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Textes / Bioéthique

rapport sur le projet de loi relatif à la bioéthique (n°2187). — Audition des ministres et Commentaires d’articles

Rapport · tome ou annexe · 14/09/2019 · 1 061 787 caractères · HTML sur assemblee-nationale.fr

Parties du document (3)
Sommaire (373)
  1. Avant-propos
  2. Les principales modifications apportées au projet de loi par la commission spéciale
  3. Audition de Mmes Agnès Buzyn, ministre des solidarités et de la santé, Nicole Belloubet, garde des Sceaux, ministre de la justice, et...
  4. Commentaires des articles
  5. TITRE Ier ÉLARGIR L’ACCÈS AUX TECHNOLOGIES DISPONIBLES SANS S’AFFRANCHIR DE NOS PRINCIPES ÉTHIQUES
  6. Chapitre Ier Permettre aux personnes d’exercer un choix éclairé en matière de procréation dans un cadre maîtrisé
  7. Article 1er — Élargissement de l’AMP aux couples de femmes et aux femmes seules
  8. I. Le droit en vigueur
  9. 1. L’AMP recouvre plusieurs techniques
  10. 2. L’AMP se caractérise par sa finalité médicale
  11. 3. L’encadrement des techniques d’AMP
  12. a. Un cadre juridique du don de gamètes ou d’embryon qui ne s’écarte pas des principes de droit commun
  13. i. Les principes de gratuité et d’anonymat
  14. ii. Le consentement
  15. b. Des dispositions spécifiques aux techniques d’AMP
  16. i. L’encadrement du recours aux gamètes
  17. ii. La protection de l’embryon
  18. iii. L’intérêt de l’enfant et la préservation du cadre familial justifient un consentement devant le notaire en matière de filiation
  19. 4. Une finalité médicale justifiant une prise en charge par l’assurance maladie
  20. II. Les évolutions prévues par le projet de loi
  21. A. L’extension des conditions générales d’accès à l’AMP
  22. 1. Un assouplissement des critères d’accès
  23. a. L’élargissement aux couples de femmes et aux femmes seules
  24. b. Un accès généralisé à toutes les techniques d’AMP disponibles
  25. c. L’accès aux techniques d’AMP justifie une évaluation préalable réalisée par une équipe médicale pluridisciplinaire
  26. d. Le consentement constitue toujours une formalité substantielle
  27. e. Les obstacles à la réalisation de l’assistance médicale à la procréation
  28. f. Des conditions d’âges qui seront précisées par la voie réglementaire
  29. 2. L’extension des conditions d’accès à la fécondation in vitro
  30. 3. Les modifications relatives à l’accueil de l’embryon
  31. 4. Un accès également élargi à l’insémination artificielle avec donneur
  32. B. Le régime du déplacement des embryons
  33. C. Le maintien des entretiens particuliers, préalable indispensable à la mise en œuvre de l’AMP
  34. D. La prise en charge de l’AMP par la sécurité sociale
  35. Article 1er bis — Rapport relatif à la structuration des centres d’assistance médicale à la procréation
  36. Article 2 — Assouplissement du don de gamètes et autorisation de leur autoconservation
  37. I. Le droit en vigueur
  38. 1. Le don et l’utilisation de gamètes s’inscrivent dans un cadre médical
  39. 2. Un consentement écrit est nécessaire
  40. 3. Le principe d’anonymat régit le don de gamètes
  41. 4. Le don et l’utilisation de gamètes sont soumis à des encadrements stricts
  42. a. Des restrictions portent sur l’utilisation des gamètes
  43. b. Les conditions du recours à l’autoconservation des gamètes
  44. II. Les évolutions prévues par le projet de loi
  45. 1. L’assouplissement des critères permettant d’effectuer un don de gamètes
  46. 2. La conservation des gamètes à des fins autologues
  47. 3. La prise en charge par l’assurance maladie obligatoire est volontairement limitée
  48. Chapitre II Reconnaître et sécuriser les droits des enfants nés d’assistance médicale à la procréation
  49. Article 3 — Droit d’une personne conçue dans le cadre d’une assistance médicale à la procréation par recours à un tiers donneur...
  50. I. Le droit en vigueur
  51. A. l’interdiction lÉgislative d’accÉder aux informations relatives au donneur
  52. 1. L’anonymat du don de gamètes ou d’embryon : un principe absolu
  53. a. Les fondements de ce choix
  54. b. Les implications
  55. 2. Une exception en cas de nécessité thérapeutique ou de diagnostic d’une anomalie génétique grave
  56. a. La portée limitée de l’exception
  57. b. Les modalités de recueil et de conservation des données
  58. B. le cadre constitutionnel et conventionnel
  59. 1. La conformité à la Constitution
  60. 2. La conformité au cadre conventionnel
  61. a. La Convention de New York relative aux droits de l’enfant
  62. b. La Convention européenne des droits de l’homme
  63. C. les facteurs de remise en cause
  64. 1. La prise en compte de l’intérêt de l’enfant
  65. 2. Les nouveaux modèles de familles
  66. 3. Le développement des tests génétiques
  67. II. Les évolutions prévues par le projet de loi
  68. A. la confirmation du principe de l’anonymat du don de gamÈtes ou d’embryon
  69. B. l’AccÈs de la personne issue d’assistance mÉdicale à la procrÉation À ses origines
  70. 1. La définition du tiers donneur
  71. 2. Le droit de la personne à accéder aux données non identifiantes et à l’identité du donneur
  72. a. L’autorisation d’accéder aux données personnelles du donneur
  73. b. Le consentement du donneur comme condition préalable au don
  74. 3. Le recueil des données relatives au donneur
  75. 4. La conservation des données relatives au tiers donneur
  76. 5. La commission d’accès aux données non identifiantes et à l’identité du tiers donneur
  77. C. l’AccÈs aux informations non identifiantes par un mÉdecin
  78. D. une application diffÉrenciÉe dans le temps
  79. 1. Les modalités de mise en œuvre du nouveau régime
  80. 2. Les modalités de mise en œuvre pour les enfants issus des dons antérieurs à l’entrée en vigueur du nouveau régime
  81. Article 4 — Établissement de la filiation des enfants nés par recours à l’assistance médicale à la procréation par un couple de femmes...
  82. I. Le droit en vigueur
  83. A. les rÈgles relatives À la filiation
  84. 1. La filiation en cas d’insémination artificielle conforme au droit français
  85. a. La filiation en cas d’assistance médicale à la procréation endogène
  86. b. La filiation en cas d’assistance médicale à la procréation avec don de gamètes par un couple hétérosexuel
  87. 2. La filiation en cas d’insémination artificielle non conforme au droit français
  88. a. La filiation en cas d’insémination artificielle non médicale
  89. b. La filiation en cas d’assistance médicale à la procréation avec don de gamètes à l’étranger
  90. i. Le cas des femmes célibataires
  91. ii. Le cas des couples de femmes
  92. 3. Les mentions portées sur l’acte de naissance
  93. B. le cadre constitutionnel et conventionnel
  94. 1. La jurisprudence du Conseil constitutionnel
  95. 2. La jurisprudence de la CEDH
  96. II. Les évolutions prévues par le projet de loi
  97. A. le principe de l’ÉgalitÉ des droits et des devoirs de tous les enfants
  98. B. l’Établissement de la filiation À l’Égard des couples de femmes par dÉclaration anticipÉe de volontÉ
  99. 1. L’interdiction de la filiation à l’égard du donneur
  100. 2. La simultanéité du consentement à l’assistance médicale à la procréation et de la déclaration de volonté d’être parent
  101. 3. L’établissement de la filiation
  102. 4. Le choix du nom de famille de l’enfant
  103. 5. Les mesures de coordination
  104. a. En matière d’adoption plénière
  105. b. En matière d’exercice de l’autorité parentale
  106. C. L’Établissement de la filiation À l’Égard d’une femme seule ayant eu recours À l’AMP avec tiers donneur
  107. TITRE II PROMOUVOIR LA SOLIDARITÉ DANS LE RESPECT DE L’AUTONOMIE DE CHACUN
  108. Chapitre Ier Conforter la solidarité dans le cadre du don d’organes, de tissus et de cellules
  109. Article 5 — Extension du don croisé d’organes à plus de deux paires de donneurs/receveurs pour améliorer l’accès à la greffe
  110. I. Le droit en vigueur
  111. 1. Le prélèvement sur les donneurs vivants est restreint au cercle familial et affectif
  112. 2. Le prélèvement sur les donneurs vivants se heurte à des limites
  113. II. Les évolutions prévues par le projet de loi
  114. 1. L’assouplissement des conditions du don croisé
  115. 2. L’assouplissement de la constitution des comités d’experts chargés d’autoriser les opérations de prélèvement
  116. 3. Les mesures d’application
  117. Article 6 — Extension du bénéfice d’un prélèvement de cellules souches hématopoïétiques sur un mineur ou un majeur protégé à ses parents...
  118. I. Le droit en vigueur
  119. 1. Un enjeu important
  120. 2. L’interdiction du prélèvement sur les personnes vivantes mineures et majeures protégées est tempérée par des dérogations
  121. a. Le principe d’interdiction
  122. b. Les personnes vivantes mineures
  123. c. Les personnes vivantes majeures faisant l’objet d’une mesure de protection légale
  124. II. Les évolutions prévues par le projet de loi
  125. 1. L’élargissement du cercle des bénéficiaires du don aux parents du mineur
  126. 2. L’élargissement du cercle des bénéficiaires du don aux parents des majeurs protégés
  127. 3. Les autres dispositions
  128. Article 7 — Renforcement des droits des personnes sous mesure de protection de leurs biens dans l’exercice de leur citoyenneté en leur...
  129. I. Le droit en vigueur
  130. 1. Les majeurs protégés sont des personnes dans l’impossibilité de pourvoir seules à leurs intérêts
  131. 2. Les mesures de protection juridique applicables aux personnes majeures
  132. 3. L’articulation entre le code civil et le code de la santé publique
  133. a. Une articulation malaisée
  134. b. Les dispositions relatives au don des éléments et produits du corps humain
  135. II. Les évolutions prévues par le projet de loi
  136. 1. L’extension des possibilités de don à certains majeurs protégés
  137. a. Le prélèvement d’organe
  138. b. Le prélèvement des tissus ou de cellules ou de tout produit du corps humain
  139. 2. La répression de ces prélèvements
  140. Chapitre II Permettre la solidarité dans le cadre de la transmission d’une information génétique
  141. Article 8 — Réalisation d’examens de génétique sur une personne décédée ou hors d’état d’exprimer sa volonté au profit de sa parentèle
  142. I. Le droit en vigueur
  143. 1. Les tests génétiques poursuivent une finalité médicale ou de recherche
  144. 2. La recherche du consentement s’insère dans un cadre médical
  145. 3. La communication des résultats s’inscrit dans un cadre médical
  146. a. Les principes généraux du secret de l’information concernant le patient et les atténuations prévues par le législateur
  147. b. L’application de ces principes aux tests génétiques
  148. 4. L’information de la parentèle se heurte à des limites
  149. a. Le cas de personnes hors d’état d’exprimer leur consentement
  150. b. L’absence d’un consentement signifié du vivant empêche la réalisation de tests post mortem dans l’intérêt de la parentèle
  151. II. Les Évolutions prévues par le projet de loi
  152. 1. La transmission d’informations relatives à l’état de santé d’un patient décédé, nouvelle dérogation au secret médical
  153. a. Le principe de la transmission d’informations médicales relatives à un patient décédé
  154. b. L’accès au dossier médical
  155. 2. La consultation des informations relatives à un patient sera exclusivement effectuée sur place
  156. 3. L’organisation de la transmission d’une information génétique
  157. Article 9 — Transmission d’une information génétique au profit de la parentèle ou dans les situations de rupture du lien de filiation...
  158. I. Le droit en vigueur
  159. II. Les évolutions prévues par le projet de loi
  160. A. uNE OBLIGATION D’INFORMATION DE LA PARENTÈLE PLUS EFFECTIVE
  161. 1. Le dispositif général d’information de la parentèle est étendu aux personnes hors d’état d’exprimer leur volonté ou décédées
  162. 2. L’information dans le cas de rupture du lien de filiation biologique ne revêt pas de caractère obligatoire
  163. a. L’information dans le cadre d’une assistance médicale à la procréation avec tiers donneur
  164. b. L’information dans le cadre d’un accouchement sous X
  165. Titre III appuyer la diffusion des progrÈs scientifiques et technologiques dans le respect des principes Éthiques
  166. Article 10 — Consentement à l’examen des caractéristiques génétiques
  167. I. Le cadre juridique des tests génétiques
  168. A. Un objet limitÉ À des fins mÉdicales ou de recherche scientifique
  169. 1. Une finalité restreinte
  170. 2. Des sanctions pénales
  171. B. Un préalable : le consentement de la personne
  172. 1. Un consentement exprès et écrit
  173. a. L’examen des caractéristiques génétiques à finalité médicale
  174. i. Information préalable et consentement
  175. ii. Communication des résultats
  176. b. L’examen des caractéristiques génétiques à finalité de recherche scientifique
  177. i. Information préalable et consentement
  178. ii. Communication des résultats
  179. 2. Les exceptions posées
  180. 3. Les sanctions pénales
  181. II. Les évolutions prévues par le projet de loi
  182. 1. La finalité de l’examen des caractéristiques génétiques d’une personne et les modalités de son consentement
  183. 2. Les informations fournies avant le recueil du consentement et les modalités de communication des résultats de l’examen
  184. 3. L’exception au principe du consentement
  185. Article 11 — Garanties entourant le recours à des traitements algorithmiques de données massives en santé
  186. I. Le droit en vigueur
  187. II. Les Évolutions prÉvues par le projet de loi
  188. 1. L’information, par le professionnel de santé, du patient de l’utilisation d’un traitement algorithmique de données massives
  189. a. Le principe d’une garantie humaine
  190. b. Des modalités de mise en œuvre à préciser
  191. i. Quels traitements algorithmiques sont concernés ?
  192. ii. À quel stade de la procédure le patient doit-il être informé ?
  193. iii. Quels résultats sont communiqués ?
  194. 2. L’intervention d’un professionnel de santé dans le paramétrage de l’algorithme
  195. 3. La traçabilité des données et des actions de l’algorithme
  196. Article 12 — Encadrement du recours aux techniques d’enregistrement de l’activité cérébrale
  197. I. le droit en vigueur
  198. 1. Le recours aux techniques d’imagerie cérébrale
  199. 2. L’interdiction des discriminations fondées sur les données issues de l’enregistrement de l’activité cérébrale
  200. II. Les Évolutions prÉvues par le projet de loi
  201. 1. L’élargissement du champ des techniques d’imagerie cérébrale
  202. 2. L’interdiction de l’usage de l’imagerie par résonance magnétique fonctionnelle dans le cadre des expertises judiciaires
  203. 3. Le renforcement de la lutte contre les discriminations fondées sur les données issues de l’enregistrement de l’activité cérébrale
  204. Article 13 — Encadrement des dispositifs de neuro-modulation
  205. I. le droit en vigueur
  206. II. Les Évolutions prÉvues par le projet de loi
  207. TITRE IV SOUTENIR UNE RECHERCHE LIBRE ET RESPONSABLE AU SERVICE DE LA SANTÉ HUMAINE
  208. Chapitre Ier Aménager le régime actuel de recherches sur l’embryon et les cellules souches embryonnaires
  209. Article 14 — Différenciation des régimes juridiques d’autorisation s’appliquant à l’embryon et aux cellules souches embryonnaires
  210. I. Le droit en vigueur
  211. 1. Des recherches autorisées depuis 2013
  212. a. Une autorisation sous conditions
  213. b. L’encadrement de la mise en œuvre des recherches
  214. c. Depuis 2013, la France tente de rattraper son retard
  215. 2. La recherche sur les embryons destinés à être implantés
  216. 3. Des enjeux justifiant une évolution du droit actuel
  217. a. L’assouplissement du régime des recherches sur les cellules souches embryonnaires
  218. b. L’encadrement de la recherche sur les cellules souches pluripotentes induites
  219. c. La fixation d’une durée maximale de culture des embryons
  220. d. L’édition du génome
  221. e. Le délai de conservation des embryons congelés à des fins de recherche
  222. II. Les Évolutions prÉvues par le projet de loi
  223. 1. Les recherches sur l’embryon dans le cadre d’une assistance médicale à la procréation
  224. 2. Des régimes juridiques distincts pour les recherches portant sur l’embryon et les cellules souches embryonnaires
  225. a. Le maintien du régime d’autorisation pour les recherches sur l’embryon
  226. b. La création d’un régime de déclaration encadré pour les recherches sur les cellules souches embryonnaires
  227. 3. Les autres dispositions
  228. Article 15 — Régulation, en recherche fondamentale, de certaines utilisations des cellules souches pluripotentes induites
  229. I. Le droit en vigueur
  230. II. les Évolutions prÉvues par le projet de loi
  231. 1. Le cadre juridique est précisé aux fins d’encadrement des seules recherches portant sur l’embryon humain
  232. 2. L’encadrement des recherches sur les cellules souches pluripotentes induites
  233. 3. Les dispositions de coordination
  234. Article 16 — Limite de conservation des embryons proposés à la recherche et non inclus dans un protocole après cinq ans
  235. I. Le droit en vigueur
  236. II. les évolutions prévues par le projet de loi
  237. 1. Les modifications relatives au devenir des embryons conservés
  238. a. Une mise en cohérence avec l’extension de l’AMP aux couples de femmes et aux femmes seules
  239. b. Des précisions sur l’exigence du consentement qui conditionne le devenir des embryons
  240. c. Le régime des recherches effectuées sur l’embryon et ses cellules dérivées adapté au cadre européen
  241. d. L’extension des possibilités d’arrêt de la conservation des embryons
  242. 2. L’arrêt de la conservation des embryons destinés à la recherche avant la promulgation de loi
  243. Chapitre II Favoriser une recherche responsable en lien avec la médecine génomique
  244. Article 17 — Utilisation des outils de modification ciblée du génome en recherche fondamentale
  245. I. Le droit en vigueur
  246. 1. L’édition génique sur les cellules somatiques est autorisée mais soumise à des limites
  247. 2. La portée de l’interdiction de l’édition génique sur les cellules germinales peut être discutée
  248. 3. Les notions d’embryons transgéniques et chimériques sont inadaptées au regard des progrès scientifiques
  249. II. les évolutions prévues par le projet de loi
  250. Article 18 — Développement des « passerelles soin/recherches » par l’utilisation facilitée d’échantillons conservés à d’autres fins
  251. I. Le droit en vigueur
  252. II. les évolutions prévues par le projet de loi
  253. 1. Un dispositif assoupli destiné à promouvoir la recherche
  254. a. La finalité de recherche scientifique désormais attachée à la notion de programme de recherche
  255. b. Les anomalies génétiques découvertes à l’occasion des recherches : un régime juridique précisé
  256. c. Les modalités d’opposition des majeurs protégés assouplies
  257. d. De nouvelles situations dérogeant à l’obligation d’information
  258. e. L’exigence du consentement en cas de risque de levée d’anonymat limitée aux recherches faisant l’objet de publications
  259. f. Des modalités d’application fixées par la voie réglementaire
  260. 2. Le renforcement du contrôle de la conservation et la préparation à des fins scientifiques de certains éléments et produits du corps humain
  261. 3. La modification de la loi relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
  262. Titre V Poursuivre l’amélioration de la qualité et de la sécurité des pratiques du domaine bioéthique
  263. Chapitre Ier Renforcer la qualité et la sécurité des pratiques
  264. Article 19 — Rénovation du régime du diagnostic prénatal permettant de reconnaître la médecine fœtale et de renforcer l’information de...
  265. I. Le droit existant
  266. 1. Le DPN inclut l’accompagnement de la femme enceinte et du couple
  267. 2. Un cadre juridique appelé à évoluer
  268. II. les éVOLUTIONS PRéVUES PAR LE PROJET DE LOI
  269. 1. L’amélioration des étapes de prise en charge au titre du diagnostic prénatal
  270. 2. Des recommandations de bonnes pratiques destinées à homogénéiser les pratiques
  271. Article 19 bis — État des lieux du diagnostic prénatal et du diagnostic préimplantatoire
  272. Article 20 — Suppression de l’obligation de proposer un délai de réflexion prévue dans le cadre de l’interruption médicale de grossesse...
  273. I. La suppression de l’obligation de proposer un délai de réflexion prévue dans le cadre de l’IMG pour motif lié à une pathologie fœtale
  274. A. Le droit en vigueur
  275. B. Les évolutions prévues par le projet de loi
  276. II. La création d’un cadre juridique pour la réduction embryonnaire
  277. A. Le droit en vigueur
  278. B. Les évolutions prévues par le projet de loi
  279. Article 21 — Clarification des conditions d’interruption médicale de grossesse pour les femmes mineures non émancipées
  280. I. Le droit en vigueur
  281. II. Les évolutions prévues par le projet de loi
  282. Article 22 — Autorisation de la greffe de tissu germinal pour le rétablissement d’une fonction hormonale et clarification du devenir des...
  283. I. L’extension des finalités de la conservation de tissu germinal au rétablissement d’une fonction hormonale
  284. A. Le droit en vigueur
  285. B. Les évolutions prévues par le projet de loi
  286. II. La clarification du devenir des gamètes et des tissus germinaux conservés
  287. A. Le droit en vigueur
  288. B. Les évolutions prévues par le projet de loi
  289. Chapitre II Optimiser l’organisation des soins
  290. Article 23 — Élargissement des missions des conseillers en génétique
  291. I. Le droit en vigueur
  292. II. Les évolutions prévues par le projet de loi
  293. Article 24 — Garantie d’une transmission sécurisée des résultats d’examens génétiques entre laboratoires
  294. I. Le droit en vigueur
  295. II. Les évolutions prévues par le projet de loi
  296. Article 25 — Aménagement, pour les patients concernés, d’une passerelle entre la génétique somatique et la génétique constitutionnelle
  297. I. Le droit en vigueur
  298. II. Les évolutions prévues par le projet de loi
  299. Article 26 — Sécurisation de l’utilisation du microbiote fécal
  300. I. Le droit en vigueur
  301. 1. La transplantation du microbiote fécal
  302. 2. Le microbiote fécal est aujourd’hui un médicament dont la collecte n’est pas encadrée
  303. II. Les évolutions prévues par le projet de loi
  304. 1. La transplantation du microbiote fécal échappe aux principes généraux des dons des éléments et produits du corps humain
  305. 2. Un cadre spécifique relatif au recueil des selles d’origine humaine
  306. 3. L’élargissement des compétences de l’ANSM
  307. Article 27 — Réalisation de médicaments de thérapie innovante préparés ponctuellement dans le cadre d’une seule intervention médicale...
  308. I. Le droit en vigueur
  309. 1. Le médicament de thérapie innovante préparé ponctuellement, une catégorie spécifique au sein des médicaments de thérapie innovante
  310. 2. Les dispositions applicables aux médicaments de thérapie innovante préparés ponctuellement
  311. a. Une autorisation délivrée au niveau national
  312. b. Un périmètre plus large des établissements et organismes autorisés à exercer des activités relatives aux médicaments de thérapie...
  313. II. Les évolutions prévues par le projet de loi
  314. Article 28 — Diverses mises en cohérence au sein du code de la santé publique
  315. I. Les ajustements rédactionnels en matière d’examens des caractéristiques génétiques
  316. A. Le droit en vigueur
  317. B. Les évolutions prévues par le projet de loi
  318. II. Les ajustements rédactionnels en matière de diagnostic prénatal
  319. A. Le droit en vigueur
  320. B. Les évolutions prévues par le projet de loi
  321. III. Les ajustements rédactionnels en matière d’assistance médicale à la procréation
  322. A. Le droit en vigueur
  323. B. Les évolutions prévues par le projet de loi
  324. IV. Les ajustements rédactionnels en matière d’accueil d’embryons
  325. A. Le droit en vigueur
  326. B. Les évolutions prévues par le projet de loi
  327. V. Les ajustements rédactionnels en matière d’importation et d’exportation des tissus et cellules d’origine humaine
  328. A. Le droit en vigueur
  329. B. Les évolutions prévues par le projet de loi
  330. Titre VI Assurer une gouvernance bioéthique adaptée au rythme des avancées rapides des sciences et des techniques
  331. Article 29 A (nouveau) — Création d’une délégation parlementaire à la bioéthique
  332. Article 29 — Élargissement des missions du Comité consultatif national d’éthique des sciences de la vie et de la santé
  333. I. Le droit en vigueur
  334. A. Le Comité consultatif national d’éthique
  335. 1. Les missions du CCNE
  336. a. Une mission de consultation
  337. b. Une mission d’organisation des états généraux de la bioéthique
  338. 2. La composition du CCNE
  339. B. Les espaces de réflexion éthique régionaux
  340. II. Les évolutions prévues par le projet de loi
  341. 1. L’élargissement du champ des avis du Comité
  342. 2. La mise en place de débats publics réguliers
  343. 3. La modification de l’organisation du Comité
  344. a. La détermination des ministres et des organismes chargés de proposer les personnalités qui seront membres du CCNE est renvoyée au...
  345. b. La durée des mandats des membres du Comité est harmonisée
  346. c. L’entrée en vigueur de ces dispositions est différée
  347. Article 30 — Évolution des compétences et de la composition des organes de l’Agence de la biomédecine
  348. I. L’agence de la biomédecine
  349. A. Les compétences de l’Agence
  350. B. Les organes de gouvernance de l’Agence
  351. 1. Le conseil d’administration
  352. 2. Le conseil d’orientation
  353. II. Les évolutions prévues par le projet de loi
  354. A. L’évolution des compétences de l’Agence
  355. 1. L’ajout de nouvelles missions
  356. 2. La suppression de certaines missions
  357. B. L’évolution de la composition des organes de gouvernance
  358. 1. Le conseil d’administration
  359. 2. Le conseil d’orientation
  360. Titre VII Dispositions finales
  361. Article 31 — Habilitations à légiférer par voie d’ordonnance
  362. I. Le régime des ordonnances de l’article 38 de la Constitution
  363. II. Les habilitations demandées
  364. 1. L’adaptation de la loi au droit des outre-mer
  365. 2. L’adaptation du droit national au droit européen
  366. a. L’adaptation du code de la santé publique aux règlements européens relatifs aux dispositifs médicaux et aux dispositifs médicaux de...
  367. b. L’adaptation de la législation nationale en matière de médicaments avec le règlement européen sur les médicaments de thérapie innovante
  368. 3. La mise en cohérence des codes et des lois non codifiées
  369. Article 32 — Réexamen de la loi
  370. Liste des personnes auditionnées dans le cadre des travaux de la commission spéciale
  371. I. Auditions menées par la commission spéciale
  372. II. Auditions menées par Mme Coralie Dubost, rapporteure sur les articles 3 et 4
  373. liste des textes susceptibles d’être abrogés ou modifiés à l’occasion de l’examen du projet de loi

([215]) CNIL, Comment permettre à l’homme de garder la main ? Les enjeux éthiques des algorithmes et de l’intelligence artificielle, décembre 2017.

([216]) Conseil d’État, Révision de la loi de bioéthique : quelles options pour demain ?, 28 juin 2018.

([217]) Audition par la mission d’information sur la révision de la loi relative à la bioéthique, 23 octobre 2018

([218]) En effet, l’exigence d’information sur laquelle se fonde le consentement libre et éclairé du patient à un acte ou à un traitement médical porte sur « leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus » (article L. 1111-2 du code de la santé publique). Cette information n’a pas à inclure l’utilisation d’un traitement algorithmique de données massives, dès lors que cette utilisation n’est pas, par elle-même, porteuse de risques pour la santé du patient.

([219]) Avis n° 129 précité.

([220]) Rapport n° 1572 précité.

([221]) Avis sur le projet de loi, 4 juillet 2019.

([222]) Délibération n° 2019-097 du 11 juillet 2019 portant avis sur un projet de loi relatif à la bioéthique.

([223]) Les actions de l’algorithme désignent les interventions d’un traitement algorithmique de données massives. Par exemple, dans le cas du pancréas artificiel destiné aux personnes diabétiques, on considère que chacune des doses d’insuline qu’il administre au patient à partir de l’analyse des informations reçues en continu sur sa glycémie, constitue une action, et non une décision.

([224]) L’imagerie cérébrale comprend les nombreuses techniques permettant de voir le cerveau : imagerie par résonance magnétique (IRM), tomographie ou encore électroencéphalographie.

([225]) L’article 122-1 du code pénal prévoit que « n’est pas pénalement responsable la personne qui était atteinte, au moment des faits, d’un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes.

La personne qui était atteinte, au moment des faits, d’un trouble psychique ou neuropsychique ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes demeure punissable. Toutefois, la juridiction tient compte de cette circonstance lorsqu’elle détermine la peine et en fixe le régime. Si est encourue une peine privative de liberté, celle-ci est réduite du tiers ou, en cas de crime puni de la réclusion criminelle ou de la détention criminelle à perpétuité, est ramenée à trente ans. La juridiction peut toutefois, par une décision spécialement motivée en matière correctionnelle, décider de ne pas appliquer cette diminution de peine. Lorsque, après avis médical, la juridiction considère que la nature du trouble le justifie, elle s’assure que la peine prononcée permette que le condamné fasse l’objet de soins adaptés à son état ».

([226]) Rapport n° 3111 fait au nom de la commission spéciale chargée d’examiner le projet de la loi relatif à la bioéthique et présenté par M. Jean Leonetti, rapporteur, Assemblée nationale, XIIIe législature, 26 janvier 2011.

([227]) Rapport n° 4469 fait au nom de l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et techniques sur l’impact et les enjeux des nouvelles technologies d’exploration et de thérapie du cerveau, par MM. Alain Claeys et Jean-Sébastien Vialatte, députés, Assemblée nationale, XIIIe législature, 13 mars 2012.

([228]) De la même manière, l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques, dans son rapport du 25 octobre 2018, constate qu’« en l’état actuel de la législation, il demeure un risque d’emploi abusif, quant à leur valeur prédictive réelle et étayée, des techniques d’imagerie cérébrale fonctionnelle dans le cadre des expertises judiciaires » et appelle, conformément aux conclusions de son rapport du 13 mars 2012, à ce que soient mieux précisés le cadre et la finalité du recours à ces techniques.

([229]) Avis n° 129 précité.

([230]) Comité consultatif national d’éthique, Enjeux éthiques de la neuroimagerie fonctionnelle, avis n° 116, 23 février 2012.

([231]) De nombreux garde-fous existent, en particulier le fait que les preuves judiciaires reposent sur un système inquisitoire et qu’une telle expertise ne peut être imposée à l’intéressé, qu’elle ne constitue qu’un élément parmi d’autres dans le cadre du procès, soumis au débat contradictoire y compris quant à la méthode employée, et qu’elle ne saurait, comme l’a rappelé la Cour de cassation (Cass. Crim., 29 janvier 2003, n° 02/86.774), se substituer à l’appréciation du juge sur les questions qui relèvent de son office.

([232]) L’article 225-1 du code pénal dispose que « Constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes physiques à raison de leur origine, de leur sexe, de leur situation de famille, de leur grossesse, de leur apparence physique, de leur patronyme, de leur état de santé, de leur handicap, de leurs caractéristiques génétiques, de leurs mœurs, de leur orientation sexuelle, de leur âge, de leurs opinions politiques, de leurs activités syndicales, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée. Constitue également une discrimination toute distinction opérée entre les personnes morales à raison de l’origine, du sexe, de la situation de famille, de l’apparence physique, du patronyme, de l’état de santé, du handicap, des caractéristiques génétiques, des mœurs, de l’orientation sexuelle, de l’âge, des opinions politiques, des activités syndicales, de l’appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée des membres ou de certains membres de ces personnes morales ».

([233]) Conseil d’État, Révision de la loi de bioéthique : quelles options pour demain ?, 28 juin 2018, p. 189.

([234]) Contrôle par la personne de sa propre activité cérébrale pour la modifier à son profit.

([235]) Comme les anxiolytiques – essentiellement les benzodiazépines comme le diazepam ou le valium –, les antidépresseurs, notamment ceux qui augmentent la sérotonine cérébrale telle que la fluoxetine, les inhibiteurs de la cholinestérase, indiqués dans le traitement de la maladie d’Alzheimer, ou les stimulants cognitifs comme la méthylphénidate indiquée dans le traitement du trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité de l’enfant et de l’adolescent.

([236]) Il s’agit en particulier de la directive 2001/83/CE, du règlement (CE) n° 726/2004 du 31 mars 2004 et du règlement (UE) n° 1235/2010 du 15 décembre 2010.

([237]) Il s’agit, par exemple, de :

– neuro-modulateurs implantables utilisés dans le traitement des troubles mictionnels et de l’incontinence fécale ;

– dispositifs médicaux de neurostimulation comme les appareils de neurostimulation électrique transcutanée pour le traitement des douleurs rebelles, les neuro-stimulateurs implantables utilisés dans le traitement de certaines douleurs chroniques d’origine neuropathique ou ischémique, les neurostimulateurs utilisés dans le traitement de l’épilepsie, ou encore les systèmes de stimulation cérébrale utilisés dans le traitement de la maladie de Parkinson et dans le traitement des tremblements invalidants sévères, rebelles au traitement médical.

([238]) Les directives relatives aux dispositifs médicaux (93/42/CEE) et aux dispositifs médicaux implantables actifs (90/385/CEE) seront abrogées par le règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux qui entrera en application le 26 mai 2020.

([239]) La matériovigilance a pour objet la surveillance des incidents ou des risques d’incidents résultant de l’utilisation des dispositifs médicaux après leur mise sur le marché et vise à prendre des mesures préventives et/ou correctives appropriées pour éviter les incidents graves mettant en cause des dispositifs médicaux.

([240]) Il en va ainsi, par exemple, des techniques de neuro-modulation développées en recherche clinique qui reposent principalement sur les techniques de stimulation magnétiques transcrâniennes, comme la neuro-modulation par courants directs transcrâniens dans le contrôle du surpoids ou l’étude de l’influence de la neuro-modulation sur la consommation et le besoin d’alcool chez des personnes victimes de troubles liés à la consommation d’alcool.

([241]) Directive 2014/35/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l’harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché du matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension.

([242]) Directive 2006/66/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 septembre 2006 relative aux piles et accumulateurs ainsi qu’aux déchets de piles et d’accumulateurs et abrogeant la directive 91/157/CEE.

([243]) Directive 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative à l’harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché d’équipements radioélectriques et abrogeant la directive 1999/5/CE.

([244]) L’article L. 411-1 prévoit : « Dès la première mise sur le marché, les produits et les services doivent répondre aux prescriptions en vigueur relatives à la sécurité et à la santé des personnes, à la loyauté des transactions commerciales et à la protection des consommateurs. Le responsable de la première mise sur le marché d’un produit ou d’un service vérifie que celui-ci est conforme aux prescriptions en vigueur. À la demande des agents habilités, il justifie des vérifications et contrôles effectués » ; l’article L. 411-2 : « Tout opérateur ayant connaissance, après avoir acquis ou cédé des produits, d’une non-conformité à la réglementation portant sur une qualité substantielle de tout ou partie de ces produits, en informe sans délai, par tous moyens dont il peut justifier, celui qui lui a fourni ces produits et ceux à qui il les a cédés ».

([245]) CCNE, Recours aux techniques biomédicales en vue de « neuro-amélioration » chez la personne non malade : enjeux éthiques, avis n° 122, 12 décembre 2013.

([246]) Conseil d’État, n° 349431, 17 février 2012.

([247]) Loi n° 2013-715 du 6 août 2013 tendant à modifier la loi n° 2011-814 du 7 juillet 2011 relative à la bioéthique en autorisant sous certaines conditions la recherche sur l'embryon et les cellules souches embryonnaires.

([248]) Sur l’évolution du critère finaliste, se reporter au rapport de la mission d’information sur la révision de la loi relative à la bioéthique.

([249]) cf. Étude d’impact.

([250]) Article L. 2151-6 du code de la santé publique.

([251]) Étude d’impact, p. 305.

([252]) Étude d’impact, p. 306.

([253]) Agence la biomédecine, Rapport d’information au Parlement et au Gouvernement, décembre 2017, p 55.

([254]) Rapport de la mission d’information sur la révision de la loi relative à la bioéthique (http://www.assemblee-nationale.fr/15/rap-info/i1572.asp).

([255]) Étude d’impact, p. 301.

([256]) Étude d’impact, p. 308.

([257]) Comité consultatif national d’éthique, Contribution du Comité consultatif national d’éthique à la révision de la loi de bioéthique 2018-2019, Avis n° 129, septembre 2018.

([258]) « Le blastocyste, au cinquième jour suivant la fécondation, est constitué d’une couche cellulaire externe et d’une masse cellulaire interne. Le prélèvement des cellules de la masse interne (cellules souches pluripotentes) conduit à la destruction de l’embryon ».

([259]) Les cellules somatiques sont l’ensemble des cellules du corps humain à l’exception des cellules germinales.

([260]) Étude d’impact, p. 298.

([261]) Étude d’impact, p. 298.

([262]) Étude d’impact, p. 306.

([263]) Terme dérivé de la gastrulation qui constitue l’ensemble des mouvements qui mettent en place les trois feuillets embryonnaires.

([264]) https://www.unige.ch/communication/communiques/2018/des-cellules-souches-sorganisent-seules-en-pseudo-embryon/.

([265]) Agence de la biomédecine, Rapport sur l’application de la loi de bioéthique, janvier 2018, p. 58.

([266]) Étude d’impact, p. 325.

([267]) Inserm, Saisine concernant les questions liées au développement de la technologie CRISPR (clustered regularly interspac short palindromic repeat)-Cas 9, Note du comité d’éthique, février 2016.

([268]) Conseil d’État, Révision de la loi de bioéthique : quelles options pour demain ?, 28 juin 2018, p. 160.

([269]) Étude d’impact, p. 350.

([270]) Étude d’impact, p. 332.

([271]) Ibid.

([272]) Rapport au nom de l’Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques (OPECST), L’évaluation de l’application de la loi n° 2011-814 du 7 juillet 2011 relative à la bioéthique, 25 octobre 2018, p. 79

([273]) Étude d’impact, p. 315.

([274]) Loi n° 2011-302 du 22 mars 2011 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière de santé, de travail et de communications électroniques.

([275]) Règlement (CE) n° 1394/2007 du Parlement européen et du Conseil, du 13 novembre 2007, concernant les médicaments de thérapie innovante et modifiant la directive 2001/83/ CE ainsi que le règlement (CE) n° 726/2004.

([276]) 17° de l’article L. 5121-1 du code de la santé publique.

([277]) Chabannon, Christian ; Sabatier, Florence ; Rial-Sebbag, Emmanuelle ; Calmels Boris ; Veran, Julie ; Magalon, Guy ; Lemarie, Claude ; Mahalatchimy, Aurélie ; « Les unités de thérapie cellulaire à l’épreuve de la réglementation sur les médicaments de thérapie innovante », Med Sci (Paris), 2014, vol. 30, n° 5 ; p. 576-583 ; DOI : 10.1051/medsci/20143005022.

([278]) Étude d’impact, p. 485.

([279]) Étude d’impact, p. 485.

([280]) Étude d’impact, p. 330.

([281]) Étude d’impact, p. 332.

([282]) « Une intervention ayant pour objet de modifier le génome humain ne peut être entreprise que pour des raisons préventives, diagnostiques ou thérapeutiques et seulement si elle n'a pas pour but d'introduire une modification dans le génome de la descendance ».

([283]) Rapport explicatif de la Convention pour la protection des Droits de l'Homme et de la dignité de l'être humain à l'égard des applications de la biologie et de la médecine : Convention sur les Droits de l'Homme et la biomédecine, Oviedo, 4.IV.1997.

([284]) Ibid, p.15.

([285]) Ibid, p. 7.

([286]) Conseil d’État, Révision de la loi de bioéthique : quelles options pour demain ?, 28 juin 2018, p. 158.

([287]) Ibid, p. 16.

([288]) Conseil d’État, étude précitée, p. 186.

([289]) https://www.nature.com/articles/d41586-019-02275-3.

([290]) Jean-René Binet, Droit de la bioéthique, LGDJ, Lextenso Éditions, 2017, pp. 138-139.s

([291]) Étude d’impact, p. 350.

([292]) Comité consultatif national d’éthique, Contribution du Comité consultatif national d’éthique à la révision de la loi de bioéthique 2018-2019, Avis n° 129, septembre 2018, p. 58.

([293]) Loi n° 2011-814 du 7 juillet 2011 relative à la bioéthique.

([294]) Loi n° 2012-300 du 5 mars 2012 relative aux recherches impliquant la personne humaine.

([295]) Loi n° 2004-800 du 6 août 2004 relative à la bioéthique.

([296]) Conseil d’État, La révision des lois de bioéthique, 9 avril 2009, La documentation française.

([297]) Conseil d’État, La révision des lois de bioéthique, 9 avril 2009; La Documentation française, p. 81.

([298]) Sénat, compte rendu intégral des débats, Séance du 16 novembre 2009

(https://www.senat.fr/seances/s200911/s20091116/s20091116016.html#section2070)

([299]) Loi n° 2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles.

([300]) Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

([301]) Conseil d’État, Révision de la loi de bioéthique : quelles options pour demain ?, 28 juin 2018, p. 157.

([302]) Étude d’impact, p. 359.

([303]) Il s’agit du deuxième alinéa de l’article L. 1131-1-1 dans sa rédaction actuelle.

([304]) Étude d’impact, p. 357.

([305]) Selon l’Agence de la biomédecine, « on compte 1,4 dossier par femme en 2016 » (https://www.agence-biomedecine.fr/annexes/bilan2017/donnees/diag-prenat/02-centres/pdf/cpdpn.pdf)

([306]) Étude d’impact, p. 369.

([307]) https://www.agence-biomedecine.fr/annexes/bilan2017/donnees/diag-prenat/02-centres/pdf/cpdpn.pdf

([308]) Étude d’impact, p. 364.

([309]) Étude d’impact, p. 370.

([310]) Étude d’impact, p. 378.

([311]) Décision n° 2015-727 DC du 21 janvier 2016, considérants n° 43 et n° 44.

([312]) Étude d’impact, p. 395.

([313]) Étude d’impact, p. 395.

([314]) Étude d’impact, p. 398.

([315]) Étude d’impact, p. 399.

([316]) Idem.

([317]) La prééclampsie (également dénommée toxémie gravidique) est une hypertension artérielle gravidique associée à une protéinurie (présence de protéines dans les urines) qui peut évoluer vers l’éclampsie, qui se manifeste par l’apparition de convulsions et constitue une situation d’urgence vitale.

([318]) À ce mauvais pronostic obstétrical, il faut ajouter le mauvais pronostic familial que le Comité consultatif national d’éthique (CCNE) associe aux grossesses multiples : augmentation du taux de divorce, précarisation économique, financière et sociale, etc. (avis n° 24 du 24 juin 1991).

([319]) Étude d’impact, p. 381.

([320]) Étude d’impact, p. 386.

([321]) En lieu et place de l’assistant social ou du psychologue mentionné en cas d’IMG pour motif lié à une pathologie maternelle.

([322]) Étude d’impact, p. 403.

([323]) L’article L. 1111-5 du code de la santé publique dispose que « le médecin ou la sage-femme peut se dispenser d’obtenir le consentement du ou des titulaires de l’autorité parentale sur les décisions médicales à prendre lorsque l’action de prévention, le dépistage, le diagnostic, le traitement ou l’intervention s’impose pour sauvegarder la santé d’une personne mineure, dans le cas où cette dernière s’oppose expressément à la consultation du ou des titulaires de l’autorité parentale afin de garder le secret sur son état de santé. Toutefois, le médecin ou la sage-femme doit dans un premier temps s’efforcer d’obtenir le consentement du mineur à cette consultation. Dans le cas où le mineur maintient son opposition, le médecin ou la sage-femme peut mettre en œuvre l’action de prévention, le dépistage, le diagnostic, le traitement ou l’intervention. Dans ce cas, le mineur se fait accompagner d’une personne majeure de son choix ».

([324]) Il n’y a en revanche pas lieu de reproduire, dans ce nouvel article L. 2213-2-1, les dispositions de l’article L. 2212-2 qui ouvrent la possibilité de pratiquer une IVG dans le cadre de conventions conclues entre, d’une part, un établissement de santé (public ou privé) et, d’autre part, un praticien ou une sage-femme ou un centre de santé ou un centre de planification ou d’éducation familiale, dans la mesure où de telles conventions ne s’appliquent pas aux IMG qui sont exclusivement réalisées par un médecin et, dans toute la mesure du possible dans un établissement doté d’un CPDPN.

([325]) Étude d’impact, p. 407.

([326]) Étude d’impact, p. 409.

([327]) Idem.

([328]) Étude d’impact, p. 411.

([329]) Le mandat de protection future est la convention par laquelle une personne majeure ou mineure émancipée (le mandant), qui ne fait l’objet ni d’une mesure de tutelle, ni d’une habilitation familiale, désigne à l’avance une ou plusieurs personnes (mandataire(s)) pour la représenter, c’est-à-dire pour agir à sa place, en son nom et dans son intérêt. Ce mandat ne fait perdre ni droits ni capacité juridique au mandant. Voir les articles 477 à 488 du code civil.

([330]) L’habilitation familiale permet à un proche (descendant, ascendant, frère ou sœur, époux ou épouse, concubin, partenaire pacsé) de solliciter l’autorisation du juge pour représenter une personne qui ne peut pas manifester sa volonté, dans tous les actes de sa vie ou dans certains seulement, selon son état. L’habilitation familiale n’est ordonnée que si les règles habituelles de la représentation ne permettent pas suffisamment d’assurer les intérêts de la personne. N’étant pas une mesure de protection judiciaire, contrairement aux mesures de sauvegarde de justice, de curatelle ou de tutelle, l’habilitation familiale n’implique pas d’intervention du juge une fois la personne désignée pour la recevoir. Voir les articles 494-1 à 494-12 du code civil.

([331]) Étude d’impact, p. 410.

([332]) Étude d’impact, p. 411.

([333]) Les articles L. 1132-3 à L. 1132-6 du code de la santé publique fixent les conditions d’exercice ou de prestation de services occasionnelle ou temporaire sur notre territoire des ressortissants des Etats membres de l’Union européenne ou parties à l’accord sur l’Espace économique européen.

([334]) Étude d’impact, pp. 415-416.

([335]) Étude d’impact, p. 420.

([336]) Agence de la biomédecine, Rapport sur l’application de la loi de bioéthique, janvier 2018, pp. 45-46.

([337]) Conseil d’État, Révision de la loi de bioéthique : quelles options pour demain ?, 28 juin 2018, p. 152.

([338]) CCNE, avis n° 129, pp. 75-76.

([339]) Rapport d’information n° 1572 (XVe législature) fait par M. Jean-Louis Touraine, janvier 2019, pp. 198-199, proposition n° 27.

([340]) Aux termes de l’article L. 2131-1 du code de la santé publique, « le diagnostic prénatal s’entend des pratiques médicales, y compris l’échographie obstétricale et fœtale, ayant pour but de détecter in utero chez l’embryon ou le fœtus une affection d’une particulière gravité ». Ce diagnostic procède d’une visée préventive ou thérapeutique.

([341]) Aux termes de l’article L. 2131-4 du code de la santé publique, « on entend par diagnostic préimplantatoire le diagnostic biologique réalisé à partir de cellules prélevées sur l’embryon in vitro ». Ce diagnostic ne peut donc être pratiqué que dans le cadre d’une fécondation in vitro (FIV) et, partant, d’une assistance médicale à la procréation. Il vise à opérer une sélection parmi plusieurs d’un embryon dépourvu de l’affection génétique recherchée.

([342]) Article L. 1131-2-1 du code de la santé publique.

([343]) Article L. 1131-3 du code de la santé publique.

([344]) Étude d’impact, p. 429.

([345]) Comme l’indique l’étude d’impact jointe au projet de loi (p. 436), on distingue cinq types de biomarqueurs : ceux qui, prédictifs, déterminent l’accès à une thérapie ciblée ; ceux qui permettent d’orienter le processus diagnostique ; ceux qui contribuent au diagnostic, en complément de paramètres cliniques, morphologiques et biologiques ; ceux qui, pronostiques, participent à l’orientation du traitement des patients ; et enfin ceux qui permettent le suivi de la maladie résiduelle. Il existe aujourd’hui trente thérapies ciblées associées à un biomarqueur moléculaire.

([346]) Rapport n° 1351 (XVe législature) sur l’évaluation de l’application de la loi n° 2011-814 du 7 juillet 2011 relative à la bioéthique, fait, au nom de l’OPECST, par M. Jean-François Eliaou (député) et Mme Annie Delmont-Koropoulis (sénatrice), octobre 2018, p. 18.

([347]) Voir le lien suivant : https://etatsgenerauxdelabioethique.fr/pages/contributions-des-auditions

([348]) Rapport n° 1351 précité, p. 18.

([349]) Étude d’impact, p. 441.

([350]) ANSM, La transplantation de microbiote fécal et son encadrement dans les essais cliniques, juin 2015.

([351]) Article L. 5111-1 du code de la santé publique.

([352]) Verbeke, F., Janssens, Y., Wynendaele, E., & De Spiegeleer, B. « Faecal microbiota transplantation : a regulatory hurdle ?”, BMC Gastroenterology, 17(1), 128 (2017) ; doi:10.1186/s12876-017-0687-5.

([353]) Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, La transplantation de microbiote fécal et son encadrement dans les essais cliniques, mars 2014, p.5.

([354]) Ibid.

([355]) Article L.1211-5 du code de la santé publique.

([356]) Article L.1211-3 du code de la santé publique.

([357]) Article L.1211-8 du code de la santé publique.

([358]) Article L. 5138-1 du code de la santé publique.

([359]) M. Jean Sol, Rapport fait au nom de la commission des affaires sociales sur la proposition de loi, adoptée par l’Assemblée Nationale, relative à la désignation aléatoire des comités de protection des personnes, Sénat, n° 724 , session extraordinaire 2017-2018, 25 septembre 2018.

([360]) Ibid.

([361]) https://solidarites-sante.gouv.fr/systeme-de-sante-et-medico-social/securite-sanitaire/article/signaler-un-risque-pour-la-sante-publique.

([362]) Article L. 1123-11 du code de la santé publique.

([363]) Loi n° 2011-302 du 22 mars 2011 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière de santé, de travail et de communications électroniques.

([364]) Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, Médicaments de thérapie innovante, Médicaments de thérapie innovante préparés ponctuellement et préparations : Synthèse du cadre réglementaire applicable pour la fabrication, le développement et la mise sur le marché de ces produits, 30 mars 2012.

([365]) 17° de l’article L. 5121-1 du code de la santé publique.

([366]) Ibid.

([367]) Règlement (CE) n° 1394/2007 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 concernant les médicaments de thérapie innovante et modifiant la directive 2001/83/CE ainsi que le règlement (CE) n° 726/2004

([368]) Article 28 du règlement (CE) n° 1394/2007 précité.

([369]) 17° de l’article L. 5121-1 du code de la santé publique.

([370]) Article R. 5121-210 du code de la santé publique.

([371]) Article L. 5124-1 du code de la santé publique.

([372]) Article L. 5124-3 du code de la santé publique.

([373]) Article L. 4211-9-1 du code de la santé publique.

([374]) Article L. 4211-9-1 du code de la santé publique.

([375]) Article R. 4211-32 du code de la santé publique.

([376]) Étude d’impact, p. 448.

([377]) Article L. 1242-1 du code de la santé publique.

([378]) Étude d’impact, p. 451.

([379]) Loi n° 2011-2012 du 29 décembre 2011 relative au renforcement de la sécurité sanitaire du médicament et des produits de santé.

([380]) Étude d’impact, pp. 450-451.

([381]) Étude d’impact, p. 452.

([382]) Loi n° 2011-2012 du 29 décembre 2011 relative au renforcement de la sécurité sanitaire du médicament et des produits de santé.

([383]) Article L. 2131-1 du code de la santé publique.

([384]) Étude d’impact, p. 456.

([385]) Étude d’impact, pp. 455-456.

([386]) Étude d’impact, p. 458

([387]) Rapport d’information n° 1572.

([388]) Commission d’enquête sur la fécondation et l’embryologie humaines, présidée par Mme Mary Warnock.

([389]) Groupe de travail constitué par les ministères de la recherche et de la justice sur la fécondation in vitro, l’analyse de génome et la thérapie génique, présidé par M. Ernst Benda.

([390]) Décret n° 83-132 du 23 février 1983 portant création d’un Comité consultatif national d’éthique pour les sciences de la vie et de la santé.

([391]) Loi n° 94-654 du 29 juillet 1994 relative au don et à l’utilisation des éléments et produits du corps humain, à l’assistance médicale à la procréation et au diagnostic prénatal.

([392]) Article R. 1412-4 du code de la santé publique.

([393]) Créé par la loi n° 2004-800 du 6 août 2004.

([394]) Créé par la loi n° 2011-814 du 7 juillet 2011.

([395]) Le Comité souligne dans son avis n° 129 du 18 septembre 2018, qu’« en raison de l’émergence de nouvelles problématiques ayant une influence en santé, sa mission pourrait être élargie aux conséquences sur la santé des progrès de la connaissance dans tout autre domaine ».

([396]) Cf. rapport d’information n° 1572 déposé par la mission d’information sur la révision de la loi relative à la bioéthique et présenté par M. Xavier Breton, président, et M. Jean-Louis Touraine, rapporteur, intitulé « Renouveler les lois de bioéthique : quels progrès ? quelle dignité ? quel humanisme ? », Assemblée nationale, XVe législature, 15 janvier 2019.

([397]) Audition du 25 septembre 2018.

([398]) Étude d’impact du projet de loi.

([399]) À savoir les problèmes éthiques et questionnements de société soulevés par les progrès de la connaissance dans les domaines de la biologie, de la médecine et de la santé et par les conséquences sur la santé des progrès de la connaissance réalisés dans d’autres domaines.

([400]) Cf. commentaire de l’article 3.

([401]) Cf. commentaire de l’article 6.

([402]) Cf. commentaire de l’article 14.

([403]) Cf. commentaire de l’article 15.

([404]) Étude d’impact du projet de loi.

([405]) Cf. commentaire de l’article 10.

([406]) Les associations des usagers du système de santé comprennent notamment les associations de personnes malades.

([407]) Étude d’impact du projet de loi.

([408]) Décisions n° 76-72 DC du 12 janvier 1977, Loi autorisant le Gouvernement à modifier par ordonnances les circonscriptions pour l’élection des membres de la chambre des députés du territoire français des Afars et des Issas, cons. 2.

([409]) Décisions n° 99-421 DC du 16 décembre 1999, Loi portant habilitation du Gouvernement à procéder, par ordonnances, à l’adoption de la partie législative de certains codes, cons. 12 et n° 2003-473 DC du 26 juin 2003, Loi habilitant le Gouvernement à simplifier le droit, cons.4.

([410]) Décision n° 2016-745 DC du 26 janvier 2017, Loi relative à l’égalité et à la citoyenneté, cons. 9 à 14.

([411]) Règlement (UE) n° 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux, modifiant la directive 2001/83/CE, le règlement (CE) n° 178/2002 et le règlement (CE) n° 1223/2009 et abrogeant les directives du Conseil 90/385/CEE et 93/42/CEE.

([412]) Règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et abrogeant la directive 98/79/CE et la décision 2010/227/UE de la Commission.

([413]) Ces organismes sont chargés de l’évaluation de conformité pour l’octroi de la certification CE des dispositifs.

([414]) Loi n° 2011-302 du 22 mars 2011 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière de santé, de travail et de communications électroniques.

([415]) À l’exception de la loi n° 94-653 du 29 juillet 1994 relative au respect du corps humain.

([416]) Article 21 de la loi n° 94-654 du 29 juillet 1994 relative au don et à l’utilisation des éléments et produits du corps humain, à l’assistance médicale à la procréation et au diagnostic prénatal et article 40 de la loi n° 2004-800 du 6 août 2004 relative à la bioéthique.

([417]) Article 47 de la loi n° 2011-814 du 7 juillet 2011 relative à la bioéthique.

([418]) Le Human Fertilisation and Embryology Act a ainsi été adopté au Royaume-Uni en 2008 et la Ley 14/2006, de 26 de mayo, sobre técnicas de reproducción humana asistida en Espagne en 2006.

([419]) Avis n° 129 du 18 septembre 2018.

([420]) Rapport n° 1572 précité.

([421]) Étude d’impact du projet de loi.