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projet de loi de finances pour 2024

Projet de loi · de finances · 27/09/2023 · 1 104 402 caractères · HTML sur assemblee-nationale.fr

Sommaire (225)
  1. Exposé général des motifs
  2. Orientations gÉnÉrales et Équilibre budgÉtaire du projet de loi de finances pour 2024
  3. I/ Le budget pour 2024 s’inscrit dans une trajectoire de rétablissement des comptes publics à l’horizon 2027
  4. 1. La croissance demeurerait solide en 2023 (+1,0 %), l’activité accélérerait (1,4 %) et l’inflation refluerait (2,6 %) en 2024
  5. 2. Conformément aux engagements présidentiels, la baisse du déficit en 2024 s’inscrit dans la trajectoire de rétablissement des comptes...
  6. II/ L’évolution des recettes et du solde budgétaires de l’État reflète cet objectif
  7. Évolution du périmètre des dépenses de l’État 2023-2027
  8. Trajectoire des emplois de l’État et de ses opérateurs
  9. 3. L’État s’inscrit dans un processus de recherche plus ciblée de gains d’efficience : la démarche des revues de dépenses sera prolongée...
  10. III/ Tout en continuant de baisser la fiscalité, l’État investit dans l’avenir : la transition écologique, nos services publics et notre...
  11. 1. Accélérer la transition écologique en procédant au verdissement de la fiscalité et en renforçant les dépenses vertes
  12. 2. Financer des services publics de qualité pour le plus grand nombre et garantir notre souveraineté
  13. 3. Une trajectoire de baisse de la fiscalité qui se poursuit
  14. 4. Lutter contre toutes les fraudes
  15. Annexe : Application de la charte de budgétisation de la loi de programmation des finances publiques pour 2023-2027 au projet de loi de...
  16. Évaluation des Recettes du budget général
  17. Articles du projet de loi avec exposé des motifs
  18. ARTICLE liminaire :
  19. Exposé des motifs
  20. PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER
  21. TITRE PREMIER : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES
  22. I – Impôts et ressources autorisées
  23. A – Autorisation de perception des impôts et produits
  24. ARTICLE 1 :
  25. Exposé des motifs
  26. B – Mesures fiscales
  27. ARTICLE 2 :
  28. Exposé des motifs
  29. ARTICLE 3 :
  30. Exposé des motifs
  31. ARTICLE 4 :
  32. Exposé des motifs
  33. ARTICLE 5 :
  34. Exposé des motifs
  35. ARTICLE 6 :
  36. Exposé des motifs
  37. ARTICLE 7 :
  38. Exposé des motifs
  39. ARTICLE 8 :
  40. Exposé des motifs
  41. ARTICLE 9 :
  42. Exposé des motifs
  43. ARTICLE 10 :
  44. Exposé des motifs
  45. ARTICLE 11 :
  46. Exposé des motifs
  47. ARTICLE 12 :
  48. Exposé des motifs
  49. ARTICLE 13 :
  50. Exposé des motifs
  51. ARTICLE 14 :
  52. Exposé des motifs
  53. ARTICLE 15 :
  54. Exposé des motifs
  55. ARTICLE 16 :
  56. Exposé des motifs
  57. ARTICLE 17 :
  58. Exposé des motifs
  59. ARTICLE 18 :
  60. Exposé des motifs
  61. ARTICLE 19 :
  62. Exposé des motifs
  63. ARTICLE 20 :
  64. Exposé des motifs
  65. ARTICLE 21 :
  66. Exposé des motifs
  67. ARTICLE 22 :
  68. Exposé des motifs
  69. ARTICLE 23 :
  70. Exposé des motifs
  71. II – Ressources affectées
  72. A – Dispositions relatives aux collectivités territoriales
  73. ARTICLE 24 :
  74. Exposé des motifs
  75. ARTICLE 25 :
  76. Exposé des motifs
  77. ARTICLE 26 :
  78. Exposé des motifs
  79. ARTICLE 27 :
  80. Exposé des motifs
  81. B – Impositions et autres ressources affectées à des tiers
  82. ARTICLE 28 :
  83. Exposé des motifs
  84. ARTICLE 29 :
  85. Exposé des motifs
  86. C – Dispositions relatives aux budgets annexes et aux comptes spéciaux
  87. ARTICLE 30 :
  88. Exposé des motifs
  89. ARTICLE 31 :
  90. Exposé des motifs
  91. D - Autres dispositions
  92. ARTICLE 32 :
  93. Exposé des motifs
  94. ARTICLE 33 :
  95. Exposé des motifs
  96. TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES
  97. ARTICLE 34 :
  98. Exposé des motifs
  99. SECONDE PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES
  100. TITRE PREMIER : DISPOSITIONS POUR 2024
  101. I – Autorisation des crédits des missions et performance
  102. A. - Crédits des missions
  103. ARTICLE 35 :
  104. Exposé des motifs
  105. ARTICLE 36 :
  106. Exposé des motifs
  107. ARTICLE 37 :
  108. Exposé des motifs
  109. B. - Données de la performance
  110. ARTICLE 38 :
  111. Exposé des motifs
  112. II – Autorisations de découvert
  113. ARTICLE 39 :
  114. Exposé des motifs
  115. III. – Plafonds des autorisations d'emplois
  116. ARTICLE 40 :
  117. Exposé des motifs
  118. ARTICLE 41 :
  119. Exposé des motifs
  120. ARTICLE 42 :
  121. Exposé des motifs
  122. ARTICLE 43 :
  123. Exposé des motifs
  124. IV. - Reports de crédits de 2023 sur 2024
  125. ARTICLE 44 :
  126. Exposé des motifs
  127. TITRE II: DISPOSITIONS PERMANENTES
  128. I – Mesures budgétaires non rattachées
  129. ARTICLE 45 :
  130. Exposé des motifs
  131. ARTICLE 46 :
  132. Exposé des motifs
  133. ARTICLE 47 :
  134. Exposé des motifs
  135. ARTICLE 48 :
  136. Exposé des motifs
  137. ARTICLE 49 :
  138. Exposé des motifs
  139. II – Autres Mesures
  140. Ecologie, développement et mobilité durables
  141. ARTICLE 50 :
  142. Exposé des motifs
  143. ARTICLE 51 :
  144. Exposé des motifs
  145. ARTICLE 52 :
  146. Exposé des motifs
  147. Enseignement scolaire
  148. ARTICLE 53 :
  149. Exposé des motifs
  150. ARTICLE 54 :
  151. Exposé des motifs
  152. Outre-mer
  153. ARTICLE 55 :
  154. Exposé des motifs
  155. Relations avec les collectivités territoriales
  156. ARTICLE 56 :
  157. Exposé des motifs
  158. ARTICLE 57 :
  159. Exposé des motifs
  160. ARTICLE 58 :
  161. Exposé des motifs
  162. ARTICLE 59 :
  163. Exposé des motifs
  164. États législatifs annexés
  165. ÉTAT A (Article 34 du projet de loi) Voies et moyens
  166. ÉTAT B (Article 35 du projet de loi) Répartition, par mission et programme, des crédits du budget général
  167. ÉTAT C (Article 36 du projet de loi) Répartition, par mission et programme, des crédits des budgets annexes
  168. ÉTAT D (Article 37 du projet de loi) Répartition, par mission et programme, des crédits des comptes d'affectation spéciale et des...
  169. ÉTAT E (Article 39 du projet de loi) Répartition des autorisations de découvert
  170. ÉTAT F (Article 35 du projet de loi) Répartition des moyens globaux alloués par mission
  171. ÉTAT G (Article 38 du projet de loi) Liste des objectifs et des indicateurs
  172. Action extérieure de l'État
  173. Administration générale et territoriale de l'État
  174. Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales
  175. Aide publique au développement
  176. Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation
  177. Avances à l'audiovisuel public (Compte de concours financiers)
  178. Avances aux collectivités territoriales (Compte de concours financiers)
  179. Cohésion des territoires
  180. Conseil et contrôle de l'État
  181. Contrôle de la circulation et du stationnement routiers (Compte d'affectation spéciale)
  182. Contrôle et exploitation aériens (Budget annexe)
  183. Culture
  184. Défense
  185. Développement agricole et rural (Compte d'affectation spéciale)
  186. Direction de l'action du Gouvernement
  187. Écologie, développement et mobilité durables
  188. Économie
  189. Engagements financiers de l'État
  190. Enseignement scolaire
  191. Financement des aides aux collectivités pour l'électrification rurale (Compte d'affectation spéciale)
  192. Gestion des finances publiques
  193. Gestion du patrimoine immobilier de l'État (Compte d'affectation spéciale)
  194. Immigration, asile et intégration
  195. Investir pour la France de 2030
  196. Justice
  197. Médias, livre et industries culturelles
  198. Outre-mer
  199. Participations financières de l'État (Compte d'affectation spéciale)
  200. Pensions (Compte d'affectation spéciale)
  201. Plan de relance
  202. Prêts à des États étrangers (Compte de concours financiers)
  203. Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés (Compte de concours financiers)
  204. Prêts et avances à divers services de l'État ou organismes gérant des services publics (Compte de concours financiers)
  205. Publications officielles et information administrative (Budget annexe)
  206. Recherche et enseignement supérieur
  207. Régimes sociaux et de retraite
  208. Relations avec les collectivités territoriales
  209. Remboursements et dégrèvements
  210. Santé
  211. Sécurités
  212. Solidarité, insertion et égalité des chances
  213. Sport, jeunesse et vie associative
  214. Transformation et fonction publiques
  215. Travail et emploi
  216. Informations annexes
  217. Présentation des recettes et dépenses budgétaires pour 2024 en une section de fonctionnement et une section d'investissement
  218. Tableaux d’Évolution des dÉpenses et observations gÉnÉrales
  219. 1. Tableau de comparaison, par mission et programme du budget général, des crÉdits proposÉs pour 2024 à ceux votÉs pour 2023 (hors fonds...
  220. 2. Tableau de comparaison, par titre, mission et programme du budget général, des crédits proposés pour 2024 à ceux votés pour 2023...
  221. 3. Tableau de comparaison, par titre et catégorie, des crédits proposés pour 2024 à ceux votés pour 2023 (budget général ; hors fonds de...
  222. 4. Tableau d’évolution des plafonds d’emplois
  223. 5. Tableau de comparaison, par mission et programme du budget général, des évaluations de crédits de fonds de concours pour 2024 à celles de 2023
  224. 6. Présentation, regroupée par ministère, des crédits proposés pour 2024 par programme du budget général
  225. Tableaux de synthèse des comptes spéciaux

Projet de loi de finances

pour 2024

Assemblée nationale

Constitution du 4 octobre 1958

Seizième législature

Enregistré à la présidence

de l’Assemblée nationale

le 27 septembre 2023

N° 1680

Projet de loi de finances pour 2024

renvoyé à la Commission des finances,

de l’économie générale et du contrôle budgétaire,

présenté au nom de Madame Élisabeth BORNE

Première ministre

par

M. Bruno LE MAIRE

Ministre de l’économie, des finances

et de la souveraineté industrielle et numérique

et par

M. Thomas CAZENAVE

Ministre délégué,

chargé des comptes publics

Sommaire

  1. Exposé général des motifs
  2. Orientations générales et équilibre budgétaire du projet de loi de finances pour 2024
  3. Évaluation des Recettes du budget général
  4. Articles du projet de loi avec exposé des motifs
  5. ARTICLE liminaire : Prévisions de solde structurel et de solde effectif de l’ensemble des administrations publiques de l’année 2024, prévisions d’exécution 2023 et exécution 2022
  6. PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER
  7. TITRE PREMIER : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES
  8. I – Impôts et ressources autorisées
  9. A – Autorisation de perception des impôts et produits
  10. ARTICLE 1 : Autorisation de percevoir les impôts existants
  11. B – Mesures fiscales
  12. ARTICLE 2 : Indexation sur l'inflation du barème de l'impôt sur le revenu pour les revenus de 2023 et des grilles de taux par défaut du prélèvement à la source
  13. ARTICLE 3 : Régime fiscal du plan d'épargne avenir climat
  14. ARTICLE 4 : Transposition de la directive (UE) 2022/2523 du 14 décembre 2022 visant à assurer un niveau minimum d'imposition mondial pour les groupes d'entreprises multinationales et les groupes nationaux de grande envergure
  15. ARTICLE 5 : Crédit d'impôt au titre des investissements en faveur de l'industrie verte
  16. ARTICLE 6 : Aménagement de la fiscalité du logement
  17. ARTICLE 7 : Aménagement des dispositifs fiscaux de soutien au développement des territoires ruraux et prorogation des dispositifs fiscaux de soutien à la politique de la ville et au développement des territoires en reconversion
  18. ARTICLE 8 : Aménagement de la suppression de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises
  19. ARTICLE 9 : Mécanisme d’encadrement de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux portant sur les réseaux de télécommunications fixes
  20. ARTICLE 10 : Transposition de la directive (UE) 2020/285 du 18 février 2020 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne le régime particulier des petites entreprises
  21. ARTICLE 11 : Adaptation des tarifs d'accise sur les énergies
  22. ARTICLE 12 : Réduction progressive de dépenses fiscales défavorables à l'environnement
  23. ARTICLE 13 : Renforcement des incitations fiscales à l’utilisation d’énergie renouvelable dans les transports
  24. ARTICLE 14 : Renforcement du caractère incitatif à la transition énergétique de la fiscalité applicable aux véhicules
  25. ARTICLE 15 : Taxe sur l'exploitation des infrastructures de transport de longue distance
  26. ARTICLE 16 : Réforme des redevances des agences de l'eau
  27. ARTICLE 17 : Suppression de dépenses fiscales inefficientes et d’une taxe à faible rendement
  28. ARTICLE 18 : Mise en œuvre du transfert du recouvrement des contributions indirectes à la DGFiP
  29. ARTICLE 19 : Mise en œuvre du plan de lutte contre les fraudes
  30. ARTICLE 20 : Délit de mise à disposition d'instruments de facilitation de la fraude fiscale
  31. ARTICLE 21 : Peine complémentaire de privation des droits à réductions et crédits d'impôt sur le revenu et d'impôt sur la fortune immobilière
  32. ARTICLE 22 : Renforcement du contrôle des prix de transfert des entreprises multinationales
  33. ARTICLE 23 : Aménagement des modalités de réalisation des contrôles fiscaux
  34. II – Ressources affectées
  35. A – Dispositions relatives aux collectivités territoriales
  36. ARTICLE 24 : Fixation pour 2024 de la dotation globale de fonctionnement (DGF) et des variables d'ajustement
  37. ARTICLE 25 : Création d’un prélèvement sur les recettes de l’État pour compenser les pertes de recettes résultant de la réforme 2023 de la taxe sur les logements vacants
  38. ARTICLE 26 : Rétrocession du produit des amendes « Zones à faibles émissions » aux collectivités territoriales
  39. ARTICLE 27 : Évaluation des prélèvements opérés sur les recettes de l'État au profit des collectivités territoriales
  40. B – Impositions et autres ressources affectées à des tiers
  41. ARTICLE 28 : Dispositions relatives à l'affectation de ressources à des tiers
  42. ARTICLE 29 : Stabilité des contributions des bailleurs sociaux au financement des aides à la pierre
  43. C – Dispositions relatives aux budgets annexes et aux comptes spéciaux
  44. ARTICLE 30 : Dispositions relatives aux affectations : reconduction des budgets annexes et comptes spéciaux existants
  45. ARTICLE 31 : Fixation pour 2024 de la fraction du produit de la taxe sur la valeur ajoutée transférée au compte de concours financiers "Avances à l'audiovisuel public" et aménagement de ses modalités de versement
  46. D - Autres dispositions
  47. ARTICLE 32 : Relations financières entre l'État et la sécurité sociale
  48. ARTICLE 33 : Évaluation du prélèvement opéré sur les recettes de l'État au titre de la participation de la France au budget de l'Union européenne (PSR-UE)
  49. TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES
  50. ARTICLE 34 : Équilibre gÉnÉral du budget, trÉsorerie et plafond d’autorisation des emplois
  51. SECONDE PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES
  52. TITRE PREMIER : DISPOSITIONS POUR 2024
  53. I – Autorisation des crédits des missions et performance
  54. A. - Crédits des missions
  55. ARTICLE 35 : Crédits du budget gÉnÉral
  56. ARTICLE 36 : Crédits des budgets annexes
  57. ARTICLE 37 : Crédits des comptes d'affectation spéciale et des comptes de concours financiers
  58. B. - Données de la performance
  59. ARTICLE 38 : Objectifs et indicateurs de performance
  60. II – Autorisations de découvert
  61. ARTICLE 39 : Autorisations de découvert
  62. III. – Plafonds des autorisations d'emplois
  63. ARTICLE 40 : Plafond des autorisations d’emplois de l'État
  64. ARTICLE 41 : Plafond des emplois des opérateurs de l'État
  65. ARTICLE 42 : Plafond des emplois des établissements à autonomie financière
  66. ARTICLE 43 : Plafond des emplois des autorités publiques indépendantes
  67. IV. - Reports de crédits de 2023 sur 2024
  68. ARTICLE 44 : Majoration des plafonds de reports de crédits de paiement
  69. TITRE II: DISPOSITIONS PERMANENTES
  70. I – Mesures budgétaires non rattachées
  71. ARTICLE 45 : Garantie de l’État à la Banque de France sur un prêt au Fonds monétaire international
  72. ARTICLE 46 : Octroi de la garantie de l’État au fonds fiduciaire « UE pour l’Ukraine » de la Banque européenne d’investissement (BEI) au titre du soutien à l’économie ukrainienne
  73. ARTICLE 47 : Octroi de la garantie de l’État à la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) au titre du soutien à l’économie ukrainienne
  74. ARTICLE 48 : Octroi de la garantie de l’État à la Société financière internationale (SFI) au titre du soutien à l’économie ukrainienne
  75. ARTICLE 49 : Garantie de l’État au fonds unique de la société mentionnée à l’article L. 313-19 du code de la construction et de l’habitat
  76. II – Autres Mesures
  77. Ecologie, développement et mobilité durables
  78. ARTICLE 50 : Évolution de la prime de transition énergétique dite « MaPrimeRénov’ »
  79. ARTICLE 51 : Prolongation complémentaire du congé d’accompagnement spécifique des salariés dans le cadre de la fermeture des centrales à charbon
  80. ARTICLE 52 : Prolongation temporaire du bouclier tarifaire sur l’électricité et modification des conditions d’établissement des tarifs réglementés de vente de l’électricité
  81. Enseignement scolaire
  82. ARTICLE 53 : Création des pôles d’appui à la scolarité (PAS)
  83. ARTICLE 54 : Suppression du fonds de soutien au développement des activités périscolaires (FSDAP)
  84. Outre-mer
  85. ARTICLE 55 : Extension du champ de la continuité territoriale en outre-mer
  86. Relations avec les collectivités territoriales
  87. ARTICLE 56 : Répartition de la dotation globale de fonctionnement
  88. ARTICLE 57 : Réforme de la dotation de soutien aux communes pour la protection de la biodiversité et pour la valorisation des aménités rurales
  89. ARTICLE 58 : Modalités de répartition de la dotation pour les titres sécurisés
  90. ARTICLE 59 : Réforme de la dotation particulière relative aux conditions d’exercice des mandats locaux
  91. États législatifs annexés
  92. ÉTAT A (Article 34 du projet de loi) Voies et moyens
  93. ÉTAT B (Article 35 du projet de loi) Répartition, par mission et programme, des crédits du budget général
  94. ÉTAT C (Article 36 du projet de loi) Répartition, par mission et programme, des crédits des budgets annexes
  95. ÉTAT D (Article 37 du projet de loi) Répartition, par mission et programme, des crédits des comptes d'affectation spéciale et des comptes de concours financiers
  96. ÉTAT E (Article 39 du projet de loi) Répartition des autorisations de découvert
  97. ÉTAT F (Article 35 du projet de loi) Répartition des moyens globaux alloués par mission
  98. ÉTAT G (Article 38 du projet de loi) Liste des objectifs et des indicateurs
  99. Informations annexes
  100. Présentation des recettes et dépenses budgétaires pour 2024 en une section de fonctionnement et une section d'investissement
  101. Tableaux d’Évolution des dÉpenses et observations gÉnÉrales
  102. 1. Tableau de comparaison, par mission et programme du budget général, des crÉdits proposÉs pour 2024 à ceux votÉs pour 2023 (hors fonds de concours)
  103. 2. Tableau de comparaison, par titre, mission et programme du budget général, des crédits proposés pour 2024 à ceux votés pour 2023 (hors fonds de concours)
  104. 3. Tableau de comparaison, par titre et catégorie, des crédits proposés pour 2024 à ceux votés pour 2023 (budget général ; hors fonds de concours)
  105. 4. Tableau d’évolution des plafonds d’emplois
  106. 5. Tableau de comparaison, par mission et programme du budget général, des évaluations de crédits de fonds de concours pour 2024 à celles de 2023
  107. 6. Présentation, regroupée par ministère, des crédits proposés pour 2024 par programme du budget général
  108. Tableaux de synthèse des comptes spéciaux

Exposé général des motifs

PLF1
Projet de loi de finances
Orientations gÉnÉrales et Équilibre budgÉtaire du projet de loi de finances pour 2024

I/ Le budget pour 2024 s’inscrit dans une trajectoire de rétablissement des comptes publics à l’horizon 2027

1. La croissance demeurerait solide en 2023 (+1,0 %), l’activité accélérerait (1,4 %) et l’inflation refluerait (2,6 %) en 2024

L’année 2022 a vu la poursuite du rebond post-covid se heurter aux conséquences de l’invasion russe de l’Ukraine. Si la croissance en moyenne annuelle est restée élevée (+2,5 %), les tensions d’approvisionnement, le climat d’incertitude et la hausse des prix des matières premières ont engendré une dynamique heurtée de l’activité entre les hivers 2022 et 2023, affectant particulièrement la consommation des ménages.

La croissance serait robuste en 2023 à +1,0 % ; l’inflation s’établirait à +4,9 %.

L’économie française n’a jamais cessé de croître et les effets négatifs sur l’activité des chocs se dissipent progressivement. Les prix restent à des niveaux élevés mais les prix des matières premières se sont largement détendus et le pic d’inflation est passé ; l’activité a retrouvé de l’élan au 2e trimestre 2023 (+0,5 %). L’acquis pour 2023 est ainsi porté à +0,8 % à la fin du premier semestre. Les parts de marché à l’exportation, qui avaient été affectées par les conséquences de la crise sanitaire, rebondissent. Bien qu’en ralentissement, le marché du travail continue d’être dynamique avec 21 000 emplois salariés créés au 2e trimestre 2023, après près de 102 000 au 1er trimestre 2023. Le taux de chômage s’établit à 7,2 % au 2e trimestre 2023, 1 point en dessous de son niveau de fin 2019, et proche de son plus bas depuis quarante ans.

Pris globalement, les derniers indicateurs conjoncturels indiquent une activité résiliente face aux vents contraires : en juillet, la production industrielle a progressé (+0,7 %), suggérant une continuité de la dynamique entamée en début d’année ; en septembre le climat des affaires est stable à sa moyenne de long-terme, indiquant une activité toujours en croissance. L’activité devrait par ailleurs être soutenue par la consommation des ménages tout au long du second semestre. Elle bénéficierait en effet du reflux de l’inflation : sur l’ensemble de l’année 2023, le pouvoir d’achat du revenu disponible des ménages progresserait ainsi nettement (+1,3 %).

L’inflation et les contraintes d’approvisionnement refluant, le principal facteur freinant l’activité serait désormais la hausse des taux d’intérêts. Elle affecterait en particulier l’investissement des ménages, qui se replierait (− 5,0 %) après deux années de forte croissance. L’investissement des entreprises ralentirait à partir du second semestre, mais resterait très dynamique en moyenne 2023 (+3,2 %) au vu des nettes hausses des trimestres passés, du taux de marge élevé et des derniers chiffres rassurants concernant le crédit à l’investissement.

L’emploi salarié marchand non agricole ralentirait en moyenne annuelle (+1,3 %, après +3,3 % en 2022), en lien avec l’activité ainsi que la résorption de certains facteurs temporaires de perte de productivité (rétention de main d’œuvre notamment). Les salaires nominaux seraient suffisamment dynamiques (+5,3 %) pour voir leur pouvoir d’achat rebondir légèrement, notamment du fait de versements importants attendus de primes de partage de la valeur (PPV) au second semestre.

L’inflation (au sens de l’IPC) baisserait légèrement en 2023 à +4,9 % en moyenne annuelle (après +5,2 % en 2022). Celle-ci serait toujours atténuée par les mesures prises par le Gouvernement pour protéger les Français face à la hausse des prix. Le bouclier tarifaire sur les tarifs réglementés de vente permettrait ainsi de réduire le niveau général des prix d’environ 2 points en 2023. La composition de l’inflation évoluerait toutefois sensiblement : après une première phase d’inflation énergétique, suivie par la hausse des prix alimentaires et manufacturés, ceux-ci seraient amenés à se normaliser sous l’effet du fort ralentissement des prix de production et des matières premières des derniers mois. L’inflation des services prendrait progressivement le relais, dans le sillage des salaires mais sans risque d’emballement. L’inflation sous-jacente s’établirait à +5,1 % en 2023 ; tandis que des aléas existent sur l’évolution des cours du pétrole et du gaz.

La croissance gagnerait en vigueur en 2024, à +1,4 % ; l’inflation refluerait fortement pour s’établir à +2,6 %.

En 2024, l’économie mondiale croîtrait au même rythme qu’en 2023 (+3,0 %), soit un rythme légèrement inférieur à sa moyenne 2015-2019. La poursuite du ralentissement dans les pays avancés serait compensée par une croissance plus soutenue pour les pays émergents.

Au sein des économies avancées, les trajectoires d’activité seraient divergentes entre zones. Aux États-Unis, l’activité ralentirait nettement après deux années de croissance dynamique : la consommation des ménages serait pénalisée par l’épuisement de la sur-épargne constituée lors de la crise sanitaire et par un accès plus restreint au crédit à la consommation. Au contraire, l’activité en zone euro retrouverait du dynamisme en 2024, car la consommation serait soutenue par le reflux du taux d’épargne vers son niveau moyen, dans un contexte de décrue de l’inflation. Au sein des économies émergentes, l’activité bénéficierait de la baisse des pressions inflationnistes et de la détente des politiques monétaires. Le ralentissement en Asie, notamment en Chine, serait compensé par une reprise de l’activité dans les autres régions.

L’activité en France accélérerait à +1,4 %, un rythme proche de la tendance de long terme de l’économie française. Le principal soutien à l’activité serait le rebond progressif de la consommation des ménages, dans le sillage de la décrue de l’inflation. Les exportations seraient également bien orientées, profitant d’un rebond du commerce mondial et d’une poursuite du rattrapage des pertes de performances, en particulier dans les matériels de transport. La contribution du commerce extérieur serait ainsi légèrement positive, les importations étant elles aussi plus dynamiques du fait du rebond de la consommation. En revanche, l’investissement total serait freiné par la hausse des taux d’intérêts et ralentirait sensiblement, sans toutefois décroître. L’investissement des ménages reculerait de nouveau, celui des entreprises ralentirait sans baisser, notamment grâce aux baisses des impôts de production et aux besoins toujours importants associés à la double transition écologique et numérique. L’investissement public, notamment local, est attendu en hausse, comme usuellement à ce stade du cycle électoral (+1,5 %).

L’emploi salarié marchand non agricole repartirait progressivement avec la reprise de l’activité ; il augmenterait de 0,5 % en moyenne annuelle, reflétant notamment le cycle de productivité. Les salaires nominaux ralentiraient à +3,1 % dans le sillage de l’inflation. Les salaires réels accélèreraient toutefois légèrement, à la faveur de la baisse de l’inflation.

En 2024, l’inflation diminuerait nettement, à +2,6 %. La normalisation de l’inflation reposerait largement sur le ralentissement des prix alimentaires et manufacturés, déjà entamé à l’été 2023. La contribution énergétique resterait quant à elle limitée. Les services deviendraient les principaux contributeurs à l’inflation, en particulier ceux réagissant le plus aux dynamiques salariales (hôtellerie-restauration, services aux ménages, etc.). Cela ne remettrait toutefois pas en cause la baisse progressive de l’inflation : les prix des services ne connaissent plus d’accélération depuis plusieurs mois, et la croissance des salaires devrait atteindre son pic au 2nd semestre 2023. Le reflux observé de l’inflation et le bon ancrage des anticipations suggèrent par ailleurs l’absence de risque de boucle prix-salaires. L’inflation sous-jacente resterait ainsi proche de l’inflation totale, et s’établirait à 2,4 % en 2024.

2. Conformément aux engagements présidentiels, la baisse du déficit en 2024 s’inscrit dans la trajectoire de rétablissement des comptes publics, avec un retour sous les 3 % de déficit à horizon 2027, et de poursuite des baisses d’impôts

a. Le déficit public en 2024 diminuerait par rapport à 2023, pour s’inscrire à – 4,4 % du PIB

En 2023, malgré les nombreuses incertitudes notamment liées à la situation géopolitique et une croissance légèrement plus faible qu’anticipée, le déficit sera tenu à – 4,9 % du PIB, contre – 5,0 % prévu dans la loi de finances initiale (LFI) pour 2023. La baisse observée sur les prix de l’énergie a notamment permis de diminuer le coût des différentes mesures de soutien.

En 2024, le solde public s’améliorera par rapport à 2023 et atteindrait – 4,4 % du PIB, conformément au Programme de stabilité 2023-2027. Avec une croissance établie à 1,4 %, l’amélioration du solde s’explique principalement par la sortie progressive des mesures temporaires relatives à la hausse des prix de l’énergie, de relance et de soutien. Cet effet est partiellement compensé notamment par la hausse de la charge d’intérêt de la dette, matérialisant les effets de la hausse des taux.

b. Le ratio de dépense publique continue de décroître en 2024

Après s’être établi à 57,7 % du PIB en 2022, le ratio de dépense publique hors crédits d’impôt s’élèverait à 55,9 % du PIB en 2023 compte tenu de la mobilisation toujours forte des finances publiques pour protéger le pouvoir d’achat des ménages et soutenir les entreprises face aux conséquences de l’inflation. En 2024, le ratio de dépense poursuivrait sa baisse à 55,3 % du PIB, du fait de la sortie progressive des mesures temporaires relatives à la hausse des prix de l’énergie permise notamment par la baisse des prix de l’énergie.

En volume, la dépense publique hors crédits d’impôt diminuerait ainsi de façon significative (– 1,3 %) en 2023. Ce repli est en particulier dû à la nette baisse du coût des principaux dispositifs de soutien d’urgence, de relance, ainsi que des mesures relatives à la hausse des prix de l’énergie. En 2024, la dépense publique évoluerait à hauteur de +0,5 % en volume.

c. Une trajectoire pluriannuelle des finances publiques qui prévoit un retour du déficit sous le seuil de 3 % à horizon 2027

La trajectoire pluriannuelle dans laquelle s’inscrit le PLF 2024 est celle prévue dans le projet de LPFP 2023-2027 dont l’examen se poursuivra fin septembre : elle prévoit un retour du déficit public sous le seuil de 3 % à horizon 2027. Ce retour à des comptes publics normalisés après la crise sanitaire et les conséquences de l’invasion russe de l’Ukraine s’appuierait sur un redressement du solde structurel de 1 point de PIB entre 2024 et 2027. Cet ajustement progressif conduirait à une décrue du ratio de dette rapporté au PIB à partir de 2025 : ce dernier, après s’être établi à 112,9 % du PIB en 2021, atteindrait 109,6 % du PIB en 2025. Il baisserait ensuite, pour atteindre 108,1 % du PIB en 2027.

L’écart de production, encore marqué en 2021 et 2022 (respectivement − 7,0 % et − 2,1 %) dans un contexte macroéconomique dégradé au niveau mondial, se résorberait progressivement à l’horizon 2027 : à partir de 2024, la croissance effective du PIB serait supérieure à la croissance potentielle. De ce fait, la variation conjoncturelle du solde public contribuerait au redressement des finances publiques entre 2021 et 2027 (+1,2 point de PIB).

La stratégie de retour à des comptes publics normalisés s’appuiera avant tout sur une amélioration structurelle et donc pérenne, portée par un effort structurel en dépense. Ainsi, la croissance moyenne annuelle de la dépense publique en volume serait limitée à +0,6 % sur 2023-2027 hors effet de l’extinction des mesures d’urgence et de relance, soit une évolution nettement inférieure à la croissance potentielle de l’activité (+1,35 %).

Cette maîtrise de la dépense sera partagée par l’ensemble des administrations publiques. Elle sera rendue possible par des mesures de transformation structurelle et une évaluation renforcée de la qualité des dépenses, qui permettront de dégager des marges de manœuvre pour mettre en œuvre les engagements du Président de la République et les priorités fixées par le Gouvernement. Les administrations de sécurité sociale participeront à la maîtrise de l’évolution des dépenses, permise notamment par la réforme des retraites, la réforme de l’assurance chômage favorisant le plein emploi et la maîtrise des dépenses de santé (la progression de l’ONDAM s’établira à +3,2 % en 2024, +3,0 % sur 2025 puis +2,9 % sur 2026-2027). Les collectivités locales seront également associées à cette maîtrise des dépenses, avec un objectif de progression de leurs dépenses de fonctionnement chaque année inférieure de 0,5 % à l’inflation.

La maîtrise des dépenses doit s’accompagner d’un renforcement de la qualité des dépenses, notamment en finançant des investissements indispensables pour assurer les transitions écologique et numérique, atteindre le plein emploi et s’assurer de la compétitivité de nos entreprises. Ainsi, la poursuite du déploiement du plan « France 2030 » permettra de stimuler l’économie et de soutenir la croissance potentielle en accélérant la transition écologique, en favorisant l’investissement, l’innovation, la cohésion sociale et territoriale et en assurant la souveraineté numérique et industrielle.

Cette maîtrise de la dépense permettra, sans remettre en cause l’objectif de normalisation des comptes publics, de mettre en œuvre les baisses d’impôt annoncées par le Président de la République et ainsi de consolider la baisse de la fiscalité engagée sous le mandat précédent et dès le début du mandat actuel. Au total, pendant le mandat actuel, le taux de prélèvement obligatoire devrait baisser de plus d’un point de PIB, passant de 45,4 % en 2022 à 44,4 % en 2027. Ainsi, l’objectif de soutenir le pouvoir d’achat des Français et la compétitivité des entreprises demeure un axe fort de la politique du Gouvernement. Cet objectif sera poursuivi, notamment avec la suppression progressive de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), et une baisse supplémentaire de 2 Md€ d’impôts pour les ménages. La poursuite de cette stratégie s’accompagnera de mesures de lutte contre la fraude et d’une fiscalité cohérente avec la politique de transition écologique.

(En points de produit intérieur brut sauf mention contraire) Ensemble des administrations publiques
202220232024202520262027
Solde effectif-4,8-4,9-4,4-3,7-3,2-2,7
Dépense publique (hors crédits d’impôts)57,755,955,355,054,453,8
Évolution de la dépense publique en volume (%) *-1,1-1,30,50,80,50,5
Taux de prélèvements obligatoires45,444,044,144,444,444,4
Taux de prélèvements obligatoires corrigé des effets du bouclier tarifaire45,644,444,444,444,444,4
Dette au sens de Maastricht111,8109,7109,7109,6109,1108,1
État et organismes divers d’administration centrale
Solde-5,2-5,4-4,7-4,3-4,2-4,1
Administrations publiques locales
Solde0,0-0,3-0,3-0,20,20,4
Administrations de sécurité sociale
Solde0,40,70,60,70,91,0

* hors crédit d’impôt, hors transferts, à champ constant.

d. Le ratio de dette des administrations publiques amorcera sa décrue en 2025

La maîtrise des dépenses publiques permettra la réduction du ratio de dette publique à partir de 2025, tout en laissant au Gouvernement des marges de manœuvre pour financer les investissements nécessaires pour relever les défis de demain.

En 2022, le ratio d’endettement s’est inscrit à 111,8 % du PIB selon les derniers chiffres publiés par l’Insee. Il connaîtrait une première baisse en 2023, passant à 109,7 % du PIB, en raison notamment de la vigueur de la croissance nominale en 2023. Il se stabiliserait, en 2024, à 109,7 %, puis poursuivrait sa décrue à compter de 2025 pour s’établir à 108,1 % du PIB en 2027. Cette trajectoire s’explique principalement par l’écart du solde public à son niveau stabilisant le ratio de dette. En effet, compte tenu le scénario de croissance de moyen terme, le solde stabilisant le ratio de dette publique se situerait à compter de 2025 entre – 3,8 % et – 3,5 % du PIB. Grace aux efforts de maîtrise des finances publiques, le solde public dépasserait, à partir de 2025, le niveau stabilisant le ratio de dette, et ce dernier commencerait donc à refluer.

PLF1
Projet de loi de finances

II/ L’évolution des recettes et du solde budgétaires de l’État reflète cet objectif

1. Le solde budgétaire

a. Le solde de l’État

Par rapport à la LFI 2023, le solde budgétaire 2023 serait en baisse de – 7,1 Md€ pour s’établir à – 172,1 Md€. Cette baisse s’explique principalement par la hausse de la charge de la dette (+3,8 Md€) et la baisse des recettes non fiscales (– 5,0 Md€), en lien avec la révision du niveau de dividendes perçus. Cependant, cette baisse est en partie contrebalancée par la hausse des recettes fiscales nettes (+3,9 Md€) et notamment de l’impôt sur les sociétés (+6,0 Md€) qui témoigne des bons résultats des entreprises françaises en 2022 et2023.

À ce stade de l’année, le montant total des prélèvements sur recettes au profit des collectivités est révisé à la baisse de – 1,1 Md€ en raison de la résilience accrue des collectivités locales à l’inflation, limitant le recours aux dispositifs du soutien face à la hausse des prix de l’énergie. À cela s’ajoute une baisse du montant du prélèvement sur recettes au profit de l’Union européenne (– 0,5 Md€).

En 2024, le solde budgétaire s’établirait à – 144,5 Md€, en amélioration significative par rapport à la prévision pour 2023 (+27,6 Md€), en raison notamment de l’extinction progressive du bouclier tarifaire et de la hausse des recettes fiscales nettes.

Les facteurs d’amélioration du solde résident notamment dans la baisse des crédits alloués au bouclier tarifaire (– 16,2 Md€), en lien avec la baisse attendue des prix de l’énergie qui permet la sortie progressive des dispositifs temporaires de soutien aux ménages et aux entreprises. À cela s’ajouterait la baisse de la charge de la dette (– 3,4 Md€), pour partie indexée sur l’inflation, ainsi que la baisse programmée des dispositifs de relance post crise du Covid-19 (– 4,7 Md€).

L’amélioration du solde s’explique également par le dynamisme des recettes fiscales nettes (+17,3 Md€), et notamment de l’impôt sur les sociétés (+10,9 Md€), alors que les bons résultats des entreprises françaises devraient perdurer en 2024. La TVA (+4,1 Md€) et l’impôt sur le revenu (+3,5 Md€) profitent également de la résilience de la conjoncture économique.

La hausse des recettes est néanmoins atténuée par la baisse des recettes non-fiscales (– 3,3 Md€) en raison du versement de la troisième tranche de la Facilité pour la Reprise et la Résilience, estimée à 7,5 Md€, contre un versement estimé à 10,3 Md€ pour 2023.

Enfin, le solde des comptes spéciaux serait en hausse (+0,7 Md€) principalement en lien avec l’amélioration du solde du compte d’affectation spéciale « Participations financières de l’État ».

b. Les recettes de l’État

Les prévisions de recettes fiscales nettes[1] pour 2023 sont, par rapport à la prévision de la loi de finances initiale, révisées à la hausse, à hauteur de +3,9 Md€. Cette augmentation résulte notamment du dynamisme des remontées comptables sur les sept premiers mois de l’année ce qui entraîne les mises à jour suivantes :

– Les recettes d’impôt sur le revenu seraient supérieures de +3,3 Md€ à la prévision initiale pour atteindre 90,7 Md€ ;

– Les recettes d’impôt sur les sociétés seraient supérieures de +6,0 Md€ à la prévision de la loi de finances initiale pour atteindre 61,3 Md€, principalement en raison de la révision à la hausse de l’hypothèse d’évolution du bénéfice fiscal 2022 ;

– La part État des recettes de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) augmenterait de +1,6 Md€ par rapport à la prévision initiale pour atteindre 96,3 Md€ ;

– Les autres recettes fiscales nettes baisseraient de – 6,9 Md€ par rapport à la loi de finances initiale pour atteindre 67,4 Md€, afin notamment de prendre en compte les révisions de la prévision sur les recettes de la contribution sur la rente infra-marginale de la production d’électricité du fait notamment de l’évolution des prix de l’énergie et de la production électronucléaire d’EDF qui reste basse, sur les recettes des autres taxes intérieures de consommation nettes (– 0,9 Md€) et sur les recettes des droits de mutations à titre gratuit (+1,6 Md€, principalement sur les successions).

En 2024, les recettes fiscales nettes seraient en hausse de +17,3 Md€ par rapport à la prévision révisée pour 2023, pour s’établir à 349,4 Md€ :

– La prévision d’impôt sur les sociétés ressort en hausse de +10,9 Md€ pour atteindre 72,2 Md€ en raison du fort dynamisme du bénéfice fiscal en 2023, qui joue positivement sur les acomptes et sur le solde en 2024, ainsi qu’en raison de la croissance du bénéfice fiscal en 2024 ;

– Les recettes d’impôt sur le revenu seraient supérieures de +3,5 Md€ par rapport à la prévision révisée de 2023 pour atteindre 94,1 Md€ ;

– La prévision de TVA ressort en hausse de +4,1 Md€ par rapport à 2023 pour s’élever à 100,4 Md€ en raison de la résilience des entreprises à la conjoncture économique ;

– La prévision des autres recettes fiscales nettes ressort en baisse de – 1,1 Md€ par rapport à la prévision de 2023. Cette baisse résulte notamment de la non reconduction dans le PLF de la contribution sur la rente infra-marginale de la production d’électricité en 2024 (– 3,1 Md€) et de la baisse des recouvrements de CVAE (– 1,6 Md€) en raison de sa suppression progressive. Ce reflux est néanmoins atténué par le dynamisme attendu sur les recettes du prélèvement de solidarité (+1,0 Md€) et des autres taxes intérieures de consommation nettes (+2,5 Md€).

Les recettes non fiscales s’élèveraient à 22,6 Md€ en 2024, contre 26,0 Md€ en 2023, la baisse s’expliquant principalement par la chronique des versements au titre de la Facilité pour la Reprise et la Résilience (FRR), dont le montant prévu pour 2024 est inférieur de plus de 3 Md€ au versement 2023.

c. Le solde des comptes spéciaux

En 2023, le solde des comptes spéciaux s’établirait à – 5,8 Md€, soit une baisse de – 2,2 Md€ par rapport à la LFI pour 2023. Cette baisse s’explique principalement par la dégradation du solde du compte d’affectation spéciale « Participations financières de l’État » (– 2,6 Md€), due au décalage de 2023 vers 2024 d’un versement du budget général vers le compte. À cela s’ajoute une variation à la baisse du solde du compte de concours financiers « Avances aux collectivités territoriales » (– 0,7 Md€) en raison notamment de la mise en œuvre du bouclier tarifaire se traduisant par la mise au plancher des recettes de taxe intérieure sur la consommation finale d’électricité (TICFE) tout en maintenant le niveau de cette ressource au profit des collectivités locales. Enfin, ces diminutions sont atténuées par la hausse du solde du compte de commerce « Soutien financier au commerce extérieur » (+0,6 Md€).

En 2024, le solde des comptes spéciaux serait de – 5,1 Md€, soit une amélioration de +0,7 Md€ par rapport à 2023. Cette augmentation tient majoritairement à l’amélioration du solde du compte d’affectation spéciale « Participations financières de l’État » (+2,6 Md€), présenté à l’équilibre en PLF. Toutefois, la baisse du solde du compte d’affectation spéciale « Pensions » (– 1,9 Md€), en raison de dépenses plus dynamiques que les recettes, principalement à cause du contexte inflationniste et de l’indexation des pensions de retraites sur l’inflation, amoindrit cette amélioration. Enfin, l’amélioration du solde des comptes de concours financiers compenserait la baisse du solde des comptes de commerce.

2. Le PLF 2024 traduit une baisse des dépenses de l’État en volume

a. La trajectoire pluriannuelle des dépenses de l’État

Le projet de loi de programmation des finances publiques 2023-2027 propose un agrégat élargi de suivi de la dépense, le périmètre des dépenses de l’État (PDE). Cet agrégat vise à rendre directement visible la dynamique de la dépense de l’État sur un périmètre élargi, sur lequel le Gouvernement se fixe un objectif de maîtrise globale. Le nouveau périmètre des dépenses de l’État inclut l’ensemble des dépenses du budget général notamment, au-delà des précédentes normes, les crédits liés à des dépenses exceptionnelles, par exemple la mission « Investir pour la France de 2030 », les prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et de l’Union européenne, ainsi que les dépenses de pensions.

Évolution du périmètre des dépenses de l’État 2023-2027

Md€, CP, format 2024

Le montant du périmètre des dépenses de l’État est de 491 Md€ en 2024. Il progresse sur la période de programmation couverte par le PLPFP à 505 Md€ en 2025, 512 Md€ en 2026 et 519 Md€ en 2027. Cette évolution est cohérente avec la trajectoire de rétablissement du solde public portée par le Gouvernement à l’échelle de l’ensemble des administrations publiques.

Après une baisse marquée en 2024, qui reflète la sortie progressive des dispositifs exceptionnels déployés lors des crises sanitaire, énergétique et de l’inflation, cette projection pluriannuelle fixe les moyens nécessaires au financement de la planification écologique, avec un effort budgétaire inédit, au renforcement de l’éducation et à la préparation de l’avenir, notamment grâce au plan « France 2030 », et à la poursuite du réarmement des fonctions régaliennes engagé dès 2017, dans le respect des lois de programmation. Dès le budget 2024, enfin, l’objectif du plein emploi est soutenu par le lancement de France Travail.

b. Trajectoire des emplois de l’État et de ses opérateurs

Pour 2024, les créations nettes d’emplois au sein de l’État et de ses opérateurs s’élèvent à +8 273 ETP, en ralentissement de 23 % par rapport à 2023.

En ce qui concerne les services de l’État (+6 695 ETP), elles traduisent la poursuite du renforcement des missions régaliennes de l’État au service des citoyens : sécurité intérieure (+2 653 ETP), justice (+1 925 ETP) et armées (+456 ETP). Les priorités que constituent l’éducation nationale (+560 ETP) et la transition écologique (+417 ETP) bénéficient elles aussi de hausses d’effectifs.

S’agissant des opérateurs de l’État, les effectifs augmentent de 1 578 ETP en 2024, du fait principalement des hausses suivantes :

+746 ETP au profit des opérateurs rattachés au ministère de l’enseignement supérieur, notamment dans le cadre du déploiement de la loi de programmation pour la recherche ;

+318 ETP au profit des opérateurs rattachés aux ministères de la transition écologique et énergétique.

Trajectoire des emplois de l’État et de ses opérateurs

3. L’État s’inscrit dans un processus de recherche plus ciblée de gains d’efficience : la démarche des revues de dépenses sera prolongée et renforcée

a. Une gouvernance des finances publiques en cours de renforcement

Le Gouvernement s’est engagé dans une démarche résolue de renforcement du pilotage, du suivi et de l’examen des dépenses publiques.

Tout d’abord, la récente loi organique relative à la modernisation de la gestion des finances publiques contribue au renforcement du pilotage pluriannuel des finances publiques, notamment par l’intégration dans la loi de finances, au niveau de l’article liminaire, d’un nouveau suivi de l’évolution de la dépense publique en volume et en milliards d’euros (pour l’année sur laquelle porte la loi de finances, l’année en cours et l’année écoulée). Le nouveau cadre organique renforce le rôle du Haut Conseil des finances publiques (HCFP) dont le mandat est étendu. Le HCFP est dorénavant compétent, au-delà de l’examen de la cohérence des textes financiers annuels au regard des objectifs de dépenses prévus en LPFP, pour contrôler la cohérence des lois de programmation sectorielles ayant un impact sur les finances publiques avec les LPFP.

Ensuite, le projet de loi de programmation des finances publiques (PLPFP) met en place plusieurs outils de maîtrise des dépenses de l’État. Il introduit ainsi une nouvelle norme de pilotage plus englobante des dépenses de l’État (le « périmètre des dépenses de l’État »), qui vise à faciliter la compréhension et le suivi de l’évolution des dépenses de l’État par le Parlement et les organismes de contrôle et prévenir le traitement dans un champ distinct de dépenses de l’État qualifiées d’exceptionnelles. Par ailleurs, le PLPFP prévoit des mécanismes pour mieux encadrer les dépenses fiscales et sociales ainsi que les aides aux entreprises, afin d’évaluer dans la durée la qualité de ces dépenses, notamment la mise en place d’une limitation dans le temps de ce type d’aides. Ce suivi permettra de renforcer les dispositifs les plus efficaces et de revoir les mécanismes les moins efficients au regard des politiques publiques portées. Enfin, le PLPFP permettra une gestion plus précise des emplois de l’État et de ses opérateurs, en ce qu’il prévoit un mécanisme de plafonnement prenant mieux en compte la consommation effective d’ ETPT constatée dans la dernière loi relative aux résultats de la gestion et portant approbation des comptes de l’année.

Enfin, les objectifs de maîtrise de la dépense publique du Gouvernement seront atteints par la mise en œuvre de mesures d’économies identifiées dans le cadre des revues de dépense engagées dès 2023 et qui se poursuivront en 2024. Ces revues de dépenses auront pour objectif de renforcer l’efficacité et l’efficience des politiques publiques, tout en générant des économies structurelles. Ces revues de dépenses auront lieu sur l’ensemble du secteur des administrations publiques, dont les collectivités territoriales et les administrations de sécurité sociale.

L’objectif de ces revues est de couvrir une dizaine de domaines chaque année, afin d’avoir une vision d’ensemble des administrations publiques d’ici 2027. Une quinzaine de missions sont prévues pour l’année 2024 et seront prochainement présentées au Parlement.

b. Garantir le plafond global des dépenses voté par le Parlement par une réserve de précaution

La vocation de la réserve de précaution est de faire face aux seuls aléas de gestion avec un taux de mise en réserve commun à l’essentiel des crédits hors titre 2, exceptions faites des programmes dont les crédits portent très majoritairement des dépenses de prestations sociales (APL, AAH et PPA), auxquels est appliqué un taux réduit de 0,5 %, à l’identique des dépenses de personnel (titre 2).

Ce mécanisme, associé à une responsabilisation accrue des ministères sur la maîtrise de leurs dépenses et sur le respect des plafonds votés, vise à conforter le principe d’auto-assurance ministérielle et à préserver des marges au niveau interministériel pour assurer le pilotage global de la gestion.

Pour 2024, le taux de mise en réserve sera légèrement rehaussé à 4 % globalement sur les crédits hors masse salariale, alors que sera maintenu un taux réduit adapté aux spécificités de certains programmes. Les programmes des missions « Plan de relance » et « Investir pour la France de 2030 » restent, par ailleurs, exonérés de mise en réserve, afin de permettre une mobilisation immédiate des crédits pour poursuivre l’objectif stratégique de soutien à l’activité et à la croissance.

La mise en réserve permettra de constituer, dès le début de la gestion 2024, un gel de précaution d’environ 9,4 Md€ sur le budget général en crédits de paiement, dont 8,6 Md€ portant sur les crédits hors titre 2 et 0,8 Md€ portant sur les dépenses de personnel.

PLF1
Projet de loi de finances

III/ Tout en continuant de baisser la fiscalité, l’État investit dans l’avenir : la transition écologique, nos services publics et notre souveraineté nationale

1. Accélérer la transition écologique en procédant au verdissement de la fiscalité et en renforçant les dépenses vertes

a. Verdir la fiscalité

Tout en poursuivant les baisses d’impôts engagées lors du précédent quinquennat pour favoriser le pouvoir d’achat des Français, la compétitivité des entreprises et l’emploi, le PLF 2024 verdit la fiscalité afin de la mettre en cohérence avec nos objectifs environnementaux. Le Gouvernement mobilise plusieurs leviers : inciter les entreprises et les particuliers à accélérer la transition écologique, diminuer les dépenses fiscales brunes et mobiliser tous les leviers de financement de la transition.

Pour soutenir les secteurs productifs qui contribuent aux objectifs de neutralité carbone (photovoltaïque, éolien, batteries, pompes à chaleur), le crédit d’impôt « investissement industries vertes » (C3IV) est mis en place à partir de 2024, dans le prolongement du projet de loi relatif à l’industrie verte, adopté à l’Assemblée nationale en première lecture le 21 juillet 2023. Le C3IV permettra aux industriels de bénéficier d’un crédit d’impôt représentant de 20 % à 45 % de leur investissement. Simple à mobiliser, ce dispositif renforcera la souveraineté énergétique de la France et stimulera l’innovation dans les technologies vertes, permettant d’accélérer la transition écologique. En outre, les malus sur les véhicules les plus polluants sont relevés pour les particuliers comme pour les flottes d’entreprise. Associé aux aides à l’acquisition de véhicules propres, ces mesures doivent encourager le verdissement du parc automobile.

Conformément aux engagements du Gouvernement de remettre progressivement en cause les avantages fiscaux devenus incompatibles avec les objectifs environnementaux et climatiques de la France, le PLF 2024 engage la réduction progressive des dépenses fiscales défavorables à l’environnement dites « dépenses fiscales brunes », tout en accompagnant les secteurs économiques concernés par la définition d’une trajectoire progressive et pluriannuelle. À cette fin, le PLF 2024 prévoit l’augmentation progressive du tarif d’accise sur l’achat de gazole non routier (GNR) consommé pour les besoins des travaux agricoles et les entreprises de travaux publics. Cette augmentation s’accompagne de mesures d’accompagnement de la transition dans ces secteurs Le dispositif de prêt ne portant pas d’intérêt destiné à financer l’accession à la propriété dit prêt à taux zéro (PTZ) est quant à lui recentré, afin de renforcer son efficacité et de limiter l’impact en matière d’artificialisation des sols et d’étalement urbain.

Le financement de la transition écologique requiert de mobiliser des financements publics et privés. A cette fin, le plan d’épargne action climatique, dont la création est prévue dans le projet de loi relatif à l’industrie verte et qui doit permettre de mobiliser l’épargne privée pour financer la transition écologique, sera doté d’un régime fiscal incitatif. En complément, des recettes nouvelles ciblées, strictement limitées aux sujets environnementaux, permettent d’adapter la fiscalité Dans le prolongement du « plan eau », qui dote les agences de l’eau de 0,5 Md€ supplémentaire par an, ce projet de loi de finances procède à une réforme de la fiscalité de l’eau de manière à ce que ceux qui polluent et prélèvent le plus d’eau soient davantage responsabilisés.

Afin de contribuer au financement du « plan d’avenir pour les transports » consistant en des investissements dans les infrastructures favorisant la réduction de l’impact des mobilités sur l’environnement, le PLF 2024 institue une taxe sur les grandes exploitations d’infrastructures de transport de longue distance. Le rendement annuel attendu est de 600 M€, répartis essentiellement entre les infrastructures émettrices de CO2, à savoir les grandes concessions autoroutières et les grands aérodromes.

b. Financer la planification écologique

En mai 2022, le président de la République a décidé de bâtir un plan d’action national pour atteindre nos objectifs environnementaux : la planification écologique. La responsabilité de cette planification a été confiée à la Première ministre. Après un an de travaux ayant mobilisé l’ensemble des ministères, les filières économiques, les représentants des collectivités locales, think tanks et associations environnementales, le PLF 2024 confirme cette pleine mobilisation de l’État et des opérateurs en faveur de la transition écologique avec une hausse inédite de 10 Md€ des enveloppes consacrées à la planification écologique, donnant lieu à 7 Md€ de crédits de paiement dès 2024.

Cet engagement financier de +10 Md€ couvre tous les secteurs d’activité, acteurs et permet de soutenir les principaux leviers de planification écologique.

c. Se doter d’un outil de pilotage financier de la planification écologique par l’utilisation du budget vert à chaque étape de la procédure budgétaire

Le PLF 2024 s’accompagne, pour la quatrième année consécutive, d’une cotation intégrale des dépenses du budget selon leur impact environnemental.

Pour la première fois, les ministres ont conduit leurs négociations budgétaires du PLF 2024 en disposant des informations relatives à l’impact environnemental des mesures discutées, dès lors que leur évaluation était possible et pertinente. Cette méthode de travail permet ainsi de retracer précisément les dépenses consacrées à la planification écologique et de connaître le montant de l’ensemble des dépenses de l’État favorables et défavorables à l’environnement.

Ainsi, sur le périmètre du budget vert et de la planification écologique, 40 Md€ de dépenses publiques sont consacrées en 2024 aux politiques favorables à l’environnement, avec une hausse de 7 Md€ (en crédits de paiement) consacrés à la planification écologique entre la LFI 2023 et le PLF 2024.

La quatrième édition étend à nouveau le périmètre des dépenses cotées avec de premières cotations pour certaines dépenses numériques et la hausse des cotations de dotations de l’État aux collectivités territoriales.

Dans un souci permanent de transparence et d’amélioration continue du budget vert, un tableau de justification sera publié en annexe du budget vert pour l’ensemble des dépenses cotées favorables, défavorables ou mixtes. La composition des dépenses neutres et des dépenses non cotées est également précisée.

Enfin, afin de veiller à l’efficience des dépenses publiques en faveur de la transition écologique, les indicateurs de performance du budget vert ont été étoffés et, pour la première fois, des coûts d’abattement pour les principales politiques publiques de transition sont présentés.

d. Soutenir les investissements des collectivités territoriales en faveur de la transition écologique

Maillon essentiel pour engager la réalisation des projets verts, les collectivités occupent un rôle central dans la conduite de la transition écologique. Avec le PLF 2024, l’État renforce son soutien aux collectivités pour les accompagner et orienter leurs investissements en faveur de la transition écologique. Le Fonds vert est pérennisé et augmenté à 2,5 Md€. Parmi les priorités, la rénovation des écoles annoncée par le Président de la République avec un objectif de 2 000 écoles rénovées dès 2024 pour répondre au cap collectif de 40 000 établissements scolaires rénovés en 10 ans. En fonction des projets présentés par les collectivités, le Fonds vert financera à la fois des actions renforçant la performance environnementale (rénovation des bâtiments publics), l’adaptation (prévention des inondations, recul du trait de côté) ou encore l’amélioration du cadre de vie (recyclage des friches).

L’État incite également les collectivités à augmenter leurs investissements en faveur de la transition en renforçant le verdissement des dotations. Engagé lors de la LFI pour 2023, l’objectif de financement de projets concourant à la transition écologique est accru pour la dotation de soutien à l’investissement local (de 25 % à 30 %) et introduit pour la dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR) et la dotation de soutien à l’investissement des départements (DSID), avec des objectifs respectifs de 20 % et 25 %. La part de ces dotations consacrée à la transition écologique devra ainsi atteindre 0,5 Md€ en 2024, soit 25 %.

2. Financer des services publics de qualité pour le plus grand nombre et garantir notre souveraineté

a. Affirmer le soutien de l’État aux collectivités locales

En 2024, les concours financiers de l’État à destination des collectivités territoriales, y compris les mesures exceptionnelles, s’élèvent à 54,79 Md€. Hors mesures exceptionnelles, ils s’élèvent à 54,3 Md€ soit une progression de +1,1 Md€ par rapport à la loi de finances initiale 2023. Aussi, la dotation globale de fonctionnement est une nouvelle fois abondée, de 220 M€, et dépasse ainsi les 27 Md€. Le PLF 2024 porte également des dotations de soutien à l’investissement local de droit commun maintenues à un niveau historiquement élevé (2,0 Md€ d’engagements et 1,8 Md€ de crédits de paiement).

Le présent projet de loi marque également une montée en charge de la contribution des concours financiers de l’État à la transition écologique et énergétique des collectivités. Ainsi, la dotation de soutien aux aménités rurales visant à accompagner les collectivités est dotée de 58 M€ supplémentaires, pour atteindre 100 M€ au total.

S’agissant de la politique d’aménagement du territoire, le PLF 2024 prévoit notamment des moyens complémentaires pour le plan France ruralités conformément aux annonces de la Première ministre (69,5 M€), ainsi que pour les espaces France services (55,7 M€).

b. Assurer le rayonnement de la France au travers du succès du déroulement des Jeux olympiques et paralympiques 2024

L’État poursuit son effort dans la préparation des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024. Ainsi, la Société pour la livraison des ouvrages olympiques (SOLIDEO) bénéficiera de 104 M€, afin de finaliser la réalisation des opérations d’aménagement ainsi que la livraison de l’ensemble des ouvrages olympiques (équipements sportifs, village olympique et village des médias). Le comité d’organisation des Jeux olympiques et paralympiques (COJOP) bénéficiera de 30 M€ au titre de la contribution de l’État au financement des Jeux paralympiques, portant ainsi l’effort de l’État à hauteur de 80 M€ depuis 2022.

c. Les politiques d’éducation et de formation professionnelle connaissent en 2024 des augmentations de moyens sans précédents

La mission Enseignement scolaire connaît la plus importante progression du budget de l’État. Le Gouvernement met en œuvre une revalorisation importante de la rémunération des professeurs dans le cadre du « Pacte enseignants ». Les enseignants bénéficieront d’une hausse de rémunération de près de 100 € nets par mois, afin de reconnaître l’importance de leurs missions d’accompagnement et d’orientation des élèves. Une rémunération minimale de 2 100 € en début de carrière est garantie pour tous les enseignants. De plus, les enseignants volontaires pourront assurer des missions supplémentaires dans le cadre du « Pacte enseignants », ce qui leur permettra de bénéficier d’une hausse de leur rémunération pouvant aller jusqu’à 3 750 € bruts par an (7 500 € bruts par an dans les filières professionnelles).

Au-delà de la formation, l’action du Gouvernement s’attachera également au continuum avec l’emploi pour une meilleure adéquation avec les besoins de la France de demain mais surtout pour améliorer l’insertion professionnelle des étudiants. À compter du 1er septembre 2023, toutes les périodes de stages des lycéens professionnels, agricoles et maritimes feront l’objet d’une gratification attribuée par l’État et le nombre de semaines de stage sera augmenté. Les crédits de paiement inscrits au PLF 2024 pour les aides à l’embauche d’alternants s’élèvent à 3,9 Md€ (pour les apprentis, hors contrats de professionnalisation). Cette dynamique positive justifie également la poursuite du soutien à France compétences, avec une dotation budgétaire de 2,5 Md€ en 2024.

La formation tout au long de la vie professionnelle demeure un axe important de l’investissement du Gouvernement. Le Fonds national de l’emploi a été réorienté vers le financement de formations liées aux transitions écologique, alimentaire, et numérique. Les dispositifs dédiés à la formation des salariés disposent au total d’une enveloppe globale de 290 M€ en 2024.

d. Ce quinquennat est celui de la jeunesse

2024 sera une année de montée en puissance du service national universel (SNU). L’enveloppe budgétaire allouée en 2024 permettra de poursuivre son déploiement en accompagnant jusqu’à 80 000 jeunes en séjours de cohésion. Deux modalités de mise en œuvre du SNU seront proposées : les séjours organisés durant les vacances scolaires se poursuivront et des séjours de cohésion seront également proposés, sur le temps scolaire, à des élèves scolarisés dans le 2nd degré dans des classes ayant reçu le label « Classe engagée ».

Le Gouvernement intensifie son accompagnement en faveur de l’amélioration des conditions de vie étudiante en soutenant notamment le pouvoir d’achat : revalorisation du montant mensuel des bourses sur critères sociaux de l’enseignement supérieur de 37 € pour l’année universitaire 2023-2024, augmentation du nombre de boursiers grâce à la revalorisation des barèmes, prolongation de la tarification à 1 € pour les boursiers dans les restaurants des CROUS et maintien, depuis 2019, du gel tarifaire dans les résidences universitaires et des droits d’inscription à l’université.

Par ailleurs, une partie des structures de logement et de restauration du réseau des œuvres universitaires feront l’objet d’un plan de réhabilitation (50 M€ de nouveaux engagements sur 2024-2025). Les conditions de vie et d’étude des étudiants sont également améliorées, à travers un soutien supplémentaire de 10 M€ en faveur de l’accompagnement pédagogique.

e. Poursuite de la mise en œuvre de la loi de programmation de la recherche

Le PLF 2024 matérialise également la poursuite de la montée en charge de la loi de programmation de la recherche (LPR) pour les années 2021 à 2030, qui se traduit par une hausse de crédits à hauteur de +0,5 Md€ sur la mission Recherche et enseignement supérieur en PLF 2024. Cette hausse s’inscrit dans la continuité des années précédentes, qui ont vu les moyens du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche croître de +1,2 Md€ au total entre 2020 et 2023.

Les moyens supplémentaires inscrits au titre de la LPR dans le présent projet de loi de finances sont consacrés à la poursuite de la revalorisation indemnitaire annuelle à destination des personnels de recherche, pour un total de +0,1 Md€, au renforcement des moyens de base alloués aux laboratoires, aux financements de la recherche sur appels à projets, ainsi qu’aux investissements pour maintenir les équipements et infrastructures de recherche au meilleur niveau international. Les moyens dévolus aux opérateurs dans le champ de la recherche et de la sûreté nucléaire sont également en forte hausse (dont notamment +139 M€ pour le CEA en 2024). Les crédits ouverts sur la mission sont complétés, comme en 2023, par les moyens significatifs inscrits dans le plan « France 2030 » bénéficiant aux équipes de recherche.

f. L’inclusion et l’accompagnement des personnes en situation de handicap demeurent au cœur des priorités du Gouvernement

Le cumul de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) et d’une activité professionnelle est facilité, notamment pour ceux reprenant une activité en milieu ordinaire au-delà d’un mi-temps. Pendant deux ans, le bénéfice de la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE) pour les bénéficiaires de l’AAH-2 en activité est maintenu au moment du renouvellement de leurs droits. En parallèle, le soutien de l’État à l’emploi accompagné se poursuit, à hauteur de 39 M€ en 2024, afin d’accompagner 3 500 personnes supplémentaires. L’expérimentation portant sur le CDD dit « tremplin » dans les entreprises adaptées, qui permet au salarié de bénéficier d’un accompagnement et d’actions de formation en vue d’une transition vers d’autres employeurs privés ou publics, sera prolongée grâce à l’ouverture de 26 M€ de crédits supplémentaires en 2024. De nouvelles mesures sont prises pour assurer une scolarité pour tous. Des pôles d’appui à la scolarité (PAS) remplacent progressivement les pôles inclusifs d’accompagnement localisés (PIAL). Ils disposent de moyens renforcés pour l’accueil des enfants et de leurs parents et pour la définition de la réponse aux besoins d’accompagnement.

Érigée au rang de priorité, la mise en accessibilité des bâtiments et des infrastructures publics est renforcée dans de nombreux domaines comme la culture (création d’un portail national de l’édition accessible et adaptée), les transports et les équipements sportifs. En matière de logements, le dispositif Ma Prime Adapt’, lancé le 1er janvier 2024, permettra de soutenir l’accessibilité et l’adaptation des logements.

g. Renforcer les moyens des politiques régaliennes (LPM, LOPJ, LOPMI)

À l’instar de l’année passée, l’année 2024 sera marquée par le réarmement du régalien, au service de la protection des Français.

La loi de programmation militaire (LPM) 2024-2030 s’inscrit dans la continuité de la LPM 2019-2025 et porte une ambition historique permettant à la France de faire face aux nouvelles menaces et de maintenir son rang parmi les premières puissances mondiales. Pour cela, 413,3 Md€ sont prévus pour les sept prochaines années, financés notamment par 400 Md€ de crédits budgétaires. Aussi, le budget de la mission « Défense » sera rehaussé de +3,3 Md€ en 2024 et en 2025, de +3,2 Md€ en 2026 et 2027 et de +3,5 Md€ par an entre 2028 et 2030.

La loi d’orientation et de programmation du ministère de l’Intérieur (LOPMI) 2023-2027 dote le ministère de l’Intérieur et des Outre-mer de nouveaux moyens humains, juridiques, budgétaires et matériels inédits, à hauteur de 15 Md€ supplémentaires et de 8 500 postes créés sur le quinquennat. Pour répondre aux enjeux sécuritaires et territoriaux des années à venir, la LOPMI a pour triple objectif d’engager la transformation du ministère, de rapprocher les services du citoyen et de mieux prévenir les crises futures. En 2024, la LOPMI permettra de financer le dispositif de sécurité exceptionnel en vue des Jeux olympiques et paralympiques de 2024, et notamment l’acquisition de moyens supplémentaires de vidéoprotection et de lutte anti-drones.

La loi d’orientation et de programme 2023-2027 du ministère de la Justice porte une hausse exceptionnelle des moyens de la justice avec un niveau de crédits de 10,08 Md€, représentant une hausse de 0,5 Md€ par rapport à la loi de finances initiale pour 2023. Aussi, 10 000 ETP supplémentaires sont prévus sur la période 2023-2027 afin notamment de répondre aux attentes de nos concitoyens et des professionnels de la justice via le renforcement des juridictions judiciaires et de l’administration pénitentiaire.

h. Souveraineté industrielle, avec les investissements massifs de France 2030

L’année 2024 marquera la poursuite de la mise en œuvre du plan « France 2030 », qui intègre et prolonge la démarche initiée par le PIA 4. À la suite d’une ouverture massive et inédite d’autorisations d’engagement en loi de finances initiale pour 2022, à hauteur de 34 Md€, le plan France 2030 s’est ainsi vu doté d’un montant de 54 Md€ d’autorisations d’engagement au total, dont 20 Md€ issus du PIA 4. Ces crédits ont vocation à soutenir notre recherche et à investir dans l’innovation et le déploiement des technologies d’avenir, afin de permettre à la France de se positionner comme chef de file de l’innovation, de transformer durablement des secteurs clés de notre économie, et donc de soutenir notre croissance potentielle, notre compétitivité à l’international et nos emplois de demain.

Les engagements réalisés sur la mission Investir pour la France de 2030 se sont poursuivis à un rythme très significatif en 2023, afin de permettre la conduite des appels à projets menés par Bpifrance, l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME), l’Agence nationale de la recherche (ANR) ainsi que par la Caisse des dépôts et des consignations (CDC). À l’issue du troisième trimestre 2023, ce sont plus de 20 Md€ d’engagements cumulés du plan qui seront déjà intervenus, sur un total de 54 Md€ de crédits.

Il résulte de cette nette accélération des travaux une chronique de décaissements se traduisant par l’ouverture de 7,7 Md€ de crédits sur la mission en PLF 2024, dont 7,3 Md€ concernent directement le plan « France 2030 ». Les engagements devraient se poursuivre à un rythme soutenu, tant en cette fin d’année 2023 que tout au long de l’année 2024.

Ces crédits permettront de soutenir des projets d’avenir dans une grande variété de domaines innovants, qu’il s’agisse de contribuer à la réindustrialisation de la France par le biais du financement de gigafactories de batteries électriques, de financer des projets visant à fournir des intrants essentiels à notre industrie (comme par exemple des usines de production de semiconducteurs), de soutenir la recherche dans des domaines innovants (comme la recherche en santé), d’appuyer le développement de l’écosystème de l’innovation, ou encore de financer les technologies vertes de demain (décarbonation de l’industrie, avion à propulsion faiblement carbonée, production et stockage d’hydrogène décarboné).

3. Une trajectoire de baisse de la fiscalité qui se poursuit

Sur l’ensemble du dernier quinquennat (2017-2022), le Gouvernement a réduit de manière pérenne les prélèvements obligatoires (plus de 50 Md€, la moitié en faveur des ménages et la moitié en faveur des entreprises), afin de favoriser la croissance et l’emploi. S’agissant des ménages, d’importantes réformes ont été menées afin d’alléger la fiscalité sur le capital productif (instauration du prélèvement forfaitaire unique, transformation de l’impôt de solidarité sur la fortune en impôt sur la fortune immobilière) et le travail (bascule CSG-cotisations), accompagnées de mesures de simplification du système fiscal (instauration du prélèvement à la source) et en faveur du pouvoir d’achat (réforme du barème de l’impôt sur le revenu, suppression de la taxe d’habitation sur la résidence principale). S’agissant des entreprises, les principales mesures fiscales adoptées ont permis de stimuler leur compétitivité, via une réduction des coûts des facteurs de production (capital, travail). Il s’agit notamment de la transformation du CICE (crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi) en baisse pérenne de cotisations, de la baisse du taux d’impôt sur les sociétés ou encore de la réduction des impôts de production dans le cadre du plan de relance.

Depuis le début du nouveau quinquennat, le Gouvernement poursuit la baisse des prélèvements obligatoires pour les ménages, comme pour les entreprises : suppression de la contribution à l’audiovisuel public, réduction des cotisations sociales des travailleurs indépendants, poursuite de la suppression de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE). Déjà réduite de moitié en 2023, la CVAE est amenée à disparaître complètement d’ici la fin du quinquennat. Ce sera le cas dès 2024 pour plus de la moitié des entreprises redevables de la CVAE avec la suppression de la cotisation minimum. Après la réduction pérenne des impôts de production dans le cadre de « France Relance », le Gouvernement continue ainsi d’alléger et de simplifier la fiscalité des entreprises pour soutenir leur compétitivité.

En outre, le Gouvernement continuera de soutenir ménages et entreprises en prolongeant la mise au plancher de la taxe sur la consommation d’électricité en 2024, afin d’accompagner une sortie progressive des boucliers sur l’énergie.

Cette stratégie de baisse transversale des impôts pour les ménages et les entreprises s’accompagne d’un effort de maîtrise des dépenses publiques et de lutte contre la fraude.

4. Lutter contre toutes les fraudes

Conformément au plan de lutte contre les fraudes aux finances publiques annoncé par le Gouvernement le 9 mai 2023, le projet de loi de finances pour 2024 comporte plusieurs mesures destinées à renforcer la lutte contre la fraude fiscale.

En premier lieu, les moyens dont dispose l’administration fiscale en matière de détection de la fraude fiscale sont renforcés. L’expérimentation autorisant les administrations fiscale et douanière à détecter la fraude fiscale par le biais de la collecte et de l’exploitation de certaines données des plateformes en ligne, dont les résultats sont prometteurs, sera prorogée pour deux ans et son champ d’application élargi, tant en termes de données collectées que de manquements visés. Pour les fins de recherche ou de constatation de certaines infractions graves, les agents des finances publiques dûment habilités pourront par ailleurs procéder à des enquêtes actives sous pseudonyme.

En deuxième lieu, le présent texte complète le cadre juridique applicable aux fraudes à la TVA et l’adapte aux enjeux de l’économie numérique. Il propose ainsi la création d’une injonction numérique de nature à mettre fin aux pratiques frauduleuses observées dans le e-commerce, qui permettra de faire déréférencer les sites Internet d’entreprises situées hors de l’Union européenne et se livrant, sans acquitter la TVA, à des activités de prestations de services et de vente de biens immatériels en ligne à des consommateurs français. Il prévoit également l’application du mécanisme d’autoliquidation de TVA aux transferts de certificats portant sur des garanties d’origine d’hydrogène, de gaz renouvelable et d’électricité afin de lutter contre le développement des fraudes dites « carrousel ». De même, l’aménagement des règles de TVA à l’importation vise à supprimer les contournements des vendeurs en ligne peu scrupuleux qui recourent au dropshipping, c’est-à-dire à une vente sur Internet dans laquelle le vendeur ne se charge que de la commercialisation et de la vente du produit.

En troisième lieu, il renforce la capacité de l’administration à contrôler les pratiques des entreprises multinationales en matière de prix de transfert. Le seuil de déclenchement de l’obligation de présenter en permanence une documentation complète de la politique de prix de transfert est ainsi abaissé, cette documentation devient opposable et le délai de reprise dont dispose l’administration est allongé pour les transferts d’actifs incorporels difficiles à évaluer, afin de permettre à la DGFiP d’appliquer pleinement les règles définies à l’OCDE pour contrôler les prix de ces cessions.

En quatrième lieu, il améliore la réponse fiscale et pénale aux fraudes fiscales les plus graves. Il crée un régime de sanctions administratives applicables à l’ensemble des fraudes aux aides publiques, une sanction fiscale complémentaire consistant à priver temporairement les personnes ayant commis des manquements graves à leurs obligations fiscales du droit de percevoir certaines réductions d’impôt et crédits d’impôt, ainsi qu’un délit spécifique d’incitation à la fraude fiscale pour sanctionner la mise à disposition de schémas de fraude indépendamment de tout contrôle fiscal ou de toutes poursuites à l’encontre des personnes ayant réellement commis la fraude.

En dernier lieu, il sécurise le cadre d’exercice de leurs missions pour les agents du contrôle fiscal. L’administration fiscale pourra ainsi prendre l’initiative d’une délocalisation du contrôle sur place, dont le lieu sera déterminé en accord avec le contribuable ou, à défaut, dans les locaux de l’administration. Il assouplit également les conditions dans lesquelles des agents des finances publiques peuvent être autorisés à exercer leurs missions de façon anonyme lorsque la révélation de leur identité est susceptible de mettre en danger leur vie, leur intégrité physique ou celles de leurs proches.

PLF1
Projet de loi de finances

Annexe : Application de la charte de budgétisation de la loi de programmation des finances publiques pour 2023-2027 au projet de loi de finances pour 2024

1. La nouvelle définition du périmètre des dépenses de l’État

L’agrégat « Périmètre des dépenses de l’État » est composé :

Des crédits du budget général hors dépenses de contribution aux pensions civiles et militaires, charges de la dette, amortissement de la dette de l’État liée à la Covid-19 et remboursements et dégrèvements d’impôts ;

Des impositions de toute nature plafonnées conformément au mécanisme prévu à l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 ;

Des budgets annexes ;

Des dépenses des comptes d’affectation spéciale (CAS) hors programme « Contribution des cessions immobilières au désendettement de l’État » de la mission « Gestion du patrimoine immobilier de l’État », hors mission « Participations financières de l’État », hors programme « Pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre et autres pensions » de la mission « Pensions » et hors programme « Désendettement de l’État » de la mission « Contrôle de la circulation et du stationnement routiers » ;

Des dépenses du compte de concours financier « Avances à l’audiovisuel public » ;

Du prélèvement sur recettes au profit de l’Union européenne ;

Des prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales ;

Des retraitements de flux internes au budget de l’État.

2. Les changements de périmètre affectant le projet de loi de finances pour 2024

L’analyse de la dynamique de la dépense entre deux exercices n’est possible que si le périmètre de cette dépense est comparable d’un exercice à l’autre. Le budget doit donc être retraité de ces dépenses que l’État prend nouvellement à sa charge ou qu’il transfère à d’autres administrations publiques pour apprécier la dynamique réelle de la dépense de l’État sur un champ identique, appelé champ constant, entre deux exercices. La loi de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027 définit dans son rapport annexé le principe du suivi de la dépense à champ constant et des mesures de périmètre.

Sur le périmètre des dépenses de l’État (PDE), ces modifications de périmètre s’élèvent à – 9,5 M€ dans le projet de loi de finances pour 2024. Elles se décomposent de la façon suivante :

a. Les mesures de périmètre liées à des modifications de la répartition des compétences entre l’État et les collectivités territoriales

Dans le cadre de l’expérimentation de la recentralisation du revenu de solidarité active (RSA) telle qu’encadrée par l’article 43 de la LFI pour 2022, après la recentralisation du RSA en Seine-Saint-Denis et dans les Pyrénées-Orientales depuis le 1er janvier 2022, le PLF 2024 tire les conséquences de la mise en œuvre de l’expérimentation de la recentralisation du RSA par le département de l’Ariège à compter du 1er janvier 2023 et prévoit à ce titre deux mesures de périmètre sur les prélèvements sur recettes de l’État au profit des collectivités territoriales : – 7,2 M€ sur la dotation globale de fonctionnement (DGF) et – 2,1 M€ sur le fonds de mobilisation départementale pour l’insertion (FMDI).

Une mesure de périmètre de – 1,6 M€ diminue les crédits relatifs aux prélèvements sur recettes au titre de la minoration pérenne de la dotation de compensation du département du Pas-de-Calais, en raison de la cessation des missions de promotion de la vaccination assurées dans le cadre de l’article 71 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales.

b. Les mesures de périmètre liées à une clarification de la répartition des compétences entre l’État et les administrations de Sécurité sociale, les opérateurs et d’autres tiers hors collectivités territoriales

Une mesure de périmètre de +0,03 M€ vient augmenter les crédits du programme 304 « Inclusion sociale et protection des personnes » de la mission « Solidarité, insertion et égalité des chances », au titre du transfert du financement d’un établissement social et médico-social (ESMS) rattaché à un établissement hospitalier.

Une mesure de périmètre de +0,2 M€ vient augmenter les crédits du programme 177 « Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables » de la mission « Cohésion des territoires », au titre du transfert du financement de deux établissements sociaux et médico-sociaux (ESMS) rattachés à un établissement hospitalier.

c. Les mesures de périmètre liées à la suppression ou la rebudgétisation de taxes affectées, des modifications de répartition entre recettes affectées et crédits budgétaires ou à l’évolution de la fiscalité ou assimilé

Une mesure de périmètre de +1,2 M€ est positionnée sur la mission « Défense » dans le cadre de la compensation de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) acquittée par le ministère des Armées, au titre de l’externalisation de la fonction restauration/hébergement/logement.

Évaluation des Recettes du budget général
PLF1
Projet de loi de finances
(en millions d'euros)
Désignation des recettesÉvaluations initiales pour 2023Évaluations révisées pour 2023Évaluations pour 2024
A. Recettes fiscales455 249470 636485 384
1. Impôt sur le revenu111 292113 351117 616
2. Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles2 6382 3502 398
3. Impôt sur les sociétés77 56186 77891 415
3bis. Contribution sociale sur les bénéfices1 5641 5781 742
3ter. Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l'impôt sur les sociétés216341341
4. Autres impôts directs et taxes assimilées30 03931 36430 324
5. Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques18 62318 33518 423
6. Taxe sur la valeur ajoutée165 863176 331183 857
7. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes47 45440 20839 268
À déduire : Remboursements et dégrèvements127 055138 562135 960
A'. Recettes fiscales nettes328 194332 074349 424
B. Recettes non fiscales30 93325 96522 633
C. Prélèvements sur les recettes de l'État70 58468 93566 452
1. Prélèvements sur les recettes de l'État au profit des collectivités territoriales45 59044 49844 842
2. Prélèvement sur les recettes de l'État au profit de l'Union européenne24 99424 43721 610
Recettes totales nettes des prélèvements (A’ + B – C)288 543289 104305 606
D. Fonds de concours et attributions de produits5 2385 2387 379
Recettes nettes totales du budget général, y compris fonds de concours (A' + B – C + D)293 781294 342312 984

Articles du projet de loi avec exposé des motifs

PLF1
Projet de loi de finances

PROJET DE LOI

La Première ministre,

Sur le rapport du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et du ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics ;

Vu l’article 39 de la Constitution ;

Vu la loi organique relative aux lois de finances ;

Décrète :

Le présent projet de loi, délibéré en Conseil des ministres, après avis du Conseil d’État, sera présenté à l’Assemblée nationale par le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et par le ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, qui sont chargés d’en exposer les motifs et d’en soutenir la discussion.

ARTICLE liminaire :

Les prévisions de solde structurel et de solde effectif de l’ensemble des administrations publiques, les prévisions de solde par sous-secteur, la prévision, déclinée par sous-secteur d’administration publique, de l’objectif d’évolution en volume et la prévision en milliards d’euros courants des dépenses d’administrations publiques, les prévisions de prélèvements obligatoires, de dépenses et d’endettement de l’ensemble des administrations pour l’année 2024, les prévisions pour 2024 de ces mêmes agrégats de la loi de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027, ainsi que les données d’exécution pour l’année 2022 et les prévisions d’exécution pour l’année 2023 de ces mêmes agrégats, s’établissent comme suit :

En % du PIB sauf mention contraire2022202320242024
Projet de loi de finances pour 2024PLPFP 2023-2027
Ensemble des administrations publiques
Solde structurel (1)-4,2-4,1-3,7-3,7
Solde conjoncturel (2)-0,5-0,7-0,6-0,7
Solde des mesures ponctuelles et temporaires (3)-0,1-0,1-0,1-0,1
Solde effectif (1 + 2 + 3)-4,8-4,9-4,4-4,5
Dette au sens de Maastricht111,8109,7109,7111.3
Taux de prélèvements obligatoires (y.c UE nets des CI)45,444,044,144,2
Taux de prélèvements obligatoires corrigé des effets du bouclier tarifaire45,644,444,4
Dépense publique (hors CI)57,755,955,355,6
Dépense publique (hors CI, en Md€)1523157516221600
Évolution de la dépense publique hors CI en volume (%) 1-1,1-1,30,5-0,6
Principales dépenses d’investissement (en Md€) 2253028
Administrations publiques centrales
Solde-5,2-5,4-4,7-5,2
Dépense publique (hors CI, en Md€)625631639637
Évolution de la dépense publique en volume (%)3-0,1-3,6-1,4-2,5
Administrations publiques locales
Solde0,0-0,3-0,3-0,1
Dépense publique (hors CI, en Md€)295312322314
Évolution de la dépense publique hors CI en volume (%)30,11,00,90,1
Administrations de sécurité sociale
Solde0,40,70,60,8
Dépense publique (hors CI, en Md€)704730761747
Évolution de la dépense publique hors CI en volume (%)3-2,4-0,51,70,5

1À champ constant.

2Au sens du projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027.

3À champ constant, hors transferts entre administrations publiques.

Exposé des motifs

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Projet de loi de finances

PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER

TITRE PREMIER : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

I – Impôts et ressources autorisées
A – Autorisation de perception des impôts et produits
ARTICLE 1 :

I. – La perception des ressources de l’État et des impositions de toutes natures affectées à des personnes morales autres que l’État est autorisée pendant l’année 2024 conformément aux lois et règlements et aux dispositions de la présente loi.

II. – Sous réserve de dispositions contraires, la présente loi s’applique :

1° A l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2023 et des années suivantes ;

2° A l’impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2023 ;

3° A compter du 1er janvier 2024 pour les autres dispositions fiscales.

Exposé des motifs

PLF1
Projet de loi de finances
B – Mesures fiscales
ARTICLE 2 :

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. – A la première phrase du second alinéa de l’article 196 B, le montant : « 6 368 € » est remplacé par le montant : « 6 674 € » ;

B. – Au I de l’article 197 :

1° Au 1 :

a) Aux deux premiers alinéas, le montant : « 10 777 € » est remplacé par le montant : « 11 294 € » ;

b) A la fin du deuxième alinéa et au troisième alinéa, le montant : « 27 478 € » est remplacé par le montant : « 28 797 € » ;

c) A la fin du troisième alinéa et à l’avant-dernier alinéa, le montant : « 78 570 € » est remplacé par le montant : « 82 341 € » ;

d) A la fin des deux derniers alinéas, le montant : « 168 994 € » est remplacé par le montant : « 177 106 € » ;

2° Au 2 :

a) Au premier alinéa, le montant : « 1 678 € » est remplacé par le montant : « 1 759 € » ;

b) A la fin de la première phrase du deuxième alinéa, le montant : « 3 959 € » est remplacé par le montant : « 4 149 € » ;

c) A la fin du troisième alinéa, le montant : « 1 002 € » est remplacé par le montant : « 1 050 € » ;

d) A la première phrase de l’avant-dernier alinéa, le montant : « 1 673 € » est remplacé par le montant : « 1 753 € » ;

e) A la première phrase du dernier alinéa, le montant : « 1 868 € » est remplacé par le montant : « 1 958 € » ;

3° Au a du 4, le montant : « 833 € » est remplacé par le montant : « 873 € » et le montant : « 1 378 € » est remplacé par le montant : « 1 444 € » ;

C. – Au 1 du III de l’article 204 H :

1° Le tableau du a est ainsi rédigé :

«

Base mensuelle de prélèvementTaux proportionnel
Inférieure à 1 591 €0 %
Supérieure ou égale à 1 591 € et inférieure à 1 653 €0,5 %
Supérieure ou égale à 1 653 € et inférieure à 1 759 €1,3 %
Supérieure ou égale à 1 759 € et inférieure à 1 877 €2,1 %
Supérieure ou égale à 1 877 € et inférieure à 2 006 €2,9 %
Supérieure ou égale à 2 006 € et inférieure à 2 113 €3,5 %
Supérieure ou égale à 2 113 € et inférieure à 2 253 €4,1 %
Supérieure ou égale à 2 253 € et inférieure à 2 666 €5,3 %
Supérieure ou égale à 2 666 € et inférieure à 3 052 €7,5 %
Supérieure ou égale à 3 052 € et inférieure à 3 476 €9,9 %
Supérieure ou égale à 3 476 € et inférieure à 3 913 €11,9 %
Supérieure ou égale à 3 913 € et inférieure à 4 566 €13,8 %
Supérieure ou égale à 4 566 € et inférieure à 5 475 €15,8 %
Supérieure ou égale à 5 475 € et inférieure à 6 851 €17,9 %
Supérieure ou égale à 6 851 € et inférieure à 8 557 €20 %
Supérieure ou égale à 8 557 € et inférieure à 11 877 €24 %
Supérieure ou égale à 11 877 € et inférieure à 16 086 €28 %
Supérieure ou égale à 16 086 € et inférieure à 25 251 €33 %
Supérieure ou égale à 25 251 € et inférieure à 54 088 €38 %
Supérieure ou égale à 54 088 €43 %

» ;

2° Le tableau du b est ainsi rédigé :

«

Base mensuelle de prélèvementTaux proportionnel
Inférieure à 1 825 €0 %
Supérieure ou égale à 1 825 € et inférieure à 1 936 €0,5 %
Supérieure ou égale à 1 936 € et inférieure à 2 133 €1,3 %
Supérieure ou égale à 2 133 € et inférieure à 2 329 €2,1 %
Supérieure ou égale à 2 329 € et inférieure à 2 572 €2,9 %
Supérieure ou égale à 2 572 € et inférieure à 2 712 €3,5 %
Supérieure ou égale à 2 712 € et inférieure à 2 805 €4,1 %
Supérieure ou égale à 2 805 € et inférieure à 3 086 €5,3 %
Supérieure ou égale à 3 086 € et inférieure à 3 816 €7,5 %
Supérieure ou égale à 3 816 € et inférieure à 4 883 €9,9 %
Supérieure ou égale à 4 883 € et inférieure à 5 546 €11,9 %
Supérieure ou égale à 5 546 € et inférieure à 6 424 €13,8 %
Supérieure ou égale à 6 424 € et inférieure à 7 697 €15,8 %
Supérieure ou égale à 7 697 € et inférieure à 8 557 €17,9 %
Supérieure ou égale à 8 557 € et inférieure à 9 725 €20 %
Supérieure ou égale à 9 725 € et inférieure à 13 374 €24 %
Supérieure ou égale à 13 374 € et inférieure à 17 770 €28 %
Supérieure ou égale à 17 770 € et inférieure à 27 122 €33 %
Supérieure ou égale à 27 122 € et inférieure à 59 283 €38 %
Supérieure ou égale à 59 283 €43 %

» ;

3° Le tableau du c est ainsi rédigé :

«

Base mensuelle de prélèvementTaux proportionnel
Inférieure à 1 955 €0 %
Supérieure ou égale à 1 955 € et inférieure à 2 113 €0,5 %
Supérieure ou égale à 2 113 € et inférieure à 2 356 €1,3 %
Supérieure ou égale à 2 356 € et inférieure à 2 656 €2,1 %
Supérieure ou égale à 2 656 € et inférieure à 2 758 €2,9 %
Supérieure ou égale à 2 758 € et inférieure à 2 853 €3,5 %
Supérieure ou égale à 2 853 € et inférieure à 2 946 €4,1 %
Supérieure ou égale à 2 946 € et inférieure à 3 273 €5,3 %
Supérieure ou égale à 3 273 € et inférieure à 4 517 €7,5 %
Supérieure ou égale à 4 517 € et inférieure à 5 846 €9,9 %
Supérieure ou égale à 5 846 € et inférieure à 6 593 €11,9 %
Supérieure ou égale à 6 593 € et inférieure à 7 650 €13,8 %
Supérieure ou égale à 7 650 € et inférieure à 8 416 €15,8 %
Supérieure ou égale à 8 416 € et inférieure à 9 324 €17,9 %
Supérieure ou égale à 9 324 € et inférieure à 10 821 €20 %
Supérieure ou égale à 10 821 € et inférieure à 14 558 €24 %
Supérieure ou égale à 14 558 € et inférieure à 18 517 €28 %
Supérieure ou égale à 18 517 € et inférieure à 29 676 €33 %
Supérieure ou égale à 29 676 € et inférieure à 62 639 €38 %
Supérieure ou égale à 62 639 €43 %

» ;

II. – Le C du I s’applique aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2024.

Exposé des motifs

PLF1
Projet de loi de finances
ARTICLE 3 :

I.- Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le III de l’article 150-0 A est complété par un 4 ter ainsi rédigé :

« 4 ter. Au gain net réalisé dans le cadre d’un plan d’épargne avenir climat mentionné à l’article L. 221-34-2 du code monétaire et financier, lors du retrait de titres ou de liquidités ou du rachat dudit plan ;

Le gain net réalisé à l’occasion de chaque retrait ou rachat s’entend de la différence entre, d’une part, le montant du retrait ou du rachat et, d’autre part, une fraction du montant total des versements effectués sur le plan depuis la date de son ouverture diminué du montant des versements correspondant aux retraits ou rachats effectués antérieurement ; cette fraction est égale au rapport entre le montant du retrait ou rachat effectué et la valeur liquidative totale du plan à la date du retrait ou du rachat. » ;

2° A l’article 150-0 D :

a) Après le 5, il est inséré un 5 bis ainsi rédigé :

« 5 bis. En cas de cession de titres après la clôture d’un plan d’épargne avenir climat défini à l’article L. 221-34-2 du code monétaire et financier ou leur retrait dudit plan, le prix d’acquisition est réputé égal à leur valeur à la date, selon le cas, de la clôture ou du retrait. » ;

b) Au a du 12, les mots : « ou dans un plan d’épargne en actions défini à l’article 163 quinquies D » sont remplacés par les mots : « , dans un plan d’épargne en actions défini à l’article 163 quinquies D ou dans un plan d’épargne avenir climat mentionné à l’article L.221-34-2 du code monétaire et financier ; »

3° L’article 157 est complété par un 24° ainsi rédigé :

« 24° Les produits et plus-values de placements effectués dans un plan d’épargne avenir climat mentionné à l’article L. 221-34-2 du code monétaire et financier. » ;

4° Le premier alinéa du VI quater de l’article 199 terdecies-0 A et le III de l’article 199 terdecies-0 AB sont complétés par les mots « , ni aux titres figurant dans un plan d’épargne avenir climat mentionné à l’article L. 221-34-2 du code monétaire et financier ; » ;

5° Le 1° du IV de l’article 1417 est complété par un f ainsi rédigé :

« f) Du gain net mentionné au 4 ter du III de l’article 150-0 A ».

II.- Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° L’article L. 224-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les plans d’épargne retraite dont le titulaire est âgé de moins de dix-huit ans ne peuvent recevoir les versements mentionnés au 1°. » ;

2° Il est inséré au début de l’article L. 224-28 un alinéa ainsi rédigé :

« Le titulaire du plan d’épargne retraite individuel doit être âgé de dix-huit ans au moins à la date de l’ouverture de ce plan. ».

III.- A. Le I s’applique à compter de la date prévue au III de l’article [XX] de la loi n° xx relative à l’industrie verte du xx 2023.

B. Le II s’applique à compter du 1er janvier 2024.

Exposé des motifs

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ARTICLE 4 :

I. Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. Après le chapitre II du titre Ier de la première partie du livre Ier, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé :

« Chapitre II bis

« Imposition minimale mondiale des groupes d’entreprises multinationales et des groupes nationaux

« Section I

« Dispositions générales

« Art. 223 VJ. – Les groupes d’entreprises multinationales et les groupes nationaux mentionnés à l’article 223 VL sont soumis à une imposition minimale annuelle.

« Elle prend la forme d’un impôt complémentaire déterminé, selon les cas, selon la règle d’inclusion du revenu, selon la règle relative aux bénéfices insuffisamment imposés ou selon les règles de l’impôt national complémentaire.

« L’impôt complémentaire n’est pas déductible de l’assiette de l’impôt sur les sociétés ou de l’impôt sur le revenu.

« Art. 223 VK. – Pour l’application du présent chapitre, est entendu par :

« 1° Bénéfice qualifié net ou perte qualifiée nette des entités constitutives : la somme, respectivement positive ou négative, des résultats qualifiés de toutes les entités constitutives situées dans un même État ou territoire ;

« 2° Crédit d’impôt non qualifié : un avantage en impôt remboursable en tout ou en partie qui ne répond pas à la définition posée au 3°.

« Un avantage en impôt non remboursable est assimilé à un crédit d’impôt non qualifié ;

« 3° Crédit d’impôt qualifié : un avantage en impôt remboursable versé à l’entité constitutive en trésorerie ou en équivalent de trésorerie dans les quatre ans à compter de la date à laquelle elle est en droit d’en bénéficier en vertu de la législation de l’État ou territoire qui l’accorde.

« Un avantage en impôt partiellement remboursable est un crédit d’impôt qualifié à hauteur de la part remboursable de cet avantage, sous réserve que cette dernière soit versée à l’entité constitutive dans les conditions mentionnées à l’alinéa précédent.

« Ne sont pas considérés comme des crédits d’impôt qualifiés les remboursements d’impôt en vertu d’un impôt imputé qualifié ou d’un impôt imputé remboursable non qualifié ;

« 4° Écart significatif : dans le cadre de l’application d’une règle ou d’un principe spécifique prévu par une norme de comptabilité financière, une différence dans le montant agrégé des produits ou charges de plus de 75 millions d’euros au cours d’un exercice par comparaison avec le montant qui aurait été obtenu en application de la règle correspondante prévue par les normes comptables internationales ;

« 5° Entité : un dispositif juridique qui établit des états financiers distincts ou une personne morale ;

« 6° Entité constitutive :

« a) Une entité qui fait partie d’un groupe d’entreprises multinationales ou d’un groupe national ;

« b) Ou un établissement stable dont le siège fait partie d’un groupe d’entreprises multinationales ;

« 7° Entité constitutive déclarante : une entité constitutive qui dépose une déclaration conformément au 2 de l’article 223 WW ;

« 8° Entité constitutive faiblement imposée :

« a) Une entité constitutive d’un groupe d’entreprises multinationales ou d’un groupe national qui est située dans un État ou territoire à faible imposition ;

« b) Ou une entité constitutive apatride dont le résultat qualifié, au titre d’un exercice, est soumis à un taux effectif d’imposition inférieur au taux minimum d’imposition défini au 45° ;

« 9° Entité d’investissement :

« a) Un fonds d’investissement ou un véhicule d’investissement immobilier ;

« b) Une entité détenue à 95 % au moins de sa valeur par une entité mentionnée au a, directement ou par l’intermédiaire d’une chaîne d’entités mentionnées à ce même a, et dont l’activité consiste exclusivement, ou presque exclusivement, à détenir des actifs ou à investir des fonds pour le compte de ces entités ;

« c) Ou une entité détenue à 85 % au moins de sa valeur par une entité mentionnée au a, à condition que le résultat comptable de l’entité ainsi détenue soit, pour sa quasi-totalité, constitué de dividendes ou de plus ou moins-values exclus du calcul du résultat qualifié au sens de l’article 223 VN ;

« 10° Entité d’investissement d’assurance : une entité qui remplit les conditions cumulatives suivantes :

« a) L’entité constituerait un fonds d’investissement au sens du 24°, ou un véhicule d’investissement immobilier au sens du 48°, si elle n’avait pas été constituée dans le cadre d’engagements au titre de contrats d’assurance ou de rentes contractuelles ;

« b) L’entité est entièrement détenue par une ou plusieurs entités soumises à la réglementation des entreprises d’assurance dans l’État ou le territoire dans lequel elle est située ;

« 11° Entité de services de fonds de pension : une entité constituée et gérée dans un État ou territoire exclusivement, ou presque exclusivement, dans le but de placer des fonds pour le compte des entités mentionnées au a du 25° ou qui exerce des activités qui sont accessoires aux activités réglementées mentionnées à ce même a, à condition qu’elle fasse partie du même groupe que les entités qui exercent ces activités réglementées ;

« 12° Entité déclarante désignée : une entité constitutive, autre que l’entité mère ultime, choisie par le groupe d’entreprises multinationales ou le groupe national pour accomplir les obligations déclaratives prévues par l’article 223 WW pour le compte du groupe d’entreprises multinationales ou du groupe national ;

« 13° Entité détentrice de titres d’une entité constitutive : une entité constitutive qui détient, directement ou indirectement, une participation dans une autre entité constitutive d’un même groupe d’entreprises multinationales ou groupe national ;

« 14° Entité interposée :

« a) Une entité dont les produits, les charges, les bénéfices ou les pertes sont traités, par la législation de l’État ou territoire dans lequel elle a été créée, comme s’ils étaient réalisés ou comptabilisés par le détenteur direct de cette entité, proportionnellement à sa participation dans cette entité, à moins qu’elle ne soit résidente et soumise aux impôts couverts au titre de ses revenus ou de ses bénéfices dans un autre État ou territoire ;

« b) Une entité interposée est :

« i) Soit une entité transparente, lorsque ses produits, ses charges, ses bénéfices ou ses pertes sont aussi traités par la législation de l’État ou territoire dans lequel est situé son détenteur direct comme s’ils étaient réalisés ou comptabilisés par ce détenteur, proportionnellement à sa participation dans l’entité ;

« ii) Soit une entité hybride inversée, lorsque ses produits, ses charges, ses bénéfices ou ses pertes ne sont pas traités par la législation de l’État ou territoire dans lequel est situé son détenteur direct comme s’ils étaient réalisés ou comptabilisés par ce détenteur, proportionnellement à sa participation dans l’entité.

« c) Une entité constitutive qui n’est ni résidente, ni soumise à un impôt couvert ou à un impôt complémentaire national qualifié dans un État ou territoire, en raison de son siège de direction, de son lieu de création ou d’autres critères similaires est réputée être une entité interposée et une entité transparente s’agissant de ses produits, charges, bénéfices ou pertes, lorsque les conditions cumulatives suivantes sont réunies :

« i) La législation de l’État ou territoire dans lequel sont situés les détenteurs directs de l’entité traite les produits, les charges, les bénéfices ou les pertes de l’entité comme s’ils étaient réalisés ou comptabilisés par ces détenteurs, proportionnellement à leur participation dans l’entité ;

« ii) Elle ne possède pas d’installation d’affaires dans l’État ou le territoire où elle a été créée ;

« iii) Ses produits, ses charges, ses bénéfices ou ses pertes ne sont pas attribuables à un établissement stable ;

« 15° Entité mère : une entité mère intermédiaire, une entité mère partiellement détenue ou une entité mère ultime, qui n’est pas une entité exclue conformément à l’article 223 VL bis ;

« 16° Entité mère intermédiaire : une entité constitutive qui détient, directement ou indirectement, une participation dans une autre entité constitutive du même groupe d’entreprises multinationales ou du même groupe national, sans être considérée comme une entité mère ultime, une entité mère partiellement détenue, un établissement stable ou une entité d’investissement ;

« 17° Entité mère partiellement détenue : une entité constitutive, qui n’est pas considérée comme une entité mère ultime, un établissement stable ou une entité d’investissement, qui détient, directement ou indirectement, une participation dans une autre entité constitutive du même groupe d’entreprises multinationales ou du même groupe national, et dont plus de 20 % des titres ouvrant droit à ses bénéfices sont détenus, directement ou indirectement, par une ou plusieurs personnes qui ne sont pas des entités constitutives du groupe d’entreprises multinationales ou du groupe national ;

« 18° Entité mère ultime :

« a) Une entité qui détient, directement ou indirectement, une participation conférant le contrôle au sens du 38° dans une entité constitutive et qui n’est pas elle-même détenue dans les mêmes conditions ;

« b) Ou l’entité principale d’un groupe au sens du b du 26° ;

« 19° Entité publique : une entité qui remplit les conditions cumulatives suivantes :

« a) Elle est un organe ou un démembrement d’un État, d’une autorité locale ou d’une subdivision politique ou administrative de ceux-ci ou est intégralement détenue, directement ou indirectement, par ceux-ci ;

« b) Elle n’exerce aucune activité commerciale et a pour objet principal :

« i) De remplir une fonction d’administration publique ;

« ii) De gérer ou d’investir les actifs d’une des entités mentionnées au a en réalisant et en conservant des investissements, en assurant la gestion des actifs et en réalisant des activités d’investissement connexes portant sur les actifs d’une de ces entités ;

« c) Elle rend compte de ses résultats d’ensemble à l’une des entités mentionnées au a dont elle dépend et lui remet un rapport annuel d’information ;

« d) Lors de sa dissolution, ses actifs reviennent à l’une des entités mentionnées au a et, dans la mesure où elle distribue des bénéfices nets, l’intégralité de ces derniers sont distribués à l’une de ces mêmes entités.

« Aux fins de la présente définition, on entend par activité commerciale une activité qui présente un caractère agricole, industriel, commercial, artisanal ou libéral ;

« 20° Établissement stable :

« a) Une installation d’affaires ou un dispositif réputé constituer une telle installation situé dans un État ou territoire où il est considéré comme un établissement stable en application d’une convention fiscale, à condition que cet État ou territoire impose les bénéfices attribuables à cette installation ou à ce dispositif en application d’une disposition similaire à l’article 7 du modèle de convention fiscale de l’Organisation de coopération et de développement économiques concernant le revenu et la fortune ;

« b) En l’absence de convention fiscale applicable, une installation d’affaires ou un dispositif réputé être une telle installation situé dans un État ou territoire, à condition que les bénéfices attribuables à cette installation ou ce dispositif soient imposés par cet État ou territoire d’une manière similaire à celle prévue pour imposer ses résidents ;

« c) Une installation d’affaires ou un dispositif réputé être une telle installation situé dans un État ou territoire dans lequel aucun impôt sur les bénéfices n’est appliqué, dans la mesure où cette installation ou ce dispositif seraient considérés comme un établissement stable selon les dispositions de l’article 5 du modèle de convention fiscale mentionné au a, et dans la mesure où cet État ou territoire aurait eu le droit d’imposer les bénéfices attribuables à cette installation ou ce dispositif en application de l’article 7 de ce modèle de convention ;

« d) Une installation d’affaires ou un dispositif réputé être une telle installation, autre que ceux mentionnés aux a, b et c, par l’intermédiaire duquel une entité exerce une ou plusieurs activités en dehors de l’État ou territoire dans lequel cette entité est située, et pour autant que cet État ou territoire n’impose pas, en raison de ses règles de territorialité, les bénéfices attribuables à ces activités ;

« 21° État ou territoire à faible imposition : un État ou territoire dans lequel un groupe d’entreprises multinationales ou un groupe national constate, au cours d’un exercice, un résultat qualifié défini au 43° et est soumis à un taux effectif d’imposition qui est inférieur au taux minimum d’imposition défini au 45° ;

« 22° États financiers consolidés :

« a) Les états financiers établis par une entité en application d’une norme de comptabilité financière qualifiée, dans lesquels les actifs, passifs, produits, charges et flux de trésorerie de cette entité et des entités dans lesquelles elle détient une participation conférant le contrôle au sens du 38° sont présentés comme si ces entités constituaient une seule unité économique ;

« b) Pour les groupes définis au b du 26°, les états financiers établis par l’entité en application d’une norme de comptabilité financière qualifiée ;

« c) Les états financiers de l’entité mère ultime qui ne sont pas établis en application d’une norme de comptabilité financière qualifiée mais qui ont été retraités afin de corriger les écarts significatifs conformément à l’article 223 VN bis ;

« d) Lorsque l’entité mère ultime n’établit pas d’états financiers au sens des a, b ou c, les états financiers qui auraient été établis si elle avait été tenue de le faire, en application :

« i) D’une norme de comptabilité financière qualifiée ;

« ii) Ou d’une norme de comptabilité financière agréée, sous réserve que ces états financiers soient retraités afin de corriger les écarts significatifs conformément à l’article 223 VN bis ;

« 23° Exercice : la période comptable au titre de laquelle l’entité mère ultime d’un groupe d’entreprises multinationales ou d’un groupe national établit ses états financiers consolidés ou, lorsque l’entité mère ultime n’établit pas de tels états financiers, la période correspondant à l’année civile ;

« 24° Fonds d’investissement : une entité ou un dispositif qui remplit les conditions cumulatives suivantes :

« a) L’entité ou le dispositif est constitué pour mettre en commun des actifs financiers ou non financiers de plusieurs investisseurs, qui ne sont pas étroitement liés entre eux ;

« b) L’entité ou le dispositif investit conformément à une politique d’investissement définie ;

« c) L’entité ou le dispositif permet aux investisseurs de réduire leurs coûts de transaction, de recherche et d’analyse ou de répartir le risque pour qu’il soit assumé collectivement ;

« d) L’entité ou le dispositif est principalement constitué en vue de générer des plus-values ou des revenus d’investissement ou en vue de couvrir un résultat ou un événement ;

« e) Ses investisseurs ont droit, en fonction de leurs investissements, à un rendement sur les actifs du fonds ou sur les revenus perçus par ce fonds au titre des actifs qu’il détient ;

« f) L’entité, le dispositif ou leur gestionnaire est soumis aux règles applicables aux fonds d’investissement dans l’État ou le territoire où il est situé ou géré, notamment celles relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et à la protection des investisseurs ;

« g) L’entité ou le dispositif est géré par des gestionnaires professionnels de fonds pour le compte des investisseurs ;

« 25° Fonds de pension :

« a) Une entité constituée et gérée dans un État ou territoire exclusivement, ou presque exclusivement, dans le but d’administrer ou de verser à des personnes physiques des prestations de retraite et des prestations qui leur sont annexes ou accessoires, et qui remplit au moins l’une des conditions suivantes :

« i) Cette entité est réglementée en tant que telle par cet État ou territoire, ou par l’une de ses subdivisions politiques ou administratives ou l’une de ses autorités locales ;

« ii) Les prestations versées par l’entité sont garanties ou protégées par la réglementation de l’État ou territoire et financées par un ensemble d’actifs détenus dans le cadre d’une fiducie ou d’un accord similaire afin de garantir l’exécution des obligations correspondantes en matière de pensions ;

« b) Une entité de services de fonds de pension ;

« 26° Groupe :

« a) Un ensemble d’entités liées entre elles du fait de la structure de détention ou de contrôle telle que définie par la norme de comptabilité financière qualifiée utilisée pour l’établissement des états financiers consolidés par l’entité mère ultime, y compris les entités exclues des états financiers consolidés de l’entité mère ultime en raison de leur caractère non significatif ou parce qu’elles sont destinées à être vendues ;

« b) Ou une entité qui dispose d’un ou de plusieurs établissements stables, sous réserve qu’elle ne fasse pas partie d’un autre groupe défini au a ;

« 27° Groupe d’entreprises multinationales : groupe comprenant au moins une entité ou un établissement stable qui n’est pas situé dans l’État ou territoire de l’entité mère ultime ;

« 28° Groupe national : groupe dont toutes les entités constitutives sont situées en France ;

« 29° Impôt complémentaire : un impôt calculé pour un État ou territoire ou une entité constitutive en application de la sous-section 2 de la section IV ;

« 30° Impôt imputé remboursable non qualifié : un impôt, autre qu’un impôt imputé qualifié, dû ou acquitté par une entité constitutive et qui est :

« i) Remboursable au bénéficiaire effectif d’un dividende distribué par cette entité constitutive au titre de ce dividende ou imputable par le bénéficiaire effectif sur un impôt dû autre qu’un impôt dû au titre de ce dividende ;

« ii) Ou remboursable à la société effectuant la distribution, lors de la distribution d’un dividende à un actionnaire.

« On entend par impôt imputé qualifié un impôt couvert au sens du paragraphe 1 de la sous-section 2 de la section III dû ou acquitté par une entité constitutive, y compris un établissement stable, qui peut être remboursé ou crédité au bénéficiaire des dividendes distribués par l’entité constitutive ou, dans le cas d’un impôt couvert dû ou acquitté par un établissement stable, des dividendes distribués par le siège, dans la mesure où le remboursement est dû ou que le crédit est accordé :

« a) Par un État ou territoire autre que celui qui prélève les impôts couverts ;

« b) A un bénéficiaire effectif des dividendes imposés à un taux nominal égal ou supérieur au taux minimum d’imposition applicable aux dividendes perçus en vertu de la législation nationale de l’État ou territoire qui soumet l’entité constitutive aux impôts couverts ;

« c) A une personne physique qui est le bénéficiaire effectif des dividendes, qui a sa résidence fiscale dans l’État ou territoire qui soumet l’entité constitutive aux impôts couverts et qui est imposable à un taux nominal égal ou supérieur au taux normal d’imposition applicable au revenu ordinaire ;

« d) Ou à une entité publique, une organisation internationale, une organisation à but non lucratif résidente, un fonds de pension résident, une entité d’investissement résidente qui ne fait pas partie du groupe d’entreprises multinationales ou d’un groupe national, ou une entreprise d’assurance vie résidente, dans la mesure où les dividendes sont perçus en lien avec les activités d’un fonds de pension résident et sont soumis à l’impôt d’une manière similaire à un dividende reçu par un fonds de pension.

« Aux fins du présent d :

« i) Un fonds de pension ou une organisation à but non lucratif est résident de l’État ou territoire dans lequel il est créé et géré ;

« ii) Une entité d’investissement est résidente dans un État ou territoire dans lequel elle est créée et réglementée ;

« iii) Une entreprise d’assurance vie est résidente de l’État ou territoire dans lequel elle est située ;

« 31° Impôt national complémentaire qualifié : un impôt complémentaire mis en œuvre dans un État ou territoire et qui prévoit que les bénéfices des entités constitutives situées dans cet État ou territoire sont imposés conformément aux règles établies au présent chapitre ou au modèle de règles adopté par le Cadre inclusif de l’Organisation de coopération et de développement économiques le 14 décembre 2021 ;

« 32° Montant corrigé des impôts couverts des entités constitutives : la somme des montants corrigés des impôts couverts de toutes les entités constitutives situées dans un même État ou territoire déterminés conformément à la sous-section 2 de la section III du présent chapitre ;

« 33° Norme de comptabilité financière agréée : un ensemble de principes comptables généralement admis et autorisés par une autorité de normalisation comptable dans l’État ou territoire où une entité est située. Est entendu par autorité de normalisation comptable l’organisme investi par les autorités d’un État ou territoire pour prévoir, établir ou accepter des normes comptables à des fins d’information financière ;

« 34° Norme de comptabilité financière qualifiée : les normes comptables internationales ou celles adoptées par l’Union européenne conformément au règlement (CE) n° 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l’application des normes comptables internationales, ou les normes de comptabilité financière généralement admises en Australie, au Brésil, au Canada, en Corée du Sud, dans les États membres de l’Union européenne ou parties à l’accord instituant l’Espace économique européen, aux États-Unis, à Hong Kong, en Inde, au Japon, au Mexique, en Nouvelle-Zélande, en République populaire de Chine, en Russie, à Singapour, en Suisse et au Royaume-Uni ;

« 35° Organisation à but non lucratif : une entité qui remplit les conditions cumulatives suivantes :

« a) Elle est constituée et exploitée dans son État ou territoire de résidence :

« i) Exclusivement à des fins religieuses, caritatives, scientifiques, artistiques, culturelles, sportives, éducatives, de santé publique, de promotion et de protection des droits de l’homme et des animaux et de protection de l’environnement ou à d’autres fins similaires ;

« ii) Ou en tant que fédération professionnelle, organisation patronale, chambre de commerce, organisation syndicale, organisation agricole ou horticole, organisation civique ou organisme dont l’objet exclusif est de promouvoir l’action sociale ;

« b) Elle est exonérée d’impôt sur la quasi-totalité de ses revenus dans son État ou territoire de résidence ;

« c) Elle n’a aucun actionnaire ni aucun membre disposant d’un droit de propriété ou de jouissance sur ses revenus ou ses actifs ;

« d) Les revenus ou les actifs de l’entité ne peuvent pas être distribués à des personnes physiques ou à des organismes à but lucratif ou utilisés à leur bénéfice, à moins que cette utilisation n’intervienne :

« i) En relation avec les activités non lucratives de l’entité ;

« ii) A titre de rémunération en adéquation avec les services rendus ou pour l’utilisation de biens ou de capitaux ;

« iii) Ou à titre de paiement, au prix du marché, pour les biens acquis par l’entité ;

« e) Lors de la cessation d’activités, de la liquidation ou de la dissolution de l’entité, tous ses actifs sont distribués ou reversés à une organisation à but non lucratif, ou à une entité publique de son État ou territoire de résidence.

« Cette définition est également applicable aux entités qui remplissent les conditions du présent 35° et exercent une activité commerciale au sens du dernier alinéa du 19° constituant le prolongement de leur objet ou activité principale ;

« 36° Organisation internationale : une institution créée par un accord international, principalement constituée d’États ou une agence de celle-ci ou un organisme détenu intégralement par celle-ci, remplissant les conditions cumulatives suivantes :

« a) Elle a conclu un accord de siège ou un accord substantiellement similaire avec l’État ou territoire dans lequel elle est établie ;

« b) La loi ou ses statuts empêchent que ses revenus puissent échoir à des personnes privées ;

« 37° Participation : une participation assortie de droits sur les bénéfices, capitaux ou réserves d’une entité ou d’un établissement stable ;

« 38° Participation conférant le contrôle : une participation dans une entité du fait de laquelle le détenteur est tenu ou aurait été tenu, conformément à une norme de comptabilité financière qualifiée, de consolider, ligne par ligne, les actifs, les passifs, les produits, les charges et les flux de trésorerie de cette entité.

« Un siège est réputé détenir les participations conférant le contrôle de ses établissements stables ;

« 39° Régime éligible d’imposition des distributions : un régime d’imposition des bénéfices des sociétés applicable dans un État ou un territoire :

« a) Dans lequel les bénéfices sont imposés uniquement lorsque ceux-ci sont distribués, ou sont réputés distribués, ou encore lorsque sont engagées certaines dépenses qui ne sont pas exposées dans l’intérêt de l’exploitation ;

« b) Dont le taux d’imposition est égal ou supérieur au taux minimum d’imposition défini au 45° ;

« c) Et qui était en vigueur au plus tard le 1er juillet 2021 ;

« 40° Régime fiscal des sociétés étrangères contrôlées : un ensemble de règles fiscales, autres qu’une règle d’inclusion du revenu qualifiée au sens du 41°, en application desquelles l’actionnaire ou l’associé, direct ou indirect, d’une entité étrangère ou le siège d’un établissement stable est soumis, proportionnellement à sa participation, dans son État de résidence, à une imposition sur tout ou partie du résultat de cette entité ou de cet établissement, que ce résultat soit ou non distribué ;

« 41° Règle d’inclusion du revenu qualifiée : un ensemble de règles mises en œuvre dans le droit interne d’un État ou territoire, qui sont équivalentes et appliquées conformément aux règles prévues par le présent chapitre ou par le modèle de règles adopté par le Cadre inclusif de l’Organisation de coopération et de développement économiques le 14 décembre 2021, selon lesquelles l’entité mère d’un groupe d’entreprises multinationales ou d’un groupe national calcule et paie la part de l’impôt complémentaire qui lui est attribuable à raison des entités constitutives faiblement imposées du groupe ;

« 42° Règle relative aux bénéfices insuffisamment imposés qualifiée : un ensemble de règles mises en œuvre dans le droit interne d’un État ou territoire, qui sont équivalentes et appliquées conformément aux règles prévues par le présent chapitre ou par le modèle de règles adopté par le Cadre inclusif de l’Organisation de coopération et de développement économiques le 14 décembre 2021, selon lesquelles un État ou territoire perçoit la fraction lui revenant de l’impôt complémentaire d’un groupe d’entreprises multinationales, qui n’a pas été prélevé en application d’une règle d’inclusion du revenu qualifiée ;

« 43° Résultat qualifié : le résultat net comptable défini à l’article 223 VN d’une entité constitutive corrigé conformément aux paragraphes 2 à 5 de la sous-section 1 de la section III ;

« 44° Siège : l’entité qui comptabilise dans ses états financiers le résultat net comptable d’un établissement stable ;

« 45° Taux minimum d’imposition : un taux d’imposition correspondant à 15 % ;

« 46° Titres de portefeuille : une participation dont la détention par le groupe, à la date de distribution ou de cession, ouvre droit à moins de 10 % des bénéfices, des capitaux, des réserves, ou des droits de vote de l’entité émettrice ;

« 47° Valeur nette comptable d’un actif corporel : la moyenne des valeurs comptables d’un actif corporel entre l’ouverture et la clôture de l’exercice après prise en compte du cumul des amortissements, des dépréciations et des pertes de valeur, tels qu’ils sont enregistrés dans les états financiers ;

« 48° Véhicule d’investissement immobilier : une entité dont les capitaux sont largement répartis qui détient principalement des actifs immobiliers et qui est soumise à une imposition unique de son résultat, soit à son niveau, soit entre les mains de ses détenteurs, reportable d’un an au maximum.

« Section II

« Champ d’application de l’imposition et territorialité

« Sous-section 1

« Champ d’application de l’imposition

« Art. 223 VL. – L’impôt complémentaire s’applique aux entités constitutives situées en France membres d’un groupe d’entreprises multinationales ou d’un groupe national dont le chiffre d’affaires de l’exercice, dans les états financiers consolidés de l’entité mère ultime, y compris celui des entités exclues mentionnées à l’article 223 VL bis, est égal ou supérieur à 750 millions d’euros au cours d’au moins deux des quatre exercices précédant l’exercice considéré.

« Lorsqu’un ou plusieurs des quatre exercices précédant l’exercice considéré sont supérieurs ou inférieurs à douze mois, le seuil de chiffre d’affaires est ajusté proportionnellement pour chacun de ces exercices.

« Art. 223 VL bis. - Les entités suivantes sont exclues du champ d’application de l’impôt complémentaire prévu à l’article 223 VL :

« a) Une entité publique, une organisation internationale, une organisation à but non lucratif, un fonds de pension, un fonds d’investissement qui est une entité mère ultime et un véhicule d’investissement immobilier qui est une entité mère ultime ;

« b) Une entité détenue à 95 % au moins de sa valeur par une ou plusieurs entités mentionnées au a, directement ou par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs entités exclues, à l’exception des entités de services de fonds de pension, et qui remplit l’une des conditions suivantes :

« i) Elle a pour objet exclusif, ou presque exclusif, de détenir des actifs ou de réaliser des placements pour le compte d’une ou plusieurs entités mentionnées au a ; ou

« ii) Elle exerce exclusivement des activités accessoires à celles exercées par une ou plusieurs entités mentionnées au a ;

« c) Une entité détenue à 85 % au moins de sa valeur par une ou plusieurs entités mentionnées au a, directement ou par l’intermédiaire d’une ou plusieurs entités exclues, à l’exception des entités de services de fonds de pension, à condition que le résultat net comptable de cette entité soit constitué pour sa quasi-totalité de dividendes ou de plus ou moins-values exclus du calcul du résultat qualifié, conformément aux 2° et 3° de l’article 223 VO.

« Art. 223 VL ter. - L’entité constitutive déclarante peut, sur option, ne pas traiter une entité mentionnée aux b et c de l’article 223 VL bis comme une entité exclue.

« Cette option est valable pour une période de cinq exercices à compter de celui au titre duquel elle est exercée.

« Elle est formulée par l’entité constitutive déclarante sur la déclaration mentionnée au 2 de l’article 223 WW souscrite au titre du premier exercice au titre duquel elle s’applique.

« L’option est reconduite tacitement, sauf renonciation formulée par l’entité constitutive déclarante sur la déclaration mentionnée au 2 de l’article 223 WW souscrite au titre du dernier exercice d’application de l’option. En cas de renonciation, une nouvelle option ne peut être exercée au titre des cinq exercices suivant le dernier exercice d’application de l’option.

« Sous-section 2

« Territorialité

« Art. 223 VM. – 1. Pour l’application du présent chapitre, une entité, autre qu’une entité interposée, est réputée être située dans l’État ou territoire dans lequel elle est, en vertu de la législation de cet État ou territoire, passible d’un impôt sur les bénéfices en raison de son siège de direction, de son lieu de création ou d’autres critères similaires.

« Lorsqu’il n’est pas possible de déterminer l’État ou le territoire dans lequel cette entité est passible d’un impôt dans les conditions mentionnées à l’alinéa précédent, elle est réputée être située dans l’État ou le territoire dans lequel elle a été créée.

« 2. Une entité interposée est considérée comme apatride, à moins qu’elle ne soit l’entité mère ultime d’un groupe d’entreprises multinationales ou d’un groupe national, ou qu’elle soit tenue d’appliquer une règle d’inclusion du revenu conformément à l’article 223 WG, auquel cas l’entité interposée est réputée être située dans l’État ou territoire dans lequel elle a été créée ;

« Art. 223 VM bis – Pour l’application du présent chapitre, un établissement stable au sens :

« a) Du a du 20° de l’article 223 VK est réputé être situé dans l’État ou territoire où il est considéré comme un établissement stable et est imposé conformément à la convention fiscale applicable ;

« b) Du b du 20° de l’article 223 VK est réputé être situé dans l’État ou territoire qui impose les bénéfices de cet établissement stable, en raison de l’existence d’une installation d’affaires, d’une manière similaire à celle prévue pour imposer ses résidents ;

« c) Du c du 20° de l’article 223 VK est réputé être situé dans l’État ou territoire où l’installation d’affaires est établie ;

« d) Du d du 20° de l’article 223 VK est considéré comme apatride.

« Art. 223 VM ter – Lorsqu’une entité constitutive est située dans deux États ou territoires ayant conclu une convention fiscale, l’entité constitutive est réputée être située dans l’État ou territoire dans lequel elle est considérée comme résidente en vertu de cette convention fiscale.

« Nonobstant l’alinéa précédent, il est fait application des dispositions de l’article 223 VM quater lorsque la convention fiscale applicable :

« a) Exige des autorités compétentes qu’elles parviennent à un accord amiable sur le lieu réputé être la résidence de l’entité constitutive et qu’aucun accord n’a été conclu ; ou

« b) Ne prévoit pas l’élimination de la double imposition pour l’entité constitutive qui est résidente des deux parties contractantes.

« Art. 223 VM quater – Lorsqu’une entité constitutive est située dans deux États ou territoires qui n’ont pas conclu de convention fiscale, l’entité constitutive est réputée être située dans celui qui a appliqué le montant d’impôts couverts au sens du paragraphe 1 de la sous-section 2 de la section III le plus élevé au titre de l’exercice considéré.

« Pour l’application de l’alinéa précédent, il n’est pas tenu compte du montant des impôts acquittés en application d’un régime fiscal des sociétés étrangères contrôlées.

« Si le montant des impôts couverts est identique ou nul dans les deux États ou territoires, l’entité constitutive est réputée être située dans celui où le montant de la déduction fondée sur la substance, calculé pour chaque entité conformément à la sous-section 1 de la section IV, est le plus élevé.

« Si le montant de la déduction fondée sur la substance est identique ou nul dans les deux États ou territoires, l’entité constitutive est considérée comme apatride, à moins d’être une entité mère ultime, auquel cas elle est réputée être située dans l’État ou territoire dans lequel elle a été créée.

« Art. 223 VM quinquies. – Lorsqu’à la suite de l’application des articles 223 VM ter et 223 VM quater, une entité mère est située dans un État ou un territoire où elle n’est pas soumise à une règle d’inclusion du revenu qualifiée, elle est soumise à la règle d’inclusion du revenu qualifiée de l’autre État ou territoire, à moins qu’une convention fiscale ne fasse obstacle à l’application de cette règle.

« Art 223 VM sexies. – Pour l’application du présent chapitre, le lieu de situation d’une entité constitutive s’apprécie au premier jour de l’exercice concerné.

« Section III

« Calcul du taux effectif d’imposition

« Sous-section 1

« Détermination du dénominateur

« Paragraphe 1

« Détermination du résultat qualifié

« Art. 223 VN. – 1. Le résultat qualifié d’une entité constitutive correspond à son résultat net comptable déterminé au titre de l’exercice conformément à la norme de comptabilité financière utilisée pour l’établissement des états financiers consolidés de l’entité mère ultime, avant toute correction afférente aux opérations réalisées entre entités du groupe et après prise en compte des corrections prévues aux paragraphes 2 à 5 de la présente sous-section. Le résultat qualifié constitue un bénéfice qualifié lorsqu’il est positif et une perte qualifiée lorsqu’il est négatif.

« 2. Lorsque le résultat net comptable d’une entité constitutive est particulièrement difficile à déterminer en application de la norme de comptabilité financière utilisée pour l’établissement des états financiers consolidés de l’entité mère ultime, il peut être déterminé en application de la norme utilisée pour l’établissement des états financiers de cette entité constitutive, sous réserve qu’il s’agisse d’une norme qualifiée ou agréée et que les conditions suivantes soient remplies :

« a) Les informations contenues dans ces états financiers sont fiables ;

« b) Les différences permanentes supérieures à un million d’euros qui résultent de l’application aux éléments de produits ou de charges ou aux transactions d’une règle ou d’un principe spécifique qui diffère de la norme de comptabilité financière utilisée pour l’établissement des états financiers consolidés de l’entité mère ultime sont corrigées afin que le traitement de ces éléments soit conforme à celui résultant de l’application de cette dernière norme.

« Art. 223 VN bis. – 1. Lorsqu’une entité mère ultime n’a pas établi ses états financiers consolidés en application d’une norme de comptabilité financière qualifiée, ces derniers sont retraités en vue de corriger tout écart significatif, conformément au 4.

« 2. Lorsqu’une entité mère ultime n’a pas établi d’états financiers consolidés au sens des a, b ou c du 22° de l’article 223 VK, les états financiers consolidés à retenir sont ceux mentionnés au d du 22° du même article.

« 3. Lorsque la législation d’un État ou territoire prévoit l’application d’un impôt national complémentaire qualifié, le résultat net comptable des entités constitutives situées dans cet État ou territoire peut être déterminé en application d’une norme de comptabilité financière qualifiée ou agréée différente de la norme utilisée pour établir les états financiers consolidés de l’entité mère ultime, sous réserve que ce résultat soit retraité afin de corriger tout écart significatif conformément au 4.

« 4. Lorsque l’application d’une règle ou d’un principe spécifique prévu par une norme de comptabilité financière qui n’est pas qualifiée entraîne un écart significatif, le traitement comptable d’une opération ou transaction soumise à cette règle est corrigé afin que le traitement de ces éléments soit conforme au traitement requis en application des normes comptables internationales.

« Paragraphe 2

« Corrections apportées au résultat qualifié

« Art. 223 VO. – Pour l’application du présent paragraphe, sont entendus par :

« 1° Charge fiscale nette de l’exercice : la somme des éléments suivants :

« a) Les impôts couverts au sens du paragraphe 1 de la sous-section 2 comptabilisés en charges et les impôts couverts différés et exigibles inclus dans la charge d’impôt sur les bénéfices, y compris les impôts couverts sur les bénéfices exclus du calcul du résultat qualifié ;

« b) Les actifs d’impôts différés résultant du déficit constaté au titre de l’exercice ;

« c) Les impôts nationaux complémentaires qualifiés comptabilisés en charges ;

« d) Les impôts complémentaires établis au moyen d’une règle d’inclusion du revenu ou d’une règle relative aux bénéfices insuffisamment imposés conformes à la directive (UE) 2022/2523 ou, pour les États non membres de l’Union européenne, au modèle de règles adopté par le Cadre inclusif de l’Organisation de coopération et de développement économiques le 14 décembre 2021 et comptabilisés en charges ;

« e) Les impôts non qualifiés qui ont ouvert droit à imputation ou remboursement au sens du 30° de l’article 223 VK et sont comptabilisés en charges ;

« 2° Dividendes exclus : les dividendes ou autres distributions perçus ou à percevoir par une entité constitutive, à l’exception de ceux perçus ou à percevoir afférents à :

« a) Des titres de portefeuille dont elle a la propriété économique depuis moins d’un an à la date de la distribution ;

« b) Une participation dans une entité faisant l’objet de l’option mentionnée au 1 de l’article 223 WV bis ;

« c) Des titres pour lesquels la réglementation comptable conduit l’entité constitutive qui les a émis à constater une augmentation du montant des charges prises en compte dans le calcul de son résultat qualifié à raison des dividendes ainsi versés ;

« 3° Plus ou moins-values sur participation exclues : les gains ou pertes résultant :

« a) Des variations de la juste valeur d’une participation, à l’exception de celles portant sur des titres de portefeuille ;

« b) Des variations d’une participation enregistrée selon la méthode comptable de mise en équivalence ;

« c) De la cession d’une participation, à l’exception de la cession de titres de portefeuille ;

« 4° Plus ou moins-values incluses au titre de la méthode de réévaluation : les plus ou moins-values nettes majorées ou minorées des éventuels impôts couverts appliqués, constatées au titre de l’exercice pour l’ensemble des immobilisations corporelles et résultant de l’application d’une méthode comptable qui :

« a) Corrige périodiquement la valeur comptable de ces immobilisations à leur juste valeur ;

« b) Comptabilise les variations de valeur de ces immobilisations dans le poste « autres éléments du résultat global » ;

« c) Et ne reporte pas ultérieurement les plus ou moins-values ainsi comptabilisées dans le compte de résultat ;

« 5° Gains ou pertes de change asymétriques : les gains ou les pertes de change constatés par une entité constitutive dont la monnaie fonctionnelle utilisée en comptabilité et la monnaie fonctionnelle utilisée localement en fiscalité sont différentes, et qui sont :

« a) Pris en compte dans le calcul du résultat net comptable utilisé dans les états financiers ou du résultat fiscal local et imputables aux fluctuations de taux de change entre les monnaies fonctionnelles utilisées en comptabilité et en fiscalité ;

« b) Pris en compte dans le calcul du résultat net comptable utilisé dans les états financiers d’une entité constitutive et imputables aux fluctuations du taux de change entre une monnaie étrangère et la monnaie fonctionnelle utilisée en comptabilité ;

« c) Ou imputables aux fluctuations du taux de change entre une monnaie étrangère et la monnaie fonctionnelle utilisée en fiscalité, que ces gains ou pertes de change soient ou non inclus dans le revenu fiscal local ;

« 6° Dépenses non admises :

« a) Les charges comptabilisées par l’entité constitutive au titre de paiements illégaux, notamment les pots-de-vin et les détournements de fonds ; et

« b) Les charges comptabilisées par l’entité constitutive au titre d’amendes et de pénalités, d’un montant égal ou supérieur à 50 000 euros ou d’un montant équivalent dans la monnaie fonctionnelle utilisée en comptabilité servant au calcul du résultat net comptable de l’entité ;

« 7° Erreurs relatives à des exercices antérieurs et changements de principes comptables : la variation du solde des capitaux propres au bilan d’ouverture consécutive :

« a) A la correction d’une erreur dans la détermination du résultat net comptable d’un exercice antérieur ayant affecté le montant des produits et charges pris en compte dans la détermination du résultat qualifié au titre de cet exercice, sauf si la correction se traduit par une baisse significative du montant des impôts couverts telle que mentionnée au 2 de l’article 223 VX ;

« b) Et à une modification de la réglementation applicable ou des principes comptables ayant affecté le montant des produits et charges pris en compte dans le calcul du résultat qualifié ;

« 8° Charges de pension de retraite à payer : la différence entre le montant des charges au titre des engagements en matière de pensions de retraite pris en compte dans la détermination du résultat net comptable et le montant versé à un fonds de pension au titre de l’exercice ;

« 9° Plus-value nette agrégée de cession de biens immobiliers : la somme des plus et moins-values nettes réalisées au titre d’un exercice par toutes les entités constitutives d’un groupe d’entreprises multinationales situées dans un même État ou territoire et résultant de la cession à des tiers à ce même groupe de biens immobiliers situés dans cet État ou territoire ;

« 10° Accord de financement intragroupe : l’opération financière au titre de laquelle une ou plusieurs entités constitutives accordent un financement à une ou plusieurs autres entités constitutives du même groupe, dans le cadre de prêts ou de la mise à disposition de sommes, ou effectuent un investissement dans ces entités ;

« 11° Provisions techniques exclues : les charges comptabilisées par une entreprise d’assurance au titre de l’augmentation des engagements envers les assurés résultant de la perception de dividendes ou de la réalisation de plus-values exclus en application des 2° et 3° de l’article 223 VO bis.

« Art. 223 VO bis. – Le résultat net comptable d’une entité constitutive est corrigé des éléments suivants :

« 1° La charge fiscale nette ;

« 2° Les dividendes exclus ;

« 3° Les plus ou moins-values sur participation exclues ;

« 4° Les plus ou moins-values incluses au titre de la méthode de réévaluation ;

« 5° Les plus ou moins-values résultant de la cession d’actifs et de passifs exclues en vertu des articles 223 WN à 223 WN quinquies ;

« 6° Les gains ou pertes de change asymétriques ;

« 7° Les dépenses non admises ;

« 8° Les erreurs relatives à des exercices antérieurs et les changements de principes comptables ;

« 9° Les charges de pension de retraite à payer ;

« 10° Les provisions techniques exclues.

« Art. 223 VO ter. – Une transaction entre entités constitutives situées dans des États ou territoires différents est comptabilisée pour le même montant, le cas échéant après correction, par les entités parties à la transaction et respecte le principe de pleine concurrence.

« La perte prise en compte dans le calcul du résultat qualifié résultant d’une cession ou d’un autre transfert d’actif entre deux entités constitutives situées dans le même État ou territoire est comptabilisée, le cas échéant après correction, conformément au principe de pleine concurrence.

Aux fins du présent article, on entend par principe de pleine concurrence le principe selon lequel les transactions entre entités constitutives doivent être enregistrées par référence aux conditions qui auraient été obtenues entre des entreprises indépendantes dans le cadre de transactions comparables et dans des circonstances comparables.

« Art. 223 VO quater. – Les crédits d’impôt qualifiés sont considérés comme des produits pour le calcul du résultat qualifié d’une entité constitutive. Les crédits d’impôt non qualifiés ne sont pas considérés comme des produits pour le calcul du résultat qualifié d’une entité constitutive.

« Art. 223 VO quinquies. – La charge engagée dans le cadre d’un accord de financement intragroupe est exclue de la détermination du résultat qualifié de l’entité constitutive si les trois conditions suivantes sont remplies :

« 1° L’entité constitutive est située dans un État ou territoire à faible imposition ou dans un État ou territoire qui aurait prélevé une faible imposition si la charge n’avait pas été comptabilisée par l’entité constitutive ;

« 2° L’accord de financement est susceptible d’entraîner, au cours de sa période d’application, une augmentation du montant des charges prises en compte dans le calcul du résultat qualifié de l’entité constitutive qui bénéficie du financement, sans se traduire par une augmentation proportionnelle du résultat fiscal local de l’entité constitutive qui l’accorde ;

« 3° L’entité constitutive qui accorde le financement est située dans un État ou territoire qui n’est pas considéré comme étant à faible imposition, ou dans un État ou territoire qui n’aurait pas été considéré comme étant à faible imposition si le produit correspondant n’avait pas été comptabilisé par cette entité.

« « Art. 223 VO sexies. – Pour la détermination de son résultat qualifié, une entreprise d’assurance exclut les sommes mises à la charge de ses assurés au titre des impôts qu’elle a acquittés sur les revenus qui leur sont attribués. Elle inclut les profits attribués à ses assurés et non pris en compte à hauteur de l’augmentation ou de la diminution des engagements envers ceux-ci, pour leurs montants comptabilisés dans son résultat net comptable.

« Art. 223 VO septies. – Le montant comptabilisé en diminution des fonds propres d’une entité constitutive et imputable à des distributions payées ou à payer au titre d’un instrument émis par cette entité constitutive en application des règles prudentielles prévues par le règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012, dénommés « fonds propres additionnels T1 », ou par la directive n° 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice complété par le règlement délégué (UE) 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014, dénommés « fonds propres restreints de niveau 1 », est traité comme une charge du résultat qualifié de l’entité constitutive.

« Le montant comptabilisé en augmentation des fonds propres d’une entité constitutive et résultant des distributions perçues ou à percevoir au titre de « fonds propres additionnels T1 » détenus par cette entité est traité comme un produit du résultat qualifié de l’entité constitutive.

« Art. 223 VO octies. – Sur option exercée par l’entité constitutive déclarante, une entité constitutive peut, s’agissant des rémunérations octroyées sous forme d’actions, substituer au montant comptabilisé en charge dans ses états financiers le montant admis en déduction de son résultat fiscal en application de la législation de l’État ou territoire dans lequel elle est située.

« Lorsque l’option de souscription ou d’achat d’actions expire sans qu’elle ait été levée, le montant de la charge afférente à cette rémunération qui a été déduit du résultat net comptable de l’entité constitutive et pris en compte pour le calcul de son résultat qualifié au titre d’exercices antérieurs est ajouté au résultat qualifié de l’exercice au cours duquel cette option a expiré.

« Lorsqu’une partie du montant de la charge relative à la rémunération sous forme d’actions a été comptabilisée dans les états financiers de l’entité constitutive au titre d’exercices antérieurs à celui au titre duquel l’option est exercée, un montant égal à la différence entre le montant total de la charge relative à cette rémunération déduit du résultat qualifié des exercices antérieurs et le montant total de la charge relative à cette rémunération qui aurait été déduit pour le calcul de son résultat qualifié si l’option avait été exercée au titre de ces exercices est réintégré au résultat qualifié de l’entité constitutive de l’exercice au titre duquel l’option est exercée.

« L’option mentionnée au premier alinéa est valable pour une période de cinq exercices, à compter de celui au titre duquel elle est exercée, et s’applique à toutes les entités constitutives situées dans l’État ou territoire pour lequel elle a été formulée. Elle est formulée sur la déclaration mentionnée au 2 de l’article 223 WW souscrite au titre du premier exercice d’application. Elle est reconduite tacitement, sauf renonciation formulée par l’entité constitutive déclarante sur la déclaration mentionnée au 2 de l’article 223 WW souscrite au titre du dernier exercice d’application de l’option. En cas de renonciation, une nouvelle option ne peut pas être exercée au titre des cinq exercices suivant le dernier exercice d’application de l’option.

« En cas de renonciation à l’option, l’entité constitutive réintègre au résultat qualifié du premier exercice au titre duquel l’option cesse de s’appliquer un montant correspondant à la fraction de la rémunération sous forme d’actions qui n’a pas encore été acquittée, déterminé par différence entre le montant de cette rémunération qui a été déduit en application de l’option mentionnée au premier alinéa et le montant de la charge comptable.

« Art. 223 VO nonies. – Sur option exercée par l’entité constitutive déclarante, les plus ou moins-values afférentes aux actifs et passifs réévalués à leur juste valeur ou issues d’un test de dépréciation dans les états financiers consolidés, au titre d’un exercice, peuvent être déterminées sur la base de leur valeur effectivement réalisée pour le calcul du résultat qualifié.

« Les plus ou moins-values résultant de l’application de la méthode de comptabilisation à la juste valeur ou du test de dépréciation d’un actif ou d’un passif sont alors exclues du calcul du résultat qualifié de l’entité constitutive.

« La valeur d’un actif ou d’un passif à retenir pour le calcul de la plus ou moins-value correspond à sa valeur comptable à la date la plus récente entre la date d’acquisition de l’actif ou d’inscription du passif et le premier jour de l’exercice au titre duquel l’option est exercée.

« L’option mentionnée au premier alinéa est valable pour une période de cinq exercices, à compter de celui au titre duquel elle est exercée. Elle s’applique à toutes les entités constitutives situées dans l’État ou territoire pour lequel elle a été formulée, sauf si l’entité constitutive déclarante choisit d’en limiter l’application aux seuls actifs corporels des entités constitutives ou aux seules entités d’investissement. Elle est formulée sur la déclaration mentionnée au 2 de l’article 223 WW souscrite au titre du premier exercice d’application. L’option est reconduite tacitement, sauf renonciation formulée par l’entité constitutive déclarante sur la déclaration mentionnée au 2 de l’article 223 WW souscrite au titre du dernier exercice d’application de l’option. En cas de renonciation, une nouvelle option ne peut être exercée au titre des cinq exercices suivant le dernier exercice d’application de l’option.

« En cas de renonciation à l’option, l’entité constitutive réintègre au résultat qualifié du premier exercice au titre duquel l’option cesse de s’appliquer, un montant égal à la différence entre la juste valeur des actifs ou des passifs, déterminé au premier jour de cet exercice, et leur valeur d’origine si la juste valeur est supérieure à la valeur comptable ou le déduit du résultat qualifié si la valeur comptable est supérieure à la juste valeur.

« Art. 223 VO decies. – Sur option exercée par l’entité constitutive déclarante, la plus-value nette agrégée de cession de biens immobiliers est soumise aux règles prévues par le présent article.

« La plus-value nette agrégée est imputée sur les moins-values nettes réalisées par une entité constitutive située dans ce même État ou territoire au titre des quatre exercices antérieurs à celui au titre duquel est exercée l’option, par ordre d’ancienneté.

« L’éventuel montant résiduel de plus-value nette agrégée est imputé par parts égales sur la période de cinq exercices mentionnée à l’alinéa précédent. Pour chaque exercice, la part imputée est répartie entre les entités constitutives ayant réalisé une plus-value nette au titre de l’exercice de l’option et à proportion du rapport existant entre la plus-value nette réalisée par une entité constitutive au titre de l’exercice de l’option et la somme des plus-values nettes de toutes les entités constitutives au titre de l’exercice de l’option.

« Si, au titre de l’exercice au titre duquel l’option a été exercée, aucune des entités constitutives situées dans un État ou territoire, hormis celle pour laquelle l’option est exercée, n’a réalisé de plus-value nette sur cession de biens immobiliers, la part du montant résiduel de la plus-value nette agrégée est répartie par parts égales entre toutes les entités constitutives situées dans cet État ou territoire.

« L’imputation de plus-value nette agrégée sur les moins-values réalisées au titre d’exercices précédant l’exercice de l’option fait l’objet de corrections en application de la sous-section 3 de la section IV.

« Cette option s’applique, pour l’ensemble des entités constitutives situées dans l’État ou territoire, à l’exercice au titre duquel elle est exercée. Elle est formulée sur la déclaration mentionnée au 2 de l’article 223 WW souscrite au titre du premier exercice d’application. L’option est reconduite tacitement, sauf renonciation formulée par l’entité constitutive déclarante sur la déclaration mentionnée au 2 de l’article 223 WW souscrite au titre du dernier exercice d’application de l’option.

« Art. 223 VO undecies. – Sur option exercée par l’entité constitutive déclarante, une entité mère ultime peut appliquer le traitement comptable consolidé qu’elle utilise pour éliminer les produits, charges, plus ou moins-values relatifs à des transactions entre des entités constitutives situées dans le même État ou territoire et appartenant au même groupe fiscal, afin de calculer le résultat qualifié de ces entités constitutives.

« Cette option est valable pour une période de cinq exercices à compter de celui au titre duquel elle est exercée. Elle est formulée sur la déclaration mentionnée au 2 de l’article 223 WW souscrite au titre du premier exercice d’application. L’option est reconduite tacitement, sauf renonciation formulée par l’entité constitutive déclarante sur la déclaration mentionnée au 2 de l’article 223 WW souscrite au titre du dernier exercice d’application de l’option. En cas de renonciation, une nouvelle option ne peut être exercée au titre des cinq exercices suivant le dernier exercice d’application de l’option.

« Au cours du premier exercice ou de celui suivant le dernier exercice d’application de l’option, les corrections nécessaires sont réalisées afin d’éviter la double comptabilisation ou l’omission d’éléments du résultat qualifié résultant de l’exercice ou de la renonciation à cette option.

« Art. 223 VO duodecies. – Sur option exercée par l’entité constitutive déclarante, sont exclus du résultat qualifié d’une entité constitutive les abandons de créance qui lui sont consentis :

« 1° Dans le cadre d’une procédure collective sous contrôle judiciaire ou lorsqu’un administrateur indépendant est nommé en vue de gérer l’entité en difficulté conformément à la législation de l’État ou territoire dans lequel l’entité débitrice est située ;

« 2° En application d’un accord conclu entre l’entité débitrice et une ou plusieurs personnes qui ne lui sont pas étroitement liées, dès lors qu’il peut être démontré que cette entité aurait été insolvable au plus tard dans les douze mois suivants la date de l’accord si celui-ci n’avait pas été conclu ;

« 3° Ou, lorsque les dispositions du 1° et du 2° ne s’appliquent pas, par des personnes qui ne sont pas étroitement liées à l’entité débitrice. Le montant ainsi exclu ne peut excéder le montant le moins élevé entre la situation nette négative de cette entité, déterminée immédiatement avant que l’abandon de créance ne soit consenti, et le montant de la correction de l’impôt ou de son assiette, opérée en application de la législation de l’État ou territoire dans lequel elle est située, du fait de l’abandon de créance dont cette entité a bénéficié.

« Cette option est valable pour l’exercice au titre duquel elle est exercée et s’applique à l’ensemble des abandons de créances consentis à une même entité constitutive. Elle est formulée sur la déclaration mentionnée au 2 de l’article 223 WW souscrite au titre de l’exercice pour lequel elle s’applique. »

« Art. 223 VO terdecies. – Sur option exercée par l’entité constitutive déclarante, et par dérogation au 2° de l’article 223 VO, les dividendes perçus ou à percevoir par une entité constitutive afférents à des titres de portefeuille dont elle a la propriété économique depuis au moins un an à la date de la distribution sont inclus dans le calcul du résultat qualifié.

« Cette option est valable pour une période de cinq exercices, à compter de celui au titre duquel elle est exercée et s’applique à l’ensemble des dividendes afférents à des titres de portefeuille perçus par une même entité constitutive. Elle est formulée sur la déclaration mentionnée au 2 de l’article 223 WW souscrite au titre du premier exercice d’application.

« L’option est reconduite tacitement, sauf renonciation formulée par l’entité constitutive déclarante sur la déclaration mentionnée au 2 de l’article 223 WW souscrite au titre du dernier exercice d’application de l’option. En cas de renonciation, une nouvelle option ne peut être exercée au titre des cinq exercices suivant le dernier exercice d’application de l’option.

« Art. 223 VO quaterdecies. – Sur option exercée par l’entité constitutive déclarante, le gain ou la perte sur instrument de couverture du risque de change portant sur une participation est considéré comme une plus ou moins-value sur participation exclue réalisée par l’entité constitutive supportant effectivement le risque de change, sous réserve que :

« 1. Le risque de change ainsi couvert porte sur une participation autre qu’un titre de portefeuille ;

« 2. Le gain ou la perte soit comptabilisé dans les autres éléments du résultat global des états financiers consolidés ;

« 3. L’instrument de couverture constitue une couverture efficace en application de la norme de comptabilité financière agréée.

« Cette option est valable pour une période de cinq exercices à compter de celui au titre duquel elle est exercée et s’applique à l’ensemble des opérations réalisées par l’entité concernée. Elle est formulée sur la déclaration mentionnée au 2. de l’article 223 WW souscrite au titre du premier exercice d’application. Elle est reconduite tacitement, sauf renonciation formulée par l’entité constitutive déclarante sur la déclaration mentionnée au 2. de l’article 223 WW souscrite au titre du dernier exercice d’application de l’option. En cas de renonciation, une nouvelle option ne peut être exercée au titre des cinq exercices suivant le dernier exercice d’application de l’option.

« Paragraphe 3

« Exclusion applicable au résultat provenant de l’exploitation de navires en trafic international

« Art. 223 VP. – Pour l’application du présent paragraphe, est entendu par :

« 1° Résultat provenant de l’exploitation de navires en trafic international : le résultat net d’une entité constitutive provenant de l’exercice des activités suivantes, lorsque le transport n’est pas effectué par les voies navigables intérieures du même État ou territoire :

« a) Le transport de passagers ou de marchandises effectué par des navires que l’entité constitutive exploite en trafic international, que les navires lui appartiennent, soient pris en location ou soient mis à sa disposition d’une autre manière ;

« b) Le transport de passagers ou de marchandises en trafic international effectué par des navires dans le cadre d’accords d’affrètement de cellules ;

« c) La location d’un navire, entièrement armé et équipé, destiné au transport de passagers ou de marchandises en trafic international ;

« d) La location coque nue d’un navire destiné au transport de passagers ou de marchandises en trafic international à une autre entité constitutive du même groupe ;

« e) La participation à un groupement, à une exploitation en commun ou à un organisme international d’exploitation en vue du transport maritime de passagers ou de marchandises en trafic international ;

« f) La cession d’un navire utilisé pour le transport de passagers ou de marchandises en trafic international, sous réserve que ce navire ait été détenu pour être utilisé à cette fin par l’entité constitutive pendant une durée minimale d’un an ;

« 2° Résultat provenant de l’exercice d’activités accessoires à l’exploitation de navires en trafic international : le résultat net d’une entité constitutive provenant de l’exercice des activités suivantes, sous réserve qu’elles soient exercées à titre principal dans le cadre du transport maritime de passagers ou de marchandises en trafic international :

« a) La location coque nue d’un navire à une autre entreprise de transport maritime qui n’est pas une entité constitutive du même groupe, sous réserve que la durée du contrat n’excède pas trois ans ;

« b) La vente de billets émis par d’autres entreprises de transport maritime pour le trajet intérieur d’un voyage international ;

« c) La location et le stockage à court terme de conteneurs ou les frais d’immobilisation liés au retour tardif de conteneurs ;

« d) La fourniture de services à d’autres entreprises de transport maritime par des ingénieurs, des agents de maintenance, des manutentionnaires de fret et des membres du personnel chargés de la restauration ou des services à la clientèle ;

« e) Les revenus d’investissement lorsque l’investissement fait partie intégrante de l’exploitation des navires en trafic international.

« Art. 223 VP bis. – Le résultat provenant de l’exploitation de navires en trafic international et le résultat provenant de l’exercice d’activités accessoires à l’exploitation de navires en trafic international d’une entité constitutive sont exclus de la détermination de son résultat qualifié, sous réserve que la gestion stratégique ou commerciale de l’ensemble des navires concernés soit assurée à partir de l’État ou territoire dans lequel l’entité est située.

« Art. 223 VP ter. – Lorsque la somme du résultat provenant de l’exploitation de navires en trafic international et du résultat provenant de l’exercice d’activités accessoires à l’exploitation de navires en trafic international d’une entité constitutive conduit à constater une perte, elle est également exclue de la détermination du résultat qualifié de l’entité constitutive.

« Art. 223 VP quater. – La somme des résultats provenant de l’exercice d’activités accessoires à l’exploitation de navires en trafic international de l’ensemble des entités constitutives situées dans un même État ou territoire exclus de la détermination de leur résultat qualifié en application de l’article 223 VP bis ne peut excéder la moitié de la somme des résultats provenant de l’exploitation de navires en trafic international constatés par ces mêmes entités constitutives.

« Art. 223 VP quinquies. – Pour la détermination du résultat qualifié :

« a) Les coûts supportés par une entité constitutive qui sont directement imputables aux activités mentionnées à l’article 223 VP sont affectés à chacune de ces activités ;

« b) Les coûts supportés par une entité constitutive qui sont indirectement imputables aux activités mentionnées à l’article 223 VP sont déduits du chiffre d’affaires provenant de l’exercice de chacune de ces activités, à hauteur du rapport existant entre le montant de chiffre d’affaires provenant de chacune de ces activités et le montant total du chiffre d’affaires de l’entité constitutive.

« Paragraphe 4

« Répartition du résultat qualifié entre un établissement stable et son siège

« Art. 223 VQ. – Lorsqu’une entité constitutive est un établissement stable défini aux a, b ou c du 20° de l’article 223 VK, son résultat net comptable correspond au résultat figurant dans les états financiers distincts de cet établissement stable.

« Lorsqu’un établissement stable ne dispose pas d’états financiers distincts, son résultat net comptable correspond au montant qui aurait été pris en compte dans ses états financiers si ces derniers avaient été établis de manière autonome et conformément à la norme de comptabilité financière utilisée pour l’établissement des états financiers consolidés de l’entité mère ultime.

« Art. 223 VQ bis. – Lorsqu’une entité constitutive est un établissement stable défini aux a ou b du 20° de l’article 223 VK, son résultat net comptable est corrigé afin de ne prendre en compte que les produits et les charges qui peuvent lui être attribués conformément à la convention fiscale applicable ou à la législation interne de l’État ou territoire où il est situé, indépendamment du caractère imposable de ces produits ou du caractère déductible de ces charges au regard de cette législation.

« Lorsqu’une entité constitutive est un établissement stable défini au c du 20° de l’article 223 VK, son résultat net comptable ne prend en compte que les produits et charges qui, en application de l’article 7 du modèle de convention fiscale de l’Organisation pour la coopération et le développement économiques, auraient pu être fiscalement attribués à cet établissement stable.

« Art. 223 VQ ter. – Lorsqu’une entité constitutive est un établissement stable défini au d du 20° de l’article 223 VK, son résultat net comptable est déterminé en prenant en compte les produits qui ne sont pas imposés et les charges qui ne sont pas déduites fiscalement dans l’État ou territoire où est situé son siège, dans la mesure où ces produits et ces charges peuvent être rattachés aux activités exercées en dehors de cet État ou territoire.

« Art. 223 VQ quater. – Sous réserve des dispositions de l’article 223 VQ quinquies, le résultat net comptable d’un établissement stable n’est pas pris en compte pour la détermination du résultat qualifié de son siège.

« Art. 223 VQ quinquies. – La perte qualifiée d’un établissement stable est considérée comme une charge pour la détermination du résultat qualifié de son siège lorsque les conditions suivantes sont réunies :

« a) Cette perte est considérée comme une charge déductible du résultat fiscal local du siège ;

« b) Cette perte n’est pas imputée sur un élément constitutif du résultat, au sens de la législation fiscale de l’État ou territoire où est situé le siège, dans l’hypothèse où cet élément constitutif du résultat est soumis à l’impôt à la fois dans l’État ou territoire où est situé le siège et dans l’État ou territoire où est situé l’établissement stable.

« Le bénéfice qualifié ultérieurement réalisé par l’établissement stable est considéré comme un bénéfice qualifié de son siège à hauteur de la perte qualifiée qui a antérieurement été considérée comme une charge du siège en application du présent article.

« Paragraphe 5

« Répartition du résultat qualifié d’une entité interposée

« Art. 223 VR. – Le résultat net comptable d’une entité constitutive qui est une entité interposée est réduit à concurrence de la quote-part de ce résultat revenant à ses détenteurs qui ne sont pas des entités constitutives du groupe et qui détiennent une participation dans cette entité, soit directement, soit par l’intermédiaire d’une chaîne d’entités transparentes.

« L’alinéa précédent ne s’applique pas :

« a) Aux entités interposées qui sont une entité mère ultime ;

« b) Aux entités interposées détenues, directement ou par l’intermédiaire d’une chaîne d’entités transparentes, par une entité interposée mère ultime de son groupe.

« Art. 223 VR bis. – Le résultat net comptable d’une entité interposée est réduit à concurrence de la quote-part de ce résultat attribué à une autre entité constitutive.

« Art. 223 VR ter. – Lorsqu’une entité interposée exerce tout ou partie de ses activités par l’intermédiaire d’un établissement stable, le montant de son résultat net comptable réduit conformément aux dispositions à l’article 223 VR est attribué à cet établissement stable dans les conditions prévues au paragraphe 4.

« Art. 223 VR quater. – Lorsqu’une entité interposée est une entité transparente et n’est pas l’entité mère ultime, le montant de son résultat net comptable réduit conformément aux dispositions des articles 223 VR et 223 VR ter est attribué, pour la part correspondant à leurs droits, aux entités constitutives détenant une participation dans cette entité.

« Art. 223 VR quinquies. – Lorsqu’une entité interposée est, soit une entité transparente et l’entité mère ultime, soit une entité hybride inversée, le montant de son résultat net comptable, réduit conformément aux dispositions des articles 223 VR et 223 VR ter, lui est attribué.

« Art. 223 VR sexies. – Les dispositions des articles 223 VR ter, 223 VR quater et 223 VR quinquies s’appliquent au titre de chaque participation dans une entité interposée.

« Sous-section 2

« Détermination du numérateur : calcul du montant corrigé des impôts couverts

« Paragraphe 1

« Impôts couverts

« Art. 223 VS. – Les impôts couverts d’une entité constitutive s’entendent :

« 1° Des impôts comptabilisés dans ses états financiers dus au titre de ses bénéfices ou de sa part dans les bénéfices d’une autre entité constitutive qui lui est attribuée à raison de la participation qu’elle détient dans cette entité ;

« 2° Des impôts sur les bénéfices distribués ou réputés distribués et sur les dépenses qui ne sont pas exposées dans l’intérêt de l’exploitation, établis selon un régime éligible d’imposition des distributions ;

« 3° Des impôts perçus en lieu et place de l’impôt sur les bénéfices des sociétés généralement applicable ;

« 4° Des impôts prélevés sur les bénéfices non distribués et sur les fonds propres, y compris les impôts assis sur des éléments relatifs aux bénéfices et aux fonds propres.

« Art. 223 VS bis. – Ne constituent pas des impôts couverts :

« 1° L’impôt complémentaire dû par une entité constitutive au titre d’un impôt national complémentaire qualifié ;

« 2° L’impôt complémentaire dû par une entité mère au titre de la règle d’inclusion du revenu qualifiée ;

« 3° L’impôt complémentaire dû par une entité constitutive en application de la règle relative aux bénéfices insuffisamment imposés qualifiée ;

« 4° Les impôts imputés remboursables non qualifiés ;

« 5° Les impôts acquittés par une entreprise d’assurance au titre des revenus attribués aux assurés.

« Art. 223 VS ter. – Sont exclus du calcul du montant des impôts couverts les impôts dus au titre d’une plus ou moins-value de cession d’actifs immobiliers situés dans le même État ou territoire que l’entité constitutive, réalisée durant l’exercice au titre duquel l’option mentionnée à l’article 223 VO decies est exercée.

« Paragraphe 2

« Montant corrigé des impôts couverts

« Art. 223 VT. – Le montant corrigé des impôts couverts d’une entité constitutive au titre d’un exercice correspond à la somme des impôts couverts comptabilisés dans son résultat net comptable corrigée :

« 1° Des ajouts et déductions définis aux articles 223 VT bis et 223 VT ter ;

« 2° De la correction pour impôt différé prévue au paragraphe 3 ;

« 3° De la majoration ou minoration des impôts couverts, comptabilisée dans les fonds propres ou dans les autres éléments du résultat global, qui se rapporte à des montants pris en compte pour la détermination du résultat qualifié et qui seront assujettis à l’impôt en vertu des règles fiscales de l’État ou territoire dans lequel est située l’entité constitutive.

« Art. 223 VT bis. – Sont ajoutés aux impôts couverts de l’exercice :

« 1° Les impôts couverts comptabilisés en charges pour la détermination du bénéfice avant impôt dans les états financiers ;

« 2° Les actifs d’impôts différés au titre d’une perte qualifiée nette utilisés conformément à l’article 223 VV bis ;

« 3° Les impôts couverts se rapportant à un traitement fiscal incertain, précédemment exclus dans le montant des impôts couverts en application du 4° de l’article 223 VT ter et acquittés au cours de l’exercice ;

« 4° Les crédits d’impôt qualifiés comptabilisés comme une réduction de la charge d’impôt exigible.

« Art. 223 VT ter. – Sont déduits des impôts couverts de l’exercice :

« 1° La charge d’impôt exigible afférente aux éléments exclus du résultat qualifié en application de la sous-section 1 ;

« 2° Les crédits d’impôt non qualifiés non comptabilisés comme une réduction de la charge d’impôt exigible ;

« 3° Les impôts couverts ayant fait l’objet d’un remboursement ou d’un crédit, à l’exception des crédits d’impôt qualifiés, non comptabilisés comme une réduction de la charge d’impôt exigible ;

« 4° La charge d’impôt exigible se rapportant à un traitement fiscal incertain ;

« 5° La charge d’impôt exigible qui n’a pas vocation à être acquittée dans les trois années suivant la fin de l’exercice.

« Art. 223 VT quater. – Lorsque, au titre d’un exercice, aucun bénéfice qualifié net n’est constaté dans un État ou territoire et que le montant corrigé d’impôts couverts est négatif et inférieur au produit de la perte qualifiée nette par le taux minimum d’imposition, le montant égal à la différence entre le montant corrigé d’impôts couverts et le résultat du produit précité constitue un impôt complémentaire additionnel au titre de cet exercice. Le montant de l’impôt complémentaire additionnel est réparti entre toutes les entités constitutives situées dans l’État ou territoire conformément à l’article 223 WC ter.

« Par dérogation, et sur option formulée par l’entité constitutive déclarante sur la déclaration mentionnée au 2 de l’article 223 WW souscrite au titre de l’exercice d’application de l’option, le montant égal à la différence mentionnée au premier alinéa ne constitue pas un impôt complémentaire additionnel au titre de l’exercice concerné. Il est reporté et utilisé au titre d’exercices ultérieurs, dans les conditions prévues aux alinéas suivants.

« Au titre des exercices ultérieurs à celui au titre duquel l’option mentionnée au précédent alinéa est exercée, le groupe est tenu, lorsqu’un bénéfice qualifié net et un montant corrigé d’impôts couverts positif sont constatés pour l’État ou territoire concerné, de minorer ce montant corrigé d’impôts couverts du montant égal à la différence mentionnée au premier alinéa. Cette minoration ne peut toutefois pas conduire à constater un montant corrigé d’impôts couverts négatif au titre d’un exercice.

« Si le montant corrigé d’impôts couverts est inférieur au montant égal à la différence mentionnée au premier alinéa, l’excédent de ce dernier montant est imputé dans les mêmes conditions au titre des exercices ultérieurs.

« L’option mentionnée au deuxième alinéa est irrévocable et s’applique à tous les exercices ultérieurs, dès lors que le montant égal à la différence mentionnée au premier alinéa, constaté au cours de l’exercice au titre duquel l’option est exercée, n’est pas intégralement imputé.

« Le montant à reporter en application de l’option mentionnée au deuxième alinéa n’inclut pas la fraction du montant corrigé d’impôts couverts attribuable, le cas échéant, au montant du déficit reporté en arrière en application de la législation de l’État ou territoire dans lequel est située l’entité constitutive.

« Si le groupe ne dispose plus d’entités constitutives dans l’État ou territoire concerné au cours d’un ou plusieurs exercices, l’éventuel excédent du montant égal à la différence mentionnée au premier alinéa, qui n’a pas été intégralement imputé au titre d’exercices antérieurs, est reporté et utilisé dans les mêmes conditions à compter de l’exercice au titre duquel le groupe dispose à nouveau d’entités constitutives dans cet État ou territoire.

« Paragraphe 3

« Montant total de la correction pour impôt différé

« Art. 223 VU. – Pour l’application du présent paragraphe, est entendu par :

« 1° Charge d’impôt non reconnue : la variation de la charge d’impôt différé dans les états financiers d’une entité constitutive, au titre d’un exercice, qui est liée à un traitement fiscal incertain ou à des distributions de bénéfices par une entité constitutive ;

« 2° Charge d’impôt dont le paiement n’est pas exigé : la majoration d’un passif d’impôt différé dans les états financiers d’une entité constitutive au titre d’un exercice, correspondant à une charge d’impôt qui n’a pas vocation à être acquittée au cours des cinq exercices ultérieurs et qui, sur option de l’entité constitutive déclarante, n’est pas prise en compte, au titre de cet exercice, dans le calcul du montant total de la correction pour impôt différé, déterminé selon les modalités prévues au présent paragraphe.

« L’option mentionnée à l’alinéa précédent est valable pour une période d’un an. Elle est formulée par l’entité constitutive déclarante sur la déclaration mentionnée au 2 de l’article 223 WW souscrite au titre du premier exercice d’application de l’option. Elle est reconduite tacitement, sauf renonciation formulée par l’entité constitutive déclarante sur la déclaration souscrite au titre du dernier exercice d’application de l’option.

« Art. 223 VU bis. – Sous réserve des dispositions des articles 223 VU ter à 223 VU quinquies, pour la détermination au titre d’un exercice du montant total de la correction pour impôt différé mentionnée au 2° de l’article 223 VT, sont pris en compte :

« 1° La charge d’impôt différé afférente aux impôts couverts, comptabilisée dans les états financiers de l’entité constitutive.

« Lorsque le taux d’imposition retenu pour déterminer cette charge d’impôt différé est supérieur au taux minimum d’imposition, son montant est corrigé et déterminé en application de ce taux minimum d’imposition ;

« 2° Le montant de la charge d’impôt non reconnue ou de la charge d’impôt dont le paiement n’est pas exigé, qui est acquitté au cours de l’exercice ;

« 3° Le montant correspondant au passif d’impôt différé constaté et régularisé, dans les conditions prévues à l’article 223 VU sexies, au titre d’un exercice antérieur et qui a été acquitté au cours de l’exercice.

« Art. 223 VU ter. – Lorsque, au titre d’un exercice, un actif d’impôt différé lié à la constatation d’un déficit n’est pas comptabilisé dans les états financiers au motif que les critères permettant sa comptabilisation ne sont pas remplis, le montant total de la correction pour impôt différé mentionné à l’article 223 VU bis est minoré du montant de cet actif d’impôt différé, déterminé comme s’il devait être comptabilisé conformément à la norme de comptabilité financière utilisée et retenu en application du présent article.

« Art. 223 VU quater. – La correction pour impôt différé définie à l’article 223 VU bis n’inclut pas :

« 1° La charge d’impôt différé se rapportant à des éléments exclus de la détermination du résultat qualifié en application des dispositions de la sous-section 1 ;

« 2° La charge d’impôt différé correspondant à des charges d’impôt non reconnues et à des charges d’impôt dont le paiement n’est pas exigé ;

« 3° La variation constatée au titre d’un actif d’impôt différé qui est liée à une correction de sa valeur ou de sa reconnaissance comptable ;

« 4° La variation de la charge d’impôt différé qui résulte de la prise en compte d’un changement de taux d’imposition applicable dans l’État ou territoire concerné ;

« 5° La charge d’impôt différé afférente à l’obtention et à l’utilisation de crédits d’impôt.

« Art. 223 VU quinquies. – Par dérogation au 1° de l’article 223 VU bis, l’actif d’impôt différé lié à la constatation d’un déficit par une entité constitutive, qui a été comptabilisé au titre d’un exercice et déterminé en application d’un taux inférieur au taux minimum d’imposition, peut être majoré en application du taux minimum d’imposition au titre de ce même exercice, si l’entité constitutive est en mesure de démontrer que cet actif d’impôt différé est attribuable à une perte qualifiée.

« Lorsque le montant de l’actif d’impôt différé couvert est corrigé en application du précédent alinéa, la correction pour impôt différé définie à l’article 223 VU bis est réduite de ce montant corrigé.

« Art. 223 VU sexies. – Un passif d’impôt différé qui n’est pas repris et dont le montant d’impôt correspondant n’est pas acquitté au cours des cinq exercices qui suivent celui de sa comptabilisation est régularisé lorsque ce passif a été pris en compte dans le montant total de la correction pour impôt différé d’une entité constitutive.

« La régularisation prévue au premier alinéa est effectuée en déduisant le montant du passif d’impôt différé régularisé du montant des impôts couverts déterminé au titre du cinquième exercice précédant l’exercice en cours. Cette régularisation entraîne l’actualisation, au titre du cinquième exercice précédent, du taux effectif d’imposition ainsi que de l’impôt complémentaire dû, selon les modalités prévues à la sous-section 3 de la section IV.

« Art. 223 VU septies. – Par dérogation à l’article 223 VU sexies, ne sont pas soumis à régularisation les passifs d’impôts différés qui se rapportent aux éléments suivants :

« 1° Les dotations aux amortissements des actifs corporels ;

« 2° Le coût d’une licence ou d’un dispositif de même nature concédés par un État en contrepartie de l’utilisation de biens immobiliers ou de l’exploitation de ressources naturelles entraînant des investissements significatifs dans des actifs corporels ;

« 3° Les dépenses de recherche et développement ;

« 4° Les dépenses de mise hors service et de réparation ;

« 5° Les plus-values latentes résultant de la comptabilisation à la juste valeur ;

« 6° Les gains nets de change ;

« 7° Les provisions techniques des entreprises d’assurance et les coûts différés de souscription de polices d’assurance ;

« 8° Les plus-values réalisées lors de la cession de biens corporels situés dans le même État ou territoire que l’entité constitutive, qui sont réinvesties dans des biens corporels situés dans cet État ou territoire ;

« 9° Les montants comptabilisés en raison de modifications des principes comptables applicables aux éléments énumérés aux 1° à 8°.

« Art. 223 VU octies. – Par dérogation au 5° de l’article 223 VU quater, le montant total de la correction pour impôt différé défini à l’article 223 VU bis inclut la charge d’impôt différé afférente à un crédit d’impôt accordé à une entité constitutive à raison des impôts acquittés dans un autre État ou territoire si les conditions cumulatives suivantes sont remplies :

« 1° L’entité constitutive constate un déficit avant prise en compte des revenus de source étrangère ;

« 2° La législation de l’État ou territoire de l’entité constitutive prévoit que les revenus de source étrangère sont ajoutés au déficit avant que les crédits d’impôt attachés à ces revenus puissent être imputés sur l’impôt national dû au titre de ces revenus de source étrangère ;

« 3° La législation de l’État ou territoire de l’entité constitutive prévoit que les crédits d’impôt correspondant aux impôts acquittés à l’étranger sont reportables et imputables sur l’impôt dû au titre du résultat d’un exercice ultérieur.

« Le montant de la charge d’impôt différé mentionné au premier alinéa est déterminé en retenant le moins élevé entre les deux montants suivants, multiplié par le rapport entre le taux minimum d’imposition et le taux normal de l’impôt équivalent à l’impôt sur les sociétés prévu par la législation de l’État ou territoire de l’entité constitutive :

« i) Le montant du crédit d’impôt correspondant à l’impôt acquitté à l’étranger que la législation de l’État ou territoire permet d’imputer sur un exercice postérieur à celui au titre duquel l’entité constituante a constaté un déficit, avant prise en compte de tout revenu de source étrangère ;

« ii) Le montant du déficit de l’entité constitutive au titre de l’exercice, avant prise en compte de tout revenu de source étrangère, multiplié par le taux normal de l’impôt équivalent à l’impôt sur les sociétés.

« Le montant de la charge d’impôt différé mentionné au premier alinéa est soumis à l’exclusion prévue au 1° de l’article 223 VU quater.

« Paragraphe 4

« Option liée à la perte qualifiée nette

« Art. 223 VV. – Sur option formulée par l’entité constitutive déclarante applicable à l’ensemble des entités constitutives situées dans l’État ou territoire pour lequel elle est exercée, un actif d’impôt différé est pris en compte pour chaque exercice au titre duquel une perte qualifiée nette est constatée dans cet État ou territoire. Lorsque l’option est formulée, les dispositions prévues au paragraphe 3 ne s’appliquent pas aux entités situées dans l’État ou territoire pour lequel elle est exercée.

« L’actif d’impôt différé mentionné à l’alinéa précédent est égal au produit de la perte qualifiée nette constatée dans l’État ou territoire au titre d’un exercice par le taux minimum d’imposition.

« Toutefois, l’option mentionnée au premier alinéa ne peut être exercée pour un État ou territoire dont la législation prévoit l’application d’un régime éligible d’imposition des distributions au sens de l’article 223 WS.

« Art. 223 VV bis. – L’actif d’impôt différé mentionné à l’article 223 VV est utilisé pour la détermination des impôts couverts, en application de l’article 223 VT bis, au titre des exercices ultérieurs au cours desquels un bénéfice qualifié net est constaté dans l’État ou territoire, et dans la limite du plus faible des deux montants suivants :

« 1° Le résultat du produit du bénéfice qualifié net de l’exercice considéré par le taux minimum d’imposition ;

« 2° Le solde du montant d’actif d’impôt différé déterminé en application de l’article 223 VV.

« Le montant d’actif d’impôt différé déterminé dans les conditions prévues à l’article 223 VV à raison de la perte qualifiée nette constatée au titre d’un exercice est minoré du montant utilisé en application du présent article et le solde est reporté et utilisable au titre des exercices suivants.

« Art. 223 VV ter. – Lorsque l’option prévue à l’article 223 VV est révoquée, le solde d’actif d’impôt différé mentionné à l’article 223 VV bis est définitivement perdu à compter de l’ouverture du premier exercice au titre duquel l’option cesse d’être applicable.

« Art. 223 VV quater. – L’option mentionnée à l’article 223 VV est formulée dans la première déclaration du groupe qui inclut des entités constitutives de l’État ou territoire pour lequel l’option est exercée.

« Art. 223 VV quinquies. – Lorsque l’entité mère ultime est une entité interposée et qu’elle exerce l’option mentionnée à l’article 223 VV, l’actif d’impôt différé est déterminé à partir de la perte qualifiée de cette entité et après application de la réduction définie au 3 de l’article 223 WQ bis.

« Paragraphe 5

« Affectation spécifique des impôts couverts dus par certains types d’entités constitutives

« Article 223 VW. – Le montant des impôts couverts comptabilisé dans les états financiers d’une entité constitutive qui se rapporte au résultat qualifié d’un établissement stable est affecté à celui-ci.

Article 223 VW bis. – Le montant des impôts couverts comptabilisé dans les états financiers d’une entité transparente qui se rapporte au résultat qualifié attribué à une entité constitutive conformément à l’article 223 VR quater est affecté à celle-ci.

« Article 223 VW ter. – Le montant des impôts couverts comptabilisé dans les états financiers d’une entité constitutive, au titre d’un régime fiscal des sociétés étrangères contrôlées, pour la part correspondant à ses droits dans une entité constitutive ainsi contrôlée, est affecté à cette dernière.

« Article 223 VW quater. – Le montant des impôts couverts comptabilisé dans les états financiers de l’entité constitutive détenant une participation dans une entité hybride et qui se rapporte au bénéfice qualifié de cette entité hybride est affecté à cette dernière.

« Pour l’application du présent article, une entité hybride s’entend d’une entité constitutive considérée comme une entité imposable dans l’État ou territoire où elle se situe mais dont les produits, charges, bénéfices ou pertes sont traités par la législation de l’État ou territoire dans lequel se situe son détenteur, pour la part se rapportant à ses droits dans cette entité, comme s’ils étaient réalisés ou comptabilisés par ce détenteur.

« Article 223 VW quinquies. – Le montant des impôts couverts comptabilisé dans les états financiers d’une entité constitutive qui détient directement une participation dans une autre entité constitutive, relatifs à une distribution de cette entité au cours de l’exercice, est affecté à l’entité distributrice.

« Article 223 VW sexies. – Par dérogation aux articles 223 VW ter et 223 VW quater, une entité constitutive à laquelle sont affectés des impôts couverts se rapportant à des revenus passifs ne les prend en compte dans le montant corrigé de ses impôts couverts qu’à concurrence du montant le plus faible entre :

« 1° Le montant total des impôts couverts à réaffecter en application des dispositions des articles 223 VW ter et 223 VW quater ;

« 2° Le montant correspondant au produit du taux d’impôt complémentaire pour l’État ou territoire multiplié par le montant des revenus passifs de l’entité constitutive pris en compte, par son détenteur direct ou indirect, au titre d’un régime fiscal des sociétés étrangères contrôlées ou dans le cadre de la détention d’une participation dans une entité hybride. Pour l’application du présent alinéa, le taux d’impôt complémentaire pour l’État ou territoire est déterminé indépendamment des impôts couverts dus, au titre de ces revenus passifs, par l’entité détentrice d’une participation dans l’entité constitutive.

« Les impôts couverts de l’entité constitutive détentrice de titres de l’entité constitutive détenue, dus au titre de ces revenus passifs, qui ne sont pas affectés, après l’application des dispositions des trois premiers alinéas, à l’entité constitutive détenue restent affectés à l’entité constitutive détentrice.

« Article 223 VW septies. – Pour l’application de l’article 223 VW sexies, constituent des revenus passifs :

« 1° Les dividendes ou équivalents ;

« 2° Les intérêts ou équivalents ;

« 3° Les loyers ;

« 4° Les redevances ;

« 5° Les rentes ;

« 6° Les plus-values nettes résultant de la cession d’un bien qui produit un revenu relevant d’une ou plusieurs des catégories mentionnées aux 1° à 5°.

« Article 223 VW octies. – Lorsque le bénéfice qualifié d’un établissement stable est considéré comme le bénéfice qualifié du siège conformément à l’article 223 VQ quinquies, un impôt couvert dû dans l’État ou territoire où est situé l’établissement stable et afférent à ce bénéfice est considéré comme un impôt couvert du siège à concurrence du montant du produit de ce bénéfice par le taux normal de l’impôt sur les sociétés ou le taux plus élevé de l’impôt équivalent sur les bénéfices applicable dans l’État ou territoire où est situé le siège.

« Paragraphe 6

« Corrections postérieures au dépôt de la déclaration et variations du taux d’imposition

« Art. 223 VX. – 1. En cas d’augmentation du montant corrigé des impôts couverts d’une entité constitutive au titre d’un exercice antérieur, cette correction est prise en compte dans le calcul du montant corrigé des impôts couverts au titre de l’exercice où elle est constatée.

« 2. En cas de diminution du montant corrigé des impôts couverts d’une entité constitutive au titre d’un exercice antérieur, le taux effectif d’imposition et l’impôt complémentaire afférents à ce même exercice sont recalculés conformément à la sous-section 3 de la section IV, en réduisant le montant corrigé des impôts couverts à hauteur de cette diminution.

« Le résultat qualifié de l’exercice antérieur et, le cas échéant, de tous autres exercices antérieurs est corrigé en conséquence.

« 3. Sur option de l’entité constitutive déclarante, une diminution non significative du montant corrigé des impôts couverts au titre d’un exercice antérieur peut être prise en compte dans le calcul du montant des impôts corrigés au titre de l’exercice où elle est constatée.

« Est considérée comme non significative une diminution totale du montant corrigé des impôts couverts, pour l’État ou territoire au titre de cet exercice, inférieure à un million d’euros.

« Cette option s’applique, pour l’ensemble des entités constitutives situées dans l’État ou territoire, à l’exercice au titre duquel elle est exercée. Elle est formulée sur la déclaration mentionnée au 2 de l’article 223 WW souscrite au titre du premier exercice d’application. L’option est reconduite tacitement, sauf renonciation formulée par l’entité constitutive déclarante sur la déclaration mentionnée au 2 de l’article 223 WW souscrite au titre du dernier exercice d’application de l’option.

« Art. 223 VX bis. – Lorsque le taux d’imposition applicable dans un État ou territoire est abaissé en dessous du taux minimum d’imposition et qu’il en résulte une variation de la charge d’impôt différé prise en compte au titre d’un exercice antérieur, celle-ci donne lieu à une correction des impôts couverts de ce même exercice conformément au paragraphe 2 de la sous-section 2 de la section III.

« Art. 223 VX ter. – Lorsqu’une charge d’impôt différé a été prise en compte, au titre d’un exercice antérieur, à un taux inférieur au taux minimum d’imposition, que le taux d’imposition applicable est majoré par la suite et qu’il en résulte une variation de cette charge d’impôt différé, celle-ci donne lieu à une correction des impôts couverts de l’exercice du paiement effectif de l’impôt correspondant.

« Cette correction n’excède pas un montant égal à la charge d’impôt différé calculée sur la base du taux minimum d’imposition.

« Art. 223 VX quater. – Lorsqu’un montant supérieur à un million d’euros à raison d’une charge d’impôt exigible prise en compte dans le montant corrigé des impôts couverts dû par une entité constitutive au titre d’un exercice n’est pas acquitté avant la clôture du troisième exercice suivant, le taux effectif d’imposition et l’impôt complémentaire au titre de l’exercice au cours duquel le montant non acquitté a été considéré comme un impôt couvert sont recalculés conformément à l’article 223 WC, en excluant le montant corrigé des impôts couverts qui n’a pas été acquitté.

« Sous-section 3

« Modalités de détermination du taux effectif d’imposition

« Paragraphe 1

« Détermination du taux effectif d’imposition

« Art. 223 VY. – Le taux effectif d’imposition d’un groupe d’entreprises multinationales ou d’un groupe national est calculé, pour chaque exercice et pour chaque État ou territoire dans lequel sont situées des entités constitutives, lorsqu’est constaté un bénéfice qualifié net.

« Le taux effectif d’imposition est égal au rapport, exprimé en pourcentage, entre la somme des montants corrigés des impôts couverts des entités constitutives situées dans un État ou territoire et le bénéfice qualifié net de celles-ci.

« Ce taux est exprimé quatre chiffres après la virgule, le quatrième chiffre étant augmenté d’une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq.

« Art. 223 VY bis. – Le montant corrigé des impôts couverts et le résultat qualifié des entités d’investissement et des entités d’investissement d’assurance ne sont pas pris en compte pour le calcul du taux effectif d’imposition et du bénéfice qualifié net.

« Art. 223 VY ter. – Le taux effectif d’imposition de chaque entité constitutive apatride est calculé, pour chaque exercice, distinctement de celui des autres entités du groupe.

« Art. 223 VY quater. – Lorsqu’au titre d’un exercice, il est constaté, dans un État ou territoire, un bénéfice qualifié net et un montant corrigé des impôts couverts négatif, celui-ci est reporté et déduit à due concurrence du montant corrigé d’impôts couverts positifs des exercices ultérieurs.

« Le montant à reporter en application de l’alinéa précédent ne tient pas compte, le cas échéant, de la fraction d’impôts couverts attribuable au déficit reporté en arrière en application de la législation de cet État ou territoire.

« Si le groupe ne dispose plus d’entités constitutives dans cet État ou territoire au cours d’un ou plusieurs exercices, l’éventuel montant corrigé d’impôts couverts négatif qui subsiste est reporté et utilisé dans les mêmes conditions à compter de l’exercice au titre duquel le groupe en dispose à nouveau.

« Le taux effectif d’imposition est corrigé en conséquence.

« Paragraphe 2

« Régimes de protection

« Art. 223 VZ. – La déclaration mentionnée à l’article 223 VZ bis s’entend :

« 1° Pour les groupes d’entreprises multinationales, d’une déclaration établie, conformément à la directive (UE) 2016/881 du 25 mai 2016 modifiant la directive 2011/16/UE en ce qui concerne l’échange automatique et obligatoire ou aux conventions conclues par la France permettant l’échange automatique et obligatoire des informations relatives à la déclaration pays par pays, sur la base des états financiers consolidés de l’entité mère ultime ou, à défaut, des états financiers individuels des entités constitutives, sous réserve qu’ils soient établis à partir d’une norme de comptabilité financière qualifiée ou d’une norme de comptabilité financière agréée et que les informations contenues dans ces états soient fiables, au sens de l’article 223 VN ;

« 2° Pour les groupes nationaux, de la déclaration de résultats.

« Art. 223 VZ bis. – L’impôt complémentaire exigible en application des articles 223 WF, 223 WG et 223 WJ n’est pas dû lorsque l’une des conditions suivantes est remplie :

« a) La somme des chiffres d’affaires des entités constitutives situées dans l’État ou territoire reportés dans la déclaration définie à l’article 223 VZ est inférieure à dix millions d’euros et la somme des bénéfices et des pertes de ces entités avant impôt sur les bénéfices reportés dans cette même déclaration est négative ou inférieure à un million d’euros.

« Le premier seuil s’apprécie en tenant compte des entités constitutives destinées à être vendues ;

« b) Le taux effectif d’imposition simplifié de l’ensemble de ces entités constitutives situées dans l’État ou le territoire est égal ou supérieur au taux minimum d’imposition transitoire.

« Le taux effectif d’imposition simplifié est égal au rapport entre la somme des impôts couverts simplifiés et la somme des bénéfices et des pertes avant impôt sur les bénéfices de l’ensemble des entités constitutives situées dans cet État ou territoire reportés dans la déclaration.

« Les impôts couverts simplifiés de l’ensemble des entités constitutives situées dans un État ou territoire correspondent à la somme de leur charge d’impôt reportée dans les états financiers consolidés, déduction faite des impôts non couverts, en application de l’article 223 VS bis, et des positions fiscales incertaines.

« Le taux minimum d’imposition transitoire est fixé à 15 % pour les exercices ouverts du 31 décembre 2023 au 31 décembre 2024, à 16 % pour les exercices ouverts du 1er janvier au 31 décembre 2025 et à 17 % pour les exercices ouverts du 1er janvier au 31 décembre 2026 ;

« c) La somme des bénéfices et des pertes des entités constitutives avant impôt sur les bénéfices reportés dans la déclaration définie à l’article 223 VZ est inférieure au montant de la déduction fondée sur la substance de ces mêmes entités, calculée conformément à la sous-section 1 de la section IV.

« Lorsque le présent article s’applique au titre des entités constitutives situées dans un État ou territoire, le contenu de la déclaration mentionnée au 2 de l’article 223 WW est aménagé en conséquence, et seuls les éléments permettant l’application du dispositif transitoire sont mentionnés.

« Art. 223 VZ ter. – Les dispositions de l’article 223 VZ bis s’appliquent à une coentreprise et à ses filiales situées dans un État ou un territoire comme si celles-ci constituaient un groupe d’entreprises multinationales ou un groupe national distinct.

« Pour l’application des conditions prévues à l’article 223 VZ bis à une coentreprise et à ses filiales, il est tenu compte, par le groupe d’entreprises multinationales ou le groupe national qui détient directement ou indirectement une participation dans le groupe de la coentreprise et de ses filiales, du chiffre d’affaires, du bénéfice ou de la perte et des impôts concernés simplifiés figurant dans les états financiers individuels de ces entités.

« Art. 223 VZ quater. – Les dispositions de l’article 223 VZ bis s’appliquent aux entités constitutives d’un groupe d’entreprises multinationales ou d’un groupe national situées dans l’État ou territoire dans lequel est située l’entité mère ultime lorsque celle-ci est une entité interposée, à condition que l’ensemble des détenteurs de cette entité mère ultime soient des entités ou des personnes mentionnées au 1 ou au 2 de l’article 223 WQ bis.

« Art. 223 VZ quinquies. – Les dispositions de l’article 223 VZ bis s’appliquent à une entité mère ultime d’un groupe d’entreprises multinationales ou d’un groupe national lorsque celle-ci est soumise à un régime de dividendes déductibles.

« Pour l’application de l’article 223 VZ bis, le bénéfice ou la perte avant impôt sur les bénéfices est réduit à due concurrence des sommes distribuées sous forme de dividendes déductibles à des entités ou des personnes mentionnées au 2 ou au 3 de l’article 223 WR bis.

« Les impôts couverts simplifiés de cette entité mère ultime autres que ceux auxquels s’appliquent le régime de dividendes déductibles sont réduits dans la même proportion que le bénéfice ou la perte avant impôt sur les bénéfices.

« Art. 223 VZ sexies. – Les dispositions de l’article 223 VZ bis s’appliquent aux entités d’investissement et aux entités d’investissement d’assurance qui ne sont pas des entités transparentes, sous réserve que les conditions cumulatives suivantes soient remplies :

« a) L’entité et ses détenteurs sont situés dans le même État ou territoire ;

« b) Aucune des options prévues aux articles 223 WU et 223 WV bis n’a été exercée pour l’entité.

« L’impôt complémentaire d’une autre entité d’investissement ou entité d’investissement d’assurance qui n’est pas une entité transparente est calculé conformément à la sous-section 2 de la section VII, sans préjudice de l’application de l’article 223 VZ bis aux autres entités constitutives situées dans cet État ou territoire.

« Art. 223 VZ septies. – Les dispositions des articles 223 VZ bis à 223 VZ sexies ne s’appliquent pas :

« a) Aux entités apatrides ;

« b) Aux groupes à entités mères multiples dont la déclaration définie à l’article 223 VZ ne comprend pas les informations sur l’ensemble des groupes concernés ;

« c) Aux entités situées dans un État ou territoire pour lequel l’option prévue à l’article 223 WS a été exercée.

« Art. 223 VZ octies. – 1. Les dispositions des articles 223 VZ à 223 VZ septies s’appliquent aux exercices ouverts au plus tard le 31 décembre 2026 et clos au plus tard le 30 juin 2028.

« 2. Lorsque l’entité constitutive déclarante n’a pas fait application des dispositions des articles 223 VZ à 223 VZ septies au titre d’un État ou territoire, alors même que les conditions étaient satisfaites au titre d’un exercice, elle en perd la faculté pour tout exercice ultérieur.

« Art. 223 VZ nonies. - Pour l’application du 2 de l’article 223 WK, l’impôt complémentaire calculé pour une entité constitutive faiblement imposée du groupe qui est située dans l’État ou territoire de résidence de l’entité mère ultime, y compris pour cette dernière entité lorsqu’elle est elle-même faiblement imposée, est nul au titre de chaque exercice d’une durée maximale de douze mois ouvert jusqu’au 31 décembre 2025 et clos avant le 31 décembre 2026, lorsque la législation de l’État ou territoire concerné prévoit l’application d’un taux normal d’un impôt équivalent à l’impôt sur les sociétés au moins égal à 20 %.

« Section IV

« Liquidation de l’impôt complémentaire

« Sous-section 1

« Déduction fondée sur la substance

« Art. 223 WA. – Pour l’application de la présente sous-section, sont entendus par :

« 1° Employés : les employés à temps plein ou à temps partiel d’une entité constitutive et les travailleurs indépendants et intérimaires participant sous son autorité et son contrôle à ses activités opérationnelles ordinaires ;

« 2° Charges de personnel : les dépenses de rémunération des employés définis au 1°, y compris les salaires, traitements et autres avantages personnels directs et distincts au profit des employés, les impôts assis sur les salaires et sur l’emploi et les cotisations et contributions sociales ;

« 3° Actifs corporels situés dans l’État ou territoire de l’entité constitutive :

« a) Les biens, usines et équipements ;

« b) Les ressources naturelles ;

« c) Le droit, pour un locataire, d’utiliser les actifs corporels ;

« d) Le droit concédé par un État ou territoire et permettant à son titulaire l’utilisation de biens immobiliers ou de l’exploitation de ressources naturelles entraînant des investissements importants dans des actifs corporels.

« Les droits mentionnés aux c) et d) sont réputés situés dans l’État ou territoire de situation des actifs corporels ainsi utilisés ou exploités.

« Art. 223 WA bis. – Une déduction fondée sur la substance, établie sur la base des charges de personnel et de la valeur comptable des actifs corporels, déterminée conformément aux articles 223 WA ter et 223 WA quater pour chaque entité constitutive située dans un État ou territoire est imputée sur le bénéfice qualifié net.

« Sur option de l’entité constitutive déclarante, cette déduction peut ne pas être appliquée.

« Cette option s’applique pour l’ensemble des entités constitutives situées dans l’État ou territoire pour lequel elle est exercée. Elle est formulée sur la déclaration mentionnée au 2 de l’article 223 WW souscrite au titre de l’exercice pour lequel l’option s’applique. Elle est tacitement reconduite, sauf renonciation formulée par l’entité constitutive déclarante sur la déclaration mentionnée au 2 de l’article 223 WW souscrite au titre du dernier exercice d’application de l’option.

« Art 223 WA ter. – La part de la déduction afférente aux charges de personnel d’une entité constitutive située dans un État ou territoire est égale à 5 % des charges de personnel relatives aux employés qui exercent des activités pour le groupe d’entreprises multinationales ou le groupe national dans cet État ou territoire, à l’exception des charges de personnel qui sont :

« 1° Immobilisées et incorporées dans la valeur comptable des actifs corporels ; ou

« 2° Affectées au résultat exclu en application de l’article 223 VP bis.

« Art. 223 WA quater. – La part de la déduction afférente aux actifs corporels d’une entité constitutive située dans un État ou territoire est égale à 5 % de la valeur comptable des actifs corporels situés dans cet État ou territoire, à l’exception des actifs corporels :

« 1° Détenus en vue d’être cédés ou loués ou détenus à des fins patrimoniales ; ou

« 2° Affectés aux activités concourant au résultat exclu en application de l’article 223 VP bis.

« La valeur comptable des actifs corporels correspond à la moyenne de leurs valeurs comptables à l’ouverture et à la clôture de l’exercice, telles qu’elles sont comptabilisées dans les états financiers consolidés de l’entité mère ultime, diminuées des amortissements cumulés, provisions et autres dotations et augmentées de tout montant de charges de personnel immobilisées et incorporées dans la valeur comptable des actifs corporels.

« Art 223 WA quinquies. – Pour l’application des articles 223 WA ter et 223 WA quater, les charges de personnel et les actifs corporels d’un établissement stable sont ceux qui figurent dans ses états financiers distincts conformément aux articles 223 VQ et 223 VQ bis, sous réserve que les employés et les actifs se trouvent dans le même État ou territoire que l’établissement stable.

« Ils ne sont pas pris en compte pour déterminer la déduction fondée sur la substance applicable au siège de cet établissement.

« Lorsque le résultat qualifié d’un établissement stable par l’intermédiaire duquel une entité interposée exerce tout ou partie de ses activités a été totalement ou partiellement exclu conformément à l’article 223 VR et aux 2° et 3° de l’article 223 WQ, les charges de personnel et les actifs corporels de cet établissement stable sont exclus dans la même proportion du calcul effectué au titre de la présente sous-section pour le groupe d’entreprises multinationales ou le groupe national.

« Art 223 WA sexies. – Les charges de personnel et les actifs corporels d’une entité interposée qui ne sont pas attribués conformément à l’article 223 WA quinquies sont attribués :

« 1° Aux entités constitutives détenant une participation dans cette entité interposée, proportionnellement au montant qui leur a été attribué conformément à l’article 223 VR quater, lorsque les employés ou les actifs corporels se trouvent dans l’État ou territoire où se situent ces entités ;

« 2° A l’entité interposée, si elle est l’entité mère ultime, réduits proportionnellement au bénéfice exclu du calcul du bénéfice qualifié de l’entité interposée conformément aux 1 et 2 de l’article 223 WQ bis, lorsque les employés ou les actifs corporels se trouvent dans l’État ou territoire où se situe cette entité.

« Les autres charges de personnel et actifs corporels de l’entité interposée ne sont pas pris en compte dans le calcul de la déduction fondée sur la substance du groupe d’entreprises multinationales ou du groupe national.

« Art. 223 WA septies. – La déduction fondée sur la substance d’une entité constitutive apatride est calculée, pour chaque exercice, distinctement de celle applicable aux autres entités constitutives du même groupe.

« Art 223 WA octies. – La déduction fondée sur la substance ne prend pas en compte les charges de personnel et les actifs corporels rattachables aux entités d’investissement et aux entités d’investissement d’assurance de l’État ou territoire concerné.

« Art 223 WA nonies. – 1. Par dérogation à l’article 223 WA ter, pour les exercices ouverts à compter du 31 décembre des années mentionnées ci-dessous, le taux de la déduction pour charges de personnel est fixé comme suit :

«

Exercice ouvert à compter du 31 décembre de l’année :AnnéeTaux applicable
202310 %
20249,8 %
20259,6 %
20269,4 %
20279,2 %
20289,0 %
20298,2 %
20307,4 %
20316,6 %
20325,8 %

« 2. Par dérogation à l’article 223 WA quater, pour les exercices ouverts à compter du 31 décembre des années mentionnées ci-dessous, le taux de la déduction pour actifs corporels est fixé comme suit :

«

Exercice ouvert à compter du 31 décembre de l’année :AnnéeTaux applicable
20238 %
20247,8 %
20257,6 %
20267,4 %
20277,2 %
20287,0 %
20296,6 %
20306,2 %
20315,8 %
20325,4 %

« Sous-section 2

« Détermination du montant de l’impôt complémentaire

« Art. 223 WB. – Un impôt complémentaire est dû lorsque, au titre d’un exercice, le taux effectif d’imposition d’un groupe d’entreprises multinationales ou d’un groupe national est inférieur, dans un État ou territoire, au taux minimum d’imposition.

« L’impôt complémentaire est calculé séparément pour chaque État ou territoire, puis réparti, le cas échéant, entre les entités constitutives ayant réalisé un bénéfice qualifié situées dans cet État ou territoire.

« Art 223 WB bis. – L’impôt complémentaire d’un groupe d’entreprises multinationales ou d’un groupe national dû au titre de son implantation dans un État ou territoire est égal au résultat positif du produit du taux d’impôt complémentaire défini au deuxième alinéa par le bénéfice excédentaire défini au troisième alinéa, le cas échéant majoré de l’impôt complémentaire additionnel tel que déterminé en application de la sous-section 3 de la section IV et minoré de l’impôt national complémentaire tel que déterminé à l’article 223 WF.

« Le taux d’impôt complémentaire est égal à la différence positive en points de pourcentage entre le taux minimum d’imposition et le taux effectif d’imposition déterminé conformément à la sous-section 3 de la section III.

« Le bénéfice excédentaire est égal à la différence positive entre le bénéfice qualifié net d’un groupe dans un État ou territoire et le montant de la déduction fondée sur la substance définie à la sous-section 1.

« Art 223 WB ter. – L’impôt complémentaire affecté à une entité constitutive au titre d’un exercice est égal au produit de l’impôt complémentaire du groupe dans un État ou territoire par le rapport entre le bénéfice qualifié de cette entité constitutive et la somme des bénéfices qualifiés des entités constitutives situées dans cet État ou territoire.

« Art. 223 WB quater. – Lorsque l’impôt complémentaire d’un groupe d’entreprises multinationales ou d’un groupe national dans un État ou territoire résulte de l’application de l’article 223 WC et qu’aucun bénéfice qualifié net n’est constaté dans cet État ou territoire, l’impôt complémentaire est affecté à chaque entité constitutive conformément à la formule prévue à l’article 223 WB ter, sur la base des bénéfices qualifiés réalisés par les entités constitutives au titre des exercices pour lesquels il a été fait application de l’article 223 WC.

« Art. 223 WB quinquies. – L’impôt complémentaire de chaque entité constitutive apatride est calculé distinctement de celui des autres entités du groupe.

« Sous-section 3

« Impôt complémentaire additionnel

« Art. 223 WC. – Lorsque les impôts couverts ou le résultat qualifié sont corrigés en application de l’article 223 VO decies, de l’article 223 VU sexies, de l’article 223 VX, de l’article 223 VX quater, du 3 de l’article 223 WH bis et de l’article 223 WS quinquies, le taux effectif d’imposition et l’impôt complémentaire du groupe d’entreprises multinationales ou du groupe national, au titre d’un exercice antérieur, sont recalculés conformément aux règles prévues au paragraphe 1 de la sous-section 3 de la section III et des sous-sections 1 et 2 de la section IV.

« Le montant d’impôt complémentaire additionnel qui en résulte est dû au titre de l’exercice au cours duquel le nouveau calcul est effectué.

« Art. 223 WC bis. – Lorsqu’un impôt complémentaire additionnel est dû au titre d’un exercice antérieur et que le groupe d’entreprises multinationales ou le groupe national ne réalise pas de bénéfice qualifié net au titre de l’exercice au cours duquel le nouveau calcul est effectué, le bénéfice imposable de chaque entité constitutive située dans l’État ou territoire est égal au rapport entre l’impôt complémentaire affecté à celle-ci conformément aux articles 223 WB ter et 223 WB quater et le taux minimum d’imposition.

« Art. 223 WC ter. – Lorsqu’un impôt complémentaire additionnel est dû en application de l’article 223 VT quater, le bénéfice qualifié de chaque entité constitutive située dans l’État ou territoire est égal au rapport entre l’impôt complémentaire affecté à celle-ci conformément aux articles 223 WB ter et 223 WB quater et le taux minimum d’imposition.

« L’affectation est effectuée au prorata, pour chaque entité constitutive, du montant égal à la différence entre, d’une part, le produit du résultat qualifié par le taux minimum d’imposition et, d’autre part, les impôts couverts corrigés.

« L’impôt complémentaire additionnel n’est affecté conformément au présent article qu’aux seules entités constitutives pour lesquelles s’applique l’article 223 VT quater.

« Art 223 WC quater. – Lorsqu’une entité constitutive se voit affecter un impôt complémentaire additionnel conformément à la présente sous-section et aux articles 223 WB ter et 223 WB quater, cette entité constitutive est considérée comme une entité constitutive faiblement imposée pour l’application des sous-sections 2 et 3 de la section V.

« Sous-section 4

« Option en faveur de l’exclusion de minimis

« Art. 223 WD. – Par dérogation au paragraphe 1 de la sous-section 3 de la section III et des sous-sections 1, 2, 3 et 5 de la présente section, sur option de l’entité constitutive déclarante au titre d’un exercice, l’impôt complémentaire dû à raison des entités constitutives situées dans un État ou territoire est nul si les conditions cumulatives suivantes sont réunies :

« 1° La moyenne des chiffres d’affaires cumulés de l’ensemble des entités constitutives situées dans cet État ou territoire, réduits ou augmentés de tout ajustement effectué conformément la sous-section 1 de la section III, au titre de cet exercice et des deux exercices précédents, est inférieure à dix millions d’euros ; et

« 2° La moyenne des bénéfices qualifiés nets ou des pertes qualifiées nettes de cet État ou territoire, au sens du 1° de l’article 223 VK au titre de cet exercice et des deux exercices précédents, est une perte ou un bénéfice inférieur à un million d’euros.

« Art 223 WD bis. – L’option est formulée sur la déclaration mentionnée au 2 de l’article 223 WW souscrite au titre du premier exercice au titre duquel elle s’applique. Elle est reconduite tacitement, sauf renonciation formulée par l’entité constitutive déclarante sur la déclaration mentionnée au même article souscrite au titre du dernier exercice d’application de l’option.

« Art 223 WD ter. – Lorsqu’aucune des entités constitutives situées dans un État ou territoire n’a réalisé un chiffre d’affaires ou une perte qualifiée dans l’État ou territoire au cours de l’un des deux exercices précédents, cet exercice n’est pas pris en compte pour le calcul des moyennes mentionnées aux 1° et 2° de l’article 223 WD.

« Art. 223 WD quater. – L’option prévue à l’article 223 WD ne s’applique pas aux entités constitutives apatrides et aux entités d’investissement. Leur chiffre d’affaires et leur résultat qualifié ne sont pas pris en compte pour le calcul des moyennes prévu au même article.

« Sous-section 5

« Entités constitutives à détention minoritaire

« Art 223 WE. – Pour l’application de la présente sous-section, est entendu par :

« a) Entité constitutive à détention minoritaire : une entité constitutive dont l’entité mère ultime détient, directement ou indirectement, une participation inférieure ou égale à 30 % ;

« b) Entité mère à détention minoritaire : une entité constitutive à détention minoritaire, dont les titres conférant son contrôle ne sont pas détenus, directement ou indirectement, par une autre entité constitutive à détention minoritaire, et qui détient, directement ou indirectement, une participation conférant le contrôle d’une autre entité constitutive à détention minoritaire ;

« c) Filiale à détention minoritaire : une entité constitutive à détention minoritaire dont les titres conférant son contrôle sont détenus, directement ou indirectement, par une entité mère à détention minoritaire ;

« d) Sous-groupe à détention minoritaire : une entité mère à détention minoritaire et ses filiales à détention minoritaire.

« Art. 223 WE bis. – Pour la détermination du taux effectif d’imposition et de l’impôt complémentaire, chaque sous-groupe à détention minoritaire est traité comme un groupe d’entreprises multinationales ou un groupe national distinct pour l’application des sections III à VII.

« Le groupe d’entreprises multinationales ou le groupe national ne tiennent pas compte du montant corrigé des impôts couverts et du résultat qualifié des entités constitutives membres du sous-groupe à détention minoritaire dans la détermination de leur taux effectif d’imposition calculé conformément au paragraphe 1 de la sous-section 3 de la section III et de leur bénéfice ou perte qualifiés nets.

« Art. 223 WE ter. – Le taux effectif d’imposition et l’impôt complémentaire d’une entité constitutive à détention minoritaire qui n’est pas membre d’un sous-groupe à détention minoritaire sont calculés séparément.

« Le groupe d’entreprises multinationales ou le groupe national ne tiennent pas compte du montant corrigé des impôts couverts et du résultat qualifié de cette entité constitutive à détention minoritaire dans la détermination de leur taux effectif d’imposition calculé conformément au paragraphe 1 de la sous-section 3 de la section III et de leur bénéfice ou perte qualifié nets.

« Nonobstant les deux alinéas précédents, le taux effectif d’imposition et l’impôt complémentaire d’une entité à détention minoritaire qui est une entité d’investissement sont déterminés conformément aux dispositions des articles 223 WT à 223 WT quinquies.

« Section V

« Modalités de collecte de l’impôt complémentaire

« Sous-section 1

« Impôt national complémentaire qualifié

« Art. 223 WF. – 1. Les entités constitutives de groupes d’entreprises multinationales ou de groupes nationaux, mentionnées au premier alinéa de l’article 223 VL et situées en France en application de l’article 223 VM sont redevables d’un impôt national complémentaire.

« 2. L’impôt national complémentaire est assis sur le bénéfice excédentaire réalisé par le groupe mentionné au 1. Il est déterminé conformément aux dispositions des sections III, IV, VI et VII du présent chapitre.

« Ce bénéfice excédentaire peut être calculé à partir du résultat net comptable déterminé selon les principes comptables français, prévu par le règlement de l’Autorité des normes comptables, ou selon les normes comptables internationales, en lieu et place de la norme de comptabilité financière utilisée pour l’établissement des états financiers consolidés de l’entité mère ultime.

« 3. Le taux est déterminé conformément au deuxième alinéa de l’article 223 WB bis.

« 4. Chaque entité constitutive est redevable de l’impôt national complémentaire pour la part qui lui est affectée conformément à l’article 223 WB ter.

« 5. Lorsqu’un impôt complémentaire additionnel est appliqué conformément à la sous-section 3 de la section IV à des entités constitutives mentionnées au 1, cet impôt est dû par chaque entité constitutive pour la part qui lui revient. Cet impôt est considéré comme un impôt national complémentaire pour l’application de l’article 223 WH bis et du premier alinéa de l’article 223 WB bis.

« Sous-section 2

« Règle d’inclusion du revenu qualifiée

« Art. 223 WG. – Sont redevables de l’impôt complémentaire au titre de la règle d’inclusion du revenu lorsqu’elles sont situées en France :

« 1° L’entité mère ultime d’un groupe d’entreprises multinationales, à raison des entités constitutives du groupe, y compris cette même entité mère ultime, faiblement imposées et situées en France, dans un autre État ou territoire ou apatrides ;

« 2° L’entité mère ultime d’un groupe national à raison des entités constitutives du groupe, y compris cette même entité mère ultime, faiblement imposées et situées en France ;

« 3° L’entité mère intermédiaire détenue par une entité mère ultime située dans un autre État ou territoire, à raison des entités constitutives du groupe qu’elle détient au sens du 16° de l’article 223 VK, y compris cette même entité mère intermédiaire, faiblement imposées et situées en France, dans un autre État ou territoire ou apatrides, sous réserve que :

« a) L’entité mère ultime située dans un autre État ou territoire ne soit pas soumise à une règle d’inclusion du revenu qualifiée au titre de l’exercice ;

« b) Et qu’une autre entité mère intermédiaire qui détient, directement ou indirectement, une participation conférant le contrôle dans l’entité mère intermédiaire mentionnée au premier alinéa, ne soit pas soumise à une règle d’inclusion du revenu qualifiée au titre de l’exercice ;

« 4° L’entité mère intermédiaire détenue par une entité mère ultime exclue au sens de l’article 223 VL bis, à raison des entités constitutives du groupe qu’elle détient au sens du 16° de l’article 223 VK, y compris cette même entité mère intermédiaire, faiblement imposées et situées en France, dans un autre État ou territoire ou apatrides.

« Les dispositions du premier alinéa du présent 4° ne s’appliquent pas lorsqu’une autre entité mère intermédiaire, qui détient, directement ou indirectement, une participation conférant le contrôle dans l’entité mère intermédiaire mentionnée au même alinéa est soumise à une règle d’inclusion des revenus qualifiée au titre de l’exercice ;

« 5° L’entité mère partiellement détenue, à raison des entités constitutives du groupe qu’elle détient au sens du 17° de l’article 223 VK, y compris cette même entité mère partiellement détenue, faiblement imposées et situées en France, dans un autre État ou territoire ou apatrides.

« Les dispositions du premier alinéa du présent 5° ne s’appliquent pas lorsque les titres conférant le contrôle de l’entité mère partiellement détenue sont intégralement détenus, directement ou indirectement, par une autre entité mère partiellement détenue soumise à une règle d’inclusion des revenus qualifiée au titre de l’exercice.

« Art. 223 WH. – Au titre d’un exercice, l’impôt complémentaire déterminé sur le fondement de la règle d’inclusion du revenu dû par une entité mère, en application de l’article 223 WG, comprend :

« a) Le montant total de l’impôt complémentaire calculé pour elle-même ;

« b) Et la part de l’impôt complémentaire dû à raison d’une entité constitutive faiblement imposée.

« Art. 223 WH bis. – 1. Le montant de l’imposition minimale dont est redevable, selon la règle d’inclusion du revenu, une entité mère d’un groupe d’entreprises multinationales ou d’un groupe national est diminué à concurrence du montant de l’impôt national complémentaire qualifié dû par celle-ci et par les entités constitutives de son groupe au titre d’un même exercice.

« 2. Toutefois, lorsque l’impôt national complémentaire qualifié dû dans un État ou territoire a été calculé à partir des normes comptables internationales ou de la norme de comptabilité financière utilisée pour l’établissement des états financiers consolidés de l’entité mère ultime, aucun impôt complémentaire n’est dû sur le fondement de la règle d’inclusion du revenu à raison des entités constitutives situées dans cet État ou territoire.

« 3. Le montant de l’impôt national complémentaire qualifié non acquitté au cours des quatre exercices suivants celui au cours duquel il est dû est ajouté à l’impôt complémentaire déterminé selon la règle d’inclusion du revenu ou selon la règle relative aux bénéfices insuffisamment imposés prévue à la sous-section 3.

« Art. 223 WH ter. – 1. En présence d’autres détenteurs de participations, le montant dû en application du b de l’article 223 WH est égal au produit de l’impôt complémentaire de l’entité constitutive faiblement imposée, établi conformément à l’article 223 WB bis, par le ratio d’inclusion de l’entité mère à son égard.

« 2. Le ratio d’inclusion de l’entité mère correspond au rapport entre, d’une part, le bénéfice qualifié de l’entité constitutive minoré de la part de ce bénéfice attribuable aux participations des autres détenteurs dans cette entité constitutive, et, d’autre part, le bénéfice qualifié de cette même entité constitutive.

« 3. La part du bénéfice qualifié attribuable aux participations des autres détenteurs correspond à la part qui leur aurait été attribuable en application de la norme de comptabilité financière utilisée pour l’établissement des états financiers consolidés de l’entité mère ultime dans l’hypothèse où auraient été cumulativement remplies les conditions suivantes :

« a) L’entité mère établit des états financiers consolidés conformément à la norme de comptabilité financière utilisée pour l’établissement des états financiers consolidés de l’entité mère ultime ;

« b) Le résultat net comptable de l’entité constitutive faiblement imposée est réputé égal à ce bénéfice qualifié ;

« c) L’entité mère détient une participation de contrôle dans l’entité constitutive faiblement imposée, de sorte que tous les produits et charges de cette entité sont consolidés ligne par ligne avec ceux de l’entité mère dans les états financiers établis conformément au a ;

« d) L’intégralité du bénéfice qualifié de l’entité faiblement imposée est attribuable à des transactions avec des personnes qui ne sont pas des entités du groupe ;

« e) Et toutes les participations non détenues directement ou indirectement par l’entité mère sont détenues par des personnes autres que des entités du groupe.

« Art. 223 WI. – L’impôt complémentaire dû au titre d’un exercice sur le fondement de la règle d’inclusion du revenu par une entité mère située en France à raison d’une entité constitutive faiblement imposée qu’elle détient par l’intermédiaire d’une entité mère intermédiaire ou d’une entité mère partiellement détenue, est réduit à concurrence du montant d’impôt complémentaire dû, sur le fondement de la même règle, par cette entité mère intermédiaire ou cette entité mère partiellement détenue à raison de cette même entité constitutive faiblement imposée.

« Sous-section 3

« Règle relative aux bénéfices insuffisamment imposés qualifiée

« Art. 223 WJ. – Sont redevables d’un impôt complémentaire établi selon la règle relative aux bénéfices insuffisamment imposés, et déterminé conformément à l’article 223 WK, les entités constitutives d’un groupe d’entreprises multinationales qui sont situées en France, à l’exception des entités d’investissement, lorsque l’entité mère ultime de ce groupe est :

« 1° Située dans un État ou territoire dont la législation ne prévoit pas l’application d’une règle d’inclusion du revenu qualifiée ; ou

« 2° Située dans un État ou territoire à faible imposition et que cette même entité mère ultime, et le cas échéant les entités constitutives de son groupe situées dans le même État ou territoire, ne sont pas elles-mêmes soumises, pour ce qui les concerne, à une règle d’inclusion du revenu qualifiée dans cet État ou territoire ;

« 3° Ou une entité exclue.

« Art. 223 WK. – 1. Le montant de l’impôt complémentaire dû en application de l’article 223 WJ est égal au produit du montant total de l’impôt complémentaire afférent aux bénéfices insuffisamment imposés du groupe calculé en application du 2 du présent article, par le rapport déterminé dans les conditions prévues au 3.

« 2. Le montant total de l’impôt complémentaire établi selon la règle relative aux bénéfices insuffisamment imposés est égal, au titre d’un exercice, à la somme de l’impôt complémentaire calculé pour chaque entité constitutive faiblement imposée du groupe d’entreprises multinationales au titre de cet exercice, déterminé dans les conditions prévues aux articles 223 WB à 223 WB quinquies.

« Toutefois, pour l’application du présent article, l’impôt complémentaire calculé pour une entité constitutive faiblement imposée du groupe est :

« 1° Nul lorsque toutes les participations de l’entité mère ultime dans cette entité constitutive sont détenues, directement ou indirectement, par une ou plusieurs entités mères qui sont tenues d’appliquer, dans l’État ou territoire où elles sont situées, une règle d’inclusion du revenu qualifiée ;

« 2° Diminué, lorsque les dispositions du 1° ne trouvent pas à s’appliquer, de la fraction attribuable à l’entité mère soumise dans son État ou territoire de résidence à une règle d’inclusion du revenu qualifiée.

« 3. Le rapport mentionné au 1 est déterminé, au titre de chaque exercice et pour chaque groupe d’entreprises multinationales, sous réserve des articles 223 WK bis et 223 WK ter, en additionnant les montants suivants :

« 1° La moitié du rapport entre, au numérateur, le nombre total d’employés en équivalent temps plein, y compris les travailleurs indépendants et intérimaires mentionnés au 1° de l’article 223 WA, de toutes les entités constitutives situées en France et, au dénominateur, le nombre total d’employés, déterminé dans les mêmes conditions, de toutes les entités constitutives du groupe situées dans des États ou territoires dont la législation prévoit, au titre de l’exercice, l’application d’une règle relative aux bénéfices insuffisamment imposés qualifiée ;

« 2° La moitié du rapport entre, au numérateur, la somme des valeurs nettes comptables des actifs corporels détenus par toutes les entités constitutives du groupe situées en France et, au dénominateur, la somme des valeurs nettes comptables des actifs corporels détenus par toutes les entités constitutives situées dans des États ou territoires dont la législation prévoit, au titre de l’exercice, l’application d’une règle relative aux bénéfices insuffisamment imposés qualifiée.

« Art. 223 WK bis. – 1. Pour l’application du 3 de l’article 223 WK, dans le cas d’un établissement stable, il est tenu compte des actifs corporels ainsi que des employés dont les coûts salariaux sont comptabilisés dans ses états financiers conformément aux dispositions du paragraphe 4 de la sous-section 1 de la section III.

« Les employés et les actifs corporels attribués à l’État ou territoire dans lequel est situé l’établissement stable ne sont pas pris en compte pour la détermination des rapports mentionnés au 3 de l’article 223 WK pour l’État ou territoire du siège.

« 2. Sauf s’ils sont attribués à un établissement stable en application du 1, les employés et la valeur nette comptable des actifs corporels d’une entité interposée sont attribués, le cas échéant, aux entités constitutives situées dans l’État ou territoire de création de cette entité interposée.

« 3. Les employés et la valeur nette comptable des actifs corporels d’une entité d’investissement ne sont pas pris en compte pour la détermination des rapports mentionnés au 3 de l’article 223 WK.

« Art. 223 WK ter. – 1. Les rapports mentionnés au 3 de l’article 223 WK sont déterminés en application du 2, lorsque, au titre d’un exercice antérieur, le montant de l’impôt complémentaire afférent aux bénéfices insuffisamment imposés du groupe, qui est attribué à un État ou territoire dont la législation prévoit l’application d’un tel impôt, n’a pas été intégralement prélevé auprès des entités constitutives du groupe situées dans cet État ou territoire. Dans cette hypothèse, le montant d’impôt complémentaire alloué à cet État ou territoire, au titre des exercices ultérieurs, en application de la règle relative aux bénéfices insuffisamment imposés qualifiée, est réputé égal à zéro.

« 2. Lorsque les dispositions du 1 sont applicables, le nombre total des employés et la somme des valeurs nettes comptables des actifs corporels de toutes les entités constitutives du groupe qui sont situées dans l’État ou territoire mentionné au 1 sont exclus pour la détermination du dénominateur des rapports respectivement mentionnés au 3 de l’article 223 WK et à l’article 223 WK bis.

« 3. Toutefois, les dispositions du présent article ne s’appliquent pas si, au titre d’un exercice, l’ensemble des États ou territoires dont la législation prévoit l’application d’une règle relative aux bénéfices insuffisamment imposés qualifiée et dans lesquels sont situées des entités constitutives du groupe, disposent d’un montant d’impôt complémentaire réputé égal à zéro, conformément aux dispositions du 1.

« Art. 223 WK quater. – Lorsque plusieurs entités constitutives d’un même groupe sont situées en France, le montant de l’impôt complémentaire dû par chacune d’elles est égal au produit du montant de l’impôt complémentaire mentionné au 1 de l’article 223 WK, attribuable aux entités constitutives situées en France, par la somme des deux montants suivants :

« 1° La moitié du rapport entre, au numérateur, le nombre d’employés de l’entité constitutive concernée, déterminé en équivalent temps plein, y compris les travailleurs indépendants et les intérimaires mentionnés au 1° de l’article 223 WA, et, au dénominateur, le nombre total d’employés, déterminé dans les mêmes conditions, de toutes les entités constitutives du groupe situées en France ;

« 2° La moitié du rapport entre, au numérateur, la somme des valeurs nettes comptables des actifs corporels détenus par l’entité constitutive concernée et, au dénominateur, la somme des valeurs nettes comptables des actifs corporels détenus par toutes les entités constitutives du groupe situées en France.

« Section VI

« Règles relatives à l’organisation du groupe et aux restructurations

« Sous-section 1

« Application du seuil de chiffres d’affaires consolidé aux fusions et scissions de groupes

« Art. 223 WL. – 1. Pour l’application du présent chapitre, est entendu par :

« 1° Fusion : l’opération par laquelle :

« a) La totalité ou la quasi-totalité des entités faisant partie de deux ou plusieurs groupes distincts sont placées sous contrôle commun de sorte qu’elles constituent des entités d’un même groupe ; ou

« b) Une entité qui n’est pas membre d’un groupe est placée sous contrôle commun avec une autre entité ou un groupe de sorte qu’ils constituent des entités d’un même groupe ;

« 2° Scission : l’opération par laquelle les entités faisant partie d’un groupe unique sont séparées en des groupes différents qui n’entrent plus dans le périmètre de consolidation de la même entité mère ultime.

« Art. 223 WL bis. - En cas de fusion au sens du a du 1° de l’article 223 WL réalisée au cours de l’un des quatre exercices précédant immédiatement l’exercice considéré, le seuil de chiffre d’affaires consolidé du groupe d’entreprises multinationales ou du groupe national, tel que défini à l’article 223 VL, est réputé atteint pour tout exercice précédant celui au cours duquel a lieu l’opération si la somme des chiffres d’affaires figurant dans chacun des états financiers consolidés des groupes fusionnés, pour ce même exercice, est égale ou supérieure à 750 millions d’euros.

« Art. 223 WL ter. - En cas de fusion au sens du b du 1° de l’article 223 WL au cours de l’exercice considéré, lorsque l’entité acquise ou l’entité ou le groupe acquéreur ne dispose pas d’états financiers consolidés au cours de l’un des quatre exercices précédant immédiatement l’exercice considéré, le seuil de chiffre d’affaires consolidé du groupe d’entreprises multinationales ou du groupe national est réputé atteint, si la somme des chiffres d’affaires figurant dans chacun des états financiers ou états financiers consolidés de ces entités, pour cet exercice, est égale ou supérieure à 750 millions d’euros.

« Art. 223 WL quater. - En cas de scission d’un groupe d’entreprises multinationales ou d’un groupe national entrant dans le champ des articles 223 VL à 223 VL ter, le seuil de chiffre d’affaires consolidé est réputé atteint par un groupe issu de la scission :

« 1° En ce qui concerne le premier exercice suivant la scission, si ce groupe réalise un chiffre d’affaires annuel égal ou supérieur à 750 millions d’euros pour cet exercice ;

« 2° En ce qui concerne les deuxième, troisième et quatrième exercices suivant la scission, si ce groupe réalise un chiffre d’affaires annuel de 750 millions d’euros ou plus pour au moins deux de ces exercices suivant la scission.

« Sous-section 2

« Entrées et sorties d’entités constitutives au sein d’un groupe d’entreprises multinationales ou d’un groupe national

« Art. 223 WM. – Lorsqu’au cours d’un exercice, ci-après dénommé exercice d’acquisition, une entité devient ou cesse d’être une entité constitutive d’un groupe d’entreprises multinationales ou d’un groupe national à la suite d’un transfert de participations directement ou indirectement détenues dans cette entité, ou lorsqu’elle devient l’entité mère ultime d’un nouveau groupe, cette entité est considérée comme un membre du groupe d’entreprises multinationales ou du groupe national, à condition qu’une partie de ses actifs, passifs, recettes, dépenses et flux de trésorerie soit intégrée, ligne par ligne, dans les états financiers consolidés de l’entité mère ultime. Son taux effectif d’imposition et son impôt complémentaire sont calculés comme suit :

« 1. Au titre de l’exercice d’acquisition, le groupe d’entreprises multinationales ou le groupe national tient uniquement compte du résultat net comptable et du montant corrigé des impôts couverts de l’entité qui sont inscrits dans les états financiers consolidés de l’entité mère ultime ;

« 2. Au titre de l’exercice d’acquisition, et des exercices suivants, le résultat qualifié et le montant corrigé des impôts couverts de l’entité sont déterminés sur la base de la valeur comptable de ses actifs et passifs avant le transfert ;

« 3. Au titre de l’exercice d’acquisition les frais de personnel de l’entité pris en compte pour la détermination de la déduction prévue à la sous-section 1 de la section IV correspondent aux coûts figurant dans les états financiers consolidés de l’entité mère ultime ;

« 4. Au titre de l’exercice d’acquisition, le calcul de la valeur comptable des actifs corporels de l’entité pris en compte pour la détermination de la déduction prévue à la sous-section 1 de la section IV est ajusté, le cas échéant, au prorata de la période pendant laquelle l’entité était membre du groupe d’entreprises multinationales ou du groupe national ;

« 5. A l’exception de l’actif d’impôt différé au titre d’une perte qualifiée nette déterminé dans les conditions prévues au paragraphe 4 de la sous-section 2 de la section III, les actifs et passifs d’impôts différés de l’entité qui sont transférés entre des groupes d’entreprises multinationales ou des groupes nationaux sont pris en compte par le groupe acquéreur comme s’il contrôlait l’entité lors de leur constatation ;

« 6. Pour l’application de l’article 223 VU sexies, les passifs d’impôts différés de l’entité qui ont précédemment été pris en compte dans son montant total de la correction pour impôts différés, d’une part, sont réputés repris chez le groupe d’entreprises multinationales ou le groupe national cédant, et, d’autre part, sont réputés nés chez le groupe acquéreur au cours de l’exercice d’acquisition. Toute régularisation ultérieure de ces passifs d’impôts différés doit, par dérogation au second alinéa de l’article 223 VU sexies, être effectuée au titre du cinquième exercice suivant celui d’acquisition, lorsque le passif n’a pas été repris ;

« 7. Lorsqu’au cours de l’exercice d’acquisition, l’entité est une entité mère et une entité constitutive d’un groupe faisant partie de deux ou plusieurs groupes d’entreprises multinationales ou groupes nationaux, la règle d’inclusion du revenu est appliquée séparément à chacune des parts attribuables d’impôt complémentaire déterminées pour chaque groupe d’entreprises multinationales ou groupe national.

« Art. 223 WM bis. - L’acquisition ou la cession d’une participation conférant le contrôle d’une entité est considérée comme un transfert d’actifs et de passifs au sens du 1° de l’article 223 WN si l’État ou territoire dans lequel est située cette entité ou, dans le cas d’une entité transparente, l’État ou territoire dans lequel sont situés les actifs impose au cédant un impôt couvert assis sur la différence entre la valeur fiscale des actifs et passifs transférés et la contrepartie versée en échange de la participation conférant le contrôle ou la juste valeur de ces actifs et passifs.

« Sous-section 3

« Transferts d’actifs et de passifs

« Art. 223 WN. – Pour l’application de la présente sous-section, est entendu par :

« 1° Réorganisation : une transformation ou un transfert d’actifs et de passifs, résultant d’une fusion, d’une scission, d’une liquidation ou d’une opération similaire, qui remplit cumulativement les conditions suivantes :

« a) La contrepartie du transfert est constituée, en totalité ou en grande partie, de parts de capitaux propres émis par l’entité constitutive cessionnaire ou par une personne liée à cette entité ou, dans le cas d’une liquidation, de l’annulation des parts de capitaux propres de l’entité liquidée.

« Lorsque l’émission de parts de capitaux propres n’a aucune importance économique, l’alinéa précédent n’est pas applicable ;

« b) La plus ou moins-value de l’entité constitutive cédante sur ces actifs n’est pas soumise à l’impôt en tout ou partie ;

« c) La législation fiscale de l’État ou territoire dans laquelle est située l’entité constitutive cessionnaire impose à celle-ci de calculer son résultat fiscal local après la cession ou l’acquisition en retenant, pour les actifs et passifs acquis, la valeur qu’ils avaient, du point de vue fiscal, dans les écritures de l’entité constitutive cédante, ajustée pour tenir compte de toute plus ou moins-value non éligible résultant de la cession ou de l’acquisition ;

« 2° Plus ou moins-value non éligible : le plus faible des deux montants entre la plus ou moins-value de l’entité constitutive cédante résultant d’une réorganisation soumise à l’impôt dans l’État ou territoire dans lequel cette entité est située et la plus ou moins-value comptable résultant de cette réorganisation ;

« 3° Évènement déclencheur : évènement ayant déclenché l’ajustement de l’impôt ;

« 4° Entité constitutive cédante : entité constitutive qui cède des actifs et des passifs ;

« 5° Entité constitutive cessionnaire : entité constitutive qui acquiert des actifs et des passifs ;

« Art. 223 WN bis. – Une entité constitutive cédante intègre la plus ou moins-value résultant d’une cession dans le calcul de son résultat qualifié.

« Une entité constitutive cessionnaire détermine son résultat qualifié en retenant la valeur d’acquisition des actifs et passifs de l’entité cédante, déterminée selon la norme comptable et financière utilisée pour l’établissement des états financiers consolidés de son entité mère ultime.

« Art. 223 WN ter. – Par dérogation à l’article 223 WN bis, lorsqu’une cession ou une acquisition d’actifs et de passifs a lieu dans le cadre d’une réorganisation :

« 1° L’entité constitutive cédante exclut du calcul de son résultat qualifié la plus ou moins-value résultant de cette cession ;

« 2° L’entité constitutive cessionnaire détermine son résultat qualifié en retenant la valeur que les actifs et passifs avaient, du point de vue comptable, dans les écritures de l’entité constitutive cédante.

« Art. 223 WN quater. – Par dérogation aux articles 223 WN bis et 223 WN ter, lorsque le transfert d’actifs et de passifs a lieu dans le cadre d’une réorganisation qui entraîne, pour l’entité cédante, une plus ou moins-value non éligible :

« 1° L’entité constitutive cédante inclut, dans le calcul de son résultat qualifié, la plus ou moins-value résultant de la cession à hauteur de la plus ou moins-value non éligible ;

« 2° L’entité constitutive cessionnaire détermine son résultat qualifié en retenant pour les actifs et passifs acquis, la valeur qu’ils avaient, du point de vue comptable, dans les écritures de l’entité constitutive cédante, ajustée conformément aux règles fiscales nationales de l’entité constitutive cessionnaire pour tenir compte de la plus ou moins-value non éligible.

« Art. 223 WN quinquies. – Lorsqu’une entité constitutive a l’obligation ou l’autorisation d’ajuster la base de ses actifs et le montant de ses passifs à leur juste valeur à des fins fiscales dans l’État ou territoire où elle est située, l’entité constitutive déclarante peut exercer une option par laquelle l’entité constitutive qui procède à cet ajustement :

« 1° Intègre, dans le calcul de son résultat qualifié un montant de plus ou moins-value pour chacun de ses actifs et passifs qui est égal à la différence entre la valeur comptable, aux fins de la comptabilité financière, de l’actif ou du passif immédiatement avant la date de l’évènement déclencheur et la juste valeur de l’actif ou du passif immédiatement après l’évènement déclencheur. Le cas échéant, ce montant est minoré ou majoré des plus ou moins-values non éligibles en lien avec l’événement déclencheur ;

« 2° Utilise la juste valeur, aux fins de la comptabilité financière, de l’actif ou du passif immédiatement après l’évènement déclencheur pour calculer le résultat qualifié de ses exercices clos postérieurement à cet évènement ;

« 3° Et intègre le total net des montants déterminés au 1° dans son résultat qualifié de l’une des manières suivantes :

« a) Le total net de ces montants est imposé dans l’exercice au cours duquel l’événement déclencheur se produit ;

« b) Un montant égal au total net de ces montants divisés par cinq est imposé dans l’exercice au cours duquel l’événement déclencheur se produit et dans chacun des quatre exercices suivants. Toutefois, si l’entité constitutive quitte le groupe d’entreprises multinationales ou le groupe national au cours d’un exercice de cette période, le montant restant est entièrement imposé au cours de cet exercice de sortie.

« Sous-section 4

« Coentreprises

« Art. 223 WO. – Pour l’application du présent chapitre, est entendu par :

« 1° Coentreprise : toute entité dont les titres sont mis en équivalence dans les états financiers consolidés par une entité mère ultime, sous réserve que celle-ci détienne dans cette entité, directement ou indirectement, une participation supérieure ou égale à 50 %.

« N’est pas considérée comme une coentreprise :

« a) L’entité mère ultime d’un groupe d’entreprises multinationales ou d’un groupe national tenue d’appliquer une règle d’inclusion du revenu qualifiée ;

« b) Une entité exclue conformément à l’article 223 VL bis ;

« c) Une entité dont la participation détenue par le groupe d’entreprises multinationales ou le groupe national est directement détenue par une entité exclue conformément à l’article 223 VL bis et qui satisfait au moins l’une des conditions suivantes :

« i) Elle a pour objet exclusif, ou presque exclusif, de détenir des actifs ou de réaliser des placements pour le compte de ses investisseurs ;

« ii) Elle exerce des activités qui sont accessoires à celles exercées par l’entité exclue ;

« iii) La totalité ou la quasi-totalité de ses bénéfices sont exclus pour la détermination du résultat qualifié en application des 2° et 3° de l’article 223 VO bis ;

« d) Une entité d’un groupe d’entreprises multinationales ou un groupe national composé exclusivement d’entités exclues ;

« e) Une filiale d’une coentreprise.

« 2° Filiale d’une coentreprise :

« a) Une entité dont les actifs, passifs, produits, charges et flux de trésorerie sont consolidés par une coentreprise conformément à une norme de comptabilité financière qualifiée ou auraient été consolidés par une coentreprise si cette dernière avait été tenue de consolider ses actifs, passifs, produits, charges et flux de trésorerie conformément à une norme de comptabilité financière qualifiée ;

« b) Ou un établissement stable dont le siège est une coentreprise ou une entité mentionnée au a.

« Art. 223 WO bis. – L’impôt complémentaire déterminé sur le fondement de la règle d’inclusion du revenu dû par une entité mère qui détient directement ou indirectement une participation dans une coentreprise ou une filiale de coentreprise comprend la part d’impôt complémentaire due pour le compte de cette coentreprise ou filiale, conformément à la sous-section 2 de la section V.

« Art. 223 WO ter. – Le calcul de l’impôt complémentaire de la coentreprise et de ses filiales est effectué dans les conditions prévues aux sections III, IV, VI et VII, comme s’il s’agissait d’entités constitutives d’un groupe d’entreprises multinationales ou d’un groupe national distincts dont la coentreprise serait l’entité mère ultime.

« Art. 223 WO quater. – Pour l’application du présent article, l’impôt complémentaire dû par le groupe formé par la coentreprise et ses filiales s’entend de la part attribuable à l’entité mère ultime de l’impôt complémentaire du groupe.

« L’impôt complémentaire dû par le groupe est diminué de la part de l’impôt complémentaire attribuable à chaque entité mère, conformément à l’article 223 WO bis, pour chaque membre du groupe imposable conformément à l’article 223 VO ter. Tout montant d’impôt complémentaire restant est ajouté au montant total de l’impôt complémentaire établi selon la règle relative aux bénéfices insuffisamment imposés prévue à la sous-section 3 de la section V, conformément au 2 de l’article 223 WK.

« Sous-section 5

« Groupes d’entreprises multinationales à entités mères multiples

« Art. 223 WP. – Pour l’application de la présente sous-section, est entendu par :

« 1° Groupes d’entreprises multinationales ou groupes nationaux à entités mères multiples : groupes dont les entités mères ultimes ont conclu un accord de jumelage d’actions ou un accord de double cotation et dont au moins une entité ou un établissement stable n’est pas situé dans le même État ou territoire que les autres entités ;

« 2° Accord de jumelage d’actions : un accord conclu par deux ou plusieurs entités mères ultimes de groupes distincts qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :

« a) Si les entités mères ultimes des groupes distincts sont cotées en bourse, au moins 50 % des titres émis par ces entités sont émis à un prix unique et ne peuvent être transférés ou négociés indépendamment les uns des autres ;

« b) L’une des entités mères ultimes établit des états financiers consolidés réunissant les actifs, passifs, recettes, dépenses et flux de trésorerie de l’ensemble des entités des groupes concernés comme les éléments d’une entité économique unique. Ces états financiers consolidés sont certifiés conformément à la réglementation comptable en vigueur ;

« 3° Accord de double cotation : un accord conclu par deux ou plusieurs entités mères ultimes de groupes distincts qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :

« a) Les entités mères ultimes conviennent contractuellement de regrouper leurs activités ;

« b) Les entités mères ultimes exercent leurs activités comme si elles constituaient une entité économique unique ;

« c) Les entités mères ultimes effectuent des distributions de dividendes ou, en cas de liquidation, des répartitions d’actifs sur la base d’un ratio déterminé contractuellement ;

« d) Les titres émis par les entités mères ultimes parties à l’accord sont cotés, négociés ou transférés de façon indépendante sur différents marchés financiers ;

« e) Les entités mères ultimes établissent des états financiers consolidés réunissant les actifs, passifs, recettes, dépenses et flux de trésorerie de l’ensemble des entités des groupes concernés comme les éléments d’une seule et même entité économique. Ces états financiers consolidés sont certifiés conformément à la réglementation comptable en vigueur.

« Art. 223 WP bis. – Lorsque des entités de deux ou plusieurs groupes font partie d’un groupe d’entreprises multinationales ou d’un groupe national à entités mères multiples, les entités de chaque groupe sont considérées comme des membres d’un unique groupe d’entreprises multinationales ou d’un unique groupe national à entités mères multiples.

« Une entité, autre qu’une entité exclue mentionnée à l’article 223 VL bis, est considérée comme une entité constitutive si ses résultats sont consolidés ligne par ligne dans les états financiers d’un groupe d’entreprises multinationales ou d’un groupe national à entités mères multiples ou si les participations conférant le contrôle dans cette entité sont détenues par des entités du groupe d’entreprises multinationales ou du groupe national à entités mères multiples.

« Art. 223 WP ter. – Les états financiers consolidés du groupe d’entreprises multinationales ou du groupe national à entités mères multiples correspondent aux états financiers consolidés mentionnés aux 2° et 3° de l’article 223 WP, établis selon une norme de comptabilité financière qualifiée, réputée être la norme comptable de l’entité mère ultime.

« Art. 223 WP quater. – Les entités mères du groupe d’entreprises multinationales ou du groupe national à entités mères multiples sont les entités mères ultimes des différents groupes composant le groupe d’entreprises multinationales ou le groupe national à entités mères multiples.

« Art. 223 WP quinquies. – Les entités mères du groupe d’entreprises multinationales ou du groupe national à entités mères multiples sont redevables de l’impôt complémentaire établi selon la règle d’inclusion du revenu conformément à la sous-section 2 de la section V à raison de la part de l’impôt complémentaire dû au titre des entités constitutives faiblement imposées.

« Art. 223 WP sexies. – Les entités constitutives du groupe d’entreprises multinationales ou du groupe national à entités mères multiples sont redevables de l’impôt complémentaire établi selon la règle relative aux bénéfices insuffisamment imposés conformément à la sous-section 3 de la section V.

« Art. 223 WP septies. – Les entités mères du groupe d’entreprises multinationales ou du groupe national à entités mères multiples, à moins qu’elles ne désignent une entité déclarante unique conformément à l’article 223 WW bis, sont tenues de souscrire une déclaration mentionnée au 2 de l’article 223 WW comprenant les informations de chacun des groupes composant le groupe d’entreprises multinationales ou le groupe national à entités mères multiples.

« Section VII

« Dispositions particulières

« Sous-section 1

« Régimes de neutralité fiscale et régimes de distribution

« Paragraphe 1

« Entités mères ultimes interposées

« Art. 223 WQ. – Les dispositions du présent paragraphe s’appliquent aux entités suivantes :

« 1° L’entité mère ultime d’un groupe d’entreprises multinationales ou d’un groupe national, lorsque celle-ci est une entité interposée ;

« 2° L’établissement stable par l’intermédiaire duquel l’entité mère ultime mentionnée au 1° exerce tout ou partie de ses activités ;

« 3° L’établissement stable par l’intermédiaire duquel une entité transparente exerce tout ou partie de ses activités, à condition que l’entité mère ultime mentionnée au 1° détienne une participation dans cette entité transparente, directement ou à travers une chaîne d’entités transparentes.

« Art. 223 WQ bis. – 1. Le bénéfice qualifié d’une entité mentionnée à l’article 223 WQ est réduit, au titre d’un exercice, à raison de la part de ce bénéfice qualifié revenant, directement ou indirectement, au détenteur d’une participation dans l’entité mère ultime lorsque ce détenteur est imposable sur ce bénéfice au titre d’une période d’imposition qui se termine au plus tard dans les douze mois suivant la clôture de l’exercice de l’entité et si l’une des deux conditions suivantes est remplie :

« 1° Le détenteur est imposable sur ce bénéfice à un taux nominal supérieur ou égal au taux minimum d’imposition ;

« 2° Il peut être démontré que le montant total des impôts couverts corrigés de l’entité mère ultime et des impôts auxquels est soumis le détenteur à raison de ce bénéfice est égal ou supérieur au montant de ce bénéfice multiplié par le taux minimum d’imposition.

« 2. Le bénéfice qualifié d’une entité mentionnée à l’article 223 WQ est également réduit, au titre d’un exercice, à raison de la part de ce bénéfice qualifié revenant, directement ou indirectement, au détenteur d’une participation dans l’entité mère ultime, si l’une des deux conditions suivantes est remplie :

« 1° Le détenteur est une personne physique, résidente de l’État ou territoire dans lequel est située l’entité mère ultime, et sa participation lui confère une part inférieure ou égale à 5 % des droits aux bénéfices et des droits sur les actifs de l’entité mère ultime ;

« 2° Le détenteur est une entité publique, une organisation internationale, un organisme sans but lucratif ou un fonds de pension établi dans l’État ou territoire dans lequel est située l’entité mère ultime, et sa participation lui confère une part inférieure ou égale à 5 % des droits aux bénéfices et des droits sur les actifs de l’entité mère ultime.

« 3. La perte qualifiée d’une entité mentionnée à l’article 223 WQ est réduite, au titre d’un exercice, à raison de la perte qualifiée revenant, directement ou indirectement, au détenteur d’une participation dans l’entité mère ultime, sous réserve que celui-ci puisse imputer cette perte sur son revenu fiscal local.

« 4. Le montant des impôts couverts d’une entité mentionnée à l’article 223 WQ est réduit dans les mêmes proportions que le bénéfice qualifié conformément aux 1 et 2.

« Paragraphe 2

« Régimes de dividendes déductibles

« Art. 223 WR. – Pour l’application du présent chapitre, est entendu par :

« 1° Coopérative : une entité dont l’activité consiste à réaliser l’achat ou la vente en commun de biens ou de services pour le compte de ses membres et qui est soumise, dans l’État ou territoire dans lequel elle est située, à un régime fiscal garantissant la neutralité fiscale au regard des biens ou des services achetés ou vendus par les membres par l’intermédiaire de la coopérative ;

« 2° Régime de dividendes déductibles : un régime fiscal qui prévoit une imposition unique des revenus distribués par une entité au niveau des détenteurs de l’entité à qui ces revenus sont distribués, en permettant une déduction du résultat fiscal local de l’entité à concurrence du montant des bénéfices distribués à ces détenteurs ou, dans le cas d’une coopérative, une exonération d’impôt ;

« 3° Dividende déductible :

« a) Une distribution de bénéfices au profit du détenteur d’une participation dans l’entité constitutive qui est déductible du résultat fiscal local de cette entité constitutive ou qui provient de son bénéfice exonéré conformément à la législation de l’État ou territoire dans laquelle elle est située ;

« b) Ou une ristourne accordée à un membre d’une coopérative.

« Art. 223 WR bis. – 1. Le présent article s’applique au résultat qualifié de l’entité mère ultime d’un groupe d’entreprises multinationales ou d’un groupe national lorsqu’elle est soumise à un régime de dividendes déductibles.

« 2. Le bénéfice qualifié d’un exercice est réduit, sans pouvoir être négatif, à raison des sommes distribuées sous forme de dividendes déductibles au plus tard dans les douze mois suivant la clôture de l’exercice de l’entité mère ultime, lorsque l’une des conditions suivantes est remplie :

« 1° Le bénéficiaire des dividendes est imposé à raison de ceux-ci à un taux nominal supérieur ou égal au taux minimum d’imposition ;

« 2° Il peut être démontré que la somme des impôts couverts corrigés de l’entité mère ultime et des impôts payés au titre des dividendes par le bénéficiaire est égal ou supérieur au montant de la part du bénéfice correspondant multipliée par le taux minimum d’imposition.

« Pour l’application du 2, un dividende qui correspond à une ristourne de coopératives d’approvisionnement est réputé être soumis à l’impôt entre les mains de son bénéficiaire, sous réserve que cette ristourne vienne en diminution d’une charge déductible pour la détermination du résultat fiscal local du bénéficiaire.

« 3. Le bénéfice qualifié d’un exercice est également réduit, sans pouvoir être négatif, à raison des sommes distribuées sous forme de dividendes déductibles au titre d’une période d’imposition se terminant au plus tard dans les douze mois suivant la clôture de l’exercice de l’entité mère ultime, lorsque l’une des conditions suivantes est remplie :

« 1° Le bénéficiaire des dividendes est une personne physique et les dividendes correspondent à des ristournes accordées par une coopérative d’approvisionnement ;

« 2° Le bénéficiaire des dividendes est une personne physique résidente de l’État ou territoire dans lequel est située l’entité mère ultime et qui détient une participation lui conférant une part inférieure ou égale à 5 % des droits aux bénéfices et des droits sur les actifs de l’entité mère ultime ;

« 3° Le bénéficiaire des dividendes est une entité publique, une organisation internationale, une organisation à but non lucratif ou un fonds de pension, à l’exclusion d’une entité de services de fonds de pension, établie dans l’État ou territoire dans lequel est située l’entité mère ultime.

« 4. Les impôts couverts de l’entité mère ultime, autres que ceux auxquels s’applique le régime des dividendes déductibles, sont réduits dans les mêmes proportions que le bénéfice qualifié, conformément aux 2 et 3.

« 5. Lorsque l’entité mère ultime détient une participation dans une entité constitutive également soumise à un régime de dividendes déductibles, directement ou par l’intermédiaire d’une chaîne d’entités constitutives elles-mêmes soumises à un régime de dividendes déductibles, les dispositions des 2, 3 et 4 s’appliquent à chacune de ces entités constitutives lorsqu’elles sont situées dans le même État ou territoire que l’entité mère ultime, à concurrence de la part du bénéfice distribué par ces entités qui est ensuite distribué par l’entité mère ultime à des bénéficiaires remplissant les conditions prévues aux 2 et 3.

« Paragraphe 3

« Régimes éligibles d’imposition des distributions

« Art. 223 WS. – Sur option exercée par l’entité constitutive déclarante, pour elle-même ou pour une autre entité constitutive soumise à un régime éligible d’’imposition des distributions, le montant d’impôt sur les distributions présumées, déterminé dans les conditions de l’article 223 WS bis, est ajouté au montant corrigé des impôts couverts de cette entité constitutive au titre de l’exercice.

« Cette option est valable pour un exercice et s’applique à toutes les entités constitutives situées dans l’État ou territoire pour lequel elle a été exercée. Elle est formulée sur la déclaration mentionnée au 2 de l’article 223 WW souscrite au titre du premier exercice au titre duquel elle s’applique. L’option est reconduite tacitement, sauf renonciation formulée par l’entité constitutive déclarante sur la déclaration mentionnée au 2 de l’article 223 WW souscrite au titre du dernier exercice d’application de l’option.

« Art. 223 WS bis – Le montant de l’impôt sur les distributions présumées ajouté au montant corrigé des impôts couverts de l’entité constitutive soumise à un régime éligible d’imposition des distributions correspond au plus faible des deux montants suivants :

« 1° Le montant corrigé des impôts couverts nécessaire pour porter au taux minimum d’imposition le taux effectif d’imposition calculé conformément au 1 de l’article 223 VY au titre de l’exercice dans l’État ou territoire considéré ;

« 2° Le montant de l’impôt qui aurait été dû si les entités constitutives situées dans l’État ou territoire avaient distribué la totalité de leur bénéfice soumis au régime d’imposition des distributions au cours de cet exercice.

« Art. 223 WS ter. – Lorsqu’une option est exercée conformément à l’article 223 WS, un état de suivi de l’impôt sur les distributions présumées est établi au titre de chaque exercice au cours duquel cette option s’applique. Le montant de l’impôt sur les distributions présumées pour l’État ou territoire, déterminé conformément à l’article 223 WS bis, est porté sur l’état de suivi établi au titre de l’exercice.

« A la clôture de chaque exercice ultérieur, le solde figurant sur l’état de suivi de l’impôt sur les distributions présumées établi pour des exercices antérieurs est réduit, dans l’ordre chronologique, et sans pouvoir être négatif, à raison du montant des impôts acquittés par les entités constitutives au cours de l’exercice au titre des bénéfices distribués ou réputés distribués.

« Le montant résiduel figurant dans les états de suivi de l’impôt sur les distributions présumées après application de l’alinéa précédent est réduit, le cas échéant, sans pouvoir être négatif, d’un montant égal au produit de la perte qualifiée nette déterminée pour un État ou territoire par le taux minimum d’imposition.

« Art. 223 WS quater. – Le produit du montant résiduel de perte qualifiée nette, après application du dernier alinéa de l’article 223 WS ter, par le taux minimum d’imposition est reporté sur les exercices suivants et est déduit du montant résiduel figurant dans les états de suivi de l’impôt sur les distributions présumées après application de l’article 223 WS ter.

« Art. 223 WS quinquies. – Le solde éventuel figurant dans l’état de suivi de l’impôt sur les distributions présumées à la clôture du quatrième exercice suivant celui au titre duquel cet état de suivi a été établi est considéré comme une réduction du montant corrigé des impôts couverts déterminé précédemment pour cet exercice. Le taux effectif d’imposition et l’impôt complémentaire au titre de cet exercice doivent être recalculés en conséquence, conformément à la sous-section 3 de la section IV.

« Art. 223 WS sexies. – Les impôts acquittés au cours de l’exercice au titre des bénéfices distribués ou réputés distribués pris en compte dans l’état de suivi de l’impôt sur les distributions présumées conformément aux articles 223 WS ter et 233 WS quater ne sont pas inclus dans le montant corrigé des impôts couverts.

« Art. 223 WS septies. – Lorsqu’une entité constitutive à laquelle s’applique l’option mentionnée à l’article 223 WS quitte le groupe d’entreprises multinationales ou le groupe national, ou que la quasi-totalité de ses actifs est transférée à une personne qui n’est pas une entité constitutive du même groupe d’entreprises multinationales ou groupe national située dans le même État ou territoire, le solde figurant dans les états de suivi de l’impôt sur les distributions présumées établis au titre des exercices précédents est déduit du montant corrigé des impôts couverts pour chacun de ces exercices.

« Le montant d’impôt complémentaire additionnel dû pour l’État ou le territoire à raison de cette diminution du montant corrigé des impôts couverts est égal au produit du montant d’impôt complémentaire additionnel dû en application de la sous-section 3 de la section IV par le rapport entre le bénéfice qualifié de l’entité constitutive et le bénéfice qualifié net pour l’État ou territoire où elle est située.

« Pour le calcul de ce rapport :

« 1. Le bénéfice qualifié de l’entité constitutive est déterminé conformément à la sous-section 1 de la section III pour chaque exercice au cours duquel il existe un solde dans les états de suivi de l’impôt sur les distributions présumées pour l’État ou territoire où elle est située ;

« 2. Le bénéfice qualifié net pour l’État ou territoire est déterminé conformément au 1° de l’article 223 VK, pour chaque exercice au cours duquel il existe un solde dans les états de suivi de l’impôt sur les distributions présumées pour l’État ou territoire considéré.

« Sous-section 2

« Entités d’investissement et entités d’investissement d’assurance

« Paragraphe 1

« Détermination du taux effectif d’imposition et de l’impôt complémentaire

« Art. 223 WT. – 1. Lorsqu’une entité constitutive d’un groupe d’entreprises multinationales ou d’un groupe national est une entité d’investissement ou une entité d’investissement d’assurance qui n’est pas une entité transparente et qui n’a pas exercé l’une des options prévues aux articles 223 WU et 223 WV bis, le taux effectif d’imposition de cette entité d’investissement ou de cette entité d’investissement d’assurance est calculé séparément du taux effectif d’imposition de l’État ou territoire dans lequel elle est située.

« Art. 223 WT bis. – Le taux effectif d’imposition de l’entité d’investissement ou de l’entité d’investissement d’assurance mentionnées à l’article 223 WT est égal au rapport entre le montant corrigé des impôts couverts déterminé conformément à l’article 223 WT ter et le montant égal à la part attribuable au groupe d’entreprises multinationales ou au groupe national du résultat qualifié de l’entité d’investissement ou de l’entité d’investissement d’assurance.

« Lorsque plusieurs entités d’investissement ou entités d’investissement d’assurance sont situées dans un même État ou territoire, leur taux effectif d’imposition est égal au rapport entre la somme des montants corrigés de leurs impôts couverts déterminés conformément à l’article 223 WT ter et la somme des parts attribuables au groupe d’entreprises multinationales ou au groupe national de leur résultat qualifié.

« Art. 223 WT ter. – Le montant corrigé des impôts couverts de l’entité d’investissement ou de l’entité d’investissement d’assurance mentionnées à l’article 223 WT correspond à la somme du montant corrigé des impôts couverts afférents à la part attribuable au groupe d’entreprises multinationales ou au groupe national et des impôts couverts affectés à l’entité d’investissement ou à l’entité d’investissement d’assurance conformément au paragraphe 5 de la sous-section 2 de la section III.

« Art. 223 WT quater. – L’impôt complémentaire de l’entité d’investissement ou l’entité d’investissement d’assurance mentionnées à l’article 223 WT est égal au produit du taux d’impôt complémentaire de cette entité par le montant de la part de son résultat qualifié attribuable au groupe d’entreprises multinationales ou au groupe national diminuée de la déduction fondée sur la substance calculée conformément au dernier alinéa.

« Le taux d’impôt complémentaire d’une entité d’investissement ou d’une entité d’investissement d’assurance est égal à la différence positive entre le taux minimum d’imposition et le taux effectif d’imposition de cette entité.

« Lorsque plusieurs entités d’investissement ou entités d’investissement d’assurance sont situées dans un même État ou territoire, l’impôt complémentaire est calculé par application de la formule mentionnée au premier alinéa en prenant en compte la somme des montants, déterminés au niveau de chacune d’elles, de la part de leur résultat qualifié attribuable au groupe d’entreprises multinationales ou au groupe national, ainsi que la somme des montants, déterminés au niveau de chacune d’elles, de la déduction fondée sur la substance.

« La déduction fondée sur la substance d’une entité d’investissement ou d’une entité d’investissement d’assurance est déterminée conformément aux dispositions de la sous-section 1 de la section IV, à l’exclusion des dispositions des articles 223 WA septies et 223 WA octies. Les actifs corporels et les frais de personnel pris en compte pour cette entité d’investissement ou d’une entité d’investissement d’assurance sont retenus à proportion du rapport existant entre la part du bénéfice qualifié de l’entité d’investissement ou de l’entité d’investissement d’assurance attribuable au groupe d’entreprises multinationales ou au groupe national et le bénéfice qualifié total de cette entité d’investissement ou de cette entité d’investissement d’assurance.

« Art. 223 WT quinquies. – Aux fins du présent article, la part du résultat qualifié d’une entité d’investissement ou d’une entité d’investissement d’assurance attribuable au groupe d’entreprises multinationales ou au groupe national est déterminée conformément aux dispositions des articles 223 WH à 223 WH ter et en tenant compte uniquement des participations qui ne font pas l’objet d’une des options mentionnées aux articles 223 WU et 223 WV bis.

« Paragraphe 2

« Option pour le régime des entités transparentes

« Art. 223 WU. – Sur option de l’entité constitutive déclarante, une entité constitutive qui est une entité d’investissement ou une entité d’investissement d’assurance est considérée comme une entité transparente lorsque les conditions cumulatives suivantes sont réunies :

« 1° L’entité qui détient une participation dans l’entité constitutive est, dans l’État ou territoire dans lequel elle est située, soumise à l’impôt à raison de la variation annuelle de la juste valeur des titres détenus dans l’entité d’investissement ou l’entité d’investissement d’assurance ;

« 2° Le taux d’imposition applicable au revenu tiré de cette variation est supérieur ou égal au taux minimum d’imposition.

« Art. 223 WU bis. – Aux fins de l’application du 1° de l’article 223 WU, une entité constitutive qui détient indirectement des titres dans une entité d’investissement ou une entité d’investissement d’assurance à travers une participation directe dans une autre entité d’investissement ou une entité d’investissement d’assurance est considérée comme soumise à l’impôt à raison de la variation de la juste valeur des titres indirectement détenus, si elle est soumise à l’impôt à raison de la variation de la juste valeur des titres directement détenus.

« Art. 223 WU ter. – L’option prévue à l’article 223 WU est valable pour une période de cinq exercices à compter de celui au titre duquel elle est exercée. Elle est formulée sur la déclaration mentionnée au 2 de l’article 223 WW souscrite au titre du premier exercice pour lequel elle s’applique. L’option est reconduite tacitement, sauf renonciation formulée par l’entité constitutive déclarante sur la déclaration mentionnée au 2 de l’article 223 WW souscrite au titre du dernier exercice d’application de l’option. En cas de renonciation, une nouvelle option ne peut être exercée au titre des cinq exercices suivant le dernier exercice pour lequel l’option s’est appliquée.

« En cas de renonciation, la plus ou moins-value résultant de la cession ultérieure d’un actif ou d’un passif détenu par l’entité d’investissement ou l’entité d’investissement d’assurance est déterminée sur la base de la juste valeur des actifs ou des passifs au premier jour de l’exercice au cours duquel l’option cesse de s’appliquer.

« Paragraphe 3

« Option pour l’application d’une méthode de distribution imposable

« Art. 223 WV. – Pour l’application du présent paragraphe, est entendu par :

« 1° Exercice considéré : le troisième exercice précédant celui au titre duquel l’impôt complémentaire est établi ;

« 2° Période considérée : la période s’étendant de l’ouverture de l’exercice considéré jusqu’à la clôture de l’exercice au titre duquel l’impôt complémentaire est établi ;

« 3° Revenu réputé distribué : tout revenu réputé provenir d’une distribution conformément à la législation d’un État ou territoire applicable à une entité détenant une participation dans une entité d’investissement ou une entité d’investissement d’assurance.

« Art. 223 WV bis. – 1. Sur option de l’entité constitutive déclarante, une entité peut appliquer la méthode de distribution imposable définie au 2 au titre de la participation qu’elle détient dans une entité d’investissement ou une entité d’investissement d’assurance, lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies :

« 1° L’entité qui détient une participation dans l’entité d’investissement ou l’entité d’investissement d’assurance n’est pas elle-même une entité d’investissement ou une entité d’investissement d’assurance ;

« 2° Il peut être démontré que l’entité détenant la participation est soumise à un impôt au titre des distributions effectuées par l’entité d’investissement ou l’entité d’investissement d’assurance à un taux d’imposition supérieur ou égal au taux minimum d’imposition.

« 2. Pour l’application de la méthode de distribution imposable, les revenus distribués ou réputés distribués par une entité d’investissement ou une entité d’investissement d’assurance au profit d’une entité constitutive détenant une participation dans l’entité d’investissement ou l’entité d’investissement d’assurance sont pris en compte dans le résultat qualifié de cette entité constitutive.

« Le montant des impôts couverts dû au titre de la distribution par l’entité d’investissement ou l’entité d’investissement d’assurance qui peut être imputé sur l’impôt dû par l’entité détenant une participation dans celles-ci est ajouté au résultat qualifié et au montant corrigé des impôts couverts de l’entité détenant la participation.

« La part de l’entité détentrice dans le bénéfice qualifié de l’entité d’investissement ou de l’entité d’investissement d’assurance au titre de l’exercice considéré non distribué à l’issue de la période considérée est traitée comme un bénéfice qualifié de cette entité pour l’exercice au titre duquel l’impôt complémentaire est établi. Le produit du montant de cette part par le taux minimum d’imposition constitue un impôt complémentaire d’une entité constitutive faiblement imposée au sens des sous-sections 2 et 3 de la section V.

« Le résultat qualifié d’une entité d’investissement ou d’une entité d’investissement d’assurance et le montant corrigé des impôts couverts afférents à ce résultat qualifié au titre de l’exercice sont exclus du calcul du taux effectif d’imposition mentionné aux article 223 WT à 223 WT quater, à l’exception du montant des impôts couverts mentionné au deuxième alinéa.

« Art. 223 WV ter. – Le bénéfice qualifié non distribué d’une entité d’investissement ou d’une entité d’investissement d’assurance pour l’exercice considéré correspond au bénéfice qualifié de cette entité d’investissement ou cette entité d’investissement d’assurance pour le même exercice, réduit, sans pouvoir être négatif, des éléments suivants :

« 1° Le montant des impôts couverts de l’entité ;

« 2° Le montant des revenus distribués ou réputés distribués par l’entité au cours de la période considérée en faveur d’actionnaires qui ne sont pas des entités d’investissement ou des entités d’investissement d’assurance ;

« 3° Le montant des pertes qualifiées de l’entité réalisées au cours de la période considérée ;

« 4° Tout montant résiduel de pertes qualifiées de l’entité qui n’a pas été déduit du bénéfice qualifié non distribué de cette entité au titre d’un exercice considéré antérieur.

« Art. 223 WV quater. – Pour l’application du présent paragraphe, le transfert d’une participation directe ou indirecte dans l’entité d’investissement ou l’entité d’investissement d’assurance à une entité qui n’appartient pas au groupe d’entreprises multinationales ou au groupe national constitue un revenu réputé distribué. Ce revenu réputé distribué est égal à la part du bénéfice qualifié non distribué afférent à cette participation à la date du transfert, déterminée conformément à l’article 223 WV ter.

« Art. 223 WV quinquies. – L’option mentionnée à l’article 223 WV bis est valable pour une période de cinq exercices à compter de celui au titre duquel elle est exercée. Elle est formulée sur la déclaration mentionnée au 2 de l’article 223 WW souscrite au titre du premier exercice pour lequel elle s’applique. Elle est reconduite tacitement, sauf renonciation formulée par l’entité constitutive déclarante sur la déclaration mentionnée au 2 de l’article 223 WW souscrite au titre du dernier exercice d’application de l’option. En cas de renonciation, une nouvelle option ne peut être exercée au titre des cinq exercices suivant le dernier exercice pour lequel l’option s’est appliquée.

« En cas de renonciation, la part de l’entité détenant la participation mentionnée à l’article 223 WV bis dans le bénéfice qualifié non distribué de l’entité d’investissement ou de l’entité d’investissement d’assurance pour l’exercice considéré à la clôture du dernier exercice de validité de l’option est considérée comme un bénéfice qualifié de l’entité d’investissement ou de l’entité d’investissement d’assurance au titre du premier exercice où l’option cesse de s’appliquer. Le produit de ce bénéfice qualifié par le taux minimum d’imposition est considéré, au titre de cet exercice, comme un impôt complémentaire d’une entité constitutive faiblement imposée au sens des sous-sections 2 et 3 de la section V.

« Section VIII

« Obligations déclaratives

« Art. 223 WW. – 1. L’entité constitutive située en France d’un groupe d’entreprises multinationales ou d’un groupe national compris dans le champ d’application d’un impôt complémentaire prévu à l’article 223 VL indique à l’administration fiscale, dans sa déclaration de résultat, son appartenance à un tel groupe. Elle indique l’identité de l’entité mère ultime du groupe et, le cas échéant, de l’entité qui dépose la déclaration prévue au 2 du présent article dans les cas prévus à l’article 223 WW bis, ainsi que l’État ou territoire dans lequel elles sont situées.

« 2. L’entité constitutive dépose une déclaration d’informations au titre de l’impôt complémentaire prévu à l’article 223 VJ sous forme dématérialisée, dans les quinze mois suivant la clôture de l’exercice, ou dans les dix-huit mois au titre du premier exercice au cours duquel le groupe ou l’entité constitutive entre pour la première fois dans le champ d’application de l’impôt complémentaire.

« 3. Elle dépose, par ailleurs, sous forme dématérialisée et dans les mêmes délais, un relevé de liquidation de l’impôt complémentaire dû.

« Le contenu de la déclaration d’informations et du relevé de liquidation est déterminé par décret.

« Art. 223 WW bis. – L’entité constitutive mentionnée au 1 de l’article 223 WW est dispensée du dépôt de la déclaration d’informations mentionnée au 2 du même article lorsque celle-ci est déposée par :

« 1° Une entité constitutive d’un groupe qui est située en France et qui a été désignée par l’ensemble des autres entités constitutives du groupe situées en France pour déposer la déclaration et en a informé l’administration fiscale.

« 2° Une entité mère ultime située dans un État ou territoire ayant conclu avec la France un accord bilatéral ou multilatéral ou tout autre accord régissant l’échange automatique de déclarations d’informations relatives à un impôt complémentaire ;

« 3° Une entité déclarante située dans un État ou territoire ayant conclu avec la France un accord mentionné au 2°.

« Section IX

« Règles transitoires

« Sous-section 1

« Actifs et passifs d’impôts différés et actifs transférés pris en compte au titre de l’exercice de transition

« Art. 223 WX. – Pour l’application du présent chapitre, est entendu par exercice de transition le premier exercice au titre duquel un groupe d’entreprises multinationales ou un groupe national entre pour la première fois, pour ce qui concerne un État ou territoire, dans le champ d’application de l’impôt complémentaire mentionné à l’article 223 VL et est soumis aux dispositions du présent chapitre.

« Art. 223 WX bis – 1. Pour la détermination du taux effectif d’imposition dans un État ou territoire au titre d’un exercice de transition et des exercices ultérieurs, sont pris en compte les actifs et passifs d’impôts différés qui figurent dans les états financiers des entités constitutives situées dans cet État ou territoire, à l’ouverture de l’exercice de transition.

« 2. Les actifs et passifs d’impôts différés sont pris en compte dans la limite du taux le plus faible entre le taux minimum d’imposition et le taux d’imposition prévu par la législation de l’État ou territoire concerné. Toutefois, un actif d’impôt différé qui a été comptabilisé à un taux inférieur au taux minimum d’imposition peut être majoré à hauteur du taux minimum d’imposition si l’entité constitutive est en mesure de démontrer que cet actif d’impôt différé est attribuable à une perte qualifiée.

« Les variations liées à une correction de la valeur ou à la reconnaissance comptable d’un actif d’impôt différé ne sont pas prises en compte.

« 3. 1° Par dérogation au 5° de l’article 223 VU quater, les actifs d’impôts différés relatifs aux crédits d’impôt qui figurent dans les états financiers consolidés de l’entité constitutive à l’ouverture de l’exercice de transition sont pris en compte pour la détermination du taux effectif d’imposition au titre de l’exercice de transition et, le cas échéant, des exercices ultérieurs.

« 2° Lorsque le taux d’imposition appliqué pour déterminer les actifs d’impôts différés de l’entité constitutive mentionnés au 1° est inférieur au taux minimum d’imposition, le montant des actifs d’impôts différés est égal aux actifs d’impôts différés qui figurent dans les états financiers consolidés de l’entité constitutive.

« 3° Lorsque le taux d’imposition appliqué pour déterminer les actifs d’impôts différés de l’entité constitutive mentionnés au 1° est supérieur ou égal au taux minimum d’imposition, le montant des actifs d’impôts différés est égal au produit du taux minimum d’imposition par le rapport entre les actifs d’impôts différés qui figurent dans les états financiers consolidés de l’entité constitutive et le taux d’imposition prévu par la législation de l’État ou territoire applicable lors de l’exercice précédant l’exercice de transition.

« Lorsqu’au cours d’un exercice ultérieur à l’exercice de transition, le taux d’imposition prévu par la législation de l’État ou territoire est modifié, il est procédé à un recalcul du montant des actifs d’impôts différés par application de la formule mentionnée au premier alinéa, en retenant le solde des crédits d’impôt qui figurent dans les états financiers consolidés constaté à l’ouverture de l’exercice au cours duquel le taux d’imposition a été modifié. Il n’est pas tenu compte de la variation du montant d’actif d’impôt différé qui résulte du recalcul pour la détermination du montant corrigé des impôts couverts au titre de l’exercice de recalcul. La charge d’impôt différé pour cet exercice et les exercices ultérieurs est déterminée selon le montant de la reprise de l’actif d’impôt différé après le recalcul.

« 4° Par dérogation au 3°, les actifs d’impôts différés relatifs aux crédits d’impôt comptabilisés en produit avant un exercice de transition ne sont pas pris en compte pour la détermination du taux effectif d’imposition au titre d’un exercice de transition et des exercices ultérieurs.

« 4. Par dérogation au 1, les actifs d’impôts différés afférents à des éléments qui auraient été exclus de la détermination du résultat qualifié conformément à la sous-section 1 de la section III si cette dernière s’était appliquée au titre des exercices concernés ne sont pas pris en compte pour le calcul du taux effectif d’imposition de l’État ou territoire concerné au titre de l’exercice de transition et des exercices ultérieurs, dès lors qu’ils ont été constatés au titre d’une opération réalisée à une date postérieure au 30 novembre 2021.

« Art. 223 WX ter. – 1. Lorsqu’un transfert d’actifs entre entités constitutives est réalisé à une date postérieure au 30 novembre 2021, et avant le début d’un exercice de transition, la valeur des actifs acquis à prendre en compte, à l’exception des stocks, correspond à la valeur comptable des actifs transférés figurant dans les états financiers de l’entité cédante à la date de cession. Les actifs et passifs d’impôts différés afférents à ces actifs acquis sont pris en compte et déterminés sur cette base.

« 2. Par dérogation au 1, le groupe peut prendre en compte un actif d’impôt différé attribuable au résultat de cession, s’il est en mesure de démontrer que l’entité cédante a acquitté un montant d’impôt au titre de ce résultat de cession.

« L’actif d’impôt différé mentionné au précédent alinéa est pris en compte à hauteur du plus faible des deux montants suivants :

« a) Le produit du taux minimum d’imposition par la différence entre la valeur fiscale de l’actif à retenir en application de la législation de l’État ou territoire de situation de l’entité cessionnaire ou bénéficiaire du transfert et la valeur mentionnée au 1 ;

« b) L’impôt acquitté par l’entité cédante au titre du résultat de cession, majoré le cas échéant du montant de l’actif d’impôt différé afférent à un déficit qui aurait été pris en compte par l’entité cédante en application de l’article 223 WX bis si le résultat de cession n’avait pas été inclus dans son résultat fiscal local au titre de l’exercice concerné.

« L’actif d’impôt différé déterminé dans les conditions prévues au présent 2 est utilisé et repris au rythme des dépréciations constatées au titre de l’actif concerné et, le cas échéant, lors de sa sortie du bilan de l’entité. Toutefois, la prise en compte de cet actif d’impôt différé ne minore pas, lors de sa constatation, le montant corrigé des impôts couverts de l’entité cessionnaire ou bénéficiaire du transfert.

« 3. Lorsque le groupe est en mesure de démontrer que l’entité cédante a acquitté un montant d’impôt au titre du résultat de cession des actifs mentionnés au 1 au moins égal au produit du taux minimum d’imposition par ce résultat de cession, la valeur des actifs acquis à prendre en compte peut, par dérogation au 1, correspondre à leur valeur comptable enregistrée à la date d’acquisition en application de la norme de comptabilité financière utilisée pour la préparation des états financiers de l’entité cessionnaire ou bénéficiaire du transfert. Dans cette situation, les dispositions du 2 ne sont pas applicables.

« Sous-section 2

« Exonération temporaire de l’impôt complémentaire dû

« Art. 223 WY. – 1. Une entité mère ultime, ou une entité mère intermédiaire lorsque l’entité mère ultime est une entité exclue, est exonérée de l’impôt complémentaire dû en application des 1°, 2° ou 4° de l’article 223 WG, à raison des entités constitutives, y compris elle-même, faiblement imposées situées en France :

« 1° Au titre des cinq premiers exercices de la phase de démarrage des activités internationales du groupe d’entreprises multinationales ;

« 2° Au titre des cinq premiers exercices à compter de celui au titre duquel un groupe national entre pour la première fois dans le champ d’application de l’impôt complémentaire défini à l’article 223 VL.

« 2. Une entité constitutive située en France est exonérée de l’impôt complémentaire dû en application de l’article 223 WJ au titre des cinq premiers exercices de la phase de démarrage des activités internationales du groupe d’entreprises multinationales auquel elle appartient.

« 3. Les cinq premiers exercices mentionnés au 1° du 1 et au 2 sont ceux qui débutent à compter de l’ouverture du premier exercice au titre duquel le groupe d’entreprises multinationales entre pour la première fois dans le champ d’application de l’impôt complémentaire défini à l’article 223 VL.

« Art. 223 WY bis. – 1. Un groupe d’entreprises multinationales est considéré comme étant dans la phase de démarrage de ses activités internationales mentionnée à l’article 223 WY lorsque, au titre d’un exercice, les deux conditions cumulatives suivantes sont remplies :

« 1° Ses entités constitutives ne sont pas situées dans plus de six États ou territoires différents ;

« 2° La somme de la valeur nette comptable des actifs corporels de toutes les entités constitutives, à l’exception de celles qui sont situées dans l’État ou territoire de référence défini au 2, n’excède pas 50 millions d’euros.

« 2. Pour l’application du 2° du 1, est entendu par État ou territoire de référence l’État ou territoire dans lequel les entités constitutives du groupe présentent, au titre de l’exercice au cours duquel le groupe entre pour la première fois dans le champ d’application de l’impôt complémentaire défini à l’article 223 VL, la valeur totale d’actifs corporels la plus élevée. La valeur totale des actifs corporels détenus dans un État ou territoire correspond à la somme des valeurs nettes comptables de l’ensemble des actifs corporels de toutes les entités constitutives du groupe qui sont situées dans cet État ou territoire.

« 3. L’entité constitutive déclarante informe l’administration fiscale de l’État dans lequel elle est située du début de la phase de démarrage des activités internationales du groupe. »

B. Au 4° du 1 de l’article 39, après le mot : « France », sont insérés les mots : « , de l’impôt complémentaire mentionné au deuxième alinéa de l’article 223 VJ » ;

C. Le II de la section I du chapitre Ier du livre II est complété par un 13 ainsi rédigé :

« 13 : Imposition minimale mondiale des groupes d’entreprises multinationales et des groupes nationaux

« Art. 1679 decies – 1. L’impôt complémentaire mentionné au deuxième alinéa de l’article 223 VJ est acquitté par télérèglement à l’appui du relevé de liquidation mentionné au 3 de l’article 223 WW par :

« 1° L’entité mère du groupe mentionnée à l’article 223 WG pour l’impôt complémentaire dû au titre de la règle d’inclusion du revenu prévue aux articles 223 WG à 223 WI ;

« 2° Les entités constitutives redevables de l’impôt national complémentaire en application de l’article 223 WF ;

« 3° Les entités constitutives redevables conformément à l’article 223 WJ pour l’impôt complémentaire dû au titre de la règle relative aux bénéfices insuffisamment imposés prévue aux articles 223 WJ à 223 WK quater.

« Par dérogation aux 2° et 3°, les entités constitutives d’un groupe situées en France et redevables de l’impôt complémentaire dû au titre de l’impôt national complémentaire ou de la règle des bénéfices insuffisamment imposés peuvent, sur option, désigner une seule entité parmi les entités constitutives redevables du groupe pour acquitter la totalité de cet impôt complémentaire et déposer le relevé de liquidation mentionné au 3 de l’article 223 WW pour leur compte.

« 2. Cet impôt complémentaire est exigible à la date de dépôt du relevé de liquidation ou, en l’absence du dépôt de celui-ci dans les délais prévus au 2 de l’article 223 WW, à l’expiration de ceux-ci.

« Art. 1679 undecies. – A l’exception du versement d’acomptes trimestriels prévu à l’article 1668, les impositions mentionnées au deuxième alinéa de l’article 223 VJ sont recouvrées et contrôlées selon les mêmes procédures et sous les mêmes garanties, sanctions, sûretés et privilèges que l’impôt sur les sociétés. En matière d’assiette, les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt. » ;

D. Après l’article 1729 F, il est inséré un article 1729 F bis ainsi rédigé :

« Art. 1729 F bis. – 1. Lorsqu’ils n’entraînent pas l’application d’une majoration d’un montant plus élevé, sont passibles d’une amende :

« a) d’un montant de 100 000 euros, le défaut de souscription ou le retard dans le dépôt de la déclaration d’informations ou du relevé de liquidation prévus à l’article 223 WW ;

« b) d’un montant total ne pouvant excéder 50 000 euros par déclaration, pour l’ensemble des autres manquements aux obligations déclaratives prévues à l’article 223 WW.

« 2. Lorsque plusieurs entités constitutives situées en France font partie d’un même groupe d’entreprises multinationales ou d’un même groupe national au sens respectivement des 27° et 28° de l’article 223 VK, le total des amendes forfaitaires mentionnées au 1 ne peut excéder 1 000 000 euros au titre d’un même exercice. Ce montant est réparti entre les entités constitutives concernées en tenant compte de la part de chaque entité dans le total des amendes forfaitaires avant plafonnement. » ;

II. Après le I de la section I du chapitre IV du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – Imposition minimale mondiale des groupes d’entreprises multinationales et des groupes nationaux

« Art. L. 172 I. – Pour l’impôt complémentaire prévu au deuxième alinéa de l’article 223 VJ du code général des impôts, le droit de reprise de l’administration fiscale s’exerce jusqu’à la fin de la cinquième année qui suit celle au titre laquelle l’imposition est due. »

III. Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure législative afin de préciser et de compléter toute disposition relative à la déclaration, au recouvrement, au contrôle et aux sanctions des impôts complémentaires dus au titre de la règle d’inclusion du revenu, de la règle des bénéfices insuffisamment imposés et de l’impôt national complémentaire tels qu’ils résultent de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de cette ordonnance.

IV. A. – Les I et II s’appliquent aux exercices ouverts à compter du 31 décembre 2023.

B. – Par dérogation au A, les dispositions relatives à l’impôt complémentaire établi selon la règle des bénéfices insuffisamment imposés mentionnée aux articles 223 WJ à 223 WK quater du code général des impôts s’appliquent aux exercices ouverts à compter du 31 décembre 2024.

Toutefois, les dispositions mentionnées à l’alinéa précédent s’appliquent aux exercices ouverts à compter du 31 décembre 2023, lorsqu’une ou plusieurs entités constitutives situées en France sont membres d’un groupe d’entreprises multinationales dont l’entité mère ultime est située dans un État ayant exercé l’option prévue à l’article 50 de la directive (UE) 2022/2523 du Conseil du 14 décembre 2022 visant à assurer un niveau minimum d’imposition mondial pour les groupes d’entreprises multinationales et les groupes nationaux de grande envergure dans l’Union.

Exposé des motifs

PLF1
Projet de loi de finances
PLF1
Projet de loi de finances
ARTICLE 5 :

I. – Le titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au 1 de l’article 223 O, il est rétabli un i ainsi rédigé :

« i. des crédits d’impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l’article 244 quater I ; l’article 244 quater I s’applique à la somme de ces crédits d’impôt ; »

2° Le XXXIV de la section II du chapitre IV est ainsi rédigé :

« XXXIV – Crédit d’impôt au titre des investissements dans l’industrie verte

« Art. 244 quater I. – I. – Les entreprises industrielles et commerciales imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies A, 44 duodecies ou 44 terdecies à 44 septdecies peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses d’investissement mentionnées au III, autres que de remplacement, engagées pour leurs activités contribuant à la production de batteries, de panneaux solaires, d’éoliennes ou de pompes à chaleur, sous réserve de remplir les conditions cumulatives suivantes :

« 1° Elles ne sont pas, à la date de clôture du dernier exercice précédant la délivrance de l’agrément mentionné au VIII, des entreprises en difficulté au sens de l’article 2 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;

« 2° Elles respectent, au titre de chacun des exercices au titre duquel le crédit d’impôt est imputé en application du IX, leurs obligations fiscales et sociales et l’obligation de dépôt de leurs comptes annuels selon les modalités prévues aux articles L. 232-21 à L. 232-23 du code de commerce ;

« 3° Elles n’ont pas procédé, au cours des deux exercices précédant l’exercice de dépôt de la demande de l’agrément mentionné au VIII, à un transfert vers le territoire national d’activités identiques ou similaires à celles mentionnées au II, d’un État membre de l’Union européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ;

« 4° Elles ne procèdent pas, au cours des deux exercices suivant l’exercice de mise en service des investissements ayant bénéficié du crédit d’impôt, à leur transfert hors du territoire national ;

« 5° Elles exploitent les investissements éligibles pendant au moins cinq ans à compter de la date de leur mise en service. Cette durée minimale est réduite à trois ans pour les petites et moyennes entreprises au sens de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;

« 6° Elles exploitent les investissements éligibles dans le cadre d’une activité ayant obtenu les autorisations requises par la législation environnementale, et l’exploitation de ces investissements est conforme à cette législation.

« II. – A. – Les activités mentionnées au premier alinéa du I s’entendent des opérations suivantes :

« 1° Pour la production de batteries :

« a) La fabrication des cellules et modules de batteries ;

« b) La fabrication des composants de batteries conçus et utilisés principalement comme intrants directs dans la production des équipements mentionnés au a ;

« c) L’extraction, le raffinage, la production et la transformation de graphite, de matériaux actifs d’électrode, de matériaux avancés et de métaux critiques entrant dans la fabrication des équipements ou composants d’équipements mentionnés aux a et b ;

« d) La valorisation des matières premières critiques nécessaires à la production des équipements et des composants d’équipements mentionnés aux a à c ;

« 2° Pour la production de panneaux solaires :

« a) La fabrication de cellules photovoltaïques ou hybrides pouvant être associées à la fabrication de modules photovoltaïques ou hybrides, et la fabrication de plaquettes de silicium dédiées aux usages photovoltaïques, de lingots de silicium et de supports des panneaux sur tout type de surface ;

« b) La fabrication des composants essentiels conçus et utilisés principalement comme intrants directs dans la production des équipements mentionnés au a, y compris le verre utilisé dans les applications de production d’énergie solaire ;

« c) L’extraction, la production et la transformation du silicium et des métaux critiques entrant dans la fabrication des équipements ou composants d’équipements mentionnés aux a et b ;

« d) La valorisation des matières premières critiques nécessaires à la production des équipements et des composants d’équipements mentionnés aux a à c ;

« 3° Pour la production d’éoliennes :

« a) La fabrication des mâts, pâles, nacelles, fondations posées ou flottantes, sous-stations électriques et câbles dynamiques et électriques de raccordement inter-éolien, ainsi que l’assemblage final de l’éolienne et son intégration sur fondation ;

« b) La fabrication des composants essentiels conçus et utilisés principalement comme intrants directs dans la production des équipements mentionnés au a ;

« c) L’extraction, la production et la transformation de matériaux composites à base de fibres de verre ou de carbone et des matériaux critiques entrant dans la fabrication des équipements ou composants d’équipements mentionnés aux a et b ;

« d) La valorisation des matières premières critiques nécessaires à la production des équipements et des composants d’équipements mentionnés aux a à c ;

« 4° Pour la production de pompes à chaleur :

« a) La fabrication de pompes à chaleur ou chauffe-eaux thermodynamiques, quelle que soit la technologie utilisée ;

« b) La fabrication des composants essentiels conçus et utilisés principalement comme intrants directs dans la production des équipements mentionnés au a ;

« c) L’extraction, la production et la transformation de matériaux critiques entrant dans la fabrication des équipements ou composants d’équipements mentionnés aux a et b ;

« d) La valorisation des matières premières critiques nécessaires à la production des équipements et des composants d’équipements mentionnés aux a à c.

« B. – Les équipements, sous-composants et matières premières utilisés dans le cadre des activités mentionnées au A du présent II sont déterminés par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et de l’industrie.

« Le plan d’investissement mentionné au VIII prévoit qu’au moins 50 % du chiffre d’affaires des projets de production de composants mentionnés aux b du 1°, b du 2°, b du 3° et b du 4° du A est réalisé avec des entreprises exerçant des activités mentionnées aux a du 1°, a du 2°, a du 3° et a du 4° du même A.

« Le plan d’investissement mentionné au VIII prévoit qu’au moins 50 % du chiffre d’affaires des projets de production et valorisation de matériaux mentionnés aux c et d du 1°, c et d du 2°, c et d du 3° et c et d du 4° du A est réalisé, directement ou indirectement, avec des entreprises exerçant des activités mentionnées aux a et b du 1°, a et b du 2°, a et b du 3° et a et b du 4° du même A.

« III. – L’assiette du crédit d’impôt est constituée par les dépenses engagées, dans le cadre du plan d’investissement présenté à l’agrément prévu au VIII, entrant dans la détermination du résultat imposable, en vue de la production ou de l’acquisition des actifs corporels et incorporels suivants :

« 1° Les bâtiments, installations, équipements, machines et terrains d’assise nécessaires au fonctionnement de ces derniers équipements, sous réserve d’être acquis auprès d’un tiers qui n’est pas lié, au sens du 12 de l’article 39, à l’entreprise bénéficiant du crédit d’impôt ;

« 2° Les droits de brevet, licences, savoir-faire ou autres droits de propriété intellectuelle, sous réserve de respecter les conditions cumulatives suivantes :

« a) Être inscrits à l’actif du bilan de l’entreprise bénéficiant du crédit d’impôt ;

« b) Être principalement exploités dans l’installation de production pour laquelle l’entreprise bénéficie du crédit d’impôt ;

« c) Être amortissables ;

« d) Être acquis aux conditions du marché auprès d’un tiers qui n’est pas lié, au sens du 12 de l’article 39, à l’entreprise bénéficiant du crédit d’impôt ;

« e) Être affectés à l’exploitation des investissements pour lesquels le crédit d’impôt est accordé pendant l’un des deux délais mentionnés au 5° du I.

« Les dépenses mentionnées au présent III sont prises en compte à hauteur du prix de revient minoré des taxes et frais de toute nature, à l’exception des frais directement engagés pour la mise en état d’utilisation du bien.

« IV. – Les aides publiques reçues à raison des dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt sont déduites de l’assiette définie au III.

« V. – 1° Le taux du crédit d’impôt est égal à 20 %.

« Ce taux est porté à :

« a) 25 % pour les investissements réalisés dans les zones définies à l’annexe 1 au décret n° 2022-968 du 30 juin 2022 relatif aux zones d’aide à finalité régionale et aux zones d’aide à l’investissement des petites et moyennes entreprises pour la période 2022-2027 dans sa rédaction en vigueur au 1er septembre 2023 ;

« b) 40 % pour les investissements réalisés dans les zones définies à l’annexe 2 au décret n° 2022-968 du 30 juin 2022 relatif aux zones d’aide à finalité régionale et aux zones d’aide à l’investissement des petites et moyennes entreprises pour la période 2022-2027 dans sa rédaction en vigueur au 1er septembre 2023.

« 2° Les taux mentionnés au 1° sont majorés de :

« a) 10 points de pourcentage pour les investissements réalisés par des moyennes entreprises au sens de la définition de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;

« b) 20 points de pourcentage pour les investissements réalisés par des petites entreprises au sens de la définition de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

« VI. – 1° Le montant total du crédit d’impôt ne peut excéder 150 millions d’euros par entreprise.

« 2° Le plafond mentionné au 1° est porté à :

« a) 200 millions d’euros par entreprise pour les investissements réalisés dans les zones définies à l’annexe 1 au décret n° 2022-968 du 30 juin 2022 relatif aux zones d’aide à finalité régionale et aux zones d’aide à l’investissement des petites et moyennes entreprises pour la période 2022-2027 dans sa rédaction en vigueur le 1er septembre 2023 ;

« b) 350 millions d’euros par entreprise pour les investissements réalisés dans les zones définies à l’annexe 2 au décret n° 2022-968 du 30 juin 2022 relatif aux zones d’aide à finalité régionale et aux zones d’aide à l’investissement des petites et moyennes entreprises pour la période 2022-2027 dans sa rédaction en vigueur le 1er septembre 2023.

« VII. – Le crédit d’impôt peut être cumulé avec une autre aide d’État, sous réserve de respecter les règles de cumul énoncées au 1.5. de la communication de la Commission européenne du 9 mars 2023 « Encadrement temporaire de crise et de transition pour les mesures d’aide d’État visant à soutenir l’économie à la suite de l’agression de la Russie contre l’Ukraine » dans sa version publiée au Journal officiel de l’Union européenne du 17 mars 2023.

Le cumul du crédit d’impôt et des autres aides d’État reçues au titre des dépenses mentionnées au III ne peut excéder le plafond mentionné au VI.

« VIII. – 1° Le bénéfice du crédit d’impôt est conditionné à la délivrance d’un agrément préalable du ministre chargé du budget dans les conditions prévues à l’article 1649 nonies, pris après avis conforme de l’établissement public mentionné au I de l’article L. 131-3 du code de l’environnement. Cet établissement public atteste que les activités exposées dans la demande d’agrément entrent dans le champ des activités éligibles défini au II.

« Lorsque le plan d’investissement comprend des constructions immobilières, la demande d’agrément est déposée antérieurement à la date d’ouverture du chantier.

« 2° L’agrément est délivré lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies :

« a) L’entreprise remplit les conditions cumulatives mentionnées au I ;

« b) Le plan d’investissement s’inscrit dans le cadre d’une ou plusieurs opérations mentionnées au II ;

« c) Les éléments fournis à l’appui de la demande d’agrément sont de nature à faire regarder le plan d’investissement comme économiquement viable.

« 3° Les dépenses mentionnées au III engagées à compter de la date de réception de la demande d’agrément sont prises en compte dans l’assiette du crédit d’impôt.

« 4° Le non-respect des conditions mentionnées au présent article postérieurement à la délivrance de l’agrément entraîne le retrait de celui-ci et la déchéance des avantages fiscaux qui y sont attachés dans les conditions prévues à l’article 1649 nonies A.

« Toutefois, l’avantage fiscal n’est pas repris lorsque les investissements aidés sont transmis dans le cadre des opérations mentionnées aux articles 210 A ou 210 B si le bénéficiaire de la transmission s’engage à en maintenir l’exploitation dans le cadre d’une activité éligible pendant la fraction du délai minimal d’exploitation restant à courir.

« 5° La décision de délivrance ou de refus de l’agrément est rendue dans un délai de trois mois à compter de la date de dépôt d’une demande d’agrément complète.

« IX. – Le crédit d’impôt s’applique par fraction au titre des exercices ou des années au cours desquels les dépenses du plan d’investissement agréé conformément au VIII sont exposées en appliquant à ces dépenses le taux de crédit d’impôt mentionné dans la décision d’agrément.

« Chaque fraction du crédit d’impôt est imputée sur l’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l’année au cours de laquelle les dépenses mentionnées dans le plan d’investissement sont exposées ou sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise au titre de l’exercice au cours duquel ces dépenses sont exposées.

« Pour les entreprises qui ne sont pas soumises à l’impôt sur les sociétés, quelle que soit la date de clôture des exercices et quelle que soit leur durée, la fraction du crédit d’impôt est calculée par référence aux dépenses exposées au cours de la dernière année civile écoulée.

« Si le montant de la fraction du crédit d’impôt excède l’impôt dû au titre de l’année ou de l’exercice, l’excédent est restitué.

« L’excédent de la fraction de crédit d’impôt constitue au profit de l’entreprise une créance sur l’État d’un montant égal.

« Cette créance est inaliénable et incessible, sauf dans les cas et selon les conditions prévues aux articles L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier.

« En cas de fusion ou d’opération assimilée intervenant au cours de la période mentionnée au premier alinéa du présent IX, la fraction de la créance qui n’a pas encore été imputée par la société apporteuse est transférée à la société bénéficiaire de l’apport.

« X. – Lorsque les investissements sont réalisés par les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L ou les groupements mentionnés aux articles 239 quater ou 239 quater C qui ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés, le crédit d’impôt peut être utilisé par leurs associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements.

« XI. – Le présent article s’applique aux crédits d’impôt calculés au titre de projets agréés jusqu’au 31 décembre 2025. »

II. – Au dernier alinéa de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales, après la référence : « 217 duodecies », est insérée la référence : « , 244 quater I ».

III. – Les I et II s’appliquent aux demandes d’agrément déposées à compter de la date de présentation du projet de loi de finances pour 2024 en Conseil des ministres. Le délai d’examen des demandes court, pour celles déposées avant l’entrée en vigueur prévue au IV, à compter de cette entrée en vigueur.

IV. – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret, postérieure à la réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de le considérer comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État, et au plus tard trois mois à compter de cette réception.

Exposé des motifs

PLF1
Projet de loi de finances
ARTICLE 6 :

I. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° A l’article L. 31-10-2 :

a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le logement est neuf, les prêts sont octroyés sous condition de localisation de ce logement dans un bâtiment d’habitation collectif au sens du 6° de l’article L. 111-1 et dans une commune classée dans une zone géographique se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés d’accès au logement dans le parc résidentiel existant. Par dérogation, les conditions prévues au présent alinéa ne s’appliquent pas pour l’acquisition d’un logement neuf faisant l’objet d’un contrat régi par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière, d’un contrat de bail réel solidaire régi par les dispositions du chapitre V du titre V du livre II ou d’un contrat d’accession à la propriété respectant les conditions prévues au 2° du III l’article 278 sexies du code général des impôts. » ;

b) Au quatrième alinéa, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième » et les mots : « au deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « aux deuxième et troisième alinéas » ;

2° A la première phrase du V de l’article L. 31-10-3 :

a) Le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième » ;

b) Après la deuxième occurrence des mots : « travaux d’amélioration », sont insérés les mots : « permettant d’atteindre un niveau de performance énergétique défini par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, de l’économie et du budget, » ;

3° Le premier alinéa de l’article L. 31-10-10 est complété par les mots : « et du coût des travaux portant sur l’installation d’un dispositif de chauffage fonctionnant aux énergies fossiles ».

II. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° A l’article 200 quater A :

a) Au 1 :

i) Après les mots : « d’équipements », la fin dua est ainsi rédigée : « permettant l’adaptation des logements à la perte d’autonomie ou au handicap. » ;

ii) Au b, l’année : « 2023 » est, par trois fois, remplacée par l’année : « 2025 » ;

iii) Au c :

- au début du premier alinéa, les mots : « Pour les dépenses mentionnées au 2° du a, » sont supprimés ;

- les quatre derniers alinéas sont remplacés par un 1° et un 2° ainsi rédigés :

« 1° Soit âgé de 60 ans ou plus et souffre d’une perte d’autonomie entraînant son classement dans l’un des groupes 1 à 4 de la grille nationale mentionnée à l’article L. 232-2 du code de l’action sociale et des familles ;

« 2° Ou présente un taux d’incapacité supérieur ou égal à 50 % déterminé par décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles conformément aux dispositions du a du 3° du I de l’article L. 241-6 du même code. » ;

iv) Il est complété par un d ainsi rédigé :

« d) Les dépenses mentionnées au a, payées à compter du 1er janvier 2024, ouvrent droit au crédit d’impôt lorsque les revenus du ménage, appréciés dans les conditions prévues au IV des articles 1391 B ter et 1417, sont, au titre de l’avant-dernière année précédant celle du paiement de la dépense :

« 1° Supérieurs aux seuils annuels suivants :

«

Nombre de personnes composant le ménageÎle-de-France (en euros)Autres régions (en euros)
127 34320 805
240 13030 427
348 19736 591
456 27742 748
564 38048 930
Par personne supplémentaire8 0976 165

.

« Par dérogation, lorsque les revenus du ménage au titre de l’avant-dernière année précédant celle du paiement de la dépense, appréciés dans les conditions prévues au IV des articles 1391 B ter et 1417, sont inférieurs ou égaux à ces seuils, il y a lieu de retenir ceux de l’année précédant celle du paiement de la dépense ;

« 2° Inférieurs à un montant de 31 094 € pour la première part de quotient familial, majoré de 9 212 € pour chacune des deux demi-parts suivantes et de 6 909 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième. Les majorations sont divisées par deux pour les quarts de part.

« Par dérogation, lorsque les revenus du ménage au titre de l’avant-dernière année précédant celle du paiement de la dépense, appréciés dans les conditions prévues au IV des articles 1391 B ter et 1417, sont supérieurs ou égaux à ces seuils, il y a lieu de retenir ceux de l’année précédant celle du paiement de la dépense.

« Les seuils et montants mentionnés aux 1° et 2° sont révisés au 1er janvier 2025, en fonction de l’évolution de l’indice des prix à la consommation hors tabac. Cette évolution est appréciée entre le 1er novembre 2023 et le 1er novembre 2024. Le nouveau plafond est arrondi au nombre entier supérieur. » ;

b) Au 2, les mots : « aux 1° et 2° du » sont remplacés par le mot : « au » ;

c) Au 4, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2025 » ;

d) Après la référence : « 200 quater », la fin du 10 est ainsi rédigée : « , d’une déduction de charge pour la détermination des revenus catégoriels ou de la subvention octroyée au titre de l’article L. 321-1 du code de la construction et de l’habitation pour la réalisation de travaux d’accessibilité ou d’adaptation des logements au vieillissement ou au handicap mentionnée au XX de l’article XXXX de la loi n° XXXX-XXXX du XX décembre 2023 de finances pour 2024. » ;

2° A l’article 220 Z septies :

a) Au 3° du I, après les mots : « disposition légale », sont insérés les mots : « et les sociétés civiles de placement immobilier mentionnées à l’article 239 septies » ;

b) Au 3° du II, la référence : « 1609 G » est remplacée par la référence : « 1609 H » ;

3° A l’article 244 quater U :

a) Au I :

i) Au 1, après les mots : « code monétaire et financier », sont insérés les mots : « , et les sociétés de tiers-financement mentionnées au 8 de l’article L. 511-6 du même code » ;

ii) Au dernier alinéa du 2, les mots : « au 1° ter » sont remplacés par les mots : « aux 1° bis et 1° ter » ;

iii) Après le mot : « mentionnés », la fin de la deuxième phrase du 4 est ainsi rédigée : « aux 1° bis, 1° ter et 2° du 2. » ;

iv) Au 5 :

- à la première et à la dernière phrases du premier alinéa, les mots : « ou la société de financement » sont remplacés par les mots : « , la société de financement ou la société de tiers-financement » ;

- le deuxième alinéa est supprimé ;

- le début de la première phrase du dernier alinéa est ainsi rédigé : « Toutefois, lorsque l’avance est consentie pour financer des travaux mentionnés aux 1° bis et 1° ter du présent I, … (le reste sans changement). » ;

v) Au second alinéa du 6 bis et à la seconde phrase du 9, les mots : « au 2° du 2 » sont remplacés par les mots : « aux 1° bis, 1° ter et 2° du 2 » ;

b) A la première et à la seconde phrase du deuxième alinéa du II, les mots : « ou la société de financement » sont remplacés par les mots : « , la société de financement ou la société de tiers-financement » ;

c) Au III, les mots : « ou la société de financement » sont remplacés par les mots : « , la société de financement ou la société de tiers-financement » ;

d) Au IV, les mots : « ou la société de financement » sont, à leurs deux occurrences, remplacés par les mots : « , la société de financement ou la société de tiers-financement » et les mots : « chargée de gérer le Fonds de garantie de l’accession sociale à la propriété » sont remplacés par les mots : « de gestion » ;

e) Au V, les mots : « chargée de gérer le Fonds de garantie de l’accession sociale à la propriété » sont remplacés par les mots : « de gestion » et les mots : « ou la société de financement » sont remplacés par les mots : « , la société de financement ou la société de tiers-financement » ;

f) Le VI bis est ainsi rédigé :

« VI bis. – 1. L’avance remboursable sans intérêt prévue au présent article peut être consentie dans les mêmes conditions à un syndicat de copropriétaires pour financer les travaux d’intérêt collectif réalisés sur les parties privatives prévus au f de l’article 25 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée ainsi que les travaux réalisés sur les parties et équipements communs de l’immeuble, détenus par l’une des personnes mentionnées aux 3° et 4° du 3 du I du présent article et utilisés ou destinés à être utilisés en tant que résidence principale, et sous réserve des adaptations prévues au présent VI bis.

« 2. Les travaux mentionnés au 1 du présent VI bis sont constitués :

« 1° Des travaux mentionnés aux 1°, 2° et 3° du 2 du I ;

« 2° Des travaux permettant d’améliorer la performance énergétique de la copropriété et ayant ouvert droit à une aide accordée par l’Agence nationale de l’habitat au syndicat de copropriétaires.

« Les modalités de détermination des travaux mentionnés au 2° du présent 2 sont fixées par décret. La condition d’ancienneté du logement mentionnée au 1 du I ne s’applique pas en cas de réalisation de travaux prévus au 2° du présent 2.

« Les travaux mentionnés au 2° du présent 2 ne sont pas cumulables avec les travaux mentionnés au 1° du présent 2.

« 3. Pour l’appréciation du délai mentionné au 5 du I du présent article lorsque l’avance est accordée en application du 1 du présent VI bis, la date d’octroi de l’avance s’entend de la date de signature par l’emprunteur du contrat de prêt mentionné à l’article 26-5 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.

« 4. Lorsque l’avance est consentie pour financer des travaux mentionnés au 2° du 2, la demande d’avance s’appuie sur la décision d’octroi de l’aide adressée à l’emprunteur par l’Agence nationale de l’habitat. La justification que les travaux ont été effectivement réalisés est assurée par la notification du versement de l’aide adressée à l’emprunteur par l’agence.

« 5. L’avance prévue au 1 du présent VI bis peut être consentie au titre d’un logement ayant déjà fait l’objet d’une avance remboursable prévue au I du présent article, à la condition que l’offre relative à la seconde avance soit émise dans un délai de cinq ans à compter de l’émission de l’offre d’avance initiale et que la somme des montants des deux avances n’excède pas la somme de 30 000 € au titre d’un même logement. Par dérogation, lorsque l’une des deux avances a financé ou finance des travaux mentionnés au 2° du 2 du I ou au 2° du 2 du présent VI bis, la somme des deux montants ne doit pas excéder 50 000 €.

« Il ne peut être accordé qu’une seule avance remboursable par syndicat de copropriétaires des logements sur lesquels portent les travaux.

« 6. Le montant de l’avance remboursable mentionné au 1 du présent VI bis ne peut excéder la somme de 30 000 € par logement affecté à l’usage d’habitation et utilisé ou destiné à être utilisé en tant que résidence principale et détenu par l’une des personnes mentionnées aux 3° et 4° du 3 du I. Par dérogation, ce montant est porté à 50 000 € lorsque l’avance finance des travaux mentionnés au 2° du 2 du même I ou au 2° du 2 du présent VI bis.

« La durée de remboursement de l’avance remboursable mentionnée au 1 du présent VI bis ne peut excéder cent quatre-vingts mois. Par dérogation, cette durée est portée à deux cent quarante mois lorsque l’avance finance des travaux mentionnés au 2° du 2 du I ou au 2° du 2 du présent VI bis.

« 7. Par dérogation au deuxième alinéa du 5 du présent VI bis, l’avance prévue au 1 peut être consentie aux syndicats de copropriétaires au titre de logements ayant déjà fait l’objet d’une avance remboursable accordée en application du même VI bis, pour financer d’autres travaux mentionnés au 1° du 2 du présent VI bis, à la condition que l’offre d’avance complémentaire soit émise dans un délai de cinq ans à compter de l’émission de l’offre d’avance initiale et que la somme des montants de l’avance initiale et de l’avance complémentaire n’excède pas la somme de 30 000 € au titre d’un même logement. Par dérogation, lorsque l’une des deux avances a financé ou finance des travaux mentionnés au 2° du 2 du I ou au 2° du 2 du présent VI bis, la somme des deux montants ne doit pas excéder 50 000 €. » ;

g) A la dernière phrase du dernier alinéa du VI ter, après la référence : « 2° du 2 du I », sont insérés les mots : « ou au 2° du 2 du VI bis » ;

4° Au 4 du I de l’article 244 quater X, la première occurrence du signe : « , » est remplacée par le mot : « et » et les mots : « et situés dans les quartiers mentionnés au II de l’article 9-1 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine et dans les quartiers prioritaires mentionnés à l’article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine » sont supprimés ;

5° A l’article 279-0 bis A :

a) Au I :

i) Le 3° est ainsi rédigé :

« 3° Les logements sont situés, à la date du dépôt de la demande de permis de construire, sur l’un des territoires suivants :

« a) Le territoire de communes classées par l’arrêté mentionné au IV de l’article 199 novovicies ;

« b) Le territoire de communes de réindustrialisation où sont réalisés des projets d’intérêt national majeur au sens du I de l’article L. 300-6-2 du code de l’urbanisme ;

« c) Le périmètre d’une grande opération d’urbanisme au sens de l’article L. 312-3 du code de l’urbanisme, comportant la transformation d’une zone d’activité économique au sens de l’article L. 318-8-1 du même code, d’une opération programmée d’amélioration de l’habitat prévue à l’article L. 303-1 du code de la construction et de l’habitation ou d’une opération de requalification de copropriétés dégradées prévue à l’article L. 741-1 du code de la construction et de l’habitation ;

« d) Le territoire des communes qui ont conclu un contrat de projet partenarial d’aménagement mentionné à l’article L. 312-1 du code de l’urbanisme ou une convention d’opération de revitalisation de territoire prévue à l’article L. 303-2 du code de la construction et de l’habitation. » ;

ii) Le 5° est ainsi rédigé :

« 5° Les logements résultent :

« a) D’une construction nouvelle ou d’une transformation de locaux affectés à un usage autre que l’habitation par des travaux mentionnés au 2° du 2 du I de l’article 257 ;

« b) D’une opération d’acquisition-amélioration au sens du 6° du I de l’article 278 sexies dans des bâtiments ou parties de bâtiment à usage résidentiel qui conduit à une amélioration de la performance énergétique dans des conditions déterminées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre chargé de l’énergie et du ministre chargé du logement. » ;

b) Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – Relèvent également du taux mentionné au I les travaux d’amélioration relevant de l’acquisition-amélioration réalisés par l’acquéreur sur les immeubles mentionnés au b du 5° du I. » ;

6° Après l’article 1384 C, il est inséré un article 1384 C bis ainsi rédigé :

« Art. 1384 C bis. – I. – Les logements locatifs sociaux, au sens du 1° du I de l’article 278 sexies, ayant fait l’objet d’une opération unique de travaux de rénovation lourde mentionnés au 4° sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties pendant une durée de quinze ans à compter de l’année suivant celle de l’achèvement des travaux lorsqu’ils remplissent les conditions cumulatives suivantes :

« 1° Ils étaient achevés depuis au moins quarante ans à la date de dépôt de la demande d’agrément mentionnée au 4° ;

« 2° Ils ont bénéficié d’un prêt réglementé au sens du 2° du I de l’article 278 sexies ou ils bénéficient d’une convention à l’aide personnalisée au logement depuis au moins quarante ans ;

« 3° Ils avaient, avant les travaux mentionnés au 4°, un niveau de performance énergétique et environnementale correspondant aux classes F ou G au sens de l’article L. 173-1-1 du code de la construction et de l’habitation ou, lorsqu’ils sont situés en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à Mayotte ou à La Réunion, ils ne satisfaisaient pas à des critères de performance énergétique et environnementale fixés par décret ;

« 4° Ils ont fait l’objet d’une décision d’agrément délivrée par le représentant de l’État dans le département à compter du 1er janvier 2024 pour la réalisation de travaux permettant :

« a) Au bâtiment ou à la partie de bâtiment sur laquelle porteront les travaux d’atteindre un niveau de performance énergétique et environnementale correspondant aux classes A ou B au sens de l’article L. 173-1-1 du code de la construction et de l’habitation ou, lorsqu’ils sont situés en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à Mayotte ou à La Réunion, des critères de performance énergétique et environnementale fixés par décret ;

« b) Le respect des critères relatifs à la sécurité d’usage prévus par les dispositions du chapitre IV du titre III du livre premier du code de la construction et de l’habitation, à la qualité sanitaire prévus par les dispositions du titre V du même livre premier et à l’accessibilité des bâtiments prévus par les dispositions du titre VI du même livre premier.

« Un décret précise les conditions dans lesquelles le respect de tout ou partie des critères mentionnés au premier alinéa du présent b n’est pas exigé en cas d’incompatibilité avec les contraintes architecturales ou patrimoniales pesant sur le bâtiment ou lorsque les travaux nécessaires au respect de ces critères feraient courir un risque sur l’intégrité du bâti ;

« 5° Ils ont, à l’issue des travaux mentionnés au 4°, un niveau de performance énergétique et environnementale correspondant aux classes A ou B au sens de l’article L. 173-1-1 du code de la construction et de l’habitation ou, lorsqu’ils sont situés en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à Mayotte ou à La Réunion, ils satisfont aux critères fixés par le décret prévu au a du 4° du présent article.

« II. – La durée d’exonération mentionnée au I est portée à vingt-cinq ans lorsque la demande d’agrément mentionné au 4° du I a été déposée entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2026. » ;

7° L’article 1391 E est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ce dégrèvement ne s’applique pas aux logements locatifs sociaux bénéficiant de l’exonération prévue à l’article 1384 C bis. »

III. – Après l’article L. 98 D du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 98 E ainsi rédigé :

« Art. L. 98 E. – L’agence nationale de l’habitat communique chaque année à l’administration fiscale, avant le 30 juin, la liste des personnes ayant bénéficié l’année précédente de la subvention attribuée au titre de l’article L. 321-1 du code la construction et de l’habitation pour la réalisation de travaux d’accessibilité ou d’adaptation au vieillissement ou au handicap. »

IV. – Au VII de l’article 99 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2027 ».

V. – A la fin du V de l’article 90 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2027 ».

VI. – Les caractéristiques et conditions d’octroi de la subvention attribuée, sous conditions de ressources, par l’Agence nationale de l’habitat au titre de l’article L. 321-1 du code de la construction et de l’habitation pour la réalisation de travaux d’accessibilité ou d’adaptation au vieillissement ou au handicap ne peuvent être moins favorables pour le bénéficiaire que celles offertes aux bénéficiaires du crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater A du code général des impôts dans sa rédaction résultant de la présente loi.

VII. – A. – Le 4° du II s’applique aux travaux de rénovation ou de réhabilitation pour lesquels une déclaration préalable de travaux ou une demande de permis de construire est déposée à compter du 1er janvier 2024.

B. – Le 2° du II s’applique aux logements dont la construction est achevée à compter du 1er janvier 2023.

C. – Le I et le 3° du II s’appliquent aux offres de prêts émises à compter du 1er janvier 2024.

Exposé des motifs

PLF1
Projet de loi de finances
ARTICLE 7 :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa du I de l’article 44 sexies, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2027 » ;

2° A la première phrase du III l’article 44 sexies A, la référence : « 44 quindecies » est remplacée par la référence : « 44 quindecies A » ;

3° A l’article 44 octies A :

a) Au I :

i) A la première phrase du premier alinéa, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2024 » ;

ii) A la seconde phrase de l’avant-dernier alinéa, après la référence : « 44 quindecies, », est insérée la référence : « 44 quindecies A, » ;

b) L’avant dernier alinéa du II est supprimé ;

c) A la première phrase du dernier alinéa du III, la référence : « 44 quindecies » est remplacée par la référence : « 44 quindecies A » ;

4° A la première phrase du premier alinéa du I de l’article 44 duodecies et du deuxième alinéa de l’article 1383 H, la date : « 31 décembre 2023 » est remplacée par la date : « 30 juin 2024 » ;

5° A l’article 44 terdecies :

a) Au troisième alinéa du I, après la référence : « 44 quindecies, », est insérée la référence : « 44 quindecies A, » ;

b) Au second alinéa du III, les références : « 44 duodecies, 44 quindecies » sont remplacées par la référence : « 44 quindecies A » ;

6° Le 2 decies de la première sous-section de la section II du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier est ainsi modifié :

a) L’intitulé est complété par les mots : « ou les zones France Ruralités Revitalisation » ;

b) Au premier alinéa du I de l’article 44 quindecies :

i) Après la référence : « 1465 A », sont insérés les mots : « dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2023-xxxx du xx décembre 2023 de finances pour 2024 » ;

ii) La date : « 31 décembre 2023 » est remplacée par la date : « 30 juin 2024 » ;

c) Après l’article 44 quindecies, il est inséré un article 44 quindecies A ainsi rédigé :

« Art. 44 quindecies A. – I. – A. – Les contribuables qui, entre le 1er juillet 2024 et le 31 décembre 2029, créent des activités industrielles, commerciales, artisanales au sens de l’article 34 ou professionnelles au sens du I de l’article 92 dans les zones France Ruralités Revitalisation « plus » définies au III, ainsi que ceux qui reprennent à compter du 1er juillet 2024 et jusqu’au 31 décembre 2029 une entreprise en difficulté qui fait l’objet d’une cession ordonnée par le tribunal en application de l’article L. 626-1, de l’article L. 631-22 ou des articles L. 642-1 et suivants du code de commerce, exerçant ces mêmes activités dans ces mêmes zones, sont exonérés d’impôt sur le revenu ou d’impôt sur les sociétés à raison des bénéfices provenant des activités implantées dans la zone, à l’exclusion des plus-values constatées lors de la réévaluation des éléments d’actif, jusqu’au terme du cinquante-neuvième mois suivant celui de leur création d’activité, ou celui de la reprise d’une entreprise en difficulté, et déclarés selon les modalités prévues aux articles 50-0, 53 A, 96 à 100, 102 ter et 103.

« B. – Dans les zones France Ruralités Revitalisation définies au II, les entreprises qui sont créées entre le 1er juillet 2024 et le 31 décembre 2029 et qui exercent une activité mentionnée au A du présent I sont exonérées d’impôt sur le revenu ou d’impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés, à l’exception des plus-values constatées lors de la réévaluation des éléments d’actif, jusqu’au terme du cinquante-neuvième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues au A du présent I.

« C. – Les A et B du présent I ne s’appliquent pas dans les zones France Ruralités Revitalisation et France Ruralités Revitalisation « plus » bénéficiant des dispositions de l’article 44 quaterdecies.

« D. – Les bénéfices ne sont soumis à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu’ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la deuxième ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d’exonération.

« II. – A. – Sont classées en zone France Ruralités Revitalisation les communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui satisfait aux conditions suivantes :

« 1° Sa densité de population est inférieure ou égale à la densité médiane nationale des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre métropolitains ;

« 2° Son revenu disponible par unité de consommation médian est inférieur ou égal au 35e centile des revenus médians par établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre métropolitain.

« B. – Par dérogation aux dispositions prévues au A et lorsque l’intérêt général le justifie, le préfet de région peut proposer à titre complémentaire le classement en zone France Ruralités Revitalisation de l’ensemble des communes qui appartiennent à un bassin de vie défini par l’Institut national de la statistique et des études économiques qui satisfait aux conditions suivantes :

« 1° Sa densité de population est inférieure ou égale à la densité médiane nationale des bassins de vie métropolitains ;

« 2° Son revenu disponible par unité de consommation médian est inférieur ou égal au 35e centile des revenus médians des bassins de vie métropolitains.

« Le préfet de région propose au ministre chargé des collectivités territoriales la liste des communes à classer selon un calendrier et des modalités définis par décret. Le classement des communes concernées est déterminé par arrêté des ministres chargés des collectivités territoriales et du budget.

« C. – Sont également classées en zone France Ruralités Revitalisation les communes métropolitaines situées dans un département dont la densité de population est inférieure au tiers de la densité moyenne française et dont la population a diminué de plus de 4 % sur la période 1999-2019.

« D. – Sont classées en zone France Ruralités Revitalisation les communes de Guyane, ainsi que celles de La Réunion comprises dans la zone spéciale d’action rurale délimitée par décret.

« III. – Sont classées en zone France Ruralités Revitalisation « plus » les communes classées en zone France Ruralités Revitalisation définie au II, membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre confronté sur une période d’au moins dix ans à des difficultés particulières, appréciées en fonction d’un indice synthétique. Cet indice est établi, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État, en tenant compte des dynamiques liées au revenu, à la population et à l’emploi dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés.

« Pour la détermination des zones France Ruralités Revitalisation « plus », les communes des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre appartenant à la zone définie au II sont classées par ordre décroissant en fonction de l’indice précité. Le premier quart de ces communes est intégré dans les zones France Ruralités « plus ».

« IV. – Le classement des communes en zone France Ruralités Revitalisation et en zone France Ruralités Revitalisation « plus » est établi par arrêté des ministres chargés des collectivités territoriales et du budget. Il est révisé tous les six ans.

« Les données utilisées sont établies par l’Institut national de la statistique et des études économiques à partir de celles disponibles au 1er janvier de l’année de classement. La population prise en compte pour le calcul de la densité de population est la population municipale définie à l’article R. 2151-1 du code général des collectivités territoriales.

« V. – A. – Pour bénéficier des exonérations mentionnées au I, l’entreprise doit appartenir à la catégorie des micros, petites et moyennes entreprises au sens de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

« B. – Pour bénéficier des exonérations mentionnées au B du I, le siège social de l’entreprise ainsi que l’ensemble de son activité et de ses moyens d’exploitation doivent être implantés dans les zones définies au II.

« VI. – Les exonérations mentionnées au I s’appliquent à une activité non sédentaire implantée dans une zone France Ruralités Revitalisation, lorsque la part de cette activité réalisée en dehors d’une telle zone représente au plus 25 % du chiffre d’affaires de l’activité. Au-delà de 25 %, les bénéfices réalisés sont soumis à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun en proportion du chiffre d’affaires réalisé en dehors des zones déjà citées. Cette condition de chiffre d’affaires s’apprécie exercice par exercice.

« Lorsque le contribuable exerce d’autres activités en dehors de la zone, les bénéfices réalisés sont soumis à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés, dans les conditions de droit commun, en proportion du montant hors taxes du chiffre d’affaires ou de recettes réalisé en dehors de ces zones.

« VII. – Les exonérations mentionnées au I ne s’appliquent pas aux activités bénéficiant ou ayant bénéficié, au titre d’une ou plusieurs des cinq années précédant l’année de la création dans les zones France Ruralités Revitalisation mentionnées aux II et III, des dispositions des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, 44 octies dans sa rédaction antérieure à la même loi, 44 octies A, 44 duodecies, 44 terdecies, 44 quaterdecies, 44 quindecies, 44 sexdecies ou 44 septdecies ou d’une prime d’aménagement du territoire.

« Les exonérations ne s’appliquent pas aux créations et reprises d’activité ou d’entreprise, à l’exception des reprises d’entreprise en difficulté dans les zones France Ruralités Revitalisation « plus » mentionnées au III, consécutives au transfert, à la reprise, à la concentration ou à la restructuration d’activités précédemment exercées dans les zones France Ruralités Revitalisation et France Ruralités Revitalisation « plus » mentionnées aux II et III, sauf pour la durée restant à courir si l’activité reprise ou transférée bénéficie ou a bénéficié de l’exonération prévue au présent article.

« VIII. – Lorsqu’elle répond aux conditions requises pour bénéficier des dispositions de l’un des régimes prévus aux articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 terdecies, 44 sexdecies ou 44 septdecies et du régime prévu au présent article, l’entreprise peut opter pour ce dernier régime dans les six mois suivant le début d’activité. L’option est irrévocable et emporte renonciation définitive aux autres régimes.

« IX. – Le bénéfice des exonérations est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. Toutefois, sur option des entreprises :

« a) Lorsque les activités créées ou les entreprises créées mentionnées au I sont situées dans les zones d’aide à finalité régionale, le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect des articles 13 et 14 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;

« b) Lorsque les activités créées ou les entreprises créées mentionnées au I sont situées en dehors des zones d’aide à finalité régionale, le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect de l’article 17 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité.

« Cette option, exercée distinctement pour chacune des activités concernées, est irrévocable pour la durée de l’exonération. Elle doit être exercée, selon le cas, dans le délai prévu pour le dépôt de la déclaration annuelle afférente à la première année au titre de laquelle l’exonération prend effet.

« X. – Les exonérations mentionnées au I restent applicables pour leur durée restant à courir lorsque la commune d’implantation de l’activité sort de la liste des communes classées en zone France Ruralités Revitalisation définies aux II et III.

« XI. – Le contribuable qui cesse volontairement son activité en zone France Ruralités Revitalisation mentionnée au II ou III en la délocalisant dans un autre lieu, moins de cinq ans après avoir bénéficié pour la première fois de l’exonération mentionnée au I, est tenu de verser les sommes qu’il n’a pas acquittées en vertu des exonérations qui lui ont été consenties. Le bénéfice des exonérations est remis en cause au titre de l’année au cours de laquelle le contribuable cesse volontairement son activité dans une zone France Ruralités Revitalisation mentionnée au II ou III.

« La cessation volontaire d’activité en zone France Ruralités Revitalisation mentionnée aux II et III s’entend de l’abandon de l’ensemble de l’activité industrielle, commerciale ou artisanale, implantée en zone France Ruralités Revitalisation, qui ne serait pas dû à un événement de force majeure. La délocalisation d’une entreprise ou d’un organisme dans un lieu autre qu’une zone France Ruralités Revitalisation s’entend du transfert physique de son lieu d’exploitation dans une commune qui n’est pas située en zone France Ruralités Revitalisation. » ;

7° A l’article 44 sexdecies :

a) Au premier alinéa du I, l’année : « 2023 » est, par deux fois, remplacée par l’année : « 2026 » ;

b) Au II :

i) A l’avant-dernier alinéa, le mot : « six » est remplacé par le mot : « neuf » ;

ii) Au dernier alinéa, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « huit » ;

c) Au IV, la référence : « 44 duodecies, » est supprimée et la référence : « 44 quindecies » est remplacée par la référence : « 44 quindecies A » ;

8° A l’article 44 septdecies :

a) Au premier alinéa du I, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2026 » ;

b) Au dernier alinéa du II, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « huit » ;

c) A la première phrase du IV, la référence : « 44 duodecies, » est supprimée et la référence : « 44 quindecies » est remplacée par la référence : « 44 quindecies A » ;

9° Au premier alinéa du I de l’article 220 quinquies, au premier alinéa du I de l’article 220 terdecies, à la deuxième phrase du premier alinéa du II de l’article 244 quater E et à l’article 302 nonies, après la référence : « 44 quindecies, », est insérée la référence : « 44 quindecies A, » ;

10° Au 1° du V de l’article 231 quater, les mots : « , dans une zone de revitalisation des commerces en milieu rural définie au III de l’article 1464 G » sont supprimés ;

11° Au premier alinéa de l’article 722 bis et au premier alinéa du I de l’article 1383 E, les mots : « de revitalisation rurale mentionnées à l’article 1465 A » sont remplacés par les mots : « France Ruralités Revitalisation mentionnées aux II et III de l’article 44 quindecies A » ;

12° Au premier alinéa du I de l’article 1382-0, la référence : « 1382 I, » est supprimée ;

13° A la première phrase du premier alinéa du IV de l’article 1382 H, les références : « 1383 H, 1383 I, 1383 J » sont remplacées par les références : « 1383 I, 1383 J, 1383 K » ;

14° L’article 1382 I est abrogé ;

15° A l’article 1383 C ter :

a) Au troisième alinéa, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2024 » ;

b) Le quatrième alinéa est supprimé ;

c) A la première phrase du dixième alinéa, la référence : « 1383 I » est remplacée par la référence : « 1383 K » ;

16° Au premier alinéa de l’article 1383 E bis et au premier alinéa du III de l’article 1407, les mots : « de revitalisation rurale mentionnées à l’article 1465 A » sont remplacés par les mots : « France Ruralités Revitalisation mentionnées aux II et III de l’article 44 quindecies A » ;

17° A la première phrase du V de l’article 1383 F, les références : « 1383 H ou 1383 I » sont remplacées par les références : « 1383 I ou 1383 K » ;

18° A la première phrase du septième alinéa de l’article 1383 I, la référence : « 1383 H » est remplacée par la référence : « 1383 K » ;

19° A la première phrase du V de l’article 1383 J, les références : « 1383 H, 1383 I ou 1383 F » sont remplacées par les références : « 1383 I ou 1383 K » ;

20° Après le 1° octies du 2 du C du I de la section II du chapitre premier du titre premier de la deuxième partie du livre premier, il est inséré un 1° nonies ainsi rédigé :

« 1° nonies : Zones France Ruralités Revitalisation

« Art. 1383 K. – I. – Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties les immeubles situés dans les zones France Ruralités Revitalisation mentionnées au II et au III de l’article 44 quindecies A.

« L’exonération s’applique aux immeubles rattachés à un établissement remplissant les conditions pour bénéficier de l’exonération prévue à l’article 1466 G, dans les mêmes proportions et pendant la même durée que celle-ci.

« II. – Les exonérations prévues au I s’appliquent à compter du 1er janvier de l’année qui suit celle au cours de laquelle est intervenu le rattachement à un établissement remplissant les conditions requises.

« Elles cessent de s’appliquer à compter du 1er janvier de l’année suivant celle où les immeubles ne sont plus affectés à une activité répondant aux conditions des exonérations prévues à l’article 1466 G.

« III. – Pour bénéficier de l’exonération, le redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties déclare au service des impôts du lieu de situation des biens, avant le 1er janvier de l’année au titre de laquelle l’exonération prend effet et sur un modèle établi par l’administration, les éléments d’identification des immeubles. A défaut du dépôt de cette demande dans ce délai, l’exonération n’est pas accordée au titre de l’année concernée.

« Pour les années suivantes, une déclaration est à souscrire, avant le 1er janvier de l’année au titre de laquelle l’exonération est applicable, uniquement en cas de modification d’un élément quelconque servant à l’établissement de l’exonération.

« L’exonération porte sur les éléments déclarés dans le délai prévu au premier et au deuxième alinéa du présent III.

« IV. – Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l’une des exonérations prévues aux articles 1382 H, 1383 C ter, 1383 D, 1383 F, 1383 I ou 1383 J et de celle prévue au présent article sont satisfaites, le contribuable doit opter pour l’un ou l’autre de ces régimes avant le 1er janvier de l’année au titre de laquelle l’exonération prend effet. L’option est irrévocable et vaut pour l’ensemble des communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.

« V. – Le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect du même règlement européen que celui appliqué pour l’exonération de l’activité dont le contribuable bénéficie sur le fondement de l’article 44 quindecies A.

« VI. – Les dispositions du XI de l’article 44 quindecies A s’appliquent au présent article. » ;

21° A l’article 1463 A :

a) Au premier alinéa du I, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2026 » ;

b) A la première phrase du dernier alinéa du II :

i) La référence : « 1464 G, » est supprimée ;

ii) La référence : « 1465 A, » est supprimée ;

iii) La référence : « ou 1466 F » est remplacée par les références : « , 1466 F ou 1466 G » ;

22° A l’article 1463 B :

a) Au premier alinéa du I, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2026 » ;

b) A la première phrase du dernier alinéa du II :

i) La référence : « 1464 G, » est supprimée ;

ii) La référence : « 1465 A, » est supprimée ;

iii) La référence : « ou 1466 D » est remplacée par les références : « , 1466 D ou 1466 G » ;

23° Après le mot : « zones », la fin du 1° du I de l’article 1464 D et du cinquième alinéa de l’article 1594 F ter est ainsi rédigée : « France Ruralités Revitalisation mentionnées aux II et III de l’article 44 quindecies A » ;

24° A la première phrase du premier alinéa du IV de l’’article 1464 F, la référence : « 1465 A, » est supprimée et la référence : « ou 1466 F » est remplacée par les références : « , 1466 F ou 1466 G » ;

25° L’article 1464 G est abrogé ;

26° A la première phrase du premier alinéa de l’article 1465, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : 2027 » ;

27° A l’article 1465 A :

a) A la première phrase du premier alinéa du I, après les mots : « présent article » sont insérés les mots : « dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2023-xxxx du xx décembre 2023 de finances pour 2024 » et après les mots : « les entreprises qui procèdent », sont insérés les mots : « , jusqu’au 30 juin 2024, » ;

b) La seconde phrase du cinquième alinéa du A du II est supprimée ;

c) Le II est abrogé ;

28° Au premier alinéa de l’article 1465 B, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : 2027 » ;

29° L’article 1466 A est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I quinquies A, la date : « 31 décembre 2023 » est remplacée par la date : « 30 juin 2024 » ;

b) Au I septies :

i) Au premier alinéa, la première occurrence de l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2024 » ;

ii) Le cinquième alinéa est supprimé ;

c) A la première phrase du deuxième alinéa du II :

i) La référence : « 1464 G, » est supprimée ;

ii) La référence : « 1465 A, » est supprimée, la référence : « ou 1466 D » est remplacée par les références : « , 1466 D ou 1466 G » et les références : « I quinquies A » et « I sexies » sont supprimées ;

30° A la première phrase du dernier alinéa de l’article 1466 D :

a) La référence : « 1464 G, » est supprimée ;

b) La référence : « 1465 A, » est supprimée et la référence : « et 1466 B » est remplacée par les références : « , 1466 B et 1466 G » ;

31° A la première phrase du VI de l’article 1466 F, la référence : « , 1464 G » est supprimée ;

32° Le II de la section V du chapitre premier du titre premier de la deuxième partie du livre premier est complété par un article 1466 G ainsi rédigé :

« Art. 1466 G. – I. – Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, exonérer de cotisation foncière des entreprises les établissements exerçant une activité industrielle, commerciale ou artisanale ou professionnelle non commerciale créés par les entreprises qui bénéficient de l’exonération prévue à l’article 44 quindecies A dans une zone France Ruralités Revitalisation mentionnée aux II et III de l’article 44 quindecies A.

« Cette exonération s’applique également aux extensions d’établissement réalisées entre le 1er juillet 2024 et le 31 décembre 2029 dans une zone France Ruralités Revitalisation « plus » mentionnée au III de l’article 44 quindecies A.

« L’exonération s’applique pendant cinq ans sur la base nette imposée au profit de chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, à compter de l’année qui suit la création de l’établissement ou de la deuxième année qui suit celle au cours de laquelle l’extension est intervenue.

« A l’issue de la période d’exonération et au titre des trois années suivant l’expiration de celle-ci, la base nette imposable des établissements exonérés en application du premier alinéa du présent I fait l’objet d’un abattement. Le montant de cet abattement est égal, la première année, à 75 % de la base nette imposable, à 50 % la deuxième année et à 25 % la troisième année.

« II. – Pour bénéficier de cette exonération, les entreprises en adressent la demande, dans les délais prévus à l’article 1477, au service des impôts dont relève chacun des établissements concernés. A défaut du dépôt de cette demande dans les délais prévus au même article 1477, l’exonération n’est pas accordée au titre de l’année concernée. Toutefois, lorsque la déclaration est souscrite après ces délais, l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année de la souscription.

« Pour les années suivantes, une déclaration est à souscrire dans les délais prévus à l’article 1477 uniquement en cas de modification d’un élément quelconque servant à l’établissement de l’exonération.

« L’exonération porte sur les éléments déclarés dans les délais prévus audit article 1477.

« III. – Lorsqu’un établissement remplit les conditions requises pour bénéficier de l’une des exonérations prévues aux articles 1464 F, 1464 I, 1464 İ bis, 1464 M, 1465, 1465 B, 1466 A ou 1466 D et de celle prévue au I du présent article, le contribuable doit opter pour l’un ou l’autre de ces régimes. L’option, qui est irrévocable, est exercée dans le délai prévu pour le dépôt de la déclaration afférente à la première année au titre de laquelle l’exonération prend effet.

« IV. – Le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect du même règlement européen que celui appliqué pour l’exonération de l’activité dont le contribuable bénéficie sur le fondement de l’article 44 quindecies A.

« V. – Les dispositions du XI de l’article 44 quindecies A s’appliquent au présent article. » ;

33° Au premier alinéa du I de l’article 1468 bis, les références : « 1465 à 1465 B » sont remplacées par les références : « 1465 et 1465 B » ;

34° Au I du E de l’article 1594 F quinquies, les mots : « de revitalisation rurale définies au II de l’article 1465 A » sont remplacés par les mots : « France Ruralités Revitalisation mentionnées aux II et III de l’article 44 quindecies A » ;

35° Au 2 du IV de l’article 1639 A ter :

a) A la première phrase du a :

i) La référence : « 1465 A, » est supprimée ;

ii) Après la référence : « 1466 F », est insérée la référence : « , 1466 G » ;

b) A la première phrase du b, la référence : « 1464 G, » est supprimée ;

36° Au 2 du II de l’article 1639 A quater :

a) Au a :

i) La référence : « 1383 H, » est supprimée ;

ii) la référence : « et 1383 J » est remplacée par les références : « , 1383 J et 1383 K » ;

b) Au b, la référence : « 1382 I, » est supprimée ;

37° Au 1° du II de l’article 1640 :

a) Au a :

i) Les références : « 1383 H, », « , 1465 A », « I quinquies A, », « , I sexies » et « 1466 E, » sont supprimées ;

ii) La référence : « et 1383 J » est remplacée par les références : « , 1383 J et 1383 K » ;

b) Au b, les références : « 1382 I, » et : « 1464 G, » sont supprimées.

II. – Au b du 2° de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales, la référence : « 44 quindecies » est remplacée par la référence : « 44 quindecies A ».

III. – Au quatrième alinéa de l’article L. 441-3 du code de la construction et de l’habitation, les mots : « de revitalisation rurale telles que définies par la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire » sont remplacés par les mots : « France Ruralités Revitalisation mentionnées aux II et III de l’article 44 quindecies A du code général des impôts ».

IV. – Au deuxième alinéa de l’article L. 211-2 du code de l’éducation, les mots : « de revitalisation rurale visées à l’article 1465 A » sont remplacés par les mots : « France Ruralités Revitalisation mentionnées aux II et III de l’article 44 quindecies A ».

V. – A l’article L. 221-5 du code forestier, les mots : « zone de revitalisation rurale » sont remplacés par les mots : « zones France Ruralités Revitalisation mentionnées aux II et III de l’article 44 quindecies A ».

VI. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du IV de l’article L. 1231-2, les mots : « à l’article 1465 A » sont remplacés par les mots : « aux II et III de l’article 44 quindecies A » ;

2° Au quatrième alinéa du I de l’article L. 1511-8, les mots : « de revitalisation rurale » sont remplacés par les mots : « France Ruralités Revitalisation » ;

3° Après le mot : « zones », la fin du d du 4° de l’article L. 2334-21 est ainsi rédigée : « France Ruralités Revitalisation mentionnées aux II et III de l’article 44 quindecies A. »

VII. – A la deuxième phrase du 1° de l’article L. 1123-1 du code général de la propriété des personnes publiques, les mots : « de revitalisation rurale au sens de l’article 1465 A » sont remplacées par les mots : « France Ruralités Revitalisation mentionnée aux II et III de l’article 44 quindecies A ».

VIII. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 112-18, les mots : « de revitalisation rurale définies à l’article 1465 A » sont remplacées par les mots : « France Ruralités Revitalisation mentionnées aux II et III de l’article 44 quindecies A » ;

2° Après le mot : « zone », la fin de l’article L. 522-6 est ainsi rédigée : « France Ruralités Revitalisation ».

IX. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Après la seconde occurrence du mot : « zones », la fin de la dernière phrase du premier alinéa du III de l’article L. 1434-10 est ainsi rédigée : « France Ruralités Revitalisation. » ;

2° Au c du 2° de l’article L. 5125-3, les mots : « de revitalisation rurale définies par l’article 1465 A » sont remplacés par les mots : « France Ruralités Revitalisation mentionnées aux II et III de l’article 44 quindecies A ».

X. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° A l’article L. 141-4-3 et à la dernière phrase du 1° de l’article L. 162-23-14, les mots : « de revitalisation rurale » sont remplacés par les mots : « France Ruralités Revitalisation » ;

2° Au premier alinéa du I de l’article L. 241-19 et à l’article L. 241-20, après les mots : « code général des impôts », sont insérés les mots : « ou dans les zones France Ruralités Revitalisation mentionnées aux II et III de l’article 44 quindecies A du même code ».

XI. – Au III de l’article L. 343-1 du code du tourisme, les mots : « de revitalisation rurale » sont remplacés par les mots : « France Ruralités Revitalisation ».

XII. – Le code du travail est ainsi modifié :

1° Au II de l’article L. 5134-110, les mots : « de revitalisation rurale au sens de l’article 1465 A » sont remplacées par les mots : « France Ruralités Revitalisation mentionnées aux II et III de l’article 44 quindecies A » ;

2° Aux premier et second alinéas de l’article L. 5134-118, les mots : « de revitalisation rurale » sont remplacées par les mots : « France Ruralités Revitalisation » ;

3° Au 1° du III de l’article L. 5134-120, les mots : « de revitalisation rurale au sens de l’article 1465 A » sont remplacés par les mots : « France Ruralités Revitalisation mentionnée aux II et III de l’article 44 quindecies A ».

XIII. – Au cinquième alinéa du I et à l’avant-dernier alinéa du II de l’article 6 et à la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article 38 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l’organisation du service public de la poste et à France Télécom, les mots : « de revitalisation rurale » sont remplacées par les mots : « France Ruralités Revitalisation ».

XIV. – La loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du II de l’article 50, les mots : « définies à l’article 1465 A » sont remplacés par les mots : « France Ruralités Revitalisation mentionnée aux II et III de l’article 44 quindecies A » ;

2° A l’article 61 :

a) Au premier alinéa, les mots : « de revitalisation rurale mentionnées à l’article 1465 A » sont remplacés par les mots : « France Ruralités Revitalisation mentionnées aux II et III de l’article 44 quindecies A » ;

b) A la première phrase du dernier alinéa, les mots : « de revitalisation rurale » sont remplacées par les mots : « France Ruralités Revitalisation » ;

3° A l’article 62, les mots : « de revitalisation rurale, définies à l’article 1465 A » sont remplacés par les mots : « France Ruralités Revitalisation, mentionnées aux II et III de l’article 44 quindecies A » ;

4° A la première phrase de l’article 63, les mots : « de revitalisation rurale mentionnées à l’article 1465 A » sont remplacés par les mots : « France Ruralités Revitalisation mentionnées aux II et III de l’article 44 quindecies A ».

XV. – Au premier alinéa du VII de l’article 130 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006, la date : « 31 décembre 2023 » est remplacée par la date : « 30 juin 2024 ».

XVI. – Au second alinéa du 1° du E bis du XV de l’article 59 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, les références : « 1465 A, » et « , I sexies » sont supprimées.

XVII. – A la fin de l’article 7 de la loi n° 2016-1888 du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne, la date : « 31 décembre 2023 » est remplacée par la date : « 30 juin 2024 ».

XVIII. – A la fin du I de l’article 27 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, la date : « 31 décembre 2023 » est remplacée par la date : « 30 juin 2024 ».

XIX. –La loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifiée :

1° Au II de l’article 110, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2024 » ;

2° Au II de l’article 111, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2026 ».

XX. – Les logements à usage locatif dont la base d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties établie au titre de l’année 2023 a été réduite de 30 % en application de l’abattement prévu à l’article 1388 bis du code général des impôts bénéficient de ce même abattement pour les impositions établies au titre de l’année 2024.

XXI. – A. – Le 1°, le i du a et le b du 3°, le 4°, le b du 6°, les a et b du 7°, les a et b du 8°, les a et b du 15°, le a du 21°, le a du 22°, le 26°, les a et b du 27°, le 28°, les a et i du b du 29° et le ii du a du 37° du I et les XV, XVII à XIX s’appliquent à compter du 1er janvier 2024.

B. – Les 10°, 12°, 14°, 16° et 20°, le i du b du 21°, le i du b du 22°, le 25°, le ii du b et le i du c du 29°, le a du 30°, les 31° et 32°, le ii du a et le b du 35°, le ii du a et le b du 36° et le b du 37° du I s’appliquent aux impositions établies à compter de 2025.

C. – 1° L’exonération prévue à l’article 44 quindecies A du code général des impôts s’applique aux exercices clos à compter du 1er juillet 2024 ;

2° Les II, III et IV de l’article 44 quindecies A du code général des impôts s’applique à compter du 1er juillet 2024.

D. – Le 2°, le ii du a et le c du 3°, le 5°, le a du 6°, le c du 7°, le c du 8°, les 9°, 11° et 13°, le c du 15°, les 17° à 19°, les ii et iii du b du 21°, les ii et iii du b du 22°, les 23° et 24°, le c du 27°, le ii du c du 29°, le b du 30°, les 33°et 34°, le i du a du 35°, le i du a du 36° et le i du a du 37° du I, les II à XIV et le XVI s’appliquent à compter du 1er juillet 2024.

E. – Les délibérations prises en application de l’article 1639 A bis du code général des impôts ouvrant droit aux exonérations prévues, dans les zones de revitalisation rurales, à l’article 1383 E et aux 1° et 2° du I de l’article 1464 D du même code dans leur rédaction antérieure à la présente loi, cessent de produire leurs effets. Toutefois, les contribuables bénéficiant, sur le fondement de ces délibérations, au 30 juin 2024, des exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de cotisation foncière des entreprises mentionnées à ces articles continuent à bénéficier, jusqu’à leur terme, de ces mêmes exonérations.

F. – Pour l’application au 1er juillet 2024 de l’article 1383 K et 1466 G du code général des impôts, dans leur rédaction résultant de la présente loi, les délibérations mentionnées au I de ces mêmes articles des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre sont prises dans les quatre-vingt-dix jours suivant la publication de l’arrêté fixant la liste des communes classées en zone France ruralité revitalisation.

G. – Les délibérations des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre prises en application des articles 1383 E bis et 1407, 1594 F ter, 1594 F quinquies du code général des impôts, dans leur rédaction antérieure à la présente loi cessent de produire leurs effets à compter du 1er janvier 2025.

Exposé des motifs

un niveau socle regroupant les communes des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui satisfont à des conditions de densité de population et de revenu disponible par habitant. Afin d’accompagner les départements les plus fragiles et en déclin démographique persistant, sont également classées en zone France Ruralités Revitalisation l’intégralité des communes de six départements dont la densité de population est inférieure à 35 habitants / km² et dont la population a baissé d’au moins 4 % sur la période 1999 - 2019 ;

un niveau renforcé, dénommé France Ruralités Revitalisation « plus », ciblant les communes les plus vulnérables, pour lesquelles le soutien de l’État doit être accru, sélectionnées en fonction d’un indicateur synthétique de vulnérabilité.

clarifier les opérations éligibles en cohérence avec les objectifs propres à chacun des deux niveaux de zonage ;

clarifier les activités éligibles, en exonérant les activités commerciales, industrielles et artisanales ainsi que les professions libérales ;

harmoniser les conditions d’exonération, notamment en matière de taille des entreprises et de régime d’imposition ;

mieux coordonner les exonérations d’impôts locaux avec celles relatives à l’impôt sur les bénéfices, et aligner leur durée d’exonération.

le dispositif des bassins urbains à dynamiser (BUD) jusqu’en 2026, conformément à l’Engagement pour le renouveau du bassin minier signé en 2017 pour une période de 10 ans ;

le dispositif des zones de revitalisation du commerce en centre-ville (ZRCV) jusqu’en 2026, dans le cadre de l’acte II du programme Action cœur de ville 2023-2026 ;

les dispositifs des zones d’aide à finalité régionale (AFR) et d’aide à l’investissement des petites et moyennes entreprises jusqu’en 2027, qui s’inscrivent dans le cadre européen des lignes directrices relatives aux aides à finalité régionale pour 2022-2027 ;

les dispositifs en faveur de la politique de la ville : zone franche urbaine-territoire entrepreneur (ZFU - TE) et quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV), jusqu’en 2024, afin d’envisager leur révision une fois achevée la délimitation du nouveau zonage des QPV, et de permettre la signature des nouveaux contrats de ville, qui doivent être finalisés au plus tard le 31 mars 2024. Le bénéfice de l’abattement de taxe foncière sur les propriétés bâties pour les logements sociaux dans les QPV est prorogé en 2024 pour les contrats en cours, avec une reconduction de ce dispositif sur la durée de la prochaine génération de contrats de ville ;

le dispositif des zones de développement prioritaire (ZDP) jusqu’en 2026.

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ARTICLE 8 :

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. – Au deuxième alinéa du 1 du II de l’article 1586 ter, la première phrase est complétée par les mots : « dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2023-xxxx du xx décembre 2023 de finances pour 2024 ».

B. - A l’article 1586 quater :

1° Au I :

a) Au début du second alinéa des b et c :

i) le taux : « 0,125 % » est remplacé par le taux : « 0,094 % » ;

ii) le taux : « 0,094 % » est remplacé par le taux : « 0,063 % » ;

iii) le taux : « 0,063 % » est remplacé par le taux : « 0,031 % » ;

b) Au second alinéa du c :

i) le taux : « 0,225 % » est remplacé par le taux : « 0,169 % » ;

ii) le taux : « 0,169 % » est remplacé par le taux : « 0,113 % » ;

iii) le taux : « 0,113 % » est remplacé par le taux : « 0,056 % » ;

c) Au second alinéa du d :

i) les taux : « 0,35 % + 0,025 % » sont remplacés par les taux : « 0,263 % + 0,019 % » ;

ii) les taux : « 0,263 % + 0,019 % » sont remplacés par les taux : « 0,175 % + 0,013 % » ;

iii) les taux : « 0,175 % + 0,013 % » sont remplacés par les taux : « 0,087 % + 0,006 % » ;

d) A la fin du premier alinéa du e :

i) le taux : « 0,375 % » est remplacé par le taux : « 0,28 % » ;

ii) le taux : « 0,28 % » est remplacé par le taux : « 0,19 % » ;

iii) le taux : « 0,19 % » est remplacé par le taux : « 0,09 % » ;

2° Au II :

a) Le montant : « 250 € » est remplacé par le montant « 188 € » ;

b) Le montant : « 188 € » est remplacé par le montant : « 125 € » ;

c) Le montant : « 125 € » est remplacé par le montant : « 63 € ».

C. - L’article 1586 septies est ainsi rédigé :

« Art. 1586 septies. - La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises n’est pas due lorsque son montant annuel n’excède pas 63 euros. »

D. – A l’article 1586 nonies :

1° Les I à III sont abrogés ;

2° Au IV, après le mot : « bénéficiant », sont insérés les mots : « au 1er janvier 2024 » et les mots : « pour la fraction de la valeur ajoutée taxée au profit des collectivités concernées par l’abattement de cotisation foncière des entreprises, » sont supprimés ;

3° Au premier alinéa du VI, après les mots : « aux I à III », sont insérés les mots : « dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2023-xxxx du xx décembre 2023 de finances pour 2024 ».

E. – A la fin du second alinéa du 1 du III de l’article 1600 :

1° Le taux : « 6,92 % » est remplacé par le taux : « 9,23 % » ;

2° Le taux : « 9,23 % » est remplacé par le taux : « 13,84 % » ;

3° Le taux : « 13,84 % » est remplacé par le taux : « 27,68 % ».

F. – Au premier alinéa du 2° du V de l’article 1609 nonies C, après la référence : « I bis », sont insérés les mots : « , de la fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée affectée aux communes mentionnée au XXIV de l’article 55 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 ».

II. – Le II de l’article L. 5219-8-1 du code général des collectivités territoriales est abrogé.

III. – L’article 55 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 est ainsi modifié :

A. – Au Q du I :

1° Le 1° est ainsi modifié :

a) Au e, le taux : « 1,25 % » est remplacé par le taux : « 1,531 % » ;

b) Il est complété par des f, g et h ainsi rédigés :

« f) Au même dernier alinéa, dans sa rédaction résultant du e du présent 1°, le taux : « 1,531 % » est remplacé par le taux : « 1,438 % » ;

« g) Au même dernier alinéa, dans sa rédaction résultant du f présent 1°, le taux : « 1,438 % » est remplacé par le taux : « 1,344 % » ;

« h) Au même dernier alinéa, dans sa rédaction résultant du g présent 1°, le taux : « 1,344 % » est remplacé par le taux : « 1,25 % ». » ;

2° Le dernier alinéa du a du 3° est ainsi rédigé : , les mots : « la référence : « 1647 C septies » » sont remplacés par les mots : « les mots : « faire l’objet » ».

B. – Au XXVI :

1° Aux A, B et D, après les mots : « au titre de 2023 », sont insérés les mots : « et des années suivantes » ;

2° Au C, l’année : « 2023 » est remplacée par les mots : « des années suivantes ».

C. – Au XXVII :

1° Le début du G est ainsi rédigé : « G. – Les L à O et le S du I, le XII, le A du XIII, le XIV et les XVIII à XX… (le reste sans changement) » ;

2° Après le G, il est inséré un G bis ainsi rédigé :

« G bis. – Les A, D, E, J et R du I, les III à V et VII à XI et le XV s’appliquent à compter du 1er janvier 2027. » ;

3° Aux H et J, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2027 » ;

4° Au İ, les mots : « du d du 1° » sont remplacés par les mots : « des d à g du 1° et du dernier alinéa du a du 3° » et l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2027 » ;

5° Après le İ, sont insérés un I bis, un I ter, un I quater et un I quinquies ainsi rédigés :

« İ bis. – Le e du 1° du Q s’applique à la cotisation foncière des entreprises due au titre de 2024.

« İ ter. – Le f du 1° du Q s’applique à la cotisation foncière des entreprises due au titre de 2025.

« İ quater. – Le g du 1° du Q s’applique à la cotisation foncière des entreprises due au titre de 2026.

« I quinquies. – Le b du 3° du Q s’applique à la cotisation foncière des entreprises due au titre de 2024 à 2026. »

IV. – A. – Le F du I et le II s’appliquent à compter du 1er janvier 2023.

B. – Les A et D du I s’appliquent à compter du 1er janvier 2024.

C. – Le i des a, b, c et d du 1° et le a du 2° du B du I s’appliquent à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises due par les redevables au titre de 2024.

D. – Le 1° du E du I s’applique aux impositions établies au titre de 2024.

E. – Le ii des a, b, c et d du 1° et le b du 2° du B du I s’appliquent à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises due par les redevables au titre de 2025.

F. – Le 2° du E du I s’applique aux impositions établies au titre de 2025.

G. – Le iii des a, b, c et d du 1° et le c du 2° du B du I s’appliquent à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises due par les redevables au titre de 2026.

H. – Le 3° du E du I s’applique aux impositions établies au titre de 2026.

İ. – Le C du I s’applique à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises due par les redevables au titre de 2024 à 2026.

Exposé des motifs

ARTICLE 9 :

I. – Lorsque le produit total de l’imposition mentionnée à l’article 1599 quater B du code général des impôts perçu au titre d’une année est supérieur à 400 millions d’euros, le tarif, mentionné au second alinéa du III du même article, de cette imposition applicable au titre de l’année suivante est minoré par un coefficient égal au quotient de ce montant de 400 millions d’euros par le montant du produit perçu.

Le montant fixé au premier alinéa est revalorisé chaque année par application du taux prévisionnel, associé au projet de loi de finances de l’année, d’évolution des prix à la consommation des ménages, hors tabac, pour la même année.

II. – Le I s’applique à compter des impositions dues au titre de 2024.

Exposé des motifs

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ARTICLE 10 :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa du 1 de l’article 231, les références : « I, III et IV » sont remplacées par les références : « I et II » ;

2° Au quatrième alinéa du 1° du I de l’article 262 ter, les mots : « visés à l’article 293 B » sont remplacés par les mots : « relevant des articles 293 B ou 293 B bis » ;

3° A l’article 285 bis :

a) Au 1, la référence : « 2 du III » est remplacée par la référence : « 2° du B du II » ;

b) Au 2, les mots : « au III de » sont remplacés par le mot : « à » ;

4° Au II de l’article 286 :

a) Avant le 1, il est inséré un 1-0 ainsi rédigé :

« 1-0. Les assujettis bénéficiant d’une franchise de taxe relevant de l’article 293 B bis sont dispensés des obligations mentionnées aux 1° et 2° du I lorsqu’ils remplissent, dans l’État membre d’établissement, les obligations prévues par les dispositions transposant, dans cet État membre, les 1 et 2 de l’article 284 ter de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée. » ;

b) Aux 1 et 2, les mots : « à l’article 293 B » sont remplacés par les mots : « aux articles 293 B et 293 B bis » ;

5° L’article 286 ter est complété par un 7° ainsi rédigé :

« 7° Tout assujetti bénéficiant d’une franchise de taxe relevant de l’article 293 B bis qui ne remplit pas, dans l’État membre d’établissement, tout ou partie des obligations prévues par les dispositions transposant, dans cet État membre, les 1 et 2 de l’article 284 ter de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée. » ;

6° Le 6 de l’article 287 est complété par un c ainsi rédigé :

« c) Les livraisons de biens et prestations de services couvertes par les franchises prévues aux articles 293 B et 293 B bis. Toutefois, le présent c ne s’applique pas lorsque l’assujetti relevant de l’une des franchises prévues à l’article 293 B bis ne remplit pas, dans l’État membre d’établissement, tout ou partie des obligations prévues par les dispositions transposant, dans cet État membre, les 1 et 2 de l’article 284 ter de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée. » ;

7° Au second alinéa du A du IV de l’article 289 B, les mots : « à l’article 293 B » sont remplacés par les mots : « aux articles 293 B et 293 B bis » ;

8° Avant l’article 293 B, il est inséré un article 293-0 B ainsi rédigé :

« Art. 293-0 B. – I. – Aux fins de la présente section :

« 1° Est considéré comme un assujetti établi en France :

« a) Tout assujetti dont le siège de l’activité économique est situé en France ;

« b) Tout assujetti dont le siège de l’activité économique est situé en territoire tiers, qui dispose d’un établissement stable en France et choisit d’être rattaché à la France en application du II ;

« 2° Est considéré comme un assujetti établi dans un autre État membre de l’Union européenne :

« a) Tout assujetti dont le siège de l’activité économique est situé dans cet autre État membre ;

« b) Tout assujetti dont le siège de l’activité économique est situé en territoire tiers, qui dispose d’un établissement stable dans cet autre État membre et choisit d’être rattaché à cet État membre conformément aux dispositions transposant, dans cet État membre, la section 2 du chapitre I du titre XII de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée. » ;

« II. – L’assujetti dont le siège de l’activité économique est situé en territoire tiers et qui dispose d’un établissement stable en France est rattaché à la France lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies :

« 1° Il a manifesté auprès de l’administration française, dans les conditions déterminées par décret, l’intention de bénéficier de la franchise mentionnée à l’article 293 B ou, au moyen de la notification prévue à l’article 293 B ter, l’intention de bénéficier de la franchise mentionnée à cet article dans un ou d’autres États membres ;

« 2° Dans aucun des autres États membres :

« a) Il ne bénéficie de la franchise prévue par les dispositions transposant le 1 de l’article 284 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée ;

« b) Il n’est identifié en application des dispositions transposant le b du 3 du même article 284 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée. » ;

9° L’article 293 B est ainsi rédigé :

« Art. 293 B. – I. – Pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services, les assujettis établis en France bénéficient d’une franchise qui les dispense du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu’ils n’ont pas réalisé en France un chiffre d’affaires, évalué dans les conditions prévues à l’article 293 D, excédant les plafonds suivants :

«

Année d’évaluationChiffre d’affaires national total (€)Chiffre d’affaires national afférent aux prestations de services autres que les ventes à consommer sur place et prestations d’hébergement (€)
Année civile précédente85 00037 500
Année en cours93 50041 250

« II. – A. – Les avocats, auteurs d’œuvres de l’esprit et artistes-interprètes assujettis et établis en France bénéficient d’une franchise qui les dispense du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu’ils n’ont pas réalisé en France un chiffre d’affaires, évalué dans les conditions prévues à l’article 293 D, excédant les plafonds suivants :

«

Année d’évaluationChiffre d’affaires national afférent aux opérations mentionnées au B du présent II (€)Chiffre d’affaires national afférent aux opérations autres que celles mentionnées au B du présent II (€)
Année civile précédente47 50037 500
Année en cours52 25041 250

« B. – Les opérations prises en compte pour les besoins des plafonds mentionnés à la deuxième colonne du tableau du second alinéa du A sont les suivantes :

« 1° Les opérations réalisées par les avocats et les avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation, dans le cadre de l’activité définie par la réglementation applicable à leur profession ;

« 2° Les livraisons par les auteurs d’œuvres de l’esprit, à l’exception des architectes, de leurs œuvres mentionnées aux 1° à 12° de l’article L. 112-2 du code de la propriété intellectuelle et la cession des droits patrimoniaux qui leur sont reconnus par la loi ;

« 3° Les opérations relatives à l’exploitation des droits patrimoniaux qui sont reconnus par la loi aux artistes-interprètes mentionnés à l’article L. 212-1 du code de la propriété intellectuelle.

« III. – Lorsque l’un des plafonds de chiffre d’affaires prévus au I ou au II pour les opérations de l’année en cours est dépassé, la franchise cesse de s’appliquer pour les opérations intervenant à compter de la date de dépassement. » ;

10° Après l’article 293 B, sont insérés deux articles 293 B bis et 293 B ter ainsi rédigés :

« Art. 293 B bis. – I. – L’article 293 B est applicable aux assujettis établis dans un État membre de l’Union européenne autre que la France pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services réalisées en France lorsque les conditions suivantes sont cumulativement remplies :

« 1° Leur chiffre d’affaires sur le territoire de l’Union européenne n’excède pas 100 000 € lors de l’année précédente et lors de l’année en cours ;

« 2° L’assujetti a adressé à son État membre d’établissement une notification préalable ou une mise à jour de celle-ci indiquant qu’il entend faire usage de la franchise en France, selon les formalités prévues par les dispositions transposant, dans cet État, les 3 et 4 de l’article 284 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée.

« II. – La franchise mentionnée au I s’applique à compter :

« 1° Si l’assujetti a indiqué faire usage de la franchise en France dans sa notification préalable, de la date de communication à l’assujetti de son numéro individuel d’identification pour la notification préalable dans l’État membre d’établissement par les autorités compétentes dans cet État membre, conformément aux dispositions transposant, dans cet État membre, le 5 de l’article 284 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 précitée ;

« 2° S’il l’a indiqué à l’occasion d’une mise à jour de la notification préalable, de la date de confirmation à l’assujetti de son numéro individuel d’identification pour la mise à jour de la notification préalable, conformément aux dispositions mentionnées au 1°.

« III. – Sans préjudice du III de l’article 293 B, la franchise mentionnée au I cesse de s’appliquer :

« 1° Lorsque le plafond de chiffre d’affaires mentionné au 1° du I est dépassé, pour les opérations intervenant à compter de la date de dépassement ;

« 2° A la suite de la demande de l’assujetti adressée aux autorités compétentes de l’État membre autre que la France dans lequel il est établi, pour les opérations intervenant à compter du premier jour du trimestre civil suivant la réception des informations communiquées par cet assujetti à ces autorités ou, lorsque ces informations sont reçues durant le dernier mois d’un trimestre civil, à partir du premier jour du deuxième mois du trimestre civil suivant.

« Art. 293 B ter. – I. – Pour bénéficier dans un ou des États membres de l’Union européenne autres que la France du régime de franchise prévu par les dispositions transposant dans cet État membre ou ces États membres la section 2 du chapitre 1 du titre XII de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, l’assujetti établi en France, ou souhaitant être rattaché à la France en application du 1° du II de l’article 293-0 B aux fins d’y être établi, adresse une notification préalable à l’administration française.

« Cet assujetti est identifié par un numéro individuel d’identification aux fins de l’application de la franchise délivré par l’administration française.

« Il informe l’administration française, au moyen d’une mise à jour de la notification préalable, de toute modification des informations fournies dans la notification mentionnée au premier alinéa, y compris de l’intention de faire usage de la franchise dans un ou des États membres autres que ceux indiqués dans la notification préalable et de la décision de cesser d’appliquer le régime de franchise dans un ou plusieurs de ces États membres.

« II. – L’administration française communique à l’assujetti le numéro individuel d’identification mentionné au deuxième alinéa du I au plus tard trente-cinq jours ouvrables après la réception de la notification préalable ou de la mise à jour de la notification préalable, sauf dans des cas spécifiques où, pour éviter la fraude ou l’évasion fiscale, elle exige un délai supplémentaire, d’au plus trente-cinq jours ouvrables supplémentaires, pour effectuer les contrôles nécessaires.

« III. – A. – L’assujetti mentionné au I communique à l’administration française, pour chaque trimestre civil, les informations suivantes, y compris le numéro individuel d’identification mentionné au deuxième alinéa du I :

« 1° Le montant total des livraisons de biens et prestations de services effectuées au cours du trimestre civil en France ou un montant nul si aucune livraison de biens ou prestation de services n’a été effectuée ;

« 2° Le montant total des livraisons de biens et prestations de services effectuées au cours du trimestre civil dans chacun des États membres autres que la France ou un montant nul si aucune livraison de biens ou prestation de services n’a été effectuée, y compris dans les États membres où il ne bénéficie pas du régime de franchise.

« B. – L’assujetti communique les informations énoncées au A dans un délai d’un mois à compter de la fin du trimestre civil.

« IV. – L’assujetti mentionné au I informe l’administration française lorsque son chiffre d’affaires annuel dans l’Union européenne dépasse 100 000 €, dans un délai de quinze jours ouvrables.

« Il communique le montant des livraisons de biens et prestations de services mentionnées au A du III qui ont été effectuées entre le début du trimestre civil en cours et la date à laquelle le plafond de chiffre d’affaires annuel dans l’Union européenne a été dépassé.

« V. – L’administration désactive sans délai le numéro individuel d’identification mentionné au deuxième alinéa du I ou, si l’assujetti continue de faire usage du régime de franchise dans un ou plusieurs autres États membres, adapte sans délai les informations qu’il a transmises dans le cadre de la notification préalable ou de ses mises à jour, en ce qui concerne le ou les États membres concernés, dans les cas suivants :

« 1° Le montant total des livraisons de biens et prestations de services déclaré par l’assujetti dépasse 100 000 € ;

« 2° L’État membre octroyant la franchise a notifié que l’assujetti ne peut pas se prévaloir de la franchise ou que la franchise a cessé de s’appliquer dans cet État membre ;

« 3° L’assujetti a fait part à l’administration de sa décision de cesser de faire application du régime de franchise ;

« 4° L’assujetti a fait savoir, ou l’on peut présumer par d’autres moyens, que ses activités ont pris fin.

« VI. – Un décret détermine les modalités d’application du présent article. » ;

11° L’article 293 BA est ainsi rédigé :

« Art. 293 BA. – La franchise mentionnée à l’article 293 B ou à l’article 293 B bis n’est pas applicable :

« 1° Lorsque l’administration a dressé un procès-verbal de flagrance fiscale, dans les conditions prévues à l’article L. 16-0 BA du livre des procédures fiscales, au titre de l’année ou de l’exercice au cours duquel ce procès-verbal est établi ;

« 2° Lorsque l’assujetti exerce une activité occulte au sens du deuxième alinéa de l’article L. 169 du même livre. » ;

12° Au premier alinéa de l’article 293 C, la référence : « I et IV de l’article 293 B » est remplacée par les références : « articles 293 B et 293 B bis » ;

13° Les articles 293 D et 293 E sont ainsi rédigés :

« Art. 293 D. – I. – A. – Le chiffre d’affaires réalisé en France qui sert de référence pour l’application de la franchise prévue aux articles 293 B et 293 B bis est le montant total annuel des livraisons de biens et des prestations de services, hors taxe sur la valeur ajoutée, réalisé en France.

« B. – Le chiffre d’affaires mentionné au A est constitué des montants hors taxes suivants :

« 1° Le montant des livraisons de biens et des prestations de services, dans la mesure où elles seraient taxées si elles étaient effectuées par un assujetti ne bénéficiant pas de la franchise ;

« 2° Le montant des opérations exonérées avec droit à déduction en vertu des 8°, 9° et 10° du II de l’article 262 et de l’article 298 undecies ;

« 3° Le montant des opérations exonérées en vertu du I et des 1° à 7°, 12° et 14° du II de l’article 262 et des articles 262-00 bis et 263 ;

« 4° Le montant des opérations exonérées en vertu des 1° et 3° du I de l’article 262 ter ;

« 5° Le montant des opérations immobilières, ainsi que des opérations financières, d’assurance et de réassurances mentionnées aux 1° et 2° de l’article 261 C qui n’ont pas le caractère d’opérations accessoires.

« Les cessions de biens d’investissement corporels ou incorporels de l’assujetti ne sont pas prises en considération pour sa détermination.

« II. – A. – Le chiffre d’affaires annuel dans l’Union européenne qui sert de référence pour l’application des dispositions prévues à l’article 293 B bis et à l’article 293 B ter est le montant total annuel des livraisons de biens et des prestations de services, hors taxe sur la valeur ajoutée, réalisé sur le territoire de l’Union européenne.

« B. – Les chiffres d’affaires réalisés dans les autres États membres de l’Union européenne entrant dans la composition du chiffre d’affaires annuel dans l’Union européenne sont déterminés en application des dispositions transposant dans ces États l’article 288 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée.

« III. – Pour l’assujetti débutant son activité en cours d’année, les plafonds mentionnés au I et au A du II de l’article 293 B et au 1° du I de l’article 293 B bis sont ajustés à proportion de la durée de l’année restant à courir à la date du début d’activité.

« Art. 293 E. – I. – Les assujettis bénéficiant d’une franchise de taxe mentionnée à l’article 293 B ou à l’article 293 B bis ou régie par les dispositions transposant, dans un autre État membre, la section 2 du chapitre 1 du titre XII de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée ne peuvent opérer aucune déduction de la taxe sur la valeur ajoutée sur les biens et services utilisés pour les besoins de ces opérations.

« II. – Les assujettis bénéficiant d’une franchise de taxe mentionnée à l’article 293 B ou à l’article 293 B bis ne peuvent faire apparaître la taxe sur leurs factures, notes d’honoraires ou sur tout autre document en tenant lieu.

« En cas de délivrance d’une facture, d’une note d’honoraires ou de tout autre document en tenant lieu par ces assujettis pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services, la facture, la note d’honoraires ou le document doit comporter la mention correspondant à la base légale de la franchise : « TVA non applicable, article 293 B du CGI » ou « TVA non applicable, article 293 B bis du CGI » ou une référence à l’article 284 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée. » ;

14° L’article 293 G est abrogé ;

15° Au II de l’article 302 bis MB, les mots : « à l’article 293 D » sont remplacés par les mots : « au I de l’article 293 D » ;

16° Au troisième alinéa du I de l’article 1609 sexvicies, après les mots : « à l’article 293 B », sont insérés les mots : « ou à l’article 293 B bis » ;

17° A la seconde phrase du V de l’article 1649 quater B quater, les mots : « du régime visé à l’article 293 B » sont remplacés par les mots : « d’une franchise mentionnée à l’article 293 B ou à l’article 293 B bis ».

II. – Au 2° de l’article L. 162-8 du code des impositions sur les biens et services, après les mots : « à l’article 293 B », sont insérés les mots : « ou à l’article 293 B bis ».

III. – Les dispositions des I et II entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

Exposé des motifs