Ce que je trouverais intéressant, à ce stade de la discussion, c’est de connaître la position du Gouvernement. Le point que nous soulevons relève de la politique d’immigration – et c’est vous, monsieur le ministre d’État, qui coordonnez toute la politique de l’immigration. J’y insiste, nous souhaitons connaître la doctrine du Gouvernement concernant l’accès des ressortissants étrangers aux prestations sociales.
Certaines prestations sont conditionnées à une durée de résidence – de cinq ans pour bénéficier du RSA par exemple. Nous proposons une durée de résidence de deux ans pour bénéficier des prestations familiales. Le gouvernement d’Édouard Philippe, le ministre d’État, ministre de l’Intérieur, considèrent-ils qu’il est nécessaire que les étrangers, dès lors qu’ils mettent le pied sur le territoire, qu’ils possèdent une carte de séjour, puissent accéder aux allocations familiales et aux logements sociaux ?
La Commission rejette l’amendement.
Elle en vient ensuite à l’amendement CL271 de M. Éric Ciotti.
M. Robin Reda. L’amendement vise à supprimer l’aide médicale d’État (AME) en la remplaçant par une aide médicale d’urgence. Analyses et rapports ont montré le coût prohibitif de l’AME qui doit être remplacée pour les raisons financières que je viens d’évoquer mais aussi pour éviter un appel d’air.
Depuis sa création, en 2000, le nombre de bénéficiaires de l’AME n’a cessé d’augmenter et les dépenses de l’État accusent chaque année une forte progression. À titre de comparaison, le coût du dispositif d’assistance sanitaire espagnol s’élève à 233 millions d’euros pour 186 000 bénéficiaires en 2013, soit un coût par personne de 1 250 euros environ, contre le double la même année en France où le coût moyen est de 2 530 euros par personne.
Pour des raisons aussi bien humanitaires que sanitaires, il convient de prévoir une aide médicale d’urgence, strictement limitée à des points très précis comme les urgences vitales et les soins liés à la grossesse.
Mme Élise Fajgeles, rapporteure. Cette question revient régulièrement au moment de l’examen du projet de loi de finances. J’ai le souvenir de réponses très fermes d’Agnès Buzyn. Nous tenons et nous tiendrons sur l’AME : toute personne sur notre territoire doit pouvoir accéder aux soins. Avis défavorable.
Mme Valérie Boyer. Je rappelle le chiffre que j’ai donné hier : en deux ans, l’accueil de un million de migrants a coûté aux Allemands quelque 42 milliards d’euros. C’est pourquoi il est nécessaire de disposer de données et de mesurer le coût de l’accueil en France. La représentation nationale doit en discuter et les Français être éclairés.
Mme Danièle Obono. La croissance économique allemande, selon plusieurs articles de presse qui ne sont pas des références crypto-marxistes, a été « dopée » notamment par l’arrivée des réfugiés. D’un seul point de vue économique, vous devriez donc être satisfaits de ces arrivées massives de migrants et de migrantes.
Mme Valérie Boyer. Je ne pense pas que l’ambassadeur d’Allemagne soit crypto-marxiste…
La Commission rejette l’amendement.
Elle examine l’amendement CL539 de M. Robin Reda.
M. Robin Reda. Cet amendement modifie le code de l’action sociale et des familles afin d’extraire les étrangers en situation irrégulière des bénéficiaires de la tarification solidaire dans les transports publics. Il combat une jurisprudence du tribunal administratif de Paris du 25 janvier 2018, lequel a annulé la délibération du Syndicat des transports d’Île-de-France consistant à supprimer le bénéfice de cette tarification sociale. Il faut mettre un terme à ce qui me semble une injustice.
D’abord, pour des raisons budgétaires, si on prend le cas de la région Île-de-France, environ 117 000 étrangers en situation irrégulière bénéficiaient en 2015 d’une réduction de 75 % de leur tarification mensuelle sur la carte Navigo – et n’ont donc payé que 20 euros contre 75 euros pour les autres usagers. Cette réduction tarifaire crée un manque à gagner pour la région Île-de-France d’environ 43 millions d’euros. Ce coût budgétaire risque en outre de s’accentuer puisque M. le ministre d’État a lui-même reconnu le 24 janvier dernier, lors des questions au Gouvernement, une hausse massive du nombre d’étrangers en situation irrégulière en région Île-de-France.
Cet amendement se justifie aussi pour des raisons de justice sociale. Quand on ne respecte pas la loi, on n’a pas à être mieux loti qu’un résident régulier, étranger ou national. Rien ne justifie que les personnes en situation irrégulière bénéficient d’avantages tarifaires dans les transports quand d’autres, en difficulté, paient l’intégralité de leur carte de transport.
C’est enfin une question de cohérence. Les personnes en situation irrégulière ont vocation à rentrer chez elles, comme l’ont affirmé les derniers discours gouvernementaux. Il n’est pas rationnel de les inciter à rester, à s’installer, à créer un quotidien. C’est un excès offert à la liberté d’aller et venir qui permet de se soustraire à certaines obligations et c’est surtout une prime à l’illégalité.
Mme Élise Fajgeles, rapporteure. Nous abordons une succession d’amendements dont le but est de restreindre les avantages dont bénéficient les étrangers sur le territoire français au titre de la solidarité nationale. J’y suis défavorable.
M. Robin Reda. Il est question ici d’étrangers en situation irrégulière qui ont vocation à rentrer chez eux. Au nom de quoi, par rapport à des étrangers en situation régulière, à des chômeurs, à des étudiants, à des travailleurs pauvres qui empruntent chaque jour les transports publics et qui paient leur abonnement aux transports régionaux, accorderait-on plus de droits et d’avantages à des personnes hors-la-loi ? C’est totalement incohérent d’autant que les transports publics en Île-de-France sont payés non seulement par les usagers mais aussi en grande partie par le contribuable français.
M. Gérard Collomb, ministre d’État, ministre de l’Intérieur. C’est justement parce que nous ne voulons pas que cet état de fait s’accroisse que nous présentons ce texte. L’objectif est de savoir, en six mois, quelle est la situation des personnes qui pénètrent sur le territoire et demandent l’asile : celles qui y ont droit doivent être régularisées et les autres éloignées. Si nous en sommes là aujourd’hui, c’est que les décisions qui devaient être prises par le passé ne l’ont pas été. Nous sommes confrontés à des zones grises qu’il faudra bien finir par traiter. Pour le moment, il importe surtout d’adopter les mesures présentées ici.
M. Guillaume Larrivé. Au nom du groupe Les Républicains, je voudrais vraiment, monsieur le ministre d’État, marquer un désaccord fondamental entre vous et nous sur cet amendement. Je respecte naturellement votre position. Je pense que vous vous exprimez de bonne foi et qu’en dépit de nos désaccords techniques, vous essayez de régler un problème dans la durée.
Ce que nous vous demandons, c’est de régler immédiatement un problème précis. Le tribunal administratif de Paris a obligé la région Île-de-France à accorder une tarification réduite à des clandestins. Or, il n’y a aucun motif d’intérêt général à ce que l’ouvrier français ou étranger en situation régulière paie sa carte Navigo plein tarif et que le clandestin, lui, bénéficie d’une réduction. Il y a de toute évidence une malfaçon législative. Je pense que tous les républicains – toutes les personnes attachées à la devise de la République et notamment au principe d’égalité – seront d’accord avec nous : il n’y a aucune raison de demander à l’ouvrier français, à l’employé français qui prend le métro ou le RER de subventionner le transport des clandestins.
Mme Marie Guévenoux. Le danger pointé par notre collègue Guillaume Larrivé est qu’il y aurait une sorte de prime à l’illégalité. Monsieur le ministre d’État, ne serait-il pas utile de retravailler ce point d’ici à la séance publique, notamment avec le ministère des transports ?
M. Gérard Collomb, ministre d’État, ministre de l’Intérieur. Si les commissaires en sont d’accord, je me rallierai à votre proposition, madame la députée, visant à prévoir, d’ici à la séance publique, une discussion avec Mme Borne et à arrêter une position commune concernant non seulement l’Île-de-France mais l’ensemble du territoire.
Mme la présidente Yaël Braun-Pivet. Retirez-vous votre amendement, monsieur Reda ?
M. Robin Reda. Non, je le maintiens.
La Commission rejette l’amendement CL539.
Puis elle aborde l’amendement CL779 de Mme Constance Le Grip.
Mme Constance Le Grip. Je reviens sur le sujet abordé dans l’amendement de mon collègue Robin Reda, sur lequel nous venons d’avoir un échange intéressant. Peut-être cet échange sera-t-il couronné par un commencement d’ouverture de la part du ministre d’État. Le tribunal administratif de Paris a consacré une véritable prime à l’illégalité en annulant une délibération de la région Île-de-France et du Syndicat des transports d’Île-de-France (STIF) qui excluait les étrangers en situation irrégulière du bénéfice de la tarification sociale dans les transports.
Notre amendement vise justement à modifier le code des transports. Dans sa décision, le tribunal administratif de Paris annulant la délibération du STIF pointe une erreur de droit et indique que le code des transports ne subordonne pas le bénéfice de la réduction tarifaire à une autre condition que de ressources – et donc ne le subordonne pas à la condition de régularité du séjour. L’amendement apporte, clefs en main, la solution, le tribunal administratif de Paris nous ayant indiqué la voie : il complète l’article L. 1113-1 du code des transports pour préciser que le bénéfice de la réduction tarifaire est subordonné à la régularité du séjour en France.
Mme Élise Fajgeles, rapporteure. Comme il s’agit du même débat que précédemment, il vaut mieux, comme le propose le ministre d’État, rediscuter de ce point avant la séance publique. Avis défavorable pour le moment.
M. Robin Reda. Je saisis l’opportunité offerte par le ministre d’État, que je remercie, pour dire qu’il faut travailler sur plusieurs points relatifs à la tarification sociale, qu’elle soit locale ou nationale : je pense notamment aux bourses d’enseignement supérieur, aux prestations familiales et aux aides au logement. Toutes ces allocations doivent d’abord bénéficier à ceux qui respectent les lois de la République.
La Commission rejette l’amendement CL779.
Elle étudie, en discussion commune, les amendements identiques CL177 de M. Éric Ciotti et CL781 de Mme Valérie Boyer ainsi que l’amendement CL615 de M. Éric Coquerel.
M. Robin Reda. Cet amendement vise à vérifier la réalité de la minorité de certains migrants. Dans près de 40 % des cas, la minorité est sujette à caution. La procédure actuelle incite de jeunes majeurs à se déclarer mineurs pour éviter l’éloignement. Seule l’autorité judiciaire a compétence pour ordonner un test osseux, sur demande des départements qui sont en première ligne dans la gestion de la question des mineurs – ou des faux mineurs – non accompagnés. Le présent amendement propose que l’autorité administrative puisse demander la réalisation d’un test osseux. Si l’intéressé refuse, il doit y avoir présomption de majorité et il lui reviendra de prouver sa minorité.
Mme Valérie Boyer. Les conditions d’accueil des ressortissants étrangers diffèrent selon leur âge. Le droit français, en application de la Convention nationale des droits de l’enfant, prévoit que les mineurs étrangers de moins de 18 ans dits isolés, c’est-à-dire n’ayant aucun représentant légal sur le territoire français, se voient proposer un accueil et soient accompagnés dans le cadre d’une procédure de droit d’asile.
À l’arrivée de migrants supposés mineurs sur le territoire français, pour lesquels un accueil d’urgence de cinq jours est mis en place, le droit prévoit donc que l’âge du jeune ressortissant soit vérifié. Les conditions ont été fixées par la circulaire du 14 avril 2005. Ce texte établit que les services de la police aux frontières (PAF) procèdent à toutes les investigations nécessaires visant à établir clairement la minorité du jeune étranger ainsi que son isolement. Ce constat peut, par exemple, être mené en vérifiant la légalité d’un acte de naissance que la personne porterait sur elle.
Dans le cas où un tel document serait considéré comme irrégulier ou, plus globalement, en cas de doute sur les déclarations de l’étranger quant à son âge, il faut un examen médical qui comporte généralement un test osseux, assorti parfois d’un examen visuel ou de mesures échographiques de certaines parties du corps. Le résultat est transmis au procureur de la République, à qui il revient d’apprécier la force probante de l’examen médical en tenant compte de la marge d’imprécision reconnue à ces techniques, précise la circulaire. L’article 388 du code civil prévoit que les examens radiologiques osseux aux fins de détermination de l’âge, en l’absence de documents d’identité valables et lorsque l’âge allégué n’est pas vraisemblable, ne peuvent être réalisés que sur décision de l’autorité judiciaire et après recueil de l’accord de l’intéressé.
Il est proposé que l’autorité administrative puisse demander la réalisation d’un test osseux. C’est une mesure de bon sens. Nous devons mettre un terme au contournement de nos lois. En cas de refus, l’individu sera présumé majeur.
Je rappelle que le coût de la prise en charge des mineurs isolés a atteint 1,25 milliard d’euros en France, à raison de 50 000 euros par jeune au titre de l’aide sociale à l’enfance (ASE). La contribution de l’État n’est que de 1 250 euros par personne, le reste étant à la charge des départements.
Mme Élise Fajgeles, rapporteure. Je laisserai M. le ministre d’État s’exprimer sur la question générale des mineurs non accompagnés. En ce qui concerne plus particulièrement les tests osseux, l’autorité judiciaire est l’autorité protectrice des mineurs. Il me semble approprié de la laisser décider ou non de recourir à ces tests.
Mme Danièle Obono. La méthode de l’expertise osseuse aux fins de détermination de l’âge des mineurs non accompagnés est largement contestée. Il est communément admis par la communauté scientifique qu’il n’existe aucun procédé médical permettant d’affirmer avec certitude l’âge d’un individu. Les tests de maturation osseuse, dentaire ou pubertaire ne peuvent qu’établir l’évolution du développement et non un âge physiologique. De très nombreuses instances médicales, scientifiques ou éthiques, notamment l’Académie nationale de médecine, le Comité consultatif national d’éthique et le Haut Conseil de la santé publique, ont clairement exprimé leurs réserves ou leur opposition à cette pratique, dont il est avéré qu’elle intègre une marge d’erreur de plus ou moins dix-huit mois et ne permet donc pas de déterminer un âge précis.
En juin 2014, la Commission nationale consultative des droits de l’homme déclarait que l’évaluation de l’âge à partir d’un examen osseux, des parties génitales, du système pileux ou de la dentition doit être interdite. De même, le Défenseur des droits s’est dit résolument opposé à des examens médicaux qualifiés d’inadaptés, inefficaces et indignes. Or, sur la base des résultats de ces tests peu fiables, de graves décisions sont prises et influent sur l’avenir de ces jeunes.
Comme on l’a entendu dans les débats précédemment, il y a chez certains collègues une suspicion généralisée à l’encontre des migrants, surtout quand ce sont des enfants. Il est souvent considéré qu’il faut avant tout dépister la fraude possible, probable, certaine, plutôt que de garantir une protection a priori. Lorsque les méthodes scientifiques sont contestées, on doit en tenir compte et les interdire.
Mme Élise Fajgeles, rapporteure. Dans son avis du 8 mars 2006, l’Académie de médecine indique que cette méthode constitue un cadre référentiel universellement utilisé et offre une bonne approximation de l’âge de développement d’un adolescent en dessous de seize ans. S’il y a effectivement une marge d’erreur entre seize et dix-huit ans, l’Académie estime que cette méthode est plutôt favorable aux mineurs car elle sous-estime l’âge réel. Les risques que vous évoquez ne sont donc pas avérés. Avis défavorable.
M. Gérard Collomb, ministre d’État, ministre de l’Intérieur. Le Gouvernement a souhaité dissocier le problème des mineurs non accompagnés (MNA) de l’examen de ce texte. Le problème concerne le Gouvernement mais aussi les départements. Une discussion est précisément en cours entre le Premier ministre et M. Dominique Bussereau, président de l’Assemblée des départements de France. Je propose que nous les laissions traiter cette question avant de nous prononcer. Je rejoins l’avis défavorable de la rapporteure.
M. Florent Boudié. Je suis en plein accord avec notre collègue Danièle Obono concernant les tests osseux. Cette marge d’erreur de dix-huit mois pose un réel problème. Ce test a été établi dans les années 1930 sur une population caucasienne en bonne santé – qui ne correspond plus à la nature des personnes aujourd’hui destinataires de ce test.
Notre dispositif d’évaluation sociale fonctionne plutôt bien – les associations nous le disent. Il n’existe de toute façon aucune possibilité d’établir la réalité précise de la minorité. Restons-en au texte actuel qui permet à l’autorité judiciaire d’éclairer l’administration.
Mme Valérie Boyer. Nous proposons que l’autorité administrative puisse demander la réalisation de ces tests osseux. Il s’agit pour les mineurs d’une mesure de protection : on protège les mineurs étrangers mais aussi les autres mineurs qui vont se retrouver en contact avec ces personnes. Quand de faux mineurs, c’est-à-dire des adultes confirmés – étrangers ou pas –, sont mis en relation avec des mineurs, cela pose des problèmes. Compte tenu aussi de l’explosion du nombre de personnes étrangères considérées mineures accueillies par les départements, la moindre des choses est de permettre la réalisation de ces tests de façon fluide. On ne peut le nier : la loi aujourd’hui est contournée. Nous avons évoqué assez longuement ce problème en commission des Affaires étrangères, notamment avec le directeur de l’OFPRA.
La Commission rejette successivement les amendements identiques CL177, CL781 ainsi que l’amendement CL615.
Elle est saisie de l’amendement CL735 de Mme Valérie Boyer.
Mme Valérie Boyer. L’article L. 521-1 du CESEDA prévoit une expulsion si la présence en France d’un étranger constitue une menace grave pour l’ordre public.
Il y a environ 24 000 « fichés S » et 20 000 personnes considérées comme un danger potentiel du fait de leur radicalisation sont inscrites au fichier de traitement des signalements pour la prévention de la radicalisation terroriste (FSPRT) – dont 15 % d’étrangers, soit environ 3 000 personnes.
Les attentats en France ont fait 252 morts depuis 2012. Trente et un terroristes ont frappé la France dont 60 % étaient « fichés S ». Onze terroristes étaient étrangers, quatre avaient la double nationalité et 100 % des attentats meurtriers ont été perpétrés par des individus connus des services de police ou de renseignement, parfois par la police belge en ce qui concerne les terroristes du 13 novembre 2015.
Les Français restent insatisfaits de l’action de l’État : 58 % considèrent que le Président de la République et le Gouvernement ne mettent pas en œuvre les moyens nécessaires à la lutte contre la menace terroriste en France. 80 % des Français sont favorables à l’expulsion du territoire des individus dangereux de nationalité étrangère – individus que nos services ont repérés. On ne fait pas la guerre avec les moyens de la paix. Il faut renforcer la résilience du pays et nous doter de tous les moyens pour traquer ces terroristes. C’est la raison pour laquelle il est nécessaire d’expulser immédiatement les étrangers qui font l’objet d’une surveillance ayant démontré leur caractère dangereux et qui sont inscrits au fichier des signalements pour la prévention de la radicalisation à caractère terroriste. Les personnes qui menacent l’ordre public, et n’ont pas la nationalité française, n’ont pas vocation à rester sur le territoire national. Monsieur le ministre d’État, ce n’est pas vous qui me contredirez puisque vous savez que pour surveiller une personne, il faut entre dix et trente policiers. Le fait de se débarrasser des 3 000 personnes les plus problématiques devrait nous permettre de mieux surveiller nos ressortissants repérés comme dangereux.
Mme Élise Fajgeles, rapporteure. La fiche « S » n’est pas un acte juridique. Si on devait l’utiliser pour motiver une décision, il faudrait la produire. Si une fiche contient suffisamment d’éléments, c’est au ministre de l’Intérieur de prendre un arrêté d’expulsion sans avoir à révéler ce contenu, ce qui est beaucoup plus utile et efficace. Avis défavorable.
M. Gérard Collomb, ministre d’État, ministre de l’Intérieur. Nous avons déjà eu l’occasion d’aborder ce sujet. Je rappelle que les fiches S sont des signalements donnés pour les services de manière à pouvoir adopter telle ou telle attitude par rapport à la personne. Il ne faut pas les confondre avec celles du FSPRT.
Nous sommes en train de revoir le FSPRT, de manière à pouvoir obtenir la protection maximale. Vous dites que 3 000 personnes sont extrêmement dangereuses et devraient être surveillées de manière particulière. Or, elles ne font pas partie des auteurs des attentats. Cela montre la difficulté du problème. C’est pourquoi nous effectuons un travail sur les fichiers.
Mme Valérie Boyer. Dès lors que des personnes qui ne sont pas françaises ont été repérées comme dangereuses, le bon sens veut qu’on ne les garde pas sur notre territoire, surtout dans la période que nous traversons et compte tenu des drames que nous avons connus. Nous n’avons pas assez de personnels pour les surveiller et le coût de cette surveillance est extrêmement élevé. Cette attitude est incompréhensible. Pourquoi traîne-t-on autant pour mettre en place des dispositifs adaptés ? Pourquoi si peu de personnes sont-elles expulsées ?
Monsieur le ministre d’État, je me permets de rappeler que vous avez récemment évoqué une vingtaine d’expulsions. Cela me semble extrêmement faible au regard des informations que nous lisons régulièrement dans la presse, et des propos qui sont tenus dans certaines cités. Je n’arrive vraiment pas à comprendre pourquoi garder sur notre territoire des personnes qui ne sont pas françaises, alors qu’elles sont considérées comme dangereuses.
M. Gérard Collomb, ministre d’État, ministre de l’Intérieur. Madame Boyer, si seuls les individus considérés dangereux et repérés par nos services passaient à l’acte, le problème serait aisé à résoudre. Aujourd’hui, passent à l’acte des gens dont nos services n’auraient jamais pensé qu’ils le fassent. La menace vient du fait que certains individus se radicalisent sans que personne ne s’en aperçoive. Croyez-moi, nous en déjouons beaucoup. Quand nous regardons leur passé, nous nous apercevons que rien ne permettait d’imaginer qu’ils pouvaient passer à l’acte. Je vous assure que c’est une lutte de tous les instants.
M. Guillaume Larrivé. Une fois encore, je remercie le ministre d’État de sa présence et de nous répondre précisément. Vous nous avez indiqué que 20 000 individus étaient inscrits au FSPRT, le fichier des signalements pour la prévention de la radicalisation à caractère terroriste, dont 3 000 de nationalité étrangère. Parmi les 17 000 individus restants, combien possèdent une double nationalité ? Cet élément d’information serait utile, non pour tirer des conclusions automatiques, mais pour bien comprendre si nos instruments juridiques sont adaptés ou pas.
M. Gérard Collomb, ministre d’État, ministre de l’Intérieur. Je ne dispose pas de ce chiffre ici, mais je vous le transmettrai. Nous travaillons sur tous les éléments.
Vous avez certainement noté que la loi renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme prévoyait les criblages et rétro-criblages. Nous appliquons précisément ceux-ci à un certain nombre de personnes embauchées dans tel ou tel type d’activité dangereuse et dont on nous a dit qu’elles pouvaient être radicalisées. Nous procédons actuellement à des examens systématiques. Croyez-moi : nous ne négligeons rien en ce qui concerne la sécurité de nos concitoyens.
La Commission rejette l’amendement.
Elle en vient à l’amendement CL242 de M. Raphaël Schellenberger.
Mme Valérie Boyer. L’article L. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose actuellement qu’un étranger peut être expulsé si sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public. Il est proposé, à travers cet amendement, d’ajouter un alinéa disposant que l’expulsion doit être prononcée si la personne a été condamnée en dernier ressort en France, soit pour un crime, soit pour un délit constituant un acte de terrorisme ou puni de cinq ans d’emprisonnement.
Cette mesure claire, respectant les dispositions des articles L. 521-2, L. 521-3 et L. 521-4 du même code, traduit la volonté d’accueillir en France des étrangers respectueux des lois de la République et du cadre de vie collective que dessinent ces dernières. La condamnation en dernier ressort en France peut déjà justifier le refus ou le retrait du statut de réfugié. Il est cohérent d’étendre ce dispositif aux étrangers ne relevant pas du droit d’asile.
Par ailleurs, une condamnation à cinq ans d’emprisonnement apparaît suffisamment lourde pour justifier également une telle mesure. Une peine de cinq ans couvre notamment l’exploitation d’images pédopornographiques, les agressions sexuelles ou l’escroquerie.
Mme Élise Fajgeles, rapporteure. Comme hier, vous demandez l’institution de peines automatiques. Je vous rappelle qu’une condamnation judiciaire ne peut pas entraîner automatiquement une mesure administrative. Il y a deux possibilités : soit le juge la prononce et cela devient une sanction pénale, soit l’administration l’édicte mais pour cela il faut une décision expresse et motivée. Avis défavorable.
La Commission rejette l’amendement.
Puis elle examine l’amendement CL243 de M. Raphaël Schellenberger.
Mme Valérie Boyer. Cet amendement a le même objet que le précédent, mais il concerne les condamnations à une peine de sept ans. Ce quantum couvre notamment le proxénétisme, la traite d’êtres humains et l’extorsion. C’est pourquoi nous demandons que les personnes qui ont commis ce type d’infraction, de crime, soient expulsées.
Mme Élise Fajgeles, rapporteure. Vous demandez à nouveau l’institution de peines automatiques. Avis défavorable.
La Commission rejette l’amendement.
Elle est ensuite saisie de l’amendement CL244 de M. Raphaël Schellenberger.
Mme Valérie Boyer. Comme cet amendement a le même esprit que les précédents, vous allez peut-être me faire la même réponse… La condamnation en dernier ressort en France, soit pour un crime, soit pour un délit constituant un acte de terrorisme ou puni de dix ans d’emprisonnement peut déjà justifier le refus ou le retrait du statut de réfugié. Il est cohérent d’étendre ce dispositif au séjour des étrangers ne relevant pas du droit d’asile.
Mme Élise Fajgeles, rapporteure. Je vais effectivement vous faire la même réponse.
La Commission rejette l’amendement.
Elle en vient à l’amendement CL263 de M. Éric Ciotti.
M. Guillaume Larrivé. Au 1er février 2018, il y avait 69 000 détenus dans les prisons françaises. La garde des Sceaux, à qui j’ai posé une question écrite, m’a répondu qu’on comptait environ 15 000 ressortissants étrangers – 14 964 exactement. La question que nous posons aux députés de la majorité et au Gouvernement, à travers cet amendement d’appel dont la rédaction mériterait d’être affinée, est celle de l’éloignement des étrangers condamnés à la prison. Nous proposons un examen individuel de la situation de chacun d’entre eux au regard de leur nationalité, de leur quantum de peine, ensuite la négociation avec les pays d’origine de protocoles permettant, le cas échéant, l’exécution de leur peine dans le pays d’origine ou leur expulsion à son issue. En tout cas, il nous semble important que cette démarche soit conduite conjointement par le ministère de l’Intérieur et la Chancellerie. On ne peut pas se satisfaire de ce chiffre de 15 000 ressortissants étrangers dans nos prisons, par ailleurs dans la situation que chacun connaît.
Mme Élise Fajgeles, rapporteur. Même argument que précédemment. Avis défavorable.
M. Gérard Collomb, ministre d’État, ministre de l’Intérieur. J’ai déjà eu l’occasion de dire que 70 % des étrangers qui sortaient de prison et se trouvaient en situation irrégulière étaient expulsés, ce qui correspond à votre préoccupation. Nous pouvons reprendre ce débat, si vous le souhaitez.
Mme Valérie Boyer. Le point que mon collègue Guillaume Larrivé vient de soulever est essentiel pour plusieurs raisons. D’abord, c’est un problème d’équité. Ensuite, ces 15 000 personnes correspondent au « plan prison » que nous devons mettre en place. Pour que les prisonniers soient accueillis dans des conditions dignes en France, il est en effet nécessaire de construire 15 000 places de prison.
Pardonnez-moi de revenir une fois encore à mon expérience au centre de rétention administrative de Marseille : 50 % des personnes accueillies sortent de prison. Or il est très difficile pour les forces de police de faire retourner ces personnes dans leur pays d’origine pour les raisons que j’ai déjà exposées – problèmes de laissez-passer consulaires et pays qui refusent systématiquement leurs ressortissants. Ces arguments ne sont pas du tout à négliger. J’espère que des propositions concrètes seront faites en séance publique afin que ces mesures de bon sens et de justice puissent être appliquées. Il n’y a aucune raison que les Français supportent cette charge qui est une sorte de triple peine, à savoir des étrangers en situation irrégulière en France, en prison et que les pays d’origine ne veulent pas récupérer.
La Commission rejette l’amendement.
Elle est saisie de l’amendement CL264 de M. Éric Ciotti.
M. Guillaume Larrivé. L’amendement est défendu.
Mme Élise Fajgeles, rapporteure. Ce débat a déjà eu lieu. Avis défavorable.
La Commission rejette l’amendement.
Puis elle étudie l’amendement CL339 de M. Éric Ciotti.
M. Guillaume Larrivé. Défendu.
Mme Élise Fajgeles, rapporteure. Défavorable.
La Commission rejette l’amendement.
Elle examine ensuite l’amendement CL262 de M. Éric Ciotti.
M. Guillaume Larrivé. Cet amendement vise à faciliter les conditions dans lesquelles l’autorité judiciaire prononce des peines d’interdiction du territoire français (ITF). C’est une peine complémentaire prévue par le code pénal, qui peut donc être décidée par les juridictions. En 2016, un peu moins de 1 000 ITF ont été prononcées. Nous souhaitons que ces peines soient de principe, les juridictions pouvant naturellement ne pas les prononcer. Encore faut-il qu’elles le fassent par une décision spécialement motivée ! Elles doivent expliquer à l’opinion publique, au peuple français, pourquoi elles s’en abstiennent.
Je le dis par avance à la rapporteure, cet amendement, auquel nous tenons et qui a du sens, ne méconnaît aucun des principes d’individualisation de la peine et il ne s’agit pas d’instituer une peine automatique.
Mme Élise Fajgeles, rapporteure. Il se trouve que votre amendement va plus loin que le prononcé obligatoire de la peine puisque vous proposez d’élargir le régime de l’ITF qui avait été réformée par M. Nicolas Sarkozy, ministre de l’Intérieur. Il en avait fortement limité la portée. Je suis défavorable car la réforme faite à l’époque me paraît suffisante.
M. Guillaume Larrivé. Je veux bien que la rapporteure me donne des leçons de sarkozisme illustrées… Nous avons déjà défendu cet amendement sous le quinquennat de Nicolas Sarkozy. Un débat avait eu lieu à l’Assemblée nationale, au mois de janvier 2012, avec le ministre de l’Intérieur de l’époque, M. Claude Guéant. Je me souviens très précisément que ce dispositif avait été adopté. Mais nous sommes maintenant en 2018, et il ne s’agit pas de faire ici de l’historique ou de la politique.
Nous vous proposons une mesure qui devra être examinée par le Gouvernement, car elle n’est pas du tout absurde, et qui vise, sur ce sujet important de la délinquance commise par des étrangers, à permettre à l’autorité judiciaire de faciliter le prononcé des ITF. Nous respectons les grands principes d’individualisation, mais il faut que l’autorité judiciaire assume ses responsabilités. Si elle refuse de prononcer l’interdiction, il faut qu’elle dise pourquoi par une décision spécialement motivée. Voilà ce que nous proposons depuis janvier 2012, c’est-à-dire six ans.
La Commission rejette l’amendement.
Puis elle examine, en discussion commune, les amendements CL245 et CL246 de M. Raphaël Schellenberger et l’amendement CL774 de Mme Valérie Boyer.
Mme Valérie Boyer. L’article L. 521-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, par dérogation à l’article L. 521-1, mentionne les situations qui ne peuvent donner lieu à une mesure d’expulsion que si celle-ci constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l’État ou la sécurité publique. L’alinéa 8 de cet article dispose toutefois que l’expulsion est possible si l’étranger a été condamné définitivement à une peine d’emprisonnement ferme au moins égale à cinq ans. L’amendement CL245 propose qu’une telle condamnation entraîne une expulsion automatique dans certains cas. L’amendement CL246 est un amendement de repli, qui conditionne l’expulsion à une peine d’emprisonnement ferme au moins égale à dix ans.
Vous allez certainement repousser ces suggestions en raison du caractère automatique de l’expulsion qu’elles prévoient. Il me semble cependant important que nous puissions avoir une discussion sur ce point car les Français ne comprennent pas comment de telles situations peuvent perdurer.
J’en viens, enfin, à l’amendement CL774. Les étrangers qui commettent une infraction sur le territoire national ou dont le comportement est répréhensible peuvent faire l’objet, en plus d’une peine de prison ou d’une amende, d’une mesure d’éloignement. Cela peut consister soit en une ITF, soit en une expulsion.
L’expulsion est une mesure administrative prononcée à l’encontre des étrangers dont la présence sur le sol français constitue une « menace grave pour l’ordre public ». Elle n’a été utilisée qu’à 95 reprises de novembre 2015 à septembre 2017, et à 12 reprises entre les mois de janvier et septembre 2017. Parallèlement, 15 % des 18 500 personnes inscrites sur le fichier de traitement des signalés pour la prévention et la radicalisation à caractère terroriste (FSPRT) sont de nationalité étrangère, ce qui représente entre 2 800 et 3 000 personnes.
L’ITF est une peine complémentaire prévue à l’article 131-30 du code pénal. Elle peut être décidée par une juridiction à titre principal ou en complément d’une condamnation. Elle n’est pas une exception : notre droit comprend d’autres peines complémentaires.
La capacité d’un État à éloigner des étrangers qui commettent des actes de délinquance est inhérente au concept de souveraineté. Dans un contexte de menace terroriste et de hausse de la délinquance, la préservation de l’ordre public exige de revoir le droit actuel afin d’expulser systématiquement les étrangers incarcérés ou représentant une menace.
Mme Élise Fajgeles, rapporteure. Je suis défavorable aux amendements CL245 et CL246 parce qu’ils prévoient une peine automatique.
Pour ce qui est de l’amendement CL774, la notion de menace pour l’ordre public est une notion subjective, qui appelle nécessairement l’appréciation du préfet, du ministre ou du juge, et ne peut donc pas être inscrite directement dans la loi.
La Commission rejette successivement les amendements CL245, CL246 et CL774.
Elle examine, en discussion commune, les amendements CL174 de M. Éric Ciotti et CL773 de Valérie Boyer.
M. Guillaume Larrivé. L’amendement CL174 est un amendement d’appel qui rétablit le délit de séjour irrégulier. Je sais que l’on va m’opposer l’existence de la directive « retour » de 2008. Le sens de cet amendement est d’inviter le Gouvernement à engager sa renégociation.
Mme Valérie Boyer. La loi du 31 décembre 2012 a apporté certaines modifications au droit pénal des étrangers. Sa portée principale est la suppression du délit de séjour irrégulier et la création du délit de maintien sur le territoire français. Depuis cette loi, le maintien sur le territoire en dépit d’une mesure d’éloignement de l’autorité administrative est incriminé. Autrefois, le fait pour un étranger de séjourner irrégulièrement sur le territoire français constituait un délit : chaque année, 60 000 personnes étaient placées en garde à vue à ce titre. Cette loi prive de pouvoirs d’investigation les forces de l’ordre. En effet, la procédure de retenue administrative limite le contrôle d’identité à quatre heures, rendant le travail des forces de l’ordre et des préfectures difficile.
La garde à vue était très largement utilisée pour retenir dans les locaux de police les étrangers soupçonnés d’être présents sans titre de séjour. Pas moins de 74 000 personnes avaient ainsi été placées en garde à vue en 2010, sur le fondement de suspicions d’infractions à la législation sur le séjour. Les procédures d’éloignement des étrangers en séjour irrégulier se déroulaient selon une procédure encadrée. Elles commençaient par un contrôle d’identité suivi d’une interpellation, puis d’une garde à vue de 24 à 48 heures justifiée par une infraction à la législation sur le séjour. La durée de cette garde à vue avait l’avantage de laisser le temps à l’administration de vérifier l’identité et la situation de la personne étrangère.
Il n’y a aucune raison que le séjour irrégulier, qui est une infraction à la loi, soit traité différemment d’un délit ordinaire. Pour redonner aux autorités de police les moyens de donner force à la loi et de faire respecter la réglementation en matière de séjour, il est indispensable de rétablir le délit correspondant, de supprimer la retenue administrative, d’autoriser à nouveau la garde à vue et de revenir au droit commun des interpellations.
Mme Élise Fajgeles, rapporteure. M. Larrivé, qui a lui-même fait référence à la directive de 2008 et à la jurisprudence qui en découle, sait que l’amendement CL174 est contraire au droit européen, et ne sera donc pas étonné que j’y sois défavorable – tout comme je le suis à l’amendement CL773, pour les mêmes raisons.
La Commission rejette successivement les amendements CL174 et CL773.
Elle est saisie des amendements CL259, CL765 et CL740, qui font l’objet d’une discussion commune.
Mme Naïma Moutchou. L’amendement CL259, déposé avec mes collègues Olivier Véran et Florent Boudié, a trait à ce que l’on appelle improprement le « délit de solidarité ». Il s’inspire de deux idées : d’abord, que nous devons continuer à lutter avec fermeté contre l’exploitation par les passeurs de la misère des migrants, mais aussi que toute personne qui viendrait en aide à un étranger de manière désintéressée ne saurait être sanctionnée. Malheureusement, en pratique, ce qui semble constituer l’expression même du bon sens ne l’emporte pas toujours.
On ne peut continuer à poursuivre, comme on le fait aujourd’hui, ceux qui agissent avec humanité. La solidarité n’est pas un délit : ce ne peut pas être la conception de la France ; ce n’est en tout cas pas la mienne. Pour autant, il ne s’agit pas de supprimer l’incrimination, nécessaire pour continuer à lutter contre les réseaux de passeurs et contre les filières d’immigration clandestine. L’amendement vient simplifier la lecture des dispositions relatives aux immunités dérogatoires et modifier les règles afin de ne plus mettre sur le même plan, d’une part, ceux qui aident les migrants sans en tirer aucun profit, d’autre part, ceux qui les exploitent.
Concrètement, pour l’aide au séjour et à la circulation, l’amendement continue de sanctionner l’aide apportée dans un but lucratif ou qui vise à obtenir une contrepartie. En revanche, en dehors de ces cas, l’acte de solidarité est dépénalisé. Quant à l’aide au franchissement de la frontière, cet acte ne sera pas poursuivi dès lors qu’il répondra à un objectif humanitaire. Mes chers collègues, avec cet amendement, nous pouvons faire le choix à la fois de la responsabilité et de l’équilibre.
Mme Sandrine Mörch. Je me réjouis de voir l’attention que suscitent nos voisins allemands qui, je le rappelle, ont constitué la troisième population d’immigrants à Paris au XIXe siècle. Au moment où nous rêvons de les attirer à nouveau chez nous, cela fait réfléchir en montrant que la roue peut tourner pour les migrants.
Pour en revenir au délit de solidarité, il est très intéressant de constater que l’Allemagne s’appuie sur la solidarité dans la société civile alors que nous nous en défions. Entre 2015 et 2016, 15 000 actions de solidarité ont été engagées en Allemagne. Cela a immédiatement suscité un Grenelle de l’accueil : les associations et les entreprises, avec l’État et non contre lui, se sont demandé ce qu’elles pouvaient apporter à l’escarcelle solidaire. En France, nous en sommes encore à nous demander si nous sommes passeurs ou aidants…
Il y a plusieurs façons de rédiger la suppression du délit de solidarité. L’amendement CL765, que j’ai déposé avec plusieurs de mes collègues, comprend une rédaction proposée par la Commission nationale consultative des droits de l’homme (CNCDH) qui insiste sur la volonté de la personne qui aurait « sciemment facilité ou tenté de faciliter l’entrée, la circulation ou le séjour irréguliers, d’un étranger, dans un but lucratif ou moyennant une contrepartie ». Si le délit est bien spécifié, on peut éliminer les exceptions prévues : c’est pourquoi nous proposons de supprimer l’article L. 622-4, qui suscite actuellement des divergences de jurisprudence.
Mme Valérie Boyer. L’amendement CL740 vise à renforcer les sanctions contre les passeurs afin de les considérer comme des marchands d’esclaves. Malheureusement, tout s’achète et tout se vend, y compris le corps humain. Les Nations unies estiment à 32 milliards de dollars par an dans le monde, dont 3 milliards de dollars pour l’Europe, les profits dégagés par la traite. Au regard de ces chiffres, ce trafic est le troisième le plus lucratif pour les organisations criminelles, après ceux des stupéfiants et des armes.
Du fait de sa position géographique, la France est à la fois un pays recevant des victimes de ces trafics, mais aussi un pays de transit. Ne pas agir, c’est devenir complice. Pendant de trop nombreuses années, on n’a traité ce phénomène que sous l’angle de la prostitution alors qu’il existe d’autres formes de traite des êtres humains. Notre pays doit s’attaquer à l’une des racines du problème, à savoir les réseaux de passeurs. Il ne fait aucun doute que certains groupes profitent des différents conflits dans le monde, notamment en Syrie, au Mali ou en Libye, pour exploiter la misère humaine.
Combattre ces passeurs n’est pas une simple question de sécurité, mais aussi un devoir de dignité. Alors qu’ils étaient hier plus ou moins bien organisés, aujourd’hui nous devons faire face à de véritables criminels constitués en réseaux mafieux. Selon certains témoignages, une traversée de la Méditerranée pour un migrant clandestin peut coûter de 3 000 à 7 000 euros par personne.
Juridiquement, le trafic de migrants se distingue de la traite des êtres humains alors que, dans la majorité des cas, ces deux phénomènes sont liés puisqu’ils s’appuient tous deux sur l’exploitation de la mendicité des personnes vulnérables qui tentent de fuir leur pays par tous moyens. Certains passeurs attirent même leurs victimes en leur promettant un avenir meilleur. Actuellement, un passeur encourt 30 000 euros d’amende et cinq ans d’emprisonnement, 750 000 euros d’amende et dix ans d’emprisonnement en cas de circonstances aggravantes.
Mon amendement propose que les sanctions puissent s’élever, comme pour la traite d’êtres humains, à sept ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende en cas d’infraction simple, et à vingt ans de réclusion criminelle et 3 millions d’euros d’amende pour une infraction aggravée. J’espère, mes chers collègues, que vous le voterez. J’ai déjà posé plusieurs questions au Gouvernement à ce sujet dans l’hémicycle : il est important, au moment où nous parlons d’asile et d’immigration, que les passeurs soient parfaitement informés des risques qu’ils encourent, afin que les sanctions à leur encontre aient une valeur dissuasive.
Mme Élise Fajgeles, rapporteure. Je commencerai par dire, au sujet de l’amendement CL740 de Mme Boyer, que je suis hostile au durcissement des peines infligées en cas d’aide simple à l’entrée ou au séjour irrégulier. Passer de cinq à sept ans ne me semble guère justifié, d’autant que les peines prononcées effectivement atteignent rarement ce quantum maximal.
Pour ce qui est de l’amendement CL259, nous partageons tous le souhait de lutter contre les réseaux de passeurs, exploitants de la misère humaine. M. le ministre d’État, M. Florent Boudié et moi-même nous sommes rendus dans les locaux de l’Office central pour la répression de l’immigration irrégulière et de l’emploi d’étrangers sans titre (OCRIEST). Nous en avons auditionné des responsables qui nous ont expliqué que, dans leur travail consistant à lutter contre les filières, ils avaient recours à un faisceau de critères – la multiplicité des auteurs, un minimum d’organisation et des activités à caractère habituel – pour considérer qu’ils se trouvaient en présence d’un réseau criminel. Cependant, il n’est pas toujours facile de distinguer ce qui relève de l’humanitaire de ce qui relève de l’entreprise criminelle, lorsque l’aide aux migrants prend la forme d’une activité militante organisée.
Recourir, comme vous le proposez, à la notion de contrepartie lucrative, me semble extrêmement intéressant, et j’estime que nous pouvons certainement trouver une solution en ce sens, en retravaillant la rédaction avant la séance publique – je crois que M. le ministre d’État y est disposé – afin de le rendre plus précis. En l’état actuel, je vous invite à le retirer.
Mme Coralie Dubost. Je soutiens l’amendement CL259 de Mme Moutchou.
Par ailleurs, en réponse à Mme Boyer, je veux dire que j’ai été extrêmement choquée de l’entendre dire que tout s’achète et tout se vend, y compris le corps humain.
Mme Valérie Boyer. Je l’ai dit pour le déplorer !
Mme Coralie Dubost. Pour moi, il est des choses qui ne s’achètent pas, parmi lesquelles la solidarité, dont l’exercice ne doit pas être sanctionné.
Lors des réunions de mon groupe afin de préparer l’examen de ce texte, mon attention a été appelée sur l’importance de la question du délit de solidarité à l’évocation du récit de M. Olivier Véran, qui avait accompagné une famille jusqu’à un restaurant solidaire de Grenoble lors d’une nuit glaciale. Je me suis alors souvenue que j’avais moi-même commis ce délit auparavant, sans le savoir, en ayant un geste de solidarité lors d’une journée caniculaire au bord d’une route de l’Hérault. J’en suis venue à penser que nombre de nos concitoyens sont concernés par ce délit qui n’en est pas un, et qu’il ne faut donc pas sanctionner.
Mme Valérie Boyer. N’importe quoi !
Mme Marietta Karamanli. Il s’agit là d’un amendement important. Cependant, après avoir écouté sa présentation et la réponse de la rapporteure, j’estime qu’en son état actuel, cette proposition constitue une fausse bonne idée, qui nécessite pour le moins une nouvelle rédaction. Elle représente un sérieux recul en ce qu’elle supprime les exemptions pour la famille de l’étranger, prévues par le droit positif. Elle limite l’exemption de solidarité aux dangers actuels et imminents. Enfin, si elle représente un certain progrès en prévoyant des exceptions au délit d’entraide, elle constitue un recul important en matière d’aide au séjour. Ainsi, une personne locataire d’un logement et qui permettrait à son époux, en situation irrégulière, de dormir chez elle, commettrait-elle désormais un délit d’aide au séjour, puisque ce délit pourrait être constitué entre personnes d’une même famille – ce qui n’est pas le cas aujourd’hui.
Le délit de solidarité a une longue histoire : apparu en 1938, il a depuis fait l’objet de nombreuses modifications, notamment en 2003 et en 2012, date à laquelle les immunités familiales se sont élargies. Je souhaite la poursuite de cette évolution dans le bon sens plutôt que dans celui d’un durcissement, donc que cet amendement soit retiré pour être retravaillé.
Nous proposerons pour notre part un autre amendement nous paraissant constituer une réponse adaptée à la situation.
Mme Danièle Obono. Si nous souhaitons évidemment mettre fin au délit de solidarité, nous estimons qu’en leur rédaction actuelle, les deux amendements présentés par nos collègues du groupe LaREM auraient pour conséquence de durcir le délit plutôt que de l’abroger, puisqu’ils visent à supprimer les exemptions familiales. Notre groupe proposera également, dans quelques instants, un amendement beaucoup plus clair en ce qu’il se réfère exclusivement au critère de contrepartie lucrative. Si les amendements que nous examinons actuellement étaient réécrits, il faudrait que ce soit en ce sens.
M. Guillaume Larrivé. Nous avons en ce moment un débat qui n’est pas rationnel, du fait que nous examinons en discussion commune, pour des raisons techniques, des amendements qui n’ont pas grand-chose à voir les uns avec les autres. L’amendement du groupe Les Républicains n’a pas pour objet de traiter de la question du délit dit de solidarité – qui n’existe d’ailleurs pas en droit –, mais de renforcer la répression à l’encontre des trafiquants d’êtres humains, des marchands d’esclaves, qui organisent des filières mettant en danger la personne même des migrants.
L’article L. 622-5 du CESEDA, que nous proposons de modifier, vise les trafiquants ayant facilité l’entrée, la circulation ou le séjour irréguliers d’un étranger en France et ayant commis cette infraction en bande organisée ou dans des circonstances qui exposent directement les étrangers à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente. Ce que nous proposons au 2° de notre amendement – que nous devrions peut-être circonscrire à cette proposition –, c’est que de tels comportements, aujourd’hui réprimés au plan correctionnel par des peines de dix ans d’emprisonnement et d’amende, soient criminalisés.
Mme Valérie Boyer. Je persiste à dire, n’en déplaise à Mme Dubost, qu’aujourd’hui tout s’achète et tout se vend, y compris les êtres humains : il n’y a qu’à voir ces images abominables de personnes jetées sur les routes ou tentant de traverser la Méditerranée sur des radeaux de fortune – des personnes dont chacun sait qu’elles sont la proie de réseaux mafieux. Au début de la crise migratoire, je vous avais déjà interrogé, monsieur le ministre, dans le cadre des questions au Gouvernement. Aujourd’hui, rien n’a changé, et j’estime plus nécessaire que jamais que nous criminalisions les réseaux de passeurs.
Je redéposerai l’amendement en n’en conservant que le dernier alinéa, car il me paraît tout à fait scandaleux que le trafic d’êtres humains aggravé ne soit pas criminalisé. En le faisant, nous adresserions un signal aux trafiquants, et j’aimerais que l’on puisse discuter de cette proposition de façon sereine, sans que certains jettent l’anathème sur nous.
M. Gérard Collomb, ministre d’État, ministre de l’Intérieur. Je veux d’abord dire à Mme Boyer qu’elle n’a pas pu m’interroger en tant que ministre de l’Intérieur au début de la crise migratoire, car j’étais alors sénateur-maire de Lyon.
Mme Valérie Boyer. Effectivement, c’était votre prédécesseur. Je vous prie de m’excuser, monsieur le ministre.
M. Gérard Collomb, ministre d’État, ministre de l’Intérieur. Dans ce débat, il faut distinguer trois cas de figure. En premier lieu, celui des réseaux de passeurs qui font commerce d’êtres humains : ces organisations criminelles opèrent quelquefois à l’échelle d’un continent, drainant les migrants et se passant le relais aux frontières. En deuxième lieu, on trouve des personnes qui portent occasionnellement secours aux migrants et qu’il ne faut pas pénaliser. Ce cas de figure est déjà prévu à l’article L. 622-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, nous devrons donc analyser finement les modifications que vous souhaitez apporter. La troisième catégorie de personnes – qu’aucun d’entre vous n’a évoquée – est pour moi la plus dangereuse : il s’agit des personnes qui appellent à la suppression des frontières, donc à rejoindre en masse le territoire français de manière irrégulière, au nom de leurs convictions. Nous ne pouvons évidemment pas les soutenir ; cela irait à l’encontre de toutes nos lois !
Il est normal de ne pas pénaliser ceux qui, par générosité, aident des migrants dans la rue – beaucoup de Français le font. Mais il ne faut pas les confondre avec la dernière catégorie de personnes, extrêmement dangereuse – y compris pour les migrants – et totalement irresponsable. Par exemple, un certain nombre de comptes rendus de sauvetage de la gendarmerie de haute montagne soulignent qu’ils incitent les migrants à venir en France en franchissant des cols dans des conditions extrêmement difficiles. Sans l’action des gendarmes, les morts seraient nombreux… D’ici à la séance publique, je vous propose de travailler à une rédaction conjointe et précise de cet amendement.
Mme Naïma Moutchou. Monsieur le ministre, je vous remercie pour votre réponse. Il est important d’aboutir sur ce sujet. Vous avez raison, nous devons continuer à réfléchir à la meilleure rédaction, de manière à mieux prendre en compte la question des exemptions familiales soulevée par certains collègues. Je retire mon amendement.
Les amendements CL259 et CL765 sont retirés.
La Commission rejette l’amendement CL740.
Elle se saisit ensuite en discussion commune des amendements CL106 de Mme Marietta Karamanli, CL655 de M. Éric Coquerel et CL463 de M. Sylvain Waserman.
M. Hervé Saulignac. « Humanité et efficacité » : notre amendement se propose de donner du sens à la formule, si vous en êtes d’accord.
M. Gérard Collomb, ministre d’État, ministre de l’Intérieur. « Humanité et efficacité », c’est toujours votre devise, monsieur Saulignac !
M. Hervé Saulignac. Nous proposons tout simplement d’abroger le « délit de solidarité » qui, même s’il n’existe pas en droit, existe dans les faits. Comme l’a rappelé ma collègue Marietta Karamanli, il a été institué à une époque – en 1938 – où notre pays connaissait une triste montée de la xénophobie et de l’antisémitisme. L’abroger serait une preuve d’humanité à l’égard de ceux qui se mettent parfois au service des migrants, mais également un signal à destination de la justice, parfois bien embarrassée, l’opinion ne comprenant pas les poursuites.
Il ne faut pas confondre ceux qui encouragent la migration illégale ou ceux qui apportent des « services » aux migrants contre rémunération d’un côté et, de l’autre, ceux qui leur viennent en aide sans but lucratif. Notre amendement propose de ne pas poursuivre la personne qui aurait apporté son aide à un étranger sans but lucratif.
Mme Clémentine Autain. Nous proposons également de mettre un terme au fameux « délit de solidarité ». En l’état actuel du droit, monsieur le ministre, vous acceptez que des personnes qui n’ont pas agi en connaissance de cause et qui l’ont fait sans but lucratif soient passibles de poursuites pénales, alors qu’elles viennent simplement au secours d’êtres humains, parfois mineurs, qui fuient la guerre ou la misère. Nous vous proposons une nouvelle formulation qui évitera que des personnes solidaires soient punies à l’avenir.
En effet, le 8 août 2017, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence a condamné M. Cédric Herrou à quatre mois de prison avec sursis et à mille euros de dommages et intérêts. Pendant le procès, l’avocat général a estimé que le prévenu avait reçu une contrepartie car « lorsque l’aide s’inscrit dans la contestation globale de la loi, elle sert une cause militante et constitue à ce titre une contrepartie ». Nous souhaitons garantir que des humanistes comme lui – il y en a beaucoup – ne soient plus inquiétés. Monsieur Collomb, ils sont particulièrement soucieux du contenu de votre circulaire et de la façon dont vous les traitez. Une cause militante ne doit plus constituer une contrepartie. Cela serait conforme à notre tradition historique de protection des droits et libertés, ainsi qu’au devoir de solidarité et à la liberté de conscience, chèrement conquises au moment de la Révolution française.
Mme Élodie Jacquier-Laforge. Notre amendement vise à rendre sa cohérence au régime des immunités pénales prévues à l’article L. 622-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. De façon concrète, si une personne fournit des soins médicaux à un étranger en situation irrégulière afin de lui assurer des conditions de vie digne, la personne aidante n’est pas condamnable car la visée est humanitaire. En revanche, si cette même personne transporte dans son véhicule un étranger afin de lui fournir les soins médicaux, elle peut être pénalement condamnée !
Ces incohérences fragilisent le mécanisme des immunités. Elles ont conduit plusieurs de nos concitoyens à être inquiétés, voir pénalement condamnés. Nous souhaitons inclure le transport directement lié à l’une des exemptions couvertes par les actes de solidarité dans le dispositif de l’article L. 622-4. Nous ne touchons ni à l’équilibre ni à la qualification de l’infraction – afin de ne pas rendre impossible le démantèlement des filières –, mais voulons protéger ces actes de solidarité dont notre société a besoin.
Mme Élise Fajgeles, rapporteure. Le débat est proche de celui que nous venons d’avoir. M. le ministre s’étant engagé à ce que l’on parvienne à une rédaction pour la séance publique, afin de prendre en compte les actes de solidarité et de générosité de nos concitoyens, mais également le nécessaire respect de la loi, je vous invite à retirer vos amendements.
M. Florent Boudié. Après la béatification de Jacques Toubon tantôt, voici maintenant celle de Cédric Herrou… Nous vivons une époque formidable !
Je rappelle à notre collègue de la Nouvelle Gauche que la question de l’abrogation du délit de solidarité s’était déjà posée en 2012. Elle avait été réclamée par François Hollande, mais n’avait pas pu aboutir. La loi du 31 décembre 2012 relative à la retenue pour vérification du droit au séjour et modifiant le délit d’aide au séjour irrégulier pour en exclure les actions humanitaires et désintéressées n’a pas permis de résoudre toutes les situations – Marietta Karamanli s’en souvient sans doute –, d’où l’intérêt de réfléchir à nouveau collectivement à la rédaction de cet article L. 622-4. Entre la solution que propose notre collègue Naïma Moutchou – j’étais cosignataire de l’amendement avec M. Olivier Véran – et l’amendement déposé par le MoDem, nous devrions pouvoir aboutir à une rédaction conforme à vos vœux pour la séance publique, monsieur le ministre.
Mme Marietta Karamanli. L’amendement de notre groupe a le mérite de la clarté et il est intelligible. Nous souhaitons le maintenir. Les modifications apportées au « délit de solidarité » sont intervenues en plusieurs étapes : en 2003, la clause humanitaire a été consacrée par amendement pour répondre aux craintes exprimées par les associations ; en 2012, la majorité est allée plus loin, en étendant l’immunité et en établissant une distinction claire entre les réseaux de trafic et les bénévoles – membres d’associations ou citoyens.
Si la formule de 2012 constitue un progrès, certaines personnes ont malgré tout été condamnées. La rédaction de notre amendement, simple et claire, nous permettra de franchir une nouvelle étape progressiste et humaniste – des qualités chères à la majorité – et de ne pas mettre en œuvre une politique de droite dure.
Mme Isabelle Florennes. Nous sommes prêts à retirer notre amendement sous réserve d’une discussion en séance publique. Nous souhaiterions malgré tout être rapidement éclairés sur la question du transport. Notre amendement était précis et factuel ; ce point nous intéresse tout particulièrement.
M. Guillaume Larrivé. Je voudrais me faire le porte-parole de M. Manuel Valls… même s’il s’exprimera peut-être lui-même. L’article L. 622-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile me convient parfaitement dans sa rédaction actuelle ! On ne pénalise pas celui qui aide au séjour pour des raisons médicales ou lorsqu’il s’agit d’assurer des conditions de vie digne et décente à l’étranger. Cette exception d’humanité – humanitaire – bloque la poursuite pénale.
Si l’on adoptait les amendements proposés par certains députés de La République en Marche, du MoDem ou de La France Insoumise, on légitimerait l’aide au séjour irrégulier pour des raisons politiques subversives. Certes, ce ne sont pas des raisons lucratives, mais si on adopte vos amendements et si quelqu’un refuse le respect de nos frontières pour des raisons politiques, puis organise une filière d’immigration irrégulière, il ne fera l’objet d’aucune poursuite pénale ! La sagesse serait de s’en tenir à la rédaction issue de la loi du 31 décembre 2012, présentée à l’époque par M. Manuel Valls.
M. Éric Coquerel. L’intervention de M. Larrivé – qu’il soit ou non le porte-parole de M. Valls – est intéressante. Il y a peu de temps, France 2 avait diffusé un reportage sur des migrants arrivant dans des villages français après avoir traversé les cols enneigés des Alpes. Les habitants de ces villages se contentaient de les héberger une nuit et de leur donner de la nourriture, selon nos principes de fraternité et d’humanité – une des bases de notre République. Au cours de ce reportage, la préfète avait dit la même chose que vous, monsieur Larrivé : il peut y avoir délit à partir du moment où, en hébergeant un migrant à son arrivée sur le territoire français, on l’incite à franchir la frontière de manière illégale ! Dans la situation actuelle, cela revient à criminaliser l’action de nos concitoyens qui ne supportent pas de voir quelqu’un mourir de froid ou de faim devant leur porte…
La rédaction de notre amendement est simple et vise à clarifier la situation, d’autant que nous excluons les passeurs et tous ceux qui font commerce de la misère humaine. Nous ne souhaitons pas travailler à un compromis car les propos de M. Collomb me font croire que nous lâcherions la proie pour l’ombre. Nous maintenons notre amendement.
M. Manuel Valls. Je souhaite soutenir le ministre de l’Intérieur, non par solidarité de fonction mais parce qu’il fait face à un problème majeur, qui n’était pas aussi aigu en 2012. La crise migratoire est passée par là et nous en aurons d’autres, sous d’autres formes…
En 2012, quand nous avons abrogé une partie des dispositions relatives à ce que l’on appelle le « délit de solidarité », c’était précisément pour essayer de répondre à l’expression de cette solidarité, nos concitoyens venant déjà en aide à ces gens en grande difficulté. Je n’ai pas d’amour-propre d’auteur – une disposition peut toujours être améliorée – mais je pense qu’il s’agissait du juste équilibre.
Je comprends les bonnes intentions face à ces situations insupportables. Mais aller au-delà de l’état actuel du droit reviendrait à donner des signes à rebours de ce que sont la réalité migratoire et la pression à nos frontières. À l’époque, la modification avait déjà été considérée comme extrêmement permissive ! Tout le monde – en commission comme dans l’hémicycle – peut se retrouver dans un juste équilibre, afin que la continuité, l’unité et un peu de lucidité prévalent face à notre situation frontalière.
Mme Laurence Vichnievsky. J’ajouterai qu’il faut faire confiance aux juges. Les situations doivent être appréciées au cas par cas et, dans la très grande majorité des dossiers, les juges font preuve d’humanité tout en respectant la loi.
Mme Élise Fajgeles, rapporteure. Je vous le confirme car je suis allée à Montgenèvre et à Briançon, où j’ai rencontré des associations qui organisent des maraudes sur le territoire français : il n’y a pas de poursuites et, quand il y en a, les affaires sont classées sans suite. En effet, le juge peut vérifier le caractère humanitaire, solidaire et généreux de ces actions. La loi, assez logiquement, cadre cela.
La Commission rejette les amendements CL106 et CL655. L’amendement CL463 est retiré.
Elle examine ensuite l’amendement CL620 de Mme Muriel Ressiguier.
Mme Danièle Obono. L’amendement dépénalise le séjour irrégulier en le faisant entrer dans le champ – contraventionnel – de l’article 131-13 du code pénal. Il s’agit de prendre acte des vagues jurisprudentielles progressistes suite à l’arrêt Hassen El Dridi de la Cour de Justice de l’Union européenne du 28 avril 2011. Les arrêts de la Cour de cassation pris sur cette base ont d’ailleurs forcé le Parlement à légiférer sur la garde à vue pour séjour irrégulier – nous en avons parlé.
Nous proposons de dépénaliser le fait pour des étrangers de se maintenir sur le territoire après une mesure de reconduite à la frontière, une obligation de quitter le territoire ou une interdiction administrative de territoire. La pénalisation est maintenue pour les étrangers ayant fait l’objet d’un arrêté d’expulsion ou d’une interdiction judiciaire du territoire, eu égard aux raisons impérieuses d’ordre public pouvant motiver de telles mesures.
Nous proposons de punir les premiers par des contraventions de cinquième classe – contraventions maximales – prévues à l’article 131-3 du code pénal. Ce serait un moyen d’atténuer la violence subie par ces personnes : la plus sévère des contraventions nous semble largement suffisante.
Mme Élise Fajgeles, rapporteure. Violer une OQTF est un délit. Par ailleurs, le législateur n’est pas compétent pour créer une contravention. Avis défavorable.
La Commission rejette l’amendement.
Article 19 bis (nouveau) (art. 222-48, 223-1 et 224-11 [nouveaux], art. 311-5, 312-14 et 322-16 du code pénal) Interdiction du territoire français
Résumé du dispositif et effets principaux :
Le présent article, issu d’un amendement présenté par votre rapporteure, étend la liste des infractions, délictuelles ou criminelles, en répression desquelles le juge pénal est autorisé à prononcer, à titre principal ou complémentaire, une interdiction du territoire français (ITF) à l’encontre d’un ressortissant étranger.
Dernières modifications législatives intervenues :
La loi n° 2016-987 du 21 juillet 2016, prorogeant l’application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence et portant mesures de renforcement de la lutte antiterroriste, a prévu le prononcé obligatoire de la peine d’interdiction du territoire français à l’encontre des auteurs d’actes de terrorisme, sauf motivation spéciale du juge.
1. L’état du droit
Prévue aux articles L. 541-1 à L. 541-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui reprennent les articles 131-30 à 131-30-2 du code pénal, l’interdiction du territoire français est une peine prononcée par le juge pénal à l’encontre d’un étranger. Conformément au principe de légalité des délits et des peines, elle doit cependant être expressément prévue pour la répression d’une infraction en particulier pour que le juge puisse l’infliger.
Définitive ou à temps pour dix années, elle peut être prononcée à titre principal ou comme peine complémentaire à la suite de crimes et délits de droit commun. Les étrangers européens et non-européens peuvent en faire l’objet, mais des protections comparables à celles prévues contre l’expulsion sont accordées à ceux dont les liens avec la France sont les mieux établis ([189]).
Parce qu’elle est prévue au cas par cas à chaque infraction pénale, il est difficile de recenser le périmètre exact de l’interdiction du territoire français. Si elle peut être prononcée sans difficulté en répression des crimes par les cours d’assises, son application au champ délictuel est cependant plus difficile à établir, comme le montre, sans prétention d’exhaustivité, le tableau ci-après.
Délits de droit commun ([190]) réprimés d’interdiction du territoire français
| Nature de l’infraction | Article du code pénal | |
| Prévoyant l’infraction | Prévoyant l’ITF | |
| Agressions sexuelles punies de dix ans d’emprisonnement | 222-30 | 222-48 |
| Trafic de stupéfiants puni de dix ans d’emprisonnement | 222-36 à 222-39 | |
| Administration de substances nuisibles | 222-15 | |
| Vol avec violences puni de dix ans d’emprisonnement | 311-6 | 311-15 |
| Recel aggravé puni de dix ans d’emprisonnement | 321-2 | 321-11 |
| Faux et usage de faux | 441-1 à 441-8 | 441-11 |
| Trafic d’armes | 222-52 à 222-59 | 222-64 |
| Proxénétisme et infractions qui en résultent | 225-5 à 225-7 et 225-10 | 225-21 |
| Extorsion aggravée punie de dix ans d’emprisonnement | 312-2 | 312-14 |
| Blanchiment | 324-1 et 324-2 | 324-8 |
| Terrorisme | 421-1 à 421-6 | 422-4 |
| Participation armée à un attroupement | 431-5 | 431-8 |
| Participation armée à une manifestation / réunion publique | 431-10 | 431-12 |
| Corruption et trafic d’influence (administration) | 435-1 à 435-4 | 435-14 |
| Corruption et trafic d’influence (justice) | 435-7 à 435-10 | |
| Fausse monnaie | 442-2 à 442-4 | 442-12 |
| Falsification de titres ou de valeurs fiduciaires | 443-1 et 443-2 | 443-7 |
| Falsification des marques de l’autorité publique | 444-1 à 444-5 | 444-8 |
Source : commission des Lois.
Lorsqu’elle est prononcée à titre principal, l’ITF assortie de l’exécution provisoire entraîne de plein droit le placement en rétention du condamné. Si elle est prononcée à titre complémentaire, le placement en rétention a lieu, le cas échéant, à l’expiration de la peine d’emprisonnement ([191]). L’éloignement d’un étranger condamné à une interdiction du territoire français en première instance peut valablement avoir lieu avant la date de l’audience d’appel ([192]).
La procédure contentieuse applicable à un étranger placé en rétention à la suite d’une ITF est sensiblement plus simple que celle qui prévaut à la suite d’une OQTF ou d’un arrêté d’expulsion. En effet, dès lors que la décision émane d’une juridiction pénale, elle ne peut être contestée devant le tribunal administratif. La prolongation de la rétention est, en revanche, soumise à l’appréciation du juge des libertés et de la détention suivant la procédure classique.
2. Les dispositions adoptées par la commission des Lois
Sur proposition de votre rapporteure et considérant que la décision relevant de la justice pénale constitue la meilleure des garanties des droits des personnes comme des intérêts de la société, la commission des Lois a souhaité étendre le nombre de délits susceptibles de donner lieu à une interdiction du territoire français.
Le 1° rend l’ITF possible à l’encontre des violences volontaires aggravées, des violences habituelles sur personne vulnérable, de l’embuscade, du mariage forcé, de l’empoisonnement et des agressions sexuelles.
Le 2° permet d’interdire du territoire français l’auteur d’un avortement sans le consentement de la femme concernée.
Le 3° prévoit l’ITF à l’encontre des auteurs d’enlèvement, de détournement d’aéronefs ou de navire, et de réduction d’êtres humains en esclavage.
Le 4° autorise la répression par une ITF des vols aggravés accompagnés de violences ou visant un objet classé.
Le 5° intègre l’extorsion au périmètre de l’ITF.
Le 6° dispose qu’une ITF est possible en cas de destruction, dégradation ou détérioration du bien d’autrui par l’effet d’une substance explosive ou incendiaire mettant en danger les personnes.
*
La Commission examine l’amendement CL899 de la rapporteure.
Mme Élise Fajgeles, rapporteure. Lors de son audition, le vice-procureur de Toulouse nous a expliqué qu’un grand nombre d’étrangers en situation irrégulière faisaient l’objet de condamnations qu’il était impossible d’assortir d’une peine d’interdiction du territoire français.
Cet amendement vise à permettre aux juridictions de prononcer, à titre principal ou complémentaire, la peine d’ITF en répression de certaines infractions délictuelles graves, dont l’exposé des motifs dresse la liste. Il faut savoir que la plus grande partie des condamnations d’étrangers en situation irrégulière vise ces délits d’une gravité caractérisée, comme les agressions sexuelles, les vols avec violence ou encore les avortements forcés.
M. Gérard Collomb, ministre d’État, ministre de l’Intérieur. Avis favorable.
Mme Laurence Vichnievsky. Je vous remercie d’avoir déposé cet amendement, madame la rapporteure. Je me souviens de cas où j’ai requis des peines d’ITF alors qu’elles n’étaient pas prévues, tant cela me paraissait insensé. Cette mesure est indispensable. Le groupe MoDem votera cet amendement.
La Commission adopte l’amendement.
Après l’article 19
La Commission examine l’amendement CL736 de Mme Valérie Boyer.
Mme Valérie Boyer. Il faut interdire le retour des terroristes étrangers. La première des libertés consiste à vivre en toute sécurité. Dans le contexte actuel, nous ne pouvons-nous contenter de guérir les blessures de notre pays avec des minutes de silence, des peluches, des commémorations ou des marches silencieuses. Nous devons donner des signes forts de notre résistance. En tant que législateur, dans le cadre de l’examen de ce projet de loi, nous devons prendre nos responsabilités et doter notre pays de dispositifs efficaces de lutte contre le terrorisme. La France a pleuré ses victimes, la semaine dernière son héros. Face à cette souffrance, notre responsabilité est d’agir en faisant bloc autour des valeurs françaises pour abattre les fondamentalismes islamiques. Nous ne devons plus nous contenter de discours et d’annonces : nous sommes en guerre et nous ne devons pas baisser les bras.
Il s’agit ici de rendre systématique et définitive l’ITF pour les ressortissants étrangers condamnés pour des actes de terrorisme. Aujourd’hui, l’ITF peut être définitive ou limitée à dix ans. Il ne s’agira pas d’une peine automatique puisque c’est le juge qui la prononcera. Comme pour le trafic d’êtres humains, nous devons envoyer des signaux forts.
Mme Élise Fajgeles, rapporteure. Une ITF doit pouvoir être modulée par le juge pour être réellement efficace. Avis défavorable.
M. Guillaume Larrivé. Madame la rapporteure, vous avez le droit d’être en désaccord, mais votre devoir est de dire des choses juridiquement exactes. Nous ne disons pas que l’ITF doit être automatique, mais définitive. Le deuxième alinéa de l’article 422-4 du code pénal, que nous n’entendons pas modifier, prévoit que la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer l’ITF.
M. Éric Coquerel. Madame Boyer, vous expliquez qu’il ne faut pas se contenter de guérir les blessures, mais agir en amont. Faut-il rappeler que presque toutes les personnes qui ont commis des actes de terrorisme sur le territoire étaient soit de nationalité française ou belge, soit des ressortissants installés depuis longtemps en France ? Vous laissez penser, au moins dans l’exposé sommaire de votre amendement, qu’il existe entre les migrants et les personnes coupables de terrorisme un lien tellement étroit qu’il faut réagir dans l’urgence. Venant de vous, cela ne m’étonne pas tant que ça.
Mme Élise Fajgeles, rapporteure. Monsieur Larrivé, j’ai parfaitement compris l’objet de cet amendement. Il ne s’agit pas d’une peine automatique et je ne l’ai jamais prétendu. Pour autant, la prévoir uniquement dans sa version définitive revient à ôter au juge la possibilité de la moduler, donc son pouvoir d’appréciation.
La Commission rejette l’amendement.
Elle est saisie de l’amendement CL788 de Mme Valérie Boyer.
Mme Valérie Boyer. Depuis quelques années, le nombre de mineurs non accompagnés, autrefois les « mineurs isolés étrangers », ne cesse d’augmenter. En 2017, le nombre de mineurs migrants confiés aux départements a augmenté de 85 % pour dépasser 25 000 personnes, contre 4 000 en 2010. Selon le rapport Doineau, 71 % des MNA viennent d’Afrique, en particulier d’Afrique de l’Ouest, où ils fuient la pauvreté et le manque de perspectives. Ils sont souvent pris par des passeurs.
Les évaluations ont dépassé, l’an dernier, le nombre de 50 000. Leur durée s’est allongée pour atteindre quarante jours en moyenne. Dans plusieurs départements, le coût de la prise en charge des MNA augmente considérablement. Certaines collectivités estiment que la facture pourrait atteindre 1,5 milliard dans six mois alors qu’elle était évaluée à 1 milliard en septembre. Le coût annuel de la prise en charge d’un mineur étranger au titre de l’aide sociale à l’enfance est de 50 000 euros quand la contribution de l’État ne dépasse pas 1 250 euros par personne.
Malheureusement, les Français ne choisissent pas qui entre en France ; ce sont les passeurs qui décident. De plus, certains mineurs déboutés dans un département se rendent dans un autre pour tenter une nouvelle évaluation. Dans l’optique de faciliter le travail de la justice et des départements, il est proposé de créer un fichier national biométrique.
Mme Élise Fajgeles, rapporteure. La rédaction de l’amendement ne correspond pas à son objet, dans la mesure où il n’est pas précisé que seuls les mineurs étrangers sont concernés par ce fichier. Un tel amendement aurait pour effet de ficher tous les mineurs non accompagnés, même français, ce qui n’a pas de sens.
Par ailleurs, créer un fichier biométrique suppose la saisie de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) et une enquête sur l’objet des fiches. Avis défavorable.
Mme Valérie Boyer. Je vous répondrai pour ma part sans condescendance, madame la rapporteure : s’agissant d’un texte sur l’immigration, il semble évident que cet amendement concerne les mineurs étrangers.
La Commission rejette l’amendement.
Titre III Accompagner efficacement l’intégration et l’accueil des étrangers en situation régulière
Avant l’article 20
La Commission est saisie des amendements identiques CL35 de Mme Fiona Lazaar, rapporteure pour avis de la commission des Affaires sociales, et CL84 de M. Florent Boudié.
Mme Fiona Lazaar, rapporteure pour avis de la commission des Affaires sociales. Cet amendement vise à modifier l’intitulé du titre III afin d’y inscrire la nécessité d’instituer un suivi et un accompagnement de l’étranger en situation régulière, et d’insérer une dimension de recherche d’efficacité dans les procédures d’accueil et d’intégration.
M. Florent Boudié. Je retire l’amendement CL84.
L’amendement CL84 est retiré.
Suivant l’avis favorable de la rapporteure et du Gouvernement, la Commission adopte l’amendement.
L’intitulé du titre III est ainsi rédigé.
Chapitre Ier Dispositions en faveur de l’attractivité et de l’accueil des talents et des compétences
Article 20 (art. L. 313-20 et L. 313-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) Modifications de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent »
Résumé du dispositif et effets principaux :
L’article 20 étend le champ de la carte de séjour pluriannuelle « passeport talent » aux salariés des entreprises « innovantes » et à toute personne susceptible de participer au rayonnement de la France. Il comporte également plusieurs mesures de transposition de la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d’études, de formation, de volontariat et de programmes d’échange d’élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair.
Dernières modifications législatives intervenues :
Le passeport talent a été créé par la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France afin de rénover le dispositif d’accueil en faveur des étrangers à haut potentiel. Il a réuni sous un même dispositif les différents régimes d’attractivité en vigueur et institué de nouveaux motifs de séjour.
Modifications apportées par la commission des Lois :
Outre plusieurs amendements rédactionnels de votre rapporteure, la Commission a adopté trois amendements émanant des commissions saisies pour avis visant à élargir la délivrance du « passeport talent » aux étrangers qui participent au développement environnemental, social et international de l’entreprise, à reconnaître l’artisanat comme une activité susceptible d’entrer dans le champ d’application du passeport talent et à renvoyer à un décret les modalités de reconnaissance des entreprises innovantes.
1. L’état du droit
La loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France a créé la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent », qui s’adresse aux étrangers à fort potentiel afin d’améliorer l’attractivité de notre territoire.
À la différence de la carte de séjour pluriannuelle générale, ce titre est délivré dès l’admission au séjour, sans qu’il soit besoin d’avoir séjourné une première année en France (article L. 313-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile). Sa durée est de quatre ans maximum.
Le passeport talent a remplacé les dispositifs d’attractivité en vigueur, les titres spécifiques créés depuis 2008 pour les étrangers à fort potentiel étant trop peu lisibles, voire inefficaces.
L’article L. 313–20 dresse la liste des dix cas, repris dans le tableau présenté ci-après, permettant la délivrance d’un passeport talent.
| Article L. 313–20 | Cas de délivrance | Historique |
| 1° | Salarié qualifié titulaire d’un diplôme Bac +5 obtenu en France ou recruté par une jeune entreprise innovante | Motif de séjour créé en 2016 |
| 2° | Carte bleue européenne | Titre de séjour antérieur à 2016 |
| 3° | Salarié en mission | Titre de séjour antérieur à 2016 |
| 4° | Carte chercheur | Titre de séjour antérieur à 2016 |
| 5° | Créateur d’entreprise | Motif de séjour créé en 2016 |
| 6° | Porteur d’un projet économique innovant reconnu par un organisme public | Motif de séjour créé en 2016 |
| 7° | Investisseur économique direct en France | Titre de séjour modifié en 2016 |
| 8° | Mandataire social | Titre de séjour modifié en 2016 |
| 9° | Profession artistique et culturelle | Titre de séjour antérieur à 2016 |
| 10° | Étranger dont la renommée nationale ou internationale est établie | Titre de séjour modifié en 2016 |
En complément, la loi du 7 mars 2016 précitée a créé, à l’article L. 313–21, la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent (famille) ». Cette dernière est délivrée de plein droit, s’il est âgé d’au moins dix-huit ans, au conjoint de l’étranger ainsi qu’à ses enfants entrés mineurs en France. La durée de cette carte est égale à la période de validité restant à courir de la carte de séjour de leur conjoint ou parent. Elle donne droit à l’exercice d’une activité professionnelle.
L’étude d’impact fournit des données chiffrées permettant de dresser un premier bilan de cette réforme : « Le nombre total de cartes de séjour « passeport talent » délivrées depuis le 1er novembre 2016 s’élevait au 31 décembre 2017 à 30 428 (dont 4 856 pour des membres de famille) avec 10 808 titres en première délivrance (7 272 cartes de séjour pluriannuelles de 2 à 4 ans et 3 536 visas de long séjour valant titre de séjour pour des séjours d’une durée d’un an maximum) (…) Trois titres qui existaient précédemment sont parmi les plus délivrés : 12 277 cartes « chercheur », 2 132 « salarié en mission » et 2 157 « carte bleue européenne » ainsi qu’un nouveau titre, celui destiné au salarié qualifié titulaire d’un diplôme bac +5 obtenu en France ou au salarié d’une jeune entreprise innovante (4 798 dont 4 626 en renouvellement). Ces quatre titres représentent plus de 83 % des délivrances totales hors « passeport talent (famille) ». » ([193])
2. Le dispositif proposé
Le 1° du présent article modifie l’article L. 313–20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui régit les modalités d’octroi du passeport talent.
L’alinéa 3 permet aux entreprises innovantes reconnues par un organisme public de recruter des salariés via le dispositif « passeport talent » même si elles n’ont pas le statut fiscal de « jeunes entreprises innovantes » au sens de l’article 44 sexies–O A du code général des impôts. Cela devrait notamment permettre d’en faire bénéficier les entreprises créées dans le cadre du dispositif « French Tech Visa », labellisées par l’Agence du numérique, service à compétence nationale du ministère de l’économie, qui ne satisfont pas nécessairement aujourd’hui à l’ensemble des critères fixés par le code général des impôts.
Les critères de la jeune entreprise innovante fixés par l’article 44 sexies–O A
Une entreprise est qualifiée de jeune entreprise innovante réalisant des projets de recherche et de développement lorsque, à la clôture de l’exercice, elle remplit simultanément les conditions suivantes :
1° elle est une petite ou moyenne entreprise, c’est-à-dire employant moins de 250 personnes, et qui a soit réalisé un chiffre d’affaires inférieur à 50 millions d’euros au cours de l’exercice, ramené ou porté le cas échéant à douze mois, soit un total du bilan inférieur à 43 millions d’euros. L’effectif de l’entreprise est apprécié par référence au nombre moyen de salariés employés au cours de cet exercice ;
2° elle est créée depuis moins de huit ans ;
3° a. elle a réalisé des dépenses de recherche, définies aux a à g du II de l’article 244 quater B, représentant au moins 15 % des charges fiscalement déductibles au titre de cet exercice, à l’exclusion des charges engagées auprès d’autres jeunes entreprises innovantes réalisant des projets de recherche et de développement ;
b. Ou elle est dirigée ou détenue directement à hauteur de 10 % au moins, seuls ou conjointement, par des étudiants, des personnes titulaires depuis moins de cinq ans d’un diplôme conférant le grade de master ou d’un doctorat, ou des personnes affectées à des activités d’enseignement ou de recherche, et elle a pour activité principale la valorisation de travaux de recherche auxquels ces dirigeants ou ces associés ont participé, au cours de leur scolarité ou dans l’exercice de leurs fonctions, au sein d’un établissement d’enseignement supérieur habilité à délivrer un diplôme conférant au moins le grade de master. Les conditions dans lesquelles est organisée cette valorisation sont fixées dans une convention conclue entre l’entreprise et l’établissement d’enseignement supérieur, dont le contenu et les modalités sont précisés par décret en Conseil d’État. Ce décret définit notamment la nature des travaux de recherche qui font l’objet de la convention, les prestations dont peut bénéficier l’entreprise et les modalités de la rémunération de l’établissement d’enseignement supérieur ;
4° son capital est détenu de manière continue à 50 % au moins :
a. par des personnes physiques ;
b. ou par une société répondant aux mêmes conditions dont le capital est détenu pour 50 % au moins par des personnes physiques ;
c. ou par des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des fonds professionnels spécialisés relevant de l’article L. 214-37 du code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d’actifs, des fonds professionnels de capital investissement, des sociétés de libre partenariat, des sociétés de développement régional, des sociétés financières d’innovation ou des sociétés unipersonnelles d’investissement à risque à la condition qu’il n’existe pas de lien de dépendance au sens des deuxième à quatrième alinéas du 12 de l’article 39 entre la société en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds ;
d. ou par des fondations ou associations reconnues d’utilité publique à caractère scientifique, ou par une société qualifiée elle-même de jeune entreprise innovante réalisant des projets de recherche et développement ;
e. ou par des établissements publics de recherche et d’enseignement ou leurs filiales ;
5° elle n’est pas créée dans le cadre d’une concentration, d’une restructuration, d’une extension d’activités préexistantes ou d’une reprise de telles activités au sens du III de l’article 44 sexies.
L’alinéa 4 complète les dispositions du « passeport talent » relatives aux chercheurs. Ce titre pourra désormais être délivré avec la mention « chercheur – programme de mobilité » lorsque le chercheur relève d’un programme de l’ Union européenne, d’un programme multilatéral comportant des mesures de mobilité dans un ou plusieurs États membres ou d’une convention signée avec un organisme public ou privé ayant une mission de recherche ou d’enseignement supérieur préalablement agréé ([194]).
La création de cette carte est exigée par l’article 17 de la directive (UE) n° 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d’études, de formation, de volontariat et de programmes d’échange d’élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair. Le « programme Marie Curie » est un exemple de programme de mobilité financé par l’UE ([195]).
Les alinéas 5 et 6 prennent en compte les évolutions de la réglementation européenne, et notamment de la directive (UE) n° 2016/801 du 11 mai 2016 précitée s’agissant :
– des différentes durées de mobilité (1 an pour la mobilité de longue durée, 180 jours pour toute période de 360 jours pour la mobilité de courte durée) ;
– de l’admission au séjour du conjoint et des enfants du couple dans les mêmes conditions que le chercheur.
L’alinéa 7 ajoute la possibilité de délivrer cette carte de séjour à l’étranger « susceptible de participer de façon significative et durable au développement économique, au développement de l’aménagement du territoire ou au rayonnement de la France ». Cette nouvelle notion permet d’élargir celle, jugée trop restrictive, de « renommée nationale ou internationale établie ». L’étude d’impact souligne en effet que l’administration a parfois été amenée à donner des instructions aux consulats et préfectures pour délivrer un titre « passeport talent » à des artistes recrutés par l’académie de l’Opéra national de Paris bien que la condition de renommée nationale ou internationale ne soit pas établie, afin d’éviter que l’étranger ne choisisse un autre pays. Il s’agit d’un enjeu d’attractivité du territoire.
Le 2° du présent article modifie l’article L. 313–21 relatif au « passeport talent (famille) » afin de remédier à une non–conformité à la directive (UE) 2016/801 du 11 mai 2016 précitée et à la directive 2009/50/CE du Conseil du 25 mai 2009 établissant les conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d’un emploi hautement qualifié. Ces deux directives prévoient que la carte de séjour doit être délivrée aux enfants du couple, y compris aux enfants du conjoint dont ce dernier à la charge. Or, la formulation actuelle de l’article L. 313–21 est plus restrictive car elle limite le titre aux enfants du titulaire du passeport talent. L’alinéa 8 apporte donc cette précision. Le Gouvernement a fait le choix d’étendre cette modification à l’ensemble des familles des titulaires d’un passeport talent, au–delà de ce qui est exigé par la réglementation européenne pour les chercheurs et les titulaires d’une carte bleue européenne. Votre rapporteure salue ce choix, qui sera un élément supplémentaire d’attractivité de ce dispositif.
L’alinéa 9 dispose par ailleurs que la famille du détenteur d’une carte de séjour temporaire portant la mention « scientifique-chercheur » se voit délivrer de plein droit la carte « passeport talent (famille) ».
3. Les modifications apportées par la commission des Lois
Avec l’avis favorable de votre rapporteure et du Gouvernement, la Commission a adopté plusieurs amendements émanant des commissions saisies pour avis :
– deux amendements de la commission des Affaires étrangères visant respectivement à élargir la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent » aux étrangers qui participent au développement environnemental, social et international de l’entreprise et à reconnaître l’artisanat comme une activité susceptible d’entrer dans le champ d’application ;
– un amendement de la commission des Affaires sociales renvoyant à un décret les modalités de reconnaissance des entreprises innovantes.
*
La Commission examine l’amendement de suppression CL64 de M. Fabien Di Filippo.
Mme Valérie Boyer. Le Gouvernement souhaite que le « passeport talent » soit étendu à de nouvelles catégories. Or il est indispensable, aujourd’hui, de limiter l’immigration régulière aux capacités d’accueil en matière d’emploi et de logement.
Mme Élise Fajgeles, rapporteure. L’article 20 étend le champ de la carte de séjour pluriannuelle « passeport talent » pour permettre d’améliorer l’attractivité de notre territoire. Il comporte également plusieurs mesures de transposition de la directive sur le séjour des étudiants et des chercheurs. J’y suis particulièrement attachée. Avis défavorable.
La Commission rejette l’amendement.
Elle adopte successivement les amendements rédactionnels CL220 et CL222 de la rapporteure.
Elle examine l’amendement CL36 de la rapporteure pour avis de la commission des Affaires sociales.
Mme Fiona Lazaar, rapporteure pour avis de la commission des Affaires sociales. Cet amendement vise à éviter toute incohérence dans l’application que les services pourraient faire de l’extension du titre « passeport talent » aux entreprises innovantes reconnues par un organisme public. Il est précisé que les entreprises innovantes sont déterminées suivant des critères définis par décret et que, pour plus de transparence, leur liste est publiée par le Gouvernement.
Suivant l’avis favorable de la rapporteure et du ministre, la Commission adopte l’amendement.
Elle est saisie de l’amendement CL215 de Mme Marielle de Sarnez, rapporteure pour avis de la commission des Affaires étrangères.
Mme Delphine O. Le dispositif « passeport talent » est essentiel pour le rayonnement de la France et son attractivité. L’alinéa 3 de l’article 20 étend le champ de la carte de séjour pluriannuel à l’étranger dont les fonctions s’inscrivent dans le cadre du projet de développement économique de l’entreprise. La rapporteure pour avis et présidente de la commission des Affaires étrangères, que je représente, propose d’élargir la délivrance du « passeport talent » aux étrangers qui participent au développement « social, international et environnemental » de l’entreprise.
Mme Élise Fajgeles, rapporteure. Il s’agit de tenir compte des réalités de notre économie. J’émets donc un avis particulièrement favorable.
M. Gérard Collomb, ministre d’État, ministre de l’Intérieur. Le Gouvernement souhaite que les entreprises soient sociales, internationales et environnementales ; il émet un avis favorable.
La Commission adopte l’amendement.
Elle examine l’amendement CL208 de M. Éric Diard.
M. Robin Reda. Les talents, aussi brillants soient-ils, peuvent constituer des menaces. Cet amendement vise à affirmer le principe de sécurité, puisque l’on ne saurait déroger à l’impératif de protection de la société et de l’ordre public.
Mme Élise Fajgeles, rapporteure. L’amendement est satisfait par l’article L. 313-3 du CESEDA, qui dispose que la carte de séjour temporaire ou la carte de séjour pluriannuelle peuvent, par une décision motivée, être refusées ou retirées à tout étranger dont la présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public. Avis défavorable.
La Commission rejette l’amendement.
Elle est saisie de l’amendement CL216 de la rapporteure pour avis de la commission des Affaires étrangères.
Mme Delphine O. Je retire cet amendement au profit de l’amendement CL844.
L’amendement est retiré.
La Commission adopte successivement les amendements rédactionnels CL223 et CL224 de la rapporteure.
Elle est saisie de l’amendement CL176 de M. Éric Ciotti.
M. Robin Reda. Il s’agit de supprimer, à la fin de l’alinéa 7, les mots « ou au rayonnement de la France », notion qui nous paraît particulièrement floue. Nous regrettons que, dans le cadre de cet examen, ne soit pas évoquée la nécessité de réguler l’immigration légale.
Mme Élise Fajgeles, rapporteure. Je m’étonne que vous ne sachiez pas définir ce qu’est le rayonnement de la France, monsieur Reda. Il peut être social, environnemental, économique, artistique même.
M. Gérard Collomb, ministre d’État, ministre de l’Intérieur. Vous nous avez reproché tout à l’heure de ne pas faire nôtres les notions chères à votre cœur. Nous imaginions pourtant vous faire plaisir avec une expression d’inspiration gaullienne !
M. Robin Reda. Sans vouloir faire encore référence à mon âge, monsieur le ministre, j’ai appris le gaullisme dans les livres d’histoire… Le rayonnement de la France est un motif qui nous semble vague et fourre-tout, un prétexte pour accroître l’immigration illégale, qu’il faut pourtant réguler.
La Commission rejette l’amendement.
Elle examine l’amendement CL217 de la rapporteure pour avis de la commission des Affaires étrangères.
Mme Delphine O. Dans la version actuelle de l’article L. 313-20 du CESEDA, le « passeport talent » est délivré à l’étranger dont la renommée nationale ou internationale est établie et qui vient exercer en France une activité dans un domaine scientifique, littéraire, artistique, intellectuel, éducatif ou sportif.
L’objet de cet amendement est de compléter les domaines d’activité cités en y ajoutant l’artisanat. Il s’agit de reconnaître l’artisanat comme une filière d’excellence, une activité susceptible de propulser l’artisan sur le devant de la scène nationale et internationale. L’objectif est d’inciter les talents internationaux qui exercent une activité manuelle de haut niveau à venir temporairement en France perfectionner certaines compétences et, à terme, faire rayonner la France dans le monde.
Mme Élise Fajgeles, rapporteure. Avis très favorable.
La Commission adopte l’amendement.
Elle est saisie de l’amendement CL844 de M. Pierre Cabare.
Mme Delphine O. Le champ du « passeport talent » est étendu aux salariés d’une entreprise innovante, reconnue comme telle par un organisme public, et ce même si l’entreprise n’a pas le statut fiscal de jeune entreprise innovante. Le Conseil d’État note que « l’extension du titre « passeport talent » aux entreprises innovantes reconnues par un organisme public n’appelle pas de réserve, dès lors que le Gouvernement note la nécessité de rendre publique la liste des organismes et procédures de reconnaissance concernés, pour éviter toute disharmonie dans l’application que les services pourront faire de ces dispositions sur le territoire. »
Cet amendement prévoit donc que seront insérées dans le décret en Conseil d’État la liste des organismes publics qui reconnaissent le caractère innovant des entreprises et les modalités de reconnaissance. Gage de transparence, il participe aussi à renforcer l’attractivité et le rayonnement de la France.
Mme Élise Fajgeles, rapporteure. Cet amendement est satisfait par l’adoption de l’amendement CL36, défendu par la rapporteure pour avis de la commission des Affaires sociales. Je vous demande de bien vouloir le retirer.
L’amendement est retiré.
Suivant l’avis défavorable de la rapporteure, la Commission rejette l’amendement CL209 de M. Éric Diard.
Puis elle adopte l’article 20 modifié.
Article 21 (art. L. 313-7, L. 313-8, L. 313-27 et L. 531-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) Création de cartes de séjour « étudiant – programme de mobilité » et « recherche d’emploi ou création d’entreprise »
Résumé du dispositif et effets principaux :
L’article 21 transpose plusieurs dispositions de la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d’études, de formation, de volontariat et de programmes d’échange d’élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair. À cet effet il :
– crée deux nouvelles cartes de séjour « étudiant – programme de mobilité », l’une temporaire, l’autre pluriannuelle ;
– transforme l’autorisation provisoire de séjour actuellement délivrée à certains étudiants ayant obtenu leur diplôme en carte de séjour temporaire « recherche d’emploi ou création d’entreprise » non renouvelable ;
– prévoit les cas dans lesquels la France peut remettre à un autre État membre de l’UE un étranger étudiant ou chercheur dans le cadre d’une mobilité.
Dernières modifications législatives intervenues :
La loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France a simplifié le parcours administratif des étudiants étrangers par l’instauration de la carte de séjour pluriannuelle et la possibilité d’un accès simplifié au marché du travail en France grâce à un titre de séjour d’un an pour recherche d’emploi.
Modifications apportées par la commission des Lois :
Cet article a fait l’objet de deux amendements rédactionnels de votre rapporteure.
1. L’état du droit
La directive 2016/801 (UE) du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d’études, de formation, de volontariat et de programmes d’échange d’élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair – dite directive « étudiants–chercheurs » est la refonte de deux directives :
– la directive 2004/114/CE du 13 décembre 2004 relative aux conditions d’admission des ressortissants de pays tiers à des fins d’études, d’échange d’élèves, de formation non rémunérée ou de volontariat, dite « étudiants » ;
– la directive 2005/71/CE du 12 octobre 2005 relative à une procédure d’admission spécifique des ressortissants de pays tiers aux fins de recherche scientifique, dite directive « chercheurs ».
Ces deux directives ont fait l’objet de critiques, principalement liées aux conditions d’admission, aux droits, aux garanties procédurales, à l’accès des étudiants au marché du travail pendant leurs études et aux dispositions régissant la mobilité à l’intérieur de l’UE. Les objectifs poursuivis par la directive (UE) 2016/801 du 11 mai 2016 précitée sont de remédier à ces points faibles afin d’offrir un cadre juridique plus cohérent.
Cette directive prévoit la délivrance d’un certain nombre de titres de séjour qui n’existent pas à l’heure actuelle en droit français :
– la carte de séjour « chercheur – programme de mobilité » (article 17 de la directive, article 20 du présent projet de loi) ;
– la carte de séjour « étudiant – programme de mobilité » (article 17 de la directive, I et III du présent article) ;
– la carte de séjour « recherche d’emploi ou création d’entreprise » (article 25 de la directive, II du présent article).
2. Les étudiants
a. L’état du droit
La loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France a simplifié le parcours administratif des étudiants étrangers en instaurant une carte de séjour pluriannuelle.
En effet, aux termes de l’article L. 313–7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la carte de séjour « étudiant » est accordée de plein droit à l’étranger ([196]) :
– auquel un visa pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois a été accordé dans le cadre d’une convention signée entre l’État et un établissement d’enseignement supérieur et qui est inscrit dans cet établissement ;
– ayant satisfait aux épreuves du concours d’entrée dans un établissement d’enseignement supérieur ayant signé une convention avec l’État ;
– boursier du Gouvernement français ;
– titulaire du baccalauréat français préparé dans un établissement relevant de l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger ou titulaire d’un diplôme équivalent et ayant suivi pendant au moins trois ans une scolarité dans un établissement français de l’étranger ;
– ressortissant d’un pays ayant signé avec la France un accord de réciprocité relatif à l’admission au séjour des étudiants.
Au terme de sa première année de séjour en France, l’étranger peut demander le renouvellement de son droit au séjour et bénéficier alors d’une carte de séjour pluriannuelle d’une durée équivalente à son cycle d’études restant à courir, sous réserve du caractère réel et sérieux des études, apprécié au regard des éléments produits par les établissements de formation et par l’intéressé. Un redoublement par cycle d’études ne remet pas en cause, par lui-même, le caractère sérieux des études (article L. 313-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile).
Avec 310 000 étudiants étrangers accueillis en 2015, la France se place en quatrième position comme pays de destination des étudiants internationaux dans le monde, derrière les États-Unis, le Royaume-Uni et l’Australie. Même si le nombre d’étudiants étrangers reçus en France a été multiplié par trois en vingt-cinq ans, il n’en demeure pas moins que cette progression reste inférieure à celle de la mobilité internationale étudiante dans le monde. Selon une récente étude de Campus France, 45 % des étudiants étrangers actuellement en France ont ainsi hésité avec d’autres pays au moment de leur choix.
b. Le dispositif proposé
Le I du présent article complète l’article L. 313–7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour prévoir la création d’une carte de séjour temporaire « étudiant – programme de mobilité ».
Cette carte, d’une durée inférieure ou égale à un an et renouvelable une fois, pourra être délivrée aux étudiants relevant d’un programme de l’UE, d’un programme multilatéral comportant des mesures dans un ou plusieurs États membres de l’UE ou d’une convention entre au moins deux établissement d’enseignement supérieur situés dans au moins deux États membres de l’UE (alinéa 3).
Conformément aux prescriptions de la directive (UE) 2016/801 du 11 mai 2016, l’étranger ayant été admis au séjour dans un autre État membre et inscrit dans un programme de mobilité peut séjourner au France après notification de sa mobilité auprès des autorités pour une durée maximale d’un an pour effectuer une partie de ses études, au sein d’un établissement supérieur, pour autant qu’il dispose de ressources suffisantes (alinéa 4).
Le III du présent article crée, à l’article L. 313–27 (nouveau), une nouvelle carte de séjour pluriannuelle « étudiant – programme de mobilité ». Elle est délivrée, dès sa première admission au séjour, à l’étudiant qui relève d’un programme de l’UE ou d’un des autres programmes mentionnés pour la carte de séjour temporaire « étudiant – programme de mobilité ».
Cette carte est délivrée pour la durée du programme de mobilité et ne peut être inférieure à deux ans. Elle peut être accordée sans production par l’étranger d’un visa de long séjour, sous réserve d’une entrée régulière en France.
3. Les étudiants ou chercheurs en recherche d’emploi ou de création d’entreprise
a. L’état du droit
La loi du 7 mars 2016 précitée donne la possibilité aux étudiants d’accéder plus simplement au marché du travail en France grâce à un titre de séjour d’un an pour recherche d’emploi et à l’absence d’opposabilité de la situation de l’emploi sous conditions.
Depuis le 1er novembre 2016, une autorisation provisoire de séjour (APS) d’un an peut être délivrée à l’étudiant étranger titulaire d’un diplôme de niveau bac +5 (master ou diplôme de niveau I de la conférence des grandes écoles), d’un doctorat ou d’une licence professionnelle qui, à l’issue de ses études, reste en France à des fins de recherche d’emploi salarié ou de création d’entreprise. En 2016, 15 315 APS ont été délivrées à des étudiants ayant achevé avec succès leurs études en France.
Les chercheurs qui, à l’issue de leurs travaux de recherche, souhaitent rester en France pour rechercher un emploi ne peuvent cependant pas bénéficier de la même facilité même s’ils peuvent, comme les étudiants, changer de statut pour obtenir un titre de séjour en qualité de créateur d’entreprise ou de salarié.
La directive 2016/801 du 11 mai 2016 impose de créer la possibilité pour un chercheur ou un étudiant de rester sur le territoire national à des fins de recherche d’emploi ou de création d’entreprise, et ce pour une durée de 9 mois minimum.
En outre, la directive exige la création d’un titre de séjour spécifique pour ces deux publics. Ce titre de séjour doit répondre aux normes du règlement (CE) n° 1030/2002 du Conseil (titre de séjour sécurisé), ce qui n’est pas le cas de l’APS.
b. Le dispositif proposé
Le II du présent article crée, à l’article L. 313–8 (nouveau) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise ».
L’alinéa 10 prévoit que cette carte a une durée de validité d’un an et qu’elle n’est pas renouvelable. Elle s’adresse à l’étranger qui justifie :
– soit avoir été titulaire d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle « étudiant » et qui a obtenu un niveau au moins égal au Master ou figurant sur une liste établie par décret (alinéa 11) ;
– soit avoir été titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle passeport talent « chercheur » et avoir achevé ses travaux de recherche (alinéa 12).
Elle est soumise à la justification de la souscription à une assurance maladie (alinéa 13).
| « Recherche d’emploi » | « Création d’entreprise » | |
| But poursuivi | Compléter sa formation par une première expérience professionnelle (sans limitation à un seul emploi ou à un seul employeur) | Créer une entreprise |
| Conditions | Emploi en relation avec la formation ou les recherches de l’étranger + Assorti d’une rémunération supérieure à un seuil fixé par décret | Création d’entreprise dans un domaine correspondant à la formation ou aux recherches de l’étranger |
| À l’expiration | Si l’étranger a un emploi/ promesse d’embauche, il peut obtenir une carte de séjour pluriannuelle « passeport talent » (salarié qualifié ou recruté par une jeune entreprise innovante, carte bleue européenne, chercheur, profession artistique) ou une carte de séjour temporaire autorisant l’exercice d’une activité professionnelle | Si l’étranger justifie de la création et du caractère viable d’une entreprise, il peut obtenir une carte de séjour pluriannuelle « passeport talent » (création d’entreprise) ou une carte de séjour temporaire autorisant l’exercice d’une activité professionnelle |
4. La remise aux autorités compétentes de l’État membre qui l’a admis d’un étudiant ou d’un chercheur
Le IV du présent article complète l’article L. 531–2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En l’état du droit, peut être remis aux autorités compétentes de l’État membre qui l’a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire, ou dont il provient directement, l’étranger non ressortissant d’un État membre de l’Union européenne qui a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions légales. Conformément à l’article 32 de la directive « étudiants – chercheurs », l’alinéa 25 étend cette disposition aux étudiants et chercheurs (ainsi qu’à leurs familles) lorsque :
– le titre de séjour a expiré ou a été retiré par l’État membre qui l’a délivré, au cours de la période de mobilité (alinéa 26) ;
– l’étranger ne remplit plus les conditions de la mobilité (alinéa 27) ;
– l’autorité administrative n’a pas reçu la notification de l’intention de cet étranger d’effectuer une mobilité sur le territoire national (alinéa 28) ;
– l’autorité administrative a fait objection à la mobilité de l’étranger (alinéa 29).
*
La Commission examine l’amendement CL249 de M. Sacha Houlié.
M. Sacha Houlié. Les lois précédentes ont prévu de donner aux étudiants une carte de séjour temporaire dans un premier temps puis, lors d’un renouvellement, de les autoriser à solliciter une carte de séjour pluriannuelle. Compte tenu du fait que les cycles d’études s’étendent sur plusieurs années dans notre pays, il est proposé de leur octroyer d’emblée une carte de séjour pluriannuelle pour la durée de leurs études. Cela permettrait de désengorger les préfectures : on estime en effet que la moitié des 262 000 titres délivrés chaque année concernent des étudiants.
Mme Élise Fajgeles, rapporteure. Au terme de sa première année d’études, un étudiant peut demander le renouvellement de son titre de séjour ou la délivrance d’une carte pluriannuelle. Je crois savoir que, de manière générale, les étudiants sont très nombreux à abandonner leur cursus au cours de leur première année d’études. Il me semble juste de maintenir la possibilité de demander le renouvellement du titre de séjour au terme de la première année : ce délai permet de sécuriser le parcours d’études et de valider les choix qui ont été faits. Je vous demande donc de retirer cet amendement.
M. Sacha Houlié. Je le retire, d’autant que nous serons amenés à examiner la possibilité d’accorder un titre de séjour d’une durée un peu supérieure en cas de renouvellement.
L’amendement est retiré.
La Commission adopte successivement les amendements rédactionnels CL225 et CL226 de la rapporteure.
Puis elle adopte l’article 21 modifié.
Article 22 (art. L. 313-9 [nouveau] du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) Création d’une carte de séjour « jeune au pair »
Résumé du dispositif et effets principaux :
L’article 22 crée une carte de séjour « jeune au pair » destinée à toute personne âgée de 18 à 30 ans, venant en France pour améliorer ses capacités linguistiques et hébergée par une famille en contrepartie de la garde d’enfants et de menus travaux.
Dernières modifications législatives intervenues :
L’article 16 de la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d’études, de formation, de volontariat et de programmes d’échange d’élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair a récemment rénové le cadre juridique applicable aux jeunes au pair.
Modifications apportées par la commission des Lois :
Cet article a fait l’objet d’un amendement rédactionnel de votre rapporteure.
1. L’état du droit
Actuellement, le séjour des jeunes au pair est régi par le décret n° 71– 797 du 20 septembre 1971 portant publication de l’accord européen sur le placement au pair du 24 novembre 1969.
Aux termes de cet accord :
– le séjour a une durée initiale d’un an, et peut être prolongé jusqu’à deux années au plus (article 3) ;
– le jeune doit avoir entre 17 et 30 ans (article 3). Lors de la signature de l’accord, la France a spécifié que les jeunes au pair en France doivent être âgés de 18 ans (ou 17 ans si le jeune a un représentant légal en France) ;
– un accord écrit et conclu par les deux parties précise les droits et devoirs du jeune et de la famille (article 6), notamment la manière dont le jeune va partager la vie de la famille tout en conservant un certain degré d’indépendance. Un exemplaire de cet accord doit être déposé auprès de l’autorité compétente (ou l’organisme désigné par elle) du pays d’accueil ;
– le jeune est nourri et logé par la famille d’accueil, il doit disposer de temps pour prendre des cours et d’une journée complète de repos par semaine, dont un dimanche par mois (article 8). Il doit recevoir de l’argent de poche dont le montant est fixé dans l’accord écrit (article 8) et ne pas travailler plus de 5 heures par jour (article 9).
La directive (UE) 2016/801 du 11 mai 2016 précitée a modernisé le cadre juridique de l’accord de 1969 afin de créer un véritable statut pour les jeunes relevant de cette catégorie et d’éviter certains abus constatés, parmi lesquels : le travail de nuit, l’emploi d’un jeune au pair pour exercer une profession règlementée (garde de très jeunes enfants ou de personnes âgées ou malades), la faiblesse du nombre d’heures de cours, l’argent de poche insuffisant, les doutes sur le respect de la limite des horaires.
2. Le dispositif proposé
L’alinéa 3 crée une nouvelle carte de séjour temporaire portant la mention « jeune au pair », dont les conditions d’attribution sont définies dans un nouvel article L. 313–9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Cette carte est d’une durée d’un an, renouvelable une fois (alinéa 4). La durée fixée par l’article 18 de la directive 2016/801 du 11 mai 2016 précitée est de 18 mois de séjour. Néanmoins, les États membres ont la faculté d’aller au-delà en application de l’article 4 relatif aux dispositions plus favorables.
Elle est délivrée à l’étranger âgé de dix-huit à trente ans venant dans une famille d’accueil, dans le but d’améliorer ses compétences linguistiques et sa connaissance de la France, en échange de petits travaux ménagers et de la garde d’enfants (alinéa 4).
L’alinéa 5 prévoit qu’une convention est conclue entre l’étranger et sa famille d’accueil. Celle–ci définit les droits et obligations du jeune au pair, notamment les modalités de subsistance, de logement et d’assurance en cas d’accidents, de suivi des cours, le nombre maximal d’heures hebdomadaires consacrées aux tâches de la famille (qui ne peut excéder vingt-cinq), le repos hebdomadaire et le versement d’une somme à titre d’argent de poche. Cette convention est imposée par le a) du paragraphe 1 de l’article 16 de la directive n° 2016/801 du 11 mai 2016.
L’article 16 de la directive autorise en outre les États membres à prévoir des exigences supplémentaires, qui ont été reprises par le Gouvernement français à l’alinéa 5 du présent article :
– le paragraphe 2 dispose que le jeune apporte soit la preuve qu’il dispose d’une connaissance de base de la langue française soit qu’il possède un niveau d’instruction secondaire ou des qualifications professionnelles ;
– le paragraphe 4 prévoit que les membres de la famille d’accueil soient d’une nationalité différente de celle du jeune au pair et qu’ils n’aient aucun lien familial avec ledit ressortissant.
Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application des dispositions du présent article (alinéa 6).
*
La Commission adopte l’amendement rédactionnel CL227 de la rapporteure.
Puis elle adopte l’article 22 modifié.
Après l’article 22
La Commission examine l’amendement CL493 de Mme Fiona Lazaar.
Mme Fiona Lazaar, rapporteure pour avis de la commission des Affaires sociales. De nombreuses personnes présentes sur le territoire français, qualifiées pour exercer des professions médicales et paramédicales, ne peuvent exercer, alors même que la France connaît un phénomène de désertification médicale.
Par cet amendement, je propose de modifier le code de la santé publique en réduisant les barrières à l’entrée de la profession d’infirmier. Le dispositif prévoit que les commissions administratives d’autorisation d’exercice statuent sur les demandes en tenant compte de l’ensemble des titres de formation initiale, de l’expérience professionnelle pertinente et de la formation tout au long de la vie. Ce sont les critères aujourd’hui requis pour l’exercice de la profession d’infirmier par les ressortissants de l’Union européenne et de l’Espace économique européen. Il s’agit de faciliter l’accès à la profession des étrangers en situation régulière présentant les compétences requises.
La commission administrative d’autorisation d’exercice proposerait un stage d’adaptation ou une épreuve d’aptitude, ou bien imposerait un stage d’adaptation ou une épreuve d’aptitude, voire un stage d’adaptation et une épreuve d’aptitude.
Cet amendement se fonde sur les recommandations du rapport rédigé par notre collègue Taché.
Mme Élise Fajgeles, rapporteure. Chère collègue, je vous invite à retirer cet amendement. La question est importante, et mériterait une étude d’impact, dans un autre cadre que celui de notre commission des Lois – je crains même que cet amendement ne soit à la limite du cavalier législatif.
L’amendement est retiré.
Chapitre II Mesures de simplification
Avant l’article 23
La Commission examine l’amendement CL37 de la rapporteure pour avis de la commission des Affaires sociales.
Mme Fiona Lazaar, rapporteure pour avis de la commission des Affaires sociales. Cet amendement vise à éviter les ruptures de parcours des étrangers mineurs non accompagnés lors de leur passage à la majorité, en particulier du point de vue de leur situation administrative. Nous proposons de modifier le code de l’action sociale et des familles en l’adaptant à la réalité des parcours des mineurs non accompagnés.
Il est tout d’abord proposé de modifier les conditions de l’entretien organisé par le président du conseil départemental avec tout mineur confié à l’aide sociale à l’enfance en prévoyant, d’une part, qu’il puisse être avancé à l’âge de seize ans, d’autre part, qu’il permette d’examiner la situation administrative du mineur au regard du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. À l’heure actuelle, le droit ne prévoit que l’examen des besoins en matière éducative, de santé, de logement, de formation, d’emploi et de ressources au cours de l’entretien prévu un an avant la majorité. Cette modification vise à mieux anticiper le passage à la majorité.
L’amendement modifie en conséquence l’article prévoyant la conclusion d’un protocole organisant le partenariat entre les acteurs afin d’offrir aux jeunes âgés de seize à vingt et un ans une réponse globale en matière éducative, culturelle, sociale, de santé, de logement, de formation, d’emploi et de ressources. Ce protocole aurait aussi vocation à concerner « la situation administrative ».
Cette démarche est fidèle à l’esprit du présent projet de loi et de son titre III qui vise à améliorer les conditions d’intégration et d’accueil des étrangers. Plus largement, cet amendement procède du souci de la nécessaire sécurisation des parcours des personnes accueillies, notamment au titre de l’aide sociale à l’enfance.
Mme Élise Fajgeles, rapporteure. La situation des mineurs étrangers non accompagnés a souvent été évoquée au cours de ce débat. Il se trouve qu’un travail à ce sujet est actuellement mené par la ministre des solidarités et de la santé et le Premier ministre. Et de nombreuses associations nous ont dit qu’il n’était pas souhaitable que la situation des mineurs non accompagnés soit traitée dans le cadre du CESEDA ni de ce texte. Je vous invite donc, chère collègue, à retirer cet amendement.
M. Gérard Collomb, ministre d’État, ministre de l’Intérieur. Ma collègue Mme Buzyn travaillant actuellement sur ce problème, je vous invite également, madame la rapporteure pour avis, à retirer cet amendement : laissons-la conclure ses travaux.
L’amendement est retiré.
Article 23 (art. L. 311-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) Articulation de la procédure d’asile et des demandes d’admission au séjour pour un autre motif
Résumé du dispositif et effets principaux :
L’article 23 prévoit que lorsqu’un étranger présentera une demande d’asile, il sera invité à indiquer s’il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre. Sous réserve de circonstances nouvelles, à l’expiration d’un délai fixé par décret, il ne pourra solliciter son admission au séjour pour un autre motif.
Modifications apportées par la commission des Lois :
Cet article a fait l’objet d’un amendement présenté par les membres du groupe La République en Marche précisant que les circonstances nouvelles permettant de solliciter une admission au séjour peuvent tenir à l’état de santé du demandeur.
1. L’état du droit
Aux termes de l’article L. 311–6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les étrangers déboutés du droit d’asile peuvent solliciter un titre de séjour pour un autre motif.
Or, cette disposition ferait l’objet d’une utilisation dilatoire par certains déboutés du droit d’asile, pour faire obstacle aux décisions d’éloignement. Ainsi, en 2016, 6,3 % des déboutés ont sollicité leur admission au séjour sur un autre fondement (sans qu’il soit possible d’établir si elles sont le fait de circonstances nouvelles), soit 4 600 demandeurs.
Ces derniers sollicitent fréquemment, durant la procédure de la demande d’asile ou juste à la fin de cette dernière, un titre de séjour sur l’un des fondements suivants :
– état de santé (11° de l’article L. 313-11) ;
– activité salariée (article L. 313-10) ;
– vie privée et familiale (7° de l’article L. 313-11) ;
– admission exceptionnelle au séjour (article L. 313-14).
2. Le dispositif proposé
Le deuxième alinéa du présent article procède à la réécriture de l’article L. 311–6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Lorsqu’un étranger présentera une demande d’asile, l’autorité administrative l’invitera à indiquer s’il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et lui proposera de déposer sa demande.
Pour que cette nouvelle disposition soit pleinement effective, il est prévu que l’autorité administrative informe le demandeur d’asile des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l’absence de demande sur d’autres fondements à ce stade, c’est-à-dire que, sous réserve de circonstances nouvelles à l’expiration d’un délai fixé par le pouvoir réglementaire, il ne pourra solliciter son admission au séjour pour un autre motif. Cette information du demandeur a été ajoutée à la demande du Conseil d’État.
Un décret en Conseil d’État fixera les conditions d’application de cet article, en particulier le délai au terme duquel le demandeur d’asile ne pourra plus demander son admission au séjour pour un autre motif (alinéa 3).
3. Les modifications apportées par la commission des Lois
La Commission a adopté, outre un amendement rédactionnel de votre rapporteure, un amendement du groupe La République en Marche précisant que les circonstances nouvelles permettant de solliciter une admission au séjour peuvent tenir à l’état de santé du demandeur.
*
La Commission examine les amendements identiques CL108 de Mme Marietta Karamanli, CL466 de Mme Élodie Jacquier-Laforge et CL767 de Mme Sandrine Mörch.
Mme Marietta Karamanli. Par cet amendement CL108, nous proposons la suppression de cet article en apparence généreux mais en réalité très restrictif. Il interdit à un étranger débouté de sa demande d’asile de solliciter un autre titre de séjour, sauf « circonstances nouvelles ». Par ailleurs, il enserre la possibilité de demander un titre de séjour dans un délai restreint : le demandeur d’asile doit effectivement déposer sa demande de titre de séjour concomitamment à sa demande d’asile. Cela aurait pour effet de placer le demandeur d’asile dans une situation moins favorable que les étrangers en situation régulière sollicitant leur admission au séjour, ces derniers déposant leur demande au moment qu’ils jugent le plus propice.
Monsieur le ministre d’État, cet article qui interdit à un ressortissant étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement fondée sur le rejet de sa demande d’asile de solliciter un titre de séjour hors du délai fixé sauf « circonstances nouvelles » ne risque-t-il pas d’être censuré par le Conseil constitutionnel ? Il y a là une rupture d’égalité, comme l’indique le Défenseur des droits, qui signale une situation inédite dans l’ordre juridique interne.
Mme Élodie Jacquier-Laforge. Aujourd’hui, il est déjà possible aux préfectures de traiter concomitamment la demande d’asile et la demande de titre de séjour. Cependant, elles ne le font pas. Pour traiter plusieurs demandes parallèlement, il faut disposer des effectifs nécessaires – nous avons d’ailleurs souvent alerté le ministre d’État sur la question de l’accueil en préfecture. Les délais pourraient donc se trouver considérablement allongés par le dispositif prévu ! Ensuite, comment articuler la demande d’asile et la demande de titre de séjour ? Il existe dix-sept titres de séjour différents. Les demandeurs vont-ils à la fois faire leur demande d’asile et déposer dix-sept demandes de titre de séjour ? Comment cela se passera-t-il concrètement ?
Nous notons par ailleurs dans l’étude d’impact l’absence de chiffres fiables sur les demandes de titres de séjour faites par des étrangers déboutés du droit d’asile. Nous ne pouvons donc savoir combien de demandes seraient déposées. Dans quelles conditions matérielles articulerez-vous donc, monsieur le ministre d’État, ces deux demandes ?
Je défends là l’amendement de suppression CL466, mais nous avons aussi déposé un amendement de repli CL467, aux termes duquel une expérimentation serait menée pendant deux ans.
Le groupe du Mouvement Démocrate et apparentés souscrit aux objectifs de ce projet de loi, notamment celui d’une procédure moins longue, mais comment l’atteindre si le dépôt concomitant de deux demandes aboutit à un engorgement ?
Mme Sandrine Mörch. Je défends à mon tour un amendement de suppression car si nous comprenons bien la logique administrative – purger toutes les demandes en même temps et orienter les demandeurs vers les différents titres, ce qui peut être plus efficace pour toutes les parties –, j’ai vraiment le sentiment qu’il sera compliqué pour les demandeurs d’asile d’envisager en même temps la demande d’asile, qui est complexe, et les dix-sept autres titres de séjour dont ils seraient informés. En fait, ce qui est compliqué pour nous est totalement impossible pour eux. Selon quelles modalités cela s’organiserait-il ? Prévoira-t-on des entretiens, un formulaire, une brochure ?
Mme Élise Fajgeles, rapporteure. Par cet article, il s’agit de lutter contre les manœuvres dilatoires consistant en demandes successives de titres de séjour mais aussi de faire gagner du temps aux demandeurs d’asile, qui pourraient déposer plusieurs demandes en même temps. Le Conseil d’État a d’ailleurs considéré que cet article était tout à fait justifié mais il a demandé que l’étranger soit informé des voies de droit à sa disposition et qu’il puisse en effet formuler correctement toutes ses demandes. Cela a donc été ajouté dans le projet de loi. Précisons qu’il ne s’agit pas d’édicter une interdiction de présenter d’autres demandes de titre de séjour après le dépôt de la demande d’asile ; en revanche, un délai précis sera fixé par décret en Conseil d’État.
Je souscris tout à fait au propos de ma collègue Jacquier-Laforge sur un point. Oui, il faudra, au-delà des moyens budgétaires et humains inscrits en loi de finances, qu’un accueil de qualité, fin et adapté aux nouvelles demandes, soit possible en préfecture, mais je crains précisément que l’amendement de repli présenté par anticipation n’entraîne des phénomènes de contournement des préfectures dans lesquelles l’expérimentation serait menée. Des étrangers qui ne seraient pas de bonne foi et voudraient se livrer à des manœuvres dilatoires éviteraient les préfectures où cette expérimentation serait menée.
M. Éric Coquerel. Je trouve intéressant l’emploi de la formule « manœuvres dilatoires » à propos de migrants déboutés du droit d’asile qui essaient, d’une autre manière, de montrer qu’ils ont un droit au séjour. Il me semble assez normal que quelqu’un qui arrive en France fasse tout ce qui est possible pour exercer ses droits.
Il s’agit donc toujours plus de séparer les bons migrants, les bons réfugiés, ceux qui peuvent prétendre au droit d’asile, et les autres, qu’il faut, d’une manière ou d’une autre, empêcher de rester sur notre sol.
Par ailleurs, je souscris totalement aux propos de Mme Jacquier-Laforge à propos de la situation actuelle des préfectures. Considérez simplement les demandes d’asile : nous avons rencontré récemment le préfet de Seine-Saint-Denis, qui nous a montré de quels moyens il dispose pour répondre dans les délais. Je m’interroge quant aux moyens qui pourraient permettre de respecter le droit pour un étranger de demander un titre de séjour. Les réponses sont vraiment insatisfaisantes.
Mme Isabelle Florennes. Avec l’amendement de repli qu’a déjà évoqué ma collègue Jacquier-Laforge, nous proposons une expérimentation, pour que l’application de la mesure soit restreinte et que nous puissions en mesurer les effets. Je pense qu’une préfecture telle celle des Hauts-de-Seine, qui m’est chère, souhaite que de telles possibilités lui soient ouvertes. Une expérimentation serait intéressante et répondrait à une demande, comme je l’ai déjà dit à M. le ministre d’État.
Mme la présidente Yaël Braun-Pivet. Nous pourrons revenir dans quelques instants sur la possibilité d’une expérimentation, mais tenons-nous en dans l’immédiat aux amendements de suppression.
La Commission rejette les amendements identiques.
Puis elle se saisit des amendements CL467 de Mme Élodie Jacquier-Laforge, CL109 de Mme Marietta Karamanli et CL768 de Mme Sandrine Mörch.
Mme Marietta Karamanli. L’amendement CL109 procède du même esprit que l’amendement CL108, qui visait à supprimer l’article 23. Nous comprenons bien la situation de certaines préfectures confrontées à une multiplication des demandes, mais – je reviens à la question que j’ai déjà posée à M. le ministre d’État – l’article 23 ne nous expose-t-il pas au risque d’une censure par le Conseil constitutionnel ? La notion de « circonstances nouvelles » est effectivement floue.
Mme Sandrine Mörch. L’amendement CL768 est également un amendement de repli. Je propose que l’administration détermine elle-même si la situation de l’étranger lui permet de prétendre à un autre titre de séjour. Au cours d’un entretien, des questions seraient posées au demandeur d’asile. S’il peut prétendre à un autre titre, il en est informé par l’administration. Et s’il s’abstient de formuler cette demande dont il est informé qu’il peut la formuler, il perd le droit de la formuler ultérieurement.
Mme Élise Fajgeles, rapporteure. J’ai déjà répondu à propos de l’amendement CL467.
Quant à l’amendement CL109, je rappelle simplement qu’on pourra toujours déposer une nouvelle demande en raison de circonstances nouvelles, y compris après avoir été débouté de la demande d’asile – il faut juste pouvoir témoigner d’une circonstance nouvelle.
Par ailleurs, chère collègue Mörch, à la suite de l’avis du Conseil d’État, il a été précisé que l’étranger devait bien être informé de la possibilité de faire une nouvelle demande en cas de circonstances nouvelles mais également de la possibilité de faire une double demande dans un délai à déterminer par décret en Conseil d’État ; il me semble donc que votre amendement est satisfait.
Je suis ainsi défavorable aux amendements CL467 et CL109, et je demande le retrait de l’amendement CL768.
Mme Élodie Jacquier-Laforge. M. le ministre d’État pourrait-il nous éclairer sur la façon dont il pense organiser ces demandes concomitantes ? Madame la rapporteure, vous parlez d’une « double demande ». Est-ce à dire que le nombre de demandes est limité à deux ? Ou peut-on faire une demande pour les dix-sept titres ? Et qu’en est-il si une demande aboutit avant l’autre ? Par exemple, un réfugié a automatiquement l’autorisation de travailler, mais il n’en va pas de même avec tous les titres de séjour.
M. Gérard Collomb, ministre d’État, ministre de l’Intérieur. Les services travaillent précisément, aujourd’hui, sur cette disposition : un certain nombre de documents sont en train d’être préparés et seront à la disposition des préfectures. C’est d’ailleurs pour cela qu’il ne faut pas se contenter d’expérimenter : il faut que la procédure s’applique dans toutes les préfectures.
Quant à la finalité de ces dispositions, d’une certaine manière, M. Coquerel a raison. Nous voulons qu’en six mois la situation du demandeur ait été examinée, que l’on sache ce qu’il en est de son éventuel statut de réfugié et que les procédures ne s’allongent pas indéfiniment, car c’est cela qui est aujourd’hui totalement inhumain.
La notion de circonstance nouvelle a bien une réalité juridique et est assez connue. Elle est couramment utilisée. Il ne s’agit pas là d’une nouveauté relativement imprécise et susceptible d’être censurée.
Je suis donc défavorable à ces amendements.
La Commission rejette successivement les amendements CL467, CL109 et CL768.
Puis elle adopte l’amendement rédactionnel CL228 de la rapporteure.
Elle se saisit successivement des amendements CL509 de Mme Muriel Ressiguier et CL535 de Mme Danièle Obono.
Mme Danièle Obono. Par l’amendement CL509 nous proposons de garantir le droit à saisine de l’administration par tout administré. Selon les termes de l’étude d’impact, « la réforme a pour objectif de limiter dans le temps la possibilité pour le demandeur de solliciter un autre titre de séjour […]. Elle vise également à proscrire toute demande de titre de séjour sur un autre fondement que celui de l’asile […]. [Cette] modification législative enserre dans un délai […] la possibilité pour le demandeur de solliciter un titre sur un autre fondement ». On voit bien, effectivement, que cette volonté et ces objectifs s’affirment au détriment des possibilités et des droits mêmes des migrantes et des migrants, de leur droit de demander ou d’obtenir des titres de séjour.
L’amendement CL535 est un amendement de repli par lequel nous proposons de supprimer la condition de délai, qui semble par ailleurs, eu égard à la rédaction très imprécise du projet de loi, relever du pouvoir réglementaire. Nous proposons de consacrer l’absence de délai contraignant et de rappeler que la notion de circonstances nouvelles ne doit pas s’interpréter de manière restrictive : il peut s’agir de circonstances nouvelles de toute nature. Nous garantissons ainsi aux personnes la possibilité, toujours, de demander la reconnaissance de leur droit au séjour à l’administration.
Mme Élise Fajgeles, rapporteure. Pour les mêmes raisons que précédemment, j’émets un avis défavorable, même si je partage l’interrogation sur les délais dans la mesure où ce n’est en effet pas la même chose de pouvoir présenter une autre demande dans les trois jours ou dans les trois mois. Le ministre d’État nous a dit à l’instant que cet article faisait l’objet d’un travail des services. La seule chose que nous pouvons attendre, c’est donc d’être informés assez rapidement.
La Commission rejette successivement ces amendements.
Elle examine ensuite l’amendement CL842 de M. Florent Boudié.
M. Florent Boudié. Proposé par nos collègues Jean-Louis Touraine et Gabriel Attal, il vise à préciser que les circonstances nouvelles permettant de solliciter une admission au séjour peuvent notamment tenir compte de l’état de santé des demandeurs.
Mme Élise Fajgeles, rapporteure. Cela va sans dire mais on dira que cela va mieux en le disant… Avis favorable.
La Commission adopte cet amendement.
Elle est saisie de l’amendement CL770 de Mme Sandrine Mörch.
Mme Sandrine Mörch. Nous proposons de préciser la situation du demandeur qui n’a pas de passeport. Le demandeur doit en effet avoir un passeport pour demander un titre mais toute demande de passeport est considérée comme une volonté de sa part d’être replacé sous la protection de son pays d’origine ou d’en retrouver la nationalité, et conduit à la cessation de l’examen de sa demande par l’OFPRA. Je propose donc que, s’il ne dispose pas d’un passeport au moment de la demande d’asile, on considère qu’il ne peut prétendre à aucun autre titre et qu’il pourra donc y prétendre ultérieurement s’il réunit les conditions d’une demande.
Mme Élise Fajgeles, rapporteure. Votre demande est satisfaite dans la mesure où la rédaction actuelle prévoit qu’une nouvelle demande sera possible en cas de circonstances nouvelles et que l’étranger en est informé. Si la situation du demandeur évolue, il est informé qu’il peut faire une nouvelle demande. Je demande le retrait.
Cet amendement est retiré.
La Commission examine ensuite l’amendement CL769 de Mme Sandrine Mörch.
Mme Sandrine Mörch. Par cet amendement, un étranger pourrait obtenir un titre de séjour de six mois parce qu’il est parent d’un enfant malade sans que cela mette fin à sa demande d’asile lui permettant éventuellement d’obtenir un titre de dix ans.
Mme Élise Fajgeles, rapporteure. L’argument est le même que précédemment, concernant les circonstances nouvelles.
Cet amendement est retiré.
La Commission adopte l’article 23 modifié.
Article 24 (art. L. 321-3, L. 321-4, L. 321-5 [nouveau] et L. 321-6 [nouveau] du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) Refonte et simplification des documents de circulation délivrés aux mineurs étrangers
Résumé du dispositif et effets principaux :
L’article 24 procède à la refonte et à la simplification des dispositions applicables aux documents de circulation délivrés aux mineurs étrangers.
Il crée un document unique de circulation pour étranger mineur, dont les conditions de délivrance sont clarifiées.
Dernières modifications législatives intervenues :
Le document de circulation délivré à l’étranger mineur (DCEM) a été modifié à la marge par la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France.
Modifications apportées par la commission des Lois :
Cet article a fait l’objet de plusieurs amendements rédactionnels présentés par votre rapporteure.
1. La coexistence de deux documents de circulation pour les mineurs étrangers
En l’état du droit, il existe deux documents de circulation destinés aux mineurs étrangers : le titre d’identité républicain (TIR) et le document de circulation délivré à l’étranger mineur (DCEM).
Le fondement et les caractéristiques de ces documents sont exposés dans le tableau présenté ci-après.
| Titre d’identité républicain (TIR) | Document de circulation délivré à l’étranger mineur (DCEM) | |
| Base légale | Article L. 321–3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile | Article L. 321–4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile |
| Date de création | 1998 | 1945 |
| Objet | Permettre, après un voyage à l’étranger, d’être réadmis, en dispense de visa, sur le territoire national ou aux frontières extérieures de l’espace Schengen | |
| Durée de validité | 5 ans | |
| Conditions d’obtention | Mineur étranger né en France dont les deux parents sont titulaires d’un titre de séjour | Obtention de plein droit Mineur étranger né à l’étranger ou en France : – soit lorsque l’un des parents est titulaire de certains titres de séjour ([197]) ; – soit lorsque le mineur remplit certaines conditions (âge, objet du séjour, condition régulière d’entrée en France) ([198]) Obtention laissée à l’appréciation du préfet (article D. 321–16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) lorsque le mineur : – est entré en France sous couvert d’un visa d’une durée supérieure à trois mois ; – est ressortissant d’un État membre de l’UE ou de l’un des autres États parties à l’accord sur l’Espace économique européen et l’un de ses parents au moins est établi en France pour une durée supérieure à trois mois. |
| Particularité | Justifie de l’identité du mineur (D. 321–9) |
2. Les spécificités mahoraises
L’étude d’impact souligne les spécificités de Mayotte en matière de délivrance des TIR et des DCEM. En effet, ces derniers permettent aux mineurs de quitter le département et d’entrer dans l’espace Schengen sans aucune autre formalité à la différence des ressortissants étrangers adultes, titulaires de certains titres de séjour n’autorisant le séjour qu’à Mayotte sauf délivrance d’un visa préfectoral.
De facto, on observe une forte hausse de ces documents de circulation à Mayotte depuis 2012. Ils sont même devenus les documents les plus délivrés par le préfet de Mayotte.
3. Le dispositif proposé
Le présent article rassemble dans une section unique du chapitre Ier du titre II du livre III du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile les documents de circulation délivrés aux étrangers mineurs. Cette nouvelle section se substitue à deux anciennes sous–sections consacrées, respectivement, au TIR et au DCEM.
Dans sa nouvelle rédaction, l’article L. 321–3 prévoit que le titulaire du DCEM peut être réadmis en France, en dispense de visa, sur présentation de ce titre accompagné d’un document de voyage en cours de validité (alinéa 4). Il s’agissait déjà de l’intérêt du TIR et de l’ancien DCEM.
En revanche, l’alinéa 5 fixe, ce qui est une nouveauté, un régime spécifique au département de Mayotte. Le DCEM délivré par le préfet de Mayotte ne permettrait la réadmission de son titulaire, en dispense de visa, qu’à Mayotte – et non pas sur le reste du territoire métropolitain comme actuellement – sur présentation de ce titre accompagné d’un document de voyage en cours de validité. S’agissant des mineurs de certains pays tiers soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres résidant à Mayotte et souhaitant se rendre dans un autre département, ils devront obtenir préalablement un visa, dans les mêmes conditions que celles prévues pour les adultes à l’article L. 832–2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
L’article L. 321–4, dans sa nouvelle rédaction, prévoit neuf cas de délivrance de plein droit de DCEM. Ceux–ci concernent l’étranger mineur résidant en France :
– dont au moins l’un des parents est titulaire d’une carte de séjour temporaire, d’une carte de séjour pluriannuelle ou d’une carte de résident (1°). Cette nouvelle rédaction élargit le dispositif prévu actuellement qui permettait l’octroi du DCEM aux enfants de titulaires de certaines cartes de séjour seulement. Un cas spécifique est prévu s’agissant de Mayotte, puisque, pour ce seul département, le mineur devra en outre être né sur le territoire français ;
– qui est l’enfant d’un Français, d’un ressortissant européen ou d’un autre État partie à l’espace économique européen (EEE) ou de la Confédération suisse qui exerce une activité professionnelle en France et qui dispose de ressources suffisantes ou qui est l’enfant à charge d’un ressortissant de ces mêmes États, étudiant, qui garantit disposer d’une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes (2°). Ce cas reprend, en les complétant, certaines dispositions qui étaient aujourd’hui laissées à l’appréciation des préfets (article D. 321–16). A été ajouté le cas de l’enfant d’un ressortissant suisse, en application de l’accord entre l’UE et la Confédération suisse du 21 juin 1999 ;
– qui est un descendant direct à charge du conjoint d’un ressortissant d’un État membre de l’UE, de l’EEE ou de la Suisse, qui exerce une activité professionnelle en France et qui dispose de ressources suffisantes (3°). Ce cas doit être envisagé en application de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres ;
– dont au moins l’un des parents a acquis la nationalité française (4°). Il s’agit de la reprise d’une disposition de l’article D. 321–16 qui était aujourd’hui laissée à l’appréciation des préfets ;
– qui relève de l’aide sociale à l’enfance depuis avant l’âge de 16 ans (5°). Ce cas était déjà prévu à l’article L. 321–4. À en revanche été supprimé le cas de délivrance au mineur qui justifie résider en France avec au moins l’un de ses parents, dès lors qu’il ne prévoyait pas explicitement que les parents étaient en situation régulière ;
– qui s’est vu reconnaitre la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire (6°). Il s’agit d’un nouveau cas de délivrance, le droit actuel, repris au 1°, limitant la délivrance du DCEM à l’enfant de parent réfugié, apatride ou bénéficiant de la protection subsidiaire ;
– qui est entré en France sous couvert d’un visa d’une durée supérieure à trois mois en qualité d’enfant de Français ou d’adopté (7°). Il s’agit de la reprise d’une disposition de l’article D. 321–16 qui était aujourd’hui laissée à l’appréciation des préfets ;
– qui est entré en France avant l’âge de 13 ans sous couvert d’un visa d’une durée supérieure à trois mois délivré en qualité de visiteur et qui justifie avoir résidé habituellement en France (8°). Il s’agit de la reprise d’une disposition de l’article D. 321–16 qui était aujourd’hui laissée à l’appréciation des préfets ;
– qui, né à l’étranger, est entré à Mayotte, hors regroupement familial, avant l’âge de 13 ans sous couvert des documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur et dont au moins l’un des parents est titulaire d’une carte de séjour temporaire, d’une carte de séjour pluriannuelle ou d’une carte de résident (9°). Ce cas de délivrance est une nouveauté du projet de loi. Comme le souligne l’étude d’impact « la présentation d’un passeport revêtu d’un visa vise à permettre la diminution des cas de fraude par la présentation de documents d’état civil étrangers dont l’authenticité est difficilement vérifiable par les services préfectoraux lorsque l’enfant est né à l’étranger. »
Les conditions de délivrance du DCEM sont renvoyées au pouvoir réglementaire (alinéa 16).
Le nouvel article L. 321–5 fixe la durée des DCEM. Si une durée générale de 5 ans est retenue (alinéa 17), celle–ci peut être inférieure lorsque le ou les parents sont titulaires d’un des documents de séjour ci–dessous mentionné (alinéa 19) :
– « visiteur » ;
– « étudiant » ;
– « stagiaire » ;
– « stagiaire ICT » ;
– « salarié détaché ICT » ;
– « recherche d’emploi ou création d’entreprise » ;
– « travailleur temporaire » ;
– « vie privée et familiale », si l’état de santé de l’étranger résidant habituellement en France, nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ;
– « vie privée et familiale », si l’étranger a déposé plainte pour certaines infractions (traite des êtres humains et proxénétisme) ou témoigné dans le cadre d’une procédure pénale.
Dans ces différents cas, la durée de validité de la DCEM est égale à celle restant à courir du document de séjour du parent dont la date d’expiration est la plus lointaine et ne peut être inférieure à un an (alinéa 20).
Le nouvel article L. 321–6 crée un cas de retrait du DCEM si l’étranger cesse de remplir l’une des conditions (alinéa 21). Cette décision ne peut intervenir qu’après que le représentant légal du mineur a été mis à même de présenter ses observations.
*
La Commission adopte l’amendement rédactionnel CL229 de la rapporteure.
Elle examine l’amendement CL110 de Mme Marietta Karamanli.
Mme Marietta Karamanli. Cet amendement vise à pouvoir délivrer le document de circulation pour étranger mineur au mineur malade et soigné en France, accompagné par un parent titulaire d’un titre de séjour délivré à ce titre. Il est logique que le parent ne soit pas le seul porteur d’un titre de séjour régulier. Le Défenseur des droits a soulevé le problème.
Mme Élise Fajgeles, rapporteure. Les mineurs malades bénéficient déjà d’une carte de séjour temporaire distincte du document qu’instaure l’article 24. Le cas de la kafala est également satisfait par l’article 24. Avis défavorable.
La Commission rejette cet amendement.
Elle en vient, en discussion commune, aux amendements CL536 de M. Éric Coquerel et CL665 de M. Bastien Lachaud.
M. Éric Coquerel. Étant très attaché à l’exercice de la souveraineté populaire dans le cadre premier de la démocratie qu’est la nation, je pense que le débat qui oppose, depuis que la République est République, ceux qui ont une conception verticale, donc ethnique, de la nationalité et ceux qui, comme nous, en ont une conception politique, est toujours très important et qu’il faut se méfier de tout ce qui ébrèche le droit du sol. Nous sommes d’accord avec l’idée de simplifier le droit très complexe du CESEDA mais, en fusionnant deux titres, à savoir le titre accordé aux enfants nés en France et celui pour les enfants nés hors de France, nous fragilisons ce droit du sol. Nous demandons donc de préserver la mention de titre d’identité républicain sans aucune modification de la procédure et des conditions d’attribution proposée par le Gouvernement dans cet article, mais de façon à s’assurer qu’au détour d’un article de ce type nous ne mettions pas en question un principe auquel j’espère que la plupart d’entre nous sont attachés.
Mme Élise Fajgeles, rapporteure. Il est bien mieux d’appeler ce nouveau titre rassemblant deux titres existants du nom de ce document de circulation des étrangers mineurs, dès lors que l’on prend en compte cette circulation. Avis défavorable.
M. Éric Coquerel. Vous placez sous le même titre des gens qui sont nés hors de France et des gens nés en France, revenant par là-même sur la spécificité du droit du sol. Je rappelle que, selon nos conceptions et nos lois, un mineur peut devenir Français à sa majorité du fait qu’il est né en France. Avec cet artifice, vous fragilisez cette possibilité.
Mme Élise Fajgeles, rapporteure. Pas de confusion : cet article ne touche pas au droit du sol !
La Commission rejette successivement ces amendements.
Suivant l’avis défavorable de la rapporteure, elle rejette l’amendement CL211 de M. Éric Diard.
Elle examine l’amendement CL666 de Mme Bénédicte Taurine.
M. Éric Coquerel. Par cet amendement, qui a été initialement proposé par la Cimade, nous proposons de mettre fin à une distinction entre les enfants de personnes titulaires de différents titres de séjour car, si cet article prévoit un document de circulation unique, permettant aux mineurs étrangers, après un voyage à l’étranger, de revenir en France, donc de faire des voyages scolaires, par exemple, il est de cinq ans sauf pour quelques exceptions que nous vous proposons de supprimer. En effet, pour les parents qui sont détenteurs de certains types de séjour, comme les salariés, les étudiants, les personnes malades soignées en France, il est prévu que la durée de validité de ce document de circulation pourra être inférieure à cinq ans. Nous estimons que cette discrimination est injustifiée étant donné que cela pourrait impliquer chaque année des coûts de renouvellement – 45 euros – et des démarches à faire par tous les parents, alors même que la préfecture peut toujours retirer un document de circulation si elle estime que la durée de validité est trop longue, eu égard au séjour de parents. Au nom de l’intérêt supérieur de l’enfant consacré par l’article 3 de la Convention internationale des droits de l’enfant, il faut cesser ces distinctions et ses lourdeurs qui entravent le droit à une vie normale des personnes mineures.
Mme Élise Fajgeles, rapporteure. Avis défavorable car il est logique de caler la durée sur le titre de séjour des parents.
La Commission rejette cet amendement.
Elle adopte successivement les amendements rédactionnels CL231, CL230 et CL232 de la rapporteure.
Elle adopte l’article 24 modifié.
Article 25 (art. L. 212-2 du code des relations entre le public et l’administration) Suppression de l’obligation de signature physique sur les visas d’entrée en France
Résumé du dispositif et effets principaux :
L’article 25 supprime l’obligation de signature physique sur les visas d’entrée en France. Ces signatures n’apportent aucune garantie particulière et alourdissent inutilement les procédures de délivrance.
Dernières modifications législatives intervenues :
L’article L. 212–2 du code des relations entre le public et l’administration sur les exemptions de signature de décisions individuelles a été récemment complété par la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016 pour y ajouter les avis de saisie et de mise en recouvrement.
Modifications apportées par la commission des Lois :
Cet article n’a fait l’objet d’aucune modification lors de son examen en commission.
En l’état du droit, la vignette visa, considérée comme une décision individuelle de l’administration, doit, en application de l’article L. 212–1 du code des relations entre le public et l’administration, être signée par son auteur. Cela représente une charge de travail certaine puisqu’en 2017, 3 432 982 visas ont été délivrés par les postes consulaires français.
Le présent article propose donc de compléter l’article L. 212–2 du code des relations entre le public et l’administration qui prévoit un certain nombre d’exceptions au principe de signature des décisions individuelles, dès lors que le document mentionne le nom, le prénom et la qualité de son auteur ainsi que le service auquel il appartient. Cet article s’applique aujourd’hui aux décisions notifiées par l’intermédiaire d’un télé–service et à certaines décisions dans le domaine fiscal (décisions d’admission d’une réclamation, lettres de relance relatives à l’assiette ou au recouvrement…).
Dorénavant, les visas délivrés aux étrangers seraient donc également exemptés de signature.
*
La Commission adopte l’article 25 sans modification.
Après l’article 25
La Commission examine l’amendement CL521 de Mme Stella Dupont.
Mme Élise Fajgeles, rapporteure. Il s’agit d’un amendement collectif. Les frais de timbres et taxes de régularisation ont considérablement augmenté ces dernières années. Ces dépenses constituent pour certaines personnes un véritable frein au dépôt d’une demande de titre de séjour. Le présent amendement a donc pour objectif de dresser un état des lieux des différents frais et de présenter une proposition qui permettra de prendre une décision éclairée lors de la préparation du projet de loi de finances pour 2019. La question avait été évoquée par le rapporteur général Joël Giraud pendant le PLF et l’amendement retiré pour être retravaillé. Les tarifs pour les titres de séjour sont très élevés, jusqu’à 609 euros. Cela pose un réel problème d’égalité entre les personnes qui ont les moyens et les autres. Un rapport serait bienvenu pour faire le point de ces diverses taxes.
Suivant l’avis défavorable de la rapporteure, la Commission rejette cet amendement.
Article 26 (art L. 5223-1 du code du travail) Possibilité de maintien, à titre provisoire, des médecins contractuels de l’OFII jusqu’à 73 ans
Résumé du dispositif et effets principaux :
L’article 26 permet, à titre provisoire, à l’OFII de maintenir en activité les médecins recrutés sur contrat jusqu’à 73 ans.
Dernières modifications législatives intervenues :
La modification de l’article L. 5223–1 du code du travail proposée par le présent article a déjà été votée dans le cadre des débats afférents à la loi ratifiant diverses ordonnances prises sur le fondement de la loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017 d’habilitation à prendre les mesures pour le renforcement du dialogue social. Cet article a néanmoins été censuré par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2018–761 DC du 21 mars 2018 comme étant un « cavalier législatif ».
Modifications apportées par la commission des Lois :
Cet article a fait l’objet d’un amendement de votre rapporteure visant à donner une base légale au service médical de l’OFII.
Cet article a déjà été commenté, dans une forme quasi identique, par notre collègue Laurent Pietraszewski, rapporteur au nom de la commission des Affaires sociales du projet de loi ratifiant diverses ordonnances prises sur le fondement de la loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017 d’habilitation à prendre les mesures pour le renforcement du dialogue social. Celui-ci écrivait alors, dans son rapport :
« Cet article est issu d’un amendement de notre collègue Aurélien Tâché et des membres du groupe La République en marche, qui vise à aménager dans le droit du travail un point qui avait fait l’objet d’une habilitation du Gouvernement à légiférer dans le cadre de la loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017.
En effet, le 7° de l’article 3 de cette loi invitait le Gouvernement à légiférer pour « préciser les modalités du suivi médical exercé par l’Office français de l’immigration et de l’intégration et les conditions de recrutement et d’exercice de ses personnels médicaux ».
L’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) est en effet codifié dans le code du travail. Aux termes du 4° de l’article L. 5223-1 du code du travail, l’OFII est notamment chargé du contrôle médical des étrangers admis à séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois.
Les modifications adoptées dans le cadre de cet article additionnel consistent en premier lieu à substituer à la notion de « contrôle médical » celle de « visite médicale » plus appropriée à la réalité de l’activité de l’Office. En outre, il permet de prolonger l’activité des médecins de l’Office qui atteignent l’âge de la retraite.
L’Office est en outre confronté à des difficultés importantes de gestion de ses personnels médicaux, compte tenu de la forte augmentation du nombre de migrants, de la pénurie médicale en France et des nouvelles missions qui leur ont été confiées par la loi du 7 mars 2016 – en particulier, la mise en place d’un avis médical préalable à la délivrance par le préfet d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade. » ([199])
Cet article ayant été censuré par le Conseil constitutionnel dans sa décision 2018–761 DC du 21 mars 2018, il parait opportun de le rétablir ici.
Le seul ajout du présent article est la précision selon laquelle les médecins contractuels en fonction au 31 décembre 2022 et âgés de plus de 67 ans peuvent poursuivre ou renouveler l’exécution de leur contrat jusqu’à l’âge de 73 ans.
La Commission, à l’initiative de votre rapporteure et avec l’avis favorable du Gouvernement, a complété cet article afin de donner une base légale au service médical de l’OFII ([200]).
*
La Commission examine l’amendement CL40 de la commission des Affaires sociales.
Mme Fiona Lazaar, rapporteure pour avis de la commission des Affaires sociales. L’amendement a été adopté en commission des Affaires sociales à l’initiative du groupe majoritaire, en particulier de Mme Martine Wonner, sur un sujet très important. Les demandeurs d’asile et les réfugiés sont, du fait de leurs parcours, des personnes particulièrement vulnérables, à même de présenter une souffrance psychique. Cet amendement précise que la visite médicale est effectuée par l’OFII pour prévoir un repérage des troubles psychiques.
Mme Élise Fajgeles, rapporteure. Je vous demande de le retirer afin que l’on puisse le retravailler en vue de la séance publique car je suis justement en contact actuellement avec l’OFII pour voir comment faire.
Mme Fiona Lazaar, rapporteure pour avis de la commission des Affaires sociales. D’accord pour un retrait si nous parvenons à trouver une formulation qui permette d’être très opérationnel.
Cet amendement est retiré.
Suivant l’avis défavorable de la rapporteure, la Commission rejette l’amendement CL540 de M. Bastien Lachaud.
Elle adopte l’amendement rédactionnel CL233 de la rapporteure.
Elle examine l’amendement CL903 de la rapporteure.
Mme Élise Fajgeles, rapporteure. L’OFII traite de la procédure « étrangers malades » particulièrement importante et que nous sommes un des rares pays à avoir. Des étrangers dont la pathologie ne peut être soignée dans leur pays d’origine peuvent être accueillis en France pour être soignés. L’OFII a donc mis en place un service médical qui n’a pas été consacré dans la loi. Il me paraît important que cette charge le soit enfin.
La Commission adopte cet amendement.
Elle adopte l’article 26 modifié.
Article 26 bis (nouveau) (art L. 744-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) Articulation entre le dépôt d’une demande d’asile et la poursuite d’un contrat d’apprentissage pour les mineurs étrangers
Résumé du dispositif et effets principaux :
L’article 26 bis est issu d’un amendement de Mme Fiona Lazaar, rapporteure pour avis au nom de la commission des Affaires sociales, et des commissaires du groupe La République en Marche. Il tend à permettre de concilier le dépôt d’une demande d’asile et la poursuite d’un contrat d’apprentissage pour les mineurs étrangers.
L’article L. 5221-5 du code du travail dispose que l’autorisation de travail est accordée de droit à l’étranger autorisé à séjourner en France pour la conclusion d’un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation à durée déterminée. La jurisprudence du Conseil d’État prévoit que les mineurs étrangers de 16 à 18 ans confiés à l’aide sociale à l’enfance peuvent conclure un contrat d’apprentissage au titre de cet article.
Aujourd’hui, dans la mesure où l’accès au marché du travail n’est pas autorisé avant neuf mois à compter de la demande d’asile, les mineurs étrangers en contrat d’apprentissage ne font pas, dans la majorité des cas, de demandes d’asile.
Afin d’éviter toute rupture dans leur parcours de formation, cet article permet de mieux articuler le dépôt d’une demande d’asile et la poursuite d’un contrat d’apprentissage pour les mineurs étrangers.
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La Commission examine en discussion commune les amendements CL95 de Mme Marietta Karamanli et CL41 de la commission des Affaires sociales, l’amendement CL885 de M. Aurélien Taché, faisant l’objet du sous-amendement CL902 de Mme Marie Guévenoux, les amendements CL446 de M. Jean-Noël Barrot, CL94 de Mme Marietta Karamanli, les amendements identiques CL42 de la commission des Affaires sociales et CL886 de M. Florent Boudié, les amendements identiques CL43 de la commission des Affaires sociales et CL887 de M. Florent Boudié, les amendements CL575 de Mme Muriel Ressiguier, CL368 de Mme Anne-Christine Lang et CL519 de M. Matthieu Orphelin.
Mme Marietta Karamanli. L’amendement CL95 vise à permettre aux demandeurs d’asile d’accéder au marché du travail dès l’enregistrement de leur demande. Cela permettra d’intégrer au mieux les personnes. Il n’y a pas de raison de suspecter par principe que leur demande n’est pas fondée.
Mme Fiona Lazaar, rapporteure pour avis de la commission des Affaires sociales. L’amendement CL41 vise à permettre au demandeur d’asile de travailler dès six mois à compter de l’introduction de leur demande d’asile. Plusieurs pays européens permettent aux demandeurs d’asile d’accéder au marché du travail dès le dépôt de leur demande ou à partir de trois mois, comme l’Allemagne, la Suède, le Portugal ou l’Italie. Aussi, la convergence des législations européennes doit concerner non seulement les délais d’instruction mais également les modalités d’accueil et d’intégration. Il est important de lever les freins à l’insertion professionnelle des personnes que nous accueillons. Le droit actuel prévoit que les demandeurs d’asile ne peuvent obtenir l’autorisation de travailler qu’à l’issue d’un délai de neuf mois après le dépôt de leur demande d’asile. Il nous faut raccourcir ce délai afin de l’harmoniser avec la réduction des délais d’examen des demandes d’asile. Le Gouvernement s’est engagé à garantir un premier accueil le plus organisé et le plus digne possible. Il faut ainsi qu’un demandeur d’asile dont le dossier n’a pas encore reçu de réponse définitive dans les six mois, qui veut travailler et qui trouve un emploi, puisse pouvoir l’occuper.
M. Aurélien Taché. Je suis heureux d’être avec vous ce soir pour débattre de ce titre III du projet de loi, relatif à l’intégration.
La politique migratoire que nous défendons vise à améliorer la procédure d’asile en réduisant ses délais pour mieux reconduire ceux que nous refusons de protéger mais aussi et surtout pour mieux intégrer ceux à qui nous donnons cette protection et qui vont construire leur vie ici avec nous. Je crois vraiment qu’il y a une exigence morale à le faire car, si les Français se sont mis à douter de nos capacités d’accueil, c’est parce que, depuis trente ans, les gouvernements et majorités successifs ne se sont pas donné les moyens de réussir cette intégration, faisant ainsi la part belle à ceux qui rêvent d’une France fermée, alors que la responsabilité imposerait au contraire de défendre une France ouverte et sûre d’elle-même, qui saura faire de la réalité migratoire une force.
Monsieur le ministre, je vous ai présenté, ainsi qu’au Premier ministre, soixante-douze propositions pour refondre notre politique d’intégration et ainsi donner aux étrangers que nous faisons le choix d’accueillir les mêmes capacités que nos compatriotes de participer à la vie du pays. Pour être effectives, et pour que nous présentions une politique complète aux Français, un comité interministériel suivi d’un plan d’action du Gouvernement est nécessaire parallèlement à la loi que nous étudions aujourd’hui. Nous restons donc dans cette attente.
Beaucoup de ces propositions portent sur l’accès à l’emploi car s’intégrer c’est d’abord travailler. Or, s’agissant des demandeurs d’asile, nous avons une des législations les plus restrictives d’Europe. Les demandeurs d’asile doivent en effet attendre neuf mois avant de simplement pouvoir demander l’autorisation de travailler. Avec cet amendement, ils pourraient le faire au bout de six mois, s’il n’a toujours pas été statué sur leur demande pour des raisons qui ne leur sont pas imputables. Ce délai est conforme à l’engagement que nous prenons devant les Français avec cette réforme de traiter les demandes d’asile en six mois. Ce serait donc un engagement fort pour en finir avec cette statistique qui est l’une des pires d’Europe et qui démontre qu’aujourd’hui seul un étranger sur trois trouve un emploi au cours des cinq premières années de son arrivée en France, ce qui a des conséquences pour les personnes elles-mêmes, bien sûr, qui peuvent basculer dans la précarité, mais aussi sur le regard que les Français portent sur les étrangers qui vivent en France, donc sur la cohésion sociale de notre pays. L’amendement CL885 est ainsi défendu.
Mme Marie Guévenoux. Le projet de loi vise à réduire la durée d’examen de la demande d’asile à six mois. De fait, les demandeurs d’asile visés par une procédure accélérée verraient leur dossier examiné dans ce délai de six mois et, du coup, ne seraient pas concernés par l’autorisation de travail citée par Aurélien Taché. Je propose, par mon sous-amendement CL902, de le préciser.
Mme Sandrine Mörch. Il est proposé que le demandeur d’asile puisse accéder au marché du travail sous les conditions de droit commun, notamment avec autorisation des services du ministère du travail, dès le dépôt de sa demande d’asile mais uniquement si son dossier n’est pas traité en procédure accélérée. Le travail permet de garder la tête haute, de ne pas sombrer dans l’oisiveté ultra-stressante pendant tous ces mois d’attente, d’offrir ses compétences au pays et de réaliser les travaux pour lesquels nous manquons cruellement de main-d’œuvre en France. Cette mesure permet en outre de lutter contre le travail au noir.
Mme Élodie Jacquier-Laforge. L’amendement CL446 abaisse la limite pour commencer à travailler de neuf à six mois pour les demandeurs d’asile mais aussi pour les réfugiés. Cet abaissement du seuil facilite de manière effective l’accès au marché du travail des demandeurs d’asile ; il convient également de lever pour eux l’obligation de présenter à l’employeur l’autorisation prévue par le code du travail. L’accomplissement de cette démarche prévue à l’article L. 5221-5 de ce code allonge en effet les procédures et, de fait, contribue à leur interdire l’accès au marché du travail. Lever cette obligation aurait en outre une signification particulière en affirmant avec force la volonté de la France d’accueillir le plus dignement possible les personnes persécutées ou supposées l’être, jusqu’à ce qu’une décision soit rendue sur leur situation. Cela constituerait, enfin, un premier pas dans le sens de la simplification du régime de ces autorisations envisagée à l’article 27 du présent projet.
Mme Marietta Karamanli. Par l’amendement CL94, nous proposons de substituer six mois à neuf mois car l’accès au marché du travail pour les étrangers, qui est une exigence du droit de l’Union européenne rappelée par le Défenseur des droits dans son avis du 15 mars dernier, est une condition essentielle pour qu’un demandeur d’asile puisse s’intégrer dans la société française. Rien ne justifie de lui en interdire l’accès pendant une durée aussi longue que neuf mois.
De manière plus générale, nous avons eu l’occasion d’échanger en séance avec le ministre au moment du budget sur les crédits de l’intégration. Le programme était globalement en augmentation mais les montants dédiés à l’intégration des migrants, notamment à titre humanitaire, paraissaient limités pour assurer un accompagnement fort, notamment durant les vingt-quatre premiers mois. Dans son discours devant la Cimade en mai, le Président de la République a insisté sur ces questions d’intégration. L’intégration des immigrés en Europe passe par une politique à la fois volontaire, continue et globale, et le travail, tout comme l’apprentissage de la langue, fait partie de l’intégration.
Mme Fiona Lazaar, rapporteure pour avis de la commission des Affaires sociales. Au cours des auditions menées par la commission des Affaires sociales, nous avons pu constater qu’il y avait un flou entourant la situation des mineurs non accompagnés et leur accès à l’apprentissage.
L’amendement CL42 vise à éviter toute rupture dans leur parcours de formation en leur permettant de concilier le dépôt d’une demande d’asile et la poursuite d’un contrat d’apprentissage.
M. Aurélien Taché. Mon amendement CL886 est identique à celui qui vient d’être défendu. Il a été plusieurs fois souligné que ce projet de loi n’avait pas à traiter du sort des mineurs non accompagnés, mais il me semble important de pallier ce qui m’apparaît comme une défaillance du droit d’asile. Des mineurs étrangers relevant de l’aide sociale à l’enfance (ASE) ne demandent pas l’asile, alors qu’ils pourraient le faire, car ils se heurteraient à l’impossibilité de poursuivre leur contrat d’apprentissage.
Mme Fiona Lazaar, rapporteure pour avis de la commission des Affaires sociales. L’amendement CL43 vise à permettre une expérimentation autorisant l’accès au marché du travail des demandeurs d’asile dès l’introduction de la demande d’asile.
M. Aurélien Taché. Nouveau doublon : l’amendement CL887 est identique à celui de la commission des Affaires sociales. Une expérimentation pourrait être utile dans le cadre de procédures spécifiques telles que les relocalisations, où l’asile est accordé à 90 %. Point n’est besoin de faire attendre les demandeurs six mois dans ce cas.
M. Éric Coquerel. L’amendement CL575 propose que les demandeurs d’asile puissent être autorisés à travailler dès l’enregistrement de leur demande d’asile. Aujourd’hui, l’allocation pour demandeur d’asile est de 6,80 euros par jour, auxquels vient s’ajouter un versement de 5,40 euros par jour si l’État n’a pu assurer un hébergement. Je rappelle que le Conseil d’État avait annulé un décret du Gouvernement, en 2016, qui fixait à 4,20 euros par jour l’indemnité de logement. Celle-ci a été augmentée le 29 mars 2017 de 1,20 euro – cadeau ! –, montant que le Conseil d’État a de nouveau considéré comme étant trop faible.
Nous ne voyons pas pourquoi un demandeur d’asile devrait attendre avant d’avoir le droit de travailler dans ce pays.
Mme Anne-Christine Lang. Si nous voulons intégrer les demandeurs d’asile au cœur de la République au lieu de les laisser à ses marges comme nous l’avons trop fait jusqu’à présent, il est fondamental de favoriser la formation et l’accès à l’éducation.
À l’heure actuelle, l’apprentissage constitue une voie privilégiée pour cette intégration, notamment via les certificats d’aptitude professionnelle (CAP) en alternance ou les contrats de professionnalisation, pour lesquels les mineurs isolés doivent solliciter une autorisation provisoire de travail (APT) auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE).
L’amendement CL368 vise à faciliter l’accès à ce type de formations aux mineurs isolés pris en charge par l’ASE lorsqu’ils souhaitent apprendre un métier pour mieux s’intégrer.
Quelle est la situation actuelle ?
La circulaire du 25 janvier 2016, qui fixe les modalités de délivrance de cette APT, distingue les mineurs isolés étrangers selon qu’ils ont été pris en charge par l’ASE avant ou après l’âge de seize ans. Dans le premier cas, la délivrance de cette ATP ne pose pas de problèmes particuliers. Dans le second cas, en revanche, un refus peut leur être opposé au motif qu’ils ne bénéficient pas de titre de séjour, ce qui les empêche d’intégrer un centre de formation en alternance (CFA).
Dans une ordonnance récente, le Conseil d’État a contesté le bien-fondé de cette distinction en jugeant qu’elle était illégale et portait atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant et à l’exigence constitutionnelle d’égal accès à l’instruction.
Cet amendement vise donc à clarifier notre droit en inscrivant dans le code du travail l’obligation de délivrance d’une autorisation provisoire de travail aux mineurs isolés étrangers confiés à l’ASE après seize ans, sous réserve de la présentation d’un contrat d’apprentissage ou d’un contrat de professionnalisation à durée indéterminée.
Mme Sandrine Mörch. L’amendement CL519 prévoit une expérimentation de deux ans pour permettre aux demandeurs d’accéder au marché du travail dès le mois qui suit l’introduction de la demande. Elle aurait lieu sur des territoires à faible taux de chômage et porterait sur des métiers en tension. Dans plusieurs régions, les entreprises ont du mal à recruter pour certaines catégories de métier et pour les emplois saisonniers. C’est le cas en Maine-et-Loire.
Il serait intéressant que la répartition des demandeurs d’asile par région permette d’allier meilleur accueil et meilleure dynamique économique.
Mme Élise Fajgeles, rapporteure. Plusieurs possibilités ont été évoquées à travers ces amendements.
Il y a d’abord la possibilité donnée aux demandeurs d’asile de travailler au bout de six mois et non plus neuf. C’est un sujet qui nous occupe depuis longtemps. Lors de la discussion de la loi de finances pour 2018, j’avais interrogé le ministre d’État sur cet aménagement, d’autant plus pertinent dans la perspective de la réduction du délai de traitement de la demande d’asile.
Lors de la présentation du rapport de notre collègue Aurélien Taché, nous avons pu voir que cette préoccupation était centrale pour les associations d’aide aux demandeurs d’asile et pour les demandeurs d’asile eux-mêmes. Inverser la perspective, voir ce que ces personnes peuvent faire pour la France et non pas simplement ce que la France peut faire pour elles, est une démarche à laquelle je suis sensible.
Je suis donc favorable à cette mesure. Nous sommes en discussion avec le ministre d’État pour trouver le bon équilibre, grâce à une rédaction qui tienne compte de l’état actuel du marché du travail pour être la plus opérationnelle possible. Je demanderai donc aux auteurs des amendements concernés de bien vouloir les retirer. J’ai bon espoir que nous parviendrons à une rédaction commune en séance.
Pour ce qui est des amendements CL42, CL886 et CL368 relatifs à l’apprentissage, je donne un avis favorable. Cela va dans le sens de la volonté du Gouvernement de favoriser le développement de l’apprentissage.
Quant à l’amendement CL575, j’y suis défavorable.
M. Gérard Collomb, ministre d’État, ministre de l’Intérieur. D’abord quelques mots sur le rapport d’Aurélien Taché, madame la présidente.
Le Gouvernement va retenir beaucoup des mesures qu’il a proposées. Le Premier ministre a demandé aux différentes administrations concernées de travailler pour leur donner corps et pour les financer, car la plupart nécessite des moyens budgétaires supplémentaires. Vous avez ajouté le mot « intégration » dans le titre du projet de loi, ce qui est un symbole fort. Il faut faire en sorte que celles et ceux qui ont vocation à rester en France en ayant le statut de réfugié puissent avoir les meilleures chances d’y construire leur avenir.
Doubler le nombre d’heures d’apprentissage du français pour les étrangers en France est quelque chose de fondamental. Nous avons pu mesurer les résultats de ces cours avec Aurélien Taché en rencontrant des étrangers qui parlaient notre langue tout à fait correctement alors qu’ils ne la connaissaient pas en arrivant.
Quant à la formation civique, il est clair que les deux modules actuels de six heures ne permettent pas d’obtenir ce que l’on souhaite et qu’il faudra réfléchir à une reformulation.
Nous sommes favorables à l’ajout d’une dimension professionnelle dans le contrat d’intégration républicaine ainsi qu’aux mesures concernant l’accompagnement des publics vulnérables.
L’intégration des réfugiés appelle une approche globale, qui mobilise les ministères du travail, de la santé, de la culture et du logement. J’ai déjà demandé qu’un pilotage territorial soit réalisé sous l’égide des préfets.
Enfin, comme vous le savez, un délégué interministériel chargé de l’accueil et de l’intégration des réfugiés a été nommé en la personne d’Alain Régnier qui a déjà commencé à travailler.
Je veux saluer aussi certaines expériences comme le programme Hope, qui favorise l’insertion professionnelle des réfugiés.
J’en viens au problème de l’accès au travail. Nous sommes favorables à ce que les demandeurs d’asile puissent travailler six mois après avoir déposé leur demande, à une réserve près. Il ne faut pas qu’ils puissent bénéficier d’un régime plus favorable que les personnes qui viennent légalement en France pour travailler. Nous devrons donc parvenir à une formulation commune qui permette de prendre cette précaution. Par ailleurs, cette procédure ne doit pas conduire à donner accès au monde du travail aux demandeurs d’asile qui auraient été déboutés par l’OFPRA car on sait que 80 % de ses décisions sont confirmées par la CNDA. Comme l’argent est rare, il faut veiller à faire travailler celles et ceux qui auront le plus de chances de construire leur avenir en France.
S’agissant de l’amendement CL886 de M. Boudié, nous y sommes favorables, sous réserve d’une modification rédactionnelle. Il s’agirait de remplacer les mots : « la personne » par les mots : « le mineur non accompagné » afin de bien préciser le public que nous visons.
Mme Élodie Jacquier-Laforge. J’aimerais avoir l’avis de la rapporteure sur mon amendement, madame la présidente.
Mme Élise Fajgeles, rapporteure. Votre amendement CL446 est identique ou similaire à ceux qui demandent un abaissement du délai de neuf à six mois et j’ai déjà fait part de mon avis.
Mme Élodie Jacquier-Laforge. Il précise également que l’APT peut être accordée « aux personnes dont la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été reconnue dans les conditions prévues à l’article L. 713-1 ».
Mme Élise Fajgeles, rapporteure. Ceux qui ont déjà un statut ont le droit de travailler. Votre demande est donc satisfaite.
Mme la présidente Yaël Braun-Pivet. J’aimerais savoir qui parmi vous, chers collègues, souhaite retirer son amendement.
M. Aurélien Taché. Je remercie M. le ministre d’avoir rappelé son ambition en matière de politique d’intégration et d’avoir insisté sur le caractère global qu’elle devait revêtir.
S’agissant du raccourcissement du délai pour l’accès au travail, je comprends parfaitement la préoccupation du Gouvernement qu’il n’y ait pas un régime plus favorable pour les demandeurs d’asile que pour les personnes arrivant légalement en France au titre de l’immigration professionnelle. Il faudra également réfléchir aux moyens d’éviter que la procédure de délivrance de l’APT par les DIRECCTE n’empêche pas les demandeurs d’asile de travailler en temps voulu. Nous savons en effet que la durée actuelle d’instruction est si longue qu’elle rend, dans les faits, l’accès au travail impossible.
Cela étant, je retire mon amendement CL885 afin que nous travaillions avec le Gouvernement à une rédaction qui prenne en compte ces deux préoccupations.
M. Gérard Collomb, ministre d’État, ministre de l’Intérieur. L’orientation que nous prendrions, monsieur Taché, serait que le silence de l’administration vaut acceptation.
M. Aurélien Taché. Cela me semble être une piste très intéressante.
M. Guillaume Larrivé. J’aimerais, au nom des Républicains, vous faire part d’une préoccupation. L’ouverture du marché du travail aux demandeurs d’asile six mois seulement après le dépôt de leur demande conduira nécessairement, hélas ! à accroître le rythme et le nombre des régularisations des déboutés du droit d’asile.
Soyons très concrets. Il y aura recrutement du demandeur d’asile au bout de six mois, même si l’opposabilité de la situation de l’emploi peut être invoquée et que l’autorisation provisoire de travail est maintenue. Mais que se passera-t-il dans l’hypothèse, probable, où sa demande d’asile sera refusée deux ou trois mois après son entrée dans l’entreprise ? La loi prévoira de supprimer son contrat de travail et de l’éloigner puisqu’il aura été débouté mais, dans la vraie vie, vous serez, je le crains, saisis de demandes d’admission exceptionnelle au séjour. Certains entrepreneurs iront voir le préfet pour dire que leur salarié a été débouté mais qu’il fait désormais partie de leur entreprise.
Faciliter l’ouverture du marché du travail me paraît être une fausse bonne idée. Vous allez mettre le doigt dans l’engrenage que constitue la régularisation des déboutés. Cela me paraît entrer en contradiction avec l’objectif affiché par ailleurs qui consiste, si j’ai bien compris, à veiller à l’application de la loi et donc à l’éloignement des déboutés du droit d’asile. Cela aboutira à une situation peu tenable. Je préfère de beaucoup le droit actuel.
M. Gérard Collomb, ministre d’État, ministre de l’Intérieur. Une remarque : en Allemagne, souvent citée en exemple, les demandeurs d’asile sont autorisés à travailler et cela n’a pas empêché qu’il y ait un grand nombre de déboutés ces trois dernières années.
M. Guillaume Larrivé. Je vous remercie, monsieur le ministre, pour cette précision. Les Républicains ne considèrent pas que la politique d’immigration mise en œuvre par la Chancelière Merkel soit un exemple à suivre. C’est un désaccord profond que nous avons avec nos amis de la CDU. Nous pensons que le choix qu’a fait la Chancelière en 2015 de dire Willkommen, c’est-à-dire « Bienvenue », à des centaines de milliers de personnes a profondément déstabilisé l’Allemagne au plan politique mais également l’Union européenne. Nous considérons que cela a alimenté les populismes en Europe. Nous ne tenons pas à reproduire les erreurs du gouvernement allemand.
M. Gérard Collomb, ministre d’État, ministre de l’Intérieur. En l’occurrence, je parlais du nombre de déboutés en Allemagne.
Mme Valérie Boyer. L’appel d’air suscité par Mme Merkel a mis en danger les migrants, déstabilisé l’Europe, favorisé la réapparition des partis extrêmes et a placé l’Italie dans une situation intenable : je ne pense pas que l’Allemagne soit un modèle à suivre.
En outre, les Allemands appliquent avec rigueur les règlements pour éloigner les déboutés de leur territoire et ces derniers se retrouvent en France.
M. Gérard Collomb, ministre d’État, ministre de l’Intérieur. Je suis d’accord avec vous sur ce point.
Mme Valérie Boyer. La mesure que vous envisagez aura un inconvénient supplémentaire. Nous aurons droit aux faux certificats de travail, c’est une évidence ! Il y a du trafic pour tout : du trafic d’êtres humains, du trafic pour les mariages, qui se négocient entre 10 000 et 30 000 euros. Pourquoi nous mettre dans une situation absolument intenable qui ne va faire qu’aggraver les difficultés et attiser les populismes ? C’est une mesure extrêmement toxique pour le « vivre-ensemble », comme on dit aujourd’hui. Elle ne fera qu’alimenter les procédures de recours. Je n’en vois pas l’intérêt. Même humainement, je ne la trouve pas bonne. Imaginez un peu la situation d’un migrant qui aurait trouvé un vrai travail et qui serait ensuite débouté. Ce n’est pas sérieux !
M. Gérard Collomb, ministre d’État, ministre de l’Intérieur. Cela lui permettra, lorsqu’il rentrera chez lui, de trouver plus facilement un emploi.
M. Manuel Valls. J’ai une question pour le ministre d’État et pour les auteurs de ces amendements, car le fond m’inquiète.
Il y a toujours un statut pour le demandeur d’asile, un cadre qui lui permet pendant une période de pouvoir vivre le mieux possible, pour ne pas dire dignement. Nous savons qu’il y a par ailleurs des situations où certains demandeurs d’asile trouvent du travail, notamment dans le Sud et l’Est au moment des vendanges. J’ai pu le constater de mes yeux, lors de la visite d’un centre où nous hébergions des demandeurs d’asile ou des réfugiés qui venaient de Calais.
Je vois deux contradictions. Je ne reviens pas sur celle qui a été évoquée par Guillaume Larrivé, pour me concentrer sur la seconde et la question du temps. Vous voulez, monsieur le ministre, poursuivre une tendance engagée et raccourcir les délais. Vous avez bien raison. Il s’agit d’apporter plus rapidement une réponse claire. Le demandeur obtient l’asile ou il est débouté, auquel cas il doit être reconduit à la frontière selon des procédures qui restent complexes. L’idée est d’arriver à un délai d’environ trois mois pour l’OFPRA et à une moyenne de six à neuf mois en fonction des dossiers.
Si le demandeur a le droit de travailler, il y a une contradiction. Je ne sais pas si c’est un « appel d’air », car il faut toujours faire attention à cette formule. Quoi qu’il en soit, on lui donne un statut supplémentaire qui me paraît assez contradictoire avec la manière dont on traite les demandeurs d’asile. Je sais que l’idée est de favoriser l’intégration. Vous dites, monsieur le ministre d’État, que cela peut même favoriser l’intégration au travail d’un débouté lorsqu’il retournera dans son pays. Comme le soulignait Guillaume Larrivé, cela risque aussi de mettre les entreprises dans une certaine difficulté.
Nous aurons ce débat dans l’hémicycle, mais cette proposition m’inspire beaucoup d’interrogations. C’est aussi le cas de nombre de propositions de mon collègue Aurélien Taché sur l’intégration, « mot-valise » dont nous avons bien du mal à cerner les contours dans notre débat national, pour aller au-delà des généralités et des bonnes intentions.
M. Gérard Collomb, ministre d’État, ministre de l’Intérieur. En regardant en arrière, on se rend compte que l’on a parfois mis l’accent sur l’octroi de l’asile et l’absence de lutte contre le maintien des déboutés sur le territoire, mais que l’on a très peu insisté sur l’intégration. Pour ma part, je pense justement que les difficultés que nous rencontrons dans certains quartiers viennent du fait que nous n’avons pas, au départ, suffisamment mis l’accent sur l’intégration. Or certaines personnes auxquelles nous avions accordé le statut de réfugiés n’étaient pas prêtes à vivre dans notre société ; elles n’y trouvaient pas leur place et se retrouvaient, petit à petit, à ses marges. Pour regarder comme vous la réalité de certains quartiers, je sais qu’ils ont dégénéré pour cette raison. Nous ne pouvons pas dire que nous ayons progressé au cours des dix dernières années dans ce domaine.
Il faut essayer une autre voie pour faire en sorte que les gens qui vont rester ici aient le maximum de chances de s’intégrer dans notre société. C’est d’ailleurs pour cela que je défends cette loi. D’aucuns estiment que ce texte est liberticide et qu’il vise à réduire les possibilités d’accueil. Pour ma part, j’ai toujours pensé que si l’on veut bien accueillir les nouveaux venus et les intégrer dans notre société, on ne peut pas élargir l’accueil à l’infini. Il faut tracer des limites.
C’est pourquoi il faut fixer un délai de six mois pour répondre oui ou non, et ne pas conserver, comme actuellement, des périodes grises de deux ans ou deux ans et demi. Nous avons eu un débat sur l’accueil inconditionnel avec des gens qui contestaient le fait que des agents de l’OFII puissent évaluer la situation administrative des personnes hébergées dans des centres d’accueil d’urgence. En fait, certaines personnes étaient hébergées depuis quinze ans à l’hôtel. C’est totalement absurde. Face à ce genre de situation, il faut savoir trancher. Mais je comprends votre préoccupation.
Mme Marietta Karamanli. Il y a plusieurs sujets dans les dernières interventions. Nous pouvons tous regretter la montée des populismes mais, contrairement à Guillaume Larrivé, je n’accuse pas Mme Merkel d’en être la responsable. Le populisme existait depuis très longtemps en France. Souvenons-nous qu’au second tour d’une élection présidentielle, les électeurs avaient le choix entre un républicain et un populiste. On ne peut donc pas dire que les choix de certains chefs d’État – en l’occurrence Mme Merkel – aient contribué à la montée du populisme en Europe.
Mme Valérie Boyer. Si, on peut le dire ! En Europe et notamment en Italie !
Mme Marietta Karamanli. En Italie, c’est différent.
On parle de la nécessité d’intégrer, ce qui est précisément l’une des conditions de la réussite d’une politique d’immigration. Mais l’intégration ne passe pas par la durée et le nombre de personnes que l’on peut intégrer dans un pays. L’intégration passe d’abord par des politiques globales qui touchent le logement, la santé, le travail.
M. Gérard Collomb, ministre d’État, ministre de l’Intérieur. Bien sûr !
Mme Marietta Karamanli. L’intégration doit être vue globalement et pas uniquement par rapport au nombre de personnes que l’on peut intégrer dans notre pays.
M. Gérard Collomb, ministre d’État, ministre de l’Intérieur. Pour avoir été maire de Lyon pendant seize ans, je sais que l’on ne peut construire qu’un nombre limité de logements par an. Si vous pensez que l’on peut construire des dizaines de milliers de logements sociaux tout en se préoccupant de la mixité pour ne pas créer de quartiers ghettoïsés, vous vous trompez totalement. Il existe des limites physiques et financières. Les moyens ne sont pas extensibles à l’infini et il faut faire des choix.
Mme Marietta Karamanli. Je crois que nous nous sommes mal compris. L’intégration nécessite une politique globale. Je m’appuie sur des propos tenus par le Président de la République pendant la campagne électorale : « Je crois que si cela est fait dans le bon ordre, et de manière intelligente, c’est une opportunité pour nous. C’est d’abord notre dignité et c’est aussi une opportunité économique car ce sont des femmes et des hommes qui ont aussi des qualifications remarquables. » Je peux citer l’exemple d’une centaine de Syriens qui vivent dans le département de la Sarthe et qui possèdent des qualifications qui pourraient les rendre employables immédiatement, mais qui ne peuvent pas travailler.
M. Aurélien Taché. Je voudrais répondre à une crainte exprimée par notre collègue Larrivé. Si cette procédure est raccourcie, il n’y aura pas, même si l’autorisation de travail était accordée plus rapidement, des milliers de demandeurs d’asile qui trouveront un emploi, car il existe bien d’autres freins. Un recruteur doit payer des taxes extrêmement élevées pour embaucher un étranger, et cela vaut aussi pour les demandeurs d’asile. Ne vous inquiétez pas : les verrous existent et ce type de mesure ne provoquera aucun appel d’air. Nous espérons que certains auront la chance de trouver un emploi mais ce ne sera pas la majorité, peut-être malheureusement
Autre gros problème de la politique actuelle d’intégration : elle met beaucoup trop de temps avant de démarrer. Dans notre système d’hébergement et d’accompagnement, tout est conçu pour maintenir les demandeurs d’asile dans une espèce d’attentisme et d’oisiveté. Ils sont dans des centres d’hébergement, ils sont pris en charge, ils ont une allocation, mais ils ne peuvent rien faire d’autre que d’attendre que la décision tombe. Actuellement, cette décision n’arrive qu’après de très longs délais. À l’avenir, ce sera moins long, certes, mais il faut absolument sortir de cette logique.
Si nous avons d’aussi mauvais résultats en matière d’intégration c’est parce que, pendant qu’ils sont dans les centres, ils ne peuvent pas apprendre le français. L’État ne donne pas de cours de français aux demandeurs d’asile avant un délai d’au moins dix-huit mois. Ils ne peuvent pas travailler. Ils ne peuvent même pas rencontrer de Français puisqu’ils sont dans cette espèce de système qui les met à l’écart. Les trois quarts des pays européens ne s’inscrivent pas cette logique : ils autorisent les demandeurs d’asile à travailler, ils donnent des cours de langues et ils ont de bien meilleurs résultats que nous en matière d’intégration.
Pour le reste des soixante-douze propositions, j’ai bien entendu ce qu’a dit Manuel Valls mais nous en discuterons peut-être dans un autre cadre pour ne pas rallonger les débats de ce soir.
Mme la présidente Yaël Braun-Pivet. Nous allons passer au vote sur cette série d’amendements.
L’amendement CL885 est retiré.
La Commission rejette successivement les amendements CL95, CL41, CL671, CL446 et CL94.
Elle adopte les amendements identiques CL42 et CL886.
L’article 26 bis est ainsi rédigé.
Article 26 ter (nouveau) (art L. 5221-5 du code du travail) Délivrance d’une autorisation provisoire de travail aux mineurs isolés étrangers confiés à l’ASE après 16 ans
Résumé du dispositif et effets principaux :
L’article 26 ter est issu d’un amendement de Mme Anne–Christine Lang. Il rend obligatoire la délivrance d’une autorisation provisoire de travail aux mineurs isolés étrangers confiés à l’aide sociale à l’enfance (ASE) après 16 ans, sous réserve de la présentation d’un contrat d’apprentissage ou d’un contrat de professionnalisation à durée indéterminée.
Beaucoup de mineurs isolés étrangers âgés de 16 à 18 ans se dirigent vers des formations qualifiantes courtes, visant l’acquisition rapide de compétences professionnelles. Parmi ces formations, les certificats d’aptitude professionnelle (CAP) représentent une voie d’intégration privilégiée, en particulier les CAP en apprentissage. Ces cursus disposent en effet de plusieurs atouts pour des jeunes qui, au terme de leur prise en charge à l’ASE, devront à la fois être autonomes financièrement et entamer des démarches de régularisation. Dans le cas d’un CAP en apprentissage, une autorisation provisoire de travail doit être sollicitée auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi.
La circulaire interministérielle du 25 janvier 2016 relative à la mobilisation des services de l’État auprès des conseils départementaux concernant les mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille et les personnes se présentant comme tels, qui fixe les modalités de délivrance de cette autorisation de travail, établit une distinction entre les mineurs selon qu’ils ont été pris en charge par l’ASE avant ou après 16 ans. Pour les premiers, la délivrance de cette autorisation ne pose pas de problème particulier. Pour les seconds en revanche, un refus peut leur être opposé au motif qu’ils ne bénéficient pas de titre de séjour.
Or, par une ordonnance du 15 février 2017, publiée au recueil Lebon, le juge des référés du Conseil d’État a invalidé cette approche. En l’espèce, un jeune garçon avait été admis dans un centre de formation d’apprentis et avait conclu un contrat d’apprentissage validé temporairement dans l’attente d’une autorisation provisoire de travail. Sollicitée en urgence, cette autorisation lui avait été refusée au motif qu’il ne disposait pas de titre de séjour. Dans son ordonnance, le Conseil d’État a estimé que la combinaison des articles L. 5221-5 du Code du travail et L. 313-15 du CESEDA impliquaient la délivrance de plein droit d’une autorisation de travail au mineur isolé étranger qui a été confié à l’ASE après l’âge de seize ans et qui, de ce fait, devait être regardé comme étant autorisé à séjourner en France avant l’âge de dix-huit ans, sous réserve de la présentation d’un contrat d’apprentissage ou d’un contrat de professionnalisation à durée indéterminée.
Le présent article inscrit donc dans le code du travail l’obligation de délivrance d’une autorisation provisoire de travail aux mineurs isolés étrangers confiés à l’ASE après 16 ans, sous réserve de la présentation d’un contrat d’apprentissage ou d’un contrat de professionnalisation à durée indéterminée.
*
La Commission rejette successivement les amendements identiques CL43 et CL887, l’amendement CL575 et l’amendement CL519.
Elle adopte l’amendement CL368.
L’article 26 ter est ainsi rédigé.
Article 27 Habilitation du Gouvernement à modifier par ordonnance la partie législative du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Résumé du dispositif et effets principaux :
L’article 27 habilite le Gouvernement, dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, à modifier par ordonnances la partie législative du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile afin de :
– la rendre plus accessible et d’y inclure des dispositions relevant d’autres codes ou non codifiées et intéressant l’entrée et le séjour des étrangers ;
– créer un titre de séjour unique pour les salariés ;
– simplifier le régime des autorisations de travail pour le recrutement de certaines catégories de salariés par des entreprises bénéficiant d’une reconnaissance particulière par l’État.
Modifications apportées par la commission des Lois :
Cet article a fait l’objet d’un amendement rédactionnel de votre rapporteure.
1. La recodification à droit constant
Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a été créé par l’ordonnance n° 2004-1248 du 24 novembre 2004. S’il a été amendé à la marge à l’occasion de divers textes, deux lois lui ont apporté des modifications substantielles :
– la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d’asile ;
– la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France.
En conséquence, les alinéas 2 et 3 du présent article autorisent le Gouvernement à procéder, par voie d’ordonnances, à une nouvelle rédaction à droit constant de la partie législative du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
2. La fusion des cartes de séjour temporaire « salarié » et « travailleur temporaire »
L’alinéa 4 du présent article prévoit une ordonnance afin de permettre la fusion des cartes de séjour temporaire « salarié » – pour les personnes embauchées en CDI – et « travailleur temporaire » – pour les salariés recrutés en CDD. En effet, il apparait que la situation actuelle entraine des disparités au regard du droit au séjour en cas de perte involontaire d’emploi entre les deux régimes qui ne paraissent pas justifiées puisque seuls les salariés en CDI conservent dans ce cas leur droit au séjour.
3. La simplification du régime des autorisations de travail
L’alinéa 5 du présent article prévoit une troisième ordonnance permettant de simplifier le régime des autorisations de travail pour le recrutement de certaines catégories de salariés par des entreprises bénéficiant d’une reconnaissance particulière par l’État. Les délais d’embauche sont aujourd’hui de trois à quatre mois, ce qui ne correspond pas aux attentes d’un certain nombre d’entreprises justifiant de besoins réguliers à la mobilité internationale faute de trouver les compétences nécessaires sur le marché national.
L’étude d’impact indique que des entreprises pourraient être habilitées par l’autorité administrative, procédure qui existe déjà dans plusieurs pays européens, ce qui leur permettra de bénéficier ensuite d’un processus simplifié (moins de pièces exigées, délais réduits…).
Les ordonnances devront être prises dans un délai de deux ans et les projets de loi de ratification être déposés devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de leur publication (alinéa 6 du présent article).
*
La Commission examine l’amendement CL111 de Mme Marietta Karamanli.
Mme Marietta Karamanli. Nous proposons la suppression de cet article, car nous considérons que ce n’est pas forcément une bonne méthode que de passer par voie d’ordonnance.
Le Gouvernement souhaite une nouvelle rédaction de la partie législative du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA). Il souhaite créer un titre de séjour unique pour les travailleurs et simplifier le régime des autorisations de travail pour le recrutement de certaines catégories de salariés par des entreprises bénéficiant d’une reconnaissance particulière par l’État. Nous considérons que ces dispositions ne nécessitent ni de contourner la procédure parlementaire ni de légiférer dans l’urgence. Je tiens particulièrement au rôle que les parlementaires que nous sommes peuvent jouer dans la législation. Il ne faut pas remettre aux ordonnances ce que nous pouvons faire nous-mêmes.
Mme Élise Fajgeles, rapporteure. Avis défavorable. Il me semble que les termes employés dans cette loi d’habilitation, qui autorise le Gouvernement à prendre des ordonnances, sont assez clairs. Il s’agit de rendre accessible le CESEDA, dont j’ai entendu dire, au cours de nos auditions, qu’il était l’un des codes les plus compliqués à appréhender. Dans un domaine aussi sensible, une meilleure accessibilité me paraît souhaitable. Il s’agit aussi de créer un type de séjour unique pour les salariés et de simplifier le régime des autorisations de travail pour le recrutement de certaines catégories de salariés. Tout cela me semble assez clair et positif.
Mme Marietta Karamanli. Je ne peux pas me ranger à cet argument qui revient à considérer que les parlementaires, qu’ils soient députés ou sénateurs, font mal leur travail et rédigent mal les textes. Nous aurons peut-être l’occasion d’en parler lors de la prochaine réforme constitutionnelle mais c’est quand même un principe de ne pas tout renvoyer à des ordonnances.
La Commission rejette l’amendement.
Elle adopte l’amendement rédactionnel CL234 de la rapporteure.
Puis elle adopte l’article 27 modifié.
Chapitre III Dispositions diverses en matière de séjour
Article 28 (art. L. 313-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) Renforcement des conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention « visiteur »
Résumé du dispositif et effets principaux :
L’article 28 élargit les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire « visiteur » en prévoyant que le bénéficiaire doit apporter la preuve qu’il peut vivre avec ses propres ressources – au moins égales au salaire minimum de croissance – et disposer d’une assurance maladie couvrant la durée du séjour.
Modifications apportées par la commission des Lois :
Cet article n’a fait l’objet d’aucune modification lors de son examen en commission.
1. L’état du droit
Aux termes de l’article L. 313–6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la carte de séjour temporaire « visiteur » ne peut être délivrée que si l’étranger apporte la preuve qu’il peut vivre de ses seules ressources et s’il prend l’engagement de n’exercer en France aucune activité professionnelle.
On remarque une grande stabilité du nombre de délivrance de cette carte entre les années 2010 et 2016 et une baisse significative en 2017.
2. Le dispositif proposé
Il est proposé de réécrire l’article L. 313-6 afin de préciser les conditions dans lesquelles la carte de séjour temporaire « visiteur » peut être délivrée.
L’alinéa 2 du présent article précise la notion de « vivre de ses seules ressources » en précisant que le montant doit être au moins égal au salaire minimum de croissance net annuel, soit 14 048,30 euros, indépendamment des prestations liées au revenu de solidarité active et à l’allocation de solidarité spécifique. Cette condition est la reprise de celle exigée pour la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » (article L. 314-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile).
L’alinéa 3 prévoit en outre que l’étranger doit justifier d’une assurance maladie couvrant la durée de son séjour. Là encore, cette condition est déjà exigée pour la délivrance d’autres cartes de séjour (article L. 314-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile). Un décret en Conseil d’État précisera les conditions d’application du présent article sur ce point (alinéa 4).
La condition d’engagement de n’exercer aucune activité professionnelle en France, déjà présente dans le droit positif, est reprise dans la nouvelle rédaction.
*
L’amendement CL880 de Mme Stella Dupont est retiré.
Suivant l’avis défavorable de la rapporteure, la Commission rejette l’amendement CL113 de Mme Marietta Karamanli.
Puis elle examine l’amendement CL882 de Mme Stella Dupont.
Mme Sandrine Mörch. Afin de limiter les possibilités de fraude et de maintien sur le territoire français à l’expiration des cartes d’entrée « visiteur », le projet de loi prévoit un durcissement des conditions d’octroi concernant la possession d’une assurance maladie et la preuve de l’autonomie financière du demandeur.
Ces dispositions doivent être accueillies favorablement dans la mesure où elles permettent de limiter les fraudes, mais elles ne doivent pas pour autant interdire à des personnes de bonne foi d’obtenir ce type de carte. On pense notamment aux personnes qui viennent régulièrement visiter leur famille. C’est pourquoi cet amendement propose d’accorder aux préfets le pouvoir discrétionnaire de donner des dérogations au regard de la particularité de la situation du demandeur et des garanties qu’il apporte.
Mme Élise Fajgeles, rapporteure. Le but de cet article est précisément d’objectiver les conditions d’obtention de cette carte. Le fait de réintroduire un pouvoir discrétionnaire paraît à l’évidence contradictoire avec cette intention. Avis défavorable.
La Commission rejette l’amendement.
Puis elle adopte l’article 28 sans modification.
Article 29 (art. L.313-7-2 et L. 313-24 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) Durcissement des conditions d’octroi des cartes de séjour « ICT »
Résumé du dispositif et effets principaux :
L’article 29 complète la transposition de la directive 2014/66/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant les conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers dans le cadre d’un transfert temporaire intragroupe afin d’éviter les détournements frauduleux.
Dernières modifications législatives intervenues :
Les dispositions relatives à la délivrance de la carte de séjour temporaire et la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « ICT » ont été introduites par la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France aux fins de transposer la directive (UE) 2014/66 établissant les conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers dans le cadre d’un transfert temporaire intragroupe, dite « ICT » (« Intra-Corporate Transfer »).
Modifications apportées par la commission des Lois :
Cet article n’a fait l’objet d’aucune modification lors de son examen en commission.
1. L’état du droit
Les cartes de séjour temporaire « stagiaire ICT » – valable un an – et la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « ICT » – valable trois ans – ont été introduites par la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France aux articles L. 313-7-2 et L. 313-24 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il s’agissait de transposer la directive (UE) 2014/66 établissant les conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers dans le cadre d’un transfert temporaire intragroupe, dite « ICT ».
Ces cartes de séjour sont délivrées aux ressortissants étrangers qui viennent en France effectuer une mission dans le cadre d’un détachement (2° de l’article L. 1262-1 du code du travail) afin d’occuper un stage, un poste d’encadrement supérieur ou d’expertise dans un établissement ou une entreprise du groupe qui l’emploie. Le salarié conserve son contrat de travail dans l’entreprise du groupe à l’étranger qui le détache en France.
Ces deux cartes de séjour permettent la délivrance de plein droit au conjoint du titulaire de ces cartes et « à ses enfants entrés mineurs en France dans l’année qui suit leur dix-huitième anniversaire », et donne droit à l’exercice d’une activité professionnelle.
Modifier si rapidement un dispositif si récent peut surprendre, mais l’étude d’impact indique que « des suspicions de détournement ont été signalées en 2017 par quelques consulats (introduction de travailleurs salariés déguisés en détachements ; qualification d’experts douteux, etc.) ». Il s’agit donc d’utiliser les marges de manœuvre prévues par la directive afin de prévenir l’utilisation frauduleuse de ce dispositif.
2. Le dispositif proposé
Le 1° du présent article modifie les dispositions relatives au « stagiaire ICT ».
L’alinéa 4 précise désormais que cette carte de séjour est non renouvelable et n’est accordée qu’à l’étranger résident en dehors de l’UE (article 2 de la directive).
L’alinéa 5 porte la durée minimale exigée de l’expérience professionnelle au sein du groupe qui emploie le stagiaire de trois à six mois (article 5 de la directive).
Les alinéas 6 et 7 instaurent un délai de six mois entre la fin d’un transfert temporaire intragroupe en France et une nouvelle demande.
L’alinéa 8 assure une meilleure transposition de la directive en précisant que la carte de séjour « famille » est octroyée aux enfants du couple et non plus seulement aux enfants du titulaire de la carte ICT (article 19 de la directive).
Les alinéas 9 et 10 prévoient que l’entreprise établie dans le premier État membre notifie au préalable le projet de mobilité à l’étranger, dès lors qu’il est connu, aux autorités administratives compétentes du premier État membre, ainsi qu’à l’autorité administrative compétente désignée par arrêté du ministère chargé de l’immigration (article 11 de la directive).
Le 2° du présent article effectue les mêmes modifications que celles prévues au 1° s’agissant de la carte pluriannuelle « ICT », en renvoyant les conditions de l’exercice du transfert temporaire intragroupe à un décret en Conseil d’État (alinéa 21).
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La Commission adopte l’article 29 sans modification.
Article 30 (art. L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, art. 316, 316-1 [nouveau], 316-2 [nouveau], 316-3 [nouveau], 316-4 [nouveau], 316-5 [nouveau], 2499-1 à 2499-5 [abrogés] du code civil) Sécurisation des conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » et lutte contre les reconnaissances frauduleuses du lien de filiation
Résumé du dispositif et effets principaux :
L’article 30 renforce les modalités de délivrance de la carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » en qualité de parent d’enfant français en conditionnant son obtention à la justification de la contribution effective de l’auteur de la reconnaissance de la filiation à l’entretien et à l’éducation de l’enfant. Il modifie par ailleurs la procédure d’enregistrement des reconnaissances de lien de filiation en conditionnant l’établissement d’un acte de reconnaissance à la production de justificatifs d’identité et de domicile. Enfin, il crée un dispositif d’alerte du procureur de la République par l’officier d’état civil pouvant aboutir à une opposition de l’établissement d’un tel acte de reconnaissance.
Dernières modifications législatives intervenues :
La loi n° 2006–911 du 24 juillet 2006 relative à l’immigration a créé à Mayotte un dispositif spécifique en cas de présomption de reconnaissance frauduleuse, en raison de la prégnance du phénomène de l’immigration irrégulière sur ce territoire.
Modifications apportées par la commission des Lois :
Cet article n’a fait l’objet d’aucune modification lors de son examen en commission.
1. Les conditions de délivrance des cartes de séjour portant la mention « vie privée et familiale »
a. L’état du droit
Aux termes du 6° de l’article L. 313-11 du CESEDA, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit à l’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, sans que la production d’un visa long séjour soit exigée.
Cette disposition est soumise au respect de deux conditions :
– la présence de l’étranger ne doit pas constituer une menace pour l’ordre public ;
– l’étranger doit établir qu’il contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à proportion de ses ressources depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans.
Comme le souligne l’étude d’impact, et comme cela a été confirmé par l’office central pour la répression de l’immigration irrégulière et l’emploi d’étrangers sans titre (OCRIEST) lors de son audition par votre rapporteure, la délivrance de ce titre est très vulnérable à la fraude. Ce phénomène est difficilement quantifiable mais s’agissant des tentatives répertoriées, les préfectures ont recensé 400 reconnaissances frauduleuses de paternité en 2015 et presque 600 en 2016. Il existe plusieurs types de fraudes, parmi lesquels celui d’une mère française acceptant de faire reconnaitre son enfant par un étranger, devenant ainsi parent d’enfant français ayant droit au séjour (sous réserve de contribuer à l’entretien et à l’éducation de l’enfant) et celui d’hommes français reconnaissant des enfants étrangers.
Par ailleurs, les dispositions actuelles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, si elles permettent de s’assurer que le demandeur du titre et auteur de la reconnaissance de paternité participe bien à l’éducation de l’enfant, ne couvrent pas le cas de fraude où un père français reconnaitrait l’enfant d’une mère étrangère sans subvenir à ses besoins.
b. Le dispositif proposé
Afin de responsabiliser l’auteur de la reconnaissance, le I du présent article propose de compléter le 6° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en précisant que lorsque la filiation est établie à l’égard d’un parent par une reconnaissance de paternité ou de maternité, le demandeur du titre de séjour qui n’est pas l’auteur de la reconnaissance ([201]) doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.
Cette disposition est justifiée par l’intérêt supérieur de l’enfant, afin d’éviter des reconnaissances en paternité qui ne s’accompagneraient pas d’un engagement pérenne de subvenir à ses besoins et à son éducation.
2. La réforme des conditions d’établissement des actes de reconnaissance du lien de filiation
a. La reconnaissance du lien de filiation
En application de l’article 316 du code civil, lorsque la filiation n’est pas établie par l’effet de la loi, elle peut l’être par une reconnaissance de paternité ou de maternité, faite avant ou après la naissance.
En principe tout enfant dont la filiation n’est pas déjà établie par effet de la loi peut être reconnu. Cela peut concerner :
– l’enfant à naître ou conçu : aucun certificat de grossesse n’est exigé ;
– l’enfant né vivant et viable. En revanche, l’enfant né vivant mais non viable ou l’enfant mort-né ne peut pas être reconnu ;
– l’enfant décédé ;
– l’enfant dont la filiation n’est pas déjà établie (par effet de la loi, par reconnaissance, par acte de notoriété ou par jugement) : né de parents non mariés ; né d’un couple marié quand la présomption de paternité est écartée (art. 316 C.civ.) ; né hors mariage d’un homme marié avec une autre femme que la mère ; né lorsque la présomption de paternité du mari de la mère est écartée, c’est-à-dire lorsque l’enfant a été conçu pendant une période de séparation légale (art. 313 C. civ.) ou lorsque l’enfant est inscrit sans l’indication du nom du mari (art. 313 C. civ.) ; faisant l’objet d’une contestation de maternité et/ou de paternité (art. 332 C. civ.).
Ce principe connaît toutefois deux exceptions :
– l’enfant incestueux (art. 310-2 code civil). En effet, s’il existe, entre les parents, un des empêchements à mariage prévus aux articles 161 et 162 du code civil, la filiation établie à l’égard d’un parent fait obstacle à l’établissement de la filiation à l’égard de l’autre) ;
– l’enfant placé en vue de son adoption (art. 352 du code civil).
L’article 336 de ce même code dispose cependant que la filiation légalement établie peut être contestée par le ministère public si des indices tirés des actes eux-mêmes la rendent invraisemblable ou en cas de fraude. Les actions relatives à la filiation se prescrivent par dix ans à compter du jour où la personne a été privée de l’état qu’elle réclame, ou a commencé à jouir de l’état qui lui est contesté. À l’égard de l’enfant, ce délai est suspendu pendant sa minorité.
L’officier de l’état civil ne peut, en principe, se faire juge de la sincérité d’une reconnaissance. La reconnaissance frauduleuse se distingue de la reconnaissance de complaisance, c’est-à-dire souscrite par son auteur alors qu’il sait ne pas être le père biologique de l’enfant. Elle ne porte pas atteinte à l’ordre public et ne peut être contestée par le ministère public, dans la mesure où son auteur s’engage par cet acte à assumer les conséquences du lien de filiation ainsi établi.
La circulaire du 28 octobre 2011 portant règles particulières à divers actes de l’état civil relatifs à la naissance et à la filiation dispose simplement, qu’en cas de doute sur la sincérité de la démarche, il est conseillé à l’officier d’appeler l’attention du déclarant sur les conséquences de cet acte et les éventuels risques qui pourraient en résulter au plan pénal (article 441-4 du code pénal ([202]).
Lorsque le caractère illicite ou frauduleux de l’acte qu’on lui demande de dresser paraît révélé notamment par les pièces produites ou dont il a sollicité la production (afin de prouver notamment l’identité du déclarant), l’officier de l’état civil doit enregistrer la reconnaissance et informer, sans délai, le parquet, qui peut, le cas échéant, engager l’action en contestation de la filiation sur le fondement des dispositions de l’article 336 du code civil.
Par ailleurs, il existe une infraction spécifique dans le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile punissant de de cinq ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende le fait de contracter un mariage ou de reconnaître un enfant aux seules fins d’obtenir, ou de faire obtenir, un titre de séjour ou le bénéfice d’une protection contre l’éloignement, ou aux seules fins d’acquérir, ou de faire acquérir, la nationalité française.
b. La difficulté de détecter les reconnaissances frauduleuses
Comme le souligne l’étude d’impact, « cette fraude conduit à une instrumentalisation des enfants à des fins étrangères aux principes gouvernant la protection de l’enfance et l’exercice des responsabilités parentales, et a également de fortes implications sur le plan migratoire et pèse sur les finances publiques. Pour autant elle est difficile à détecter, à prouver et à sanctionner.
En matière civile, les juridictions judiciaires françaises ont eu, pour leur part, sur la période 2010-2015, à connaitre 737 affaires de contestation du lien de filiation à l’initiative du parquet sur le fondement de l’article 336 du code civil et ont, sur cette même période, rendu 655 jugements. Entre 2013-2015, moins de 6 % des actions en contestation du parquet ont été rejetées par les juridictions. En 2016, 133 reconnaissances frauduleuses de paternité ont été contestées par le ministère public, conduisant à l’annulation du lien de filiation dans la quasi-majorité des affaires.
De même, sur le plan pénal, les statistiques issues du Casier judiciaire national permettent de recenser, de 2010 à 2014, 185 condamnations pour des délits d’organisation ou de reconnaissance d’enfant aux seules fins de d’obtenir ou de faire obtenir un titre de séjour, le bénéfice d’une protection contre l’éloignement ou d’acquérir ou faire acquérir la nationalité française, avec toutefois une nette augmentation depuis 2012. Seules respectivement 45 et 67 infractions liées à l’obtention indue d’un titre de séjour, d’une protection contre l’éloignement ou de la nationalité française ainsi qu’à l’organisation d’une telle obtention ont été réprimées pénalement en 2015 et 2016, étant précisé que d’autres typologies d’infractions permettent incidemment de réprimer le phénomène des reconnaissances frauduleuses du lien de filiation.
En ce qui concerne les demandes de titres d’identité et de voyage français, la seule préfecture de police de Paris estime les fraudes de ce type auxquelles elle a été confrontée, en 2015, à environ un millier.
En 2015, sur les 2 234 tentatives d’obtention frauduleuses de titres de séjour enregistrées, les préfectures ont recensé 663 tentatives d’obtention frauduleuse de titres de séjour en tant que parent d’enfant français, les 2/3 se fondant sur une reconnaissance frauduleuse de lien de filiation, en augmentation de 22 % par rapport à 2014. Ainsi, compte tenu de la sous-comptabilisation des détections et des difficultés de détections, on peut considérer que le taux de fraude sur ces titres se situe entre 10 et 20 % des 12 000 demandes annuelles. »
c. Le dispositif mahorais
Depuis la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l’immigration, il existe à Mayotte un dispositif spécifique en cas de présomption de reconnaissance frauduleuse, en raison de la prégnance du phénomène de l’immigration irrégulière sur ce territoire.
Ce dispositif est codifié aux articles 2499-2 et suivants du code civil. Lorsqu’il existe des indices sérieux laissant présumer que la reconnaissance d’un enfant est frauduleuse, l’officier de l’état civil saisit le procureur de la République, qui décide, dans un délai de quinze jours, soit de laisser enregistrer la reconnaissance ou mentionner celle-ci en marge de l’acte de naissance, soit qu’il y est sursis dans l’attente des résultats de l’enquête à laquelle il fait procéder, soit d’y faire opposition. En cas d’opposition ou de sursis ordonné par le parquet, la personne peut saisir le tribunal de première instance.
Cette procédure s’inspire très largement de celle prévue à l’article 175-2 du code civil sur le mariage de complaisance ou simulé.
Selon le parquet du tribunal de grande instance de Mamoudzou, les dispositions de la loi de 2006 sont difficilement applicables parce que les officiers de l’état civil n’ont pas nécessairement la capacité d’identifier les « indices sérieux laissant présumer la fraude ».
d. Le dispositif proposé
Le 1° du II complète l’article 316 du code civil afin de prévoir que l’auteur de l’acte de reconnaissance justifie de son identité par un document officiel d’identité avec photographie et de son domicile par un justificatif daté de moins de trois mois. Ces dispositions ne figuraient pas dans le dispositif mahorais.
Le 2° du II insère cinq articles nouveaux dans le code civil, afin d’introduire un dispositif de détection des reconnaissances frauduleuses inspiré de celui existant à Mayotte.
Le nouvel article L. 316-1 dispose que lorsqu’il existe des indices sérieux laissant présumer que la reconnaissance de l’enfant est frauduleuse, l’officier de l’état civil saisit sans délai le procureur de la République et en informe l’auteur de la déclaration (alinéa 9).
Cette procédure est en tout point identique à celle actuellement prévue à l’article 2499-2 du code civil à l’exception de l’introduction d’une audition de l’auteur de la déclaration par l’officier de l’état civil, lorsque celui–ci l’estime pertinente pour qualifier les indices sérieux de fraude. Cette nouveauté s’inspire des difficultés qui ont été constatées localement par les officiers de l’état civil. L’audition est prévue par la procédure de l’article 175-2 du code civil précité.
Les alinéas 10 à 13 reprennent très exactement les termes de l’article 2499–2 sur le déroulé de la procédure :
– le procureur de la République décide dans un délai de 15 jours, soit de laisser enregistrer la demande, soit d’y surseoir en diligentant une enquête, soit d’y faire opposition ;
– le sursis ne peut excéder un mois (deux si l’enquête se déroule à l’étranger), renouvelable une fois par décision spécialement motivée ;
– à l’expiration du délai, le procureur informe l’officier de l’état civil ainsi que l’auteur de la déclaration de sa décision. Celle-ci doit être motivée ;
– l’auteur de la déclaration peut contester la décision de sursis ou de renouvellement de celui-ci devant le tribunal de grande instance, qui statue dans un délai de dix jours. En cas d’appel, la cour statue dans le même délai.
L’article 316-2 reprend très exactement les termes de l’article 2499-3 du code civil.
L’acte d’opposition mentionne les prénoms et nom de l’auteur de la reconnaissance, ainsi que les prénoms et nom, date et lieu de naissance de l’enfant concerné (alinéa 14) ou, en cas de reconnaissance prénatale, toute indication communiquée à l’officier de l’état civil relative à l’identification de l’enfant à naître (alinéa 15).
À peine de nullité, l’alinéa 16 prévoit que tout acte d’opposition à l’enregistrement d’une reconnaissance ou à sa mention en marge de l’acte de naissance de l’enfant énonce la qualité de l’auteur de l’opposition ainsi que les motifs de celle-ci. L’acte d’opposition est signé, sur l’original et sur la copie, par l’opposant et notifié à l’officier de l’état civil, qui met son visa sur l’original (alinéa 17). L’officier de l’état civil fait, sans délai, une mention sommaire de l’opposition sur le registre d’état civil. Il mentionne également, en marge de l’inscription de ladite opposition, les éventuelles décisions de mainlevée dont expédition lui a été remise (alinéa 18). En cas d’opposition, il ne peut, sous peine de 3 000 euros d’amende, enregistrer la reconnaissance ou la mentionner sur l’acte de naissance de l’enfant, sauf si une expédition de la mainlevée de l’opposition lui a été remise (alinéa 19).
L’article 316-3 reprend, quant à lui, les termes de l’article 2499–4 du code civil, en rajoutant toutefois une précision.
Le tribunal de grande instance se prononce, dans un délai de dix jours à compter de sa saisine, sur la demande de mainlevée de l’opposition formée par l’auteur de la reconnaissance, même mineur (alinéa 20).
En cas d’appel, il est statué dans le même délai, et, précision ajoutée par l’alinéa 21, « si le jugement dont il est fait appel a donné mainlevée de l’opposition, la cour devra statuer même d’office. »
Le jugement rendu par défaut, rejetant l’opposition à l’enregistrement de la reconnaissance ou à sa mention en marge de l’acte de naissance de l’enfant, ne peut être contesté (alinéa 22).
Aux termes du nouvel article 316-4, qui reprend les termes de l’article 2499–5, lorsque la saisine du procureur de la République concerne une reconnaissance prénatale ou concomitante à la déclaration de naissance, l’acte de naissance est dressé sans indication de cette reconnaissance (alinéa 23).
L’alinéa 24 insère un nouvel article L. 316-5, qui dispose que lorsque la reconnaissance est enregistrée, ses effets pour les règles de dévolution du nom de famille remontent à la date de la saisine du procureur de la République.
En conséquence, le 3° du II abroge les articles 2499-1 à 2499-5 du code civil qui n’ont plus lieu d’être.
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La Commission examine l’amendement CL118 de Mme Marietta Karamanli.
Mme Marietta Karamanli. Nous proposons de supprimer cet article qui, sous couvert de lutte « contre les reconnaissances frauduleuses du lien de filiation », vise à introduire une des dispositions les plus cyniques de ce projet de loi : il conditionne notamment la délivrance du titre de séjour à l’étranger se prévalant de la qualité de parents d’enfant français à la justification de la contribution effective de l’auteur de la reconnaissance de la filiation à l’entretien et l’éducation de l’enfant.
Cela reviendrait ainsi à punir l’enfant, privé de la possibilité d’être rejoint par un de ses parents, au motif que celui-ci n’arriverait pas à prouver sa contribution effective à son éducation.
Mme Élise Fajgeles, rapporteure. Cet article est important puisqu’il a été progressivement découvert de très nombreuses reconnaissances frauduleuses, allant jusqu’à l’organisation de filières entières, comme cela nous a été dit en audition par l’Office central pour la répression de l’immigration irrégulière et de l’emploi d’étrangers sans titre (OCRIEST). Il n’y a absolument aucun moyen préventif aux mains des agents d’état civil lorsqu’ils se retrouvent dans de telles situations.
On pourrait faire un parallèle avec les enquêtes pour mariages frauduleux. Il faut pouvoir prendre en compte le cas des reconnaissances frauduleuses de paternité. Pour répondre à votre analyse, il me semble qu’une telle démarche est, au contraire, protectrice de l’intérêt supérieur de l’enfant dans la mesure où elle évite des reconnaissances de filiation qui ne s’accompagneraient pas d’un engagement pérenne. Elle permet d’éviter que l’enfant puisse être un enjeu de passeurs.
Mme Marietta Karamanli. Pas de passeurs !
Mme Élise Fajgeles, rapporteure. Pas de passeurs, en effet, mais de reconnaissances frauduleuses. Pour l’intérêt supérieur de l’enfant, il est important de pouvoir établir, avec la reconnaissance, la possibilité de subvenir à ses besoins et à son éducation. Avis défavorable.
La Commission rejette l’amendement.
Elle en vient à l’amendement CL119 de Mme Marietta Karamanli.
Mme Marietta Karamanli. Cet amendement propose de rédiger différemment l’article, en complétant le 6° de l’article L. 313-11 du CESEDA de façon à accorder une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au parent étranger d’un enfant français tant que la reconnaissance de filiation litigieuse n’a pas été définitivement annulée par le juge civil.
Mme Élise Fajgeles, rapporteure. Ce que vous proposez viderait cet article de sa substance. Avis défavorable.
La Commission rejette l’amendement.
Puis elle est saisie de l’amendement CL115 de Mme Marietta Karamanli.
Mme Marietta Karamanli. Cet amendement vise à mettre fin à des situations que nous avons longuement évoquées hier, à plusieurs reprises, celles de personnes qui ont un statut de « ni-ni », c’est-à-dire qu’elles ne sont ni régularisables ni expulsables.
Nous proposons une nouvelle rédaction de l’article pour préciser : « À l’étranger qui, au regard du droit de mener une vie familiale normale au sens de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, ne peut faire l’objet d’une expulsion du territoire français. »
Mme Élise Fajgeles, rapporteure. Ce serait détourner l’article 30 de son objectif premier. Avis défavorable.
La Commission rejette l’amendement.
Suivant l’avis défavorable de la rapporteure, la Commission rejette l’amendement CL116 de Mme Marietta Karamanli.
Elle examine ensuite l’amendement CL117 de Mme Marietta Karamanli.
Mme Marietta Karamanli. Cet amendement s’inspire de la circulaire du 28 novembre 2012 qui rendait possible une régularisation par le préfet des étrangers victimes de la traite des êtres humains. Plutôt que de laisser à l’autorité administrative un pouvoir discrétionnaire en la matière, il apparaît préférable que la loi consacre ce droit de manière explicite. On ne peut pas être contre.
Mme Élise Fajgeles, rapporteure. Si ! Votre amendement réécrit l’article 30 d’une manière qui le viderait de son contenu. Avis défavorable.
La Commission rejette l’amendement.
Puis elle aborde l’amendement CL120 de Mme Marietta Karamanli.
Mme Marietta Karamanli. Si l’administration conteste le lien de filiation, rien ne justifie que la situation juridique des personnes concernées demeure suspendue, lorsque, au-delà d’une période de quatre mois, le procureur de la République n’a pas engagé de poursuites. Cet amendement s’inspire d’une préconisation du Défenseur des droits dans son avis du 15 mars dernier sur le projet de loi.
Mme Élise Fajgeles, rapporteure. Avis défavorable. Madame Karamanli, il est difficile de considérer que vous « précisez » l’article 30 ; vous l’« écrasez » plutôt…
La Commission rejette l’amendement.
Elle est saisie de l’amendement CL468 de Mme Élodie Jacquier-Laforge.
Mme Élodie Jacquier-Laforge. Cet amendement me tient particulièrement à cœur. Les deux premiers alinéas de l’article 30 imposent à une mère d’un enfant français qui demande l’asile de prouver que le père français de l’enfant « contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation » de ce dernier. Dans les faits, si elle n’apporte pas cette preuve, elle n’obtiendra pas le titre de séjour qui lui permettrait de rester en France et d’y travailler. En clair, parce que le père ne subvient pas aux besoins de l’enfant, vous empêchez la mère de travailler sur le sol français, ce qui signifie qu’aucun des parents ne contribuera à l’entretien et à l’éducation de cet enfant. La loi ne peut pas avoir pour conséquence une telle situation pour un enfant français. L’amendement vise à supprimer les deux premiers alinéas de l’article 30.
Mme Élise Fajgeles, rapporteure. L’objectif de ces dispositions est bien de lutter contre l’obtention frauduleuse d’un état civil. Il est vrai qu’elles ne peuvent être prises au seul préjudice de la mère sans titre. Je propose que nous réfléchissions à une rédaction commune d’ici à la séance publique afin de prendre en compte le cas de figure que vous évoquez.
Mme Élodie Jacquier-Laforge. Je souhaite que nous puissions trouver une solution qui protège l’enfant français.
M. Gérard Collomb, ministre d’État, ministre de l’Intérieur. Le Gouvernement a vu le problème que vous évoquez, madame la députée. Nous sommes d’accord pour le résoudre tout en conservant les principes qui fondent l’article 30.
L’amendement est retiré.
La Commission en vient à l’amendement CL403 de Mme Annie Chapelier.
Mme Isabelle Florennes. Cet amendement reprend la recommandation n° 4 de la délégation aux droits des femmes afin d’introduire un mécanisme dérogatoire au dispositif permettant d’octroyer un titre de séjour temporaire à un parent qui aurait engagé une procédure civile à l’encontre du parent français refusant soit de reconnaître soit d’assurer l’entretien et l’éducation de son enfant. L’introduction de ce recours remplacerait la condition ajoutée par le projet de loi visant à ce que le parent étranger prouve l’implication du parent français.
Mme Élise Fajgeles, rapporteure. Madame la députée, je propose que nous travaillions pour améliorer la rédaction de l’amendement d’ici à la séance. Je pense, par exemple, à prendre en compte une condamnation plutôt que le fait d’avoir engagé une procédure. Sur le fond, je reste convaincue que la lutte contre l’obtention frauduleuse d’un état civil ne doit pas se faire au seul préjudice de la mère.
L’amendement est retiré.
La Commission examine l’amendement CL771 de Mme Sandrine Mörch.
Mme Sandrine Mörch. Une procédure nouvelle est mise en place en cas de soupçon de fraude s’agissant de la reconnaissance. Pourtant il semble que le pourcentage de fraude parmi les procédures de reconnaissance reste très faible. Disposons-nous de données à ce sujet ? Est-il vraiment nécessaire de créer de nouvelles procédures alors qu’il en existe déjà une ? On connaît les effets de l’excès de zèle chez l’officier d’état civil : les doutes injustifiés provoqueront des signalements qui susciteront des contentieux inutiles.
Mme Élise Fajgeles, rapporteure. Avis défavorable. Je ne dispose pas de chiffres précis, mais, en la matière, l’audition des représentants de l’OCRIEST a été assez édifiante : les filières criminelles existent bien en matière de reconnaissance frauduleuse.
M. Gérard Collomb, ministre d’État, ministre de l’Intérieur. En 2016, quatorze filières spécialisées dans ce domaine ont été démantelées.
La Commission rejette l’amendement.
Suivant l’avis défavorable de la rapporteure, elle rejette l’amendement CL212 de M. Éric Diard.
Puis elle adopte l’article 30 sans modification.
Après l’article 30
La Commission étudie les amendements CL747, CL741, CL743, CL744, CL750 et CL749 de Mme Valérie Boyer.
Mme Valérie Boyer. J’ai déposé cette série d’amendements pour lutter contre les mariages frauduleux. Je me propose de les présenter ensemble.
Les filières existent aussi pour les mariages frauduleux – pour un mariage, il en coûte entre 10 000 et 30 000 euros. Plusieurs articles de presse ont été consacrés au sujet par des journaux de tous les bords politiques.
Mon dispositif comporte plusieurs volets.
L’amendement CL749 vise à proposer aux officiers d’état civil des formations relatives à la détection des mariages frauduleux. Il en existe déjà, mais elles sont insuffisantes, et il faut les améliorer.
L’amendement CL743 rend obligatoire la saisine du procureur de la République en cas de doute sur la sincérité du mariage. Aujourd’hui cette saisine est possible, mais elle ne donne jamais lieu à aucun suivi. Lorsque je faisais un signalement en tant que maire, je ne recevais aucune information sur la suite qui lui était donnée – j’ai d’ailleurs demandé au préfet un bilan à ce sujet. J’ajoute que les officiers d’état civil qui procèdent aux entretiens prévus par la loi sont souvent menacés, pendant leur déroulement ou par la suite – certains rencontrent même de véritables difficultés dans leur vie quotidienne. Parce que de fortes sommes d’argent sont en jeu, les entretiens peuvent se passer extrêmement mal. De plus, comme les signalements n’aboutissent pas, les officiers d’état civil sont dissuadés de mener leur mission à bien.
L’amendement CL744 oblige le ministère public, saisi par le maire, à surseoir automatiquement à la célébration d’une union en cas de suspicion de mariage de complaisance. Il fait également passer la durée du sursis d’un à trois mois.
L’amendement CL750 prévoit que le maire désigne un ou plusieurs élus, officiers d’état civil, comme référents en matière de détection des mariages frauduleux. Aujourd’hui, parce qu’il est devenu plus facile de choisir la mairie de son mariage, nous assistons à un certain nomadisme selon la complaisance des mairies, ce qui est aussi une façon de détourner la loi. Aucune mesure n’est prise en la matière, et je signale qu’il n’existe pas de fichier relatif aux demandes de célébration de mariage frauduleux. Il serait temps de s’emparer du sujet.
Bien évidemment, je souhaite également qu’aucun mariage ne puisse être contracté si l’un des époux séjourne irrégulièrement sur le territoire français. C’est l’objet de l’amendement CL741. Je sais que la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales s’y oppose, mais ne rien faire, c’est devenir complice de trafics.
Nous devons agir efficacement pour lutter contre ces mariages frauduleux. Une forte contrainte pèse souvent sur les personnes qui participent à ce détournement visant à l’obtention de la nationalité française et de papiers.
Mme Élise Fajgeles, rapporteure. Je suis défavorable à l’ensemble de ces amendements.
Concernant l’obligation qui serait faite à l’officier d’état civil de saisir le procureur de République, et le régime des mariages blancs et gris, l’article L. 175-2 du code civil prévoit déjà une procédure robuste qui a inspiré le dispositif de l’article 30 du projet de loi visant à lutter contre les reconnaissances frauduleuses du lien de filiation.
S’agissant du cas où l’un des futurs époux séjourne irrégulièrement sur le territoire français, l’exposé sommaire de votre amendement cite la décision du 20 novembre 2003 du Conseil constitutionnel qui indique « que le respect de la liberté du mariage, composante de la liberté personnelle protégée par les articles 2 et 4 de la Déclaration de 1789, s’oppose à ce que le caractère irrégulier du séjour d’un étranger fasse obstacle, par lui-même, au mariage de l’intéressé ».
M. Gérard Collomb, ministre d’État, ministre de l’Intérieur. Pour information, nous avons démantelé l’an dernier huit filières spécialisées dans les mariages frauduleux.
Mme Valérie Boyer. Cela montre bien que ces filières existent. Renforcer la loi permettrait de faire régresser ces trafics. Aujourd’hui, nous ne pouvons plus en être complices sans réagir.
La Commission rejette successivement ces amendements.
Article 31 (art. L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) Modalités de l’échange d’informations médicales nécessaires à l’examen des demandes de titre de séjour pour raisons de santé
Résumé du dispositif et effets principaux :
L’article 31 précise que, sous réserve de l’accord de la personne et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations nécessaires à l’examen des demandes de titres de séjour pour raisons de santé.
Dernières modifications législatives intervenues :
La procédure relative à l’examen des demandes de titres de séjour pour raisons de santé a été modifiée par la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France afin de confier à l’OFII un rôle d’avis sur la décision de délivrer ce type de carte de séjour.
Modifications apportées par la commission des Lois :
Cet article n’a fait l’objet d’aucune modification lors de son examen en commission.
Aux termes du 11° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’étranger résidant habituellement en France peut se voir délivrer de plein droit la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié.
La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État.
Aucune base légale ne prévoit cependant de dérogation au secret médical, défini à l’article L. 1110-4 du code de la santé publique. Il n’est donc pas explicitement prévu, au niveau législatif, que le médecin de l’OFII ou le collège puisse solliciter le médecin qui suit habituellement le demandeur. De telles provisions existent pourtant aujourd’hui à l’article R. 313-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le présent article sécurise donc le dispositif de transmission d’informations en prévoyant que, sous réserve de l’accord de l’étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l’OFII peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l’accomplissement de leur mission.
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La Commission examine l’amendement CL761 de M. Aurélien Taché.
M. Aurélien Taché. Cet amendement vise à privilégier le critère de l’insertion et de l’intégration des mineurs non accompagnés pour leur accorder le droit au séjour à dix-huit ans, plutôt que celui de l’âge d’arrivée sur le territoire – les textes distinguent aujourd’hui l’entrée avant et après seize ans.
À dix-huit ans, les mineurs confiés à l’aide sociale à l’enfance (ASE) avant seize ans bénéficient d’un droit au séjour, dans la mesure où ils respectent certaines conditions, comme le caractère réel et sérieux du suivi de leur formation. En revanche, si le jeune a été confié à l’ASE après seize ans, il ne bénéficie pas de cette règle, quand bien même il serait tout autant inséré dans un parcours d’intégration.
Lors des auditions que j’ai conduites dans le cadre de la mission que m’avait confiée le Gouvernement sur la refonte de la politique d’intégration, j’ai pu constater que, dans de nombreux établissements scolaires, ces jeunes de plus de seize ans étaient pourtant dans des situations d’intégration et de réussite – ils sont mêmes parfois moteurs et impulsent de bonnes dynamiques dans des classes parmi des jeunes français qui rencontrent des difficultés. J’ai aussi constaté que tout se passait bien lorsque ces jeunes étrangers remplissaient des classes à eux seuls.
Mme Élise Fajgeles, rapporteure. Je vous demande de bien vouloir retirer votre amendement, car il ne me semble pas particulièrement opportun d’aborder ici la question des mineurs étrangers non accompagnés.
M. Aurélien Taché. Cet amendement traite précisément de la situation de ces personnes au moment où elles deviennent majeures et où se pose la question de leur droit au séjour. Il n’aborde pas directement la question des mineurs non accompagnés. Je le maintiens.
Mme Élise Fajgeles, rapporteure. Dans ce cas, j’y suis défavorable.
La Commission rejette l’amendement.
Suivant l’avis défavorable de la rapporteure, elle rejette l’amendement CL213 de M. Éric Diard.
Puis elle adopte l’article 31 sans modification.
Article 32 (art. L. 316-3, L. 313-2 et L. 316-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) Sécurisation du droit au séjour des victimes de violences conjugales et des victimes de mariages forcés
Résumé du dispositif et effets principaux :
L’article 32 prévoit qu’une carte de résident est remise de plein droit à l’étranger auquel une carte de séjour temporaire a été délivrée au titre d’une ordonnance de protection provisoire prononcée par un juge lorsque celui–ci obtient la condamnation définitive de l’auteur des violences dont il a été victime. Il aligne par ailleurs la situation juridique des victimes de mariages forcés sur celles des victimes de violences conjugales lorsqu’elles font l’objet d’une ordonnance de protection judiciaire en les faisant bénéficier de la dispense de l’obligation de présentation d’un visa de long séjour et en leur permettant d’exercer une activité professionnelle à l’obtention de la carte de séjour temporaire.
Dernières modifications législatives intervenues :
La loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté prévoyait initialement, dans un article 203, la délivrance de plein droit d’une carte de résident aux victimes de violences conjugales, après condamnation définitive de l’auteur des violences. Toutefois ces dispositions ont été censurées par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2016-745 DC du 26 janvier 2017 au motif qu’elles ne présentaient pas de lien, même indirect, avec le projet de loi initial.
Modifications apportées par la commission des Lois :
La Commission a adopté un amendement présenté au nom de la délégation aux droits des femmes permettant aux personnes étrangères victimes de violences conjugales ou familiales ou menacées de mariage forcé d’obtenir de plein droit le renouvellement de leur carte de séjour temporaire même dans les cas où l’ordonnance de protection n’est plus en vigueur dès lors que la victime a porté plainte contre l’auteur des faits.
1. L’état du droit
La directive 2012/29/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 établissant des normes minimales concernant les droits, le soutien et la protection des victimes de la criminalité et remplaçant la décision-cadre 2001/220/JAI du Conseil, dite directive « victimes », vise, notamment, les victimes de violences domestiques mais sans régler les modalités de leur droit au séjour.
Plusieurs lois récentes ont renforcé la prise en charge des victimes de violences :
– la loi n° 2014-873 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes du 4 août 2014 (qui a permis que lorsque la communauté de vie a cessé et que l’étranger a subi des violences conjugales de la part de son conjoint français, le préfet ne peut procéder au retrait de la carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » et peut en accorder le renouvellement) ;
– la loi n° 2016-274 relative au droit des étrangers en France du 7 mars 2016 qui a accru la protection des personnes victimes de violences dans le cadre familial ;
– la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté, qui prévoyait, dans son article 203, la délivrance de plein droit d’une carte de résident aux victimes de violences conjugales après condamnation définitive de l’auteur des violences. Toutefois ces dispositions ont été censurées par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2016-745 DC du 26 janvier 2017, au motif qu’elles ne présentaient pas de lien, même indirect, avec le projet de loi initial.
Il existe cependant des disparités entre les régimes juridiques applicables en fonction des violences subies, qui ne paraissent pas justifiées :
– si l’article L. 316-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile autorise les étrangers victimes de violences conjugales titulaires d’une carte de séjour temporaire à exercer une activité professionnelle, ce n’est pas le cas des étrangers exposés à un risque de mariage forcé et placés sous ordonnance de protection ;
– si l’article L. 361-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit la délivrance de plein droit d’une carte de résident aux étrangers victimes de la traite des êtres humains lorsque leur dépôt de plainte ou leur témoignage se sont conclus par une condamnation définitive de la personne en cause, ce n’est pas le cas des victimes de violences conjugales.
2. Le dispositif proposé
Le 1° du présent article complète l’article L. 316-3 relatif aux étrangers bénéficiant d’une ordonnance de protection en raison de la menace d’un mariage forcé pour prévoir, comme c’est déjà le cas s’agissant des victimes de violences conjugales, qu’ils sont dispensés de l’obligation de présentation d’un visa de long séjour et qu’ils peuvent exercer une activité professionnelle à l’obtention de la carte de séjour temporaire.
Le 2° du présent article complète l’article L. 316-4 pour prévoir qu’en cas de condamnation définitive de la personne mise en cause, l’étranger ayant déposé plainte pour une infraction commise par le conjoint, le concubin ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité se voit délivrer, de plein droit, une carte de résident.
3. Les modifications apportées par la commission des Lois
Avec l’avis favorable de votre rapporteure et du Gouvernement, la Commission a adopté un amendement de Mme Annie Chapelier, issu de la recommandation n° 5 de la Délégation aux droits des femmes, qui complète l’article L. 316-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il permet aux personnes étrangères victimes de violences conjugales ou familiales ou menacées de mariage forcé d’obtenir de plein droit le renouvellement de leur carte de séjour temporaire même dans les cas où l’ordonnance de protection n’est plus en vigueur dès lors que la victime a porté plainte contre l’auteur des faits.
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La Commission examine l’amendement CL766 de Mme Sandrine Mörch.
Mme Sandrine Mörch. Des titres temporaires de séjour sont accordés aux personnes qui ont le courage de témoigner en matière de proxénétisme et de traite des êtres humains. Je propose de mettre en place un dispositif identique pour les personnes qui témoignent contre les passeurs, puisque nous souhaitons unanimement lutter plus efficacement contre les réseaux.
Mme Élise Fajgeles, rapporteure. Il me semble que le CESEDA encadre déjà assez strictement la délivrance de titres de séjour aux personnes qui déposent plainte. J’estime donc que votre amendement est satisfait, et j’y suis défavorable.
La Commission rejette l’amendement.
Elle en vient à l’amendement CL408 de Mme Annie Chapelier.
Mme Isabelle Florennes. Cet amendement reprend la recommandation n° 5 de la délégation aux droits des femmes afin de compléter l’article L. 316-3 du CESEDA pour permettre aux personnes étrangères victimes de violences conjugales ou familiales, ou menacées de mariage forcé, d’obtenir de plein droit le renouvellement de leur carte de séjour temporaire, même dans les cas où l’ordonnance de protection n’est plus en vigueur, dès lors que la victime a porté plainte contre l’auteur des faits.
Mme Élise Fajgeles, rapporteure. Avis favorable. Madame la députée, nous vous remercions de nous permettre d’accroître la protection des victimes de mariage forcé.
La Commission adopte l’amendement.
Elle est saisie de l’amendement CL404 de Mme Annie Chapelier.
Mme Isabelle Florennes. Également issu d’une recommandation de la délégation aux droits des femmes, cet amendement vise à supprimer la condition supplémentaire ajoutée par l’alinéa 4 du présent article, selon laquelle, pour pouvoir prétendre à la carte de séjour temporaire « vie privée et familiale », l’étranger qui bénéficie d’une ordonnance de protection de l’article 515-9 du code civil en raison des violences exercées au sein du couple doit être détenteur d’une carte de séjour « ordonnance de protection » délivrée sur le fondement de l’article L. 316-3 du CESEDA.
Mme Élise Fajgeles, rapporteure. Il me paraît opportun de conserver le parcours qui fait se succéder ordonnance de protection, carte de séjour, puis carte de résident. Je vous demande de bien vouloir retirer l’amendement.
L’amendement est retiré.
La Commission adopte l’article 32 modifié.
Article 33 (art. L. 314-5-1 et L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) Extension du bénéfice du renouvellement de plein droit de la carte de séjour temporaire en cas de violences familiales
Résumé du dispositif et effets principaux :
L’article 33 fait bénéficier les conjoints de Français détenteurs d’une carte de résident de dix ans ainsi que les étrangers entrés par regroupement familial du renouvellement de plein droit de la carte de séjour temporaire lorsqu’ils ont été contraints de rompre la communauté de vie en raison de violences familiales (et non plus seulement conjugales).
Dernières modifications législatives intervenues :
La loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté instaurait initialement, dans un article 204, exactement le même dispositif que celui prévu au présent article. Toutefois ces dispositions ont été censurées par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2016-745 DC du 26 janvier 2017, au motif qu’elles ne présentaient pas de lien, même indirect avec le projet de loi initial.
Modifications apportées par la commission des Lois :
Cet article n’a fait l’objet d’aucune modification lors de son examen en commission.
1. L’état du droit
Aux termes de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le renouvellement du titre de séjour d’un étranger arrivé en France au titre du regroupement familial peut être refusé en cas de rupture de vie commune, la séparation faisant disparaître les raisons de l’admission sur le territoire national. Par dérogation, l’administration est cependant tenue d’accorder le renouvellement lorsque la fin de la vie commune résulte d’un décès, lorsque des enfants sont nés de l’union achevée et lorsque des violences conjugales sont à l’origine de la séparation.
L’étranger marié à un Français bénéficiait d’un régime comparable de protection en cas de violences exercées par le conjoint. La loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France a étendu le renouvellement automatique du titre de séjour aux personnes victimes de violences familiales.
2. Le dispositif proposé
De manière identique à ce qui était prévu par l’article 204 de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté, dans sa version adoptée par le Parlement, mais qui avait été censuré par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2016-745 DC du 26 janvier 2017 au motif que cette mesure ne présentait pas de lien, même indirect avec le projet de loi initial, le 1° du présent article protège les étrangers victimes de violences conjugales ou familiales d’un retrait de la carte de résident motivé par la rupture de la vie commune.
De même, le 2° du présent article complète l’article L. 431–2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile afin d’étendre la protection des personnes victimes de violences conjugales et familiales aux étrangers arrivés en France au titre du regroupement familial.
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La Commission adopte l’article 33 sans modification.
Après l’article 33
La Commission examine l’amendement CL469 de M. Erwan Balanant.
Mme Isabelle Florennes. Cet amendement tend à renforcer la protection des compagnes et des compagnons d’Emmaüs. Leur activité solidaire au quotidien leur permettra d’accéder à un titre de séjour après trois ans de vie en communauté.
Un titre de séjour temporaire vie privée et familiale pour motif humanitaire ou exceptionnel est prévu à l’article L. 313-14 du CESEDA et précisé au 2.1.4 de la circulaire du 28 novembre 2012 relative à l’admission exceptionnelle au séjour des étrangers en situation irrégulière.
Être compagnes ou compagnons d’Emmaüs, c’est accéder à un parcours d’intégration complet grâce à l’apprentissage du français, l’acquisition, l’approfondissement et la valorisation de compétences professionnelles, ainsi qu’à la découverte du vivre-ensemble et de fondamentaux comme la citoyenneté, la mixité, la solidarité, la laïcité et la tolérance.
Cet amendement permettra de renforcer la circulaire du 28 novembre 2012 qui clarifie les conditions de régularisation des étrangers en situation irrégulière, et d’inscrire dans la loi la particularité des compagnes et des compagnons Emmaüs.
Mme Élise Fajgeles, rapporteure. Je suis sensible à cette proposition, mais il serait préférable de modifier la rédaction de l’amendement afin de prendre en compte a minima les menaces potentielles à l’ordre public. Je propose un retrait et une réécriture d’ici à la séance publique.
Mme Isabelle Florennes. J’accepte votre proposition.
Mme la présidente Yaël Braun-Pivet. Cet amendement me tient également à cœur, madame Florennes. J’espère que vous pourrez le retravailler afin qu’il soit adopté.
L’amendement est retiré.
La Commission est saisie de l’amendement CL470 de Mme Isabelle Florennes.
Mme Isabelle Florennes. L’ouverture de la procédure de validation des acquis de l’expérience (VAE) aux personnes en situation irrégulière et effectuant depuis au moins trente-six mois des activités au sein d’organismes d’accueil communautaire et d’activités solidaires (OACAS), doit permettre une meilleure intégration ainsi qu’une insertion professionnelle plus rapide de ces publics. Ce dispositif leur assure une certification qualifiante, reconnue par les employeurs auprès desquels ils seront en mesure de faire valoir l’expertise développée dans le cadre des missions exercées bénévolement au sein de ces organismes.
Mme Élise Fajgeles, rapporteure. Cet amendement encouragerait la professionnalisation des personnes en situation irrégulière. Avis défavorable.
La Commission rejette l’amendement.
Elle en vient à l’amendement CL777 de Mme Valérie Boyer.
Mme Valérie Boyer. Je rappelle que 65 654 personnes ont obtenu la nationalité française par décret et que, pour obtenir la naturalisation, il faut résider en France au moment de la signature du décret de naturalisation.
La notion de résidence est plus large que la notion habituelle de domicile. Elle implique que vous devez avoir en France le centre de vos intérêts matériels, notamment professionnels, et de vos liens familiaux. Si vous résidez en France, mais que votre époux ou épouse ou vos enfants résident à l’étranger, la nationalité française pourrait vous être refusée.
La durée de résidence régulière exigée varie en fonction de la situation, mais, de manière générale, elle est fixée à cinq ans. Cet amendement propose de la porter à dix ans, car nous assumons totalement le fait qu’il faut lutter contre l’immigration illégale, certes, mais aussi contre l’immigration légale, et limiter l’accès à la naturalisation.
Mme Élise Fajgeles, rapporteure. Il ne me semble pas, sauf à ce que l’on me fournisse des chiffres probants, qu’il y ait un effet de masse des régularisations à partir de cinq ans de résidence régulière, ainsi porter cette durée à dix ans ne me paraît-il pas utile ; ne serait-ce que parce qu’il ne s’agit pas du seul critère pris en compte.
La Commission rejette l’amendement.
Puis elle examine l’amendement CL888 de M. Florent Boudié.
M. Aurélien Taché. Cet amendement porte, lui aussi, sur la naturalisation et répond à une logique inverse de celle de Mme Boyer.
La naturalisation est obtenue après douze ans de résidence régulière sur le territoire français en moyenne, quand bien même la condition de résidence exigée est de cinq ans. La naturalisation demeure d’ailleurs malheureusement tributaire des parcours d’intégration, qu’ils soient réussis ou non.
La seule dérogation existante est réservée aux parcours exceptionnels d’intégration et ne concerne qu’un nombre très réduit de cas permettant d’envisager la naturalisation après deux ans.
Cet amendement propose de substituer au mot « exceptionnel » le mot « réussi » lorsque des gens vivent en France, y travaillent, y fondent leur famille et parlent français. Qu’est-ce donc qui les différencie de nous, et pourquoi refuserions-nous la naturalisation ?
Suivant l’avis défavorable de la rapporteure, la Commission rejette l’amendement.
Elle rejette successivement, suivant l’avis défavorable de la rapporteure, les amendements CL126 et CL130 de M. Jean-Carles Grelier.
Puis elle étudie l’amendement CL785 de Mme Valérie Boyer.
Mme Valérie Boyer. La France est confrontée à un nouveau défi migratoire, notre démographie est l’une des plus dynamiques d’Europe ce qui fait qu’à la différence de la plupart de nos voisins européens, nous n’avons pas besoin de l’immigration pour soutenir notre croissance.
Dans le même temps, la crise économique et sociale, les déficits budgétaires et sociaux record, l’effondrement de la construction de logements sont tels que nous n’avons pas la capacité d’accueillir une immigration supplémentaire. La France ne peut pas baisser la garde en matière de contrôle des flux migratoires. Or c’est ce que nous faisons en ce moment, c’est aussi ce qu’a fait le gouvernement socialiste depuis 2012. Il faudra rompre avec ce laxisme en adoptant enfin une véritable politique d’immigration.
Dans le même temps, il ne saurait y avoir d’admission durable au séjour sans perspective d’intégration. Il ne doit plus y avoir d’acquisition de la nationalité française au bénéfice d’étrangers qui ne se placent pas dans une démarche d’assimilation.
Actuellement, pour être naturalisé, il faut être de bonnes vie et mœurs et ne pas avoir fait l’objet d’une condamnation empêchant l’acquisition de la nationalité française, c’est-à-dire une condamnation pour crimes et délits constituant une atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation, pour un acte de terrorisme ou à une peine supérieure ou égale à six mois de prison avec sursis.
Obtenir la nationalité française, c’est être assimilé à la société française par une connaissance suffisante de la langue, de l’histoire, de la culture et de la société françaises, des droits et devoirs conférés par la nationalité française, ainsi que par l’adhésion aux principes et valeurs essentielles de la République française.
Or, j’ai récemment lu dans la presse qu’une personne de nationalité algérienne, reconnue coupable d’avoir commandité l’agression d’une élue locale en juin 2017, a toutefois pu officiellement acquérir la nationalité française le 8 février dernier, et ce de manière totalement légale. Je m’en suis émue par écrit et souhaitais le signaler aujourd’hui, mais peut-être le ministre me dira-t-il que mes informations à ce sujet sont erronées.
Toujours est-il que cet amendement a pour objet d’empêcher l’accès à la naturalisation à toute personne qui se rendrait coupable d’un crime ou un délit, quelle que soit l’infraction considérée, ou qui serait inscrite au fichier de traitement des individus signalés ou les plus dangereux.
Mme Élise Fajgeles, rapporteure. Les fichiers que vous mentionnez sont déjà consultés lors d’une demande d’acquisition de la nationalité française ; mon avis est donc défavorable.
La Commission rejette l’amendement.
Elle examine ensuite l’amendement CL775 de Mme Valérie Boyer.
Mme Valérie Boyer. Actuellement, nul ne peut acquérir la nationalité française ou être réintégré dans cette nationalité s’il a fait l’objet soit d’une condamnation pour crimes ou délits constituant une atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation ou un acte de terrorisme, soit, quelle que soit l’infraction considérée, s’il a été condamné à une peine égale ou supérieure à six mois d’emprisonnement, non assortie d’une mesure de sursis.
Il en est de même de celui qui a fait l’objet soit d’un arrêté d’expulsion non expressément rapporté ou abrogé, soit d’une interdiction du territoire français non entièrement exécutée, ainsi que de celui dont le séjour en France est irrégulier au regard des lois et conventions relatives au séjour des étrangers en France.
Obtenir la nationalité française, c’est être assimilé à la société française par une connaissance suffisante de la langue, de l’histoire, de la culture et de la société françaises, des droits et devoirs conférés par la nationalité française, ainsi que par l’adhésion aux principes et valeurs essentielles de la République française. Ces principes et valeurs, ainsi que les symboles de la République sont rappelés dans la charte des droits et devoirs du citoyen français, que le postulant doit signer et qui est remise à tous les nouveaux Français lors des cérémonies d’accueil dans la citoyenneté.
Cet amendement a pour objet d’interdire l’accès à la nationalité française à toute personne qui se rendrait coupable des crimes ou délits que j’ai précédemment cités.
Suivant l’avis défavorable de la rapporteure, la Commission rejette l’amendement.
Elle rejette ensuite, suivant l’avis défavorable de la rapporteure, l’amendement CL282 de M. Thibault Bazin.
Puis elle examine l’amendement CL717 de Mme Valérie Boyer.
Mme Valérie Boyer. Cet amendement a pour objet l’établissement de quotas en matière migratoire afin qu’un débat sur cette question ait au moins lieu.
Je ne reviendrai pas sur les chiffres de l’immigration, nous en avons suffisamment débattu. Je ne souhaite toutefois pas que nous cédions aux injonctions d’une certaine bien-pensance qui nous adresse toujours le même message, se veut angélique alors qu’elle est en réalité inconsciente, voire dangereuse puisqu’elle prône « liberté et honte aux frontières ».
La France est généreuse, mais elle n’est pas une mosaïque ni un territoire sans limites. C’est une nation en droit de choisir qui peut la rejoindre, et aussi en droit d’exiger des personnes qui souhaitent la rejoindre qu’elles se plient à ses règles et ses coutumes.
L’unité nationale commande une autre politique d’immigration, la France n’a plus les moyens d’accueillir tout le monde ; prétendre le contraire est une faute au regard de l’incapacité à intégrer pleinement les personnes déjà présentes sur notre sol. La France doit non seulement lutter contre l’immigration illégale, mais doit aussi réduire son immigration légale au strict minimum.
Il est proposé d’instituer un débat annuel au Parlement sur l’immigration, permettant au pouvoir législatif de fixer chaque année, en fonction de l’intérêt national, des quotas d’accueil d’étrangers par catégorie de motif de séjour. Je considère qu’il est indispensable aujourd’hui que les Français soient associés à ce débat, et à tout le moins que ce débat se tienne en toute transparence.
Dans la mesure où l’immigration constitue la première préoccupation des Français, ce qui ressort de tous les sondages, il me paraît indispensable que nous ayons ce débat sur les quotas.
Suivant l’avis défavorable de la rapporteure, la Commission rejette l’amendement.
Article 33 bis (nouveau) (art. L. 111-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) Rapport annuel sur la situation des étrangers en France
Résumé du dispositif et effets principaux :
L’article 33 bis, issu de deux amendements adoptés par la Commission à l’initiative des commissaires du groupe MODEM avec l’avis favorable de votre rapporteure et du Gouvernement, vise à modifier le rapport annuel sur la situation des étrangers en France.
La loi du 26 décembre 2003 relative à la maîtrise de l’immigration a ajouté un article préliminaire à l’ancienne ordonnance du 2 novembre 1945, prévoyant que chaque année le Gouvernement déposerait devant le Parlement un rapport sur les orientations pluriannuelles de la politique d’immigration.
Ce texte a été modifié en 2007, en 2015 et en 2016. Il est devenu l’article L. 111-10 du CESEDA, lors de la création de ce code par l’ordonnance du 24 novembre 2004.
Le rapport annuel sur la politique d’immigration et d’intégration est habituellement déposé quinze à seize mois après la fin de l’année sur laquelle portent les informations qu’il contient. Ainsi, au mois de mars 2018, le Gouvernement s’apprête à déposer le rapport portant sur l’année 2016.
La loi n’impose aucune date pour ce dépôt, mais le délai ainsi pratiqué est apparu excessif puisqu’il ne permet pas au Parlement de remplir dans de bonnes conditions sa mission de contrôle de l’action du Gouvernement et d’évaluation des politiques publiques.
Le premier amendement fixe une date limite pour le dépôt du rapport au 1er octobre qui suit l’année sur laquelle il porte.
Le second amendement renforce la partie sur l’orientation pluriannuelle de la politique d’immigration et d’intégration en prévoyant spécifiquement que des projections quantitatives pour l’année suivante seront présentes dans le rapport.
Il intègre en outre la politique d’asile au rapport, notamment par l’ajout d’une évaluation qualitative du respect du schéma national d’accueil des demandeurs d’asile.
Enfin, il associe le Délégué interministériel chargé de l’accueil et de l’intégration des réfugiés au rapport remis par le Gouvernement au Parlement sur les orientations pluriannuelles de la politique d’asile, d’immigration et d’intégration. Ce dernier pourra, au regard des fonctions qui sont les siennes, apporter son appréciation sur les différents dispositifs mis en œuvre dans ce domaine.
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La Commission examine l’amendement CL465 de Mme Laurence Vichnievsky.
Mme Isabelle Florennes. Cet amendement tient particulièrement à cœur à notre collègue Laurence Vichnievsky.
À la différence de l’amendement de Mme Boyer, le MODEM propose une date contraignante pour la remise par le Gouvernement du rapport sur les orientations pluriannuelles de la politique d’immigration, fixée au 1er juin de chaque année. Le délai de rédaction proposé est de cinq mois alors qu’il est aujourd’hui de plus de quinze mois. Un débat portant sur des statistiques anciennes n’a en effet qu’un intérêt très limité.
Un tel rapport éviterait également d’imposer par voie législative la tenue d’un débat annuel, à la différence de l’amendement précédent. Toutefois, l’esprit commun à ces deux amendements est de passer d’une logique strictement individuelle de la politique migratoire fondée sur les droits des immigrés, qui bien sûr sont très respectables, à une logique globale nationale fondée sur les flux se plaçant du point de vue du pays d’accueil.
Nous divergeons de l’amendement de Mme Boyer, car, là où il propose des quotas contraignants susceptibles d’aboutir à des rejets systématiques, nous proposons des projections, des évaluations prospectives permettant au Gouvernement de faire connaître au Parlement ses objectifs de flux de manière indicative, sans rigidité excessive.
Mme Élise Fajgeles, rapporteure. Il me semble en effet important que nous puissions disposer de ce rapport à date fixe. C’était l’objet de ce texte que d’avoir un regard assez précis sur notre politique migratoire. En revanche, je vous propose de remplacer la mention du mois de juin par celle du mois d’octobre, afin que nous puissions avoir les chiffres à notre disposition pour l’automne. Sous cette réserve, mon avis est favorable.
Mme Isabelle Florennes. La rentrée parlementaire prend place un peu avant le mois d’octobre, mais nous acceptons votre suggestion.
La Commission adopte l’amendement ainsi rectifié.
Puis elle examine l’amendement CL464 de Mme Isabelle Florennes.
Mme Isabelle Florennes. Il s’agit d’enrichir le rapport annuel sur les orientations pluriannuelles de la politique d’immigration en y ajoutant la mention de la politique d’asile ainsi que des données quantitatives relatives aux mineurs non accompagnés, aux mineurs placés en centre de rétention administrative (CRA), des données qualitatives du respect des orientations fixées par le schéma national d’accueil des demandeurs d’asile, et la participation du Délégué interministériel chargé de l’accueil et de l’intégration des demandeurs d’asile.
En effet, lors de son audition par la rapporteure, le délégué interministériel à l’accueil et à l’intégration des réfugiés avait insisté sur la nécessité de disposer d’un rapport plus complet sur les politiques d’asile, d’immigration et d’intégration. Je m’associe à cette demande en la complétant : compte tenu des missions qui lui incombent, le Délégué devrait pouvoir, au même titre que l’OFPRA, faire part de ses observations dans ce rapport.
Mme Élise Fajgeles, rapporteure. Je me souviens parfaitement de cette demande de M. Alain Régnier, à laquelle je suis favorable comme je le suis en ce qui concerne l’intégration dans le rapport des orientations pluriannuelles de la politique d’immigration et d’intégration avec la politique d’asile.
En revanche, je vous demanderai de supprimer la mention des mineurs non accompagnés, car, ainsi que nous l’avons souvent dit au cours de nos débats, le texte que nous examinons n’a pas pour objet le traitement de ce sujet.
Sous cette réserve, mon avis est favorable.
La Commission adopte l’amendement ainsi rectifié.
L’article 33 bis est ainsi rédigé.
Après l’article 33 bis
La Commission examine l’amendement CL782 de M. Aurélien Taché.
M. Aurélien Taché. Cet amendement est très important, car il vise à sécuriser les parcours d’intégration au moment du renouvellement des titres de séjour en introduisant la présomption de continuité des droits d’une durée de trois mois, ce qui éviterait la brutalité des ruptures soudaines des droits, souvent due aux délais de traitement des titres en préfecture, dont les services, nous le savons, ont énormément de travail.
De ce fait, il est fréquent que le titre de séjour d’un an accordé aux étrangers arrivant dans le cadre du regroupement familial en attendant d’obtenir un titre d’une durée plus longue soit soumis à de lourdes procédures. En effet, six mois après leur arrivée, ils doivent déjà en demander le renouvellement, les rendez-vous sont longs et les droits sociaux, au travail et à la formation susceptibles d’être acquis au cours de cette première année sont souvent remis en cause lors de cette rupture brutale.
Mme Élise Fajgeles, rapporteure. Je demande le retrait de cet amendement, car sa portée pratique serait quasi inexistante dans la mesure où il s’agit d’une autorisation qui ouvre très peu de droits, alors que les risques de détournement peuvent être élevés.
M. Aurélien Taché. S’il est avéré qu’il n’a qu’une faible portée pratique, je suis prêt à le retirer, mais est-il possible de travailler à cette sécurisation du renouvellement des titres ? Au cours des auditions que j’ai conduites, j’ai rencontré beaucoup de personnes en rupture de droits, alors que le titre de séjour est accordé dans plus de 90 % des cas, particulièrement pour le regroupement familial. La situation peut différer en fonction des titres, mais à chaque fois que l’on se situe dans une démarche d’installation durable en France, ce qui est le cas du regroupement familial, ces ruptures sont préjudiciables.
M. Gérard Collomb, ministre d’Etat, ministre de l’Intérieur. Le Gouvernement comprend la préoccupation qui motive cet amendement, lequel ne peut toutefois pas être adopté en l’état. En effet, l’extension de l’autorisation du titre provisoire de séjour, document de très brève durée – trois à six mois –, serait problématique, car il n’est pas sécurisé, et peut donc être facilement falsifié.
En revanche, l’amendement souligne, sans la régler, la question de l’étroitesse du champ d’application de la disposition actuellement en vigueur, qui ne couvre pas les cartes de séjour pluriannuelles que notre droit a généralisées par la loi du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France.
Dans ces conditions, nous vous proposons de trouver avec vous une rédaction répondant à vos préoccupations sans encourir les risques que je viens de signaler.
M. Aurélien Taché. Je retire mon amendement au profit d’une nouvelle rédaction à élaborer avec M. le ministre.
L’amendement est retiré.
La Commission est saisie de l’amendement CL889 de M. Florent Boudié.
M. Aurélien Taché. Lorsque les réfugiés sont protégés et obtiennent la décision positive de l’OFPRA ou de la CNDA, il s’écoule un délai souvent long avant que l’état civil soit reconstitué, ce qui n’est pas sans conséquence sur la date de démarrage du parcours d’intégration. Le document délivré à l’heure actuelle vaut autorisation provisoire pour six mois, mais des difficultés d’application sont parfois rencontrées pour l’ouverture de certains droits, et le délai de six mois a expiré avant que l’état civil soit reconstitué.
Il s’agit du même problème que celui qu’évoquait mon amendement précédent, mais il s’agit cette fois d’un public de réfugié. La création d’un document provisoire spécifique pour les réfugiés, valable jusqu’à délivrance de la carte de résident est donc proposée.
Mme Élise Fajgeles, rapporteure. Comme pour l’amendement précédent, je vous suggère de le retirer et de vous rapprocher de M. le ministre d’État afin de trouver ensemble une meilleure rédaction.
M. Aurélien Taché. Dans ces conditions, c’est très volontiers que je retire l’amendement.
L’amendement est retiré.
La Commission examine l’amendement CL39 de la rapporteure pour avis de la commission des Affaires sociales.
Mme Fiona Lazaar, rapporteure pour avis de la commission des Affaires sociales. Vous l’avez relevé, monsieur le ministre, l’apprentissage du français constitue un élément clé du parcours d’intégration des demandeurs d’asile.
Cet amendement introduit dans la loi les conditions dans lesquelles la formation du français est organisée dans le cadre du contrat d’intégration républicaine, prévue par l’article R. 311-24 du CESEDA.
Le dernier alinéa de cet article précise que la durée de la formation peut être modulée en fonction du degré d’apprentissage du français par l’intéressé sans dépasser sa durée maximale. Tous les étrangers ne sont pas au même niveau d’apprentissage. Il peut être utile de prévoir deux volumes d’heures de cours distincts. La poursuite de la formation serait ainsi ciblée sur les personnes pour lesquelles le besoin existe.
Mme Élise Fajgeles, rapporteure. Dans la mesure où la disposition proposée ressort du domaine réglementaire, je demande le retrait de l’amendement et laisse à M. le ministre d’État le soin de vous répondre.
M. Gérard Collomb, ministre d’Etat, ministre de l’Intérieur. Je vous adresse la même réponse que pour les amendements précédents, nous sommes d’accord sur l’orientation, mais nous souhaiterions pouvoir reprendre la rédaction avec vous avant le débat en séance publique.
L’amendement est retiré.
La Commission examine l’amendement CL670 de M. Aurélien Taché.
M. Aurélien Taché. Cet amendement propose la suppression de la taxe acquittée par les employeurs des bénéficiaires de la protection internationale. Tout doit en effet être fait pour faciliter l’intégration des intéressés, particulièrement par le truchement de l’insertion professionnelle.
Mme Élise Fajgeles, rapporteure. Nous partageons toujours l’objectif. M. le ministre d’État s’engagera peut-être à vous proposer une nouvelle rédaction commune ; pour ma part, je demande le retrait de l’amendement.
M. Gérard Collomb, ministre de l’Intérieur. Cet amendement est satisfait, sous réserve de vérification d’ici l’examen du texte dans l’hémicycle.
L’amendement est retiré.
La Commission examine l’amendement CL739 de Mme Valérie Boyer.
Mme Valérie Boyer. Je rappelle que si vous êtes étranger et disposez d’attaches familiales en France, vous pouvez obtenir une carte de séjour « vie privée et familiale » sous certaines conditions. Cette carte vous autorise à travailler. Elle est valable un an et renouvelable quand elle est délivrée comme premier document de séjour. Elle est valable quatre ans quand elle délivrée en renouvellement d’un premier document de séjour.
Créée par la loi du 7 mars 2016, la carte de séjour pluriannuelle permet également aux étrangers ayant vocation à s’installer en France ou à y rester pour une durée déterminée de bénéficier d’un droit au séjour reconnu sur plusieurs années.
L’étranger titulaire d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle doit être en mesure de justifier qu’il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte. L’autorité administrative peut procéder aux vérifications utiles pour s’assurer du maintien du droit au séjour de l’intéressé et, à cette fin, convoquer celui-ci à un ou plusieurs entretiens.
Si l’étranger cesse de remplir l’une des conditions exigées pour la délivrance de la carte de séjour dont il est titulaire, fait obstacle aux contrôles ou ne défère pas aux convocations, la carte de séjour peut lui être retirée ou son renouvellement refusé par une décision motivée.
Le présent amendement tend à faire en sorte que les personnes les plus dangereuses figurant dans le fichier des radicalisés ne puissent pas bénéficier de ce titre de séjour. Nous considérons en effet qu’elles n’ont pas à rester sur le sol français.
Mme Élise Fajgeles, rapporteure. L’article L. 531-1 du CESEDA prévoit déjà l’expulsion des étrangers constituant une menace avérée contre l’État. Avis défavorable.
La Commission rejette l’amendement.
Suivant l’avis défavorable de la rapporteure, elle rejette également l’amendement CL210 de M. Éric Diard.
Elle examine ensuite l’amendement CL407 de Mme Annie Chapelier.
Mme Isabelle Florennes. L’article 313-11 du CESEDA prévoit la délivrance de plein droit d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » aux étrangers ayant un conjoint français en distinguant deux types de situation : d’une part, le cas d’un étranger marié à un ressortissant français « à condition que la communauté de vie n’ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français » ; d’autre part, le cas d’un étranger pacsé ou en union libre avec un ressortissant français, qui s’inscrit dans un ensemble plus large de situations évaluées selon « les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d’origine ».
Dans le second cas, l’étranger pacsé à un ressortissant français n’est pas astreint à une communauté de vie, alors même que les partenaires d’un pacte civil de solidarité s’engagent à une vie commune, à une aide matérielle réciproque et à une assistance réciproque, par exemple en cas de maladie ou de chômage.
Cet amendement vise à corriger cette différence de traitement en alignant les conditions de délivrance de plein droit d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » à un étranger pacsé à un ressortissant français sur celles d’un étranger marié à un ressortissant français.
Mme Élise Fajgeles, rapporteure. Les couples mariés et pacsés n’étant pas dans la même situation juridique, il n’y a pas lieu de leur appliquer le même régime. Je vous demande de bien vouloir retirer l’amendement.
L’amendement est retiré.
La Commission examine l’amendement CL38 de la rapporteure pour avis de la commission des Affaires sociales.
Mme Fiona Lazaar, rapporteure pour avis de la commission des Affaires sociales. Dans la lignée des amendements présentés par nos collègues Anne-Christine Lang et Aurélien Taché, cet amendement tend à uniformiser la situation des mineurs confiés à l’ASE.
Les conditions d’attribution des titres de séjour à la majorité pour les mineurs non accompagnés diffèrent selon qu’ils ont été pris en charge avant ou après seize ans.
Pour les mineurs confiés à l’ASE entre seize et dix-huit ans, une admission exceptionnelle au séjour peut être décidée si une formation professionnelle est suivie depuis au moins six mois, selon la nature de leurs liens avec leurs familles restées dans les pays d’origine et l’avis de la structure d’accueil sur leur insertion.
L’amendement vise à supprimer la condition portant sur la durée minimale de formation requise. Cette condition peut aboutir à l’interruption de la formation qualifiante faute de titre de séjour, et n’engage pas non plus les entreprises à proposer une formation à des mineurs particulièrement motivés.
Mme Élise Fajgeles, rapporteure. S’agissant, comme précédemment, de la problématique des mineurs non accompagnés, je vous demanderai de retirer votre amendement, afin que nous n’ayons pas à en discuter dans le cadre de ce texte.
Mme Fiona Lazaar, rapporteure pour avis de la commission des Affaires sociales. Ce n’est pas directement un amendement sur les mineurs, puisque l’on parle de leur majorité. Par ailleurs, il a été adopté par la commission des Affaires sociales et nous y tenions beaucoup. Je souhaiterais donc le maintenir.
Mme Élise Fajgeles, rapporteure. Dans ce cas, mon avis est défavorable.
La Commission rejette l’amendement.
Puis elle examine l’amendement CL776 de Mme Valérie Boyer.
Mme Valérie Boyer. Il s’agit de limiter l’accès au dispositif du regroupement familial aux enfants de seize ans ou moins.
Institué dans un contexte historique particulier dans les années 1970, le regroupement familial n’a cessé d’être étendu depuis lors par la loi et la jurisprudence. Compte tenu de la situation sociale et économique du pays, il est souhaitable de le restreindre aujourd’hui. Le regroupement familial a permis l’entrée en France de 12 000 étrangers en 2015, auquel s’ajoutent les 2 000 conjoints étrangers, les 2 200 parents d’enfants scolarisés et les 16 000 admis au titre des liens personnels et familiaux.
Le regroupement familial est soumis à certaines conditions.
Le demandeur doit avoir une résidence régulière de dix-huit mois en France et des conditions d’accueil stables et suffisantes – seuil minimum de ressources et logement adéquat.
Son conjoint doit être âgé de dix-huit ans au moins à la date du dépôt de la demande. Il n’y a en revanche pas de condition de durée du mariage.
Les enfants mineurs doivent être âgés de moins de dix-huit ans. L’enfant dont il s’agit est celui qui a une filiation établie avec le demandeur ou son conjoint. Toutefois, les ressortissants mineurs algériens recueillis par un acte de « recueil légal », qu’on appelle la « kafala » en Algérie, sont admis au regroupement familial.
Les difficultés qui y sont liées ont déjà été largement évoquées dans cette commission, mais je pense qu’on y reviendra dans l’hémicycle. Je voudrais souligner par cet amendement que nous sommes favorables à l’assimilation, bien évidemment, mais que pour la réussir, il ne faut pas accueillir au-delà de nos capacités. Or, vous en conviendrez, nous sommes déjà allés largement au-delà.
Mme Élise Fajgeles, rapporteure. Avis défavorable.
Suivant l’avis défavorable de la rapporteure, la Commission rejette l’amendement.
Elle rejette également, suivant l’avis défavorable de la rapporteure, l’amendement CL250 de M. Raphaël Schellenberger.
Puis elle examine l’amendement CL784 de Mme Valérie Boyer.
Mme Valérie Boyer. Cet amendement vise à demander au Gouvernement un rapport sur le financement de la prise en charge des mineurs non accompagnés (MNA). Je suis déjà intervenue à plusieurs reprises sur ce sujet particulièrement préoccupant, puisque depuis des années, leur nombre ne cesse d’augmenter. En 2017, le nombre de ceux qui étaient confiés aux départements a augmenté de 85 %. On comptait 25 000 MNA pris en charge en 2017, contre 4 000 en 2010.
Selon le rapport d’information de notre collègue sénatrice Elisabeth Doineau, 7 % des MNA viennent d’Afrique, en particulier d’Afrique de l’Ouest francophone, où ils fuient la pauvreté et le manque de perspectives d’avenir. Les évaluations ont franchi le seul des 50 000 l’an dernier, et leur durée s’est allongée, pour atteindre 40 jours en moyenne.
Dans plusieurs départements, le coût global de la prise en charge des MNA augmente considérablement. Avec de moins en moins de moyens, certaines collectivités estiment que la facture pourrait atteindre 1,5 milliard d’euros dans six mois, alors qu’elle a été estimée à un milliard en septembre dernier. Ce coût est de 50 000 euros par jeune et par an, alors que la contribution de l’État ne dépasse pas 1 250 euros par mineur. Chaque année, les départements assument 25 000 cas, soit 1,25 milliard d’euros.
L’encombrement de l’ASE pose de réels problèmes pour l’accueil d’autres mineurs se trouvant déjà sur le territoire, ce qui entraîne des situations particulièrement préoccupantes. Je rappelle que certains jeunes, déboutés dans un département, se rendent dans un autre département pour tenter une nouvelle évaluation.
Cet amendement a pour objectif de demander au Gouvernement un rapport sur le financement de la prise en charge des mineurs non accompagnés, et plus particulièrement sur la répartition de cette prise en charge entre l’État et les départements.
Mme Élise Fajgeles, rapporteure. Cet amendement, qui concerne les mineurs non accompagnés, est une demande de rapport. Pour ces deux raisons, mon avis sera défavorable.
La Commission rejette l’amendement.
Puis elle examine l’amendement CL789 de Mme Valérie Boyer.
Mme Valérie Boyer. C’est une autre demande de rapport sur les mariages gris ou blancs – dont je vous ai donné les chiffres. Aujourd’hui, on voudrait obtenir des réponses. J’ai proposé tout à l’heure plusieurs amendements destinés à lutter contre ces trafics. Je suis consternée qu’ils n’aient pas obtenu un avis favorable et que l’on ne puisse pas avoir un débat sur cette question.
Suivant l’avis défavorable de la rapporteure, la Commission rejette l’amendement.
Titre IV Dispositions diverses et finales
Chapitre Ier Dispositions de coordination
Article 34 (art. L. 313-10, L. 313-11-1, L. 314-8, L. 511-1, L. 742-4, L. 731-1, L. 313-9, L. 556-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) Modifications de conséquence du CESEDA
Résumé du dispositif et effets principaux :
L’article 34 procède à diverses modifications qui tirent la conséquence d’autres dispositions du projet de loi ou améliorent la rédaction de dispositions aujourd’hui en vigueur.
Modifications apportées par la commission des Lois :
La Commission a adopté cet article sans modification.
Le 1° du présent article modifie l’article L. 313-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour permettre aux étudiants qui sollicitent directement, à l’issue de leurs études achevées avec succès en France, un titre de séjour « salarié » ou « travailleur temporaire » de bénéficier de la non opposabilité de la situation de l’emploi aux même conditions que ceux qui trouvent un emploi au cours de la validité du titre de séjour « recherche d’emploi ou création d’entreprise » (II de l’article 21).
Aux termes de l’article L. 313-11-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le caractère suffisant des ressources au regard des conditions de logement fait l’objet d’un avis du maire de la commune de résidence du demandeur. Cet avis est réputé favorable à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la saisine du maire par l’autorité administrative. Le 2° du présent article supprime cet avis pour la délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au conjoint du bénéficiaire d’une carte de résident portant la mention « résident longue durée-UE ».
Le 3° du présent article modifie l’article L. 314-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile afin d’exclure les membres de la famille d’un salarié en mission du bénéfice de la carte de résident portant la mention « résident longue durée-UE », les salariés en mission ne pouvant eux-mêmes pas en bénéficier en l’état actuel du droit. En cohérence avec l’article L. 313-24 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est précisé que les périodes de séjour sous couvert d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié détaché ICT » ne sont pas prises en compte pour l’accès à la carte de résident.
L’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile fixe les conditions dans lesquelles l’autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d’un État membre de l’Union européenne, d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n’est pas membre de la famille d’un tel ressortissant. Le 4° du présent article vient préciser les conditions d’exécution de cette obligation lorsque l’étranger est accompagné d’un enfant mineur ressortissant d’un autre État membre de l’Union européenne, dont il assure la garde effective.
En l’état actuel du droit, le II de l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que lorsqu’une décision de placement en rétention ou d’assignation à résidence est notifiée avec la décision de transfert ou lorsque celle-ci est notifiée alors que l’étranger fait déjà l’objet d’une telle décision de placement en rétention ou d’assignation à résidence, l’étranger peut, dans les quarante-huit heures suivant leur notification, demander au président du tribunal administratif l’annulation de la décision de transfert et de la décision d’assignation à résidence.
Il est également statué, dans le même délai, sur le recours formé contre une décision de transfert par un étranger qui fait l’objet, en cours d’instance, d’une décision de placement en rétention ou d’assignation à résidence. Dans ce cas, le délai de soixante-douze heures pour statuer court à compter de la notification par l’administration au tribunal de la décision de placement en rétention ou d’assignation à résidence. Le 5° du présent article porte à quatre-vingt-seize heures le délai ouvert au juge administratif pour statuer sur la légalité de la décision de transfert d’un étranger placé en rétention ou assigné à résidence en cours d’instance.
Le 6° du présent article précise que le président de la Cour nationale d’asile est un conseiller d’État alors qu’en l’état actuel du droit, il est seulement précisé qu’il est membre du Conseil d’État.
Les 7° et 8° du présent article sont de coordination avec la modification apportée au 5°.
*
La Commission adopte l’article 34 sans modification.
Article 35 (art. L.111-10, L. 311-1, L. 311-3, L. 311-8-1, L. 311-11, L. 311-13, L. 313-2, L. 313-4-1, L. 313-11-1, L. 313-17, L. 313-18, L. 314-8-2, L. 511-5, L. 522-7 et L. 812-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) Coordinations dans le CESEDA
Résumé du dispositif et effets principaux :
L’article 35 procède à des coordinations d’ordre technique dans le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Modifications apportées par la commission des Lois :
La Commission a adopté trois amendements de coordination.
Le 1° du présent article supprime à l’article L. 111-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatif au rapport annuel au Parlement sur les politiques d’immigration, d’asile et d’intégration, un renvoi obsolète à l’article L. 311-9-1, lequel a été abrogé par la loi du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France.
Le 2° du présent article modifie le 2° de l’article L. 311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile afin de donner une base légale au visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention « salarié détaché ICT » en cohérence avec l’article 29 du projet de loi.
Les 3°, 4°, 6°, 7°, 13° et 15° du présent article tirent les conséquences de la délivrance, prévue par l’article 1er du projet de loi, de cartes de séjour pluriannuelles d’une durée de quatre ans pour les protégés subsidiaires et les apatrides.
Le 5° du présent article tire la conséquence de la création par l’article 21 du projet de loi de la carte de séjour temporaire, non renouvelable, portant la mention « recherche d’emploi - création d’entreprise » et abroge ainsi la disposition existante relative à l’autorisation provisoire de séjour.
Le 8° du présent article constitue une mesure de coordination rendue nécessaire par la fusion des documents de voyage délivrés aux étrangers mineurs à laquelle procède l’article 24 du projet de loi.
Le 9° du présent article tire les conséquences de la création de nouveaux titres de séjour par le projet de loi en actualisant les dispositions de l’article L. 313-2 relatives à la condition de détention préalable d’un visa de long séjour posée pour la délivrance d’un titre de séjour et à ses exceptions
Le 10° du présent article procède à l’actualisation de références obsolètes au code du travail au sein du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le 11° du présent article ajoute à la liste des cartes de séjour temporaires dont la possession ne permet pas l’accès à la carte de séjour pluriannuelle générale les cartes de séjour temporaires portant les mentions « étudiant-programme de mobilité », « jeune au pair » ainsi que les cartes de séjour « vie privée et familiale » délivrées à l’étranger qui dépose plainte contre une personne qu’il accuse d’avoir commis à son encontre les infractions mentionnées à l’article L. 316-1 ou témoigne dans une procédure pénale concernant une personne poursuivie pour ces mêmes infractions ainsi qu’à l’étranger qui bénéficie d’une ordonnance de protection, en raison des violences exercées au sein du couple.
Le 12° du présent article est une mesure de coordination de la création de la carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant-programme de mobilité » sur les durées dérogatoires à la durée générale de 4 ans.
Le 14° du présent article, en cohérence avec le 4° de l’article 16 du projet de loi, prévoit que les durées des prolongations de rétention spécifiques aux personnes expulsées ou interdites du territoire pour des motifs en lien avec le terrorisme seront désormais fixées en jours (prolongations de 30 jours dans la limite de 180 jours) et non plus en mois (prolongations d’un mois dans la limite de six mois).
*
La Commission adopte l’amendement de coordination LC237 de la rapporteure.
L’amendement CL405 de Mme Annie Chapelier est retiré.
La Commission adopte successivement les amendements de coordination CL236 et CL235 de la rapporteure.
Puis elle adopte l’article 35 modifié.
Article 36 (art. L. 512-2 du code de la sécurité sociale) Coordinations dans le CSS
L’article 36 procède à deux coordinations dans le code de la sécurité sociale pour tenir compte des nouvelles numérotations, résultant de l’article 1er du présent projet de loi, des articles relatifs aux cartes de séjour délivrées aux bénéficiaires de la protection subsidiaire et du statut d’apatride.
*
La Commission adopte l’article 36 sans modification
Article 37 (art. L. 120-4 du code du service national) Coordinations dans le CSN
L’article 37 procède à deux coordinations dans le code du service national pour tenir compte des nouvelles numérotations, résultant de l’article 1er du présent projet de loi, des articles relatifs aux cartes de séjour délivrées aux bénéficiaires de la protection subsidiaire et du statut d’apatride.
*
La Commission adopte l’article 37 sans modification.
Chapitre II Dispositions relatives aux outre-mer
Article 38 (art. L. 762-1, L. 763-1, L. 764-1, L. 766-1, L. 766-2, L. 767-1 et L. 831-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; art. L. 711-1 du code pénal) Coordinations pour l’application outre-mer
Résumé du dispositif et effets principaux :
L’article 38 rend applicable outre-mer les dispositions précédentes du projet de loi. Il prévoit également deux dérogations : d’une part s’agissant du délai au terme duquel la demande d’asile présentée en Guyane est examinée en procédure accélérée (soixante jours contre quatre-vingt-dix jours sur le reste du territoire), d’autre part pour le temps dont dispose le juge des libertés et de la détention de Mayotte pour apprécier une requête à fin de prolongation de la rétention (vingt-quatre heures contre quarante-huit heures sur le reste du territoire).
Dernières modifications législatives intervenues :
La loi n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l’égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique a prévu une procédure de rétention administrative aux délais dérogatoires à Mayotte.
Modifications apportées par la commission des Lois :
Trois amendements légistiques ont été adoptés par la Commission.
1. Les dispositions du projet de loi
L’article 38 du projet de loi comporte deux ensembles de disposition.
En premier lieu, les 1° et 2° du I ainsi que le II relèvent les « compteurs » ([203]) respectivement relatifs :
– aux adaptations nécessaires à la bonne application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans les îles Wallis et Futuna (art. L. 762-1), en Polynésie française (art. L. 763-1) et en Nouvelle-Calédonie (art. L. 764-1) ;
– aux adaptations nécessaires à la bonne application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à Saint-Barthélemy (art. L. 766-1) et à Saint-Martin (art. L. 766-2) ;
– à l’application du code pénal en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna (art. 711-1).
Par ailleurs, l’article 38 comporte également deux dispositions substantielle que le Conseil d’État a estimé justifiées « au regard des particularités de la situation migratoire dans ces territoires » ([204]) :
– par dérogation à l’article 5 du projet de loi, le 3° du I limite à soixante jours le délai courant à compter de l’entrée d’un étranger en Guyane au-delà duquel une demande d’asile sera instruite par l’OFPRA selon la procédure accélérée, contre quatre-vingt-dix jours sur le reste du territoire national. L’étude d’impact jointe au projet de loi justifie cette atteinte au principe d’égalité par « la spécificité de ce territoire exposé à une forte pression exercée par une demande d’asile qui dans sa grande majorité ne relève pas d’un besoin de protection ». Le nombre de demandes d’asile a ainsi progressé de 1 099 en 2014 à 5 917 en 2017, pour un taux d’admission par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides inférieur à 3 % en 2017 ;
– le 4° du I octroie vingt-quatre heures au juge des libertés et de la détention de Mayotte pour statuer sur une requête à fin de prolongation de la rétention, quand l’article 16 du projet de loi étend ce délai à quarante-huit heures sur le reste du territoire. Ce délai réduit s’explique par une prescription dérogatoire de la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l’égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique, qui a porté à cinq jours la durée de la phase initiale de rétention administrative à l’issue de laquelle le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation. Le Conseil constitutionnel jugeant contraire à la Constitution qu’une personne soit privée de liberté pendant sept jours sans décision du juge judiciaire ([205]), il convient que l’ordonnance soit rendue au plus tard le sixième jour suivant le placement en rétention administrative.
2. Les modifications apportées par la commission des Lois
La Commission a adopté trois amendements de votre rapporteure portant coordination et rectification d’une erreur de référence. Elle a notamment supprimé les « compteurs » spécifiques aux différents territoires qu’elle a remplacés, pour une meilleure lisibilité, par un « compteur » unique placé à l’article L. 111-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
*
La Commission adopte successivement l’amendement de coordination CL315, l’amendement CL316 tendant à corriger une erreur de référence et l’amendement de coordination CL409, tous de la rapporteure.
Elle adopte enfin l’article 38 modifié.
Article 38 bis (nouveau) (art. L. 762-1, L. 763-1 et L. 764-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) Adaptations pour l’application outre-mer
Résumé du dispositif et effets principaux :
L’article 38 bis a été adopté à l’initiative de votre rapporteure. Il procède aux adaptations nécessaires à l’application des dispositions précédentes dans les îles Wallis et Futuna (I), en Polynésie française (II) et en Nouvelle-Calédonie (III)
*
La Commission est saisie de l’amendement CL926 de la rapporteure.
Mme Élise Fajgeles, rapporteure. Cet amendement procède aux adaptations légistiques nécessaires à l’application intelligible de la loi dans certains territoires.
La Commission adopte l’amendement.
Article 39 Habilitation du Gouvernement à adapter par voie d’ordonnance les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives à l’outre-mer
Résumé du dispositif et effets principaux :
L’article 39 habilite le Gouvernement à adapter par voie d’ordonnance les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour leur application dans les collectivités régies par l’article 74 de la Constitution.
Dernières modifications législatives intervenues :
La loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France avait déjà habilité le Gouvernement à légiférer sur le même sujet, sans que ceci soit suivi d’effet.
Modifications apportées par la commission des Lois :
Cinq amendements rédactionnels ont été adoptés par la Commission.
L’article 39 autorise le Gouvernement à légiférer par ordonnances, dans un délai de deux ans suivant sa promulgation, pour clarifier le droit applicable à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin en matière d’entrée et de séjour des étrangers.
Depuis leur accession au statut de collectivités régies par l’article 74 de la Constitution ([206]), toutes les modifications législatives ponctuelles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’ont pas été étendues à ces territoires. Il en résulte une incertitude sur le droit applicable localement que l’habilitation permettra de lever (1°).
Par ailleurs, le Gouvernement sollicite l’autorisation d’actualiser par voie d’ordonnance les règles en vigueur en matière d’entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna, qui relèvent de textes spécifiques (2°) ([207]). Pareille habilitation avait déjà été demandée au Parlement, et obtenue pour une période de dix-huit mois, à l’article 63 de la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France, sans que le Gouvernement soit en mesure de publier un texte dans le délai imparti.
À l’initiative de votre rapporteure, la commission des Lois a adopté cinq amendements apportant à l’article 39 diverses modifications rédactionnelles, légistiques et de cohérence.
*
La Commission adopte successivement les amendements rédactionnels CL310, CL311, CL312 et CL314 de la rapporteure.
Elle adopte ensuite l’article 39 modifié.
Article 40 (supprimé) (art. L. 512-2 du code de la sécurité sociale) Application outre-mer
Résumé du dispositif et effets principaux :
L’article 40 prévoit l’application outre-mer du présent projet de loi.
Modifications apportées par la commission des Lois :
La Commission a supprimé cet article, ses dispositions utiles ayant été reprises à l’article 38.
1. Les dispositions du projet de loi
L’article 40 du projet de loi prévoit que les dispositions qu’il contient sont applicables à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin (I). Les coordinations effectuées à l’article 38 sont également applicables en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna (II).
L’application outre-mer du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est réglée à l’article L. 111-2 :
« Le présent code régit l’entrée et le séjour des étrangers en France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.
Il régit l’exercice du droit d’asile sur l’ensemble du territoire de la République. »
Les règles de police des étrangers en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises relèvent, par ailleurs, de textes spécifiques ([208]). Seules s’y appliquent, en dehors des prescriptions relatives aux demandeurs d’asile, les dispositions relatives à l’interdiction administrative du territoire et à l’assignation à résidence des étrangers faisant peser une menace sur l’ordre public ou la sécurité nationale.
2. Une disposition supprimée par la commission des Lois
À l’initiative de votre rapporteure, la Commission a supprimé l’article 40 dont les dispositions utiles figurent désormais à l’article 38.
*
La Commission est saisie de l’amendement CL308 de la rapporteure.
Mme Élise Fajgeles, rapporteure. Nous avons intégré les dispositions applicables à l’outre-mer à l’article 38. Cet article 40 est désormais superflu.
La Commission adopte l’amendement.
En conséquence, l’article 40 est supprimé.
Chapitre III Dispositions finales
Article 41 Entrée en vigueur
Résumé du dispositif et effets principaux :
L’article 41 a trait à l’entrée en vigueur des dispositions du projet de loi.
Le I du présent article prévoit que les dispositions relatives au placement en procédure accélérée des demandes d’asile tardives (article 5), à la réduction du délai de recours devant la Cour nationale du droit d’asile (article 6), à la présentation de la demande d’asile au nom de l’ensemble de la famille (article 7), aux obligations de quitter le territoire (article 11), à la rétention administrative (article 16), aux interdictions du territoire français (article 19), à la signature physique des visas d’entrée en France (article 25), à la délivrance des cartes de séjour (article 34) et aux dispositions relatives à la Guyane (article 38) entrent en vigueur immédiatement, à compter des demandes, décisions ou situations postérieures à la publication de la loi (alinéa 1).
Le II précise que le 1° de l’article 8, qui prévoit que le droit au maintien sur le territoire du demandeur cesse, non plus à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d’asile, mais à la date de sa lecture en audience publique, s’applique aux décisions rendues à compter du premier jour du troisième mois suivant la publication de la loi (alinéa 2).
Les autres dispositions du projet de loi, qui nécessitent pour la plupart des mesures d’organisation internes, entrent en vigueur à compter d’une date fixée par décret en Conseil d’État, et au plus tard le premier jour suivant l’expiration d’un délai de six mois à compter de la publication de la loi. Selon les cas, elles s’appliqueront donc aux cas, demandes, décisions et situations postérieures à cette entrée en vigueur (alinéas 3 et 4).
Enfin, le V précise que l’article 17, qui tire les conséquences de la décision du Conseil constitutionnel abrogeant, au 30 juin 2018, les dispositions relatives au régime d’assignation à résidence de longue durée de l’étranger interdit de territoire, entre en vigueur précisément le 30 juin 2018, pour éviter tout vide juridique (alinéa 5).
*
La Commission adopte l’article 41 sans modification.
Article 42 (nouveau) Plan d’action pour la prise en compte des migrations climatiques
Résumé du dispositif et effets principaux :
L’article 42, issu d’un amendement de votre rapporteure adopté par la Commission avec l’avis favorable du Gouvernement, prévoit que le Gouvernement présente au Parlement, dans un délai de douze mois après la promulgation de la loi, ses orientations et un plan d’action pour la prise en compte des migrations climatiques.
Selon l’organisation internationale des migrations (OIM), 205 millions de personnes pourraient en effet se déplacer d’ici 2050 du fait du changement climatique, soit un nombre supérieur à la population totale actuelle de migrants dans le monde.
S’il n’est pas question de leur reconnaître un statut de réfugié selon la convention de Genève – le terme de « déplacés climatiques » est généralement employé – il n’est pas possible non plus que la France se désintéresse de cette question.
Le présent article a donc pour but de permettre à la France de se positionner sur cette thématique et de contribuer à améliorer la mobilisation internationale.
*
La Commission examine, en discussion communes, les amendements CL927 de la rapporteure et CL520 de M. Matthieu Orphelin.
Mme Élise Fajgeles, rapporteure. Je souhaite que le Gouvernement se saisisse de la question des déplacés environnementaux. C’est un objectif que je partage avec Matthieu Orphelin et un grand nombre de collègues du groupe La République en Marche, dont j’ai repris l’amendement tout en cherchant à l’améliorer.
Mme Coralie Dubost. Je veux d’abord signaler l’implication toute particulière de nos collègues Matthieu Orphelin, Delphine O, Gabriel Attal, Véronique Riotton, Hervé Berville, Olivier Véran et Bénédicte Peyrol.
Nous avons été plus d’une cinquantaine à cosigner l’amendement CL520, car c’est un sujet qui préoccupe la majorité : qu’allons-nous faire pour les personnes qui sont confrontées à cette nouvelle problématique ? Nous savons qu’on ne peut pas parler de réfugiés qui, eux, relèvent de la Convention de Genève. Nous avons déjà abordé différents thèmes. Si nous avons déposé cet amendement, c’est pour lancer la réflexion, ouvrir le débat, se donner les moyens de définir certains objectifs, et définir une stratégie.
M. Gérard Collomb, ministre d’État, ministre de l’Intérieur. Chaque année, 25 millions de personnes sont contraintes de se déplacer pour des raisons climatiques, que ce soit à l’intérieur de leur pays ou entre les différents pays. Nous partageons votre volonté. On ne saurait toutefois confondre « déplacés climatiques » et « réfugiés ». D’ailleurs, le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) emploie ce terme de « déplacés climatiques », qu’il distingue bien des « réfugiés ».
Le Gouvernement va mettre la question à l’ordre du jour. Comme vous le savez, la France assume la vice-présidence de la plateforme des Nations unies sur les déplacements liés aux catastrophes, et en particulier aux catastrophes naturelles, et en prendra la présidence en juillet 2019. Il faut donc agir dès maintenant au niveau national.
Nous sommes prêts à accepter cet amendement, hormis sa dernière phrase, dont nous souhaiterions le retrait. Le Gouvernement s’engage à présenter un rapport au Parlement portant sur la stratégie nationale de prise en compte des déplacés climatiques.
Mme Coralie Dubost. Soit, mais je précise tout de même que la dernière phrase, relative aux visas humanitaires, ne vise pas à les mettre en place, mais à en évaluer l’opportunité – et donc, éventuellement, de les écarter. Bien évidemment, nous sommes prêts à porter le débat en séance, dans des termes qui nous permettraient de définir des objectifs concrets.
Mme la présidente Yaël Braun-Pivet. La rapporteure m’ayant signalé qu’elle corrigeait son amendement CL597, je le mets aux voix privé de sa dernière phrase.
La Commission adopte l’amendement CL927 ainsi rectifié.
L’article 42 est ainsi rédigé.
L’amendement CL520 de M. Matthieu Orphelin tombe.
Après l’article 42
La Commission examine l’amendement CL471 de M. Jean-Noël Barrot.
Mme Isabelle Florennes. L’amendement de notre collègue Barrot prévoit la consultation des principales personnes concernées par la mise en œuvre des ordonnances prévues aux articles 27 et 39, afin d’améliorer l’information de la représentation nationale sur les possibles conséquences pratiques du texte qui leur sera soumis.
Il est directement inspiré du projet de loi pour un État au service d’une société de confiance, dont l’article 41 introduit cette nouvelle manière de procéder. Ainsi qu’il a été précisé au cours de la première lecture de ce projet, le futur Conseil de la réforme sera naturellement très attentif à la mise en œuvre concrète du présent article, donc à la mise en œuvre de cette consultation.
L’obligation pour le Gouvernement d’en rendre compte au Parlement serait particulièrement pertinente concernant ce projet de loi, au regard de la grande complexité des modifications qui sont opérées, qu’il s’agisse du régime des autorisations de travail des étrangers dont l’évolution est susceptible d’emporter des conséquences économiques et sociales fortes, ou de la mise en œuvre du CESEDA dans des territoires d’outre-mer où l’application du droit de l’immigration est non seulement très spécifique, mais aussi très sensible.
Mme Élise Fajgeles, rapporteure. Si je peux être favorable à l’association des parties prenantes à l’élaboration des textes, il ne me semble pas que les articles en question s’y prêtent particulièrement. Ce sera donc un avis défavorable.
Mme Isabelle Florennes. Je sais mon collègue Barrot très investi dans les questions d’évaluation, mais je comprends aussi votre argumentation. Je vais donc retirer cet amendement.
L’amendement est retiré.
La Commission est saisie de l’amendement CL258 de M. Frédéric Petit.
M. Frédéric Petit. Il s’agit d’un amendement de repli à la suite de celui que j’avais déposé hier matin, et dont je n’ai pas bien compris pourquoi il a reçu un avis défavorable. L’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), en ce moment, ne fait plus passer de diplôme d’études en langue française (DELF) parce qu’il n’en a plus les moyens.
Nous devons, lorsque la possibilité se présente, utiliser la période qui va du dépôt de la demande d’asile à son règlement, en recourant à tous les moyens dont l’État dispose, en particulier ceux qui ne sont pas mis en œuvre de manière cohérente aujourd’hui, pour former les demandeurs d’asile.
Nous avons tous relevé la relation évidente qui existe entre l’action extérieure de l’État et les migrations, et nous avons ici l’occasion d’utiliser cette cohérence pour faire œuvre utile sur ce sujet extrêmement précis.
La phase d’attente passive pourrait être utilisée pour former le demandeur d’asile, pas uniquement à la langue française, mais aussi à l’entrepreneuriat. L’État et les opérateurs dont c’est le métier pourraient, de façon beaucoup plus coordonnée, utiliser le temps des demandeurs d’asile issus de pays ciblés par l’aide publique au développement ou par notre stratégie en matière de francophonie pour commencer ce travail de formation qu’il faudra faire dans tous les cas.
Je demande, par mon amendement, la remise rapide par le Gouvernement d’un rapport précis, qui permettrait de reposer la question de la coordination interministérielle à ce sujet au moment de la préparation de la loi de finances pour 2019.
Mme Élise Fajgeles, rapporteure. Je crains qu’il ne soit déjà trop tard pour modifier la maquette budgétaire du projet de loi de finances (PLF) pour 2019. Je suggère de saisir le ministre des Comptes publics de cette question, et de retirer l’amendement.
M. Frédéric Petit. Je le retire et le redéposerai en vue de la séance publique, en espérant être mieux entendu que je ne l’ai été hier.
L’amendement est retiré.
Titre
La Commission examine, en discussion commune, les amendements CL921 de la rapporteure et CL444 de M. Vincent Bru.
Mme Isabelle Florennes. Tel qu’il est libellé, le titre du projet de loi ne met pas suffisamment en avant le volet social permettant une meilleure intégration des demandeurs d’asile. Les mesures prévues pour favoriser l’intégration sont nombreuses.
Le Gouvernement a souhaité un équilibre, et il serait opportun que cela apparaisse dans l’intitulé de ce texte, dont le titre III rassemble les dispositions visant à améliorer les conditions d’intégration et d’accueil des étrangers en situation régulière.
De plus, le Gouvernement s’est engagé à mettre en œuvre certaines propositions du rapport d’Aurélien Taché favorisant l’intégration. Ainsi, par cet amendement, nous réaffirmons notre volonté de défendre, fidèles à la tradition d’accueil de la France, une intégration digne, et nous espérons donner cet objectif au texte de loi.
Mme Élise Fajgeles, rapporteure. Je retire mon amendement, qui va dans le même sens, au profit du vôtre dont la rédaction est plus pertinente. Il est essentiel que l’intégration figure dans le titre du projet de loi.
L’amendement CL921 est retiré.
La Commission adopte l’amendement CL444.
En conséquence, le titre est ainsi rédigé.
Puis la Commission adopte l’ensemble du projet de loi modifié.
*
En conséquence, la commission des Lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République vous demande d’adopter le projet de loi pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie (n° 714) dans le texte figurant dans le document annexé au présent rapport.
personnes entendues
Préfecture de police de Paris
M. Michel Delpuech, préfet de police
M. Yann Drouet, chef de cabinet
M. Julien Marion, directeur de la police générale
Cour nationale du droit d’asile (CNDA)
Mme Michèle de Segonzac, présidente
M. Frédéric Beaufays, vice-président
M. Philippe Caillol, secrétaire général
Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII)
M. Didier Leschi, directeur général
Police nationale – Direction centrale de la police aux frontières (DCPAF)
M. Fernand Gonthier, directeur central
Mme Brigitte Lafourcade, directrice centrale-adjointe
Syndicats représentant le personnel de la Cour nationale du droit d’asile (SIPCE, CGT, FO)
M. Sébastien Brisard, secrétaire général du SIPCE
M. Nathan Sautreuil, secrétaire du SIPCE
Mme Valentine Guérif, trésorière du SIPCE
M. Léo Berthe, délégué syndical du SIPCE
Mme Cyrielle Tauzin, membre du bureau du SIPCE
Mme Suzy Balourd, secrétaire générale-adjointe de la CGT-CE-CNDA
M. Louis Bras, secrétaire général-adjoint de FO-CE-CNDA
Mme Eva Hong-Bauvert, membre du bureau de FO-CE-CNDA
Commission nationale consultative des droits de l’homme
Mme Christine Lazerges, présidente
Mme Ophélie Marrel-Vannieuwenhuyse, conseillère juridique
M. Alexandre Duval-Stalla, membre
Associations intervenant dans les centres de rétention administrative (CRA)
Mme Maryse Boulard, chargée de soutien et des actions juridiques de La Cimade
M. David Rohi, responsable national rétention de La Cimade
M. Laurent Delbos, responsable du plaidoyer de Forum réfugiés Cosi
M. Assane Ndaw, directeur-adjoint accompagnement en centre de rétention de Forum réfugiés Cosi
Mme Christelle Mezieres, directrice de l’ASSFAM
Mme Céline Guyot, responsable du pôle juridique de l’ASSFAM
Mme Clotilde Giner, directrice-adjointe en charge du pôle migrants de l’Ordre de Malte
M. Mathias Venet, responsable du service rétention de l’Ordre de Malte
Mme Nadia Sebtaoui, responsable du service d’aide aux étrangers retenus de France terre d’asile
Coordination française pour le droit d’asile (CFDA)
Mme Mathilde Mase (ACAT)
M. Olivier Chemin (Elena)
Mme Vanessa Fourez (FASTI)
Mme Asmae Amahli (FASTI)
M. Pierre Nicolas (JRS France)
M. Gérard Sadik (La Cimade)
Mme Odile Lugand (Ligue des droits de l’homme)
M. Laurent Giovannoni (Secours catholique – Caritas France) (*)
M. Jean-Claude Samouiller (Amnesty International France) (*)
Mme Eléonore Morel (Centre Primo Lévi)
Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA)
M. Pascal Brice, directeur général
Contrôleur général des lieux de privation de liberté
Mme Adeline Hazan, contrôleure générale
Associations assurant la gestion des plateformes d’accueil pour demandeurs d’asile (PADA)
M. Pierre Henry, directeur général de France terre d’asile
M. Guillaume Schers, directeur de l’urgence de France terre d’asile
M. Jean-Paul Clément, directeur général d’ADOMA
M. Gilles de Warren, directeur de la clientèle et de la maintenance d’ADOMA
M. Djamel Cheridi, directeur général de COALLIA
M. Emmanuel Brasseur, directeur de l’hébergement et du logement accompagné de COALLIA
M. Jean-François Ploquin, directeur général de Forum réfugiés Cosi
M. Laurent Delbos, responsable du plaidoyer de Forum réfugiés Cosi
Syndicat des avocats de France
Mme Laurence Roques, présidente
Mme Céline Coupard, membre du bureau, co-présidente de la commission droit des étrangers
Unité magistrats – SNM FO
Mme Béatrice Brugère, secrétaire générale
M. Marc Lifchitz, secrétaire général-adjoint
Délégué interministériel chargé de l’accueil et de l’intégration des réfugiés
M. Alain Régnier
Défenseur des droits
M. Jacques Toubon, défenseur des droits
Mme Anne du Quellennec, cheffe du pôle droits fondamentaux des étrangers
Mme Elsa Alasseur, juriste au pôle droits fondamentaux des étrangers
Mme France de Saint-Martin, attachée parlementaire
Tribunal de grande instance de Toulouse
M. Patrice Michel, procureur de la République adjoint, responsable du service étrangers
Ministère de l’Intérieur – Direction générale des étrangers en France (DGEF)
M. Pierre-Antoine Molina, directeur général
M. Hugues Besancenot, directeur de l’immigration
Mme Frédérique Doublet, cheffe du département du droit d’asile et de la protection
Mme Claire Tessier, chargée de mission juridique
Police nationale – Direction centrale de la police aux frontières – Office central pour la répression de l’immigration irrégulière et de l’emploi d’étrangers sans titre (OCRIEST)
M. Julien Gentile, commissaire divisionnaire
Préfecture de Paris et de la région Île-de-France
M. Michel Cadot, préfet de Paris et de la région Ile-de-France
M. Patrick Vieillescazes, sous-préfet, chef de cabinet
M. Baptiste Rolland, sous-préfet, chargé de mission à l’insertion des réfugiés
Haut-commissariat des Nations unies pour les réfugiés (UNHCR)
M. Ralf Gruenert, représentant en France et à Monaco
Mme Caroline Laly-Chevalier, conseillère juridique, chargée de liaison auprès de l’OFPRA et la CNDA
Mme Florence Boreil, assistante de protection
Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères
M. Pascal Teixeira da Silva, ambassadeur chargé des migrations
Unité SGP police
M. Jérôme Moisant, secrétaire national en charge des conditions de travail
M. Gilles Debove, référent national
Syndicat de la magistrature
Mme Anaïs Vrain, secrétaire nationale
M. Patrick Henriot, membre
Syndicats représentant le personnel de l’OFPRA
M. Fabrice Mignot, représentant du secrétaire général de Force ouvrière à l’OFPRA
Mme Frédérique-Jeanne Besson, représentante du secrétaire général de Force ouvrière à l’OFPRA
Mme Hélène Paveto Gaubrie, adhérente de Force ouvrière à l’OFPRA
Mme Apolline Coanga, adhérente de Force ouvrière à l’OFPRA
Mme Sylvie Charvin, secrétaire générale de la CGT OFPRA
M. Michel Nunez, secrétaire général-adjoint de la CGT OFPRA
M. Jean-Charles Lallemand, membre du bureau de la CGT OFPRA
Mme Anouk Lerais, membre du bureau de la CGT OFPRA
Mme Laurène Dubois, co-secrétaire générale d’Asyl
Mme Louisa Saoudi, co-secrétaire générale d’Asyl
M. Joan Ankri, co-secrétaire général d’Asyl
Union syndicale des magistrats
M. Jacky Coulon, secrétaire national
Mme Nathalie Leclerc-Garret, trésorière nationale
Conseil national des barreaux (*)
Mme Béatrice Voss, présidente de la commission « Libertés et droits de l’homme »
Mme Hélène Gacon, experte auprès de la commission « Libertés et droits de l’homme »
Mme Corinne Méric, juriste
Alliance police nationale
M. Philippe Laveni, délégué national communication
M. Benoit Barret, secrétaire national adjoint province
M. Loic Travers, secrétaire national adjoint Île-de-France
Syndicat de la juridiction administrative
Mme Anne-Gaëlle Mauclair, membre du conseil syndical
M. Yann Livenais, membre du conseil syndical
M. Julien Illouz, membre du conseil syndical
Élus locaux
M. Romain Bail, maire d’Ouistreham
M. Charles Perrot-Durand, directeur de cabinet du maire d’Ouistreham
M. Damien Carême, maire de Grande Synthe
M. François Pupponi, député du Val d’Oise, membre du conseil municipal de Sarcelles
Associations intervenant dans le domaine de l’insertion et de l’intégration
M. Florent Gueguen, directeur général de la Fédération des acteurs de la solidarité (*)
M. Corentin Bailleul, chargé de mission réfugiés-migrants de la Fédération des acteurs de la solidarité (*)
M. Paul Duprez, président d’Emmaüs solidarité
M. Nabil Neffati, président de France Horizons
M. Hubert Valade, directeur général de France Horizons
M. David Robert, directeur général-adjoint de Singa
La rapporteure a par ailleurs reçu des contributions écrites de la part du syndicat des cadres de la sécurité intérieure (CSI-CFDT), de Campus France et de la Commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France.
(*) Ces représentants d’intérêts ont procédé à leur inscription sur le registre de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, s’engageant ainsi dans une démarche de transparence et de respect du code de conduite établi par le Bureau de l’Assemblée nationale.
déplacements effectués
Centre de rétention administrative (CRA) de Paris Vincennes (lundi 5 mars 2018)
M. le commissaire divisionnaire Gilles Beretti, sous-directeur adjoint de la lutte contre l’immigration irrégulière (SDLII) à la direction de la sécurité de proximité de l’agglomération parisienne (DSPAP)
M. le commandant divisionnaire Bruno Marey, chef du département des CRA de Paris
M. Yann Drouet, chef de cabinet du préfet de police de Paris
Visite du centre, entretiens avec les fonctionnaires de police, les agents de l’OFII et les représentants des associations
Berlin (lundi 12 mars 2018)
Dr Bernhard Chiari, directeur du Referat 411
Visite du Referat 411, entretiens avec les équipes du BAMF (Bundesamt für Migration und Flüchtlinge), de la police et des services sociaux
M. Guillaume Ollagnier, ministre conseiller à l’ambassade de France
M. le commissaire général Michel Felkay, attaché de sécurité intérieure
M. Rémi Tuma, attaché d’administration principal
Hautes-Alpes (jeudi 15 mars 2018)
Mme Cécile Bigot-Dekeyzer, préfète des Hautes-Alpes
M. Gérard Fromm, maire de Briançon
M. Pierre Leroy, maire de Puy-Saint-André
M. Jean-Bernard Rouffignac, directeur départemental de la police aux frontières
M. Pascal Manicacci, directeur départemental de la sécurité publique
M. le colonel Damien Demetz, commandant du groupement de gendarmerie départementale
M. Luc Marchello, directeur de la maison des jeunes et de la culture – centre social du Briançonnais
M. Alain Mouchet, représentant de l’association Refuge solidaire
M. Philippe Wyon, représentant de l’association Refuge solidaire
Centre d’accueil et d’examen des situations (CAES) de Cergy-Pontoise (vendredi 16 mars 2018)
Mme Andrée Beilleau, représentant la direction des migrations et de l’intégration de la préfecture du Val d’Oise
Mme Annick Cappelle, adjointe au directeur des migrations et de l’intégration de la préfecture du Val d’Oise
Mme Catherine Lopez, directrice territorial adjointe de l’OFII
Mme Julie Pichon, chef de service, pôle accueil et hébergement migrants de l’association Espérer 95
Visite du centre, entretiens avec les équipes et les migrants hébergés
Cour nationale du droit d’asile, à Montreuil (vendredi 16 mars 2018)
Mme Michèle de Segonzac, présidente
M. Philippe Caillol, secrétaire général
Présence à deux vidéo-audiences, entretiens avec les magistrats et les rapporteurs
Calais (lundi 26 mars 2018)
Mme Natacha Bouchart, maire de Calais
M. Michel Tournaire, sous-préfet de Calais
Mme Pauline Richoux, directrice-adjointe du centre hospitalier de Calais
Entretiens avec des représentants des forces de sécurité
Mme Brigitte Curtelin, représentante de l’association EPDAHAA, visite du dispositif de mise à l’abri dans le cadre du plan grand froid
M. Stéphane Duval, représentant de l’association La Vie active
([1]) Directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale.
([2]) Directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale.
([3]) Directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection.
([4]) Règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant d’un pays tiers ou un apatride.
([5]) Rapport spécial présenté au nom de la commission des Finances sur le projet de loi de finances pour 2018 par MM. Stanislas Guerini et Jean-Noël Barrot, 12 octobre 2017, annexe 28.
([6]) Rapport à la commission des Lois (n° 669) déposé le 15 février 2018.
([7]) La Cour des comptes, dans un référé sur l'accueil et l'hébergement des demandeurs d'asile (n° S201509771) du 30 juillet 2015, a estimé que plus de 96 % des déboutés du droit d’asile demeuraient finalement en France. Ce calcul, qui a été contesté par le Gouvernement, est fondé sur les chiffres de l’année 2014, faisant état de 1 432 éloignements sur 40 206 personnes déboutées. Néanmoins, il reste acquis que le taux réel d’éloignement, s’il devait être supérieur à celui-ci, demeure particulièrement faible.
([8]) Le contexte doit cependant être précisé : alors que les non-admissions étaient, en 2011, exclusivement prononcées aux frontières aériennes et maritimes, voire pour partie dans les gares ferroviaires internationales, le rétablissement des contrôles aux frontières intérieures décidé le 13 novembre 2005 fait que ces actes administratifs sont désormais principalement notifiés dans les Alpes et dans les Pyrénées.
([9]) En 2016, 6 789 personnes ont été placées en zone d’attente à Roissy contre 6 932 personnes en 2015.
([10]) L’aide médicale de l’État est prévue aux articles L. 251-1 et suivants du code de l’action sociale et des familles. Elle est versée sous condition de ressources.
([11]) Cette statistique n’inclut pas les réadmissions dans le cadre des procédures prévues par le règlement du Parlement européen et du Conseil européen n° 604-2013 du 26 juin 2013, dit «Dublin III ».
([12]) Voir le commentaire de l’article 11 du projet de loi.
([13]) Lors de son audition par votre rapporteure, le vice-procureur de Toulouse a fait état d’un taux d’inexécution du pointage auprès des services de police et de gendarmerie de l’ordre de 80 % et d’un taux de départ volontaire quasi-nul. Les OQTF avec délai de départ volontaire sont rarement respectées, même si aucune statistique n’est disponible. En l’absence d’assignation à résidence ou de placement en rétention administrative, la sanction se limite en pratique à l’édiction d’une seconde OQTF, cette fois sans délai de départ volontaire.
([14]) Voir le commentaire de l’article 16 du projet de loi.
([15]) Décision n° 2011-631 DC du 9 juin 2011, Loi relative à l’immigration, à l’intégration et à la nationalité, considérant n° 91.
([16]) Voir le commentaire de l’article 18 du projet de loi.
([17]) Arrêté d’expulsion, interdiction administrative du territoire ou peine d’interdiction du territoire français.
([18]) Directive n° 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection.
([19]) Loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d’asile.
([20]) Loi n° 2003-1176 du 10 décembre 2003 modifiant la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d’asile.
([21]) Conseil d’État, 17 décembre 2000, OFPRA c/ Mlle Goupil.
([22]) Article L. 314-11 du CESEDA.
([23]) Directive 2003/86/CE du Conseil du 22 septembre 2003 relative au droit au regroupement familial.
([24]) Directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection.
([25]) Loi n° 2006-399 du 4 avril 2006 renforçant la prévention et la répression des violences au sein du couple ou commises contre les mineurs.
([26]) Loi n° 2013-711 du 5 août 2013 portant diverses dispositions d’adaptation dans le domaine de la justice en application du droit de l’Union européenne et des engagements internationaux de la France.
([27]) Aux termes du 2 du A de l’article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne « qui, craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ».
([28]) Arrêté du 23 août 2017 pris pour l’application des articles L. 723-5 et L. 752-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et définissant les modalités de l’examen médical prévu pour les personnes susceptibles de bénéficier, ou qui bénéficient, d’une protection au regard des risques de mutilation sexuelle féminine qu’elles encourent.
([29]) Directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale.
([30]) Loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007 relative à la maîtrise de l’immigration, à l’intégration et à l’asile.
([31]) Prévue par les articles L. 723-15 du CESEDA, la procédure de réexamen permet à une personne déboutée définitivement de demander un nouvel examen de sa demande à condition de faits ou éléments nouveaux.
([32]) Une décision d’irrecevabilité est prise par l’OFPRA, selon l’article L. 723-11 du CESEDA, lorsqu’il apparaît que le demandeur bénéficie déjà d’une protection dans un État membre de l’Union européenne ou un État tiers dans lequel il est réadmissible ainsi que dans le cas où la demande de réexamen ne répond pas aux critères fixés par le code.
([33]) Cf. commentaire de l’article 4.
([34]) Directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale.
([35]) Arrêté du 9 octobre 2015.
([36]) Article R. 723-1 du CESEDA.
([37]) Arrêté du 9 octobre 2015.
([38]) C’est-à-dire lorsque le demandeur provient d’un pays d’origine sûr ou qu’il présente une demande de réexamen irrecevable (I de l’article L. 723-2).
([39]) La procédure de refus d’entrée, également appelée non-admission, fait l’objet d’une explication détaillée dans le commentaire réalisé sur les dispositions de l’article 10 du projet de loi.
([40]) Ordonnance du 5 juillet 2017 (n° 411575), Association nationale d’assistance aux frontières pour les étrangers et autres, considérant n° 6.
([41]) Voir, par exemple, l’ordonnance de référé du 22 janvier 2018 du tribunal administratif de Nice (n° 1800195), M. M. H. et association nationale d’assistance aux frontières pour les étrangers et autres, considérant n° 9 : « Le jeune M. H., âgé de douze ans, est entré irrégulièrement en France le 12 janvier 2018 et s’est vu notifier le jour même à 14 h une décision de refus d’entrée sur le territoire. Il a été invité à rejoindre aussitôt l’Italie (…). Il n’est, en l’espèce, ni établi, ni même allégué par le préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas fourni de mémoire en défense et qui n’a pas été représenté le jour de l’audience, que le procureur de la République a été immédiatement avisé pour qu’il désigne un administrateur ad hoc et que le président du Conseil départemental a été immédiatement informé afin de lui permettre d’évaluer la situation du mineur. L’autorité administrative ne s’est pas davantage préoccupée des conditions dans lesquelles l’enfant mineur serait pris en charge à Vintimille, ville à destination de laquelle il allait être éloigné. En agissant de la sorte, l’administration n’a pas accompli les diligences nécessaires pour réunir les informations qu’elle devait, dans le cas d’un mineur, s’efforcer, dans la mesure du possible, de collecter avant de procéder à son éloignement forcé. »
([42]) L’article 21 de la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, qui peut servir de référence, inclut parmi les personnes vulnérables « les mineurs, les mineurs non accompagnés, les handicapés, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes ayant des maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, par exemple les victimes de mutilation génitale féminine ».
([43]) Article L. 213-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les articles L. 213-8-1 à L. 213-9 définissent une procédure spéciale en cas de demande d’asile, qui fait intervenir l’autorité ministérielle compétente.
([44]) Loi n° 92-625 du 6 juillet 1992 sur la zone d’attente des ports et des aéroports et portant modification de l’ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en France.
([45]) L’article L. 221-2 du CESEDA précise que « la zone d’attente est délimitée par l’autorité administrative compétente. Elle s’étend des points d’embarquement et de débarquement à ceux où sont effectués les contrôles des personnes. Elle peut inclure, sur l’emprise, ou à proximité, de la gare, du port ou de l’aéroport ou à proximité du lieu de débarquement, un ou plusieurs lieux d’hébergement assurant aux étrangers concernés des prestations de type hôtelier. »
([46]) « Maintien en zone d’attente » est l’intitulé du titre II du livre II, « L’entrée en France », du CESEDA.
([47]) Article L. 213-2 du CESEDA.
([48]) Article R. 213-1 du CESEDA : « La décision écrite et motivée refusant l’entrée en France à un étranger, prévue à l’article L. 213-2, est prise, sauf en cas de demande d’asile, par le chef du service de la police nationale ou des douanes, chargé du contrôle aux frontières, ou un fonctionnaire désigné par lui, titulaire au moins du grade de brigadier dans le premier cas et d’agent de constatation principal de deuxième classe dans le second, ou, à Saint-Barthélemy, par le commandant d’unité de la gendarmerie nationale ou un militaire désigné par lui, titulaire au moins du grade de gendarme. Dans les aérodromes affectés à titre exclusif ou principal au ministère de la défense, cette décision peut être également prise par le commandant d’unité de la gendarmerie maritime ou de la gendarmerie de l’air ou par un militaire désigné par lui, titulaire au moins du grade de gendarme. »
([49]) Articles L. 222-1 à L. 222-5 du CESEDA.
([50]) Article L. 222-6 du CESEDA.
([51]) Article L. 222-4 du CESEDA.
([52]) Ordonnance n° 2004-1248 du 24 novembre 2004 relative à la partie législative du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
([53]) Tous sauf le Royaume-Uni, l’Irlande, Chypre, la Croatie, la Bulgarie et la Roumanie.
([54]) L’évènement était la vingt-et-unième conférence des parties à la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques du 9 mai 1992.
([55]) Considérant n° 81.
([56]) Considérants n° 82 et 83.
([57]) Décision n° 2011-631 DC du 9 juin 2011, Loi relative à l’immigration, à l’intégration et à la nationalité, considérant n° 91.
([58]) Avis du Conseil d’État sur le projet de loi, deuxième paragraphe du point n° 23.
([59]) Compétence du juge administratif pour le contentieux des décisions de refus d’entrée.
([60]) Compétence du juge des libertés et de la détention pour le maintien en zone d’attente.
([61]) Compétence du premier président de la cour d’appel pour les requêtes contre les décisions du juge de la liberté et de la détention sur le maintien en zone d’attente.
([62]) Articles L. 222-1 et suivants du CESEDA.
([63]) Article L. 222-6 du CESEDA.
([64]) Article L. 552-9 du CESEDA.
([65]) Avis du Conseil d’État sur le projet de loi, deuxième paragraphe du point n° 35.
([66]) La protection peut être relative, c’est-à-dire qu’elle peut être levée en cas de nécessité impérieuse pour la sûreté de l’État ou la sécurité publique, ou après une condamnation définitive à une peine de cinq ans de prison ferme. En bénéficient l’étranger régulièrement présent depuis plus de dix ans en France (sauf au moyen d’une carte de séjour « étudiant »), l’étranger monogame marié depuis trois ans à un Français qui a conservé la nationalité française sans rupture de la communauté de vie, l’étranger non-polygame parent d’un enfant français mineur résidant en France à l’éducation duquel il contribue, et l’étranger bénéficiaire d’une rente française d’accident du travail ou de maladie professionnelle incapable au moins à 20 %.
La protection est dite « quasi-absolue » lorsqu’elle ne peut être levée qu’en cas de comportement terroriste ou compromettant les intérêts fondamentaux de l’État, ou à la suite d’actes de provocation délibérée à la discrimination, la haine ou la violence. En bénéficient l’étranger malade en l’absence d’un traitement approprié dans son pays, l’étranger résidant en France depuis l’âge de treize ans, l’étranger monogame résidant régulièrement en France depuis dix ans et marié depuis quatre ans sans rupture de la communauté de vie à un Français qui a conservé la nationalité française ou à un étranger qui vit en France depuis l’âge de treize ans, et l’étranger résidant régulièrement en France depuis dix ans et parent d’un enfant français résidant en France dont il contribue à l’éducation.
([67]) L’Espace économique européen (EEE) est une union économique rassemblant trente-et-un États européens : les vingt-huit États membres de l’Union européenne ainsi que la Norvège, l’Islande et le Liechtenstein.
([68]) « L’immigration aujourd’hui : inadaptation du droit, désarroi des acteurs », rapport de MM. Jean-Michel Clément et Guillaume Larrivé sur l’application de la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France (n° 669), commission des Lois, 15 février 2018.
([69]) Article L. 512-1 I du CESEDA.
([70]) La catégorie des déboutés définitifs du droit d’asile a été créée par la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015 qui prévoit que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire peut être définitivement refusée à un étranger.
([71]) Article L. 512-1 I bis du CESEDA.
([72]) Article L. 512-1 II du CESEDA.
([73]) Article L. 512-1 III du CESEDA.
([74]) L’article 11 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, dite directive Retour, prévoit que « Les décisions de retour sont assorties d’une interdiction d’entrée a) si aucun délai n’a été accordé pour le départ volontaire ou b) si l’obligation de retour n’a pas été respectée. Dans les autres cas, les décisions de retour peuvent être assorties d’une interdiction d’entrée. »
([75]) Le système d’information Schengen (SIS) est un fichier utilisé par les États membres de la Convention de Schengen pour leur coopération policière. Les différents services de sécurité peuvent y consulter ou y enregistrer des informations sur des personnes ou des objets. Les données concernaient à l’origine des personnes sous mandat d’arrêt ou des objets perdus, mais incluent depuis des données biométriques et des données relatives à la non-admission ou aux interdictions de séjour.
([76]) Un étranger sous le coup d’une IRTF qui se maintient sur le territoire national ou qui y revient peut voir l’interdiction de retour prolongée de deux ans, ce qui porte à cinq ans la durée théorique maximale de la mesure. Selon le Conseil constitutionnel, « l’interdiction de retour dont l’obligation de quitter le territoire peut être assortie constitue une mesure de police et non une sanction ayant le caractère d’une punition au sens de l’article 8 de la Déclaration [des droits de l’homme et du citoyen] de 1789 » (Décision n° 2011-631 DC du 9 juin 2011, Loi relative à l’immigration, à l’intégration et à la nationalité, considérant n° 52).
([77]) Règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte).
([78]) La Cour des comptes relevait notamment que « 1 432 personnes déboutées du droit d’asile ont été éloignées sur 40 206 personnes déboutées en 2014 » (référé du 30 juillet 2015, L’accueil et l’hébergement des demandeurs d’asile). Ces chiffres ont été vivement contestés par le Gouvernement d’alors.
([79]) La loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France a appliqué aux OQTF visant les déboutés du droit d’asile le régime contentieux accéléré dans lequel l’étranger dispose d’un délai de recours d’un quinze jours et d’une décision de la juridiction administrative dans les six semaines.
([80]) « Si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou si l’étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l’article L. 743-2, à moins qu’il ne soit titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; »
([81]) Avis contentieux n° 408902 du 19 juillet 2017, M. Toskic, selon lequel le régime contentieux de l’OQTF s’impose lorsque celui-ci est contesté en même temps qu’un refus de délivrance de titre de séjour.
([82]) Avis du Conseil d’État sur le projet de loi, point n° 37.
([83]) Articles 6, 7 et 14 de la directive précitée.
([84]) Recommandation de la Commission (UE) 2017/432 du 7 mars 2017 visant à rendre les retours plus effectifs dans le cadre de la mise en œuvre de la directive Retour.
([85]) Avis du Conseil d’État sur le projet de loi, point n° 38.
([86]) Le nombre d’interdictions de retour prononcées est ainsi passé de 1 859 à 19 901 (soit + 970 %).
([87]) CJUE, Ouhrami c. Pays-Bas, 26 juillet 2017 (C225/16).
([88]) Article L. 512-1 du CESEDA.
([89]) « La procédure spéciale du III de l’article L. 512-1 cesse d’être applicable dès lors qu’il est mis fin, pour quelque raison que ce soit, à la rétention ou l’assignation à résidence de l’étranger » (Conseil d’État, avis n° 382898 du 29 décembre 2014).
([90]) Avis du Conseil d’État sur le projet de loi, dernier paragraphe du point n° 40.
([91]) Voir notamment les dispositions de l’article 11 pour un commentaire des aspects juridiques de cette évolution.
([92]) Article L. 511-1 du CESEDA.
([93]) Arrêté du ministre de l’Intérieur du 17 avril 2015 relatif à l’aide au retour et à la réinsertion.
([94]) L’étude d’impact mentionne la survenue de 1 363 refus d’embarquement pour la seule année 2017, ce qui se traduit par des billets gaspillés et par des escortes mobilisées inutilement.
([95]) Le coût moyen d’une mission d’escorte pour le retour dans le pays d’origine d’un adulte isolé est évalué à 2 018,28 euros.
([96]) Avis du Conseil d’État sur le projet de loi, point n° 42.
([97]) Article L. 511-1 du CESEDA.
([98]) Décision n° 2011-631 DC du 9 juin 2011, Loi relative à l’immigration, à l’intégration et à la nationalité, cons. n° 58.
([99]) Décision n° 2017-674 QPC du 30 novembre 2017, M. Kamel D., cons. n° 7.
([100]) Comme elle ne prépare pas l’éloignement en tant que telle, l’assignation à résidence créée par l’article 14 du projet de loi ne saurait entraîner la procédure accélérée devant le juge administratif.
([101]) Cette sanction est prévue au II de l’article L. 511-1 du CESEDA.
([102]) Avis du Conseil d’État sur le projet de loi, point n° 43.
([103]) « L’Union offre à ses citoyens un espace de liberté, de sécurité et de justice sans frontières intérieures, au sein duquel est assurée la libre circulation des personnes, en liaison avec des mesures appropriées en matière de contrôle des frontières extérieures, d’asile, d’immigration ainsi que de prévention de la criminalité et de lutte contre ce phénomène. »
([104]) « 1. L’Union adopte les mesures destinées à établir ou assurer le fonctionnement du marché intérieur, conformément aux dispositions pertinentes des traités.
« 2. Le marché intérieur comporte un espace sans frontières intérieures dans lequel la libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux est assurée selon les dispositions des traités. »
([105]) Cette possibilité a été utilisée par la France face à la menace terroriste en 1995, après le 11 septembre 2001 et depuis le 13 novembre 2015. Elle figure aux articles 25 à 35 du Règlement (UE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen).
([106]) Règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation.
([107]) Articles R. 211-32 et 211-33 du CESEDA.
([108]) Une dizaine de milliers d’OQTF de cet ordre est édictée chaque année.
([109]) Décret n° 2017-1219 du 2 août 2017 modifiant le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées
([110]) 6° de l’article L. 561-2 du CESEDA.
([111]) Article L. 551-1 du CESEDA.
([112]) « Tout étranger qui se soustrait ou qui tente de se soustraire à l’exécution d’une mesure de refus d’entrée en France, d’une interdiction administrative du territoire, d’un arrêté d’expulsion, d’une mesure de reconduite à la frontière ou d’une obligation de quitter le territoire français ou qui, expulsé ou ayant fait l’objet d’une interdiction judiciaire du territoire, d’une interdiction administrative du territoire, d’une interdiction de retour sur le territoire français ou d’une interdiction de circulation sur le territoire français, pénètre de nouveau sans autorisation en France est puni d’une peine de trois ans d’emprisonnement. »
([113]) Directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée : la carte de résident mention « résident de longue durée – UE » autorise à séjourner en France. Elle permet également de séjourner plus de trois mois, sans visa de long séjour, dans un autre pays membre de l’Union européenne, sauf au Danemark, au Royaume-Uni et en Irlande.
([114]) Directive 2009/50/CE du Conseil du 25 mai 2009 établissant les conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d’un emploi hautement qualifié.
([115]) Directive 2014/66/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant les conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers dans le cadre d’un transfert temporaire intragroupe. On entend par « transfert temporaire intragroupe » le détachement temporaire à des fins professionnelles ou de formation d’un ressortissant de pays tiers vers une entité installée dans un Etat membre faisant partie de l’entreprise ou du groupe d’entreprises auquel le travailleur détaché est lié par un contrat de travail.
([116]) Directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d’études, de formation, de volontariat et de programmes d’échange d’élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair.
([117]) Article L. 551-1 du CESEDA.
([118]) III de l’article L. 512-1 du CESEDA.
([119]) Voir le commentaire sous l’article 11 du projet de loi.
([120]) Article L. 552-1 du CESEDA. Lorsque la décision de placement et la demande de prolongation sont concomitantes, comme c’est souvent le cas, le JLD statue par une décision unique.
([121]) Article L. 552-7 du CESEDA.
([122]) Article L. 552-2 du CESEDA.
([123]) Article L. 552-4 du CESEDA. Le cas échéant, le juge peut ordonner la transformation du placement en rétention en assignation à résidence, voire mettre fin à la rétention sans mesure de surveillance de substitution.
([124]) Si l’étranger a été condamné à une peine d’interdiction du territoire pour des actes de terrorisme ou si une mesure d’expulsion a été prononcée à son encontre pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste pénalement constatées, le juge des libertés et de la détention peut, dès lors qu’il existe une perspective raisonnable d’exécution de la mesure d’éloignement et qu’aucune décision d’assignation à résidence ne permettrait un contrôle suffisant de cet étranger, ordonner la prolongation jusqu’à six mois.
([125]) Article L. 551-2 du CESEDA.
([126]) Article L. 551-3 du CESEDA.
([127]) Cimade, France Terre d’Asile, Assfam, Ordre de Malte, Forum réfugiés-Cosi et Salidarité Mayotte, Centres et locaux de rétention administrative 2016, juin 2017.
([128]) L’article L. 511-4 du CESEDA dispose : « Ne peuvent faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français : 1° L’étranger mineur de dix-huit ans. »
([129]) R.M. c. France, A.B. c. France, A.M. c. France, R.K. c. France, R.C & V.C. c. France. Voir Antonin Gelblat, « La CEDH et la pratique française de rétention des mineurs étrangers : L’impossibilité pratique plutôt que l’interdiction de principe ? », La Revue des droits de l’homme [En ligne], Actualités Droits-Libertés, mis en ligne le 29 août 2016.
([130]) Décision du Défenseur des droits n° 2018-045, 8 février 2018.
([131]) L’article L. 556-1 du CESEDA prévoit cependant que, si l’autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la mesure d’éloignement, l’étranger peut être maintenu en rétention le temps de son examen.
([132]) L’article L. 511-4 du CESEDA fait obstacle à l’éloignement de l’étranger dont « l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ».
([133]) Ces infractions sont poursuivies par les parquets de façon aléatoire sur le territoire, de sorte que leur commission n’est pas toujours réprimée. L’étranger qui se soustrait à une mesure d’éloignement ou à son exécution est pourtant puni de trois ans d’emprisonnement (article L. 624-1-1 du CESEDA).
([134]) Avis du Conseil d’État sur le projet de loi, point n° 73.
([135]) III de l’article L. 512-1 du CESEDA.
([136]) Article L. 552-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
([137]) Cass., 1re civ., 5 mars 2014, n° 13-11138) : « Attendu que le premier président a confirmé l’ordonnance ayant accueilli cette demande après avoir constaté que le juge des libertés et de la détention, saisi par la requête du préfet reçue au greffe le 6 juin 2012 à 15h30, avait prononcé sa décision le lendemain à 18h11 ; Qu’en statuant ainsi, alors que le délai de 24 heures était expiré lorsque le juge des libertés et de la détention avait statué, le premier président a violé le texte susvisé ». Cet arrêt concerne la première instance. Pour l’appel, voir Cass., avis du 20 novembre 2000, n° 02-00016.
([138]) Conseil constitutionnel, décision n° 79-109 DC du 9 janvier 1980, Loi relative à la prévention de l’immigration clandestine et portant modification de l’ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d’entrée et de séjour en France des étrangers et portant création de l’office national d’immigration, considérant n° 4.
([139]) Cette dérogation figure au dixième alinéa de l’article 38 du projet de loi.
([140]) Le dispositif a été institué par la loi n° 97-396 du 24 avril 1997 portant diverses dispositions relatives à l’immigration, dite « loi Debré », validée par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 97-3989 DC du 22 avril 1997, avant d’être abrogé par la loi n° 98-349 du 11 mai 1998 relative à l’entrée et au séjour des étrangers en France et au droit d’asile puis réintroduit par la loi n° 2003 1119 du 26 novembre 2003 relative à la maîtrise de l’immigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité.
([141]) Ce délai de six heures a été jugé conforme à la Constitution dans la décision n° 2011-631 DC du 9 juin 2011, Loi relative à l’immigration, à l’intégration et à la nationalité.
([142]) Ces droits s’inspirent des conditions posées par le Conseil constitutionnel pour accepter la mise à disposition de la justice dans le cadre d’un déféré en comparution immédiate, qui peut atteindre une durée de vingt heures (décision n° 2010-80 QPC du 17 décembre 2010, Michel F.). Leur mention correspond à une recommandation formulée par le Conseil d’État dans son avis sur le présent projet de loi (point n° 48).
([143]) Article R. 552-12 du CESEDA,
([144]) Article L. 552-4 du CESEDA.
([145]) Article L. 552-5 du CESEDA.
([146]) Avis du Conseil d’État sur le projet de loi, points n° 46 et 47.
([147]) Comme l’indique l’étude d’impact jointe au projet de loi, plusieurs pays européens ont retenu dans leur législation le quantum maximal de dix-huit mois. C’est notamment le cas de la République fédérale allemande et des Royaumes de Belgique et des Pays-Bas.
([148]) Le taux de délivrance des laissez-passer consulaires dans des délais utiles est de l’ordre de 51 %, mais cette moyenne dissimule de très fortes disparités entre les États. En 2016, le taux de délivrance des laissez-passer consulaires dans les délais dépassait 90 % avec le Cameroun, la Géorgie et la Moldavie ; il était inférieur à 10 % avec la Mongolie, le Mali et le Pakistan.
([149]) Recommandation (UE) n° 2017/432 du 7 mars 2017 visant à rendre les retours plus effectifs dans le cadre de la mise en œuvre de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil, considérant 17.
([150]) En application de l’article L. 742-3 du CESEDA ou du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte).
([151]) Article L. 624-1-1 du CESEDA.
([152]) Avis du Conseil d’État sur le projet de loi, points n° 49 à 51.
([153]) Voir notamment les dispositions de l’article 11 pour un commentaire des aspects juridiques de cette évolution.
([154]) Article 131-30 du code pénal.
([155]) Articles L. 523-3 à L. 523-5 du CESEDA.
([156]) Considérant n° 10 de la décision précitée.
([157]) Le dispositif a été introduit en commission des Lois par le rapporteur de la proposition de loi, le sénateur François-Noël Buffet, qui l’a commenté dans son rapport (n° 218) déposé le 17 janvier 2018. Pour l’analyse par l’Assemblée nationale, voir le rapport de deuxième lecture de M. Jean-Luc Warsmann (n° 637) déposé le 7 février 2018.
([158]) Article L. 541-3 du CESEDA.
([159]) Article L. 513-5 du CESEDA.
([160]) L’article L. 513-5 du CESEDA prévoit que l’étranger réticent soit conduit devant les autorités consulaires par les forces de l’ordre, le cas échéant à la suite d’une visite domiciliaire autorisée par le juge des libertés et de la détention.
([161]) Article L. 611-2 du CESEDA.
([162]) Articles L. 214-4 et L. 541-3 du CESEDA.
([163]) Avis du Conseil d’État sur le projet de loi, point n° 54.
([164]) Décision n° 2017-674 QPC du 30 novembre 2017, M. Kamel D.
([165]) Décision n° 2010-80 QPC du 17 décembre 2010, M. Michel F.
([166]) Article 31 de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale.
([167]) L’article L. 556-1 du CESEDA fixe déjà ce délai pour le traitement des demandes d’asile déposées par des étrangers placés en rétention.
([168]) Article L. 561-2 du CESEDA.
([169]) Ce sursis ne peut être sollicité lorsque la décision de l’Office vaut perte du droit au maintien sur le territoire national en application de l’article L. 743-2 du CESEDA – nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d’une première requête, décision définitive d’extradition ou de remise à un État tiers ou à une cour pénale internationale.
([170]) Avis du Conseil d’État sur le projet de loi, point n° 56.
([171]) Cette exigence a été rappelée par la Cour de justice de l’Union européenne dans un arrêt du 14 septembre 2017, K. (C-18/16).
([172]) Cour européenne des droits de l’homme (grande chambre), 29 janvier 2008, Saadi c/ Royaume-Uni.
([173]) CJUE, 6 décembre 2011, C-329/11, Achughbabian c. France.
([174]) Cass. 1ère civ, 5 juillet 2012, 1-19.250.
([175]) Article L. 611-1-1 du CESEDA. La retenue s’applique aux personnes qui, requises en application de l’article L. 611-1 du CESEDA de présenter les pièces et documents sous couvert desquelles elles sont autorisées à circuler et séjourner en France, ne sont pas en mesure de le faire.
([176]) « Le législateur est en mesure d’exiger la détention, le port et la production des documents attestant la régularité de leur entrée et de leur séjour en France ; il peut à cette fin prévoir la possibilité de vérifier la mise en œuvre de ces prescriptions en dehors de la recherche d’auteurs d’infractions et en l’absence de circonstances particulières relatives à la prévention d’atteintes à l’ordre public » (Conseil constitutionnel, décision n° 93-325 DC du 13 août 1993, Loi relative à la maîtrise de l’immigration et aux conditions d’entrée, d’accueil et de séjour des étrangers en France, cons. 14).
([177]) L’étude d’impact jointe au projet de loi souligne toutefois la dissymétrie des situations : si toute personne est tenue de se prêter à un contrôle d’identité, le port permanent de documents d’identité n’est pas pour autant obligatoire. À l’inverse, l’article L. 611-1 du CESEDA impose à tout étranger d’être en mesure de présenter à tout moment les pièces et documents sous le couvert desquels il est autorisé à circuler ou séjourner en France ; la retenue pour vérification de ces droits ne vient qu’en réponse au manquement à cette première obligation.
([178]) La Cour de cassation a jugé qu’il contribuait à raccourcir la durée de la retenue privative de liberté (1ère civ., 7 décembre 2016, n° 15-19990).
([179]) Avis du Conseil d’État sur le projet de loi, point n° 58.
([180]) Sur le fondement du a) du 4° de l’article 11 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, la CNIL a rendu la délibération n° 2018-048 du 8 février 2018 portant avis sur un projet de loi pour une immigration maîtrisée et un droit d’asile effectif (demande d’avis n° 18001701).
([181]) Décret n° 2011-638 du 8 juin 2011 relatif à l’application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France et aux titres de séjour et aux titres de voyage des étrangers.
([182]) La Cour de justice de l’Union européenne condamne ces retards qui privent d’effet utile la directive Retour (CJUE, 6 décembre 2011, C-329/11, Achughbabian c. France).
([183]) CJUE, 1er octobre 2015, C-290/14, Celaj c. Italie.
([184]) Avis du Conseil d’État sur le projet de loi, point n° 57.
([185]) Ces garanties sont conformes aux exigences de la jurisprudence constitutionnelle (décision n° 76-75 DC du 12 janvier 1976, Loi autorisant la visite des véhicules en vue de la recherche et de la prévention des infractions pénales, cons. 3 ; décision n° 2003-467 DC du 13 mars 2003, Loi pour la sécurité intérieure, cons. 15).
([186]) Avis du Conseil d’État sur le projet de loi, dernier paragraphe du point n° 57.
([187]) CJUE, 6 décembre 2011, C-329/11, Achughbabian c. France.
([188]) CJUE, 7 juin 2016, C-47/15, Affum c. France.
([189]) Voir le commentaire de l’article 11 du projet de loi.
([190]) Il existe différents délits prévus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui donnent lieu à une interdiction du territoire français : l’entrée irrégulière sur le territoire (L. 621-2), l’aide à l’entrée et au séjour irréguliers aggravée (L. 622-7), le mariage blanc et la reconnaissance frauduleuse d’enfant (L. 623-2), la violation d’une mesure d’éloignement ou d’une assignation à résidence (L. 624-2 et L. 624-3).
([191]) Article L. 555-1 du CESEDA.
([192]) Article L. 555-3 du CESEDA.
([193]) Étude d’impact sur le présent projet de loi, p. 166.
([194]) Voir le commentaire de l’article 21.
([195]) Ce programme s’inscrit dans le cadre de l’espace européen de la recherche. Il vise à favoriser la recherche interdisciplinaire et les collaborations internationales.
([196]) Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public.
([197]) Titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", titulaire d’une carte de résident au titre du regroupement familial, réfugié, apatride, titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent ".
([198]) Le mineur entré en France pour y suivre des études sous couvert d’un visa de séjour d’une durée supérieure à trois mois et celui qui, à sa majorité justifie par tout moyen avoir résidé habituellement en France avec au moins un de ses parents légitimes, naturels ou adoptifs depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans ou, à Mayotte, depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans, avec au moins un de ses parents légitimes, naturels ou adoptifs titulaire de la carte de séjour temporaire ou de la carte de résident, la filiation étant établie dans les conditions prévues à l’article L. 314-11 ; la condition prévue à l’article L. 313-2 n’est pas exigée ; confié, depuis qu’il a atteint au plus l’âge de seize ans, au service de l’aide sociale à l’enfance et sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 313-2 n’est pas exigée.
([199]) Assemblée nationale, rapport n° 369, XVème législature.
([200]) Les missions de ce service médical sont déjà reconnues par l’article L. 313-11 du CESEDA : « La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. »
([201]) Par exemple : cas où un père français reconnait un enfant étranger (auteur de la reconnaissance) d’une mère étrangère (demandeuse du titre).
([202]) « Le faux commis dans une écriture publique ou authentique ou dans un enregistrement ordonné par l’autorité publique est puni de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende. »
([203]) Conformément à l’arrêt d’assemblée du Conseil d’État du 9 février 1990, Élections municipales de Lifou (n° 107400), lorsqu’un texte applicable à la Nouvelle-Calédonie ou à une collectivité d’outre-mer régie par l’article 74 de la Constitution est modifié, cette modification ne s’applique que si le texte modificateur comporte une mention expresse d’applicabilité.
([204]) Avis du Conseil d’État sur le projet de loi, point n° 45.
([205]) Conseil constitutionnel, décision n° 79-109 DC du 9 janvier 1980, Loi relative à la prévention de l’immigration clandestine et portant modification de l’ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d’entrée et de séjour en France des étrangers et portant création de l’office national d’immigration, considérant n° 4.
([206]) Loi organique n° 2007-223 et loi n° 2007-224 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l’outre-mer.
([207]) Voir le commentaire des dispositions de l’article 40 du projet de loi.
([208]) Ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna ; ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française ; ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie ; loi n° 71-569 du 15 juillet 1971 relative au territoire des Terres australes et antarctiques françaises.