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Textes / Orientation des mobilités (LOM)

rapport sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, d'orientation des mobilités (n°1831). — Commentaires d'articles

Rapport · tome ou annexe · 23/05/2019 · 1 087 754 caractères · HTML sur assemblee-nationale.fr

Parties du document (5)
Sommaire (823)
  1. SOMMAIRE
  2. commentaires des articles DU PROJET de loi
  3. TITRE Ier A Programmation des investissements de l’État dans les transports : objectifs, moyens et CONTRÔLE
  4. Article 1er A — Programmation financière et rapport annexé prévoyant les investissements de l’État dans les systèmes de transport pour...
  5. I. le droit en vigueur : Une difficile convergence entre planification des infrastructures et programmation financière
  6. A. Le PLan
  7. B. la Loi d’orientation des transports intérieurs de 1982
  8. C. L’objectif de la loi de 1995
  9. D. LES lois « Grenelle »
  10. E. La commission « Mobilité 21 »
  11. F. LE CONSEIL D’ORIENTATION DES INFRASTRUCTURES
  12. II. le texte initial du projet de loi
  13. 1. L’article 1er A
  14. 2. Le rapport annexé
  15. III. Les dispositions adoptées par le Sénat
  16. A. l’examen en commission
  17. 1. L’article 1er A
  18. 2. Le rapport annexé
  19. B. l’examen en séance publique
  20. 1. L’article 1er A
  21. 2. Le rapport annexé
  22. IV. Les travaux de votre commission
  23. 1. L’article 1er A
  24. 2. Le rapport annexé
  25. Article 1er B — Dépenses de l’Agence de financement des infrastructures de transport de France (AFITF)
  26. I. le droit en vigueur
  27. A. La portée normative des articles de programmation financière
  28. B. L’Agence de financement des infrastructures de transport de France (AFITF)
  29. 1. Les missions de l’AFITF
  30. 2. Une structure contestée par la Cour des comptes mais dont l’existence devrait être confortée par la présente programmation
  31. 3. Des ressources fragilisées
  32. II. Les dispositions adoptées par le sénat
  33. A. l’examen en commission
  34. B. l’examen en séance publique
  35. III. Les travaux de votre commission
  36. Article 1er C — (article L. 1212-1 du code des transports) Conseil d’orientation des infrastructures (COI), contrôle et révision de la...
  37. I. le droit en vigueur
  38. 1. Les dispositions abrogées
  39. 2. Le Conseil d’orientation des infrastructures
  40. II. le texte initial du projet de loi
  41. III. Les dispositions adoptées par le sénat
  42. A. l’examen en commission
  43. B. l’examen en séance publique
  44. MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM...
  45. A. Concernant le COI
  46. B. Sur le délai fixé pour la première révision de la présente programmation
  47. Article 1er D — (article L. 1213-1 du code des transports) Renforcement de la priorité donnée par la planification régionale à...
  48. I. le droit en vigueur
  49. II. Les dispositions adoptées par le sénat
  50. A. l’examen en commission
  51. B. l’examen en séance publique
  52. III. Les travaux de votre commission
  53. Article 1er E — (article L. 1221-1A [nouveau] du code des transports) Renforcement de la priorité donnée par la planification régionale...
  54. I. le droit en vigueur
  55. II. Les dispositions adoptées par le sénat
  56. III. Les travaux de votre commission
  57. TITRE IER AMÉLIORER LA GOUVERNANCE EN MATIÈRE DE MOBILITÉS POUR MIEUX RÉPONDRE AUX BESOINS QUOTIDIENS DES CITOYENS, DES TERRITOIRES ET...
  58. Chapitre Ier Organisation plus efficace des mobilités dans chaque partie du territoire
  59. Article premier — (articles L.1111-1, L. 1111-2, L. 1111-3, L. 1111-4, L. 1112-4-1, L. 1211-4, L. 1221-4-1 [nouveau], L. 1231-1, L....
  60. I. Les principes directeurs de l’organisation des transports
  61. A. le droit en vigueur
  62. B. Les dispositions du projet de loi
  63. C. Les dispositions adoptÉes par le SÉnat
  64. 1. L’examen en commission
  65. 2. L’examen en séance publique
  66. D. les travaux de votre commission
  67. II. la compétence PARTAGÉe des collectivités territoriales en matière de transports : Vers une reformulation et une clarification
  68. A. le droit en vigueur
  69. 1. Les compétences des collectivités territoriales en matière d’infrastructures de transport terrestre
  70. 2. L’organisation de services de transport par les autorités organisatrices de la mobilité et par les régions
  71. a. Les autorités organisatrices de la mobilité (AOM)
  72. B. les dispositions du projet de loi : une redÉfinition de la liste et des compÉtences des autoritÉs organisatrices de la mobilitÉ
  73. 1. Les autorités organisatrices de la mobilité régionale (AOMR)
  74. 2. Le transfert de compétences des communes vers la communauté de communes et, le cas échéant, de la communauté de communes vers la région
  75. 3. Le contenu de la compétence des AOM
  76. 4. Les possibilités de délégation par la région
  77. 5. Une modification de l’article 133 de la loi NOTRe
  78. C. les dispositions adoptées par le sénat
  79. 1. L’examen en commission
  80. a. Les modifications apportées aux transferts de compétences
  81. b. Les modifications apportées au contenu des compétences des AOM et des AOMR
  82. c. Les modifications apportées à la délégation de services par les régions
  83. d. La modification adoptée sur les transports scolaires
  84. e. La suppression de la modification de l’article 133 de la loi NOTRe
  85. 2. L’examen en séance publique
  86. a. Les obligations des AOT
  87. b. Les transferts de compétence
  88. c. Les transports scolaires
  89. D. les travaux de votre commission
  90. 1. Les compétences des AOM et des AOMR
  91. 2. Les précisions relatives aux transports scolaires
  92. 3. Les clarifications et modifications concernant les transferts de compétences
  93. 4. La modification des règles de constitution des syndicats mixtes
  94. 5. La modification du dispositif, introduit par le Sénat, d’encadrement des services de transport touristiques
  95. III. Le rÉgime particulier de l’Île-de-France
  96. A. le droit en vigueur
  97. B. les dispositions du projet de loi
  98. C. Les dispositions adoptÉes par le sÉnat
  99. 1. L’examen en commission
  100. 2. L’examen en séance publique
  101. D. les travaux de votre commission
  102. Article 1er bis A (nouveau) — (article L. 2213-4 du code général des collectivités territoriales) Restrictions de circulation sur les...
  103. I. le droit en vigueur
  104. II. les dispositions adoptées par la commission
  105. Article 1er bis B (nouveau) — (article L. 1111-1 du code des transports) Inscription de la mobilité active et de la lutte contre la...
  106. I. le droit en vigueur
  107. II. les dispositions adoptées par la commission
  108. Article 1er bis — (article L. 1241-4 du code des transports et article 20-2 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand...
  109. I. le droit en vigueur
  110. II. les dispositions adoptées par le sénat
  111. III. les travaux de votre commission
  112. Article 2 — (articles L. 2333-64, L. 2333-65, L. 2333-66, L. 2333-67, L. 2333-68, L. 2333-70, L. 2333-73, L. 2531-2, L. 2531-3, L....
  113. IV. le droit en vigueur
  114. A. le Champ d’application du versement transport
  115. B. l’assiette, les taux et le recouvrement
  116. C. une recette affectÉe
  117. D. le versement transport additionnel
  118. V. le texte initial du projet de loi
  119. VI. les dispositions adoptées par le Sénat
  120. A. l’EXAMEN en commission
  121. B. l’examen en séance publique
  122. VII. les travaux de votre commission
  123. Article 2 bis — Affectation d’une fraction de la TICPE aux communautés de communes qui organisent des services de mobilité
  124. I. le droit en vigueur
  125. II. les dispositions adoptées par le sénat
  126. III. les travaux de votre commission
  127. Article 3 — Création d’un établissement public local remplaçant le Syndicat mixte des transports pour le Rhône et l’agglomération...
  128. I. le droit en vigueur
  129. II. le texte initial du projet de loi
  130. III. les dispositions adoptées par le Sénat
  131. IV. les travaux de votre commission
  132. Chapitre II Renforcement de la coordination des autorités organisatrices de mobilité au service de l’intermodalité
  133. Section 1 Coopération entre autorités organisatrices de la mobilité
  134. Article 4 — (articles L. 1215-1 [nouveau], L. 1215-2 [nouveau], L. 1231-5 [nouveau], L. 1231-10, L. 1231-11, L. 1241-1 du code des...
  135. I. le droit en vigueur
  136. II. le texte initial du projet de loi
  137. A. la définition du rôle de la région en tant que chef de file
  138. B. la création des comités des partenaires
  139. C. les dispositions relatives aux syndicats mixtes « SRU »
  140. D. l’assistance technique du département aux communes et aux intercommunalités
  141. III. les dispositions adoptées par le Sénat
  142. A. l’EXAMEN en commission
  143. 1. La définition du chef-de-filât de la région
  144. 2. La procédure de définition des bassins de mobilité
  145. 3. Les contrats opérationnels de mobilité
  146. 4. Le comité des partenaires
  147. B. l’examen en séance publique
  148. 1. La composition du comité des partenaires
  149. 2. La suppression des comités de suivi des dessertes ferroviaires
  150. 3. L’aménagement des anciennes gares
  151. 4. L’obligation pour les sociétés d’autoroutes de créer des pôles d’échanges multimodaux
  152. IV. les travaux de votre commission
  153. Section 2 Planification en matière de mobilité des personnes et de transport des marchandises
  154. Article 5 — (articles L. 1213-3-2, L. 1214-1, L. 1214-2, L. 1214-2-1 [nouveau], L. 1214-2-2 [nouveau], L. 1214-3, L. 1214-4, L. 1214-5,...
  155. I. La planification régionale en matière de transports
  156. A. le droit en vigueur
  157. B. l’intégration de la logistique dans plusieurs documents de planification par le projet de loi
  158. II. du plan de déplacements urbains au plan de mobilité
  159. A. le plan de déplacements urbains
  160. 1. Les objectifs, le champ d’application et le contenu du PDU
  161. 2. L’articulation entre le PDU et d’autres documents ou actes
  162. 3. La procédure d’élaboration et de suivi
  163. 4. Les dispositions applicables en Île-de-France
  164. B. le texte initial du projet de loi
  165. C. les dispositions adoptées par le sénat
  166. 1. L’examen en commission
  167. a. Les objectifs et le champ d’application du plan de mobilité
  168. b. Le contenu du plan de mobilité
  169. c. La procédure de modification simplifiée du plan de mobilité
  170. d. Les plans locaux de déplacements urbains d’Île-de-France
  171. 2. L’examen en séance publique
  172. III. le plan de mobilité rurale
  173. A. le droit en vigueur
  174. B. dans le projet de loi initial, le plan de mobilité rurale devient obligatoire
  175. C. les dispositions adoptées par le Sénat
  176. 1. L’examen en commission
  177. 2. L’examen en séance publique
  178. IV. les travaux de votre commission
  179. 1. Les modifications relatives aux objectifs du plan de mobilité
  180. 2. Les modifications apportées à la procédure d’élaboration du plan de mobilité
  181. 3. Le plan de mobilité simplifié remplace le plan de mobilité rurale
  182. 4. Les autres modifications apportées par la commission
  183. Chapitre III Mobilité inclusive
  184. Article 6 — (section 2 [nouvelle] du chapitre V du titre 1er du livre II de la première partie, articles L. 1215-3 [nouveau], L. 1215-4...
  185. I. le droit en vigueur
  186. II. le texte initial du projet de loi
  187. III. les dispositions adoptées par le Sénat
  188. A. l’EXAMEN en commission
  189. B. l’examen en séance publique
  190. 1. L’obligation renforcée de coordination entre les autorités publiques
  191. 2. La compétence « mobilité solidaire » des AOM, des AOMR et d’IdFM
  192. IV. les travaux de votre commission
  193. I. le droit en vigueur
  194. A. LA MISE EN PLACE FACULTATIVE DE mesures tarifaires spécifiques
  195. B. La création, par les communes, de places de stationnement dotées de bornes de recharge électrique
  196. A. L’OBLIGATION de prendre des mesures spécifiques, y compris tarifaires
  197. B. L’obligation de créer des places de stationnement, dotées de bornes de recharge accessibles à tous
  198. A. L’EXAMEN EN COMMISSION
  199. B. L’EXAMEN EN SÉANCE PUBLIQUE
  200. IV. les travaux de votre commission
  201. III. les travaux de votre commission
  202. Chapitre IV Mesures spécifiques aux outre-mer
  203. Article 8 — (articles L. 1802-1, L. 1811-2, L. 1811-3, L. 1811-4, L. 1811-5, L. 1811-9 [nouveau], L. 1831-1, L. 1841-1, L. 1851-1-1...
  204. I. le droit en vigueur
  205. II. le texte initial du projet de loi
  206. III. les dispositions adoptées par le Sénat
  207. IV. les travaux de votre commission
  208. Article 8 bis — (article L. 1803-1 du code des transports) Politique nationale de continuité territoriale : objectif d’atténuation des...
  209. I. le droit en vigueur
  210. II. les dispositions adoptées par le Sénat
  211. III. les travaux de votre commission
  212. TITRE II RÉUSSIR LA RÉVOLUTION DES NOUVELLES MOBILITÉS
  213. Chapitre Ier Accélérer l’ouverture des données et le développement des services numériques
  214. Section 1 Ouverture des données nécessaires au développement de services numériques de mobilité
  215. Article 9 — (articles L. 1115-1, L.1115-2 [nouveau], L. 1115-3 [nouveau], L. 1115-4 [nouveau], L. 1262-4 [nouveau], L. 1263-4, section 5...
  216. I. le droit en vigueur
  217. A. un cadre juridique qui n’est pas pleinement entré en application
  218. B. Un règlement européen relatif à l’ouverture des données de transport
  219. II. le texte initial du projet de loi
  220. A. modalités de fourniture des données en droit français
  221. B. Une mission de contrôle confiée à l’ARAFER
  222. III. Les dispositions adoptées par le sénat
  223. A. l’EXAMEN en commission
  224. B. l’examen en séance publique
  225. IV. les travaux de votre commission
  226. Article 10 — (section 2 [nouvelle] du chapitre V du titre Ier du livre Ier de la première partie du code des transports, article L....
  227. I. le droit en vigueur
  228. II. le texte initial du projet de loi
  229. III. les dispositions adoptées par le Sénat
  230. IV. les travaux de votre commission
  231. Section 2 Services d’information et de billettique multimodales
  232. Article 11 — (section 3 [nouvelle] du chapitre V du titre Ier du livre Ier de la première partie et article L. 1263-4-1 [nouveau], L....
  233. I. le droit en vigueur
  234. II. le texte initial du projet de loi
  235. III. les dispositions adoptées par le Sénat
  236. A. l’EXAMEN en commission
  237. B. l’examen en séance publique
  238. IV. les travaux de votre commission
  239. V. Le droit en vigueur
  240. A. Transport aérien
  241. B. Transport ferroviaire
  242. C. Transport par voie d’eau
  243. D. Transport par autobus et autocar
  244. VI. Les travaux de votre commission
  245. Chapitre II Encourager les innovations en matière de mobilité
  246. Section 1 Véhicules autonomes et véhicules connectés
  247. Article 12 — Définition d’un cadre juridique pérenne applicable aux véhicules autonomes : habilitation à légiférer par ordonnance
  248. I. le droit en vigueur
  249. II. le texte initial du projet de loi
  250. III. les dispositions adoptées par le Sénat
  251. IV. les travaux de votre commission
  252. Article 13 — Modalités d’accès aux données des véhicules routiers connectés : habilitation à légiférer par ordonnance
  253. I. le droit en vigueur
  254. II. le texte initial du projet de loi
  255. III. les dispositions adoptées par le Sénat
  256. A. l’EXAMEN en commission
  257. B. l’examen en séance publique
  258. IV. les travaux de votre commission
  259. Article 13 bis — Accès des gestionnaires d’infrastructures routières et des autorités organisatrices de la mobilité aux données des...
  260. I. le droit en vigueur
  261. II. les dispositions adoptées par le Sénat
  262. A. l’EXAMEN en commission
  263. B. l’examen en séance publique
  264. III. les travaux de votre commission
  265. Section 2 Favoriser les expérimentations des nouvelles mobilités
  266. Article 14 — Habilitation à légiférer par voie d’ordonnance pour expérimenter des solutions de mobilité dans les zones peu denses
  267. I. le droit en vigueur
  268. II. le texte initial du projet de loi
  269. III. les dispositions adoptées par le Sénat
  270. A. l’EXAMEN en commission
  271. B. l’examen en séance publique
  272. IV. les travaux de votre commission
  273. Article 14 bis — (article L. 1221-4 du code des transports) Développement de solutions de mobilités innovantes
  274. I. le droit en vigueur
  275. II. les dispositions adoptées par le Sénat
  276. III. les travaux de votre commission
  277. Section 3 Réguler les nouvelles formes de mobilité et renforcer la responsabilité sociale des plateformes de mise en relation par voie...
  278. Article 15 — (articles L. 1231-15 et L. 1241-1 du code des transports ; articles L. 2213-2, L. 2213-3 et L. 2573-19 du code général des...
  279. I. Le développement des mobilités partagées
  280. A. L’ÉTAT DU DROIT
  281. 1. L’auto-partage
  282. 2. Le covoiturage
  283. B. LE TEXTE INITIAL DU PROJET DE LOI
  284. C. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR LE SÉNAT
  285. 1. L’examen en commission
  286. 2. L’examen en séance publique
  287. D. les travaux de votre commission
  288. II. LA CRÉATION D’EMplacements de stationnement et dE VOIES RÉSERVÉS À CERTAINS VÉHICULES
  289. A. L’ÉTAT DU DROIT
  290. 1. La réservation d’emplacements de stationnement à certains véhicules
  291. 2. La création de voies réservées à de certains véhicules
  292. B. LE TEXTE INITIAL DU PROJET DE LOI
  293. C. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR LE SÉNAT
  294. 1. L’examen en commission
  295. 2. L’examen en séance publique
  296. D. les travaux de votre commission
  297. Article 15 bis A — (article L. 173-4 [nouveau] du code de la voirie routière) Utilisation de la bande d’arrêt d’urgence comme voie de circulation
  298. I. le droit en vigueur
  299. II. les dispositions adoptÉes par le Sénat
  300. III. les travaux de votre commission
  301. Article 15 bis B — (article L. 3211-4-1 [nouveau] du code général des collectivités territoriales) Modulation de la vitesse maximale...
  302. I. le droit en vigueur
  303. II. LEs dispositions adoptées par le sénat
  304. III. les travaux de votre commission
  305. Article 15 bis — (article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales) Modulation du tarif de la redevance de...
  306. I. le droit en vigueur
  307. II. les dispositions adoptées par le Sénat
  308. A. l’EXAMEN en commission
  309. B. l’examen en séance publique
  310. III. les travaux de votre commission
  311. Article 15 ter — (article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales) Institution des redevances de stationnement en...
  312. I. le droit en vigueur
  313. II. les dispositions adoptées par le Sénat
  314. III. les travaux de votre commission
  315. Article 16 — (article L. 130-9-1 [nouveau] du code de la route) Contrôle des voies réservées
  316. I. le droit en vigueur
  317. II. le texte initial du projet de loi
  318. III. LES DISPOSITIONS ADOPTéES PAR LE SéNAT
  319. A. L’examen en commission
  320. B. L’examen en séance publique
  321. IV. les travaux de votre commission
  322. Article 17 — (articles L. 3132-1 et L. 3231-1 [nouveau] du code des transports) Partage des frais dans le cadre du covoiturage,...
  323. I. Le partage des frais dans le cadre du covoiturage
  324. A. le droit en vigueur
  325. D. Les travaux de votre commission
  326. C. Les travaux de votre commission
  327. D. les travaux de votre commission
  328. Article 18 — (article L. 1231-17 [nouveau] du code des transports) Encadrement des services de mobilité en free-floating
  329. I. le droit en vigueur
  330. II. le texte initial du projet de loi
  331. III. les dispositions adoptées par le Sénat
  332. A. l’EXAMEN en commission
  333. B. l’examen en séance publique
  334. IV. les travaux de votre commission
  335. Article 18 bis (nouveau) — (articles L. 317-1 et L. 317-5 du code de la route) Sanctions en cas de modification du dispositif de...
  336. I. le droit en vigueur
  337. II. Les travaux de votre commission
  338. Article 19 — (articles L. 3120-2-1 et L. 3120-2-2, et sections 1, 2 et 3 [nouvelles] du chapitre III du titre II du livre Ier de la...
  339. I. le droit en vigueur
  340. II. le texte initial du projet de loi
  341. III. les dispositions adoptées par le Sénat
  342. A. l’EXAMEN en commission
  343. B. l’examen en séance publique
  344. IV. les travaux de votre commission
  345. Article 20 — (articles L. 7342-1, L. 7342-3 et L. 7342-4 du code du travail) Renforcement de la responsabilité sociale des plateformes...
  346. I. le droit en vigueur
  347. II. le texte initial du projet de loi
  348. III. les dispositions adoptées par le Sénat
  349. IV. les travaux de votre commission
  350. TITRE III DÉVELOPPER DES MOBILITÉS plus PROPRES ET plus ACTIVES
  351. Chapitre Ier Mettre les mobilités actives au cœur des mobilités quotidiennes
  352. Article 21 A — (article L. 2131-2 du code général de la propriété des personnes publiques) Exception à la servitude de marchepied en cas...
  353. I. le droit en vigueur
  354. II. Les dispositions adoptées par le sénat
  355. III. les travaux de votre commission
  356. Article 21 B — (article L. 2131-2 du code général de la propriété des personnes publiques) Exception à la servitude de halage pour les...
  357. I. le droit en vigueur
  358. II. Les dispositions adoptées par le sénat
  359. III. les travaux de votre commission
  360. Article 21 — (articles L. 2213-1-1 et L. 3642-2 du code général des collectivités territoriales) Dérogations aux règles relatives à la...
  361. I. le droit en vigueur
  362. A. Des règles de circulation lacunaires
  363. B. Des règles en cours d’évolution
  364. II. le texte initial du projet de loi
  365. III. Les dispositions adoptées par le sénat
  366. IV. les travaux de votre commission
  367. Article 21 bis — (article L. 118-5-1 [nouveau] du code de la voirie routière) Sécurité des passages piétons
  368. I. le droit en vigueur
  369. II. les dispositions adoptées par le Sénat
  370. III. les travaux de votre commission
  371. Article 22 — (titre VII [nouveau] du livre II de la première partie et article L. 2123-4 du code des transports, articles L. 111-3-10,...
  372. I. le droit en vigueur
  373. II. le texte initial du projet de loi
  374. A. La promotion des mobilités actives
  375. B. La lutte contre les vols de vélos
  376. C. La promotion de l’intermodalité vélos-trains
  377. D. Les dispositions de coordination
  378. III. les dispositions adoptées par le Sénat
  379. A. l’examen en commission
  380. B. l’examen en séance publique
  381. IV. les travaux de votre commission
  382. A. Les mobilités actives
  383. B. L’identification des cycles
  384. C. l’amélioration de l’intermodalité
  385. Article 22 bis AA (nouveau) — (article L. 313-1 [nouveau] du code de la route) Indicateurs d’angles morts sur les poids-lourds
  386. Article 22 bis AB (nouveau) — Rapport annuel sur les vols de vélos
  387. Article 22 bis A — (article L. 312-13-2 [nouveau] du code de l’éducation) Généralisation de la formation au vélo dans les écoles
  388. I. le droit en vigueur
  389. II. Les dispositions adoptées par le sénat
  390. III. les travaux de votre commission
  391. Article 22 bis B — (article L. 3114-2 du code des transports) Signalement des arrêts de transport scolaire
  392. I. le droit en vigueur
  393. II. Les dispositions adoptées par le sénat
  394. III. les travaux de votre commission
  395. Article 22 bis C — (articles L. 111-3-10 et L. 111-3-11 du code de la construction et de l’habitation) Stationnements sécurisés pour...
  396. I. le droit en vigueur
  397. II. Les dispositions adoptées par le sénat
  398. III. les travaux de votre commission
  399. Article 22 bis — (section 1 ter [nouvelle] du chapitre II du titre Ier du livre II de la première partie du code des transports) Schéma...
  400. I. le droit en vigueur
  401. II. les dispositions adoptées par le Sénat
  402. A. l’examen en commission
  403. B. l’examen en séance publique
  404. III. les travaux de votre commission
  405. Article 22 ter — (article L. 228-3 [nouveau] du code de l’environnement) Création d’itinéraires cyclables sur les voies interurbaines
  406. I. le droit en vigueur
  407. II. les dispositions adoptées par le Sénat
  408. A. l’examen en commission
  409. B. l’examen en séance publique
  410. III. les travaux de votre commission
  411. Chapitre II Développer des infrastructures pour le déploiement de véhicules plus propres
  412. Article 23 — (section 3 [nouvelle] du chapitre IV du titre III du livre III et section 3 [nouvelle] du chapitre III du titre IV du livre...
  413. I. le droit en vigueur
  414. A. Les objectifs de déploiement
  415. B. Les lacunes du statut d’opérateur de recharge
  416. C. Les limites de la prise en charge collective du raccordement au réseau
  417. D. Les obligations d’équipement des bâtiments
  418. II. le texte initial du projet de loi
  419. A. la définition d’un statut d’opérateur de recharge
  420. B. L’augmentation du taux maximal de prise en charge des coûts de raccordement au réseau
  421. C. L’accroissement des obligations d’équipement des bâtiments
  422. III. les dispositions adoptées par le Sénat
  423. A. l’examen en commission
  424. B. l’examen en séance publique
  425. IV. les travaux de votre commission
  426. Article 23 bis — (article L. 322-8 du code de l’énergie) Clarification des missions des gestionnaires de réseaux de distribution...
  427. Article 23 ter — (articles L. 334-5 et L. 334-6 [nouveaux], article L. 641-4 et articles L. 641-4-1, L. 641-4-2 et L. 641-5-1[nouveaux]...
  428. I. le droit en vigueur
  429. II. Les dispositions adoptées par le sénat
  430. III. les travaux de votre commission
  431. Article 24 — (articles L. 111-3-8 et L. 111-3-9 [nouveaux], L. 111-6-4 et L. 111-6-5 du code de la construction et de l’habitation et...
  432. I. le droit en vigueur
  433. A. Le « droit à la prise »
  434. B. les règles de majorité pour l’installation de bornes de recharge
  435. II. le texte initial du projet de loi
  436. III. les dispositions adoptées par le Sénat
  437. IV. les travaux de votre commission
  438. Article 24 bis (nouveau) — (article L. 5217-2 du code général des collectivités territoriales) Compétence des métropoles en matière de...
  439. Article 25 — (article L. 121-36, article L. 446-1-1, articles L. 446-6, L. 446-7, L. 446-8, L 446-9, L. 446-10, L. 446-11, L. 446-12, L....
  440. Article 25 bis A — (article L. 4251-2 du code général des collectivités territoriales) Planification régionale du déploiement des points...
  441. I. le droit en vigueur
  442. II. Les dispositions adoptées par le sénat
  443. III. les travaux de votre commission
  444. Article 25 bis — (article L. 221-1 du code de l’énergie) Mobilisation des certificats d’économies d’énergie en faveur du secteur des transports
  445. I. le droit en vigueur
  446. II. les dispositions adoptées par le Sénat
  447. A. l’examen en commission
  448. B. l’examen en séance publique
  449. III. les travaux de votre commission
  450. Article 25 ter (nouveau) — (article L. 151-31 du code de l’urbanisme) Suppression du renvoi à un décret permettant de réduire les...
  451. Chapitre III Dispositions relatives à la promotion des usages les plus propres et à la lutte contre la congestion
  452. Article 26 AA (nouveau) — Objectifs de décarbonation du secteur des transports terrestres
  453. Article 26 AB (nouveau) — (chapitre VIII [nouveau] du titre II du livre III du code de la route) Message obligatoire accompagnant les...
  454. Article 26 A — (article L. 224-10 [nouveau] du code de l’environnement) Obligation d’acquérir des véhicules à faibles émissions lors du...
  455. I. le droit en vigueur
  456. II. Les dispositions adoptées par le sénat
  457. III. les travaux de votre commission
  458. Article 26 B — (article L. 224-11 [nouveau] du code de l’environnement et article 37 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015) Obligation...
  459. I. le droit en vigueur
  460. II. Les dispositions adoptées par le sénat
  461. III. les travaux de votre commission
  462. Article 26 C — Rapport sur la décarbonation des transports aérien et maritime
  463. Article 26 — (articles L. 3261-3-1 et L. 3423-10 [nouveau] du code du travail, article 81 du code général des impôts, article L. 136-1-1...
  464. I. le droit en vigueur
  465. II. le texte initial du projet de loi
  466. III. les dispositions adoptées par le Sénat
  467. A. l’examen en commission
  468. B. l’examen en séance publique
  469. IV. les travaux de votre commission
  470. Article 26 bis (nouveau) — (article L. 318-1 du code de la route) Affichage de la catégorie Crit’Air des véhicules lors de leur vente
  471. Article 27 — (article L. 229-26 du code de l’environnement et articles L. 5219-1 et L. 5219-5 du code général des collectivités...
  472. I. le droit en vigueur
  473. A. Les plans climat-air-énergie
  474. B. Les dépassements des valeurs limites dans de nombreux territoires
  475. II. le texte initial du projet de loi
  476. III. les dispositions adoptées par le Sénat
  477. A. l’examen en commission
  478. B. l’examen en séance publique
  479. IV. les travaux de votre commission
  480. Article 28 — (articles L. 2213-4-1 et L. 2213-4-2 [nouveau] du code général des collectivités territoriales) Zones à faibles émissions mobilité
  481. I. le droit en vigueur
  482. II. le texte initial du projet de loi
  483. A. L’élargissement du recours aux zones à faibles émissions
  484. B. Des possibilités de contrôle automatisé circonscrites
  485. 1. Les limitations à la collecte des données
  486. 2. Les garanties dans le traitement des données
  487. III. les dispositions adoptées par le Sénat
  488. A. l’examen en commission
  489. B. l’examen en séance publique
  490. IV. les travaux de votre commission
  491. Article 28 bis A (nouveau) — (article L. 223-1 du code de l’environnement) Systématisation des mesures prises en cas de pic de pollution
  492. Article 28 bis B (nouveau) — (article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales) Possibilité de créer des zones à trafic limité
  493. Article 28 bis — (article L. 1311-15 du code général des collectivités territoriales) Mutualisation des flottes de véhicules à faibles émissions
  494. I. le droit en vigueur
  495. II. les dispositions adoptées par le Sénat
  496. III. les travaux de votre commission
  497. Article 28 ter A — (articles L. 224-8-1 [nouveau] et L. 224-9 du code de l’environnement) Transformation des véhicules thermiques en...
  498. I. le droit en vigueur
  499. II. Les dispositions adoptées par le sénat
  500. III. les travaux de votre commission
  501. Article 28 ter — (article L. 571-10-2 [nouveau] du code de l’environnement) Évaluation des nuisances sonores ferroviaires
  502. I. le droit en vigueur
  503. A. la prise en compte du bruit généré par les infrastructures ferroviaires
  504. B. Les indicateurs de bruit
  505. II. les dispositions adoptées par le Sénat
  506. A. l’examen en commission
  507. B. l’examen en séance publique
  508. III. les travaux de votre commission
  509. Article 28 quater (nouveau) — (articles L. 571-1 A [nouveau] et L. 571-1 du code de l’environnement) Droit de vivre dans un...
  510. Chapitre IV Améliorer le contrôle du marché des véhicules et des engins mobiles non routiers à moteur
  511. Article 29 — (articles L. 130-6 et L. 318-3 du code de la route) Habilitation à légiférer par ordonnances pour améliorer le contrôle du...
  512. I. le droit en vigueur
  513. A. La création d’une surveillance du marché par le droit de l’union européenne
  514. B. La désactivation des dispositifs anti-pollution
  515. II. le texte initial du projet de loi
  516. A. Les habilitations à légiférer par ordonnance
  517. B. Le renforcement de la lutte contre le retrait des dispositifs anti-pollution
  518. III. les dispositions adoptées par le Sénat
  519. IV. les travaux de votre commission
  520. Article 29 bis (nouveau) — (article L. 323-1 du code de la route) Indépendance entre le contrôle technique et la réparation de véhicules
  521. Article 29 ter (nouveau) — Rapport sur les émissions liées au transport par autocars
  522. TITRE IV PROGRAMMATION DES INVESTISSEMENTS DANS LES TRANSPORTS
  523. Article 30 — Programmation financière et rapport annexé prévoyant les investissements de l'État dans les systèmes de transports pour la...
  524. I. Les dispositions adoptées par le Sénat
  525. II. Les travaux de votre commission
  526. TITRE V SIMPLIFICATION ET MESURES DIVERSES
  527. Chapitre Ier Renforcer la sûreté et la sécurité
  528. Article 31 — (article 39 decies E [nouveau] du code général des impôts, articles L. 121-3, L. 211-1 A [nouveau], L. 211-1, L. 213-2, L....
  529. I. le droit en vigueur
  530. A. LUTTE CONTRE LES VIOLENCES COMMISES À L’ENCONTRE DES INSPECTEURS DU PERMIS DE CONDUIRE
  531. B. SANCTION DEs infractions aux rÈgles de sÉCURITÉ routiÈre ET ÉVOLUTION DES DISPOSITIONS RELATIVES À LA RÉTENTION ET À LA SUSPENSION DU...
  532. C. LUTTE CONTRE LA CONDUITE SOUS L’EMPRISE DE L’ALCOOL ET DE PRODUitS STUPÉFIANTS
  533. D. MODERNISATION DES PROCÉDURES APPLICABLES EN FOURRIÈRE
  534. II. le texte initial du projet de loi
  535. A. LUTTE CONTRE LES VIOLENCES COMMISES À L’ENCONTRE DES INSPECTEURS DU PERMIS DE CONDUIRE
  536. B. SANCTION DES INFRACTIONS AUX RÈGLES DE SÉCURITÉ ROUTIÈRE ET ÉVOLUTION DES DISPOSITIONS RELATIVES À LA RÉTENTION ET À LA SUSPENSION DU...
  537. C. LUTTE CONTRE LA CONDUITE SOUS L’EMPRISE DE L’ALCOOL ET DE PRODUITS STUPÉFIANTS
  538. D. MODERNISATION DES PROCÉDURES APPLICABLES EN FOURRIÈRE
  539. E. AUTRES MESURES
  540. III. Les dispositions adoptées par le sénat
  541. A. L’EXAMEN EN COMMISSION
  542. 1. Lutte contre les violences commises à l’encontre des inspecteurs du permis de conduire
  543. 2. Lutte contre la conduite sous l’emprise de l’alcool et de produits stupéfiants
  544. B. L’EXAMEN EN SÉANCE PUBLIQUE
  545. IV. Les travaux de votre commission
  546. Article 31 bis A (nouveau) — (articles L. 211-4 et L. 211-5 du code de la route) Extension du dispositif de conduite encadrée
  547. I. LE DROIT EN VIGUEUR
  548. II. LES TRAVAUX DE VOTRE COMMISSION
  549. Article 31 bis B (nouveau) — (article L. 3341-4 du code de la santé publique) Placement des éthylotests à proximité des étalages des...
  550. I. LE DROIT EN VIGUEUR
  551. II. LES TRAVAUX DE VOTRE COMMISSION
  552. Article 31 bis C (nouveau) — (article L. 3115-3-1 [nouveau] du code des transports) Arrêts des autobus à la demande
  553. Article 31 bis D (nouveau) — (articles L. 3313-4 [nouveau] et L. 3315-4-1 du code des transports) Renforcement de la protection des...
  554. Article 31 bis — (article L. 213-1 du code de la route) Portée départementale de l’agrément des auto-écoles
  555. I. le droit en vigueur
  556. II. Les dispositions adoptées par le sénat
  557. III. Les travaux de votre commission
  558. Article 31 ter (nouveau) — (article L. 221-5 du code de la route) Indicateur de délai entre deux présentations à l’épreuve pratique du...
  559. I. le droit en vigueur
  560. II. Les travaux de votre commission
  561. III. LE DROIT EN VIGUEUR
  562. IV. LES TRAVAUX DE VOTRE COMMISSION
  563. V. le droit en vigueur
  564. VI. LES TRAVAUX DE VOTRE COMMISSION
  565. Article 32 — (article L. 1631-5 [nouveau] du code des transports) Recours à des équipes cynotechniques pour la recherche et la détection...
  566. I. le droit en vigueur
  567. II. le texte initial du projet de loi
  568. III. les dispositions adoptées par le Sénat
  569. IV. Les travaux de votre commission
  570. Article 32 bis — (article L. 2241-2 du code des transports) Extension du délit de non-maintien à disposition d’un agent assermenté
  571. I. le droit en vigueur
  572. II. les dispositions adoptées par le SÉnat
  573. III. Les travaux de votre commission
  574. Article 32 ter — (article 2 de la loi n° 2016-339 du 22 mars 2016 relative à la prévention et à la lutte contre les incivilités, contre...
  575. I. le droit en vigueur
  576. II. Les dispositions adoptées par le sénat
  577. III. Les travaux de votre commission
  578. Article 32 quater — (article L. 2241-6 du code des transports) Faciliter l’éviction des contrevenants sans domicile fixe des véhicules...
  579. I. le droit en vigueur
  580. II. Les dispositions adoptÉes par le sÉnat
  581. III. Les travaux de votre commission
  582. Article 32 quinquies (nouveau) — (article L. 1632-1 du code des transports) Bilan des atteintes à caractère sexiste dans les transports...
  583. I. le droit en vigueur
  584. II. Les travaux de votre commission
  585. Article 32 sexies (nouveau) — Habilitation à légiférer par ordonnance pour améliorer, à droit constant, la lisibilité des dispositions...
  586. Article 33
  587. I. le droit en vigueur
  588. II. le texte initial du projet de loi
  589. III. Les dispositions adoptées par le sénat
  590. A. l’examen en commission
  591. B. l’examen en séance publique
  592. IV. Les travaux de votre commission
  593. Article 33 bis A (nouveau) — (chapitre VI [nouveau] du titre Ier du livre Ier de la première partie du code des transports) Faciliter la...
  594. Article 33 bis — (article L. 1115-3-1 [nouveau] du code des transports) Localisation des passages à niveau par les GPS
  595. I. le droit en vigueur
  596. II. Les dispositions adoptées par le sénat
  597. III. Les travaux de votre commission
  598. Article 33 ter — (section 5 [nouvelle] du chapitre VI du titre Ier du livre Ier de la troisième partie du code des transports)...
  599. I. Les dispositions adoptées par le sénat
  600. II. Les travaux de votre commission
  601. Article 33 quater — (article L. 1614-1 du code des transports) Diagnostics de sécurité des passages à niveau
  602. I. le droit en vigueur
  603. II. Les dispositions adoptées par le sénat
  604. III. Les travaux de votre commission
  605. Article 33 quinquies (nouveau) — (article L. 132-7 du code de l’urbanisme) Participation du gestionnaire d’infrastructure ferroviaire à...
  606. I. le droit en vigueur
  607. II. LES TRAVAUX DE VOTRE COMMISSION
  608. Article 34 — Habilitation à légiférer par ordonnance pour adapter le droit applicable aux installations à câbles et simplifier le droit...
  609. I. le droit en vigueur
  610. II. le texte initial du projet de loi
  611. III. les dispositions adoptÉes par le SÉnat
  612. IV. Les travaux de votre commission
  613. Article 34 bis — Exonération de cotisations sociales des cartes de libre circulation attribuées par les exploitants de remontées...
  614. I. le droit en vigueur
  615. II. Les dispositions adoptées par le sénat
  616. III. Les travaux de votre commission
  617. Chapitre II Améliorer la compétitivité du transport maritime et fluvial
  618. Article 35 — (articles L. 5312-11, L. 5312-14-1 [nouveau], L. 5312-18 et L. 5713-1-1 du code des transports et loi n° 2008-660 du 4...
  619. I. le droit en vigueur
  620. II. le texte initial du projet de loi
  621. III. les dispositions adoptées par le Sénat
  622. A. l’examen en commission
  623. B. l’examen en séance publique
  624. IV. Les travaux de votre commission
  625. Article 35 bis A (nouveau) — (articles L. 5311-3 et L. 5753-4 [nouveaux] du code des transports) Extension des possibilités...
  626. I. LE DROIT EN VIGUEUR
  627. II. LES TRAVAUX DE VOTRE COMMISSION
  628. Article 35 bis — (articles L. 5521-3 et L. 5612-3 du code des transports) Assouplissement des conditions d’immatriculation des navires...
  629. I. le droit en vigueur
  630. II. Les dispositions adoptées par le sénat
  631. III. Les travaux de votre commission
  632. Article 36 — (ordonnance n° 2016-489 du 21 avril 2016 relative à la Société du Canal Seine-Nord Europe) Évolution du statut de la...
  633. I. le droit en vigueur
  634. II. le texte initial du projet de loi
  635. III. les dispositions adoptées par le Sénat
  636. IV. Les travaux de votre commission
  637. Article 37 — (ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction...
  638. I. le droit en vigueur
  639. A. mesures spÉcifiques À la navigation maritime
  640. 1. Lacunes du cadre juridique applicable aux drones maritimes et aux navires autonomes
  641. 2. Évolution des règles relatives à la sécurité des navires
  642. a. Articulation entre le permis d’armement et la carte de circulation
  643. b. Inspection de sécurité des navires
  644. 3. Mise en œuvre du droit international et du droit européen
  645. 4. Modification du droit du travail et du droit social applicable à certains marins
  646. a. Marins exerçant à titre occasionnel ou en zone littorale
  647. b. Jeunes marins
  648. B. mesures spécifiques à la navigation fluviale et à voies navigables de France
  649. 1. Modernisation des règles relatives à la sécurité de la navigation fluviale
  650. 2. Modernisation du cadre législatif relatif à Voies navigable de France
  651. a. Difficultés de perception des péages
  652. b. Valorisation du domaine
  653. c. Exploitation de l’hydroélectricité
  654. d. Gestion du Rhin
  655. II. le texte initial du projet de loi
  656. A. MESURES SPÉCIFIQUES À LA NAVIGATION MARITIME
  657. 1. Lacunes du cadre juridique applicable aux drones maritimes et aux navires autonomes
  658. 2. Évolution des règles relatives à la sécurité des navires
  659. a. Articulation entre le permis d’armement et la carte de circulation
  660. b. Inspection de sécurité des navires
  661. 3. Mise en œuvre du droit international et du droit européen
  662. 4. Modification du droit du travail et du droit social applicable à certains marins
  663. a. Marins exerçant à titre occasionnel ou en zone littorale
  664. b. Jeunes marins
  665. B. mesures spécifiques à la navigation fluviale et à voies navigables de France
  666. 1. Modernisation des règles relatives à la sécurité de la navigation fluviale
  667. 2. Modernisation du cadre législatif relatif à Voies navigable de France
  668. C. autres mesures
  669. III. l’examen par le Sénat
  670. A. l’examen en commission
  671. B. l’examen en séance publique
  672. IV. Les travaux de votre commission
  673. Article 37 bis AA (nouveau) — (section 3 [nouvelle] du chapitre unique du titre II du livre V de la première partie du code des...
  674. Article 37 bis AB (nouveau) — (sous-section 1 [nouvelle] de la section 5 du chapitre II du titre IV du livre II de la cinquième partie...
  675. Article 37 bis AC (nouveau) — (articles L. 5243-6, L. 5712-3, L. 5722-3, L. 5732-3, L. 5742-3, L. 5752-3, L. 5762-4, L. 5772-5, L....
  676. Article 37 bis AD (nouveau) — (articles L. 5412-2 et L. 5531-1 du code des transports) Clarification de la responsabilité du capitaine
  677. I. le droit en vigueur
  678. II. Les travaux de votre commission
  679. Article 37 bis AE (nouveau) — (article L. 5542-48 du code des transports) Extension au capitaine du dispositif de conciliation
  680. I. le droit en vigueur
  681. II. LES TRAVAUX DE VOTRE COMMISSION
  682. Article 37 bis A — Réforme des règles relatives au permis d’armement
  683. I. le droit en vigueur
  684. II. Les dispositions adoptées par le sénat
  685. III. Les travaux de votre commission
  686. Article 37 bis B — (article L. 2333-41 du code des collectivités territoriales) Extension du périmètre et augmentation du montant de la...
  687. I. le droit en vigueur
  688. II. Les dispositions adoptées par le sénat
  689. III. Les travaux de votre commission
  690. Article 37 bis C — Stratégie nationale relative à la contribution du secteur maritime à la réduction des émissions de gaz à effet de serre
  691. I. Les dispositions adoptées par le sénat
  692. II. Les travaux de votre commission
  693. Article 37 bis — (article L. 4311-8 [nouveau] du code des transports) Contrat d’objectifs et de performance de Voies navigables de France
  694. I. Les dispositions adoptées par le sénat
  695. II. Les travaux de votre commission
  696. Article 37 ter (nouveau) — (articles L. 2111-7 et L. 3113-1-1 [nouveau] du code général de la propriété des personnes publiques et...
  697. I. le droit en vigueur
  698. II. Les travaux de votre commission
  699. Chapitre III Outils de financement, de régulation et de modernisation
  700. Article 38
  701. I. le droit en vigueur
  702. II. le texte initial du projet de loi
  703. III. les dispositions adoptées par le Sénat
  704. IV. Les travaux de votre commission
  705. Article 38 bis A — (article L. 1263-3-1 [nouveau], section 3 bis [nouvelle] du chapitre III du titre VI du livre II de la première...
  706. I. le droit en vigueur
  707. II. Les dispositions adoptées par le sénat
  708. III. Les travaux de votre commission
  709. Article 38 bis — (article L. 2171-6 du code de la commande publique) Possibilité pour Île-de-France Mobilités de recourir à un marché...
  710. I. le droit en vigueur
  711. II. les dispositions adoptées par le Sénat
  712. A. l’examen en commission
  713. B. l’examen en séance publique
  714. III. Les travaux de votre commission
  715. Article 38 ter — (article L. 1241-7-2 [nouveau] du code des transports) Modification des règles relatives à la résiliation des contrats...
  716. I. le droit en vigueur
  717. II. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR LE sÉNAT
  718. III. Les travaux de votre commission
  719. Article 39 — (articles L. 1321-1, L. 1321-2, L. 1321-3, articles L. 3111-16-1 à L. 3111-16-12 [nouveaux] et chapitres VI et VII...
  720. I. le droit en vigueur
  721. II. le texte initial du projet de loi
  722. III. les dispositions adoptées par le Sénat
  723. IV. Les travaux de votre commission
  724. A. Dispositions relatives au transfert des salariés de la RATP
  725. B. Dispositions concernant le transfert de salariés n’appartenant pas à la RATP
  726. Article 40 — (articles L. 130-4, L. 130-7, L. 322-1 et chapitre IX [nouveau] du titre Ier du livre IV du code de la route, article 529-6...
  727. I. le droit en vigueur
  728. II. le texte initial du projet de loi
  729. III. les dispositions adoptées par le Sénat
  730. A. l’examen en commission
  731. B. l’examen en séance publique
  732. IV. Les travaux de votre commission
  733. Article 40 bis — (article L. 122-4 du code de la voirie routière) Prise en compte, par les conventions de délégation autoroutières, des...
  734. I. le droit en vigueur
  735. II. Les dispositions adoptées par le sénat
  736. III. Les travaux de votre commission
  737. Article 40 ter A (nouveau) — (articles L. 122-1 et L. 122-4 du code de la voirie routière) Adossement au réseau routier concédé de...
  738. I. le droit en vigueur
  739. II. Les travaux de votre commission
  740. Article 40 ter B (nouveau) — (article L. 122-4 du code de la voirie routière) Amélioration de la définition des critères de nécessité et...
  741. I. Les travaux de votre commission
  742. II. Les travaux de votre commission
  743. Article 40 ter C (nouveau) — (article L. 122-12 du code de la voirie routière) Allègement des procédures relatives à certains marchés...
  744. I. le droit en vigueur
  745. II. Les travaux de votre commission
  746. Article 40 ter D (nouveau) — (article L. 122-27 du code de la voirie routière) Délivrance de l’agrément préalable à la conclusion des...
  747. I. le droit en vigueur
  748. II. Les travaux de votre commission
  749. Article 40 ter — (articles L. 5215-20, L. 5215-20-1, L. 5217-2 et L. 5218-2 du code général des collectivités territoriales) Réduction...
  750. I. le droit en vigueur
  751. II. Les dispositions adoptées par le sénat
  752. III. Les travaux de votre commission
  753. Chapitre IV Mesures diverses
  754. Article 41 — (articles L. 5343-2, L. 5343-3, L. 5343-5, L. 5343-15 à L. 5343-17, L. 5343-18 à L. 5343-20, L. 5343-21, L. 5343-22,...
  755. I. le droit en vigueur
  756. II. le texte initial du projet de loi
  757. III. Les dispositions adoptées par le sénat
  758. IV. Les travaux de votre commission
  759. Article 42 — (articles L. 1321-2 et L. 3311-2 [nouveau] du code des transports) Sécurisation du protocole d’accord des partenaires...
  760. I. le droit en vigueur
  761. II. le texte initial du projet de loi
  762. III. les dispositions adoptées par le Sénat
  763. IV. Les travaux de votre commission
  764. Article 43 — Conditions de la négociation collective au sein de la branche ferroviaire : habilitation à légiférer par ordonnance
  765. I. Une habilitation devenue caduque
  766. II. Les dispositions du projet de loi
  767. III. les dispositions adoptées par le Sénat
  768. IV. Les travaux de votre commission
  769. Article 43 bis (nouveau) — (article L. 2102-22 du code des transports) Transfert des contrats de travail de cheminots à un attributaire...
  770. I. Le droit en vigueur
  771. II. Les dispositions adoptées par la commission
  772. Article 44 — Habilitation à légiférer par voie d’ordonnance pour moderniser les mesures relatives à la conservation du domaine public ferroviaire
  773. I. le droit en vigueur
  774. II. le texte initial du projet de loi
  775. III. les dispositions adoptées par le Sénat
  776. IV. Les travaux de votre commission
  777. Article 44 bis — Allongement du délai de déclaration individuelle de participation à une grève
  778. I. le droit en vigueur
  779. II. les dispositions adoptées par le Sénat
  780. III. Les travaux de votre commission
  781. Article 45 — (articles L. 6214-5, L. 6772-1, L. 6782-1 et L. 6792-1 du code des transports ; article 4 de la loi n° 2016-128 du 24...
  782. I. le droit en vigueur
  783. II. le texte initial du projet de loi
  784. III. les dispositions adoptées par le Sénat
  785. IV. Les travaux de votre commission
  786. Article 46 — (article L. 2122-2 du code des transports) Exclusion de certaines portions du réseau ferroviaire du champ d’application des...
  787. I. le droit en vigueur
  788. II. le texte initial du projet de loi
  789. III. les dispositions adoptées par le Sénat
  790. IV. Les travaux de votre commission
  791. Article 46 bis — (articles L. 2111-1, L. 2111-1-1 [nouveau], L. 2111-9, L. 2111-9-1 [nouveau], L. 2111-11 et L. 2111-20 du code des...
  792. I. le droit en vigueur
  793. II. Les dispositions adoptées par le sénat
  794. III. Les travaux de votre commission
  795. Article 47 — (article L. 2122-4 du code des transports) Exonération de l’obligation de séparation comptable pour les entreprises...
  796. I. le droit en vigueur
  797. II. le texte initial du projet de loi
  798. III. les dispositions adoptées par le Sénat
  799. IV. Les travaux de votre commission
  800. Article 48 — (article L. 2122-10 du code des transports) Exonération de l’obligation de détenir une licence d’entreprise ferroviaire...
  801. I. le droit en vigueur
  802. II. le texte initial du projet de loi
  803. III. les dispositions adoptées par le Sénat
  804. IV. Les travaux de votre commission
  805. Article 49 — (article L. 2123-3-6 du code des transports) Procédure applicable en cas d’inutilisation d’une installation de service...
  806. I. le droit en vigueur
  807. II. le texte initial du projet de loi
  808. III. les dispositions adoptées par le Sénat
  809. IV. Les travaux de votre commission
  810. Article 49 bis — (article L. 2111-25 du code des transports) Mode de calcul des péages ferroviaires pour les services conventionnés
  811. I. Le droit européen en vigueur
  812. II. Le droit français en vigueur
  813. III. Les dispositions adoptées par le Sénat
  814. IV. Les travaux de votre commission
  815. Article 50 — (article L. 2221-8 du code des transports) Exonération de l’obligation de détenir une licence pour certains conducteurs de trains
  816. I. le droit en vigueur
  817. II. le texte initial du projet de loi
  818. III. les dispositions adoptées par le Sénat
  819. IV. Les travaux de votre commission
  820. Article 51 (nouveau) — Stratégie pour le développement du fret ferroviaire
  821. Article 52 (nouveau) — (articles L. 113-17 et L. 113-19 du code de l’urbanisme) Faciliter la modification d’un périmètre de protection...
  822. I. le droit en vigueur
  823. II. Les travaux de votre commission
4. Modification du droit du travail et du droit social applicable à certains marins
a. Marins exerçant à titre occasionnel ou en zone littorale

Le 5° du I autorise le Gouvernement à modifier par ordonnance les règles applicables aux professionnels n’exerçant leur activité de marin qu’à titre occasionnel ou dans des conditions particulières tenant à leur exercice exclusif dans les zones littorales pour :

– créer une dérogation à l’affiliation au régime spécial des marins ;

– déterminer les règles du droit du travail applicables ;

– préciser les règles d’aptitude médicale et identifier le service de santé au travail compétent.

b. Jeunes marins

Pour répondre aux spécificités du travail dans le secteur de la pêche, le 6° du I habilite le Gouvernement à prendre par ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi pour :

– déterminer la durée maximale journalière et hebdomadaire du travail des jeunes travailleurs mentionnée à l’article L.5544-26 du code des transports et les conditions et situations dans lesquelles des dérogations sont autorisées ;

– définir la notion de travail de nuit des jeunes travailleurs mentionnée à l’article L. 5544-27 du même code ;

– simplifier les modalités de mise en œuvre de la convention de stage pour les jeunes prévue à l’article L. 5545-6 du même code.

B. mesures spécifiques à la navigation fluviale et à voies navigables de France

1. Modernisation des règles relatives à la sécurité de la navigation fluviale

Pour répondre aux carences et à l’obsolescence de certaines dispositions relatives à la sécurité de la navigation fluviale, le 8° du I de l’article 37 autorise le Gouvernement à modifier par ordonnance la quatrième partie du code des transports pour :

– simplifier les conditions de délivrance des titres de navigation et de l’obligation de jaugeage (a du 8°) ;

– soumettre à agrément les organismes de contrôle privés intervenant dans le cadre de la délivrance des titres de navigation et préciser les tâches qui leur sont confiées (b du 8°) ;

– interdire aux usagers des voies d’eau la consommation de produits stupéfiants, déterminer les sanctions applicables et préciser les modalités de recherche et de constatation des infractions dans ce cas et en cas de consommation d’alcool (c du 8°) ;

– étendre les prérogatives des agents des douanes, notamment en ce qui concerne le contrôle des marchandises (e du 8°) ;

– étendre aux navires circulant sur les eaux intérieures toutes les sanctions prévues pour les bateaux de navigation intérieure (f du 8°) ;

– prévoir des conditions d’obtention des titres de conduite de bateaux et des règles de conduite de bateaux spécifiques à la Guyane (g du 8°).

2. Modernisation du cadre législatif relatif à Voies navigable de France

Pour répondre aux problèmes qui affectent la collecte des péages par VNF, le d du 8° du I autorise le Gouvernement à modifier par ordonnance la quatrième partie du code des transports pour prévoir la dématérialisation des déclarations de chargement et renforcer les pouvoirs dont dispose VNF pour veiller au dépôt de ces déclarations et au bon acquittement des péages, ainsi que les sanctions applicables en cas de méconnaissance de ces obligations.

Le a du 9° du I habilite le Gouvernement à moderniser par ordonnance les missions de VNF pour lui permettre d’exercer sa mission de valorisation domaniale, notamment :

– en étendant ses possibilités d’acquisition de terrains et les outils juridiques dont VNF peut disposer à cet effet ;

– en lui transférant la propriété des biens du domaine public fluvial et du domaine privé de l’État après déclassement.

Dans la même perspective de modernisation, le c du 9° habilite le Gouvernement à faire de VNF l’autorité gestionnaire d’ouvrages hydroélectriques situés sur le domaine public fluvial navigable lorsque leur affectation hydroélectrique est reconnue accessoire aux barrages de navigation attenants.

Enfin, pour combler des lacunes du cadre juridique, le b du 9° autorise le Gouvernement à prendre par ordonnance les mesures permettant à VNF d’intervenir sur le Rhin, en dehors du domaine public qui lui est confié par l’État et de son domaine propre.

C. autres mesures

Le 7° du I habilite le Gouvernement à prendre par ordonnance les mesures nécessaires pour clarifier, modifier et compléter les règles applicables aux établissements flottants. Ces mesures doivent assurer la préservation de la sécurité des personnes, de l’ordre public et de l’environnement ainsi que la bonne utilisation du domaine public maritime et fluvial. Cette habilitation vise à répondre aux carences du cadre juridique relatif aux établissements flottants. En effet, aujourd’hui, l’utilisation de bateaux comme logements permanents ou pour la location de très courte durée dans les ports de plaisance se développe et pose des questions nouvelles aux gestionnaires de ces équipements. Par ailleurs, des projets sont à l’étude pour mettre en place des hameaux flottants ou encore des installations industrielles ou des entreprises de services offshore.

Le 10° du I habilite le Gouvernement à étendre aux armes de catégories A et B les prérogatives de recherche d’armes des officiers de police judiciaire en matière de fouille de sûreté prévues à l’article L. 5211-3-1 du code des transports. Cette habilitation vise en réalité à procéder à la correction d’une erreur matérielle dans la loi. En effet, la loi du 20 juin 2016 pour l’économie bleue a introduit un article L. 5211-3-1 dans le code des transports qui permettait aux officiers de police judiciaire de procéder à des fouilles de sûreté sur les navires pour y rechercher notamment des armes de catégorie A et B, qui sont les armes de plus fort calibre. Or la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale, qui est intervenue postérieurement, a procédé à un transfert des dispositions relatives à ces armes dans le code pénal et a laissé subsister dans l’article L. 5211-3-1 du code des transports un renvoi erroné à l’article L. 317-7 du code de la sécurité intérieure, qui concerne désormais les armes de catégorie C et D.

Le 11° du I habilite le Gouvernement à légiférer par ordonnance pour simplifier les procédures prévues par les quatrième et cinquième parties du code des transports (qui concernent les secteurs fluvial et maritime) et à prendre toute mesure permettant d’assurer la cohérence entre les dispositions édictées dans le cadre des habilitations prévues par l’article 37 et d’autres dispositions législatives.

Le 12° du I habilite le Gouvernement à légiférer par ordonnance pour prendre les mesures nécessaires d’adaptation et d’extension outre-mer des dispositions mises en place par les habilitations.

Le II de l’article 37 définit les délais dont le Gouvernement dispose pour prendre les ordonnances. Il prévoit que l’ordonnance prévue par le 1° du I (sur les drones maritimes et les navires autonomes) doit être prise dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la loi et que le délai est de douze mois pour toutes les autres ordonnances. Enfin, il dispose que les projets de loi de ratification doivent être déposés devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication des ordonnances.

III. l’examen par le Sénat

A. l’examen en commission

Outre une série d’amendements rédactionnels du rapporteur, le Sénat a adopté plusieurs amendements du rapporteur qui modifient le champ des habilitations :

– modification du 3° du I pour permettre le maintien des visites périodiques de sécurité pour les navires de moins de 24 mètres qui transportent des passagers ;

– modification du a du 8° du I visant à indiquer clairement que l’habilitation concerne les titres de navigation, les certificats d’immatriculation et le jaugeage ;

– modification du e du 8° du I pour préciser que l’extension des prérogatives des agents des douanes concerne la navigation intérieure, la création d’obstacles à la navigation et la présentation des documents liés au transport de marchandises ;

– réduction de la portée de l’habilitation du 11° du I qui était excessivement large car elle autorisait le Gouvernement à « simplifier les procédures prévues par les quatrième et cinquième parties du code des transports » sans plus de précisions.

Le Sénat a également adopté un amendement du rapporteur réduisant le délai accordé au Gouvernement pour prendre certaines ordonnances : il prévoit que les ordonnances mentionnées aux 2° et 10° du I (amélioration de l’articulation entre permis d’armement et carte de circulation et correction d’une erreur de référence) sont prises dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la loi et que les ordonnances mentionnées aux 3° et 6° du I sont prises dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi.

Par ailleurs, le Sénat a adopté un amendement du rapporteur qui procède à deux modifications de la partie maritime du code des transports. La première concerne l’article L. 5522-2 qui dispose que « tout navire est armé avec un effectif de marins suffisant en nombre et en niveau de qualification professionnelle pour garantir la sécurité et la sûreté du navire et des personnes à bord ainsi que le respect des obligations de veille, de durée du travail et de repos ».

Il modifie le III de cet article qui dispose qu’ « un décret précise les conventions internationales pertinentes applicables au titre du présent article ainsi que les modalités de fixation de l’effectif minimal selon les types de navire », pour y supprimer la référence à la fixation de l’effectif minimal, au motif que cette disposition constitue une redondance avec des dispositions législatives existantes.

La seconde modification concerne l’article L. 5523-1 du même code qui définit les modalités de constatation de l’infraction mentionnée à l’article L. 5523-2 (exercer le commandement du navire ou toute autre fonction du bord sans satisfaire aux conditions requises). L’amendement réécrit cet article pour étendre la procédure de constatation des infractions à l’ensemble des infractions aux dispositions concernant les conditions d’accès et d’exercice de la profession de marin, les effectifs, la veille et la nationalité des équipages, qui peuvent donner lieu à des sanctions pénales.

Enfin, le Sénat a adopté un amendement du rapporteur qui introduit un VIII dans l’article 37 pour mettre en place une expérimentation d’une durée de deux ans. Cette expérimentation permet au représentant de l’État territorialement compétent d’autoriser pour une durée limitée la navigation des bateaux, engins flottants et navires autonomes ou commandés à distance, à l’amont de la limite transversale de la mer ainsi que sur les lacs et plans d’eau.

B. l’examen en séance publique

Le Sénat a adopté un amendement de Mme Martine Filleul qui supprime l’habilitation du 3° du I, ce qui permet de maintenir la visite périodique de sécurité pour les navires de pêche maritime, qui font en général moins de 24 mètres. Cet amendement a recueilli un avis défavorable du rapporteur et de la ministre qui a indiqué que les contrôles à date fixe, dont on peut douter qu’ils soient bien ciblés, seront remplacés par des contrôles menés en fonction d’une évaluation des risques, ce qui est la pratique courante pour tous les autres modes de transport.

Le Sénat a également adopté un amendement de M. Frédéric Marchand qui a recueilli un avis favorable du rapporteur et du Gouvernement qui étend l’expérimentation introduite en commission à la navigation d’engins autonomes ou commandés à distance en aval du premier obstacle à la navigation des navires.

IV. Les travaux de votre commission

Outre une série d’amendements rédactionnels de votre rapporteure, la commission a adopté une série d’amendements de fond.

La commission a adopté un amendement de votre rapporteure qui insère un paragraphe IA dans l’article 37 pour ratifier l’ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française. Un projet de loi de ratification de cette ordonnance avait été déposé au Sénat le 15 février 2017 mais il n’a pas été inscrit à l’ordre du jour. Cette ratification est nécessaire car l’ordonnance a constitué un grand progrès dans l’amélioration de la qualité et de la lisibilité du droit maritime. Elle a mis fin à la fragmentation du droit applicable aux espaces maritimes, qui nuisait à sa bonne compréhension et à sa bonne application. Par ailleurs, elle a complété le droit existant pour tirer toutes les conséquences de la convention des Nations-Unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 (dire « convention de Montego Bay »).

La commission a adopté deux amendements de M. Didier Le Gac, qui modifient le 5° du I afin d’autoriser le Gouvernement à mettre en place des dérogations aux règles applicables aux marins (notamment en matière de régime social) pour les professionnels n’exerçant leur activité de marin qu’à titre occasionnel ou dans des conditions particulières tenant à leur exercice exclusif dans les zones littorales. Pour préciser le champ de l’habilitation, ces amendements remplacent le terme « occasionnel » par le terme « accessoire » et indiquent que les conditions particulières prennent en compte la longueur du navire, sa puissance motrice, sa zone d’activité, le titre de formation professionnelle maritime exigé pour la conduite du navire et l’activité du navire.

La commission a également adopté deux amendements du Gouvernement qui étendent son habilitation à agir par ordonnance. Le premier amendement complète le 6° du I de l’article 37 pour l’autoriser à définir les modalités de réalisation de périodes de mises en situation en milieu professionnel à bord des navires afin de faciliter la découverte du milieu de marin. Le deuxième ajoute trois nouvelles habilitations qui concernent :

– le renforcement des modalités de sanctions applicables en cas de non-respect des règles de police en matière de navigation intérieure ;

– la transposition de la directive n° 2017/2397 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ;

– le renforcement des conditions d’accès à la profession de transporteur public fluvial de personnes.

Enfin, la commission a adopté une série d’amendements de votre rapporteure qui modifient le VII de l’article 37 pour moderniser certaines dispositions du code des transports.

Le premier amendement améliore la définition de l’épave qui figure à l’article L. 5142-1 du code des transports. Il ajoute à cette définition les objets trouvés en mer ou sur le littoral maritime. Par ailleurs, de manière à garantir une bonne articulation avec la Convention de Nairobi sur l’enlèvement des épaves du 18 mai 2007 (qui donne une définition différente de l’épave car elle y inclut les situations de navires en difficulté qui relèvent d’autres dispositions dans le droit français), il précise que l’article L. 5142-1 s’applique sous réserve des conventions internationales en vigueur.

Le deuxième amendement de cette série adapte aux évolutions technologiques certaines obligations administratives actuellement codifiées aux articles L. 5542 5-1 et L. 5542-6 du code des transports. Ceux-ci prévoient que « le capitaine détient une copie des contrats des marins employés à bord du navire » et qu’il « conserve à bord, à la disposition du marin, le texte des dispositions légales et conventionnelles qui régissent le contrat. ». Cet amendement vise à regrouper au sein d’un même article les dispositions relatives aux copies des contrats des marins et aux textes légaux et conventionnels qui les régissent et à autoriser la détention de ces documents sous une forme numérique.

Le troisième amendement supprime l’état des services, document administratif créé par la loi n° 2016-816 du 20 juin 2016 pour l’économie bleue ([298]), qui n’avait jamais été mis en place et qui était devenu inutile.

Le quatrième amendement corrige une référence devenue erronée dans l’article L. 5543-5 du code des transports, suite à la renumérotation d’articles du code du travail effectuée par l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017.

Article 37 bis AA (nouveau) (section 3 [nouvelle] du chapitre unique du titre II du livre V de la première partie du code des transports) Obligation de réserver au moins 1 % des postes à quai à des bateaux électriques dans les ports de plaisance de plus de 100 places

La commission a adopté un amendement de M. Damien Adam, rapporteur pour avis au nom de la commission des affaires économiques, créant un article 37 bis AA qui introduit un article L. 1521-4 dans le code des transports pour prévoir qu’à compter du 1er janvier 2022, dans les ports de plaisance d’une capacité de plus de cent places, au moins 1 % des postes à quai bénéficiant d’une disposition privative d’un an sont réservés à des navires électriques. Cette mesure doit contribuer à réduire les émissions de CO2 du transport maritime en favorisant l’accueil des bateaux électriques dans les ports de plaisance.

Article 37 bis AB (nouveau) (sous-section 1 [nouvelle] de la section 5 du chapitre II du titre IV du livre II de la cinquième partie du code des transports) Consolidation du fondement juridique de la signalisation maritime

La commission a adopté un amendement de M. Jimmy Pahun qui vise à consolider le fondement juridique de la signalisation maritime. Aujourd’hui, cette mission de service public essentielle à la sécurité de la navigation n’est évoquée que de manière indirecte par l’article L. 5331-4 du code des transports ou encore par l’article L. 2111-6 du code de la propriété des personnes publiques.

Cet amendement insère dans le code des transports une série d’articles relatifs à la signalisation maritime. Le nouvel article L. 5242-21 A définit la signalisation maritime. Le nouvel article L. 5242-21 B dispose que l’État prescrit les mesures de signalisation maritime nécessaires, qu’il est responsable de la police de la signalisation maritime et qu’il est autorisé à percevoir des rémunérations pour les services de signalisation qu’il rend à d’autres personnes. Le nouvel article L. 5242-21 C renvoie les modalités d’application de la section à la voie réglementaire. Enfin, le nouvel article L. 5242-21 D dispose que le fait d’installer un dispositif d’aide à la navigation sans avoir obtenu l’autorisation préalable des services de l’État compétents ou en méconnaissance des prescriptions de sécurité imposées par le référentiel technique est puni d’une amende de 3 750 euros.

Article 37 bis AC (nouveau) (articles L. 5243-6, L. 5712-3, L. 5722-3, L. 5732-3, L. 5742-3, L. 5752-3, L. 5762-4, L. 5772-5, L. 5782-5 et L. 5792-5 [nouveaux] du code des transports) Renforcement de l’effectivité des contrôles des navires en mer

À l’occasion d’actions de contrôle des navires en mer, il est apparu qu’un dispositif était nécessaire pour assurer l’effectivité de ces contrôles, dans le cas où le navire verbalisé était étranger et que l’auteur de l’infraction n’offre pas de garantie. La commission a adopté un amendement de M. Jimmy Pahun qui vise à résoudre ce problème.

Cet amendement crée un article 37 bis AC qui introduit un article L. 5243-6 dans le code des transports. Celui-ci prévoit que lorsque l’auteur de l’infraction se trouve hors d’état de justifier d’un domicile ou d’un emploi sur le territoire français, le navire peut être dérouté vers une position ou un port appropriés puis immobilisé. À tout moment, l’autorité judiciaire compétente peut ordonner la levée de l’immobilisation s’il est fourni un cautionnement dont elle fixe le montant et les modalités de versement. Ces mesures doivent permettre de garantir le paiement des amendes.

Par ailleurs, l’article 37 bis AC introduit dans le code des transports une série d’articles qui adaptent la rédaction de ces dispositions aux cas de la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et La Réunion (nouvel article L. 5712-3), de Mayotte (nouvel article L. 5722-3), de Saint-Barthélemy (nouvel article L. 5732-3), de Saint-Martin (nouvel article L. 5742-3), de Saint-Pierre-et-Miquelon (nouvel article L. 5752-3), de la Nouvelle-Calédonie (nouvel article L. 5762-4), de la Polynésie française (nouvel article L. 5772-5), de Wallis-et-Futuna (nouvel article L. 5782-5) et des Terres australes et antarctiques françaises (nouvel article L. 5792-5).

Article 37 bis AD (nouveau) (articles L. 5412-2 et L. 5531-1 du code des transports) Clarification de la responsabilité du capitaine

I. le droit en vigueur

L’article L. 5412-2 du code des transports dispose que le capitaine est désigné par le propriétaire du navire ou, en cas d’affrètement, par l’armateur selon la convention conclue entre le propriétaire et l’affréteur. Cet article prévoit que le capitaine répond de toute faute commise dans l’exercice de ses fonctions.

L’article L. 5531-1 du même code dispose que le capitaine a sur toutes les personnes, de quelque nationalité qu’elles soient, présentes à bord pour quelque cause que ce soit, l’autorité que justifient le maintien de l’ordre, la sûreté et la sécurité du navire et des personnes embarquées, la sécurité de la cargaison et la bonne exécution de l’expédition entreprise. Il précise que le capitaine est dépositaire de l’autorité publique et qu’il peut employer à ces fins tout moyen de coercition nécessité par les circonstances et proportionné au but poursuivi. Il peut également requérir les personnes embarquées de lui prêter main-forte.

II. Les travaux de votre commission

La commission a adopté un amendement de M. Jimmy Pahun qui crée un article 37 bis AD modifiant les articles L. 5412-2 et L. 5531-1 du code des transports pour clarifier la responsabilité du capitaine.

Il supprime de l’article L. 5412-2 du code des transports la disposition selon laquelle le capitaine répond de toute faute commise dans l’exercice de ses fonctions. Cette disposition, lourde de sens, n’est plus en cohérence avec l’évolution de la jurisprudence, et en particulier l’arrêt Costedoat de la Cour de Cassation du 25 février 2000 sur l’immunité des préposés. En effet, si le capitaine n’est pas un salarié comme les autres, il reste cependant sous la subordination de son employeur et, à ce titre, doit être couvert par l’immunité issue de cet arrêt.

Par ailleurs, l’article 37 bis AD complète l’article L. 5531-1 du code des transports par une phrase qui prévoit que « l’armateur fournit au capitaine les moyens nécessaires à l’exercice de cette autorité et n’entrave pas les décisions qui en relèvent ». Cette mesure vise à clarifier la relation entre le capitaine et l’armateur, qui peut parfois être tendue. Le droit international confère au capitaine toute autorité à bord du navire. Cette affirmation de l’autorité du capitaine garantit une efficacité d’action à bord et le protège, notamment lorsque la sécurité doit l’emporter sur les intérêts commerciaux.

Article 37 bis AE (nouveau) (article L. 5542-48 du code des transports) Extension au capitaine du dispositif de conciliation

I. le droit en vigueur

L’article L. 5542-48 du code des transports dispose que tout différend qui peut s’élever à l’occasion de la formation, de l’exécution ou de la rupture d’un contrat de travail entre l’employeur et le marin est porté devant le juge judiciaire.

Cet article précise que, sauf en ce qui concerne le capitaine, cette instance est précédée d’une tentative de conciliation devant l’autorité compétente de l’État (en l’occurrence, le directeur départemental des territoires et de la mer).

II. LES TRAVAUX DE VOTRE COMMISSION

La commission a adopté un amendement de M. Jimmy Pahun créant un article 37 bis AE qui supprime les mots : « Sauf en ce qui concerne le capitaine » à l’article L. 5542-48 du code des transports. Cette mesure permet d’étendre aux capitaines de navire la procédure de conciliation en cas de litige lié au contrat de travail.

Article 37 bis A Réforme des règles relatives au permis d’armement

I. le droit en vigueur

L’article L. 5232-1 du code des transports prévoit que tout navire dont l’équipage comprend au moins un marin doit être titulaire d’un permis d’armement délivré par l’autorité administrative. Le permis d’armement est l’acte authentique de constitution de l’armement administratif du navire. Il atteste de la conformité de l’armement du navire aux règles établies par le code des transports en matière de composition de l’équipage et de conditions d’emploi.

Par ailleurs, certains bateaux – qui relèvent normalement des règles applicables à la navigation fluviale et non à la navigation maritime – doivent eux aussi disposer d’un permis d’armement. En effet, l’article L. 5232-2 du code des transports prévoit que le permis d’armement est obligatoire pour les bateaux et engins fluviaux dont l’équipage comprend au moins un marin, lorsqu’ils naviguent exclusivement en aval de la limite de la navigation maritime. La limite de la navigation maritime est définie par l’article L. 5000-1 du code des transports comme le premier obstacle à la navigation des navires.

De ce fait, le 3° de l’article 2 du décret-loi du 17 juin 1938 relatif à la modification des limites des affaires maritimes prévoit que des permis d’armement sont obligatoirement délivrés dans les eaux maritimes des estuaires, des fleuves, des rivières, des canaux « aux unités de propulsion mécanique transportant passagers ou marchandises d’une jauge brute minimum de 50 tonneaux et effectuant exclusivement leur navigation à l’aval du premier obstacle à la navigation maritime ». Cette disposition exclut ainsi les bateaux de transport de passagers ou de marchandises qui font moins de 50 tonneaux de l’obligation de détenir un permis d’armement.

II. Les dispositions adoptées par le sénat

L’article 37 bis A a été introduit en séance au Sénat par l’adoption d’un amendement de M. Charles Revet qui a recueilli un avis de sagesse du rapporteur et un avis défavorable du Gouvernement. Certains bacs sont désormais soumis à l’obligation de détenir un permis d’armement car, du fait de l’évolution de la réglementation nécessitant l’aménagement de nouveaux espaces à leur bord, leur jauge a dépassé les 50 tonneaux en deçà desquels ils pourraient bénéficier de l’exemption prévue par le décret-loi du 17 juin 1938. Cette évolution engendre des lourdeurs. C’est pourquoi l’article 37 bis A insère dans le code des transports un article L. 5232-5 qui reprend les dispositions de l’article 2 du décret-loi du 17 juin 1938 en modifiant le niveau de jauge requis, pour le faire passer de 50 tonneaux à 200 UMS, ce qui représente 100 tonneaux dans le système de mesure utilisé pour les navires dont la longueur est supérieure à 24 mètres (Universal Measurement System).

III. Les travaux de votre commission

La commission a adopté un amendement de suppression de l’article 37 bis A présenté par votre rapporteure. En effet, la rédaction de cet article pose d’importants problèmes juridiques. Tout d’abord, il impose aux bateaux de plus de 200 UMS navigant exclusivement dans les estuaires d’être titulaires d’un permis d’armement, ce qui ne semble pas logique car le permis d’armement est un titre de navigation maritime. Par ailleurs, il exonère les navires professionnels de moins de 200 UMS navigant exclusivement en aval du premier obstacle à la navigation maritime, c’est-à-dire en zone maritime, de l’obligation d’un permis d’armement, ce qui entre en contradiction avec l’article L. 5232-1 du code des transports qui dispose que « tout navire ou autre engin flottant dont l’équipage comprend au moins un marin au sens du 3° de l’article L. 5511-1 doit être titulaire d’un permis d’armement délivré par l’autorité administrative ». Il va donc à l’encontre des principes mêmes qui sous-tendent la législation relative au permis d’armement.

Article 37 bis B (article L. 2333-41 du code des collectivités territoriales) Extension du périmètre et augmentation du montant de la taxe de séjour applicable aux navires

I. le droit en vigueur

L’article L. 2333-26 du code général des collectivités territoriales autorise certaines communes, comme les communes touristiques ou les communes littorales, à instaurer une taxe de séjour ou une taxe de séjour forfaitaire. Le produit de cette taxe est notamment affecté aux dépenses destinées à favoriser la fréquentation touristique de la commune.

Le tarif de la taxe de séjour est arrêté par une délibération du conseil municipal qui doit respecter un barème fixé par l’article L. 2333-30 du même code. Le tarif le plus bas, celui d’une nuitée dans un terrain de camping classé en 1 ou 2 étoiles ou dans un port de plaisance, est de 0,20 euro. Le tarif le plus élevé, qui correspond à celui d’une nuitée dans un palace, peut être fixé dans une fourchette comprise entre 0,70 euro et 4 euros.

II. Les dispositions adoptées par le sénat

L’article 37 bis B a été introduit en séance au Sénat par un amendement de M. Laurent Lafon, qui a recueilli un avis favorable du rapporteur et un avis défavorable du Gouvernement. Il modifie l’article relatif au barème de la taxe de séjour prévu par l’article L. 2333-30 du code des collectivités territoriales pour permettre d’augmenter le tarif applicable aux nuitées sur les navires.

Il supprime la fixation à 0,20 euro du barème de la nuitée dans les ports de plaisance et lui substitue un nouveau barème, applicable à tous les ports, ce qui permet d’inclure ceux qui accueillent les paquebots de croisière. Ce nouveau barème prévoit que la taxe peut être comprise entre 0,20 euro et 10 euros par nuitée. Il vise à compenser les externalités négatives générées par la pollution atmosphérique due aux paquebots de croisière.

III. Les travaux de votre commission

La commission a adopté un amendement de suppression de l’article présenté par le Gouvernement. Cette suppression s’explique par plusieurs raisons. Outre le fait que le plafond de 10 euros prévu par le Sénat semble disproportionné, la taxe de séjour n’est pas l’outil le plus pertinent pour lutter contre les externalités négatives sur la qualité de l’air dues aux navires de croisière. Par ailleurs, cette mesure va à l’encontre de la politique du Gouvernement visant à renforcer l’attractivité de la France et pourrait réduire les perspectives de développement de l’activité maritime et portuaire, pourvoyeuse d’emplois et de recettes fiscales pour le territoire.

Article 37 bis C Stratégie nationale relative à la contribution du secteur maritime à la réduction des émissions de gaz à effet de serre

I. Les dispositions adoptées par le sénat

La nocivité des émissions dues aux carburants maritimes pour l’environnement et la santé humaine est aujourd’hui bien connue. Elle est notamment liée au fait que la plupart des navires de commerce utilisent le moteur diesel comme propulsion principale. Ce mode de propulsion émet des oxydes d’azote, des oxydes de soufre ou encore du CO2. C’est pourquoi il est indispensable que la France mette en place une stratégie visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre dans le secteur maritime. Cette stratégie contribuera non seulement à la lutte contre le réchauffement climatique mais aussi à la réduction de la pollution dans les zones situées à proximité des ports et dans les zones côtières riveraines des grandes voies de trafic maritime. Aujourd’hui, certains navires se dotent de moyens de propulsion qui permettent de réduire les émissions de CO2 comme le gaz naturel liquéfié et on constate même un – léger – retour en grâce de la marine à voile.

La nécessité de faire progresser le secteur maritime français a conduit le Sénat à intégrer dans le texte un article 37 bis C issu de l’adoption par le Sénat en séance d’amendements identiques de M. Charles Revet, M. Ronan Dantec et Mme Nelly Tocqueville, qui ont recueilli un avis de sagesse du rapporteur et un avis favorable du Gouvernement.

Ces amendements prévoient que la France défend au niveau de l’Organisation maritime internationale une stratégie ambitieuse de réduction des émissions de gaz à effet de serre en navigation internationale, en cohérence avec ses engagements pris dans le cadre de l’Accord de Paris sur le climat conclu le 12 décembre 2015 et ses engagements en matière de réduction des pollutions atmosphériques.

Ils prévoient également qu’en parallèle, l’État engage une concertation avec l’ensemble des parties prenantes pour définir une stratégie permettant d’accélérer la transition vers une propulsion neutre en carbone pour les navires à l’horizon 2050. Cette stratégie doit concerner l’ensemble des flottes de commerce, de pêche et de plaisance sous pavillon français. Enfin, en ce qui concerne la flotte côtière de l’État, ce dernier doit définir un programme qui permet d’intégrer les impératifs d’accélération de la transition écologique dans la politique de renouvellement de cette flotte.

II. Les travaux de votre commission

Outre un amendement rédactionnel de votre rapporteure, la commission a adopté un amendement de M. Jimmy Pahun qui modifie l’article 37 bis C sur deux points. Tout d’abord, le premier alinéa est complété pour prévoir que la France doit défendre au niveau de l’Organisation maritime internationale une stratégie ambitieuse de réduction des polluants atmosphériques, ce qui étend le champ de l’alinéa qui ne mentionnait que les émissions de gaz à effet de serre (et permet d’inclure notamment les oxydes de soufre et d’azote). Par ailleurs, le deuxième alinéa est complété pour prévoir que la transition vers une propulsion neutre en carbone à l’horizon 2050 doit concerner non seulement les flottes de commerce, de pêche et de plaisance, mais aussi la flotte de transport de passagers.

Article 37 bis (article L. 4311-8 [nouveau] du code des transports) Contrat d’objectifs et de performance de Voies navigables de France

I. Les dispositions adoptées par le sénat

Lors de l’examen du texte en commission, le Sénat a adopté un amendement du rapporteur qui insère un article L. 4311-8 dans le code des transports pour prévoir que VNF conclut avec l’État un contrat d’objectifs et de performance.

De tels contrats avaient déjà été mis en place par le passé sans qu’une base législative soit nécessaire (même si, actuellement, VNF ne dispose plus de contrat d’objectifs et de performance). L’inscription de ce contrat dans la loi permet au législateur d’en fixer les contours. L’article L. 4311-8 qui est créé par l’amendement prévoit que ce contrat, qui est signé avec l’État, doit mettre en œuvre la politique de gestion du réseau et du domaine public fluviaux confiés à VNF et dont l’État définit les orientations. Il précise qu’il traite :

– du développement de la logistique fluviale par le report modal ;

– du transport de marchandises par voie d’eau ;

– de la contribution de VNF à l’aménagement des territoires par la valorisation de la voie d’eau et de ses abords ;

– de la gestion hydraulique dans ses dimensions environnementales, énergétiques, de prévention des risques et d’alimentation en eau des acteurs économiques et des collectivités territoriales et de leurs groupements.

L’article définit une série d’éléments précis que le contrat doit fixer :

– les objectifs de performance, de qualité et de sécurité du réseau fluvial et les indicateurs correspondants ;

– la trajectoire financière de VNF et l’évolution du modèle économique de la voie d’eau ;

– les dépenses d’investissement sur le réseau fluvial ;

– les dépenses de gestion de l’infrastructure.

Ce contrat est conclu pour une durée de dix ans mais il est actualisé tous les trois ans. Le projet de contrat comme les projets d’actualisation sont transmis au Parlement et VNF doit rendre compte chaque année, dans son rapport d’activité (qui est transmis au Parlement), de la mise en œuvre du contrat.

II. Les travaux de votre commission

Outre un amendement rédactionnel de votre rapporteure, la commission a adopté un amendement de M. Jimmy Pahun qui précise le contenu du contrat d’objectifs et de performance de Voies navigables de France. La rédaction du texte issue du Sénat prévoyait que ce contrat traite notamment du développement de la logistique fluviale par le report modal, du transport de marchandises par voie d’eau et de la contribution à l’aménagement des territoires par la valorisation de la voie d’eau et de ses abords. L’amendement précise que ces objectifs sont atteints notamment grâce au déploiement des infrastructures d’avitaillement en carburants alternatifs, de collecte et de traitement des déchets et des eaux usées.

Article 37 ter (nouveau) (articles L. 2111-7 et L. 3113-1-1 [nouveau] du code général de la propriété des personnes publiques et article L. 5721-6-1 du code général des collectivités territoriales) Modernisation des dispositions relatives au transfert des biens du domaine public fluvial

I. le droit en vigueur

L’article 22 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République a ouvert la possibilité pour des collectivités ou groupements de collectivités de se voir transférer les ports intérieurs, qui relevaient jusque-là uniquement de la compétence du département.

Le II de l’article 22 de cette loi dispose que la propriété, l’aménagement, l’entretien et la gestion des ports relevant du département peuvent être transférés aux autres collectivités territoriales ou à leurs groupements dans le ressort géographique desquels sont situées ces infrastructures. Ces transferts doivent avoir lieu au plus tard au 1er janvier 2017. La collectivité territoriale ou le groupement bénéficiaire du transfert succède au département dans l’ensemble des droits et obligations de celui-ci à l’égard des tiers. Les dépendances du port qui appartiennent au domaine public du département sont transférées à titre gratuit à la collectivité territoriale ou au groupement bénéficiaire du transfert.

Le III de l’article 22 prévoit que dans les ports où les dépendances du domaine public portuaire de l’État sont mises à la disposition du département ou du groupement dont il est membre, ces dépendances sont mises de plein droit et à titre gratuit à la disposition du bénéficiaire du transfert de compétence. La collectivité territoriale ou le groupement bénéficiaire du transfert peut demander ultérieurement à l’État le transfert en pleine propriété et à titre gratuit des dépendances du domaine public portuaire qui sont mises à sa disposition.

Par ailleurs, si plusieurs demandes sont présentées pour le même port, le II de l’article 22 prévoit que le représentant de l’État dans la région propose, par priorité, la constitution d’un syndicat mixte aux collectivités territoriales et aux groupements intéressés par le transfert ou l’attribution. En l’absence d’accord au terme de la concertation, le représentant de l’État dans la région désigne une collectivité ou un groupement comme attributaire de la compétence.

Ce dispositif a permis d’unifier et de sanctuariser la dévolution du foncier public au bénéfice d’un syndicat mixte ouvert, c’est-à-dire une entité associant les collectivités territoriales, les chambres de commerce et d’industrie (généralement concessionnaires des ports intérieurs) et Voies navigables de France, et de confier l’exploitation portuaire à une société d’économie mixte à opération unique. Toutefois, il est incomplet. En effet, un syndicat mixte ouvert de ce type ne peut, en l’état actuel du droit, ni être propriétaire du domaine public fluvial, ni être bénéficiaire d’un transfert de propriété de ce domaine.

II. Les travaux de votre commission

Pour remédier à ces difficultés, la commission a adopté un amendement du Gouvernement créant un article 37 ter qui modifie le code général de la propriété des personnes publiques et le code général des collectivités territoriales pour permettre le transfert des biens du domaine public fluvial de l’État à Voies navigables de France (ce qui n’est pas possible actuellement) et donner la possibilité à un syndicat mixte ouvert de bénéficier d’un transfert en pleine propriété de ces biens à titre gratuit.

Cet article modifie l’article L. 2111-7 du code général de la propriété des personnes publiques pour ajouter les syndicats mixtes ouverts à la liste des personnes qui peuvent être propriétaires du domaine public fluvial.

De plus, il insère un article L. 3113-1-1 dans le code général de la propriété des personnes publiques pour prévoir que Voies navigables de France peut bénéficier de la part de l’État d’un transfert de propriété du domaine public fluvial qui lui est confié.

Enfin, il complète l’article L. 3113-1 du code général des collectivités territoriales relatif au transfert de propriété du domaine public fluvial, qui ne concernait que les transferts aux collectivités territoriales et à leurs groupements, avec des dispositions relatives aux syndicats mixtes ouverts. Il prévoit notamment que lorsqu’un syndicat mixte est compétent pour la gestion du domaine public fluvial, les transferts de propriété du domaine public fluvial au syndicat mixte sont opérés à titre gratuit.

Chapitre III Outils de financement, de régulation et de modernisation

Article 38

(articles L. 2142-1, L. 2142-2, L. 2142-5, L. 2142-7 du code des transports) Missions de la Régie autonome des transports parisiens (RATP)

I. le droit en vigueur

L’article L. 2142-1 du code des transports dispose que la RATP est un établissement public industriel et commercial chargé de l’exploitation des réseaux et des lignes de transport collectif de personnes qui lui est confiée par l’autorité organisatrice des services de transports publics réguliers de personnes dans la région Île-de-France (Île-de-France Mobilités). L’article L. 2142-2 du même code dispose que la RATP peut être chargée d’exploiter d’autres réseaux ou d’autres lignes ou d’assurer la construction et l’aménagement de lignes nouvelles dans la région. Enfin, l’article L. 2142-5 du même code prévoit qu’en dehors de la région Île-de-France et à l’étranger, la RATP peut, par l’intermédiaire de filiales, construire, aménager et exploiter des réseaux et des lignes de transport public de personnes. Aujourd’hui, RATP Dev (principale filiale de la RATP) est d’ailleurs présente en province (où elle exploite par exemple les bus d’Orléans) et à l’étranger, où elle exploite les bus de Londres ou encore le tramway de Florence.

Dans le cadre de l’ouverture à la concurrence des services de transport, les autorités organisatrices, qui doivent sélectionner les opérateurs de transport par appels d’offres, pourraient imposer la création de filiales dédiées pour la conclusion de contrats de service public. C’est par exemple, ce qu’a fait Île-de-France Mobilités pour la mise en concurrence de l’exploitant du tramway T9. Or le cadre juridique actuel ne permet pas à la RATP de répondre à ces appels d’offres car elle ne peut constituer de filiales qu’en province et à l’étranger.

Par ailleurs, le champ de ses missions, qui est réduit à l’exploitation des lignes de transport public de voyageurs, semble trop restreint pour permettre à la RATP de répondre aux demandes émergentes qui ont conduit à l’apparition de nouvelles gammes de services comme le covoiturage, l’auto-partage ou encore la mise en libre-service de vélos ou de scooters. C’est pourquoi il est nécessaire de faire évoluer la définition législative des missions de la RATP.

II. le texte initial du projet de loi

Le I de l’article 38 procède à une modification rédactionnelle de l’article L. 2142-1 du code des transports visant à remplacer les renvois existants par un renvoi à l’article L. 1241-6 qui fixe les dates d’ouverture à la concurrence des transports créés avant le 3 décembre 2009.

Le II de l’article 38 réécrit l’article L. 2142-2 du code des transports pour qu’en Île-de-France, la RATP puisse créer des filiales. Il redéfinit également les missions qu’elle peut exercer en Île-de-France : il prévoit qu’elle peut non seulement construire ou aménager de nouveaux réseaux et exploiter de nouvelles lignes, mais aussi fournir d’autres services de transport (ce qui lui permettra par exemple de développer des activités de location de vélos ou d’auto-partage) et d’exercer toute activité qui se rattache directement ou indirectement à ses différentes missions, telles que des opérations d’aménagement et de développement liées ou connexes aux infrastructures de transport ou aux besoins de mobilité.

Le III de l’article 38 modifie l’article L. 2142-5 du code des transports pour que les filiales de la RATP implantées en province ou à l’étranger bénéficient également de cet élargissement du champ d’activité. De plus, il supprime le principe selon lequel ces filiales doivent avoir le statut de société anonyme, ce qui permettra à la RATP d’avoir recours à des sociétés par actions simplifiées.

Le 1° du IV de l’article 38 modifie l’article L. 2142-7 du code des transports relatif à la gestion des filiales pour prévoir que celles qui opèrent des services de transport dans les conditions posées par le règlement (CE) n° 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route peuvent bénéficier d’une compensation de service public dans le respect des dispositions de l’article 6 de ce règlement. Le 2° du IV procède à une modification rédactionnelle en remplaçant le terme « régie » par « Régie autonome des transports parisiens ».

III. les dispositions adoptées par le Sénat

Lors de son examen au Sénat, l’article 38 a seulement fait l’objet d’un amendement du rapporteur qui a été adopté en commission pour réécrire le 2° du IV. Cet amendement conduit à supprimer le dernier alinéa de l’article L. 2142-7 du code des transports qui prévoit que les emprunts émis par la RATP ou ses filiales pour couvrir des dépenses d’investissement peuvent bénéficier de la garantie des collectivités territoriales et que les délibérations accordant la garantie sont exécutoires de plein droit. Cet alinéa serait en effet devenu inutile selon les services du ministère et la RATP ([299]).

IV. Les travaux de votre commission

La commission a adopté une série d’amendements rédactionnels de votre rapporteure.

Article 38 bis A (article L. 1263-3-1 [nouveau], section 3 bis [nouvelle] du chapitre III du titre VI du livre II de la première partie, articles L. 1264-1, L. 1264-2, L. 1264-7, L. 1264-15 et, L. 2142-3, section 6 [nouvelle] du chapitre II du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code des transports) Régulation par l’ARAFER de l’activité de gestionnaire d’infrastructures de la RATP

I. le droit en vigueur

Pour satisfaire aux exigences de sécurité et d’interopérabilité du système ferroviaire et à l’impératif de continuité du service public, l’article L. 2142-3 du code des transports confie à la RATP le monopole de la gestion de l’infrastructure du réseau de métropolitain affecté au transport public urbain de voyageurs en Île-de-France, dans la limite des compétences reconnues à Réseau ferré de France. La RATP est également gestionnaire des lignes du réseau express régional dont elle assure l’exploitation à la date du 1er janvier 2010. Pour l’exercice de ces missions, la RATP est rémunérée par Île-de-France Mobilités dans le cadre d’une convention pluriannuelle qui établit de façon objective et transparente la structure et la répartition des coûts, prend en compte les obligations de renouvellement des infrastructures et assure une rémunération appropriée des capitaux engagés.

L’article L. 2142-3 du code des transports prévoit également que l’activité de gestionnaire de l’infrastructure du réseau de métro est comptablement séparée de l’activité d’exploitant de services de transport public de voyageurs et que la RATP doit tenir un bilan et un compte de résultat pour chacune de ces activités. Ces documents sont certifiés annuellement. Toute subvention croisée, directe ou indirecte, entre chacune de ces activités est interdite et aucune aide publique versée à une de ces activités ne peut être affectée à l’autre.

Par ailleurs, les articles 20 et 20-2 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris disposent que la RATP assure la gestion technique des lignes, ouvrages et installations réalisés par la Société du Grand Paris et des projets de création ou d’extension d’infrastructures du réseau de métro prévoyant au moins une correspondance avec le réseau de transport public du Grand Paris, pour lesquels la Société du Grand Paris est maître d’ouvrage.

II. Les dispositions adoptées par le sénat

L’article 38 bis A a été introduit en séance au Sénat suite à l’adoption d’un amendement du Gouvernement qui a recueilli un avis favorable du rapporteur. Il confie à l’ARAFER un rôle de régulation pour les missions que la RATP assure en tant que gestionnaire d’infrastructures. Ces mesures sont nécessaires du fait de l’ouverture à la concurrence des transports urbains en Île-de-France. Elles permettront aussi de garantir que le niveau de rémunération payé par Île-de-France Mobilités – et dont le contribuable local et l’usager supportent le coût – n’est pas excessif.

Pour ce faire, le 8° de l’article 38 bis A introduit une section relative à la régulation dans le chapitre II du titre IV du livre Ier de la deuxième partie le chapitre du code des transports, qui concerne la RATP.

Pour garantir l’absence de subvention croisée entre les activités en monopole et les activités placées en situation de concurrence au sein de la RATP, l’article L. 2142-16 de la nouvelle section dispose que l’ARAFER s’assure de la mise en œuvre au sein de la RATP de la comptabilité séparée prévue à l’article L. 2142-3. L’ARAFER doit également s’assurer de la mise en place de comptes séparés pour l’activité de gestion technique du réseau de transport public du Grand Paris réalisée par la RATP en application des articles 20 et 20-2 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 et pour l’activité du service de sécurité interne de la RATP – dont le périmètre d’intervention a été étendu par l’article 33 de la loi. Par ailleurs, le nouvel article L. 2142-16 du code des transports prévoit que, pour chacune de ces activités, il est tenu un bilan et un compte de résultat et que ces documents sont certifiés annuellement. Enfin, il dispose que toute subvention croisée, directe ou indirecte, entre chacune de ces activités est interdite et qu’aucune aide publique versée à une de ces activités ne peut être affectée à l’autre.

Pour garantir une rémunération appropriée des activités en monopole, l’article L. 2142-17 de la nouvelle section prévoit que doivent faire l’objet d’un avis conforme de l’ARAFER :

– la rémunération de l’activité de gestionnaire de l’infrastructure que la RATP propose d’inscrire dans la convention pluriannuelle qu’elle conclut avec Île-de-France Mobilités pour l’activité de gestion du réseau du métro et du RER ;

– la fixation de la tarification des prestations réalisées par la RATP au titre de l’activité de gestion technique du réseau de transport public du Grand Paris.

Cette nouvelle section comporte également deux dispositions spécifiques au Grand Paris. L’article L. 2142-18 prévoit qu’au titre de l’activité de gestion technique du réseau de transport public du Grand Paris, la RATP établit à destination de son personnel un plan de gestion des informations d’ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique détenues par ses services dont la divulgation est de nature à porter atteinte aux règles d’une concurrence libre et loyale et de non-discrimination imposées par la loi. Il prévoit que ce plan doit faire l’objet d’un avis conforme de l’ARAFER. Enfin, il dispose que la divulgation de ces informations à toute personne étrangère aux services assurant la gestion technique du réseau de transport public du Grand Paris est punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. L’article L. 2142-19 de la nouvelle section dispose que la RATP publie chaque année un document de référence qui décrit les dispositions prévues afin d’assurer un traitement non discriminatoire des exploitants désignés par Île-de-France Mobilités dans le cadre de son activité de gestion technique du réseau de transport public du Grand Paris.

Enfin, l’article L. 2142-20 de la nouvelle section prévoit qu’un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application de ces dispositions.

Le 3° et le 4° de l’article 38 bis A procèdent à des mesures de coordination pour tirer les conséquences de l’extension du champ de compétences de l’ARAFER. Ils modifient les articles L. 1264-1 et L. 1264-2 du code des transports pour permettre à l’autorité de procéder à la recherche et à la constatation des manquements à ces nouvelles obligations. Le 7° modifie l’article L. 2142-3 du même code pour y supprimer des dispositions désormais reprises par l’article L. 2142-16.

Le 5° de l’article 38 bis A modifie l’article L. 1264-7 du code des transports pour prévoir que la RATP peut être sanctionnée pour non-respect des dispositions prévues dans le document de référence qui décrit les dispositions prévues afin d’assurer un traitement non discriminatoire des exploitants désignés par Île-de-France Mobilités dans le cadre de son activité de gestion technique du réseau de transport public du Grand Paris.

Le 6° de l’article 38 bis A modifie l’article L. 1264-15 du code des transports pour étendre les possibilités de saisine de l’Autorité de la concurrence par le président de l’ARAFER aux abus de position dominante et aux pratiques entravant le libre exercice de la concurrence dans le secteur du transport public urbain dans la région Île-de-France. Il étend aussi les possibilités de saisine pour avis de l’Autorité de la concurrence à ce secteur.

Par ailleurs, le 2° l’article 38 bis A accorde à l’ARAFER un pouvoir de règlement des différends concernant le Grand Paris sur les désaccords qui pourraient naître entre le gestionnaire d’infrastructures RATP et les opérateurs de transport. Le 2° insère un article L. 1263-3-2 dans le code des transports qui dispose que l’ARAFER est chargée du règlement des différends qui opposeraient la RATP, au titre de l’activité de gestion technique du réseau de transport public du Grand Paris, et tout exploitant de ce réseau. Il permet à l’ARAFER d’imposer des astreintes et, en cas d’atteinte grave et immédiate à l’utilisation du réseau ou à l’activité de gestionnaire d’infrastructures de la RATP, l’autorité peut même prendre des mesures conservatoires comme la suspension des pratiques portant atteinte à l’utilisation du réseau ou à l’activité de gestion technique de ce réseau par la RATP.

Enfin, pour tirer les conséquences de cette extension des missions de l’ARAFER et rendre le code des transports plus clair, le 1°de l’article 38 bis A introduit un article L. 1263-3-1 dans le code des transports qui précise à quels articles du code ces missions sont définies.

III. Les travaux de votre commission

La commission a adopté une série d’amendements rédactionnels de votre rapporteure.

Article 38 bis (article L. 2171-6 du code de la commande publique) Possibilité pour Île-de-France Mobilités de recourir à un marché global pour les sites de maintenance et de remisage des services de transport collectif de personnes

I. le droit en vigueur

L’article 35 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics définit la liste des marchés globaux sectoriels, contrats visant à répondre à des situations particulières qui sont régies par des règles pouvant être différentes de celles applicables aux autres marchés publics (elles font ainsi exception au principe d’allotissement).

Ces marchés peuvent par exemple porter sur la conception, la construction, l’aménagement, l’entretien et la maintenance des immeubles affectés à la police nationale, à la gendarmerie nationale ou aux armées. Ils peuvent aussi concerner la construction et l’aménagement des infrastructures du réseau de transport public du Grand Paris ou des infrastructures de transport public dont la maîtrise d’ouvrage est confiée à la Société du Grand Paris.

II. les dispositions adoptées par le Sénat

A. l’examen en commission

Le Sénat a adopté des amendements identiques de M. Roger Karoutchi et de Mme Sophie Primas qui modifient l’article 35 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics pour ajouter à la liste des marchés publics globaux sectoriels les marchés de conception, construction et aménagement des sites de maintenance et de remisage de modes de transport (bus, tramway, tram-trains, métropolitain). Cette mesure vise à accélérer la construction par Ile-de-France Mobilités de nouveaux dépôts de bus pour répondre aux besoins entraînés par l’ouverture à la concurrence des réseaux de transports en commun.

B. l’examen en séance publique

L’article 38 bis a été réécrit par des amendements identiques de M. Roger Karoutchi et de Mme Sophie Primas qui ont recueilli un avis favorable du rapporteur et un avis de sagesse du Gouvernement. Ces amendements améliorent la rédaction de l’article. Ils codifient la nouvelle disposition au sein du code de la commande publique, en l’introduisant à l’article L. 2171-6, et précisent que la possibilité de passer des marchés publics globaux sectoriels concerne Île-de-France Mobilités (ce qui n’était pas précisé dans la rédaction antérieure de l’article 38 bis).

III. Les travaux de votre commission

L’article a été adopté sans modification par la commission, qui a jugé son objet et sa rédaction satisfaisants.

Article 38 ter (article L. 1241-7-2 [nouveau] du code des transports) Modification des règles relatives à la résiliation des contrats de service public conclus par Île-de-France Mobilités pour l’exploitation des lignes de métro mises en concurrence

I. le droit en vigueur

Le chapitre V du titre III du livre Ier de la troisième partie du code de la commande publique traite des modifications du contrat de concession. En son sein, l’article L. 3135-1 dispose qu’un contrat de concession peut être modifié sans nouvelle procédure de mise en concurrence lorsque :

– les modifications ont été prévues dans les documents contractuels initiaux ;

– des travaux ou services supplémentaires sont devenus nécessaires ;

– un nouveau concessionnaire se substitue au concessionnaire initial du contrat de concession ;

– les modifications ont été rendues nécessaires par des circonstances imprévues, ne sont pas substantielles ou sont de faible montant.

De plus, l’article L. 3135-2 du même code dispose que, lorsque l’autorité concédante apporte unilatéralement une modification à un contrat administratif, le concessionnaire a droit au maintien de l’équilibre financier du contrat.

Le chapitre VI du même titre traite pour sa part de la fin des relations contractuelles. Sa section 1 définit les cas dans lesquelles l’autorité concédante peut résilier un contrat de concession. Par exemple, cette résiliation est possible en cas de force majeure (article L. 3136-2) ou encore, s’il s’agit d’un contrat administratif, pour un motif d’intérêt général ou en cas de faute d’une gravité suffisante du concessionnaire (article L. 3136-3). La section 2 du même chapitre VI traite des modalités particulières d’indemnisation du concessionnaire. L’article L. 3136-7 dispose qu’en cas d’annulation ou de résiliation du contrat de concession par le juge, faisant suite au recours d’un tiers, le concessionnaire peut prétendre à l’indemnisation des dépenses qu’il a engagées conformément au contrat, dès lors qu’elles ont été utiles à l’autorité concédante. Ces dépenses comprennent notamment les frais liés au financement mis en place dans le cadre de l’exécution du contrat (article L. 3136-8). Enfin, lorsque la personne publique concédante résilie avant son terme normal le contrat de concession de travaux ou le contrat concédant un service public, le concessionnaire a droit à l’indemnisation du préjudice qu’il subit à raison du retour anticipé des biens, à titre gratuit, dans le patrimoine de la personne publique, si ceux-ci n’ont pas été totalement amortis (article L. 3136-10).

II. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR LE sÉNAT

L’article 38 ter a été introduit en séance suite à l’adoption d’un amendement de M. Roger Karoutchi qui a recueilli un avis favorable du rapporteur et du Gouvernement. Il complète le code des transports par un article L. 1241-7-2 qui dispose que les règles relatives aux modifications du contrat de concession et à l’indemnisation du concessionnaire en cas de résiliation définies le chapitre V et la section 2 du chapitre VI du titre III du livre Ier de la troisième partie du code de la commande publique sont applicables aux contrats de service public conclus par Île-de-France Mobilités pour l’exploitation des lignes de métro qu’il met en concurrence.

Cet amendement, qui permet d’appliquer ces règles à un contrat qui ne serait pas constitutif d’une concession au sens de l’ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession, concerne les contrats de service public qu’Île-de-France Mobilités va mettre en concurrence en vue de l’exploitation des lignes de métro du Grand Paris Express.

III. Les travaux de votre commission

La commission a adopté un amendement rédactionnel de votre rapporteure.

Article 39 (articles L. 1321-1, L. 1321-2, L. 1321-3, articles L. 3111-16-1 à L. 3111-16-12 [nouveaux] et chapitres VI et VII [nouveaux] du titre unique du livre III de la troisième partie du code des transports) Volet social de l’ouverture à la concurrence des réseaux de transport public urbain par autobus de la Régie autonome des transports parisiens

I. le droit en vigueur

L’article L. 1321-1 du code des transports prévoit que les dispositions du titre II du livre Ier de la troisième partie du code du travail relatives au régime de la durée du temps de travail ne sont pas applicables aux salariés de la RATP et qu’il en va de même des règles relatives à la durée du travail, au travail de nuit et au repos fixées par le chapitre Ier du titre II du livre III de la première partie du code des transports. Parmi celles-ci, figure l’article L. 1321-3 qui prévoit qu’il peut être dérogé par convention ou accord collectif étendu ou par convention ou accord d’entreprise ou d’établissement aux dispositions réglementaires relatives :

– à l’aménagement et à la répartition des horaires de travail à l’intérieur de la semaine ;

– aux conditions de recours aux astreintes ;

– aux modalités de récupération des heures de travail perdues ;

– à la période de référence sur laquelle est calculée la durée maximale hebdomadaire moyenne de travail et sont décomptées les heures supplémentaires ;

– à l’amplitude de la journée de travail et aux coupures.

II. le texte initial du projet de loi

Dans la perspective de l’ouverture à la concurrence des services de transport public par autobus au 1er janvier 2025, l’article 39 vise à établir une convergence des conditions d’intervention des différents opérateurs du secteur, notamment en matière de temps de travail. Par ailleurs, pour garantir la continuité du service public, il met en place un transfert automatique des salariés de la RATP au nouvel exploitant qui la remplacerait sur certaines lignes. Enfin, il définit les contreparties dont bénéficient les salariés, qui visent notamment à tenir compte des contraintes spécifiques d’exercice du métier de machiniste-receveur en Île-de-France.

Le I de l’article 39 modifie l’article L. 1321-1 du code des transports pour prévoir que les dispositions du titre II du livre Ier de la troisième partie du code du travail relatives au régime de la durée du temps de travail sont applicables aux salariés de la RATP concourant aux activités de gestion, d’exploitation et de maintenance de transport par autobus. Le II complète l’article L. 1321-3 du même code pour exclure ces salariés des possibilités de dérogation aux règles en matière de temps de travail par convention ou accord collectif étendu ou par convention ou accord d’entreprise ou d’établissement.

Le IV insère un nouveau chapitre dans le code des transports qui constitue la base légale des dispositions réglementaires propres aux services de bus organisés par Île-de-France Mobilités que le Gouvernement entend prendre dans la perspective de l’ouverture à la concurrence, notamment en matière de temps de travail. Ainsi l’article L. 3316-1 de ce chapitre prévoit qu’un décret en Conseil d’État fixe les règles relatives à la durée du travail et de repos applicables aux salariés de la RATP et aux salariés des entreprises de transport public urbain concourant aux activités de gestion, d’exploitation et de maintenance de transport par autobus. Il précise que ce décret détermine :

– la période de référence, supérieure à la semaine, sur laquelle l’employeur peut mettre en place un dispositif d’aménagement du temps de travail ;

– les possibilités de dépassement de la durée maximale hebdomadaire de travail ;

– les conditions de suspension et de réduction du repos hebdomadaire, lorsque des conditions objectives, techniques ou d’organisation, le justifient ;

– les modalités de remplacement du temps de pause par une période de repos compensateur équivalente attribuée avant la fin de la journée suivante.

Ce décret détermine également les dispositions particulières applicables aux conducteurs des services de transport public urbain de personnes par autobus dont le parcours est majoritairement effectué dans les communes d’Île-de-France présentant des contraintes spécifiques d’exploitation, au regard notamment de la densité de population, des conditions de circulation, des conditions de travail et des exigences particulières en matière de desserte. La liste des communes concernées est fixée par arrêté du ministre chargé des transports.

Le nouveau chapitre créé par le IV de l’article 39 comprend également un article L. 3316-2 qui dispose que, lorsqu’une convention collective applicable au transport public urbain est conclue et étendue, elle est applicable aux salariés de la RATP concourant aux activités de gestion, d’exploitation et de maintenance de transport par autobus mais que des stipulations particulières peuvent être prévues par avenant à cette convention pour la durée du travail et de repos afin de tenir compte des contraintes spécifiques d’exploitation. Enfin, un article L. 3316-3 définit l’articulation entre le statut du personnel de la RATP et ces règles conventionnelles.

Le III de l’article 39 insère un article L. 3111-16-1 dans le code des transports qui dispose qu’en cas de changement d’attributaire d’un contrat de service public portant sur un service ou une partie de service de transport public urbain par autobus dans la région Île-de-France, les contrats de travail en cours des salariés concourant à l’exploitation et à la continuité du service public concerné sont transférés au nouvel employeur. Cet article précise que la poursuite des contrats de travail s’accompagne du transfert de garanties sociales de haut niveau.

Le V de l’article 39 dispose que les I à IV entrent en vigueur le 1er janvier 2025, ce qui correspond à la date d’ouverture à la concurrence.

III. les dispositions adoptées par le Sénat

L’article a été modifié en séance où il a fait l’objet d’amendements rédactionnels et de « fond » qui ont tous recueilli un avis favorable du rapporteur et qui, à l’exception d’un amendement de M. Philippe Pemezec, ont été déposés par le Gouvernement.

Pour garantir la continuité du service et la sécurité des circulations, la liste des dérogations possibles mentionnées à l’article L. 3316-1 du code des transports a été étendue aux sujets suivants :

– nombre et modalités de fixation des jours fériés chômés et modalités de compensation des jours fériés travaillés ;

– durée des congés ;

– délai de prévenance des salariés en cas de changement de durée ou d’horaire de travail ;

– modalités de dépassement par l’employeur de la durée maximale quotidienne de travail en cas d’impératifs liés à la continuité du service public, de circonstances exceptionnelles ou d’urgence ;

– modalités de réduction par l’employeur du repos quotidien.

L’article L. 3316-2 du code des transports créé par l’article 39 a été complété pour prévoir que les stipulations actuelles de la convention collective nationale des réseaux de transport public urbain de voyageurs relatives à la durée du travail et de repos ne s’appliquent pas aux conducteurs de bus intervenant dans la zone urbaine dense francilienne, étant donné qu’elles ne tiennent pas compte des contraintes spécifiques d’exploitation, liées en particulier à la densité de circulation. Cet article a aussi été modifié par un amendement de M. Philippe Pemezec, qui a recueilli un avis favorable du rapporteur et du Gouvernement, qui étend le périmètre de l’avis donné par l’autorité organisatrice des services en région Île-de-France sur l’arrêté pris par le ministre chargé des transports pour définir les communes présentant des contraintes spécifiques d’exploitation (la rédaction initiale du projet de loi prévoyait que cet avis ne portait pas sur les communes situées dans les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne).

Par ailleurs, un nouvel article L. 3316-3 ([300]) a été introduit dans le code des transports pour garantir que les règles spécifiques au temps de travail et aux compensations prévus par le décret mentionné à l’article L. 3316-1 et les stipulations conventionnelles particulières prévues à l’article L. 3316-2 ne sont pas limitées aux personnels issus de la RATP : elles s’appliquent indépendamment de la convention collective applicable au titre de l’activité principale de l’entreprise qui remporte un lot dans le cadre de la mise en concurrence. Ainsi, si une entreprise dont l’activité principale relève majoritairement du transport routier inter-urbain exploite des lignes urbaines dans la zone dense francilienne, elle devra appliquer ces règles particulières aux conducteurs travaillant sur ces lignes.

Les dispositions relatives au transfert des personnels prévues par le nouvel article L. 3111-16-1 du code des transports ont été précisées. Un nouvel article L. 3111-16-3 prévoit que le nombre de salariés transférés est fixé d’un commun accord par le cédant et par l’autorité organisatrice et fixe ses modalités de calcul. Il précise qu’en cas de différend entre l’autorité organisatrice de transport et le cédant, l’ARAFER peut être saisie par l’un ou par l’autre et que sa décision s’impose aux parties. Par ailleurs, afin d’accompagner les salariés dans leur décision et de favoriser les transferts, un dispositif spécifique d’information et d’accompagnement est mis en place (nouvel article L. 3111-16-2). Un décret en Conseil d’État détermine les modalités de désignation nominative des salariés transférés, sur la base de critères clairs et objectifs, notamment le taux d’affectation et l’ancienneté (nouvel article L. 3111-16-4). Enfin, la RATP doit informer individuellement le salarié dont le contrat de travail doit être transféré au plus tard six mois avant la date prévue pour le changement effectif d’exploitant du service et indiquer les conditions du transfert du contrat de travail ainsi que les conséquences de son refus pour le salarié. Un décret en Conseil d’État détermine les conséquences du refus du transfert et les garanties procédurales associées (nouvel article L. 3111-16-5).

Pour tenir compte des concertations menées avec les organisations syndicales et professionnelles de la branche, la référence aux garanties sociales de haut niveau mentionnée par l’article L. 3111-16-1 du code des transports a été remplacée par une série de dispositions plus précises qui font l’objet de nouveaux articles de code. L’article L. 3111-16-6 traite des conditions de maintien des conventions et accords collectifs ainsi que des décisions unilatérales et des usages de la RATP qui accordent un avantage à tout ou partie des salariés. Les articles L. 3111-16-7 et L. 3111-16-12 prévoient que tous les salariés, contractuels ou statutaires, bénéficient du maintien du montant de la rémunération perçue lors des douze mois précédant le transfert, la rémunération étant définie comme « l’ensemble des éléments de rémunération au sens de l’article L. 3221-3 du code du travail, hors éléments exceptionnels, versés lors des douze mois précédant la date de changement effectif d’employeur ». De plus, les salariés contractuels et statutaires bénéficient de l’accès aux centres de santé de la RATP et, pendant une durée de douze mois, des activités sociales et culturelles du comité social et économique de la RATP (nouveaux articles L. 3111-16-10 et L. 3111-16-12). Enfin, les salariés statutaires bénéficient du maintien de la garantie de l’emploi et du régime spécial de retraite aussi longtemps qu’ils poursuivent leur activité dans une entreprise relevant des conventions collectives nationales applicables au transport public urbain ou aux transports routiers (nouveaux articles L. 3111-16-8, L. 3111-16-9 et L. 3111-16-11).

IV. Les travaux de votre commission

Outre une série d’amendements rédactionnels de votre rapporteure, la commission a également adopté plusieurs amendements de fond.

A. Dispositions relatives au transfert des salariés de la RATP

La commission a adopté un amendement du Gouvernement qui réécrit les dispositions de l’article L. 3111-16-5 du code des transports créé par le III de l’article 39 pour préciser les conséquences du refus du transfert de son contrat de travail par le salarié (l’article se bornait jusque-là à renvoyer à un décret en Conseil d’État).

La nouvelle rédaction de l’article L. 3111-16-5 prévoit que le salarié dont le contrat de travail est transféré peut faire connaître à son employeur son refus par écrit dans un délai de deux mois à compter du moment où il est informé que son contrat doit être transféré. À défaut de réponse dans ce délai, le salarié est réputé avoir accepté le transfert de son contrat. Le nouvel article L. 3111-16-5 prévoit que le refus de transfert constitue le motif de rupture de son contrat de travail ; cette rupture repose sur un motif spécifique qui constitue une cause réelle et sérieuse. Elle est prononcée par le cessionnaire et prend effet à la date effective du changement d’exploitant du service. Le salarié, quelle que soit son ancienneté, a droit à une indemnité versée par le cessionnaire, qui se substitue à l’indemnité prévue à l’article L. 1234-9 du code du travail.

La commission a également adopté une série d’amendements de votre rapporteure relatifs aux salariés de la RATP dont le contrat de travail est transféré.

Le premier amendement complète l’article L. 3111-16-10 du code des transports créé par l’article 39 pour prévoir que l’accès au réseau des centres de santé de l’EPIC RATP pour les salariés transférés se fait dans les mêmes conditions que pour les salariés continuant à travailler au sein de l’EPIC RATP.

Le deuxième amendement modifie l’article L. 3111-16-11 du code des transports créé par l’article 39 pour préciser que le bénéfice du régime spécial de retraite de la RATP et de la garantie d’emploi est conservé aux seuls salariés qui restent régis par la convention collective applicable au transport public urbain ou par la convention collective des transports routiers et des activités auxiliaires de transports. En effet, l’article fait actuellement référence à cette dernière convention, qui ne couvre pas que des activités de transport de personnes (elle couvre également des activités de transport de marchandises ou encore de déménagement).

Le troisième amendement modifie l’article L. 3316-2 du code des transports créé par l’article 39 et ajuste le champ d’application des dispositions du cadre social territorialisé pour en exclure les conducteurs d’autobus à vocation touristique. En effet, les conditions d’exploitation de ces lignes n’induisent pas les mêmes contraintes que celles qui justifient l’application de règles spécifiques du cadre social territorialisé.

Le quatrième amendement insère un nouvel article L. 3316-3-1 dans le code des transports pour combler une lacune du dispositif. La RATP exploite actuellement environ une soixantaine de lignes de bus non urbaines dont le parcours est majoritairement effectué dans la zone dense urbaine francilienne et ces lignes sont soumises aux mêmes contraintes d’exploitation que les lignes de bus urbaines. C’est pourquoi le nouvel article L. 3316-3-1 applique le cadre social territorialisé aux conducteurs de ces lignes de bus non urbaines.

B. Dispositions concernant le transfert de salariés n’appartenant pas à la RATP

La commission a adopté un amendement du Gouvernement qui insère un nouveau chapitre dans le code des transports. Ce chapitre comporte un article L. 3317-1 qui met en place une procédure de transfert automatique des contrats de travail en cas de changement d’exploitant d’un service ou d’une partie de service de transport public routier de voyageurs. Ce dispositif s’applique dans toute la France pour les salariés régis par la convention collective applicable aux transports routiers et aux activités auxiliaires du transport.

Votre rapporteure salue l’adoption de cet amendement qui va notamment permettre de sécuriser la situation des personnels d’OPTILE et garantir la continuité du service public dans les zones de la grande couronne où l’ouverture à la concurrence des services de bus aura lieu dès 2021.

L’article L. 3317-1 du code des transports créé par l’amendement du Gouvernement prévoit qu’en cas de changement d’exploitant d’un service ou d’une partie de service de transport public routier de voyageurs, à défaut d’application de l’article L. 1224-1 du code du travail, tous les contrats de travail des salariés affectés exclusivement ou essentiellement au service ou à la partie de service transféré subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise dès lors qu’un accord de branche étendu est conclu.

Le nouvel article L. 3317-1 précise que cet accord de branche prévoit :

– les informations transmises aux salariés transférés et à leurs représentants durant les différentes phases d’attribution du contrat de service public ainsi que les modalités de transmission de ces informations ;

– les modalités d’accompagnement individuel et collectif mises en place pour les salariés transférés ;

– le devenir des stipulations conventionnelles de l’entreprise cédante aux salariés transférés ;

– les conditions de maintien de la rémunération des salariés transférés ;

– les autres garanties dont bénéficient les salariés transférés.

Le nouvel article L. 3317-1 du code des transports précise que le niveau de rémunération des salariés transférés ne peut être inférieur au montant précédemment perçu pour une durée de travail équivalente.

Article 40 (articles L. 130-4, L. 130-7, L. 322-1 et chapitre IX [nouveau] du titre Ier du livre IV du code de la route, article 529-6 du code de procédure pénale) Mise en place de péages à flux libre

I. le droit en vigueur

La fraude au péage est sanctionnée d’une contravention de deuxième classe en application de l’article R. 421-9 du code de la route. En 2013, une procédure transactionnelle a été introduite en 2013 pour augmenter le taux de régularisation : l’article 529-6 du code de procédure pénale dispose que, pour les contraventions pour non-paiement du péage, l’action publique est éteinte par une transaction qui est réalisée par le versement à l’exploitant d’une indemnité forfaitaire dans un délai de deux mois à compter de l’envoi de l’avis de paiement au domicile de l’intéressé. Si, dans ce délai, le contrevenant ne paye pas mais ne formule pas non plus de protestation auprès de l’exploitant, le procès-verbal de contravention est adressé par l’exploitant au ministère public et le titulaire du certificat d’immatriculation devient redevable de plein droit d’une amende forfaitaire majorée recouvrée par le Trésor public.

L’article L. 130-4 du code de la route dispose que la constatation des fraudes au péage peut être faite par des agents assermentés des exploitants d’une autoroute. L’article L. 330-2 du même code leur permet d’avoir accès aux informations concernant les pièces administratives exigées pour la circulation des véhicules dans le but d’identifier les auteurs de fraude au péage. Ces contraventions peuvent être constatées au moyen d’un système de vidéoprotection en application de l’article R. 130-8 du code la route.

Toutefois, ce cadre juridique n’est pas adapté au développement des péages en flux libre, système d’avenir qui doit permettre de réduire les encombrements au niveau des barrières de péage. Ce système permet l’identification des véhicules et le paiement sans arrêt, à la vitesse de croisière des véhicules. L’identification du véhicule ou de l’usager peut être réalisée par la lecture de la plaque d’immatriculation, le badge de télépéage ou grâce à une étiquette RFID. Les équipements qui permettent cette identification sont des portiques équipés d’antennes, de lasers ou de caméras qui détectent les informations nécessaires au paiement quand le véhicule passe. Si celui-ci n’est pas identifié, sa plaque minéralogique est enregistrée par les caméras et, grâce aux fichiers d’immatriculation, le propriétaire est identifié.

II. le texte initial du projet de loi

Pour accompagner la mise en place du péage à flux libre, l’article 40 adapte le cadre d’exercice des agents verbalisateurs des sociétés concessionnaires d’autoroutes et durcit les sanctions en matière de non-paiement des péages pour dissuader les usagers de frauder. En même temps, il aménage le traitement réservé aux personnes qui seraient passées sans payer de manière involontaire.

Le 1° et le 2° du I de l’article 40 modifient les articles L. 130-4 et L. 130-7 du code de la route afin d’étendre la validité de l’assermentation des agents verbalisateurs des sociétés concessionnaires d’autoroutes à l’ensemble du réseau confié à la société concernée, car l’assermentation est aujourd’hui locale, ce qui n’est pas suffisant pour gérer la fraude aux péages en flux libre.

Le II de l’article 40 introduit une souplesse dans l’article 529-6 du code de procédure pénale pour les péages en flux libre. Il prévoit que la transaction est réalisée par le versement à l’exploitant d’une indemnité forfaitaire minorée et de la somme due au titre du péage si ce versement est effectué dans un délai inférieur ou égal à quinze jours à compter de l’envoi de l’avis de paiement au domicile de l’intéressé. Comme pour la procédure de transaction « normale », si l’intéressé ne paye pas mais ne formule pas non plus de protestation auprès de l’exploitant, le procès-verbal de contravention est adressé par l’exploitant au ministère public et le titulaire du certificat d’immatriculation devient redevable de plein droit d’une amende forfaitaire majorée recouvrée par le Trésor public.

Si le II de l’article 40 introduit une souplesse dans le dispositif, il renforce également les sanctions en modifiant le même article 529-6 pour prévoir que, si le contrevenant n’a pas payé le montant de l’amende forfaitaire majorée dans un délai de quatre mois à compter de l’envoi à son domicile du titre exécutoire, le Trésor public fait opposition, auprès de l’autorité administrative compétente, au transfert du certificat d’immatriculation du véhicule en cas de vente d’occasion. En complément, le 3° du I modifie l’article L. 322-1 du code de la route pour rendre obligatoire le fait pour un comptable public de s’opposer auprès de l’autorité administrative compétente à tout transfert du certificat d’immatriculation du véhicule utilisé pour commettre un délit de fraude habituelle au péage.

Enfin, le 4° du I insère un article L. 419-1 dans le code de la route qui définit un nouveau délit pour sanctionner le fait d’éluder de manière habituelle le paiement du péage sur une autoroute par une peine de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende. Le conducteur qui élude de manière habituelle le paiement du péage est défini comme « celui qui a fait l’objet, sur une période inférieure ou égale à douze mois, de plus de cinq contraventions pour avoir circulé sur autoroute ou ouvrage routier sans s’acquitter de l’intégralité du montant du péage ». Par ailleurs, une contravention ayant donné lieu à une transaction en application de l’article 529-6 du code de procédure pénale n’est pas prise en compte dans le calcul du nombre de contraventions.

III. les dispositions adoptées par le Sénat

A. l’examen en commission

Estimant que le renforcement des sanctions prévu par le présent article était disproportionné au regard de la nature de l’infraction commise, le Sénat a adopté des amendements identiques du rapporteur et de la rapporteure pour avis de la commission des lois qui suppriment la peine d’emprisonnement en cas de fraude habituelle au péage ainsi que les mesures obligatoires d’opposition au transfert du certificat d’immatriculation du véhicule en cas de non-paiement de l’amende forfaitaire majorée.

B. l’examen en séance publique

Le Sénat a adopté une série d’amendements identiques de MM. Arnaud Bazin, Patrick Chaize et Dominique de Legge qui ont recueilli un avis favorable du rapporteur et fait l’objet d’une demande de retrait de la part du Gouvernement. Ces amendements modifient la nouvelle rédaction de l’article 529-6 du code de procédure pénale réalisée par le II de l’article 40 pour prévoir que le versement à l’exploitant de la somme due au titre du péage avant l’envoi de l’avis de paiement au domicile de l’intéressé a les mêmes effets que la transaction. Cette modification vise à éviter l’engagement d’une procédure pénale dans les cas où l’usager aurait cherché à payer après son passage mais se serait acquitté du montant dû avant l’envoi par l’exploitant de l’avis de paiement. Cette modification vise à prendre en compte la période de transition nécessaire à l’appropriation du système du péage en flux libre par les usagers.

IV. Les travaux de votre commission

Outre un amendement rédactionnel, la commission a adopté des amendements de votre rapporteure qui rétablissent le 3° du I et le 3° du II qui avaient été supprimés par le Sénat. Ces dispositions imposent au Trésor public de faire opposition au transfert du certificat d’immatriculation du véhicule en cas de non-paiement d’une amende forfaitaire majorée prononcée à la suite d’une infraction de fraude au péage. Votre rapporteure a jugé que ce dispositif serait très utile pour lutter contre la fraude au péage en flux libre.

La commission a également adopté un amendement de votre rapporteure supprimant la phrase ajoutée au 1° du II par le Sénat pour prévoir qu’en cas de non-paiement d’un péage autoroutier, le versement à l’exploitant de la somme due au titre du péage avant l’envoi de l’avis de paiement au domicile de l’intéressé a les mêmes effets que la transaction, qui permet d’éviter le recours au mécanisme contraventionnel. En effet, dans le cas des péages en flux libre, un délai de post-paiement sera défini, pendant lequel l’usager qui n’a pas encore procédé au règlement du péage ne sera pas considéré comme fraudeur et disposera de modalités de paiement mises en œuvre par l’exploitant (site internet, application, bornes physiques, service téléphonique,…). À l’extinction de ce délai de paiement, ces modalités de paiement ne seront plus opérationnelles et le cas envisagé par le Sénat ne pourra pas se produire.

Article 40 bis (article L. 122-4 du code de la voirie routière) Prise en compte, par les conventions de délégation autoroutières, des véhicules à carburants alternatifs

I. le droit en vigueur

L’article L. 122-4 du code de la voirie routière dispose que « l’usage des autoroutes est en principe gratuit » mais qu’il peut être institué un péage pour l’usage d’une autoroute en vue d’assurer « la couverture totale ou partielle des dépenses de toute nature liées à la construction, à l’exploitation, à l’entretien, à l’aménagement ou à l’extension de l’infrastructure ». Ce péage est institué par décret en Conseil d’État, pris après avis de l’ARAFER. Par ailleurs, en cas de délégation des missions du service public autoroutier, le péage couvre également la rémunération et l’amortissement des capitaux investis par le délégataire. La convention de délégation et le cahier des charges qui lui est annexé fixent les conditions dans lesquelles le délégataire exerce les missions qui lui sont confiées par l’État et en contrepartie desquelles il est autorisé à percevoir des péages.

L’article L. 122-4 du code de la voirie routière dispose également que la différenciation dans les abonnements proposée par les concessionnaires d’autoroutes afin de favoriser les véhicules à très faibles émissions dont le poids total autorisé en charge est inférieur à 3,5 tonnes ainsi que les véhicules utilisés en covoiturage est mise en œuvre sans modification du rythme d’évolution des tarifs de péage ni augmentation de la durée des concessions autoroutières.

II. Les dispositions adoptées par le sénat

L’article 40 bis a été introduit suite à l’adoption en séance au Sénat d’un amendement de M. Jean-François Husson qui a recueilli des avis défavorables du rapporteur et du Gouvernement, qui ont indiqué que l’objectif visé par l’amendement était déjà en partie satisfait par la rédaction actuelle de l’article L. 122-4 du code de la voirie routière

En effet, cet amendement complète ledit article L. 122-4 pour prévoir que toute convention de délégation et toute modification d’une convention de délégation ou du cahier des charges annexé doit prévoir une tarification réduite pour les véhicules à carburants alternatifs. Toutefois, il étend le champ de l’obligation au-delà des véhicules légers à très faibles émissions. Par ailleurs, il prévoit que toute convention de délégation et toute modification d’une convention de délégation ou du cahier des charges annexé doivent également prévoir une stratégie de renforcement ou de déploiement en stations d’avitaillement pour les carburants alternatifs. Enfin, il précise que ni la mise en place de la tarification réduite, ni le renforcement ou le déploiement des stations d’avitaillement ne peuvent donner lieu à une augmentation du produit global du péage perçu par le délégataire ou à un allongement de la durée de la délégation.

III. Les travaux de votre commission

Cet article a été réécrit suite à l’adoption d’un amendement de M. Jean-Marc Zulesi et des membres du groupe La République en Marche. La nouvelle rédaction assouplit le dispositif très contraignant adopté par le Sénat tout en poursuivant l’objectif d’accélérer la transition écologique du transport routier. Le nouveau dispositif, qui ne s’applique qu’aux nouvelles conventions de délégation, dispose que celles-ci doivent prévoir :

– la mise à disposition des usagers d’un nombre minimum de places de parking de covoiturage ou de bus express, en fonction de la taille et de la géographie du réseau ;

– une stratégie de renforcement et de déploiement de stations d’avitaillement en carburants alternatifs ;

– la mise en place d’une tarification différenciée selon les niveaux d’émissions des véhicules.

Cet amendement précise que les conventions de délégation peuvent également prévoir la mise en place d’une tarification solidaire adaptée pour les publics fragiles.

Article 40 ter A (nouveau) (articles L. 122-1 et L. 122-4 du code de la voirie routière) Adossement au réseau routier concédé de sections à gabarit routier

I. le droit en vigueur

L’article L. 122-1 du code de la voirie routière définit les autoroutes comme « des routes sans croisement, accessibles seulement en des points aménagés à cet effet et réservées aux véhicules à propulsion mécanique ». L’article L. 123-1 du même code dispose que les voies du domaine public routier national autres que les autoroutes sont dénommées routes nationales.

L’article L. 122-4 dudit code dispose que si l’usage des autoroutes est en principe gratuit, il peut être institué un péage pour l’usage d’une autoroute en vue d’assurer la couverture totale ou partielle des dépenses de toute nature liées à la construction, à l’exploitation, à l’entretien, à l’aménagement ou à l’extension de l’infrastructure. Des ouvrages ou des aménagements non prévus au cahier des charges de la délégation peuvent être intégrés à l’assiette de celle-ci, sous condition stricte de leur nécessité ou de leur utilité, ainsi que de leur caractère accessoire par rapport à l’ouvrage principal. Leur financement ne peut être couvert que par une augmentation des tarifs de péages, raisonnable et strictement limitée à ce qui est nécessaire.

II. Les travaux de votre commission

La commission a adopté un amendement de M. Joël Giraud, rapporteur général de la commission des finances, et de Mme Anne-Laure Cattelot, rapporteure pour avis du projet de loi au nom de la commission des finances, qui crée un article 40 ter A. Cet article complète l’article L. 122-1 du code de la route pour prévoir que « les autoroutes peuvent comporter des sections à gabarit routier, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État et tenant compte notamment de contraintes topographiques. »

Cet amendement complète également l’article L. 122-4 du même code pour prévoir que les ouvrages et les aménagements non prévus qui peuvent être intégrés à l’assiette du péage, bien qu’ils n’aient pas été prévus initialement par le cahier des charges de la délégation, peuvent porter sur des sections à gabarit routier ayant pour effet de fluidifier l’accès au réseau autoroutier.

Cet amendement vise à sécuriser juridiquement l’adossement au réseau routier concédé de sections qui pourraient devoir conserver un gabarit routier. Les prolongements autoroutiers ont des normes obligatoires qui les rendent difficilement réalisables du fait des conditions topographiques, d’un taux de rentabilité insuffisant au regard du potentiel de clientèle ou d’un gabarit inacceptable pour les populations dans des vallées étroites. C’est pourquoi, dans certains cas, c’est l’adossement de sections à gabarit routier qui peut servir à résoudre les problèmes d’engorgement. Cette solution peut notamment s’imposer en zone de montagne, pour remplacer les voies sinueuses de fonds de vallée par des liaisons sûres à carrefours dénivelés. Un tel système a été mis en œuvre sur l’A43 entre Saint-Michel-de-Maurienne et le tunnel du Fréjus.

Article 40 ter B (nouveau) (article L. 122-4 du code de la voirie routière) Amélioration de la définition des critères de nécessité et d’utilité justifiant l’intégration d’ouvrages ou d’aménagements non prévus initialement à l’assiette d’un péage autoroutier

I. Les travaux de votre commission

Le quatrième alinéa de l’article L. 122-4 du code de la voirie routière encadre les avenants aux contrats de concession autoroutiers. Il prévoit que des ouvrages ou des aménagements non prévus au cahier des charges de la délégation peuvent être intégrés à l’assiette de celle-ci, sous condition stricte de leur nécessité ou de leur utilité, ainsi que de leur caractère accessoire par rapport à l’ouvrage principal.

II. Les travaux de votre commission

La commission a adopté un amendement de M. Joël Giraud, rapporteur général de la commission des finances, et de Mme Anne-Laure Cattelot, rapporteure pour avis du projet de loi au nom de la commission des finances, qui crée un article 40 ter B. Cet article modifie la rédaction de l’article L. 122-4 du code de la voirie routière pour résoudre les problèmes d’interprétation et les difficultés d’application qui ont pu se poser, et favoriser les investissements visant à améliorer l’insertion des autoroutes dans les territoires traversés ainsi qu’à développer de nouvelles formes de mobilité (co-modalité, covoiturage…).

Pour ce faire, il précise que les dispositions du quatrième alinéa du code de la voirie routière s’appliquent sans préjudice des dispositions du code de la commande publique, et définit plus clairement la portée des critères de nécessité et d’utilité mentionnés par l’alinéa en indiquant que ceux-ci impliquent « l’amélioration du service autoroutier sur le périmètre concédé, une meilleure articulation avec les réseaux situés au droit de la concession afin de sécuriser et fluidifier les flux de trafic depuis et vers les réseaux adjacents à la concession, et une connexion renforcée avec les ouvrages permettant de desservir les territoires ». Ces modifications visent à faciliter la réalisation d’ouvrages qui sont dans une situation d’interface avec la voirie locale, tels que les échangeurs, les pôles d’échanges multimodaux ou encore les parkings de covoiturage.

Par ailleurs, cet article met en cohérence la rédaction de l’article L. 122-4 du code de la voirie routière avec le code de la commande publique en remplaçant le terme de délégation par celui de concession.

Article 40 ter C (nouveau) (article L. 122-12 du code de la voirie routière) Allègement des procédures relatives à certains marchés des sociétés concessionnaires d’autoroutes

I. le droit en vigueur

La loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, dite « loi Macron », a renforcé les règles applicables aux marchés passés par les sociétés concessionnaires d’autoroutes (SCA). L’article L. 122-17 du code de la voirie routière impose notamment à chaque concessionnaire d’instituer une commission des marchés, qui définit les règles internes pour la passation et l’exécution des marchés de travaux, de fournitures et de services passés par le concessionnaire pour les besoins de la concession, et veille au respect des procédures.

Le décret du 3 mai 2016 ([301]) impose aux SCA le respect de règles tirées du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics. Il impose également des obligations de publicité et de mise en concurrence pour les marchés de fournitures et de services d’un montant égal ou supérieur à 240 000 euros hors taxes ([302]). Pour les marchés de travaux, le seuil est fixé à 500 000 euros hors taxes. Au-dessus de ces seuils, des mesures de publicité spécifiques s’appliquent, tandis que pour la mise en concurrence, les concessionnaires doivent recourir à des procédures d’appel d’offres, de dialogue compétitif ou à une procédure concurrentielle avec négociation.

Ces règles spécifiques aux marchés des SCA s’appliquent, en application de l’article L. 122-12 du code de la voirie routière, aux marchés de travaux, fournitures ou services des SCA, à l’exception :

– des marchés conclus avant la date de mise en service complète des ouvrages ou aménagements prévus au cahier des charges initial du contrat de concession ;

– des marchés conclus en application de règles internationales, en application des articles L. 2512-1 et L. 2512-2 du code de la commande publique ;

– des marchés liés à la sécurité ou à la protection d’intérêts essentiels de l’État, en application de l’article L. 2512-3 du code de la commande publique ;

– de certains autres marchés, mentionnés aux articles L. 2512-4 et L. 2512-5 du code de la commande publique.

Dans le rapport d’évaluation de la loi du 6 août 2015 ([303]), les rapporteurs de votre commission Mme Pascale Boyer et M. Guy Bricout ont proposé de restreindre la procédure en commission des marchés des SCA, aux seuls marchés où les concessionnaires ont des entreprises liées, notamment de BTP, afin d’exclure les opérations ne présentant pas ou peu de risques de conflits d’intérêts (eau, électricité, etc.). Cette mesure permettrait de garantir la transparence et la mise en concurrence des marchés dans les secteurs présentant des risques de conflits d’intérêts, tout en allégeant la procédure pour les autres marchés.

II. Les travaux de votre commission

Votre commission a adopté un amendement de la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire s’inspirant des recommandations des rapporteurs de la mission d’évaluation de la loi du 6 août 2015, qui précise que sont exclus du champ d’application des dispositions spécifiques relatives aux marchés des SCA les marchés ne présentant pas un lien direct et spécifique avec les missions qui ont été déléguées au concessionnaire ([304]). La liste de ces marchés sera établie par arrêté, en tenant compte de l’impact de ces marchés sur le bon fonctionnement concurrentiel des secteurs concernés.

Article 40 ter D (nouveau) (article L. 122-27 du code de la voirie routière) Délivrance de l’agrément préalable à la conclusion des contrats d’installations annexes sur les autoroutes concédées

I. le droit en vigueur

La loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, dite « loi Macron », a encadré les marchés passés par les sociétés concessionnaires d’autoroutes (SCA), en particulier les contrats passés par les concessionnaires en vue de faire assurer par un tiers la construction, l’exploitation et l’entretien des installations annexes à caractère commercial (aires de repos, de services et de stationnement) situées sur le réseau autoroutier concédé ([305]).

Le concessionnaire doit procéder à une publicité permettant la présentation de plusieurs offres concurrentes. Préalablement à la conclusion du contrat, l’attributaire sélectionné doit ensuite être agréé, avant la conclusion du contrat, par l’autorité administrative, après avis de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières. Le contrôle de cette dernière porte sur le respect des procédures de publicité et de mise en concurrence applicables à ces contrats.

Les rapporteurs de la mission d’information d’évaluation de la loi du 6 août 2015 ([306]), Mme Pascale Boyer et M. Guy Bricout, ont noté une amélioration des procédures de passation des contrats, même si des irrégularités subsistent, qui ont alors fait l’objet d’avis défavorables de l’ARAFER. Ces avis n’étant cependant pas contraignants, les rapporteurs ont préconisé que soit inscrite dans la loi une obligation de motivation de la délivrance d’un agrément par l’autorité administrative en cas d’avis défavorable de l’ARAFER.

II. Les travaux de votre commission

Votre commission a adopté deux amendements identiques de Mme Pascale Boyer et M. Guy Bricout précisant qu’en cas d’avis défavorable émis par l’ARAFER, la délivrance de l’agrément préalable à la conclusion de contrats d’exploitation d’installations annexes doit être motivée par l’autorité administrative.

Article 40 ter (articles L. 5215-20, L. 5215-20-1, L. 5217-2 et L. 5218-2 du code général des collectivités territoriales) Réduction des compétences des communautés urbaines et des métropoles en matière de voirie

I. le droit en vigueur

L’article L. 5215-20 du code général des collectivités territoriales dispose qu’une communauté urbaine exerce de plein droit, à la place des communes membres, leurs compétences relatives à l’organisation de la mobilité, à la création, l’aménagement et l’entretien de la voirie, à la signalisation, aux parcs et aires de stationnement et aux plans de déplacements urbains.

L’article L. 5217-2 du code général des collectivités territoriales dispose que la métropole exerce de plein droit à la place des communes membres ces mêmes compétences ainsi que leurs compétences en matière d’abris de voyageurs.

II. Les dispositions adoptées par le sénat

L’article 40 ter a été introduit en séance au Sénat par l’adoption d’un amendement de M. Jean-Pierre Grand qui a recueilli un avis favorable du rapporteur et un avis défavorable du Gouvernement. Il limite le transfert des compétences en matière de voirie aux voiries d’intérêt communautaire, pour les communautés urbaines, et aux voiries d’intérêt métropolitain pour les métropoles. Pour ce faire, il modifie les articles L. 5215-20 et L. 5215-20-1 du code général des collectivités territoriales (relatifs aux communautés urbaines) et les articles L. 5217-2 et L. 5218-2 du même code (relatifs aux métropoles).

Cette mesure vise à répondre aux problèmes que le transfert de la compétence de la voirie pose aux communes qui n’ont aucune maîtrise des coûts des travaux réalisés sur les voiries transférées alors qu’elles les financent et que rien ne garantit qu’ils correspondent exactement aux attentes des maires et des usagers. Elle permet de hiérarchiser les voiries pour laisser aux communes les voiries d’intérêt communal et réserver les voiries d’intérêt communautaire et métropolitain aux communautés urbaines et aux métropoles.

III. Les travaux de votre commission

La commission a adopté un amendement de votre rapporteure supprimant cet article. La commission a jugé qu’il n’était pas pertinent de limiter la compétence des communautés urbaines à la voirie d’intérêt communautaire et celle des métropoles à la voirie d’intérêt métropolitain. En effet, en ce qui concerne les communautés urbaines, l’article revient sur une évolution très ancienne car celles-ci détiennent la compétence en matière de voirie depuis la loi n° 66-1069 du 31 décembre 1966 relative aux communautés urbaines. En ce qui concerne les métropoles, il revient sur une disposition plus récente, qui date de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales et qui est en cohérence avec le dispositif applicable aux communautés urbaines, pour mieux répartir les coûts et réaliser des économies d’échelle.

Chapitre IV Mesures diverses

Article 41 (articles L. 5343-2, L. 5343-3, L. 5343-5, L. 5343-15 à L. 5343-17, L. 5343-18 à L. 5343-20, L. 5343-21, L. 5343-22, sous-sections 1 et 2 [abrogées] de la section 2, section 2 bis [nouvelle] du chapitre III, section 1 du chapitre IV [abrogée] du titre IV du livre III de la cinquième partie et articles L. 5723-1 et L. 5723-2 du code des transports) Dissolution de la Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers (CAINAGOD) et des bureaux centraux de la main d’œuvre (BCMO) dans les grands ports maritimes

I. le droit en vigueur

Pendant longtemps, les travaux de chargement et de déchargement des navires se sont effectués sous le régime de l’intermittence de l’emploi : les dockers étaient embauchés pour un shift (à la journée) ou pour une vacation (à la demi-journée). Les dockers professionnels étaient titulaires d’une carte professionnelle (dite carte « G ») délivrée par l’autorité portuaire. Cette carte conditionnait l’exercice du métier de docker professionnel et ouvrait droit au bénéfice d’une indemnité de garantie en cas de chômage lié aux irrégularités de trafic. Ces dispositions permettaient de pallier la grande précarité du travail de docker.

La loi n° 92-496 du 9 juin 1992 modifiant le régime du travail dans les ports maritimes a introduit une évolution profonde en mettant en place la mensualisation des dockers, qui sont devenus employés des entreprises de manutention. Si le régime de l’intermittence a été supprimé pour les dockers recrutés postérieurement, certains dockers en emploi ont choisi de continuer à travailler sous le régime de l’intermittence. Par ailleurs, les dockers mensualisés pouvaient conserver le bénéfice de la carte « G » qui leur permettait de revenir au système de l’intermittence quand ils le souhaitaient. Au 31 décembre 2017, le nombre de dockers intermittents encore en activité était de 55 (dont 21 en activité). Le nombre de dockers mensualisés titulaire de la carte G était de 249. Enfin, le départ en retraite du dernier docker titulaire de la carte « G » devait avoir lieu aux environs de 2017 ([307]).

Dans ces conditions, il n’apparaît plus efficient de conserver les structures qui assuraient la gestion des dockers occasionnels, d’autant que leur nombre s’est considérablement réduit au fil des années. Ainsi, il n’existe plus que quatre bureaux centraux de la main-d’œuvre en activité. Ces bureaux sont des organismes paritaires institués en application de l’article L. 5343-8 du code des transports dans chaque port où il y a des dockers professionnels intermittents. Ils comprennent des représentants des dockers et des entreprises de manutention et le président du directoire dans les grands ports maritimes (ou, dans les ports autonomes, le directeur du port). Ils fournissent à la Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers (CAINAGOD) définie par l’article L. 5343-9 du code des transports les informations nécessaires pour établir la tenue du registre des ouvriers dockers intermittents et de leur taux d’emploi, ce qui permet de procéder au versement de l’indemnité de garantie qui est due lorsqu’un docker intermittent s’est présenté à l’embauche mais n’a pas été embauché, et de l’indemnité compensatrice (versée en cas de radiation du registre des dockers intermittents).

Par ailleurs, la CAINAGOD n’emploie plus que deux salariés qui sont susceptibles de faire valoir leur droit à la retraite ([308]). Cette caisse est chargée de la tenue du registre des dockers titulaires de la carte « G », du versement des indemnités et du recouvrement de la contribution payée par tous les employeurs de main-d’œuvre dans les ports en fonction d’un pourcentage des rémunérations payées aux dockers professionnels intermittents et aux dockers occasionnels, prévue par l’article L 5343-11.

II. le texte initial du projet de loi

L’article 41 supprime les BCMO et la CAINAGOD et transfère leurs attributions aux caisses de compensation des congés payés des ports.

Le 12° du I insère un article L. 5343-23 dans le code des transports qui donne une base législative aux missions de ces caisses et qui y inclue le paiement des indemnités dues aux dockers intermittents ainsi que le recouvrement des sommes dues par les entreprises au titre de ces indemnités. Les 1° à 9°, le 11°, le 13° et le 14° du I procèdent à une série de mesures de coordination et de mise en cohérence des articles du code des transports avec cette réforme.

Le 10° du I modifie l’article L. 5343-21 du code des transports relatif à la commission paritaire spéciale existant dans les ports où sont employés des dockers professionnels intermittents et qui est investie des missions normalement dévolues au comité d’entreprise et au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail. La modification de l’article vise notamment à tenir compte des évolutions des instances représentatives du personnel telles que l’institution des comités sociaux et économiques.

Le II de l’article 41 précise les modalités de dissolution de la CAINAGOD et prévoit que les fonds restants seront versés aux fins de financement d’actions de formation et de garantie du paiement des indemnités mentionnées aux articles L. 5343-17 et L. 5343-18 du code des transports, à un organisme agréé par le ministre chargé des ports maritimes.

Le III de l’article 41 prévoit que la réforme entre en vigueur à compter de la dissolution de la CAINAGOD.

III. Les dispositions adoptées par le sénat

Lors de l’examen au Sénat, l’article a seulement fait l’objet d’un amendement du rapporteur qui a été adopté en commission et apporte des améliorations rédactionnelles au dispositif.

IV. Les travaux de votre commission

La commission a seulement adopté une série d’amendements rédactionnels de votre rapporteure.

Article 42 (articles L. 1321-2 et L. 3311-2 [nouveau] du code des transports) Sécurisation du protocole d’accord des partenaires sociaux de la branche du transport routier

I. le droit en vigueur

L’article L. 2253-3 du code du travail prévoit désormais la primauté des accords d’entreprise sur les accords de branche, sauf dans les matières définies par les articles L. 2253-1 et L. 2253-2 du code du travail qui concernent par exemple les salaires minima hiérarchiques ([309]) ou la prévention des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels. La réforme du code du travail a été suivie d’un mouvement social dans le secteur du transport routier car elle faisait craindre que des accords d’entreprise ne remettent en cause certaines dispositions de la convention collective nationale des transports routiers.

La sortie de ce mouvement a été permise par la signature, le 4 octobre 2017, d’un protocole d’accord qui intègre dans les minima hiérarchiques le travail de nuit, les jours fériés et le dimanche, ainsi que le régime du treizième mois pour le transport routier de voyageurs et le transport de fonds et valeurs. À cette occasion, les partenaires sociaux ont convenu que certains thèmes de négociation seront régis par accords de branche et non par accord d’entreprise. Il s’agit notamment des frais de déplacement, primes, indemnités et compensations horaires. Pour mettre en œuvre le protocole, il est nécessaire de faire évoluer la législation.

II. le texte initial du projet de loi

Le I de l’article 42 complète l’article L. 1321-2 du code des transports relatif à l’organisation de la durée du travail dans le transport routier et fluvial, pour prévoir que, par dérogation au code du travail, un décret détermine, après consultation des organisations syndicales représentatives au plan national des employeurs et des salariés des entreprises de transport routier ou fluvial, et au vu, le cas échéant, des résultats des négociations intervenues entre ces dernières :

– les conditions dans lesquelles un accord collectif de branche peut déterminer le taux de majoration des heures supplémentaires ;

– les conditions de définition, par voie d’accord collectif de branche, du régime d’indemnisation applicable à l’amplitude, aux coupures et aux vacations dans les entreprises de transport routier.

Le II insère un article L. 3311-2 dans le code des transports qui dispose qu’un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et des transports peut, en tenant compte, le cas échéant, d’un accord collectif de branche, fixer un niveau minimal pour l’indemnisation des frais de déplacement des salariés des entreprises de transport routier de personnes ou de marchandises, lorsqu’ils ne sont pas remboursés intégralement par l’employeur sur justificatifs.

III. les dispositions adoptées par le Sénat

L’article 42 n’a fait l’objet d’aucune modification par le Sénat qui a considéré qu’il était pertinent d’assurer la pérennité des règles unifiées dans le secteur du transport routier définies dans la convention collective nationale des transports routiers.

IV. Les travaux de votre commission

La commission a adopté un amendement rédactionnel de votre rapporteure.

Article 43 Conditions de la négociation collective au sein de la branche ferroviaire : habilitation à légiférer par ordonnance

I. Une habilitation devenue caduque

L’article 43 du projet de loi, introduit par lettre rectificative du Gouvernement, vise à recréer une habilitation à légiférer par ordonnance, originellement intégrée dans la loi n° 2018-515 du 27 juin 2018 pour un nouveau pacte ferroviaire mais devenue caduque, le Gouvernement n’ayant pas présenté l’ordonnance prévue dans le délai accordé par cette loi.

La loi pour un nouveau pacte ferroviaire avait un triple objectif : achever l’ouverture à la concurrence du transport ferroviaire en France, réformer le groupe SNCF pour préparer l’insertion de cet acteur dans ce nouveau contexte, et amener l’ensemble des acteurs de la branche ferroviaire à élaborer un nouveau cadre social pour les salariés de la branche.

Plusieurs années après l’ouverture à la concurrence du transport ferroviaire de marchandises et du transport ferroviaire international de voyageurs, et conformément aux dispositions du quatrième « paquet ferroviaire » européen, la dernière étape de l’ouverture à la concurrence doit en effet être opérée : l’ouverture à la concurrence du transport ferroviaire à l’intérieur des frontières nationales (« transport domestique »).

Cette transformation des conditions d’activité de l’ensemble des acteurs du secteur (gestionnaires d’infrastructure et opérateurs de services de transport) nécessite, d’une part, que l’opérateur historique change de statut juridique et achève sa réforme interne, et d’autre part, qu’une convention collective de branche établisse un socle de droits communs à tous les salariés de la branche (les salariés de la SNCF et les salariés de ses concurrents actuels et futurs). Cette convention collective de branche doit impérativement être finalisée avant le 1er janvier 2020.

S’agissant de ce second volet de la réforme, la loi du 27 juin 2018 a introduit des garanties et des exigences, codifiées dans le code des transports, notamment sur les conséquences, pour les salariés, du changement d’attributaire d’un contrat de service public de transport ferroviaire de voyageurs (articles L. 2121-17 à L. 2121-26 du code des transports). Mais la loi comporte aussi, dans son article 32, une habilitation à compléter ces dispositions législatives par voie d’ordonnance, cette habilitation n’ayant vocation à être utilisée par le Gouvernement que si les partenaires sociaux ne parvenaient pas à faire aboutir leurs négociations à un accord. Le délai de six mois, ouvert au Gouvernement pour prendre cette ordonnance, s’est terminé le 28 décembre 2018, sans que le Gouvernement ait jugé nécessaire d’utiliser l’habilitation, compte tenu du fait que l’agenda social de négociation avait été arrêté par les partenaires sociaux en juin 2018 et que les négociations avaient commencé comme prévu.

II. Les dispositions du projet de loi

Un certain nombre d’éléments a abouti à devoir renouveler l’habilitation dans le cadre de la loi d’orientation des mobilités, notamment l’échec des négociations sur l’accord relatif aux modalités de désignation des salariés transférés en cas de changement d’attributaire d’un contrat de service public et au volontariat : seuls les représentants du patronat et un syndicat de salariés l’ont signé, ce qui ne suffit pas à le rendre applicable. D’autre part, le Gouvernement a constaté l’absence d’avancées significatives sur un autre volet des négociations (celui portant sur les classifications des métiers et les rémunérations), même si ces négociations vont se poursuivre.

La reprise de l’habilitation de l’article 32 de la loi du 27 juin 2018 dans l’article 43 du projet de loi d’orientation des mobilités, avec un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la loi d’orientation des mobilités, permettra au Gouvernement de conserver la possibilité de légiférer par ordonnance si le dispositif conventionnel de branche est encore incomplet à la fin de l’année 2019.

L’article 43 vise donc à habiliter le Gouvernement à prendre par voie d’ordonnance « toute mesure relevant du domaine de la loi permettant de favoriser le développement de la négociation collective au sein de la branche ferroviaire et de tirer les conséquences de l’absence de conclusion d’accords collectifs à la date du 31 décembre 2019 ». Un projet de loi de ratification devra être déposé dans les trois mois suivant la publication de l’ordonnance.

III. les dispositions adoptées par le Sénat

L’article 43 a été adopté par le Sénat sans modification.

IV. Les travaux de votre commission

L’article a été adopté sans modification par la commission, qui a jugé son objet et sa rédaction satisfaisants.

Article 43 bis (nouveau) (article L. 2102-22 du code des transports) Transfert des contrats de travail de cheminots à un attributaire de service public non soumis à la convention collective de la branche ferroviaire

I. Le droit en vigueur

La loi n° 2018-515 du 27 juin 2018 pour un nouveau pacte ferroviaire a réformé le régime juridique de la SNCF afin de préparer le groupe à l’ouverture du transport domestique de voyageurs à la concurrence et a prévu, dans ce contexte, l’élaboration d’une convention collective applicable aux salariés de l’ensemble de la branche ferroviaire, qui définira un socle de droits communs à tous ces salariés quelle que soit l’entreprise qui les emploie. Cette future convention collective s’appliquera aux entités du groupe SNCF et aux concurrents de celles-ci.

La loi du 27 juin 2018 a également prévu le cas dans lequel la SNCF, n’ayant plus le monopole des délégations de service public octroyées par les régions pour les TER, perdrait un marché au bénéfice d’un autre opérateur. Dans ce cas de figure, des salariés de la SNCF, y compris des cheminots « au statut », peuvent se trouver amenés à changer d’employeur, leurs contrats de travail étant transférés au nouvel attributaire du contrat de service public. Le nouveau pacte ferroviaire a défini un ensemble de garanties pour ces salariés, afin que leur départ de la SNCF ne leur fasse pas perdre un ensemble de droits et d’acquis sociaux que leur confère, historiquement, le statut des cheminots.

L’article L. 2102-22 du code des transports, créé par la loi du 27 juin 2018, dispose ainsi qu’« en cas de changement d’employeur, les salariés ayant été employés par le groupe [SNCF] et ayant été régis par le statut mentionné à l’article L. 2101-2 conservent le bénéfice de la garantie d’emploi selon les motifs prévus par ce même statut et continuent, ainsi que leurs ayants droit, de relever du régime spécial de sécurité sociale dont ils bénéficiaient au titre des pensions et prestations de retraite, dès lors que leur contrat de travail continue d’être régi par la convention collective [de la branche ferroviaire] ». Mais cet article ne régit que le cas du transfert d’une entité de la SNCF vers une autre entreprise soumise à la convention collective de la branche ferroviaire.

II. Les dispositions adoptées par la commission

La commission a adopté un amendement du Gouvernement visant à compléter l’article L. 2102-22 du code des transports pour étendre l’application de cet ensemble de droits et acquis sociaux au cas où le contrat de travail d’un salarié de la SNCF, transféré au nouvel attributaire d’un contrat de service public, serait ensuite de nouveau transféré, par celui-ci, à une autre entreprise qui, elle, ne serait pas dans le périmètre couvert par la convention collective de la branche ferroviaire mais appliquerait une convention collective différente. Il peut s’agir par exemple, en pratique, d’une filiale du nouvel attributaire, dont l’activité principale ne sera pas nécessairement celle d’une entreprise ferroviaire.

Article 44 Habilitation à légiférer par voie d’ordonnance pour moderniser les mesures relatives à la conservation du domaine public ferroviaire

I. le droit en vigueur

L’article L. 2131-1 du code général de la propriété des personnes publiques dispose que les servitudes administratives qui peuvent être établies dans l’intérêt de la protection, de la conservation ou de l’utilisation du domaine public sont instituées par les dispositions législatives qui leur sont propres ainsi que par les textes pris pour leur application.

Les servitudes qui peuvent être instituées dans l’intérêt du domaine public ferroviaire, issues de la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer, sont définies par le chapitre Ier du titre III du livre II de la deuxième partie du code des transports. Certaines sont spécifiques au domaine public ferroviaire. Par exemple, l’article L. 2231-2 du même code dispose que « tout dépôt de terre et autres objets quelconques, ainsi que le pacage des bestiaux, est interdit sur l’étendue du domaine public ferroviaire » et l’article L. 2231-6 prévoit que, dans les localités où le chemin de fer se trouve en remblai de plus de trois mètres au-dessus du terrain naturel, il est interdit aux riverains de pratiquer, sans autorisation préalable, des excavations dans une zone de largeur égale à la hauteur verticale du remblai. D’autres servitudes sont communes aux servitudes de grande voirie. C’est par exemple le cas de celles relatives à l’alignement ou à l’écoulement des eaux (article L. 2231-3 du code des transports).

Ces dispositions sont aujourd’hui incomplètes et en partie obsolètes. En particulier, elles ne permettent pas de prendre en compte certaines évolutions comme la présence sur le domaine public ferroviaire d’installations techniques telles que les caténaires.

II. le texte initial du projet de loi

L’article 44 habilite le Gouvernement à prendre par ordonnance toutes mesures relevant du domaine de la loi ayant pour objet de compléter et de moderniser les mesures relatives à la conservation du domaine public ferroviaire, et notamment :

– de redéfinir les servitudes actuellement applicables ;

– d’autoriser le gestionnaire d’infrastructures à imposer des prescriptions pour préserver la sécurité des installations ferroviaires et des propriétés riveraines ;

– de renforcer certaines interdictions ;

– de permettre au gestionnaire d’infrastructures d’intervenir en cas de défaillance des riverains.

Cette ordonnance doit être prise dans un délai de douze mois à compter de la publication de la loi et le projet de loi de ratification doit être déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

III. les dispositions adoptées par le Sénat

Lors de son examen au Sénat, l’article 44 a seulement fait l’objet d’un amendement du rapporteur adopté en commission, qui a procédé à des améliorations rédactionnelles.

IV. Les travaux de votre commission

L’article a été adopté sans modification par la commission, qui a jugé son objet et sa rédaction satisfaisants.

Article 44 bis Allongement du délai de déclaration individuelle de participation à une grève

I. le droit en vigueur

L’article L. 1324-7 du code des transports dispose qu’en cas de grève, les salariés relevant des catégories d’agents mentionnées dans l’accord collectif ou le plan de prévisibilité prévus à l’article L. 1222-7 du même code informent le chef d’entreprise ou la personne désignée par lui de leur intention de participer à une grève au plus tard quarante-huit heures avant.

Si le salarié qui a déclaré son intention de participer à la grève y renonce, il doit en informer son employeur au plus tard vingt-quatre heures avant l’heure prévue de sa participation à la grève.

II. les dispositions adoptées par le Sénat

Jugeant que le délai de quarante-huit heures prévu par l’article L. 1324-7 du code des transports était court pour permettre aux entreprises de transport de mettre en place un plan de transports adapté, les sénateurs ont adopté en commission une série d’amendements identiques de M. Philippe Pemezec, M. Roger Karoutchi et Mme Sophie Primas qui modifient le premier alinéa de l’article L. 1324-7 du code des transports pour faire passer de quarante-huit heures à soixante-douze heures le délai de déclaration de participation à une grève.

III. Les travaux de votre commission

La commission a adopté des amendements identiques présentés par votre rapporteure ainsi que M. Jean-Marc Zulesi et les membres du groupe La République en Marche. Si l’objectif de donner plus de visibilité aux usagers lors des mouvements de grève ne peut être que partagé, l’équilibre entre le droit de grève (qui est constitutionnellement garanti) et la continuité du service public doit être respecté et il semble donc préférable de ne pas légiférer hâtivement sur ce sujet.

Article 45 (articles L. 6214-5, L. 6772-1, L. 6782-1 et L. 6792-1 du code des transports ; article 4 de la loi n° 2016-128 du 24 octobre 2016 relative au renforcement de la sécurité de l’usage des drones civils) Signalement sonore des drones et dispositions applicables aux collectivités d’outre-mer

I. le droit en vigueur

L’article L. 6214-5 du code des transports a été créé par la loi n° 2016-1428 du 24 octobre 2016 relative au renforcement de la sécurité de l’usage des drones civils à l’initiative de Mme Marie Le Vern, rapporteure du texte à l’Assemblée nationale. Il dispose que tout aéronef circulant sans personne à bord et d’une masse supérieure à un seuil fixé par voie réglementaire est équipé d’un dispositif de signalement sonore qui se déclenche en cas de perte de contrôle des évolutions de l’appareil ou de perte de maîtrise de la trajectoire de l’appareil par son télépilote.

Le III de l’article 4 de la loi n° 2016-1428 du 24 octobre 2016 dispose que cette obligation ne s’applique pas aux drones enregistrés en application de l’article L. 6111-1 du code des transports avant le 1er juillet 2018 (l’enregistrement est une procédure créée par la loi n° 2016-1428 qui s’applique aux drones soumis à l’obligation d’immatriculation et dont le poids est supérieur à 800 grammes).

La Commission européenne, qui a été consultée par la France sur les projets de textes réglementaires d’application de l’obligation de signalement sonore, a indiqué le 23 novembre 2017 que les projets notifiés violeraient l’article 34 du traité sur le fonctionnement sur l’Union européenne s’ils n’étaient pas nécessaires pour la réalisation des objectifs poursuivis et conformes au principe de proportionnalité. Le Gouvernement, craignant de ne pas pouvoir justifier cette disposition, a souhaité l’abroger ([310]).

II. le texte initial du projet de loi

Le I abroge l’article L. 6214-5 du code des transports et tire les conséquences de cette abrogation en supprimant les dispositions de l’article 4 de la loi du 24 octobre 2016 relatives à l’exemption des aéronefs enregistrés avant le 1er juillet 2018.

Le II améliore la rédaction des articles L. 6772-1, L. 6782-1 et L. 6792-1 du code des transports relatifs à des dispositifs d’extension législative à la Polynésie française, Wallis et Futuna et aux Terres australes et antarctiques françaises.

III. les dispositions adoptées par le Sénat

Lors de l’examen du texte au Sénat, l’article 45 a seulement été modifié par un amendement du rapporteur adopté en commission qui a apporté des améliorations rédactionnelles.

IV. Les travaux de votre commission

La commission a adopté cet article sans modification.

Article 46 (article L. 2122-2 du code des transports) Exclusion de certaines portions du réseau ferroviaire du champ d’application des règles de gestion des installations de service

I. le droit en vigueur

La directive européenne 2012/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 a refondu le cadre relatif à l’espace ferroviaire unique européen. Cette directive assure l’accès des entreprises ferroviaires aux réseaux ferrés dans des conditions équitables, transparentes et non discriminatoires.

Le paragraphe 3 de l’article 2 de la directive prévoit la possibilité de dérogation à certaines dispositions de la directive pour certains réseaux ([311]), à savoir :

– les réseaux locaux et régionaux autonomes destinés à des services de transport de voyageurs empruntant une infrastructure ferroviaire ;

– les infrastructures ferroviaires privées réservées au seul usage de leur propriétaire pour ses propres activités de fret ;

– les réseaux destinés uniquement à l’exploitation de services urbains et suburbains de transport ferroviaire de voyageurs, c’est-à-dire ceux ayant principalement pour objet de répondre aux besoins de transport d’un centre urbain ou d’une agglomération et aux besoins de transport entre ce centre – ou cette agglomération – et sa banlieue ;

– les réseaux régionaux qui ne sont utilisés, pour des services de fret régionaux ([312]), que par une seule entreprise ferroviaire ([313]) jusqu’à ce qu’un autre candidat demande à utiliser la capacité du réseau.

Les dérogations pour ces deux derniers types de réseau font l’objet d’une transposition en droit français à l’article L. 2122-2 du code des transports ([314]). Pour ces réseaux, la directive européenne prévoit que les États membres peuvent exclure les dispositions de la directive relatives :

– à l’indépendance du gestionnaire de l’infrastructure ([315]) ;

– à l’impartialité du gestionnaire de l’infrastructure dans la gestion du trafic et la planification de l’entretien ([316]) ;

– à la délégation et au partage des fonctions du gestionnaire de l’infrastructure ([317]) ;

– à la transparence financière ([318]) ;

– au financement du gestionnaire de l’infrastructure ([319]) ;

– aux conditions d’accès aux services fournis par le gestionnaire d’infrastructure et par les exploitants d’installations de service ([320]) aux entreprises ferroviaires ([321]) ;

– à la tarification de l’infrastructure ferroviaire et à la répartition des capacités de l’infrastructure ([322]).

En droit français, l’article L. 2122-2 du code des transports prévoit ces dérogations pour les « lignes destinées uniquement à l’exploitation de services ferroviaires urbains ou suburbains et les lignes qui ne sont utilisées, pour des services ferroviaires de marchandises, que par une seule entreprise ferroviaire qui ne réalise pas de services de transport ferroviaire à l’échelle nationale, tant qu’aucun autre candidat ne demande à utiliser une capacité sur ces lignes ». Ne sont pas applicables à ces lignes les dispositions :

– applicables au gestionnaire d’infrastructure ([323]), à savoir la répartition des capacités de l’infrastructure et la tarification ;

– fixant les conditions de délivrance des prestations minimales fournies par le gestionnaire d’infrastructure ([324]) ;

– applicables aux entreprises ferroviaires candidates pour acquérir des capacités de l’infrastructure ([325]).

Il convient par ailleurs de noter qu’alors que les dérogations relatives aux services fournis par le gestionnaire d’infrastructure aux entreprises ferroviaires sont transposées en droit français, celles prévues par la directive européenne en matière de gestion des installations de service n’ont pas été transposées.

II. le texte initial du projet de loi

L’article 46 du présent projet de loi vise à étendre le champ des dérogations applicables aux lignes destinées uniquement à l’exploitation de services ferroviaires urbains ou suburbains de transport ferroviaire de voyageurs et aux lignes qui ne sont utilisées, pour des services ferroviaires de transport de marchandises, que par une seule entreprise ferroviaire locale, pour exempter ces lignes des règles relatives à la gestion des installations de service ([326]). Ces règles concernent les installations de service reliées au réseau ferroviaire, les services de base fournis dans ces installations et les prestations complémentaires ou connexes fournies par les exploitants ([327]). Il s’agit plus précisément des dispositions relatives :

– à la séparation de la comptabilité de l’exploitation des gares et autres installations de service et de la comptabilité de l’exploitation des services de transport ferroviaire ;

– à la consultation de l’autorité organisatrice régionale de transport ferroviaire sur certains projets d’investissement, de développement et de renouvellement en gare ;

– au droit d’accès des candidats à des conditions équitables, non discriminatoires et transparentes aux services et installations de service, en contrepartie d’une redevance versée à l’exploitant de l’installation.

Le présent article permet selon l’étude d’impact de simplifier les démarches administratives et ainsi de renforcer « la compétitivité des acteurs [du secteur], en particulier les opérateurs de proximité, dont la taille réduite les rend plus vulnérables dans un contexte de concurrence accrue dans le secteur du fret ferroviaire ([328]) ».

L’article 46 du projet de loi transpose ainsi des possibilités de dérogation facultative ouvertes par la directive européenne, qui n’ont jusqu’à présent pas été transposées en droit français.

III. les dispositions adoptées par le Sénat

Au cours de l’examen en séance publique, les sénateurs ont modifié l’article 46 avec l’avis favorable du Gouvernement afin d’étendre le champ des dérogations applicables aux lignes destinées uniquement à l’exploitation de services ferroviaires urbains ou suburbains de transport ferroviaire de voyageurs et aux lignes qui ne sont utilisées, pour des services ferroviaires de transport de marchandises, que par une seule entreprise ferroviaire locale, pour exempter ces lignes des règles relatives à la régulation par l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières (ARAFER) qui figurent au titre III du livre Ier de la deuxième partie du code des transports.

Par ailleurs, les sénateurs ont soustrait du contrôle de l’ARAFER les infrastructures ferroviaires locales, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé des transports. À ce jour, aucun arrêté établissant la liste de ces infrastructures n’a été pris.

IV. Les travaux de votre commission

La commission a adopté cet article modifié par un amendement rédactionnel de la rapporteure.

Article 46 bis (articles L. 2111-1, L. 2111-1-1 [nouveau], L. 2111-9, L. 2111-9-1 [nouveau], L. 2111-11 et L. 2111-20 du code des transports) Transfert de gestion des lignes du réseau ferré national d’intérêt local ou régional

I. le droit en vigueur

L’article L. 2111-1 du code des transports, qui précise que SNCF Réseau est le propriétaire unique de l’ensemble des lignes du réseau ferré national, octroie la qualité de gestionnaire d’infrastructure ferroviaire :

– à SNCF Réseau ;

– aux titulaires d’un contrat de concession ou d’un marché de partenariat avec SNCF Réseau, dans les conditions prévues aux articles L. 2111-11 et L. 2111-12.

SNCF Réseau a pour missions d’assurer, en application de l’article L. 2111-9 et conformément aux principes du service public ainsi que dans le but de promouvoir le transport ferroviaire en France dans une logique de développement durable :

– l’accès à l’infrastructure ferroviaire du réseau ferré national, comprenant la répartition des capacités et la tarification de cette infrastructure ;

– la gestion opérationnelle des circulations sur le réseau ferré national ;

– la maintenance l’entretien et le renouvellement de l’infrastructure du réseau ferré national ;

– le développement, l’aménagement, la cohérence et la mise en valeur du réseau ferré national ;

– la gestion des installations de service dont il est propriétaire et leur mise en valeur.

Aujourd’hui, ce même article prévoit que pour des lignes à faible trafic ainsi que pour les installations de service, SNCF Réseau peut confier par convention certaines de ses missions, à l’exception de celle relative à l’accès à l’infrastructure ferroviaire du réseau national, à toute personne, selon les objectifs et principes de gestion qu’il définit.

En application de l’article L. 2122-4-3-2, le gestionnaire d’infrastructure peut ainsi déléguer des fonctions en les confiant à une entité différente, à condition que celle-ci ne soit pas une entreprise ferroviaire, qu’elle ne contrôle pas une entreprise ferroviaire ou qu’elle ne soit pas contrôlée par une entreprise ferroviaire ([329]). Le gestionnaire peut également déléguer l’exécution de travaux et de tâches connexes concernant le développement, l’entretien et le renouvellement de l’infrastructure ferroviaire en les confiant à des entreprises ferroviaires ou à des sociétés qui contrôlent une entreprise ferroviaire ou qui sont contrôlées par une entreprise ferroviaire. Dans ces deux cas, le gestionnaire d’infrastructure conserve son pouvoir de supervision.

II. Les dispositions adoptées par le sénat

Lors de l’examen en séance publique, les sénateurs ont adopté une série d’amendements identiques déposés par le Gouvernement et plusieurs sénateurs visant à permettre le transfert de la gestion de certaines lignes du réseau ferré national à des collectivités locales, en particulier des régions, qui en feraient la demande.

Ainsi, le 2° du I de l’article 46 bis insère dans le code des transports un article L. 2111-1-1 qui permet le transfert de la gestion ([330]) des lignes d’intérêt local ou régional à faible trafic du réseau ferré national au profit d’une collectivité territoriale ou d’un groupement de collectivités territoriales compétent en matière de développement économique qui en ferait la demande. Les collectivités territoriales bénéficiaires ou leurs groupements peuvent confier à toute personne la pleine responsabilité de tout ou partie des missions de gestion de l’infrastructure sur les lignes faisant l’objet du transfert de gestion.

Le 4° du I de l’article 46 bis insère un nouvel article L. 2111-9-1 dans le code des transports, qui rend possible par dérogation, pour certaines collectivités territoriales finançant majoritairement des investissements de développement ou de renouvellement de lignes locales ou régionales, de se voir transférer les missions relatives au développement, au renouvellement ou à l’entretien de ces lignes. Ces missions peuvent leur être transférées par SNCF Réseau, sous réserve de l’accord préalable du ministre chargé des transports. Les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent confier à toute personne la responsabilité de tout ou partie de ces missions de gestion de l’infrastructure. Ce transfert de missions fait l’objet d’une transaction financière visant à compenser les impacts économiques, positifs ou négatifs, qui en résultent pour SNCF Réseau.

Par coordination, le 1° du I de l’article 46 bis modifie l’article L. 2111-1 du code des transports, afin d’octroyer la qualité de gestionnaire d’infrastructure aux personnes auxquelles sont confiées des missions de gestion de l’infrastructure et aux collectivités. De façon similaire, le 3° du I de l’article 46 bis octroie à SNCF Réseau la possibilité de déléguer par convention certaines de ses missions, uniquement pour des lignes d’intérêt local ou régional. La compensation financière qui résulte de ce transfert pour SNCF réseau est quant à elle inscrite, par coordination, à l’article L. 2111-20 du code des transports par le 6° du I de l’article 46 bis.

Le 5° du I de l’article 46 bis permet à SNCF Réseau de mettre en place des contrats de concession et des marchés de partenariats relatifs à la réalisation de missions de gestion de l’infrastructure sur des lignes locales ou régionales.

Ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020. Toutefois, jusqu’à cette date, les collectivités qui souhaitent bénéficier d’un transfert de gestion de certaines lignes peuvent faire connaître leur intention au ministre chargé des transports.

III. Les travaux de votre commission

La commission a adopté des amendements rédactionnels de votre rapporteure.

Article 47 (article L. 2122-4 du code des transports) Exonération de l’obligation de séparation comptable pour les entreprises ferroviaires n’exploitant que des services urbains, suburbains ou régionaux sur certains réseaux

I. le droit en vigueur

Le paragraphe 1 de l’article 2 de la directive européenne 2012/34/UE du 21 novembre 2012 établissant un espace ferroviaire unique européen prévoit la possibilité de déroger à certaines dispositions de la directive pour les entreprises ferroviaires qui exploitent exclusivement des services urbains, suburbains ou régionaux sur des réseaux locaux ou régionaux autonomes destinés à des services de transport empruntant une infrastructure ferroviaire ou sur des réseaux destinés uniquement à l’exploitation de services ferroviaires urbains ou suburbains.

Ces entreprises ne sont ainsi pas soumises aux dispositions prévues par les articles 4 à 15 de la directive, qui concernent :

– l’indépendance de gestion des entreprises ferroviaires et des gestionnaires d’infrastructures ([331]) ;

– la séparation entre la gestion de l’infrastructure et l’activité de transport et entre les différentes activités de transport ([332]), s’agissant notamment de la séparation comptable ;

– l’assainissement de la situation financière des entreprises ferroviaires ;

– l’accès à l’infrastructure et aux services ferroviaires ;

– les accords transfrontaliers destinés à faciliter la fourniture de services ferroviaires transfrontaliers ;

– les missions de surveillance de la Commission européenne.

En droit français, l’article L. 2122-4 du code des transports transpose les dispositions de la directive relatives à la séparation comptable de la gestion de l’infrastructure ferroviaire et de l’exploitation des services de transport ferroviaire. Conformément à la directive, il prévoit qu’aucun fonds public versé à l’une de ces activités ne peut être affecté à l’autre. Il prévoit également, pour les entreprises exerçant les deux activités, le dépôt annuel au registre du commerce et des sociétés de comptes séparés complets, comprenant bilan, compte de résultat et annexes.

II. le texte initial du projet de loi

L’article 47 du présent projet de loi vise à étendre le champ des dérogations applicables aux entreprises qui exercent des activités de gestion de l’infrastructure ferroviaire et d’exploitation de services de transport ferroviaire, si elles n’exploitent que des services urbains, suburbains ou régionaux de transport ferroviaire sur des réseaux locaux ou régionaux autonomes destinés à des services de transport empruntant une infrastructure ferroviaire ou sur des réseaux destinés uniquement à l’exploitation de services ferroviaires urbains ou suburbains.

L’article 47 prévoit que ces entreprises ne sont pas soumises aux règles de séparation comptable de gestion de l’infrastructure ferroviaire et de l’exploitation des services de transport ferroviaire prévues à l’article L. 2122-4 du code des transports, conformément aux possibilités de dérogation prévues par la directive.

Cet article vise à simplifier les modalités de fonctionnement des exploitants de services ferroviaires qui sont également en charge de la gestion d’une infrastructure.

L’article 47 du projet de loi met ainsi fin à une surtransposition dans la mesure où le droit français impose actuellement aux entreprises visées des règles en matière de séparation comptable pour lesquelles la directive européenne permet qu’elles ne s’appliquent pas à ces entreprises.

III. les dispositions adoptées par le Sénat

Le Sénat a adopté l’article 47 sans modification.

IV. Les travaux de votre commission

La commission a adopté l’article sans modification.

Article 48 (article L. 2122-10 du code des transports) Exonération de l’obligation de détenir une licence d’entreprise ferroviaire pour certaines entreprises

I. le droit en vigueur

Le paragraphe 2 de l’article 2 de la directive européenne 2012/34/UE du 21 novembre 2012 établissant un espace ferroviaire unique européen énumère les entreprises que les États membres peuvent exclure du champ de l’obligation de détention d’une licence d’entreprise ferroviaire. Il est ainsi prévu que les États membres puissent déroger à cette règle pour :

– les entreprises qui exploitent uniquement des services ferroviaires de transport de voyageurs sur des infrastructures ferroviaires locales et régionales autonomes ;

– les entreprises qui exploitent uniquement des services ferroviaires urbains ou suburbains de transport de voyageurs ;

– les entreprises qui exploitent uniquement des services régionaux de fret ferroviaire ;

– les entreprises qui exploitent uniquement des services de fret sur une infrastructure ferroviaire privée qui ne sert qu’aux activités de fret du propriétaire de l’infrastructure.

L’obligation de disposer d’une licence d’entreprise ferroviaire pour exercer une activité de transport sur le réseau ferroviaire est transposée en droit français à l’article L. 2122-10 du code des transports. Cette licence est délivrée dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

Actuellement, l’article L. 2122-10 prévoit que ces dispositions ne s’appliquent pas aux entreprises :

– dont la seule activité est la fourniture de services de navettes pour véhicules routiers circulant uniquement sur la liaison fixe trans-Manche, dite « tunnel sous la manche » ;

– qui exploitent uniquement des services urbains ou suburbains de transport de voyageurs.

II. le texte initial du projet de loi

L’article 48 du projet de loi vise étendre le champ des dérogations à l’obligation de détenir une licence d’entreprise ferroviaire, en transposant en droit français des dérogations ouvertes par la directive. Outre les entreprises fournissant des services de navettes pour véhicules routiers dans le tunnel sous la Manche et celles exploitant uniquement des services urbains ou suburbains de transport de voyageurs, l’article 48 modifie l’article L. 2122-10 du code des transports afin que ne soient pas soumises à cette obligation les entreprises :

– qui exploitent uniquement des services ferroviaires de transport de voyageurs sur des infrastructures ferroviaires locales ou régionales réservées à un usage strictement historique ou touristique ;

– qui exploitent uniquement des services régionaux de fret ferroviaire, conformément aux possibilités de dérogation autorisées par la directive ;

– qui exploitent uniquement des services de fret sur une infrastructure ferroviaire privée à l’usage exclusif de son propriétaire, conformément aux possibilités de dérogation prévues par la directive.

III. les dispositions adoptées par le Sénat

Lors de l’examen en commission, les sénateurs ont adopté un amendement du rapporteur visant à préciser que ne sont pas soumises à l’obligation de licence les entreprises qui exploitent uniquement des services ferroviaires de transport de voyageurs sur des infrastructures ferroviaires locales ou régionales autonomes, et non à ces seules entreprises exploitant des services sur des infrastructures réservées aux usages historique ou touristique. Ce faisant, les sénateurs ont pleinement transposé cette possibilité de dérogation ouverte par la directive.

IV. Les travaux de votre commission

La commission a adopté l’article sans modification.

Article 49 (article L. 2123-3-6 du code des transports) Procédure applicable en cas d’inutilisation d’une installation de service pendant au moins deux ans

I. le droit en vigueur

La directive 2012/34/UE du 21 novembre 2012 établissant un espace ferroviaire unique européen fixe les règles relatives à l’exploitation des installations de service, définies comme l’ensemble des installations aménagées pour permettre la fourniture des services. Il peut s’agir des gares, des voies de garage, des installations d’entretien, des infrastructures d’assistance ou de ravitaillement en combustible, etc.

Le paragraphe 6 de l’article 13 de la directive prévoit que le propriétaire d’une installation de service qui n’a pas été utilisée pendant au moins deux années consécutives annonce publiquement, si des entreprises ferroviaires se sont déclarées intéressées auprès de lui par un accès à cette installation, que son exploitation est disponible à la location ou au crédit-bail en tant qu’installation de service ferroviaire, en totalité ou en partie. L’exploitant peut ne pas l’annoncer s’il démontre qu’un processus de reconversion en cours empêche son utilisation par une entreprise ferroviaire.

En droit français, l’article L. 2123-3-6 prévoit des exceptions à l’obligation d’annonce par l’exploitant qui vont au-delà de celle prévue par la directive européenne, puisqu’il peut ne pas l’annoncer, outre les cas de reconversion de l’installation :

– lorsque l’installation de service fait l’objet d’études ou de travaux en vue de maintenir sa destination et d’assurer son exploitation, qui la rendent provisoirement indisponible ;

– lorsque le propriétaire, s’il n’exploite pas lui-même l’installation, décide d’en assurer lui-même directement l’exploitation ;

– lorsque l’accès demandé l’est à des voies ferrées portuaires sans avoir pour objet le pré ou le post-acheminement ferroviaire d’un service de transport fluvial ou maritime.

L’article L. 2123-3-6 détaille également la procédure applicable en cas d’annonce publique, par l’exploitant de l’installation, de la disponibilité de son installation, en totalité ou en partie.

II. le texte initial du projet de loi

L’article 49 du projet de loi opère une rédaction globale de l’article L. 2123-3-6 du code des transports afin de le rendre similaire – à l’exception de différences rédactionnelles liées à la terminologie propre au code des transports – au paragraphe 6 de l’article 13 de la directive européenne du 21 novembre 2012 précitée. Ce faisant, l’article 39 supprime les surtranspositions qui figuraient jusqu’alors en droit français.

Par ailleurs, la nouvelle rédaction de l’article L. 2123-3-6 prévoit que les modalités d’annonce, par le propriétaire, de la disponibilité de son installation sont précisées par l’article 15 du règlement 2017/2177/UE de la Commission du 22 novembre 2017 concernant l’accès aux installations de service et aux services associés au transport ferroviaire.

III. les dispositions adoptées par le Sénat

Hormis un amendement rédactionnel, l’article 49 n’a pas fait l’objet de modification lors de son examen au Sénat.

IV. Les travaux de votre commission

La commission a adopté l’article sans modification.

Article 49 bis (article L. 2111-25 du code des transports) Mode de calcul des péages ferroviaires pour les services conventionnés

I. Le droit européen en vigueur

La fixation des redevances d’infrastructure (péages) pour le transport ferroviaire est régie par la directive 2012/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012, dans sa version issue de l’adoption, en décembre 2016, des textes du quatrième « paquet ferroviaire européen ». Dans le cadre de l’ouverture du transport ferroviaire à la concurrence, toutes les entreprises ferroviaires peuvent se prévaloir d’un droit d’accès à des conditions équitables, non discriminatoires et transparentes à l’infrastructure ferroviaire de tous les États membres, qu’il s’agisse d’entreprises faisant circuler des trains de fret ou d’entreprises exploitant des services de transport de voyageurs. Les États membres peuvent toutefois limiter ce droit d’accès sur les services qui font l’objet d’un ou plusieurs contrats de service public.

La tarification de l’usage de l’infrastructure ferroviaire est régie par les articles 26 à 37 de la directive. Les systèmes de tarification et de répartition des capacités de l’infrastructure (sillons) doivent respecter les principes d’équité, de non-discrimination et de transparence. Chaque année, un document de référence du réseau (DRR) doit être publié et comporter le cadre de tarification et les règles de cette tarification. Ce sont les gestionnaires de l’infrastructure ferroviaire, d’une part, et les exploitants d’installations de service, d’autre part, qui déterminent et perçoivent les redevances (ou « péages ferroviaires »), ces recettes devant être affectées au financement de leurs activités.

En vertu de cette directive, l’État français a l’obligation de conclure avec SNCF Réseau, gestionnaire du réseau ferré national, un contrat pluriannuel qui doit comporter des mesures d’incitation à la réduction des coûts de fourniture de l’infrastructure et du niveau des péages. Toujours en application de cette directive, une autorité de régulation (en France, l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières) est compétente pour statuer en cas de différend sur le système de tarification, ou sur le niveau ou la structure des péages.

Le principe de calcul des tarifs des péages est fixé par le paragraphe 3 de l’article 31 de la directive : les redevances perçues « sont égales au coût directement imputable » à l’exploitation du service ferroviaire. Ces redevances peuvent inclure une redevance spécifique pour les sections saturées du réseau.

Des exceptions sont prévues au principe par l’article 32 : un État membre peut, afin de procéder au recouvrement total des coûts encourus par le gestionnaire de l’infrastructure et si le marché s’y prête, percevoir des majorations. Pour autant, la directive interdit que le niveau des redevances aboutisse à exclure l’utilisation des infrastructures « par des segments de marché qui peuvent au moins acquitter le coût directement imputable à l’exploitation du service ferroviaire, plus un taux de rentabilité si le marché s’y prête ». D’autres dérogations sont prévues par l’article 33, dans le sens de réductions des péages, par exemple pour « favoriser l’utilisation de lignes considérablement sous-utilisées ».

Avant d’appliquer des majorations, les États doivent s’assurer que les gestionnaires d’infrastructure ont évalué leur pertinence pour des segments de marché spécifiques. Les gestionnaires d’infrastructure ont, lorsqu’ils définissent les tarifs des péages, le droit de procéder à une différenciation « poussée » des segments de marché en fonction des passagers ou des marchandises transportés. La liste des segments de marché est publiée dans le DRR et doit être révisée au moins tous les cinq ans ; cette liste fait l’objet d’un contrôle par l’autorité de régulation (l’ARAFER en France).

II. Le droit français en vigueur

Les redevances d’infrastructure perçues par SNCF Réseau et qui alimentent son budget sont régies par l’article L. 2111-25 du code des transports, qui a été récemment modifié d’une part par la loi du 27 juin 2018 précitée ([333]) pour un nouveau pacte ferroviaire, et d’autre part, par une ordonnance du 11 mars 2019 ([334]) prise sur la base d’une habilitation contenue dans cette loi.

L’article L. 2111-25 dispose que le calcul des redevances d’infrastructure doit tenir compte d’un grand nombre de facteurs, énumérés de manière non exhaustive mais qui incluent notamment : le coût de l’infrastructure, l’harmonisation des conditions de concurrence intermodale, la nécessité de tenir les engagements de desserte par des TGV pris par l’État, la nécessité de permettre le maintien ou le développement des « dessertes ferroviaires pertinentes en matière d’aménagement du territoire », ainsi que, « lorsque le marché s’y prête, et sur le segment de marché considéré, […] la soutenabilité des redevances et […] la valeur économique, pour l’attributaire [d’un sillon], de l’utilisation de l’utilisation du réseau ferré national ». L’article L. 2111-25 dans sa version issue de l’ordonnance du 11 mars 2019 dispose que les principes et montants des péages doivent être fixés de manière pluriannuelle, sur une période de trois ans.

Depuis la loi du 27 juin 2018 et dans le contexte de l’ouverture prochaine du transport ferroviaire de voyageurs à la concurrence, deux catégories de services ferroviaires peuvent bénéficier d’un « garde-fou » en matière de tarifs de péage, afin de ne pas les pénaliser car cela risquerait de compromettre leur rentabilité économique et donc leur existence même :

– les services visant à « assurer les dessertes pertinentes en matière d’aménagement du territoire » ;

– les services faisant l’objet d’un contrat de service public (par exemple les services ferroviaires organisés par les régions : les TER).

Pour les premiers, l’article L. 2111-25, alinéa 2, interdit que le niveau des péages amène des opérateurs à se trouver exclus de certains segments de marché alors qu’ils sont capables d’acquitter, sur ces segments, au moins le coût directement imputable à l’exploitation de leur service ferroviaire, « plus un taux de rentabilité si le marché s’y prête ».

Pour les services conventionnés, l’alinéa 3 de l’article L. 2111-25 emploie la notion de « soutenabilité des redevances ». Sans définir cette notion, l’article indique que cette soutenabilité doit être évaluée en tenant compte de la spécificité des services conventionnés, qui est due en particulier à l’existence d’un financement public de leur exploitation (contribution financière des autorités organisatrices). L’ordonnance du 11 mars 2019 a complété cet alinéa en précisant que les modalités d’évaluation de la soutenabilité « consistent à s’assurer que le montant total des redevances à la charge de ces services n’excède pas la part du coût complet de gestion du réseau qui leur est imputable » et à s’assurer « que l’équilibre économique des entreprises ferroviaires est respecté en tenant compte des compensations de service public dont elles bénéficient ».

III. Les dispositions adoptées par le Sénat

En séance publique, le Sénat a adopté un amendement de M. Jean-François Husson (LR), avec un avis favorable du rapporteur. Cet amendement vise à compléter l’alinéa 3 de l’article L. 2111-25 du code des transports, relatif à l’encadrement des tarifs des péages appliqués aux services ferroviaires conventionnés, par la même phrase que celle qui s’applique, à l’alinéa 2 du même article L. 2111-25, aux dessertes pertinentes en matière d’aménagement du territoire : le niveau des redevances, pour les services conventionnés, ne doit pas exclure l’utilisation des infrastructures par « des circulations conventionnées qui peuvent au moins acquitter le coût directement imputable à l’exploitation du service ferroviaire, plus un taux de rentabilité si le marché s’y prête ». Le Gouvernement a émis un avis défavorable sur cet amendement, la ministre faisant valoir que la notion de soutenabilité d’un service conventionné est difficile à définir et que cet amendement n’apporte pas de clarification.

IV. Les travaux de votre commission

Les problèmes juridiques posés par la rédaction de cet article ont conduit la commission à adopter un amendement de suppression présenté par votre rapporteure.

Article 50 (article L. 2221-8 du code des transports) Exonération de l’obligation de détenir une licence pour certains conducteurs de trains

I. le droit en vigueur

Le paragraphe 3 de l’article 2 de la directive européenne du 23 octobre 2007 relative à la certification des conducteurs de train ([335]) prévoit que les États membres peuvent exclure des mesures de transposition de la directive les conducteurs de train opérant exclusivement sur :

– les métros, les tramways et les autres systèmes ferroviaires légers ;

– les réseaux qui sont séparés sur le plan fonctionnel du reste du système ferroviaire et qui sont destinés uniquement à l’exploitation de services locaux, urbains ou suburbains de transport de passagers et de marchandises ;

– les infrastructures ferroviaires privées destinées à être utilisées exclusivement par leurs propriétaires pour leurs propres opérations de transport de marchandises ;

– les sections de voies qui sont temporairement fermées à la circulation normale pour cause d’entretien, de renouvellement ou de réaménagement du système ferroviaire.

En droit français, l’article L. 2221-8 du code des transports prévoit que toute personne assurant la conduite d’un train sur le réseau ferroviaire ([336]) doit être titulaire d’une licence dont la délivrance est subordonnée à des conditions de formation scolaire, de connaissances professionnelles et d’aptitudes physiques et psychologiques. Cette licence est délivrée par l’Établissement public de sécurité ferroviaire (EPSF).

Toutefois, cette obligation ne s’applique pas aux personnes réalisant des circulations limitées et à vitesse réduite sur le réseau ferroviaire au départ ou à destination d’une voie non ouverte à la circulation publique qui lui est reliée.

II. le texte initial du projet de loi

L’article 50 du projet de loi modifie l’article L. 2221-8 du code des transports afin que soient désormais exemptés de l’obligation d’être titulaire d’une licence les conducteurs :

– sur les réseaux qui sont séparés sur le plan fonctionnel du reste du système ferroviaire et qui sont destinés uniquement à l’exploitation de services locaux, urbains ou suburbains de transport de voyageurs ou de marchandises ;

– sur les infrastructures ferroviaires privées destinées à être utilisées exclusivement par leurs propriétaires pour leurs propres opérations de transport de marchandises ;

– sur les sections de voies qui sont temporairement fermées à la circulation normale pour cause d’entretien, de renouvellement ou de réaménagement du système ferroviaire.

Ce faisant, l’article 50 reprend trois des quatre possibilités de dérogation ouvertes par la directive européenne du 23 octobre 2007 précitée.

De plus, l’article L. 2221-8, dans sa rédaction issue du projet de loi initial, continue de prévoir que des circulations sur une zone limitée et à vitesse adaptée sur le réseau ferroviaire peuvent être réalisées par des personnes non titulaires d’une licence lorsqu’elles sont effectuées au départ ou à destination des réseaux et infrastructures séparés sur le plan fonctionnel du reste du système ferroviaire ou des infrastructures privées exclusivement utilisées par leurs propriétaires pour leurs propres opérations de transport de marchandises.

L’étude d’impact du présent projet de loi estime que ces mesures conduiraient à dispenser environ 450 conducteurs de l’obligation de licence.

III. les dispositions adoptées par le Sénat

Lors de l’examen de l’article 50 en commission, les sénateurs ont adopté un amendement du rapporteur M. Didier Mandelli visant à supprimer la mention, à l’article L. 2221-8, de l’exception à l’obligation de licence pour les conducteurs sur les infrastructures ferroviaires privées uniquement utilisées par leurs propriétaires pour leurs propres opérations de transport de marchandises, puisque le premier alinéa de l’article L. 2221-8 restreint déjà l’obligation pour le conducteur de détenir une licence au seul réseau ferré national et aux lignes ferroviaires ouvertes à la circulation publique qui lui sont reliées.

IV. Les travaux de votre commission

La commission a adopté cet article sans modification.

Article 51 (nouveau) Stratégie pour le développement du fret ferroviaire

Les émissions de gaz à effet de serre, qui n’avaient cessé de baisser depuis la fin des années 1990, augmentent à nouveau depuis 2015. Une part importante de ces émissions est due au secteur des transports et plus particulièrement, en son sein, au transport routier. Le secteur du fret étant largement dépendant de ce mode de transport, il est nécessaire de mettre en place une stratégie pour le fret ferroviaire, qui s’inscrive en phase avec les objectifs de la stratégie nationale bas-carbone. C’est pourquoi la commission a adopté un amendement de M. Jean-Marc Zulesi et des membres du groupe La République en Marche créant un article 51 pour prévoir la mise en place, par voie réglementaire, d’une stratégie pour le développement du fret ferroviaire.

Celle-ci devra prévoir notamment les mesures nécessaires :

– à la mise en place de mécanismes d’aides ou de soutien au transfert modal et au développement du transport combiné ;

– au développement d’une composante ferroviaire de la logistique d’approvisionnement des agglomérations ;

– à la modernisation et la mutualisation des infrastructures territoriales, en particulier les voies capillaires, les voies de services, les installations terminales embranchées et les terminaux de marchandises ;

– au développement d’infrastructures et de pôles d’échanges de fret multimodaux ;

– au développement de corridors de fret ferroviaire transnationaux.

Cette stratégie doit comporter une évaluation de la situation du secteur du fret ferroviaire et de l’offre existante, chiffrée. Elle doit fixer un objectif d’accroissement de la part modale du transport de fret ferroviaire aux horizons de la stratégie nationale bas-carbone. Elle doit définir les territoires et les réseaux ferroviaires prioritaires pour le développement ou l’accroissement du fret ferroviaire et cibler notamment les infrastructures devant faire l’objet d’investissements prioritaires.

Cette stratégie est soumise pour avis au Conseil d’orientation des infrastructures et au Haut comité du système de transport ferroviaire. Elle doit être transmise au Parlement au plus tard le 1er janvier 2021.

Article 52 (nouveau) (articles L. 113-17 et L. 113-19 du code de l’urbanisme) Faciliter la modification d’un périmètre de protection et de mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains pour la mise en place d’infrastructures de transport

I. le droit en vigueur

L’article L. 113-15 du code de l’urbanisme dispose qu’un département ou un établissement public compétent pour l’établissement d’un schéma de cohérence territoriale peut mettre en œuvre une politique de protection et de mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains.

En application des articles L. 113-16 et L. 113-21 du même code, il peut délimiter des périmètres d’intervention associés à des programmes d’action qui précisent les aménagements et les orientations de gestion destinés à favoriser l’exploitation agricole, la gestion forestière, la préservation et la valorisation des espaces naturels et des paysages.

L’article L. 113-17 précise que ces périmètres ne peuvent inclure des terrains situés dans :

– une zone urbaine ou à urbaniser délimitée par un plan local d’urbanisme ;

– un secteur constructible délimité par une carte communale ;

– un périmètre ou un périmètre provisoire de zone d’aménagement différé.

L’article L. 113-19 dispose que des modifications peuvent être apportées par le département au périmètre de protection et de mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains avec l’accord des seules communes intéressées par la modification et après avis de la chambre départementale d’agriculture. Toutefois, toute modification du périmètre ayant pour effet d’en retirer un ou plusieurs terrains ne peut intervenir que par décret.

II. Les travaux de votre commission

Les dispositions relatives aux périmètres de protection et de mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains pouvant entraver le développement d’infrastructures de transport déclarées d’utilité publique, la commission a adopté un amendement de M. Thomas Rudigoz créant un article 52 qui modifie les articles L. 113-17 et L. 113-19 du code de l’urbanisme.

Ces modifications permettent à l’État, à un de ses établissements publics, à une collectivité territoriale ou à un de ses établissements publics de modifier un périmètre de protection et de mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains dans le cadre de la déclaration d’utilité publique d’une infrastructure linéaire et d’autoriser la poursuite d’un projet sur un secteur qui aurait été classé comme tel périmètre malgré l’existence préalable d’une réservation foncière préexistante.

([1]) Voir par exemple, pour la présente législature, la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense ou la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice

([2]) Séance du 19 mars 2019.

([3]) Première séance du 14 mai 2019.

([4]) Il faut mentionner ici les noms de Daniel-Charles Trudaine, au XVIIIe siècle, et de Charles de Freycinet, au XIXe.

([5]) https://www.strategie.gouv.fr/sites/strategie.gouv.fr/files/atoms/files/quatrieme-plan-1962-165.pdf

([6]) C’est le CIADT du 18 décembre 2003 qui a décidé la création l’Agence pour le financement des infrastructures de transport de France (AFITF) en 2004.

([7]) Aux termes de son décret de création (décret n° 84-139 du 24 février 1984), l’assemblée générale du CNT comprend, outre son président et ses trois vice-présidents, nommés par le ministre des transports, quatre parlementaires, dix élus locaux, le président du Conseil supérieur de la marine marchande et celui du Conseil supérieur de l’aviation marchande, vingt-deux représentants de l’État, quatre personnalités choisies pour leur compétence en matière de transports, treize représentants des usagers, vingt-trois représentants d’entreprises de transport des différents modes et vingt-trois représentants des syndicats représentatifs du secteur des transports

([8]) MM. André Chassaigne, Michel Delebarre, Philippe Duron, Louis Nègre, Bertrand Pancher et Mme Eva Sas.

([9]) MM. Jean-Michel Charpin, Yves Crozet, Mme Marie-Line Meaux et M. Patrice Parisé.

([10]) Trois députés, trois sénateurs, une députée européenne, trois représentants des grandes associations de collectivités et six personnalités qualifiées.

([11]) Le nombre de passagers de vols commerciaux au départ du territoire français a progressé de 3,11 % entre 2015 et 2016, de 6,11 % entre 2016 et 2017 et de 5,08 % entre 2017 et 2018 (source : DGAC).

([12]) Fixés au VI de l’article 302 bis K du code général des impôts.

([13]) Article 36 de la loi organique n° 2001-692 du 1 août 2001 relative aux lois de finances : « L'affectation, totale ou partielle, à une autre personne morale d'une ressource établie au profit de l'État ne peut résulter que d'une disposition de loi de finances. »

([14]) Rapport de janvier 2013 : La fiscalité affectée : constats, enjeux et réformes.

([15]) Commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire, mercredi 12 décembre 2018, séance de 18 heures.

([16]) Voir le commentaire de l’article 1er A.

([17]) Les syndicats de communes, les communautés de communes, les communautés d’agglomération, les communautés urbaines et les métropoles forment la catégorie juridique des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) (article L. 5210-1-1 A du code général des collectivités territoriales).

([18]) « Synthèse – Compétences des collectivités locales », Jurisclasseur Administratif (août 2018).

([19]) La loi NOTRe a substitué à la notion de « périmètre de transports urbains » la notion de « ressort territorial des autorités organisatrices de la mobilité ».

([20]) Il en va de même sur le territoire de la métropole de Lyon (article L. 3641-1 du code général des collectivités territoriales).

([21]) Ordonnance n° 2016-1028 du 27 juillet 2016 relative aux mesures de coordination rendues nécessaires par l'intégration dans le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires, des schémas régionaux sectoriels mentionnés à l'article 13 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République.

([22]) Art. L. 1111-8 du code général des collectivités territoriales : « Une collectivité territoriale peut déléguer à une collectivité territoriale relevant d'une autre catégorie ou à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre une compétence dont elle est attributaire. Les compétences déléguées (…) sont exercées au nom et pour le compte de la collectivité territoriale délégante. Cette délégation est régie par une convention qui en fixe la durée et qui définit les objectifs à atteindre et les modalités du contrôle de l'autorité délégante sur l'autorité délégataire (…). »

([23]) Le nouvel article L. 1271-1 du code des transports prévu par l’article 22 du projet de loi définit les mobilités actives comme « l’ensemble des modes de déplacements pour lesquels la force motrice humaine est nécessaire, avec ou sans assistance motorisée. »

([24]) La compétence des AOM et des AOMR dans le domaine du covoiturage est, par ailleurs, complétée par l’article 15 du projet de loi, qui dispose, en modifiant l’article L. 1231-15 du code des transports, que ces autorités organisatrices peuvent verser une allocation aux passagers ou aux conducteurs qui effectuent des déplacements en covoiturage en ayant recours à une plateforme dématérialisée.

([25]) Ces communes sont au nombre de quatre : les îles d'Yeu, de Bréhat, de Sein et d'Ouessant.

([26]) Les employeurs du secteur privé y sont assujettis, y compris les associations (sauf si leur activité est de caractère social et d’utilité publique) et les groupements d’intérêt économique ; l’État, les collectivités territoriales, leurs groupements, les établissements publics et les groupements d’intérêt public y sont également soumis.

([27]) Loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains.

([28]) L’article L. 1231-10 du code des transports est, quant à lui, modifié par l’article 4 du projet de loi.

([29]) Directives 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité et 2008/118/CE du Conseil du 16 décembre 2008 relative au régime général d’accise et abrogeant la directive 92/12/CEE.

([30]) L’article 265 A bis du code des douanes permet aux conseils régionaux et à l’assemblée de Corse de majorer le tarif de la TICPE sur leur territoire dans la limite de 0,73 euro par hectolitre pour les supercarburants et de 1,35 euro par hectolitre pour le gazole. En Ile-de-France le STIF dispose également de cette possibilité de modulation (article 265 A ter), dans la limite de 1,02 euro par hectolitre pour les supercarburants et de 1,89 euro par hectolitre pour le gazole.

([31]) L’article L. 1241-1 du code des transports est également modifié par les articles 1er, 6 et 15 du projet de loi.

([32]) Rappel : les autorités organisatrices de transport (AOT) sont une catégorie plus large que les autorités organisatrices de la mobilité (AOM). La liste des AOT figure à l’article L. 1221-1 du code des transports (voir commentaire de l’article 1er).

([33]) En Île-de-France, cette planification régionale des infrastructures est également prévue, mais par l’article L. 4413-3 du code général des collectivités territoriales.

([34]) On peut noter que l’article 22 bis créé par le Sénat modifie l’article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales pour inclure dans les SRADDET l’identification des véloroutes d’intérêt régional.

([35]) La liste en vigueur a été fixée par l’arrêté du 28 juin 2016 établissant les listes d’agglomérations de plus de 100 000 et 250 000 habitants conformément à l’article R. 221-2 du code de l’environnement. Cet arrêté identifie 36 agglomérations de plus de 100 000 habitants, et indique quelles communes sont incluses dans chacune d’elles.

([36]) Le plan de mobilité pour les personnels prévu par ce 9° de l’article L. 1214-2 est défini à l’article L. 1214-8-2. Il est obligatoire pour toute entreprise regroupant au moins 100 travailleurs sur un même site d’en élaborer un.

([37]) Les articles L. 123-1-A à L. 123-18 du code de l’environnement régissent les enquêtes publiques relatives aux projets, plans et programmes ayant une incidence sur l’environnement.

([38]) Un syndicat mixte composé exclusivement des communes et des EPCI compétents compris dans le périmètre du SCoT, et un syndicat mixte si les communes et les EPCI compétents compris dans le périmètre du SCoT ont tous adhéré à ce syndicat mixte et lui ont transféré la compétence en matière de SCoT.

([39]) L’article L. 5311-2 du code du travail dispose que le service public de l’emploi est assuré par les services de l’État, Pôle emploi et l’établissement public chargé de la formation professionnelle des adultes.

([40]) Article L. 114 du code de l’action sociale et des familles : « Constitue un handicap (…) toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant. »

([41]) Avis du Défenseur des droits n° 19-05 (février 2019).

([42]) Une place équipée est dotée de l’ensemble des éléments de charge tandis qu’une place pré-équipée dispose de chemins de câbles ou des tranchées permettant le raccordement ultérieur. Une place accessible a une largeur supérieure à celle d’une place standard, 3 mètres 30 contre 2 mètres 30 à 2 mètres 50.

([43]) Ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014 relative à la mise en accessibilité des établissements recevant du public, des transports publics, des bâtiments d'habitation et de la voirie pour les personnes handicapées.

([44]) Des dispositions spécifiques sont prévues par le même article pour les SD’AP d’Île-de-France.

([45]) Ouverture des données de transport, rapport du comité présidé par M. Francis Jutand, mars 2015.

([46]) Application programming interface.

([47]) Loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques.

([48]) Ces documents définissent :

– le niveau de disponibilité des données de nature à permettre leur réutilisation immédiate ;

– le délai raisonnable et les conditions techniques de diffusion des données, dans la perspective de les utiliser en temps réel ;

– le niveau d’information pertinent au sujet des variations, notamment saisonnière, de l’offre de services ;

– la manière dont la connexion entre les systèmes d’information permet de fournir les données et les conditions de continuité de la fourniture des données en cas de changement des modalités de leur diffusion ;

– les dérogations au principe de gratuité à l’égard des utilisateurs de masse, justifiées par des coûts significatifs de mise à disposition, sans toutefois que la contribution des utilisateurs puisse excéder ces coûts ;

– les conditions assurant le caractère complet et neutre de la réutilisation des données.

([49]) Arrêté du 14 mars 2017 portant homologation du code de conduite établi par la RATP en application de l’article L. 1115-1 du code des transports.

([50]) Arrêté du 25 avril 2017 portant homologation du code de conduite établi par Keolis Rennes en application de l’article L. 1115-1 du code des transports.

([51]) Directive 2010/40/UE du 7 juillet 2010 concernant le cadre pour le déploiement de systèmes de transport intelligents (STI) dans le domaine du transport routier et d’interfaces avec d’autres modes de transport.

([52]) Règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 complétant la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2010 en ce qui concerne la mise à disposition, dans l’ensemble de l’Union, de services d’informations sur les déplacements multimodaux.

([53]) Ces autorités sont définies à l’article 2 du règlement européen délégué comme des « autorités publiques chargées de la gestion de la circulation ou de la planification, du contrôle ou de la gestion d’un réseau de transport ou de modes transport donnés, ou des deux, relevant de leur compétence territoriale ».

([54]) Ces opérateurs sont définis à l’article 2 du règlement européen délégué comme des « entités publiques ou privées responsables de l’entretien et de la gestion du service de transport ».

([55]) Ces gestionnaires sont définis à l’article 2 du règlement européen délégué comme des « organismes publics ou privés ou des entreprises chargé(e)s notamment de l’établissement et de l’entretien de l’infrastructure de transport ou d’une partie de celle-ci ».

([56]) Ces fournisseurs sont définis à l’article 2 du règlement européen délégué comme des « fournisseurs publics ou privés de services de transport à la demande à des utilisateurs et des utilisateurs finaux, y compris les informations correspondantes sur les déplacements et la circulation ». Le transport à la demande est quant à lui défini comme « un service de transport de voyageurs qui se caractérise par la flexibilité des itinéraires, tels que le covoiturage, le partage de voitures, les vélos en libre-service, le partage de trajets, les taxis, les services de trajet à la demande. Ces services requièrent normalement l’interaction préalable du fournisseur de transport à la demande et des utilisateurs finaux ».

([57]) Il s’agit du réseau transeuropéen global au sens du Règlement (UE) n ° 1315/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 sur les orientations de l’Union pour le développement du réseau transeuropéen de transport et abrogeant la décision n ° 661/2010/UE Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE. En pratique, cela concerne les principaux réseaux routiers et ferroviaires ainsi que huit nœuds urbains (Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille, Nice, Paris, Strasbourg et Toulouse).

([58]) Il est logique que le règlement délégué ne prévoit pas une telle disposition car l’ouverture des données dynamiques est facultative et à la discrétion de chaque État membre.

([59]) Article qui prévoyait qu’un décret en Conseil d’État préciserait les modalités d’application du chapitre III du titre VI du livre II de la première partie du code des transports ; la mention de ce décret en Conseil d’État figurerait désormais à un nouvel article L. 1263-5.

([60]) Initié en 2015, le projet Le.Taxi vise à doter la France d’un registre national de géolocalisation et de disponibilité des taxis, afin de développer la pratique de la maraude électronique. En 2018, plus de 30 000 courses ont été distribuées par le registre.

([61]) Loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées.

([62]) Ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014 relative à la mise en accessibilité des établissements recevant du public, des transports publics, des bâtiments d’habitation et de la voirie pour les personnes handicapées.

([63]) Règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 complétant la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2010 en ce qui concerne la mise à disposition, dans l’ensemble de l’Union, de services d’informations sur les déplacements multimodaux.

([64]) Voir le commentaire de l’article 9.

([65]) Dans sa rédaction résultant de l’article 9 du projet de loi.

([66]) Règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 complétant la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2010 en ce qui concerne la mise à disposition, dans l’ensemble de l’Union, de services d’informations sur les déplacements multimodaux.

([67]) Ordonnance n° 2018-1135 du 12 décembre 2018 portant diverses dispositions relatives à la gestion de l’infrastructure ferroviaire et à l’ouverture à la concurrence des services de transport ferroviaire de voyageurs.

([68]) Registre figurant à l’article L. 141-3 du code du tourisme.

([69]) Dans sa rédaction résultant des articles 9 et 10 du projet de loi.

([70]) Autorité mentionnée à l’article L. 2131-3 du code des transports.

([71]) L’article L. 3141-1 du code des transports définit ces centrales comme des professionnels qui mettent en relation des conducteurs professionnels ou des entreprises de transport et des passagers pour la réalisation de déplacements répondant aux caractéristiques suivantes :

– ils sont effectués au moyen de véhicules motorisés comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum ;

– ils ne présentent pas le caractère d’un service public de transport organisé par une autorité organisatrice ;

– ils ne sont pas réalisés dans le cadre de conventionnements entre des entreprises de taxi et un organisme d’assurance maladie ;

– ils ne sont pas effectués dans le cadre du covoiturage.

([72]) Règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol.

([73]) Ces dispositions sont applicables aux passagers au départ d’un aéroport situé sur le territoire d’un État membre soumis aux dispositions du traité et aux passagers au départ d’un aéroport situé dans un pays tiers et à destination d’un aéroport situé sur le territoire d’un État membre soumis aux dispositions du traité, à moins que ces passagers ne bénéficient de prestations ou d’une indemnisation et d’une assistance dans ce pays tiers, si le transporteur aérien effectif qui réalise le vol est un transporteur communautaire.

([74]) Cette indemnisation est d’un montant :

– de 250 euros pour tous les vols de 1 500 kilomètres ou moins ;

– de 400 euros pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1 500 kilomètres et pour tous les autres vols de 1 500 à 3 500 kilomètres ;

– de 600 euros pour tous les autres vols.

([75]) Règlement (CE) n° 1107/2006 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 concernant les droits des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite lorsqu’elles font des voyages aériens.

([76]) Règlement (CE) n° 1371/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires.

([77]) Règlement (UE) n° 1177/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 concernant les droits des passagers voyageant par mer ou par voie de navigation intérieure et modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004.

([78]) Règlement (UE) n° 181/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 concernant les droits des passagers dans le transport par autobus et autocar et modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004.

([79]) Society of automotive engineers international.

([80]) La proposition de résolution souligne ainsi que « 92 % de l’ensemble des accidents sont causés par une erreur humaine ou par une erreur humaine associée à un défaut du véhicule et/ou de l’infrastructure ».

([81]) À noter que cette stratégie a fait l’objet d’un premier bilan publié par le ministère des transports fin avril 2019.

([82]) Cette convention a été ratifiée par le décret n° 77-1040 du 1er septembre 1977.

([83]) Ordonnance n° 2016-1057 du 3 août 2016 relative à l’expérimentation de véhicules à délégation de conduite sur les voies publiques.

([84]) Décret n° 2018-211 du 28 mars 2018 relatif à l’expérimentation de véhicules à délégation de conduite sur les voies publiques et arrêté du 17 avril 2018 relatif à l’expérimentation de véhicules à délégation de conduite sur les voies publiques.

([85]) Article 43 du projet de loi initial relatif à la croissance et la transformation des entreprises.

([86]) Stratégie française pour le développement du véhicule autonome, présentée en mai 2018 par Mme Anne-Marie Idrac, haute responsable de cette stratégie.

([87]) Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE.

([88]) Loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle.

([89]) Sauf lorsque l’agrégation rend impossible l’utilisation de ces données pour la détection des accidents ou conditions de circulation génératrices d’accidents.

([90]) Il convient de noter, à ce sujet, que l’article 17 du présent projet de loi, dans sa version adoptée et transmise par le Sénat, définit et encadre le cotransportage de colis.

([91]) « Le Gouvernement peut, pour l’exécution de son programme, demander au Parlement l’autorisation de prendre par ordonnances, pendant un délai limité, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi. »

([92]) Décision du Conseil constitutionnel 2018-769 DC du 4 septembre 2018.

([93]) Article L. 1221-4 du code des transports.

([94]) Enquête nationale transports et déplacements (ENTD), 2008.

([95]) INSEE Focus n° 143, paru le 13/02/2019.

([96]) Leviers d’actions pour favoriser le covoiturage de courte distance, évaluation de l’impact sur les polluants atmosphériques et le CO2, Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME), 2015.

([97]) Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement pour l’environnement.

([98]) Loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles (MAPTAM).

([99]) Loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte.

([100]) Les communes et leurs groupements, la métropole de Lyon ainsi que les syndicats mixtes de transport.

([101]) Article 34 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte.

([102]) Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement pour l’environnement.

([103]) Loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles.

([104]) Loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte.

([105]) Estimation du coût complet économisé par an (0,35 euro par kilomètre) pour 7 allers-retours par mois.

([106]) Tonnes de CO2 économisées par an pour les personnes réalisant du covoiturage domicile-travail à destination de la métropole.

([107]) Ce pouvoir de police est défini à l’article L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales.

([108]) Le transfert de la compétence voirie peut être optionnel ou obligatoire selon la nature de l’EPCI concerné. Il est obligatoire pour les communautés urbaines et les métropoles et optionnel pour les communautés de communes et d’agglomération.

([109]) Article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales.

([110]) Article R. 411-9 du code de la route.

([111]) Article L. 3221-4 du code général des collectivités territoriales.

([112]) L’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles détaille les différentes mentions que peut porter la carte « mobilité inclusion », parmi lesquelles la mention « stationnement pour personnes handicapées », qui est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements.

([113]) En application de l’article L. 2213-3 du code général des collectivités territoriales.

([114]) Amende prévue pour les contraventions de 4e classe.

([115]) Décret n° 2018-487 du 15 juin 2018 relatif aux vitesses maximales autorisées des véhicules.

([116]) Sauvons plus de vies sur nos routes, Comité interministériel de la sécurité routière, 9 janvier 2018. Recommandation n° 5.

([117]) Proposition d’une stratégie pour diviser par deux le nombre des personnes tuées ou blessées gravement d’ici 2020, Conseil national de la sécurité routière, comité des experts, novembre 2013.

([118]) Accidentalité sur les routes bidirectionnelles hors agglomération. Enjeux relatifs au réseau principal, Observatoire national interministériel de la sécurité routière, 17 avril 2018.

([119]) Slightly over 26 000 victims of road accidents in the EU in 2015, Eurostat News release, 18 novembre 2016.

([120]) 120 euros d’économies de carburant par an en moyenne selon l’article de Le Parisien, « Passage à 80 km/h bon pour le porte-monnaie et le climat », 1er juillet 2018.

([121]) Impacts des limitations de vitesse sur la qualité de l’air, le climat, l’énergie et le bruit, Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME), juin 2014. Sur les voies rapides routières et autoroutières, la majorité des études montre que la limitation de la vitesse de circulation entraîne une diminution des émissions ou des concentrations de polluants. La variation constatée des émissions avant et après mise en place d’une même limitation de vitesse peut varier de -30 % à +5 %.

([122]) Premier bilan d’étape de la mesure d’abaissement de la vitesse maximale autorisée à 80 kilomètres par heure sur les routes bidirectionnelles. Estimations accidentalité 2018, Observatoire national interministériel de sécurité routière (ONISR), 25 janvier 2019.

([123]) Hausse à hauteur de 7 % environ entre 2013 et 2017.

([124]) 80 kilomètres par heure. Le 1er bilan de l’expérimentation, 40 millions d’automobilistes, 13 février 2019.

([125]) Modification de l’article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales introduite par la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles (MAPTAM).

([126]) Article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles.

([127]) Tribunal administratif de Grenoble, jugement du 14 février 2017 n° 1603667.

([128]) Modification de l’article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales introduite par la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles (MAPTAM).

([129]) Conditions prévues à l’article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales.

([130]) Le montant forfaitaire, qui peut être minoré ou majoré, d’une amende de 4e classe est de 135 euros.

([131]) Article L. 251-1 du code de la sécurité intérieure.

([132]) Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

([133]) Dispositifs de lecture automatisée des plaques d’immatriculation (LAPI). L’image capturée est ensuite transmise automatiquement au centre national de traitement qui permet l’identification du propriétaire du véhicule.

([134]) Arrêté du 4 juin 2009 relatif aux cinémomètres de contrôle routier.

([135]) Arrêté du 18 janvier 2012 relatif à l’homologation des systèmes de contrôle automatisé de franchissement d’une signalisation lumineuse fixe ou clignotante.

([136]) Lors de l’examen en commission, les sénateurs ont donné au maire ou au président de l’EPCI compétent pour instaurer des voies réservées la possibilité de choisir les catégories de véhicules identifiés en fonction de leur niveau d’émission de polluants atmosphériques qui pourront bénéficier de ces voies, au lieu de restreindre l’accès à ces voies aux seuls véhicules à très faibles émissions comme le prévoit le projet de loi initial.

([137]) Ce système correspond au fichier d’enregistrement de toutes les informations concernant les pièces administratives exigées pour la circulation des véhicules en application de l’article L. 330-1 du code de la route. L’article 2 de l’arrêté du 10 février 2009 portant création d’un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « système d’immatriculation des véhicules » ayant pour objet la gestion des pièces administratives du droit de circuler des véhicules fixe les catégories de données enregistrées dans le SIV.

([138]) L’article L. 318-1 du code de la route prévoit que les véhicules à moteur font l’objet d’une identification fondée sur leur contribution à la limitation de la pollution atmosphérique et sur leur sobriété énergétique. Le registre de délivrance des certificats qualité de l’air est prévu, en application de l’article L. 318-1 du code de la route, au I de l’article R. 318-2 du même code.

([139]) Sous réserve des besoins d’une procédure pénale.

([140]) Outre le titulaire du certificat d’immatriculation, ces données peuvent être communiquées à la demande :

– du locataire lorsque le véhicule était loué à un tiers ;

– de l’acquéreur du véhicule lorsque le véhicule a été cédé ;

– du représentant légal de la personne morale lorsque le certificat d’immatriculation du véhicule est établi au nom d’une personne morale.

([141]) Délibération de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) n° 2018-340 du 18 octobre 2018 portant avis sur plusieurs dispositions du projet de loi d’orientation des mobilités.

([142]) Bulletin officiel des finances publiques-impôts, IR – Base d’imposition – Revenu global, 28 novembre 2016.

([143]) Carburant et péage.

([144]) Acquisition du véhicule, usure, entretien, etc.

([145]) Bulletin officiel des finances publiques-impôts, IR – Base d’imposition – Revenu global, 28 novembre 2016.

([146]) Les dépenses relatives à l’utilisation d’une voiture peuvent être évaluées par l’application d’un barème kilométrique. Il s’agit du barème forfaitaire prévu à l’article 6 B de l’annexe IV du code général des impôts.

([147]) 0,41 euro par kilomètre, divisé par 5 (4 passagers maximum plus le conducteur) aboutissant à une contribution aux frais maximale par kilomètre et par passager de 0,082 euro.

([148]) Faits et chiffres 2017, Statistiques des transports en France et en Europe, Union routière de France.

([149]) Selon la startup Fretbay, le cotransportage permettrait de proposer des tarifs de déménagement 75 % moins élevés que ceux proposés par les grandes entreprises du secteur.

([150]) Cette information porte, en application de l’article L. 111-7 du code de la consommation, sur :

– les conditions générales d’utilisation du service d’intermédiation que la plateforme propose ;

– l’existence d’une relation contractuelle, d’un lien capitalistique ou d’une rémunération à son profit ;

– la qualité de l’annonceur et les droits et obligations des parties en matière civile et fiscale.

([151]) Article L. 1411-1 du code des transports.

([152]) Pour les scooters en free-floating, l’utilisation de l’application nécessite également d’enregistrer dans l’application une copie de son permis de conduire lors de l’inscription.

([153]) À ce titre, il convient de noter que la durée de vie moyenne observée d’une trottinette électrique dans la ville de Louisville, aux États-Unis, est de 28 jours, pour un trajet total moyen de 227 kilomètres. Ce calcul a été réalisé par la newsletter Oversharing, qui s’est appuyée sur les données publiques de la ville de Louisville disponibles à l’adresse https://data.louisvilleky.gov/dataset/dockless-vehicles.

([154]) Articles L. 2213-1 à L. 2213-6-1 du code général des collectivités territoriales.

([155]) Le transfert de la compétence voirie peut être optionnel ou obligatoire selon la nature de l’EPCI concerné. Il est obligatoire pour les communautés urbaines et les métropoles et optionnel pour les communautés de communes et d’agglomérations.

([156]) Article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales.

([157]) Article L. 2213-6 du code général des collectivités territoriales.

([158]) Ces permis de stationnement sont à distinguer des redevances de stationnement mises en place pour les véhicules, régies à l’article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales.

([159]) Article L. 2213-6 du code général des collectivités territoriales.

([160]) Article L. 113-2 du code de la voirie routière.

([161]) « Statut des engins de déplacement personnel », Réponse du ministère de l’intérieur publiée au Journal Officiel Sénat du 13 septembre 2018, p. 4684.

([162]) Règlement (UE) n° 168/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles.

([163]) Une étude du Parisien en date du 10 octobre 2018 montre par exemple que le nombre de blessés ou tués à trottinettes et à rollers a connu une hausse de plus de 19 % entre 2016 et 2017.

([164]) Articles R. 3120-7, R. 3120-8, R. 3122-13 et R. 3123-2 du code des transports.

([165]) Les plateformes collaboratives, l’emploi et la protection sociale, Inspection générale des affaires sociales, mai 2016.

([166]) Les règles applicables à la profession de chauffeur VTC sont précisées au chapitre II du titre II du livre Ier de la troisième partie du code des transports.

([167]) Rapport de l’Observatoire national du transport public particulier de personnes, Commissariat général au développement durable, juillet 2018.

([168]) Sauf lorsque le travailleur adhère à un contrat collectif souscrit par la plateforme qui comporte des garanties au moins équivalentes à l’assurance volontaire en matière d’accidents du travail mentionnée à l’article L. 743-1 du code de la sécurité sociale et que la cotisation à ce contrat est prise en charge par la plateforme.

([169]) Article L. 7342-5 du code du travail.

([170]) Article L. 7342-6 du code du travail.

([171]) Décret n° 2017-774 du 4 mai 2017 relatif à la responsabilité sociale des plateformes de mise en relation par voie électronique.

([172]) Les plateformes collaboratives, l’emploi et la protection sociale, Inspection générale des affaires sociales, mai 2016.

([173]) Cour de Cassation, chambre sociale, 13 novembre 1996, Société générale contre URSSAF de Haute-Garonne, pourvoi n° 94-13187.

([174]) Cour d’appel de Paris, pôle 6, chambre 2, 10 janvier 2019, n° 18/08357.

([175]) Loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel.

([176]) Décision n° 2018-769 DC du Conseil constitutionnel du 4 septembre 2018.

([177]) Garanties relatives à la couverture du risque décès, des risques portant atteinte à l’intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, des risques d’incapacité de travail ou d’invalidité, des risques d’inaptitude, ainsi qu’à la constitution d’avantages sous forme de pensions de retraite, d’indemnités ou de primes de départ en retraite ou de fin de carrière.

([178]) Décision n° 96-375 DC du 9 avril 1996.

([179]) Contribution prévue à l’article L. 6331-48 du code du travail.

([180]) Art. 2 de la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques.

([181]) Servitude de marchepied : situation générale, B. Arnould, J.-M. Berthet et A. Delaunay, mai 2017.

([182]) Alinéas 5 et suivants de l’article L. 2131-2 du code général de la propriété des personnes publiques.

([183]) Piétons et cyclistes dynamisent les commerces de centre-ville et de proximité, Fubicy et ADEME, août 2003.

([184]) Cette part est par exemple de 10 % en Allemagne et de 28 % aux Pays-Bas.

([185]) Plan vélo et mobilités actives, p. 7.

([186]) Respectivement art. 39 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

([187]) Ils deviennent des « plans de mobilité » : cf. commentaire de l’article 5 du projet de loi.

([188]) Sauvons plus de vies sur nos routes, Comité interministériel de la sécurité routière, 9 janvier 2018, p. 16.

([189]) Guide pour la sécurité des transports scolaires à l’usage des décideurs locaux et de leurs partenaires, p. 25 et s.

([190]) Elles sont regroupées au sein de l’arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et des autoroutes.

([191]) Art. R. 413-17 du code de la route.

([192]) Art. L. 228-2 du code de l’environnement.

([193]) Le baromètre de la mobilité électrique, préparé pour AVERE France et Mobivia, Ipsos Public Affairs, septembre 2018.

([194]) Baromètre trimestriel, AVERE, 20 décembre 2018.

([195]) Rapport de M. Mandelli, n° 368, au nom de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable du Sénat, p. 265.

([196]) Étude d’impact du projet de loi, p. 219.

([197]) Les réseaux électriques au service des véhicules électriques, Commission de régulation de l’énergie, octobre 2018, p. 22-23.

([198]) Art. L. 111-5-2 du code de la construction et de l’habitation.

([199]) Les réseaux électriques au service des véhicules électriques, Commission de régulation de l’énergie, octobre 2018, p. 22-23.

([200]) Étude d’impact du projet de loi, p. 222.

([201]) Sur le fondement du III de l’article 23 du projet de loi.

([202]) Art. 2 du titre I de l’annexe à la recommandation 2003/361/CE de la Commission européenne.

([203]) Les réseaux électriques au service des véhicules électriques, Commission de régulation de l’énergie, octobre 2018, p. 30 et s.

([204]) Depuis la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, art. 57.

([205]) Art. L. 111-6-4 du code de la construction et de l’habitation.

([206]) Art. R. 136-2 du code de la construction et de l’habitation.

([207]) (23) de la directive (UE) 2018/844 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive 2010/31/UE sur la performance énergétique des bâtiments et la directive 2012/27/UE relative à l’efficacité énergétique.

([208]) Art. 24 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.

([209]) Art. 25 de la même loi.

([210]) Art. 24-5 de la même loi.

([211]) Art. 43 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles.

([212]) Loi n° 2017-1839 du 30 décembre 2017 mettant fin à la recherche ainsi qu'à l'exploitation des hydrocarbures et portant diverses dispositions relatives à l'énergie et à l'environnement.

([213]) Art. L. 2224-37 du code général des collectivités territoriales.

([214]) Art. L. 221-1 du code de l’énergie. Des seuils sont fixés par décret pour définir les personnes concernées.

([215]) Art. L. 221-4 du code de l’énergie.

([216]) Art. L. 221-1-1 du code de l’énergie.

([217]) Décret n° 2017-690 du 2 mai 2017 modifiant les dispositions de la partie réglementaire du code de l'énergie relatives aux certificats d'économies d'énergie.

([218]) Friction sur les prix des certificats d’économie d’énergie en France, EURACTIV, 16 avril 2019.

([219]) Article 1er du projet de loi n° 1908 relatif à l’énergie et au climat, déposé sur le bureau de l’Assemblée nationale le 30 avril 2019.

([220]) Règlement (UE) 2019/631 du Parlement européen et du Conseil établissant des normes de performance en matière d’émissions de CO2 pour les voitures particulières neuves et pour les véhicules utilitaires légers neufs.

([221]) Ont répondu au questionnaire les Assemblées des pays suivants : Allemagne (Bundestag et Bundesrat), Autriche, Croatie, Espagne (Congrès des députés et Sénat), Estonie, Finlande, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Israël, Lettonie, Lituanie, Norvège, Portugal, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni (Chambre des Communes et Chambre des Lords), Slovaquie, Slovénie (Assemblée nationale et Conseil national), Suède, Suisse.

([222]) 3° du II de l’article L. 224-1 du code de l’environnement et décret n° 2006-1464 du 28 novembre 2006 relatif à la promotion des économies d’énergie dans les messages publicitaires des entreprises du secteur énergétique.

([223]) Art. L. 2133-1 et R. 2133-1 du code de la santé publique.

([224]) Art. L. 224-7 du code de l’environnement.

([225]) Art. D. 224-15-11 du code de l’environnement.

([226]) Cf. Consommations conventionnelles de carburant et émissions de CO2. Véhicules particuliers neufs vendus en France, ADEME, 2018.

([227]) Art. L. 3261-1 du code du travail.

([228]) Art. L. 3261-2 et R. 3261-1 du code du travail.

([229]) Art. L. 3261-3 du code du travail.

([230]) Art. L. 3261-3-1 et D. 3261-15-1 du code du travail.

([231]) Art. 3 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019. Ce dispositif n’est pas encore en vigueur, faute de publication du décret d’application.

([232]) 19 ter de l’article 81 du code général des impôts et d du 4° du III de l’article L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale.

([233]) Art. 188 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte.

([234]) Pour ne pas alourdir le texte, les mentions des EPCI dans la suite du commentaire des articles 27 et 28 du projet de loi s’entendront comme se référant aux EPCI à fiscalité propre.

([235]) Conseil d’État, 12 juillet 2017, Association Les Amis de la Terre France, n° 394254.

([236]) Décret n° 2017-949 du 10 mai 2017.

([237]) Art. L. 222-9 et D. 222-37 du code de l’environnement.

([238]) Art. L. 221-1 du code de l’environnement.

([239]) Nouvelle rédaction de l’article L. 2213-4-1 du code général des collectivités territoriales.

([240]) d du 5° de l’article L. 5219-1 du code général des collectivités territoriales.

([241]) III de l’article L. 5219-5 du code général des collectivités territoriales.

([242]) Délibération du conseil de la métropole du Grand Paris du 12 novembre 2018, CM2018/11/12/11 : Mise en place de la zone à faibles émissions métropolitaine – Engagement et rôle de la métropole du Grand Paris pour un déploiement à compter de juillet 2019.

([243]) Art. R. 318-2 du code de la route.

([244]) Art. R. 411-19-1 du code de la route.

([245]) Métropole Rouen Normandie, métropole Grand Reims, Clermont Auvergne Métropole, Saint-Étienne Métropole, Métropole Grand Lyon, Toulouse Métropole, Montpellier Méditerranée Métropole, Métropole Nice Côte d’Azur, Métropole Aix-Marseille Provence, Métropole de Toulon Provence Méditerranée et Fort-de-France.

([246]) Source : étude d’impact du projet de loi, p. 398 et 406.

([247]) Zones à faibles émissions (low emission zones) à travers l’Europe. Déploiement, retours d’expériences, évaluation d’impacts et efficacité du système, ADEME, mise à jour 2018, p. 55 et suivantes.

([248]) Décision n° 20-283 DC du 8 janvier 1991.

([249]) European Heart Journal, 12 mars 2019.

([250]) Art. L. 251-4 du code de la sécurité intérieure.

([251]) Sur le fondement de la voirie totale par commune apparaissant en open data à l’adresse suivante : https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/kilometrage-des-types-de-routes-repartis-par-communes/

([252]) Art. 70-19 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

([253]) Art. D. 224-15-11 du code de l’environnement.

([254]) Art. D. 224-15-2 et suivants du code de l’environnement.

([255]) Art. R. 321-16 du code de la route.

([256]) Art. 13 de l’arrêté du 19 juillet 1954 relatif à la réception des véhicules automobiles.

([257]) Réponse du ministère des transports au questionnaire adressé par le rapporteur.

([258]) Rapport du Gouvernement au Parlement sur l’intégration d’indicateurs dits « événementiels » au sein de la réglementation relative aux nuisances sonores des infrastructures ferroviaires, décembre 2018.

([259]) Art. R. 571-44 du code de l’environnement.

([260]) Art. R. 111-4-1 du code de la construction et de l’habitation et R. 123-14 du code de l’urbanisme.

([261]) Art. R. 571-33 du code de l’environnement.

([262]) Art. D. 571-54 et suivants du code de l’environnement.

([263]) Rapport précité, p. 12.

([264]) Rapport du Gouvernement au Parlement sur l’intégration d’indicateurs dits « événementiels » au sein de la réglementation relative aux nuisances sonores des infrastructures ferroviaires, décembre 2018.

([265]) Ibid., p. 12.

([266]) Règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, modifiant les règlements (CE) n° 715/2007 et (CE) n° 595/2009 et abrogeant la directive 2007/46/CE.

([267]) Art. 31 du règlement précité.

([268]) 34 de l’article 3 du règlement précité.

([269]) Art. 8 du règlement précité.

([270]) Art. 84 du règlement précité.

([271]) Règlement (UE) 2016/1628 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 relatif aux exigences concernant les limites d'émission pour les gaz polluants et les particules polluantes et la réception par type pour les moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers.

([272]) Étude d’impact du projet de loi, p. 278.

([273]) Étude d’impact du projet de loi, p. 272.

([274]) Infraction prévue à l’article L. 318-3 du code de la route.

([275]) Étude d’impact du projet de loi, p. 285

([276]) Étude d’impact du projet de loi, p. 291

([277]) Étude d’impact du projet de loi, p. 294-295.

([278]) Étude d’impact du projet de loi, p. 309.

([279]) Étude d’impact du projet de loi, p. 295.

([280]) Avis n° 2018-16 A/APF du 29 novembre 2018.

([281]) Article 28 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques dite « loi Macron ».

([282]) Décret n° 2015-1379 du 29 octobre 2015 fixant les conditions permettant à des agents publics ou contractuels de faire passer les épreuves pratiques du permis de conduire.

([283]) Rapport d’évaluation déposé en application de l’article 145-7 du Règlement de l’Assemblée nationale par la mission d’information commune sur l’évaluation de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, dite « loi Macron ».

([284]) Étude d’impact du projet de loi, p. 313.

([285]) Les fonctionnaires ou agents de l’État assermentés chargés de constater les infractions à la police des transports ferroviaires et guidés et les agents assermentés missionnés de l’Établissement public de sécurité ferroviaire, du gestionnaire d’infrastructures de transport ferroviaire et guidé, de l’exploitant du service de transport et des services internes de sécurité de la SNCF et de la RATP.

([286]) Étude d’impact, p. 316.

([287]) Cf. article L. 2251-1-1 du code des transports.

([288]) Rapport n° 368 fait au nom de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable sur le projet de loi d’orientation des mobilités, par M. Didier Mandelli, sénateur, t.1, p. 342.

([289]) Cette numérotation tient compte de la réécriture et du déplacement dans le code des transports des dispositions relatives à la mise disposition des données effectués par l’article 9 de la loi.

([290]) Cerema, Note d’information, Sécurité des passages à niveau sur voirie communale et intercommunale, mai 2016.

([291]) Avis du Conseil d’État sur le projet de loi, p. 32.

([292]) Directive (UE) 2018/131 du Conseil du 23 janvier 2018, portant mise en œuvre de l'accord conclu par les Associations des armateurs de la Communauté européenne (ECSA) et la Fédération européenne des travailleurs des transports (ETF) en vue de modifier la directive 2009/13/CE conformément aux amendements de 2014 à la convention du travail maritime, 2006, tels qu'approuvés par la Conférence internationale du travail le 11 juin 2014.

([293]) Directive (UE) 2017/159 du Conseil du 19 décembre 2016 portant mise en œuvre de l'accord relatif à la mise en œuvre de la convention sur le travail dans la pêche, 2007, de l'Organisation internationale du travail, conclu le 21 mai 2012 entre la Confédération générale des coopératives agricoles de l'Union européenne (Cogeca), la Fédération européenne des travailleurs des transports (ETF) et l'Association des organisations nationales d'entreprises de pêche de l'Union européenne (Europêche).

([294]) Étude d’impact du projet de loi, p. 374-375.

([295]) Étude d’impact du projet de loi, p. 374.

([296]) Étude d’impact du projet de loi, p. 375-376.

([297]) Étude d’impact, p. 345.

([298]) La loi du 20 juin 2016 pour l’économie bleue a remplacé le rôle d’équipage, document qui était devenu obsolète, par deux documents reprenant chacun une partie des éléments du rôle d’équipage : le permis d’armement, document recentré sur l’aspect régalien, qui est l’acte authentique de constitution de l’armement administratif du navire, et l’état des services, document qui devait reprendre les informations utiles à l’ENIM.

([299]) Rapport n° 368 fait au nom de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable sur le projet de loi d’orientation des mobilités, par M. Didier Mandelli, sénateur, t.1, p.387.

([300]) L’article L. 3316-3 est devenu l’article L. 3316-4.

([301]) Décret n° 2016-552 du 3 mai 2016 relatif à la passation des marchés par les concessionnaires d’autoroutes.

([302]) L’article R. 122-30 du code la voirie routière exonère, sans condition de montant, certains marchés de fournitures et de services visés par l’article 30 du décret du 25 mars 2016 (urgence impérieuse, besoin nécessitant une solution innovante, marché comportant des prestations de conception, etc.).

([303]) Rapport d’évaluation déposé en application de l’article 145-7 du Règlement de l’Assemblée nationale par la mission d’information commune sur l’évaluation de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, dite « loi Macron ».

([304]) Article L. 122-4 du code de la voirie routière.

([305]) Articles L. 122-23 à L. 122-29 du code de la voirie routière.

([306]) Rapport d’évaluation déposé en application de l’article 145-7 du Règlement de l’Assemblée nationale par la mission d’information commune sur l’évaluation de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, dite « loi Macron ».

([307]) Selon l’étude d’impact du projet de loi.

([308]) Étude d’impact du projet de loi, p. 413.

([309]) Le salaire minimum hiérarchique est le salaire minimum défini par une convention collective permettant, après application d’un coefficient hiérarchique, de déterminer le salaire pour un emploi donné.

([310]) Étude d’impact du projet de loi, p. 425

([311]) Le réseau correspond aux infrastructures ferroviaires.

([312]) Services de transport de marchandises ayant pour objet principal de répondre aux besoins de transport d’une région.

([313]) À l’exception des entreprises ferroviaires qui n’exploitent que des services urbains, suburbains ou régionaux sur des réseaux locaux ou régionaux autonomes destinés à des services de transport empruntant une infrastructure ferroviaire, ou sur des réseaux destinés uniquement à l’exploitation de services ferroviaires urbains ou suburbains.

([314]) Cette transposition a été assurée par l’article 3 de l’ordonnance n° 2015-855 du 15 juillet 2015 prise en application de l’article 38 de la loi n° 2014-872 du 4 août 2014 portant réforme ferroviaire. Cette ordonnance n’a pas été ratifiée.

([315]) Articles 7 et 7 bis de la directive européenne 2012/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012.

([316]) Article 7 ter de la directive européenne 2012/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012.

([317]) Article 7 quater de la directive européenne 2012/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012.

([318]) Article 7 quinquies de la directive européenne 2012/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012.

([319]) Article 8 de la directive européenne 2012/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012.

([320]) On entend par installations de service l’ensemble des installations (dont les terrains, bâtiments et équipements) aménagées pour permettre la fourniture des services.

([321]) Article 13 de la directive européenne 2012/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012.

([322]) Articles 26 à 57 de la directive européenne 2012/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012.

([323]) Articles L. 2122-4-1 à L. 2122-8 du code des transports.

([324]) Article L. 2122-9 du code des transports.

([325]) Par exemple un opérateur de transport combiné, un port, un chargeur, un transitaire ou une autorité organisatrice de transport ferroviaire.

([326]) Chapitre III du titre II du livre Ier de la deuxième partie du code des transports.

([327]) Ou par les gestionnaires d’infrastructure pour l’intégration dans le document de référence du réseau, prévue à l’article L. 2123-3-2 du code des transports, soit des informations figurant sur les sites internet des exploitants des installations de service reliées à leur réseau, soit des adresses des sites internet sur lesquels les informations sont mises à disposition.

([328]) Étude d’impact du présent projet de loi.

([329]) Au sein d'une entreprise verticalement intégrée, les fonctions essentielles ne peuvent être déléguées auprès d'une autre entité de l'entreprise verticalement intégrée, sauf si cette entité exerce exclusivement des fonctions essentielles.

([330]) Il s’agit, au sens de l’article L. 2123-3 du code général de la propriété des personnes publiques, d’un transfert de gestion entre personnes publiques des immeubles dépendant de leur domaine public pour permettre à la personne publique bénéficiaire de gérer ces immeubles en fonction de leur affectation.

([331]) Ces dispositions sont toutefois applicables aux entreprises ferroviaires sous le contrôle direct ou indirect d’une entreprise ou d’une autre entité assurant ou intégrant des services de transport ferroviaires autres que des services urbains, suburbains ou régionaux.

([332]) Les dispositions relatives à la séparation comptable sont toutefois applicables aux entreprises ferroviaires concernant leur relation avec l’entreprise ou l’entité qui les contrôle directement ou indirectement.

([333]) Loi n° 2018-515 du 27 juin 2018 pour un nouveau pacte ferroviaire.

([334]) Ordonnance n° 2019-183 du 11 mars 2019 relative au cadre de fixation des redevances liées à l’utilisation de l’infrastructure ferroviaire ainsi qu’à l’élaboration et à l’actualisation du contrat entre l’État et SNCF Réseau.

([335]) Directive 2007/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relative à la certification des conducteurs de train assurant la conduite de locomotives et de trains sur le système ferroviaire dans la Communauté.

([336]) Il s’agit du réseau ferré national et des lignes ferroviaires ouvertes à la circulation publique qui lui sont reliées, y compris les lignes d'accès aux installations de service ou celles desservant ou pouvant desservir plus d'un client final.