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Textes / Programmation militaire 2019-2025

rapport sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense (n°659). — -

Rapport · tome ou annexe · 14/03/2018 · 1 263 242 caractères · HTML sur assemblee-nationale.fr

Parties du document (3)
Sommaire (306)
  1. introduction
  2. I. Un effort budgétaire et en matière d’effectifs rompant avec une longue période de réduction du format des armées
  3. A. Un effort budgétaire significatif et cohérent
  4. 1. L’évolution des crédits
  5. a. Un effort exceptionnel au profit de la défense
  6. b. Un effort soutenable
  7. c. Un effort dans la durée
  8. 2. La répartition par grands agrégats
  9. a. L’évolution de l’agrégat Équipements
  10. b. L’évolution de l’agrégat Fonctionnement
  11. 3. Le mécanisme de financement des opérations
  12. a. La « sincérisation » de la provision au titre des opérations
  13. b. Une double clause de sauvegarde
  14. B. L’enjeu DES RESSOURCES HUMAINES
  15. 1. Des créations de postes dans les domaines prioritaires
  16. 2. Les mesures spécifiques en faveur des personnels
  17. a. Des leviers pour faciliter le recrutement
  18. b. Des leviers pour dynamiser les parcours professionnels
  19. c. Le chantier de la nouvelle politique de rémunération des militaires
  20. d. Les mesures en faveur des réserves
  21. II. Une programmation traçant des priorités claires en faveur de la réparation de nos armées
  22. A. L’accent mis sur le renseignement et la cyberdéfense
  23. 1. Le renseignement : un renforcement de la fonction « connaissance et anticipation » à maintenir dans la durée, notamment en matière de...
  24. 2. L’espace : un atout et un risque
  25. 3. Le domaine cyber : enjeu transverse et matrice des conflits de demain
  26. B. Un effort accru en faveur de la fonction prévention
  27. 1. Les forces prépositionnées
  28. a. Des forces réduites à leur minimum par la précédente LPM en dépit d’une utilité avérée
  29. i. Des missions variées, dont nos dernières opérations en Afrique ont montré l’utilité opérationnelle
  30. ii. Des moyens réduits au strict minimum par la précédente LPM
  31. b. Des missions nouvelles et des moyens supplémentaires
  32. i. Le rapport annexé annonce une extension des missions de nos forces prépositionnées
  33. ii. La LPM prévoit des renforts d’effectifs significatifs
  34. 2. Les coopérations européennes opérationnelles et en matière de prévention
  35. C. Le maintien des grands programmes déjà engagés
  36. 1. La poursuite des programmes intéressant la dissuasion
  37. a. Le renouvellement des deux composantes de la dissuasion
  38. i. La modernisation de la composante océanique
  39. ii. La modernisation de la composante aéroportée
  40. b. La modernisation l’environnement de la dissuasion
  41. i. Des programmes spécifiques
  42. ii. Un socle de capacités conventionnelles
  43. 2. La poursuite des grands programmes conventionnels
  44. a. Une rupture avec la tendance fâcheuse des précédentes LPM à consentir des étalements calendaires et des réductions de cibles
  45. b. La poursuite des grands programmes
  46. i. Un plan d’équipement qui répond aux besoins des armées
  47. ii. Des décalages techniques très limités
  48. c. Un plan d’équipement qui conforte la BITD française
  49. i. Un investissement conséquent dans la BITD
  50. ii. Une attention particulière à porter sur l’articulation calendaire des programmes, pour garantir le maintien des compétences
  51. d. Un seul point majeur d’attention : les hélicoptères
  52. i. L’âge avancé de certains hélicoptères légers
  53. ii. Les autres programmes d’hélicoptères ne sont pas accélérés
  54. D. Des accÉlÉrations de programmes visant à combler des ruptures capacitaires et augmenter l’ « Épaisseur organique » des forces
  55. 1. Les programmes faisant l’objet d’une accélération des livraisons, d’une augmentation de cible, voire de ces deux mesures à la fois
  56. a. En matière d’armement terrestre, une accélération et une hausse des cibles des programmes SCORPION
  57. i. L’opération d’ensemble SCORPION vise à renouveler les blindés légers par un ensemble interconnecté de blindés modernes
  58. ii. Les programmes SCORPION ont fait l’objet d’importants renoncements avec la LPM précédente
  59. iii. La situation du segment médian des blindés faisait peser un risque de réduction capacitaire
  60. iv. Le projet de LPM propose d’accélérer le calendrier des commandes et des livraisons et d’augmenter les cibles des programmes SCORPION
  61. b. S’agissant des forces navales
  62. i. Le programme FLOTLOG : une augmentation du format et une anticipation des livraisons particulièrement bienvenues
  63. ii. La « trame patrouilleurs » : vers une résorption, attendue de longue date, des ruptures temporaires de capacités
  64. iii. L’extension de la rénovation des Atlantique 2 : une réponse à une nécessité opérationnelle
  65. c. En matière d’armement aéronautique
  66. i. Le programme MRTT, un enjeu essentiel pour le renouvellement attendu de la flotte de ravitailleurs
  67. ii. La LPM : une accélération des livraisons et un rehaussement de la cible
  68. 2. Une politique d’investissement « à hauteur d’homme », dans les moyens « du quotidien » qui font l’« épaisseur organique » des armées
  69. a. Un effort de réinvestissement en faveur des « petits » matériels
  70. i. Des matériels régulièrement sacrifiés dans les arbitrages budgétaires des dernières années
  71. ii. Un réinvestissement bienvenu dans les « petits » équipements
  72. b. Un effort de reconstitution des stocks de munitions
  73. c. Des objectifs ambitieux de préparation opérationnelle
  74. i. Une préparation opérationnelle aujourd’hui inférieure de 10 % en moyenne aux objectifs
  75. ii. Un effort programmé en faveur de l’activité des armées
  76. d. Une priorité affichée en faveur de l’entretien des équipements
  77. i. Une situation dégradée, notamment pour les matériels aéronavals
  78. ii. Des causes financières, mais aussi organisationnelles
  79. iii. Un plan de réforme du MCO
  80. iv. Des crédits supplémentaires pour l’entretien programmé des matériels
  81. III. Une programmation de modernisation, s’inscrivant dans la prÉparation de l’avenir
  82. A. Une progression significative de l’effort de recherche et dÉveloppement de dÉfense
  83. 1. L’évolution des crédits d’études amont
  84. a. Un budget jusqu’à présent tout juste suffisant
  85. b. Une réévaluation très attendue
  86. c. L’orientation de ce budget
  87. 2. Grandes orientations et autonomie nationale
  88. a. Le lancement des études relatives futur porte-avions, successeur du Charles de Gaulle
  89. 3. Un effort indispensable pour maîtriser les technologies nécessaires à nos futures capacités souveraines
  90. a. Les grandes orientations de l’effort de R&D nécessaire pour que la France maintienne son rang technologique
  91. i. Le soutien à l’innovation technologique
  92. ii. Le soutien à l’innovation d’usage
  93. b. La maîtrise des technologies clés pour la supériorité opérationnelle de nos grands systèmes d’armes « souverains » de l’après-2030
  94. 4. Une plus grande « agilité » nécessaire face à l’évolution de plus en plus rapide des technologies
  95. a. Des efforts en faveur des start-up et des PME
  96. i. Des dispositifs déjà existants
  97. ii. Vers des outils supplémentaires ?
  98. b. Un chantier d’adaptation des procédures d’acquisition d’armement aux caractéristiques nouvelles de l’innovation technologique
  99. i. Les procédures actuelles sont reconnues pour permettre une conduite robuste des opérations d’armement les plus complexes
  100. ii. Tant les besoins des forces que les évolutions du marché des technologies intéressant la défense appellent une révision des...
  101. B. des coopérations déterminantes pour l’avenir de la BITD européenne
  102. 1. Le Fonds européen de défense
  103. 2. Les programmes terrestres
  104. a. Le projet de Main Ground Combat System, destiné à remplacer le char Leclerc
  105. i. L’enjeu du remplacement du char Leclerc
  106. ii. Un enjeu industriel : la consolidation de l’industrie d’armement terrestre à l’échelle européenne
  107. iii. Un enjeu programmatique : l’articulation des calendriers d’équipement français et allemand
  108. b. Le projet de Common Indirect Fire System, l’artillerie du futur
  109. 3. Le programme « système de lutte anti-mines futur »
  110. 4. Les missiles hors dissuasion
  111. a. La modernisation programmée du missile de croisière SCALP EG
  112. b. La mise en service du missile air-air longue portée Meteor et la montée en puissance de l’arsenal de missiles antichar MMP
  113. i. La mise en service du missile air-air longue portée Meteor
  114. ii. La montée en puissance de l’arsenal de missiles antichar MMP
  115. c. Les premières livraisons de missiles sol-air et surface-air Aster 30 B1 NT, de missiles air-air MICA NG et de missile d’aérocombat MAST F
  116. i. Les commandes et les livraisons de missiles Aster 30 B1 NT
  117. ii. Les commandes et les livraisons de missiles air-air MICA NG
  118. iii. Les commandes de missiles d’aérocombat MAST F
  119. d. Le lancement de programmes destinés à succéder aux missiles antinavires Exocet, au missile de croisière SCALP EG et au missile sol-air Mistral
  120. i. Le remplacement de la famille de missiles antinavires Exocet
  121. ii. Le remplacement du missile de croisière SCALP EG
  122. iii. Le remplacement du missile sol-air Mistral
  123. 5. Les drones
  124. i. Le drone de combat furtif franco-britannique
  125. ii. Le drone MALE européen
  126. 6. Les enjeux du SCAF
  127. TRAVAUX DE LA COMMISSION
  128. I. DISCUSSION Générale
  129. II. EXAMEN DES ARTICLES
  130. TITRE IER dispositions relatives aux objectifs de la politique de défense et à la programmation financière
  131. Article 1er — Programmation
  132. Chapitre Ier Objectifs de la politique de défense et programmation financière
  133. Article 2 — Approbation du rapport annexé et effort national de défense
  134. Après l’article 2
  135. Article 3 — Moyens de la politique de défense
  136. Article 4 — Provision au titre des surcoûts OPEX et MISSINT
  137. Article 5 — Effectifs
  138. Après l’article 5
  139. Article 6 — Actualisation
  140. Après l’article 6
  141. Article 6 bis (nouveau) — Exclusion de la mission « Défense » du champ de l’article 17 de la loi n° 2018-32 du 22 janvier 2018 de...
  142. Chapitre II Dispositions relatives au contrôle parlementaire de l'exécution de la loi de programmation
  143. Article 6 ter (nouveau) — Pouvoirs d’investigation sur pièces et sur place pour les membres des commissions parlementaires chargées de la défense
  144. TITRE II Dispositions normatives intéressant la défense nationale
  145. Chapitre Ier Dispositions relatives aux ressources humaines
  146. Section 1 Statut et carrière
  147. Article 7 — (art. L. 4138-16, L. 4211-1 et L. 4221-6 du code de la défense ; art. L. 12 du code des pensions civiles et militaires de...
  148. 1. Le militaire est appelé à servir « en tout temps et en tout lieu »
  149. 2. Des pertes de compétences du fait de nouvelles attentes en termes de conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle
  150. 3. Le dispositif proposé
  151. 1. L’état du droit
  152. 2. Les dispositions du projet de loi
  153. Article 9
  154. 1. La situation actuelle
  155. 2. La prise en compte des évolutions intervenues dans la fonction publique hospitalière
  156. 3. Le dispositif
  157. Section 2 Mesures visant à promouvoir la réserve militaire
  158. 1. L’état du droit
  159. 2. Les dispositions du projet de loi
  160. Après l’article 10
  161. 1. L’assouplissement des conditions d’avancement des réservistes de certains corps
  162. Après l’article 11
  163. Article 11 bis (nouveau) — (art. L. 4261-1 du code de la défense) Présence de parlementaires au sein du conseil supérieur de la réserve militaire
  164. Article 11 ter (nouveau) — Présence de parlementaires au sein du conseil consultatif de la garde nationale
  165. Article 12 — (art. L. 4139-5 du code de la défense) Extension du congé de reconversion prévu à l’article L. 4139-5 à tous les militaires...
  166. 1. Le dispositif actuel
  167. 2. un progrès souhaitable pour les militaires et pour les armées
  168. 3. Un dispositif qui concerne tous les militaires blessés
  169. Article 13 — (art. L. 12 ter du code des pensions civiles et militaires) Majoration de pension pour les militaires élevant un enfant handicapé
  170. 1. Un droit accordé aux militaires sans base légale
  171. 2. Le dispositif proposé
  172. Après l’article 13
  173. Article 13 bis (nouveau) — (art. L. 242-1 et L. 242-2 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre, art. L....
  174. Article 14 — (art. 25 septies et 25 octies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; art. 20 de la loi n° 2007-148 du 2 février 2007)...
  175. 1. Un défaut de coordination lors de la réforme relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires
  176. 2. Le dispositif proposé
  177. Après l’article 14
  178. Article 14 bis (nouveau) — (art. L. 4123-8 du code de la défense) Interdiction de faire figurer une mention d'appartenance à une...
  179. Article 14 ter (nouveau) — (art. L. 713-1, L. 713-1-2 [nouveau], L. 713-4, L. 713-9 et L. 713-10 du code de la sécurité sociale)...
  180. Avant l’article 15
  181. Section 4 Habilitation à légiférer par voie d’ordonnances
  182. Article 15 — Habilitation du gouvernement à adopter par voie d’ordonnance diverses dispositions relatives aux ressources humaines
  183. 1. Extension du congé du blessé
  184. a. Le militaire blessé ou malade peut bénéficier de plusieurs types de congés de maladie dont les implications diffèrent
  185. b. La définition des opérations ouvrant droit au congé du blessé ne couvre pas la réalité des opérations
  186. 2. Simplification des dispositifs de reconversion dans la fonction publique
  187. a. Une politique de reconversion indispensable
  188. b. Deux procédures dérogatoires d’accès à la fonction publique
  189. c. Des résultats insatisfaisants
  190. d. Le dispositif proposé
  191. i. Une seule procédure pour tous les militaires
  192. ii. Des listes d’aptitude au lieu de dossiers complexes
  193. iii. Une procédure plus rapide
  194. iv. Moins de contrainte pour les employeurs
  195. 3. Renouvellement des dispositifs d’incitation au départ des militaires
  196. a. Des aides au départ à l’appui d’un modèle de gestion des ressources humaines en flux
  197. b. Des leviers indispensables pour la gestion des ressources humaines
  198. c. Le dispositif proposé
  199. 4. Prorogation et adaptation du dispositif d’indemnité de départ volontaire des ouvriers de l’État
  200. a. Un corps en pleine mutation
  201. b. Un levier de gestion des ressources humaines
  202. c. Le dispositif proposé
  203. Après l’article 15
  204. Avant l’article 16
  205. Article 16 — Expérimentations visant à permettre le recrutement sans concours de fonctionnaires du premier grade des corps de la...
  206. 1. Le concours est la modalité de recrutement de droit commun pour les emplois permanents de l’État
  207. 2. Le ministère des Armées fait face à des difficultés de recrutement sérieuses
  208. 3. Le dispositif proposé
  209. a. Le recrutement de fonctionnaires de catégorie B sans concours
  210. b. Des contrats de trois ans offerts sur des métiers en tension
  211. 4. Les améliorations possibles
  212. a. Élargir le périmètre géographique des deux expérimentations
  213. b. Augmenter le nombre de postes de catégorie B ouverts par la voie dérogatoire
  214. 1. L’état du droit
  215. 2. Les dispositions du projet de loi
  216. 3. La position de la commission
  217. Après l’article 17
  218. 1. Le droit en vigueur
  219. a. Une incompatibilité générale et absolue entre les fonctions de militaire de carrière et les mandats politiques
  220. b. Des régimes d’inéligibilité
  221. 2. La décision du Conseil constitutionnel en date du 28 novembre 2014
  222. a. Les principes constitutionnels en jeu
  223. b. La conciliation de ces principes
  224. c. L’entrée en vigueur de l’abrogation de la disposition inconstitutionnelle
  225. 3. Le dispositif proposé
  226. a. Principe d’incompatibilité entre les fonctions de militaire en position d’activité et certains mandats locaux et dérogations à ce principe
  227. b. Inéligibilité des militaires en position d’activité aux conseils municipaux des communes de leur ressort
  228. c. Incompatibilité des fonctions de militaire en position d’activité avec les fonctions de maire ou d’adjoint au maire
  229. d. Adhésion du militaire élu conseiller municipal à un parti politique
  230. e. Éligibilité des militaires aux garanties et aux droits consentis aux élus
  231. 4. Le mandat de conseiller communautaire
  232. Avant l’article 19
  233. 1. Les dispositions actuellement applicables pour la sécurité et la défense des systèmes d’information : un cadre juridique défini par...
  234. a. Une attention particulière portée à la protection des opérateurs d’importance vitale
  235. i. Le renforcement du dispositif étatique en matière de cyberdéfense
  236. ii. Le renforcement des obligations des opérateurs d’importance vitale en matière de sécurité et de défense des systèmes d’information
  237. iii. L’accès de l’ANSSI à certaines informations pour les besoins de la sécurité des systèmes d’information de l’État et des OIV
  238. b. La nécessité d’adapter le dispositif national de détection des attaques cyber
  239. a. La mise en œuvre de dispositifs de détection des attaques informatiques par les opérateurs de communications électroniques
  240. b. Les réseaux étatiques et OIV, sous contrôle de l’ARCEP
  241. c. Un contrôle spécifique, dont les modalités restent à préciser
  242. 3. Principales modifications apportées par la commission
  243. a. La détermination du régime de contrôle
  244. b. L’augmentation de la durée maximale de conservation des données
  245. c. L’instauration d’un mécanisme de sanction en cas de méconnaissance, par les opérateurs et fournisseurs de services de communications...
  246. Avant l’article 22
  247. Chapitre III bis (nouveau) Qualification de certains appareils et dispositifs techniques
  248. 1. Le régime actuel encadrant les prélèvements biologiques réalisés par les militaires en opération extérieure
  249. 2. La nécessité d’adapter le dispositif à la nouvelle physionomie des conflits
  250. a. Les modifications proposées
  251. b. Une réponse à une nécessité opérationnelle
  252. Après l’article 24
  253. Article 24 bis (nouveau) — Exercice des missions de la gendarmerie à bord des navires battant pavillon français
  254. Chapitre VI Dispositions immobilières et financières
  255. Section 1 Dispositions relatives aux marchés de défense ou de sécurité
  256. Après l’article 26
  257. 1. L’état du droit
  258. 2. Les dispositions du projet de loi
  259. 1. La mise en conformité constitutionnelle
  260. a. L’état du droit
  261. b. Les dispositions du projet de loi
  262. 2. La mise en conformité organique
  263. 1. L’état du droit
  264. 2. Les dispositions du projet de loi
  265. 3. La position de la commission
  266. 1. La réforme du contentieux des pensions militaires d’invalidité
  267. a. Un système jugé peu satisfaisant
  268. i. Une juridiction hybride
  269. ii. Un fonctionnement parfois malaisé
  270. iii. Un faible nombre de dossiers pour un traitement beaucoup trop lent
  271. iv. Une jurisprudence difficilement accessible
  272. b. Un nouveau dispositif en deux temps
  273. c. L’instauration d’un recours administratif préalable
  274. d. Le transfert des contentieux des tribunaux des pensions aux tribunaux administratifs
  275. 2. Des points de vigilance
  276. 3. L’harmonisation de dispositions en matière de recours contentieux formé par les militaires en activité
  277. a. Des dispositifs enchevêtrés au gré des législations
  278. b. Un ensemble de règles dont la mise en œuvre comporte des lacunes juridiques et des lourdeurs administratives
  279. a. L’harmonisation des dispositifs
  280. b. L’extension du dispositif à certaines enquêtes publiques requises pour l’établissement de servitudes
  281. c. L’unification de la procédure de mise en œuvre des différents régimes de dérogation pour un seul et même projet
  282. d. Délais
  283. 1. La situation actuelle
  284. 2. Le dispositif proposé
  285. a. Le renversement de la charge de la preuve
  286. i. Le service « habituel »
  287. ii. Le service en opérations extérieures
  288. b. L’imputabilité par preuve
  289. c. Un champ d’application restreint
  290. 1. Le régime juridique des ordonnances
  291. 2. L’ordonnance n° 2015-1534 du 26 novembre 2015
  292. a. Sur le chapitre premier de l’ordonnance portant dispositions relatives aux matériels de guerre (articles 1 et 2)
  293. c. Sur le chapitre trois de l’ordonnance portant dispositions relatives à l’action de l’état en mer (articles 5 et 6)
  294. i. Dispositions relatives à la destruction de produits stupéfiants saisis en mer
  295. ii. Dispositions relatives à l’immersion de déchets ou d’autres matières
  296. 3. L’ordonnance n° 2015-1781 du 28 décembre 2015 relative à la partie législative du code des pensions militaires d’invalidité et des...
  297. 4. L’ordonnance n° 2016-982 du 20 juillet 2016
  298. a. Sur le chapitre un de l’ordonnance portant dispositions relatives au contrôle a posteriori des exportations et des transferts en...
  299. Après l’article 38
  300. Article 38 bis (nouveau) — Articulation des codes de la défense et de l’environnement
  301. a. Un dispositif spécifique de prévention des risques d’incendie et de panique au sein des établissements recevant du public
  302. b. Aucun dispositif dérogatoire n’est prévu pour contrôler l’accessibilité aux personnes handicapées ou à mobilité réduite
  303. a. Des imprécisions lexicales dans les dispositions législatives faisant référence aux différentes nomenclatures d’armes
  304. b. Le but de l’habilitation demandée
  305. Après l’article 42
  306. annexe : Liste des personnes auditionnées par le rapporteur

Selon les précisions fournies par la directrice des affaires juridiques du ministère des Armées et par l’étude d’impact, il s’agit d’harmoniser les différentes notions se rapportant au « secret » dans les différents dispositifs en vigueur en leur substituant une catégorie nouvelle et unique : celle d’« opération sensible intéressant la défense nationale ». Cette qualification concernera des plans et projets au sujet desquels certaines informations méritent de ne pas être rendues publiques, sans pour autant justifier une classification au sens de l’article 413-9 du code pénal ; le choix du qualificatif « sensible » plutôt que « secret » évite à cet égard toute confusion.

La qualification d’« opération sensible intéressant la défense nationale » sera attribuée par arrêté du ministère des Armées. Afin d’opérer une conciliation équilibrée entre les exigences constitutionnelles tenant, d’une part, au droit des personnes à exercer un recours juridictionnel effectif et, d’autre part, à la sauvegarde des intérêts fondamentaux de la Nation, les arrêtés de qualification d’« opération sensible » ne seront pas classifiés mais ne seront pas non plus publiés. Ils seront rassemblés dans un recueil spécial auquel le juge pourra accéder, tout comme les autorités publiques compétentes et les personnes ayant à en connaître.

b. L’extension du dispositif à certaines enquêtes publiques requises pour l’établissement de servitudes

Le 2° de l’article (alinéa 3) propose d’habiliter aussi le Gouvernement à instituer des régimes de dérogation aux procédures d’enquête publique préalable à l’institution de servitudes prévues par les codes de la défense et des postes et communications électroniques.

Selon l’étude d’impact, il s’agit des servitudes suivantes :

‒ celles prévues par l’article L. 5111-1 du code de la défense au bénéfice des établissements qui relèvent du ministère des Armées ou présentent un intérêt pour la défense nationale et servent à la conservation, à la manipulation ou à la fabrication des poudres, munitions, artifices et explosifs ;

‒ celles instituées en application de l’article L. 5111-5 de ce code en vue de constituer autour de chacun de ces établissements un « polygone d’isolement » ;

‒ celles prévues par l’article L. 5112-1 du même code autour des « postes électro-sémaphoriques » de la marine nationale et des « postes militaires de défense des côtes et de sécurité de la navigation » ;

‒ celles établies par l’article L. 5114-1 de ce code pour d’autres installations de défense « dont les conditions de sécurité rendent nécessaire » l’application de servitudes ;

‒ celles créées par l’article L. 56 du code des postes et des communications électroniques « afin d’assurer la propagation des ondes radioélectriques émises ou reçues par les centres radioélectriques exploités ou contrôlés par les services de l’État » contre les obstacles ou les perturbations électromagnétiques.

Le droit en vigueur ne prévoit aucune dérogation aux enquêtes publiques requises par ces articles préalablement à l’établissement de ces servitudes, ce qui pourrait conduire à rendre publiques des informations intéressant la sécurité du territoire national.

c. L’unification de la procédure de mise en œuvre des différents régimes de dérogation pour un seul et même projet

Le 3° (alinéa 4) envisage l’institution d’une « procédure unique » permettant « l’application conjointe des dispositions dérogatoires ou spécifiques » mentionnées au 1° et au 2°, lorsque « l’autorité administrative » reconnaît nécessaire de protéger la confidentialité d’informations liées à un plan ou un projet en vue d’assurer la sauvegarde des intérêts fondamentaux de la Nation.

Comme l’a expliqué Mme Claire Legras, directrice des affaires juridiques, cette mesure poursuit des fins de simplification administrative.

d. Délais

Conformément à l’article 38 de la Constitution, l’alinéa 5 propose d’enserrer l’habilitation demandée dans deux délais :

‒ un délai limité pour la publication des ordonnances, que l’article propose de fixer à dix-huit mois, ce que l’étude d’impact explique par la complexité juridique des régimes à harmoniser ;

‒ un délai courant à compter de la publication des ordonnances et à l’issue duquel celles-ci deviendraient caduques si un projet de loi de ratification n’était pas déposé devant le Parlement. Le texte propose de le fixer à trois mois.

*

La commission adopte successivement les amendements rédactionnels DN517, DN518 et DN519 du rapporteur.

Puis elle adopte l’article 34 modifié.

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Article 35

(art. L. 121-2 du code des pensions militaires et des victimes de guerre)

Présomption d’imputabilité au service en cas de blessures ou maladies survenues pendant le service

Cet article propose une évolution majeure introduisant la présomption d’imputabilité au service pour les blessures ou les maladies ayant entraîné des séquelles faisant l’objet d’une demande de pension militaire d’invalidité (PMI).

1. La situation actuelle

● Le lien entre le fait générateur d’une blessure ou d’une affection et le service est le point de départ de toute demande de PMI. Il incombe au demandeur de l’établir.

Pour cela le demandeur doit produire le constat de la blessure, démontrer qu’elle a bien été causée par le fait ou à l’occasion du service et qu’il existe une relation médicale entre le fait constaté et l’infirmité évoquée.

Le demandeur doit donc rassembler de nombreux documents issus de différentes sources : encadrement, service de santé des armées, services administratifs de son groupement de soutien de base de défense, témoignages… La tâche, complexe au départ, tend à le devenir encore davantage au gré des mutations, des congés pour maladie, des dissolutions de formations, ou encore lorsqu’elle incombe à la famille du militaire.

Les demandes de PMI n’étant pas soumises à prescription, les démarches peuvent être effectuées longtemps après le fait générateur. En effet, indépendamment des aggravations, les symptômes d’une blessure psychique, d’une maladie ou encore les séquelles d’une blessure physique peuvent n’apparaître qu’après de longs mois, voire de longues années. La constitution du dossier devient alors un véritable casse-tête pour le demandeur qui ne dispose pas ou plus des documents nécessaires que l’administration peut se trouver, par ailleurs, dans l’incapacité de lui fournir.

● L’article L. 121-2 du code des pensions militaires et des victimes de guerre (CPMVG) introduit toutefois une exception et dispose que la présomption d’imputabilité au service « s’applique exclusivement, soit aux services accomplis en temps de guerre, au cours d’une expédition déclarée campagne de guerre ou en opération extérieure […] ».

Seules bénéficient donc aujourd’hui d’une présomption de lien avec le service les conséquences de blessures ou de maladies (il existe toutefois des restrictions temporelles pour ces dernières), subies ou contractées lors d’une opération extérieure ([241]).

2. Le dispositif proposé
a. Le renversement de la charge de la preuve

Ce dispositif modifie fondamentalement l’esprit de l’instruction du dossier de PMI puisqu’il propose le renversement de la charge de la preuve. Ce serait à l’administration d’apporter, le cas échéant, la preuve que la blessure, ou la maladie, faisant l’objet d’une demande de PMI n’a aucun lien avec le service. Il appartiendrait donc à la sous-direction des pensions d’effectuer les recherches correspondantes et de se procurer les différents documents à l’appui de sa position.

Il est donc proposé de revoir entièrement la rédaction de l’article L. 121-2 et de le compléter par trois articles, l’ensemble couvrant blessures, maladies et circonstances. Elle reprend, partiellement puisque la notion d’activité constituant le prolongement normal du service est écartée, les II et IV de l’article 21 bis de la loi n° 83-635 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. La distinction entre le service « habituel » et le service en opérations extérieures est maintenue.

i. Le service « habituel »

Le 1° du nouvel article L. 121-2 dispose qu’est désormais présumée imputable au service « toute blessure constatée par suite d’un accident, qu’elle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service ; ».

Dans le même esprit, le 3° présume imputable au service toute maladie professionnelle figurant sur le tableau mentionné par le code de la sécurité sociale aux articles L. 461-1 et suivants contractée « dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le militaire de ses fonctions […] » dans les conditions mentionnées dans ce tableau.

ii. Le service en opérations extérieures

En opérations extérieures, la blessure et la maladie sont logiquement présumées imputables au service, comme elles l’étaient auparavant.

En ce qui concerne la blessure, le 2° du même article reprend de la précédente rédaction les limites temporelles de l’opération extérieure ([242]). Ainsi est-il précisé que l’opération extérieure se termine avant la date de retour du militaire sur son lieu d’affectation ou dans son foyer.

Cette précision est importante car, depuis le 1er juillet 2015, les militaires en opération extérieure sont considérés être en service sans discontinuité dans tous les actes effectués au cours de leur mission, y compris pendant leur repos et pour les actes de la vie courante, sauf faute détachable du service. Il est de ce fait indispensable de pouvoir établir à quel moment s’arrête le cadre de l’OPEX.

Les maladies constatées en OPEX sont considérées comme imputables au service lorsqu’elles surviennent à compter du 90e jour de service effectif et avant le 60e jour suivant le retour du militaire sur son lieu d’affectation ou dans son foyer.

b. L’imputabilité par preuve

En regard de la présomption d’imputabilité au service demeure l’imputabilité par preuve lorsque certaines des conditions mentionnées dans les alinéas précédents relatifs aux maladies ne sont pas remplies. Le militaire ou ses ayants cause conservent la possibilité de chercher à établir le lien avec le service et d’apporter ainsi la preuve de l’imputabilité.

Le nouvel article L. 121-2-2 définit l’accident de trajet et précise les circonstances dans lesquelles il peut être reconnu imputable au service, soit que l’administration dispose des éléments nécessaires soit que le militaire ou ses ayants cause en apportent la preuve. L’inscription de l’accident de trajet dans le CPMIVG est un progrès bienvenu.

c. Un champ d’application restreint

Il est précisé que la présomption d’imputabilité d’une blessure au service concernera uniquement les demandes en lien avec des blessures survenues après l’entrée en vigueur de la LPM. Cette limitation s’explique par l’absence de prescription en matière de dépôt de demande de PMI. Il s’agit d’éviter un potentiel afflux de demandes relatives à des accidents anciens dont les circonstances seraient difficiles, voire impossibles à établir.

Cette restriction ne s’applique pas aux maladies professionnelles.

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La commission adopte l’article 35 sans modification.

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Chapitre IX

Dispositions diverses et finales

Article 36

(ordonnances n° 2015-1534 du 26 novembre 2015 prise en application de l’article 30 de la loi n° 2015-917 du 28 juillet 2015 et portant diverses dispositions concernant la défense, les anciens combattants et l’action de l’État en mer, n° 2015-1781 du 28 décembre 2015 relative à la partie législative du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre et n° 2016-982 du 20 juillet 2016 prise en application de l’article 30 de la loi n° 2015-917 du 28 juillet 2015 actualisant la programmation militaire pour les années 2015 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense)

Ratification d’ordonnances

L’article 36 du projet de loi procède à la ratification de plusieurs ordonnances prises par le Gouvernement sur le fondement d’habilitation délivrées par la loi du 28 juillet 2015 actualisant la programmation militaire pour les années 2015 à 2019.

1. Le régime juridique des ordonnances

L’article 38 de la Constitution permet au Gouvernement de demander au Parlement de l’autoriser à « prendre par ordonnances, pendant un délai limité, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi ».

Cette procédure, qui consiste pour le Parlement à se dessaisir de ses propres compétences, doit demeurer l’exception, et n’est en général employée que pour la définition de mesures techniques, ou pour accélérer le processus d’élaboration de la norme.

Afin de préserver les droits du Parlement, et de prémunir toute tentation de contournement du pouvoir législatif, le constituant a prévu la caducité des ordonnances si un projet de loi de ratification n’est pas déposé devant le Parlement avant la date fixée par la loi d’habilitation. En revanche, rien n’oblige le Gouvernement à procéder à l’inscription à l’ordre du jour des assemblées du projet de loi de ratification. Comme l’a rappelé le juge administratif, « la circonstance que le projet de loi n’ait pas été inscrit, depuis son dépôt, à l’ordre du jour de la discussion parlementaire, [n’est] pas de nature à rendre caduques les dispositions de l’ordonnance [...] édictées sans condition de durée ([243]) ».

Toutefois, le dépôt du projet de loi de ratification ne vaut pas ratification. Depuis la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008([244]) le deuxième alinéa de l’article 38 de la Constitution précise que les ordonnances « ne peuvent être ratifiées que de manière expresse », alors que la jurisprudence du Conseil constitutionnel acceptait jusqu’à alors leur ratification implicite ([245]).

La ratification expresse d’une ordonnance peut être faite par l’inscription à l’ordre du jour du Parlement et le vote d’un projet de loi de ratification ou comportant une mesure de ratification, mais également résulter de l’adoption d’un amendement à un projet de loi ordinaire. C’est la première solution qui a en l’espèce été retenue par le Gouvernement.

La ratification a pour effet de conférer une valeur législative à l’ordonnance, et ce de manière rétroactive. Ses dispositions ne peuvent plus être contestées devant le juge administratif.

2. L’ordonnance n° 2015-1534 du 26 novembre 2015

Le 1° du présent article prévoit la ratification de l’ordonnance n° 2015-1534 du 26 novembre 2015 ([246]). Une telle ratification appelle les observations suivantes.

a. Sur le chapitre premier de l’ordonnance portant dispositions relatives aux matériels de guerre (articles 1 et 2)

Les articles 1 et 2 de l’ordonnance ont modifié l’article L. 2332-6 du code de la défense afin d’inclure dans son champ les biens à double usage au sens communautaire, et procédé à un certain nombre de coordinations de conséquence au sein du même code.

b. Sur le chapitre deux de l’ordonnance portant dispositions relatives aux anciens combattants (articles 3 et 4)

● L’article 3 de l’ordonnance modifie l’article L. 253 bis du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre, abrogé depuis par l’ordonnance n° 2015-1781 du 28 décembre 2015 dont le présent article propose aussi la ratification. Avant son abrogation, l’article L. 253 bis du code traitait des conditions de reconnaissance de la qualité de combattant et, ce faisant, d’attribution de la carte du combattant. Cet article dressait la liste des personnes susceptibles de faire valoir ce droit dès lors qu’elles avaient pris part à des actions de feu ou de combat au cours d’opérations : les militaires des armées françaises ; les membres des forces supplétives françaises ; les personnes civiles qui, en vertu des décisions des autorités françaises, ont participé aux opérations au sein d’unités françaises.

Cet article précisait par ailleurs en son sixième alinéa qu’une commission d’experts, comportant notamment des représentants des intéressés, était chargée de déterminer les modalités selon lesquelles la qualité de combattant pouvait être reconnue aux personnes ayant pris part à cinq actions de feu ou de combat ou dont l’unité aurait connu, pendant leur temps de présence, neuf actions de feu ou de combat. La modification portée par l’article 3 avait simplement pour objet de confier cette dernière responsabilité au ministre chargé des Anciens combattants et des victimes de guerre ou, par sa délégation, au directeur général de l’Office national des anciens combattants et des victimes de guerre.

● L’article 4 de l’ordonnance, quant à lui, procède à la modification de plusieurs articles de la loi n° 51-1124 du 26 septembre 1951 instituant des bonifications d’ancienneté pour les personnes ayant pris une part active et continue à la Résistance et prévoyant des dérogations temporaires aux règles de recrutement et d’avancement dans les emplois publics.

La modification essentielle porte sur l’article 3, qui prévoyait qu’une « commission centrale » de bonification, dont les règles de fonctionnement devaient être fixées par décret en Conseil d’État, avait pour mission d’établir la liste des fonctionnaires et autres agents publics admis à bénéficier d’une majoration d’ancienneté en matière d’avancement et de la campagne simple en cas de liquidation de la pension du fait de leur temps passé dans la Résistance active.

Pour rappel, l’article 1 de la loi n° 51-1124 prévoit que peuvent bénéficier de telles bonifications les magistrats, fonctionnaires et agents civils et militaires de l’État, les agents des services coloniaux, les agents contractuels et temporaires, les employés auxiliaires et les ouvriers de l’État, ainsi que les fonctionnaires et agents des départements, des communes et des établissements publics départementaux et communaux qui ont pris une part active et continue à la Résistance.

Le 1° de l’article 4 de l’ordonnance confie la mission de la commission centrale précitée au ministre chargé des Anciens combattants et des victimes de guerre ou, par sa délégation, au directeur général de l’Office national des anciens combattants et des victimes de guerre.

Les 2°, 3° et 4° procèdent à de simples modifications de coordination découlant de la disposition précédente :

– suppression de la mention d’un avis de la commission centrale à l’article 4 ;

– abrogation de l’article 6 relatif à la composition de la commission centrale ;

– suppression, à l’article 7, du renvoi à un décret en Conseil d’État pour la définition des règles de fonctionnement de la commission centrale.

c. Sur le chapitre trois de l’ordonnance portant dispositions relatives à l’action de l’état en mer (articles 5 et 6)
i. Dispositions relatives à la destruction de produits stupéfiants saisis en mer

● L’article 5 de l’ordonnance ajoute deux nouveaux articles 14 bis et 16 bis à la loi n° 94-589 du 15 juillet 1994 relative à la lutte contre la piraterie et aux modalités de l’exercice par l’État de ses pouvoirs de police en mer. Ces articles créent un nouveau régime visant à encadrer la destruction des produits stupéfiants saisis à bord de navires ayant fait l’objet d’opérations de contrôle dans le cadre des actions de police en mer.

Une telle destruction n’était auparavant pas autorisée, seule la saisie des produits stupéfiants pouvant s’effectuer, en application de l’article 14 de la loi n° 94-589 précitée. En effet, les marins n’étant ni des agents des douanes, ni des gendarmes, ils ne pouvaient juridiquement pas procéder à la destruction des produits stupéfiants saisis lors d’opérations de police en mer. Le cas échéant, le bâtiment français ayant procédé à la saisie devait :

– soit dérouter le navire impliqué dans un trafic de stupéfiants vers un port français afin d’y remettre le navire, son équipage ainsi que la totalité des produits stupéfiants saisis à l’autorité judiciaire ;

– soit les remettre à l’État du pavillon si celui-ci n’avait pas renoncé à sa compétence juridictionnelle.

De tels déroutements imposaient aux bâtiments de l’État des accompagnements dont la durée pouvait s’avérer fortement consommatrice de jours de mer et qui les distrayaient par ailleurs de leurs autres missions.

● En application du nouvel article 14 bis de la loi n° 94-589, les autorités responsables de l’action de l’État en mer (AEM) – le préfet maritime en métropole et, outre-mer, le délégué du Gouvernement pour l’AEM – pourront décider d’une telle destruction, qui pourra être exécutée d’office et sous réserve du respect des traités internationaux en vigueur.

Cette décision pourra être prise en urgence, ou lorsque les produits saisis ne pourraient pas être conservés suffisamment longtemps dans des conditions de sécurité ou d’hygiène satisfaisante, en raison :

– de contraintes d’éloignement qui empêcheraient le bâtiment de l’État ayant procédé aux opérations de contrôle de rejoindre un port dans des délais compatibles avec la conservation de ces produits ;

– de contraintes opérationnelles ou matérielles ;

– ou de la quantité de produits stupéfiants saisis.

Les autorités responsables de l’AEM devront informer le capitaine du navire sur lequel les produits stupéfiants auraient été saisis ou toute autre personne se trouvant à bord de leur décision de procéder à leur destruction.

Ces modalités sont applicables dès lors que le navire contrôlé est sans nationalité ou n’arbore le pavillon d’aucun État. Lorsque la saisie est opérée sur un navire battant pavillon étranger, la destruction ne peut s’effectuer sans l’autorisation préalable de l’État du pavillon.

En pratique, la destruction des produits stupéfiants pourra s’effectuer :

– en mer, après prélèvement d’échantillons, et devra faire l’objet d’un procès-verbal ;

– sur le territoire d’un État étranger dès lors que celui-ci aurait consenti à réaliser cette destruction. Dans ce cas, le commandant du bâtiment français ayant procédé à la saisie remettra les stupéfiants aux autorités étrangères après avoir prélevé des échantillons, cette remise étant constatée par procès-verbal.

L’article 16 bis nouveau dispose qu’une telle destruction s’effectue conformément aux dispositions applicables du code de procédure pénale (articles 41-5 et 99-2 dudit code), dans le respect des traités et accords internationaux en vigueur, et qu’elle doit être constatée par procès-verbal après prélèvements d’échantillons.

ii. Dispositions relatives à l’immersion de déchets ou d’autres matières

● En application des articles L. 218-42 et suivants du code de l’environnement, l’immersion de déchets ou d’autres matières est interdite. La notion d’immersion est définie au point 4.1 de l’article 1er du protocole du 7 novembre 1996 à la convention de Londres de 1972 sur la prévention de la pollution des mers résultant de l’immersion de déchets, dont les stipulations sont reproduites ci-après ([247]).

La notion d’« immersion » d’après le protocole du 7 novembre 1996 à la convention de Londres de 1972 sur la prévention de la pollution des mers résultant de l’immersion de déchets

Article 1er – Définitions

Aux fins du présent Protocole :

[…]

4.1. « Immersion » désigne :

4.1.1. Toute élimination délibérée dans la mer de déchets ou autres matières à partir de navires, aéronefs, plates-formes ou autres ouvrages artificiels en mer ;

4.1.2. Tout sabordage en mer de navires, aéronefs, plates-formes ou autres ouvrages artificiels en mer ;

4.1.3. Tout entreposage de déchets ou autres matières sur le fond des mers, ainsi que dans leur sous-sol, à partir de navires, aéronefs, plates-formes ou autres ouvrages artificiels en mer ; et

4.1.4. Tout abandon ou renversement sur place de plates-formes ou autres ouvrages artificiels en mer, dans le seul but de leur élimination délibérée.

● Afin de tenir compte de leurs contraintes opérationnelles spécifiques, l’article 6 de l’ordonnance modifie l’article L. 218-42 du code de l’environnement afin d’exonérer de cette interdiction les navires de guerre ainsi que les navires de l’État ou de ses établissements publics, dès lors qu’ils agissent dans le cadre d’opérations de police en mer, et à condition de respecter, dans la mesure du possible les exigences de préservation de la faune et la flore marines prévues par les traités et accords internationaux en vigueur.

Il procède par ailleurs à un certain nombre de coordinations au sein du code de l’environnement, afin de mettre les dispositions pertinentes en cohérence avec la nouvelle rédaction de l’article L. 218-42 précité.

3. L’ordonnance n° 2015-1781 du 28 décembre 2015 relative à la partie législative du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre

Le 2° du présent article prévoit la ratification de l’ordonnance n° 2015-1781 du 28 décembre 2015 relative à la partie législative du code des pensions militaires d’invalidité. Une telle ratification appelle les observations suivantes.

Cette ordonnance a été prise en application de l’article 55 de la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale. Le 8° de cet article habilitait en effet le Gouvernement à refondre par ordonnance la partie législative du code afin :

« a) d’y insérer les dispositions pertinentes qui n’ont pas encore été codifiées, dans leur rédaction en vigueur à la date de publication de l’ordonnance concernée ;

b) d’améliorer le plan du code ;

c) de corriger les éventuelles erreurs ou insuffisances de codification ;

d) d’assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence des textes faisant l’objet de la codification ;

e) d’harmoniser l’état du droit ;

f) d’abroger les dispositions devenues sans objet. »

La publication de l’ordonnance du 28 décembre 2015 a constitué la première étape de cette refonte, les travaux s’étant poursuivis en 2016 en ce qui concerne la partie réglementaire du code. La partie législative est entrée en vigueur en même temps que la partie réglementaire, le 1er janvier 2017.

La refonte du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre s’est opérée à droit constant et avait pour ambition de clarifier et de simplifier le code. Comportant essentiellement des dispositions élaborées au lendemain des deux guerres mondiales, auxquelles s’ajoutaient de nombreux textes édictés au fil du temps, ce code se caractérisait par sa complexité, des dispositions parfois juridiquement fragiles et un défaut de cohérence d’ensemble. Des dispositions obsolètes ont été supprimées, tandis que des textes jusqu’à présent non codifiés y ont été insérés. La mention des victimes d’actes de terrorisme y a été explicitement intégrée. La refonte a également tenu compte des avancées du droit : des modifications de portée limitée ont été opérées, essentiellement afin de supprimer certaines discriminations. Le partage entre loi et règlement a fait l’objet d’une attention particulière.

En somme, comme le souligne l’exposé des motifs du projet de loi de ratification de cette ordonnance déposé au Sénat le 1er juin 2016, « le code devait s’adapter à la professionnalisation des armées et à un contexte marqué par les opérations extérieures et les actes de terrorisme. Il s’applique non seulement aux militaires en temps de guerre et durant les opérations extérieures, mais aussi aux militaires victimes d’accidents ou de maladies imputables au service en temps de paix et à leurs ayants cause, soit environ 250 000 pensionnés au 1er janvier 2015. Par ailleurs, et compte tenu des événements tragiques qui ont endeuillé la France en 2015, il était en outre nécessaire que la notion de victimes d’actes de terrorisme, pour lesquelles la loi n° 86-1020 du 9 septembre 1986 relative à la lutte contre le terrorisme et aux atteintes à la sûreté de l’État a prévu qu’elles bénéficient des dispositions du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre applicables aux victimes civiles de guerre, soit explicitement intégrée dans le code. » ([248])

Le CPMIVG se décompose dorénavant comme suit :

– le livre Ier reprend les dispositions relatives à l’ouverture du droit à pension et à la fixation du taux de pension pour les militaires et victimes civiles de guerre invalides et leurs ayants cause, ainsi que les dispositions relatives aux allocations rattachées à la pension principale. Un titre Ier, qui n’existait pas dans la version antérieure du code, détermine les bénéficiaires ;

– le livre II regroupe les dispositions relatives aux droits annexes au droit à pension. Il s’agit des soins médicaux et de l’appareillage au profit des pensionnés, du droit à la reconversion professionnelle des pensionnés, des emplois réservés dans la fonction publique ainsi que des cartes d’invalidité attribuées aux pensionnés et dans certains cas à leurs accompagnateurs, permettant notamment des réductions sur les transports SNCF ;

– le livre III traite des cartes et titres attribués aux combattants, aux victimes civiles de guerre, de la retraite du combattant et des décorations. Ces domaines ont en commun de constituer le témoignage de la reconnaissance de la Nation envers les combattants pour leur action au service de la France et la reconnaissance des souffrances endurées par les victimes civiles de guerre, indépendamment du droit à pension ;

– le livre IV traite de la reconnaissance de la qualité de pupille de la Nation, de la protection et des avantages reconnus aux pupilles. Ces dispositions n’ont pas fait l’objet de modifications substantielles. Leur rédaction a été mise en cohérence avec les procédures judiciaires actuelles, puisque la reconnaissance de la qualité de pupille est prononcée par jugement, ou en accord avec les règles applicables aux tutelles, après concertation avec le ministère de la Justice ;

– le livre V se décompose en deux titres. Le titre Ier traite des mentions attribuées aux militaires décédés en temps de guerre ou en opérations extérieures ou à des victimes civiles de guerre (mention « mort pour la France ») ou attribuées aux militaires et aux agents publics décédés dans des circonstances particulières de service (mention « mort pour le service de la Nation »). Le titre II traite des sépultures de guerre et des procédures de restitution des corps ;

– le livre VI est également divisé en deux titres. Le titre Ier traite de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre. Le titre II traite de l’Institution nationale des invalides ;

– le livre VII est relatif au contentieux des pensions et aux juridictions spéciales compétentes en la matière.

Les principales associations du monde combattant et des victimes de guerre, réunies au sein du « groupe des 12 élargi » (le G12) ont été associées à la refonte du code, et informées des évolutions apportées au fur et à mesure du processus de recodification. Les projets de textes ont été transmis aux membres du groupe et à un groupe de travail ad hoc constitué par plusieurs associations, qui ont pu présenter des observations et propositions afin d’améliorer la rédaction des textes. Si toutes leurs demandes n’ont pas été inscrites dans la nouvelle mouture du code, il n’en demeure pas moins que celle-ci préserve et conforte les droits à reconnaissance et réparation.

En somme, la refonte du code n’a pas trahi ses principes fondateurs, traduction de la déclaration de Georges Clémenceau à la tribune du Sénat, le 20 novembre 1917 : « Ces Français que nous fûmes contraints de jeter dans la bataille, ils ont des droits sur nous. Ils veulent qu’aucune de nos pensées ne se détourne d’eux, qu’aucun de nos actes ne leur soit étranger. Nous leur devons tout, sans aucune réserve. »

4. L’ordonnance n° 2016-982 du 20 juillet 2016

Le 3° du présent article procède à la ratification de l’ordonnance n° 2016-982 du 20 juillet 2016 prise en application de l’article 30 de la loi n° 2015-917 du 28 juillet 2015 actualisant la programmation militaire pour les années 2015 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense. Une telle ratification appelle les observations suivantes.

Comme l’indique l’exposé des motifs du projet de loi de ratification de cette ordonnance déposé sur le bureau de l’Assemblée nationale le 19 octobre 2016, cette ordonnance constitue le troisième et dernier volet de mise en œuvre des habilitations données par la loi du 28 juillet 2015 d’actualisation de la programmation militaire pour les années 2015 à 2019. Elle comporte six chapitres qui portent application du 1°, des c, d, e, f et g du 3°, et du 5° de l’article 30 de ladite loi du 28 juillet 2015.

a. Sur le chapitre un de l’ordonnance portant dispositions relatives au contrôle a posteriori des exportations et des transferts en matière d’armement (articles 1 et 2)

Ce chapitre contient des dispositions ayant pour objet de renforcer le contrôle a posteriori en matière d’exportation de matériels de guerre. L’administration aura désormais la faculté, en cas de carence constatée des procédures de contrôle interne des exportateurs, de les mettre en demeure de prendre des mesures correctives sous peine de sanctions administratives qui pourront prendre la forme de sanctions pécuniaires ou d’une suspension de leur licence d’exportation.

● De manière plus précise, l’article 1 de l’ordonnance modifie en son 1° le titre du chapitre IX du titre III du livre III de la deuxième partie du code de la défense, traitant désormais du contrôle administratif et des dispositions pénales s’agissant des matériels de guerre, des armes et des munitions. De plus, la dénomination de la section 1 est modifiée par le 2°, celle-ci étant à présent des pouvoirs d’enquête et de contrôle. Enfin, le 3° complète les dispositions de cette section, par l’insertion d’un nouvel article L. 2339-1-1. Aux termes de ce nouvel article, les investigations conduites auprès des titulaires d’autorisation et de licence d’exportation d’armement par les agents habilités de l’État – agents habilités par le ministère chargé de la Défense, agents des contributions indirectes et des douanes et autorités de police judiciaire – peuvent porter sur les procédures de contrôle interne mises en œuvre par les exportateurs et les fournisseurs afin de garantir le respect de leurs obligations légales et réglementaires. Par ailleurs, le 4° procède à l’insertion d’une nouvelle section 1 bis composé d’un seul article L. 2339-1-2 consacré aux sanctions administratives susceptibles d’être prises en cas de carence ou de défaillance des procédures de contrôle interne ayant causé ou étant susceptible de causer un manquement aux obligations susmentionnées. L’autorité administrative est ainsi fondée à mettre en demeure l’exportateur ou le fournisseur de prendre des mesures correctives. Le deuxième alinéa de ce nouvel article prévoit qu’en cas d’inexécution de ces mesures au terme du délai de mise en conformité fixé dans la mise en demeure, l’autorité administrative peut prononcer à l’encontre de l’exportateur ou du fournisseur plusieurs types de sanctions :

– une sanction pécuniaire proportionnée à la situation de l’exportateur ou du fournisseur et à l’éventuelle réitération de carences ou de défaillances constatées antérieurement si l’inexécution n’est pas constitutive d’une infraction pénale. Dans un tel cas, la sanction pécuniaire ne peut être d’un montant supérieur à 150 000 euros ;

– la suspension, la modification ou l’abrogation d’une licence d’exportation de matériels de guerre ou de matériels assimilés ou d’une licence de transfert intracommunautaire de produits liés à la défense.

De plus, le cinquième alinéa de cet article précise que ces sanctions peuvent être prononcées cumulativement.

Enfin, le sixième alinéa établit un délai de prescription, deux ans révolus à compter du terme du délai de mise en conformité fixé dans la mise en demeure, le septième alinéa renvoyant au code des relations entre le public et l’administration et le huitième alinéa à un décret en Conseil d’État la précision des modalités de mise en œuvre de cette procédure.

● L’article 2 de l’ordonnance, quant à lui, renforce ce régime de sanctions administratives en prévoyant la possibilité pour l’autorité administrative, en cas d’inexécution des mesures correctives décidées par elle sur le fondement de l’article L. 2339-1-2, de retirer la licence d’exportation ou de transfert.

b. Sur le chapitre deux de l’ordonnance portant dispositions relatives aux ressources humaines militaires (articles 3, 4 et 5)

● L’article 3 de l’ordonnance procède à l’insertion d’une nouvelle section 5 au sein du chapitre III du titre II du livre Ier de la quatrième partie du code de la défense, consacré aux garanties et aux protections dont bénéficient les militaires ainsi qu’à leur rémunération. Cette nouvelle section, intitulée « santé et sécurité au travail », comporte un article unique L. 4123-19 disposant que « des conditions d’hygiène et de sécurité de nature à préserver leur santé et leur intégrité physique sont assurées aux militaires durant leur service selon des modalités fixées par un décret en Conseil d’État. » Il s’agit simplement de faire bénéficier les militaires, hors engagement opérationnel, des règles communes des personnels civils en matière de santé et de sécurité au travail.

● L’article 4 de l’ordonnance complète l’article L. 4132-6 du code de la défense afin d’ouvrir la possibilité de verser une allocation financière spécifique à des élèves ou à des étudiants formés dans des disciplines rares dont les armées ont besoin, en échange d’un engagement à souscrire un contrat pour une durée minimale auprès du ministère de la Défense, ou du ministère de l’Intérieur pour la gendarmerie nationale.

● L’article 5 de l’ordonnance modifie quant à lui les articles L. 4138-12 et L. 4138-13 du code de la défense afin de prendre en compte, au titre de l’avancement et non plus seulement des droits à pension de retraite, le temps passé par les militaires placés en congé de longue durée pour maladie ou en congé de longue maladie.

c. Sur le chapitre trois de l’ordonnance portant dispositions relatives à la définition de la notion de « forces armées et formations rattachées » (articles 6, 7, 8 et 9)

Ce chapitre comprend une série de mesures qui précisent et harmonisent l’utilisation des termes « forces armées » et « formations rattachées » dans le code de la défense, notamment afin d’intégrer sous la notion de « forces armées » des organismes interarmées autres que des organismes de soutien. Les dispositions du code de la défense sont harmonisées en conséquence.

● Ainsi, si les articles 6 et 7 de l’ordonnance ne contiennent que des mesures de coordination, l’article 8 mérite davantage de commentaires. Outre des évolutions sémantiques ou de stricte coordination, il contient une disposition procédant à l’insertion d’un nouvel article L. 3211-1-1 définissant la notion de « formations rattachées ». Aux termes de ce nouvel article, les formations rattachées sont donc « les services exerçant des attributions spécifiques nécessaires à l’accomplissement des missions des forces armées et dont l’autorité responsable est, de ce fait, chargée d’exercer, au nom du ministre de la défense, une autorité statutaire sur des corps militaires. » Le décret pris en Conseil d’État n° 2017-744 du 4 mai 2017 relatif aux forces armées et aux formations rattachées et modifiant le code de la défense dresse la liste des formations rattachées en son article 3. Il s’agit donc du contrôle général des armées, de la direction générale de l’armement, du service d’infrastructure de la défense, du service de la justice militaire et des affaires maritimes.

● L’article 9, enfin, procède à des mesures de coordination et de précision linguistique qui ne font l’objet d’aucun commentaire.

d. Sur le chapitre quatre de l’ordonnance portant dispositions relatives à la suppression des commissions de bonification (articles 10 et 11)

Ce chapitre tire les conséquences de la suppression de la commission centrale relative aux bonifications et aux avantages de carrière des fonctionnaires ayant accompli des services de la Résistance, figurant à l’article 4 de l’ordonnance n° 2015-1534 du 26 novembre 2015 prise en application de l’article 30 de la loi n° 2015-917 du 28 juillet 2015 et portant diverses dispositions concernant la défense, les anciens combattants et l’action de l’État en mer. Cette évolution a fait l’objet d’un commentaire précédemment, ce qui explique que le rapporteur n’entre pas ici dans les détails.

La suppression de ces commissions centrales de bonification a conduit à transférer la responsabilité de leurs missions au ministre chargé des Anciens combattants ou, par délégation, au directeur général de l’Office national des anciens combattants et des victimes de guerre (ONAC-VG). En conséquence, les articles 10 et 11 de l’ordonnance procèdent à cette même évolution et intègrent les mesures de coordination nécessaires au sein de la loi n° 56-334 du 27 mars 1956 tendant à rendre applicable aux personnels des cadres algériens la loi n° 51-1124 du 26 septembre 1951 et la loi n° 58-347 du 4 avril 1958 relative à l’application aux personnels militaires des majorations d’ancienneté prévues par la loi n° 50-729 du 24 juin 1950 modifiant l’article 8 de la loi n° 48-1251 du 6 août 1948 et par la loi n° 51-1124 du 26 septembre 1951. Ces dispositions n’appellent aucun commentaire.

e. Sur le chapitre cinq de l’ordonnance portant dispositions relatives aux installations classées pour la protection de l’environnement qui relèvent du ministre de la défense (article 12)

L’article 12 de l’ordonnance modifie l’article L. 517-1 du code de l’environnement afin de permettre l’application des articles L. 115-8 à L. 115-11 du code de l’environnement aux installations classées de protection de l’environnement (ICPE) relevant du ministère de la Défense. Ainsi, ce dernier pourra instituer des servitudes d’utilité publique autour de certaines ICPE afin de mieux garantir la protection des populations environnantes. Par ailleurs, une dérogation au droit commun, moins contraignante en termes de procédure et de délais, est établie pour les matériels et équipements opérationnels des forces armées susceptibles de constituer une installation classée pour la protection de l’environnement et déployés sur le territoire national pour une période inférieure à six mois lors de missions de la défense nationale. En dernier lieu, le ministère de la Défense est autorisé à ne pas diffuser auprès du public certaines informations relatives aux ICPE dont il a la charge lorsqu’elles sont susceptibles de porter atteinte aux intérêts de la défense nationale et à la sécurité publique.

f. Sur le chapitre six de l’ordonnance portant dispositions relatives à l’outre-mer (articles 13, 14, 15, 16 et 17)

De manière assez classique, les articles 13, 14, 15, 16 et 17 de l’ordonnance précisent les modalités d’application de l’ordonnance à la Nouvelle-Calédonie et aux collectivités relevant de l’article 74 de la Constitution.

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La commission examine l’amendement DN137 de M. Laurent Furst.

M. Thibault Bazin. Comme dans le cas de l’article 32, la démarche nous inquiète. Avant que vous ne me posiez la question, je vous indique que nous allons maintenir cet amendement, par souci de cohérence.

M. le président Jean-Jacques Bridey, rapporteur. Votre amendement tend à la suppression de l’article 36 qui ratifie plusieurs ordonnances, dont celle du 28 décembre 2015 que vous mentionnez. Il y en a deux autres et vous supprimez toutes les ratifications.

M. Thibault Bazin. Je pense que les « marcheurs » vont refuser notre amendement et que nous aurons l’occasion d’y apporter des précisions avant la séance.

M. le président Jean-Jacques Bridey, rapporteur. J’émets un avis défavorable pour inciter les « marcheurs » à ne pas vous suivre, Monsieur le député.

Mme Geneviève Darrieussecq, secrétaire d’État auprès de la ministre des Armées. Cet article a effectivement pour objet de ratifier trois ordonnances prises sur habilitation législative. La disposition, assez technique, ne cache pas d’enjeux stratégiques particuliers.

L’une des ordonnances codifie les dispositions législatives du code des pensions militaires d’invalidité. Certaines associations ont regretté que cette codification n’ait pas été l’occasion d’apporter des améliorations, mais il convient de souligner que l’habilitation donnée par le Parlement ne permettait au Gouvernement que de codifier à droit constant. Ne pas ratifier l’ordonnance, c’est mettre en péril le code, tout simplement, et donc mettre en difficulté les pensionnés. C’est simplement un outil.

M. le président Jean-Jacques Bridey, rapporteur. Vous risquez de mettre en péril le code, Monsieur Bazin.

Mme Geneviève Darrieussecq, secrétaire d’État auprès de la ministre des Armées. Et les pensionnés.

M. Thibault Bazin. Comme je n’ai aucune envie de mettre en danger les pensionnés, je retire, par sagesse, notre amendement.

L’amendement est retiré.

La commission adopte l’article 36 sans modification.

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Article 37

Abrogation de l’article 48 de la loi de programmation militaire 2014-2019

Le dispositif de cession de gré à gré prévu à l’article 48 de la précédente loi de programmation militaire permet, dans les cas mentionnés par l’article R. 3211-26 du code général de la propriété des personnes publiques, d’instaurer un dialogue avec les acquéreurs potentiels de biens complexes reconnus inutiles dans le cadre des mesures de restructuration du ministère des Armées. Ces échanges peuvent donner lieu à la réalisation, par ce ministère, d’études de reconversion de ces mêmes emprises avec, le cas échéant, des propositions d’évolution du droit des sols visant à démontrer leurs potentialités d’intégration urbaine et paysagère et à maximiser, pour l’État, la valorisation de ces biens.

Ce dispositif de cession de gré à gré, de nature réglementaire, a été porté au niveau législatif par un amendement au projet de loi de programmation militaire 2014-2019, présenté en séance publique, au cours de la première lecture, par le sénateur Yves Krattinger au nom de la commission des Finances du Sénat, afin de proroger ce dispositif de cinq ans, jusqu’au 31 décembre 2019.

Bilan des Cessions immobilières de gré à gré entre 2013 et 2017

(en millions d’euros)

20132014201520162017Total
Total des cessions115,4189,7170,0162,332,0669,33
dont gré à gré23,52,510,4103,412,6152,4
dont Paris0,60,00,087,00,087,6
dont province22,92,510,416,412,664,8

Source : ministère des Armées.

Le montant total des cessions réalisées et conduites en gré à gré s’élève à la somme arrondie de 152 millions d’euros, dont 87 millions d’euros liés à la seule cession de l’Hôtel de l’Artillerie à la Fondation nationale des sciences politiques (FNSP) le 23 décembre 2016.

La pérennisation de ce dispositif paraît opportune. Toutefois, dans la mesure où ces modalités d’aliénation du domaine immobilier de l’État relèvent du pouvoir réglementaire, il est nécessaire d’abroger ces dispositions législatives en créant des dispositions réglementaires pérennes par un décret en Conseil d’État.

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La commission adopte l’article 37 sans modification

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Article 38

Habilitation à établir, par ordonnances, des dérogations à certaines procédures d’information et de participation du public et aux procédures d’autorisation d’installations classées au bénéfice de la défense

Cet article a pour objet d’habiliter le Gouvernement à prendre par ordonnances des mesures relevant du domaine de la loi dans un double but :

‒ instituer des dérogations nouvelles aux dispositifs d’information et de participation du public préalables à l’autorisation environnementale requise pour des installations, ouvrages, travaux et activités (IOTA) relevant du ministère des Armées, pour le cas où la divulgation ou le recoupement d’informations serait de nature à révéler des vulnérabilités des infrastructures des armées. Tel est l’objet du 1° de cet article ;

‒ dispenser d’une nouvelle autorisation au titre de la législation des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) les extensions temporaires d’installations déjà autorisées, lorsque ces extensions sont justifiées par des nécessités opérationnelles. Tel est l’objet du 2° de cet article.

1. Justification générale des dérogations nouvelles

L’alinéa 1 précise la justification de ces mesures : « prendre en compte des intérêts fondamentaux de la Nation ». À cet égard, l’étude d’impact rappelle que, selon le sixième considérant de la Charte de l’environnement de 2004, « la préservation de l’environnement doit être recherchée au même titre que les autres intérêts fondamentaux de la Nation » et que l’article 410-1 du code pénal dispose que « les intérêts fondamentaux de la nation s’entendent [...] de son indépendance, de l’intégrité de son territoire, de sa sécurité [...], des moyens de sa défense et de sa diplomatie, de la sauvegarde de sa population en France et à l’étranger, de l’équilibre de son milieu naturel et de son environnement ». Il s’agit donc, pour le législateur, de concilier :

‒ l’intérêt qui s’attache à la protection de l’environnement et qui justifie les régimes d’autorisation administrative et les dispositifs d’information et de participation du public susmentionnés ;

‒ les intérêts de la défense nationale, y compris la protection d’informations dont la divulgation ou, dans certains cas, le simple recoupement par des individus malveillants, seraient de nature à révéler des vulnérabilités et donc à compromettre la sécurité des installations relevant du ministère des Armées. Tel est le cas pour diverses informations relatives aux IOTA ou aux ICPE relevant du ministère des Armées, qui pourraient être divulguées à l’occasion des procédures d’information et de participation du public prévues dans le cadre de leurs procédures d’autorisation, même pour une autorisation afférente à un accroissement temporaire de leurs capacités en vue d’une opération.

2. Adaptations et dispenses en matière d’information et de participation du public pour des installations, ouvrages, travaux et activités du ministère des Armées,

Le 1° du présent article (alinéa 2) tend à autoriser le Gouvernement à établir de nouvelles dérogations aux procédures d’information et de participation du public préalables à la délivrance d’autorisations administratives prévues par le code de l’environnement.

Il précise la portée de ces dérogations en des termes généraux, évoquant des « adaptations » et des « dispenses » en matière d’information et de participation, à l’image de ce qui est prévu pour les informations relevant du secret de la défense nationale dans les mêmes procédures, et que l’article 34 tend à habiliter le Gouvernement à réécrire. Cet aliéna précise aussi le champ d’application de ces dérogations, par référence aux « installations, ouvrages, travaux et activités mentionnés à l’article L. 217-1 » du code de l’environnement.

Dans sa rédaction en vigueur, cet article renvoie à un décret en Conseil d’État le soin de déterminer les conditions d’application aux « opérations, travaux ou activités » ‒ sans mention ni d’« installations » ni d’« ouvrages » ‒ concernant des « installations ou enceintes relevant du ministre chargé de la défense ou soumises à des règles de protection du secret de la défense nationale » de plusieurs dispositions :

‒ celles des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l’environnement, qui soumettent à autorisation ou à déclaration, suivant les dangers qu’ils présentent et la gravité de leurs effets sur la ressource en eau et les écosystèmes aquatiques, les « installations, les ouvrages, travaux et activités » définis dans une nomenclature. L’article L. 214-3 précise que l’autorisation ainsi requise est « l’autorisation environnementale » prévue aux articles L. 181-1 et suivants du même code ;

‒ l’article L. 214-8 de ce code, qui impose des « moyens de mesure ou d’évaluation appropriés » sur les installations de prélèvement, de déversement ou de pompage d’eau ;

‒ celles du chapitre II du titre VII du livre Ier du même code, qui régissent la recherche et la constatation des infractions aux dispositions précédentes.

En application de l’article L. 217-1 précité, les articles R. 217-7 et R. 217-10 du même code prévoient déjà des procédures d’autorisation ou de déclaration dérogatoires pour, respectivement, les projets d’IOTA du ministère des Armées dans le cadre d’« opérations secrètes » et les projets de même nature conduits par d’autres organismes mais néanmoins « couverts par le secret de la défense nationale ». En revanche, aucune disposition n’est prévue pour la protection des informations dont, sans qu’elles relèvent d’« opérations secrètes » ou du « secret de défense nationale », la divulgation et le recoupement pourraient révéler des vulnérabilités dans l’infrastructure militaire.

On relèvera que dans le cas des installations classées pour la protection de l’environnement, l’article L. 517-1 comporte une disposition dispensant de rendre publics tous « éléments susceptibles de porter atteinte aux intérêts de la défense nationale et à la sécurité publique », même s’ils ne se rattachent pas au « secret de la défense nationale ». Selon l’étude d’impact, la demande d’habilitation vise à prévoir à l’article L. 217-1 précité du code de l’environnement une mesure de même teneur pour les IOTA, qui serait ainsi « le “miroir” de celle prévue déjà existante au bénéfice des installations classées ».

Selon l’étude d’impact, cet article fait d’ailleurs partie de ceux que le Gouvernement, sur le fondement de l’habilitation demandée à l’article 34, envisage de modifier aux fins d’harmoniser, de clarifier et de compléter les dispositifs dérogatoires d’information et de participation du public ou de consultation dont bénéficie le ministère des Armées.

3. Dérogation, pour des raisons opérationnelles, aux procédures d’autorisation de certaines installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE)

Le 2° du présent article (alinéa 3) tend à autoriser le Gouvernement à établir une dérogation aux procédures d’autorisation des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) relevant du ministère des Armées dans des cas justifiés par des raisons opérationnelles, c’est-à-dire tenant soit à l’exécution des missions opérationnelles des armées, soit à l’exécution de missions de service public en situation de crise.

Cette demande se justifie par l’incompatibilité pratique qui existe entre, d’une part, les délais d’instruction d’une demande d’autorisation d’ICPE et, d’autre part, l’urgence qui préside à l’exécution des missions opérationnelles des armées en situation de crise, souvent imprévisible. Ces difficultés concernent surtout les dépôts de munitions et de carburants, susceptibles d’être utilisés davantage que ne le prévoit leur arrêté d’autorisation, par exemple pour conduire depuis les bases aériennes situées en France une opération aérienne à l’étranger, comme tel a été le cas depuis Solenzara en 2011 avec l’opération Harmattan, ou pour mettre en place des dépôts de carburants de secours en cas de catastrophe naturelle.

Une partie de ces difficultés juridiques a été levée par l’article 30 de la loi n° 2015-917 du 28 juillet 2015 actualisant la programmation militaire pour les années 2015 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense. C’est en effet sur la base de l’habilitation prévue par cet article que l’article 12 de l’ordonnance n° 2016-982 du 20 juillet 2016 a permis au ministère des Armées de déroger aux procédures d’autorisation du code de l’environnement pour les ICPE dès lors qu’elles sont mises en œuvre à titre temporaire, pour une période inférieure à six mois consécutifs sur un même site, à partir de matériels et d’équipements opérationnels des forces armées déployés pour des missions de la défense nationale.

Mais cette disposition n’a pas traité le cas des ICPE déjà autorisées, mais dont l’exécution de missions opérationnelles ou de missions de service public nécessite une utilisation plus intense que ne le permettent les plafonds fixés par leur arrêté d’autorisation. En ce cas, une nouvelle demande d’autorisation d’ICPE est requise pour augmenter, même de façon temporaire et exceptionnelle, la capacité d’une telle installation. Selon les explications de la directrice des affaires juridiques du ministère des Armées, c’est pour permettre au ministère des Armées de déroger dans cette hypothèse aux procédures d’autorisation des ICPE qu’est demandée une habilitation à prendre par ordonnances des mesures relevant de la loi.

4. Délais

Ainsi que le prévoit l’article 38 de la Constitution, l’alinéa 4 tend à borner l’habilitation sollicitée par deux délais :

‒ un délai pour la publication des ordonnances, que l’article propose de fixer à dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi ;

‒ un délai à l’issue duquel ces ordonnances, une fois publiées, deviendraient caduques si un projet de loi de ratification n’était pas déposé devant le Parlement. Le texte propose de fixer ce délai à trois mois.

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La commission est saisie de l’amendement DN389 du Gouvernement.

Mme Florence Parly, ministre des Armées. Initialement, l’article 38 était un article d’habilitation. Après échange avec le rapporteur, il a été préféré d’inscrire dès à présent, dans le texte de la LPM, les dispositions que nous n’avions pas encore pu parfaitement rédiger au moment de la présentation du projet de loi.

Il s’agit d’insérer dans le code de l’environnement deux dispositions principales.

Première mesure : le cas de la mise à disposition du public d’informations ayant trait à l’exploitation des installations classées qui relèvent du ministère des Armées. Bien que non classifiées, certaines informations, si elles étaient recoupées, pourraient être exploitées à des fins malveillantes, notamment en vue d’actes terroristes contre les installations et les personnels de la défense. Citons, par exemple, une installation de captage d’eau destinée à la consommation sur une emprise de défense. Pour y remédier, il faut donc adapter la mesure, voire dispenser le ministère des Armées de communiquer les informations considérées comme sensibles qui sont relatives à ces installations. Il faut évidemment le faire au cas par cas, seulement lorsque leur communication est considérée comme susceptible de porter atteinte aux intérêts de la défense nationale et à la sécurité publique, ceci en conformité avec la charte de l’environnement.

Deuxième cas de figure : les dépassements temporaires de capacité des installations classées. En cas d’exécution de missions opérationnelles menées à partir du territoire national, les exploitants d’installations classées relevant du ministère des Armées peuvent être placés dans l’obligation de dépasser, de façon très temporaire, les capacités autorisées, afin de mener ces opérations. Qu’arriverait-il si nous ne légiférions pas ? Imaginons qu’une opération doive être enclenchée à partir d’une base telle que celle de Solenzara, dont la capacité de stockage de munitions et de carburant est limitée. Cette opération ne serait pas possible. Il nous semble donc nécessaire de pouvoir délivrer des autorisations pour ces dépassements de capacité dans des délais qui sont compatibles avec l’urgence de ces opérations. Il est proposé d’établir une dispense d’autorisation préalable pour ces installations dans le cadre de missions exceptionnelles et exclusivement pour la durée de ces missions exceptionnelles.

Tel est l’objet de l’amendement qui vous est proposé.

M. le président Jean-Jacques Bridey, rapporteur. Je vous remercie d’avoir accepté de passer d’une ordonnance à un article « en dur », comme on dit. Par conséquent, je suis tout à fait favorable à cet amendement.

La commission adopte l’amendement.

L’article 38 est ainsi rédigé.

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Après l’article 38

La commission est saisie de l’amendement DN392 du Gouvernement.

Mme Florence Parly, ministre des Armées. Cet amendement s’inscrit dans la même démarche que le précédent. Il s’agit donc, plutôt que de recourir à une habilitation, d’inscrire dès à présent dans un article de la LPM la manière de mettre en cohérence le code de la défense et celui de l’environnement, à la suite de la réforme de l’autorisation environnementale.

Cette réforme soumet à la nouvelle procédure d’autorisation environnementale les installations, les ouvrages, les travaux et les activités soumis à la législation sur l’eau, ainsi que les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE), lorsqu’ils relèvent du régime d’autorisation.

Des projets qui relèvent du ministère des Armées, de l’autorité de sûreté nucléaire (ASN) ou du délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les installations et activités nucléaires intéressant la défense (DSND), font l’objet de dispositions particulières. Il s’agit ici d’améliorer la lisibilité et l’intelligibilité de diverses dispositions d’ordre technique pour inclure en particulier les activités nucléaires – et non pas seulement les installations nucléaires – dans le champ de compétence du DSND.

Tel est l’objet de cet amendement.

M. le président Jean-Jacques Bridey, rapporteur. Même satisfaction et même avis favorable, Madame la ministre.

La commission adopte l’amendement.

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Article 38 bis (nouveau) Articulation des codes de la défense et de l’environnement

L’article 38 bis est issu d’un amendement présenté par le Gouvernement afin d’intégrer, sous la forme d’un article directement applicable, les dispositions législatives que le 2° de l’article 41 tendait à habiliter le Gouvernement à prendre par ordonnances.

Dans le code de la défense, le dispositif du présent article tend à rectifier les intitulés de deux divisions concernant les compétences du délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les installations et activités intéressant la défense, en vue de les rendre cohérents avec les dispositifs législatifs et réglementaires présentés dans les parties concernées. Il s’agit d’éviter toute ambiguïté dans l’interprétation et la mise en œuvre de ces dispositions.

Parallèlement, cet article vise à modifier l’article L. 1333-18 du code de la défense afin de tirer les conséquences de la réforme de l’autorisation environnementale opérée par une ordonnance en date du 26 janvier 2017 pour ce qui concerne les compétences du délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les installations et activités intéressant la défense.

Dans le code de l’environnement, le présent article procède également à des modifications de dispositions concernant les procédures applicables aux ICPE et aux IOTA afin de mettre ces dispositions en cohérence avec la définition des installations et activités nucléaires intéressant la défense mentionnées à l'article L. 1333-15 du code de la défense.

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Article 39

Mise en place d’un régime spécifique de contrôle de l’accessibilité aux personnes handicapées ou à mobilité réduite des établissements relevant du ministère des Armées

Le présent article habilite le Gouvernement à prendre par ordonnance des dispositions pour mettre en place un régime spécifique de contrôle de l’accessibilité aux personnes handicapées ou à mobilité réduite des établissements relevant du ministère des Armées, sur le modèle du dispositif existant contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements militaires recevant du public.

1. Le droit en vigueur

Le ministère des Armées a pu se doter d’un dispositif spécifique de prévention des risques d’incendie par voie réglementaire, pour tenir compte de ses spécificités (secret de la défense nationale, zones militaires). Il lui est en revanche impossible de le faire sans recourir à la loi pour le contrôle relatif à l’accessibilité aux personnes handicapées ou à mobilité réduite.

a. Un dispositif spécifique de prévention des risques d’incendie et de panique au sein des établissements recevant du public

Selon le décret n° 95-260 du 8 mars 1995 ([249]), une commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité est chargée de donner des avis à l’autorité investie du pouvoir de police en matière de sécurité contre les risques d’incendie et de panique au sein des établissements recevant du public.

L’article R. 123-17 du code de la construction et de l’habitation permet d’y déroger, en conférant notamment aux ministres des Armées et de l’Intérieur la faculté de fixer conjointement les règles de sécurité et les modalités de contrôle applicables aux établissements militaires qu’ils désignent par arrêté. L’article R. 123-16 de ce code permet également à ces deux ministres d’établir, par arrêté conjoint, une liste d’établissements recevant du public pour lesquels l’application de ces règles de sécurité est assurée sous la responsabilité d’agents spécialement désignés.

L’article 2 de l’arrêté du 3 novembre 1990 relatif à la protection contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements militaires recevant du public a donc institué une instance spécifique, la commission militaire de sécurité, chargée d’émettre un avis sur les décisions d’ouverture et de fermeture de ces établissements, en lieu et place de la commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité. Il prévoit également que les vérifications et contrôles techniques réglementaires correspondants sont effectués par des organismes désignés par le ministre des Armées.

Il s’agit de tenir compte du fait que les installations militaires sont susceptibles d’abriter des activités, des informations ou des supports spécialement protégés par le secret de la défense nationale ou le secret des recherches, études ou fabrications. Les lieux concernés peuvent être situés sur des terrains militaires, régis par les articles 413-5, 413-8 et R. 644-1 du code pénal, ou sur des zones protégées, définies aux articles 413-7 et R. 413-1 du même code.

La communication d’éléments sensibles à une commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité portant notamment sur les modalités d’évacuation en cas d’incendie de l’établissement militaire pourrait conduire à transmettre des informations sur des zones plus étendues de l’emprise, et faire l’objet d’un usage malveillant (provoquer volontairement un début d’incendie, accéder à des parties sensibles de l’emprise concernée).

b. Aucun dispositif dérogatoire n’est prévu pour contrôler l’accessibilité aux personnes handicapées ou à mobilité réduite

L’article L. 111-7 du code de la construction et de l’habitation énonce des objectifs d’accessibilité aux personnes en situation de handicap ou à mobilité réduite pour les locaux d’habitation privés ou publics, les établissements recevant du public, les installations ouvertes au public et les lieux de travail.

Les articles L. 111-7-1 et L. 111-7-3 du même code précisent que les modalités relatives à l’accessibilité de ces bâtiments sont fixées par décret en Conseil d’État. Ils indiquent, par ailleurs, que les mesures individuelles prises sur le fondement de ces dispositions réglementaires sont soumises à l’accord du représentant de l’État dans le département, après avis de la commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité, dont les attributions, la composition et les modalités de fonctionnement sont définies par le décret du 8 mars 1995 susmentionné. Dans ce cadre, l’article L. 151-1 du code de la construction et de l’habitation confie aux préfets, aux maires ainsi qu’aux agents commissionnés à cet effet par l’autorité administrative et assermentés le soin de réaliser les visites de conformité afférentes.

2. Des visites de contrôle empêchées

La loi a donc confié expressément le contrôle de l’accessibilité aux personnes handicapées ou à mobilité réduite à la commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité, sans prévoir de dérogation.

En pratique, la mise en œuvre du dispositif pour les installations relevant du ministère des Armées s’est heurtée à l’impossibilité pour les membres de la commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité d’accéder à certaines zones ou installations protégées, ceux-ci n’étant pas spécialement habilités.

Le Gouvernement ne peut modifier ces dispositions – législatives – aussi facilement qu’il l’a fait pour les règles relatives à la prévention des risques d’incendie et de panique au sein des établissements recevant du public, qui sont toutes de nature réglementaire. La dérogation doit elle aussi être prévue au niveau législatif.

3. Le dispositif proposé

L’ordonnance prise sur le fondement de la présente habilitation proposera d’insérer un nouvel article dans la section 3 du chapitre Ier du livre Ier du code de la construction et de l’habitation, consacrée aux règles générales de construction des bâtiments relatives aux personnes en situation de handicap ou à mobilité réduite. Cet article prévoira que, pour l’application de cette section aux établissements relevant du ministre des Armées, l’avis de la commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité mentionné aux articles L. 111-7-1 et L. 111-7-3 précités sera remplacé par celui d’une commission d’accessibilité spécifique, dont la composition et le fonctionnement seront définis par décret en Conseil d’État, après avis du Conseil national consultatif des personnes handicapées. Sur ce fondement, les prérogatives actuellement dévolues à la commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité pourront ainsi être confiées, par voie réglementaire, à la commission militaire de sécurité susmentionnée.

Les détails donnés par l’étude d’impact autorisent à penser que le dispositif envisagé est déjà très abouti. Son absence dans le présent projet de loi de programmation est justifiée par la technicité des mesures envisagées et la volonté, partagée par le rapporteur, de ne pas alourdir le texte.

Le Gouvernement disposera d’un délai de douze mois pour prendre les mesures nécessaires par ordonnance, puis d’un délai de trois mois à compter de sa publication pour déposer devant le Parlement un projet de loi de ratification.

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La commission adopte l’amendement rédactionnel DN529 du rapporteur.

Puis elle adopte l’article 39 modifié.

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Article 40

Autorisation donnée au Gouvernement de prendre par ordonnance des dispositions relevant du domaine de la loi en matière de police en mer

● Deux protocoles établis à Londres le 14 octobre 2005 ont procédé à la modification de la convention pour la répression d’actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime de 1988, dite convention SUA (Suppression of Unlawful Acts) :

– le protocole relatif à la convention pour la répression d’actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime ;

– le protocole pour la répression d’actes illicites contre la sécurité des plates-formes fixées sur le plateau continental ([250]).

La France a signé ces protocoles le 14 février 2006, lesquels entrés en vigueur le 28 juillet 2010. Leur ratification a été autorisée par la loi n° 2017-1576 du 17 novembre 2017 ([251]).

● Le premier de ces protocoles introduit un nouvel article 8 bis à la convention SUA qui crée un nouveau cas de police en haute mer. Il définit les modalités de coopération entre États et les procédures à suivre dans l’hypothèse où :

– un État partie veut arraisonner un navire battant le pavillon d’un autre État partie en dehors des eaux territoriales d’un État quelconque ;

– l’État souhaitant procéder à l’arraisonnement soupçonne que ledit navire – ou une personne à son bord – a été, est ou est sur le point d’être impliquée dans la commission d’une infraction visée par la convention.

● Ainsi, l’habilitation permettra au Gouvernement :

– de modifier la loi n° 94-589 du 15 juillet 1994 relative à la lutte contre la piraterie et aux modalités de l’exercice par l’État de ses pouvoirs de police en mer afin de prévoir les modalités d’exercice ce nouveau contrôle ;

– et d’opérer un « toilettage » de la loi précitée via une simplification, une réorganisation et une mise en cohérence de ses dispositions.

*

La commission adopte successivement les amendements rédactionnels DN446, DN447 et DN445 du rapporteur.

Puis elle adopte l’article 40 modifié.

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Article 41

Habilitation à modifier par ordonnances diverses dispositions

relatives aux matériels de guerre, armes, munitions et leurs éléments,

aux autorisations environnementales et aux outre-mer

Le présent article propose d’habiliter le Gouvernement à prendre par ordonnances, dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, des mesures « d’harmonisation, d’actualisation et de mise en cohérence » dans trois matières :

‒ les dispositions relatives aux matériels de guerre, aux armes, aux munitions et à leurs éléments, qui font l’objet du 1° de cet article ;

‒ les conditions d’applications au ministère des Armées d’une récente réforme du régime des autorisations environnementales, dont traite le 2° du présent article ;

‒ l’architecture, dans le code de la défense, des dispositions relatives aux outre-mer, qui fait l’objet du 3° de cet article.

1. Harmonisation de la terminologie utilisée dans le code de la défense et dans celui de la sécurité intérieure concernant les matériels de guerre, les armes, les munitions et leurs éléments

a. Des imprécisions lexicales dans les dispositions législatives faisant référence aux différentes nomenclatures d’armes

i. Plusieurs classifications coexistent

L’article 1er de la loi n° 2012-304 du 6 mars 2012 relative à l’établissement d’un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif a réformé la classification française des armes, qui sont désormais réparties par le I de l’article L. 2331-1 du code de la défense en quatre catégories décrites par l’encadré suivant.

La nomenclature nationale des armes

1° Catégorie A : matériels de guerre et armes interdits à l’acquisition et à la détention, sous réserve des besoins de la défense nationale et de la sécurité publique ainsi que des dispositions régissant la chasse et le tir sportif ;

Cette catégorie est elle-même divisée en deux catégories, appelées :

‒ A1, pour les armes et éléments d’armes interdits à l’acquisition et à la détention ;

‒ A2, pour les armes relevant des matériels de guerre, les matériels destinés à porter ou à utiliser au combat les armes à feu, les matériels de protection contre les gaz de combat ;

2° Catégorie B : armes soumises à autorisation pour l’acquisition et la détention ;

3° Catégorie C : armes soumises à déclaration pour l’acquisition et la détention ;

4° Catégorie D : armes soumises à enregistrement et armes et matériels dont l’acquisition et la détention sont libres.

Source : article L. 2 331-1 du code de la défense.

L’article L. 311-2 du code de la sécurité intérieure, selon le principe dit du « code suiveur », reprend en « miroir » les dispositions du I de l’article L. 2331-1 du code de la défense. Pour désigner l’ensemble des armes ainsi classées, ces deux articles emploient la terminologie suivante : « matériels de guerre et armes, munitions et éléments ».

La réglementation des armes fait également intervenir deux autres notions.

L’une a été fixée par la directive 2009/43/CE du Parlement européen et du Conseil simplifiant les conditions des transferts de produits liés à la défense dans la Communauté. Cette directive comprend en effet une annexe établissant une liste de « produits liés à la défense », mise à jour tous les ans par la Commission. Cette liste recense de façon précise les matériels soumis au régime spécial de contrôle des transferts au sein de l’Union, répartis, dans la version en vigueur de cette annexe, en 22 « points » qui ont vocation à couvrir l’ensemble des équipements militaires, des armes aux logiciels et des navires de guerre aux armes à énergie dirigée. La procédure de contrôle du transfert de ces armes au sein de l’Union européenne prévue par cette directive a été transposée aux articles L. 2335-8 à L. 2335-18 du code de la défense. Ces dispositions désignent les armes concernées par la terminologie suivante : « produits liés à la défense ».

L’autre terminologie employée par le droit en vigueur est la suivante : « matériels de guerre et matériels assimilés ». Elle est employée par les articles L. 2335-2 à L. 2335-7 du code de la défense pour désigner l’ensemble des armes soumises à un régime d’autorisation des exportations vers des États non membres de l’Union européenne ainsi que des territoires exclus du territoire douanier de l’Union européenne. L’article L. 2335-2 susmentionné précise que ces « matériels de guerre et matériels assimilés » sont recensés par une liste établie par arrêté de l’autorité administrative ‒ en l’espèce, le ministre des Armées. L’étude d’impact précise que cette liste est définie en reprenant la liste des « produits liés à la défense » établie tous les ans par la Commission européenne, auxquels s’ajoutent le cas échéant d’autres matériels.

ii. Des confusions peuvent naître de l’imprécision de ces classifications

Or, selon l’étude d’impact, l’usage de ces différentes terminologies dans la partie législative du code de la défense n’est pas harmonisé et constitue de ce fait « une source de confusion ou d’erreur ».

Selon les explications du ministère des Armées, la première de ces difficultés tient au fait que les classifications utilisées en droit de l’armement ne sont pas exclusives les unes des autres et que leurs périmètres respectifs se recoupent. À titre d’exemple, le fusil d’assaut FAMAS peut, selon les situations considérées, être concerné par les textes applicables aux « matériels de guerre de la catégorie A2 », aux « armes à feu », aux « matériels de guerre et matériels assimilés » ou encore aux « produits liés à la défense ».

Or la rédaction imprécise de certaines dispositions en vigueur crée un doute quant à leur portée. Ainsi, la simple référence aux « armes » peut soit ne s’appliquer qu’aux matériels relevant des catégories A1, B, C et D, par opposition aux matériels de guerre de la catégorie A2, soit inclure les armes à feu de la catégorie A2. De même, la simple référence à des « matériels de guerre » peut soit renvoyer aux matériels de guerre de la catégorie A2, soit à la catégorie beaucoup plus large des « matériels de guerre et matériels assimilés ». Par exemple, l’article L. 2332-6 du code de la défense, portant sur les brevets en matière d’armement, est applicable aux « entreprises fabriquant des matériels de guerre et des armes et munitions de défense des catégories A et B, des matériels assimilés à des matériels de guerre ». Une telle formulation ne permet pas de déterminer avec certitude si les obligations créées par cet article concernent l’ensemble des matériels de guerre et matériels assimilés figurant sur la liste mentionnée au second alinéa de l’article L. 2335-2 du même code. Par ailleurs, d’autres expressions utilisées ne renvoient à aucune définition juridiquement établie, telles la référence aux « munitions de défense », à l’article L. 2332-1 du code de la défense, et celle aux « armes de guerre », à l’article L. 2332-8-1 de ce code.

De la même façon, devant ces imprécisions, il est parfois difficile de déterminer si l’on se situe dans le périmètre des compétences du ministre des Armées ou du ministre de l’Intérieur, dont les prérogatives respectives en matière de contrôle et de réglementation des armes et des matériels de guerre dépendent de leur classification.

Enfin, ces imprécisions créent un doute quant à la portée des mesures pénales applicables en droit de l’armement, prévues aux articles L. 2339-2 à L. 2339-19 du code de la défense et L. 317-1 à L. 317-12 du code de la sécurité intérieure. En effet, la rédaction de certaines dispositions contenues dans ces codes ne permet pas de déterminer clairement si les sanctions ainsi instituées s’appliquent effectivement aux matériels de guerre, aux armes, aux munitions, aux éléments d’armes ou aux éléments de munitions des catégories de la nomenclature nationale considérées. À titre d’exemple, les articles L. 2339-4 du code de la défense et L. 317-3-1 du code de la sécurité intérieure, incriminent la cession non autorisée « d’une ou plusieurs armes ou munitions des catégories A, B ou C ». Or ces dispositions ne répriment pas expressément la cession, dans les mêmes conditions, des matériels de guerre, des éléments d’armes et des éléments de munitions relevant de ces mêmes catégories.

Ainsi, le manque de cohérence et d’harmonisation dans l’emploi de ces différentes dénominations constitue avant tout un risque d’erreur pour les particuliers ou les industriels dans leurs rapports avec l’administration, notamment lorsqu’il s’agit de solliciter une autorisation ou de satisfaire à une déclaration obligatoire. À cet égard, l’exemple des brevets cité plus haut est révélateur ; à la lecture de l’article L. 2332-6 du code de la défense, il n’apparaît pas clairement que les entreprises fabriquant des matériels de guerre figurant sur la liste mentionnée au second alinéa de l’article L. 2335-2 du même code, mais ne relevant pas des catégories A et B, tels du matériel d’imagerie ou de cryptologie, sont soumises à cette obligation déclarative.

b. Le but de l’habilitation demandée

L’habilitation demandée par l’alinéa 1 poursuit, pour ce qui concerne la classification des armes faisant l’objet du 1° du présent article (alinéa 2), un triple objectif.

En premier lieu, elle vise à « harmoniser, en fonction du régime juridique applicable », le vocable utilisé :

‒ au titre III « Matériels de guerre, armes et munitions » du livre III « Régimes juridiques de défense d’application permanente » de la deuxième partie « Régimes juridiques de défense » du code de la défense ;

‒ au titre Ier « Armes et munitions » du livre III « Polices administratives spéciales » du code de la sécurité intérieure.

Selon les précisions de l’étude d’impact, le Gouvernement vise ainsi à rectifier les appellations inexactes pour faire référence :

‒ aux seuls « matériels de guerre, armes, munitions et leurs éléments » lorsque les dispositions concernées évoquent la nomenclature nationale définie à l’article L. 2331-1 du code de la défense et à l’article L. 311-2 du code de la sécurité intérieure ;

‒ aux « produits liés à la défense » dans les dispositions traitant des transferts au sein de l’Union européenne ;

‒ aux « matériels de guerre et matériels assimilés » pour les règles d’exportation hors du territoire douanier de l’Union européenne.

En second lieu, l’étude d’impact suggère que l’harmonisation des lexiques utilisés permettra de clarifier la répartition des compétences entre les ministères des Armées et de l’Intérieur. Ainsi, elle s’inscrit dans le mouvement de transfert du ministère des Armées au ministère de l’Intérieur le contrôle de la circulation des armes dites « civiles » des catégories A1, B, C et D susmentionnées. Cette réforme a été « engagée à la fin de l’année 2016 » avec la loi de finances pour 2017, qui a permis le transfert des personnels compétents au ministère de l’Intérieur, ainsi que la loi n° 2017-258 du 28 février 2017 relative à la sécurité publique et le décret n° 2017-909 du 9 mai 2017 relatif au contrôle de la circulation des armes et des matériels de guerre, qui ont établi les prérogatives respectives des deux ministères en la matière.

En dernier lieu, l’étude d’impact indique que l’harmonisation lexicale permettra aussi de clarifier la portée des dispositions pénales établissant et sanctionnant des infractions relatives aux armes. Comme le dit l’étude d’impact, « eu égard aux sanctions pénales prévues en cas de méconnaissance du droit en vigueur, il paraît nécessaire de préciser, à chaque fois que l’on évoque la nomenclature nationale, si les mesures en cause s’appliquent effectivement aux matériels de guerre, aux armes, aux munitions ou aux éléments d’armes et éléments de munitions ». Il est précisé que « l’harmonisation des termes utilisés dans chacun des articles du code de la défense, du code de la sécurité intérieure et du code pénal qui fait référence aux catégories A, B, C et D, permettra en ce sens de lever toute ambiguïté quant aux matériels concernés » par les incriminations portant sur le trafic d’armes, prévues aux articles 222-52 à 222-67 du code pénal.

2. Articulation des codes de la défense et de l’environnement pour tenir compte de la récente réforme de l’autorisation environnementale

Le 2° de l’article (alinéa 3) tend à permettre au Gouvernement de procéder à trois séries de modifications dans les codes susmentionnés pour :

‒ mettre en cohérence les intitulés de leurs subdivisions (alinéa 4) ;

‒ selon l’alinéa 5, tirer les conséquences de la réforme du régime de l’autorisation environnementale opérée par l’ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 relative à l’autorisation environnementale en modifiant l’article L. 1333-18 du code de la défense, qui soumet au régime d’autorisation de droit commun les équipements et installations situés dans le périmètre d’une installation nucléaire de base secrète, d’un site ou d’une installation d’expérimentation nucléaire intéressant la défense, mais qui ne sont pas nécessaires l’exploitation de cette installation ou de ce site ;

‒ aux termes de l’alinéa 6, « mettre en cohérence » l’article L. 181-2 du code de l’environnement, qui définit le champ des activités, installations, ouvrages et travaux soumis à l’autorisation environnementale, avec l’article L. 1333-15 du code de la défense, qui établit la liste des « installations et activités nucléaires intéressant la défense » et renvoie à un décret en Conseil d’État le soin de définir leurs conditions de contrôle « selon des modalités conciliant les principes d’organisation de la sûreté nucléaire et de la radioprotection avec les exigences liées à la défense nationale ».

Concernant l’alinéa 5, selon les explications du ministère des Armées, lorsque des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) ou des installations, « ouvrages, travaux et activités » (IOTA) au sens du code de l’environnement sont situées dans le périmètre d’une des installations et activités nucléaires intéressant la défense mentionnées aux 1° et 3° de l’article L. 1333-15 du code de la défense, mais non nécessaires à son exploitation, le délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les installations et activités intéressant la défense (DNSD) est seul compétent pour assurer le contrôle du respect de la réglementation applicable à ces installations, par dérogation au droit commun qui confie cette tâche au préfet ou au ministère des Armées lui-même lorsqu’il s’agit d’emprises placées sous son autorité. Cette particularité résulte de la sensibilité particulière attachée aux « installations et activités nucléaires intéressant la défense » mentionnées à l’article L. 1333-15 du code de la défense, qui entrent pour la plupart dans le champ de la dissuasion.

L’article L. 1333-18 du code de la défense ayant pour objet de préciser la réglementation applicable aux ICPE et IOTA inclus dans le périmètre de ces installations et activités nucléaires intéressant la défense, il convient de l’actualiser pour tenir compte des nouvelles dispositions prévues en matière d’autorisation environnementale des ICPE et IOTA par l’ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017. Celle-ci a en effet créé un chapitre Ier au sein du titre VIII du livre Ier du code de l’environnement, qui contient l’ensemble des dispositions relatives à la procédure d’autorisation environnementale unique des ICPE et IOTA, et a abrogé ou déplacé de nombreuses dispositions précédemment contenues dans le livre V du même code (pour les ICPE) ou dans son livre II (pour les IOTA). Ainsi, les références à ces livres II et V du code de l’environnement au sein de l’article L. 1333-18 du code de la défense ne sont pas suffisantes pour définir l’ensemble des règles applicables en la matière. Ne pas compléter cet article revient à écarter l’application d’une partie du droit commun à ces installations classées, alors que ni le ministère des Armées ni le DSND n’ont recherché cette dérogation.

Il est donc envisagé d’ajouter à l’article L. 1333-18 du code de la défense la référence expresse au nouveau chapitre Ier du titre VIII du livre Ier du code de l’environnement, afin d’éviter toute lacune juridique ou difficulté d’interprétation sur le champ de compétence du DSND.

Un amendement du Gouvernement portant article additionnel après l’article 38 a procédé directement à ces trois séries de modifications, désormais prévues par l’article 38 bis. En conséquence, cet amendement a supprimé le présent 2°.

3. Architecture des dispositions du code de la défense relatives aux territoires ultramarins

Le 3° du présent article (alinéa 7) propose d’habiliter le Gouvernement à modifier l’architecture des différents livres du code de la défense relatifs aux outre-mer « afin d’assurer une meilleure distinction entre les dispositions applicables de plein droit et celles qui font l’objet d’une extension ou d’une adaptation expresse » à ces territoires.

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La commission adopte successivement les amendements rédactionnels DN520, DN521 et DN522 du rapporteur.

Puis elle adopte l’article 41 modifié.

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Article 42

Applicabilité outre-mer

Le présent article tend à fixer les règles d’applicabilité des dispositions du projet de loi aux territoires français des outre-mer, conformément aux dispositions des articles 73 et 74 de la Constitution, dont l’encadré ci-après rappelle la portée.

Principes constitutionnels

d’application des lois aux territoires ultramarins de la République

Si le régime législatif applicable dans les collectivités d’outre-mer régies par l’article 73 de la Constitution est, en principe, celui de « l’identité législative », c’est-à-dire que les lois et règlements y sont applicables de plein droit, les collectivités régies par l’article 74 de la Constitution (Polynésie française, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, îles Wallis et Futuna) et la Nouvelle-Calédonie sont en principe soumises au principe dit de « spécialité législative », en vertu duquel les lois n’y sont applicables que sur mention expresse du texte en cause ou s’ils y ont été rendus applicables par un texte spécial.

Toutefois, y compris pour ces dernières collectivités, certaines lois sont applicables de plein droit. Ainsi, ne requièrent pas de mention expresse d’applicabilité :

– les dispositions législatives qui, en raison de leur objet, sont nécessairement destinées à régir l’ensemble du territoire de la République. Elles sont en tout état de cause applicables de plein droit dans ces collectivités (comme l’a rappelé le Conseil constitutionnel dans ses décisions n° 2004-490 DC du 12 février 2004 et n° 2007-547 DC du 15 février 2007). Les contours de cette catégorie de normes, dite « lois de souveraineté », sont définis par la jurisprudence. Il s’agit à titre principal : des lois constitutionnelles ; des lois organiques, du moins en tant qu’elles portent sur des matières non spécifiques à une collectivité ou une catégorie de collectivités (comme l’a rappelé le Conseil constitutionnel dans ses décisions n° 2003-478 DC et n° 2003-482 DC du 30 juillet 2003) ; des règles relatives aux grandes juridictions nationales (ainsi que l’a reconnu le Conseil d’État dans ses arrêts Vernon du 4 février 1944 et Territoire de la Polynésie française, n° 145104, du 10 janvier 1994,) ; des textes relatifs à la nationalité ; des textes portant statut des fonctionnaires de l’État et des militaires (on citera à cet égard les arrêts du Conseil d’État Vinson du 15 juillet 1936, Renauva du 30 novembre 1938, Douheret du 29 avril 1987, et ministre des départements et territoires d’outre-mer du 17 avril 1991). De plus, les statuts de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie prévoient expressément l’applicabilité de plein droit de textes relatifs à certaines matières ;

– les lois approuvant ou ratifiant des traités et accords internationaux, quand bien même ceux-ci trouvent à s’appliquer dans ces collectivités ;

– les lois ratifiant des ordonnances (comme l’a reconnu le Conseil d’État dans son arrêt Hoffer du 17 mai 2002) ;

– les textes fixant des règles destinées à ne s’appliquer que dans une ou plusieurs de ces collectivités. L’applicabilité résulte alors du texte même.

L’article 25 précise, dans un but de clarté et de sécurité juridique, que la présente loi s’applique sur l’ensemble du territoire de la République, même si certaines dispositions de celle-ci se seraient de toute façon appliquées de plein droit sur l’ensemble des collectivités, quel que soit leur statut, car relevant des catégories de loi ci-dessus qui ne requièrent pas de mention expresse d’applicabilité.

Source : Assemblée nationale, rapport n° 2816 fait par Mme Patricia Adam au nom de la commission de la défense nationale et des forces armées sur le projet de loi actualisant la programmation militaire pour les années 2015 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense, mai 2015.

Le I du présent article (aliénas 1 et 2) tend à insérer dans le code des communes de la Nouvelle-Calédonie un article L. 122-8-1 comportant une disposition « miroir » du texte proposé par l’article 18 pour l’article L. 2122-5-2 du code général des collectivités territoriales, établissant une incompatibilité entre les fonctions de militaire en activité et celles de maire ou d’adjoint au maire. Au XII du présent article, l’alinéa 38 précise que les dispositions de ce paragraphe entreront en vigueur « à compter du 1er janvier 2020 ou du prochain renouvellement général des conseils municipaux s’il intervient avant cette date ».

Le II de l’article (alinéa 3) vise à rendre applicable à plusieurs territoires ultramarins différentes dispositions du code de la défense.

Le 1° du II (alinéas 4 et 5) propose ainsi de rendre applicables dans les îles Wallis et Futuna (par une insertion à l’article L. 2441-1 de ce code), en Polynésie française (à l’article L. 2451-1), en Nouvelle-Calédonie (à l’article L. 2461-1) et dans les Terres australes et antarctiques françaises (à l’article L. 2471-1) les articles :

‒ L. 2321-2-1, L. 2321-3 et L. 2321-5 dans leur rédaction proposée par l’article 19, concernant les compétences de l’ANSSI ;

‒ L. 2331-1, L. 2332-1, L. 2332-6, L. 2335-3, L. 2339-2 et L. 2339-4-1 dans leur rédaction issue des articles 25 et 33, qui réforment le droit de l’armement et les procédures de dépôt de brevets dans ce domaine.

Pour les articles L. 2331-1 et L. 2339-4-1 du code de la défense, ce dispositif devra toutefois être articulé avec la rédaction des articles L. 2441-1, L. 2451-1, L. 2461-1 et L. 2471-1 précités issue de l’article 24 de la loi n° 2018-133 du 26 février 2018 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine de la sécurité, qui comporte un alinéa disposant que ces articles L. 2331-1 et L. 2339-4-1 sont applicables dans leur rédaction issue de ladite loi.

Dans le 2° (alinéa 6) de ce II, le a) tend à supprimer, dans l’énumération de dispositions applicables aux mêmes territoires dans leur rédaction issue d’une ordonnance prévue par la loi du 28 juillet 2015 précitée actualisant la programmation militaire pour les années 2015 à 2019, une référence à l’article L. 4139-16. Cet article, qui fixe les limites d’âge de certains militaires, est modifié par des dispositions des articles 8 et 9 du présent projet de loi qui doivent entrer en vigueur, respectivement, le 1er janvier 2019 et « le premier jour du mois suivant celui de l’entrée en vigueur de la présente loi ». Une articulation est donc à trouver entre, d’une part, l’entrée en vigueur immédiate de la suppression de la référence à l’article L. 4139-16 du code de la défense dans l’alinéa qui le rend applicable outre-mer dans sa rédaction issue de l’ordonnance susmentionnée et, d’autre part, l’entrée en vigueur différée des dispositions de cet article L. 4139-16.

La même difficulté se rencontre au b) du 2° (alinéas 8 à 12), qui tend à rendre applicables dans les îles Wallis et Futuna (par une insertion à l’article L. 4341-1 du code de la défense), en Polynésie française (à l’article L. 4351-1) et en Nouvelle-Calédonie (à l’article L. 4361-1), les articles L. 4123-12, relatif à la cyberdéfense, L. 4125-1, relatif au contentieux des pensions, L. 4138-2 et L. 4138-7-1 à L. 4138-7-3, L. 4138-16, relatif au congé pour convenances personnelles des militaires, L. 4139-5, relatif au congé de reconversion, ainsi que les articles L. 4139-7, L. 4139-16 et L. 4141-5, relatifs aux limites d’âge, les articles L. 4143-1, L. 4211-1, L. 4221-2, L. 4221-4, L. 4221-6, L. 4251-2 et L. 4251-7, relatifs au statut, à la promotion et aux conditions d’emploi et aux avantages des réservistes. En effet, la rédaction de l’article L. 4141-5 proposée par l’article 8 doit entrer en vigueur le 1er janvier 2019 et la nouvelle rédaction de l’article L. 4139-7 doit entrer en vigueur pour une part à la même date, et pour une autre le 1er janvier 2027.

Outre cette articulation, l’article tend à rendre applicables aux territoires ultramarins précités les articles L. 4138-2 et L. 4138-7-1 à L. 4138-7-3 « dans leur rédaction résultant de la loi n° du relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense », or le projet de loi ne propose pas de modifier leur rédaction.

La même difficulté se pose au c) de ce II (alinéas 13 à 16), qui tend à rendre applicables aux Terres australes et antarctiques françaises les articles L. 4123-12, L. 4125-1, L. 4138-2, L. 4138-7-1 à L. 4138-7-3, L. 4138-16, L. 4139-5, L. 4139-7, L. 4139-16, L. 4141-5 et L. 4143-1 susmentionnés.

Le d) du II (alinéa 17) tend à étendre aux îles Wallis et Futuna (par une insertion à l’article L. 4341-1 de ce code), en Polynésie française (à l’article L. 4351-1), en Nouvelle-Calédonie (à l’article L. 4161-1) et dans les Terres australes et antarctiques françaises (à l’article L. 4171-1) l’article L. 4121-3-1 du code de la défense, que tend à créer l’article 18 pour fixer les conditions dans lesquelles les militaires élus conseillers municipaux pourront bénéficier des garanties et avantages accordés aux élus.

Le III (alinéas 18 à 20) tend à étendre outre-mer l’application de modifications que tend à opérer l’article 18 dans le code électoral. Il s’agit de :

‒ la nouvelle rédaction prévue pour l’article 46 de ce code, cet article appartenant au titre Ier de son livre Ier, que l’article L. 388 du même code rend applicable aux conseils municipaux de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie française ;

‒ la rédaction nouvelle proposée pour les articles L. 231 et L. 237 du même code, appartenant au titre IV de son livre Ier, que l’article L. 428 rend applicable en Nouvelle-Calédonie

De façon cohérente avec l’entrée en vigueur différée de l’article 18, le XII du présent article (alinéa 38) prévoit que les dispositions de ce paragraphe entreront en vigueur « à compter du 1er janvier 2020 ou du prochain renouvellement général des conseils municipaux s’il intervient avant cette date ».

Une autre articulation des modifications proposées à l’article L. 388 est cependant à prévoir, car l’article 15 de la loi n° 2016-1048 du 1er août 2016 rénovant les modalités d’inscription sur les listes électorales prévoit, au même alinéa de cet article, une disposition concurrente dont l’entrée en vigueur est prévue le 31 décembre 2019, rendant ainsi inopérant l’alinéa 19.

Le IV (alinéas 21 à 24) propose d’étendre les mesures prévues par l’article 27 à l’article L. 3211-1 du code général de la propriété des personnes publiques en vue de permettre la cession d’immeubles devenus inutiles à la défense sans être reconnus comme définitivement inutiles à d’autres services de l’État :

‒ à la Nouvelle-Calédonie, par une insertion à l’article L. 5511-4 de ce code ;

‒ aux îles Wallis et Futuna, par une insertion à l’article L. 5711-2 du même code.

Le V de cet article (alinéas 25 à 27) tend à étendre aux conseils municipaux de Polynésie française l’incompatibilité instituée par l’article 18 à l’article L. 2122-5-2 du code général des collectivités territoriales entre, d’une part, les fonctions de maire et d’adjoint au maire et, d’autre part, celles de militaire en position d’activité. Au XII du présent article, l’alinéa 38 précise que les dispositions de ce paragraphe entreront en vigueur « à compter du 1er janvier 2020 ou du prochain renouvellement général des conseils municipaux s’il intervient avant cette date ».

Le VI (alinéas 28 et 29) tend à rendre applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie l’article 33-14 du code des postes et des communications électroniques que tend à insérer l’article 19 pour renforcer les dispositifs de détection des événements susceptibles d’affecter la sécurité des systèmes d’information.

Le VII (alinéa 30) vise à rendre applicables en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie les modifications proposées par l’article 24 dans le code de procédure pénale pour établir la compétence quasi-universelle des juridictions françaises pour la répression d’actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime, contre l’aviation civile et pour la protection des biens culturels en cas de guerre. Une articulation est cependant nécessaire avec l’article 23 du projet de loi, adopté en première lecture par l’Assemblée nationale le 13 février 2018, relatif à la protection des données personnelles.

Le VIII (alinéas 31 et 32) propose d’étendre à la Nouvelle-Calédonie la prorogation jusqu’en 2025 de la possibilité laissée au ministère des Armées de céder les immeubles qui lui sont devenus inutiles sans pour autant être reconnus sans utilité pour d’autres ministères.

Le IX (alinéa 33) tend à rendre applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et sur les Terres australes et antarctiques françaises les corrections de sur-transpositions de normes européennes opérées par l’article 26 dans l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics.

Le X (alinéas 34 à 36) a pour objet d’apporter deux modifications à l’article 15 de la loi n° 2016-1048 susmentionnée du 1er août 2016 rénovant les modalités d’inscription sur les listes électorales, dont :

‒ le a) du 3°, que l’alinéa 35 propose de modifier, tend à rendre applicable à divers scrutins énumérés à l’article L. 388 du code électoral les mesures prévues par cette loi dans le titre Ier du livre V du code électoral à compter du 31 décembre 2019, sa date d’entrée en vigueur ;

‒ le 5°, que tend l’alinéa 36 à modifier, vise à étendre aux élections municipales en Polynésie française, par une insertion à l’article L. 437 du code électoral, les dispositions prises par cette même loi au chapitre Ier du titre IV du livre Ier du même code ; cette disposition entre également en vigueur le 31 décembre 2019.

Le XII du présent article précise que le présent X entrera en vigueur dans « à compter du 1er janvier 2020 ou du prochain renouvellement général des conseils municipaux s’il intervient avant cette date ».

C’est à des fins de coordination avec les modifications prévues par l’article 18 au code électoral que ces dispositions sont prises. En effet, tant à l’article L. 388 qu’à l’article L. 437, il s’agit de préciser que la rédaction des dispositions du code électoral étendues à des territoires ultramarins est celle résultant de la loi de programmation militaire 2019‒2025. Pourtant, ces dispositions semblent s’articuler malaisément avec celles proposées par l’alinéa 19.

En effet, il est proposé de modifier le a) du 3° de l’article 15 de cette loi du 1er août 2016 avec entrée en vigueur « à compter du 1er janvier 2020 ou du prochain renouvellement général des conseils municipaux s’il intervient avant cette date », mais ledit a) du 3° de l’article 15 de la loi du 1er août 2016 entre en vigueur, aux termes de l’article 16 de cette loi, le 31 décembre 2019. Ainsi, pour le cas où le prochain renouvellement général des conseils municipaux interviendrait à la date prévue, postérieure 1er janvier 2020, la disposition prévue par l’alinéa 35 serait donc inutile. Et en cas de scrutin anticipé, le texte de l’article L. 388 du code électoral aura été modifié par l’alinéa 19 du présent article : le dispositif du a) du 3° de l’article 15 de la loi du 1er août 2016 serait alors inopérant.

Le 5° de l’article 15 de la loi précitée du 1er août 2016 pose une difficulté de même nature : l’alinéa 36 du présent article, qui propose de le modifier, doit entrer en vigueur selon l’alinéa 38 « à compter du 1er janvier 2020 ou du prochain renouvellement général des conseils municipaux s’il intervient avant cette date », mais le 5° de l’article 15 de cette loi du 1er août 2016 n’entrera en vigueur, lui-même, que le 31 décembre 2019. Ainsi, l’extension des dispositions de l’article 18 du présent projet de loi à la Polynésie française serait inopérante si les élections municipales ont lieu avant cette date.

En tout état de cause, une convocation des élections municipales avant la date prévue suppose une loi.

Le XI (alinéa 37) prévoit l’extension aux îles Wallis et Futuna, à la Polynésie française, à la Nouvelle-Calédonie et aux Terres australes et antarctiques françaises des dispositions suivantes :

‒ le II de l’article 25, relatif aux licences d’exportation et aux autorisations d’importation d’armements ;

‒ l’article 31, qui propose d’étendre aux exercices bilatéraux ou multilatéraux l’application des règles de l’accord sur le statut des forces (« status of forces agreement » ou SOFA) de l’OTAN ;

‒ l’article 37, qui abroge des dispositions de l’article 48 de la loi de programmation militaire 2014‒2019 revêtant un caractère réglementaire.

*

La commission examine l’amendement DN394 du Gouvernement.

Mme Florence Parly, ministre des Armées. C’est un simple amendement de coordination, qui permet d’assurer la cohérence de cet article 42 avec d’autres textes qui ont été récemment adoptés, telle, par exemple, la loi du 26 février 2018 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine de la sécurité.

M. le président Jean-Jacques Bridey, rapporteur. Avis favorable.

Suivant l’avis favorable du rapporteur, la commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte l’article 42 modifié.

*


Après l’article 42

La commission examine l’amendement DN96 de M. Thibault Bazin.

M. Thibault Bazin. Je voudrais évoquer un sujet qui me tient à cœur. La rénovation, à mi-vie, des Mirage 2000D est absolument nécessaire afin de préserver le format de notre aviation de chasse et de permettre à l’armée de l’Air de tenir dans la durée. Comme la LPM le souligne, il faut notamment garder la capacité à « entrer en premier » sur les théâtres d’opérations extérieures, notamment dans des espaces très contestés.

La modernisation des Mirage 2000D était prévue dans la LPM précédente, mais elle n’a pas eu lieu. Aujourd’hui, 36 % de nos Mirage sont indisponibles du fait des visites préventives, mais aussi de l’attente de certaines pièces – cela représente, en moyenne, environ huit Mirage par an. Par ailleurs, l’importance stratégique de disposer simultanément de deux flottes d’avions de combat est reconnue, notamment en cas d’aléas concernant les tuilages calendaires.

On peut s’interroger sur la rénovation des Mirage 2000D qui est actuellement prévue : aucune amélioration significative des capacités de pénétration et du système de guerre électronique n’aurait lieu, la polyvalence d’emploi serait en baisse, et il y a un véritable risque que l’employabilité de nos Mirage 2000D pour la gestion de crise se réduise.

Mon amendement demande un rapport sur l’avancement de ce programme de rénovation, dans l’espoir d’une évolution au cours des prochaines années.

M. le président Jean-Jacques Bridey, rapporteur. J’ai déjà eu l’occasion de donner mon sentiment sur les demandes de rapport. Nous pourrons demander des précisions sur ce programme lorsque nous auditionnerons la ministre, les chefs d’état-major ou le délégué général pour l’armement. Je vous propose de retirer votre amendement, sinon je serai amené à donner un avis défavorable.

Mme Florence Parly, ministre des Armées. Nous répondrons à ces demandes de précisions. Même avis.

M. Thibault Bazin. La question a déjà été posée aux chefs d’état-major et aux industriels.

M. le président Jean-Jacques Bridey, rapporteur. Vous avez eu une réponse.

M. Thibault Bazin. Elle ne m’a pas satisfait. (Sourires.)

M. le président Jean-Jacques Bridey, rapporteur. C’est une autre question.

M. Thibault Bazin. Je souhaite que l’on puisse faire évoluer la rénovation à mi-vie des Mirage 2000D.

M. le président Jean-Jacques Bridey, rapporteur. Plus qu’une réponse sur le plan industriel, vous demandez en réalité un point sur l’utilisation de nos forces. Ce n’est pas le sujet aujourd’hui, mais nous pourrons demander des précisions à Mme la ministre dans le cadre d’une audition ultérieure.

La commission rejette l’amendement.

Elle est ensuite saisie de l’amendement DN97 de M. Thibault Bazin.

M. le président Jean-Jacques Bridey, rapporteur. Vous allez nous faire une ultime proposition de rapport…

M. Thibault Bazin. Oui, last but not least. (Sourires.) La loi du 28 juillet 2015 actualisant la programmation militaire prévoyait un rapport sur la concertation et le dialogue social, dont nous avons beaucoup débattu, mais nous n’avons toujours pas eu communication d’un tel document. Il faudrait que les parlementaires – au moins eux – en aient connaissance afin de pouvoir évaluer l’existant et de réfléchir à de nouvelles pistes. Il a notamment été question d’inviter les associations professionnelles nationales de militaires (APNM) à se regrouper.

M. le président Jean-Jacques Bridey, rapporteur. Je peux vous assurer que ce rapport a bien été remis à l’Assemblée nationale. Nous allons essayer de le retrouver afin de le diffuser. Je vous propose donc de retirer votre amendement.

Mme Florence Parly, ministre des Armées. Même avis.

M. Thibault Bazin. Je vais retirer mon amendement en vous souhaitant une bonne recherche et en espérant que rien ne se perd dans cette maison. (Sourires.)

L’amendement est retiré.

*


La commission adopte l’ensemble du projet de loi de programmation militaire ainsi modifié.

En conséquence, la commission de la Défense nationale et des forces armées demande à l’Assemblée nationale d’adopter le présent projet de loi dans le texte figurant dans le document annexé au présent rapport.

annexe : Liste des personnes auditionnées par le rapporteur

(Par ordre chronologique)

➢ État-major de l’armée de terre : M. le général Jean-Pierre Bosser, chef d’état-major de l’armée de terre, M. le colonel Bruno Baraty, chef de cabinet, et M. le colonel Pierre Desquesses, chargé des relations parlementaires ;

➢ État-major de la marine : M. l’amiral Christophe Prazuck, chef d’état-major de la marine, M. l’amiral François Moreau, sous-chef plans/programmes, M. le capitaine de vaisseau Dominique Caillé, responsable des liaisons parlementaires auprès du CEMM, M. le capitaine de vaisseau Éric Vernet, et M. le capitaine de frégate Julien Lalanne de Saint-Quentin ;

➢ Secrétariat général pour l’administration : M. Jean-Paul Bodin, secrétaire général pour l’administration, et M. le colonel Frank Barrera, chef de cabinet du SGA ;

➢ Thales : M. Patrice Caine, président-directeur général, et Mme Isabelle Caputo, directeur des relations parlementaires et politique ;

➢ État-major des armées : M. le général François Lecointre, chef d’état-major des armées, et M. le Capitaine de frégate Georges-Antoine Florentin, officier chargé des liaisons parlementaires auprès du CEMA ;

➢ Comité Richelieu : M. Thierry Gaiffe, président de la commission défense du Comité Richelieu et PDG d’Elno, M. Jean Delalandre, délégué général, et M. Nicolas Corouge, vice-président et PDG de la société Connectiv IT ;

➢ MBDA : M. Antoine Bouvier, président, M. l’amiral (2S) Xavier Paitard, conseiller défense du PDG, M. Pierre Muller, directeur du business développement, et Mme Patricia Chollet, chargée des relations avec le Parlement ;

➢ NEXTER : M. Stéphane Mayer, président-directeur général ;

➢ Ministère des Armées : Mme Claire Legras, directrice des affaires juridiques ;

➢ État-major de l’armée de l’air : M. le général André Lanata, chef d’état-major de l’armée de l’air, et M. le colonel Nicolas Lyautey, assistant militaire ;

➢ Renault Trucks Defense : M. Emmanuel Levacher, président-directeur général, et M. Charles Maisonneuve, directeur des affaires publiques ;

➢ Dassault Aviation : M. Éric Trappier, président-directeur général, et M. Bruno Giorgianni, directeur des affaires publiques (M. Trappier est également intervenu en tant que président du groupement des industries françaises aéronautiques et spatiales, accompagné de M. le général (2S) Pierre Bourlot, délégué général) ;

➢ Direction générale pour l’armement : M. Joël Barre, délégué général pour l’armement, Mme l’IGA Eveline Spina, chargée de la sous-direction des plans et des programmes, et Mme Géraldine Romano, conseiller technique ;

➢ Fédération FO Défense : M. Gilles Goulm, secrétaire général ;

➢ Ministère des armées : Mme Anne-Sophie Avé, directeur des ressources humaines ;

➢ Agence nationale de la sécurité des services d’information : M. Guillaume Poupard, directeur général, Mme Marie Prévot, conseillère juridique du secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale, et M. François Déruty, adjoint du sous-directeur ;

➢ SNUEC Défense CGC : M. Patrick Onado, secrétaire régional Île-de-France, et M. Vincent Hacquin, vice-président ;

➢ Direction du renseignement militaire : M. le général Jean-François Ferlet, directeur, et M. le colonel Thierry Beylier, assistant militaire du DRM ;

➢ Secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale : M. Louis Gautier, secrétaire général, et MM. Jean-Marie Desmartis, et Ludovic Lestel, conseillers ;

➢ Conseil supérieur de la fonction militaire : M. le contrôleur général des armées Patrick Macary, secrétaire général, M. le capitaine Jean-Philippe Menard, secrétaire du conseil, M. le second maître Mickael Gauthier, adjoint secrétaire du conseil, M. le capitaine Michal Nowakowski, M. le commissaire en chef de 1ère classe (ER) Alain Monier, M. le caporal-chef de 1ère classe Gregory Minet, M. l’ingénieur principal des études et techniques de l’armement Thomas Verchere, M. le chef d’escadron Frederic Colard, M. le premier-maître Mickael Pousset, M. le major Philippe Antoni, et M. le caporal-chef Ludovic Novaro, membres du CSFM ;

➢ État-major des armées : M. le général Olivier Bonnet de Paillerets, commandant de la cyberdéfense ;

➢ CFTC : M. Patrick Pradier, président fédéral, et M. Didier Lenfant, secrétaire général adjoint ;

➢ CFDT FEAE : M. Christophe Henry, secrétaire général adjoint, et Mme Christine Faisandier, secrétaire nationale ;

➢ UNSA Défense : Mme Martine Hemled, secrétaire générale adjointe, et M. Laurent Tintignac, secrétaire général adjoint ;

➢ Naval Group : M. Hervé Guillou, président-directeur général, et M. Fabien Menant, directeur des affaires publiques et européennes ;

➢ Airbus : M. Guillaume Faury, président d’Airbus Commercial Aircraft, M. Philippe Bottrie, directeur des affaires publiques France, M. Philippe Coq, secrétaire permanent des affaires publiques, M. Philippe Lemasson, directeur de la communication France, et Mme Annick Perrimond-du Breuil, directeur des relations avec le Parlement.

([1]) Loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale.

([2]) 25 février 2014, sur la prolongation de l’intervention en Centrafrique (opération Sangaris) ; 13 janvier 2015, pour la prolongation de l’intervention en Irak (opération Chammal) ; 25 novembre 2015, afin d’autoriser la prolongation de l’engagement des forces aériennes au-dessus du territoire syrien.

([3]) Rapport d’information n°2745 sur l’état d’avancement de la manœuvre ressources humaines et les conséquences des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme, 2 octobre 2014. Mme Gosselin-Fleury et M. Marleix.

([4]) Rapport d’information n°3323 sur les conséquences du rythme des opérations extérieures sur le maintien en condition opérationnelle des matériels, 9 décembre 2015. M. Marty et Mme Récalde.

([5]) Rapport d’information n° 3361 sur la filière munitions, 16 décembre 2015. MM. Bays et Dhuicq.

([6]) Rapport d’information n° 2114 sur l’évolution du dispositif militaire français en Afrique et sur le suivi des opérations en cours, 9 juillet 2014. MM. Fromion et Rouillard.

([7]) Rapport annexé, page 60.

([8]) Ibid, page 26.

([9]) Loi n° 2018-32 du 22 janvier 2018 de programmation des finances publiques (LPFP) pour les années 2018 à 2022.

([10]) MM. François André et Joaquim Pueyo, Rapport d’information sur l’exécution de la loi de programmation militaire 2014-2019, Assemblée nationale, XVe législature, n° 718, 22 février 2018.

([11]) Ainsi, le satellite CERES va multiplier par 15 le flot de données.

([12]) MUltinational Space-based Imaging System.

([13]) Le calendrier de livraison prévu est d’une unité en 2019 et une unité en 2020.

([14]) Capacité universelle de guerre électronique.

([15]) Dont le retrait de service est programmé au plus tard en 2025, compte tenu de l’âge de cette flotte.

([16]) Souligné par le rapporteur.

([17]) Le rapport annexé cite expressément les missions Enhanced Forward Presence et Air Baltic, ainsi que nos déploiements navals en mer Baltique, en Méditerranée et en mer Noire, et la police du ciel européen.

([18]) Assemblée nationale, rapport n° 2114 fait par MM. Yves Fromion et Gwendal Rouillard au nom la commission de la Défense nationale et des forces armées sur l’évolution du dispositif militaire français en Afrique et sur le suivi des opérations en cours, juillet 2014.

([19]) Préface du président de la République à la Revue stratégique de défense et de sécurité nationale, 13 octobre 2017.

([20]) La simulation numérique implique la résolution d’équations avec des milliards d’inconnues. L’adaptation des supercalculateurs représente un gain de temps considérable puisque la puissance de calcul a été multiplié par près de 5 000 en quinze ans (TERA 1, TERA 10, TERA 100).

([21]) Engin blindé de reconnaissance et de combat.

([22]) Véhicule blindé multi-rôles lourd.

([23]) Véhicule blindé multi-rôles léger, successeur du véhicule blindé léger (VBL).

([24]) Arme individuelle future (fusil d’assaut remplaçant le FAMAS).

([25]) Camion équipé d’un système d’artillerie.

([26]) TTH : version destinée à l’armée de terre.

([27]) Hélicoptère d’appui et de destruction.

([28]) Missile à moyenne portée (successeur du MILAN).

([29]) Selon le projet de LPM. La documentation budgétaire du PLF 2018 indiquait 1 750.

([30]) Selon la documentation budgétaire du PLF 2018.

([31]) Véhicule blindé léger, 4 roues de 4,3 tonnes.

([32]) Véhicule blindé d’aide à l’engagement.

([33]) Véhicule léger tactique polyvalent.

([34]) Véhicule léger tactique polyvalent d’appui, dit aussi « VBMR léger appui » de SCORPION.

([35]) Dont 500 Masstech.

([36]) Véhicule léger des forces spéciales, remplaçant des jeeps P4 et des véhicules de patrouille spéciale (VPS).

([37]) Poids lourd des forces spéciales, remplaçant les véhicules légers de reconnaissance et d’appui (VLRA).

([38]) Véhicule aéro-largable doté de remorque.

([39]) Frégate multi-missions.

([40]) Frégates anti-aériennes de classe Horizon, équipement dont le programme est clos depuis 2011 mais qui demeure « de nouvelle génération ».

([41]) FREMM à capacités de défense aérienne renforcées.

([42]) Cible du programme d’armement, non fixée expressément par la LPM de 2013, qui les incluait parmi les 15 frégates de premier rang.

([43]) Frégate de taille intermédiaire.

([44]) Frégate de taille intermédiaire.

([45]) Cible du programme d’armement, non fixée expressément par la LPM de 2013, qui les incluait parmi les 15 frégates de premier rang.

([46]) Bâtiment de Surveillance et d’Intervention maritime, dit aussi « patrouilleur futur » dans le projet de LPM.

([47]) Programme issu de la scission du concept de BATSIMAR en deux programmes distincts, l’un pour la métropole, l’autre pour les outre-mer.

([48]) Programme mentionné par la LPM de 2013 pour des livraisons postérieures à 2020.

([49]) Patrouilleur léger guyanais, dont un exemplaire adapté aux conditions de navigation des Antilles.

([50]) La LPM fixe une cible de deux, mais un patrouilleur supplémentaire, modifié, a été commandé en 2018 pour les Antilles.

([51]) Bâtiment de soutien et d’assistance hauturiers.

([52]) Quatre autres bâtiments étant affrétés.

([53]) Sous-marin nucléaire d’attaque.

([54]) Remplacement des ATL2.

([55]) Cible susceptible d’ajustements en fonction des développements du programme à venir.

([56]) Atlantique 2 (avions de patrouille maritime).

([57]) Avions de surveillance maritime.

([58]) Cible susceptible d’ajustements en fonction des développements du programme à venir.

([59]) Flotte logistique destinée à remplacer les actuels pétroliers ravitailleurs polyvalents et autres bâtiments de soutien.

([60]) Système de lutte anti-mines du futur.

([61]) Bâtiments-mères (BM), bâtiments-base pour plongeurs-démineurs (BBPD).

([62]) NFH : version destinée à la marine.

([63]) Échéance du programme d’armement en cours, qui n’est mentionnée ni dans la LPM 2014‒2019, ni par le projet de LPM 2019‒2025.

([64]) Système de drone aérien de la marine.

([65]) La LPM de 2013 ne fixait pas de cible explicite à la flotte de Rafale. Le Livre Blanc fixait en la matière une cible de 225 avions de combat, répartis dans des propositions non définies à l’unité près entre Mirage 2000 et Rafale. Constatant que les forces en comptaient 110 Rafale en 2013, dont 35 pour la marine nationale, elle prévoyait l’acquisition de 26 Rafale supplémentaire d’ici la fin de l’année 2019. En outre, le programme de rénovation des Mirage 2000 lancé en 2015 porte sur 55 avions.

([66]) La date prévisionnelle de fin du programme Rafale doit être consolidée ultérieurement en cohérence avec la cible et le calendrier annuel des livraisons.

([67]) Dont 111 Mirage 2000 et 143 Rafale.

([68]) Multi-role transport tanker - avion de ravitaillement et de transport.

([69]) En ce compris la flotte de 14 C130-H, dont le projet de LPM évoque la modernisation puis le remplacement à compter de 2030.

([70]) Missile sol-air de moyenne portée terrestre de nouvelle génération.

([71]) Drones de moyenne altitude, longue endurance.

([72]) Capacité universelle de guerre électronique (équipement de renseignement aéroporté), remplaçant les deux Transall Gabriel.

([73]) Bâtiment léger de surveillance et de recueil de renseignement.

([74]) Multinational Space-Based Imaging System pour la surveillance, la reconnaissance et l’observation.

([75]) Capacité spatiale de renseignements d’origine électromagnétique ; durée de vie estimée : sept ans.

([76]) Système de drone tactique intérimaire.

([77]) Système de drone tactique, remplaçant le système de drone tactique intérimaire (SDTI) développé à partir de 2004.

([78]) Avion léger de surveillance et de reconnaissance, destiné à remplacer en partie des avions loués pour la DRM et la DGSE.

([79]) Satellite de communication.

([80]) Communications numériques tactiques et de théâtre.

([81]) Système d’information des armées.

([82]) Hélicoptère interarmées léger.

([83]) Hélicoptères de manœuvre.

([84]) Telle était en tout cas l’évaluation qu’en faisait M. Christian Mons, président du Conseil des industries de défense, devant la commission des Affaires étrangères et de la défense du Sénat le 2 octobre 2013.

([85]) Synergie du COntact Renforcée par la Polyvalence et l’InfovalorisatiON.

([86]) Pour ne citer que les plus récents, voir l’avis n° 277 de M. Jacques Marilossian sur le projet de loi de finances pour 2018, ainsi que les avis n° 4130 et n° 3115 de M. Gwendal Rouillard respectivement sur les projets de loi de finances pour 2017 et pour 2016.

([87]) Le Var a été admis au service actif en 1983, le Marne en 1987 et le Somme en 1990.

([88]) Amendement adopté par l’OMI le 24 mars 2006 et entré en vigueur le 1er août 2007.

([89]) Pour « flotte logistique ».

([90]) Organisation conjointe de coopération en matière d’armement.

([91]) Il convient à cet égard de noter que l’augmentation du format à quatre unités n’aura pas d’impact financier sur la LPM 2019-2025 puisque la commande du quatrième bâtiment est prévue en 2026.

([92]) La LPM 2014-2019 prévoyait que la première unité du programme serait commandée « en fin de période » de programmation, sans préciser de date quant aux livraisons.

([93]) Globalement, les RTC atteignent 50 % outre-mer.

([94]) Pour « bâtiments de surveillance et d’intervention maritime ».

([95]) Affectés en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie, à La Réunion et aux Antilles.

([96]) Calculateur tactique, visualisation tactique, acoustique, radar, IFF (Identification Friend/Foe – Identification ami-ennemi) et électro-optique.

([97]) Le coût du programme de rénovation pour 15 unités s’élève à 825,7 millions d’euros.

([98]) Pour « patrouille maritime ».

([99]) Avis n° avis n° 277, tome VII, fait par notre collègue Jean-Charles Larsonneur sur les crédits relatifs à l’équipement des forces et à la dissuasion inscrits au projet de loi de finances pour 2018, octobre 2017.

([100]) Rapport d’information du 9 mars 2005 sur la recherche de défense et de sécurité.

([101]) Réponse au questionnaire du rapporteur.

([102]) Point 303 de la revue stratégique.

([103]) Sur ces différents sujets, voir notamment l’avis n° 277 fait par M. Jacques Marilossian au nom de la commission de la Défense nationale et des forces armées sur le projet de loi de finances pour 2018.

([104]) Les catapultes EMALS fonctionnent grâce à un moteur à induction linéaire qui utilise des courants électriques pour générer des champs magnétiques assurant la propulsion sur un rail.

([105]) Rapport d’information n° 4301 fait par MM. Jean-Jacques Bridey et Jacques Lamblin sur les enjeux industriels et technologiques du renouvellement des deux composantes de la dissuasion, décembre 2016.

([106]) Instruction générale n° 125/DEF/EMA/Plans/COCA – n° 1516/DEF/DGA/DP/SDM relative au déroulement et la conduite des opérations d’armement, en date du 26 mars 2010.

([107]) Article 42.6 et 46 du Traité UE et protocole n° 10 annexé, sur la coopération structurée permanente en matière de défense.

([108]) Voir à cet égard : MM. François André et Joaquim Pueyo, Rapport d’information sur l’exécution de la loi de programmation militaire 2014-2019, Assemblée nationale, XVe législature, n° 718, 22 février 2018, annexe 11.

([109]) Le format final sera fonction du type de bâtiment retenu.

([110]) Rapport annexé, alinéa 458.

([111]) Ibid, alinéa 213.

([112]) Loi n° 2018-32 du 22 janvier 2018 de programmation des finances publiques (LPFP) pour les années 2018 à 2022.

([113]) Mme Geneviève Gosselin-Fleury, M. Charles de la Verpillière, Rapport fait au nom de la commission de la défense nationale et des forces armées sur la protection sociale des militaires, Assemblée nationale, XIVe législature, n° 4552, 22 février 2017.

([114]) Décret n° 2017-1007 du 10 mai 2017 relatif aux militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées, aux militaires commissionnés et aux élèves sous-officiers du service de santé des armées.

([115]) Les effectifs de la garde nationale, qui regroupe les réservistes opérationnels des armées et de la gendarmerie nationale et la réserve civile de la police nationale, s’élèvent à près de 70 000 personnes.

([116]) Rapport n° 3129 sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale, tome II, Mme Michèle Delaunay, 14 octobre 2015.

([117]) Tribunal administratif de Rennes, 5 novembre 2015, n°1300301, Monsieur Hervé Tinel.

([118]) Conseil d’État, 1er juillet 2005, arrêt n°258208 et 7 octobre 2013, arrêt n°337851.

([119]) Bilan reconversion 2016, Défense mobilité.

([120]) Bilan reconversion 2016, Défense mobilité.

([121]) Art. 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifié par l’ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017.

([122]) Article 49 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites.

([123]) Décision 86-207 DC.

([124]) M. Claude de Ganay, Avis fait au nom de la commission de la défense nationale et des forces armées sur le projet de loi de finances pour 2018, tome III, Défense, Soutien et logistique interarmées, n° 277, 12 octobre 2017, page 46 et suivantes.

([125]) Articles 68 et 69 de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires.

([126]) Arrêté du 27 octobre 2017 fixant pour l’année 2018 le contingent des pécules prévu par l’article L 4139-8 du code de la défense pour les officiers de carrière.

([127]) Mmes Patricia Adam et Geneviève Gosselin, Rapport au nom de la commission de la Défense nationale et des forces armées sur le projet de loi n° 1473, adopté par le Sénat, relatif à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale, n° 1551, 14 novembre 2013, page 283, à propos de l’article 26 en discussion.

([128]) Loi n° 75-1000 du 30 octobre 1975 modifiant la loi n° 72 662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires et édictant des dispositions concernant les militaires de carrière ou servant en vertu d’un contrat.

([129]) Référé n° 68139 du 24 octobre 2013 sur la gestion des ouvriers de l’État au ministère de la Défense.

([130]) Loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique.

([131]) Réponse du Premier ministre Jean-Marc Ayrault au Premier président de la Cour des comptes le 24 décembre 2013.

([132]) Décret n° 2016-1995 du 30 décembre 2016 relatif à la rémunération des personnels à statut ouvrier relevant du ministère de la défense.

([133]) Évaluation du coût de la mesure n° 120141, page 82 du tome II de l’évaluation des voies et moyens annexée au projet de loi de finances pour 2018.

([134]) Étude d’impact annexée au projet de loi, pages 103-111.

([135]) Mission d’information sur le service national universel – déplacement de Mmes Marianne Dubois et Émilie Guerel et de M. Jean-Pierre Cubertafon sur le site du SMV de Brétigny-sur-Orge.

([136]) Maurice Hauriou, Principes de droit public, éditions Tenin, Paris, 1910.

([137]) Conseil d’État, 21 décembre 1988, N° 7077, Élections de Boudot.

([138]) On citera par exemple les décisions du Conseil constitutionnel n° 82-146 DC du 18 novembre 1982 sur la loi modifiant le code électoral et le code des communes et relative à l’élection des conseillers municipaux et aux conditions d’inscription des Français établis hors de France sur les listes électorales, et n° 2000-426 DC du 30 mars 2000 sur la loi relative à la limitation du cumul des mandats électoraux et des fonctions et à leurs conditions d’exercice.

([139]) Décision du Conseil constitutionnel n° 2013-675 DC du 9 octobre 2013 sur la loi organique relative à la transparence de la vie publique.

([140]) Loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale.

([141]) Pour une présentation détaillée des différents dispositifs, on se reportera utilement au rapport n° 1551 de Mmes Patricia Adam et Geneviève Gosselin-Fleury fait au nom de la commission de la Défense nationale et des forces armées sur le projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale.

([142]) Article 14 du projet de loi initial.

([143]) Décret n° 2009-834 du 7 juillet 2009 portant création d’un service à compétence nationale dénommé « Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information ».

([144]) Article L. 2321-2 du code de la défense.

([145]) Article 15 du projet de loi initial.

([146]) Articles L. 1332-2 et R. 1332-1 du code la défense.

([147]) Codifiées aux articles L. 1332-6-1 à L. 1332-6-6 du code de la défense.

([148]) Codifiée à l’article L. 2321-3 du code de la défense.

([149]) Programme malveillant reçu par courriel ou mis à disposition sur un site Internet qui provoque le chiffrement de tous les fichiers d’un ordinateur (ainsi que des fichiers accessibles en écriture sur les dossiers partagés si l’ordinateur est connecté à un réseau informatique) et demande une rançon en échange du mot de passe de déchiffrement.

([150]) De façon générale, l’ANSSI définit un « évènement de sécurité » comme une « occurrence identifiée de l’état d’un réseau indiquant une violation possible de la politique de sécurité de l’information ou un échec des mesures de sécurité ou encore une situation inconnue jusqu’alors et pouvant relever de la sécurité de l’information. »

([151]) Adresse IP d’un serveur malveillant, ou nom d’un site Internet piégé par exemple.

([152]) III de l’article D. 98-5 du code des postes et des communications électroniques.

([153]) Article L. 2321-3 du code de la défense.

([154]) Article L. 31-4 du code des postes et des communications électroniques.

([155]) Dont le 3° dispose que l’ARCEP contrôle le respect par les opérateurs des obligations résultant des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables en vertu, notamment, du code des postes et des communications électroniques.

([156]) Souligné par le rapporteur.

([157]) Directive (UE) 2016/1148 du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 2016 concernant des mesures destinées à assurer un niveau élevé commun de sécurité des réseaux et des systèmes d’information dans l’Union, dite NIS (Network and Information Security).

([158]) Loi n° 2018-133 du 26 février 2018 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine de la sécurité.

([159]) Mentionnés aux 1 et 2 du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique.

([160]) Les sites sont généralement hébergés sur le serveur informatique d’un prestataire technique, le fournisseur d’hébergement, qui permet l’accès auxdits sites depuis les réseaux.

([161]) Précision issue d’un amendement adopté par la commission, à l’initiative du rapporteur, par coordination avec les dispositions prévues à l’alinéa 15.

([162]) Idem.

([163]) Conseil d’État, avis n° 394142 sur un projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense (paragraphe n° 30).

([164]) Elle comprend quatre membres, dont le président de l’ARCEP.

([165]) II de l’article 17 de la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires, désormais codifié à l’article L. 4123-12 du code de la défense.

([166]) Pour plus de commodité, l’expression « recourir à l’usage de la force » sera utilisée ci-après pour viser les trois cas prévus.

([167]) La directive interarmées sur l’engagement des forces terrestres sur le territoire national du 23 novembre 2010 précise que « l’emploi de la force comprend toutes les mesures et actions à caractère coercitif susceptibles de limiter la liberté et les droits des personnes. L’emploi de la force ne signifie pas nécessairement l’usage des armes ».

([168]) Au-delà des opérations majeures s’inscrivant généralement dans la durée, il s’agit de couvrir également les opérations plus ponctuelles, telles que les libérations d’otages.

([169]) Arrêté du 4 mai 2017 modifiant l’organisation de l’état-major des armées (NOR: DEFD1712730A).

([170]) Créé par l’article 18 de la loi n° 2017-1510 du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme.

([171]) Pour des développements précis sur les mesures de surveillance des communications et la distinction entre hertzien « ouvert » et hertzien « privatif », on se reportera utilement à l’avis n° 161 de M. Guillaume Gouffier-Cha fait au nom de la commission de la Défense nationale et des forces armées sur le projet de loi renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme (commentaires des articles 8 et 9).

([172]) Technique prévue à l’article L. 851-6 du code de la sécurité intérieure.

([173]) Technique prévue au II de l’article L. 852-1 du code de la sécurité intérieure.

([174]) Technique prévue à l’article L. 852-2 du code de la sécurité intérieure.

([175]) Mesures prévues à l’article L. 854-1 du code de la sécurité intérieure.

([176]) Dispositif permettant de reproduire des communications électroniques de manière factice.

([177]) Article L. 3211-1-1 du code de la défense.

([178]) Article R. 3211-2 du code de la défense.

([179]) Empreintes digitales et palmaires, reconnaissance faciale et de l’iris.

([180]) Prélèvements sanguins, salivaires, génétiques.

([181]) I de l’article L. 2381-1 du code de la défense.

([182]) II du même article.

([183]) En application du I de L. 2381-1 du code de la défense.

([184]) Voir notamment :

– pour les conflits armés internationaux : la troisième Convention de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre du 12 août 1949 pour les conflits armés internationaux ;

– pour les conflits armés non internationaux : l’article 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949 et l’article du Protocole additionnel II aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés non internationaux.

([185]) Ces règles sont classifiées.

([186]) Créé par un décret du 2 août 2017 autorisant la mise en œuvre d’un traitement automatisé de données à caractère personnel, non publié.

([187]) Conseil d’État, avis n° 394142 sur un projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense.

([188]) Notamment le détournement, en octobre 1985, d’un navire de croisière italien, l’Achille Lauro, au large d’Alexandrie, par des membres du Front de libération de la Palestine.

([189]) Loi n° 2017-1576 du 17 novembre 2017 autorisant la ratification du protocole relatif à la convention pour la répression d’actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime et du protocole relatif au protocole pour la répression d’actes illicites contre la sécurité des plates-formes fixes situées sur le plateau continental.

([190]) Articles L. 1333-9 à L. 1333-13-11 du code de la défense.

([191]) Articles L. 2341- 3 à L. 2341-7 du code de la défense.

([192]) Articles L. 2342-57 à L. 2342-81 du code de la défense.

([193]) Articles L. 2353-4 à L. 2353-14 du code de la défense.

([194]) Article 434-6 du code pénal.

([195]) Ainsi que la tentative ou la complicité.

([196]) Article 434-6 du code pénal.

([197]) Loi n° 2016-1323 du 7 octobre 2016 autorisant la ratification de la convention sur la répression des actes illicites dirigés contre l’aviation civile internationale et du protocole complémentaire à la convention pour la répression de la capture illicite d’aéronefs.

([198]) Son entrée en vigueur est conditionnée à sa ratification par 22 États. À ce stade, 21 États ont déjà procédé à cette ratification.

([199]) Soit toute personne qui, se trouvant en France, se serait rendue coupable hors du territoire national d’une infraction prévues par l’article 689-6.

([200]) Article II du protocole de Pékin, modifiant l’article 1er de la convention de la Haye.

([201]) En application du f) du 1 de l’article 1er de la convention de Pékin.

([202]) Soit, aux termes du c) de l’article 1er de la convention de la Haye, les « centres comprenant un nombre considérable de biens culturels ».

([203]) Loi n° 2017-226 du 24 février 2017 autorisant l’adhésion de la France au deuxième protocole relatif à la convention de La Haye de 1954 pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé.

([204]) Le c) du 1 de l’article 16 du même protocole stipule que les États parties doivent adopter les mesures législatives nécessaires pour établir leur compétence s’agissant des seules infractions visées aux a) à c) susmentionnées.

([205]) En application du ix du b du 2 de l’article 8 du statut de Rome de la Cour pénale internationale.

([206]) En application du iv du e du 2 de l’article 8 du statut de Rome de la Cour pénale internationale.

([207]) Directive 2009/43 (CE) du 6 mai 2009 simplifiant les conditions des transferts de produits liés à la défense dans la Communauté.

([208]) Règlement (CE) n° 2894/94 du Conseil, du 28 novembre 1994, relatif à certaines modalités d’application de l’accord sur l’Espace économique européen.

([209]) Espace économique européen, qui réunit les 28 pays membres de l’Union Européenne ainsi que trois des quatre pays membres de l’Association européenne de libre-échange (AELE) – Islande, Liechtenstein et Norvège – au sein d’un marché commun européen. La Suisse est membre de l’AELE, mais ne fait pas partie de l’EEE.

([210]) Décision no 111/2013 du Comité mixte de l’EEE du 14 juin 2013 modifiant l’annexe II (Réglementations techniques, normes, essais et certification) de l’accord EEE.

([211]) Portant dispositions générales relatives aux matériels de guerre, armes et munitions.

([212]) Voir la nomenclature prévue à l’article L. 2331-1 du code de la défense.

([213]) De fait, la chambre commerciale de la Cour de cassation a rappelé que le 6° de l’article L. 110-1 du code de commerce « répute actes de commerce "toute entreprise de fournitures", et que cette disposition s’applique à la fourniture de services » (Cass. Comm. 5 décembre 2006, n° 04-20039).

([214]) Ceux soumis à une autorisation d’exportation préalable en application de l’article L. 2335-5 du code de la défense.

([215]) Soit, à titre principal, une peine d’emprisonnement de sept ans et une amende de 100 000 euros, peines portées à dix ans d’emprisonnement et à 500 000 euros d’amende lorsque l’infraction est commise en bande organisée.

([216]) Soit six mois d’emprisonnement et 7 500 euros d’amende pour la personne titulaire de l’autorisation d’exercer l’activité concernée.

([217]) Le terme « transferts » fait référence aux échanges réalisés entre États membres de l’Union européenne, les termes « importations » et « exportations » s’appliquant aux échanges extra-européens.

([218]) Articles L. 2335-8 à L. 2335-16 du code de la défense.

([219]) Loi n° 2009-928 du 29 juillet 2009 relative à la programmation militaire pour les années 2009 à 2014 et portant diverses dispositions concernant la défense.

([220]) Article 47 de la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale.

([221]) Loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006.

([222]) Article 195 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009.

([223]) Article 38 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015.

([224]) Article 126 de la loi n°2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie.

([225]) Loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale.

([226]) Rapport n°1270 de Mme Marie-Françoise Clergeau, commission des Affaires culturelles, familiales et sociales, 15 décembre 1998.

([227]) À deux reprises, l’Ordre sera exceptionnellement ouvert de nouveau par le général de Gaulle, qui attribuera la croix de la Libération à Winston Churchill (1958) et au Roi d’Angleterre George VI (1960), portant ainsi le nombre définitif des personnes titulaires de cette distinction à 1 038.

([228]) Initialement, le CNC-CL était placé sous la tutelle du ministre de la Justice.

([229]) Rapport n° 466 fait au nom de la commission des Finances de l’Assemblée nationale, sur le projet de loi de finances rectificative pour 1963, M. Louis Vallon, 17 juillet 1963.

([230]) https://www.nato.int/cps/fr/natohq/official_texts_17265.htm

([231]) Depuis juillet 2017, il n’existe plus qu’une seule CRPMI en métropole et six commissions outremer. La CRPMI siège à La Rochelle pour l’examen des dossiers écrits et à l’Institution nationale des Invalides lorsque le demandeur est présent.

([232]) Réponse au questionnaire adressé par le rapporteur au ministère des Armées.

([233]) Rapport d’activité 2016 du Conseil d’État et des juridictions administratives.

([234]) Il s’agit des produits, y compris les logiciels et les technologies, susceptibles d’avoir une utilisation tant civile que militaire.

([235]) La rédaction de l’article R. 421-8 du code de l’urbanisme ne précise toutefois pas si cette qualification correspond au secret défini par l’article 413-9 du code pénal.

([236]) Toutefois, aucune disposition législative ni réglementaire ne précise les critères de qualification d’une telle « opération secrète ».

([237]) Cet article cite : 1° Les aménagements, ouvrages ou travaux portant sur les centres de transmission, les établissements d’expérimentation et de fabrication de matériels militaires et de munitions, les entrepôts de réserve générale, les dépôts de munitions, les bases de fusées, les stations radiogoniométriques et les centres radioélectriques de surveillance ; 2° Les aménagements, ouvrages ou travaux qui doivent être exécutés à l’intérieur des arsenaux de la marine, des aérodromes militaires et des grands camps […] ; 3° Les aménagements, ouvrages ou travaux dont le caractère secret a été reconnu par décision […] du Premier ministre ou du ministre compétent.

([238]) Selon l’article R. 122-6 de ce code, la commission d’examen des opérations immobilières présentant un caractère secret comprend : 1° Un président ou son suppléant, choisis parmi les conseillers d’Etat, les conseillers à la Cour de cassation ou les conseillers maîtres à la Cour des comptes ; 2° Le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale ou son représentant ; 3° Un représentant du ministre de la défense ; 4° Le directeur général des finances publiques ou, à défaut, le chef du service France Domaine.

([239]) Comme le prévoit, par exemple, l’article L. 134-33 du code des relations entre le public et l’administration.

([240]) On relèvera par exemple les expressions suivantes : opérations qui « nécessitent le secret pour des raisons de sûreté » (article L. 421-15 du code de l’urbanisme), « protégés par le secret de la défense nationale » (article L. 123-2 du code de l’environnement) ou « couvertes » ou « soumises à des règles de protection » de ce secret (articles R. 217-10 et L. 217-1 du même code), ou encore « opérations secrètes intéressant la défense nationale » (articles L. 123-2 du même code et L. 122-4 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique).

([241]) Sont également considérés : les services accomplis en temps de guerre, au cours d’une expédition déclarée campagne de guerre, d’une opération extérieure au sens de l’article L. 4123-4 du code de la défense ou durant la durée légale du service national.

([242]) Ibid.

([243]) Arrêt du Conseil d’État du 17 décembre 1999, Union hospitalière privée.

([244]) Loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008 de modernisation des institutions de la Ve République.

([245]) Décision n° 72-73 L du 29 février 1972, décision n° 86-224 DC du 23 janvier 1987.

([246]) Prise en application de l’article 30 de la loi n° 2015-917 du 28 juillet 2015 actualisant la programmation militaire et portant diverses dispositions concernant la défense, les anciens combattants et l’action de l’État en mer.

([247]) Voir décret n° 2006-401 du 3 avril 2006 portant publication du protocole de 1996 à la Convention de 1972 sur la prévention de la pollution des mers résultant de l’immersion de déchets, fait à Londres le 7 novembre 1996.

([248]) Sénat, projet de loi n°660, déposé le 1er juin 2016.

([249]) Décret n° 95-260 du 8 mars 1995 relatif à la commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité.

([250]) Voir également le commentaire de l’article 24 du présent projet de loi sur l’application de ces convention et protocoles en droit national.

([251]) Loi n° 2017-1576 du 17 novembre 2017 autorisant la ratification du protocole relatif à la convention pour la répression d’actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime et du protocole relatif au protocole pour la répression d’actes illicites contre la sécurité des plates-formes fixes situées sur le plateau continental.