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projet de loi de finances pour 2024

Projet de loi · de finances · 27/09/2023 · 1 104 402 caractères · HTML sur assemblee-nationale.fr

Sommaire (225)
  1. Exposé général des motifs
  2. Orientations gÉnÉrales et Équilibre budgÉtaire du projet de loi de finances pour 2024
  3. I/ Le budget pour 2024 s’inscrit dans une trajectoire de rétablissement des comptes publics à l’horizon 2027
  4. 1. La croissance demeurerait solide en 2023 (+1,0 %), l’activité accélérerait (1,4 %) et l’inflation refluerait (2,6 %) en 2024
  5. 2. Conformément aux engagements présidentiels, la baisse du déficit en 2024 s’inscrit dans la trajectoire de rétablissement des comptes...
  6. II/ L’évolution des recettes et du solde budgétaires de l’État reflète cet objectif
  7. Évolution du périmètre des dépenses de l’État 2023-2027
  8. Trajectoire des emplois de l’État et de ses opérateurs
  9. 3. L’État s’inscrit dans un processus de recherche plus ciblée de gains d’efficience : la démarche des revues de dépenses sera prolongée...
  10. III/ Tout en continuant de baisser la fiscalité, l’État investit dans l’avenir : la transition écologique, nos services publics et notre...
  11. 1. Accélérer la transition écologique en procédant au verdissement de la fiscalité et en renforçant les dépenses vertes
  12. 2. Financer des services publics de qualité pour le plus grand nombre et garantir notre souveraineté
  13. 3. Une trajectoire de baisse de la fiscalité qui se poursuit
  14. 4. Lutter contre toutes les fraudes
  15. Annexe : Application de la charte de budgétisation de la loi de programmation des finances publiques pour 2023-2027 au projet de loi de...
  16. Évaluation des Recettes du budget général
  17. Articles du projet de loi avec exposé des motifs
  18. ARTICLE liminaire :
  19. Exposé des motifs
  20. PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER
  21. TITRE PREMIER : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES
  22. I – Impôts et ressources autorisées
  23. A – Autorisation de perception des impôts et produits
  24. ARTICLE 1 :
  25. Exposé des motifs
  26. B – Mesures fiscales
  27. ARTICLE 2 :
  28. Exposé des motifs
  29. ARTICLE 3 :
  30. Exposé des motifs
  31. ARTICLE 4 :
  32. Exposé des motifs
  33. ARTICLE 5 :
  34. Exposé des motifs
  35. ARTICLE 6 :
  36. Exposé des motifs
  37. ARTICLE 7 :
  38. Exposé des motifs
  39. ARTICLE 8 :
  40. Exposé des motifs
  41. ARTICLE 9 :
  42. Exposé des motifs
  43. ARTICLE 10 :
  44. Exposé des motifs
  45. ARTICLE 11 :
  46. Exposé des motifs
  47. ARTICLE 12 :
  48. Exposé des motifs
  49. ARTICLE 13 :
  50. Exposé des motifs
  51. ARTICLE 14 :
  52. Exposé des motifs
  53. ARTICLE 15 :
  54. Exposé des motifs
  55. ARTICLE 16 :
  56. Exposé des motifs
  57. ARTICLE 17 :
  58. Exposé des motifs
  59. ARTICLE 18 :
  60. Exposé des motifs
  61. ARTICLE 19 :
  62. Exposé des motifs
  63. ARTICLE 20 :
  64. Exposé des motifs
  65. ARTICLE 21 :
  66. Exposé des motifs
  67. ARTICLE 22 :
  68. Exposé des motifs
  69. ARTICLE 23 :
  70. Exposé des motifs
  71. II – Ressources affectées
  72. A – Dispositions relatives aux collectivités territoriales
  73. ARTICLE 24 :
  74. Exposé des motifs
  75. ARTICLE 25 :
  76. Exposé des motifs
  77. ARTICLE 26 :
  78. Exposé des motifs
  79. ARTICLE 27 :
  80. Exposé des motifs
  81. B – Impositions et autres ressources affectées à des tiers
  82. ARTICLE 28 :
  83. Exposé des motifs
  84. ARTICLE 29 :
  85. Exposé des motifs
  86. C – Dispositions relatives aux budgets annexes et aux comptes spéciaux
  87. ARTICLE 30 :
  88. Exposé des motifs
  89. ARTICLE 31 :
  90. Exposé des motifs
  91. D - Autres dispositions
  92. ARTICLE 32 :
  93. Exposé des motifs
  94. ARTICLE 33 :
  95. Exposé des motifs
  96. TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES
  97. ARTICLE 34 :
  98. Exposé des motifs
  99. SECONDE PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES
  100. TITRE PREMIER : DISPOSITIONS POUR 2024
  101. I – Autorisation des crédits des missions et performance
  102. A. - Crédits des missions
  103. ARTICLE 35 :
  104. Exposé des motifs
  105. ARTICLE 36 :
  106. Exposé des motifs
  107. ARTICLE 37 :
  108. Exposé des motifs
  109. B. - Données de la performance
  110. ARTICLE 38 :
  111. Exposé des motifs
  112. II – Autorisations de découvert
  113. ARTICLE 39 :
  114. Exposé des motifs
  115. III. – Plafonds des autorisations d'emplois
  116. ARTICLE 40 :
  117. Exposé des motifs
  118. ARTICLE 41 :
  119. Exposé des motifs
  120. ARTICLE 42 :
  121. Exposé des motifs
  122. ARTICLE 43 :
  123. Exposé des motifs
  124. IV. - Reports de crédits de 2023 sur 2024
  125. ARTICLE 44 :
  126. Exposé des motifs
  127. TITRE II: DISPOSITIONS PERMANENTES
  128. I – Mesures budgétaires non rattachées
  129. ARTICLE 45 :
  130. Exposé des motifs
  131. ARTICLE 46 :
  132. Exposé des motifs
  133. ARTICLE 47 :
  134. Exposé des motifs
  135. ARTICLE 48 :
  136. Exposé des motifs
  137. ARTICLE 49 :
  138. Exposé des motifs
  139. II – Autres Mesures
  140. Ecologie, développement et mobilité durables
  141. ARTICLE 50 :
  142. Exposé des motifs
  143. ARTICLE 51 :
  144. Exposé des motifs
  145. ARTICLE 52 :
  146. Exposé des motifs
  147. Enseignement scolaire
  148. ARTICLE 53 :
  149. Exposé des motifs
  150. ARTICLE 54 :
  151. Exposé des motifs
  152. Outre-mer
  153. ARTICLE 55 :
  154. Exposé des motifs
  155. Relations avec les collectivités territoriales
  156. ARTICLE 56 :
  157. Exposé des motifs
  158. ARTICLE 57 :
  159. Exposé des motifs
  160. ARTICLE 58 :
  161. Exposé des motifs
  162. ARTICLE 59 :
  163. Exposé des motifs
  164. États législatifs annexés
  165. ÉTAT A (Article 34 du projet de loi) Voies et moyens
  166. ÉTAT B (Article 35 du projet de loi) Répartition, par mission et programme, des crédits du budget général
  167. ÉTAT C (Article 36 du projet de loi) Répartition, par mission et programme, des crédits des budgets annexes
  168. ÉTAT D (Article 37 du projet de loi) Répartition, par mission et programme, des crédits des comptes d'affectation spéciale et des...
  169. ÉTAT E (Article 39 du projet de loi) Répartition des autorisations de découvert
  170. ÉTAT F (Article 35 du projet de loi) Répartition des moyens globaux alloués par mission
  171. ÉTAT G (Article 38 du projet de loi) Liste des objectifs et des indicateurs
  172. Action extérieure de l'État
  173. Administration générale et territoriale de l'État
  174. Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales
  175. Aide publique au développement
  176. Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation
  177. Avances à l'audiovisuel public (Compte de concours financiers)
  178. Avances aux collectivités territoriales (Compte de concours financiers)
  179. Cohésion des territoires
  180. Conseil et contrôle de l'État
  181. Contrôle de la circulation et du stationnement routiers (Compte d'affectation spéciale)
  182. Contrôle et exploitation aériens (Budget annexe)
  183. Culture
  184. Défense
  185. Développement agricole et rural (Compte d'affectation spéciale)
  186. Direction de l'action du Gouvernement
  187. Écologie, développement et mobilité durables
  188. Économie
  189. Engagements financiers de l'État
  190. Enseignement scolaire
  191. Financement des aides aux collectivités pour l'électrification rurale (Compte d'affectation spéciale)
  192. Gestion des finances publiques
  193. Gestion du patrimoine immobilier de l'État (Compte d'affectation spéciale)
  194. Immigration, asile et intégration
  195. Investir pour la France de 2030
  196. Justice
  197. Médias, livre et industries culturelles
  198. Outre-mer
  199. Participations financières de l'État (Compte d'affectation spéciale)
  200. Pensions (Compte d'affectation spéciale)
  201. Plan de relance
  202. Prêts à des États étrangers (Compte de concours financiers)
  203. Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés (Compte de concours financiers)
  204. Prêts et avances à divers services de l'État ou organismes gérant des services publics (Compte de concours financiers)
  205. Publications officielles et information administrative (Budget annexe)
  206. Recherche et enseignement supérieur
  207. Régimes sociaux et de retraite
  208. Relations avec les collectivités territoriales
  209. Remboursements et dégrèvements
  210. Santé
  211. Sécurités
  212. Solidarité, insertion et égalité des chances
  213. Sport, jeunesse et vie associative
  214. Transformation et fonction publiques
  215. Travail et emploi
  216. Informations annexes
  217. Présentation des recettes et dépenses budgétaires pour 2024 en une section de fonctionnement et une section d'investissement
  218. Tableaux d’Évolution des dÉpenses et observations gÉnÉrales
  219. 1. Tableau de comparaison, par mission et programme du budget général, des crÉdits proposÉs pour 2024 à ceux votÉs pour 2023 (hors fonds...
  220. 2. Tableau de comparaison, par titre, mission et programme du budget général, des crédits proposés pour 2024 à ceux votés pour 2023...
  221. 3. Tableau de comparaison, par titre et catégorie, des crédits proposés pour 2024 à ceux votés pour 2023 (budget général ; hors fonds de...
  222. 4. Tableau d’évolution des plafonds d’emplois
  223. 5. Tableau de comparaison, par mission et programme du budget général, des évaluations de crédits de fonds de concours pour 2024 à celles de 2023
  224. 6. Présentation, regroupée par ministère, des crédits proposés pour 2024 par programme du budget général
  225. Tableaux de synthèse des comptes spéciaux
ARTICLE 11 :

I. - Par dérogation aux articles L. 312-37, L. 312-48, L. 312-64 et L. 312-65 du code des impositions sur les biens et services, les tarifs de l’accise sur l’électricité qui ne sont pas nuls au 31 janvier 2024 sont égaux, pour les quantités d’électricité fournies entre le 1er février 2024 et le 31 janvier 2025 :

1° A 1 € par mégawattheure pour les consommations relevant de la catégorie fiscale « ménages et assimilés » définie à l’article L. 312-24 du même code ;

2° A 0,5 € par mégawattheure pour les autres consommations.

Le présent I est applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Wallis-et-Futuna.

II. - Le troisième alinéa de l’article L. 312-36 du code des impositions sur les biens et services est ainsi rédigé :

« Pour les gaz naturels, le tarif normal peut être majoré par arrêté du ministre chargé du budget sans pouvoir excéder 16,37 euros par mégawattheure. Cet arrêté intervient au plus tard le 31 décembre 2023. »

Exposé des motifs

PLF1
Projet de loi de finances
PLF1
Projet de loi de finances
ARTICLE 12 :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. - Au 1 du I de l’article 73 :

1° Au a, le montant : « 28 612 € » est remplacé par le montant : « 32 608 € » ;

2° Au b, le montant : « 28 612 € » est, par deux fois, remplacé par le montant : « 32 608 € » et le montant : « 52 985 € » est remplacé par le montant : « 60 385 € » ;

3° Au c, le montant : « 35 924 € » est remplacé par le montant : « 40 942 € », le montant : « 52 985 € » est, par deux fois, remplacé par le montant : « 60 385 € » et le montant : « 79 478 € » est remplacé par le montant : « 90 579 € » ;

4° Au d, le montant : « 41 222 € » est remplacé par le montant : « 46 979 € », le montant : « 79 478 € » est, par deux fois, remplacé par le montant : « 90 579 € » et le montant : « 105 970 € » est remplacé par le montant : « 120 771 € » ;

5° Au e, les montants : « 43 872 € » et « 105 970 € » sont remplacés respectivement par les montants : « 50 000 € » et « 120 771 € ».

B. - L’article 151 septies est ainsi modifié :

1° Au II :

a) Le 1° est ainsi modifié :

i) Après les mots : « loués meublés », la fin du a est supprimée ;

ii) Au b, après le mot : « entreprises », sont insérés les mots : « non agricoles » ;

iii) Il est complété par un c ainsi rédigé :

« c) 350 000 € s’il s’agit d’entreprises exerçant une activité agricole. » ;

b) Au 2° :

i) Après la référence : « a du 1° », la fin de la première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « , lorsque les recettes sont supérieures à 90 000 € et inférieures à 126 000 € pour les entreprises mentionnées au b du 1°et lorsque les recettes sont supérieures à 350 000 euros et inférieures à 450 000 € pour les entreprises mentionnées au c du 1°. » ;

ii) Il est complété par un c ainsi rédigé :

« c) Pour les entreprises mentionnées au c du 1°, un taux égal au rapport entre, au numérateur, la différence entre 450 000 € et le montant des recettes et, au dénominateur, le montant de 100 000 €. » ;

c) Les deux derniers alinéas sont ainsi rédigés :

« Lorsque l’activité de l’entreprise se rattache à au moins deux des trois catégories définies aux a, b et c du 1°, l’exonération totale n’est applicable que si le montant global des recettes est inférieur ou égal au plus élevé des montants mentionnés au 1° à raison des activités exercées et si le montant des recettes afférentes à chacune de ces activités est inférieur ou égal au montant mentionné au 1° afférent à chacune d’elles.

« Lorsque ces conditions ne sont pas remplies, si le montant global des recettes est inférieur au plus élevé des montants mentionnés au 2° à raison des activités exercées et si le montant des recettes afférentes à chacune de ces activités est inférieur au montant afférent à chacune d’elles mentionné au 2°, le montant exonéré de la plus-value est déterminé en appliquant le moins élevé des taux entre celui qui aurait été déterminé dans les conditions fixées au 2° si l’entreprise avait réalisé la totalité de ses recettes à raison de l’activité pour laquelle le montant mentionné au 2° est le plus élevé et celui ou ceux déterminés dans les conditions fixées au 2° si l’entreprise avait réalisé exclusivement chacune des autres activités exercées. » ;

2° A la première phrase du III, la référence : « a » est remplacée par la référence : « c » ;

C. - Au I de l’article 69, le montant : « 91 900 € » est remplacé par le montant : « 120 000 € ».

II. - Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

A. - Le 2° de l’article L. 133-4 est ainsi rédigé :

« 2° Le règlement d’exemption par catégorie pour les petites et moyennes entreprises dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture s’entend du règlement (UE) 2022/2473 du 14 décembre 2022 déclarant certaines catégories d’aides aux entreprises actives dans la production, la transformation et la commercialisation des produits de la pêche et de l’aquaculture compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, dans sa rédaction en vigueur ; ».

B. - Le dernier alinéa de l’article L. 312-35 est ainsi modifié :

1° Le montant : « 18,82 » est remplacé par le montant : « 24,81 » ;

2° Au 1er janvier 2025, le montant : « 24,81 » est remplacé par le montant : « 30,8 » ;

3° Au 1er janvier 2026, le montant : « 30,8 » est remplacé par le montant : « 36,79 » ;

4° Au 1er janvier 2027, le montant : « 36,79 » est remplacé par le montant : « 42,78 » ;

5° Au 1er janvier 2028, le montant : « 42,78 » est remplacé par le montant : « 48,77 » ;

6° Au 1er janvier 2029, le montant : « 48,77 » est remplacé par le montant : « 54,76 » ;

7° Au 1er janvier 2030, il est supprimé.

C. - L’article L. 312-42 est ainsi rédigé :

« Art. L. 312-42. - Le bénéfice des tarifs réduits constitutifs d’une aide d’État prévus par le présent paragraphe est subordonné au respect des conditions prévues par l’article 44 du règlement général d’exemption par catégorie. »

D. - A l’article L. 312-54 :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour le tarif réduit prévu au premier alinéa, l’article L. 312-42 n’est applicable qu’aux pétroles lampants et aux gaz de pétrole liquéfiés combustible. Pour les autres produits, ce tarif réduit est subordonné, au titre du droit européen des aides d’État, au respect des conditions prévues, selon le cas, par le règlement général de minimis ou le règlement de minimis dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture. » ;

2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Pour le tarif réduit prévu au troisième alinéa, l’article L. 312-42 n’est applicable qu’aux pétroles lampants et aux gaz de pétrole liquéfiés combustible utilisés dans des secteurs autres que celui de la pêche et de l’aquaculture. Pour les autres produits utilisés dans ces secteurs, ce tarif réduit est subordonné, au titre du droit européen des aides d’État, au respect des conditions prévues par le règlement général de minimis. Pour les produits utilisés dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture, ce tarif réduit est subordonné, au titre du droit européen des aides d’État, au respect des conditions prévues par le règlement de minimis dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture. »

E. - Le dernier alinéa de l’article L. 312-55 est ainsi rédigé :

« Pour le tarif réduit prévu au troisième alinéa, l’article L. 312-42 n’est applicable qu’aux pétroles lampants et aux gaz de pétrole liquéfiés combustible utilisés dans des secteurs autres que celui de la pêche et de l’aquaculture. Pour les autres produits utilisés dans ces secteurs, ce tarif réduit est subordonné, au titre du droit européen des aides d’État, au respect des conditions prévues par le règlement général de minimis. Pour les produits utilisés dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture, ce tarif réduit est subordonné, au titre du droit européen des aides d’État, au respect des conditions prévues par le règlement de minimis dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture. »

F. - Au tableau du second alinéa de l’article L. 312-60, à la deuxième ligne de la quatrième colonne :

1° Le montant : « 3,86 » est remplacé par le montant : « 6,71 » ;

2° Au 1er janvier 2025, le montant : « 6,71 » est remplacé par le montant : « 9,56 » ;

3° Au 1er janvier 2026, le montant : « 9,56 » est remplacé par le montant : « 12,41 » ;

4° Au 1er janvier 2027, le montant : « 12,41 » est remplacé par le montant : « 15,26 » ;

5° Au 1er janvier 2028, le montant : « 15,26 » est remplacé par le montant : « 18,11 » ;

6° Au 1er janvier 2029, le montant : « 18,11 » est remplacé par le montant : « 20,96 » ;

7° Au 1er janvier 2030, le montant : « 20,96 » est remplacé par le montant : « 23,81 ».

G. - Au 1er janvier 2027, la cinquième ligne du tableau du second alinéa de l’article L. 312-64 est supprimée.

H. - A l’article L. 312-69, les mots : « avant le 31 décembre 2026 » sont supprimés.

I. - L’article L. 312-74 est ainsi modifié :

1° Les mots : « ou SEQE » sont remplacés par les mots : « pour les installations fixes ou SEQE-IF » ;

2° Il est complété par les mots : « , et régissant les installations mentionnées à l’article 3 nonies de cette directive ».

J. - Au tableau du second alinéa de l’article L. 312-75 :

1° Aux deuxième et troisième lignes de la première colonne, l’acronyme : « SEQE » est remplacé, par trois fois, par l’acronyme « SEQE-IF » ;

2° Sont supprimées :

a) Les troisième, quatrième, cinquième, sixième, huitième, neuvième, dixième, onzième et douzième lignes des deuxième, troisième et quatrième colonnes ;

b) Au 1er janvier 2027, la dernière ligne.

K. - A l’article L. 312-76 :

1° Au premier alinéa, les mots : « produits taxables en tant que combustible et » sont remplacés par les mots : « charbons et gaz naturels combustible » ;

2° Le 2° est complété par les mots : « pour les installations fixes. »

L. - A l’article L. 312-77 :

1° Au premier alinéa, les mots : « produits taxables en tant que combustible et » sont remplacés par les mots : « gaz naturels combustible » ;

2° Le 2° est complété par les mots : « pour les installations fixes ; ».

M. - Le dernier alinéa de l’article L. 312-78 est supprimé.

N. - La section 7 du chapitre II du titre premier du livre III est ainsi modifiée :

1° Après les mots : « du livre Ier », la fin de l’article L. 312-104 est ainsi rédigée : « , par celles de la section 7 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section » ;

2° Elle est complétée par les articles L. 312-104-1 et L. 312-104-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 312-104-1. - Un décret détermine les situations dans lesquelles la personne qui acquiert un produit pour lequel l’accise devenue exigible a été constatée à un tarif supérieur à celui dont relève l’usage auquel elle destine ce produit peut bénéficier d’une avance sur le montant du remboursement mentionné au second alinéa de l’article L. 311-36 dont elle sera susceptible de bénéficier.

« Art. L. 312-104-2. - Le décret prévu à l’article L. 312-104-1 détermine :

« 1° Les produits, usages et catégories de redevables concernés ;

« 2° La date à laquelle l’avance est sollicitée ou versée à l’initiative de l’administration, au plus tôt le 1er janvier de l’année d’exigibilité du remboursement, ainsi que les modalités de sollicitation et de versement ;

« 3° La date à laquelle l’avance est régularisée, au plus tard à la fin de l’année civile qui suit celle de l’exigibilité du remboursement, et les modalités de cette régularisation ;

« 4° Le nombre des avances, qui ne peut excéder trois par année civile ;

« 5° Les règles de détermination du montant des avances. »

O. - Sont abrogés :

1° Le paragraphe 3 bis de la sous-section 2 de la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre III ;

2° Le 3° des articles L. 421-70-1 et L. 421-81-1 ;

3° Au 1er janvier 2027, les articles L. 312-69 et L. 312-78.

III. - Sont abrogés :

1° - Le a du 4° bis de l’article 37 de l’ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l’Union européenne ;

2° - Le c du 1° et le c du 2° du II de l’article 65 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023.

IV. - Les dispositions du 4 du I de l’article 73 du code général des impôts ne s’appliquent pas à l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2024.

V. - A. - Le A et le C du I s’appliquent à l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2024 et des années suivantes.

B. - Le B du I s’applique aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2024.

Exposé des motifs

PLF1
Projet de loi de finances
ARTICLE 13 :

I. - L’article 266 quindecies du code des douanes est ainsi modifié :

1° Au tableau du IV :

a) A la deuxième colonne de la quatrième ligne, le montant : « 168 » est remplacé par le montant : « 280 » ;

b) A la troisième colonne :

i) A la deuxième ligne, le taux : « 9,9 % » est remplacé par le taux : « 10,5 % » ;

ii) A la troisième ligne, le taux : « 9 % » est remplacé par le taux : « 9,4 % » ;

iii) A la quatrième ligne, le taux : « 1,5 % » est remplacé par le taux : « 2 % » ;

2° Au V :

a) Au C :

i) Au tableau :

- à la cinquième ligne de la deuxième colonne, le taux : « 1,1 % » est remplacé par le taux : « 1,2 % »,

- à la dernière ligne de la deuxième colonne, le taux : « 0,9 % » est remplacé par le taux : « 1,1 % »,

- à la dernière ligne de la troisième colonne, le taux : « 1,1 % » est remplacé par le taux : « 1,2 % » ;

ii) Au a du 1°, la première occurrence du taux : « 50 % » est remplacée par le taux : « 60 % » et la seconde occurrence du taux : « 50 % » est remplacée par le taux : « 40 % » ;

iii) Le même a du 1°, dans sa rédaction issue du ii du présent a, est ainsi rédigé :

« a) Les égouts pauvres sont pris en compte pour l’application du seuil prévu pour la catégorie 1 et du seuil prévu pour la catégorie 2 dans des conditions déterminées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre chargé de l’énergie et du ministre chargé de l’agriculture en fonction de leurs fractions destinées, respectivement, à l’alimentation humaine ou animale et à d’autres usages ; » ;

b) A la seconde ligne du tableau du D :

i) A la première colonne, le taux : « 1,3 % » est remplacé par le taux : « 1,8 % » ;

ii) A la deuxième colonne, le taux : « 0,5 % » est remplacé par le taux : « 0,7 % » ;

c) Au E :

i) A la première phrase du premier alinéa, après la référence : « 1° à 3° du 1 du B », sont insérés les mots : « aux essences et aux gazoles » ;

ii) La dernière colonne du tableau est supprimée ;

iii) A la troisième ligne de la troisième colonne, le taux : « 0,2 % » est remplacé par le taux : « 0,4 % ».

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2025, à l’exception du ii du a du 2°, qui entre en vigueur le 1er janvier 2024.

Exposé des motifs

PLF1
Projet de loi de finances
PLF1
Projet de loi de finances
ARTICLE 14 :

Le chapitre Ier du titre II du livre IV du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

A. – A la sous-section unique de la section 1 :

1° Le 2° de l’article L. 421-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« 2° Parmi les véhicules de la catégorie N1, les véhicules déterminés par décret qui, compte tenu de leur carrosserie, équipements et autres caractéristiques techniques, sont susceptibles de recevoir les mêmes usages que les véhicules mentionnés au 1°.

« Sont exclus du 2° les véhicules exclusivement affectés à l’exploitation des remontées mécaniques et des domaines skiables. Les conditions dans lesquelles l’exploitation exclusive est constatée sont déterminées par décret. » ;

2° Après les mots : « grandeurs définies aux points », la fin de l’article L. 421-23 est ainsi rédigée : « 1.3, 1.6 et 1.7 de la section A de la partie 2 de l’annexe XIII du règlement d’exécution (UE) 2021/535 de la Commission du 31 mars 2021 établissant des règles relatives à l’application du règlement (UE) 2019/2144 du Parlement européen et du Conseil eu égard aux procédures uniformes et aux spécifications techniques pour la réception par type des véhicules, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, en ce qui concerne leurs caractéristiques générales de construction et leur sécurité, dans sa rédaction en vigueur. » ;

B. – A la sous-section 1 de la section 2 :

1° Au premier alinéa du 4° de l’article L. 421-30, les mots : « mentionnés au b du 2° du même article L. 421-2 » sont remplacés par les mots : « dont la carrosserie est de type " Camionnette " » ;

2° Après les mots : « conditions prévues », la fin du 1° de l’article L. 421-36 est ainsi rédigée : « à ce même l’article L. 421-5, sans que sa carrosserie soit de type " Camionnette " » ;

C. – Au paragraphe 4 de la sous-section 3 de la section 2 :

1° L’article L. 421-60 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé : « Pour les véhicules dont la première immatriculation est intervenue à compter du 1er janvier 2014, le montant de la taxe est réduit de 5 % pour chaque période de douze mois entamée depuis la date de la première immatriculation au sens de l’article L. 421-5. » ;

b) Après le mot : « paragraphe », la fin du troisième alinéa est supprimée ;

c) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation à l’article L. 421-59, le montant de la taxe est nul pour les véhicules dont la première immatriculation est antérieure au 1er janvier 2014. » ;

2° L’article L. 421-61 est abrogé ;

3° A l’article L. 421-62 :

a) Après le premier alinéa, il est inséré un tableau ainsi rédigé :

«

BARÈME CO2, MÉTHODE DITE WLTP,
POUR LES ANNÉES À COMPTER DE 2024
Émissions de CO2 (g/km)Tarif (€)Émissions de CO2 (g/km)Tarif (€)Émissions de CO2 (g/km)Tarif (€)
Inférieures à 11701471 76117717 247
118501481 90117818 858
119751492 04917920 569
1201001502 20518022 380
1211251512 37018124 291
1221501522 54418226 302
1231701532 72618328 413
1241901542 91818430 624
1252101553 11918532 935
1262301563 33118635 346
1272401573 55218737 857
1282601583 78418840 468
1292801594 02618943 179
1303101604 27919045 990
1313301614 54319148 901
1323601624 81819251 912
1334001635 10519355 023
1344501645 404Supérieures à 19360 000
1355401655 715
1366501666 126
1377401676 537
1388181687 248
1398981697 959
1409831708 770
1411 0741719 681
1421 17217210 692
1431 27617311 803
1441 38617413 014
1451 50417514 325
1461 62917615 736

» ;

b) A la première ligne du premier tableau, les mots : « les années à compter de » sont remplacés par les mots : « l’année » ;

4° A l’article L. 421-63 :

a) Au premier alinéa, l’année : « 2013 » est remplacée par l’année : « 2014 » ;

b) Le dernier tableau est supprimé ;

5° A l’article L. 421-64 :

a) Au premier alinéa, l’année : « 2013 » est remplacée par l’année : « 2014 » ;

b) Après le premier alinéa, il est inséré un tableau ainsi rédigé :

«

BARÈME EN PUISSANCE ADMINISTRATIVE POUR L’ANNÉE 2024
Puissance administrative (CV)Tarif 2024 (€)
Inférieure à 40
41 000
53 250
65 000
76 750
810 750
915 750
1022 500
1128 500
1235 500
1343 250
1452 000
15 et plus60 000

» ;

c) A la première ligne du deuxième tableau, les mots : « les années à compter de » sont remplacés par les mots : « l’année » ;

d) Le dernier tableau est supprimé ;

6° L’avant-dernier alinéa de l’article L. 421-70 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Cette limite est appréciée sur une période de deux ans, sauf dans les situations déterminées par décret où le véhicule est devenu inutilisable. » ;

D. – Au paragraphe 5 de la sous-section 3 de la section 2 :

1° L’article L. 421-72 est ainsi rédigé :

« Art. L. 421-72. – Le montant de la taxe est déterminé au moyen du barème de l’année de première immatriculation du véhicule mentionné à l’article L. 421-75 et associant un tarif marginal à chaque fraction de la masse en ordre de marche mentionnée à l’article L. 421-23.

« A cette fin, est calculé le produit de chacune de ces fractions par le tarif marginal associé puis les résultats sont additionnés. » ;

2° L’article L. 421-73 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 5 % » ;

b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation à l’article L. 421-72, le montant de la taxe est nul pour les véhicules dont la première immatriculation est antérieure au 1er janvier 2022. » ;

3° L’article L. 421-75 est ainsi rédigé :

« Art. L. 421-75. – Les barèmes associant un tarif marginal à chaque fraction de la masse en ordre de marche du véhicule, exprimée en kilogrammes et arrondie à l’unité, sont, pour chaque année de première immatriculation du véhicule à compter de 2022, les suivants :

«

BARÈME POUR LES ANNÉES À COMPTER DE 2024
Fraction de la masse en ordre de marche (kg)Tarif marginal (€)
Jusqu’à 1 5990
De 1 600 et 1 79910
De 1 800 à 1 89915
De 1 900 à 1 99920
De 2 000 à 2 10025
À partir de 2 10030

.

«

BARÈME POUR LES ANNÉES 2022 ET 2023
Fraction de la masse en ordre de marche (kg)Tarif marginal (€)
Jusqu’à 17990
A partir de 180010

» ;

4° A compter du 1er janvier 2025, le premier alinéa de l’article L. 421-79 est ainsi rédigé :

« Pour le véhicule hybride électrique rechargeable de l’extérieur dont l’autonomie équivalente en mode tout électrique en ville, déterminée lors de la réception, est supérieure à 50 kilomètres, la masse en ordre de marche fait l’objet d’un abattement de 200 kilogrammes, dans la limite de 15 % de cette même masse. » ;

5° Le deuxième alinéa de l’article L. 421-81 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Cette limite est appréciée sur une période de deux ans, sauf dans les situations déterminées par décret où le véhicule est devenu inutilisable. » ;

E. – A la section 3 du chapitre Ier :

1° Au b du 1° de l’article L. 421-94 et à l’article L. 421-113, les mots : « l’ancienneté » sont remplacés par les mots : « les émissions de polluants atmosphériques » ;

2° Au paragraphe 3 de la sous-section 3 :

a) Après l’article L. 421-119, il est inséré un article L. 421-119-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 421-119-1. – Le tarif annuel est déterminé au moyen du barème suivant :

« 1° Pour le véhicule immatriculé en recourant à la méthode de détermination des émissions de dioxyde de carbone dite WLTP au sens de l’article L. 421-6, le barème WLTP mentionné à l’article L. 421-120 et associant un tarif marginal à chaque fraction de la masse des émissions de dioxyde de carbone ;

« 2° Pour le véhicule ne relevant pas du 1°, lorsqu’il a fait l’objet d’une réception européenne, a été immatriculé pour la première fois à compter du 1er juin 2004 et n’était pas affecté à des fins économiques sur le territoire de taxation par l’entreprise affectataire avant le 1er janvier 2006, le barème NEDC mentionné à l’article L. 421-121 et associant un tarif marginal à chaque fraction de la masse des émissions de dioxyde de carbone ;

« 3° Pour le véhicule ne relevant ni du 1°, ni du 2°, le barème en puissance administrative mentionné à l’article L. 421-122 et associant un tarif marginal à chaque fraction de la puissance administrative.

« A cette fin, est calculé le produit de chacune de ces fractions par le tarif marginal associé, puis les résultats sont additionnés. » ;

b) Les articles L. 421-120, L. 421-121 et L. 421-122 sont ainsi rédigés :

« Art. L. 421-120. – Le barème WLTP associant un tarif marginal à chaque fraction des émissions de dioxyde de carbone (CO2), exprimées en grammes par kilomètre, est le suivant :

«

BARÈME WLTP
Fraction des émissions de CO2 (g/km)Tarif marginal (€)
Jusqu’à 140
De 15 à 551
De 56 à 632
De 64 à 953
De 96 à 1154
De 116 à 13510
De 136 à 15550
De 156 et 17560
À partir de 17665

.

« Art. L. 421-121. – Le barème NEDC associant un tarif marginal à chaque fraction des émissions de dioxyde de carbone (CO2), exprimées en grammes par kilomètre, est le suivant :

«

BARÈME NEDC
Fraction des émissions de CO2 (g/km)Tarif marginal (€)
Jusqu’à 120
De 13 à 451
De 46 à 522
De 53 à 793
De 80 à 954
De 96 à 11210
De 113 à 12850
De 129 à 14560
A partir de 14665

.

« Art. L. 421-122. – Le barème en puissance administrative associant un tarif marginal à chaque fraction de la puissance administrative, exprimée en chevaux administratifs, est le suivant :

«

BARÈME EN PUISSANCE ADMINISTRATIVE
Fraction de la puissance administrative (CV)Tarif marginal (€)
Jusqu’à 31 500
De 4 à 62 250
De 7 à 103 750
De 11 à 154 750
A partir de 166 000

. » ;

c) A compter du 1er janvier 2025, les articles L. 421-120, L. 421-121 et L. 421-122 sont ainsi rédigés :

« Art. L. 421-120. – Le barème WLTP associant un tarif marginal à chaque fraction des émissions de dioxyde de carbone (CO2), exprimées en grammes par kilomètre, est le suivant :

«

BARÈME WLTP
Fraction des émissions de CO2 (en g/km)Tarif marginal (€)
Jusqu’à 90
De 10 à 501
De 51 à 582
De 59 à 903
De 91 à 1104
De 111 à 13010
De 131 à 15050
De 151 et 17060
À partir de 17165

.

« Art. L. 421-121. – Le barème NEDC associant un tarif marginal à chaque fraction des émissions de dioxyde de carbone (CO2), exprimées en grammes par kilomètre, est le suivant :

«

BARÈME NEDC
Fraction des émissions de CO2 (en g/km)Tarif marginal (€)
Jusqu’à 70
De 8 à 411
De 42 à 482
De 49 à 743
De 75 à 914
De 92 à 10710
De 108 à 12450
De 125 à 14060
A partir de 14165

.

« Art. L. 421-122. – Le barème en puissance administrative associant un tarif marginal à chaque fraction de la puissance administrative, exprimée en chevaux administratifs, est le suivant :

«

BARÈME EN PUISSANCE ADMINISTRATIVE
Fraction de la puissance administrative (CV)Tarif marginal (€)
Jusqu’à 31 750
De 4 à 62 500
De 7 à 104 250
De 11 à 155 000
A partir de 166 250

. » ;

d) A compter du 1er janvier 2026, les articles L. 421-120, L. 421-121 et L. 421-122 sont ainsi rédigés :

« Art. L. 421-120. – Le barème WLTP associant un tarif marginal à chaque fraction des émissions de dioxyde de carbone (CO2), exprimées en grammes par kilomètre, est le suivant :

«

BARÈME WLTP
Fraction des émissions de CO2 (en g/km)Tarif marginal (€)
Jusqu’à 40
De 5 à 451
De 46 à 532
De 54 à 853
De 86 à 1054
De 106 à 12510
De 126 à 14550
De 146 et 16560
À partir de 16665

.

« Art. L. 421-121. – Le barème NEDC associant un tarif marginal à chaque fraction des émissions de dioxyde de carbone (CO2), exprimées en grammes par kilomètre, est le suivant :

«

BARÈME NEDC
Fraction des émissions de CO2 (en g /km)Tarif marginal (€)
Jusqu’à 30
De 4 à 371
De 38 à 442
De 45 à703
De 71 à 874
De 88 à 10310
De 104 à 12050
De 121 à 13660
A partir de 13765

.

« Art. L. 421-122. – Le barème en puissance administrative associant un tarif marginal à chaque fraction de la puissance administrative, exprimée en chevaux administratifs, est le suivant :

«

BARÈME EN PUISSANCE ADMINISTRATIVE
Fraction de la puissance administrative (CV)Tarif marginal (€)
Jusqu’à 32 000
De 4 à 63 000
De 7 à 104 500
De 11 à 155 250
A partir de 166 500

. » ;

e) A compter du 1er janvier 2027, les articles L. 421-120, L. 421-121 et L. 421-122 sont ainsi rédigés :

« Art. L. 421-120. – Le barème WLTP associant un tarif marginal à chaque fraction des émissions de dioxyde de carbone (CO2), exprimées en grammes par kilomètre, est le suivant :

«

BARÈME WLTP
Fraction des émissions de CO2 (en g/km)Tarif marginal (€)
Jusqu’à 401
De 41 à 482
De 49 à 803
De 81 à 1004
De 101 à 12010
De 121 à 14050
De 141 et 16060
À partir de 16165

.

« Art. L. 421-121. – Le barème NEDC associant un tarif marginal à chaque fraction des émissions de dioxyde de carbone (CO2), exprimées en grammes par kilomètre, est le suivant :

«

BARÈME NEDC
Fraction des émissions de CO2 (en g/km)Tarif marginal (€)
Jusqu’à 331
De 34 à 402
De 41 à 663
De 67 à 834
De 84 à 9910
De 100 à 11650
De 117 à 13260
A partir de 13365

.

« Art. L. 421-122. – Le barème en puissance administrative associant un tarif marginal à chaque fraction de la puissance administrative, exprimée en chevaux administratifs, est le suivant :

«

BARÈME EN PUISSANCE ADMINISTRATIVE
Fraction de la puissance administrative (CV)Tarif marginal (€)
Jusqu’à 32 250
De 4 à 63 250
De 7 à 104 750
De 11 à 155 500
A partir de 166 750

. » ;

f) Dans l’intitulé du sous-paragraphe 3 du paragraphe 3, après le mot : « Exonérations », sont insérés les mots : « et abattements » ;

g) A compter du 1er janvier 2025, l’article L. 421-125 est ainsi rédigé :

« Art. L. 421-125. – Lorsque la source d’énergie du véhicule comprend le superéthanol E85, sont appliqués les abattements suivants :

« 1° 40 % des émissions de dioxyde de carbone, sauf lorsque ces émissions excèdent 250 grammes par kilomètre ;

« 2° 2 chevaux administratifs pour la puissance administrative, sauf lorsque cette dernière excède 12 chevaux administratifs. » ;

3° Le paragraphe 4 de la sous-section 3 est ainsi modifié :

a) Dans son intitulé et à l’article L. 421-133, les mots : « l’ancienneté » sont remplacés par les mots : « les émissions de polluants atmosphériques » ;

b) Les articles L. 421-134 et L. 421-135 sont ainsi rédigés :

« Art. L. 421-134. – Le tarif annuel est déterminé en fonction de l’appartenance du véhicule à l’une des trois catégories d’émissions de polluants suivantes :

« 1° La catégorie E, qui regroupe les véhicules dont la source d’énergie est exclusivement l’électricité, l’hydrogène ou une combinaison des deux ;

« 2° La catégorie 1, qui regroupe les véhicules qui ne sont pas alimentés par un moteur thermique à allumage commandé et qui respectent les valeurs limites d’émissions Euro 5 ou Euro 6 mentionnées respectivement au tableau 1 et au tableau 2 de l’annexe I du règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules, dans sa rédaction en vigueur ;

« 3° La catégorie des véhicules les plus polluants, qui regroupe les véhicules ne relevant ni du 1°, ni du 2°.

« Art. L. 421-135. – Le tarif annuel, en fonction de la catégorie d’émissions de polluants, est le suivant :

«

CATÉGORIE D’ÉMISSIONS DE POLLUANTSTARIF ANNUEL (€)
E0
1100
Véhicules les plus polluants500

» ;

c) Le sous-paragraphe 3 est abrogé ;

4° A l’article L. 421-167, les mots : « l’ancienneté » sont remplacés par les mots : « les émissions de polluants atmosphériques ».

Exposé des motifs

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ARTICLE 15 :

I. – Le titre II du livre IV du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

1° La sous-section 2 de la section 5 du chapitre Ier est abrogée ;

2° Il est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

« Chapitre V

« TAXES COMMUNES À PLUSIEURS MODES DE TRANSPORTS

« Section unique

« Taxe sur l’exploitation des infrastructures de transport de longue distance

« Sous-section 1

« Éléments taxables et territoires

« Art. L. 425-1. – Les règles relatives aux éléments taxables et aux territoires de la taxe sur l’exploitation des infrastructures de transport de longue distance sont déterminées par les dispositions du titre Ier du livre Ier et par celles de la présente sous-section.

« Art. L. 425-2. – Est soumise à la taxe l’exploitation d’une ou plusieurs infrastructures de transport de longue distance au sens de l’article L. 425-4, lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies :

« 1° L’exploitation est rattachée au territoire de taxation mentionné à l’article L. 425-3 dans les conditions prévues à l’article L. 425-5 ;

« 2° Les revenus de l’exploitation au sens de l’article L. 425-6, encaissés au cours de l’année civile, excèdent 120 millions d’euros ;

« 3° Le niveau moyen de rentabilité de l’exploitant au sens de l’article L. 425-8 excède 10 %.

« Art. L. 425-3. – Le territoire de taxation comprend, outre le territoire unique mentionné à l’article L. 411-5, les territoires des collectivités suivantes :

« 1° Saint-Barthélemy, sauf en ce qui concerne la voirie et les ports maritimes ;

« 2° Saint-Martin, sauf en ce qui concerne la voirie et les ports maritimes ;

« 3° Saint-Pierre-et-Miquelon, sauf en ce qui concerne la voirie classée en route nationale.

« Les dispositions du présent code relatives à la taxe sur l’exploitation des infrastructures de transport de longue distance sont applicables dans les collectivités mentionnées aux 1° à 3°.

« Paragraphe 1

« Exploitation des infrastructures de transport de longue distance

« Art. L. 425-4. – Une infrastructure de transport de longue distance s’entend de l’infrastructure qui permet le déplacement de personnes ou de marchandises sur une longue distance au moyen d’engins de transport routier, ferroviaire ou guidé, d’aéronefs ou d’engins flottants.

« Les déplacements de longue distance s’entendent de ceux dont l’origine et la destination ne sont pas compris dans le ressort d’une même autorité organisatrice de la mobilité mentionnée au I de l’article L. 1231-1 du code des transports ou de la région Île-de-France.

« Art. L. 425-5. – L’exploitation d’une infrastructure de transport de longue distance est rattachée au territoire de taxation lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies :

« 1° L’infrastructure exploitée est située en totalité sur le territoire mentionné à l’article L. 425-3 ;

« 2° L’infrastructure exploitée n’est pas principalement utilisée pour la réalisation de déplacements autorisés par un État étranger dans le cadre d’une convention conclue avec ce dernier.

« Art. L. 425-6. – Les revenus de l’exploitation d’une ou plusieurs infrastructures de transport de longue distance s’entendent de l’ensemble des contreparties, hors taxe sur la valeur ajoutée, obtenues ou à obtenir par l’entreprise qui exploite ces infrastructures au titre des opérations économiques qu’elle réalise, à l’exception des revenus suivants :

« 1° Les contreparties des opérations qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :

« a) Elles relèvent d’une activité distincte et indépendante de l’exploitation d’une infrastructure de transport de longue distance rattachée au territoire de taxation ;

« b) Elles ne sont pas réalisées au moyen d’une telle infrastructure ;

« c) Elles ne résultent pas d’une valorisation du domaine relatif à une telle infrastructure ou à ses accessoires ;

« 2° Les contreparties obtenues au titre de la vente d’électricité produite par l’entreprise mentionnée au premier alinéa à des personnes autres que les usagers des infrastructures de transport de longue distance exploitées ;

« 3° Les sommes versées par les collectivités publiques en compensation des coûts déterminés par décret imputables à l’accomplissement de missions régaliennes ou d’actions de prévention ou de correction des dommages environnementaux.

« Paragraphe 2

« Niveau moyen de rentabilité de l’exploitant

« Art. L. 425-7. – Le niveau de rentabilité de l’exploitant s’entend du quotient, apprécié sur un exercice comptable, entre le résultat net et le chiffre d’affaires.

« Le résultat net et le chiffre d’affaires sont ceux de l’entreprise exploitant la ou les infrastructures de transport de longue distance déterminés dans les conditions prévues par le règlement mentionné au 1° de l’article 1er de l’ordonnance n° 2009-79 du 22 janvier 2009 créant l’Autorité des normes comptables et applicable à l’exercice comptable considéré.

« Toutefois, la taxe sur l’exploitation des infrastructures de transport de longue distance n’est pas prise en compte dans les charges pour déterminer le résultat net.

« Art. L. 425-8. – Le niveau moyen de rentabilité de l’exploitant s’entend de la moyenne des niveaux de rentabilité de l’exploitant des sept derniers exercices comptables achevés en excluant les deux exercices pour lesquels ce niveau est le plus élevé et les deux pour lesquels il est le plus faible.

« Pour le calcul de cette moyenne, chaque niveau de rentabilité de l’exploitant est pris en compte à proportion de la durée de l’exercice comptable auquel il se rapporte.

« Sous-section 2

« Fait générateur

« Art. L. 425-9. – Les règles relatives au fait générateur de la taxe sur l’exploitation des infrastructures de transport de longue distance sont déterminées par les dispositions du titre II du livre Ier et par celles de la présente sous-section.

« Art. L. 425-10. – Le fait générateur de la taxe est constitué par l’achèvement de l’année civile.

« Toutefois, en cas de cessation d’activité de l’exploitant, il est constitué par cette cessation.

« Sous-section 3

« Montant

« Art. L. 425-11. – Les règles relatives au montant de la taxe sur l’exploitation des infrastructures de transport de longue distance sont déterminées par les dispositions du titre III du livre Ier et par celles de la présente sous-section.

« Art. L. 425-12. – Le montant de la taxe est égal au produit des facteurs suivants :

« 1° Les revenus de l’exploitation encaissés au cours de l’année civile, pour la fraction qui excède le seuil mentionné au 2° de l’article L. 425-2 ;

« 2° Le taux de 4,6 %.

« Sous-section 4

« Exigibilité

« Art. L. 425-13. – Les règles relatives à l’exigibilité de la taxe sur l’exploitation des infrastructures de transport de longue distance sont déterminées par les dispositions du titre IV du livre Ier.

« Sous-section 5

« Personnes soumises aux obligations fiscales

« Art. L. 425-14. – Les règles relatives aux personnes soumises aux obligations fiscales pour la taxe sur l’exploitation des infrastructures de transport de longue distance sont déterminées par les dispositions du titre V du livre Ier et par celles de la présente section.

« Art. L. 425-15. – Le redevable de la taxe est l’entreprise exploitant une ou plusieurs infrastructures de transport de longue distance.

« Sous-section 6

« Constatation de la taxe

« Art. L. 425-16. – Les règles relatives à la constatation de la taxe sur l’exploitation des infrastructures de transport de longue distance sont déterminées par les dispositions du titre VI du livre Ier.

« Sous-section 7

« Paiement

« Art. L. 425-17. – Les règles relatives au paiement de la taxe sur l’exploitation des infrastructures de transport de longue distance sont déterminées par les dispositions du titre VII du livre Ier et par celles de la présente sous-section.

« Art. L. 425-18. – La taxe est acquittée par acomptes.

« Sous-section 8

« Contrôle, recouvrement et contentieux

« Art. L. 425-19. – Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de la taxe sur l’exploitation des infrastructures de transport de longue distance sont déterminées par les dispositions du titre VIII du livre Ier.

« Sous-section 9

« Affectation

« Art. L. 425-20. – L’affectation du produit de la taxe est déterminée par le 4° de l’article L. 1512-20 du code des transports. »

II. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au 4° du 1 de l’article 39, après la référence : « 990 G » sont insérés les mots : « du présent code ainsi qu’au 1° de l’article L. 421-94 et à l’article L. 425-1 du code des impositions sur les biens et services » ;

2° Le second alinéa de l’article 213 est supprimé.

III. – L’article L. 1512-20 du code des transports est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° La taxe sur l’exploitation des infrastructures de transport de longue distance mentionnée à l’article L. 425-1 du code des impositions sur les biens et services. »

IV. – Le I est applicable à Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon.

Exposé des motifs

PLF1
Projet de loi de finances
PLF1
Projet de loi de finances
ARTICLE 16 :

I. – Le titre Ier du livre II du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Après le troisième alinéa de l’article L. 213-9-1, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :

« En l’absence d’avis conforme du comité de bassin permettant d’établir un taux compris entre la valeur minimale et la valeur maximale prévues par la présente section, le taux minimal s’applique. » ;

2° A l’article L. 213-10 :

a) Au premier alinéa, les mots : « pour modernisation des réseaux de collecte » sont remplacés par les mots : « sur la consommation d’eau potable, pour la performance des réseaux d’eau potable, pour la performance des systèmes d’assainissement collectif » et les mots : « pour obstacle sur les cours d’eau » sont remplacés par le mot : « cynégétique » ;

b) Le second alinéa est supprimé ;

3° L’article L. 213-10-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 213-10-1. – Constituent les redevances pour pollution de l’eau, d’une part, la redevance pour pollution de l’eau d’origine non domestique des industriels non raccordés au réseau public de collecte des eaux usées, d’autre part, la redevance pour pollution de l’eau par les activités d’élevage.

« Le fait générateur de ces redevances intervient le premier jour de l’année civile qui suit celle au cours de laquelle intervient la pollution de l’eau. » ;

4° A l’article L. 213-10-2 :

a) Le I est ainsi rédigé :

« I. – Toute personne dont les activités entraînent le rejet d’un des éléments de pollution mentionnés au IV directement dans le milieu naturel est assujettie à une redevance pour pollution de l’eau d’origine non domestique des industriels non raccordés au réseau public de collecte des eaux usées pour tout ou partie de leurs rejets. » ;

b) Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – La redevance ne s’applique pas aux personnes suivantes :

« 1° Les propriétaires et occupants d’immeubles à usage principal d’habitation ;

« 2° Les abonnés au service d’eau potable dont les activités impliquent des utilisations de l’eau assimilables aux activités d’élevage prévues au I de l’article L. 213-10-3 ou à un usage domestique des installations, ouvrages, travaux et activités mentionnés à l’article L. 214-1 ;

« 3° Les personnes qui épandent du digestat issu de méthanisation à titre régulier. » ;

c) Au II :

i) Le deuxième alinéa est supprimé ;

ii) Au troisième alinéa :

- après le mot : « agréé », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « , contrôlé et validé par l’agence de l’eau ou par un organisme qu’elle mandate à cette fin. » ;

- la seconde phrase est supprimée ;

iii) Les trois derniers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :

« II bis. – Par dérogation au II, lorsque le niveau théorique de pollution lié à l’activité est inférieur au seuil prévu au II quater ou que le suivi régulier des rejets est impossible, l’assiette est déterminée par différence entre les deux termes suivants :

« 1° Le niveau théorique de pollution correspondant à l’activité en cause, calculé sur la base de grandeurs et de coefficients caractéristiques de cette activité déterminés à partir de campagnes générales de mesures ou d’études fondées sur des échantillons représentatifs ;

« 2° Le niveau de la pollution évitée par les dispositifs de dépollution mis en place par le redevable, déterminée à partir de mesures effectuées chaque année lorsque le dispositif de suivi a été validé par l’agence de l’eau ou, à défaut, à partir de coefficients évaluant l’efficacité du dispositif de dépollution mis en œuvre. Lorsque la pollution produite provient d’un épandage direct, la pollution évitée est calculée indirectement en prenant en compte la qualité des méthodes de récupération des effluents et d’épandage.

« II ter. – L’assiette déterminée dans les conditions prévues au II ou au II bis est majorée de 40 % lorsque :

« 1° soit le niveau théorique de pollution lié à l’activité est supérieur au seuil prévu au II quater et qu’un dispositif de suivi n’est pas mis en place ;

« 2° soit le dispositif de suivi n’est pas validé. » ;

d) Le III est ainsi rédigé :

« Le seuil mentionné au II bis et au II ter est fixé par décret dans les limites suivantes :

«

Éléments constitutifs de la pollutionUnitéSeuils de suivi régulier des rejets
MinimumMaximum
Matières en suspensionTonnes / an120700
Demande chimique en oxygèneTonnes / an120700
Demande biochimique en oxygène en cinq joursTonnes / an60400
Azote réduit et azote oxydé, nitrites et nitratesTonnes / an860
Phosphore total, organique ou minéralTonnes / an215
Matières inhibitricesKEquitox/ an2 00015 000
MétoxKg/ an2 00015 000
Composés halogénés adsorbables sur charbon actifkg/ an4003 000
Sels dissousM3 S/ cm/ an20 000150 000
Chaleur rejetéeMth/ an4003 000
Substances dangereuses pour l’environnementKg/ an70500

» ;

e) Au IV :

i) Après le tableau est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ces tarifs maximums sont indexés sur l’inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier du code des impositions sur les biens et services. » ;

ii) Le troisième alinéa est supprimé ;

iii) Au quatrième alinéa, les mots : « à l’exception des activités d’élevage, » sont supprimés ;

f) Il est ajouté un V ainsi rédigé :

« V. – Un décret détermine les modalités d’application du présent article. » ;

5° L’article L. 213-10-3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 213-10-3. – I. – Les personnes ayant des activités d’élevage sont assujetties à une redevance pour pollution de l’eau par les activités d’élevage.

« Les activités d’élevage s’entendent de celles portant sur des animaux d’élevage au sens de l’article 3 du règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) n° 1774/2002 du 3 octobre 2002 et dont le chargement est supérieur à 1,4 unité de gros bétail par hectare de surface agricole.

« II. – L’assiette de la redevance est égale au nombre des unités de gros bétail détenues.

« La conversion des effectifs animaux en unités de gros bétail s’effectue dans des conditions déterminées par arrêté conjoint du ministre chargé de l’environnement et du ministre chargé de l’agriculture.

« III. – Le montant de l’assiette est réputé nul lorsque le nombre des unités de gros bétail est inférieur au seuil suivant déterminé en fonction de la zone considérée :

«

ZonesSeuil minimum (en nombre des unités de gros bétail)
Zones mentionnées aux articles 3 et 4 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne150
Autres zones90

« Lorsque le nombre des unités de gros bétail est supérieur à ces seuils, le montant de l’assiette est diminué de quarante unités de gros bétail.

« IV. – Le montant de la redevance est égal au produit des facteurs suivants :

« 1° L’assiette déterminée conformément aux II et III ;

« 2° Le tarif fixé à 3 euros par unité de gros bétail.

« Ce tarif est indexé sur l’inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier du code des impositions sur les biens et services.

« V. – Le montant de la redevance est multiplié par trois pour les élevages condamnés pénalement au titre des réglementations relatives à la protection de la qualité des eaux.

« VI. – Un décret détermine les modalités d’application du présent article. » ;

6° Le paragraphe 3 de la sous-section 3 de la section 3 du chapitre III du titre Ier du livre II comprend un unique article L. 213-10-4 et est ainsi rédigé :

« Paragraphe 3

« Redevance sur la consommation d’eau potable

« Art. L. 213-10-4. –I. – Les personnes abonnées au service d’eau potable défini à l’article L. 2224-7 du code général des collectivités territoriales sont assujetties à la redevance sur la consommation d’eau potable.

« II. – Le fait générateur de la redevance est constitué par la facturation du prix de l’eau consommée.

« III. – L’assiette de la redevance est le volume d’eau facturé à la personne abonnée au service d’eau potable conformément à l’article L. 2224-12-1 du code précité.

« Lorsque cette facturation ne comporte pas de terme proportionnel au volume d’eau consommé et en l’absence de comptage de l’eau consommée, l’assiette est calculée selon un forfait par habitant, compris entre 50 et 70 mètres cubes, déterminé par arrêté du ministre chargé de l’environnement.

« IV. – Le montant de la redevance est égal au produit des facteurs suivants :

« 1° L’assiette mentionnée au III ;

« 2° Le tarif déterminé par l’agence de l’eau, dans les conditions prévues à l’article L. 213-9-1, dans la limite de 0,5 euro par mètre cube.

« Cette limite est indexée sur l’inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier du code des impositions sur les biens et services.

« V. – Par dérogation à l’article L. 213-11-10, l’exigibilité de la redevance intervient à la date de l’encaissement du prix de l’eau consommée.

« VI. – Par dérogation à la sous-section 4 de la présente section 3 :

« 1° La redevance est perçue par l’agence de l’eau auprès de l’exploitant du service qui assure la facturation de la redevance d’eau potable mentionnée à l’article L. 2224-12-4 du code général des collectivités territoriales ;

« 2° L’exploitant inclut la redevance dans le prix appliqué aux personnes abonnées au service d’eau potable. Les modalités de cette inclusion et les modalités de facturation sont déterminées par décret ;

« 3° Le recouvrement de la redevance est assuré en phases amiable et contentieuse auprès de l’assujetti par le service assurant la facturation de la redevance d’eau potable.

« VII. – Un décret détermine les modalités d’application du présent article. » ;

7° Après le paragraphe 3 de la sous-section 3 de la section 3 du chapitre III, dans sa rédaction issue du 5°, il est inséré un paragraphe 3 bis ainsi rédigé :

« Paragraphe 3 bis

« Redevances pour la performance des réseaux d’eau potable et des systèmes d’assainissement collectif

« Art. L. 213-10-5. – I. – Les communes ou leurs établissements publics compétents en matière de distribution d’eau potable mentionnés à l’article L. 2224-7-1 du code général des collectivités territoriales sont assujettis à la redevance pour la performance des réseaux d’eau potable.

« II. – Le fait générateur de la redevance intervient au début de l’année civile qui suit celle au cours de laquelle l’eau a été distribuée aux personnes abonnées au service d’eau potable.

« III. – L’assiette de la redevance est le volume d’eau facturé aux personnes abonnées au service d’eau potable en application de l’article L. 2224-12-1 du code général des collectivités territoriales, au titre de l’année au cours de laquelle l’eau a été distribuée.

« Lorsque cette facturation ne comporte pas de terme proportionnel au volume d’eau distribué et en l’absence de comptage de l’eau distribuée, l’assiette est calculée selon un forfait par habitant, compris entre 50 et 70 mètres cubes, déterminé par arrêté du ministre chargé de l’environnement.

« IV. – Le montant de la redevance est égal au produit des facteurs suivants :

« 1° L’assiette déterminée conformément au III ;

« 2° Le tarif déterminé par l’agence de l’eau, dans les conditions prévues à l’article L. 213-9-1, dans la limite de 0,5 euro par mètre cube. Cette limite est indexée sur l’inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier du code des impositions sur les biens et services ;

« 3° La différence entre 1 et la somme des deux coefficients suivants :

« a) Le coefficient de performance, modulé entre 0 et 0,55, déterminé en fonction de la somme des pertes par fuites et des volumes d’eau consommés sur le réseau de distribution qui ne font pas l’objet d’un comptage rapportés, le cas échéant, à la longueur du réseau de distribution et à la densité d’abonnés ;

« b) Le coefficient de gestion patrimoniale, modulé entre 0 et 0,25, déterminé en fonction du niveau de connaissance du réseau d’eau potable et de la programmation d’actions visant à améliorer et pérenniser ses performances.

« Pour chaque redevable, la valeur des coefficients définis aux a et b est fixée par l’agence de l’eau compétente.

« V. – Les montants relatifs aux fuites après compteur font l’objet d’un dégrèvement.

« VI. – Un décret détermine les modalités d’application du présent article.

« Art. L. 213-10-6. – I. – Les communes ou leurs établissements publics compétents en matière d’assainissement des eaux usées mentionnés à l’article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales sont assujettis à la redevance pour la performance des systèmes d’assainissement collectif.

« Cette redevance ne s’applique pas aux systèmes d’assainissement collectif dont la charge brute de pollution organique est inférieure à 20 équivalent habitants au sens du 6 de l’article 2 de la directive 91/271/CEE du Conseil du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux urbaines résiduaires.

« II. – Le fait générateur de la redevance intervient au début de l’année civile qui suit celle au cours de laquelle l’eau a été rejetée dans les réseaux publics de collecte des eaux usées.

« III. – L’assiette de la redevance est le volume d’eau pris en compte pour le calcul de la redevance d’assainissement mentionnée à l’article L. 2224-12-2 du code général des collectivités territoriales, lorsqu’elle est due par les usagers du service d’assainissement collectif au titre de l’année au cours de laquelle l’eau a été rejetée dans les réseaux publics de collecte des eaux usées.

« Lorsque les redevances d’assainissement collectif ne sont pas calculées sur la base d’un volume, l’assiette de la redevance pour la performance des systèmes d’assainissement collectif est calculée selon un forfait par habitant, compris entre 50 et 70 mètres cubes, déterminé par arrêté du ministre chargé de l’environnement.

« IV. – A. – Le montant de la redevance est égal au produit des facteurs suivants :

« 1° L’assiette déterminée conformément au III ;

« 2° Le tarif fixé par l’agence de l’eau, dans les conditions prévues à l’article L. 213-9-1, dans la limite de 0,5 euro par mètre cube. Cette limite est indexée sur l’inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier du code des impositions sur les biens et services ;

« 3° Le coefficient de modulation global égal au quotient entre :

« a) Au numérateur, la somme des produits de la charge entrante en demande chimique en oxygène pendant l’année civile mentionnée au III de chaque système d’assainissement collectif géré par le redevable par le coefficient de modulation de ce même système d’assainissement collectif déterminé dans les conditions prévues au B ;

« b) Au dénominateur, la somme de la charge entrante en demande chimique en oxygène de chaque système d’assainissement collectif géré par le redevable sur la même période.

« B. – Pour l’application du a du 3° du A, le coefficient de modulation de chaque système d’assainissement collectif est la différence entre 1 et la somme des termes suivants :

« 1° Le coefficient d’autosurveillance, modulé entre 0 et 0,3, déterminé en fonction de la validation de l’autosurveillance du système d’assainissement collectif établie à partir de critères adaptés à la taille de ce système ;

« 2° Le coefficient de conformité réglementaire, modulé entre 0 et 0,5, déterminé en fonction de la conformité réglementaire du système d’assainissement collectif appréciée à partir de critères adaptés aux prescriptions techniques applicables à ce système ;

« 3° Le coefficient d’efficacité, modulé entre 0 et 0,2, déterminé en fonction du fonctionnement du système d’assainissement collectif apprécié à partir de critères adaptés à la taille de ce système.

« Pour chaque redevable, la valeur de ces coefficients est déterminée par l’agence de l’eau compétente en fonction des éléments déclarés, de la validation de l’autosurveillance et des conformités réglementaires.

« V. – Un décret détermine les modalités d’application du présent article.

« Art. L. 213-10-7. – Les agences de l’eau fixent les tarifs de la redevance pour la performance des réseaux d’eau potable et de la redevance pour la performance des systèmes d’assainissement collectif de sorte que leurs recettes prévisionnelles ne dépassent pas 50 % des recettes prévisionnelles de la redevance sur la consommation d’eau potable prévue à l’article L. 213-10-4.

« Lorsque les recettes générées par ces redevances dépassent ce seuil, l’agence de l’eau adapte leurs tarifs en conséquence.

« Un décret détermine les modalités d’application du présent article. » ;

8° A l ’article L. 213-10-8 :

a) Au III :

i) A la deuxième colonne du tableau :

- à la deuxième ligne, le taux : « 9,0 » est remplacé par le taux : « 10,5 » ;

- à la troisième ligne, le taux : « 5,1 » est remplacé par le taux : « 5,5 » ;

- à la quatrième ligne, le taux : « 3,0 » est remplacé par le taux : « 3,5 » ;

- à la cinquième ligne, le taux : « 0,9 » est remplacé par le taux : « 1 » ;

- à la sixième ligne, le taux : « 5,0 » est remplacé par le taux : « 5,5 » ;

- à la dernière ligne, le taux : « 2,5 » est remplacé par le taux : « 3,5 » ;

ii) Après le tableau, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ces taux sont indexés sur l’inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier du code des impositions sur les biens et services. » ;

b) Au VI, les mots : « en Conseil d’État » sont supprimés ;

9° A l’article L. 213-10-9 :

a) Le troisième alinéa du III est remplacé par les dispositions suivantes :

« Lorsque le volume d’eau prélevé n’est pas déterminé à partir des relevés d’index du dispositif de mesure prévu en application du I de l’article L. 214-8 ou en cas d’impossibilité avérée de procéder à la mesure, la redevance est assise sur un volume forfaitaire calculé en prenant en compte des grandeurs caractéristiques de l’activité en cause déterminées à partir de campagnes générales de mesure ou d’études fondées sur des échantillons représentatifs. » ;

b) Au V :

i) Au début du premier alinéa, il est inséré une subdivision : « A. – » ;

ii) Les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Le montant de la redevance est égal au produit de l’assiette d’imposition et du tarif déterminé, en centimes d’euros par mètre cube, par l’agence de l’eau en fonction de la catégorie des ressources en eau prélevées et de l’usage auquel donne lieu le prélèvement parmi celles et ceux mentionnés au B du présent V.

« B. – 1. Le tarif relatif à chaque usage, autre que l’hydroélectricité, auquel donne lieu le prélèvement est déterminé entre les minima et maxima suivants exprimés en centimes d’euros par mètre cube :

«

UsagesCatégorie 1Catégorie 2
Minimum (en centimes d’euros par m³)Maximum (en centimes d’euros par m³)Minimum (en centimes d’euros par m³)Maximum (en centimes d’euros par m³)
Irrigation autre que l’irrigation gravitaire1,415,042,8210,08
Irrigation gravitaire0,20,70,41,4
Alimentation en eau potable2,8210,085,6420,16
Alimentation d’un canal0,0120,0420,0240,084
Refroidissement industriel conduisant à une restitution supérieure à 99 %0,530,951,061,9
Autres usages économiques1,977,563,9315,12

« 2. Lorsque le prélèvement est destiné au fonctionnement d’une installation hydroélectrique, le montant de la redevance est égal au produit de l’assiette d’imposition, calculée dans les conditions prévues au 3° du VI, et du tarif déterminé, en euros par millions de mètres cube par mètre de chute, par l’agence de l’eau entre le minimum de 0,71 et le maximum de 2,52.

« 3. Les minima et maxima mentionnés aux 1 et 2 du présent B sont indexés sur l’inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier du code des impositions sur les biens et services. » ;

iii) Au quatrième alinéa, le mot : « plafonds » est remplacé par les mots : « minima et maxima » ;

iv) Aux quatrième, cinquième et sixième alinéas, le mot : « taux » est remplacé par le mot : « tarif » ;

v) Les sept derniers alinéas sont supprimés ;

c) Après le V, sont insérés un V bis, un V ter et un V quater ainsi rédigés :

« V bis. – Sauf impossibilité avérée, les volumes d’eau soumis à la redevance, y compris dans le cadre des activités mentionnées au II, sont constatés à partir des relevés d’index du dispositif de mesure installé et maintenu en bon état de fonctionnement en application de l’article L. 214-8.

« Le premier alinéa ne s’applique à l’irrigation gravitaire que dans le cas prévu à la dernière phrase du 4° du VI.

« V ter. – Le tarif de la redevance est majoré :

« 1° De 60 %, lorsque, sauf impossibilité avérée, le volume d’eau prélevé n’est pas déterminé à partir des relevés d’index du dispositif de mesure prévu en application du I de l’article L. 214-8 ;

« 2° De 40 %, lorsque le dispositif de mesure n’est pas conforme aux caractéristiques techniques fixées en application du I de l’article L. 214-8 ;

« 3° De 20 %, lorsque le registre relatif au dispositif de mesure d’un volume prélevé n’est pas tenu ou est tenu de façon lacunaire au regard des obligations prévues au II de l’article L. 214-8.

« V quater. – Les V bis et V ter ne s’appliquent pas au volume d’eau prélevé par les centrales nucléaires qui disposent d’un dispositif de comptage indirect installé conformément à la section 1 du chapitre II du titre III de la décision n° 2013-DC-0360 de l’Autorité de sûreté nucléaire du 16 juillet 2013 relative à la maîtrise des nuisances et de l’impact sur la santé et l’environnement des installations nucléaires de base.

« Lorsque ce dispositif de comptage indirect ne permet pas de respecter la marge d’incertitude de 5 % prévue par l’article 3.2.3 de ladite décision, le tarif de la redevance est majoré de 40 %. » ;

d) Au début du premier alinéa du V bis, la subdivision : « V bis » est remplacée par la subdivision : « V quinquies » ; »

e) Au VI :

i) Au deuxième alinéa du 3°, le mot : « taux » est remplacé par le mot : « tarif » et les mots : « dans la limite d’un plafond de 1,8 € par million de mètres cubes et par mètre de chute » sont remplacés par les mots : « entre le minimum et le maximum prévus au 2° du B du V » ;

ii) au troisième alinéa du 3°, le mot : « taux » est remplacé par le mot : « tarif » ;

iii) Après le 3°, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° Lorsque le prélèvement est destiné à l’irrigation gravitaire, l’assiette est fixée forfaitairement à 10 000 mètres cubes d’eau par hectare irrigué en 2024. Ce volume forfaitaire est relevé de 1000 mètres cubes par hectare irrigué par an à compter de 2025 et jusqu’à 2029 inclus. Toutefois, si un dispositif de suivi des volumes prélevés pour l’irrigation gravitaire est installé conformément aux dispositions de l’article L. 214-8, le volume d’eau imposable est déterminé à partir des relevés d’index de ce dispositif de mesure. » ;

f) Au VII, les mots : « en Conseil d’État » sont supprimés ;

10° Le III de l’article L. 213-10-10 est ainsi modifié :

a) Le mot : « taux » est remplacé par le mot : « tarif » ;

b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ce plafond est indexé sur l’inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier du code des impositions sur les biens et services. » ;

11° Les paragraphes 7 et 8 de la sous-section 3 de la section 3 du chapitre III du titre Ier du livre II sont regroupés dans un paragraphe 7 unique intitulé : « Redevances cynégétique et pour protection du milieu aquatique » et qui comprend les articles L. 213-10-11 et L. 213-10-12 ;

12° L’article L. 213-10-11 est ainsi rétabli :

« Art. L. 213-10-11. – La redevance cynégétique nationale ou départementale due par les personnes mentionnées à l’article L. 423-19 est régie par les dispositions des articles L. 423-19 à L. 423-21-1. » ;

13° L’article L. 213-10-12 est complété par un III et un IV ainsi rédigés :

« III. – Les plafonds mentionnés au II sont indexés sur l’inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier du code des impositions sur les biens et services.

« IV. – Un décret détermine les modalités d’application du présent article. » ;

14° A l’article L. 213-11 :

a) A la première phrase du premier alinéa, les références : « L. 213-10-5, L. 213-10-8, L. 213-10-9, L. 213-10-10 et L. 213-10-11 » sont remplacées par les références : « L. 213-10-3, L. 213-10-5, L. 213-10-6, L. 213-10-8, L. 213-10-9 et L. 213-10-10 », et les références : « L. 213--10-3, L. 213-10-6 » sont remplacées par les références : « L. 213-10-4, L. 213-10-8 » ;

b) Les deuxième, quatrième et cinquième alinéas sont supprimés ;

15° A l’article L. 213-11-2, les mots : « l’assiette et » sont remplacés par les mots : « établir l’assiette et effectuer » et les mots : « à L. 213-10-12 » sont remplacés par les mots : « à L. 213-10-10 et L. 213-10-12 » ;

16° Le I de l’article L. 213-11-6 est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Qui n’ont pas rempli leur obligation d’installation ou d’agrément du dispositif de suivi régulier des rejets tel que prévu au II de l ’article L. 213-10-2 dans les délais fixés par la mise en demeure qui leur a été adressée par l’agence de l’eau. » ;

17° L’article L. 213-11-9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’un contribuable de bonne foi, à partir d’une présentation écrite, précise et complète de la situation de fait, a demandé à l’agence de l’eau de prendre formellement position sur l’application à sa situation des règles de droit prévues à la sous-section III, l’agence répond de manière motivée dans un délai de trois mois. La réponse est opposable par le demandeur à l’agence qui l’a émise jusqu’à ce que survienne un changement de fait ou de droit qui en affecte la validité ou jusqu’à ce que l’agence notifie au demandeur une modification de son appréciation. » ;

18° L’avant-dernier alinéa de l’article L. 213-11-10 est ainsi rédigé :

« L’ordonnateur n’émet pas d’ordre de recouvrer pour les redevances ou supplément de redevances inférieurs à 100 euros. » ;

19° L’article L. 213-11-12-1 est abrogé ;

20° Au premier alinéa du VII de l’article L. 213-12 et au second alinéa du III bis de l’article L. 213-12-1, la référence : « V bis » est remplacée par la référence : « V quinquies » ;

21° La section 5 du chapitre III du titre Ier du livre II est ainsi modifiée :

a) Il est inséré une sous-section 1 intitulée : « Modalités d’organisation des comités de l’eau et de la biodiversité et offices de l’eau des départements d’outre-mer » qui comprend les articles L. 213-13 et L. 213-13-1 ;

b) Après l’article L. 213-13-1, il est inséré une sous-section 2 intitulée : « Dispositions relatives aux redevances perçues par les offices de l’eau dans les départements d’outre-mer » qui comprend les articles L. 213-14 à L. 213-20 ;

22° Au II de l’article L. 213-14, les mots : « pour modernisation des réseaux de collecte » sont remplacés par les mots : « sur la consommation d’eau potable, pour la performance des réseaux d’eau potable, pour la performance des systèmes d’assainissement collectif » et les mots : « pour obstacle sur les cours d’eau » sont remplacés par le mot : « cynégétique » ;

23° A l’article L. 213-14-1 :

a) Au I, le mot : « taux » est remplacé par le mot « tarif » ;

b) Le II est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque le volume d’eau prélevé n’est pas déterminé à partir des relevés d’index du dispositif de mesure prévu en application du I de l’article L. 214-8 ou en cas d’impossibilité avérée de procéder à la mesure, la redevance est assise sur un volume forfaitaire calculé en prenant en compte des grandeurs caractéristiques de l’activité en cause déterminées à partir de campagnes générales de mesure ou d’études fondées sur des échantillons représentatifs.

« La valeur des volumes forfaitaires spécifiques à l’activité est fixée dans des conditions déterminées par décret, après avis du Comité national de l’eau.

« Lorsque le prélèvement est destiné à une irrigation gravitaire, la valeur du volume forfaitaire sur lequel est assise la redevance ne peut être supérieure à 15 000 mètres cubes par hectare irrigué et par an. » ;

c) Au III :

i) Aux premier, septième et huitième alinéas, avant les mots « de la redevance », le mot : « taux » est remplacé par le mot : « tarif » ;

ii) Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les limites des tarifs sont indexées sur l’inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier du code des impositions sur les biens et services. » ;

iii) Les six derniers alinéas sont supprimés ;

d) Après le III, sont insérés un III bis et un III ter ainsi rédigés :

« III bis. – Sauf impossibilité avérée, les volumes d’eau soumis à la redevance, y compris dans le cadre des activités mentionnées au IV, sont constatés à partir des relevés d’index du dispositif de mesure installé et maintenu en bon état de fonctionnement en application de l’article L. 214-8.

« Le premier alinéa ne s’applique à l’irrigation gravitaire que dans le cas prévu au troisième alinéa du VI.

« III ter. – Le tarif de la redevance est majoré :

« 1° De 60 %, lorsque, sauf impossibilité avérée, le volume d’eau prélevé n’est pas déterminé à partir des relevés d’index du dispositif de mesure prévu en application du I de l’article L. 214-8 ;

« 2° De 40 %, lorsque le dispositif de mesure n’est pas conforme aux caractéristiques techniques fixées en application du I de l’article L. 214-8 ;

« 3° De 20 %, lorsque le registre relatif au dispositif de mesure d’un volume prélevé n’est pas tenu ou est tenu de façon lacunaire au regard des obligations prévues au II de l’article L. 214-8 » ;

e) Le VI est supprimé ;

24° A l’article L. 213-14-2 :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

i) Les mots : « pour modernisation des réseaux de collecte » sont remplacés par les mots : « sur la consommation d’eau potable, pour la performance des réseaux d’eau potable, pour la performance des systèmes d’assainissement collectif » et les mots : « pour obstacle sur les cours d’eau » sont remplacés par le mot : « cynégétique » ;

ii) Il est complété par les mots : « à l’exception de l’article L. 213-10-7, qui est applicable aux seules agences de l’eau » ;

b) La seconde phrase du troisième alinéa est supprimée ;

25° Le I de l’article L. 213-17 est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Qui n’ont pas rempli leur obligation d’installation et d’agrément du dispositif de suivi régulier des rejets tel que prévu au II de l’article L. 213-10-2 après mise en demeure par l’office de l’eau. » ;

26° L’avant-dernier alinéa de l’article L. 213-20 est ainsi rédigé :

« L’ordonnateur n’émet pas d’ordre de recouvrer pour les redevances ou supplément de redevances inférieurs à 100 euros. » ;

27° L’article L. 214-8 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, il est inséré une subdivision : « I.- » ;

b) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les exploitants ou, s’il n’existe pas d’exploitants, les propriétaires des installations soumises à autorisation ou à déclaration mettent en conformité les moyens et dispositifs de mesure ou d’évaluation aux caractéristiques techniques fixées par arrêté du ministre chargé de l’environnement dans les délais fixés par ce même arrêté. » ;

c) Il est complété par un II ainsi rédigé :

« II. – Les données correspondant à la pose et au fonctionnement des moyens et dispositifs de mesure sont inscrites dans un registre spécialement ouvert à cet effet par le redevable. Les données nécessaires à l’évaluation de la consommation annuelle sont communiquées annuellement. Le contenu du registre ainsi que les modalités de transmission des données nécessaires à l’évaluation de la consommation annuelle sont fixés par arrêté du ministre chargé de l’environnement. »

II. – Après le premier alinéa de l’article L. 2224-12-3 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, la redevance d’eau potable prend en compte la redevance pour la performance des réseaux d’eau potable prévue à l’article L. 213-10-5 du code l’environnement à hauteur d’un montant forfaitaire maximal déterminé par arrêté conjoint du ministre chargé de l’environnement et du ministre chargé des collectivités territoriales indépendant de l’application des coefficients de modulation mentionnés au 3° du IV du même article. De même, la redevance d’assainissement prend en compte la redevance pour la performance des systèmes d’assainissement collectif prévue à l’article L. 213-10-6 du même code à hauteur d’un montant forfaitaire maximal déterminé par arrêté conjoint du ministre chargé de l’environnement et du ministre chargé des collectivités territoriales indépendant de l’application des coefficients de modulation mentionnés au 3° du A du IV du même article. »

III. – Les dispositions des I et II entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

IV. – Pour l’année 2025, les redevances mentionnées aux articles L. 213-10-5 et L. 123-10-6 du code de l’environnement sont modulées sur la base des plafonds des coefficients de modulation prévus respectivement au IV de l’article L. 213-10-5 et au IV de l’article L. 123-10-6 du même code.

Exposé des motifs

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ARTICLE 17 :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au 1° du I de l’article 31 :

a) Au f :

i) Après le dixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions des dix premiers alinéas sont applicables lorsque l’achèvement du logement ou des travaux intervient au plus tard le 1er juillet 2025. » ;

ii) Le treizième alinéa est ainsi rédigé :

« 2. La construction du logement ou les travaux doivent avoir été achevés, respectivement, avant le 1er juillet 2001 ou le 1er juillet 2025. » ;

iii) Au quatorzième alinéa, les mots : « onzième à treizième » sont remplacés par les mots : « douzième à quatorzième » ;

b) Le g est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du présent g sont applicables lorsque l’achèvement des logements ou des travaux intervient au plus tard le 1er juillet 2025. » ;

c) Le h est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent h est applicable lorsque l’achèvement des logements ou des travaux intervient au plus tard le 1er juillet 2025. » ;

d) Le j est abrogé ;

e) Le dernier alinéa du m est complété par la phrase suivante :

« Elles cessent de s’appliquer aux prorogations des conventions mentionnées aux articles L. 321-4 ou L. 321-8 du code de la construction et de l’habitation lorsque la prorogation intervient après le 1er janvier 2024 . » ;

f) Le o est complété par un 9 ainsi rédigé :

« 9. Les dispositions du présent o cessent de s’appliquer aux prorogations des conventions mentionnées aux articles L. 321-4 ou L. 321-8 du code de la construction et de l’habitation lorsque la prorogation intervient après le 1er janvier 2024. » ;

2° Au c du 2 de l’article 32, les mots : « l’une des déductions prévues aux j et » sont remplacés par les mots : « la déduction prévue au » ;

3° A l’article 39 :

a) Le 9° du 1 est abrogé ;

b) Le dernier alinéa du 13 est supprimé ;

4° Au deuxième alinéa du I de l’article 93 A, les mots : « , dans les conditions et limites déterminées au 9° du 1 de l’article 39, » sont supprimés ;

5° L’article 199 decies E est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent article est applicable lorsque l’achèvement des logements intervient au plus tard le 1er juillet 2025. » ;

6° L’article 199 decies I est complété par un VIII ainsi rédigé :

« VIII. – Le présent article est applicable lorsque l’achèvement des logements ou la réception des travaux intervient au plus tard le 1er juillet 2025. » ;

7° L’article 199 sexvicies est complété par un V ainsi rédigé ;

« V. – Les dispositions du présent article sont applicables lorsque l’achèvement du logement ou des travaux de réhabilitation ou de rénovation intervient au plus tard le 1er juillet 2025 ou, dans le cas de logements acquis en l’état futur d’achèvement après le 1er juillet 2021, lorsque les logements sont achevés dans un délai de quatre ans à compter de la date d’acquisition » ;

8° L’article 199 septvicies est complété par un XII ainsi rédigé ;

« XII. – Les dispositions du présent article sont applicables lorsque l’achèvement du logement ou des travaux de réhabilitation ou de transformation intervient au plus tard le 1er juillet 2025. » ;

9° Le dernier alinéa du I de l’article 209 est supprimé ;

10° Au 3 du II de l’article 239 nonies : la référence : « 199 decies G bis » est remplacée par la référence : « 199 decies G » ;

11° A l’article 298 terdecies, la référence : « 298 duodecies » est remplacée par la référence : « 298 undecies » ;

12° Au premier alinéa de l’article 302 bis ZO, les mots : « à l’article 15 de la loi de finances pour 1965 (n° 64-1279 du 23 décembre 1964) » sont remplacés par les mots : « au III de l’article 15 de la loi n° 64-1279 du 23 décembre 1964 de finances pour 1965 » ;

13° Sont abrogés :

a) L’article 14 B ;

b) L’article 92 B ;

c) L’article 199 decies G bis ;

d) L’article 200 terdecies ;

e) L’article 220 F bis ;

f) L’article 220 sexies A ;

g) Le j du 1 de l’article 223 O ;

h) L’article 298 duodecies ;

i) L’article 790 A bis.

II. – Sont abrogés :

1° Les I et II de l’article 15 de la loi n° 64-1279 du 23 décembre 1964 de finances pour 1965 ;

2° L’article 1 de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 ;

3° L’article 11 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 ;

4° Les articles 20 et 26 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.

Exposé des motifs

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ARTICLE 18 :

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’avant-dernier alinéa de l’article 568 est ainsi rédigé :

« Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux du droit de licence sont celles applicables à l’accise sur les tabacs et mentionnées à la section 8 du chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. » ;

2° Les III et IV de l’article 1613 bis sont ainsi rédigés :

« III. - Les règles relatives au fait générateur, à l’exigibilité, aux personnes soumises aux obligations fiscales, à la constatation et au paiement de la taxe sont celles applicables à l’accise sur les alcools à laquelle sont soumis les produits mentionnés au I et qui sont déterminées par les dispositions des sections 2, 4, 5, 6 et 7 du chapitre III du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

« IV. - Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de la taxe sont celles applicables à l’accise sur les alcools et mentionnées à la section 8 du chapitre III du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. » ;

3° Le début du premier alinéa de l’article 1698 D est ainsi rédigé : « Le paiement de l’impôt mentionné à l’article 1559 dont le montant total… (le reste sans changement) » ;

4° Les 1° et 3° du VII de l’article 1647 sont abrogés.

II. - Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

1° A l’article L. 313-34 :

a) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « Sont exonérés de l’accise, dans la limite de 50 litres d’alcool pur fabriqués… (le reste sans changement) » ;

b) A l’avant-dernier alinéa, le nombre : « 10 » est remplacé par le nombre : « 50 » ;

2° L’article L. 313-35 est abrogé ;

3° L’article L. 422-38 est ainsi rédigé :

« Art. L. 422-38. - L’article L. 422-12 n’est pas applicable au tarif propre à l’aéroport de Bâle-Mulhouse prévu à l’article L. 422-26. » ;

4° Les articles L. 422-39 et L. 423-55 sont abrogés.

III. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° A l’article L. 245-7, après les mots : « boissons alcooliques », sont insérés les mots : « d’une teneur en alcool supérieure à 18 % » ;

2° L’article L. 245-8 est ainsi rédigé :

« Art. L. 245-8. - Les règles relatives au fait générateur, à l’exigibilité, aux personnes soumises aux obligations fiscales, à la constatation et au paiement de la taxe sont celles applicables à l’accise sur les alcools à laquelle sont soumis les produits mentionnés à l’article L. 245-7 du présent code et qui sont déterminées par les dispositions des sections 2, 4, 5, 6 et 7 du chapitre III du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. » ;

3° Après l’article L. 245-9, il est inséré un article L. 245-9-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 245-9-1. - Les produits exonérés de l’accise sur les alcools en application des articles L. 313-7 à L. 313-14, L. 313-32, L. 313-34, L. 313-36 et L. 313-36-1 du code des impositions sur les biens et services sont également exonérés de la cotisation prévue à l’article L. 245-7. » ;

4° L’article L. 245-10 est ainsi rédigé :

« Art. L. 245-10. - Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de la taxe sont celles applicables à l’accise sur les alcools et mentionnées à la section 8 du chapitre III du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

IV. - L’article 130 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 est ainsi modifié :

1° Au IV :

a) Au A :

i) Au premier alinéa, après le mot : « impositions », sont insérés les mots : « et cotisations » ;

ii) Le 10° est ainsi rédigé :

« 10° Les accises mentionnées aux articles L. 313-1 et L. 314-1 du code des impositions sur les biens et services, le droit de licence prévu à l’article 568 du code général des impôts, la taxe prévue à l’article 1613 bis du même code, la cotisation prévue à l’article L. 245-7 du code de la sécurité sociale et la cotisation basée sur la remise mentionnée au 3° du I de l’article 570 du code général des impôts finançant le régime d’allocations viagères en faveur des gérants de débits de tabac ordinaires. » ;

iii) Au dernier alinéa, après le mot : « impositions, » est inséré le mot : « cotisations, » et après la référence : « loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 précitée » sont insérés les mots : « ou de l’article [X] de la loi n° [XXX] du [XX] décembre 2023 de finances pour 2024, ou dont le fait générateur est antérieur à la date du transfert de la cotisation basée sur la remise mentionnée au 3° du I de l’article 570 du code général des impôts finançant le régime d’allocations viagères en faveur des gérants de débits de tabac ordinaires » ;

b) Le D est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au 2°, les créances mentionnées au 2° du A sont recouvrées comme en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine. » ;

c) Après le D, il est inséré un D bis ainsi rédigé :

« D bis. - Pour l’application du 2° du D, les créances mentionnées au 2° du A sont recouvrées sur le fondement d’un titre de perception prévu à l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales. Le cas échéant, ce titre de perception se substitue, pour l’avenir, à l’avis de mise en recouvrement précédemment émis par le comptable de la direction générale des douanes et droits indirects.

« L’émission du titre de perception interrompt le délai de prescription de l’action en recouvrement. » ;

d) Au premier alinéa du E, après le mot : « impositions », sont insérés les mots : « et cotisations » ;

e) Au F :

i) Au premier alinéa, après le mot : « impositions », sont insérés les mots : « et cotisations » ;

ii) Après le 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis Par dérogation au 1°, lorsque les droits prévus au premier alinéa du présent F se rapportent aux impositions mentionnées au 2° du A, ces droits ainsi que les majorations et intérêts de retard y afférents sont recouvrés comme en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine, sur le fondement d’un titre de perception prévu à l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales. » ;

iii) Au premier alinéa du 3°, les mots : « mentionné au 1° du présent F comporte » sont remplacés par les mots : « et le titre de perception, mentionnés respectivement aux 1° et 1° bis, comportent » ;

iv) Au 4°, les mots : « mentionné au même 1° peut » sont remplacés par les mots : « et le titre de perception, mentionnés respectivement aux 1° et 1° bis, peuvent » ;

2° Au F du V, par deux fois, après le mot : « impositions », sont insérés les mots : « et cotisations ».

V. - Au 1° de l’article L. 6431-6 du code des transports, les mots : « à l’exception des majorations en Corse et en outre-mer prévues respectivement aux articles L. 422-29 et L. 422-30 du même code » sont supprimés.

VI. – Le c du 32° de l’article 10 de l’ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l’Union européenne est abrogé.

VII. - Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par voie d’ordonnance, toutes mesures relevant du domaine de la loi nécessaires à la refonte des règles relatives aux impositions frappant, directement ou indirectement, les produits, services ou transactions et aux impositions contrôlées ou recouvrées selon les mêmes procédures ainsi que des régimes relatifs à ces produits, services ou transactions, pour :

1° Harmoniser les conditions dans lesquelles ces impositions sont liquidées, recouvrées, remboursées et contrôlées, y compris en adaptant les dispositions relatives au fait générateur et à l’exigibilité de l’impôt ainsi qu’aux régimes mentionnés au premier alinéa du présent VII ;

2° Améliorer la lisibilité des dispositions concernées et des autres dispositions dont la modification est rendue nécessaire, notamment en remédiant aux éventuelles erreurs ou insuffisances de codification, en regroupant des dispositions de nature législative qui n’ont pas été codifiées ou l’ont été dans des codes différents, en réorganisant le plan et la rédaction de ces dispositions et en abrogeant les dispositions obsolètes, inadaptées ou devenues sans objet ;

3° Assurer le respect de la hiérarchie des normes, harmoniser et simplifier la rédaction des textes, adapter les dispositions de droit interne au droit de l’Union européenne ainsi qu’aux accords internationaux ratifiés et adapter les renvois au pouvoir réglementaire à la nature et à l’objet des mesures d’application concernées.

Le Gouvernement est également autorisé, dans les mêmes conditions et aux fins mentionnées au 2° du présent VII, à transférer dans d’autres codes et lois les dispositions du code général des impôts, du livre des procédures fiscales et du code des douanes relatives soit à des produits, services ou transactions qui ne sont soumis à aucune imposition particulière, soit aux affectataires des impositions mentionnées au premier alinéa du présent VII sans se rapporter directement à ces impositions.

L’ordonnance prévue au présent VII est prise dans un délai de deux ans à compter de la publication de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de cette ordonnance.

VIII. – A. - Les I, à l’exception du 4°, et III sont applicables aux produits pour lesquels l’accise devient exigible à compter du 1er janvier 2024.

B. - Les 4° du I, 3° à 5° du II et V entrent en vigueur le 1er janvier 2026 et sont applicables aux impositions dont le fait générateur intervient à compter de cette date.

Exposé des motifs

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ARTICLE 19 :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Les 1° et 2° du V de l’article 258 sont ainsi rédigés :

« 1° La livraison d’un bien qui est importé et les éventuelles livraisons subséquentes, si le redevable de la taxe sur la valeur ajoutée à l’importation est le vendeur de cette première livraison en application du 4° du 2 de l’article 293 A ;

« 2° La vente à distance de biens importés ne relevant pas du IV du présent article, sauf dans les cas mentionnés aux b et c du 2°du 2 du même article 293 A. » ;

2° Le second alinéa du 2 septies de l’article 283 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Pour les transferts de certificats de garanties d’origine mentionnées aux articles L. 311 20, L. 311-22, L. 445-3, L. 445-15, L. 446-18, L. 446-22-1, L. 824-1 et L. 824-2 du code de l’énergie, de certificats de garanties de capacité mentionnées à l’article L. 335 - 3 du même code et de certificats de production mentionnés à l’article L. 446-31 du même code, la taxe est acquittée par l’assujetti bénéficiaire du transfert. » ;

3° Le II de l’article 286 ter A est ainsi modifié :

a) Il est complété par des 6° et 7° ainsi rédigés :

« 6° Les importations de biens mis en libre pratique ou placés en admission temporaire en exonération partielle de droits sur la base d’une déclaration verbale en application de l’article 135 ou de l’article 136 du règlement délégué (UE) n° 2015/2446 de la Commission du 28 juillet 2015 complétant le règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil au sujet des modalités de certaines dispositions du code des douanes de l’Union ;

« 7° Les importations de biens destinés à être utilisés ou cédés à titre gratuit dans le cadre de foires, expositions et manifestations similaires. » ;

b) Il est complété par un 8° ainsi rédigé :

« 8° Des opérations mentionnées au 1° du I de l’article 289 A bis pour lesquelles il est désigné un mandataire dans les conditions prévues à ce même article 289 A bis. » ;4° L’article 289 A est ainsi modifié :

a) Les II et III sont abrogés ;

b) Au IV, les mots : « des I à III » sont supprimés ;

5° Après l’article 289 A, il est inséré un article 289 A bis ainsi rédigé :

« Art. 289 A bis. – I. – Par dérogation au I de l’article 289 A, l’assujetti qui n’est pas établi et n’est pas identifié en France peut désigner un ou plusieurs mandataires qui remplissent, au nom et pour le compte de cet assujetti, les obligations déclaratives, de paiement, de déduction, de remboursement et de tenue de registre ou d’états qui lui incombent, lorsque les seules opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée en France qu’il réalise sont les suivantes :

« 1° Des importations pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée est intégralement déductible conformément au II de l’article 271 ;

« 2° Des opérations déterminées par décret portant sur des biens dans le cadre des échanges avec les territoires tiers et faisant l’objet d’une exonération ouvrant droit à déduction, d’une dispense de paiement ou d’une suspension de l’exigibilité.

« II. – Le mandataire mentionné au I remplit les conditions cumulatives suivantes :

« 1° Il est établi et identifié à la taxe sur la valeur ajoutée en France depuis au moins une année et identifié en tant que mandataire par le service des impôts dont il relève ;

« 2° Il remplit les conditions mentionnées au 1° du A du IV de l’article 289 A et, pendant au moins une année, a souscrit des déclarations mensuelles ou trimestrielles de taxe sur la valeur ajoutée en son nom propre et pour son compte ;

« 3° Il dispose d’un mandat écrit de l’assujetti mentionné au I qui précise sa période d’application et les conditions dans lesquelles le mandant confie en France des biens à son mandataire conformément au 4° du présent II ;

« 4° Les biens sur lesquels portent les opérations mentionnées aux 1° et 2° du I lui sont confiés en France dans le cadre d’un contrat de vente en consignation, d’ouvraison, de montage, de façon, de location ou d’entreposage ou d’un contrat assurant le transit des biens à destination d’un autre territoire que la France.

« III. – Le mandataire mentionné au I remplit l’ensemble des obligations déclaratives, de paiement, de déduction, de remboursement et de tenue de registre ou d’états afférentes aux opérations de son mandant qui portent sur les biens qui lui sont confiés conformément au 4° du II.

« Il est solidairement tenu au paiement de toute taxe afférente aux biens faisant l’objet du mandat ou aux biens du mandant qui lui ont été confiés conformément au 4° du II, ainsi que, le cas échéant, des intérêts de retard, majorations et amendes fiscales correspondantes.

« IV. – Les importations et sorties de régimes faisant l’objet d’un mandat et le mandataire sont identifiés en tant que tels lors de l’importation en application du 3 de l’article 293 A ou de la sortie de régime en application du V de l’article 277 A.

« Les opérations faisant l’objet d’un mandat sont déclarées par le mandataire distinctement des opérations pour lesquelles il est redevable de la taxe.

« V. – Un décret détermine les modalités et conditions d’identification du mandataire, celles selon lesquelles il déclare les opérations faisant l’objet d’un mandat et acquitte et déduit la taxe y afférente ainsi que celles selon lesquelles il tient, à des fins de contrôle par l’administration, un registre dédié aux opérations faisant l’objet d’un mandat. » ;

6° A l’article 293 A :

a) Au 2 :

i) Au 1°, la référence : « IV » est remplacée par la référence : « III » et les mots : « ou d’une vente à distance de biens importés, expédiés ou transportés dans un autre État membre, » sont supprimés ;

ii) Les 2° et 3° sont ainsi rédigés :

« 2° Lorsque le bien fait l’objet d’une vente à distance de biens importés :

« a) La personne qui réalise cette vente, sauf dans les situations mentionnées aux b ou c ;

« b) L’assujetti qui facilite cette vente par l’utilisation d’une interface électronique, telle qu’une place de marché, une plateforme, un portail ou un dispositif similaire, si les conditions cumulatives suivantes sont remplies :

« i) Les biens se trouvent en France au moment de l’arrivée de l’expédition ou du transport à destination de l’acquéreur ;

« ii) Un tel assujetti intervient sans être réputé avoir réalisé la vente en application du a du 2° du V de l’article 256 ;

« c) Le destinataire de cette vente, si les conditions cumulatives suivantes sont remplies :

« i) Les biens se trouvent en France au moment de l’arrivée de l’expédition ou du transport à destination de l’acquéreur ;

« ii) Aucun assujetti n’a facilité la vente à distance de biens importés par l’utilisation d’une interface électronique, telle qu’une place de marché, une plateforme, un portail ou un dispositif similaire ;

« iii) La taxe sur la valeur ajoutée sur la vente à distance de biens importés n’est pas déclarée dans le cadre du régime particulier de déclaration et de paiement prévu à l’article 298 sexdecies H ;

« iv) La base d’imposition de la taxe due à l’importation est égale à celle qui serait déterminée pour la vente à distance si elle était localisée en France ;

« 3° Dans les autres situations :

« a) Le destinataire de la vente mentionnée à l’article 128 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d’application de certaines dispositions du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l’Union, si la valeur en douane est déterminée à partir de la valeur transactionnelle mentionnée à l’article 70 du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union ;

« b) Le débiteur de la dette douanière déterminé en application du 3 de l’article 77 ou des 3 et 4 de l’article 79 du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 précitée, si la valeur en douane n’est pas déterminée à partir de la valeur transactionnelle mentionnée à l’article 70 du même règlement ; » ;

b) Le second alinéa du 4 est ainsi rédigé : « Le représentant en douane transmet au redevable ou lui rend accessible par voie électronique, au plus tard… (le reste sans changement). » ;

c) Après les mots : « dispositions du 4, », la fin du 5 est ainsi rédigée : « dans les cas mentionnés aux c et d du 2° du 2, la personne qui réalise la livraison de bien importé et le destinataire de cette livraison sont solidairement tenus au paiement de la taxe. » ;

7° Le I de l’article 298 sexdecies I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les marchandises ne sont pas présentées pour le compte de la personne destinataire des biens lorsque la base d’imposition à l’importation diffère de celle qui serait déterminée pour la vente à distance de biens importés si elle était située en France. » ;

8° Le I de l’article 1695 est ainsi modifié :

a) Le 2° est ainsi rétabli :

« 2° Les opérations mentionnées aux 6° et 7° de l’article 286 ter A, lorsque le redevable est un assujetti qui n’est pas tenu d’être identifié, conformément aux dispositions combinées des articles 286 ter et 286 ter A. » ;

b) Le 3° est abrogé ;

9° L’article 1788 bis est ainsi rétabli :

« Art. 1788 bis. – Lorsque les personnes mentionnées aux 1°, 2° et 3° du II de l’article L. 80 P du livre des procédures fiscales s’abstiennent de mettre en œuvre, dans le délai prévu au dernier alinéa de ce même II, les mesures que l’administration leur demande de prendre en application de ce même II, il leur est appliqué une amende de 500 euros par jour de retard, au plus tard, jusqu’à l’expiration de la durée de quatre mois, portée le cas échéant à huit mois, que mentionnent ces mêmes dispositions. »

II. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 10-0 AC, il est inséré un article L. 10-0 AD ainsi rédigé :

« Art. L. 10-0 AD. – Pour les besoins de la recherche ou de la constatation des manquements mentionnés au c du 1 de l’article 1728, à l’article 1729, au I de l’article 1729-0 A et au dernier alinéa de l’article 1758 du code général des impôts, des agents des finances publiques ayant au moins le grade de contrôleur des finances publiques et spécialement habilités peuvent réaliser sous pseudonyme les actes suivants, sans être pénalement responsables :

« 1° Prendre connaissance de toute information publiquement accessible sur les plateformes en ligne définies au i) de l’article 3 du règlement (UE) n° 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques ainsi que sur les interfaces en ligne définies au m) du même article, y compris lorsque l’accès à ces plateformes ou interfaces requiert une inscription à un compte ;

« 2° Lorsqu’ils sont affectés dans un service à compétence nationale désigné par décret, participer à des échanges électroniques, y compris avec les personnes susceptibles d’être les auteurs de ces manquements ;

« 3° Extraire ou conserver les données sur les personnes susceptibles d’être les auteurs de ces manquements et tout élément de preuve obtenu dans le cadre de la mise en œuvre des 1° et 2°.

« A peine de nullité, ces actes ne peuvent constituer une incitation à commettre un manquement.

« Un décret précise les modalités d’application du présent article, notamment en ce qui concerne les durées de conservation des données mentionnées au 3°. » ;

2° Au 5° du IV de l’article L. 10 BA, les mots : « des I ou II » sont remplacés par les mots : « du I » ;

3° Après l’article L. 80, il est inséré un article L. 80 A-0 ainsi rédigé :

« Art. L. 80 A-0. – Tout montant déclaré et acquitté auprès de l’administration des douanes et droits indirects au titre de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle est soumise une importation et qui n’a pas été déduit par le redevable fait l’objet d’une compensation avec les montants qui auraient dû être déclarés conformément à l’article 287 du code général des impôts et relevant de l’une des catégories suivantes :

« 1° Tout supplément de taxe sur la valeur ajoutée à laquelle est soumise cette importation, sauf lorsque l’importation intervient dans le cadre d’une vente à distance de biens importés ;

« 2° Tout supplément de taxe sur la valeur ajoutée à laquelle est soumise une vente à distance de biens importés, lorsque l’importation intervient dans le cadre de cette vente à distance.

« Le présent article est applicable y compris lorsque le redevable de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle est soumise l’importation n’est pas la personne pour le compte de laquelle a été déclarée et acquittée la taxe sur la valeur ajoutée auprès de l’administration des douanes et droits indirects. Dans ce cas, cette autre personne est réputée avoir acquittée la taxe au nom et pour le compte du redevable. » ;

4° Le chapitre I septies du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales est ainsi rétabli :

« CHAPITRE I SEPTIES

« INJONCTION DE MISE EN CONFORMITE FISCALE

« Art. L. 80 P. – I. – Lorsqu’ils constatent qu’un assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée non établi dans l’Union européenne et fournissant des services par voie électronique au sens du 12° de l’article 259 B du code général des impôts par l’intermédiaire d’une interface en ligne, au sens de l’article 3, paragraphe m du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques, ne déclare pas la taxe sur la valeur ajoutée due en France, en violation des dispositions du 1 du I de l’article 259 D du même code et, de manière répétée, ne s’en acquitte pas, des agents de l’administration fiscale ayant au moins le grade d’inspecteur des finances publiques, habilités, adressent à l’auteur de ces manquements une demande motivée de se conformer à ses obligations dans un délai de trente jours.

« A défaut de réponse ou de mise en conformité à l’issue de ce délai, ces agents adressent à l’auteur des manquements une mise en demeure de se conformer à ses obligations dans un délai de trente jours et l’informant des dispositions du II.

« II. – Lorsque l’auteur des manquements ne peut être identifié ou qu’il ne se conforme pas à ses obligations dans le délai fixé par cette mise en demeure, l’administration peut, en lui notifiant les adresses électroniques des interfaces en ligne :

« 1° Demander à tout fournisseur de moteur de recherche en ligne, au sens de l’article 3, paragraphe j du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques, de cesser le classement de ces interfaces en ligne pour une durée de quatre mois, renouvelable une fois ;

« 2° Demander à tout fournisseur de comparateur en ligne de cesser le référencement de ces interfaces en ligne pour une durée de quatre mois, renouvelable une fois ;

« 3° Demander à toute personne mentionnée au 1 et 2 du I de l’article 6 de la loi n° 2004 575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique de prendre toute mesure utile destinée à en limiter l’accès pour une durée de quatre mois, renouvelable une fois.

« Pour l’application du présent article, un comparateur en ligne s’entend de tout service de communication au public en ligne consistant en la fourniture d’informations permettant la comparaison des prix et des caractéristiques de biens et de services proposés par des professionnels.

« Ces mesures sont mises en œuvre dans un délai, fixé par l’administration, qui ne peut être inférieur à quarante-huit heures. »

III. - Le code des relations entre le public et l’administration est ainsi modifié :

1° Le titre Ier du livre Ier est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

« Chapitre V : Lutte contre la fraude

« Art. L. 115. – Sous réserve des dispositions prévoyant des sanctions spécifiques, lorsque le bénéficiaire d’une aide publique attribuée par une administration au sens du 1° de l’article L. 100-3 ou un établissement public industriel et commercial l’a indûment obtenue en fournissant des informations inexactes ou incomplètes, la somme à restituer est assortie d’une majoration de :

« a. 40 % en cas de manquement délibéré ;

« b. 80 % en cas de manœuvres frauduleuses.

« La majoration est liquidée et recouvrée selon les mêmes règles que celles applicables à la récupération de l’aide. » ;

2° Au livre V :

a) Après la quatorzième ligne du tableau du second alinéa de l’article L. 552-3, il est inséré une ligne ainsi rédigée :

«

L. 115Résultant de la loi n° XX du XX

» ;

b) Après la quatorzième ligne du tableau du second alinéa de l’article L. 562-3, il est inséré une ligne ainsi rédigée :

«

L. 115Résultant de la loi n° XX du XX

» ;

c) Après la quatorzième ligne du tableau du second alinéa de l’article L. 572-1, il est inséré une ligne ainsi rédigée :

«

L. 115Résultant de la loi n° XX du XX

» .

IV. - L’article 154 de la loi n° 2019 1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié

1° Au I :

a) Au premier alinéa :

i) Après le mot : « découlant », sont insérés les mots : « d’une minoration ou d’une dissimulation de recettes ou » ;

ii) Après le mot : « contenus », la fin de l’alinéa est ainsi rédigée : « manifestement rendus publics par leurs auteurs et publiquement accessibles sur les sites internet des plateformes en ligne définies au i) de l’article 3 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques, y compris lorsque l’accès à ces plateformes requiert une inscription à un compte. » ;

b) Après le premier alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« A l’occasion de l’engagement des opérations de collecte mentionnées au premier alinéa, l’administration fiscale et l’administration des douanes et des droits indirects transmettent à la Commission nationale de l’informatique et des libertés la liste des opérations de collecte engagées afin de faciliter la mise en œuvre par la Commission des vérifications mentionnées au g) du I de l’article 8 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. » ;

c) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il précise enfin les conditions dans lesquelles les administrations fiscales et douanières mettent à disposition du public, pendant toute la durée de l’expérimentation, une information facilement accessible en ligne sur les finalités et les modalités de fonctionnement des traitements permis par le présent article. » ;

2° Au III :

a) Au premier alinéa, le mot : « première » est supprimé et les mots : « dix-huit » sont remplacés par le mot : « six » ;

b) Le second alinéa est supprimé ;

3° Il est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. - L’expérimentation prévue au I, dans les conditions résultant de sa rédaction en vigueur antérieurement à la loi n° du, est prolongée jusqu’au lendemain de la publication du décret pris pour l’application du même I dans sa rédaction résultant de la même loi et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2024.

« L’expérimentation prévue au I est prolongée pour une durée de deux ans suivant la publication du décret mentionné au précédent alinéa. »

V. - Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du 9° du I et du 4° du II.

VI. – Le b du 3°, le 4° et le 5° du I et le 2° du II entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

Exposé des motifs

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ARTICLE 20 :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Il est rétabli un article 1744 ainsi rédigé :

« Art. 1744. – I. – Est punie de trois ans d’emprisonnement et d’une amende de 250 000 euros la mise à disposition, à titre gratuit ou onéreux, d’un ou plusieurs moyens, services, actes ou instruments juridiques, fiscaux, comptables ou financiers ayant pour but de permettre à un ou des tiers de se soustraire frauduleusement à l’établissement ou au paiement total ou partiel des impôts mentionnés dans le présent code. Ces moyens, services, actes ou instruments consistent en :

« 1° L’ouverture de comptes ou la souscription de contrats auprès d’organismes établis à l’étranger ;

« 2° L’interposition de personnes physiques ou morales ou de tout organisme, fiducie ou institution comparable établis à l’étranger ;

« 3° La fourniture d’une fausse identité ou de faux documents au sens de l’article 441-1 du code pénal, ou de toute autre falsification ;

« 4° La mise à disposition ou la justification d’une domiciliation fiscale fictive ou artificielle à l’étranger ;

« 5° La réalisation de toute autre manœuvre destinée à égarer l’administration.

« Les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et 500 000 euros d’amende lorsque la mise à disposition mentionnée au premier alinéa est commise en utilisant un service de communication au public en ligne.

« II. – Les articles L. 227 à L. 233 du livre des procédures fiscales ne sont pas applicables.

« III. – Les personnes physiques coupables des infractions définies au I encourent également les peines complémentaires prévues aux articles 1741 et 1750.

« IV. – Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies au I du présent article encourent, outre l’amende régie par les articles 131-37 et 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 1° à 6°, le 9° et le 12° de l’article 131-39 du même code.

« L’interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise. » ;

2° Au dernier alinéa du II de l’article 1740 A bis, la référence : « de l’article 1742 » est remplacée par la référence : « des articles 1742 ou 1744 ».

II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Après le 2° du I de l’article 28-1, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

« 2° bis L’infraction prévue à l’article 1744 du code général des impôts ; »

2° Après le 1° du I de l’article 28-2, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis L’infraction prévue à l’article 1744 du code général des impôts ; »

Exposé des motifs

ARTICLE 21 :

Après le dixième alinéa de l’article 1741 du code général des impôts, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Toute personne coupable des délits prévus aux deuxième à huitième alinéas du présent article, du recel de ces délits ou de leur blanchiment, peut également être privée, à titre de peine complémentaire, du droit à l’octroi de réductions ou crédits d’impôt sur le revenu ou d’impôt sur la fortune immobilière, pour une durée ne pouvant excéder trois ans débutant à compter de l’imposition des revenus de l’année qui suit celle de la condamnation.

« Les crédits d’impôts octroyés sur le fondement d’une convention internationale ayant pour objet l’élimination de la double imposition en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune sont exclus du champ d’application de cette peine complémentaire. »

Exposé des motifs

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ARTICLE 22 :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au titre premier de la première partie du livre premier :

a) L’article 57 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la méthode de détermination des prix de transfert s’écarte de celle prévue par la documentation mise à la disposition de l’administration par une personne morale en application du III de l’article L. 13 AA du livre des procédures fiscales ou de l’article L. 13 AB du même livre, l’écart constaté entre le résultat et le montant qu’il aurait atteint si cette documentation avait été respectée est réputé constituer un bénéfice indirectement transféré au sens du premier alinéa, sauf si la personne morale démontre, par tous moyens, l’absence de transfert par voie de majoration ou de diminution des prix d’achat ou de vente. »

b) Le 0I bis de la section II du chapitre IV est complété par un article 238 bis-0 I ter ainsi rédigé :

« Art. 238 bis-0 I ter. – La valeur d’un actif ou d’un droit incorporel transféré mentionné au 2° du E du II de l’article 1649 AH peut être rectifiée sur la base de résultats postérieurs à l’exercice au cours duquel a eu lieu la transaction.

« Cette rectification n’est pas applicable lorsque :

« 1° Le contribuable, d’une part, fournit des informations détaillées sur les prévisions utilisées, au moment du transfert, pour déterminer les prix, notamment les modalités de prise en compte des risques et des événements raisonnablement prévisibles ainsi que leur probabilité de réalisation et, d’autre part, établit que la différence significative entre ces prévisions et les résultats réels est due soit à la survenance d’événements imprévisibles lors de la détermination du prix, soit à la réalisation d’événements prévisibles à condition que leur probabilité d’occurrence n’ait pas été sous-estimée ou surestimée de manière significative au moment de la transaction ;

« 2° Le transfert en cause est couvert par un accord préalable en matière de prix bilatéral ou multilatéral, en vigueur pour la période concernée, entre les juridictions du cessionnaire et du cédant ;

« 3° L’écart entre la valorisation résultant des prévisions établies au moment de la transaction et celle constatée au vu des résultats réels est inférieur à 20 % ;

« 4° Une durée de commercialisation de cinq ans s’est écoulée après l’année au cours de laquelle l’actif ou droit a produit pour la première fois des revenus provenant d’une entité non liée au cessionnaire et, durant cette période, l’écart entre les prévisions établies au moment de la transaction et les résultats réels mentionnés au 1° est inférieur à 20 %. » ;

2° Au dernier alinéa de l’article 1735 ter, le montant : « 10 000 € » est remplacé par le montant : « 50 000 € ».

II. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Au a du I de l’article L. 13 AA, le montant : « 400 000 000 € » est remplacé par le montant : « 150 000 000 € » ;

2° L’article L. 51 est complété par un 8° ainsi rédigé :

« 8° Dans les cas prévus à l’article L. 171 B. » ;

3° Le B du I de la section 1 du chapitre IV du titre III est complété par un article L. 171 B ainsi rédigé :

« Art. L.171 B. – Pour l’application de l’article 238 bis-0 I ter du code général des impôts, le droit de reprise s’exerce jusqu’à la fin de la sixième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due. »

III. – Le 1° du II s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2024.

Exposé des motifs

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ARTICLE 23 :

I. - Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Le I de l’article L. 13 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La vérification peut également se tenir ou se poursuivre dans tout autre lieu déterminé d’un commun accord entre le contribuable et l’administration. A défaut d’accord, l’administration peut décider de tenir ou de poursuivre la vérification dans ses locaux. » ;

2° L’article L. 14 A est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa, il est inséré un deuxième alinéa ainsi rédigé :

« Le contrôle peut également se tenir ou se poursuivre dans tout autre lieu déterminé d’un commun accord entre l’organisme et l’administration. A défaut d’accord, l’administration peut décider de tenir ou de poursuivre le contrôle dans ses locaux. » ;

b) Au début du deuxième alinéa, devenu le troisième, les mots : « Ces organismes » sont remplacés par les mots « Les organismes mentionnés au premier alinéa » ;

3° Au troisième alinéa du I de l’article L. 286 B, les mots : « Celui-ci statue par » sont remplacés par les mots : « Le directeur peut déléguer sa signature à un agent des finances publiques de catégorie A détenant au moins le grade d’administrateur des finances publiques adjoint ou un grade équivalent. L’autorisation prend la forme d’ » .

II. – Les 1° et 2° du I s’appliquent à compter du 1er janvier 2024 aux contrôles en cours et aux contrôles engagés à compter de cette même date.

Exposé des motifs

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II – Ressources affectées
A – Dispositions relatives aux collectivités territoriales
ARTICLE 24 :

I. – L’article L. 1613-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En 2024, ce montant est égal à 27 145 046 362 €. »

II. – A. – Le 2 du VI de l’article 15 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant de la compensation à verser en 2024 ne peut excéder 48 020 650 €. Ce montant est réparti entre les personnes publiques bénéficiaires au prorata des montants perçus au titre de cette compensation en 2019. »

B. – La loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est ainsi modifiée :

1° Au 8 de l’article 77 :

a) Le quinzième alinéa du XVIII est complété par une phrase ainsi rédigée : « Au titre de 2024, le montant à verser est égal au montant versé en 2023. » ;

b) L’avant-dernier alinéa du XIX est complété par une phrase ainsi rédigée : « Au titre de 2024, le montant à verser est égal au montant versé en 2023. » ;

2° A l’article 78 :

a) Le 1.5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Au titre de 2024, le montant des dotations versées au titre des 1.2 et 1.3 est minoré par application d’un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l’année 2023, aboutit à un montant total de, respectivement, 1 243 315 500 € et 447 129 770 €. » ;

b) Le 1.6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Au titre de 2024, le montant de cette dotation est minoré par application d’un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l’année 2023, aboutit à un montant total de 1 130 768 465 €. »

C. – Le deuxième alinéa du I de l’article 1648 A du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Au titre de 2024, le montant de cette dotation est minoré par application d’un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l’année 2023, aboutit à un montant total de 271 278 401 €. »

III. – Pour chacune des dotations minorées en application des XVIII et XIX du 8 de l’article 77 et des 1.5 et 1.6 de l’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, le montant de la minoration est réparti entre les collectivités territoriales ou établissements bénéficiaires de la dotation au prorata des recettes réelles de fonctionnement de leur budget principal, telles que constatées dans les comptes de gestion afférents à l’exercice 2022. Si, pour l’une de ces collectivités ou l’un de ces établissements, la minoration de l’une de ces dotations excède le montant perçu en 2022, la différence est répartie entre les autres collectivités ou établissements selon les mêmes modalités. Pour la minoration de la dotation mentionnée au deuxième alinéa du I de l’article 1648 A du code général des impôts, les collectivités bénéficiaires, au sens de la première phrase du présent alinéa, s’entendent des départements.

Les recettes réelles de fonctionnement correspondent aux opérations budgétaires comptabilisées dans les comptes de classe 7, à l’exception des opérations d’ordre budgétaires, et excluent en totalité les atténuations de produits et les produits des cessions d’immobilisations.

Les recettes réelles de fonctionnement mentionnées au premier alinéa du présent III sont minorées des produits exceptionnels sur opérations de gestion, des mandats annulés sur exercices antérieurs ou atteints par la déchéance quadriennale, des subventions exceptionnelles et des autres produits exceptionnels, tels que constatés dans les comptes de gestion afférents à l’année 2022.

Pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale, ces recettes sont également minorées du produit des mises à disposition de personnel facturées dans le cadre de mutualisations de services entre l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres, tel que constaté dans les comptes de gestion afférents à l’année 2022. Pour les communes situées sur le territoire de la métropole du Grand Paris, ces recettes sont en outre minorées des recettes reversées au titre des contributions au fonds de compensation des charges territoriales, telles que constatées dans les comptes de gestion afférents à l’année 2022. Pour la métropole de Lyon, ces recettes sont affectées d’un coefficient de 44,55 % ou de 55,45 % selon que la minoration porte sur une dotation versée, respectivement, au titre de ses compétences intercommunales ou départementales. Pour la Guyane, ces recettes sont affectées d’un coefficient de 79,82 % ou de 20,18 % selon que la minoration porte sur une dotation versée, respectivement, au titre de ses compétences départementales ou régionales. Pour la Martinique, ces recettes sont affectées d’un coefficient de 81,58 % ou de 18,42 % selon que la minoration porte sur une dotation versée, respectivement, au titre de ses compétences départementales ou régionales. Pour la collectivité de Corse, ces recettes sont affectées d’un coefficient de 43,44 % ou de 56,56 % selon que la minoration porte sur une dotation versée, respectivement, au titre de ses compétences départementales ou régionales.

Exposé des motifs

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ARTICLE 25 :

I. – À compter du 1er janvier 2024, il est institué un prélèvement sur les recettes de l’État visant à compenser, pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, les pertes de recettes de taxe d’habitation sur les logements vacants résultant des dispositions prévues à l’article 73 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023.

II. – La compensation de la perte de recettes est égale :

1° Pour chaque commune mentionnée au I de l’article 232 du code général des impôts sur le territoire de laquelle il est fait application, en 2023, du premier alinéa de l’article 1407 bis du code général des impôts, à sa part du produit de taxe d’habitation perçu à ce dernier titre pour l’année 2023 ;

2° Pour chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre sur le territoire desquels il est fait application, en 2023, du deuxième alinéa de l’article 1407 bis du code général des impôts, à sa part du produit de taxe d’habitation perçu à ce dernier titre pour l’année 2023 sur le territoire des communes mentionnées à l’article 232 du même code.

Cette compensation est versée chaque année.

Exposé des motifs

ARTICLE 26 :

I. – L’article 49 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié :

1° À la première phrase du b du 1° du B du I, après les mots : « Le produit des autres amendes forfaitaires et des amendes forfaitaires majorées de la police de la circulation » sont insérés les mots : « , autres que celles sanctionnant les infractions aux règles de circulation arrêtées en application de l’article L. 2213-4-1 du code général des collectivités territoriales, » ;

2° À la première phrase du II, après les mots : « systèmes automatiques de contrôle et sanction », sont insérés les mots : « , autres que ceux prévus à l’article L. 2213-4-2 du code général des collectivités territoriales, ».

II. – À compter du 1er janvier 2025, lorsqu’en application de l’article L. 2213-4-1 du code général des collectivités territoriales, le maire ou le président d’un établissement public de coopération intercommunale a mis en place sur le territoire de la commune ou de l’établissement public une zone à faibles émissions mobilité, le produit des amendes forfaitaires et des amendes forfaitaires majorées perçues au titre de l’année écoulée sanctionnant les infractions aux règles de circulation arrêtées en application du même article est affecté à la commune ou à l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, déduction faite de la quote-part de ce produit affectée à l’Agence nationale de traitement automatisé des infractions.

Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent II, notamment les modalités de répartition, au sein des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, des recettes affectées.

Exposé des motifs

PLF1
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ARTICLE 27 :

Pour 2024, les prélèvements opérés sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales sont évalués à 44 842 463 483 € qui se répartissent comme suit :

Intitulé du prélèvementMontant (en euros)
Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation globale de fonctionnement27 145 046 362
Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs4 753 232
Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements30 000 000
Prélèvement sur les recettes de l'État au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA)7 104 000 000
Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale664 114 745
Dotation élu local108 906 000
Prélèvement sur les recettes de l'État au profit de la collectivité territoriale de Corse42 946 742
Fonds de mobilisation départementale pour l'insertion431 738 376
Dotation départementale d'équipement des collèges326 317 000
Dotation régionale d'équipement scolaire661 186 000
Dotation globale de construction et d'équipement scolaire2 686 000
Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (régions)447 129 770
Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (départements)1 243 315 500
Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (EPCI)890 110 332
Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (communes)239 658 133
Dotation pour transferts de compensations d'exonérations de fiscalité directe locale378 003 970
Dotation de compensation de la réforme de la taxe sur les logements vacants pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale percevant la taxe d'habitation sur les logements vacants4 000 000
Dotation de compensation liée au processus de départementalisation de Mayotte107 000 000
Fonds de compensation des nuisances aéroportuaires6 822 000
Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle272 278 000
Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation des pertes de recettes liées au relèvement du seuil d'assujettissement des entreprises au versement transport48 020 650
Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la collectivité territoriale de Guyane27 000 000
Prélèvement sur les recettes de l'État au profit des régions au titre de la neutralisation financière de la réforme de l'apprentissage122 559 085
Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation globale d'autonomie de la Polynésie française90 552 000
Soutien exceptionnel de l’Etat au profit des collectivités du bloc communal confrontées à des pertes de recettes fiscales et domaniales du fait de la crise sanitaire
Soutien exceptionnel de l’Etat au profit des régions d’outre-mer confrontées à des pertes de recettes d’octroi de mer et de taxe spéciale de consommation du fait de la crise sanitaire
Soutien exceptionnel de l'État au profit de la collectivité de Corse confrontée à certaines pertes de recettes fiscales spécifiques du fait de la crise sanitaire
Soutien exceptionnel de l'État au profit de St-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin, Saint-Barthélémy et Wallis-et-Futuna confrontées à certaines pertes de recettes fiscales spécifiques du fait de la crise sanitaire
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la compensation de la réduction de 50% des valeurs locatives de TFPB et de CFE des locaux industriels4 016 619 586
Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation des communes et EPCI contributeurs au fonds national de garantie individuelle des ressources (FNGIR) subissant une perte de base de cotisation foncière des entreprises3 000 000
Prélèvement exceptionnel sur les recettes de l’État de compensation du Fonds national de péréquation des droits de mutation à titre onéreux (DMTO)
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre du soutien exceptionnel pour les communes et leurs groupements face à la croissance des prix de l’énergie et de la revalorisation du point d’indice de la fonction publique en 2022
Prélèvement exceptionnel sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales et des groupements de communes qui procèdent à l’abandon ou à la renonciation définitive de loyers
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre du soutien exceptionnel, au titre de l’année 2023, pour les collectivités territoriales face à la croissance des prix de l’énergie400 000 000
Prélèvement sur les recettes de l’Etat au titre de la compensation de la réforme 2023 de la taxe sur les logements vacants pour les communes et les EPCI percevant la taxe d’habitation sur les logements vacants24 700 000
Total44 842 463 483

Exposé des motifs

Un abondement de la dotation globale de fonctionnement (DGF) par l’État pour la deuxième année consécutive, à hauteur de 220 M€. Cette hausse permet d’augmenter le montant de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale (DSU) de 90 M€ et de la dotation de solidarité rurale (DSR) de 100 M€. L’augmentation de 190 M€ de la DGF des communes doit permettre à plus de 60 % d’entre elles de voir leur DGF progresser en 2024. L’augmentation ou la diminution de la dotation d’aménagement des communes sera répartie par le comité des finances locales (CFL) entre la DSU, la DSR et la dotation nationale de péréquation (DNP). En 2024 toutefois, l’augmentation prévue de 190 M€ sera affectée pour 90 M€ à la DSU et pour 100 M€ à la DSR. Le reste de l’abondement, soit 30 M€, finance le tiers de la hausse de 90 M€ de la dotation d’intercommunalité en 2024, le reste étant financé par écrêtement de la dotation de compensation des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre (EPCI-FP).

Il est prévu, de plus, une majoration de la DGF à hauteur de 2,5 M€ pour financer le fonds d’aide pour le relogement d’urgence prévu à l’article L. 2335-15 du code général des collectivités territoriales. À périmètre courant, le montant de la dotation globale de fonctionnement s’élève à 27,1 M€ en raison de deux mesures de périmètre : une minoration de la DGF du département de l’Ariège à hauteur de – 7,2 M€ au titre de l’expérimentation de la recentralisation du financement du revenu de solidarité active (RSA) dans ce département et une minoration de la DGF du département du Pas-de-Calais à hauteur de -1,6 M€ au titre de la recentralisation de la compétence vaccination en raison de la cessation des missions de promotion de la vaccination assurées dans le cadre de l’article 71 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales.

L’instauration en 2024 d’un nouveau PSR au titre de la compensation de la réforme de la taxe sur les logements vacants intervenue en loi de finances pour 2023, à destination du bloc communal pour un montant prévisionnel de 24,7 M€.

L’évolution tendancielle du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA), soit +364 M€ par rapport à 2023, ainsi que l’extension décidée par la Première ministre du périmètre aux aménagements de terrain, dont le coût est estimé à 250 M€ par an en année pleine.

La dynamique des prélèvements sur recettes dits « fiscaux » tels que le PSR de compensation de la réduction de 50 % des valeurs locatives de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) et de cotisation foncière des entreprises (CFE) des locaux industriels (+191 M€) et le PSR au titre de la compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale (+36 M€).

Une minoration de dotation à hauteur de – 67 M€ au titre des variables d’ajustement.

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B – Impositions et autres ressources affectées à des tiers
ARTICLE 28 :

I.- Le produit des impositions de toutes natures mentionnées à la colonne A et dont le rendement prévisionnel est mentionné à la colonne D est affecté aux bénéficiaires suivants, autres que les collectivités territoriales, leurs établissements publics et les organismes de sécurité sociale, le cas échéant, dans la limite du plafond prévu au II du présent article :

A. – Impositions de toutes naturesB. - Bénéficiaire actuelC. - Nouveau bénéficiaire éventuelD. - Rendement prévisionnel total N+1 (en euros) *
Contribution spécifique pour le développement de la formation professionnelle initiale et continue dans les métiers des professions du bâtiment et des travaux publics.3CABTP et OPCO Constructys131 500 000
Contributions pour frais de contrôleACPR - Autorité de contrôle prudentiel et de résolutionBanque de France232 129 000
Participation des employeurs à l’effort de construction (PEEC)Action Logement Services1 996 000 000
Fraction affectée du produit du relèvement du tarif de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) sur le carburant gazoleAFITF - Agence de financement des infrastructures de transport de France2 090 357 000
Taxe de solidarité sur les billets d’avionAFITF - Agence de financement des infrastructures de transport de France252 000 000
Taxe due par les concessionnaires d’autoroutesAFITF - Agence de financement des infrastructures de transport de France751 000 000
Taxe sur l’exploitation des infrastructures de transport de longue distanceAFITF - Agence de financement des infrastructures de transport de France600 000 000
Taxe destinée à financer le développement des actions de formation professionnelle dans les transports routiersAFT - Association pour le développement de la formation professionnelle dans les transports63 426 000
Taxes spéciales d’équipementAgence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des " 50 pas géométriques " de Guadeloupe997 000
Taxes spéciales d’équipementAgence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des " 50 pas géométriques " de Martinique975 000
Redevance pour obstacle sur les cours d’eau, redevance pour stockage d’eau en période d’étiage, redevance pour la protection du milieu aquatique, redevance pour pollutions diffuses, redevances pour prélèvement sur la ressource en eau, redevances pour pollution de l’eau, redevances pour modernisation des réseaux de collecte, redevances cynégétiques, droit de validation du permis de chasseAgences de l’eau2 347 620 000
Contribution patronale au dialogue social (0,016 %)AGFPN - Association de Gestion du Fonds Paritaire National – AGFPN98 045 343
Fraction des produits annuels de la vente de biens confisquésAGRASC100 000 000
Contribution des employeurs à l’association pour la gestion du régime d’assurance des créances des salariés (AGS)AGS - Association pour la gestion du régime d’assurance des créances des salariés907 395 885
Droits et contributions pour frais de contrôleAMF - Autorité des marchés financiers132 389 000
Recettes issues de la mise aux enchères des « quotas carbone »ANAH - Agence nationale de l’habitat2 400 000 000
Cotisation versée par les organismes HLMANCOLS - Agence nationale de contrôle du logement social11 334 000
Prélèvement sur la participation des employeurs à l’effort de construction (PEEC)ANCOLS - Agence nationale de contrôle du logement social6 450 000
Contribution spéciale pour la gestion des déchets radioactifs - ConceptionANDRA - Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs80 700 000
Taxe additionnelle à la taxe sur les installations nucléaires de base - RechercheANDRA - Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs65 072 400
Taxe pour le développement de la formation professionnelle dans les métiers de la réparation de l’automobile, du cycle et du motocycleANFA - Association nationale pour la formation automobile33 817 000
Contribution sur la cession à un service de télévision des droits de diffusion de manifestations ou de compétitions sportivesANS - Agence nationale du sport59 665 398
Prélèvement sur les jeux exploités par la FdJ hors paris sportifsANS - Agence nationale du sport246 087 951
Prélèvement sur les paris sportifs en ligne de la FdJ et des nouveaux opérateurs agréésANS - Agence nationale du sport181 700 607
Taxe annuelle portant sur les autorisations de médicaments vétérinaires et les autorisations d’établissements pharmaceutiques vétérinairesANSéS - Agence nationale de sécurité sanitaire, de l’alimentation, de l’environnement et du travail4 000 000
Taxe annuelle sur la vente des produits phytopharmaceutiquesANSéS - Agence nationale de sécurité sanitaire, de l’alimentation, de l’environnement et du travail4 179 000
Taxe liée aux dossiers de demande concernant les médicaments vétérinaires ou leur publicitéANSéS - Agence nationale de sécurité sanitaire, de l’alimentation, de l’environnement et du travail4 300 000
Taxe relative à la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants, des matières fertilisantes et de leurs adjuvants et des supports de cultureANSéS - Agence nationale de sécurité sanitaire, de l’alimentation, de l’environnement et du travail8 700 000
Fraction des Prélèvements sociaux sur les jeux prévus aux art. L. 137-20 à L. 137-22 du Code de la sécurité socialeANSP - Agence nationale de santé publique5 000 000
Droit de timbre pour la délivrance du permis de conduire en cas de perte ou de volANTS - Agence nationale des titres sécurisés8 780 000
Fraction des droits de timbre sur les cartes nationales d’identitéANTS - Agence nationale des titres sécurisés23 920 000
Fraction des droits de timbre sur les passeports sécurisésANTS - Agence nationale des titres sécurisés463 660 000
Taxe pour la gestion des certificats d’immatriculation des véhiculesANTS - Agence nationale des titres sécurisés42 000 000
Taxe sur les titres de séjour et de voyage électroniquesANTS - Agence nationale des titres sécurisés20 900 000
Taxe sur les exploitants de plateformes de mises en relation par voie électronique en vue de fournir certaines prestations de transportARPE - Autorité des relations sociales des plateformes d’emploi2 000 000
Indemnité de défrichementASP - Agence de services et de paiement3 000 000
Taxe sur la cession à titre onéreux des terrains nus ou des droits relatifs à des terrains nus rendus constructibles du fait de leur classementASP - Agence de services et de paiement24 000 000
Contribution annuelle au fonds de développement pour l’insertion professionnelle des handicapés (FIPH)Association de gestion du fonds de développement pour l’insertion professionnelle des handicapés (AGEFIPH)460 000 000
Taxe sur les spectacles perçue au profit de l’Association pour le soutien du théâtre privéAssociation pour le soutien du théâtre privé8 000 000
Solde de la taxe d’apprentissage après prise en compte des versements directs des entreprises mentionnés au II de l’article L. 6241-2Caisse des dépôts et des consignations541 780 000
Taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel (TAEMUP)CELRL - Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres40 000 000
Cotisation obligatoireCentre national de la fonction publique territoriale (CNFPT)416 500 047
Taxe pour le développement des industries de fabrication du papier, du carton et de la pâte de cellulose.Centre technique de l’industrie des papiers, cartons et celluloses2 346 000
Taxe affectée au financement d’un nouveau Centre Technique Industriel de la plasturgie et des compositesCentres techniques industriels de la plasturgie et des composites6 400 000
Cotisation additionnelle versée par les organismes HLM et les SEMCGLLS - Caisse de garantie du logement locatif social272 800 000
Cotisation versée par les organismes HLM et les SEMCGLLS - Caisse de garantie du logement locatif social55 000 000
TA-CFE - fraction CCI-R de la Taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises pour frais de chambres de commerce et d’industrie de régionChambres de commerce et d’industrie de région (CCI-R)280 000 000
TA-CVAE - Taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises pour frais de chambres de commerce et d’industrie de régionChambres de commerce et d’industrie de région (CCI-R)296 000 000
Taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties, pour frais de chambres d’agriculture (TCA-TFPNB)Chambres départementales d’agriculture300 800 000
Cotisations (normale et supplémentaire) des entreprises cinématographiquesCNC - Centre national du cinéma et de l’image animée10 600 000
Taxe sur les ventes et les locations de vidéogrammes destinés à l’usage privé du public (taxe vidéo et VOD)CNC - Centre national du cinéma et de l’image animée131 243 000
TSA - Taxe sur le prix des entrées aux séances organisées par les exploitants d’établissements de spectacles cinématographiquesCNC - Centre national du cinéma et de l’image animée152 938 000
TST - Taxe sur les éditeurs et distributeurs de services de télévision - Fraction DistributeursCNC - Centre national du cinéma et de l’image animée203 780 000
TST - Taxe sur les éditeurs et distributeurs de services de télévision - Fraction ÉditeursCNC - Centre national du cinéma et de l’image animée258 315 000
Taxe sur les spectacles de variétésCNM - Centre national de la musique35 000 000
Taxe pour le développement des industries de l’habillementComité de développement et de promotion de l’habillement - DEFI11 000 000
Cotisation obligatoireComité de gestion des œuvres sociales des personnels hospitaliers (CGOS)490 000 000
Taxe sur les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent situées dans les eaux intérieures ou la mer territorialeComité national des pêches maritimes et des élevages marinsNon chiffrable
Taxe sur les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent situées dans les eaux intérieures ou la mer territorialeComités régionaux des pêches maritimes et des élevages marinsNon chiffrable
Taxe sur les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent situées dans les eaux intérieures ou la mer territorialeComités départementaux et interdépartementaux des pêches maritimes et des élevages marinsComités régionaux des pêches maritimes et des élevages marinsNon chiffrable
Rémunération pour services rendus au comité professionnel des stocks stratégiques pétroliersComité professionnel des stocks stratégiques pétroliers420 000 000
TA-CFE - fraction CRMA de la Taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises pour frais de chambre régionale de métiers et d’artisanatCRMA (incl. Alsace et Moselle)236 748 000
Taxe pour le développement des industries du cuir, de la maroquinerie, de la ganterie et de la chaussureCTC - Comité professionnel de développement Cuir, Chaussure, Maroquinerie16 500 000
Taxe pour le développement de l’industrie de la conservation des produits agricoles (CTCPA)CTCPA - Centre technique de la conservation des produits agricoles2 750 000
Taxe pour le développement des industries de la mécanique et de la construction métallique, des matériels et consommables de soudage et produits du décolletage, de construction métallique et des matériels aérauliques et thermiquesCTI de l’Industrie : CT des indus. mécaniques (CETIM), CT de l’industrie du décolletage (CTDEC), CTI de la construction métallique (CTICM), CT des indus. aérauliques et thermiques (CETIAT), et Institut de Soudure96 715 378
Taxe sur les produits de la fonderieCTI de l’Industrie : CT des indus. mécaniques (CETIM), CT de l’industrie du décolletage (CTDEC), CTI de la construction métallique (CTICM), CT des indus. aérauliques et thermiques (CETIAT), et Institut de Soudure5 450 000
Taxe pour le développement des industries de l’ameublement ainsi que des industries du boisCTI de la filière Bois - Comité professionnel de développement des industries françaises de l’ameublement et du bois (CODIFAB); Institut technologique FCBA (Filière cellulose, bois, ameublement); Centre technique de la mécanique (CETIM)15 100 000
Taxe pour le développement des industries des matériaux de construction regroupant les industries du béton, de la terre cuite et des roches ornementales et de constructionCTI des matériaux : Centre d’étude et de recherche de l’industrie du béton (CERIB) ; Centre technique de matériaux naturels de construction (CTMNC)13 079 542
Taxes spéciales d’équipementÉtablissement public foncier et d’aménagement de Guyane3 938 000
Taxes spéciales d’équipementÉtablissement public foncier d’Occitanie31 596 000
Taxes spéciales d’équipementÉtablissement public foncier de Bretagne7 838 000
Taxes spéciales d’équipementÉtablissement public foncier de Grand-Est11 031 000
Taxes spéciales d’équipementÉtablissement public foncier de l’Ouest Rhône-Alpes19 807 000
Taxes spéciales d’équipementÉtablissement public foncier d’Île-de-France139 136 000
Taxes spéciales d’équipementÉtablissement public foncier et d’aménagement de Mayotte2 307 000
Taxes spéciales d’équipementÉtablissement public foncier de Normandie10 151 000
Taxes spéciales d’équipementÉtablissement public foncier de Nouvelle-Aquitaine23 242 000
Taxes spéciales d’équipementÉtablissement public foncier de Provence-Alpes-Côte d’Azur38 259 000
Taxes spéciales d’équipementÉtablissement public foncier de Vendée2 970 000
Taxes spéciales d’équipementÉtablissement public foncier des Hauts de France23 214 000
Contribution vie étudiante et campusÉtablissements publics d’enseignement supérieur, établissements mentionnés aux articles L. 443-1 et L. 753-1 du code de l’éducation ou à l’article L. 1431-1 du code général des collectivités territoriales dispensant des formations initiales d’enseignement supérieur, établissements d’enseignement supérieur privés d’intérêt général et centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires170 200 000
Quote-part des intérêts servis par la Caisse des dépôts et consignations sur les fonds déposés en application des articles L. 622-18, L. 626-25 et L. 641-8 du code de commerceFFDI - Fonds de financement des dossiers impécunieuxNon chiffrable
Contribution des assurésFGAO - Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages106 900 000
Prélèvement sur les contrats d’assurance de biensFGTI - Fonds de garantie des victimes d’actes terroristes et autres infractions598 300 000
Cotisation additionnelle versée par les organismes HLM et les SEMFNAVDL - Fonds national d’accompagnement vers et dans le logementÉtat15 000 000
Taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement annexées à ces catégories de locaux perçue dans la région Île-de-FranceFNAL - Fonds national d’aide au logement66 200 000
Cotisation des employeursFNAL - Fonds national d’aide au logement3 008 000 000
Contributions additionnelles aux primes ou cotisations afférentes à certaines conventions d’assuranceFNGRA - Fonds national de gestion des risques en agriculture120 000 000
Taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel (TAEMUP)Filière de responsabilité élargie du producteur (REP) relative aux navires de plaisance et de sport hors d’usage (NPSHU)900 000
Fraction du prélèvement sur les jeux de loterie correspondant aux jeux dédiés au patrimoineFondation du patrimoine27 000 000
Droit affecté au fonds d’indemnisation de la profession d’avoués près les cours d’appelFonds d’indemnisation de la profession d’avoués près les cours d’appel26 983 448
Contribution conventionnelle à la formation pour les entreprises de travail temporaireFonds pour l’emploi du travail temporaire64 180 000
Contribution spécifique à la formation professionnelle pour Saint-Pierre et MiquelonFrance compétences329 553
Contribution supplémentaire à l’apprentissageFrance compétences190 250 267
Contribution unique à la formation professionnelle et à l’alternanceFrance compétences10 462 259 708
PEFPC : CPF CDD (ex-CIF-CDD) : 1 % des salaires versés, ou moins en cas d’accord de brancheFrance compétences329 417 600
PEFPC : Participation au financement de la formation des intermittents correspondant au minimum à 2 % des rémunérations verséesFrance compétences66 822 845
PEFPC : Participation au financement de la formation des professions non salariées (à l’exception des artisans et des exploitants agricoles) correspondant à 0,25 % du montant annuel du plafond de la sécurité socialeFrance compétences231 271 297
PEFPC : Participation au financement de la formation des professions non salariées (artisans) correspondant à 0,29 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale, dont micro entrepreneursFrance compétences85 000 000
PEFPC : Participation au financement de la formation des professions non salariées (Artistes auteurs) correspondant au minimum à 0,1 % au du montant annuel du plafond de la SSFrance compétences15 532 187
PEFPC : Participation au financement de la formation des professions non salariées (Entreprises du Vivant, agriculture) correspondant à 0,30 % des revenus professionnels ou de l’assiette forfaitaire déterminés à l’article L. 731-16 du code rural et de la pêche maritimeFrance compétences63 412 007
PEFPC : Participation au financement de la formation des professions non salariées (Particuliers employeurs) correspondant au minimum à 0,15 % au du montant annuel du plafond de la SSFrance compétences26 039 861
PEFPC : Participation au financement de la formation des professions non salariées (Pêche et culture) correspondant au minimum à 0,15 % au du montant annuel du plafond de la SSFrance compétences618 527
Redevances sur les paris hippiquesFrance Galop et la société d’encouragement à l’élevage du cheval français (SECF)74 057 800
Certificats sanitaires et phytosanitairesFranceAgriMerNon chiffrable
Taxe pour le développement des industries de l’horlogerie, bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et arts de la tableFrancéclat12 700 000
Taxe de solidarité sur les billets d’avionFSD - Fonds de solidarité pour le développement géré par l’Agence française de développement (AFD) - suivi MAED210 000 000
Taxe sur les transactions financières - fraction affectée de la ressource ÉtatFSD - Fonds de solidarité pour le développement géré par l’Agence française de développement (AFD) - suivi MAED277 000 000
Taxe sur les transactions financières - fraction affectée de la ressource ÉtatFSD - Fonds de solidarité pour le développement géré par l’Agence française de développement (AFD) - suivi MEF251 000 000
Contribution sociale généralisée (CSG)Fonds de solidarité vieillesse (FSV)19 554 000 000
TA-TINB - Taxe additionnelle à la taxe sur les installations nucléaires de base dite « Accompagnement »Groupements d’intérêt public « Objectif Meuse » et « Haute-Marne » et Communes concernéesNon chiffrable
Contribution annuelle acquittée par les personnes inscrites comme commissaires aux comptes, et droit fixe sur chaque rapport de certification des comptes, et contribution de la compagnie nationale des commissaires aux comptesH3C - Haut conseil du commissariat aux comptes15 980 000
Droit sur les produits bénéficiant d’une appellation d’origine ou d’une indication géographique protégée (INAO)INAO - Institut national de l’origine et de la qualité6 100 000
Redevances perçues à l’occasion des procédures et formalités en matière de propriété industrielle ainsi que de registre du commerce et des sociétés, établies par divers textesINPI - Institut national de la propriété industrielle170 000 000
Contribution annuelle au profit de l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaireIRSN - Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire61 087 750
Taxe affectée au financement de l’institut des corps grasITERG - Institut des corps gras650 000
Droit d’examen du permis de chasseOFB - Office français de la biodiversité600 000
Redevance pour délivrance initiale du permis de chasseOFB - Office français de la biodiversité900 000
Taxe sur les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent situées dans les eaux intérieures ou la mer territorialeOFB - Office français de la biodiversitéNon chiffrable
Redevance perçue à l’occasion de l’introduction des familles étrangères en FranceOFII - Office français de l’immigration et de l’intégrationNon chiffrable
Taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel (TAEMUP)Organismes de secours et de sauvetage en mer agréés (art. L742-9 code de la sécurité intérieure)4 000 000
Taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel (TAEMUP) – Fraction perçue sur les engins ne battant pas pavillon françaisOrganismes de secours et de sauvetage en mer agréés (art. L742-9 code de la sécurité intérieure)160 000
Taxe sur les passagers maritimes embarqués à destination d’espaces naturels protégésPersonne publique assurant la gestion de l’espace naturel protégé concerné ou la commune d’implantation de l’espace naturel protégé3 600 000
Imposition forfaitaire sur le matériel roulant circulant sur le réseau de transport ferroviaire et guidé géré par la RATP - IFER-STIF RATPSGP - Société du Grand Paris82 223 671
Taxe additionnelle régionale de 15 % à la taxe de séjour IDFSGP - Société du Grand Paris10 000 000
Taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement annexées à ces catégories de locaux perçue dans la région Île-de-FranceSGP - Société du Grand Paris658 121 192
Taxe spéciale d’équipement au profit de l’établissement public Société du Grand ParisSGP - Société du Grand Paris67 079 589
Taxe sur les surfaces de stationnementSGP - Société du Grand Paris28 231 940
Taxe sur les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent situées dans les eaux intérieures ou la mer territorialeSociété nationale de sauvetage en merNon chiffrable
Cotisation BTP intempériesUCF CIBTP - Union des caisses de France128 325 577
Contribution sociale généralisée (CSG)UNEDIC17 800 000 000
Redevance hydrauliqueVNF - Voies navigables de France136 500 000

* Le rendement prévisionnel est inscrit à titre indicatif.

II.- Au titre de l’année 2024, le produit des ressources instituées par les dispositions mentionnées à la colonne A affecté aux bénéficiaires mentionnés à la colonne B est plafonné conformément aux montants inscrits à la colonne C du tableau ci-après :

A. – Imposition de toutes natures ou ressource affectéeB. – BénéficiaireC. – Plafond (en euros)
Articles L. 312-1 et suivants du code des impositions sur les biens et les services (création) et article L. 1512-20 code des transports (affectation)Agence de financement des infrastructures de transport de France (AFITF)2 090 357 000
2° de l’article L. 422-20 et article L. 422-22 du code des impositions sur les biens et les services (création) et article L. 1512-20 code des transports (affectation)AFITF252 000 000
Article L. 421-175 du code des impositions sur les biens et les services (création) et article L. 1512-20 code des transports (affectation)AFITF566 667 000
Articles L. 425-1 (création) et L. 425-20 (affectation) du code des impositions sur les biens et les servicesAFITF600 000 000
Article 1609 C du code général des impôtsAgence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques en Guadeloupe997 000
Article 1609 D du code général des impôtsAgence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques en Martinique975 000
Articles L. 213-10 et suivants du code de l’environnement, articles L. 423-19 et L. 423-20 du code de l’environnement et article 1635 bis N du code général des impôtsAgences de l’eau2 347 620 000
Article 706-163 du code de procédure pénaleAgence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC)9 900 000
Articles L. 621-5-3 et L. 621-5-4 du code monétaire et financierAutorité des marchés financiers (AMF)121 000 000
Article 43 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013Agence nationale de l’habitat (ANAH)700 000 000
Article L. 313-3 du code de la construction et de l’habitation (création) et 1° de l’article L. 342-21 du code de la construction et de l’habitation (affectation)Agence nationale de contrôle du logement social (ANCOLS)6 450 000
2° de l’article L. 342-21 du code de la construction et de l’habitationANCOLS11 334 000
V de l’article 43 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999)Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (ANDRA)55 000 000
Article 302 bis ZE du code général des impôts (création) et article 59 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999) (affectation)Agence nationale du sport chargée de la haute performance sportive et du développement de l’accès à la pratique sportive (ANS)59 665 000
Premier alinéa de l’article 1609 novovicies du code général des impôtsANS71 844 000
Article 1609 tricies du code général des impôtsANS34 600 000
II de l’article L. 5141-8 du code de la santé publiqueAgence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES)4 500 000
Article L. 253-8-2 du code rural et de la pêche maritimeANSES4 200 000
I de l’article L. 5141-8 du code de la santé publiqueANSES4 000 000
Article 130 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007ANSES15 000 000
Article L. 137-24 du code de la sécurité socialeAgence nationale de santé publique (ANSP)5 000 000
Articles L. 421-168 et suivants du code des impositions sur les biens et les servicesAgence nationale des titres sécurisés (ANTS)7 000 000
Article 46-1 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 (article 1628 bis du code général des impôts)ANTS12 000 000
Article 46-1 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 (I de l’article 953 du code général des impôts)ANTS217 043 000
VI de l’article 135 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009ANTS36 200 000
Article 46-1 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 (IV de l’article 953 du code général des impôts et article L. 436-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile)ANTS14 490 000
Article 300 bis du code général des impôtsAutorité des relations sociales des plateformes d’emploi (ARPE)2 000 000
Article L. 341-6 du code forestierAgence de services et de paiement (ASP)2 000 000
Article 1605 nonies du code général des impôtsASP12 000 000
Article 77 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003)Association pour le soutien du théâtre privé8 000 000
Article L. 612-20 du code monétaire et financierBanque de France220 000 000
Article L. 423-4 du code des impositions sur les biens et les services et article L. 322-15 du code de l’environnementConservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres (CELRL)40 000 000
II de l’article 1600 du code général des impôtsCCI France255 000 000
2 du III de l’article 1600 du code général des impôtsCCI France245 117 000
Article 1604 du code général des impôtsChambres d’agriculture300 800 000
Article 76 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003)Centre national de la musique (CNM)50 000 000
Article 1601 du code général des impôts et article 3 de la loi n° 48-977 du 16 juin 1948 relative à la taxe pour frais de chambre de métiers applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la MoselleChambres de métiers et de l’artisanat167 149 000
Article 72 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003)Centre technique de la conservation des produits agricoles (CTCPA)2 900 000
Article 1609 B du code général des impôtsÉtablissement public foncier et d’aménagement de Guyane3 938 000
Articles 1607 ter du code général des impôts (création) et L. 321-1 du code de l’urbanisme (affectation)Établissement public foncier d’Occitanie31 596 000
Articles 1607 ter du code général des impôts (création) et L. 321-1 du code de l’urbanisme (affectation)Établissement public foncier de Bretagne7 838 000
Articles 1607 ter du code général des impôts (création) et L. 321-1 du code de l’urbanisme (affectation)Établissement public foncier de Grand-Est11 031 000
Articles 1607 ter du code général des impôts (création) et L. 321-1 du code de l’urbanisme (affectation)Établissement public foncier de l’Ouest Rhône-Alpes19 807 000
Articles 1607 ter du code général des impôts (création) et L. 321-1 du code de l’urbanisme (affectation)Établissement public foncier d’Île-de-France139 136 000
Article 1609 B du code général des impôtsÉtablissement public foncier et d’aménagement de Mayotte2 307 000
Articles 1607 ter du code général des impôts (création) et L. 321-1 du code de l’urbanisme (affectation)Établissement public foncier de Normandie10 151 000
Articles 1607 ter du code général des impôts (création) et L. 321-1 du code de l’urbanisme (affectation)Établissement public foncier de Nouvelle-Aquitaine23 242 000
Articles 1607 ter du code général des impôts (création) et L. 321-1 du code de l’urbanisme (affectation)Établissement public foncier de Provence-Alpes-Côte d’Azur38 259 000
Articles 1607 ter du code général des impôts (création) et L. 321-1 du code de l’urbanisme (affectation)Établissement public foncier de Vendée2 970 000
Articles 1607 ter du code général des impôts (création) et L. 321-1 du code de l’urbanisme (affectation)Établissement public foncier Hauts-de-France23 214 000
Article L. 841-5 du code de l’éducationÉtablissements mentionnés au I de l’article L. 841-5 du code de l’éducation177 000 000
1° du A du XI de l’article 36 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017Fonds national d’aide au logement (FNAL)66 200 000
Article L. 361-2 du code rural et de la pêche maritime.Fonds national de gestion des risques en agriculture (FNGRA)120 000 000
Article L. 6131-2 du code du travailFrance compétences10 500 000 000
2° de l’article L. 6331-48 du code du travailFrance compétences85 000 000
Article L. 236-2 du code rural et de la pêche maritimeFranceAgriMer2 000 000
2° de l’article L. 422-20 et article L. 422-22 du code des impositions sur les biens et les services (création) et troisième alinéa du I de l’article 22 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 (affectation)Fonds de solidarité pour le développement (FSD)210 000 000
Article 235 ter ZD du code général des impôts (création) et I de l’article 22 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 (affectation)FSD528 000 000
Article L. 821-5 du code de commerceHaut Conseil du commissariat aux comptes19 400 000
Article L. 642-13 du code rural et de la pêche maritimeInstitut national de l’origine et de la qualité (INAO)7 500 000
Premier alinéa de l’article L. 411-2 du code de la propriété intellectuelleInstitut national de la propriété industrielle (INPI)94 000 000
Article 96 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire61 100 000
Articles L. 423-5 et L. 423-37 du code des impositions sur les biens et les services, article L. 742-11-2, 1° du code de la sécurité intérieureOrganismes mentionnés à l’article L. 742-9 du code de la sécurité intérieure4 000 000
Articles L. 423-5 et L. 423-37 du code des impositions sur les biens et les services, article L. 742-11-2, 2° du code de la sécurité intérieureOrganismes mentionnés à l’article L. 742-9 du code de la sécurité intérieure4 000 000
Article L. 422-49 du code des impositions sur les biens et les services (création) et article L. 422-57 du code des impositions sur les biens et les services (affectation)Personnes publiques ou privées exploitant des aérodromes55 000 000
Article 1599 quater A bis du code général des impôtsSociété du Grand Paris (SGP)84 000 000
Article L. 2531-17 du code général des collectivités territorialesSGP15 000 000
Article 231 ter du code général des impôts (création) et 2° du A du XI de l’article 36 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 (affectation)SGP676 000 000
Article 1609 G du code général des impôtsSGP67 100 000
Article 1599 quater C du code général des impôtsSGP30 000 000
1° de l’article L. 4316-1 du code des transportsVoies navigables de France (VNF)136 500 000

III. – L’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est ainsi modifié :

A – Le I est abrogé ;

B. – Au II, les mots : « fixés au tableau du I » sont remplacés par les mots : « appliqués au produit des ressources et impositions affectées à des personnes morales distinctes de l’État » ;

C. – Le III est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa et au troisième alinéa, les mots : « mentionnée au I » sont remplacés par les mots : « plafonnée » ;

2° À la première phrase du premier alinéa et au deuxième alinéa, les mots : « fixés en application des I et II » sont supprimés ;

D. – Le III bis est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « au montant prévu au I du présent article » sont remplacés par le mot : « annuellement » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « mentionné au I du présent article » sont remplacés par le mot : « annuel » ;

3° À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « prévu au même I » et les mots : « mentionné au I » sont remplacés par les mots : « général des agences de l’eau » ;

4° La colonne B du tableau du 1 est ainsi modifiée :

a) À la deuxième ligne, le taux : « 13,59 % » est remplacé par le taux : « 14,5 % » ;

b) À la troisième ligne, le taux : « 6,41 % » est remplacé par le taux : « 7 % » ;

c) À la quatrième ligne, le taux : « 16,63 % » est remplacé par le taux : « 17,50 % » ;

d) À la cinquième ligne, le taux : « 7,36 % » est remplacé par le taux : « 7,5 % » ;

e) À la sixième ligne, le taux : « 24,56 % » est remplacé par le taux : « 25 % » ;

f) À la septième ligne, le taux : « 31,45 % » est remplacé par le taux : « 28,5 % » ;

E. – Au IV, les mots : « présent article » sont remplacés par les mots : « plafonnement des ressources affectées ».

IV. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au V de l’article 1599 quater A bis, les mots : « du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « d’un plafond annuel » ;

2° À la deuxième phrase du IX de l’article 1599 quater C, les mots : « du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « d’un plafond annuel » ;

3° À l’article 1600 :

a) Au 2° du II, les mots : « du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « d’un plafond annuel » ;

b) Au dernier alinéa, les mots : « du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011 1977 du 28 décembre 2011 précitée » sont remplacés par les mots : « d’un plafond annuel » ;

4° À la seconde phrase du premier alinéa de l’article 1601, les mots : « prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « annuel prévu » ;

5° Au I de l’article 1604 :

a) Au premier alinéa, les mots : « du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011 1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « d’un plafond annuel » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « au II du même article 46 » sont remplacés par les mots : « au II de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » ;

6° Au deuxième alinéa du I de l’article 1605 nonies, les mots : « du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « d’un plafond annuel » ;

7° Au premier alinéa de l’article 1607 ter, les mots : « du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « d’un plafond annuel » ;

8° À la première phrase du troisième alinéa de l’article 1609 B, les mots : « du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « d’un plafond annuel » ;

9° Au deuxième alinéa de l’article 1609 C, les mots : « du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « d’un plafond annuel » ;

10° Au deuxième alinéa de l’article 1609 D, les mots : « du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « d’un plafond annuel » ;

11° Au deuxième alinéa de l’article 1609 G, les mots : « au montant prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont supprimés ;

12° Au troisième alinéa de l’article 1609 novovicies, les mots : « du plafond fixé au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « d’un plafond annuel » ;

13° Au cinquième alinéa de l’article 1609 tricies, les mots : « du plafond fixé au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « d’un plafond annuel » ;

14° A l’article 1635 bis A, les mots : « du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011 1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « d’un plafond annuel ».

V. – Le code des transports est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 1512-20, les mots : « prévus pour chacun d’entre eux à l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « annuels prévus pour chacun d’entre eux » ;

2° Au deuxième alinéa de l’article L. 6360-2, les mots : « prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par le mot : « annuel ».

VI. – Au quatrième alinéa de l’article 706-163 du code de procédure pénale, les mots : « conformément au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par le mot : « annuellement ».

VII. – Au 1° et au deuxième alinéa du 6° de l’article L. 342-21 du code de la construction et de l’habitation, les mots : « du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « d’un plafond annuel ».

VIII. – L’article L. 5141-8 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I, les mots : « du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011 1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « d’un plafond annuel » ;

2° Au premier alinéa du II, les mots : « du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011 1977 du 28 décembre 2011 précitée » sont remplacés par les mots : « d’un plafond annuel ».

IX. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° À la première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 236-2, les mots : « du plafond fixé au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « d’un plafond annuel » ;

2° Au 1° du VI de l’article L. 253-8-2, les mots : « du plafond fixé au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « d’un plafond annuel » ;

3° Au premier alinéa de l’article L. 642-13, les mots : « du plafond mentionné au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « d’un plafond annuel ».

X. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° À la première phrase du 1° de l’article L. 322-15, les mots : « du plafond fixé au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « d’un plafond annuel » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 423-27, les mots : « du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « d’un plafond annuel ».

XI. – Aux 1° et 2° de l’article L. 742-11-2 du code de la sécurité intérieure, les mots : « du plafond fixé au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par le mot : « d’un plafond annuel ».

XII. – Au premier alinéa de l’article L. 411-2 du code de la propriété intellectuelle, les mots : « du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « d’un plafond annuel ».

XIII. – Au I de l’article L. 821-5 du code de commerce, les mots : « du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « d’un plafond annuel ».

XIV. – À la dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 341-6 du code forestier, les mots : « du plafond prévu à l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « d’un plafond annuel ».

XV. – Au premier alinéa de l’article L. 137-24 du code de la sécurité sociale, les mots : « du plafond fixé au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « d’un plafond annuel ».

XVI. – Le code du travail est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 6331-50, les mots : « du plafond prévu à l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « d’un plafond annuel » ;

2° À la deuxième phrase de l’article L. 7345-4, les mots : « du plafond fixé au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « d’un plafond annuel ».

XVII. – L’article 3 de la loi n° 48-977 du 16 juin 1948 relative à la taxe pour frais de chambre de métiers applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle est ainsi modifié :

1° Au sixième alinéa, les mots : « montant prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « plafond général annuel » ;

2° Au septième alinéa, les mots : « prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 précitée » sont remplacés par les mots : « du plafond général mentionné ci-dessus » ;

3° Au dernier alinéa, les mots : « du même article 46 » sont remplacés par les mots : « de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 ».

XVIII. – La loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 de finances pour 2000 est ainsi modifiée :

1° Au septième alinéa du V de l’article 43, les mots : « du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « d’un plafond annuel » ;

2° Au II de l’article 59, les mots : « du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011 1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « d’un plafond annuel ».

XIX. – La loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 de finances rectificative pour 2003 est ainsi modifiée :

1° Au deuxième alinéa du I du A de l’article 72, les mots : « du plafond fixé au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « d’un plafond annuel » ;

2° Au premier alinéa du I du A de l’article 76, les mots : « du plafond fixé au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « d’un plafond annuel » ;

3° Au premier alinéa du I du A de l’article 77, les mots : « du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « d’un plafond annuel ».

XX. – Au IV de l’article 130 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007, les mots : « du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « d’un plafond annuel ».

XXI. – Au premier alinéa de l’article 96 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, les mots : « du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011 1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « d’un plafond annuel ».

XXII. – Le I de l’article 46-1 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est ainsi modifié :

1° Après les mots : « dans la limite des plafonds » est ajouté le mot : « annuels » ;

2° Les mots : « à l’article 46 de la présente loi » sont supprimés.

XXIII. – Au I de l’article 43 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013, les mots : « du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « d’un plafond annuel ».

XXIV. – Le XI de l’article 36 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 est ainsi modifié :

1° Au 1°, les mots : « du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011 1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont remplacés par les mots : « d’un plafond annuel » ;

2° Au 2°, les mots : « du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011 1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 précitée » sont remplacés par les mots : « d’un plafond annuel ».

XXV. – Le dernier alinéa du I de l’article 53 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 est ainsi modifié :

1° La date : « 2006 » est remplacée par la date : « 2024 » ;

2° Le nombre : « 10 » est remplacé par le nombre : « 15 » ;

3° Il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Ce montant évolue chaque année comme le produit de la taxe sur les conventions d’assurances perçue en application du 5° bis de l’article 1001 du code général des impôts. »

XXVI. – Le produit des taxes et redevances mentionnées au III bis de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 affecté aux agences de l’eau est plafonné, à partir de 2025, à 2 522 620 000 euros.

XXVII. – Par dérogation au troisième alinéa du III bis de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, et du 1er janvier au 31 décembre 2024, le montant du plafond de chaque agence de l’eau ne peut être supérieur ou inférieur de plus de 8 % par rapport au montant déterminé par l’application de la part inscrite à la colonne B du tableau au plafond prévu au II du présent article.

XXVIII. – La loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est ainsi modifiée :

1° Le premier alinéa du I de l’article 135 est ainsi modifié :

a) L’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2024 » ;

b) Les mots : « 362,6 millions d’euros et 389,6 millions d’euros » sont remplacés par les mots : « 397,6 millions d’euros et 424,6 millions d’euros » ;

2° Au premier alinéa de l’article 137, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2024 » et le montant : « 69,7 » est remplacé par le montant : « 74,7 ».

XXIX. – Le 2° de l’article 1519 C du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Les mots : « , 10 % » sont remplacés par les mots : « et 20 % » ;

2° Après les mots : « ont été implantées », la fin de l’alinéa est ainsi rédigée : « . Lorsque les installations sont implantées dans le ressort d’un ou plusieurs comités départementaux ou interdépartementaux des pêches maritimes et des élevages marins, ce ou ces comités émettent un avis sur la sélection des projets financés dans ce ou ces départements par le comité régional des pêches maritimes et des élevages marins. Cet avis est rendu dans des conditions prévues par décret. »

XXX. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

A. – Au premier alinéa de l’article L. 612-18, après le mot : « limite », la fin de la phrase est ainsi rédigée : « des dotations que la Banque de France lui attribue. » ;

B. – L’article L. 612-20 est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après les mots : « acquittée auprès de la Banque de France », sont insérés les mots : « et à laquelle elle est affectée dans la limite d’un plafond annuel » ;

b) Le dernier alinéa est supprimé ;

2° Au premier alinéa du V, après le mot : « est », sont insérés les mots : « liquidée et » ;

3° Le VI est ainsi modifié :

a) Après les mots : « accusé de réception », sont insérés les mots : « ou par envoi recommandé électronique mentionné à l’article L. 100 du code des postes et des communications électroniques » ;

b) La deuxième phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « et que l’intérêt de retard mentionné à l’article 1727 de ce même code est applicable et sera liquidé conformément aux dispositions de cet article après paiement spontané auprès de la Banque de France » ;

c) Après le mot : « rappel », la première phrase du second alinéa est ainsi rédigée : « mentionnée à l’alinéa précédent. » ;

4° Le VII est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant révisé de la contribution est adressé au redevable par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution par courrier recommandé avec accusé de réception ou par envoi recommandé électronique mentionné à l’article L. 100 du code des postes et des communications électroniques. Ce courrier précise que la majoration de l’article 1731 du code général des impôts et l’intérêt de retard mentionné à l’article 1727 du même code sont applicables et seront prononcés à l’expiration d’un délai de trente jours à compter de la réception du présent courrier. Il précise au redevable qu’il peut formuler des observations dans ce délai. » ;

5° Le VIII est ainsi modifié :

a) Les mots : « établissant le montant de la contribution supplémentaire » sont remplacés par les mots : « mentionnée au VI » ;

b) Les mots : « établissant le montant révisé de la contribution » sont remplacés par les mots : « ou courrier recommandé électronique mentionnée au VII » ;

c) Les mots : « , qui les réaffecte au budget de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution » sont supprimés ;

6° Le IX est ainsi rédigé :

« IX. – L’ensemble des opérations relatives au recouvrement de la contribution mentionnée au I fait l’objet d’un suivi comptable spécifique au sein des comptes de la Banque de France. »

XXXI. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

A. – L’article L. 300-2 est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa est supprimé ;

2° Le quatrième alinéa est complété par la phrase suivante : « Celle-ci verse chaque année une subvention au fonds d’un montant de 25 millions d’euros. » ;

B. – L’article L. 452-1 est complété d’un dernier alinéa ainsi rédigé :

« Elle concourt au financement du fonds mentionné à l’article L. 300-2. »

Exposé des motifs

présente la liste et le produit prévisionnel de l’ensemble des impositions affectées à des tiers autres que les collectivités territoriales, leurs établissements publics et les organismes de sécurité sociale, et pour chacune d’entre elles confirme ou modifie l’identité de l’affectataire, conformément à l’article 34 de la LOLF, tel que modifié par la réforme organique du 28 décembre 2021 ;

perpétue le mécanisme de plafonnement annuel de certaines ressources affectées introduit par l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances (LFI) pour 2012, dans un tableau consolidé de l’ensemble des plafonds de ressources affectées, afin de mieux contrôler le niveau de ces ressources affectées, d’assurer leur adéquation avec les besoins liés aux missions de service public qui sont confiées aux bénéficiaires et de les faire participer au redressement des finances publiques par le biais d’une modération ou d’une réduction de leurs dépenses.

d’une part, de l’augmentation de la somme des plafonds de 1 644 M€ afin d’accompagner l’évolution des missions des affectataires concernés ou de tirer les conséquences d’une modification de leurs modalités de financement ;

d’autre part, de la diminution de 54 M€ de la somme des plafonds des taxes affectées, afin de faire contribuer leurs bénéficiaires à l’effort de redressement des comptes publics.

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Projet de loi de finances
ARTICLE 29 :

I. – Par dérogation aux dispositions du quatrième alinéa du II de l’article L. 452-4 du code de la construction et de l’habitation, en 2024, le taux mentionné au 1° du même II est fixé par arrêté du ministre chargé du logement et du ministre chargé de l’économie et des finances afin que la somme totale des majorations prévues dans le cadre de la modulation soit inférieure de 300 millions d’euros à la somme totale des réductions prévues dans le cadre de cette modulation.

II. – Par dérogation aux dispositions du 1° du II de l’article L. 435-1 du code de la construction et de l’habitation, en 2024, la fraction affectée au fonds national des aides à la pierre des cotisations prévues aux articles L. 452-4 et L. 452-4-1 du même code est fixée à 75 millions d’euros.

III. – Au premier alinéa de l’article L. 452-5 du code de la construction et de l’habitation, les mots : « du logement, de la ville, de l’économie et des finances » sont remplacés par les mots : « du logement et de la ville ».

Exposé des motifs

C – Dispositions relatives aux budgets annexes et aux comptes spéciaux
ARTICLE 30 :

Sous réserve des dispositions de la présente loi, les affectations résultant de budgets annexes créés et de comptes spéciaux ouverts antérieurement à la date d’entrée en vigueur de la présente loi sont confirmées pour l’année 2024.

Exposé des motifs

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ARTICLE 31 :

Le VI de l’article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié :

I.- Au 1 :

A.- Le 1° est complété par les mots : « une partie de ces avances peut financer des actions de transformation identifiées dans les contrats d’objectifs et de moyens mentionnés au I de l’article 53 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ; » ;

B.- Au 2° :

1° A la deuxième phrase, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2024 », et le montant : « 3 815 713 610 » est remplacé par le montant : « 4 025 228 396 » ;

2° Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les recettes proviennent également, le cas échéant, du remboursement des avances destinées à financer les actions de transformation mentionnées au 1° lorsqu’il apparaît que la société ou l’établissement public concerné ne les a pas mises en œuvre. ».

II.- Après la première phrase du 2, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, le montant d’une ou plusieurs avances peut être réduit en l’absence de mise en œuvre de tout ou partie des actions de transformation mentionnées au 1 dans la limite de la fraction de ces avances consacrée au financement de ces actions. ».

Exposé des motifs

D - Autres dispositions
ARTICLE 32 :

I. – Le 9° de l’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le pourcentage : « 28,48 % » est remplacé et complété par le pourcentage et les mots suivants : « 28,57 %, minorée d’un montant de 2,5 milliards d’euros en 2024, » ;

2° Au a, le nombre : « 23,30 » est remplacé par le nombre : « 23,39 » ;

3° Au b, après le nombre : « 5,18 », sont insérés les mots : « , le montant correspondant étant minoré de 2,5 milliards d’euros en 2024. ».

II. – Le I entre en vigueur le 1er février 2024.

Exposé des motifs

Un abondement de 1,6 M€ de la fraction au titre de la reprise par la sécurité sociale des compétences exercées jusqu’à présent à titre dérogatoire par le conseil départemental du Pas-de-Calais en matière de vaccination, en contrepartie d’une minoration équivalente de la dotation globale de fonctionnement versée ;

Une reprise de 0,9 M€ au titre du rattachement sur le plafond d’emploi du programme 124 d’inspecteurs généraux des affaires sociales auparavant financés par le centre national de gestion (CNG) ;

Une reprise de 0,2 M€ suite à la reprise du financement de la dotation Ségur de trois établissements sociaux et médico-sociaux (ESMS) par le budget général de l’État, et qui étaient financés jusqu’à présent à titre dérogatoire par le fonds d’intervention régional.

PLF1
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ARTICLE 33 :

Le montant du prélèvement effectué sur les recettes de l’État au titre de la participation de la France au budget de l’Union européenne est évalué pour l’exercice 2024 à 21 609 624 014 €.

Exposé des motifs

PLF1
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TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES

ARTICLE 34 :

I. - Pour 2024, les ressources affectées au budget, évaluées dans l’état A annexé à la présente loi, les plafonds des charges et l’équilibre général qui en résulte sont fixés aux montants suivants :

(en millions d'euros*)RESSOURCES dont fonctionnement dont investissementCHARGES dont fonctionnement dont investissementSOLDE
Budget général
Recettes fiscales** / dépenses***349 424349 424445 129415 80129 328
Recettes non fiscales22 63318 3434 290
Recettes totales / dépenses totales372 058367 7684 290445 129415 80129 328
À déduire : Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et de l'Union européenne66 45266 452
Montants nets pour le budget général305 606301 3164 290445 129415 80129 328-139 523
Évaluation des fonds de concours et des attributions de produits7 3795 1852 1947 3795 1852 194
Montants nets pour le budget général, y compris fonds de concours312 984306 5016 484452 507420 98631 522
Budgets annexes
Contrôle et exploitation aériens2 4072 4072 2631 974289+144
Publications officielles et information administrative16716715213615+16
Totaux pour les budgets annexes2 5742 5742 4152 110304+160
Évaluation des fonds de concours et des attributions de produits :
- Contrôle et exploitation aériens2520525205
- Publications officielles et information administrative000000
Totaux pour les budgets annexes y compris fonds de concours2 5992 59552 4392 131309
Comptes spéciaux
Comptes d'affectation spéciale77 48167 6199 86279 94769 79110 156-2 466
Comptes de concours financiers146 0360146 036148 6450148 645-2 609
Comptes de commerce (solde)-173
Comptes d'opérations monétaires (solde)+110
Solde pour les comptes spéciaux-5 138
Solde général-144 501

* Les montants figurant dans le présent tableau sont arrondis au million d'euros le plus proche ; il résulte de l'application de ce principe que le montant arrondi des totaux et sous-totaux peut ne pas être égal à la somme des montants arrondis entrant dans son calcul.

** Recettes fiscales brutes, minorées des remboursements et dégrèvements d’impôts d’Etat (cf. Etat B, mission "Remboursements et dégrèvements", programme 200).

*** Dépenses budgétaires brutes, minorées des remboursements et dégrèvements d’impôts d’Etat (cf. Etat B, mission "Remboursements et dégrèvements", programme 200).

II. - Pour 2024 :

1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l’équilibre financier sont évaluées comme suit :

(en milliards d’euros)

Besoin de financement
Amortissement de la dette à moyen et long termes160,2
Dont remboursement du nominal à valeur faciale155,5
Dont suppléments d’indexation versés à l’échéance (titres indexés)4,7
Amortissement de la dette reprise de SNCF Réseau2,7
Amortissement des autres dettes reprises0,0
Déficit à financer144,5
Autres besoins de trésorerie-7,7
Total299,7
Ressources de financement
Émission de dette à moyen et long termes nettes des rachats285,0
Ressources affectées à la Caisse de la dette publique et consacrées au désendettement6,5
Variation nette de l’encours des titres d’État à court terme7,7
Variation des dépôts des correspondants0,0
Variation des disponibilités du Trésor à la Banque de France et des placements de trésorerie de l’État0,0
Autres ressources de trésorerie0,5
Total299,7

2° Le ministre chargé des finances est autorisé à procéder, en 2024, dans des conditions fixées par décret :

a) à des emprunts à long, moyen et court termes libellés en euros ou en autres devises pour couvrir l’ensemble des charges de trésorerie ou pour renforcer les réserves de change ;

b) à l’attribution directe de titres de dette publique négociable à la Caisse de la dette publique ;

c) à des conversions facultatives, à des opérations de pension sur titres d’État ;

d) à des opérations de dépôts de liquidités auprès de la Caisse de la dette publique, auprès de la Société de prise de participations de l’État, auprès du Fonds européen de stabilité financière, auprès du Mécanisme européen de stabilité, auprès des institutions et agences financières de l’Union européenne, sur le marché interbancaire de la zone euro, et auprès des États de la même zone ;

e) à des souscriptions de titres de créances négociables émis par des établissements publics administratifs, à des rachats, à des échanges d’emprunts, à des échanges de devises ou de taux d’intérêt, à l’achat ou à la vente d’options, de contrats à terme sur titres d’État ou d’autres instruments financiers à terme.

3° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d’année et en valeur nominale, de la dette négociable de l’État d’une durée supérieure à un an est fixé à 129,5 milliards d’euros.

4° Le plafond de l’encours total de dette autorisé pour le budget annexe « Contrôle et exploitation aériens » pour 2024 est fixé à 2,35 milliards d’euros.

Le plafond de l’encours total de dette autorisé pour le budget annexe « Publications officielles et information administrative » pour 2024 est fixé à 0,0 milliard d’euros.

III. - Pour 2024, le plafond d’autorisation des emplois rémunérés par l’État, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé au nombre de 1 987 484.

Exposé des motifs

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SECONDE PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

TITRE PREMIER : DISPOSITIONS POUR 2024

I – Autorisation des crédits des missions et performance
A. - Crédits des missions
ARTICLE 35 :

Il est ouvert aux ministres, pour 2024, au titre du budget général, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement aux montants de 585 147 438 539 € et de 581 088 341 408 €, conformément à la répartition par mission donnée à l’état B annexé à la présente loi.

Exposé des motifs

ARTICLE 36 :

Il est ouvert aux ministres, pour 2024, au titre des budgets annexes, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement aux montants de 2 610 364 571 € et de 2 414 614 412 €, conformément à la répartition par budget annexe donnée à l’état C annexé à la présente loi.

Exposé des motifs

PLF1
Projet de loi de finances
ARTICLE 37 :

I. - Il est ouvert aux ministres, pour 2024, au titre des comptes d’affectation spéciale, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement aux montants de 79 946 764 321 € et de 79 946 764 321 €, conformément à la répartition par compte donnée à l’état D annexé à la présente loi.

II. - Il est ouvert aux ministres, pour 2024, au titre des comptes de concours financiers, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement aux montants de 148 655 120 873 € et de 148 645 323 677 €, conformément à la répartition par compte donnée à l’état D annexé à la présente loi.

Exposé des motifs

B. - Données de la performance
ARTICLE 38 :

Il est défini pour l’année 2024 au titre du budget général, des budgets annexes et des comptes spéciaux, les objectifs et les indicateurs associés conformément à la répartition par mission donnée à l’état G annexé à la présente loi.

Exposé des motifs

PLF1
Projet de loi de finances
II – Autorisations de découvert
ARTICLE 39 :

I. - Les autorisations de découvert accordées aux ministres, pour 2024, au titre des comptes de commerce, sont fixées au montant de 19 982 609 800 €, conformément à la répartition par compte donnée à l’état E annexé à la présente loi.

II. - Les autorisations de découvert accordées au ministre chargé des finances, pour 2024, au titre des comptes d’opérations monétaires, sont fixées au montant de 175 000 000 €, conformément à la répartition par compte donnée à l’état E annexé à la présente loi.

Exposé des motifs

PLF1
Projet de loi de finances
III. – Plafonds des autorisations d'emplois
ARTICLE 40 :

Le plafond des autorisations des emplois de l’État, pour 2024, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est réparti comme suit :

Désignation du ministère ou du budget annexePlafond exprimé en ETPT
Budget général1 976 561
Agriculture et souveraineté alimentaire30 458
Armées271 852
Culture9 163
Économie, finances et souveraineté industrielle et numérique125 789
Éducation nationale et jeunesse1 060 503
Enseignement supérieur et recherche5 119
Europe et affaires étrangères13 761
Intérieur et outre-mer303 839
Justice94 916
Services du Premier ministre10 421
Solidarités et des Familles5 040
Sports et jeux olympiques et paralympiques1 442
Transformation et fonction publiques514
Transition écologique et cohésion des territoires35 945
Travail, plein emploi et insertion7 799
Budgets annexes10 923
Contrôle et exploitation aériens10 439
Publications officielles et information administrative484
Total général1 987 484

Exposé des motifs

de l’impact des schémas d’emplois 2024 (exprimés en ETP), à hauteur de +892 ETPT ;

de l’effet en année pleine sur 2024 des variations d’effectifs prévues en loi de finances initiale pour 2023, à hauteur de +4 342 ETPT ;

des mesures de transfert et de périmètre à hauteur de +20 549 ETPT liées principalement au transfert sur le titre 2 d’accompagnants d’élèves en situation de handicap (AESH) et d’assistants d’éducation (AED) relevant de l’éducation nationale et de l’agriculture ;

des corrections techniques nettes à hauteur de +608 ETPT liées principalement aux volontaires du service militaire adapté (+164 ETPT) et aux apprentis militaires (+99 ETPT).

PLF1
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ARTICLE 41 :

Le plafond des autorisations d’emplois des opérateurs de l’État, pour 2024, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé à 408 281 emplois. Ce plafond est réparti comme suit :

Mission / ProgrammePlafond exprimé en ETPT
Action extérieure de l'État5 975
Diplomatie culturelle et d'influence5 975
Administration générale et territoriale de l'État458
Administration territoriale de l'État161
Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur297
Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales13 447
Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt12 112
Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation1 329
Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture6
Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation1 205
Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant, mémoire et liens avec la Nation1 205
Cohésion des territoires823
Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat452
Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire371
Culture16 915
Patrimoines9 966
Création3 770
Transmission des savoirs et démocratisation de la culture3 050
Soutien aux politiques du ministère de la culture129
Défense12 078
Environnement et prospective de la politique de défense5 317
Préparation et emploi des forces665
Soutien de la politique de la défense1 154
Équipement des forces4 942
Direction de l'action du Gouvernement932
Coordination du travail gouvernemental932
Écologie, développement et mobilité durables19 760
Infrastructures et services de transports5 151
Affaires maritimes, pêche et aquaculture237
Paysages, eau et biodiversité5 375
Expertise, information géographique et météorologie6 566
Prévention des risques1 554
Énergie, climat et après-mines381
Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables496
Économie2 828
Développement des entreprises et régulations2 828
Enseignement scolaire2 998
Soutien de la politique de l'éducation nationale2 998
Immigration, asile et intégration2 245
Immigration et asile1 028
Intégration et accès à la nationalité française1 217
Justice791
Justice judiciaire283
Administration pénitentiaire270
Conduite et pilotage de la politique de la justice238
Médias, livre et industries culturelles3 129
Livre et industries culturelles3 129
Outre-mer127
Emploi outre-mer127
Recherche et enseignement supérieur256 793
Formations supérieures et recherche universitaire167 722
Vie étudiante12 723
Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires65 972
Recherche spatiale2 417
Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables3 359
Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle3 372
Enseignement supérieur et recherche agricoles1 228
Régimes sociaux et de retraite287
Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins287
Santé131
Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins131
Sécurités312
Police nationale290
Sécurité civile22
Solidarité, insertion et égalité des chances8 452
Inclusion sociale et protection des personnes110
Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales8 342
Sport, jeunesse et vie associative752
Sport569
Jeunesse et vie associative69
Jeux olympiques et paralympiques 2024114
Transformation et fonction publiques651
Fonction publique651
Travail et emploi56 341
Accès et retour à l'emploi50 324
Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi5 661
Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail265
Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail91
Contrôle et exploitation aériens791
Soutien aux prestations de l'aviation civile791
Contrôle de la circulation et du stationnement routiers60
Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers60
Total408 281

Exposé des motifs

l’impact du schéma d’emplois de +1 578 emplois en équivalents temps plein (ETP) sur les plafonds d’emplois, pour +1 701 ETPT ;

des mesures de périmètre, pour +93 ETPT, qui s’expliquent principalement par la qualification comme opérateur du GIP « France enfance protégée » sur la mission « Solidarités, insertion et égalité de chances » ;

des mesures de transfert et des corrections et abattements techniques, pour -463 ETPT ;

l’effet en année pleine du schéma d’emplois de l’année 2023 (-36 ETPT).

PLF1
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ARTICLE 42 :

I. - Pour 2024, le plafond d’autorisation des emplois des agents de droit local des établissements à autonomie financière mentionnés à l’article 66 de la loi n° 73-1150 du 27 décembre 1973 de finances pour 1974, exprimé en équivalents temps plein, est fixé à 3 411. Ce plafond est réparti comme suit

MISSION / PROGRAMMEPLAFOND exprimé en équivalents temps plein
Diplomatie culturelle et d’influence3 411
TOTAL3 411

II. - Ce plafond s’applique exclusivement aux agents de droit local recrutés à durée indéterminée.

Exposé des motifs

ARTICLE 43 :

Pour 2024, le plafond d’autorisation des emplois des autorités publiques indépendantes (API) dotées de la personnalité morale, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé à 1 744 emplois. Ce plafond est réparti comme suit :

PLAFOND exprimé en équivalents temps plein travaillé
Agence française de lutte contre le dopage (AFLD)52
Autorité de régulation des transports (ART)102
Autorité des marchés financiers (AMF)520
Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM)380
Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur (HCERES)128
Haut Conseil du commissariat aux comptes73
Haute Autorité de santé (HAS)443
Médiateur national de l’énergie (MNE)46
TOTAL1 744

Exposé des motifs

PLF1
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IV. - Reports de crédits de 2023 sur 2024
ARTICLE 44 :

Les crédits de paiement disponibles à la fin de l’année 2023 sur les programmes mentionnés dans le tableau figurant ci-dessous peuvent être reportés en 2024, au-delà de la limite globale de 3 % de l’ensemble des crédits initiaux inscrits sur les mêmes titres du programme. Le montant total des crédits de paiement reportés en 2024 ne peut excéder 5 % des crédits de paiement ouverts par la loi de finances de l’année 2023.

INTITULE DU PROGRAMME 2023INTITULE DE LA MISSION DE RATTACHEMENT 2023INTITULE DU PROGRAMME 2024INTITULE DE LA MISSION DE RATTACHEMENT 2024
Concours spécifiques et administrationRelations avec les collectivités territorialesConcours spécifiques et administrationRelations avec les collectivités territoriales
Développement des entreprises et régulationsÉconomieDéveloppement des entreprises et régulationsÉconomie
Interventions territoriales de l’ÉtatCohésion des territoiresInterventions territoriales de l’ÉtatCohésion des territoires
Cour des comptes et autres juridictions financièresConseil et contrôle de l’ÉtatCour des comptes et autres juridictions financièresConseil et contrôle de l’État
Conseil d’État et autres juridictions administrativesConseil et contrôle de l’ÉtatConseil d’État et autres juridictions administrativesConseil et contrôle de l’État
Vie politiqueAdministration générale et territoriale de l’ÉtatVie politiqueAdministration générale et territoriale de l’État
Conseil supérieur de la magistratureJusticeConseil supérieur de la magistratureJustice
ÉcologiePlan de relanceÉcologiePlan de relance
CompétitivitéPlan de relanceCompétitivitéPlan de relance
CohésionPlan de relanceCohésionPlan de relance
Financement des opérations patrimoniales en 2023 sur le compte d’affectation spéciale « Participations financières de l’État »ÉconomieFinancement des opérations patrimoniales en 2024 sur le compte d’affectation spéciale « Participations financières de l’État »Économie
Prêts pour le développement économique et socialPrêts et avances à des particuliers ou à des organismes privésPrêts pour le développement économique et socialPrêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés

Exposé des motifs

« Concours spécifiques et administration » de la mission « Relations avec les collectivités territoriales » au titre de la reconstruction suite aux dégâts causés par la tempête Alex ;

« Développement des entreprises et régulations » de la mission « Économie » au titre du financement de l’aide aux entreprises énergo-intensives ;

« Interventions territoriales de l’État » de la mission « Cohésion des territoires » au titre du financement du plan de transformation et d’investissement pour la Corse ;

« Cour des comptes et autres juridictions financières » de la mission « Conseil et contrôle de l’État » compte tenu du rattachement tardif de recettes destinées au financement du schéma pluriannuel de la stratégie immobilière ;

« Conseil d’État et autres juridictions administratives » de la mission « Conseil et contrôle de l’État » compte tenu du décalage de plusieurs opérations immobilières et informatiques ;

« Vie politique » de la mission « Administration générale et territoriale de l’État » au titre des dépenses engagées par les candidats en 2023, principalement dans le cadre des élections sénatoriales ;

« Conseil supérieur de la magistrature » de la mission « Justice » compte tenu du glissement prévisionnel des paiements sur des dépenses déjà engagées ;

« Écologie » de la mission « Plan de relance » compte tenu de paiements, sur des dispositifs déjà engagés, qui pourraient être décalés en 2024, notamment au titre des investissements relatifs à la rénovation énergétique, par nature soumis à des aléas calendaires dans leur réalisation ;

« Compétitivité » de la mission « Plan de relance » compte tenu du calendrier de déploiement et de décaissement de certains dispositifs, déjà engagés, notamment de soutien au tissu industriel dans les territoires ;

« Cohésion » de la mission « Plan de relance » compte tenu de paiements sur des dispositifs déjà engagés qui pourraient être décalés en 2024, notamment au titre du plan très haut débit ;

« Financement des opérations patrimoniales en 2023 sur le compte d’affectation spéciale « Participations financières de l’État » de la mission « Économie » afin de couvrir les besoins de financement d’opérations d’investissement reportées ;

« Prêts pour le développement économique et social » de la mission « Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés » afin de financer les prêts du Fonds de développement économique et social compte tenu du contexte de prix de l’énergie incertains.

PLF1
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TITRE II: DISPOSITIONS PERMANENTES

I – Mesures budgétaires non rattachées
ARTICLE 45 :

La garantie de l’État est accordée à la Banque de France au titre du prêt de droits de tirage spéciaux que celle-ci peut accorder, à compter du 1er janvier 2024, au fonds fiduciaire pour la réduction de la pauvreté et la croissance du Fonds monétaire international. Cette garantie porte sur le principal et les intérêts, dans la limite d’un montant cumulé en principal de 3,8 milliards de droits de tirage spéciaux. Elle couvre le risque de non-respect de l’échéancier de remboursement de chaque tirage par le gestionnaire du compte.

Exposé des motifs

ARTICLE 46 :

Le ministre chargé de l’économie est autorisé à accorder, à titre gratuit, la garantie de l’État au fonds fiduciaire « UE pour l’Ukraine » de la Banque européenne d’investissement au titre des opérations de financement éligibles à ce fonds que la Banque met en œuvre. La garantie de l’État est accordée, en principal et en intérêts, dans la limite d’un plafond global de 100 millions d’euros.

L’octroi de cette garantie est subordonné à la conclusion d’une convention entre l’État et la Banque européenne d’investissement précisant notamment les opérations de financement éligibles à ce titre, les conditions d’appel de la garantie et la date à laquelle elle prend fin.

Exposé des motifs

PLF1
Projet de loi de finances
ARTICLE 47 :

Le ministre chargé de l’économie est autorisé à accorder, à titre gratuit, la garantie de l’État à la Banque européenne pour la reconstruction et le développement au titre des opérations de financement qu’elle met en œuvre en soutien à l’économie ukrainienne. La garantie de l’État est accordée, en principal et en intérêts, dans la limite d’un plafond global de 250 millions d’euros.

L’octroi de cette garantie est subordonné à la conclusion d’une convention entre l’État et la Banque européenne pour la reconstruction et le développement précisant notamment les opérations de financement éligibles, les conditions d’appel de la garantie et la date à laquelle elle prend fin.

Exposé des motifs

ARTICLE 48 :

Le ministre chargé de l’économie est autorisé à accorder, à titre gratuit, la garantie de l’État à la Société financière internationale au titre des opérations de financement qu’elle met en œuvre en soutien à l’économie ukrainienne. La garantie de l’État est accordée, en principal et en intérêts, dans la limite d’un plafond global de 150 millions d’euros.

L’octroi de cette garantie est subordonné à la conclusion d’une convention entre l’État et la Société financière internationale précisant notamment les opérations de financement éligibles, les conditions d’appel de la garantie et la date à laquelle elle prend fin.

Exposé des motifs

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ARTICLE 49 :

I. – La garantie de l’État peut être accordée au fonds créé au 1° du II pour couvrir la part supérieure à un seuil défini par le décret en Conseil d’État prévu au III du montant total des loyers impayés et des dégradations locatives garantis par la société mentionnée à l’article L. 313-19 du code de la construction et de l’habitation au bénéfice de personnes défavorisées qui, pour des raisons de solvabilité, ne sont pas en mesure d’accéder à un logement dans des conditions de marché. L’encours de garanties de loyers impayés et de dégradations locatives porté par ce fonds et susceptible d’être pris en compte au titre de la garantie de l’État ne peut être supérieur à 25 milliards d’euros. La garantie est octroyée à titre onéreux.

II. – Le code de la construction et de l’habitation est modifié comme suit :

1° L’article L. 313-19-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 313-19-2. – I. – La société mentionnée à l’article L. 313-19 gère un fonds unique pour l’ensemble des opérations relatives aux ressources qu’elle perçoit. Ces ressources sont constituées de celles mentionnées à l’article L. 313-3 et de celles issues de la participation mentionnée à l’article L. 716-2 du code rural et de la pêche maritime, ainsi que des ressources issues de la participation supplémentaire des employeurs à l’effort de construction. La participation supplémentaire des employeurs à l’effort de construction est composée des versements des employeurs non soumis à l’article L. 313-1 ou à l’article L. 716-2 du code rural et de la pêche maritime et de la part des versements des employeurs soumis à l’article L. 313-1 ou à l’article L. 716-2 du code rural et de la pêche maritime qui excède le montant minimum obligatoire, lorsqu’un contrat conclu entre cette société et l’employeur précise que le versement n’intervient pas au titre de l’obligation prévue à l’article L. 313-1 ou à l’article L. 716-2 du code rural et de la pêche maritime. Ces ressources peuvent être complétées d’une fraction des primes ou cotisations qui sont confiées à la société précitée par les organismes d’assurance qui proposent la souscription de contrats d’assurance contre le risque de loyers impayés respectant le cahier des charges sociales mentionné au g de l’article L. 313-3 et inclure des contributions volontaires.

« II. – Un décret fixe les règles de gestion du fonds mentionné au I.

« III. – Les créances de toute nature de ce fonds peuvent être cédées ou données en nantissement à un établissement de crédit ou assimilé par la seule remise du bordereau prévu à l’article L. 313-23 du code monétaire et financier. » ;

2° A l’article L. 313-18-6, les mots : « des fonds issus de la participation des employeurs à l’effort de construction » sont remplacés par les mots : « du fonds mentionné à l’article L. 313-19-2 » ;

3° Au 4° de l’article L. 313-19-1 les mots : « les fonds mentionnés » sont remplacés par les mots : « le fonds mentionné » ;

4° A l’alinéa 4 de l’article L. 313-19-6 les mots : « des fonds issus de la participation des employeurs à l’effort de construction » sont remplacés par les mots : « du fonds mentionné à l’article L. 313-19-2 » ;

5° Au c du 1° du I de l’article L. 342-14, les mots : « les fonds mentionnés » sont remplacés par les mots : « le fonds mentionné ».

III. – Un décret en Conseil d’État précise les obligations de service public incombant à la société mentionnée à l’article L. 313-19 du code de la construction et de l’habitation au titre des garanties de loyers impayés et de dégradations locatives, ainsi que les conditions d’application du I, en particulier le seuil d’appel de la garantie de l’État et ses conditions d’exercice et de rémunération. Ces conditions sont définies dans le respect des critères prévus par la décision 2012/21/UE de la Commission européenne du 20 décembre 2011 relative à l’application de l’article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides d’État sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt général.

Exposé des motifs

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II – Autres Mesures
Ecologie, développement et mobilité durables
ARTICLE 50 :

Le II de l’article 15 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa :

a) Les mots : « , sous conditions de ressources, » sont supprimés ;

b) La deuxième phrase est supprimée ;

2° Au troisième alinéa, la seconde phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « L’exercice de l’activité de mandataire peut être conditionné à des engagements, notamment de restitution des primes indûment perçues pour le compte du mandant, de déclarations préalables auprès de l’Agence nationale de l’habitat, ou relatifs aux conditions d’exercice de l’activité, ainsi qu’à des garanties, notamment financières, de compétence, de probité et de moyens appropriés. Ces engagements et garanties sont précisés par décret. » ;

3° Au cinquième alinéa :

a) La deuxième phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Pour les personnes morales, le montant de ces sanctions ne peut excéder dix fois le montant de la prime accordée par dossier, ou, si cette valeur est inférieure et déterminable, 4 % du dernier chiffre d’affaires hors taxes connu à la date des faits, et 6 % en cas de manquements réitérés. Pour les personnes physiques, le montant de la sanction ne peut excéder 50 % du montant de la prime. » ;

b) Après la troisième phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Pour le mandataire personne morale, cette sanction peut s’appliquer aux président et dirigeants en exercice au moment où le manquement a été réalisé, sans que la durée de cette sanction ne puisse excéder le terme de la sanction de la personne morale concernée. ».

Exposé des motifs

un premier pilier dit « efficacité », centré sur le remplacement des modes de chauffage carbonés, via une aide forfaitaire « par geste » pour sortir un grand nombre de logements des énergies fossiles et accélérer la dynamique de décarbonation. Les passoires énergétiques seront exclues de ce pilier et seront orientées vers le pilier « performance ».

un deuxième pilier dit « performance », à destination de tous les propriétaires et ciblé sur des projets de rénovations performantes et « globales », induisant au moins deux sauts de classes du diagnostic de performance énergétique (DPE). La création de ce pilier vise également à faciliter le parcours des ménages propriétaires qui rénovent leurs logements à travers la mobilisation systématique de Mon Accompagnateur Rénov’, l’interlocuteur tiers de confiance pour les accompagner dans leurs projets de travaux, la création d’une marque unique et lisible, et une aide calculée en pourcentage du coût des travaux.

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Projet de loi de finances
ARTICLE 51 :

I. – L’article 7 de l’ordonnance n° 2020-921 du 29 juillet 2020 portant diverses mesures d’accompagnement des salariés dans le cadre de la fermeture des centrales à charbon est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa est insérée la mention : « I. – » ;

2° Cet article est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« II. – Le congé d’accompagnement spécifique peut être prolongé lorsqu’avant le terme initialement prévu, le salarié n’a pas retrouvé d’emploi. La durée maximale de cette période complémentaire est de vingt-huit mois.

« Les dispositions de l’article 18 ne sont pas applicables au titre de cette période complémentaire. »

II. – Le présent article est applicable aux congés d’accompagnement spécifique mentionnés à l’article 7 de l’ordonnance n° 2020-921 du 29 juillet 2020 portant diverses mesures d’accompagnement des salariés dans le cadre de la fermeture des centrales à charbon dont la date de début est antérieure à l’entrée en vigueur de la présente loi.

Tout salarié dont le congé d’accompagnement spécifique mentionné au même article a pris fin avant l’entrée en vigueur de la présente loi et dont le contrat de travail est demeuré suspendu à cette même date peut bénéficier de la période complémentaire prévue au II de cet article.

Exposé des motifs

S’agissant des centrales exploitées par EDF : la centrale du Havre a été effectivement fermée en avril 2021, celle de Cordemais continuant à fonctionner.

S’agissant des centrales exploitées par GazelEnergie : la centrale de Gardanne a été fermée en mai 2021, celle de Saint-Avold continuant à fonctionner.

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Projet de loi de finances
ARTICLE 52 :

I. – A. – En 2024, par dérogation aux articles L. 337-4 à L. 337-9 du code de l’énergie, si les propositions motivées de tarifs réglementés de vente d’électricité de la Commission de régulation de l’énergie conduisent à ce que ces tarifs, majorés des taxes applicables après application de l’article XX de la présente loi, excèdent ceux applicables au 31 décembre 2023, majorés des taxes applicables à cette date, les ministres chargés de l’économie, de l’énergie et du budget peuvent fixer, par arrêté conjoint, un niveau de tarifs inférieur pour une partie de la consommation des clients, afin de répondre à l’objectif de stabilité des prix.

La consommation finale est alors soumise :

1° A raison de 95 % au tarif défini par arrêté des ministres chargés de l’économie, de l’énergie et du budget ;

2° A raison de 5 % au tarif tel qu’il aurait été appliqué en l’absence des dispositions du premier alinéa du présent A.

Par dérogation aux articles L. 337-10 à L. 337-12 du code de l’énergie, les ministres chargés de l’économie, de l’énergie et du budget peuvent également, dans les conditions prévues au premier alinéa du I, fixer, par arrêté conjoint, un niveau de tarifs inférieur aux propositions motivées de tarifs de cession aux entreprises locales de distribution de la Commission de régulation de l’énergie prises en application de l’article L. 337-10 du même code.

La Commission de régulation de l’énergie transmet à cet effet les données nécessaires aux ministres susmentionnés.

B. – Constituent des charges imputables aux obligations de service public au sens de l’article L. 121-6 du code de l’énergie, les pertes de recettes supportées à raison de prix de fourniture réduits, entre l’entrée en vigueur des tarifs fixés par arrêté mentionnés au A du présent I et leur première évolution de l’année 2025, par :

1° L’entreprise « Électricité de France » pour ses offres aux tarifs réglementés de vente d’électricité et pour ses ventes au tarif de cession aux fournisseurs d’électricité mentionnés à l’article L. 111-54 du code de l’énergie ;

2° Les fournisseurs d’électricité mentionnés au même article L. 111-54 pour leurs offres aux tarifs réglementés de vente d’électricité dont l’approvisionnement n’est pas ou n’est que partiellement réalisé au tarif de cession ;

3° Et par les fournisseurs d’électricité pour leurs offres de marché destinées aux consommateurs finals domestiques définis au 1° du I de l’article L. 337-7 du même code.

Ces pertes de recettes sont compensées par l’État.

Les frais de gestion supportés par les fournisseurs d’électricité pour la mise en œuvre du dispositif prévu au présent article sont compensés par l’État, à hauteur des frais supportés, pris en compte, par dérogation à l’article L. 121-6 du code de l’énergie, dans la limite de 0,2 € par mégawattheure livré aux consommateurs finals mentionnés au 1° du I de l’article L. 337-7.

C. – Les pertes de recettes mentionnées au B du présent I supportées par l’entreprise « Électricité de France » pour ses ventes au tarif de cession aux fournisseurs d’électricité mentionnés à l’article L. 111-54 du code de l’énergie sont calculées comme étant la différence de revenus due à l’application d’un tarif de cession inférieur, en vertu des dispositions du A du présent I, au tarif de cession qui aurait été appliqué en l’absence de ces dispositions.

Les pertes de recettes mentionnées au B du présent I supportées par l’entreprise « Électricité de France » pour ses offres aux tarifs réglementés de vente sont calculées comme étant la différence de revenus due à l’application d’un tarif réglementé inférieur, en vertu des dispositions du A du présent I, au tarif réglementé qui aurait été appliqué en l’absence de ces dispositions.

D. – Les pertes de recettes mentionnées au B du présent I supportées par les fournisseurs d’électricité mentionnés à l’article L. 111-54 du code de l’énergie sont calculées par application d’un montant unitaire en euros par mégawattheure aux seuls volumes livrés pour leurs offres aux tarifs réglementés de vente d’électricité dont l’approvisionnement n’est pas ou n’est que partiellement réalisé au tarif de cession, entre l’entrée en vigueur des tarifs mentionnés au A du présent I tels qu’arrêtés par les ministres, et leur première évolution de l’année 2025.

Les pertes de recettes mentionnées au B du présent I supportées par les fournisseurs d’électricité pour leurs offres de marché sont calculées par application d’un montant unitaire en euros par mégawattheure aux volumes livrés aux consommateurs finals domestiques définis au 1° du I de l’article L. 337-7 du code de l’énergie, entre l’entrée en vigueur des tarifs mentionnés au A du présent I tels qu’arrêtés par les ministres, et la première évolution de l’année 2025 des tarifs réglementés de vente mentionnés à l’article R. 337-18 du même code.

La compensation de ces pertes de recettes ne peut excéder la différence entre, d’une part, la somme des produits des consommations livrées aux clients par le prix de l’électricité tel qu’il aurait été facturé à chacun de ces clients en l’absence de compensation, lorsque celui-ci est supérieur au prix de l’électricité du tarif réglementé de vente d’électricité applicable sur la même période, et, d’autre part, le produit de la somme de ces mêmes consommations par le prix de l’électricité du tarif réglementé de vente d’électricité applicable sur la même période. Cette compensation est limitée à la couverture des coûts d’approvisionnement pour l’activité de fourniture de ces fournisseurs, attestés par leur commissaire aux comptes ou, le cas échéant, par leur comptable public, effectivement supportés au titre des consommateurs concernés sur la période mentionnée. La Commission de régulation de l’énergie précise les modalités selon lesquelles les pertes de recettes, les coûts d’approvisionnement de l’activité de fourniture et leur affectation doivent être déclarés.

Les montants unitaires précités sont calculés comme la différence, en euros par mégawattheure, entre le prix moyen hors taxes résultant de l’application des tarifs réglementés de vente d’électricité qui auraient été appliqués en l’absence du A du présent I et le prix moyen hors taxes résultant de l’application des tarifs réglementés de vente d’électricité effectivement appliqués en vertu du même A.

E– Le montant de la compensation répercutée sur un client en offre de marché ne peut être supérieur à la différence, en euros par mégawattheure, entre le prix de l’électricité tel qu’il aurait été facturé à ce client en l’absence de compensation et le tarif réglementé de vente d’électricité fixé par arrêté en vigueur en application du A du présent I.

F. – La Commission de régulation de l’énergie s’assure de la bonne application des dispositions du présent I dans le cadre de ses missions de surveillance du marché de détail prévues à l’article L. 131-2 du code de l’énergie. Pour ce faire, elle peut exiger que les commissaires aux comptes ou, le cas échéant, le comptable public des fournisseurs concernés attestent de la bonne application des modalités qu’elle a définies. Les montants de la compensation indûment versés aux fournisseurs sont déduits des charges imputables aux missions de service public compensées au fournisseur concerné, majorés de 20 % en cas de manquement délibéré.

II. – Par dérogation aux modalités prévues aux articles L. 121-9 à L. 121-28 du code de l’énergie, les fournisseurs d’électricité adressent à la Commission de régulation de l’énergie, avant le 19 janvier 2024, une déclaration simplifiée de leurs pertes de recettes prévisionnelles mentionnées au B du I du présent article. Une délibération de la Commission de régulation de l’énergie fait une première évaluation, au plus tard le 15 février 2024, du montant de ces pertes sur la base des déclarations simplifiées des fournisseurs.

Les pertes de recettes telles qu’évaluées par la Commission de régulation de l’énergie sont intégrées aux charges à compenser pour l’année 2024 sous la forme d’un acompte versé au plus tard le 15 mars 2024 pour les pertes de recettes prévisionnelles mentionnées au B du II pour la période comprise entre 1er février 2024 et le 31 mars 2024 et d’un solde versé sur l’échéancier résiduel sous la forme de mensualités à partir du mois d’avril 2024.

Par dérogation aux modalités prévues aux articles L. 121-9 à L. 121-28 du code de l’énergie, les fournisseurs d’électricité déclarent à la Commission de régulation de l’énergie, avant le 15 mars 2024, leurs pertes de recettes prévisionnelles mentionnées au B du I du présent article. Ces secondes déclarations font l’objet d’une certification par leur commissaire aux comptes ou, le cas échéant, par leur comptable public. Une seconde délibération de la Commission de régulation de l’énergie réévalue, au plus tard le 15 mai 2024, le montant de ces pertes. Le montant des mensualités mentionnées au deuxième alinéa du présent II est ajusté sur l’échéancier résiduel en conséquence.

Les modalités de déclaration des pertes par les fournisseurs sont précisées par la Commission de régulation de l’énergie.

III. – Par dérogation aux articles L. 121-9 et L. 121-37 du code de l’énergie, la Commission de régulation de l’énergie peut, tout au long de l’année 2024, délibérer pour ajuster les montants des charges de service public de l’énergie pour l’année 2024, pour tenir compte notamment de l’évolution des prix de marché. A ce titre, la Commission de régulation de l’énergie peut demander aux fournisseurs de réactualiser leurs déclarations.

IV. – Les fournisseurs d’électricité mentionnent sur les factures, sur une ligne séparée, le montant de la réduction de facture dont bénéficie le consommateur au titre du dispositif prévu au I du présent article.

V. – 1° Le premier alinéa de l’article L. 337-6 du code de l’énergie est complété par deux phrases ainsi rédigées : « En outre, les tarifs réglementés sont établis de manière à ce que le produit total qu’ils procurent couvre, pour l’année en cause et les deux années qui précèdent, l’ensemble des coûts de l’activité de fourniture de l’électricité à ce titre. Ce produit total est apprécié, s’il y a lieu, en prenant en compte les sommes perçues en compensation de la fixation des tarifs réglementés à un niveau inférieur à celui résultant de l’application des dispositions du présent alinéa. » ;

2° Les dispositions du 1° s’appliquent à compter des mouvements tarifaires de 2024.

VI. – Le H du IX de l’article 181 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 est ainsi rédigé :

« H. – Les frais de gestion réellement supportés par les fournisseurs d’électricité pour la mise en œuvre du dispositif prévu au présent IX sont compensés par l’État, dans la limite d’un plafond de 1 % des pertes de recettes des fournisseurs calculées en application du même IX, et de 0,2 € par mégawattheure livré aux clients mentionnés au A de ce même IX. »

Exposé des motifs

D’une part, que les offres de marché des clients résidentiels éligibles aux tarifs réglementés bénéficieront d’une compensation équivalente à celle qui résulte du blocage du tarif réglementé, afin que tous les consommateurs éligibles, qu’ils payent leur électricité au tarif réglementé ou en offre de marché, soient protégés par le bouclier tarifaire.

D’autre part, que les fournisseurs seront compensés par l’État des pertes qui résultent pour eux de la limitation de la hausse des prix de vente de l’électricité à leurs clients, au titre des charges de service public compensées pour l’année 2024.

Enfin, que les fournisseurs seront tenus de répercuter intégralement à leurs clients les montants de la compensation versée par l’État.

PLF1
Projet de loi de finances
Enseignement scolaire
ARTICLE 53 :

I. – L’article L. 351-3 du code de l’éducation est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 351-3 – I. – Les pôles d’appui à la scolarité sont chargés de définir, pour les écoles et établissements scolaires de l’enseignement public et de l’enseignement privé sous contrat de leur ressort, les mesures d’accessibilité destinées à favoriser la scolarisation des élèves à besoins éducatifs particuliers.

« Ils ont pour mission l’accueil et l’accompagnement de ces élèves et de leurs familles.

« A ce titre, ils peuvent être saisis par les représentants légaux des élèves à besoins particuliers, ou, en lien avec les familles, par les personnels des écoles et établissements de leur ressort.

« Les pôles d’appui à la scolarité expertisent les besoins de l’élève au cours d’un échange avec lui et ses représentants légaux. Sur cette base, ils définissent, coordonnent et assurent la mise en œuvre de réponses de premier niveau, qui prennent notamment la forme d’adaptations pédagogiques, de mise à disposition de matériel pédagogique adapté, et d’intervention de personnels de l’éducation nationale en renfort ou, dans un cadre fixé par voie de convention, de professionnels des établissements et services médico-sociaux mentionnés aux 2° et 3° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles.

« Les réponses de premier niveau sont notifiées aux représentants légaux de l’élève concerné, qui sont en outre informés de la possibilité de saisir la maison départementale des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 146-3 du code de l’action sociale et des familles d’une demande de reconnaissance de handicap et de compensation.

« Les pôles d’appui à la scolarité apportent, à la demande des représentants légaux des élèves en situation de handicap, tout conseil utile pour l’accomplissement de leurs démarches tendant à l’obtention d’une compensation auprès de la maison départementale des personnes handicapées. Ils transmettent à cette dernière tous les éléments d’appréciation utiles à l’évaluation de la demande.

« Les pôles d’appui à la scolarité apportent également leur appui aux personnels des écoles et établissements de leur ressort en matière de ressources et pratiques pédagogiques, ainsi que de formation. Ils et peuvent être saisis à cette fin par tout personnel relevant de ce ressort.

« II. – Lorsque la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles constate que la scolarisation d’un enfant dans une classe de l’enseignement public ou d’un établissement mentionné à l’article L. 442-1 requiert une aide [, qui peut, le cas échéant, présenter un caractère individuel], sa décision est communiquée au pôle d’appui à la scolarité mentionné au I, qui en détermine les modalités de mise en œuvre et organise son exécution.

« Cette aide peut notamment être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté conformément aux modalités définies à l’article L. 917-1.

« L’aide mentionnée au premier alinéa, lorsqu’elle est individuelle, peut, après accord entre l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation et la famille de l’élève, et lorsque sa continuité est nécessaire à celui-ci en fonction de la nature particulière de son handicap, être assurée par une association ou un groupement d’associations ayant conclu une convention avec l’État.

« Le pôle d’appui à la scolarité compétent définit la quotité horaire de cet accompagnement. »

« Lorsqu’ils estiment que les modalités déterminées par le pôle d’appui à la scolarité contreviennent manifestement à la mesure prescrite par la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles, les représentants légaux de l’élève concerné peuvent saisir une commission mixte associant, dans le département, des personnels de santé et des personnels éducatifs, afin qu’elle fixe elle-même ces modalités. Un décret en Conseil d’État détermine la composition et les modalités de saisine et de fonctionnement de cette commission. »

« III. – Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret. »

II. – L’article L. 351-3 du code de l’éducation dans sa rédaction issue de la présente loi est applicable dans les départements dans lesquels sont créés, à compter du 1er septembre 2024 et par décision du ministre chargé de l’éducation, des pôles d’appui à la scolarité. Les dispositions de l’article L. 351-3 dans sa rédaction antérieure à la présente loi demeurent applicables dans les autres départements.

Les pôles d’appui à la scolarité sont créés dans tous les départements au plus tard le 1er septembre 2026. Dès leur création, ils se substituent, dans chaque département, aux pôles inclusifs d’accompagnement localisés.

Exposé des motifs

le nombre d’enfants en situation de handicap scolarisés en milieu ordinaire a augmenté de plus de 35 % ;

le nombre d’AESH, qui est désormais la deuxième population de l’Éducation nationale en nombre de personnels, a augmenté de plus de 55 % ;

les crédits dédiés à l’école inclusive ont augmenté de 81 %, atteignant 3,9 Md€ en 2023 (4,3 Md€ prévus en 2024).

PLF1
Projet de loi de finances
ARTICLE 54 :

L’article 67 de la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d’orientation et de programmation pour la refondation de l’école de la République est abrogé à compter du 1er septembre 2024.

Exposé des motifs

PLF1
Projet de loi de finances
Outre-mer
ARTICLE 55 :

Le code des transports est ainsi modifié :

I. – A l’article L. 1803-1 :

1° Au premier alinéa :

a) Les mots : « mettent en œuvre outre-mer, au profit de l’ensemble des personnes qui y sont régulièrement établies » sont remplacés par les mots : « mettent en œuvre, au profit des personnes physiques régulièrement établies en France et des personnes morales de droit privé domiciliées outre-mer » ;

b) Il est complété par les mots : « au départ ou à destination de l’outre-mer. » ;

2° Au second alinéa :

a) Après les mots : « l’éloignement », sont insérés les mots : « notamment en matière d’installation professionnelle » ;

b) La dernière phrase du second alinéa est supprimée ;

II. – Au premier alinéa de l’article L. 1803-2 :

1° A la première phrase, les mots : « des aides à la continuité territoriale, le passeport pour la mobilité en stage professionnel mentionné à l’article L. 1803-5 ainsi que des aides destinées aux étudiants de l’enseignement supérieur et aux élèves du second cycle de l’enseignement secondaire » sont remplacés par les mots : « les aides prévues au présent chapitre » ;

2° La seconde phrase est supprimée ;

III. – Après l’article L. 1803-6, sont insérés quatre articles ainsi rédigés :

« Art. L. 1803-6-1. – L’aide destinée à accompagner les projets individuels d’installation professionnelle dans l’une des collectivités mentionnées à l’article L. 1803-2 est dénommée « passeport pour l’installation professionnelle en outre-mer ». Cette aide a pour objet le financement de tout ou partie du coût des titres de transport nécessités par cette installation ainsi que le versement d’une allocation d’installation.

« L’aide est attribuée, à leur demande, aux personnes résidant en France métropolitaine justifiant d’un projet d’installation professionnelle durable dans l’une des collectivités mentionnées à l’article L. 1803-2. Son octroi est subordonné à la conclusion d’une convention entre son bénéficiaire et l’établissement mentionné à l’article L. 1803-10, qui prévoit notamment les conditions de son remboursement en cas de non-respect de ses engagements par le bénéficiaire.

« Les modalités d’application du présent article, notamment les critères d’éligibilité à l’aide, la procédure d’instruction des demandes et les règles de calcul du montant de l’aide, sont fixées par décret.

« Toute personne morale de droit public ou privé peut s’associer au financement de cette aide, par convention.

« Art. L. 1803-7. – L’aide destinée aux personnes morales de droit privé implantées dans l’une des collectivités mentionnées à l’article L. 1803-2, accordée au titre de la formation professionnelle de leurs salariés, est dénommée « passeport pour la mobilité des actifs salariés ». Elle est attribuée lorsque la formation professionnelle est assurée en dehors de la collectivité de résidence du salarié, faute qu’existe dans celle-ci la filière de formation correspondant au projet de formation.

« L’aide concourt au financement de tout ou partie du coût des titres de transport nécessités par cette formation, en complément, pour les collectivités concernées, de la participation financière des opérateurs mentionnés à l’article L. 6332-1 du code du travail.

« Art. L. 1803-7-1. – L’aide destinée aux personnes morales de droit privé implantées dans l’une des collectivités mentionnées à l’article L. 1803-2, au titre du caractère innovant de l’entreprise, est dénommée « passeport pour la mobilité des entreprises innovantes ». Elle a pour objet le financement au profit d’une entreprise innovante, au sens de l’article L. 421-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de tout ou partie du coût des titres de transport liés à certains déplacements professionnels nécessaires au développement de son activité.

« Art. L. 1803-7-2. – Le bénéfice des aides mentionnées aux articles L. 1803-7 et L. 1803-7 1 est subordonné au respect du règlement XX-XX relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. » ;

IV. – L’article L. 1803-7 devient l’article L. 1803-8 et la référence : « L. 1803-6 » y est remplacée par la référence : « L. 1803-7-1 ».

V. – Au 3° de l’article L. 1803-10, la référence : « L. 1803-6 » est remplacée par la référence : « L. 1803-7-1 ».

Exposé des motifs

PLF1
Projet de loi de finances
Relations avec les collectivités territoriales
ARTICLE 56 :

I. – L’article L. 2113-20 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa du II est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, lorsque cette commune nouvelle a été créée postérieurement au renouvellement général des conseils municipaux suivant la promulgation de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, elle bénéficie des montants de la dotation de compensation dans les conditions prévues au IV. » ;

2° Au second alinéa du IV :

a) A la première phrase, avant les mots : « la première année suivant leur création », sont insérés les mots : « à compter de » et les mots : « égale à la somme des montants de la dotation d’intercommunalité perçus par le ou les établissements publics de coopération intercommunale l’année précédant la création de la commune nouvelle » sont supprimés ;

b) La deuxième phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Cette dotation est égale à la somme des attributions perçues par le ou les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre l’année précédant la création de la commune nouvelle au titre de la dotation de compensation prévue à l’article L. 5211-28-1 et de la dotation d’intercommunalité prévue à l’article L. 5211-28. La première année et les années suivantes, il est appliqué à chacune de ces deux composantes, respectivement, les diminutions successives appliquées à la dotation de compensation au titre du deuxième alinéa de l’article L. 5211-28-1 pour l’année de répartition et le taux d’évolution du montant total de la dotation d’intercommunalité. ».

II. – Le titre III du livre III de la deuxième partie du même code est ainsi modifié :

1° A l’article L. 2334-4 :

a) Au b du 2° du I et au a du 2 du II, les mots : « de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, » sont supprimés ;

b) Après le 4° quater du I, il est inséré un 4° quinquies ainsi rédigé :

« 4° quinquies Du produit perçu l’année précédente par la commune au titre de la fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée perçue en application des A à C du XXIV de l’article 55 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 et, pour les communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, d’une fraction de ce même produit perçu par le groupement, calculée au prorata de la population au 1er janvier de l’année de répartition ; » ;

2° Après l’article L. 2334-5, il est rétabli un article L. 2334-6 ainsi rédigé :

« Art. L. 2334-6. – En cas de division de communes, les indicateurs financiers prévus aux articles L. 2334-4 et L. 2334-5 applicables aux communes issues de la division sont ceux calculés pour l’ancienne commune l’année précédant la division, répartis entre elles au prorata de leur population.

« Les autres critères utilisés pour la répartition des dotations mentionnées à la sous-section 3 de la présente section applicable aux communes issues de la division d’une commune sont ceux retenus pour l’ancienne commune l’année précédant la division, répartis entre elles au prorata de leur population.

« Les premier et deuxième alinéas sont applicables tant qu’il n’existe pas de données relatives au périmètre des nouvelles communes disponibles dans les conditions légales et réglementaires prévues pour la prise en compte de chacune de ces données.

« Le présent article est également applicable aux divisions de communes résultant de l’annulation juridictionnelle d’une décision de fusion de communes.

« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. » ;

3° A l’article L. 2334-7 :

a) Le dernier alinéa du II est supprimé ;

b) La seconde phrase du troisième alinéa du III est supprimée ;

c) L’avant-dernier alinéa du III est complété par une phrase ainsi rédigée : « A compter de 2024, pour l’application du présent article, les dispositions prévues au troisième alinéa de l’article L. 5211-28-1 du présent code s’appliquent à l’ensemble des communes appartenant à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. » ;

4° L’article L. 2334-7-1 est ainsi rédigé :

« Art. L.2334-7-1. – I. – Afin de financer, le cas échéant, l’accroissement de la dotation forfaitaire mentionnée au premier alinéa du III de l’article L. 2334-7, de la dotation d’aménagement des communes mentionnée au quatrième alinéa de l’article L. 2334-13 et les majorations des dotations communales mentionnées au dernier alinéa de l’article L. 2334-13, le comité des finances locales, d’une part, fixe pour chaque exercice le montant global de la minoration appliquée à la dotation forfaitaire des communes, en application du dernier alinéa du III de l’article L. 2334-7 et, d’autre part, détermine un pourcentage de minoration appliqué aux montants perçus par les établissements publics de coopération intercommunale en application du deuxième alinéa de l’article L. 5211-28-1.

« II. – En cas d’insuffisance du solde de la dotation d’aménagement, l’accroissement de la dotation d’intercommunalité prévue à l’article L. 5211-28 est financée par une minoration des montants perçus par les établissements publics de coopération intercommunale en application du deuxième alinéa de l’article L. 5211-28-1.

« III. – La variation annuelle du montant des prélèvements opérés sur la dotation globale de fonctionnement au titre des régularisations intervenues l’année précédente ainsi qu’en application des articles L. 1211-5, L. 1212-3 et L. 1613-5 et du IV de l’article L. 2113-20 est financée dans les conditions prévues au I du présent article.

« IV. – En cas d’insuffisance des mesures mentionnées aux I à III, le montant global de la minoration prévu au dernier alinéa du III de l’article L. 2334-7 et, le cas échéant, le pourcentage de minoration prévu au deuxième alinéa de l’article L. 5211-28-1, sont relevés à due concurrence. » ;

5° L’article L. 2334-12 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent article est également applicable aux divisions de communes résultant de l’annulation juridictionnelle d’une décision de fusion de communes. » ;

6° A l’article L. 2334-13, les troisième à dernier alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Au sein de la dotation d’aménagement, la dotation d’aménagement des communes est constituée de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale, de la dotation de solidarité rurale et de la dotation nationale de péréquation. La dotation d’aménagement des communes augmente de 190 millions d’euros en 2024 par rapport à son montant en 2023, avant application des minorations prévues à l’article L. 2334-7-1. Le montant mis en répartition au titre de la dotation nationale de péréquation est au moins égal à celui mis en répartition l’année précédente. La variation annuelle du solde de la dotation d’aménagement des communes est répartie par le comité des finances locales entre la dotation nationale de péréquation, la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et la dotation de solidarité rurale, ainsi qu’entre les différentes parts ou fractions de ces dotations quand elles existent. En 2024, l’augmentation de la dotation d’aménagement des communes est affectée pour 90 millions d’euros à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et pour 100 millions d’euros à la dotation de solidarité rurale.

« Après prélèvement de la dotation d’aménagement des communes mentionnée à l’article L. 2334-13, de la dotation de compensation mentionnée à l’article L. 5211-28-1, de la dotation de compétences intercommunales et des dotations mentionnées à l’article L. 5211-24, le solde de la dotation d’aménagement est attribué à la dotation d’intercommunalité mentionnée aux articles L. 5211-28 et L. 5842-8.

« Le comité des finances locales peut majorer le montant de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale, de la dotation de solidarité rurale, de la dotation nationale de péréquation et de la dotation d’intercommunalité, en compensant les majorations correspondantes dans les conditions prévues au I et au III de l’article L. 2334-7-1. » ;

7° Au V de l’article L. 2334-14-1, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’une commune cesse d’être éligible à cette majoration, cette commune perçoit, à titre de garantie non renouvelable, une attribution égale à la moitié de celle qu’elle a perçue l’année précédente. » ;

8° Au huitième alinéa de l’article L. 2334-17, le mot : « imposable » est remplacé par les mots : « fiscal de référence » ;

9° Le dernier alinéa de l’article L. 2334-18-2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, les communes nouvelles regroupant au moins une commune éligible à la dotation l’année précédant la fusion sont considérées comme ayant été éligibles l’année précédant la fusion et le montant perçu l’année précédant la création de la commune nouvelle correspond à la somme des attributions perçues par les anciennes communes éligibles. » ;

10° Au second alinéa de l’article L. 2334-20, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2024 » ;

11° Les deux premières phrases du b de l’article L. 2334-22-1 sont ainsi rédigées : « Du rapport entre la moyenne sur trois ans du revenu par habitant moyen des communes appartenant au même groupe démographique et la moyenne sur trois ans du revenu par habitant de la commune. Les revenus pris en considération sont les trois derniers revenus fiscaux de référence connus. » ;

12° A la fin du second alinéa du I de l’article L. 2334-23-1, les mots : « en 2023 » sont remplacés par les mots : « à compter de 2023 » ;

13° A l’article L. 2336-2 :

a) Au b du 2° du I, les mots : « de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, » sont supprimés ;

b) Après le 7° du I, il est ajouté un 8° ainsi rédigé :

« 8° La somme des produits perçus par le groupement et ses communes membres l’année précédente au titre de la fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée perçue en application des A à C du XXIV de l’article 55 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023. ».

III. – Le titre III du livre III de la troisième partie du même code est ainsi modifié :

1° Au second alinéa de l’article L. 3334-1 :

a) A la première phrase, les mots : « En 2023 » sont remplacés par les mots : « A compter de 2024 » et les mots : « en 2022 » sont remplacés par les mots : « l’année précédente » ;

b) A la deuxième phrase, dans ses deux occurrences, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2024 » ;

2° Au dernier alinéa de l’article L. 3334-4, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2024 » ;

3° A l’article L. 3334-6 :

a) Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 1° La fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée prévue au C du V de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 perçue par le département l’année précédente multipliée par un indice synthétique. Cet indice synthétique est égal à la somme de trois rapports pondérés chacun par un tiers :

« a) Le rapport entre le revenu par habitant du département et le revenu moyen par habitant de l’ensemble des départements, calculé en prenant en compte la population définie au premier alinéa de l’article L. 3334-2 ;

« b) Le rapport entre les produits mentionnés au 2° du présent article rapportés à la population du département et la somme de ces produits pour l’ensemble des départements rapportée à la population de l’ensemble des départements ;

« c) Le rapport entre la moyenne mentionnée au 4° du présent article rapportée à la population du département et la somme de ces moyennes pour l’ensemble des départements rapportée à la population de l’ensemble des départements. » ;

b) Au 2°, les mots : « des produits départementaux perçus au titre de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises » sont remplacés par les mots : « de la fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée perçue en application des A et B du XXV de l’article 55 de la loi n° 2022 1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 » ;

c) Le 6° est abrogé ;

4° A l’article L. 3335-2, le deuxième alinéa du 1° du V est ainsi rédigé :

« Cette fraction est répartie entre les départements éligibles en fonction d’un indice synthétique plafonné à 1,3 et constitué :

« a) Du rapport entre le potentiel financier net moyen par habitant de l’ensemble des départements et le potentiel financier net par habitant du département. Ce rapport est pondéré par un tiers ;

« b) Du rapport entre le revenu moyen par habitant de l’ensemble des départements et le revenu par habitant du département. Ce rapport est pondéré par deux tiers. » ;

c) Au dernier alinéa du 2° du V, les mots : « des fonds prévus aux articles L. 3335-1 et » sont remplacés par les mots : « du fonds prévu à l’article » ;

5° Au b du 2° du III de l’article L. 3335-4, les mots : « ceux supportés par les départements de la région d’Île-de-France en application des articles L. 3335-1 et » sont remplacés par les mots : « celui supporté par les départements de la région d’Île-de-France en application de l’article ».

IV. – L’article L. 3663-9 du même code est ainsi modifié :

1° Le 1° du I est supprimé ;

2° Au II :

a) Au premier alinéa, les références : « du 2° et du 3° du II, du a du 1° et du 2° du III » sont remplacées par les références : « du a et du b du 1° du II » ;

b) Le 1° est supprimé ;

3° Au III :

a) Au troisième alinéa du 1°, les mots : « Le produit départemental perçu au titre de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises » sont supprimés ;

b) Le 2° est abrogé.

V. – La sous-section 2 de la section 6 du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la cinquième partie du même code est ainsi modifiée :

1° A l’article L. 5211-28 :

a) Le deuxième alinéa du II est remplacé par les dispositions suivantes :

« A compter de 2024, le montant total de la dotation d’intercommunalité réparti chaque année est égal au montant total perçu par les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre l’année précédente, augmenté de 90 millions d’euros. Cette augmentation est financée par le solde de la dotation d’aménagement. En cas d’insuffisance de ce solde, cette augmentation est financée dans les conditions prévues au III de l’article L. 2334 7 1. » ;

b) Au 3° du IV, le taux 110 % » est remplacé par le taux : « 120 % » ;

2° Le troisième alinéa de l’article L. 5211-28-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « A compter de 2024, pour l’application du présent article, les dispositions prévues au présent alinéa s’appliquent à l’ensemble des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. » ;

3° A l’article L. 5211-29 :

a) Au 2° du I, les mots : « de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, » sont supprimés ;

b) Après le 5° du I, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :

« 5° bis Le produit perçu l’année précédente par la commune au titre de la fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée au XXIV de l’article 55 de la loi n° 2022 1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 » ;

c) Au a et au b du 1° et au a et au b du 1° bis du II, les mots : « la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises » sont remplacés par les mots : « la fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée au XXIV de l’article 55 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 ; »

4° Il est rétabli un article L. 5211-32 ainsi rédigé :

« Art. L. 5211-32. – A compter de 2024, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ne faisant pas application des dispositions de l’article 1609 nonies C du code général des impôts reversent à leurs communes membres une attribution.

« Cette attribution est déterminée à partir des montants perçus en 2014, en application du I du D de l’article 44 de la loi de finances pour 1999 et indexés jusqu’en 2023 dans les conditions prévues au quatrième alinéa du III de l’article L. 2334-7, et constatés à l’issue de la répartition de la dotation forfaitaire de chaque commune au titre de l’année 2023. Le taux d’indexation annuel de chaque commune est plafonné à 1.

« Ces attributions sont constatées chaque année par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales. Elles constituent des dépenses obligatoires des établissements publics de coopération intercommunale.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »

VI. – En 2024, une part de la dotation globale de fonctionnement revenant aux communes et à certains de leurs groupements mentionnée à l’article L. 2334-1 du code général des collectivités territoriales est affectée, à hauteur de 2,5 millions d’euros, au fonds d’aide pour le relogement d’urgence prévu à l’article L. 2335-15 du même code.

VII. – De 2024 à 2026, le potentiel fiscal des départements prévu à l’article L. 3334-6 du code général des collectivités territoriales est majoré ou minoré d’une fraction de correction visant à égaliser les variations de cet indicateur liées aux dispositions du a du 1° du III du présent article. Cette fraction de correction est déterminée dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État.

Cette fraction de correction est pondérée par un coefficient égal à 1 en 2024, à deux tiers en 2025 et à un tiers en 2026.

VIII. – De 2024 à 2026, par dérogation aux dispositions du 1° du V de l’article L. 3335-2 du code général des collectivités territoriales :

1° Le rapport prévu au b du 1° du V du même article est pondéré par cinq douzièmes en 2024, par six douzièmes en 2025 et par sept douzièmes en 2026 ;

2° L’indice synthétique est également constitué du rapport entre le taux d’imposition de taxe foncière sur les propriétés bâties du département et le taux moyen national d’imposition de taxe foncière sur les propriétés bâties pour l’ensemble des départements. Ce rapport est pondéré par trois douzièmes en 2024, par deux douzièmes en 2025 et par un douzième en 2026. Le taux d’imposition de taxe foncière sur les propriétés bâties pris en compte est celui de 2020.

Exposé des motifs

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ARTICLE 57 :

1° L’intitulé de la section 7 du chapitre V du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé : « Dotation de soutien aux communes pour les aménités rurales » ;

2° L’article L. 2335-17 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Art. L. 2335-17. – I. – A compter de 2024, il est institué une dotation budgétaire de fonctionnement dénommée « dotation de soutien aux communes pour les aménités rurales ».

« Cette dotation est attribuée aux communes rurales dont une partie significative du territoire comprend une aire protégée ou jouxte une aire marine protégée. La liste des catégories d’aires protégées prises en compte pour l’attribution de la dotation est fixée par décret en Conseil d’État. Pour les communes dont une partie significative du territoire comprend une aire protégée, la dotation est répartie entre les communes éligibles en fonction de leur population, d’une part, de la superficie de leur territoire couverte par cette aire protégée, d’autre part. Pour les communes dont le territoire jouxte une aire marine protégée, la dotation est répartie entre les communes éligibles en fonction de leur population.

« II. – Pour l’application du présent article :

« 1° En métropole, les communes rurales sont les communes caractérisées comme rurales, au sens de l’Institut national de la statistique et des études économiques et selon les données disponibles au 1er janvier de l’année de répartition. Pour les départements et les régions d’outre-mer, sont considérées comme rurales les communes de moins de 10 000 habitants ;

« 2° Les aires protégées s’entendent au sens de l’article L. 110-4 du code de l’environnement.

« III. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. Celui-ci précise :

« 1° Les conditions d’éligibilité des communes à la dotation ;

« 2° Les modalités de prise en compte des aires protégées ou des aires marines protégées ;

« 3° Les modalités de calcul des attributions. »

Exposé des motifs

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ARTICLE 58 :

1° Les deuxième et troisième alinéas de l’article L. 2335-16 du code général des collectivités territoriales sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« A compter de 2024, cette dotation est répartie entre les communes en fonction du nombre de stations d’enregistrement des demandes de passeports et de cartes nationales d’identité électroniques en fonctionnement dans la commune au 1er janvier de l’année en cours, du nombre de ces demandes enregistrées au cours de l’année précédente et de l’inscription de ces stations à un module dématérialisé et interopérable de prise de rendez-vous. » ;

2° L’article L. 2573-55 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 2573-55. – Les dispositions du chapitre V du titre III du livre III de la deuxième partie mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables aux communes en Polynésie française, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

«

DISPOSITIONS APPLICABLESDANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DE
L. 2335-1Loi n° XXX du XX de finances pour 2024
L. 2335 - 2Loi n° 96-142 du 21 février 1996
L. 2335-2-1Loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012
L. 2335-16Loi n° XXX du XX de finances pour 2024

» ;

3° Après l’article L. 235-1 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie, il est inséré un article L. 235-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 235-2. – Il est institué une dotation annuelle de fonctionnement en faveur des communes équipées d’une ou plusieurs stations d’enregistrement des demandes de passeports et de cartes nationales d’identité électroniques, appelée « dotation pour les titres sécurisés », dans les conditions prévues à l’article L. 2335-16 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction résultant de la loi n° XX du XX de finances pour 2024. » ;

4° L’article L. 2335-16 du code général des collectivités territoriales s’applique aux circonscriptions territoriales des îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant de la présente loi.

Exposé des motifs

ARTICLE 59 :

I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au troisième alinéa de l’article L. 2123-34 et au dernier alinéa de l’article L. 2123-35, le nombre : « 3 500 » est remplacé par le nombre : « 10 000 » ;

2° A l’article L. 2335-1, les I et II sont remplacés par les dispositions suivantes :

« I. – Pour leur assurer les moyens adaptés à la mise en œuvre des dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier de la présente partie et contribuer à la démocratisation des mandats locaux, les communes de moins de 1 000 habitants reçoivent une dotation particulière prélevée sur les recettes de l’État et déterminée chaque année en fonction de la population totale de ces communes ainsi que de leur potentiel financier.

« Le montant de cette dotation inclut deux majorations, d’une part, au titre de la compensation mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 2123-18-2 et, d’autre part, au titre des compensations mentionnées respectivement au troisième alinéa de l’article L. 2123-34 et au dernier alinéa de l’article L. 2123 35.

« II. – Par dérogation au I :

« 1° Les trois compensations mentionnées au second alinéa du I sont attribuées aux communes de moins de 3 500 habitants ;

« 2° Les deux compensations mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 2123-34 et au dernier alinéa de l’article L. 2123 35 sont attribuées aux communes comprenant entre 3 500 et 9 999 habitants.

« Ces compensations sont attribuées en fonction de la population de ces communes, selon un barème fixé par décret. » ;

3° Dans le tableau du I de l’article L. 2573-7, la ligne :

«

L. 2123-18-2la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019

»

est remplacée par la ligne :

«

L. 2123-18-2la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022

» ;

4° L’article L. 2573-10 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 2573-10. – Les dispositions de la section 6 du chapitre III du titre II du livre Ier de la deuxième partie mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables aux communes en Polynésie française, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

«

DISPOSITIONS APPLICABLESDANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DE
L. 2123-34Loi n° XXX du XX de finances pour 2024
L. 2123-35Loi n° XXX du XX de finances pour 2024

».

II. – Au dernier alinéa de l’article L. 127-4 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie, le nombre : « 3 500 » est remplacé par le nombre : « 10 000 ».

III. – L’article L. 2335-1 du code général des collectivités territoriales s’applique aux communes de la Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant de la présente loi.

IV. – Les dispositions des articles L. 2123-34, L. 2123-35 et L. 2335-1 du code général des collectivités territoriales s’appliquent aux circonscriptions territoriales des îles Wallis-et-Futuna dans leur rédaction résultant de la présente loi.

Exposé des motifs

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États législatifs annexés

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ÉTAT A (Article 34 du projet de loi) Voies et moyens

BUDGET GÉNÉRAL

(en euros)
Intitulé de la recetteÉvaluation pour 2024
Recettes fiscales
1. Impôt net sur le revenu94 145 463 042
1101-Net Impôt net sur le revenu94 145 463 042
2. Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles2 398 000 000
1201 Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles2 398 000 000
3. Impôt net sur les sociétés72 160 845 041
1301-Net Impôt net sur les sociétés72 160 845 041