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Textes / Loi de finances 2019

rapport sur le projet de loi de finances pour 2019 (n°1255). — Texte comparatif

Rapport · tome ou annexe · 11/10/2018 · 542 089 caractères · PDF sur assemblee-nationale.fr (276 pages)

Parties du document (49)
Sommaire (82)
  1. Article liminaire
  2. PREMIÈRE PARTIE — CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER
  3. Article 2
  4. Article 3
  5. Article 4
  6. Article 5
  7. Article 6
  8. Article 7
  9. Article 8
  10. Article 9
  11. Article 10
  12. Article 11
  13. Article 12
  14. Article 13
  15. Article 14
  16. Article 15
  17. Article 16
  18. Article 17
  19. Article 18
  20. Article 19
  21. Article 20
  22. Article 21
  23. Article 22
  24. Article 24
  25. Article 25
  26. Article 26
  27. Article 27
  28. Article 28
  29. Article 30
  30. Article 31
  31. Article 32
  32. Article 33
  33. Article 34
  34. Article 35
  35. Article 36
  36. Article 37
  37. TITRE II — DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉQUILIBRE
  38. Article 38
  39. SECONDE PARTIE — MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES
  40. Article 39
  41. Article 40
  42. Article 41
  43. Article 42
  44. TITRE II — AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2019 –
  45. Article 43
  46. Article 46
  47. Article 47
  48. TITRE IV — DISPOSITIONS PERMANENTES
  49. Article 48
  50. Article 49
  51. Article 50
  52. Article 51
  53. Article 52
  54. Article 53
  55. Article 54
  56. Article 55
  57. Article 56
  58. Article 57
  59. Article 58
  60. Article 59
  61. Article 60
  62. Article 61
  63. Article 62
  64. Article 63
  65. Article 64
  66. Article 65
  67. Article 66
  68. Article 67
  69. Article 68
  70. Article 69
  71. Article 70
  72. Article 71
  73. Article 72
  74. Article 74
  75. Article 76
  76. Article 77
  77. Article 78
  78. Article 80
  79. Article 81
  80. Article 82
  81. Article 83
  82. Article 84

Commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire TEXTE COMPARATIF

(Document de travail - texte ne pouvant être amendé)

Projet de loi de finances pour 2019

(Première lecture)

.

En application des dispositions de l’article 42, alinéa 2, de la Constitution, la discussion en séance des projets de loi de finances porte, en première lecture devant la première assemblée saisie, sur le texte présenté par le Gouvernement. Le présent texte comparatif ne constitue donc qu’un document de travail faisant apparaître les incidences qu’auraient les modifications adoptées par la commission sur le texte dont elle est saisie si elles étaient adoptées en séance.

Figurent :

– en caractères barrés, les dispositions que la commission propose de supprimer ;

– en caractères gras, les dispositions que la commission propose d’introduire.

Les liens dans la marge de droite permettent un accès direct au dispositif de chaque amendement adopté par la commission.

Article liminaire

(Non modifié)

La prévision de solde structurel et de solde effectif de l’ensemble des administrations publiques pour 2019, l’exécution de l’année 2017 et la prévision d’exécution de l’année 2018 s’établissent comme suit :

(En points de produit intérieur brut ;

l’écart entre le solde effectif et la somme de ses composantes s’explique par l’arrondi au dixième des différentes valeurs) Exécution 2017

Prévision

d’exécution

2018

Prévision 2019

Solde structurel (1) -2,3 -2,2 -2,0

Solde conjoncturel (2) -0,3 -0,1 0,1

Mesures exceptionnelles (3) -0,1 -0,2 -0,9 Solde effectif (1 + 2 + 3) -2,7 -2,6 -2,8 Solde effectif hors mesures

exceptionnelles (1 + 2) -2,6 -2,4 -1,9

PREMIÈRE PARTIE CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER

TITRE PREMIER

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

I. – IMPÔTS ET RESSOURCES AUTORISÉS

A. – Autorisation de perception des impôts et produits Article 1er

(Non modifié)

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I. – La perception des ressources de l’État et des impositions de toute nature affectées à des personnes morales autres que l’État est autorisée pendant l’année 2019 conformément aux lois et règlements et aux dispositions de la présente loi.

II. – Sous réserve de dispositions contraires, la présente loi s’applique :

1° À l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2018 et des années suivantes ;

2° À l’impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2018 ;

3° À compter du 1er janvier 2019 pour les autres dispositions fiscales.

B. – Mesures fiscales

Article 2

(Non modifié)

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. – Au second alinéa de l’article 196 B, le montant : « 5 795 € » est remplacé par le montant : « 5 888 € ».

B. – Au I de l’article 197 :

1° Au 1, les montants : « 9 807 € », « 27 086 € », « 72 617 € » et « 153 783 €» sont respectivement remplacés par les montants : « 9 964 € », « 27 519 € », « 73 779 € » et « 156 244 € » ;

2° Au 2, les montants : « 1 527 € », « 3 602 € », « 912 € », « 1 523 € »

et « 1 701 € » respectivement mentionnés aux premier, deuxième, troisième, quatrième et dernier alinéas sont remplacés respectivement par les montants : « 1 551 € », « 3 660 € », « 927 € », « 1 547 € » et « 1 728 € » ;

3° Au a du 4, les montants : « 1 177 € » et « 1 939 € » sont respectivement remplacés par les montants : « 1 196 € » et « 1 970 € ».

C. – Au 1 du III de l’article 204 H, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017 :

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1° Au a :

a) Au premier alinéa, les mots : « Pour les contribuables domiciliés en métropole » sont remplacés par les mots : « Pour les contribuables autres que ceux mentionnés aux b et c du présent 1 » ;

b) Au second alinéa :

i) A la deuxième ligne, les mots : « ou égale » sont supprimés ;

ii) De la troisième à la vingtième ligne, le mot : « De » est remplacée par les mots : « Supérieure ou égale à » et le mot : « à » est remplacé par les mots : « et inférieure à » ;

iii) A la dernière ligne, les mots : « À partir de » sont remplacés par les mots : « Supérieure ou égale à » ;

2° Aux grilles des b et c :

a) À la deuxième ligne, les mots : « Jusqu’à » sont remplacés par les mots : « Inférieure à » ;

b) De la troisième à la vingtième ligne, le mot : « De » est remplacé par les mots : « Supérieure ou égale à » et le mot : « à » est remplacé par les mots : « et inférieure à » ;

c) A la dernière ligne, les mots : « À partir de » sont remplacés par les mots : « Supérieure ou égale à » ;

3° Aux grilles des a à c, le montant de la limite supérieure de chaque tranche est remplacé par le montant de la limite inférieure de la tranche qui lui succède ;

4° Après le d, il est ajouté un e ainsi rédigé :

« e) Les limites des tranches des grilles prévues au présent 1 sont révisées chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu applicable aux revenus de l’année précédente. Les montants obtenus sont arrondis, s’il y a lieu, à l’euro le plus proche. La fraction d’euro égale à 0,50 est comptée pour 1. »

II. – Les limites de chacune des tranches des grilles prévues aux a à c du 1 du III de l’article 204 H du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances �

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rectificative pour 2017, sont révisées par application d’un coefficient égal à 1,02616.

Les montants obtenus sont arrondis, s’il y a lieu, à l’euro le plus proche. La fraction d’euro égale à 0,50 est comptée pour 1.

III. – A. – Les 1° à 3° du C du I et le II s’appliquent aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2019.

B. – Le 4° du C du I s’applique aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2020.

Article additionnel après l’article 2 (nouveau) L’article 35 bis du code général des impôts est abrogé.

Article additionnel après l’article 2 (nouveau) I. – L’article 81 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 39° Les primes liées aux performances versées par l’État aux sportifs de l’équipe de France médaillés aux Jeux olympiques et paralympiques et, le cas échéant, à leurs guides. »

II. – L’article 4 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 est abrogé.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article additionnel après l’article 2 (nouveau) I. – Le IV de l’article 199 novovicies du code général des impôts est complété par les mots : « ou l’a été dans un délai de huit ans précédant l’investissement. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

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Commentaire [CF1]: Amendement

I-1770 (I-CF695)

Commentaire [CF2]: Amendement

I-1546 (I-CF693 et sous-amendement I-CF1461) Commentaire [CF3]: Amendement

I-1550 (I-CF1435)

Article 3

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

AA (nouveau). – Le 4 du I de l’article 204 H du code général des impôts est ainsi rédigé :

« 4. Le taux, assorti des calculs qui l’ont déterminé, est communiqué au contribuable par l’administration fiscale. Celle-ci transmet le taux au débiteur mentionné au 1° du 2 de l’article 204 A. »

A. – Au 5 de l’article 1663 C, dans sa rédaction résultant de l’article 60 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, après les mots : « bénéfices non commerciaux, », sont insérés les mots : « ainsi qu’aux revenus mentionnés aux 1 bis, 1 ter et 1 quater de l’article 93 lorsqu’ils sont imposés suivant les règles prévues en matière de traitements et salaires, » ;

B. – À l’article 1665 bis :

1° Au premier alinéa, les mots : « aux articles 199 sexdecies » sont remplacés par les mots : « à l’article 199 quater C, aux b à e du 2 de l’article 199 undecies A, ainsi qu’aux articles 199 quindecies, 199 sexdecies, 199 sexvicies, 199 septvicies, 199 novovicies, 200, 244 quater L » ;

2° Au deuxième alinéa, les deux occurrences du taux : « 30 % » sont remplacées par le taux : « 60 % » ;

3° Au dernier alinéa, les mots : « à 100 € » sont remplacés par les mots : « au montant prévu à l’article 1965 L ».

II. – A. – 1° Par dérogation aux dispositions du 1° du 2 de l’article 204 A, de l’article 87-0 A et du 3 de l’article 1671 du code général des impôts, des articles L. 133-5-6 à L. 133-5-12 et L. 133-9 à L. 133-9-4 du code de la sécurité sociale et des articles L. 7122-23 et L. 7122-24 du code du travail, le prélèvement prévu à l’article 204 A du code général des impôts prend la forme d’un acompte acquitté par le contribuable pour les salaires versés au cours de l’année 2019 par un particulier employeur au titre de l’emploi d’un ou plusieurs :

– salariés du particulier employeur mentionnés à l’article L. 7221-1 du code du travail ;

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Commentaire [CF4]: Amendement I-1554 (I-CF71 et I-CF183) Commentaire [CF5]: Amendement I-1567 (I-CF94, I-CF117, I-CF156, I-CF166, I-CF192, I-CF449, I-CF493, I-CF1064, I-CF1313)

– assistants maternels agréés mentionnés à l’article L. 421-1 du code de l’action sociale et des familles ;

– salariés mentionnés aux 2° et 3° de l’article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime ;

– salariés mentionnés à l’article L. 7122-23 du code du travail.

Le prélèvement ainsi acquitté s’impute sur l’impôt sur le revenu dû par chacun de ces salariés au titre de l’année au cours de laquelle il a été effectué. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué ;

2° L’acompte prévu au 1° est calculé par l’administration fiscale en appliquant au montant net imposable à l’impôt sur le revenu des salaires mentionnés au 1°, perçus en 2018, autres que ceux auxquels se sont appliquées les dispositions de l’article 163-0 A du code général des impôts, un taux déterminé selon les modalités prévues aux articles 204 H, 204 I et 204 M du même code.

L’acompte est prélevé par l’administration fiscale par quart le 15 des mois de septembre, octobre, novembre et décembre 2019, dans les conditions prévues à l’article 1680 A du code général des impôts.

Les prélèvements mensuels sont arrondis à l’euro le plus proche. La fraction d’euro égale à 0,50 est comptée pour 1 ;

3° Les dispositions des articles 204 J à 204 L, 1663 C et 1729 G du code général des impôts sont applicables à l’acompte prévu au 1°.

B. – Par dérogation aux dispositions des articles 1663, 1663 B et 1681 sexies du code général des impôts, pour les contribuables qui ont perçu en 2019 des salaires mentionnés au premier alinéa du 1° du A, le solde de l’impôt sur le revenu dû au titre de leurs revenus de l’année 2019 et des autres impositions figurant sur le même article de rôle, est acquitté selon les modalités suivantes lorsqu’il est supérieur à 300 euros et à la moitié du montant de l’impôt sur le revenu résultant de l’application des règles prévues aux 1 à 4 du I de l’article 197 ou, le cas échéant, à l’article 197 A du même code :

1° Le solde est recouvré par prélèvements mensuels d’égal montant à partir du deuxième mois qui suit la mise en recouvrement du rôle. Le dernier prélèvement intervient en décembre 2021 ;

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2° Les prélèvements mensuels sont effectués dans les conditions prévues à l’article 1680 A du code général des impôts. Ils sont arrondis à l’euro le plus proche. La fraction d’euro égale à 0,50 est comptée pour 1.

Lorsque le solde de l’impôt sur le revenu dû au titre des revenus de l’année 2019 et des autres impositions figurant sur le même article de rôle est supérieur à 300 euros, le contribuable peut demander à bénéficier des dispositions prévues au 1°. La décision est prise par l’administration, en appréciant la part que représente le solde dans le montant total de l’impôt résultant de l’application des règles prévues aux 1 à 4 du I de l’article 197 du code général des impôts ou, le cas échéant, à l’article 197 A du même code.

III. – Le A du I s’applique aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2019.

IV. – À titre expérimental et jusqu’au 31 décembre 2020, l’État peut autoriser l’établissement d’une convention entre les maisons de services au public, définies à l’article 27 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, et l’administration fiscale, ayant pour objet de définir les modalités d’accompagnement des contribuables susceptibles de s’adresser à ces structures dans le cadre de la mise en place du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu. Cette expérimentation est limitée aux départements de l’Allier et de la Meuse.

Le IV entre en vigueur à compter du 1er janvier 2019.

Le Gouvernement remet au Parlement un rapport de l’évaluation de l’expérimentation au plus tard le 15 septembre 2020.

Article 4

(Non modifié)

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. – Au 3 du I de l’article 197, les montants : « 5 100 € » et « 6 700 € » sont respectivement remplacés par les montants : « 2 450 € » et « 4 050 € » ;

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Commentaire [CF6]: Amendement I-1568 (I-CF1436) Commentaire [CF7]: Amendement I-1569 (I-CF1295)

B. – Au 1 du III de l’article 204 H, dans sa rédaction résultant de l’article 2 de la présente loi :

1° À la première colonne du tableau du second alinéa du b, les montants : « 4 421 », « 5 733 », « 7 286 », « 8 018 », « 8 914 », « 10 646 », « 13 485 », « 17 830 », « 27 213 » et « 57 451 » sont respectivement remplacés par les montants : « 4 365 », « 4 910 », « 5 730 », « 6 855 », « 7 620 », « 9 070 », « 11 945 », « 16 230 », « 24 770 » et « 52 300 » ;

2° À la première colonne du tableau du second alinéa du c, les montants : « 5 856 », « 7 249 », « 7 911 », « 8 706 », « 9 679 », « 11 366 », « 14 326 », « 18 773 », « 28 653 » et « 60 490 » sont respectivement remplacés par les montants : « 5 210 », « 5 860 », « 6 830 », « 7 520 », « 8 360 », « 10 050 », « 12 830 », « 17 150 », « 26 180 » et « 55 260 ».

II. – Le B du I s’applique aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2019.

Article 5

(Non modifié)

I. – L’article 295 A du code général des impôts est abrogé.

II. – Le I s’applique aux livraisons et importations pour lesquelles l’exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée intervient à compter du 1er janvier 2019.

Article additionnel après l’article 5 (nouveau) I. – Au premier alinéa du B de l’article 278-0 bis du code général des impôts, après le mot : « géothermie, », sont insérés les mots : « de l’énergie solaire thermique, ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 6

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

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Commentaire [CF8]: Amendement I-1570 (I-CF1176)

A. – Après le premier alinéa du I de l’article 44 octies A, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les collectivités de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de La Réunion et de Mayotte, les dispositions du premier alinéa ne s’appliquent qu’aux activités créées dans ces zones jusqu’au 31 décembre 2018. » ;

B. – À l’article 44 quaterdecies :

1° Au I :

a) Au 2°, les mots : « ou correspond à l’une des activités suivantes : comptabilité, conseil aux entreprises, ingénierie ou études techniques à destination des entreprises » sont supprimés ;

b) Au 3°, après la référence : « 50-0 », il est inséré la référence :

« , 64 bis » ;

c) Le 4° est abrogé ;

2° Au II :

a) Au premier alinéa, après la référence : « 53 A, », il est inséré la référence : « 64 bis, » ;

b) Au second alinéa, après le pourcentage : « 50 % », la fin de la phrase est supprimée ;

3° Au III :

a) Au 1°, après le mot : « Guyane », le signe « , » est remplacé par le mot : « et » et après le mot : « Mayotte », la fin de la phrase est supprimée ;

b) Le 2° et le a du 4° sont abrogés ;

c) Le b du 4° est remplacé par les dispositions suivantes :

« b. bénéficient du régime de perfectionnement actif défini à l’article 256 du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union, à la condition qu’au moins un tiers du chiffre d’affaires de l’exploitation, au titre de l’exercice au cours duquel l’abattement est pratiqué, résulte d’opérations mettant en œuvre des marchandises ayant bénéficié de ce régime. » ;

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d) À la seconde phrase du dernier alinéa, après le pourcentage :

« 80 % », la fin de la phrase est supprimée ;

4° Les IV et V sont abrogés ;

5° Les deuxième et troisième alinéas du VI sont supprimés ;

6° Au VII :

a) Les références : « 44 octies, 44 octies A, » et : « 44 quindecies, »

sont supprimées ;

b) Les mots : « dans les six mois qui suivent la publication de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer, si elle exerce déjà son activité, ou dans le cas contraire, » sont supprimés ;

7° Au IX, le mot : « précité » est remplacé par les mots : « déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité » ;

C. – Après le premier alinéa du I de l’article 44 quindecies, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les zones mentionnées au B du II de l’article 1465 A, les dispositions du premier alinéa ne s’appliquent qu’aux entreprises créées ou reprises jusqu’au 31 décembre 2018. » ;

D. – La dernière phrase du II de l’article 244 quater M est supprimée ;

E. – À l’article 1388 quinquies :

1° Au I :

a) Au premier alinéa, les mots : « entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2018 » sont remplacés par les mots : « à compter du 1er janvier 2009 » et le mot : « dégressif » est supprimé ;

b) Au dernier alinéa, les mots : « et au plus tard à compter des impositions établies au titre de 2019 » sont supprimés ;

2° Au II, après la première occurrence des mots : « propriétés bâties », la fin de la phrase est supprimée ;

3° Au III :

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a) Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 1° Pour les immeubles ou parties d’immeubles situés en Guyane ou à Mayotte qui sont rattachés à un établissement satisfaisant aux conditions requises pour bénéficier de l’abattement prévu à l’article 1466 F ; » ;

b) Le 2° est abrogé ;

c) Au 4°, la référence : « 4° » est remplacée par la référence : « b du 4° » ;

d) Au dernier alinéa, après la première occurrence des mots : « propriétés bâties », la fin de la phrase est supprimée ;

4° Le IV est abrogé ;

5° Au premier alinéa du VII, les références :

« 1383 B, 1383 C, 1383 C bis, » sont supprimées ;

F. – Au I de l’article 1395 H, après le pourcentage : « 80% », la fin de la phrase est supprimée ;

G. – Au premier alinéa du I de l’article 1465 A, après les mots :

« zones de revitalisation rurale » sont insérés les mots : « , à l’exception de celles mentionnées au B du II, » ;

H. – À l’article 1466 F :

1° Au II, après les mots : « des entreprises », la fin de la phrase est supprimée ;

2° Au III :

a) Le 1° est ainsi rédigé :

« 1° pour les établissements situés en Guyane et à Mayotte ; » ;

b) Le 2° est abrogé ;

c) Au 4°, la référence : « 4° » est remplacée par la référence :

« b du 4° » ;

d) Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le taux de cet abattement est égal à 100 % de la base nette imposable à la cotisation foncière des entreprises. » ;

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3° Au VI, la référence : « 1465 A, » est supprimée.

II. – A. – Les dispositions du B du I s’appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019.

Toutefois, l’article 44 quaterdecies du code général des impôts reste applicable dans les conditions prévues par les dispositions antérieures à la présente loi :

1° Aux exercices ouverts en 2019 pour les entreprises déjà éligibles à l’abattement dont l’exploitation a pour activité principale la comptabilité, le conseil aux entreprises, l’ingénierie ou les études techniques à destination des entreprises ;

2° Aux exercices ouverts en 2019 pour les exploitations déjà éligibles à l’abattement et situées dans les îles des Saintes, à Marie-Galante, à La Désirade et dans les communes de La Réunion définies par l’article 2 du décret n° 78-690 du 23 juin 1978 portant création d’une zone spéciale d’action rurale dans le département de La Réunion ;

3° Aux exercices ouverts en 2019 pour les exploitations déjà éligibles à l’abattement et mentionnées au 2° et au a du 4° du III de l’article 44 quaterdecies du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la présente loi.

B. – Les dispositions du D du I s’appliquent aux crédits d’impôt calculés au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019 pour les heures de formation effectuées à compter de cette même date.

C. – Les dispositions du E du I s’appliquent aux impositions de taxe foncière sur les propriétés bâties dues à compter de 2019.

Toutefois, l’article 1388 quinquies du code général des impôts reste applicable dans les conditions prévues par les dispositions antérieures à la présente loi :

1° Aux impositions de taxe foncière sur les propriétés bâties dues au titre de 2019 et 2020 pour les immeubles et parties d’immeubles déjà éligibles à l’abattement et rattachés à une entreprise ayant pour activité principale la comptabilité, le conseil aux entreprises, l’ingénierie ou les études techniques à destination des entreprises ;

2° Aux impositions de taxe foncière sur les propriétés bâties dues au titre de 2019 et 2020 pour les immeubles et parties d’immeubles déjà ��

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éligibles à l’abattement et rattachés à des exploitations situées dans les îles des Saintes, à Marie-Galante, à La Désirade et dans les communes de La Réunion définies par l’article 2 du décret n° 78-690 du 23 juin 1978 portant création d’une zone spéciale d’action rurale dans le département de La Réunion ;

3° Aux impositions de taxe foncière sur les propriétés bâties dues au titre de 2019 et 2020 pour les immeubles et parties d’immeubles déjà éligibles à l’abattement et rattachés à des exploitations mentionnées aux 2° et 4° du III de l’article 1388 quinquies du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la présente loi.

D. – Les dispositions du G du I s’appliquent aux impositions de cotisation foncière des entreprises dues à compter de 2019.

Toutefois, l’exonération prévue par l’article 1465 A du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la présente loi reste applicable dans les mêmes conditions, pour la durée restant à courir, aux entreprises et activités mentionnées au I de cet article situées dans les communes mentionnées au B du II du même article.

E. – Les dispositions du H du I s’appliquent aux impositions de cotisation foncière des entreprises dues à compter de 2019.

Toutefois, l’article 1466 F du code général des impôts reste applicable dans les conditions prévues par les dispositions antérieures à la présente loi :

1° Aux impositions de cotisation foncière des entreprises dues au titre de 2019 et 2020 pour des établissements déjà éligibles à l’abattement dont l’exploitation a pour activité principale la comptabilité, le conseil aux entreprises, l’ingénierie ou les études techniques à destination des entreprises ;

2° Aux impositions de cotisation foncière des entreprises dues au titre de 2019 et 2020 pour des établissements déjà éligibles à l’abattement et situées dans les îles des Saintes, à Marie-Galante, à La Désirade et dans les communes de La Réunion définies par l’article 2 du décret n° 78-690 du 23 juin 1978 portant création d’une zone spéciale d’action rurale dans le département de La Réunion ;

3° Aux impositions de cotisation foncière des entreprises dues au titre de 2019 et 2020 pour des établissements déjà éligibles à l’abattement et ��

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mentionnés aux 2° et 4° du III de l’article 1466 F dans sa rédaction antérieure à la présente loi.

III. – Les abattements applicables dans les collectivités d’outre-mer en application des articles 44 quaterdecies, 1388 quinquies, 1395 H et 1466 F du code général des impôts, dans leur rédaction résultant du I du présent article, font l’objet d’une évaluation dont la synthèse et les conclusions sont remises par le Gouvernement au Parlement avant le 1er octobre 2020.

Article additionnel après l’article 6 (nouveau) I. – L’article 44 sexdecies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I, après la deuxième occurrence du mot :

« et », sont insérés les mots : « , lorsqu’elles sont situées dans les communes mentionnées au sixième alinéa du II, les entreprises qui sont créées entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2020, » ;

2° Le II est ainsi modifié :

a) Après le 4°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Sont également classées dans un bassin urbain à dynamiser les communes qui satisfont aux conditions fixées aux 1° à 3° et qui sont limitrophes d’au moins une commune classée en bassin urbain à dynamiser en application du présent II, dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2018. » ;

b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le classement des communes mentionnées au sixième alinéa en bassin urbain à dynamiser est établi au 1er janvier 2019 et pour une durée de deux ans par arrêté des ministres chargés du budget et de l’aménagement du territoire. »

II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2019.

III. – La perte de recettes pour l’État résultant du présent article est compensée à due concurrence par l’instauration d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Commentaire [CF9]: Amendement I-1571 (I-CF1438) Commentaire [CF10]: Amendement I-1572 (I-CF1222)

Article additionnel après l’article 6 (nouveau) Le I de l’article 244 quater E du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le a, il est inséré un a bis ainsi rédigé :

« a bis. La gestion et la location de meublés de tourisme situés en Corse ; »

2° Le premier alinéa du 3° est complété par les mots : « , à l’exclusion des meublés de tourisme ».

Article 7

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° A l’article 1520 :

a) Au premier alinéa du I, après le mot : « territoriales », sont insérés les mots : « ainsi qu’aux dépenses directement liées à la définition et aux évaluations du programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés mentionné à l’article L. 541-15-1 du code de l’environnement » ;

a bis) L’alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Une disproportion de 15 % est admise entre le produit de la taxe et les dépenses susmentionnées. ».

b) Après le premier alinéa du I, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Les dépenses du service de collecte et de traitement des déchets mentionnées au premier alinéa comprennent :

« – les dépenses réelles de fonctionnement ;

« – les dépenses d’ordre de fonctionnement au titre des dotations aux amortissements des immobilisations lorsque, pour un investissement, la taxe n’a pas pourvu aux dépenses réelles d’investissement correspondantes, au titre de la même année ou d’une année antérieure ;

« – les dépenses réelles d’investissement lorsque, pour un investissement, la taxe n’a pas pourvu aux dépenses d’ordre de fonctionnement constituées des dotations aux amortissements des �

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Commentaire [CF11]: Amendement I-1574 (I-CF893) Commentaire [CF12]: Amendement I-2221 (I-CF904, I-CF957, I-CF1093, I-CF1376)

immobilisations correspondantes, au titre de la même année ou d’une année antérieure. » ;

c) Cet article est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. – Le dégrèvement de la taxe consécutif à la constatation, par une décision de justice passée en force de chose jugée, de l’illégalité des délibérations prises par la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale, fondée sur la circonstance que le produit de la taxe et, par voie de conséquence, son taux, sont disproportionnés par rapport au montant des dépenses mentionnées au premier alinéa du I de l’article 1520 et non couvertes par des recettes ordinaires non fiscales, tel qu’il peut être estimé à la date du vote de la délibération fixant ce taux, est à la charge de cette commune ou de cet établissement public de coopération intercommunale. Il s’impute sur les attributions mentionnées aux articles L. 2332-2, L. 3662-2 et L. 5219-8-1 du code général des collectivités territoriales. » ;

2° Au 6 de l’article 1636 B undecies, après le mot : « excéder », sont insérés les mots : « de plus de 10 % » ;

3° À l’article 1641 :

a) Le A du I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« h. par exception au d du 1 du B, la taxe d’enlèvement des ordures ménagères au titre des trois cinq premières années au cours desquelles est mise en œuvre la part incitative mentionnée au I de l’article 1522 bis. » ;

b) Le d du 1 du B du I est ainsi complété : « , sauf dans le cas prévu au h du A » ;

II. – A. – Le c du 1° du I s’applique aux délibérations relatives au vote du taux et, le cas échéant, des tarifs de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères prises en application de l’article 1639 A du code général des impôts à compter du 1er janvier 2019.

B. – Le 3° du I s’applique aux impositions établies à compter du 1er janvier 2019, lorsque la délibération instituant la part incitative mentionnée au I de l’article 1522 bis du code général des impôts est postérieure au 1er janvier 2018.

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Commentaire [CF13]: Amendement I-2227 (I-CF386)

Article 8

I. – Le code des douanes est ainsi modifié :

A. – À l’article 266 sexies :

1° Le 1 du I est remplacé par les dispositions suivantes :

« 1. a) Toute personne réceptionnant des déchets, dangereux ou non dangereux, et exploitant une installation soumise à autorisation, en application du titre I

er du livre V du code de l’environnement, au titre d’une rubrique de la nomenclature des installations classées relative au stockage ou au traitement thermique de ces déchets ;

« b) Toute personne qui transfère ou fait transférer des déchets vers un autre État en application du règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets ; » ;

2° Au II :

a) Au début du 1 bis, les mots : « Aux réceptions de déchets et » sont ajoutés ;

b) Le 1 ter est remplacé par les dispositions suivantes :

« 1 ter. Aux réceptions de matériaux d’isolation ou de construction contenant de l’amiante ; » ;

c) Les 1 sexies et 1 septies sont remplacés par les dispositions suivantes :

« 1 sexies. Aux réceptions de déchets non dangereux par les installations de co-incinération ;

« 1 septies. Aux réceptions, aux fins de la production de chaleur ou d’électricité, de déchets non dangereux préparés, dans une installation autorisée prévue à cet effet, sous forme de combustibles solides de récupération, associés ou non à un autre combustible ; » ;

d) Après le 1 septies, sont ajoutés des 1 octies à 1 quaterdecies ainsi rédigés :

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« 1 octies. Aux réceptions de résidus issus du traitement de déchets dont la réception a relevé du champ de la taxe lorsque l’une des deux conditions suivantes est remplie :

« – ces résidus constituent des déchets dangereux et les déchets dont ils sont issus ont fait l’objet d’un traitement thermique ;

« – ces résidus constituent des déchets non dangereux qu’il n’est pas possible techniquement de valoriser. Un décret précise les éléments caractérisant cette impossibilité technique ;

« 1 nonies. Aux réceptions de déchets relevant du champ d’application de l’une des taxes intérieures de consommation prévues respectivement aux articles 265, 266 quater, 266 quinquies et 266 quinquies B ;

« 1 decies. Aux réceptions, autres que celles relevant du 1 nonies, d’hydrocarbures faisant l’objet d’un traitement thermique sans faire l’objet d’une combustion en vue de leur valorisation ;

« 1 undecies. Aux réceptions de déchets qui ne se décomposent pas, ne brûlent pas et ne produisent aucune autre réaction physique ou chimique, ne sont pas biodégradables et ne détériorent pas d’autres matières avec lesquelles ils entrent en contact, d’une manière susceptible d’entraîner une pollution de l’environnement ou de nuire à la santé humaine ;

« 1 duodecies. Aux réceptions de déchets dont la valorisation matière est interdite ou dont l’élimination est prescrite. La liste des déchets concernés est précisée par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’environnement ;

« 1 terdecies. Aux réceptions de déchets en provenance d’un dépôt non autorisé de déchets abandonnés dont les producteurs ne peuvent être identifiés et que la collectivité territoriale chargée de la collecte et du traitement des déchets des ménages n’a pas la capacité technique de prendre en charge. L’impossibilité d’identifier les producteurs et l’incapacité technique de prise en charge des déchets sont constatées, dans des conditions précisées par décret, par arrêté préfectoral, pour une durée ne pouvant excéder trois mois, le cas échéant, renouvelable une fois ;

« 1 quaterdecies. Aux installations exclusivement utilisées pour les déchets que l’exploitant produit ; » ;

3° Le III est abrogé ;

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4° Il est ajouté un IV ainsi rédigé :

« IV. – Le II s’applique aux réceptions réalisées dans les seules installations autorisées en application du titre I er du livre V du code de

l’environnement, dans le respect des prescriptions de cette autorisation relatives aux catégories de déchets et aux traitements associés, à l’origine géographique des déchets, à la période d’exploitation de l’installation ou à ses limites de capacités, annuelles ou totales.

« Il s’applique également à l’exception de son 1 quaterdecies, dans les mêmes conditions, aux transferts de déchets hors de France en vue de leur réception par une installation régie, dans l’État dans laquelle elle se situe, par une réglementation d’effet équivalent à cette autorisation. » ;

B. – À l’article 266 nonies :

1° Au A du 1 :

a) Au a :

i) Le tableau du deuxième alinéa est remplacé par le tableau suivant :

«

Désignation des installations

de stockage de déchets

non dangereux concernées

Unité de

perception

Quotité en euros

2019 2020 2021 2022 2023 2024

À

partir

de

2025

A. – Installations non autorisées tonne 151 152 164 168 171 173 175 B. – Installations autorisées réalisant

une valorisation énergétique de plus de

75 % du biogaz capté

tonne 24 25 37 45 52 59 65

C. – Installations autorisées qui sont

exploitées selon la méthode du

bioréacteur et réalisent une valorisation

énergétique du biogaz capté

tonne 34 35 47 53 58 61 65

D. – Installations autorisées relevant à

la fois des B et C tonne 17 18 30 40 51 58 65 E. – Autres installations autorisées tonne 41 42 54 58 61 63 65 » ;

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ii) Les troisième à dernier alinéas sont supprimés ;

b) Le tableau du deuxième alinéa du b est remplacé par le tableau suivant :

«

Désignation des installations de traitement thermique de déchets non dangereux concernées

Unité de

perception

Quotité en euros

2019 2020 2021 2022 2023 2024 À

partir

de

2025

Installations non autorisées tonne 125 125 130 132 133 134 135 A. – Installations autorisées dont le système de management de l’énergie a été certifié conforme à la norme internationale ISO 50001 par un organisme accrédité

tonne 12 12 17 18 20 22 25 B. – Installations autorisées dont les valeurs d’émission de NOx sont inférieures à 80 mg/Nm3

tonne 12 12 17 18 20 22 25 C. – Installations autorisées réalisant une valorisation énergétique élevée dont le rendement énergétique est supérieur ou égal à 0,65 tonne 9 9 14 14 14 14 15 D. – Installations relevant à la fois des A et B tonne 9 9 14 14 17 20 25 E. – Installations relevant à la fois des A et C :

tonne 6 6 11 12 13 14 15 F. – Installations relevant à la fois des B et C tonne 5 5 10 11 12 14 15 G. – Installations relevant à la fois des A, B et C tonne 3 3 8 11 12 14 15 H. – Autres installations autorisées tonne 15 15 20 22 23 24 25 » ;

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c) Après le b, il est inséré un b bis ainsi rédigé :

« b bis) Les autorisations mentionnées dans chacune des lignes des tableaux des a et b s’entendent de celles prévues par le titre I er du livre V

du code de l’environnement pour la catégorie de traitement des déchets mentionnée par cette ligne, ou, en cas de transfert hors de France, de réglementations d’effet équivalent à ces autorisations.

« Relèvent du tarif applicable aux réceptions dans une installation non autorisée les réceptions effectuées dans une installation autorisée en méconnaissance des prescriptions de l’autorisation mentionnées au premier alinéa du IV de l’article 266 sexies.

« Les transferts réalisés vers une installation hors de France en méconnaissance des règles équivalentes relèvent de ce même tarif ; » ;

d) Le d est remplacé par les dispositions suivantes :

« d) Le tarif réduit mentionné au A du tableau du deuxième alinéa du b s’applique aux tonnages de déchets réceptionnés à compter de la date d’obtention de la certification ISO 50001 ; » ;

e) Le second alinéa du e est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les installations mentionnées au C du tableau du b sont celles qui sont équipées, dès leur construction, des équipements de captage du biogaz et de réinjection des lixiviats. Le tarif prévu par ce C s’applique aux tonnages de déchets susceptibles de produire du biogaz, mentionnés en tant que tels sur le registre prévu à l’article 35 de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 précitée, et réceptionnés, dans les conditions de l’autorisation d’exploitation du bioréacteur et de valorisation du biogaz, dans un casier ou une subdivision de casier, dont la durée d’utilisation est inférieure à deux ans à compter de la date de début d’exploitation de ce casier ou de cette subdivision de casier ; » ;

f) Après le g, il est ajouté un h ainsi rédigé :

« h) Sur les territoires des collectivités d’outre-mer relevant de l’article 73 de la Constitution sont appliqués les réfactions, déterminées à partir du tarif applicable en métropole, ou tarifs suivants :

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« Collectivités

concernées

Installations de traitement de déchets

non dangereux concernées 2019 2020 À partir de 2021

Guadeloupe,

La Réunion

et Martinique

Toutes -25 %

Guyane

Installations de stockage accessibles

par voie terrestre 10 € par tonne

-60 %

Installations de stockage non

accessibles par voie terrestre 3 € par tonne Installations de traitement thermique -60 % Mayotte

Installations de stockage 0 € par

tonne

10 € par

tonne

Installations de traitement thermique -60 % « Sont exonérées les réceptions des déchets utilisés pour produire de l’électricité distribuée par le réseau dans ces territoires lorsqu’elles sont réalisées dans les conditions prévues au IV de l’article 266 sexies. » ;

2° Au 1 bis :

a) Au deuxième alinéa, après le mot : « compter », les mots :

« du 1er janvier 2026 aux tarifs prévus aux tableaux des a et b du A du 1. »

sont insérés ;

b) Les a et b sont abrogés ;

3° Au 2, les mots : « les deux premières catégories de personnes mentionnées au 1 du I » sont remplacés par les mots : « les personnes mentionnées au a du 1 du I » ;

4° Les 4 à 5 sont abrogés ;

5° Après le 5, il est inséré un 5 bis ainsi rédigé :

« 5 bis. Le tarif applicable aux déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets non dangereux ne s’applique pas aux déchets ayant déjà été assujettis à la taxe générale sur les activités polluantes ou ayant été stockés avant la création de ladite taxe et susceptibles d’y être assujettis.

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« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent 5 bis. À défaut de publication de ce décret dans les six mois suivant la promulgation de la loi n° du de finances pour 2019, la taxe générale sur les activités polluantes ne s’applique pas aux résidus susmentionnés. »

II. – Le D du I de l’article 52 de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016 est abrogé.

Article additionnel après l’article 8 (nouveau) Le huitième alinéa du III de l’article 266 quindecies du code des douanes est complété par une phrase ainsi rédigée : « Sont exclus de cette liste les produits à base d’huile de palme. »

Article 9

I. – Les premier et deuxième alinéas de l’article 254 du code des douanes sont supprimés.

I bis (nouveau). – L’article L. 213-10-11 du code de l’environnement est abrogé.

II. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 235 ter ZD ter est abrogé ;

2° L’article 422 est abrogé ;

3° L’article 527 est abrogé ;

4° À l’article 553, les mots : « à la contribution sur les ouvrages mentionnés à l’article 522, » sont supprimés ;

4° bis (nouveau) Les articles 732, 732 A et 733 sont abrogés ;

5° L’article 1012 est abrogé ;

6° L’article 1013 est abrogé ;

7° À l’article 1468, au premier alinéa du 2° du I, les mots : « , ainsi que pour les entreprises inscrites au registre de la chambre nationale de la batellerie artisanale » sont supprimés ;

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Commentaire [CF14]: Amendement I-2232 (I-CF766) Commentaire [CF15]: Amendement

I-2239 (I-CF391, I-CF177, I-CF1331 et sous-amendement I-CF1460) Commentaire [CF16]: Amendement I-2240 (I-CF1318) Commentaire [CF17]: Amendement I-2242 (I-CF1243)

7° bis L’article 1590 est abrogé ;

7° ter L’article 1591 est abrogé ;

8° L’article 1606 est abrogé ;

9° L’article 1609 decies est abrogé ;

10° Les articles 1609 undecies à 1609 quindecies sont abrogés ;

10° bis L’article 1609 quintricies est abrogé ;

11° L’article 1618 septies est abrogé ;

12° L’article 1619 est abrogé ;

13° Au VII de l’article 1649 quater B quater, les mots : « aux articles 568, 1618 septies et 1619 » sont remplacés par les mots : « à l’article 568 » ;

14° L’article 1649 quater BA est abrogé ;

15° À l’article 1681 sexies :

a) Au 3, les mots : « et sa contribution additionnelle » sont supprimés ;

b) Au 4, après les mots : « à l’article 1679 quinquies », la fin de la phrase est supprimée ;

16° Au premier alinéa de l’article 1698 D, la référence : « 527, » est supprimée, la référence : « 1559, » est remplacée par les mots : « 1559 et »

et les références : « 1618 septies et 1619 » sont supprimées ;

17° L’article 1698 quater est abrogé ;

18° Aux articles 1727-0 A et 1731-0 A, les mots : « , ainsi qu’à la contribution prévue par l’article 527 » sont supprimés ;

19° À l’article 1804 :

a) Le deuxième alinéa est supprimé ;

b) Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« – au chapitre IV du règlement délégué (UE) 2018/273 de la Commission du 11 décembre 2017 complétant le règlement (UE) ��

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Commentaire [CF18]: Amendement I-2263 (I-CF130) Commentaire [CF19]: Amendement I-2265 (I-CF131) Commentaire [CF20]: Amendement I-2270 (I-CF1162)

n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le régime d’autorisations de plantations de vigne, le casier viticole, les documents d’accompagnement et la certification, le registre des entrées et des sorties, les déclarations obligatoires, les notifications et la publication des informations notifiées, complétant le règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contrôles et les sanctions applicables, modifiant les règlements (CE) n° 555/2008, (CE) n° 606/2009 et (CE) n° 607/2009 de la Commission et abrogeant le règlement (CE) n° 436/2009 de la Commission et le règlement délégué (UE) 2015/560 de la Commission ; » ;

c) Au cinquième alinéa, les mots : « aux limitations aux pratiques œnologiques énumérées par la partie II de » sont remplacés par les mots :

« à l’interdiction des pratiques qui ne sont pas autorisées conformément à ».

III. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° L’article L. 24 A est abrogé ;

2° Au troisième alinéa de l’article L. 253, les mots : « et de sa contribution additionnelle » sont supprimés.

IV. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° La seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 661-5 est supprimée ;

2° La seconde phrase du second alinéa de l’article L. 661-6 est supprimée ;

3° Le cinquième alinéa de l’article L. 732-58 est supprimé.

V. – L’article L. 137-19 du code de la sécurité sociale est abrogé.

VI. – Les cinquième et sixième alinéas de l’article L. 141-3 du code de tourisme sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« L’immatriculation est renouvelable tous les trois ans. ».

VII. – Le code des transports est ainsi modifié :

1° Au chapitre VI du titre I

er du livre III de la quatrième partie :

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a) Les intitulés : « Section 1 : Dispositions générales », « Section 2 :

Taxe sur les titulaires d’ouvrages hydrauliques », « Sous-section 1 :

Dispositions générales » et « Sous-section 2 : Contrôles » sont supprimés ;

b) Au 1° de l’article L. 4316-1, les mots : « de la taxe sur les titulaires d’ouvrages hydrauliques prévue à la section 2 » sont remplacés par les mots : « des redevances de prise et de rejet d’eau » ;

c) L’article L. 4316-3 est abrogé ;

d) L’article L. 4316-4 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 4316-4. – La fraction non affectée aux collectivités territoriales des redevances versées, en application des articles L. 523-1 et L. 523-2 du code de l’énergie, pour des ouvrages hydroélectriques concédés et leurs ouvrages et équipements annexes installés sur le domaine public fluvial confié à Voies navigables de France, est reversée à l’établissement public. » ;

e) Les articles L. 4316-5 à L. 4316-9 sont abrogés ;

f) À l’article L. 4316-10 :

i) Au premier alinéa, les mots : « de la taxe mentionnée à l’article L. 4316-3 » sont remplacés par les mots : « des redevances mentionnées au 1° de l’article L. 4316-1 » ;

ii) Le second alinéa est supprimé ;

g) À l’article L. 4316-11, les mots : « de la taxe due par les titulaires d’ouvrages hydrauliques et les bénéficiaires ou occupants d’une installation irrégulière » sont remplacés par les mots : « des redevances mentionnées au 1° de l’article L. 4316-1 » ;

h) Les articles L. 4316-12 à L. 4316-14 sont abrogés ;

2° À l’article L. 4431-1, les mots : « sur un registre tenu par la Chambre nationale de la batellerie artisanale » sont remplacés par les mots : « au répertoire des métiers » ;

3° À l’article L. 4431-2 :

a) Au premier alinéa, les mots : « de transport fluvial inscrites au registre des entreprises » sont supprimés ;

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b) Le dernier alinéa est supprimé ;

4° L’article L. 4431-3 et le chapitre II du titre III du livre IV de la quatrième partie sont abrogés ;

5° À l’article L. 4462-3, les mots : « la Chambre nationale de la batellerie artisanale, » sont supprimés ;

6° À l’article L. 4521-1 :

a) Au premier alinéa, les mots : « au siège de la chambre nationale de la batellerie artisanale » sont remplacés par les mots : « par décret en Conseil d’État » ;

b) Au second alinéa, les mots : « registre des patrons et compagnons bateliers prévu à l’article L. 4432-1 » sont remplacés par les mots :

« répertoire prévu à l’article L. 4431-1 ».

VIII. – L’article 75 de la loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 de finances rectificative pour 2003 est abrogé.

IX. – La deuxième phrase du quatrième alinéa de l’article 42 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement est supprimée.

X. – Le III de l’article 158 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 est abrogé.

XI. – L’établissement public « Chambre nationale de la batellerie artisanale » est dissous et mis en liquidation au plus tard dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi.

Un arrêté conjoint des ministres chargés des transports et du budget désigne le liquidateur, qui dispose de six mois pour mener à bonne fin les opérations engagées par l’établissement avant sa liquidation et pour pourvoir à la liquidation des créances et des dettes, au transfert des biens immobiliers, propriété de l’établissement et à la cession des autres éléments d’actif et des droits et obligations y afférents.

Le liquidateur est investi de l’ensemble des pouvoirs nécessaires à l’exercice de la mission. Il est l’ordonnateur des recettes et des dépenses. Il peut agir en justice et conclure des transactions.

Pendant la période de liquidation, le régime financier et comptable applicable à l’établissement est maintenu en vigueur. Le contrôle ��

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économique et financier de l’État continue à s’exercer dans les conditions fixées par le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. L’agent comptable demeure en fonction dans les mêmes conditions que précédemment.

À la fin de la période de liquidation, le liquidateur établit, à l’appui du compte de clôture de liquidation, un compte rendu de la gestion.

L’ensemble de ce compte est soumis à l’approbation, par arrêté, des ministres chargés des transports et du budget.

Les biens, droits et obligations de l’établissement subsistant à la clôture du compte de liquidation sont transférés à l’État. L’arrêté mentionné à l’alinéa précédent règle les modalités de transfert à l’État des éléments d’actif et de passif pouvant subsister à la clôture du compte de liquidation, ainsi que des droits et obligations nés durant la période de liquidation, et constate le solde de liquidation.

XI bis (nouveau). – Le 4° du II du G de l’article 71 de la loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 de finances rectificative pour 2003 est abrogé.

XII. – A. – Le 6° du II entre en vigueur à compter du 1er octobre 2019.

B. – Le 1° du VII entre en vigueur à compter du 1er décembre 2019.

C. – Le XI bis est applicable à compter du 1er janvier 2019.

XIII (nouveau). – La perte de recettes pour l’Institut des corps gras est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

XIV (nouveau). – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

XV (nouveau). – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

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Commentaire [CF21]: Amendement I-2320 (I-CF709) Commentaire [CF22]: Amendement I-2320 (I-CF709) Commentaire [CF23]: Amendement I-2263 (I-CF1444) et 2265 (I-CF131)

Article 10

(Non modifié)

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 302 bis KA est ainsi rédigé :

« Art. 302 bis KA. – I. – Il est institué une taxe annuelle sur les sommes versées par les annonceurs pour la diffusion en France de messages publicitaires sur des services de télévision ou de radio au sens des quatrième et cinquième alinéas de l’article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et soumis à cette même loi.

« II. – La taxe est due à raison de l’encaissement des sommes mentionnées au I par la personne qui les encaisse.

« Elle est exigible au moment de l’encaissement de ces sommes.

« III. – La taxe est assise, pour chaque service de télévision ou de radio, sur le montant total annuel, hors taxe sur la valeur ajoutée, des sommes versées par les annonceurs pour la diffusion en France de leurs messages publicitaires.

« IV. – 1. Pour chaque service de télévision, le montant de la taxe est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de l’assiette les taux suivants :

« Fraction de l’assiette Taux applicable

Inférieure ou égale à 11 000 000 € ........................................... 1,19 % Supérieure à 11 000 000 € et inférieure ou égale à 50 000 000 € 1,66 % Supérieure à 50 000 000 € et inférieure ou égale

à 311 000 000 € ....................................................................... 1,86 % Supérieure à 311 000 000 € et inférieure ou égale

à 693 000 000 € ....................................................................... 1,71 % Supérieure à 693 000 000 €...................................................... 1,04 % « 2. Pour chaque service de radiodiffusion, le montant de la taxe est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de l’assiette les taux suivants :

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« Fraction de l’assiette Taux applicable

Inférieure ou égale à 8 300 000 € ............................................. 0,40 % Supérieure à 8 300 000 € et inférieure ou égale à 27 500 000 € 0,50 % Supérieure à 27 500 000 €........................................................ 0,52 % « V. – 1. La taxe est déclarée et liquidée par le redevable selon les modalités suivantes :

« a) Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime réel normal d’imposition mentionné au 2 de l’article 287, sur l’annexe à la déclaration mentionnée au 1 du même article déposée au titre du mois de mars ou du premier trimestre de l’année qui suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible ;

« b) Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime simplifié d’imposition prévu à l’article 302 septies A, sur la déclaration annuelle mentionnée au 3 de l’article 287 déposée au titre de l’exercice au cours duquel la taxe est devenue exigible ;

« c) Dans tous les autres cas, sur l’annexe à la déclaration prévue au 1 de l’article 287, déposée auprès du service de recouvrement dont relève le siège ou le principal établissement du redevable, au plus tard le 25 avril de l’année qui suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible.

« 2. La taxe est acquittée lors du dépôt de la déclaration. Elle est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.

« 3. Les redevables conservent, à l’appui de leur comptabilité, pour chaque service de télévision ou de radio, l’information des sommes versées par les annonceurs pour la diffusion de leurs messages publicitaires et de la part annuelle de l’audience du service réalisée à destination du public français.

« Ces informations sont tenues à la disposition de l’administration et lui sont communiquées à première demande.

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« 4. Lorsque le redevable n’est pas établi dans un État membre de l’Union européenne ou dans tout autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement de l’impôt, il fait accréditer auprès du service des impôts compétent un représentant assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée établi en France qui s’engage à remplir les formalités au nom et pour le compte du représenté et, le cas échéant, à acquitter la taxe à sa place. » ;

2° À l’article 302 decies, après les mots : « des articles », est insérée la référence : « 302 bis KA, » ;

3° Les articles 302 bis KD, 302 bis KG et 1693 quinquies sont abrogés.

II. – Le I entre en vigueur pour les encaissements mentionnés au II de l’article 302 bis KA du code général des impôts dans sa rédaction issue de la présence loi et intervenant à compter du 1er janvier 2019.

Article additionnel après l’article 10 (nouveau) I. – L’article L. 311-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du A est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’octroi du titre prévu à l’article L. 313-1 donne lieu à la perception d’une taxe dont le montant maximal ne peut excéder 150 euros, sauf lorsque l’étranger se voit délivrer l’un des titres prévus aux articles L. 313-20, 313-21 et L. 313-24. » ;

2° Le B est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le renouvellement du titre prévu à l’article L. 313-1 donne lieu à la perception d’une taxe dont le montant maximal ne peut excéder 87 euros, sauf lorsque l’étranger se voit délivrer l’un des titres prévus aux articles L. 313-17, L. 313-20, 313-21 et L. 313-24. » ;

3° Le D est abrogé.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

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Commentaire [CF24]: Amendement I-2322 (I-CF1409)

Article 11

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au 2° du 2 de l’article 39 A, après les mots : « 31 juillet 1962 », la fin de la phrase est supprimée ;

2° L’article 39 quinquies A est abrogé ;

3° L’article 39 quinquies H est abrogé ;

4° L’article 40 sexies est abrogé ;

5° Le 31° bis de l’article 81 est abrogé ;

5° bis Le troisième alinéa du 3° de l’article 83 est supprimé ;

6° Le 3 du II de l’article 163 bis G est complété par les mots : « dans sa rédaction antérieure à l’article de la loi n° - du décembre 2018 de finances pour 2019 » ;

7° À l’article 199 undecies C :

a) Les deux dernières phrases du 7° du I sont supprimées ;

a bis) Après le VI, il est inséré un VI bis ainsi rédigé :

« VI bis. – Ouvrent également droit au bénéfice de la réduction d’impôt l’ensemble des dépenses de rénovation, de réhabilitation et de reconstruction, avec ou sans extension, des logements satisfaisant aux conditions fixées au I, achevés depuis plus de vingt ans, permettant aux logements d’acquérir des performances techniques voisines de celles des logements neufs ou permettant leur confortation contre le risque sismique ou cyclonique. La part de dépenses supportée au titre de l’acquisition d’équipements de production d’énergie renouvelable, d’appareils utilisant une source d’énergie renouvelable ou de matériaux d’isolation mentionnée au 6° du I est fixée par décret à un niveau spécifique pour ces opérations. » ;

b) Au IX :

i) Au premier alinéa, la date : « 31 décembre 2017 » est remplacée par la date : « 24 septembre 2018 » et après les mots : « dans les îles Wallis et Futuna », la fin de la phrase est supprimée ;

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Commentaire [CF25]: Amendement I-2324 (I-CF1052) Commentaire [CF26]: Amendement I-2329 (I-CF672 et I-CF1379)

ii) Au deuxième alinéa, le signe : « : » est remplacé par les mots :

« aux investissements pour l’agrément desquels une demande est parvenue à l’administration au plus tard le 24 septembre 2018. » ;

iii) Les 1° et 2° sont abrogés ;

8° Au VIII de l’article 209, les mots : « la part des excédents mis en réserves impartageables est déductible » sont remplacés par les mots : « les dotations mises en réserves impartageables qui excèdent celles afférentes aux réserves obligatoires en application du deuxième alinéa de l’article 16 et du premier alinéa de l’article 19 nonies de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération sont déductibles » ;

9° À l’article 217 undecies :

a) Au sixième alinéa du I, après les mots : « départements d’outre-mer » sont insérés les mots : « , à l’exclusion des logements neufs répondant aux critères mentionnés aux b et c du 1 du I de l’article 244 quater X, » ;

b) Le premier alinéa du IV quater est supprimé ;

10° La première phrase du premier alinéa de l’article 217 duodecies est ainsi complétée :

« , y compris pour les opérations d’acquisition ou de construction de logements neufs répondant aux critères mentionnés aux b et c du 1 du I de l’article 244 quater X. » ;

11° Au 3 de l’article 223 L, les mots : « du 2 de l’article 39 quinquies A et » sont supprimés ;

12° À l’article 244 quater X :

a) Au 1 du I, les mots : « Sur option, » sont supprimés ;

b) Le V est abrogé ;

c) La dernière phrase du 1 du VIII est supprimée ;

13° Au c de l’article 296 ter, les mots : « par l’article 199 undecies C ou par l’article 217 undecies lorsque les logements sont loués en vue de leur sous-location dans les conditions prévues aux 1°, 2° et 3° du I de l’article 199 undecies C ou lorsque ces opérations sont financées à l’aide d’un prêt aidé ou d’une subvention de l’État accordé dans les conditions ��

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Commentaire [CF27]: Amendement I-2333 (I-CF153, I-CF206, I-CF276, I-CF455, I-CF648, I-CF1040, I-CF1150, I-CF1355, I-CF1374 et I-CF1396)

prévues par les articles R. 37-1 et R. 372-20 à R. 372-24 du code de la construction et de l’habitation ou » sont supprimés ;

14° Le 4° de l’article 1051 est abrogé ;

15° L’article 1594 I quater est abrogé.

II. – Au b du 2° de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales, la référence : « 39 quinquies A, » est supprimée.

III. – Le f du 4° du III de l’article L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale est abrogé.

IV. – Le C du III de l’article 4 de la loi n° 72-650 du 11 juillet 1972 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier est abrogé.

V. – A. – Les 3° et 8° du I s’appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019.

B. – Le 5° du I et le III s’appliquent à compter de l’imposition des revenus de l’année 2019.

C. – Les provisions constituées conformément aux dispositions des I et III de l’article 39 quinquies H du code général des impôts au titre d’un exercice ouvert avant le 1er janvier 2019 sont rapportées conformément aux dispositions du II du même article.

D. – Le a du 7°, le 9° et les a et b du 12° du I sont applicables :

1° Aux acquisitions d’immeubles à construire et aux constructions d’immeubles n’ayant pas fait l’objet d’une déclaration d’ouverture de chantier à la date du 24 septembre 2018 ;

2° Aux investissements pour l’agrément desquels une demande n’est pas parvenue à l’administration à la date du 24 septembre 2018.

D bis (nouveau). – Le a bis du 7° est applicable aux acquisitions ou réhabilitations achevées à compter de l’année 2019.

E. – Le c de l’article 296 ter, le 4° de l’article 1051 et l’article 1594 I quater du code général des impôts, dans leur rédaction antérieure au présent article, demeurent applicables aux livraisons à soi-même, ventes, apports, acquisitions et cessions de logements qui relèvent des articles 199 undecies C et 217 undecies du même code, dans leur rédaction antérieure au présent article.

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Commentaire [CF28]: Amendement I-2329 (I-CF672 et I-CF1379)

VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article additionnel après l’article 11 (nouveau) I. – Au h du I de l’article 199 undecies B du code général des impôts, après le mot : « croisière, », sont insérés les mots : « à l’exception des navires proposant jusqu’à 300 cabines passagers, ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article additionnel après l’article 11 (nouveau) I. – Au 1° du I de l’article 199 undecies C, au 1° du I et au 1° du I bis de l’article 217 undecies, au a du 1° et au a du 3° du 4 du I de l’article 244 quater W et au a du 1 du I de l’article 244 quater X du code général des impôts, le nombre : « six » est remplacé par le nombre : « douze ».

II. – Le I s’applique aux immeubles achevés ou acquis à compter du 1er juillet 2018.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Article 12

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. – Au I de l’article 216 :

1° Le deuxième alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« La quote-part de frais et charges prévue au premier alinéa est fixée à 5 % du produit total des participations, crédit d’impôt compris. Ce taux est fixé à 1 % de ce même produit, crédit d’impôt compris, perçu :

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Commentaire [CF29]: Amendement I-2329 (I-CF672 et I-CF1379) Commentaire [CF30]: Amendement I-2344 (I-CF622) Commentaire [CF31]: Amendement I-2345 (I-CF1036)

« 1° Par une société membre d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis à raison d’une participation dans une autre société membre de ce groupe ;

« 2° Par une société membre d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis à raison d’une participation dans une société soumise à un impôt équivalent à l’impôt sur les sociétés dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales qui, si elle était établie en France, remplirait les conditions pour être membre de ce groupe, en application des articles 223 A ou 223 A bis, autres que celle d’être soumise à l’impôt sur les sociétés en France ;

« 3° Ou par une société non membre d’un groupe à raison d’une participation dans une société soumise à un impôt équivalent à l’impôt sur les sociétés dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, sous réserve que ces sociétés eussent rempli les conditions pour constituer un groupe, si la seconde société était établie en France. Le présent 3° ne s’applique pas lorsque la première société n’est pas membre d’un groupe uniquement du fait de l’absence des options et des accords à formuler en application du I et du premier alinéa du III de l’article 223 A et du I de l’article 223 A bis. » ;

2° Au troisième alinéa, les mots : « les deux premiers alinéas du présent I s’appliquent » sont remplacés par les mots : « le présent I s’applique » ;

B. – À l’article 219 :

1° Au deuxième alinéa du a quinquies du I, le taux : « 12 % » est remplacé par le taux : « 5 % » ;

1° Après le deuxième alinéa du a quater du I, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Le taux de la quote-part mentionnée à l’alinéa précédent est fixé à 5 % lorsque la cession des titres est réalisée :

« 1° Entre sociétés membres d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis ;

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« 2° Entre une société membre d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis et une société soumise à un impôt équivalent à l’impôt sur les sociétés dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales qui, si elle était établie en France, remplirait les conditions pour être membre de ce groupe, en application des articles 223 A ou 223 A bis, autres que celle d’être soumise à l’impôt sur les sociétés en France ;

« 3° Ou entre une société non membre d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis et une société soumise à un impôt équivalent à l’impôt sur les sociétés dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, sous réserve que ces sociétés eussent rempli les conditions pour constituer un groupe, si la seconde société était établie en France. Le présent 3° ne s’applique pas lorsque la première société n’est pas membre d’un groupe uniquement du fait de l’absence des options et des accords à formuler en application du I et du premier alinéa du III de l’article 223 A et du I de l’article 223 A bis. » ;

2° Au premier alinéa du IV, la première occurrence du mot :

« troisième » est remplacée par le mot : « deuxième » ;

C. – À l’article 223 B :

1° La première phrase du deuxième alinéa est remplacée par trois phrases ainsi rédigées :

« Les produits de participation perçus par une société du groupe d’une société membre du groupe depuis plus d’un exercice et les produits de participation perçus par une société du groupe d’une société soumise à un impôt équivalent à l’impôt sur les sociétés dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales qui, si elle était établie en France, remplirait depuis plus d’un exercice les conditions pour être membre de ce groupe, en application des articles 223 A ou 223 A bis, autres que celle d’être soumise à l’impôt sur les sociétés en France, sont retranchés du résultat d’ensemble à hauteur ��

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Commentaire [CF32]: Amendement I-2346 (I-CF1439)

de 99 % de leur montant s’ils n’ouvrent pas droit à l’application du régime mentionné au 1 de l’article 145. Les produits de participation perçus par une société non membre d’un groupe à raison d’une participation dans une société soumise à un impôt équivalent à l’impôt sur les sociétés dans ces mêmes États sont retranchés du bénéfice net à hauteur de 99 % de leur montant sous réserve que ces sociétés eussent rempli les conditions pour constituer un groupe, en application des articles 223 A ou 223 A bis, si la seconde société était établie en France. La phrase précédente ne s’applique pas lorsque la première société n’est pas membre d’un groupe uniquement du fait de l’absence des options et des accords à formuler en application du I et du premier alinéa du III de l’article 223 A et du I de l’article 223 A bis. » ;

2° À la quatrième phrase du troisième alinéa, le mot : « troisième », est remplacé par le mot : « deuxième » ;

3° Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :

« L’avantage consenti entre des sociétés du groupe résultant de la livraison de biens autres que ceux composant l’actif immobilisé ou de la prestation de services, pour un prix inférieur à leur valeur réelle mais au moins égal à leur prix de revient, n’est pas pris en compte pour la détermination du bénéfice net mentionné aux 1 et 2 de l’article 38 et ne constitue pas un revenu distribué. » ;

D. – À la quatrième phrase du dernier alinéa de l’article 223 D, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « deuxième » ;

E. – À l’article 223 F :

1° Le deuxième alinéa est supprimé ;

2° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :

« Lorsqu’une plus-value ou une moins-value afférente à la cession d’un actif immobilisé n’a pas été retenue dans la plus-value ou moins-value nette à long terme d’ensemble au titre d’un exercice ouvert avant le 1er janvier 2019, la quote-part de frais et charges prévue au deuxième alinéa du a quinquies du I de l’article 219 s’applique au montant brut des plus-values de cession afférentes au même élément d’actif immobilisé lors de sa première cession intervenant au cours d’un exercice ouvert à compter du 1er janvier 2019 ou lors de la sortie du groupe, à compter de ce même exercice, de la société qui en est propriétaire. Ce montant est déterminé dans les conditions prévues au deuxième alinéa. » ;

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F. – À la première phrase du 4 de l’article 223 I, les mots : « mais ne sont pas pris en compte pour la détermination du résultat d’ensemble en application du cinquième alinéa de l’article 223 B » sont remplacés par les mots : « lorsqu’ils sont déductibles pour le calcul du bénéfice net de la société qui les consent » ;

G. – À la seconde phrase du premier alinéa de l’article 223 Q :

1° Après les mots : « Elle y joint », sont insérés les mots : « un état des subventions et abandons de créances non retenus pour la détermination du résultat d’ensemble des exercices ouverts avant le 1er janvier 2019 et » ;

2° Les mots : « au cinquième alinéa de l’article 223 B et » sont supprimés ;

H. – À l’article 223 R :

1° Aux première et seconde phrases du premier alinéa, les mots : « à compter du 1er janvier 1992 » sont remplacés par les mots : « avant le 1er janvier 2019 » ;

2° À la première phrase du deuxième alinéa, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « deuxième ».

II. – Le I s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019.

III (nouveau). – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 13

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. – Le 8° de l’article 112 est abrogé ;

B. – À l’article 209 :

1° Au premier alinéa du II :

a) Les mots : « et la fraction d’intérêts mentionnée au sixième alinéa du 1 du II de l’article 212 non encore déduits » sont remplacés par les mots : « , les charges financières nettes non déduites mentionnées au 1 ��

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Commentaire [CF34]: Amendement I-2347 (I-CF1440)

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b) Les mots : « et au sixième alinéa du 1 du II de l’article 212 » sont remplacés par les mots : « de l’article 212 et aux 1 et 2 du VI de l’article 212 bis » ;

2° Le IX est abrogé ;

C. – Le e du II de l’article 209-0 B est abrogé ;

D. – À l’article 212 :

1° Les II et III sont abrogés ;

2° Après le III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

« III bis. – Le solde de la fraction d’intérêts non déductible immédiatement, mentionné au sixième alinéa du II dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° du de finances pour 2019, non imputé à la clôture du dernier exercice ouvert avant le 1er janvier 2019 est déductible dans les mêmes conditions que les charges financières nettes non déduites mentionnées au 1 du VI de l’article 212 bis. » ;

E. – L’article 212 bis est ainsi rédigé :

« Art. 212 bis. – I. – Les charges financières nettes supportées par une entreprise non membre d’un groupe, au sens de l’article 223 A ou de l’article 223 A bis, sont déductibles du résultat fiscal soumis à l’impôt sur les sociétés dans la limite du plus élevé des deux montants suivants :

« 1° Trois millions d’euros ;

« 2° Ou 30 % de son résultat déterminé dans les conditions du II.

« Le montant mentionné au 1° s’entend par exercice, le cas échéant ramené à douze mois.

« II. – Le résultat mentionné au 2° du I est déterminé en corrigeant le résultat fiscal soumis à l’impôt sur les sociétés aux taux mentionnés au deuxième alinéa et aux b et c du I de l’article 219 des montants suivants :

« 1° Les charges financières nettes déterminées conformément au III ;

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« 2° Les amortissements admis en déduction, nets des reprises imposables et des fractions de plus ou moins-values correspondant à des amortissements déduits, à des amortissements expressément exclus des charges déductibles, ou à des amortissements qui ont été différés en contravention aux dispositions de l’article 39 B ;

« 3° Les provisions pour dépréciation admises en déduction, nettes des reprises de provision imposables ;

« 4° Les gains et pertes soumis aux taux mentionnés au a du I et au IV de l’article 219.

« Le résultat fiscal mentionné au premier alinéa du présent II s’entend de celui obtenu avant imputation des déficits. Il tient compte des déductions pour l’assiette de l’impôt et des abattements déduits pour cette même assiette.

« III. – 1. Pour l’application du I, les charges financières nettes s’entendent de l’excédent de charges financières déductibles après application du I de l’article 212, par rapport aux produits financiers imposables et aux autres revenus équivalents perçus par l’entreprise.

« 2. Les charges et produits financiers mentionnés au 1 correspondent aux intérêts sur toutes les formes de dette, c’est-à-dire ceux afférents aux sommes laissées ou mises à disposition de l’entreprise ou par l’entreprise, y compris :

« a) Les paiements effectués dans le cadre de prêts participatifs ou d’emprunts obligataires ;

« b) Les montants déboursés au titre de financements alternatifs ;

« c) Les intérêts capitalisés inclus dans le coût d’origine d’un actif ;

« d) Les montants mesurés par référence à un rendement financier déterminés par comparaison avec des entreprises similaires exploitées normalement au sens de l’article 57 ;

« e) Les intérêts payés au titre d’instruments dérivés ou de contrats de couverture portant sur les emprunts de l’entreprise ;

« f) Les gains et pertes de change relatifs à des prêts, des emprunts et des instruments liés à des financements ;

« g) Les frais de garantie relatifs à des opérations de financement ;

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Commentaire [CF35]: Amendement I-2348 (I-CF1441)

« h) Les frais de dossier liés à la dette ;

« i) Le montant des loyers, déduction faite de l’amortissement, de l’amortissement financier pratiqué par le bailleur en application du I de l’article 39 C et des frais et prestations accessoires facturés au preneur en cas d’opération de crédit-bail, de location avec option d’achat ou de location de biens mobiliers conclue entre entreprises liées au sens du 12 de l’article 39 ;

« j) Tous les autres coûts ou produits équivalents à des intérêts.

« 3. Les charges financières mentionnées au 1 n’incluent pas les charges financières supportées par le cocontractant de l’administration afférentes aux biens acquis ou construits ou aux opérations réalisées par lui dans le cadre :

« 1° D’un marché public de travaux prévu au I ou au IV de l’article 5 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;

« 2° D’un marché de partenariat prévu à l’article 67 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 précitée ;

« 3° D’un contrat de concession prévu au I ou au III de l’article 6 de l’ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession ;

« 4° D’un bail emphytéotique prévu à l’article L. 1311-2 du code général des collectivités territoriales ;

« 5° D’un contrat en cours d’exécution conclu avant l’entrée en vigueur des dispositions mentionnées aux 1° à 4° et qui, eu égard à son objet, aurait relevé du champ d’application de ces dispositions ou de l’article L. 6148-2 du code de la santé publique dans sa rédaction en vigueur avant le 1er avril 2016.

« IV. – L’entreprise, membre d’un groupe consolidé, peut en outre déduire 75 % du montant des charges financières nettes non admises en déduction en application du I lorsque le ratio entre ses fonds propres et l’ensemble de ses actifs est égal ou supérieur à ce même ratio déterminé au niveau du groupe consolidé auquel elle appartient.

« Pour l’application du premier alinéa :

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Commentaire [CF36]: Amendement I-2357 (I-CF1442)

« a) Les charges financières nettes s’entendent de celles déterminées conformément au III avant application du VI ;

« b) Le groupe consolidé s’entend de l’ensemble des entreprises françaises et étrangères dont les comptes sont consolidés par intégration globale pour l’établissement des comptes consolidés au sens de l’article L. 233-18 du code de commerce ou au sens des normes comptables internationales mentionnées à l’article L. 233-24 du même code ;

« c) Le ratio entre les fonds propres et l’ensemble des actifs d’une entreprise est considéré comme égal au ratio équivalent du groupe consolidé auquel elle appartient lorsque le premier ratio est inférieur au second ratio de deux points de pourcentage au maximum ;

« d) Les fonds propres et l’ensemble des actifs de l’entreprise et du groupe consolidé auquel elle appartient sont évalués selon la même méthode que celle utilisée dans les comptes consolidés mentionnés au b.

« V. – 1. Par exception au I, lorsque le montant des intérêts versés par une entreprise à l’ensemble des entreprises liées directement ou indirectement, au sens du 12 de l’article 39, et déductibles conformément au I de l’article 212 excède, au titre d’un exercice, le produit correspondant au montant de ces intérêts multiplié par le rapport existant entre une fois et demie le montant des fonds propres, apprécié au choix de l’entreprise à l’ouverture ou à la clôture de l’exercice, et le montant moyen des sommes laissées ou mises à disposition par l’ensemble des entreprises liées directement ou indirectement, au sens du 12 de l’article 39, au cours de l’exercice, les charges financières nettes déterminées conformément au III sont déductibles dans la limite du plus élevé des deux montants suivants :

« a) Un million d’euros ;

« b) Ou 10 % du résultat déterminé dans les conditions du II.

« Le montant mentionné au a s’entend par exercice, le cas échéant ramené à douze mois.

« Lorsque l’entreprise remplit les conditions prévues au premier alinéa, elle ne peut bénéficier des dispositions du IV.

« 2. Pour l’application du 1, les intérêts versés par une entreprise à l’ensemble des entreprises liées directement ou indirectement, au sens du 12 de l’article 39, n’incluent pas les intérêts dus à raison des sommes afférentes :

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« a) À des opérations de financement réalisées, dans le cadre d’une convention de gestion centralisée de la trésorerie d’entreprises liées, au sens du 12 de l’article 39, par l’une de ces entreprises chargée de cette gestion centralisée ;

« b) À l’acquisition de biens donnés en location dans les conditions prévues aux 1 et 2 de l’article L. 313-7 du code monétaire et financier ;

« c) Aux intérêts dus par les établissements de crédit ou les sociétés de financement mentionnés à l’article L. 511-1 du code monétaire et financier.

« 3. Le 1 ne s’applique pas si l’entreprise apporte la preuve que le ratio d’endettement du groupe consolidé auquel elle appartient est supérieur ou égal à son propre ratio d’endettement au titre de l’exercice mentionné au 1.

« Pour l’application du premier alinéa :

« a) Le groupe consolidé s’entend de celui défini au b du IV du présent article ;

« b) Le ratio d’endettement de l’entreprise correspond au rapport existant entre le montant total de ses dettes et le montant de ses fonds propres. Le ratio d’endettement du groupe consolidé est déterminé en tenant compte des dettes, à l’exception de celles envers des entreprises appartenant au groupe consolidé ;

« c) Le ratio d’endettement de l’entreprise est considéré comme égal au ratio d’endettement du groupe consolidé auquel elle appartient lorsque le premier ratio est supérieur au second ratio de deux points de pourcentage au maximum ;

« d) Les dettes et les fonds propres de l’entreprise et du groupe consolidé auquel elle appartient sont évalués selon la même méthode que celle utilisée dans les comptes consolidés mentionnés au b du IV du présent article.

« VI. – 1. Les charges financières nettes non admises en déduction en application des I, IV et V au titre des exercices antérieurs peuvent être déduites à hauteur d’un montant égal à la différence positive entre la limite mentionnée au I ou, le cas échéant, celle mentionnée au 1 du V et les charges financières nettes de l’exercice. Les charges financières nettes non admises en déduction après application du présent 1 peuvent être déduites dans les mêmes conditions au titre des exercices suivants.

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Commentaire [CF37]: Amendement I-2358 (I-CF1443)

« 2. La capacité de déduction inemployée, entendue comme la différence positive entre la limite mentionnée au I ou, le cas échéant, celle mentionnée au 1 du V et les charges financières nettes admises en déduction en application des I, IV, V et 1 du présent VI, peut être utilisée au titre des cinq exercices suivants pour déduire du résultat de ces exercices le montant de charges financières nettes non admises en déduction après application des I, IV et V. Cette capacité de déduction inemployée ne peut être utilisée pour déduire des charges financières en report conformément au 1 du présent VI.

VII. – Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux entreprises mentionnées au I du présent article. » ;

F. – À l’article 223 B, les treizième à dix-huitième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Le solde de la fraction des intérêts non déductibles immédiatement, mentionnés au dernier alinéa du présent article dans sa rédaction antérieure à la loi n° du de finances pour 2019, non imputé à la clôture du dernier exercice ouvert avant le 1er janvier 2019 est déductible dans les mêmes conditions que les charges financières nettes non admises en déduction mentionnées au 1 du VI de l’article 223 B bis. »

G. – L’article 223 B bis est ainsi rédigé :

« Art. 223 B bis. – I. – Les charges financières nettes supportées par le groupe sont déductibles du résultat d’ensemble, dans la limite du plus élevé des deux montants suivants :

« 1° Trois millions d’euros ;

« 2° Ou 30 % du résultat du groupe déterminé dans les conditions du II.

« Le montant de trois millions d’euros mentionné au 1° s’entend par exercice, le cas échéant ramené à douze mois.

« II. – Le résultat mentionné au I est déterminé en corrigeant le résultat d’ensemble soumis à l’impôt sur les sociétés aux taux mentionnés au deuxième alinéa et aux b et c du I de l’article 219 des montants suivants :

« 1° Les charges financières nettes déterminées conformément au III ;

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« 2° La somme des amortissements admis en déduction du résultat de chaque société membre du groupe, nette des reprises imposables et des fractions de plus ou moins-values correspondant à des amortissements déduits, à des amortissements expressément exclus des charges déductibles, ou à des amortissements qui ont été différés en contravention aux dispositions de l’article 39 B ;

« 3° La somme des provisions pour dépréciation admises en déduction du résultat de chaque société membre du groupe, nette des reprises de provision imposables ;

« 4° La somme algébrique des gains et pertes constatés par chaque société membre du groupe et soumis aux taux mentionnés au a du I et au IV de l’article 219.

« Le résultat fiscal mentionné au premier alinéa du présent II s’entend de celui obtenu avant imputation des déficits. Il tient compte des déductions pour l’assiette de l’impôt et des abattements déduits pour cette même assiette.

« III. – Pour l’application du I, les charges financières nettes supportées par le groupe s’entendent de la somme des charges financières nettes de chacune des sociétés membres du groupe telles que définies au III de l’article 212 bis.

« IV. – Le résultat d’ensemble du groupe est en outre minoré de 75 % du montant des charges financières nettes non admises en déduction en application du I lorsque le ratio entre les fonds propres et l’ensemble des actifs déterminé au niveau du groupe est égal ou supérieur à ce même ratio déterminé au niveau du groupe consolidé auquel les sociétés membres du groupe appartiennent.

« Pour l’application du premier alinéa :

« a) Les charges financières nettes s’entendent de celles déterminées conformément au III avant application du VI ;

« b) Le groupe consolidé s’entend de l’ensemble des entreprises françaises et étrangères dont les comptes sont consolidés par intégration globale pour l’établissement des comptes consolidés au sens de l’article L. 233-18 du code de commerce ou au sens des normes comptables internationales mentionnées à l’article L. 233-24 du même code ;

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Commentaire [CF38]: Amendement I-2348 (I-CF1441)

« c) Le ratio entre les fonds propres et l’ensemble des actifs déterminé au niveau du groupe est considéré comme égal au ratio équivalent du groupe consolidé auquel les sociétés membres du groupe appartiennent, si le premier ratio est inférieur au second ratio de deux points de pourcentage au maximum ;

« d) Les fonds propres et l’ensemble des actifs déterminés au niveau du groupe et du groupe consolidé sont évalués selon la même méthode que celle utilisée dans les comptes consolidés mentionnés au b.

« V. – 1. Par exception au I, lorsque le montant des intérêts versés par le groupe à des entreprises liées et déductibles conformément au I de l’article 212 excède au titre d’un exercice le produit correspondant au montant de ces intérêts multiplié par le rapport existant entre une fois et demie la somme du montant des fonds propres déterminés au niveau du groupe conformément au d du IV du présent article, apprécié au choix du groupe à l’ouverture ou à la clôture de l’exercice, et le montant moyen des sommes laissées ou mises à disposition par l’ensemble des entreprises liées directement ou indirectement, au sens du 12 de l’article 39, non membres du groupe au cours de l’exercice, les charges financières nettes déterminées conformément au III sont déductibles dans la limite du plus élevé des deux montants suivants :

« a) Un million d’euros ;

« b) Ou 10 % du résultat déterminé dans les conditions du II.

« Le montant mentionné au a s’entend par exercice, le cas échéant ramené à douze mois.

« Lorsque le groupe remplit les conditions prévues au premier alinéa du présent V, il ne peut bénéficier du IV.

« 2. Pour l’application du 1, les intérêts versés par le groupe à des entreprises liées s’entendent de la somme des intérêts versés par chaque société membre du groupe à l’ensemble des entreprises qui lui sont liées directement ou indirectement, au sens du 12 de l’article 39, et qui ne sont pas membres du groupe. Ils n’incluent pas les intérêts dus à raison des sommes afférentes :

« a) À des opérations de financement réalisées dans le cadre d’une convention de gestion centralisée de la trésorerie d’entreprises liées au sens du 12 de l’article 39 par l’une d’elle chargée de cette gestion centralisée ;

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« b) À l’acquisition de biens donnés en location dans les conditions prévues aux 1 et 2 de l’article L. 313-7 du code monétaire et financier ;

« c) Aux intérêts dus par les établissements de crédit ou les sociétés de financement mentionnés à l’article L. 511-1 du code monétaire et financier.

« 3. Le 1 ne s’applique pas si le groupe apporte la preuve que le ratio d’endettement du groupe consolidé auquel les sociétés membres du groupe appartiennent est supérieur ou égal au ratio d’endettement déterminé au niveau du groupe au titre de l’exercice mentionné au 1.

« Pour l’application du premier alinéa :

« a) Le groupe consolidé s’entend de celui défini au b du IV du présent article ;

« b) Le ratio d’endettement déterminé au niveau du groupe correspond au rapport existant entre le montant total des dettes du groupe et le montant des fonds propres du groupe. Le ratio d’endettement du groupe consolidé est déterminé en tenant compte des dettes, à l’exception de celles envers des entreprises appartenant au groupe consolidé ;

« c) Le ratio d’endettement déterminé au niveau du groupe est considéré comme égal au ratio d’endettement du groupe consolidé auquel les sociétés membres du groupe appartiennent, si le premier ratio est supérieur au second ratio de deux points de pourcentage au maximum ;

« d) Les dettes et les fonds propres déterminés au niveau du groupe et du groupe consolidé sont évalués selon la même méthode que celle utilisée dans les comptes consolidés mentionnés au b du IV du présent article.

« VI. – 1. Les charges financières nettes non déduites en application des I, IV et V au titre des exercices antérieurs peuvent être déduites à hauteur d’un montant égal à la différence positive entre la limite mentionnée au I ou, le cas échéant, celle mentionnée au 1 du V et les charges financières nettes de l’exercice des sociétés du groupe. Les charges financières nettes non déduites après application du présent 1 peuvent être déduites dans les mêmes conditions au titre des exercices suivants.

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Commentaire [CF39]: Amendement I-2358 (I-CF1443)

« 2. La capacité de déduction inemployée, entendue comme la différence positive entre la limite mentionnée au I ou, le cas échéant, celle mentionnée au 1 du V et les charges nettes admises en déduction en application des I, IV, V et 1 du présent VI, peut être utilisée au titre des cinq exercices suivants pour déduire du résultat d’ensemble le montant de charges financières nettes non admises en déduction après application des I, IV et V. Cette capacité de déduction inemployée ne peut être utilisée pour déduire des charges financières en report conformément au 1 du présent VI.

VII. – Un décret fixe les obligations déclaratives de la société mère du groupe mentionné au I du présent article. » ;

H. – À l’article 223 I :

1° Le 1 est complété par un c ainsi rédigé :

« c) Les charges financières nettes non déduites mentionnées au 1 du VI des articles 212 bis et 223 B bis et la capacité de déduction inemployée mentionnée au 2 du VI des mêmes articles qu’une société n’a pas utilisées au titre des exercices antérieurs à son entrée dans le groupe ne peuvent pas être utilisées à compter de son entrée dans le groupe. Ces montants sont de nouveau utilisables dans les conditions prévues au VI de l’article 212 bis après sa sortie du groupe. Pour l’application du présent c, le délai mentionné au 2 du VI de l’article 212 bis est suspendu de l’entrée de la société dans le groupe à sa sortie du groupe. » ;

2° Au 6 :

a) Au premier alinéa les mots : « et les intérêts non encore déduits en application des quatorzième à dix-huitième alinéas de l’article 223 B » sont remplacés par les mots : « les charges financières nettes non déduites mentionnées au 1 du VI de l’article 223 B bis et la capacité de déduction inemployée mentionnée au 2 du même VI » ;

b) Au cinquième alinéa, les mots : « et les intérêts » sont remplacés par les mots : « , les charges financières nettes non déduites et la capacité de déduction inemployée » ;

c) Au dernier alinéa :

i) Les mots : « et les intérêts transférés sont imputables » sont remplacés par les mots : « ainsi que les charges financières nettes non déduites et la capacité de déduction inemployée sont utilisables » ;

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ii) Les mots : « au sixième alinéa du 1 du II de l’article 212 » sont remplacés par les mots : « au VI de l’article 223 B bis » ;

I. – Au premier alinéa de l’article 223 Q, les mots : « , sixième et dix-septième » sont remplacés par les mots : « et sixième » ;

J. – Le dernier alinéa de l’article 223 S est ainsi rédigé :

« Les charges financières nettes non déduites mentionnées au 1 du VI de l’article 223 B bis et la capacité de déduction inemployée mentionnée au 2 du même VI, qui sont encore reportables à l’expiration de la période d’application du régime défini à l’article 223 A ou à l’article 223 A bis, sont utilisables par la société qui était redevable des impôts mentionnés à l’article 223 A ou à l’article 223 A bis dus par le groupe, sur ses résultats selon les modalités prévues au VI de l’article 212 bis ».

II. – Le I s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019.

III (nouveau). – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 14

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° À l’article 39 :

a) Le premier alinéa du 12 est supprimé ;

b) Le 12 bis est abrogé ;

2° À l’article 39 terdecies :

a) Le 1 est abrogé ;

b) Au 1 ter, les mots : « Les dispositions du 1 ne sont pas applicables »

sont remplacés par les mots : « Le régime des plus ou moins-values à long terme n’est pas applicable » ;

3° Au c du 4° de l’article 44 sexies-0 A, au c du 1° du II de l’article 199 ter B, au dernier alinéa du d et au d ter du II de l’article 244 quater B et au dernier alinéa du 1° du I de ��

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l’article 244 quater E, les mots : « des deuxième à quatrième alinéas » sont supprimés ;

4° Au II de l’article 73 E, après le mot : « application », la fin de l’avant-dernière phrase est ainsi rédigée : « du régime défini aux articles 39 duodecies et suivants » ;

5 Le 8° du 1 de l’article 93 est abrogé ;

6° À l’article 93 quater :

a) Le second alinéa du I est ainsi rédigé :

« Le régime des plus ou moins-values à long terme prévu à l’article 39 quindecies est applicable aux produits perçus par un inventeur personne physique et ses ayants droit au titre de la cession ou de la concession de licences d’exploitation d’un logiciel protégé par le droit d’auteur, d’une invention brevetable ou d’un actif incorporel qui satisfait aux conditions mentionnées aux 1°, 2° ou 4° du I de l’article 238. Par dérogation au premier alinéa du I de l’article 39 quaterdecies, le taux applicable aux opérations mentionnées au présent alinéa est de 10 %. » ;

b) La première phrase du premier alinéa du I ter est ainsi rédigée :

« L’imposition de la plus-value constatée lors de l’apport par un inventeur personne physique d’un logiciel protégé par le droit d’auteur, d’une invention brevetable ou d’un actif incorporel qui satisfait aux conditions mentionnées aux 1°, 2° ou 4° du I de l’article 238 à une société chargée de l’exploiter peut, sur demande expresse du contribuable, faire l’objet d’un report jusqu’à la cession, au rachat, à l’annulation ou à la transmission à titre gratuit des droits sociaux reçus en rémunération de l’apport ou, si elle intervient antérieurement, jusqu’à la cession par la société bénéficiaire de l’apport. » ;

7° La dernière phrase du premier alinéa du 4 de l’article 158 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« Les gains ou pertes relevant du régime des plus ou moins-values à long terme sont extournés des résultats en vue d’être soumis à une imposition séparée dans les conditions prévues à l’article 39 quindecies.

Les résultats nets bénéficiaires issus de la cession, de la concession ou de la sous-concession d’actifs incorporels, pour leur fraction résultant de l’application de l’article 238, sont soustraits des bénéfices pour être �

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Commentaire [CF41]: Amendement I-2363 (I-CF1444)

imposés séparément à l’impôt sur le revenu conformément aux dispositions de ce même article 238. » ;

8° Au c du 1° du II de l’article 199 ter D, les mots : « des trois derniers alinéas » sont supprimés ;

9° Au 3 de l’article 201, après le mot : « application », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « du régime défini aux articles 39 duodecies et suivants » ;

10° Après le II bis de l’article 209, il est inséré un II ter ainsi rédigé :

« II ter. En cas de fusion ou opération assimilée placée sous le régime des articles 210 A à 210 C, les dépenses servant au calcul du rapport défini au III de l’article 238 réalisées par la société absorbée ou apporteuse sont prises en compte, au titre des exercices ultérieurs, pour le calcul du même rapport par la société absorbante ou bénéficiaire des apports. L’éventuel résultat net négatif de cession, de concession ou de sous-concession mentionné au II de l’article 238 réalisé par la société absorbée ou apporteuse est imputable, par la société absorbante ou bénéficiaire des apports, sur les résultats nets ultérieurs de cession, concession ou sous-concession de ces mêmes actifs, biens ou services ou familles de biens ou services, dans les conditions prévues à l’article 238.

« En cas de scission ou d’apport partiel d’actif, les dépenses et le résultat net négatif transférés sont ceux afférents à l’actif incorporel apporté. » ;

11° Au I de l’article 219 :

a) Les deux premiers alinéas du a sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Le résultat net bénéficiaire déterminé en application de l’article 238 est soustrait du résultat soumis au taux normal et fait l’objet d’une imposition séparée au taux de 15 10 %. » ;

b) Le dernier alinéa du a quater est supprimé ;

12° À la première phrase du dernier alinéa de l’article 221 bis, les mots : « dans les conditions prévues à l’article 39 duodecies, au 1 de l’article 39 terdecies et aux articles 39 quaterdecies et 39 quindecies » sont remplacés par les mots : « conformément au régime défini aux articles 39 duodecies et suivants » ;

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Commentaire [CF42]: Amendement I-2363 (I-CF1444)

13° Le premier alinéa de l’article 223 C est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le résultat net d’ensemble bénéficiaire obtenu en application de l’article 223 H, lorsque l’option pour le régime prévu à l’article 238 est exercée, est soustrait du bénéfice d’ensemble pour être imposé séparément selon les modalités prévues au a du I de l’article 219. » ;

14° L’article 223 H est ainsi rétabli :

« Art. 223 H. – I. – 1. La société mère du groupe soumet à une imposition séparée au taux prévu au premier alinéa du a du I de l’article 219 le résultat net d’ensemble de cession, de concession ou de sous-concession des actifs détenus ou pris en concession par une société membre du groupe pour lesquels l’option pour le régime d’imposition prévu à l’article 238 est exercée.

« Cette option est exercée par la société mère dans les conditions prévues au V de l’article 238.

« 2. Le résultat net d’ensemble de cession, de concession ou de sous-concession est déterminé par la société mère en faisant la somme algébrique des résultats nets déterminés par chaque société du groupe, cédante, concédante ou sous-concédante, dans les conditions prévues aux II, VI et VII de l’article 238.

« 3. Lorsque le résultat net d’ensemble déterminé au 2 est négatif, il est imputé sur les résultats nets d’ensemble de cession, de concession ou de sous-concession du même actif, du même bien ou service ou de la même famille de biens ou services, réalisés au cours des exercices suivants tant que les actifs concernés sont détenus ou sous-concédés par une société membre du groupe.

« 4. Pour la détermination du résultat net d’ensemble imposé en application du 1 du I, le résultat bénéficiaire déterminé au 2 est multiplié par le rapport existant entre, au numérateur, les dépenses de recherche et de développement en lien direct avec la création et le développement de l’actif incorporel réalisées directement par une société membre du groupe ou par des entreprises sans lien de dépendance au sens du 12 de l’article 39 avec une société membre du groupe et, au dénominateur, l’intégralité des dépenses de recherche et de développement ou d’acquisition en lien direct avec la création, l’acquisition et le développement de cet actif et réalisées directement ou indirectement par les sociétés membres du groupe.

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« Le rapport mentionné au premier alinéa est calculé dans les conditions prévues au 2° du III de l’article 238.

« Les dépenses prises en compte pour le calcul de ce rapport s’entendent des seules dépenses réalisées par une société membre du groupe pendant la période au cours de laquelle le ou les actifs sont détenus ou sous-concédés par une société membre du groupe.

« II. – Le résultat net négatif de cession, de concession ou de sous-concession d’un actif ou d’un groupe d’actifs réalisé par une société antérieurement à son entrée dans le groupe n’est pas imputable sur le résultat net d’ensemble de cession, de concession ou de sous-concession réalisé ultérieurement par le groupe.

« La valeur vénale d’un ou plusieurs actifs détenus par une société à la date de son entrée dans le groupe constitue une dépense d’acquisition retenue pour le calcul du résultat net d’ensemble de concession au titre du premier exercice au cours duquel la société mère exerce l’option et prise en compte au dénominateur du ratio déterminé dans les conditions prévues au 4 du I.

« III. – La société concédante ou sous-concédante d’un ou plusieurs actifs ayant généré un résultat net négatif ne l’impute, postérieurement à sa sortie du groupe, qu’à hauteur du résultat net négatif éventuellement réalisé antérieurement à son entrée dans le groupe.

« Pour le calcul du rapport prévu au III de l’article 238, la société qui sort du groupe ne prend pas en compte les dépenses réalisées pendant sa période d’appartenance au groupe lorsque de telles dépenses ont été prises en compte pendant cette période par la société mère du groupe dans les conditions du I. Toutefois, elle a la possibilité de prendre en compte les dépenses réalisées antérieurement à son entrée dans le groupe, dans les conditions définies au III de l’article 238. » ;

15° L’article 238 est ainsi rétabli :

« Art. 238. – I. – Les entreprises soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d’imposition peuvent, dans les conditions prévues au présent article, soumettre à une imposition séparée au taux prévu au premier alinéa du a du I de l’article 219 le résultat net de la concession de licences d’exploitation des actifs incorporels immobilisés suivants :

« 1° Les brevets, ainsi que les inventions brevetables au sens des articles L. 611-10 à L. 611-19 du code de la propriété intellectuelle ;

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�� Commentaire [CF43]: Amendement I-2366 (I-CF1445)

« 2°Les certificats d’obtention végétale ;

« 3° Les logiciels protégés par le droit d’auteur n’ayant pas déjà généré de revenus avant le 1er janvier 2019 ;

« 4° Les procédés de fabrication industriels qui :

« a) constituent le résultat d’opérations de recherche ;

« b) sont l’accessoire indispensable de l’exploitation d’une invention mentionnée au 1° ;

« c) font l’objet d’une licence d’exploitation unique avec l’invention.

« II. – 1° Le résultat net de la concession est déterminé par différence entre les revenus, acquis au cours de l’exercice, tirés des actifs éligibles et les dépenses de recherche et de développement qui se rattachent directement à ces actifs et qui sont réalisées, directement ou indirectement par l’entreprise, au cours du même exercice. Au titre du premier exercice pour lequel le revenu net est calculé, celui-ci est diminué de l’ensemble des dépenses en lien direct avec la création, l’acquisition et le développement de l’actif incorporel, y compris celles réalisées antérieurement au cours des exercices ouverts à compter de la date à laquelle l’option pour le présent régime est exercée par l’entreprise dans les conditions prévues au V.

« 2° Lorsque le résultat net déterminé au 1° est négatif, il est imputé sur les résultats nets de concession du même actif, du même bien ou service ou de la même famille de biens ou services réalisés au cours des exercices suivants.

« III. – 1° Pour la détermination du résultat net imposé en application du I, le résultat net bénéficiaire déterminé au 1° du II est multiplié par le rapport existant entre, au numérateur, les dépenses de recherche et de développement en lien direct avec la création et le développement de l’actif incorporel réalisées directement par le contribuable ou par des entreprises sans lien de dépendance au sens du 12 de l’article 39 avec celui-ci et, au dénominateur, l’intégralité des dépenses de recherche et de développement ou d’acquisition en lien direct avec la création, l’acquisition et le développement de l’actif incorporel et réalisées directement ou indirectement par le contribuable.

Pour l’application du rapport mentionné au précédent alinéa, il n’est pas tenu compte des coûts afférents aux emprunts, aux terrains et aux bâtiments.

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Commentaire [CF44]: Amendement I-2382 (I-CF439, I-CF1165, I-CF1178 et I-CF1387)

« 2° Le rapport mentionné au 1° est calculé au titre de chaque exercice et tient compte des dépenses réalisées par le contribuable au titre de cet exercice ainsi que de celles réalisées au titre des exercices antérieurs.

« Par dérogation au précédent alinéa, le contribuable peut ne tenir compte, au titre des dépenses réalisées au cours des exercices antérieurs, que de celles réalisées au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019.

« Les dépenses du numérateur sont retenues pour 130 % de leur montant. Le rapport obtenu est arrondi au nombre entier supérieur et ne peut pas excéder 100 %.

« IV. – Les II et III peuvent être calculés distinctement pour chacun des actifs mentionnés au I ou en faisant masse des actifs concourant à la production d’un bien ou service identifié ou d’une famille de biens ou services. Lorsque les frais en cause se rattachent à plusieurs actifs ou groupes d’actifs, l’entreprise les affecte au prorata de la valeur ajoutée qu’ils procurent à chaque actif ou groupe d’actifs ou, par défaut, à proportion du revenu que génère chaque actif ou chaque groupe d’actifs.

« Lorsque l’entreprise effectue un suivi par bien ou service ou par famille de biens ou services, elle justifie ce choix au regard de l’impossibilité pour elle de l’effectuer, selon le cas, par actif ou par bien ou service, en respectant une permanence et une cohérence dans la méthode retenue.

« V. – L’option pour le régime prévu au présent article est formulée pour chaque actif, bien ou service ou famille de biens ou services dans la déclaration de résultat de l’exercice au titre duquel elle est exercée. Une annexe jointe à la déclaration de résultat détaille, pour chaque actif, bien ou service ou famille de biens ou services, les calculs réalisés pour l’application des II et III du présent article.

L’entreprise qui cesse d’appliquer le régime prévu au présent article au titre d’un exercice donné en perd définitivement le bénéfice pour chaque actif, bien ou service ou famille de biens ou services concerné.

« VI. – Le présent article est également applicable dans les mêmes conditions au résultat net d’une sous-concession d’un actif incorporel mentionné au I. Les redevances dues par l’entreprise sous-concédante sont prises en compte dans le résultat net de sous-concession calculé ��

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conformément au 1° du II et au dénominateur du ratio mentionné au 1° du III.

« VII. – Le présent article est également applicable dans les mêmes conditions au résultat net de cession d’un actif incorporel mentionné au I lorsque les conditions supplémentaires suivantes sont remplies :

« 1° L’actif incorporel n’a pas été acquis à titre onéreux depuis moins de deux ans ;

« 2° Il n’existe pas de liens de dépendance entre l’entreprise cédante et l’entreprise cessionnaire au sens du 12 de l’article 39. » ;

16° L’article 238 bis Gest abrogé ;

17° À la deuxième phrase du premier alinéa du 1 de l’article 1668 et à la première phrase de l’article 1731 A, les mots : « le résultat net de la concession de licences d’exploitation des éléments mentionnés au 1 de l’article 39 terdecies » sont remplacés par les mots : « le résultat imposé dans les conditions de l’article 238 » ;

18° Après l’article 1740-0 B, il est inséré un article 1740-0 C ainsi rédigé :

« Art. 1740-0 C. – Le défaut de réponse ou la réponse partielle à la mise en demeure mentionnée au II de l’article L. 13 BA du livre des procédures fiscales entraîne l’application, pour chaque exercice vérifié, d’une amende égale à 5 % du montant des revenus ayant été imposés en application de l’article 238 tirés du ou des actifs concernés par les documents ou compléments qui n’ont pas été mis à disposition de l’administration après mise en demeure. »

II. – Après l’article L. 13 B du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 13 BA ainsi rédigé :

« Art. L. 13 BA – I. – Les entreprises dont les revenus sont imposés en application de l’article 238 du code général des impôts tiennent à disposition de l’administration une documentation permettant de justifier la détermination du résultat ainsi imposé.

« Cette documentation comprend :

« 1° Une description générale de l’organisation des activités de recherche et de développement de l’entreprise qui cède un ou plusieurs ��

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Commentaire [CF45]: Amendement I-2407 (I-CF1446)

actifs mentionnés au I de l’article 238 ou concède les licences d’exploitation de ces actifs concède les licences d’exploitation ;

« 2° Des informations spécifiques concernant la détermination du résultat imposable conformément aux II, III et IV de l’article 238 précité comprenant :

« a) Une liste et une description détaillées de chacun des actifs ou groupe d’actifs incorporels, objets des contrats de cession ou de concession de licences ;

« b) Une présentation du ratio mentionné au III de l’article 238 précité et de son suivi pour chacun des actifs ou groupe d’actifs incorporels ;

« c) Une présentation de la méthode de répartition des frais entre les différents actifs et groupes d’actifs incorporels.

« II. – Cette documentation est tenue à disposition de l’administration à la date d’engagement de la vérification de comptabilité.

Si la documentation requise n’est pas mise à disposition à cette date, ou ne l’est que partiellement, l’administration adresse à l’entreprise mentionnée au I une mise en demeure de la produire ou de la compléter dans un délai de trente jours, en précisant la nature des documents ou compléments attendus. Cette mise en demeure indique les sanctions prévues par l’article 1740-0 C du code général des impôts. ».

III. – 1° Les I et II s’appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019, sous réserve du 3° du présent III.

2° Par dérogation aux deux premiers alinéas du 2° du III et au IV de l’article 238 du code général des impôts dans sa rédaction issue de la présente loi, pour les deux premiers exercices ouverts en 2019 et en 2020, le rapport prévu au 1° du III du même article peut être déterminé en retenant les dépenses de l’exercice en cours et des deux exercices ouverts au cours des deux années antérieures appréciées globalement au niveau du contribuable.

3° Le deuxième alinéa du 2° du III de l’article 238 du code général des impôts dans sa rédaction issue de la présente loi s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2021.

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Commentaire [CF46]: Amendement I-2413 (I-CF1447) Commentaire [CF47]: Amendement I-2413 (I-CF1447)

IV (nouveau). – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 15

(Non modifié)

I. – Par dérogation au 1 de l’article 1668 du code général des impôts, le montant du dernier acompte trimestriel d’impôt sur les sociétés versé par les entreprises mentionnées aux a et b du même 1 au titre d’un exercice ouvert entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2019 ne peut être inférieur à la différence entre respectivement 95 % ou 98 % du montant de l’impôt sur les sociétés estimé au titre de cet exercice selon les mêmes modalités que celles définies au premier alinéa de l’article précité et le montant des acomptes déjà versés au titre du même exercice.

II. – L’article 1731 A du code général des impôts s’applique aux sommes dues en application du I. Par dérogation, en cas d’insuffisance de versement de l’acompte mentionné au I par les entreprises mentionnées aux a et b du 1 de l’article 1668 du code précité, l’intérêt de retard prévu à l’article 1727 du même code et la majoration prévue à l’article 1731 du même code sont appliqués à la différence entre, d’une part, respectivement 95 % ou 98 % du montant de l’impôt dû au titre d’un exercice sur le résultat imposé au taux normal de l’impôt sur les sociétés et sur le résultat imposé dans les conditions de l’article 238 du même code dans sa rédaction issue de l’article de la loi n° du de finances pour 2019 et, d’autre part, respectivement 95 % ou 98 % du montant d’impôt sur les sociétés estimé au titre du même exercice servant de base au calcul du dernier acompte mentionné au I, sous réserve que cette différence soit supérieure à 20 % de ce même montant dû et à 8 millions d’euros lorsque la société réalise un chiffre d’affaires supérieur à 1 milliard d’euros ou à 2 millions d’euros lorsque la société réalise un chiffre d’affaires compris entre 250 millions d’euros et 1 milliard d’euros.

Article 16

I. – L’article 787 B du code général des impôts est ainsi modifié :

A. – Au b :

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Commentaire [CF48]: Amendement I-2363 (I-CF1444), I-2366 (I-CF1445) et I-2382 (I-CF1453)

1° Au début du premier alinéa, après la mention : « b. », il est inséré une mention : « 1. » ;

1° Au premier alinéa :

« a) Au début de l’alinéa, après la mention : « b. », il est inséré la mention : « 1. » ;

« b) Les mots : « 20 % des droits financiers et » sont remplacés par les mots : « 10 % des droits financiers et 20 % » et le pourcentage :

« 34 % » est remplacé par les mots : « au moins 17 % des droits financiers et 34 % des droits de vote » ;

2° Au quatrième alinéa :

a) Au début de l’alinéa, il est inséré une mention : « 2. » ;

b) Après les mots : « au premier alinéa » sont insérés les mots :

« du 1 » ;

2° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :

« 2. L’engagement collectif de conservation est réputé acquis lorsque les parts ou actions détenues depuis deux ans au moins, directement ou indirectement dans les conditions prévues au 3, par une personne physique seule ou avec son conjoint, son partenaire avec lequel elle est liée par un pacte civil de solidarité ou son concubin notoire atteignent les seuils prévus au premier alinéa du 1, sous réserve que cette personne ou son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin notoire exerce depuis deux ans au moins dans la société concernée son activité professionnelle principale ou l’une des fonctions énumérées au 1° du 1 du III de l’article 975 lorsque la société est soumise à l’impôt sur les sociétés. En cas de détention indirecte, l’exonération partielle est accordée dans les proportions et sous les conditions prévues au 3 » ;

3° Au début du cinquième alinéa, il est inséré une mention : « 3. » et après les mots : « au premier alinéa » sont insérés les mots : « du 1 » ;

B. – Le c est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le cas échéant, la société dont les titres sont transmis, qui possède directement ou indirectement dans les conditions prévues au 3 du b une participation dans la société dont les parts ou actions font l’objet de �

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Commentaire [CF49]: Amendement I-2482 (I-CF1453) Commentaire [CF50]: Amendement I-2486 (I-CF1450 et I-CF1173)

l’engagement collectif de conservation visé au a, doit conserver cette participation durant cette même période. » ;

C. – Le second alinéa du e est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« L’héritier, le donataire ou le légataire adresse, sur demande de l’administration et dans un délai de trois mois à compter de cette demande, une attestation, que la société dont les parts ou actions font l’objet des engagements de conservation visés aux a et c lui transmet, certifiant que les conditions prévues aux a à d ont été respectées de manière continue depuis la date de la transmission.

« Dans un délai de trois mois à compter du terme de l’engagement de conservation mentionné au c, l’héritier, le donataire ou le légataire adresse à l’administration une attestation, que la société lui transmet, certifiant que les conditions prévues aux a à d ont été respectées jusqu’à leur terme.

« En cas de détention indirecte des parts ou actions faisant l’objet des engagements de conservation visés aux a et c, chacune des sociétés composant la chaîne de participation transmet aux personnes soumises à ces engagements, dans les cas prévus aux alinéas précédents, une attestation certifiant du respect, à son niveau, des obligations de conservation prévues aux a et c. » ;

D. – Après le e bis, il est inséré un e ter ainsi rédigé :

« e ter. En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au a par l’un des héritiers, donataires ou légataires à la suite de la cession ou de la donation, à un autre associé de l’engagement mentionné au a, d’une partie des parts ou actions qui lui ont été transmises à titre gratuit, l’exonération partielle n’est remise en cause pour le cédant ou le donateur qu’à hauteur des seules parts ou actions cédées ou données. » ;

E. – Le f est ainsi rédigé :

« f. En cas de non-respect des conditions prévues aux a et c par suite d’un apport partiellement rémunéré par la prise en charge d’une soulte consécutive à un partage ou d’un apport pur et simple de titres d’une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale à une société dont la valeur réelle de l’actif brut est, à l’issue de l’apport et jusqu’au terme des engagements de conservation visés aux a et c, composée à plus de 50 % de participations dans la société soumises à ces engagements, l’exonération partielle n’est pas remise en cause si les conditions suivantes sont réunies :

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« 1° les trois-quarts au moins du capital et des droits de vote y afférents de la société bénéficiaire de l’apport sont, à l’issue de l’apport, détenus par les personnes soumises aux obligations de conservation visées aux a et c. Cette société est dirigée directement par une ou plusieurs de ces personnes. Les conditions tenant à la composition de l’actif de la société, à la détention de son capital et à sa direction doivent être respectées à l’issue de l’opération d’apport et jusqu’au terme des engagements visés aux a et c ;

« 2° La société bénéficiaire de l’apport prend l’engagement de conserver les titres apportés jusqu’au terme des engagements visés aux a et c ;

« 3° Les personnes mentionnées au 1°, associées de la société bénéficiaire des apports, doivent conserver, pendant la durée mentionnée au 2°, les titres reçus en contrepartie de l’opération d’apport.

« Le présent f s’applique également, sous les mêmes conditions, à l’apport de titres d’une société possédant directement une participation dans la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement de conservation mentionné au a ou au c. Dans ce cas, à l’issue de l’apport et jusqu’au terme des engagements de conservation visés aux a et c, la valeur réelle de l’actif brut de la société bénéficiaire de l’apport est composée à plus de 50 % de participations indirectes dans la société soumises aux obligations de conservation prévues aux a et c. » ;

F (nouveau). – À la première phrase du g, les mots : « ou d’une augmentation de capital » sont remplacés par les mots : « , d’une augmentation de capital, ou d’une offre publique d’échange préalable à une fusion ou une scission » ;

G (nouveau). – Le premier alinéa du h est ainsi modifié :

a) Les mots : « ou d’une augmentation de capital » sont remplacés par les mots : « , d’une augmentation de capital, ou d’une offre publique d’échange préalable à une fusion ou une scission » ;

b) Les mots : « au titre de » sont remplacés par le mot : « lors ».

II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2019.

Le b du 1° du A du I s’applique aux engagements collectifs souscrits à compter de cette même date.

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Commentaire [CF51]: Amendement I-2497 (I-CF1166 et sous-amendement I-CF1455) Commentaire [CF52]: Amendement I-2482 (I-CF1453)

Toutefois, le 2° du A du I s’applique aux engagements collectifs réputés acquis à compter de cette même date.

III (nouveau). – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article additionnel après l’article 16 (nouveau) Au troisième alinéa du II de l’article 208 C du code général des impôts, le taux : « 60 % » est remplacé par le taux : « 70 % ».

Article additionnel après l’article 16 (nouveau) I. – Au deuxième alinéa de l’article 793 bis du code général des impôts, le montant : « 101 897 € » est remplacé par le montant :

« 300 000 € » ;

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article additionnel après l’article 16 (nouveau) I. – Après le mot : « publique », la fin du 2° de l’article 795 du code général des impôts est ainsi rédigée : « répondant aux caractéristiques mentionnées au b ou au f bis du 1 de l’article 200 ; »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article additionnel après l’article 16 (nouveau) I. – Pour l’application de l’article 885 I bis du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur jusqu’au 31 décembre 2017 :

1. En cas de non-respect des conditions prévues aux a et c de cet article par suite d’un apport partiellement rémunéré par la prise en Commentaire [CF53]: Amendement I-2486 (I-CF1450 et I-CF1173) Commentaire [CF54]: Amendement,

I-2482 (I-CF1453), I-2486 (I-CF1450 et I-CF1173) et I-2497 (I-CF1166 et sous-amendement I-CF1455) Commentaire [CF55]: Amendement I-2498 (I-CF1346) Commentaire [CF56]: Amendement I-2500 (I-CF1463) Commentaire [CF57]: Amendement I-2499 (I-CF1322)

charge d’une soulte consécutive à un partage ou d’un apport pur et simple de titres d’une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, ou d’une société possédant directement une participation dans une telle société, dans les conditions prévues au f de l’article 787 B du même code, dans sa rédaction issue de la présente loi, l’exonération partielle dont a bénéficié le contribuable au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune n’est pas remise en cause ;

2. L’attestation mentionnée au second alinéa du f de cet article est fournie par le redevable sur demande de l’administration dans un délai de trois mois à compter de cette demande.

Dans un délai de trois mois à compter du terme de l’engagement de conservation mentionné au d de cet article, le redevable adresse à l’administration une attestation certifiant que la condition prévue au c a été satisfaite.

II. – Le 1 du I s’applique aux apports de parts ou actions soumises aux engagements de conservation prévus aux a et c de l’article 885 I bis du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur jusqu’au 31 décembre 2017 lorsque la ou les exonérations d’impôt de solidarité sur la fortune antérieurement accordées n’ont pas encore été définitivement acquises en application du d du même article.

Le 2 du I s’applique aux engagements de conservation prévus au c du même article 885 I bis dans sa rédaction en vigueur jusqu’au 31 décembre 2017 lorsque la ou les exonérations d’impôt de solidarité sur la fortune antérieurement accordées n’ont pas encore été définitivement acquises en application du d du même article.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 17

(Non modifié)

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au 1 de l’article 239 :

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Commentaire [CF58]: Amendement I-2501 (I-CF1454)

a) La dernière phrase du deuxième alinéa est supprimée ;

b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les sociétés et groupements mentionnés au premier alinéa qui désirent renoncer à leur option pour le régime des sociétés de capitaux notifient leur choix à l’administration avant la fin du mois précédant la date limite de versement du premier acompte d’impôt sur les sociétés de l’exercice au titre duquel s’applique la renonciation à l’option. En cas de renonciation à l’option, les sociétés et groupements ne peuvent plus opter à nouveau pour le régime des sociétés de capitaux. En l’absence de renonciation avant la fin du mois précédant la date limite de versement du premier acompte d’impôt sur les sociétés du cinquième exercice suivant celui au titre duquel l’option a été exercée, l’option devient irrévocable. » ;

2° Le 2 de l’article 1655 sexies est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’entreprise peut cependant renoncer à l’option pour l’impôt sur les sociétés dans les conditions mentionnées au troisième alinéa du 1 de l’article 239. Sous réserve des dispositions de l’article 221 bis, la révocation de cette option emporte les conséquences fiscales prévues au deuxième alinéa du 2 de l’article 221. ».

Article 18

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° – L’article 73 est ainsi rétabli :

« Art. 73. – I. – 1. Les exploitants agricoles soumis à un régime réel d’imposition peuvent pratiquer une déduction pour épargne de précaution dont le montant est plafonné, par exercice de douze mois :

« a) À 100 % du bénéfice imposable, s’il est inférieur à 27 000 € ;

« b) À la somme de 27 000 € majorée de 30 % du bénéfice excédant cette limite, lorsqu’il est supérieur ou égal à 27 000 € et inférieur à 50 000 € ;

« c) À la somme de 33 900 € majorée de 20 % du bénéfice excédant 50 000 €, lorsqu’il est supérieur ou égal à 50 000 € et inférieur à 75 000 € ;

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« d) À la somme de 38 900 € majorée de 10 % du bénéfice excédant 75 000 €, lorsqu’il est supérieur ou égal à 75 000 € et inférieur à 100 000 € ;

« e) À la somme de 41 400 €, lorsque le bénéfice imposable est supérieur ou égal à 100 000 €.

« Pour les groupements agricoles d’exploitation en commun et les exploitations agricoles à responsabilité limitée qui n’ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, les plafonds mentionnés aux a à e sont multipliés par le nombre des associés exploitants, dans la limite de quatre ;

« 2. La déduction est également plafonnée :

« 1° Pour les exploitants individuels, à la différence positive entre la somme de 150 000 € et le montant de déductions pratiquées et non encore rapportées au résultat ;

« 2° Pour les groupements agricoles d’exploitation en commun et les exploitations agricoles à responsabilité limitée qui n’ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, à la différence positive entre la somme de 150 000 €, multipliée par le nombre des associés exploitants, dans la limite de quatre, et le montant des déductions pratiquées et non encore rapportées au résultat ;

« 3. La déduction mentionnée au 1 est pratiquée après application des abattements prévus aux articles 44 duodecies, 44 terdecies, 44 quaterdecies et 73 B.

« II. – 1. La déduction s’exerce à la condition que, dans les six mois suivant la clôture de l’exercice et au plus tard à la date de dépôt de la déclaration des résultats se rapportant à l’exercice au titre duquel la déduction est pratiquée, l’exploitant ait inscrit à un compte courant ouvert auprès d’un établissement de crédit une somme comprise entre 50 % et 100 % du montant de la déduction. L’épargne professionnelle ainsi constituée doit être inscrite à l’actif du bilan de l’exploitation. À tout moment, le montant total de l’épargne professionnelle est au moins égal à 50 % du montant des déductions non encore rapportées. Elle ne peut jamais excéder le montant des déductions non encore rapportées.

« La condition d’inscription au compte courant mentionné au premier alinéa est réputée satisfaite à concurrence des coûts qui ont été engagés au cours de l’exercice au titre duquel la déduction est pratiquée pour �

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Commentaire [CF59]: Amendement I-2502 (I-CF123, I-CF150, I-CF160, I-CF213, I-CF234, I-CF319, I-CF444, I-CF503 et I-CF1042) Commentaire [CF60]: Amendement I-2502 (I-CF123, I-CF150, I-CF160, I-CF213, I-CF234, I-CF319, I-CF444, I-CF503 et I-CF1042)

l’acquisition ou la production de stocks de fourrage destiné à être consommé par les animaux de l’exploitation ou de stocks de produits ou d’animaux dont le cycle de rotation est supérieur à un an. Pour chaque déduction, ces coûts d’acquisition ou de production de stocks de fourrage ou de stocks de produits, ou d’animaux dont le cycle de rotation est supérieur à un an ne peuvent pas excéder la somme inscrite au compte courant mentionné au premier alinéa. notamment de la viticulture, ou d’animaux, dont le cycle de rotation est supérieur à un an. Pour l’appréciation de la satisfaction de la condition d’épargne professionnelle prévue au premier alinéa, l’épargne réputée constituée à concurrence des coûts mentionnés à la phrase précédente peut se substituer en tout ou partie à la somme inscrite sur le compte courant mentionnée au même alinéa.

« Le montant cumulé des coûts d’acquisition ou de production de stocks de fourrage ou de stocks de produits ou d’animaux dont le cycle de rotation est supérieur à un an, affectés à la satisfaction de la condition d’épargne par un exploitant, ne peut pas excéder le montant total des sommes inscrites au compte courant mentionné au premier alinéa.

« En cas de vente des stocks de fourrage ou des stocks de produits ou d’animaux mentionnés au deuxième alinéa, une quote-part du produit de la vente est inscrite au compte courant mentionné au premier alinéa à hauteur d’un montant au moins égal à la différence entre 50 % du montant des déductions non encore rapportées et l’épargne professionnelle totale diminuée de la part des coûts d’acquisition ou de production du stock de fourrage ou du stock de produits ou d’animaux objet de la vente réputés affectés au compte courant. A défaut, la fraction de la déduction non encore rapportée qui excède le double de l’épargne professionnelle est rapportée au résultat de l’exercice.

« Le compte courant mentionné au premier alinéa retrace exclusivement les opérations définies au I.

« Pour l’exploitant, associé coopérateur d’une société coopérative agricole, le compte courant mentionné au premier alinéa peut être un compte courant d’associé retraçant les sommes qu’il met à la disposition de la société coopérative lorsque, en exécution d’un contrat pluriannuel conclu avec la coopérative, le prix auquel il vend ses matières premières à la coopérative dépasse le prix de référence fixé au contrat.

« 2. Les sommes déduites sont utilisées au cours des dix exercices qui suivent celui au cours duquel la déduction a été pratiquée, pour faire face à ��

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Commentaire [CF61]: Amendement I-2503 (I-CF1168 et I-CF815)

des dépenses nécessitées par l’activité professionnelle. Ces sommes sont rapportées au résultat de l’exercice au cours duquel leur utilisation est intervenue ou au résultat de l’exercice suivant.

« 3. Lorsque ces sommes ne sont pas utilisées au cours des dix exercices qui suivent celui au titre duquel la déduction a été pratiquée, elles sont rapportées au résultat du dixième exercice suivant celui au titre duquel la déduction a été pratiquée.

« En cas de non-respect de l’obligation prévue à l’avant-dernière phrase du premier alinéa du 1, la fraction des déductions non encore rapportées qui excède le double de l’épargne professionnelle est rapportée au résultat de cet exercice, majorée d’un montant égal au produit de cette somme par le taux de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727.

« 4. Les dispositions de l’article 151 septies ne s’appliquent pas aux plus-values de cession de matériels roulants acquis lors d’un exercice au titre duquel la déduction a été rapportée et dans les deux ans précédant leur cession.

« III. – La transmission à titre gratuit d’une exploitation individuelle dans les conditions prévues à l’article 41 par un exploitant agricole qui a pratiqué la déduction pour épargne de précaution au titre d’un exercice précédant celui de la transmission n’est pas considérée, pour l’application des I et II, comme une cessation d’activité si le ou les bénéficiaires de la transmission remplissent les conditions ouvrant droit à la déduction et utilisent les sommes déduites par le cédant au cours des dix exercices qui suivent celui au titre duquel la déduction correspondante a été pratiquée dans les conditions et limites définies aux mêmes I et II.

« L’apport d’une exploitation individuelle dans les conditions prévues au I de l’article 151 octies à une société civile agricole par un exploitant agricole qui a pratiqué la déduction pour épargne de précaution au titre d’un exercice précédant celui de l’apport n’est pas considéré, pour l’application des I et II, comme une cessation d’activité si la société bénéficiaire de l’apport remplit les conditions prévues aux I et II et utilise les sommes déduites par l’exploitant au cours des dix exercices qui suivent celui au titre duquel la déduction correspondante a été pratiquée dans les conditions et limites définies aux mêmes I et II.

« IV. – Les bénéfices des exploitants titulaires de revenus mentionnés au cinquième ou sixième alinéa de l’article 63 ne peuvent donner lieu à la déduction prévue au présent article, lorsque ces exploitants n’exercent ��

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aucune des activités mentionnées au premier, deuxième, troisième ou quatrième alinéa de l’article 63.

« V. – Le bénéfice de la déduction est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture. » ;

2° – Au II de l’article 73 E, les mots : « du II des articles 72 D et 72 D bis » sont remplacés par les mots : « du III de l’article 73 » ;

3° – Au deuxième alinéa de l’article 75, les mots : « aux déductions pour investissement et pour aléas prévues respectivement aux articles 72 D et 72 D bis » sont remplacés par les mots : « à la déduction pour épargne de précaution prévue à l’article 73 » ;

4° – Le 4° de l’article 71 et les articles 72 D, 72 D bis, 72 D ter et 72 D quater sont abrogés.

II. – Au quatrième alinéa de l’article L. 731-15 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « 72 D ou de l’article 72 D bis » sont remplacés par la référence : « 73 ».

III. – 1° Les I et II s’appliquent aux exercices clos du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2022.

2° Les sommes déduites et leurs intérêts capitalisés en application des articles 72 D et 72 D bis du code général des impôts non encore rapportés à la clôture du dernier exercice clos avant le 1er janvier 2019 sont utilisés et rapportés conformément aux modalités prévues par ces articles dans leurs rédactions antérieures à l’article de la loi n° du décembre 2018 de finances pour 2019.

IV (nouveau). – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article additionnel après l’article 18 (nouveau) I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le 1° de l’article 71, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

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Commentaire [CF62]: Amendement I-2502 (I-CF123, I-CF150, I-CF160, I-CF213, I-CF234, I-CF319, I-CF444, I-CF503 et I-CF1042)

« 1° bis Les seuils de 50 % et 100 000 € prévus à l’article 75 sont appréciés au niveau du groupement ; »

2° L’article 75 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les recettes réalisées par les sociétés et groupements non soumis à l’impôt sur les sociétés dont l’exploitant agricole est membre ne sont pas prises en compte pour apprécier les seuils mentionnés au premier alinéa. » ;

3° Au second alinéa du III bis de l’article 298 bis, le mot :

« dernier » est remplacé par le mot : « troisième ».

II. – Le I s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019.

Article additionnel après l’article 18 (nouveau) I. – L’article 72 B bis est ainsi rétabli :

« Art. 72 B bis. – I. – Les exploitants agricoles soumis au régime réel normal d’imposition peuvent, sur option, comptabiliser leurs stocks de produits ou d’animaux jusqu’à la vente de ces biens à la valeur déterminée à la clôture de l’exercice précédant celui au titre duquel l’option est exercée.

« II. – L’option prévue au I est formulée au plus tard dans le délai de déclaration des résultats du premier exercice auquel elle s’applique.

Elle est valable pour l’année au titre de laquelle elle est exercée et pour les quatre années suivantes. Elle est reconduite tacitement par période de cinq ans, sauf renonciation adressée au service des impôts dans le délai de dépôt de déclaration des résultats du dernier exercice de chaque période d’option.

« Cette option est exclusive de l’option prévue aux articles 75-0 A et 75-0 B.

« III. – Le bénéfice du I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture. »

Commentaire [CF63]: Amendement I-2504 (I-CF629)

II. - Le I s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux article 575 à 575 A du code général des impôts.

Article additionnel après l’article 18 (nouveau) I. – Au f du 1 de l’article 200 et à la première phrase du e du 1 de l’article 238 bis du code général des impôts, après le mot :

« cinématographiques », sont insérés les mots : « , audiovisuelles ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article additionnel après l’article 18 (nouveau) I. – Le premier alinéa du I de l’article 238 bis du code général des impôts est ainsi rédigé :

« 1. Les versements effectués par les entreprises assujetties à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés, pris dans la limite de 0,5 % du chiffre d’affaires ou, lorsque ce montant est plus élevé, 10 000 euros et sans pouvoir dépasser 10 millions d’euros, ouvrent droit à une réduction d’impôt de 60 % de leur montant lorsqu’ils sont opérés au profit : »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article additionnel après l’article 18 (nouveau) I. – La première phrase du e du 1 de l’article 238 bis du code général des impôts est ainsi modifiée :

1° Les mots : « , seuls ou conjointement avec » sont remplacés par le mot : « ou » ;

Commentaire [CF64]: Amendement I-2505 (I-CF730 et CF1181) Commentaire [CF65]: Amendement I-2508 (I-CF1452 Rect.) Commentaire [CF66]: Amendement I-2511 (I-CF1456)

2° Après le mot : « contemporain, », sont insérés les mots : « ou plus largement toute activité à caractère culturel faisant l’objet d’une délégation de service public ou la gestion d’un musée de France, ».

II. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2019.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article additionnel après l’article 18 (nouveau) I. - Le I de la section 5 du chapitre IV du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’intitulé est complété par les mots : « ou exploitant des satellites de communication » ;

2° Il est complété par un article 246 bis ainsi rédigé :

« Art. 246 bis. – Ne sont pas considérés comme des bénéfices réalisés dans des entreprises exploitées en France les bénéfices, déterminés dans les conditions fixées à l’article 57, provenant de l’exploitation de satellites de communication localisés sur des positions orbitales géostationnaires qui ne sont pas la propriété de ces entreprises. »

II. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article additionnel après l’article 18 (nouveau) I. – Au dernier alinéa de l’article L. 341-6 du code forestier, après le mot : « montagne », sont insérés les mots : « ou en cas de création ou de reprise d’une exploitation agricole située dans une zone définie aux articles R. 151-22 ou R. 151-24 du code de l’urbanisme ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Commentaire [CF67]: Amendement I-2509 (I-CF142, I-CF248 Rect. et I-CF1321) Commentaire [CF68]: Amendement I-2510 (I-CF876) Commentaire [CF69]: Amendement I-2506 (I-CF730 et CF1462)

Article additionnel après l’article 18 (nouveau) I. – L’article L. 341-6 du code forestier est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ne sont pas redevables de l’indemnité mentionnée au septième alinéa les exploitants d’un terrain agricole d’une superficie inférieure à un hectare et sur lequel est prévue la réalisation d’ouvrages concourant à la défense des forêts contre l’incendie, conformément aux localisations et prescriptions techniques définies au sein du plan intercommunal de débroussaillement et d’aménagement forestier. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 19

(Supprimé)

I. – Le code des douanes est ainsi modifié :

A. – Au tableau B du 1 de l’article 265 :

1° La trente-troisième ligne [indice 20] est ainsi rédigée :

« – destiné à être utilisé comme

carburant par les personnes

mentionnées au A du II de

l’article 32 de la loi n° 2013-1278 du

29 décembre 2013 de finances pour

2014 ;

20 Hectolitre 18,82 18,82 11,34 - -

» ;

2° À la première colonne de la trente-quatrième ligne [indice 21], après le mot : « domestique », sont insérés les mots : « destiné à être utilisé comme combustible » ;

3° La quarantième ligne [avant indice 30 bis] est supprimée ;

4° À la première colonne de la quarante-et-unième ligne [indice 30 bis], les mots : « – sous condition d’emploi » sont remplacés par les mots : « – destiné à être utilisé comme carburant (y compris le mélange �

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Commentaire [CF70]: Amendement I-2507 (I-CF1314) Commentaire [CF71]: Amendement I-2512 (I-CF62, I-CF221, I-CF459, I-CF711 et I-CF949)

spécial de butane et de propane dans lequel le propane représente plus de 50 % en poids) » ;

5° Les quarante-deuxième [indice 30 ter] et quarante-cinquième [avant indice 31 bis] lignes sont supprimées ;

6° À la première colonne de la quarante-sixième ligne [indice 31 bis], les mots : « – sous condition d’emploi » sont remplacés par les mots : « – destinés à être utilisés comme carburant (y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le butane représente au moins 50 % en poids) » ;

7° La quarante-septième ligne [indice 31 ter] est supprimée ;

8° Les cinquantième [deux avant indice 33 bis] et cinquante-et-unième [avant indice 33 bis] lignes sont supprimées ;

9° À la première colonne de la cinquante-deuxième ligne [indice 33 bis], les mots : « – sous condition d’emploi » sont remplacés par les mots suivants :

« 2711-19 ;

« Autres gaz de pétrole liquéfiés destinés à être utilisés comme carburant. » ;

10° Les cinquante-troisième [indice 34] et cinquante-quatrième [avant indice 36] lignes sont supprimées ;

11° À la première colonne de la cinquante-cinquième ligne [indice 36], les mots : « – destiné à être utilisé comme carburant » sont remplacés par les dispositions suivantes :

« 2711-21 ;

« Gaz naturel à l’état gazeux destiné à être utilisé comme carburant. » ;

12° La cinquante-sixième ligne [indice 36 bis] est supprimée ;

13° À la dernière colonne de la cinquante-huitième ligne [indice 38 bis], les mots : « aux indices 36 et 36 bis, selon qu’ils sont ou non utilisés sous condition d’emploi » sont remplacés par les mots : « à l’indice 36 » ;

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14° Les soixante-neuvième [avant l’indice 52], soixante-dixième [indice 52] et soixante-et-onzième [indice 53] lignes sont supprimées ;

B. – Le 1 de l’article 265 B est ainsi rédigé :

« 1. Un arrêté du ministre chargé du budget précise les colorants et traceurs incorporés dans le gazole identifié par l’indice 20 du tableau B du 1 de l’article 265 et dans le fioul domestique identifié par l’indice 21 du même tableau afin de permettre l’identification des usages non éligibles au tarif réduit et des usages interdits. » ;

C. – À l’article 265 ter :

1° Après le septième alinéa, il est inséré un 4 ainsi rédigé :

« 4. L’utilisation du fioul domestique repris à l’indice 21 en tant que carburant est interdite. » ;

2° Au début du dernier alinéa, il est inséré une indexation : « 5 » ;

D. – Il est un inséré un article 265 octies A ainsi rédigé :

« Art. 265 octies A. – Les entreprises exploitant les stations d’approvisionnement en carburant des véhicules affectés au transport ferroviaire et situées sur le réseau ferroviaire national peuvent obtenir, sur demande de leur part, dans les conditions prévues par décret, le remboursement d’une fraction de la taxe intérieure de consommation sur le gazole, identifié à l’indice 22 et mentionné au tableau B du 1 de l’article 265.

« Les entreprises de transport ferroviaire et les entreprises exploitant le réseau ferroviaire national peuvent également obtenir ce remboursement, dans les mêmes conditions, pour les quantités de gazole acquises en France en dehors des stations d’approvisionnement mentionnées au premier alinéa et utilisées dans des véhicules affectés au transport ferroviaire.

« Ce remboursement est calculé en appliquant au volume de gazole utilisé comme carburant dans des véhicules affectés au transport ferroviaire, acquis dans chaque région et dans la collectivité de Corse, la différence entre le tarif applicable en application des articles 265, 265 A bis et 265 A ter et les montants en euros par hectolitre suivants :

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« 2019 2020 2021 2022

21,58 24,34 27,09 29,85

« Le carburant doit avoir supporté la taxe intérieure de consommation sur le territoire douanier défini au 1 de l’article 1er. » ;

E. – À l’article 266 quater :

1° Au tableau du deuxième alinéa du 1, les trois dernières lignes sont remplacées par une ligne ainsi rédigée :

« Ex 3824-90 : produits destinés à être

utilisés comme carburant Hectolitre

2° Au 2 :

a) Au b, les mots : « et l’émulsion d’eau dans du gazole, les » sont remplacés par les mots : « , le » et les mots : « applicables au gazole identifié à l’indice 22 et aux émulsions d’eau dans du gazole identifiées à l’indice 53 » sont remplacés par les mots : « applicable au gazole identifié à l’indice 22 » ;

b) Le c est abrogé.

II. – Dans l’ensemble des textes législatifs et réglementaires :

1° Les références à l’indice 20 mentionné au tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes s’entendent de références au gazole destiné aux usages arrêtés au 31 décembre 2018 en application du 1 de l’article 265 B du code des douanes, dans sa rédaction en vigueur à cette date ;

2° Les références aux indices 30 ter, 31 ter, 34, 36 bis et 52 mentionnés au tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes s’entendent respectivement de références aux indices 30 bis, 31 bis, 33 bis, 36 et 53 du même tableau.

III. – À compter du 1er janvier 2021 :

A. – Le code des douanes est ainsi modifié :

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1° À l’article 265 :

a) Au tableau du second alinéa du 1° du tableau B du 1, la trente-troisième ligne [indice 20] telle qu’elle résulte du 1° du A du I est supprimée ;

b) À la première colonne de la trente-cinquième ligne [indice 22] du même tableau, après le mot : « autres », sont insérés les mots : « , à l’exception du gazole agricole mentionné au D du II de l’article 32 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 » ;

c) Au premier alinéa du 3, après les mots : « tableau B du 1 », sont insérés les mots : « ou au D du II de l’article 32 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 » ;

2° Au 1 de l’article 265 B, dans sa rédaction résultant du B du I, les mots : « identifié par l’indice 20 du tableau B du 1 de l’article 265 et dans le fioul domestique identifié par l’indice 21 du même tableau » sont remplacés par les mots : « agricole mentionné au D du II de l’article 32 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 et dans le fioul domestique identifié par l’indice 21 du tableau B du 1 de l’article 265 » ;

3° Au 2° du I de l’article 266 quindecies, dans sa rédaction issue de la présente loi, les mots : « gazole non routier et du gazole identifiés respectivement par les indices 20 et 22 du même tableau et » sont remplacés par les mots : « gazole identifié par l’indice 22 et du gazole agricole mentionné au D du II de l’article 32 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 ainsi que » ;

B. – Le II de l’article 32 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 est ainsi modifié :

1° Au A, les mots : « au gazole et au fioul lourd repris, respectivement, aux indices d’identification 20 et 24 », sont remplacés par les mots : « au fioul lourd repris à l’indice d’identification 24 » ;

2° Le 1° du C est abrogé ;

3° Il est complété par un D ainsi rédigé :

« D. – Pour le gazole acquis par les personnes mentionnées au A, utilisé comme carburant pour les moteurs ou véhicules utilisés pour les travaux agricoles ou forestiers, dont la liste est fixée par arrêté du ministre ��

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chargé du budget, et identifié conformément aux dispositions prises en application de l’article 265 B du même code, le tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques est fixé à 3,86 euros par hectolitre. » ;

C. – Dans l’ensemble des textes législatifs et réglementaires, les références à l’indice 20 mentionnés au tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes s’entendent de références au gazole agricole mentionné au D du II de l’article 32 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014.

IV. – A. – Pour l’application du présent IV :

1° Les références aux indices de produit s’entendent de références à l’indice correspondant du tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes ;

2° Le remboursement afférent au gazole de l’indice 20 s’entend du remboursement prévu au II de l’article 32 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014.

B. – Pour les quantités de gazole identifié par l’indice 22 acquises en 2019 dans la limite de celles consommées en 2018 et utilisées pour les usages prévus au 1 de l’article 265 B du code des douanes, les personnes mentionnées au A du II de l’article 32 de la loi du 29 décembre 2013 susmentionnée, bénéficient cumulativement :

1° Jusqu’au 31 décembre 2020, d’un remboursement partiel de la taxe intérieure de consommation calculé en appliquant aux volumes de gazole concernés le résultat de la différence entre le tarif applicable à ce produit, tel qu’il résulte des articles 265, 265 A bis et 265 A ter et le tarif du gazole identifié par l’indice 20 ;

2° Entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2020, du remboursement afférent au gazole de l’indice 20, dans les mêmes conditions que les quantités de gazole identifiées par l’indice 20 acquises en 2019.

Pour les quantités de gazole identifiées par l’indice 22 acquises entre le 1er janvier 2019 et le 30 juin 2019, le remboursement prévu au 1° ci-dessus peut être sollicité en 2019 à l’occasion des demandes du remboursement afférent au gazole identifié par l’indice 20 sur les quantités acquises en 2018.

V. – A. – Pour l’application du présent V :

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1° Le gazole non routier s’entend du gazole identifié par l’indice 20 du tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la présente loi ;

2° Le gazole agricole s’entend du gazole non routier faisant l’objet du remboursement prévu au II de l’article 32 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la présente loi ;

3° L’ancien gazole routier s’entend du gazole identifié par l’indice 22 du même tableau, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la présente loi ;

4° Le nouveau gazole routier s’entend du gazole identifié par l’indice 22 du même tableau, dans sa rédaction résultant de la présente loi ;

5° Les fractions de taxe non régionalisées s’entendent des fractions de tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques mentionnées aux articles 59 de la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004, 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005, 51 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, 39 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, 40 et 41 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, 29 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 et 38 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 ;

6° Les fractions de taxe régionalisées s’entendent de la fraction de tarif mentionnée au 2 de l’article 265 du code des douanes, de la fraction de la majoration de tarif mentionnée à l’article 265 A bis du même code affectée aux régions et de la fraction de la majoration de tarif mentionnée à l’article 265 A ter du même code affectée au Syndicat des transports d’Île-de-France.

B. – À compter du 1er janvier 2019, les fractions de taxes non régionalisées et régionalisées sont corrigées d’un coefficient multiplicatif égal au rapport entre :

– les quantités d’ancien gazole routier, et ;

– la somme des quantités d’ancien gazole routier et de gazole non routier, minorée des quantités de gazole agricole.

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Ces quantités sont les quantités nationales de l’année 2018 pour les fractions de taxe non régionalisées et les quantités régionales de l’année 2018 pour les fractions de taxes régionalisées. Les quantités régionales de gazole non routier de l’année 2018 sont évaluées, dans des conditions précisées par décret, à partir de la différence entre les quantités régionales respectivement du nouveau gazole routier de l’année 2019 et de l’ancien gazole routier de l’année 2018.

Par dérogation aux deuxièmes alinéas respectifs des articles 265 A bis et 265 A ter du même code, le produit résultant de cette correction est affecté à l’État.

VI. – A. – Les A, B, D et E du I, le II, les IV et V s’appliquent aux produits pour lesquels la taxe devient exigible à compter du 1er janvier 2019.

Le C du I entre en vigueur le 1er mars 2019.

B. – Le III s’applique aux produits pour lesquels la taxe devient exigible à compter du 1er janvier 2021.

C. – Le gazole identifié par l’indice 20 du tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes acquis avant le 1er janvier 2021 bénéficie, jusqu’au 31 décembre 2022, d’un remboursement conformément aux dispositions des A et C du II de l’article 32 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2020.

D. – Pour l’application en 2021 de l’article 266 bis du code des douanes au gazole coloré et tracé en application du 1 de l’article 265 B du même code, l’évolution du tarif est déterminée par différence entre :

– celui fixé pour le gazole agricole au D du II de l’article 32 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2021, et ;

– celui fixé pour le gazole identifié par l’indice 20 du tableau B du 1 de l’article 265 du même code, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2020, pour l’année 2020.

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Article additionnel après l’article 19 (nouveau) I. – L’article 39 decies A du code général des impôts est ainsi modifié :

A. – Au premier alinéa :

1° Au début de l’alinéa, il est inséré la mention : « I. – 1. » ;

2° Après le mot : « biens », il est inséré le mot : « neufs » ;

3° Les mots : « et qu’elles acquièrent à compter du 1er janvier 2016 et jusqu’au 31 décembre 2019 » sont supprimés ;

4° Après le mot : « exclusivement », la fin de l’alinéa est ainsi rédigée : « l’une des énergies suivantes : » ;

5° Après le premier alinéa, il est inséré six alinéas ainsi rédigés :

« a) Le gaz naturel et le biométhane carburant ;

« b) Le carburant ED95 composé d’un minimum de 90,0 % d’alcool éthylique d’origine agricole ;

« c) L’énergie électrique ;

« d) L’hydrogène.

« 2. La déduction s’applique aux biens acquis à compter du 1er janvier 2016 et jusqu’au 31 décembre 2021 pour ceux utilisant les énergies mentionnées aux a et b du 1 du présent I et à compter du 1er janvier 2019 et jusqu’au 31 décembre 2021 pour ceux utilisant les énergies mentionnées aux c et d du même 1.

« Pour les véhicules mentionnés au 1 du présent I dont le poids autorisé en charge est inférieur ou égal à 12 tonnes, acquis à compter du 1er janvier 2019 et jusqu’au 31 décembre 2021, la déduction est portée à 60 % de la valeur d’origine du bien. » ;

B. – Au début du deuxième alinéa, il est inséré la mention : « II. » ;

C. – Au troisième alinéa :

1° Au début de l’alinéa, il est inséré la mention : « III. » ;

2° À la première phrase :

a) La référence : « premier alinéa du présent article » est remplacée par la référence : « I » et les mots : « , conclu à compter du 1er janvier 2016 et jusqu’au 31 décembre 2019, » sont supprimés ;

b) Après les mots : « égale à 40 % », sont insérés les mots : « , ou 60 % s’il s’agit d’un bien mentionné au deuxième alinéa du 2 du I, » ;

c) Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Ces contrats sont ceux conclus à compter du 1er janvier 2016 et jusqu’au 31 décembre 2021 pour les biens utilisant les énergies mentionnées aux a et b du 1 du I et à compter du 1er janvier 2019 et jusqu’au 31 décembre 2021 pour les biens utilisant les énergies mentionnées aux c et d du 1 du I et pour les véhicules mentionnés au deuxième alinéa du 2 du I. » ;

3° Après les mots : « la durée mentionnée au », la fin de la deuxième phrase est ainsi rédigée : « II » ;

D. – Après les mots : « la déduction mentionnée au », la fin du dernier alinéa est ainsi rédigée : « I ».

II. – Le 2° du A du I s’applique aux véhicules acquis à compter du 11 octobre 2018.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 20

(Non modifié)

Le 1° ter du 7 de l’article 261 du code général des impôts est remplacé par les dispositions suivantes :

« 1° ter. Les prestations de services mentionnées au D de l’article 278-0 bis et au i de l’article 279, réalisées par des associations agréées en application de l’article L. 7232-1 du code du travail ou �

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Commentaire [CF72]: Amendement I-2513 (I-CF1437)

autorisées en application de l’article L. 313-1 du code de l’action sociale et des familles, et dont la gestion est désintéressée au sens du d du 1° du présent 7, au profit des personnes physiques ou des familles mentionnées aux 1°, 6°, 7° et 16° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, ainsi qu’au profit des personnes mentionnées au 1° de l’article L. 7232-1 du code du travail ; » .

Article 21

(Non modifié)

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 259 D est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 259 D. – I. – 1. Le lieu des prestations de services mentionnées aux 10°, 11° et 12° de l’article 259 B est réputé situé en France lorsqu’elles sont fournies à des personnes non assujetties qui sont établies, ont leur domicile ou leur résidence habituelle en France.

« 2. Par dérogation au 1, le lieu de ces prestations n’est pas réputé situé en France lorsqu’elles sont fournies par un prestataire qui est établi dans un autre État membre de l’Union européenne ou, en l’absence d’établissement, qui a dans cet autre État membre son domicile ou sa résidence habituelle, à des personnes non assujetties qui sont établies ou ont leur domicile ou leur résidence habituelle en France, et que la valeur totale de ces prestations n’a pas excédé, pendant l’année civile en cours au moment de la prestation et pendant l’année civile précédente, le seuil de 10 000 € hors taxe sur la valeur ajoutée. Ce seuil s’apprécie en tenant compte de l’ensemble des prestations concernées fournies à des personnes non assujetties établies ou ayant leur domicile ou leur résidence habituelle dans des États membres autres que celui dans lequel le prestataire est établi ou a son domicile ou sa résidence habituelle.

« Lorsque, au cours d’une année civile, le seuil mentionné à l’alinéa précédent est dépassé, les dispositions du 1 s’appliquent aux prestations fournies à compter du jour de ce dépassement.

« 3. Le 2 ne s’applique pas lorsque le prestataire a opté, dans l’État membre dans lequel il est établi ou dans lequel il a son domicile ou sa résidence habituelle, pour que le lieu de ces prestations se situe en France conformément au 1.

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« II. – 1. Le lieu des prestations de services mentionnées aux 10°, 11° et 12° de l’article 259 B est également réputé situé en France lorsqu’elles sont fournies par un prestataire qui est établi en France ou, en l’absence d’établissement, qui a en France son domicile ou sa résidence habituelle, à des personnes non assujetties qui sont établies, ont leur domicile ou leur résidence habituelle dans d’autres États membres de l’Union européenne et que la valeur totale de ces prestations n’a pas excédé, pendant l’année civile en cours au moment de la prestation et pendant l’année civile précédente, le seuil de 10 000 € hors taxe sur la valeur ajoutée.

« Lorsque, au cours d’une année civile, le seuil mentionné à l’alinéa précédent est dépassé, les dispositions du 1 cessent de s’appliquer aux prestations fournies à compter du jour de ce dépassement.

« 2. Toutefois, ce prestataire peut opter pour que le lieu de ces prestations fournies à des personnes non assujetties se situe dans l’État membre où ces personnes sont établies, ont leur domicile ou leur résidence habituelle. Cette option couvre une période de deux années civiles. » ;

2° Au II de l’article 289-0 :

a) Au 2°, le mot : « ou » est supprimé ;

b) Un 3° ainsi rédigé est ajouté :

« 3° lorsque le prestataire se prévaut du régime spécial prévu à l’article 298 sexdecies F ou du régime particulier prévu à l’article 298 sexdecies G. » ;

3° À l’article 298 sexdecies F :

a) Au 1 :

– par huit fois, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l’Union » ;

– au deuxième alinéa, les mots : « et qui n’est pas tenu d’être identifié à la taxe sur la valeur ajoutée à d’autres fins » sont supprimés ;

b) Au 10, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l’Union ».

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Article 22

(Non modifié)

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après l’article 256 bis, il est inséré un article 256 ter ainsi rédigé :

« Art. 256 ter. – 1. Chaque transfert d’un bon à usage unique effectué par un assujetti agissant en son nom propre est considéré comme une livraison des biens ou une prestation des services à laquelle le bon se rapporte. La remise matérielle des biens ou la prestation effective des services en échange d’un bon à usage unique accepté en contrepartie totale ou partielle par le fournisseur ou le prestataire n’est pas considérée comme une opération distincte.

« Lorsque le fournisseur de biens ou le prestataire de services n’est pas l’assujetti qui a, en son nom propre, émis le bon à usage unique, ce fournisseur ou ce prestataire est néanmoins réputé avoir livré ou fourni à cet assujetti les biens ou la prestation des services en lien avec ce bon.

« 2. La remise matérielle de biens ou la prestation effective de services en échange d’un bon à usages multiples accepté en contrepartie totale ou partielle par le fournisseur ou le prestataire est soumise à la taxe sur la valeur ajoutée. Tout transfert précédent d’un tel bon à usages multiples n’est pas soumis à la taxe sur la valeur ajoutée en tant que tel.

« 3. Pour l’application du présent chapitre :

« a) Est considéré comme un bon tout instrument assorti d’une obligation de l’accepter comme contrepartie totale ou partielle d’une livraison de biens ou d’une prestation de services et pour lequel les biens à livrer ou les services à fournir ou l’identité de leurs fournisseurs ou prestataires potentiels sont indiqués soit sur l’instrument même, soit dans la documentation correspondante, notamment dans les conditions générales d’utilisation de cet instrument ;

« b) Est considéré comme un bon à usage unique un bon au sens du a pour lequel le lieu de la livraison des biens ou de la prestation des services à laquelle le bon se rapporte et la taxe sur la valeur ajoutée due sur ces biens ou services sont connus au moment de l’émission du bon ;

« c) Est considéré comme un bon à usages multiples un bon au sens du a autre qu’un bon à usage unique. » ;

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2° Au 1 de l’article 266 :

a) Après le a, il est inséré un a bis ainsi rédigé :

« a bis) Sans préjudice de l’application du a, la base d’imposition de la livraison de biens ou de la prestation de services effectuée en lien avec un bon à usages multiples est égale à la contrepartie payée en échange du bon, diminuée du montant de la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux biens livrés ou aux services fournis ; » ;

b) Au dernier alinéa du b, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l’Union ».

II. – Les 1° et a du 2° du I s’appliquent aux bons émis à compter du 1er janvier 2019.

Article additionnel après l’article 22 (nouveau) I. – Le II de l'article 61 de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016 est abrogé.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

II. – RESSOURCES AFFECTÉES

A. – Dispositions relatives aux collectivités territoriales Article 23

I. – L’article L. 1613-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En 2019, ce montant est égal à 26 953 048 000 euros. »

II. – L’article 41 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est ainsi modifié :

1° Au X, le montant : « 1 038 167 992 € » est remplacé par le montant : « 1 145 102 503 € ».

2° Le A du XI est remplacé par les dispositions suivantes :

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Commentaire [CF73]: Amendement I-2514 (I-CF641)

« A. – Pour l’application du X du présent article, la dotation due aux établissements publics de coopération intercommunale au titre de 2018 n’est pas minorée. »

II. – Les X et XI de l’article 41 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont abrogés.

II. – À l’alinéa 16, les montants : « 1 278 415 242 euros » et « 553 780 026 euros » sont respectivement remplacés par les montants : « 1 273 415 243 euros » et « 548 780 027 euros ».

III. – A. – Le I du III de l’article 51 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 est abrogé.

B. – La loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est ainsi modifiée :

1° Au 8 de l’article 77 :

a) Le quinzième alinéa du XVIII est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Au titre de 2019, avant leur agrégation pour former la dotation au profit des départements, chacune de ces allocations compensatrices est minorée par application d’un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l’année 2018, aboutit à un montant total de 421 027 497 euros. » ;

b) L’avant-dernier alinéa du XIX est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Au titre de 2019, avant leur agrégation pour former la dotation au profit des régions et de la collectivité de Corse, chacune de ces allocations compensatrices est minorée par application d’un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l’année 2018, aboutit à un montant total de 78 655 192 euros. » ;

2° À L’article 78 :

a) Le 1.5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Au titre de 2019, le montant des dotations versées au titre des 1.2 et 1.3 est minoré par application d’un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l’année 2018, aboutit à un montant total de, �

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Commentaire [CF74]: Amendement I-2515 (I-CF1448)

respectivement, 1 278 415 242 1 273 415 243 euros et 553 780 026 548 780 027 euros. » ;

b) Le 1.6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Au titre de 2019, le montant de cette dotation est minoré par application d’un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l’année 2018, aboutit à un montant total de 1 144 768 465 euros. »

b) Le dernier alinéa du 1.6 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« Au titre de 2019, le montant de cette dotation est minoré par application d’un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l’année 2018, aboutit à un montant total de 1 154 768 465 euros. »

C. – Le deuxième alinéa du I de l’article 1648 A du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Au titre de 2019, le montant de cette dotation est minoré par application d’un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l’année 2018, aboutit à un montant total de 284 278 401 euros. »

IV. – Pour chacune des dotations minorées en application du III, le montant de la minoration est réparti entre les collectivités ou établissements bénéficiaires de la dotation au prorata des recettes réelles de fonctionnement de leur budget principal telles que constatées dans les comptes de gestion afférents à l’exercice 2017. Si, pour l’une de ces collectivités ou établissements, la minoration de l’une de ces dotations excède le montant perçu en 2018, la différence est répartie entre les autres collectivités ou établissements selon les mêmes modalités. Pour la minoration de la dotation mentionnée au C du III, les collectivités bénéficiaires au sens de la première phrase s’entendent des conseils départementaux.

Pour les communes, les recettes réelles de fonctionnement mentionnées au précédent alinéa sont minorées des atténuations de produits, des recettes exceptionnelles et du produit des mises à disposition de personnel facturées dans le cadre de mutualisation de services entre l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres telles que constatées dans les comptes de gestion afférents à l’exercice 2017. Pour la métropole de Lyon, ces recettes sont affectées d’un coefficient de 44,55 % ou de 55,45 % selon que la ��

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Commentaire [CF75]: Amendement I-2515 (I-CF1448) Commentaire [CF76]: Amendement I-2515 (I-CF1448)

minoration porte sur une dotation versée, respectivement, au titre de ses compétences intercommunales ou départementales. Pour la collectivité territoriale de Guyane, ces recettes sont affectées d’un coefficient de 79,82 % ou de 20,18 % selon que la minoration porte sur une dotation versée, respectivement, au titre de ses compétences départementales ou régionales. Pour la collectivité territoriale de Martinique, ces recettes sont affectées d’un coefficient de 81,58 % ou de 18,42 % selon que la minoration porte sur une dotation versée, respectivement, au titre de ses compétences départementales ou régionales.

V (nouveau). – La perte de recettes pour l’État induite par le présent II est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 24

(Non modifié)

Le tableau du dernier alinéa du I de l’article 40 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est remplacé par le tableau suivant :

« Région Gazole Supercarburant

sans plomb

Auvergne-Rhône-Alpes 4,90 6,95

Bourgogne-Franche-Comté 5,04 7,14

Bretagne 5,18 7,32

Centre-Val de Loire 4,66 6,59

Corse 9,85 13,92

Grand Est 6,25 8,85

Hauts-de-France 6,86 9,71

Île-de-France 12,72 17,98

Normandie 5,54 7,84

Nouvelle-Aquitaine 5,32 7,51

Occitanie 4,99 7,05

Pays de la Loire 4,36 6,16

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Commentaire [CF77]: Amendement I-2515 (I-CF1448)

Provence-Alpes Côte d’Azur 4,31 6,09 ».

Article 25

(Non modifié)

I. – Le 3 de l’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est ainsi modifié :

A. – Le quatrième alinéa du 1° du I est supprimé.

B. – Au II :

1° Au 1°, après les mots : « du même I », la fin de l’alinéa est supprimée ;

2° Au 2°, le nombre : « 48,5 » est remplacé par le nombre : « 23,5 » ;

3° Au 3°, le nombre : « 25 » est remplacé par le nombre : « 50 » ;

4° Le dixième alinéa est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :

« La durée de compensation est de cinq ans pour les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui constatent une perte exceptionnelle de produit calculée conformément aux 1° à 3° du présent II au regard de leurs autres recettes fiscales. Dans ce cas, les taux de la compensation mentionnés au présent II sont fixés :

« – pour la première année, à 90 % de la perte de produit calculée conformément aux 1° à 3° du présent II ;

« – pour la deuxième année, à 80 % du montant versé la première année ;

« – pour la troisième année, à 60 % du montant versé la première année ;

« – pour la quatrième année, à 40 % du montant versé la première année ;

« – pour la cinquième année, à 20 % du montant versé la première année. » ;

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5° Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« À compter de 2020, la première année est définie comme l’année au cours de laquelle une perte de produit calculée conformément aux 1° à 3° du présent II est constatée. »

C. – Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. – 1° À compter de 2019, le prélèvement sur les recettes de l’État institué au I permet également de verser une compensation aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui constatent une perte importante de produit de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux mentionné à l’article 1635-0 quinquies du code général des impôts, au regard, d’une part, du produit de cette imposition constaté l’année précédente et, d’autre part, de leurs autres recettes fiscales.

« Pour l’application du premier alinéa du présent II bis, les recettes fiscales s’entendent des impositions mentionnées respectivement, pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, les départements et les régions, au I de l’article 1379 du code général des impôts, à l’article 1586 et à l’article 1599 bis du même code, et de la taxe sur les surfaces commerciales prévue à l’article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certains commerçants et artisans âgés, majorées ou minorées des ressources perçues ou prélevées au titre du 2 du présent article.

« La perte de produit liée au rattachement d’une commune à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, au changement de périmètre ou de régime fiscal d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou à la modification de la fraction de cotisation sur la valeur ajoutée revenant, suivant le cas, à la commune ou à l’établissement public de coopération intercommunale en application de l’article 1609 quinquies BA du code général des impôts ne donne pas lieu à compensation.

« 2° La compensation prévue au 1° est égale :

« – la première année, à 90 % de la perte de produit calculée conformément au 1° ;

« – la deuxième année, à 75 % de la compensation reçue l’année précédente ;

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« – la troisième année, à 50 % de la compensation reçue la première année.

« La durée de compensation est de cinq ans pour les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui constatent une perte exceptionnelle de produit calculée conformément au premier alinéa du 2° du présent II bis au regard de leurs autres recettes fiscales. Dans ce cas, les taux de la compensation mentionnés au présent II bis sont fixés :

« – pour la première année, à 90 % de la perte ;

« – pour la deuxième année, à 80 % du montant versé la première année ;

« – pour la troisième année, à 60 % du montant versé la première année ;

« – pour la quatrième année, à 40 % du montant versé la première année ;

« – pour la cinquième année, à 20 % du montant versé la première année.

« À compter de 2020, la première année est définie comme l’année au cours de laquelle une perte de produit calculée conformément au présent II bis est constatée. La compensation de perte de produit d’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux est versée à compter de cette même année. »

D. – Le IV est abrogé.

E. – Le V devient le IV et les mots : « I à IV » sont remplacés par les mots : « I à III ».

II. – Les communes et établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre précédemment éligibles à une compensation sur cinq ans en raison de leur appartenance à un canton dans lequel l’État anime une politique de conversion industrielle bénéficient du versement des compensations restant dues selon les modalités en vigueur avant la publication de la présente loi.

III. – A. – Il est créé un fonds de compensation des pertes de produits d’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux applicable aux ��

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installations de production d’électricité d’origine nucléaire ou thermique à flamme mentionnée à l’article 1519 E du code général des impôts subies par les communes et établissements publics de coopération intercommunale en raison de la fermeture totale ou partielle de centrales nucléaires ou thermiques sur leur territoire.

B. – Le fonds prévu au A est alimenté par un prélèvement sur le produit de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévue à l’article 1519 E du code général des impôts. Il est versé, chaque année, par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.

Le taux de ce prélèvement est fixé à 2 %. Le prélèvement est liquidé, ordonnancé et recouvré selon les modalités prévues pour les recettes des établissements publics administratifs de l’État.

C. – À compter de 2020, les ressources prélevées en application du B sont réparties chaque année entre les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui constatent par rapport à l’année précédente une perte de ressources d’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux mentionnée à l’article 1519 E du code général des impôts consécutive à la fermeture totale ou partielle d’une centrale nucléaire ou thermique sur leur territoire et qui bénéficient des compensations prévues par les dispositions du 1° du I du 3 et du 1° du II bis du 3 de l’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 dans leur rédaction résultant de la présente loi.

La durée de compensation est fixée à dix ans. Les trois premières années, le montant de la compensation est égal, chaque année, à la différence entre, d’une part, la perte initiale constatée des produits cumulés de contribution économique territoriale et d’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux nucléaire et thermique et, d’autre part, les montants perçus au titre des dispositions du 1° du I du 3 et du 1° du II bis du 3 de l’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 dans leur rédaction résultant de la présente loi.

À compter de la quatrième année, le montant versé la troisième année est réduit d’un huitième par an pendant sept ans.

D. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent III.

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Article 26

(Non modifié)

Après le III de l’article 149 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, il est ajouté un III bis ainsi rédigé :

« III bis. – A. – À compter de 2019, la fraction obtenue en application du III est minorée chaque année d’un montant correspondant à la différence entre :

« – d’une part, le produit obtenu par application aux dépenses éligibles au Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée, réalisées à compter du 1er janvier 2019, du taux mentionné au quatrième alinéa du I de l’article L. 1615- 6 du code général des collectivités territoriales ;

« – d’autre part, le produit obtenu par application aux mêmes dépenses d’un taux de 16,084 %.

« B. – Les dépenses mentionnées au A sont évaluées chaque année sur la base des attributions perçues l’année précédente par les bénéficiaires du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée et donnent lieu à régularisation l’année suivante. »

Article 27

(Non modifié)

I. – Le chapitre II du titre II du livre V du code de l’action sociale et des familles est complété par un article L. 522-19 ainsi rédigé :

« Art. L. 522-19. – Pour leur application à la Guyane, les dispositions du chapitre II du titre VI du livre II du présent code sont ainsi modifiées :

« 1° Au 2° de l’article L. 262-4 :

« a) Au premier alinéa, le mot : “cinq” est remplacé par le mot :

“quinze” ;

« b) Au b, les mots : “qui doivent remplir les conditions de régularité du séjour mentionnées à l’article L. 512-2 du code de la sécurité sociale” sont remplacés par les mots : “qui doivent être français ou titulaires, depuis au moins cinq ans, d’un titre de séjour autorisant à travailler” ;

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« 2° À l’article L. 262-8, les mots : “le président du conseil départemental peut déroger, par une décision individuelle” sont remplacés par les mots : “la caisse d’allocations familiales, peut déroger, pour le compte de l’État” ;

« 3° À l’article L. 262-11 :

« a) Au premier alinéa, les mots : “Les organismes chargés de l’instruction des demandes et du service du revenu de solidarité active, mentionnés aux articles L. 262-15 et L. 262-16 assistent” sont remplacés par les mots : “La caisse d’allocations familiales assiste” ;

« b) Au deuxième alinéa, les mots : “chargé du service” sont remplacés par les mots : “précité” et les mots : “du département” sont remplacés par les mots : “de l’État” ;

« 4° À l’article L. 262-12, les mots : “Le président du conseil départemental” sont remplacés par les mots : “La caisse d’allocations familiales” et les mots : “Il peut” sont remplacés par les mots : “Elle peut” ;

« 5° L’article L. 262-13 est remplacé par les dispositions suivantes :

«“Art. L. 262-13. – Le revenu de solidarité active est attribué, pour le compte de l’État, par la caisse d’allocations familiales au demandeur qui réside dans le ressort de la collectivité territoriale de Guyane ou y a élu domicile, dans les conditions prévues au chapitre IV du titre VI du livre II. ” ;

« 6° Au premier alinéa de l’article L. 262-15 :

« a) La première phrase est remplacée par les dispositions suivantes :

« “L’instruction administrative de la demande est effectuée par la caisse d’allocations familiales” ;

« b) La deuxième phrase est remplacée par les dispositions suivantes :

« “Peuvent également procéder à cette instruction, dans des conditions définies par convention, le centre communal ou intercommunal d’action sociale du lieu de résidence du demandeur, des associations ou des organismes à but non lucratif” ;

« 7° L’article L. 262-16 est remplacé par les dispositions suivantes :

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« “Art. L. 262-16. – Le service du revenu de solidarité active est assuré dans le ressort de la collectivité territoriale de Guyane par la caisse d’allocations familiales pour le compte de l’État.” ;

« 8° À l’article L. 262-21 :

« a) Au deuxième alinéa, les mots : “le président du conseil départemental” sont remplacés par les mots : “la caisse d’allocations familiales” et après les mots : “, par dérogation,” sont insérés les mots :

“pour le compte de l’État,” ;

« b) Au troisième alinéa, les mots : “au président du conseil départemental” sont remplacés par les mots : “à la caisse d’allocations familiales” et la deuxième phrase est supprimée ;

« 9° L’article L. 262-22 est remplacé par les dispositions suivantes :

« “Art. L. 262-22. – La caisse d’allocations familiales peut procéder, pour le compte de l’État, au versement d’avances sur droits supposés.” ;

« 10° L’article L. 262-24 est remplacé par les dispositions suivantes :

« “Art. L. 262-24. – Le revenu de solidarité active est financé par l’État.

« “Les frais de gestion supplémentaires exposés par la caisse d’allocations familiales de Guyane, au titre des nouvelles compétences qui lui sont déléguées en vertu du présent chapitre à compter du 1er janvier 2019, selon les modalités fixées par la convention mentionnée à l’article L. 262-25, sont financés par l’État dans des conditions fixées par décret, en tenant compte de la réalisation des objectifs fixés par la même convention.” ;

« 11° L’article L. 262-25 est remplacé par les dispositions suivantes :

« “Art. L. 262-25. – Une convention est conclue entre l’État et la caisse d’allocations familiales de Guyane.

« “Cette convention précise en particulier :

« “a) Les conditions dans lesquelles le revenu de solidarité active est instruit, attribué, servi et contrôlé par la caisse d’allocations familiales pour le compte de l’État ;

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« “b) Les modalités d’exercice par la caisse d’allocations familiales des compétences déléguées par l’État en matière d’orientation des bénéficiaires prévue à l’article L. 262-29 ;

« “c) Les objectifs fixés par l’État à la caisse d’allocations familiales pour l’exercice des compétences déléguées, ainsi que les modalités de contrôle et d’évaluation de leur réalisation, notamment en matière d’instruction, d’orientation et de lutte contre la fraude ;

« “d) Les engagements de qualité de service et de contrôle pris par la caisse d’allocations familiales auprès de l’État, notamment afin de favoriser l’accès au revenu de solidarité active et de limiter les paiements indus ;

« “e) Les modalités d’échange de données entre les parties.

« “Un décret détermine les règles générales applicables à cette convention." ;

« 12° L’article L. 262-26 n’est pas applicable ;

« 13° À l’article L. 262-29 :

« a) Au premier alinéa, les mots : “Le président du conseil départemental” sont remplacés par les mots : “La caisse d’allocations familiales” ;

« b) Au 1°, les mots : “le département” sont remplacés par les mots :

“la caisse d’allocations familiales” ;

« c) Au 2°, les mots : “les autorités ou” sont remplacés par les mots :

“la collectivité territoriale de Guyane qui peut décider de recourir à des” ;

« d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« “La caisse d’allocations familiales assure elle-même l’accompagnement du bénéficiaire lorsque ce dernier a droit à la majoration prévue à l’article L. 262-9.” ;

« 14° À l’article L. 262-30 :

« a) Au troisième alinéa, les mots : “au président du conseil départemental” sont remplacés par les mots : “à la caisse d’allocations familiales” ;

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« b) Au quatrième alinéa, les mots : “Le président du conseil départemental” sont remplacés par les mots : “L’organisme vers lequel le bénéficiaire du revenu de solidarité active est orienté” ;

« 15° À l’article L. 262-31, les mots : “le président du conseil départemental” sont remplacés par les mots : “le président de l’assemblée de Guyane” ;

« 16° À l’article L. 262-32, les mots : “le département, l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du code du travail, l’État, le cas échéant, les personnes morales gestionnaires des plans locaux pluriannuels pour l’insertion et l’emploi, les organismes mentionnés à l’article L. 262-16 du présent code et un représentant des centres communaux et intercommunaux d’action sociale” sont remplacés par les mots : “l’État, la caisse d’allocations familiales, la collectivité territoriale de Guyane, l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du code du travail et, le cas échéant, les personnes morales gestionnaires des plans locaux pluriannuels pour l’insertion et l’emploi et les organismes mentionnés à l’article L. 262-29” ;

« 17° L’article L. 262-33 n’est pas applicable ;

« 18° À l’article L. 262-35 :

« a) Au premier alinéa, les mots : “le département, représenté par le président du conseil départemental” sont remplacés par les mots : “la collectivité territoriale de Guyane, représentée par le président de l’assemblée de Guyane” ;

« b) Au cinquième alinéa, les mots : “au président du conseil départemental” sont remplacés par les mots : “au président de l’assemblée de Guyane” ;

« 19° À l’article L. 262-36 :

« a) Au premier alinéa, les mots : “le département, représenté par le président du conseil départemental” sont remplacés par les mots : “la collectivité territoriale de Guyane, représentée par le président de l’assemblée de Guyane” ;

« b) Au deuxième alinéa, les mots : “Le département” sont remplacés par les mots : “La collectivité territoriale de Guyane” ;

« 20° À l’article L. 262-37 :

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« a) Au premier alinéa, les mots : “par le président du conseil départemental” sont remplacés par les mots : “par la caisse d’allocations familiales” ;

« b) Le septième alinéa est supprimé ;

« c) Au huitième alinéa, les mots : “l’organisme payeur sur décision du président du conseil départemental” sont remplacés par les mots : “la caisse d’allocations familiales” ;

« 21° À l’article L. 262-38, les mots : “Le président du conseil départemental” sont remplacés par les mots : “Le directeur de la caisse d’allocations familiales” ;

« 22° Au premier alinéa de l’article L. 262-39, les mots : “Le président du conseil départemental” sont remplacés par les mots : “Le directeur de la caisse d’allocations familiales” et les mots : “du département” sont remplacés par les mots : “de la collectivité territoriale de Guyane” ;

« 23° À l’article L. 262-40 :

« a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

«“Pour l’exercice de ses compétences, la caisse d’allocations familiales demande toutes les informations nécessaires à l’identification de la situation du foyer :” ;

« b) Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :

« “2° À la collectivité territoriale de Guyane ;” « c) Le sixième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« “Les informations recueillies peuvent être communiquées, pour l’exercice de leurs compétences, aux membres de l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 262-39.” ;

« d) Le septième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« “La caisse d’allocations familiales peut communiquer, le cas échéant, les informations recueillies dans l’exercice de ses missions de contrôle aux membres de l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’alinéa précédent.” ;

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« e) Au huitième alinéa, les mots : “les organismes chargés de son versement réalisent” sont remplacés par les mots : “La caisse d’allocations familiales réalise” ;

« f) Les neuvième et dixième alinéas sont supprimés ;

« 24° À l’article L. 262-41, les mots : “le président du conseil départemental et les organismes chargés de l’instruction des demandes ou du versement” sont remplacés par les mots : “les organismes chargés de l’instruction des demandes” ;

« 25° À l’article L. 262-42, les mots : “le président du conseil départemental” sont remplacés par les mots : “la caisse d’allocations familiales” ;

« 26° À l’article L. 262-43, les mots : “porte cette information à la connaissance du président du conseil départemental, en vue notamment de la mise en œuvre des” sont remplacés par les mots : “met en œuvre les” ;

« 27° À l’article L. 262-45, au premier alinéa, les mots : “ou le département” sont remplacés par les mots : “, pour le compte de l’État,” ;

« 28° À l’article L. 262-46 :

« a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« “Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci dans les conditions définies au présent article.” ;

« b) Le huitième alinéa est supprimé ;

« c) Au neuvième alinéa, les mots : “par le président du conseil départemental” sont remplacés par les mots : “, pour le compte de l’État, par la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale,” ;

« d) Le dixième alinéa est ainsi rédigé :

« “La créance détenue par la caisse d’allocations familiales à l’encontre d’un bénéficiaire du revenu de solidarité active dont le lieu de résidence est transféré dans un autre département ou qui élit domicile dans un autre département est transférée en principal, frais et accessoires au département d’accueil ou, s’agissant du Département de Mayotte, à ��

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l’organisme chargé du versement du revenu solidarité active en application de l’article L. 262-16 et du X de l’article L. 542-6.” ;

« 29° À l’article L. 262-47 :

« a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« “Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès de la commission de recours amiable qui connait des réclamations relevant de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. Les modalités d’examen du recours sont définies par décret en Conseil d’État” ;

« b) Il est inséré, après le premier alinéa, deux alinéas ainsi rédigés :

« “Les recours contentieux relatifs aux décisions mentionnées au premier alinéa du présent article sont portés devant la juridiction administrative.

« “Le bénéficiaire du revenu de solidarité active est informé, par tout moyen, des modalités de réclamation et de recours décrites aux deux premiers alinéas du présent article.” ;

« 30° L’article L. 262-52 est ainsi modifié :

« 1° Au premier alinéa :

« a) Les mots : “amende administrative” sont remplacés par le mot :

“pénalité” et les mots : “président du conseil départemental” sont remplacés par les mots : “directeur de la caisse d’allocations familiales” ;

« b) La dernière phrase est supprimée ;

« 2° Au deuxième alinéa :

« a) À la première phrase, le mot : “amende” est remplacé par le mot :

“pénalité” ;

« b) La deuxième phrase est remplacée par les dispositions suivantes :

«“Si une telle décision de non-lieu ou de relaxe intervient postérieurement au prononcé d’une pénalité, la révision de cette pénalité est de droit.” ;

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« c) À la dernière phrase, les mots : “L’amende administrative” sont remplacés par les mots : “La pénalité” ;

« 3° Le troisième alinéa est supprimé. »

II. – L’article L. 542-6 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Après le VII, il est inséré un VII bis ainsi rédigé :

« VII bis. – À l’article L. 262-11 :

« 1° Au premier alinéa, les mots : “Les organismes chargés de l’instruction des demandes et du service du revenu de solidarité active, mentionnés aux articles L. 262-15 et L. 262-16, assistent” sont remplacés par les mots : “La caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte assiste” ;

« 2° Au deuxième alinéa, les mots : “l’organisme chargé du service” sont remplacés par les mots : “l’organisme mentionné à l’alinéa précédent” et les mots : “du département” sont remplacés par les mots : “de l’État” » ;

2° Au VIII, après les mots : « À l’article L. 262-12, » sont insérés les mots : « les mots : “Le président du conseil départemental” sont remplacés par les mots : “La caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte” et » ;

3° Après le VIII, il est inséré VIII bis ainsi rédigé :

« VIII bis. – L’article L. 262-13 est remplacé par les dispositions suivantes :

« “Art. L. 262-13. – Le revenu de solidarité active est attribué, pour le compte de l’État, par la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte au demandeur qui réside dans le ressort du Département de Mayotte ou y a élu domicile, dans les conditions prévues au chapitre IV du titre VI du livre II. ” » ;

4° Le IX est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« La demande de revenu de solidarité active est déposée auprès de la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte ou d’un organisme sans but lucratif agréé dans des conditions fixées par décret. » ;

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b) Au troisième alinéa, les mots : “pour le compte du Département” sont supprimés ;

5° Il est rétabli un XI ainsi rédigé :

« XI. – À l’article L. 262-21 :

« 1° Au deuxième alinéa, les mots : “le président du conseil départemental” sont remplacés par les mots : “la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte” et après les mots : “par dérogation,” sont insérés les mots : “pour le compte de l’État,” ;

« 2° Au troisième alinéa, les mots : “au président du conseil départemental” sont remplacés par les mots : “à l’organisme mentionné à l’alinéa précédent” et la deuxième phrase est supprimée. » ;

6° Après le XI, il est inséré un XI bis ainsi rédigé :

« XI bis. – L’article L. 262-22 est remplacé par les dispositions suivantes :

«“Art. L. 262-22. – La caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte peut procéder, pour le compte de l’État, au versement d’avances sur droits supposés.” » ;

7° Le XII devient le XIV ;

8° Après le XI, il est inséré un XII ainsi rédigé :

« XII. – L’article L. 262-24 est remplacé par les dispositions suivantes :

« “Art. L. 262-24. – Les frais de gestion supplémentaires exposés par la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte au titre des nouvelles compétences qui lui sont déléguées en vertu du présent chapitre à compter du 1er janvier 2019, selon les modalités fixées par la convention mentionnée à l’article L. 262-25, sont financés par l’État dans des conditions fixées par décret, en tenant compte de la réalisation des objectifs fixés par la même convention.” » ;

9° Il est rétabli un XIII ainsi rédigé :

« XIII. – L’article L. 262-25 est remplacé par les dispositions suivantes :

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« “Art. L. 262-25. – Une convention est conclue entre l’État et la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte.

« “Cette convention précise en particulier :

« “a) Les conditions dans lesquelles le revenu de solidarité active est instruit, attribué, servi et contrôlé par la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte pour le compte de l’État ;

« “b) Les modalités d’exercice par la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte des compétences déléguées par l’État en matière d’orientation des bénéficiaires prévue à l’article L. 261-29 ;

« “c) Les objectifs fixés par l’État à la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte pour l’exercice des compétences déléguées, ainsi que les modalités de contrôle et d’évaluation de leur réalisation, notamment en matière d’instruction, d’orientation et de lutte contre la fraude ;

« “d) Les engagements de qualité de service et de contrôle pris par la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte auprès de l’État, notamment afin de favoriser l’accès au revenu de solidarité active et de limiter les paiements indus ;

« “e) Les modalités d’échange de données entre les parties ;

« “Un décret détermine les règles générales applicables à cette convention. ” » ;

10° Il est rétabli les XV à XIX ainsi rédigés :

« XV. – L’article L. 262-26 n’est pas applicable.

« XVI. – À l’article L. 262-29 :

« 1° Au premier alinéa, les mots : “Le président du conseil départemental” sont remplacés par les mots : “La caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte” ;

« 2° Au 1° les mots : “le département” sont remplacés par les mots :

“la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte” ;

« 3° Au 2° les mots : “les autorités ou” est remplacé par les mots : “le conseil départemental de Mayotte qui peut décider de recourir à d’autres” ;

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« XVII. – À l’article L. 262-30 :

« 1° Au troisième alinéa, les mots : “au président du conseil départemental” sont remplacés par les mots : “à la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte” ;

« 2° Au quatrième alinéa, les mots : “Le président du conseil départemental” sont remplacés par les mots : “L’organisme vers lequel le bénéficiaire du revenu de solidarité active est orienté”.

« XVIII. – À l’article L. 262-32, les mots : “le département, l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du code du travail, l’État, le cas échéant, les personnes morales gestionnaires des plans locaux pluriannuels pour l’insertion et l’emploi, les organismes mentionnés à l’article L. 262-16 du présent code et un représentant des centres communaux et intercommunaux d’action sociale” sont remplacés par les mots : “l’État, la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte, le département, l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du code du travail, le cas échéant, les personnes morales gestionnaires des plans locaux pluriannuels pour l’insertion et l’emploi et les organismes mentionnés à l’article L. 262-29”.

« XIX. – L’article L. 262-33 n’est pas applicable. » ;

11° Après le XIX, sont insérés des XIX bis à XIX septies ainsi rédigés :

« XIX bis. – À l’article L. 262-37 :

« 1° Au premier alinéa, les mots : “le président du conseil départemental” sont remplacés par les mots : “la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte” ;

« 2° Le septième alinéa est supprimé ;

« 3° Au huitième alinéa, les mots : “l’organisme payeur sur décision du président du conseil départemental” sont remplacés par les mots : “la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte”.

« XIX ter. – À l’article L. 262-38, les mots : “Le président du conseil départemental” sont remplacés par les mots : “Le directeur de la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte”.

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« XIX quater. – À l’article L. 262-39, les mots : “le président du conseil départemental” sont remplacés par les mots : “le directeur de la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte”.

« XIX quinquies. – À L’article L. 262-40 :

« 1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

«“Pour l’exercice de ses compétences, la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte demande toutes les informations nécessaires à l’identification de la situation du foyer :” ;

« 2° Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :

«“2° Au conseil départemental de Mayotte ;” « 3° Le sixième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

«“Les informations recueillies peuvent être communiquées, pour l’exercice de leurs compétences, aux membres de l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 262-39.” ;

« 4° Le septième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

«“La caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte peut communiquer, le cas échéant, les informations recueillies dans l’exercice de ses missions de contrôle aux membres de l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’alinéa précédent.” ;

« 5° Au huitième alinéa, les mots : “les organismes chargés de son versement réalisent” sont remplacés par les mots : “La caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte réalise” ;

« 6° Les neuvième et dixième alinéas sont supprimés ;

« XIX sexies. – À l’article L. 262-41, les mots : “le président du conseil départemental et les organismes chargés de l’instruction des demandes ou du versement” sont remplacés par les mots : “les organismes chargés de l’instruction des demandes”.

« XIX septies. – À l’article L. 262-42, les mots : “le président du conseil départemental” sont remplacés par les mots : “la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte.” » ;

12° Au XX, il est rétabli un 2° ainsi rédigé :

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« 2° Les mots : “porte cette information à la connaissance du président du conseil départemental, en vue notamment de la mise en œuvre des” sont remplacés par les mots : “met en œuvre les” » ;

13° Le XXI est ainsi modifié :

a) Avant le premier alinéa, qui devient le troisième alinéa, il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :

« À l’article L. 262-45 :

« 1° Au premier alinéa, les mots : “l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active ou le département” sont remplacés par les mots :

“la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte” » ;

b) Au début du troisième alinéa, il est inséré la référence : « 2° » et les mots : « de l’article L. 262-45 » sont supprimés ;

14° Le XXII est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« “Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci dans les conditions définies au présent article. ” » ;

b) Les 1°, 2° et 3° deviennent les 2°, 3° et 4° ;

c) Il est ajouté un 5° ainsi rédigé :

« 5° Au dernier alinéa, les mots : “un département” sont remplacés par les mots : “la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte” et après les mots : “au département d’accueil” sont insérés les mots : “ou, s’agissant de la collectivité territoriale de Guyane, à l’organisme chargé du versement du revenu de solidarité active en application de l’article L. 262-16 et du 7° de l’article L. 522-19” » ;

15° Il est rétabli un XXIII et un XXIV ainsi rédigés :

« XXIII. – À l’article L. 262-47 :

« a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

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«“Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès de la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. Les modalités d’examen du recours sont définies par décret en Conseil d’État.” ;

« b) Après le premier alinéa, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :

«“Les recours contentieux relatifs aux décisions mentionnées au premier alinéa du présent article sont portés devant la juridiction administrative.

«“Le bénéficiaire du revenu de solidarité active est informé, par tout moyen, des modalités de réclamation et de recours décrites aux deux premiers alinéas du présent article”.

« XXIV. – À l’article L. 262-52 :

« 1° Au premier alinéa :

« a) Les mots : “amende administrative” sont remplacés par le mot :

“pénalité” et les mots : “président du conseil départemental” sont remplacés par les mots : “directeur de la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte” ;

« b) La dernière phrase est supprimée ;

« 2° Au deuxième alinéa :

« a) À la première phrase, le mot : “amende” est remplacé par le mot :

“pénalité” ;

« b) La deuxième phrase est remplacée par les dispositions suivantes :

« “Si une telle décision de non-lieu ou de relaxe intervient postérieurement au prononcé d’une pénalité, la révision de cette pénalité est de droit.” ;

« c) À la dernière phrase, les mots : « L’amende administrative » sont remplacés par les mots : “La pénalité” ;

« 3° Le dernier alinéa est supprimé. »

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III. – Pour leur application à la Guyane et à Mayotte, il n’est pas tenu compte, dans la détermination de l’éligibilité à la première section du fonds d’appui aux politiques d’insertion mentionné au cinquième alinéa de l’article 89 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, des dépenses d’allocation mentionnées à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles.

IV. – Les dispositions des I, II et III du présent article entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2019. Elles sont applicables à tout nouveau bénéficiaire du revenu de solidarité active à partir de cette date, sous réserve des dispositions suivantes :

1° Les règles fixées au b du 1° du I du présent article sont applicables à toute nouvelle situation d’isolement née à compter du 1er janvier 2019 répondant aux conditions posées à l’article L. 262-9 du code de l’action sociale et des familles. Par exception, le droit à la majoration du montant forfaitaire ouvert avant le 1er janvier 2019 est maintenu jusqu’à l’expiration de ce droit, sans qu’il ne puisse être prolongé au titre d’une nouvelle situation d’isolement. Au terme de cette période, le droit est réexaminé au regard des dispositions prévues au b du 1° du I du présent article ;

2° Ne sont pas concernées par les dispositions du 1° du I, les personnes bénéficiaires du revenu de solidarité active antérieurement au 1er janvier 2019 radiées, à compter du 1erseptembre 2018, de la liste mentionnée à l’article L. 262-38 du code de l’action sociale et des familles à la suite d’une période de quatre mois civils consécutifs d’interruption de versement de l’allocation pour dépassement de ressources. Cette dérogation est mise en œuvre sous réserve qu’une demande du revenu de solidarité active soit déposée au plus tard le 31 décembre 2020 et que les conditions mentionnées au 2° de l’article L. 262-4 du même code, dans sa rédaction en vigueur avant la publication de la loi n° du , demeurent remplies ;

3° Les indus et rappels sont instruits et recouvrés par la caisse d’allocations familiales de Guyane et la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte et financés par l’État à l’exception de ceux dont le fait générateur est antérieur au 1er janvier 2019 ;

4° Afin d’assurer la continuité du traitement des recours exercés par les bénéficiaires du revenu de solidarité active à l’encontre des décisions prises par le président de la collectivité territoriale de Guyane et le président du Département de Mayotte, ceux en cours à la date du 1er janvier 2019 restent à la charge de ces collectivités qui assument les conséquences financières des décisions rendues. Les recours déposés ���

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auprès des collectivités de Guyane et de Mayotte à compter du 1er janvier 2019 sont transférés à la caisse de Guyane et à la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte qui en assurent l’instruction dans les conditions prévues à l’article L. 262-47 de l’action sociale et des familles tel que modifié par le 29° du I et le 15° du II du présent article.

V. – Le transfert à l’État de la compétence en matière d’attribution de l’allocation mentionnée à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles et d’orientation de ses bénéficiaires, ainsi que le transfert de la charge du financement de cette allocation s’accompagnent de l’attribution à l’État de ressources équivalentes à celles qui étaient consacrées à leur exercice par la collectivité territoriale de Guyane et le Département de Mayotte.

VI. – Le montant du droit à compensation au profit de l’État est égal à la moyenne sur la période de 2016 à 2018 des dépenses relatives à l’allocation mentionnée à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles exposées par les collectivités territoriales incluant la valorisation financière des emplois exprimés en équivalent temps plein travaillé non transférés à l’État affectés à l’attribution de l’allocation.

Pour l’année 2019, un montant provisionnel du droit à compensation pour l’État est calculé. Il est égal à la moyenne des dépenses mentionnées à l’alinéa précédent sur la période de 2015 à 2017. Il est procédé ultérieurement à l’ajustement de ce montant afin d’arrêter le montant du droit à compensation définitif selon les modalités de calcul mentionnées à l’alinéa précédent.

a) S’agissant de la collectivité territoriale de Guyane, le montant du droit à compensation est calculé à titre provisionnel sur la base des dépenses de l’allocation susmentionnée retracées dans les comptes de gestion au titre des exercices 2015 et 2016 et, pour l’année 2017, dans le protocole d’apurement de la dette signé le 8 décembre 2017 entre la collectivité territoriale de Guyane et la caisse d’allocations familiales de la Guyane, ainsi qu’en tenant compte de la valorisation financière des équivalents temps plein travaillé non transférés à l’État affectés à l’attribution de l’allocation, calculée à partir des données constatées dans les comptes de gestion pour l’exercice 2017 ;

b) S’agissant du Département de Mayotte, le montant du droit à compensation est calculé à titre provisionnel sur la base des dépenses de l’allocation précitée retracées dans les comptes de gestion au titre des exercices 2015, 2016 et 2017, ainsi qu’en tenant compte de la valorisation ���

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financière des équivalents temps plein travaillé non transférés à l’État affectés à l’attribution de l’allocation, estimée à titre provisoire à partir d’un coût unitaire de dépenses de personnel par bénéficiaire de l’allocation précitée calculé à partir de l’état des dépenses de personnel figurant dans les comptes de gestion pour l’exercice 2017.

VII. – À compter du 1er janvier 2019, l’État cesse le versement à la collectivité territoriale de Guyane et au Département de Mayotte des fractions du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques allouées à ces collectivités au titre de la compensation du transfert du revenu minimum d’insertion et de la généralisation du revenu de solidarité active en application de l’article 59 de la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004, de l’article 51 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 et de l’article 39 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, ainsi que, à compter de la même date, le versement des ressources allouées au titre du fonds défini à l’article L. 3334-16-2 du code général des collectivités territoriales et du dispositif de compensation péréquée défini à l’article 42 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014.

VIII. – Afin d’assurer la compensation intégrale, prévue au V, des charges transférées par la collectivité territoriale de Guyane, il n’est pas procédé au versement prévu en 2019 au titre de la dotation exceptionnelle de compensation du revenu de solidarité active mentionnée par l’Accord de Guyane du 21 avril 2017.

IX. – Afin d’assurer la compensation intégrale, prévue au V, des charges transférées par le Département de Mayotte, il est procédé à une réfaction de la dotation forfaitaire de la dotation globale de fonctionnement, mentionnée à l’article L. 3334-3 du code général des collectivités territoriales et perçue en 2019 par le Département de Mayotte, d’un montant calculé selon les modalités précisées aux alinéas suivants.

Le montant de la réfaction est égal au solde entre le montant du droit à compensation défini au premier alinéa du VI et le montant des ressources de compensation et d’accompagnement versées au Département de Mayotte par l’État en 2018 en application de l’article 39 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 et de l’article L. 3334-16-2 du code général des collectivités territoriales.

À titre provisionnel, le montant de la réfaction de la dotation forfaitaire de la dotation globale de fonctionnement est égal au solde entre le montant ���

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provisionnel du droit à compensation de l’État défini au b du VI et le montant des ressources de compensation et d’accompagnement définies à l’alinéa précédent et versées par l’État en 2017. Un ajustement sera effectué sur la dotation perçue en 2020 par le Département de Mayotte, tenant compte notamment du montant des ressources de compensation et d’accompagnement versées par l’État en 2018 et de la valorisation définitive des équivalents temps plein travaillé non transférés à l’État alloués à l’attribution de l’allocation mentionnée à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles.

X. – La loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 portant décentralisation en matière de revenu minimum d’insertion et créant un revenu minimum d’activité est ainsi modifiée :

1° Après le troisième alinéa de l’article 4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À compter du 1er janvier 2019, les alinéas précédents ne s’appliquent pas à la collectivité territoriale de Guyane et au Département de Mayotte. » ;

2° Après le cinquième alinéa de l’article 52, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À compter du 1er janvier 2019, les alinéas précédents ne s’appliquent pas à la collectivité territoriale de Guyane et au Département de Mayotte. »

XI. – L’article 7 de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d’insertion est ainsi modifié :

1° Après le II, il est inséré un III ainsi rédigé :

« III. – À compter du 1er janvier 2019, les I et II ne s’appliquent pas à la collectivité territoriale de Guyane et au Département de Mayotte. » ;

2° Le III devient le IV.

XII. – L’article L. 3334-16-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Les occurrences des mots : « les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique » sont remplacées par les mots : « la collectivité territoriale de Martinique », les occurrences des mots : « des collectivités ���

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territoriales de Guyane et de Martinique » sont remplacées par les mots :

« de la collectivité territoriale de Martinique », les occurrences des mots :

« aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique » sont remplacées par les mots : « à la collectivité territoriale de Martinique », les occurrences des mots : « départements mentionnés à l’article L. 3441-1 du présent code » sont remplacées par les mots : « départements de Guadeloupe et de La Réunion », les occurrences des mots : « départements mentionnés à l’article L. 3441-1 » sont remplacées par les mots :

« départements de Guadeloupe et de La Réunion », les occurrences des mots : « les départements mentionnés au même article L. 3441-1 » sont remplacées par les mots : « les départements de Guadeloupe et de La Réunion », les occurrences des mots : « à chaque département mentionné à l’article L. 3441-1 » sont remplacées par les mots : « aux départements de Guadeloupe et de La Réunion » et les occurrences des mots : « dans chaque département mentionné au même article L. 3441-1 » sont remplacées par les mots : « dans les départements de Guadeloupe et de La Réunion » ;

2° Après le premier alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« À compter du 1er janvier 2019, la collectivité territoriale de Guyane et le Département de Mayotte ne sont plus éligibles au fonds mentionné au premier alinéa. Le montant du fonds est diminué du montant total des crédits attribués à la collectivité territoriale de Guyane et au Département de Mayotte au titre de ce fonds en 2018. » ;

3° Au II, les mots : « et de l’ordonnance n° 2011-1641 du 24 novembre 2011 portant extension et adaptation du revenu de solidarité active au Département de Mayotte » sont supprimés ;

4° Au deuxième alinéa du III, les mots : « et de l’ordonnance n° 2011-1641 du 24 novembre 2011 » sont supprimés ;

5° Au IV :

a) Le c du 1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« c) L’enveloppe attribuée au titre des contrats de travail aidés, mentionnés aux articles L. 5132-5, L. 5132-11-1, L. 5132-15-1, L. 5134-20, L. 5134-65, L. 5134-112 du code du travail, cofinancés par les départements, est répartie entre les départements de Guadeloupe et de La Réunion, la collectivité territoriale de Martinique et les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon selon des modalités fixées par décret. » ;

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b) Le c du 2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« c) L’enveloppe attribuée au titre des contrats de travail aidés, mentionnés aux articles L. 5132-5, L. 5132-11-1, L. 5132-15-1, L. 5134-20, L. 5134-65, L. 5134-112 code du travail, cofinancés par les départements, est répartie entre les départements de métropole selon des modalités fixées par décret. ».

XIII. – A. – Après la section III bis du chapitre IV du titre III du livre troisième de la troisième partie du code général des collectivités territoriales, il est inséré une section III ter ainsi rédigée :

« Section III ter

« Dispositif de compensation péréquée

« Art. L. 3334-16-3. – I. – Les produits nets des prélèvements résultant de l’application du a du A du I ainsi que du II de l’article 1641 du code général des impôts à la taxe foncière sur les propriétés bâties sont affectés aux départements au titre de la compensation des revalorisations exceptionnelles du montant forfaitaire du revenu de solidarité active selon les modalités définies aux II et III du présent article.

« À compter du 1er janvier 2019, la collectivité territoriale de Guyane ne bénéficie plus de ce dispositif.

« II. – Les produits mentionnés au I sont répartis entre les départements dans les conditions suivantes :

« 1° Le montant total réparti entre les départements au titre d’une année correspond au montant des produits nets mentionnés au I perçus l’année précédant celle du versement ;

« 2° Ce montant est réparti :

« a) Pour 70 %, en fonction du solde constaté pour chaque département entre, d’une part, les dépenses exposées par le département, au cours de l’avant-dernière année, au titre du revenu de solidarité active en vertu de l’article L. 262-24 du code de l’action sociale et des familles, de l’allocation personnalisée pour l’autonomie mentionnée à l’article L. 232-1 du même code et de la prestation de compensation mentionnée à l’article L. 245-1 dudit code et, d’autre part, les montants de compensation dus au département au titre du revenu de solidarité active au cours de l’année de répartition en application de l’article 59 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) et de l’article 51 de la ���

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loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, ainsi que les montants de compensation versés au département, au cours de l’année précédente, au titre de l’article L. 3334-16-2 du code général des collectivités territoriales et, au cours de l’avant-dernière année, au titre de l’allocation personnalisée pour l’autonomie en application des articles L. 14-10-5 et L. 14-10-6 du code de l’action sociale et des familles et de la prestation de compensation en application des articles L. 14-10-5 et L. 14-10-7 du même code, rapporté à la somme des soldes ainsi constatés pour l’ensemble des départements. Pour la collectivité territoriale de Guyane, le solde retenu est celui constaté au 31 décembre 2018 ;

« b) Pour 30 %, en fonction d’un indice synthétique de ressources et de charges qui est fonction des rapports :

« – entre le revenu moyen par habitant de l’ensemble des départements et le revenu par habitant du département, le revenu pris en compte étant le dernier revenu fiscal de référence connu ;

« – entre la proportion de bénéficiaires de l’allocation personnalisée pour l’autonomie prévue à l’article L. 232-1 du code de l’action sociale et des familles dans la population du département et cette même proportion dans l’ensemble des départements, les effectifs pris en compte étant ceux constatés au 31 décembre de l’avant-dernière année par le ministre chargé des affaires sociales ;

« – entre la proportion de bénéficiaires du revenu de solidarité active prévu à l’article L. 262-24 du même code dans la population du département et cette même proportion dans l’ensemble des départements, les effectifs pris en compte étant ceux constatés au 31 décembre de l’avant-dernière année par le ministre chargé des affaires sociales ;

« – entre la proportion de bénéficiaires de la prestation de compensation prévue à l’article L. 245-1 dudit code et de l’allocation compensatrice prévue au même article L. 245-1, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, dans la population du département et cette même proportion dans l’ensemble des départements, les effectifs pris en compte étant ceux constatés au 31 décembre de l’avant-dernière année recensés par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie.

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« L’indice synthétique est obtenu par addition des rapports définis aux deuxième à cinquième alinéas du présent b, après pondération de chacun par, respectivement, 30 %, 30 %, 20 % et 20 %.

« L’attribution du montant cumulé des deux parts revenant à chaque département est déterminée après pondération par le rapport entre le revenu moyen par habitant de l’ensemble des départements et le revenu par habitant du département.

« La population à prendre en compte est celle définie au premier alinéa de l’article L. 3334-2 du code général des collectivités territoriales ;

« 3° Pour les années 2018 à 2020, la collectivité de Corse perçoit une attribution au moins égale à la somme des attributions versées en 2017 aux départements de la Haute-Corse et de la Corse-du-Sud. Cette somme est appréciée en pourcentage du montant total des ressources mentionnées au 1°. Le cas échéant, un complément de garantie est prélevé sur ces ressources avant application du 2°. »

B. – Le troisième alinéa du b du 2° du II de l’article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« À compter du 1er janvier 2019, l’État se substitue, pour le versement, à la collectivité territoriale de Guyane. »

C. – L’article 42 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 est abrogé.

XIV. – A. – Le I de l’article 59 de la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004 est ainsi modifié :

1° Au quatrième alinéa, le tarif : « 13,02 euros » est remplacé par le tarif : « 12,891 euros » ;

2° Au cinquième alinéa, le tarif : « 8,67 euros » est remplacé par le tarif : « 8,574 euros » ;

3° Après le huitième alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À compter du 1er janvier 2019, la collectivité territoriale de Guyane ne bénéficie plus des ressources de compensation issues du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques attribuées au titre des transferts de compétences résultant de la loi n° 2003-1200 du ���

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18 décembre 2003 portant décentralisation en matière de revenu minimum d’insertion et créant un revenu minimum d’activité. » ;

4° Le neuvième alinéa et le tableau du dixième alinéa sont remplacés par l’alinéa et le tableau suivants :

« À compter du 1er janvier 2019, les pourcentages de la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques attribués aux départements au titre des transferts de compétences prévus par la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 portant décentralisation en matière de revenu minimum d’insertion et créant un revenu minimum d’activité sont fixés comme suit :

« Département Pourcentage

Ain 0,331049

Aisne 0,612417

Allier 0,458748

Alpes-de-Haute-Provence 0,189476

Hautes-Alpes 0,091666

Alpes-Maritimes 1,547810

Ardèche 0,338539

Ardennes 0,522152

Ariège 0,314035

Aube 0,410249

Aude 0,867217

Aveyron 0,182219

Bouches-du-Rhône 6,428016

Calvados 0,835912

Cantal 0,129382

Charente 0,555285

Charente-Maritime 0,948138

Cher 0,514953

Corrèze 0,183015

Corse-du-Sud 0,257830

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Haute-Corse 0,355559 Côte-d’Or 0,472479 Cotes-d’Armor 0,487203 Creuse 0,139768 Dordogne 0,589229 Doubs 0,514328 Drôme 0,650715 Eure 0,575562

Eure-et-Loir 0,379596 Finistère 0,912749 Gard 1,771120

Haute-Garonne 2,257965 Gers 0,162345

Gironde 2,112016 Hérault 2,631950 Ille-et-Vilaine 0,689295 Indre 0,209364 Indre-et-Loire 0,705297 Isère 1,049404 Jura 0,159323

Landes 0,424279 Loir-et-Cher 0,344025 Loire 0,787318 Haute-Loire 0,125567 Loire-Atlantique 1,432305 Loiret 0,610109 Lot 0,193452

Lot-et-Garonne 0,476677 Lozère 0,058107 Maine-et-Loire 0,791486 Manche 0,393789

Marne 0,649071

Haute-Marne 0,197193 Mayenne 0,165742 Meurthe-et-Moselle 1,081033 Meuse 0,235027

Morbihan 0,624891 Moselle 0,997752 Nièvre 0,288910

Nord 5,479211

Oise 0,803601

Orne 0,351490

Pas-de-Calais 2,932229 Puy-de-Dôme 0,771339 Pyrénées-Atlantiques 0,850866 Hautes-Pyrénées 0,303208 Pyrénées-Orientales 1,168832 Bas-Rhin 1,150723 Haut-Rhin 0,591617 Rhône 0,267847

Métropole de Lyon 1,897380 Haute-Saône 0,193319 Saône-et-Loire 0,448278 Sarthe 0,590478

Savoie 0,287266

Haute-Savoie 0,465637 Paris 4,792844

Seine-Maritime 2,103536 Seine-et-Marne 0,955050 Yvelines 0,915182 Deux-Sèvres 0,296262 Somme 0,850543

Tarn 0,511314

Tarn-et-Garonne 0,351383

Var 1,870774

Vaucluse 1,006078

Vendée 0,346865

Vienne 0,573954

Haute-Vienne 0,416360

Vosges 0,372167

Yonne 0,342414

Territoire de Belfort 0,167440

Essonne 1,245972

Hauts-de-Seine 1,833624

Seine-Saint-Denis 4,062307

Val-de-Marne 2,012811

Val-d’Oise 1,387619

Guadeloupe 3,025965

Martinique 2,863475

La Réunion 6,720391

Saint-Pierre-Miquelon 0,002241

Total 100 ».

B. – Le I de l’article 51 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 est ainsi modifié :

1° Au quatrième alinéa, après les mots : « chaque département d’outre-mer », sont insérés les mots : « , à l’exception, à compter du 1er janvier 2019, de la collectivité territoriale de Guyane » ;

2° Au sixième alinéa, le tarif : « 2,346 € » est remplacé par le tarif :

« 2,275 € » ;

3° Au septième alinéa, le tarif : « 1,660 € » est remplacé par le tarif :

« 1,610 € » ;

4° Après le quatorzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

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« À compter du 1er janvier 2019, la collectivité territoriale de Guyane ne bénéficie plus des ressources de compensation issues du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques attribuées au titre du transfert de compétence résultant de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d’insertion et de l’ordonnance n° 2010-686 du 24 juin 2010 portant extension et adaptation dans les départements d’outre-mer, à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d’insertion. » ;

5° Le quinzième alinéa et le tableau du seizième alinéa sont remplacés par l’alinéa et le tableau suivants :

« À compter du 1er janvier 2019, les pourcentages de la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques attribués aux départements et à Saint-Pierre-et-Miquelon au titre du transfert de compétence résultant de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d’insertion et de l’ordonnance n° 2010-686 du 24 juin 2010 portant extension et adaptation dans les départements d’outre-mer, à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d’insertion sont fixés comme suit :

« Département Pourcentage

Ain 0,367680

Aisne 1,218600

Allier 0,556276

Alpes-de-Haute-Provence 0,202942

Hautes-Alpes 0,100494

Alpes-Maritimes 1,304974

Ardèche 0,319338

Ardennes 0,606854

Ariège 0,252353

Aube 0,606606

Aude 0,842881

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Aveyron 0,161796 Bouches-du-Rhône 4,629132 Calvados 0,836331 Cantal 0,071792 Charente 0,631964 Charente-Maritime 0,852710 Cher 0,487515

Corrèze 0,198643 Corse-du-Sud 0,104865 Haute-Corse 0,240474 Côte-d’Or 0,458647 Cotes-d’Armor 0,511152 Creuse 0,100600 Dordogne 0,483708 Doubs 0,618634 Drôme 0,592152 Eure 0,868431

Eure-et-Loir 0,483317 Finistère 0,573981 Gard 1,462663

Haute-Garonne 1,399958 Gers 0,163313

Gironde 1,626468 Hérault 1,840883 Ille-et-Vilaine 0,743757 Indre 0,280380 Indre-et-Loire 0,646510 Isère 1,089801 Jura 0,216809

Landes 0,382210 Loir-et-Cher 0,366056

Loire 0,670663

Haute-Loire 0,156050 Loire-Atlantique 1,248554 Loiret 0,712722

Lot 0,147627

Lot-et-Garonne 0,461695 Lozère 0,034866

Maine-et-Loire 0,853120 Manche 0,412669

Marne 0,854150

Haute-Marne 0,268654 Mayenne 0,246500 Meurthe-et-Moselle 0,995990 Meuse 0,320775

Morbihan 0,572276 Moselle 1,366144 Nièvre 0,326173

Nord 7,366768

Oise 1,270556

Orne 0,383067

Pas-de-Calais 4,504685 Puy-de-Dôme 0,608513 Pyrénées-Atlantiques 0,565986 Hautes-Pyrénées 0,258059 Pyrénées-Orientales 1,245761 Bas-Rhin 1,398375 Haut-Rhin 0,932734 Rhône 0,188068

Métropole de Lyon 1,332243 Haute-Saône 0,294660 Saône-et-Loire 0,514128

Sarthe 0,801125

Savoie 0,248898

Haute-Savoie 0,364716 Paris 1,372810

Seine-Maritime 2,386384 Seine-et-Marne 1,838958 Yvelines 0,887314 Deux-Sèvres 0,414711 Somme 1,172229

Tarn 0,462787

Tarn-et-Garonne 0,366658 Var 1,177629

Vaucluse 1,020361 Vendée 0,467750

Vienne 0,738429

Haute-Vienne 0,517350 Vosges 0,585795

Yonne 0,519699

Territoire de Belfort 0,218937 Essonne 1,347677 Hauts-de-Seine 1,101686 Seine-Saint-Denis 3,927884 Val-de-Marne 1,691059 Val-d’Oise 1,694305 Guadeloupe 3,295460 Martinique 2,806678 La Réunion 8,555789 Saint-Pierre-Miquelon 0,001043 Total 100 ».

C. – L’article 39 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est ainsi modifié :

1° Le a du I est supprimé ;

2° Au II :

a) Le a du II est supprimé ;

b) Au quatorzième alinéa, le tarif : « 0,109 € » est remplacé par le tarif : « 0,069 € » ;

c) Au quinzième alinéa, le tarif : « 0,077 € » est remplacé par le tarif :

« 0,049 € » ;

3° Il est ajouté un IV ainsi rédigé :

« IV. – À compter du 1er janvier 2019, le Département de Mayotte n’exerce plus les compétences d’attribution et de financement des dépenses relatives à l’allocation mentionnée à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles, ainsi que l’orientation des bénéficiaires du revenu de solidarité active, transférées au titre de l’ordonnance n° 2011-1641 du 24 novembre 2011 portant extension et adaptation du revenu de solidarité active au Département de Mayotte, et ne reçoit donc plus les ressources de compensation issues du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques. »

Article 28

(Non modifié)

Pour 2019, les prélèvements opérés sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales sont évalués à 40 470 360 000 € qui se répartissent comme suit :

Intitulé du prélèvement Montant

(en euros)

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation globale de fonctionnement .............................................................................................. 26 953 048 000 Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs................................................................................ 11 028 000 ���

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Intitulé du prélèvement Montant

(en euros)

Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements......................... 73 500 000 Prélèvement sur les recettes de l’État au profit du Fonds de compensation

pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA).................................................... 5 648 866 000 Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation

d’exonérations relatives à la fiscalité locale.................................................... 2 199 548 000 Dotation élu local........................................................................................... 65 006 000 Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la collectivité territoriale de Corse et des départements de Corse ............................................................... 40 976 000 Fonds de mobilisation départementale pour l’insertion................................... 491 877 000 Dotation départementale d’équipement des collèges....................................... 326 317 000 Dotation régionale d’équipement scolaire....................................................... 661 186 000 Dotation globale de construction et d’équipement scolaire ............................. 2 686 000 Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle ................ 2 976 964 000 Dotation pour transferts de compensations d’exonérations de fiscalité directe locale ............................................................................................................. 499 683 000 Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la Dotation unique des

compensations spécifiques à la taxe professionnelle....................................... 0 Dotation de compensation de la réforme de la taxe sur les logements vacants pour les communes et les établissements publics de coopération

intercommunale percevant la taxe d’habitation sur les logements vacants....... 4 000 000 Dotation de compensation liée au processus de départementalisation de

Mayotte ......................................................................................................... 107 000 000 Fonds de compensation des nuisances aéroportuaires..................................... 6 822 000 Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe

professionnelle............................................................................................... 284 278 000 Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation des pertes de recettes liées au relèvement du seuil d’assujettissement des entreprises au versement transport........................................................................................ 90 575 000 Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la collectivité territoriale de Guyane .......................................................................................................... 27 000 000 Total......................................................................................................... 40 470 360 000

B. – Impositions et autres ressources affectées à des tiers Article 29

I. – L’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est ainsi modifié :

A. – Au tableau du I :

1° À la deuxième ligne, colonne C, le montant : « 476 800 » est remplacé par le montant : « 528 300 » ;

2° À la troisième ligne, colonne C, le montant : « 1 028 164 » est remplacé par le montant : « 1 205 815 » ;

3° La sixième ligne est supprimée ;

4° Après la sixième ligne, il est inséré une ligne ainsi rédigée :

« Article 1001 du code général des

impôts

Action Logement Services

(ALS) 140 000

»

;

5° À la septième ligne, colonne C, le montant : « 21 000 » est remplacé par le montant : « 61 000 » ;

6° Après la septième ligne, il est inséré une ligne ainsi rédigée :

« Article 43 de la loi n° 2012-1509

du 29 décembre 2012 de finances

pour 2013

Agence nationale de l’habitat

(ANAH) 420 000

»

;

7° La dixième ligne est supprimée ;

8° La douzième ligne est supprimée ;

9° Après la quinzième ligne, il est inséré deux lignes ainsi rédigées :

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« Article L. 3512-19 du code

de la santé publique ANSES 2 000

Article L. 3513-12 du code

de la santé publique ANSES 8 000 » ;

10° À la vingt-quatrième ligne, colonne C, le montant : « 1 515 » est remplacé par le montant : « 1 415 » ;

11° À la vingt-cinquième ligne, colonne C, le montant : « 1 515 » est remplacé par le montant : « 1 415 » ;

12° À la vingt-septième ligne, colonne C, le montant : « 94 000 » est remplacé par le montant : « 96 500 » ;

13° À la vingt-huitième ligne, colonne A, les mots :

« Article L. 2132-13 du code des transports » sont remplacés par les mots :

« Article L. 1261-20 du code des transports » et, colonne C, le montant :

« 8 300 » est remplacé par le montant : « 8 800 » ;

14° La vingt-neuvième ligne est supprimée ;

15° À la trente-quatrième ligne, colonne C, le montant : « 14 000 » est remplacé par le montant : « 12 120 » ;

16° À la trente-sixième ligne, colonne C, le montant : « 73 844 » est remplacé par le montant : « 71 844 » ;

17° La trente-huitième ligne est supprimée ;

18° La trente-neuvième ligne est supprimée ;

19° Après la trente-neuvième ligne, il est inséré une ligne ainsi rédigée :

«

Article L. 841-5 du code de

l’éducation

Contribution à la vie étudiante

(CVEC) Les établissements

mentionnés au I de

l’article L. 841-5 du code

de l’éducation 95 000 » ;

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Commentaire [CF78]: Amendement I-2516 (I-CF928) Commentaire [CF79]: Amendement I-2518 (I-CF530)

20° À la quarante-deuxième ligne, colonne C, le montant : « 549 000 »

est remplacé par le montant : « 349 000 » ;

21° À la quarante-sixième ligne, colonne C, le montant : « 10 000 » est remplacé par le montant : « 9 381 » ;

22° À la quarante-septième ligne, colonne C, le montant : « 13 300 »

est remplacé par le montant : « 12 477 » ;

23° À la quarante-huitième ligne, colonne C, le montant : « 13 250 »

est remplacé par le montant : « 12 430 » ;

24° À la cinquantième ligne, colonne C, le montant : « 5 000 » est remplacé par le montant : « 5 441 » ;

25° À la cinquante-et-unième ligne, colonne C, le montant : « 6 500 »

est remplacé par le montant : « 6 098 » ;

26° À la cinquante-deuxième ligne, colonne C, le montant : « 70 050 »

est remplacé par le montant : « 65 713 » ;

27° À la cinquante-troisième ligne, colonne C, le montant : « 3 100 »

est remplacé par le montant : « 2 607 » ;

28° À la cinquante-quatrième ligne, colonne C, le montant : « 25 275 »

est remplacé par le montant : « 24 000 » ;

29° À la cinquante-cinquième ligne, colonne C, le montant :

« 14 970 » est remplacé par le montant : « 14 250 » ;

30° À la cinquante-sixième ligne, colonne C, le montant : « 30 769 »

est remplacé par le montant : « 30 430 » ;

31° À la cinquante-septième ligne, colonne C, le montant : « 56 500 »

est remplacé par le montant : « 55 880 » ;

32° À la cinquante-huitième ligne, colonne C, le montant : « 192 747 »

est remplacé par le montant : « 190 634 » ;

33° À la cinquante-neuvième ligne, colonne C, le montant : « 25 500 »

est remplacé par le montant : « 35 000 » ;

34° À la soixantième ligne, colonne C, le montant : « 33 000 » est remplacé par le montant : « 32 640 » ;

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35° À la soixante-et-unième ligne, colonne C, le montant : « 21 648 »

est remplacé par le montant : « 21 400 » ;

36° À la soixante-deuxième ligne, colonne C, le montant : « 9 890 »

est remplacé par le montant : « 9 400 » ;

37° À la soixante-troisième ligne, colonne C, le montant : « 74 725 »

est remplacé par le montant : « 70 990 » ;

38° À la soixante-cinquième ligne, colonne C, le montant : « 400 » est remplacé par le montant : « 800 » ;

39° La soixante-douzième ligne est supprimée ;

40° La soixante-treizième ligne est supprimée ;

41° La soixante-quatorzième ligne est supprimée ;

42° À la soixante-dix-septième ligne, colonne C, le montant :

« 13 500 » est remplacé par le montant : « 12 477 » ;

43° La soixante-dix-huitième ligne est supprimée ;

44° À la quatre-vingtième ligne, colonne C, le montant : « 709 » est remplacé par le montant : « 666 » ;

45° À la quatre-vingt-deuxième ligne, colonne B, les mots : « Institut national de prévention et d’éducation pour la santé (INPES) » sont remplacés par les mots : « Agence nationale de santé publique » ;

46° À la quatre-vingt-huitième ligne, colonne C, le montant :

« 127 800 » est remplacé par le montant : « 127 500 ».

B. – Le III bis est ainsi rédigé :

« III bis. - Le montant annuel des taxes et redevances perçues en application des articles L. 213-10 et suivants du code de l’environnement par les agences de l’eau est plafonné au montant prévu au I, hormis leur part destinée au versement prévu au V de l’article L. 213-10-8 du code de l’environnement.

« 1° Le montant du plafond de chaque agence de l’eau est déterminé au regard du plafond mentionné au I par arrêté conjoint des ministres chargés de l’écologie et du budget.

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« Ce montant ne peut être supérieur ou inférieur de plus de 4 % par rapport au montant déterminé par l’application de la part inscrite à la colonne B du tableau ci-après au plafond prévu au I. La somme des plafonds fixés par l’arrêté précédemment mentionné est égale au plafond mentionné au I.

« A – Personne affectataire B – Part du plafond global Agence de l’eau Adour-Garonne 13,59 %

Agence de l’eau Artois-Picardie 6,41 %

Agence de l’eau Loire-Bretagne 16,63 %

Agence de l’eau Rhin-Meuse 7,36 %

Agence de l’eau Rhône-Méditerranée-Corse 24,56 % Agence de l’eau Seine-Normandie 31,45 %

« 2° La part de recettes perçues par chaque agence excédant le plafond défini par l’arrêté prévu au 1° est reversée au budget général dans les conditions prévues au A du III.

« Toutefois, si la somme des recettes perçues par l’ensemble des agences, après soustraction des montants devant être reversés en application de l’alinéa précédent, est inférieure au plafond défini au I, le reversement au budget général des agences ayant dépassé leur plafond est réduit, au prorata des dépassements réalisés par chaque agence, de l’écart entre la somme des recettes perçues après soustraction des montants susmentionnés et le plafond mentionné au I. »

II. - A. – Le IV et le B du V de l’article 48 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 sont abrogés.

B. – Le 2° du 1 du VI de l’article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « et la part mentionnée au IV de l’article 48 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 » sont supprimés ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « aux XI et XVIII » sont remplacés par les mots : « au XI ».

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C. – Le XVIII de l’article 1647 du code général des impôts est abrogé.

III. – (Supprimé)

III. - A. – L’article 1609 sextricies du code général des impôts est abrogé.

B. – Au premier alinéa de l’article L. 1261-19 du code des transports, les mots : « les taxes établies aux articles 1609 sextricies et » sont remplacés par les mots : « la taxe établie à l’article » et les mots : « des plafonds prévus » sont remplacés par les mots : « du plafond prévu ».

IV. – Le XIII de l’article 235 ter ZD du code général des impôts est abrogé.

V. – Par dérogation au tableau du I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, le produit de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises mentionnée au II de l’article 1600 du code général des impôts affecté aux chambres de commerce et d’industrie est plafonné, en 2019, à 449 millions d’euros.

V bis (nouveau). – A. – Pour 2019, il est dérogé au 2 du III de l’article 1600 du code général des impôts dans les conditions prévues au présent article.

B. – Le produit de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est affecté au fonds de financement des chambres de commerce et d’industrie, dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 précitée.

Le produit du prélèvement exceptionnel prévu au III de l’article 33 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 est également affecté au fonds de financement. Les produits affectés à ce fonds sont attribués à CCI France.

Le montant minimal de la quote-part nécessaire au financement du fonctionnement de CCI France, de ses missions et des projets de portée nationale, est fixé à 19 millions d’euros.

Le solde est réparti par CCI France entre les chambres de commerce et d’industrie de région.

La répartition permet d’allouer, à chaque chambre de commerce et d’industrie territoriale dont le périmètre comprend au moins 80 % de communes classées en zone de revitalisation rurale au titre du II de ��

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Commentaire [CF80]: Amendement I-2516 (I-CF928)

l’article 1465 A du code général des impôts, une dotation globale pour financer un seuil minimal d’activité consulaire, selon un barème fixé par arrêté du ministre de tutelle des chambres de commerce et d’industrie.

VI. – Au premier alinéa de l’article 43 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013, les mots : « dans la limite de 550 millions d’euros par an » sont remplacés par les mots : « dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 ».

VII (nouveau). – Le II de l’article 1600 du code général des impôts est complété par un 3 ainsi rédigé :

« 3. À compter de 2019, les taux de taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises sont égaux aux taux de l’année précédente pondérés par le rapport entre le montant du plafond prévu, pour l’année de référence, au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 et le montant du plafond prévu l’année précédente en application du 2 du présent II. »

VIII (nouveau). – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1°Au premier alinéa de l’article L. 3512-19, après la deuxième occurrence de l’article L. 3512-17, sont insérés les mots : « et le cas échéant dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » ;

2° À l’article L. 3512-13 :

a) Au premier alinéa, après la deuxième occurrence du mot :

« article », sont insérés les mots : « et le cas échéant dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » et les mots « , dont le montant est fixé par décret, dans la limite de 7 600 € » sont supprimés ;

b) Après le premier alinéa du même article, est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Le montant de ces droits est fixé par décret dans la limite de 7 600 €.

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Commentaire [CF81]: Amendement I-2519 (I-CF1002) Commentaire [CF82]: Amendement I-2491 (I-CF1429) Commentaire [CF83]: Amendement I-2537 (I-CF538 Rect.)

VIII (nouveau). – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article additionnel après l’article 29 (nouveau) Le 4 de l’article 224 du code des douanes est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, les mots : « de 10 » sont remplacés par les mots : « dont l’âge au 1er janvier 2019 est supérieur à 10 ans et égal ou inférieur » ;

2° Au troisième alinéa, les mots : « de 20 » sont remplacés par les mots : « dont l’âge au 1er janvier 2019 est supérieur à 20 ans et égal ou inférieur » ;

3° Au dernier alinéa, les mots : « de plus de » sont remplacés par les mots : « dont l’âge au 1er janvier 2019 est supérieur à ».

C. – Dispositions relatives aux budgets annexes et aux comptes spéciaux

Article 30

(Non modifié)

Sous réserve des dispositions de la présente loi, les affectations résultant de budgets annexes créés et de comptes spéciaux ouverts antérieurement à la date d’entrée en vigueur de la présente loi sont confirmées pour l’année 2019.

Article 31

(Non modifié)

Le II de l’article 49 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les montants : « 477,85 millions d’euros » et « 307,85 millions d’euros » sont remplacés, respectivement, par les montants : « 509,95 millions d’euros » et « 339,95 millions d’euros » ;

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Commentaire [CF84]: Amendement I-2491 (I-CF1429) Commentaire [CF85]: Amendement I-2520 (I-CF1017, I-CF1143 et I-CF1361)

2° Au second alinéa, après les mots : « est affecté » sont insérés les mots : « successivement au fonds pour la modernisation des établissements de santé publics et privés mentionné à l’article 40 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001 à hauteur de 26 millions d’euros puis ».

Article 32

I A (nouveau). – Le a du 2° du III de l’article 65 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 est complété par les mots : « , après « service fait.

I. – Au IV de l’article 65 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, le montant : « 141,2 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 117,2 millions d’euros ».

II. – Au d du 1° du I de l’article 5 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015, le montant :

« 7 166 317 223 € » est remplacé par le montant : « 7 246 400 000 € ».

Article 33

(Non modifié)

Le tableau du deuxième alinéa du a du III de l’article 1011 bis du code général des impôts est remplacé par le tableau suivant :

« Taux d’émission

de dioxyde de

carbone

(en grammes par

kilomètre)

Tarif de la taxe

(en euros)

Taux ≤ 116 0

117 50

118 55

119 60

120 65

121 70

122 75

123 90

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Commentaire [CF86]: Amendement I-2521 (I-CF1433)

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124 113 125 140 126 173 127 210 128 253 129 300 130 353 131 410 132 473 133 540 134 613 135 690 136 773 137 860 138 953 139

1050

140 1153 141 1260 142 1373 143 1490 144 1613 145 1740 146 1873 147 2010 148 2153 149 2300 150 2453 151 2610 152 2773 153 2940 154 3113 155 3290 156 3473 157 3660 158 3853

159 4050

160 4253

161 4460

162 4673

163 4890

164 5113

165 5340

166 5573

167 5810

168 6053

169 6300

170 6553

171 6810

172 7073

173 7340

174 7613

175 7890

176 8173

177 8460

178 8753

179 9050

180 9353

181 9660

182 9973

183 10290

184 10435

185 ≤ taux 10500 »

Article additionnel après l’article 33 (nouveau) Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° La seconde phrase du premier alinéa du I de l’article 1010 est complétée par les mots : « , y compris les véhicules équipés d’une plate-forme arrière ne transportant pas les voyageurs et les marchandises dans un compartiment unique » ;

2° Le deuxième alinéa du I de l’article 1011 bis est complété par les mots : « , y compris les véhicules équipés d’une plate-forme arrière ne transportant pas les voyageurs et les marchandises dans un compartiment unique ».

Article 34

(Non modifié)

I. – L’article 5 de la loi n° 63-1293 du 21 décembre 1963 de finances rectificative pour 1963 est ainsi modifié :

1° Au I, les mots : « matériels aéronautiques et de matériels d’armement complexes » sont remplacés par les mots : « matériels de guerre et matériels assimilés » et après le mot : « autorisé », sont insérés les mots : « , lorsqu’une telle mesure est nécessaire à la protection des intérêts essentiels de sa sécurité, à passer avec des entreprises ayant leur siège social et les unités de production des matériels concernés en France » ;

2° Le II est abrogé.

II. – L’article 20 de la loi n° 64-1278 du 23 décembre 1964 de finances rectificative pour 1964 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « Lancement de certains matériels aéronautiques » sont remplacés par les mots : « Lancement de certains matériels de guerre et matériels assimilés » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « prévues par les contrats conclus avec les entreprises de constructions aéronautiques en application » sont remplacés par les mots : « mentionnées au I » ;

3° Au troisième alinéa, après les mots : « consenties », sont ajoutés les mots : « , ainsi que toute autre recette perçue au titre de ces avances ».

Article 35

(Non modifié)

I. – Par dérogation au dernier alinéa du III de l’article 1605 du code général des impôts, en 2019, le montant de la contribution à l’audiovisuel public n’est pas indexé sur l’indice des prix à la consommation hors tabac.

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Commentaire [CF87]: Amendement I-2522 (I-CF397 et I-CF971)

II. – Le VI de l’article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du 2° du 1, les mots : « 594,4 millions d’euros en 2018 » sont remplacés par les mots : « 552,0 millions d’euros en 2019 » ;

2° Au 3, les mots : « 2018 sont inférieurs à 3 214,7 millions d’euros »

sont remplacés par les mots : « 2019 sont inférieurs à 3 307,6 millions d’euros ».

D. – Autres dispositions

Article 36

(Non modifié)

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Avant le dernier alinéa de l’article L. 131-8, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« 9° Une fraction de 26,36 % de la taxe sur la valeur ajoutée brute budgétaire, déduction faite des remboursements et restitutions effectués pour l’année en cours par les comptables assignataires, est affectée :

« - à la branche mentionnée au 1° de l’article L. 200-2, à concurrence de 23,49 points ; le montant correspondant est minoré de 1,5 milliard d’euros en 2020, 3,5 milliards d’euros en 2021 et 5 milliards d’euros par an à compter de 2022 ;

« – à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale au titre de sa mission prévue au 7° de l’article L. 225-1-1, à concurrence de 2,87 points. » ;

2° Le 7° de l’article L. 225-1-1 est ainsi rédigé :

« 7° De compenser la perte de cotisations sociales effectivement recouvrées résultant, pour les régimes mentionnés à l’article L. 921-4, du dispositif de réduction dégressive prévu à l’article L. 241-13 ; »

3° Le 3° du IV de l’article L. 241-2 est ainsi rédigé :

« 3° Une fraction de la taxe sur la valeur ajoutée, dans les conditions fixées à l’article L. 131-8 ; ».

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II. – Une fraction du produit de la taxe sur la valeur ajoutée revenant à l’État, d’un montant de 168 millions d’euros, est affectée en 2019 aux régimes obligatoires de base de sécurité sociale pour le financement des sommes dues, au titre de l’exercice 2018, par l’État à ces régimes à raison des dispositifs d’exonération mentionnés aux articles L. 241-11 du code de la sécurité sociale, L. 6243-2, L. 6325-16 et L. 6325-17 du code du travail, L. 741-16 et L. 741-5 du code rural et de la pêche maritime, ainsi qu’à l’article 20 de la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014, dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° du de financement de la sécurité sociale pour 2019.

Un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget constate la répartition de ce financement.

III. – L’article 116 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est abrogé.

IV. – Les dispositions du I entrent en vigueur le 1er février 2019. Les dispositions des II et III entrent en vigueur au 1er janvier 2019.

Article 37

(Non modifié)

Le montant du prélèvement effectué sur les recettes de l’État au titre de la participation de la France au budget de l’Union européenne est évalué pour l’exercice 2019 à 21 515 000 000 €.

TITRE II DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉQUILIBRE

DES RESSOURCES ET DES CHARGES

Article 38

(Non modifié)

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I. - Pour 2019, les ressources affectées au budget, évaluées dans l’état A annexé à la présente loi, les plafonds des charges et l’équilibre général qui en résulte sont fixés aux montants suivants :

(En millions d’euros *)

Ressources Charges Soldes

Budget général

Recettes fiscales brutes / dépenses brutes ................... 414 628 464 479 À déduire : Remboursements et dégrèvements ........ 135 688 135 688 Recettes fiscales nettes / dépenses nettes .................... 278 940 328 791 Recettes non fiscales .................................................. 12 470 Recettes totales nettes / dépenses nettes ...................... 291 410 328 791 À déduire : Prélèvements sur recettes au profit des

collectivités territoriales et de l’Union européenne . 61 985 Montants nets pour le budget général ..................... 229 424 328 791 -99 367 Évaluation des fonds de concours et crédits

correspondants ........................................................... 5 337 5 337 Montants nets pour le budget général, y compris

fonds de concours .................................................... 234 761 334 128 Budgets annexes

Contrôle et exploitation aériens .................................. 2 115 2 121 -6 Publications officielles et information administrative . 178 166 +12 Totaux pour les budgets annexes ............................. 2 292 2 287 +6 Évaluation des fonds de concours et crédits

correspondants :

Contrôle et exploitation aériens .................................. 59 59 Publications officielles et information administrative . 0 0 Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds

de concours ............................................................... 2 352 2 346 +6 Comptes spéciaux

Comptes d’affectation spéciale ................................... 82 851 81 335 +1 517 Comptes de concours financiers ................................. 126 251 127 253 -1 002 Comptes de commerce (solde) .................................... +46 Comptes d’opérations monétaires (solde) ................... +79 Solde pour les comptes spéciaux .............................. +639 Solde général .................................................... -98 722 * Les montants figurant dans le présent tableau sont arrondis au million d’euros le plus proche ; il résulte de l’application de ce principe que le montant arrondi des totaux et sous-totaux peut ne pas être égal à la somme des montants arrondis entrant dans son calcul.

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II. – Pour 2019 :

1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l’équilibre financier sont évaluées comme suit :

(En milliards d’euros)

Besoin de financement

Amortissement de la dette à moyen et long termes.................. 130,2 Dont remboursement du nominal à valeur faciale .................. 128,9 Dont suppléments d’indexation versés à l’échéance

(titres indexés) ....................................................................... 1,3 Amortissement des autres dettes ............................................ -Déficit à financer .................................................................. 98,7 Autres besoins de trésorerie................................................... -1,3 Total................................................................................ 227,6 Ressources de financement

Émission de dette à moyen et long termes nettes des rachats ... 195,0 Ressources affectées à la Caisse de la dette publique et consacrées au désendettement................................................ 2,0 Variation nette de l’encours des titres d’État à court terme ...... 15,0 Variation des dépôts des correspondants................................. 11,0 Variation des disponibilités du Trésor à la Banque de France et des placements de trésorerie de l’État..................................... 1,1 Autres ressources de trésorerie .............................................. 3,5 Total................................................................................ 227,6 2° Le ministre chargé des finances est autorisé à procéder, en 2019, dans des conditions fixées par décret :

a) À des emprunts à long, moyen et court termes libellés en euros ou en autres devises pour couvrir l’ensemble des charges de trésorerie ou pour renforcer les réserves de change ;

b) À l’attribution directe de titres de dette publique négociable à la Caisse de la dette publique ;

c) À des conversions facultatives, à des opérations de pension sur titres d’État ;

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d) À des opérations de dépôts de liquidités auprès de la Caisse de la dette publique, auprès de la Société de prise de participations de l’État, auprès du Fonds européen de stabilité financière, auprès du Mécanisme européen de stabilité, auprès des institutions et agences financières de l’Union européenne, sur le marché interbancaire de la zone euro, et auprès des États de la même zone ;

e) À des souscriptions de titres de créances négociables émis par des établissements publics administratifs, à des rachats, à des échanges d’emprunts, à des échanges de devises ou de taux d’intérêt, à l’achat ou à la vente d’options, de contrats à terme sur titres d’État ou d’autres instruments financiers à terme.

3° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d’année et en valeur nominale, de la dette négociable de l’État d’une durée supérieure à un an est fixé à 66,1 milliards d’euros.

III. - Pour 2019, le plafond d’autorisation des emplois rémunérés par l’État, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé au nombre de 1 964 659.

IV. - Pour 2019, les éventuels surplus mentionnés au 10° du I de l’article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances sont utilisés dans leur totalité pour réduire le déficit budgétaire.

Il y a constatation de tels surplus si, pour l’année 2019, le produit des impositions de toute nature établies au profit de l’État net des remboursements et dégrèvements d’impôts, révisé dans la dernière loi de finances rectificative de l’année 2019 ou, à défaut, dans le projet de loi de finances pour 2019, est, à législation constante, supérieur à l’évaluation figurant dans l’état A mentionné au I du présent article.

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SECONDE PARTIE MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES

ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

TITRE PREMIER

AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2019 –

CRÉDITS ET DÉCOUVERTS

I. – CRÉDITS DES MISSIONS

Article 39

Il est ouvert aux ministres, pour 2019, au titre du budget général, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement aux montants de 478 982 562 794 € et de 464 478 733 313 €, conformément à la répartition par mission donnée à l’état B annexé à la présente loi.

Article 40

Il est ouvert aux ministres, pour 2019, au titre des budgets annexes, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement aux montants de 2 296 750 261 € et de 2 286 745 261 €, conformément à la répartition par budget annexe donnée à l’état C annexé à la présente loi.

Article 41

Il est ouvert aux ministres, pour 2019 au titre des comptes d’affectation spéciale et des comptes de concours financiers, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement aux montants de 208 344 736 006 € et de 208 588 099 419 €, conformément à la répartition par compte donnée à l’état D annexé à la présente loi.

II. – AUTORISATIONS DE DÉCOUVERT

Article 42

I. - Les autorisations de découvert accordées aux ministres, pour 2019, au titre des comptes de commerce, sont fixées au montant de 19 860 809 800 €, conformément à la répartition par compte donnée à l’état E annexé à la présente loi.

II. - Les autorisations de découvert accordées au ministre chargé des finances et des comptes publics, pour 2019, au titre des comptes d’opérations monétaires, sont fixées au montant de 250 000 000 €, conformément à la répartition par compte donnée à l’état E annexé à la présente loi.

TITRE II AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2019 –

PLAFONDS DES AUTORISATIONS D’EMPLOIS

Article 43

Le plafond des autorisations d’emplois de l’État, pour 2019, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est réparti comme suit :

Désignation du ministère ou du budget annexe

Plafond exprimé

en équivalents

temps plein

travaillé

I. Budget général..................................... 1 953 310 Action et comptes publics.......................................................... 124 973 Agriculture et alimentation ........................................................ 30 097 Armées...................................................................................... 274 595 Cohésion des territoires............................................................. 564 Culture ...................................................................................... 11 089 Économie et finances................................................................. 12 801 Éducation nationale ................................................................... 1 027 527 Enseignement supérieur, recherche et innovation....................... 7 960 Europe et affaires étrangères...................................................... 13 669 �

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Désignation du ministère ou du budget annexe

Plafond exprimé

en équivalents

temps plein

travaillé

Intérieur..................................................................................... 287 771 Justice ....................................................................................... 86 629 Outre-mer.................................................................................. 5 548 Services du Premier ministre ..................................................... 11 701 Solidarités et santé..................................................................... 9 524 Sports........................................................................................ -Transition écologique et solidaire .............................................. 39 850 Travail....................................................................................... 9 012 II. Budgets annexes................................. 11 349 Contrôle et exploitation aériens ................................................. 10 686 Publications officielles et information administrative................. 663 Total général............................................ 1 964 659 Article 44

Le plafond des autorisations d’emplois des opérateurs de l’État, pour 2019, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé à 401 468 emplois. Ce plafond est réparti comme suit :

Mission / Programme

Plafond

exprimé en

équivalents

temps plein

travaillé

Action extérieure de l’État 6 530

Diplomatie culturelle et d’influence ............................................... 6 530 Administration générale et territoriale de l’État 358

Administration territoriale.............................................................. 137 Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur............................ 221 Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales 14 003 Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l’aquaculture .............................................. 12 689 Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation................................ 1 308 �

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Mission / Programme

Plafond

exprimé en

équivalents

temps plein

travaillé

Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture ........................ 6 Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation 1 317 Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant........ 1 317 Cohésion des territoires 281

Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat.......................... 281 Culture 14 106

Patrimoines.................................................................................... 8 394 Création......................................................................................... 3 404 Transmission des savoirs et démocratisation de la culture .............. 2 308 Défense 6 564

Environnement et prospective de la politique de défense................ 5 086 Préparation et emploi des forces..................................................... 354 Soutien de la politique de la défense .............................................. 1 124 Direction de l’action du Gouvernement 597

Coordination du travail gouvernemental......................................... 597 Écologie, développement et mobilité durables 19 578

Infrastructures et services de transports.......................................... 4 846 Affaires maritimes ......................................................................... 235 Paysages, eau et biodiversité .......................................................... 5 177 Expertise, information géographique et météorologie..................... 6 999 Prévention des risques.................................................................... 1 389 Énergie, climat et après-mines ....................................................... 455 Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables ............................................................... 477 Économie 2 563

Développement des entreprises et régulations ................................ 2 563 Enseignement scolaire 3 276

Soutien de la politique de l’éducation nationale.............................. 3 276 Gestion des finances publiques et des ressources humaines 1 195 Fonction publique .......................................................................... 1 195 Immigration, asile et intégration 1 984

Immigration et asile ....................................................................... 805 Intégration et accès à la nationalité française.................................. 1 179

Mission / Programme

Plafond

exprimé en

équivalents

temps plein

travaillé

Justice 617

Justice judiciaire ............................................................................ 222 Administration pénitentiaire........................................................... 263 Conduite et pilotage de la politique de la justice............................. 132 Médias, livre et industries culturelles 3 004

Livre et industries culturelles......................................................... 3 004 Outre-mer 127

Emploi outre-mer........................................................................... 127 Recherche et enseignement supérieur 259 387

Formations supérieures et recherche universitaire .......................... 164 838 Vie étudiante.................................................................................. 12 722 Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires 70 510 Recherche spatiale ......................................................................... 2 417 Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de la mobilité durables ........................................................................... 4 369 Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle..................................................................................... 2 289 Recherche culturelle et culture scientifique .................................... 1 036 Enseignement supérieur et recherche agricoles............................... 1 206 Régimes sociaux et de retraite 307

Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins...................... 307 Santé 1 624

Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins................................ 1 624 Sécurités 279

Police nationale.............................................................................. 267 Sécurité civile ................................................................................ 12 Solidarité, insertion et égalité des chances 8 198

Inclusion sociale et protection des personnes.................................. 30 Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative...................................................... 8 168 Sport, jeunesse et vie associative 657

Sport.............................................................................................. 534 Jeunesse et vie associative.............................................................. 53 Jeux olympiques et paralympiques 2024 … 70

Mission / Programme

Plafond

exprimé en

équivalents

temps plein

travaillé

Travail et emploi 54 063

Accès et retour à l’emploi .............................................................. 47 149 Accompagnement des mutations économiques et développement de

l’emploi ......................................................................................... 6 752 Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail.... 72 Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail ............................................................................................ 90 Contrôle et exploitation aériens 812

Soutien aux prestations de l’aviation civile..................................... 812 Contrôle de la circulation et du stationnement routiers 41

Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers.................................................................... 41 Total......................................................................................... 401 468 Article 45

I. – Pour 2019, le plafond des autorisations d’emplois des agents de droit local des établissements à autonomie financière mentionnés à l’article 66 de la loi n° 73-1150 du 27 décembre 1973 de finances pour 1974, exprimé en équivalents temps plein, est fixé à 3 449. Ce plafond est réparti comme suit :

Mission/Programme

Plafond

exprimé en

équivalents

temps plein

Action extérieure de l’État...............................................................

Diplomatie culturelle et d’influence................................................. 3 449 Total ............................................................................................... 3 449 II. – Ce plafond s’applique exclusivement aux agents de droit local recrutés à durée indéterminée.

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Article 46

Pour 2019, le plafond des autorisations d’emplois de diverses autorités publiques dont les effectifs ne sont pas inclus dans un plafond d’autorisation des emplois rémunérés par l’État, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé à 2 553 emplois. Ce plafond est réparti comme suit :

Plafond exprimé

en équivalents

temps plein

travaillé

Agence française de lutte contre le dopage (AFLD)............. 70 Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) ...... 1 050 Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières (ARAFER) … 78

Autorité des marchés financiers (AMF) ............................... 475 Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) ............................ 284 Haut Conseil du commissariat aux comptes (H3C) .............. 65 Haute Autorité de santé (HAS)............................................. 425 Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet (HADOPI)......................................... 65 Médiateur national de l’énergie (MNE)................................ 41 Total.................................................................................... 2 553 TITRE III

REPORTS DE CRÉDITS DE 2018 SUR 2019

Article 47

Les reports de 2018 sur 2019 susceptibles d’être effectués à partir des programmes mentionnés dans le tableau figurant ci-dessous ne pourront excéder le montant des crédits ouverts sur ces mêmes programmes par la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

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Intitulé

du programme 2018 Intitulé

de la mission de rattachement 2018 Intitulé

du programme 2019 Intitulé

de la mission de rattachement 2019 Aide économique et financière au

développement

Aide publique

au développement Aide économique et financière au

développement

Aide publique

au développement Conseil d’État et autres juridictions administratives Conseil et contrôle de l’État

Conseil d’État et autres juridictions administratives Conseil et contrôle de l’État

Conseil supérieur de la magistrature Justice Conseil supérieur de la magistrature Justice

Cour des comptes et autres juridictions financières

Conseil et contrôle de l’État

Cour des comptes et autres juridictions financières

Conseil et contrôle de l’État

Jeux olympiques et paralympiques 2024 Sport, jeunesse et vie associative

Jeux olympiques et paralympiques 2024 Sport, jeunesse et vie associative

Présidence française du G7

Action extérieure de l’État

Présidence française du G7

Action extérieure de l’État

Rénovation des cités administratives et autres sites

domaniaux

multi-occupants Action et

transformation publiques

Rénovation des cités administratives et autres sites

domaniaux

multi-occupants Action et

transformation publiques

TITRE IV DISPOSITIONS PERMANENTES

I. – MESURES FISCALES ET BUDGÉTAIRES NON RATTACHÉES

Article 48

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. – Le k du 6 de l’article 145 est abrogé.

B. – Après l’article 205, il est ajouté un article 205 A ainsi rédigé :

« Art. 205 A. – Pour l’établissement de l’impôt sur les sociétés, il n’est pas tenu compte d’un montage ou d’une série de montages qui, ayant été �

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mis en place pour obtenir, à titre d’objectif principal ou au titre d’un des objectifs principaux, un avantage fiscal allant à l’encontre de l’objet ou de la finalité du droit fiscal applicable, ne sont pas authentiques compte tenu de l’ensemble des faits et circonstances pertinents.

« Un montage peut comprendre plusieurs étapes ou parties.

« Aux fins du présent article, un montage ou une série de montages est considéré comme non authentique dans la mesure où ce montage ou cette série de montages n’est pas mis en place pour des motifs commerciaux valables qui reflètent la réalité économique.

« Ces dispositions s’appliquent sous réserve de celles prévues au III de l’article 210-0 A ».

I bis (nouveau). – Après le 9° de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales, il est inséré un 9° bis ainsi rédigé :

« 9° bis Lorsque l’administration n’a pas répondu dans un délai de six mois à un contribuable de bonne foi qui a demandé, préalablement à la réalisation d’une opération et à partir d’une présentation écrite, précise et complète de cette opération, la confirmation que l’article 205 A du code général des impôts ne lui était pas applicable ; »

II. – Le I s’appliqueLes articles 145 et 205 A du code général des impôts dans leur rédaction résultant du I s’appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019.

III (nouveau). – L’article L. 80 B du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction résultant du I bis, s’applique aux opérations réalisées à compter du 1er janvier 2019.

Article additionnel après l’article 48 (nouveau) I. – Le IV de la section IV du chapitre I

er du titre II de la première

partie du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 64, il est inséré un article L. 64 A ainsi rédigé :

« Art. L. 64 A. – Afin d’en restituer le véritable caractère et sous réserve de l’application de l’article 205 A du code général des impôts, �

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Commentaire [JG88]: Amendement

II-1947 (II-CF1061)

Commentaire [JG89]: Amendement

II-1948 (II-CF1353)

Commentaire [JG90]: Amendement

II-1947 (II-CF1061)

l’administration est en droit d’écarter, comme ne lui étant pas opposables, les actes qui, recherchant le bénéfice d’une application littérale des textes ou de décisions à l’encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ont pour motif principal d’éluder ou d’atténuer les charges fiscales que l’intéressé, si ces actes n’avaient pas été passés ou réalisés, aurait normalement supportées eu égard à sa situation ou à ses activités réelles.

« En cas de désaccord sur les rectifications notifiées sur le fondement du présent article, le litige peut être soumis, à la demande du contribuable ou de l’administration, à l’avis du comité mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 64 du présent code. » ;

2° Le début de l’article L. 64 B est ainsi rédigé : « Les procédures définies aux articles L. 64 et L. 64 A ne sont pas applicables lorsqu’un … (le reste sans changement). »

II. – A. – L’article L. 64 A du livre des procédures fiscales dans sa rédaction résultant du 1° du I s’applique aux rectifications notifiées à compter du 1er janvier 2020 portant sur des actes passés ou réalisés à compter du 1er janvier 2019.

B. – L’article L. 64 B du livre des procédures fiscales dans sa rédaction résultant du 2° du I s’applique aux opérations réalisées à compter du 1er janvier 2019.

Article 49

I. – L’article 220 nonies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au I :

a) Au premier alinéa, après les mots : « d’une société, », sont insérés les mots : « réalisé jusqu’au 31 décembre 2021 2022 » ;

b) Au second alinéa, les mots : « des droits sociaux que les salariés de la société rachetée détiennent indirectement dans le capital » sont remplacés par les mots : « des droits de vote attachés aux actions ou parts de la société rachetée détenus indirectement par les salariés » ;

2° Le 2° du II est remplacé par les dispositions suivantes :

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Commentaire [JG91]: Amendement

II-1949 (II-CF1066)

Commentaire [JG92]: Amendement

II-1950 (II-CF1355 et II-CF1140)

« 2° Les droits de vote attachés aux actions ou aux parts de la société nouvelle, pris en compte pour le calcul du montant du crédit d’impôt mentionné au I, sont détenus par une ou plusieurs personnes qui, à la date du rachat, étaient salariées de la société rachetée depuis au moins deux ans dix-huit mois ; ».

II. – Le I s’applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2019.

II. – Le I entre en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.

III. – Le I entre en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.

III. – L’article 220 nonies du code général des impôts dans sa rédaction résultant du I s’applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2019.

IV (nouveau). – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

V (nouveau). – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 50

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. – A la fin de l’intitulé du 2 bis du III de la section I du chapitre 1er du livre II, les mots : « d’entreprise individuelle » sont remplacés par les mots : « de petite entreprise » ;

B. – À l’article 1681 F :

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Commentaire [JG93]: Amendement

II-1951 (II-CF1356)

Commentaire [JG94]: Amendement

II-1952 (II-CF1354)

Commentaire [JG95]: Amendements

II-1950 (II-CF1355 et II-CF1140) et II-1951

(II-CF1356)

Commentaire [JG96]: Amendements

II-1950 (II-CF1355 et II-CF1140) et II-1951

(II-CF1356)

1° Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – Sur demande du redevable, l’impôt sur le revenu afférent aux gains nets retirés de la cession à titre onéreux de droits sociaux, mentionnés au 1 du I de l’article 150-0 A, peut faire l’objet d’un plan de règlement échelonné lorsque les parties sont convenues d’un paiement différé ou échelonné de la totalité ou d’une partie du prix de cession de ces droits sociaux. » ;

2° Le 1° du III est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« 1° L’entreprise individuelle ou la société emploie moins de cinquante salariés et a un total de bilan ou a réalisé un chiffre d’affaires n’excédant pas dix millions d’euros au titre de l’exercice au cours duquel la cession a lieu et répond à la définition de petite entreprise au sens de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;

« 1° bis Lorsqu’il s’agit d’une société, la cession mentionnée au I bis porte sur la majorité du capital social. À l’issue de la cession, la société n’est pas contrôlée, au sens du 2° du III de l’article 150-0 B ter, par le cédant ; » ;

3° Après le VII, il est ajouté un VIII ainsi rédigé :

« VIII. – Le bénéfice du plan de règlement échelonné mentionné au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis, du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture et du règlement (UE) n° 717/2014 de la Commission du 27 juin 2014 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture. ».

II. – Le I s’applique aux cessions intervenues à compter du 1er janvier 2019.

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Article 51

I. – L’article 167 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

A. – Le IV est ainsi rédigé :

« Il est sursis au paiement de l’impôt afférent aux plus-values et créances constatées dans les conditions prévues au I du présent article et aux plus-values imposables en application du II, lorsque le contribuable transfère son domicile fiscal hors de France dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État ou territoire ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures, et qui n’est pas un État ou territoire non coopératif au sens de l’article 238-0 A. » ;

B. – Au V :

1° Au 1 :

a) Au début du premier alinéa, la mention : « 1. » est supprimée ;

b) Au a, après le mot : « État » sont insérés les mots : « ou territoire »

et le mot : « visés » est remplacé par le mot : « mentionnés » ;

c) Le b est ainsi rédigé :

« b) Après avoir transféré son domicile fiscal hors de France dans un État ou territoire mentionné au IV, le transfère à nouveau dans un État ou territoire autre que ceux mentionnés à ce même IV. » ;

d) Au cinquième alinéa, les mots : « au présent 1 » sont remplacés par les mots : « au présent V » ;

2° Le 2 est abrogé ;

C. – Au VII :

1° Au 1 :

a) Au 1° du b, après le mot : « État » sont insérés les mots : « ou territoire » ;

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b) Au d, après le mot : « État » sont insérés les mots : « ou territoire » ;

2° Au 2 :

a) Au premier alinéa, le mot : « quinze » est remplacé par le mot :

« deux » ;

a bis) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, ce délai est porté à cinq ans lorsque la valeur globale définie au premier alinéa du 1 du I excède 2,57 millions d’euros à la date du transfert du domicile fiscal hors de France du contribuable. » ;

b) Au deuxième alinéa, après les occurrences du mot : « État » sont insérés les mots : « ou territoire » ;

c) Au dernier alinéa, après le mot : « État » sont insérés les mots : « ou territoire » ;

3° Au 4, après les occurrences du mot : « État » sont insérés les mots :

« ou territoire » ;

D. – Au VIII :

1° Au premier alinéa du 1, les mots : « l’échange entrant dans le champ d’application de l’article 150-0 B intervenu » sont remplacés par les mots : « l’opération d’échange ou d’apport répondant aux conditions d’application de l’article 150-0 B ou de l’article 150-0 B ter intervenue » ;

2° Au 4 bis, après le mot : « État » sont insérés les mots : « ou territoire » ;

E. – Au 2 du IX :

1° Après la première occurrence du mot : « paiement » sont insérés les mots : « au titre d’une créance mentionnée au second alinéa du 1 du I ou d’une plus-value imposable en application du II » ;

2° Après la seconde occurrence du mot : « paiement » sont insérés les mots : « à ce titre » ;

3° Les mots : « aux I et II » sont remplacés par les mots : « au second alinéa du 1 du I et au II » ;

4° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

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Commentaire [JG97]: Amendement

II-1953 (II-CF1392)

« Lorsque le contribuable qui bénéficie du sursis de paiement au titre d’une créance mentionnée au second alinéa du 1 du I ou d’une plus-value imposable en application du II bénéficie par ailleurs de ce sursis au titre d’une plus-value mentionnée au premier alinéa du 1 du I, il déclare sur la déclaration mentionnée à l’alinéa précédent le montant cumulé des impôts en sursis de paiement au titre de l’ensemble de ces plus-values et créances et indique sur le formulaire mentionné à l’alinéa précédent le montant des plus-values et créances constatées conformément au I et au II et l’impôt afférent aux plus-values et créances pour lesquelles le sursis de paiement n’est pas expiré. ».

II. – Le I s’applique aux transferts de domicile fiscal hors de France intervenus à compter du 1er janvier 2019. Toutefois, le c du 1° du B du I s’applique également aux contribuables qui, ayant transféré leur domicile fiscal hors de France avant cette date dans un État mentionné au IV de l’article 167 bis du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur jusqu’au 31 décembre 2018, le transfèrent à nouveau à compter du 1er janvier 2019 dans un État ou territoire autre que ceux mentionnés à ce même IV.

Article additionnel après l’article 51 (nouveau) I. – Le II de l’article 150-0 A du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 9. Au gain net retiré de la cession d’un actif numérique visé à l’article L. 54-10-1 du code monétaire et financier, directement ou par le biais d’un prestataire de services sur actifs numériques. Le montant imposable du gain net est déterminé dans les cas où l’actif numérique est converti en monnaie ayant cours légal ou utilisé comme un moyen d’échange. »

II. – Le I est applicable au gain net retiré à compter du 1er janvier 2019.

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Commentaire [JG98]: Amendement

II-1954 (II-CF1396)

Article additionnel après l’article 51 (nouveau) I. – Au second alinéa du 1° du I et du 1 du VI de l’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts, dans sa rédaction issue de l’article 74 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, l’année : « 2018 » est remplacée par l’année : « 2019 ».

II. – Le I s’applique aux versements effectués à compter d’une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus d’un mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer cette disposition lui ayant été notifiée comme étant conforme au droit de l’Union européenne.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article additionnel après l’article 51 (nouveau) I. – Le premier alinéa du 1° du I de l’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Cette réduction d’impôt s’applique dans les mêmes conditions au titre de l’acquisition de droits dans une société en participation visée à l’article 1871 du code civil. »

II. – Le I s’applique aux versements effectués à compter du 1er janvier 2019.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 52

I. - À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 313-3 du code de la construction et de l’habitation, après les mots : « à l’article L. 313-19 », sont insérés les mots : «, d’une fraction de la taxe sur les conventions d’assurances mentionnée à l’article 991 du code général �

Commentaire [JG99]: Amendement

II-1955 (II-CF943 et II-CF1300)

Commentaire [JG100]: Amendement

II-1956 (II-CF951)

des impôts, dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 ».

II. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 5° de l’article 995 est complété par les mots : « , à l’exception des contrats d’assurance en cas de décès souscrits en garantie du remboursement d’un prêt » ;

2° L’article 1001 est complété par un c ainsi rédigé :

« c) Du produit de la taxe afférente aux contrats d’assurance en cas de décès souscrits en garantie du remboursement d’un prêt mentionnés au 5° de l’article 995, qui est affecté à la société mentionnée à l’article L. 313-19 du code de la construction et de l’habitation, dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. Le produit annuel excédant ce plafond est reversé au budget de l’État. ».

III. – Le A du II Le 5° de l’article 995 du code général des impôts dans sa rédaction résultant du 1° du II s’applique aux contrats conclus à compter du 1er janvier 2019.

Article additionnel après l’article 52 (nouveau) I. – L’article 1001 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les tarifs mentionnés aux 1° à 6° sont réduits de moitié pour les primes afférentes à des risques situés dans le département de Mayotte. »

II. – Au premier alinéa du I de l’article L. 3332-2-1 du code général des collectivités territoriales, les mots : « au dernier alinéa de »

sont remplacés par le mot : « à ».

III. – La perte de recettes pour les départements et la métropole de Lyon est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

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� Commentaire [JG101]: Amendement

II-1960 (II-CF855)

Commentaire [JG102]: Amendement

II-1961 (II-CF954)

Article 53

I. – L’article 73 B du code général des impôts est ainsi modifié :

A. – Au premier alinéa du I :

1° Les mots : « des prêts à moyen terme spéciaux ou de la dotation d’installation aux jeunes agriculteurs prévus par les articles D. 343-9 à D. 343-16 » sont remplacés par les mots : « des aides à l’installation des jeunes agriculteurs prévues à l’article D. 343-3 » ;

2° Après les mots : « sous déduction d’un abattement de 50 % », sont ajoutés les mots : « pour la fraction du bénéfice inférieure ou égale à 29 276 € et de 30 % pour la fraction supérieure à 29 276 € et inférieure ou égale à 58 552 € » ;

3° Les mots : « Cet abattement est porté à 100 % » sont remplacés par les mots : « Ces abattements sont respectivement portés à 100 % et à 60 % » ;

B. – Le II est ainsi rédigé :

« II. – Les seuils mentionnés au I sont actualisés tous les trois ans dans la même proportion que l’évolution triennale de la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondis à la centaine d’euros la plus proche. » ;

C. – II est ajouté un III ainsi rédigé :

« III. – Le bénéfice de l’abattement mentionné au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 702/2014 de la Commission du 25 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides, dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, compatibles avec le marché intérieur, en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. ».

II. – Le L’article 73 B du code général des impôts dans sa rédaction résultant du I s’applique au bénéfice des exploitants qui bénéficient de dotations d’installation aux jeunes agriculteurs octroyées à compter du 1er janvier 2019.

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�� Commentaire [JG103]: Amendement

II-1962 (II-CF1352)

Article additionnel après l’article 53 (nouveau) I. - Le a du 6° de l’article 1382 du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« L’exercice d’une activité accessoire mentionnée à l’article 75 n’est pas de nature à remettre en cause l’exonération lorsque la moyenne des recettes tirées de l’exercice de cette activité dans un bâtiment visé au premier alinéa au cours des trois années précédant celles de l’imposition n’excède pas 10 % de la moyenne des recettes tirées de l’activité totale réalisée dans ce bâtiment au cours des mêmes années.

« Lorsque les conditions de maintien de l’exonération prévues au précédent alinéa cessent d’être remplies, l’exploitant en informe le propriétaire au plus tard le 1er février de l’année d’imposition et le propriétaire souscrit une déclaration, d’après les faits existants au 1er janvier de l’année d’imposition, sur un imprimé établi par l’administration, au plus tard le 1er mars de l’année d’imposition. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 54

I. – I. – Le titre III de la première partie du livre des procédures fiscales est complété par un chapitre IV intitulé : « Le règlement des différends fiscaux dans l’Union européenne », comprenant les articles L. 251 B à L. 251 ZK ainsi rédigés :

« Art. L. 251 B. – Sans préjudice des dispositions de l’article L. 190, les différends entre l’administration française et les administrations d’autres États membres de l’Union européenne découlant de l’interprétation et de l’application de conventions fiscales conclues entre la France et un ou plusieurs États membres de l’Union européenne qui prévoient l’élimination de la double imposition du revenu et, le cas échéant, de la fortune et aboutissant à une imposition non conforme à ces �

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Commentaire [JG104]: Amendement

II-1963 (II-CF1328)

accords et conventions peuvent faire l’objet d’une procédure de règlement dans les conditions prévues au présent chapitre, et précisées par décret.

« Art. L. 251 C. – Pour l’application de l’article L. 251 B, la double imposition s’entend de l’imposition par la France et au moins un autre État membre, d’un même revenu ou d’une même fortune imposable relevant d’une convention fiscale, lorsque cette imposition donne lieu à l’une ou plusieurs des situations suivantes :

« 1° Une charge fiscale supplémentaire ;

« 2° Une augmentation de la charge fiscale ;

« 3° Une annulation ou une réduction des pertes qui pourraient être utilisées pour compenser des bénéfices imposables.

« Section 1

« La demande d’ouverture

« Art. L. 251 D. – I. – La procédure de règlement des différends peut être engagée par tout contribuable résident de France ou d’un autre État membre au sens de la convention fiscale applicable conclue entre la France et cet autre État membre dès lors qu’il est soumis à une imposition qui donne lieu à un différend défini à l’article L. 251 B.

« La demande d’ouverture de la procédure de règlement des différends doit être introduite simultanément auprès de l’administration fiscale et de celle du ou des autres États membres concernés dans un délai de trois ans à compter de la réception de la première mesure administrative qui peut entraîner une imposition immédiate ou future déterminée dans son principe et dans son montant.

« Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa, le contribuable résident de France au sens de la convention fiscale applicable peut s’adresser durant toute la procédure de règlement des différends à l’administration fiscale française lorsqu’il est un particulier ou lorsqu’il n’est pas une grande entreprise et ne fait pas partie d’un grand groupe au sens de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil. Dans ce cas, l’administration fiscale française se charge de toutes les �

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communications à effectuer aux administrations des autres États membres concernés.

« II. – La demande d’ouverture est présentée selon des modalités précisées par décret.

« Art. L. 251 E. – I. – La décision d’acceptation ou de rejet de la demande d’ouverture mentionnée à l’article L. 251 D est notifiée au contribuable dans un délai de six mois à compter de la réception de celle-ci ou, lorsque des informations complémentaires ont été demandées, dans un délai de six mois à compter de la réception de ces dernières.

« La décision de rejet doit être motivée.

« II. – Dans le délai mentionné au I, l’administration fiscale peut décider de régler le différend unilatéralement, sans faire intervenir l’administration du ou des autres États membres concernés. Dans ce cas, elle le notifie au contribuable ainsi qu’aux administrations des autres États membres concernés. Cette notification entraîne la clôture de la procédure de règlement des différends.

« III. – En cas de dépôt d’une réclamation dans les conditions prévues à l’article L. 190 et suivants, le délai prévu au I est suspendu jusqu’à l’issue de la procédure contentieuse ou sa clôture pour tout autre motif.

« IV. – Lorsque l’administration fiscale n’a pas pris de décision dans le délai prévu au I, le cas échéant prorogé dans les conditions prévues au III, la demande d’ouverture est acceptée.

« Art. L. 251 F. – La décision de rejet de la demande d’ouverture peut faire l’objet d’un recours devant le juge mentionné à l’article L. 199 lorsque la même décision a été prise par l’administration fiscale française et par toutes les autres administrations des États membres concernés.

« Section 2

« La procédure amiable

« Art. L. 251 G. – Lorsque la demande d’ouverture prévue à l’article L. 251 D a été acceptée par l’administration fiscale française et par celle des autres administrations des États membres concernés, l’administration fiscale française doit traiter le différend à l’amiable dans un délai de deux ans à compter de la dernière notification d’une décision d’acceptation de la demande d’ouverture par l’une des administrations des États membres concernés.

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« Le délai de deux ans mentionné au premier alinéa peut être prorogé d’un an au plus sur décision motivée de l’administration fiscale, communiquée au contribuable et à toutes les autres administrations des États membres concernés.

« Art. L. 251 H. – I. – Lorsque l’administration fiscale française et celle des autres États membres concernés sont parvenues à un accord sur le règlement du différend dans le délai prévu à l’article L. 251 G, cet accord est contraignant à l’égard de la France et des autres États concernés et exécutoire pour le contribuable, sous réserve que ce dernier accepte cette décision et renonce à tout recours.

« Lorsque d’autres recours ont été engagés, cet accord ne prend effet qu’à partir du moment où le contribuable a transmis à l’administration fiscale française et aux administrations des autres États membres concernés les éléments attestant que des dispositions ont été prises pour mettre fin à ces recours.

« II. – En cas de refus par le contribuable, d’absence de réponse ou d’absence de transmission à l’administration fiscale des éléments d’attestation, la procédure de règlement des différends est clôturée.

« Art. L. 251 I. – Lorsque l’administration fiscale française et celle des autres États membres concernés ne sont pas parvenues à un accord dans le délai prévu à l’article L. 251 G, l’administration fiscale française le notifie au contribuable en lui indiquant les raisons pour lesquelles il n’a pas été possible de parvenir à un accord ainsi que les voies et délais de saisine de la commission prévue à l’article L. 251 K.

« Art. L. 251 J. – I. – En cas de dépôt d’une réclamation dans les conditions prévues à l’article L. 190 et suivants, le délai prévu à l’article L. 251 G est suspendu jusqu’à l’issue de la procédure contentieuse ou sa clôture pour toute autre cause.

« II. – Lorsqu’une procédure administrative ou juridictionnelle susceptible d’aboutir à la confirmation de l’une des majorations prévues aux b et c du 1 de l’article 1728, à l’article 1729, au a de l’article 1732 et aux premier et dernier alinéas de l’article 1758 du code général des impôts a été engagée, la procédure amiable est suspendue à compter de la date d’acceptation de la demande d’ouverture jusqu’à la date de l’issue définitive de cette procédure administrative ou juridictionnelle.

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« Section 3

« Commission consultative

« I. – SAISINE DE LA COMMISSION

« Art. L. 251 K. – Sur demande du contribuable adressée à l’administration fiscale française et à celle des autres États membres concernés, une commission consultative est constituée par ces administrations conformément aux articles L. 251 P à L. 251 S, selon le cas :

« 1° Lorsque la demande d’ouverture prévue à l’article L. 251 D a été rejetée en application de l’article L. 251 E par l’administration fiscale française ou par une ou plusieurs des administrations des autres États membres concernés mais non par l’ensemble de ces administrations ; la demande doit comprendre une déclaration du contribuable certifiant qu’aucun autre recours ne peut être introduit ou n’est en instance et qu’il a renoncé à son droit à d’autres recours contre la ou les décisions de rejet prononcées par les administrations concernées ;

« 2° Lorsque l’administration fiscale française et celle des autres États membres concernés ont accepté la demande d’ouverture introduite par le contribuable mais ne sont pas parvenues à un accord amiable sur la manière de régler le différend dans le délai prévu au premier alinéa de l’article L. 251 G.

« Art. L. 251 L. – La commission consultative est constituée dans un délai de cent vingt jours à compter de la date de réception de la demande prévue à l’article L. 251 K.

« Art. L. 251 M. – La procédure de règlement des différends en commission consultative prévue à l’article L. 251 K ne peut pas être engagée :

« 1° S’il a été fait application d’une des majorations prévues aux b et c du 1 de l’article 1728, à l’article 1729, au a de l’article 1732 et aux premier et dernier alinéas de l’article 1758 du code général des impôts et que l’une de ces majorations est devenue définitive ;

« 2° Ou si la demande d’ouverture n’a pas trait à une double imposition telle que définie à l’article L. 251 C ;

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« 3° Ou si une décision de justice définitive a confirmé l’imposition ou la décision de rejet de la demande d’ouverture prononcée par l’administration fiscale en application de l’article L. 251 E.

« Art. L. 251 N. – I. – Lorsque la commission consultative a été constituée dans le cas prévu au 1° de l’article L. 251 K, la décision d’acceptation ou de rejet de la demande d’ouverture de la procédure de règlement des différends intervient dans un délai de six mois à compter de la date de sa constitution.

« II. – Lorsque la commission consultative accepte la demande d’ouverture, la procédure amiable prévue à l’article L. 251 G est engagée à la demande de l’administration fiscale.

« Le délai prévu à l’article L. 251 G court à compter de la date de la notification de la décision de la commission consultative.

« Si ni l’administration fiscale française ni celle des autres États membres concernés n’a demandé l’ouverture de la procédure amiable dans un délai de soixante jours à compter de la notification de la décision de la commission consultative, cette commission rend un avis sur la manière de régler le différend conformément aux articles L. 251 Y et suivants. La commission consultative est alors réputée avoir été constituée à la date d’expiration du délai de soixante jours.

« Art. L. 251 O. – Lorsque la commission consultative a été constituée dans le cas prévu au 2° de l’article L. 251 K, elle rend un avis sur la manière de régler le différend conformément aux articles L. 251 Y et suivants.

« II. COMPOSITION DE LA COMMISSION

« Art. L. 251 P. – La commission consultative est composée :

« 1° D’un président ;

« 2° D’un représentant de l’administration fiscale française et d’un représentant de chacun des administrations des autres États membres concernés. Si l’administration fiscale française et celle des autres États membres concernés en conviennent, le nombre de ces représentants peut être porté à deux ;

« 3° D’une personnalité indépendante nommée par l’administration fiscale française et d’une personnalité indépendante nommée par chacune ��

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des administrations des autres États membres concernés à partir d’une liste établie par la Commission européenne. Si l’administration fiscale française et celle des autres États membres concernés en conviennent, le nombre de ces personnalités ainsi désignées peut être porté à deux pour chaque administration.

« Art. L. 251 Q. – I. – L’administration fiscale nomme un suppléant pour chaque personnalité indépendante qu’elle a nommée conformément aux dispositions du 3° de l’article L. 251 P pour le cas où celle-ci serait empêchée de remplir ses fonctions.

« II. – Sauf dans le cas où les personnalités indépendantes ont été nommées par le juge conformément à l’article L. 251 R, l’administration fiscale peut récuser toute personnalité indépendante, pour tout motif convenu à l’avance avec les administrations des autres États membres concernés ou pour un des motifs suivants :

« 1° La personnalité appartient à l’une des administrations concernées ou exerce des fonctions pour le compte de l’une de ces administrations, ou s’est trouvée dans une telle situation à un moment donné au cours des trois années précédant la date de sa nomination ;

« 2° La personnalité détient une participation importante ou un droit de vote dans une entreprise concernée par la demande ou elle est employée ou conseillère d’une telle entreprise, ou s’est trouvée dans une telle situation à un moment donné au cours des cinq années précédant la date de sa nomination ;

« 3° La personnalité ne présente pas suffisamment de garanties d’objectivité pour le règlement du ou des demandes à traiter ;

« 4° La personnalité est employée au sein d’une entreprise qui fournit des conseils fiscaux ou donne des conseils fiscaux à titre professionnel, ou s’est trouvée dans une telle situation à un moment donné au cours des trois années précédant la date de sa nomination.

« III. – La personnalité qui a été nommée conformément au I, ou son suppléant, déclare à l’administration fiscale tout intérêt, toute relation ou tout autre élément qui serait de nature à nuire à son indépendance ou à son impartialité ou qui pourrait raisonnablement donner une apparence de partialité au cours de la procédure.

« IV. – Pendant une période de douze mois suivant la date de la décision de la commission consultative, une personnalité indépendante ��

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faisant partie de cette commission s’abstient d’être dans une situation qui aurait pu conduire l’administration fiscale à s’opposer à sa nomination conformément au II.

« Art. L. 251 R. – Lorsque la commission consultative n’est pas constituée dans le délai prévu à l’article L. 251 L, et que l’administration fiscale n’a pas procédé à la nomination d’au moins une personnalité indépendante et d’un suppléant, le contribuable peut saisir le président du Tribunal de grande instance de Paris afin qu’il nomme une personnalité indépendante et son suppléant sur la liste mentionnée au 3° de l’article L. 251 P.

« Art. L. 251 S. – Les représentants et personnalités mentionnées aux 2° et 3° de l’article L. 251 P désignent un président parmi les personnalités figurant sur la liste mentionnée au 3° de cet article. Sauf s’ils en conviennent autrement, le président est un juge.

« Lorsque les personnalités mentionnées au 3° de l’article L. 251 P ont toutes été désignées dans les conditions prévues à l’article L. 251 R, il est procédé à la désignation du président par tirage au sort parmi les personnalités figurant sur la liste mentionnée au 3° de l’article L. 251 P.

« III. RÈGLES DE FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION

CONSULTATIVE

« Art. L. 251 T. – Les règles de fonctionnement de la commission consultative sont convenues entre l’administration fiscale française et celles des autres États membres concernés. Elles sont notifiées au contribuable par l’administration fiscale française selon des modalités définies par décret.

« Si l’administration fiscale n’a pas notifié au contribuable les règles de fonctionnement de la commission consultative, les personnalités indépendantes et le président communiquent au contribuable dans le délai de quinze jours à compter de la constitution de la commission consultative ces règles complétées conformément à un modèle établi selon les modalités précisées par la Commission européenne.

« Si les personnalités indépendantes et le président ne se sont pas accordés sur les règles de fonctionnement ou ne les ont pas notifiées au contribuable, celui-ci peut saisir le juge mentionné à l’article L. 251 R aux fins que celui-ci fixe des règles de fonctionnement conformément aux ��

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règles type mentionnées au paragraphe 3 de l’article 11 de la directive (UE) 2017/1852 du Conseil du 10 octobre 2017.

« IV. RENSEIGNEMENTS, ÉLÉMENTS DE PREUVE ET AUDITION

« Art. L. 251 U. – Le contribuable peut fournir à la commission consultative, sous réserve de l’accord de l’administration fiscale, tous renseignements, éléments de preuve ou documents susceptibles d’être utiles pour la décision.

« Le contribuable et l’administration fiscale fournissent tous renseignements, éléments de preuve ou documents à la demande de la commission consultative. Toutefois, l’administration fiscale peut le refuser dans chacun des cas suivants :

« a) Le droit applicable ne permet pas à l’administration fiscale d’obtenir les éléments ;

« b) Ces éléments concernent des secrets commerciaux, industriels ou professionnels ou des procédés commerciaux ;

« c) La divulgation des éléments est contraire à l’ordre public.

« Art. L. 251 V. – Les contribuables peuvent, sous réserve de l’accord de l’administration fiscale, demander à se présenter ou se faire représenter devant la commission consultative.

« Lorsque la commission consultative le requiert, les personnes concernées se présentent devant elle ou s’y font représenter.

« Art. L. 251 W. – Les personnalités indépendantes et tout autre membre de la commission consultative sont soumis à l’obligation de secret professionnel prévue à l’article L. 103 en ce qui concerne les renseignements qu’ils obtiennent en cette qualité.

« Art. L. 251 X. – À la demande de l’administration fiscale, les contribuables et, le cas échéant, leurs représentants s’engagent par écrit à traiter comme secret tout renseignement, y compris la connaissance de documents, qu’ils obtiennent au cours de la procédure de règlement des différends en commission consultative.

« Tout manquement à cette obligation au secret professionnel entraîne l’application des sanctions prévues à l’article 226-13 du code pénal.

« V. AVIS DE LA COMMISSION CONSULTATIVE

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« Art. L. 251 Y. – La commission consultative rend son avis dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle elle a été constituée.

« Lorsque la commission consultative estime que la complexité de la demande rend nécessaire un délai supplémentaire, elle peut décider de prolonger le délai mentionné au premier alinéa de trois mois au plus. Elle en informe l’administration fiscale et le contribuable.

« Art. L. 251 Z. – La commission consultative fonde son avis sur les dispositions des accords ou conventions applicables mentionnés à l’article L. 251 B, ainsi que sur toute règle nationale applicable.

« Elle se prononce à la majorité simple de ses membres. En l’absence de majorité, la voix du président est prépondérante.

« Le président communique l’avis de la commission à l’administration fiscale. Le contribuable est informé de ce que la commission a rendu son avis.

« Art. L. 251 ZA. – L’administration fiscale française et celle des autres États membres concernés conviennent de la manière de régler le différend dans un délai de six mois à compter de la notification de l’avis de la commission consultative.

« Ces administrations ne peuvent s’écarter de l’avis de la commission consultative que si elles parviennent à un accord sur la manière de régler le différend dans le délai mentionné au premier alinéa.

« Art. L. 251 ZB. – L’administration fiscale notifie sans délai au contribuable la décision définitive, et au plus tard dans le délai de trente jours à compter de cette décision.

« Art. L. 251 ZC. – I. La décision prend effet à condition que le contribuable l’accepte et renonce à tout recours dans un délai de soixante jours à compter de la date à laquelle la décision définitive lui a été notifiée.

« En cas de refus du contribuable, d’absence de réponse ou d’absence de transmission des éléments attestant le renoncement à toute autre voie de recours dans le délai prévu au précédent alinéa, la procédure de règlement des différends est clôturée.

« II. – Nonobstant toute règle de délai prévue au présent livre, l’imposition du contribuable est modifiée conformément à la décision ��

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définitive notifiée et acceptée, sauf si le critère d’indépendance des personnalités composant la commission consultative n’a pas été respecté.

« Section 4

« Commission de règlement alternatif des différends « Art. L. 251 ZD. – I. Lorsque l’administration fiscale française et celle des autres États membres conviennent de constituer une commission de règlement alternatif des différends en lieu et place de la commission consultative prévue à l’article L. 251 K pour rendre un avis sur la manière de statuer sur la demande du contribuable, les dispositions de l’article L. 251 Q s’appliquent aux membres de cette commission.

« II. – Les administrations mentionnées au I peuvent convenir que la commission de règlement alternatif des différends applique une autre procédure de décision que celle prévue à l’article L. 251 Z.

« Art. L. 251 ZE. – Sous réserve du II de l’article L. 251 ZD, les articles L. 251 Y à L. 251 ZC s’appliquent à la commission de règlement alternatif des différends.

« Section 5

« Publicité

« Art. L. 251 ZF. – La décision définitive mentionnée à l’article L. 251 ZB est transmise sous forme de résumé à la Commission européenne à fin de publication.

« Section 6

« Autres dispositions

« Art. L. 251 ZG. – La demande d’ouverture de la procédure de règlement des différends prévue à l’article L. 251 D met fin, dans le cadre du différend en question, à toute autre procédure amiable ou de règlement des différends en cours prévue par une convention ou un accord conclu par la France. Cette dernière, le cas échéant, est clôturée à compter de la date de la première réception de la demande d’ouverture par une des administrations concernées.

« Cette demande fait obstacle, dans le cadre du différend en question, au recours à toute autre procédure amiable ou de règlement des différends prévue par une convention ou un accord conclu par la France.

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« Art. L. 251 ZH. – Il est mis fin à la procédure de règlement des différends si le juge saisi d’un recours contre l’imposition rend une décision devenue définitive après qu’une demande a été présentée par le contribuable conformément à l’article L. 251 K, mais avant que la commission consultative ou la commission de règlement alternatif des différends ait rendu son avis à l’administration fiscale conformément à l’article L. 251 Y. »

II. – Le I s’applique à toute demande d’ouverture introduite auprès de l’administration fiscale à compter du 1er juillet 2019 qui porte sur des différends relatifs à des revenus ou à des capitaux perçus au cours d’un exercice fiscal ouvert à compter du 1er janvier 2018.

Article 55

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. – À l’article 199 undecies B :

1° Au I :

a) Le vingt-troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ce délai est porté à quinze ans pour les investissements consistant en la construction, la rénovation ou la réhabilitation d’hôtels, de résidences de tourisme ou de villages de vacances. » ;

b) La première phrase du vingt-cinquième alinéa est complétée par les mots : « , ou de quinze ans lorsque l’investissement consiste en la construction, la rénovation ou la réhabilitation d’hôtels, de résidences de tourisme ou de villages de vacances » ;

c) Le trente-troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Cet engagement est porté à quinze dix ans pour les investissements consistant en la construction, la rénovation ou la réhabilitation d’hôtels, de résidences de tourisme ou de villages de vacances. » ;

2° Au VI :

a) Au premier alinéa, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année :

« 2025 » ;

b) Le second alinéa du VI est supprimé ;

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Commentaire [JG105]: Amendement

II-2045 (II-CF165)

B. – A l’article 217 undecies :

1° Au I :

a) Au neuvième alinéa, le signe : « ; » est remplacé par les mots : « Ce délai est porté à quinze dix ans pour les investissements consistant en la construction, la rénovation ou la réhabilitation d’hôtels, de résidences de tourisme ou de villages de vacances. » ;

b) La première phrase du treizième alinéa est complétée par les mots :

« , ou de quinze dix ans lorsque l’investissement consiste en la construction, la rénovation ou la réhabilitation d’hôtels, de résidences de tourisme ou de villages de vacances » ;

c) Au quinzième alinéa, après les mots : « égale à cinq ans » sont insérés les mots : « , et à quinze dix ans lorsque l’investissement consiste en la construction, la rénovation ou la réhabilitation d’hôtels, de résidences de tourisme ou de villages de vacances, » ;

d) À la seconde phrase du vingtième alinéa, les mots : « du délai de cinq ans » sont remplacés par les mots : « du délai d’exploitation » ;

e) Le vingt-et-unième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cet engagement est porté à quinze dix ans pour les investissements consistant en la construction, la rénovation ou la réhabilitation d’hôtels, de résidences de tourisme ou de villages de vacances. » ;

2° Après la troisième phrase du premier alinéa du II, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Ce délai est porté à quinze dix ans pour les investissements consistant en la construction, la rénovation ou la réhabilitation d’hôtels, de résidences de tourisme ou de villages de vacances. » ;

3° Aux premier et deuxième alinéas du IV, par deux fois, les mots : « délai de cinq ans » sont remplacés par les mots : « délai d’exploitation » ;

4° Au V :

a) Au deuxième alinéa, par deux fois, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2025 » ;

b) Le troisième alinéa est supprimé ;

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Commentaire [JG106]: Amendement

II-2045 (II-CF165)

Commentaire [JG107]: Amendement

II-2045 (II-CF165)

Commentaire [JG108]: Amendement

II-2045 (II-CF165)

Commentaire [JG109]: Amendement

II-2045 (II-CF165)

Commentaire [JG110]: Amendement

II-2045 (II-CF165)

C. – Au cinquième alinéa de l’article 217 duodecies, par deux fois, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2025 » ;

D. – À l’article 242 septies :

1° Au premier alinéa, après le mot : « registre », la fin de la phrase est ainsi rédigée : « public tenu par le représentant de l’État dans les départements et collectivités désignés par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’outre-mer. » ;

2° Le 3° est complété par les mots : « couvrant tous les risques afférents au montage des opérations réalisées pour le bénéfice des avantages fiscaux mentionnés au premier alinéa » ;

3° Après le 6°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’inscription sur le registre est valable pour une durée de trois ans.

Le renouvellement de l’inscription est subordonné au respect des conditions prévues aux 1° à 6°. » ;

E. – À l’article 244 quater W :

1° Au I :

a) Au a du 3, après les mots : « crédit-bail est conclu » sont insérés les mots : « avec un établissement de crédit ou une société de financement mentionnés à l’article L. 511-1 du code monétaire et financier » ;

b) Au premier alinéa du 4, après les mots : « impôt sur les sociétés », sont insérés les mots : « qui exercent leur activité dans le département dans lequel l’investissement est réalisé » ;

2° Au VI, après les mots : « redevables de l’impôt sur les sociétés » sont insérés les mots : « qui exercent leur activité dans un secteur éligible au sens du 1 du I dans le département dans lequel l’investissement est réalisé » ;

3° La deuxième phrase du premier alinéa du 1 du VIII est complétée par les mots : « , et porté à quinze dix ans pour les investissements consistant en la construction, la rénovation ou la réhabilitation d’hôtels, de résidences de tourisme ou de villages de vacances » ;

4° Au IX :

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Commentaire [JG111]: Amendement

II-2045 (II-CF165)

a) Au premier alinéa du 1, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2025 » ;

b) Le second alinéa est supprimé ;

F. – À la première phrase du 1 du VIII de l’article 244 quater X, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2025 » ;

G. – À la première phrase du 1 de l’article 1740-00 A, la première occurrence du mot : « dernier » est remplacée par le mot :

« trente-troisième » ;

H. – À l’article 1740-00 AB :

1° Après le mot : « amende », la fin de l’article est ainsi rédigée :

« dont le montant ne peut excéder 50 000 € » ;

2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’amende n’est pas applicable, en cas de première infraction commise au cours de l’année civile en cours et des trois années précédentes, lorsque l’intéressé a réparé son omission, soit spontanément, soit dans les trente jours suivant une demande de l’administration. ».

II. – À l’article L. 135 Z du livre des procédures fiscales, le mot :

« neuvième » est remplacé par le mot : « dixième ».

III. – A. – Le 1° du A et les 1° à 3° du B du I s’appliquent aux travaux ayant fait l’objet d’une déclaration d’ouverture de chantier à compter du 1er janvier 2019.

B. – 1° L’inscription sur le registre public mentionné à l’article 242 septies du code général des impôts, dans sa rédaction issue du D du I du présent article doit être sollicitée à compter du 1er janvier 2019 lorsque l’inscription initiale sur le registre tenu par le représentant de l’État dans le département ou la collectivité concerné date de trois ans révolus. L’inscription initiale reste acquise tant que l’autorité compétente ne s’est pas formellement prononcée sur la demande de renouvellement.

2° Le 2° du D du I s’applique aux premières inscriptions et aux renouvellements d’inscription sur le registre public mentionné au 1° du D du I effectués à compter du 1er janvier 2019.

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C. – Les 1° à 3° du E du I s’appliquent aux investissements dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2019.

D. – Le H du I s’applique aux déclarations devant être souscrites à compter du 1er janvier 2019.

Article additionnel après l’article 55 (nouveau) I. – Après le VI de l’article 199 undecies C, il est inséré un VI bis ainsi rédigé :

« VI bis. – La réduction d’impôt prévue au présent article est également ouverte au titre des travaux de rénovation ou de réhabilitation des logements satisfaisant aux conditions fixées au I, achevés depuis plus de vingt ans, détenus par les organismes mentionnés au 1° du I et situés sur l’île de Tahiti, dans les communes de Nouméa, Dumbéa, Païta, Le Mont-Dore, Voh, Koné et Pouembout et à Saint-Martin, permettant aux logements d’acquérir des performances techniques voisines de celles des logements neufs ou permettant leur confortation contre le risque sismique ou cyclonique.

La réduction d’impôt est assise sur le prix de revient des travaux de réhabilitation minoré, d’une part, des taxes versées et, d’autre part, des subventions publiques reçues. Ce montant est retenu dans la limite d’un plafond de 50 000 euros par logement. La réduction d’impôt est accordée au titre de l’année d’achèvement des travaux. »

II. – Le I est applicable aux travaux de rénovation ou de réhabilitation achevés à compter du 1er janvier 2019.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article additionnel après l’article 55 (nouveau) I. – À la première phrase de l’article 199 undecies E et au premier alinéa de l’article 1740 du code général des impôts, la référence : « et 217 duodecies » est remplacée par les références : « , 217 duodecies, 244 quater W et 244 quater X » ;

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Commentaire [JG112]: Amendement

II-1971 (II-CF1398)

II. – À la première phrase du premier alinéa de l’article 242 sexies et à l’article 1740-0 A du même code, après la référence : « 217 undecies, », est insérée la référence : « 217 duodecies, ».

Article additionnel après l’article 55 (nouveau) I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I de l’article 220 undecies A est ainsi modifié :

a) Après le mot : « générés », sont insérés les mots : « jusqu’au 31 décembre 2021 », et après le mot : « achat », sont insérés les mots :

« ou de location » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la flotte de vélos est prise en location par l’entreprise, le bénéfice de la réduction d’impôt prévue au premier alinéa est subordonné à la condition que le contrat de location soit souscrit pour une durée minimale de trois ans. » ;

2° Le t du 1 de l’article 223 O est ainsi rétabli :

« t. Des réductions d’impôt dégagées par chaque société du groupe en application de l’article 220 undecies A ; ».

II. – Le 1° du I s’applique aux réductions d’impôt calculées au titre des dépenses exposées à compter du 1er janvier 2019.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article additionnel après l’article 55 (nouveau) I. – L’article 238 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 6. Lorsque les structures visées aux 1 à 5 du présent article perçoivent des dons ou versements ouvrant droit, au bénéfice des donateurs, à une réduction d’impôt au titre du présent article, ces Commentaire [JG113]: Amendement

II-1970 (II-CF958)

Commentaire [JG114]: Amendement

II-1969 (II-CF1299 et II-CF960)

structures déclarent à l’administration fiscale, selon des modalités fixées par décret, la liste des entreprises à l’origine de ces dons ou versements, les montants correspondants ainsi que les éventuelles contreparties accordées à l'entreprise, dès lors que leur montant total annuel est supérieur ou égal à 153 000 € par structure. »

II. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2019.

Article additionnel après l’article 55 (nouveau) Le III bis de l’article 244 quater B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase, la somme : « 100 millions d’euros » sont remplacés par la somme : « 1 million d’euros » ;

2° À la seconde phrase, après le mot : « année », sont insérés les mots : « , au moment du dépôt du projet de loi de finances, ».

Article additionnel après l’article 55 (nouveau) I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. – Au 1° du 4 du I de l’article 244 quater W, après les références : « b et c du 1 », est insérée la référence : « et au 5 ».

B. – A l’article 244 quater X :

1° Au I :

a) Au f du 1 :

– le pourcentage : « 15 % » est remplacé par le pourcentage :

« 25 % » ;

– il est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, le nombre annuel de logements agréés par le représentant de l’État ne peut excéder cent au titre des acquisitions et constructions d’immeubles réalisées à Mayotte jusqu’au 31 décembre 2021. » ;

b) Après le 4, il est inséré un 5 ainsi rédigé :

Commentaire [JG115]: Amendement

II-1968 (II-CF1393)

Commentaire [JG116]: Amendement

II-1967 (II-CF1047)

« 5. Ouvre également droit au bénéfice du crédit d’impôt l’acquisition ou la construction de logements neufs situés dans les départements d’outre-mer réalisée par les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés y exerçant leur activité lorsque les conditions suivantes sont réunies :

« a) L’entreprise bénéficie des prêts conventionnés définis à l’article R. 372-21 du code de la construction et de l’habitation ;

« b) Les logements sont donnés en location nue, dans les douze mois de leur achèvement ou de leur acquisition si elle est postérieure, et pour une durée au moins égale à cinq ans, à des personnes physiques qui en font leur résidence principale ;

« c) Les conditions mentionnées aux b, c, e et f du 1 du présent I sont respectées ;

« d) Les conditions mentionnées au 3 du VIII de l’article 244 quater W sont également respectées. » ;

2° Au b du 1 du VII, après les mots : « mentionnée au a des 1 et 2 »

sont insérés les mots : « et au b du 5 ».

C. – Au 1° de l’article 220 Z quinquies, après les mots : « Des organismes ou sociétés mentionnés au 1 » sont insérés les mots : « et au 5 ».

II. – A. – Le a du 1° du B du I s’applique au nombre de logements agréés par le représentant de l’État à compter de l’année 2019.

B. – Le A, les b du 1° et 2° du B et le C du I s’appliquent aux acquisitions et constructions d’immeubles ayant fait l’objet d’une déclaration de chantier à compter du 1er janvier 2019.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. Commentaire [JG117]: Amendement II-1966 (II-CF1359 et II-1387)

Article additionnel après l’article 55 (nouveau) I. – Au a du 2 du IV des articles 244 quater W et 244 quater X du code général des impôts, les taux : « 50 % » et « 25 % » sont respectivement remplacés par les taux : « 70 % » et « 20 % ».

II. – Le I s’applique aux immeubles dont l’achèvement des fondations intervient à compter du 1er janvier 2019.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Article 56

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. – La seconde phrase du I de l’article 1406 est complétée par les mots : « et pour les changements de méthode de détermination de la valeur locative en application des articles 1499-00 A ou 1500. » ;

B. – L’article 1499-00 A est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les dispositions du présent article sont applicables en cas de cessation d’activité aux entreprises qui bénéficiaient du premier alinéa tant que le bien ne fait pas l’objet d’une nouvelle affectation ou d’une nouvelle utilisation.

« Une entreprise qui exploite un bien dont elle n’est pas propriétaire et qui remplit pour la première fois les conditions mentionnées au premier alinéa informe, au plus tard le 31 décembre de l’année au cours de laquelle elle respecte ces conditions, le propriétaire. Il en est de même lorsque l’entreprise ne respecte plus ces conditions. » ;

C. – À l’article 1500 :

1° Il est inséré, avant le premier alinéa, neuf alinéas ainsi rédigés :

« I. – 1. Revêtent un caractère industriel les bâtiments et terrains servant à l’exercice d’une activité de fabrication ou de transformation de biens corporels mobiliers qui nécessite d’importants moyens techniques.

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Commentaire [JG118]: Amendement

II-1965 (II-CF959, II-CF1248 et II-CF1363)

« Revêtent également un caractère industriel les bâtiments et terrains servant à l’exercice d’activités autres que celles visées au premier alinéa qui nécessitent d’importants moyens techniques lorsque le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en œuvre est prépondérant.

« 2. a) Toutefois, dans les deux cas mentionnés au 1, lorsque la valeur des installations techniques, matériels et outillages présents dans les bâtiments ou sur les terrains et destinés à l’activité ne dépasse pas un montant de 300 000 euros 500 000 euros, ces bâtiments et terrains ne revêtent pas un caractère industriel.

« Le franchissement à la hausse du seuil est pris en compte lorsque ce montant est dépassé pendant les trois années précédant celle au titre de laquelle l’imposition est établie.

« Le franchissement à la baisse du seuil est pris en compte lorsque ce montant est respecté pendant les trois années précédant celle au titre de laquelle l’imposition est établie.

« Par exception, en cas de construction nouvelle ou de début d’activité, le franchissement à la hausse du seuil l’année suivant celle de la construction nouvelle ou du début d’activité est pris en compte dès l’année suivant celle du franchissement.

« b) Pour l’appréciation du seuil prévu au a, est prise en compte la valeur d’origine des installations techniques, matériels et outillages, détenus par l’exploitant ou le propriétaire ou mis à sa disposition, à titre onéreux ou gratuit, pendant une durée totale d’au moins six mois au cours de l’année civile précédant celle au titre de laquelle l’imposition est établie ou, en cas de clôture d’un exercice égal à douze mois au cours de cette même année, au cours de cet exercice.

« 3. Le 2 s’applique aux bâtiments et terrains qui sont affectés à une activité entrant dans le champ de la cotisation foncière des entreprises défini à l’article 1447.

« 4. En cas de franchissement du seuil défini au 2, l’exploitant informe le propriétaire, s’il est différent, au plus tard le 1er février de l’année au cours de laquelle le seuil est franchi. » ;

2° Au début du premier alinéa, il est inséré une mention : « II. » ;

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Commentaire [JG119]: Amendement

II-1978 (II-CF1310, II-CF148, II-CF1194 et II-CF1366)

3° Le 3° est complété par les mots : « ou lorsque les dispositions de l’article 1499-00 A sont applicables. » ;

D. – La première phrase du premier alinéa du 1 du I de l’article 1517 est complétée par les mots : « et des éléments de nature à modifier la méthode de détermination de la valeur locative en application des articles 1499-00 A ou 1500 » ;

E. – Au I de l’article 1518, après les mots : « à l’article 1497, ainsi que » sont insérés les mots : « celles des locaux commerciaux mentionnés à l’article 1501 et » ;

F. – Après l’article 1518 A quinquies, il est inséré un article 1518 A sexies ainsi rédigé :

« Art. 1518 A sexies. – I. – En cas de changement de méthode de détermination de la valeur locative d’un bâtiment ou terrain industriel en application des articles 1499-00 A ou 1500, la variation de la valeur locative qui en résulte fait l’objet d’une réduction dans les conditions prévues au II.

« Cette réduction s’applique également à la variation de la valeur locative résultant d’un changement d’affectation au sens de l’article 1406 pour les locaux mentionnés au premier alinéa du présent I nouvellement affectés à un usage professionnel ou réciproquement.

« II. – A. – La réduction prévue au I s’applique lorsque la variation de valeur locative excède 30 % de la valeur locative calculée avant la prise en compte du changement prévu au I et, le cas échéant, après l’application du sixième alinéa de l’article 1467 et de l’article 1518 A quinquies.

« La réduction est égale à 75 % du montant de la variation de valeur locative la première année où le changement est pris en compte, à 50 % la deuxième année et à 25 % la troisième année.

« La réduction est égale à 85 % du montant de la variation de valeur locative la première année où le changement est pris en compte, à 70 % la deuxième année, à 55 % la troisième année, à 40 % la quatrième année, à 25 % la cinquième année et à 10 % la sixième année. »

« Lorsque l’exploitant change pendant l’application de la réduction prévue au premier alinéa, ou lorsque le bâtiment ou terrain est concerné par ��

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Commentaire [JG120]: Amendement

II-1983 (II-CF1312)

l’application du I de l’article 1406, la réduction de valeur locative cesse de s’appliquer pour les impositions établies au titre de l’année qui suit la réalisation de l’un de ces changements.

« B. – Lorsqu’un rôle particulier est établi en application de l’article 1508, la réduction de la variation de valeur locative prévue au A s’applique à compter de la première année au titre de laquelle les bases rectifiées sont prises en compte dans les rôles généraux. ».

II. – A. Les 2 à 4 du I de l’article 1500 du code général des impôts dans sa rédaction issue de la présente loi entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

B. – Le F du I s’applique pour les changements constatés à compter du 1er janvier 2019.

III. – A. Pour la première année d’application de l’article 1499-00 A du code général des impôts dans sa rédaction issue de la présente loi :

1° Les exploitants informent les propriétaires, avant le 15 janvier 2019 1er février 2019, du respect des conditions posées par le premier alinéa de cet article ;

2° Les propriétaires des locaux qui remplissent les conditions prévues à cet article souscrivent une déclaration, sur un imprimé établi par l’administration, avant le 1er février 2019 1er mars 2019;

B. – Pour la première année d’application du 2 du I de l’article 1500 du code général des impôts dans sa rédaction issue de la présente loi :

1° Les exploitants qui respectent le seuil prévu à cet article en 2019 en informent les propriétaires, avant le 15 janvier 2020 ;

2° Les propriétaires des locaux qui remplissent les conditions prévues à cet article souscrivent une déclaration, sur un imprimé établi par l’administration, avant le 1er février 2020.

IV (nouveau). – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

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Commentaire [JG121]: Amendement

II-1986 (II-CF1311 et II-CF1371)

Commentaire [JG122]: Amendement

II-1986 (II-CF1311 et II-CF1371)

Commentaire [JG123]: Amendement

II-1983 (II-CF1312)

Article additionnel après l’article 56 (nouveau) I. – Le code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction issue de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017, est ainsi modifié :

A. – À l’article L. 2333-34 :

1° Au I , les mots : « et les professionnels qui, par voie électronique, assurent un service de réservation ou de location ou de mise en relation en vue de la location d’hébergements et qui sont intermédiaires de paiement pour le compte de loueurs non professionnels » sont supprimés et après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Les professionnels qui, par voie électronique, assurent un service de réservation ou de location ou de mise en relation en vue de la location d’hébergements et qui sont intermédiaires de paiement pour le compte de loueurs non professionnels versent, au plus tard le 31 décembre de l’année de perception, sous leur responsabilité, au comptable public assignataire de la commune, le montant de la taxe de séjour calculé en application des articles L. 2333-29 à L. 2333-31 et le montant de la taxe additionnelle calculé en application de l’article L. 3333-1. » ;

2° À la deuxième phrase du II, les mots : « une fois par an » sont remplacés par les mots : « au plus tard le 31 décembre de l’année de perception » et les mots : « et de la taxe additionnelle prévue à l’article L. 3333-1 calculé en application des articles L. 2333-29 à L. 2333-31 et L. 3333-1 » sont remplacés par les mots : « calculé en application des articles L. 2333-29 à L. 2333-31 et le montant de la taxe additionnelle calculé en application de l’article L. 3333-1 » ;

3° Il est ajouté un III ainsi rédigé :

« III. – Les logeurs, les hôteliers, les propriétaires, les intermédiaires et les professionnels mentionnés au I et au II sont tenus de faire une déclaration à la collectivité territoriale ayant institué la taxe de séjour au plus tard le 31 décembre de l’année de perception.

Sur cette déclaration figurent, pour chaque hébergement loué sur le territoire de la collectivité territoriale concernée et pour chaque perception effectuée, la date de la perception, l’adresse de l’hébergement, le nombre de personnes ayant séjourné, le nombre de nuitées constatées, le prix de chaque nuitée réalisée lorsque

l’hébergement n’est pas classé, le montant de la taxe perçue ainsi que, le cas échéant, le numéro d’enregistrement de l’hébergement prévu à l’article L. 324-1-1 du code du tourisme et les motifs d’exonération de la taxe.»

B. – Après l’article L. 2333-34, il est inséré un article L. 2333-34-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2333-34-1. – I. – Le défaut de production dans le délai prescrit de la déclaration prévue au III de l’article L. 2333-34 entraîne l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 12 500 € sans être inférieure à 750 €. Les omissions ou inexactitudes constatées dans la même déclaration entraînent l’application d’une amende de 150 € par omission ou inexactitude, sans que le total des amendes applicables par déclaration puisse être supérieur à 12 500 €.

« II. – Le fait, pour les logeurs, les hôteliers, les propriétaires, les intermédiaires et les professionnels mentionnés à l’article L. 2333-34, de ne pas avoir perçu la taxe de séjour sur un assujetti, entraîne l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 2 500 € sans être inférieure à 750 €.

« III. – Le fait, pour les logeurs, les hôteliers, les propriétaires, les intermédiaires et les professionnels mentionnés à l’article L. 2333-34, de ne pas avoir reversé le montant de la taxe de séjour due dans les conditions et délais prescrits à l’article L. 2333-34, entraîne l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 2 500 € sans être inférieure à 750 €.

« IV. – Les amendes prévues aux I, II et III sont prononcées par le président du tribunal de grande instance, statuant en la forme des référés, sur demande de la commune ayant institué la taxe de séjour.

Le produit des amendes est versé à la commune. Le tribunal de grande instance compétent est celui dans le ressort duquel est situé la commune. »

C. – À l’article L. 2333-35 :

1° À la seconde phrase du premier alinéa, la référence : « au II »

est remplacée par la référence : « aux I et II » ;

2° Au dernier alinéa, les mots : « et les autres intermédiaires mentionnés à l’article L. 2333-33 » sont remplacés par les mots : « , les

intermédiaires et les professionnels mentionnés aux I et II de l’article L. 2333-34 ».

D. – Au premier alinéa de l’article L. 2333-38, les mots : « et aux intermédiaires mentionnés à l’article L. 2333-33 ainsi qu’aux professionnels mentionnés au II de l’article L. 2333-34 » sont remplacés par les mots : « , aux intermédiaires et aux professionnels mentionnés aux I et II de l’article L. 2333-34 ».

II. – Par dérogation aux articles L. 2333-30 et L. 2333-41 du code général des collectivités territoriales, dans leur rédaction issue de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017, pour la taxe applicable au titre de l’année 2019, les collectivités territoriales bénéficiant de la taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire en 2018 mais n’ayant pas pris de délibération sur les tarifs au 1er octobre 2018, peuvent délibérer sur les tarifs jusqu’au 1er février 2019. En l’absence de nouvelle délibération de la collectivité territoriale à cette date, les tarifs applicables pour l’année 2019 aux hébergements classés sont les tarifs appliqués en 2018, et le tarif applicable pour l’année 2019 aux hébergements non classés est de 1 % du coût par personne de la nuitée dans la limite du tarif le plus élevé adopté par la collectivité en 2018 ou, s’il est inférieur à ce dernier, du tarif plafond applicable en 2018 aux hôtels de tourisme 4 étoiles.

Par exception, si l’un des tarifs adoptés en 2018 par une collectivité territoriale est inférieur à la valeur plancher ou supérieur à la valeur plafond mentionnées au tableau du troisième alinéa de l’article L. 2333-30 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction issue de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 précitée, le tarif applicable au titre de l’année 2019 est celui mentionné au même tableau dont la valeur est immédiatement inférieure ou supérieure à celle qui résulte de la délibération.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. Commentaire [JG124]: Amendement II-1995 (II-CF1389)

Article additionnel après l’article 56 (nouveau) I. – Après la section 2 du chapitre unique du titre III du livre V de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales, il est inséré une section 3 ainsi rédigée :

« Section 3

« Taxe additionnelle régionale à la taxe de séjour « Art. L. 2531-17. – Il est institué une taxe additionnelle de 15 % à la taxe de séjour ou à la taxe de séjour forfaitaire perçue dans la région d’Île-de-France par les communes visées à l’article L. 2333-26 ainsi que par les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés aux 1° à 3° du I de l’article L. 5211-21.

« Cette taxe additionnelle est établie et recouvrée selon les mêmes modalités que la taxe à laquelle elle s’ajoute. Lorsque son produit est perçu par une commune ou par un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, les montants correspondants sont reversés à la fin de la période de perception à l’établissement public ʺSociété du Grand Parisʺ créé par l’article 7 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris. »

Article additionnel après l’article 56 (nouveau) I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. – À l’article 231 ter :

1° Au III :

a) Au 2°, après les mots : « ou artisanal », sont insérés les mots :

« , y compris les locaux ou aires, couvertes ou non couvertes, destinés au stationnement des véhicules et faisant l’objet d’une exploitation commerciale, » et après les mots : « affectés en permanence à », la fin de l’alinéa est ainsi rédigée : « ces activités de vente ou de prestations de services » ;

b) Au 4°, après les mots : « stationnement des véhicules, », sont insérés les mots : « autres que ceux qui font l’objet d’une exploitation commerciale mentionnée au 2° et » ;

Commentaire [JG125]: Amendement

II-1994 (II-CF1290)

2° Au IV :

a) Le début est ainsi rédigé : « Pour l’appréciation du caractère immédiat, attenant et annexé des locaux mentionnés au III et… (le reste sans changement) » ;

b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’appréciation du caractère annexé des surfaces de stationnement mentionnées au 4° du III, il est également tenu compte des surfaces qui, bien que non intégrées à un groupement topographique comprenant des locaux taxables, sont mises à la disposition, gratuitement ou non, des utilisateurs de locaux taxables situés à proximité immédiate. » ;

3° Le V est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° Les locaux et aires des parcs relais qui s’entendent des parcs de stationnement assurant la liaison vers différents réseaux de transport en commun dont la vocation exclusive est de faciliter l’accès des voyageurs à ces réseaux, ainsi que les seules places de stationnement qui sont utilisées en tant que parc relais au sein des locaux mentionnés au 2° ou 4° du III. » ;

4° Au VI :

a) Au cinquième alinéa du 1, la première occurrence des mots :

« région d’Île-de-France » est remplacée par les mots : « deuxième circonscription » et les mots : « , quelle que soit leur situation géographique, » sont supprimés ;

b) Après le cinquième alinéa du 1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation, les communes de la première circonscription éligibles à la fois, pour l’année précédant celle de l’imposition, à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et au bénéfice du fonds de solidarité des communes de la région d’Île-de-France, respectivement prévus aux articles L. 2334-15 et L. 2531-12 du code général des collectivités territoriales, bénéficient sur le tarif appliqué pour la calcul de la taxe dans la première circonscription d’une réduction du tarif de 10 %. » ;

c) Au 2 :

i) Au premier alinéa, l’année : « 2018 » est remplacée par l’année : « 2019 » ;

ii) Le tableau du second alinéa du a est ainsi rédigé :

«

1re circonscription 2e circonscription 3e circonscription Tarif

normal Tarif réduit Tarif

normal Tarif réduit Tarif

normal Tarif réduit

19,31 € 9,59 € 10,55 € 6,34 € 5,08 € 4,59 € »

iii) Le tableau du second alinéa du b est ainsi rédigé :

«

1re circonscription 2e circonscription 3e circonscription 7,86 € 4,06 € 2,05 €

»

iv) Le tableau du second alinéa du c est ainsi rédigé :

«

1re circonscription 2e circonscription 3e circonscription 4,07 € 2,05 € 1,05 €

»

v) Le tableau du second alinéa du d est ainsi rédigé :

«

1re circonscription 2e circonscription 3e circonscription 2,58 € 1,38 € 0,71 €

»

vi) Au e, après les mots : « chaque année », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « sur la prévision de l’indice des prix à la consommation, hors tabac, retenue dans le projet de loi de finances de l’année. »

B. – À l’article 1599 quater C :

1° Au III, après les mots : « stationnement des véhicules, », sont insérés les mots : « autres que ceux qui font l’objet d’une exploitation commerciale mentionnée au 2° du III de l’article 231 ter et » ;

2° Au V :

a) Au 2 :

i) Au premier alinéa, l’année : « 2018 » est remplacée par l’année : « 2019 » ;

ii) Le tableau du second alinéa est ainsi rédigé :

«

1re circonscription 2e circonscription 3e circonscription 4,42 € 2,55 € 1,29 €

»

b) Au 3, après les mots : « chaque année », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « sur la prévision de l’indice des prix à la consommation, hors tabac, retenue dans le projet de loi de finances de l’année. » ;

3° Le VI est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’appréciation du caractère annexé des surfaces de stationnement mentionnées au III, il est également tenu compte des surfaces qui, bien que non intégrées à un groupement topographique comprenant des locaux taxables, sont mises à la disposition, gratuitement ou non, des utilisateurs de locaux taxables situés à proximité immédiate. »

II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2019.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article additionnel après l’article 56 (nouveau) La seconde phrase du second alinéa de l’article 302 bis ZG du code général des impôts est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« Le produit de ce prélèvement est affecté à concurrence de 15 % et dans la limite de 11 038 889 euros pour moitié aux établissements publics de coopération intercommunale et pour moitié aux communes sur le territoire desquels sont ouverts au public un ou plusieurs hippodromes, au prorata des enjeux des courses hippiques effectivement organisées par lesdits hippodromes, et dans la limite de 386 362 euros par collectivité concernée. L’établissement public de coopération intercommunale est substitué à la ou aux communes membres pour la perception du produit de ce prélèvement, sur délibération de la ou des communes membres prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis. »

Article additionnel après l’article 56 (nouveau) Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I bis de l’article 1609 nonies C est ainsi modifié :

a) Le a du 1 est ainsi rédigé :

« a) Aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique hydraulique situées dans les eaux intérieures ou dans la mer territoriale et aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent installées avant le 1er janvier 2019, prévue à l’article 1519 D ; »

b) Après le 1, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :

Commentaire [JG126]: Amendement

II-1993 (II-CF1288)

Commentaire [JG127]: Amendement

II-1992 (II-CF975 sous-amendé par le II-CF1401)

« 1 bis. Sur délibération de la commune d’implantation des installations, d’une fraction du produit perçu par la commune des composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relatives aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent, installées après le 1er janvier 2019, prévue à l’article 1519 D. » ;

2° Le 2 du II de l’article 1609 quinquies C est ainsi rédigé :

« 2. Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au 1 se substituent également aux communes membres pour la perception :

« a) Du produit de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relatives aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique hydraulique situées dans les eaux intérieures ou dans la mer territoriale et aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent installées avant le 1er janvier 2019, prévue à l’article 1519 D ;

« b) Sur délibération de la commune d’implantation des installations, d’une fraction du produit perçu par la commune des composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relatives aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent installées après le 1er janvier 2019, prévue à l’article 1519 D. »

Article additionnel après l’article 56 (nouveau) I. – Au 2° de l’article 1382 et au 3° de l’article 1394 du code général des impôts, les mots : « transférées par l’État » sont remplacés par les mots : « de l’État et des ports autonomes transférées ».

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Commentaire [JG128]: Amendement

II-1991 (II-CF164 sous-amendé par le II-CF1402 et II-CF499) Commentaire [JG129]: Amendement

II-1990 (II-CF1199 et II-CF1360)

Article additionnel après l’article 56 (nouveau) I. – Après l’article 1382 D du code général des impôts, il est inséré un article 1382 D bis ainsi rédigé :

« Art. 1382 D bis. – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer de taxe foncière les installations et bâtiments de toute nature affectés à la production de biogaz, d’électricité et de chaleur par méthanisation, non mentionnés au 14° de l’article 1382 et tels qu’autorisés, enregistrés ou déclarés au titre de l’article L. 511-1 du code de l’environnement.

« Lorsqu’elle est prévue par les collectivités territoriales, pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration, dont le modèle est fixé par l’administration, au service des impôts du lieu de situation des biens.

Cette déclaration comporte les éléments permettant d’identifier les installations et bâtiments concernés et de vérifier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa. Lorsque cette déclaration est souscrite hors délai, l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année de souscription. »

II. – Après l’article 1464 L du code général des impôts, il est inséré un article 1464 M ainsi rédigé :

« Art. 1464 M. – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer de cotisation foncière des entreprises les sociétés produisant du biogaz, de l’électricité et de la chaleur par la méthanisation, non mentionnées au 5° du I de l’article 1451, et exploitant des installations autorisées, enregistrées ou déclarées au titre de l’article L. 511-1 du code de l’environnement.

« Lorsqu’elle est prévue par les collectivités territoriales, pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration, dont le modèle est fixé par l’administration, au service des impôts du lieu de situation des biens.

Cette déclaration comporte les éléments permettant d’identifier les installations et bâtiments concernés et de vérifier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa. Lorsque cette déclaration est souscrite hors délai, l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année de souscription. »

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la hausse de la composante carbone intégrée aux tarifs des taxes intérieures sur la consommation des produits énergétiques inscrites au tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes.

Article additionnel après l’article 56 (nouveau) I. – Au début de l’article 1384 G du code général des impôts, sont insérés les mots : « Sauf délibération contraire de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre, prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, ».

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article additionnel après l’article 56 (nouveau) I. – Au premier alinéa du I de l’article 1407 ter du code général des impôts, le taux : « 60 % » est remplacé par le taux : « 40 % ».

II. – Par dérogation à l’article 1639 A bis du code général des impôts, lorsque la délibération de la commune fixe un taux de la majoration prévue à l’article 1407 ter du code général des impôts supérieur à 40 %, ce dernier est ramené à 40 % à compter du 1er janvier 2019.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création Commentaire [JG130]: Amendement

II-1989 (II-CF120 et II-CF933)

Commentaire [JG131]: Amendement

II-2048 (II-CF1009 et II-CF1070)

d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article additionnel après l’article 56 (nouveau) I. – Le premier alinéa du III de l’article 1519 H du code général des impôts est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Les stations radioélectriques de téléphonie mobile que les opérateurs de radiocommunications mobiles ont l’obligation d’installer pour couvrir les zones caractérisées par un besoin d’aménagement numérique conformément à leurs autorisations d’utilisation de fréquences radioélectriques prévues à l’article L. 42-1 du code des postes et des communications électroniques, et qui sont installées entre le 3 juillet 2018 et le 31 décembre 2022, ne sont pas soumises à cette imposition au titre de leurs cinq premières années d’imposition. Un arrêté du ministre chargé des communications électroniques précise la liste des zones caractérisées par un besoin d’aménagement numérique. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article additionnel après l’article 56 (nouveau) À la seconde phrase du second alinéa du III de l’article 1599 quater B du code général des impôts, tel qu’il résulte de l’article 49 de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017, le montant : « 11,61 € » est remplacé par le montant :

« 12,66 € ».

Article 57

I. – L’article 200 quater du code général des impôts est ainsi modifié :

A. – Au 1 :

1° Au b :

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Commentaire [JG132]: Amendement

II-1996 (II-CF1391)

Commentaire [JG133]: Amendement

II-1997 (II-CF961)

Commentaire [JG134]: Amendement

II-1988 (II-CF962)

a) Au premier alinéa, la première occurrence des mots : « premier alinéa du » est supprimée et les mots : « 2018, ainsi qu’à celles mentionnées au premier alinéa du 2° du présent b, payées entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2017 » sont remplacés par l’année :

« 2019 » ;

b) Le second alinéa du 1° est supprimé ;

c) Le 2° est abrogé ;

2° Au premier alinéa du c, par deux fois au d, au premier alinéa du f, et aux g à k, l’année : « 2018 » est remplacée par l’année : « 2019 » ;

3° Au l, après les mots : « 1er janvier » est insérée l’année : « 2018 » et l’année : « 2018 » est remplacée par l’année : « 2019 » ;

B. – À la première phrase du 4, l’année : « 2018 » est remplacée par l’année : « 2019 » ;

C. – Le second alinéa du 5 est supprimé ;

D. – Le 8° du b du 6 est abrogé.

I bis (nouveau). – Avant le 1er septembre 2019, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la transformation du crédit d’impôt transition énergétique en prime forfaitaire par type d’équipement ou de prestation.

II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2019.

Article 58

I. – L’article 244 quater U du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au I :

a) Au 1, les mots : « avant le 1er janvier 1990 en métropole, et de logements dont le permis de construire a été déposé avant le 1er mai 2010 pour les départements de Guadeloupe, de Martinique, de Guyane, de La Réunion et de Mayotte, » sont remplacés par les mots :

« depuis plus de deux ans à la date de début d’exécution des travaux » ;

b) Au 1° du 2 :

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Commentaire [JG135]: Amendement

II-1998 (II-CF1325)

i) Au premier alinéa, les mots : « une combinaison d’au moins deux » sont remplacés par les mots : « au moins une » ;

ii) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« g) travaux d’isolation des planchers bas » ;

c) Au 6 bis, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq » ;

d) Le 9 est remplacé par les dispositions suivantes :

« 9. La durée de remboursement de l’avance remboursable sans intérêt ne peut excéder cent quatre-vingts mois » ;

2° Au VI bis :

a) Au premier alinéa, les mots : « lorsqu’au moins 75 % des quotes-parts de copropriété sont compris dans des lots affectés à l’usage d’habitation » sont supprimés ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « ainsi que de travaux qui correspondent à l’une des catégories mentionnées au 1° du même 2 » sont supprimés ;

c) Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« L’avance prévue au premier alinéa du présent VI bis peut être consentie au titre d’un logement ayant déjà fait l’objet d’une avance remboursable prévue au I du présent article, à la condition que l’offre relative à la seconde avance soit émise dans un délai de cinq ans à compter de l’émission de l’offre d’avance initiale et que la somme des montants des deux avances n’excède pas la somme de 30 000 € au titre d’un même logement. » ;

d) Au cinquième alinéa, les mots : « au 4 du I » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa du présent VI bis » et les mots : « du même I »

sont remplacés par les mots : « du I » ;

e) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au quatrième alinéa du présent VI bis, l’avance prévue au premier alinéa peut être consentie aux syndicats de copropriétaires au titre de logements ayant déjà fait l’objet d’une avance remboursable accordée en application du même VI bis, pour financer d’autres travaux mentionnés au premier alinéa, à la condition que l’offre �

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d’avance complémentaire soit émise dans un délai de cinq ans à compter de l’émission de l’offre d’avance initiale et que la somme des montants de l’avance initiale et de l’avance complémentaire n’excède pas la somme de 30 000 € au titre d’un même logement. » ;

3° Au VI ter :

a) Au premier alinéa, les mots : « au présent article » sont remplacés par les mots : « au I du présent article » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « d’un an » sont remplacés par les mots : « de cinq ans ».

II. – Au VII de l’article 99 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, l’année : « 2018 » est remplacée par l’année : « 2021 ».

III. – Le I s’applique aux offres d’avances émises à compter du 1er mars 2019.

Article additionnel après l’article 58 (nouveau) I. – Le a du 2° du I de l’article 83 de la loi 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois cette condition de localisation n’est pas applicable aux logements ayant donné lieu à un contrat régi par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière. »

II. – Les dispositions du I ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article additionnel après l’article 58 (nouveau) I. – L’article 199 sexvicies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I, l’année : « 2018 » est remplacée par l’année : « 2021 » ;

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Commentaire [JG136]: Amendement

II-2047 (II-CF706 et II-CF1287)

2° Après le troisième alinéa du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le taux de la réduction d’impôt est de 9 % pour les logements acquis à compter du 1er janvier 2019 et jusqu’au 31 décembre 2019, de 7 % pour les logements acquis à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2020 et de 5 % pour les logements acquis à compter du 1er janvier 2021 et jusqu’au 31 décembre 2021. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article additionnel après l’article 58 (nouveau) I. – Au premier alinéa du D du I de l’article 199 novovicies du code général des impôts, après chacune des deux occurrences du mot :

« fiscal », sont insérés les mots : « , un ascendant ou un descendant ».

II. – Le I s’applique aux investissements réalisés à compter du 1er janvier 2019.

Article additionnel après l’article 58 (nouveau) I. – Au 2° du II de l’article 204 H du code général des impôts, le montant : « 25 000 € » est remplacé par le montant : « 27 000 € ».

II. – Le présent article entre en vigueur à compter du 1er janvier 2020.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 59

� I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

Commentaire [JG137]: Amendement

II-2001 (II-CF974)

Commentaire [JG138]: Amendement

II-2000 (II-CF957)

Commentaire [JG139]: Amendement

II-1999 (II-CF174)

1° L’article 278-0 bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« M. – Les prestations de collecte séparée, de collecte en déchetterie, de tri et de valorisation matière des déchets des ménages et des autres déchets que les collectivités mentionnées à l’article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales peuvent, eu égard à leurs caractéristiques et aux quantités produites, collecter et traiter sans sujétions techniques particulières, ainsi que les prestations de services qui concourent au bon déroulement de ces opérations. » ;

2° Le h de l’article 279 est remplacé par les dispositions suivantes :

« h. Lorsqu’elles ne relèvent pas du taux réduit prévu au M de l’article 278-0 bis, les prestations de collecte et de traitement des déchets des ménages et des autres déchets que les collectivités mentionnées à l’article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales peuvent, eu égard à leurs caractéristiques et aux quantités produites, collecter et traiter sans sujétions techniques particulières, ainsi que les prestations de services qui concourent au bon déroulement de ces opérations ; ».

II. – Le I s’applique aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2021.

Article 60

I. – L’article 266 quindecies du code des douanes est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 266 quindecies. – I. – Les redevables de la taxe intérieure de consommation prévue à l’article 265 sont redevables d’une taxe incitative à l’incorporation de biocarburants.

« Pour l’application du présent article :

« 1° Les essences s’entendent du carburant identifié par l’indice 11 du tableau du 1° du tableau B du 1 de l’article 265 et des carburants autorisés conformément au 1 de l’article 265 ter auxquels il est équivalent, au sens du premier alinéa du 3 de l’article 2 de la directive 2003/96/CE du Conseil du 7 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2019 ;

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« 2° Les gazoles s’entendent du gazole non routier et du gazole routier identifiés respectivement par les indices 20 et 22 du même tableau et des carburants autorisés auxquels ils sont équivalents, au sens du 1°.

« Toutefois, l’éthanol diesel identifié par l’indice 56 du même tableau est pris en compte comme une essence.

« II. – Le fait générateur intervient et la taxe incitative à l’incorporation de biocarburants est exigible au moment où la taxe intérieure de consommation prévue à l’article 265 devient exigible pour les produits mentionnés au I.

« III. – La taxe incitative à l’incorporation de biocarburants est assise sur le volume total, respectivement, des essences et des gazoles pour lesquels elle est devenue exigible au cours de l’année civile.

« Le montant de la taxe est calculé séparément, d’une part, pour les essences et, d’autre part, pour les gazoles.

« Ce montant est égal au produit de l’assiette définie au premier alinéa par le tarif fixé au IV, auquel est appliqué un coefficient égal à la différence entre le pourcentage national cible d’incorporation d’énergie renouvelable dans les transports, fixé au IV, et la proportion d’énergie renouvelable contenue dans les produits inclus dans l’assiette. Si la proportion d’énergie renouvelable est supérieure ou égale au pourcentage national cible d’incorporation d’énergie renouvelable dans les transports, la taxe est nulle.

« IV. – Le tarif de la taxe et les pourcentages nationaux cibles d’incorporation d’énergie renouvelable dans les transports sont les suivants :

«

Année 2019 À compter de 2020

Tarif (€ / hL) 98 101

Pourcentage cible des gazoles 7,9 % 8 %

Pourcentage cible des essences 7,7 % 7,8 %

« V. – A. – La proportion d’énergie renouvelable désigne la proportion, évaluée en pouvoir calorifique inférieur, d’énergie produite à partir de sources renouvelables dont le redevable peut justifier qu’elle est contenue dans les carburants inclus dans l’assiette, compte tenu, le cas �

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échéant, des règles de calcul propres à certaines matières premières prévues aux B et C ci-dessous et des dispositions du VII.

« L’énergie contenue dans les biocarburants est renouvelable lorsque ces derniers remplissent les critères de durabilité définis à l’article 17 de la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE, dans sa rédaction en vigueur au 24 septembre 2018.

« B. – Pour chacune des catégories de matières premières suivantes, la part d’énergie issue de l’ensemble des matières premières de cette catégorie et excédant le seuil indiqué n’est pas prise en compte :

«

Catégorie de matières premières

Seuil au-delà duquel la part de l’énergie

issue de l’ensemble des matières

premières de la catégorie n’est pas prise

en compte

Céréales et autres plantes riches en amidon,

sucrières ou oléagineuses et autres produits

issus des cultures principales des terres

agricoles principalement utilisées à des fins de production d’énergie, sucres non extractibles et amidon résiduel, autres que les matières

mentionnées à l’annexe IX de la

directive 2009/28/CE susmentionnée

7 %

Tallol et brai de tallol 0,6 %

Matières mentionnées à la partie B de

l’annexe IX de la directive 2009/28/CE

susmentionnée

0,9 %

« C. – Pour chacune des catégories de matières premières suivantes, la part d’énergie issue de l’ensemble des matières premières de cette catégorie est comptabilisée pour le double de sa valeur dans la limite, après application de ce compte double, du seuil indiqué. Elle est comptabilisée pour sa valeur réelle au-delà de ce seuil, le cas échéant dans la limite prévue au B.

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Catégorie de matières premières

Seuil au-delà duquel la part de l’énergie

issue de l’ensemble des matières premières

de la catégorie n’est pas comptée double

Matières mentionnées à la partie A de l’annexe IX de la directive 2009/28/CE susmentionnée, à

l’exception du tallol et brai de tallol

Différence entre le pourcentage cible fixé

au IV et 7 %

Matières mentionnées à la partie B de l’annexe IX de la directive 2009/28/CE susmentionnée

Gazoles : seuil prévu au B pour les mêmes

matières

Essences : 0,10 %

« Seule est comptée double l’énergie contenue dans les produits dont la traçabilité a été assurée depuis leur production, selon des modalités définies par décret.

« VI. – Deux redevables peuvent convenir que tout ou partie de la quantité d’énergie renouvelable contenue dans les carburants inclus dans l’assiette du premier est prise en compte dans la détermination de la quantité d’énergie renouvelable aux fins de la liquidation de la taxe due par le second.

« La convention peut être conclue à titre onéreux. Elle ne peut porter que sur des quantités conduisant, pour le premier des redevables, à excéder le pourcentage national cible d’incorporation d’énergie renouvelable dans les transports ou l’une des limites énumérées au V. Une même quantité d’énergie ne peut faire l’objet de plusieurs conventions.

« VII. – Le ministre chargé du budget peut, pendant une période ne pouvant excéder trente jours, renouvelable, exclure de l’assiette de la taxe incitative à l’incorporation de biocarburants les volumes pour lesquels elle devient exigible pendant cette période, lorsque les conditions suivantes sont réunies :

« 1° Des difficultés exceptionnelles d’approvisionnement entraînent, au niveau national ou local, une pénurie d’un ou plusieurs carburants mentionnés au I et nécessitent la mise à disposition de stocks stratégiques pétroliers dans un bref délai ;

« 2° L’incorporation d’énergie renouvelable dans les carburants est de nature à aggraver les difficultés d’approvisionnement.

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« Le ministre peut limiter l’exclusion à ceux des produits ou des zones géographiques pour lesquels les difficultés d’approvisionnement sont les plus importantes.

« VIII. – Un décret fixe les documents et justificatifs devant être fournis par le redevable aux fins de la prise en compte des produits dans la détermination de la part d’énergie renouvelable conformément au présent article.

« IX. – La taxe incitative à l’incorporation de biocarburants est déclarée, liquidée et, le cas échéant, payée par le redevable en une fois, au plus tard le 10 avril de l’année suivant celle sur la base de laquelle son assiette est déterminée.

« Toutefois, en cas de cessation définitive d’activité taxable, elle est déclarée et, le cas échéant, payée dans les trente jours qui suivent la date de cessation d’activité. Pour la détermination de l’assiette, seuls sont pris en compte les produits au titre desquels la taxe incitative à l’incorporation de biocarburants est devenue exigible avant cette date.

« La taxe incitative à l’incorporation de biocarburants est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe intérieure de consommation prévue à l’article 265. Les réclamations sont présentées, instruites et jugée selon les règles applicables à cette même taxe.

« X. – Le présent article n’est pas applicable en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte. »

II. – Le I s’applique aux produits pour lesquels la taxe devient exigible à compter du 1er janvier 2019.

Article additionnel après l’article 60 (nouveau) I. – L’article L. 213-10-11 du code de l’environnement est abrogé.

II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2020.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

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Commentaire [JG140]: Amendement

II-2003 (II-CF1357)

Article 61

L’article 1649 quater B quater du code général des impôts est complété par un XIV ainsi rédigé :

« XIV. – Les déclarations de taxe sur les salaires sont souscrites par voie électronique. »

Article 62

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° À l’article 302 decies :

a) Après la référence : « 302 bis ZN, », est insérée la référence :

« 1582, » ;

b) Après la référence : « 1609 quintricies », sont insérées les références : « 1613 ter, 1613 quater » ;

2° Le b du I et le II de l’article 520 A sont abrogés ;

3° L’article 1582 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 1582. – I. – Les communes sur le territoire desquelles sont situées des sources d’eaux minérales peuvent instituer, à leur profit, une contribution sur ces eaux.

« La délibération instituant la contribution ou modifiant son tarif intervient au plus tard le 30 septembre de l’année précédant sa date d’application. Elle s’applique tant qu’elle n’est pas rapportée.

« La contribution ne s’applique pas aux eaux non conditionnées et livrées aux curistes, sur le territoire de la commune où la source de ces eaux est située, par l’exploitant d’une station thermale.

« II. – La contribution est due par l’exploitant de la source à raison des livraisons des eaux mentionnées au I qu’il réalise, à titre gratuit ou onéreux.

« Elle est exigible lors de cette livraison.

« III. – La contribution est assise sur le volume des eaux mentionnées au I.

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« La commune fixe le tarif, ou les tarifs marginaux, dans la limite de 0,58 € par hectolitre.

« Cette limite est portée à 0,70 € par hectolitre pour les communes qui ont perçu, au titre des volumes mis à la consommation en 2002, une recette inférieure à celle qu’elles auraient perçue, pour ces mêmes volumes, en application du mode de calcul de la surtaxe sur les eaux minérales en vigueur avant le 1er janvier 2002.

« Lorsque le produit de la contribution excède le montant des recettes réelles de fonctionnement de la commune pour l’exercice précédent, le surplus est attribué au département.

« IV. – Sont exonérées les livraisons de produits expédiés ou transportés par le redevable, ou pour son compte, en dehors du territoire national ou à destination des territoires des collectivités relevant de l’article 74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie, des Terres australes et antarctiques françaises et de l’île de Clipperton.

« V. – 1. La contribution est déclarée et liquidée par le redevable selon les modalités suivantes :

« 1° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime réel normal d’imposition mentionné au 2 de l’article 287, sur l’annexe à la déclaration mentionnée au 1 du même article déposée au titre du mois ou du trimestre au cours duquel la contribution est devenue exigible ;

« 2° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime simplifié d’imposition prévu à l’article 302 septies A, sur la déclaration annuelle mentionnée au 3 de l’article 287 déposée au titre de l’exercice au cours duquel la contribution est devenue exigible ;

« 3° Dans tous les autres cas, sur l’annexe à la déclaration prévue au 1 de l’article 287, déposée auprès du service de recouvrement dont relève le siège ou le principal établissement du redevable, au plus tard le 25 avril de l’année qui suit celle au cours de laquelle la contribution est devenue exigible.

« 2. La contribution est acquittée lors du dépôt de cette déclaration.

Elle est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.

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« 3. Les redevables conservent, à l’appui de leur comptabilité, l’information des volumes mensuels afférents à chacun des tarifs de la contribution, à l’exemption mentionnée au dernier alinéa du I, à l’exonération mentionnée au IV et aux produits non livrés dont ils ne disposent plus.

« Ces informations sont tenues à la disposition de l’administration et lui sont communiquées à première demande.

« 4. Lorsque le redevable n’est pas établi dans un État membre de l’Union européenne ou dans tout autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement de l’impôt, il fait accréditer auprès du service des impôts compétent un représentant assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée établi en France qui s’engage à remplir les formalités au nom et pour le compte du représenté et, le cas échéant, à acquitter la contribution à sa place. » ;

4° À l’article 1613 ter :

a) Le 3° du I est complété par les mots : « ou préalablement assemblées et présentées dans des récipients non destinés à la vente au détail afin d’être consommables en l’état » ;

b) Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – La contribution est due par la personne qui réalise la première livraison des produits mentionnés au I, à titre gratuit ou onéreux, en France, en dehors des collectivités relevant de l’article 74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie, des Terres australes et antarctiques françaises et de l’île de Clipperton, à raison de cette première livraison.

« Elle est exigible lors de cette livraison. » ;

c) La dernière phrase du dernier alinéa du II est supprimée ;

d) Le III est abrogé ;

e) Les IV et V sont remplacés par les dispositions suivantes :

« IV. – 1. Les livraisons de produits expédiés ou transportés hors de France par le redevable, ou pour son compte, sont exonérées.

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« 2. Les livraisons de produits en France par le redevable à une personne qui les destine, dans le cadre de son activité commerciale, à une expédition ou un transport hors de France peuvent être effectuées en suspension de contribution.

« À cette fin, l’acquéreur établit, au plus tard à la date de facturation, une attestation en double exemplaire certifiant que le produit est destiné à être expédié ou transporté hors de France et comportant la mention du recours au régime de suspension.

« En cas de recours au régime de suspension, si les produits ne sont pas expédiés ou transportés hors de France, la contribution est exigible auprès de l’acquéreur dès que les produits sont affectés à une autre destination, au plus tard lors de leur livraison en France ou de tout événement rendant l’expédition ou le transport hors de France impossible.

« 3. Pour l’application du présent IV, une expédition ou un transport hors de France s’entend de l’expédition ou du transport des produits en dehors du territoire national ou à destination des territoires des collectivités relevant de l’article 74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie, des Terres australes et antarctiques françaises et de l’île de Clipperton.

« V. – 1. La contribution est déclarée et liquidée par le redevable selon les modalités suivantes :

« 1° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime réel normal d’imposition mentionné au 2 de l’article 287, sur l’annexe à la déclaration mentionnée au 1 du même article déposée au titre du mois ou du trimestre au cours duquel la contribution est devenue exigible ;

« 2° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime simplifié d’imposition prévu à l’article 302 septies A, sur la déclaration annuelle mentionnée au 3 de l’article 287 déposée au titre de l’exercice au cours duquel la contribution est devenue exigible ;

« 3° Dans tous les autres cas, sur l’annexe à la déclaration prévue au 1 de l’article 287, déposée auprès du service de recouvrement dont relève le siège ou le principal établissement du redevable, au plus tard le 25 avril de l’année qui suit celle au cours de laquelle la contribution est devenue exigible.

« 2. La contribution est acquittée lors du dépôt de cette déclaration.

Elle est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les ��

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mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.

« 3. Les redevables conservent, à l’appui de leur comptabilité, l’information des volumes mensuels afférents à chacun des tarifs de la contribution, à chacune des exemptions mentionnées au dernier alinéa du I, à chacune des exonérations et livraisons en suspension mentionnées au IV ainsi qu’aux produits non livrés dont ils ne disposent plus.

« Ces informations et les attestations mentionnées au 2 du IV sont tenues à la disposition de l’administration et lui sont communiquées à première demande.

« 4. Il appartient au redevable de démontrer que les quantités de sucres comprises dans les produits taxés et non prises en compte dans le calcul de l’impôt ne sont pas des sucres ajoutés. À défaut, le redevable est tenu au paiement du complément d’impôt, y compris dans les situations mentionnées au troisième alinéa du 2 du IV.

« 5. Les 1 à 3 s’appliquent également à toute personne acquérant les produits en suspension de contribution en application du 2 du IV, pour les quantités concernées.

« 6. Lorsque le redevable, ou la personne mentionnée au 5, n’est pas établi dans un État membre de l’Union européenne ou dans tout autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement de l’impôt, il fait accréditer auprès du service des impôts compétent un représentant assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée établi en France qui s’engage à remplir les formalités au nom et pour le compte du représenté et, le cas échéant, à acquitter la contribution à sa place. » ;

f) Le VII est abrogé ;

5° À l’article 1613 quater :

a) Le I est remplacé par les dispositions suivantes :

« I. – Il est institué une contribution sur les eaux, boissons et préparations mentionnées au II, à l’exception des produits dont le titre ��

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alcoométrique volumique excède 1,2 % et des bières, au sens du quatrième alinéa du a du I de l’article 520 A. » ;

b) Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – La contribution est due par la personne qui réalise la première livraison des produits mentionnés au I, à titre gratuit ou onéreux, en France, en dehors des collectivités relevant de l’article 74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie, des Terres australes et antarctiques françaises et de l’île de Clipperton, à raison de cette première livraison.

« Elle est exigible lors de cette livraison. » ;

c) Le II est remplacé par les dispositions suivantes :

« II. – Le montant de la contribution est fixé à :

« 1° 0,54 € par hectolitre pour les eaux minérales naturelles ou artificielles, eaux de source et autres eaux potables, eaux de laboratoire filtrées, stérilisées ou pasteurisées, ainsi que pour les boissons autres que les sirops et les jus de fruits ou de légumes, et les nectars de fruits, lorsque ces produits sont livrés en fûts, bouteilles ou boîtes ;

« 2° 3 € par hectolitre pour les produits contenant des édulcorants de synthèse, relevant des codes 2009 et 2002 de la nomenclature combinée du tarif des douanes, sans être des denrées destinées à des fins médicales spéciales ou des aliments hyperprotéinés destinés aux personnes dénutries, lorsque ces produits sont conditionnés dans des récipients destinés à la vente au détail soit directement, soit par l’intermédiaire d’un professionnel, ou sont préalablement assemblés et présentés dans des récipients non destinés à la vente au détail afin d’être consommables en l’état. Ce montant est relevé au 1er janvier de chaque année, dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant-dernière année. Il est exprimé avec deux chiffres après la virgule, le second chiffre étant augmenté d’une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq ;

« Pour les produits relevant à la fois du 1° et du 2°, chacun des deux montants est dû. » ;

d) Le III est abrogé ;

e) Les IV et V sont remplacés par les dispositions suivantes :

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« IV. – 1. Les livraisons de produits expédiés ou transportés hors de France par le redevable, ou pour son compte, sont exonérées.

« 2. Les livraisons de produits en France par le redevable à une personne qui les destine, dans le cadre de son activité commerciale, à une expédition ou un transport hors de France peuvent être effectuées en suspension de contribution.

« À cette fin, l’acquéreur établit, au plus tard à la date de facturation, une attestation en double exemplaire certifiant que le produit est destiné à être expédié ou transporté hors de France et comportant la mention du recours au régime de suspension.

« En cas de recours au régime de suspension, si les produits ne sont pas expédiés ou transportés hors de France, la contribution est exigible auprès de l’acquéreur dès que les produits sont affectés à une autre destination, au plus tard lors de leur livraison en France ou de tout événement rendant leur expédition ou leur transport hors de France impossible.

« 3. Pour l’application du présent IV, une expédition ou un transport hors de France s’entend de l’expédition ou du transport des produits en dehors du territoire national ou à destination des territoires des collectivités relevant de l’article 74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie, des Terres australes et antarctiques françaises et de l’île de Clipperton.

« V. – 1. La contribution est déclarée et liquidée par le redevable, séparément pour chacun des deux montants prévus au II, selon les modalités suivantes :

« 1° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime réel normal d’imposition mentionné au 2 de l’article 287, sur l’annexe à la déclaration mentionnée au 1 du même article déposée au titre du mois ou du trimestre au cours duquel la contribution est devenue exigible ;

« 2° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime simplifié d’imposition prévu à l’article 302 septies A, sur la déclaration annuelle mentionnée au 3 de l’article 287 déposée au titre de l’exercice au cours duquel la contribution est devenue exigible ;

« 3° Dans tous les autres cas, sur l’annexe à la déclaration prévue au 1 de l’article 287, déposée auprès du service de recouvrement dont relève le siège ou le principal établissement du redevable, au plus tard ��

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le 25 avril de l’année qui suit celle au cours de laquelle la contribution est devenue exigible.

« 2. La contribution est acquittée lors du dépôt de cette déclaration.

Elle est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.

« 3. Les redevables conservent, à l’appui de leur comptabilité, l’information des volumes mensuels afférents à chaque tarif de la contribution et à chacune des exonérations et livraisons en suspension mentionnées au IV ainsi qu’aux produits non livrés dont ils ne disposent plus.

« Ces informations et les attestations mentionnées au 2 du IV sont tenues à la disposition de l’administration et lui sont communiquées à première demande.

« 4. Les 1 à 3 s’appliquent également à toute personne acquérant les produits en suspension de contribution en application du 2 du IV, pour les quantités concernées.

« 5. Lorsque le redevable, ou la personne mentionnée au 4, n’est pas établi dans un État membre de l’Union européenne ou dans tout autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement de l’impôt, il fait accréditer auprès du service des impôts compétent un représentant assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée établi en France qui s’engage à remplir les formalités au nom et pour le compte du représenté et, le cas échéant, à acquitter la contribution à sa place. » ;

f) Le VI est complété par les mots : « à l’exception de la part affectée en application du 4° bis de l’article L. 731-3 du même code » ;

6° Au VII de l’article 1649 quater B quater, les mots : « , au deuxième alinéa du II de l’article 520 A » sont supprimés ;

7° À l’article 1698 A, les mots : « et les boissons non alcoolisées et la surtaxe sur les eaux minérales mentionnés respectivement aux articles 520 A et 1582 sont recouvrés » sont remplacés par les mots :

« mentionné à l’article 520 A est recouvré » ;

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8° A l’article 1698 D, le mot : « surtaxes, » est supprimé et les références : « 1582, 1613 bis, 1613 ter, 1613 quater » sont remplacées par la référence : « 1613 bis ».

II. – Au premier alinéa de l’article L. 135 O du livre des procédures fiscales, les mots : « en charge des contributions indirectes » sont remplacés par le mot : « fiscale » et les mots : « en matière d’impôt sur les spectacles et de surtaxe sur les eaux minérales » sont remplacés par les mots : « qui sont relatifs à la contribution sur les eaux minérales prévue à l’article 1582 du code général des impôts ».

III. – Le 4° bis de l’article L. 731-3 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Les mots : « et les boissons non alcoolisées » sont supprimés ;

2° Il est complété par les mots : « et de la part de la contribution prévue à l’article 1613 quater du code général des impôts relative au montant prévu au 1° du II du même article ».

IV. – Au 4° du a de l’article L. 2331-3, au 4° du I de l’article L. 2334-4, au 4° du I de l’article L. 2336-2 et au 6° du a de l’article L. 3332-1 du code général des collectivités territoriales, le mot :

« surtaxe » est remplacé par le mot : « contribution ».

V. – A. – Les délibérations prises en application de l’article 1582 du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, s’appliquent pour les besoins de la contribution prévue au même article, dans sa rédaction issue de la présente loi. Le cas échéant, elles sont rapportées dans les conditions prévues au deuxième alinéa du I de l’article 1582 précité résultant du I du présent article.

B. – L’actualisation prévue aux deux dernières phrases du 2° du II de l’article 1613 quater du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la présente loi, s’applique, au 1er janvier 2019, au montant prévu à ce même 2°, dans sa rédaction issue de la présente loi.

C. – Les I à IV s’appliquent aux impositions dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2019.

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Article additionnel après l’article 62 (nouveau) I. – Les trois derniers alinéas du II de l’article 117 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« 5 % à compter du 1er janvier 2019. »

II. – La perte de recettes pour le Centre national du cinéma et de l’image animée est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 63

I. – A. – 1. Pour assurer les opérations d’encaissement et de décaissement en numéraire au titre des recettes et dépenses de l’État, des établissements publics de santé ainsi que des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, l’État est autorisé, dans les conditions définies au II, à confier à un ou plusieurs prestataires extérieurs les missions suivantes :

a) L’encaissement des sommes auprès des redevables sur le fondement du titre établissant leur dette, les comptables publics restant seuls compétents pour l’engagement des procédures de recouvrement forcé ;

b) Le remboursement de tout ou partie de sommes acquittées par le redevable sur le fondement de la décision des autorités compétentes ;

c) Le paiement de dépenses aux créanciers sur le fondement du titre établissant leur créance ;

d) L’encaissement des recettes reversées par les régisseurs et leur réapprovisionnement en numéraire ;

e) La collecte de l’ensemble des informations nécessaires à l’exécution des missions énumérées aux a) à d) ;

f) Le financement, la conception, la réalisation, l’exploitation, l’entretien et la maintenance du dispositif technique nécessaire à la mise en œuvre des missions qui lui sont confiées.

2. Pour assurer les opérations d’encaissement au titre des recettes de l’État, des établissements publics de santé ainsi que des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, l’État est autorisé, dans les �

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Commentaire [JG141]: Amendement

II-2004 (II-CF1394)

conditions définies au II, à confier à un ou plusieurs prestataires extérieurs la mission d’encaissement par carte de paiement des sommes auprès des redevables sur le fondement du titre établissant leur dette, les comptables publics restant seuls compétents pour l’engagement des procédures de recouvrement forcé.

B. – L’État ne peut confier à un ou plusieurs prestataires extérieurs les missions énumérées au A dans les cas suivants :

1. Lorsque ces opérations sont effectuées par les comptables publics des établissements publics locaux d’enseignement, des établissements publics locaux d’enseignement et de formation professionnelle agricoles, des établissements publics locaux d’enseignement maritime et aquacole et des centres de ressources, d’expertise et de performance sportive ;

2. Lorsque le droit de l’Union européenne prévoit la possibilité pour les redevables d’acquitter l’impôt en numéraire auprès du comptable public ou lorsque le paiement de l’impôt en numéraire emporte un pouvoir libératoire garantissant la circulation des marchandises ;

3. Lorsqu’il s’agit d’opérations, ne relevant pas du paiement de l’impôt, énumérées par décret.

C. – Lorsque l’État confie à un ou plusieurs prestataires les missions énumérées au 1 du A, les comptables publics concernés n’effectuent pas d’encaissement ni de décaissement en numéraire correspondant à ces opérations.

II. – 1. L’exercice des missions énumérées au A du I est soumis au contrôle de l’État, exercé par les mêmes services que ceux contrôlant les comptables publics. Ce contrôle comporte des investigations dans les locaux du prestataire pour s’assurer notamment de la fiabilité du dispositif technique et des traitements mis en œuvre dans l’exercice des missions.

2. Le prestataire et le personnel chargés des missions énumérées au A du I sont tenus à l’obligation de secret professionnel définie aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

3. Le prestataire est titulaire d’un ou plusieurs comptes ouverts auprès d’un établissement de crédit spécifiquement dédiés aux mouvements financiers liés aux opérations qui lui sont confiées.

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Les sommes figurant au crédit de ce ou ces comptes sont insaisissables, sauf au profit de l’État, et ne peuvent donner lieu à aucun placement par le prestataire.

Les mouvements financiers liés aux opérations afférentes aux missions définies au II qui sont confiées au prestataire font l’objet d’une comptabilité séparée retraçant l’intégralité des produits et des charges constatés et des mouvements de caisse. Le prestataire tient cette comptabilité à disposition de l’État, de même que tout document permettant à ce dernier d’assurer le contrôle des missions énumérées au A du I.

4. Le prestataire communique à l’État l’identité des personnels qu’il autorise à exécuter les missions énumérées au A du I.

5. Le prestataire consolide chaque jour les sommes encaissées sur le ou les comptes mentionnés au 3° et les sommes décaissées à partir du ou des mêmes comptes. Il reverse la différence au Trésor public par virement, le jour ouvré suivant les opérations d’encaissement et de décaissement.

6. Le prestataire fournit une garantie financière assurant le reversement au Trésor public des sommes encaissées.

III. – Le premier alinéa de l’article 1680 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Les impositions de toute nature et les recettes recouvrées par un titre exécutoire, mentionné à l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales, sont payables en espèces, dans la limite de 300 €, selon le cas à la caisse du comptable public chargé du recouvrement ou auprès du ou des prestataires désignés en application du A du I de l’article de la loi n° - du de finances pour 2019 ».

IV. – Le début des articles L. 2343-1, L. 3342-1 et L. 4342-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Sous réserve des dispositions de l’article de la loi n° - du de finances pour 2019, (le reste sans changement) ».

V. – Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application des I et II, notamment les modalités de reddition des comptes auprès de l’État et d’évaluation des conditions d’exercice et de la qualité du service rendu ainsi que les règles d’imputation des opérations du prestataire dans les écritures du comptable public.