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Textes / Liberté du choix de son avenir professionnel

rapport sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, pour la liberté de choisir son avenir professionnel (n°904). — Commentaires d'articles

Rapport · tome ou annexe · 01/06/2018 · 1 100 392 caractères · HTML sur assemblee-nationale.fr

Parties du document (4)
Sommaire (559)
  1. Titre Premier Vers une nouvelle société de compétences
  2. Chapitre Ier Renforcer et accompagner la liberté des individus dans le choix de leur formation
  3. Article 1er — Refondation du compte personnel de formation
  4. I. Le CPF comme pilier d’un droit à la formation professionnelle universel et personnel
  5. A. Un dispositif récent devenu la clef de voûte de la sécurisation des parcours professionnels
  6. B. Un compte personnel et universel placé au service de la qualification
  7. 1. La création d’un compte unique, individuel et accessible
  8. a. L’ouverture et la fermeture du CPF
  9. b. L’alimentation du CPF
  10. c. La mobilisation du CPF
  11. d. L’articulation avec les autres dispositifs du CPA
  12. 2. Une ambition d’universalité progressivement accomplie
  13. C. Une mobilisation croissante bien qu’inégale
  14. 1. Une montée en charge accélérée
  15. 2. Des disparités de mobilisation
  16. II. Des rigidités à corriger pour répondre au défi de l’autonomisation des parcours
  17. A. La complexité du système de formations éligibles
  18. 1. Une éligibilité progressivement enrichie
  19. 2. Un système de listes devenu illisible et bloquant
  20. B. Une appropriation encore insuffisante par les usagers
  21. III. Garantir l’effectivité d’un CPF au service de la qualification et de l’autonomie professionnelles
  22. A. un CPF monétisé
  23. 1. Comme un second passage à l’euro
  24. 2. L’aménagement du régime de mobilisation du CPF à compter de la retraite
  25. 3. L’enrichissement des sources d’abondements complémentaires
  26. 4. L’adaptation du régime de l’abondement correctif
  27. 5. La suppression de l’abondement au titre de la durée complémentaire de formation qualifiante
  28. B. Un CPF au service des transitions professionnelles
  29. 1. Un CIF qui coexiste avec le CPF dans une logique proche
  30. 2. Le CPF comme support du projet de transition professionnelle
  31. C. Un CPF qui renforce les droits des publics prioritaires
  32. 1. La revalorisation de l’abondement du CPF des salariés à temps partiel
  33. 2. L’abondement renforcé du CPF des salariés les moins qualifiés
  34. 3. Une plus grande autonomie d’utilisation du CPF par les demandeurs d’emploi
  35. 4. Le financement revalorisé du CPF des personnes accueillies en ESAT
  36. D. Un CPF aux conditions d’éligibilité simplifiées
  37. E. Un CPF financièrement viable
  38. F. Un CPF immédiatement accessible
  39. Article 2 — Conséquences de la rénovation du compte personnel de formation sur le compte personnel d’activité et le compte d’engagement citoyen
  40. I. Les conséquences tirées sur le fonctionnement du cPA
  41. II. Les conséquences tirées sur le fonctionnement du CEC
  42. Article 3 — Déploiement d’un conseil en évolution professionnelle enrichi
  43. I. un dispositif récent au potentiel insuffisamment mobilisé
  44. A. Faire des actifs les acteurs de leur parcours professionnel
  45. B. Un déploiement du cEP progressif mais insuffisant
  46. II. Doter le CEP des moyens de sa réussite
  47. A. Des missions étendues
  48. B. Des opérateurs diversifiés
  49. C. Un suivi régulier
  50. Chapitre II Libérer et sécuriser les investissements pour les compétences des actifs
  51. Section 1 Champ d’application de la formation professionnelle
  52. Article 4 — Redéfinition des actions entrant dans le champ de la formation professionnelle
  53. I. Une liste d’actions de formation manquant de lisibilité et de cohérence
  54. II. La rationalisation du champ des actions concourant au développement des compétences
  55. A. Une définition resserrée des actions de formation, prenant en compte ses nouvelles formes d’application
  56. B. Les bilans de compétences, désormais transmis à l’opérateur du CEP
  57. C. Les actions de VAE, à droit constant
  58. D. Les actions d’apprentissage, rejoignant les autres actions et pouvant être précédées d’une préparation
  59. III. La redéfinition de la notion de formation certifiante
  60. Article 4 bis — Éligibilité à la VAE des activités effectuées au sein d’un organisme d’accueil communautaire et d’activités solidaires
  61. Section 2 Qualité
  62. Article 5 — Généralisation d’une certification qualité des organismes de formation
  63. I. La construction lente mais continue d’un système de contrôle de la qualité des formations
  64. A. L’émergence à pas comptés de l’enjeu de la qualité des formations
  65. B. La consécration inachevée d’un contrôle qualité en 2014
  66. II. La mise en place d’un système ambitieux de certification des organismes de formation
  67. A. L’obligation de certification des organismes financés par les fonds publics ou mutualisés
  68. B. Le référentiel national comme support d’un contrôle harmonisé de la qualité des formations
  69. C. L’élargissement du champ de l’obligation de qualité
  70. Article 6 — Création du plan de développement des compétences et aménagement du régime de l’entretien professionnel
  71. I. La transformation du plan de formation en plan de développement des compétences
  72. A. Un plan de formation segmenté et dépassé
  73. B. Le plan de développement des compétences comme pivot de l’action de l’employeur en matière de formation
  74. II. L’aménagement de l’obligation d’entretien professionnel
  75. A. Une obligation indispensable mais formelle
  76. B. L’adaptation pragmatique de l’obligation
  77. Article 6 bis — Inclure l’évolution professionnelle dans le champ de la base de données économiques et sociales
  78. Chapitre III Transformer l’alternance
  79. Section 1 Conditions contractuelles de travail par apprentissage
  80. Articles 7, 8 et 9 — Assouplissement du cadre juridique du contrat d’apprentissage
  81. I. insuffisamment dÉveloppÉ, l’apprentissage repose en france sur un contrat spÉcifique et contraignant
  82. A. L’essor limitÉ de l’apprentissage en France
  83. 1. L’apprentissage est historiquement et quantitativement la plus importante des deux formes juridiques de l’alternance
  84. 2. Son essor en France demeure limité notamment par rapport à d’autres pays comparables
  85. B. Un rÉgime spÉcifique et trÈs encadrÉ
  86. 1. L’entrée en contrat d’apprentissage se singularise par une procédure de contrôle en amont
  87. 2. Des limites plus substantielles freinent également le recours au contrat d’apprentissage
  88. 3. Une procédure de rupture inutilement contentieuse
  89. II. Les articles 7 à 9 proposent un assouplissement du rÉgime du contrat d’apprentissage
  90. A. L’article 7 simplifie la procÉdure d’entrÉe en apprentissage
  91. 1. Une définition de l’apprentissage ajustée
  92. 2. La nouvelle procédure de dépôt du contrat
  93. a. Un dépôt auprès de l’opérateur de compétences
  94. b. Les conséquences rédactionnelles
  95. B. L’article 8 amÉnage diffÉrentes rÈgles de fond liÉes au régime contractuel
  96. 1. Le relèvement de la limite d’âge
  97. 2. Une durée du contrat fixée de manière plus flexible
  98. 3. L’assouplissement de la durée de travail du jeune travailleur
  99. 4. Un cadre conventionnel mieux défini pour les apprentis ressortissants de l’Union européenne
  100. 5. Garanties supplémentaires autour du maître d’apprentissage
  101. 6. Une indexation de la rémunération de l’apprenti
  102. C. de nouveaux modes de rupture du contrat d’apprentissage
  103. 1. La fin du recours obligatoire à la résolution judiciaire du contrat
  104. a. Rupture par l’employeur
  105. b. Rupture par l’apprenti
  106. 2. Une nouvelle procédure de licenciement en cas d’exclusion définitive
  107. 3. Une obligation d’accompagnement par le CFA après la rupture
  108. 4. Modifications de conséquences ou rédactionnelles
  109. Article 8 bis — Création d’une troisième « prépa-métiers »
  110. Article 8 ter — Assouplissement du cadre juridique applicable aux mineurs dans un débit de boissons à consommer sur place
  111. Section 2 L’orientation et l’offre de formation
  112. Article 10 — Modification des compétences sur l’orientation
  113. I. Le partage des compétences entre l’État et les rÉgions en matière d’orientation demeure perfectible malgré les réformes récentes
  114. A. l’orientation : entre service public national et dÉcentralisation
  115. 1. La compétence historique de l’État en matière d’orientation scolaire et professionnelle de la jeunesse
  116. a. Le réseau de l’évaluation et de l’accompagnement : des centres d’orientation professionnelle aux centres d’information et d’orientation
  117. b. Un service public de l’information organisé par le réseau de l’ONISEP
  118. c. Le service public de l’orientation (SPO) : ultime tentative pour renforcer l’orientation centralisée
  119. 2. Le développement inabouti de la compétence de la région à l’occasion de la décentralisation
  120. B. Une tentative insuffisante de coordination : le service public regional de l’orientation (SPRO)
  121. II. Cet article propose un renforcement de la compétence des régions
  122. A. Un renforcement de la compétence des régions
  123. B. Un transfert de moyens en lien avec cette nouvelle compétence
  124. 1. Un transfert des personnels des DRONISEP
  125. 2. L’application d’un principe de compensation financière
  126. 3. L’expérimentation d’un transfert des personnels des centres d’information et d’orientation (CIO)
  127. Article 11 — Nouveau cadre juridique pour les centres de formation d’apprentis (CFA)
  128. I. le cadre juridique spÉcifique des centres de formation d’apprentis (CFA) les rapproche davantage des Établissements scolaires que des...
  129. A. Le cfa, un Établissement d’enseignement sous tutelle rÉgionale
  130. 1. Une création conventionnelle entraînant de jure un pouvoir d’autorisation et de contrôle par la région
  131. 2. Une absence de personnalité juridique qui conduit à une grande variété de statuts
  132. 3. Les CFA assurent de nombreuses missions
  133. B. Une offre perfectible résultant d’un excès de rÉgulation
  134. 1. Une régulation par la planification régionale
  135. 2. Un système complexe par rapport à celui du contrat d’apprentissage
  136. II. L’article 11 propose un cadre assoupli et harmonisé avec celui des autres organismes de formation
  137. A. Un nouveau modèle pour les Cfa
  138. 1. L’harmonisation du droit applicable aux CFA et aux organismes de formation
  139. a. Le CFA, organisme de formation
  140. b. Conséquences dans le droit de la formation professionnelle continue
  141. 2. Le maintien de certaines modalités de fonctionnement spécifiques
  142. 3. Une information renforcée des apprentis
  143. B. le maintien de l’essentiel du cadre juridique actuel JUSQU’À la fin de l’annÉe 2019 sÉcurise la transition vers ce modÈle
  144. 1. Une présomption provisoire de conformité des CFA existants jusqu’au 1er janvier 2022
  145. 2. Le maintien provisoire des règles de fonctionnement
  146. 3. Une entrée en vigueur nécessairement différée des dispositions sur l’information des financeurs
  147. 4. La sécurisation de la transition sur le plan financier
  148. Article 11 bis — Valorisation de l’activité de formation des établissements publics d’enseignement supérieur
  149. Section 3 L’aide aux employeurs d’apprentis
  150. Article 12 — Aide unique
  151. I. Un système complexe de financement public reposant sur plusieurs aides
  152. A. les aides À l’apprentissage diffÈrent dans leurs modalitÉs, dans le public visÉ et la compÉtence
  153. 1. L’exonération de cotisations sociales patronales ([121])
  154. 2. Les primes régionales à l’apprentissage
  155. 3. L’aide aux TPE pour le recrutement d’apprentis
  156. 4. Les primes spécifiques aux apprentis en situation de handicap
  157. 5. Le crédit d’impôt en faveur de l’apprentissage
  158. 6. La déductibilité de la créance pour les entreprises qui recourent de manière importante à l’alternance
  159. B. Une EfficacitÉ limitÉe en raison de sa complexitÉ et d’un ciblage perfectible
  160. 1. Un système unanimement reconnu comme peu lisible
  161. 2. Un public visé très large qui limite les effets incitatifs
  162. II. L’article 12 propose la crÉation d’une aide unique ciblÉe sur les apprentis les moins qualifiÉs
  163. A. La crÉation d’une aide unique
  164. B. La suppression des autres dispositifs
  165. Section 4 Contrats de professionnalisation et autres formes d’alternance
  166. Article 13 — Contrats de professionnalisation, suppression des périodes de professionnalisation et préparation opérationnelle à l’emploi
  167. I. Le contrat de professionnalisation, un outil complémentaire au sein de l’offre d’alternance
  168. II. L’article 13 propose un cadre rénové de la professionnalisation
  169. III. La création d’un cadre spécifique pour les mobilités à l’étranger
  170. IV. La suppression de la période de professionnalisation
  171. V. Des mesures de coordination sur la préparation opérationnelle à l’emploi
  172. VI. L’expérimentation d’un champ élargi de qualifications par le contrat de professionnalisation
  173. Article 13 bis — Évaluation des effets du projet de loi sur la promotion de la mobilité des alternants
  174. Chapitre IV Refonder le système de construction et de régulation des diplômes et titres professionnels
  175. Article 14 — Régulation renouvelée de l’offre de certifications professionnelles
  176. I. Une offre de certification professionnelle plurielle mais insuffisamment régulée
  177. A. La diversité de l’offre de certification professionnelle
  178. B. La régulation inaboutie de l’offre de certifications
  179. II. Une régulation renforcée, au service des besoins en compétences du marché du travail
  180. Article 14 bis — Accès des personnes en situation de handicap aux attestations de compétences
  181. Article 14 ter — Adaptation du régime des établissements publics d’enseignement supérieur et de recherche
  182. Chapitre V Gouvernance, financement, dialogue social
  183. Section 1 Principes généraux et organisation institutionnelle de la formation professionnelle
  184. Article 15 — Rôle des acteurs
  185. I. État et régions se partagent les responsabilités dans le domaine de la formation professionnelle et de l’apprentissage
  186. A. La formation professionnelle et l’apprentissage, compétences décentralisées au niveau régional
  187. B. Les compétences plus que résiduelles de l’État dans ce champ
  188. II. L’article 15 précise cette répartition des compétences
  189. A. Une redéfinition du champ d’intervention de la région dans le champ de l’apprentissage
  190. B. Des modifications dans le code du travail rendues nécessaires par la réforme de la formation professionnelle
  191. C. Des modifications d’une portée modeste dans le code de l’éducation
  192. D. Les conséquences rédactionnelles dans le code général des collectivités territoriales
  193. E. Un état des lieux par les régions sur les derniers exercices de sa compétence pour favoriser la transition
  194. F. Une entrée en vigueur différée des changements liés à la réforme de l’apprentissage
  195. Article 16 — Création de France compétences
  196. I. Une gouvernance composite, mouvante et dépassée
  197. A. L’éclatement du système français de formation professionnelle
  198. 1. Le FPSPP, financeur de la formation des publics prioritaires
  199. 2. Le CNEFOP et les CREFOP, acteurs quadripartites de la coordination
  200. 3. Le COPANEF et les COPANEF, acteurs paritaires du pilotage
  201. 4. La CNCP, instance nationale de certification des titres et des diplômes
  202. B. Une gouvernance devenue un facteur de complexité et d’enchevêtrement
  203. II. France compétences, le fer de lance d’une politique ambitieuse de qualification et d’orientation professionnelles
  204. A. La rationalisation comme garantie d’une coordination effective de la politique de formation professionnelle
  205. 1. Une instance nationale paritaire unique
  206. 2. Une gouvernance quadripartite
  207. 3. La reprise des droits et obligations du FPSPP
  208. B. Des missions plurielles destinées à garantir un pilotage d’ensemble de la formation professionnelle
  209. C. La revalorisation du rôle des CREFOP
  210. D. L’extension en conséquence des missions de la CNNC
  211. Section 2 Financement de la formation professionnelle
  212. Articles 17 et 18 — Contribution unique à la formation professionnelle et à l’apprentissage
  213. I. le financement distinct des mécanismes de formation professionnelle continue et en apprentissage est un facteur de complexité et...
  214. A. Un financement de la formation professionnelle assis sur une cotisation unique
  215. 1. Une contribution obligatoire unique : la contribution à la formation professionnelle continue
  216. a. Un acquis de la loi de 1971 aux paramètres plusieurs fois réformés
  217. b. Une imposition de toute nature
  218. c. Des modalités de calcul et de collecte simplifiées
  219. d. Des niveaux de collecte importants
  220. 2. Les dépenses directes des entreprises
  221. B. Un financement de la formation en apprentissage assis sur le système de la taxe d’apprentissage et des subventions régionales
  222. 1. La taxe d’apprentissage constitue la principale source de financement de l’apprentissage
  223. a. Une taxe ancienne qui a évolué au gré de la décentralisation et de l’intérêt politique pour l’apprentissage
  224. b. Une contribution fiscale
  225. c. Un « système » reposant sur deux obligations fiscales
  226. d. Un rendement important à l’aune des dépenses nationales d’apprentissage
  227. 2. Les subventions de différents acteurs complètent le financement de l’apprentissage
  228. C. Un système qui s’est révélé jusqu’ici défavorable à l’apprentissage et aux petites entreprises
  229. 1. Un financement spécifique peu favorable au développement de l’apprentissage
  230. 2. Un niveau de contribution qui demeure globalement élevé pour les petites et moyennes entreprises en comparaison de leur niveau...
  231. II. Les articles 17 et 18 simplifient l’architecture financiÈre autour d’une contribution unique assortie de dispositifs spécifiques RÉsiduels
  232. A. Une réforme d’ampleur pour l’ensemble des entreprises par l’article 17
  233. 1. La création de la contribution unique
  234. 2. Une transition progressive jusqu’en 2024
  235. a. Un transfert progressif de la compétence de la collecte
  236. b. Une convergence progressive des taux
  237. 3. Différentes mesures de coordination
  238. B. L’article 18 adapte certaines contributions spécifiques À ce nouveau cadre financier
  239. 1. Modifications dans le secteur des bâtiments et travaux publics
  240. 2. Modifications dans le secteur des intermittents du spectacle
  241. 3. Modifications dans le secteur de la pêche maritime et des cultures marines
  242. 4. Modification pour les entreprises de travail temporaire
  243. 5. Modification pour les entreprises du secteur agricole
  244. 6. Dispositions transitoires pour les indépendants
  245. Articles 19 et 20 — Création des opérateurs de compétences
  246. I. Les organismes paritaires collecteurs agrÉés (OPCA) assurent historiquement la mutualisation des fonds de la formation professionnellE
  247. A. L’évolution du rôle des opca : de la collecte au conseil
  248. a. Une mission historique de collecte pour les fonds d’assurance formation des salariés
  249. b. Les réformes successives ont conduit les OPCA à renforcer la mutualisation et à offrir davantage de services aux entreprises
  250. B. Le modèle des opca à l’Épreuve de l’efficience du système de formation professionnelle
  251. a. Un paysage encore complexe malgré une rationalisation importante
  252. b. Un système de collecte perfectible
  253. II. les articles 19 et 20 proposent de transformer les opca en opérateurs de compÉtences aux missions recentrées sur le service aux...
  254. A. L’article 19 crée les opérateurs de compétences
  255. 1. Un acteur aux missions profondément renouvelées
  256. a. Une gestion paritaire tournée vers les activités de service
  257. b. Un cadre financier renouvelé
  258. 2. Un cadre transitoire permettant d’assurer une appropriation progressive de la réforme jusqu’en 2021
  259. B. L’article 20 habilite le gouvernement à confier aux organismes de recouvrement de la sécurité sociale la collecte légale
  260. Article 21 — Contrôle de l’obligation de participation au développement de la formation professionnelle
  261. I. Le contrôle des dépenses de formation professionnelLE et d’apprentissage se caractérise par des procédures distinctes et des acteurs multiples
  262. A. Le cadre actuel du contrôle de la formation professionnelle
  263. 1. Le contrôle de la formation professionnelle continue
  264. 2. Le contrôle de l’apprentissage
  265. 3. Des agents communs, une procédure commune
  266. B. un contrôle complexe et peu efficace
  267. II. L’article 21 simplifie et améliore le contrôle de la formation professionnelle
  268. 1. Les modifications résultant de l’harmonisation du régime de contrôle de la formation professionnelle continue et de l’apprentissage
  269. 2. Les modifications résultant de la création de nouveaux acteurs
  270. 3. Les modifications résultant de la création de la contribution unique
  271. 4. Les modifications résultant des nouvelles règles relatives au compte personnel de formation
  272. 5. De nouvelles modalités de contrôle tournées vers l’efficacité de la dépense
  273. 6. L’adaptation du régime des sanctions ([247])
  274. 7. Les dispositifs d’entrée en vigueur et transitoires
  275. Chapitre VI Dispositions outre-mer
  276. Article 22 — Dispositions applicables dans les départements et dans certaines collectivités de l’outre-mer
  277. Chapitre VII Dispositions diverses et d’application
  278. Article 23 — Ratification d’ordonnances relatives à l’universalisation du compte personnel d’activité et au droit du travail applicable à Mayotte
  279. I. La concrétisation de l’universalité du compte personnel d’activité
  280. A. Le champ des deux habilitations relatives au compte personnel d’activité
  281. B. Le contenu des deux ordonnances relatives au compte personnel d’activité
  282. II. L’application de plein droit du code du travail à Mayotte
  283. A. collectivité de Mayotte est devenu travail à Mayotteriés. ond de la sécurité sociale applicable à Mayotte pour le calcul de lLe champ...
  284. B. Le contenu de l’ordonnance du 25 octobre 2017
  285. Article 24 — Correction d’erreurs de références juridiques
  286. I. La correction d’erreurS de référenceS résultant de la loi du 5 mars 2014
  287. II. La correction d’erreurs de référence résultant des modifications opérées par le titre premier du projet de loi
  288. Article 25 — Entrée en vigueur du titre I
  289. Article 25 bis — Évaluation du titre I du projet de loi
  290. Titre II Une indemnisation du chômage plus universelle et plus juste
  291. Chapitre Ier Créer de nouveaux droits à indemnisation et lutter contre la précarité et la permittence
  292. Section 1 Créer de nouveaux droits pour sécuriser les parcours et les transitions professionnelles
  293. Article 26 — Ouverture du régime d’assurance chômage aux démissionnaires et aux travailleurs indépendants
  294. I. le droit existant : un régime d’assurance chômage en principe réservé aux travailleurs salariés involontairement privé d’emploi
  295. A. le champ des bénéficiaires
  296. B. les différents revenus de remplacement
  297. 1. L’allocation d’assurance : l’allocation chômage proprement dite, dans le cas général
  298. 2. L’allocation de solidarité spécifique, versée aux chômeurs en fin de droits
  299. 3. Les allocations spécifiques, hors du régime général de l’assurance chômage
  300. II. le droit proposé : le principe de l’extension de l’assurance chômage aux salariés démissionnaires et aux travailleurs indépendants
  301. A. le dispositif juridique
  302. B. les effets attendus de la mesure
  303. Sous-section 1 Ouverture du régime d’assurance chômage aux démissionnaires
  304. Article 27 — Prévention des démissions insuffisamment préparées et dispositif de contrôle spécifique aux démissionnaires
  305. I. prévention des démissions insuffisamment préparées
  306. II. dispositif de contrôle spécifique aux démissionnaires
  307. Sous-section 2 L’indemnisation des travailleurs indépendants en cessation d’activité
  308. Article 28 — Création de l’allocation des travailleurs indépendants
  309. I. la problématique de l’extension de l’assurance chômage aux travailleurs indépendants
  310. A. les travailleurs indépendants, une catégorie d’actifs difficile À définir
  311. 1. L’absence de définition juridique incontestable
  312. a. La définition par le droit du travail
  313. b. La définition par le droit de la sécurité sociale
  314. 2. Une approche statistique imparfaite
  315. a. Une population évaluée à 3,3 millions de personnes pour les besoins de la mission IGAS-IGF
  316. b. Une population en augmentation et en mutation sectorielle
  317. 3. Le développement d’une « zone grise », aux frontières du salariat et du travail indépendant
  318. 4. Une forte disparité des revenus parmi les travailleurs indépendants
  319. B. les travailleurs indépendants et l’assurance chômage
  320. 1. La situation actuelle
  321. a. Un régime d’assurance chômage public réservé aux salariés
  322. b. L’assurance privée, un marché très limité, notamment du fait des risques d’aléa moral et d’anti-sélection
  323. c. Quelques éléments de comparaisons internationales
  324. 2. La création d’un système de garantie du risque de perte d’emploi des travailleurs indépendants en France
  325. a. Les questions auxquelles il faut répondre
  326. i. L’assurance est-elle facultative ou obligatoire ?
  327. ii. L’assurance est-elle publique ou privée ?
  328. iii. Le revenu de remplacement servi par l’assurance est-il fonction du dernier revenu d’activité, comme c’est le cas pour les salariés,...
  329. iv. L’assurance doit-elle couvrir l’ensemble des indépendants ou bien seulement les catégories jugées les plus exposées, par exemple les TIED ?
  330. v. Le bénéfice de l’assurance doit-il être soumis à des conditions d’éligibilité précises ?
  331. vi. Le fait générateur de l’indemnisation doit-il être restrictif ou large ?
  332. vii. Comment financer l’indemnisation des TI privés d’emploi ?
  333. b. La multiplicité des scénarios possibles
  334. c. La solution retenue par le Gouvernement
  335. d. Les effets attendus
  336. II. détails du dispositif juridique proposé
  337. A. Le champ des bénéficiaires de l’Allocation des travailleurs indépendants
  338. B. Les conditions ouvrant droit au bénéfice de l’Allocation
  339. 1. Une allocation sous conditions de ressources, de durée antérieure d’activité et de revenus antérieurs d’activité
  340. 2. Une allocation conditionnée à un fait générateur strict : la cessation de l’activité dans des circonstances limitativement énumérées
  341. C. La définition de quelques caractéristiques propres à l’Allocation
  342. D. Des mesures de coordination diverses
  343. Section 2 Lutter contre la précarité et la permittence
  344. Article 29 — Possibilité de faire varier le taux de la contribution patronale d’assurance chômage en fonction du nombre de fin de contrats
  345. I. le dÉveloppement des contrats courts continue de peser sur l’assurance chômage malgré une tentative de régulation en 2013.
  346. A. le recours aux contrats courts se développe fortement.
  347. B. la fin des contrats courts pèse particulièrement sur l’assurance chômage.
  348. C. le recours aux contrats courts n’a pas été freiné par le dispositif de modulation de la contribution patronale d’assurance chômage...
  349. II. cet article permet de moduler le taux de la contribution patronale d’assurance chômage en fonction du nombre de fin de contrats,...
  350. A. les partenaires sociaux ont décidé d’ouvrir des négociations de branche sur la question de l’emploi durable.
  351. B. sans attendre le résultat de ces négociations, le présent article prévoit la possibilité de moduler la contribution patronale en...
  352. 1. Le dispositif juridique
  353. 2. Les effets attendus de la mesure
  354. 3. Une possible mise en œuvre par décret
  355. Article 29 bis — Permettre le remplacement de plusieurs salariés avec un seul contrat à durée déterminée
  356. Chapitre II Un nouveau cadre d’organisation de l’indemnisation du chômage
  357. Section 1 Financement du régime d’assurance chômage
  358. Article 30 — Règles de financement du régime d’assurance chômage
  359. I. le droit existant
  360. A. le régime juridique des cotisations d’assurance chômage
  361. 1. Le cas général
  362. a. L’assiette
  363. b. Le taux
  364. c. Les modalités de recouvrement
  365. 2. Les cas particuliers
  366. a. Les régimes d’assiette forfaitaire
  367. b. Le régime des intermittents du spectacle
  368. c. Le cas des salariés expatriés s’affiliant volontairement à l’assurance chômage en France
  369. d. La majoration de la cotisation patronale sur les CDD d’usage
  370. e. Les règles d’assiette et de taux spécifiques à Mayotte
  371. B. la situation financière de l’assurance chômage
  372. C. les évolutions intervenues en loi de financement de la sécurité sociale pour 2018
  373. 1. La « suppression de fait » de la cotisation salariale à compter d’octobre 2018
  374. 2. La réduction de la cotisation patronale à compter de janvier 2019
  375. D. la nécessité d’un dispositif pérenne de financement de l’assurance chômage
  376. 1. L’affectation d’une fraction de contribution sociale généralisée, en loi de financement de la sécurité sociale
  377. 2. De nouvelles modalités de financement qui amènent à s’interroger sur la nature du régime d’assurance chômage
  378. II. le droit proposé
  379. A. la suppression de la cotisation salariale et l’affectation d’une ressource fiscale
  380. B. mesures de coordination et d’amélioration rédactionnelle
  381. C. dispositions particulières
  382. 1. Le maintien à son niveau de la contribution globale de l’UNÉDIC au budget de Pôle Emploi
  383. 2. L’exclusion de la modulation de la cotisation patronale en fonction des fins de contrat dans le secteur du spectacle
  384. Article 31 — Disposition transitoire relative à la contribution globale de l’UNÉDIC au budget de Pôle emploi
  385. Section 2 La gouvernance
  386. Article 32 — Cadrage des négociations des accords d’assurance chômage
  387. I. un renforcement du rôle de l’État dans la gouvernance de l’assurance chômage
  388. A. le paritarisme, principe cardinal de la gouvernance de l’assurance chômage depuis sa création
  389. B. une gouvernance perfectible, appelant un cadrage des négociations par l’État
  390. 1. Une gouvernance jugée insuffisamment performante et appelée à évoluer avec les nouvelles modalités de financement de l’assurance chômage
  391. 2. L’option retenue par le Gouvernement : un cadrage des négociations conduites par les partenaires sociaux
  392. II. détails du dispositif juridique proposé
  393. A. le cadrage des négociations, sous l’autorité du premier ministre
  394. 1. Le premier document de cadrage, obligatoire en amont de la discussion de la convention
  395. 2. Le deuxième document de cadrage, possible en cours d’exécution de la convention
  396. 3. L’agrément de la convention d’assurance chômage par le Premier ministre
  397. B. des dispositions de coordination
  398. 1. Dispositions diverses
  399. 2. Dispositions spécifiques aux intermittents du spectacle
  400. Article 33 — Mise en œuvre transitoire par voie réglementaire de certaines mesures habituellement fixées par la convention d’assurance chômage
  401. I. permettre une ouverture rapide de l’assurance chômage aux salariés démissionnaires et aux travailleurs indépendants
  402. II. permettre au gouvernement de se substituer transitoirement aux partenaires sociaux pour moduler le taux de la cotisation patronale...
  403. Chapitre III Un accompagnement plus personnalisé des demandeurs d’emploi et une meilleure efficacité des obligations liées à la...
  404. Section 1 Expérimentation territoriale visant à l’amélioration de l’accompagnement des demandeurs d’emploi
  405. Article 34 — Mise en œuvre à titre expérimental d’un journal de bord des demandeurs d’emploi
  406. I. brève présentation du cadre actuel d’accompagnement des demandeurs d’emploi
  407. II. un cadre À améliorer : l’expérimentation d’un « journal de bord »
  408. Section 2 Dispositions relatives aux droits et obligations de recherche d’emploi ([423])
  409. Article 35 — Modernisation de la définition de l’offre raisonnable d’emploi
  410. I. le droit existant et ses limites
  411. A. les critères de l’offre raisonnable d’emploi
  412. B. une évolution par paliers mal adaptée à la réalité du marché du travail
  413. II. détails du dispositif juridique proposé
  414. Section 3 Dispositions relatives au transfert du contrôle de la recherche d’emploi et aux sanctions
  415. Article 36 — Modernisation des règles de contrôle et de sanction des demandeurs d’emploi
  416. I. un régime de sanctions divers et perfectible
  417. A. une pluralité de sanctions
  418. B. un régime perfectible
  419. 1. S’agissant du partage du pouvoir entre Pôle Emploi et les préfets
  420. 2. L’articulation complexe entre la sanction de radiation et la sanction de réduction du revenu de remplacement
  421. 3. Le toilettage des motifs de radiation
  422. II. détails du dispositif juridique proposé
  423. Article 36 bis — Mention des voies et délais de recours dans la décision de Pôle Emploi relative à la mise en paiement de l’allocation...
  424. Article 36 ter — Rapport au Parlement sur le non-recours aux droits en matière d’assurance chômage
  425. Chapitre IV Dispositions Outre-mer
  426. Article 37 — Dispositions relatives à l’outre-mer
  427. I. L’encadrement de la convention d’assurance chômage applicable à mayotte par les documents de cadrage
  428. II. mesures rédactionnelles
  429. Chapitre V Dispositions diverses
  430. Article 38 — Actualisations rédactionnelles
  431. Article 39 — Modalités d’entrée en vigueur
  432. TITRE III DISPOSITIONS RELATIVES À L’EMPLOI
  433. Chapitre I Favoriser l’entreprise inclusive
  434. Section 1 Simplifier l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés
  435. Article 40 — Simplifier l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés
  436. I. L’insertion professionnelle des personnes handicapées repose sur l’alternative « employer ou payer »
  437. A. L’obligation d’emploi des travailleurs handicapés
  438. 1. La situation des travailleurs handicapés sur le marché du travail reste peu satisfaisante
  439. 2. L’obligation d’emploi constitue une obligation de résultat pour les secteurs privé et public pour l’emploi des travailleurs handicapés
  440. 3. Le contrôle de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés
  441. B. L’acquittement d’une contribution financière annuelle permet de se soustraire à l’obligation d’emploi
  442. 1. Une voie d’acquittement financière par défaut
  443. 2. L’effet incitatif de l’obligation d’emploi est réduit par certaines règles de calcul
  444. 3. Une contribution en partie détournée de son objectif premier
  445. II. L’ajustement de l’obligation d’emploi de travailleurs handicapés
  446. A. L’introduction d’une clause de revoyure du taux d’obligation d’emploi
  447. B. Simplification de la procédure de déclaration annuelle relative à l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés
  448. C. Valorisation du recours aux établissements et services d’aide par le travail, aux entreprises adaptées et aux travailleurs...
  449. D. Modifications apportées aux modalités de versement d’une contribution annuelle
  450. 1. Exclusion des charges déductibles au titre de l’impôt sur les sociétés
  451. 2. Modalités de déduction de certaines dépenses limitées et simplifiées
  452. E. Date d’entrée en vigueur
  453. I. État du droit
  454. II. Dispositif proposé
  455. Section 2 Renforcer le cadre d’intervention des entreprises adaptées
  456. Article 43 — Renforcer le cadre d’intervention des entreprises adaptées
  457. I. Les entreprises adaptées, un outil pertinent de la politique de l’emploi pour les personnes handicapées
  458. A. Un statut particulier
  459. B. Conditions de recrutement de travailleurs handicapés
  460. C. Une mission sociale confortée par le soutien financier de l’État
  461. 1. Un soutien financier qui se manifeste au travers de trois aides distinctes
  462. 2. Un soutien financier dont le ciblage pourrait être amélioré
  463. II. Le projet de loi vise à clarifier et à sécuriser le cadre d’intervention des entreprises adaptées
  464. A. Un ajustement rédactionnel
  465. B. Clarifier les conditions d’agrément et de constitution des entreprises adaptées
  466. C. Réaffirmer la vocation économique et sociale des entreprises adaptées
  467. D. Entrée en vigueur
  468. Section 3 Accessibilité́
  469. Article 44 — Transposition de la directive relative à l’accessibilité des sites internet
  470. I. Un dispositif d’accessibilité aux services de communication au public en ligne récemment renforcé
  471. II. Les sites internet et applications mobiles du secteur public sont rendus plus accessibles conformément aux règles européennes
  472. A. Le champ d’application de l’obligation d’accessibilité est précisé
  473. B. Les normes de référence sont celles fixées par la directive aux recommandations internationales
  474. C. Une mise en œuvre qui ne doit pas conduire à une « charge disproportionnée »
  475. D. Mesures renvoyées au décret d’application
  476. I. Le cadre juridique de « l’exception handicap » au droit d’auteur nécessite d’être complété au niveau national
  477. A. « L’exception handicap » au droit d’auteur est consacrée au niveau international et européen
  478. B. La mise en œuvre de « l’exception handicap » se heurte à des difficultés
  479. II. Dispositif de transposition proposé
  480. Section 4 Inclure dans la représentation des salariés les bénéficiaires de contrats uniques d’insertion
  481. I. Les salariés en contrat unique d’insertion sont exclus du calcul des effectifs de l’entreprise
  482. A. Une exclusion justifiée par la nécessité de ne pas décourager l’embauche
  483. B. Non-conformité avec le droit de l’Union européenne
  484. II. Dispositif proposé : garantir le droit à la représentation au sein des entreprises des salariés en contrat aidé
  485. Article 46 bis — Informations contenues dans la déclaration de performance extra-financière des entreprises
  486. Chapitre II Moderniser la gouvernance et les informations relatives à l’emploi
  487. Article 47 — Suppression du Conseil national de l’insertion par l’activité économique
  488. Article 48 — Suppression de la participation des missions locales aux maisons de l’emploi
  489. Article 49 — Dispositions relatives à l’organisation de Pôle Emploi
  490. Chapitre III Mesures relatives au détachement des travailleurs et à la lutte contre le travail illégal
  491. Article 50 — Allègement des obligations applicables au détachement frontalier ou de courte durée
  492. I. Le détachement fait l’objet d’un cadre juridique qui s’est progressivement affermi
  493. II. Les spécificités des détachements ponctuels ou réalisés en zone frontalière nécessitent un cadre administratif adapté
  494. A. Détachements effectués dans une zone frontalière
  495. B. Prestations de courte durée ou dans le cadre d’évènements ponctuels
  496. C. Exclusion des entreprises de travail temporaire et des agences de mannequins
  497. I. Le détachement pour compte propre présente structurellement moins de risque de fraude que les autres cas de travail détaché
  498. II. Les spécificités du détachement pour compte propre nécessitent un cadre administratif adapté
  499. Article 52 — Suppression de la contribution forfaitaire détachement
  500. I. Compenser les coûts administratifs liés à la création d’un système de déclaration dématérialisé du détachement par un « droit de timbre »
  501. II. Une contribution qui n’a jamais été appliquée depuis son entrée en vigueur
  502. III. Le « droit de timbre » est supprimé dans l’attente d’une source de financement mieux adaptée
  503. Article 52 bis — Introduction d’une nouvelle condition à la reconnaissance du statut de salarié détaché
  504. Article 53 — Rehaussement du plafond des amendes administratives relatives aux prestations de service internationales et allongement de...
  505. I. Des amendes administratives introduites en droit du travail pour lutter contre les détachements frauduleux ou irréguliers
  506. A. Les obligations de l’employeur et les sanctions prévues
  507. B. Les obligations du maître d’ouvrage ou du donneur d’ordre
  508. C. Amendes administratives en matière de droit du travail
  509. II. Les amendes administratives sont alourdies en cas de manquement aux obligations en matière de détachement et de droits des salariés
  510. I. La suspension de la prestation de services internationale est la sanction ultime dont dispose l’autorité administrative à l’encontre...
  511. II. Un nouveau cas de suspension de la prestation de service internationale est créé pour inciter au paiement des amendes administratives
  512. Article 55 — Suppression du caractère suspensif du recours formé contre les titres de perception d’amendes administratives
  513. Article 56 — Extension du champ de la sanction administrative de fermeture temporaire d’établissement
  514. I. La fermeture préfectorale des chantiers de bâtiments ou de travaux publics ne couvre pas tous les cas d’infractions de travail...
  515. II. L’élargissement du champ applicable aux sanctions administratives de fermeture temporaire d’entreprise
  516. Article 57 — Création d’un nouveau cas d’infraction de travail dissimulé par dissimulation d’activité
  517. I. État du droit
  518. II. Dispositif proposé
  519. Article 58 — Création d’une amende administrative pour absence de déclaration d’un chantier forestier ou sylvicole
  520. I. Un régime de sanction du non-respect de l’obligation de déclaration préalable des chantiers forestier et sylvicoles peu opérant
  521. II. Le projet de loi instaure une sanction administrative en cas de non déclaration préalable d’un chantier forestier ou sylvicole
  522. Article 59 — Diffusion des condamnations pour travail illégal en bande organisée
  523. I. Le juge recourt rarement à la peine complémentaire de diffusion et de publication des décisions de condamnations pour travail illégal
  524. II. Le projet de loi vise à rendre obligatoire le prononcé de la diffusion des condamnations pour travail illégal en bande organisée
  525. Article 60 — Renforcement des pouvoirs d’enquête de l’inspection du travail en matière de travail illégal
  526. I. Les pouvoirs d’enquête de l’inspection du travail sont inadaptés à la lutte contre le travail illégal
  527. A. Le droit de communication des inspecteurs du travail est aujourd’hui obsolète pour mener à bien leurs opérations de contrôle
  528. B. Le rôle de l’inspection du travail est décisif dans la lutte contre le travail illégal
  529. II. Le projet de loi vise à moderniser le droit de communication de l’inspection du travail dans le cadre de la lutte contre le travail illégal
  530. A. Ouverture du droit de communication aux données informatisées
  531. B. Élargissement du droit de communication auprès des tiers
  532. Chapitre IV Égalité de rémunération entre les femmes et les hommes et lutte contre les violences sexuelles et sexistes au travail
  533. Article 61 — Mesure des écarts de rémunération et actions en faveur de l’égalité professionnelle
  534. I. Le passage à une obligation de résultats en matière d’égalité salariale
  535. A. Une obligation d’égalitÉ professionnelle qui relève encore largement de l’horizon théorique
  536. 1. Un écart inexpliqué de 10 % à travail égal ou de valeur égale
  537. 2. Une égalité professionnelle pourtant consacrée de longue date par le droit
  538. B. Assurer l’égalité salariale par la mesure systématique des écarts de rémunération
  539. II. La responsabilisation des branches dans leurs résultats en matière d’égalité professionnelle
  540. A. Une exigence d’égalité professionnelle portée conjointement par les branches et les entreprises
  541. B. Inscrire le bilan de l’action des branches en matière d’égalité professionnelle dans leur rapport annuel
  542. III. Disposition de coordination avec le code de commerce
  543. Article 62 — Information sur les voies de recours en matière de harcèlement sexuel sur le lieu de travail
  544. I. La responsabilité de l’employeur face aux situations de harcèlement sexuel
  545. A. La reconnaissance progressive du harcèlement sexuel au travail
  546. B. la responsabilité de l’employeur dans la prévention du harcèlement sexuel
  547. II. Rendre effectives les dispositions de lutte contre le harcèlement sexuel au travail
  548. A. L’insuffisance du dispositif existant
  549. B. L’affichage des voies de recours et des interlocuteurs compétents
  550. Article 62 bis — Inclusion dans la négociation relative à l’égalité professionnelle de l’enjeu de la lutte contre le harcèlement sexuel
  551. Article 62 ter — Inclusion dans la négociation relative à l’égalité professionnelle de l’enjeu d’accès à la formation et à la qualification
  552. Chapitre V Mesures relatives au parcours professionnel dans la fonction publique
  553. Articles 63, 64 et 65 — Prise en compte de l’activité professionnelle exercée par le fonctionnaire en disponibilité
  554. I. Le régime de la disponibilité : un droit à l’emploi sans droit à la carrière
  555. A. Le droit de la fonction publique distingue traditionnellement disponibilité, détachement et mise à disposition
  556. B. La disponibilité des fonctionnaires recouvre aujourd’hui des réalités diverses
  557. II. Les articles 63 à 65 proposent de reconnaître la richesse de la carrière professionnelle des fonctionnaires
  558. Chapitre VI Dispositions d’application
  559. Article 66 — Habilitation à prendre par ordonnances les mesures de coordination et de correction des dispositions du présent projet de loi

II. Le projet de loi vise à moderniser le droit de communication de l’inspection du travail dans le cadre de la lutte contre le travail illégal

Cet article insère deux nouveaux articles à la section 3 du chapitre III du titre Ier du livre Ier de la huitième partie du code du travail consacrée au droit de communication des agents de contrôle de l’inspection du travail.

Deux objectifs sont poursuivis par le Gouvernement dans le cadre de la lutte contre le travail illégal :

« 1° moderniser et clarifier les pouvoirs d’enquêtes lors des contrôles, notamment pour l’accès aux supports informatisés qui est aujourd’hui très peu encadré ;

2° créer un droit de communication général pour l’inspection du travail vis-à-vis de tiers en matière de travail illégal qui n’existe pas aujourd’hui, à l’exception de quelques organismes. » ([534])

A. Ouverture du droit de communication aux données informatisées

Le nouvel article L. 8113-5-1 du code du travail vise à élargir le droit de communication des agents de contrôle de l’inspection du travail dans le cadre de la recherche et la constatation des infractions constitutives de travail illégal définies à l’article L. 8211-1 du même code.

Le premier alinéa de l’article ouvre le droit de communication, au cours des visites, à « tout document comptable ou professionnel ou tout autre élément d’information, propres à faciliter l’accomplissement de leur mission ». Il est précisé que les agents de contrôle peuvent également en prendre copie immédiate, par tout moyen et tout support. Les agents de contrôle ne seront donc plus contraints au cours de leurs opérations de contrôle du travail illégal par la liste limitative des documents énoncés à l’article L. 8113-4.

Le second alinéa ouvre l’accès aux données informatisées notamment « aux logiciels et aux données stockées ainsi qu’à la restitution en clair des informations propres à faciliter l’accomplissement de leur mission ». . La demande de transcription des supports informatisés en des documents directement utilisable est autorisée pour les besoins du contrôle.

Cet article procède à un alignement avec les pouvoirs de contrôle dont disposent les agents compétents en matière de concurrence, consommation et répression des fraudes (articles L. 512-8 et L. 512-11 du code de la consommation).

B. Élargissement du droit de communication auprès des tiers

Le nouvel article L. 8113-5-2 du code du travail vise à ouvrir le droit de communication des agents de contrôle de l’inspection du travail auprès de tiers en matière de lutte contre le travail illégal.

Le premier alinéa définit de façon large un droit de communication, valable auprès de tiers, de tout document, renseignement ou élément d’information utiles à la mission d’information et de constatation des infractions constitutives de travail illégal sans que puisse y être opposé le secret professionnel.

Le deuxième alinéa précise que, en matière d’échange d’informations, ce droit de communication s’applique dans les conditions et auprès des personnes mentionnées à la section 1 du chapitre II du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales (LPF) consacrée au conditions d’exercices du droit de communication dans le cadre du contrôle de l’impôt. Il en restreint le champ en excluant certaines personnes de l’échange d’informations.

Le troisième alinéa prévoit que pour les données, notamment à caractère personnel, conservées et traitées par les opérateurs de communications électroniques dans le cadre de l’article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques et par les prestataires mentionnés aux 1 et 2 du I de l’article 6 de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, le droit de communication à l’égard des tiers est limité. Dans ce cadre, le droit de communication ne s’applique qu’ « aux seules données permettant l’identification des personnes proposant un travail, une prestation ou une activité pouvant relever des infractions constitutives de travail illégal mentionnées à l’article L. 8211-1 ».

L’avant-dernier alinéa précise les modalités d’exercice du droit de communication défini au premier alinéa. Ce droit s’exerce « quel que soit le support utilisé pour la conservation des documents et peut s’accompagner de la prise d’extraits ou de copies ».

Le dernier alinéa ouvre le droit de communication sur des informations relatives à des « personnes non identifiée ». Un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés doit en préciser les conditions.

*

La commission a adopté cinq amendements rédactionnels de la rapporteure.

*


Chapitre IV Égalité de rémunération entre les femmes et les hommes et lutte contre les violences sexuelles et sexistes au travail

Article 61 Mesure des écarts de rémunération et actions en faveur de l’égalité professionnelle

La France occupe la triste 129e place sur 144 pays en matière d’égalité salariale, selon les dernières données du Forum économique mondial ([535]).

Pourtant, l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes repose sur le principe d’égalité des sexes, énoncé par l’article 3 du préambule de la Constitution de 1946. Elle est également consacrée par la Constitution de 1958 qui définit à son article premier l’objectif d’égal accès des femmes et des hommes aux responsabilités professionnelles et sociales.

L’enjeu est désormais d’en assurer l’effectivité, notamment en matière salariale. Tel est précisément l’objet de l’article 61.

I. Le passage à une obligation de résultats en matière d’égalité salariale

A. Une obligation d’égalitÉ professionnelle qui relève encore largement de l’horizon théorique

1. Un écart inexpliqué de 10 % à travail égal ou de valeur égale

Les inégalités professionnelles sont persistantes en France. La différence de salaire horaire brut entre les femmes et les hommes était estimée en 2015 à 15,2 % ([536]). La différence de salaire moyen – ne tenant pas compte du temps de travail, de l’expérience professionnelle ou du diplôme obtenu – était estimée, quant à elle, à 24 % ([537]).

La persistance de ce second écart s’explique par plusieurs facteurs, tels que :

– l’inscription des femmes dans des filières d’études moins rémunératrices. En 2015, les femmes représentaient une majorité (70 %) des étudiants dans les formations de langues, lettres, et sciences humaines, contre 27 % en formations d’ingénieurs et 29 % en classe préparatoires aux grandes écoles (CPGE) scientifiques ([538]). Les femmes sont ainsi surreprésentées dans les métiers faiblement rémunérateurs (moins de 24 000 euros annuels) : l’archéologie, l’ethnologie, la préhistoire, les arts, l’histoire, les langues ou la psychologie (où les femmes représentent 89 % des effectifs) ([539]) ;

– les inégalités dans le déroulement de la carrière. Les femmes sont davantage exposées que les hommes aux emplois précaires et aux contrats à temps partiel, et sont freinées dans leur accès aux postes à responsabilités. En 2014, les femmes occupent quatre emplois à temps partiel sur cinq ([540]). Comparées aux hommes, leurs chances de devenir cadres sont de 30 % inférieures ([541]).

Au total, un écart de 10,5 % de rémunération subsiste entre une femme et un homme à contrat, diplôme, expérience et responsabilités identiques ([542]).

2. Une égalité professionnelle pourtant consacrée de longue date par le droit

● Le bénéfice pour chacun, sans aucune discrimination, d’« un salaire égal pour un travail égal » constitue un droit consacré, il y a plus de 50 ans, par l’article 23 de la Déclaration universelle des droits de l’homme.

Un quart de siècle plus tard, ce principe est explicitement décliné dans le code du travail par la loi du 22 décembre 1972 ([543]), qui prévoit que « tout employeur est tenu d’assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes ».

Il sera par la suite enrichi au fil des réformes nationales – sous l’impulsion par exemple de la loi « Roudy » du 13 juillet 1983 ([544]), qui précise notamment les critères pour apprécier la valeur égale du travail – et des normes européennes – qui ont particulièrement renforcé les exigences d’égalité et de non-discrimination dans ce domaine.

● Le code du travail impose ainsi aux employeurs privés comme publics de garantir l’égalité de rémunération ([545]) des femmes et des hommes, aux termes de l’article L. 3221-2. Les dispositions contractuelles ne respectant pas l’égalité de rémunération sont immédiatement considérées comme nulles.

Il s’agit d’une déclinaison particulière du principe d’égalité de traitement entre les salariés, qui s’oppose à ce que des salariés placés dans une situation identique soient traités différemment au regard de l’octroi d’une augmentation de salaire, d’une prime ou d’un avantage.

● L’application de cette égalité de rémunération est conditionnée, par construction, à la capacité de mesurer précisément à la fois la valeur égale d’un travail et l’égalité professionnelle – avec en son sein l’égalité salariale.

S’agissant de la valeur égale d’un travail, en premier lieu, l’article L. 3221-4 du code précité prévoit qu’elle est mesurée par les connaissances professionnelles, diplômes, pratiques ou expérience, responsabilités et charges physiques ou nerveuses qu’il requiert.

S’agissant de l’égalité professionnelle, en second lieu, les dernières évolutions législatives ont permis de préciser les modalités concrètes de sa mesure.

En matière d’égalité professionnelle, la France peut s’inspirer d’initiatives étrangères. Le Royaume-Uni a ainsi rendu obligatoire l’affichage des écarts moyens de rémunération entre les femmes et les hommes des entreprises de plus de 250 salariés sur leur site internet et sur un site internet national depuis 2017. L’Islande va plus loin puisqu’elle a adopté en 2008 une loi pénalisant à hauteur de 400 euros par jour les entreprises de 25 salariés ne pouvant justifier, par une certification, l’égalité de rémunération en leur sein ([547]).

B. Assurer l’égalité salariale par la mesure systématique des écarts de rémunération

● Le I de l’article 61 crée un nouveau chapitre dans le code du travail, au sein du titre II du livre III relatif à l’« égalité de rémunération entre les femmes et les hommes ». Ce nouveau chapitre est consacré à la « mesure des écarts éventuels et [aux] actions de correction ».

Constitué d’un article unique, il vise à assurer le respect du principe de l’égalité de rémunération dans l’entreprise par l’établissement d’un indicateur chiffré et anonymisé mesurant les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes. Cette obligation s’imposera aux seules entreprises de plus de 50 salariés.

Jusqu’ici, les entreprises pouvaient choisir les modalités selon lesquelles elles mesuraient les écarts de rémunération. La base de données mentionnée supra ne mentionnait alors pas d’indicateur prédéfini. Désormais, elles devront donc effectuer cette mesure à partir d’un indicateur dont le contenu sera précisé par décret. Selon l’étude d’impact accompagnant le projet de loi, les entreprises pourront bénéficier d’un accompagnement méthodologique et utiliser les informations déjà renseignées dans les logiciels de paie, afin de limiter le surcoût.

Selon l’avis rendu par le Conseil d’État sur le projet de loi, la circonscription de l’usage d’un indicateur chiffré mesurant les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes aux seules entreprises de plus de 50 salariés se justifie par la nécessité de rassembler un nombre de données suffisant pour en faire une exploitation fiable. Il attire l’attention du Gouvernement sur les principes de respect de la vie privée et de la protection des données personnelles qui devront être observés dans la publication des écarts salariaux.

Les garanties d’anonymisation prévues par l’indicateur défini par décret devront donc être analysées avec attention.

● Le IV renvoie à un décret la définition de la date d’entrée en vigueur de ce dispositif, en distinguant deux échéances selon l’effectif de l’entreprise. Ainsi, l’entrée en vigueur sera fixée au plus tard :

– au 1er janvier 2019 pour les entreprises de plus de 250 salariés ;

– au 1er janvier 2020 pour les entreprises dont l’effectif est compris entre 50 et 250 salariés.

II. La responsabilisation des branches dans leurs résultats en matière d’égalité professionnelle

A. Une exigence d’égalité professionnelle portée conjointement par les branches et les entreprises

Les branches et les entreprises agissent conjointement en faveur de l’égalité professionnelle via la négociation collective. L’application du principe « à travail égal, salaire égal » dans les conventions collectives fait d’ailleurs l’objet d’un suivi annuel par la Commission nationale de la négociation collective.

L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes relève du champ de primauté de la branche, un accord d’entreprise ne pouvant y déroger qu’à condition d’assurer des garanties au moins équivalentes. En conséquence, les entreprises inscrivent leur action en matière d’égalité professionnelle dans le cadre défini par la branche.

La négociation de branche sur les mesures tendant à assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et sur les mesures de rattrapage tendant à remédier aux inégalités constatées est au maximum quadriennale. À défaut d’accord collectif portant sur la périodicité de cette négociation, le droit supplétif – qui prévoit une négociation triennale – s’applique.

Les entreprises conduisent elles-mêmes leurs propres négociations en matière salariale, dans le cadre de leur négociation relative à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et à la qualité de vie au travail. Ces négociations sont menées au maximum tous les quatre ans, selon la périodicité définie par l’accord d’entreprise. À défaut d’accord, le rythme supplétif – qui prévoit une négociation annuelle – s’applique. La possibilité de modifier la périodicité de la négociation sur l’égalité professionnelle n’est toutefois ouverte qu’aux entreprises déjà couvertes par un accord collectif ou un plan d’action en la matière.

En l’absence d’accord au terme de la négociation, il revient à l’employeur d’établir un plan d’action annuel pour garantir l’égalité professionnelle. Ce plan détermine les objectifs de progression pour l’année en venir en matière d’égalité professionnelle et définit les actions qualitatives et quantitatives permettant de les atteindre. Il est déposé auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) et voit sa synthèse portée à la connaissance des salariés par voie d’affichage sur le lieu de travail.

Les entreprises d’au moins 50 salariés non couvertes par un accord relatif à l’égalité professionnelle ou, à défaut, par un plan d’action, sont passibles d’une pénalité financière. Son montant, qui ne peut excéder 1 % de la masse salariale versée au titre des périodes durant lesquelles l’entreprise n’est pas couverte par un accord, est fixé par la DIRECCTE.

B. Inscrire le bilan de l’action des branches en matière d’égalité professionnelle dans leur rapport annuel

Les commissions paritaires permanentes de négociation et d’interprétation ont été mises en place par la loi du 8 août 2016 ([548]), succédant aux commissions paritaires d’interprétation. Exerçant une mission d’appui aux entreprises et de veille sur les conditions de travail et d’emploi, elle doit notamment remettre chaque année, à la Commission nationale de la négociation collective, un rapport annuel d’activité. Ce bilan est par ailleurs versé chaque année dans la base de données nationale publiée sur Légifrance.

La rédaction actuelle de l’article L. 2232-9 du code du travail circonscrit le champ de ce rapport au bilan des accords collectifs d’entreprise portant sur la durée du travail, les temps de repos et de congés et le compte épargne-temps, et leur impact sur les conditions de travail des salariés et sur la concurrence entre les entreprises de la branche. Le rapport peut contenir, le cas échéant, des recommandations destinées à répondre aux difficultés identifiées.

Le II complète ce périmètre en étendant le champ du rapport à un bilan de l’action de la branche en faveur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Le V précise que ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, au plus tard au 1er janvier 2019.

III. Disposition de coordination avec le code de commerce

Les sociétés anonymes et les sociétés en commandite par actions visées par le code de commerce ont une obligation de délibération en matière d’égalité professionnelle.

Ainsi, le conseil d’administration et le conseil de surveillance des sociétés anonyme et le conseil de surveillance des sociétés en commandite par actions délibèrent annuellement sur la politique de la société en matière d’égalité professionnelle et salariale. Ces délibérations portent notamment sur les items de la base de données économiques et sociales (BDES) relatifs à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Or, le renvoi actuellement effectué par le code de commerce vers le code du travail vise des articles abrogés par l’ordonnance du 22 septembre 2017 ([549]), ayant notamment procédé à la création du comité social et économique (CSE). La coordination avec la nouvelle rédaction du code du travail n’a donc pas encore été effectuée.

Le III substitue ainsi au renvoi actuel à l’article L. 2323-8 abrogé – qui précisait l’accès du comité d’entreprise à la BDES – un nouveau renvoi à l’article L. 2312-36 – qui définit le même accès pour le CSE. Il se limite donc à une modification purement rédactionnelle de coordination entre les deux codes.

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La commission a adopté sept amendements à l’article 61, modifiant sensiblement le dispositif prévu par le projet de loi initial :

– à l’initiative de la rapporteure, l’intitulé du chapitre du code du travail relatif à la mesure des écarts de rémunération a été modifié : il ne s’agit pas de mesurer des écarts « éventuels » et de le corriger, mais de mesurer des écarts qui sont aujourd’hui bien réels et de les supprimer ;

– l’indicateur de mesure des écarts de rémunération sera désormais accompagné d’une enveloppe de rattrapage que l’entreprise devra consacrer à la correction des écarts en trois ans. Prévue par un amendement du Gouvernement, cette disposition donnera lieu à une sanction financière si des écarts perdurent au-delà de cette échéance ;

– le contenu du bilan des branches en matière d’égalité professionnelle a été précisé par un amendement gouvernemental. Il portera notamment sur les résultats en matière de classifications et de promotion de la mixité des emplois ;

– un troisième amendement du Gouvernement procède à l’extension de la compétence des commissions paritaires régionales interprofessionnelles à la prévention du harcèlement sexuel et des agissements sexistes ;

– un dernier amendement gouvernemental précise le contenu de la délibération des conseils d’administration en matière d’égalité professionnelle ;

– un amendement de la rapporteure prévoit l’information du CSE sur la méthodologie et le contenu de l’indicateur, afin d’en garantir la publicité et la viabilité ;

– enfin, un amendement du groupe La République en Marche demande au Gouvernement la remise d’un rapport relatif à la mise en œuvre de l’indicateur. Ce rapport devra être remis au Parlement au 1er janvier 2022.

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Article 62 Information sur les voies de recours en matière de harcèlement sexuel sur le lieu de travail

I. La responsabilité de l’employeur face aux situations de harcèlement sexuel

A. La reconnaissance progressive du harcèlement sexuel au travail

Les dispositifs de prévention et de protection contre le harcèlement – sexuel comme moral – ont été progressivement inscrits et renforcés dans le code du travail.

La loi du 2 novembre 1992 ([550]) relative à l’abus d’autorité en matière sexuelle dans les relations de travail a introduit un dispositif de prévention et de répression du harcèlement sexuel en modifiant le code du travail et le code pénal. Les réformes ultérieures ont par la suite élargi la définition du harcèlement sexuel dans le code pénal et le code du travail, notamment la loi du 17 janvier 2002 de modernisation sociale ([551]) qui a supprimé la référence à l’abus d’autorité.

Tirant les conséquences de la jurisprudence du Conseil constitutionnel relative au respect du principe de légalité des délits et des peines dans ce domaine ([552]), la loi du 6 août 2012 relative au harcèlement sexuel ([553]) a précisé le champ du droit applicable et a considérablement étendu le dispositif de prévention et de répression du harcèlement sexuel.

B. la responsabilité de l’employeur dans la prévention du harcèlement sexuel

● Défini à l’article L. 1153-1 du code du travail, le harcèlement sexuel est constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui :

– soit portent atteinte à la dignité de la personne en raison de leur caractère dégradant ;

– soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante.

Sont par ailleurs assimilés au harcèlement sexuel les faits qui consistent en une forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l’auteur des faits ou au profit d’un tiers.

● Il incombe à l’employeur de prévenir le harcèlement, de mettre un terme aux agissements et de les sanctionner.

Une obligation de sécurité de résultat s’impose donc à l’employeur, la responsabilité de ce dernier n’étant écartée que s’il a mis en œuvre toutes les mesures de prévention prévues par le code du travail – notamment en matière d’information et de formation – et qu’il a mis fin à la situation de harcèlement dès qu’il en a été avisé.

Cette obligation se traduit notamment par l’affichage de l’article 222-33 du code pénal – définissant le harcèlement sexuel et les peines associées – dans les locaux ou à la porte des locaux.

Tout salarié ou tout candidat à l’embauche a ainsi connaissance de ces dispositions.

● Trois catégories d’actions et de sanctions sont à distinguer.

Les actions civiles, en premier lieu, consistent en l’engagement par la victime du harcèlement d’une action devant le juge civil. Elles se prescrivent par cinq ans. Les syndicats représentatifs peuvent engager ladite action en lieu et place du salarié, à condition de justifier de son accord écrit. Le juge prud’homal est par ailleurs compétent pour évaluer le préjudice moral consécutif au harcèlement.

Les sanctions disciplinaires, en second lieu, s’appliquent au salarié auteur de harcèlement. Le harcèlement sexuel constitue une faute grave qui justifie le licenciement du salarié auteur de ces faits.

Les sanctions pénales, enfin, sont fixées à 30 000 euros d’amende et deux ans d’emprisonnement au plus pour la personne coupable de harcèlement.

La sanction est portée à 45 000 euros d’amende et trois ans d’emprisonnement lorsque la personne coupable a abusé de son autorité, lorsque l’acte a été commis par plusieurs personnes ou lorsqu’il a été commis par une personne dont la vulnérabilité, l’infirmité ou la précarité est connue de l’auteur des faits.

Les mesures discriminatoires dirigées contre les victimes ou témoin de harcèlement sexuel sont par ailleurs punies d’un an d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende.

La loi du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes ([554]) a modifié l’article L. 1153-5 précité pour étendre la responsabilité de l’employeur non plus seulement à la prévention des faits de harcèlement sexuel, mais aussi aux dispositions pour y mettre un terme et les sanctionner.

II. Rendre effectives les dispositions de lutte contre le harcèlement sexuel au travail

A. L’insuffisance du dispositif existant

L’affichage du seul article 222-33 du code pénal, définissant le harcèlement sexuel et les peines encourues, ne donne pas aux potentielles victimes les informations nécessaires à l’exercice de leurs droits.

Les voies de recours qui lui sont ouvertes ainsi que les interlocuteurs compétents lui restent donc inconnus en l’état actuel du droit.

B. L’affichage des voies de recours et des interlocuteurs compétents

Le I de l’article 62 étend l’obligation d’affichage aux actions contentieuses civiles et pénales ouvertes en matière de harcèlement sexuel, ainsi qu’aux coordonnées des services compétents.

Ces services devront figurer sur une liste établie par décret. L’étude d’impact précise d’ores et déjà qu’entreront dans son champ la médecine du travail, le défenseur des droits et l’inspection du travail ([555]).

Le II renvoie à un décret la définition de la date d’entrée en vigueur du dispositif, au plus tard le 1er janvier 2019.

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Cet article a été complété, au cours des débats en commission, par l’adoption de deux amendements du Gouvernement, prévoyant la désignation de référents en matière de prévention du harcèlement sexuel. Seront ainsi désignés :

– un référent dans toute entreprise d’au moins 250 salariés ;

– un référent au sein du CSE.

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Article 62 bis Inclusion dans la négociation relative à l’égalité professionnelle de l’enjeu de la lutte contre le harcèlement sexuel

L’article 62 bis résulte de l’adoption d’un amendement gouvernemental visant à renforcer l’appropriation de l’enjeu de la lutte contre le harcèlement sexuel par la négociation de branche.

Pour ce faire, il intègre dans la négociation obligatoire de branche relative à l’égalité professionnelle l’enjeu de la lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes. Ce rôle se traduit notamment par la mise à disposition d’outils aux entreprises pour renforcer leurs moyens de prévention.

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Article 62 ter Inclusion dans la négociation relative à l’égalité professionnelle de l’enjeu d’accès à la formation et à la qualification

L’article 62 ter résulte de l’adoption d’un amendement de M. Stéphane Viry par la commission.

Il intègre dans la négociation d’entreprise sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail l’enjeu de la lutte contre toute discrimination en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle.

Pour ce faire, la négociation doit notamment favoriser l’accès aux mesures de formation suivantes, vérifiées à l’occasion de l’état des lieux récapitulatif tous les six ans prévu à l’article L. 6315-1 du code du travail :

– le suivi d’au moins une action de formation ;

– l’acquisition des éléments de certification par la formation ou par une validation des acquis de l’expérience (VAE) ;

– le bénéfice d’une progression salariale ou professionnelle.

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Chapitre V Mesures relatives au parcours professionnel dans la fonction publique

Articles 63, 64 et 65 Prise en compte de l’activité professionnelle exercée par le fonctionnaire en disponibilité

I. Le régime de la disponibilité : un droit à l’emploi sans droit à la carrière

La sortie temporaire d’un fonctionnaire de son administration d’origine s’opère généralement sous le régime de la disponibilité, caractérisé par des règles moins favorables de carrière que le détachement ou la mise à disposition.

A. Le droit de la fonction publique distingue traditionnellement disponibilité, détachement et mise à disposition

Attachés statutairement à un corps ou à un cadre (c’est l’affectation aussi appelée position normale d’activité), les fonctionnaires ne peuvent quitter temporairement ([556]) leur administration que sous trois régimes :

● La mise à disposition maintient pleinement l’appartenance du fonctionnaire à son administration d’origine qui continue à le rémunérer. Ses droits à l’avancement et à la retraite, indissociables de son traitement dans une telle configuration, sont maintenus. Ce régime particulier doit obligatoirement être prévu par une convention entre l’administration d’origine et l’organisme d’accueil (article 41 de la loi du 11 janvier 1984 pour la fonction publique de l’État, article 61 de la loi du 26 janvier 1984 pour la fonction publique territoriale, article 48 de la loi du 9 janvier 1986 pour la fonction publique hospitalière ([557])). L’organisme d’accueil doit appartenir à l’une des catégories limitativement énumérées.

● Le détachement ([558]) place juridiquement le fonctionnaire, en principe à sa demande ([559]), dans une administration d’accueil, pour une durée limitée, tout en maintenant ses droits à l’avancement et à la retraite dans son corps d’origine. Le traitement versé dans l’administration d’accueil sert de base au calcul de la pension de retraite.

Il est tenu compte de son avancement dans son corps d’origine pendant son détachement ([560]), mais aussi dans le corps d’accueil. À l’expiration du détachement, le fonctionnaire est réintégré de plein droit dans son corps d’origine. Sans qu’il fasse l’objet d’une convention, le détachement fait l’objet d’un arrêté signé par le responsable de son administration d’origine, ce qui suppose donc par conséquent son accord.

● La disponibilité ([561]) place le fonctionnaire, à sa demande, à l’extérieur sans qu’il puisse bénéficier de ses droits à l’avancement et à la retraite. Elle peut être demandée pour tout type de motif, l’administration n’étant pas tenue d’y répondre favorablement si des nécessités de service y font obstacle (en cas de demande de disponibilité pour convenances personnelles). À l’expiration des droits à congé maladie, le fonctionnaire est placé d’office en disponibilité (disponibilité d’office).

La disponibilité est de droit lorsqu’elle motivée par les raisons familiales suivantes : élever un enfant de moins de 8 ans, donner des soins à un proche atteint d’une maladie grave ou d’un handicap, suivre son conjoint à la suite d’un déménagement ou se rendre en outre-mer ou à l’étranger pour adopter un enfant. La disponibilité ayant vocation à demeurer temporaire, l’administration se prononce à nouveau au-delà de trois ans (6 semaines s’agissant de l’adoption). La disponibilité est également de droit pour exercer un mandat d’élu local ou pour exercer une activité dans un organisme international.

Le fonctionnaire conserve le droit à la réintégration dans son corps d’origine. Toutefois, le refus de trois postes qui lui sont proposés peut motiver son licenciement.

Par dérogation aux principes précités, les périodes de disponibilité sont prises en compte pour le calcul de la durée d’assurance retraite si celles-ci ont été prises pour élever un enfant de moins de 8 ans pour une durée maximale de trois ans.

B. La disponibilité des fonctionnaires recouvre aujourd’hui des réalités diverses

L’étude d’impact du Gouvernement ([565]) illustre les singularités de la disponibilité au sein des différents régimes de mobilité disponibles, notamment pour la fonction publique d’État.

● Il s’agit de la deuxième position de mobilité pour les fonctionnaires de l’État (33,3 %) après le détachement (41,6 %) en 2015, soit 36 653 fonctionnaires (2,3 %). Plus de la moitié était en disponibilité pour convenances personnelles (donc d’autres motifs que familiaux ou maladie), auxquels il faut ajouter 1,2 % qui étaient en disponibilité pour créer ou reprendre une entreprise. 42 % des mobilités des fonctionnaires de l’État sont le fait des agents de catégorie A+.

Les chiffres seraient encore plus importants dans la fonction publique territoriale (66,7 % de disponibilité pour convenances personnelles ou pour création ou reprise d’entreprise). Les chiffres sont moins bien connus pour la fonction publique hospitalière.

Le constat est donc double : peu de fonctionnaires sont placés hors de leur position d’origine, d’une part, mais lorsqu’ils le sont, la disponibilité constitue l’un des modes privilégiés de ces mobilités (le seul pour aller dans le secteur privé), majoritairement motivée par d’autres éléments que les contraintes de la vie familiale ou de santé, d’autre part.

● S’agissant de ce premier constat, il n’est probablement pas satisfaisant qu’un si faible nombre de fonctionnaires utilisent ces facultés de mobilité alors qu’on estime qu’un quart des salariés du privé change d’employeurs chaque année, que 52 % des actifs ont déjà connu au moins trois métiers dans une carrière ([566]), et que 51 % des jeunes de moins de 35 ans considèrent la mobilité professionnelle comme un souhait ([567]). S’agissant du second, il témoigne comme en creux que la disponibilité est vraisemblablement déjà utilisée pour construire de nouveaux parcours professionnels.

Il convient dès lors de s’interroger sur le sens de ces allers-retours entre le statut de fonctionnaire et d’autres types d’activité professionnelle, qui traduisent un besoin de changer de métier dans son parcours professionnel.

Si cette logique de parcours, fait l’objet d’une meilleure reconnaissance par notre droit du travail et notre droit de la protection sociale, le droit de la fonction publique, qui s’appuie sur les trois positions précédemment décrites, semble encore fonctionner à rebours de cette nouvelle appréhension des carrières.

II. Les articles 63 à 65 proposent de reconnaître la richesse de la carrière professionnelle des fonctionnaires

Les articles 63 à 65 proposent de mieux tenir compte des apports d’une carrière diversifiée des fonctionnaires, y compris lorsqu’ils exercent des activités professionnelles en dehors de leur administration d’origine.

Les trois fonctions publiques se voyant appliquer des règles, souvent similaires, mais issues de trois lois différentes, trois articles modifient respectivement chacun des statuts.

L’article 63 modifie le régime de la disponibilité des fonctionnaires de l’État prévu notamment à l’article 51 de la loi du 11 janvier 1984 ([568]) .

Le I de l’article 63 modifie ce dernier en prévoyant le maintien des droits à l’avancement pendant au plus cinq ans lorsque le fonctionnaire exerce pendant sa disponibilité une « activité professionnelle ». Celle-ci s’entend classiquement d’une activité salariée ou de travail indépendant.

Cette période est assimilée à des « services effectifs » dans le corps du fonctionnaire. Cette notion est une unité de compte régulièrement utilisée par le pouvoir réglementaire pour apprécier l’ancienneté dans le corps. En prévoyant cette assimilation, le texte permet la comptabilisation des années passées à exercer une activité professionnelle à l’extérieur de l’administration d’origine dans la prise en compte d’un certain nombre de durées minimales (pour accéder à un échelon, un grade, accéder à une mobilité, etc.).

La période d’activité professionnelle ne peut en revanche être prise en compte dans la période minimale de service prévue dans certains corps. Par exemple, les anciens élèves de l’École nationale d’administration ([569]), de l’École normale supérieure ([570]) ou de l’École Polytechnique ([571]) qui doivent rembourser leurs frais de scolarité s’ils ne donnent pas dix ans de leur carrière au service de l'État. Bien qu’assimilée à une période de services effectifs, la disponibilité pour exercice d’une activité professionnelle ne saurait être déductible de telles obligations qui ont précisément pour objet la prise en charge des études de certains fonctionnaires à une durée minimale de lier.

Cette période d’exercice professionnel en dehors de son corps peut en revanche être prise en compte dans une promotion à un grade dont l’accès est subordonné à l’occupation préalable de certains emplois ou à l’exercice préalable de certaines fonctions correspondant à un niveau particulièrement élevé de responsabilité, en particulier les grades à accès fonctionnels. Cette intégration des compétences et expériences, notamment dans la gestion d’équipes, dans les éléments qui peuvent être pris en compte pour l’accès à des emplois de haute responsabilité n’est pas systématique, contrairement au principe du maintien de l’avancement. Elle dépend des statuts particuliers de chaque corps qui fixeront les règles applicables. Cette souplesse est de nature à pouvoir adapter les critères d’équivalence au plus près des exigences des emplois concernés.

Le II prévoit une application immédiate du maintien de l’avancement aux nouvelles mises en disponibilité et aux renouvellements de disponibilité. Les mises en disponibilité en cours se voient donc appliquer le régime actuel jusqu’à leur terme.

Le III précise que ces dispositions s’appliquent à l’ensemble des corps de la fonction publique et notamment à ceux recrutant par la voie de l’École nationale d’administration et de l’École polytechnique et aux corps de niveau comparable.

L’article 64 applique des principes identiques à la fonction publique territoriale.

L’article 65 fait de même pour la fonction publique hospitalière.

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La commission a adopté respectivement aux articles 63, 64 et 65 trois amendements de précision du Gouvernement. Ils précisent notamment que les activités professionnelles prises en compte pour l’accès à une fonction nécessitant l’exercice préalable de fonctions d’encadrement doivent être comparables aux emplois visés.

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Chapitre VI Dispositions d’application

Article 66 Habilitation à prendre par ordonnances les mesures de coordination et de correction des dispositions du présent projet de loi

Le présent projet de loi qui comporte soixante-six articles réécrit une part substantielle du code du travail :

– la sixième partie fait ainsi l’objet d’une refonte conséquente en raison de la réunion de l’apprentissage et de la formation professionnelle continue au sein de la formation professionnelle ;

– les réformes de l’indemnisation chômage, relatives à l’emploi des travailleurs écartés de l’emploi, des travailleurs détachés, du travail illégal, de l’égalité professionnelle et du parcours professionnel de la fonction publique nécessitent de nombreuses modifications dans les troisième, cinquième et huitième parties du code.

– le projet de loi modifie également un nombre important de dispositions dans huit autres codes ([572]).

Sa bonne mise en œuvre pourrait par conséquent nécessiter plusieurs nouvelles interventions d’ordre essentiellement technique dans le domaine de la loi.

L’article 66 habilite le Gouvernement, pour un délai fixé à douze mois, à modifier certaines dispositions législatives dans trois séries d’hypothèses.

● En premier lieu, la loi elle-même pourrait nécessiter des mesures de coordination et de mise en cohérence, dont la nécessité se serait révélée après l’adoption du texte. Ces modifications compléteraient ainsi les nombreuses dispositions du projet de loi qui ont déjà pour objet de prévoir la mise en cohérence des textes et d’harmoniser l’état du droit ([573]).

La rapporteure entend s’assurer que les ordonnances prises sur le fondement de cette habilitation portent bien sur des mesures rendues nécessaires « par les dispositions de la présente loi », d’une part, et soient bien circonscrites à des mesures de « mise en cohérence », d’autre part, les équilibres trouvés sur le projet de loi n’ayant pas vocation à être remis en cause dans le cadre d’une telle habilitation.

● En deuxième lieu, l’habilitation porte sur la correction d’erreurs matérielles ou d’incohérences résultant de la rédaction du projet de loi mais aussi des évolutions législatives « consécutives à la présente loi ».

S’agissant de cette dernière hypothèse, l’étude d’impact fait référence à la correction des erreurs matérielles ou des incohérences du code du travail à la suite non seulement de la présente loi, mais aussi de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie, à la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi et à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels ([574]).

La rapporteure souhaite attirer l’attention sur le fait que la rédaction actuelle de l’article propose d’habiliter le gouvernement à corriger les erreurs matérielles et incohérence apparues en conséquence du présent projet de loi. Si une lecture extensive de cette disposition peut concerner les ordonnances prises sur les habilitations prévues dans le texte, elle ne saurait concerner des lois déjà entrées en vigueur.

● Enfin, le présent article propose, par un procédé usuel, d’habiliter le Gouvernement à prendre les mesures d’adaptation aux collectivités de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon afin de prendre pleinement en compte leurs spécificités.

Conformément au deuxième alinéa de l’article 38 de la Constitution, il est prévu qu’un projet de loi de ratification doit être déposé devant le Parlement dans un délai fixé à trois mois à compter de la publication. À défaut d’un tel dépôt, ces ordonnances deviendraient caduques.

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([1]) Loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi.

([2]) Loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale.

([3]) Loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels.

([4]) Ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017 relative à la prévention et à la prise en compte des effets de l'exposition à certains facteurs de risques professionnels et au compte professionnel de prévention.

([5]) Loi n° 2018-217 du 29 mars 2018 ratifiant diverses ordonnances prises sur le fondement de la loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017 d'habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social.

([6]) Outre l’inscription de droits supplémentaires sur le CPF, les points inscrits sur le C2P peuvent également financer une réduction de la durée de travail sans diminution de la rémunération ou une majoration de durée d’assurance vieillesse et un départ à la retraite avant l’âge légal de droit commun.

([7]) Article 5 de l’accord national interprofessionnel du 11 janvier 2013 pour un nouveau modèle économique et social au service de la compétitivité des entreprises et de la sécurisation de l’emploi et des parcours professionnels des salariés.

([8]) Ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au compte personnel d'activité, à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique.

([9]) Selon les informations transmises par la Caisse des dépôts et consignations.

([10]) Accord national interprofessionnel du 22 février 2018 pour l’accompagnement des évolutions professionnelles, l’investissement dans les compétences et le développement de l’alternance.

([11]) Étude d’impact du projet de loi, p. 41.

([12]) Le nouveau financement de la formation professionnelle est inscrit à l’article 17 du projet de loi et précisé au commentaire d’article associé, dans le présent rapport.

([13]) Étude d’impact du projet de loi, p. 30.

([14]) Prévue à l’article L. 6331-10 du code du travail, cette faculté est supprimée par l’article 17 du projet de loi.

([15]) Aux termes de l’étude d’impact de l’article 1er du projet de loi, « 8 090 entreprises ont affirmé internaliser la gestion du CPF, mais seulement 40 entreprises étaient réellement actives » -p. 31).

([16]) Étude d’impact du projet de loi, p. 36.

([17]) Ces trois situations recouvrent l’atteinte de l’âge légal de départ à la retraite avec une durée d’assurance complète, l’atteinte de l’âge légal augmenté de cinq ans et le bénéfice d’une retraite dans des conditions spécifiques de majoration de durée d’assurance.

([18]) Accord national interprofessionnel du 11 janvier 2013 pour un nouveau modèle économique et social au service de la compétitivité des entreprises et de la sécurisation de l’emploi et des parcours professionnels des salariés.

([19]) Loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale.

([20]) Arrêté du 16 juillet 2014 fixant le cahier des charges relatif au conseil en évolution professionnelle prévu à l'article L. 6111-6 du code du travail.

([21]) Il s’agit des prestations délivrées au titre des niveaux 2 et 3 du CEP – le CNEFOP déplorant la difficulté à retracer l’activité CEP de niveau 1.

([22]) Le projet de transition professionnelle fait l’objet de développements plus précis dans le commentaire de l’article 1er qui s’y rattache.

([23]) Loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels.

([24]) Étude d’impact du projet de loi, p. 48.

([25]) Notamment aux termes des jurisprudences CAA Marseille, 28.06.2007, n° 03MA2088, ou CAA Nantes, 30.12.2005, n° 04NT00133.

([26]) Rapport issu de la concertation accessible à cette adresse : http://www.strategie.gouv.fr/sites/strategie.gouv.fr/files/atoms/files/rapport-concertation-apprentissage-30-01-2018.pdf.

([27]) Cet objet défini à l’article L.6211-1 est par ailleurs complété, aux termes de l’article 7 du projet de loi, qui ajoute la mission de contribuer à l’insertion professionnelle.

([28]) Loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale.

([29]) Loi n° 90-579 du 4 juillet 1990 relative au crédit-formation, à la qualité et au contrôle de la formation professionnelle continue et modifiant le livre IX du code du travail.

([30]) Accord national interprofessionnel du 14 décembre 2013, relatif à la formation professionnelle.

([31]) Décret n° 2015-790 du 30 juin 2015 relatif à la qualité des actions de la formation professionnelle continue.

([32]) Accessible ici : http://www.cnefop.gouv.fr/qualite/liste-des-certifications-et-labels-generalistes-du-cnefop.html.

([33]) Accessible ici : http://www.cnefop.gouv.fr/qualite/liste-des-certifications-et-labels-specialises-du-cnefop.html.

([34]) Accessible ici : http://www.bo-pole-emploi.org/bulletinsofficiels/instruction-n-2017-16-du-19-avri.html?type=dossiers/2017/bope-n2017-35-du-19-avril-2017.

([35]) Pour une présentation exhaustive des modalités de référencement et des participants à ce groupement : https://www.data-dock.fr/.

([36]) Rapport faisant la synthèse des démarches Qualité menées dans le champ de la formation professionnelle en lien avec les financeurs, 2017 (janvier 2018), accessible ici : http://www.cnefop.gouv.fr/rapports-139/rapport-qualite-du-cnefop.html.

([37]) Étude d’impact du projet de loi, p. 67.

([38]) Cass. Soc. du 03.02.2010, n° 08-41557.

([39]) Loi n° 2009-1437 du 24 novembre 2009 relative à l'orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie.

([40]) Accord national interprofessionnel du 22 février 2018 pour l’accompagnement des évolutions professionnelles, l’investissement dans les compétences et le développement de l’alternance.

([41]) Article 1er du présent projet de loi

([42]) Article 13 du présent projet de loi.

([43]) Accord national interprofessionnel du 5 décembre 2003 relatif à l’accès des salariés à la formation professionnelle tout au long de la vie.

([44]) Accord national interprofessionnel du 9 juillet 1970 sur la formation et le perfectionnement professionnels

([45]) L’article 1er précise ainsi que : « L’apprentissage est une forme d’éducation. Il a pour but de donner à des jeunes travailleurs, ayant satisfait à l’obligation scolaire, une formation générale, théorique et pratique en vue de l’obtention d’une qualification professionnelle sanctionnée par un des diplômes de l’enseignement technologique. Cette formation qui fait l’objet d’un contrat est assurée pour partie dans une entreprise, pour partie dans un centre de formation d’apprentis. »

([46]) Loi n°77-767 du 12 juillet 1977 de modification de certaines dispositions du code du travail relatives à l'apprentissage

([47]) Cette disposition perdure à l’article L. 6222-23 du code du travail.

([48]) Loi n° 87-572 du 23 juillet 1987 modifiant le titre Ier du code du travail et relative à l'apprentissage

([49]) Accord national interprofessionnel du 20 septembre 2003 relatif à l’accès des salaries à la formation tout au long de la vie professionnelle.

([50]) Loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social

([51]) Bertrand Martinot, L'apprentissage, un vaccin contre le chômage des jeunes : plan d'action pour la France tiré de la réussite allemande », étude de l'institut Montaigne, mai 2015, p. 16. http://www.institutmontaigne.org/ressources/pdfs/publications/etude_apprentissage.pdf

([52]) Chiffres fournis par le ministère du travail autrichien à la mission d’information de la commission des affaires sociales du Sénat sur le système d’apprentissage en Allemagne et en Autriche, rapport remis le 30 septembre 2015, p. 10-11 https://www.senat.fr/rap/r14-719/r14-719.pdf

([53]) On pourra se référer utilement sur ces différents points aux commentaires des articles 10, 11 et 12 sur ces autres enjeux.

([54]) Direction de l’animation de la recherche, des études et des statistiques, placée auprès du ministre chargé du travail.

([55]) Ces chiffres ont été présentés dans le diagnostic présenté aux membres de la concertation sur l’apprentissage lors de la 2ème séance plénière du 15 novembre 2017 et transmis au groupe de travail de la commission des affaires sociales sur la réforme par la DGEFP.

([56]) Directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi

([57]) Soc. 12 juill. 1994, D. 1995. 311 confirmé par Soc. 28 mai 2008, no 06-44.327 https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000018896424

([58]) Crim. 20 avr. 1977, D. 1978. IR 56

([59]) Cass. soc. 28-10-2015 n° 14-13.274

([60]) L’étude d’impact du Gouvernement évoque une moyenne de 280 000 contrats par an (sans préciser la période).

([61]) Sylvie Brunet, Rapport pour le développement de l’apprentissage- Synthèse de la concertation, janvier 2018, p. 25-26 http://www.strategie.gouv.fr/sites/strategie.gouv.fr/files/atoms/files/rapport-concertation-apprentissage-30-01-2018.pdf

([62]) Il s’agit en vertu des décrets du 31 décembre 2016 et du 22 mars 2017 des régions Bretagne, Bourgogne-Franche-Comté, Centre-Val de Loire, Grand Est, Hauts-de-France, Nouvelle-Aquitaine, Pays de la Loire (depuis le 1er janvier 2017), Ile-de-France et Occitanie (depuis le 22 mars 2017), soit 9 régions hexagonales sur 13.

([63]) Pour les apprentis majeurs, ce sont les règles habituelles du droit du travail qui s’appliquent.

([64]) Rapport précité. 26

([65]) Le recteur ou l’autorité pédagogique de référence en fonction du titre professionnel concerné ou la commission départementale de l’emploi et de l’insertion.

([66]) IGAS, RAPPORT N°2013-145R / IGA N° 14-013/13-122/01 / IGAENR - IGEN N° 2014-006, p. 66-67 http://www.igas.gouv.fr/IMG/pdf/2013-145R_Rapport_Apprentissage.pdf

([67]) Depuis la loi du 5 mars 2014 précitée, le contrat peut être conclu à durée indéterminée. Dans cette hypothèse, le début du contrat est appelé « période d’apprentissage » et respecte le cadre du contrat d’apprentissage. Au-delà, c’est le régime du contrat à durée indéterminée qui s’applique.

([68]) Rapport précité, p. 68-69

([69]) Rapport précité, p. 28-29

([70]) Accord précité, p. 17

([71]) Béatrice Le Rhun, « Insertion professionnelle des apprentis et des lycéens - Comparaison sur le champ des spécialités communes », Éducation et Formations n° 94, septembre 2017. Cette étude a le mérite d’isoler au maximum le facteur de l’alternance en comparant les spécialités communes aux lycéens et les apprentis au niveau du CAP et du baccalauréat professionnel. La neutralisation des caractéristiques personnelles des apprentis et des lycées aboutit à un écart de 21,4 points au lieu de 22.

([72]) Pour un recensement synthétique de cette littérature, voir par exemple P. Cahuc et M. Ferracci, L’apprentissage, donner la priorité aux moins qualifiés, 2015, p. 28 à 36

([73]) En outre, ce qualificatif entraîne une confusion avec la notion de jeune travailleur qui renvoie uniquement à des mineurs.

([74]) Sur cette évolution, on pourra utilement se reporter au commentaire de l’article 19.

([75]) https://www.alternance.emploi.gouv.fr/portail_alternance/

([76]) Accord national interprofessionnel pour l’accompagnement des évolutions professionnelles, l’investissement dans les compétences et le développement de l’alternance du 22 février 2018, p. 17, disponible ici : http://www.medef.com/uploads/media/node/0001/13/f317daec787595eed69acf5c9219a34d9ff174ca.pdf

([77]) Étude d’impact du Gouvernement sur le projet de loi, p. 95

([78]) Ibid.

([79]) Ce constat était formulé par le rapport des missions d’inspections précité, p. 67.

([80]) Sur la compétence régionale sur l’apprentissage, on pourra utilement se reporter aux commentaires de ces articles.

([81]) L’amendement avait été adopté au stade de l’examen en séance au Sénat en 1ère lecture.

([82]) Jean Arthuis, « Erasmus pro : lever les freins à la mobilité des apprentis en Europe », janvier 2018, disponible ici : http://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/rapport_arthuis_-_18_janvier.pdf

([83]) Avis du Conseil d’État sur le projet de loi, p. 1, disponible ici : http://www.conseil-etat.fr/Decisions-Avis-Publications/Avis/Selection-des-avis-faisant-l-objet-d-une-communication-particuliere/Projet-de-loi-pour-la-liberte-de-choisir-son-avenir-professionnel

([84]) Loi n°2016-1657 du 5 décembre 2016 relative à l’action extérieure des collectivités territoriales et à la coopération des outre-mer dans leur environnement régional.

([85]) Haut conseil à l’éducation, “L’orientation scolaire”, bilan des résultats de l’École 2008 http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/084000444.pdf , p.7

([86]) Article 1er du décret du 26 septembre 1922 relatif à l'orientation professionnelle

([87]) Arrêté du 16 février 1944 relatif aux conditions d'obtention du diplôme d'État

([88]) Décret n° 55-1342 du 10 octobre 1955 relatif aux centres publics d'orientation professionnelle

([89]) Décret-loi du 24 mai 1938 relatif à la structure de l’orientation et de la formation professionnelle.

([90]) Décret n° 59-57 du 6 janvier 1959 portant réforme de l'enseignement public qui tire notamment les conséquences du relèvement de l’âge d’obligation de scolarité par l’ordonnance n° 59-45 du 6 janvier 1959 portant prolongation de la scolarité obligatoire.

([91]) Décret n°71-541 du 7 juillet 1971 relatif à l'organisation des services charges de l'information et de l'orientation

([92]) Bernard Schwartz, L’insertion professionnelle et sociale des jeunes, septembre 1981, disponible ici : http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/174000666.pdf

([93]) Ce nombre a été considérablement réduit, les départements ayant pour la plupart renoncé à la faculté prévu par l’article D. 313-10 du code de l’éducation leur permettant de créer des CIO à leur charge.

([94]) Ces chiffres ont été transmis à la rapporteure par l’association nationale des directeurs de CIO et l’association nationale des psychologues de l’éducation nationale dans des contributions écrites.

([95]) Il remplace alors le Bureau universitaire de statistique (BUS) mis en place en 1932 pour assurer une documentation suffisante pour que le Gouvernement puisse faire face au chômage des diplômés

([96]) Loi n° 2009-1437 du 24 novembre 2009 relative à l'orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie

([97]) IGAS, IGEN, IGENR, « le service public de l’orientation : état des lieux et perspectives dans le cadre de la prochaine réforme de la décentralisation », 2013, http://www.igas.gouv.fr/IMG/pdf/Rapport_SPO_-_RM_2013-020P_-2.pdf

([98]) Sur ce point, on pourra utilement se reporter aux commentaires des articles 11 et 15.

([99]) Loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale

([100]) IGAS, IGENR, IGEN, IGJS, « Évaluation des préfigurations du service public régional de l’orientation (SPRO) », mai 2015, p. 30-31. http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/154000698.pdf

([101]) Guy-Dominique Kennel, Rapport d’information sur l’orientation scolaire, juin 2016, p. 18 https://www.senat.fr/rap/r15-737/r15-7371.pdf

([102]) Cour des comptes, « Les services déconcentrés de l’État : clarifier les missions, adapter leur organisation, leur faire confiance », rapport public thématique, décembre 2017, p. 79 https://www.ccomptes.fr/fr/publications/les-services-deconcentres-de-letat

([103]) L’étude d’impact rappelle à cet égard que ce parcours mis en œuvre depuis deux ans souffre d’un manque d’intégration de la dimension de découverte du monde professionnel et d’un positionnement encore trop ambigu des enseignants dans l’accompagnement des élèves à l’orientation (p. 100).

([104]) Ces volumes horaires sont prévus par plusieurs arrêtés du ministre de l’Éducation nationale qui ont été soumis début avril à la Commission supérieure du lycée et au Conseil supérieur de l’Éducation.

([105]) Sur ce point, on pourra utilement se reporter au commentaire de l’article 3.

([106]) Décret n° 2017-120 du 1er février 2017 portant dispositions statutaires relatives aux psychologues de l'éducation nationale

([107]) Chiffre cité par l’étude d’impact du Gouvernement sur le projet de loi, p. 105. Il est un peu inférieur aux effectifs des DRONISEP car l’ensemble des services n’est pas utilement transférable. D’après les informations obtenues par la rapporteure auprès de la DGESCO et du Gouvernement, les chefs de service académique qui dirigent actuellement les DRONISEP seraient maintenus dans le giron de l’éducation nationale.

([108]) Loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles

([109]) Tout transfert de compétences entre l’Etat et les collectivités territoriales s’accompagne de l’attribution de ressources équivalentes à celles qui étaient consacrées à leur exercice

([110]) L’article L. 6235-5 du code du travail précise d’ailleurs que les centres de formation d’apprentis ne sont pas soumis aux règles du code de l’éducation applicables aux établissements d’enseignement privé.

([111]) Loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale. Avant la réforme, les centres « à recrutement national » faisaient l’objet d’une convention avec l’État.

([112]) Étude d’impact du Gouvernement sur le projet de loi, p. 109 http://www.assemblee-nationale.fr/15/pdf/projets/pl0904.pdf . Ce chiffre comprend à la fois les CFA, les sections d’apprentissage et les unités de formation par apprentissage.

([113]) cf. Étude d’impact p. 109

([114]) Pour s’en convaincre, on pourra utilement consulter les cartes de répartition réalisées par certains conseils régionaux : https://oref.grandest.fr/sites/default/files/documents/do-carto-cfaparcommune.pdf (région Grand Est)

([115]) DEPP, Note d’information n° 17.23, L’apprentissage au 31 décembre 2016. Octobre 2017. http://cache.media.education.gouv.fr/file/2017/14/2/depp-ni-2017-23-apprentissage-au-31-decembre-2016_835142.pdf

([116]) S’agissant de la redéfinition des actions de formation, on pourra utilement se reporter au commentaire de l’article 4.

([117]) S’agissant des modalités du contrôle des organismes, on pourra utilement se référer au commentaire de l’article 21.

([118]) S’agissant de la certification « qualité » des organismes, on pourra utilement se reporter au commentaire de l’article 5.

([119]) S’agissant du contrôle des organismes, on pourra utilement se reporter au commentaire de l’article 21.

([120]) Sur cette question de financement par la taxe d’apprentissage et de la contribution supplémentaires à l’apprentissage, on pourra utilement se reporter au commentaire de l’article 17.

([121]) Les apprentis sont également bénéficiaires d’exonérations de cotisations salariales (maladie, vieillesse, famille, chômage), de la contribution sociale généralisée (CSG) et de la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS).

([122]) Les contrats d’apprentissage ne sont pas comptabilisés dans l’effectif en application de l’article L. 1111-3 du code du travail.

([123]) Ce chiffre n’intègre toutefois pas l’exonération de CSG et de CRDS. http://www.securite-sociale.fr/IMG/pdf/annexe_5_plfss_2018vdef2.pdf

([124]) Décret n° 2015-773 du 29 juin 2015 portant création d'une aide en faveur des très petites entreprises embauchant des jeunes apprentis

([125]) Les entreprises qui sont exonérées à la suite de l’application d’une règle d’abattement peuvent en revanche bénéficier du dispositif.

([126]) Loi n°2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises.

([127]) IGAS-IGF, Revue des exonérations de charges sociales, 2015, p. 25 http://www.igas.gouv.fr/IMG/pdf/RD2015_exonerations_charges_sociales.pdf

([128]) Rapport annuel 2016 de l’Agefiph, p. 14-15 http://fiphfp.publispeak.com/rapport-activite-2016/#/pageNumber=14

([129]) IGAS-IGD, Les aides financières à la formation en alternance, juin 2013

([130]) Bertrand Martinot pour l’Institution Montaigne et le METI, « L’apprentissage, un vaccin contre le chômage des jeunes. Plan d’action pour la France tiré de la réussite allemande ». 82-83 http://www.institutmontaigne.org/ressources/pdfs/publications/etude_apprentissage.pdf

([131]) Loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014

([132]) Étude d’impact du Gouvernement sur le projet de loi, p. 120

([133]) Le premier dispositif d’exonération pour les petites entreprises et les artisans remonte à 1979.

([134]) DARES, L’apprentissage en 2016, septembre 2017, p.3 http://dares.travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/2017-057.pdf

([135]) Étude d’impact du Gouvernement, p. 123

([136]) L’article 34 de la loi organique relative aux lois de finances place en effet dans le domaine exclusif des lois de finances l’affectation à une autre personne morale d’une ressource perçue au profit de l’État.

([137]) Accord national interprofessionnel du 5 décembre 2003 relatif à l’accès des salariés à la formation tout au long de la vie professionnelle, disponible ici : http://www.fpspp.org/portail/resource/filecenter/document/042-00001n-07k/ani-du-5-decembre-2003-relatif-a-l-acces-des-salaries-a-la-form-tout-au-long-de-la-vie-pro.pdf

([138]) Loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social

([139]) L’article 17 de l’accord national interprofessionnel rappelait ainsi que « les parties signataires du présent accord rappellent le rôle essentiel des branches professionnelles dans les domaines de l'information et de l'orientation tout au long de la vie professionnelle, et dans la définition et la mise en œuvre des priorités en matière de formation professionnelle, notamment pour les contrats ou les périodes de professionnalisation prévus aux articles 10 et 11 du présent accord ».

([140]) Il s’agit de qualifications longues à obtenir ou de personnes qui n’ont obtenu aucune qualification à la sortie de leur formation initiale.

([141]) Chiffres issus d’une note de l’observatoire Erasmus +, financé par la Commission européenne, disponible ici : http://www.agence-erasmus.fr/docs/2533_observatoire-3-v2.pdf

([142]) Loi n° 2018-217 du 29 mars 2018 ratifiant diverses ordonnances prises sur le fondement de la loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017 d'habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social.

([143]) Pour la description plus précise de ce dispositif, on pourra utilement se reporter au commentaire de l’article 8.

([144]) Loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels

([145]) Loi n° 63-1240 du 18 décembre 1963 relative au fonds national de l'emploi et loi n° 66-892 du 3 décembre 1966 d’orientation et de programme sur la formation professionnelle.

([146]) Loi n° 71-575 du 16 juillet 1971 portant organisation de la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente, notamment.

([147]) Loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l’État.

([148]) En l’occurrence, à l’époque, le produit de l’impôt sur les cartes grises. D’autres ressources l’ont depuis remplacée comme la taxe intérieure sur la consommation intérieure de produits énergétiques (TICPE).

([149]) Loi quinquennale n° 93-1313 du 20 décembre 1993 relative au travail, à l’emploi et à la formation professionnelle.

([150]) Loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale.

([151]) Loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité.

([152]) Loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et aux responsabilités locales.

([153]) L’association nationale pour la formation professionnelle des adultes (AFPA), principal organisme de formation professionnelle continue a longtemps été l’opérateur public principal des politiques de formation de l’État et des régions avant de devenir une agence en 2017.

([154]) Loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale

([155]) C’est à la faveur de cette modification que le contrat de plan régional de développement de la formation professionnelle (CPRDFP) est devenu le CPRDFOP. S’agissant de la mise en place du SPRO, on pourra utilement se référer au commentaire de l’article 10.

([156]) Ces chiffres sont issus du « jaune » « Formation professionnelle » annexé au projet de loi de finances pour 2018. Le compte d’affectation spéciale « apprentissage » redistribué aux régions n’est évidemment pas compté deux fois pour que la comparaison reste utile.

([157]) 132 millions au titre du programme 102 et 652 au titre du programme 203.

([158]) Le grand plan, et ses déclinaisons, sont présentés dans une annexe au projet de loi de finances disponible ici :https://www.performancepublique.budget.gouv.fr/sites/performance_publique/files/farandole/ressources/2018/pap/pdf/jaunes/Jaune2018_grand_plan_investissement.pdf

([159]) Ces chiffres sont par ailleurs rappelés dans l’étude d’impact du Gouvernement sur le projet de loi, p. 155

([160]) Loi n° 2009-1437 du 24 novembre 2009 relative à l'orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie.

([161]) Ces excédents correspondent aux sommes qui excèdent – pour les sommes destinées à financer le CPF – un quart de leurs charges comptables, ou – pour les autres sommes – le tiers de ces charges.

([162]) Rapports sur la mise en œuvre du compte personnel de formation et du conseil en évolution professionnelle, accessibles ici : http://www.cnefop.gouv.fr/rapports-139/cnefop-premier-rapport-sur-la-mise-en-oeuvre-du-compte-personnel-de.html (pour l’édition 2016) et ici : http://www.cnefop.gouv.fr/rapports-139/rapport-cep-cpf-2017.html (pour l’édition 2017).

([163]) Rapport faisant synthèse des démarches qualité menées dans le champ de la formation professionnelle, en lien avec les financeurs, accessible ici pour l’édition 2018 : http://www.cnefop.gouv.fr/rapports-139/rapport-qualite-du-cnefop.html.

([164]) Loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale.

([165]) Rapport d’information de MM. Jean-Patrick Gille et Gérard Cherpion sur la mise en application de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale, proposition n° 4, accessible ici : http://www.assemblee-nationale.fr/14/pdf/rap-info/i3558.pdf.

([166]) Étude d’impact du projet de loi, p. 170.

([167]) Pour plus de précisions, le lecteur pourra se reporter au commentaire de l’article 17 du présent projet de loi.

([168]) Pour la présentation précise de ces deux dispositifs, le lecteur peut se reporter aux commentaires des articles 1er et 26 du présent rapport.

([169]) Loi n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l'égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique.

([170]) Pour plus d’éléments relatifs à ces formations financées par l’État, le lecteur peut se reporter au commentaire de l’article 15 du présent projet de loi.

([171]) Avis du Conseil d’État sur le projet de loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel (p. 6), accessible ici : http://www.assemblee-nationale.fr/15/pdf/projets/pl0904-ace.pdf.

([172]) Loi n° 71-575 du 16 juillet 1971 portant organisation de la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente.

([173]) Loi n° 84-130 du 24 février 1984 portant réforme de la formation professionnelle continue et modification corrélative du code du travail.

([174]) Loi n° 91-1405 du 31 décembre 1991 relative à la formation professionnelle et à l'emploi.

([175]) Loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social.

([176]) Ordonnance du 12 mars 2007 relative au code du travail

([177]) Loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale.

([178]) Accord du 14 décembre 2013 relatif à la formation professionnelle. http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2014/0013/boc_20140013_0000_0011.pdf

([179]) L’article L. 1111-3 prévoit ainsi l’exclusion des apprentis, des titulaires d’un contrat initiative-emploi, d’un contrat d’accompagnement dans l’emploi, ou d’un contrat de professionnalisation. Par ailleurs, l’article L. 6331-15 prévoit un dispositif d’allègement en cas de franchissement des seuils d’effectif.

([180]) Assiette prévue aux articles L. 241-2 et suivants du code de la sécurité sociale.

([181]) Le « fléchage » du produit de ces recettes est assuré par l’organisation en sections financières des organismes collecteurs. Pour une analyse plus détaillée de ce point, on pourra utilement se reporter au commentaire de l’article 19.

([182]) La loi prévoit une « convention ou un accord professionnel étendu ».

([183]) Accord du 25 septembre 2014 « Intermittents du spectacle » relatif aux modalités d’accès à la formation professionnelle tout au long de la vie.

([184]) Chiffres cités dans l’étude d’impact du Gouvernement sur le projet de loi, p. 179.

([185]) Pour les entreprises de moins de 10 salariés, les fonds sont nécessairement mutualisés au sein des OPCA.

([186]) La DARES réalise chaque année à partir de différentes sources la dépense nationale pour la formation professionnelle continue et l’apprentissage de l’année N-3. Les dernières statistiques disponibles au titre de l’année 2014 ont été publiées dans une note de juin 2017. http://dares.travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/2017-041.pdf

([187]) Loi n° 75-576 du 16 juillet 1971 relative à l’apprentissage (distincte de la loi sur la formation professionnelle promulguée le même jour).

([188]) Loi n° 75-578 du 16 juillet 1971 sur la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles.

([189]) Loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'État.

([190]) Loi n° 96-376 du 6 mai 1996 portant réforme du financement de l'apprentissage.

([191]) Loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale.

([192]) Loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005.

([193]) Loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificatives pour 2013 (article 60) et loi n° 2014-891 du 8 août 2014 de finances rectificative pour 2014 (article 8).

([194]) Loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances.

([195]) Loi n° 2009-1437 du 24 novembre 2009 relative à l'orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie.

([196]) Loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011.

([197]) Ce taux résulte directement de l’addition de la taxe d’apprentissage (0,50 %) et de la contribution au développement à l’apprentissage (0,18 %).

([198]) La somme a été fixée par l’arrêté ministériel du 9 décembre 2014 fixant le montant forfaitaire de la créance sur la taxe d'apprentissage définie à l'article L. 6241-8-1 du code du travail.

([199]) Ce seuil était fixé à 3 % avant l’exercice 2012 et à 4 % avant l’exercice 2016.

([200]) Statut défini aux articles L. 122-1 et suivants du code du service national.

([201]) Convention prévue aux articles D. 1242-3 et D. 1246-62 du code du travail.

([202]) Évaluations des voies et moyens, annexe au projet de loi de finances pour 2018, p. 167.https://www.performancepublique.budget.gouv.fr/sites/performance_publique/files/farandole/ressources/2018/pap/pdf/VMT1-2018.pdf

([203]) Projet annuel de performance pour le compte d’affectation spéciale « Financement national du développement et de la modernisation de l’apprentissage », annexe au projet de loi de finances pour 2018, p. 10 https://www.performancepublique.budget.gouv.fr/sites/performance_publique/files/farandole/ressources/2018/pap/pdf/PAP2018_CS_CAS_Financement_developpement_modernisation_apprentissage.pdf

([204]) Hors dépenses de l’État vers l’apprentissage qui reposent notamment sur des mécanismes fiscaux et sociaux.

([205]) Une fraction de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques de 477 millions d’euros.

([206]) La loi prévoit néanmoins une exception à cette règle lorsque le « quota » ne permet pas de financer l’ensemble des centres de formation des apprentis qui forment les apprentis au sein des entreprises concernées (article L. 6241-8-1 du code du travail).

([207]) Rapport d’information fait au nom de la commission des finances sur la répartition du produit de la taxe d’apprentissage, mars 2013, https://www.senat.fr/rap/r12-455/r12-4551.pdf

([208]) Les régions ont toutefois signé des conventions d’objectifs et de moyens avec l’Etat pour promouvoir et développer l’apprentissage.

([209]) On peut citer par exemple le rapport de la Cour des comptes de 2008 (p. 64-68, disponible ici :http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/084000627.pdf) et le rapport de la mission d’information sur la répartition du produit de la taxe d’apprentissage précité.

([210]) Ces chiffres sont issus d’une étude du CEREQ de 2013 sur les résultats d’une enquête menée en 2011, disponible ici : http://www.cereq.fr/sous-themes/Enquetes-FC/Le-financement-de-la-formation-par-les-entreprises-24-83

([211]) DARES Analyses n° 007 de janvier 2014. http://dares.travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/2014-007.pdf

([212]) Cour des comptes, Référé au ministre du travail du 8 septembre 2014 sur la mutualisation des fonds collectés par les organismes paritaires collecteurs agréés pour le financement des plans de formation des entreprises.

([213]) Loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale

([214]) Etude d’impact du Gouvernement sur le projet de loi, p. 185.

([215]) Le Conseil constitutionnel estime en effet que fait partie des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République le maintien des dispositions législatives particulières à ces départements ainsi que leur aménagement pourvu que les différences de traitement ou leur champ d’application ne soient pas élargies (Décision n° 2014-414 QPC du 26 septembre 2014). Tel est pleinement le cas des dispositions considérées qui ont pour objet de préserver l’écart correspondant à la différence entre le niveau de prélèvement sur les entreprises en faveur de l’apprentissage dans ces départements par rapport au droit commun, soit 24 points. En outre, il s’agit d’un dispositif qui permet de tenir compte d’une taxe pour frais des chambres consulaires plus élevée dans ces départements que dans le reste du territoire.

([216]) S’agissant des questions de recouvrement, on pourra utilement se reporter au commentaire des articles 19 et 20.

([217]) Cette agrégation mérite toutefois d’être nuancée par le fait que la professionnalisation participe aujourd‘hui au financement de dispositifs qui ne relèvent pas dans le droit proposé de l’alternance comme la période de professionnalisation et la préparation opérationnelle à l’emploi.

([218]) Sur cette « transformation », on peut utilement se reporter au commentaire des articles 19 et 20.

([219]) Loi n° 88-1149 du 23 décembre 1988 de finances pour 1989

([220]) Loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015

([221]) L’article 13 de la loi n° 71-575 du 16 juillet 1971 portant organisation de la formation professionnelle continue dans le cadre de l’éducation permanente prévoit ainsi que sont libératoires de la contribution obligatoire des employeurs les versements effectués aux fonds d’assurance formation.

([222]) Loi n° 84-130 du 24 février 1984 portant réforme de la formation professionnelle continue et modification corrélative du code du travail.

([223]) C’est la raison pour laquelle le chapitre III du titre III du livre III de la sixième partie du code du travail est consacré aux « organismes collecteurs agréés ».

([224]) Loi quinquennale n° 93-1313 du 20 décembre 1993 relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle.

([225]) Loi n° 2009-1437 du 24 novembre 2009 relative à l'orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie.

([226]) S’agissant de ce point, on pourra utilement se reporter au commentaire des articles 17 et 18.

([227]) Étude d’impact du Gouvernement sur le projet de loi, p. 195.

([228]) Étude d’impact du gouvernement sur le projet de loi, p. 204.

([229]) S’agissant de ces contributions, on pourra utilement se reporter au commentaire des articles 17 et 18.

([230]) Cour des comptes, « La formation professionnelle continue des salariés : construire une politique de contrôle et de lutte contre la fraude », Rapport public annuel, février 2017, p. 165-195.

([231]) Ibid., p. 171.

([232]) Ibid., p. 172.

([233]) Traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins (Tracfin), Rapport d’activité 2011, p. 14.

([234]) Cour des comptes, op. cit., p. 169.

([235]) Ibid., p. 173.

([236]) Étude d’impact du projet de loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel, 26 avril 2018, p. 208.

([237]) Cour des comptes, op. cit., p. 178.

([238]) Ibid., p. 174.

([239]) Sur ce point, on pourra utilement se reporter aux commentaires des articles 4, 11 et 16.

([240]) Se reporter au commentaire de l’article premier du présent projet de loi.

([241]) Se reporter au commentaire de l’article 4 du présent projet de loi.

([242]) S’agissant de cette transformation, on pourra utilement se reporter au commentaire des articles 19 et 20.

([243]) Se reporter aux commentaires des articles 1 et 18.

([244]) Se reporter au commentaire de l’article 20 du projet de loi.

([245]) Étude d’impact du projet de loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel, 26 avril 2018, p. 211.

([246]) Pour le détail de ses nouveaux objets légaux de la formation professionnelle, on pourra se reporter au commentaire de l’article 4.

([247]) Certaines dispositions relatives aux sanctions applicables aux centres de formation d’apprentis sont prévues à l’article 11. Se reporter au commentaire de l’article 11.

([248]) Se reporter au commentaire de l’article 20 du présent projet de loi.

([249]) Loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi.

([250]) Loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels.

([251]) Loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 relative à l’établissement obligatoire d’un statut du personnel administratif des chambres d’agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers.

([252]) Décret n° 2017-928 du 6 mai 2017 relatif à la mise en œuvre du compte personnel d'activité dans la fonction publique et à la formation professionnelle tout au long de la vie.

([253]) Décret n° 2017-1872 du 29 décembre 2017 mettant en œuvre le compte personnel d'activité pour différentes catégories d'agents des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et d'industrie, et des chambres de métiers et de l'artisanat.

([254]) En application de la loi n° 2010-1487 du 7 décembre 2010 relative au département de Mayotte

([255]) Ordonnance n° 2005-44 du 20 janvier 2005 relative au droit du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle à Mayotte

([256]) Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2017-1491 du 25 octobre 2017 portant extension et adaptation de la partie législative du code du travail, et diverses dispositions relatives au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle à Mayotte.

([257]) Loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale.

([258]) Rapport d’information de MM. Jean-Patrick Gille et Gérard Cherpion sur la mise en application de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale, proposition n° 4, accessible ici : http://www.assemblee-nationale.fr/14/pdf/rap-info/i3558.pdf.

([259]) « En complément des mesures tendant à faciliter leur reclassement ou leur conversion ».

([260]) Cas déjà explicitement prévu par ailleurs dans la loi (cf. supra).

([261]) Pour plus de précisions sur chaque cas, on se reportera utilement à la fiche thématique publiée par l’UNÉDIC, détaillant l’accord d’application n° 14 :

https://www.unedic.org/sites/default/files/2017-10/Fiche%20De%CC%81mission-novembre%202017.pdf

([262]) L’article L. 5421-1, précédemment commenté, ouvre pour sa part le chapitre Ier du même livre (« Dispositions générales »).

([263]) En application de l’article L. 5422-20.

([264]) Notamment : https://www.unedic.org/sites/default/files/2018-01/Fiche_ARE-janvier_2018.pdf

([265]) Il faut en effet rappeler que le fait d’atteindre l’âge légal de la retraite n’emporte pas nécessairement l’obtention d’une retraite à taux plein, typiquement si le salarié a connu durant sa vie active des périodes d’inactivité.

([266]) https://www.unedic.org/indemnisation/vos-questions-sur-indemnisation-assurance-chomage/comment-est-calculee-mon-allocation-chomage

([267]) En conséquence de quoi le régime de l’ASS est défini par la loi et le règlement (articles R. 5423-1 et suivants du code du travail) et non par la convention d’assurance chômage.

([268]) L’ASS s’apparentant à un minimum social, la « base ressources » est assez étroite, n’intégrant par exemple ni les prestations familiales ni les pensions alimentaires. Pour plus d’informations, on se reportera utilement au lien suivant : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F12484

([269]) Définie par référence à l’article L. 1237-1 du code du travail.

([270]) L’étude d’impact indique qu’il s’agit des accords relatifs à l’assurance chômage, sous réserve des mesures transitoires prévues par l’article 33 (cf. infra).

([271]) Article 1, point 2 :

https://www.unedic.org/sites/default/files/2018-02/ANI%20re%CC%81forme%20assurance%20cho%CC%82mage%2022%20fe%CC%81vrier%202018.pdf

([272]) Par exemple à l’article L. 1233-65, qui définit ainsi l’objet du contrat de sécurisation professionnelle : « l’organisation et le déroulement d’un parcours de retour à l’emploi, le cas échéant au moyen d’une reconversion ou d’une création ou reprise d'entreprise ».

([273]) Au commentaire duquel on se réfèrera utilement pour plus d’informations. L’étude d’impact évalue le nombre de dossiers à traiter entre 25 et 45 par semaine. Le Gouvernement a indiqué au rapporteur que les estimations affinées laissent croire que le nombre se situera plutôt autour de 25, sans certitude.

([274]) L’ANI proposant que les critères d’appréciation du caractère réel et sérieux soient établis par les partenaires sociaux gestionnaires de l’assurance chômage.

([275]) Selon une enquête de l’Institut français d’opinion publique (IFOP) sur la mobilité professionnelle, réalisée en février 2017 et citée par l’étude d’impact.

([276]) Page 221.

([277]) Article 1.

([278]) Page 227.

([279]) Pour davantage de précisions sur la méthodologie des chiffrages qui suivent, on se reportera utilement à l’étude d’impact.

([280]) Article 5.

([281]) Sauf mention contraire, les amendements adoptés au titre II ont tous reçu un avis favorable du rapporteur et du Gouvernement.

([282]) https://www.unedic.org/sites/default/files/2018-02/ANI%20re%CC%81forme%20assurance%20cho%CC%82mage%2022%20fe%CC%81vrier%202018.pdf

([283]) Page 224.

([284]) Article 1, point 1.

([285]) Compte personnel de formation.

([286]) Pour plus de détails, on se rapportera au commentaire de l’article 35, infra.

([287]) Page 225.

([288]) Page 237.

([289]) Laurent Caussat, Éve Robert, Clément Cadoret, Solène Baubry (IGAS), Jean-Michel Charpin, Pierre-Marie Carraud, Claire Durrieu, Camille Freppel (IGF), Ouverture de l’assurance chômage aux travailleurs indépendants, octobre 2017 :

http://www.igas.gouv.fr/IMG/pdf/Rapport-Assurance_chomage_independants.pdf

([290]) Créé par l’article 11 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie.

([291]) Appellation en passe de devenir caduque, du fait de l’adossement du RSI au régime général (cf. infra). Mais les spécificités de la protection sociale des indépendants demeurent, et permettent à l’approche par le droit de la sécurité sociale de conserver sa pertinence.

([292]) Précité, page 152. Les numéros de page renvoient au dérouleur numérique du rapport : celui-ci compte en effet de multiples annexes, paginées isolément ; dans un souci de simplicité, les références renvoient donc à la pagination « consolidée » permise sur la version en ligne.

([293]) Page 234.

([294]) Page 22.

([295]) Page 244.

([296]) Mais pas toujours, car il existe également des sociétés prestataires de services (qui le cas échéant peuvent elles-mêmes avoir recours à des TI).

([297]) Page 238.

([298]) Page 234.

([299]) Idem.

([300]) Selon des règles d’une grande complexité, décrites dans la fiche au lien suivant : https://www.unedic.org/sites/default/files/2017-10/Fiche%20Affiliation%20RAC-novembre%202017.pdf

([301]) Page 234.

([302]) Pages 323 à 354.

([303]) Pages 355 à 376.

([304]) Page 5.

([305]) http://www.assemblee-nationale.fr/15/pdf/projets/pl0904-ace.pdf, point 51.

([306]) Page 8.

([307]) https://www.unedic.org/sites/default/files/2018-02/ANI%20re%CC%81forme%20assurance%20cho%CC%82mage%2022%20fe%CC%81vrier%202018.pdf

([308]) Dont la présentation des fondements et des modalités dépasse le cadre du présent commentaire. Pour le détail de la dernière réforme d’ampleur, consistant à adosser le régime social des indépendants au régime général, on se reportera utilement au commentaire de l’article 11 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 par le rapporteur général de notre Commission des affaires sociales, Olivier Véran : rapport n° 316, XVème législature, 18 octobre 2017, http://www.assemblee-nationale.fr/15/pdf/rapports/r0316.pdf, pages 209 à 247.

([309]) La condition de minorité étant remplie si la somme des parts sociales détenues par le gérant, son conjoint et ses enfants mineurs ne dépasse pas la moitié du capital social.

([310]) Page 239.

([311]) Rapport IGAS-IGF, page 406.

([312]) Précité, point 53.

([313]) Pour plus d’informations, on pourra se reporter utilement à la présentation du CDD sur le site Internet du ministère du Travail : http://travail-emploi.gouv.fr/droit-du-travail/contrats-et-carriere/contrats-de-travail/article/le-contrat-a-duree-determinee-cdd

([314]) On peut citer à titre d’exemples les exploitations forestières, le déménagement, l’hôtellerie-restauration, le sport professionnel, les spectacles, l’entreposage et le stockage de la viande, les activités foraines, certaines activités réalisées à l’étranger (bâtiment et travaux publics, recherche).

([315]) « Assurance chômage – Socle de réflexion pour une concertation utile » : https://www.unedic.org/sites/default/files/2017-12/Document%20paritaire-Assurance%20cho%CC%82mage-de%CC%81cembre%202017.pdf

([316]) Précité, page 5.

([317]) Page 6.

([318]) Page 246.

([319]) UNÉDIC, précité, page 6.

([320]) Selon l’étude d’impact.

([321]) Selon l’UNÉDIC, précité.

([322]) Article 4 de l’accord national interprofessionnel du 11 janvier 2013 pour un nouveau modèle économique et social au service de la compétitivité des entreprises et de la sécurisation de l’emploi et des parcours professionnels des salariés : http://www.wk-rh.fr/actualites/upload/nego-emploi-11-01-2013.pdf

([323]) Dont les caractéristiques seront présentées en détail dans le commentaire de l’article 30, infra.

([324]) Prévus à l’article L. 5422-20.

([325]) Article 52 du règlement général annexé à cette convention : http://www.wk-rh.fr/actualites/upload/nego-emploi-11-01-2013.pdf

([326]) 51,3 millions en 2014, 78,9 en 2016 et 62,9 en 2017. 2015 est la seule année pour laquelle le coût de l’exonération a également été fourni.

([327]) Remplies par les employeurs avant le recrutement d’un salarié.

([328]) UNÉDIC, « Évolution des CDD de moins d’un mois et de l’intérim par secteur d’activité », 6 février 2018 : https://www.unedic.org/sites/default/files/2018-02/Evolution%20des%20contrats%20de%20courte%20dure%CC%81e_de%202000%20a%202017-fe%CC%81vrier%202018.pdf

([329]) Qui permet, en cas de redressement ou liquidation judiciaire de l’entreprise, de garantir le paiement des rémunérations.

([330]) http://www.c2rp.fr/sites/default/files/atoms/files/c2rp-programme-de-travail-reforme-assurance-chomage.pdf

([331]) Page 249.

([332]) Mentionnée à l’article L. 5411-1 du code du travail.

([333]) Page 249. C’est le rapporteur qui souligne.

([334]) Page 251.

([335]) Page 250.

([336]) Une difficulté devrait être résolue dans le cas d’une entreprise exonérée de cotisations patronales d’assurance chômage et bénéficiant par ailleurs d’un bonus, qui la rendrait d’une certaine manière créancière nette. Le Gouvernement a indiqué au rapporteur qu’une réflexion est en cours sur le sujet.

([337]) Cet amendement a reçu un avis favorable du rapporteur ; le Gouvernement ne s’est pas exprimé.

([338]) La législation relative à l’assurance chômage emploie le terme de « contributions » et non de « cotisations ». En droit de la sécurité sociale, le terme de contributions renvoie aux impositions de toute nature dont le produit est affecté aux organismes de sécurité sociale, les cotisations désignant les prélèvements opérés sur les rémunérations versées aux travailleurs, acquittées par eux et par les employeurs. Les contributions d’assurance chômage seraient donc qualifiées, en droit de la sécurité sociale, de cotisations. Cette précision de vocabulaire étant apportée, on utilisera dans la suite de ce commentaire indifféremment les termes de contributions et de cotisations.

([339]) Avant cotisations et contributions sociales, donc.

([340]) Chapitre II (« Régime d’assurance ») du titre II (« Indemnisation des travailleurs involontairement privés d’emploi ») du livre IV (« Le demandeur d’emploi ») de la cinquième partie (« L’emploi ») du code.

([341]) https://www.unedic.org/sites/default/files/regulations/TXT-RG-1496160239784.pdf

([342]) Et des Caisses générales de sécurité sociale dans les départements d’outre-mer.

([343]) https://www.unedic.org/sites/default/files/regulations/TXT-ANX-RG-Ann07ACh17.pdf

([344]) Intitulé de la section 3 du chapitre IV (« Régimes particuliers ») du titre II du livre IV de la cinquième partie du code du travail.

([345]) Une première mention de ces annexes dans la loi avait été faite, à titre transitoire en attendant l’aménagement des stipulations conventionnelles, par l’article unique de la loi n° 2002-311 du 5 mars 2002 relative au régime d’assurance chômage des intermittents du spectacle.

([346]) Le lecteur – très – curieux trouvera réponse à ses éventuelles questions dans les 217 pages de la circulaire de l’UNÉDIC relative à l’application des annexes VIII et X :

https://www.unedic.org/sites/default/files/circulaires/PRE-CIRC-1469452159635.pdf

([347]) Présentées supra dans le commentaire de l’article 26.

([348]) Entendu comme un pays membre de l’Espace économique européen ou la Suisse.

([349]) Sous réserve de quelques spécificités d’assiette, dans la subtilité desquelles il n’est pas utile d’entrer ici.

([350]) Rapport n° 316, XVème législature, 18 octobre 2017, http://www.assemblee-nationale.fr/15/pdf/rapports/r0316.pdf, pages 104 à 134 et 152 à 181.

([351]) Loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017.

([352]) Déduction faite, classiquement, des frais de recouvrement engagés par l’ACOSS.

([353]) Loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017.

([354]) Les subtilités de la répartition du coût de la mesure votée en LFSS 2018 seront détaillées à l’occasion de l’examen du prochain PLFSS.

([355]) 26 février 2015, affaire C-623/13, Ministre de l’Économie et des finances contre Gérard de Ruyter.

([356]) Loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015.

([357]) Page 267.

([358]) Décision n° 2017-756 du 21 décembre 2017, http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/root/bank/download/2017756DC2017756dc.pdf, point 8.

([359]) Conseil constitutionnel, décision n° 98-405 DC du 29 décembre 1998, Loi de finances pour 1999, considérant 67, jugeant conforme à la Constitution l’affectation du produit de la taxe d’aéroport aux exploitants aéroportuaires : http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-decisions/acces-par-date/decisions-depuis-1959/1998/98-405-dc/decision-n-98-405-dc-du-29-decembre-1998.11772.html#

([360]) Soit la somme des cotisations salariales supprimées (environ 13 milliards d’euros) et des cotisations patronales réduites (environ 3 milliards) rapportée aux recettes totales (environ 35 milliards).

([361]) Page 270.

([362]) Décision n° 99-416 DC du 23 juillet 1999, Loi portant création d’une couverture maladie universelle, considérants 28 et 29 : http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-decisions/acces-par-date/decisions-depuis-1959/1999/99-416-dc/decision-n-99-416-dc-du-23-juillet-1999.11847.html

([363]) Décision n° 2014-698 DC du 6 août 2014, Loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2014, considérant 13 : http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-decisions/acces-par-date/decisions-depuis-1959/2014/2014-698-dc/decision-n-2014-698-dc-du-6-aout-2014.142058.html

([364]) http://www.assemblee-nationale.fr/15/pdf/projets/pl0904-ace.pdf, point 58.

([365]) Idem.

([366]) Point 61.

([367]) Le texte du présent article renvoie, pour la mention de l’ATI, à l’article L. 5424-24 du code du travail, créé par l’article 28 du projet de loi. Or, cet article ne mentionne pas expressément l’ATI ; il conviendrait donc de modifier la référence.

([368]) Ce a) supprime par ailleurs le mot « involontairement » de la définition des travailleurs privés d’emploi, par coordination avec l’article 26, ouvrant le bénéfice de l’assurance chômage aux salariés démissionnaires (cf. commentaire supra). Le b) relève de la première série de coordinations décrites supra.

([369]) Il modifie par ailleurs le régime de sanction, en renvoyant à celui applicable en cas de rétention indue des cotisations et contributions sociales, prévu à l’article L. 244-6 du code de la sécurité sociale. Celui-ci prévoit les mêmes peines, mais en les rendant possiblement alternatives et pas nécessairement cumulatives.

([370]) Pour une présentation de ces contrats, qui excède le champ de ce commentaire, on se reportera utilement au lien suivant :

https://www.pole-emploi.fr/employeur/le-contrat-de-professionnalisation-@/article.jspz?id=60624

([371]) Le même b) actualise, au même alinéa de l’article L. 5427-1, la référence à un règlement européen : la mention du règlement abrogé est remplacée par la mention du règlement en vigueur.

([372]) Le c) supprime du même article L. 5427-1 l’alinéa prévoyant le recouvrement des contributions d’assurance chômage des VRP dits « multicartes » (à plusieurs employeurs) par la Caisse nationale de compensation des cotisations de sécurité sociale des voyageurs, représentants et placiers de commerce. Ce recouvrement a en effet été transféré aux URSSAF par le décret n° 2017-1682 du 12 décembre 2017.

([373]) Taux plancher légal, pouvant être augmenté par la convention d’assurance chômage.

([374]) Le iii du même a) mentionne explicitement Pôle Emploi, selon la logique de simplification du code précédemment évoquée.

([375]) Cf. commentaire supra.

([376]) Étude d’impact, page 254.

([377]) Page 262.

([378]) La cotisation salariale étant, en 2018, « prise en charge » par l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS), et non pas acquittée directement par les salariés, dans les conditions décrites supra dans le commentaire de l’article 30.

([379]) Par la convention nationale du 31 décembre 1958 créant un régime national interprofessionnel d’allocations spéciales aux travailleurs sans-emplois de l’industrie et du commerce.

([380]) Les termes de convention et accord sont employés indifféremment dans la littérature sur l’assurance chômage, comme dans les commentaires des articles du titre II de ce projet de loi. La législation emploie en général le terme d’accord, parfois au pluriel.

([381]) Le principe des cotisations et leur assiette font partie des éléments prévus au niveau de la loi.

([382]) https://www.unedic.org/sites/default/files/regulations/TXT-ACC-Prt28032017AC.pdf

([383]) On trouvera au lien suivant une version consolidée de la convention, du règlement général, des annexes et des accords d’application, auxquels il est renvoyé de manière séparée – et donc plus lisible – dans plusieurs des commentaires des articles du titre II du projet de loi : https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000034598969

([384]) Loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association.

([385]) Page 276.

([386]) Cf. supra le commentaire de l’article 29.

([387]) Page 276.

([388]) Le droit de l’Union européenne proscrit en principe le dépassement, par un État membre, d’un ratio dette publique/produit intérieur brut supérieur à 60 %.

([389]) Cf. supra le commentaire de l’article 30.

([390]) Étude d’impact, page 281.

([391]) Étude d’impact, page 282.

([392]) Qui récupèrerait les attributions du ministre chargé de l’emploi en matière d’agrément des accords d’assurance chômage.

([393]) Article 11 de la loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008 de modernisation des institutions de la Vème République.

([394]) Loi n° 2018-32 du 22 janvier 2018 de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022.

([395]) Dont l’existence et le contenu sont prévus par l’article 5 de la loi organique n° 2012-1403 du 17 décembre 2012 relative à la programmation et à la gouvernance des finances publiques.

([396]) 4° de l’article 5 de la loi organique précitée.

([397]) 11° du même article 5.

([398]) http://www.assemblee-nationale.fr/15/pdf/projets/pl0904-ace.pdf, point 64.

([399]) L’article L. 5422-25 étant l’unique article de la section 6 (« Suivi financier du régime d’assurance chômage »).

([400]) Le texte renvoie plus largement aux conditions d’agrément posées au second alinéa de la nouvelle rédaction de l’article L. 5422-22, à savoir, en plus, la conformité aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, et la compatibilité avec les objectifs d’évolution des règles du régime d’assurance chômage définis dans le – premier – document de cadrage (cf. infra).

([401]) Consistant à viser l’article L. 5422-20 pour définir les accords d’assurance chômage, en lieu et place d’une définition littéraire moins claire (« les accords ayant pour objet exclusif le versement d’allocations spéciales aux travailleurs sans emploi et, éventuellement, aux travailleurs partiellement privés d’emploi »).

([402]) C’est le rapporteur qui souligne.

([403]) Cf. supra le commentaire de l’article 30.

([404]) Cf. commentaire supra. Cette remarque vaut pour les autres articles du projet de loi cités ensuite.

([405]) Classiquement définis comme « les organisations syndicales de salariés et d’employeurs représentatives au plan national et interprofessionnel ».

([406]) Telle est sans doute l’intention du Gouvernement, mais la rédaction retenue est plus confuse, demandant « un bilan des mesures issues des négociations ». Or, il serait étonnant qu’un bilan des mesures issues des négociations puisse être dressé au 1er janvier 2019, puisque les négociations sont ouvertes jusqu’au 31 décembre 2018…

([407]) http://www.c2rp.fr/sites/default/files/atoms/files/c2rp-programme-de-travail-reforme-assurance-chomage.pdf. Pour plus de détails, cf. supra le commentaire de l’article 29.

([408]) Au commentaire duquel on se reportera utilement.

([409]) À l’exclusion du cas particulier des salariés du bâtiment et des travaux publics privés d’emploi par suite d’intempéries.

([410]) L’article L. 5425-1 a été créé par l’ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative), entrée en vigueur le 1er mai 2008.

([411]) UNÉDIC, fiche thématique « Cumul allocation-salaire », janvier 2018, page 1 : https://www.unedic.org/sites/default/files/2018-01/Fiche%20Cumul%20allocationsalaire-janvier%202018.pdf

([412]) Détaillées supra dans le commentaire de l’article 26.

([413]) https://www.unedic.org/sites/default/files/regulations/TXT-RG-1496160239784.pdf. Pour la généralité des salariés, à l’exception des intermittents du spectacle, qui relèvent des annexes VIII et X au règlement général.

([414]) Repris de la fiche thématique précitée de l’UNÉDIC.

([415]) Page 283.

([416]) Arrêté du 22 décembre 2015 portant application de l’article L. 5411-2 du code du travail relatif au renouvellement de la demande d’emploi.

([417]) Prévu par l’article L. 5411-6-1 du code du travail.

([418]) Article R. 5411-14 du code du travail.

([419]) Page 287.

([420]) Étude d’impact, pages 290 et 291.

([421]) Dans le cadre prévu par l’article 37-1 de la Constitution, qui dispose que « la loi et le règlement peuvent comporter, pour un objet et une durée limités, des dispositions à caractère expérimental ».

([422]) Cette condition s’ajoutant à celles, décrites supra, prévues à l’article L. 5411-2 et au 2° de l’article L. 5411-10 du code du travail.

([423]) L’intitulé de la section – originellement « Dispositions relatives aux obligations de recherche d’emploi » – a été modifié par la commission des affaires sociales, qui a adopté un amendement en ce sens du groupe LaREM, dont notre collègue Monique Iborra était première signataire.

([424]) Type de contrat (durée indéterminée ou déterminée), temps de travail (complet ou partiel).

([425]) Page 300.

([426]) Étude d’impact, page 301.

([427]) Il s’agit du salaire brut, en application de l’article R. 5411-15 du code du travail.

([428]) Page 302.

([429]) http://www.assemblee-nationale.fr/15/pdf/projets/pl0904-ace.pdf, point 70.

([430]) Le 2° du même I apporte des modifications rédactionnelles à l’article L. 5411-6-1, consistant à nommer expressément Pôle Emploi au lieu de « l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 ».

([431]) Hors le cas des sanctions pénales, applicables selon les règles de droit commun.

([432]) Page 307.

([433]) Étude d’impact, page 312.

([434]) https://www.ccomptes.fr/sites/default/files/EzPublish/RPA_2014_Tome_II_suites.pdf, page 256.

([435]) Page 312.

([436]) Le 2° de cet article, qui n’est pas modifié ici, prévoit la radiation du demandeur d’emploi refusant sans motif légitime deux ORE (cf. supra le commentaire de l’article 35).

([437]) Page 314.

([438]) Le a du 3° de l’article L. 5412-1 prévoit la radiation en cas de refus d’élaborer ou d’actualiser le PPAE.

([439]) Page 313.

([440]) Idem.

([441]) Idem.

([442]) Idem.

([443]) Adoptés avec un avis de sagesse du rapporteur, le Gouvernement ne s’étant pas exprimé.

([444]) Adopté avec l’avis favorable du rapporteur, le Gouvernement ne s’étant pas exprimé.

([445]) Applicable jusqu’au 1er mai 2019.

([446]) Page 320.

([447]) C’est sans doute l’intention du texte, qui vise, manifestement à la suite d’une erreur de plume omettant l’article L. 5422-20-2, « les articles L. 5422-20-1 et du dernier alinéa de l’article L. 5422-22 ».

([448]) Page 323.

([449]) Relatif à l’intéressement à la reprise d’activité des bénéficiaires de l’allocation de solidarité spécifique et à la suppression de l’allocation temporaire d’attente.

([450]) Le texte vise par erreur le c du 5° de l’article 30. Amendement

([451]) INSEE, « Emploi, chômage, revenus du travail », « fiche 4.5 : travail, santé et handicap », Insee Références, édition 2017, pp. 120-12.

([452]) DARES, « Travailleurs handicapés : quel accès à l’emploi en 2015 ? », Dares analyses n° 32, mai 2017.

([453]) IGF et IGAS, « Le mode de financement de l’insertion professionnelle des travailleurs handicapés », rapport conjoint n° 2017- 083R (IGAS), décembre 2017.

([454]) Défenseur des droits, « 10ème Baromètre la perception des discriminations dans l’emploi », « Enquête sur l’accès au droit, volume 3 », février 2017.

([455]) Loi n° 1987-517 du 10 juillet 1987 en faveur de l’emploi des travailleurs handicapés

([456]) Rapport conjoint IGF/IGAS, cf. supra.

([457]) Étude d’impact, p.334

([458]) FIPHFP, « Rapport d’activité 2016 »

([459]) Loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques

([460]) Rapport d’activité de l’Agefiph, 2017

([461]) Loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011

([462]) Étude d’impact, p.338.

([463]) Des coefficients affectés au salaire horaire minimum de croissance sont prévus par l’article D. 5212-6 du code du travail.

([464]) Rapport IGF, « Le mode de financement de l’insertion professionnelle des travailleurs handicapés », décembre 2017.

([465]) DARES, « Entreprises et handicap, les modalités de mise en œuvre de l’OETH », Document d’études, n° 201, septembre 2016

([466]) Rapport IGF, « Le mode de financement de l’insertion professionnelle des travailleurs handicapés », décembre 2017.

([467]) Étude d’impact, p.341.

([468]) Loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l’allègement des démarches administratives

([469]) aux termes de l’article 12 de l’ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relatif au code du travail.

([470]) Loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées

([471]) Loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées

([472]) Instruction n° DGEFP/METH/2017/356 du 29 décembre 2017 relative à la notification et au pilotage des aides au poste 2018 dans les entreprises adaptées

([473]) Instruction n° DGEFP/METH/2017/356 du 29 décembre 2017 relative à la notification et au pilotage des aides au poste 2018 dans les entreprises adaptées

([474]) p.355 de l’étude d’impact

([475]) Rapport IGF, « Les entreprises adaptées », septembre 2016

([476]) Loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées

([477]) Loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique

([478]) Directive (UE) 2016/2102

([479]) Étude d’impact, p.367

([480]) Étude d’impact, p. 369

([481]) Directive (UE) 2017/1564 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2017 sur certaines utilisations autorisées de certaines œuvres et d’autres objets protégés par le droit d’auteur et les droits voisins en faveur des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d’autres difficultés de lecture des textes imprimés et modifiant la directive 2001/29/CE sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information

([482]) Traité de Marrakech du 27 juin 2013 visant à faciliter l’accès des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d’autres difficultés de lecture des textes imprimés aux œuvres publiées

([483]) Directive 2001/29 du 22 mai 2001

([484]) Étude d’impact, p. 373.

([485]) Frédéric Pollaud-Dulian, « Dispositions intéressant la propriété intellectuelle de la loi « liberté de la création, architecture et patrimoine », RTD com. 2016, p. 481.

([486]) IGAC « Exception handicap au droit d’auteur et développement de l’offre de publications accessibles à l’ère du numérique », Rapport, mai 2013

([487]) Loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de création, à l’architecture et au patrimoine

([488]) IGAS/IGAC/IGAENR, Les structures ayant une activité d’adaptation des œuvres au bénéfice des personnes en situation de handicap – réalités observées et perspectives, décembre 2016

([489]) Loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion

([490]) Décision n° 2011-122 QPC du 29 avril 2011

([491]) Directive 2002/14.CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l’information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne

([492]) CJUE, 15 janvier 2014, aff. C-176/12, Association de médiation sociale c/ Union locale des syndicats CGT

([493]) Avis du Conseil d’État sur un projet de loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel, p.22

([494]) Article L. 225-102-1 du code de commerce

([495]) Tendant au développement de l’emploi par la formation dans les entreprises, l’aide à l’insertion sociale et professionnelle et l’aménagement du temps de travail, pour l’application du troisième plan pour l’emploi.

([496]) http://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/donnons-nous_les_moyens_de_l_inclusion-rapport_de_jean-marc_borello.pdf, pages 56 et 57.

([497]) Dans son avis sur le projet de loi, le Conseil d’État a considéré que la création d’un tel comité, prévue dans la version du texte qui lui avait été transmise, ne relève pas du domaine de la loi. Le Gouvernement a suivi l’avis du Conseil d’État, et maintenu dans le projet de loi déposé la seule suppression du CNIAE.

([498]) Page 385.

([499]) Pôle Emploi et le service public de l’emploi, rapport d’information n° 1 107, XIVème législature, 5 juin 2013, http://www.assemblee-nationale.fr/14/pdf/rap-info/i1107.pdf, pages 23 et 24.

([500]) Page 24.

([501]) Annexe n° 43 au rapport n° 273, XVème législature, 12 octobre 2017, http://www.assemblee-nationale.fr/15/pdf/budget/plf2018/b0273-tIII-a43.pdf, page 23.

([502]) Page 388.

([503]) Portant modification des règles relatives à l’organisation et au fonctionnement de Pôle Emploi.

([504]) Directive 2014/67/UE du 15 mai 2014 relative à l’exécution de la directive 96/71/CE concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services et modifiant le règlement (UE) n° 1024/2012 concernant la coopération administrative par l’intermédiaire du système d’information du marché intérieur.

([505]) Loi n° 2014-790 du 10 juillet 2014 visant à lutter contre la concurrence sociale déloyale.

([506]) Loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques

([507]) Étude d’impact, p. 393.

([508]) Étude d’impact, p. 397.

([509]) Directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services.

([510]) Étude d’impact, p.395.

([511]) Commentaire de l’article 50 pour une présentation des formalités administratives du détachement

([512]) Décret n° 2017-751 du 3 mai 2017 relatif à la contribution destinée à compenser les coûts de mise en place du système dématérialisé de déclaration et de contrôle des détachements de travailleurs.

([513]) Loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017 d'habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social.

([514]) Étude d’impact, p. 402.

([515]) http://travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-du-ministere/article/detachement-des-travailleurs-pas-de-droit-de-timbre-en-2018

([516]) Loi n° 2014-790 du 10 juillet 2014 visant à lutter contre la concurrence sociale déloyale, loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques et loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels

([517]) Cf. commentaire de l’article 51.

([518]) Loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels.

([519]) Loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques

([520]) Ordonnance n° 2016-413 du 7 avril 2016 relative au contrôle de l’application du droit du travail

([521]) Étude d’impact, p. 404.

([522]) Article 280 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques.

([523]) Article 107 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels.

([524]) Cf. commentaire de l’article 53 pour une présentation des amendes administratives existantes

([525]) Laurent Vilboeuf, « Les amendes administratives en droit du travail après l’ordonnance du 7 avril 2016 », Droit social 2017, p.432.

([526]) Article 110 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels

([527]) Étude d’impact, p. 419.

([528]) Décret n° 2015-1327 du 21 octobre 2015 relatif à la diffusion sur un site internet de condamnations prononcées pour travail illégal.

([529]) Conseil constitutionnel, décision n° 2010-72/75/82 QPC du 10 décembre 2010, considérant 3.

([530]) L’article 12 de la convention internationale n°81 du 11 juillet 1947 sur l’inspection du travail dans l’industrie et le commerce.

([531]) Étude d’impact, p.428.

([532]) Loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016

([533]) Commission nationale interministérielle de lutte contre le travail illégal, « Bilan et mesures du Plan National de Lutte contre le Travail illégal », 12 février 2018.

([534]) Étude d’impact, p.428.

([535]) Forum économique mondial, « The Global Gender Gap Report 2017 », accessible ici : https://www.weforum.org/reports/the-global-gender-gap-report-2017

([536]) Eurostat, Newsrelease, 7 mars 2018. Consultable sur : http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8718282/3-07032018-BP-FR.pdf/b1e3aa49-b73a-4a95-99a7-e6e22962be3d.

([537]) Secrétariat d’État chargé de l’égalité entre les femmes et les hommes, Vers l’égalité réelle entre les femmes et les hommes, Chiffres-clés, Edition 2017, p 18. Consultable sur : http://www.egalite-femmes-hommes.gouv.fr/wp-content/uploads/2017/03/Chiffres-cles-2017_PDF-pour-mise-en-ligne.pdf.

([538]) Ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche (MENESR), Filles et garçons sur le chemin de l’égalité, de l’école à l’enseignement supérieur, 2017, pp. 18-19. Consultable sur : http://cache.media.education.gouv.fr/file/2017/23/5/depp-filles-et-garcons-2017_727235.pdf.

([539]) Voir les travaux d’Anne Boring : http://www.lemonde.fr/idees/article/2017/12/01/au-travail-les-inegalites-entre-hommes-et-femmes-apparaissent-des-apres-l-universite_5222969_3232.html.

([540]) Insee, « Une photographie du marché du travail en 2014 », Insee Premières, n° 1569, octobre 2015, p. 3.

([541]) Vanessa Di Paola, Arnaud Dupray, Dominique Epiphane, Stéphanie Moullet, « Accès des jeunes femmes et des jeunes hommes aux emplois cadres, une égalité trompeuse », Céreq Bref n° 359, octobre 2017.

([542]) DARES Analyses, Ségrégation professionnelle et écarts de salaires femmes-hommes, novembre 2015, n° 082, p. 3.

([543]) Loi n°72-1143 du 22 décembre 1972 relative à l’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.

([544]) Loi n° 83-635 du 13 juillet 1983 portant modification du code du travail et du code pénal en ce qui concerne l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes.

([545]) Aux termes de l’article L. 3221-3 du code du travail, la rémunération est définie comme « le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum et tous les autres avantages et accessoires payés, directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l’employeur au salarié en raison de l’emploi de ce dernier ».

([546]) Loi n° 2001-397 du 9 mai 2001 relative à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

([547]) Étude d’impact du projet de loi, p.436.

([548]) Loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels.

([549]) Ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales.

([550]) Loi n° 92-1179 du 2 novembre 1992 relative à l'abus d'autorité en matière sexuelle dans les relations de travail et modifiant le code du travail et le code de procédure pénale.

([551]) Loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale.

([552]) Décision n° 2012-240 QPC du 4 mai 2012.

([553]) Loi n° 2012-954 du 6 août 2012 relative au harcèlement sexuel.

([554]) Loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes.

([555]) Étude d’impact du projet de loi, p. 442.

([556]) S’ils souhaitent quitter définitivement leur administration, les fonctionnaires ont par ailleurs le droit à démissionner de manière définitive.

([557]) Les principes de la mise à disposition sont déclinés pour les trois fonctions publiques respectivement aux articles 41 à 44 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 pour la fonction publique de l’État (FPE), aux articles 61 à 63 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 pour la fonction publique territoriale (FPT) et à la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 pour la fonction publique hospitalière (FPH).

([558]) Le cadre légal du détachement est respectivement prévu aux articles 45, 64 et 51 des trois lois portant statut de la fonction publique (FPE, FPT, FPH).

([559]) « Le détachement est la position du fonctionnaire placé hors de son corps d’origine… il est prononcé sur la demande du fonctionnaire », article 45 de la loi du 11 janvier 1984 précitée. Les statuts de la FPT et de FPH prévoient des dispositions similaires.

([560]) Sous réserve des dispositions du statut du corps d’accueil, il peut bénéficier d’un avancement dans celui-ci pendant la durée de son détachement.

([561]) Le cadre légal est prévu respectivement aux articles 19 et 51, 36 et 72 ainsi que 29 et 62 des trois lois portant statut de la fonction publique (FPE, FPT, FPH).

([562]) Les dispositions légales sur l’avancement sont prévues respectivement aux articles 56 à 59, 49, 50, 77 à 80 et 66 à 70 des lois portant statut des trois fonctions publiques (FPE, FPT, FPH).

([563]) Pour la fonction publique d’État, les directeurs d’administration centrale, les commissaires généraux, les hauts commissaires, les ambassadeurs, les préfets, les recteurs d’académie, le secrétaire général du Gouvernement, les secrétaires généraux et directeurs généraux des ministères, les directeurs d’établissements publics, entreprises publiques ou sociétés nationales. Dans la fonction publique territoriale, les emplois de cabinet, les directeurs généraux des plus grosses collectivités ou des établissements locaux les plus importants. Dans la fonction publique hospitalière, il s’agit des fonctions de directeurs d’hôpital.

([564]) Et pour les militaires, au sein du code de la défense.

([565]) p. 444 à 447.

([566]) Les instituts statistiques publcs n’ont malheureusement pas conduit d’études sur ce point mais on trouve ces statistiques dans une étude importante conduite par l’observatoire des trajectoires professionnelles attaché au groupe Adecco dans une étude de 2016 : http://www.groupe-adecco.fr/wp-content/uploads/2016/12/Infographie_OTP-1.pdf

([567]) Sondage Opinionway réalisé pour le magazine l’Étudiant, juin 2016, https://www.letudiant.fr/jobsstages/exclusif-les-jeunes-pensent-changer-quatre-fois-d-emploi-au-cours-de-leur-vie.html

([568]) Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État.

([569]) Voir par exemple le décret n° 2014-1370 du 14 novembre 2014 relatif à la rupture de l'engagement de servir des anciens élèves de l'École nationale d'administration qui prévoit les conditions de remboursement dans cette hypothèse en fonction de la durée de service.

([570]) Un principe identique est prévu à l’article 20 du décret n° 2013-1140 du 9 décembre 2013 relatif à l'École normale supérieure.

([571]) Décret n° 2015-566 du 20 mai 2015 relatif au remboursement des frais d'entretien et d'études par certains élèves de l'École polytechnique.

([572]) Code de l’éducation, code de la sécurité sociale, code de commerce, code général des collectivités territoriales, code du sport, code de la santé publique, code de la propriété intellectuelle.

([573]) L’article 20 habilite notamment le Gouvernement à harmoniser par voie d’ordonnances les procédures de recouvrement avec le transfert aux URSSAF de la mission de collecte des contributions prévues à l’article 17. Sur ces points, on pourra utilement se reporter aux commentaires des articles 17 à 20.

([574]) Étude d’impact du gouvernement sur le projet de loi, p. 454.