évaluatifs)......................................................................... 117 968 325 376 117 968 325 376 Remboursements et dégrèvements d’impôts locaux (crédits
évaluatifs)......................................................................... 23 050 000 000 23 050 000 000 Santé 1 140 232 772 1 143 532 772
Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins................... 197 841 993 201 141 993 dont titre 2.................................................................... 1 442 239 1 442 239 Protection maladie ............................................................ 942 390 779 942 390 779 Sécurités 21 372 387 091 20 492 374 242
Police nationale................................................................. 11 069 768 594 10 967 819 575 dont titre 2.................................................................... 9 954 390 637 9 954 390 637 Gendarmerie nationale ...................................................... 9 766 810 830 8 962 437 215 dont titre 2.................................................................... 7 677 833 963 7 677 833 963 Sécurité et éducation routières........................................... 42 988 678 42 643 678 Sécurité civile ................................................................... 492 818 989 519 473 774 dont titre 2.................................................................... 186 183 629 186 183 629
(en euros)
Mission / Programme Autorisations
d’engagement
Crédits
de paiement
Solidarité, insertion et égalité des chances 25 520 663 179 25 492 387 942 Inclusion sociale et protection des personnes..................... 11 933 988 876 11 933 988 876 dont titre 2.................................................................... 1 947 603 1 947 603 Handicap et dépendance.................................................... 12 222 958 528 12 222 958 528 Égalité entre les femmes et les hommes ............................ 29 871 581 29 871 581 Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative ................................ 1 333 844 194 1 305 568 957 dont titre 2.................................................................... 574 688 349 574 688 349 Sport, jeunesse et vie associative 1 423 095 184 1 227 682 629
Sport................................................................................. 437 689 720 434 727 165 dont titre 2.................................................................... 120 840 207 120 840 207 Jeunesse et vie associative................................................. 663 705 464 663 705 464 Jeux olympiques et paralympiques 2024 ........................... 321 700 000 129 250 000 Travail et emploi 13 518 727 232 12 771 593 249
Accès et retour à l’emploi ................................................. 6 376 427 701 6 344 160 433 Accompagnement des mutations économiques et développement
de l’emploi........................................................................ 6 403 303 871 5 659 838 597 Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail 69 704 491 99 339 262 Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail........................................................................... 669 291 169 668 254 957 dont titre 2.................................................................... 598 952 266 598 952 266 TOTAUX 501 162 462 802 478 009 018 493
Commentaire [CF275]:
Amendement II-900 (II-CF1025)
Commentaire [CF276]:
Amendement II-900 (II-CF1025)
Commentaire [CF277]:
Amendement II-877 (II-CF69)
Commentaire [CF278]:
Amendement II-877 (II-CF69)
ÉTAT C
(ARTICLE 39 DU PROJET DE LOI)
REPARTITION, PAR MISSION ET PROGRAMME,
DES CREDITS DES BUDGETS ANNEXES
BUDGETS ANNEXES
(en euros)
Mission / Programme Autorisations
d’engagement
Crédits
de paiement
Contrôle et exploitation aériens 2 140 857 311 2 140 857 311
Soutien aux prestations de l’aviation civile......................... 1 501 049 201 1 501 049 201 dont charges de personnel ............................................. 1 217 506 516 1 217 506 516 Navigation aérienne ........................................................... 595 355 992 595 355 992 Transports aériens, surveillance et certification .................. 44 452 118 44 452 118 Publications officielles et information administrative 161 618 854 156 613 854 Édition et diffusion ............................................................ 51 440 000 46 735 000 Pilotage et ressources humaines......................................... 110 178 854 109 878 854 dont charges de personnel ............................................. 64 568 854 64 568 854 Total.......................................................................... 2 302 476 165 2 297 471 165
ÉTAT D
(ARTICLE 40 DU PROJET DE LOI)
REPARTITION, PAR MISSION ET PROGRAMME,
DES CREDITS DES COMPTES D’AFFECTATION SPECIALE
ET DES COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS
COMPTES D’AFFECTATION SPÉCIALE
(en euros)
Mission / Programme Autorisations
d’engagement
Crédits
de paiement
Contrôle de la circulation et du stationnement routiers 1 572 848 833 1 572 848 833 Structures et dispositifs de sécurité routière.............................. 339 542 680 339 542 680 Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers.............................................................. 26 200 000 26 200 000 Contribution à l’équipement des collectivités territoriales pour l’amélioration des transports en commun, de la sécurité et de la circulation routières .................................................................
620 666 261 620 666 261
Désendettement de l’État ......................................................... 586 439 892 586 439 892 Développement agricole et rural 136 000 000 136 000 000
Développement et transfert en agriculture ................................ 65 000 000 65 000 000 Recherche appliquée et innovation en agriculture..................... 71 000 000 71 000 000 Financement des aides aux collectivités pour l’électrification rurale
360 000 000 360 000 000
Électrification rurale ................................................................ 355 200 000 355 200 000 Opérations de maîtrise de la demande d’électricité, de
production d’électricité par des énergies renouvelables ou de production de proximité dans les zones non interconnectées ....
4 800 000 4 800 000
Gestion du patrimoine immobilier de l’État 428 000 000 447 000 000 Contribution des cessions immobilières au désendettement de
l’État........................................................................................ 0 0 Opérations immobilières et entretien des bâtiments de l’État.... 428 000 000 447 000 000
(en euros)
Mission / Programme Autorisations
d’engagement
Crédits
de paiement
Participation de la France au désendettement de la Grèce 480 560 000 263 710 000 Versement de la France à la Grèce au titre de la restitution à cet
État des revenus perçus sur les titres grecs ............................... 480 560 000 263 710 000 Rétrocessions de trop-perçus à la Banque de France................. 0 0 Participations financières de l’État 12 180 000 000 12 180 000 000
Opérations en capital intéressant les participations financières de
l’État........................................................................................ 10 180 000 000 10 180 000 000 Désendettement de l’État et d’établissements publics de l’État. 2 000 000 000 2 000 000 000 Pensions 59 612 831 053 59 612 831 053
Pensions civiles et militaires de retraite et allocations
temporaires d’invalidité ........................................................... 56 059 143 416 56 059 143 416 dont titre 2........................................................................... 56 056 543 416 56 056 543 416 Ouvriers des établissements industriels de l’État ...................... 1 933 647 951 1 933 647 951 dont titre 2........................................................................... 1 926 652 951 1 926 652 951 Pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre et
autres pensions......................................................................... 1 620 039 686 1 620 039 686 dont titre 2.............................................................................. 16 000 000 16 000 000 Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs 312 700 000 312 700 000 Exploitation des services nationaux de transport conventionnés 246 100 000 246 100 000 Matériel roulant des services nationaux de transport
conventionnés.......................................................................... 66 600 000 66 600 000 Transition énergétique 6 309 900 000 6 309 900 000
Soutien à la transition énergétique............................................ 5 413 100 000 5 413 100 000 Engagements financiers liés à la transition énergétique ............ 896 800 000 896 800 000 Total.................................................................................... 81 392 839 886 81 194 989 886
COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS
(en euros)
Mission / Programme Autorisations
d’engagement
Crédits
de paiement
Accords monétaires internationaux 0 0
Relations avec l’Union monétaire ouest-africaine................... 0 0 Relations avec l’Union monétaire d’Afrique centrale ............. 0 0 Relations avec l’Union des Comores...................................... 0 0 Avances à divers services de l’État ou organismes gérant des
services publics
10 385 000 000 10 385 000 000
Avances à l’Agence de services et de paiement, au titre du
préfinancement des aides communautaires de la politique
agricole commune..................................................................
10 000 000 000 10 000 000 000
Avances à des organismes distincts de l’État et gérant des
services publics...................................................................... 320 000 000 320 000 000 Avances à des services de l’État............................................. 50 000 000 50 000 000 Avances à l’Office national d’indemnisation des accidents
médicaux, des affections iatrogènes et des infections
nosocomiales (ONIAM) au titre de l’indemnisation des victimes
du Benfluorex ........................................................................
15 000 000 15 000 000
Avances à l’audiovisuel public 3 789 020 769 3 789 020 769
France Télévisions................................................................. 2 481 865 294 2 481 865 294 ARTE France......................................................................... 281 109 563 281 109 563 Radio France.......................................................................... 599 602 670 599 602 670 France Médias Monde............................................................ 260 508 150 260 508 150 Institut national de l’audiovisuel ............................................ 88 185 942 88 185 942 TV5 Monde ........................................................................... 77 749 150 77 749 150 Avances aux collectivités territoriales 112 995 601 014 112 995 601 014 Avances aux collectivités et établissements publics, et à la
Nouvelle-Calédonie ............................................................... 6 000 000 6 000 000 Avances sur le montant des impositions revenant aux régions, 112 989 601 014 112 989 601 014
(en euros)
Mission / Programme Autorisations
d’engagement
Crédits
de paiement
départements, communes, établissements et divers organismes...
Prêts à des États étrangers 1 250 296 650 1 041 669 980
Prêts du Trésor à des États étrangers en vue de faciliter la vente de biens et de services concourant au développement du
commerce extérieur de la France............................................
1 000 000 000 367 073 330
Prêts à des États étrangers pour consolidation de dettes envers la France.................................................................................... 250 296 650 250 296 650 Prêts à l’Agence française de développement en vue de favoriser le développement économique et social dans des États étrangers 0 424 300 000 Prêts aux États membres de l’Union européenne dont la monnaie est l’euro................................................................................ 0 0 Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés 75 050 000 525 050 000 Prêts et avances pour le logement des agents de l’État............ 50 000 50 000 Prêts pour le développement économique et social................. 75 000 000 75 000 000 Prêts et avances pour le développement du commerce avec
l’Iran...................................................................................... 0 0 Prêts à la société concessionnaire de la liaison express entre Paris et l’aéroport Paris-Charles de Gaulle ............................. 0 450 000 000 Total................................................................................. 128 494 968 433 128 736 341 763
ÉTAT E
(ARTICLE 41 DU PROJET DE LOI)
REPARTITION DES AUTORISATIONS DE DECOUVERT
COMPTES DE COMMERCE
(en euros)
Numéro
du compte Intitulé du compte Autorisation
de découvert
901 Approvisionnement de l’État et des forces armées en produits pétroliers, biens et services complémentaires.................................... 125 000 000 912 Cantine et travail des détenus dans le cadre pénitentiaire .................. 23 000 000 910 Couverture des risques financiers de l’État ....................................... 542 000 000 902 Exploitations industrielles des ateliers aéronautiques de l’État.......... 0 903 Gestion de la dette et de la trésorerie de l’État .................................. 19 200 000 000 Section 1 Opérations relatives à la dette primaire et gestion de la trésorerie ..................................................................................... 17 500 000 000 Section 2 Opérations de gestion active de la dette au moyen
d’instruments financiers à terme .................................................. 1 700 000 000 904 Lancement de certains matériels de guerre et matériels assimilés...... 0 907 Opérations commerciales des domaines............................................ 0 909 Régie industrielle des établissements pénitentiaires .......................... 609 800 914 Renouvellement des concessions hydroélectriques............................ 6 200 000 915 Soutien financier au commerce extérieur .......................................... 0 Total .............................................................................................. 19 896 809 800
COMPTES D’OPÉRATIONS MONÉTAIRES
(en euros)
Numéro
du compte Intitulé du compte
Autorisation
de découvert
951 Émission des monnaies métalliques.................................................. 0 952 Opérations avec le Fonds monétaire international ............................. 0 953 Pertes et bénéfices de change ............................................................ 250 000 000 Total............................................................................................. 250 000 000