AN · données ouvertes
Textes / Immigration maîtrisée, droit d'asile effectif et intégration réussie

rapport sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, pour une immigration maîtrisée et un droit d'asile effectif (n°714).

Rapport · 09/04/2018 · 1 546 104 caractères · HTML sur assemblee-nationale.fr

Parties du document (2)
Sommaire (291)
  1. I. Redonner sa pleine portée au droit d’asile en améliorant le traitement des demandes et les conditions d’accueil
  2. A. une réorganisation de la procédure d’asile rendue indispensable par la crise migratoire de 2015
  3. 1. Une demande d’asile à un niveau inédit
  4. 2. Une maîtrise des délais d’instruction des demandes encore insuffisante
  5. 3. Un dispositif national d’accueil à repenser
  6. B. Réduire les délais d’instruction et améliorer les conditions de prise en charge des demandeurs d’asile
  7. 1. Sécuriser la protection accordée aux demandeurs d’asile
  8. 2. Réduire les délais d’instruction des demandes
  9. a. Un dépôt de la demande d’asile plus rapide
  10. b. Une meilleure organisation de la procédure devant l’OFPRA
  11. c. Les dispositions relatives à la Cour nationale du droit d’asile
  12. 3. Améliorer le pilotage du dispositif national d’accueil
  13. C. Les APPORTS DE la commission des lois
  14. 1. Des garanties supplémentaires en faveur des demandeurs lors de l’instruction
  15. 2. Renforcer le pré-accueil et harmoniser les conditions d’hébergement
  16. II. Lutter contre l’immigration illégale pour assurer l’accueil et l’intégration
  17. A. Une pression migratoire appelant des mesures fortes
  18. 1. Une pression migratoire qui ne se dément pas
  19. 2. Des dispositifs légaux à l’efficacité insuffisante
  20. B. Un droit renforcé par le projet de loi
  21. 1. Moderniser le droit des étrangers grâce aux nouvelles technologies
  22. 2. Rendre plus efficace la retenue pour vérification du droit au séjour
  23. 3. Donner du temps à la justice pour mieux se prononcer
  24. a. Étendre les délais de jugement
  25. b. Organiser le caractère suspensif des appels
  26. 4. Garantir l’effectivité des éloignements
  27. a. Crédibiliser le recours à l’assignation à résidence
  28. b. Ouvrir l’aide au retour volontaire aux étrangers en rétention
  29. c. Combattre les tentatives de faire échec à l’éloignement
  30. C. LES APPORTS DE la commission des lois
  31. 1. Une meilleure garantie des droits des personnes
  32. 2. La précision du droit applicable aux frontières terrestres
  33. 3. Une redéfinition du séquençage de la rétention administrative
  34. 4. La sanction de l’atteinte à l’ordre public par le juge pénal
  35. 5. La suppression de dispositions de la loi du 20 mars 2018
  36. III. Se doter d’outils PROPICES À Une intÉgration réussie
  37. A. Attirer les hauts potentiels : un enjeu pour le rayonnement international de la france
  38. 1. L’attractivité de la France pour les étudiants et les chercheurs
  39. 2. Des dispositifs en faveur d’un meilleur accueil des talents et compétences
  40. B. Des mesures de simplification bienvenues
  41. C. Renforcer lA lutte contre les fraudes
  42. D. Les APPORTS DE LA commission des lois
  43. 1. Un élargissement du « passeport talent »
  44. 2. Une meilleure prise en compte des personnes vulnérables
  45. 3. Faire du rapport sur la situation des étrangers en France un véritable outil d’évaluation de la politique d’immigration,...
  46. AUDITION DU MINISTRE D’ÉTAT, MINISTRE DE L’INTÉRIEUR, ET discussion générale
  47. examen des articles
  48. Titre Ier Accélérer le traitement des demandes d’asile et améliorer les conditions d’accueil
  49. Chapitre Ier Le séjour des bénéficiaires de la protection internationale
  50. Avant l’article 1er
  51. Article 1er — (art. L. 313-11, L. 313-13, L. 313-18, L. 313-25 et L. 313-26 [nouveaux] du code de l’entrée et du séjour des étrangers et...
  52. 1. L’état du droit
  53. a. La protection subsidiaire
  54. b. Le statut d’apatride
  55. 2. Le dispositif proposé
  56. Article 2 — (art. L. 314-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) Accès à la carte de résident pour les...
  57. 1. L’état du droit
  58. 2. Le dispositif proposé
  59. Article 3 — (art. L. 752-1, L. 752-3 et L. 723-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) Réunification...
  60. 1. La réunification familiale des personnes protégées
  61. a. L’état du droit
  62. b. Le dispositif proposé
  63. 2. La protection des mineures courant un risque de mutilation sexuelle
  64. a. L’état du droit
  65. b. Le dispositif proposé
  66. 3. Les modifications apportées par la commission des Lois
  67. Chapitre II Les conditions d’octroi de l’asile et la procédure devant l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et la...
  68. Article 4 — (art. L. 711-6 et L. 713-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et L. 114-1 du code de...
  69. 1. L’état du droit
  70. a. Les clauses d’exclusion et de cessation du statut de réfugié
  71. b. Les clauses d’exclusion et de cessation de la protection subsidiaire
  72. c. La mise en œuvre de ces clauses d’exclusion et de cessation
  73. 2. Le dispositif proposé
  74. Article 5 — (art. L. 723-2, L. 723-6, L. 723-8, L. 723-11, L. 723-13, L. 724-3 et L. 812-3 du code de l’entrée et du séjour des...
  75. 1. La procédure accélérée devant l’OFPRA
  76. a. L’état du droit
  77. b. Le dispositif proposé
  78. 2. Les notifications de l’OFPRA
  79. 3. Les décisions de clôture
  80. 4. Les modifications apportées par la commission des Lois
  81. Après l’article 5
  82. Article 6 — (art. L. 731-2, L. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et art. L. 233-5 et L. 234-3 du...
  83. 1. La Cour nationale du droit d’asile : compétences et fonctionnement
  84. a. Champ de compétence
  85. b. Organisation et fonctionnement
  86. 2. Le dispositif proposé
  87. 3. Les modifications apportées par la commission des Lois
  88. Après l’article 6
  89. Chapitre III L’accès à la procédure et les conditions d’accueil des demandeurs d’asile
  90. Article 7 — (art. L. 733-5, L. 741-1 et L. 741-2-1 [nouveau] du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) Choix...
  91. 1. Le choix de la langue pour l’entretien individuel
  92. a. L’état du droit
  93. b. Le dispositif proposé
  94. 2. Les demandes d’asile au nom d’enfants mineurs
  95. Article 7 bis (nouveau) — (art. L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) Délai de contestation...
  96. Article 8 — (art. L. 743-1, L. 743-2, L. 743-3 et L. 743-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) Droit au...
  97. 1. L’état du droit
  98. a. Le droit au maintien sur le territoire conditionné à l’obtention d’une attestation de demande d’asile
  99. b. L’obligation de quitter le territoire en cas de refus ou de retrait de l’attestation de demandeur d’asile
  100. 2. Le dispositif proposé
  101. Après l’article 8
  102. Article 9 — (art. L. 744-2 et L. 744-5 à L. 744-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) Orientation...
  103. 1. L’état du droit
  104. a. Les conditions matérielles d’accueil
  105. b. Le dispositif national d’hébergement
  106. c. Un système d’orientation directive qui n’empêche pas une polarisation dans quelques régions
  107. 2. Le dispositif proposé : améliorer le pilotage du dispositif national d’accueil
  108. 3. Les modifications apportées par la commission des Lois
  109. Article 9 bis (nouveau) — (art. L. 349-3 du code de l’action sociale et des familles) Prise en compte de la vulnérabilité pour l’accès...
  110. Après l’article 9
  111. Titre II Renforcer l’efficacité de la lutte contre l’immigration irrégulière
  112. Chapitre Ier Les procédures de non-admission
  113. Avant l’article 10
  114. Article 10 A (nouveau) — (art. L. 213-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) Non-admission sur le...
  115. 1. La question du jour franc à la frontière terrestre
  116. 2. La non-admission des personnes vulnérables
  117. Article 10 B (nouveau) — (art. L. 213-3-1 [nouveau] du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) Périmètre de...
  118. Après l’article 10 B
  119. Article 10 — (art. L. 213-9, L. 222-4 et L. 222-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) Vidéo-audience et...
  120. 1. L’état du droit
  121. a. La procédure de refus d’entrée et les zones d’attente
  122. b. Les voies de recours
  123. c. Une situation exceptionnelle
  124. 2. Les dispositions du projet de loi
  125. a. La visioconférence pour les audiences en zone d’attente
  126. b. Les déclarations d’appel manifestement irrecevables
  127. Chapitre II Les mesures d’éloignement
  128. Article 11 — (art. L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) Modalités d’éloignement des étrangers
  129. 1. L’état du droit
  130. a. Les différentes mesures d’éloignement et d’interdiction du territoire
  131. i. L’arrêté préfectoral ou ministériel d’expulsion (APE ou AME)
  132. ii. L’interdiction administrative du territoire (IAT)
  133. iii. L’interdiction du territoire français (ITF)
  134. iv. L’obligation de quitter le territoire français (OQTF)
  135. v. L’interdiction de retour sur le territoire français (IRTF)
  136. vi. La reconduite d’un étranger vers un autre pays de l’Union européenne
  137. vii. L’interdiction de circulation sur le territoire français (ICTF)
  138. b. Des procédures d’éloignement à l’efficacité discutable
  139. 2. Les dispositions du projet de loi
  140. a. La concomitance des demandes d’asile et de titre de séjour
  141. b. L’extension des cas d’OQTF sans délai de départ volontaire
  142. c. La systématisation de l’interdiction de retour sur le territoire français
  143. Article 12 — (art. L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) Procédure administrative et contentieuse...
  144. 1. L’état du droit
  145. 2. Les dispositions du projet de loi
  146. a. L’allongement du délai de jugement du juge administratif
  147. b. Une coordination pour les audiences en visioconférence
  148. c. Une coordination pour la concomitance des décisions sur les demandes parallèles d’asile et de séjour
  149. Article 13 — (art. L. 512-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) Aide au retour volontaire en rétention
  150. 1. L’état du droit
  151. 2. Les dispositions du projet de loi
  152. Après l’article 13
  153. Article 14 — (art. L. 513-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) Surveillance de l’étranger sous OQTF...
  154. 1. L’état du droit
  155. 2. Les dispositions du projet de loi
  156. Article 15 — (art. L. 531-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) Interdiction de circulation sur le...
  157. 1. L’état du droit
  158. 2. Les dispositions du projet de loi
  159. Après l’article 15
  160. Chapitre III La mise en œuvre des mesures d’éloignement
  161. Article 16 — (art. L. 551-2, L. 552-1, L. 552-4 à L. 552-7, L. 552-10 et L. 552-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du...
  162. 1. L’état du droit
  163. a. Le régime juridique de la rétention administrative
  164. b. Les aspects pratiques de la rétention administrative
  165. 2. Les dispositions du projet de loi
  166. a. Les conditions d’exercice des droits des personnes retenues
  167. b. L’extension du délai de jugement dont dispose le juge des libertés et de la détention
  168. c. L’extension du délai au cours duquel l’étranger libéré par le juge des libertés et de la détention est maintenu à la disposition de la justice
  169. d. L’encadrement de l’assignation à résidence par le juge des libertés et de la détention
  170. e. Le nouveau séquençage de la rétention administrative
  171. f. Une coordination pour les audiences en visioconférence
  172. 3. Les modifications apportées par la commission des Lois
  173. a. Un nouveau séquençage de la rétention administrative
  174. b. La suppression de dispositions issues de la loi du 20 mars 2018
  175. c. La prise en compte de l’état de vulnérabilité des personnes avant tout placement en rétention
  176. Après l’article 16
  177. Article 17 — (art. L. 513-5, L. 541-3 et L. 561-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) Modalités de...
  178. 1. L’état du droit
  179. 2. Les dispositions du projet de loi
  180. Article 17 bis (nouveau) — (art. L. 552-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) Droits de l’étranger...
  181. Après l’article 17 bis
  182. Article 17 ter (nouveau) — (art. L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) Durée de validité de...
  183. Article 18 — (art. L. 571-4 et L. 777-4 [nouveaux] du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) Exécution des...
  184. 1. L’état du droit
  185. 2. Les dispositions du projet de loi
  186. Après l’article 18
  187. Chapitre IV Contrôles et sanctions
  188. Article 19 — (art. L. 611-1-1, L. 611-3 et L. 621-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; art. 441-8 du...
  189. 1. Le dispositif de retenue pour vérification du droit de circulation et de séjour
  190. a. L’état du droit
  191. b. Les dispositions du projet de loi
  192. 2. La prise des empreintes digitales et d’une photographie pendant la retenue pour vérification du droit de circulation et de séjour
  193. a. L’état du droit
  194. b. Les dispositions du projet de loi
  195. 3. La compétence des agents de police judiciaire pour mener la retenue pour vérification du droit de circulation et de séjour
  196. 4. L’inspection visuelle des effets personnels et des bagages au cours de la retenue pour vérification du droit de circulation et de séjour
  197. 5. La conséquence d’une décision de justice européenne
  198. 6. La sanction de la fraude documentaire
  199. Article 19 bis (nouveau) — (art. 222-48, 223-1 et 224-11 [nouveaux], art. 311-5, 312-14 et 322-16 du code pénal) Interdiction du...
  200. 1. L’état du droit
  201. 2. Les dispositions adoptées par la commission des Lois
  202. Après l’article 19
  203. Titre III Accompagner efficacement l’intégration et l’accueil des étrangers en situation régulière
  204. Avant l’article 20
  205. Chapitre Ier Dispositions en faveur de l’attractivité et de l’accueil des talents et des compétences
  206. Article 20 — (art. L. 313-20 et L. 313-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) Modifications de la carte...
  207. 1. L’état du droit
  208. 2. Le dispositif proposé
  209. 3. Les modifications apportées par la commission des Lois
  210. Article 21 — (art. L. 313-7, L. 313-8, L. 313-27 et L. 531-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile)...
  211. 1. L’état du droit
  212. 2. Les étudiants
  213. a. L’état du droit
  214. b. Le dispositif proposé
  215. 3. Les étudiants ou chercheurs en recherche d’emploi ou de création d’entreprise
  216. a. L’état du droit
  217. b. Le dispositif proposé
  218. 4. La remise aux autorités compétentes de l’État membre qui l’a admis d’un étudiant ou d’un chercheur
  219. Article 22 — (art. L. 313-9 [nouveau] du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) Création d’une carte de séjour...
  220. 1. L’état du droit
  221. 2. Le dispositif proposé
  222. Après l’article 22
  223. Chapitre II Mesures de simplification
  224. Avant l’article 23
  225. Article 23 — (art. L. 311-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) Articulation de la procédure d’asile et...
  226. 1. L’état du droit
  227. 2. Le dispositif proposé
  228. 3. Les modifications apportées par la commission des Lois
  229. Article 24 — (art. L. 321-3, L. 321-4, L. 321-5 [nouveau] et L. 321-6 [nouveau] du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du...
  230. 1. La coexistence de deux documents de circulation pour les mineurs étrangers
  231. 2. Les spécificités mahoraises
  232. 3. Le dispositif proposé
  233. Article 25 — (art. L. 212-2 du code des relations entre le public et l’administration) Suppression de l’obligation de signature physique...
  234. Après l’article 25
  235. Article 26 — (art L. 5223-1 du code du travail) Possibilité de maintien, à titre provisoire, des médecins contractuels de l’OFII jusqu’à 73 ans
  236. Article 26 bis (nouveau) — (art L. 744-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) Articulation entre le...
  237. Article 26 ter (nouveau) — (art L. 5221-5 du code du travail) Délivrance d’une autorisation provisoire de travail aux mineurs isolés...
  238. Article 27 — Habilitation du Gouvernement à modifier par ordonnance la partie législative du code de l’entrée et du séjour des étrangers...
  239. 1. La recodification à droit constant
  240. 2. La fusion des cartes de séjour temporaire « salarié » et « travailleur temporaire »
  241. 3. La simplification du régime des autorisations de travail
  242. Chapitre III Dispositions diverses en matière de séjour
  243. Article 28 — (art. L. 313-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) Renforcement des conditions de...
  244. 1. L’état du droit
  245. 2. Le dispositif proposé
  246. Article 29 — (art. L.313-7-2 et L. 313-24 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) Durcissement des...
  247. 1. L’état du droit
  248. 2. Le dispositif proposé
  249. Article 30 — (art. L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, art. 316, 316-1 [nouveau], 316-2...
  250. 1. Les conditions de délivrance des cartes de séjour portant la mention « vie privée et familiale »
  251. a. L’état du droit
  252. b. Le dispositif proposé
  253. 2. La réforme des conditions d’établissement des actes de reconnaissance du lien de filiation
  254. a. La reconnaissance du lien de filiation
  255. b. La difficulté de détecter les reconnaissances frauduleuses
  256. c. Le dispositif mahorais
  257. d. Le dispositif proposé
  258. Après l’article 30
  259. Article 31 — (art. L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) Modalités de l’échange d’informations...
  260. Article 32 — (art. L. 316-3, L. 313-2 et L. 316-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) Sécurisation du...
  261. 1. L’état du droit
  262. 2. Le dispositif proposé
  263. 3. Les modifications apportées par la commission des Lois
  264. Article 33 — (art. L. 314-5-1 et L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) Extension du bénéfice du...
  265. 1. L’état du droit
  266. 2. Le dispositif proposé
  267. Après l’article 33
  268. Article 33 bis (nouveau) — (art. L. 111-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) Rapport annuel sur la...
  269. Après l’article 33 bis
  270. Titre IV Dispositions diverses et finales
  271. Chapitre Ier Dispositions de coordination
  272. Article 34 — (art. L. 313-10, L. 313-11-1, L. 314-8, L. 511-1, L. 742-4, L. 731-1, L. 313-9, L. 556-1 du code de l’entrée et du séjour...
  273. Article 35 — (art. L.111-10, L. 311-1, L. 311-3, L. 311-8-1, L. 311-11, L. 311-13, L. 313-2, L. 313-4-1, L. 313-11-1, L. 313-17, L....
  274. Article 36 — (art. L. 512-2 du code de la sécurité sociale) Coordinations dans le CSS
  275. Article 37 — (art. L. 120-4 du code du service national) Coordinations dans le CSN
  276. Chapitre II Dispositions relatives aux outre-mer
  277. Article 38 — (art. L. 762-1, L. 763-1, L. 764-1, L. 766-1, L. 766-2, L. 767-1 et L. 831-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers...
  278. 1. Les dispositions du projet de loi
  279. 2. Les modifications apportées par la commission des Lois
  280. Article 38 bis (nouveau) — (art. L. 762-1, L. 763-1 et L. 764-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile)...
  281. Article 39 — Habilitation du Gouvernement à adapter par voie d’ordonnance les dispositions du code de l’entrée et du séjour des...
  282. Article 40 (supprimé) — (art. L. 512-2 du code de la sécurité sociale) Application outre-mer
  283. 1. Les dispositions du projet de loi
  284. 2. Une disposition supprimée par la commission des Lois
  285. Chapitre III Dispositions finales
  286. Article 41 — Entrée en vigueur
  287. Article 42 (nouveau) — Plan d’action pour la prise en compte des migrations climatiques
  288. Après l’article 42
  289. Titre
  290. personnes entendues
  291. déplacements effectués

M. Jean-Christophe Lagarde. Je vais essayer, une fois encore, avant l’examen du texte en séance, de faire progresser la position de la rapporteure. L’application de ma proposition n’a en fait rien de compliqué. On peut certes considérer que l’Union européenne est parfaite mais, très franchement, aujourd’hui, pour moi, la justice hongroise est sujette à caution dans certaines de ses interprétations et certaines de ses orientations. Et quand la Pologne décide qu’on n’a plus le droit de parler des camps de concentration polonais sous peine d’être condamné à deux ans de prison, le maire de Drancy que j’ai été pendant des années a quelque doute sur le respect parfait de notre notion des droits de l’homme en Europe…

Mais la question n’est pas là ; elle est de savoir si l’OFPRA aura le droit de se fonder sur une condamnation pour des faits graves, notamment de terrorisme, prononcée par un État non-membre de l’UE et dans lequel nous avons suffisamment confiance pour avoir avec lui une coopération judiciaire et reconnaître ses sanctions pénales. Si vous rejetez l’amendement, ce qui est bien votre droit, cela signifie qu’une fois la décision administrative de l’OFPRA prise, un recours sera toujours possible devant les tribunaux. Et si l’OFPRA s’est fondé, pour refuser le statut de réfugié, sur une condamnation pour terrorisme prononcée aux États-Unis, dont on ne considère pas ici qu’ils sont une dictature, ou en Israël, ou encore dans un État non européen, non-membre de l’Union européenne mais dont nous reconnaissons la justice, vous fragilisez le dispositif dans la mesure où vous limitez l’extension de la faculté de l’OFPRA aux seuls États membres de l’Union européenne. Je ne cherche pas à le rendre plus compliqué, mais justement à le rendre moins fragile.

Mme Lætitia Avia. Je comprends bien l’intention des auteurs de l’amendement, mais les notions de législation et de juridiction pénales reconnues mériteraient d’être précisées. Il en va de même pour la coopération judiciaire : elle peut en effet être plus ou moins étendue selon les actes.

Quel est l’intérêt de l’article 4 ? Il vise à renforcer la convergence des législations à l’échelle européenne. Il ne s’agit pas seulement de partager des valeurs avec certains États, mais d’agir avec eux afin de rendre possible une harmonisation du droit. Car, nous l’avons souligné hier soir, la politique en matière d’asile ne se conçoit pas seulement à l’échelle nationale mais bien à l’échelle européenne.

Mme Élise Fajgeles, rapporteure. J’entends vos critiques sur la justice de certains pays de l’Union européenne ; mais alors on peut relancer le débat sur l’UE sur les sujets les plus divers, y compris le droit d’asile… Ce n’est pas l’objet du présent texte. Nous avons une Union européenne, et il se trouve qu’en matière d’intégration des politiques judiciaires, elle fonctionne. Il n’y a pas de greffe commun, par exemple, dans le cadre des coopérations judiciaires. Que proposez-vous à part la transmission d’informations – ce qui se fait déjà – à l’OFPRA ? Tant que je serai en mesure de le faire je saluerai son travail. Trouvez-moi un cas où l’OFPRA aurait protégé quelqu’un qui a été condamné pour terrorisme, où que ce soit !

M. Claude Goasguen. Cela peut arriver.

Mme Élise Fajgeles, rapporteure. Restons dans le cadre de l’Union européenne et dans le cadre du travail d’information correctement fait au moment de l’étude des dossiers par l’OFPRA. Je maintiens donc mon avis défavorable.

La Commission rejette l’amendement.

Elle examine ensuite l’amendement CL561 de M. Dimitri Houbron.

M. Dimitri Houbron. Il est légitime que le texte vise à refuser le statut de réfugié à un demandeur qui a fait l’objet d’une condamnation pour des faits graves dans un État membre de l’Union européenne. Pourtant, cette limitation exclut des pays européens qui, d’une part, ont une législation et des valeurs démocratiques compatibles avec celles des États membres de l’UE, et qui, d’autre part, sont eux aussi confrontés à l’asile et l’immigration. Ils sont peu nombreux : l’Islande, le Liechtenstein, la Norvège, tous trois membres de l’Espace économique européen (EEE), pays auxquels il faut ajouter la Suisse qui n’a pas ratifié les accords de l’EEE. Nous proposons d’intégrer ces quatre pays au dispositif prévu à l’article 4 car ils ont déjà fait l’objet d’une négociation ou d’une étude de candidature pour adhérer à l’Union européenne. De plus, ils ont noué des partenariats très étroits avec l’UE, notamment sur les questions relatives à l’asile et à l’immigration. Notre amendement permettra simplement de refuser le statut de réfugié à un demandeur qui a fait l’objet d’une condamnation dans un État membre de l’Union européenne et chez nos voisins islandais, norvégiens, suisses et du Liechtenstein.

Mme Élise Fajgeles, rapporteure. Votre amendement est plus précis que le précédent puisqu’il prévoit l’extension du dispositif à des pays qui peuvent avoir avec nous une communauté de valeurs et des systèmes juridiques comparables, mais surtout relativement proches du point de vue géographique : l’appréciation du terrorisme entre l’Islande et Israël, par exemple, n’est peut-être pas totalement la même… Par souci de cohérence, j’émets un avis défavorable.

M. Raphaël Schellenberger. Cet amendement est intéressant car il montre qu’on peut s’appuyer sur d’autres législations, en matière de terrorisme, que celles des pays de l’Union européenne, pour accorder ou non le droit d’asile. Il souligne la faiblesse de la limitation du dispositif à la seule Union européenne : on en est en effet réduit à devoir citer nommément la Confédération helvétique pour préciser que nous pouvons échanger des données judiciaires qui nous permettront ensuite de refuser d’accorder le droit d’asile à quelqu’un qui y aurait été condamné pour la commission d’un acte terroriste… C’est invraisemblable. Cela montre en tout cas combien il est nécessaire d’élargir le dispositif le plus possible à des pays qui évidemment partagent les mêmes valeurs que nous. Cet amendement, certes de repli, est un premier pas dans ce sens.

M. Florent Boudié. Votre préoccupation est légitime, même si nous y avons répondu concernant les États avec lesquels nous entretenons une coopération judiciaire ; mais l’Espace économique européen résulte d’un accord portant sur la libre circulation des personnes, des marchandises, des services, des capitaux. Il n’y a là-dedans aucune garantie sur le socle de droit commun concernant, par exemple, les libertés publiques. Au demeurant, l’EEE, c’est trente et un États – le dernier en date est la Croatie, me semble-t-il –, dont vingt-huit membres de l’Union européenne. Autrement dit, vous recoupez très largement le champ d’application de l’article 4.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle examine l’amendement CL320 de Mme Bénédicte Taurine.

M. Ugo Bernalicis. La rédaction actuelle du texte fait peser de nombreuses incertitudes sur les demandeurs d’asile eu égard à l’absence d’harmonisation pénale au sein de l’Union européenne. Nous estimons qu’il est d’intérêt public, notamment pour assurer l’entière application des principes constitutionnels de proportionnalité et de légalité des délits et des peines – aux termes de l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 –, que le droit pénal français prime sur les droits pénaux européens pouvant être divergents. Faute de quoi l’incertitude juridique qui en résulterait nuirait profondément à notre État de droit. Si, en France, le crime se distingue du délit et de la contravention, selon le degré de gravité de l’infraction, les systèmes pénaux européens ne sont pas les mêmes et ne recoupent pas nécessairement les mêmes qualifications : un crime en Estonie pourrait n’être qu’un délit en France. Faudrait-il dès lors « importer » des crimes et délits étrangers ?

En l’absence d’harmonisation pénale européenne aboutie et au vu des nombreuses zones grises qui pourraient ainsi être créées, nous proposons d’ajouter une condition de réciprocité d’incrimination et d’un même quantum minimal de peine. En cas d’harmonisation pénale, nous pouvons prendre en compte un crime ; en cas de divergence du quantum de peine pour un fait identique, il convient de ne pas le prendre en compte.

Étendre le dispositif aux pays membres de l’Union européenne est donc une supercherie visant à faire croire que vous agissez dans la perspective de contribuer à la construction européenne. Personne n’en est dupe, puisque le reste du texte entre en contradiction totale avec les valeurs qui président à cette construction.

Encore une fois, nous avons signé des partenariats judiciaires avec un certain nombre de pays. Il ne s’agit pas pour nous de ne pas prendre en compte ce qui se passe dans les autres pays mais bien de faire la part des choses au vu de notre droit pénal.

Mme Élise Fajgeles, rapporteure. Je vous rappelle que la directive « Qualification » prévoit bien deux conditions cumulatives : une condamnation et une menace grave pour la société. Or les cas que vous évoquez ne constituent pas des menaces graves pour la société. Qui plus est, une marge d’appréciation est toujours laissée à l’OFPRA : il n’y aura pas de refus automatique, soyez-en assuré. Avis défavorable.

M. Ugo Bernalicis. Ce n’est pas parce que la directive pose deux conditions qu’une des deux doit rester floue. Je plaide pour la clarté : il me semble beaucoup plus clair de préciser que nous retenons ce qui est un crime ou un délit dans un autre pays européen seulement s’il est aussi reconnu comme tel chez nous. Cela me semble relever de l’évidence même et ne contrevient en rien au respect de la double condition que vous venez de rappeler. Notre position nous semble plus équilibrée que la vôtre qui nous paraît quelque peu angélique.

La Commission rejette l’amendement.

Elle examine ensuite, en discussion commune, les amendements CL152 de M. Éric Ciotti, CL240 et CL241 de M. Raphaël Schellenberger.

M. Éric Ciotti. Nous sommes ici pour assurer la protection de personnes opprimées. Je vois une seule restriction possible à cette protection : c’est celle qui concerne la protection de la France elle-même et la sécurité de nos concitoyens. Il est pour moi inimaginable que l’on puisse accueillir des personnes représentant une menace, qu’il s’agisse de demandeurs d’asile ou même de réfugiés, ou encore d’étrangers qui obtiennent un titre de séjour. Nous devrions pouvoir ensemble poser ce principe général : lorsqu’on accueille une personne, en particulier quand c’est pour lui assurer un statut de protection, on ne peut pas par là même mettre en danger nos concitoyens et placer notre pays dans une situation de menace. C’est un principe de bon sens qui appelle à la réflexion et que nos concitoyens soutiennent massivement. Ils soutiennent en effet massivement, monsieur le ministre d’État, l’expulsion des étrangers qui représentent une menace. Je souhaite que nous placions cette question au cœur de l’examen du texte.

Jean-Louis Masson a excellemment défendu tout à l’heure, dans un cadre un peu plus large que celui prévu par le présent amendement, l’idée d’exclure du statut de protection toutes les personnes qui pourraient être condamnées dans un pays de l’Union européenne ; Claude Goasguen a rappelé, comme Jean-Christophe Lagarde, que l’extension prévue à l’article 4 devrait concerner tous les pays avec lesquels nous avons signé une convention de coopération judiciaire et notamment Israël – faute de quoi nous serions susceptibles d’accorder le statut de réfugié à des personnes considérées par cet État comme terroristes et qui à ce titre le menaceraient. Dans le même esprit, mon amendement CL152 vise à exclure du statut de protection, tout en respectant les deux conditions cumulatives rappelées par la rapporteure – menaces graves et condamnations –, toutes les personnes qui ont fait l’objet d’une condamnation à plus de deux ans de prison ferme, prononcée dans un pays membre de l’Union européenne. Ainsi la clause de cessation du statut de réfugié serait activée, ou l’examen de la demande d’asile exclu.

M. Raphaël Schellenberger. M. Ciotti a excellemment défendu son amendement qui a le même objet que mes amendements CL240 et CL241.

Quand on est condamné en France de manière définitive à des peines de cinq ans d’emprisonnement, il s’agit de cas sérieux : notre système judiciaire n’a pas la main très lourde en matière d’emprisonnement. Il faut bien avoir à l’esprit que nous parlons de peines prononcées et non de risques d’emprisonnement : ce n’est pas parce que le code pénal prévoit une peine d’emprisonnement de cinq à dix ans que la personne sera condamnée à dix ans. C’est pourquoi je vous propose de porter à cinq ans la peine d’emprisonnement qui peut déclencher le refus d’accorder, dans notre pays, le droit d’asile à des personnes condamnées.

Mme Élise Fajgeles, rapporteure. L’objectif du texte, répétons-le, est d’accroître la protection des Français et du territoire français. L’article L. 711-6 du CESEDA prévoit déjà des causes de retrait ou de refus de la protection en cas de crime grave, de menace pour la société. Nous complétons ces causes, et ce faisant nous améliorons la protection des Français, en y ajoutant les condamnations prononcées dans l’Union européenne, tout en respectant la directive qui parle bien de crimes graves. Or une condamnation à deux ans ou à cinq ans n’entre pas dans ce cadre. Avis défavorable.

M. Thomas Rudigoz. Nous proposons d’introduire des critères nouveaux qui complètent la protection de nos concitoyens, avec de nouveaux motifs de condamnation. M. Schellenberger soutient que lorsque l’on est condamné à cinq ans ou à deux ans d’emprisonnement, c’est que l’on a commis des faits assez graves… On sent une volonté de se servir de ce texte comme d’un épouvantail. Le texte est complet : les faits graves, dont ceux de terrorisme, ont été ajoutés et élargis aux pays ressortissants de l’Union européenne. La surenchère n’est donc pas nécessaire.

S’agissant de l’amendement CL154, que nous examinerons plus loin, proposant que le statut de réfugié peut être refusé ou qu’il peut y être mis fin lorsque la personne concernée est inscrite au fichier des signalements pour la prévention de la radicalisation à caractère terroriste (FSPRT), mon analyse sera différente : il s’agit bien de faits graves. Mais là aussi, l’article 4 prévoit que l’OFPRA peut procéder à des enquêtes administratives, ce qui rejoint certainement la préoccupation de M. Ciotti.

M. Raphaël Schellenberger. Comme j’ai cosigné l’amendement CL152 de M. Ciotti, je suis bien dans la logique de proposer, dans un premier temps, que le statut de réfugié puisse être refusé à une personne qui aurait été condamnée à deux ans d’emprisonnement.

Je reconnais que la mesure prévue à l’article 4 est intéressante : chacun conviendra qu’une peine de dix ans d’emprisonnement correspond à un crime grave. Mais son effet sera des plus limités : refuser le droit d’asile à un étranger qui demande refuge en France alors qu’il y aura été condamné à plus de dix ans d’emprisonnement a tout de même un côté cocasse ! Bien sûr, la France doit accueillir celles et ceux qui ont besoin d’être protégés, mais on ne peut pas demander à être protégé par la France quand on y a commis des faits qui conduisent à une peine de prison. Le fait même d’avoir été condamné en France devrait à mon sens, par principe, exclure du droit d’asile. Admettre qu’il y a potentiellement un droit à l’erreur et considérer qu’une peine de deux ans d’emprisonnement est encore soutenable me semble procéder d’une logique tout à fait cohérente. Mais lorsque l’on est étranger et demandeur d’asile en France et qu’on a été condamné par la France pour un crime ou un délit contre la France, on ne peut prétendre à la protection de la France.

M. Jean-Louis Masson. Très bien !

Mme Lætitia Avia. L’article L. 711-6 du CESEDA ne vise pas les peines prononcées, mais les peines encourues. Nous parlons donc bien d’un délit pour lequel la peine encourue est de dix ans d’emprisonnement et d’une personne condamnée, et non d’une condamnation effective.

M. Gérard Collomb, ministre d’État, ministre de l’Intérieur. Le débat qui s’est engagé est intéressant. Comme j’ai eu l’occasion de le dire ce matin, la volonté du Gouvernement est d’essayer de parvenir à un certain nombre de règles communes au niveau européen en matière d’asile et d’immigration. Si chaque pays adopte des dispositions différentes de celles des autres, nous n’irons pas vers un espace commun.

Avec l’article 4, nous essayons d’être conformes à la directive « Qualification », et en particulier au 2. de son article 12, lequel dispose :

« 2. Tout ressortissant d’un pays tiers ou apatride est exclu du statut de réfugié lorsqu’il y a des raisons sérieuses de penser :

« a) qu’il a commis un crime contre la paix, un crime de guerre ou un crime contre l’humanité au sens des instruments internationaux élaborés pour prévoir des dispositions relatives à ces crimes ;

« b) qu’il a commis un crime grave de droit commun en dehors du pays de refuge avant d’être admis comme réfugié, c’est-à-dire avant la date à laquelle le titre de séjour est délivré sur la base de l’octroi du statut de réfugié ; les actions particulièrement cruelles, même si elles sont commises avec un objectif prétendument politique, pourront recevoir la qualification de crimes graves de droit commun ; […] »

Nous essayons à chaque fois d’adopter des dispositions qui visent à construire un droit de l’asile et de l’immigration qui soit progressivement commun à tous les pays de l’Union européenne.

La Commission rejette successivement les amendements CL152, CL240 et CL241.

Elle examine ensuite l’amendement CL239 de M. Raphaël Schellenberger.

M. Raphaël Schellenberger. Cet amendement vise à supprimer une des deux conditions cumulatives, en l’occurrence celle qui est relative à la menace pour la société. Il n’appartient pas à l’OFPRA de faire la preuve de l’existence individuelle d’une menace quand la personne a déjà été condamnée.

Mme Élise Fajgeles, rapporteure. Je reprends l’argumentation développée par M. le ministre d’État : nous sommes là pour faire converger nos politiques européennes. Nous n’entendons pas aller pas à l’encontre de la directive « Qualification » et nous tenons à respecter les deux conditions cumulatives. Avis défavorable.

M. Ugo Bernalicis. Je suis, bien évidemment, opposé à cet amendement.

Je trouve tout de même assez étrange de vouloir faire converger les systèmes pénaux en Europe par le biais du droit des étrangers. Il y a des thématiques plus larges pour aller plus avant. Je comprends le souci de coordination et de coopération – c’était d’ailleurs le sens de notre amendement tout à l’heure. Je m’interroge seulement sur le fait qu’on le fasse en général, en espérant que cela fera naître une forme d’harmonisation, une réciprocité. Je touche du bois pour que ce soit le cas et qu’il n’y ait pas de dérive ni d’arbitraire, mais je n’en suis pas totalement convaincu.

Enfin, monsieur le ministre d’État, après vos propos d’hier soir, j’attends toujours des excuses.

M. Raphaël Schellenberger. Si l’on peut partager l’objectif de construire un droit de l’asile européen, je ne suis pas sûr que notre droit soit le plus ferme et que cela passe nécessairement par le désarmement de certains États. En matière de construction du droit européen, on a toujours procédé par le plus petit dénominateur commun, ce qui n’empêche pas les États d’aller plus loin. Si on s’interdit aujourd’hui par principe d’aller plus loin en matière de droit d’asile au motif que le minimum européen n’est pas celui-là et qu’il n’est pas question d’en faire plus, on pourra vous resservir cet argument lorsqu’on parlera de politique environnementale, de politique énergétique, bref, d’autres champs de politique européenne dans lesquels la France veut être la première à montrer qu’elle peut faire plus que le droit européen. En matière d’asile et de lutte contre la menace terroriste, la logique doit être la même : on doit pouvoir se permettre de faire plus que le minimum syndical européen.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle est saisie de l’amendement CL154 de M. Éric Ciotti.

M. Éric Ciotti. Je ne comprends pas que vous refusiez ces amendements qui vont dans une forme de logique de plus grande protection de nos concitoyens. L’harmonisation avec les pays de l’Union européenne est positive, et vous allez dans ce sens. On aurait pu en profiter pour modifier l’échelle des peines qui aurait pu conduire l’OFPRA à refuser l’octroi d’un statut de réfugié ou de le lui retirer lorsqu’une personne avait été condamnée. Je le répète : une personne qui présente une menace pour notre pays n’a rien à y faire.

Les personnes inscrites dans le fichier des signalements pour la prévention de la radicalisation à caractère terroriste sont 20 000 environ – le chiffre évolue chaque jour – et Mme Jacqueline Gourault nous avait indiqué que le pourcentage d’étrangers inscrits au FSPRT était de 15 %. Les personnes inscrites dans ce fichier, classé confidentiel je crois, représentent pour notre pays une menace terroriste…

M. Gérard Collomb, ministre d’État, ministre de l’Intérieur. Potentielle !

M. Éric Ciotti.… qu’on évalue difficilement. Pour certains, c’est sans doute une menace grave, et pour tous c’est une menace potentielle. Je ne peux pas comprendre comment on octroierait un statut de protection à une personne qui représente une menace terroriste dans notre pays. Je propose donc que les personnes inscrites au fichier des signalements pour la prévention et la radicalisation à caractère terroriste (FSPRT) ne puissent bénéficier du statut de réfugié ou que ceux qui en bénéficient déjà voient leur protection immédiatement interrompue par un arrêté de votre part, monsieur le ministre d’État, dès lors nous connaissons leur dangerosité, fût-elle potentielle – mais tout est dans ce mot : tant que l’acte n’est pas commis, vous avez la responsabilité de la prévenir. C’est un point sur lequel nous ne transigerons pas, et sur lequel nous reviendrons longuement dans l’hémicycle. Nous demanderons des scrutins publics et chacun assumera ses responsabilités. Nous devons et nous pouvons nous accorder sur le fait que ceux qui présentent une menace terroriste pour notre pays n’ont rien à y faire.

Mme Élise Fajgeles, rapporteure. Je ne peux pas vous laisser dire que la protection de notre territoire n’est pas suffisamment assurée. Je le répète, le texte de loi l’élargit en prévoyant les condamnations qui ont été prononcées dans l’Union européenne. Il l’élargit aussi en permettant, au 2° du I, une meilleure communication par l’autorité judiciaire d’informations à l’OFPRA et la CNDA, dans un souci de protection accrue.

Par ailleurs, je vous rappelle que, sur ces motifs, l’OFPRA a retiré sa protection à 151 personnes en 2016, et 258 en 2017. Autrement dit, le système fonctionne, et il fonctionnera encore mieux. Donc, oui la protection de nos concitoyens est assurée.

Avis défavorable.

M. Jean Terlier. L’amendement de M. Ciotti est en réalité très dangereux. Si les personnes qui sont inscrites dans le FSPRT ont fait l’objet d’un signalement parce qu’il existe un doute, elles n’ont pas pour autant été condamnées. Laisser entendre que les personnes qui font l’objet d’un signalement, sur une simple déclaration, pourraient faire l’objet d’une perte de ce statut, c’est aller très loin. Si les personnes sont signalées et qu’elles font par la suite l’objet d’une condamnation par la justice, alors on pourra prendre des sanctions et elles pourront perdre leur statut ; mais il n’est pas raisonnable, en l’état actuel de notre droit positif, de faire dépendre une situation d’un simple signalement.

M. Claude Goasguen. Je signale que M. le ministre d’État nous a indiqué, à juste titre, qu’il avait procédé à des expulsions administratives de personnes ayant porté atteinte à l’ordre public. En réalité, la question ne se pose plus entre la compatibilité de l’étranger fiché S et son expulsion ; à mon avis, cette question est réglée.

L’amendement de M. Ciotti soulève une question sur laquelle il faudra se pencher en séance plénière : l’OFPRA n’est pas une juridiction, mais une institution administrative. On aura beaucoup de difficulté à procéder à une harmonisation avec l’Allemagne : plus efficaces que nous en matière d’exécution, les Allemands ont mis en place une vraie juridiction qui a un pouvoir de contrainte et dont les décisions sont exécutoires. Or, comme pour toute institution administrative, les décisions de l’OFPRA ne sont pas exécutoires, ce qui pose la question de la transformation profonde de la cour nationale d’appel.

J’ai toujours souhaité, pour ma part, que les appels passent par des juridictions, pour une raison très simple : quelle est la nature juridique de la décision prise ? Que se passe-t-il lorsqu’une personne apprend qu’elle est déboutée ? Rien : c’est au préfet et au procureur – autrement dit essentiellement à vous, monsieur le ministre d’État – de prendre en main la situation. En réalité, quand quelqu’un est débouté du droit d’asile à Montreuil, que fait-il ? Il s’en va… Et le magistrat qui est à la tête de la cour qui examine le cas informe, dans des délais plus ou moins longs, le préfet que cet individu doit être expulsé. Tout cela tient aux lenteurs immanentes et propres à la nature juridique de l’OFPRA et de la cour d’appel. Vous avez l’intention de rapprocher les juridictions du droit d’asile, et vous avez raison ; mais prenez exemple sur l’Allemagne, car ils sont plus efficaces que nous.

M. Gérard Collomb, ministre d’État, ministre de l’Intérieur. Monsieur Goasguen, nous avons pris exemple sur l’Allemagne sur toute une série d’articles du projet. Nous avons regardé d’assez près comment fonctionne leur système d’asile et d’immigration.

Monsieur Ciotti, le FSPRT évolue en permanence, et je reçois chaque semaine une note de l’unité de coordination de la lutte antiterroriste (UCLAT) qui m’indique comment a évolué ce fichier.

Si vous avez été signalé, par appel au numéro vert, comme quelqu’un qui peut potentiellement se radicaliser, on va vous suivre pendant quelque temps et vous serez inscrit dans le FSPRT. Mais vous n’êtes pas pour autant coupable de vouloir commettre un acte terroriste ; toute la difficulté est là. Le FSPRT comporte trois catégories : les gens qui sont actifs, les gens qui sont mis en veille et les dossiers clôturés. D’après ce que je vois, souvent, ce n’est pas le haut du spectre qui nous crée le plus de soucis, mais bien le bas du spectre, autrement dit celui qu’on n’a pas vu venir et qui brusquement se radicalise. Si vous considérez que tous ces gens ne peuvent plus avoir le statut de réfugié, cela revient à l’interdire à des milliers de personnes. Il faut proportionner les choses, et c’est ce que nous essayons de faire à travers ce texte.

M. Ugo Bernalicis. Je suis heureux de voir que la majorité est d’accord pour ne pas se fonder sur le FSPRT pour accorder ou non l’asile ; ce qui est dommage, c’est qu’avec la loi renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme (SILT), vous ayez ouvert les vannes aux arguments des Républicains. À vous maintenant d’assumer les conséquences de cette fuite en avant.

Monsieur le ministre d’État, je note que vous ne voulez toujours pas revenir sur les propos que vous avez tenus hier, qui pourtant ne vous honorent pas, sur l’instrumentalisation du geste héroïque du colonel Beltrame. (Murmures)

M. Raphaël Schellenberger. Monsieur le ministre d’État, votre argumentation va finalement dans le sens de l’amendement de M. Ciotti : si les auteurs des principaux actes terroristes ou tentatives d’attentats que l’on a pu relever ces derniers temps en France se situent dans le bas du spectre du FSPRT, c’est une raison de plus pour nous montrer particulièrement exigeants avec les étrangers qui demandent à la France un statut de protection.

Nous avons pris acte qu’il y avait deux conditions cumulatives, la menace grave et la condamnation. L’amendement de M. Ciotti tend à régler la question de la qualification de la menace grave. Sur qui pèse la charge de la preuve de la menace grave ? Est-ce à l’OFPRA de produire un travail administratif pour justifier le refus du droit d’asile en raison de menace grave ? S’il est précisé dans la loi que l’inscription dans un fichier peut constituer un élément de preuve, l’instruction des dossiers pour l’OFPRA en sera facilitée.

M. Éric Ciotti. Monsieur le ministre d’État, votre argumentation ne m’a pas convaincu. Je persiste à dire qu’il faut, en la matière, un vrai principe de précaution.

M. Gérard Collomb, ministre d’État, ministre de l’Intérieur. Vous avez raison !

M. Éric Ciotti. Vous avez parlé de menaces en provenance du bas du spectre. Cela veut dire que votre argumentation rejoint finalement notre démonstration. En fait, tous ceux qui sont inscrits dans ce fichier représentent, selon vous, pour reprendre votre expression, une « menace potentielle ». Tout est dans ces termes : chacun de ces individus peut représenter une menace, auquel cas le principe de précaution doit s’appliquer.

Si mon amendement était adopté, avez-vous dit, des milliers de personnes pourraient se voir refuser le statut de réfugié. Je vous le demande solennellement : Combien d’étrangers et combien de demandeurs d’asile sont inscrits au FSPRT ? Vous devez ces chiffres à la représentation nationale.

Mme Élise Fajgeles, rapporteure. J’ai du mal à vous laisser dire qu’on laisse la France soumise à une menace grave. Je le répète, il n’appartient pas à l’OFPRA de déterminer ce qu’est une menace grave ; c’est l’autorité judiciaire qui transmet ces informations à l’OFPRA sur chacune de ces personnes, et l’OFPRA se rapproche évidemment des services de renseignement pour les vérifier. Cette appréciation est faite en coopération avec l’autorité judiciaire et les services compétents : la protection est correctement assurée.

M. Gérard Collomb, ministre d’État, ministre de l’Intérieur. Monsieur Ciotti, l’OFPRA ne travaille pas de manière unilatérale. Sur un certain nombre de cas, avant de donner le statut de réfugié, elle contacte la Direction générale de la sécurité intérieure (DGSI) pour voir si la personne à qui on va donner le statut de réfugié ne fait pas partie des cibles suivies par la DGSI.

Je réponds à votre question : 3 000 étrangers sont inscrits dans le FSPRT, ce qui représente 15 % des inscriptions.

M. Éric Ciotti. Et combien de demandeurs d’asile ?

M. Gérard Collomb, ministre d’État, ministre de l’Intérieur. Je ne suis pas sûr que nous ayons fait un classement par demandeur d’asile et par réfugié. Ce serait très difficile : le chiffre varie sans cesse.

Mme Élise Fajgeles, rapporteure. M. Pascal Brice, directeur général de l’OFPRA, nous l’a indiqué de manière assez solennelle en audition : protéger le territoire français et veiller à ce qu’aucune protection ne puisse être assurée à des personnes susceptibles de commettre un acte terroriste, c’est la préoccupation de chaque instant des agents de protection de l’OFPRA et de lui-même. C’est pour lui un souci permanent, et je tiens, une fois de plus, à lui en rendre hommage.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle adopte l’amendement rédactionnel CL434 de la rapporteure.

La Commission étudie ensuite l’amendement CL605 de Mme Elsa Faucillon.

Mme Elsa Faucillon. L’amendement CL605 a pour objet de compléter l’article 4 en reprenant les préconisations de l’association des avocats du droit d’asile ELENA qui vise à garantir les droits de la défense. Le demandeur doit être avisé de l’existence de la décision de condamnation quand elle a eu lieu – il arrive que ce ne soit pas le cas – et invité à formuler ses observations, dans le respect du principe du contradictoire.

Mme Élise Fajgeles, rapporteure. L’article L. 724-1 du CESEDA précise que lorsque l’Office met fin à une protection, il en informe par écrit la personne concernée ainsi que des motifs de l’engagement de cette procédure.

L’article L. 724-2 indique que la personne concernée est mise à même de présenter par écrit ses observations sur les motifs de nature à faire obstacle à la fin du statut de réfugié ou du bénéfice de la protection subsidiaire.

Enfin, l’article L. 724-3 prévoit que la décision de retrait est motivée en fait et en droit et précise les voies et délais de recours.

Ces garanties me semblent largement suffisantes. Avis défavorable.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle est saisie de l’amendement CL285 de M. Jean-Christophe Lagarde.

M. Jean-Christophe Lagarde. Je défendrai en même temps mon amendement CL281, que nous examinerons plus loin, mais qui procède du même esprit.

Les décisions de l’OFPRA sont évidemment susceptibles de recours devant le tribunal administratif. Autrement dit, la difficulté ou le danger ne tient pas tant à la décision elle-même qu’à celle du tribunal administratif, qui pourrait la juger mal fondée. C’est la raison pour laquelle nous proposons de permettre aux enquêtes administratives de faire appel aux services de police et de renseignement d’autres États ainsi qu’à ceux des organismes communautaires et internationaux. Si cette possibilité n’est pas prévue dans la loi, il sera très hasardeux de rejeter une demande en se fondant sur un avis d’un autre État, à plus forte raison dans un milieu où malheureusement grouillent les avocats qui multiplient les recours à l’envi… Le dispositif risquerait d’en être fragilisé. Il paraît sage en tout cas de prévoir cette possibilité, même si j’imagine bien qu’il n’y sera pas recouru de façon systématique.

Mme Élise Fajgeles, rapporteure. Si je comprends bien, vous appelez à une coopération entre les services de police pour une meilleure information de l’OFPRA. Il me semble que cela se fait déjà ; mais nous allons laisser le soin à nos services de coopérer et d’organiser cette coopération sans qu’ils aient besoin de directives, sachant que les décisions de l’OFPRA sont prises en s’aidant des renseignements et de la coopération des différents services. Avis défavorable.

M. Jean-Christophe Lagarde. J’ai cru sentir une forme de « rigidité » dans votre approche sur certains amendements… Madame la rapporteure de la commission des Lois, les services de renseignement sont, et c’est heureux dans une démocratie, strictement encadrés par la loi dans leurs activités, dans les renseignements qu’ils transmettent, dans l’utilisation qui en est faite. Une autorité administrative n’a pas à solliciter de renseignements si la loi ne l’y autorise pas. Vous nous dites qu’il faut les laisser faire ; ce n’est pas mon avis. Je pense qu’il faut donner cette possibilité aux autorités administratives afin tout à la fois de les encadrer dans leurs activités et de ne pas fragiliser les décisions qu’elles prendront. Je souhaite vivement que nous puissions réfléchir sur ce sujet d’ici à l’examen du texte en séance, car sur chaque domaine qui touche au renseignement, il appartient à notre commission, et à la commission de la Défense pour ce qui relève de sa compétence, de cadrer les choses. Le texte est très clair : on a le droit de s’appuyer sur des renseignements en provenance des services français. Mais on n’a pas le droit, parce que ce n’est pas prévu, de fonder une décision sur des renseignements en provenance de services extérieurs. Or il se trouve que nos services échangent en permanence pour détecter tel ou tel danger, et c’est heureux – le ministre de l’intérieur est sûrement celui qui le sait le mieux. Prévoyons cette possibilité ; je n’ai pas dit que c’était une obligation.

M. Gérard Collomb, ministre d’État, ministre de l’Intérieur. Je suis d’accord avec votre raisonnement ; mais ce que vous expliquez, nous le faisons déjà. En fait, l’alinéa auquel vous faites allusion étend au problème des demandeurs d’asile le criblage que nous avons prévu dans la loi renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme. C’est une transposition au problème de l’asile d’une disposition adoptée il y a peu dans la loi SILT. Votre demande est donc déjà totalement satisfaite.

La Commission rejette l’amendement.

La Commission examine l’amendement CL321 de M. Loïc Prud’homme.

Mme Danièle Obono. Cet amendement entend supprimer l’accès étendu aux fichiers, mis en place par le projet de loi, d’autant que ces fichiers sont connus pour poser un certain nombre de problèmes, notamment parce qu’ils ne sont pas toujours à jour. Une simple recherche sur Internet suffit pour s’en convaincre.

Non seulement la France a déjà été condamnée à ce propos par la Cour européenne des droits de l’homme en 2014, mais le Conseil d’État lui-même a appelé, dans son avis, l’attention du Gouvernement sur le fait que l’élargissement permanent des destinataires des informations contenues dans ces fichiers et la multiplication des motifs de consultation remettent en cause les finalités plus étroites qui avaient été définies lors de leur création.

La CNIL, quant à elle, a souligné dans son avis que le cumul d’une enquête administrative, portant notamment sur des données d’infraction, avec la communication directe ou moins encadrée de données collectées dans le cadre de procédures judiciaires, civiles ou pénales, y compris en cas de non-lieu, était susceptible de nuire à la proportionnalité du dispositif de collecte mise en œuvre pour l’exercice par l’OFPRA de ses missions.

Mme Élise Fajgeles, rapporteure. Il me semble au contraire que la possibilité de demander des enquêtes administratives sur des personnes qui pourraient porter atteinte à la sûreté de l’État est une mesure de précaution nécessaire et évidente. Notre objectif est toujours de préserver la sécurité de notre territoire et de nos concitoyens. Avis défavorable.

M. Ugo Bernalicis. Les individus qui figurent dans ces fichiers de renseignements administratifs n’ont pas nécessairement été condamnés, et on ne peut décider de leur donner ou non l’asile sur le fondement d’une éventuelle dangerosité. Sinon nous sortons totalement de l’esprit d’un État de droit. C’est en cela que je disais tout à l’heure que le ministre de l’intérieur avait mis le doigt dans un engrenage qui permettait à nos collègues des Républicains et de la droite de pousser encore plus loin le curseur des mesures sécuritaires, au mépris du minimum syndical de justice qu’on est en droit d’attendre d’un État de droit.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle examine l’amendement CL606 de Mme Elsa Faucillon.

Mme Elsa Faucillon. Dans le même esprit que l’amendement précédent, nous demandons ici que le demandeur d’asile qui fait l’objet d’une enquête administrative, puisse consulter les traitements automatisés afin que soient éventuellement recueillies ses observations. Si l’on veut garantir un État de droit, il faut à tout prix garantir les droits de la défense, et ce quels que soient les résultats de l’enquête. Cet amendement, soutenu par de nombreuses associations, vise donc à ce que les autorités chargées de l’instruction des demandes d’asile respectent le principe du contradictoire.

Mme Élise Fajgeles, rapporteure. Je vous ai cité tout à l’heure l’article du CESEDA indiquant que la personne se voyant retirer son statut de réfugié, était informée des motifs de ce retrait, cette décision, comme les décisions de refus, pouvant faire l’objet d’un recours devant la CNDA. De ce point de vue, les droits de la défense sont donc parfaitement garantis.

En ce qui concerne l’enquête administrative, elle exige une discrétion qui implique de ne pas en communiquer les tenants et les aboutissants. Avis défavorable.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle adopte l’article 4.

Mme la présidente Yaël Braun-Pivet. Je vous indique que nous avons étudié 80 amendements et qu’il nous en reste 767 à examiner.

Article 5 (art. L. 723-2, L. 723-6, L. 723-8, L. 723-11, L. 723-13, L. 724-3 et L. 812-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) Procédure d’examen des demandes d’asile devant l’OFPRA

Résumé du dispositif et effets principaux :

L’article 5 réduit de 120 à 90 jours le délai courant à compter de l’entrée d’un étranger sur le territoire au-delà duquel une demande d’asile sera instruite par l’OFPRA selon la procédure accélérée. Il prévoit également que l’Office puisse convoquer les demandeurs et notifier ses décisions par voie électronique. Il comprend enfin une disposition visant à clôturer l’examen d’une demande d’asile en cas de non introduction de celle-ci devant l’Office.

Dernières modifications législatives intervenues :

La procédure d’examen de la demande d’asile a fait l’objet de modifications par la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d’asile.

Modifications apportées par la commission des Lois :

La Commission a adopté plusieurs amendements de votre rapporteure qui complètent la définition des pays d’origine sûrs pour exclure ceux dans lesquels l’homosexualité peut faire l’objet de mauvais traitements ; ouvrent la possibilité à une personne en situation de handicap de se faire accompagner par une personne de son choix lors de son entretien individuel à l’OFPRA ; assurent que les notifications des décisions de l’OFPRA par voie électronique garantissent une prise de connaissance personnelle par le demandeur.

1. La procédure accélérée devant l’OFPRA
a. L’état du droit

La loi du 29 juillet 2015 a modifié l’article L. 723-2 du CESEDA pour substituer à la procédure « prioritaire » la procédure « accélérée ». Cette dernière, prévue par l’article 31 de la directive « Procédures » du 26 juin 2013, a pour objet de faire examiner dans un délai bref les demandes de protection qui ont le moins de chance d’aboutir.

Telle qu’elle est aujourd’hui prévue par l’article L. 723-2 du CESEDA, la procédure accélérée peut intervenir dans trois hypothèses :

– de plein droit, lorsque le demandeur provient d’un pays d’origine sûr ou qu’il présente une demande de réexamen recevable ;

– à l’initiative de l’OFPRA, lorsque le demandeur a fourni à l’Office de faux documents ou indications, ne soulève que des questions sans pertinence à l’appui de sa demande, ou fait des déclarations manifestement incohérentes ou contradictoires ;

– à la demande de la préfecture lorsque le demandeur refuse de se soumettre à l’obligation de donner ses empreintes digitales dans le cadre d’une procédure « Dublin », lorsqu’il a fourni, lors de l’enregistrement de sa demande, de faux documents ou indications, lorsqu’il n’a pas présenté sa demande d’asile dans un délai de 120 jours après son arrivée en France sans motif légitime, lorsqu’il ne présente une demande d’asile que pour faire échec à son éloignement ou encore lorsque la présence en France du demandeur constitue une menace grave pour l’ordre public, la sécurité publique ou la sûreté de l’État.

Lorsque l’OFPRA examine une demande d’asile en procédure accélérée, il statue dans un délai de quinze jours à compter de l’introduction de la demande. Le demandeur est informé de ce traitement en procédure accélérée, et du motif de ce choix, au moment de l’enregistrement de sa demande ou au moment de sa convocation à l’entretien personnel à l’OFPRA. Le choix de la procédure accélérée ne peut faire l’objet d’un recours contentieux, sauf à l’occasion du recours formé devant la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) à l’encontre de la décision de l’Office sur la protection.

Le placement d’une demande en procédure accélérée n’a cependant aucune incidence sur son examen au fond : l’OFPRA procède naturellement à un examen individuel des demandes, dans les mêmes conditions que celles placées en procédure « normale ». En outre, le V de l’article L. 723-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précise que l’Office peut décider, à tout moment, de ne pas statuer en procédure accélérée lorsque cela lui paraît nécessaire, « pour assurer un examen approprié de la demande », en particulier si le demandeur provenant d’un pays d’origine sûr « invoque des raisons sérieuses de penser que son pays d’origine ne peut pas être considéré comme sûr en raison de sa situation personnelle et au regard des motifs de sa demande ».

La part des demandes d’asile placées en procédure accélérée dès leur enregistrement était de 38,8 % en 2016, soit le plus fort taux observé au cours de ces dix dernières années. La première nationalité représentée parmi ces demandes était l’Albanie, avec 22,3 % du total des procédures accélérées. Par ailleurs, 373 demandes d’asile, principalement en provenance de la Chine et de Haïti, ont été placées en procédure accélérée par l’OFPRA, à l’issue de leur entretien individuel.

b. Le dispositif proposé

L’alinéa 2 du présent article modifie l’article L. 723-2 du CESEDA pour réduire de 120 à 90 jours le délai courant à compter de l’entrée sur le territoire pour déposer une demande d’asile et au-delà duquel l’autorité administrative pourra examiner cette demande en procédure accélérée.

Cette réduction est conforme à ce que prévoit la directive « Procédures » du 26 juin 2013 et s’inspire des pratiques retenues dans d’autres pays européens, comme l’Allemagne. Dans son avis sur le projet de loi, le Conseil d’État a estimé que cette disposition ne se heurtait à aucune objection sur les plans constitutionnel et conventionnel.

2. Les notifications de l’OFPRA

Le présent article modifie plusieurs dispositions du CESEDA pour prévoir que les décisions écrites prises par l’OFPRA relatives à l’octroi ou au refus de protection, prévues par l’article L. 723-8 (alinéa 7), les clôtures, prévues à l’article L. 723-11 (alinéa 8), les fins de protection, prévues à l’article L. 724-3 (alinéa 16) et l’octroi du statut d’apatride, en application de l’article L. 812-3 (alinéa 17) peuvent être notifiées « par tout moyen garantissant la confidentialité ».

Ces dispositions ouvrent ainsi la possibilité de dématérialiser la notification des décisions de l’office et d’éviter de ce fait les délais induits par l’envoi d’un recommandé avec accusé de réception. Il s’agit de remédier, ainsi que le souligne le Conseil d’État dans son avis sur le projet de loi, « aux difficultés fréquentes de notifications postales en raison de changements d’adresse, qui entraînent des prolongations de délai inutiles et des charges administratives lourdes ».

Lors de son audition par votre rapporteure, le directeur général de l’OFPRA, M. Pascal Brice, a indiqué qu’il réfléchissait à la mise en place d’un télé-service avec un espace personnel et confidentiel. Un tel dispositif aurait pour avantage de répondre aux recommandations du Conseil d’État, en matière de notification personnelle et de conservation de la trace de cette notification.

Par ailleurs, cette dématérialisation des notifications pourra également s’appliquer, sans la condition de confidentialité, aux convocations aux entretiens personnels de l’OFPRA prévues par l’article L. 723-6 (alinéa 4).

3. Les décisions de clôture

L’article 5 modifie enfin l’article L. 723-13 pour prévoir que l’OFPRA prenne une décision de clôture lorsque le demandeur d’asile n’introduit pas sa demande à l’office, ce qui permet de clarifier le régime des clôtures et d’en renforcer l’effectivité (alinéa 12).

Dans cette perspective, il est également proposé de considérer la décision de clôture comme notifiée à la date de la décision lorsque le demandeur n’a pas informé l’office de son lieu de résidence ou de son adresse et qu’il ne peut donc être contacté (alinéa 15).

4. Les modifications apportées par la commission des Lois

La Commission a adopté un amendement de votre rapporteure, soutenu par plusieurs députés du groupe La République en Marche, qui complète la définition des pays d’origine sûrs, prévue à l’article L. 722-1 du CESEDA, pour exclure expressément de cette liste ceux dans lesquels l’homosexualité peut encore faire l’objet de mauvais traitements ou de sanctions pénales.

Elle a également adopté un amendement de votre rapporteure qui renforce les garanties procédurales offertes aux demandeurs d’asile en situation de handicap lors de leur entretien devant l’OFPRA, en leur permettant de se faire accompagner par un professionnel de santé ou un représentant d’une association d’aide aux personnes en situation de handicap.

Elle a enfin adopté un amendement de votre rapporteure et de plusieurs députés du groupe La République en Marche destiné à garantir, suivant les recommandations formulées par le Conseil d’État dans son avis sur le projet de loi, que la notification des décisions de l’OFPRA par voie électronique permettra de garantir la « réception personnelle par le demandeur d’asile ».

*


La Commission examine les amendements identiques CL367 de Mme Danièle Obono et CL586 de Mme Elsa Faucillon.

M. Ugo Bernalicis. L’article 5 constitue un rabotage inacceptable des droits procéduraux des demandeurs d’asile, et qui n’obéit visiblement qu’à des considérations budgétaires.

Faire basculer de nombreux demandeurs d’asile dans une procédure accélérée qui s’apparente à de l’abattage est inacceptable. En voulant diminuer de cent vingt jours à quatre-vingt-dix jours le délai entre l’entrée sur le territoire et le dépôt d’une demande d’asile pour avoir droit à un examen dans le cadre d’une procédure dite « normale » par l’OFPRA et la CNDA, le Gouvernement se livre dans les faits à un rabotage budgétaire, au détriment des droits les plus fondamentaux des demandeurs d’asile, et notamment le droit à un examen sérieux de leur dossier. Comment osez-vous ainsi retrancher d’emblée trente jours de délai à des personnes au parcours migratoire traumatisant, et qui ne connaissent ni notre langue, ni les subtilités de notre droit, ni la procédure permettant de demander l’asile !

Par cet amendement nous proposons de préserver le délai actuel maximal de cent vingt jours prévu à l’article L. 723-2 du CESEDA, bien plus garant des droits fondamentaux des demandeurs d’asile.

Force est de constater que l’exception finit toujours par devenir la règle, et que la procédure « accélérée », censée avoir été mise en place pour désengorger l’OFPRA et la CNDA, tend à devenir la procédure normale, alors qu’il aurait mieux valu recruter des effectifs à la hauteur des besoins. Ce n’est à l’évidence pas le choix qui a été fait dans le PLF pour 2018, alors même que nous vous avions alertés. Voilà donc où nous en sommes aujourd’hui.

M. Stéphane Peu. Nous sommes inquiets de cet article 5 qui affaiblit les droits fondamentaux des demandeurs d’asile, d’abord parce qu’il raccourcit les délais qui leur sont octroyés pour déposer leur demande, sans tenir aucun compte de leurs parcours, des traumatismes qu’ils ont subis, des difficultés à comprendre les procédures dans une langue qu’ils ne maîtrisent pas, et pas davantage des délais de traitement des dossiers dans les préfectures, très inégaux d’un département à l’autre. Une des conséquences de ce raccourcissement sera la multiplication des demandes traitées en procédure accélérée, c’est-à-dire selon des règles d’examen très différentes.

D’autre part, puisque beaucoup ici font référence à l’Allemagne, je vais m’y référer aussi. L’alinéa 4 autorise l’OFPRA à adresser la convocation à l’entretien individuel, « par tout moyen », de même que les alinéas 13 et 14 l’autorisent à notifier ses décisions également « par tout moyen », y compris électronique. Or, en Allemagne, la convocation pour un entretien comme la signification de la décision se font par un courrier avec accusé de réception, ce qui permet de garantir qu’elles parviennent bien à leurs destinataires – sage précaution compte tenu de la précarité dans laquelle ils vivent. S’en remettre à des moyens immatériels, c’est s’exposer au contraire à ce que les demandeurs d’asile ne soient jamais convoqués et se retrouvent rapidement dans l’illégalité. Afin de mieux sécuriser leurs droits, nous ferions donc bien, au moins sur cet aspect, de prendre exemple sur l’Allemagne.

Mme Élise Fajgeles, rapporteure. Lorsqu’une personne se trouve sur notre territoire pour y demander l’asile, avant d’être inscrite en tant que demandeur d’asile, elle ne bénéficie pas des conditions matérielles d’accueil : elle ne perçoit pas d’allocation et ne se voit pas proposer d’hébergement. Il me semble donc que, pour qu’un migrant puisse au plus vite prétendre à des conditions de vie dignes, tout le monde a intérêt à ce que sa demande d’asile soit introduite le plus rapidement possible et qu’il puisse entrer dans le parcours du demandeur d’asile et se voir proposer des conditions matérielles d’accueil.

C’est en tout cas le souci des nombreuses associations que j’ai entendues et qui organisent avec l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) des maraudes – y compris à Calais où l’on sait pourtant que l’immense majorité des migrants ne sont pas là pour demander l’asile en France –, afin d’aller à la rencontre de ceux qui vivent dans la rue ou dans des campements, dans des situations de grande vulnérabilité et de grande précarité, pour les informer de leurs droits, leur expliquer la procédure et les orienter dans le dispositif de demande d’asile qui leur permettra d’être pris en charge dans des conditions bien plus humaines.

Pour ce qui est des délais d’enregistrement, on sait bien que le placement en procédure accélérée ne se fait pas dès lors que le demandeur peut faire valoir des motifs légitimes. Ainsi, nul ne sera placé en procédure accélérée au motif que le temps d’attente entre son enregistrement par la plate-forme d’accueil pour demandeur d’asile (PADA) et sa convocation à un guichet unique pour demandeurs d’asile (GUDA) a été trop long : le demandeur se voit délivrer un ticket et le guichet unique tient compte de la date de l’enregistrement et de la remise de la convocation.

Notons que ce temps d’attente entre la PADA et le GUDA est voué à se raccourcir, puisque la loi de finances pour 2018 prévoit la création de cent cinquante postes dans les préfectures. À cela s’ajoute la multiplication des centres d’accueil et d’examen des situations (CAES), qui permettent une inscription au guichet unique en trois jours.

Enfin, je ne peux pas laisser parler de justice expéditive à propos de la procédure accélérée. En vérité, la procédure accélérée est avant tout un coupe-file : une personne orientée vers la procédure accélérée verra son dossier placé sur le dessus de la pile et donc examiné plus rapidement. Si cela laisse moins de temps au demandeur pour préparer son dossier, il a néanmoins la garantie qu’il bénéficiera devant l’OFPRA d’une instruction de même qualité que s’il avait fait l’objet de la procédure normale. Et à tout moment une personne placée en procédure accélérée peut être replacée en procédure normale si des éléments le justifient.

La réduction du délai de dépôt de la demande à quatre-vingt-dix jours me paraît être conforme à l’idée que nous nous faisons de l’humanité et de la dignité. Avis défavorable.

Mme Elsa Faucillon. Vous laissez entendre que certaines associations seraient favorables à ce que vous proposez. Il serait intéressant que vous citiez leurs noms et quelle est la nature exacte de ce qu’elles souhaitent. Celles que j’ai entendues pour ma part veulent surtout que soient réduits les délais de réponse. Or ce que réduit cet article 5, ce sont surtout les droits et les garanties des demandeurs d’asile ; soutenir que les associations, y compris à Calais, demandent que l’on réduise les droits et les garanties des demandeurs d’asile, c’est un peu fort de café !

Mme Élise Fajgeles, rapporteure. Ne caricaturez pas mes propos, ce n’est pas ce que j’ai dit !

Mme Elsa Faucillon. C’est ce qu’on pouvait comprendre entre les lignes.

Mme Danièle Obono. Tout le monde s’accorde pour admettre que les conditions dans lesquelles doivent survivre les migrants avant l’enregistrement de leur dossier sont problématiques ; nous aurons à revenir sur cette question du premier accueil.

Par ailleurs, nous avons également rencontré des associations et, comme Elsa Faucillon, j’aimerais quelques précisions de la part de la rapporteure, car les membres de cette commission qui ont participé à ces auditions peuvent témoigner du jugement très critique des associations sur cet article du projet de loi, jugement dont on retrouve d’ailleurs des échos dans la presse et qui corrobore ce que disent les agents de l’OFPRA et de la CNDA : non seulement la procédure accélérée ne leur facilite pas la tâche, mais elle ne leur permet pas non plus de faire un travail de qualité.

Si ce projet de loi s’appuie sur des demandes précises émanant des associations, si ces dernières l’ont validé, il serait bon, pour la clarté de nos débats, que nous sachions de quelles associations il s’agit, car celles que nous avons entendues nous ont dit exactement le contraire, estimant que les conditions faites par cet article aux migrants comme aux agents qui les prennent en charge étaient inacceptables. J’ai donc le sentiment que nous sommes ici dans un dialogue de sourds.

Mme Marie Guévenoux. Non, la réduction de délais ne dégrade pas la qualité de l’examen des demandes d’asile. Le directeur de l’OFPRA nous a confié que la réorganisation de l’Office avait permis de réduire considérablement les délais – c’est d’ailleurs l’objet de la notification par tout moyen, qui semble poser problème à certains. Du reste, le groupe LaREM va proposer un amendement qui visera à garantir le droit à une procédure équitable pour le requérant.

Enfin, les moyens alloués par la loi de finances pour 2018 vont permettre la création d’une centaine d’emplois à temps plein, qui viendront renforcer les effectifs chargés de l’examen des demandes.

Le raccourcissement des procédures se justifie donc pleinement, à deux titres au moins : d’abord pour préserver au mieux la dignité des demandeurs d’asile, ensuite pour assurer l’efficacité qui doit s’attacher à toutes les politiques publiques de la République.

Mme Élise Fajgeles, rapporteure. Madame Obono, vous parlez de dialogue de sourds : je me demande en effet si vous m’avez mal entendue ou s’il s’agit de votre part d’une volonté délibérée de déformer mes propos.

Je n’ai jamais dit que des associations auraient défendu ouvertement cet article ; ce que j’ai dit, c’est que les associations font des maraudes dans les campements et auprès des étrangers isolés, précaires et vulnérables pour les informer de la possibilité qu’ils ont de demander l’asile, et qu’en conséquence aucun migrant, après trois mois sur notre territoire, ne peut ignorer qu’il peut déposer une telle demande. J’ajoute que, outre les associations, les préfectures et l’OFII organisent également des maraudes. L’information me paraît donc suffisante pour que le délai de dépôt de cette demande soit abaissé à quatre-vingt-dix jours.

M. Gérard Collomb, ministre d’État, ministre de l’Intérieur. À entendre certains d’entre vous, on pourrait croire que le projet de loi que nous vous proposons est exorbitant du droit commun, notamment européen. Tout au contraire, nous voulons, avec ce texte, nous inscrire dans le droit européen, particulièrement la directive « Procédures » qui dispose que « les États-membres veillent à ce que la procédure d’examen soit menée à terme dans les meilleurs délais, sans préjudice d’un examen approprié et exhaustif ». C’est précisément ce que nous voulons : aller le plus vite que possible de manière à pouvoir informer le demandeur dans un délai moyen de six mois – comme le mentionne explicitement l’exposé des motifs du projet de loi – de l’acceptation ou du rejet de sa demande d’asile.

Il faut savoir en effet que le migrant qui ne procède pas à son dépôt de demande dans les quatre-vingt-dix jours mais attend cent vingt jours n’a aucune envie que celle-ci soit examinée rapidement et qu’il ne cherche qu’à gagner du temps. Nous devons donc faire en sorte que les procédures soient respectées, sans quoi plus aucune règle ne tiendra – ce qui sera contraire à ce que font tous les autres États européens.

M. Stéphane Peu. J’ai soulevé deux objections à cet article : la première concernait les délais, et nous venons d’en parler ; en revanche, je n’ai pas obtenu de réponse sur la seconde, qui concernait la manière dont l’OFPRA signifiait ses décisions aux requérants.

M. Erwan Balanant. Monsieur le ministre d’État, je ne comprends pas ce que signifie cette idée qu’un demandeur d’asile voudrait gagner du temps. S’il sait que sa demande est légitime et qu’à l’issue de son examen il bénéficiera de la protection à laquelle il a droit, quel est son intérêt à attendre cent vingt jours ?

M. Gérard Collomb, ministre d’État, ministre de l’Intérieur. Votre raisonnement est valable s’il a la conviction d’obtenir le droit d’asile ; mais s’il ne l’a pas, il va essayer de gagner le plus de temps possible, et c’est bien là notre problème.

Mme Cécile Untermaier. Le raccourcissement du délai d’instruction des demandes d’asile était un des objets de la loi de 2015, qui avait fixé ce délai à neuf mois. Si le Défenseur des droits parle aujourd’hui, à propos de ce nouveau projet de loi, d’un objectif de célérité confinant à un traitement expéditif des demandes, c’est peut-être qu’avant de mettre en place ces nouvelles dispositions, nous n’avons pas évalué les effets de la loi de 2015. Sait-on si elle nous a permis d’atteindre l’objectif que nous nous étions assigné, notamment au niveau des préfectures dont en connaît l’engorgement en raison du manque d’effectifs ? Je pense que nous aurions beaucoup plus de légitimité à vouloir fixer de nouveaux objectifs si les précédents avaient été atteints. Pourriez-vous donc, monsieur le ministre, nous éclairer sur ce point ?

M. Hervé Saulignac. Il est assez généreux d’affirmer qu’il ne faut pas que les demandeurs d’asile subissent une trop longue attente, mais je pense que la vérité est ailleurs : la vérité, c’est que vous souhaitez plus de procédures accélérées, assumez-le ! Une procédure accélérée, cela signifie un traitement superficiel des dossiers, ce qui permet d’accélérer le rythme. En réduisant les délais, vous allez augmenter mécaniquement le nombre de dossiers hors délai, et donc ces procédures, que je qualifierais d’expéditives.

Mme Lætitia Avia. L’objectif de cet article n’est pas de traiter de la procédure accélérée mais bien de la procédure de droit commun, qui s’appliquera en matière de demande d’asile.

Je rappelle que ce projet de loi doit nous permettre d’abaisser le délai d’instruction des demandes d’asile de quatorze à six mois, ce qui implique de faire preuve de célérité à toutes les étapes du parcours. Pour cela, il faut agir dès l’entrée sur le territoire, en organisant une meilleure orientation des demandeurs d’asile, ce qui se fera notamment grâce aux cent cinquante ETP votés dans le cadre du dernier PLF, mais également grâce au développement des CAES qui doit permettre d’éviter que les demandeurs d’asile soient dispersés dans différents lieux d’hébergement, pas toujours appropriés. Dans cette perspective de contenir l’ensemble de la procédure dans un délai de six mois, le fait d’imposer un délai maximum de quatre-vingt-dix jours à compter de l’entrée sur le territoire pour déposer une demande d’asile ne me paraît pas exorbitant.

En ce qui concerne les notifications, je voudrais faire remarquer à M. Peu que, compte tenu des conditions d’acheminement parfois aléatoires du courrier postal, nous souhaitons mieux sécuriser la transmission de ces notifications. Notre groupe défendra pour cela plusieurs amendements visant à garantir que les notifications seront effectivement transmises à leur destinataire.

M. Florent Boudié. Si cette réduction du délai de cent vingt à quatre-vingt-dix jours fait l’objet de débats, c’est parce que le pré-accueil, c’est-à-dire la période qui précède l’enregistrement, est marqué depuis longtemps par des dysfonctionnements majeurs, notamment en Île-de-France.

De ce point de vue, les nouveaux moyens mis en place et les améliorations de procédure ont d’ores et déjà permis une réduction significative de la durée d’attente, qui était en moyenne de vingt-six jours il y a quelques mois mais a pu être diminuée d’un tiers, grâce notamment à la prise de rendez-vous par téléphone. Cela démontre qu’il est possible de réduire le délai de dépôt des demandes à quatre-vingt-dix jours, en assurant un traitement correct en pré-accueil. Je pense également que c’est une manière de protéger les migrants en leur garantissant qu’ils ne resteront pas pendant plusieurs semaines dans la rue.

Quant à la procédure accélérée que notre collègue Hervé Saulignac considère comme une « sous-procédure », rappelons qu’elle a été créée par la précédente majorité, à laquelle j’ai appartenu et dont lui-même se réclame aujourd’hui. Si nous l’avons inscrite dans la loi de 2015, c’est précisément parce que nous considérions qu’elle était protectrice. Ce n’est donc en rien une sous-procédure, et une décision de refus de l’OFPRA peut toujours faire l’objet d’un recours devant la CNDA.

Il est donc indispensable de remettre ce délai de quatre-vingt-dix jours dans la perspective de tout ce que fait l’État par ailleurs pour améliorer la situation des demandeurs d’asile avant leur enregistrement en préfecture.

La Commission rejette les amendements.

La Commission examine l’amendement CL908 de la rapporteure.

Mme Élise Fajgeles, rapporteure. Cet amendement a pour objet de compléter la définition des pays d’origine sûrs, prévue par l’article L. 722-1 du CESEDA, afin d’exclure expressément de cette liste les pays où l’homosexualité peut encore faire l’objet de mauvais traitements ou de sanctions pénales.

J’associe à cet amendement des députés du groupe La République en Marche, qui déposent un amendement allant dans le même sens, un peu plus loin dans le texte et qui se sont mobilisés sur une problématique apparue au cours au cours des nombreuses auditions que nous avons menées.

Il est en effet évident qu’un pays ne peut être considéré comme sûr s’il pénalise ou criminalise l’homosexualité. Nous devons combattre sans relâche la défense des droits LGBT, sur notre territoire comme partout dans le monde, Il est donc essentiel que personne ne puisse se voir refuser une protection justifiée par son orientation sexuelle, même si je précise que le placement en procédure accélérée n’amoindrit aucunement la qualité du traitement de la demande. C’est vraiment ici une question de principe.

M. Matthieu Orphelin. Je vous remercie, madame la rapporteure, d’avoir repris cet amendement très important, que nous avions présenté, dans une rédaction similaire, avec une cinquantaine de députés de la majorité.

M. Gérard Collomb, ministre d’État, ministre de l’Intérieur. Le Gouvernement est très favorable à cet amendement.

Mme Elsa Faucillon. Est-il possible d’avoir la liste de ces pays qui condamnent encore l’homosexualité ?

Mme la présidente Yaël Braun-Pivet. Nous vous la communiquerons.

La Commission adopte l’amendement CL908.

Elle examine ensuite l’amendement CL720 de M. Christophe Blanchet.

M. Christophe Blanchet. Monsieur le ministre d’État, vous vous êtes engagé à mettre les moyens nécessaires pour moderniser et le rénover le fichier national des étrangers en France, l’AGDREF (Application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France).

Nous proposons de le compléter en instaurant l’obligation, pour les étrangers sans papiers, d’une prise d’empreintes avec photo pour, au minimum, disposer d’une identité et d’un moyen de reconnaissance. Ce ne sera peut-être pas son identité réelle, que l’enquête et l’instruction permettront d’établir. Mais aux yeux de la France, ce sera une identité opposable et contrôlable.

Dans le même temps, cet amendement vise à utiliser les nouvelles technologies, notamment au niveau des cartes biométriques. Chaque étranger pourra repartir avec son titre d’identification biométrique, utilisable lors de chaque contrôle.

L’objectif est de donner une identité à des migrants qui peuvent ne plus savoir qui ils sont, après tout ce qu’ils ont vécu, mais aussi d’éviter les procédures des migrants multi-identitaires qui bloquent notre système d’instruction de dossiers au détriment de migrants pour lesquels il y a urgence d’agir. Cela permettra également de diminuer les coûts de procédures qui n’aboutissent jamais, pour consacrer du temps aux migrants qui attendent qu’on étudie réellement leur dossier.

La philosophie de cet amendement est de rétablir un pacte de confiance avec les migrants et avec les associations : on peut imaginer que passé un délai de six mois, la non-réponse vaudrait acceptation.

Concrètement, sur la commune d’Ouistreham dont je suis l’élu, cela permettrait de débloquer certaines situations : je pense notamment à ces multi-identitaires, souvent « mijeurs » qui, avec une barbe et manifestement quarante ans, persistent à déclarer qu’ils ont seize ans et demi… et qui paralysent le système, sans que l’on puisse vérifier ce qu’il en est.

Monsieur le ministre d’État, madame la présidente, depuis deux mois, j’ai déjà évoqué devant vous tous ces points ; je vous ai même donné quelques dossiers. J’aimerais savoir si les adages « qui ne dit mot consent » et « pas de nouvelle, bonne nouvelle » vont se vérifier, et si mon amendement va être accepté.

Mme Élise Fajleges, rapporteure. Monsieur le député, je comprends que vous soyez inquiet et que vous souhaitiez pouvoir procéder plus systématiquement à des identifications. Néanmoins, dans la mesure où votre autre amendement, qui visait à créer les titres biométriques que vous évoquez, a été déclaré irrecevable, je crains que celui-ci soit totalement vidé de sa portée. Je vous demande donc de le retirer. À défaut, je donnerai un avis défavorable.

M. Pierre-Henri Dumont. Je souhaiterais intervenir, non pas à propos de l’article 40, mais sur le fond de l’amendement. Madame la rapporteure, mon collègue député d’Ouistreham fait face au même problème que moi, à Calais, où vous êtes venue il y a quelques jours : on ne réussit pas à identifier les migrants qui s’y trouvent. Or certains de ces migrants peuvent commettre des délits, déchirer des bâches de camion, s’introduire dans les véhicules, dans l’enceinte du port de Calais ou du tunnel sous la Manche... À défaut d’identification – c’est le motif principal utilisé par le juge –, ils sont remis en circulation, dans les mains des passeurs.

Monsieur le ministre d’État, madame la présidente, madame la rapporteure, nous avons absolument besoin d’identifier clairement ces migrants qui, je le rappelle, ne demandent pas l’asile : même s’ils peuvent entrer dans les critères d’asile en France, ils ne veulent pas le demander.

Il faut identifier les migrants, si l’on veut pouvoir assurer la sécurité de tous – et d’abord la leur – et avoir un suivi. Or la seule identification possible est celle par empreintes digitales. Les acteurs de terrain et les forces de police le réclament depuis de très nombreuses années. Il en est de même, j’en suis sûr, dans l’ensemble des postes frontaliers des ports. Voilà pourquoi, même s’il n’est pas recevable, cet amendement soulève une question majeure, à laquelle le Gouvernement devra apporter une réponse, ne serait-ce que pour donner satisfaction aux forces de police des zones portuaires du Nord de la France.

M. Gérard Collomb, ministre d’État, ministre de l’Intérieur. Monsieur le député d’Ouistreham, je connais assez bien cette problématique, qui est réelle. La difficulté est de nature non pas législative, mais opérationnelle. Nous travaillons à la mise au point d’un système qui nous permettra de prendre les empreintes, et de détecter si la personne a déjà effectivement été contrôlée. Cela résoudrait votre problème. Je vous demande donc de retirer votre amendement, mais je m’engage à faire en sorte qu’il soit résolu.

M. Christophe Blanchet. J’en prends acte, monsieur le ministre d’État. Il ne faudra surtout pas écarter les mineurs de cette prise d’empreintes. Si un mineur n’aboutit pas dans un département, il file dans un autre, ce qui finit par coûter cher. Mais il faudra que le fichier soit national.

Je retire mon amendement.

L’amendement CL720 est retiré.

La Commission examine deux amendements identiques, CL76 de Mme Marietta Karamanli, et CL710 de Mme Delphine Bagarry.

Mme Marietta Karamanli. La réduction des délais prévue par l’article 5 pose problème. Nous sommes des députés réalistes et nous ne voulons pas agiter le chiffon rouge, mais il faut savoir que 40 % des procédures sont en accéléré, et qu’un rapporteur a besoin de quarante-huit heures pour rédiger treize dossiers. Lors des auditions, on nous a dit qu’il fallait une semaine pour qu’un dossier arrive en chambre, et deux semaines pour instruire les treize dossiers. En procédure accélérée, on arrive effectivement à donner une réponse entre trois et quatre jours, alors qu’il faut entre trois et quatre mois en procédure normale.

Pour une personne qui entre en France et qui doit faire une demande d’asile, les délais sont délibérément trop courts : il lui faut apprendre en quoi consiste le droit d’asile, les critères pris en compte, les démarches à entreprendre, les guichets auxquels s’adresser, tout en se préoccupant de trouver un abri, de quoi se nourrir, éventuellement de nourrir et soigner les jeunes enfants, et tout cela dans un pays inconnu et sans forcément connaître la langue. Il faut surtout trouver la plateforme PADA ou un CAES accessible rapidement, ce qui est loin d’être le cas. Tout cela demande du temps.

Comme l’a rappelé très justement le commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe, les obstacles linguistiques et matériels auxquels se heurtent les demandeurs d’asile à leur arrivée sur le territoire, la nécessité de bénéficier d’un accompagnement juridique et social pour constituer les différents dossiers, rédiger la demande, sans oublier les difficultés que rencontrent certains d’entre eux pour accéder aux plateformes d’accueil, tout cela fait que les délais sont difficilement tenables. Voilà pourquoi nous insistons pour que l’on revienne aux 120 jours. Tel est le but de l’amendement CL76.

Mme Delphine Bagarry. Un primo-arrivant en France n’est pas toujours informé des démarches qu’il doit entamer afin de déposer une demande d’asile. L’obtention de ces informations peut lui prendre du temps, notamment lorsqu’on ne parle pas français et qu’on ne connaît pas le pays. Il est déjà difficile pour les Français eux-mêmes de comprendre les procédures de notre système administratif. On peut imaginer ce qu’il en est pour un demandeur d’asile.

Les retardataires éventuels au dépôt de la demande d’asile se retrouveront parmi les plus vulnérables, les plus démunis, les moins aidés, les moins informés. Et ce sont ceux-là qui verraient leur demande étudiée en procédure accélérée, considérée comme expéditive par la plupart des avocats ? En réalité, ce sont eux qui ont le plus besoin de protection.

La réduction des délais d’instruction de demande d’asile, qui est l’objectif de la loi, ne doit pas se faire au détriment des droits des plus fragiles, ni en réduisant les droits des femmes et des hommes qui demandent la protection de notre pays.

Mon amendement CL710 propose donc de maintenir le droit en vigueur.

Mme Élise Fajgeles, rapporteure. Je le répète : réduire les délais, c’est permettre aux étrangers qui souhaitent demander l’asile de rentrer dans le dispositif national d’accueil, donc de se voir proposer un hébergement et une allocation pour demandeur d’asile. Réduire ce délai, c’est plus d’humanité.

La procédure accélérée n’est pas une sous-justice, mais un coupe-file : la demande est étudiée plus rapidement par l’OFPRA, mais dans les mêmes conditions de qualité et avec la même attention – entretien individuel, etc.

Stéphane Peu a pris tout à l’heure l’Allemagne en exemple. Dans ce pays, la demande est introduite entre trois et dix jours et tout le monde est pris en charge dans ce délai. De ce point de vue, je pense que nous respectons totalement les délais d’humanité et de dignité des étrangers venus sur le territoire français pour demander asile. Mon avis sera encore défavorable.

M. Ugo Bernalicis. L’exemple de l’Allemagne est intéressant : il arrive dans certains cas de figure que l’on ait recours à une procédure accélérée, à ceci près qu’elle n’est pas liée à un délai de dépôt de 90 ou 120 jours…

M. Florent Boudié. Le débat glisse sur le principe même de la procédure accélérée. Mais il faut se rappeler les cas qui peuvent donner lieu à une procédure accélérée : demandes de réexamen et demandeurs issus de pays sûrs, pour ceux qui respectent les délais. Mais au-delà de cela, il faut avoir conscience que la procédure accélérée protège le droit des ressortissants.

Si un ressortissant veut contester le classement par la préfecture en procédure accélérée, il doit en faire la demande à l’OFPRA et lui apporter tous les éléments qui lui permettront, comme c’est prévu dans le CESEDA, d’obtenir le reclassement de la procédure accélérée en procédure normale. Et dans l’hypothèse où l’OFPRA n’aurait pas tenu compte de ces éléments, il peut, lors du recours devant la CNDA, contester à nouveau le passage en procédure accélérée.

Cela montre que, tout au long de la procédure, le requérant peut arguer d’un certain nombre d’éléments, de faits qui n’auraient pas été pris en compte par la préfecture, et qui permettront, le cas échéant, de traiter sa demande en procédure normale.

Il ne faut donc pas caricaturer la procédure accélérée, d’autant plus qu’elle avait été consolidée, par le passé, dans des conditions qui n’avaient pas été contestées par l’ancien gouvernement.

Mme Marietta Karamanli. La question n’est pas là. La loi de 2015 a rénové une procédure qui existait précédemment, et qui était la procédure prioritaire : elle n’a donc pas créé la procédure accélérée.

Mais une question se pose : si finalement tout passe par ce coupe-file, on va se retrouver devant le même problème. Combien y aura-t-il de dossiers en procédure accélérée ? Comment seront-ils traités ? Honnêtement, cette méthode n’est pas efficace. C’est également l’avis du Défenseur des droits. Plutôt que de vouloir à tout prix réduire ces délais, on devrait donc faire preuve de davantage de prudence.

M. Erwan Balanant. Je suis d’accord avec vous, monsieur le ministre d’État : je crois même que nous sommes tous d’accord pour que la procédure soit la plus rapide et la plus précise possible. Mais je suis convaincu qu’en multipliant les procédures différenciées, on risque de multiplier les contentieux. Comme M. Boudié vient de le dire, il est possible de revenir plusieurs fois sur la procédure ; mais c’est précisément tout cela qui empêche notre administration de traiter rapidement les dossiers. Je repose donc la question : quel est l’intérêt, pour un demandeur d’asile qui veut obtenir l’asile en France, d’attendre 120 jours ? Aucun. Pourquoi dès lors le faire passer à 90 jours ?

Mme Élise Fajgeles, rapporteure. En effet, en Allemagne, le délai n’a rien à voir avec le classement en procédure normale ou en procédure accélérée. Si les étrangers sont très vite pris en charge pour être très vite inscrits en tant que demandeurs d’asile, c’est pour des raisons d’humanité. Et c’est pour pouvoir identifier le plus rapidement possible qui veut être demandeur d’asile que cette procédure a été mise en place.

Enfin, madame Karamanli, tout le monde ne va pas passer par un coupe-file : en 90 jours, on a le temps de pouvoir déposer une demande d’asile.

La Commission rejette les amendements.

Elle est ensuite saisie de l’amendement CL78 de Mme Marietta Karamanli.

Mme Marietta Karamanli. Cet amendement est dans le même esprit que les précédents : l’application des procédures accélérées apparaît manifestement incompatible avec la possibilité, pour les demandeurs d’asile, de préparer correctement leur demande.

Les procédures accélérées conduisent à un traitement superficiel par l’OFPRA, et en cas de recours par la CNDA, l’audience devra se tenir dans les cinq semaines contre cinq mois dans le cadre d’une procédure normale. Ajoutons qu’en amont, bon nombre de préfectures ne disposent pas de moyens humains suffisants pour traiter les dossiers.

L’article L. 723-2 du CESEDA ne permet pas de garantir un traitement normal des dossiers, ni une procédure équitable. C’est la raison pour laquelle nous proposons de l’abroger.

Mme Élise Fajgeles, rapporteure. Une procédure accélérée est indispensable, notamment pour les ressortissants de pays comme l’Albanie, qui constituent la deuxième population la plus importante de demandeurs d’asile et sont très peu protégés au terme de l’étude de leur demande. Et, je le répète, quelle que soit la procédure, tous les dossiers sont attentivement étudiés par les officiers de protection de l’OFPRA. La procédure accélérée est parfaitement justifiée. Pour le reste, nous avons déjà eu ce débat. Avis défavorable.

M. Florent Boudié. Madame Karamanli, je voudrais relever une contradiction.

C’est la loi du 29 juillet 2015 qui a créé la procédure accélérée. Il existait déjà une procédure prioritaire, mais la procédure accélérée a été créée par votre majorité de l’époque – que nous partagions. Il me semble tout à fait contradictoire, au bout de trois ans, de considérer qu’il faut la supprimer. Et je suis partisan que l’on tienne, que l’on soit dans la majorité ou dans l’opposition, exactement le même discours.

M. Ugo Bernalicis. Je vois que l’on progresse dans le débat. La rapporteure a convenu qu’en Allemagne, il n’y avait pas de délai qui enclenche une procédure accélérée mais que pourtant, les dépôts étaient assez rapides. Cela veut dire qu’il n’y a absolument aucun lien entre les deux.

Pourquoi, en Allemagne, les gens déposent-ils plus rapidement leur demande qu’en France ? Je pense que cela tient en partie à la confiance que ces personnes, qui sont venues de très loin et ont suivi des parcours atypiques, accordent aux autorités pour qu’elles traitent correctement leur demande et prennent en compte leur récit de vie. C’est en cela que l’amendement CL78 est intéressant : la procédure accélérée ne permet pas de garantir cette confiance. Et n’oubliez pas que si vous faites appel et que vous allez devant la CNDA, il n’y aura qu’un juge unique pour trancher.

Il serait raisonnable et plus humain de supprimer cette procédure accélérée, et de mettre des moyens en face. Vous avez dit tout à l’heure que des moyens supplémentaires avaient été prévus par la loi de finances pour 2018. Alors, pourquoi tenez-vous tant à cette procédure accélérée ? J’ai bien une hypothèse : c’est parce qu’ils sont insuffisants que vous cherchez à augmenter à tout prix le nombre des procédures accélérées alors qu’elles représentent déjà 40 % des procédures.

J’ajoute que les personnes qui sont obligées de traiter ces procédures accélérées sont en grande souffrance. On peut vouloir le nier, mais c’est une réalité. Si ce n’était pas le cas je m’en réjouirais, et je conseillerais aux demandeurs d’asile d’attendre 91 jours pour pouvoir bénéficier de la procédure accélérée…

Mme Marietta Karamanli. Dans notre amendement CL76, nous avons demandé la suppression de l’alinéa 2 qui réduit les délais de 120 à 90 jours. C’est cela, notre priorité. Même si nous avons émis un vote favorable en 2015, nous n’oublions pas que la procédure accélérée est une procédure exceptionnelle qui se fait à juge unique. Or, avec 40 % de procédures accélérées, l’exception devient la norme. Et le maintien de cet alinéa risque d’accroître davantage encore le nombre de dossiers qui seront traités selon une procédure qui aurait dû rester exceptionnelle.

La Commission rejette l’amendement.

Elle examine ensuite l’amendement CL77 de Mme Mariettta Karamanli.

Mme Marietta Karamanli. Cet amendement porte sur le même sujet. Il est défendu.

Mme Élise Fajgeles, rapporteure. Avis défavorable.

La Commission rejette l’amendement.

Elle est alors saisie de l’amendement CL75 de Mme Marietta Karamanli.

Mme Marietta Karamanli. Défendu.

Mme Élise Fajgeles, rapporteure. Défavorable.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle examine l’amendement CL570 de Mme Danièle Obono.

Mme Danièle Obono. Cet amendement vise à supprimer la procédure dite accélérée, qui permet de traiter les demandes d’asile selon une procédure simplifiée lorsque le pays tiers vers lequel l’étranger doit être renvoyé est considéré comme un « pays d’origine sûrs ». Outre les insuffisances de la procédure prioritaire régulièrement dénoncées et la violation constatée du droit à un recours effectif qu’elle constitue, cet amendement conduit à rendre caduque la notion de « pays d’origine sûrs », qui introduit à nos yeux une discrimination entre les réfugiés.

Pour commencer, cette liste pose problème sur le plan politique et diplomatique. J’en veux pour preuve les débats houleux qu’elle a toujours entraînés au sein du Conseil de l’Europe depuis le Conseil européen de Tampere de 1999, où cette notion est apparue pour la première fois dans la politique d’asile et d’immigration.

Comme on l’a vu précédemment, certains pays qui peuvent être considérés comme sûrs, au motif, par exemple, de la stabilité du régime et de l’exercice du droit démocratique, ne le sont pas pour un certain nombre de publics, comme les publics LGBT, en raison de dispositions législatives qui peuvent les rendre vulnérables. Aucun pays, fût-il le plus démocratique, ne peut assurer la sûreté de la totalité de ses citoyens, surtout ceux qui risquent d’être ciblés par des discriminations.

Mais surtout, cette procédure repose sur un objectif de gestion des flux humains pleinement assumé : gagner du temps. C’est d’ailleurs en ce sens que le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés a exprimé à plusieurs reprises la crainte de voir des demandeurs d’asile de pays jugés d’origine sûrs automatiquement rejetés sans avoir la possibilité de se défendre.

Mme Élise Fajgeles, rapporteure. Nous avons déjà eu ce débat sur la procédure accélérée. Avis défavorable.

M. Ugo Bernalicis. On parle des pays sûrs. Mais ce n’est pas parce que le pays est sûr que la personne, en tant que telle, ne doit pas voir son cas analysé comme les autres.

M. Florent Boudié. C’est le cas !

M. Ugo Bernalicis. Non, ce n’est pas le cas, parce que cela passe en procédure accélérée, qui est une procédure dégradée (Exclamations.) Mais si ! Alors, pourquoi y a-t-il deux procédures, une normale et une accélérée ?

M. Florent Boudié. Parce que le pays est sûr.

M. Ugo Bernalicis. Si c’était la même chose, et si le traitement du dossier était de même qualité, pourquoi y aurait-il deux procédures ? Soyez sérieux ! J’ai l’impression que certains d’entre vous ont zappé l’audition de l’Intersyndicale de la CNDA, et de tous les agents de l’OFPRA eux aussi réunis en intersyndicale. Ou alors, il y a eu des malentendus…

M. Raphaël Schellenberger. Et des malentendants…

M. Ugo Bernalicis. Pour ma part, je suis partisan d’une procédure normale, dans tous les cas de figure. J’ai l’impression que le ministre d’État n’a pas d’avis sur la question. J’aimerais bien l’entendre. Et si, d’aventure, il voulait s’excuser (Exclamations), ce serait une magnifique journée. Il est vrai que la précédente s’est mal terminée, mais je fonde encore des espoirs sur celle-ci.

M. Florent Boudié. Il n’est pas anormal de considérer qu’une demande de réexamen qui a déjà fait l’objet d’une décision de l’OFPRA, ou qui a déjà fait l’objet d’un recours devant la CNDA, puisse être étudiée plus rapidement.

La situation des ressortissants qui sont issus de la fameuse liste des pays d’origine sûrs est analysée de façon individuelle. Et s’il apparaît, par exemple, qu’un ressortissant sénégalais a fait l’objet de persécutions au titre de l’orientation sexuelle – surtout après les dispositions que nous avons prises il y a quelques instantes – l’OFPRA pourra lui reconnaître, le cas échéant, une protection.

Cela vaut pour les Albanais si chers au ministre de l’Intérieur : chaque année, quelques-uns se voient reconnaître une protection par l’OFPRA parce que leur situation individuelle, leur récit, la localité dont ils sont originaires le justifient.

Par conséquent, la procédure accélérée se justifie dans bien des cas. Et encore une fois, ce n’est pas une sous-procédure. Et si l’OFPRA juge mal, un recours pourra être formé devant la CNDA, qui étudiera à nouveau la situation.

M. Gérard Collomb, ministre d’État, ministre de l’Intérieur. Madame la présidente, je voudrais m’excuser de n’avoir pas pris assez tôt la parole pour éclairer le débat sur cette question. Évidemment, j’aurais pu vous renvoyer assez vite à la directive « Procédures » du Parlement européen qui, vous le savez, veille sur les libertés avec une extrême précaution, et qui, dans son article 8, mentionne les cas qui doivent permettre une procédure accélérée. Parmi ces cas, sont citées en h) les personnes qui, effectivement, n’ont pas présenté de demande de protection internationale dans les délais les plus brefs, compte tenu des circonstances de l’entrée.

En effet, le Parlement européen a bien compris que si la personne est de bonne foi, elle va présenter sa demande le plus tôt possible, mais que si elle est de mauvaise foi, elle va essayer de faire durer les choses le plus tard possible. Et dans ce cas-là, c’est pour riposter à sa mauvaise foi qu’on applique une procédure accélérée.

Vous dites, par exemple, qu’il y a 45 % de procédures accélérées. Je ne veux pas revenir à des problématiques que nous connaissons et que nous sommes en train de résoudre. Mais sachez que parmi ces 45 %, on trouve de nombreux ressortissants albanais entrés sans visa et qui ont fait une demande d’asile, et que nous avons voulu placer en procédure accélérée dans la mesure où, effectivement, leur demande d’asile ne se justifiait pas. Encore une fois, monsieur Bernalicis, toutes mes excuses de n’être pas intervenu plus tôt…

M. Ugo Bernalicis. Merci pour votre cynisme, monsieur le ministre d’État !

La Commission rejette l’amendement CL570.

Elle examine ensuite l’amendement CL598 de Mme Elsa Faucillon.

Mme Elsa Faucillon. Le débat avance, je vais résumer ce qui vient d’être dit : premièrement, la procédure accélérée concerne les personnes que l’on juge a priori de mauvaise foi, autant leur donner une réponse rapide de refus ; deuxièmement, ce n’est pas une procédure dégradée. Autrement dit, on donne des réponses plus rapides, pas dégradées, à des gens qu’on juge de mauvaise foi et auxquels on va opposer un refus. C’est la logique de l’absurde. Et que l’on propose aux autres une procédure longue, mais de qualité. On marche un peu sur la tête ! Soyons sérieux ! Ne sommes-nous pas capables de mettre en place une procédure de qualité, plus courte…

M. Gérard Collomb, ministre d’État, ministre de l’Intérieur. Elle est de six mois…

Mme Elsa Faucillon.… et d’y mettre les moyens, pour ceux que l’on jugera de bonne foi, avec les garanties et les droits qui leur sont dus. Excusez-moi, mais il y a quelque chose qui ne tourne pas rond.

Il faudra en tout cas m’expliquer, lorsqu’on abordera mon amendement suivant, pourquoi on propose aux mineurs une procédure accélérée, ou du moins pourquoi on ne la prohibe pas.

Mon amendement CL598 vise à limiter les cas de recours à la procédure accélérée aux seuls cas de fraude sur l’identité, demandes manifestement infondées telles que définies par le comité exécutif du Haut-Commissariat aux réfugiés, et demandes d’asile en rétention. Voilà comment nous proposons d’encadrer le recours à la procédure accélérée. Arrêtons de marcher sur la tête !

Mme Élise Fajgeles, rapporteure. Au moins, vous ne proposez plus de supprimer la procédure accélérée, mais seulement de l’aménager.

Mme Elsa Faucillon. Cela s’appelle un amendement de repli…

Mme Élise Fajgeles, rapporteure. C’est déjà un pas vers la reconnaissance de l’utilité de cette procédure. Mais je ne veux pas relancer le débat. Avis défavorable.

M. Ugo Bernalicis. Il s’agit d’un amendement de repli, madame la rapporteure : ne faites pas mine de ne pas l’avoir compris.

Monsieur le ministre d’État, contrairement à ce que vous avez indiqué, la directive dispose, non pas qu’on doit, mais qu’on peut mettre en œuvre une procédure accélérée.

M. Gérard Collomb, ministre d’État, ministre de l’Intérieur. Je n’ai pas dit qu’on devait, j’ai dit qu’on pouvait !

M. Ugo Bernalicis. Non, ce n’est pas ce que vous avez dit : nous pourrons le vérifier.

En définitive, tout a été dit par Mme Faucillon. Je m’excuse d’en remettre une couche, monsieur le ministre d’État, mais je continuerai jusqu’à ce que nous nous soyons fait entendre.

M. Gérard Collomb, ministre d’État, ministre de l’Intérieur. Vous êtes totalement excusé.

M. Ugo Bernalicis. Vous êtes trop bon, monseigneur !

La procédure accélérée n’est pas acceptable en l’état ; la procédure normale doit être la règle, pour tout le monde. On ne cesse d’invoquer l’humanité du dispositif : voilà qui ce qui ferait honneur à notre humanité ! De toute façon, nous voyons bien que depuis l’article 4, nous sommes partis dans un tunnel de mesures qui, sous couvert de ce que vous appelez l’efficacité, la responsabilité, la fermeté ou que sais-je encore, constituent, en fait, un dispositif visant à chasser le plus grand nombre de personnes possible du territoire national. Vous vous en êtes du reste enorgueilli lorsque nous nous sommes rencontrés à Lille. « On a expulsé plein de monde, m’avez-vous dit fièrement. Et on en expulsera encore plus grâce à ce texte : vous allez voir ce que vous allez voir ! » Moi, ce que je veux, ce n’est pas expulser le plus de monde possible, c’est traiter les personnes dignement, les accueillir dans de bonnes conditions, écouter leur récit et leur octroyer l’asile si elles y ont droit.

M. Gérard Collomb, ministre d’État, ministre de l’Intérieur. Moi, je veux simplement que tout le monde respecte la loi.

La Commission rejette l’amendement.

Elle est ensuite saisie de l’amendement CL447 de Mme Élodie Jacquier-Laforge.

Mme Élodie Jacquier-Laforge. Nous partageons la volonté de raccourcir les délais, tout en souhaitant que soit maintenue une procédure qui garantisse les droits des demandeurs. Le présent amendement a ainsi pour objet de supprimer du II de l’article L. 723-2 du CESEDA, qui énumère les cas dans lesquels une demande peut être examinée selon la procédure accélérée, les éléments qui peuvent être considérés comme subjectifs afin que la méthode d’évaluation de la demande d’asile repose sur des critères objectifs.

Tout d’abord, les demandeurs ayant rarement pu voyager dans des conditions légales, beaucoup sont contraints d’arriver sur le territoire français en usant de faux documents de voyage. Il paraît donc délicat de placer ces personnes en procédure accélérée uniquement pour ce motif. Ensuite, le fait de soulever « des questions sans pertinence au regard de la demande d’asile » peut s’expliquer notamment par un parcours d’exil difficile à formuler dès le début de la procédure : la parole peut mettre du temps à se libérer. Au demeurant, l’appréciation de la pertinence de ces questions nous paraît fortement subjective. Enfin, les critères de l’incohérence et du caractère peu plausible des déclarations sont, eux aussi, purement subjectifs. Or les derniers développements de la jurisprudence européenne contredisent l’utilisation de ces seuls critères pour apprécier la recevabilité d’une demande d’asile. Ainsi le Bureau européen d’appui en matière d’asile a fait paraître un guide, intitulé Evidence Assessment, qui présente une méthodologie raisonnée de l’évaluation de la crédibilité privilégiant, plutôt qu’une analyse fondée sur l’intime conviction, une démarche objectivable dont il est possible de rendre compte.

Mon amendement CL447 tend donc à élaborer une méthode objective pour déterminer la procédure à laquelle est soumise la demande d’asile, se conformant ainsi à une jurisprudence abondante de la Cour européenne des droits de l’homme ainsi qu’aux réalités pratiques auxquelles sont confrontés les demandeurs d’asile durant leur parcours.

Mme Élise Fajgeles, rapporteure. Les demandes examinées selon la procédure accélérée à l’initiative de l’OFPRA sont peu nombreuses – quelques centaines au cours des deux dernières années – et je ne suis pas certaine que les modifications que vous proposez soient de nature à en réduire le nombre. Pour le reste, je crois qu’il faut nous en tenir, pour le placement en procédure accélérée, aux critères que nous avons longuement définis. Avis défavorable.

La Commission rejette l’amendement.

Elle examine ensuite l’amendement CL801 de Mme Stella Dupont.

Mme Stella Dupont. Cet amendement a pour objet d’éviter que les demandeurs d’asile ne soient pénalisés par la longueur de certains délais liée aux difficultés d’organisation de l’administration. En effet, nous avons tous pu constater sur le terrain qu’il existait, en la matière, d’importantes disparités entre les départements. Dans certaines préfectures, plateformes d’accueil ou guichets uniques, les délais d’attente sont extrêmement longs. Dans la perspective d’une réduction du délai dont dispose le demandeur d’asile pour déposer sa demande, nous proposons que la procédure accélérée ne puisse être enclenchée si le demandeur s’est présenté dans le délai imparti dans une Plateforme d’accueil des demandeurs d’asile (PADA), même si sa demande n’a pas été enregistrée. Les difficultés rencontrées en préfecture ou dans les PADA ne doivent pas pénaliser les demandeurs.

Mme Élise Fajgeles, rapporteure. Pour avoir constaté à plusieurs reprises ces dysfonctionnements au moment du pré-accueil, c’est-à-dire avant l’enregistrement en tant que demandeur d’asile, je comprends votre préoccupation. Toutefois, l’article L. 723-2 du CESEDA, qui dispose que la demande d’asile doit être déposée dans un délai de 120 jours – délai que nous souhaitons ramener à 90 jours –, précise bien que la procédure accélérée ne s’applique que si la demande n’a pas été déposée dans ce délai sans motif légitime. Autrement dit, on n’est pas placé en procédure accélérée si l’on a présenté tardivement sa demande d’asile pour un motif légitime. De fait, les retards imputables à l’administration en sont un. Ainsi, lorsqu’on vient s’enregistrer auprès d’un guichet unique avec la convocation de la PADA, il est évidemment tenu compte de la date à laquelle on s’est présenté à la PADA.

Nous sommes d’accord – et je présenterai un amendement en ce sens – pour réduire le délai précédant l’enregistrement, que ce soit en augmentant les effectifs en préfecture ou en organisant le pré-accueil dans les Centres d’accueil et d’examen des situations (CAES). Mais, quoi qu’il arrive, les retards imputables à l’administration ne peuvent entraîner un placement en procédure accélérée. À cet égard, l’enregistrement auprès de la PADA peut être opposable aux préfectures. Votre amendement n’a donc pas lieu d’être. C’est pourquoi j’y suis défavorable.

Mme Élodie Jacquier-Laforge. Cet amendement a le mérite de soulever la question essentielle du point de départ du délai. Par ailleurs, les critères utilisés pour un placement en procédure accélérée doivent être formalisés de façon plus précise, car les associations, notamment ELENA, nous ont indiqué que les préfectures ne motivaient pas leurs décisions de placement en procédure accélérée.

Mme Stella Dupont. Compte tenu des éléments présentés par la rapporteure, je vais retirer mon amendement. Cependant, j’ai été, moi aussi, interpellée par des acteurs qui ont constaté que certains placements en procédure accélérée étaient dus aux retards imputables à l’administration. Je suis donc d’accord avec Mme Jacquier-Laforge sur la nécessité de préciser ce point. Peut-être pouvons-nous y retravailler d’ici à l’examen du texte en séance publique…

L’amendement est retiré.

La Commission examine ensuite l’amendement CL158 de M. Éric Ciotti.

M. Éric Ciotti. Cet amendement tend à lutter contre le dévoiement de la procédure d’asile. Il me semble en effet que, pour la personne qui a l’intention réelle d’obtenir le statut noble de réfugié, un délai de trente jours à compter de son arrivée sur le territoire national est largement suffisant pour déposer sa demande. Tout délai supplémentaire est utilisé pour dévoyer la procédure d’asile par des personnes qui sont venues en France pour d’autres motifs, comme l’indiquent, du reste, l’OFPRA et la CNDA, puisque les deux tiers des demandes sont rejetées.

Mme Élise Fajgeles, rapporteure. Puisque je n’ai pas utilisé ce mot depuis un moment, je me permets de vous dire qu’il est important de tenir une position d’équilibre. Dans les conditions actuelles de pré-accueil, un délai d’un mois me paraît totalement déraisonnable pour qu’un étranger qui souhaite demander l’asile puisse le faire de manière convenable. Restons-en donc au délai de 90 jours, tout à la fois humain et efficace. Avis défavorable.

M. Sacha Houlié. Nous venons d’évoquer en long, en large et en travers les modalités de recours à la procédure accélérée. L’intérêt de cette procédure, qui constitue un coupe-file, réside dans le fait que tout le monde n’y est pas soumis. Or, si l’on réduit à trente jours le délai au-delà duquel la demande est examinée selon cette procédure, ce ne sont pas quelques demandeurs, mais l’ensemble d’entre eux, qui y seront soumis ; la procédure accélérée deviendra le droit commun. La procédure serait alors enrayée, anéantie, et les objectifs poursuivis par le texte ne seraient pas atteints. Il est donc préférable, comme l’a dit la rapporteure, de maintenir à 90 jours le délai au-delà duquel la demande est examinée selon la procédure accélérée.

M. Gérard Collomb, ministre d’État, ministre de l’Intérieur. M. Ciotti veut faire de l’obstruction !

La Commission rejette l’amendement.

Elle est ensuite saisie de l’amendement CL385 de M. Jean-Louis Masson.

M. Jean-Louis Masson. Actuellement, la valeur du silence de l’administration relève du règlement. Par cet amendement, nous proposons de fixer dans la loi le principe selon lequel, en l’espèce, le silence de l’administration vaut rejet.

Mme Élise Fajgeles, rapporteure. Avis défavorable. Le demandeur doit avoir connaissance des décisions de l’administration.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle examine l’amendement CL848 de Mme Stella Dupont.

Mme Stella Dupont. Cet amendement tend à exclure de l’examen en procédure accélérée les demandes d’asile émanant des ressortissants de pays en proie à une violence aveugle dans le cadre d’un conflit armé. Il convient en effet de tenir compte de la particulière vulnérabilité de ces personnes et du temps qui leur est nécessaire pour faire le récit des violences extrêmes qu’elles ont subies.

Mme Élise Fajgeles, rapporteure. Je comprends votre préoccupation, mais il me paraît difficile d’inscrire dans la loi une exception générale qui peut prêter à de nombreuses interprétations. Mieux vaut faire confiance au discernement des agents de l’OFPRA, qui, lorsque cela est justifié, orientent vers la procédure normale des personnes préalablement placées en procédure accélérée. Je vous demanderai donc de bien vouloir retirer votre amendement, faute de quoi j’émettrai un avis défavorable.

Mme Stella Dupont. Je suis très attachée à cet amendement.

M. Thomas Rudigoz. Je comprends, madame Dupont, votre souci de faire preuve d’humanité envers des personnes victimes de conflits d’une grande violence, mais l’amendement est beaucoup trop flou : il serait en effet délicat de déterminer quels sont les conflits dont le degré de violence justifie une telle exception. Il conviendrait donc, comme l’a suggéré la rapporteure, que vous le retiriez et le retravailliez en vue de la séance publique.

Mme Stella Dupont. Je vais suivre l’avis de mon collègue et retirer mon amendement, mais je compte profiter de ses conseils pour en améliorer la rédaction ! (Sourires.)

L’amendement est retiré.

La Commission examine, en discussion commune, les amendements CL669 de M. Loïc Prud’homme et CL448 de M. Brahim Hammouche.

M. Ugo Bernalicis. Par l’amendement CL669, nous proposons d’interdire que les mineurs non accompagnés puissent être placés en procédure accélérée dans le cadre de l’examen de leur demande d’asile. Ce faisant, nous reprenons une proposition de ELENA-France, association d’avocats du droit d’asile membre du Conseil européen pour les réfugiés et les exilés, qui la justifie de la manière suivante.

« Le bénéfice d’une procédure normale, à défaut d’une procédure encore plus protectrice de leurs droits, est pourtant le minimum qui doit leur être garanti au nom de l’intérêt supérieur de l’enfant, rappelé à l’article L. 741-4. Il ne suffit pas de mentionner le terme de vulnérabilité dans la loi pour garantir effectivement la prise en compte de la vulnérabilité. En l’état actuel de la loi, la référence à la notion de vulnérabilité reste purement incantatoire. Les mineurs isolés doivent pourtant bénéficier de temps pour préparer leur dossier et doivent être entendus par une juridiction collégiale. Ces impératifs sont donc incompatibles avec leur placement en procédure accélérée. »

En effet, contrairement à ce qui a pu être dit tout à l’heure, la procédure accélérée n’est pas une procédure normale un peu plus rapide : le demandeur a moins de temps pour préparer son dossier, rassembler les pièces et bénéficier d’une aide juridique. De fait, il s’agit d’une procédure dégradée, et particulièrement inappropriée dans le cas des mineurs isolés.

M. Brahim Hammouche. L’amendement CL448 pourrait se résumer de la façon suivante : tout mineur doit être considéré comme tel et ne peut donc se voir appliquer une procédure accélérée. Il s’agit de prendre en compte la vulnérabilité des mineurs isolés, reconnue dans la loi du 29 juillet 2015, qui transpose dans notre droit les directives européennes relatives à l’asile. Ces mineurs doivent bénéficier de temps pour préparer leur dossier et ils doivent être entendus par une juridiction collégiale. Or ces impératifs sont incompatibles avec un placement en procédure accélérée.

Mme Élise Fajgeles, rapporteure. Avis défavorable sur ces deux amendements, pour les mêmes raisons. Je ne relancerai pas le débat que nous venons d’avoir longuement.

M. Ugo Bernalicis. Quelles raisons, madame la rapporteure ? Il s’agit, en l’espèce, de mineurs. Doivent-ils être traités exactement comme des majeurs ? Je ne comprends pas très bien. Mais M. le ministre a peut-être un avis sur la question. Peut-être souhaite-t-il s’excuser de ne pas être intervenu plus tôt dans le débat sur la minorité, qui est un sujet majeur, même s’il y voit avant tout un problème ? J’attends, en tout cas, qu’il nous éclaire.

Par ailleurs, s’il souhaite s’excuser pour les propos qu’il a tenus hier soir, je suis prêt à en discuter. Plusieurs membres de la majorité sont venus nous présenter les leurs, en off, à sa place. C’est fort sympathique, mais je préférerais qu’elles nous soient présentées par l’intéressé lui-même.

Mme Élodie Jacquier-Laforge. Je vous en prie, monsieur Bernalicis. Il serait vraiment très appréciable que nous puissions nous en tenir à la question des mineurs, qui est très importante. Je tiens, monsieur le ministre d’État, madame la rapporteure, à appeler votre attention sur l’amendement CL448, qui va dans le bon sens puisqu’il garantirait une protection à ces mineurs.

La Commission rejette successivement ces deux amendements.

Elle est ensuite saisie de l’amendement CL762 de Mme Sandrine Mörch.

Mme Sandrine Mörch. Afin de réduire les délais d’examen des dossiers de demande, il convient de faciliter le travail de l’OFPRA en lui permettant de convoquer et de notifier une décision plus facilement. Nous proposons donc, par cet amendement, de conserver le principe de la notification par tout moyen écrit, pourvu qu’il soit traçable et garantisse la confidentialité, et, surtout, de permettre au demandeur de choisir, lors du dépôt de sa demande, le moyen par lequel il souhaite être informé d’une convocation ou d’une notification : courrier simple, mèl ou SMS. À défaut d’un choix émis par le demandeur, la convocation ou la notification pourrait avoir lieu par tout moyen.

Nous savons en effet que tous n’ont pas accès à internet, donc aux courriers électroniques, et que tous n’ont pas une adresse postale ; certains se partagent un téléphone portable. Il ne faut pas occulter les difficultés matérielles auxquelles ils sont confrontés. Ils doivent pouvoir exprimer une préférence quant au moyen qui sera utilisé pour leur adresser une convocation ou une notification.

Mme Élise Fajgeles, rapporteure. La question de la notification fait l’objet de nombreux amendements ; l’un d’entre eux a même été déposé par le groupe La République en marche. Je comprends donc votre inquiétude et je vais tenter de vous rassurer.

Actuellement, l’OFPRA est fréquemment confronté à des difficultés de notification postale par lettre recommandée avec accusé de réception, en raison de changements d’adresse. Cela entraîne des charges de gestion et de secrétariat extrêmement lourdes. Si nous partageons l’objectif d’une réduction du délai de traitement de la demande d’asile, nous pouvons également nous accorder sur le fait qu’il s’agit de réduire les délais logistiques sans affecter la qualité du traitement.

Lors de son audition, M. Pascal Brice nous a indiqué qu’il travaillait actuellement à la création d’une plateforme électronique, à laquelle les demandeurs d’asile pourraient accéder à l’aide d’un numéro confidentiel, pour vérifier la traçabilité des notifications de l’Office et s’assurer que le demandeur d’asile peut en prendre connaissance. Par ailleurs, les PADA peuvent, dans le cadre de leur mission d’accompagnement, proposer une domiciliation aux demandeurs qui permet à ces derniers de recevoir leur courrier et de se connecter à cette plateforme électronique. Ces garanties permettent de s’assurer que la notification a été faite correctement au demandeur d’asile.

Nous en reparlerons certainement au moment de l’examen des amendements identiques que notre collègue Florent Boudié et moi-même – c’est vous dire si nous sommes à peu près tous sur la même longueur d’ondes – avons déposés sur le sujet. Il faut réduire les délais tout en s’assurant que la notification a bien été reçue par le demandeur d’asile. Les échanges électroniques se font désormais de manière rapide et sécurisée. Au vu de ces explications, je vous demanderai de bien vouloir retirer votre amendement, à défaut de quoi j’émettrai un avis défavorable.

Mme Sandrine Mörch. Pour l’instant, je le maintiens.

Mme Cécile Untermaier. Cet amendement me semble correspondre aux propos que M. Brice a tenus lors de son audition : il pourrait être proposé aux demandeurs, à l’issue de l’entretien individuel, de choisir le moyen par lequel ils souhaitent être informés d’une notification ou d’une convocation. Cet amendement me paraît donc opérationnel, même si ces éléments doivent peut-être être précisés dans un décret plutôt que dans la loi, car ils peuvent évoluer. En tout cas, il me paraît frappé au coin du bon sens.

M. Rémy Rebeyrotte. Madame la rapporteure, je tiens à vous remercier pour vos propos. Depuis tout à l’heure, on a le sentiment que certains s’opposent à ce que l’administration recherche l’efficacité – je ne dis pas : agissent dans la précipitation – et passe à l’ère numérique. Je me demande même si, pour certains, l’idée de gagner du temps dans les procédures soit une si bonne chose : je sens bien que certaines associations seraient finalement ouvertes à des procédures un peu dilatoires. Moi, je préfère une administration efficace qui apporte, lorsque c’est possible, des réponses rapides, à condition, bien entendu, qu’elle puisse faire son travail – et ce sera le cas dans le délai de 90 jours – dans des conditions satisfaisantes. Pourquoi ne pas proposer aux personnes concernées des solutions numériques, plus efficaces ? Je me demande si certains ne seraient pas tentés par des manœuvres dilatoires qui permettraient d’entretenir le flou et, au bout du compte, de forcer la main à l’administration. C’est un peu curieux ! Je n’en dirai pas plus, mais je m’interroge.

Mme Sandrine Mörch. Ce serait desservir la cause que d’accepter un débat de ce type, totalement hors sujet.

M. Rémy Rebeyrotte. Je crois, au contraire, que nous sommes en plein dans le sujet !

Mme Sandrine Mörch. Il n’est pas question d’user de moyens dilatoires. Chacun peut comprendre, me semble-t-il, que le demandeur doit pouvoir choisir un moyen de communication. Nous ne parlons pas, ici, de l’administration, mais de personnes qui ne possèdent sans doute pas trois portables et qui ont peut-être des difficultés pour accéder à internet. Mais, manifestement, tout cela vous dépasse, mon cher collègue. En tout cas, je réfute vos accusations stupides !

Mme la présidente Yaël Braun-Pivet. Mes chers collègues, je vous prie de bien vouloir garder votre calme.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle examine, en discussion commune, les amendements CL413 de M. Brahim Hammouche et CL854 de M. Erwan Balanant.

M. Brahim Hammouche. Prévoir que la convocation puisse se faire « par tout moyen » crée une insécurité juridique, dès lors que les exilés sont vulnérables et souvent dépourvus de moyens matériels. Ils n’ont pas un accès direct à internet et partagent souvent des téléphones mobiles. Par ailleurs, leurs conditions d’hébergement sont précaires.

En premier lieu, l’expression « par tout moyen » est imprécise. En second lieu, une notification « par tout moyen » ne permet pas le contrôle de l’envoi et de la réception de la convocation, alors même que l’entretien à l’Office est une étape essentielle de l’instruction d’une demande d’asile garantissant le respect des droits de la défense, reconnus tant par le CESEDA que par les directives européennes, la Cour de Justice ou la Charte des droits fondamentaux. Sans une définition précise de l’expression « par tout moyen », le respect du principe de confidentialité et de personnalisation de la convocation n’est pas non plus garanti. Il est donc proposé de conserver la convocation par lettre recommandée avec accusé de réception et d’ajouter « par tout autre moyen », afin de s’assurer de la bonne réception de la convocation et d’éviter tout contentieux.

M. Erwan Balanant. L’expression « par tout moyen » me paraît très imprécise, au point que je me suis demandé si elle n’incluait pas les pigeons voyageurs… Plus sérieusement, quiconque connaît la vie et la situation des demandeurs d’asile peut douter que la lettre recommandée avec accusé de réception soit le mode de communication le plus pertinent. En effet, souvent l’adresse change et le courrier ne parvient pas à son destinataire. Il faut donc trouver un autre dispositif. Je propose, pour ma part, une solution simple, rapide et efficace : elle consiste à s’aligner sur le droit commun, tel qu’énoncé à l’article L. 112-15 du code des relations entre le public et l’administration, qui dispose que celle-ci notifie ses décisions aux usagers, soit par lettre recommandée avec accusé de réception, soit par voie dématérialisée. Dans ce dernier cas, l’envoi doit se faire par un recommandé électronique et il doit être possible d’identifier le destinataire. J’ajoute qu’il convient, bien entendu, de recueillir le consentement préalable du demandeur d’asile.

Mme Élise Fajgeles, rapporteur. Pour les mêmes raisons que celles que je viens d’exposer longuement, avis défavorable.

La Commission rejette successivement ces deux amendements.

La Commission se saisit de l’amendement CL450 de M. Max Mathiasin.

M. Brahim Hammouche. La notification « par tout moyen » vise à permettre la convocation et la notification aux demandeurs d’asile par voie dématérialisée. Tel que le texte est rédigé, le dispositif pose des difficultés concrètes de nature à compromettre tant la bonne réception des éléments que la confidentialité des informations ainsi transmises. Comme le souligne notamment le Défenseur des droits, bon nombre de demandeurs d’asile n’ont pas d’accès direct à internet, et les téléphones mobiles sont souvent partagés entre plusieurs personnes. Il suffit de se rendre sur le terrain pour le vérifier.

Dans son avis, le Conseil d’État rappelle que « le plus grand soin devra toutefois être apporté au choix des moyens techniques de sorte qu’une notification par voie dématérialisée ne puisse être opposée que dans la mesure où il est démontré qu’elle a été opérée personnellement et qu’il est possible de garder une trace tant des opérations de notification que, le cas échéant, de la prise de connaissance par l’intéressé ».

Le présent amendement vise à prévoir un dispositif plus contraignant que celui souhaité par le Gouvernement, mais qui in fine vise à sécuriser les échanges entre l’OFPRA et les demandeurs d’asile, dans le but de ne pas entraîner plus de contentieux, en exigeant que l’administration s’assure de la bonne réception des convocations et notifications.

Mme Élise Fajgeles, rapporteure. Je partage votre souci, cher collègue, et votre amendement est très intéressant. Il ne me paraît cependant pas aussi bien rédigé que les amendements CL819 déposé par le groupe La République en Marche et CL918 déposé par moi-même. Je vous invite donc à le retirer.

L’amendement est retiré.

La Commission examine l’amendement CL79 de Mme Marietta Karamanli.

Mme Marietta Karamanli. Nous souhaitons que l’alinéa 6 soit ainsi rédigé : « Il est entendu dans la langue de son choix, sans que l’on puisse lui imposer une préférence qu’il aurait déclarée en préfecture lors de l’enregistrement de sa demande. » Il est essentiel que le demandeur puisse s’exprimer dans la langue de son choix. C’est essentiel pour lui permettre d’exercer son droit, c’est essentiel pour la défense de la personne même. Or le demandeur a pu déclarer une préférence pour une langue qu’il ne maîtrise pas à un point tel que toute la procédure puisse se dérouler dans cette langue. Il doit vraiment pouvoir être entendu dans la langue de son choix.

Mme Élise Fajgeles, rapporteure. Je suis défavorable à cet amendement, mais je propose que nous débattions de la question plus tard. Un certain nombre d’amendements ont trait au choix de la langue et à son opposabilité.

L’amendement est retiré.

La Commission en vient à l’amendement CL416 de M. Brahim Hammouche.

M. Erwan Balanant. Cet alinéa est en lien avec l’article 7 du projet de loi, qui prévoit que le demandeur d’asile est entendu tout au long de la procédure dans la langue pour laquelle il a manifesté une préférence lors de l’enregistrement de sa demande ou, à défaut, dans une autre langue dont il a une connaissance suffisante, celle-ci pouvant être identifiée par l’OFPRA ou la CNDA.

Du coup, le choix de la langue est fixé pour tout le reste de la procédure lors de l’enregistrement de la demande d’asile c’est-à-dire au guichet de la préfecture, lors d’un bref entretien au cours duquel est remis à l’étranger le dossier à envoyer à l’OFPRA. Elle ne peut être contestée que lors du recours devant la CNDA. Or, lors de cette entrevue en préfecture, le demandeur d’asile n’est pas assisté et, à défaut d’interprète, peut ne pas saisir tous les termes de la question et sa réelle portée.

Ainsi, le projet de loi ne garantit pas l’accès effectif du demandeur à la procédure en cas de choix de la langue par l’administration : le critère de connaissance suffisante de la langue, tel que défini dans le projet de loi, ne permet pas de s’assurer que le demandeur la comprend et s’exprime clairement dans ladite langue. J’ai moi-même reçu une personne qui m’avait été adressée au motif qu’elle souffrait de pseudo-troubles cognitifs. En réalité, elle ne maîtrisait pas la langue ! Il y a là un risque d’insécurité juridique, de méconnaissance des droits et d’une errance redoutable pour la suite.

Il est donc proposé de reprendre la rédaction de la directive européenne 2013/32/UE, dite « Procédures », entrée en vigueur en 2015, et garante d’une procédure équitable, qui précise que le demandeur d’asile est informé des procédures dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu’il la comprend.

Mme Élise Fajgeles, rapporteure. Je propose que nous reportions ce débat au moment de l’examen de l’article 7. Je crains cependant une confusion sur la directive, qui n’est pas rédigée comme vous le suggérez. Je cite son article 15 : « La communication a lieu dans la langue pour laquelle le demandeur a manifesté une préférence sauf s’il existe une autre langue qu’il comprend et dans laquelle il est à même de communiquer clairement. »

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle examine l’amendement CL449 de M. Cyrille Isaac-Sibille.

M. Erwan Balanant. Il s’agit d’un amendement de coordination avec l’article 7 du projet de loi.

En l’état, l’article L. 723 du CESEDA prévoit que l’OFPRA entend le demandeur d’asile « dans la langue de son choix, sauf s’il existe une autre langue dont il a une connaissance suffisante ». S’il s’agit là d’une transposition des exigences de la directive « Procédures » en matière d’asile, celle-ci rappelle par ailleurs, et à plusieurs reprises, le droit du demandeur à être entendu « dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu’il la comprend ».

Il s’agirait donc de rédiger ainsi la fin de l’alinéa 6, après la seconde occurrence du mot « langue » : « qu’il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu’il la comprend. »

Les dispositions du projet de loi contreviennent à l’esprit de la directive Procédures. Nous proposons d’y remédier. Ce sera plus simple pour les demandeurs d’asile, et leurs droits seront mieux garantis. Le droit d’être compris dans l’expression de leur récit est tout de même fondamental.

Mme Élise Fajgeles, rapporteure. Je vous invite à retirer cet amendement dans l’attente de l’examen de l’article 7. Précisons simplement que personne n’a intérêt à ce que le choix de la langue se passe dans de mauvaises conditions, et surtout pas les officiers de l’OFPRA. Tout l’intérêt de leur travail est précisément de pouvoir entendre le récit des demandeurs d’asile. Nous essaierons ensemble de trouver le moyen de faire en sorte que ce choix de la langue se fasse dans les meilleures conditions possibles.

L’amendement est retiré.

La Commission examine en discussion commune les amendements CL44 de la commission des affaires sociales et CL920 de la rapporteure.

Mme Fiona Lazaar, rapporteure pour avis de la commission des Affaires sociales. L’amendement CL44 tend à préciser les conditions de l’entretien entre l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et le demandeur d’asile. Cet entretien est déterminant pour évaluer la vulnérabilité de la personne, surtout si elle est en situation de handicap. L’amendement de la commission des Affaires sociales prévoit la possibilité pour le demandeur de se faire accompagner par une association d’aide et d’information aux personnes en situation de handicap afin de garantir pour ce public l’effectivité de l’accès à l’examen de la demande d’asile.

Mme Élise Fajgeles, rapporteure. Je partage l’objectif de l’amendement CL44 mais le mien précise les conditions de présence de l’association qui peut aider les personnes en situation de handicap lors de cet entretien. Je vous invite donc à retirer celui de votre commission.

Mme Martine Wonner. Madame la rapporteure, votre amendement prend-il en compte tous les types de handicap, y compris le handicap psychique ?

Mme Élise Fajgeles, rapporteure. Peuvent assister le demandeur d’asile au moment de l’entretien, et l’aider dans la restitution de son récit tel qu’il a été préparé pendant la constitution du dossier, un avocat ou des associations spécialisées en matière d’asile.

Les associations qui suivent les demandeurs d’asile au titre de leur handicap n’étant pas spécialistes de l’asile, mon amendement visent à préciser que, lorsque cela est justifié pour le bon déroulement de l’entretien, le demandeur d’asile en situation de handicap – au sens global, madame Wonner – peut, à sa demande et sur autorisation du directeur général de l’OFPRA, être accompagné par le professionnel de santé qui le suit habituellement ou par le représentant d’une association d’aide aux personnes en situation de handicap. Il s’agit de faire en sorte que les agents de protection sachent exactement à qui ils peuvent donner l’autorisation d’assister à cet entretien : c’est tout simplement une nécessité opérationnelle.

Mme Fiona Lazaar, rapporteure pour avis de la commission des Affaires sociales. Sur le fond, je suis parfaitement d’accord avec vous, madame la rapporteure, mais le fait d’imposer l’obligation de demander une autorisation au directeur général de l’OFPRA ne va-t-il pas compliquer la procédure, alors même que ce texte vise à la simplifier et à la rendre plus efficace ?

Mme Élise Fajgeles, rapporteure. Lorsqu’une personne demande à pouvoir être assistée, le directeur général de l’OFPRA donne toujours son autorisation. Mais cette autorisation est nécessaire lorsqu’il s’agit de non-spécialistes qui interviennent dans des situations particulières ; cela se fait déjà, et les demandes sont très rapidement étudiées et accordées.

Mme Fiona Lazaar, rapporteure pour avis de la commission des Affaires sociales. Je retire l’amendement CL44.

L’amendement CL44 est retiré. Puis la Commission adopte l’amendement CL920.

Elle est saisie de l’amendement CL549 de Mme Nadia Essayan.

Mme Nadia Essayan. Cet amendement vise à rendre l’assistance effective et à améliorer la qualité de l’entretien et la compréhension de la demande de protection. La loi doit permettre à l’avocat et à l’association d’intervenir tout au long de l’entretien et de formuler des observations à l’issue de ce dernier.

Un avocat qui reste silencieux ne présente d’intérêt ni pour le demandeur d’asile ni pour l’officier de protection. La procédure actuelle est figée en raison d’une absence de collaboration entre l’officier de protection et l’avocat qui ne peut formuler d’observations qu’à l’issue de l’entretien. Ces observations font l’objet de simples notes sur lesquelles, bien souvent, l’officier de protection ne rebondit pas, faute de temps. Si l’avocat avait le droit d’intervenir, il pourrait poser des questions et mieux orienter les échanges, faire des observations durant l’entretien pour aider l’officier de protection sur certains points juridiques ou géopolitiques et ainsi contribuer à une meilleure instruction de la demande d’asile. Cela ferait aussi gagner à tous les intervenants un temps non négligeable. L’officier de protection garderait toujours la maîtrise de l’instruction de la demande.

Le droit à l’intervention de l’avocat est prévu y compris dans des matières réputées sensibles comme la procédure pénale, notamment dans le cadre de la garde à vue, afin d’assurer un meilleur équilibre entre les parties. En droit d’asile, cet amendement a pour seul objectif de garantir une meilleure compréhension et une bonne collaboration entre le demandeur d’asile et l’officier de protection dans le but, notamment, d’éviter des recours inutiles devant la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Je peux témoigner, pour avoir assisté à plusieurs entretiens, que cela faciliterait grandement les choses.

Mme Élise Fajgeles, rapporteure. Nous partageons le souci que l’entretien se passe au mieux pour les demandeurs d’asile, mais pas du tout votre opinion quant à la nécessité de laisser l’avocat intervenir tout au long de l’entretien.

Ayant assisté, moi aussi, à des entretiens auprès de l’OFPRA, je pense que la présence de l’interprète est absolument essentielle. Par contre, si on veut reconnaître l’autonomie du demandeur d’asile – même s’il parle une langue étrangère et qu’il a connu un parcours extrêmement difficile le mettant dans un état de vulnérabilité –, il me paraît important de garantir cette forme d’intimité qui se crée entre l’officier de protection et le demandeur d’asile au moment où ce dernier fait son récit et où l’officier de protection, qui a des connaissances documentaires, lui pose ses questions. Je trouve normal que l’avocat puisse être présent et intervenir à la fin de l’entretien. Mais s’il est habilité à intervenir tout au long de cet entretien – qui est intime et personnel –, il pourrait vouloir se substituer au demandeur d’asile s’il le considère comme trop fragile et dans l’incapacité de faire son récit. J’émets donc un avis défavorable à cet amendement.

M. Ugo Bernalicis. Je comprends que vous vouliez mettre en avant le caractère intime de la procédure mais normalement, cette dernière est censée garantir des droits et libertés. L’amendement prévoit seulement que l’avocat peut intervenir : il n’impose donc pas d’obligation. Si le demandeur veut faire son récit à l’officier de l’OFPRA en toute intimité, c’est son droit. Le conseil est au service du demandeur et est présent à la demande de l’intéressé. Je ne comprends donc pas bien vos observations, madame la rapporteure : elles ne me semblent correspondre à rien d’objectif.

La Commission rejette l’amendement CL549.

Ensuite, elle en vient à l’amendement CL414 de M. Brahim Hammouche.

M. Brahim Hammouche. La notification des décisions par tout moyen ne garantit pas le droit à un recours effectif et présente une insécurité juridique, sachant que les exilés sont vulnérables et souvent dépourvus matériellement : ils n’ont pas un accès direct à internet et partagent souvent leurs téléphones mobiles. Par ailleurs, leurs conditions d’hébergement sont précaires. En effet, l’absence de preuve d’envoi et surtout de réception précise et effective ne garantit pas l’information du sens de la décision au demandeur et donc une saisine de la CNDA dans le délai imparti.

Combinée avec une réduction des délais de recours, cette nouvelle modalité de notification porterait atteinte au caractère équitable de la procédure, comme l’indique le Conseil d’État dans son avis du 15 février 2018.

Elle est par ailleurs contraire à la directive 2013/32/UE disposant que les États membres veillent à la communication écrite des décisions portant sur les demandes de protection internationale.

Il est proposé de conserver la notification par lettre recommandée avec accusé de réception et d’y ajouter tout autre moyen afin de garantir la réception précise et effective de la notification des décisions de l’OFPRA et d’éviter tout contentieux.

Mme Élise Fajgeles, rapporteure. Nous avons déjà eu ce débat. Comme mon amendement et celui de Florent Boudié seront examinés dans un instant, je vous y renvoie. Je reprendrai par ailleurs l’argument d’Erwan Balanant tout à l’heure : l’envoi recommandé avec accusé de réception n’est probablement pas le meilleur moyen de joindre les demandeurs d’asile qui communiquent essentiellement par le biais de plateformes électroniques ou par SMS. Je vous demande donc de retirer votre amendement.

M. Brahim Hammouche. Je le retire.

L’amendement CL414 est retiré.

La Commission étudie les amendements identiques CL918 de la rapporteure et CL819 de M. Florent Boudié.

Mme Élise Fajgeles, rapporteure. Je laisse à M. Boudié le soin de les défendre.

M. Florent Boudié. Nous avons eu tout à l’heure un débat concernant la notification, par tout moyen, des convocations de l’OFPRA. La convocation n’étant pas opposable, nous avons considéré qu’il était prudent de s’appuyer sur les démarches que l’OFPRA est en train d’engager en vue de dématérialiser ses convocations. J’ajoute que la non-présentation du demandeur à sa convocation n’entraîne pas rejet de la demande d’asile. À tout moment, pendant les mois qui suivent, le demandeur peut rouvrir son dossier.

S’agissant en revanche des décisions de l’OFPRA, nous avons considéré que la mention « par écrit par tout moyen » qui figure à l’article 5 du projet de loi initial présenté par le Gouvernement n’apportait pas toutes les garanties nécessaires aux demandeurs d’asile. Nous nous sommes fondés sur l’avis du Conseil d’État du 15 février qui demande au Gouvernement de compléter le texte, notamment pour s’assurer de la traçabilité de la notification des décisions et de la prise de connaissance personnelle des décisions par chacun des demandeurs ; c’est le moins qu’on puisse demander. Si nous sommes favorables à une simplification et à une certaine célérité – le Président de la République s’étant engagé pendant la campagne présidentielle à ramener à six mois le délai de traitement des demandes d’asile –, nous souhaitons tout autant nous assurer que les décisions transmises sous forme dématérialisée sont dûment encadrées et notifiées personnellement aux demandeurs.

M. Erwan Balanant. Le code des relations entre le public et l’administration prévoit déjà des mesures de portée générale. Je ne comprends pas pourquoi il devrait y avoir une différence entre un administré et un demandeur d’asile. Pendant le temps où le demandeur est sur le territoire, dans l’attente du traitement de son dossier, il est en droit d’avoir les mêmes rapports à l’administration que n’importe quel citoyen français. Pourquoi ne pas aligner la procédure sur le droit commun, et en particulier sur l’article L. 112-15 du code précité ?

Cela étant, je me félicite de cette avancée qui permettra effectivement d’être rapide et efficace. Comme je l’ai dit tout à l’heure, la lettre recommandée avec accusé de réception n’est certainement pas la meilleure des solutions pour des personnes migrantes.

Mme Stella Dupont. Je ne vois pas très bien où, dans le texte de l’amendement, sont visées la traçabilité et la preuve de la réception des décisions par le demandeur. M. Boudié pourrait-il nous apporter des précisions ?

M. Erwan Balanant. Nous partageons tous la volonté de rendre le système efficace et d’éviter que ces notifications ne s’égarent en route, ce qui nous ferait perdre beaucoup de temps, compte tenu du travail effectué par les officiers de l’OFPRA. Ne pourrait-il être précisé par décret que l’OFPRA met en place un système de notification électronique impliquant à la fois le consentement éclairé du demandeur quant au mode de notification qui lui sera proposé, la confidentialité et un accusé de réception de cette notification ? Les migrants se partagent souvent des téléphones mobiles : il ne faudrait pas qu’il y ait confusion sur les destinataires de ces notifications.

M. Florent Boudié. Pour répondre à Stella Dupont, si nous sommes en mesure de garantir la prise de connaissance des décisions de l’OFPRA par le demandeur, c’est forcément que la notification est traçable et l’opération de notification aussi : l’un ne va pas sans l’autre. Dans la première version de notre amendement, nous avions envisagé de mentionner la traçabilité de l’opération de notification, suivie de la prise de connaissance. À la réflexion, nous avons considéré que le terme de « traçabilité » n’était pas de nature juridique, même s’il est mentionné dans l’avis du Conseil d’État, et surtout que la prise de connaissance d’une décision par un intéressé ne pouvait être garantie sans traçabilité de la notification.

Mme Jacqueline Gourault, ministre auprès du ministre d’État, ministre de l’Intérieur. Cet amendement est tout à fait intéressant. J’ai bien entendu la remarque d’Erwan Balanant sur le code des relations du public avec l’administration mais mieux vaut voter l’amendement et vérifier ce point par la suite. Si cette précision est inutile, vous pourrez revenir dessus au cours de la navette.

Mme Élise Fajgeles, rapporteure. Selon des officiers de protection de l’OFPRA, quand les demandeurs arrivent à leur entretien, ils disent très régulièrement que c’est par SMS qu’ils se sont vus notifier la décision de l’Office. Et pourtant, on ne peut se contenter de SMS. D’où nos amendements qui visent à ce que tous les moyens techniques possibles soient mis en place – réception électronique et envoi sur des plateformes avec numéro personnel.

La Commission adopte les amendements identiques CL918 et CL819.

Suivant l’avis défavorable de la rapporteure, la Commission rejette l’amendement CL719 de M. Christophe Blanchet.

Elle adopte l’article 5 modifié.

Après l’article 5

La Commission examine l’amendement CL574 de Mme Bénédicte Taurine.

M. Michel Larive. Il est une réalité, un chiffre et une incohérence choquante que vous vous devez d’expliquer.

La réalité, c’est celle de ces hommes, femmes et enfants qui fuient les pays en guerre, qui ont perdu leur famille, leurs proches, leur maison et tous leurs biens, qui fuient des régimes politiques dictatoriaux, brutaux et usant davantage de la de torture que des élections. Selon les chiffres de juillet 2017 du ministère de l’Intérieur, les demandeurs les plus nombreux proviennent du Soudan, d’Afghanistan, de Syrie, de République démocratique du Congo et du Bangladesh – de vraies démocraties respectueuses des droits humains ! Je suis sûr que vous rêveriez d’y vivre… Or, dans le budget que vous proposez, chaque agent de l’OFPRA qui examine les demandes d’asile doit traiter environ 400 dossiers par an. Si on enlève les jours fériés, les RTT et les vacances auxquelles ils ont droit, ces agents doivent traiter plus de deux dossiers par jour. Pour décider d’accorder ou non l’asile à une personne, au risque de l’exposer à des sévices, à des représailles, voire à la mort, vous sous-dotez l’administration qui doit s’occuper des dossiers. Vous bafouez le droit d’asile en demandant de fait un examen bâclé des dossiers.

Par cet amendement, nous proposons de combler le manque de moyens humains et budgétaires de l’OFPRA pour garantir un examen sérieux des demandes d’asile.

Mme Élise Fajgeles, rapporteure. Ayant assisté à des entretiens, mais également rencontré l’ensemble des agents de l’OFPRA, je ne manque jamais de saluer leur professionnalisme. Je ne crois pas que traiter deux dossiers par jour nuise à la qualité de leur travail. Les effectifs de l’OFPRA ont été augmentés régulièrement depuis quelques années, y compris en 2018 où l’Office s’est vu affecter 45 ETP (équivalents temps plein) supplémentaires. Le rythme de deux dossiers par jour ne les met pas dans cet état de souffrance dont M. Bernalicis parlait tout à l’heure et ne porte en rien préjudice à la qualité de leur traitement. Votre amendement est donc satisfait. Avis défavorable.

M. Ugo Bernalicis. Notre amendement vise à expérimenter le traitement, par les agents de l’OFPRA, d’un dossier par jour en moyenne. Vous dites que ces agents sont très professionnels – je partage cent fois cet avis – et que le traitement de deux dossiers par jour est acceptable. Mais les agents de l’OFPRA s’opposeraient-ils à n’en traiter qu’un seul ? À l’heure actuelle, 20 % des demandeurs gagnent en appel devant la CNDA. Cela veut dire que 20 % des gens, s’ils n’avaient pas fait appel, n’auraient pas obtenu l’asile ni pu rester sur le territoire. Nous avions d’ailleurs proposé, lors de l’examen du projet de loi de finances pour 2018, de faire de ce pourcentage un indicateur de la qualité de traitement des dossiers par l’OFPRA, mais on nous avait répondu à l’époque que 20 %, cela allait. Vous dites aussi que la loi de finances pour 2018 satisfait notre amendement – puisqu’elle prévoit 45 ETP supplémentaires – mais vous savez comme moi que l’augmentation des effectifs de l’OFPRA ne suit pas celle des demandes. Du coup, le ratio du nombre de dossiers traités par agent ne s’améliore donc pas. Voilà la réalité, madame la rapporteure.

La Commission rejette l’amendement CL574.

Puis elle en vient à l’amendement CL614 de Mme Danièle Obono.

M. Ugo Bernalicis. Pour remédier à l’insalubrité du camp de Basroch où les migrants vivaient dans des conditions précaires déplorables, puisqu’il s’agit d’une zone marécageuse que les pluies transforment en terrain boueux, le premier camp de réfugiés répondant aux normes internationales a ouvert en mars 2016 à Grande-Synthe. Géré conjointement par Médecins sans Frontières (MSF) et la mairie de la ville, le camp est dimensionné pour accueillir jusqu’à 2 500 personnes. Fixées par le Haut-Commissariat aux réfugiés de l’Organisation des Nations unies (ONU), ces normes internationales prévoient que des points d’eau et des latrines sont installés en quantité suffisante. Doivent être prévues une latrine pour vingt personnes, avec un espace pour se laver dans un rayon de dix mètres, ainsi qu’une douche pour cinquante personnes, pour garantir l’intimité des réfugiés. Ces normes créent un cadre a minima afin d’éviter à tout prix la situation dramatique de la « jungle de Calais ». L’ONU rappelle que beaucoup de migrants vivent sans abri et sans accès à l’eau potable, à des toilettes ni à des installations sanitaires.

Par cet amendement, nous souhaitons que le Gouvernement chiffre le coût de la mise aux normes internationales des camps d’accueil sur le modèle de Grande-Synthe pour accueillir la petite partie de migrants qui revient à la France, sachant que ce sont les pays frontaliers en crise qui accueillent la majorité des déplacés, migrants et réfugiés.

Mme Élise Fajgeles, rapporteure. Nous partageons l’objectif d’améliorer le pré-accueil. Dans l’essentiel des camps sauvages, on se retrouve en effet face à des personnes dont on ne connaît pas la situation car elles n’ont même pas pu se faire enregistrer en tant que demandeurs d’asile. Les centres d’accueil et d’examen des situations administratives (CAES) se développent un peu partout sur le territoire, en particulier dans la région parisienne depuis le mois d’octobre. Ces centres permettent aux demandeurs d’être hébergés et très vite suivis sur les plans sanitaire et médical et, surtout, d’avoir un accès extrêmement rapide – en trois à sept jours – au guichet unique des demandeurs d’asile (GUDA) pour ensuite être orientés. Cette formule me paraît bien plus intéressante que celle consistant à organiser des campements équipés de douches : un bâtiment en dur me semble offrir un traitement plus digne et plus humain. J’ai moi-même déposé un amendement à l’article 9 pour organiser et améliorer le pré-accueil : j’espère pouvoir compter sur votre soutien lorsque nous l’examinerons. J’émets donc un avis défavorable à cet amendement CL614 dans la mesure où l’organisation de camps ne répond pas à l’objectif visé.

M. Pierre-Henri Dumont. Le camp de Grande-Synthe ne me paraît pas être un modèle : tenu par des mafias qui en interdisaient l’accès à d’autres nationalités que les leurs, il a subi plusieurs épisodes de violence avant de finir par brûler.

Par ailleurs, la logique qui a toujours prévalu à Calais a été d’éviter de créer des points de fixation. Cette logique est partagée par le Gouvernement, et je la soutiens entièrement. Chaque fois qu’on a voulu créer un camp aux normes internationales, gérées par des associations, tel que le camp de la Croix-Rouge à Sangatte, on s’est retrouvé avec des points de fixation. Et si le camp accueillait au départ quelques centaines de migrants, deux semaines, deux mois ou un an après, il en accueillait deux fois, trois fois, dix fois plus. C’est donc une très, très mauvaise idée – et je parle d’expérience.

M. Ugo Bernalicis. Effectivement, le camp installé à Grande-Synthe n’est pas forcément le meilleur exemple qui soit. Quand vous faites un camp de 2 500 places et qu’il y a 10 000 personnes à côté, il n’est pas trop difficile de comprendre que cela ne suffira pas et que la gestion de ce camp risque d’être compliquée. Il faut dire que le maire n’a pas été beaucoup aidé par l’État et qu’il lui a même dû lui forcer la main pour obtenir le minimum syndical – le cofinancement du camp. C’est une bataille qu’il a emportée de haute lutte.

S’agissant des points de fixation à Calais, je comprends, cher collègue, que vous préfériez rester dans l’hypocrisie et voir des gens sous des tentes à un endroit, le lendemain à un autre endroit, le surlendemain à un autre endroit encore… La même hypocrisie que le Président de la République qui trouve indigne que les gens n’aient pas de repas – oui, cela est indigne – et met en place une association labellisée par l’État, La Vie active, pour distribuer des repas aux personnes migrantes… Et, pendant qu’elles mangent, on rase leurs tentes cinq cents mètres plus loin ! Cela s’est passé il y a deux semaines à Calais ; et pour ceux qui n’étaient pas dans leur tente, les effets personnels ont été mis à la benne avec le reste, point barre ! Voilà la réalité : le deux poids deux mesures. On peut dire que ces camps ne suffisent pas et que mieux vaut du dur : oui, mille fois oui, sauf qu’il y a peut-être une urgence immédiate. Si l’objectif est de ne pas avoir de points de fixation, peut-être Mme la ministre pourrait-elle nous expliquer quelle est la volonté de l’exécutif.

Mme Élise Fajgeles, rapporteure. Vous me parlez d’un événement qui aurait eu lieu à Calais il y a deux semaines. Il se trouve que j’y étais la semaine dernière et que j’ai assisté à cette distribution alimentaire. J’ai vu que cela se passait bien pour les quelque 200 à 300 personnes qui s’y trouvaient, qui ont d’ailleurs aussi bénéficié du plan Grand froid. Si les choses se passaient de manière aussi violente que vous le dites, ces personnes ne viendraient pas prendre ces repas en toute tranquillité, comme j’ai pu le constater de visu. Il y a peut-être eu des dérapages, mais ces distributions de repas mises en place depuis le mois de mars remplissent totalement leur objectif.

M. Ugo Bernalicis. La majorité de ces distributions sont le fait des associations et des auberges de migrants…

La Commission rejette l’amendement CL614.

Article 6 (art. L. 731-2, L. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et art. L. 233-5 et L. 234-3 du code de justice administrative) Procédure devant la Cour nationale du droit d’asile

Résumé du dispositif et effets principaux :

L’article 6 réduit de trente à quinze jours le délai de recours devant la Cour nationale du droit d’asile. Il prévoit que les recours contre les décisions de l’OFPRA qui refusent ou retirent une protection pour des motifs de sécurité publique soient examinés selon la procédure accélérée « à cinq semaines ». Il entend, enfin, permettre une utilisation plus fréquente de la vidéo-audience sur le territoire métropolitain.

Dernières modifications législatives intervenues :

La procédure devant la Cour nationale du droit d’asile a été modifiée par la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France.

Modifications apportées par la commission des Lois :

La Commission a adopté trois amendements de votre rapporteure et du groupe La République en Marche visant à encadrer le recours à la vidéo-audience par la CNDA en renforçant, d’une part, les exigences de qualité de la communication audiovisuelle et en prévoyant, d’autre part, que l’interprète, sauf exception, devra être présent physiquement aux côtés du requérant.

1. La Cour nationale du droit d’asile : compétences et fonctionnement
a. Champ de compétence

Première juridiction administrative spécialisée par le nombre d’affaires jugées, la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) a été créée par la loi du 20 novembre 2007 ([30]) pour prendre la suite de la Commission des recours des réfugiés (CRR). La CRR avait elle-même été créée par la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 et avait tenu sa première séance le 30 juillet 1953.

Jusqu’en 1979, l’activité de la CRR était relativement stable, la moyenne de décisions rendues avoisinant les 300 par an. À compter des années quatre-vingt, avec la multiplication des conflits dans le monde et le durcissement des conditions d’immigration, le nombre d’affaires enregistrées devant la CRR, puis devant la CNDA, s’est considérablement accru : 16 515 décisions en 1989, 20 240 en 2009, 38 540 en 2013 et 47 814 en 2017.

Chargée de statuer en plein contentieux sur les recours formés contre les décisions de l’OFPRA, la Cour dispose d’un champ de compétences qui est précisé à l’article L. 731-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA). Elle se prononce sur les décisions de l’OFPRA suivantes :

– refus du statut de réfugié ou de la protection subsidiaire ;

– décisions refusant le réexamen d’une demande d’asile ([31]) ;

– décisions d’irrecevabilité, prises en application de l’article L. 723-11 du CESEDA ([32]) ;

– décisions d’exclusion et de cessation d’une protection ([33]) ;

L’article L. 731-2 du CESEDA précise que le recours devant la Cour doit être formulé dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision de l’OFPRA.

La loi du 29 juillet 2015 a introduit, à l’article L. 731-2, une distinction entre deux catégories de recours :

– le recours à juger dans un délai de cinq mois : il concerne les recours contre les décisions de l’OFPRA intervenant en matière de reconnaissance du statut de réfugié et d’attribution de la protection subsidiaire. La décision est alors prise par une formation collégiale composée de trois juges, après audience ;

– le recours à juger dans un délai de cinq semaines : il concerne les recours contre les décisions de l’OFPRA lorsque celui-ci a statué en procédure accélérée ou a pris une décision d’irrecevabilité. Dans ce cas, la décision est prise par un juge unique après audience.

Par ailleurs, l’article L. 733-2 du CESEDA prévoit, quelle que soit la catégorie de recours, la possibilité pour le président de la Cour et des présidents qu’il désigne à cet effet de statuer sans audience, par ordonnance motivée, sur les recours entachés d’une irrecevabilité manifeste ou qui ne présentent « aucun élément sérieux susceptible de remettre en cause la décision de l’Office ».

rÉpartition des décisions par modalité de jugement en 2017

TotalPourcentage
Décisions prises après audience collégiale22 40746,1 %
Décisions prises après audience à juge unique11 49624,1 %
Ordonnances14 27129,8 %
Total47 814100 %
Source : rapport d’activité 2017 de la CNDA.
b. Organisation et fonctionnement

La CNDA est organisée en treize chambres, elles-mêmes réparties au sein de quatre sections pour mieux coordonner leur activité. Chacune des chambres est composée d’un président permanent, d’un chef de chambre, de rapporteurs, d’un responsable de pôle et de secrétaires d’audience, soit un peu plus de vingt personnes.

Le mandat des présidents de section ou de chambre est, en vertu de l’article L. 234-3 du code de justice administrative, limité à une durée de trois ans, renouvelable une fois. Ces fonctions peuvent être exercées par des magistrats administratifs mais également par des magistrats judiciaires détachés dans le corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel.

Lorsqu’elle statue en formation collégiale, chacune des formations de jugement de la Cour comprend un président, magistrat administratif, judiciaire ou financier (en activité ou honoraire), une personnalité qualifiée désignée par le Haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés (UNHCR) et une personnalité qualifiée nommée par le vice-président du Conseil d’État. Ces deux personnalités qualifiées sont nommées, selon l’article L. 732-1 du CESEDA, en raison de leurs compétences dans les domaines juridique ou géopolitique.

Les présidents de formation de jugement peuvent être des présidents de section ou de chambre affectés de façon permanente à la Cour, ou des magistrats vacataires, assurant plusieurs journées d’audience par an à la Cour.

En 2017, la CNDA a rendu 47 814 décisions, dont 18 182 (37 %) dans le cadre du « recours à cinq semaines ». Le délai moyen constaté était de deux mois et 28 jours pour ces recours, contre six mois et 17 jours pour les « recours à cinq mois ». La Cour a accordé une protection – statut de réfugié ou protection subsidiaire – dans 16,8 % des affaires jugées, soit 8 006 décisions au total.

La Cour dispose de 19 salles d’audience occupées cinq jours par semaine, 49 semaines par an : 3 607 audiences ont ainsi été organisées en 2017, chacune permettant d’examiner, en principe, treize affaires.

Depuis 2012, la CNDA dispose d’une salle équipée pour les vidéo-audiences. Introduit par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 à l’article L. 733-1 du CESEDA, ce dispositif fait aujourd’hui partie du quotidien de la Cour, qui a organisé 121 audiences en 2017 avec les collectivités d’outre-mer.

L’article L. 733-1 précise notamment que le moyen de communication audiovisuelle utilisé doit garantir « la confidentialité de la transmission avec une salle d’audience spécialement aménagée à cet effet ouverte au public et située dans des locaux relevant du ministère de la justice plus aisément accessibles par le demandeur » et que, « si l’intéressé est assisté d’un conseil, ce dernier est physiquement présent auprès de lui ».

rÉpartition des AFFAIRES JUGées

selon le sens de la décision et le motif de rejet

TotalPourcentage
Attribution de la qualité de réfugié5 39911,3
Attribution de la protection subsidiaire2 6075,5
Total des décisions de protection8 00616,8
Rejet pour incompétence1 4673,1
Rejet pour absence d’éléments sérieux12 39125,9
Rejet au fond25 20552,7
Total des décisions de rejet39 06381,7
Annulation et renvoi à l’OFPRA610,1
Autre décision (non-lieu, désistement, divers)6841,4
Total des décisions « Autres »7451,5
Total des décisions rendues47 814100
Source : rapport d’activité 2017 de la CNDA.

Dans sa décision n° 2011-631 DC du 9 juin 2011, le Conseil constitutionnel avait jugé que, par cette disposition, le législateur avait « entendu contribuer à la bonne administration de la justice et au bon usage des deniers publics » et que l’article déféré garantissait « de façon suffisante la tenue d’un procès juste et équitable » (considérant 93).

2. Le dispositif proposé

L’alinéa 4 du présent article modifie l’article L. 731-2 du CESEDA afin de réduire d’un mois à quinze jours le délai de recours devant la CNDA contre les décisions prises par l’OFPRA.

Il s’agit, comme le souligne l’étude d’impact du projet de loi, de contribuer à l’accélération de la chaîne de l’asile sans pour autant entraver l’effectivité du droit au recours.

La directive « Procédures » du 26 juin 2013 ([34]) n’impose aucun délai aux États membres et se contente de laisser à ces derniers le soin de prévoir un « délai raisonnable » qui ne rende pas cet exercice « impossible ou excessivement difficile ».

De fait, les pratiques sont très variables d’un État membre à l’autre, ainsi que le souligne l’étude d’impact du projet de loi : les délais de recours varient entre deux et 75 jours. Plusieurs États ont fait le choix de différencier les délais selon qu’il s’agisse d’une procédure normale ou accélérée. Pour les procédures normales, neuf États membres prévoient un délai de recours entre huit et quinze jours parmi lesquels l’Autriche (deux semaines), l’Estonie (dix jours) et l’Allemagne (deux semaines). Pour les procédures accélérées, seize États membres prévoient un délai de recours compris entre deux et quinze jours, parmi lesquels l’Allemagne (une semaine), les Pays-Bas (une semaine) ou encore l’Italie (quinze jours).

Dans son avis sur le projet de loi, le Conseil d’État a estimé qu’au regard « de l’objectif d’intérêt général que constitue le traitement rapide » de ce contentieux, et dans la mesure où ce délai « n’interdit pas de compléter la motivation en fait et en droit du recours, comme de produire des pièces nouvelles, après son expiration et jusqu’à la clôture de l’instruction », ce nouveau délai de recours pouvait être regardé comme « raisonnable » au sens de la directive « Procédures ».

L’alinéa 5 complète l’article L. 731-2 du CESEDA pour étendre le champ des recours à juger dans un délai de cinq semaines, par un juge unique, aux recours formés contre les décisions de l’OFPRA refusant ou mettant fin à une protection sur le fondement de menaces graves pour l’ordre public. Les cas visés par les décisions de l’OFPRA sont les suivants :

– dans le cas d’un réfugié, lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour la sûreté de l’État ou lorsqu’il a été condamné pour acte de terrorisme (article L. 711-6) ;

– dans le cas d’une personne bénéficiant de la protection subsidiaire, lorsque son activité sur le territoire représente une menace grave pour la sûreté de l’État (d) de l’article L. 712-2) ou lorsqu’elle aurait dû être exclue de cette protection parce qu’il existe des raisons sérieuses de penser qu’elle a commis un crime grave, un crime contre la paix ou s’est rendue coupable d’agissements contraires aux buts et principes des Nations unies (1° et 3° de l’article L. 712-3).

Ces dispositions sont de nature à renforcer l’effectivité des décisions d’exclusion ou de cessation de protection prévues par l’article 4 du présent projet de loi et à accélérer le traitement de ces recours par la CNDA.

L’alinéa 6 supprime la phrase de l’article L. 733-1 qui prévoit que, lorsque le requérant séjourne en France métropolitaine, il peut refuser d’être entendu par vidéo-audience par la Cour et peut être convoqué, à sa demande, dans ses locaux.

La suppression du consentement de l’intéressé a pour objectif de recourir de manière plus large à la vidéo-audience sur le territoire métropolitain. Le dispositif fonctionne de manière tout à fait satisfaisante depuis plusieurs années lorsque le requérant réside outre-mer et est pleinement entré dans les pratiques, ainsi que votre rapporteure a pu le constater lorsqu’elle s’est rendue à la CNDA pour assister à plusieurs audiences utilisant ce procédé.

Rien ne justifie donc de maintenir une distinction entre les requérants selon qu’ils résident sur le territoire métropolitain ou outre-mer.

Dans son avis sur le projet de loi, le Conseil d’État a souligné que le recours à la vidéo-audience poursuivait des objectifs légitimes tels que :

– la bonne administration de la justice, « en évitant l’allongement des délais dus aux reports d’audience qu’entraînent les difficultés de déplacement des demandeurs » ;

– la dignité des demandeurs, « en évitant des déplacements sous escorte » ;

– le bon usage des deniers publics, « en réduisant les coûts pour l’administration ».

Le II du présent article, enfin, apporte des ajustements aux dispositions statutaires du code de justice administrative applicables aux magistrats affectés à la CNDA.

Il aligne les modalités d’accueil des magistrats de l’ordre judiciaire par la voie du détachement pour les fonctions de président à la CNDA sur les dispositions applicables aux présidents des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel (alinéa 8).

Il prévoit aussi, en conformité avec la garantie d’inamovibilité des magistrats, de supprimer la limitation actuelle à trois ans du mandat des présidents des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel affectés à la CNDA (alinéa 9).

3. Les modifications apportées par la commission des Lois

La Commission a adopté trois amendements de votre rapporteure et du groupe La République en Marche visant à encadrer le recours à la vidéo-audience par la CNDA :

– le premier précise, à l’article L. 733-1 du CESEDA, que le président de la CNDA ne pourra autoriser le recours à la vidéo-audience que si les conditions prévues par ce même article sont remplies. Il s’agit de garantir que toutes les salles d’audience soient équipées d’un matériel de communication audiovisuelle conforme aux exigences d’une justice de qualité ;

– dans un même souci, un deuxième amendement précise que le président de la juridiction doit s’assurer non seulement de la confidentialité de la communication audiovisuelle mais aussi de sa qualité ;

– enfin, une troisième disposition adoptée par la Commission a pour objet d’inscrire dans la loi que, sauf difficulté majeure, l’interprète devra être présent physiquement aux côtés du requérant lors de l’audience. La présence de l’interprète étant une garantie des droits du requérant, les exceptions à ce principe, en raison de l’absence d’interprète disponible, devront être limitées au strict minimum : dans une telle hypothèse, l’interprète devra être présent dans la salle d’audience où siège la cour.

*


La Commission examine l’amendement CL322 de Mme Bénédicte Taurine.

M. Ugo Bernalicis. Dans un entretien au Monde en date du 22 février, le défenseur des droits, M. Jacques Toubon, déclare que « ce texte n’a pas été écrit par un besoin de la société mais pour répondre à l’opinion publique. » Voilà le cœur de l’affaire !

Dans cet article, M. Toubon estime que le projet de loi maltraite le demandeur d’asile, pris dans des procédures tellement accélérées qu’elles confinent à l’expéditif. À cet égard, l’article 6 est symptomatique : vous divisez le délai de recours devant la CNDA par deux. Le délai de recours passe ainsi d’un mois à quinze jours pour les demandeurs d’asile dont la demande a été rejetée par l’OFPRA. C’est une atteinte grave à leurs droits fondamentaux. Réduire le délai de recours revient à dégrader les conditions dans lesquelles ils peuvent constituer leur dossier et développer leurs arguments juridiques. Cela revient à affaiblir le droit à un recours effectif, pourtant consacré par la Constitution. Nous demandons la suppression de cet article et le maintien du délai d’au moins un mois, afin que les demandeurs d’asile puissent faire ce recours dans des délais humains et raisonnables.

Mme Élise Fajgeles, rapporteure. Beaucoup d’amendements ont été déposés sur ce sujet, notamment deux amendements identiques présentés par Florent Boudié et les membres du groupe La République en Marche, et par moi-même.

L’objectif général du projet de loi est de ramener le traitement des demandes d’asile à six mois afin de faire entrer plus rapidement les personnes dans un parcours d’intégration, ou de les faire retourner dans leur pays d’origine si elles ne bénéficient pas la protection octroyée aux réfugiés, en réduisant les délais logistiques et, dans le cas présent, les délais de recours.

Dans son avis sur le projet de loi, le Conseil d’État a estimé qu’au regard « de l’objectif d’intérêt général que constitue le traitement rapide » de ce contentieux, et dans la mesure où ce délai « n’interdit pas de compléter la motivation en fait ou en droit du recours, comme de produire des pièces nouvelles, après son expiration et jusqu’à la clôture de l’instruction », ce nouveau délai de recours peut être regardé comme « raisonnable » au sens de la directive « Procédures » du 26 juin 2013.

Au cours des auditions, nous avons entendu les interrogations, les doutes, les inquiétudes autour de cet article. Nous avons interrogé la présidente de la CNDA sur les modalités du dépôt des recours ; elle nous a répondu que le recours pouvait être sommaire. À l’inverse, des avocats, des associations et les syndicalistes de la CNDA ont soutenu que cela n’était pas possible et qu’il fallait déployer des moyens juridiques plus importants. Nous avons cherché à résoudre cette contradiction. Ce sera l’objet de nos deux amendements qui, sans perdre de vue l’objectif d’efficacité, garantiront les droits de la défense. En conséquence, j’émettrai un avis défavorable sur votre amendement.

M. Florent Boudié. Monsieur Bernalicis, nous avons analysé cet article avec beaucoup d’attention, après avoir conduit de nombreuses réunions de travail et auditions. Nous avons été sollicités par les associations et les syndicats d’avocats sur les risques de cette réduction à quinze jours du délai de recours devant la CNDA.

Mais nous avons également pris en compte une autre donnée, extrêmement importante : dans les quinze premiers jours suivant la décision de l’OFPRA et le recours devant la CNDA, il est possible de demander à bénéficier de l’aide juridictionnelle. Or la demande d’aide juridictionnelle suspend automatiquement le délai de recours devant la CNDA. Il faut alors trois à quatre semaines pour que le bureau d’aide juridictionnelle de la CNDA apporte une réponse – négative ou positive. À peu près 80 % des demandeurs d’asile présentent une demande d’aide juridictionnelle ; sur ces 80 %, 96 % l’obtiennent. Par conséquent, de facto, le délai de recours devant la CNDA est plutôt de l’ordre de deux mois – demande d’aide juridictionnelle comprise. Lorsque le délai de recours devant la CNDA passera à quinze jours, les délais réels seront plutôt de l’ordre d’un mois et demi, demande d’aide juridictionnelle comprise.

Cet élément est important. J’ai trouvé vos propos relativement caricaturaux. Regardons la réalité juridique des droits offerts aux requérants : la demande d’aide juridictionnelle suspend le délai de recours. Et cet élément vient s’ajouter aux garanties supplémentaires apportées par l’amendement déposé par notre groupe, qui garantissent les droits des requérants.

M. Ugo Bernalicis. Si vous êtes d’accord avec mon amendement, il faut le voter !

M. Florent Boudié. Ce n’est pas le même !

M. Ugo Bernalicis. Ah, j’avais cru… Ce n’est pas le même, évidemment ! Le mien est plus simple !

M. Sacha Houlié. Et pour cause, vous supprimez l’article !

M. Ugo Bernalicis. Il faut mieux s’en tenir aux droits actuels. Pour sortir de la caricature, monsieur Boudié, il faudrait sortir du sectarisme et engager une discussion. Mais le dialogue ne semble pas être votre point fort. M’avez-vous proposé de rédiger conjointement un amendement ? Il ne me semble pas…

En conséquence, il vaut mieux voter mon amendement de suppression. Il a le mérite de la clarté alors que vous faites dans la carabistouille, comme on dit chez nous.

M. Florent Boudié. On fait du droit !

M. Ugo Bernalicis. Vous ne faites pas du droit, seulement de l’embrouille !

La Commission rejette l’amendement.

Elle se saisit ensuite de l’amendement CL583 de Mme Elsa Faucillon.

M. Stéphane Peu. Notre amendement vise à supprimer les alinéas 1 à 6. Comme je l’ai dit dans mes remarques liminaires, ce projet de loi a deux inconvénients majeurs : il mélange délibérément les questions de l’asile et de l’immigration, qui doivent pour nous être impérativement distingués en droit ; il renforce les mesures coercitives, voire répressives, et réduit les droits, notamment le droit de recours.

L’article 6 réduit de moitié les délais en les ramenant de trente à quinze jours. C’est d’autant plus injustifié que le délai de trente jours était déjà dérogatoire au droit commun du recours, qui est plutôt de deux mois. Autrement dit, on réduit de moitié un délai déjà réduit de moitié… Au regard du droit comme des engagements internationaux de la France, qu’il s’agisse de la Convention de Genève ou du droit d’asile, cette disposition est hautement critiquable. Si encore nous étions les seuls à la critiquer, on pourrait parler d’une opposition politique ; mais l’ensemble des organisations professionnelles et instances compétentes partagent cet avis. À défaut d’entendre nos arguments, vous pourriez au moins écouter ceux des professionnels du droit !

M. Florent Boudié. Nous les avons entendus !

M. Stéphane Peu. Ajoutons que la généralisation du recours à la vidéo-audience, sans le consentement des justiciables, est également particulièrement attentatoire aux droits.

Mme Élise Fajgeles, rapporteure. J’entends vos arguments, monsieur Peu. J’ai aussi entendu la demande de M. Bernalicis. Je vous invite à retirer vos amendements, faute de quoi mon avis sera défavorable. Pourquoi ? Parce que nous poursuivons un objectif d’efficacité qu’on ne retrouve pas dans vos amendements. Si nous souhaitons maintenir le délai à quinze jours, c’est parce que nous voulons réduire la durée globale de traitement de la demande. En revanche, nous avons entendu les professionnels : nos amendements, équilibrés, concilient efficacité et garantie des droits des requérants. Nous poursuivons les mêmes objectifs.

M. Jean Terlier. Il faut raison garder et être attentif à ce qui relève ou non du droit commun. En matière judiciaire, monsieur Peu, vous le savez, le délai d’appel est d’un mois. Il est de quinze jours pour les référés, y compris devant le tribunal administratif.

Par ailleurs, vous le savez également, lorsque la décision est notifiée, l’intéressé est informé du délai d’appel. En général, il fait donc appel assez rapidement, d’autant plus que 80 % des personnes font une demande d’aide juridictionnelle, ce qui enclenche un délai suspensif – de deux mois en moyenne. Ces quinze jours sont donc largement suffisants.

Mme Cécile Untermaier. Il s’agit d’un sujet majeur, qui a suscité l’hostilité de toutes les associations, des professionnels, des avocats et des magistrats. Et cette hostilité totale n’a pas pour but d’attaquer le Gouvernement, mais tout simplement de défendre une justice équitable. Si l’efficacité consiste à réduire à quinze jours un délai d’appel déjà ramené à un mois au lieu de deux auparavant sans qu’aucune étude d’impact n’ait d’ailleurs évalué les effets de cette réduction, on se trompe de combat !

Et pour faire passer cette réduction à quinze jours, vous avancez que le dépôt, suspensif, d’une demande d’aide juridictionnelle permet de gagner trois semaines supplémentaires. Mais ces éléments exogènes à l’appel ne doivent pas être pris en considération ; et de fait, ils ne changeront rien pour celui qui n’aura pas déposé de demande d’aide juridictionnelle.

Le Défenseur des droits lui-même, Jacques Toubon, critique cette accélération du dispositif qui va priver d’un recours effectif celui qui est en droit de faire appel d’une décision qui lui porte préjudice. Vos rafistolages qui visent à satisfaire le Gouvernement n’aboutissent qu’à décrédibiliser votre projet de loi. Je vous enjoins de nous suivre : prenez un amendement, nous le voterons, mais faites quelque chose ! On ne peut pas plaisanter sur ce sujet !

Mme Laurence Vichnievsky. Je ne me suis pas beaucoup exprimée ce soir. Je souhaite le faire en tant qu’ancienne professionnelle – j’ai été juge de la rétention. Je comprends le souci d’efficacité, c’est également un de mes soucis premiers. Supprimer quinze jours de délai de recours n’aura pas un impact considérable sur votre objectif de réduction globale des délais. J’ai entendu ce qu’a dit la présidente de la CNDA, mais tous les avocats, tous les requérants, toutes les associations l’ont dit : il est compliqué d’obtenir des pièces complémentaires, surtout pour des étrangers. Ce le sera encore plus en quinze jours.

Vous ne devez pas non plus perdre de vue la nécessité d’assurer une défense digne. Et qui dit défense digne dit un avocat et un interprète aux côtés du requérant.

Enfin, la vidéo-audience doit rester l’exception : le principe veut que l’on comparaisse personnellement et physiquement devant son juge. La comparution physique est particulièrement déterminante en la matière. Certes, il peut arriver, en cas d’assignation à résidence ou de détention, que le président de la CNDA passe outre le consentement du requérant dans un souci de bonne administration de la justice, pour ne pas s’exposer à des coûts et des complications excessifs, et choisir la vidéo-audience : c’est parfois le cas outre-mer. Mais cela ne peut devenir le principe pour tout type de procédure.

M. Stéphane Mazars. Ayant été en charge de ce type de dossier, je vais tenter de ramener un peu de raison et de pragmatisme dans le débat. Les personnes qui présentent un dossier à l’OFPRA sont accompagnées par des associations, parfois par des avocats – alors qu’il ne s’agit encore que d’une procédure administrative. Elles savent très bien que la décision pourra leur faire grief et qu’un recours devra être formulé dans un délai contraint – un mois jusqu’à maintenant, quinze jours demain. Ce délai de quinze jours n’est pas une nouveauté juridique : il existe déjà en matière de référé judiciaire ou administratif.

Enfin, la saisine de la CNDA est formellement très simple : contrairement à ce que laisse entendre Mme Vichnievsky, toutes les pièces n’ont pas à être transmises et les arguments formalisés immédiatement. Tout au long de la procédure, on peut alimenter le dossier par des éléments nouveaux, des pièces supplémentaires, des mémoires complémentaires. On nous a précisé lors des auditions qu’il était même possible développer oralement des moyens nouveaux le jour de l’audience. L’important est de formaliser dans ces quinze jours un dossier d’appel ou déposer un dossier d’aide juridictionnel pour suspendre le délai d’appel. On a ensuite tout le temps d’organiser sa défense et d’apporter des pièces supplémentaires.

M. Jean-Michel Clément. Comme Mme Vichnievsky, mon expérience professionnelle m’amène à être très mesuré dans l’analyse de la situation. Je prendrai un exemple : une association accompagne un migrant qui parle le sorani irakien. Quand on est avocat, la première étape consiste à trouver un interprète, et cela ne se trouve au premier coin de rue de la ville de Poitiers… Une fois que vous l’avez trouvé, vous commencez à rédiger une demande d’aide juridictionnelle, afin de reporter le délai de recours devant la CNDA – et faire dépendre un délai d’un autre délai me paraît en droit tout à fait discutable. Ensuite, votre recours sera forcément sommaire, compte tenu du peu d’éléments dont vous disposez. On prend alors le risque d’un rejet rapide de la demande par la CNDA, ce qui ne laisse pas le temps de constituer le dossier de recours. Le seizième jour, l’avocat apprend que son dossier était incomplet ou insuffisant et il est déjà trop tard.

Certes, il faut raccourcir les délais ; mais quand on est face à des personnes qui arrivent dans un pays totalement étranger, qui ne connaissent rien à sa langue ni à ses procédures, à plus forte raison lorsqu’elles s’enchaînent les unes aux autres, réduire à tous crins les délais est tout, sauf conforme au respect des droits de la défense… Tout le monde le dit, Jacques Toubon et bien d’autres. Sur un tel sujet, il faut raison garder sur ce sujet. Nous nous honorerions de rester sur un délai d’un mois.

Mme Lætitia Avia. On ne peut pas dire qu’un délai de quinze jours interdit toute possibilité effective de recours, d’autant plus que notre amendement permettra d’enclencher la procédure par le dépôt d’un recours sommaire, qui pourra être complété par la suite. En tant qu’ancienne avocate, je vous confirme que nous tenons les délais, qu’ils soient de quinze jours, de dix jours en assises, ou de deux mois. Ils sont tenus à partir du moment où ils sont connus. Par ailleurs, n’oublions pas que l’on parle d’appel : les dossiers ont déjà été traités en première instance devant l’OFPRA ; ils ne sont pas découverts au dernier moment.

Mme Vichnievsky a évoqué la vidéo-audience. En la matière, il n’y a aucune vérité absolue. Il faut être mesuré. En tant qu’avocate, j’ai assisté à de nombreuses vidéo-audiences avec des personnes hospitalisées d’office en hôpitaux psychiatriques. J’ai pu constater que le traitement des affaires était de meilleure qualité dans la mesure où la vidéo-audience permet à des personnes particulièrement vulnérables d’exposer leur histoire et les faits beaucoup plus sereinement que dans l’ambiance pesante d’une salle d’audience.

M. Raphaël Gauvain. Je souhaite répondre à mon ex-confrère M. Clément. Dans l’exemple de cette famille irakienne déboutée par l’OFPRA, quel sera votre premier réflexe ? Vous allez faire, comme on dit, un appel conservatoire ; c’est une simple formalité. Ensuite, bien entendu, vous recevrez l’interprète et constituerez votre dossier. Cette histoire de délai de quinze jours n’est qu’un faux procès. D’autant que les délais courts, en matière judiciaire et surtout en matière pénale, sont courants : vous n’avez que cinq jours pour faire appel d’une ordonnance de mise en liberté. On voit même des délais de quatre heures.

Mme Laurence Vichnievsky. En matière pénale, on n’a pas affaire à la même population ; et surtout, les comparants qui comprennent ce qu’on leur dit et sont physiquement présents : il n’y a pas de vidéo-audience… C’est quelque chose que j’ai bien connu.

M. Ugo Bernalicis. Je vais répéter haut et fort ce qu’a tenté d’expliquer mon collègue Stéphane Peu : on ne peut entretenir la confusion entre recours administratifs et recours au pénal. Ce sont deux types différents de recours, ce qui explique que les délais ne soient pas les mêmes. Cela peut changer, mais votre ribambelle de lois sur le code de procédure pénale et la procédure civile n’est pas encore entrée en vigueur.

Vous prenez en compte le délai de l’aide juridictionnelle, au motif qu’il est suspensif et allonge le délai global du recours. Si vous trouvez que la mise en place de l’aide juridictionnelle est trop longue, renforcez-la ! Mais c’est un autre débat.

De même, un référé n’a rien à voir avec un appel. Nous sommes à la commission des lois. Vous voulez être précis et concrets ; or vos arguments me paraissent pour le moins fumeux et fallacieux. Tenons-nous en à l’état actuel du droit, qui n’est d’ailleurs pas si protecteur que cela. Mais nous avons bien compris que votre objectif est de dissuader un maximum de personnes de faire un recours, ne soyons pas hypocrites !

Mme Jacqueline Gourault, ministre auprès du ministre d’État, ministre de l’Intérieur. Nous souhaitons aligner notre procédure d’asile sur les pratiques européennes. Or, en Europe, un délai de recours de huit à quinze jours est la norme : il est d’une semaine aux Pays-Bas et de deux semaines en Allemagne et en Italie.

Mme Élise Fajgeles, rapporteure. Je vous demanderai encore une fois de bien vouloir retirer votre amendement, puisque les nôtres répondent à certaines de vos interrogations, notamment à celles – légitimes – de M. Clément concernant les ordonnances de rejet.

Je rejoins Stéphane Mazars concernant sur la nécessité d’assister les demandeurs d’asile tout au long de la préparation de leur dossier. Les plateformes d’accueil pour demandeurs d’asile (PADA) sont chargées de l’assistance administrative et sociale des demandeurs d’asile. Dans ce cadre, elles les aident à préparer leur dossier. J’ai déposé un amendement à l’article 9 afin d’étendre leurs missions à l’assistance juridique ; il y avait là une faiblesse que les associations avaient soulignée. Cela permettra de mieux anticiper les éventuels recours et d’informer très tôt les demandeurs des voies et moyens de recours juridiques dont ils peuvent disposer, afin qu’ils soient prêts rapidement si besoin est.

La Commission rejette l’amendement.

Elle en vient à l’examen de l’amendement CL56 de M. Fabien Di Filippo.

M. Fabien Di Filippo. Ce débat suscite beaucoup de passion ; essayons de revenir à une certaine rationalité… Mon amendement a le mérite de la simplicité et de la clarté. Force est de constater que les guichets de demandes d’asile sont engorgés. Vous recherchez la rationalité et l’efficacité, madame la ministre ; nous pensons que moins de procédures amélioreront les procédures. Les personnels qui examinent les demandes d’asile doivent travailler sereinement. C’est l’objet de cet amendement, qui dispose qu’aucun recours ne pourra être formé contre une décision de rejet d’une demande d’asile, afin qu’aucune autre demande de titre ne puisse être déposée a posteriori ; cette décision fera aussi office d’obligation de quitter le territoire. Plus de 90 % des déboutés du droit d’asile restent en France, dans des conditions souvent très difficiles. Mon amendement nous permettra de concentrer les moyens d’accueil et d’intégration sur les personnes réellement fondées à demander l’asile en France.

M. Stéphane Peu. Et dire qu’on critique la Hongrie…

Mme Élise Fajgeles, rapporteure. Votre amendement est totalement contraire à tous nos engagements européens et à nos principes généraux du droit. Je vous renvoie au titre de l’article 46 de la directive « Procédures » sur le droit au recours effectif. Supprimer tout droit au recours contre une décision aussi importante me paraît totalement disproportionné et injustifié. Avis défavorable.

M. Erwan Balanant. J’ai cru que nous étions encore au 1er avril et que les Républicains nous faisaient une farce… On dérogerait à tous les grands principes de notre droit en supprimant tout recours. Gagnons du temps et revenons rapidement aux choses sérieuses !

M. Fabien Di Filippo. Si vous voulez gagner du temps, ne prenez pas la parole pour dire des choses aussi peu constructives ! Nous tentons de proposer des solutions à la hauteur de l’enjeu migratoire que notre pays doit affronter. Mais j’ai bien conscience que nous ne percevons pas la vague migratoire de la même façon, ce qui explique que nos solutions puissent être parfois un peu… fortes.

La Commission rejette l’amendement.

Elle examine ensuite les amendements identiques CL80 de Mme Marietta Karamanli, CL452 de Mme Élodie Jacquier-Laforge et CL738 de Mme Florence Granjus.

Mme Cécile Untermaier. L’alinéa 3 réduit le délai de recours devant la CNDA d’un mois à quinze jours. Le Défenseur des droits et toute une kyrielle de syndicats et d’avocats considèrent que cela mettrait en péril le recours effectif auquel toute personne a droit. Quant au procédé consistant à déposer une requête puis à la compléter dans un second temps, il me paraît parfaitement aléatoire et non exempt de risques. On ne peut pas non plus s’abriter derrière l’idée que la demande d’aide juridictionnelle a un effet suspensif : tout le monde n’y a pas droit et cela ne saurait s’apparenter à un recours effectif. Nous proposons donc, par notre amendement CL80, de supprimer cet alinéa.

Mme Élodie Jacquier-Laforge. On nous propose de ramener un délai à quinze jours alors que la procédure accélérée dure environ trois mois et la procédure normale neuf mois au minimum – trois mois et demi devant l’OFPRA plus cinq mois et demi devant la CNDA. Ce sont donc des procédures assez longues. La réduction du délai pourrait par ailleurs être contre-productive : non seulement cela suscitera davantage de recours mais le nombre de mémoires complémentaires va exploser, ce qui rallongera le délai d’instruction à la CNDA : à vouloir gagner quinze jours, vous risquez d’en perdre beaucoup plus au bout du compte. Enfin, nous devons garantir un recours effectif, comme l’impose la directive « Procédures », dont la rapporteure a rappelé la valeur supra-législative. Il a beaucoup été question de passion, mais j’appelle à être raisonnable – et vous pouvez faire confiance sur ce point au MODEM. C’est pourquoi je vous appelle à voter notre amendement CL452.

Mme Martine Wonner. Les 30 % – et non 20 %, cher collègue Boudié – de personnes qui ne demandent pas l’aide juridictionnelle sont toujours les plus vulnérables. Je suis navrée de continuer à insister sur ce point. Nous comprenons la volonté du Gouvernement d’aller vite mais il faut penser aux plus vulnérables si l’on veut garder un équilibre. Il est déjà extrêmement complexe de constituer un dossier d’aide juridictionnelle dans sa propre langue. Je maintiens qu’un délai de quinze jours pour déposer un recours est beaucoup trop court. D’où notre amendement CL738.

Mme Élise Fajgeles, rapporteure. Sans revenir sur tout ce que nos collègues de la République en Marche ont déjà dit, je voudrais souligner que nous allons bientôt examiner deux amendements qui permettront de cadrer le délai de quinze jours d’une manière qui répondra aux inquiétudes – je peux les comprendre. Je donne donc un avis défavorable aux amendements en discussion.

Mme Delphine Bagarry. Je ne suis peut-être pas très savante en droit, mais je sais que j’ai été élue députée pour voter les lois et surtout pour améliorer notre droit. En l’espèce, je crois que ce sera plutôt une régression. Cette réduction des délais de recours me paraît inacceptable.

Mme Marietta Karamanli. Je voudrais soulever une question de procédure et d’organisation des débats. La rapporteure nous répète régulièrement qu’elle comprend les demandes et partage les mêmes objectifs, mais elle nous appelle régulièrement à retirer nos amendements au profit d’autres qui viendront en discussion plus tard. Pour éclairer notre réflexion et nos débats, les amendements dont il est question en l’espèce pourraient-ils être présentés ?

Mme Laurence Vichnievsky. Permettez-moi d’apporter quelques précisions. J’ai entendu parler d’appel à titre conservatoire – les magistrats en ont horreur. Il s’agit bien d’un recours de pleine juridiction, l’OFPRA n’étant pas elle-même une juridiction. J’ajoute que beaucoup de requérants exercent eux-mêmes leur droit au recours. Je m’interroge donc sur la réduction du délai, même si j’entends qu’il est souvent de quinze jours dans d’autres pays, voire plus court encore. Nous avons aussi des spécificités en matière de procédure – c’est bien de procédure qu’il s’agit, et même de techniques très juridiques.

La Commission rejette ces amendements.

Elle est ensuite saisie de l’amendement CL867 de Mme Stella Dupont.

Mme Stella Dupont. Cet amendement de repli ne me satisfait pas outre mesure, car je reste très attachée à la préservation des droits de la défense. La réduction du délai de recours ne me convient donc pas. L’amendement CL867 vise à limiter le délai de quinze jours aux seules procédures accélérées et de le laisser à un mois dans les autres cas.

Mme Élise Fajgeles, rapporteure. La proposition est intéressante, mais elle complexifierait beaucoup trop les recours devant la CNDA. Mieux vaut en rester à un délai unique. Je donne donc un avis défavorable.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle examine, en discussion commune, les amendements CL159 de M. Éric Ciotti, CL219 de M. Matthieu Orphelin, CL611 de Mme Elsa Faucillon et CL323 de M. Loïc Prud’homme.

M. Éric Ciotti. Notre amendement CL159 vise à réduire à sept jours le délai de recours devant la CNDA. Neuf États membres de l’Union européenne appliquent déjà un délai inférieur à quinze jours en procédure normale et seize le font dans le cadre d’une procédure accélérée. Il y a un moment où il faut poser les vraies questions : voulez-vous vraiment réduire les délais ? Avec ce texte, comme souvent, le Gouvernement en reste à l’affichage, pour des raisons de communication, et la majorité s’évertue à réduire ces effets d’annonce : au final, on aura des délais très peu réduits. L’amendement de Fabien Di Filippo était un peu provocateur, j’en conviens, mais il faut voir que la procédure d’asile ne dure pas quelques mois, comme on le dit, mais plutôt cinq ans : à l’issue de la procédure devant l’OFPRA, qui dure un peu plus d’un an en moyenne, il y a le recours devant la CNDA ; si celle-ci confirme la décision de rejet de l’OFPRA, le demandeur se voit signifier une obligation de quitter le territoire français, prononcée par le préfet, qui fera ensuite l’objet d’un recours devant le tribunal administratif, puis devant la Cour administrative d’appel – c’est le parcours de Leonarda : certains d’entre nous se souviennent certainement de cet épisode… J’ai d’ailleurs l’impression que l’influence socialiste pèse beaucoup sur la majorité actuelle à propos de ce texte ! Au total, le parcours est donc d’une durée de cinq ans. Nous aurions pu saisir l’occasion présentée par ce texte pour réduire le nombre d’échelons de quatre à deux : une décision en première instance, puis un appel.

Mme Élise Fajgeles, rapporteure. Je rappellerai seulement que nous devons répondre à deux exigences : efficacité et respect des droits fondamentaux des requérants. Un délai de quinze jours me paraît satisfaisant compte tenu de l’amendement qui viendra tout à l’heure en discussion.

M. Matthieu Orphelin. Nous sommes confrontés à deux positions difficiles à concilier. Certains pensent qu’il faut réduire à quinze jours le délai de recours devant la CNDA, quand d’autres estiment que c’est trop court. Je voudrais soumettre à l’intelligence collective la proposition suivante : ne peut-on pas trouver un compromis en portant ce délai à vingt et un jours ? (Rires sur certains bancs). Je m’attendais à déclencher quelques rires, mais j’assume l’idée que l’on peut essayer de trouver des compromis, même sur des questions difficiles. Quinze jours ou trois semaines, ce n’est pas tout à fait la même chose en thèmes de disponibilité des avocats ou de gestion des jours fériés. Porter le délai à trois semaines présente un avantage : c’est compatible avec la volonté du Gouvernement de réduire tous les délais, même si je ne pense pas à titre personnel que ce soit dans ce domaine qu’une telle mesure soit la plus pertinente. Je crois que mon amendement CL219 pourrait satisfaire une bonne partie d’entre nous – M. Ciotti excepté.

Mme Elsa Faucillon. Par notre amendement CL611, nous proposons d’appliquer le délai prévu par le droit commun. Pratiquement tous les intervenants trouvent déjà trop court le délai actuel d’un mois. C’est ce qui ressort des travaux que nous avons menés pour préparer la riposte à ce texte.

Je propose à tous ceux qui voudraient raccourcir le délai de recours devant la CNDA d’aller expliquer à l’ensemble de nos concitoyens qu’ils voudraient réduire pour eux aussi le délai de recours devant les tribunaux administratifs. Si vous pensez vraiment que l’efficacité consiste à réduire les délais sans ajuster les moyens, alors faites-en autant pour l’ensemble du contentieux administratif !

Un délai a un sens : il s’agit de garantir le respect des droits et des garanties en prenant en compte l’existence de personnes plus vulnérables que d’autres, auxquelles il faut permettre d’aller au bout des procédures. Comme Delphine Bagarry, je veux améliorer notre droit. Et à ce que j’ai compris, cela n’exige pas des délais plus courts, mais au contraire davantage de temps.

Mme Danièle Obono. Notre amendement CL323 vise lui aussi à faire rentrer le délai de recours dans le droit commun, c’est-à-dire deux mois. Ce délai initialement consacré par la jurisprudence administrative est une garantie qui permettra de déposer correctement les recours. Tout administré doit avoir le temps, compte tenu de sa connaissance de la langue française, des procédures administratives, des mécanismes de recours et du droit en général, de contester en bonne et due forme, par un recours recevable, une décision portant préjudice dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication. À moins que l’on nous explique pour quelles raisons politiques, et pas seulement juridiques, il faudrait réduire le délai de droit commun pour les seules personnes étrangères, il nous semblerait cohérent de prévoir deux mois.

Mme Élise Fajgeles, rapporteure. Le délai serait porté à sept jours, vingt et un jours ou deux mois selon les propositions qui nous sont faites. Je donne un avis défavorable à tous ces amendements afin d’en rester à notre position d’équilibre sur ce sujet.

M. Sacha Houlié. Je voudrais d’abord rappeler que le but initial est d’accélérer la procédure et que le dossier arrive devant la CNDA en l’état, après la décision administrative préalable prise par l’OFPRA, sans qu’il y ait de cristallisation des moyens – nous allons examiner tout à l’heure un amendement qui légalisera la procédure appliquée sur ce point. En droit de la consommation, le droit de rétractation a été porté de sept à quatorze jours. Deux semaines pour déposer un recours devant la CNDA sont le minimum que nous devons aux personnes concernées.

M. Stéphane Peu. Je voudrais être sûr de comprendre ce que veut dire la rapporteure. Elle souhaite un équilibre, mais je retiens que M. Ciotti a proposé sept jours et Mme Faucillon deux mois : l’équilibre consisterait donc à revenir à un mois. Ai-je bien saisi ? (Sourires.)

M. Hervé Saulignac. Stéphane Peu m’a volé l’argument que je voulais défendre. Vous mettez très fréquemment en avant une volonté d’équilibre. À l’issue des discussions qui viennent d’avoir lieu, l’équilibre commande à l’évidence de rester au délai actuel d’un mois. Parmi les députés présents dans cette salle, je suppose que beaucoup ont déjà reçu des demandeurs d’asile qui ont fait l’objet d’une décision de rejet et qui se trouvent dans une grande situation de précarité : ils n’ont rien, pas même un avocat. Un délai de quinze jours n’est pas tenable, car déposer un recours en un mois est déjà presque une mission impossible pour eux. Si vous voulez réellement un équilibre, ne réduisez pas le délai à quinze jours.

Mme Danièle Obono. La majorité nous dit souvent qu’elle veut arriver à un équilibre. Si ce mot a un sens, alors il faut aller jusqu’au bout : on ne fait pas un équilibre de manière abstraite, mais entre plusieurs parties, et la question est de savoir où se situe le centre de gravité. Si l’on considère que c’est celui créé par MM. Ciotti et Di Filippo, on aboutit alors à un certain équilibre ; si l’on considère que c’est celui que nous sommes quelques-uns à défendre, et qui consiste à renforcer les droits de la défense et les garanties individuelles, le résultat sera en revanche différent. Tout le monde veut un texte équilibré, mais où se trouve votre centre de gravité ? La réponse de la rapporteure est inconséquente. Nous demandons que l’on reprenne l’équilibre trouvé par la jurisprudence de droit commun, c’est-à-dire deux mois. Pourquoi l’équilibre auquel les juridictions sont arrivées ne conviendrait-il pas pour le droit des étrangers et des étrangères ? Pour quelle raison ne faudrait-il pas le retenir ? On finit par avoir l’impression que vous choisissez des chiffres au doigt mouillé : ça semble tomber rond, mais vous faites complètement fi de ce que tout le monde dit – je ne parle pas seulement de cette bande de gauchistes de la France insoumise, mais de toutes les associations, que vous avez entendues, les avocats et les collectifs de citoyens. Ce que vous proposez ne fonctionne pas : cela rendra au contraire la situation encore plus difficile. Vous voulez davantage d’efficacité, mais vous n’aboutirez qu’à plus d’inefficacité et de souffrance humaine.

M. Rémy Rebeyrotte. Comme beaucoup d’entre nous, je reçois des personnes qui se trouvent dans cette situation. Elles sont en général accompagnées par le mouvement associatif, qui fait d’ailleurs cela très bien, et quasiment toutes anticipent le dépôt d’un recours sitôt qu’elles pensent que leur dossier est assez faible et qu’elles n’ont pas la certitude d’obtenir satisfaction : il leur est tout à fait possible de déposer dans la foulée un recours qu’ils ont préparé par avance. Par conséquent, je comprends mal l’affolement général. Ce qui nous est proposé reflète ce qui se passe sur le terrain. (Exclamations sur certains bancs).

M. Matthieu Orphelin. On voit bien qu’il est difficile d’avoir des débats apaisés sur cette question. Je vais retirer mon amendement CL219 à ce stade, mais nous pourrons en discuter en séance. Les débats que nous avons depuis une heure et demie me font espérer que nous pouvons aboutir à une position de compromis. Ce serait un signe important pour l’ensemble des parties prenantes.

Mme Marie Guévenoux. Trouver un équilibre ne se résume pas à faire la somme des propositions de chacun, puis une division pour obtenir une moyenne… Il ne serait pas très sérieux de légiférer ainsi. L’équilibre que nous cherchons est une conciliation entre l’efficacité et la garantie des droits des requérants : nous ne sommes pas dans une négociation commerciale ni dans une vente aux enchères. Pour ma part, je soutiens la réduction du délai à quinze jours.

Mme Martine Wonner. Les dossiers seront très incomplets dans de nombreux cas si le délai de recours est fixé à quinze jours. Afin d’aller très vite – la rapporteure nous a dit tout à l’heure à quel point la CNDA était efficace –, le juge ne manquera pas de les rejeter au motif qu’ils sont incomplets. Cela ira très vite, et même encore plus vite qu’avant. On en revient à la protection des droits, notamment pour les plus vulnérables. Songeons aux conséquences de cette mesure.

L’amendement CL219 est retiré.

Les amendements CL159, CL611 et CL323 sont successivement rejetés.

Puis la Commission examine les amendements identiques CL919 de la rapporteure et CL820 de M. Florent Boudié.

M. Pacôme Rupin. La réduction à quinze jours du délai de recours s’inscrit dans la volonté du Gouvernement, que nous soutenons, de raccourcir la durée globale de traitement de la demande d’asile. Comme plusieurs d’entre nous l’ont rappelé, cet objectif d’efficacité ne doit pas aller à l’encontre des droits fondamentaux des requérants. Nous nous sommes demandé si quinze jours suffisent à toute personne, quelle que soit sa situation ou sa langue, pour déposer un recours sans se faire piéger : il y a sur ce point une inquiétude que nous entendons. C’est pourquoi l’amendement CL820, déposé par la République en Marche, vise à graver dans le marbre de la loi une pratique apparemment déjà courante à la CNDA, qui consiste à accepter une saisine sommaire en laissant la possibilité de compléter le recours, avant le jugement, par toute pièce ou tout élément nouveau. À nos yeux, la réduction du délai de recours doit impérativement s’accompagner de cette mesure de simplification.

Mme Élise Fajgeles, rapporteure. Ces deux amendements répondent à l’interrogation de Martine Wonner : la présidente de la CNDA m’a confirmé que les recours sommaires sont acceptés mais qu’une ordonnance de rejet peut être prise si des moyens complémentaires tardent à être présentés. À partir du moment où nous écrirons dans la loi que l’on peut déployer les moyens jusqu’à la clôture de l’instruction, ce risque n’existera plus. C’est une sorte de compromis entre la réduction du délai de recours et la garantie des droits.

Mme Sonia Krimi. Si j’ai bien compris, vous nous proposez de permettre des recours sommaires permettant de saisir plus simplement la CNDA, afin de compenser la réduction du délai de recours, qui passe d’un mois à quinze jours. Ayant été cost-killer dans une vie précédente, je connais bien les questions d’optimisation et de simplification des processus : cela ne se fait pas en ajoutant une ligne dans la loi. J’ai par ailleurs rencontré des juges et des rapporteurs à la CNDA, ainsi que des avocats spécialisés : je retiens notamment qu’un grand nombre de recours sont rejetés par ordonnance au motif qu’ils sont sommaires. Comme le service des ordonnances de la CNDA fonctionne très bien, le rejet est décidé très vite, en quinze jours : le requérant et son avocat en prennent connaissance au moment même où ils viennent compléter leur dossier…

Faciliter les recours en permettant un exposé sommaire des circonstances de fait et de droit part d’une bonne intention, mais ce faisant, vous allez mécaniquement augmenter le nombre de rejets par ordonnance. Et encore une fois, ce sont les plus fragiles, les plus traumatisés et les plus éloignés du droit qui en seront victimes, et les garanties du droit d’asile en seront affaiblies. Pour toutes ces raisons, liées au mode de fonctionnement de la CNDA, je ne souhaite pas que cet amendement soit adopté. Il serait à la fois inutile et dangereux : des recours seront de toute façon déposés par des avocats et certains demandeurs d’asile risqueront d’être trompés par la loi.

M. Erwan Balanant. Si j’ai bien compris, on raccourcit pour aller plus vite tout en laissant la possibilité de déposer un recours sommaire et de compléter le dossier plus tard, mais le juge ira si vite que la demande aura déjà été traitée au moment où l’on viendra déposer des éléments complémentaires… C’est une hypocrisie totale. Non seulement c’est une fausse bonne idée, mais vous allez créer une usine à gaz qui ne générera certes pas de contentieux, puisque l’on est déjà au bout du contentieux, mais qui n’aura rien d’une simplification. Revenons à la raison en conservant un délai de recours d’un mois. Nous pourrons rediscuter de cette question en séance.

Une petite anecdote rapide : à l’occasion d’un changement de contrat d’assurance auto, on m’a réclamé un certain nombre de pièces à fournir dans les quinze jours, dont des documents faciles à retrouver tels que permis de conduire et carte grise, mais également un relevé d’information, que mon assureur a tardé à m’adresser. Du coup, mon nouveau contrat dûment préparé a été résilié… Je suis député de la Nation, je sais lire et écrire, je suis à peu près dégourdi : et même moi, je me fais avoir sur un délai de quinze jours ! Comment voulez-vous qu’un migrant s’en sorte ?

M. Arnaud Viala. Je voudrais que Mme la rapporteure nous explique comment on en arrive à cette situation. Le Gouvernement et la majorité veulent nous faire adopter un amendement tendant à respecter l’intention initiale du texte : réduire les délais. Mais au bout de trois quarts d’heure de débat, on revient en arrière aussi sec et on nous propose de le rallonger, en permettant que de déposer un recours sommaire et en laissant un délai supplémentaire pour le compléter. (Protestations.) Mais si, puisque le dépôt sommaire ouvre la possibilité d’un délai supplémentaire pour compléter !

Sommes-nous crédibles en passant des heures en commission des lois de l’Assemblée nationale à travailler de la sorte ? Sur un sujet aussi grave, le Gouvernement et la majorité feraient bien d’abattre leurs cartes et de nous dire précisément quelles sont leurs intentions, au lieu de nous laisser ainsi tergiverser interminablement.

M. Raphaël Schellenberger. J’ignore ce qu’est un cost-killer, surtout à la commission des Lois ; en revanche, j’ai compris que cet amendement compliquerait les choses.

Je ne partage pas le point de vue de Monsieur Balanant, même si je pense que la diversité de nos points de vue nous permettra d’arriver à une position d’équilibre et de trouver une rédaction acceptable par tous.

Cette façon de concevoir les choses, en organisant finalement une poursuite de la constitution du recours ne manquera pas d’allonger les procédures. Je connais une procédure juridique qui y ressemble énormément : les prud’hommes – on me pardonnera ce parallèle un peu maladroit – où, de mémoires en réponses, il se passe des mois jusqu’à ce que le juge décide qu’il est temps de plaider, ce qui sera l’occasion d’amener encore d’autres arguments, d’écarter le dossier, de le réintroduire, etc. Ce n’est donc pas avec de telles procédures que vous raccourcirez les délais de traitement du droit d’asile.

Il faut être clair, ferme et concret : deux semaines me semblent une durée tout à fait raisonnable, à plus forte raison pour un demandeur dont c’est l’unique préoccupation et qui consacrera tout son temps à la construction de son recours. Ensuite, on juge : ou bien le recours est accepté, le droit d’asile est accordé, et le réfugié est protégé ; ou bien le recours est rejeté et l’étranger en situation irrégulière est renvoyé dans son pays d’origine.

M. Stéphane Mazars. En réponse à l’interrogation d’Arnaud Viala, je précise qu’il n’y aura pas d’allongement de la procédure cause de l’ajout de nouveaux éléments au dossier. Les quinze jours gagnés pour formaliser l’appel sont acquis.

La principale critique adressée à ce délai de recours diminué de deux semaines était qu’il ne permettait pas de déposer un dossier complet et pouvait porter atteinte à l’expression des droits de la défense. D’où l’idée d’interrompre le délai d’appel en autorisant un recours sommaire, qui sera complété jusqu’à l’instruction du dossier par des pièces supplémentaires jusqu’à la clôture de l’instruction du dossier. Ce qui permet d’éviter le risque, relevé par nos collègues, d’une ordonnance d’irrecevabilité pour défaut de précision des moyens de défense présentés par le requérant. L’écueil, mentionné par des témoins au cours d’auditions, disparaît grâce à cette possibilité, désormais inscrite dans la loi, de continuer à alimenter le débat par des éléments complémentaires. Des avocats diligents peuvent en quinze jours former un appel bien étayé ; mais si on n’a pas les moyens de le faire dans la quinzaine ou si on ne dispose pas de tous éléments nécessaires, il sera possible de produire des pièces complémentaires jusqu’à la clôture de l’instruction, sans qu’il soit besoin de rallonger le délai.

M. Florent Boudié. Je trouve qu’entre les anecdotes des uns et la béatification de Jacques Toubon par les autres, notre commission part parfois quelque peu en « live »… Ces amendements ne visent pas à rallonger le délai de traitement du recours par la CNDA. L’objectif est de donner deux mois à l’OFPRA et cinq mois à la CNDA, soit six mois au total.

Cela étant, la pratique actuelle donne la possibilité, à l’issue d’un pourvoi initial, d’apporter des éléments complémentaires. Je précise que la CNDA adresse au requérant une convocation qui fixe le délai la clôture de l’instruction et que, jusqu’à cette date, il est possible d’adresser un mémoire complémentaire. Mais plusieurs avocats nous ont affirmé en audition que les choses n’étaient pas si simples, et que certains recours avaient fait l’objet d’ordonnances de rejet au motif que le pourvoi initial était incomplet ; de l’autre côté, des magistrats de la CNDA nous ont soutenu que cette pratique était courante et que les formulaires de pourvoi initial, disponibles en ligne sur le site du GISTI (Groupe d’information et de soutien des immigrés), étaient extrêmement simplifiés : il suffit de renseigner le nom, prénom et la motivation en écrivant : « Je refuse la décision de l’OFPRA ». Prenant acte de ces contradictions, nous avons qu’il y avait lieu d’introduire dans la loi la garantie proposée par ces amendements. Mais il ne s’agit pas de gagner du temps après parce que nous aurions raccourci avant : la procédure se déroulera dans le délai d’instruction ordinaire, rien de plus.

M. Guillaume Larrivé. Chacun aura compris qu’il s’agit là de débats internes à la majorité, entre son aile post-socialiste et une aile différemment ancrée sur la scène politique… La rapporteure nous présente un amendement « en même temps », l’article qu’il modifie réduit un délai, et en même temps, son amendement de synthèse, qui propose le point d’équilibre entre les différentes sous-tendances de la Macronie, consiste à dissuader la CNDA de prendre des ordonnances de rejet au motif que les requêtes seraient trop sommaires, ce qui revient à tenter de rallonger un peu le délai.

On ne le rallongera peut-être pas tellement, on l’a un peu réduit, on le rallonge un peu… Bref, tout cela ne sert strictement à rien. Nous sommes devant un texte d’ajustement technocratique, avec de petits bidouillages internes à la majorité pour essayer de trouver un équilibre, d’alimenter la chronique, et de donner autant que faire se peut satisfaction à toutes les composantes de la majorité ; je trouve cela assez affligeant au regard de l’objectif affiché d’efficacité.

Mme Émilie Chalas. Pour ma part, je ne suis ni juriste, ni juge, ni cost-killer. L’objectif du texte que je défends est de réduire les délais d’instruction du droit d’asile par respect pour ceux qui le demandent. Nous devons aussi nous aligner sur le droit européen : ni sept jours ni deux mois.

Si la CNDA est débordée par les dépôts d’appel, c’est que le délai de quinze jours fonctionne : CQFD. Et si les demandeurs d’asile sont accompagnés lors de la première étape à l’OFPRA, ils le seront tout autant en appel et devant la CNDA ; les délais ne seront pas allongés.

Nous assistons ici à des débats de posture idéologique ; et je ne suis pas non plus sur la ligne dure, monsieur Larrivé ; il s’agit, au-delà de l’équilibre, de prendre une décision responsable.

M. Brahim Hammouche. J’ignore si les divers organismes concernés parviendront à faire face à un éventuel raccourcissement des délais. Il n’y a pas de béats ni de béatifiés parmi nous : nous sommes tous des députés de rang égal, chacun avec ses propres expériences de vie, ce qui est enrichissant.

Je me demande si cet article n’est pas au final symptomatique d’une pensée insidieuse et productiviste, qui, sans dire son nom, s’emploie à gérer des stocks et des flux – terme ignoble, mais malheureusement adapté à cette approche froide et insensible qui, au motif d’aller plus vite, ne manquera pas de nous emmener vers de dangereux écueils. C’est en tout cas la question que je me pose : on ne peut pas faire tout et n’importe qui, ni nous demander de considérer le parcours des migrants comme s’il s’agissait de gérer de façon banale, et parfois barbare, des stocks et des flux. À cette approche productiviste, je préfère une approche humaniste, dont je suis sûr qu’elle est partagée par tous ; mais je vous appelle à la vigilance.

M. Ugo Bernalicis. Bravo !

M. Jean-Michel Clément. Pour avoir rédigé avec Guillaume Larrivé un rapport portant sur le droit des étrangers en France, je peux lui dire que, par des voies différentes, nous arrivons aux mêmes conclusions.

Je m’interroge : à la lecture de l’article R. 733-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, je constate que tout est dedans. Si nous souhaitons y ajouter le dispositif qui nous est proposé, de deux choses l’une : ou bien nous le vidons de tout contenu, ou bien nous considérons qu’il n’y a plus d’ordonnance, car il sera à tout instant possible de nourrir le recours fourni… Expliquez-vous précisément ce qu’il en est, et nous pourrons simplifier les textes. Or ce n’est pas exactement ce que nous sommes en train de faire, alors que l’on nous reproche déjà de trop souvent complexifier la loi ! Une chose est certaine : avec cette rédaction sibylline, nous allons ouvrir un énorme gisement de contentieux.

Mme Jacqueline Gourault, ministre auprès du ministre d’État, ministre de l’Intérieur. Je me bornerai à dire que l’exposé de M. Boudié était absolument exact : il s’agit de transposer tout simplement la pratique dans la loi, ce qui garantit que le dossier pourra être complété jusqu’à la date de clôture du délai.

La Commission rejette ces amendements.

Elle examine l’amendement CL390 de M. Jean-Louis Masson.

M. Jean-Louis Masson. Nous sommes favorables à l’accélération de la demande de procédure d’asile, mais votre texte fait porter la réduction du temps sur les demandeurs d’asile. Nous voulons simplement aller au-delà de vos propositions.

Il faudrait toutefois que l’administration fasse un effort : notre collègue Boudié parlait de deux mois pour l’OFPRA et ensuite cinq mois pour le CNDA, ce qui fait sept mois et non six.

M. Florent Boudié. Je reconnais mon erreur !

M. Jean-Louis Masson. Nous proposons donc de ramener le délai imparti au CNDA à quatre mois, quitte à lui donner les moyens, bien entendu.

Mme Élise Fajgeles, rapporteure. Le délai moyen de traitement des dossiers est aujourd’hui de six mois, je ne crois pas utile de le réduire à quatre mois. Avis défavorable.

M. Raphaël Schellenberger. Je suis surpris par cette argumentation : vous vous résignez à une situation de fait alors que nous sommes là aussi pour prendre des décisions politiques, impulser des changements, fixer des orientations à l’administration et lui donner quitus. Je partage l’avis de notre collègue Masson : il faut donner à l’administration les moyens dont elle a besoin et améliorer la capacité de l’État à répondre rapidement au traitement de ces dossiers. Je peux comprendre que vous ne soyez pas d’accord avec notre proposition, mais votre argument n’est pas recevable.

La Commission rejette l’amendement.

Elle examine ensuite les amendements identiques CL916 de la rapporteure, et CL815 de M. Florent Boudié.

Mme Élise Fajgeles, rapporteure. Je laisse à Florent Boudié le soin de défendre ces deux amendements.

M. Florent Boudié. J’ignore si ces amendements sont postsocialistes ou de synthèse, cher collègue Larrivé… Ce qui est certain, c’est que le Gouvernement souhaite développer la vidéo-audience, et la bonne réaction, nous semble-t-il, n’est pas de la rejeter. L’utilisation de ce dispositif est appelée à se développer dans tous les contentieux : c’est déjà le cas au pénal et l’on peut penser qu’il pourrait être étendu au contentieux civil.

Dans le cadre des chantiers de la justice, le Gouvernement a l’intention de développer les modes dématérialisés. Plutôt que de nous y opposer, nous avons souhaité les encadrer et les entourer d’un certain nombre de garanties, notamment en ce qui concerne la qualité des transmissions.

Nous proposerons plus loin de renforcer les garanties encadrant le recours à la vidéo-audience dont le recours sera totalement subordonné à leur respect. Un autre point est très important : si dans la proposition du Gouvernement il est renoncé au consentement du requérant, à l’image de ce qui se passe dans les territoires ultramarins, il revient toujours à la CNDA, à son président en particulier, de décider au cas par cas de recourir à ce procédé.

Ce dispositif est donc très encadré, et nous avons pu vérifier que les audiences de la CNDA se déroulent dans de très bonnes conditions ; et si les garanties, que nous proposons de renforcer, n’étaient pas observées, le recours à la vidéo-audience ne saurait être validé.

Mme Élise Fajgeles, rapporteure. J’ai moi-même assisté à des vidéo-audiences à la CNDA et je puis assurer que la fiabilité de la transmission, la présence de l’interprète soit à côté du requérant, de même que son avocat, la possibilité pour les greffes de filmer sous divers plans, ce qui permet de capter les expressions de l’intéressé et le message qu’il veut faire passer, garantissent la qualité de l’audience.

Notre collègue, Laetitia Avia estimait même tout à l’heure que, pour certaines personnes fragiles, il était préférable de pouvoir recourir à la vidéo-audience. Pour avoir assisté à des audiences classiques, j’ai réalisé à quel point il pouvait être impressionnant d’être confronté à une formation de jugement. Il n’y a donc pas de règle en la matière ; et puisque la technologie permet de réaliser des économies de coût et de temps, si la qualité de la transmission est garantie, il y a tout lieu de s’en satisfaire.

La Commission adopte ces amendements.

Elle étudie ensuite l’amendement CL453 de Mme Laurence Vichnievsky.

Mme Laurence Vichnievsky. Cet amendement a pour objet de garantir au requérant lors de l’audience devant la CNDA la présence physique auprès de lui non seulement de son conseil, mais également de l’interprète : cette proximité est un élément important des droits de la défense. Nous proposons à cette fin de modifier la rédaction du deuxième alinéa de l’article L. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Mme Élise Fajgeles, rapporteure. Il est effectivement très important que l’interprète puisse être aux côtés du requérant. Toutefois, il peut arriver pour certaines langues très rares que l’interprète ne soit pas toujours physiquement présent à ses côtés. C’est déjà le cas aujourd’hui à la CNDA à Montreuil, et si la vidéo-audience est généralisée sur l’ensemble du territoire, cette situation risque de se reproduire. Je vous suggère donc de retirer votre amendement au profit de la rédaction que je proposerai d’insérer dans mon amendement CL909 : « L’interprète mis à disposition du requérant est présent dans la salle d’audience où il se trouve. En cas de difficulté pour obtenir le concours d’un interprète qualifié présent physiquement auprès du requérant, l’audience ne se tient qu’après que la cour s’est assurée de la présence, dans la salle où elle siège, d’un tel interprète tout au long de son déroulement. » Cela pour le cas de langues très rares pour la traduction desquelles un interprète ne pourrait pas être toujours présent aux côtés du requérant.

La Commission rejette cet amendement.

Elle examine ensuite l’amendement CL909 de la rapporteure.

Mme Élise Fajgeles, rapporteure. Je viens de défendre cet amendement.

La Commission adopte l’amendement.

Elle est ensuite saisie des amendements identiques CL81 de Mme Marietta Karamanli, CL454 de Mme Élodie Jacquier-Laforge et CL795 de Mme Martine Wonner.

Mme Cécile Untermaier. Nous ne sommes pas hostiles par principe à la vidéo-audience entourée des garanties apportées par l’amendement de M. Boudié. Mais nous considérons que le choix doit rester au requérant ; or l’alinéa 6 le prive de cette option, ce qui peut poser un problème, éventuellement d’ordre constitutionnel. Le Conseil constitutionnel avait déjà, il y a quelques années, considéré que l’élargissement des cas de recours à la vidéo-audience sans le consentement de l’intéressé pouvait être contraire à nos principes fondamentaux. C’est pourquoi notre amendement CL81 propose de supprimer cet alinéa.

Mme Élodie Jacquier-Laforge. Les arguments de ma collègue Cécile Untermaier valent évidemment pour mon amendement CL454. Le « présentiel » est très important pour les requérants présentés en audience devant le CNDA ; la possibilité d’avoir un contact physique avec le juge, tout comme le délai de recours, est un point particulièrement déterminant.

Mme Delphine Bagarry. L’oralité et la communication non verbale sont effectivement des composantes déterminantes dans la composition d’un dossier. La procédure de vidéo-audience, si elle peut faciliter l’expression pour certains, loin de la solennité d’une Cour de Justice, peut à l’inverse en inhiber d’autres, notamment les personnes ayant besoin d’un contact humain au moment de délivrer un récit très douloureux et traumatisant. Il est donc nécessaire de toujours recueillir le consentement des intéressés pour l’usage de la vidéo-audience. D’où mon amendement CL795.

Mme Élise Fajgeles, rapporteure. Je vous ai fait part de l’impression que j’ai retirée de ces vidéo-audiences : je confirme qu’elles peuvent se dérouler de façon tout à fait satisfaisante pour la garantie des droits de la défense.

Je vous rappelle également l’avis du Conseil d’État qui a considéré que le recours à la vidéo-audience poursuit des objectifs légitimes, tels que la bonne administration de la justice en évitant l’allongement des délais dus au report d’audience qu’entraînent des difficultés de déplacement des demandeurs, la dignité des demandeurs en évitant les déplacements sous escorte, et le bon usage des deniers publics en réduisant les coûts pour l’administration.

Pour toutes ces raisons, mon avis est défavorable.

La Commission rejette ces amendements.

Elle est ensuite saisie de l’amendement CL82 de Mme Marietta Karamanli.

Mme Marietta Karamanli. Cet amendement propose de supprimer la possibilité d’organiser des audiences par un moyen audiovisuel, qui à notre sens dépersonnalise une partie de la procédure. Cela renvoie aussi au problème de l’insuffisance des fonds : une partie de l’activité de l’OFPRA aurait pu être déconcentrée en région, avec des moyens adéquats, ce qui l’aurait placé au plus près des réalités. Malheureusement, cet aspect n’est pas abordé par ce projet de loi.

Mme Élise Fajgeles, rapporteure. Pour les mêmes raisons que précédemment, mon avis est défavorable.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle se saisit de l’amendement 799 de Mme Martine Wonner.

Mme Delphine Bagarry. Cet amendement de repli prévoit que nul ne peut refuser d’être entendu par un moyen de communication audiovisuelle, sauf s’il invoque un motif légitime.

La procédure de la vidéo-audience ne convient pas à tous les requérants, notamment à ceux qui ont besoin d’un contact humain pour délivrer un récit souvent douloureux. Il est nécessaire de prévoir, pour les publics qui en ont besoin selon leur histoire et leur parcours de vie, la possibilité de s’opposer aux audiences réalisées par un moyen de communication audiovisuelle afin que la défense du dossier et les recours éventuels soient effectués en leur présence.

Mme Élise Fajgeles, rapporteure. Avis défavorable : l’article se verrait vidé de sa portée.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle examine l’amendement CL455 de Mme Laurence Vichnievsky.

Mme Laurence Vichnievsky. Les professionnels de la justice, qu’ils soient juges ou avocats, savent que la vidéo-audience – quand elle fonctionne – ne remplace pas parfaitement l’audience physique. Il faut être très attentif à ce développement de ce procédé, auquel le Conseil constitutionnel, me semble-t-il, n’est guère favorable. Sinon, la vidéo-audience pourrait devenir la règle pour l’ensemble des procédures, notamment civiles et pénales ; or elle ne constitue qu’un pis-aller et ne doit être retenue que dans certains cas.

Mon amendement CL455 a pour objet de rétablir la nécessité du consentement du requérant, tout en prévoyant – et ce sont les cas que vous avez évoqués, madame la rapporteure, lorsque vous faisiez référence à l’avis du Conseil d’État – que le président de la CNDA pourra passer outre ce refus si le requérant se trouve outre-mer, s’il est détenu, placé en rétention ou assigné à résidence.

Mme Élise Fajgeles, rapporteure. Cette question avait été posée très clairement par notre collègue, Cédric Villani, lors de l’audition des représentants syndicaux de la CNDA, : ceux-ci avaient considéré que, pour les personnes se trouvant outre-mer ou les personnes retenues en CRA, la vidéo-audience pouvait être acceptable dans la mesure où des escortes lourdes pouvaient ainsi être évitées et les deniers publics épargnés. Notre collègue n’avait pas manqué de relever la contradiction en leur demandant s’ils ne voyaient pas là une rupture de l’égalité : pourquoi ce recours serait-il possible pour des personnes retenues, et inacceptable pour les autres ? La réponse a été qu’effectivement il fallait choisir ou l’un ou l’autre.

Pour ma part, et vous l’aurez compris, je considère le recours à la vidéo-audience tout à fait satisfaisant pour les uns comme pour les autres ; il ne me semble pas possible de faire deux catégories.

Pour ces raisons, mon avis est défavorable.

La Commission rejette l’amendement.

Elle examine l’amendement CL426 de M. Brahim Hammouche.

M. Brahim Hammouche. Lors des hospitalisations sous contrainte précédemment évoquées, l’usage de la visioconférence est très encadré. La circulaire du 18 août 2014 précise en particulier qu’elle doit rester exceptionnelle et réservée aux établissements qui ont des difficultés à présenter les patients aux juges des libertés. J’ai conscience que ce n’est pas notre sujet, mais il est bon de montrer que comparaison n’est pas raison et que l’exception n’a pas vocation à être généralisée.

Mon amendement CL426 pose la question essentielle du consentement. Elle renvoie à notre autonomie et à notre conception de la liberté. Il faut être certain que la personne concernée accepte de participer à une visioconférence, car la qualité du lien humain qui se dégage lors d’une audition constitue un élément essentiel du travail du magistrat. Il ne semble pas qu’une caméra vécue comme un instrument de persécution par des personnes aux parcours semés de traumatismes répétés participerait de cette qualité.

Mme Élise Fajgeles, rapporteure. Avis défavorable. Dès lors que la vidéo-audience fonctionne pour les territoires d’outre-mer sans recueil du consentement, nous ne pouvons pas introduire de rupture d’égalité.

M. Hervé Saulignac. Outre-mer, cela ne marche pas !

La Commission rejette l’amendement.

Elle est saisie des amendements identiques CL917 de la rapporteure, et CL816 M. Florent Boudié.

M. Florent Boudié. Ces amendements me donnent l’occasion de rappeler, en particulier à notre collègue Brahim Hammouche, les conditions restrictives imposées par le CESEDA pour mettre en place la vidéo-audience : il faut une salle reliée en direct, il faut le respect de la confidentialité, il faut une salle spécialement aménagée ouverte au public dans un local du ministère de la justice aisément accessible, il faut que la copie du dossier soit mise à disposition, il faut que l’avocat puisse être présent aux côtés de l’intéressé, il faut évidemment l’établissement d’un procès-verbal et un enregistrement audiovisuel ou sonore. Ce à quoi nous ajoutons une bonne qualité des transmissions. Si ces conditions ne sont pas toutes respectées, le recours à la vidéo-audience n’est pas possible.

Par conséquent, contrairement à ce que j’ai pu lire dans certains exposés sommaires d’amendements, la vidéo-audience ne sera pas développée en toutes circonstances, mais uniquement quand le juge en décidera, au cas par cas, en relation avec la situation de chacun des intéressés, après le traitement de leur demande d’asile par l’OFPRA qui aura une connaissance très précise de leur situation.

À ces éléments s’ajouteront des garanties que nous voulons renforcer parce que nous sommes convaincus que la vidéo-audience doit s’inscrire dans un cadre très réglementé. C’est l’objet des amendements CL917 et CL816 défendus par moi-même, au nom du groupe La République en Marche, et par Mme la rapporteure.

La Commission adopte les amendements.

En conséquence, les amendements CL162 et CL163 de M. Éric Ciotti et CL797 de Mme Martine Wonner tombent.

La Commission examine l’amendement CL160 de M. Éric Ciotti.

M. Éric Ciotti. Afin de répondre à l’impératif de maîtrise des délais, cet amendement vise à réduire de quinze à sept jours, à compter de la notification de la décision de l’Office, la période pendant laquelle le bénéfice de l’aide juridictionnelle peut être sollicité.

Mme Élise Fajgeles, rapporteure. Défavorable. Dans la mesure où nous souhaitons réduire le délai de recours, à quinze jours, il n’est pas opportun de réduire aussi celui durant lequel il est possible de solliciter l’aide juridictionnelle.

La Commission rejette l’amendement.

Elle en vient à l’amendement CL61 du même auteur.

M. Éric Ciotti. Cet amendement tend à réduire à trente jours le délai maximal pour statuer sur une demande d’aide judiciaire juridictionnel.

Mme Élise Fajgeles, rapporteure. Défavorable. Il est important que les demandes d’aide juridictionnelle puissent être traitées rapidement, surtout dans ce domaine qui affecte des délais globaux de la procédure. Si la CNDA est mobilisée pour atteindre cet objectif, il n’est pas pour autant approprié d’envisager de fixer ces délais de recours dans la loi. On voit d’ailleurs mal quelles conséquences pourraient s’attacher au non-respect de ces dispositions.

M. Éric Ciotti. Vos avis négatifs successifs m’étonnent un peu, madame la rapporteure : ils vont à l’encontre de la nécessaire réduction des délais, objectifs que nous recherchons tous, me semble-t-il.

J’aimerais connaître la position de Mme la ministre, sachant que le Président de la République lui-même avait insisté sur sa volonté de réduire les délais de l’ensemble de ces procédures – très souvent dilatoires, il faut bien le reconnaître, et qui ne visent qu’à retarder les décisions, et à permettre à des étrangers appelés à être déboutés de se maintenir de façon irrégulière sur le territoire national.

M. Raphaël Schellenberger. Nous sommes dans un cas de figure que nous avons déjà rencontré : nous vous proposons une réduction globale des délais de la procédure, qui fait peser l’effort à la fois sur l’administration et sur le demandeur, alors que vous choisissez de n’agir que du côté de ce dernier. Cette approche me paraît déséquilibrée de la part d’une majorité qui voudrait « en même temps » durcir et assouplir le droit d’asile.

Mme Jacqueline Gourault, ministre auprès du ministre d’État, ministre de l’Intérieur. Monsieur Ciotti, la meilleure façon de faire consiste à renforcer les moyens de la CNDA pour raccourcir les délais. J’ajoute que l’aide juridictionnelle constitue un droit et qu’il faut le respecter comme tel.

La Commission rejette l’amendement.

Elle adopte ensuite l’article 6 modifié.

Après l’article 6

La Commission examine l’amendement CL837 de M. Florent Boudié.

M. Florent Boudié. Il vise à préciser qu’en cas de vidéo-audience, le requérant peut être assisté d’un interprète présent à ses côtés.

Mme Élise Fajgeles, rapporteure. Je vous demande de bien vouloir retirer votre amendement, car nous en avons déjà adopté un autre qui précise qu’en cas de difficulté, il est nécessaire de s’assurer que l’interprète est au moins présent dans la salle d’audience, en particulier lorsque le demandeur s’exprime dans une langue très rare – dans ce cas, on ne trouve pas d’interprètes partout sur le territoire.

M. Florent Boudié. Je m’en voudrais de créer un incident ! (Sourires.) Je retire mon amendement.

L’amendement est retiré.

La Commission examine l’amendement CL763 de Mme Sandrine Mörch.

Mme Sandrine Mörch. Je suis favorable à la plus grande transparence, et j’estime qu’il faut disposer d’un maximum de données publiques. Certes, le rapport de l’OFPRA comporte déjà de nombreux chiffres, mais nous n’avons pas de données détaillées sur les différents motifs qui justifient une procédure accélérée. Je propose la publication de statistiques détaillées en la matière

Durant les auditions, nous avons constaté des différences entre les chiffres avancés par les associations et ceux de l’OFPRA. Je pense, par exemple, au nombre de décisions de rejet concernant les demandeurs qui se brûlent pour détruire leurs empreintes digitales, alors que ces faits ne devraient pas avoir de conséquences sur le fond des dossiers, mais constituer uniquement un motif de mise en œuvre de la procédure accélérée, ce qui n’est déjà pas négligeable.

Mme Élise Fajgeles, rapporteure. Défavorable. Non seulement l’introduction de demandes de rapport dans les projets de loi alourdit ces derniers, mais, en l’espèce, le directeur de l’OFPRA est en permanence disposé à fournir des informations sur les formations dispensées à ses agents évoquées dans l’exposé sommaire de votre amendement, et sur les recours à la procédure accélérée.

La Commission rejette l’amendement.

Chapitre III L’accès à la procédure et les conditions d’accueil des demandeurs d’asile

Article 7 (art. L. 733-5, L. 741-1 et L. 741-2-1 [nouveau] du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) Choix de la langue pour l’entretien individuel – Demandes d’asile au nom d’enfants mineurs

Résumé du dispositif et effets principaux :

L’article 7 comprend deux dispositions importantes participant à la réduction des délais. La première prévoit que le choix de la langue par le demandeur d’asile pour l’entretien individuel devant l’OFPRA se fait dès le stade de l’enregistrement de sa demande. La seconde prévoit qu’une demande d’asile présentée par un étranger accompagné de ses enfants mineurs soit regardée comme présentée au nom de ses enfants, afin d’éviter le dépôt de demandes d’asile successives.

Dernières modifications législatives intervenues :

Les modalités d’enregistrement de la demande d’asile ainsi que celles de son dépôt ont été modifiées par la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d’asile.

Modifications apportées par la commission des Lois :

La Commission a adopté plusieurs amendements rédactionnels de votre rapporteure.

1. Le choix de la langue pour l’entretien individuel
a. L’état du droit

La directive « Procédures » du 26 juin 2013 prévoit que l’entretien personnel qui permet au demandeur d’asile d’exposer les motifs de sa demande à l’autorité compétente soit entouré d’un certain nombre de garanties.

Ces garanties sont précisées à l’article 15 de la directive et comprennent notamment la présence d’un interprète « capable d’assurer une communication appropriée entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien. » La communication doit ainsi avoir lieu dans la langue « dans laquelle le demandeur a manifesté une préférence sauf s’il existe une autre langue qu’il comprend et dans laquelle il est à même de communiquer clairement ».

Ces dispositions ont été transposées à l’article L. 723-6 du CESEDA qui dispose que, lors de son entretien à l’OFPRA, le demandeur « est entendu dans la langue de son choix, sauf s’il existe une autre langue dont il a une connaissance suffisante ».

Concrètement, aujourd’hui, le choix de langue d’entretien se fait lors de l’envoi au demandeur, par l’OFPRA, de sa convocation à l’entretien individuel.

Au moment où il fait enregistrer sa demande d’asile par l’autorité préfectorale, celle-ci renseigne dans un dossier informatique les éléments d’identité du demandeur ainsi que la langue dans laquelle il s’exprime. Ces informations sont transmises à l’OFPRA.

Le demandeur dispose alors de 21 jours pour déposer le dossier de demande d’asile auprès de l’Office et choisit, parmi plus d’une centaine de langues disponibles, la langue dans laquelle il souhaite que l’entretien personnel se déroule.

À sa réception, l’Office vérifie la complétude du dossier et prend en compte le choix de la langue effectué par le demandeur pour prévoir la présence d’un interprète le jour de l’entretien et envoyer sa convocation au demandeur. C’est donc cette étape qui fige le choix pour l’entretien, les informations transmises par la préfecture étant purement indicatives. D’après les informations recueillies par votre rapporteure, 50 à 60 % des langues renseignées en préfecture ne sont pas celles dans lesquelles se déroule finalement l’entretien à l’OFPRA.

b. Le dispositif proposé

Le 2° du II du présent article a pour objet de faire obligation au demandeur d’asile d’indiquer dès le stade de l’enregistrement de sa demande la langue dans laquelle il souhaite être entendu lors de son entretien à l’OFPRA.

Comme l’a expliqué son directeur général, M. Pascal Brice, à votre rapporteure, il s’agit de permettre à l’OFPRA de préparer plus en amont les convocations aux entretiens individuels et de gagner ainsi quelques semaines sur les délais d’instruction. L’Office n’aura en effet plus à attendre le dépôt de son dossier pour connaître le choix opéré par le demandeur et solliciter un interprète – ce qui, compte tenu du nombre d’entretiens se déroulant chaque jour à l’Office, nécessite une programmation sur plusieurs semaines.

L’alinéa 8 introduit à cette fin un nouvel article L. 741-2-1 qui précise que, lors de l’enregistrement de sa demande d’asile, « l’étranger est informé des langues dans lesquelles il peut être entendu lors de l’entretien personnel mené par l’Office » et qu’il « indique celle dans laquelle il préfère être entendu ».

En vue de remédier aux changements imprévus de la langue de procédure en cours d’instruction, « souvent effectués à titre dilatoire par des demandeurs de mauvaise foi » ainsi que le souligne le Conseil d’État dans son avis sur le projet de loi, ce nouvel article précise également que ce choix de la langue est « opposable » au demandeur pendant toute la durée d’examen de la demande. Aussi, dans le cas où le choix du demandeur ne pourrait être satisfait, il sera entendu « dans une autre langue dont il a une connaissance suffisante », ainsi que le prévoient la directive « Procédures » et l’article L. 723-6 du CESEDA.

Pour qu’il se passe dans de bonnes conditions, ce choix de la langue d’entretien dès le stade de l’enregistrement impliquera nécessairement un effort de formation et d’accompagnement à l’égard des agents des préfectures en charge de cette procédure. L’OFPRA, qui dispose aujourd’hui de cette expertise, devrait pouvoir être sollicité. Son directeur général a indiqué à votre rapporteure qu’il y était tout à fait disposé, tandis que les représentants du syndicat Force ouvrière ont précisé qu’ils souhaitaient que les officiers de protection de l’OFPRA puissent apporter, au moins dans un premier temps, un appui aux agents des préfectures.

Si le choix de la langue d’entretien ne pourra être contesté par voie de droit par le demandeur au cours de l’examen de sa demande par l’Office, il pourra l’être à l’occasion d’un recours devant la CNDA contre la décision de l’OFPRA rejetant une demande de protection.

L’alinéa 2 du présent article complète en effet l’article L. 733-5 du CESEDA pour prévoir que, si le requérant « a été dans l’impossibilité de se faire comprendre lors de l’entretien » et « que ce défaut d’interprétariat est imputable à l’office », la Cour peut annuler la décision de l’OFPRA et lui renvoyer l’examen de la demande.

Les cas dans lesquels la Cour peut annuler une décision de l’OFPRA et lui renvoyer l’examen d’une demande d’asile, sans se prononcer sur le fond, sont aujourd’hui limitativement énumérés à l’article L. 733-5 : il s’agit des cas où l’Office a pris une décision sans procéder à un examen individuel de la demande ou en se dispensant d’un entretien personnel. En ajoutant cette condition relative à la langue de l’entretien, le présent article entend donc apporter toutes les garanties nécessaires au demandeur d’asile.

2. Les demandes d’asile au nom d’enfants mineurs

Le 1° du présent article complète l’article L. 741-1 afin de regarder une demande d’asile présentée par un étranger accompagné de ses enfants mineurs comme également présentée au nom de ceux-ci (alinéa 5). Il s’agit d’éviter le dépôt de demandes d’asile successives, au nom de leurs enfants, par des parents déboutés, sur la base des mêmes moyens, qui imposent à l’OFPRA un nouvel examen de chacune de ces demandes.

Un examen unique de l’ensemble de ces demandes permettra d’éviter des comportements dilatoires de la part de parents qui ont pour objectif de prolonger leur séjour sur le territoire français.

Sur la suggestion du Conseil d’État, l’alinéa 5 prévoit deux garanties en faveur des enfants :

– la première prévoit que, lorsque la demande de protection est présentée séparément par les deux parents, la décision opposable aux enfants mineurs est celle qui accorde la protection la plus étendue ;

– la deuxième permet aux enfants mineurs de renverser la présomption lorsqu’ils établissent que la personne à l’origine de leur demande n’avait aucun titre à la former pour leur compte : la décision statuant sur la demande de protection ne leur sera alors pas opposable.

*


La Commission examine l’amendement CL84 de Mme Marietta Karamanli.

Mme Marietta Karamanli. Il s’agit de garantir que la personne entendue le sera dans sa langue.

L’article 7 du projet de loi introduit cette phrase dans le CESEDA : « Si la cour ne peut désigner un interprète dans la langue demandée, l’intéressé est entendu dans une langue dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend. »

Nous estimons qu’il s’agit d’un grave recul qui porte atteinte à la possibilité pour la personne concernée de comprendre et de répondre de façon précise et circonstanciée aux questions et demandes qui lui sont adressées.

Pour avoir moi-même appris, adulte, une langue qui n’était pas ma langue maternelle, mais que je parle désormais couramment, je comprends les difficultés vécues par un étranger qui arrive sur notre territoire auquel on demande de répondre de manière très précise à de nombreuses questions.

C’est pourquoi mon amendement vise à supprimer les alinéas 1er et 2 de l’article 7.

Mme Élise Fajgeles, rapporteure. Défavorable. Nous aurons un débat sur la question de la langue et sur les objectifs de l’article 7, mais je ne comprends pas bien que vous proposiez de supprimer son alinéa 2. En effet, celui-ci prévoit que le fait que le requérant n’ait pas été entendu dans la langue qu’il comprend constitue un motif d’annulation de la décision de l’OFPRA par la CNDA. Votre amendement me semble donc aller à l’encontre de vos propres souhaits, car l’alinéa 2 préserve les droits du requérant.

M. Pierre-Henri Dumont. Plusieurs responsables avec lesquels j’ai discuté dans ma circonscription m’ont indiqué qu’au moment du dépôt de la demande d’asile, la déclaration de certaines langues ne visait en fait qu’à faire durer la procédure. Évidemment, lorsque le demandeur déclare une langue pratiquée par seulement 5 000 ou 10 000 personnes dans le monde, il est assez difficile de trouver un interprète dans les délais impartis. Certains demandeurs qui savent ne pas vraiment relever de l’asile font traîner les choses en déclarant parler une langue rare.

La Commission rejette l’amendement.

Elle adopte l’amendement rédactionnel CL436 de la rapporteure.

Puis elle examine l’amendement CL87 de Mme Marietta Karamanli.

M. Hervé Saulignac. Cet amendement vise à consacrer dans la loi le droit inconditionnel à l’accueil pour les demandeurs d’asile et, surtout, à inscrire leur droit à l’information, notamment en ce qui concerne la possibilité de bénéficier d’un hébergement d’urgence, d’un premier examen de santé, et de la possibilité d’être assisté par une association pour préparer le dépôt de leur demande d’asile. Ce devoir d’information nous semble indispensable pour que les droits en question soient effectifs.

Mme Élise Fajgeles, rapporteure. Je partage d’autant plus votre objectif que j’ai déposé un amendement à l’article 9 visant à organiser la prise en charge avant même l’enregistrement de la demande d’asile, que ce soit en termes d’hébergement ou de suivi administratif et sanitaire. Mais je trouve votre amendement insuffisamment abouti par rapport à celui que je défendrai. Il existe déjà des plateformes d’accueil pour demandeurs d’asile (PADA) gérées par les associations, mais ce qu’elles proposent n’est pas non plus satisfaisant, et je souhaite aller plus loin. En conséquence, j’émets un avis défavorable.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle adopte successivement les amendements rédactionnels CL623, CL559, et CL580, tous les trois de la rapporteure.

Elle en vient à l’amendement CL677 de M. Jean-Michel Clément.

Mme Sonia Krimi. Le délai fixé à l’article 6 de la directive de 2013 constitue l’une des principales mesures permettant de satisfaire l’objectif de raccourcissement des procédures. Il est donc nécessaire que son irrespect soit sanctionné, sauf si l’on entend permettre que certaines préfectures développent des pratiques allongeant de fait les délais légaux dans des proportions parfois considérables.

L’intervention d’opérateurs en amont, décidée par la loi du 29 juillet 2015, ne facilite en rien l’accès à l’enregistrement des demandes d’asile.

Mme Élise Fajgeles, rapporteure. Nous avons tous constaté le dysfonctionnement des PADA, et nous souhaitons que le pré-accueil se passe mieux. Mon amendement à l’article 9 tentera d’y remédier, mais, le vôtre, en proposant de passer outre l’enregistrement au guichet unique pour demandeurs d’asile (GUDA), me semble aller très loin.

Je rappelle que l’étape d’enregistrement donne l’occasion de vérifier à partir de la borne Eurodac si le demandeur relève du régime dit de Dublin – ce dont l’OFPRA ne peut être chargé –, de délivrer une attestation qui autorise le demandeur d’asile à se maintenir sur le territoire, et de lui faire des propositions en termes de conditions matérielles d’accueil – par exemple en matière d’hébergement ou d’allocation.

Les services rendus pas les préfectures et par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ne peuvent être mis à la charge de l’OFPRA qui a d’abord vocation à traiter le fond des demandes d’asiles. Je partage votre souhait, mais je ne saurai accepter votre amendement.

La Commission rejette l’amendement.

Elle examine l’amendement CL324 de M. Éric Coquerel.

Mme Danièle Obono. Nous proposons de supprimer les alinéas 6 à 8 de l’article 7 afin de garantir un droit procédural à nos yeux fondamental. En effet, ces alinéas obligent le requérant à faire, dès l’enregistrement de sa demande d’asile, le choix d’une langue qui vaudra durant toute la procédure.

Si l’on ne part pas du principe qu’il existe chez les demandeurs d’asile une volonté dilatoire – notre collègue ne parlait que de « certains » d’entre eux, mais la suspicion a tendance à se généraliser –, on en revient à la réalité décrite par les acteurs qui interviennent auprès des demandeurs d’asile. Ils nous expliquent combien le choix de la langue est un sujet délicat, y compris parce qu’il concerne le récit de personnes victimes de persécutions : il est plus facile de dire ce que l’on a subi dans un dialecte familier ; à l’inverse, les procédures font appel à une langue administrative qui ne relève pas du dialecte, et ne seront pas appréhendées de la même manière par le demandeur. Le sujet est d’autant plus sensible que le témoignage et la façon dont le demandeur raconte sa trajectoire participent de l’appréciation qualitative et du rendu de la justice. Imposer une langue dès le départ pour l’ensemble de la procédure, c’est nier cette réalité et la subtilité de cette expérience.

Ce choix nous semble par ailleurs contradictoire avec la volonté affichée par la majorité, lors des récents débats sur le projet de loi pour un État au service d’une société de confiance, de reconnaître un droit à l’erreur et la bonne foi de l’administré.

Mme Élise Fajgeles, rapporteure. Comment les choses se passent-elles aujourd’hui ? Un premier choix en matière de langue est effectué en préfecture, mais les agents n’ayant pas de connaissances suffisamment fines en la matière, ce choix est affiné au cours des trois semaines dont le demandeur dispose pour préparer son dossier. Le choix définitif n’est même pas celui du dossier puisque l’agent de l’OFPRA le précise ensuite en fonction du village d’origine du demandeur, de son ethnie, etc.

Je ne vanterai jamais assez le professionnalisme de ces agents, et personne n’a intérêt à l’OFPRA à ce qu’il y ait des erreurs dans le choix de la langue puisque le but est d’entendre les demandeurs d’asile.

Nous proposons de gagner du temps en lançant les procédures d’interprétariat durant les trois semaines de constitution du dossier, et non à partir du moment où il arrive à l’OFPRA. L’enjeu est de transférer aux agents des préfectures la compétence en matière d’appréciation fine de la langue du demandeur. Le ministère de l’Intérieur a prévu des formations pour tous les personnels concernés sur le territoire afin que le choix de la langue puisse se faire dès l’enregistrement en guichet unique.

En tout état de cause, comme cela est déjà possible aujourd’hui, à tout moment, si l’agent de protection ne peut pas entendre le demandeur d’asile, il le reconvoquera. Puisque l’objectif est de gagner du temps, ni les agents de l’OFPRA ni l’État ne pourront se satisfaire d’une situation dans laquelle nous risquerions d’être confrontés en permanence à des erreurs.

En conséquence, je suis défavorable à cet amendement.

Mme Danièle Obono. Je reprends la parole parce que nous n’avons pas déposé beaucoup d’amendements.

Mme la présidente Yaël Braun-Pivet. Cela n’a rien à voir avec le nombre d’amendements, et vous avez largement dépassé votre temps de parole en présentant le vôtre !

Mme Danièle Obono. Les agents de l’OFPRA et les associations connaissent bien ces questions. Vous avez entendu les mêmes témoignages que nous sur les problèmes que pose le fait de conserver tout au long de la procédure la langue choisie dès le départ.

Personne ne remet en cause le professionnalisme des agents de l’OFPRA, et personne n’a remis en cause le professionnalisme des fonctionnaires lorsque le projet de loi sur le droit à l’erreur a été voté. Autrement dit, le débat n’est pas là.

La question est de savoir s’il faut garder la même langue tout au long de la procédure ; or je doute que les formations express dispensées aux agents de préfecture leur permettront réellement d’effectuer ce travail qualitatif. L’objectif n’est pas tant de gagner du temps, que de donner aux agents, les premiers aux prises avec ces difficultés, le temps qu’il faut pour accomplir un véritable travail, avec les moyens nécessaires.

La Commission rejette l’amendement.

Elle adopte ensuite l’amendement rédactionnel CL440 de la rapporteure.

Puis elle est saisie de l’amendement CL591 de Mme Elsa Faucillon.

Mme Elsa Faucillon. Cet amendement vise à assurer aux demandeurs d’asile les garanties procédurales prévues par la directive « Procédures ». Les bases juridiques européennes applicables au droit d’asile prévoient un droit à l’information du demandeur d’asile « dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu’il la comprenne ». Or la nouvelle formulation retenue par le projet de loi – « dans une langue dont il a une connaissance suffisante » – laisse supposer que l’on pourrait se contenter de la simple connaissance d’une langue sans s’assurer que le demandeur d’asile la comprend réellement.

Il arrive que des traducteurs s’adressent à des demandeurs qui, sous la pression et en situation de vulnérabilité, ont déclaré comme étant la leur une langue qui s’apparente à leur langue maternelle, mais qu’ils ne comprennent pas parfaitement. Il doit être possible de substituer une langue à une autre sur le fondement du critère retenu par le droit européen.

Mme Élise Fajgeles, rapporteure. Je répète qu’au début de l’entretien avec l’officier de protection, si ce dernier ne peut pas comprendre le demandeur d’asile, il le reconvoque – cela existe déjà.

Vous évoquez les normes européennes, madame Faucillon. Permettez-moi de vous lire un extrait de la directive : « La communication a lieu dans la langue pour laquelle le demandeur a manifesté une préférence, sauf s’il existe une autre langue qu’il comprend et dans laquelle il est à même de communiquer clairement. » Nous nous situons dans ce cadre. Avis défavorable.

Mme Elsa Faucillon. Je parlais de droit à l’information, sans chercher à tenir un discours de juriste. En revanche, nous devons tenir compte des réalités. Je ne parle pas du cas dans lequel la langue ne serait clairement pas la bonne – un demandeur qui, au lieu de parler farsi, se met à parler en arabe –, mais de ces pays dans lesquels cohabitent des langues très diverses, qui parfois se rapprochent. Un demandeur d’asile peut parfaitement comprendre l’une d’entre elles approximativement ; mais pour se défendre, il est infiniment préférable d’en choisir une que l’on maîtrise bien. Pour ma part, je « galère » un peu lorsque je dois argumenter en anglais… J’imagine ce que doit être la situation d’une personne vulnérable, en situation précaire, et qui de surcroît se sent dominée par son interlocuteur : elle peut être amenée à accepter de parler dans une langue qui n’est pas tout à fait la sienne. Nous demandons seulement qu’elle puisse dire : « En fait, je ne maîtrise pas bien cette langue, ma vraie langue, c’est celle-là, et je souhaiterais un interprète dans ma langue. » Voilà le sens de notre amendement.

M. Erwan Balanant. Selon l’alinéa 8, « la contestation du choix de la langue de procédure ne peut intervenir qu’à l’occasion du recours devant la Cour nationale du droit d’asile contre la décision de l’Office français des réfugiés et apatrides ».

J’ai assisté à un cas concret, en l’occurrence une audition d’un Pakistanais par un officier de l’OFPRA. Le demandeur d’asile parlait une langue locale assez rare, et l’interprète a dû demander que l’audition s’arrête en prévenant que la langue parlée n’était pas celle qui avait été notifiée. Par chance, il était également agréé pour cette langue et l’entretien a pu se poursuivre. C’est la preuve que l’on peut parfaitement se tromper. Imaginez que vous arrivez à Paris en venant du Soudan après être passé par l’Érythrée, la Lybie et avoir traversé les Alpes… Vous êtes épuisé, vous ne savez plus comment vous vous appelez, vous pouvez vous tromper de langue. Sera-t-il toujours possible de changer de langue ?

Mme Élise Fajgeles, rapporteure. Oui, il y a toujours et il y aura toujours… Il n’empêche que nous proposons de choisir la langue dès le départ de la procédure, et non vingt et un jours plus tard. En revanche, et dans l’intérêt même des officiers de protection qui ne pourraient pas exercer leur mission s’ils n’étaient pas en mesure d’entendre correctement le demandeur d’asile, la possibilité dont vous parlez existe et elle existera toujours. Nous ne la remettons pas en cause.

La Commission rejette l’amendement.

Elle adopte successivement les amendements rédactionnels CL438 et CL441, tous les deux de la rapporteure.

La Commission est saisie de l’amendement CL764 de Mme Sandrine Mörch.

Mme Sandrine Mörch. Près de la moitié des langues déclarées en préfecture ne correspondent pas à la réalité de la langue parlée par le demandeur d’asile. Ces erreurs sont notamment dues à la multiplicité des langues parlées et à la nécessité de recourir à des traducteurs experts pour identifier celle avec laquelle le demandeur pourra le plus aisément s’exprimer.

Cet amendement vise à maintenir le principe d’opposabilité de la langue déclarée en préfecture, tout en créant une exception en cas d’erreur de bonne foi de la part du demandeur. Devant l’OFPRA, une erreur de choix dans la langue au stade de la préfecture pourra ainsi toujours être corrigée. Comme l’a dit Pascal Brice lors de son audition, « il est important que l’OFPRA puisse modifier la langue opposable si les agents se rendent compte qu’il y a erreur ».

Mme Élise Fajgeles, rapporteure. Je trouve cet amendement vraiment intéressant dans l’esprit, mais j’aimerais que vous précisiez ce qu’est une erreur de bonne foi. On ne peut considérer qu’une erreur puisse être de mauvaise foi au moment de l’enregistrement.

Mme Sandrine Mörch. Nous parlons bien de personnes très vulnérables, dont nous connaissons mal les réactions. Dans la panique, le demandeur peut commettre une approximation ou une erreur qui le desservira.

Mme Elsa Faucillon. Je vais essayer de vous trouver un exemple parlant… Imaginez que vous arrivez de très loin ; quelqu’un vous parle ch’ti, vous n’en pouvez plus, vous avez enfin l’impression que vous pouvez comprendre, vous répondez que c’est votre langue ; à ceci près que vous ne la maîtrisez pas bien. Et lorsque l’on vous dit que vous êtes assis sur votre « caillèle », vous ne savez pas que vous êtes sur une chaise… Il faut tout simplement que vous puissiez dire, après l’enregistrement : « je me suis trompé, je ne parle pas ch’ti. »

Mme Élise Fajgeles, rapporteure. J’ai maintenant parfaitement compris de quoi il était question… Mais du coup, cela vide la disposition de sa substance, car il ne peut dans ce cas y avoir d’erreur intentionnelle. Ce qui importe, c’est que les agents de la préfecture reçoivent une formation suffisante afin de pouvoir apprécier les conditions géopolitiques et prendre le temps de discuter avec la personne, afin qu’elle puisse choisir la bonne langue. C’est précisément ce que nous visons. Avis défavorable.

La Commission rejette l’amendement.

Elle examine l’amendement CL83 de Mme Marietta Karamanli.

M. Hervé Saulignac. La question de la langue est fondamentale. En écoutant la rapporteure, j’ai une fois de plus le sentiment que ses propos se heurtent aux réalités qui nous sont rapportées. Les demandeurs peuvent se voir imposer une langue qu’ils auraient déclaré comprendre lors de leur enregistrement en préfecture. Il est très important qu’ils puissent en changer lorsqu’ils arrivent devant l’OFPRA ou la CNDA. Cet amendement vise à affirmer la possibilité d’être entendu dans la langue de son choix, y compris quand la procédure est avancée.

Mme Élise Fajgeles, rapporteure. Pour les mêmes raisons, avis défavorable.

La Commission rejette l’amendement.

Elle adopte l’amendement rédactionnel CL442 de la rapporteure.

Elle est saisie de l’amendement CL456 de M. Cyrille Isaac-Sibille.

M. Cyrille Isaac-Sibille. Merci de m’accueillir au sein de votre commission. Cet amendement de bon sens devrait recueillir l’assentiment de tous. Il s’agit, en substituant au mot « a » les mots « reconnaît avoir », de souligner le consentement du demandeur à s’exprimer dans telle ou telle langue. Cela rejoint les explications que vous avez fournies tout à l’heure, madame la rapporteure.

Mme Élise Fajgeles, rapporteure. Je suis désolée… Honnêtement, je ne vois pas l’utilité d’une telle rédaction. D’où mon avis défavorable.

M. Cyrille Isaac-Sibille. La différence entre « a » et « reconnaît avoir », c’est que le demandeur affirme vouloir s’exprimer dans cette langue. Cette subtilité est importante et va dans votre sens.

Mme Élise Fajgeles, rapporteure. Vous ne m’avez pas convaincue…

La Commission rejette l’amendement.

Elle adopte successivement les amendements rédactionnels CL443, 474 et 475 de la rapporteure.

Enfin, elle adopte l’article 7 modifié.

Article 7 bis (nouveau) (art. L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) Délai de contestation devant le juge administratif d’une décision de transfert prise pour l’application du règlement « Dublin »

L’article 7 bis, inséré dans le projet de loi à l’initiative de votre rapporteure et de députés membres des groupes La République en Marche et MODEM, est le premier d’une série d’articles additionnels qui reviennent sur des dispositions de la loi n° 2018 187 du 20 mars 2018 permettant une bonne application du régime d’asile européen insérées dans ce texte par le Sénat et qu’il était revenu à l’Assemblée nationale d’avaliser dans l’objectif d’une promulgation rapide.

Il s’agit ici de modifier l’article L. 742-2 du CESEDA afin de rétablir le délai de quinze jours, réduit à sept, pour la contestation d’une décision de transfert vers l’État responsable de l’examen d’une demande d’asile prise en application du règlement « Dublin ».

*


La Commission est saisie des amendements identiques CL922 de la rapporteure, CL515 de M. Matthieu Orphelin, CL826 de M. Florent Boudié et CL855 de M. Erwan Balanant, portant article additionnel après l’article 7.

Mme Élise Fajgeles, rapporteure. Nos amendements étant identiques, je laisse à Mme Dubost le soin de les défendre.

Mme Coralie Dubost. En première lecture de la proposition de loi permettant une bonne application du régime d’asile européen, nous étions sur une ligne de crête où les critères objectifs définissant les « raisons de craindre la fuite du demandeur d’une protection internationale qui fait l’objet d’une procédure de transfert » semblaient trouvés. Le Sénat ayant procédé à des modifications qui ne nous convenaient pas, le groupe La République en Marche et le ministre de l’Intérieur se sont engagés à revenir sur ces dispositions. Cet amendement vise donc à fixer à nouveau à 15 jours le délai de contestation devant le juge administratif d’une décision de transfert vers un autre État membre de l’Union européenne.

Mme Delphine Bagarry. Je retire l’amendement CL515.

M. Erwan Balanant. Il s’agissait effectivement d’une promesse de la majorité. Constatant avec satisfaction qu’elle est tenue, je retire mon amendement CL855, déposé par précaution.

Mme Émilie Chalas. La position que j’avais exprimée en commission lors de l’examen de la proposition de loi Warsmann est aujourd’hui satisfaite. Je remercie le groupe La République en Marche et le Gouvernement d’avoir tenu leurs engagements.

M. Guillaume Larrivé. Avez-vous conscience de ce que vous êtes en train de faire ? Vous proposez d’abroger la disposition d’une loi votée par votre majorité et publiée au Journal officiel il y a seulement deux semaines, le 21 mars !

J’ai écouté avec grande attention le discours du nouveau président de la République devant le Congrès de Versailles. Il nous a fait la leçon, évoquant le nouveau monde, invitant le législateur à la vertu et à la simplification… Et ce soir, vous dites : « Cette loi est nulle, il faut l’abroger ! ». Je vois bien la logique du « en même temps » à l’œuvre : on envoie un signal médiatique de dureté, de fermeté, d’efficacité, et quinze jours plus tard, le message contraire. Tout cela est franchement grotesque et ne ressemble à rien !

M. Pierre-Henri Dumont. Après avoir entendu notre collègue Larrivé parler de la forme, permettez-moi un petit point sur le fond.

Nous savons tous que le règlement Dublin n’est pas appliqué. Avec 4,8 % de transferts en 2016, le nombre d’étrangers renvoyés dans les États membres équivaut, à une ou deux unités près à ceux, qui sont revenus en France par la même procédure. Nous voyons bien, dans nos circonscriptions, que les migrants qui pourraient demander l’asile ne le font pas car ils ont peur de se trouver « dublinés ». Je voudrais savoir quelle position le Gouvernement compte adopter sur cette question, dans le contexte du Brexit. Quelles sont les perspectives de travail au sein de l’Union européenne ? Quel type de relations établirons-nous avec notre voisin britannique ? C’est une question majeure pour le Calaisis et la Normandie.

M. Erwan Balanant. Monsieur Larrivé, vous réécrivez l’histoire : vous savez très bien que le Gouvernement s’est engagé dès le début à revenir sur les dispositions votées au Sénat. Il ne s’agit pas d’abroger une loi que nous trouverions nulle.

Mme Coralie Dubost. Je rappelle que la proposition de loi sur le régime d’asile européen répondait avant tout à une urgence, la Cour de cassation étant venue signifier un manquement dans l’ordre légal. Le Sénat y a ajouté des dispositions inutiles, injustes et injustifiées. Nous souhaitions les supprimer en deuxième lecture, mais par souci de pragmatisme et étant donné la procédure parlementaire actuelle – les choses peuvent changer –, nous nous sommes résolus à voter ce texte conforme.

Cela ne nous empêche pas d’être aujourd’hui dans l’efficacité et la justesse.

Mme Martine Wonner. Je tiens à remercier Mme la ministre Jacqueline Gourault, avec qui j’ai échangé lors de la défense des amendements sur cette proposition de loi.

M. Guillaume Larrivé. Si vous considérez que c’est un grand progrès pour le débat parlementaire et la légistique que de modifier le 5 avril une loi publiée au Journal officiel le 21 mars, je vous adresse mes chaleureuses félicitations ! On sent que le nouveau monde installe une nouvelle forme de démocratie, techniquement très solide… C’est brillant, vraiment !

M. Ugo Bernalicis. La majorité avait choisi pour véhicule une proposition de loi, ce qui épargnait au passage une étude d’impact, en utilisant la niche parlementaire d’un groupe qui n’est pas exactement de la majorité… Le but était de gagner du temps. Quinze jours plus tard, elle propose de revenir sur certaines dispositions : il est clair que, pour ce qui est de la méthode, ce n’est pas dingue.

M. Philippe Gosselin. Si justement, ça l’est !

M. Ugo Bernalicis. Effectivement. Je me souviens que plusieurs groupes avaient défendu des amendements pour alerter sur ce sujet ; mais nous avons été méprisés, comme d’habitude, par sectarisme. Nous aurions pu nous économiser ces quinze jours, seulement voilà : l’Histoire s’est écrite autrement.

Les amendements CL515 et CL855 sont retirés.

La Commission adopte les amendements identiques CL922 et CL826. L’article 7 bis est ainsi rédigé.

Article 8 (art. L. 743-1, L. 743-2, L. 743-3 et L. 743-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) Droit au maintien sur le territoire pendant l’examen de la demande d’asile

Résumé du dispositif et effets principaux :

L’article 8 précise que le droit au maintien sur le territoire cesse dès la lecture en audience publique de la décision de la CNDA. Il étend par ailleurs les cas dans lesquels une décision prise par l’OFPRA sur la demande d’asile met fin au droit au séjour sur le territoire. Il prévoit dans ce cas une procédure qui permet à l’étranger de suspendre la mesure d’éloignement prononcée à son encontre, le temps que la CNDA examine son recours.

Dernières modifications législatives intervenues :

Les conditions permettant à l’étranger de bénéficier du droit à se maintenir sur le territoire français ont été complétées par la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d’asile.

Modifications apportées par la commission des Lois :

La Commission a adopté deux amendements rédactionnels de votre rapporteure.

1. L’état du droit
a. Le droit au maintien sur le territoire conditionné à l’obtention d’une attestation de demande d’asile

L’article L. 741-1 du CESEDA dispose que lorsque l’enregistrement de la demande d’asile est effectué, l’étranger se voit remettre par la préfecture une attestation. Celle-ci lui donne le droit de se maintenir sur le territoire à condition qu’il introduise sa demande d’asile auprès de l’OFPRA, ainsi que le précise l’article L. 743-1 du même code.

Cette première attestation est délivrée pour une période d’un mois ([35]), ce qui lui laisse le temps de déposer sa demande auprès de l’OFPRA, ce dépôt devant intervenir dans un délai de 21 jours à compter de l’enregistrement de la demande en préfecture ([36]).

L’article L. 743-1 du CESEDA prévoit que l’attestation est ensuite renouvelée jusqu’à ce que l’Office et, le cas échéant, la CNDA, statue. Dans les faits, elle est renouvelée une première fois pour une durée de neuf mois puis par périodes de six mois, sauf dans les cas où l’Office statue en procédure accélérée, auquel cas l’attestation est renouvelée une première fois pour une durée de six mois puis par périodes de trois mois ([37]).

Le droit du demandeur d’asile à se maintenir sur le territoire prend fin, ainsi que le précise l’article L. 743-1, à la notification de la décision de l’Office ou, si un recours a été formé, à la notification de la décision de la CNDA.

L’article L. 743-2 du CESEDA, modifié par la loi du 29 juillet 2015, précise, par dérogation à l’article L. 743-1, les cas dans lesquels l’attestation de demande d’asile peut être refusée ou retirée, ou son renouvellement refusé. Sont ainsi visés les cas dans lesquels :

– l’OFPRA a pris une décision d’irrecevabilité en application de l’article L. 723-10, c’est-à-dire lorsque le demandeur bénéficie déjà d’une protection au titre de l’asile dans un autre État membre ou d’une protection effective dans un État tiers ou lorsque sa demande de réexamen ne repose sur aucun élément nouveau ;

– l’OFPRA a pris une décision de clôture en application de l’article L. 723-11 (retrait de la demande d’asile, refus délibéré et caractérisé de transmettre des informations essentielles au traitement de sa demande, ou dépôt tardif de la demande auprès de l’OFPRA à la suite de son enregistrement à la préfecture). Toutefois, le demandeur qui obtient la réouverture de son dossier bénéficiera d’une nouvelle attestation ;

– l’étranger n’a introduit une première demande de réexamen qu’en vue de faire échec à une mesure d’éloignement ;

– l’étranger présente une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif de la première demande de réexamen ;

– l’étranger fait l’objet d’une extradition ou est livré à ou extradé vers soit un autre État membre en vertu des obligations découlant d’un mandat d’arrêt européen ou pour d’autres raisons, soit un pays tiers, soit une cour ou un tribunal pénal(e) international(e).

b. L’obligation de quitter le territoire en cas de refus ou de retrait de l’attestation de demandeur d’asile

L’article L. 743-3 rappelle que la personne à laquelle la reconnaissance du statut de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé – c’est-à-dire, si un recours a été formé, à la notification de la décision de la CNDA – doit quitter le territoire, sous peine de faire l’objet d’une mesure d’éloignement prévue au titre Ier du livre V du CESEDA (obligation de quitter le territoire français).

Il précise également que la personne dont l’attestation de demande d’asile a été refusée ou retirée par l’OFPRA dans les cas prévus par l’article L. 743-2 ne bénéficie plus du droit au maintien sur le territoire et doit donc également quitter le territoire.

La conséquence est qu’un éventuel recours devant la CNDA contre ces décisions de refus ou de retrait d’attestation prises par l’OFPRA ne revêt pas, dans ces cas, de caractère suspensif.

L’article L. 743-4 précise par ailleurs que, lorsque l’étranger a fait l’objet d’une mesure d’éloignement avant le dépôt de sa demande d’asile, celle-ci ne peut être mise à exécution avant la décision de l’Office ou, le cas échéant, de celle de la CNDA. Il confirme donc le caractère suspensif du recours exercé devant la CNDA au titre de l’asile pour les demandeurs bénéficiant d’une attestation de demande d’asile.

2. Le dispositif proposé

Le 1° du présent article modifie tout d’abord l’article L. 743-1 du CESEDA pour prévoir que le droit au maintien sur le territoire du demandeur cesse, non plus à la notification de la décision de la CNDA, mais à la date de lecture en audience publique de la décision (alinéa 2).

Comme le souligne le Conseil d’État dans son avis sur le projet de loi, cette « disposition se borne à inscrire dans le droit positif une réalité juridique que la jurisprudence du Conseil d’État (n° 138967 du 26 novembre 1993, Préfet de police de Paris, aux Tables) avait d’ores et déjà reconnue : la lecture de la décision, sans conséquence par elle-même sur la computation des délais de recours, qui ne commencent à courir qu’à compter de la notification, permet en droit de tirer toutes les conséquences de la décision intervenue et, par exemple, de prendre sans attendre une mesure d’éloignement. »

Dans les faits, cette disposition permettra cependant de ne plus attendre la notification de la décision de la CNDA pour prendre les mesures appropriées en matière d’éloignement et des conditions matérielles d’accueil.

Le 2° complète l’article L. 743-2 pour prévoir de nouveaux cas dans lesquels l’attestation de demande d’asile pourra être refusée, retirée ou son renouvellement refusé.

Seront ainsi désormais visés les cas dans lesquels :

– l’OFPRA a pris une décision d’irrecevabilité en application du 3° de l’article L. 723-11, c’est-à-dire lorsque la demande de réexamen ne correspond pas aux conditions fixées par le code (alinéa 5) ;

– l’Office a pris une décision de rejet lorsqu’il statue en procédure accélérée, de plein droit ([38]) ou lorsque la présence en France du demandeur représente une menace grave pour l’ordre public, la sécurité publique et la sûreté de l’État (alinéa 7) ;

– l’Office a pris une décision de rejet ou d’irrecevabilité dans les conditions prévues par le nouvel article L. 571-4, introduit par l’article 18 du présent projet de loi (alinéa 8).

Cela signifie que dans ces trois nouveaux cas, l’étranger ne bénéficiera plus du droit à se maintenir sur le territoire, sera susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement, ainsi que le prévoit l’article L. 743-3, et que les recours devant la CNDA contre ces décisions de l’OFPRA ne revêtiront plus de caractère suspensif.

Ainsi que le souligne l’étude d’impact du projet de loi, aucune norme constitutionnelle n’exige un recours pleinement suspensif devant le juge de l’asile contre les décisions prises par l’OFPRA rejetant une demande d’asile. Le Conseil constitutionnel a ainsi considéré « qu’au regard des exigences de valeur constitutionnelle de sauvegarde de l’ordre public, le législateur pouvait, dès lors qu’il garantissait la possibilité d’un recours, prévoir que l’intéressé n’aurait pas droit à être maintenu pendant l’examen de ce recours sur le territoire français » (décision n° 93-325 DC du 13 août 1993, considérant 87). Cette jurisprudence a été confirmée par la décision n° 2003-485 DC du 4 décembre 2003 (considérant 56).

De même aucune norme internationale n’impose un recours pleinement suspensif contre les décisions de refus d’asile et la seule obligation découlant de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme est que, lorsqu’un État décide de renvoyer un étranger vers un pays où il existe des motifs sérieux de croire qu’il serait exposé à un risque réel de traitements contraires à l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH), les intéressés doivent disposer d’un recours de plein droit suspensif contre l’exécution de la mesure permettant leur renvoi.

L’examen du risque réel de traitements contraires à l’article 3 de la CEDH est aujourd’hui effectué par le juge administratif lorsqu’il statue sur des OQTF.

Le 3° complète l’article L. 743-3 pour aménager le régime de recours contre certaines mesures d’éloignement prises en application de l’article L. 743-3 et prévoir un mécanisme nouveau de suspension le temps que la CNDA se prononce au fond.

Dans les cas prévus par les alinéas 5 et 7 du présent article, l’étranger pourra demander au magistrat statuant sur son obligation de quitter le territoire (OQTF) de suspendre l’exécution de la mesure d’éloignement jusqu’à l’expiration du délai de recours devant la CNDA ou, si celle-ci est saisie, jusqu’à la décision de celle-ci (alinéa 10).

Pour qu’il puisse être statué sur ces sursis, il sera demandé à l’étranger de présenter « des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d’asile, son maintien sur le territoire durant l’examen de son recours par la Cour ». L’examen auquel procédera le juge administratif sera alors très proche de celui qu’il effectue aujourd’hui lorsqu’il statue sur une OQTF et qu’il apprécie le risque réel de traitements contraires à l’article 3 de la CEDH.

Le 4° modifie l’article L. 743-4 pour prévoir le même mécanisme de recours suspensif contre l’OQTF dans le cas où l’étranger, dont l’attestation de demande d’asile aurait été refusée ou retirée en application des alinéas 5 et 7 du présent article, serait assigné à résidence ou placé en rétention (alinéa 15).

Dans ce cas, l’étranger pourra saisir le juge administratif, dans un délai de quarante-huit heures suivant son assignation à résidence ou son placement en rétention, pour demander la suspension de la mesure d’éloignement jusqu’à l’expiration du délai de recours devant la CNDA ou, si celle-ci est saisie, jusqu’à la décision de celle-ci.

La suspension de la mesure d’éloignement mettra fin à l’assignation ou à la rétention, sauf dans le cas prévu au 5° du III de l’article L. 723-2, c’est-à-dire si la présence en France de l’étranger représente une menace grave pour l’ordre public, la sécurité publique ou la sûreté de l’État (alinéa 16).

Un décret en Conseil d’État précisera les modalités de mise en œuvre de ce recours suspensif ainsi que les modalités de prise en compte de la vulnérabilité du demandeur d’asile (alinéa 17).

Ainsi rédigé, cet article permettra de ne pas prolonger de manière indue le séjour, et, par conséquence, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, aux demandeurs d’asile relevant de pays d’origine sûrs, tout en leur garantissant, grâce à un mécanisme inédit, une possibilité de recours suspensif contre la mesure d’éloignement les concernant.

*


La Commission est saisie des amendements de suppression CL86 de Mme Marietta Karamanli, CL325 de M. Bastien Lachaud et CL584 de Mme Elsa Faucillon.

Mme Cécile Untermaier. Le projet de loi prévoit que le recours devant la CNDA n’aura plus un caractère automatiquement suspensif, ce qui revient à rendre non suspensifs la quasi-totalité des recours des demandeurs d’asile en procédure accélérée. Ce dispositif tend à complexifier les procédures contentieuses, dans la mesure où l’étranger pourra contester devant le tribunal administratif le caractère non suspensif de son recours devant la CNDA.

Ce texte devrait être l’occasion de simplifier les procédures, afin d’alléger la tâche du magistrat dans le cadre du contentieux. Il importe surtout de préserver l’effectivité du recours, laquelle, selon la CEDH, « implique des exigences de qualité, de rapidité et de suspensivité ». La CEDH, selon une jurisprudence constante, considère que le recours de plein droit doit être suspensif. D’où notre amendement de suppression CL86.

M. Ugo Bernalicis. Notre amendement de suppression CL325 vise à garantir l’effectivité du recours. Le principe même du droit d’asile est de pouvoir rester sur le territoire français, ce droit au séjour permettant à la personne d’être en sécurité. Il est contestable, politiquement et juridiquement, de remettre en cause par des moyens de procédure l’objet même d’un droit fondamental.

Qui plus est, en énumérant les cas où le recours suspensif peut être écarté, l’article 8 mélange des situations fort différentes : les demandeurs présentant une menace grave pour l’ordre public, ceux dont la demande de réexamen aura été rejetée et les ressortissants de pays d’origine sûrs, tous sont mis dans le même panier. Cela participe d’une atmosphère politique de suspicion généralisée envers les demandeurs d’asile. Il n’est d’ailleurs pas anodin que le texte fasse l’amalgame entre étrangers et demandeurs d’asile : l’idée sous-jacente, on l’aura compris, est de profiter de la crise d’hystérie médiatique sur l’accueil des réfugiés pour introduire dans notre législation des atteintes graves aux droits des étrangers.

L’amendement CL325 s’appuie sur l’avis du Conseil d’État, qui invite le Gouvernement à revenir sur cette mesure. Rappelons que le Conseil d’État a mis en cause l’opportunité même de ce projet de loi.

Mme Elsa Faucillon. L’article 8 prévoit que le droit au maintien cesse dès la lecture en séance publique de la décision de la CNDA. Cette mesure contrevient au droit à un recours effectif et permet l’expulsion d’un demandeur d’asile, quand bien même il n’aurait connaissance ni du sens de la décision ni du contenu de sa motivation.

On assiste ainsi à un glissement du contentieux de l’asile vers le contentieux administratif, illisible et source de nouveaux contentieux dans la mesure où il entraîne un examen en parallèle des mêmes éléments par des juges distincts, avec le risque que les deux procédures débouchent sur des décisions contradictoires. Pour le respect du droit et pour l’objectif d’efficacité, je propose par mon amendement CL584 de supprimer l’article 8.

Mme Élise Fajgeles, rapporteure. L’article 743-2 du CESEDA prévoit déjà un recours non suspensif lorsque l’OFPRA a pris une décision d’irrecevabilité au motif que le demandeur bénéficie déjà d’une protection dans un État tiers, qu’il présente une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif de sa première demande, ou qu’il fait l’objet d’un mandat d’arrêt européen. Dans ces cas, le demandeur se voit retirer son attestation de demande d’asile et, par conséquent, son droit au maintien sur le territoire.

L’article 8 prévoit d’ajouter à cette liste de recours non suspensifs les demandeurs ressortissants de pays d’origine sûrs ou ceux présentant une menace pour l’ordre public. Cela reste conforme à nos obligations constitutionnelles et conventionnelles : le Conseil constitutionnel a considéré que la possibilité de recours non suspensif était conforme à la Constitution.

L’article 8 ajoute à ce dispositif la possibilité, pour le juge administratif statuant sur l’obligation de quitter le territoire français (OQTF), de suspendre l’exécution de la mesure d’éloignement jusqu’à ce que la CNDA statue. Notons que le juge administratif est compétent dans ce domaine puisqu’il est déjà tenu, lorsqu’il est saisi pour l’exécution d’une OQTF, de vérifier que la personne ne risque pas d’être renvoyée dans un pays où elle pourrait subir des tortures. Avis défavorable.

Mme Danièle Obono. Madame la rapporteure, nous n’avons pas de problème de compréhension du texte ; nous l’avons bien lu, tout comme le Conseil d’État, les associations, les avocats, et le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés, qui lui-même pointe cette mesure dans sa critique sévère de la loi. Toutes les personnes que nous avons auditionnées ont critiqué cette mesure, estimant qu’elle était, dans la pratique, contraire à l’objectif primordial – protéger la personne et assurer ses droits. Vous dites nous écouter, mais vous n’entendez pas nos arguments ; votre réponse en est la preuve, puisque vous ne dites pas ce sur quoi votre rejet est fondé.

M. Jean Terlier. Il existe bien, dans l’ordre judiciaire et dans l’ordre administratif, des décisions de justice exécutoires de plein droit. Aussi ne faut-il pas donner plus d’importance que cela à cette pratique, d’autant que le juge administratif peut décider d’en suspendre provisoirement l’exécution. Toutes les garanties sont apportées et cette mesure est parfaitement adaptée.

La Commission rejette les amendements CL86, CL325 et CL584.

Elle est saisie de l’amendement CL85 de Mme Marietta Karamanli.

Mme Marietta Karamanli. Cet amendement vise à conférer un caractère systématiquement suspensif aux recours portés devant la CNDA. Le nouveau dispositif n’offre pas la garantie que le demandeur d’asile a pris connaissance de la décision de la CNDA. Par ailleurs, l’effectivité du droit au recours, principe reconnu et appliqué par la CEDH, est mise à mal par cet article.

Mme Élise Fajgeles, rapporteure. Vous proposez d’abroger une disposition votée par une majorité à laquelle vous apparteniez… Avis défavorable.

La Commission rejette l’amendement.

Elle examine les amendements CL711 et CL716 de Mme Delphine Bagarry.

Mme Delphine Bagarry. L’amendement CL711 vise à supprimer l’alinéa 2 afin de rendre la décision de la CNDA exécutoire à compter de sa notification à l’intéressé, et non à compter de la lecture en audience publique. La plupart des demandeurs n’assistent pas à cette audience ; dès lors, comment peuvent-ils prendre connaissance de leurs droits et des conséquences de la décision de la CNDA ? Certes, il est nécessaire d’aller vite, mais pas au risque de bâcler la procédure, et pas au détriment des droits des personnes.

L’amendement CL716 est de repli. Afin que l’intéressé puisse prendre connaissance de ses droits et des motifs de la décision, il doit se la voir notifiée. Nous proposons d’adopter le même formalisme que celui proposé pour la convocation ou pour la notification des décisions de l’OFPRA : une notification par le moyen choisi par le demandeur ou, par défaut, par tout moyen.

La notification par tout moyen permet de garantir effectivement les droits des demandeurs par le biais de trois critères cumulatifs : elle doit être écrite, traçable et garantir la confidentialité.

Mme Élise Fajgeles, rapporteure. Le Conseil d’État l’a souligné, nous nous bornons à inscrire dans la loi ce qui est déjà une réalité. Ce qui importe, et le juge l’a demandé, c’est que le droit au recours soit préservé.

La Commission rejette successivement les amendements CL711 et CL716.

Elle est saisie de l’amendement CL201 de M. Philippe Gosselin.

M. Philippe Gosselin. L’article 8 permet de clarifier la situation du demandeur d’asile en lui permettant de se maintenir sur le territoire national dans l’attente d’une décision définitive de la CNDA. Mais pendant cette durée, l’intéressé peut se soustraire aux autorités nationales. Cet amendement prévoit donc que l’étranger peut faire l’objet d’un arrêté d’assignation à résidence.

Mme Élise Fajgeles, rapporteure. Avis défavorable. Il n’y a pas de raison d’être assigné à résidence tant que la CNDA n’a pas rendu sa décision ; ce serait totalement contraire au droit des personnes.

La Commission rejette l’amendement.

Elle examine l’amendement CL737 de Mme Delphine Bagarry.

Mme Delphine Bagarry. Cet amendement vise à maintenir le caractère suspensif du recours devant la CNDA si le demandeur est ressortissant d’un pays d’origine sûr, et en cas de demande de réexamen.

L’aménagement du caractère systématiquement suspensif du recours devant la CNDA pourrait mener à des situations dans lesquelles la personne serait renvoyée dans son pays d’origine avant de voir son statut reconnu par la CNDA par la suite, ce qui est absurde, vous en conviendrez.

Quelle responsabilité pourrons-nous assumer si une personne est reconnue persécutée après que nous l’ayons renvoyée dans son pays d’origine, et qu’elle y subit des tortures, qu’elle y est emprisonnée, ou pire ? Le caractère sûr d’un pays n’est pas aussi… sûr pour toutes les personnes qui en sont originaires.

Suivant l’avis défavorable de la rapporteure, la Commission rejette l’amendement.

Elle en vient à l’amendement CL458 de Mme Laurence Vichnievsky.

Mme Laurence Vichnievsky. Si vous me le permettez, madame la présidente, je défendrai également les amendements CL896 et CL897, qui forment un tout. Ces amendements ont pour objet de supprimer les alinéas 7, 9, 10 et 13 à 17 de l’article 8.

Nous en avons déjà beaucoup parlé. Il est proposé de supprimer ces dispositions de l’article 8 du projet de loi, qui limite le caractère suspensif du recours du demandeur d’asile devant la CNDA.

Vous l’avez indiqué, madame la rapporteure, vous avez élargi les cas de suppression du caractère suspensif qui existaient déjà. Cela appelle plusieurs observations, car concomitamment à l’élargissement de ces dispositifs, il a été prévu une procédure devant le président du tribunal administratif permettant à l’étranger de se maintenir sur le territoire jusqu’au prononcé de la décision de la CNDA s’il présente des éléments sérieux de nature à justifier son maintien sur le territoire durant l’examen de son recours par la Cour.

Première observation : si la disposition envisagée est susceptible de sécuriser l’éloignement du territoire de l’étranger en situation irrégulière, elle ne satisfait pas l’accélération du traitement de sa demande d’asile.

Deuxième observation : le Gouvernement n’a pas suivi l’avis du Conseil d’État, qui recommandait instamment que la procédure tendant au maintien de l’étranger sur le territoire durant l’examen de son recours soit soumise au juge de l’asile, la CNDA, plutôt qu’au juge de l’éloignement, le tribunal administratif. On imagine les conflits de juridictions et de décisions qui pourraient intervenir.

Le droit au recours effectif a déjà été évoqué. Mais quelle est l’effectivité du recours d’un demandeur d’asile devant la CNDA si, lorsque la Cour statue au fond, il a déjà été éloigné du territoire, en pratique vers son pays d’origine ?

Pour conclure, le droit à un recours effectif consiste à voir le juge statuer de manière utile sur le fond de ce recours et non à voir le juge – et a fortiori un autre juge – statuer sur la seule question du caractère sérieux d’un tel recours.

Mme Élise Fajgeles, rapporteure. Un étranger peut toujours saisir le juge de l’OQTF le concernant. Je rappelle que l’article 3 de la CEDH prévoit qu’une personne ne peut en aucun cas être reconduite dans un pays où elle serait sujette à la torture ou des traitements inhumains ou dégradants. Le juge administratif est déjà tenu de vérifier ce point. Il est tout à fait compétent pour juger du caractère suspensif ou non d’un recours, et donc garantir le droit au recours effectif de toutes les personnes visées par cet article. Avis défavorable.

Mme Stella Dupont. Nous devons assurer le droit au recours effectif, et aussi simplifier les procédures, car nous cherchons à faciliter les choses. Revenir sur le caractère non suspensif, comme nous le faisons aujourd’hui, va rendre les choses plus compliquées car le demandeur aura deux recours à porter : un devant la CNDA, et l’autre devant le tribunal administratif. Nous allons engorger nos tribunaux, déjà totalement débordés. Il serait plus sage de nous en tenir au droit existant, plus pertinent et plus protecteur pour les demandeurs d’asile.

M. Raphaël Schellenberger. Je m’étonne de notre débat. Je comprends bien que nous sommes dans un État de droit et qu’il faut nous assurer du respect d’un certain nombre de procédures juridiques et administratives. Mais l’État de droit présuppose aussi des règles compréhensibles de tous pour qu’elles soient applicables. Des règles compréhensibles aussi bien par les étrangers demandeurs d’asile que par les Français qui peuvent s’étonner de la complexité de toutes ces procédures, qui aboutissent in fine à ce que des étrangers en situation irrégulière restent sur le territoire pendant des mois, voire des années, alors qu’ils sont déboutés du droit d’asile, sans que rien ne change ou ne bouge, tout cela parce que des procédures administratives se déroulent alors qu’ils devraient être éloignés du territoire.

Il faudra que nous arrivions à simplifier tout ce processus, de plus en plus complexe. Les possibilités de recours se multiplient : si le recours ne porte pas sur la décision, c’est la forme de la décision qui est contestée… À un moment, il faut dire stop, sinon c’est notre État de droit qui va s’effondrer.

La Commission rejette l’amendement.

Elle en vient à l’amendement CL457 de Mme Élodie Jacquier-Laforge.

Mme Élodie Jacquier-Laforge. Je ne vais pas revenir sur les arguments déjà présentés du droit au recours effectif et du fait que le juge administratif sera aussi amené à se prononcer sur le contentieux. Reste que l’abandon du caractère automatiquement suspensif du recours devant la CNDA pour la possibilité d’un recours porté devant les juridictions administratives sera la source d’un contentieux supplémentaire important. En effet, les recours devant la CNDA émanant de requérants issus de pays sûrs et les demandes de réexamen représentent près de 20 000 recours annuels.

En conséquence, mon amendement propose de maintenir le caractère suspensif des recours formés par les requérants issus de pays sûrs et de ceux formés à la suite d’une demande de réexamen, afin d’empêcher la création d’un contentieux supplémentaire auprès des juridictions administratives, déjà surchargées de requêtes relatives au droit d’asile et au droit des étrangers.

Mme Élise Fajgeles, rapporteure. Avis défavorable, pour les motifs développés précédemment.

La Commission rejette l’amendement.

Elle examine l’amendement CL722 de M. Christophe Blanchet.

Mme Typhanie Degois. Cet amendement vise, en application de l’article L.743-2, à rendre l’attestation de demande d’asile retirable ou refusable dans le cas où le demandeur présenterait un titre de séjour, titre de voyage ou titre d’identification personnel appartenant à un tiers, ou un titre d’identification personnel contenant des informations erronées.

Les demandeurs qui abusent volontairement des compétences de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides en se soustrayant à la conformité des procédures de demande d’asile, prenant de fait la place d’autres demandeurs devant être réellement accompagnés, doivent voir leur demande retirée ou le renouvellement de celle-ci refusée.

Mme Élise Fajgeles, rapporteure. Le fait de présenter de faux documents est un motif de placement en procédure accélérée selon l’article L. 723-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il est fort probable que, dans ce cas, cela conduise à une décision de rejet de la part de l’OFPRA, mais on ne peut en faire un motif d’éloignement du territoire à lui seul. Avis défavorable.

M. Raphaël Schellenberger. C’est un amendement de bon sens : quand on demande la protection de la République française, que l’on joue avec elle et que l’on fraude en essayant de manipuler l’administration, on n’est pas digne de bénéficier de la protection de notre République. Je voterai cet amendement.

La Commission rejette l’amendement.

Elle en vient à l’amendement CL57 de M. Fabien Di Filippo.

M. Fabien Di Filippo. Au cours des dernières heures, nous avons passé beaucoup de temps à parler des droits des migrants et des demandeurs d’asile avant, pendant et après la procédure, mais nous n’avons pas parlé du vrai défi qui s’impose à la France en matière migratoire : le nombre de personnes accueillies en France.

Si nous voulons bien accueillir les gens qui le méritent vraiment, du fait des persécutions qu’ils subissent ou des dangers qu’ils courent dans leur pays, il faut réduire drastiquement le nombre de candidats à l’asile sur notre sol. C’est pourquoi je propose d’ajouter un alinéa à l’article 8 interdisant tout recours pour les demandes d’asile en provenance de pays d’origine sûre.

Si nous voulons préserver un droit d’asile de qualité, qui s’applique aux seules victimes réelles et avérées de persécutions dans les pays d’origine, il faut absolument mettre en place cette mesure. Je pense notamment aux demandes massives issues de pays comme l’Albanie, ou des pays des Balkans, qui dévoient complètement la procédure du droit d’asile.

Mme Élise Fajgeles, rapporteure. Avis défavorable. Cette mesure disproportionnée serait contraire à nos principes généraux du droit, à notre Constitution et à tous nos engagements internationaux. Avis défavorable.

M. Fabien Di Filippo. Je suis navré de l’avis de la rapporteure. Bien entendu, nous ne remettons pas en cause le droit d’asile, nous précisons seulement qu’il s’applique à certaines situations. Les personnes dans d’autres situations devront faire la demande avant de venir en France, et d’autres procédures peuvent s’appliquer aux cas qui ne relèvent pas du droit d’asile.

La Commission rejette l’amendement.

Elle examine ensuite deux amendements identiques, le CL680 de M. Jean-Michel Clément et le CL896 de Mme Laurence Vichnievsky.

M. Jean-Michel Clément. Nous proposons la suppression des alinéas 9 et 10.

De nombreux demandeurs d’asile sont désormais privés de l’effet suspensif du recours qu’ils ont formé ; cela concerne un tiers des recours dont la Cour nationale du droit d’asile est saisie, alors que la France a été condamnée à de nombreuses reprises par la Cour européenne des droits de l’homme pour défaut de recours effectif et que la réforme de l’asile de 2015 visait justement à remédier cette carence.

Le mécanisme reposant sur la demande d’effet suspensif présentée au tribunal administratif saisi d’une requête en annulation de l’obligation de quitter le territoire français (OQTF), subséquente au refus par l’OFPRA, est en pratique très difficile à mettre en œuvre, ce qui a pour effet de fragiliser les droits de la défense.

Il risque également d’être inopérant, dans la mesure où le tribunal administratif, qui est soumis à un délai pour statuer de six semaines, est en pratique amené à se prononcer postérieurement au juge de l’asile qui, s’agissant d’une demande d’asile classée en procédure accélérée, doit examiner un recours dans un délai de cinq semaines au plus.

Nous avions pointé cette difficulté dans le rapport d’information que nous avions présenté avec Guillaume Larrivé, ce qui nous amènera à demander la suppression de l’OQTF dite « six semaines ».

Mme Élise Fajgeles, rapporteure. Avis défavorable, pour les raisons développées précédemment.

La Commission rejette les amendements.

Suivant l’avis défavorable de la rapporteure, la commission rejette ensuite l’amendement CL895 de Mme Laurence Vichnievsky.

Elle en vient à l’amendement CL681 de M. Jean-Michel Clément.

M. Jean-Michel Clément. La mesure proposée à l’article 8 a pour effet de limiter de manière significative la possibilité de présenter une demande d’admission au séjour sur un fondement nouveau, suite à un refus de demande d’asile, par exemple lorsque l’intéressé justifie de l’existence de liens familiaux avec la France, d’une bonne intégration, ou rencontre de graves problèmes de santé.

Cette limitation s’inscrit dans la logique de l’accélération de la procédure au détriment des droits de la personne. C’est pour cette raison que je souhaite la suppression des alinéas 14 à 17 de l’article 8.

Suivant l’avis défavorable de la rapporteure, la Commission rejette l’amendement.

Elle adopte ensuite successivement les amendements rédactionnels CL492 et CL477 de la rapporteure.

Puis la Commission adopte l’article 8, modifié.

Après l’article 8

La Commission examine l’amendement CL151 de M. Éric Ciotti.

M. Philippe Gosselin. Hier soir, un débat a été ouvert sur la liste des pays sûrs. Nous proposons par cet amendement qu’il revienne au Gouvernement d’arrêter cette liste.

Mme Élise Fajgeles, rapporteur. Nous avons en effet voté hier soir un amendement très important, précisant que la liste des pays d’origine sûrs ne pouvait comporter d’États où l’homosexualité était criminalisée ou pénalisée.

C’est le conseil d’administration de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) qui établit cette liste, et nous considérons qu’il convient de préserver son indépendance et sa capacité à la faire évoluer en fonction des changements géopolitiques et des recommandations du législateur.

Avis défavorable.

La Commission rejette l’amendement.

Elle examine ensuite les amendements identiques CL13 de M. Bernard Pancher et CL451 de M. Brahim Hammouche.

M. Bertrand Pancher. Il y a beaucoup de controverses sur la liste des pays sûrs, car certains posent des difficultés que l’on ne découvre que tardivement. Chacun sait que les migrants ne traversent pas des continents entiers pour leur simple plaisir. S’ils fuient, c’est qu’ils rencontrent des problèmes dans leur propre pays. Il importe d’introduire de la souplesse dans l’établissement de la liste, raison pour laquelle nous proposons qu’elle soit révisée tous les six mois.

M. Erwan Balanant. L’article L. 722-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) indique que la révision de la liste doit se faire « régulièrement ». Cela ne nous semble pas assez précis, et c’est pourquoi nous proposons de remplacer ce terme par « tous les six mois », périodicité qui permet une adaptation aux évolutions géopolitiques qui peuvent être rapides, notamment du fait des conflits.

Mme Élise Fajgeles, rapporteure. L’OFPRA a besoin de s’appuyer sur cet outil. Le réviser tous les six mois n’est pas envisageable. Avis défavorable.

La Commission rejette ces amendements.

Elle en vient à l’amendement CL265 de M. Éric Ciotti.

M. Éric Ciotti. Le présent amendement propose de modifier le CESEDA afin que la décision définitive de rejet prononcée par l’OFPRA ou la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) vaille obligation de quitter le territoire français (OQTF), ce qui exclurait toute possibilité de déposer un recours ou de formuler une demande venant s’ajouter à la demande initiale.

Monsieur le ministre d’État, vous affichez l’objectif louable de réduire les délais d’instruction des demandes d’asile afin d’éviter que les personnes déboutées ne s’installent durablement sur notre territoire, ce qui rend leur éloignement beaucoup plus difficile. Vous évoquez une durée d’un an pour l’examen des demandes déposées devant l’OFPRA. Nous savons que la durée totale de toutes les procédures est, dans la réalité, proche de cinq ans à partir du refus de la demande d’asile. Je rappelais hier soir toutes les voies de contestation dont peut user un demandeur : l’OQTF décidée par l’autorité administrative après le refus de la CNDA peut faire l’objet de recours devant les tribunaux administratifs et devant les cours administratives d’appel. Le tableau que m’a dressé un conseiller d’État montre qu’il existe des dizaines de possibilités de recours, avec, en fin de parcours, un retour devant l’OFPRA.

Notre amendement vise à mettre un terme à cette situation ubuesque.

Mme Élise Fajgeles, rapporteure. Rappelons que les personnes déboutées du droit d’asile perdent leur droit de maintien sur le territoire. Des OQTF peuvent être délivrées à l’issue du recours devant la CNDA.

La procédure que vous proposez serait trop rigide et trop peu protectrice, compte tenu des évolutions possibles dans les pays d’origine.

Avis défavorable.

M. Bertrand Pancher. Cher collègue, je ne sais pas si c’est votre cas, mais je reçois très régulièrement des demandeurs d’asile et des personnes déboutées. Je constate que, souvent, ils ne connaissent pas leurs droits et ont du mal à s’expliquer. J’ai rencontré la semaine dernière une vingtaine de Soudanais venus du Pas-de-Calais. En les écoutant, j’ai compris que beaucoup de procédures les dépassaient et qu’ils n’avaient pas pu faire les démarches dans les délais impartis. Humainement, il est absolument impossible de faire quoi que ce soit d’autre que de les maintenir sur le territoire.

Il faut faire en sorte que les décisions soient prises avec un minimum d’humanité.

M. Éric Ciotti. Madame la rapporteure, vous indiquez que des OQTF peuvent être délivrées à l’issue de la procédure devant la CNDA : encore heureux ! Quand une personne est déboutée, il relève de la responsabilité de l’autorité administrative d’envoyer une OQTF, sinon nous courons le risque de voir la procédure du droit d’asile dévoyée.

À vous écouter, monsieur Pancher, les déboutés devraient avoir le même statut que les réfugiés. Moi, je ne les place pas au même niveau. Les réfugiés doivent être aidés, ils doivent être accompagnés pour être insérés le mieux possible dans notre société car ils ont un statut noble que nous avons à défendre. En revanche, les déboutés, après que l’OFPRA a statué sur leur demande, après que la CNDA a rejeté leur recours – pour lequel ils ont pu recevoir une aide juridictionnelle – doivent voir leur parcours arrêté. Nous savons bien que certaines personnes utilisent les failles de notre droit et je ne peux pas partager votre analyse selon laquelle, madame la rapporteure, la délivrance automatique d’une OQTF serait trop peu protectrice.

Si la volonté que vous exprimez est sincère, monsieur le ministre d’État, il faut choisir la voie que nous indiquons.

M. Jean Terlier. L’amendement de M. Ciotti vise à modifier le CESEDA de manière que la décision définitive prononcée par l’OFPRA ou la CNDA vaille obligation de quitter le territoire français. Il ne faut pas tout mélanger : ce sont deux procédures différentes, qui appellent deux possibilités de recours différentes.

La Commission rejette l’amendement.

Article 9 (art. L. 744-2 et L. 744-5 à L. 744-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) Orientation directive des demandeurs d’asile

Résumé du dispositif et effets principaux :

L’article 9 entend améliorer le pilotage du dispositif national d’accueil. Il rend pour cela plus directif le schéma national d’accueil des demandeurs d’asile en prévoyant que celui-ci déterminera désormais la part des demandeurs d’asile accueillis dans chaque région. Il soumet également l’octroi des conditions matérielles d’accueil à des conditions plus restrictives : résidence effective dans la région vers laquelle le demandeur aura été orienté et bonne coopération avec les autorités françaises tout au long de la procédure d’asile.

Dernières modifications législatives intervenues :

Les articles L. 744-1 à L. 744-9 du CESEDA, relatifs aux conditions matérielles d’accueil, ont été introduits par la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d’asile.

Modifications apportées par la commission des Lois :

La Commission a adopté deux amendements de votre rapporteure pour, d’une part, inscrire dans la loi les dispositifs de pré-accueil qui permettent d’offrir aux étrangers un hébergement provisoire le temps que leur demande d’asile soit enregistrée et, d’autre part, encourager le Gouvernement à mettre fin à l’empilement des structures d’hébergement d’urgence pour les demandeurs d’asile. Par ailleurs, la Commission a adopté un amendement de votre rapporteure et du groupe La République en Marche qui clarifie les conditions d’orientation dans les régions de résidence et précise la procédure d’autorisation de sortie de ces régions.

1. L’état du droit
a. Les conditions matérielles d’accueil

L’article L. 744-1 du CESEDA prévoit que les conditions matérielles d’accueil, au sens de la directive « Accueil » du 26 juin 2013, sont proposées aux étrangers concernés, après l’enregistrement de leur demande d’asile, par l’Office français de l’immigration et l’intégration (OFII).

Ces conditions comprennent, selon les capacités disponibles, un hébergement, des prestations d’accompagnement social et administratif ainsi que le versement d’une allocation pour demandeurs d’asile (ADA), prévue par l’article L. 744-9 du CESEDA. Le montant de l’ADA, fixé par décret, est de 6,80 euros par jour pour une personne seule, majoré de 5,40 euros si aucune place ne peut être proposée au sein du parc d’hébergement pour demandeurs d’asile. Selon l’étude d’impact du projet de loi, l’ADA a été versée à 122 000 personnes en décembre 2017, dont 66 500 ont bénéficié de la majoration visant à compenser l’absence de lieu d’accueil.

Le demandeur d’asile bénéficie de ces conditions matérielles durant l’instruction de sa demande, jusqu’à la décision définitive, hors hypothèses de retrait, suspension ou refus prévues à l’article L. 744-8.

b. Le dispositif national d’hébergement

L’OFII est en charge à la fois du versement de l’ADA et de la gestion de l’hébergement pour demandeurs d’asile.

L’article L. 744-2 du CESEDA, introduit par la loi du 29 juillet 2015, prévoit que le Gouvernement arrête un schéma national d’accueil des demandeurs d’asile. Ce schéma national fixe la répartition des places d’hébergement destinées aux demandeurs d’asile sur le territoire national. Il est ensuite décliné au niveau régional.

Le premier schéma national d’accueil a été arrêté par le ministère de l’Intérieur le 21 décembre 2015 pour la période 2015-2017. Il avait fixé un objectif de 60 864 places à atteindre pour le 31 décembre 2017, dont 40 352 en centres d’accueil pour demandeurs d’asile (CADA). Ces objectifs ont d’ores et déjà été dépassés puisque 69 811 places étaient disponibles au 1er juillet 2017.

Si le dispositif a fait l’objet d’un investissement indéniable au cours de ces dernières années, la capacité d’accueil demeure toutefois insuffisante puisque seuls 60 % des demandeurs étaient hébergés, dans ce cadre, en 2017. Le plan gouvernemental du 12 juillet 2017 comprend donc la création de 4 000 places supplémentaires en 2018, puis 3 500 en 2019.

Le dispositif d’hébergement des demandeurs d’asile peut être divisé en deux catégories : les centres d’accueil pour demandeurs d’asile (CADA) et l’hébergement d’urgence, qui comprend désormais quatre types de structures.

Prévus par les articles L. 348-1 et suivants du code de l’action sociale et des familles, les centres d’accueil pour demandeurs d’asile (CADA) sont des structures pérennes qui offrent aux demandeurs l’hébergement ainsi que des prestations d’accompagnement social et administratif.

L’hébergement d’urgence complète le parc des CADA. Il offre, dans certains cas, des prestations et des conditions d’accueil proches de celles observées en CADA et peut alors être considéré comme de l’hébergement pérenne, permettant une prise en charge des demandeurs tout au long de leur procédure. D’autres structures n’offrent en revanche pas de tels niveaux de prestations et sont alors destinées à accueillir, à titre transitoire, des demandeurs d’asile préalablement à leur admission éventuelle dans une structure d’hébergement pérenne.

Nombre de places disponibles dans le dispositif national d’accueil

Dispositifs d’hébergement2014201520162017
CADA24 41129 77838 12640 450
AT-SA2 1604 2346 0135 776
PRAHDA---5 351
CAO-96710 37010 130
Hébergement d’urgence déconcentré22 89418 86817 40018 514
Total49 46553 84771 90980 221

Source : ministère de l’Intérieur.

L’hébergement d’urgence comprend désormais quatre dispositifs :

– les places relevant du dispositif « Accueil temporaire-service de l’asile » (AT-SA). Elles sont majoritairement destinées à l’hébergement de demandeurs d’asile arrivant dans les zones accueillant les flux les plus importants, en particulier en Ile-de-France ;

– les places relevant du programme d’accueil et d’hébergement pour demandeurs d’asile (PRADHA), lancé en 2017 pour assurer l’accueil du plus grand nombre de demandeurs d’asile dans des conditions satisfaisantes ;

– les places en centres d’accueil et d’orientation (CAO), créés à partir de 2015 pour héberger de manière temporaire les migrants en situation de grande précarité évacués depuis le Calaisis. Ces places sont aujourd’hui principalement utilisées pour désengorger l’hébergement de la région Ile-de-France ;

– les places d’hébergement d’urgence gérées au niveau déconcentré par les préfets.

c. Un système d’orientation directive qui n’empêche pas une polarisation dans quelques régions

Afin de donner une effectivité réelle au schéma national d’accueil et répartir ainsi la demande d’asile de façon équilibrée sur l’ensemble du territoire national, la loi du 29 juillet 2015 a mis en place un système d’orientation directive piloté par l’OFII.

L’article L. 744-7 du CESEDA conditionne à cette fin le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à l’acceptation, par le demandeur, de l’hébergement qui lui est proposé. Les conditions matérielles d’accueil peuvent être suspendues si le demandeur quitte son hébergement sans motif légitime.

Force est de constater que, faute de places d’hébergement en nombre suffisant, ce système n’a pas obtenu les effets escomptés : comme, déjà, en 2015, on observe une forte polarisation dans quelques régions.

La répartition de la demande d’asile sur le territoire national se caractérise en effet par une concentration dans quatre régions, qui enregistrent plus de 60 % des demandes déposées : la région Ile-de-France (33 % du total), suivie par la région Auvergne-Rhône-Alpes (10 %), les départements d’outre-mer (10 %) et la région Grand-Est (8 %).

Si l’on met à part le cas des départements d’outre-mer, on constate que les flux se concentrent dans la partie Est de la France et, surtout, en région Ile-de-France. Cette polarisation n’est pas nouvelle : elle s’explique à la fois par la proximité géographique des frontières nationales, l’attractivité de l’agglomération parisienne ou encore l’existence de communautés historiquement implantées.

« La concentration des demandeurs d’asile dans certains territoires a pour conséquence le développement de campements insalubres qui se caractérisent par des conditions de vie particulièrement précaires pour les personnes concernées et des difficultés d’ordre public pour les riverains » souligne l’étude d’impact du projet de loi. Depuis le mois de juin 2015, trente-trois opérations d’évacuation de campements à Paris et en petite couronne ont ainsi été menées et ont nécessité d’orienter les demandeurs d’asile vers les autres régions métropolitaines. « Ce sont ainsi environ 15 000 personnes qui ont été réorientées de l’Île-de-France vers d’autres régions qu’il s’agisse de réfugiés (1 300), de demandeurs d’asile (5 000) ou de futurs demandeurs d’asile pouvant être accueillis dans les centres d’accueil et d’orientation (8 500) », précise également l’étude d’impact.

De fait, le niveau de concentration des flux observé est supérieur à ce qui peut être constaté chez plusieurs partenaires européens, notamment en Allemagne, où les étrangers sont orientés, après leur enregistrement, dans les différentes Länder, ainsi qu’a pu le constater votre rapporteure lors de son déplacement à Berlin.

2. Le dispositif proposé : améliorer le pilotage du dispositif national d’accueil

Le 1° du présent article modifie tout d’abord l’article L. 744-2 du CESEDA, relatif au schéma national d’accueil pour demandeurs d’asile.

Il apporte une inflexion majeure au dispositif qui prévalait jusqu’à présent en se saisissant de la possibilité, prévue par l’article 7 de la directive « Accueil », de décider de la région de résidence des demandeurs d’asile : « les États membres peuvent décider du lieu de résidence du demandeur pour des raisons d’intérêt public ou d’ordre public ou, le cas échéant, aux fins de traitement rapide et du suivi efficace de sa demande ». Cet article précise également que les États membres peuvent décider de laisser circuler librement les demandeurs sur l’ensemble du territoire ou à l’intérieur d’une zone qui leur est attribuée.

L’alinéa 3 modifie donc la définition du schéma national afin que celui-ci fixe désormais, non plus seulement la répartition des lieux d’hébergement pour demandeurs d’asile par région, mais aussi la part des demandeurs d’asile qui seront accueillis dans chacune de ces régions.

Selon les informations recueillies par votre rapporteure, une série d’indicateurs économiques, comme le taux de pauvreté ou le nombre de logements disponibles, devraient être pris en compte pour attribuer à chacune des régions un pourcentage de demandeurs à accueillir.

Ce système devrait être assez proche, avec des modes de calcul adaptés, de la « clé de Königstein » utilisée en Allemagne, qui alloue un pourcentage spécifique de demandeurs d’asile à accueillir à chaque Land, en fonction des recettes fiscales et des recensements de population.

L’alinéa 5 précise les conditions dans lesquelles cette orientation sera mise en œuvre. Après l’enregistrement de sa demande d’asile auprès de l’autorité administrative, l’étranger pourra être orienté par l’OFII vers une région où il sera tenu de résider. C’est à son arrivée dans cette région que le demandeur pourra se voir attribuer, selon les capacités disponibles, un logement adapté à sa situation. Si aucun logement ne peut lui être proposé, il sera tout de même tenu de rester dans cette région d’orientation et bénéficiera alors de l’ADA majorée pour financer son hébergement.

Cette orientation vers une région de résidence tiendra naturellement compte de la situation personnelle et familiale du demandeur, en particulier de sa vulnérabilité.

Dans son avis sur le projet de loi, le Conseil d’État estime que « cette nouvelle orientation répond sans aucun doute à un objectif d’intérêt général : éviter la concentration excessive des demandeurs dans quelques grandes métropoles ou à proximité des points de passage internationaux, qui sature les services sociaux et accroît tant la vulnérabilité des demandeurs que le risque de frictions avec les autres résidents ». Dans la mesure où l’objectif poursuivi par cette disposition « vise à traiter plus dignement et plus efficacement les demandeurs, à mieux les protéger ainsi qu’à préserver la qualité des services publics dans leur ensemble », le Conseil d’État estime également qu’elle ne soulève pas d’objection conventionnelle ou constitutionnelle.

Le 2° est relatif à la sortie des lieux d’hébergement pour demandeurs d’asile. Il tire les conséquences de modifications apportées par l’article 8 du présent projet de loi pour prévoir, à l’article L. 744-6, que l’hébergement prenne fin, non plus à l’expiration du délai de recours contre la décision de l’OFPRA ou à la date de notification de la décision de la CNDA, mais au terme du mois au cours duquel le droit au maintien sur le territoire a cessé, c’est-à-dire dans les conditions prévues par les articles L. 743-1 et L. 743-2 du CESEDA (alinéa 6).

Le 3° a pour objet d’organiser un échange d’informations entre l’OFII et le service intégré d’accueil et d’orientation (SIAO) afin que ce dernier communique la liste des personnes accueillies au sein du dispositif d’hébergement d’urgence qui ont déposé une demande d’asile ou bénéficient déjà d’une protection (alinéa 8).

Prévu par l’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles, le SIAO coordonne au niveau départemental le dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu’appelle leur état.

L’hébergement d’urgence accueille tous les publics sans condition autre que le fait d’être dans une situation de détresse médicale, psychologique ou sociale. Il compte 130 000 places pérennes, auxquelles s’ajoutent des places temporaires.

Comme le souligne l’étude d’impact du projet de loi, « institutionnaliser un échange d’information entre le SIAO et l’OFII permettra une meilleure allocation des moyens aux besoins de personnes en demande d’hébergement. » Cela permettra en effet à l’OFII d’avoir connaissance des demandeurs d’asile et des réfugiés qui sont accueillis dans le dispositif d’urgence de droit commun, dont on estime le nombre à 5 000, et de les réorienter dans le dispositif de l’asile, plus adapté à leur situation.

Le 4° modifie l’article L. 744-7 du CESEDA, relatif aux conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile, pour soumettre leur octroi à des conditions plus restrictives, afin notamment de mettre en œuvre le principe d’orientation directive introduit par le 1° du présent article.

À cette fin, il est tout d’abord précisé que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil est subordonné à l’acceptation, par le demandeur, non plus seulement du lieu d’hébergement proposé par l’OFII mais aussi, le cas échéant, de « la résidence effective dans la région vers laquelle il a été orienté » (alinéa 12).

Si le demandeur quitte son hébergement ainsi que sa région d’orientation sans autorisation de l’OFII ou sans motif impérieux porté rapidement à sa connaissance, il perdra de plein droit le bénéfice de ses conditions matérielles d’accueil. Néanmoins, ainsi que le précise l’étude d’impact, le demandeur n’aura pas besoin, conformément à la directive « Accueil », d’obtenir une autorisation de l’administration s’il s’agit pour lui de se rendre devant les autorités ou les tribunaux situés dans une autre région.

La nouvelle rédaction proposée pour cet article L. 744-7 précise, ensuite, que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil est subordonné au respect, par le demandeur, des exigences des autorités chargées de l’asile, c’est-à-dire qu’il doit se rendre aux entretiens et délivrer toutes les informations utiles (alinéa 13).

Cette rédaction est plus contraignante que celle actuellement prévue par le 1° de l’article L. 744-8, qui ne met en place qu’une simple suspension dans le cas où le demandeur quitte son hébergement ou ne se rend pas aux entretiens prévus par la procédure d’asile. Désormais, le demandeur s’exposera à un retrait de plein droit de ses conditions matérielles d’accueil.

Le 5° modifie l’article L. 744-8, relatif aux modalités de retrait des conditions matérielles d’accueil.

S’il y sera mis fin de plein droit dans les cas prévus par l’article L. 744-7, l’autorité administrative aura également la faculté (mais pas l’obligation) de les retirer ou de les refuser dans les cas prévus par cet article L. 744-8, à savoir :

– si le demandeur d’asile a dissimulé ses ressources financières ou a fourni des informations mensongères relatives à sa situation familiale ou en cas de comportement violent ou de manquement grave au règlement du lieu d’hébergement ;

– si le demandeur présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ou s’il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° du III de l’article L. 723-2.

L’alinéa 19 ajoute aux cas justifiant le retrait des conditions matérielles d’accueil le cas où l’étranger présenterait plusieurs demandes d’asile sous des identités différentes. Il s’agit de prévenir notamment les comportements dilatoires de certains étrangers qui cherchent à se maintenir le plus longtemps possible sur le territoire français.

Le 6°, enfin, modifie les conditions de fin de versement de l’allocation pour demandeurs d’asile (ADA), prévues par l’article L. 744-9. Il prévoit de créer une distinction selon que l’étranger a le droit ou non de se maintenir sur le territoire français (alinéa 25) :

– si son droit au maintien sur le territoire a pris fin, le versement de l’ADA cesse, par parallélisme avec la disposition introduite à l’article L. 744-5 par le présent article, au cours du mois durant lequel ce droit a pris fin ;

– si une protection est accordée au demandeur, le versement de l’ADA cesse au cours du mois qui suit l’octroi de cette protection.

3. Les modifications apportées par la commission des Lois

La commission des Lois a tout d’abord adopté un amendement de votre rapporteure qui inscrit dans la loi la mission d’hébergement préalable à l’enregistrement des demandeurs d’asile, ainsi que le principe d’un accompagnement social et administratif.

Pour mettre à l’abri les étrangers non encore enregistrés auprès des guichets uniques, le Gouvernement a créé, à l’été 2017, de manière expérimentale, dans les Hauts-de-France puis en région parisienne, des centres d’examen des situations (CAES). Ces centres ont pour objet d’offrir une solution d’hébergement provisoire aux personnes à la rue, de faire immédiatement entrer celles qui le souhaitent dans une démarche d’asile, grâce à un accès prioritaire au guichet unique, et de les orienter ensuite vers des dispositifs d’hébergement adaptés à leur situation.

Cinq centres ont d’ores et déjà été ouverts en Ile-de-France, de 200 places environ chacun. Le ministère de l’Intérieur a pour objectif d’en ouvrir au moins un dans chaque département. Ils permettent d’éviter l’installation de campements illicites sur la voie publique et d’offrir aux étrangers qui le souhaitent un traitement digne, avec un hébergement provisoire – généralement d’une dizaine de jours – le temps que leur demande d’asile soit enregistrée.

Les visites effectuées par votre rapporteure, au CAES de Cergy-Pontoise, et en Allemagne, mais aussi les nombreuses personnes qu’elle a pu entendre sur ce sujet, notamment le directeur général de France terre d’asile, M. Pierre Henry, l’ont conforté dans l’idée qu’il s’agissait d’un modèle qu’il fallait non seulement pérenniser mais aussi renforcer et développer.

Ce type de structure permet en effet de renforcer réellement la mission de pré-accueil, souvent considérée comme le point faible de la chaîne par les acteurs de l’asile, et de répondre à la volonté du Président de la République qui, le 27 juillet 2017, à Orléans, a dit qu’il souhaitait que l’hébergement et le traitement administratif interviennent le plus rapidement possible.

L’amendement adopté par la Commission complète donc l’article L. 744-2 du CESEDA pour que les déclinaisons régionales du schéma national d’accueil intègrent dans leur programmation la création de ces structures.

La Commission a par ailleurs adopté un amendement de votre rapporteure et du groupe La République en Marche qui, d’une part, soumet l’orientation directive, prévue par la nouvelle rédaction de l’article L. 744-2, à une condition de saturation du parc d’hébergement de la région d’accueil et qui, d’autre part, clarifie la procédure permettant au demandeur d’asile de quitter la région de résidence où l’a orienté l’OFII. Celui-ci devra ainsi solliciter une autorisation auprès de l’OFII, sauf en cas de motif impérieux ou de convocation par les autorités ou les tribunaux, ainsi que le prévoit l’article 7 de la directive « Accueil ».

À l’initiative de votre rapporteure, la Commission a enfin adopté un amendement qui vise à encourager le Gouvernement à mettre fin à l’empilement des structures en charge de l’hébergement des demandeurs d’asile au cours de ces dernières années et à clarifier et harmoniser par le haut les prestations et les services rendus dans les lieux d’hébergement.

Pour cela, l’article L. 744-3 du CESEDA est complété afin de prévoir que des normes minimales en matière d’accompagnement social et administratif soient définies par décret en Conseil d’État dans un délai de six mois après la promulgation de la loi. Ce décret visera « à assurer une uniformisation progressive des conditions de prise en charge dans ces structures. »

Par ailleurs, en cohérence avec l’introduction des CAES dans les schémas régionaux d’accueil, il est précisé que les étrangers non encore enregistrés en tant que demandeurs d’asile pourront être autorisés par l’OFII à être hébergés provisoirement dans ces centres.

*


La Commission rejette l’amendement CL587 de Mme Élise Faucillon tendant à supprimer l’article.

Puis elle est saisie des amendements identiques CL24 de M. Bertrand Pancher et CL685 de M. Jean-Michel Clément.

M. Bertrand Pancher. Nous le savons, beaucoup de demandeurs d’asile ne connaissent pas leurs droits, ont du mal à s’exprimer et à comprendre les procédures administratives. Les demandeurs d’asile soudanais que j’évoquais m’ont expliqué que leur pays comptait plus de trois cents langues et dialectes et qu’il leur était très difficile d’accéder aux formalités administratives.

Cet amendement a pour objectif de permettre aux demandeurs d’asile dont la demande n’a pas été enregistrée dans les délais légaux de trois ou dix jours d’accéder aux conditions matérielles d’accueil et de modifier les conditions de versement de l’allocation pour demandeur d’asile (ADA) afin qu’elle soit attribuée rapidement.

Cette disposition est de nature à rassurer les organisations d’aide aux migrants, qui redoutent que cette loi ne renforce les difficultés des migrants plutôt que de régler les problèmes auxquels ils sont confrontés.

Mme Martine Wonner. Dans certains départements, l’enregistrement des demandes d’asile n’est pas assuré dans des délais légaux du fait du manque de personnel en préfecture, ce qui empêche les demandeurs d’asile d’accéder aux conditions matérielles d’accueil.

Je fais le lien avec la circulaire publiée par M. le ministre en décembre. Ces personnes, faute de pouvoir être hébergées dans des centres d’accueil pour demandeurs d’asile (CADA), sont accueillies dans des centres d’hébergement d’urgence de droit commun, ce qui n’a pas de sens car nous savons qu’ils sont saturés.

Comme en Allemagne, souvent citée en exemple, les demandeurs d’asile pourraient immédiatement, quelle que soit leur situation, accéder aux conditions matérielles d’accueil si notre amendement était adopté.

Mme Élise Fajgeles, rapporteure. Vos amendements posent le problème du pré-accueil, dont nous avons déjà parlé et dont nous allons évidemment reparler. Vous savez que je suis extrêmement sensible au fait que la période d’enregistrement de la demande d’asile est beaucoup trop longue, ce qui retarde la possibilité pour le demandeur d’accéder aux conditions matérielles d’accueil.

La procédure d’enregistrement des demandes au guichet unique des préfectures est toutefois essentielle à plusieurs égards : c’est à ce stade que la base de données Eurodac est interrogée pour savoir si la personne relève de la procédure du règlement Dublin ou non et que les agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) évaluent sa vulnérabilité pour l’orienter au mieux dans le dispositif national d’accueil en fonction de ses besoins, aux termes de l’article L. 744-6 du CESEDA.

Tout le monde est conscient de la lenteur actuelle de cette procédure. Martine Wonner évoquait sans doute la circulaire du 12 décembre 2017. La circulaire du 4 décembre 2017, moins connue, encourage les préfets à développer des centres d’accueil et d’examen des situations (CAES) pour accélérer l’inscription au guichet unique et l’orientation dans des structures adaptées à la situation de chacun. C’est le sens de mon amendement, que nous allons examiner juste après le vote sur ces amendements identiques.

M. Bertrand Pancher. Tout d’abord, madame la présidente, je vous prie de bien vouloir m’excuser de n’avoir pas participé plus tôt aux débats de votre commission alors même que j’avais déposé de nombreux amendements.

Je tiens tout particulièrement à rendre hommage à toutes les organisations caritatives de notre pays qui font un travail remarquable en apportant un peu d’humanité aux migrants sans aucun droit et sans moyens qu’elles trouvent dans la rue et auxquels certaines personnes accordent moins d’attention qu’à leur chat, leur chien ou leur poisson rouge.

Vous avez raison de souligner le rôle des préfets. J’aimerais apporter mon témoignage. Je suis la situation de beaucoup de migrants, malheureusement pas suffisamment faute de temps. Les préfets ou les membres du personnel préfectoral que j’ai au téléphone me disent qu’ils ne sont pas vraiment fiers de ce qu’ils font et qu’ils aimeraient avoir plus de liberté dans le cadre de leurs missions.

Mme la présidente Yaël Braun-Pivet. Monsieur Pancher, j’aimerais vous rassurer : tous les membres de la commission présents dans cette salle ont étudié ce projet de loi avec la plus grande attention possible. Pour une grande majorité d’entre nous, nous avons visité des centres de rétention administrative, nous nous sommes rendus à l’OFPRA, nous avons rencontré des demandeurs d’asile, nous avons organisé des tables rondes avec les associations. Nous sommes en contact avec les préfets dans nos circonscriptions. Ne doutez pas un seul instant de notre volonté de voir les migrants traités avec humanité.

La Commission rejette ces amendements.

Elle examine l’amendement CL910 de la rapporteure.

Mme Élise Fajgeles, rapporteure. Actuellement, les plateformes d’accueil des demandeurs d’asile (PADA) ont pour mission d’accueillir les demandeurs d’asile pendant toute la préparation du dossier à présenter devant l’OFPRA.

Cet amendement vise à ajouter aux « prestations d’accueil, d’information et d’accompagnement social et administratif » mentionnées à l’article L. 744-1 du CESEDA l’assistance juridique, qui est extrêmement importante pour l’information juridique et l’accès au droit mais aussi pour préparer les éventuels recours dans la mesure où les délais d’instruction de la demande d’asile ont été réduits.

La Commission rejette l’amendement. (Exclamations.)

Elle en vient à l’amendement CL573 de M. Loïc Prud’homme.

M. Ugo Bernalicis. Notre norme juridique la plus élevée, la Constitution, mentionne deux fois l’asile et le droit d’asile : dans le Préambule de la Constitution de 1946, figure le droit d’asile pour les « combattants de la liberté », qui fait honneur aux valeurs républicaines issues de la Révolution de 1789 contre l’arbitraire du roi, et dans son article 53 est inscrit le droit d’asile dit conventionnel, lié aux conventions de Genève.

Le peuple constituant et nos prédécesseurs ont donné une place centrale au droit d’asile dans notre système politique : un asile universel pour ceux qui défendent la liberté et un asile d’humanité pour les réfugiés fuyant les guerres et les persécutions.

Aujourd’hui, la France ne fait pas honneur à son histoire ni à ses engagements humanistes passés. L’Office français d’immigration et d’intégration (OFII), qui organise l’accès à une allocation de subsistance et à un logement pour les personnes demandant asile sur le territoire de la République, est asphyxié. Les moyens qui lui ont été octroyés sont trop faibles, tout le monde le sait. Nous en voulons pour preuve les nombreuses condamnations et recours dont il a fait l’objet devant la justice administrative.

Nous demandons que soient alloués, en urgence, des moyens suffisants à l’OFII pour que la France ne soit pas un pays où les économies de bouts de chandelle l’emportent sur les droits humains.

Nous avons été nombreuses et nombreux, madame la présidente, à nous rendre dans les centres de rétention administrative – pour ma part, je suis allé dans un hotspot en Italie et j’ai rencontré associations et magistrats. J’ai toutefois l’impression que nous ne tirons pas tous les mêmes conclusions des témoignages que nous avons recueillis.

Pour ce qui est des moyens d’accueil, la situation des camps de migrants à Calais et à Paris ne nous honore pas.

Mme Élise Fajgeles, rapporteure. Je partage l’objectif que vous visez. Depuis hier, j’essaie d’insister sur la nécessité d’améliorer le pré-accueil, qu’il s’agisse de l’hébergement ou du suivi, si tant est que mes collègues considèrent comme une bonne idée de renforcer l’assistance apportée par les PADA…

Cela dit, je suis défavorable à la proposition de camps que vous faites dans cet amendement.

M. Ugo Bernalicis. Il ne s’agit pas de mettre en place des camps « à l’arrache ». Relisons l’amendement : nous proposons d’agrandir les structures d’accueil « afin de permettre des structures d’éducation pour majeurs et des structures d’éducation pour mineurs, des espaces de jeu pour enfants, des structures de soins physiques et psychiques et de conseils juridiques ».

J’ai bien compris, madame la rapporteure, votre volonté d’améliorer le pré-accueil, mais j’ai du mal à saisir quelles mesures vous proposez pour la concrétiser. Notre amendement a au moins le mérite de rentrer dans le détail.

M. Gérard Collomb, ministre d’État, ministre de l’Intérieur. Je veux rappeler aux membres de la commission qu’à côté de ce projet de loi nous réalisons des choses concrètes. Il ne vous a pas échappé que nous avons créé les CAES que nous voulons mettre en place dans toutes les régions de manière à assurer de bonnes conditions d’accueil et d’évaluation. Nous ne voulons pas laisser perdurer la situation actuelle, dont on voit bien qu’elle n’est convenable ni pour la dignité de notre pays, ni pour celles et ceux qui sont venus demander l’asile en France.

La Commission rejette l’amendement.

Elle examine l’amendement CL386 de M. Jean-Louis Masson.

M. Jean-Louis Masson. L’intérêt général commanderait que les régions indiquent le nombre de places dont elles disposent et qu’à partir des chiffres fournis, on fixe le nombre de migrants à répartir. Or l’article 9 répond à la logique inverse. Nous proposons donc de supprimer son alinéa 3.

Mme Élise Fajgeles, rapporteure. Votre amendement revient à vider de sa substance l’article 9 qui est l’une des avancées majeures du projet de loi. Les dispositions qu’il contient nous permettent de nous rapprocher des modalités d’accueil qui prévalent en Allemagne et visent à mettre en place le plus rapidement possible une prise en charge optimale des demandeurs d’asile grâce à une meilleure répartition sur le territoire.

Soyons honnêtes : toute personne qui connaît la situation sait que les demandes d’asile sont concentrées à Paris, en région parisienne et dans quelques grandes villes, ce qui créé un engorgement dans les préfectures et contribue à la multiplication des campements illégaux où les personnes vivent dans des conditions indignes.

Répartir les places d’hébergement à travers tout le territoire est très important. L’hébergement directif existe déjà. Cet article vise à améliorer le dispositif national d’accueil en orientant plus tôt les demandeurs d’asile et en les répartissant dans toutes les régions afin qu’il y ait un plus grand équilibre territorial dans le suivi et la proposition des conditions matérielles

M. Gérard Collomb, ministre d’État, ministre de l’Intérieur. J’aimerais à nouveau vous présenter la carte de la répartition des demandeurs d’asile. Elle montre bien que certains territoires connaissent de grandes difficultés quand d’autres ne proposent pratiquement pas d’hébergement pour les demandeurs d’asile. Procéder à une répartition région par région permettra de leur apporter une meilleure réponse. C’est la raison pour laquelle nous avons introduit l’article 9 dans le projet de loi.

M. Ugo Bernalicis. Vous avez déjà eu l’occasion de nous présenter cette carte, monsieur le ministre : je m’étais étonné de voir que le Pas-de-Calais ne figurait pas parmi les départements offrant le plus de capacités d’accueil et vous m’aviez répondu que l’objectif n’était pas de les développer dans ce département. Cela explique sans doute qu’on trouve dans la rue des migrants, qui sont obligés de passer par les associations pour avoir une tente où dormir la nuit. Comptez-vous mettre l’hébergement en adéquation avec les besoins ? La question se pose vraiment.

M. Bertrand Pancher. Procéder à une répartition des demandeurs d’asile par région est une excellente idée. Cela impliquera de procéder ensuite à une répartition par département et par commune. Et en tant qu’ancien maire d’une préfecture, j’ai déjà été frappé par le fait que, lorsque les choses se font dans la transparence, il y a une réelle volonté des uns et des autres de s’occuper des dossiers des migrants. Cela dit, il y a encore loin de la coupe aux lèvres. L’opacité règne en matière de chiffres et de conditions de répartition. Tout se passe comme si les préfets de région et de département agissaient en catimini pour remplir des quotas de migrants. En Allemagne, les maires sont en contact avec les associations et les organisations et tout se fait en douceur. Il y a une véritable intégration, même s’il y a eu des mouvements de protestation. Chez nous, on découvre nos migrants au dernier moment, quand on ouvre les portes des organisations caritatives.

Bref, il existe un grand besoin de transparence et je suis convaincu qu’à partir du moment où elle régnera, la répartition se fera dans de bonnes conditions. Les Français sont très généreux et les élus locaux également.

Je voulais vraiment vous remercier, monsieur le ministre, pour cet article intéressant du projet de loi.

M. Jean-Louis Masson. Je me suis sans doute mal fait comprendre. Mes collègues cosignataires de l’amendement et moi-même ne sommes pas opposés à la répartition par région des demandeurs d’asile. Je dis seulement qu’on ne peut pas imposer aux régions d’accueillir un nombre de demandeurs d’asile donné sans avoir examiné auparavant leurs capacités d’hébergement. Je propose donc que le nombre de demandeurs d’asile accueillis dans les régions soit ajusté au nombre de places dont chacune dispose. L’article 9 met les territoires devant une obligation de résultat, logique qui atteindra ses limites. Dans certains cas, il ne leur sera en effet pas possible d’accueillir des demandeurs d’asile et cela ne sera respectueux ni pour les territoires ni pour les demandeurs d’asile. Voilà pourquoi je propose de supprimer l’alinéa 3.

M. Gérard Collomb, ministre d’État, ministre de l’Intérieur. Comme vous le savez, notre organisation territoriale repose sur de grandes régions. Et si nous avons prévu de fonder sur elles plutôt que sur les départements la répartition des demandeurs d’asile, c’est pour donner davantage de souplesse à celle-ci.

Je donnerai des instructions aux préfets pour qu’ils se concertent avec les élus locaux, en particulier les maires. Il y a des endroits où il sera possible d’accueillir des demandeurs d’asile car il y a des bâtiments disponibles. Le but est d’essayer de rechercher les disponibilités pour l’hébergement.

Monsieur Bernalicis, nous aurions évidemment pu implanter beaucoup d’établissements d’accueil pour demandeurs d’asile dans le Pas-de-Calais, mais nous ne voulions pas y accroître une pression déjà grande puisque les gens tentent – vainement, hélas pour eux – d’aller en Angleterre. Nous dénombrons 40 000 tentatives d’intrusion par an, ce qui donne une idée de cette pression. Vous connaissez la région, les habitants, les syndicats. Allez discuter, par exemple, avec la CGT du Pas-de-Calais : vous verrez quelle est leur appréhension de ce phénomène. Face à ce problème de solidarité nationale, il convient de faire en sorte que chacun prenne sa part de la charge.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle en vient à l’amendement CL911 de la rapporteure.

Mme Élise Fajgeles, rapporteure. Il y a quelques instants, je parlais de la circulaire du 4 décembre 2017 de M. le ministre de l’Intérieur aux préfets, visant à donner aux demandeurs d’asile l’accès à un hébergement d’urgence dans les CAES et à une inscription prioritaire auprès des guichets uniques. Ces dispositions permettent un suivi digne, notamment sur le plan sanitaire, et le respect des délais légaux – entre trois et dix jours – d’enregistrement auprès des guichets uniques. Cet amendement vise à inscrire ces dispositions dans la loi et à inciter le Gouvernement à créer de nouveaux CAES. Il ne s’agit pas de créer un droit opposable à l’hébergement. Le Gouvernement a déjà consenti un effort dans le budget pour 2018 en créant ces places d’hébergement.

M. Ugo Bernalicis. Cet amendement ressemble furieusement à l’amendement que je viens de défendre : il est question d’hébergements provisoires, qui ne sont pas construits en dur, en solide. Quand elle émane de vous, la démarche est légitime alors qu’elle ne l’est pas si elle vient de nous. Je ne comprends pas trop, à moins de considérer que les amendements de la majorité sont mieux écrits. Dont acte.

M. Erwan Balanant. Vous n’avez qu’à être plus gentil !

M. Ugo Bernalicis. Pour que je sois plus gentil, il faut que le ministre le soit aussi, notamment dans l’accueil des personnes migrantes. Vous dites, monsieur le ministre, qu’il ne faut pas qu’il y ait trop de pression et de tension à Calais. Nous sommes dans un entre-deux totalement hypocrite. On sait qu’il y a des gens sur place mais on dit qu’il ne faut pas les héberger pour qu’ils ne restent pas là. Ils sont sur place. Ils se baladent dans les rues. Les plus précautionneux démontent leur tente le matin et se baladent avec elle avant de se reposer quelque part, dans un endroit qu’ils trouvent pour passer la nuit.

C’est cela, l’accueil ? C’est cela, l’hébergement ? Peut-être voulez-vous que l’on parle des accords du Touquet et de nos relations avec la Grande-Bretagne plutôt que de nos relations avec la CGT dont vous n’êtes pas le mieux placé pour parler, monsieur le ministre.

M. Gérard Collomb, ministre d’État, ministre de l’Intérieur. Pourquoi ?

M. Ugo Bernalicis. La CGT est actuellement dans une période de lutte contre votre gouvernement, je vous le signale. Vous le verrez très rapidement.

M. Gérard Collomb, ministre d’État, ministre de l’Intérieur. Nous sommes dans un échange constructif avec la CGT.

M. Ugo Bernalicis. Ces lieux d’hébergement provisoires offrent des prestations d’accueil, d’information et d’accompagnement social, juridique et administratif. Y en aura-t-il à Calais pour éviter que les gens ne se baladent dans la nature, peut-être aussi pour aider l’association L’Auberge des migrants, dont vous n’avez pas forcément rencontré les membres ?

M. Éric Ciotti. J’aimerais poser une question à M. le ministre d’État sur la répartition et le statut des personnes qui occupent ces centres d’accueil et d’orientation (CAO). Combien y a-t-il de déboutés du droit d’asile ? Lors de son audition, le préfet d’Île-de-France nous a décrit l’évolution rapide, notamment budgétaire, de la prise en charge des hébergements dans sa région. Leur coût est passé de 50 millions d’euros en 2015 à 153 millions d’euros en 2017. Il reste 1 500 personnes logées en hôtel et 1 500 personnes sous des tentes dans des campements comme celui du quai de Jemmapes. Combien y a-t-il de déboutés dans ces structures et quel est le coût global de ce dispositif ?

M. Gérard Collomb, ministre d’État, ministre de l’Intérieur. Le Gouvernement est tout à fait favorable au dispositif proposé par Mme la rapporteure. Monsieur Bernalicis, vous lui trouvez quelque parenté avec ce que vous avez pu proposer. Pour ma part, je suis très favorable à la réalisation de structures modulaires. En voyant le mot « modulaire » dans votre amendement, j’ai pensé que nous pouvions nous rejoindre sur quelques points. Pour le reste, je vous rappelle que nous avons ouvert trois CAES dans le Pas-de-Calais.

Monsieur Ciotti, il n’y a pas de déboutés dans les CAES, dont le coût s’élève à 25 euros par place.

M. Éric Ciotti. Et dans les CAO ?

M. Gérard Collomb, ministre d’État, ministre de l’Intérieur. Il y a très peu de déboutés dans les CAO : 5 %, me dit-on. Pour nous, les choses sont claires : une fois que la personne a été déboutée, la procédure continue. Tous les droits de recours peuvent être exercés mais quand on est débouté, on est débouté.

Mme Élise Fajgeles, rapporteure. Dans le CAES que j’ai visité – et les autres procèdent de la même manière – on demande très rapidement aux personnes hébergées si elles veulent demander l’asile, et on informe ceux qui sont sous procédure Dublin ou qui ont déjà été déboutés qu’ils ne peuvent pas rester. Le CAES est une structure conçue pour héberger les gens avant l’enregistrement.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle examine les amendements identiques CL429 de M. Stanislas Guerini et CL459 de M. Jean-Noël Barrot.

Mme Alexandra Valetta Ardisson. Je retire cet amendement, étant donné qu’il a été intégralement repris par la rapporteure. L’amendement de la rapporteure correspond parfaitement à mes attentes.

Mme Élodie Jacquier-Laforge. Nous partageons les objectifs de l’article et nous pensons que les modifications apportées par la rapporteure vont tout à fait dans le bon sens. Comme vous le voyez, cet amendement CL459 est cosigné par les deux rapporteurs spéciaux du budget asile, immigration, intégration. Les deux rapporteurs souhaitent faire cette proposition pour rappeler que les CADA doivent être au centre du dispositif car ils offrent l’accompagnement le plus important.

Les CAES travaillent sur un temps très court durant lequel ils doivent, comme leur nom l’indique, examiner la situation de la personne et l’orienter. Les CADA doivent rester au centre d’un dispositif constitué de tout un maquis de structures : l’accueil temporaire-service de l’asile (ATSA), les hébergements d’urgence pour demandeurs d’asile (HUDA), le programme régional d’accompagnement et d’hébergement des demandeurs d’asile (PRAHDA), les centres d’hébergement d’urgence (CHU), les centre d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS), les centres d’hébergement d’urgence pour migrants (CHUM). En résumé, nous demandons d’inscrire dans la loi que les CADA sont la structure de référence.

Mme Élise Fajgeles, rapporteure. Je partage votre objectif, au point d’avoir déposé l’amendement CL915 relatif à l’harmonisation des structures d’hébergement, notamment d’hébergement d’urgence. L’orientation doit varier selon les procédures et ne pas passer systématiquement pas les CADA qui représentent une voie importante. Je vous demanderais donc de retirer votre amendement au profit du mien qui va dans le même sens et tend à régler le problème d’enchevêtrement des structures.

Mme Marietta Karamanli. Monsieur le ministre, pourrez-vous nous donner une carte des futurs centres d’accueil avant l’examen du texte en séance, afin que nous puissions avoir une vision globale et concrète des choses, d’autant que vous dites avoir déjà rencontré des élus ?

Mme Elsa Faucillon. J’aimerais faire une remarque qui n’est de forme qu’en apparence. Je comprends l’idée de ne pas accepter d’amendements venant de quelconques députés de la majorité qui ne seraient pas tout à fait d’accord avec le projet de loi. Je comprends la stratégie. Si j’étais la rapporteure du parti de la majorité, je ferais peut-être pareil.

En revanche, je pense qu’une pratique pose un petit problème démocratique. On demande en permanence à des députés du groupe La République en Marche ou de groupes de l’opposition de retirer leur amendement au profit d’un amendement à venir de la rapporteure dont nous n’avons pas connaissance et qui serait identique. Or nous avons pu constater hier que ce n’était absolument pas satisfaisant. Ce fonctionnement de la commission pose un problème démocratique et je trouve que ça commence à bien faire. Je comprends bien la stratégie.

Mme la présidente Yaël Braun-Pivet. Il ne s’agit pas de stratégie. Je vous indique que les amendements sont publics et que vous pouvez les consulter. Vous pouvez notamment avoir connaissance des amendements de la rapporteure.

S’agissant de l’ordonnancement des amendements, j’ai expliqué à de multiples reprises qu’il répond à des exigences de forme du débat. Ils ne sont pas nécessairement placés exactement au même endroit, mais vous pouvez avoir connaissance de tous les amendements. Rien n’est caché.

Mme Elsa Faucillon. Merci de m’indiquer comment fonctionne le dérouleur !

Mme la présidente Yaël Braun-Pivet. Manifestement, vous aviez quelque méconnaissance à cet égard.

M. Erwan Balanant. Je ne me permettrais pas de vous donner des explications, chère collègue Faucillon, mais vous avez la possibilité de sous-amender des amendements qui sont publiés depuis maintenant près de trois jours.

Mme Elsa Faucillon. Arrêtons l’indécence. Vous n’allez pas m’expliquer comment on regarde des amendements. Je pointais un fonctionnement dont, à mon avis, vous êtes tout à fait conscients, étant donné votre position. Ne faites pas semblant de pas comprendre ce que je viens de raconter. On peut discuter ensemble de manière intelligente.

M. Erwan Balanant. Ce n’est pas la peine de vous énerver !

M. Ugo Bernalicis. Ces amendements ont l’air intéressant, mais j’ai un peu de mal à m’y retrouver dans les différents types d’hébergement. Au premier coup d’œil, on ne peut pas discerner une cohérence d’ensemble.

Il est clair que le choix de l’emplacement des amendements est autant politique que technique. Vous le savez puisque nous passons notre temps à râler à ce sujet. Ce n’est pas une nouveauté. En tant que présidente de la commission des Lois, vous avez toute latitude pour mettre un amendement à tel endroit de la discussion plutôt qu’à tel autre.

Mme la présidente Yaël Braun-Pivet. Il ne s’agit pas de latitude et de choix arbitraires.

M. Ugo Bernalicis. C’est un choix politique !

Mme la présidente Yaël Braun-Pivet. Ce n’est absolument pas un choix politique. Le choix répond à une nécessité de cohérence par rapport au débat et au vote des amendements.

M. Ugo Bernalicis. Mon collègue Balanant n’a pas tout à fait tort de dire qu’on peut sous-amender. Il aurait peut-être été plus respectueux pour vos collègues, y compris ceux de votre majorité, de sous-amender leurs amendements. Une telle démarche de co-construction aurait été préférable à une volonté de reprendre systématiquement les choses en main.

Mme la présidente Yaël Braun-Pivet. Dans cette salle, monsieur Bernalicis, chaque député a la liberté de déposer des amendements, de débattre, de donner son avis sur chacun des amendements en discussion. Vous souhaitez que l’on respecte les vôtres, respectez ceux de vos collègues.

Mme Élodie Jacquier-Laforge. Sur ce cas précis, nous avons vu l’amendement de la rapporteure et nous avons proposé de le sous-amender. Je vais retirer l’amendement CL459 en demandant à la rapporteure d’être très attentive à notre sous-amendement.

Les amendements CL429 et CL459 sont retirés.

La Commission examine l’amendement CL513 de Mme Stella Dupont.

Mme Stella Dupont. Cet amendement est cosigné par de nombreux collègues. Nous l’avons travaillé avec M. Matthieu Orphelin, en nous appuyant sur ce que nous avons pu constater sur le terrain.

Nous sommes très favorables à une orientation directive avec hébergement. Il ne faudrait pas que les demandeurs soient orientés systématiquement vers le numéro d’appel 115, sans réelle solution d’hébergement. Nous sommes donc très attentifs à cet aspect.

L’orientation directive est pertinente car il est fondamental d’éviter les concentrations sous toutes leurs formes, que ce soit dans les grandes villes, dans des bâtiments collectifs ou sur des points uniques ou limités dans les départements. Il faut mailler le territoire en matière d’accueil, y compris en zone rurale, j’y suis particulièrement attachée. J’utilise souvent le terme de « dentelle ». On ne doit pas avoir une vision macro mais on doit s’approcher au plus près des acteurs du terrain.

Nous proposons de créer une instance à l’échelle départementale, placée sous la responsabilité des préfets et s’appuyant sur le schéma régional des demandeurs d’asile. Cette instance serait chargée de créer la relation, la concertation voire la coordination entre tous acteurs institutionnels et associatifs qui travaillent dans le domaine de l’accueil des demandeurs d’asile.

Mme Élise Fajgeles, rapporteure. J’entends ce souhait de travailler dans la dentelle. Il me semble que M. le ministre d’État a déjà évoqué l’approche départementale. Je pense néanmoins qu’il serait prématuré de créer une telle instance alors que nous sommes en train d’inciter à la création de CAES au niveau régional. J’émets donc un avis défavorable à votre amendement, même si je pense que nous devrons passer à l’échelle départementale lors de l’étape suivante.

M. Matthieu Orphelin. En discutant avec les associations, avec les parties prenantes, nous nous sommes rendu compte qu’il fallait créer une instance de dialogue. C’est important, y compris pour défendre les points positifs et les avancées de ce texte. Nous sommes dans cet état d’esprit. L’amendement présenté par Mme Dupont porte sur la généralisation de cette animation départementale. Nous en présenterons un autre proposant de le faire de manière expérimentale dans certains territoires. Nous devons avoir en tête qu’un dialogue accru avec l’ensemble des parties prenantes ne peut avoir que des effets positifs. Sur le terrain, les gens ont besoin d’un espace de dialogue réinventé.

Mme Stella Dupont. Je confirme les propos de Matthieu Orphelin. Puisque nous allons vous présenter un amendement de repli, je vais retirer celui-ci. J’espère ardemment que notre amendement visant à expérimenter ce type d’instance dans les départements volontaires sera adopté par la commission.

M. Bertrand Pancher. Monsieur le ministre, je voulais vous parler de la commune de Robert-Espagne, située dans mon département, la Meuse. Commune martyre de la Seconde Guerre mondiale durant laquelle tous ses hommes furent décimés par l’armée allemande, Robert-Espagne n’a cessé de connaître des difficultés, et le Front national y a enregistré des votes record.

Il y a un peu moins d’un an, la préfète du département avait à répartir des réfugiés de Calais et, au dernier moment, elle a décidé d’utiliser un bâtiment de cette commune pour en héberger. Du jour au lendemain, le maire de Robert-Espagne s’est retrouvé avec une quinzaine de Soudanais. Il m’a immédiatement appelé. « Qu’est-ce que c’est que ce bordel ? Je voudrais qu’on s’occupe de cela ensemble », m’a-t-il dit. Il a réuni les habitants de sa commune et il a intégré ces réfugiés soudanais avec beaucoup de générosité. Cela s’est très bien passé. L’expérimentation, y compris dans des quartiers et des secteurs qui peuvent paraître difficiles, peut se passer très bien.

Et puis voilà que, tout aussi subitement, ces réfugiés ont été transférés ailleurs au motif que le bâtiment n’était pas conforme aux normes de sécurité. Tout cela n’est pas sérieux. Si nous avions eu des instances de concertation départementales, je suis absolument convaincu que nous nous serions débrouillés ensemble. Il aurait suffi que la préfète nous réunisse et nous aurions fait ce travail. Même si cela peut paraître prématuré, je pense que vous pourriez lancer des expérimentations. En tout cas, je suis convaincu que les élus de mon département seraient très volontaires.

M. Florent Boudié. Je voudrais rebondir sur la proposition de notre collègue Stella Dupont. Sur le plan opérationnel, je pense que la proposition mérite vraiment d’être étudiée. Il est nécessaire de coordonner les acteurs locaux sur les questions liées à l’hébergement, et, plus généralement, aux demandes d’asile.

Je pourrais vous citer des situations très concrètes vécues dans mon territoire. Pour l’inscription des enfants dans les établissements scolaires, il n’y a pas du tout de coordination entre la direction de l’école, les élus de la mairie et le centre départemental de l’enfance s’il est impliqué. Il y a une absence totale d’horizontalité alors que nous avons l’habitude de la coordination dans d’autres volets de l’action publique. Dans le domaine de la sécurité publique, par exemple, nous pouvons mettre tous les acteurs autour de la table dans le cadre des conseils intercommunaux de sécurité et de prévention de la délinquance (CISPD).

Nous devons retravailler ce sujet en profondeur, avec une visée opérationnelle, avant l’examen du texte en séance.

Mme Marietta Karamanli. Dans le département de la Sarthe, y compris quand on aborde des questions comme celle des mineurs isolés, je constate que les services sont incapables de parler entre eux. Certains mineurs isolés sont installés dans des hôtels, alors qu’il existe des places disponibles dans des internats de lycées. L’éducation nationale et d’autres services de l’État n’apportent pas de réponses concrètes. Or nous pouvons trouver des solutions. De grâce, débloquons ces situations pour mieux répondre au besoin d’accueil et de prise en charge de personnes qui relèvent du droit d’asile.

Mme Élodie Jacquier-Laforge. Donnons-nous rendez-vous lors de la séance publique. Il est extrêmement important d’associer les élus locaux. Toute la chaîne sera plus efficace si nous intégrons les élus et si nous les faisons participer, d’autant qu’ils mènent d’ores et déjà des actions de façon spontanée, individuelle.

M. Gérard Collomb, ministre d’État, ministre de l’Intérieur. Pour le moment, nous vous proposons un schéma régional afin de cadrer les choses. Ensuite, nous pourrons demander au préfet de région de déconcentrer certaines décisions. Une fois qu’il aura déconcentré un certain nombre de places, je ferai une circulaire pour demander aux préfets de département de réunir les maires afin de trouver la même solution. Les initiatives doivent être cadrées car il y a des normes à respecter en matière de salubrité, d’encadrement, etc. Si chacun se mettait à bricoler sa solution dans son coin, on aboutirait à un véritable maquis.

J’ai sous les yeux le schéma de nos différentes structures. Cette impression de maquis vient du fait que, à chaque époque, on a inventé un type de structure. L’un de nos buts est d’essayer de remettre un peu d’ordre dans tout cela et d’avoir des structures adaptées aux publics.

Pour nous, il y a trois types de structures : les CAES que nous voulons développer ; les CADA qui doivent rester la norme ; des structures d’hébergement d’urgence dont nous avons discuté à l’occasion du budget. Ces derniers centres sont destinés aux personnes qui dépendent du règlement Dublin.

Quoi qu’il en soit, nous sommes prêts à déconcentrer et à regarder les expériences que veulent proposer les uns ou les autres.

L’amendement est retiré.

La Commission examine les amendements identiques CL912 de la rapporteure et CL827 rectifié de M. Florent Boudié.

Mme Marie Guévenoux. Par notre amendement CL827 rectifié, qui vise à une meilleure prise en charge des demandeurs d’asile en cours de procédure, nous souhaitons préciser que l’orientation directive s’applique dès lors que la région concernée est soumise à un afflux de migrants. Nous voulons aussi préciser que le demandeur d’asile peut demander l’autorisation de quitter provisoirement la région dans laquelle il a été orienté en cas de motifs impérieux. Enfin nous proposons de permettre au demandeur d’asile de quitter sa région de résidence sans l’autorisation des autorités en charge de l’asile, quand il doit se rendre à une audience pour défendre son dossier.

Mme Annie Chapelier. Si ces amendements sont adoptés, ils feront tomber l’amendement CL401 que je comptais présenter. Ils évoquent la situation personnelle et familiale du demandeur d’asile, mais ne mentionnent pas sa vulnérabilité. Il faut aussi s’assurer de l’existence de structures d’accueil dans les régions de destination pour prendre en charge ces personnes vulnérables, surtout celles qui sont d’une extrême vulnérabilité et qui nécessitent un accompagnement spécifique que l’on ne trouve pas dans tous les territoires. Certaines personnes qui sont d’une vulnérabilité extrême, par exemple les victimes de réseaux de prostitution, n’ont de possibilité d’accueil qu’à Nantes, dans des structures extrêmement spécialisées.

M. Ugo Bernalicis. Si cet amendement est adopté, il fera aussi tomber notre amendement CL327. Nous voulions préciser que le demandeur peut refuser d’être placé à tel ou tel endroit s’il est déjà pris en charge par une association ou par un tiers qui lui garantit un abri. Il s’agit de préserver les liens familiaux et d’éviter de disperser les membres d’une même cellule familiale dans divers lieux. Nous aurions peut-être pu avoir une discussion commune sur tous ces amendements, mais ce n’est visiblement pas le mode de fonctionnement choisi.

Mme Marietta Karamanli. Madame la présidente, j’aimerais pouvoir défendre notre amendement CL88 qui risque aussi de tomber. Nous pensons que l’existence d’un schéma national, régional ou même départemental de répartition ne doit pas empêcher un demandeur de vouloir être proche de membres de sa famille en situation régulière ou en attente d’une décision. En faisant jouer la solidarité, on peut parfois améliorer la qualité de l’accueil et même la gestion des moyens.

C’est pourquoi notre amendement prévoit que le demandeur peut choisir son lieu de résidence lorsqu’il justifie ce choix par des raisons personnelles ou familiales. Il faut faire en sorte que l’hébergement ne soit pas directif au risque de conduire à une précarité directive.

Mme la présidente Yaël Braun-Pivet. D’autres collègues veulent-ils intervenir pour défendre des amendements qui risquent de tomber du fait de l’adoption des amendements identiques CL912 et CL827 ?

M. Jean-François Mbaye. Nous avons bien compris que l’objectif est de renforcer le schéma de répartition et l’orientation directive. Mon amendement CL537 propose de mettre l’accent sur un lieu de prise en charge déterminé plus que sur la région, ce qui permettrait une meilleure répartition sur le territoire. Il y aurait un équilibre entre les besoins et les capacités d’accueil, et un moindre risque de voir se constituer des poches de précarité.

Mme Annie Chapelier. Mon amendement, j’y insiste, vise à prendre en compte la situation particulière des personnes en situation d’extrême vulnérabilité, ce qui n’est pas fait systématiquement lors de la relocalisation, la vulnérabilité des personnes étant généralement sous-évaluée.

Mme Elsa Faucillon. L’amendement CL599 est un amendement de repli, qui reprend la proposition n° 34 du rapport d’Aurélien Taché du 21 février 2018, intitulé : « 72 propositions pour une politique ambitieuse d’intégration des étrangers arrivant en France ». Je ne partage pas toutes les préconisations de ce rapport, mais on nous avait laissé entendre que certaines seraient reprises, ce qui n’est malheureusement pas le cas de celle-ci. Il s’agit, afin d’éviter des mobilités géographiques successives tout au long du parcours du demandeur d’asile, de tenir compte des possibilités d’emploi lors de la répartition des places d’hébergement sur le territoire.

M. Belkhir Belhaddad. L’amendement CL697 vise à ce que, lors de l’enregistrement de sa demande, l’étranger puisse émettre le souhait d’être orienté sur une région déterminée.

Mme Marietta Karamanli. L’amendement CL91, qui porte sur l’alinéa 5, a pour objet d’introduire un peu de souplesse en précisant que l’étranger peut s’opposer à son orientation lorsqu’il justifie de la possibilité d’être hébergé par un tiers, par exemple chez des membres de sa famille. Cela faciliterait, à notre sens, la gestion par la collectivité des moyens dont elle dispose pour réaliser sa mission. Par ailleurs, cette proposition nous paraît conforme au principe selon lequel il convient de privilégier l’unité des familles, conformément à l’article 12 de la directive « Accueil » de 2013 et à la Convention européenne des droits de l’homme.

Mme Marie Guévenoux. J’appelle votre attention, mes chers collègues, sur le fait qu’il est déjà prévu, à l’alinéa 5, de tenir compte de la situation personnelle et familiale de l’étranger, et en particulier de sa vulnérabilité éventuelle. En outre, notre amendement prévoit que, sauf en cas de motif impérieux, le demandeur qui souhaite quitter temporairement sa région de résidence peut demander à l’OFPRA l’autorisation de le faire.

Les critères de vulnérabilité ont donc bien été pris en considération par le groupe La République en Marche.

M. Ugo Bernalicis. C’est l’OFII qui va déterminer, dans tous les cas, la région d’orientation de l’étranger. Pour notre part, nous souhaitons que ce dernier puisse s’y opposer lorsque sa vulnérabilité ou sa situation personnelle et familiale le justifie – ce que vous refusez. Je ne suis pas d’accord quand vous dites que la vulnérabilité est déjà prise en compte par le texte initial, modifié par votre amendement : nous ne parlons pas de la même chose – ce qui est d’ailleurs bien dommage car, une fois que votre amendement sera adopté, nous ne pourrons plus défendre le nôtre.

M. Florent Boudié. Le dispositif préexistant au projet du Gouvernement prévoit que tout demandeur qui refuserait le lieu d’hébergement qui lui est proposé peut se voir refuser les conditions matérielles d’accueil : l’orientation directive existe déjà, c’est le droit appliqué depuis la loi du 29 juillet 2015. Le présent projet de loi propose d’élargir la répartition à l’échelle régionale afin de tenir compte des tensions qui peuvent exister localement, en particulier en Île-de-France, en région Rhône-Alpes ou encore dans la région de Metz. Dans toutes ces régions déjà confrontées à d’importantes difficultés, il est nécessaire, pour que les demandeurs d’asile soient bien traités, de les répartir de manière équilibrée sur le territoire : c’est une mesure de protection.

La Commission adopte les amendements identiques CL912 et CL827 rectifié.

En conséquence, les amendements CL537 de M. Jean-François Mbaye, CL327 de Mme Muriel Ressiguier, CL238 de Mme Marie-France Lorho, CL401 de Mme Annie Chapelier, CL88 de Mme Marietta Karamanli, CL697 de M. Belkhir Belhaddad, CL369 de Mme Anne-Christine Lang, CL91 de Mme Marietta Karamanli et CL599 de Mme Elsa Faucillon tombent.

La Commission examine l’amendement CL576 de M. Dimitri Houbron.

M. Dimitri Houbron. Dans son avis, le Conseil d’État indique que le texte risque de créer un nouveau risque de contentieux relatif à l’attribution, au refus ou au retrait des conditions matérielles d’accueil. Afin d’éviter que ces contentieux n’engorgent le tribunal administratif dont relève le siège de l’OFII, le Conseil d’État propose qu’un mécanisme de recours préalable obligatoire devant une commission nationale placée auprès de l’OFII soit instauré par voie réglementaire.

L’amendement CL576 reprend cette proposition, afin de permettre aux demandeurs d’asile d’user de leur droit fondamental à exercer un recours tout en évitant un engorgement du tribunal administratif.

Mme Elise Fajgeles, rapporteure. Ne soyons pas pessimistes : il ressort, tant des auditions de magistrats auxquelles nous avons procédé que de l’avis de l’OFII, que le contentieux des conditions matérielles d’accueil est relativement modéré : sur 100 000 bénéficiaires, il y a eu 746 recours en 2017. La création d’une commission nationale ne paraissant pas nécessaire, je vous invite à retirer votre amendement.

L’amendement est retiré.

La Commission se saisit de l’amendement CL878 de Mme Stella Dupont.

Mme Delphine Bagarry. Cet amendement a deux objets. Premièrement, il introduit la possibilité pour le demandeur d’asile de formuler un souhait relatif à sa région d’accueil ; deuxièmement, il vise à ce que l’OFII satisfasse ce souhait lorsqu’il est motivé par le fait que le demandeur dispose d’un hébergement par ses propres moyens.

Cette proposition va dans le sens d’une meilleure intégration du demandeur et d’un plus grand respect des projets des personnes souhaitant s’installer en France.

Mme Elise Fajgeles, rapporteure. Le but de l’hébergement directif est de permettre une meilleure répartition des demandeurs sur le territoire. Ce que vous dites n’est pas tout à fait conforme à la directive, qui ne prévoit pas la possibilité de choix pour le demandeur.

Je répète que la vulnérabilité et la situation personnelle et familiale du demandeur sont déjà prises en compte, ce qui n’est pas le cas dans d’autres pays. Je me suis récemment rendue à Berlin, où j’ai pu constater que l’hébergement directif est mis en œuvre dans des conditions très strictes : la situation personnelle du demandeur y est prise en compte d’une manière qui lui est beaucoup moins favorable qu’en France.

J’émets donc un avis défavorable à cet amendement.

M. Florent Boudié. Nous nous sommes interrogés sur ce dispositif. L’une des craintes exprimées par les personnes auditionnées au cours des derniers mois consistait à voir s’instaurer une sorte d’assignation à région. Cependant, en ouvrant le droit à circulation, comme nous l’avons fait tout à l’heure, et en faisant en sorte que l’autorisation de circuler soit délivrée par l’OFII dans les plus brefs délais – elle peut même se faire sans autorisation en cas de motif impérieux –, nous maintenons l’équilibre entre, d’une part, la nécessité de répartir au mieux les demandeurs sur le territoire national et, d’autre part, la possibilité de circulation des demandeurs sur le territoire, par exemple pour rejoindre leur famille dans une autre région.

Mme Delphine Bagarry. Il me semble qu’il vaudrait mieux laisser aux personnes qui peuvent se loger par leurs propres moyens la possibilité de le faire : cela serait préférable non seulement pour les personnes concernées, mais aussi pour la collectivité, qui y trouverait forcément son compte dans le contexte de pénurie d’hébergements que nous connaissons.

La Commission rejette l’amendement.

Elle examine ensuite l’amendement CL915 de la rapporteure, qui fait l’objet du sous-amendement CL925 de M. Jean-Noël Barrot.

Mme Élodie Jacquier-Laforge. Le sous-amendement CL925 vise à privilégier les normes relatives à l’accompagnement social et administratif dispensé dans les centres d’accueil pour demandeurs d’asile (CADA), car ceux-ci constituent le pilier du dispositif national d’accueil. Actuellement, un grand nombre de demandeurs d’asile sont orientés vers d’autres types de structures, qui devraient normalement être temporaires, mais ont tendance à se multiplier face à l’apparition de nouvelles urgences. Face à ce qui constitue désormais un véritable millefeuille, le dispositif national d’accueil gagnerait à faire converger les normes en matière d’accompagnement social et administratif vers celles des CADA.

Mme Elise Fajgeles, rapporteure. L’amendement CL915 vise à harmoniser les différentes structures d’hébergement. Dans la rédaction actuelle du CESEDA, les hébergements visés à l’article L. 744-3 – les centres d’accueil de demandeurs d’asile (CADA) – sont en effet destinés à l’accueil des seuls demandeurs d’asile, tandis que d’autres structures sont prévues pour les personnes placées en procédure accélérée ou en procédure « Dublin » : on trouve, au 2° de cet article, un empilement de structures d’urgence créées au cours des dernières années.

Vous proposez que tout soit harmonisé sur le modèle du CADA, ce qui serait un objectif idéal – la circulaire du 4 décembre 2017 précise d’ailleurs que cette structure est à privilégier. Malheureusement, en termes de coût, il ne semble pas possible de faire en sorte que le CADA devienne la seule structure destinée à accueillir les demandeurs d’asile. Des structures spécifiques ayant vocation à accueillir les personnes placées en procédure accélérée ou en procédure Dublin, c’est parmi celles-ci – CAO, PRAHDA, HUDA, ATSA, etc. – que je propose de procéder à une harmonisation.

M. Gérard Collomb, ministre d’État, ministre de l’Intérieur. Il existe effectivement une accumulation de structures d’accueil à l’heure actuelle. Cependant, il ne me paraît pas souhaitable que le CADA devienne l’unique structure d’accueil, car il existe différents types de publics, ayant vocation à être accueillis selon des modalités différentes. Nous souhaitons, je le répète, que la réorganisation se fasse autour de trois structures : les CAES, les CADA et les hébergements d’urgence destinés aux « dublinés ».

Je suis donc favorable à l’amendement et défavorable au sous-amendement.

M. Erwan Balanant. En réalité, notre sous-amendement ne définit pas uniquement les CADA, mais vise à « rapprocher progressivement les conditions de prise en charge dans ces structures de celles prévues dans les centres d’accueil pour demandeurs d’asile mentionnés au 1° ». Nous ne souhaitons pas graver dans le marbre l’idée selon laquelle il n’y aurait plus que des CADA, mais proposons que l’on tende progressivement vers cet objectif – ce qui va dans le sens de la cohérence souhaitée par M. le ministre.

M. Gérard Collomb, ministre d’État, ministre de l’Intérieur. Chaque mot a son importance, et quand on dit que l’on souhaite « se rapprocher progressivement » du modèle du CADA, cela implique qu’il n’y ait plus, à terme, que cette structure. Or, nous estimons que, s’il est nécessaire de rationaliser un peu les choses afin de simplifier l’embrouillamini qui existe aujourd’hui, il sera toujours nécessaire de conserver différentes structures, répondant aux différentes typologies de populations ayant vocation à être accueillies.

M. Erwan Balanant. Vous parlez de typologies, monsieur le ministre : justement, notre proposition concerne les demandeurs d’asile.

La Commission rejette le sous-amendement CL925.

Puis elle adopte l’amendement CL915.

Elle examine ensuite l’amendement CL132 de M. Bertrand Pancher.

M. Bertrand Pancher. Cet amendement vise à introduire dans le CESEDA et dans le code de l’action sociale et des familles (CASF) les dispositions qui organisent le droit à l’hébergement au stade du premier accueil, c’est-à-dire l’hébergement d’urgence, au sein duquel les intéressés bénéficient d’une information sur le droit d’asile, d’un premier examen de leur santé et d’une orientation vers l’autorité administrative compétente pour enregistrer la demande d’asile.

Quand on rencontre des migrants, on constate que l’un des problèmes auxquels ils doivent faire face réside dans le manque d’information, aggravé par le fait qu’ils ont des difficultés à s’exprimer en français et à comprendre ce qui leur est dit. Il me semble important de codifier les conditions d’organisation du premier accueil afin d’apporter quelques garanties dans ce domaine : il s’agit là d’une mesure de bon sens destinée à permettre l’accueil des migrants dans des conditions humaines, répondant à l’attente des migrants comme des organisations qui les prennent en charge, et d’autant plus nécessaire que le texte comprend des dispositions prévoyant le raccourcissement des délais d’instruction des dossiers.

Mme Elise Fajgeles, rapporteure. Je vous remercie pour cette proposition, monsieur Pancher, mais celle-ci me paraît totalement satisfaite par l’amendement CL911 précédemment adopté, qui prévoyait exactement la même chose. Par conséquent, je vous invite à retirer cet amendement.

L’amendement CL132 est retiré.

La Commission examine l’amendement CL856 de M. Erwan Balanant.

M. Erwan Balanant. Cet amendement vise à garantir aux étrangers déboutés de leur demande d’asile et hébergés dans un lieu prévu à effet le bénéfice de la trêve hivernale.

En effet, la loi portant réforme de l’asile du 29 juillet 2015 a introduit une procédure dérogatoire au droit commun en matière d’expulsion des lieux d’hébergement pour demandeurs d’asile, qui s’applique notamment aux personnes déboutées de l’asile. Ainsi, le juge administratif, saisi en référé sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, peut adopter une ordonnance immédiatement exécutoire, quelle que soit la saison.

Le Conseil d’État a considéré que ce bénéfice, garanti sur le fondement de l’article L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution, n’est pas transposable à la procédure d’expulsion des demandeurs d’asile prévue par l’article L. 744-5 du CESEDA. En effet, seules des circonstances exceptionnelles – que la présence d’enfants ne suffit pas à caractériser – peuvent conduire le préfet à décider de la non-expulsion d’une famille : il est donc tout à fait possible qu’une famille comprenant des enfants se trouve expulsée en plein milieu de l’hiver.

Il convient de remédier à cette situation, afin d’assurer aux personnes déboutées de leur demande d’asile le même niveau de droits fondamentaux que celui reconnu aux personnes en situation régulière. Nous proposons l’uniformisation des conditions dans lesquelles interviennent des sursis à exécution des ordonnances d’expulsion de personnes déboutées de leur demande d’asile, afin de ne plus laisser à l’appréciation de chaque préfecture les circonstances exceptionnelles permettant actuellement d’empêcher les expulsions et de rendre la trêve hivernale effective pour les demandeurs d’asile hébergés dans un CADA ou une structure similaire.

Mme Elise Fajgeles, rapporteure. Je rappelle que l’objectif du dispositif national d’accueil (DNA) est d’accueillir des demandeurs d’asile et de maintenir un taux de rotation assez élevé, permettant de fournir le plus rapidement possible un hébergement à chaque nouveau demandeur, puis aux personnes admises au titre du statut de réfugié. J’insiste sur le fait que le DNA n’a pas vocation à fournir un abri aux déboutés du droit d’asile. Cela dit, le dispositif est mis en œuvre dans des conditions aussi humaines que possible et adaptées aux circonstances. Ainsi, à Calais, pour les personnes non prises en charge par le DNA, l’État a mis en place un plan grand froid prévoyant la mise à l’abri pour la nuit des personnes se trouvant dans des campements illégaux.

J’émets donc un avis défavorable à cet amendement.

M. Erwan Balanant. Je me suis, moi aussi, rendu à Calais au moment des grands froids, et j’ai pu constater que les services de l’État déployaient des efforts importants durant la période hivernale. Cependant, dans ma circonscription bretonne, j’ai également été témoin de l’expulsion d’une famille d’un CADA alors que la température était de moins cinq degrés Celsius. Cette famille a pu être hébergée provisoirement grâce à la solidarité des associations, mais je trouve que, sur le principe, une telle situation n’est pas tolérable : on doit pouvoir trouver une solution pour faire bénéficier de la trêve hivernale toutes les personnes se trouvant sur notre territoire, quelle que soit leur nationalité et quels que soient leurs droits.

La Commission rejette l’amendement.

Elle examine ensuite les amendements identiques CL89 de Mme Marietta Karamanli, CL326 de M. Bastien Lachaud et CL712 de Mme Sonia Krimi.

Mme Marietta Karamanli. Notre amendement tend à supprimer les alinéas 7 et 8 de l’article 9, qui visent à légaliser ce qu’il est convenu d’appeler la « circulaire Collomb », au sujet de laquelle toutes les associations de défense des droits fondamentaux nous ont interpellés. Ces dispositions posent problème, ainsi que l’a souligné le Défenseur des droits, qui a demandé leur retrait. Premièrement, elles entretiennent la confusion entre la mise à l’abri, qui est un droit fondamental inconditionnel, et une forme de contrôle de la situation administrative des hébergés au regard de leur droit au séjour, dans le but de réorienter les personnes en situation irrégulière. Deuxièmement, elles entretiennent également la confusion entre les missions des travailleurs sociaux et les missions de sélections et de contrôle des autorités, qui sont difficilement compatibles. La suppression des deux alinéas reprenant ces dispositions rendra les choses plus claires.

Mme Danièle Obono. Notre amendement CL326, identique à celui que vient de présenter Mme Karamanli, vise à supprimer les alinéas 7 et 8 de l’article 9, qui constituent une légalisation de la « circulaire Collomb » et ont donc pour objet de faire le tri entre « bons » et « mauvais » migrants, remettant en cause le principe de l’accueil inconditionnel.

Les dispositions visées imposent une information mensuelle de la part des services intégrés d’accueil et d’orientation (SIAO). Comme le rappelle la CIMADE, « ce projet grave dans la loi la logique détestable de la circulaire du 12 décembre 2017, qui demande au SAMU social d’adresser à l’OFII la liste des personnes hébergées, qui sont réfugiées ou dans l’attente de leur demande d’asile. Au lieu d’accueillir sans question ni condition des personnes démunies qui cherchent un abri pour la nuit, les travailleurs sociaux devraient les contrôler et dresser des listes qui pourraient servir à leur expulsion, au mépris de toute déontologie ».

Dans son avis, la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) relève que, en application de l’article L. 345-2-2 du CASF, l’accès aux dispositifs d’hébergement d’urgence n’est subordonné à aucune condition, notamment de séjour. Elle rappelle ainsi que l’échange d’informations envisagé ne doit pas conduire à ce que les SIAO excluent du dispositif d’hébergement d’urgence des personnes pouvant en bénéficier. Elle recommande que le projet de loi précise clairement l’objectif de cet échange tel que présenté par le ministère.

Nous proposons donc la suppression des alinéas 7 et 8, afin de garantir à la fois un accueil des migrants et des conditions de travail acceptables et dignes.

Mme Sonia Krimi. Nous proposons nous aussi, avec l’amendement CL712, de supprimer les alinéas 7 et 8, derrière lesquels se profile l’ombre inquiétante de la circulaire du 12 décembre 2017 – la seule différence, c’est qu’ici les informations sur les personnes hébergées ne sont pas obtenues en demandant à des agents des préfectures et de l’OFII de se rendre auprès des structures d’hébergement, mais au moyen de listes envoyées par les SIAO.

Si je comprends l’idée consistant à ce que les demandeurs d’asile intègrent des hébergements décents, j’ai du mal à admettre que l’on veuille inscrire dans une loi sur le droit d’asile des dispositions de contrôle relevant du champ réglementaire – d’autant que ces dispositions figurent déjà dans le code de l’action sociale et des familles à l’article D. 348-6 créé par le décret n° 2007-1300 du 31 août 2007, selon lequel la convention prévue par l’article L. 348-4 précise la nature et les conditions de mise en œuvre des missions assurées par le centre d’accueil pour demandeurs d’asile en application du I de l’article L. 348-2 et, à ce titre, mentionne obligatoirement les échanges d’informations entre le gestionnaire de l’établissement et les services de l’État.

Mme Elise Fajgeles, rapporteure. Les informations recueillies sont extrêmement importantes pour permettre un suivi adapté, tant des demandeurs d’asile que des réfugiés qui se trouvent dans des structures où ils ne bénéficient justement pas de ce suivi. M. Didier Leschi, directeur général de l’OFII, nous a dit lors de son audition qu’en 2017, grâce aux visites effectuées dans les centres d’hébergement d’urgence, ses services ont pu prendre en charge 17 000 personnes qui, soit étaient demandeurs d’asile mais n’avaient pas accès aux conditions matérielles d’accueil, n’ayant pas été prises en charge suffisamment tôt par le DNA, soit étaient présentes en tant que réfugiés, et n’avaient pas même commencé leur parcours d’intégration. De ce point de vue, nous ne pouvons que nous féliciter de la prise en charge de ces 17 000 personnes.

Je précise bien que le chiffre indiqué correspond à l’année 2017, car c’est avant la publication de la circulaire que vous évoquez que des agents de l’OFII ont commencé à aller se renseigner sur la situation administrative de toutes les personnes accueillies : cela fait environ deux ans qu’il y a des contacts entre les agents de l’OFII et les associations gestionnaires en vue de recenser le statut administratif des personnes hébergées, afin que chacun puisse être hébergé dans un lieu correspondant à sa situation administrative, et que les centres d’hébergement de droit commun puissent ensuite faire leur office, consistant à héberger des personnes en grande précarité se retrouvant à la rue, et n’ayant pas vocation à être prises en charge en tant que réfugiés ou demandeurs d’asile. J’émets donc un avis défavorable à ces amendements de suppression.

M. Éric Ciotti. Si je peux comprendre la motivation de ceux qui défendent ces amendements, ceux-ci me paraissent totalement injustifiés sur le fond. Dans un État de droit, il est ahurissant de constater que la circulaire publiée en décembre 2017 par le ministre de l’Intérieur a pu donner lieu à une telle polémique, alors qu’elle était très modérée dans ses injonctions, ne visant qu’à connaître la situation administrative de personnes hébergées par des structures d’État, financées par le contribuable, dans le seul but d’être en mesure de les orienter. N’est-ce pas le rôle de l’État que de faire respecter la loi et le droit ?

Aujourd’hui, il est nécessaire de connaître le statut des personnes hébergées afin de pouvoir les orienter. Soit elles relèvent de dispositifs sociaux et d’urgence et doivent être prises en charge à ce titre, soit elles sont en infraction avec les lois de la République car, ayant été déboutées du droit d’asile, elles se trouvent en situation illégale au regard du séjour sur notre territoire et doivent alors être éloignées du territoire national. Je le répète, il y va du respect de la loi et du droit !

Je ne comprends donc pas comment les auteurs de ces amendements peuvent les justifier, à moins de prétendre qu’il n’existe aucune différence entre ceux qui obtiennent le statut de réfugié et les déboutés, entre ceux qui sont en situation régulière sur le territoire national et ceux qui y sont en situation irrégulière – ces derniers ayant, si je comprends bien, un droit indéfini à se maintenir sur le territoire national.

M. Bertrand Pancher. Nous évoquons là un sujet donnant lieu à une vraie controverse. Si je comprends les arguments évoqués par M. le ministre et Mme la rapporteure, il faut tout de même tenir compte de la réalité, monsieur Ciotti, et nous ne pouvons pas faire comme si nous n’entendions pas les organisations ayant pour mission l’accueil des migrants, qui se font constamment l’écho des drames humains qui se jouent chaque jour sur le terrain. Certes, le droit est important, mais il y a aussi l’humanité ! Nous parlons ici d’êtres humains, dont la vie se résume à être traqués de toutes parts. S’ils ne sont pas hébergés, ils doivent se débrouiller pour trouver quelqu’un qui leur donne un abri, ou bien ils sont obligés de se cacher sous des toiles de tente.

Pour ma part, j’ai vraiment envie que la belle promesse du Président de la République, consistant à ce que plus personne ne dorme dehors la nuit, soit enfin tenue – ce qui est encore loin d’être le cas, comme on a malheureusement pu le voir cet hiver. Pour cela, nous devons introduire un peu de souplesse dans le dispositif, et je sais gré aux auteurs de ces amendements de suppression d’avoir permis de rouvrir le débat sur un sujet à la fois délicat et important.

Mme Martine Wonner. Il ne faut pas tout confondre, monsieur Ciotti. Les centres d’hébergement d’urgence accueillent les gens de façon totalement inconditionnelle, ce qui ne veut pas dire qu’ils abritent de façon malencontreuse des personnes en situation irrégulière qui n’auraient aucun droit mais bien qu’ils hébergent des personnes démunies, en souffrance et qui, si on commence à faire le tri entre elles, n’y viendront plus et seront à la rue. C’est tout le contraire de ce que nous souhaitons. L’amendement CL682 que je défendrai tout à l’heure rappelle la nécessité d’une communication entre les services du SIAO et de l’OFII – mais en vue de protéger les personnes.

M. Thomas Rudigoz. Je souhaite répondre à M. Pancher, car je trouve trop forts les termes qu’il a employés. Cher collègue, vous nous parlez de « traque » pour qualifier cette procédure, mais cela ne correspond pas à la réalité. Je ne sais pas comment cela se passe dans votre département mais, dans celui du Rhône où j’ai rencontré un grand nombre d’acteurs chargés du droit d’asile, la situation n’est absolument pas celle-là. Il faut faire attention aux mots qu’on emploie, sans quoi on tombe inévitablement dans la caricature, alors que ce texte est équilibré.

Vous avez interpellé le Président de la République. Je citerai donc un de ses propos récents : « Il y a beaucoup de confusion chez certains et il faut se garder des faux bons sentiments ». Pour avoir parlé avec plusieurs agents de l’État et de l’OFII, je peux vous dire que dès avant la publication de la circulaire tant décriée du ministère de l’Intérieur, les services de l’État étaient déjà en contact avec les responsables de centres d’hébergement et qu’ils avaient connaissance des personnes porteuses d’un titre d’asile et de celles qui suivaient une procédure de demande d’asile. Il est normal que l’État qui finance les centres d’hébergement sache qui les occupe. Il n’est pas question pour autant de « traquer » ces personnes. Attention, encore une fois, aux termes que l’on emploie.

Mme Marietta Karamanli. Nous n’avons pas la même philosophie ni la même analyse que M. Ciotti. Les SIAO font déjà un travail de repérage, d’enregistrement, d’accueil et d’orientation de ces personnes. Pourquoi demander aux services de l’État de refaire le même travail avec d’autres objectifs ? Cela ne risque-t-il pas de remettre en question l’action des travailleurs sociaux des SIAO ? Nous souhaiterions éviter toute confusion entre les missions des différents services.

Mme Danièle Obono. Les enjeux qui ont été mis en avant lors de la présentation du projet de loi sont l’efficacité et la rapidité. Il y a peut-être des microcosmes territoriaux, et peut-être tout se passe-t-il très bien à Lyon et dans le département du Rhône… Mais quand des associations claquent la porte d’une réunion avec le ministre, ce n’est pas simplement pour faire de l’esbroufe ou pour entretenir leur fonds de commerce mais parce que la réalité est très diverse au niveau national et que la circulaire et sa transposition dans le projet de loi vont à l’encontre de l’objectif d’orientation des personnes vers les services susceptibles de les aider. Du seul point de vue de l’efficacité, si cher à M. Ciotti, cette mesure est donc totalement contre-productive. Si l’on ne tient pas compte de ce que disent les principales personnes concernées et celles qui les accompagnent, on fait une loi pour se faire plaisir et pour pouvoir dire qu’on est ferme, mais elle créera in fine plus de problèmes qu’elle n’en résoudra.

M. Gérard Collomb, ministre d’État, ministre de l’Intérieur. Je soutiens la position défavorable de Mme la rapporteure, avec la même argumentation. Il convient que chaque public puisse être dans le dispositif qui lui est consacré, donc que les demandeurs d’asile relèvent du dispositif national d’asile (DNA) plutôt que de l’hébergement d’urgence et que les réfugiés ne soient pas non plus dans l’hébergement d’urgence mais qu’ils puissent trouver un logement. Je rappelle que le Gouvernement est en train de mettre en place un dispositif de manière à pouvoir les accueillir. Les politiques que nous menons se tiennent et nous essayons de traiter les choses globalement. Comme on l’a dit tout à l’heure, au cours des quelques visites qu’a faites l’OFII, on s’est aperçu qu’il y avait absolument tout le monde dans ces centres d’hébergement d’urgence, ce qui, évidemment, y crée une embolie structurelle au point que quand vous appelez le 115 pour les vrais cas d’urgence, vous ne trouvez plus de place. Nous essayons de faire évoluer les choses, c’est pourquoi je suis défavorable aux amendements proposés.

La Commission rejette les amendements.

Elle aborde l’amendement CL682 de M. Jean-Michel Clément.

Mme Martine Wonner. Compte tenu de la difficulté que l’on a, sur le terrain, à trouver des hébergements adaptés aux personnes, à la taille des familles et aux femmes enceintes qui sont dans le circuit de la demande d’hébergement, il faut que les SIAO puissent communiquer avec l’OFII. Cependant, il convient de préciser à cet alinéa que cette discussion mensuelle entre services a comme seul objectif de trouver un lieu d’hébergement adapté. C’est l’objet de cet amendement.

Mme Élise Fajgeles, rapporteure. Cette proposition est certes constructive, mais elle viderait de son sens la disposition du projet de loi. Avis défavorable.

La Commission rejette l’amendement.

Elle adopte successivement les amendements rédactionnels CL491, CL478, CL479 et CL480 de la rapporteure.

Elle adopte également l’amendement de coordination CL913 de la rapporteure. En conséquence, les amendements CL92 de Mme Marietta Karamanli, CL481 de la rapporteure, CL723 de M. Christophe Blanchet et CL410 de M. Loïc Prud’homme tombent.

Mme Marietta Karamanli. Les amendements qui viennent de tomber n’auraient-ils pas dû être en discussion commune avec celui qui a été adopté juste avant ?

Mme la présidente Yaël Braun-Pivet. Non. Il n’y a pas systématiquement discussion commune lorsque l’adoption d’un amendement rendrait sans objet des amendements ultérieurs. La mise en discussion commune est décidée par la présidence. J’ai pris la décision de ne pas le faire sur ces amendements.

Mme Marietta Karamanli. Vous pourriez au moins nous laisser la parole…

Mme la présidente Yaël Braun-Pivet. Cela fait, madame, quinze heures que nous débattons. Je donne systématiquement la parole à tous les députés qui la demandent.

La Commission adopte successivement les amendements rédactionnels CL488 et CL489 de la rapporteure, puis les amendements identiques de coordination CL914 de la rapporteure et CL828 de M. Florent Boudié.

Elle est ensuite saisie de l’amendement CL93 de Mme Marietta Karamanli.

Mme Marietta Karamanli. Nous proposons une rédaction alternative de l’alinéa 21, précisant que la décision de retrait des conditions matérielles d’accueil peut faire l’objet d’un recours suspensif. Que le Gouvernement cherche à conférer un caractère immédiat aux décisions de suspension, de retrait ou de refus placera nécessairement des demandeurs d’asile dans une situation de grande difficulté, quand bien même une procédure contradictoire serait prévue pour les contester a posteriori. Le projet de loi n’apporte aucune garantie au demandeur d’asile pour se prémunir d’éventuelles décisions arbitraires de l’administration, contrairement à ce que prévoit le droit en vigueur.

Mme Élise Fajgeles, rapporteure. Il y a déjà un recours possible contre le retrait des conditions matérielles d’accueil devant le juge administratif : 746 recours ont été formés en 2017. Par ailleurs, lorsqu’il est mis fin au bénéfice de son allocation, le demandeur d’asile la perçoit quand même jusqu’au mois suivant. Il ne se retrouve donc pas tout de suite dans une situation précaire. Pendant cette période, il peut demander le rétablissement des conditions matérielles d’accueil auprès de l’OFII, comme cela est prévu à l’article L. 744-8 du CESEDA. Avis défavorable.

La Commission rejette l’amendement.

Elle en vient à l’amendement CL688 de M. Jean-Michel Clément.

Mme Martine Wonner. Actuellement, quand une personne est déboutée et qu’elle est en CADA, elle peut y rester jusqu’à la fin du mois suivant la notification de la décision de la CNDA. Cet article réduit ce délai de sorte que, sitôt après l’audience publique de la CNDA, la personne cesse de toucher l’ADA dès la fin du mois en cours et doive quitter le CADA.

Pour que la personne puisse trouver une solution, il conviendrait que ses droits prennent fin dans un délai plus raisonnable – la fin du deuxième mois suivant l’audience publique de la CNDA. Tel est l’objet de notre amendement.

Mme Élise Fajgeles, rapporteure. Compte tenu des sommes en jeu – je vous rappelle que l’ADA est actuellement versée à 120 000 personnes par mois en moyenne –, ces alinéas visent à pouvoir en retirer rapidement le bénéfice aux personnes qui n’ont pas le droit au maintien sur le territoire. Avis défavorable.

La Commission rejette l’amendement.

Elle étudie ensuite l’amendement CL581 de Mme Danièle Obono.

Mme Danièle Obono. Cet amendement vise à lancer une expérimentation pour remédier à l’insuffisance manifeste, dénoncée par le Conseil d’Etat, du montant de l’ADA. Rappelons les conditions dans lesquelles les préfets peuvent exercer leur compétence discrétionnaire en matière d’utilisation et de fongibilisation des crédits pour faire face à la misère matérielle des demandeurs et demandeuses d’asile n’ayant pas pu être logés, ce alors même que le Conseil d’État a récemment jugé que le complément d’allocation pour le logement était insuffisant pour trouver à se loger dans le parc privé. Nous proposons une grille de lecture permettant au préfet d’apprécier l’opportunité d’utiliser son pouvoir discrétionnaire pour remédier à cette situation préjudiciable et de permettre aux demandeurs et aux demandeuses d’asile non logés par l’État dans l’attente de la décision de l’OFPRA puis de la CNDA, de mener une existence digne.

Mme Élise Fajgeles, rapporteure. Il est important de maintenir un principe d’égalité de traitement pour tous les demandeurs d’asile. Il y aura une répartition des demandeurs d’asile en fonction des places disponibles, mais pas de modulation de l’ADA en fonction des territoires. Cette orientation directive, qui permet de mieux héberger et de mieux orienter les demandeurs partout sur le territoire, permettra également de mieux prendre en compte ces conditions matérielles. Avis défavorable.

Mme Stella Dupont. Sans être tout à fait en phase avec Mme Obono, je voudrais insister sur un point, étant donné que Mme la rapporteure vient de parler d’égalité de traitement. Le texte qui nous est proposé entraînera quand même une forme d’inégalité que je regrette puisque selon que la décision de la CNDA interviendra le 1er ou le 29 du mois, les conséquences sur le versement de l’ADA ne seront pas du même ordre. Il sera compliqué aux demandeurs de se retourner et de trouver une solution le 29 du mois. J’aurais préféré que l’amendement défendu par Mme Wonner soit retenu et peut-être qu’on aurait pu imaginer une solution intermédiaire pour offrir à tous les demandeurs une équité de traitement.

M. Ugo Bernalicis. Au-delà de nos débats parfois chaotiques, madame la rapporteure, vous savez très bien pourquoi nous ne proposons qu’une expérimentation ! En l’état des institutions de la Ve République, les députés ne peuvent créer de nouvelle dépense publique, selon les termes de l’article 40 de la Constitution. Mais peut-être M. le ministre, dans sa grande bienveillance, voudra-t-il reprendre à son compte notre amendement, afin que le dispositif soit applicable sur tout le territoire ?

M. Bertrand Pancher. Vous avez raison, les migrants sont souvent contraints de vivre de mendicité ou de la charité des organisations caritatives. Mais soyons également honnêtes et attentifs aux réactions très vives de l’opinion publique, qui estime que ces migrants vont finir par toucher plus que des personnes qui sont sur notre sol depuis plus longtemps… L’amendement que nous examinerons demain nous permettra sans doute de réconcilier ces deux positions : dès qu’ils ont déposé leur dossier administratif, il faut que les migrants puissent travailler, car ils le souhaitent vraiment, monsieur le ministre. Nous devons avancer sur cette piste, essentielle pour leur dignité.

M. Gérard Collomb, ministre d’État, ministre de l’Intérieur. L’indemnité est reçue à terme échu. Si quelqu’un est débouté après le 15 janvier, il touchera son indemnité jusqu’au 5 mars. Le problème que vous évoquez ne se pose donc pas exactement en ces termes.

La Commission rejette l’amendement.

Elle adopte ensuite l’article 9 modifié.

Article 9 bis (nouveau) (art. L. 349-3 du code de l’action sociale et des familles) Prise en compte de la vulnérabilité pour l’accès aux centres provisoires d’hébergement

Résumé du dispositif et effets principaux :

L’article 9 bis résulte de l’adoption d’un amendement de votre rapporteure. Il a trait aux centres provisoires d’hébergement (CPH) prévus par les articles L. 349-1 à L. 349-3 du code de l’action sociale et des familles.

Les CPH ont vocation à accueillir mais aussi à offrir un accompagnement linguistique, social, professionnel et juridique aux personnes s’étant vu accorder une protection par la France, réfugié ou protection subsidiaire. Ils sont destinés aux personnes les plus fragiles en vue de faciliter leur intégration dans les quelques mois qui suivent l’obtention de leur statut. Il existait 42 centres pour 2 207 places en 2017, 3 000 nouvelles places devant être créées en 2018.

L’amendement adopté complète l’article L. 349-3 précité pour mieux articuler ce dispositif d’hébergement provisoire des réfugiés avec celui dont bénéficient les demandeurs d’asile le temps d’examen de leur demande et leur permettre ainsi de garder un lien avec leur premier territoire d’accueil pour faciliter leur intégration.

*


La Commission examine, en discussion commune, les amendements CL904 de la rapporteure et CL817 de M. Florent Boudié.

Mme Élise Fajgeles, rapporteure. Nous proposons de mieux articuler le dispositif d’hébergement proposé au réfugié au début de son parcours d’intégration avec celui dont il bénéficiait au moment de l’examen de sa demande d’asile, afin de prendre en compte les liens familiaux et personnels, ainsi que la région dans laquelle il a pu tisser de tels liens, pour procéder à l’affectation dans un lieu d’hébergement.

La Commission adopte l’amendement CL904. L’article 9 bis est ainsi rédigé.

En conséquence, l’amendement CL817 tombe.

L’amendement CL818 de M. Florent Boudié est retiré.

Après l’article 9

La Commission examine l’amendement CL572 de M. Éric Coquerel.

M. Ugo Bernalicis. Dès 1793, et de nouveau en 1946, à la suite de la Libération, la protection des combattants et combattantes de la liberté a fait partie de la tradition constitutionnelle de résistance de la France. Pourtant, la France est l’un des pays européens disposant du droit d’asile constitutionnel le moins protecteur. C’est à nos ancêtres révolutionnaires, opprimés pour leurs idées, résistants et résistantes, combattants et combattantes de la liberté, que nous devons notre présence dans cette Assemblée.

Ni l’état actuel du droit, ni votre projet de loi ne font honneur à cet héritage précieux. Depuis 1993, les différents gouvernements n’ont eu de cesse de réduire le spectre de cette protection spécifique et politique. Or, le droit d’asile qui incarne notre tradition de promotion historique d’une liberté humaine inaliénable et du bien commun mondial ne doit pas rester lettre morte.

Notre amendement rédactionnel vise à le renforcer en en spécifiant l’étendue et en y incluant les nouvelles formes de résistance – notamment numériques –, afin que l’État français protège les lanceurs et lanceuses d’alertes internationaux, au service de l’intérêt général. L’asile prévu par le Préambule de la Constitution de 1946 pourra faire l’objet d’une motivation particulière de l’OFPRA et de la CNDA.

Nous pourrions accueillir quelques lanceurs d’alertes… Aujourd’hui, malheureusement, l’un d’entre eux vient d’être interpellé par la justice espagnole, alors qu’il était à l’origine des révélations des Swiss Leaks.

Mme Élise Fajgeles, rapporteure. L’article L. 711-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) reconnaît déjà à toute personne persécutée en raison de son action en faveur de la liberté la qualité de réfugié. Il n’est pas utile de développer cette formule, suffisamment englobante pour couvrir tous les cas de figure évoqués.

M. Bertrand Pancher. En préalable, il faudrait peut-être revenir sur les accords de Dublin régissant la politique européenne d’asile… Monsieur le ministre, mon département a accueilli un prêtre venant de la République démocratique du Congo (RDC). Il est venu légalement et va rester. Pour des raisons politiques, son frère s’est fait assassiner en RDC. Son neveu a paniqué et est arrivé en France avec sa femme et ses deux enfants. Malheureusement, il est entré en Europe par le Portugal. Quand il est arrivé sur notre territoire, on lui a signifié son expulsion vers le Portugal. Mais, ce dernier pays n’ayant pas la même conception que la France de ses relations avec la RDC, il ne voulait pas partir. Il a menacé de se suicider et s’est jeté d’une fenêtre dans l’immeuble où il était hébergé. J’ai intercédé plusieurs fois en sa faveur auprès du préfet du département concerné – je ne citerai pas son nom – qui m’a expliqué ne pouvoir faire autrement qu’appliquer les accords de Dublin. Alors que ce monsieur allait être expulsé, sa femme a également fait une tentative de suicide et les enfants ont été placés. La panique a alors gagné tout le monde et, sans que l’on sache pourquoi, le même préfet m’a finalement expliqué qu’il avait de petites marges, mais qu’il n’était pas sûr de pouvoir les conserver…

À défaut, peut-être, de revenir sur ces accords – ils sont toujours difficiles à négocier –, vous devez absolument laisser des marges de manœuvre aux préfets, monsieur le ministre. Les dossiers doivent être traités beaucoup moins brutalement et au cas par cas, car ces migrants sont avant tout des êtres humains ! J’ai des dizaines d’exemples de ce type ; vous les connaissez tous puisque je les fais régulièrement remonter à votre ministère.

M. Ugo Bernalicis. Madame la rapporteure, je comprends que l’article en fait déjà état, mais nous souhaitons développer cette mention, afin de souligner notre volonté politique d’élargir les bases de l’asile pour les combattants pour la liberté.

Actuellement, l’asile est trop rarement octroyé pour ce motif. Il nous semble important de réaffirmer cette volonté et d’amplifier l’ambition universaliste de la République française. Pourquoi n’a-t-on pas proposé l’asile à Edward Snowden ? Peut-être qu’à défaut d’excuses (Exclamations) M. le ministre aurait un avis sur cette intéressante question ?

La Commission rejette l’amendement.

Elle examine ensuite l’amendement CL600 de Mme Elsa Faucillon.

Mme Elsa Faucillon. Cet amendement fait suite aux discussions d’hier qui ont permis quelques avancées, même si elles sont encore extrêmement minces. Nous souhaitons que les femmes persécutées ou menacées de persécution dans leur pays en raison de leur action en faveur des droits des femmes, du fait de leur refus de se soumettre à des coutumes, des normes ou des pratiques discriminatoires dans leur pays ou à cause de leur orientation sexuelle, puissent se voir reconnaître le statut de réfugié.

De nombreuses victimes sont persécutées parce qu’elles sont militantes et refusent la domination patriarcale. On ne rentre plus ici dans le cadre d’une circulaire, mais bien dans celui de la convention de Genève. Il faut l’inscrire dans la loi, d’autant que les nombreuses circulaires publiées ne sont pas toujours suivies à la lettre. Ainsi, certaines personnes répondent à tous les critères édictés par une circulaire et ne sont pas régularisées pour autant !

Hier, un amendement nous a permis d’avancer sur les problématiques relatives aux personnes lesbiennes, gays, bisexuels et transgenres (LGBT). Nous pourrions également nous accorder sur cet amendement.

Mme Élise Fajgeles, rapporteure. Hier, nous avons travaillé sur les pays d’origine sûrs. Le présent amendement modifie la notion même de réfugié. Le Préambule de la Constitution de 1946 et les termes de la convention de Genève me semblent suffisamment clairs : « Le terme de réfugié s’applique à toute personne craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques ».

Je vous rejoins : une femme doit pouvoir être protégée en raison de son action pour les droits des femmes, mais il s’agit bien d’une « opinion politique », déjà visée par la convention de Genève. À ce titre, elle mérite la protection de la France et pourra en bénéficier. Avis défavorable.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle examine, en discussion commune, les amendements CL571 de M. Bastien Lachaud et CL658 de M. Éric Coquerel.

M. Ugo Bernalicis. Monsieur le ministre, je vais prolonger votre souffrance mais nous allons peut-être finir par vous faire entendre raison sur la question des réfugiés climatiques ! Selon les estimations de l’Organisation des Nations unies (ONU), 250 millions de personnes seront forcées de s’exiler à cause des bouleversements climatiques d’ici à 2050. Une partie substantielle de ces migrations contraintes se fera hors des frontières nationales.

Cet élément fondamental n’est pas suffisamment pris en compte dans notre réflexion sur la crise écologique. Pourtant, il mérite toute l’attention du législateur. En effet, l’enjeu humanitaire et géopolitique est considérable et il sera inévitable d’intégrer cette nouvelle donne dans la législation relative au droit d’asile.

Le droit international n’appréhende pas encore vraiment les réfugiés environnementaux. Néanmoins, dès 1985, le Programme des Nations unies pour l’environnement (PNUE) en a proposé une définition. Il s’agit de « toute personne forcée de quitter son habitation traditionnelle d’une façon temporaire ou permanente à cause d’une dégradation nette de son environnement qui bouleverse son cadre de vie et déséquilibre sérieusement sa qualité de vie ».

Nous proposons que notre législation soit à l’avant-garde en accordant le bénéfice de la protection subsidiaire à toute personne qui subit dans son pays d’origine une dégradation de son environnement occasionnant un bouleversement grave de son cadre de vie.

Mme Danièle Obono. Le droit d’asile prend uniquement en compte les persécutions subies dans le pays d’origine. Or le parcours migratoire peut souvent induire des violences et traumatismes qui nécessiteraient que l’État français accorde une protection à celles et ceux qui les ont subis, d’autant que ces tortures et traitements inhumains ou dégradants sont parfois directement ou indirectement les conséquences de la politique étrangère de l’Union européenne ou de la France, qui n’agissent pas contre les violences et les violations graves des droits des populations migrantes – torture, enfermement, réduction en esclavage, prostitution, travail forcé, violences.