Le soutien particulier apporté au bassin minier se justifie par les très fortes difficultés de reconversion que connaît ce territoire, après près de trois siècles d’industrie charbonnière ([194]). Il s’inscrit dans une démarche déjà initiée par le précédent Gouvernement, dans le cadre des « Engagements pour le renouveau du bassin minier du Nord et du Pas-de-Calais » conclus le 7 mars 2017 par M. Bernard Cazeneuve, alors Premier ministre ([195]) et qui prévoyait notamment « un zonage fiscal incitatif couvrant plus de 80 % de la population du bassin minier et permettant d’alléger la fiscalité sur les bénéfices et les impôts locaux dus à raison des activités nouvelles » ([196]).
D’après l’évaluation préalable, le dispositif BUD bénéficiera à 150 communes, dont 50 actuellement situées en dehors de tout dispositif d’exonérations zonées, et à 82 % de la population du bassin, soit près d’un million de personnes.
Enfin, la scission des bases des impôts locaux est pertinente : elle permet de concilier attractivité des collectivités territoriales et des EPCI et préservation des recettes fiscales locales, en offrant un choix à chaque collectivité ou établissement :
– la perte de recettes due à la moitié de base obligatoirement exonérée est compensée par un PSR ;
– si la collectivité ou l’EPCI estime nécessaire de renforcer son attractivité, il disposera de la faculté de le faire en délibérant en ce sens ;
– en revanche, s’il juge suffisant l’attractivité résultant des exonérations d’IR ou d’IS et des exonérations obligatoires d’impôts locaux, il n’aura pas à supporter une perte de recettes s’il ne vote pas les exonérations facultatives.
C’est donc un dispositif adaptable aux spécificités et besoins de chaque collectivité territoriale et EPCI que propose le présent article.
*
La commission examine les amendements CF294 de M. Charles de Courson et CF179 de Mme Marie-Christine Dalloz.
M. Charles de Courson. Nous savons tous que cet article a été conçu pour le seul bassin minier du Nord et du Pas-de-Calais. Certes, il comporte, comme il se doit, des critères objectifs, mais je crains que l’un d’entre eux, celui de la densité de population, ne crée une rupture d’égalité entre les territoires. C’est pourquoi je propose de le supprimer. Nous avons déjà voté, je le rappelle, un dispositif de ce type – en partie, du reste, sur mon initiative, afin d’aider notre collègue Warsmann –, mais il concernait deux territoires : les Ardennes, qui étaient dans une situation épouvantable, et une partie de l’Ariège. En l’espèce, l’article 13 n’en concerne qu’un. Pourriez-vous nous apporter votre éclairage, monsieur le Rapporteur général ?
M. François Pupponi. Je partage l’avis de notre collègue de Courson. Je ne veux pas polémiquer mais, après avoir examiné l’amendement « Collomb » la semaine dernière, voilà que nous discutons aujourd’hui de l’article « Darmanin », pour ainsi dire. Je peux comprendre que l’on nous propose un tel dispositif, mais n’oublions pas que d’autres territoires que ceux visés par l’article 13 rencontrent les mêmes difficultés. Faisons donc en sorte que le champ d’application de l’article soit suffisamment large pour que personne ne se sente lésé.
M. le Rapporteur général. L’amendement CF294, qui, au demeurant, ne procède pas à toutes les coordinations requises, conduirait à étendre considérablement le champ du nouveau dispositif, lequel serait applicable à toutes les communes dans lesquelles le taux de chômage est supérieur au taux national et le revenu médian inférieur à la moyenne nationale. Or, l’objectif de l’article 13 est ciblé.
Vous avez cité, monsieur de Courson, les bassins d’emploi à redynamiser (BER), qui concernent deux départements. Sans vouloir faire offense à ceux d’entre vous qui ont défendu leur prorogation, le dispositif de l’article 13 concerne tout de même une population plus importante, même si un seul secteur géographique est visé. En outre, votre amendement coûterait extrêmement cher.
Au reste, d’autres dispositifs ciblés prennent en compte des zones moins densément peuplées, je pense aux zones de revitalisation rurale (ZRR), aux BER ou aux zones de restructuration de la défense (ZRD), chacun de ces trois dispositifs ayant fait l’objet d’assouplissements en loi de finances l’année dernière et cette année. Il convient donc, me semble-t-il, d’en rester là, sans quoi nous risquons d’aller un peu trop loin.
Enfin, le dispositif tel qu’il est prévu s’inscrit dans le prolongement d’engagements qui avaient été pris sous la précédente législature.
M. Fabien Roussel. Élu du bassin minier, je défends, au nom de ma formation politique, l’idée que ce type de mesures puisse être étendu à toute zone géographique dont le taux de chômage est supérieur à la moyenne nationale, car toute mesure concourant à l’inversion de la courbe du chômage est positive. Mais je ne voudrais pas que cette disposition destinée à redresser la situation de l’emploi dans le bassin minier soit supprimée au motif qu’une telle extension ne serait pas possible. Le bassin minier, je le rappelle, compte 1,1 million d’habitants ; le taux de chômage y est de 19,7 %, soit 10 points au-dessus de la moyenne nationale, et 19 % de la population, soit 5 points au-dessus de la moyenne nationale, y vivent sous le seuil de pauvreté. Ce bassin de vie est le plus sinistré de France. Je suis favorable à ce que l’on prenne de telles mesures pour l’ensemble de la France, mais qu’elles bénéficient au moins au bassin minier, car la situation est urgente. Par ailleurs, je confirme que cette disposition fait partie d’un ensemble de propositions qui avaient été présentées par le Premier ministre Bernard Cazeneuve à Oignies, en mars dernier, et qu’elle est donc très attendue par les élus de tous bords.
Mme Marie-Christine Dalloz. Lorsque j’ai pris connaissance du projet de loi de finances rectificative, je me suis demandé comment l’article 13 pouvait ne concerner qu’un seul territoire. De fait, les critères sont définis de façon que seul le bassin houiller du Nord et du Pas-de-Calais soit pris en compte. On en comprend les raisons. La semaine dernière, déjà, nous avons examiné un amendement consacré spécifiquement à la métropole de Lyon...
Mon amendement CF179 vise, non pas à remettre en cause ce dispositif, mais à l’étendre à d’autres territoires, de manière cependant plus restrictive que ne le demande M. de Courson, dont la proposition serait trop onéreuse. Je suggère en effet de retenir la notion de bassin houiller, qui est définie précisément dans la loi et qui permettrait d’étendre le dispositif à la Lorraine, second bassin industriel historique de France, ainsi qu’au Massif central, où se trouvent de petits bassins miniers. Cette solution présente l’avantage d’être cohérente et elle évite de laisser penser que M. Darmanin a travaillé pour son seul territoire.
M. Jean-Louis Bourlanges. Je voudrais signaler une légère incohérence dans l’argumentation de notre Rapporteur général. On ne peut à la fois s’opposer à l’amendement de M. de Courson au motif qu’il s’appliquerait à beaucoup de monde et coûterait donc très cher, et estimer qu’un tel dispositif est nécessaire au Nord et au Pas-de-Calais parce que de nombreuses personnes sont concernées. Comme le dirait le Président de la République, il faut choisir l’histoire que l’on raconte. Mme Dalloz nous propose de retenir le critère du bassin minier. Nous pouvons en discuter, mais il faut être cohérent. C’est une verrue, tout de même, ce Nord-Pas-de-Calais unique.
Mme Christine Pires Beaune. Je rejoins Mme Dalloz. Bien entendu, je ne voterai pas contre cette mesure, justifiée pour cette région. Mais elle serait justifiée pour d’autres régions qui se trouvent dans une situation identique. Il me semble donc que nous pourrions retenir la notion de bassin minier et dresser la liste exhaustive des territoires concernés, en l’assortissant de critères objectifs tels que le taux de chômage. Ainsi, nous pourrions légiférer en toute connaissance de cause, sans commettre d’impair.
M. Jean-Louis Bricout. Je comprends la nécessité de flécher un dispositif vers des territoires qui se trouvent dans une situation économique et sociale dramatique. Mais cela crée des effets de zonage au détriment des territoires voisins. Je pense au département de l’Aisne qui, alors qu’il est également en grande difficulté, se trouverait pénalisé par un tel dispositif. Celui-ci devrait donc être appliqué à titre expérimental et, surtout, pouvoir être étendu aux territoires qui se trouvent en périphérie.
M. Xavier Paluszkiewicz. Je souscris à la proposition de Mme Dalloz d’étendre le dispositif à l’ensemble des bassins miniers. Je suis élu d’un territoire qui rencontre quasiment les mêmes difficultés que celui du Nord et du Pas-de-Calais, puisque le revenu médian y est inférieur à la moyenne nationale et que le taux de chômage y est très important. La proximité de la frontière luxembourgeoise n’arrange rien, dans la mesure où les disparités, notamment en matière d’urbanisme, sont telles d’un côté et de l’autre de cette frontière que les créateurs d’entreprises préfèrent s’installer au Luxembourg. Je m’entretiendrai donc avec Mme Dalloz afin que nous définissions des critères précis qui permettent d’inclure le territoire lorrain dans le dispositif.
M. le président Éric Woerth. Cette disposition soulève en effet le problème des zonages.
Mme Amélie de Montchalin. Il n’est précisé nulle part, à l’article 13, que celui-ci est limité au bassin minier : il y est question de bassins urbains. En effet, d’autres zones, telles que celles évoquées par M. Paluszkiewicz, doivent également être redynamisées, mais elles ne répondent pas à l’ensemble des critères, qui sont : 1 million d’habitants, une densité de population supérieure à la moyenne nationale, un revenu disponible médian faible et un important taux de chômage. Ces critères peuvent être remplis par d’autres territoires, mais il se trouve qu’ils ne s’appliquent qu’au Nord et au Pas-de-Calais.
M. Jean-Louis Bourlanges. C’est une sacrée coïncidence...
Mme Amélie de Montchalin. C’est une coïncidence qui correspond à un engagement du Président de la République, lequel a estimé, lorsqu’il s’est rendu sur place, que ces territoires urbains méritaient que l’on y consacre des moyens. Cela dit, nous pourrions mener une réflexion sur les territoires qui ne remplissent ni les critères des zones de revitalisation rurale ni ceux des zones urbaines denses.
M. le président Éric Woerth. En tout cas, l’exposé des motifs est clair, puisqu’il est indiqué : « Ce zonage trouverait en pratique à s’appliquer dans les seules communes du bassin minier du Nord et du Pas-de-Calais ». C’est un choix, mais la réalité est celle-là.
M. Éric Coquerel. L’article 13 vise quasiment à créer une zone franche. Or, nous ne pensons pas que ce type de dispositif, qui prive l’État de recettes, soit la solution pour redynamiser des territoires qui pâtissent notamment de la politique de désindustrialisation menée depuis des années. En tout état de cause, les entreprises qui bénéficieront de ce dispositif doivent remplir un certain nombre de critères concernant l’emploi ou le type d’emplois créés et prendre des engagements, car la liste est longue des entreprises qui ont fermé après avoir bénéficié d’aides pendant plusieurs années.
M. Roussel défendra un amendement qui vise à améliorer cet aspect du dispositif, mais l’absence de critères pose problème. Du reste, nous préférerions que soit créé, en lieu et place du CICE, qui n’est pas « critérisé », un fonds de solidarité interentreprises dont les critères d’éligibilité prendraient en compte la situation des territoires – je pense notamment à ceux qui souffrent de la désindustrialisation – ainsi que l’engagement des entreprises de créer, par exemple, des emplois en contrat à durée indéterminée. Toujours est-il que si l’on additionne les dispositifs spécifiques en faveur des territoires défavorisés, on aboutira à un mitage de zones franches, et je ne crois pas que ce soit la solution au problème de notre pays.
Mme Émilie Cariou. Je partage les observations de notre collègue Paluszkiewicz. Dans notre territoire de la Meuse, en particulier dans les anciennes villes minières, le taux de chômage est élevé, l’urbanisme quasiment à l’abandon et les infrastructures défaillantes. Il est vrai que la densité de population n’est pas suffisante pour que ces territoires bénéficient du dispositif de l’article 13. Du reste, certains d’entre eux relèvent déjà de ZRR, et il faut éviter qu’ils cumulent les avantages. Mais nous allons réfléchir à la question d’ici à la séance publique.
M. Charles de Courson. Je suis content de notre débat, car l’objectif de mon amendement était de provoquer une discussion. Si nous reprenons les différents critères, nous nous apercevons que le premier – un taux de chômage supérieur au taux national – est, par définition, rempli par plus de la moitié des communes, que le deuxième – un revenu disponible médian par unité de consommation inférieur à la moyenne nationale – correspond également à une bonne moitié des territoires et que le troisième – une densité de population supérieure à la moyenne nationale – est difficilement compréhensible. Enfin, 70 % de la population de chaque établissement public de coopération intercommunale doivent résider dans des communes répondant aux trois critères précédents – vous voyez un peu le truc ! À quoi s’ajoute le critère du million d’habitants.
Je vous mets en garde : je pense que cet article sera censuré pour rupture d’égalité entre les territoires. Je ne suis pas du tout opposé à un dispositif de ce type : j’en ai conçu un similaire avec M. Warsmann pour les Ardennes et l’Ariège, qui a d’ailleurs été prolongé de trois ans par un amendement voté à l’unanimité lors de l’examen du projet de loi de finances pour 2018. Mais si nous maintenons ces critères, nous risquons d’aller dans le mur. Dès lors, comment faire ? Il est vrai qu’à force de créer de petits dispositifs secteur par secteur, on se demande où est l’égalité entre les uns et les autres. J’ajoute que la dépense est tout de même estimée à 278 millions d’euros.
M. François Pupponi. Tout d’abord, contrairement à ce que prétend Mme de Montchalin, l’exposé des motifs de l’article 13 précise bien – c’est d’ailleurs surréaliste – que le dispositif ne concerne en pratique que le bassin minier du Nord et du Pas-de-Calais. Ensuite, on crée, de fait, une nouvelle zone franche. Or, je rappelle que celles-ci font l’objet d’une négociation européenne ; je ne suis donc pas certain que la disposition soit acceptée au niveau européen. Enfin, lorsqu’on exonère des entreprises d’impôts locaux, ce sont toutes les autres collectivités locales qui paient.
M. Jean-Louis Bricout. Au-delà de la constitutionnalité du dispositif, la superposition de différents dispositifs de zonage – si bien ciblés qu’ils s’apparentent parfois à du localisme, comme c’est le cas ici – produit des effets d’aubaine. Ainsi, une petite commune de ma circonscription qui a créé une maison de santé pluriprofessionnelle ne parvient pas à attirer de médecins car elle se trouve à côté d’une zone franche. En définitive, ce sont donc des territoires en difficulté qui paient pour les autres.
M. Fabien Roussel. Le débat est intéressant. Je rappelle tout de même que le bassin minier, qui est à cheval sur le Nord et le Pas-de-Calais, compte 1,1 million d’habitants, soit l’équivalent d’un gros département, et que tous les indicateurs socio-économiques y sont dans le rouge. On peut déplorer qu’il soit le seul territoire concerné par l’article 13 mais, depuis la fermeture des mines et d’Usinor-Denain, il a accueilli une mono-industrie, celle de l’automobile, qui tient à un fil, et il n’a pas bénéficié, ou alors seulement à la marge, d’une véritable politique de solidarité nationale. Ce bassin que l’on dit urbain comprend également des zones rurales et il se caractérise surtout par un taux de chômage supérieur de 10 points à la moyenne nationale et par un taux de pauvreté supérieur de 5 points à la moyenne nationale.
M. Jean-Louis Bourlanges. Dans cette affaire, la détermination du périmètre semble avoir précédé l’établissement des critères. C’est en cela qu’il y a coïncidence. Mais c’est ainsi. Néanmoins, outre le problème de constitutionnalité, qui ne doit pas être ignoré, la question du coût est importante. Je souhaiterais donc savoir, monsieur le Rapporteur général, s’il vous paraît possible de revoir le dispositif avec le Gouvernement. Il faudrait en effet éliminer le critère de la densité, qui vise à discriminer arbitrairement et rompt ainsi le principe d’égalité, et rendre, par exemple, celui du taux de chômage plus exigeant. Ou bien on adopte le critère historique, c’est-à-dire la production houillère, proposé par Mme Dalloz. En tout état de cause, le Gouvernement ne peut maintenir ce dispositif arbitraire et sélectif. Il conviendrait donc de le redéfinir afin de le rendre rigoureux et plus juste.
Mme Christine Pires Beaune. Comme je l’ai dit tout à l’heure, il s’agit évidemment d’une bonne mesure mais, pour cette raison précisément, elle doit être étendue à d’autres territoires qui se trouvent dans la même situation. Je vais prendre un exemple pour illustrer mon propos. Saint-Éloy-les-Mines compte 3 700 habitants, le taux de chômage y est de 20,4 %, donc supérieur à la moyenne nationale, le taux de pauvreté y est de 18,3 % et le revenu médian y est inférieur à la moyenne nationale. Cette commune répond donc aux critères définis à l’article 13, sauf à celui de la densité démographique. Certes, elle se trouve en ZRR, mais tel n’est pas le cas d’autres communes qui sont dans une situation analogue et qui ne bénéficieront pas non plus du dispositif de l’article 13. Je souhaite donc que nous adoptions une mesure équitable : à situation égale, dispositif égal.
M. Xavier Paluszkiewicz. Nous pourrions en effet revenir sur le critère de la densité. Mais j’insiste sur la nécessité de trouver un accord avec le Sénat pour qu’il examine la proposition de loi réformant le code minier, qui a été discutée en mars dernier à l’Assemblée. Par ailleurs, puisque M. Roussel a indiqué que ce dispositif correspondait à un engagement pris par le Premier ministre l’an dernier, j’ajoute que M. Bernard Cazeneuve s’est également rendu, en compagnie de M. Christian Eckert, à Longwy, où il s’est aussi engagé à ce que ces territoires soient concernés. Je le répète, le seul problème qui se pose est celui du critère de densité ; je souhaite donc que l’on puisse le revoir.
M. le président Éric Woerth. Il y a un autre critère à prendre en compte, c’est le changement de Premier ministre...
M. le Rapporteur général. J’ai parfois le sentiment que l’on réinvente l’eau chaude. En effet, on ne parle pas des huit autres dispositifs ciblés. Or, le critère fondamental des ZRR est la densité démographique. Quant aux critères des BER, dont on a voté la prolongation dans l’enthousiasme général, ils sont les suivants : un taux de chômage au 30 juin 2006 supérieur de 3 points au taux national, une variation annuelle moyenne négative de population supérieure à 0,15 %, une variation annuelle moyenne négative d’emploi supérieure à 0,75 %. Et j’ajoute qu’il était précisé, dans l’exposé sommaire de l’amendement qui a prorogé ce dispositif, que ce denier ne concernait que les Ardennes et l’Ariège. Ces dispositifs n’ont pas été pour autant jugés inconstitutionnels. Que ceux qui les contestent de manière générale fassent attention à ne pas être concernés par l’un d’eux – je pense aux ZRD et à la Marne, par exemple.
En tout état de cause, leur caractère inconstitutionnel ne me paraît pas fondé, sans quoi ils auraient été censurés. Nous nous sommes battus pour que la définition des ZRR permette une sortie en sifflet, en établissant des critères assez proches de ceux dont nous discutons. Prenez donc garde à ce que vous dites sur les dispositifs ciblés car, à trop les critiquer, on risque de les faire tomber l’un après l’autre. Or, ce n’est pas notre but.
Quoi qu’il en soit, je suis défavorable aux amendements CF294 et CF179, dont nous discuterons, de toute façon, avec le ministre en séance publique. Je conclurai par un trait d’humour, en faisant remarquer à Mme Dalloz que, son amendement concernant également les anciennes mines, je pourrais peut-être en bénéficier en tant que détenteur d’une charte de 1143 de l’Empire allemand qui m’autorise à exploiter des mines...
La commission rejette successivement les amendements CF294 et CF179.
Elle en vient ensuite à l’examen de l’amendement CF172 de M. Fabien Roussel.
M. Fabien Roussel. Afin que les mesures d’incitation fiscale dont bénéficieront les entreprises qui s’implanteront dans cette zone puissent véritablement servir l’emploi local, nous proposons d’ajouter que 50 % au moins des emplois créés doivent être occupés par des personnes issues des communes du bassin minier.
M. le Rapporteur général. Je rappelle que, lors de la présentation du texte devant notre commission, M. Darmanin a indiqué qu’il accueillerait favorablement une telle initiative. Au demeurant, de telles clauses d’embauche locale ne sont pas inédites puisqu’elles existent déjà pour les entreprises qui se sont implantées en zone franche urbaine à compter de 2015. Avis favorable, donc.
La commission adopte l’amendement CF172 (amendement 341).
Elle examine ensuite les amendements identiques CF180 de M. Michel Castellani et CF253 de M. François Pupponi.
M. Michel Castellani. Cet amendement reprend une délibération votée par l’Assemblée de Corse, qui vise à favoriser l’installation d’entreprises en zone de montagne, notamment dans les petites communes isolées, grâce à une politique fiscale aménagée. Mais les critères définis peuvent être étendus à de nombreuses régions.
M. le Rapporteur général. Le dispositif bénéficierait aux entreprises existantes ainsi qu’à celles qui seront créées jusqu’en 2027. Or, non seulement cela va très au-delà des prescriptions de la loi de programmation des finances publiques, mais cette date est largement postérieure à celle retenue pour les autres dispositifs zonés, qui est fixée à décembre 2020, ces dispositifs étant prorogés de trois ans en trois ans. Par ailleurs, toute la Corse est classée en zone d’aide à finalité régionale (ZAFR) et la quasi-totalité de l’île est en ZRR. Or, les avantages des ZRR sont plus intéressants, puisque l’exonération d’impôt sur le revenu ou d’IS dure huit ans, dont cinq ans à 100 %, et que des exonérations de cotisations sociales sont prévues.
Sans nier la spécificité de la Corse, je ne vois pas très bien l’opportunité du dispositif. Il existe déjà plusieurs dispositifs spécifiques à l’île : le crédit d’impôt pour investissement en Corse, dont le taux a d’ailleurs été majoré à 30 % l’an dernier pour les TPE ; l’exonération de taxe foncière sur les propriétés agricoles ; l’abattement de 25 % sur les bases communales de cotisation foncière des entreprises (CFE) ; des dispositions spéciales en matière de TVA. Avis défavorable.
M. François Pupponi. L’amendement a été déposé aussi parce que le Gouvernement s’était engagé à mettre en place, dans le cadre de ce PLFR, des dispositifs particuliers pour la Corse, notamment pour le financement de la collectivité unique, et que l’engagement n’a pas été tenu. Ensuite, depuis la création des fonds d’investissement de proximité (FIP), la tradition est qu’il existe un différentiel entre FIP continentaux et FIP corses. Les premiers ont vu leur taux de réduction augmenté en loi de finances la semaine dernière, les seconds n’ont pas été modifiés, si bien que l’avantage comparatif de la Corse diminue.
M. Michel Castellani. Le Rapporteur général a fait le tour des exonérations dont bénéficie la Corse, mais il s’agit d’une zone insulaire très marquée au plan économique et social, où le niveau de chômage est très élevé, la précarité considérable, le nombre de personnes vivant au-dessous du seuil de pauvreté largement supérieur à la moyenne. Les réalités sociales de l’île plaident pour conforter la création d’entreprises.
La commission rejette les amendements.
Suivant l’avis défavorable du Rapporteur général, elle rejette ensuite l’amendement CF181 de M. Fabien Roussel.
Elle est saisie de l’amendement CF204 de Mme Valérie Rabault.
Mme Christine Pires Beaune. L’amendement vise à demander au Gouvernement un rapport sur les conséquences de l’article 13 pour les collectivités locales en matière de compensations d’exonérations.
M. le Rapporteur général. Je demande son retrait. Le rapport ne me semble pas complètement inutile mais le délai prévu ne serait pas suffisant, et mieux vaudrait, par ailleurs, produire un rapport sur l’ensemble des dispositifs plutôt que sur les seuls bassins urbains à dynamiser.
Mme Christine Pires Beaune. Je le retire mais j’aimerais que vous insistiez pour que l’on ait une ligne spécifique sur le rapport relatif aux remboursements et dégrèvements.
L’amendement est retiré.
La commission examine ensuite l’amendement CF295 de M. Charles de Courson.
M. Charles de Courson. Il paraît qu’une de nos fonctions est d’évaluer les politiques publiques, mais on oublie toujours de prévoir un rapport de suivi de l’impact d’une mesure. Tel est l’objet de notre amendement.
M. le Rapporteur général. Il est trop tôt, après un an d’application seulement, pour évaluer ce dispositif. Mieux vaut adopter la démarche proposée par Mme Pires Beaune.
L’amendement est retiré.
La commission adopte l’article 13 modifié.
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Après l’article 13
Suivant l’avis défavorable du Rapporteur général, la commission rejette l’amendement CF254 de M. François Pupponi.
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Article additionnel après l’article 13 Extension de l’exonération d’impôts commerciaux applicable dans les zones de revitalisation rurale (ZRR) à la première transmission familiale d’une entreprise non individuelle
La commission examine ensuite l’amendement CF309 du Rapporteur général.
M. le Rapporteur général. Cet amendement s’inscrit dans la ligne de l’article 10 bis du projet de loi de finances (PLF) pour 2018, adopté par notre assemblée et voté conforme par le Sénat, qui prévoit le maintien des exonérations d’IR ou d’IS applicables dans les ZRR à la première transmission familiale d’une entreprise individuelle. Le dispositif avait été proposé par Valérie Rabault et nous l’avions retravaillé pour la séance. L’amendement vise à étendre cet assouplissement bienvenu aux transmissions familiales portant sur les autres entreprises. Il s’agit d’une mesure de cohérence avec notre vote en PLF, et éliminant le risque de rupture d’égalité évoqué par le ministre lors des débats.
M. Charles de Courson. C’est un excellent amendement, sur lequel nous travaillons depuis deux ou trois ans.
La commission adopte l’amendement CF309 (amendement 342).
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Après l’article 13
Puis la commission étudie l’amendement CF79 de M. Patrick Hetzel.
Mme Véronique Louwagie. Cet amendement prend en compte la situation des sociétés de capitaux transparentes, créées par la loi de modernisation de l’économie (LME) du 4 août 2008, permettant aux investisseurs de déduire les pertes éventuelles de revenus pour le calcul de l’impôt, l’État prenant en charge la moitié du risque en cas de cessation de paiement. Mais cette incitation échoue en grande partie à cause d’une disposition du code général des impôts, l’article 156, qui « tunnélise » les revenus et élimine la plupart des investisseurs. Nous proposons donc de résoudre ce problème juridique en donnant une impulsion à un système dont chacun fait la promotion.
M. le Rapporteur général. L’amendement professionnalise l’investissement mais crée du même coup une inégalité entre les associés des sociétés de l’article 239 bis AB et les associés de toutes les autres sociétés de personnes, qui resteraient soumis au droit commun. Paradoxalement, cela revient à traiter moins bien les associés des sociétés de personnes que les associés de sociétés de capitaux qui, sur option, choisissent le régime de l’IR. Une telle rupture de l’égalité rend la mesure inconstitutionnelle.
Mme Véronique Louwagie. Si l’on veut dynamiser le dispositif, il est important de le porter auprès des non-professionnels.
La commission rejette l’amendement.
La commission est saisie de l’amendement CF191 de M. Christophe Bouillon.
M. Christophe Bouillon. Cet amendement réaffirme l’impératif de la sécurité d’approvisionnement, qui passe par l’existence de stocks stratégiques. Il appelle également notre attention sur l’ambition industrielle de notre pays, où il existe encore des raffineries qui procurent des emplois et des ressources aux territoires.
La valorisation comptable des stocks obligatoires est liée à la fluctuation des marchés. Concrètement, quand il existe des gains latents pour ces stocks, ils sont intégrés à 100 % dans l’assiette fiscale, alors que les pertes ne sont imputées qu’à hauteur de 50 % des profits éventuels les années suivantes. Cela pénalise ceux qui ont choisi d’investir en France car les règles sont différentes dans d’autres pays européens. Il vous est donc proposé d’introduire un mécanisme qui permette d’imputer sans plafonnement les pertes liées aux fluctuations des courants internationaux de référence.
M. le Rapporteur général. Je me demande si certains marronniers n’ont pas des racines dans les nappes pétrolifères... Car c’est un amendement qui a déjà été déposé et rejeté en 2015, en 2016, et peut-être même avant.
Le report en avant est sans limite dans le temps : même si un plafond en valeur est prévu, ce dernier n’a qu’un effet de trésorerie car l’intégralité du déficit pourra in fine être imputée sur les exercices ultérieurs. Il ne paraît guère opportun d’introduire une exception sectorielle à une règle générale qui s’applique de la même manière à tout le monde. La gestion de la fluctuation des cours pétroliers est censée être prise en compte par les entreprises de ce secteur, pour leur fonctionnement. Les années où les cours remontent, cet amendement, étrangement, n’est pas proposé. Avis défavorable.
M. Charles de Courson. Ce n’est pas parce que c’est un marronnier que c’est un mauvais amendement. Comment justifier, du point de vue de l’intérêt général, la dissymétrie de traitement entre la hausse et la baisse ? La règle est discriminatoire, et la discrimination pèse particulièrement sur les pétroliers, astreints à trois mois de stocks au minimum.
La commission rejette l’amendement.
Elle examine ensuite l’amendement CF80 de M. Patrick Hetzel.
Mme Véronique Louwagie. Il s’agit de clarifier les conditions d’application du taux réduit d’IS. L’amendement précise que la prise en compte de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres d’un groupe intégré ne vaut que pour l’application du taux réduit à la société mère de ce groupe. Pour l’application du taux réduit à une société détenue pour 75 % au moins par une société mère d’un groupe fiscalement intégré sans pour autant être membre du groupe intégré elle-même, seul le chiffre d’affaires propre de la société mère est pris en compte, à l’exclusion des chiffres d’affaires réalisés par les autres sociétés membres de ce groupe.
M. le Rapporteur général. Cet amendement avait été retiré par son auteur l’an dernier, car il est satisfait. Seule la société mère d’un groupe fiscalement intégré bénéficie du taux réduit de 15 % pour la simple et bonne raison que, dans un groupe fiscalement intégré, seule la société mère est redevable de l’IS. Les autres sociétés membres du groupe n’en sont pas redevables. La précision que vous entendez apporter n’est donc pas utile.
L’amendement est retiré.
La commission examine, en discussion commune, les amendements CF184 et CF185 de Mme Valérie Rabault.
Mme Christine Pires Beaune. Les deux amendements ne diffèrent que par la date d’application : 1er janvier prochain pour le premier, douze mois plus tard pour le second. En 2004 a été créé un crédit d’impôt cinéma, dont l’objectif était de défendre la langue et la culture françaises. Le champ en a été étendu en 2015. Il s’agit de revenir sur cette extension, considérant que les effets spéciaux n’ont rien à voir avec la langue française. En outre, cela rapportera de l’argent à l’État.
M. le Rapporteur général. Tout comme Mme Karine Berger, Mme Rabault était plutôt opposée à la logique générale de cet élargissement. Par cet amendement, vous tendez à revenir sur la seule dérogation à l’usage de la langue française. Ce point n’est peut-être pas le plus important, ni le plus onéreux, des élargissements du crédit d’impôt cinéma voté à l’époque. Plutôt que d’ajuster ce seul point, je propose une évaluation d’ensemble de ces dépenses fiscales au printemps, afin d’examiner si les élargissements votés par votre majorité entre 2012 et 2017, qui ont conduit à faire passer l’enveloppe des dépenses fiscales en faveur du cinéma de 143 à 321 millions d’euros, étaient justifiés. Je donne donc un avis défavorable à l’amendement au profit de cette évaluation.
M. Charles de Courson. Mme Pires Beaune a raison, et pour une fois qu’un amendement réduit la dépense fiscale, cela mérite d’être salué. Le précédent président de la commission des affaires culturelles ne cessait de déposer des amendements pour élargir les dépenses fiscales, et il a tellement exagéré qu’une partie du groupe socialiste s’est même révoltée. Les gens qui bénéficient des sociétés pour le financement de l’industrie cinématographique et audiovisuelle (SOFICA) et du dispositif cinéma sont extrêmement « rentés », pour parler comme l’extrême-gauche d’autrefois...
Mme Christine Pires Beaune. Je vais retirer les amendements et les redéposer en séance car je considère que le débat doit avoir lieu. Au vu de leurs montants, les crédits d’impôt culturels méritent une révision globale.
Les amendements sont retirés.
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Article additionnel après l’article 13 Prorogation du crédit d’impôt phonographique
La commission aborde les amendements identiques CF148 du Rapporteur général et CF240 de Mme Amélie de Montchalin.
Mme Amélie de Montchalin. Il s’agit de proroger le crédit d’impôt pour production phonographique créé en 2006. Nous souhaitons continuer d’apporter notre soutien à un secteur qui a chuté de plus de 60 % depuis 2002 en raison de l’évolution des technologies et des pratiques culturelles. Le coût de l’amendement est estimé à 8 millions d’euros en 2020, 2021 et 2022. Il faut éviter un choc fiscal dans ce secteur essentiel au rayonnement de la France.
M. le Rapporteur général. Avec 8 millions d’euros, ce ne sont pas du tout les mêmes échelles que précédemment, et le secteur concerné est très différent de celui du cinéma qui, comme l’a fort justement rappelé Charles de Courson, bénéficie d’autres mesures. J’y suis favorable.
La commission adopte les amendements CF148 et CF240 (amendement 343).
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Après l’article 13
La commission examine ensuite l’amendement CF81 de M. Patrick Hetzel.
Mme Véronique Louwagie. Cet amendement vise à définir les dépenses entrant dans la détermination de la base du crédit d’impôt recherche (CIR). Il existe un dispositif contraignant le sous-traitant à inclure dans son CIR les dépenses de recherche réalisées pour ses clients français, et à en déduire le chiffre d’affaires réalisé avec ces mêmes clients. Le 2 mars 2016, l’administration fiscale a apporté une précision bienvenue, en limitant la déduction des revenus aux dépenses effectivement engagées par le prestataire. Toutefois, cette précision a été annulée quelques jours plus tard, au motif d’une erreur matérielle. L’amendement vise à réintroduire dans la loi cette précision de bon sens.
M. le Rapporteur général. Je serai plus prudent que vous, car si vous limitez la déduction aux seules dépenses et non aux sommes facturées, l’amendement peut conduire à ce qu’une partie de ces sommes soit prise en compte deux fois, en totalité pour le CIR du donneur d’ordre et en partie pour celui du sous-traitant. Je demande donc le retrait de l’amendement, pour éviter un risque d’optimisation que vous ne souhaitez pas non plus.
M. Charles de Courson. C’est un vrai problème, et ce depuis plusieurs années. La solution ne serait-elle pas que Mme Louwagie redépose son amendement en séance pour obtenir une réponse du Gouvernement, car la question peut parfaitement être résolue par simple instruction administrative ?
La commission rejette l’amendement.
Puis elle étudie, en discussion commune, les amendements CF157 et CF158 du président Éric Woerth.
M. le président Éric Woerth. Il s’agit de poursuivre la discussion que nous avons eue sur la transformation du CICE en baisses de cotisations salariales. Nous avions déposé un amendement précisant que les salaires concernés allaient jusqu’à trois fois et demie le SMIC. Le ministre présent avait répondu que cela coûtait trop cher et qu’il n’y était pas favorable, puis le Premier ministre a considéré que c’était une bonne idée, mais jusqu’à trois SMIC seulement. C’est l’application stricte du rapport Gallois, un des bons rapports de ces dernières années, et qui est à l’origine du CICE. Nous approuvons l’idée de transformer le CICE, mais si nous voulons réellement améliorer notre compétitivité, il faut intégrer les salaires de l’industrie, c’est-à-dire les emplois exposés à la compétition internationale.
Le premier amendement prévoit des allégements jusqu’à trois fois et demie le SMIC ; le second, de repli, jusqu’à trois fois seulement.
M. le Rapporteur général. Si débat il doit y avoir, il devrait plutôt porter sur les allégements de charges, qui remplaceront le CICE en 2019. Le ministre vous a dit n’être pas fermé à toute discussion sur ce point. Il vous a même proposé une méthode : travailler la question à fond, en étudiant tous les effets et en dressant un bilan coûts-avantages. Je vous invite à retirer les amendements au profit d’une telle discussion. Leur coût, en outre, est très élevé : au moins 4,6 milliards d’euros par an, et sans doute plus.
M. Charles de Courson. C’est un débat que nous avons depuis des années en commission des finances : faut-il réduire les cotisations sociales seulement en bas de l’échelle des salaires, ou faut-il aller plus loin ? Quand on les baisse au bas de l’échelle, on ne protège pas l’industrie mais les services peu ou pas délocalisables. Le rapport Gallois préconisait un champ d’application compris entre 1,5 et 3,5 SMIC, plutôt que commençant à un SMIC. C’était une position courageuse conforme aux intérêts à long terme du pays. Mais cela n’a pas été fait.
La transformation du CICE en exonérations de charges aura pour effet de substituer une charge non déductible à une charge déductible. Vous récupérerez donc en IR et en IS environ 3,5 milliards d’euros. Le Gouvernement ayant dit que l’opération devait être neutre, je pense que vous devriez utiliser ces 3,5 milliards pour relever le plafond le plus haut possible, dans cette limite.
Mme Amélie de Montchalin. Vous avez bien écouté le Premier ministre, monsieur le président, mais il a aussi ajouté que c’était un très bon objectif à condition que la situation des comptes publics soit rétablie. Nous partageons l’idée, nous en voyons tous les avantages, mais nous faisons déjà beaucoup de choses en 2018 et nous n’avons pas les moyens budgétaires d’élargir la baisse de charges telle que vous le proposez.
M. le président Éric Woerth. Vous pouvez renoncer à supprimer la taxe d’habitation et la remplacer par des mesures de compétitivité. Nous vous faisons des propositions et nous les assumons.
M. Éric Alauzet. Incontestablement, c’est là qu’il faut agir. Si notre commerce extérieur va si mal, si la part de l’industrie dans le PIB s’est contractée, c’est parce que l’offre n’est pas à la hauteur, et nous savons que c’est par les salaires les plus élevés qu’on pourra y répondre. Le précédent gouvernement, comme celui d’avant, pour des raisons d’efficacité immédiate et de réponse au chômage, se sont concentrés sur les bas salaires, mais il n’y a pas de doute sur l’objectif. Simplement, on ne peut pas tout faire en même temps. Vous-même, monsieur le président, vous devriez hiérarchiser vos propositions, entre le maintien du CICE à 7 %, l’allégement de charges à 3,5 fois le SMIC, la baisse de l’IS pour toutes les entreprises, l’exonération des heures supplémentaires, la réduction de l’IR... Vous ne pourriez pas tout faire en même temps. Il faut étaler les mesures dans le temps et c’est qu’a prévu le Gouvernement.
M. Éric Coquerel. Cet échange entre libéraux et extrêmes libéraux est très intéressant. La pente est prise : ce que propose M. Woerth, la majorité s’apprête à le faire dans les mois à venir. Les charges sociales sont des cotisations sociales, c’est-à-dire du salaire socialisé, et c’est ce qui finance la solidarité nationale. La majorité En Marche est en train de casser tout le système de solidarité, et Les Républicains proposent même de recourir à l’impôt le plus injuste, la TVA, qui touche tous les Français de manière non progressive.
M. Gilles Carrez. Cela fait des années que l’on discute du sujet à l’aveuglette. J’ai demandé il y a quelques années une analyse précise de la distribution des exonérations de charges sociales patronales, qu’il s’agisse du dispositif « Fillon » ou du CICE. Les seules statistiques dont nous disposions sont très générales, par grands secteurs d’activités, par grandes branches selon les données de l’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE), et c’est en vain que j’ai demandé à ce que nous puissions travailler par échantillons d’entreprises. La transformation du CICE qui vient d’être votée, ramenant celui-ci à 6 % de baisse directe des charges, est une bonne chose, mais le dispositif comporte maintenant une progressivité au bénéfice des salaires proches du SMIC. Or, nous ne savons pas qui bénéficie exactement de ces exonérations. On nous répète depuis des années que ce sont les sociétés de la grande distribution, du nettoyage et d’autres, mais en vérité nous n’avons pas d’éléments. Les entreprises exportatrices sont-elles vraiment pénalisées ? On ne le sait pas. On tourne en rond depuis des années, sans diagnostic précis.
M. Jean-Louis Bricout. Le CICE fait partie des politiques de l’offre. Il aurait pu être mieux fléché vers des entreprises qui ont vocation à exporter, mais, quoi qu’il en soit, il me semble qu’une économie doit marcher sur ses deux jambes et qu’il est temps à présent de mener des politiques de redistribution et de soutien au pouvoir d’achat, des politiques de la demande, qui bénéficient à nos entreprises de proximité. C’est pourquoi je ne voterai pas ces amendements.
La commission rejette les amendements.
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Article 14 Suppression de la procédure d’agrément préalable pour l’application du régime spécial des fusions aux opérations de restructuration réalisées au profit d’une personne morale étrangère
I. L’état du droit : le régime fiscal des fusions de sociétés
Juridiquement, la fusion de sociétés ([197]) est l’opération par laquelle deux sociétés – ou plus – réunissent leur patrimoine pour n’en former plus qu’une seule, selon deux modalités prévues à l’article L. 236-1 du code de commerce :
– la fusion par création d’une société nouvelle, hypothèse dans laquelle deux sociétés transfèrent leur patrimoine dans une nouvelle société ;
– la fusion par absorption, hypothèse dans laquelle une société dissoute transfère son patrimoine à une autre société préexistante.
Dans les deux hypothèses, les associés des sociétés dissoutes doivent devenir associés de la société nouvelle ou absorbante.
La société créée ou absorbante se retrouve substituée aux sociétés absorbées dans tous leurs biens, droits et obligations.
Les fusions et opérations assimilées portant sur des entreprises relevant de l’impôt sur les sociétés (IS) font l’objet de deux régimes fiscaux, celui de droit commun et le régime spécial (également appelé « régime de faveur »). Quel que soit le régime retenu, les règles suivantes demeurent applicables :
– imposition immédiate des bénéfices de la société absorbée (en application des règles de droit commun des cessions d’activité) ;
– possibilité pour la société absorbante d’imputer sur ses bénéfices le déficit de la société absorbée ;
– imposition du boni de fusion dans le chef des associés de la société absorbée (il s’agit d’un revenu distribué).
A. Le régime de droit commun
Le régime de droit commun s’applique à toutes les sociétés qui ne sont pas soumises à l’IS français, c’est-à-dire :
– aux sociétés françaises relevant de plein droit l’impôt sur le revenu (IR) ;
– aux sociétés françaises qui ont opté pour l’assujettissement à l’IR ;
– aux sociétés étrangères.
Il s’applique également aux sociétés soumises à l’IS, en cas d’option en ce sens (pour ces dernières, en effet, c’est en principe le régime spécial qui s’applique).
En application du régime de droit commun, la fusion vaut cession pour la société absorbée, devant ainsi conduire à une imposition d’une cession totale d’entreprise en application des dispositions combinées du 2 de l’article 221 et des 1 et 3 de l’article 201 du CGI.
Les conséquences fiscales du régime de droit commun, pour les entreprises à l’IS, sont :
– pour l’entreprise absorbée :
l’imposition au taux normal du bénéfice réalisé entre la clôture du dernier exercice et la date de fusion, des éléments ayant fait l’objet d’une imposition différée (tels que les provisions) et des plus-values à court terme ;
l’imposition au taux réduit des plus-values à long terme dégagées au cours de l’exercice, entre la clôture de l’exercice précédent et la date de la fusion.
– pour l’entreprise absorbante, qui reprend les éléments apportés pour leur valeur d’apport, les plus-values ultérieures seront imposées en fonction de cette valeur d’apport et de la date d’entrée de ces éléments dans son patrimoine ([198]).
B. Le régime spécial
1. Les caractéristiques du régime spécial
La plupart des sociétés se placent sous le régime spécial des fusions, consacré à l’article 210 A du CGI (et prévu aux articles 210-0 A à 210 C du CGI). En application du régime spécial, la fusion ne doit pas entraîner d’imposition supplémentaire pour la société absorbée. En effet, aux termes du premier alinéa du 1 de l’article 210 A, « les plus-values nettes et les profits dégagés sur l’ensemble des éléments d’actifs apportés du fait d’une fusion ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés ».
Concrètement, les plus-values dégagées sur les éléments d’actifs apportés lors d’une opération de fusion, de scission ou d’apport partiel d’actif relevant du régime spécial sont placées en sursis d’imposition.
Dans le cadre de ce régime, la fusion n’est pas considérée comme entraînant une cession totale d’entreprise, mais comme une opération intercalaire dans le cadre de laquelle la société nouvelle ou absorbante, issue de la fusion, sera vue comme continuant l’exploitation des sociétés absorbées. À ce titre, la société absorbante doit prendre et respecter certains engagements, prévus au 3 de l’article 210 A du CGI.
2. Les fusions concernées par le régime spécial
Les fusions auxquelles le régime spécial s’applique obéissent à une définition particulière, prévue à l’article 210 A. Sont concernées les opérations qui présentent les caractéristiques suivantes :
– la société absorbée est dissoute sans liquidation ;
– le patrimoine de la société absorbée fait l’objet d’une transmission universelle à la société absorbante ;
– les associés de la société absorbée se voient attribuer des titres de la société absorbante avec, le cas échéant, l’attribution d’une soulte qui n’excède pas 10 % de la valeur nominale des titres de la société absorbante attribués.
Ces caractéristiques s’appliquent aussi bien aux fusions avec absorption qu’aux fusions avec création d’une société nouvelle, en application du 1° de l’article 210-0 A du CGI.
En vertu du 1 de l’article 210 C du CGI, le régime spécial ne s’applique en principe qu’aux opérations de fusion auxquelles participent des personnes morales soumises à l’IS français, quelle que soit leur forme juridique.
Sont donc exclues du régime spécial des fusions :
– les sociétés de personnes qui n’ont pas opté pour l’assujettissement à l’IS, et qui relèvent donc de l’IR ;
– les sociétés de capitaux qui ont opté pour l’IR ;
– les opérations par lesquelles une société à l’IS est absorbée par une société exonérée d’IS, qui ne peut par définition satisfaire aux engagements prévus au 3 de l’article 210 A, qui conditionnent le bénéfice du régime spécial.
3. L’application du régime spécial aux apports faits à des sociétés étrangères agréés par le ministre chargé du budget
a. L’exigence d’un agrément préalable de l’opération
Les sociétés étrangères n’étant pas assujetties à l’IS, lorsqu’une société française fait un apport à une société étrangère (hypothèse d’une absorption de la société française), c’est le régime de droit commun qui s’applique.
Cependant, le 2 de l’article 210 C du CGI permet le bénéfice du régime spécial aux apports d’une société française à une société étrangère, à la condition expresse d’un agrément préalable de ces apports, délivré si les conditions suivantes, prévues au 3 de l’article 210 B, sont satisfaites :
– l’opération est justifiée par un motif économique (exercice par la société bénéficiaire de l’apport d’une activité autonome, amélioration des structures ou association entre la société apporteuse et la société bénéficiant de l’apport) ;
– l’opération n’a pas pour objet principal la fraude ou l’évasion fiscales (clause générale anti-abus, qui se retrouve dans d’autres dispositifs de droit fiscal) ;
– l’opération ne fait pas obstacle à l’imposition future des plus-values en sursis d’imposition.
Ces trois critères constituent la transposition de l’article 11 de la directive du 23 juillet 1990 ([199]) dite directive « fusion », repris à l’article 15 de la directive « fusion » du 19 octobre 2009 ([200]) et qui permet à un État membre de ne pas appliquer les règles de non-imposition des plus-values dans le cadre de fusions, lorsque l’objectif principal de l’opération est la fraude ou l’évasion fiscales. L’absence de motifs économiques valables de l’opération constitue une présomption d’objectif principal de fraude ou d’évasion fiscales.
Dans les faits, l’administration fiscale, lorsqu’elle instruit les demandes d’agrément, porte surtout son attention sur l’existence de motifs économiques valables : dès lors que ces derniers sont bien constatés, l’objectif principal de fraude ou d’évasion fiscales est censé faire défaut.
Enfin, dans le souci de lutter contre les schémas d’évitement fiscal, le régime spécial des fusions n’est pas applicable aux opérations réalisées par des sociétés qui sont établies dans un État ou territoire n’ayant pas conclu avec la France une convention fiscale prévoyant une assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.
b. La procédure d’agrément préalable
En application de l’article 1649 nonies du CGI, l’agrément est délivré par le ministre chargé du budget. Toute demande d’agrément, en vertu de cet article, doit être préalable à l’opération sur laquelle elle porte.
Cela signifie que l’administration doit être informée de l’opération avant la réalisation de cette dernière (la date du cachet postal ou, en cas de dépôt physique, de dépôt, font foi). Par souplesse, la fourniture de l’intégralité des pièces nécessaires n’est pas exigée. En revanche, doivent impérativement être mentionnées l’identité du demandeur – la société absorbée – et la nature de l’opération (ainsi que, par définition, le fait qu’est demandé le bénéfice du régime spécial).
Le caractère tardif d’une demande, c’est-à-dire son dépôt après le début de l’opération, la rend irrecevable et fait ainsi obstacle à l’octroi de l’agrément et, par conséquent, au bénéfice du régime spécial.
Le ministre chargé du budget dispose de quatre mois pour instruire la demande. Au bout de quatre mois, en l’absence de réponse, le silence gardé par le ministre vaut rejet de la demande d’agrément ([201]). Tout rejet doit être motivé (dans l’hypothèse d’un rejet implicite, la société pourra demander que la motivation lui soit précisée).
Il convient toutefois de préciser que la procédure d’agrément préalable n’est pas suspensive de l’opération de fusion : cette dernière peut donc se dérouler une fois la demande d’agrément faite, avant l’obtention de l’agrément. Naturellement, un refus d’agrément, s’il ne remettra pas en cause l’opération, rendra inapplicable le régime spécial.
4. Le régime spécial applicable aux apports partiels d’actif et aux scissions
a. Le régime applicable aux apports partiels d’actif
L’apport partiel d’actif désigne l’opération par laquelle une personne va apporter une partie de ses éléments d’actif, en contrepartie de quoi elle recevra des titres émis par la société bénéficiaire de l’apport. Il se distingue de la fusion ou de la scission, qui entraînent la disparition de la société absorbante ou scindée. En principe, l’apport partiel d’actif entraîne les conséquences fiscales d’une cessation partielle d’activité, notamment s’agissant de l’imposition des plus-values.
Cependant, aux termes du 1 de l’article 210 B du CGI, le régime spécial des fusions s’applique à l’apport partiel d’actif d’une ou plusieurs branches complètes d’activité ou d’éléments assimilés ([202]) dès lors que la société apporteuse s’engage :
– à conserver pendant une période de trois ans les titres qui lui sont remis en contrepartie de son apport ;
– à calculer les plus-values de cession afférentes à ces titres par référence à la valeur que les biens qu’elle a apportés avaient.
Le non-respect de ces conditions emporte déchéance rétroactive du régime spécial.
Le bénéfice du régime spécial peut également porter sur l’apport partiel d’actif qui ne remplit pas les conditions précédemment évoquées. Dans cette hypothèse, toutefois, et en application du 3 de l’article 210 B, le régime spécial est subordonné à l’obtention d’un agrément préalable du ministre chargé du budget, sous réserve de satisfaire les trois conditions précédemment mentionnées s’agissant de l’agrément des opérations transfrontalières (motivation économique valable, absence d’objectif principal de fraude ou d’évasion fiscales, possibilité d’imposition future des plus-values mises en sursis).
b. Le régime applicable aux scissions
La scission, d’une manière générale, s’entend de l’opération par laquelle une société apporte l’intégralité de son patrimoine à au moins deux sociétés nouvelles ou préexistantes. C’est l’opération inverse de la fusion.
En vertu des cinquième à septième alinéas du 1 de l’article 210 B du CGI, le régime spécial prévu à l’article 210 A s’applique aux scissions répondant aux critères suivants :
– la société scindée comporte au moins deux branches complètes d’activité ;
– chacune des sociétés bénéficiaires des apports de la société scindée reçoit au moins une branche complète d’activité ;
– les associés de la société scindée s’engagent, dans l’acte de scission, à conserver pendant au moins trois ans les titres représentatifs de l’apport (cet engagement ne concerne toutefois que ceux des associés qui détiennent une participation suffisamment importante dans la société scindée ou qui ont exercé des fonctions de direction, d’administration ou de contrôle de la société scindée).
Le non-respect de ces conditions n’emporte pas déchéance rétroactive du bénéfice du régime spécial – à la différence des règles prévues pour l’apport partiel d’actif. En revanche, il conduit à l’application de l’amende fiscale prévue à l’article 1768 du CGI, égale à :
– 1 % de la valeur des titres attribués, lorsque l’obligation de conservation n’a pas été souscrite ;
– 25 % de la valeur des titres attribués, lorsque celle obligation a été souscrite mais a été méconnue (un plafonnement est néanmoins prévu).
Enfin, et comme pour l’apport partiel d’actif, le régime spécial peut s’appliquer aux scissions, lorsque les conditions précédemment mentionnées ne sont pas remplies, sous réserve de l’obtention d’un agrément ministériel dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que celles applicables à l’apport partiel d’actif.
5. L’agrément préalable d’opérations d’apports-attributions
En application du 2 de l’article 115 du CGI, en cas d’apport partiel d’actif, l’attribution de titres représentatifs aux membres de la société apporteuse proportionnellement à leurs droits dans le capital et faite dans le délai d’un an à compter de l’apport n’est pas considérée comme une distribution de revenus mobiliers, à la condition expresse qu’un agrément du ministre chargé du budget ait été délivré à la société apporteuse. Il s’agit d’une extension du régime applicable aux fusions et scissions.
La délivrance de l’agrément est subordonnée à la satisfaction de trois conditions :
– les première et troisième conditions correspondent aux conditions exigées pour l’octroi de l’agrément prévu au 3 de l’article 210 B du CGI et relatives à la motivation économique valable et à l’absence d’objectif principal fiscal ;
– la deuxième subordonne l’octroi de l’agrément au placement de l’apport sous le régime spécial des fusions prévu à l’article 210 A du CGI.
C. l’incompatibilité avec le droit européen de la procédure d’agrément préalable des opérations transfrontalières
Les opérations de fusion font l’objet d’un encadrement au niveau européen, traduit par la directive « fusion » du 19 octobre 2009 précitée, qui a succédé à la directive du 23 juillet 1990 précitée.
Par un arrêt du 8 mars 2017, Euro Park Service ([203]), la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), saisie d’une question préjudicielle transmise par le Conseil d’État le 30 décembre 2015 ([204]), a dit pour droit que le droit européen s’opposait à une législation nationale subordonnant à une procédure d’agrément préalable l’octroi d’un avantage fiscal à une opération de fusion transfrontalière, alors que les opérations de fusion internes sont dispensées d’une telle procédure.
Concrètement, la Cour a jugé incompatible avec le droit européen l’agrément préalable prévu à l’article 210 C du CGI, exigé pour bénéficier du régime spécial des fusions, lorsque les apports sont faits à une société étrangère établie dans un État membre de l’Union européenne.
Cette procédure a été jugée contraire à la liberté d’établissement garantie à l’article 49 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) dans la mesure où elle entraînait une restriction à cette liberté en imposant aux opérations transfrontalières une procédure non applicable aux opérations internes.
La procédure d’agrément n’a pas été vue, contrairement à ce que soutenait le Gouvernement français devant la Cour, comme transposant l’article 11 de la directive « fusion » du 23 juillet 1990 permettant de prévoir des dispositifs de lutte contre la fraude et l’évasion fiscales. La Cour a, en effet, considéré que la procédure d’agrément faisait peser sur le contribuable la charge de la preuve de l’absence d’objectif de fraude ou d’évasion fiscales, sans que l’administration fiscale n’ait à apporter le moindre commencement de preuve.
Cette procédure conduisait donc à mettre en place une présomption générale de fraude ou d’évasion fiscales, excédant ce qui était nécessaire pour atteindre l’objectif de lutte contre ces pratiques et, par conséquent, portait une atteinte disproportionnée et injustifiée à la liberté d’établissement. Ce n’est pas l’existence en tant que telle d’une procédure d’agrément qui a été remise en cause, mais les modalités d’obtention de l’agrément, c’est-à-dire le caractère général de la présomption ([205]).
Cette décision du 8 mars 2017 conduit à rendre la procédure d’agrément prévue aux articles 210 B et 210 C inapplicable aux opérations de fusion concernant des sociétés françaises et des sociétés européennes, ainsi que l’a jugé le Conseil d’État dans le cadre de la décision rendue le 26 juin 2017 à la suite de la réponse de la CJUE ([206]).
II. Le dispositif proposé
Le présent article vise à rendre compatible avec le droit européen le droit fiscal français applicable aux fusions de sociétés, plus particulièrement s’agissant de la procédure d’agrément préalable. Son dispositif relativement copieux comporte un très grand nombre de coordinations, d’une portée plus ou moins grande, qui tirent les conséquences des mesures de fond proposées mais qui ne facilitent pas l’intelligibilité de l’article. Les principales mesures sont :
– la suppression de la procédure d’agrément préalable pour les opérations transfrontalières concernant une société établie dans un autre État membre de l’Union européenne ;
– la création, à la place de cette procédure d’agrément, d’une procédure de déclaration spéciale dont l’absence de dépôt sera sanctionnée par une amende forfaitaire ;
– la mise en place d’un rescrit, pour sécuriser les opérations transfrontalières des entreprises de bonne foi ;
– la transposition de la clause anti-abus générale prévue à l’article 15 de la directive « fusion » du 19 octobre 2009.
Par ailleurs, d’autres mesures particulières sur le régime spécial des fusions, scissions et apports partiels d’actif sont proposées :
– la suppression de la condition de détention de titres pendant trois ans dans le cadre d’apport partiel d’actif d’une ou plusieurs branches complètes d’activité ;
– l’aménagement de l’agrément préalable de certaines opérations d’apport partiel d’actif ;
– la suppression de l’agrément préalable d’opérations d’apports-attributions.
Enfin, de multiples coordinations sont prévues.
L’ensemble du dispositif s’applique aux opérations réalisées à compter du 1er janvier 2018, en application du III du présent article.
Eu égard à la très haute technicité du sujet et du dispositif, mais surtout compte tenu de la date de l’arrêt de la CJUE, rendu en mars 2017, le Rapporteur général regrette que cet article se trouve dans le présent projet de loi de finances rectificative plutôt que dans le projet de loi de finances pour 2018. Le dispositif est bienvenu, et permet de rendre le droit français compatible au droit européen tout en offrant les garanties nécessaires contre la fraude et l’évasion fiscales. Néanmoins, son inclusion dans le projet de loi de finances aurait permis son examen de façon moins contrainte.
A. La substitution d’une déclaration spéciale à la procédure d’agrément des opérations transfrontalières
1. La suppression de l’agrément préalable pour les opérations transfrontalières
Le F du I du présent article supprime, au 2 de l’article 210 C du CGI, l’exigence de l’agrément préalable du ministre chargé du budget pour les apports faits par des personnes morales françaises à des personnes morales étrangères.
Désormais, l’application du régime spécial des fusions sera possible, sans agrément préalable, dès lors que les éléments apportés dans le cadre d’une fusion, d’une scission ou d’un apport partiel d’actif d’une branche complète d’activité sont effectivement rattachés à un établissement stable en France de la personne morale étrangère. Cette dernière devra inscrire au bilan de cet établissement stable les éléments d’actif et de passif apportés ou transférés, afin de préserver les intérêts du Trésor.
Le terme d’établissement stable, qui ne préjuge pas de la forme juridique de l’entité, correspond à la terminologie de la directive « fusion » du 19 octobre 2009, dont l’article 4, transposé par le présent article, dispose que :
– la société apporteuse est transformée en établissement stable de la société bénéficiaire de l’apport ;
– ou les actifs apportés sont rattachés à un établissement stable de cette société bénéficiaire.
Les apports de participations assimilés à une branche complète d’activité ne sont pas visés dans cette nouvelle rédaction du 2 de l’article 210 C dans la mesure où ils n’emportent pas systématiquement rattachement à un établissement stable. Cette absence de mention, en revanche, ne fera pas obstacle à ce que de tels apports à une personne morale étrangère puissent bénéficier du régime de faveur, ainsi que l’administration fiscale l’a confirmé, en application de l’article 210 B.
2. La mise en place d’une déclaration spéciale pour les opérations transfrontalières assortie d’une amende en cas de défaut
Le 3° du C du I du présent article modifie l’article 210-0 A du CGI, qui définit les opérations considérées comme des fusions et des scissions susceptibles de bénéficier du régime spécial.
Il complète cet article d’un IV qui impose à la société apporteuse, en cas de fusion, scission ou apport partiel d’actif à une personne morale étrangère, de souscrire une déclaration spéciale permettant à l’administration d’apprécier les motivations de l’opération et ses conséquences, et précisant notamment :
– les motivations et objectifs de l’opération, ainsi que ses principales modalités ;
– les opérations préalables liées à cette opération et, le cas échéant, les opérations qui devront ultérieurement être faites ;
– l’impact sur l’activité et l’emploi en France.
Cette déclaration devra être souscrite par voie électronique, dans le délai de production de la déclaration de résultat de l’exercice au cours duquel l’opération est réalisée, soit, en application du 1 de l’article 223 du CGI :
– si l’exercice est clos le 31 décembre N, au plus tard le deuxième jour suivant le 1er mai N + 1 ;
– sinon, au plus tard dans les trois mois suivant la clôture de l’exercice.
Le fait que la déclaration spéciale soit concomitante à la déclaration de résultat de l’exercice au cours duquel l’opération est intervenue atteste de l’antériorité de l’opération d’apport à la nouvelle déclaration spéciale.
En conséquence, cette nouvelle déclaration servira uniquement à l’administration, aux fins d’apprécier la réalité économique de l’opération, mais ne revêtira pas de caractère préalable dont l’absence empêcherait l’opération.
Le défaut de déclaration spéciale entraînera l’application d’une amende fiscale de 10 000 euros, en vertu de l’article 1760 bis du CGI au rétablissement duquel procède le I du I du présent article ([207]).
B. La transposition de la clause anti-abus générale et la création d’un rescrit
Le 3° du C du I du présent article introduit également à l’article 210-0 A du CGI un nouveau III, qui constitue une clause anti-abus générale.
En vertu de ce III, ne bénéficient pas du régime spécial les opérations de fusion, de scission ou d’apport partiel d’actif qui ont comme objectif principal ou comme l’un de leurs objectifs principaux la fraude ou l’évasion fiscales.
Il s’agit d’une reprise de la formulation prévue actuellement au b du 3 de l’article 210 B, qui est réécrit par le 2° du D du présent article (Cf. infra, C, 2).
Le second alinéa du III prévoit une présomption d’objectif principal fiscal lorsque l’opération n’est pas réalisée pour des motifs économiques valables. Cette présomption sera écartée dès lors que l’opération est motivée par la restructuration ou la rationalisation des activités des sociétés parties à l’opération. Il s’agit de la reprise littérale des dispositions figurant à l’article 15 de la directive « fusion » du 19 octobre 2009 (l’expression « motifs économiques valables » y étant expressément mentionnée).
Cette présomption est simple : elle peut être combattue par toute preuve contraire, qui sera appréciée dans le cadre des échanges entre l’administration fiscale et le contribuable prévus à l’article L. 10 du livre des procédures fiscales (LPF).
● Les dispositions qui ne sont pas applicables aux opérations ayant un tel objectif sont expressément mentionnées. Il s’agit :
– du 7 bis de l’article 38 du CGI, portant sur l’échange de titres résultant d’une opération de fusion ou de scission réalisées par des sociétés et prévoyant un sursis d’imposition ;
– des I ter et V de l’article 93 quater du CGI, relatifs, respectivement, à l’apport d’un brevet ou d’une invention brevetable et aux échanges de titres résultant d’une fusion ou d’une scission, lorsque ces opérations sont réalisées par des professionnels relevant de la catégorie des bénéfices non commerciaux (BNC), et qui prévoient, respectivement, un report et un sursis d’imposition ;
– des articles 112, 120 et 121 du CGI, prévoyant le remboursement des sommes incorporées au capital ou aux réserves à l’occasion d’une fusion ou d’une scission de sociétés ;
– de l’article 115 du CGI, portant sur l’attribution des titres représentatifs de l’apport aux membres de la société apporteuse, en cas de fusion ou de scission de sociétés ;
– des articles 151 octies, 151 octies A, 151 octies B et 151 nonies, relatifs au report d’imposition de certaines plus-values réalisées à l’occasion d’apports en sociétés et de restructuration de sociétés civiles professionnelles, ainsi qu’aux modalités d’imposition des plus-values dans le cadre d’une transmission à titre gratuit d’éléments d’actif ;
– des articles 208 C et 208 C bis du CGI, relatifs aux modalités d’imposition des opérations de fusion, scission et apport partiel d’actif auxquelles participent les sociétés d’investissements immobiliers cotées (SIIC) ;
– des articles 210 A à 210 C du CGI, portant sur le report et le sursis d’imposition des profits et plus-values d’apport, en cas de fusion ou de scission de sociétés relevant de l’IS ;
– des articles 210 E et 210 F du CGI, relatifs à l’imposition des plus-values résultant de la cession de certains immeubles ;
– des deuxième et troisième alinéas du II de l’article 220 quinquies du CGI, portant sur le transfert de la créance de report en arrière de déficit (« carry back ») dans le cadre d’opérations de fusion, de scission ou d’apport partiel d’actif ;
– enfin, des articles 223 A à 223 U, qui portent sur les cas particuliers des groupes fiscalement intégrés.
● Enfin, il est prévu d’étendre à cette clause anti-abus le bénéfice de la garantie consistant en l’absence de rehaussement des contribuables de bonne foi, prévue aux articles L. 80 A et L. 80 B du LPF.
À cet effet, le II du présent article complète la liste, prévue à l’article L. 80 B, des hypothèses d’application de cette garantie. Y est ajouté le cas dans lequel le contribuable, préalablement à toute opération de fusion, scission ou apport partiel d’actif, a présenté de façon complète ladite opération à l’administration afin d’obtenir la confirmation que le III de l’article 210-0 A du CGI (c’est-à-dire la clause anti-abus générale), ne sera pas applicable, et que l’administration n’a pas répondu dans un délai de six mois. Pour bénéficier de ce dispositif, le contribuable doit, naturellement, être de bonne foi.
C. Les autres mesures techniques
Parallèlement à la mise en compatibilité du régime spécial des fusions avec le droit européen, le présent article procède à de multiples aménagements de ce régime.
1. La suppression de l’obligation de conservation des titres pendant trois ans en cas d’apport partiel d’actif
Le D du I du présent article modifie l’article 210 B du CGI relatif aux apports partiels d’actif.
Ces modifications consistent essentiellement en la suppression de l’obligation de conservation pendant trois ans des titres remis en contrepartie de l’apport, prévue au a du 1 de cet article 210 B et constituant la première des deux conditions pour l’application du régime spécial en cas d’apport partiel d’actif d’une branche complète d’activité. Cette suppression est faite par le 1° du D.
Cette condition, qui permettait de lutter contre des abus consistant en la réalisation de montages fictifs destinés à l’obtention d’un avantage fiscal sans substance économique, ne se justifie plus dès lors qu’une clause anti-abus est introduite.
Le régime spécial s’appliquera désormais aux apports partiels d’actif d’une ou plusieurs branches complète d’activité ou d’éléments assimilés, à la seule condition que la société apporteuse satisfasse aux modalités de calcul des plus-values afférentes aux titres reçus en contrepartie de l’apport (qui correspondait à la seconde condition).
Le maintien de cet engagement peut paraître contestable dans la mesure où il conditionne le bénéfice du régime de faveur à une action de la société apporteuse, que ne semble pas prévoir la directive « fusion ». Il serait sans doute préférable de supprimer cet engagement au 1 de l’article 210 B, et de prévoir, au 2 de cet article, que la plus-value ultérieure est calculée selon les modalités actuellement prévues (c’est-à-dire par référence à la valeur des biens apportés figurant dans les écritures de la société apporteuse). Ainsi, ces modalités de calcul ne seraient plus une condition pour bénéficier du régime spécial, mais la conséquence du bénéfice de ce régime.
La modification apportée au b du 1 du même article 210 B, et la suppression des quatrième à septième alinéas de ce 1, sont des mesures de coordination consécutives à la suppression de la condition de conservation des titres.
● En conséquence de la suppression de la condition de conservation des titres en cas d’apport partiel d’actif d’une ou plusieurs branches complètes d’activité, le présent article, au E de son I, abroge les articles 210 B bis et 1768 du CGI :
– l’article 210 B bis permet, sous conditions, l’apport de titres grevés de l’engagement de conservation pendant trois ans ;
– l’article 1768 prévoit une amende fiscale en cas de non-respect de l’obligation de conservation des titres pendant trois ans.
L’abrogation de l’article 210 B bis commande la suppression de la mention qui en est faite à l’article 208 C bis du CGI, ce à quoi procède le B du I du présent article.
● Enfin, le G du I du présent article prévoit une coordination légistique à l’article 223 L du CGI, portant sur les groupes fiscalement intégrés, et résultant là aussi de la suppression de la condition de conservation des titres et de la réécriture du 1 de l’article 210 B qu’elle a induite.
2. L’aménagement de l’agrément préalable à certaines opérations d’apport partiel d’actif
Le 2° du D du I du présent article porte sur l’agrément préalable prévu au 3 de l’article 210 B, lorsque les conditions posées au 1 du même article ne sont pas remplies.
Désormais, et en application du a de ce 2°, l’agrément sera requis en l’absence d’apport d’une ou plusieurs branches complètes d’activité ou d’éléments assimilés, c’est-à-dire lorsque l’apport partiel ne répond pas aux hypothèses prévues au 1 de l’article 210 B. Il s’agit ici d’une mesure de coordination résultant de la suppression de la condition de détention.
Les conditions d’octroi de l’agrément sont modifiées, par le b du 2° de ce D.
D’une part, le motif économique justifiant l’opération est précisé. En l’état du droit, un tel motif peut être constaté notamment lorsque l’opération se traduit par une association entre les parties. Il est proposé de subordonner une telle association à la formalisation d’un engagement de conservation pendant trois ans des titres remis en contrepartie de l’apport. La condition de conservation triennale est donc réintroduite, mais seulement en dehors des hypothèses d’apport d’une ou plusieurs branches complètes d’activité, et dans le souci de préciser certaines manifestations du motif économique requis pour l’octroi de l’agrément.
D’autre part, la référence à l’objectif principal de fraude ou d’évasion fiscales est supprimée et remplacée par une référence au respect des dispositions de l’article 210-0 A du CGI, c’est-à-dire au respect de la clause anti-abus générale introduite à cet article par le 3° du C du I du présent article.
Enfin, le 3° de ce D procède, là encore, à une coordination résultant des modifications apportées au 1 de l’article 210 B. La condition de conservation n’étant plus requise que dans les cas d’apport partiel d’actif ne portant pas sur une ou plusieurs branches complètes d’activité ou éléments assimilés, ce 3° réintroduit certaines des dispositions qui figuraient au 1 de l’article 210 B et relatives à cette conservation de titres (il s’agit, mutatis mutandis, des actuels cinquième et sixième alinéas de ce 1).
3. La suppression de l’agrément préalable d’opérations d’apports-attributions
● Le A du I du présent article supprime l’agrément préalable requis par le 2 de l’article 115 du CGI dans le cadre du régime d’apports-attributions (attribution de titres en contrepartie d’un apport partiel d’actif). L’application du 1 de cet article 115, qui exclut l’attribution des titres de la qualification de distribution de revenus mobiliers l’attribution, sera désormais possible sans agrément préalable si :
– l’apport partiel d’actif porte sur une branche complète d’activité ;
– l’apport est placé sous le régime spécial des fusions prévu à l’article 210 A du CGI ;
– l’attribution des titres a lieu dans le délai d’un an à compter de la réalisation de l’apport.
– la société apporteuse conserve au minimum encore une branche complète d’activité.
Par rapport au droit en vigueur, deux conditions sont ajoutées : celle relative à la nature de l’apport et celle portant sur la conservation d’au moins une branche complète d’activité. Cependant, il ne faut pas voir dans ces ajouts une restriction du régime, bien au contraire : le dispositif proposé supprime l’agrément préalable, apportant donc une souplesse opportune et importante.
L’agrément n’est toutefois pas complètement supprimé : il est en réalité réorienté et encadré. En effet, le 2° du A du I du présent article introduit, après le 2 de l’article 115, un nouveau 2 bis prévoyant un agrément préalable dans les deux hypothèses suivantes, alternatives :
– l’apport partiel d’actif ne correspond pas à une branche complète d’activité ;
– la société apporteuse ne dispose plus d’une branche complète d’activité.
Il s’agit, en cohérence avec les précédents développements, des hypothèses dans lesquelles l’agrément prévu au 3 de l’article 210 B est maintenu.
La délivrance de l’agrément, qui obéit au régime prévu à l’article 1649 nonies du CGI, est subordonnée à la satisfaction des conditions prévues à l’article 210 B du CGI :
– motivation économique de l’opération, notamment en cas d’association entre les parties traduite par l’engagement de conserver les titres pendant trois ans ;
– respect de la clause anti-abus prévue au nouveau III de l’article 210-0 A du CGI.
● Du fait de l’introduction de ce nouveau 2 bis, une coordination est réalisée au 3 de l’article 115 par le 3° du A. afin d’exclure l’application de ce nouveau 2 bis aux opérations par lesquelles une société exonérée d’IS fait apport de tout ou partie de ses biens à une société d’investissement à capital variable.
● Le 2° du G du I du présent article procède à une coordination à l’article 223 L du CGI, afin de tirer les conséquences de la suppression de l’agrément obligatoire : la référence à cet agrément est remplacée par la satisfaction des conditions précédemment décrites et prévues au 2 de l’article 115 modifié.
4. Les coordinations supplémentaires apportées à l’article 210-0 A
L’article 210-0 A du CGI fait l’objet d’autres modifications que celles précédemment présentées aux A et B du présent III. Le 1° du C du présent article complète la liste d’opérations prévues à cet article, qui comporte déjà :
– à son 1°, les fusions, par absorption ou par création de société nouvelle, avec transmission universelle du patrimoine et attribution aux associés de titres avec, le cas échéant, versement d’une soulte limitée (il s’agit des fusions étudiées au point I du présent commentaire) ;
– à son 2°, les scissions obéissent à des modalités similaires ;
– à son 3°, les fusions et scissions précédemment présentées mais dans le cadre desquelles il n’y a pas échange de titres.
Est ajoutée, au titre des apports partiels d’actif, la mention d’apports à une société d’une ou plusieurs branches complètes d’activités par une société non dissoute, si cette dernière se voit remettre des titres de la société bénéficiaire. Il s’agit en réalité d’une mise en cohérence du dispositif, qui tire les conséquences des modifications apportées à l’article 210 B relatifs aux apports partiels par le D du I du présent article.
Le 2° du C procède en outre à une actualisation de référence bienvenue, en substituant à la référence à l’ancienne directive « fusion » du 23 juillet 1990, la référence à l’actuelle directive « fusion » du 19 octobre 2009.
III. L’impact budgétaire et économique
D’après l’évaluation préalable du présent article, la mesure de mise en conformité au droit de l’Union européenne n’est pas chiffrable.
Les opérations relevant du champ de l’agrément préalable applicable aux opérations transfrontières en vertu de l’article 210 C du CGI sont peu nombreuses, mais portent sur des montants conséquents :
– entre 25 et 26 opérations ont lieu chaque année en moyenne ;
– les plus-values en sursis d’imposition sur lesquelles elles portent correspondent en moyenne à 6 milliards d’euros (il s’agit du montant des plus-values, et non du produit potentiel de l’imposition).
Le tableau suivant dresse la synthèse des opérations transfrontalières concernées par le régime spécial depuis 2012.
synthèse des opérations transfrontalières entrant dans le champ
de l’agrément préalable
| Année | Nombre de demandes d’agrément | Montant des PV en sursis (en millions d’euros) | Nombre de refus | Nombre de contentieux |
| 2012 | 24 | 2 928 | 0 | 0 |
| 2013 | 30 | 8 532 | 0 | 0 |
| 2014 | 26 | 5 099 | 0 | 0 |
| 2015 | 20 | 8 843 | 0 | 0 |
| 2016 | 29 | 5 089 | 0 | 0 |
| 2017 | 17 | Montant inconnu en raison de l’impossibilité de délivrer des agréments à la suite de l’arrêt de la CJUE | 0 |
Source : réponses de l’administration fiscale au questionnaire du Rapporteur général.
Compte tenu des montants en jeu, il n’aurait pas été admissible de supprimer l’agrément préalable des opérations transfrontalières sans qu’un dispositif alternatif d’encadrement soit prévue, sauf à risquer d’inciter à des comportements de fraude et d’évasion fiscales.
Une autre piste, consistant à imposer l’agrément préalable à toutes les restructurations, y compris celles purement internes, aurait pu être choisie. Cependant, outre la lourdeur administrative pour les sociétés concernées, une telle solution aurait induit une impossibilité pratique de mise en œuvre eu égard au nombre conséquent des opérations de restructuration.
L’introduction de la clause anti-abus offre les garanties suffisantes en matière de lutte contre la fraude et l’évasion fiscales. Il s’agit d’une solution équilibrée, alliant allégement des obligations administratives pesant sur les entreprises, mise en compatibilité avec le droit européen et maintien de la vigilance requise contre l’évitement fiscal.
S’agissant de l’impact économique, là aussi il est difficile de le quantifier. Si le nouveau dispositif met en place une déclaration spéciale qui pourrait être vue comme imposant aux sociétés de nouvelles obligations administratives, il n’en est en réalité rien : cette déclaration spéciale est indissociable de la suppression de l’agrément préalable des opérations transfrontalières, qui supposait des obligations administratives beaucoup plus lourdes.
Plus généralement, le reste du dispositif prévoit également de supprimer ou d’aménager les autres agréments existants.
En conséquence, le présent article, outre la mise en compatibilité de la législation fiscale française avec le droit de l’Union européenne, allège les obligations pesant sur les entreprises et facilite les modalités d’évolution structurelle des sociétés qui passent par les fusions, les scissions et les apports partiels d’actif, tout en prévoyant des mécanismes de contrôle permettant d’éviter d’éventuels abus.
*
La commission examine l’amendement CF276 de M. Éric Coquerel.
M. Éric Coquerel. Cet article supprime l’agrément du ministère pour bénéficier d’un régime dérogatoire, ce qui affaiblira la lutte contre la fraude fiscale. Nous demandons sa suppression.
M. le Rapporteur général. Avis défavorable. La suppression de l’agrément est inévitable du fait de la jurisprudence de Cour de justice de l’Union européenne du 8 mars dernier, à savoir l’arrêt « Euro Park Service ».
La commission rejette l’amendement.
Elle examine ensuite l’amendement CF213 de Mme Bénédicte Peyrol.
Mme Bénédicte Peyrol. Il s’agit de mettre notre droit en conformité avec la directive « Fusions » et de transformer en une règle d’assiette l’engagement que doit prendre la société apporteuse de calculer les futures plus-values de cession afférentes aux titres à partir du prix de revient fiscal des éléments apportés. La jurisprudence européenne « 3DISrl » dit que toute condition non prévue par la directive est interdite.
M. le Rapporteur général. Dans la mesure où il s’agit de tirer les conséquences de dispositions européennes, j’y suis favorable.
La commission adopte l’amendement CF213 (amendement 344).
Puis elle étudie l’amendement CF277 de M. Éric Coquerel.
M. Éric Coquerel. Cet amendement vise à alourdir l’amende en cas de non-déclaration par les entreprises souhaitant bénéficier du régime dérogatoire. Je ne pense pas que cela contrevienne au droit européen, comme on nous en menace régulièrement. Nous proposons de multiplier cette amende par cinq, en la portant à 50 000 euros, de façon que ce soit un peu dissuasif.
M. le Rapporteur général. La remise en cause automatique du régime spécial en cas de défaut de déclaration pourrait présenter des difficultés au regard du droit européen : cela reviendrait à réintroduire une condition d’application du régime uniquement pour les fusions transfrontalières et non les fusions internes. Or c’est précisément cela qui a été jugé incompatible avec la directive. Ce n’est pas un problème de montant.
La commission rejette l’amendement.
Elle adopte ensuite l’article 14 modifié.
M. le président Éric Woerth. Je conclus en vous livrant une bonne nouvelle : la dématérialisation des amendements, au titre de cette seule matinée, a permis d’économiser environ 15 000 feuilles de papier.
*
Article 15 Renforcement de la clause de sauvegarde applicable hors de l’Union européenne prévue à l’article 123 bis du code général des impôts
Résumé du dispositif et effets principaux
Le présent article vise à mettre en conformité avec la Constitution le régime prévu par l’article 123 bis du CGI, qui permet de présumer que les bénéfices capitalisés par un résident fiscal français dans une entité soumise à une fiscalité privilégiée constituent en réalité des revenus de capitaux mobiliers imposables auprès de ce résident fiscal.
Depuis 2010, une clause de sauvegarde a été prévue par le législateur, afin que ce dispositif ne soit pas applicable lorsque l’entité est installée dans un État de l’Union européenne et que cette entité n’est pas un montage artificiel destiné à contourner la législation fiscale française.
Par une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) du 1er mars 2017, le Conseil constitutionnel a toutefois jugé que cette clause devait être étendue aux États ou territoires n’appartenant pas à la Communauté européenne.
Tout en tirant les conséquences de cette QPC, le présent article vise à renforcer ce régime pour les États non coopératifs, en prévoyant qu’il appartient au redevable de démontrer que la localisation de l’entité dans un tel État n’a pas pour objet ou pour effet principal de bénéficier d’un régime fiscal privilégié.
Dernières modifications législatives intervenues
La loi de finances rectificative pour 2009 a prévu une clause de sauvegarde limitée aux entités installées dans un État membre de la Communauté européenne, selon laquelle le régime de l’article 123 bis n’est pas applicable dans ces États lorsque l’entité ne constitue pas un montage artificiel dont le but serait de contourner la législation fiscale française.
Principaux amendements adoptés par la commission des finances
La commission a adopté cet article sans modification.
I. L’État du droit
A. Le dispositif anti-abus prévu par l’article 123 bis du CGI
L’article 123 bis du CGI prévoit un mécanisme original de lutte contre l’évasion fiscale consistant à présumer que les bénéfices capitalisés par un résident fiscal français dans une entité juridique installée dans un État ou territoire à fiscalité privilégiée constituent en réalité des revenus de capitaux mobiliers, dès lors que les deux conditions cumulatives suivantes sont vérifiées :
– ce résident fiscal français détient au moins 10 % des parts de cette entité ;
– l’actif de cette entité est principalement constitué de valeurs mobilières, de créances, de dépôts ou de comptes courants.
Ce dispositif a été créé par l’article 101 de la loi de finances pour 1999 ([208]), avec pour objectif de « faire échec aux stratégies consistant, pour certaines personnes physiques, à interposer une ou plusieurs structures écrans qui ne distribuent pas de revenus, dans le but d’éviter l’imposition en France, au titre de l’impôt sur le revenu, de leur part de bénéfice » ([209]). Comme le relevait également le Rapporteur général dans son commentaire, ce dispositif s’inspirait d’un mécanisme similaire prévu pour les personnes morales relevant de l’impôt sur les sociétés dans le cadre de la loi de finances pour 1980 et actuellement codifié à l’article 209 B du CGI.
1. L’économie générale du dispositif
a. Une condition tenant au redevable et à l’importance de sa participation
L’article 123 bis du CGI vise uniquement les personnes physiques dont le domicile fiscal (au sens de l’article 4 A du CGI) est situé en France, en application de ce qu’il est convenu d’appeler leur obligation fiscale illimitée, c’est-à-dire leur imposition en France à raison des revenus réalisés dans le reste du monde.
Il s’applique aux personnes détenant directement ou indirectement au moins 10 % des parts d’une personne morale, d’un organisme, d’une fiducie ou d’une institution comparable.
Cette rédaction a été modifiée par la loi de finances rectificative pour 2009 ([210]) afin de viser de manière plus large, à défaut d’être précise, toute « entité juridique – personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable ».
Le seuil de détention de 10 % est calculé en tenant compte de l’ensemble des titres, actions, parts d’intérêts, droits divers ; en cas de dissociation des droits de vote et des droits financiers, la personne entre dans le champ de cet article lorsqu’elle détient soit au moins 10 % des droits de vote, soit au moins 10 % des droits financiers.
Le 2 de cet article 123 bis prévoit en outre que les actions et parts détenues à travers une chaîne de participations sont également comptabilisées pour déterminer le seuil de 10 %, ainsi que les titres détenus par des proches du redevable (conjoint, ascendant ou descendant).
b. Une condition tenant au régime fiscal du pays dans lequel est installée l’entité détenue par le redevable
Le régime prévu par l’article 123 bis étant destiné à prévenir l’évasion fiscale, celui-ci ne trouve à s’appliquer que dans l’hypothèse où l’entité détenue par le redevable est implantée dans un État ou territoire à fiscalité privilégié.
Par référence à l’article 238 A du CGI, les entités sont regardées comme étant soumises à un régime fiscal privilégié dès lors qu’elles n’y sont pas imposables ou lorsqu’elles y sont assujetties à des impôts sur les bénéfices ou sur les revenus dont le montant est inférieur de plus de la moitié à celui de l’impôt sur les bénéfices ou sur les revenus dont elles auraient été redevables dans les conditions de droit commun en France, si elles y avaient été domiciliées ou établies.
Le régime fiscal « privilégié » ne s’apprécie donc pas, en l’occurrence, au niveau du redevable installé en France mais bien de la structure installée dans un tel État : c’est la comparaison entre la charge fiscale pesant sur ses bénéfices dans cet État ou territoire et celle pesant sur une structure comparable en France qui permet de calculer si cette première charge est inférieure de plus de 50 % à celle qui aurait été supportée en France.
c. Une condition tenant à la composition de l’actif de l’entité étrangère
L’article 123 bis précité prévoit enfin que son champ vise uniquement les structures dont l’actif est « principalement constitué de valeurs mobilières, de créances, de dépôts ou de comptes courants ». Les immeubles ou les fonds de commerce ne sont pas compris dans le calcul de ce ratio.
2. Les conséquences fiscales de l’application du régime prévu à l’article 123 bis du CGI
Selon cet article du CGI, lorsque l’ensemble des conditions mentionnées ci-dessus sont vérifiées, le redevable est imposé dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.
Sans qu’il soit besoin de détailler ici le régime d’imposition des revenus de capitaux mobiliers, on rappellera simplement que les dividendes de valeurs mobilières qui sont soumis au barème de l’impôt sur le revenu après application d’un abattement de 40 %. Dans le cas présent, l’article 158 du CGI précise explicitement que cet abattement ne s’applique pas dans le cadre de la mise en œuvre du présent article 123 bis.
À compter du 1er janvier 2018, compte tenu de l’article 11 du projet de loi de finances pour 2018, ces revenus seront soumis de plein droit au prélèvement forfaitaire unique de 30 % applicable aux revenus de capitaux mobiliers visés par cet article 11.
L’assiette de l’imposition retenue pour l’application de l’article 123 bis mérite d’être détaillée compte tenu de sa particularité : elle vise, en effet, l’ensemble des bénéfices ou des revenus positifs de l’entité visée.
Selon le 3 de l’article 123 bis, la détermination de ces bénéfices est réalisée selon les règles applicables en France ; la question se pose toutefois des modalités selon lesquelles l’administration fiscale française peut récupérer les informations nécessaires à cette détermination, pour pourvoir éventuellement contrôler la déclaration du redevable.
À cet effet, le CGI prévoit certaines obligations déclaratives spécifiques :
– l’article 50 ter de l’annexe II de ce code prévoit, pour la première année d’application du régime prévu par cet article 123 bis, que la personne physique établit un « bilan de départ » pour chaque structure. Selon cet article 50 ter, « l’actif net de ce bilan sert de base à la détermination des résultats de cette personne morale ».
Le II de cet article 50 ter précise par ailleurs que les éléments figurant au bilan de départ doivent être retenus pour la valeur comptable résiduelle qu’ils comportaient au regard de la législation fiscale applicable dans le pays d’implantation de cette structure ;
– le redevable doit ensuite remplir chaque année les bilans suivant le bilan de départ ; à partir de ces bilans successifs, l’administration sera à même de contrôler le résultat effectivement réalisé par la structure. L’article 50 quater de cette même annexe II indique à cet effet que les bénéfices de la structure « sont déterminés à partir du bilan de départ » mentionné à l’article 50 ter.
Ni le CGI ni le Bulletin officiel des finances publiques – Impôts (BOFiP-I) n’indiquent toutefois selon quelle méthode le résultat imposable de la structure se déduit des bilans, si ce n’est en indiquant que les règles prévues par le CGI s’appliquent.
En tout état de cause, c’est au redevable lui-même qu’il reviendra d’évaluer ses revenus en vue de leur déclaration selon les règles de droit commun. Pour son imposition personnelle, le résultat imposable de la structure n’est retenu qu’à proportion des parts détenues par ce redevable dans cette entité.
Conformément au 7 de l’article 158 du CGI, les revenus ainsi déterminés sont imposés dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers selon une assiette majorée de 25 %.
Cette majoration s’applique par ailleurs aux titulaires de revenus assimilés à des bénéfices industriels et commerciaux (BIC), des bénéfices non commerciaux (BNC) ou des bénéfices agricoles (BA) et qui n’adhèrent pas à un centre de gestion agréé, à ceux qui ne font pas appel à un expert-comptable ou à un certificateur à l’étranger.
Dans le domaine de la lutte contre la fraude et l’évasion fiscales, cette majoration s’applique, par ailleurs, aux rémunérations et avantages occultes ainsi que les revenus mentionnés à l’article 123 bis.
3. Les clauses particulières à certains État ou territoires
a. Les modalités de calcul de l’impôt lorsque l’entité est établie dans certains territoires non coopératifs ou n’ayant pas conclu de convention d’assistance administrative avec la France
Le dispositif prévu par le législateur dans la loi de finances pour 1999 précitée prévoyait un dispositif particulier à l’égard des entités établies dans un État ou un territoire n’ayant pas conclu de convention d’assistance administrative avec la France.
La loi de finances rectificative pour 2009 a ensuite ajouté à cette liste les États ou territoires non coopératifs (ETNC), dont le régime – créé par cette dernière loi – est actuellement codifié à l’article 238-0 A du CGI.
Dans l’ensemble de ces États ou territoires, le second alinéa du 3 de l’article 123 bis prévoit que le revenu imposable ne peut, en tout état de cause, être inférieur au produit de la fraction de l’actif net ou de la valeur nette des biens de l’entité installée dans l’un de ces territoires correspondant aux parts de la personne, multipliée par le taux d’intérêt prévu au 3° du I de l’article 39 du CGI.
Ce taux est égal à la moyenne annuelle des taux effectifs moyens pratiqués par les établissements de crédit et les sociétés de financement pour des prêts à taux variable aux entreprises, d’une durée initiale supérieure à deux ans.
Ce taux est fixé trimestriellement à partir de données collectées par la Banque de France ; en augmentant d’un tiers les taux pratiqués pour différentes catégories de prêts, la Banque de France détermine ainsi, pour chaque catégorie de prêt, les seuils de l’usure. Ils sont ensuite validés par un avis du ministre de l’économie et des finances ; l’avis du 27 septembre 2017 fixe actuellement ce taux à 1,79 %.
Le redevable est donc imposé selon un montant forfaitaire minimal, qui permet de tenir compte de l’impossibilité de l’administration de disposer des informations nécessaires à la détermination du résultat imposable.
La loi de finances rectificative pour 2009 a, en outre, inséré, dans cet article 123 bis, un 4 ter instituant une présomption particulière aux ETNC, selon laquelle la condition de détention de 10 % mentionnée précédemment est réputée satisfaite « lorsque la personne physique a transféré des biens ou droits à une entité juridique » située dans un ETNC.
Selon une interprétation qui peut paraître particulièrement sévère, l’administration fait une lecture combinée de ce paragraphe 4 ter et du second alinéa du 3, mentionné ci-dessus, afin d’imposer « la totalité des bénéfices ou revenus positifs de l’entité entre les mains du contribuable », sans que cette imposition puisse être inférieure à l’imposition forfaitaire mentionnée ci-dessus ([211]).
b. La clause de sauvegarde applicable aux entités implantées dans un État de l’Union européenne
La loi de finances rectificative pour 2009 précitée a introduit une clause de sauvegarde. Celle-ci prévoit que l’article 123 bis n’est pas applicable « lorsque l’entité juridique est établie ou constituée dans un État de la Communauté européenne, si l’exploitation de l’entreprise ou la détention des actions, parts, droits financiers ou droits de vote de cette entité juridique par la personne domiciliée en France ne peut être regardée comme constitutive d’un montage artificiel dont le but serait de contourner la législation fiscale française ».
Cette clause de sauvegarde a été introduite en raison d’une incompatibilité avec le droit européen, en l’occurrence mise en avant dans un arrêt de la cour administrative d’appel de Nancy du 22 août 2008. Selon cette décision, le fait que le présent dispositif ne vise pas spécifiquement l’hypothèse d’un montage purement artificiel dont le but serait d’échapper à l’impôt français, instaurant ainsi une présomption irréfragable d’évasion fiscale, constitue une mesure disproportionnée avec l’objectif poursuivi, à ce titre incompatible avec le principe de libre circulation des capitaux et le principe de liberté d’établissement.
La cour administrative de Nancy a fondé sa décision sur l’arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE) du 12 septembre 2006, Cadbury Schweppes ([212]). Selon la CJCE, « pour qu’une restriction à la liberté d’établissement puisse être justifiée par des motifs de lutte contre des pratiques abusives, le but spécifique d’une telle restriction doit être de faire obstacle à des comportements consistant à créer des montages purement artificiels, dépourvus de réalité économique, dans le but d’éluder l’impôt normalement dû sur les bénéfices générés par des activités réalisées sur le territoire national ».
La rédaction retenue conduit, par conséquent, à renverser la présomption irréfragable, dans le seul cas où l’entité est située dans un État de la Communauté européenne.
C’est en effet à l’administration fiscale qu’il revient alors de démontrer que l’entité juridique n’est pas constitutive d’un montage artificiel.
B. La question prioritaire de constitutionnalité du 1er mars 2017
1. La censure partielle de la clause de sauvegarde
Par une décision du 1er mars 2017 ([213]), le Conseil constitutionnel a examiné une QPC transmise par le Conseil d’État, visant à vérifier la conformité avec la Constitution de cet article 123 bis sur deux points.
Selon les termes des requérants, ce régime était contraire au principe d’égalité devant les charges publiques :
– « en ce qu’il impose un contribuable en raison de revenus de capitaux mobiliers sans que celui-ci puisse démontrer qu’il n’a pas appréhendé ces revenus » ;
– en ce qu’il prévoit, dans le cas d’une structure établie dans un État n’ayant pas conclu de convention d’assistance administrative avec la France, des modalités d’imposition forfaitaires qui ne correspondent pas aux revenus réels.
Comme le souligne le commentaire de cette décision, le Conseil constitutionnel en a déduit que la question portait :
– sur le second alinéa du 3 de l’article 123 bis instaurant une imposition forfaitaire minimale dans certains États ;
– sur le fait que la clause de sauvegarde, prévue au 4 bis de cet article, est circonscrite aux entités installées dans un État de la Communauté européenne.
Du point de vue constitutionnel, le sujet à trancher portait sur les deux présomptions irréfragables prévues par cet article 123 bis.
S’appuyant en particulier sur une décision QPC du 20 janvier 2015 ([214])
– dans le cadre de laquelle le Conseil constitutionnel avait déjà jugé que l’absence de possibilité pour un contribuable d’échapper à l’application du régime fiscal spécifique aux ETNC, reposant sur une présomption irréfragable de fraude fiscale, était contraire à la Constitution –, le Conseil constitutionnel a jugé, s’agissant du présent article 123 bis, qu’il poursuivait en lui-même un objectif de lutte contre l’évasion fiscale conforme à la Constitution.
Il a ensuite relevé que la clause de sauvegarde mentionnée précédemment ne bénéficiait, en l’état de la rédaction, qu’aux entités installées dans un État de l’Union européenne, ce qui constituait une atteinte disproportionnée au principe d’égalité devant les charges publiques.
Il a donc censuré, avec effet immédiat, les mots : « lorsque l’entité juridique est établie ou constituée dans un État de la Communauté européenne ».
Par ailleurs, le Conseil constitutionnel a examiné le dispositif d’imposition forfaitaire minimale prévue au second alinéa du 3 de cet article 123 bis ; il a jugé que ce dispositif permettait de pallier les lacunes en matière d’échange d’informations avec les États ou territoires concernés et que la censure mentionnée ci-dessus permettrait, en tout état de cause au redevable de prouver sa bonne foi en l’absence de montage artificiel.
Il a toutefois formulé une réserve d’interprétation en jugeant que ces dispositions « ne sauraient, sans porter une atteinte disproportionnée au principe d’égalité devant les charges publiques, faire obstacle à ce que le contribuable puisse être autorisé à apporter la preuve que le revenu réellement perçu par l’intermédiaire de l’entité juridique est inférieur au revenu défini forfaitairement en application de ces dispositions ».
2. Les effets de cette censure partielle
La censure d’un membre de phrase du 4 bis de l’article 123 bis a conduit à généraliser la portée de la clause de sauvegarde prévue par ce paragraphe, quel que soit l’État ou le territoire dans lequel l’entité est installée.
Comparaison de la rédaction du 4 bis de l’article 123 bis du CGI
| Rédaction avant la QPC du 1er mars 2017 | Rédaction après la QPC du 1er mars 2017 |
| 4 bis. Le 1 n’est pas applicable, lorsque l’entité juridique est établie ou constituée dans un État de la Communauté européenne, si l’exploitation de l’entreprise ou la détention des actions, parts, droits financiers ou droits de vote de cette entité juridique par la personne domiciliée en France ne peut être regardée comme constitutive d’un montage artificiel dont le but serait de contourner la législation fiscale française. | 4 bis. Le 1 n’est pas applicable si l’exploitation de l’entreprise ou la détention des actions, parts, droits financiers ou droits de vote de cette entité juridique par la personne domiciliée en France ne peut être regardée comme constitutive d’un montage artificiel dont le but serait de contourner la législation fiscale française. |
En pratique, cette censure conduit, par conséquent, à élargir à l’ensemble des pays tiers un régime particulièrement favorable initialement destiné aux États de l’Union européenne.
Elle allait donc trop loin, notamment à l’égard des États non coopératifs dont la liste a été dressée précédemment.
Cet état de fait a été mis en lumière par une seconde question prioritaire de constitutionnalité plus récente du 6 octobre 2017 ([215]), portant cette fois-ci sur la version de l’article 123 bis antérieure à 2009, c’est-à-dire dans une rédaction ne comportant pas la clause de sauvegarde à l’égard des États de l’Union européenne.
Dans cette seconde décision, le Conseil constitutionnel a logiquement jugé que « les dispositions contestées ne sauraient, sans porter une atteinte disproportionnée au principe d’égalité devant les charges publiques, faire obstacle à ce que le contribuable puisse être autorisé à prouver, afin d’être exempté de l’application de l’article 123 bis, que la participation qu’il détient dans l’entité établie ou constituée hors de France n’a ni pour objet ni pour effet de permettre, dans un but de fraude ou d’évasion fiscales, la localisation de revenus à l’étranger ».
Par cette seconde réserve d’interprétation, le Conseil constitutionnel a mis en lumière le fait que le champ de l’article 123 bis pouvait être renforcé en adoptant, à l’égard des pays tiers, non pas la clause de sauvegarde prévue pour les États de l’Union européenne mais celle, formulée de manière plus restrictive, généralement prévue pour les États non coopératifs.
II. Le dispositif prévu par le présent article
A. l’amÉnagement de la clause de sauvegarde applicable aux États européens
L’alinéa 2 modifie le 4 bis de l’article 123 bis du CGI afin de prévoir que le régime prévu par cet article ne s’applique pas lorsque l’entité est établie ou constituée :
– dans un État membre de l’Union européenne ou un autre État ou territoire ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures. Les ETNC sont par ailleurs explicitement exclus de cette première catégorie ;
– pour les autres entités que celles visées ci-dessus, le régime de l’article 123 bis n’est pas applicable si la personne domiciliée en France démontre que l’exploitation de l’entreprise ou la détention des actions, parts, droits financiers ou droits de vote de cette entité juridique a principalement un objet ou un effet autre que de permettre la localisation de bénéfices ou de revenus dans un État ou territoire où elle est soumise à un régime fiscal privilégié.
Il ressort de cette dichotomie que la clause auparavant applicable aux seuls États de la Communauté européenne sera désormais applicable aux États de l’Union européenne mais aussi aux États ou territoires liés à la France par deux types de conventions :
– une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ; la liste de ces États ou territoires est dressée par le BOFiP-I, qui indique toutefois que l’actualisation a été réalisée le 15 février 2000 (environ quatre-vingts États ou territoires) ;
– et une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement, ayant une portée similaire à celle prévue par la directive régissant cette matière pour les États membres de l’Union européenne ([216]).
La liste des États entrant dans cette seconde catégorie, fixée par un arrêté du 28 février 2017 ([217]), vise vingt-quatre États dont, curieusement, la Polynésie française, Saint-Barthélemy et Saint-Martin.
La directive du 16 mars 2010 mentionnée ci-dessus a été transposée en droit interne par l’article 59 de la loi de finances rectificative du 28 décembre 2011 ([218]).
L’exclusion prévue par cet alinéa 2 est donc automatique : dès lors que l’entité est installée dans l’un de ces États, le régime prévu par l’article 123 bis ne trouve pas à s’appliquer. Le redevable n’a donc pas à apporter la preuve que la localisation de l’entité dans l’un de ces États n’a pas pour objet de bénéficier d’un régime fiscal privilégié, quand bien même ce serait le cas en pratique.
B. la mise en place d’une clause de sauvegarde plus restrictive pour les autres États
L’alinéa 4 du présent article prévoit la mise en place d’une clause de sauvegarde plus restrictive pour l’ensemble des autres États ou territoires que ceux visés par l’alinéa 2. Entrent donc dans ce champ les ETNC mais aussi l’ensemble des autres États ou territoires non liés à la France par les deux conventions mentionnées précédemment.
En effet, dans ces autres États ou territoires, l’application du régime de l’article 123 bis n’est exclue que si le redevable français apporte la preuve que l’exploitation de l’entreprise ou la détention des parts de l’entité juridique a « principalement » un objet ou un effet autre que de permettre la localisation de bénéfices ou de revenus dans un État ou un territoire où elle est soumise à un régime fiscal privilégié.
Cette rédaction est relativement usuelle s’agissant d’une clause de sauvegarde applicable aux ETNC : elle figure en effet au III de l’article 125 A du CGI s’agissant du prélèvement à la source sur les produits de placement à revenu fixe qui sont versés à un bénéficiaire établi dans un tel État ou territoire.
Cette formule figure également à l’article 182 A bis du CGI s’agissant de la retenue à la source de 75 % sur les sommes versées à un bénéficiaire établi dans un ETNC en contrepartie de prestations artistiques.
L’utilisation de l’adjectif « principal » fait écho aux débats qui ont eu lieu au Parlement dans le courant de l’année 2013 s’agissant de la notion d’abus de droit fiscal.
En dehors du cadre juridique de l’abus de droit fiscal rappelé ci-dessus, le Conseil constitutionnel valide les dispositifs anti-abus visant à lutter contre les montages ayant principalement pour objet ou pour effet de bénéficier d’un avantage fiscal dans la mesure où ils déterminent une règle d’assiette.
Ainsi, l’article 29 de la loi de finances rectificative pour 2015 ([219]), procédant à la mise en conformité de divers aspects du régime fiscal des sociétés mères avec la directive européenne 2015/121 du 27 janvier 2015 ([220]), prévoit un dispositif anti-abus spécifique au régime fiscal des sociétés mères.
Dans ce cadre, l’article 119 ter du CGI a été modifié afin de prévoir que l’exonération de retenue à la source ne s’applique pas aux dividendes distribués dans le cadre d’un montage ayant pour but d’obtenir cette exonération « à titre principal ou comme un de ses objectifs principaux ».
Dans sa décision n° 2015-726 DC du 29 décembre 2015 précitée, le Conseil constitutionnel a validé ce dispositif. Il a, toutefois, précisé que, contrairement à la censure de l’élargissement de la procédure d’abus de droit fiscal prévue en loi de finances pour 2014, le dispositif soumis à son examen, ne modifiant pas l’article L. 64 du livre des procédures fiscales, se borne « à prévoir une nouvelle condition à laquelle est subordonné le bénéfice du régime fiscal dérogatoire des sociétés mères ; que ces dispositions déterminent donc une règle d’assiette ; que le non-respect de cette condition n’emporte pas l’application des majorations du b de l’article 1729 du code général des impôts en cas d’abus de droit ».
Plus récemment, l’article 7 de la loi de finances pour 2017 ([221]) a prévu un mécanisme anti-abus destiné à éviter que le dispositif de plafonnement de l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) en fonction des revenus prévu par l’article 885 V bis du CGI ne permette une minoration de cette imposition par le biais de montages dans le cadre desquels les redevables capitalisent leurs revenus dans une structure juridique en ne déclarant que des revenus effectifs limités, permettant ainsi de bénéficier excessivement de ce mécanisme de plafonnement.
À cet effet, cet article 7 a prévu une mesure selon laquelle les revenus distribués à une société sont réintégrés dans le calcul du plafonnement « si l’existence de cette société et le choix d’y recourir ont pour objet principal d’éluder tout ou partie de l’impôt de solidarité sur la fortune ».
Dans sa décision sur la loi de finances pour 2017, le Conseil constitutionnel a validé ce dispositif, soulignant qu’il ne modifiait pas le cadre applicable à la lutte contre l’abus de droit fiscal.
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La commission adopte l’article 15 sans modification.
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Article 16 Prorogation du dispositif « DEFI-Forêt » d’encouragement fiscal à l’investissement forestier
I. L’État du droit
A. Cadre général du DEFI FOret
Plusieurs dispositifs fiscaux visent à inciter à l’investissement forestier et à l’exploitation des bois et forêts. Outre l’exonération partielle de droits de mutation pour les propriétés de bois et forêts, les parts détenues dans un groupement forestier ou un groupement foncier agricole ([222]), l’un des principaux outils fiscaux en matière de politique forestière consiste en un dispositif d’encouragement fiscal à l’investissement en forêt (DEFI-Forêt), qui comporte plusieurs volets, instaurés au fil des textes législatifs, désormais codifiés aux articles 199 decies H et 200 quindecies du CGI.
La loi d’orientation forestière du 9 juillet 2001 ([223]) a mis en place une réduction d’impôt sur le revenu accordée aux personnes physiques qui acquièrent des terrains boisés ou à boiser afin de constituer des unités de gestion d’un seul tenant d’au moins 10 hectares. Ce dispositif, dit « DEFI acquisition », est destiné à favoriser les investissements forestiers et à lutter contre le morcellement des parcelles de forêt, qui résulte du régime des successions, lors de la transmission par voie d’héritage d’un propriétaire à ses descendants.
Il a fait l’objet de plusieurs modifications depuis sa création, et a été complété par plusieurs volets :
– un volet « travaux », pour inciter les propriétaires à réaliser des travaux sur leurs terrains et à les mettre en valeur, introduit par la loi d’orientation agricole du 5 janvier 2006 ([224]) ;
– un volet « contrat » portant sur les contrats de gestion, afin d’encourager fiscalement les petits et moyens propriétaires à mettre leurs forêts en gestion effective, créé par la loi de finances pour 2009 ([225]) ;
– un volet « assurance », pour inciter les propriétaires de forêts à souscrire une assurance, compte tenu de la faible proportion de forêts privées assurées, instauré par la loi de modernisation de l’agriculture et de la pêche du 27 juillet 2010 ([226]).
Initialement, ces différents avantages fiscaux, prévus par l’article 199 decies H du CGI, prenaient la forme de réductions d’impôt. Venant mettre en œuvre les aspects fiscaux du « plan national d’action pour l’avenir des industries de transformation du bois », présenté en octobre 2013, la loi de finances rectificative pour 2013 ([227]) a apporté des aménagements à ces différents dispositifs, tout en transformant en crédit d’impôt la réduction d’impôt au titre des travaux et des contrats de gestion ; ce crédit d’impôt fait désormais l’objet de l’article 200 quindecies du même code. Les réductions d’impôt au titre des acquisitions et des assurances figurent toujours à l’article 199 decies H.
L’article 22 de la loi de finances rectificative pour 2015 a modifié le crédit d’impôt prévu par l’article 200 quindecies pour tirer les conséquences de la création des groupements d’intérêt économique et environnemental forestiers (GIEEF), instaurés par la loi du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt ([228]), et inciter à leur création, en prévoyant notamment l’application du taux majoré de crédit d’impôt pour les membres de tels groupements.
B. La réduction d’impôt au titre des acquisitions et des cotisations d’assurance
1. La réduction d’impôt au titre des acquisitions de bois et forêts
● En application de l’article 199 decies H, les particuliers qui acquièrent des terrains de bois et forêts (ou des terrains nus à boiser) bénéficient d’une réduction d’impôt, lorsque ces acquisitions n’excèdent pas 4 hectares, et qu’elles permettent d’agrandir une unité de gestion pour porter sa superficie à plus de 4 hectares.
Pour bénéficier de cet avantage fiscal, le contribuable doit s’engager à conserver ces terrains pendant quinze ans et à leur appliquer, pendant la même durée, un plan simple de gestion agréé par le centre régional de la propriété forestière (ou un autre document de gestion durable prévu par le code forestier).
Cette réduction d’impôt s’applique également aux souscriptions ou acquisitions par des particuliers de parts de groupements forestiers ou de sociétés d’épargne forestière, qui ont pris l’engagement d’appliquer pendant quinze ans un plan simple de gestion agréé ou un règlement type de gestion approuvé par le centre régional de la propriété forestière. Par ailleurs, le souscripteur ou l’acquéreur doit s’engager à conserver les parts jusqu’au 31 décembre de la huitième année suivant la date de leur souscription ou acquisition. La loi ne prévoit toutefois pas d’engagement de conservation des parcelles.
● Le taux de la réduction d’impôt est égal à 18 %, son assiette est le prix d’acquisition des terrains ou des parts de groupements forestiers ou 60 % du prix d’acquisition des parts de sociétés d’épargne forestière ; ces dépenses sont retenues dans la limite d’un plafond de 5 700 euros pour une personne célibataire, veuve ou divorcée, et de 11 400 euros pour un couple soumis à imposition commune.
Une reprise de cet avantage est effectuée lorsque le contribuable, le groupement ou la société ne respecte pas ses engagements de conservation ou de gestion ou en cas de dissolution du groupement ou de la société.
2. La réduction d’impôt au titre des cotisations d’assurance
Aux termes du d du 2 de l’article 199 decies H du CGI, ouvrent droit à réduction d’impôt les cotisations versées dans le cadre d’un contrat d’assurance couvrant des bois et des forêts, notamment contre le risque de tempête. Se trouvent dans le champ de l’avantage fiscal les cotisations versées à l’assureur par le contribuable, ou bien par un groupement forestier ou par une société d’épargne forestière dont le contribuable est membre.
La réduction d’impôt est égale à 76 % des sommes versées au titre des cotisations d’assurance ([229]), dans la double limite d’un plafond de 6 euros par hectare assuré ([230]) et d’un plafond annuel de dépenses de 6 250 euros pour une personne seule et de 12 500 euros pour un couple. Les cotisations payées dans le cadre de l’utilisation de sommes prélevées sur un compte d’investissement forestier et d’assurance (CIFA) sont exclues du dispositif, puisque ce compte bénéficie, par ailleurs, de dispositifs fiscaux spécifiques.
C. Le crédit d’impôt au titre des travaux forestiers et de la rémunération de contrats de gestion
1. Le crédit d’impôt au titre des travaux forestiers
● En application des 1° et 2° du 2 de l’article 200 quindecies du CGI, les particuliers bénéficient d’un crédit d’impôt sur le revenu à raison de certains travaux forestiers qu’ils réalisent directement ou qui sont réalisés par un groupement forestier ou une société d’épargne forestière dont ils sont membres ou associés. Les travaux doivent être réalisés soit dans une unité de gestion d’au moins 10 hectares d’un seul tenant, soit dans une unité de gestion d’au moins 4 hectares d’un seul tenant lorsque la propriété est intégrée au sein d’une organisation de producteurs ([231]).
Depuis le 1er janvier 2016, ouvrent également droit au crédit d’impôt les travaux forestiers réalisés dans le cadre d’un GIEEF ([232]), dont le contribuable est membre, directement ou indirectement ([233]) ; dans ce cas, aucun seuil plancher de superficie de l’unité de gestion n’est requis.
Pour bénéficier du crédit d’impôt, les contribuables doivent s’engager à conserver la parcelle concernée jusqu’au 31 décembre de la huitième année suivant celle des travaux et à lui appliquer, pendant la même durée, l’une des garanties de gestion durable prévues par le code forestier. Lorsque les travaux sont réalisés par un groupement forestier, une société d’épargne forestière ou un GIEEF, les engagements de conservation et de gestion durable sont pris par ces structures, leurs membres ou associés devant quant à eux prendre l’engagement de conserver leurs parts ou de rester membres du groupement jusqu’au 31 décembre de la quatrième année suivant les travaux.
● Le crédit d’impôt est égal à 18 % du montant des travaux ; ce taux est porté à 25 % pour les adhérents d’une organisation de producteurs et pour les membres d’un GIEEF – dans une logique d’incitation à la constitution de telles organisations et groupements. Le montant des travaux est retenu dans la limite de 6 250 euros pour une personne seule et de 12 500 euros pour un couple. La fraction excédentaire des dépenses peut par ailleurs être reportée sur les quatre années suivant celle du paiement des travaux (ou huit années en cas de sinistres forestiers), dans les mêmes limites.
Comme pour la réduction d’impôt au titre des acquisitions prévue par l’article 199 decies H du CGI, le crédit d’impôt fait l’objet d’une reprise lorsque les engagements de conservation et de gestion ne sont pas respectés ou en cas de dissolution du groupement ou de la société.
2. Le crédit d’impôt au titre des contrats de gestion
Prévu par le 3° du 2 de l’article 200 quindecies, un crédit d’impôt est accordé au titre de la rémunération versée par le contribuable, par un groupement forestier ou par une société d’épargne forestière dont le contribuable est membre, pour la réalisation d’un contrat conclu pour la gestion de bois et forêts d’une surface inférieure à 25 hectares, avec un gestionnaire forestier professionnel, un expert forestier, une coopérative forestière ou une organisation de producteur, ou avec l’Office national des forêts, ou encore avec un GIEFF, sous réserve que les trois conditions suivantes soient remplies :
– le contrat de gestion prévoit la réalisation de programmes de travaux et de coupes sur des terrains de bois et forêts dans le respect de l’une des garanties de gestion durable prévue par le code forestier ;
– ces coupes sont cédées soit dans le cadre d’un mandat de vente avec un gestionnaire forestier professionnel ou un expert forestier, soit en exécution d’un contrat d’apport conclu avec une coopérative ou une organisation de producteurs, soit dans le cadre d’un contrat avec l’Office national des forêts ;
– ces coupes sont commercialisées à destination d’unités de transformation du bois ou de leurs filiales d’approvisionnement par voie de contrats d’approvisionnement annuels reconductibles ou pluriannuels.
Le crédit d’impôt est égal à 18 % du montant des rémunérations (ou de la fraction de ce montant correspondant aux droits du contribuable dans le groupement ou la société qui verse les rémunérations). Ce taux est porté à 25 % pour les adhérents d’une organisation de producteurs et pour les membres d’un GIEEF.
Le montant des rémunérations est retenu dans un plafond annuel de 2 000 euros pour une personne seule et de 4 000 euros pour un couple.
D. Des dépenses fiscales annuelles de l’ordre de 10 millions d’euros
● La réduction d’impôt et le crédit d’impôt ont occasionné en 2016 une dépense fiscale de 5 millions d’euros chacun, soit un total de 10 millions d’euros.
8 190 foyers fiscaux ont bénéficié de la réduction d’impôt en 2016, pour un gain moyen de 610 euros, tandis que 8 213 foyers ont bénéficié du crédit d’impôt, le gain moyen atteignant 690 euros.
Évolution de la dépense fiscale et du nombre de foyers bénéficiaires
de la réduction et d’un crédit d’impôt DEFI
| Dépense fiscale | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Réduction d’impôt | ||||||
| Dépense fiscale (en millions d’euros) | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Nombre de foyers bénéficiaires | 8 310 | 8 725 | 6 797 | 8 190 | – | – |
| Crédit d’impôt | ||||||
| Dépense fiscale (en millions d’euros) | – | – | 3 | 5 | 5 | 5 |
| Nombre de foyers bénéficiaires | – | – | 5 844 | 7 213 | – | – |
| Total (en millions d’euros) | 6 | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 |
Source : tomes II des Évaluations des voies et moyens annexés aux projets de loi de finances successifs.
● Selon les chiffres fournis par l’évaluation préalable, le volet « acquisition » de la réduction d’impôt prévue par l’article 199 decies H du CGI représente une dépense fiscale de 2,5 millions d’euros, correspondant à des achats de forêts pour un montant de l’ordre de 15 millions d’euros. Sur la base d’un prix moyen de 4 000 euros par hectare pour les terrains forestiers, ce montant de 15 millions d’euros équivaut à 3 750 hectares de forêts, soit 18 % de la surface totale des transactions recensées pour cette catégorie de propriétés par les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural (SAFER) en 2015.
S’agissant du volet « assurance » de l’article 199 decies H, qui n’est pas chiffré, il vise à responsabiliser les 145 000 propriétaires de forêts d’au moins 10 hectares – soit le public ciblé – quant à leur obligation de conservation de leurs parcelles forestières à l’état boisé, y compris après un sinistre. Selon l’évaluation préalable, la réduction d’impôt se révèle être un élément souvent décisif dans l’acte de souscription à un contrat d’assurance forestière. Depuis 2011, ce dispositif a permis d’augmenter le nombre de propriétés assurées de 52 % (4 791 propriétés assurées en 2016, au lieu de 3 153 propriétés en 2011).
Le volet « travaux » du crédit d’impôt prévu par l’article 200 quindecies représente une dépense fiscale de 4,8 millions d’euros, soit un montant d’investissement de l’ordre de 26,5 millions d’euros. Cette somme se répartirait en près de 9 millions d’euros pour les travaux de desserte – soit environ 220 kilomètres de pistes et 4 400 hectares ouverts à l’exploitation – et en 17,5 millions d’euros pour les opérations de plantation.
Enfin, le volet « contrat » du crédit d’impôt précité représente environ 200 000 euros de pertes de recettes ; il vise à augmenter le nombre de petits propriétaires s’inscrivant dans une gestion active et durable de leur forêt.
II. Le dispositif proposÉ
A. La prorogation de la rÉduction et du crÉdit d’impôt pour trois annÉes
● Les différents dispositifs fiscaux présentés supra arrivent à échéance au 31 décembre 2017.
Le 1° du A du I proroge pour trois années la réduction d’impôt prévue par l’article 199 decies H, soit jusqu’au 31 décembre 2020, tandis que le 1° du B du I proroge pour la même durée le crédit d’impôt prévu par l’article 200 quindecies. Le 2° du A du I maintient par ailleurs à 6 euros le plafond de dépense éligible par hectare assuré pour la réduction d’impôt au titre des cotisations d’assurance prévue par l’article 199 decies H, pour les années 2018, 2019 et 2020.
● Le présent article s’inscrit ainsi dans les objectifs poursuivis par le programme national de la forêt et du bois 2016-2026 (PNFB), approuvé par un décret du 8 février dernier ([234]) et fixant les orientations de la politique forestière, en forêt publique et privée. Le PFNB vise à répondre à la demande croissante des marchés vis-à-vis du bois, dans le cadre de la transition vers une économie plus sobre en énergie et en ressources naturelles épuisables, et il a pour objectif d’augmenter les prélèvements de bois en France (+ 12 millions de mètres cubes par an), tout en assurant un renouvellement et une gestion durable des forêts.
Dans cette perspective, il apparaît nécessaire de maintenir les incitations fiscales existantes, alors que le dispositif DEFI-Forêt encourage la gestion durable des bois et forêts et vise à remédier au morcellement de la propriété forestière et aux difficultés de financement et d’investissement des petits propriétaires forestiers. Comme le relève l’évaluation préalable, « le dispositif DEFI-Forêt se révèle fréquemment être l’élément déclencheur de l’acte de gestion : agrandissement de la propriété pour atteindre une unité de gestion cohérente, réalisation de plantations ou de desserte, souscription d’une assurance contre le risque de tempête ou d’un contrat de gestion ».
B. Le placement de ces avantages fiscaux sous le règlement « de minimis »
● Le 3° du A du I et le 2° du B du I prévoient que le bénéfice de ces avantages fiscaux est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013, relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides « de minimis ».
Ce règlement européen du 18 décembre 2013 dispose que sont considérées comme des aides « de minimis » les aides versées par un État membre dont le montant n’excède pas pour chaque entreprise un plafond de 200 000 euros sur une période de trois exercices fiscaux et qui satisfont certaines règles de cumul. Dans ce cas, ces aides ne sont pas soumises à la procédure de notification auprès de la Commission.
Le plafond de 200 000 euros s’apprécie en retenant l’ensemble des aides publiques perçues par les entreprises, dès lors que ces aides n’ont pas été notifiées à la Commission européenne ou ne sont pas couvertes par un règlement d’exemption.
● Subordonner au respect du régime « de minimis » le bénéfice des avantages fiscaux prévus par les articles 199 decies H et 200 quindecies vise à sécuriser ces dispositifs à l’égard de la réglementation européenne des aides d’État, sans qu’il soit besoin de les notifier à la Commission européenne.
Le placement de ces avantages fiscaux sous le règlement « de minimis » s’applique aux opérations forestières réalisées à compter du 1er janvier 2018 (II).
III. L’impact budgétaire et Économique attendu
La prorogation de trois années du dispositif DEFI-Forêt devrait occasionner des pertes de recettes évaluées à 9 millions d’euros en 2019, puis à 10 millions d’euros en 2020 et 10 millions d’euros en 2021.
La dépense fiscale d’un million d’euros attendue en 2022, puis d’epsilon les années suivantes, correspond aux reports des dépenses qui excéderaient le plafond du crédit d’impôt au titre des travaux forestiers, ces reports s’effectuant au titre des quatre années suivant celle du paiement des travaux ou des huit années suivantes pour des travaux consécutifs à un sinistre forestier.
Évolution de la dépense fiscale afférente à la réduction
et au crédit d’impôt
(en millions d’euros)
| Dépense | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Dépense fiscale pour la réduction d’impôt au titre des acquisitions et des cotisations d’assurance | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Dépense fiscale pour le crédit d’impôt au titre des travaux et des contrats de gestion | 4 | 5 | 5 | 1 | epsilon | epsilon |
| Dépense fiscale totale | 9 | 10 | 10 | 1 | epsilon | epsilon |
Source : évaluation préalable.
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La commission est saisie de l’amendement CF64 de M. Patrick Hetzel.
M. Patrick Hetzel. Dans l’exposé des motifs de l’article 16, le Gouvernement indique que la politique en faveur de l’investissement forestier est formalisée dans le cadre du programme national de la forêt et du bois (PNFB) pour la période 2016 à 2026. Pour être cohérent avec les dates de ce programme, je propose de proroger le dispositif fiscal jusqu’en 2026.
M. Joël Giraud, Rapporteur général. Avis défavorable. Le Rapporteur général que je suis est dans l’obligation de vous rappeler que nous venons d’adopter, dans le projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022, une disposition selon laquelle les créations et extensions de dépenses fiscales « ne sont applicables que pour une durée maximale de quatre ans ». Vous proposez une prorogation pour neuf ans, qui serait parfaitement contraire à ce principe.
M. Charles de Courson. En matière de bois et de forêts, on travaille sur un siècle ! L’amendement respecterait les termes de la loi de programmation si la prorogation était prévue jusqu’en 2021.
M. Patrick Hetzel. Je veux associer Mme Marie-Christine Dalloz à mon amendement, mais je le retire à ce stade. Nous en proposerons un nouveau pour la séance publique en tenant compte de ce qui vient d’être dit.
L’amendement est retiré.
La commission adopte l’article 16 sans modification.
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Après l’article 16
La commission examine l’amendement CF71 de M. Patrick Hetzel.
M. Patrick Hetzel. L’accès aux soins sur tout le territoire est une priorité pour nos concitoyens. Afin de réduire le risque de déserts médicaux dans les zones rurales, l’article 44 quindecies du code général des impôts (CGI) prévoit l’exonération d’imposition des bénéfices pour les médecins s’installant en zone de revitalisation rurale (ZRR).
Ce dispositif vise à garantir un accès aux soins dans nos campagnes. Toutefois, il ne s’applique qu’aux seules installations de médecins en statut libéral. Or, les hôpitaux implantés dans ces ZRR ont aussi besoin de personnels médicaux salariés. Donc, afin de lutter contre la désertification médicale et d’encourager les médecins à venir s’installer en zone rurale pour exercer à l’hôpital, il serait pertinent de leur appliquer un dispositif similaire.
M. le Rapporteur général. Un amendement identique avait été soutenu lors de l’examen du projet de loi de finances pour 2018 ; mon avis reste défavorable.
La commission rejette l’amendement CF71.
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Article additionnel après l’article 16 Exonération de plus-value immobilière sous condition de réinvestissement en cas de procédure de délaissement
La commission examine l’amendement CF150 du Rapporteur général.
M. le Rapporteur général. Actuellement, le CGI prévoit une exonération de plus-values immobilières lorsque le redevable est touché par une procédure d’expropriation décidée par la puissance publique. Cette exonération est conditionnelle : le redevable doit réemployer l’indemnité d’expropriation pour l’acquisition ou la reconstruction d’un nouvel immeuble dans un délai de douze mois.
L’amendement vise à étendre ce dispositif d’exonération sous condition de réinvestissement aux procédures de délaissement prévues par le code de l’urbanisme. En effet, selon le code de l’urbanisme, le propriétaire d’un bien immobilier peut délaisser son bien à la puissance publique, c’est-à-dire en pratique la contraindre à l’acheter, lorsqu’il est affecté par certaines procédures – par exemple lorsque l’emplacement est réservé par le plan local d’urbanisme, ou que le bien est intégré à une zone d’aménagement concerté.
La commission adopte l’amendement CF150 (amendement 345).
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Article additionnel après l’article 16 Prorogation de l’exonération de plus-value immobilière en cas de cession à des organismes en charge du logement social
La commission est saisie de l’amendement CF252 de M. François Pupponi.
M. François Pupponi. Il s’agit de proroger jusqu’au 31 décembre 2020 le dispositif d’exonération d’impôt au titre des plus-values immobilières pour la cession de terrains au profit d’un organisme de logement social ou d’une collectivité territoriale, d’un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) ou d’un établissement public foncier en vue de leur cession future à un organisme de logement social.
Le Gouvernement a appelé à un choc d’offre avec des réductions fiscales ; la prorogation de ce dispositif entre parfaitement dans ce cadre.
M. le Rapporteur général. Je m’en remets à la sagesse de la commission, quitte à ce que nous revenions sur certains éléments du dispositif en séance publique.
Mme Amélie de Montchalin. Monsieur Pupponi, nous avons déjà longuement débattu dans l’hémicycle, de la construction et de la cession entre acteurs. Cet amendement s’inscrit-il dans ce cadre ?
M. François Pupponi. En l’espèce il s’agit de faciliter la vente de foncier privé destiné à la construction de logements sociaux en l’exonérant de la taxation sur les plus-values immobilières. Ce dispositif existe jusqu’en 2018. Si nous le prorogeons, il jouera en 2019, ce qui incitera à la cession de terrains qui permettront la construction de logements sociaux en 2020. En séance, nous avons parlé d’autre chose : il s’agissait d’étendre l’exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties en cas de vente entre les bailleurs sociaux.
M. Charles de Courson. Encore une petite mesure sympathique ! On met en place une mesure, et on ne peut plus s’en passer, alors on la proroge sans cesse. En 2019, on nous refera le coup en nous demandant de la proroger à nouveau. Le sevrage devient impossible ! En matière de foncier, nous attendons toujours le choc dit « de l’offre » !
M. le Rapporteur général. Pour vous donner une idée du coût de cet amendement, sachez que la prorogation demandée est chiffrée à 10 millions d’euros.
M. Charles de Courson. Cet argent ira à des gens qui auraient vendu de toute façon !
M. le président Éric Woerth. Il y a toujours des effets d’aubaine.
La commission adopte l’amendement CF252 (amendement 346).
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Après l’article 16
Elle examine l’amendement CF70 de M. Patrick Hetzel.
M. Patrick Hetzel. Cet amendement vise en particulier à permettre aux actionnaires des PME non cotées d’attirer des financements sans être dilués lors de la souscription, ce qui lèvera une réticence importante, fréquemment invoquée comme objection aux ouvertures du capital de ces PME au capital « fermé ».
M. le Rapporteur général. Défavorable. La majorité actuelle a pris des mesures structurelles en faveur de l’investissement productif qui vont bien au-delà de ce que cet amendement propose.
La commission rejette l’amendement CF70.
Suivant l’avis défavorable du Rapporteur général, elle rejette ensuite successivement les amendements CF300 et CF301, tous les deux de M. Philippe Vigier.
Puis, elle est saisie, en discussion commune, des amendements CF95, CF96, CF97, CF98, tous de M. Éric Alauzet.
M. Éric Alauzet. Ces amendements visent à octroyer un crédit d’impôt afin de compenser la hausse de la contribution sociale généralisée (CSG) subie par les résidents d’établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) assujettis à la CSG à taux plein sans pour autant bénéficier de l’exonération de taxe d’habitation.
Le Gouvernement a proposé un amendement afin que les établissements dégrevés de taxe d’habitation répercutent les sommes en question sur les résidents. Cependant les établissements ne sont pas souvent soumis à cette taxe et, lorsqu’ils le sont, les montants en question sont faibles et ne compensent pas l’augmentation de CSG.
Pourtant, je rappelle que nous parlons de populations très vulnérables qui doivent faire face à des charges très élevées pour régler leurs frais d’hébergement.
Mes amendements ne ciblent que les personnes physiques en établissement dont les revenus sont compris entre 1 400 euros et moins de 2 500 euros. Le crédit d’impôt permet d’assurer une équité parfaite : il vient compléter la réduction d’impôt dont elles disposent souvent pour les dépenses liées à l’hébergement et à la dépendance. Ce crédit d’impôt serait d’environ 500 euros par résident. Il permettrait de compenser l’augmentation de la CSG à l’instar de ce qui est possible pour tous les autres retraités.
J’ai déposé quatre amendements qui ne se différencient que par des nuances portant sur le taux du crédit d’impôt additionnel applicable aux dépenses au titre de l’hébergement et de la dépendance ou sur les seuils de revenu fiscal de référence. Le coût de la disposition que je propose serait de 70 à 120 millions d’euros.
M. le Rapporteur général. Avis défavorable. Nous avons déjà eu cette discussion lors de l’examen du projet de loi de finances pour 2018. Il ne me semble ni très pertinent ni très adapté de transformer un dégrèvement de taxe d’habitation en crédit d’impôt sur le revenu.
M. Éric Alauzet. Le problème est, précisément, que les résidents en EHPAD ne peuvent bénéficier d’aucun dégrèvement en matière de taxe d’habitation, contrairement à tous les autres retraités dans leur situation, alors même qu’ils doivent payer de lourdes charges en établissement. Il faut bien que nous trouvions une solution ! Nous parlons de personnes modestes dont le revenu mensuel est de 1 450 euros.
Je sais que le Gouvernement recherche une solution. Essayons de la trouver ensemble ! Nous ne pouvons pas nous contenter de constater que le dégrèvement est impossible et de laisser les choses en état !
M. le Rapporteur général. Monsieur le député, je vous invite à faire un effort de dialogue avec le Gouvernement pour trouver une solution.
La commission rejette successivement les amendements CF95, CF96, CF97 et CF98.
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Article additionnel après l’article 16 Accès aux données relatives aux ventes immobilières
La commission en vient aux amendements identiques CF153 du Rapporteur général, et CF178 de M. Jean-Paul Mattei.
M. Jean-Paul Mattei. Cet amendement vise à faciliter le partage des données relatives aux ventes immobilières sur internet afin de simplifier leur utilisation par les divers acteurs, particuliers comme entrepreneurs.
Depuis le 1er mai 2017, à la suite de la loi pour une République numérique, l’aide à l’évaluation d’un bien immobilier est facilitée grâce au service « Patrim » : tout acheteur ou vendeur potentiel d’un bien immobilier peut désormais obtenir des informations sur les ventes comparables dans un périmètre précis.
Par cohérence, les mêmes données foncières et immobilières, très largement consultables par les particuliers grâce à Patrim, seraient rendues librement accessibles en ligne sous forme de fichier au profit de tous, notamment des acteurs de l’urbanisme, de l’aménagement et de l’immobilier.
M. le Rapporteur général. J’ai déposé un amendement identique à celui de M. Mattei car la démarche qu’il décrit permet de concourir à la transparence des marchés fonciers et immobiliers.
M. Jean-Louis Bricout. Nous soutiendrons une mesure qui nous paraît très pertinente, et qui permet de faire circuler l’information.
La commission adopte les amendements CF153 et CF178 (amendement 347).
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Après l’article 16
Elle en vient à l’amendement CF82 de M. Patrick Hetzel.
M. Patrick Hetzel. Deux arrêts du Conseil d’État considèrent les organismes de retraite étrangers, notamment ceux des pays limitrophes, comme des investisseurs étrangers, les soumettant par conséquent à un surcoût de 15 à 20 % sur les dividendes versés par les sociétés françaises à ces résidents étrangers.
Cela constitue bien évidemment un frein à l’attractivité de notre pays pour les investisseurs. Contrairement à la jurisprudence du Conseil d’État, il est proposé que les organismes de retraite étrangers soient considérés comme des résidents, afin de bénéficier des avantages fiscaux liés à ce statut.
M. le Rapporteur général. Monsieur Hetzel, je crains que la réalité de votre amendement ne dépasse l’intention que vous venez d’exposer. La rédaction que vous nous proposez conduirait à accorder le statut de résident à tous les fonds de pensions étrangers. Je ne crois pas que vous poursuiviez cet objectif. Je vous invite à retirer l’amendement, sinon, j’y serai évidemment défavorable.
L’amendement est retiré.
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Article 17 Codification de l’article 34 de la loi de finances rectificative (LFR) pour 2010 et aménagement de certaines dispositions relatives à la révision des valeurs locatives des locaux professionnels
I. L’État du droit
A. La RÉvision des valeurs locatives, une urgence de longue date, d’abord mise en œuvre pour les locaux professionnels
1. L’évaluation des valeurs locatives cadastrale est souvent désuète, mais entre dans le calcul de nombreux impôts locaux
Les valeurs locatives cadastrales servent d’assiette à l’essentiel de la fiscalité directe locale : taxe d’habitation (TH), taxes foncières (TF), cotisation foncière des entreprises (CFE) et taxes additionnelles dont la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM). Elles sont évaluées selon un processus d’une grande complexité qui fait obstacle à la fois à la lisibilité et à l’équité des impôts locaux et à leur modernisation.
Alors que les valeurs locatives des locaux professionnels faisaient référence au marché locatif de 1970, l’article 34 de la quatrième loi de finances rectificative pour 2010 du 29 décembre 2010 ([235]) a posé les principes de leur révision. L’article 48 de la loi de finances rectificative pour 2015 ([236]) a prévu des adaptations visant à limiter les transferts potentiels importants entre contribuables ainsi que le report d’un an de l’entrée en vigueur de la réforme.
La première année de taxation sur la base des valeurs locatives révisées a lieu en 2017 en matière de TF, de TEOM et de CFE. S’agissant de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), le reversement par l’État de son produit aux collectivités locales ne sera opéré en fonction de cette révision qu’en 2018, compte tenu du décalage d’un an entre la perception de la CVAE et son reversement aux collectivités concernées.
2. Les différents locaux sont évalués selon 5 méthodes
a. Les locaux d’habitation
La valeur locative des locaux affectés à l’habitation ou servant à l’exercice d’une activité salariée à domicile est évaluée selon les règles prévues par l’article 1496 du CGI. Le calcul de leur valeur locative revient à multiplier une surface pondérée, obtenue après de nombreuses opérations, par le tarif de la catégorie dans laquelle est classé le bien. Afin de déterminer cette valeur locative, l’administration suit treize étapes distinctes.
La révision de ces valeurs locatives des locaux d’habitation est prévue l’article 74 de la loi de finances rectificative pour 2013 ([237]). Elle en est encore au stade de l’expérimentation. Le Gouvernement a transmis au Parlement, en février 2017, un rapport présentant ses résultats dans cinq départements représentatifs (Charente, Nord, Orne, Paris et Val-de-Marne). Le législateur doit déterminer, au vu de ces résultats, les modalités et le calendrier de la révision.
Les locaux d’habitation qui présentent un caractère exceptionnel et les locaux à usage professionnel spécialement aménagés pour l’exercice d’une activité particulière, mentionnés à l’article 1497 du CGI, sont toutefois évalués dans les conditions prévues à l’article 1498 du même code, comme les locaux professionnels. Il y a là une ambiguïté que le présent article vise à lever.
b. Les locaux industriels
La détermination valeur locative des immobilisations industrielles mentionnées à l’article 1499 du CGI se fonde sur une méthode comptable, à savoir le prix de revient des différents éléments (terrain, constructions), revalorisé annuellement par les coefficients prévus en matière de révision des bilans.
c. Les locaux dits commerciaux ou professionnels
Il s’agit des locaux concernés par les dispositions du présent article.
Trois méthodes distinctes, prévues par l’article 1498 du CGI, peuvent être utilisées.
– Le local peut être évalué au moyen des baux sous réserve qu’il ait été loué à des conditions de prix normales au 1er janvier 1970 ou, à défaut, par la méthode d’appréciation directe.
L’évaluation à partir des baux conclus avant 1970 représente désormais moins de 4 % de l’ensemble de ces locaux.
– L’évaluation par comparaison, qui est aujourd’hui la plus utilisée, consiste à attribuer à un immeuble ou à un local donné une valeur locative proportionnelle à celle qui a été adoptée pour d’autres biens de même nature pris comme cas types.
L’exercice de la comparaison suppose qu’il existe une possibilité de comparer. Les agents des services fiscaux doivent donc trouver un local type, existant en 1970, ce qui n’est pas forcément le cas, par exemple, pour les hypermarchés ou les complexes cinématographiques souvent apparus après cette date.
– Enfin, l’évaluation par appréciation directe consiste à déterminer la valeur locative à partie de la valeur vénale du local appréciée en valeur de l’année 1970, affectée d’un taux d’intérêt. Elle concerne environ 1 % des évaluations mais s’applique à des entreprises de taille importante.
3. La coexistence de deux sources de droit pour les locaux professionnels nécessite une clarification
Les règles de détermination de la valeur locative des locaux professionnels définies dans le CGI sont devenues caduques, alors que l’article 34 de la loi de finances rectificative pour 2010 organise depuis le 1er janvier 2017 les nouvelles dispositions de la révision des valeurs locatives de ces locaux (RVLLP). Le présent article propose de supprimer ces contradictions en codifiant les dispositions de l’article 34 précité.
4. La revalorisation forfaitaire annuelle des bases
Selon l’article 1518 bis du CGI, les valeurs locatives foncières sont majorées, dans l’intervalle de deux révisions générales ou actualisations intermédiaires prévues par l’article 1518 du même code, par application de coefficients forfaitaires fixés par la loi de finances en tenant compte des variations des loyers.
Depuis 2010, un coefficient identique a toujours été prévu pour les propriétés non bâties, les immeubles industriels évalués selon la méthode comptable et pour l’ensemble des autres propriétés bâties. Le coefficient de revalorisation forfaitaire des valeurs locatives a été le plus souvent identique, ces dernières années, à l’inflation prévisionnelle, nettement supérieure à l’inflation constatée. Pour 2017, la revalorisation est de 0,4 %, correspondant au dernier taux d’inflation constaté, en septembre 2016.
L’article 99 de la loi de finances pour 2017 ([238]) prévoit qu’à l’avenir, la mise à jour périodique forfaitaire des valeurs locatives foncières est liée au dernier taux d’inflation annuelle totale, constaté en glissement annuel. Cette disposition s’appliquerait à compter de 2018, pour les valeurs locatives qui ne font pas l’objet de la révision applicable aux locaux professionnels.
B. la RVLLP codifiÉe par le prÉsent article
1. Le champ de la révision
Le champ de la RVLLP est défini par le I de l’article 34 de la dernière loi de finances rectificative pour 2010 précitée. La révision des valeurs locatives concerne les propriétés bâties :
– mentionnées à l’article 1498 du CGI ;
– affectées à une activité professionnelle non commerciale au sens de l’article 92 du CGI ;
– ou affectées à un usage professionnel spécialement aménagées pour l’exercice d’une activité particulière mentionnée à l’article 1497 du CGI.
Il s’agit concrètement de 3,4 millions de locaux professionnels, dits commerciaux (magasins, ateliers d’artisans, cliniques, hôtels, établissements d’enseignement, maisons de retraites) ou affectés à une activité libérale (bureaux).
Les locaux d’habitation, les locaux industriels évalués d’après la méthode comptable et les locaux professionnels évalués selon la méthode du barème prévue à l’article 1501 du CGI ne sont pas concernés par cette révision.
2. Un principe : une évaluation simplifiée de la valeur locative de certains locaux
Le II de l’article 34 précité prévoit un nouveau mode de calcul de la valeur locative simplifié par rapport au calcul actuel, ainsi qu’une méthode d’évaluation subsidiaire. Ce nouveau mode de calcul repose, comme le dispositif actuel, sur l’application à la superficie du local d’un revenu locatif au mètre carré déterminé par référence à sa localisation et sa destination, selon la formule :
Valeur locative brute révisée
=
Surface pondérée du local × tarif au m² × coefficient de localisation
● La surface pondérée
La surface pondérée du local est obtenue à partir de la superficie de ses différentes parties, réduite, le cas échéant, pour tenir compte de leur utilisation et de leurs caractéristiques physiques respectives, conformément au V de l’article 34 précité. Un coefficient de 1 étant fixé pour les parties principales, les parties secondaires couvertes sont affectées d’un coefficient de 0,5 et les parties secondaires non couvertes d’un coefficient de 0,2.
● La nature du local
La deuxième étape du calcul consiste à placer le local dans la catégorie de locaux professionnels à laquelle il se rattache selon sa destination, son utilisation effective et ses caractéristiques particulières.
L’article 34 consacre l’abandon de la méthode de 1970 dite « par comparaison » au profit d’une grille tarifaire. En effet, il a été observé que la gestion de la comparaison avec des locaux types souffre de deux faiblesses majeures :
– d’une part, les locaux types sont figés dans le temps de sorte qu’il devient de plus en plus difficile d’établir des comparaisons significatives ;
– d’autre part, l’actualisation des tarifs de chaque local type est une opération plus lourde que celle d’une grille tarifaire.
Le II de l’article 34 prévoit de classer les propriétés dans une arborescence de sous-groupes de locaux professionnels, chacun étant subdivisé en catégories. Le décret du 10 octobre 2011 a défini 10 sous-groupes de locaux à usage commercial ou professionnel, chaque sous-groupe se subdivisant ensuite en plusieurs catégories ([239]). Au total, 39 catégories de locaux ont donc été établies.
Les catégories de locaux professionnels pour la révision
des valeurs locatives
| Sous-groupe | Catégorie |
| Sous-groupe I : magasins et lieux de vente (MAG) | Catégorie 1 : boutiques et magasins sur rue |
| Catégorie 2 : commerces sans accès direct sur la rue | |
| Catégorie 3 : magasins appartenant à un ensemble commercial | |
| Catégorie 4 : magasins de grande surface (surface principale comprise entre 400 et 2 500 m²) | |
| Catégorie 5 : magasins de très grande surface (surface principale supérieure ou égale à 2 500 m²) | |
| Catégorie 6 : stations-service, stations de lavage et assimilables | |
| Catégorie 7 : marchés | |
| Sous-groupe II : bureaux et locaux divers assimilables (BUR) | Catégorie 1 : locaux à usage de bureaux d’agencement ancien |
| Catégorie 2 : locaux à usage de bureaux d’agencement récent | |
| Catégorie 3 : locaux assimilables à des bureaux mais présentant des aménagements spécifiques | |
| Sous-groupe III : lieux de dépôt ou de stockage et parcs de stationnement (DEP) | Catégorie 1 : lieux de dépôt à ciel ouvert et terrains à usage commercial ou industriel |
| Catégorie 2 : lieux de dépôt couverts | |
| Catégorie 3 : parcs de stationnement à ciel ouvert | |
| Catégorie 4 : parcs de stationnement couverts | |
| Catégorie 5 : installations spécifiques de stockage | |
| Sous-groupe IV : ateliers et autres locaux assimilables (ATE) | Catégorie 1 : ateliers artisanaux |
| Catégorie 2 : locaux utilisés pour une activité de transformation, de manutention ou de maintenance | |
| Catégorie 3 : chenils, viviers et autres locaux assimilables | |
| Sous-groupe V : hôtels et locaux assimilables (HOT) | Catégorie 1 : hôtels « confort » (4 étoiles et plus, ou confort identique) |
| Catégorie 2 : hôtels « supérieur » (2 ou 3 étoiles, ou confort identique) | |
| Catégorie 3 : hôtels « standard » (1 étoile, ou confort identique) | |
| Catégorie 4 : foyers d’hébergement, centres d’accueil, auberges de jeunesse | |
| Catégorie 5 : hôtels-clubs, villages de vacances et résidences hôtelières | |
| Sous-groupe VI : établissements de spectacles, de sports et de loisirs (SPE) | Catégorie 1 : salles de spectacles et locaux assimilables |
| Catégorie 2 : établissements ou terrains réservés à la pratique d’un sport ou à usage de spectacles sportifs | |
| Catégorie 3 : salles de loisirs diverses | |
| Catégorie 4 : terrains de camping confortables (3 étoiles et plus, ou confort identique) | |
| Catégorie 5 : terrains de camping ordinaires (1 ou 2 étoiles, ou confort identique) | |
| Catégorie 6 : établissements de détente et de bien-être | |
| Catégorie 7 : centres de loisirs, centres de colonies de vacances, maisons de jeunes | |
| Sous-groupe VII : établissements d’enseignement et locaux assimilables (ENS) | Catégorie 1 : écoles et institutions privées exploitées dans un but non lucratif |
| Catégorie 2 : établissements d’enseignement à but lucratif | |
| Sous-groupe VIII : cliniques et établissements du secteur sanitaire et social (CLI) | Catégorie 1 : cliniques et établissements hospitaliers |
| Catégorie 2 : centres médico-sociaux, centres de soins, crèches, haltes-garderies | |
| Catégorie 3 : maisons de repos, maisons de retraite (médicalisées ou non) | |
| Catégorie 4 : centres de rééducation, de thalassothérapie, établissements thermaux | |
| Sous-groupe IX : carrières et établissements industriels non évalués selon la méthode comptable (IND) | Catégorie 1 : établissements industriels nécessitant un outillage important autre que les carrières et assimilés |
| Catégorie 2 : carrières et établissements assimilables | |
| Sous-groupe X : établissements présentant des caractéristiques exceptionnelles : | Catégorie 1 : locaux ne relevant d’aucune des catégories précédentes par leurs caractéristiques sortant de l’ordinaire |
● La situation du local
Le classement du local dans l’une des catégories permet d’appliquer à sa surface pondérée le tarif au mètre carré fixé pour sa catégorie dans son secteur géographique.
Le IV de l’article 34 précité fixe les modalités de sectorisation du marché locatif. L’unité de détermination est le département, chaque secteur pouvant regrouper des communes ou des parties de communes, pourvu qu’il soit caractérisé par une certaine homogénéité des tarifs de location.
Les tarifs par mètre carré, dans chaque secteur ainsi déterminé et pour chaque catégorie de locaux, sont établis en fonction des relevés des loyers pratiqués. Faute de loyers en nombre suffisamment représentatif, le tarif du secteur pour une catégorie donnée peut être estimé à partir de celui d’une autre catégorie, voire d’un autre sous-groupe dans un autre secteur du département, à la condition que les niveaux de loyer y soient comparables.
La majorité des départements sont divisés en six secteurs locatifs homogènes. Les autres départements comptent entre trois et cinq secteurs.
Compte tenu du nombre de secteurs et de catégories, l’on peut compter près de 230 tarifs par département.
● Le coefficient de localisation
Au terme de cette troisième étape, chaque local est affecté d’une valeur locative. Le IV de l’article 34 précité reconduit la faculté de la pondérer par un coefficient de localisation. Ce coefficient peut majorer ou minorer la valeur locative de 10 % ou de 15 %. À compter de 2018, son amplitude sera doublée. Il permet d’alléger les contraintes pesant sur la détermination des secteurs homogènes pour chaque catégorie.
Au niveau national, 52 461 coefficients ont été retenus. Certaines commissions départementales n’en ont retenu aucun, d’autre en ont prévu plus d’un millier.
3. Atténuation de l’impact de la réforme : neutralisation, « planchonnement » et lissage
Globalement, au niveau national, la révision conduit à multiplier par 2,87 (+ 187 %) la valeur locative brute moyenne des locaux professionnels par rapport à son niveau actuel, qui date de la méthode d’évaluation retenue en 1970, tous locaux confondus. Elle recouvre des situations très différentes, selon les départements et les différentes catégories de locaux et d’activités économiques.
a. Coefficient de neutralisation et « planchonnement »
Cet impact sur les bases est fortement atténué par le coefficient de neutralisation et le « planchonnement », prévus par le XVI de l’article 34 de la loi de finances rectificative pour 2010 précitée.
● L’objectif de produire une réforme à charge fiscale constante implique l’intervention de coefficients de neutralisation qui, pour chaque impôt, au niveau de chaque collectivité, ramènent la valeur locative moyenne après révision au niveau de la valeur locative moyenne avant révision. Ainsi, à taux de fiscalité inchangés, le produit fiscal reste identique pour une collectivité donnée et la révision ne se traduit que par des redistributions de la charge fiscale entre les contribuables d’une même collectivité.
Ce coefficient permet de maintenir les proportions contributives entre l’ensemble des locaux concernés par la révision et l’ensemble des autres locaux et donc d’éviter de surtaxer les locaux professionnels.
Il s’applique jusqu’à l’entrée en vigueur de la révision des valeurs locatives des locaux d’habitation et au plus tard jusqu’en 2025.
● Le « planchonnement »
Introduit par l’article 48 de la loi de finances rectificative pour 2015 précitée, ce dispositif vise à réduire le nombre des perdants à la réforme voyant leur cotisation doubler ou plus. Il consiste à majorer ou minorer la valeur locative révisée et neutralisée de la moitié de la différence entre la valeur locative 2017 avant révision et la valeur locative 2017 révisée et neutralisée. Il s’applique jusqu’en 2025.
b. Les cotisations qui en résultent sont lissées sur dix ans
La loi de finances rectificative pour 2015 précitée a modifié les modalités de lissage des cotisations d’impôts locaux, prévues par le XXII de l’article 34 de la loi de finances rectificative pour 2010 précitée : le seuil de 200 euros de cotisation a été supprimé au profit d’une application au premier euro et la période de lissage a été doublée de cinq à dix ans.
Techniquement, ce lissage prend la forme d’une exonération dégressive ou d’une majoration dégressive d’impôts locaux.
Ces modalités de lissage, cumulées avec le coefficient de neutralisation, expliquent que la réforme soit neutre pour les collectivités, qu’il s’agisse des recettes fiscales, des compensations d’exonération ou des potentiels fiscaux et financiers et donc des dotations pour la répartition desquels ces critères interviennent. Cette neutralité ne pourrait être maintenue, à la disparition du coefficient de neutralisation, que si de nouveaux mécanismes s’y substituaient.
Le lissage ne s’applique que pour les locaux existants au 1er janvier 2017.
4. L’actualisation progressive des tarifs
Afin d’éviter à l’avenir de nouveaux écarts entre les valeurs locatives et la réalité du marché, un dispositif de mise à jour permanente est prévu par les X à XIII de l’article 34 de la loi de finances rectificative pour 2010 précitée. Il doit s’appliquer pour la première fois en 2018.
Les tarifs sont mis à jour par l’administration fiscale, à partir des montants des loyers collectés auprès des locataires de locaux professionnels. La commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels (CDVLLP) peut modifier chaque année l’application des coefficients de localisation. Enfin, il est procédé à la délimitation des secteurs d’évaluation l’année qui suit le renouvellement général des conseils municipaux.
5. Des commissions départementales jouent un rôle essentiel dans la procédure d’évaluation et associent les élus locaux
Ces paramètres d’évaluation départementaux (la délimitation des secteurs d’évaluation, les tarifs par catégorie de locaux et les coefficients de localisation) sont déterminés par des CDVLLP et par des commissions départementales des valeurs locatives des impôts directs locaux (CDIDL), après consultation et avis des commissions locales (commissions communales des impôts directs – CCID – et commissions intercommunales des impôts directs – CIID). Dans quelques cas, les paramètres départementaux ont été arrêtés par le préfet.
Les deux commissions départementales sont des commissions pérennes, prévues par le VIII et le IX de l’article 34 de la loi de finances rectificative précitée, qui sont composées de représentants de maires et d’établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) et de contribuables (désignés par arrêtés préfectoraux) et de représentants de l’administration fiscale (dont les voix sont uniquement consultatives au sein de la CDVLLP). La CDVLLP est présidée par un élu local et la CDIDL par le président du tribunal administratif ou son représentant.
6. Les voies de recours
Les décisions relatives aux paramètres de la révision peuvent être contestées par voie de recours pour excès de pouvoir devant les juridictions administratives dans un délai de deux mois à compter de leur publication et notification. Le XIV de l’article 34 de la loi de finances rectificative pour 2010 précitée a laissé au tribunal administratif un délai de trois mois à compter de sa saisine pour se prononcer sur les recours pour excès de pouvoir. À l’issue de ce délai, l’affaire est transmise à la cour administrative d’appel territorialement compétente. Toutefois, les décisions sur la délimitation des secteurs d’évaluation et les tarifs ne peuvent être contestées à l’occasion d’un litige relatif à la valeur locative d’une propriété bâtie.
II. le contexte
A. gagnants et perdants de la RVLLP
La direction générale des finances publiques (DGFiP) estimait en 2015 à 2,87 le ratio national entre les valeurs révisées des locaux professionnels (hors neutralisation) et les valeurs de 2014, actualisées par référence aux bases de 1970.
Publiée en 2016 dans le de la Cour des comptes sur les finances publiques locales, la carte des évolutions départementales de ce ratio, établie avec les données provisoires demandées à la DGFiP, montre « d’importantes disparités territoriales, qui reflètent à la fois les différences d’évolution du marché immobilier et d’application des dispositifs de mise à jour. Ces différences donnent une idée des transferts de potentiel fiscal qui s’opéreront, entre locaux professionnels, lors de la mise en œuvre complète de la réforme après la sortie du mécanisme de neutralisation » ([240]).
évolution simulée des valeurs locatives des locaux professionnels
Source : Cour des comptes 2016, d’après DGFiP.
Le tableau ci-après indique les gagnants et les perdants, par catégorie de locaux. Les cotisations indiquées sont les cotisations cibles, qui seront dues à l’issue de la période de lissage de dix ans, en 2026, toutes choses égales par ailleurs.
Les résultats reposent sur des données datant de juillet 2017, désormais exhaustives. Par rapport aux données publiées fin 2016, le nombre total de locaux professionnels est en augmentation de plus de 10 % (passant de 3,05 millions en 2016 à 3,40 millions en 2017).
CATÉGORIES GAGNANTES ET PERDANTES À LA RÉVISION DES VALEURS LOCATIVES
DES LOCAUX PROFESSIONNELS, EN MATIÈRE DE TAXE FONCIÈRE
| Catégorie | Catégorie | Évolution moyenne de cotisation (en %) | Nombre de locaux | Poids des locaux dans la popula-tion totale (en %) | Total des locaux dont la cotisation augmente (en nombre) | Total des locaux dont la cotisation augmente (en %) | Total des locaux dont la cotisation baisse (en nombre) | Total des locaux dont la cotisation baisse (en %) |
| Magasins de très grande surface + 2 500 m² | MAG5 | – 11,9 | 8 709 | 0,3 | 3 671 | 42,2 | 5 038 | 57,8 |
| Magasins de grande surface entre 400 et 2 499 m² | MAG4 | – 10,6 | 70 566 | 2,1 | 29 470 | 41,8 | 41 096 | 58,2 |
| Marchés | MAG7 | – 8,8 | 8 614 | 0,3 | 3 040 | 35,3 | 5 574 | 64,7 |
| Hôtels supérieurs (2 ou 3*) | HOT2 | – 8,4 | 27 760 | 0,8 | 9 379 | 33,8 | 18 381 | 66,2 |
| Salles de loisirs diverses | SPE3 | – 8,1 | 15 551 | 0,5 | 8 309 | 53,4 | 7 242 | 46,6 |
| Hôtels standards (1*) | HOT3 | – 7,8 | 12 618 | 0,4 | 4 181 | 33,1 | 8 437 | 66,9 |
| Établissements industriels nécessitant un ouillage important | IND1 | – 7,5 | 16 292 | 0,5 | 6 293 | 38,6 | 9 999 | 61,4 |
| Hôtels confort (4* et +) | HOT1 | – 6,3 | 4 582 | 0,1 | 1 958 | 42,7 | 2 624 | 57,3 |
| Installations spécifiques de stockage | DEP5 | – 4,8 | 7 444 | 0,2 | 3 224 | 43,3 | 4 220 | 56,7 |
| Locaux utilisés pour une activité de transformation, manutention ou maintenance | ATE2 | – 4,7 | 119 194 | 3,5 | 42 250 | 35,4 | 76 944 | 64,6 |
| Établissements de détente et de bien-être | SPE6 | – 4,3 | 2 710 | 0,1 | 997 | 36,8 | 1 713 | 63,2 |
| Locaux à usage de bureaux d’agencement récent | BUR2 | – 4,1 | 198 126 | 5,8 | 93 800 | 47,3 | 104 326 | 52,7 |
| Terrains de camping ordinaires (1 ou 2 *) | SPE5 | – 3,3 | 5 127 | 0,2 | 2 348 | 45,8 | 2 779 | 54,2 |
| Salles de spectacle, musées et locaux assimilables | SPE1 | – 3,1 | 10 809 | 0,3 | 5 679 | 52,5 | 5 130 | 47,5 |
| Lieux de dépôt ou stockage et parcs de stationnement | DEP2 | – 2,4 | 353 794 | 10,4 | 181 425 | 51,3 | 172 369 | 48,7 |
| Ateliers artisanaux | ATE1 | – 1,8 | 181 800 | 5,3 | 76 656 | 42,2 | 105 144 | 57,8 |
| Commerces sans accès direct à la rue, de moins de 400 m² | MAG2 | – 0,3 | 45 901 | 1,3 | 21 243 | 46,3 | 24 658 | 53,7 |
| Terrains de camping confortables (3* ou +) | SPE4 | + 0,7 | 5 442 | 0,2 | 2 324 | 42,7 | 3 118 | 57,3 |
| Stations-services, de lavage et assimilables | MAG6 | + 1,4 | 14 837 | 0,4 | 6 651 | 44,8 | 8 186 | 55,2 |
| Locaux à usage de bureaux d’agencement ancien | ||||||||
| Boutiques et magasins sur rue, de moins de 400 m² | MAG1 | + 1,6 | 902 800 | 26,5 | 454 531 | 50,3 | 448 269 | 49,7 |
| Cliniques et établissements hospitaliers | CLI1 | + 1,9 | 4 957 | 0,1 | 2 494 | 50,3 | 2 463 | 49,7 |
| Autres | EXC1 | + 2 | 15 482 | 0,5 | 12 003 | 77,5 | 3 479 | 22,5 |
| Locaux assimilables à des bureaux mais présentant des aménagements spécifiques | BUR3 | + 7 | 27 854 | 0,8 | 16 372 | 58,8 | 11 482 | 41,2 |
| Chenils, viviers et locaux assimilables | ATE3 | + 8 | 2 598 | 0,1 | 1 234 | 47,5 | 1 364 | 52,5 |
| Hôtels clubs, villages de vacances, résidences hôtelières | HOT5 | + 8,1 | 105 417 | 3,1 | 54 099 | 51,3 | 51 318 | 48,7 |
| Centres de rééducation, de thalassothérapie, établis | CLI4 | + 9,2 | 1 919 | 0,1 | 963 | 50,2 | 956 | 49,8 |
| Centres de loisirs, colonies de vacances, maisons de jeunes | SPE7 | + 13,3 | 23 577 | 0,7 | 14 419 | 61,2 | 9 158 | 38,8 |
| Écoles et institutions privées exploitées dans un but non lucratif | ENS1 | + 14,3 | 20 997 | 0,6 | 12 013 | 57,2 | 8 984 | 42,8 |
| Foyers d’hébergement, centres d’accueils, résidences hôtelières | HOT4 | + 16,5 | 15 236 | 0,4 | 7 220 | 47,4 | 8 016 | 52,6 |
| Établissements d’enseignement à but lucratif | ENS2 | + 16,7 | 8 154 | 0,2 | 4 271 | 52,4 | 3 883 | 47,6 |
| Parcs de stationnement couverts | DEP4 | + 20,1 | 168 587 | 4,9 | 84 439 | 50,1 | 84 148 | 49,9 |
| Carrières et établissements assimilables | IND2 | + 21,1 | 996 | 0,0 | 379 | 38,1 | 617 | 61,9 |
| Établissements ou terrains affectés à la pratique d’un sport ou à usage de spectacles sportifs | SPE2 | + 22,4 | 16 662 | 0,5 | 9 151 | 54,9 | 7 511 | 45,1 |
| Centres médico-sociaux, centres de soins, crèches et haltes-garderies | CLI2 | + 27,2 | 23 744 | 0,7 | 14 795 | 62,3 | 8 949 | 37,7 |
| Maisons de repos, maisons de retraite (médicalisées ou non) et locaux assimilables | CLI3 | + 37,1 | 47 555 | 1,4 | 31 634 | 66,5 | 15 921 | 33,5 |
| Lieux de dépôt à ciel ouvert et terrains à usage commercial ou industriel | DEP1 | +&# | ||||||