AN · données ouvertes
Textes / Croissance et transformation des entreprises (PACTE)

rapport sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la croissance et la transformation des entreprises (n°1088). — Rapport (chapitres III et IV)

Rapport · tome ou annexe · 15/09/2018 · 827 173 caractères · HTML sur assemblee-nationale.fr

Parties du document (3)
Sommaire (262)
  1. SOMMAIRE
  2. travaux de la commission (suite)
  3. I. Examen des articles (suite)
  4. Chapitre III Des entreprises plus justes
  5. Section 1 Mieux partager la valeur
  6. Article 57 — (article L. 137-16 du code de la sécurité sociale, articles L. 3311-1, L. 3312-2, L. 3312-3, L. 3312-9, L. 3314-6, L....
  7. A. L’État du droit
  8. 1. Les dispositifs d’épargne salariale
  9. 2. Les véhicules d’épargne salariale
  10. 3. Les bénéficiaires de l’épargne salariale
  11. 4. Le forfait social
  12. 5. L’épargne salariale en France aujourd’hui
  13. B. Le dispositif proposÉ
  14. C. La position de la commission spÉciale
  15. Après l’article 57
  16. Article 57 bis (nouveau) — (article L. 3332-25 du code du travail) Recours aux sommes du plan d’épargne d’entreprise pour les levées...
  17. Article 58
  18. A. L’État du droit
  19. B. Le dispositif proposÉ
  20. C. La position de la commission spÉciale
  21. Article 59 — (articles L. 227-2 et L. 227-2-1 du code de commerce et article L. 3332-11 du code du travail) Développement de...
  22. A. L’État du droit
  23. 1. L’actionnariat salarié en France
  24. 2. Les offres de titres détenus par des sociétés par actions simplifiées
  25. 3. Les versements et abondements des employeurs aux plans d’épargne salariale
  26. B. Le dispositif proposÉ
  27. C. La position de la commission
  28. Après l’article 59
  29. Article 59 ter (nouveau) — (article L. 214-165 du code monétaire et financier) Gouvernance des conseils de surveillance des fonds...
  30. Article 59 quater (nouveau) — (articles L. 3341-1 et L. 3341-2 du code du travail) Formation des membres des conseils de surveillance...
  31. Article 60 — (article 31-2 de l’ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des...
  32. A. L’État du droit
  33. B. Le dispositif proposÉ
  34. C. La position de la commission spÉciale
  35. Section 2 Repenser la place des entreprises dans la société
  36. Article 61 — (articles 1833 et 1835 du code civil, articles L. 225-35 et L. 225-64 du code de commerce) Gestion des sociétés dans leur...
  37. A. L’État du droit
  38. 1. La constitution d’une société, entre objet contractuel et institutionnel
  39. 2. La gestion de la société, une approche plutôt étrangère au code civil
  40. 3. L’intérêt social, itinéraire d’un concept largement prétorien
  41. 4. La responsabilité sociale des entreprises (RSE)
  42. B. Le dispositif proposÉ
  43. 1. La gestion de la société dans son intérêt social
  44. 2. La prise en considération des enjeux sociaux et environnementaux
  45. 3. La raison d’être de l’entreprise
  46. 4. Les conséquences sur le code de commerce
  47. C. La position de la commission spÉciale
  48. Après l’article 61
  49. Article 61 bis (nouveau) — (article L. 225-96 du code de commerce) Raison d’être dans les statuts : convocation de l’assemblée générale...
  50. Article 61 ter (nouveau) — Label pour les entreprises se dotant d’une politique d’accessibilité et d’inclusion des personnes en...
  51. Article 61 quater (nouveau) — (article 53 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle...
  52. Article 61 quinquies (nouveau) — Rapport sur la revue et l’évaluation des labels d’entreprise
  53. Article 61 sexies (nouveau) — (article L. 225-37-3 du code de commerce) Prise en compte de la performance extra-financière dans la...
  54. Article 61 septies (nouveau) — (articles L. 210-10 à L. 210-12 [nouveaux] du code de commerce, article L. 322-26-4-1 [nouveau] du code...
  55. Article 61 octies (nouveau) — Fonds de pérennité économique
  56. Article 61 nonies
  57. Article 62 — (article L. 225-27-1 du code de commerce, articles L. 114-16 et L. 114-16-2 [nouveaux] du code de la mutualité)...
  58. A. L’État du droit
  59. B. Le dispositif proposÉ
  60. C. La position de la commission spÉciale
  61. Après l’article 62
  62. Article 62 bis (nouveau) — (articles L. 225-23, L. 225-30-2 , L. 225-71 et L. 225-80 du code de commerce) Formation des administrateurs salariés
  63. Article 62 ter (nouveau) — (articles L. 225-37-3 et L. 225-82-2 du code de commerce) Information sur les écarts de rémunération
  64. Article 62 quater (nouveau) — (articles L. 225-53 et L. 225-58 du code de commerce) Représentation plus équilibrée des femmes dans les...
  65. Article 62 quinquies (nouveau) — (article L. 1132-1 du code du travail) Non-discrimination dans les processus de nomination aux...
  66. Article 62 sexies (nouveau) — (article L. 2312-24 du code du travail) Orientations stratégiques de l’entreprise : dialogue direct entre...
  67. Chapitre IV Diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne, dispositions transitoires et finales
  68. Article 63 — Habilitation à transposer la directive 2014/55/UE du 16 avril 2014 relative à la facturation électronique dans le cadre des...
  69. A. une directive europÉenne qui s’inscrit dans un processus national dÉjÀ largement entamÉ
  70. B. LA NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER
  71. C. Le DISPOSITIF proposÉ
  72. D. la position de la commission spÉciale
  73. Article 63 bis (nouveau) — (article 65 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics) Restriction des...
  74. Article 64 — Habilitation à transposer un projet de directive relative à la restructuration préventive, à la seconde chance donnée aux...
  75. A. UNE HABILITATION PORTANT SUR UNE DIRECTIVE NON ENCORE ADOPTÉE
  76. 1. Des éléments de calendrier
  77. 2. Une démarche rare mais possible
  78. B. LES PRINCIPAUX THÈMES DE LA PROPOSITION DE DIRECTIVE
  79. 1. Les objectifs de la proposition de directive
  80. 2. La prévention de l’insolvabilité (titre II)
  81. 3. La seconde chance (titre III)
  82. 4. Les organes en charge de la restructuration (titre IV)
  83. 5. Articulation avec le redressement judiciaire
  84. C. ÉLÉMENTS DE DROIT FRANÇAIS relatifs aux ENTREPRISES EN DIFFICULTÉ
  85. 1. Les procédures préventives
  86. 2. Les procédures d’insolvabilité
  87. D. ÉLÉMENTS DE DROIT COMPARÉ
  88. 1. Les procédures préventives d’insolvabilité
  89. 2. Des législations disparates en matière de remise de dettes
  90. 3. Une diversité de juridictions
  91. E. LA NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER
  92. F. La position de la commission
  93. Article 65 — Transposition de la directive 2014/50/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative aux prescriptions...
  94. A. les principes gÉnÉraux de la directive
  95. B. Le CADRE JURIDIQUE NATIONAL
  96. C. LA NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER
  97. D. La position de la commission spÉciale
  98. Article 66 — Transposition de la directive (UE) 2017/828 du 17 mai 2017 modifiant la directive 2007/36/CE en vue de promouvoir...
  99. A. La politique d’engagement et la transparence des gestionnaires d’actifs et des investisseurs institutionnels
  100. 1. L’état du droit national
  101. 2. Le cadre de la directive
  102. a. La transparence des investisseurs institutionnels
  103. b. La transparence des gestionnaires d’actifs
  104. 3. LA NÉCESSITÉ DE FAVORISER LES INVESTISSEMENTS À LONG TERME
  105. B. La transparence des conseillers en vote
  106. 1. L’état du droit
  107. 2. Les objectifs poursuivis par la réforme
  108. 3. Les obligations qui pèseront sur les conseillers en vote
  109. 4. L’application dans le temps
  110. C. L’encadrement des transactions avec les parties liÉes
  111. 1. Le régime actuel des conventions réglementées
  112. a. Les sociétés concernées et le droit applicable
  113. b. Le champ des conventions réglementées
  114. c. Les modalités de contrôle
  115. d. Les sanctions
  116. 2. La nécessité d’introduire davantage de transparence
  117. 3. Les impacts juridiques
  118. a. L’annonce publique des transactions
  119. b. La définition des transactions importantes
  120. c. L’interdiction pour les parties liées de prendre part au vote sur l’approbation des transactions
  121. d. La procédure interne pour l’examen des conventions courantes
  122. D. L’identification et le dialogue avec les actionnaires
  123. 1. Améliorer les performances des entreprises par une meilleure implication des actionnaires
  124. 2. L’état du droit en matière d’identification
  125. a. Le cadre juridique national
  126. b. Les dispositions de la directive
  127. 3. L’état du droit en matière de dialogue avec les actionnaires
  128. 4. Les principales avancées de la directive
  129. E. L’encadrement de la rÉmunération des dirigeants
  130. 1. L’état du droit français
  131. 2. Les modifications rendues nécessaires par la directive
  132. F. La position de la commission spÉciale
  133. Article 67 — Transposition de la directive 2016/2341/UE du 14 décembre 2016 concernant les activités et la surveillance des institutions...
  134. A. Les directives IORP 1 de 2003 et IORP 2 de 2016
  135. B. L’adaptation des rÈgles applicables aux organismes de retraite professionnelle supplÉmentaire
  136. C. JUSTIFICATION DU DÉLAI D’HABILITATION
  137. D. La position de la commission spÉciale
  138. Article 68 — Transposition de la directive (UE) 2017/2399 du 12 décembre 2017 modifiant la directive 2014/59/UE en ce qui concerne le...
  139. A. Le CADRE juridique GÉNÉRAL
  140. B. L’apport de la rÉforme de 2016
  141. C. LA NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER
  142. D. Les bÉnÉfices attendus
  143. E. L’IMPACT SUR LES PARTICULIERS
  144. F. La position de la commission
  145. Article 69 — Transposition de la directive (UE) 2015/2436 rapprochant les législations des États membres sur les marques et du règlement...
  146. A. L’ENJEU ÉCONOMIQUE DE LA PROTECTION DES MARQUES
  147. B. L’ACTION DE L’UNION EUROPÉENNE
  148. 1. L’allégement des modalités de dépôt
  149. 2. La suppression de l’exigence de représentation graphique comme condition de validité d’une marque
  150. 3. De nouveaux motifs de refus d’enregistrement et d’annulation d’une marque
  151. 4. Le renforcement de la procédure d’opposition des marques
  152. 5. Des régimes distincts pour les marques collectives et les marques de certification
  153. 6. L’introduction d’une procédure administrative de déchéance et de nullité des marques nationales
  154. 7. Le renforcement de la lutte contre la contrefaçon
  155. C. LA NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER
  156. D. LES OBJECTIFS POURSUIVIS
  157. E. L’Incidence SUR LES SERVICES ADMINISTRATIFS
  158. F. La JUSTIFICATION DU DÉLAI D’HABILITATION
  159. G. La position de la commission spÉciale
  160. Après l’article 69
  161. Article 69 bis (nouveau) — Habilitation pour transposer par ordonnance une directive européenne anti blanchiment
  162. Article 70 — Possibilité pour les grands ports maritimes relevant de l’État et certains ports autonomes de procéder à une réévaluation...
  163. A. Le cadre juridique actuel
  164. B. LE CADRE ACTUEL DE COMPTABILITÉ DES PORTS DE L’ÉTAT
  165. C. La NÉCESSITÉ DE LÉGIFÉRER
  166. D. UNE ÉVOLUTION QUI S’INSCRIT DANS LA STRATÉGIE DE DÉVELOPPEMENT DES PORTS FRANÇAIS
  167. E. La position de la commission
  168. Article 71 — Ratification de vingt-trois ordonnances
  169. I. Ratification de l’ordonnance n° 2014-696 du 26 juin 2014 favorisant la contribution de l’assurance vie au financement de l’Économie
  170. II. Ratification de l’ordonnance n° 2015-558 du 21 mai 2015 relative aux succursales Établies sur le territoire français...
  171. III. Ratification de l’ordonnance n° 2016-312 du 17 mars 2016 modifiant le cadre juridique de la gestion d’actifs
  172. IV. Ratification de l’ordonnance n° 2016-520 du 28 avril 2016 relative aux bons de caisse
  173. V. Ratification de l’ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016 relative aux marchÉs d’instruments financiers
  174. VI. Ratification de l’ordonnance n° 2016-1575 du 24 novembre 2016 portant rÉforme du dispositif de gel des avoirs
  175. VII. Ratification de l’ordonnance n° 2016-1635 du 1er dÉcembre 2016 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment et...
  176. 1. Les nouvelles prérogatives de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR)
  177. 2. L’extension du périmètre des personnes assujetties à l’obligation de lutter contre le blanchiment et le financement
  178. 3. Une nouvelle définition des « relations d’affaires »
  179. 4. Risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme : obligation d’identification et d’évaluation
  180. 5. Les prérogatives de TRACFIN sont précisées
  181. VIII. Ratification de l’ordonnance n° 2016-1809 du 22 dÉcembre 2016 relative À la reconnaissance des qualifications professionnelles de...
  182. 1. La reconnaissance des qualifications professionnelles est l’un des socles du marché intérieur des services
  183. 2. Le détail des dispositions de l’ordonnance
  184. a. Les dispositions transversales (articles premier à 10)
  185. b. Les dispositions sectorielles (articles 11 à 25)
  186. 3. Un processus de transposition jalonné de recours
  187. a. La Commission a ouvert un recours en infraction contre la France
  188. b. L’ordonnance n° 2016-809 est l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Conseil d’État
  189. IX. Ratification de l’ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 relative À l’autorisation environnementale
  190. 1. L’étendue du champ d’application de l’autorisation environnementale
  191. 2. La simplification de la procédure de demande d’autorisation environnementale
  192. 3. L’instruction accélérée de la demande d’autorisation environnementale
  193. 4. L’encadrement du contentieux de l’autorisation environnementale
  194. X. Ratification de l’ordonnance n° 2017-484 du 6 avril 2017 relative à la crÉation d’organismes dÉdiÉs À l’exercice de l’activitÉ de...
  195. 1. Un type de fonds de pension par code
  196. 2. Règles communes de fonctionnement des fonds de pension
  197. 3. Fonds de pension et groupements mutualistes d’assurance
  198. 4. Régime transitoire des fonds de pension pour la période 2018-2022
  199. XI. Ratification de l’ordonnance n° 2017-734 du 4 mai 2017 portant modification des dispositions relatives aux organismes mutualistes
  200. XII. Ratification de l’ordonnance n° 2017-748 du 4 mai 2017 relative À l’agent des sÛretÉs
  201. 1. Présentation de l’agent des sûretés
  202. 2. Les objectifs de la réforme
  203. 3. La ratification
  204. XIII. Ratification de l’ordonnance n° 2017-970 du 10 mai 2017 tendant À favoriser le dÉveloppement des Émissions obligataires
  205. 1. La modernisation du régime juridique des émissions obligataires
  206. a. La décision d’émettre des obligations
  207. b. La consultation de l’assemblée générale des obligataires
  208. c. La liberté du contrat d’émission sur les modalités de constitution et de fonctionnement de la masse des obligataires
  209. d. Les dispositions spécifiques aux obligations avec une valeur nominale élevée
  210. e. L’émission d’obligations assorties de sûretés réelles
  211. 2. La suppression d’une disposition jugée désuète
  212. XIV. Ratification de l’ordonnance n° 2017-1090 du 1er juin 2017 relative aux offres de prÊt immobilier conditionnÉes À la domiciliation...
  213. 1. Les modalités de domiciliation
  214. 2. L’information de l’emprunteur
  215. 3. Le régime de sanctions
  216. XV. Ratification de l’ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017 relative aux marchÉs d’instruments financiers et À la sÉparation du rÉgime...
  217. XVI. Ratification de l’ordonnance n° 2017-1142 du 7 juillet 2017 portant simplification des obligations de dépÔt des documents sociaux...
  218. XVII. Ratification de l’ordonnance n° 2017-1162 du 12 juillet 2017 portant diverses mesures de simplification et de clarification des...
  219. XVIII. Ratification de l’ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017 portant modernisation du cadre juridique de la gestion d’actifs et du...
  220. 1. La nécessité de moderniser le régime juridique des organismes de titrisation
  221. 2. Le détail des mesures
  222. XIX. ratification de l’ordonnance n° 2017-1608 du 27 novembre 2017 relative à la crÉation d’un rÉgime de rÉsolution pour le secteur de...
  223. 1. La ratification de l’ordonnance n° 2017-1608
  224. a. L’extension du champ de compétences de l’ACPR
  225. b. Introduction d’un régime de résolution
  226. 2. Des dispositions relatives aux rémunérations des dirigeants et cadres des organismes d’assurance
  227. XX. Ratification de l’ordonnance n° 2017-1609 du 27 novembre 2017 relative À la prise en charge des dommages en cas de retrait...
  228. XXI. Ratification de l’ordonnance n° 2017-1674 du 8 dÉcembre 2017 relative À l’utilisation d’un dispositif d’enregistrement Électronique...
  229. 1. Rappel des conditions de création de cette ordonnance
  230. a. Un contexte de réglementation expérimentale de la blockchain par voie d’ordonnances
  231. b. Une ordonnance élaborée à travers la consultation des milieux concernés
  232. 2. Les apports de l’ordonnance
  233. a. L’introduction de la notion de « blockchain »
  234. b. Les effets limités de l’ordonnance
  235. XXII. Ratification de l’ordonnance n° 2017-1717 du 20 dÉcembre 2017 portant transposition de la directive (UE) 2015/2302 du Parlement...
  236. 1. La suppression apparente, par l’ordonnance de transposition, de la dérogation à l’obligation d’immatriculation aux associations et...
  237. 2. Une obligation nouvelle à la portée difficile à évaluer
  238. a. De nombreuses structures accueillant des mineurs satisfont déjà à l’obligation d’immatriculation
  239. b. Les associations peuvent s’adosser à une fédération ou à une union immatriculée
  240. 3. Une clarification apportée aux associations par le Premier ministre
  241. XXIII. Ratification de l’ordonnance n° 2018-95 du 14 fÉvrier 2018 relative À l’extension en Nouvelle-Calédonie, en PolynÉsie française...
  242. 1. Les nécessaires adaptations à l’outre-mer
  243. 2. Le détail des dispositions
  244. XXIV. la Position de la commission
  245. Article 71 bis (nouveau) — Habilitation à transposer par ordonnance une directive européenne relative aux autorités de concurrence des...
  246. Article 71 ter (nouveau) — Habilitation à légiférer par ordonnance en matière de tarifs règlementés du gaz et de l’électricité
  247. Article 71 quater (nouveau) — Amélioration de l’information du Parlement et du public sur l’évolution des tarifs du gaz et de l’électricité
  248. Article 71 quinquies (nouveau) — Modification de dispositions relatives aux bons de caisse
  249. Article 72 — Extension en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna des dispositions de la présente...
  250. A. L’adaptation du code monétaire et financier aux collectivités d’outre-mer
  251. B. La position de la commission
  252. Article 73 — Extension aux îles Wallis et Futuna des dispositions de la présente loi modifiant le code de commerce
  253. A. Les modifications du code du commerce pour Wallis et Futuna
  254. B. La position de la commission spÉciale
  255. Après l’article 73
  256. II. comptes rendus des réunions de la commission spéciale
  257. Liste des personnes auditionnÉes
  258. Auditions menÉes en commission spÉciale par m. roland lescure, rapporteur général
  259. Auditions menées par M. Denis Sommer, rapporteur sur le chapitre Ier
  260. Auditions menées par M. Jean-Noël Barrot, rapporteur SUR LE chapitre II (articles 20 À 39)
  261. Auditions MENées par mme Marie Lebec, rapporteure SUR LE chapitre II (articles 40 À 56)
  262. Auditions menées par mme Coralie Dubost, rapporteure SUR LES chapitreS III et IV

N° 1237

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 15 septembre 2018.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION SPÉCIALE ([1]) CHARGÉE D’EXAMINER LE PROJET DE LOI, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la croissance et la transformation des entreprises (n° 1088).

M. Roland LESCURE,

Rapporteur général,

et

M. Jean-Noël BARROT, Mme Coralie DUBOST,

Mme Marie LEBEC, M. Denis SOMMER,

Rapporteurs thématiques

TOME II

Voir le numéro : 1088.

La commission spéciale est composée de :

Mme Olivia Grégoire, présidente ;

Mme Marie-Noëlle Battistel, M. Bruno Bonnell, Mme Laure de La Raudière, M. Daniel Fasquelle, vice-présidents ;

Mme Claire Guion-Firmin, M. Jean-Paul Mattei, Mme Valérie Oppelt, Mme Marie-Christine Verdier-Jouclas, secrétaires ;

M. Roland Lescure, rapporteur général ;

M. Jean-Noël Barrot, Mme Coralie Dubost, Mme Marie Lebec, M. Denis Sommer, rapporteurs thématiques ;

M. Patrice Anato, M. Didier Baichère, M. Thierry Benoit, M. Philippe Bolo, M. Éric Bothorel, M. Ian Boucard, Mme Anne-France Brunet, M. Gilles Carrez, M. Anthony Cellier, M. Philippe Chassaing, M. Paul Christophe, Mme Michèle Crouzet, Mme Célia de Lavergne, M. Vincent Descoeur, M. Pierre Dharréville, M. M'jid El Guerrab, Mme Valéria Faure-Muntian, M. Nicolas Forissier, M. Éric Girardin, Mme Olga Givernet, Mme Valérie Gomez-Bassac, M. Stanislas Guerini, Mme Claire Guion-Firmin, Mme Nadia Hai, Mme Élodie Jacquier-Laforge, M. François Jolivet, M. Régis Juanico, M. Sébastien Jumel, M. Guillaume Kasbarian, Mme Fadila Khattabi, M. Mohamed Laqhila, M. Michel Lauzzana, M. Jean-Claude Leclabart, Mme Lise Magnier, M. Emmanuel Maquet, M. Jean-Paul Mattei, Mme Graziella Melchior, Mme Patricia Mirallès, M. Jean-Michel Mis, Mme Cendra Motin, Mme Valérie Oppelt, M. Patrice Perrot, Mme Anne-Laurence Petel, M. Laurent Pietraszewski, M. Dominique Potier, M. Adrien Quatennens, M. Vincent Rolland, M. François Ruffin, M. Martial Saddier, M. Laurent Saint-Martin, M. Jacques Savatier, M. Adrien Taquet, M. Jean-Charles Taugourdeau, M. Boris Vallaud, Mme Marie-Christine Verdier-Jouclas, M. Arnaud Viala, M. Stéphane Viry, M. Sylvain Waserman, M. Éric Woerth, M. Jean-Marc Zulesi.

SOMMAIRE


Pages

  1. travaux de la commission (suite)
  2. I. Examen des articles (suite)
  3. Chapitre III Des entreprises plus justes
  4. Section 1 Mieux partager la valeur
  5. Article 57 (article L. 137-16 du code de la sécurité sociale, articles L. 3311-1, L. 3312-2, L. 3312-3, L. 3312-9, L. 3314-6, L. 3321-1, L. 3322-1, L. 3322-2, L. 3322-9, L. 3323-6, L. 3324-2 et L. 3332-2 du code du travail) Développement de l’épargne salariale
  6. Après l’article 57
  7. Article 57 bis (nouveau) (article L. 3332-25 du code du travail) Recours aux sommes du plan d’épargne d’entreprise pour les levées d’actions de son entreprise
  8. Article 58 (articles L. 3334-5 et L. 3332-7-1 [nouveaux] du code du travail) Accessibilité des plans d’épargne pour la retraite collectifs (PERCO) et information des bénéficiaires des plans d’épargne entreprise (PEE)
  9. Article 59 (articles L. 227-2 et L. 227-2-1 du code de commerce et article L. 3332-11 du code du travail) Développement de l’actionnariat salarié dans les entreprises privées
  10. Après l’article 59
  11. Article 59 bis (nouveau) (article L. 225-197-1 du code de commerce) Déplafonnement des attributions d’actions gratuites à capital constant
  12. Article 59 ter (nouveau) (article L. 214-165 du code monétaire et financier) Gouvernance des conseils de surveillance des fonds communs de placement d’entreprise d’actionnariat salarié
  13. Article 59 quater (nouveau) (articles L. 3341-1 et L. 3341-2 du code du travail) Formation des membres des conseils de surveillance des fonds communs de placement d’entreprise
  14. Article 60 (article 31-2 de l’ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique) Offres réservées aux salariés dans les entreprises publiques
  15. Section 2 Repenser la place des entreprises dans la société
  16. Article 61 (articles 1833 et 1835 du code civil, articles L. 225-35 et L. 225-64 du code de commerce) Gestion des sociétés dans leur intérêt social, prise en considération des enjeux environnementaux et sociaux et raison d’être
  17. Après l’article 61
  18. Article 61 bis (nouveau) (article L. 225-96 du code de commerce) Raison d’être dans les statuts : convocation de l’assemblée générale extraordinaire exclusivement sur cette délibération
  19. Article 61 ter (nouveau) Label pour les entreprises se dotant d’une politique d’accessibilité et d’inclusion des personnes en situation de handicap
  20. Article 61 quater (nouveau) (article 53 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement) Promotion de référentiels sectoriels et territoriaux de la responsabilité sociale et environnementale des petites et moyennes entreprises
  21. Article 61 quinquies (nouveau) Rapport sur la revue et l’évaluation des labels d’entreprise
  22. Article 61 sexies (nouveau) (article L. 225-37-3 du code de commerce) Prise en compte de la performance extra-financière dans la rémunération des dirigeants d’entreprise
  23. Article 61 septies (nouveau) (articles L. 210-10 à L. 210-12 [nouveaux] du code de commerce, article L. 322-26-4-1 [nouveau] du code des assurances, article L. 110-1-1 [nouveau] du code de la mutualité) Sociétés à mission
  24. Article 61 octies (nouveau) Fonds de pérennité économique
  25. Article 61 nonies (articles L. 225-261 et L. 225-268 du code de commerce) Modernisation du régime juridique des sociétés anonymes à participation ouvrière (SAPO)
  26. Article 62 (article L. 225-27-1 du code de commerce, articles L. 114-16 et L. 114-16-2 [nouveaux] du code de la mutualité) Administrateurs salariés dans les grandes entreprises et dans les organismes régis par le code de la mutualité
  27. Après l’article 62
  28. Article 62 bis (nouveau) (articles L. 225-23, L. 225-30-2 , L. 225-71 et L. 225-80 du code de commerce) Formation des administrateurs salariés
  29. Article 62 ter (nouveau) (articles L. 225-37-3 et L. 225-82-2 du code de commerce) Information sur les écarts de rémunération
  30. Article 62 quater (nouveau) (articles L. 225-53 et L. 225-58 du code de commerce) Représentation plus équilibrée des femmes dans les fonctions exécutives des sociétés
  31. Article 62 quinquies (nouveau) (article L. 1132-1 du code du travail) Non-discrimination dans les processus de nomination aux fonctions exécutives des sociétés
  32. Article 62 sexies (nouveau) (article L. 2312-24 du code du travail) Orientations stratégiques de l’entreprise : dialogue direct entre conseil d’administration et comité social et économique
  33. Chapitre IV Diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne, dispositions transitoires et finales
  34. Article 63 Habilitation à transposer la directive 2014/55/UE du 16 avril 2014 relative à la facturation électronique dans le cadre des marchés publics
  35. Article 63 bis (nouveau) (article 65 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics) Restriction des ordres de service à zéro euro
  36. Article 64 Habilitation à transposer un projet de directive relative à la restructuration préventive, à la seconde chance donnée aux entrepreneurs honnêtes ainsi qu’à l’insolvabilité
  37. Article 65 Transposition de la directive 2014/50/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative aux prescriptions minimales visant à accroître la mobilité des travailleurs entre les États membres
  38. Article 66 Transposition de la directive (UE) 2017/828 du 17 mai 2017 modifiant la directive 2007/36/CE en vue de promouvoir l’engagement à long terme des actionnaires
  39. Article 67 Transposition de la directive 2016/2341/UE du 14 décembre 2016 concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle
  40. Article 68 Transposition de la directive (UE) 2017/2399 du 12 décembre 2017 modifiant la directive 2014/59/UE en ce qui concerne le rang des instruments de dette non garantie dans la hiérarchie en cas d’insolvabilité
  41. Article 69 Transposition de la directive (UE) 2015/2436 rapprochant les législations des États membres sur les marques et du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 (« Paquet Marques »)
  42. Après l’article 69
  43. Article 69 bis (nouveau) Habilitation pour transposer par ordonnance une directive européenne anti blanchiment
  44. Article 70 Possibilité pour les grands ports maritimes relevant de l’État et certains ports autonomes de procéder à une réévaluation comptable de leurs immobilisations corporelles
  45. Article 71 Ratification de vingt-trois ordonnances
  46. Après l’article 71
  47. Article 71 bis (nouveau) Habilitation à transposer par ordonnance une directive européenne relative aux autorités de concurrence des États membres
  48. Article 71 ter (nouveau) Habilitation à légiférer par ordonnance en matière de tarifs règlementés du gaz et de l’électricité
  49. Article 71 quater (nouveau) Amélioration de l’information du Parlement et du public sur l’évolution des tarifs du gaz et de l’électricité
  50. Article 71 quinquies (nouveau) Modification de dispositions relatives aux bons de caisse
  51. Article 72 Extension en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna des dispositions de la présente loi modifiant le code monétaire et financier
  52. Article 73 Extension aux îles Wallis et Futuna des dispositions de la présente loi modifiant le code de commerce
  53. Après l’article 73
  54. II. comptes rendus des réunions de la commission spéciale
  55. Liste des personnes auditionnÉes
  56. Auditions menÉes en commission spÉciale par m. roland lescure, rapporteur général
  57. Auditions menées par M. Denis Sommer, rapporteur sur le chapitre Ier
  58. Auditions menées par M. Jean-Noël Barrot, rapporteur SUR LE chapitre II (articles 20 À 39)
  59. Auditions MENées par mme Marie Lebec, rapporteure SUR LE chapitre II (articles 40 À 56)
  60. Auditions menées par mme Coralie Dubost, rapporteure SUR LES chapitreS III et IV

travaux de la commission (suite)

I. Examen des articles (suite)

Chapitre III Des entreprises plus justes

Section 1 Mieux partager la valeur
Article 57 (article L. 137-16 du code de la sécurité sociale, articles L. 3311-1, L. 3312-2, L. 3312-3, L. 3312-9, L. 3314-6, L. 3321-1, L. 3322-1, L. 3322-2, L. 3322-9, L. 3323-6, L. 3324-2 et L. 3332-2 du code du travail) Développement de l’épargne salariale

A. L’État du droit

1. Les dispositifs d’épargne salariale

L’épargne salariale est, selon l’intitulé du livre III du titre III du code du travail, la façon pour les salariés – et assimilés – d’une entreprise de récolter les « dividendes du travail ». Élément complémentaire, et exclusif, de la rémunération, l’épargne salariale provient de différentes sources.

L’entreprise peut, de façon toujours facultative quelle que soit sa taille ([2]), conclure un accord d’intéressement. L’intéressement consiste à « associer collectivement les salariés aux résultats ou aux performances de l’entreprise » (article L. 3312-1 du code du travail). Il consiste à verser une prime aux salariés, en fonction de l’atteinte d’objectifs déterminés, et selon plusieurs modalités : uniformément, en fonction du temps de présence, de façon proportionnelle à la rémunération. L’intéressement peut être immédiatement converti en revenu par les salariés bénéficiaires, mais le régime fiscal et social applicable les encourage plutôt à le transformer en épargne salariale, selon des modalités décrites ci-après. Sauf dans les entreprises ne disposant pas d’institutions représentatives du personnel, l’intéressement se met en place à la suite d’un accord d’entreprise ou par accord de branche s’il existe, pour une entreprise de plus de cinquante salariés (article L. 3312-2 du code du travail).

L’entreprise peut également mettre en place un accord de participation aux bénéfices à destination de ses employés (article L. 3322-1 du code du travail). Lorsque l’entreprise compte plus de cinquante salariés pendant douze mois, consécutifs ou non, au cours des trois derniers exercices (article L. 3322-2 du même code), cet accord devient obligatoire. Il s’agit de redistribuer une partie des bénéfices de l’entreprise, ce qui la distingue de l’intéressement, lequel ne dépend des résultats de l’entreprise que si c’est un objectif déterminant pour la prime d’intéressement. La redistribution est effectuée à partir d’une réserve spéciale de participation constituée par l’entreprise selon des termes fixés par la loi ([3]) ou par l’accord d’entreprise (ou de branche), s’il est plus favorable. Comme pour l’intéressement, le fruit de la participation aux bénéfices peut, au choix du salarié, être acquis immédiatement ou investi en épargne salariale.

Lorsque les salariés choisissent d’investir les sommes provenant de l’intéressement ou de la participation – éventuellement accompagnées de versements volontaires – dans un plan d’épargne salariale, dont les variantes sont décrites ci-dessous, l’entreprise a également la faculté d’abonder ces sommes par des versements complémentaires. L’article L. 3332-11 du code du travail précise que l’entreprise a la faculté de verser annuellement jusqu’à trois fois le montant versé par le salarié dans le plan, dans la limite d’un plafond ([4]) fixé en référence au plafond annuel de la sécurité sociale (PASS).

En outre, afin de dynamiser l’épargne salariale investie dans les titres détenus par l’entreprise qui emploie le salarié (l’actionnariat salarié), un abondement supplémentaire peut être effectué par l’entreprise à concurrence du montant investi par le salarié en actions et certificats d’investissement de son entreprise, dans la limite d’une majoration de 80 % du plafond mentionné ci-dessus (on parle d’abondement majoré).

L’abondement, simple ou majoré, de l’entreprise à l’épargne salariale de ses employés demeure donc conditionné aux versements que ces derniers effectuent sur leur plan d’épargne salariale. Il convient de relever, à ce stade, que l’article 59 du présent projet de loi prévoit une possibilité nouvelle d’abondement unilatéral de l’entreprise.

2. Les véhicules d’épargne salariale

Comme précisé ci-dessus, les salariés peuvent soit transformer leurs primes d’intéressement ou leurs quotes-parts de participation en revenu immédiat, soit, de façon beaucoup plus avantageuse, placer ces sommes dans un véhicule d’épargne salariale.

Le plus fréquent est le plan d’épargne d’entreprise (PEE). Mis en place à l’échelle d’une entreprise ou d’un groupe d’entreprise (plan d’épargne groupe – PEG), il permet au salarié ou au bénéficiaire d’affecter les sommes qu’il y place à l’acquisition d’un portefeuille de valeurs mobilières géré par l’entreprise ou le groupe d’entreprise (article L. 3332-1 du code du travail), généralement par l’acquisition de titres peu risqués, pour garantir le capital placé, d’actions de SICAV ou, le plus souvent, de parts de FCPE (voir encadré ci-dessous). Ces sommes sont bloquées pendant au moins cinq ans, sauf cas de déblocage anticipé lié aux événements de la vie ([5]).

Les sommes placées proviennent de l’intéressement, de la participation, de versements volontaires du salarié ou du bénéficiaire, de sommes issues du compte épargne temps et des abondements éventuels de l’entreprise. En application de l’article L. 3332-10 du code du travail, les versements annuels des salariés sont plafonnés au quart de leur rémunération brute annuelle ; les abondements de l’entreprise sont plafonnés selon des règles précisées ci-dessus.

Certains versements ne sont cependant pas plafonnés : c’est notamment le cas des sommes mobilisées pour l’acquisition de titres de l’entreprise, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un fonds commun de placement d’entreprise, dans une démarche d’actionnariat salarié.

L’actionnariat salarié permet de constituer une épargne dans des conditions avantageuses, car la cession des titres de l’entreprise à ses salariés est généralement accompagnée d’importantes décotes, dont la contrepartie est le blocage de ces titres pendant cinq ou dix ans, hors cas de déblocage anticipé.

Certaines entreprises, par voie d’accord, mutualisent la gestion des plans d’épargne salariale de leurs salariés et bénéficiaires : il s’agit alors d’un plan d’épargne interentreprises (PEI), défini L. 3333-2 du code du travail. L’article L. 3333-1 du même code précise que les dispositions applicables aux PEE sont également applicables aux PEI.

Enfin, le plan d’épargne pour la retraite collective (PERCO), décrit ci-après au commentaire de l’article 20 du présent projet de loi, est également un véhicule d’épargne salariale. À la différence du PEE, qui mobilise de l’épargne de moyen terme (indisponibilité pendant cinq ans), le PERCO mobilise de l’épargne sur le temps de la vie active, ce qui justifie des règles plus favorables, comme le doublement du plafonnement de l’abondement des entreprises. Rappelons que l’entreprise qui souhaite mettre en place un PERCO doit avoir préalablement négocié la mise en place d’un PEE, condition qui est cependant levée par l’article 58 du présent projet de loi.

3. Les bénéficiaires de l’épargne salariale

Tous les dispositifs d’épargne salariale sont collectifs. En dehors de cas particuliers, comme l’intéressement de projet, tous les salariés d’une entreprise ont accès à l’intéressement ou à la participation dès lors que le dispositif est mis en place par l’entreprise.

Les salariés ne sont pas les seuls bénéficiaires. C’est également le cas du chef d’entreprise, de son conjoint (s’il a le statut de conjoint associé ou de conjoint collaborateur) et des dirigeants de la société (président, directeur général, gérants, membres du directoire), en application de l’article L. 3332-1 du code du travail. En outre, les anciens salariés titulaires d’un plan d’épargne salariale et partis à la retraite peuvent continuer à y effectuer des versements.

Enfin, le caractère collectif des dispositifs d’épargne salariale ne signifie pas qu’ils bénéficient également à l’ensemble des salariés. Comme le rappelle l’étude d’impact accompagnant le présent projet de loi (page 492), « au sein des salariés bénéficiaires, la répartition des primes de participation et d’intéressement est plus inégalitaire que celle des salaires : les 10 % des salariés les mieux rémunérés se partagent 26 % des salaires et les 10 % des salariés bénéficiant des primes les plus élevées en concentrent 37 %. La taille de l’entreprise et son secteur d’activité sont les principaux facteurs explicatifs des inégalités d’accès ».

En ce qui concerne l’intéressement, par exemple, l’accord d’intéressement prévoit que la répartition peut se faire de façon uniforme, proportionnelle au salaire, ou encore indexée sur le temps de présence, en application de l’article L. 3314-5 du code du travail ([6]).

4. Le forfait social

En application de l’article L. 137-15 du code de la sécurité sociale, le forfait social est une contribution à la charge de l’employeur, applicable aux sommes versées aux salariés et bénéficiaires au titre de l’intéressement et de la participation ainsi qu’aux abondements de l’entreprise aux plans d’épargne salariale (PEE, PEI, PERCO) ([7]). Cette taxe se justifie par l’exonération de ces sommes des cotisations et contributions sociales. Son produit est reversé à la caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAV).

Le taux de droit commun du forfait social est de 20 %. Ce taux a connu une forte augmentation dans les années qui ont suivi la mise en place de cette contribution, comme le montre ce tableau issu de l’étude d’impact annexée au présent projet de loi (page 490) :

HISTORIQUE DES TAUX PLEINS DU FORFAIT SOCIAL

200920102011Du 1er janvier 2012 au 30 juillet 2012Depuis le 1er août 2012
Taux applicables2 %4 %6 %8 %20 %

Toutefois, dans plusieurs situations, le taux du forfait social est réduit.

Il est de 8 % dans les entreprises de moins de cinquante salariés qui choisissent de mettre en place un accord d’intéressement ou un accord de participation (ces deux régimes étant facultatifs pour des entreprises de cette taille), pendant six ans à compter de la mise en place de cet accord. Ce taux est également applicable pour les entreprises de cette taille qui n’avaient pas conclu de tel accord pendant cinq ans.

Le taux du forfait social est de 16 % pour les sommes placées dans un PERCO qui sont investies au moins à hauteur de 7 % en titres éligibles au PEA-PME (donc des titres de petites et moyennes entreprises ainsi que des entreprises de taille intermédiaire).

5. L’épargne salariale en France aujourd’hui

Selon l’étude d’impact annexée au présent projet de loi (page 489), les sommes distribuées aux salariés au travers des différentes modalités d’épargne salariale sont significatives : en 2015, le complément de rémunération dégagé par l’ensemble des dispositifs s’est établi en moyenne à 2 422 € par salarié bénéficiaire dans les entreprises de dix salariés et plus. Les montants moyens des primes d’intéressement et de participation ont progressé en 2015 et s’établissent respectivement à 1 772 € et à 1 407 € en moyenne par salarié bénéficiaire et par an.

Toutefois, un regard à maille plus fine montre une véritable disparité selon la taille de l’entreprise. Toujours d’après l’étude d’impact, 87,4 % des salariés ayant eu accès à au moins un dispositif d’épargne salariale étaient employés dans une entreprise de plus de cinquante salariés, et plus de 90 % des salariés ont eu accès à au moins un des dispositifs dans certaines activités de l’industrie. À l’inverse, fin 2015, seuls 16,5 % des salariés des entreprises d’un à quarante-neuf salariés étaient couverts par au moins un dispositif.

B. Le dispositif proposÉ

Le paragraphe I de l’article 57 porte sur la réduction ou la suppression du forfait social applicable aux versements relatifs à l’épargne salariale, selon des modalités variant à la fois selon la taille de l’entreprise, le dispositif d’épargne salariale choisi (intéressement, participation), le véhicule retenu (actionnariat salarié ou non) et l’origine du versement (le bénéficiaire de l’épargne salariale ou son entreprise).

L’alinéa 2 prévoit que le forfait social est réduit à 10 % pour les sommes versées par les entreprises sur les plans d’épargne d’entreprise (PEE) des salariés et autres bénéficiaires potentiels, lorsque ces bénéficiaires ont choisi d’orienter l’épargne salariale correspondante sur un support d’actionnariat salarié, classiquement un FCPE (voir le commentaire de l’article 59) qui propose des actions ou des certificats d’investissement émis par l’entreprise ou par le groupe d’entreprises auquel elle appartient.

L’ensemble de l’abondement de l’entreprise est concerné par cette baisse du forfait social dès lors que le salarié investit en titres de son entreprise (ce qui exclut l’abondement unilatéral de l’entreprise en titres, prévu par l’article 59 du présent projet de loi), et non uniquement l’abondement majoré de 80 % qui est autorisé lorsque le salarié opte pour l’actionnariat salarié.

L’alinéa 3 dispose que les entreprises de moins de cinquante salariés, qui ont la simple faculté de mettre en place un dispositif de participation, sont exonérées de forfait social si elles font ce choix. Par ailleurs, ce même alinéa exonère également ces entreprises du forfait social applicable aux versements effectués au titre de l’intéressement, dispositif toujours facultatif. Enfin, il dispose que les abondements des entreprises aux plans d’épargne salariale de leurs salariés et autres bénéficiaires entrent également dans le champ de cette exonération, quelles que soient les modalités d’abondement et les supports sur lesquels les sommes sont investies (PEE, PEI, PERCO).

L’alinéa 4 prévoit que les entreprises dont les effectifs sont compris entre cinquante et deux cent cinquante salariés sont exonérées du forfait social pour leur dispositif d’intéressement. Cela encourage le développement de ce mécanisme, sachant qu’une telle incitation financière est inutile pour la participation – obligatoire dans ces entreprises.

Le paragraphe II modifie le code du travail pour prévoir plusieurs modalités de modernisation des dispositifs d’épargne salariale.

Les alinéas 7 et 14 prévoient que les seuils mentionnés ci-avant dans le commentaire du I, respectivement pour les régimes d’intéressement et de participation, entrent dans le champ des mécanismes de « lissage » prévus à l’article 6 du présent projet de loi (voir le commentaire de cet article). En particulier, ces deux alinéas appliquent le principe général du nouveau décompte de l’effectif salarié désormais déterminé, selon les modalités du code de la sécurité sociale. Actuellement, les effectifs de l’entreprise sont calculés conformément aux règles générales prévues pour la mise en œuvre des dispositions du code du travail et qui sont notamment applicables en matière de mise en place des institutions représentatives du personnel.

De façon complémentaire à ces deux alinéas, l’alinéa 15 prévoit que l’obligation de lancer les négociations afin de mettre en place un dispositif de participation, pour une entreprise qui dépasse le seuil de cinquante salariés, entre en vigueur cinq années civiles après le franchissement de ce seuil.

Cette explicitation est nécessaire dans le code du travail, par rapport au droit commun prévu à l’article 6 du présent projet, pour articuler le délai de franchissement et le délai de négociation de l’accord de participation. En effet, le délai légal de conclusion de cet accord après le franchissement du seuil de cinquante salariés est d’un an, à compter de l’exercice suivant de celui qui a ouvert les droits à participation des salariés. Lorsque l’entreprise n’a pas conclu d’accord de participation dans le délai prévu, un régime d’autorité, unilatéral, est mis en place, après constat de l’inspection du travail.

L’alinéa 9 sécurise les accords d’intéressement en vigueur dans des entreprises qui connaissent une modification structurelle de leur forme juridique (fusion, cession, scission, etc.) ayant pour effet de renouveler leurs institutions de représentation du personnel (IRP). Il est ainsi explicitement disposé que ces accords peuvent, soit se poursuivre sans modification, soit être renouvelé selon les modalités ordinaires de négociation de tels accords.

Les alinéas 10 et 18 procèdent à l’abrogation des articles L. 3312-9 et L. 3322-9 du code du travail, devenus sans effet depuis fin 2017. La loi « Macron » n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques avait, en effet, instauré une obligation de négociation au niveau des branches professionnelles d’un accord d’intéressement et d’un accord de participation avant le 31 décembre 2017. Cette disposition est répliquée, avec un nouveau délai, au III du présent article.

L’alinéa 12 procède à une mesure de coordination juridique entre les dispositions applicables aux conjoints collaborateurs ou associés bénéficiant d’un PEE et les dispositions qui leur sont applicables au titre de l’intéressement, en matière de plafonnement annuel de leurs versements. En effet, à la différence de la participation, l’intéressement n’exige pas la mise en place d’un PEE (même si c’est souvent le cas en pratique), ce qui justifie d’effectuer explicitement cette coordination. Rappelons que le statut de conjoint collaborateur ou associé permet de prendre en compte les cas où ces derniers ne disposent pas d’une rémunération salariée et dont l’intéressement ne peut donc être plafonné au regard de leur rémunération. Ainsi, par analogie avec l’article L. 3332-10 du code du travail qui porte sur le PEE, l’intéressement des conjoints est plafonné au quart du PASS, lorsque l’accord d’intéressement les autorise à en bénéficier et lorsque c’est la formule de la répartition proportionnelle qui a été retenue.

L’alinéa 17 procède à des améliorations rédactionnelles sur l’article garantissant aux salariés le droit à participer aux résultats d’une entreprise qui en compte au moins cinquante, sans modification normative particulière.

L’alinéa 18 procède à l’abrogation d’une disposition devenue sans effet depuis fin 2017. Il s’agissait, là encore, d’une obligation de négociation, par branche.

L’alinéa 19 harmonise diverses dispositions du code du travail pour expliciter que le bénéfice de l’épargne salariale, actuellement ouvert aux conjoints collaborateurs ou associés mariés au chef d’entreprise, peut bénéficier également aux partenaires pacsés. L’étude d’impact rappelle que dans le droit existant, la conclusion d’un PACS n’ouvre droit qu’à un déblocage anticipé des avoirs d’épargne salariale.

Le paragraphe III de l’article dispose que des accords de branche doivent intervenir au plus tard le 31 décembre 2020 en matière d’intéressement, de participation ou d’épargne salariale plus généralement, avec des adaptations prévues pour les entreprises de moins de cinquante salariés.

Cet accord de branche définit un accord-type, mis à la disposition des entreprises de chaque branche, « clé en mains », afin d’encourager le développement d’accords sans que les entreprises aient à supporter de coûts d’ingénierie juridique et financière particulière. L’accord de branche est négocié à l’initiative de la partie patronale de la branche ou, sans initiative de cette partie fin 2019, à l’initiative d’une organisation de salariés représentative dans la branche considérée – ce qui entraîne mécaniquement le début des négociations dans les quinze jours qui suivent.

Une disposition similaire existait depuis l’entrée en vigueur de la loi « Macron » du 6 août 2015 précitée, mais n’avait pas été suffisamment appliquée par les partenaires sociaux. Selon l’étude d’impact, qui s’appuie sur des données de la direction générale du travail, en 2015 et en 2016, seize textes évoquant plus ou moins directement le thème de la participation financière ont été conclus par les branches professionnelles (page 502). En 2016, trois branches couvrant près de 700 000 salariés ont mis en place de nouveaux textes sur ce thème. En 2017, deux branches seulement ont conclu de nouveaux textes en matière d’épargne salariale. L’accord-type prévu par le présent article devrait encourager les partenaires sociaux à davantage se saisir de cette question.

C. La position de la commission spÉciale

Outre certains amendements de précision juridique adoptés à l’initiative de votre rapporteure, de nombreux amendements de fond ont amélioré la portée de l’article 57 :

– Un amendement de votre rapporteure, qui permet d’inclure les sociétés coopératives et participatives (SCOP) dans le champ des entreprises qui bénéficient des exonérations prévues de forfait social par le présent article ;

– Un amendement de notre collègue Adrien Taquet et du groupe La République en Marche, qui simplifie les conditions de déploiement de l’intéressement de projet, afin de le rendre possible au sein d’une même entreprise ;

– un amendement des mêmes auteurs, autorisant le passage du plafond annuel de l’intéressement versé aux salariés au niveau de celui de la participation, soit 75 % du plafond annuel de la sécurité sociale (PASS) ;

– un amendement de nos collègues Aurélien Taché et Stanislas Guerini, qui fixe le principe d’un plafonnement réglementaire des frais applicables à la tenue de compte des plans d’épargne d’entreprise détenus par les titulaires qui ne travaillent plus dans l’entreprise ;

– un amendement de votre rapporteure qui permet aux branches, lors des négociations prévues par le présent article en matière de participation et d’intéressement, de négocier un règlement type de plan d’épargne d’entreprise, afin que cet outil d’épargne puisse être mis en place même dans les plus petites entreprises et sans coût supplémentaire ;

– un amendement de notre collègue Dominique Potier et des membres du groupe Socialistes et apparentés, qui prévoit que ces mêmes négociations peuvent intégrer, dans les modalités de calcul de l’intéressement, voire de la participation, des critères de performance extrafinancière (responsabilité sociale des entreprises) ;

*


Mme la présidente Olivia Grégoire. Mes chers collègues, nous avons le plaisir d’accueillir Mme Coralie Dubost, rapporteure du chapitre III, constitué des articles 57 à 62 portant sur les entreprises françaises, ainsi que du chapitre IV, regroupant les articles 63 à 73, prévoyant des mesures d’adaptation au droit de l’Union et des mesures transitoires et finales.

De grands débats nous attendent sur le chapitre III, qui concerne la définition de l’entreprise au XXIe siècle, la question d’une codétermination à la française ainsi qu’un meilleur partage de la valeur entre les diverses forces vives de l’entreprise. Pour paraphraser Mme Notat et M. Senard dont les noms reviendront, j’en suis sûr, très souvent au sein de nos discussions, nous nous apprêtons à échanger sur une conception républicaine de la place de l’entreprise dans la cité, de prendre le recul nécessaire pour débattre de la prise en considération par les entreprises des conséquences et enjeux sociaux et environnementaux de leur activité.

Je demeure naturellement garante du caractère apaisé des débats que nous allons mener. Beaucoup d’amendements restent à étudier ; j’invite donc chacun à respecter les règles que nous avons établies.

Dans un premier temps, nous aurons donc une discussion assez ouverte afin de permettre aux points de vue de s’exprimer ; nous entendrons ensuite, bien entendu, la rapporteure, mais aussi le ministre. Enfin, je voudrais terminer cette introduction par une citation de Henry Ford que j’affectionne tout particulièrement : « Les deux choses les plus importantes n’apparaissent pas au bilan de l’entreprise : ce sont sa réputation et ses hommes. ». Je pourrais même ajouter : « son sens et sa raison d’être ».

Je nous souhaite à tous un débat de grande qualité sur ce sujet fondamental.

Mme Coralie Dubost, rapporteure. Ce chapitre III a l’ambition de restituer aux entreprises leur place dans notre société. À ce titre, les entreprises se doivent d’être plus justes ; tout d’abord par la reconnaissance et la consécration de bonnes pratiques déjà existantes, notamment en matière de responsabilité sociale et environnementale (RSE), dont une bonne gouvernance n’est pas le moindre élément. En même temps, cette consécration légale doit constituer une incitation pour l’ensemble des structures à adopter et mettre en œuvre ces bonnes pratiques.

Cette double ambition s’inscrit dans une tradition française de capitalisme responsable et maîtrisé où les risques et les excès de la financiarisation ont pu être compensés par un cadre de gouvernance audacieux. La France a ainsi été parmi les premiers pays à reconnaître dans la loi la responsabilité sociale des entreprises, elle a été éclaireuse sur les principes du reporting RSE, qui sont aujourd’hui la norme à l’échelle européenne.

C’est une nouvelle étape qu’il est proposé de franchir avec ce projet de loi : l’intégration de la prise en considération des enjeux sociaux et environnementaux au code civil, la reconnaissance d’une raison d’être des sociétés, voire, si les débats nous y conduisent, la reconnaissance d’une société à mission. Cela constituerait alors trois étages d’une seule et même fusée, trois degrés de responsabilité que les entreprises accepteraient de prendre au non d’un capitalisme plus durable et équitable.

Ce chapitre III comporte également des avancées portant sur une meilleure répartition de la valeur créée par les entreprises au bénéfice des salariés ; l’intéressement et la participation, qui permettent d’associer davantage les salariés aux performances de l’entreprise, sont largement encouragés, notamment dans les petites structures. Beaucoup d’amendements auront pour objet d’apporter davantage de souplesse pour que l’épargne salariale trouve à se développer plus avant. Il faudra trouver l’équilibre nécessaire à l’établissement d’une distinction claire entre la participation que l’on assimile, dans une vision gaullienne, à un véritable instrument de redistribution des bénéfices et l’intéressement, que je situe plutôt dans une logique de récompense de la performance. Nous aurons, à n’en pas douter, de beaux débats sur ce point.

Une autre partie du chapitre III encourage le recours à l’actionnariat salarié.

L’actionnariat salarié est généralement considéré comme vertueux pour toutes les parties ; les salariés bénéficient d’offres avantageuses qui s’inscrivent la plupart du temps dans leur stratégie d’épargne salariale, les entreprises, quant à elles, y voient un outil visant à associer les salariés à la performance de l’entreprise ainsi qu’une façon de protéger leur capital contre les éventuelles attaques extérieures.

C’est encore la France qui est pionnière de cette pratique, elle est le premier pays d’Europe à y recourir ; félicitons-nous donc que des dispositions l’encouragent et la renforcent, à la fois dans les entreprises privées, y compris les sociétés par actions simplifiée (SAS), et dans les entreprises publiques.

Une part non négligeable de mon travail de rapporteure a porté sur la modification du code civil. Mon âme de juriste et ma fonction de membre de la commission des lois m’ont conduite à mener de nombreuses auditions de personnalités reconnues dans le monde du droit, universitaires, magistrats de la Cour de cassation ou de la Chancellerie, ou encore experts du droit des sociétés et du droit des affaires. En effet, modifier le code civil n’est jamais anodin ; plus que jamais, nous devons légiférer avec une audace raisonnée, la main tremblante.

C’est ainsi que je défendrai un amendement de « ponctuation signifiante » remplaçant la conjonction « et » par une virgule, mais dont les implications sur le droit des sociétés sont considérables ; nous aurons l’occasion d’en discuter. Il s’agira de préciser que la prise en considération des enjeux sociaux et environnementaux de l’activité d’une société s’inscrit pleinement dans le principe de gestion de la société dans son intérêt social, et non en dehors, de façon déconnectée.

Je soutiendrai également une initiative particulièrement bienvenue, issue des travaux de Stanislas Guerini sur la reconnaissance des sociétés à mission. J’apporterai des compléments juridiques, préparés avec les services de la chancellerie et de Bercy, et je souscris complètement à l’ambition que le groupe La République en Marche va porter.

C’est ainsi sur de beaux débats relatifs à la gouvernance des entreprises que nous conclurons le chapitre III qui, je le répète, est très ambitieux pour le capitalisme de demain ; beaucoup d’amendements ont d’ailleurs été déposés pour le compléter.

Je dirai enfin, quelques mots sur le chapitre IV. Bien que vous le connaissiez sans doute déjà sur le bout des doigts (Sourires), le caractère parfois aride de l’accumulation d’ordonnances ratifiées ou d’habilitations à en prendre de nouvelles, souvent pour transposer le droit de l’Union – particulièrement technique –, ne doit pas nous empêcher de conduire les débats nécessaires sur cette partie.

Je pense notamment aux voyages à forfait, au proxy de vote ou encore à la domiciliation bancaire. Mon rapport comporte près de cent pages d’explications détaillées sur le contenu de ces articles, même si ce chapitre risque de ne pas capter notre pleine attention par rapport à d’autres sujets de la loi ; le contrôle parlementaire a bien été réalisé, et je défendrai également plusieurs amendements sur cette partie.

La commission est saisie de l’amendement CS1551 de M. François Ruffin.

M. Éric Coquerel. En défendant cet amendement, je voudrais rappeler que ce que d’aucuns, notamment parmi les libéraux, appellent « charges » sociales sont pour nous des cotisations sociales, et même plus justement ce que l’on appelle un salaire socialisé.

L’idée est que l’ensemble des salariés mettent en commun une part de leur salaire pour subvenir à tous les besoins collectifs, c’est-à-dire sociaux ; c’est le système qui a été adopté après la Libération. Je dis cela parce qu’à travers la question de l’épargne salariale, on contourne souvent cette question des cotisations. Un journal économique évoquait récemment une pratique de paie « au noir », consistant à donner de l’argent à des salariés sans que l’entreprise soit assujettie à cotisations.

Cela a plusieurs conséquences, à commencer par un coût de 500 millions d’euros : 500 millions d’euros en moins dans les caisses de la sécurité sociale ; à l’évidence, il y a un problème… Au cours de la présidence de M. Sarkozy avait été mis en place le forfait social, qui taxait ces produits entre 10 % et 20 %, et réglait un tant soit peu la question. Pour votre part, vous proposez de supprimer ce forfait social, afin d’encourager une épargne salariale qui ne manquera pas d’induire un effet d’aubaine, de la même manière que la flat tax constitue un effet d’aubaine pour les dividendes par rapport aux salaires.

Pour toutes ces raisons, nous nous opposons à cette mesure en réclamant la suppression des alinéas 1 à 4. Je rappelle par ailleurs que l’épargne salariale n’a aucun rapport avec le fait de donner plus de pouvoir aux salariés dans les entreprises puisqu’elle est infime et ne confère pas un surcroît de pouvoir aux intéressés, comme nous pourrions le souhaiter.

Mme Coralie Dubost, rapporteure. Il me semble qu’il s’agit d’un malentendu. Le fait de renforcer la participation, l’intéressement et l’épargne salariale n’a pas pour but de donner plus de pouvoir aux salariés, mais de partager la valeur créée. De ce point de vue le texte nous paraît parfaitement adapté, et l’effort important consenti par le Gouvernement doit d’ailleurs être salué.

En outre, je vous rappelle que le forfait social a été mis en place très tardivement, en 2008, à hauteur de 2 %, pour passer en 2012 à 20 %, de façon spectaculaire et pour des raisons conjoncturelles. Cette conjoncture étant sur le point d’être dépassée, il nous semble juste de revenir à un outil qui bénéficie bien au salarié dans son pouvoir d’achat.

M. Bruno Le Maire, ministre de l’économie et des finances. La philosophie du Gouvernement, du Président de la République, du Premier ministre et de cette majorité est que le travail doit payer. Or beaucoup de salariés n’ont pas aujourd’hui, à la fin du mois, le revenu qu’ils sont en droit d’attendre ; c’est vrai particulièrement pour les salariés les moins qualifiés, qui travaillent dans les petites entreprises.

Pour répondre à ce défi, il y a plusieurs solutions, la première étant de ne rien faire ; ce n’est évidemment pas pour cela que nous avons été élus.

La deuxième consiste à augmenter systématiquement le salaire net en donnant des coups de pouce, notamment au SMIC. Le coût de cette politique est simple : c’est un chômage de masse qui frappe les moins qualifiés et les jeunes. C’est pourquoi nous avons écarté cette hypothèse.

Il reste une dernière solution, celle que nous avons choisie, et je pense que nous pouvons être fiers de ce choix : le développement massif de l’intéressement et de la participation en France. C’est un des dispositifs clés du projet de loi PACTE, qui va toucher directement les Français dans leur vie quotidienne, dans leur salaire.

J’entends les arguments de M. Coquerel sur le salaire socialisé, mais tout cela me paraît bien théorique ; ce que je crois, c’est que le salarié regarde à la fin du mois, ce qu’il touche comme salaire net. Et il a raison d’estimer que, au regard de son engagement, de son travail et de son professionnalisme, il mériterait de toucher plus.

La politique que nous vous proposons veut associer meilleure rémunération des salariés et compétitivité de nos entreprises. C’est pourquoi je crois profondément en l’efficacité et en la justice de cet intéressement et de cette participation.

Je rappelle également que le forfait social, M. Coquerel l’a souligné, a été créé en 2008 et que, comme toujours en France, et comme la rapporteure l’a très bien dit, comme toujours en France, on a commencé par instaurer la taxe à un faible niveau. En tant que ministre des finances, je connais cela par cœur… On dit : « Ne vous inquiétez pas, ce n’est que 0,5 %, 2 %, 5 % … » Mais dès que l’on crée une taxe en France, on ouvre la boîte de Pandore, et cela n’a pas manqué : on l’a augmentée. C’est pour cette raison que je m’oppose à toute nouvelle création de taxe ou d’impôt, car, à chaque fois, on part avec un taux minuscule pour grimper ensuite très haut et très vite.

Le forfait social est ainsi passé de 2 % en 2009 à 4 % en 2010, à 6 % en 2011, puis à 8 % en 2012 pour aboutir à 20 % à partir du 1er août 2012 ; de qui se moque-t-on ? Des salariés. Car les premiers pénalisés au bout du compte, ce sont les salariés, parce que le forfait social est un obstacle au développement de l’intéressement et de la participation. Il s’agit d’une question de justice, et les chiffres sont sans appel : sont pénalisés les salariés les moins qualifiés et les plus petites entreprises.

Le nombre de salariés couverts par au moins un dispositif d’intéressement et de participation dans les entreprises de moins de cinquante salariés est de 8 %. Cela peut être formulé autrement : 92 % des salariés des entreprises de moins de cinquante salariés ne sont couverts ni par un accord d’intéressement ni par un accord de participation ; dans les entreprises de cinquante à deux cent cinquante salariés, la proportion de salariés couverts est de 29 % ; dans les entreprises de deux cent cinquante salariés et au-delà, elle atteint près de 70 %.

Nous allons donc vers ce qui est juste : que les salariés des petites entreprises, là où il y a un salarié, deux salariés, trois salariés, dans les boulangeries, les menuiseries, les plus petites entreprises de bâtiment ou de travaux publics, puissent aussi voir leurs revenus s’améliorer à la fin du mois ; et que leur travail paye autant que lorsqu’on est salarié d’un grand groupe ou d’une entreprise de taille intermédiaire.

C’est pour cela que je défendrai avec la plus grande vigueur, comme chacun des membres de cette majorité, cette mesure d’intéressement et de participation qui conjugue efficacité économique et justice.

La commission rejette l’amendement.

Elle étudie ensuite l’amendement CS1389 de M. Emmanuel Maquet.

Mme Coralie Dubost, rapporteure. Comme l’a exposé M. le ministre, l’objectif est de renforcer l’intéressement et la participation dans les petites structures, où les salariés sont les moins nombreux à en bénéficier. Il me paraît donc parfaitement justifié de limiter la suppression du forfait social à ces cas. Avis défavorable, donc.

M. Bruno Le Maire, ministre de l’économie et des finances. Même avis.

La commission rejette l’amendement.

Puis elle est saisie de l’amendement CS1489 de la rapporteure.

Mme Coralie Dubost, rapporteure. Cet amendement propose une coordination juridique entre le droit existant et le droit proposé en matière de forfait social : il s’agit d’assurer que les sociétés coopératives et participatives (SCOP) de moins de deux cent cinquante salariés puissent effectivement bénéficier de l’exonération de forfait social prévu par le projet de loi.

Actuellement, l’ensemble des SCOP bénéficient d’un régime dérogatoire réduisant ce forfait social à 8 % ; sans cette coordination, un flou juridique existerait, et les sociétés coopératives et participatives risqueraient ne pas bénéficier de l’exonération complète. Il s’agit donc de les mettre à niveau.

M. Bruno Le Maire, ministre de l’économie et des finances. Avis favorable.

La commission adopte l’amendement.

Elle examine, en discussion commune, les amendements CS2080 de M. Charles de Courson, CS777 de M. Daniel Fasquelle et CS2081 de M. Charles de Courson.

M. Charles de Courson. Je ne nourris aucune illusion au sujet de cet amendement, qui est de pure réflexion. La droite a créé cette absurdité qu’est le forfait social, elle a porté son taux à 8 %, et la gauche, sitôt arrivée au pouvoir, l’a fait exploser à 20 %, ce qui a tué le dispositif.

Pourquoi cette responsabilité commune d’une énorme erreur, qui conduit maintenant le Gouvernement à essayer de faire baisser le taux – ce qui va au demeurant dans la bonne direction ? Pour ma part, je propose la suppression du forfait social alors que j’ai pleinement conscience de son coût, argument auquel le ministre ne manquera pas de recourir.

En fait, l’objet de cet amendement est de poser la question de savoir pourquoi, toutes tendances politiques confondues, nous commettons toutes ces erreurs. Pourquoi ? Parce que nous dépensons trop.

En arrière-plan, monsieur le ministre, réside une erreur régulièrement commise, consistant à considérer que tous les revenus, directs ou indirects, sont de même nature, et doivent tous acquitter leur part de contribution.

Je vais donc retirer mon amendement, parce que j’ai toujours essayé d’être responsable ; ce qui est une grave erreur en politique…

M. Daniel Fasquelle. Si le forfait social est une erreur et qu’il empêche le développement de l’intéressement et la participation, il faut le supprimer complètement, et pas seulement en partie ; c’est le sens de cet amendement.

J’ajoute que si le forfait social était vraiment la cause de tous les problèmes rencontrés par la participation dans l’entreprise, il y aurait eu avant 2008 un fort développement de l’intéressement et de la participation dans les entreprises ; or cela n’a pas été le cas. Affirmer qu’en supprimant ce forfait vous réglerez tous les problèmes me semble complètement faux, il faudrait aller beaucoup plus loin si l’on souhaite vraiment valoriser la participation des salariés dans l’entreprise.

Mme Coralie Dubost, rapporteure. Je reprendrai l’argumentation de M. de Courson pour motiver le retrait de ses amendements : la suppression abrupte du forfait social constituerait une perte de ressources déraisonnable pour notre budget, ce qui n’est pas souhaitable.

J’ajoute par ailleurs que notre intention est bien de mettre en situation d’équité l’épargne salariale des petites structures vis-à-vis des grandes car, le ministre l’a amplement démontré, les grands établissements peuvent supporter ce coût.

Au demeurant, monsieur Fasquelle, il n’a jamais été prétendu qu’en supprimant le forfait social nous réglerions d’emblée la totalité des problèmes ; c’est pour cela que d’autres mesures prévues par le texte viennent améliorer l’attractivité de l’intéressement et de la participation.

Pour ces raisons, je suis défavorable à ces amendements.

M. Bruno Le Maire, ministre de l’économie et des finances. Même avis.

Je tiens à dire à MM. de Courson et Fasquelle que je rêverais de pouvoir supprimer tout le forfait social. Je puis toutefois leur indiquer que, si nous le faisions, pour un nombre de salariés se situant entre deux cent cinquante et quatre mille neuf cent quatre-vingt dix-neuf, afin d’inclure les ETI, le coût supplémentaire serait d’un milliard d’euros, à ajouter aux 500 millions que coûte actuellement le dispositif. Je leur laisse donc imaginer le coût que représenterait la suppression totale du dispositif.

Par ailleurs, Mme Dubost a fort bien dit qu’il est évident que la seule suppression du forfait social ne suffit pas. C’est pour cela que sont aussi prévus des dispositifs de simplification et d’accès à des accords de branche type, qui doivent permettre de développer l’intéressement. À cet égard je souhaite mettre à profit notre débat pour lancer un appel à tous les entrepreneurs, car il y va aussi de leur responsabilité ; les petites entreprises notamment, doivent saisir l’opportunité qui leur est offerte.

Les amendements CS2080 et CS2081 sont retirés.

La commission rejette l’amendement CS777.

Elle adopte successivement les amendements rédactionnels CS2238 et CS2239 de la rapporteure.

Puis elle examine l’amendement CS1468 de la rapporteure.

Mme Coralie Dubost, rapporteure. Il s’agit d’étendre la réduction de forfait social aux abondements des employeurs appliqués à la part d’épargne salariale que leurs salariés orientent vers des fonds labellisés « investissement socialement responsable » (ISR).

L’objet étant de ramener au taux de 16 % le forfait social pour les abondements des employeurs qui sont fléchés vers ces fonds responsables, à l’instar du « PERCO Plus ».

M. Bruno Le Maire, ministre de l’économie et des finances. Je vous invite à retirer cet amendement. J’en comprends parfaitement l’intention, mais il me semble préférable de ne pas multiplier les dispositifs de fléchage au détriment de la lisibilité du système.

Des incitations fortes existent déjà pour le développement de l’investissement socialement responsable dans le chapitre II du projet de loi, qui porte sur l’assurance vie ; je perçois donc cet amendement comme étant d’appel -- et de rappel à nos responsabilités en la matière.

Mme Coralie Dubost, rapporteure. Je remercie M. le ministre, car, lorsque cet amendement a été déposé, le chapitre II du projet de loi n’avait pas encore été adopté. Cet amendement était utile pour rappeler aux entrepreneurs l’existence de cette option de fléchage des fonds de gestion vers l’ISR. Au vu des évolutions intervenues, il est donc retiré.

L’amendement est retiré.

La commission en vient à l’amendement CS164 de Mme Véronique Louwagie.

M. Ian Boucard. Le projet de loi prévoit des évolutions positives du forfait social sur l’intéressement et la participation malheureusement, uniquement ciblées sur les PME.

Dans l’esprit de la réforme sur l’objet social de l’entreprise et afin de renforcer l’implication des salariés des ETI, il est proposé d’encourager ces entreprises à distribuer davantage à leurs salariés au titre de la participation. Afin de soutenir les stratégies volontaristes des ETI en la matière, le présent amendement exonère de forfait social la fraction supra-légale de la participation.

Mme Coralie Dubost, rapporteure. Vous proposez la suppression du forfait social pour les entreprises de moins de mille salariés si elles mettent en œuvre une formule de participation plus favorable que celle proposée par la loi.

Il est d’ores et déjà loisible à toute structure de mettre en place une formule de participation plus favorable au bénéfice des salariés. Par ailleurs, un fort risque d’effet d’aubaine serait encouru, une formule à peine plus favorable pour les salariés permettant de bénéficier d’un gain fiscal important. L’incitation n’est donc pas bien construite ; avis défavorable.

M. Bruno Le Maire, ministre de l’économie et des finances. L’idée est très intelligente et peut-être efficace, mais le risque d’effet d’aubaine, souligné par la rapporteure, est très élevé puisque la participation est obligatoire. Il s’agit donc d’une incitation à aller plus loin, mais elle est coûteuse pour l’État ; c’est pourquoi je demande le retrait de cet amendement. À défaut mon avis sera défavorable.

La commission rejette l’amendement.

Elle se saisit ensuit, en discussion commune, des amendements CS752 et CS760 de M. Didier Baichère.

M. Didier Baichère. L’amendement CS760 vise à s’assurer que la suppression du forfait social ne se transforme pas en effet d’aubaine pour les entreprises, qui pourraient en profiter pour reporter les sommes exonérées dans leurs chiffres d’affaires, sans les répercuter au profit des salariés. La simple information de la représentation du personnel n’alourdit pas les obligations du dirigeant de l’entreprise, mais lui permet d’être transparent vis-à-vis des employés au sujet de l’usage des ressources dégagées par la suppression du forfait social.

Cette disposition ne s’appliquerait que la première année.

L’amendement CS752 prévoit l’inscription des montants ainsi dégagés dans la base de données économiques et sociales (BDES).

Mme Coralie Dubost, rapporteure. Merci, cher collègue, pour ces amendements qui soulève une vraie question, d’ailleurs évoquée au cours des auditions préparatoires à mon rapport : le gain de forfait social bénéficiera-t-il aux marges des entreprises ou aux salariés ?

Il est dans la logique de la réforme qu’il bénéficie aux salariés, ce que nous appelons de nos vœux, et je ne doute pas que les syndicats seront très attentifs à ce que les entreprises ne s’approprient pas cette marge de forfait social.

Reste que l’amendement CS760 n’apporte sans doute pas la bonne réponse : mieux vaudrait prévoir les modalités d’une évaluation macroéconomique de la répartition du forfait social au cours des trois premières années, sous la forme d’un item spécifique de l’évaluation proposée par l’amendement du rapporteur général.

Pour ces raisons, je demande le retrait de ces amendements. A défaut, mon avis serait défavorable.

Les amendements sont retirés.

La commission examine, en discussion commune, les amendements CS2076 de M. Charles de Courson et CS1390 de M. Emmanuel Maquet.

M. Charles de Courson. À défaut de supprimer immédiatement le forfait social, cet amendement offre une perspective de disparition à terme du dispositif, comme cela s’est pratiqué pour toute une série de mesures, de façon à donner de la visibilité aux partenaires sociaux.

Cette proposition est présentée afin de tester auprès du Gouvernement le principe d’un lissage régulier étalé sur quelques années pour éviter les à-coups ; puisque je partage avec le ministre l’idée que le forfait social a constitué une énorme erreur qu’il convient de supprimer.

M. Daniel Fasquelle. Pour restaurer durablement la confiance dans les dispositifs d’épargne salariale, rétablir l’équité entre PME et grandes entreprise et éviter de nouveaux effets de seuil, tout en prenant en compte les contraintes budgétaires, il est proposé, sur le modèle de ce qui a été fait pour l’impôt sur les sociétés, d’inscrire dans la loi un engagement de baisse progressive sur cinq ans du forfait social pour toutes les entreprises.

Vous avez présenté la suppression du forfait social comme étant l’alpha et l’oméga devant régler tous les problèmes de l’intéressement dans les entreprises. Vous savez pertinemment que cela est faux, et ne faites d’ailleurs que la moitié du travail. J’ai conscience des contraintes budgétaires ; mais lorsqu’il s’agit de supprimer les seuils vous jouez « petit bras » parce que vous n’avez pas les moyens de faire autrement ; il en va de même pour le forfait social. Je conçois aisément qu’après un an de gestion Macron-Philippe vous ayez du mal à boucler votre budget, la croissance française étant au plus bas, mais si vous avez confiance dans votre politique économique, vous devriez pouvoir envisager la possibilité d’une suppression en cinq ans, les recettes étant au rendez-vous.

Mme la présidente Olivia Grégoire. On y va peut-être à petits pas, mais on y va…

Mme Coralie Dubost, rapporteure. Messieurs, j’entends votre demande. Toutefois, lors des arbitrages, ce n’est pas l’option de la gradation qui a été retenue, mais celle de la suppression du forfait pour les petites structures, afin de les renforcer sans « plomber » nos finances publiques.

Par ailleurs, nous y avons réfléchi ensemble, mais je ne vous cache pas que nous n’avons pas trouvé de solution technique, juridique ou budgétaire, nous permettant de prévoir un lissage. Nous poursuivons le travail, mais l’objectif premier du texte étant d’inciter les plus petites structures, et non d’instaurer une gradation, mon avis sera défavorable, sauf si, dans votre grande sagesse, vous souhaitiez les retirer.

M. Bruno Le Maire, ministre de l’économie et des finances. Monsieur Fasquelle, ceux qui n’ont pas joué « petit bras » sont ceux qui ont fait passer le forfait social de 2 % à 20 % au cours des dernières années ! Pour notre part, nous le supprimons. Ce n’est pas « petit bras », c’est massif !

Quant à vos remarques sur la croissance, j’aurai la cruauté de rappeler que nous n’y sommes pas pour grand-chose si, au cours des dix dernières années, la dette est passée de 61 % à 97 % du PIB, si la croissance moyenne été de 0,8 % par an et si la dépense publique a augmenté de 5 points par rapport à notre richesse nationale… C’est la situation que nous avons trouvée. Ce n’est pas le lieu du débat aujourd’hui, mais vous devriez faire attention à ne pas verser dans la caricature.

Je crois en l’efficacité de ce dispositif. Je le répète, ce n’est pas le seul outil : nous simplifions aussi les accords d’intéressement pour les rendre plus efficaces.

Vous avez raison, il pourrait être intéressant d’aller plus loin ultérieurement – dès que les comptes publics seront rétablis –, mais il n’est pas nécessaire de le mettre dans la loi. Ainsi, par exemple, pour les ETI dans lesquelles la participation est obligatoire, on pourrait développer l’intéressement en baissant le forfait social au-delà de deux cent cinquante salariés. Si nous ne le faisons pas aujourd’hui, c’est pour des raisons budgétaires, et je l’assume totalement.

M. Daniel Fasquelle. Monsieur le ministre, je vous remercie pour votre réponse. Elle va dans le bon sens : ne l’inscrivons pas dans la loi, vous l’avez bien à l’esprit. Je veux donc bien retirer mon amendement.

M. Charles de Courson. Si le Gouvernement ne veut pas de ce système, reste un problème : le seuil. N’y a-t-il pas un risque constitutionnel de rupture d’égalité selon qu’une entreprise a deux cent cinquante ou deux cent cinquante-et-un salariés ? Dans l’affirmative, le Gouvernement devrait déposer un amendement de lissage. Ne l’aviez-vous pas envisagé pour éviter les effets de seuil. Je retire mon amendement, mais souhaiterais entendre le ministre sur ce sujet.

Les amendements sont retirés.

La commission examine l’amendement CS163 de Mme Véronique Louwagie.

M. Ian Boucard. Le présent amendement exonère de forfait social pendant une période de cinq ans tout accord d’intéressement mis en place pour la première fois dans une ETI. Il exonère également de forfait social la fraction des sommes versées en plus par l’entreprise dans le cadre d’un nouvel accord d’intéressement plus favorable.

Je voudrais revenir sur les propos de Daniel Fasquelle. N’y voyez pas de la malveillance. Il dressait seulement un constat car le retour de la croissance économique dans notre pays nous tient tous à cœur, d’autant que la Banque de France a annoncé aujourd’hui des prévisions de croissance à la baisse pour les trois prochaines années – à 1,6 % pour 2018, 2019 et 2020. Ces chiffres sont inquiétants, puisque la croissance était de 2,2 % en 2017. Certes, on peut toujours l’expliquer par l’héritage des cinq années précédentes. Mais le projet de loi PACTE, qui porte notamment sur la croissance des entreprises, doit nous conduire à nous interroger sur la façon de faire évoluer positivement cette croissance afin que l’économie de notre pays reparte grâce aux entreprises. Nous ferons ainsi diminuer les chiffres du chômage et la pauvreté, dans une période où nous parlons – et c’est heureux – de pauvreté.

Mme Coralie Dubost, rapporteure. Cet amendement représente un coût très significatif pour les finances publiques et revient en réalité à supprimer le forfait social sur l’intéressement.

Pour rebondir sur vos derniers propos, je ne sais pas ce qui, de l’héritage, est devenu engrenage. Nous pourrions en débattre, mais le débat aura lieu dans quelques semaines. Ne le préemptons pas, d’autant que ce projet de loi constitue une relance de la croissance des entreprises.

M. Bruno Le Maire, ministre de l’économie et des finances. Mon avis est également défavorable. Je ne vais pas reprendre l’ensemble du débat. Monsieur Boucard, le projet de loi vise précisément à libérer un potentiel de croissance plus important en France.

Certes, la Banque de France a publié ses prévisions ce matin mais d’autres économistes prévoient une croissance à 1,7 %. Par ailleurs, le gouverneur de la Banque de France – je le cite – indique que ce niveau de croissance est supérieur à la vitesse de croisière habituelle de l’économie française. Nous pouvons donc faire mieux, mais il est bon de rappeler l’intégralité de ses propos.

La commission rejette l’amendement.

Elle en vient à l’amendement CS1547 de M. François Ruffin.

M. Éric Coquerel. Cet amendement est un amendement de repli par rapport au précédent. Il précise que l’intéressement ne peut se substituer à une rémunération. En effet, souvent, cet outil sert à contourner une augmentation de salaire. Monsieur Le Maire, je veux rebondir sur vos propos, car votre temps de parole a été supérieur au mien.

Mme la présidente Olivia Grégoire. C’est normal, il est ministre !

M. Éric Coquerel. Je ne dis pas que ce n’est pas normal… Simplement, il a pu exposer plus longuement son raisonnement. Il ne s’agit pas de pragmatisme ; il n’y a pas ceux qui souhaiteraient que les salaires augmentent de manière nette et les autres. Il s’agit de choix politiques. On en revient toujours au même sujet : depuis trente ans, la richesse nationale n’a cessé de croître, et la part du capital d’augmenter au détriment des salaires. Comment, a minima, rééquilibrer les choses ? Vous avez choisi de ne pas le faire en augmentant le salaire net, et trouvé un subterfuge consistant à toucher au salaire socialisé, c’est-à-dire ce que nous avons collectivement décidé de mettre ensemble. Mais cela pose un problème : à force d’y toucher, on nous explique qu’il n’y a plus assez d’argent pour la sécurité sociale, pour les retraites, pour les chômeurs. On connaît la rengaine ! La ligne d’horizon serait la baisse du chômage ? C’est un peu fort de café : la politique menée produit du chômage depuis des années et vous ne faites que l’accentuer. Les chiffres du chômage repartent d’ailleurs à la hausse !

On ferait mieux de changer d’optique : cette politique n’est pas la seule façon d’imaginer l’économie dans un pays. Depuis trente ans, on devrait le savoir !

Mme Coralie Dubost, rapporteure. Votre propos s’est quelque peu éloigné de l’amendement… Mais, pour vous répondre sur ce dernier, n’ayez crainte : la disposition est déjà prévue par l’article L. 3312-4 du code du travail. Je vous demande de bien vouloir retirer votre amendement. Dans le cas contraire, mon avis sera défavorable.

M. Bruno Le Maire, ministre de l’économie et des finances. Je suis d’accord avec M. Coquerel – cela n’arrivera pas souvent – sur un point : il est très important que l’intéressement ne se substitue pas à la dynamique salariale.

Dans le rapport relatif à l’évolution de l’intéressement et de la participation qui sera remis deux ans après le vote de la loi – il faut laisser au dispositif le temps de se mettre en place –, l’indicateur le plus important sera le nombre de salariés d’entreprises de moins de cinquante salariés qui auront eu accès à un accord d’intéressement alors que ce n’était pas le cas auparavant. Mais il faudra également que ce rapport analyse la dynamique salariale, afin que nous nous assurions qu’il n’y a pas substitution. C’est un point clé. L’intéressement récompense la performance ; il ne se substitue pas au salaire qui est, par définition, la rémunération du travail.

En revanche, concernant le chômage, prenons les chiffres, monsieur Coquerel : il s’inscrit structurellement à la baisse. Ce n’est pas assez, on est encore très loin du compte, mais la direction est la bonne.

M. Éric Coquerel. Je maintiens notre amendement. Nous en reparlerons plus longuement à la fin de l’année : depuis début 2018, les chiffres de l’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) ne vont pas dans le sens que vous indiquez. Mais je souhaiterais que vous ayez raison et que le chômage n’augmente pas…

La commission rejette l’amendement.

Elle en vient à l’amendement CS1614 de M. Adrien Taquet.

M. Stanislas Guerini. Il s’agit d’un amendement de simplification qui répond en partie aux arguments soulevés par M. Fasquelle sur la suppression partielle du forfait social. Je ne suis d’ailleurs pas d’accord avec lui, le signal est fort. En outre, nous ne faisons pas que cela, monsieur de Courson : notre mesure sur le dépassement des seuils est formidablement incitative ! L’entreprise a cinq ans pour dépasser le seuil, puisque cela lui donne cinq ans supplémentaires de suppression du forfait social.

Ensuite, il faut continuer à simplifier : nous le faisons dans l’article puisque nous supprimons l’obligation de disposer d’une instance représentative du personnel pour mettre en place le forfait social.

Enfin, cet amendement poursuit le même objectif : il simplifie les intéressements de projet. Ceux-ci sont déjà possibles dans l’entreprise, mais à condition qu’existe une coordination entre entreprises, ce qui constitue un frein. L’amendement supprime cette condition, afin que l’intéressement puisse être utilisé pour motiver une partie des salariés sur un projet, par exemple informatique.

M. Daniel Fasquelle. Monsieur Guerini, les mesures prises concernant le seuil des vingt salariés, additionné à celles relatives au forfait social, représentent 1 à 1,2 milliard d’euros. À lui seul, l’impôt sur les sociétés en représente 65 milliards… Remettons les choses en perspective ! Bercy n’a pas les moyens de sa politique. Vous faites des gestes, beaucoup de communication autour, mais leur ampleur financière n’est pas suffisante pour faire vraiment bouger les curseurs.

Quant à la croissance, monsieur le ministre, vous savez très bien que, tant que la chape de plomb liée au niveau des prélèvements obligatoires continuera à peser sur l’économie française, cette dernière ne pourra pas décoller. Il faut que vous mettiez en œuvre une véritable politique d’économies budgétaires, qui passe par une diminution du nombre de fonctionnaires. Sans cela, vous pourrez faire tout ce que vous voulez, l’économie française ne décollera pas !

Mme Laure de La Raudière. J’interviendrai sur l’amendement présenté par notre collègue. On est vraiment très loin de l’esprit de l’accord d’intéressement… Il s’agit plus d’un bonus octroyé à une équipe qui s’investit dans la réalisation d’un chantier.

Certes, il est difficile de fidéliser les salariés dans certains secteurs. L’outil peut être intéressant, mais on est vraiment très loin de son esprit ! Cet amendement ouvre une brèche, sans étude d’impact, sans concertation avec les syndicats. Cela me paraît un peu audacieux, voire excessif, même si j’en comprends l’objectif.

M. Stanislas Guerini. Madame de La Raudière, j’entends votre préoccupation mais je m’inscris doublement en faux. M. le ministre a demandé à certains parlementaires de travailler en amont sur ce projet de loi. Cela a donné lieu à de nombreuses concertations et à une centaine d’auditions, notamment avec les organisations syndicales. Mon collègue Taché, qui siège au Conseil d’orientation de la participation, de l’intéressement, de l’épargne salariale et de l’actionnariat salarié (COPIESAS), pourra le confirmer. Cet amendement ne heurte en aucun cas les organisations syndicales que j’ai pu rencontrer. Nous pourrons d’ailleurs vérifier ce point d’ici la séance.

En outre, je m’oppose également à vos propos sur le fond : au contraire, la participation opère une répartition relativement mécanique, quand l’intéressement est par essence une modalité d’association des salariés à la stratégie de leur entreprise. Il est déjà très souple actuellement puisque les accords d’intéressement peuvent associer différentes équipes de l’entreprise, sur la base de critères différents. Ainsi, certains entrepreneurs que j’ai rencontrés le calculent-ils en fonction de la diminution de certaines matières premières dans la production, lorsque c’est un enjeu stratégique pour l’entreprise, et recourent-ils à d’autres critères pour les équipes commerciales. Vous le voyez, mon amendement s’insère parfaitement dans cette philosophie. Pour finir, je vous ferai remarquer que l’intéressement de projet existe déjà ; nous nous contentons de supprimer l’obligation de coordination entre entreprises.

Mme Coralie Dubost, rapporteure. Effectivement, l’intéressement de projet existe déjà au niveau interentreprises. Il s’agit ici de l’étendre aux projets concernant une seule et même entreprise, lorsque le projet est important. C’est une excellente mesure, qui permet de renforcer l’attractivité de l’intéressement. Les entreprises pourront s’en saisir comme outil de management. Ce n’est donc pas un détournement de la philosophie de cet outil. Au contraire, l’amendement permettra de retisser du lien entre le résultat – la valeur créée par les salariés – et leur activité. Mon avis est donc favorable.

M. Bruno Le Maire, ministre de l’économie et des finances. Je n’ai rien à ajouter aux propos de la rapporteure. Stanislas Guerini a parfaitement expliqué le sens de son amendement. Mon avis sera favorable.

Monsieur Fasquelle, je partage votre ambition de baisser les prélèvements obligatoires : de 2017 à 2022, nous les baisserons d’un point de richesse nationale. Je le répète, et continuerai à le faire : en France, au cours des dix dernières années, le niveau des prélèvements obligatoires est passé de 41 % à plus de 45 %. Nous inversons donc la tendance, tant pour la dette que pour les déficits, la croissance ou les prélèvements obligatoires. Peut-on aller plus vite, plus loin ? C’est toujours préférable, mais je suis convaincu que notre action est bonne pour l’économie, et donc pour l’emploi.

Mme la présidente Olivia Grégoire. Et pour le moral !

La commission adopte l’amendement.

Elle examine l’amendement CS1597 de M. Adrien Taquet.

M. Stanislas Guerini. Continuons avec des amendements bons pour le moral : il s’agit d’un amendement de simplification visant à favoriser la participation et l’intéressement.

En l’état actuel du droit, de manière surprenante, les plafonds de versement aux salariés de la participation et de l’intéressement sont différents : une demi-fois le plafond de la sécurité sociale pour la participation et trois-quarts du plafond pour l’intéressement.

Notre amendement vise à homogénéiser les deux plafonds, aux trois-quarts du plafond de la sécurité sociale. Il se veut également incitatif, grâce à cette harmonisation par le haut.

Mme Sophie Beaudouin-Hubière. Je tiens à saluer le travail de mon collègue Guerini. Toutefois, son amendement ne prend pas en compte les seuils retenus pour l’exonération d’impôt sur le revenu. Pour la participation, cela ne pose pas de problème. En revanche, les plafonds d’exonération de l’intéressement sont définis séparément des plafonds de distribution. Je vous proposerai un amendement pour la séance visant à corriger ce détail.

Mme Coralie Dubost, rapporteure. L’ancien rapporteur de la loi pour un État au service d’une société de confiance (ESSOC) poursuit sa dynamique de simplification ! Cet amendement de cohérence renforcera l’intéressement, outil de partage de la performance. J’y suis donc favorable, sous réserve de la rectification proposée par Mme Beaudouin-Hubière pour la séance publique.

M. Bruno Le Maire, ministre de l’économie et des finances. Favorable.

La commission adopte l’amendement.

Elle adopte ensuite l’amendement rédactionnel CS2237 de la rapporteure.

Puis elle examine l’amendement CS1102 de M. Aurélien Taché, qui fait l’objet du sous-amendement CS2424 du Gouvernement.

M. Aurélien Taché. Stanislas Guerini l’a rappelé, je siège au COPIESAS. Lors de ses derniers travaux, les partenaires sociaux nous ont fait observer qu’à l’occasion du départ de leur entreprise – pour cause de retraite, de démission, etc. –, les salariés qui conservent leur plan d’épargne voient exploser les frais de tenue de compte facturés par les teneurs de comptes. Ces frais sont régulièrement multipliés par cinq, rognant le plus souvent non seulement les produits financiers, mais le capital.

L’amendement CS1102 prévoit que les frais acquittés par l’ancien salarié sont identiques à ceux qu’acquittait pour lui son ancien employeur. Je salue l’action de M. le ministre pour limiter les frais de tenue de compte et les frais bancaires. Il serait cohérent de les limiter aussi pour les comptes d’épargne salariale.

M. Bruno Le Maire, ministre de l’économie et des finances. Je suis évidemment favorable aux dispositions présentées par Aurélien Taché et tiens à le remercier pour le travail extrêmement utile qu’il a réalisé au sein du COPIESAS sur ce sujet.

Le sous-amendement CS2424 vise à écarter la possibilité de plafonner les frais de tenue de compte s’agissant du plan d’épargne entreprise (PEE), dans la mesure où le salarié peut liquider son plan lorsqu’il quitte l’entreprise, ce qui induit des frais supplémentaires pour l’entreprise.

Mme Coralie Dubost, rapporteure. Avec la précision apportée par le Gouvernement, mon avis sera favorable. C’est une mesure importante.

La commission adopte successivement le sous-amendement, puis l’amendement ainsi sous-amendé.

Elle en vient à l’amendement CS1589 de M. Adrien Taquet.

Mme Sophie Beaudouin-Hubière. Cet amendement fait suite à une jurisprudence de 2016 de la Cour de Cassation, qui rend impossible tout transfert de PEE lors d’un transfert d’entreprise par cession, scission, fusion, absorption. L’amendement propose une nouvelle rédaction de ces dispositions, qui permettra le transfert des PEE concernés.

Mme Coralie Dubost, rapporteure. J’y suis favorable, car cela donne de la cohérence à la vie de l’entreprise, en permettant aux salariés de poursuivre le partage de la valeur.

M. Bruno Le Maire, ministre de l’économie et des finances. Également favorable.

La commission adopte l’amendement.

Elle examine l’amendement CS1472 de la rapporteure.

Mme Coralie Dubost, rapporteure. Cet amendement a pour objet d’encourager les petites entreprises à développer des plans d’épargne entreprise à destination de leurs salariés. Il leur permet de recourir à un « PEE type », proposé par leur branche, dans l’esprit de simplification porté par notre groupe. Les salariés pourraient ainsi placer leur intéressement, plutôt que d’être contraints de le toucher en prime, davantage fiscalisée.

M. Bruno Le Maire, ministre de l’économie et des finances. J’y suis favorable.

La commission adopte l’amendement.

Elle en vient à l’amendement C2174 de M. Dominique Potier.

M. Dominique Potier. Madame la présidente, vous nous avez invités à présenter notre position au début de chaque chapitre du projet de loi, afin de gagner du temps dans la présentation des amendements. Je vous demanderai de bien vouloir m’accorder quelques minutes.

Vous répétez, monsieur le ministre, que « le travail doit payer ». Le groupe Socialistes et apparentés en est totalement d’accord : le travail ne paye pas assez. Il doit payer au bout de la rue, comme au bout du monde, et l’entreprise doit intégrer ces externalités. Le travail doit payer à court terme – sur la fiche de paie –, mais pas au détriment des protections sociales qui assurent un revenu tout au long de la vie et un revenu à ceux qui sont au bord du chemin.

Nous souhaitons revaloriser le travail, tout en clarifiant ce chapitre. En effet, on utilise parfois les mêmes mots pour dire des choses différentes… Comme le disait Albert Camus, « mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde ». Nous allons tenter de bien nommer les choses, en nous focalisant sur trois points. En premier lieu, depuis les années quatre-vingt-dix, les courbes de la rémunération du capital et du travail divergent de plus en plus. Nous ne sommes pas crypto-marxistes en l’affirmant : c’est le constat de l’ensemble des économistes qui observent le monde contemporain. Il faut rééquilibrer la relation entre capital et travail.

En deuxième lieu, les salariés ne doivent pas subir la redistribution d’une part des bénéfices de l’entreprise. Ils doivent être acteurs du partage du capital, de l’investissement, du futur de l’entreprise, de la protection sociale et de leur rémunération. Ils doivent participer aux décisions.

En troisième lieu, l’entreprise est l’une des grandes aventures humaines de l’ère moderne, sous réserve qu’elle respecte les principes de loyauté. La loyauté doit prévaloir dans les échanges commerciaux comme à l’intérieur de l’entreprise. C’est à cette condition que l’entreprise pourra contribuer à résoudre les crises de notre société et de la planète.

Nous formulerons quelques propositions très précises : la première concerne la réforme du code civil – il y a une ouverture et la discussion sera fructueuse, j’en suis sûr. Il faut réintégrer la prise en compte des externalités économiques, sociales et environnementales des activités de l’entreprise dans le code civil.

Deuxième élément, la co-détermination doit être une vraie co-détermination à la française, s’inspirant des modèles nord européens. Soyons audacieux et ayons l’esprit d’entreprise ; faisons confiance à la ressource humaine, à sa participation au destin de l’entreprise. Nous ne sommes idéologiquement pas opposés aux dispositions relatives à la participation et à l’intéressement, mais serons extrêmement attentifs à l’équilibre du pacte salarial. Nous sommes inquiets que vous renvoyiez ce point à une étude postérieure. Nous évaluerons les effets dans deux ou trois ans. Il faut fixer des limites en fonction des niveaux de rémunération. La part d’aventure que représentent la participation et l’intéressement doit rester modérée. Nous vous ferons des propositions concrètes, sans doute en séance publique.

Enfin, nous ferons une proposition autour de la société anonyme à participation ouvrière (SAPO) : il faut rénover les outils de l’économie sociale qui redonnent au travail et au capital l’occasion de cohabiter dans des processus vertueux. Cette invention de la fin du XIXe siècle et du début du XXe siècle peut être rénovée.

Nous croyons en la société de mission si elle est encadrée et non déformée. Nous croyons en un nouveau dialogue avec le territoire. Nous croyons à la loyauté fiscale à l’intérieur de l’entreprise et entre les entreprises, à l’échelle française et européenne.

Nous militerons pour que les écarts de revenus soient non seulement nommés et publiés, mais également pénalisés au-delà d’un écart de un à douze entre le salaire le plus bas et la rémunération la plus élevée.

Enfin, nous pensons que la responsabilité sociale et environnementale (RSE) est usée. Il nous faut inventer la RSE du XXIe siècle : elle passe par un dialogue entre les puissances publique et privée, qui redonne aux citoyens l’occasion d’intervenir sur la marche de l’économie, en leur qualité d’épargnants, de collaborateurs et de consommateurs.

Avec Boris Vallaud, Régis Juanico, Marie-Noëlle Battistel et tout le groupe Socialistes et apparentés, nous avons le dessein de construire le modèle de l’entreprise européenne pour le XXIe siècle. Un modèle qui nous distingue du libéralisme anglo-saxon et du capitalisme d’État asiatique. Une éthique et un modèle européens de l’entreprise pourraient s’incarner dans les outils que je viens de présenter, lesquels avaient été insérés dans une proposition de loi en janvier 2017. Nous allons défendre nos amendements et je suis sûr que le dialogue sera fécond. Je vous remercie.

Mme la présidente Olivia Grégoire. Monsieur Potier, je crois pouvoir le dire au nom de l’ensemble des rapporteurs, nous avons écouté attentivement les débats en séance publique sur votre proposition de loi et nous connaissons votre expertise sur ce sujet. J’ai donc bon espoir que nous trouverons des points d’accord pour construire un capitalisme éthique européen.

Mme Coralie Dubost, rapporteure. J’ai été, en effet, particulièrement attentive, en tant que membre de la commission des lois, à votre proposition de loi. Je crois qu’il existe des points de convergence. Je pense notamment à la pédagogie de la répétition, nécessaire pour convaincre les salariés, la société et les entreprises de l’importance des bonnes pratiques relevant de la RSE. Je suis donc favorable à votre amendement CS2174, qui vise à encourager le recours à ces bonnes pratiques.

M. Bruno Le Maire, ministre de l’économie et des finances. Sur ma fiche, il est écrit : « Sagesse ». Mais les arguments de M. Potier sont très convaincants et sa proposition permet de tenir compte de la responsabilité sociale des entreprises sur la base du volontariat – je suis, je le répète, très réticent à l’égard de tout dispositif obligatoire. Je suis donc favorable à son amendement.

M. Dominique Potier. Cela commence bien ! Je n’ai même pas eu besoin de défendre l’amendement, qui vise en effet à intégrer des critères relevant de la RSE dans les négociations portant sur un régime d’intéressement ou de participation ou sur un plan d’épargne salariale. C’est de bon augure pour la vingtaine d’amendements que nous allons défendre ultérieurement. La révolution, c’est maintenant ! (Sourires.)

La commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte l’article 57 modifié.

*


Après l’article 57

Suivant l’avis défavorable des rapporteurs, la commission rejette l’amendement CS2004 de M. Philippe Bolo.

Elle examine ensuite l’amendement CS682 de M. Daniel Fasquelle.

M. Daniel Fasquelle. Il s’agit de permettre le déblocage, à titre expérimental et pour une durée de trois ans, des primes d’intéressement et de participation versées aux salariés pour les années 2018, 2019 et 2020. Les sommes ainsi débloquées resteraient soumises aux contributions sociales mais seraient exonérées de l’impôt sur le revenu.

Mme Coralie Dubost, rapporteure. Le PEE est, par principe, bloqué pour une période donnée durant laquelle il donne droit à des avantages fiscaux. Le débloquer, sans raison, de manière généralisée et anticipée, alors qu’il ne peut l’être que pour des motifs spécifiques définis dans la loi, ne me paraît absolument pas justifié. Avis défavorable.

M. Bruno Le Maire, ministre de l’économie et des finances. Même avis.

M. Daniel Fasquelle. Il ne s’agit pas de le débloquer sans raison. Dans l’exposé sommaire, il est clairement précisé que cette mesure est motivée par l’entrée en vigueur du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu, qui aura un impact négatif sur le pouvoir d’achat de beaucoup de Français.

Mme Coralie Dubost, rapporteure. Les raisons pour lesquelles un déblocage anticipé est possible sont limitativement énumérées dans la loi et relèvent quasiment de la force majeure. Votre amendement ne correspond pas à ces situations. En outre, il aurait pour conséquence de créer une iniquité entre les Français qui bénéficient d’un PEE et ceux qui n’en bénéficient pas.

M. Daniel Fasquelle. Notre rôle de législateur consiste précisément à ajouter, le cas échéant, des dérogations à celles qui existent. Je ne comprends donc pas votre premier argument. Quant au second, cette mesure permettrait qu’au moins les Français qui bénéficient d’un PEE puissent être préservés des effets négatifs du prélèvement à la source. Nous maintenons donc l’amendement.

La commission rejette l’amendement.

Elle en vient ensuite à l’examen de l’amendement CS681 de M. Daniel Fasquelle.

M. Daniel Fasquelle. Cet amendement va dans le même sens que le précédent, puisqu’il a pour objet de permettre, à titre expérimental et pour une durée de trois ans, le versement par les employeurs de primes exceptionnelles d’un montant maximal de 1 650 euros par an et par salarié. Nous savons qu’il existe actuellement un problème de pouvoir d’achat dans notre pays. Une telle mesure permettrait d’y remédier, au moins en partie et pour certains salariés.

Mme Coralie Dubost, rapporteure. La prime prévue par l’amendement pourrait avoir des effets fiscaux et sociaux incontrôlés et elle se substituerait, sans raison suffisante, au dispositif d’intéressement proposé dans le projet de loi. Certaines expérimentations confinent à la spéculation législative. Avis défavorable.

M. Bruno Le Maire, ministre de l’économie et des finances. Même avis.

La commission rejette l’amendement.

Elle examine ensuite l’amendement CS1473 de la rapporteure.

Mme Coralie Dubost, rapporteure. Cet amendement vise à adapter notre législation aux nouveaux modes de travail. Il a en effet pour objet de permettre aux entreprises qui le souhaiteraient d’étendre, d’une part, leur accord d’intéressement aux personnes physiques qui accomplissent pour elles des prestations rémunérées et régulières – autoentrepreneurs, free-lances… – et, d’autre part, le bénéfice de leur plan d’épargne d’entreprise à ces mêmes personnes, comme elles le peuvent actuellement pour les seuls représentants commerciaux ayant le statut de travailleur non-salarié. L’amendement précise, afin de sécuriser le dispositif, que les personnes concernées doivent collaborer avec l’entreprise sur une base contractuelle, rémunérée et régulière depuis au moins un an.

M. Bruno Le Maire, ministre de l’économie et des finances. Je salue la volonté de la rapporteure d’étendre le plus possible l’intéressement, mais je continue à avoir des doutes sur notre capacité à contrôler les effets d’une telle mesure en faveur des collaborateurs non-salariés. Comment s’assurer, en effet, de la réalité du travail effectué par des personnes qui ne sont pas présentes dans l’entreprise ? L’amendement soulève de nombreuses questions. Je suggère donc qu’il soit retiré et que nous continuions à travailler. Je ne ferme pas la porte, mais nous n’avons pas, aujourd’hui, de garanties suffisantes pour adopter un tel dispositif.

Mme Coralie Dubost, rapporteure. Je reconnais qu’il s’agit d’un dispositif innovant, notamment au plan juridique. Du reste, il a fait l’objet d’une vaste réflexion dans le cadre des consultations que j’ai pu organiser avec Stanislas Guerini lors de la préparation du projet de loi, notamment dans mon territoire, où sont implantées de nombreuses entreprises de la nouvelle économie. Il importe en effet de trouver un véhicule juridique qui permette à l’entreprise d’associer à l’intéressement ceux qui participent à sa croissance et à sa consolidation, même si elle n’a pas les moyens de les embaucher en tant que salariés. Un tel outil me paraît particulièrement important pour accompagner les transformations du XXIe siècle. Cependant, j’accepte de retirer l’amendement et d’y retravailler d’ici à la séance publique.

L’amendement est retiré.

La commission est saisie de l’amendement CS1392 de M. Emmanuel Maquet.

M. Ian Boucard. Actuellement, la loi prévoit la mise en place d’un PEE dès lors qu’il existe un accord de participation. Tel n’est pas le cas lorsqu’il y a un accord d’intéressement, de sorte qu’un salarié qui bénéficie d’une prime d’intéressement peut se trouver dans l’obligation de la percevoir immédiatement et de s’acquitter de l’impôt sur le revenu applicable à cette prime, sans pouvoir placer la somme correspondante. Certes, les deux dispositifs n’ont pas la même finalité, puisque la participation redistribue le bénéfice alors que l’intéressement récompense la performance. Mais, en tant que dispositifs d’épargne d’entreprise, ils doivent pouvoir être redirigés dans les mêmes conditions vers un PEE. Tel est l’objet de cet amendement.

Mme Coralie Dubost, rapporteure. Cet amendement est satisfait par un amendement que nous avons adopté précédemment et qui tend à permettre à la branche de négocier un PEE type qui puisse être utilisé sans coût supplémentaire par les petites entreprises. Je vous demande donc de le retirer.

M. Bruno Le Maire, ministre de l’économie et des finances. Même avis.

L’amendement est retiré.

La commission examine l’amendement de l’amendement CS683.

M. Daniel Fasquelle. Vous n’avez pas voulu des amendements de notre groupe visant à donner un peu plus de pouvoir d’achat aux salariés de nos entreprises, mais peut-être accepterez-vous cet amendement technique.

L’intéressement et la participation font l’objet d’un plafond individuel de répartition qui, en cas de dépassement, ne permet pas la distribution d’une partie de l’intéressement ou de la participation aux bénéficiaires ; c’est ce que l’on appelle le reliquat. La législation actuelle permet, dans le cas de la participation, de répartir ces reliquats entre tous les salariés ayant reçu des sommes inférieures au plafond des droits individuels et prévoit que ceux de ces reliquats qui n’ont pas pu être répartis le soient au cours des exercices suivants. Toutefois, elle ne prévoit aucune disposition analogue pour l’intéressement, ce qui est source d’insécurité juridique, tant pour les entreprises que pour les salariés. Nous proposons donc de mettre fin à cette insécurité juridique.

Mme Coralie Dubost, rapporteure. L’idée d’une répartition du reliquat de l’intéressement entre les salariés ayant reçu des sommes inférieures au plafond nous paraît intéressante. Toutefois, le modèle que vous proposez contrevient, me semble-t-il, à l’objectif initial du dispositif, qui est de récompenser la performance. De fait, si l’on répartissait entre les salariés dont les performances ont été moindres le reliquat des sommes réservées à ceux qui sont les plus performants, on neutraliserait la mesure ; ce serait dommage.

Néanmoins, il me paraît intéressant de réfléchir à ce que nous pourrions faire pour éviter que ce reliquat ne retourne dans les comptes de l’entreprise. Je vous suggère donc de retirer votre amendement afin que nous y retravaillions d’ici à la séance publique. Si vous le maintenez, j’y serai défavorable.

M. Bruno Le Maire, ministre de l’économie et des finances. Il s’agit en effet d’une très bonne question. Je propose également que nous y réfléchissions d’ici à la séance publique.

M. Daniel Fasquelle. Je saisis la main tendue par Mme la rapporteure et retire l’amendement.

L’amendement est retiré.

La commission examine l’amendement CS2172 de M. Dominique Potier.

Mme Marie-Noëlle Battistel. Il s’agit d’étendre le bénéfice de la participation financière aux entreprises de vingt à cinquante salariés, afin de reconnaître l’important travail collectif effectué par leurs salariés. Une extension ultérieure aux entreprises de dix salariés pourra être demandée, sous réserve de la réalisation d’une étude d’impact.

Mme Coralie Dubost, rapporteure. Nous comprenons l’objet de cet amendement, mais il imposerait une contrainte supplémentaire aux entreprises employant entre vingt et cinquante salariés et serait ainsi contraire à l’objectif de ce texte, qui est de privilégier l’incitation. En tout état de cause, il nous semble que la suppression du forfait social permettra d’atteindre l’objectif affiché. Avis défavorable.

M. Bruno Le Maire, ministre de l’économie et des finances. Avis défavorable. Autant je suis ouvert à tout ce qui relève de l’incitation, autant je refuse que l’on impose aux entreprises de nouvelles obligations qui nuiraient à leurs capacités à créer de l’emploi.

La commission rejette l’amendement.

Elle examine ensuite, en discussion commune, les amendements CS2078 de M. Charles de Courson et CS1391 de M. Emmanuel Maquet.

M. Charles de Courson. Actuellement, beaucoup d’entreprises estiment que la formule légale de la participation n’est pas adaptée à leurs spécificités. Nous proposons donc, par l’amendement CS2078, de donner davantage de marges de manœuvre aux partenaires sociaux dans la négociation des accords de participation. De fait, la participation dans une entreprise commerciale de distribution n’est pas du tout la même que dans un établissement financier ou une société d’assurances, par exemple. Bien entendu, si les partenaires sociaux ne parvenaient pas à un accord, la formule légale s’appliquerait.

M. Ian Boucard. L’amendement CS1391 tend à supprimer la clause d’équivalence dans les entreprises de moins de cinquante salariés afin de leur permettre de mettre en place un mode de calcul de la participation qui facilite son développement sur une base volontaire.

Mme Coralie Dubost, rapporteure. La modification de la formule de la participation a été maintes fois évoquée lors des auditions, mais plusieurs professionnels préoccupés par cette question nous ont indiqué qu’ils n’étaient pas parvenus à un consensus sur le sujet. Nous en sommes ainsi arrivés à la conclusion que la formule actuelle – qui fonctionne, quand bien même elle ne serait pas la plus adaptée – fait encore, pour l’instant, l’objet d’un consensus. C’est également, du reste, la conclusion du COPIESAS, qui a mené une longue réflexion sur le sujet. Peut-être faut-il néanmoins suggérer à ce conseil de poursuivre ses travaux afin d’aboutir éventuellement à un accord dans les prochains mois. En tout état de cause, je rappelle qu’il est loisible à toute entreprise de déroger à la formule légale de la participation si elle adopte une formule plus favorable à ses salariés. Avis défavorable sur ces deux amendements.

M. Bruno Le Maire, ministre de l’économie et des finances. Je reconnais bien volontiers que la compréhension de la formule légale de calcul de la participation requiert un niveau de connaissances mathématiques et statistiques extraordinairement élevé. Elle est très difficile à comprendre et mérite d’être améliorée. C’est du reste pour cette raison qu’il n’est pas aisé d’en trouver une plus simple. Toutefois, le COPIESAS y travaille, de même que l’Inspection générale des finances (IGF), en liaison avec l’Inspection générale des affaires sociales (IGAS). Il me paraît donc sage d’attendre la fin de leurs travaux avant de nous prononcer sur ce sujet. M. de Courson nous a alertés, à juste titre, sur la nécessité de simplifier la formule de la participation, mais je suggère aux auteurs des amendements de les retirer.

M. Charles de Courson. Pour ma part, je crois qu’il est impossible d’aboutir à un accord sur une nouvelle formule légale de la participation. C’est pourquoi l’objet de mon amendement est, non pas d’abroger la formule actuelle, mais d’étendre les possibilités d’accord conventionnel tout en maintenant la formule légale si aucun accord n’est conclu. C’est probablement le seul moyen d’en finir avec un débat qui dure depuis des décennies. Le problème que soulève votre proposition, monsieur ministre, c’est celui des délais, car je doute que l’on vous soumette une proposition d’ici au vote du projet de loi. Nous serons donc contraints d’y revenir dans quelques années.

M. Bruno Le Maire, ministre de l’économie et des finances. Quelques mois !

M. Charles de Courson. Je retire l’amendement, avec regret.

L’amendement CS2078 est retiré.

La commission rejette l’amendement CS1391.

Elle examine ensuite, en discussion commune, les amendements CS1474 de la rapporteure et CS1622 de M. Adrien Taquet.

Mme Coralie Dubost, rapporteure. Je dois souligner en préambule que l’amendement CS1474 va dans le même sens que le CS1622, que défendra M. Guerini, et que l’idée en est née lors des consultations sur le projet de loi. Il s’agit de renforcer l’attractivité globale de la participation et de l’intéressement. J’ai constaté, hélas ! durant les auditions, que plusieurs structures confondaient encore ces deux dispositifs. Je rappelle donc qu’à la différence de l’intéressement, qui est un outil managérial de récompense de la performance, la participation est un outil de redistribution du bénéfice. Il a d’ailleurs été créé sous de Gaulle, à une époque où les écarts de revenus étaient bien moindres qu’à l’heure actuelle.

Par cet amendement, nous proposons d’abaisser le salaire maximum pris en compte dans le calcul de la redistribution proportionnelle de la participation, en le fixant à deux fois le plafond annuel de la sécurité sociale (PASS) – l’amendement du groupe La République en Marche aura pour objet, quant à lui, de le fixer à trois fois ce plafond, soit un revenu annuel de 80 000 euros. Certes, nous savons qu’au-delà de ce plafond les salariés seront perdants, mais nous estimons qu’ils sont suffisamment gagnants par ailleurs et que, dans la société, les perdants sont de plus en plus nombreux. Il ne nous paraît donc pas inutile que cette part de la participation puisse être redistribuée de façon plus égalitaire.

M. Stanislas Guerini. Il faut considérer que nous sommes en 1967, lorsque le général de Gaulle, respectant en quelque sorte une clause de retour à meilleure fortune, a créé la participation. En effet, lorsque le pays se sera reconstruit et ira mieux – et je suis convaincu que ce sera le cas au cours de ce quinquennat –, il faudra partager la valeur dans l’entreprise. Tel est l’objet du projet de loi et de l’amendement. Étant un gaulliste raisonnable, je propose, avec le groupe La République en Marche, de limiter l’abaissement du plafond à trois fois le plafond de la sécurité sociale.

Mme Coralie Dubost, rapporteure. Nos deux amendements sont inspirés par la même philosophie ; ils diffèrent par leur impact et par les choix politiques qu’ils traduisent. L’abaissement du plafond à trois fois le PASS me paraît insuffisant. En effet, non seulement les salariés percevant entre 80 000 et 120 000 euros, soit 150 000 personnes, continueraient de bénéficier de la progressivité, mais le gain ne serait, pour les 4 millions de salariés concernés, que d’environ un euro par mois, contre 80 euros par an, ce qui est un peu plus significatif, si le plafond est ramené à deux fois le PASS. Peut-être cette mesure est-elle symbolique, mais elle n’en est pas moins importante, et elle ne coûterait rien, ni à l’État ni aux entreprises.

M. Bruno Le Maire, ministre de l’économie et des finances. Je remercie Coralie Dubost et Stanislas Guerini d’avoir ouvert ce beau débat. Je ferai deux observations qui me conduiront à suggérer le retrait de ces deux amendements.

Une observation technique, tout d’abord. Le montant de ces plafonds est fixé par les partenaires sociaux lors de la négociation des accords de participation. Or, s’il est une prérogative à laquelle ils sont attachés, c’est bien celle-là. En intervenant, le législateur se substituerait aux partenaires sociaux. C’est un risque.

Une observation politique, ensuite. Passer de quatre fois à deux fois le plafond de la sécurité sociale ferait perdre très exactement 371 euros par an – c’est beaucoup – aux salariés concernés, c’est-à-dire ceux dont les salaires sont compris entre 80 000 et 120 000 euros. Certes, ils ne sont que 150 000, mais, croyez-en ma petite expérience politique, ils se feraient entendre, alors que je doute que vous entendiez beaucoup ceux qui y gagneraient sept à huit euros de plus par mois.

La mesure ferait donc 150 000 perdants, ce qui n’est pas négligeable, pour un montant important de 371 euros. Il ne sera pas facile d’expliquer pourquoi d’un côté on retire 371 euros à des gens qui gagnent entre 80 000 et 120 000 euros par an, tandis que de l’autre côté le bénéfice me paraît insuffisant. Il convient donc de retravailler la mesure. Aussi, je vous suggère de retirer ces amendements.

M. Stanislas Guerini. Monsieur le ministre, vos arguments sont intéressants et je suis d’accord pour retirer l’amendement, ce qui permettra de prendre le temps d’une réflexion commune et peut-être d’en redéposer un en séance publique.

On ne crée aucune nouvelle usine à gaz, puisqu’il existe déjà un plafond qui est de quatre fois le plafond de la sécurité sociale, et on n’enlève pas de grain à moudre aux partenaires sociaux, puisqu’on ne fait que bouger un plafond.

J’ai entendu, lors des échanges que j’ai pu avoir avec des salariés et des entreprises, que les rémunérations les plus élevées accordaient généralement moins d’importance à la participation au regard d’autres types de rémunération – actions gratuites, bonus, etc. – que les quatre millions de personnes qui bénéficieront des rémunérations les plus basses.

L’amendement CS1622 est retiré.

Mme Coralie Dubost, rapporteure. Je remercie à la fois Stanislas Guerini et M. le ministre pour cette discussion. Effectivement, c’est un débat fondamental qui doit avoir lieu en séance publique. À partir du moment où il y a déjà un plafond à quatre fois le PASS, le législateur est déjà intervenu dans la négociation salariale, et je ne pense pas que cela empêche d’avoir « du grain à moudre », d’autant qu’il existe déjà des pratiques très vertueuses d’entreprises qui mettent en place des redistributions parfaitement égalitaires, voire inversement proportionnelles au salaire. Il y a de bien meilleures pratiques que ce qui est proposé avec l’abaissement du plafond à deux fois celui de la sécurité sociale, ce qui n’empêchera pas de garder une marge de manœuvre dans la négociation salariale, mais qui pourrait inciter l’entreprise à bien distinguer les deux outils et donc, a contrario, à mieux se saisir de l’intéressement.

S’agissant des montants en jeu, j’estime que 7 à 8 euros par mois sont une somme non négligeable pour des gens qui sont en dessous du plafond de la sécurité sociale et qu’il faut absolument réfléchir à cette question. On sait que sur d’autres sujets de petites sommes ont pu faire beaucoup de bruits. C’est peut-être aussi le moment d’envoyer des signaux positifs.

Comme je suis dans un esprit de co-construction, je retire mon amendement afin de le retravailler avec l’ensemble de mon groupe et le ministre d’ici à l’examen du texte en séance publique.

L’amendement CS1474 est retiré.

M. Bruno Le Maire, ministre de l’économie et des finances. Je tiens à remercier Stanislas Guerini et Aurélie Dubost pour leur esprit constructif. Leurs arguments sont très pertinents. Je leur propose donc que l’on travaille ensemble d’ici à l’examen du texte en séance publique.

La commission examine, en discussion commune, les amendements CS1469 de la rapporteure et CS1105 de M. Aurélien Taché.

M. Aurélien Taché. Nous avons tous admis que l’intéressement et la participation sont des dispositifs très vertueux mais aussi très complexes. C’est le cas de la formule de participation. Le COPIESAS réfléchit à la façon dont cette formule pourrait évoluer pour être plus lisible et plus simple. Durant nos travaux, nous avons admis notamment que la référence au bénéfice fiscal n’était pas souhaitable et qu’il faudrait passer au bénéfice comptable. Nos réflexions se poursuivent et j’espère qu’elles aboutiront d’ici à l’examen du texte en séance publique. Même si ce n’était pas le cas, on pourrait rendre les choses plus simples et plus lisibles pour les salariés en instituant une aide à la décision dans les PEE et les plans d’épargne pour la retraite collectifs (PERCO). Ce serait une mesure importante d’accompagnement des salariés au moment de choisir les produits financiers qui sont souvent très compliqués et qui contribuerait à renforcer l’éducation financière de tous les Français.

Tel est l’objet de l’amendement CS1105.

Mme Coralie Dubost, rapporteure. L’amendement CS1469 va dans le même sens et vise le même objectif : mieux accompagner le salarié dans les décisions de placement de son épargne salariale. Nous pensons que cela pourrait avoir un impact positif sur des horizons d’éducation financière de long terme et un bénéfice en termes d’optimisation des rendements.

Monsieur Taché, mon amendement prévoit la mise en œuvre de modalités d’un conseil personnalisé aux bénéficiaires, qui incomberait aux sociétés chargées de gérer les actifs afin d’éviter que ce soit une charge supplémentaire pour les entreprises, notamment les petites structures Je vous propose donc de retirer votre amendement au profit du nôtre.

L’amendement CS1105 est retiré.

M. Bruno Le Maire, ministre de l’économie et des finances. Je suggère à Mme la rapporteure de retirer également son amendement afin que nous retravaillions le sujet. Je partage son souci de ne pas imposer une charge nouvelle aux entreprises, et remercie M. Taché de l’avoir compris en retirant son amendement. Je pense toutefois que l’on peut encore améliorer l’amendement de Mme Dubost, de telle sorte que la mesure porte bien sur l’ensemble des acteurs de la place, y compris par les banquiers qui ne sont pas concernés par l’amendement.

Mme Coralie Dubost, rapporteure. Effectivement, il convient de retravailler sur l’outillage juridique, sur la délégation d’obligations et sur la façon dont cela est mis en place. Je retire donc l’amendement.

L’amendement CS1469 est retiré.

La commission en vient à l’amendement CS1107 de M. Aurélien Taché.

M. Aurélien Taché. Cet amendement a trait à la manière dont on peut encourager la finance responsable et la finance verte. On sait que la place de Paris est en avance sur ces questions et que cela permet à l’épargne salariale de concilier des rendements élevés avec les exigences de responsabilité sociale et environnementale (RSE).

Mon amendement conduit les partenaires sociaux à s’interroger sur leur choix de privilégier des placements responsables ou non, et à défaut de choix privilégie les placements responsables dans les PEE et les PERCO.

Mme Coralie Dubost, rapporteure. Au début de l’examen du chapitre III, j’ai retiré un amendement sur le fléchage des fonds d’investissement socialement responsable (ISR) parce que c’était prématuré, et je vous demande de retirer le vôtre pour la même raison.

Je présenterai ultérieurement un amendement sur la gestion pilotée qui satisfera cette partie de votre proposition.

M. Aurélien Taché. Si j’ai bien compris, cela signifie que l’on va retravailler sur ce point d’ici à l’examen du texte en séance publique, afin d’affiner encore la manière dont on pourrait privilégier la finance responsable.

Mme Coralie Dubost, rapporteure. Lors du début de l’examen du chapitre III, nous avions indiqué qu’il y avait déjà eu des apports majeurs dans le chapitre II en matière de financements responsables, qu’il était compliqué de les flécher un peu plus sur l’épargne salariale dans ce cadre-là, et que la profondeur de marché risquait d’être suffisante.

Mme la présidente Olivia Grégoire. Je compléterai les propos de Mme la rapporteure en précisant qu’il s’agissait des amendements de Mme Peyrol qui ont été adoptés hier à l’unanimité, sous les applaudissements et les encouragements du ministre.

M. Aurélien Taché. Cette précision était utile, madame la présidente. Je retire l’amendement.

L’amendement est retiré.

La commission est saisie de l’amendement CS1470 de la rapporteure.

Mme Coralie Dubost, rapporteure. En complément et en contrepartie de ce que M. Taché vient d’aborder, le présent amendement vise à organiser la mise en place d’une gestion pilotée par défaut dans les PEE, c’est-à-dire d’inciter les titulaires d’un PEE à décider, en fonction de l’horizon de placement qu’ils déterminent, de s’exposer plus ou moins aux risques financiers pendant la période où leur épargne est bloquée.

M. Bruno Le Maire, ministre de l’économie et des finances. Je suis assez réservé sur cette proposition, car je ne pense pas que ce soit nécessairement l’intérêt de l’épargnant.

La gestion pilotée est faite pour des produits d’épargne-retraite. Lorsque vous démarrez votre épargne en vue de la retraite à vingt-cinq ou trente ans, vos placements sont très dynamiques et un peu plus risqués, et le niveau de risque se réduit au fur et à mesure que vous approchez de l’âge de la retraite. C’est ce qu’on appelle la gestion pilotée. Cela vaut le coup pour une épargne qui ne se débloque pas. À l’inverse, les PEE sont très liquides, et l’on peut retirer à tout moment, après un blocage de cinq ans, les sommes investies. Il me paraît donc difficile de généraliser une option pilotée, comme le suggère l’amendement, dans un outil d’épargne susceptible d’être débloqué tous les cinq ans.

Aussi vous proposé-je de retirer votre amendement.

Mme Coralie Dubost, rapporteure. Je note les arguments du ministre. Je retire l’amendement pour le retravailler d’ici à la séance publique.

L’amendement est retiré.

La commission étudie l’amendement CS1795 de M. M’Jid El Guerrab.

M. M’Jid El Guerrab. Le PEE est un système d’épargne collectif qui permet aux salariés de constituer un portefeuille de valeurs mobilières avec l’aide de l’entreprise. Les versements du salarié peuvent être complétés par des contributions de l’entreprise.

Par le biais de cet amendement, il est proposé aux entreprises qui ont recours à ce dispositif d’affecter tout ou partie de l’abondement versé aux salariés au financement de start-up.

Mme Coralie Dubost, rapporteure. Prévoir que le règlement d’un PEE oriente tout ou partie des abondements vers les jeunes entreprises innovantes (JEI) crée une contrainte technique très importante, qui suppose de l’investissement en direct, un lourd travail d’identification des entreprises qui risque bien de rendre inutile cette mesure, ce qui serait dommage, car aucun règlement de PEE ne s’y risquera.

Beaucoup de dispositions du projet de loi vont déjà dans le sens d’un meilleur financement et d’une meilleure capitalisation directe des petites entreprises par l’épargne des Français. Cela concerne d’ailleurs aussi les jeunes entreprises innovantes. Je vous demande donc de retirer votre amendement. À défaut, j’émettrais un avis défavorable.

M. Bruno Le Maire, ministre de l’économie et des finances. Même avis que Mme la rapporteure. L’amendement est satisfait puisque dans les fonds communs de placement d’entreprises logés dans le cadre du PEE, vous avez la possibilité de l’investir dans une entreprise innovante et les start-up. Je pense que cela répond parfaitement à l’objectif de votre amendement.

L’amendement est retiré.

*


Article 57 bis (nouveau) (article L. 3332-25 du code du travail) Recours aux sommes du plan d’épargne d’entreprise pour les levées d’actions de son entreprise

Cet article additionnel, adopté à l’initiative de M. Philippe Bolo et de plusieurs de ses collègues membres du Mouvement Démocrate et apparentés, vise à ouvrir une nouvelle modalité de déblocage anticipé des sommes détenues sur un PEE en faveur de l’acquisition de parts de l’entreprise.

La rédaction actuelle de l’article L. 3332-25 du code du travail limite actuellement ce déblocage à la levée d’options. Un sous-amendement de coordination juridique, présenté par le Gouvernement, a également été adopté.

*


La commission est saisie de l’amendement CS2003 de M. Philippe Bolo, qui fait l’objet du sous-amendement CS2425 du Gouvernement.

M. Philippe Bolo. Cet amendement a trait à un sujet essentiel. L’acquisition de parts d’une entreprise par ses salariés permet de fidéliser ces derniers, d’améliorer leur efficacité au travail et de protéger l’entreprise contre les prédations extérieures. Or, les salariés renoncent souvent à une telle acquisition pour des raisons de trésorerie. C’est pourquoi je propose, par cet amendement, d’étendre les exceptions à la libération des capitaux du plan d’épargne entreprise (PEE) en faveur de l’acquisition de parts de l’entreprise qui a distribué une partie de ses résultats sur le PEE.

M. Bruno Le Maire, ministre de l’économie et des finances. Je souscris à cette excellente idée. Toutefois, il conviendrait, par souci de cohérence, de modifier le troisième alinéa de l’article afin de prévoir que les parts acquises grâce à ce dispositif seront bien logées dans le PEE jusqu’à l’expiration de la durée de blocage de cinq ans. Tel est l’objet du sous-amendement CS2425.

Mme Coralie Dubost, rapporteure. Avis favorable à l’amendement ainsi sous-amendé.

La commission adopte successivement le sous-amendement, puis l’amendement ainsi sous-amendé. L’article 57 bis est ainsi rédigé.

*


Article 58

(articles L. 3334-5 et L. 3332-7-1 [nouveaux] du code du travail) Accessibilité des plans d’épargne pour la retraite collectifs (PERCO) et information des bénéficiaires des plans d’épargne entreprise (PEE)

A. L’État du droit

L’article L. 3334-5 du code du travail dispose que le plan d’épargne pour la retraite collectif (PERCO) ne peut être mis en place que si les salariés et les autres bénéficiaires potentiels d’un plan d’épargne d’entreprise (PEE) ont la possibilité d’opter pour ce dernier ou pour un plan d’épargne interentreprises (PEI), qui sont des produits d’épargne plus courts.

Le fonctionnement des PERCO est présenté dans le commentaire de l’article 20 du présent projet de loi, ci-avant.

Rappelons que les bénéficiaires concernés par le PEE ou par le PEI autres que les salariés sont, aux termes de l’article L. 3332-2 du code du travail, les anciens salariés ayant fait valoir leur droit à la retraite, les chefs d’entreprise ou les dirigeants de la société (président, directeur général, gérants ou membres du directoire), le conjoint du chef d’entreprise s’il a le statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé.

Par ailleurs, l’article L. 3334-3 du même code dispose que l’entreprise qui a mis en place un PEE depuis plus de trois ans doit engager une négociation en vue de la mise en place d’un PERCO.

L’article L. 3332-7 du code du travail dispose, en outre, que le règlement du PEE (et par ricochet, du PEI) détermine les conditions dans lesquelles le personnel est informé de son existence et de son contenu. Cette disposition est à mettre en parallèle de l’article L. 3341-6 du code du travail, dont le premier alinéa précise que « tout salarié d’une entreprise proposant un dispositif d’intéressement, de participation, un plan d’épargne entreprise, un plan d’épargne interentreprises ou un plan d’épargne pour la retraite collectif reçoit, lors de la conclusion de son contrat de travail, un livret d’épargne salariale présentant les dispositifs mis en place au sein de l’entreprise ». Tandis que le livret d’épargne tendait à rappeler, de façon générique, l’ensemble des possibilités ouvertes par le droit existant, cette rédaction issue de la loi dite « Macron », précitée, de le recentrer sur les dispositifs effectivement mis en place par l’entreprise.

B. Le dispositif proposÉ

Le I (alinéa 1) abroge l’article L. 3334-5 du code du travail. Par conséquent, cet alinéa supprime cette condition à l’ouverture d’un PERCO. Cette disposition s’adresse essentiellement aux très petites entreprises : dès lors qu’une entreprise dépasse l’effectif de cinquante salariés, elle doit mettre en place un accord de participation, ce qui passe par la mise en place d’un PEE.

Le II crée un nouvel article L. 3332-7-1 au même code afin d’améliorer l’information des bénéficiaires d’un PEE. Rappelons qu’aux termes des articles L. 3333-1 et L. 3334-1 du même code, les dispositions applicables aux PEE sont également applicables aux PEI et aux PERCO.

Plus précisément, l’alinéa 3 dispose qu’un bénéficiaire de PEE reçoit un « relevé annuel de situation » de la part du gestionnaire d’actifs, qui lui indique :

– l’ensemble de ses versements ;

– les choix d’investissement des sommes qu’il a versées ;

– le montant estimé des valeurs mobilières (titres financiers) dans lesquels son capital a été investi, au 31 décembre de l’année précédente.

Le relevé de compte n’est pas nouveau ; seulement, il était édité par les gestionnaires d’actifs avec un degré d’information variable. Cette disposition permet une uniformisation de cette information au service des bénéficiaires de l’épargne salariale.

Il faut distinguer ce relevé de compte d’épargne salariale de deux autres documents ponctuels : le relevé d’opération (confirmation ponctuelle d’une opération financière : versement, déblocage, arbitrage ou transfert) et l’état récapitulatif qui est remis au salarié quand il quitte l’entreprise et qui est inséré dans son livret d’épargne salariale (article L. 3341-6 du code du travail, précité).

Le contenu du relevé annuel et la date butoir à laquelle il doit être édité sont précisés par décret (alinéa 4).

C. La position de la commission spÉciale

Cet article a été adopté en l’état par la commission.

*


La commission est saisie de l’amendement CS1552 de M. Adrien Quatennens.

M. Adrien Quatennens. Cet article vise à faciliter et à déréguler les plans d’épargne entreprise – PEE – et les plans d’épargne pour la retraite collective – PERCO. Ce mode de rémunération alternatif est encore plus avantageux pour l’employeur, car lorsqu’il abonde le compte-épargne d’un salarié, il ne paie aucune cotisation. Développer le PERCO d’un côté et encourager l’épargne salariale de l’autre fragilise la retraite par répartition et favorise, de fait, la retraite par capitalisation – sans doute l’une des prémices de la réforme des retraites annoncée. Nous pensons qu’il existe d’autres méthodes de valorisation, y compris de rémunération des salariés, et ne sommes pas favorables au développement de la retraite par capitalisation.

Mme Coralie Dubost, rapporteure. Monsieur Quatennens, vous faites une erreur de fond : peut-être n’avez-vous pas entendu dire ce matin que la participation, par exemple, va à l’ensemble des salariés, et ne concerne pas seulement les hauts cadres ? Cet article crée une souplesse utile en supprimant la condition de détenir un PEE pour ouvrir un PERCO dans une entreprise. C’est une contrainte de moins et une disposition qui privilégie l’épargne sur le long terme, deux objectifs importants de ce texte. Avis défavorable.

M. Bruno Le Maire, ministre de l’économie et des finances. Même avis.

La commission rejette l’amendement.

Puis elle adopte l’article 58 sans modification.

*


Article 59 (articles L. 227-2 et L. 227-2-1 du code de commerce et article L. 3332-11 du code du travail) Développement de l’actionnariat salarié dans les entreprises privées

A. L’État du droit

1. L’actionnariat salarié en France

L’actionnariat salarié correspond à la pratique consistant, pour les salariés, à acquérir des titres de leur propre entreprise. Cette pratique est généralement encouragée par les entreprises, qui peuvent réaliser des augmentations de capital à destination de leurs salariés (et anciens salariés, gestionnaires ou encore conjoints collaborateurs des chefs d’entreprise) et procéder à des décotes, encadrées, du prix des actions proposées par rapport à leur cours en vigueur.

L’actionnariat salarié est généralement considéré comme vertueux pour toutes les parties : les salariés bénéficient d’offres avantageuses qui s’inscrivent, la plupart du temps, dans leur stratégie d’épargne salariale ; les entreprises y voient un outil visant à associer les salariés à la performance de l’entreprise et une façon de protéger leur capital contre les éventuelles attaques extérieures. Les entreprises cotées ou non cotées peuvent également recourir à l’outil de l’actionnariat salarié.

Ainsi, selon une étude économétrique, certes ancienne ([8]), « il apparaît que la représentation des salariés, quelle que soit la manière de mesurer cette variable, est toujours associée positivement et significativement à la performance de l’entreprise ».

L’étude d’impact annexée au présent projet de loi relève (page 520) que « 20 pays européens dont 18 États membres de l’Union Européenne ont mis en place des dispositifs d’actionnariat salarié. La France est néanmoins le pays dans lequel ces dispositifs sont les plus développés (plus de 75 % des entreprises cotées ont des plans d’actionnariat salarié pour l’ensemble de leurs salariés contre moins de la moitié en moyenne en Europe et plus de 35 % des salariés sont actionnaires, contre 22 % en Europe) ».

Le mouvement se poursuit encore aujourd’hui. D’après l’enquête sur la participation, l’intéressement, les plans d’épargne d’entreprise et l’actionnariat des salariés (Pipa) de 2016, réalisée par la direction de l’animation de la recherche, des études et des statistiques (Dares), citée par l’étude d’impact annexée au présent projet de loi, les souscriptions brutes en actionnariat salarié ont représenté environ 2,5 milliards d’euros sur 12,5 milliards d’euros de souscriptions brutes (au titre de l’intéressement, par exemple) dans les plans d’épargne entreprise (PEE). En outre, en 2016, 70 % des abondements réalisés par les employeurs en supplément des versements de leurs salariés prennent la forme de titres, à hauteur de 127 millions d’euros sur un total de 182 millions d’euros d’abondement.

2. Les offres de titres détenus par des sociétés par actions simplifiées

Dans le droit existant, les sociétés par actions simplifiées (SAS) bénéficient d’une grande souplesse dans l’écriture de leurs statuts et dans l’organisation de leur gouvernance. La principale limite qui leur est imposée en contrepartie est l’interdiction de réaliser des offres de titres financiers au public (ce qu’on dénommait auparavant les appels publics à l’épargne) et de faire admettre leurs actions sur des marchés réglementés, c’est-à-dire d’être cotées en bourse.

Toutefois, certaines offres sont, par exception, autorisées par les articles L. 227-2 et L. 411-2 du code de commerce. Il s’agit notamment des offres présentant les caractéristiques suivantes :

– lorsque les bénéficiaires de l’offre acquièrent ces titres financiers pour un montant total par investisseur et par offre distincte supérieur à un certain montant fixé par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers, ou lorsque la valeur nominale de chacun de ces titres financiers est supérieure à ce montant, fixé à 100 000 euros, sur le standard fixé par le règlement (UE) 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017, dit règlement « Prospectus » ;

– lorsque les bénéficiaires de l’offre sont des investisseurs qualifiés ou se limitent à « un cercle restreint d’investisseurs », sous réserve que ces investisseurs agissent pour compte propre ; le même règlement « Prospectus », repris par le règlement général de l’AMF, fixant ce cercle d’investisseurs à cent-cinquante personnes physiques ou morales au maximum.

Ces contraintes rendent délicates les politiques d’actionnariat salarié des SAS, à la fois parce que le seuil plancher de 100 000 euros est élevé pour des offres de titres aux salariés et parce le seuil plafond de cent-cinquante personnes est, lui, trop faible.

3. Les versements et abondements des employeurs aux plans d’épargne salariale

L’article L. 3332-11 du code du travail prévoit deux modalités d’abondement par les entreprises aux versements effectués par leurs salariés et aux bénéficiaires des plans d’épargne salariale (PEE, PEI, PERCO).

La première porte sur les versements « en direct », c’est-à-dire en numéraire. L’employeur peut abonder le plan d’épargne salariale dans la limite d’un plafond réglementaire (voir ci-avant le commentaire de l’article 57) et dans la limite du triple de la contribution du bénéficiaire. Cette contribution du salarié peut être constituée des sommes provenant de l’intéressement, de la participation aux résultats de l’entreprise ou de versements volontaires.

La seconde modalité prévoit un abondement « bonus », aussi appelé abondement majoré, dès lors que le bénéficiaire, dans sa stratégie d’épargne salariale, a opté pour l’acquisition de titres de l’entreprise dans sa stratégie d’épargne salariale. Dans ce cas, le bonus est accordé à concurrence des montants investis par le salarié en titres de son entreprise, dans la limite du plafond réglementaire de versement mentionné ci-dessus, majoré de 80 %.

Comme le rappelle l’étude d’impact (page 519), l’épargne salariale n’est pas la seule manière d’encourager l’actionnariat salarié. L’entreprise peut également procéder à des attributions gratuites d’actions (AGA) et par des bons de souscription de parts de créateur d’entreprise (BSPCE). Si les premières peuvent être détenues dans un PEE (dans la limite de 7,5 % du PASS), les BSPCE n’y sont pas éligibles.

B. Le dispositif proposÉ

Le paragraphe I porte sur les offres de titres financiers des sociétés par actions simplifiées (SAS) au public ou sur les marchés réglementés. Si le principe de ces offres de titres demeure celui d’une interdiction, un allégement est ouvert pour les offres adressées aux salariés, dirigeants et anciens salariés de la société, par elle ou par une société à laquelle elle est liée ([9]). Ces offres restreintes seront encadrées par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers, mais échapperont aux seuils fixés pour les autres offres aujourd’hui autorisées (plancher de 100 000 euros et plafond de cent cinquante personnes bénéficiaires).

Le II dispose, par coordination, que les offres de titres financiers aux salariés, dirigeants et anciens salariés de la société effectuées par les SAS ou une société liée à elle, ouvrent aux actionnaires certains des droits applicables aux actionnaires de sociétés cotées et emportent des obligations pour la société émettrice : droits de vote attachés aux actions, encadrement du fonctionnement des assemblées générales ordinaires et extraordinaires (fixation de l’ordre du jour, révocation d’administrateurs), convocation des associés.

Le III modifie l’article L. 3332-11 du code du travail, qui porte sur les modalités d’abondement des entreprises aux plans d’épargne salariale de leurs salariés et autres bénéficiaires.

Tandis que l’alinéa 4 procède à une harmonisation juridique du concept de société liée (une société qui est incluse « dans le même périmètre de consolidation ou de combinaison des comptes » au sens du règlement « Prospectus » précité), l’alinéa 6 autorise l’abondement unilatéral de plans d’épargne salariale par l’employeur (c’est-à-dire, sans versement concomitant du titulaire du plan), dans la mesure où :

– le règlement du plan d’épargne le prévoit ;

– cet abondement est appliqué à l’ensemble des salariés de façon uniforme ;

– l’abondement s’effectue sous la forme de l’acquisition d’actions ou de certificats d’investissement émis par la société ou par une société liée.

Cet abondement unilatéral constitue un régime nouveau, en parallèle du régime actuel d’abondement (classique ou majoré) qui demeure conditionné aux versements des titulaires des plans.

L’alinéa 7 précise que ces titres ainsi investis unilatéralement par l’employeur sont bloqués dans les plans d’épargne salariale pendant un délai de cinq ans suivant l’abondement. Chaque nouvel abondement en actions ouvre un nouveau délai de blocage des titres de cinq années. Selon l’étude d’impact, cette disposition est une contrepartie au versement unilatéral ; elle vise à favoriser l’épargne de moyen-terme des salariés et permet la stabilisation du capital des entreprises volontaires.

Les alinéas 8 et 9 précisent que les plafonds annuels et les modalités de versements effectués selon cette procédure seront fixés par décret, et que ces versements obéissent au même régime fiscal et social que les abondements ordinaires des employeurs (sous forme numéraire). Ces plafonds sont – juridiquement au moins – distincts des plafonds existants pour l’abondement qui intervient en complément des versements des salariés (300 % de ces versements et 8 % du PASS pour un PEE ou un PEI et 16 % pour un PERCO).

C. La position de la commission

Trois amendements ont été adoptés par la commission sur cet article :

– un amendement de votre rapporteure permet d’exclure l’application des dispositions spécifiques aux sociétés par actions simplifiées (SAS) aux actionnaires salariés, si ces dispositions sont utilisées par les statuts à leur endroit et non de façon générale à l’ensemble des actionnaires ;

– un autre amendement de votre rapporteure qui définit de façon plus lisible le concept d’abondement de l’employeur aux plans d’épargne salariale au sein du code du travail ;

– un amendement de notre collègue Adrien Taquet et des membres du groupe La République en Marche, qui augmente le plafond de la décote autorisée lors des augmentations de capital des sociétés qui permettent la cession de titres à destination de leurs salariés ou anciens salariés. Selon le seuil de blocage des titres acquis, cette décote maximale passe de 20 % à 30 % (blocage pendant cinq ans) et de 30 % à 40 % (blocage pendant dix ans).

*


La commission est saisie de l’amendement CS1557 de M. Adrien Quatennens.

M. Adrien Quatennens. Une fois de plus, le code du travail est modifié afin d’autoriser les employeurs à abonder l’épargne des salariés : il s’agit de développer l’épargne et de permettre une rémunération par l’épargne. L’épargne salariale se substitue à la rémunération des salariés par le salaire. En ce qui nous concerne, nous prônons plutôt l’augmentation des salaires. Nous demandons donc la suppression de l’article 59.

Mme Coralie Dubost, rapporteure. Le code du travail prévoit déjà que l’épargne salariale ne doit pas être un élément de substitution de salaire. Vous pouvez donc retirer cet amendement en toute tranquillité.

L’un des objectifs de ce projet de loi est de développer l’actionnariat salarié, d’encourager cette méthode d’épargne reconnue comme un moteur de performance pour les entreprises, dans une perspective de partage de la valeur créée. Cet article étend les augmentations de capital réservées aux salariés dans les sociétés par actions simplifiées (SAS) et permet aux entreprises d’abonder les PEE de leurs salariés de façon unilatérale, si ces derniers investissent dans des actions. Moins de contraintes pour les entreprises, plus d’avantages pour les salariés : c’est une mesure vertueuse pour l’ensemble des parties prenantes. Avis défavorable.

M. Bruno Le Maire, ministre de l’économie et des finances. Même avis.

La commission rejette l’amendement.

Puis elle examine l’amendement CS931 de Mme Natalia Pouzyreff.

Mme Natalia Pouzyreff. Il s’agit d’associer les salariés éligibles à toute augmentation de capital conséquente, représentant au moins 20 % des droits de vote existants, pour éviter leur dilution. Cet amendement concerne les sociétés disposant déjà d’un fonds commun de placement d’entreprises – FCPE.

Mme Coralie Dubost, rapporteure. Je comprends l’objectif de cet amendement. Toutefois, il n’est pas opportun de contraindre les entreprises privées, par définition libres de disposer comme elles l’entendent de la composition de leur capital, à proposer des actions à leurs salariés à chaque augmentation de capital.

Par ailleurs, une telle mesure pourrait constituer une atteinte disproportionnée à la liberté d’entreprendre, traditionnellement corrélée à la liberté d’agir et de travailler, ainsi qu’une atteinte au droit de propriété. Il convient plutôt de laisser les entreprises développer l’actionnariat salarié, au moment qu’elles jugent opportun, dans les conditions qu’elles estiment utile de fixer. Je vous suggère de retirer cet amendement, à défaut de quoi l’avis sera défavorable.

M. Bruno Le Maire, ministre de l’économie et des finances. Même avis.

Mme Natalia Pouzyreff. Cet amendement est certes ambitieux ; il vise surtout à éviter la dilution des actionnaires salariés lors des augmentations de capital, un point sur lequel je me permets d’insister.

L’amendement est retiré.

La commission examine l’amendement CS1475 de la rapporteure.

Mme Coralie Dubost, rapporteure. Il s’agit d’éviter que les offres réservées aux salariés dans les SAS puissent être conditionnées à des dispositions statutaires spécifiques aux titres concernés, portant sur leurs conditions de cessibilité et d’aliénabilité, telles que les SAS sont autorisées à prendre par le code de commerce.

En effet, l’article L. 227-13 du code de commerce permet de rendre statutairement inaliénables les actions pendant un délai pouvant atteindre dix ans ; l’article L. 227-14 permet à la société de s’opposer statutairement à toute cession d’actions sans son accord préalable ; l’article L. 227-16 permet d’imposer à un actionnaire de céder ses actions si les statuts prévoient une telle obligation, aux conditions fixées par ces statuts.

Nous pensons que ces conditions particulières sont inéquitables au regard de la situation des autres actionnaires salariés dans les autres formes de sociétés.

M. Bruno Le Maire, ministre de l’économie et des finances. Je suis tout à fait favorable à cet amendement sur le principe. Il convient néanmoins de reprendre quelques points techniques ; je vous suggère de le retirer et de le défendre dans une autre rédaction en séance publique.

Mme Coralie Dubost, rapporteure. S’il s’agit simplement d’ajustements techniques, il serait préférable d’adopter l’amendement, afin de poser le principe, et de travailler à une nouvelle rédaction d’ici à la séance.

La commission adopte l’amendement.

Elle est saisie de l’amendement CS2240 de la rapporteure.

Mme Coralie Dubost, rapporteure. Amendement de cohérence juridique : il s’agit d’uniformiser le recours aux termes « abondement de l’employeur » au sein du code du travail, par souci de lisibilité et à droit constant. Ce surcroît de lisibilité permet notamment de lever un doute sur le fait que la majoration de 80 % applicable en cas d’acquisition par le salarié d’actions ou de certificats d’investissement émis par son entreprise ne concerne que l’abondement de l’employeur.

M. Bruno Le Maire, ministre de l’économie et des finances. C’est une très bonne idée. Avis favorable.

La commission adopte l’amendement.

Puis elle examine l’amendement CS2073 de M. Charles de Courson.

M. Charles de Courson. Si des versements de ce type sont effectués dans la société mère, les filiales doivent en bénéficier également. Cette précision permet d’éviter les détournements de la règle fixée par l’alinéa 6, qui prévoit que les entreprises peuvent abonder « sous réserve d’une attribution uniforme à l’ensemble des salariés ».

Mme Coralie Dubost, rapporteure. De façon facultative, votre proposition est déjà couverte par l’alinéa 6. Par ailleurs, les notions de « groupe » et d’ « intérêt de groupe » ne sont toujours pas définies, ni par la doctrine, ni par la jurisprudence – ce qui révèle d’ailleurs une difficulté de fond. Leur usage dans un amendement risquerait d’en ôter toute la portée. Retrait, et à défaut, avis défavorable.

M. Bruno Le Maire, ministre de l’économie et des finances. L’enfer est pavé de bonnes intentions… En obligeant les têtes de groupe à offrir à l’ensemble des filiales l’abondement du plan d’épargne des salariés, vous pouvez provoquer des situations dans lesquelles une tête de groupe se retrouverait privée de la possibilité de verser un abondement à ses salariés parce que l’une de ses filiales se trouverait dans un pays où l’abondement n’est pas autorisé. Cette disposition pourrait ainsi se retourner contre ceux-là mêmes qui voudraient procéder à ces versements. Je vous suggère de retirer cet amendement.

M. Charles de Courson. Je peux modifier la rédaction en précisant que cette disposition ne concerne que les filiales françaises. Seriez-vous favorable à un tel amendement ?

M. Bruno Le Maire, ministre de l’économie et des finances. Vous vous heurteriez à la deuxième difficulté soulevée par la rapporteure, la définition de l’intérêt de groupe.

M. Charles de Courson. En l’état, le texte n’est pas très clair.

Mme Coralie Dubost, rapporteure. L’alinéa 6 évoque seulement les entreprises incluses « dans le même périmètre de consolidation ou de combinaison des comptes ». Intégrer la notion d’intérêt de groupe serait délétère, et risqué pour les structures.

M. Charles de Courson. Les comptes consolidés, on sait ce que c’est en comptabilité. Mais pouvez-vous donner la définition de la combinaison des comptes, Madame la rapporteure ?

M. Bruno Le Maire, ministre de l’économie et des finances. Il est exact qu’il existe une notion comptable de groupe ; mais il n’y a pas de notion juridique de groupe. Par ailleurs, une tête de groupe dont l’une des filiales serait située dans un pays n’autorisant pas l’abondement serait privée de cette capacité. Je vous suggère de retirer l’amendement, pour le retravailler au besoin.

M. Charles de Courson. Il s’agit d’éviter le contournement de l’alinéa 6.

M. Daniel Fasquelle. Je ne suis pas convaincu par cet amendement car il est difficile d’appliquer les mêmes règles à l’ensemble d’un groupe qui peut être présent dans plusieurs pays.

Mais je ne peux pas laisser dire qu’il n’y a pas de notion juridique de groupe. Il existe plusieurs définitions, y compris en droit du travail. Il faudrait qu’un comité d’entreprises européennes s’appuie sur des textes européens pour définir la notion de groupe. On pourrait parfaitement, si l’on voulait appliquer la mesure proposée par M. de Courson, se rattacher à l’une des définitions de la notion de groupe en droit comptable, en droit des sociétés ou en droit du travail. L’argument ne vaut pas.

L’amendement est retiré.

La commission est saisie de l’amendement CS1629 de M. Adrien Taquet.

M. Stanislas Guerini. Il s’agit d’un amendement de protection des salariés. Souvent, les détracteurs de l’actionnariat salarié mettent en avant le risque potentiel que l’on fait prendre aux salariés en cas de baisse du cours de l’action. Un dispositif permet aux entreprises de proposer des actions aux salariés avec des mécanismes de décote plus ou moins importants en fonction de la durée de détention des actions. Cet amendement vise à augmenter le plafond de décote potentielle, de 20 à 30 % et de 30 à 40 % en cas de détention pendant plus de dix ans.

Mme Coralie Dubost, rapporteure. Cet amendement va dans le sens de l’encouragement à l’actionnariat salarié. Avis favorable.

M. Bruno Le Maire, ministre de l’économie et des finances. Même avis.

La commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte l’article 59 ainsi modifié

*


Après l’article 59

Elle passe à l’amendement CS1363 de Mme Natalia Pouzyreff.

Mme Natalia Pouzyreff. La loi prévoit déjà l’obligation d’élire au moins un administrateur actionnaire salarié lorsque l’actionnariat salarié représente au moins 3 % du capital. Pour favoriser l’atteinte de ce seuil, il pourrait y être intégré les actions gratuites, qui ne sont pas prises en compte. L’amendement vise donc à supprimer la restriction relative à ces actions gratuites dont l’attribution a été autorisée par une assemblée générale antérieure au 8 août 2015.

M. Roland Lescure, rapporteur général. On ne peut qu’approuver votre proposition sur le principe : nous nous serions en effet réjouis que cette disposition ait été votée plus tôt, mais cela n’a pas été le cas. De ce fait, votre amendement présente un problème de rétroactivité de la loi : si les entreprises qui ont attribué des actions à leurs salariés avaient connu cette disposition, elles ne l’auraient peut-être pas fait et, à l’inverse, certaines ne l’ont pas fait alors que la disposition les y aurait incitées. Je vous propose donc de retirer l’amendement tout en regrettant que les majorités précédentes ne l’aient pas adopté ; il est néanmoins difficile de revenir en arrière, car cela présenterait un vrai risque d’inégalité devant la loi des entreprises françaises.

M. Bruno Le Maire, ministre de l’économie et des finances. Même avis.

Mme Natalia Pouzyreff. Étant donné l’impossibilité malheureuse de revenir en arrière, je retire donc l’amendement.

Mme la présidente Olivia Grégoire. Retour vers le futur !

L’amendement est retiré.

La commission est saisie de l’amendement CS684 de M. Daniel Fasquelle.

Mme Claire Guion-Firmin. C’est à l’occasion de la transmission de l’entreprise que l’actionnariat salarié dans les PME et les ETI peut se développer le mieux. Pour favoriser et inciter la transmission par le chef d’entreprise de ses actions et parts sociales aux salariés, cet amendement vise à instaurer une exonération fiscale, comme il en existe déjà aux États-Unis et au Royaume-Uni.

Mme Coralie Dubost, rapporteure. J’entends l’objectif de cet amendement mais il comporte une mesure de nature fiscale concernant la transmission des actions. Je vous renvoie donc au projet de loi de finances ; avis défavorable.

M. Bruno Le Maire, ministre de l’économie et des finances. Même avis.

La commission rejette l’amendement.

Elle examine l’amendement CS1647 de M. Stanislas Guerini.

M. Stanislas Guerini. Cet amendement en faveur des salariés vise à assurer leur représentation dans les fonds communs de placement d’entreprise (FCPE), qui constituent souvent le véhicule permettant de gérer l’épargne salariale. Le fait que les salariés soient majoritaires dans ces fonds, comme c’est généralement le cas, est une bonne pratique ; l’amendement vise à la généraliser et, pour ce faire, clarifie la rédaction de la disposition du code monétaire et financier relative à la représentation des salariés dans les FCPE.

Mme Coralie Dubost, rapporteure. Je comprends l’objectif de cet amendement sur un sujet qui a plusieurs fois été évoqué au fil de nos auditions. Nous pensons cependant qu’il existe d’autres façons de garantir la représentation des salariés dans les FCPE ; les rapporteurs défendront dans un instant un amendement sur ce sujet. Je vous propose donc de retirer le vôtre.

M. Bruno Le Maire, ministre de l’économie et des finances. Même avis.

M. Stanislas Guerini. Fort de cette information, je retire l’amendement.

L’amendement est retiré.

*


Article 59 bis (nouveau)

(article L. 225-197-1 du code de commerce)

Déplafonnement des attributions d’actions gratuites à capital constant

Cet article additionnel a été adopté à l’initiative de notre collègue Adrien Taquet et des membres du groupe La République en Marche. Il assouplit le cadre actuel des attributions gratuites d’actions (AGA) effectuées par les sociétés.

Dans le droit existant, ces dernières peuvent distribuer des actions au profit de leurs salariés et dirigeants dans la limite de 10 % du capital social –d’autres seuils peuvent être appliqués en fonction de la taille de l’entreprise ou des modalités d’attribution. Toutefois, ces plafonds sont entendus en référence au stock de capital social, ce qui empêche le renouvellement d’opérations d’AGA une fois ce plafond atteint.

Cet article permet d’interpréter ces plafonds sur le « flux », c’est-à-dire en référence aux actions en cours d’acquisition et de conservation, et non à l’ensemble du capital social.

*


La commission examine l’amendement CS1636 de M. Adrien Taquet.

Mme Natalia Pouzyreff. Cet amendement concerne les attributions gratuites d’actions effectuées par les sociétés qui peuvent en distribuer au profit de leurs salariés et dirigeants dans la limite d’un plafond de 10 % du capital social. Ce plafond peut être atteint sous l’effet de plans d’attribution cumulés, ce qui entraîne à terme une possibilité d’extinction du dispositif puisque toute nouvelle attribution gratuite d’action devient impossible à capital social constant une fois le plafond atteint. L’amendement vise à redéfinir la modalité de calcul de ce plafond, qui ne porterait plus que sur les actions en cours d’acquisition et de conservation, et non sur l’ensemble des actions ayant fait l’objet d’un plan d’attribution durant la vie de la société. Le plafond « en stock » serait donc remplacé par un plafond « en flux », afin d’éviter qu’il ne soit atteint trop rapidement.

Mme Coralie Dubost, rapporteure. Nous avons en effet été saisis de ce sujet au cours des auditions. Votre proposition semble bien accompagner la vie des organisations ; avis favorable.

M. Bruno Le Maire, ministre de l’économie et des finances. Avis favorable.

La commission adopte l’amendement. L’article 59 bis est ainsi rédigé.

*


Article 59 ter (nouveau) (article L. 214-165 du code monétaire et financier) Gouvernance des conseils de surveillance des fonds communs de placement d’entreprise d’actionnariat salarié

Cet article additionnel proposé par votre rapporteure vise à prévoir que, lorsque le conseil de surveillance d’un FCPE d’actionnariat salarié – dont les actifs sont composés à plus d’un tiers de titres de la société ou des sociétés liées – se prononce sur les orientations stratégiques du fonds comme actionnaire minoritaire de l’entreprise concernée, les représentants de l’entreprise, qui sont souvent les mêmes personnes qui sont à l’origine de la résolution qu’il est proposé au FCPE d’adopter, ne participent pas aux opérations de vote.

Il s’agit d’éviter un conflit entre l’intérêt de l’entreprise et les intérêts des salariés, représentés collectivement comme actionnaires minoritaires de cette même entreprise.

*


La commission examine l’amendement CS1476 de la rapporteure.

Mme Coralie Dubost, rapporteure. C’est précisément l’amendement qui répond à la préoccupation de M. Guerini. Plutôt que de porter la représentation des salariés dans les FCPE à plus de la moitié – car le problème concerne au fond les opérations de vote sur les décisions relatives à l’actionnariat salarié dans les entreprises où la représentation des salariés est minoritaire au sein du FCPE –, l’amendement vise à imposer le déport des représentants de l’entreprise lors des votes qui portent sur ces sujets, mais non sur les autres actes de gestion des FCPE.

M. Bruno Le Maire, ministre de l’économie et des finances. Avis favorable.

La commission adopte l’amendement. L’article 59 ter est ainsi rédigé.

*


Article 59 quater (nouveau) (articles L. 3341-1 et L. 3341-2 du code du travail) Formation des membres des conseils de surveillance des fonds communs de placement d’entreprise

Adopté à l’initiative de notre collègue Stanislas Guerini et plusieurs membres du groupe La République en Marche, cet article additionnel précise le contenu de la formation des membres qui siègent au conseil de surveillance de leur FCPE : il s’agit d’un « stage de formation économique, financière et juridique ».

En outre, cet article relève le nombre de jours de formation auxquels la loi leur donne droit, en transformant le plafond actuel de cinq jours de formation en plancher.

*


Elle passe à l’amendement CS1648 de M. Stanislas Guerini.

M. Stanislas Guerini. Cet amendement porte sur un sujet important qu’il faut relier au débat que nous aurons tout à l’heure sur la place des salariés dans la gouvernance de l’entreprise, via leur présence au conseil d’administration notamment. Ma position et celle du groupe au nom duquel je défends cet amendement consiste à faire en sorte que les droits des salariés ne soient pas seulement formels mais aussi réels. À cet égard, la question de leur formation est essentielle. L’amendement, qui peut sembler technique, vise donc à accroître la formation des salariés présents dans les FCPE d’un point de vue qualitatif et quantitatif, en en fixant la durée minimale à cinq jours. Cette mesure favorise non seulement les salariés mais aussi les gestionnaires de fonds, qui ne trouvent pas toujours en face d’eux des salariés bien formés. Il me semble utile de l’écrire dans la loi.

M. Roland Lescure, rapporteur général. C’est en effet un sujet essentiel. Il ne suffit pas d’entrer sur un ring de boxe pour savoir boxer ; de même, il ne suffit pas de siéger à la table de négociation pour savoir négocier, pour comprendre les fondamentaux et pour s’exprimer. Nous reviendrons plus tard sur le renforcement des salariés dans les conseils d’administration et Mme la rapporteure défendra un amendement pour accroître leur formation de ce point de vue. Il faut aussi le faire dans les conseils d’administration et les conseils de surveillance des FCPE, qui touchent à des sujets complexes en matière financière et d’investissement. Avis très favorable.

M. Bruno Le Maire, ministre de l’économie et des finances. Avis très favorable également. L’ancien professeur de français que je suis propose simplement un sous-amendement gouvernemental pour corriger une coquille dans l’amendement, puisqu’il y manque le mot « est ».

M. Roland Lescure, rapporteur général. Nos administrateurs ont déjà rectifié cette erreur, Monsieur le ministre.

M. Daniel Fasquelle. En ce qui me concerne, en bon professeur de droit, j’aime les choses logiques et carrées. Or je peine à comprendre ce projet de loi : en début de texte, vous avez mis fin au stage de préparation à l’installation destiné aux chefs d’entreprise, et voilà que vous nous expliquez que les salariés ne sauraient siéger au conseil d’administration sans avoir été formés ! J’ai de plus en plus de mal à saisir la cohérence de tout cela !

M. Stanislas Guerini. En l’occurrence, il ne s’agit pas de siéger dans un conseil d’administration mais au conseil de surveillance d’un FCPE, c’est-à-dire un outil chargé de gérer l’épargne salariale et de prendre des décisions hautement techniques de placement et d’investissement.

M. Daniel Fasquelle. Et le travail d’un chef d’entreprise, n’est-ce pas technique ?

M. Stanislas Guerini. Vous noterez que le stage qui leur est destiné n’a pas été supprimé mais rendu facultatif. Quoi qu’il en soit, il s’agit d’une demande que les salariés eux-mêmes ont formulée au cours des auditions, lesquelles nous ont conduit tout à la fois à rendre le stage de préparation facultatif et à accroître à cinq jours au moins – ce n’est tout de même pas une usine à gaz – la formation des salariés sur un sujet très technique.

M. Charles de Courson. Qui finance la formation ?

M. Stanslas Guerini. Les entreprises.

M. Daniel Fasquelle. J’ai également auditionné les responsables des stages de préparation à l’installation et j’ai rencontré sur le terrain de nombreuses personnes qui les ont suivis : tous souhaitent qu’ils restent obligatoires. Là encore, soyons cohérents.

M. Roland Lescure, rapporteur général. La vraie différence entre la question du stage et celle que soulève l’amendement est apparue dans le bref échange qui vient d’avoir lieu entre MM. Guerini et de Courson : qui paie ? Si l’on imposait aux entreprises un stage obligatoire financé par les chambres de métiers et de l’artisanat, il ne poserait aucun problème. La raison pour laquelle nous avons supprimé son caractère obligatoire tient au fait qu’il représente un coût supplémentaire pour les chefs d’entreprise qui souhaitent s’installer. Quant à l’amendement en discussion, il part du principe suivant : les entreprises qui souhaitent mettre en place un FCPE et, en son sein, un conseil de surveillance chargé de gérer des dossiers complexes, doivent former les salariés. Cette formation, qui n’est pas très dispendieuse, servira à tout le monde puisqu’elle contribuera à l’amélioration de la performance du FCPE. Voilà toute la différence entre ce que vous dites et ce que nous faisons.

M. Daniel Fasquelle. Nous n’allons pas refaire le débat sur le stage, que nous aurons à nouveau en séance, mais renseignez-vous : la plupart des régions apportent une aide financière et le reste-à-charge pour les chefs d’entreprise est minime. Ne racontez pas d’histoires !

M. Roland Lescure, rapporteur général. Je ne raconte pas d’histoires mais je décris ce qui se produira : que le stage soit obligatoire ou facultatif, les entrepreneurs continueront de le suivre.

La commission adopte l’amendement. L’article 59 quater est ainsi rédigé.

*


Article 60 (article 31-2 de l’ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique) Offres réservées aux salariés dans les entreprises publiques

A. L’État du droit

L’article 192 de la « loi Macron » n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques a complété l’ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique, afin de redonner vie au régime des offres de titres réservés aux salariés (ORS) dans les opérations de privatisation d’une entreprise publique.

L’article 31-2 de cette ordonnance s’inspire, en effet, d’une disposition de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités des privatisations, qui permettait à l’État qui vend une partie des actions d’une entreprise publique d’en réserver une partie aux salariés de cette entreprise.

Cet article dispose, dans le droit actuel, que la cession au secteur privé d’une participation de l’état réalisée selon les procédures des marchés financiers s’accompagne d’une offre aux salariés de l’entreprise concernée, à hauteur de 10 % des titres cédés, dans le cadre de leur plan d’épargne d’entreprise (PEE) – plus largement que dans les seules opérations de privatisation, c’est-à-dire de transfert de la majorité du capital social au secteur privé. Les anciens salariés ayant travaillé au moins pendant cinq ans pour l’entreprise ainsi que les salariés et les anciens salariés des filiales détenues majoritairement par cette entreprise sont éligibles à ce dispositif.

Une procédure de rétrocession est également prévue : l’entreprise peut acquérir directement les titres auprès de l’État et a l’obligation de les rétrocéder aux salariés volontaires dans un délai d’un an ; les titres non souscrits à cette échéance sont immédiatement vendus. Cette procédure se justifie dans la mesure où l’offre directe de titres par l’État aux salariés s’avère complexe à réaliser en pratique.

Enfin, l’entreprise peut appliquer un rabais aux titres proposés aux salariés, dans la limite de 20 % du prix de cession, en échange d’un blocage de ces titres sur les PEE pendant au moins deux ans.

La restauration du régime des ORS s’est révélée peu praticable, coûteuse pour les entreprises et complexe pour l’État, d’où la nécessité de le moderniser dans le présent projet de loi et de le rendre plus efficace en introduisant des seuils d’application.

B. Le dispositif proposÉ

L’article 60 récrit l’article L. 31-2 de l’ordonnance du 20 août 2014 précitée. Si les grands équilibres de principe sont préservés, plusieurs aménagements sensibles sont proposés.

Le paragraphe I de cette nouvelle rédaction de l’article (alinéa 2) précise que la cession au privé de participations détenues par l’État dans une société s’accompagne toujours d’un fléchage de 10 % des titres cédés à destination des salariés de l’entreprise et de ses filiales (détenues majoritairement) ainsi qu’aux anciens salariés ayant travaillé au moins cinq ans dans cette entreprise ou ces filiales. À la différence du droit existant, même les sociétés non cotées sont désormais concernées par ces ORS. Toutefois, trois conditions sont posées, dont les deux premières sont nouvelles :

– la cession doit être « significative », critère apprécié en fonction du pourcentage de capital cédé et en montants cédés (alinéa 3) ;

– l’État doit détenir plus de 10 % des titres dans la société objet de la cession ;

– les titres cédés le sont dans le cadre du plan d’épargne de l’entreprise – à créer s’il n’est pas mis en place.

En outre, l’alinéa 4 précise que, lorsque la capacité de souscription des personnes éligibles à ce dispositif ne permet pas d’atteindre les 10 % de titres cédés, le nombre de titres cédés peut être réduit. Selon l’Agence des participations de l’État, cette capacité de souscription est évaluée par l’entreprise, sur la base du nombre de salariés éligibles et des plafonds légaux de souscription prévus par le code du travail (25 % de la rémunération brute annuelle aux termes de l’article L. 3332-10 du code du travail).

L’alinéa 5 dispose qu’un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent I, notamment les seuils qui conditionnent le recours à ce régime.

Le II de l’article L. 31-2 détermine les modalités de transmission des titres cédés puis proposés aux salariés et ex-salariés éligibles. Ces titres peuvent leur être cédés directement ou, avec l’accord de la société concernée, à celle-ci, qui aura alors la charge de la rétrocession aux salariés et ex-salariés éligibles (alinéa 6).

Cette rétrocession peut suivre deux procédures.

L’alinéa 7 précise la première, présente dans le droit existant mais aménagée : la société acquiert les titres cédés par l’État puis dispose d’un an pour les rétrocéder aux salariés. Comme dans le droit existant, la détention de ces titres par la société n’entre pas dans le calcul du plafond des 10 % des actions que la société peut détenir en son nom propre et ces titres ne confèrent aucun droit de vote. En outre, tandis que le droit existant précise qu’à l’issue de ce délai d’un an, les titres non souscrits sont vendus sur le marché, le présent projet de loi supprime cette condition. Selon l’Agence des participations de l’État, il s’agit de ne pas contraindre l’entreprise à céder des titres à des conditions et selon un calendrier qu’elle ne maîtrise pas, le délai d’un an étant ferme. Comme l’entreprise a déjà assumé un risque de bilan en acquérant les titres, il n’est pas paru opportun de lui faire porter un risque supplémentaire de marché en lui imposant de céder les titres invendus à une date qui peut ne pas être favorable.

Lorsque les titres sont rétrocédés aux salariés, ils le sont au prix du marché, qui peut varier par rapport au prix de cession de l’État à l’entreprise. Cette dernière est donc susceptible de réaliser une plus – ou une moins – value dans l’opération.

L’alinéa 8 précise la seconde procédure, nouvelle : la société propose, à la place de l’État, les titres visés au sein de la cession, recense les demandes, achète les titres à l’État – à un prix fixé en fonction d’une moyenne des cours observés dans la dernière période – et les rétrocède immédiatement au même prix, ce qui évite de lui faire supporter les risques de marché et de bilan signalés ci-dessus. Les coûts de transaction liés à ces opérations peuvent en partie être supportés par l’État, dans des conditions fixées par décret, afin d’inciter les entreprises à recourir à cette procédure.

Ce décret devrait prévoir un double plafond de prise en charge publique : en pourcentage du montant total des frais objectivables par factures, et en montant absolu, sur la base d’une analyse des coûts de ce type d’opérations. En outre, selon l’Agence des participations de l’État, la part de frais prise en charge par l’État ne pourra être supérieure à la part de titres cédés par lui dans le volume total de titres cédés aux salariés dans l’opération.

Le III de l’article précité précise que dans le cadre d’une cession par l’entreprise, le droit commun des plans d’actionnariat salarié (augmentation de capital qui passe par la vente de titres aux salariés dans le cadre de leur PEE), fixé par le code du travail, s’applique. Il s’agit des dispositions qui encadrent le prix de cession et, le cas échéant, les rabais applicables. Par exemple, lorsque l’État cède des titres à l’entreprise en application de la première procédure mentionnée ci-dessus, les salariés sont susceptibles d’obtenir les décotes prévues par l’article L. 3332-19 du code de travail, dans une limite de 20 % du prix (fixé en référence à une moyenne des cours) ou de 30 % lorsque les sommes placées dans le PEE sont bloquées pendant au moins dix ans.

Le paragraphe IV (alinéa 10) de cet article organise la possibilité d’un rabais sur le prix des titres cédés aux salariés et anciens salariés éligibles (ou tout autre avantage de nature proche). Ce rabais est supporté par l’entreprise, au titre de sa politique d’épargne salariale et d’actionnariat salarié, comme dans le droit existant.

Toutefois, de façon nouvelle, l’État peut prendre en charge un rabais dès lors que la cession des titres qu’il détient entraîne la privatisation de l’entreprise, c’est-à-dire la détention par le secteur privé de la majorité du capital social de l’entreprise – ce qui peut être le cas lorsque les cessions sont peu significatives en volume, par exemple lorsque l’État détenait 50,1 % du capital social avant la cession.

Ce rabais est plafonné à 20 % et entraîne le blocage incompressible de la détention des titres par le salarié ou ancien salarié pendant une durée de deux ans, tandis que le blocage de droit commun des titres cédés par l’entreprise, pendant cinq ans au moins en application de l’article L. 3332-25 du code du travail, connaît des exceptions de déblocage anticipé. La mise en place de ce rabais peut être une incitation pour l’entreprise à acquérir les titres de l’État pour les rétrocéder à ses salariés, puisque l’État prend en charge une décote. L’entreprise demeure libre de proposer un rabais complémentaire.

L’alinéa 11 prévoit que les avantages consentis aux bénéficiaires par l’entreprise sont fixés, dans les sociétés anonymes, par le conseil d’administration ou le directoire et, dans les autres formes de société, par l’organe délibérant compétent. Le rabais pris en charge, le cas échéant, par l’État, ne relève naturellement pas de ces organes sociaux.

Le V de l’article prévoit la saisine de la Commission des participations et des transferts dans l’hypothèse où l’offre de titres aux bénéficiaires par l’État (directement ou par l’intermédiaire de l’entreprise) se concrétise en dehors du délai fixé par la Commission (trente jours de droit commun ou davantage selon l’appréciation de cette dernière) et courant à partir de son évaluation du projet de cession. Cette évaluation fixe notamment le prix plancher des titres concernés.

Le VI, enfin, prévoit qu’un arrêté du ministre chargé de l’économie intervient pour chaque cession de titres effectuée en application du présent article, et fixe le nombre de titres proposés et le prix de cession. Le cas échéant, l’arrêté peut prévoir le montant du rabais et les coûts pris en charge par l’État dans l’opération. Il peut également prévoir la durée de l’offre et son ajustement lorsque la demande de titres lui est supérieure.

C. La position de la commission spÉciale

La commission a adopté cet article sans modification.

*


La commission examine l’amendement CS75 de M. Sébastien Leclerc.

M. Daniel Fasquelle. Il est défendu.

Suivant l’avis défavorable de la rapporteure et du Gouvernement, la commission rejette l’amendement.

Elle passe à l’amendement CS2082 de M. Charles de Courson.

M. Charles de Courson. Ce petit amendement vise à imposer un an de présence au sein du groupe pour bénéficier des offres réservées aux salariés. À l’autre bout de la chaîne, ces titres ne doivent pas non plus être accordés à d’anciens salariés. Il me semblerait choquant que des personnes ayant quitté l’entreprise depuis deux ou trois ans puissent en bénéficier. Mieux vaut préciser qu’il faut pour ce faire être salarié de l’entreprise depuis un an.

Mme Coralie Dubost, rapporteure. Nous avons eu cette conversation en aparté ; c’est un débat intéressant et j’entends vos arguments. Nous pourrons y revenir ultérieurement. S’agissant de réserver les offres de participation aux salariés présents dans l’entreprise depuis un an au moins, il serait sans doute nécessaire d’harmoniser la règle entre le secteur public et le secteur privé : pourquoi un délai d’un an et non pas cinq ans ? Quant aux anciens salariés, il faut tenir compte des arguments tenant à leur pratique ancienne, à leur connaissance de l’entreprise, mais aussi aux valeurs, à la vision et au plan stratégique de l’organisation. Pour mener ce débat dans les meilleures conditions, je vous propose le petit retrait d’un petit amendement pour effectuer un grand travail plus complet en séance.

M. Charles de Courson. J’ai cru comprendre que notre toute jeune rapporteure juge les deux idées bonnes mais qu’il faut les approfondir. Dans ce cas, il nous faudra redéposer un amendement tenant compte de vos observations. Encore une fois, j’ai cru comprendre que vous y étiez plutôt ouverte.

Mme Coralie Dubost, rapporteure. Vous avez bien compris que je comprends l’intérêt du sujet ; cependant, je ne suis pas favorable a priori à l’exclusion des anciens salariés. Quant aux délais et modalités précises, nous n’avons pas suffisamment étudié la question pour fixer une doctrine, mais nous aurons le temps de le faire d’ici à la séance.

M. Bruno Le Maire, ministre de l’économie et des finances. Petit avis défavorable.

M. Charles de Courson. Tout est petit dans la vie ! Je retire l’amendement mais je le redéposerai en fixant un délai applicable aux anciens salariés, d’un an par exemple.

L’amendement est retiré.

La commission adopte l’article 60 sans modification.

*


Section 2 Repenser la place des entreprises dans la société
Article 61 (articles 1833 et 1835 du code civil, articles L. 225-35 et L. 225-64 du code de commerce) Gestion des sociétés dans leur intérêt social, prise en considération des enjeux environnementaux et sociaux et raison d’être

A. L’État du droit

À partir de quelques articles du code civil, dont l’économie a été préservée dans les rares modifications législatives qui les ont concernés, c’est tout un pan du droit des sociétés, relatives à leur constitution et à leur objet, qui a progressivement été dessiné. Chaque terme des articles 1832, 1833 et 1835 du code civil a ainsi fait l’objet d’une abondante jurisprudence (en matière civile, commerciale ou pénale) ainsi que d’intenses débats doctrinaux.

Les modifications apportées par le présent projet de loi doivent donc s’appréhender à partir d’un état du droit qui dépasse largement le contenu stricto sensu de la norme législative.

1. La constitution d’une société, entre objet contractuel et institutionnel

L’article 1833 du code civil dispose, dans le droit existant, que « toute société doit avoir un objet licite et être constituée dans l’intérêt commun des associés ». Au fondement du droit des sociétés figure donc la volonté des associés, qui établissent un contrat de société dans leur intérêt commun.

En outre, l’article 1842 du même code dispose que « les sociétés autres que les sociétés en participation visées au chapitre III jouissent de la personnalité morale à compter de leur immatriculation ». Les relations entre associés sont donc de nature exclusivement contractuelles (avec les dispositions générales applicables aux contrats, prévenant par exemple le dol, la violence et l’erreur) jusqu’à ce que la société soit immatriculée ([10]) au registre du commerce et des sociétés (RCS, mentionné à l’article L. 210-6 du code de commerce).

Partant, les sociétés peuvent prendre des formes très diverses en fonction de leur objet. Toutes n’ont pas un objet commercial, comme les sociétés civiles immobilières ou les sociétés patrimoniales ; partant, toute société n’est pas une entreprise, et certaines entreprises ne sont pas des sociétés (comme les établissements publics industriels et commerciaux). En revanche, certaines formes de sociétés imposent leur commercialité, comme les sociétés par actions (sociétés anonymes, sociétés en commandite par actions, etc.).

2. La gestion de la société, une approche plutôt étrangère au code civil

Le concept de gestion de la société est peu présent dans le code civil, à moins de désigner les gérants de la société, à distinguer de ses associés (articles 1848, 1850, 1856 et 1858 du code civil). En revanche, le code de commerce, qui régit les sociétés commerciales, comporte davantage d’occurrences du terme de « gestion », notamment à l’article L. 222-18 qui dispose : « la société à responsabilité limitée est gérée par une ou plusieurs personnes physiques ». Les « organes de gestion » sont mentionnés aux articles L. 210-8 (responsabilité des organes des sociétés pour défaut de formalités liées à la constitution), L. 225-106-1 (information sur le mandataire représentant un actionnaire à une assemblée), L. 236-27 (organe chargé d’établir un rapport sur une fusion transfrontalière) ou encore L. 822-1-3 (condition liée à la qualité de commissaire aux comptes des membres des organes d’une société de CAC).

Trois finalités sont associées à la gestion : une finalité organique (les organes de gestion), une finalité fonctionnelle (la gestion comme la marche des affaires de la société, à opposer à l’administration ou à la supervision), une finalité opérationnelle (actes de gestion, fautes de gestion, opérations de gestion).

En somme, la notion de gestion n’est pas précisément définie, renvoie à plusieurs finalités juridiques, et on peut relever plusieurs cas où le concept est utilisé de façon lâche dans le code de commerce.

Dans la jurisprudence et dans la doctrine, il semble toutefois que la gestion renvoie le plus efficacement à sa finalité fonctionnelle : la conduite concrète de l’entreprise, la responsabilité des dirigeants.

3. L’intérêt social, itinéraire d’un concept largement prétorien

Même si le concept d’intérêt social fait l’objet d’une importante jurisprudence et que sa portée normative demeure largement discutée par la doctrine, l’intérêt social n’est pas défini par la loi. Il en existe une mention à l’article L. 233-32 du code de commerce, mais c’est davantage l’expression d’intérêt de la société qui comporte plusieurs occurrences, y compris dans le code civil (article 1848).

L’article 1833 dispose, pour sa part, que « toute société doit avoir un objet licite et être constituée dans l’intérêt commun des associés ». Or, comme cela a été décrit ci-dessus, l’acquisition de la personnalité morale de la société permet d’envisager qu’elle est une personne juridique qui détient des intérêts potentiellement autonomes de ceux qui la créent. L’article 1832 du même code, qui dispose que « la société est instituée par deux ou plusieurs personnes (…) », traduit, en somme, la spécificité de la société, institution créée par un contrat.

De là découle découlent une vision institutionnaliste et une vision contractualiste de la société, sans que le droit en vigueur permette de trancher définitivement, comme l’illustre l’étude d’impact annexée au présent projet de loi, qui mentionne les dispositions éparses qui mentionnent un intérêt de la société. En outre, tandis que l’apparition de sociétés unipersonnelles (SASU, EURL) montre les limites de la conception purement contractuelle, l’évolution du droit et de la pratique des sociétés de capitaux, où la personnalité des associés est traditionnelle indifférente, marque une plus forte empreinte contractuelle. Ainsi, les pactes d’actionnaires sont souvent des éléments stratégiques de gouvernance et les sociétés par actions simplifiées, où une forte liberté contractuelle est présente pour définir leurs statuts ou émettre des actions de préférence, montent en puissance.

Dans le cas des sociétés de personnes (sociétés civiles, sociétés en nom collectif et, dans une certaine mesure, les SAS), l’intérêt propre de la société est moins détachable de celui des associés, car ces sociétés sont marquées par un fort intuitu personae (la personnalité des associés compte beaucoup dans la cause de la société). En outre, les engagements des associés ne sont pas limités au montant de leurs apports (sauf pour les SAS) et les cessions de parts ou d’actions sont moins aisées que dans les sociétés de capitaux.

Au contraire, dans les sociétés de capitaux, la personnalité des associés est moins importante que les capitaux qu’ils apportent à la société. Ce sont les sociétés anonymes, les sociétés en commandite par actions et, encore une fois à cheval avec les sociétés de personnes, les SAS. Dans une société anonyme composée de plusieurs milliers d’actionnaires, il n’est pas évident de réduire l’intérêt de la société à l’intérêt de ces actionnaires.

Source : Direction des affaires civiles et du sceau

Dans la pratique, une telle dichotomie n’est pas parfaitement opérante. Partant, la doctrine débat depuis de nombreuses années sur le concept d’intérêt de la société. Est-il réductible à l’intérêt des associés ou faut-il considérer un « intérêt social », supérieur, de la société, distinct de ces derniers ? Dans une autre acception, l’intérêt de la société est la somme des intérêts de l’ensemble des parties prenantes : associés, gérants, salariés, clients, créanciers…

Ces débats se traduisent par trois degrés de prise en considération de l’intérêt social dans la doctrine aujourd’hui :

– dans la première, en perte de vitesse, l’intérêt social se confond avec l’intérêt commun des associés (tel qu’il résulte d’une lecture stricte de l’article 1833 dans sa rédaction actuelle). C’est une approche minimaliste qui n’engage guère la responsabilité des dirigeants sociaux ;

– dans la deuxième, l’intérêt social est l’intérêt général de la société, qui ne se confondrait pas avec la somme des intérêts des associés qui la composent. Cette conception serait en fait plutôt instrumentale – c’est-à-dire un instrument dans la main du juge pour pouvoir arbitrer dans des conflits de société. Les dirigeants sociaux y voient leur responsabilité davantage exposée ;

– enfin, dans la troisième, l’intérêt social correspond à l’intérêt de l’entreprise, entendue comme une réalité économique, humaine et financière organisée sous forme de société, comprenant les associés, les salariés, les créanciers, etc. Cette thèse, développée en France par l’école de Rennes, trouve un équivalent anglo-saxon dans la « stakeholders theory ». C’est une approche maximaliste qui pourrait entraîner une compréhension large de l’intérêt à agir de tiers à la société (clients, sous-traitants, etc.) contre certaines décisions de gestion des dirigeants sociaux.

En pratique, en fonction de chaque situation, le juge a découvert des solutions prétoriennes pour détacher un intérêt propre de la société ou, au contraire, protéger les intérêts des associés. En particulier, l’intérêt social aura beaucoup été utilisé pour réparer deux torts construits par la jurisprudence, l’abus de majorité et l’abus de minorité (ou d’égalité). L’abus de majorité (Cass. Com., 18 avril 1961, N° 59-11.394) est caractérisé lorsqu’une décision prise par un dirigeant social a pour effet de léser les associés minoritaires (actionnaires minoritaires dans une SA par exemple), comme, par exemple, la décision de mettre en réserve de façon systématique les bénéfices de la société (les associés ne récoltent aucun dividende). L’intérêt social semble alors proche de celui de l’ensemble des associés. En revanche, l’abus de minorité ou d’égalité (Cass. Com., 9 mars 1993, N° 91-14 685) est caractérisé lorsqu’une minorité de blocage empêche les dirigeants sociaux de prendre des décisions qui seraient essentielles pour la société – plus précisément, dont dépend sa survie, comme une opération de recapitalisation ou d’augmentation de capital. Dans ce dernier cas de figure, on voit davantage apparaître le caractère autonome de l’intérêt social, vu comme un intérêt de la société.

La modification proposée par le présent article aurait le mérite de cristalliser dans la loi « l’intérêt social », avec la souplesse nécessaire pour une utilisation jurisprudentielle agile de ce concept.

4. La responsabilité sociale des entreprises (RSE)

D’après la définition de la Commission européenne ([11]), reconnue par la France, la RSE est « la responsabilité des entreprises vis-à-vis des effets qu’elles exercent sur la société ». L’article L. 225-102-1 du code de commerce mentionne les « conséquences sociales et environnementales » de l’activité de l’entreprise, notamment le respect des droits de l’homme, la lutte contre la corruption, les conséquences sur le changement climatique, le développement durable, l’économie circulaire, la lutte contre le gaspillage alimentaire, les accords collectifs conclus dans l’entreprise, les conditions de travail des salariés et les actions visant à lutter contre les discriminations et à promouvoir les diversités.

Le concept de RSE constitue tout d’abord une dimension de la gouvernance d’entreprise : cette responsabilité s’inscrit dans l’ensemble des nouvelles méthodes de management des entreprises en faveur du renforcement de la prise en compte des parties prenantes, du contrôle des dirigeants par les actionnaires, d’une meilleure transparence des processus de décision, d’identification des risques (qui ne sont plus uniquement financiers ou comptables) et d’alerte et de gestion de ces risques. La RSE peut ainsi être considérée comme une politique de mise en conformité (compliance) à une série de corpus de règles d’entreprise, de chartes de bonne conduite, de bonnes pratiques qui évitent d’exposer l’entreprise à des risques juridiques. Il s’agit principalement d’assurer, par de nouvelles procédures internes (construction d’indicateurs de suivi, mécanismes d’alerte, tableaux de bord, suivis statistiques), la responsabilisation des dirigeants sociaux aux risques environnementaux (dans la société mère ou dans les filiales) ou aux risques sociaux ou sociétaux (qualité du dialogue social dans l’entreprise, politique de diversité, d’égalité femmes-hommes) de l’activité de l’entreprise.

Le droit en vigueur traduit cette approche de la RSE. Les conventions internationales (Global impact de l’ONU, principes directeurs de l’OCDE, norme ISO 26 000, etc.) et le droit de l’Union européenne ([12]) privilégient une approche incitative de la RSE, en proposant des cadres volontaires et volontaristes, ou des lignes directrices que les grandes entreprises sont incitées à suivre.

Le droit français fixe, à l’article L. 225-102-1 du code de commerce, un cadre à la fois contraignant et souple : la RSE se traduit par une obligation dite de rapportage (reporting), applicable uniquement à certaines entreprises (voir l’encadré ci-dessous). L’obligation juridique porte donc sur l’obligation, pour certaines sociétés, de déclarer comment elles considèrent les conséquences sociales et environnementales de leur activité mais le contenu de la déclaration n’est, lui, pas contraint, notamment en matière de méthodologie des indicateurs, de précision statistique, de taille ou, jusqu’à récemment, de publicité.

Un principe de bonne gouvernance s’applique : si une entreprise ne présente pas d’informations sur, par exemple, sa politique en faveur de l’égalité entre les femmes et les hommes, elle doit simplement expliquer pourquoi (« appliquer ou expliquer »). Toutefois, il convient de garder à l’esprit que la loi française fixe beaucoup de normes opposables aux entreprises dans son droit de l’environnement et dans son droit du travail.

Toutefois, aujourd’hui, réduire la RSE à une forme de compliance est insuffisant. La RSE est également l’instrument qui, sans opposabilité juridique particulière, traduit la volonté des entreprises de ne plus être uniquement considérées comme des vecteurs de maximisation du profit. À ce titre, elle ne peut être limitée à son expression juridique, à savoir une obligation de déclaration extra-financière applicable uniquement aux plus grandes entreprises. La RSE est alors une politique d’entreprise à part entière, un outil de performance globale qui n’est pas nécessairement désaligné avec les intérêts économiques et financiers de l’entreprise.

Cette vision dynamique de la RSE ne la réduit pas à des démarches visant à améliorer l’image de marque de la société dans une optique de marketing ou de camouflage (« greenwashing »). Une véritable politique de RSE peut permettre de lier la prise en compte de paramètres extra-financiers des résultats économiques de l’entreprise : directement, avec l’amélioration des gains de productivité de salariés qui travaillent dans un cadre plus respectueux de la société, ou indirectement, lorsque la prise en considération de (voire la collaboration avec) l’ensemble des parties prenantes permet de mieux identifier et de prévenir les risques auxquels s’expose l’entreprise (alerte éthique, remontées de terrain sur les pratiques de filiales, etc.).

Source : Direction des affaires civiles et du sceau

Le présent article aurait l’intérêt de mettre en avant cette conception plus extensive de la RSE, d’une part en reconnaissant que toutes les sociétés ont des enjeux environnementaux et sociaux, et, d’autre part, en ouvrant la voie à la définition d’une raison d’être de la société.

B. Le dispositif proposÉ

En préambule, il est utile de rappeler que les dispositions du code civil modifiées par le présent article s’appliquent à toutes les sociétés : sociétés civiles, sociétés commerciales, sociétés dotées de la personnalité morale ou non.

1. La gestion de la société dans son intérêt social

Les alinéas 2 et 3 précisent qu’un nouvel alinéa de l’article 1833 du code civil disposerait : « La société est gérée dans son intérêt social et en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité ».

Le premier segment de cet alinéa comporte deux apports à distinguer : la reconnaissance dans l’article 1833 d’un principe de gestion de la société, et la nécessité d’effectuer cette gestion conformément à l’intérêt social.

La reconnaissance d’un intérêt social est finalement l’aboutissement d’un état du droit jurisprudentiel, commenté dans la précédente partie. La volonté du gouvernement est manifestement d’encourager la reconnaissance législative d’un intérêt supérieur de la personne morale sur l’ensemble de ses parties prenantes, associés compris. Sans préjuger de l’effet normatif exact que cette rédaction entraînera, la philosophie de l’article n’en reste pas moins de veiller à ce que des décisions de gestion ne puissent conduire à privilégier le profit acquis sur le court terme au détriment de la capacité de la société à se développer et à réaliser des bénéfices sur le long terme.

2. La prise en considération des enjeux sociaux et environnementaux

Le second segment de l’alinéa ajouté à l’article 1833 prévoit que toute société aura l’obligation de prendre en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité. En premier lieu, il s’agit de reconnaître au moins symboliquement la dimension sociale et environnementale de l’activité de toute société – sans que naisse nécessairement une « responsabilité » au sens d’une RSE opposable juridiquement.

En effet, comme le rappelle l’avis du Conseil d’État rendu sur le présent projet de loi, le recours aux termes de « prise en considération » limite fortement l’impact normatif de l’inscription des enjeux sociaux et environnementaux dans la gestion de l’entreprise et dans son intérêt social.

En particulier, le Conseil d’État précise que, dès lors que les enjeux sociaux et environnementaux de l’activité de la société sont soumis à une « obligation très générale de considération », il n’est pas possible d’en faire un motif d’application de l’article L. 242-6 du code de commerce (sanction pénale de la violation de l’intérêt de la société par les dirigeants), sauf « à méconnaître l’obligation constitutionnelle de clarté et de précision des dispositions répressives ».

Selon le Gouvernement, la « prise en considération » a le mérite principal de ne pas introduire une obligation de résultat, mais de constituer une simple obligation de moyens à la charge de l’entreprise. Ainsi, la prise en considération par les dirigeants sociaux ou par le conseil d’administration ou de surveillance signifie qu’une réflexion devra avoir eu lieu sur ces enjeux sociaux et environnementaux, et que l’éventuelle faute de gestion ne pourrait être caractérisée que si cette prise en considération n’a pas été effectuée – ce qui peut être difficile à matérialiser.

Toutefois, cette rédaction pourrait potentiellement faire l’objet d’une interprétation large par le juge afin de lui conférer une portée normative plus large que l’interprétation stricte de la lettre de la loi, notamment en termes de responsabilité des dirigeants. Toutefois, pour qu’un tiers ait intérêt à agir contre des décisions de gestion et puisse engager leur responsabilité, avec un moyen tiré de la méconnaissance d’une telle « prise en considération des enjeux sociaux et environnementaux », il lui faudra démontrer l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de cause à effet entre les deux.

3. La raison d’être de l’entreprise

Les alinéas 4 et 5 modifient l’article 1835 du code civil, auquel une nouvelle phrase serait adjointe, disposant : « Les statuts peuvent préciser la raison d’être dont la société entend se doter dans la réalisation de son activité ».

Le concept de « raison d’être » est neuf dans notre droit interne. Il constitue une accroche législative pour les sociétés qui souhaiteraient se doter de missions plus larges que la seule recherche du profit – des sociétés ou des entreprises à mission –, sans que cette faculté n’entraîne une quelconque obligation à la charge de l’ensemble des sociétés.

Toutefois, à partir du moment où les statuts de la société sont modifiés, il existe des conséquences juridiques à l’éventuelle contrariété de décisions de gestion à la « raison d’être » de la société. L’effet juridique se situe donc essentiellement dans les relations entre le dirigeant et les associés, ces derniers pouvant par exemple y trouver un motif de révocation dans les situations les plus graves.

À l’égard des tiers, l’effet juridique de l’inscription de la raison d’être dans les statuts est plus compliqué à prévoir, et dépendra vraisemblablement beaucoup des stipulations retenues par les rédacteurs de ces statuts. Rappelons que des salariés, par exemple, ont déjà pu se prévaloir de clauses statutaires non respectées, notamment en matière de procédure de licenciement. Mais en matière de raison d’être, il sera, peut-être, plus délicat d’alléguer l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux : la jurisprudence tranchera.

4. Les conséquences sur le code de commerce

Les alinéas 8 à 11 répliquent ces dispositions pour les sociétés anonymes monistes. L’article L. 225-35 du code de commerce disposerait ainsi que le conseil d’administration détermine les orientations de l’activité de la société, « conformément à son intérêt social et en prenant en considération ses enjeux sociaux et environnementaux ». De même, le conseil d’administration prend en considération la raison d’être de la société, lorsque cette dernière a choisi de l’inscrire dans ses statuts.

Le conseil d’administration aura donc la charge d’assumer la gestion conformément à l’intérêt social, ce qui lui fait porter cette responsabilité in fine, rendant délicate l’articulation avec les dispositions du code civil (voir ci-dessus).

Les alinéas 12 et 13 répliquent ces dispositions pour les sociétés anonymes dualistes, dotées d’un directoire, qui aura la responsabilité d’appliquer ces dispositions du code civil.

C. La position de la commission spÉciale

Trois amendements de votre rapporteure et un amendement du Gouvernement ont modifié cet article lors de son examen par la commission spéciale.

● Le premier amendement de votre rapporteure vise à substituer au mot « et » une simple virgule, afin de « reconnecter » la prise en considération des enjeux sociaux et environnementaux de l’activité d’une société avec la gestion de cette dernière dans son intérêt social.

L’ajout de la conjonction de coordination « et » a été proposée par le Conseil d’État. Cela se justifie, selon le point 99 de son avis, pour éviter une éventuelle « répression pénale de la violation de l’intérêt de la société au sens des dispositions de l’article L. 242-6 du code de commerce [qui] ne pourrait résulter, sauf à méconnaître l’obligation constitutionnelle de clarté et de précision des dispositions répressives, d’un simple manquement à l’obligation très générale de considération des enjeux sociaux et environnementaux ».

Il semble que la « prise en considération » des enjeux sociaux et environnementaux entraîne, précisément, un degré de contrainte suffisamment faible à la charge des dirigeants sociaux pour que leur responsabilité pénale puisse être engagée en application de l’article L. 242-6 du code de commerce (qui réprime notamment l’abus de biens sociaux, uniquement pour les sociétés anonymes). L’argument du Conseil d’État demeure le bon : « l’obligation très générale de considération » contrevient au principe constitutionnel de précision de la loi pénale, ce qui empêchera un juge d’avoir cette interprétation de la nouvelle rédaction proposée de l’article 1833.

● Le deuxième amendement de votre rapporteure vise à préciser la définition de la raison d’être. Il s’agit de garantir que la raison d’être constitue bien un degré supplémentaire de contrainte par rapport au nouveau champ de l’intérêt social, applicable à toutes les sociétés, mais un degré de moins que la société à mission, dont le cadre juridique est proposé par l’article 61 septies (voir ci-dessous).

● Le troisième amendement de votre rapporteure vise à circonscrire l’effet de la reconnaissance de l’intérêt social dans la loi sur la vie de la société, et notamment son exposition contentieuse. Afin d’éviter que le juge n’ait à s’immiscer de façon trop avancée dans la gestion et les orientations des sociétés, il est proposé qu’il n’ait pas à apprécier la conformité à l’intérêt social d’un acte ou une délibération sociale sur l’unique fondement de l’article 1844-10, qui prévoit la nullité de tels actes ou délibérations en cas de contrariété avec une disposition impérative du présent titre du code civil.

Le moyen tiré de la contrariété à l’intérêt social d’une délibération d’assemblée générale, par exemple, ne pourrait donc prospérer sur le fondement de l’article 1844-10, comme c’est le cas dans le droit existant. Cette proposition n’est donc pas de nature à remettre en question les solutions jurisprudentielles existantes en matière de contrariété à l’intérêt social, comme la théorie de l’abus de majorité.

● Enfin, l’amendement du Gouvernement a pour objet de dupliquer les dispositions prévues dans le code de commerce au code de la mutualité, pour les mutuelles, fédérations ou unions de mutuelles.

*


La commission examine les amendements identiques CS76 de M. Sébastien Leclerc et CS2083 de M. Charles de Courson.

M. Daniel Fasquelle. L’article 61 vise à ajouter au code civil l’alinéa suivant : « La société est gérée dans son intérêt social et en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité ». Je comprends qu’elle soit gérée « dans son intérêt social », car cette notion a été élaborée dans la jurisprudence. En revanche, l’ajout de la prise en considération des enjeux sociaux et environnementaux de son activité me semble être une grave erreur. Tout d’abord, ce n’est pas facultatif : le message passé au monde économique – j’en ai parlé avec de nombreux représentants d’entreprises françaises – laisse croire que ce sera facultatif mais ce n’est pas le cas, puisque cette règle s’appliquera à toutes les entreprises. C’est la disposition suivante qui est facultative. Que l’on crée des entreprises à mission n’est pas gênant, non plus que le fait que certaines entreprises souhaitent indiquer dans leur objet social qu’elles ont une vocation environnementale ou sociale, mais il me semble tout à fait déraisonnable de l’imposer à toutes les entreprises.

Ensuite, j’insiste sur le flou de cette obligation. Que signifie pour un chef d’entreprise la prise « en considération des enjeux sociaux et environnementaux de son activité » ? C’est très difficile à évaluer !

En outre, lorsque l’on impose une obligation nouvelle, il faut d’emblée se demander comment la sanctionner et qui agira en cas de manquement. En la matière, le flou est total : n’importe quelle association pourra-t-elle mettre en cause une entreprise devant les tribunaux au motif qu’elle n’aura pas pris en considération les enjeux sociaux et environnementaux ? Imaginez le champ des contentieux possibles ! Comment sanctionnera-t-on concrètement ceux qui ne respectent pas les enjeux sociaux et environnementaux ?

L’objectif de la mesure peut être partagé mais le moyen n’est absolument pas adapté. Il existe déjà des textes qui imposent aux entreprises de respecter des engagements en matière environnementale. Il existe une directive européenne transposée dans le droit français sur la responsabilité civile des entreprises dans le domaine environnemental. C’est par ce biais que l’on veillera à ce que les entreprises respectent l’environnement et leurs engagements sociaux au titre du code du travail. Modifier le code civil en imposant cette obligation à toutes les entreprises de France est selon moi une véritable folie et présente un réel danger juridique. Je vous mets en garde : je comprends que l’on veuille faire plaisir à la CFDT…

M. Dominique Potier. Pas seulement à la CFDT…

M. Daniel Fasquelle. …mais l’enfer est pavé de bonnes intentions. Nous pouvons convenir de l’objectif ; ne vous méprenez pas sur le sens de mon intervention. Il ne s’agit pas d’être hostile au fait que les entreprises deviennent plus responsables, plus citoyennes et qu’elles prennent mieux en compte les enjeux environnementaux mais, sur le plan juridique, le libellé de l’article présente un risque pour l’ensemble des entreprises de France, en particulier les PME. Nous voulons simplifier la vie des entreprises mais tout sera mis à terre par cet article qui ne fera au contraire que complexifier leur vie.

M. Charles de Courson. À la lecture de l’article 61, je me suis posé de nombreuses questions. Est-ce du droit ? Qu’est-ce qui interdit aujourd’hui, dans le statut d’une société, à des actionnaires d’intégrer d’autres objectifs que le partage d’un bénéfice ? Qu’est-ce que cet article changera à la réalité ? En outre, il présente de nombreux problèmes juridiques et risques de contentieux. De surcroît, l’exposé des motifs semble laisser croire que cette règle serait facultative, sauf erreur.

Il existe des lois qui répondent aux problèmes environnementaux et sociaux. Quels sont les textes qui empêchent une société d’aller au-delà ? Aucun. Il faut au minimum respecter les lois de la République, et tout manquement est sanctionné ; ceux qui veulent aller au-delà le peuvent. Je suis un libéral. Je ne comprends pas du tout cet article. Plutôt qu’à du nougat, il ressemble aux montres molles de Dali. Ce n’est pas du droit. C’est pourquoi je propose la suppression de cet ovni juridique.

Mme Coralie Dubost, rapporteure. J’entends vos inquiétudes sur ce sujet, Messieurs. Nous introduisons en effet un objet juridique nouveau dans le code civil, et devons le faire avec le plus grand sérieux, et avec le plus grand respect pour le code civil et pour la vie des entreprises ; tout doit être cohérent.

Il me semble que cet article est parfaitement cohérent et adapté à des pratiques qui font déjà partie intégrante de la vie de nombreuses entreprises depuis plus de cinquante ans – ce point ne paraît pas donner lieu à désaccord. Nous savons tous que les très petites, petites et moyennes entreprises (TPME) ont des pratiques souvent adaptées aux enjeux en matière de responsabilité sociale et environnementale, ne serait-ce que par économie de moyens, parfois sans s’en apercevoir. Ce texte leur permettra peut-être de s’en apercevoir et de valoriser ces pratiques ; c’est tout le bien que nous leur souhaitons.

S’agissant des risques de contentieux, Monsieur Fasquelle, le professeur de droit que vous êtes aura observé le choix de la formule de « prise en considération », qui est rattachée à un principe de gestion. Il n’y a donc pas de mise en danger de la société ; c’est la faute de gestion du dirigeant qui est en cause. Quant à l’intérêt à agir, la mesure n’ouvre aucun nouveau régime de responsabilité délictuelle ou contractuelle : le triptyque composé du dommage, de la faute et du lien de causalité sera toujours nécessaire pour agir. Nous restons donc dans un domaine juridique connu. Il ne s’agit que de consacrer la prise en considération de l’intérêt social, que la jurisprudence a déjà dégagé comme vous l’avez dit. Elle permet de protéger la vie de l’entreprise, parfois en concurrence avec l’intérêt commun des actionnaires. Cette notion a été longtemps débattue sur le plan de la doctrine et possède trois acceptions ; en l’occurrence, c’est son acception institutionnelle qui est consacrée, car nous pensons qu’elle correspond précisément à la réalité de l’entreprise du XXIe siècle.

Par cette transformation du code, la France adopte une démarche pionnière, notamment pour les ETI car dans certains champs internationaux, il n’existe plus de législation qui permet la régulation. C’est ainsi que la RSE a émergé. Nous sommes en train de cranter dans le code civil des modes de résolution des pratiques auxquels les TPME pourront se référer grâce à cet indicateur ; c’est très important. Pour ces raisons, j’émets naturellement un avis défavorable à ces amendements de suppression.

M. Bruno Le Maire, ministre de l’économie et des finances. C’est un article important auquel le Gouvernement et la majorité sont très attachés. La perspective globale de la loi est celle-ci : il s’agit de redéfinir les places respectives de l’État et de l’entreprise dans la société. Nous avons redéfini la place de l’État : il est actionnaire dans un certain nombre d’entreprises de référence présentant un intérêt stratégique, il est le gardien de l’ordre public économique, et il investit dans le très long terme, notamment grâce au fonds pour l’innovation de rupture.

Quant aux entreprises, nous estimons que leur rôle ne se limite absolument pas à la réalisation de profits. La vision de l’entreprise telle qu’elle est définie dans le code civil est beaucoup trop courte. Loin de toute théorie, soyons pratiques : nos concitoyens ne pensent pas que c’est nous qui changeons leur vie, mais que c’est l’entreprise qui fabrique un vélo électrique, celle qui rejette des solvants dans l’eau, celle qui nous permet de maîtriser l’énergie solaire, celle qui nous permet de limiter l’utilisation de pesticides dans les champs grâce à des solutions alternatives, celle qui fait de la recherche sur l’immunothérapie en matière de cancérologie afin d’éviter des traitements très agressifs pour la personne humaine, celle qui permet de décrypter l’ADN pour établir si une jeune femme de vingt-cinq ans risque ou non de développer un cancer du sein vingt ans plus tard. Voilà ce qui change la vie de nos concitoyens ! L’une des ruptures majeures tient au fait que nous, responsables politiques, dressons le cadre de l’activité de la société, mais ce sont les entreprises qui, au quotidien, la changent le plus. Voilà ce qu’il faut reconnaître, ce qu’ont fait de nombreux États, en particulier les États anglo-saxons. C’est ce que nous voulons faire. C’est un choix politique lourd et important.

Il s’en déduit ceci : si nous n’embarquons pas à bord les entreprises – aussi bien les chefs d’entreprise que les salariés –, alors nous n’atteindrons pas nos objectifs en matière de redéfinition et de réinvention de la société française. Comme ministre de l’économie et des finances, j’ai déjà dit que mon objectif de long terme est une nouvelle prospérité française, qui ne sera pas seulement bâtie sur davantage de redistribution de la dépense publique mais sur la création de la prospérité par les entreprises, et qui devra bénéficier à tous les Français. Cela suppose que toutes les entreprises s’interrogent sur ce qu’elles font : leur activité est-elle utile pour la société ? Améliore-t-elle la société française et l’environnement ? Il me semble bon de demander aux entreprises, par le code civil, de s’interroger sur le sens de leur action. C’est bon pour les entreprises elles-mêmes et pour la société dans son ensemble, si l’on accepte le principe que j’ai donné selon lequel ce sont les entreprises qui, au quotidien, transforment le plus la société.

Ce sont ces deux points qui figurent dans les propositions qui vous sont faites, et qui, vous le voyez, dépassent de loin l’ambition qui serait quelque peu médiocre de faire plaisir à tel ou tel syndicat. L’article 1833 du code civil consacre la notion jurisprudentielle d’intérêt social. Comme l’a dit M. Fasquelle, cette notion est déjà connue et appliquée. Le code de commerce fait déjà référence à l’intérêt de la société, c’est-à-dire l’intérêt social, et la jurisprudence constante fait état de la nécessité de faire référence à l’intérêt social de l’entreprise. Selon la jurisprudence, les sociétés ne sont pas gérées en vue de satisfaire des intérêts particuliers mais dans leur propre intérêt et dans la poursuite des fins qu’elles se sont fixées. C’est la première partie de l’article 61 du projet de loi, dont le troisième alinéa précise que « la société est gérée dans son intérêt social » ; ce point ne me semble présenter de difficulté pour personne.

En revanche, nous y ajoutons la prise en considération des enjeux sociaux et environnementaux de l’activité de l’entreprise. En l’état du texte, nous demandons simplement à l’entreprise d’estimer les conséquences sociales et environnementales de ses choix avant de prendre ses décisions, ni plus, ni moins. Nous n’en faisons pas une accroche pour un recours – c’est là une différence de point de vue avec M. Fasquelle. Je reconnais bien volontiers que les juristes en débattent encore, mais notre évaluation est celle-ci et est fondée sur l’avis du Conseil d’État et sur celui de juristes. Je reconnais une fois de plus qu’elle est contestée, ayant moi-même participé à des dizaines de débats sur ce sujet. Certains estiment que cela servira d’accroche à des recours contre des entreprises sur la base de ces dispositions du code civil. Mon évaluation est différente, tout d’abord parce que nous avons lié les deux membres de la phrase par la conjonction « et » qui permet d’atténuer la force des références aux enjeux sociaux et environnementaux, et surtout parce que l’expression « en prenant en considération » ne permet pas de faire référence à l’intérêt des parties prenantes à l’entreprise. Par conséquent, elle ne saurait servir d’accroche à un recours juridique. Il me semble que cet équilibre est le bon et je suis convaincu que cet article du code civil permettra aux entreprises françaises de s’interroger sur les conséquences sociales et environnementales de leurs décisions sans pour autant les fragiliser.

M. Daniel Fasquelle. Vous faites allusion aux pays anglo-saxons : il est vrai que certains acceptent les entreprises à mission, et c’est l’objet de la disposition suivante. La CFDT a formulé deux propositions : l’une est acceptable, l’autre non.

Ensuite, vous évoquez le débat parmi les juristes. Comment pouvez-vous accepter de faire prendre un tel risque aux entreprises françaises ? Le simple fait qu’il y ait un débat – qui, en réalité, est largement tranché par l’immense majorité des spécialistes du droit des sociétés et des civilistes, qui partagent mon point de vue – devrait vous inciter à la prudence. Contrairement à ce que vous avez dit, Madame la rapporteure, la notion d’intérêt social a été créée par la jurisprudence tout simplement pour permettre d’engager la responsabilité civile et pénale des dirigeants. Vous la consacrez dans le code civil ; pourquoi pas, mais vous ajoutez la prise en considération des enjeux sociaux et environnementaux. Que fera la jurisprudence ? Elle s’en emparera pour créer de nouveaux cas de responsabilité. Vous avez rappelé que selon le code civil, il faut une faute, un préjudice et un lien de causalité, mais vous créez les conditions de la faute ! Il sera en effet possible de démontrer que l’entreprise n’a pas suffisamment pris en considération les enjeux sociaux et environnementaux, c’est-à-dire une faute, d’où il résultera un préjudice et un lien de causalité. Vous ouvrez ainsi nécessairement la voie à un contentieux considérable.

Cette disposition est très grave et néfaste. Je continuerai à la combattre ici, dans l’hémicycle et après, car c’est selon moi une véritable folie que d’introduire une telle disposition dans le code civil. Le fait que personne ne l’ait fait dans le monde alors que certains pays sont très en avance sur ces sujets apporte bien la preuve qu’il faut surtout ne pas le faire en France.

M. Charles de Courson. Prévoir à l’article 61 que « La société est gérée dans son intérêt social » ne me pose aucun problème, Monsieur le ministre – cela correspond d’ailleurs à la situation actuelle. Ce qui me gêne, c’est la suite de la phrase : « et en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité ».

En effet, on ne sait pas qui va définir ces enjeux : est-ce la Représentation nationale – ce qui leur donnerait force de loi ? Par ailleurs, l’expression « prendre en considération » peut donner lieu à diverses interprétations : une société pourra toujours prétendre qu’elle a pris en considération les enjeux sociaux et environnementaux, alors même qu’elle ne l’a fait que très partiellement, en se contentant par exemple d’un peu de greenwashing… Rédiger ainsi un article de loi, j’appelle cela faire du droit mou !

M. Roland Lescure, rapporteur général. Je veux d’abord rappeler qu’il est important d’envisager cet article en le plaçant dans la perspective de l’ensemble du chapitre III, non seulement tel qu’il est rédigé aujourd’hui, mais aussi tel qu’il pourra l’être à l’issue de nos travaux en commission et en séance publique, c’est-à-dire lorsqu’il aura été modifié en fonction des éléments que le groupe majoritaire et la rapporteure souhaitent voir prendre en compte.

Pour ma part, je vois le dispositif que nous examinons actuellement comme une structure comprenant trois étages complémentaires, qui font que l’entreprise, définie aujourd’hui encore comme on la définissait au XIXe siècle, va pouvoir l’être selon les critères propres au XXIe siècle, en référence à l’image que, de nos jours, les citoyens, les clients, les salariés et les chefs d’entreprise eux-mêmes se font de l’entreprise.

Le premier étage – celui dont nous parlons maintenant – correspond à notre souhait de voir chaque entreprise se poser la question de l’impact social et environnemental de son activité, compte tenu de son secteur, du territoire dans lequel elle se trouve et de tous les autres facteurs la concernant. Comme cela a été dit, c’est à l’entreprise, qui est la mieux placée pour cela, de définir les enjeux propres à son activité – car selon qu’elle fabrique des jouets, qu’elle propose des services ou qu’elle vende des carburants, les enjeux seront très différents.

Le deuxième étage s’adresse aux entreprises qui veulent aller plus loin, et vise à leur permettre de répondre de manière formelle, dans leurs statuts, à cette question qu’elles doivent toutes se poser au sujet des enjeux sociaux et environnementaux de leur activité. C’est la raison d’être de la société – je ne doute pas que nous y reviendrons.

Enfin, il existe un troisième étage pour les entreprises souhaitant aller encore plus loin – nous en débattrons quand nous évoquerons l’entreprise à mission – et qui, non seulement se posent la question des enjeux sociaux et environnementaux et y répondent de manière formelle dans leurs statuts, mais souhaitent aussi que la réponse qu’elles ont définie ait une valeur contraignante, jusqu’à avoir un impact éventuel sur leurs résultats économiques.

C’est de cet ensemble de trois étages que nous discutons aujourd’hui, et je ne pense pas que l’on puisse, comme le proposent ces amendements, supprimer le premier étage – d’autant que cela entraîne le risque de faire tomber le deuxième et le troisième étage. J’insiste sur ce point : il s’agit d’un ensemble cohérent dont chacun des éléments a son importance.

Mme Coralie Dubost, rapporteure. Monsieur Fasquelle, vous avez évoqué les civilistes et les spécialistes du droit des sociétés. Il se trouve que nous les avons auditionnés en grand nombre, dans le cadre de trois tables rondes au cours desquelles nous avons entendu le point de vue des uns et des autres. Je peux vous garantir qu’aucun des professeurs auditionnés n’a exprimé une inquiétude particulière au sujet des conséquences juridiques de l’article 61, et encore moins évoqué une possible mise en danger de la vie de l’entreprise.

Premièrement, les notions qui sont ici en jeu ne sont pas totalement étrangères au juge : au contraire, il sait très bien les manier. Deuxièmement, contrairement à ce que vous affirmez, le triptyque de la responsabilité civile – un dommage, une faute, et un lien de causalité entre les deux – n’est absolument pas remis en cause. Troisièmement, enfin, la « prise en considération » constitue une question qui doit être posée, en ce qu’elle est une façon de repositionner l’entreprise au sein de la société, mais aussi vis-à-vis d’elle-même. De ce point de vue, les spécialistes de l’économie et de la responsabilité sociale des entreprises que nous avons rencontrés reliaient tous la performance globale de la structure à la performance environnementale et sociale. Nous sommes convaincus juridiquement et politiquement que ce choix est bon pour l’entreprise, pour la société et pour l’ensemble des parties prenantes.

Mme la présidente Olivia Grégoire. Mes chers collègues, je compte sur vous pour que notre débat ne se transforme pas en joute opposant des spécialistes du droit.

M. Stanislas Guerini. Si joute il y a, elle n’est pas seulement juridique, mais aussi politique.

Sur le plan juridique, quand certains disent qu’aucun pays ne s’est encore engagé sur cette voie, c’est faux, puisqu’en 2006, nos voisins britanniques, habituellement plutôt partisans d’une conception de type shareholder value – c’est-à-dire où l’on accorde une importance particulière à la valeur actionnariale – ont adopté une nouvelle loi, le Companies Act, qui ne s’est nullement traduite par une explosion du contentieux.

Au-delà, nos conceptions respectives correspondent également à des visions politiques très différentes l’une de l’autre. Je suis désolé de vous le dire, mais j’estime que vous défendez une vision datée du capitalisme, à deux points de vue. D’abord en ne prenant pas en compte l’évolution de l’actionnariat dans le monde, ensuite en affirmant que l’on crée le risque que des associations environnementalistes trouvent dans l’évolution législative proposée de nouvelles accroches pour attaquer les entreprises.

Il vous a apparemment échappé que, depuis le début de l’année, les fonds activistes mènent de par le monde des campagnes, notamment contre les grandes entreprises françaises et européennes, auxquelles elles réclament des montants record. Dans sa rédaction actuelle, le code civil permet en effet qu’une entreprise se voie reprocher de planter des arbres pour compenser ses émissions de CO2, au motif que cela ne fait pas partie de son objet social : pour ma part, je vous avoue craindre les attaques venant de ces fonds activistes bien davantage que celles pouvant être menées par les associations environnementales.

Enfin, il me semble que la vision du capitalisme que nous souhaitons défendre consiste à prendre en compte ce nouveau paradigme selon lequel, dans un contexte de mondialisation, les entreprises qui seront capables de considérer les enjeux sociaux et environnementaux seront également capables de prendre en compte le temps long, donc de faire de l’innovation – parce qu’elles seront en mesure d’attirer les meilleurs salariés, mais aussi d’opérer une véritable révolution pour changer de système –, une stratégie qui pourrait constituer notre meilleure chance.

Comme vous l’aurez compris, à nos yeux, l’article 61 est destiné non seulement à protéger les entreprises, mais aussi à les accompagner dans leurs mutation, dans le cadre d’une certaine conception du capitalisme, propre à la France et qu’il nous appartient de défendre.

Mme Laure de La Raudière. Vous allez un peu loin !

M. Roland Lescure, rapporteur général. Il faut tirer le débat vers le haut, c’est notre rôle !

M. Daniel Fasquelle. Je vous invite à ne pas sombrer dans la caricature, Monsieur Guerini, en attribuant un caractère politique à mes remarques alors que celles-ci sont purement techniques.

Quand vous dites que des associations pourraient attaquer des entreprises françaises au regard de leur objet social, c’est complètement faux : en réalité, elles ne peuvent attaquer des entreprises que sur le fondement juridique de la responsabilité civile, en particulier au regard des textes ayant transposé la directive européenne en matière de responsabilité civile de l’environnement.

Quand je dis à Mme Dubost que, demain, on pourrait parfaitement appliquer le droit commun de la responsabilité civile, en partant du principe qu’une entreprise n’ayant pas pris en considération les enjeux sociaux et environnementaux aurait commis une faute, je vois mal comment ce point peut être contesté : vous créez bel et bien dans le code civil une obligation nouvelle, et j’aimerais que vous m’expliquiez ce qui va se passer pour les entreprises accusées de ne pas prendre en considération les enjeux sociaux et environnementaux.

Le fait de ne pas prendre en compte l’intérêt social – ce qui correspond aux notions d’abus de majorité et d’abus de minorité – a abouti à ce que la jurisprudence élabore, de toutes pièces, une nouvelle responsabilité civile liée à la vie de l’entreprise. Il est évident que, de la même manière, le juge va s’emparer de ce que vous vous apprêtez à ajouter à côté de la notion d’intérêt social pour créer de nouvelles formes de responsabilité civile. Comment pouvez-vous prétendre créer une obligation qui ne soit pas sanctionnée ? Affirmer que cette obligation est inscrite dans le code civil uniquement pour que les sujets s’y rapportant soient discutés au sein de l’entreprise, ce n’est pas sérieux, et vous le savez bien : à un moment donné, quelqu’un cherchera forcément à mettre en cause l’entreprise n’ayant pas respecté cette obligation !

Puisque vous ne répondez pas quand je vous demande ce qui se passera dans ce cas, je vais vous le dire : les juges vont être saisis et vont considérer que le fait de ne pas avoir pris en considération les enjeux sociaux et environnementaux est constitutif d’une faute. Au fil du temps, une jurisprudence va se constituer, d’abord à l’intérieur de l’entreprise, puis à l’extérieur. Si vous ne retirez pas cette disposition, je vous garantis que ce que je vous prédis arrivera. Si vous voulez, nous pouvons prendre date et en reparler dans deux ou trois ans : vous serez alors bien obligé de reconnaître que vous avez créé un enfer juridique, notamment pour les PME.

Mme Coralie Dubost, rapporteure. Vous savez très bien ce qui peut se passer dans les hypothèses que vous évoquez, puisque c’est indiqué dans le texte : en cas de non-prise en considération caractérisée des enjeux sociaux et environnementaux, on reviendra automatiquement au régime classique de la faute de gestion, qui n’est pas caractérisé par les tiers, mais par les actionnaires. Il s’agit là d’une notion que la jurisprudence maîtrise déjà, et qui sera donc tout à fait applicable par les tribunaux dans le cadre de tunnels contentieux parfaitement connus : en aucun cas, on ne peut évoquer le spectre de l’incertitude juridique.

M. Bruno Le Maire, ministre de l’économie et des finances. Je me félicite que nous ayons un débat de fond sur ce sujet, et je remercie les auteurs de toutes les interventions qui sont venues l’alimenter.

Je suis fermement convaincu du fait qu’il faut regarder devant soi et qu’il vous appartient, en votre qualité de législateur, de construire la société de demain, et non de la figer en son état actuel. Pour cela, il faut amener les entreprises à évoluer dans leur réflexion sur l’impact social et environnemental de leurs activités. De ce point de vue, je soutiens totalement la réforme des articles 1833 et 1835 du code civil, et la mise en place d’une raison d’être de la société sur une base volontaire.

Cela dit, je pense qu’il ne faut pas non plus exagérer les conséquences potentielles des modifications proposées. Il ne s’agit pas de modifier le droit de la responsabilité, mais simplement de donner la possibilité aux entreprises de prendre en compte les enjeux sociaux et environnementaux en les amenant à s’interroger sur les conséquences sociales et environnementales de leur activité.

Pour répondre à la question posée par Charles de Courson, les enjeux sociaux et environnementaux vont être définis dans une logique de subsidiarité par l’entreprise – c’est ce qui est prévu notamment pour les sociétés par actions simplifiées (SAS) –, et à défaut par la loi, étant précisé qu’il revient à l’entreprise elle-même de s’interroger sur ce que sont ses enjeux sociaux et environnementaux.

Ensuite, les entreprises ont une obligation de moyens, et non de résultat : il s’agit simplement que l’entreprise s’interroge sur les enjeux sociaux et environnementaux de son activité. Sur ce point, je précise que, si une PME effectue des rejets toxiques dans une rivière, elle sera évidemment déjà mise en cause au regard de la législation actuelle – les nouvelles dispositions n’y changeront rien. Il n’est donc pas à craindre que la vie des PME françaises se trouve bouleversée par l’évolution proposée. Vous connaissez aussi bien que moi la logique de droit commun du régime de responsabilité : il faut une faute, un préjudice, et un lien de causalité direct entre les deux – et rien de cela n’est modifié.

J’appelle l’attention de Daniel Fasquelle sur le fait que les enjeux sociaux et environnementaux sont déjà très présents en droit français, notamment dans l’obligation d’établir un rapport de responsabilité sociale d’entreprise (RSE) pour toutes les sociétés cotées, qui se trouve ici simplement élargie. Sont également applicables en matière de droit de l’environnement des dispositions très strictes, imposant des responsabilités à un nombre considérable d’entreprises. Enfin, le code du travail contient de nombreuses prescriptions contraignantes dans ce domaine.

Comme vous le voyez, les enjeux sociaux et environnementaux sont déjà extrêmement présents à toutes les strates de notre vie juridique ; leur inscription dans le code civil constitue aujourd’hui l’aboutissement de cette transformation continue du droit français depuis plusieurs années, tenant compte des réalités sociales et environnementales.

Au bout du compte, la seule question à se poser consiste à savoir quelle société nous voulons construire. Voulons-nous une société dans laquelle on ne juge les entreprises qu’à l’aune du profit qu’elles réalisent, ou une société dans laquelle on tient également compte des enjeux sociaux et environnementaux des entreprises ? Pour ma part, non seulement je suis convaincu que la société que nous voulons bâtir a intérêt à tenir compte des enjeux sociaux et environnementaux mais, pour rejoindre ce qui a été dit par M. Stanislas Guerini, je suis également convaincu qu’il est de l’intérêt des entreprises françaises d’être en pointe en Europe dans ce domaine.

M. Daniel Fasquelle. Monsieur le ministre, il est malvenu de me faire la leçon sur le fait qu’il existe déjà un droit de la responsabilité civile de l’environnement et un droit du travail, puisque j’avais commencé mon intervention en évoquant ce point.

Je constate que vous évoquez la création d’une obligation de moyens, en vertu de laquelle une entreprise peut voir sa responsabilité civile engagée dès lors qu’elle n’a pas mis en œuvre les moyens nécessaires pour atteindre l’objectif visé – une obligation qui, demain, sera sanctionnée par les juges dans le cadre du droit commun. Ce qui va être très compliqué, c’est de savoir quels moyens l’entreprise doit mettre en œuvre pour prendre en considération les enjeux sociaux et environnementaux. Comment l’artisan, le commerçant, la personne à la tête d’une PME ou d’une TPE, vont-ils pouvoir vérifier quotidiennement que ces enjeux ont bien été pris en considération et que la responsabilité de leur entreprise ne risque pas d’être engagée ? Franchement, je crains que vous ne rendiez très compliqué le fait d’être chef d’entreprise en France !

Mme la présidente Olivia Grégoire. Il est permis de penser que cela n’a jamais été simple…

M. Charles de Courson. Je reste sur ma faim au sujet des deux questions que j’ai posées, à savoir qui définit les enjeux et ce que signifie l’expression « prendre en considération ».

À la première question, le rapporteur général a répondu qu’il s’agissait de l’entreprise, tandis que la rapporteure faisait référence à la loi – comme le ministre, dont la réponse était cependant plus complexe… Dans ces conditions, quel est le sens de l’article 61, si ce n’est que les entreprises doivent respecter la loi ? Bien sûr qu’elles doivent respecter la loi, sous peine de s’exposer à de lourdes sanctions !

Pour ce qui est de la seconde question, le ministre a évoqué une obligation de moyens, mais sans préciser à quel niveau ces moyens devraient être engagés : suffira-t-il pour l’entreprise de démontrer qu’elle a fait un petit effort, ou devra-t-elle en faire davantage pour dégager sa responsabilité ?

Mme la présidente Olivia Grégoire. Je pense que nous avons fait le tour de la question que nous évoquons depuis une heure – à défaut de parvenir à un accord, du moins avons-nous donné à chacun la possibilité d’exposer son point de vue. Le débat se poursuivra en séance publique et, dans l’immédiat, je suggère que nous passions au vote sur les amendements de suppression de l’article 61.

La commission rejette les amendements identiques CS76 et CS2083.

Elle est saisie de l’amendement CS1688 de M. Hubert Julien-Laferrière.

M. Hubert Julien-Laferrière. Compte tenu de ce que nous venons d’entendre, je crains que l’amendement que je m’apprête à défendre au nom d’une vingtaine de mes collègues ne fasse sursauter certains… Considérant que la mise en œuvre de l’article 61 risque d’avoir pour conséquence d’inciter au greenwashing et au social washing, l’amendement CS1688 propose de donner plus de force et de crédibilité aux entreprises en incluant dans la loi des mesures concrètes.

Par ailleurs, en l’état actuel, le projet de loi ne comporte aucune disposition tendant à définir ou encadrer la mesure d’impact ou les mesures de transparence imposées aux entreprises revendiquant un impact positif au travers de leurs activités. Ainsi, l’intégration d’un second alinéa à l’article 1832 et d’un troisième alinéa à l’article 1835 du code civil vise à éviter que les entreprises ne se contentent d’une simple déclaration d’intention.

Mme Coralie Dubost, rapporteure. Cet amendement vise à reconnaître dans le cadre de l’article 1832 – la « matrice » de toutes les sociétés – un nouveau statut : la société à objet d’intérêt collectif.

D’une part, ce n’est probablement pas le bon endroit pour mentionner ce nouveau statut, qui devrait figurer dans le code de commerce, avec les autres sociétés anonymes, en commandite par actions, par actions simplifiées, etc. D’autre part, il n’y a pas de volonté dans ce texte de modifier la matrice même du contrat de société à l’article 1832.

Les autres modifications, nombreuses, que vous proposez au sein du code civil semblent trop mal tenues juridiquement pour être acceptables à ce stade. Ainsi, vous recourez à plusieurs nouveaux concepts qui ne sont aucunement définis et qui, de ce fait, exposeraient les sociétés à un risque juridique majeur.

Je suis donc défavorable à cet amendement.

M. Bruno Le Maire, ministre de l’économie et des finances. Même avis.

M. Hubert Julien-Laferrière. Je retire mon amendement.

L’amendement CS1688 est retiré.

La commission examine l’amendement CS344 de Mme Véronique Riotton.

M. Patrice Perrot. L’article 61 consacre la notion d’intérêt social de l’entreprise dans le cadre de deux articles du code civil : l’article 1833, qui définit l’objet de l’entreprise, et l’article 1835, qui permet d’inscrire sa raison d’être dans les statuts de l’entreprise.

Afin de rendre l’article plus cohérent, l’amendement CS344 propose de compléter l’article 1832 du code civil, qui prévoit l’engagement des associés, pour préciser qu’ils s’engagent à gérer la société dans son intérêt social.

Mme Coralie Dubost, rapporteure. Je comprends la crainte et l’intention qui sont ici exprimées, mais il me semble que l’amendement proposé comporte une erreur d’articulation juridique en ce qui concerne la notion de gestion dans l’intérêt social de la structure : s’il est justifié de consacrer cette notion à l’article 1833 du code civil, qui porte sur la vie de la société, il ne paraît pas opportun de le faire également à l’article 1832, qui a trait à la naissance du contrat de société. Je vous invite par conséquent à retirer votre amendement.

M. Bruno Le Maire, ministre de l’économie et des finances. Même avis.

M. Patrice Perrot. Je retire mon amendement.

L’amendement CS344 est retiré.

La commission est saisie de l’amendement CS982 de M. Jean-Louis Masson.

M. Daniel Fasquelle. L’amendement CS982 est défendu.

Mme Coralie Dubost, rapporteure. Avec l’amendement CS982, qui a pour objet de rendre facultatives les dispositions par lesquelles le projet de loi complète l’article 1833 du code civil, vous dénaturez la dimension universaliste de la réforme et l’articulation prévue avec l’article 1835, qui comprend des dispositions à caractère volontaire.

Ce n’est pas opportun car, quitte à faire cela, autant tout supprimer, ce qui reviendrait à faire disparaître la volonté politique d’amener la totalité des structures à s’interroger sur leur impact social et environnemental – c’est ce que vous voulez au fond, et ce à quoi nous avons déjà dit non. Je suis donc défavorable à cet amendement.

M. Bruno Le Maire, ministre de l’économie et des finances. Même avis.

M. Daniel Fasquelle. La plupart des interlocuteurs que j’ai rencontrés pensaient que les dispositions proposées étaient facultatives, ce qui explique que ces dispositions n’aient pas suscité plus d’émoi que cela pour le moment. Je vous assure que lorsque tous les représentants des entreprises, notamment les plus petites, vont comprendre que ces dispositions sont obligatoires, il faudra vous attendre à des réactions beaucoup plus virulentes !

M. Bruno Le Maire, ministre de l’économie et des finances. Je conteste ce qui vient d’être dit : les entreprises ont été informées comme il se doit, et j’ai moi-même reçu à de multiples reprises des représentants des petites et des grandes entreprises. À ce qu’il me semble, les discussions entre le Gouvernement et les représentants des organisations patronales sont faites pour les éclairer, et c’est bien ce qui a été fait.

Ce qui est prévu à l’article 61, c’est une prise de conscience par les entreprises. Ne jouez pas avec les peurs des entreprises, Monsieur Fasquelle ! Je peux vous assurer que l’expression « prendre en considération » a été mûrement pesée par le Conseil d’État et par de nombreux juristes, discutée avec les entreprises, et qu’elle est porteuse d’une signification bien distincte de l’expression « prendre en compte », qui aurait signifié une matérialité des obligations pour les entreprises. En indiquant que les entreprises doivent « prendre en considération » les enjeux sociaux et environnementaux, on souhaite les amener à prendre conscience que, quelle que soit leur taille, elles ont à tenir compte de ces enjeux.

J’estime que nous avons retenu une solution d’équilibre qu’en en tout état cause, on ne saurait nous reprocher d’avoir imposé par surprise aux entreprises : le texte est sur la table depuis des mois, et il a été discuté avec les représentants de tous les types d’entreprise en France.

Mme la présidente Olivia Grégoire. Pour ma part, comme mon collègue Stanislas Guerini, j’ai fait partie des élus qui, en binôme avec des chefs d’entreprise, ont effectué les consultations dans le cadre des travaux préparatoires du présent projet de loi. Nous avons écouté les uns et les autres, avant de co-construire et de transmettre au ministre près de 1 000 propositions qui ont constitué la base du texte que nous examinons aujourd’hui. Forte de cette expérience, je peux vous assurer que l’expression « prendre en considération » nous a occupés durant des jours et des nuits au cours de cette phase de concertation. Les services de la chancellerie, ceux de Bercy, mais aussi les syndicats, y ont été associés, et je n’ai pas constaté auprès de nos interlocuteurs les réactions négatives que vous dites redouter.

M. Daniel Fasquelle. Il se trouve que j’ai auditionné les mêmes personnes que vous, quelques mois plus tard – à savoir en juillet et août dernier. Je peux vous dire que le message perçu par nos interlocuteurs communs n’est pas du tout celui que vous pensez avoir fait passer : tous ont confondu les deux dispositions, et étaient persuadés – comme l’étaient encore récemment certains de nos collègues ici présents – qu’elles étaient l’une et l’autre facultatives.

Or, si tout le monde est d’accord pour un dispositif entièrement facultatif, il n’en est pas de même, tant s’en faut, dès lors qu’il apparaît qu’une partie de celui-ci est obligatoire.

M. Roland Lescure, rapporteur général. C’est tout l’objet des débats que nous avons aujourd’hui en commission, et que nous aurons plus tard dans l’hémicycle, que de permettre à chacun d’exprimer ses préoccupations et de poser les questions qu’il souhaite. Nous estimons que toutes ces questions, qu’elles soient d’ordre technique ou juridique, sont légitimes, et nous avons à cœur de leur apporter des réponses.

Cela dit, n’oublions pas les dix-huit mois de consultations ayant précédé la présentation du projet de loi, ni le rapport Notat-Senard, ni les heures d’auditions menées par votre rapporteure, au cours desquelles les responsables d’entreprises ont pu à la fois s’informer et s’exprimer.

M. Daniel Fasquelle. Je ne pense pas que vous ayez été aussi clairs que vous affirmez l’être : j’en veux pour preuve l’exposé des motifs de l’article 61, selon lequel cet article consacre la notion d’intérêt social et « ouvre la possibilité » aux entrepreneurs qui le souhaitent de consacrer la raison d’être de leur entreprise dans leurs statuts… Il est évident qu’en utilisant l’expression « ouvre la possibilité », vous avez laissé croire aux entrepreneurs – involontairement, je n’en doute pas – qu’il s’agissait d’un dispositif facultatif, dont l’application était laissée à leur appréciation. Or, c’est obligatoire, et cela change tout !

M. Adrien Taquet. Vous auriez pu poursuivre la lecture de l’exposé des motifs de l’article 61, Monsieur Fasquelle. Celui-ci précise, quelques lignes plus loin, que « L’obligation proposée d’une gestion des sociétés dans l’intérêt social, en considération des enjeux sociaux et environnementaux consiste ainsi à entériner, dans le code civil, l’application qui en est faite en jurisprudence ».

Mme Coralie Dubost, rapporteure. Pour ma part, je suis persuadée que les messages ont été parfaitement reçus et compris. Je précise d’ailleurs que, à l’origine, ce sont les entreprises elles-mêmes qui ont émis le souhait que les juristes sortent de leur carcans et de leurs craintes pour proposer des mesures répondant à leurs pratiques et à leurs besoins : elles ont bel et bien réclamé qu’on se rapproche d’elles, et c’est ce qui a été fait dans le cadre des consultations et des auditions menées un peu partout sur le territoire.

Je ne sais pas quel message vous leur avez délivré, Monsieur Fasquelle, mais j’ose espérer que vous n’avez pas travesti le texte, conçu pour correspondre très précisément à leurs pratiques et à leurs demandes.

M. Daniel Fasquelle. Les demandes de la CFDT ?

Mme la présidente Olivia Grégoire. Non, Monsieur Fasquelle, ce texte ne répond pas à une commande de la CFDT.

M. Roland Lescure, rapporteur général. Je veux simplement rappeler à M. Fasquelle, membre de la commission des affaires économiques, qu’au mois de mars dernier, nous avons auditionné tous les partenaires sociaux – vous étiez présent, je m’en souviens –, et que la CFDT était loin d’être la seule à soutenir cette évolution qui semble en phase avec les attentes actuelles des salariés, des citoyens, et d’un nombre certain d’entrepreneurs. En ce qui concerne ceux qui pourraient exprimer une certaine inquiétude, nous devons nous employer à les rassurer en leur disant qu’il s’agit là d’une option destinée à faire passer les entreprises dans le XXIe siècle.

La commission rejette l’amendement.

Elle examine l’amendement CS1564 de M. François Ruffin.

M. Adrien Quatennens. Trop longtemps, l’entreprise n’a été conçue par le droit que comme ayant pour seul objectif l’intérêt de ses associés. Cette définition abstraite et réductrice ne correspond en rien à la réalité de ce qu’est une entreprise aujourd’hui en France.

De notre point de vue, l’évolution contenue dans ce projet de loi va dans le bon sens, en élargissant l’objet social de l’entreprise. Cependant, elle manque de précision, ce qui risque de lui faire manquer son objectif, consistant à réellement changer la donne et à faire opérer un saut qualitatif à cette modification.

Par l’amendement CS1564, nous souhaitons affirmer une vision de l’entreprise réellement nouvelle.

Tout d’abord, nous souhaitons rappeler que nous devons parler d’un collectif humain. L’extension de pratiques déshumanisantes et la négation de besoins élémentaires dans des secteurs comme la grande distribution – où les magasiniers équipés de casques donneurs d’ordres sont soumis à des cadences infernales, où les caissières ont des pauses trop rares – nécessitent de rappeler cette réalité, et de substituer à la logique capitaliste l’impératif humaniste.

Ensuite, cet amendement veille à la conformité de la gestion de la société avec les intérêts de celles et ceux qui y travaillent. Dès lors, on ne peut concevoir une entreprise qui ne prenne pas en compte au premier chef les intérêts de ses salariés. Les sous-traitants, dans la mesure où leur salut dépend de la société donneuse d’ordre, doivent également être pris en compte – ainsi, évidemment, que les consommateurs.

Enfin, une société doit tenir compte de l’équilibre social et territorial dans lequel elle s’insère et évolue.

Mme Coralie Dubost, rapporteure. Monsieur Quattenens, vous nous servez un joli discours politique, plein d’erreurs et d’impropriétés sur le plan juridique, et qui relève davantage du manifeste, ou de la tribune, que de la loi et de l’activité législative. Sur le fond, il est extrêmement compliqué de demander qu’une société soit gérée conformément à l’intérêt des salariés, qui n’est pas nécessairement le même que celui des usagers et moins encore des créanciers et des actionnaires : vous ne pouvez pas mettre en perpétuel conflit toutes ces parties prenantes. En revanche, vous pourriez vous féliciter que ce texte consacre l’intérêt social comme intérêt propre de la structure, ce qui atténue déjà largement l’intérêt commun des seuls sociétaires.

M. Bruno Le Maire, ministre de l’économie et des finances. Avis défavorable.

M. Adrien Quatennens. Madame la rapporteure, ne vous croyez pas obligée d’adopter ce petit ton arrogant à chaque fois que vous répondez à un membre de La France insoumise, en essayant de faire croire que nous ne sommes bons qu’à verser dans la caricature. Nous aussi avons des propositions et une vision, même si on a bien compris qu’elle n’est pas identique à la vôtre. Notre amendement ne cherche pas à mettre en contradiction les usagers ou les consommateurs, et ceux qui travaillent dans les entreprises. C’est même tout le contraire : relisez-le. S’il fallait une démonstration de dogmatisme, ce n’est de chez nous qu’elle viendrait.

La commission rejette l’amendement.

Puis elle examine l’amendement CS2176 de M. Dominique Potier.

M. Régis Juanico. Nous souhaitons préciser la définition des sociétés au sein du code civil, pour faire en sorte qu’elles agissent dans leur intérêt social, plutôt que dans celui de leurs dirigeants. La définition, issue du code Napoléon, se concentre sur les associés et ne rend compte ni de la réalité de l’entreprise, ni de la poursuite d’autres objectifs que le profit. Notre amendement inversera la perspective en prévoyant que la société est gérée « conformément à l’intérêt de l’entreprise, en tenant compte des conséquences économiques, sociales et environnementales de son activité ».

Mme Coralie Dubost, rapporteure. Le code civil ne reconnaît pas le concept d’entreprise, à la différence d’autres codes, notamment ceux qui touchent à la concurrence et au droit du travail. Il existe, par ailleurs, une distinction entre les sociétés et les entreprises, et nous ne voulons pas alimenter la confusion entre les concepts. J’émets donc un avis défavorable.

M. Bruno Le Maire, ministre de l’économie et des finances. Même avis défavorable.

M. Dominique Potier. Cet amendement nous tient beaucoup à cœur, car c’est la boussole d’une proposition de loi que nous avons déposée. Permettez-moi de commencer par un peu d’archéologie. La CFDT a été évoquée tout à l’heure, mais c’est en réalité au collège des Bernardins qu’un cercle d’universitaires, d’entrepreneurs, que je qualifierai de « plutôt éclairés », même si c’est subjectif, de syndicalistes et de responsables d’organisations non gouvernementales (ONG) ont travaillé ensemble, en croisant des disciplines scientifiques et des regards très divers, afin de repenser l’entreprise en faisant d’elle un acteur politique du XXIe siècle.

De ce travail, qui a duré neuf ans, sont nés le concept de société de mission, l’idée d’une réforme du code civil et une volonté de codétermination. Le rapport Sénard-Notat s’en est évidemment inspiré, à la suite d’un certain nombre d’auditions et de la diffusion de ces idées dans la société civile ; mais elles ne sont pas le fait uniquement d’un syndicat, Monsieur Fasquelle, elles sont issues d’un mouvement de pensée très large, qui correspond politiquement à un arc très étendu dans l’hémicycle, de tout un travail de fond qui portait notamment sur l’avenir de la planète et la dignité humaine. Vous parlez d’enfer juridique : j’ai envie de vous répondre que l’enfer, c’est lorsque les entreprises ne se préoccupent que du profit en usant d’un pouvoir totalement disproportionné par rapport celui de la puissance publique, fragilisé dans le monde entier par l’absence de droit international. C’est cette distorsion qu’il s’agit de résoudre, au moins partiellement.

Nous pourrions débattre très longuement de l’incidence juridique du texte proposé, comme du sexe des anges, et continuer à en parler jusqu’à la fin du week-end sans épuiser le sujet… À force de côtoyer différents acteurs, je me suis pour ma part forgé une idée : la loi agricole dite « Le Foll », par exemple, a défini l’agro-écologie sans emporter aucune conséquence juridique, mais elle a donné une orientation pour des programmes et des lois ultérieures, comme celle sur laquelle nous sommes en train de travailler avec Stéphane Travert. La loi permet d’avoir une direction et une boussole : c’est une vertu que personne ne peut lui nier. Je ne crois pas que le texte que nous en sommes en train d’élaborer aura une incidence juridique – j’ai écouté, moi aussi, beaucoup d’experts –, mais je suis persuadé qu’il inspirera d’autres dispositions. Nous l’avons vu avec le devoir de vigilance, qui a fait l’objet d’une controverse avant d’être admis. Tout cela conduira à une nouvelle génération de lois, celles du XXIe siècle, qui inscriront les entreprises dans un récit du bien commun et de l’intérêt général, sans opposer la puissance publique et l’esprit d’entreprise.

La rédaction que nous vous proposons d’adopter me paraît plus heureuse, car elle remet subtilement l’entreprise dans une définition, en creux – c’est volontaire. Nous inscrirons ainsi pour la première fois cette notion dans le droit. J’ajoute que « tenir compte » fait référence à la comptabilité, c’est être comptable, ce qui est différent d’avoir de la considération. Notre formulation me paraît plus pertinente, mais je salue l’esprit dans lequel le ministre, le rapporteur général et M. Stanislas Guerini se sont exprimés. Nous en sommes à notre cinquième débat en commun sur ce sujet : je me félicite de ces débats très policés et de haut niveau, qui nous font avancer.

Mme la présidente Olivia Grégoire. N’hésitez pas à nous informer lorsque se produira le sixième débat : nous serons plusieurs à venir voir le spectacle. (Sourires.) Je suis navrée que M. de Courson ne soit pas là pour vous entendre, alors que nous venons de passer une heure et demie à discuter de la différence entre « prendre en compte » et « prendre en considération » : c’est dire l’importance que nous accordons aux débats sémantiques… Comme vous l’avez souligné, nous pourrions y passer des jours et des nuits, mais quitte à frustrer la latiniste que je suis, je considère que le débat est clos pour le moment : nous en reparlerons probablement en séance.

La commission rejette l’amendement.

Puis, suivant l’avis défavorable de la rapporteure, elle rejette l’amendement CS687 de M. Daniel Fasquelle.

La commission examine ensuite l’amendement CS1477 de la rapporteure.

Mme Coralie Dubost, rapporteure. Cet amendement permettra de préciser que la prise en considération des enjeux sociaux et environnementaux de l’activité d’une société s’inscrit pleinement dans le principe de sa gestion conformément à son intérêt social. La déconnexion, telle que proposée par le projet de loi à l’issue de son examen par le Conseil d’État, entre l’intérêt de la société et la prise en considération des enjeux en question n’est pas de nature à produire un effet juridique suffisant. Or le sens profond de la réforme est que les dirigeants de la société, en charge de sa gestion, devront bien prendre en considération les enjeux environnementaux et sociétaux lorsqu’ils chercheront à agir dans l’intérêt social.

Selon le point 99 de l’avis du Conseil d’État, l’ajout de la conjonction de coordination « et » se justifie par la volonté d’éviter une éventuelle « répression pénale de la violation de l’intérêt de la société ». Il me semble néanmoins que la « prise en considération » des enjeux sociaux et environnementaux entraînera un degré de contrainte assez faible à l’égard des dirigeants sociaux pour que leur responsabilité pénale ne puisse pas être engagée en application de l’article L. 242-6 du code de commerce. L’argument employé par le Conseil d’État reste valable : « l’obligation très générale de considération » contrevient au principe constitutionnel de précision de la loi pénale, ce qui empêchera un juge d’avoir une telle interprétation de la nouvelle rédaction proposée pour l’article 1833 du code civil.

Pour toutes ces raisons, je demande que l’on supprime la conjonction de coordination « et » au troisième alinéa de l’article 61 du projet de loi.

M. Bruno Le Maire, ministre de l’économie et des finances. Avis favorable. Je suggère vivement de ne pas rouvrir le débat sur la différence entre « prendre en considération » et « prendre en compte » et sur l’usage d’une virgule ou d’une conjonction de coordination. C’est une recommandation amicale que je me permets de faire…

Mme Laure de La Raudière. Je suis vraiment désolée, car je ne veux pas rouvrir le débat – pour ma part, j’étais plutôt favorable à l’article 61 tel qu’il est actuellement rédigé – mais je ne suis pas juriste, je suis ingénieur : je n’ai rien compris ! Pouvez-vous m’expliquer si cet amendement donnera plus de pouvoir de contrainte ou non ?

Mme la présidente Olivia Grégoire. Je ne vous cache pas que je veux bien une explication, moi aussi…

Mme Coralie Dubost, rapporteure. Pour le dire plus simplement, l’ajout de la conjonction de coordination « et » entre, d’un côté, l’intérêt social, de l’autre, la prise en considération des enjeux sociaux et environnementaux a paradoxalement pour effet de déconnecter ces deux éléments. Je propose de remplacer « et » par une virgule, comme c’était le cas avant le passage du texte au Conseil d’État, afin précisément que la prise en considération des enjeux sociaux et environnementaux s’inscrive dans le cadre de la gestion de la société conformément à son intérêt social. Cela permettra de définir les enjeux dont nous parlons, d’assurer beaucoup plus de sécurité juridique et de donner un poids bien plus important à l’intérêt social, qui comprendra la totalité des enjeux propres à l’entreprise.

Mme Natalia Pouzyreff. Je suis ingénieur aussi, mais j’ai compris !

M. Daniel Fasquelle. C’est bien gentil, mais vous m’avez contré pendant une heure et demie en expliquant que la rédaction du texte ne posait aucune difficulté et vous reconnaissez maintenant qu’il y en a une… Ce n’est pas du tout une évolution banale que vous proposez. Votre amendement répond en partie aux objections que j’ai soulevées : au lieu de les repousser comme vous l’avez fait tout à l’heure, vous auriez pu entrer dans le débat, en nous disant que vous aviez un début de solution à présenter, ce qui est vrai. Ce que je dénonçais était le fait que l’on mette la prise en considération des enjeux sociaux et environnementaux à côté de l’intérêt social : si ces enjeux sont englobés dans l’intérêt social, tout change. Merci de me donner raison d’une façon aussi éclatante, même si c’est a posteriori.

Pour le reste, vous voyez bien que la responsabilité pourra être engagée sur le plan civil mais aussi pénal. Le Conseil d’État a fait le reproche que j’évoquais tout à l’heure, comme M. Charles de Courson : ce projet de loi tend à introduire dans le code civil une obligation trop vague et trop floue, ce qui ferait courir un vrai risque juridique aux entreprises. Cet amendement va fortifier l’obligation, mais cela pourra mettre en jeu la responsabilité civile et pénale des entreprises : le Conseil d’État demandait d’être plus précis afin que l’on puisse l’engager, le cas échéant. L’obligation créée par la loi sera sanctionnée : elle ne se résumera pas à une gentille discussion au sein de l’entreprise, pour voir comment on pourrait faire, comme le disait le rapporteur général.

Je suis plutôt d’accord avec l’évolution que vous proposez, et je voterai donc l’amendement, même s’il ne lève pas toutes mes objections.

La commission adopte l’amendement.

En conséquence, l’amendement CS686 de M. Daniel Fasquelle tombe.

L’amendement CS1099 de M. Éric Alauzet est retiré.

La commission est ensuite saisie de l’amendement CS1619 de M. Damien Pichereau.

M. Damien Pichereau. L’amendement que je vous propose s’inscrit dans la volonté du Gouvernement d’assurer une pleine et entière égalité professionnelle entre les femmes et les hommes : je rappelle que les femmes gagnent en France 24 % de moins que les hommes chaque année. Nous avons déjà fait beaucoup dans le cadre de la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel, et je tiens à saluer le travail réalisé par Mme Muriel Pénicaud, avec le concours de Marlène Schiappa, mais je pense qu’il faut aller plus loin. L’idée n’est pas d’établir une liste à la Prévert, mais de marquer notre attachement à l’égalité femmes-hommes comme critère essentiel de la responsabilité sociale des entreprises (RSE) au sein du code civil.

Mme Coralie Dubost, rapporteure. Je vous remercie de l’attention que vous portez à la cause de l’égalité femmes-hommes. Vous la défendez dans le cadre de différents textes, mais je pense que votre amendement n’est pas adapté en ce qu’il ouvrirait précisément une liste à la Prévert, ce qui ferait probablement faire perdre de sa force à la prise en considération des enjeux sociaux et environnementaux : cette expression est suffisamment englobante pour inclure l’égalité femmes-hommes. Par conséquent, avis défavorable.

M. Bruno Le Maire, ministre de l’économie et des finances. Je suis tout à fait d’accord avec la rapporteure : même avis.

M. Damien Pichereau. Comme je sais que le ministre est très attaché, lui aussi, à l’égalité femmes-hommes, je retire l’amendement.

L’amendement CS1619 est retiré.

La commission examine ensuite l’amendement CS1697 de Mme Olga Givernet.

Mme Olga Givernet. Défendu.

Mme Coralie Dubost, rapporteure. Pour les mêmes raisons que précédemment, j’émets un avis défavorable à cet amendement, qui vise à ajouter « de court et de long terme » après la référence à la prise en considération des enjeux sociaux et environnementaux. Par ailleurs, je pense que cette demande est satisfaite.

M. Bruno Le Maire, ministre de l’économie et des finances. Je le pense aussi, et je suggère donc de retirer l’amendement.

L’amendement CS1697 est retiré.

La commission est ensuite saisie de l’amendement CS1063 de M. Matthieu Orphelin.

M. Éric Alauzet. Je vous propose que la prise en considération des enjeux sociaux et environnementaux concerne toute la chaîne de valeur : cela renverra à l’ensemble des sous-traitants et aux débats que nous avons eus sur le devoir de vigilance des sociétés mères, qui doivent prendre en compte l’ensemble des risques, chez tous leurs partenaires et sous-traitants.

Mme Coralie Dubost, rapporteure. Je ferai la même remarque que tout à l’heure : à chaque fois que l’on ajoute un élément dans cette partie du texte, on risque d’ouvrir une liste à la Prévert qui fera perdre de sa force à la loi. Je suggère donc de retirer l’amendement ; sinon, je donnerai un avis défavorable.

M. Bruno Le Maire, ministre de l’économie et des finances. Même avis.

L’amendement est retiré.

La commission examine ensuite l’amendement CS1569 de M. François Ruffin.

M. Adrien Quatennens. Selon l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), les 10 % les plus riches de la population mondiale détiennent désormais 89 % des actifs, et 1 % en détient la moitié. Ce niveau d’inégalité, qui n’avait jamais été atteint jusque-là dans l’histoire de l’humanité, est lié à l’incroyable captation de richesse que permet le capitalisme financiarisé. Depuis plusieurs décennies, les salaires augmentent nettement moins que les dividendes. Je l’ai dit tout à l’heure : ces derniers ont augmenté de 200 % dans notre pays en vingt ans alors que le salaire moyen n’a progressé que de 14 %.

Les initiatives visant à assurer une meilleure répartition de la richesse produite par le secteur privé sont restées timides. La RSE, par exemple, est non contraignante, mais hautement publicitaire, tandis que l’épargne salariale et l’intéressement se substituent de plus en plus aux salaires. En parallèle des nombreuses propositions concrètes que nous présentons, cet amendement vise à consacrer l’impératif de répartition équitable de la valeur ajoutée entre les parties prenantes de la société, en allant au-delà des actionnaires et des dirigeants. Ce faisant, nous poserons la première pierre d’une modification en profondeur du rôle de l’entreprise : celle-ci ne doit plus être un outil permettant de satisfaire l’appétit insatiable d’une infime minorité, mais un collectif humain dans lequel chaque individu est rétribué justement, à la hauteur de sa contribution à la production.

Mme Coralie Dubost, rapporteure. Un tel ajout à l’article 1833 du code civil conduirait à retoucher l’article 1832, qui définit ce qu’est une société. Nous avons déjà eu ce débat : cela ne correspond pas à l’objet du projet de loi. Notre but est de faire coïncider l’intérêt commun et l’intérêt social. J’émets donc un avis défavorable.

M. Bruno Le Maire, ministre de l’économie et des finances. Même avis défavorable.

M. Adrien Quatennens. Je voudrais profiter de cette occasion pour redire mon inquiétude : à mesure que l’on avance dans l’examen de ce texte qui est censé mettre les entreprises au cœur des enjeux du XXIe siècle, on voit bien que vous ne prévoyez rien de substantiel en ce qui concerne les enjeux climatiques et environnementaux, mais aussi le partage de la richesse. Il va pourtant falloir partager, ce qui ne signifie pas confisquer. Un tel accaparement des profits entre les mains de quelques-uns seulement ne peut pas continuer : c’est un phénomène qui s’accentue, alors qu’il n’est même pas dans l’intérêt des entreprises. Quand on regarde ce que pèse aujourd’hui l’investissement productif par rapport aux bénéfices, on comprend qu’il y a un véritable problème. Ce texte risque malheureusement de l’aggraver.

M. Bruno Le Maire, ministre de l’économie et des finances. Avant de redistribuer de la richesse, il faut la créer. L’un des problèmes majeurs de la France est que, depuis des années, elle crée moins de richesse que ses partenaires. Il y a vingt ans, je le redis, notre richesse par habitant était équivalente à celle de l’Allemagne ; aujourd’hui, nous en sommes à quinze points d’écart… À force de mettre des bâtons dans les roues de ceux qui créent de la richesse, c’est-à-dire les entrepreneurs, nous avons des Français qui vivent moins bien. Je crois que nous nous battons tous pour la même chose, pour qu’ils vivent mieux, mais ce n’est ni vous, ni moi qui allons créer les richesses qui le permettront. Que veulent les Français ? Ils veulent un salaire net plus élevé à la fin du mois, des emplois pour leurs enfants et leurs petits-enfants, et des entreprises qui tournent bien. C’est exactement ce que nous voulons faire. Quand je vois que nous avons créé davantage d’emplois l’année dernière et que le taux de chômage commence à baisser, je suis satisfait.

Vous voulez défendre une politique contre la pauvreté : je partage votre ambition, mais je regarde aussi les statistiques de l’INSEE. Elles disent de manière très claire que si plus de 10 % des Français sont en situation de pauvreté, c’est le cas pour plus de 30 % des chômeurs. Ceux qui éprouvent le plus de difficultés matérielles, ceux qui ont le plus de mal à joindre les deux bouts à la fin du mois, ce sont ceux qui n’ont pas de travail. Je conteste donc formellement votre analyse : vous voulez partager, partager et partager encore ; moi, je dis qu’il faut créer d’abord, et ensuite on partage. Et quand vous affirmez que l’on ne prend pas en considération les enjeux environnementaux, je ne suis pas d’accord avec vous. Le débat que nous avons depuis une heure et demie montre à quel point il est difficile de progresser. C’est plus difficile de le faire concrètement, pas à pas, comme nous le faisons, avec des résultats concrets pour les Français : ils verront à la fin de ce mois que leur salaire net augmente et l’année prochaine, s’ils font des heures supplémentaires, que leur rémunération est plus élevée, et que tous ceux qui travaillent dans des petites structures, des TPE, chez des artisans ou des commerçants, auront enfin accès à de l’intéressement lorsqu’ils réussissent et que leur entreprise tourne bien. Ce sont des progrès tangibles et concrets pour nos concitoyens. Que cela n’aille pas assez vite, qu’il soit nécessaire d’aller toujours plus loin, très bien, mais je crois davantage aux petits pas qu’au grand soir.

M. Adrien Quatennens. Monsieur le ministre, vous vous êtes livré à une véritable tribune politique, mais tant mieux si cela nous permet d’avancer dans le débat.

Je crois que nous partageons, en effet, l’objectif de relancer l’emploi et l’activité dans notre pays. Je considère que l’enjeu climatique est une opportunité pour le faire et que cette question devrait donc être beaucoup présente dans ce texte.

Nous avons, en revanche, un désaccord persistant : vous êtes persuadé qu’en favorisant le capital et en libérant les énergies par la dérégulation, par la suppression de normes et de règles, comme vous le proposez, vous relancerez l’activité. Ce que vous oubliez de préciser, c’est que l’on ne voit pas votre système fonctionner : on n’observe pas de relance de l’emploi au motif que les capitaux seraient correctement alloués.

La toile de fond, dont vous ne parlez jamais, reste par ailleurs la compétition, la concurrence libre et non faussée entre tous ; on ne s’interroge même plus sur l’utilité sociale alors qu’il faudrait produire d’une manière socialement utile et écologiquement soutenable. Ce ne sont pas que des mots : cela représente une véritable opportunité pour notre pays. Je suis d’accord avec vous pour dire que nous avons les capacités nécessaires pour la saisir ; mais c’est vous qui êtes enfermé dans une vision purement idéologique. L’avenir le montrera, et j’espère que la bifurcation arrivera plus tôt que prévu.

Même si nous ne sommes pas d’accord, Monsieur le ministre, je partage avec vous l’idée qu’il faut relancer l’activité et l’emploi dans notre pays. Seulement, la trajectoire que vous suivez ne nous permettra pas d’y arriver : elle nous met plutôt en retard, non pas pour le grand soir, mais pour un certain nombre de changements d’ampleur, de vraies bifurcations que nous allons de toute façon devoir emprunter, mais que vous ne favorisez pas.

M. Bruno Le Maire, ministre de l’économie et des finances. Monsieur Quatennens, il y a effectivement une compétition économique européenne et une compétition économique mondiale. On peut ne pas y participer, mais on se retrouve alors sur le banc de touche. Quand on regarde attentivement ce qui est arrivé aux pays qui ont refusé de jouer la compétition…

M. Adrien Quatennens. Il ne s’agit pas de la refuser, mais de discuter de ses règles !

M. Bruno Le Maire, ministre de l’économie et des finances… et qui ont promis des lendemains qui chantent à leur population, en estimant qu’ils pourraient se débrouiller tout seuls, fermer leurs frontières…

M. Adrien Quatennens. Non ! On peut coopérer !

M. Bruno Le Maire, ministre de l’économie et des finances… et redistribuer de l’argent en veux-tu en voilà, on voit que cela ne conduit qu’à un seul résultat : la situation du Venezuela, que vous aimez tant.

M. Adrien Quatennens. Arrêtez ! Vous venez d’atteindre le point Godwin !

Mme la présidente Olivia Grégoire. Monsieur Quatennens, je vais vous redonner la parole si vous souhaitez ajouter quelque chose, mais sans relancer le débat sur l’avenir du capitalisme, de la société et du monde ou sur le sexe des anges. Nous ferons ensuite une pause.

M. Adrien Quatennens. Je regrette que nos échanges en arrivent à ce point Godwin : c’est ce qui arrive quand on n’a plus d’argument de fond… Malgré nos désaccords, nous sommes pourtant capables d’avoir des débats intéressants, comme vous l’avez reconnu lors d’une précédente réunion.

Je maintiens que la logique que vous poursuivez ne fait que retarder une bifurcation nécessaire, peu importe que vous l’acceptiez ou non, et qui nous permettra d’atteindre des objectifs que vous prétendez viser, comme la relance de l’activité. Votre raisonnement a une cohérence : cela fait vingt ou trente ans que l’on répète qu’il faut réduire les règles, même si on ne l’a peut-être pas encore fait dans les proportions que vous souhaitez maintenant. Vous achevez ce que vos prédécesseurs ont commencé à faire, et vous aurez au moins le mérite de pousser le curseur jusqu’au bout. On pourra ainsi vérifier, demain, si cela fonctionne.

Je pense que ce ne sera pas le cas mais, de grâce, quand nous avons des débats de fond – dans lesquels je vous sais talentueux – ne tombez pas dans des points Godwin qui empêchent une vraie discussion, argument contre argument. Si nous ne sommes pas d’accord, ce n’est pas grave : l’avenir dira qui a raison. Pour ma part, je souhaiterais que la bifurcation ait lieu le plus tôt possible, car je pense que ce sera le mieux.

M. Bruno Le Maire, ministre de l’économie et des finances. Je vais rajouter un mot, afin que vous puissiez vraiment profiter de la pause, en ayant le sentiment que vous l’avez méritée. (Sourires.)

La bifurcation ne peut pas se faire si nous sommes seuls. À chaque fois que la France essaie d’agir ainsi, l’histoire a montré que cela conduit généralement à des drames. Si nous avons une chose à faire, c’est de montrer aux autres peuples européens, et aux autres peuples du monde, je l’espère, que l’on peut réussir avec un modèle différent.

Mais je vous le dis, alors que je suis en charge non seulement de l’économie mais aussi des finances, convaincre nos partenaires qu’il faut respecter l’environnement et l’accord de Paris, c’est difficile.

Quand vous avez en face de vous M. Donald Trump et l’administration de la première puissance mondiale, ce n’est pas simple.

Quand on veut tout simplement faire bouger les lignes sur la taxation des géants du numérique, en utilisant des arguments qui me paraissent relever du pur bon sens, car il n’est pas normal que Google, Amazon et Facebook, dont la capitalisation s’élève à des milliers de milliards de dollars, paient quatorze fois moins d’impôt qu’une petite PME du Land de la Saxe, du Nord de l’Italie, de l’Espagne ou de la France, mais que la réponse continue à être négative et qu’il faut continuer à faire preuve de persuasion, de conviction, d’entrain et de détermination, je peux vous dire que c’est difficile.

Quand on plaide pour que l’on n’aille pas vers du dumping fiscal, et je pense que nous nous rejoindrons sur ce point, que cela implique de convaincre des partenaires européens qui n’ont pas envie de bouger, au fond, parce qu’ils ont bâti un modèle économique fondé sur le dumping fiscal faute d’être assez compétitifs et innovants, c’est difficile aussi.

Le choix le plus simple serait de vouloir donner l’exemple tout seul ; mais ce seraient les Français en pâtiraient. Avec le Président de la République, nous avons fait un choix différent : nous croyons aussi à la nécessité de bifurquer, mais pas tout seuls.

Mme Coralie Dubost, rapporteure. Je voudrais revenir à l’amendement et à la manière dont il a été présenté. M. Quatennens a réclamé davantage de coopération ; je pense très sincèrement que la nouvelle rédaction de l’article 1833 du code civil sera une manière de faire entrer dans la vie des entreprises la notion de « coo-pétition », c’est-à-dire un mélange entre la coopération et la compétition, et c’est notamment pour cette raison que je suis extrêmement fière de défendre ce texte. C’est en cela que consiste la responsabilité sociale des entreprises, qui dépend des parties prenantes, au sein d’écosystèmes mouvants – on l’a rappelé. Je pense que l’on peut ainsi trouver un point d’atterrissage qui sera doux pour tout le monde.

M. Daniel Fasquelle. Je ne comprends pas pourquoi les échanges se sont transformés en un débat politique de niveau stratosphérique.

M. Adrien Quatennens. On est à l’Assemblée nationale : on fait de la politique…

M. Daniel Fasquelle. On prend aussi la parole quand on vous l’a donnée, et on s’écoute les uns les autres !

Je voulais simplement revenir à votre amendement, Monsieur Quatennens, pour dire que je ne le trouve pas si mauvais. Si on laisse de côté votre exposé sommaire, le fait de dire que « la valeur ajoutée créée par la société est partagée équitablement entre ses parties prenantes », y compris les salariés et ceux qui contribuent au succès de l’entreprise, me convient très bien, à supposer que vous fassiez référence aux sociétés civiles ou commerciales, et non à la société en général, car cela n’aurait pas sa place ici.

Mme la présidente Olivia Grégoire. M. Fasquelle est prêt à cosigner l’amendement de M. Quatennens : tout est bien qui finit bien. (Sourires.)

La commission rejette l’amendement.

La commission examine l’amendement CS1568 de M. Adrien Quatennens.

M. Adrien Quatennens. La suppression du compte pénibilité et la réduction du nombre de critères permettant de la définir ont porté un coup dur aux salariés français lors de la dernière réforme du code du travail.

Quand on sait que désormais, les salariés aux horaires atypiques représentent la moitié des travailleurs et que le travail de nuit est en constante augmentation, on ne peut que s’inquiéter de la santé des salariés français, insuffisamment prise en compte.

Considérant que la course au profit qui régit la vie des entreprises françaises ne tient pas compte des conditions de santé à moyen et long terme de leurs salariés, il nous semble nécessaire de codifier la garantie du droit à la santé dans la définition d’une société.

Dans le même esprit, au regard de la faiblesse des progrès observés, nous souhaitons également avancer sur la question des discriminations – notamment de celles qui visent les personnes homosexuelles et les femmes. Une femme sur cinq subit un harcèlement au travail.

Les citoyens français passent une grande partie de leur vie en entreprise. Le travail a des conséquences sur la santé. Pour permettre une liberté véritable des individus et une citoyenneté pleine et entière, il est devenu essentiel de faire entrer dans les entreprises les mêmes impératifs de respect de la dignité humaine et d’égalité sur tous les plans de la vie que ceux que nous promouvons par ailleurs dans la République.

Mme Coralie Dubost, rapporteure. Je ne pense pas qu’une société puisse garantir le droit à la citoyenneté, prérogative régalienne de la puissance publique. Avis défavorable.

M. Bruno Le Maire, ministre de l’économie et des finances. Même avis.

La commission rejette l’amendement CS1568.

Elle en vient à l’amendement CS1398 de M. Éric Alauzet.

M. Éric Alauzet. Cet amendement vise à assigner une responsabilité fiscale à l’entreprise, au même titre que la responsabilité environnementale et sociale, pour deux raisons. Une raison sociétale, tout d’abord : on connaît les dégâts causés par l’irresponsabilité fiscale ; ils sont non seulement sociaux et environnementaux mais aussi éthiques, politiques, et démocratiques. Une raison économique ensuite, puisqu’ils affectent également la réputation des entreprises et par voie de conséquence l’intérêt de l’entreprise elle-même et de ses actionnaires.

Mme Coralie Dubost, rapporteure. Les dispositions fiscales s’appliquent normalement à l’ensemble des sociétés sans qu’il soit nécessaire de le préciser dans le code civil. Vous souhaitez envoyer un signal pour lutter contre l’évasion fiscale, mais la loi PACTE n’est sans doute pas le meilleur véhicule pour ce faire. Je vous demanderai donc de retirer votre amendement, sans quoi j’y serai défavorable.

M. Bruno Le Maire, ministre de l’économie et des finances. Même avis.

M. Éric Alauzet. Je retire mon amendement, mais tous les véhicules sont bons pour traiter cette question majeure…

L’amendement CS1398 est retiré.

La commission examine, en discussion commune, les amendements CS1238 de M. Daniel Fasquelle et CS2382 de la rapporteure Coralie Dubost.

M. Daniel Fasquelle. Nous partageons les mêmes objectifs. La question est de savoir quels moyens – juridiques, notamment – on met en œuvre pour les atteindre. Vous proposez de créer une société à mission. Cela existe ailleurs, c’est tout à fait souhaitable et je soutiens évidemment le projet de loi sur ce point. Cependant, vous proposez à l’article 61 de faire référence à la « raison d’être » de l’entreprise. Je ne comprends pas trop ce que cela veut dire et ce concept n’est juridiquement pas très solide. Il serait beaucoup plus simple de prévoir la possibilité d’étendre l’objet social. Je propose donc par mon amendement CS1238 que les statuts puissent prévoir un objet social étendu intégrant des objectifs sociaux, environnementaux, scientifiques et culturels – l’énumération vaut ce qu’elle vaut, libre à vous de l’étendre ou de la restreindre.

Mme Coralie Dubost, rapporteure. Je vous rejoins lorsque vous dites que la raison d’être est un concept innovant en droit, qu’il serait probablement utile de préciser. Votre interprétation de la raison d’être comme objet social étendu aurait pu être valable si nous n’avions eu l’intention d’introduire dans la loi la société à mission qui, elle, portera précisément sur un objet social spécifique, défini. Nous avons auditionné de nombreux professeurs de droit – civilistes et professeurs de droit des sociétés – ainsi que des membres de la Cour de cassation ; il a été décidé de rattacher le concept de raison d’être à une cause subjective.

Mon amendement CS2382 vise à préciser ce qu’est la raison d’être pour éviter tout détournement de ce concept innovant en droit des sociétés. Il rappelle son caractère facultatif, rattache la raison d’être à des valeurs, sorte de cause subjective de la société, et précise qu’elle confère uniquement une obligation de moyens à la société et non une obligation de résultat.

M. Bruno Le Maire, ministre de l’économie et des finances. Je partage la position de la rapporteure.

M. Daniel Fasquelle. Cela ne me semble pas très solide, pour ne pas dire un peu fumeux…

Mme la présidente Olivia Grégoire. « Nougateux », ce n’est pas mal non plus…

M. Daniel Fasquelle. S’il s’agit pour l’entreprise d’affirmer des principes, pourquoi pas ? À ce moment-là, il aurait fallu rendre cette disposition obligatoire et la disposition précédente facultative, s’agissant de l’intérêt social. Je maintiens mon amendement. Si vous voulez que certaines sociétés aient un objet social qui aille au-delà de la recherche de profit, permettez-leur de préciser dans leur objet social quelles missions elles souhaitent remplir.

Mme Coralie Dubost, rapporteure. Nous y reviendrons au moment du débat sur la société à mission, qui aura un objet social très précis et des missions déterminées, avec une obligation de résultat. La raison d’être a toute sa valeur en tant qu’elle est facultative. Elle concerne des sociétés qui souhaitent s’engager au-delà de l’objectif social et environnemental général, désormais obligatoire pour l’ensemble des structures et qui se rattache aux principes et non à une mission précise. Cela correspond aux trois niveaux d’engagement dont je vous ai parlé dans la discussion générale : l’article 1833 du code civil énonce un principe obligatoire pour tout le monde ; la raison d’être se rapporte à des principes et beaucoup plus à une cause subjective ; enfin, la société à mission aura des missions précises et une obligation de résultat.

Mme la présidente Olivia Grégoire. Cela nous renvoie effectivement à la discussion que nous avons eue sur les « trois étages de la fusée » pendant la séance précédente.

M. Daniel Fasquelle. Nos lois sont de plus en plus bavardes et multiplient les concepts flous, que les chefs d’entreprise et les tribunaux auront bien des difficultés à appliquer demain.

La commission rejette l’amendement CS1238.

Puis elle adopte l’amendement CS2382.

Elle en vient à l’amendement CS1479 de la rapporteure Coralie Dubost.

Mme Coralie Dubost, rapporteure. C’est un amendement de coordination avec les différentes clauses de nullité des actes de délibération. Étant donné les modifications que nous apportons dans le code civil, cet amendement vise à circonscrire l’effet de la reconnaissance de l’intérêt social dans la loi sur la vie de la société, et notamment son exposition contentieuse, ce qui répond, Monsieur Fasquelle, à vos préoccupations premières. Afin d’éviter que le juge ait à s’immiscer de façon trop avancée dans la gestion et les orientations des sociétés, il est proposé qu’il n’ait pas à apprécier la conformité à l’intérêt social d’un acte ou une délibération sociale sur l’unique fondement de l’article 1844-10 du code civil qui prévoit la nullité de tels actes ou délibérations en cas de contrariété avec une disposition impérative du code.

M. Bruno Le Maire, ministre de l’économie et des finances. Avis favorable.

Mme Laure de La Raudière. Eh bien ça alors !

M. Daniel Fasquelle. Je vous remercie de me donner raison une deuxième fois a posteriori. Nous aurions pu nous un débat d’une heure et demie tout à l’heure ! Vous m’avez tenu tête lorsque je vous ai expliqué qu’il y avait un risque juridique. Maintenant, vous multipliez les amendements pour éliminer les risques que vous niiez tout à l’heure… Je voterai bien sûr cet amendement.

La commission adopte l’amendement CS1479 à l’unanimité.

Elle en vient à l’amendement CS1104 de Mme Émilie Guerel.

M. Éric Alauzet. L’amendement est défendu.

Mme Coralie Dubost, rapporteure. Avis défavorable.

M. Bruno Le Maire, ministre de l’économie et des finances. Avis défavorable.

M. Éric Alauzet. Je retire l’amendement.

L’amendement CS1104 est retiré.

La commission aborde, en discussion commune, les amendements CS1898 de Mme Sandrine Mörch et CS929 et CS930 de Mme Natalia Pouzyreff.

M. Patrice Perrot. L’amendement CS1898 vise à traduire dans la loi la recommandation n° 4 du rapport Notat-Senard en vertu de laquelle « les grandes entreprises devraient être incitées à se doter de comités de parties prenantes, par exemple en inscrivant cette bonne pratique dans les codes de gouvernance ».

Les comités de parties prenantes permettent de rassembler autour de la table les acteurs affectés par les activités de l’entreprise, qui ont la possibilité de formuler des avis à l’intention du conseil d’administration. Ce dispositif, bien implanté dans le monde des affaires anglo-saxon n’est emprunté en France que par quelques entreprises pionnières.

La frilosité hexagonale peut s’expliquer par la crainte des dirigeants de perdre le contrôle. Le dispositif proposé relève cependant de la soft law et n’implique aucunement d’attribuer des droits aux parties prenantes ou d’institutionnaliser une procédure contraignante. Le rapport Notat-Senard précise ainsi qu’il appartiendrait bien sûr à chaque entreprise de définir les parties prenantes qui figureraient au sein du comité et le mode d’interaction de ce comité avec l’entreprise.

Mme Natalia Pouzyreff. Mes amendements CS929 et CS930 reposent sur la même idée. L’amendement CS929 propose de prendre en considération l’avis du comité des parties prenantes lorsqu’un tel comité est constitué ; le CS930 est un amendement de repli prévoyant que le directoire mentionné à l’alinéa 13 déterminera ses orientations en fonction du résultat des consultations menées auprès des parties prenantes.

Mme Coralie Dubost, rapporteure. La notion de parties prenantes n’ayant pas d’acception juridique, nous ne pouvons l’insérer ni dans le code civil, ni dans le code de commerce. Dans l’amendement CS929, vous instaurez une dualité qui n’est pas propre à notre système. Avis défavorable.

M. Bruno Le Maire, ministre de l’économie et des finances. Même avis.

Mme Laure de La Raudière. Madame la rapporteure, à l’alinéa 13, ne faudrait-il pas, par parallélisme des formes, supprimer le « et » entre les mots « à son intérêt social » et les mots « en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux » pour éviter toute ambiguïté dans la loi ?

Mme Coralie Dubost, rapporteure. C’est une excellente remarque… qui sera reprise pour la séance.

Mme Natalia Pouzyreff. Je retire mes deux amendements, étant donné la difficulté à prendre en compte la notion de parties prenantes. J’espère néanmoins que dans l’esprit du texte, on retrouvera les notions de parties prenantes et de chaîne de valeur.

M. Patrice Perrot. Je retire également mon amendement.

Les amendements CS1898, CS929 et CS930 sont retirés.

La commission examine l’amendement CS2006 de M. Philippe Bolo.

M. Philippe Bolo. Nous suggérons d’intégrer les organisations liées entre elles par des accords de branche à la définition des raisons d’être retenues en considérant les enjeux sociaux et environnementaux de leurs membres. Une telle prise en compte par les branches permettra, si l’amendement est adopté, de guider chacun de ces membres dans la définition de cette raison d’être et apportera une visibilité globale.

Mme Coralie Dubost, rapporteure. Ce point est intéressant mais il mériterait d’être vu en concertation avec les partenaires sociaux, en application de l’article L. 1 du code du travail. Il mériterait aussi d’être traité en dehors de la loi PACTE Je vous demande donc de retirer cet amendement.

M. Bruno Le Maire, ministre de l’économie et des finances. Même avis.

Mme la présidente Olivia Grégoire. Retirez-vous votre amendement, Monsieur Bolo ?

M. Philippe Bolo. Oui.

L’amendement CS2006 est retiré.

La commission est saisie de l’amendement CS2034 du Gouvernement.

M. Bruno Le Maire, ministre de l’économie et des finances. Cet amendement vise à étendre le champ d’application de l’article 61 aux sociétés mutuelles et d’assurance.

Mme Coralie Dubost. Avis très favorable.

La commission adopte l’amendement.

Elle adopte l’article 61 modifié.

*


Après l’article 61

Elle aborde ensuite l’amendement CS2180 de M. Dominique Potier.

M. Dominique Potier. La responsabilité sociale des entreprises (RSE) est le fruit d’une longue histoire. Les dernières directives européennes ont imposé à la France, notamment au moment de la crise financière, l’obligation de faire du reporting extra-financier. La RSE est aussi le fruit d’un mouvement volontaire des entreprises qui remonte à la philanthropie du XIXe siècle. Aujourd’hui, ce mouvement s’essouffle car le reporting est réalisé en cercle fermé par des sociétés privées ayant leur propre logique de cotation si bien qu’une confusion s’installe. La RSE offre donc un regard flou sur l’entreprise.

Nous proposons donc de créer un label public comme il en existe dans les domaines du commerce équitable ou de l’agriculture biologique. Ce label public expérimental, délivré par des sociétés privées certifiées par l’État, permettrait de qualifier les entreprises selon un code relativement simple, et à chaque citoyen de choisir le modèle économique qu’il veut soutenir lorsqu’il épargne ou lorsqu’il consomme.

Mme Coralie Dubost, rapporteure. J’ai déposé un amendement CS2403 prévoyant une évaluation et un état des lieux des labels existants en vue de leur amélioration. Je vous demanderai donc de retirer votre amendement au profit du mien.

M. Bruno Le Maire, ministre de l’économie et des finances. Même avis.

M. Dominique Potier. Nous partageons les mêmes convictions, Madame la rapporteure, puisque nous avons eu un échange à ce sujet. Mais nous avons besoin d’efficacité et d’effectivité ; or vous allez faire une évaluation alors que nous proposons une expérimentation.

Mme Coralie Dubost, rapporteure. Avant d’expérimenter, il faut tout de même avoir un état des lieux – ce qui n’est pas le cas aujourd’hui.

La commission rejette l’amendement CS2181.

Elle aborde l’amendement CS928 de Mme Natalia Pouzyreff.

Mme Natalia Pouzyreff. Il s’agit ici non pas de rendre obligatoire la création d’un comité des parties prenantes, mais de faire figurer dans la déclaration annuelle de performances extra-financières les informations liées à l’existence de ce comité lorsque celui-ci est constitué.

Mme Coralie Dubost, rapporteure. Chaque fois qu’un amendement visera à allonger la liste des obligations de reporting des entreprises, je risque d’émettre un avis défavorable s’il n’est pas coordonné avec la modification que nous apportons à l’article 1833 du code civil concernant la raison d’être. Nous allons, en outre, examiner les dispositions relatives aux sociétés à mission, sans compter tous les « livrables » sur les bonnes pratiques et la gouvernance en entreprise, ce qui ne remet pas en cause, du reste, l’existence des parties prenantes. Avis défavorable.

M. Bruno Le Maire, ministre de l’économie et des finances. Même avis.

La commission rejette l’amendement CS928.

La commission examine, en discussion commune, les amendements CS746 de M. Jean-René Cazeneuve et CS364 de M. Jean-François Cesarini.

M. Charles de Courson. L’amendement CS746 s’adresse spécifiquement aux grandes entreprises soumises à la réalisation d’une déclaration de performance extra-financière. Elles devront dorénavant intégrer dans leur cotation extra-financière des exigences en matière d’implantation géographique hors métropoles, des moyens de déconcentration des lieux de travail, des facilités de mobilité et d’implantation dans le tissu économique et éducatif.

Dans le cadre de la responsabilité sociétale des entreprises, l’objectif est de donner une plus grande visibilité aux entreprises œuvrant dans le sens d’une ambition territoriale et aux entreprises ancrées dans leur environnement. Cet amendement vise à introduire, dans la déclaration de performance extra-financière des entreprises, une partie sur l’ambition territoriale des entreprises. Je précise qu’il a été adopté par la délégation aux collectivités territoriales et à la décentralisation.

M. François Jolivet. L’amendement CS364 modifie le code de commerce et invite les grandes entreprises soumises à la réalisation d’une déclaration de performance extra-financière à intégrer dans leur cotation extra-financière des exigences en matière d’implantation géographique hors métropoles, des moyens de déconcentration des lieux de travail, des facilités de mobilité et d’implantation dans le tissu économique et éducatif.

En fait, il s’approprie les conclusions de deux rapports – l’un réalisé par les parlementaires Jean-François Cesarini et Guillaume Vuilletet ; l’autre publié par France Stratégie en juillet 2018 – et vise à lutter contre la fracture territoriale en invitant les grandes entreprises à avoir une responsabilité territoriale dans leur activité.

Mme Coralie Dubost, rapporteure. Nous venons d’adopter un amendement d’évaluation des différents labels, notamment dans les cadres sectoriels et territoriaux. Sur ces questions de référentiels et de qualité des indicateurs, je pense qu’il vaut mieux attendre les résultats de cette évaluation avant d’imposer des contraintes supplémentaires en matière de reporting, qui, par ailleurs, pourraient être perçues comme une obligation de stricte conformité et non comme une comme un moyen de promouvoir les réelles bonnes pratiques RSE. À défaut du retrait de ces amendements, j’émettrais un avis défavorable.

M. Bruno Le Maire, ministre de l’économie et des finances. Même avis.

M. Charles de Courson. Étant le « porte-flingue », si je puis dire, de ma délégation, je maintiens l’amendement CS746, même si je reconnais qu’il pose un problème d’articulation.

M. François Jolivet. Nous verrons en séance, mais je retire mon amendement pour l’instant.

L’amendement CS364 est retiré.

La commission rejette l’amendement CS746.

Puis elle passe à l’amendement CS2124 de M. Dominique Potier.

M. Régis Juanico. Le présent amendement vise à soutenir les entreprises vertueuses en matière de RSE, en favorisant celles-ci pour l’accès à certains marchés publics, comme c’est déjà le cas pour les entreprises de l’économie sociale et solidaire. Il permet de donner une traduction concrète à la volonté exprimée dans la première loi sur l’économie sociale et solidaire, portée par M. Benoît Hamon, que nous avons adoptée en 2014. Nous voulions une contamination progressive de l’économie traditionnelle par les valeurs de l’économie sociale et solidaire : la gouvernance démocratique, la lucrativité limitée, la solidarité, la responsabilité, l’utilité sociale, la coopération et l’ancrage local.

Mme Coralie Dubost, rapporteure. Les règles des marchés publics réservés sont fixées au niveau européen, dans le droit de la commande publique, et ne souffrent pas de telles exceptions. Votre amendement n’est donc pas conforme au droit de l’Union européenne. Cela étant, cela peut être un joli amendement d’appel pour réfléchir à l’échelle européenne à ce type de sujet. Pour le moment, je vous invite à le retirer, sinon j’émettrais un avis défavorable.

M. Bruno Le Maire, ministre de l’économie et des finances. Même avis.

La commission rejette l’amendement.

Elle examine ensuite l’amendement CS1259 de Mme Isabelle Florennes.

Mme Isabelle Florennes. Cet amendement porte sur la responsabilité civile des membres du conseil d’administration et du directoire d’une société anonyme. La jurisprudence de la Cour de cassation, plus précisément l’arrêt de 2010 dit du Crédit martiniquais, établissait une véritable présomption de responsabilité pour les administrateurs ou membres du directoire quand leur action ou leur abstention a concouru à l’adoption d’une décision fautive. Cet amendement vise à compléter le mandat d’administrateur en lui adossant une responsabilité nouvelle : ce dernier est tenu de créer les conditions d’une prise de décision éclairée en faisant preuve de prudence et de diligence.

M. Roland Lescure, rapporteur général. Nous comprenons vos intentions, Madame Florennes, mais nous nous devons de souligner les problèmes juridiques que soulève votre amendement.

Tout d’abord, il crée une présomption de faute qui empiète manifestement sur le pouvoir d’appréciation et de décision du juge en cas de contentieux.

Ensuite, il renverse la charge de la preuve, puisque le présumé fautif devrait démontrer qu’il ne l’est pas alors que c’est au requérant qui intente l’action qu’il revient de démontrer qu’il l’est. En matière de responsabilité, une telle présomption est rarement prévue par la loi et elle n’est pas suffisamment motivée dans cet amendement pour justifier une telle extension. Je vous demanderai donc de bien vouloir retirer votre amendement.

M. Bruno Le Maire, ministre de l’économie et des finances. Même avis que le rapporteur général.

Je vous invite, Madame Florennes, à vous rapprocher du ministère de la justice qui mène une réforme de la responsabilité civile.

Mme Isabelle Florennes. Nous allons prendre en compte vos objections et retravailler notre amendement.

L’amendement est retiré.

La commission examine l’amendement CS2193.

M. Dominique Potier. Cet amendement et le suivant, CS2194, ont été inspirés par des propositions que Mme Nicole Bricq avait formulées avec le groupe socialiste du Sénat.

L’amendement CS2193 met en œuvre l’action en responsabilité des dirigeants de société en instaurant une procédure de recours collectif : les actionnaires pourront intenter une action contre les administrateurs ou contre le directeur général en réparation d’un préjudice, direct ou indirect, qu’ils auront pu personnellement subir.

Mme la présidente Olivia Grégoire. Nous avons tous une pensée pour Mme Bricq à cet instant.

Mme Coralie Dubost, rapporteure. Pensée que je partage, Madame la présidente.

Cela étant, je ne vois pas bien la différence avec les voies de recours individuelles et collectives déjà ouvertes à cet article, qui dispose notamment que « les actionnaires peuvent, soit individuellement, soit par une association, soit en se groupant, intenter l’action sociale en responsabilité contre les administrateurs ou le directeur général ». Sans davantage de précision sur l’apport normatif de votre amendement, je vous demande de bien vouloir le retirer.

M. Bruno Le Maire, ministre de l’économie et des finances. Je m’associe bien évidemment à l’hommage que vous rendez à Mme Bricq.

Sur cet amendement, je partage l’avis de la rapporteure.

M. Dominique Potier. Je vais retirer mon amendement pour le redéposer éventuellement en séance.

Nous nous réjouissons tous de l’hommage collectif qui a été rendu à la ministre et à la parlementaire qu’a été Mme Bricq.

L’amendement est retiré.

La commission en vient à l’amendement CS2194 de M. Dominique Potier.

M. Dominique Potier. Cet amendement prévoit d’interdire les contrats d’assurance de responsabilité civile pour les dirigeants et les administrateurs. Leur irresponsabilité est en effet abusive. Il convient d’obliger le dirigeant ou l’administrateur dont la responsabilité personnelle aura été judiciairement reconnue à supporter sur ses propres deniers une partie au moins des dommages et intérêts.

Mme Coralie Dubost, rapporteure. Je ne comprends pas pourquoi vous souhaitez une telle interdiction. La couverture assurantielle des dirigeants au titre de leur responsabilité civile ne va pas les déresponsabiliser : s’ils commettent une faute de gestion, par exemple, ils peuvent être démis de leurs fonctions, verser des dommages et intérêts, sans oublier l’opprobre public lié à cette sanction.

Je vous suggère donc de retirer votre amendement.

M. Bruno Le Maire, ministre de l’économie et des finances. Même avis.

L’amendement est retiré.

La commission examine ensuite l’amendement CS2079 de M. Charles de Courson.

M. Charles de Courson. Vous connaissez, mes chers collègues, le problème des actionnaires minoritaires des sociétés non cotées en droit français – ils se sont d’ailleurs constitués en associations de défense. Il n’existe pas dans notre pays de dispositif juridique qui les protège des actionnaires majoritaires. Le droit n’a pas évolué depuis l’arrêt de la Cour de cassation du 18 avril 1961, qui n’est plus adapté aux réalités actuelles. Les actionnaires minoritaires doivent prouver l’abus de majorité, ce qui leur est très difficile du fait des critères actuellement retenus par la jurisprudence de la Cour de cassation.

Cet amendement propose que lorsque les actionnaires majoritaires d’une société non cotée prennent une décision jugée par les actionnaires minoritaires contraires à leurs intérêts, ils doivent réparer le dommage qui en résulte pour la société ou, à défaut, acquérir la totalité des titres des actionnaires minoritaires. En l’absence d’accord, ils iront en justice.

Mme Coralie Dubost, rapporteure. Monsieur de Courson, nous avons déjà discuté de ce sujet.

La première partie de votre amendement est intéressante, mais elle généralise dans la loi la théorie de l’abus de majorité qu’il appartient au juge, et uniquement à lui, d’appliquer dans chaque contentieux. D’ailleurs, il n’est pas possible de contraindre le juge à décider du versement de dommages et intérêts comme votre amendement semble l’y enjoindre. Quand bien même cela serait possible, je ne suis pas certaine que ce véhicule soit le bon car les dommages et intérêts pourraient retourner dans les caisses de la société elle-même.

La deuxième partie de l’amendement n’est pas non plus recevable juridiquement, pour des raisons évidentes liées à la liberté d’investir et d’entreprendre.

M. Bruno Le Maire, ministre de l’économie et des finances. Même avis.

M. Charles de Courson. Certes, mais comment résoudre le problème des actionnaires minoritaires ? Mme la rapporteure s’est montrée ouverte : elle a reconnu que la question se posait. J’ai rédigé cet amendement avec l’association de défense des actionnaires minoritaires et j’ai essayé à plusieurs reprises de sensibiliser les ministres successifs, sans aucun succès d’ailleurs.

On a vraiment l’impression qu’il est possible d’écraser les actionnaires minoritaires, ce qui pose problème au regard du dynamisme économique : si on ne les protège pas, ils pourraient avoir tendance à se retirer des sociétés. Bien souvent, à l’occasion de la reprise d’une entreprise par un grand groupe, les actionnaires sont lésés. La jurisprudence de la Cour de cassation de 1961 est telle qu’il est extrêmement difficile de prouver l’abus de majorité. Êtes-vous ouverte, madame la rapporteure, à une réécriture ?

Mme Coralie Dubost, rapporteure. Le juge traite déjà des situations d’abus de majorité au cas par cas.

Nous devons placer beaucoup d’espoir dans le concept d’intérêt de groupe, qui permettra des progrès en ce domaine, et examiner ce qu’il advient de la notion désormais consacrée d’intérêt social lorsque l’intérêt commun y contrevient.

La commission rejette l’amendement.

La commission en vient à l’amendement CS745

Mme Stéphanie Kerbarh. La loi PACTE défend l’équilibre entre liberté et responsabilité. Il ne faudrait pas que les entreprises qui font le choix de la responsabilité, notamment en respectant la réglementation de la filière à laquelle elles appartiennent, se trouvent pénalisées par rapport à leurs concurrentes qui négligent de s’y conformer.

Cet amendement s’appuie sur une décision de la Cour de cassation. Il vise à inscrire dans la loi que l’inobservation des réglementations sectorielles en vigueur est susceptible de constituer un acte de concurrence déloyale.

Mme Coralie Dubost, rapporteure. Le droit de la concurrence est déjà très complexe, qu’il s’agisse des relations verticales ou horizontales entre les entreprises. Par ailleurs votre amendement élargit considérablement le champ de la concurrence déloyale et s’appuie sur un fondement juridique qui est encore contestable. Il n’a pas sa place dans ce projet de loi. Je vous demande de bien vouloir le retirer.

M. Bruno Le Maire, ministre de l’économie et des finances. Même avis que Mme la rapporteure.

Mme Stéphanie Kerbarh. Je vais retirer mon amendement pour le réécrire en vue de la séance.

L’amendement est retiré.

L’amendement CS2154 de M. Dominique Potier est retiré.

La commission examine ensuite l’amendement CS1711 de Mme Sarah El Haïry.

Mme Isabelle Florennes. Cet amendement vise à permettre au modèle coopératif d’être représenté au sein du dialogue social de branche.

Mme Coralie Dubost, rapporteure. Il s’agit d’un cavalier législatif, qui aurait sa place dans un texte social. La filière du bâtiment et des travaux publics n’a pas été intégrée à la concertation. Je vous demande de bien vouloir retirer cet amendement.

Mme Isabelle Florennes. Ma collègue Sarah El Haïry aurait sans doute été sensible à ces arguments. J’accepte de le retirer.

L’amendement est retiré.

La commission en vient à l’amendement CS2132 de M. Dominique Potier.

M. Dominique Potier. D’ordinaire, nous ne sommes pas très favorables aux demandes de rapport. Toutefois, la question du lien des entreprises aux territoires, le pacte fiscal, la capacité à faire une gestion prévisionnelle, le rapport entre les donneurs d’ordres centraux et les sous-traitants sont des sujets qui obsèdent les élus et les dirigeants de PME. Il importerait d’approfondir la réflexion sur une nouvelle donne entre les entreprises et leurs territoires dans le cadre d’un rapport.

Mme Coralie Dubost, rapporteure. Monsieur Potier, je dois avouer que je ne comprends pas très bien l’objet de cette demande de rapport. S’il s’agit d’envisager l’ancrage territorial au titre de la responsabilité sociétale des entreprises, votre demande est satisfaite par un amendement qui crée une mission d’étude à ce sujet.

M. Dominique Potier. Nous sommes en train de réorganiser les chambres de commerce et d’industrie, les intercommunalités, les métropoles et les agglomérations montent en puissance et les entreprises connaissent des phases de développement souvent critiques. Les dirigeants insistent sur le fait qu’ils sont contraints par leur environnement fiscal, confrontés à des problèmes de recrutement et dépourvus de marges de manœuvre face aux donneurs d’ordres quand il s’agit de filiales ou d’entreprises sous-traitantes. Nous avons là l’occasion de bâtir de nouvelles solidarités grâce à l’intelligence territoriale et entrepreneuriale et il importe d’explorer plus avant le lien entre entreprises et territoires. Je ne peux pas mieux le dire. C’est l’expérience du terrain qui parle.

Nous pourrions toutefois faire d’autres propositions en séance pour préciser nos attentes.

La commission rejette l’amendement.

*


Article 61 bis (nouveau) (article L. 225-96 du code de commerce) Raison d’être dans les statuts : convocation de l’assemblée générale extraordinaire exclusivement sur cette délibération

Destiné à conférer à la reconnaissance de la raison d’être toute la solennité nécessaire, cet article additionnel, adopté à l’initiative de votre rapporteure, propose de réduire l’ordre du jour de l’assemblée générale, convoquée de façon extraordinaire pour modifier les statuts, à cet unique point.

Au-delà de sa force symbolique, cette disposition est de nature à éviter toute manœuvre de la part d’actionnaires minoritaires profitant de la volonté de la société de se doter d’une raison d’être. Elle doit être le gage du caractère sérieux de la reconnaissance d’une raison d’être qui est bien plus qu’un outil de communication et de marketing.

*


La commission est saisie de l’amendement CS1480 de la rapporteure.

Mme Coralie Dubost, rapporteure. Afin de conférer à la reconnaissance de la raison d’être la solennité suffisante à une telle étape dans la vie de la société, cet amendement propose de réduire l’ordre du jour de l’assemblée générale, convoquée de façon extraordinaire pour modifier les statuts, à cet unique point.

En dehors de la dimension symbolique de cette opération, cette proposition permet également d’éviter toute manœuvre ou négociation de la part d’actionnaires minoritaires profitant de la volonté de la société de se doter d’une raison d’être pour adopter une attitude activiste délétère. Elle permet aussi d’assurer le caractère sérieux de la reconnaissance d’une raison d’être qui n’est, rappelons-le, pas uniquement un outil de marketing.

M. Bruno Le Maire, ministre de l’économie et des finances. Je m’en remets à la sagesse de la commission dans la mesure où l’adoption de l’amendement aurait parfois pour effet de faire délibérer des assemblées générales sur un seul point.

Mme Laure de La Raudière. Je ne comprends pas. Soit le fait de faire figurer la raison d’être dans les statuts d’une entreprise crée une incertitude juridique, auquel cas il ne faut pas le prévoir dans la loi à l’alinéa 5 de l’article 61, soit on ne met pas de restriction à l’assemblée générale extraordinaire. On a l’impression que ce point est tellement sensible qu’il risque d’entraîner des dérives.

Mme Coralie Dubost, rapporteure. Il y a peut-être un malentendu : cet amendement répond à des situations très précises qui nous ont été exposées par de grandes entreprises au cours de nos auditions. Dans ces entreprises, certains fonds activistes pourraient profiter de la raison d’être pour en faire une instrumentalisation politique dans certaines assemblées générales.

M. Charles de Courson. Un peu d’humour : si je demande à chacun d’entre vous quelle est sa raison d’être, saurez-vous tous me répondre ?

Mme la présidente Olivia Grégoire. Je suis susceptible de vous répondre.

M. Charles de Courson. Vous êtes bien la seule !

M. Roland Lescure, rapporteur général. Pour ma part, j’y travaille ardemment ces temps-ci… (Sourires.)

La commission adopte l’amendement CS1480. L’article 61 bis est ainsi rédigé.

*


Article 61 ter (nouveau) Label pour les entreprises se dotant d’une politique d’accessibilité et d’inclusion des personnes en situation de handicap

Cet article additionnel, adopté à l’initiative de M. Caroline Janvier, recherche une meilleure inclusion des personnes handicapées dans le monde de l’entreprise à l’aide d’une politique de label. L’utilité d’un recours au label se fonde sur un constat simple : les personnes en situation de handicap sont deux fois plus touchées par le chômage que le reste de la population.

Sans que cela ne découle du dispositif de l’article, en l’état assez peu normatif, il est mentionné dans l’exposé des motifs que ce label pourrait être attribué par l’État, avec pour base la norme de l’AFNOR « NF X50-783 ».

*


La commission étudie l’amendement CS1715 de M. Adrien Taquet.

Mme Caroline Janvier. Cet amendement vise à créer un label qui valorise les entreprises ayant de bonnes pratiques en matière d’inclusion des personnes handicapées, qu’il s’agisse par exemple de leur recrutement, de l’aménagement des postes de travail ou de la gestion des carrières. L’inclusion – au sens large – des personnes handicapées est l’une des priorités de notre majorité. Avec la loi PACTE, nous avons l’occasion de mettre en avant cette priorité, et pas seulement sur le plan symbolique. Il faudra aller au-delà mais l’instauration de ce label est une première étape. Je rappelle qu’en France, un handicapé a trois fois moins de chances d’être dans l’emploi, deux fois plus de chances d’être au chômage et passe au moins un an de plus que les autres dans sa recherche d’emploi.

Mme Coralie Dubost, rapporteure. Je suis très sensible à la cause que vous soutenez. Malheureusement, votre formulation est dépourvue de portée normative concrète, ce qui est inhabituel dans un code, en l’occurrence le code de commerce. Mais dans la mesure où il s’agit de la première cause de discrimination en France, j’émettrai un avis de sagesse.

M. Bruno Le Maire, ministre de l’économie et des finances. Pour une fois, j’aurai un avis différent de celui de la rapporteure : je suis très favorable à cet amendement. Quelles que soient les considérations juridiques, nous avons en France en matière de politique du handicap un retard culturel et économique que nous devons impérativement combler. On n’en fait pas assez et tout ce qui peut nous permettre d’en faire plus, notamment grâce à l’inclusion par le travail, recevra de ma part un avis très favorable.

M. Daniel Fasquelle. Je veux soutenir cet amendement. Je voudrais compléter les statistiques qui ont été citées : 2 % des personnes autistes seulement parviennent à intégrer le monde du travail. Cette situation est tout à fait inadmissible. Je rejoins donc les propos de M. le ministre. Cela étant, il faudrait joindre à la parole les actes : or dans le même temps, la majorité remet en cause le soutien aux entreprises qui sont sur le marché concurrentiel et qui étaient aidées jusqu’à présent pour accueillir en leur sein des personnes en situation de handicap. Plusieurs entreprises de mon département ont été profondément déstabilisées par les mesures que vous avez prises dans le cadre de la dernière loi de finances. Soyez donc cohérents sur ce sujet…

La commission adopte l’amendement CS1715. L’article 61 ter est ainsi rédigé.

*


Article 61 quater (nouveau) (article 53 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement) Promotion de référentiels sectoriels et territoriaux de la responsabilité sociale et environnementale des petites et moyennes entreprises

Cet article additionnel est issu d’un amendement de notre collègue Adrien Taquet et des membres du groupe La République en marche, mais a été déposé dans des versions légèrement différentes par des députés issus de plusieurs groupes.

Il dispose que l’État peut, à l’aide de structures et de moyens existants, assurer la promotion de référentiels sectoriels et territoriaux – cette dernière précision étant issue d’un sous-amendement de votre rapporteure – créés par les fédérations professionnelles pour attester la qualité de la prise en compte par les petites et moyennes entreprises des enjeux sociaux et environnementaux de leur activité. L’État pourrait également appuyer la mise en place d’un mécanisme d’accréditation d’organismes tiers indépendants chargés de les attribuer.

L’insertion de cet article s’inscrit dans la loi de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement d’août 2009, dont l’article 53 précise d’ores et déjà les démarches de labellisation des entreprises engagées dans une démarche de RSE.

*


Elle examine, en discussion commune, les amendements CS1165 de M. Matthieu Orphelin et CS1687 de M. Adrien Taquet, qui fait l’objet d’un sous-amendement CS2377 de la rapporteure Coralie Dubost.

M. Éric Alauzet. La loi de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement promeut les démarches de labellisation pour les entreprises engagées dans une démarche de RSE, attestée par un organisme tiers indépendant.

Malgré de nombreuses recommandations en ce sens, et comme le soulignent Mme Nicole Notat et M. Jean-Dominique Senard dans leur rapport du 9 mars 2018 intitulé « l’entreprise, objet d’intérêt collectif », cette voie ne s’est pour l’heure pas concrétisée.

Mon amendement CS1165 a donc pour objet de prévoir la reconnaissance par l’État de référentiels RSE sectoriels garantissant la qualité de la prise en considération des enjeux sociaux, sociétaux et environnementaux dans l’activité des TPE-PME.

M. Adrien Taquet. Récemment, sous l’égide de France Stratégie, la plateforme RSE a lancé une expérimentation auprès de douze fédérations professionnelles qui ont été sélectionnées afin de tester la qualité de leurs référentiels sectoriels. Mon amendement CS1687 vise à la prise en compte des enjeux sociétaux et environnementaux dans l’activité de ces TPE et PME.

Mme Coralie Dubost, rapporteure. Le sous-amendement CS2377 vise à prendre en considération la nature protéiforme de la RSE. L’aspect sectoriel est important mais insuffisant. Nous proposons donc d’y ajouter l’aspect territorial qui est également mis à l’étude par différentes structures en ce moment. Moyennant l’adoption de ce sous-amendement, j’émets un avis favorable à l’amendement de M. Taquet, même si sa portée normative est un peu limitée, et je demande à M. Alauzet de retirer le sien.

M. Éric Alauzet. Je le retire.

M. Bruno Le Maire, ministre de l’économie et des finances. Avis favorable à l’amendement CS1687 sous-amendé.

L’amendement CS1165 est retiré.

La commission adopte le sous-amendement CS2377

Elle adopte ensuite l’amendement CS1687 sous-amendé. L’article 61 quater est ainsi rédigé.

*


Article 61 quinquies (nouveau) Rapport sur la revue et l’évaluation des labels d’entreprise

En application de cet article additionnel, proposé par votre rapporteure, et au plus tard trois mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement doit remettre au Parlement un rapport sur les conditions de mise en place d’une structure de revue et d’évaluation des labels d’entreprise permettant de valoriser des produits, des comportements ou des stratégies. Cette structure associerait, notamment, des experts et des membres du Parlement et propose des pistes de rationalisation et d’harmonisation de leurs conditions de validité, de fiabilité et d’accessibilité pour les petites sociétés.

L’enjeu de ce chantier sera d’améliorer la lisibilité et la fiabilité des labels véritablement efficaces auprès des consommateurs ou des entreprises auxquels ils s’adressent, sans en écarter les petites entreprises vertueuses.

*


Elle étudie l’amendement CS2403 de la rapporteure Coralie Dubost.

Mme Coralie Dubost, rapporteure. Comme je viens de l’indiquer, cet amendement a pour objet de lancer un grand chantier d’évaluation de l’ensemble des labels d’entreprise existants afin de déceler des pistes de rationalisation, d’amélioration des contrôles et de meilleures possibilités pour l’ensemble des entreprises, y compris pour les petites structures. Cela devrait satisfaire à la demande de M. Potier.

M. Bruno Le Maire, ministre de l’économie et des finances. Avis favorable.

La commission adopte l’amendement. L’article 61 quinquies est ainsi rédigé.

Article 61 sexies (nouveau) (article L. 225-37-3 du code de commerce) Prise en compte de la performance extra-financière dans la rémunération des dirigeants d’entreprise

Le rapport sur le gouvernement d’entreprise (RGE) comprend, depuis la transposition de la directive « RSE » (voir le commentaire de l’article 61), un volet relatif à la rémunération des dirigeants, notamment les parts fixe, variable et extraordinaire qui composent cette rémunération. Il est proposé dans cet article additionnel défendu par votre rapporteure, que le rapport sur le gouvernement d’entreprise fasse état à l’assemblée générale des actionnaires des éléments de rémunération qui découleraient de l’application de critères de performance en matière de RSE, comme cela est déjà pratiqué par plusieurs grandes entreprises cotées.

Conformément à la démarche générale du PACTE, aucune contrainte nouvelle ne serait créée sur la gouvernance des entreprises. L’assemblée générale des actionnaires bénéficierait d’informations pertinentes sur cette indexation de la rémunération des dirigeants à la politique RSE de l’entreprise. Libre à elle de l’encourager et de s’engager dans une démarche vertueuse de généralisation, comme de grandes entreprises ont choisi de le faire.

*


La commission examine l’amendement CS1481 de la rapporteure.

Mme Coralie Dubost, rapporteure. Depuis la transposition de la directive RSE, le rapport sur le gouvernement d’entreprise (RGE) comprend un volet relatif à la rémunération des dirigeants, notamment aux parts fixe, variable et extraordinaire qui la composent. Il est proposé ici, sans nouvelle contrainte sur la gouvernance des entreprises, que le RGE fasse état à l’assemblée générale des actionnaires des éléments de rémunération qui découleraient de l’application de critères de performance en matière de RSE, comme cela est déjà largement pratiqué par de nombreuses entreprises cotées. Cette proposition est issue des auditions des professeurs de droit, notamment de droit des sociétés et de droit européen.

M. Bruno Le Maire, ministre de l’économie et des finances. Avis favorable.

La commission adopte l’amendement. L’article 61 sexies est ainsi rédigé.

*


Article 61 septies (nouveau) (articles L. 210-10 à L. 210-12 [nouveaux] du code de commerce, article L. 322-26-4-1 [nouveau] du code des assurances, article L. 110-1-1 [nouveau] du code de la mutualité) Sociétés à mission

Cet article additionnel, issu de plusieurs amendements et sous-amendements défendus par M. Adrien Taquet, les membres du groupe La République en Marche et votre rapporteure, crée un nouveau statut de société à mission. La mission que peut suivre une société « matérialise » une raison d’être qui n’est pas la recherche exclusive du profit mais la recherche d’un capitalisme plus responsable.

La mission pourra prendre de nombreuses formes : réinvestissements de profits dans des initiatives philanthropiques, modification des processus économiques de l’entreprise de façon à réduire l’empreinte écologique de l’activité, prise en compte de critères sociaux renforcés dans les processus de recrutement : le champ demeure très ouvert et la loi n’a pas vocation à contraindre outre mesure les initiatives bienvenues des entreprises qui choisissent de s’y engager.

Ce projet de statut s’inscrit dans la continuité de nombreux travaux, et en particulier du rapport remis par Nicole Notat et Jean-Dominique Senard en amont de la discussion du présent projet de loi. Il s’articule avec la modification de l’article 1833 (tous les dirigeants de sociétés doivent prendre en considération les enjeux sociaux et environnementaux) et avec la reconnaissance « philosophique » et facultative d’une raison d’être dans les statuts. Il s’agit, en quelque sorte, de l’aboutissement de ces deux premières marches prévues par l’article 61.

Parmi les premières précisions apportées par votre rapporteure en commission, et qui feront l’objet de travaux ultérieurs à l’horizon de la séance, il convient de citer l’encadrement de ce statut : l’insuccès à réaliser la mission ou, a minima, de présenter les garanties nécessaires au contrôle de la mission, doit faire l’objet d’une procédure de « sortie de mission » dont le présent amendement propose une option : il s’agit d’ouvrir une voie judiciaire de constatation d’un manquement aux obligations de mise en conformité de la société à société avec les obligations qui lui incombent. Les tiers intéressés pourraient recourir à cette voie, au même titre que le ministère public.

Un deuxième amendement de votre rapporteure a pour objet de prévoir une souplesse pour les TPME de mission, qui n’auraient pas à se doter d’outils de gouvernance et de vérification constituant une charge trop lourde pour elles. Un référent de mission, sur le modèle du responsable d’impact des societa benefit italiennes, serait désigné par l’entreprise et aurait la charge de suivre l’exécution de la mission.

*


La commission examine, en discussion commune, l’amendement CS2178 de M. Dominique Potier, l’amendement CS1675 de M. Adrien Taquet qui fait l’objet des sous-amendements CS2378, CS2379, CS2380 et CS2381 de la rapporteure, et les amendements identiques CS1690 de M. Hubert Julien-Laferrière et CS2177 de M. Dominique Potier.

M. Dominique Potier. Ce sujet important, soulevé par votre majorité et une partie de l’opposition, nous donne l’occasion de créer quelque chose d’innovant dans cette loi, par voie d’amendement, et je m’en réjouis.

La société à mission a une histoire. Blanche Segrestin, Olivier Favereau, Armand Hatchuel et d’autres y ont réfléchi dans les cercles que j’ai déjà évoqués. Sincèrement, notre groupe politique a hésité avant de faire cette proposition car nous étions conscients de deux risques : que les dirigeants s’en servent dans une logique d’affichage environnemental, de communication, de greenwashing ; que cela devienne de petits paradis fiscaux ou des fondations internalisées dans l’entreprise.

Nous en avons discuté avec la rapporteure. Nous avons rédigé les statuts de la société à mission quasiment avec les auteurs du concept en France, nous avons fait un travail juridique avec eux. Nous avons pris toutes les précautions pour que la société à mission soit vraiment à l’image de la codétermination que, plus largement, nous souhaitons dans l’entreprise. Il faut que les salariés soient partie constituante de cette société à mission dont la communication ne doit pas créer d’ambiguïté ni avec des entreprises de l’économie sociale et écologique, ni avec l’économie sociale en général.

Elle doit être une sorte de laboratoire vivant de ce que ce que pourrait devenir une raison d’être qui évolue, d’un lieu de prise de conscience pour les salariés et les dirigeants, d’un autre avenir possible.

M. Stanislas Guerini. Compte tenu du temps qui m’est imparti, je vais me concentrer sur le pourquoi plutôt que sur le comment qui, en définitive, a été présenté par Dominique Potier avec qui j’ai souvent eu l’occasion d’échanger sur ce bel objet que doit être la société à mission.

Au fond, nous avons les mêmes réserves : il ne faut pas en effet qu’un avantage fiscal soit associé à la société à mission. C’est un acte volontaire de la part des entreprises que de vouloir aller plus loin – ce troisième étage de la fusée dont parlait notre rapporteur général. Cette société à mission ne doit pas servir au greenwashing, comme vous avez pu l’indiquer.

Comment faire ? Nous avons dégagé trois points. D’abord, il faut que la société à mission ainsi créée puisse inscrire ses missions – déclinaisons de sa raison d’être qui se raccrochent à des objectifs sociaux et environnementaux – dans ses statuts. Ensuite, il faut qu’elle mette en place une gouvernance interne cohérente avec un comité qui soit indépendant de l’organe social existant – conseil d’administration ou conseil de surveillance. Enfin, il faut un contrôle par un tiers pour éviter tout risque de greenwashing ou de « RSE-washing ».

Voici l’objet que nous proposons de créer. Ce sera un moment important pour tout un courant de pensée qui vise à casser les barrières qui existent parfois entre l’entreprise traditionnelle et l’intérêt général. C’est toute la philosophie de ce projet de loi.

M. Charles de Courson. Comment se situe la société à mission entre les différentes formes de sociétés commerciales et le statut associatif ? Les sociétés commerciales ont pour objectif de partager un bénéfice ; les associations ont un but philanthropique, social, culturel ou autre, ce qui explique leur statut fiscal voire social. Comment cette société à mission peut-elle trouver sa place entre ces concepts ?

M. Daniel Fasquelle. Très franchement, cela devient de plus en plus obscur… Dans ces amendements et sous-amendements, vous faites référence à l’objet social, à la raison d’être, déjà introduite à l’article 1835 du code civil. Quant à l’intérêt social, vous l’avez modifié à l’article 1833 de ce même code. Tout cela devient extrêmement confus.

Il aurait été beaucoup plus simple de dire que les entreprises pouvaient modifier leur objet social, comme je le proposais. C’est dans l’objet social que cette mission doit être inscrite et tous ceux qui en parlent font d’ailleurs référence à l’objet social étendu. Or vous ne faites pas référence à l’objet social. Pour le reste, vous auriez pu vous contenter de deux étages au lieu de trois en prévoyant la possibilité pour les sociétés de préciser la raison d’être dans les statuts, ou éventuellement demander à toutes les sociétés de le faire.

De cette manière, nous aurions pu avoir quelque chose de beaucoup plus clair et cohérent ; mais là, cela commence à ressembler à de la pâtée pour chat… J’espère que vous réécrirez tout cela avant l’examen du texte en séance : pour l’instant, ce n’est quand même pas terrible.

M. Stanislas Guerini. Je vais essayer de répondre aux quelques interrogations formulées sur cette proposition.

Il y a bien trois étages à la fusée, comme l’a indiqué le rapporteur général : toutes les entreprises doivent prendre en compte ces enjeux sociaux et environnementaux ; de façon optionnelle, toutes les entreprises peuvent inscrire une raison d’être dans leur statut, même si cette possibilité sera plutôt utilisée par de grandes entreprises ; enfin les entreprises qui le souhaitent peuvent aller le plus loin et « cristalliser » dans leur statut la notion d’entreprise à mission.

Monsieur de Courson, ce statut se cumulera avec les statuts existants : société anonyme à mission ; société par actions simplifiée (SAS) à mission ; société à responsabilité limitée (SARL) à mission ; entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (URL) à mission. Il ne s’agit pas de créer un statut d’entreprise supplémentaire.

Dans l’élaboration de ce projet, nous avons été guidés par un principe : casser quelques barrières qui existent dans l’entreprise. L’inspiration vient des benefit corporations créées aux États-Unis. Ces entreprises traditionnelles, qui n’appartiennent pas au secteur de l’économie sociale et solidaire et qui affichent un objectif de rentabilité, se donnent parallèlement un objet social étendu, auquel M. Fasquelle faisait référence : la recherche d’un principe d’intérêt général. Elles n’ont pas les contraintes qui sont parfois celles du monde associatif ou des entreprises du secteur social et solidaire – elles peuvent faire des bénéfices, verser des dividendes – tout en affichant la recherche d’un principe d’intérêt général dans leur statut.

Pourquoi faut-il le faire ? Parce que certaines entreprises le demandent. Une étude effectuée auprès de 500 entreprises montre que 68 % des chefs d’entreprise interrogés se déclarent favorables à la création d’un cadre juridique spécifique pour organiser la poursuite d’objectifs sociaux et environnementaux par des sociétés lucratives.

M. Hubert Julien-Laferrière. Sur le plan international, nous constatons que ce concept a été introduit dans le droit de différents États : les benefit corporations aux États-Unis, la società benefit en Italie, les sociedades de beneficio interés colectivo en Uruguay, en Argentine et en Colombie. La benefit company est en cours d’intégration en droit britannique. Impulsé par les travaux du G8 en 2014, un nouveau statut juridique, dit profit-with-purpose company, est en train d’émerger sur tous les continents ; et nous n’avons pas particulièrement affaire à des pays aux économies administrées.

L’amendement CS1690 propose de suivre ce mouvement en créant un nouveau statut juridique – la société à objet d’intérêt collectif – afin d’essayer de combler notre retard dans ce domaine. Nous prévoyons des conditions cumulatives à l’octroi de ce statut : bonne gouvernance, pratiques responsables, dialogue social, mesure de l’impact social et environnemental de l’entreprise.

M. Dominique Potier. Avec notre amendement CS2177, nous proposons une variante de ces sociétés d’une génération nouvelle qui ne doivent pas nous surprendre : il faut s’adapter aux temps nouveaux. Nous proposons ici de créer une société à objet d’intérêt collectif pour répondre à ces nouvelles missions.

Sur le plan international, le modèle a déjà été testé. Ces entreprises engagées bénéficient d’un statut propre ; elles mettent en valeur leur engagement sur le plan social, sociétal et environnemental. Ce concept a été introduit dans le droit des affaires de pays très divers comme les États-Unis, l’Italie ou la Colombie.

Cette variante de sociétés d’un caractère nouveau peut permettre aux entrepreneurs de choisir leur raison d’être et l’incarner.

Mme Coralie Dubost, rapporteure. Je vais essayer de répondre à l’ensemble des amendements.

La société à objet d’intérêt collectif n’a pas été mise en place en Italie qui a plutôt opté pour l’équivalent de la société à mission – c’est important pour les travaux que nous sommes en train de conduire. La mission doit précisément être quelque chose d’extrêmement opérationnel, tangible et mesurable. Je soutiendrai l’amendement du groupe La République en Marche, dont la rédaction me semble bonne, tout en apportant quelques précisions juridiques. La société à objet d’intérêt collectif est un peu concurrente de la société à mission, tout en souffrant d’une incertitude juridique accrue qui entraînerait des effets délétères. Je préférerais donc que l’on en reste à la société à mission, ce troisième étage de la fusée qui constitue déjà une étape importante.

Concernant votre modèle de société à mission, Monsieur Potier, je ne vous rejoins pas sur la codétermination. En revanche, je relève votre proposition assez intéressante de dispositif de droit d’alerte qui peut être repensé et travaillé ultérieurement, notamment dans la perspective de la séance. Pour le moment, je propose d’adopter l’amendement du groupe LaREM sur la société à mission avec les sous-amendements de précision juridique qui l’encadrent, et de penser le reste pour un temps futur.

M. Bruno Le Maire, ministre de l’économie et des finances. Même avis que la rapporteure.

Mme Laure de La Raudière. En fait, je cherche à comprendre l’intérêt juridique de ce statut dont je perçois bien les objectifs. Vous essayez d’assurer une pérennité de la raison d’être qui aura été définie dans les statuts, par rapport à de possibles revirements actionnariaux. Si c’est le cas, les actionnaires devenant majoritaires peuvent aussi modifier les statuts s’ils le veulent. Quel est l’intérêt juridique de créer cette société à mission ? Je sais lire mais je ne comprends pas ce que cela apporte par rapport au contenu l’article 61.

M. Dominique Potier. C’est un laboratoire, Madame de La Raudière. Il y a des laboratoires technologiques, des laboratoires financiers ; il s’agit là d’un laboratoire de l’économie d’un monde nouveau qui explore des voies de la responsabilité sociale et environnementale, détachée du profit à court terme, et qui permet à tout un chacun dans l’entreprise de transformer son regard et d’explorer des champs nouveaux. Cela va peut-être transformer l’entreprise en profondeur.

Pour résumer, Madame la rapporteure, vous êtes contre la société à objet d’intérêt collectif. Concernant la société à mission, vous préférez l’amendement de la majorité, qui est un cousin du nôtre. J’en suis vraiment bouleversé, extrêmement étonné… Vous reconnaissez néanmoins que notre amendement possède des qualités qui pourraient faire l’objet d’un regard bienveillant de la majorité lors de l’examen du texte en séance. Ai-je bien compris ?

Mme Coralie Dubost, rapporteure. Vous avez plutôt bien compris… J’écarte la codétermination, mais je trouve que votre idée sur le droit d’alerte est intéressante. À ce stade, je pense néanmoins que nous devons en rester à l’amendement proposé par le groupe LaREM.

Madame de La Raudière, je reviens sur les trois étages de la fusée. Sur la raison d’être, vous aviez une obligation de moyens renforcée ; avec la société à mission, il s’agit plutôt d’une obligation de résultat, d’où les sous-amendements de précision sur le caractère opérationnel de la mission. Nous avons véritablement affaire à deux objets juridiques différents avec des conséquences juridiques différentes.

Monsieur de Courson, nous créons un statut juridique et non pas une forme juridique nouvelle.

M. Daniel Fasquelle. Face à ce tableau impressionniste, je perds totalement pied… D’emblée, je trouve étrange de procéder par amendement pour toucher à un sujet aussi important sur lequel vous êtes censés travailler depuis des mois.

Cet amendement propose, par exemple, d’ajouter un article L. 210-10 au code de commerce. Est-ce vraiment le bon endroit, alors que vous laissez la définition de l’objet social – toute société doit avoir un objet licite et être constituée dans l’intérêt des associés – dans le code civil ? Je suis tout à fait d’accord avec l’objectif poursuivi, mais je critique le moyen juridique employé. Il aurait fallu modifier l’objet social et permettre aux sociétés d’y préciser qu’elles ont un objet social plus étendu, comme le proposait le rapport Notat-Senard, très clair à ce sujet.

Nous avons ici quelque chose d’un peu surréaliste, un peu difficile à comprendre. Madame la rapporteure, vous dites que la raison d’être va créer une obligation de moyens ; or qui dit obligation de moyens dit sanctions. Or, d’après vos explications et l’exposé des motifs, la raison d’être n’est pas sanctionnée. On finit par ne plus rien y comprendre.

Comme nous avons encore du temps avant la séance, il faut vraiment essayer de mettre un peu de clarté dans tout cela. À force de bricoler un texte dont la rédaction était déjà au départ très imparfaite, on finit par avoir un monstre juridique.

Mme Coralie Dubost, rapporteure. Il y a une compréhension car ces propos n’ont pas été tenus et, au contraire, le dispositif reste cohérent. Vous avez, je le répète, trois étages avec des niveaux d’engagement différents dans le code et conséquemment des niveaux d’obligations différents. Nous en avons discuté largement pendant les auditions avec des magistrats et des professeurs de droit qui trouvaient cette articulation parfaitement cohérente.

M. Dominique Potier. Dans une sorte de débat général sur ce chapitre III, j’ai évoqué le besoin d’une clarification. Je vais la faire très nettement ici : si nous partageons apparemment la même philosophie, nous soutenons que la codétermination est une condition sine qua non de l’intérêt de la société à mission. Sinon, c’est un leurre que nous combattrons.

Nous maintenons notre amendement et nous refusons la version de la majorité. Dans l’hémicycle, nous expliquerons que ces amendements correspondent à des philosophies différentes qui n’aboutissent pas au même résultat.

M. Stanislas Guerini. Les entrepreneurs, que j’ai rencontrés et qui souhaitaient avancer dans cette direction, comprenaient parfaitement les choses. Au fond, ce n’est pas très compliqué.

Si l’on veut que son entreprise devienne une entreprise à mission, on écrit dans ses statuts quelles sont les missions qui découlent de la raison d’être et on le fait de façon assez précise. On met en place un comité à la main de l’entreprise, un comité de parties prenantes qui aura le pouvoir de vérifier le bon accomplissement de la mission. Il rendra un rapport aux actionnaires, le publiera et en fera la publicité chaque année, afin que tout un chacun vérifie que la mission est bien suivie. Il faut laisser ce comité à la main de l’entreprise dans la mesure où les parties prenantes sont fonction des externalités positives ou négatives de chaque entreprise : une entreprise de services n’a pas les mêmes externalités qu’une entreprise industrielle. Préservons cette souplesse.

Enfin, il faut un contrôle tiers pour éviter le risque de greenwashing. Ce n’est pas très facile de trouver le bon équilibre pour ce contrôle tiers, j’en conviens. Il ne doit être ni trop formaliste, ni trop léger. Nous proposons qu’il vérifie que la mission est écrite de façon suffisamment précise et que le comité de mission, le comité des parties prenantes, ait les moyens de bien faire son travail de vérification du bon accomplissement de la mission.

J’espère avoir clarifié les choses. En tous les cas, notre proposition a reçu un accueil favorable de ce mouvement d’entreprise très important qui souhaite signifier à toutes ses parties prenantes – salariés, actionnaires, clients – le fait d’être une société à mission, et que ce statut représente quelque chose de clair et tangible.

M. Charles de Courson. L’auteur de l’amendement CS1675 pourrait-il nous expliquer ce que signifie cette phrase de l’exposé des motifs : « La définition d’une mission protégerait ainsi le dirigeant d’un revirement actionnarial, accroîtrait la crédibilité des entreprises concernées et serait source d’efficacité en offrant au dirigeant une latitude de gestion tout en préservant un contrôle de son action. » ?

Vous nous dites que vous ne créez pas une forme juridique nouvelle. Vous voulez vous appuyer uniquement sur les sociétés, pas sur les associations. Aux termes de votre exposé des motifs, que je ne retrouve d’ailleurs pas dans le texte de votre amendement proprement dit, est-ce à dire qu’il s’agira un aller simple ? S’ils le décident en assemblée générale, les actionnaires peuvent-ils revenir sur ce statut de société à mission ? Votre exposé des motifs semble l’exclure.

M. Stanislas Guerini. C’est une bonne question. Non, il me semble que cela ne peut pas être un aller simple. Nous allons discuter des fondations actionnaires, que nous souhaitons créer et qui seraient des outils beaucoup plus pérennes. La société à mission doit pouvoir changer de statut.

Cela étant, le statut me semble clair par rapport à la politique actionnariale : les actionnaires qui investiront dans une entreprise à mission, à l’occasion d’une levée de fonds et de l’élargissement du tour de table, sauront qu’ils investissent dans une entreprise qui s’est donné un objectif clair, écrit, décliné dans ses statuts. Ses actionnaires pourraient décider de changer les statuts mais, au départ, ils savent où ils mettent les pieds. L’entreprise leur dit : nous voulons faire des bénéfices mais nous avons aussi cet intérêt.

Prenons un exemple concret. J’ai eu l’occasion de visiter une entreprise du groupe Nutriset, une sorte d’entreprise à mission avant l’heure, qui fabrique des produits destinés à lutter contre la faim dans le monde. Elle souhaite réaliser le plus de bénéfices possible afin de se développer mais, à travers la mission qu’elle s’est assignée, elle s’interdit des activités qui pourtant seraient plus lucratives. Voilà ce qu’est une entreprise à mission.

La commission rejette l’amendement CS2178.

Elle adopte successivement les sous-amendements CS2378, CS2379, CS2380 et CS2381.

Elle adopte l’amendement CS1675 sous-amendé.

En conséquence, les amendements CS1690 et CS2177 tombent.

Puis la commission examine l’amendement CS2422 de la rapporteure.

Mme Coralie Dubost, rapporteure. Vous venez d’introduire la société à mission dans le code de commerce et je vous en félicite car c’est une bonne mesure.

Nous voulons cependant y ajouter une sécurité juridique. L’insuccès à réaliser la mission ou, a minima, de présenter les garanties nécessaires à son contrôle, doit faire l’objet d’une procédure de sortie du statut de société à mission, dont le présent amendement propose une option. Il s’agit d’ouvrir une voie judiciaire de constatation d’un manquement aux obligations de mise en conformité de la société à mission avec les obligations qui lui incombent. Les tiers intéressés pourraient recourir à cette voie, au même titre que le ministère public.

M. Bruno Le Maire, ministre de l’économie et des finances. Avis favorable.

La commission adopte l’amendement CS2422.

Puis elle en vient à l’amendement CS2421 de la rapporteure.

Mme Coralie Dubost, rapporteure. Cet amendement a pour objet de prévoir une souplesse pour les entreprises à mission de petite taille. Celles-ci n’auraient pas à se doter d’outils de gouvernance et de vérification constituant une charge trop lourde pour elles. Un référent de mission, sur le modèle du responsable d’impact des società benefit italiennes, serait désigné par l’entreprise et aurait la charge de suivre l’exécution de la mission.

M. Bruno Le Maire, ministre de l’économie et des finances. Avis favorable.

La commission adopte l’amendement.

En conséquence, l’article 61 septies est ainsi rédigé.

*


Article 61 octies (nouveau) Fonds de pérennité économique

Cet article additionnel substantiel, défendu par votre rapporteur général en commission, a pour ambition de créer le cadre juridique d’un nouvel instrument de détention et de transmission du capital d’une société : le fonds de pérennité économique. Il doit permettre de poursuivre le développement économique d’une ou plusieurs sociétés commerciales dont il est « actionnaire inamovible » : les titres de cette ou de ces sociétés, dont il a le contrôle sont en principe inaliénables. En outre, ce fonds de pérennité économique, conformément à la volonté du fondateur, peut réaliser des activités d’intérêt général ou philanthropiques.

Ce fonds s’inspire, en l’adaptant aux spécificités de notre droit (qui connaît déjà les fondations, parfois reconnues d’utilité publique, les fonds de dotation, les fondations d’entreprise), du modèle des fondations actionnaires expérimenté avec succès dans certains pays européens, notamment en Europe du Nord.

Le fonds serait administré par un conseil d’administration et serait assisté d’un comité de gestion chargé d’établir la politique actionnariale et économique du fonds et de la soumettre à l’approbation du conseil d’administration.

Le fonds serait créé par « don » irrévocable de titres d’une société par un ou plusieurs fondateurs (par donation ou par succession), qui permettent au fonds d’en assurer le contrôle. Les statuts peuvent toutefois prévoir l’aliénabilité d’une partie des titres détenus dans la limite de la quotité requise pour conserver le contrôle de la société.

Les ressources du fonds de pérennité économique sont constituées des revenus et produits de sa dotation (en premier lieu, les dividendes de la ou des sociétés détenues), des produits des activités autorisées par les statuts et des produits des rétributions pour service rendu.

Afin de compenser la libéralité consentie au fonds, la cession s’exercerait en appliquant une exonération partielle des droits de mutation à titre gratuit au moment de la transmission des titres, dans les conditions prévues par le dispositif du pacte Dutreil. Plus précisément, les titres remis en dotation par donation ou succession pourront bénéficier de l’exonération des droits de mutation à titre gratuit (DMTG), à hauteur de 75 % de la valeur des titres remis, exonération à laquelle s’ajoute une réduction de 50 % des droits lorsque l’opération est une donation en pleine propriété et que le donateur est âgé de moins de 70 ans au moment de la donation – soit une exonération globale de près de 88 % de la valeur des titres.

En revanche, ce fonds ne constitue pas une entité sans but lucratif. Il sera donc assujetti aux impôts commerciaux (impôt sur les sociétés, TVA), ce qui pourrait être quasiment neutralisé par l’application du régime mère-fille.

*


La commission en vient à l’amendement CS2426 du rapporteur général.

M. Roland Lescure, rapporteur général. La semaine a été longue, la journée a été longue et la nuit s’annonce sans doute assez longue. J’ai conscience de vous avoir pris si ce n’est par surprise au moins un peu au dépourvu : cet amendement n’a été déposé que ce matin.

Avec cet amendement, je cherche surtout à engager une conversation autour d’un nouvel objet sur lequel certains d’entre nous travaillent avec quelques acteurs de la place et qui pourrait compléter le dispositif économique français.

Lorsque vous étiez enfant, vous avez tous joué avec ces petites briques en provenance du Danemark. Je ne sais si je peux citer cette marque connue dans le monde entier : Lego est une entreprise qui a assuré sa pérennité – comme d’autres en Scandinavie, en Amérique du Nord et ailleurs – grâce à la mise en place de ce qu’on appelle une fondation actionnaire. Ce genre de fondation permet de développer l’entreprise tout en gérant les enjeux de transmission liés au décès de son fondateur ou de l’un de ses héritiers qui en aurait pris la force.

Cet amendement vise à adapter ce dispositif aux spécificités juridiques, économiques et sociales françaises, en tenant compte d’outils qui existent déjà. En France, nous avons les fonds de dotation, les fondations d’entreprise, les fondations reconnues d’utilité publique (FRUP). Les fonds de dotation et les fondations d’entreprise ont seulement un objectif d’intérêt général ; elles n’ont pas d’objectif économique. Seules les FRUP permettent d’associer l’intérêt général et l’objectif économique, mais elles sont les fruits d’une logique assez compliquée sur les plans juridique et organisationnel. En outre, leur objet économique doit être exclusivement lié à l’objet d’intérêt général qui en découle.

Or il existe des familles qui, à l’occasion d’une transmission, souhaitent pouvoir pérenniser leur entreprise et s’assurer qu’elle va continuer à se développer au-delà de ses fondateurs, dans une logique économique éventuellement complétée par un objet d’intérêt général.

Cet amendement s’inspire des fonds qui existent en Europe du Nord pour les adapter au droit français. Il établit de manière très claire les modalités de leur gouvernance. Je n’entrerai pas dans les détails, nous aurons le temps d’en parler d’ici à la séance et dans l’hémicycle.

La fondation serait administrée par un conseil d’administration et serait assistée d’un comité de gestion chargé de sa bonne marche au quotidien. L’entreprise serait gérée en toute indépendance, mais en relation étroite avec les statuts de la fondation, de manière à la pérenniser et à en assurer le développement. La fondation pourrait être majoritaire dans l’entreprise, ce qui est presque impossible en France aujourd’hui, et aurait la faculté de se développer, notamment grâce à des acquisitions, à condition évidemment qu’elle puisse utiliser les ressources qui proviennent de l’entreprise – les dividendes essentiellement.

J’en arrive à un point très important : M. de Courson parlait d’un aller simple au sujet des sociétés à mission, M. Stanislas Guerini vous a convaincus qu’il s’agissait en réalité d’un aller et retour, l’assemblée générale pouvant procéder à des modifications. Avec la fondation qui nous occupe, nous serions essentiellement dans le cadre d’un aller simple, à quelques exceptions près : si l’entreprise qui y est liée est en mauvaise santé et que la logique de liquidation économique s’impose, ou bien si le juge de paix décide qu’elle n’est pas en phase avec son objet initial. Sinon, la fondation a vocation à vivre plus longtemps que nous tous, y compris les plus jeunes d’entre nous.

L’amendement étant complexe, je n’irai pas plus loin. Il soulève des questions que nous pourrons approfondir d’ici à la séance et je serais très heureux de les aborder avec vous, chers collègues. Ce type de fondation a été évoqué dans le rapport Notat-Sénard qui, depuis quelques mois, nous sert en quelque sorte de boussole dans notre quête de solutions pour pérenniser l’entreprise française au XXIe siècle et au-delà.

M. Bruno Le Maire, ministre de l’économie et des finances. Je propose que nous n’ouvrions pas ce soir le débat sur les fondations actionnaires. Je suis favorable à leur principe mais, comme l’a très bien dit le rapporteur général, il nous reste encore du travail à accomplir et nous pourrons approfondir ce sujet en séance publique.

L’objectif est d’assurer la transmission et la pérennité de nos entreprises, en particulier des entreprises familiales. C’est un des sujets sur lesquels la France accuse le plus grand retard par rapport à ses partenaires européens en ce domaine. Du fait des règles actuelles de transmission et de l’absence de fondations actionnaires, la transmission familiale ne s’opère pas, ou s’opère mal.

La consolidation du tissu des entreprises françaises est l’un des enjeux de la loi PACTE. Pour atteindre cet objectif, nous disposons de plusieurs outils.

Nous pouvons agir pour faire grandir les entreprises à travers le capital et l’accès au financement, notamment en nous appuyant sur le plan d’épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises (PME) et des entreprises de taille intermédiaire (ETI), le PEA-PME.

Nous pouvons faciliter la transmission grâce au pacte Dutreil, qui va être assoupli.

Nous pouvons encore nous tourner vers les fondations actionnaires, nouvel outil dont le rapport de l’Inspection générale des finances que j’avais commandé a démontré l’intérêt. Au Danemark, où je me suis rendu il y a quelques jours avec le Président de la République, ces fondations sont un des modèles de consolidation des groupes familiaux. Elles ont permis de pérenniser des sociétés vieilles de plusieurs siècles et de garantir la solidité des entreprises du pays.

Restent plusieurs points techniques à régler, et je vous suggère de ne pas entrer dans le vif du sujet, sinon nous devrons y consacrer trois heures alors que nous avons encore beaucoup d’amendements à examiner. Il faut bien distinguer cette nouvelle structure des fondations reconnues d’utilité publique ou des fondations de dotation qui ont une finalité philanthropique : elle aura en premier lieu une vocation économique, qui est de garantir la stabilité des entreprises sur le long terme.

M. Charles de Courson. Autant j’étais contre la société à mission, car j’estime que sa définition n’est pas claire et que nous pourrions atteindre le même objectif à travers le statut d’association, plus précis, autant je suis favorable à l’amendement du rapporteur général ; encore faudra-t-il y apporter des améliorations. Il existe déjà des possibilités en droit français, mais elles sont très limitées. L’objectif, Monsieur le ministre, est moins d’assurer la transmission que la pérennité des entreprises. Une fois que la fondation sera créée, l’actionnariat sera stable, j’allais dire de manière définitive – mais ce ne serait pas correct car il a pu arriver à l’étranger que de telles fondations disparaissent du fait de l’échec des entreprises. Mais c’est une solution intéressante, compatible avec le droit de propriété et l’intention des propriétaires. Ils doivent être libres d’affecter leur bloc d’actions comme bon leur semble pour assurer la pérennité de leur entreprise, qu’ils aient ou non des descendants. Il faudra d’ailleurs veiller au problème spécifique que pose la présence de descendants, mais n’anticipons pas.

M. Daniel Fasquelle. Sur le plan de la méthode, je regrette que cet amendement, comme d’autres, arrive aussi tard. Je pense en particulier à celui qui porte sur les entreprises à mission, sujet sur lequel vous travaillez depuis des mois. Je note aussi que vous ajoutez un objet juridique nouveau alors que la loi PACTE est censée être une loi de simplification. Nous pourrions être beaucoup plus simples et beaucoup plus clairs au sujet des entreprises à mission. N’aurait-il pas été possible de faire évoluer les structures juridiques existantes plutôt que d’en créer un nouvel objet juridique ?

Cela dit, le groupe Les Républicains est prêt à voter votre amendement, Monsieur le rapporteur général, car nous partageons l’objectif qui le sous-tend : protéger les entreprises familiales, assurer leur pérennité, leur permettre de grandir en toute tranquillité. Vous avez cité un exemple étranger fameux ; la France compte aussi des entreprises qui peuvent devenir des leaders mondiaux. Il faut les protéger.

Mme la présidente Olivia Grégoire. Je vous remercie pour votre état d’esprit constructif, Monsieur Fasquelle.

M. Dominique Potier. Nous avons commencé des recherches en ce sens, mais elles sont certainement moins construites que celles que Roland Lescure a menées avec son groupe de travail. Nos approches sont toutefois concordantes. Nous pensons également que la transmission du patrimoine dans la durée est un enjeu capital pour nos entreprises, qu’il s’agisse d’ETI ou de multinationales. Nous aurons donc un regard bienveillant sur ce type de solution qui semble aller dans le sens d’une économie sociale de marché, régulée et stable, conforme aux intérêts du temps présent.

Mme la présidente Olivia Grégoire. Monsieur Potier, je vous adresse les mêmes remerciements pour votre esprit constructif. Au-delà des remarques sur la méthode et sur les améliorations à apporter, j’ai le sentiment que nous convergeons vers ce type de solution, dans l’intérêt de nos entreprises.

M. Stanislas Guerini. Nous aurons un vaste débat en séance sur ce sujet très technique. Il est important que nous ayons le soutien de M. Potier. Il a indiqué qu’un courant de pensée encourageait fortement les entreprises à mission, c’est également le cas pour ce bel objet juridique que constituent les fondations actionnaires.

Les objets juridiques existants comme les FRUP ne correspondent pas à l’objectif que nous recherchons car un principe de spécialité rend la gestion des sociétés qu’elles détiennent compliquée.

Il n’en demeure pas point que des questions restent à trancher – je pense en particulier aux droits de succession évoqués par M. de Courson. Nous y reviendrons dans l’hémicycle.

La commission adopte l’amendement. L’article 61 octies est ainsi rédigé.

*


Article 61 nonies

(articles L. 225-261 et L. 225-268 du code de commerce) Modernisation du régime juridique des sociétés anonymes à participation ouvrière (SAPO)

M. Dominique Potier et les membres du groupe socialiste ainsi que M. Hubert Julien-Laferriere et plusieurs de ses collègues, ont permis l’adoption de deux amendements identiques qui modernisent le cadre juridique de la société anonyme à participation et ouvrière (SAPO), créée en 1917.

La SAPO est une forme particulière de société anonyme comportant deux types d’actions : les actions de capital représentatives des apports effectués par les associés, et d’autre part, les « actions de travail », sans valeur nominale, qui sont la propriété exclusivement collective des salariés. Les actions de travail confèrent aux salariés un droit de vote aux assemblées de la SAPO et leur donnent vocation à une fraction des dividendes versés par cette société.

L’article additionnel propose donc un toilettage sur les mesures suivantes :

– confirmer expressément le principe selon lequel le régime de la SAPO est ouvert à tous les salariés, et non pas aux seuls ouvriers et employés ;

– instituer un dispositif de certification, par le commissaire aux comptes, de la régularité des distributions de dividendes effectuées au profit des salariés faisant partie de la société coopérative de main d’œuvre ;

– confirmer la possibilité pour une SAPO de fonctionner sous la forme d’une société anonyme à directoire et conseil de surveillance, c’est-à-dire sous forme dualiste, comme une société anonyme classique peut le choisir.

*


La commission examine ensuite, en discussion commune, les amendements identiques CS1692 de M. Hubert Julien-Laferrière et CS2151 de M. Dominique Potier ainsi que l’amendement CS2153 de M. Dominique Potier.

M. Hubert Julien-Laferrière. Cet amendement, qui porte sur les sociétés anonymes à participation ouvrière (SAPO) vise à modifier le code de commerce de façon à préciser que ce régime est ouvert à tous les salariés et non pas aux « ouvriers et employés ». Cette appellation, censée couvrir tout le champ des personnes concernées au moment où la loi Briand du 26 avril 1917 a été promulguée, ne correspond plus à la réalité.

Mme la présidente Olivia Grégoire. Avez-vous des éléments à ajouter pour défendre votre amendement identique, Monsieur Potier ?

M. Dominique Potier. Cette question me paraît bien cruelle, Madame la présidente : Ces amendements sont le fruit d’un groupe de travail de notre groupe…

Le dispositif des SAPO peut paraître archaïque, mais il n’en reste pas moins novateur et inspirant car il marie de manière harmonieuse le capitalisme des ouvriers et celui des actionnaires. Il pourrait être complémentaire de la logique à l’œuvre dans les fondations actionnaires, même s’il ne s’applique pas aux mêmes catégories d’entreprises. Il procède du même esprit : il consolide le pacte actionnarial des salariés dans la durée en privilégiant ceux qui travaillent par rapport à ceux qui partent et il stabilise le patrimoine familial.

Je défendrai en même temps les deux amendements CS2151 et CS2153 en discussion commune ainsi que l’amendement CS2154 qui suit.

L’amendement CS2151 remplace le terme « ouvriers », qui n’a rien d’un vilain mot comme disait Pierre Mauroy mais qui n’est plus adapté à la situation actuelle, par celui de « salariés », qui a l’avantage de couvrir aussi les cadres.

L’amendement CS2153 institue un dispositif de certification, laissé aux soins du commissaire aux comptes qui devront s’assurer de la régularité des distributions de dividendes.

L’amendement CS2154 apporte quelques précisions réglementaires.

Le renforcement des SAPO nous paraît être une très bonne idée dans le cadre de cette loi de modernisation que vous défendez, Monsieur le ministre.

Mme Coralie Dubost, rapporteure. Nous vous remercions d’avoir appelé notre attention sur les SAPO : ce dispositif n’avait pas été évoqué lors des auditions. Les précisions qu’apportent les amendements identiques me semblent utiles et permettent de mettre en avant une forme de société assez méconnue.

Pour ce qui est de l’amendement CS2153 et du suivant, l’amendement CS2154, je vous demande de bien vouloir les retirer, car ils sont déjà satisfaits par les amendements CS1692 et CS2151.

M. Bruno Le Maire, ministre de l’économie et des finances. Avis favorable également aux amendements identiques.

La commission adopte les amendements identiques. L’article 61 nonies est ainsi rédigé.

En conséquence, l’amendement CS2153 tombe.

Article 62 (article L. 225-27-1 du code de commerce, articles L. 114-16 et L. 114-16-2 [nouveaux] du code de la mutualité) Administrateurs salariés dans les grandes entreprises et dans les organismes régis par le code de la mutualité

A. L’État du droit

La loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi, en cohérence avec l’accord national interprofessionnel (ANI) de 2013, a entrepris d’améliorer significativement la présence et le poids des salariés dans les organes sociaux dirigeants des grandes entreprises, au sein des articles L. 225-27-1 et L. 225-79-2 du code de commerce. Il s’agissait d’appliquer une des mesures préconisées par le « rapport Gallois » – le Pacte pour la compétitivité de l’industrie française – remis au Premier ministre en novembre 2012, afin d’assurer « un équilibre des points de vue plus favorable au long terme », dans le cadre de ses vingt-deux mesures destinées à améliorer la compétitivité de l’économie française ([13]).

Deux mesures principales ont ainsi été adoptées, puis renforcées par la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi. D’une part, toutes les sociétés anonymes (ou les sociétés en commandite par actions, plus rarement) qui, filiales directes ou indirectes comprises, emploient au moins mille salariés en France ou au moins cinq mille au niveau mondial pendant deux années consécutives, ont l’obligation de désigner un ou deux administrateurs salariés, selon que leur conseil d’administration ou de surveillance comprend ou non plus de douze membres. Selon l’étude d’impact (page 555), en 2014, au moins 916 groupes employaient plus de mille personnes en France (représentant globalement 5,8 millions d’employés). Aucune donnée statistique n’est disponible pour estimer le nombre de sociétés implantées en France et ayant au moins cinq mille salariés dans le monde.

D’autre part, la loi prévoit la parité des droits et des pouvoirs de ces administrateurs salariés avec les autres administrateurs ([14]), ce qui les distingue des représentants des salariés qui y siègent avec voix consultative et sont désignés par le comité social et économique (ex-comité d’entreprise).

Il faut noter que ce dispositif coexiste avec la représentation des salariés actionnaires de la société, prévue par la loi n° 2001-152 du 19 février 2001 relative à l’épargne salariale. En application de l’article L. 225-23 du code de commerce (ou L. 223-71 pour les sociétés dotées d’un conseil de surveillance), si la société est cotée et que les salariés détiennent plus de 3 % de son capital, l’assemblée générale désigne « un ou plusieurs » administrateurs parmi les actionnaires salariés (généralement parmi les salariés qui composent le conseil de surveillance du FCPE qui gère les actions des salariés – voir ci-avant le commentaire de l’article 57).

Enfin, l’article L. 225-27 du code de commerce – L. 225-79 pour les sociétés à conseil de surveillance – dispose que les statuts de toute société anonyme peuvent prévoir la présence d’administrateurs salariés au sein de leur conseil. Cette faculté est encadrée en proportion (pas plus d’un tiers du total du conseil) et en valeur (pas plus de quatre administrateurs salariés).

En second lieu, les organismes régis par le livre I du code de la mutualité (mutuelles, fédérations ou unions) n’ont pas d’obligation de représentation des salariés dans leurs organes de gouvernance. L’article L. 114-16 dispose actuellement que « dans les mutuelles, unions et fédérations employant au moins cinquante salariés, deux représentants de ceux-ci, élus dans les conditions fixées par les statuts, assistent avec voix consultative aux séances du conseil d’administration ». Cette disposition rappelle plutôt la présence de représentants du conseil économique et social dans les organes de gouvernance des entreprises que d’une véritable présence d’administrateurs salariés.

B. Le dispositif proposÉ

Le I de l’article 62 prévoit que, dans les sociétés anonymes qui emploient au moins mille salariés permanents (pendant deux années consécutives, filiales comprises) et dont le siège social est fixé sur le territoire français, ou au moins 5 000 salariés permanents (filiales comprises) lorsque le siège social est fixé sur le territoire français et à l’étranger, la présence d’un administrateur salarié au sein de leur conseil d’administration ou de leur conseil de surveillance est obligatoire dans les statuts dès lors que ces conseils comportent moins de huit membres, au lieu de douze actuellement, et de deux administrateurs salariés lorsque ces conseils comportent plus de huit membres, au lieu de douze actuellement.

Il est précisé que l’abaissement de ce seuil entraîne la modification des statuts dès la première assemblée générale tenue après l’entrée en vigueur de la présente loi, et que les administrateurs salariés concernés doivent entrer en fonction au plus tard six mois après la tenue de cette assemblée générale.

Le II du présent article modifie le code de la mutualité pour étendre aux organismes relevant du livre I de ce code (mutuelles, unions et fédérations de mutuelles) les dispositions applicables aux sociétés anonymes en matière de nomination d’administrateurs salariés. Dans ces organismes, ils ne seront pas administrateurs salariés mais représentants élus par les salariés.

L’alinéa 4 tire les conséquences de cette « transposition » et abroge la disposition de l’article L. 114-16 du code de la mutualité qui encadrait jusqu’alors la présence de représentants des salariés dans les conseils d’administration mutualistes.

Les alinéas 6 et 7 prévoient que dans les organismes mutualistes mentionnés ci-dessus qui emploient entre cinquante et neuf cent quatre-vingt-dix-neuf salariés, deux salariés sont élus au conseil d’administration, avec voix consultative. Il s’agit en réalité du droit existant (disposition abrogée par l’alinéa 4 mentionné ci-dessus), qui n’était pas soumis à un plafond. Cette disposition ne se retrouve pas dans le code de commerce concernant les sociétés anonymes, mais dans le code du travail, à l’article L. 2312-72. En revanche, comme le dispose l’article L. 225-27 du code de commerce pour les sociétés anonymes dotées d’un conseil d’administration et L. 225-79 du même code pour les sociétés anonymes dotées d’un conseil de surveillance, les statuts de l’organisme mutualiste peuvent prévoir que ces représentants salariés ont une voix délibérative.

Les dispositions ci-dessous s’appliquent aux organismes mutualistes du livre I qui emploient plus de mille salariés permanents.

L’alinéa 8 reprend également, avec des nuances, les dispositions applicables aux sociétés anonymes pour les étendre aux organismes mutualistes concernés : le conseil d’administration doit compter au moins deux membres représentant les salariés (indépendamment de la taille du conseil d’administration), qui ont voix délibérative. Des dispositions relatives à l’application de cette disposition (en matière de modification des statuts et d’élection des représentants) sont prévues aux alinéas 9 et 10.

Les alinéas 11 à 15 reprennent les modalités d’organisation du vote et d’éligibilité des candidats qui sont applicables aux sociétés anonymes en application des articles L. 225-28 et L. 225-29 du code de commerce (y compris pour celles disposant d’un conseil de surveillance en application de l’article L. 225-80 du même code). L’alinéa 14 trouve un écho à l’article L. 225-34 du code de commerce. Une nuance peut être relevée : la condition d’ancienneté pour être éligible est de disposer d’un contrat de travail d’un an (alinéa 15), au lieu de deux ans dans les sociétés anonymes.

De même, les alinéas 16 à 25 répliquent des dispositions applicables aux sociétés anonymes et mentionnées aux articles L. 225-30 à L. 225-33 du code de commerce, en matière de conditions et de durée d’exercice du mandat de représentant élu par les salariés, de régimes d’incompatibilité de cette fonction et de formation nécessaire à l’exercice utile de ce mandat.

Toutefois, l’alinéa 22 ouvre une faculté aux organismes mutualistes concernés qui ne semble pas trouver d’écho dans le code de commerce : la faculté de rembourser aux représentants élus les frais de garde d’enfants, de déplacement et de séjour qu’ils engagent pour effectuer leur mandat. Cette disposition existe toutefois – avec une prise en charge obligatoire – pour les administrateurs mutualistes, et se trouve à l’article L. 114-26 du code de la mutualité.

Les alinéas 26 et 27 prévoient l’entrée en vigueur de ces dispositions au 1er janvier 2022, avec des modalités d’adaptation des statuts pour tenir compte de cette entrée en vigueur.

C. La position de la commission spÉciale

La commission a adopté plusieurs amendements de fond sur cet article :

– Un amendement de notre collègue Natalia Pouzyreff supprime une exception à la présence d’un administrateur représentant les actionnaires salariés au conseil d’administration d’une société détenue à plus de 3 % par ses salariés : cette nomination n’était pas applicable lorsqu’un administrateur au conseil d’administration siège déjà au conseil de surveillance du fonds commun de placement d’entreprise en tant que représentant des salariés ;

– Un amendement de votre rapporteure permettant d’appliquer les dispositions relatives aux administrateurs salariés aux holdings, à condition qu’elles soient cotées et décisionnaires, à la place de leurs filiales ;

– Un amendement de votre rapporteure et du rapporteur général, visant à introduire le principe d’une clause de revoyure des dispositions du présent article. L’amendement se matérialise par un rapport d’évaluation du nombre d’administrateurs salariés au sein des conseils d’administration respectant les conditions de seuil, en vue de franchir le cap d’un troisième administrateur salarié pour les conseils d’administration de plus de douze membres – troisième administrateur qui serait potentiellement issu d’une filiale située à l’étranger ;

– Un amendement de notre collègue Denis Sommer, visant à expliciter que les administrateurs salariés ont les mêmes droits que les autres administrateurs ;

– un amendement de M. Adrien Taquet et des membres du groupe La République en Marche, qui précise justement que les droits à remboursement de frais des administrateurs représentant les salariés des mutuelles sont les mêmes que les droits des autres administrateurs ;

– un amendement de votre rapporteure qui harmonise les règles applicables aux mutuelles et aux sociétés d’assurance mutuelle, régies par le code des assurances, en matière d’administrateurs salariés.

*


La commission est saisie, en discussion commune, des amendements CS2181 et CS2182 de M. Dominique Potier.

M. Dominique Potier. Madame la présidente, je vous assure que Boris Vallaud et moi-même allons tout faire pour accélérer le mouvement. J’énumérerai donc de manière télégraphique et sans emphase tous les éléments d’une discussion future qui aura lieu en séance publique.

Mme la présidente Olivia Grégoire. Je redis à l’oreille attentive de M. le ministre de l’économie et des finances que nous évoquons les sujets, que nous les retravaillons et que nous prenons rendez-vous.

M. Dominique Potier. Tout à fait. Aussi je ne reviendrai pas sur la philosophie de la codétermination puisque chacun la connaît. Ce n’est pas un modèle idéaliste, puisque c’est une réalité dans un certain nombre de pays d’Europe du Nord. Nous proposons de l’installer en France parce qu’il nous semble que tout est prêt pour réconcilier le monde du travail, le salariat et l’actionnariat, et retrouver ce nouvel équilibre qui a fait florès et qui a contribué à la prospérité des pays qui l’ont adoptée.

Il ne s’agit pas de proposer un copié-collé, mais une voie modérée, intermédiaire, avec deux variantes. Nous notons avec satisfaction que vous faites vous-même des propositions, dans la foulée du rapport Notat-Senard, pour augmenter cette participation.

L’amendement CS2181 vise à porter le nombre d’administrateurs salariés à deux dans les entreprises qui comptent moins de mille salariés et au tiers des administrateurs au-delà de mille salariés. Quant à l’amendement CS2182, il prévoit de porter le nombre d’administrateurs salariés à deux lorsque le nombre de salariés est compris entre cinq cents et mille, au tiers quand ce nombre est compris entre mille et cinq mille et à la moitié quand ce nombre est supérieur à cinq mille. On est là plus proche du modèle allemand, mais je n’entrerai pas dans le détail à ce stade.

La loi Rebsamen avait introduit le principe de la codétermination. Nous pensons que si nous ne la faisons pas de manière significative, cela ne sert pas à grand-chose. Nous sommes attachés à cet amendement qui est l’un de ceux qui nous permettra de déterminer notre adhésion à ce projet de loi.

Mme Coralie Dubost, rapporteure. Nous entamons effectivement la discussion sur les administrateurs salariés dans les conseils d’administration des grandes entreprises.

De façon générale, je pense que le pas en avant proposé dans ce projet de loi doit être reconnu. Alors que le principe de l’administrateur salarié obligatoire dans les entreprises qui dépassent un certain seuil date seulement de 2015, nous marquons déjà une étape et une nouvelle évolution.

Je ne suis pas favorable aux écritures qui, plus ambitieuses, rompraient l’équilibre proposé. En revanche, pourquoi ne pas proposer une clause de revoyure à l’horizon de trois ans qui permettrait de dresser le bilan et éventuellement de franchir ce fameux pas supplémentaire ?

Ces amendements qui proposent des administrateurs salariés en dessous de mille salariés sont trop contraignants, et celui qui prévoit une codétermination complète l’est encore plus.

Je suis donc défavorable à ces deux amendements.

M. Bruno Le Maire, ministre de l’économie et des finances. Je présenterai de manière rapide mais globale notre vision, ce qui permettra de bien poser le débat et de ne pas reprendre l’argumentation sur chaque amendement.

J’estime que la présence d’administrateurs salariés dans les conseils d’administration ou de surveillance des sociétés de plus de mille salariés est une bonne chose et que cela permet de mieux associer les salariés à la gouvernance des entreprises.

Je rappelle qu’il s’agit d’une décision récente et qu’il convient d’éviter la précipitation dans ce domaine.

Il me paraît important tout d’abord d’étendre ce principe à l’ensemble des entreprises. Nous élargissons donc la présence des administrateurs salariés dans les entreprises de plus de mille salariés à toutes les entreprises, notamment celles qui étaient exclues jusqu’à présent du champ de cette réforme, par exemple les organismes régis par le code de la mutualité ou les sociétés-mères holdings lorsque celles-ci sont cotées et ne sont pas des holdings familiales. Tout cela garantit l’universalité de la réforme.

Ensuite, pour les conseils d’administration d’au moins huit administrateurs non salariés, nous sommes prêts à assurer la présence de deux administrateurs salariés. Nous abaissons donc le seuil de douze à huit, ce qui couvre quasiment l’intégralité des conseils d’administration, les conseils d’administration de plus de douze administrateurs étant tout de même beaucoup plus rares. La réforme va donc déjà très loin en pratique.

Nous ne fermons pas totalement la porte à une nouvelle transformation, mais nous estimons qu’il est trop tôt pour envisager la présence de trois salariés. Nous disons simplement que la réforme est récente, que nous l’universalisons et que nous élargissons la présence des administrateurs salariés en la rendant obligatoire à partir de huit membres au lieu de douze. On peut très bien faire le point d’ici à quelques années – je crois que des amendements seront proposés en ce sens – pour voir si la mesure est efficace ou non et s’il faut poursuivre dans ce sens.

Le débat n’est pas entre les chefs d’entreprise et les syndicats de salariés. Il est entre ceux qui croient beaucoup à la participation des salariés au conseil d’administration et ceux qui n’y croient pas du tout. C’est pourquoi il est sage de se donner le temps de voir à quel point cette gouvernance est efficace ou non. Ceux qui sont totalement opposés à la présence de salariés au conseil administration considèrent que ces salariés, devenant juges et parties, ne peuvent plus défendre correctement les intérêts de leurs mandants. Ces organisations syndicales défendent une idée différente, à avoir que le conseil d’administration doit venir s’exprimer plus régulièrement devant le comité social et économique (CSE) pour tenir les salariés informés des décisions et de la stratégie de l’entreprise. Je ne vous cache pas que je suis également sensible à cette idée.

La position du Gouvernement est simple : il pose les bases d’une présence plus importante des salariés dans le conseil d’administration, il ouvre la voie à une meilleure information du comité social et économique par le conseil d’administration et il prévoit une clause de revoyure pour tirer toutes les conséquences de ces transformations en profondeur de la gouvernance des entreprises françaises.

M. Dominique Potier. Je note au passage votre grande écoute des syndicats hostiles à la codétermination – c’est une nouveauté dans ce quinquennat – et que je connais parfaitement par ailleurs. Nous sommes, pour notre part, sur une autre ligne, plus réformiste et progressiste.

J’entends la question des étapes, et nous présenterons peut-être en séance des amendements de repli, portant non pas sur des « clauses de revoyure », mais sur des étapes à franchir qui seraient programmées pour tenir compte d’une évolution.

Si nous n’atteignons pas un certain seuil, les effets observés en Allemagne en termes d’enracinement d’entreprises et de compromis lors des mutations d’entreprise ne seront pas au rendez-vous et on n’en aura pas les bénéfices. Il nous semble qu’il faut franchir un cap symbolique.

La commission rejette successivement les amendements.

Puis elle en vient à l’amendement CS1355 de Mme Natalia Pouzyreff.

Mme Natalia Pouzyreff. Cet amendement vise à rétablir la présence d’un administrateur des actionnaires salariés dans les sociétés non cotées de type entreprises de taille intermédiaire (ETI). En effet, la loi du 30 décembre 2006 pour le développement de la participation et de l’actionnariat salarié et portant diverses dispositions d’ordre économique et social, dite loi « Breton », a supprimé l’obligation légale d’élire un administrateur au titre de l’actionnariat salarié dans les sociétés où les salariés actionnaires détiennent au moins 3 % du capital. Il est nécessaire à mon sens de remédier à cette discrimination puisque la loi prévoit que les sociétés dont l’actionnariat salarié s’élève au moins à 3 % ont droit à un administrateur des actionnaires salariés.

M. Roland Lescure, rapporteur général. Je sais que ce sujet de la représentation de l’actionnariat salarié est cher à Mme Pouzyreff.

On comprend bien la logique de la mesure proposée qui vise à étendre à l’actionnariat salarié dans les entreprises non cotées ce qui se fait déjà dans les entreprises cotées. Ce genre de mesure doit être concerté avec les entreprises et on doit réfléchir à l’impact qu’elle aurait.

Je vous suggère de retirer votre amendement et de le retravailler. Mais je ne suis pas sûr que nous aurons le temps de le faire d’ici à l’examen du texte en séance publique, mais nous allons essayer.

M. Bruno Le Maire, ministre de l’économie et des finances. Même avis que le rapporteur général. Je ne suis pas fermé à cette proposition, mais je pense qu’il faut la retravailler.

Mme Natalia Pouzyreff. Je suis tout à fait d’accord pour retravailler avec vous cette mesure.

L’amendement est retiré.

La commission étudie l’amendement CS1352 de Mme Natalia Pouzyreff.

Mme Natalia Pouzyreff. L’amendement vise à supprimer une impossibilité historique qui fait que certaines sociétés ne peuvent pas disposer de représentants de l’actionnariat salarié, alors que ceux-ci détiennent plus de 3 % du capital. Je sais que cela concerne certaines banques et certaines sociétés du fait d’opérations publiques d’achat qui ont été menées en leur temps.

Mme Coralie Dubost, rapporteure. Ce sujet a été porté à notre attention pendant les auditions que nous avons menées. C’est une bonne chose que de supprimer cette disposition qui évacuait l’actionnaire salarié au conseil d’administration, s’il y en avait un, du fonds commun de placement entreprise (FCPE). Avis favorable.

M. Bruno Le Maire, ministre de l’économie et des finances. C’est une bonne idée. Avis favorable.

La commission adopte l’amendement.

Elle est ensuite saisie de l’amendement CS1359 de Mme Natalia Pouzyreff.

Mme Natalia Pouzyreff. Cet amendement, qui peut paraître audacieux, vise à ne plus considérer le niveau de 3 % nécessaire pour obtenir un administrateur des actionnaires salariés, et donc à l’abaisser à 1 % du capital détenu par les actionnaires salariés. Cela faciliterait cette forme de représentation, qui nous est chère, des salariés qui sont aussi actionnaires de leur société.

Mme Coralie Dubost, rapporteure. C’est bien tenté, dans la lancée de vos amendements précédents ! (Sourires.) Toutefois, vous allez un peu loin. Nous pensons que le seuil de 3 % est raisonnable, qu’il est connu et adapté à la situation. Avis défavorable.

M. Bruno Le Maire, ministre de l’économie et des finances. Vous poussez le bouchon un peu trop loin en proposant 1 %. Je demande donc le retrait de cet amendement. À défaut, j’y suis défavorable.

Mme Natalia Pouzyreff. Je le garde pour une autre fois !

L’amendement est retiré.

La commission examine l’amendement CS783 de M. Daniel Fasquelle.

M. Daniel Fasquelle. Madame la présidente, si vous le permettez, je défendrai cinq amendements à la fois, ce qui nous fera gagner du temps. Il s’agit, outre l’amendement CS783, des amendements CS784, CS785, CS786 et CS787.

Parce que les grands groupes français ont la majorité de leurs salariés à l’étranger, il est nécessaire d’élargir l’électorat des administrateurs salariés aux salariés de leurs filiales à l’étranger afin de permettre une représentation des salariés au conseil qui soit véritablement représentative de l’ensemble des salariés, où qu’ils soient situés et sans discrimination liée au pays.

Mme la présidente Olivia Grégoire. Vous avez défendu cinq amendements en quarante-deux secondes. Vous aurez droit à un crédit, si besoin, pour défendre d’autres amendements !

Mme Coralie Dubost, rapporteure. Nous entendons bien votre préoccupation, mais il nous semble pertinent que ce soient les administrateurs salariés issus du territoire français qui soient représentés. Si nous devions admettre à un moment donné des administrateurs internationaux, il faudrait au moins pouvoir encadrer leur arrivée pour éviter les détournements. Avis défavorable.

M. Bruno Le Maire, ministre de l’économie et des finances. Je reconnais la qualité de l’intention, mais cela va aboutir à des systèmes d’élection des représentants des salariés d’un groupe par les salariés des filiales qui sont situées à l’étranger, ce qui posera des difficultés en raison du principe de territorialité de la loi électorale française. La loi française ne peut s’imposer à des sociétés dont le siège serait à l’étranger. Je demande donc le retrait de cet amendement.

M. Daniel Fasquelle. Je ne vois pas bien ce que la loi électorale française vient faire ici, puisque l’élection a lieu à l’intérieur du groupe et qu’elle est organisée par le groupe et non par l’État français.

Madame la rapporteure, vous nous expliquez que l’intention est bonne, mais que notre proposition n’est pas assez précise. Je n’ai pas compris en quoi elle ne l’est pas suffisamment. Vous ne pouvez pas évacuer la question comme vous le faites. Sous-amendez notre amendement, ou ouvrez le débat pour que nous puissions retravailler sur ce sujet d’ici à l’examen du texte en séance.

Mme Coralie Dubost, rapporteure. Je n’ai pas dit que votre proposition n’était pas précise, mais que nous devrions encadrer votre mesure si nous devions la mettre en place. Et cela ne se fait pas en deux secondes. Il faudrait donc plus de concertation, fixer le seuil à partir duquel il y a des administrateurs salariés internationaux, et prévoir des garanties pour éviter d’évacuer les administrateurs salariés français. De plus, il faudrait exporter une tradition française toute nouvelle dans d’autres États. Votre proposition nécessite donc tout un ensemble de mesures d’accompagnement, ce qui n’est pas le cas en l’état.

M. Daniel Fasquelle. Je vous ai connu plus audacieux sur d’autres sujets et plus ouverts.

Si cet amendement avait été présenté par d’autres rangs et d’autres groupes, je suis certain que l’on aurait ouvert le débat d’ici à l’examen du texte en séance.

Je maintiens mon amendement. Nous le retravaillerons pour apporter des précisions avec les moyens qui sont les nôtres. C’est dommage, nous aurions pu avancer tous ensemble sur ce sujet.

Mme Coralie Dubost, rapporteure. J’espère qu’il n’y a pas de méprise entre nous. Nous ne refusons pas votre amendement parce qu’il vient de certains rangs. Le débat peut être ouvert pour l’avenir. Je suis sincère lorsque je vous dis que je salue l’intention. Je comprends votre objectif et je le trouve intéressant. Il faut qu’on puisse l’accompagner et il doit être au moins préparé par une étude d’impact, un rapport, etc. Il n’est pas exclu que cette disposition soit étudiée dans la suite des débats. Mais en l’état actuel, j’émets un avis défavorable.

M. Roland Lescure, rapporteur général. Nous souhaitons approfondir la réflexion parce que c’est une demande régulière de la part d’entreprises qui sont basées en France et dont une grande partie de leurs effectifs sont à l’international. On comprend bien qu’une telle mesure a du sens. Du reste, c’est déjà possible pour les entreprises qui ont un comité social européen et une large partie de leurs activités en Europe. On peut raisonnablement se demander s’il faut aller plus loin. Sans déflorer l’avenir, un amendement sera présenté ultérieurement qui permet au moins d’étudier cette possibilité un peu plus tard.

M. Bruno Le Maire, ministre de l’économie et des finances. Je confirme mon avis. On pourra retravailler sur le sujet.

M. Daniel Fasquelle. Avançons ensemble ! On m’oppose le manque d’étude d’impact. Or cet après-midi, on a autorisé la création de fondations actionnaires et d’entreprises à mission sans étude d’impact préalable, et cela n’a pas paru soulever de difficultés…

Je le répète, je ne prête de mauvaises intentions à personne, mais je souhaite que ce débat que nous avons ouvert ne se referme pas aussi vite et que nous puissions travailler ensemble sur ce sujet.

La commission rejette l’amendement CS783.

Puis elle examine, en discussion commune, les amendements CS2053 de Mme Nadia Hai et CS2376 des rapporteurs.

Mme Marie-Christine Verdier-Jouclas. Cet amendement, que Mme Hai, souffrante, n’a pu venir présenter, vise à étendre la représentation des administrateurs salariés aux conseils d’administration des holdings, même lorsque celles-ci ne sont pas soumises à l’obligation de création d’un comité d’entreprise. Dans la mesure où les holdings sont le lieu où se décide la stratégie de l’entreprise, le conseil administration doit intégrer des administrateurs salariés.

Mme Coralie Dubost, rapporteure. Mon amendement va dans le même sens que celui que vous venez de présenter, mais il est techniquement un peu plus abouti.

Il vise à inclure dans le champ de l’obligation de désigner des administrateurs salariés les holdings cotées, dotées d’un comité social et économique (CSE) et qui détiennent des filiales soumises à l’obligation de désigner de tels administrateurs salariés, auquel cas l’obligation se reporte bien sur la holding.

La rédaction que je vous propose permet de conserver en dehors du champ d’application les simples holdings de contrôle qui n’exercent aucune influence stratégique sur la société concernée. Je vous propose donc de retirer l’amendement CS2053 au profit de l’amendement CS2376.

L’amendement CS2053 est retiré.

M. Bruno Le Maire, ministre de l’économie et des finances. Comme Mme la rapporteure, j’estime que cela n’a pas de sens de demander à une holding patrimoniale et parfois même familiale qui ne prend pas de décisions stratégiques d’avoir un administrateur salarié en son sein. En revanche, cela se justifie pour une holding cotée qui est dotée d’un CSE. Je suis donc favorable à l’amendement CS2376.

La commission adopte l’amendement CS2376.

Puis elle étudie, en discussion commune, les amendements CS1649 de M. Stanislas Guerini et CS1671 de M. Denis Masséglia.

M. Stanislas Guerini. Notre amendement permet de nettoyer, si je puis dire, toutes les exceptions qui peuvent exister à la représentation des salariés dans le conseil d’administration. Nous voulons que les droits formels des salariés s’appliquent de façon réelle.

Il existe en effet un grand nombre de secteurs pour lesquels il faut rendre les droits réels. Nous en avons une nouvelle illustration avec les groupes bancaires notamment qui sont à la fois filiales et mères – c’est un système circulaire. Tel qu’il est écrit, le droit les exonère de l’obligation d’avoir des représentants salariés au conseil de par leur propre organisation. Cet amendement vise donc à supprimer cette exception pour rendre les droits des salariés réels.

Mme Coralie Dubost, rapporteure. Monsieur Guerini, j’entends votre demande et l’objectif que vous poursuivez.

L’amendement qui vient d’être adopté satisfait le vôtre s’agissant des holdings cotées. Quant aux filiales, je souscris au fait qu’il y a un doute et un sujet à approfondir, mais la rédaction que vous proposez est insuffisamment précise. Nous risquerions d’avoir des administrateurs salariés présents à tous les étages d’un groupe de sociétés et non uniquement là où les véritables stratégies et orientations sont discutées.

Par ailleurs, j’entends que vous ciblez un domaine particulier, le secteur bancaire. Mais tel qu’il est rédigé, votre amendement pourrait toucher d’autres secteurs de type industriel où cela n’a pas lieu d’être.

Je vous demande donc de retirer votre amendement pour éventuellement le retravailler.

M. Bruno Le Maire, ministre de l’économie et des finances. Je vois bien l’objectif que vous poursuivez, mais je crains que la mesure ne complexifie beaucoup la nomination des administrateurs salariés. J’ajoute que l’on est dans une logique très différente de celle qui existe depuis le départ, l’idée étant de nommer les administrateurs salariés dans la tête de groupe, là où se prennent les décisions stratégiques.

Je suis d’accord pour travailler sur votre amendement afin de voir quelles en seraient toutes les conséquences. Mais, en l’état, je vous demande de le retirer.

M. Stanislas Guerini. Je suis d’accord pour le retravailler.

Mon objectif n’est pas d’avoir des représentants des salariés au conseil des filiales s’il y en a déjà dans la tête de pont stratégique, si je puis dire. Je souhaite que l’on trouve la bonne écriture pour parvenir à nos fins.

Les amendements sont retirés.

La commission examine, en discussion commune, les amendements CS1572 de M. Adrien Quatennens, CS1745 de M. Adrien Taquet et CS77 de M. Sébastien Leclerc.

M. Adrien Quatennens. Monsieur le ministre, je suis au regret de constater que lorsqu’il s’agit des cadres dirigeants et des actionnaires, vous êtes toujours très conséquent, mais que lorsqu’il s’agit des salariés, vous restez au milieu du gué. Ce sont pourtant bien les salariés qui pâtissent les premiers d’une décision qui peut leur être défavorable. Il serait donc légitime qu’ils aient pleinement voix au chapitre. J’appelle votre attention sur le fait que cela serait de surcroît cohérent avec la modification du code civil contenue dans ce projet de loi, car si la société doit tenir compte des enjeux sociaux et environnementaux, quoi de mieux qu’une digne représentation des salariés pour rappeler aux actionnaires et aux dirigeants cette dimension essentielle de la vie des entreprises ?

Vous le savez aussi bien que moi, ils sont bien placés dans les processus de production et donc souvent les mieux placés pour faire des propositions qui concourent à la réussite des entreprises, contrairement à d’autres acteurs qui, eux, sont intéressés par le court terme.

Nous proposons que le nombre de représentants de salariés soit égal à la moitié de la composition du conseil d’administration. Et puisque vous prenez souvent l’Allemagne en exemple, vous pourriez le faire cette fois-ci, puisque c’est le cas en Allemagne où ils représentent la moitié, contrairement à ce qui se passe en France où ils ne représentent actuellement que 10 %. C’est vous qui, souvent, théorisez le fait qu’il ne faut pas opposer les salariés et les employeurs. Vous avez là une franche occasion de le faire jusqu’au bout.

M. Adrien Taquet. Monsieur le ministre, vous avez eu raison de rappeler les nombreuses avancées que comporte le texte à cet égard, et je vous remercie pour vos propos liminaires qui fondent une approche raisonnée et responsable. Il est probablement nécessaire d’évaluer les dispositifs existants et ceux qui vont être mis en place avant d’aller plus loin. Pour autant, l’amendement CS1745 propose, dans la lignée du rapport Notat-Senard, de porter à trois le nombre d’administrateurs salariés. Nous avons cru comprendre qu’un amendement nous donnerait rendez-vous dans trois ans, ce qui nous semble être une combinaison intéressante.

Mme Coralie Dubost, rapporteure. Je demanderai le retrait de ces amendements, parce que, comme cela a déjà été expliqué un peu plus tôt, il est déjà audacieux de passer ce cap-là. De plus, un temps de formation et d’intégration des administrateurs salariés est nécessaire. Il faut laisser encore un peu de temps avant d’en intégrer un troisième, ce qui ne l’exclut pas pour l’avenir, bien au contraire. Du reste, un amendement qui sera présenté ultérieurement vous proposera d’ouvrir cette possibilité dans le futur.

M. Bruno Le Maire, ministre de l’économie et des finances. Quand on regarde ces amendements, on voit bien que nous sommes dans une position d’équilibre qui me convient très bien. Elle permet en effet d’avancer dans la direction d’une meilleure représentation des salariés au conseil d’administration. Je conçois parfaitement que M. Quatennens veuille aller plus vite, plus loin, et je reconnais bien volontiers que cette position est cohérente. Je conçois également parfaitement que le groupe Les Républicains veuille aller moins loin en proposant de relever le seuil à dix salariés alors que nous l’abaissons à huit, mais je maintiens que la position que nous avons trouvée me semble être une position d’équilibre.

Les amendements CS1745 et CS77 sont retirés.

La commission rejette l’amendement CS1572.

Elle étudie ensuite, en discussion commune, les amendements CS1482 des rapporteurs et CS1655 de M. Sacha Houlié.

Mme Coralie Dubost, rapporteure. Cet amendement, qui fait suite aux discussions que nous venons d’avoir, permet d’évaluer les effets que nous présumons à ce jour positifs sur la performance économique et sur la gouvernance, de la présence d’administrateurs salariés dans la gouvernance des entreprises. Nous voulons tirer les enseignements de la loi du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi, dite « loi Rebsamen », qui a rendu obligatoire la présence de ces administrateurs salariés, et nous voulons pouvoir évaluer s’il est opportun d’en ajouter un troisième. Nous vous proposons donc cette mesure qui prévoit une clause de revoyure dans trois ans.

Mme Marie-Christine Verdier-Jouclas. Nous souhaitons, pour notre part, porter à trois le nombre d’administrateurs salariés au sein du conseil à partir de douze administrateurs non salariés.

M. Bruno Le Maire, ministre de l’économie et des finances. Je demande le retrait de l’amendement CS1655. En revanche, le Gouvernement est favorable à l’amendement CS1482 qui prévoit que des dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022 sur la base d’un rapport.

L’amendement CS1655 est retiré.

La commission adopte l’amendement CS1482.

Elle est saisie de l’amendement CS935 de Mme Catherine Osson.

Mme Catherine Osson. Cet amendement vise à favoriser l’égal accès des femmes aux conseils d’administration et de surveillance des grandes entreprises et suggère que la différence entre le nombre de femmes et d’hommes ne peut être supérieure à un.

Mme Coralie Dubost, rapporteure. Je salue l’intention sur la parité en général. Toutefois, en la matière, je pense que ce type de disposition aurait pour effet de contraindre un peu démesurément les processus d’élection des administrateurs, notamment les accords syndicaux qui permettent la bonne représentation de tous les salariés. Il ne faut pas contrevenir à un processus d’élection. Vous pourrez soutenir d’autres amendements qui concernent la parité dans les grandes entreprises et que je défendrai tout à l’heure.

Je vous demande donc de retirer votre amendement.

M. Bruno Le Maire, ministre de l’économie et des finances. Je vous demande également de retirer l’amendement. Je suis un farouche défenseur de la parité, mais dans la nomination, alors qu’il s’agit ici d’un processus électoral. Il peut y avoir parité sur la liste, mais l’imposer dans le résultat me paraît aller un peu loin.

L’amendement est retiré.

La commission est saisie de l’amendement CS743 de M. Denis Sommer.

M. Denis Sommer. Il s’agit de préciser notre exigence que tous les administrateurs soient à égalité de droits. Si cela doit être le cas en théorie, les retours d’expérience montrent que ce n’est pas toujours vrai. Comme vous le savez, les conseils d’administration sont parfois amenés à créer des comités ou des conseils spéciaux en leur sein pour travailler sur telle ou telle thématique. Je pense en particulier au comité des rémunérations. Il se trouve que les représentants salariés sont le plus souvent écartés de ce type d’instance. Comme nous créons les conditions d’un élargissement de la représentation des salariés dans les conseils d’administration, il me paraît utile de rappeler que tous les administrateurs sont à égalité de droits dans ces conseils.

Mme Coralie Dubost, rapporteure. C’est une excellente remarque, qui s’inscrit dans la droite ligne de ce qui a été écrit au chapitre Ier. Il est tout à fait normal que les administrateurs salariés aient les mêmes droits. Je suis donc très favorable à cet amendement.

M. Bruno Le Maire, ministre de l’économie et des finances. Je précise qu’il va de soi qu’ils ont les mêmes droits. Mais si M. Sommer tient à ce que ce soit rappelé dans la loi, cela ne me pose pas de problème.

La commission adopte l’amendement.

Suivant l’avis défavorable des rapporteurs, elle rejette successivement les amendements CS784, CS785 et CS786 de M. Daniel Fasquelle.

Elle est saisie de l’amendement CS1650 de M. Stanislas Guerini.

M. Stanislas Guerini. Cet amendement vise à supprimer une exception qui peut exister et qui concerne les sociétés anonymes simplifiées (SAS) employant plus de cinq mille salariés dans le monde, ou plus de mille en France, qui auraient déjà mis en place un conseil d’administration. Dans ce cas, les SAS auraient les mêmes droits de représentation des salariés à ce conseil.

Mme Coralie Dubost, rapporteure. Je loue l’intention d’établir l’égalité entre les salariés dans toutes les structures, mais il ne me semble pas possible de modifier de la sorte le statut, si particulier, de la SAS. Transposer cette obligation de présence d’administrateurs salariés aux conseils d’administration d’ores et déjà créés de façon volontaire risquerait de sanctionner les systèmes les plus vertueux, et de limiter le nombre des conseils d’administration constitués de manière volontaire au sein des SAS.

Je demande donc le retrait de cet amendement ; dans le cas contraire, mon avis sera défavorable.

M. Bruno Le Maire, ministre de l’économie et des finances. Même avis, pour les mêmes raisons.

L’amendement est retiré.

Suivant l’avis défavorable des rapporteurs, la commission rejette l’amendement CS787 de M. Daniel Fasquelle.

Elle est ensuite saisie des amendements identiques CS741 de M. Denis Sommer et CS1757 de M. Adrien Taquet.

M. Denis Sommer. Je vais retirer mon amendement au bénéfice de celui de M. Taquet.

Mme Marie-Christine Verdier-Jouclas. Afin de renforcer la présence des salariés dans l’entreprise, après la loi du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques (NRE) qui a pour la première fois ouvert la possibilité de désigner des administrateurs représentant les salariés dans les organes d’administration avec voix délibérative, après la « loi Rebsamen » de 2015 qui a accordé de nouveaux droits aux représentants des salariés, le projet de loi PACTE impose la présence des représentants de salarié au sein des conseils dans les groupes mutualistes.

Le présent amendement vise à apporter un parallélisme des formes au sein des dispositions législatives en vigueur en permettant aux administrateurs représentant les salariés de se faire rembourser leurs frais, comme cela est permis aux autres administrateurs.

Mme Coralie Dubost, rapporteure. Je salue la philosophie de cet amendement auquel je suis très favorable.

M. Bruno Le Maire, ministre de l’économie et des finances. Je ne saurais mieux dire !

L’amendement CS741 est retiré.

La commission adopte l’amendement CS1757.

Elle examine ensuite l’amendement CS2241 de la rapporteure.

Mme Coralie Dubost, rapporteure. Cet amendement vise à harmoniser les règles applicables aux mutuelles et aux sociétés d’assurance mutuelle, régies par le code des assurances, en matière d’administrateurs salariés.

M. Bruno Le Maire, ministre de l’économie et des finances. Favorable.

La commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte l’article 62 modifié.

*


Après l’article 62

L’amendement CS876 de M. Didier Baichère tombe.

La commission est saisie de l’amendement CS1096 de Mme Isabelle Florennes.

Mme Isabelle Florennes. Le présent amendement a pour objet d’encadrer la pratique dite de l’overboarding, ce qu’avait déjà entrepris un texte antérieur. Il est proposé d’obliger les personnes physiques siégeant au sein de plus d’un conseil d’administration à rendre publique une estimation du volume horaire de leur présence dans chacun des conseils auxquels ils appartiennent.

Ce modèle existe déjà pour les administrateurs d’établissements de crédit, qui doivent prouver à l’autorité de contrôle prudentiel leurs capacités à se rendre disponibles afin d’exercer leurs mandats dans les meilleures conditions. Cette mesure favoriserait le renouvellement des conseils d’administration en libérant des places pour de nouveaux profils d’administrateurs ; singulièrement des jeunes et des femmes.

Mme Coralie Dubost, rapporteure. Cet amendement est satisfait par le droit en vigueur, qui prévoit le non-cumul. Je demande donc son retrait ; à défaut, mon avis sera défavorable.

M. Bruno Le Maire, ministre de l’économie et des finances. Même avis. L’objet de cet amendement est l’interdiction du cumul des mandats d’administrateur ; or c’est déjà prévu par la loi. Quant à l’exigence d’une estimation du volume horaire de présence, c’est aller beaucoup trop loin dans le détail, alors que les conseils d’administration des sociétés françaises sont déjà soumis aux règles les plus strictes en Europe dans ce domaine.

La commission rejette l’amendement.

Elle se penche ensuite sur l’amendement CS789 de M. Didier Baichère.

M. Didier Baichère. Cet amendement vise à nous assurer que l’augmentation du nombre d’administrateurs salariés au sein du conseil d’administration s’accompagne d’une meilleure formation de ceux-ci ; formation dont l’objet est de professionnaliser les intéressés.