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Textes / Communication audiovisuelle et souveraineté culturelle

Etude d'impact sur le projet de loi relatif à la communication audiovisuelle et à la souveraineté culturelle à l'ère numérique

Etude d'impact · 05/12/2019 · 1 152 029 caractères · HTML sur assemblee-nationale.fr

Sommaire (898)
  1. 1. État des lieux
  2. 1.1. Etat du droit
  3. 1.2. Cadre actuel
  4. 1.3. Cadre européen
  5. 1.4. Éléments de droit comparé
  6. 2. Nécessité de légiférer et objectifs poursuivis
  7. 2.1. Nécessité de légiférer
  8. 2.2. Objectifs poursuivis
  9. 3. Options possibles et dispositif retenu
  10. 3.1. Options envisagées
  11. 3.1.1. Option écartée n° 1 : limitation de la définition de l’indépendance aux seuls liens capitalistiques
  12. 3.1.2. Option écartée n° 2 : renforcement du socle normatif
  13. 3.1.3. Option ecartée n° 3 : fusion des obligations de contribution à la production audiovisuelle et cinématographique
  14. 3.2. Dispositif retenu
  15. 4. Analyse des impacts des dispositions envisagées
  16. 4.1. Impacts juridiques
  17. 4.2. Impacts économiques et financiers
  18. 4.2.1. Impacts macroéconomiques
  19. 4.2.2. Impacts sur les entreprises
  20. 4.3. Impacts sur les services administratifs
  21. 5. Consultations et modalités d’application
  22. 5.1. Consultations menées
  23. 5.2. Modalités d’application
  24. 5.2.1. Application dans le temps
  25. 5.2.2. Application dans l’espace
  26. 5.2.3. Textes d’application
  27. 1. État des lieux
  28. 1.1. Cadre général
  29. 1.2. Etat du droit en vigueur
  30. 1.3. Éléments de droit comparé
  31. 2. Nécessité de légiférer et objectifs poursuivis
  32. 2.1. Nécessité de légiférer
  33. 2.2. Objectifs poursuivis
  34. 3. Options possibles et dispositif retenu
  35. 4. Analyse des impacts des dispositions envisagées
  36. 4.1. Impacts juridiques
  37. 4.2. Impacts économiques et financiers
  38. 4.2.1. Impacts macroéconomiques
  39. 4.3. Impacts sur les services administratifs
  40. 4.4. Impacts sur les particuliers
  41. 5. Consultations et modalités d’application
  42. 5.1. Consultations menées
  43. 5.2. Modalités d’application
  44. 5.2.1. Application dans le temps
  45. 5.2.2. Application dans l’espace
  46. 5.2.3. Textes d’application
  47. 1. État des lieux
  48. 2. Nécessité de légiférer et objectifs poursuivis
  49. 2.1. Nécessité de légiférer
  50. 2.2. Objectifs poursuivis
  51. 3. Options possibles et dispositif retenu
  52. 3.1. Options envisagées
  53. 3.2. Dispositif retenu
  54. 4. Analyse des impacts des dispositions envisagées
  55. 4.1. Impacts juridiques
  56. 4.2. Impacts économiques et financiers
  57. 5. Consultations et modalités d’application
  58. 5.1. Consultations menées
  59. 5.2. Modalités d’application
  60. 5.2.1. Application dans le temps
  61. 5.2.2. Application dans l’espace
  62. 1. État des lieux
  63. 2. Nécessité de légiférer et objectifs poursuivis
  64. 2.1. Nécessité de légiférer
  65. 2.2. Objectifs poursuivis
  66. 3. Options possibles et dispositif retenu
  67. 4. Analyse des impacts des dispositions envisagées
  68. 4.1. Impacts juridiques
  69. 4.2. Impacts économiques et financiers
  70. 4.3. Impacts sur les services administratifs
  71. 5. Consultations et modalités d’application
  72. 5.1. Consultations menées
  73. 5.2. Modalités d’application
  74. 5.2.1. Application dans le temps
  75. 5.2.2. Application dans l’espace
  76. 5.2.3. Textes d’application
  77. 1. État des lieux
  78. 1.1. Cadre général
  79. 1.2. Éléments de droit comparé
  80. 2. Nécessité de légiférer et objectifs poursuivis
  81. 3. Options possibles et dispositif retenu
  82. 3.1. Options envisagées
  83. 3.2. Dispositif retenu
  84. 4. Analyse des impacts des dispositions envisagées
  85. 4.1. Impacts juridiques
  86. 4.2. Impacts économiques et financiers
  87. 5. Consultations et modalités d’application
  88. 5.1. Consultations menées
  89. 5.2. Modalités d’application
  90. 5.2.1. Application dans le temps
  91. 5.2.2. Application dans l’espace
  92. 1. État des lieux
  93. 2. Nécessité de légiférer et objectifs poursuivis
  94. 2.1. Nécessité de légiférer
  95. 2.2. Objectifs poursuivis
  96. 3. Options possibles et dispositif retenu
  97. 4. Analyse des impacts des dispositions envisagées
  98. 4.1. Impacts juridiques
  99. 4.2. Impacts économiques et financiers
  100. 4.2.1. Impacts macroéconomiques
  101. 4.2.2. Impacts sur les entreprises
  102. 4.3. Impacts sur les particuliers
  103. 5. Consultations et modalités d’application
  104. 5.1. Consultations menées
  105. 5.2. Modalités d’application
  106. 5.2.1. Application dans le temps
  107. 5.2.2. Application dans l’espace
  108. 5.2.3. Textes d’application
  109. 1. État des lieux
  110. 2. Nécessité de légiférer et objectifs poursuivis
  111. 2.1. Nécessité de légiférer
  112. 2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS
  113. 3. Options possibles et dispositif retenu
  114. 3.1. Options envisagées
  115. 3.2. Dispositif retenu
  116. 4. Analyse des impacts des dispositions envisagées
  117. 4.1. Impacts juridiques
  118. 4.2. Impacts économiques et financiers
  119. 4.2.1. Impacts macroéconomiques
  120. 4.2.2. Impacts sur les entreprises
  121. 4.2.3. Impacts sur les particuliers
  122. 4.2.4. Impacts sur les services administratifs
  123. 5. Consultations et modalités d’application
  124. 5.1. Consultations menées
  125. 5.2. Modalités d’application
  126. 5.2.1. Application dans le temps
  127. 5.2.2. Application dans l’espace
  128. 1. État des lieux
  129. 2. Nécessité de légiférer et objectifs poursuivis
  130. 2.1. Nécessite de légiférer
  131. 2.2. Objectifs poursuivis
  132. 3. Options possibles et dispositif retenu
  133. 3.1. Options envisagées
  134. 3.2. Dispositif retenu
  135. 4. Analyse des impacts des dispositions envisagées
  136. 4.1. Impacts juridiques
  137. 4.2. Impacts économiques et financiers
  138. 4.2.1. Impacts macroéconomiques
  139. 4.2.2. Impacts sur les entreprises
  140. 4.2.3. Impacts sur les particuliers
  141. 5. Consultations et modalités d’application
  142. 5.1. Consultations menées
  143. 5.2. Modalités d’application
  144. 5.2.1. Application dans le temps
  145. 5.2.2. Application dans l’espace
  146. 5.2.3. Textes d’application
  147. 1. État des lieux
  148. 1.1. Cadre général relatif à la télévision
  149. 1.2. Cadre général relatif à la radio
  150. 2. Nécessité de légiférer et objectifs poursuivis
  151. 2.1. Nécessité de légiférer
  152. 2.1.1. Télévision
  153. 2.1.2. Radio
  154. 2.2. Objectifs poursuivis
  155. 2.2.1. Télévision : Accompagner l’évolution de la TNT
  156. 2.2.2. Radio
  157. 3. Options possibles et dispositif retenu
  158. 3.1. Options envisagées
  159. 3.1.1. Télévision
  160. A - Une introduction de nouveaux programmes en ultra-HD à droit constant
  161. B - Une bascule totale de la plateforme réalisée lors d’une « nuit bleue »
  162. 3.1.2. Radio
  163. 3.2. Dispositif retenu
  164. 3.2.1. Télévision : une migration progressive aux nouvelles normes
  165. B - Extension du droit de priorité à l’ultra-HD
  166. C - Obligations de compatibilité des récepteurs de télévision
  167. 3.2.2. Radio
  168. 4. Analyse des impacts des dispositions envisagées
  169. 4.1. Impacts Juridiques
  170. 4.1.1. Impacts sur l’ordre juridique interne
  171. 4.1.2. Articulation avec le droit international et le droit de l’Union européenne
  172. 4.2. Impacts économiques et financiers
  173. 4.2.1. Impacts sur les entreprises
  174. A - Télévision
  175. B - Radio
  176. 4.2.2. Impacts sur les particuliers
  177. B - Radio
  178. 4.3. Impacts environnementaux
  179. 5. Consultations et modalités d’application
  180. 5.1. Consultations menées
  181. 5.2. Modalités d’application
  182. 5.2.1. Application dans le temps
  183. 5.2.2. Application dans l’espace
  184. 1. État des lieux
  185. 1.1. Cadre général
  186. 1.2. cadre conventionnel
  187. 1.3. Éléments de droit comparé
  188. 2. Nécessité de légiférer et objectifs poursuivis
  189. 2.1. NECESSITE DE LEGIFERER
  190. 2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS
  191. 3. Options possibles et dispositif retenu
  192. 3.1. Options envisagées
  193. 3.2. Dispositif retenu
  194. 4. Analyse des impacts des dispositions envisagées
  195. 4.1. impacts juridiques
  196. 4.2. Impacts économiques et financiers
  197. 4.2.1. Impacts sur la protection du droit d’auteur et des droits voisins et le renforcement de la position des créateurs vis-à-vis des...
  198. 4.2.2. Impacts sur l’activité de fourniture de services de partage de contenus en ligne
  199. 4.2.3. Impacts sur le développement des solutions technologiques en matière de protection des droits
  200. 4.3. Impacts sur les particuliers
  201. 4.4. Impacts sur les services administratifs
  202. 5. Consultations menées et modalités d’application
  203. 5.1. Consultations menées
  204. 5.2. Modalités d’application
  205. 5.2.1. Application dans le temps
  206. 5.2.2. Application dans l’espace
  207. 5.2.3. Textes d’application
  208. 1. État des lieux
  209. 1.1. Cadre général
  210. 1.2. Cadre constitutionnel
  211. 1.3. Éléments de droit comparé
  212. 2. Nécessité de légiférer et objectifs poursuivis
  213. 2.1. Nécessité de légiférer
  214. 2.2. Objectifs poursuivis
  215. 3. Options possibles et dispositif retenu
  216. 3.1. Options envisagées
  217. 3.2. Option retenue
  218. 4. Analyse des impacts des dispositions envisagées
  219. 4.1. Impacts juridiques
  220. 4.1.1. Impacts sur l’ordre juridique interne
  221. 4.1.2. Articulation avec le droit international et le droit de l’Union européenne
  222. 4.2. Impacts économiques et financiers
  223. 4.2.1. Impacts sur les entreprises
  224. 4.2.2. Impacts budgétaires
  225. 5. Consultations et modalités d’application
  226. 5.1. Consultations menées
  227. 5.2. Modalités d’application
  228. 5.2.1. Application dans le temps
  229. 5.2.2. Application dans l’espace
  230. 1. État des lieux
  231. 1.1. Cadre général
  232. 1.1.1. Obligation de transparence
  233. 1.1.2. Droit de révocation en cas d’absence d’exploitation
  234. 1.1.3. Inopposabilité des clauses contraires à certaines obligations
  235. 1.2. Cadre constitutionnel
  236. 2. Nécessité de légiférer et objectifs poursuivis
  237. 2.1. Nécessité de légiférer
  238. 2.2. Objectifs poursuivis
  239. 3. Dispositif retenu
  240. 3.1. Obligations en matière de transparence
  241. 3.2. Droit de révocation
  242. 3.3. Inopposabilité des clauses contraires à certaines obligations
  243. 4. Analyse des impacts des dispositions envisagées
  244. 4.1. Impacts juridiques
  245. 4.1.1. Impacts sur l’ordre juridique interne
  246. 4.1.2. Articulation avec le droit international et le droit de l’Union européenne
  247. 4.2. Impacts économiques et financiers
  248. 4.2.1. Impacts sur les entreprises
  249. 4.2.2. Impacts budgétaires
  250. 5. Consultations et modalités d’application
  251. 5.1. Consultations menées
  252. 5.2. Modalités d’application
  253. 5.2.1. Application dans le temps
  254. 5.2.2. Application dans l’espace
  255. 5.2.3. Textes d’application
  256. 1. État des lieux
  257. 1.1. Cadre général
  258. 1.2. Cadre constitutionnel
  259. 1.3. Cadre conventionnel
  260. 1.4. Éléments de droit comparé
  261. 2. Nécessité de légiférer et objectifs poursuivis
  262. 2.1. Nécessité de légiférer
  263. 2.2. Objectifs poursuivis
  264. 3. Options possibles et dispositif retenu
  265. 4. Analyse des impacts des dispositions envisagées
  266. 4.1. Impacts juridiques
  267. 4.1.1. Impacts sur l’ordre juridique interne
  268. 4.1.2. Articulation avec le droit international et le droit de l’Union européenne
  269. 4.2. Impacts économiques et financiers
  270. 4.3. Impacts sociaux
  271. 5. Consultations et modalités d’application
  272. 5.1. Consultations menées
  273. 5.2. Modalités d’application
  274. 5.2.1. Application dans le temps
  275. 5.2.2. Application dans l’espace
  276. 1. État des lieux
  277. 1.1. Cadre général
  278. 1.1.1. Transparence
  279. 1.1.2. Réajustement des contrats
  280. 1.1.3. Droit de révocation
  281. 1.2. Cadre constitutionnel
  282. 2. Nécessité de légiférer et objectifs poursuivis
  283. 2.1. Nécessité de légiférer
  284. 2.2. Objectifs poursuivis
  285. 3. Options possibles et dispositif retenu
  286. 3.1. Option retenue
  287. 3.1.1. Transparence
  288. 3.1.2. Réajustement du contrat
  289. 3.1.3. Droit de révocation
  290. 3.1.4. Inopposabilité des clauses contraires à certaines obligations
  291. 4. Analyse des impacts des dispositions envisagées
  292. 4.1. Impacts juridiques
  293. 4.1.1. Impacts sur l’ordre juridique interne
  294. 4.1.2. Articulation avec le droit international et le droit de l’Union européenne
  295. 4.2. Impacts économiques et financiers
  296. 4.2.1. Impacts sur les entreprises
  297. 4.2.2. Impacts budgétaires
  298. 5. Consultations et modalités d’application
  299. 5.1. Consultations menées
  300. 5.2. Modalités d’application
  301. 5.2.1. Application dans le temps
  302. 5.2.2. Application dans l’espace
  303. 5.2.3. Textes d’application
  304. 1. État des lieux
  305. 1.1. CADRE GENERAL
  306. 2. Necessite de legiferer et objectifs poursuivis
  307. 2.1. NECESSITE DE LEGIFERER
  308. 2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS
  309. 3. Options possibles et dispositif retenu
  310. 3.1. OPTIONS ENVISAGEES
  311. 3.2. DISPOSITIF RETENU
  312. 4. Analyse des impacts des dispositions envisagees
  313. 4.1. IMPACTS JURIDIQUES
  314. 4.2. IMPACTS ECONOMIQUES ET FINANCIERS
  315. 4.3. IMPACTS SOCIAUX
  316. 5. Consultations et modalites d’application
  317. 5.1. CONSULTATIONS MENEES
  318. 5.2. MODALITES D’APPLICATION
  319. 5.2.1. Application dans le temps
  320. 5.2.2. Application dans l’espace
  321. 5.2.3. Textes d’application
  322. 1. État des lieux
  323. 1.1. Cadre général : le développement de l’offre légale et l’observation des usages licites et illicites
  324. 1.1.1. La consommation illicite importante
  325. 1.1.2. Procédure d’évaluation et de labellisation de l’offre légale
  326. 1.2. LA PROTECTION DES OEUVRES ET OBJETS PROTEGES
  327. 1.2.1. Mécanisme de « réponse graduée »
  328. 1.2.2. Actions en justice des ayants droit dites actions en cessation
  329. 1.2.3. Démarches de droit souple
  330. 1.3. LA REGULATION ET LA VEILLE DANS LE DOMAINE DES MESURES TECHNIQUES DE PROTECTION
  331. 1.3.1. Définition des mesures techniques
  332. 1.3.2. Régulation des mesures techniques par HADOPI
  333. 1.3.3. Accessibilité aux personnes atteintes de handicap
  334. 2. Nécessité de légiférer et objectif poursuivi
  335. 2.1. Nécessité de légiférer
  336. 2.1.1. Le développement de l’offre légale et l’observation des usages licites et illicites
  337. 2.1.2. La protection des œuvres et objets protégés
  338. 2.1.3. La régulation et la veille dans le domaine des mesures techniques de protection
  339. 2.2. Objectifs poursuivis
  340. 2.2.1. Le développement de l’offre légale et l’observation des usages licites et illicites
  341. 2.2.2. La protection des œuvres et objets protégés
  342. 2.2.3. La régulation et la veille dans le domaine des mesures techniques de protection
  343. 3. Options possibles et dispositif retenu
  344. 3.1. Options envisagées
  345. 3.1.1. Le développement de l’offre légale et l’observation des usages licites et illicites
  346. 3.1.2. La protection des œuvres et objets protégés
  347. A - Lutte contre la contrefaçon commerciale
  348. B - La « réponse graduée »
  349. 3.1.3. La régulation et la veille dans le domaine des mesures techniques de protection
  350. 3.2. Dispositif retenu
  351. 3.2.1. Le développement de l’offre légale et l’observation des usages licites et illicites
  352. 3.2.2. La protection des œuvres et objets protégés
  353. A - Mécanisme de « réponse graduée »
  354. 3.2.3. Lutte contre la contrefaçon commerciale
  355. A - Etablissement d’une liste noire
  356. B - Evaluation des dispositifs de reconnaissance de contenus mis en place par les services de partage de contenus en lignes
  357. C - Lutte contre les « sites miroirs »
  358. 3.2.4. La régulation et la veille dans le domaine des mesures techniques de protection
  359. 4. Analyse des impacts des dispositions envisagées
  360. 4.1. Impacts juridiques
  361. 4.2. Impacts économiques et financiers
  362. 4.2.1. Le développement de l’offre légale et l’observation des usages licites et illicites
  363. 4.2.2. La protection des œuvres et objets protégés
  364. 4.2.3. La régulation et la veille dans le domaine des mesures techniques de protection
  365. 5. Consultations et modalités d’application
  366. 5.1. Consultations menées
  367. 5.2. Modalités d’application
  368. 5.2.1. Application dans le temps
  369. 5.2.2. Application dans l’espace
  370. 5.2.3. Textes d’application
  371. 1. État des lieux
  372. 2. Nécessité de légiférer et objectif poursuivi
  373. 2.1. NECESSITE DE LEGIFERER
  374. 2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS
  375. 3. Options possibles et dispositif retenu
  376. 3.1. OPTIONS POSSIBLES
  377. 3.2. DISPOSITIF RETENU
  378. 4. Analyse des impacts et des dispositions envisagées
  379. 4.1. IMPACT JURIDIQUE
  380. 4.2. IMPACT ECONOMIQUE
  381. 5. Consultations et modalités d’application
  382. 5.1. CONSULTATIONS MENÉES
  383. 5.2. MODALITÉS D’APPLICATION
  384. 5.2.1. Application dans le temps
  385. 5.2.2. Application dans l’espace
  386. 1. État des lieux
  387. 2. Nécessité de légiférer et objectifs poursuivis
  388. 2.1. Nécessité de légiférer
  389. 2.2. Objectifs poursuivis
  390. 3. Options possibles et dispositif retenu
  391. 3.1. Options envisagées
  392. 3.2. Dispositif retenu
  393. 4. Analyse des impacts des dispositions envisagées
  394. 4.1. Impacts juridiques
  395. 5. Consultations et modalités d’application
  396. 5.1. Consultations menées
  397. 5.2. Modalités d’application
  398. 5.2.1. Application dans le temps
  399. 5.2.2. Application dans l’espace
  400. 1. État des lieux
  401. 1.1. Composition du Conseil supérieur de l'audiovisuel, mode de désignation et statut de ses membres
  402. 1.2. Composition de la hadopi, mode de désignation et statut de ses membres
  403. 1.3. Composition de l’arcep, mode de désignation et statut de ses membres
  404. 2. Nécessité de légiférer et objectifs poursuivis
  405. 2.1. Nécessité de légiférer
  406. 2.2. Objectifs poursuivis
  407. 3. Options possibles et dispositif retenu
  408. 3.1. Le nombre de membres du collège
  409. 3.1.1. L’augmentation du nombre de membres pour tenir compte de l’élargissement des compétences
  410. 3.1.2. Option retenue
  411. 3.2. L’exercice des missions actuellement confiées à la CPD
  412. 3.2.1. Le maintien d’une commission chargée de la réponse graduée au sein de l’ARCOM
  413. 3.2.2. Une personnalité qualifiée indépendante
  414. 3.2.3. Un membre ou groupe de membres de l’ARCOM choisi par elle
  415. 3.2.4. Option retenue
  416. 3.3. Articulation avec l’ARCEP
  417. 3.3.1. Une fusion entre le CSA et l’ARCEP
  418. 3.3.2. Dispositf retenu
  419. 4. Analyse des impacts des dispositions envisagées
  420. 4.1. Impacts juridiques
  421. 4.2. Impacts économiques et budgétaires
  422. 5. Consultations et modalités d’application
  423. 5.1. Consultations menées
  424. 5.2. modalités d’application
  425. 5.2.1. Application dans le temps
  426. A - Application dans le temps de la réforme de la composition de l’ARCOM
  427. B - Application dans le temps de la réforme de la composition de l’ARCEP
  428. 5.2.2. Application dans l’espace
  429. 5.2.3. Textes d’application
  430. 1. État des lieux
  431. 2. Nécessité de légiférer et objectifs poursuivis
  432. 2.1. Nécessité de légiférer
  433. 2.2. Objectifs poursuivis
  434. 3. Options possibles et dispositif retenu
  435. 3.1. Options envisagées
  436. 3.2. Dispositif retenu
  437. 4. Analyse des impacts des dispositions envisagées
  438. 4.1. Impacts juridiques
  439. 4.1.1. Impacts sur l’ordre juridique interne
  440. 4.1.2. Articulation avec le droit international et le droit de l’Union européenne
  441. 4.2. Impacts économiques
  442. 4.3. Impacts sur les services administratifs
  443. 4.4. Impacts sur les entreprises
  444. 5. Consultations et modalités d’application
  445. 5.1. Consultations menées
  446. 5.2. Modalités d’application
  447. 5.2.1. Application dans le temps
  448. 5.2.2. Application dans l’espace
  449. 5.2.3. Textes d’application
  450. 1. État des lieux
  451. 1.1. L’autorité de la concurrence
  452. 1.2. Etat du droit
  453. 2. Nécessité de légiférer et objectifs poursuivis
  454. 2.1. Nécessité de légiférer
  455. 2.2. Objectifs poursuivis
  456. 3. Options possibles et dispositif retenu
  457. 3.1. Options envisagées
  458. 3.2. Option retenue
  459. 4. Analyse des impacts des dispositions envisagées
  460. 4.1. Impacts juridiques
  461. 4.2. Impacts sur les services administratifs
  462. 5. Consultations et modalités d’application
  463. 5.1. Consultations menées
  464. 5.2. Modalités d’application
  465. 5.2.1. Application dans le temps
  466. 5.2.2. Application dans l’espace
  467. 1. État des lieux
  468. 1.1. Organisation actuelle
  469. 1.2. Etat du droit
  470. 2. Nécessité de légiférer et objectifs poursuivis
  471. 2.1. Nécessité de légiférer
  472. 2.2. Objectifs poursuivis
  473. 3. Options possibles et dispositif retenu
  474. 3.1. Options possibles
  475. 3.2. Dispositif retenu
  476. 4. Analyse des impacts des dispositions envisagées
  477. 4.1. Impacts juridiques
  478. 4.2. Impacts sur les services administratifs
  479. 4.3. Impacts sur les particuliers
  480. 4.4. Impacts environnementaux
  481. 5. Consultations et modalités d’application
  482. 5.1. Consultations menées
  483. 5.2. Modalités d’application
  484. 5.2.1. Application dans le temps
  485. 5.2.2. Application dans l'espace
  486. 5.2.3. Textes d'applications
  487. 1. État des lieux
  488. 2. Nécessité de légiférer et objectifs poursuivis
  489. 2.1. Nécessité de légiférer
  490. 2.2. Objectifs poursuivis
  491. 3. Options possibles et dispositif retenu
  492. 3.1. Options envisagées
  493. 3.2. Dispositif retenu
  494. 4. Analyse des impacts des dispositions envisagées
  495. 4.1. Impacts juridiques
  496. 4.2. Impacts pour les entreprises
  497. 4.3. Impacts sur les services administratifs
  498. 5. Consultations et modalités d’application
  499. 5.1. Consultations menées
  500. 5.2. Modalités d’application
  501. 5.2.1. Application dans le temps
  502. 5.2.2. Application dans l’espace
  503. 1. État des lieux
  504. 2. Nécessité de légiférer et objectifs poursuivis
  505. 2.1. Nécessité de légiférer
  506. 2.2. Objectifs poursuivis
  507. 3. Options possibles et dispositif retenu
  508. 4. Analyse des impacts des dispositions envisagées
  509. 4.1. Impacts juridiques
  510. 4.2. Impacts sur les services administratifs
  511. 5. Consultations et modalités d’application
  512. 5.1. Consultations menées
  513. 5.2. Modalités d’application
  514. 5.2.1. Application dans le temps
  515. 5.2.2. Application dans l’espace
  516. 1. État des lieux
  517. 2. Nécessité de légiférer et objectifs poursuivis
  518. 2.1. Nécessité de légiférer
  519. 2.2. Objectifs poursuivis
  520. 3. Options possibles et dispositif retenu
  521. 3.1. Options envisagées
  522. 3.2. Option retenue
  523. 4. Analyse des impacts des dispositions envisagées
  524. 4.1. Impacts juridiques
  525. 4.2. Impacts économiques et financiers
  526. 4.2.1. Impacts sur les entreprises
  527. 4.2.2. Impacts sur les services administratifs
  528. 4.3. Impacts sur les particuliers
  529. 5. Consultations et modalités d’application
  530. 5.1. Consultations menées
  531. 5.2. Modalités d’application
  532. 5.2.1. Application dans le temps
  533. 5.2.2. Application dans l’espace
  534. 5.2.3. Textes d’application
  535. 1. État des lieux
  536. 2. Nécessité de légiférer et objectifs poursuivis
  537. 2.1. Nécessité de légiférer
  538. 2.2. Objectifs poursuivis
  539. 3. Options possibles et dispositif retenu
  540. 3.1. Options envisagées
  541. 3.2. Dispositif retenu
  542. 4. Analyse des impacts des dispositions envisagées
  543. 4.1. Impacts juridiques
  544. 4.2. Impacts pour les entreprises
  545. 4.3. Impacts sur les services administratifs
  546. 5. Consultations et modalités d’application
  547. 5.1. Consultations menées
  548. 5.2. Modalités d’application
  549. 5.2.1. Application dans le temps
  550. 5.2.2. Application dans l’espace
  551. 5.2.3. Textes d’application
  552. 1. État des lieux
  553. 2. Nécessité de légiférer et objectifs poursuivis
  554. 2.1. Nécessité de légiférer
  555. 2.2. Objectifs poursuivis
  556. 3. Options possibles et dispositif retenu
  557. 3.1. Options envisagées
  558. 3.2. Option retenue
  559. 4. Analyse des impacts des dispositions envisagées
  560. 4.1. Impacts juridiques
  561. 4.2. Impacts économiques et financiers
  562. 5. Consultations et modalités d’application
  563. 5.1. Consultations menées
  564. 5.2. Modalités d’application
  565. 5.2.1. Application dans le temps
  566. 5.2.2. Application dans l’espace
  567. 1. Etat des lieux
  568. 2. Objectifs poursuivis
  569. 3. Options possibles et dispositif retenu
  570. 4. Analyse des impacts des dispositions envisagées
  571. 2.1. 4.1. Impacts juridiques
  572. 2.2. 4.2. Impacts sur les entreprises
  573. 3. Consultations et modalités d’application
  574. 3.1. Consultations menées
  575. 3.2. Modalités d’application
  576. 3.2.1. Application dans le temps
  577. 3.2.2. Application dans l’espace
  578. 1. État des lieux
  579. 1.1. Publication des sanctions administratives
  580. 1.2. Caducité quinquennale des mises en demeure
  581. 1.3. Rapporteur indépendant
  582. 2. Nécessité de légiférer et objectifs poursuivis
  583. 2.1. Nécessité de légiférer
  584. 2.2. Objectifs poursuivis
  585. 2.2.1. Publication des sanctions administratives
  586. 2.2.2. Prescription quinquennale des mises en demeure
  587. 2.2.3. Rapporteur indépendant
  588. 3. Options possibles et dispositif retenu
  589. 3.1. Options envisagées
  590. 3.1.1. Publication des sanctions administratives
  591. 3.1.2. Prescription quinquennale des mises en demeure
  592. 3.1.3. Rapporteur indépendant
  593. 3.2. Dispositif retenu
  594. 3.2.1. Publication des sanctions administratives
  595. 3.2.2. Prescription quinquennale des mises en demeure
  596. 3.2.3. Rapporteur indépendant
  597. 4. Analyse des impacts des dispositions envisagées
  598. 4.1. Impacts juridiques
  599. 4.2. Impacts pour les entreprises
  600. 4.3. Impacts sur les services administratifs
  601. 5. Consultations et modalités d’application
  602. 5.1. Consultations menées
  603. 5.2. Modalités d’application
  604. 5.2.1. Application dans le temps
  605. 5.2.2. Application dans l’espace
  606. 1. État des lieux
  607. 1.1. Cadre général
  608. 1.2. Droit comparé
  609. 2. Nécessité de légiférer et objectifs poursuivis
  610. 2.1. Nécessité de légiférer
  611. 2.2. Objectifs poursuivis
  612. 3. Options possibles et dispositif retenu
  613. 4. Analyse des impacts des dispositions envisagées
  614. 4.1. Impacts juridiques
  615. 4.2. Impacts sur les services administratifs
  616. 5. Consultations et modalités d’application
  617. 5.1. Consultations menées
  618. 5.2. Modalités d’application
  619. 5.2.1. Application dans le temps
  620. 5.2.2. Application dans l’espace
  621. 5.2.3. Textes d’application
  622. 1. État des lieux
  623. 2. Nécessité de légiférer et objectifs poursuivis
  624. 2.1. Nécessité de légiférer
  625. 2.2. Objectifs poursuivis
  626. 3. Options possibles et dispositif retenu
  627. 4. Analyse des impacts des dispositions envisagées
  628. 4.1. Impacts juridiques
  629. 4.2. Impacts économiques et financiers
  630. 4.3. Impacts sur les services administratifs
  631. 5. Consultations et modalités d’application
  632. 5.1. Consultations menées
  633. 5.2. Modalités d’application
  634. 5.2.1. Application dans le temps
  635. 5.2.2. Application dans l’espace
  636. 1. État des lieux
  637. 1.1. Cadre général
  638. 1.2. Dispositions nouvelles de la directive SMA
  639. 1.3. Obligations applicables
  640. 1.4. Etat du droit national
  641. 2. Nécessité de légiférer et objectifs poursuivis
  642. 2.1. Nécessité de légiférer
  643. 2.2. Objectifs poursuivis
  644. 3. Options possibles et dispositif retenu
  645. 3.1. Options envisagées
  646. 3.1.1. Sur l’architecture de la loi du 30 septembre 1986
  647. 3.1.2. Sur le degré de précision de la transposition
  648. 3.2. Dispositif retenu
  649. 4. Analyse des impacts des dispositions envisagées
  650. 4.1. Impacts juridiques
  651. 4.2. Impacts sur les services administratifs
  652. 5. Consultations et modalités d’application
  653. 5.1. Consultations menées
  654. 5.2. Modalités d’application
  655. 5.2.1. Application dans le temps
  656. 5.2.2. Application dans l’espace
  657. 5.2.3. Textes d’application
  658. 1. État des lieux
  659. 1.1. Cadre Européen
  660. 1.2. Cadre national
  661. 1.3. Eléments de droit comparé
  662. 2. Nécessité de légiférer et objectifs poursuivis
  663. 2.1. Nécessité de légiférer
  664. 2.2. Objectifs poursuivis
  665. 3. Options possibles et dispositif retenu
  666. 3.1. Options envisagées
  667. 3.2. Dispositif retenu
  668. 4. Analyse des impacts des dispositions envisagées
  669. 4.1. Impacts juridiques
  670. 4.2. Impacts économiques et financiers
  671. 4.3. Impacts sur la société, et plus particulièrement sur la jeunesse
  672. 5. Consultations et modalités d’application
  673. 5.1. Consultations menées
  674. 5.2. Modalités d’application
  675. 5.2.1. Application dans le temps
  676. 5.2.2. Application dans l’espace
  677. 1. État des lieux
  678. 1.1. Etat du droit
  679. 1.2. Cadre général
  680. 1.3. Cadre conventionnel
  681. 2. Nécessité de légiférer et objectifs poursuivis
  682. 2.1. Nécessité de légiférer
  683. 2.2. Objectifs poursuivis
  684. 3. Options possibles et dispositif retenu
  685. 3.1. Options envisagées
  686. 3.2. Option retenue
  687. 4. Analyse des impacts des dispositions envisagées
  688. 4.1. Impacts juridiques
  689. 4.2. Impacts sur les entreprises
  690. 4.3. Impacts sur les services administratifs
  691. 4.4. Impacts sociaux
  692. 5. Consultations et modalités d’application
  693. 5.1. Consultations menées
  694. 5.2. Modalités d’application
  695. 5.2.1. Application dans le temps
  696. 5.2.2. Application dans l’espace
  697. 5.2.3. Textes d’application
  698. 1. État des lieux
  699. 1.1. Cadre général
  700. 1.2. Dispositions nouvelles de la directive SMA
  701. 1.3. Cadre juridique national
  702. 2. Nécessité de légiférer et objectifs poursuivis
  703. 2.1. Nécessité de légiférer
  704. 2.2. Objectifs poursuivis
  705. 3. Options possibles et dispositif retenu
  706. 3.1. Options envisagées
  707. 3.2. Dispositif retenu
  708. 4. Analyse des impacts des dispositions envisagées
  709. 4.1. Impacts juridiques
  710. 4.2. Impacts sur les services administratifs
  711. 5. Consultations et modalités d’application
  712. 5.1. Consultations menées
  713. 5.2. Modalités d’application
  714. 5.2.1. Application dans le temps
  715. 5.2.2. Application dans l’espace
  716. 1. État des lieux
  717. 2. Nécessité de légiférer et objectifs poursuivis
  718. 2.1. Nécessité de légiférer
  719. 2.2. Objectifs poursuivis
  720. 3. Options envisagées et dispositif retenu
  721. 4. Analyse des impacts des dispositions envisagées
  722. 4.1. Impacts juridiques
  723. 4.2. Impacts sur les entreprises
  724. 5. Consultations et modalités d’application
  725. 5.1. Consultations menées
  726. 5.2. Modalités d’application
  727. 5.2.1. Application dans le temps
  728. 5.2.2. Application dans l’espace
  729. 1. État des lieux
  730. 1.1. Cadre général
  731. 1.1.1. Organisation du secteur public audiovisuel
  732. A - Organisation actuelle de l’audiovisuel public
  733. B - Composition des conseils d’administration de Radio France, France Télévisions, France Médias Monde, et de l’Institut national de...
  734. C - Nomination des dirigeants de Radio France, France Télévisions, France Médias Monde, et de l’Institut national de l’audiovisuel
  735. 1.1.2. Missions de service public
  736. A - Les missions de service public issues d’un traité international
  737. B - Les missions de service public issues de la loi du 30 septembre 1986
  738. C - Cadre européen
  739. 1.1.3. Conventions stratégiques pluriannuelles
  740. 1.1.4. Transformation de l’INA en société anonyme
  741. 1.2. Cadre constitutionnel
  742. 1.2.1. Organisation du secteur public audiovisuel
  743. 1.3. Éléments de droit comparé[231]
  744. 1.3.1. Organisation du secteur public audiovisuel
  745. A - Périmètre du secteur audiovisuel public
  746. B - Gouvernance et nomination
  747. 1.3.2. Missions de service public[235]
  748. 1.3.3. Transformation de l’INA en société anonyme
  749. 1.3.4. Conventions stratégiques pluriannuelles
  750. 2. Nécessité de légiférer et objectifs poursuivis
  751. 2.1. NECESSITE DE LEGIFERER
  752. 2.1.1. Organisation du secteur public audiovisuel
  753. A - Organisation du secteur audiovisuel public
  754. B - Gouvernance et nomination
  755. 2.1.2. Missions de service public
  756. 2.1.3. Transformation de l’INA en société anonyme
  757. 2.1.4. Conventions stratégiques pluriannuelles
  758. 2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS
  759. 2.2.1. Organisation du secteur public audiovisuel
  760. 2.2.2. Missions de service public
  761. 2.2.3. Transformation de l’INA en société anonyme
  762. 2.2.4. Conventions stratégiques pluriannuelles
  763. 3. Options possibles et dispositif retenu
  764. 3.1. OPTIONS ENVISAGEES
  765. 3.1.1. Organisation du secteur public audiovisuel
  766. A - S’agissant de l’organisation du secteur audiovisuel public
  767. B - S’agissant du périmètre de France Médias
  768. C - S’agissant de la nomination du dirigeant de la société France Médias
  769. D - S’agissant de la gouvernance des sociétés
  770. 3.1.2. Missions de service public
  771. A - Scénario a minima
  772. B - Scénario maximaliste
  773. 3.1.3. Conventions stratégiques pluriannuelles
  774. A - S’agissant des contrats d’objectifs et de moyens
  775. B - S’agissant de la répartition de la contribution à l’audiovisuel public (CAP)
  776. 3.1.4. Transformation de l’INA en société anonyme
  777. 3.2. DISPOSITIF RETENU
  778. 3.2.1. Organisation du secteur public audiovisuel
  779. B - S’agissant du périmètre de France Médias
  780. C - S’agissant de la nomination du dirigeant de la société France Médias
  781. D - S’agissant de la gouvernance des sociétés
  782. 3.2.2. Missions de service public
  783. A - Définition de cinq missions prioritaires de service public
  784. B - Définir les missions de service public propres à France Médias
  785. C - Clarifier et ordonner l’ensemble des missions de service public
  786. 3.2.3. Conventions stratégiques pluriannuelles
  787. A - S’agissant des conventions stratégiques pluriannuelles
  788. B - S’agissant de la répartition de la contribution à l’audiovisuel public (CAP)
  789. 3.2.4. Transformation de l’INA en société anonyme
  790. 4. Analyse des impacts des dispositions envisagées
  791. 4.1. IMPACTS JURIDIQUES
  792. 4.1.1. Organisation du secteur public audiovisuel
  793. 4.1.2. Missions de service public
  794. 4.1.3. Conventions stratégiques pluriannuelles
  795. B - Articulation avec le droit international et le droit de l’Union européenne
  796. 4.1.4. Transformation de l’INA en société anonyme
  797. 4.2. IMPACTS ECONOMIQUES ET FINANCIERS
  798. 4.2.1. Impacts macroéconomiques
  799. 4.2.2. Impacts budgétaires
  800. A - Organisation du secteur public audiovisuel
  801. B - Missions de service public
  802. 4.2.3. Impacts sur les entreprises
  803. A - Organisation du secteur public audiovisuel
  804. B - Transformation de l’INA en société anonyme
  805. 4.3. IMPACTS SUR LES SERVICES ADMINISTRATIFS
  806. 4.3.1. Organisation du secteur public audiovisuel
  807. 4.3.2. Transformation de l’INA en société anonyme
  808. 4.4. IMPACTS SOCIAUX
  809. 4.4.1. Impacts sur la société
  810. 4.4.2. Impacts sur les personnes en situation de handicap
  811. 4.4.3. Impacts sur l’égalité entre les femmes et les hommes
  812. 4.4.4. Impacts sur la jeunesse
  813. 4.5. Impact sur les entreprises
  814. 5. Consultations et modalités d’application
  815. 5.1. CONSULTATIONS MENEES
  816. 5.2. MODALITES D’APPLICATION
  817. 5.2.1. Application dans le temps
  818. 5.2.2. Application dans L’espace
  819. 5.2.3. Textes d’application
  820. 1. Etat des lieux
  821. 1.1. Les moyens d’action de l’autorite de la concurrence
  822. 1.1.1. Le pouvoir de transaction et d’injonction du ministre charge de l’economie
  823. 1.1.2. Les operations de visite et saisie
  824. 1.2. Les procedures devant l’autorite de la concurrence
  825. 1.2.1. La collegialite des decisions
  826. 1.2.2. L’information prealable de l’autorite de la concurrence en matiere de prix et tarifs reglementes
  827. 1.2.3. La procedure contradictoire
  828. 1.2.4. La procedure de « clemence »
  829. 2. Necessite de legiferer et objectifs poursuivis
  830. 2.1. Necessite De Legiferer
  831. 2.2. Objectifs poursuivis
  832. 3. Dispositif retenu
  833. 3.1. S’agissant de l’article 60 relatif a la modification du code de commerce
  834. 3.1.1. La simplification et la modernisation des operations de visite et saisie
  835. 3.1.2. L’allegement des procedures devant l’autorite de la concurrence
  836. 3.2. S’agissant de l’article 61 relatif a la mise en conformite du droit national avec le droit communautaire de la concurrence
  837. 4. Analyse des impacts
  838. 5. Consultations et modalites d’application
  839. 5.1. Consultations menees
  840. 5.2. Modalites d’application
  841. 6. Justification du delai d’habilitation pour l’article 61
  842. 1. État des lieux
  843. 2. Nécessité de légiférer et objectifs poursuivis
  844. 2.1. Nécessité de légiférer
  845. 2.2. Objectifs poursuivis
  846. 3. Options possibles et dispositif retenu
  847. 4. Analyse des impacts des dispositions envisagées
  848. 4.1. Impacts juridiques
  849. 4.2. Impacts économiques et financiers
  850. 4.3. Impacts sur les services administratifs
  851. 5. Consultations et modalités d’application
  852. 5.1. Consultations menées
  853. 5.2. Modalités d’application
  854. 5.2.1. Application dans le temps
  855. 5.2.2. Application dans l’espace
  856. 5.2.3. Textes d’application
  857. 1. État des lieux
  858. 2. Nécessité de légiférer et objectifs poursuivis
  859. 2.1. NECESSITE DE LEGIFERER
  860. 2.2. OBJECTIF POURSUIVI
  861. 3. Options possibles et dispositif retenu
  862. 4. Analyse des impacts des dispositions envisagées
  863. 5. Justificatif du délai d’habilitation
  864. 1. État des lieux
  865. 2. Nécessité de légiférer et objectifs poursuivis
  866. 3. Dispositif retenu
  867. 4. Analyse des impacts des dispositions envisagées
  868. 5. Justification du délai d’habilitation
  869. 1. État des lieux
  870. 1.1. Ordonnance en vue de transposer en droit français les dispositions de la directive 2019/790 du parlement européen et du conseil sur...
  871. 1.2. Ordonnance en vue de transposer en droit français les dispositions de la directive 2019/789 du parlement européen et du conseil du...
  872. 1.3. Ordonnance en vue de transposer les dispositions du chapitre iv du titre iii du livre Ier du code de la propriété intellectuelle...
  873. 2. Nécessité de légiférer et objectifs poursuivis
  874. 2.1. Ordonnance en vue de transposer en droit français les dispositions de la directive 2019/790 du parlement européen et du conseil sur...
  875. 2.2. Ordonnance en vue de transposer en droit français les dispositions de la directive 2019/789 du parlement européen et du conseil du...
  876. 2.3. Ordonnance en vue de transposer les dispositions du chapitre iv du titre iii du livre Ier du code de la propriété intellectuelle...
  877. 3. Dispositif retenu
  878. 4. Analyse des impacts des dispositions envisagées
  879. 4.1. Ordonnance en vue de transposer en droit français les dispositions de la directive 2019/790 du parlement europeen et du conseil sur...
  880. 4.1.1. Impact juridique
  881. 4.1.2. Impacts économiques et financiers
  882. 4.2. Ordonnance en vue de transposer en droit français les dispositions de la directive 2019/789 du parlement europeen et du conseil du...
  883. 4.2.1. Impacts juridiques
  884. 4.2.2. Impacts économiques et financiers
  885. 4.3. Ordonnance en vue de transposer les dispositions du chapitre iv du titre iii du livre ier du code de la propriete intellectuelle...
  886. 4.3.1. Impacts juridiques
  887. 4.3.2. Impacts économiques et financiers
  888. 5. Justification du délai d’habilitation
  889. 1. Etat des lieux
  890. 2. Objectifs poursuivis et dispositif retenu
  891. 3. Analyse des impacts des dispositions envisagées
  892. 3.1. Impacts juridiques
  893. 3.2. Impacts sur les services administratifs
  894. 4. Consultations et modalités d’application
  895. 4.1. Consultations menées
  896. 4.2. Modalités d’application
  897. 4.2.1. Application dans le temps
  898. 4.2.2. Application dans l’espace

2.1.4. Conventions stratégiques pluriannuelles

Les contrats d’objectifs et de moyens (COM) n’ont pas entièrement rempli les objectifs pour lesquels ils avaient été conçus.

En premier lieu, la négociation et la conclusion séparée de contrats avec chaque société, selon des temporalités différentes, n’a pas favorisé la recherche d’une meilleure complémentarité d’action ni le développement de stratégies communes à l’ensemble de l’audiovisuel public.

En second lieu, les trajectoires de dotations publiques prévues aux COM n’ont fréquemment pas été respectées par l’Etat, en raison notamment d’une désynchronisation entre les COM et les mandats politiques.

Enfin, une forme de confusion entre le cahier des charges des entreprises audiovisuelles publiques et leurs COM a pu être observée. La Cour des comptes a d’ailleurs recommandé en 2017, à l’occasion de son rapport sur l’État actionnaire[247], d’une part l’élaboration de COM plus resserrés et plus stratégiques, et d’autre part une clarification des périmètres respectifs de ces deux documents.

Il est donc nécessaire de repenser le mécanisme des COM, qui par ailleurs doit être réexaminé dans le contexte de la création d’un groupe audiovisuel public placé sous l’égide d’une société-mère.

Les contrats d’objectifs et de moyens étant définis à l’article 53 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, une mesure législative est nécessaire afin de les modifier, ou de prévoir, pour ce qui concerne une société-mère à la tête d’un groupe incluant plusieurs d’entre eux, l’existence d’un mécanisme contractuel similaire.

2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS

2.2.1. Organisation du secteur public audiovisuel

Face aux transformations du paysage médiatique, marqué par des mouvements de convergence entre les technologies du son, de l’image, et plus généralement de la donnée, ainsi que la montée en puissance d’acteurs mondiaux, pour assurer l’avenir de l’audiovisuel public et conforter la légitimité de son financement par l’impôt, ce secteur doit s’adapter à un environnement concurrentiel bouleversé et être réformé à cette fin.

Aussi, la réforme de l’organisation du secteur audiovisuel public (structure capitalistique, mode de nomination des dirigeants, et gouvernance), conduite à l’aune de modèles étrangers qui ont fait leurs preuves, poursuit les objectifs suivants :

- rapprocher les acteurs de l’audiovisuel public, de manière à favoriser les mutualisations, augmenter les moyens disponibles pour innover et améliorer la qualité du service rendu au citoyen – sans pour autant remettre en cause les structures et les cultures des entreprises qui le composent ;

- clarifier la gouvernance du service public audiovisuel pour renforcer son indépendance et professionnaliser sa gouvernance ;

- donner davantage de souplesse au secteur audiovisuel public dans la gestion de ses affaires, par exemple en permettant de rapprocher des activités.

2.2.2. Missions de service public

Par la réécriture du titre III de la loi du 30 septembre 1986 à laquelle il procède, l’article 65 du projet de loi soumet au législateur une mise en cohérence d’ensemble des missions assignées au secteur public audiovisuel, exercice qui n’a pas été mené depuis la loi du 1er août 2000 qui a introduit l’article 43-11 de la loi du 30 septembre 1986.

Ce faisant, ce travail de redéfinition des missions de service public poursuit trois objectifs :

- définir des missions prioritaires de service public et les décliner ;

- définir les missions de service public propres à la société-mère France Médias ;

- clarifier et ordonner l’ensemble des missions de service public.

2.2.3. Transformation de l’INA en société anonyme

L’intégration de l’INA au périmètre du groupe France Médias concourt à l’objectif poursuivi par le Gouvernement visant à rapprocher les acteurs de l’audiovisuel public de manière à :

- favoriser les mutualisations et augmenter les moyens disponibles pour innover et améliorer la qualité du service rendu au citoyen – sans pour autant remettre en cause l’organisation propre ni les cultures professionnelles des entreprises qui composent le secteur ;

- adapter le secteur aux transformations du paysage médiatique, marqué par des mouvements de convergence entre les technologies du son, de l’image, et plus généralement de la donnée, ainsi que la montée en puissance d’acteurs mondiaux.

2.2.4. Conventions stratégiques pluriannuelles

Le rôle de ces documents contractuels est de définir les missions et les obligations des entreprises du secteur audiovisuel public, d’une part, et les moyens qui y sont consacrés d’autre part. La réforme poursuit plusieurs objectifs :

tenir compte des changements introduits par le projet de loi en matière d’organisation (création d’une société-mère, introduction d’une présidence commune à l’ensemble des entités composant le groupe) et de gouvernance (dissociation des fonctions de président et directeur général dans les sociétés-filles, aménagements de la composition des conseils d’administration) du secteur ;

tirer les enseignements des difficultés rencontrées dans le pilotage stratégique en du secteur audiovisuel public, et notamment :

en premier lieu, clarifier les périmètres respectifs des cahiers des charges et des COM ;

en deuxième lieu, rechercher les moyens d’améliorer la prévisibilité de la trajectoire pluriannuelle de financement des entreprises du secteur audiovisuel public ;

en troisième lieu, rechercher les moyens d’améliorer la complémentarité des actions conduites par les sociétés de l’audiovisuel public en vue de renforcer leurs synergies dans le domaine éditorial comme plus généralement dans l’ensemble de leur activité.

3. Options possibles et dispositif retenu

3.1. OPTIONS ENVISAGEES

3.1.1. Organisation du secteur public audiovisuel

A - S’agissant de l’organisation du secteur audiovisuel public

De nombreuses réformes ont tenté de revenir à une organisation plus structurée du secteur public audiovisuel pour répondre à la multiplication des chaînes privées, à la suite du développement de la diffusion par câble et satellite puis du numérique : il s’agissait de trouver un point d'équilibre entre, d’une part la proposition d’une offre de programmes plurielle, et d’autre part la constitution d’une unité de stratégie et de gestion permettant de créer un ensemble cohérent, doté d’un projet commun, et favorisant les synergies. Mais ce mouvement était resté inachevé. Le gouvernement a donc étudié plusieurs options d’organisation :

a. fusionner tout ou partie des entités composant le secteur audiovisuel public.

Cette option correspond au schéma retenu par nombre d’audiovisuels publics performants, à commencer par la BBC. De fait, ce scénario est celui qui permet de la manière la plus certaine de mutualiser véritablement les fonctions « cœur de métier » de l’audiovisuel :

- en autorisant le passage d’une organisation structurée autour des canaux de diffusion (chaînes) à une logique articulant d’une part la création de contenus, et d’autre part leur distribution, elle ouvre la voie à plus d’innovation dans la production et à davantage de complémentarité dans la diffusion pour prendre en compte tous les publics et tous les usages ;

- en permettant, en matière d’information, de combiner la puissance d’une rédaction unique, chargée de produire et collecter l’information (concept « d’usine d’informations »[248]), tout en conservant un traitement spécifique de sa diffusion en fonction des publics de chaque média ou territoire ; dans ce schéma, des convergences ambitieuses entre France 24 et franceinfo :, et entre France Bleu et France 3, particulièrement s’agissant de l’offre d’information en ligne, peuvent être envisagées ;

- en offrant la possibilité de construire une stratégie de marques pleinement intégrée.

Cependant, la création d’une société audiovisuelle intégrée et unique a semblé à tout le moins prématurée, du fait notamment de la diversité des statuts sociaux et accords collectifs, de l’absence d’interopérabilité entre les systèmes d’information, et plus encore des différences profondes qui séparent les cultures professionnelles des entités de l’audiovisuel public.

Au surplus, une fusion aurait risqué de concentrer les énergies des dirigeants et des salariés sur la réorganisation des structures, au détriment des réformes en cours au sein de chaque entreprise, réformes pourtant nécessaires pour en maximiser l’efficience et en moderniser la culture.

b. rechercher le développement des synergies, des mutualisations et des coopérations entre les acteurs de l’audiovisuel public, sans en modifier la structure capitalistique.

Sans modification de la structure capitalistique du secteur, le renforcement des collaborations entre les entreprises de l’audiovisuel public aurait pu être organisé au travers de :

- l’instauration d’une simple présidence non exécutive commune des conseils d’administration de chacune des entités, chargée notamment de veiller à la cohérence de l’activité de chaque organisme avec les objectifs d’ensemble de l’audiovisuel public et au bon avancement des projets communs. Elle aurait pu s’accompagner, par exemple de la modification de l’objet social des sociétés nationales de programme afin de prévoir expressément la recherche de synergies avec leurs homologues. Cette option présentait l’avantage d’être une réponse simple à la question d’une meilleure coordination de l’action des sociétés nationales de programme, garantie dès l’amont – le risque de créer un président trop puissant et d’appauvrir le pluralisme interne à l’audiovisuel public étant relativisé par l’absence de fonctions exécutives. Elle a été écartée en raison de l’absence de leviers dont disposerait le président non exécutif commun pour inciter les dirigeants exécutifs à coopérer activement ;

- la création de groupements d’intérêt économique (GIE) pour développer des actions communes. Cette proposition aurait pu être combinée à la précédente (présidence commune) ou mise en œuvre en l’absence de changements quant à l’organisation des fonctions de direction. Le (les) GIE aurai(en)t été présidé(s) par le président commun ou, à défaut, par un système de présidence tournante. Cette option présentait l’avantage de mettre en place une structure réactive souple de coordination. Elle a toutefois été écartée au motif qu’elle n’aurait pas répondu à l’un des objectifs centraux de la réforme, consistant à faire converger les activités de l’audiovisuel public de manière volontariste, en limitant les rapprochements à des projets ciblés.

B - S’agissant du périmètre de France Médias

Six organisations composent aujourd’hui l’audiovisuel public :

trois sociétés nationales de programme (France Télévisions, Radio France et France Médias Monde);

la société ARTE-France, pôle d’édition et de fourniture de programmes de la chaîne culturelle européenne ARTE ;

la société TV5 Monde, dont le capital est détenu par les radiodiffuseurs des Gouvernements partenaires (France, Suisse, Wallonie-Bruxelles, Canada et Québec) ;

un établissement public national à caractère industriel et commercial, l’Institut national de l’audiovisuel (INA).

Par ailleurs, le secteur compte deux sociétés de programme, La Chaîne Parlementaire-Assemblée nationale et Public-Sénat, dont la gouvernance et le financement, déterminés par le Parlement, sont distincts.

La question du périmètre de la nouvelle structure s’est posée, étant précisé que cette réflexion a d’emblée exclu La Chaîne Parlementaire-Assemblée nationale et de Public-Sénat, compte tenu de leur autonomie par rapport aux autres organismes du secteur audiovisuel public. Comme indiqué précédemment, un premier enjeu de la réforme est de favoriser les synergies entre les activités d’édition de télévision (France Télévisions) et de radio (Radio France) au sein d’un même groupe, pour répondre à la convergence des médias. Se posait donc la question de l’intégration au groupe de l’INA, de France Médias Monde, de TV5MONDE et d’ARTE-France.

De plus, l’option consistant à conserver l’INA à l’extérieur du groupe France Médias, aurait conduit à renoncer à l’ensemble de ces avantages, ou à se satisfaire d’avantages moindres, raison pour laquelle elle n’a pas été retenue.

a. Intégration de France Médias Monde

La première option serait de considérer que l’audiovisuel extérieur est davantage un vecteur de la diplomatie d’influence qu’un élément à part entière d’un audiovisuel public indépendant. France Médias Monde aurait ainsi pu être transformé en établissement public sous tutelle du MEAE et financé sur son budget (éventuellement avec un transfert budgétaire depuis l’audiovisuel public, avec baisse éventuelle concomitante de la contribution à l’audiovisuel public). Cette option n’a pas été retenue pour plusieurs raisons :

- elle correspondrait à l’idée d’un audiovisuel extérieur « voix de la France », peu compatible avec les valeurs démocratiques et d’indépendance de l’information qu’il a vocation à porter dans le monde ;

- laisser France Médias Monde à l’écart du rapprochement risquerait d’avoir un impact négatif sur les collaborations en cours et de limiter sa participation à de nouvelles ;

- les possibilités de mise en commun ou en réseau des capacités de recueil, de production et de diffusion d’information seraient de facto limitées.

La deuxième option serait le statu quo : conserver France Médias Monde comme une société indépendante, à l’écart du groupe audiovisuel public. Cette option présentait certains des inconvénients que l’option 1, en particulier en matière de coopération et de mise en commun des forces éditoriales.

b. Place d’ARTE-France

Une intégration d’ARTE-France à France Médias comme filiale de premier rang aurait pu sembler de nature à augmenter les synergies entre ARTE et les autres sociétés de l’audiovisuel public, en lui permettant :

- de bénéficier d’une plus grande puissance pour s’adresser aux publics, dans leur diversité, mieux les connaître et les servir de manière plus complémentaire ;

- de mettre en commun des investissements et outils technologiques (plateforme numérique, centre de codage et de multiplexage etc.) pour les rendre plus efficaces et efficients ;

- d’organiser une meilleure coordination avec les autres sociétés sur ses projets propres, notamment numériques (ARTE Radio, Educ’ARTE) ;

- voire de faciliter la circulation des personnels et des idées au sein du groupe audiovisuel public ;

Mais les risques et les inconvénients d’un tel changement ont fait pencher la balance vers le statu quo :

- les réactions de la partie allemande d’Arte montrent qu’elle n’est pas encore convaincue que ce rapprochement apporte des bénéfices à ARTE-GEIE, et s’appuient sur une lecture extensive du Traité franco-allemand du 2 octobre 1990 fondateur d’ARTE ;

- ARTE-France a développé une expertise reconnue mondialement à produire des programmes culturels de très grande qualité et innovants : modifier le modèle risquerait de le déstabiliser, nuisant à la qualité d’ARTE et de fait à l’ensemble de la production française.

c. Place de TV5 Monde

Le Gouvernement a examiné l’opportunité d’intégrer TV5 Monde à France Médias, option qui aurait pu permettre de favoriser le développement de synergies entre la société et le groupe (en particulier avec France Médias Monde) et, partant, de contribuer :

- au développement accéléré de coopérations éditoriales (par exemple dans le domaine de la promotion de la langue française, qui compte parmi les missions de service public assignées aux sociétés nationales de programmes),

- comme à la mutualisation de certains moyens de mise en œuvre.

Cette option a toutefois été écartée, au motif qu’elle eût été contraire à la Charte qui définit l’organisation, les missions, et les règles concernant les programmes, la distribution et le mode de financement de la chaîne, approuvée par l'ensemble des gouvernements bailleurs de fonds (le Canada, la Fédération Wallonie-Bruxelles, la France, le Québec et la Suisse) à Bruxelles en 2005, et revue à Vancouver en 2008. Elle aurait en effet contrevenu à la lettre du principe d’indépendance capitalistique, établi à l’article 2.2.1 de la même Charte, lequel prévoit que toute société actionnaire et ses filiales « ne peuvent détenir ensemble plus de 49 % des actions de TV5 Monde » (art. 2.2.1) – seuil qui aurait été dépassé s’il s’était agi de « remonter » l’actionnariat français actuel [249] au niveau de la société mère France Médias.

Par ailleurs, TV5 Monde est vue par de nombreux Etats où elle est diffusée comme une chaîne multilatérale, ce qui peut faciliter sa diffusion hertzienne ; ce qui pourrait ne plus être le cas si elle était perçue comme une chaîne française (par exemple en République démocratique du Congo).

C - S’agissant de la nomination du dirigeant de la société France Médias

La première option serait une procédure identique à celle prévue aujourd’hui pour les dirigeants des sociétés France Télévisions, Radio France et France Médias Monde (article 47-4 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, tel qu’il a été modifié par l’article 12 (V) de la loi n°2013-1028 du 15 Novembre 2013).

La deuxième option serait un retour au mécanisme de nomination par le Président de la République, tel qu'instauré par la loi organique n° 2009-257 du 5 mars 2009 relative à la nomination des présidents des sociétés France Télévisions et Radio France et de la société en charge de l'audiovisuel extérieur de la France (AEF).

D - S’agissant de la gouvernance des sociétés

Une première option aurait été, hors le cas du dirigeant de l’entreprise concernée, de laisser inchangées les modalités de composition de son conseil d’administration (décrites aux articles 47-1 à 47-3 et 50 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication). Au cas particulier de la nouvelle société France Médias, une gouvernance similaire aurait été mise en place. Cette option n’aurait toutefois pas permis d’atteindre l’objectif de professionnalisation des conseils d’administration recherché par le projet de loi.

Une seconde option, in fine retenue, vise :

- d’une part, et en prévoyant que sont majoritairement membres des conseils d’administration de France Médias et de ses sociétés-filles des personnalités qualifiées dont l’indépendance est assurée par leur mode de nomination, à traduire le double objectif de professionnalisation et de renforcement de l’indépendance du secteur audiovisuel public à l’égard de l’exécutif ;

- d’autre part, et en prévoyant que des administrateurs de France Médias siègent également au conseil d’administration de ses sociétés-filles, à conforter la cohérence d’ensemble du groupe nouvellement constitué, secondant à cette fin le choix de confier la présidence non-exécutive des sociétés-filles au président-directeur général de la société-mère.

3.1.2. Missions de service public

A - Scénario a minima

Une première option consisterait à se borner à introduire un alinéa nouveau en tête des dispositions actuelles, tenant compte de la création de France Médias et énumérant les cinq missions prioritaires des sociétés France Télévisions, Radio France, France Médias Monde, l’Institut National de l’Audiovisuel et ARTE-France.

Cette option a été écartée car elle ne permet ni de simplifier ni de hiérarchiser la formulation des missions assignées à ces entreprises, et partant d’en assurer l’intelligibilité.

B - Scénario maximaliste

Une deuxième option consisterait à définir un socle législatif des missions de France Médias, France Télévisions, Radio France, France Médias Monde, l’Institut National de l’Audiovisuel et ARTE-France, circonscrit aux seules priorités, en laissant au pouvoir règlementaire le soin d’en détailler le contenu. Ce scénario présenterait l’avantage de construire une architecture largement simplifiée, faisant apparaître clairement les missions centrales de ces entreprises, correspondant aux priorités énoncées par le Gouvernement. Ce format dense est conforme au modèle qui se dégage de la comparaison des cadres applicables aux médias de service public de nos principaux voisins et partenaires.

Une telle option a néanmoins été écartée compte tenu de la volonté exprimée par le Parlement, à chacune des évolutions de la loi du 30 septembre 1986, d’approuver voire de définir l’ensemble des missions assignées au secteur public audiovisuel, dans leurs principes comme dans leurs modalités détaillées, en raison de leur impact sur la vie quotidienne des Français

3.1.3. Conventions stratégiques pluriannuelles

A - S’agissant des contrats d’objectifs et de moyens

Le bilan en apparence mitigé des COM tenant au non-respect de leur trajectoire aurait pu conduire à envisager la suppression pure et simple des COM. Toutefois, il est apparu que l’élaboration d’un cadre pluriannuel de financement des entreprises de l’audiovisuel public restait une nécessité pour au moins deux raisons :

- d’une part, les finances publiques s’inscrivent elles-mêmes dans un cadre pluriannuel – fût-il occasionnellement révisé dans le cadre de l’annualité des lois de finances, ce qui conduit nécessairement à prévoir les dotations publiques allouées au secteur sur plusieurs années ;

- d’autre part, des entreprises de taille aussi conséquente ne peuvent se passer d’une perspective sur le moyen terme pour développer un projet stratégique, tout particulièrement dans le contexte des changements profonds qui bouleversent le paysage audiovisuel mondial et impliquent de ce fait des investissements importants et des décisions de nature structurelle.

La circonstance que les dotations versées par l’Etat aient pu s’écarter de la programmation initialement envisagée ne doit à cet égard pas être regardée comme la preuve de l’inutilité de l’exercice, dans la mesure où elle se traduit par une révision du couple objectifs/moyens. Cette situation semble en tout état de cause préférable à l’absence de tout cadre stratégique de référence.

En outre et en toute hypothèse, la fixation d’un tel cadre pluriannuel, sous-tendue par une vision stratégique, ne peut s’envisager que dans un cadre contractuel : le recours à un instrument de pilotage unique pris par décret (cahier des charges) n’apporterait pas la garantie que les perspectives qu’il trace reflètent la rencontre des volontés des deux parties concernées.

B - S’agissant de la répartition de la contribution à l’audiovisuel public (CAP)

Avec la création de la société-mère France Médias, se pose la question de l’autorité qui aura la responsabilité de répartir la CAP entre les entreprises de l’audiovisuel public.

Une première option consistait à confier expressément au Parlement le soin de répartir la CAP entre France Médias, France Télévisions, Radio France, France Médias Monde, TV5 Monde, l’Institut national de l’audiovisuel, et ARTE-France.

Une seconde consistait à confier cette responsabilité à France Médias en droit, tout en lui interdisant en pratique de modifier la répartition annuelle indicative dont le Parlement a été informé à l’occasion de la présentation du projet de loi de finances.

Ces options, qui en pratique, revenaient au même, ont été écartées, au motif qu’elles auraient très fortement limité les marges de manœuvre de la société-mère, en empêchant une adaptation souple, le cas échant en cours d’exercice, aux opportunités de coopérations ou de synergies nouvelles, ni non plus aux aléas qui ne manqueront pas de se présenter aux entreprises concernées.

Une troisième option consistait à autoriser France Médias à modifier la répartition annuelle indicative dont elle aurait informé le Parlement, qui se serait simplement vu communiquer ex post ces modifications :

- par la société à l’occasion du rapport annuellement présenté par la société quant à l’exécution de sa CSP pour l’année écoulée ;

- sans qu’il soit besoin de disposition nouvelle sur ce point, par le Gouvernement à l’occasion du rapport annuel de performance.

Cette option, qui maximisait les marges de manœuvre de la société-mère, aurait toutefois limité de manière disproportionnée la capacité de contrôle du Parlement sur la répartition de la CAP, raison pour laquelle elle a été écartée.

3.1.4. Transformation de l’INA en société anonyme

Une option aurait consisté à ne pas intégrer l’INA dans le périmètre du groupe France Médias.

En effet, son statut d’EPIC ne fait en rien obstacle à des projets de rapprochement au sein de l’audiovisuel public (filiales ou groupements communs) : sous réserve de respecter le principe de spécialité[250] auquel est soumis tout établissement public, l’INA peut prendre des participations dans des sociétés[251], constituer des filiales et participer à des groupements, y compris d’intérêt économique (GIE)[252]. Hors le cas de la participation à des groupements, ces opérations, en vertu du décret portant organisation de l’INA, doivent être autorisées par son conseil d’administration puis approuvées par arrêté conjoint du ministre chargé de la communication et du ministre chargé de l’économie[253].

Il a toutefois été considéré que ces modalités, même si elles ne font pas obstacle à l’association de l’INA à des projets communs, sont plus contraignantes que celles qui prévalent pour une société anonyme, et auraient donc ralenti le développement des synergies entre l’Institut et les autres organismes de l’audiovisuel public, à rebours de l’objectif poursuivi par le Gouvernement dans le cadre du projet de loi qu’il a élaboré.

3.2. DISPOSITIF RETENU

3.2.1. Organisation du secteur public audiovisuel

A - S’agissant de l’organisation du secteur audiovisuel public : création d’un groupe avec à sa tête une société-mère

Le projet de loi amplifie et parachève ce mouvement de rapprochement des structures de l’audiovisuel public, déjà réalisé dans de nombreux pays en créant une société-mère de l’audiovisuel public, France Médias.

Parce qu’elle détiendra la totalité du capital de ses sociétés-filles, et qu’elle disposera de leviers de gouvernance (présidence non-exécutive des sociétés-filles par son président-dirceteur-général ; administrateurs communs aux conseils d’administration de la société-mère et des sociétés-filles) à même de garantir la cohérence de l’action d’ensemble de France Médias et de ses filiales de premier rang, la société-mère constituera la structure faîtière d’un groupe audiovisuel atteignant désormais la taille critique susceptible de faire efficacement face au double défi du numérique et de la mondialisation.

France Médias sera chargée de veiller à la cohérence et à la complémentarité des offres de programmes du groupe au service des missions de service public. A cette fin, elle conduira des actions communes et définit des projets de développement intégrant les nouvelles techniques de diffusion et de production. Elle répartira la contribution à l’audiovisuel public dans le respect des règles fixées par la loi.

Ses filiales directes (France Télévisions, Radio France, France Médias Monde, et l’INA) resteront les acteurs opérationnels de référence et assumeront, en particulier, la pleine responsabilité éditoriale des programmes proposés.

B - S’agissant du périmètre de France Médias

a) Intégration de l’INA

L’option consistant à intégrer l’INA au périmètre du groupe France Médias présente, au regard de la place centrale bien que singulière que l’établissement occupe dans le secteur audiovisuel public, a été retenue.

Elle permet à l’Institut :

- de développer efficacement ses savoir-faire spécifiques, par exemple en matière de formation ou d’exploration de données, notamment aux fins de recherche – fonctions qui requièrent un contact étroit et constant avec les entreprises du secteur, qui sera facilité par l’intégration de l’Institut dans un groupe de médias nationaux ;

- de mieux encore les partager au bénéfice des autres organismes de l’audiovisuel public ; à titre d’illustration, les modules produits par l’INA constituent un enrichissement réel des programmes et services offerts au public, en correspondance à la fois avec les nouvelles attentes des publics, et avec le bon accomplissement des missions de service public spécifiques à certaines sociétés nationales de programmes, ou communes à l’ensemble d’entre elles (par exemple, par la création de chaînes dites « pop-up » reprenant des archives pour donner une vision historique sur un événement comme les Jeux Olympiques et Paralympiques, l’armistice de 1918 ou l’anniversaire d’un grand homme) ;

- d’amplifier la mise en œuvre des projets de coopération engagés à la demande du Gouvernement dans le cadre de la transformation du secteur, et dans lesquels il est d’ores et déjà impliqué. A titre d’illustration, l’INA participe aux projets de coopération suivants :

depuis septembre 2016, il participe à la chaîne publique d’information en continu franceinfo:, en produisant et réalisant trois modules quotidiens de décryptage de l’actualité, format de flux innovant dont la création a mobilisé l’ensemble de ses métiers patrimoniaux et éditoriaux ;

depuis décembre 2017, au même titre que l’ensemble des organismes de l’audiovisuel public, il participe au Comité stratégique de l’audiovisuel public institué pour étudier toute possibilité de coopération au sein du secteur ;

il copilote, avec France Télévisions, le projet d’offre éducative commune de l’audiovisuel public qui sera lancée en novembre 2019

il porte un projet d’institut de formation de l’audiovisuel public, qui doit permettre de centraliser l'ensemble des offres et besoins de formation du secteur de façon à rationaliser l’organisation des formations , développer des compétences transverses à travers des formations orientées vers l'adaptation et la transformation des métiers de l’image et du son, en lien avec l'évolution des pratiques professionnelles et les nouveaux usages et contribuer à la construction d’une culture commune aux salariés de l’ensemble des entreprises qui le composent.

Elle ne fait par ailleurs pas obstacle à l’exercice par l’INA de sa mission de dépôt légal à l’échelle de l’ensemble de l’audiovisuel, ni à sa capacité de proposer ses services, comme actuellement, à des acteurs privés.

b) Intégration de France Médias Monde

Le gouvernement a choisi une troisième option, à savoir la pleine intégration de France Médias Monde au sein du groupe France Médias, pour les raisons suivantes :

- elle correspond aux modèles étrangers les plus puissants (BBC, Deutsche Welle, NHK) ;

- elle permet d’approfondir et d’accélérer les collaborations en cours et d’en développer des nouvelles, dans le respect des spécificités éditoriales de chacun ;

- elle permet de renforcer les synergies sur les fonctions support, afin de dégager plus de ressources pour les services et les programmes.

c) Place d’ARTE-France

Il a été décidé de ne pas faire d’ARTE-France une filiale de premier rang de la société-mère France Médias, tout en notant que la nouvelle structure permettra à France Médias de s’assurer que toutes les complémentarités possibles et nécessaires sont mises en œuvre, dans le respect des garanties statutaires résultant du Traité franco-allemand, comme c’est le cas entre ARTE-Deutschland et l’ARD/ZDF.

Au final, le projet de loi prévoit donc qu’est apporté à France Médias (détenue à 100 % par l’État) le capital des sociétés France Télévisions, France Médias Monde, Radio France et Institut National de l’Audiovisuel (transformé en société anonyme, cf. infra, modalités d’application dans le temps).

Organisation actuelle du secteur audiovisuel public

Organisation projetée du secteur audiovisuel public

C - S’agissant de la nomination du dirigeant de la société France Médias

Le gouvernement souhaite renforcer l’audiovisuel public en mettant fin à la dispersion actuelle des missions entre plusieurs entreprises. Il est en effet particulièrement important que le dirigeant à la tête du groupe France Médias présente des qualités d’indépendance vis-à-vis de tout intérêt politique ou économique dans le choix des lignes éditoriales, qualités de stratège et gestionnaire, et capacité à entraîner derrière lui les sociétés filiales par une vision d’avenir. Il est également important que d’une part, le Parlement puisse rendre un avis sur le projet stratégique des candidats à la présidence des sociétés de l'audiovisuel public, et que d’autre part, le régulateur puisse s’assurer de leur indépendance et de leur capacité à respecter les obligations qui pèsent sur les sociétés.

Le projet de loi prévoit donc que « Le président-directeur général de la société France Médias est nommé pour cinq ans sur proposition du conseil d’administration par décret du Président de la République, après avis conforme de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique et après avis des commissions parlementaires compétentes conformément à la loi organique n° 2010-837 du 23 juillet 2010 relative à l'application du cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution. »

Le projet de loi prévoit également que le président-directeur général de France Médias peut être révoqué par décision motivée sur proposition du conseil d’administration de la société par décret du Président de la République, après avis conforme de l’ARCOM.

Ce dispositif garantit ainsi l’indépendance de la nomination du président-directeur général France Médias : les garanties issues de la loi du 5 mars 2009 sont reprises (nomination selon la procédure de l’article 13 de la Constitution et avis conforme de l’ARCOM) ; lors même que le président n’est plus président exécutif des trois sociétés nationales de programme, elles sont renforcées par le fait que cette nomination intervient sur proposition du conseil d’administration de la société.

D - S’agissant de la gouvernance des sociétés

Les objectifs poursuivis consistent à :

- doter les sociétés de l’audiovisuel public de conseils d’administration resserrés et professionnalisés ;

- atteindre en leur sein un juste équilibre entre la présence nécessaire de l’Etat (compte tenu des missions de service public, de la détention de l’intégralité du capital et du mode de financement) et l’impératif constitutionnel d’indépendance des sociétés concernées à l’égard du pouvoir exécutif ;

- encourager la réalisation de coopérations et de synergies, le cas échéant à travers la constitution de filiales ou entreprises communes, au sein du groupe audiovisuel public.

Le dispositif retenu est conforme à l’esprit de la réforme et de la constitution d’une société mère en charge de la stratégie du groupe et de la réalisation de synergies entre les filiales.

Le projet de loi prévoit que :

- le conseil d’administration de France Médias est composé, outre son président- directeur général, de onze membres nommés pour une durée de cinq ans : un représentant de l’Etat ; deux administrateurs proposés par l’Etat ; deux personnalités indépendantes nommées après avis conforme de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ; deux personnalités indépendantes désignées par le Parlement ; deux personnalités indépendantes désignées par le conseil d’administration lui-même, après avis conforme de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ; deux représentants des salariés ;

- le président-directeur général de France Médias est nommé sur proposition du conseil d’administration de France Médias par décret du Président de la République, après avis conforme de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique et après avis des commissions parlementaires compétentes conformément à la loi organique n° 2010-837 du 23 juillet 2010 relative à l'application du cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution ;

- les conseils d’administration des sociétés-filles (France Télévisions, Radio France, France Médias Monde et l’Institut national de l’audiovisuel – dont la composition actuelle de leurs conseils d’administration sont décrites aux articles 47-1 à 47-3 et 50 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication), de taille significativement réduites par rapport à la situation actuelle, sont présidés par le président de France Médias (présidence non exécutive), et comprennent en outre neuf membres nommés pour un mandat de cinq ans : un représentant de l’Etat ; un administrateur proposé par l’Etat ; deux personnalités indépendantes désignées par le conseil d’administration de France Médias (dont une parmi les personnalités indépendantes de son propre conseil d’administration) ; deux personnalités indépendantes désignées par le Parlement ; deux représentants des salariés ; et le directeur général ;

- les directeurs généraux de France Télévisions, Radio France, France Médias Monde et l’Institut national de l’audiovisuel exercent la direction opérationnelle de ces sociétés et sont directeurs de publication ;

- ces directeurs généraux sont nommés pour cinq ans par le conseil d’administration de chaque société sur proposition de son président à la majorité des membres qui le composent et, à l’exception du directeur général de l’INA, après avis conforme de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ;

- les directeurs généraux de France Télévisions, Radio France, France Médias Monde et l’Institut national de l’audiovisuel peuvent être révoqués, selon les mêmes modalités que celles qui président à leur désignation ;

- en cas de partage de voix au sein des conseils d’administration de France Médias, France Télévisions, Radio France, France Médias Monde et l’Institut national de l’audiovisuel, la voix du Président est prépondérante ;

- un commissaire du Gouvernement est désigné auprès des sociétés France Médias, France Télévisions, Radio France, France Médias Monde et l’Institut national de l’audiovisuel.

Ce dispositif veille à garantir l’indépendance de la gouvernance des entreprises publiques : comme il est d’usage depuis la loi du 29 juillet 1982, la composition des conseils d’administration de la maison-mère holding comme de ses trois filiales de premier rang est destinée à éviter que l’Etat n’y soit majoritaire ; les directeurs généraux de ces dernières sont nommés par les conseils d’administration sur proposition du président-directeur général de la holding et après avis conforme du CSA, c’est-à-dire par des organes dirigeants dont les modalités de nomination pour l’un ou de composition pour les autres sont entourées de garanties d’indépendance.

3.2.2. Missions de service public

A - Définition de cinq missions prioritaires de service public

A la suite d’un travail interministériel de près de six mois, la transformation de l’audiovisuel public a été annoncée en juillet 2018 par le Premier Ministre. Elle repose sur :

- une volonté forte d’adaptation du secteur au nouveau contexte concurrentiel issu de la mondialisation numérique, appelant la réalisation d’investissements majeurs en termes d’équipements techniques, de développements logiciels, et de formation des personnels aux nouvelles compétences requises ;

- un souci de rendre l’audiovisuel public plus distinctif du privé, en clarifiant et recentrant les missions du secteur autour de quatre axes principaux : un renforcement de l’offre de proximité une information fiable et de qualité ; la proposition d’une haute ambition culturelle ; une offre de programmes éducatifs et de divertissement au plus près des attentes et usages des jeunes publics – priorités auxquelles il convient d’adjoindre le maintien d’une action audiovisuelle extérieure forte.

C’est l’objet de la réécriture de l’article 43-11 qui, sans remettre en cause la substance des missions prévues par le cadre normatif actuel, les met à jour dans leur rédaction et les réorganise autour de ces missions prioritaires, dont elles constituent désormais des précisions et déclinaisons. Il est précisé que les sociétés de l’audiovisuel public doivent coopérer entre elles pour atteindre ces objectifs communs.

Si, comme auparavant, ces missions sont adressées aux trois sociétés nationales de programmes et à Arte-France, l’INA entre désormais dans le périmètre de ces missions, traduisant son intégration dans le groupe public constitué avec la création de la société-mère France Médias.

TV5 Monde est exclue de ce périmètre dans la mesure où les missions confiées à la chaîne multilatérale sont définis par voie de convention entre les gouvernements francophones partenaires, ainsi que le mentionne l’article 46 nouveau.

B - Définir les missions de service public propres à France Médias

Le nouvel article 44 de la loi du 30 septembre 1986 définit les missions de service public propres à France Médias. Celui-ci charge cette société « est chargée de définir les orientations stratégiques des sociétés France Télévisions, Radio France, France Médias Monde et Institut national de l’audiovisuel dont elle détient directement la totalité du capital et de veiller à la cohérence et à la complémentarité de leurs offres de programmes au service des missions définies à l’article 43-11. Pour l’accomplissement de ses missions elle conduit des actions communes et définit des projets de développement intégrant les nouvelles techniques de diffusion et de production. Dans les conditions prévues à l’article 54 elle répartit entre ces sociétés les ressources dont elle est affectataire. »

Cette rédaction est inspirée de celle retenue par la loi n° 2000-719 du 1er août 2000 pour la société France Télévision, maison-mère des sociétés nationales de programme France 2, France 3 et La Cinquième[254]. Elle est cependant plus ambitieuse en ce qu’elle impose à la maison mère de veiller à la cohérence et à la complémentarité des offres de programmes et de conduire des actions communes et définir des projets de développement.

C - Clarifier et ordonner l’ensemble des missions de service public

L’objectif de clarification et d’ordonnancement de l’ensemble des missions de service public se traduit par :

- une clarification des missions assignées spécifiquement à chaque société (articles 44 à 46), étant précisé que ce travail n’a pas été mené pour La Chaîne Parlementaire au regard de l’usage constant de l’autonomie des deux Chambres s’agissant de la définition des obligations des chaînes parlementaires ;

- une simplification du renvoi aux cahier des charges, destinés à compléter et préciser ces missions. Ces cahiers des charges sont étendus à la société-mère France Médias ainsi qu’à de futures filiales de service public éditrices de programme (nouvel article 50) ;

- un regroupement ordonné des obligations particulières à tout ou partie des organismes du secteur audiovisuel public au sein d’un chapitre III. A cette occasion, plusieurs modifications de fond ont, par souci de cohérence, été retenues :

* la possibilité de produire des œuvres et documents audiovisuels et de participer à des accords de coproduction, réservée aujourd’hui aux sociétés nationales de programme, a été étendue à toutes les entreprises publiques (y compris l’INA, TV5 Monde, ARTE-France et LCP) (art. 56-1 nouveau, V de l’art. actuel) ;

* le conseil consultatif des programmes, aujourd’hui placé auprès de France Télévisions, l’a été auprès de France Médias (art. 56-2 nouveau, art. 46 actuel) et étendu aux auditeurs et internautes ;

* les obligations relatives à l’accessibilité des personnes en situation de handicap ont été étendues aux services de médias audiovisuels à la demande des sociétés nationales de programmes, d’Arte-France, de l’INA et des futures filiales de service public éditrices de programmes de télévision (art. 56-3 nouveau, 6ème et 7ème alinéas du I de l’art. 53 actuel) ;

* les dispositions particulières au parrainage des programmes de service public ont été étendues aux futures filiales de service public éditrices de programmes de télévision (art. 56-8 nouveau, art. 53-1 actuel) ;

* l’obligation de ne conclure de contrats qu'avec les sociétés dont les comptes sociaux et les comptes consolidés ont été déposés au greffe du tribunal a été étendue à Arte-France (art. 56-1 nouveau, V de l’art. 53-1 actuel) ;

* les restrictions à la diffusion des messages publicitaires des programmes de France Télévisions prioritairement aux enfants de moins de douze ans ont été clarifiées s’agissant des services de médias audiovisuels à la demande ou services de communication au public en ligne de cette société (art. 56-10 nouveau, VI de l’art. 53 actuel) ;

* les dispositions de l’article 54 relatives à la possibilité pour le Gouvernement de faire programmes des communications ou déclarations donnant lieu à droit de réplique ont été supprimées, compte tenu de leur obsolescence ;

* Enfin, l’article 68 du projet de loi procède à l’abrogation de l’article 18 de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt relatif à la diffusion campagnes d'information collectives et génériques sur les produits frais qui n’a jamais trouvé application. En effet, il est apparu qua sa constitutionnalité était douteuse au regard du principe d’égalité devant la loi, dans la mesure où la disposition concernée met en place une mesure de gratuité des campagnes promotionnelles des organisations professionnelles et interprofessionnelles agricoles en faveur des seuls produits agricoles frais (voire aux seules viandes fraîches, légumes et fruits frais et produits laitiers frais), alors qu’il n'est pas démontré que les produits qui bénéficient de la mesure sont dans une situation différente au regard de cet objectif par rapport à d'autres aliments – à savoir, sur la base des travaux parlementaires afférents, un objectif de santé publique lié à la promotion de la qualité nutritionnelle des aliments concernés .

3.2.3. Conventions stratégiques pluriannuelles

A - S’agissant des conventions stratégiques pluriannuelles

Les COM, renommés désormais « conventions stratégiques pluriannuelles » (CSP), deviennent des documents plus synthétiques, recentrés sur leur fonction première, à savoir déterminer un cadre dans lequel l’État et les sociétés s’engagent sur une stratégie et les moyens qui y seront consacrés au cours une période d’au maximum cinq ans. Les conventions stratégiques pluriannuelles s’attacheront donc spécifiquement à la stratégie financière et de développement. Trois des mentions actuelles sont supprimées et sont renvoyées aux cahiers des charges : les engagements pris au titre de la diversité et l'innovation dans la création ; les montants minimaux d'investissements dans la production d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles ; les obligations liées à l’accessibilité des programmes aux personnes en situation de handicap.

Le choix a été fait de proposer d’établir seulement deux CSP : l’une relatif à ARTE-France, ce qui permettra de garantir des conditions d’indépendance financière de la chaîne compatibles avec les dispositions du Traité interétatique à l’origine de la création d’Arte ; la seconde relative à France Médias, dans laquelle des objectifs seront déterminés pour la société-mère en tant que telle, et pour chacune de ses sociétés-filles.

Ces deux conventions détermineront notamment, en cohérence avec les missions de service public telles que définies à l'article 43-11 :

- les orientations stratégiques et les axes prioritaires du développement de la société concernée ;

- le coût prévisionnel de ses activités pour chacune des années concernées, et les indicateurs quantitatifs et qualitatifs d'exécution et de résultats qui sont retenus ;

- le montant des ressources publiques devant lui être affectées distinguant, pour la société France Médias :

la part maximale que celle-ci conserve aux fins de mener ses missions propres ;

la part que celle-ci est chargée de répartir, ainsi que les modalités de cette répartition, entre les sociétés France Télévisions, Radio France, France Médias Monde, Institut national de l’audiovisuel ainsi que les filiales communes ;

le cas échéant, la part que celle-ci consacre à la conduite de projets d’intérêt commun à tout ou partie de ses filiales.

Les deux CSP et les éventuels avenants à ces contrats seront :

avant leur signature, transmis aux commissions chargées des affaires culturelles et des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat, ainsi qu’aux commissions chargées des affaires étrangères de l'Assemblée nationale et du Sénat, lesquelles peuvent formuler un avis dans un délai de six semaines.

approuvés pour ce qui les concerne, d’une part, par le conseil d'administration de la société France Médias et, d’autre part, par le conseil de surveillance de la société Arte-France lesquels délibèrent en outre annuellement sur leur exécution.

B - S’agissant de la répartition de la contribution à l’audiovisuel public (CAP)

Le projet de loi prévoit que chaque année, à l'occasion du vote de la loi de finances, le Parlement est informé de la répartition indicative, élaborée à partir des propositions de France Médias, des ressources publiques dont celle-ci est affectataire, entre :

la part maximale que celle-ci conserve aux fins de mener ses missions propres ;

la part que celle-ci est chargée de répartir, ainsi que les modalités de cette répartition, entre les sociétés France Télévisions, Radio France, France Médias Monde, Institut national de l’audiovisuel ainsi que les filiales communes ;

la part que celle-ci consacre à la conduite de projets d’intérêt commun à tout ou partie de ses filiales.

Il précise en outre que le Parlement :

- est informé de tout écart, qui doit faire l’objet d’une justification, entre :

la répartition indicative dont il est informé à l’occasion de la présentation du projet de loi de finances d’une part et celle inscrite dans la CSP de France Médias pour l’année concernée d’autre part,

la répartition effectivement opérée par la société France Médias d’une part, et la répartition indicative dont il est informé à l’occasion de la présentation du projet de loi de finances d’autre part ;

- rend un avis, par le biais de ses commissions des affaires culturelles, préalable à toute modification par la société France Médias de la répartition des montants dont elle est affectataire qui aurait pour effet d’augmenter les sommes qu’elle conserve aux fins d’exercer ses missions propres.

Cette solution a semblé être le meilleur point d’équilibre, en tant qu’elle permet de concilier : d’une part, le respect du rôle du Parlement, en lui donnant la possibilité de contenir ex ante, s’il devait l’estimer opportun, les moyens dévolus à la société-mère ; d’autre part, le plein effet de la réforme de l’organisation du secteur audiovisuel public en donnant à la société-mère la possibilité de répartir, y compris en cours d’exercice, la ressource publique entre ses sociétés-filles.

Elle préserve par ailleurs l’indépendance financière d’ARTE-France, et garantit le respect des engagements de la France vis-à-vis des autres gouvernements bailleurs de fonds de TV5 Monde.

3.2.4. Transformation de l’INA en société anonyme

L’INA, en application des dispositions transitoires proposées par l’article 77 du projet de loi, deviendra une société anonyme dans un délai d’un mois à compter de la promulgation de la loi.

Cette transformation implique un transfert de son capital à la société-mère dudit groupe, transfert prévu par les mêmes dispositions transitoires et qui interviendra le 1er janvier 2021.

Toujours à la date de la transformation de l’Institut national de l’audiovisuel en société anonyme, le projet de loi prévoit :

- le transfert de l’ensemble des biens, droits, obligations, contrats, conventions et autorisations de l’EPIC INA de plein droit et sans formalité à la société anonyme INA ;

Au cas particulier des biens de l’EPIC INA, les dispositions transitoires prévoient le déclassement de ceux d’entre eux relevant de son domaine public, tout en encadrant les modalités dans lesquelles ils pourront être cédés une fois transférés lorsqu’ils sont nécessaires à la bonne exécution des missions de service public confiées à cette entreprise. L’Etat pourra ainsi s’opposer à leur cession, à leur apport, sous quelque forme que ce soit, à la création d'une sûreté sur ces biens, ou encore subordonner leur cession, la réalisation de leur apport ou la création de la sûreté sur ces derniers à la condition qu'elle ne soit pas susceptible de porter préjudice à l'accomplissement de ces missions. La liste des biens concernés est définie par décret.

Dans le cadre du dispositif retenu, les biens collectés par l’INA au titre du dépôt légal resteront la propriété de l’Etat. En effet, l’établissement, en vertu des dispositions qui définissent la consistance du domaine public mobilier (article L2112-1 du Code général de la propriété des personnes publiques) et qui organisent le dépôt légal sur le territoire français métropolitain et d’outre-mer (régi par le Code du patrimoine (articles L131-1 à L133-1 et R131-1 à R133-1, complété par des arrêtés de 1995, 1996 et 2006), est dépositaire des documents qu’il collecte dans ce cadre, et non pas propriétaire. La transformation de l’INA en société anonyme ne modifie pas ces dispositions.

- la transformation du mandat du président de l’établissement public en fonction de président-directeur général de la société ;

- la continuité des mandats des représentants du personnel élus et de celui des commissaires aux compte en cours.

Le changement de statut de l’INA serait également sans incidence sur sa capacité d’accomplissement des missions qui lui sont confiées par la loi : conservation des archives audiovisuelles, formation professionnelle et dépôt légal. En particulier :

- s’agissant de la formation, la délivrance de diplômes au nom de l’Etat est indépendante du statut de l’organisme ; l’article L. 75-10-1 du code de l’éducation prévoit en effet que les établissements publics comme les établissements privés sont « [habilités] à délivrer des diplômes d'école et les diplômes nationaux, autres que ceux définis à l'article L. 613-1 » par arrêté ministériel, en l’espèce du ministre de la culture. Dans un autre domaine, un exemple est donné par de grandes écoles de commerce telles que HEC ou l’ESCP qui sont des sociétés anonymes ;

- concernant le dépôt légal, l’article L. 132-3 du code du patrimoine[255] ne fait pas obstacle à l’exercice de cette mission par une société anonyme ; la notion « d’autres services publics, nationaux ou locaux » à laquelle il se réfère n’impliquant pas que ses dépositaires soient des personnes publiques.

4. Analyse des impacts des dispositions envisagées

4.1. IMPACTS JURIDIQUES

4.1.1. Organisation du secteur public audiovisuel

L’article 59 du projet de loi reprend, en le modifiant, l’intégralité du titre III de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.

Cette réforme nécessite une modification de la loi n° 2010-838 du 23 juillet 2010 relative à l’application du cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution qui fixe, pour chaque nomination effectuée par le Président de la République en application de ces dispositions, la commission permanente compétente au sein de chaque assemblée parlementaire pour émettre un avis sur ces nominations.

Compte tenu de la nomination du président-directeur général de France Médias par le Président de la République en application de cette procédure, il convient en effet de mentionner la commission chargée des affaires culturelles de chaque assemblée parlementaire comme commission compétente pour émettre un avis sur cette nomination.

Enfin l’article 67 du présent projet de loi procède à l’ensemble des coordinations rendues nécessaires par la réécriture du titre III de la loi du 30 septembre 1986 dans les autres titres de cette loi.

4.1.2. Missions de service public

Ce travail de réécriture des missions de service public intervient principalement par la réécriture du titre III de la loi du 30 septembre 1986 (articles 43-11 à 57-7) à laquelle procède l’article 59 du projet de loi.

L’article 67 du projet de loi procède en conséquence à plusieurs coordinations au sein de la loi du 30 septembre 1986 rendues nécessaires à ce regroupement ordonné des missions de service public.

L’article 68 du projet de loi procède à l’abrogation de l’article 18 de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt relatif à la diffusion campagnes d'information collectives et génériques sur les produits frais.

4.1.3. Conventions stratégiques pluriannuelles

A - Impacts sur l’ordre juridique interne

Ces modifications se traduisent par la réécriture de l’article 53 de la loi du 30 septembre 1986, renuméroté article 54.

Les dispositions qui figuraient initialement à l’article 53 relatives aux engagements pris au titre de la diversité et l'innovation dans la création, aux obligations liées à l’accessibilité des programmes aux personnes en situation de handicap et aux montants minimaux d'investissements dans la production d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles sont reprises respectivement aux articles 43-12, 56-3 et 56-13 de la loi du 30 septembre 1986.

Compte tenu des modalités de répartition de la CAP retenues, il conviendra de réviser la liste des organismes affectataires des ressources publiques retracées au compte de concours financiers institué au VI de l'article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 pour y ajouter France Médias et en retirer France Médias Monde, Radio France, France Télévisions et l’Institut national de l’audiovisuel.

Le Gouvernement ayant arbitré des trajectoires à horizon 2022 pour les organismes affectataires tels que listés actuellement dans la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, et la prévisibilité de cette trajectoire étant essentielle au succès des plans de transformation des sociétés de l’audiovisuel public assis sur cette base, le choix a été fait de ne confier le soin à France Médias de fixer les montants des dotations de France Télévisions, France Médias Monde, Radio France et de l’Institut national de l’audiovisuel qu’à compter de l’exercice 2022.

B - Articulation avec le droit international et le droit de l’Union européenne

A la suite d’une plainte déposée en 1993 par TF1, la décision E 10 2005 de la Commission européenne a examiné le statut de la redevance audiovisuelle au regard des règles relatives aux aides d’Etat, et à cette occasion a confirmé sa compatibilité avec les règles du marché intérieur, au motif que ses affectataires constituent des services d’intérêt économique général (SIEG) et sous réserve que soient prises, dans les deux ans suivant la communication de la décision, des mesures tendant à garantir l’absence de surcompensation du coût de leurs missions de service public, ainsi que le respect par leurs filiales commerciales des conditions de marché. L’ensemble de ces réserves ont été levées, dans le délai imparti, par la prise d’actes de nature législative ou réglementaire.

Concernant en particulier la compensation à juste proportion, le dernier alinéa du III de l’article 54 dans sa rédaction proposée par le projet de loi reprend la consécration du principe de non-surcompensation qui avait été introduit en 2007 à l’article 53, complété, au niveau réglementaire, par le décret n°2007-958 faisant obligation aux organismes du secteur public de la communication audiovisuelle de tenir compte séparé du coût d’exécution de leurs missions de service public (ces comptes faisant l’objet d’un rapport annuel contrôlé par un organisme extérieur).

Le raisonnement de la Commission ayant porté sur le mécanisme de la redevance audiovisuelle, depuis renommée CAP, indépendamment du nombre de ses organismes affectataires et la société France Médias constituant, pour les mêmes motifs que les autres sociétés de l’audiovisuel public, un SIEG, le projet de loi n’est pas de nature à faire évoluer la Commission dans son appréciation de la conformité de la CAP aux règles du marché intérieur, et n’appelle donc pas de notification.

4.1.4. Transformation de l’INA en société anonyme

L’article 59 qui réécrit le titre III de la loi du 30 septembre 1986 définit, dans un nouvel article 44-4 les missions de service public qui sont assignées à la société Institut national de l’audiovisuel. Ses missions demeurent inchangées et ce nouvel article est très proche de l’article 49 actuel de la loi du 30 septembre 1986 auquel il se substitue.

L’article 77 du présent projet de loi comporte les dispositions transitoires qui permettent la transformation en société anonyme de l’INA, selon les modalités décrites au 3.2.

4.2. IMPACTS ECONOMIQUES ET FINANCIERS

4.2.1. Impacts macroéconomiques

A - Organisation du secteur public audiovisuel

Les modifications que le projet de loi se propose d’apporter à l’organisation du secteur audiovisuel public se traduiront par la constitution d’un nouvel acteur audiovisuel puissant, mieux à même de faire face à la concurrence de nouveaux acteurs puissants, et d’affirmer la singularité de l’offre publique, ainsi que la complémentarité entre ses composantes, au moindre coût pour le contribuable.

4.2.2. Impacts budgétaires

A - Organisation du secteur public audiovisuel

À terme, les modifications que le projet de loi se propose d’apporter à l’organisation du secteur audiovisuel public, doivent permettre d’améliorer son efficience et, partant, le rendre plus économe et donc moins coûteux pour la collectivité.

Dans un premier temps cependant, la constitution de la société-mère et le travail nécessaire à la mise en œuvre des synergies entre les sociétés sont susceptibles d’occasionner des coûts supplémentaires d’ampleur très limitée.

La société France Médias pourra certes fonctionner avec des personnels détachés ou mis à disposition par les autres sociétés, en tant que de besoin, mais elle devra également s’appuyer sur une petite équipe de collaborateurs propres et pouvoir faire réaliser un certain nombre d’études stratégiques.

L’ordre de grandeur du budget de personnel, d’études et de fonctionnement de la société France Médias ne doit pas excéder quelques millions d’euros par an au cours des trois premières années (soit de l’ordre d’un millième du budget total), hors recours à des prestations des filiales. Il correspondra majoritairement à des dépenses de personnel, ainsi qu’à des dépenses de fonctionnement et à la mise en œuvre d’études visant à déterminer et mettre en œuvre les synergies possibles entre les filiales. Ces paramètres ne pourront être arrêtés plus précisément que dans le courant d’année 2020, lors de la phase de préfiguration de la société-mère.

Au bout de deux ou trois années, les économies réalisées grâce aux collaborations et mises en commun devraient être suffisantes pour compenser ces dépenses.

B - Missions de service public

Plus clairement énoncées et organisées autour des cinq missions prioritaires proposées par la nouvelle rédaction de l’article 43-11, la poursuite autant que le contrôle de la mise en œuvre par les organismes composant le secteur audiovisuel public des missions communes qui leur sont assignées s’en trouveront facilitées, notamment par le développement de coopérations puissantes dans le champ éditorial comme non-éditorial.

4.2.3. Impacts sur les entreprises

A - Organisation du secteur public audiovisuel

La constitution d’un groupe audiovisuel public puissant, aux missions réaffirmées, tourné vers les publics, capable d’affronter la compétition mondiale, n’a pas vocation à remettre en cause l’organisation propre ni les cultures professionnelles des entreprises qui composent le secteur. Les filiales de France Médias (France Télévisions, Radio France, France Médias Monde et l’Institut national de l’audiovisuel) resteront les acteurs opérationnels de référence et assumeront, en particulier, la pleine responsabilité éditoriale des programmes proposés.

La constitution de France Médias entrainera l’apparition d’un nouvel acteur intégré (radio et télévision) sur le marché audiovisuel. Son chiffre d’affaires sera de l’ordre de 4 milliards d’euros.

Chiffre d'affaires net sociétés
en M€2018
France Télévisions3 087,2
Radio France671,2
France Médias Monde273,4
INA36,5
Total4 068,3
Source : comptes 2018 sociétés approuvés en CA
2018
Chiffre d'affaires groupe TF12 288,3
Chiffre d'affaires groupe M6[256]1 421,4
Source : communication financière sociétés pour 2018

La constitution de France Médias devrait avoir un impact positif sur le positionnement des entreprises de l’audiovisuel public sur leurs marchés respectifs, et sur le marché audiovisuel au sens large. En effet :

- sur le marché de la télévision, au cours des dernières années, la multiplication du nombre de chaînes a paradoxalement contribué à accélérer leur concentration au sein de groupes télévisuels ;

- parallèlement, des rapprochements entre groupes de contenus (presse, télévision, radio) et de puissants groupes de télécommunications ont été opérés. Cette stratégie, dite de convergence, consiste pour un acteur à posséder à la fois un contenu et le canal pour le distribuer. Les groupes ainsi constitués se dotent de la capacité d’attirer des publics vers les canaux de distribution qu’ils opèrent grâce à l’attractivité des contenus qu’ils produisent. Ils peuvent faire le choix de proposer des offres de contenus exclusivement accessibles aux abonnés à leurs réseaux.

L’adossement des entreprises audiovisuelles publiques à un groupe puissant permettra ainsi un rééquilibrage progressif dans les rapports de force sur leurs marchés respectifs, et sur le marché audiovisuel au sens large.

Au cas particulier de la période 2020-2022, la création de la société-mère ne remettra pas en cause les réformes de fond engagées au sein de chaque entreprise, ni plus généralement leurs dynamiques internes.

D’abord, parce que le cap qui leur a été fixé est confirmé. La réforme de l’audiovisuel public a été engagée à l’été 2018 ; elle comprenait des orientations claires : numérique, proximité, information, culture, jeunesse/éducation, audiovisuel extérieur. Ces priorités sont confirmées, et même renforcées par le projet de loi, puisqu’il propose de réorganiser autour d’elles l’ensemble des missions du secteur. Les plans de transformation des entreprises, déjà rendus publics ou en cours d’élaboration, se fondent sur cette même feuille de route.

Ensuite, parce que les dirigeants des sociétés en place à la date de promulgation de la loi le resteront jusqu’au 1er janvier 2023 :

- le projet de loi audiovisuel prévoit que leurs mandats de présidents-directeurs-généraux seront transformés en mandats de directeurs généraux,

- le président de la société France Médias aura vocation à devenir président non-exécutif de chaque société, et ainsi assurer la cohérence d’ensemble des activités du groupe.

Enfin, parce que la trajectoire budgétaire arbitrée pour le secteur n’est pas remise en cause : les arbitrages de l’été 2018 (190 M€ d’économies entre 2018 et 2022, dont 160 M€ portés par France Télévisions, 20 M€ portés par Radio France, 10 M€ portés par les autres organismes) sont confirmés.

B - Transformation de l’INA en société anonyme

Transformé en société anonyme, l’INA ne sera plus soumis au principe de spécialité, l’objet social d’une société commerciale étant usuellement défini de manière large, dans un but de souplesse.

Pour autant, les obligations de service public mises à la charge de l’INA demeurent inchangées dans la rédaction proposée par le projet de loi à l’article 59. Elles restent définies de manière précise dans la loi et dans son cahier des charges, permettant de continuer à justifier, vis-à-vis de la Commission européenne, l’affectation d’une part du produit de la contribution à l’audiovisuel public en vue de leur accomplissement[257].

Du point de vue de l’efficacité interne de l’INA, sa transformation en société anonyme devrait mettre fin à certaines rigidités en matière d’organisation interne inhérentes au statut d’EPIC, et, partant, de générer de probables gains de productivité, toutefois malaisément chiffrables à ce stade ; en outre, le statut d’EPIC impliquant de faire valider par la puissance publique de nombreuses opérations relevant de la vie courante de l’entreprise, la réforme donnera à l’INA une agilité accrue pour mieux répondre aux évolutions rapides du secteur dans lequel il évolue.

4.3. IMPACTS SUR LES SERVICES ADMINISTRATIFS

4.3.1. Organisation du secteur public audiovisuel

Les modifications qu’apporte le projet de loi doivent en outre permettre, toujours en préservant l’indépendance éditoriale des sociétés nationales de programme, de conforter dans ses seules missions de régulation l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, en lui retirant le pouvoir de nomination des présidents-directeurs généraux de ces sociétés.

4.3.2. Transformation de l’INA en société anonyme

En tant qu’établissement public, l’INA est suivi par le Contrôle général économique et financier, qui exerce en particulier un contrôle de sa masse salariale notamment dans le cadre de la commission interministérielle d’audit des salaires du secteur public (CIASSP).

Transformé en société anonyme, l’Institut ne sera plus dans le champ des organismes suivis par cette commission, dont la charge de travail sera allégée à due concurrence des charges qu’elle supporte actuellement.

Le président de l’établissement public INA voit son mandat transformé en mandat de président-directeur général de la société INA, puis de directeur général de la même société dès lors que la présidence non-exécutive sera confiée au président de France Médias.

4.4. IMPACTS SOCIAUX

4.4.1. Impacts sur la société

L’article 43-11 de la loi de 1986 dans sa rédaction issue du projet de loi place la proximité au cœur des missions de France Médias France Télévisions, Radio France, France Médias Monde, ARTE-France, et de l’Institut national de l’audiovisuel, réaffirmant que celles-ci s’adressent à la population française dans toutes ses composantes, géographiques, culturelles et sociales, qu’elles reflètent la réalité d'une société française diverse et inclusive, et qu’elles mettent en valeur la richesse des territoires et des patrimoines de la République.

La réaffirmation de ces objectifs, au fondement de l’audiovisuel public, devrait contribuer à répondre au besoin fort de proximité qui s’exprime et à renforcer le lien social.

4.4.2. Impacts sur les personnes en situation de handicap

L’élargissement des dispositions relatives à l’accessibilité des personnes aveugles ou malvoyantes ainsi que des personnes sourdes ou malentendantes à l’ensemble des services de médias audiovisuels à la demande des sociétés nationales de programmes, d’Arte-France, de l’INA et des futures filiales de service public éditrices de programmes de télévision est destiné à traduire le renforcement de la prise en compte du handicap dans les programmes numériques les plus innovants, de manière complémentaires aux dispositions préexistantes pour les services linéaires.

4.4.3. Impacts sur l’égalité entre les femmes et les hommes

Les modifications proposées de l’article 43-11 ne remettent pas en cause l’ambition de France Télévisions, Radio France, France Médias Monde, et ARTE-France en matière de promotion de l’égalité entre les femmes et hommes dans leurs offres. En élargissant son périmètre à l’Institut national de l’audiovisuel, elles sont susceptibles d’accélérer les efforts en matière d’égalité déployés par cette entreprise.

4.4.4. Impacts sur la jeunesse

L’article 43-11 dans sa rédaction proposée par le projet de loi fait de la jeunesse une cible prioritaire des offres et services édités par de France Télévisions, Radio France, France Médias Monde, ARTE-France, et l’Institut national de l’audiovisuel.

Cette évolution répond à l’un des objectifs poursuivis par le Gouvernent dans le cadre de la transformation de l’audiovisuel public, consistant à rajeunir son public, la moyenne d’âge des téléspectateurs qui s’élève à 59 ans pour France Télévisions et 62 ans pour ARTE-France.

Le service public n’est pas encore assez présent sur les nouveaux écrans, les nouveaux médias sociaux, et plus généralement l’ensemble des formats d’écriture attendus par la « génération Z », à savoir celle des jeunes nés dans un univers numérique. L’affirmation de la priorité donnée à la jeunesse devrait favoriser le développement de nouvelles modalités de création et de diffusion, afin que les offres de service public redeviennent des références pour les jeunes générations au moment où celles-ci tendent à se détourner progressivement de la télévision au profit des usages numériques.

Par ailleurs, l’article 43-11 dans sa nouvelle rédaction réaffirme le rôle prépondérant que l’audiovisuel public doit jouer en matière d’éducation, qu’il s’agisse de diffuser les connaissances, de développer des offres pédagogiques à destination de la communauté éducative (élèves, professeurs), de concourir à l’éducation aux médias ou à l’éducation artistique et culturelle. Cette action éducative sera renforcée par la recherche de synergies et de coopérations entre les actions déjà mises en œuvres par France Télévisions, Radio France, France Médias Monde, ARTE-France et l’INA. La jeunesse n’en est pas la cible unique, mais est prioritairement concernée par cette mission de service public

4.5. Impact sur les entreprises

La création d'une société-mère, à la tête d'un groupe rassemblant quatre des six entreprises du secteur audiovisuel public, permettra d'unir leurs forces dans un contexte de concurrence devenue mondiale, pour définir des choix communs, coordonnés et optimisés. En particulier, cette nouvelle organisation leur permettra de mieux encore qu'aujourd'hui remplir leurs missions de service public :

- à travers son pilotage stratégique ainsi qu’une exploitation concertée des études et données d’usage, elle garantira que l’audiovisuel public s’adresse à l’ensemble des publics, par l’organisation d’une complémentarité fine d’offres éditoriales adaptées à la diversité de leurs usages et de leurs goûts, plutôt qu’au public aujourd’hui majoritairement ciblé par les chaînes et stations généralistes de télévision comme de radio du service public (plutôt âgé et CSP+);

- à travers la facilitation et l'approfondissement des coopérations, elle offrira le meilleur cadre de mise en œuvre de celles des missions assignées au secteur audiovisuel public qui sont communes à tout ou partie des entreprises qui le composent, par exemple l'action éducative, l'information de proximité, l'exposition de contenus culturels d'excellence, etc.

5. Consultations et modalités d’application

5.1. CONSULTATIONS MENEES

Ces dispositions sont soumises, à titre obligatoire, à l’avis du Conseil supérieur de l’audiovisuel et à titre facultatif, à celui de la Haute autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet, de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes et de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

5.2. MODALITES D’APPLICATION

5.2.1. Application dans le temps

Ces dispositions entrent en vigueur au lendemain de la publication de la loi au Journal officiel, sous les réserves suivantes :

- concernant la contribution à l’audiovisuel public : le III et le IV de l’article 54 de la loi du 30 septembre 1986 précitée, dans leur rédaction issue de l’article 59 du projet de loi, entrent en vigueur le 1er janvier 2022, en application respectivement de l’article 81 du projet de loi et des dispositions mêmes du IV de l’article 54 de la loi du 30 septembre 1986 précitée ; dans cet intervalle, perdurent les modalités actuelles de répartition de la contribution à l’audiovisuel public entre les organismes affectataires par le seul effet des lois de finances pour les années 2020 et 2021 [, étant entendu que la société France Médias sera ajoutée à la liste des affectataires à l’occasion du vote de la loi de finances pour 2021, et que France Télévisions, Radio France, France Médias Monde et l’Institut national de l’audiovisuel en seront retirés à l’occasion du vote de la loi de finances pour 2022] ;

- concernant les autres dispositions du titre III de la loi du 30 septembre 1986 précitée dans leur rédaction issue de l’article 59 du projet de loi, celui-ci organise leur application dans le temps par le biais des dispositions transitoires prévues à ses articles 73 à 80, dont l’effet combiné est résumé à la frise chronologique ci-après, dans l’objectif général de permettre une mise en œuvre complète de la réforme au cours de l’année 2021.

Le schéma en page suivante explicite le calendrier prévisionnel de mise en place de France Médias :

Concernant la société-mère France Médias

La société France Médias est constituée dès la date de promulgation de la loi.

Au terme d’un mois à compter de cette date, et en application des premier et troisième alinéas de l’article 75, doivent avoir été désignés les neuf premiers membres du conseil d’administration, à savoir ceux visés aux 1°, 2°, 3°, 4° et 6° de l’article 52-1 de la loi du 30 septembre 1986 dans sa rédaction issue du projet de loi, à savoir le représentant de l’Etat, les deux administrateurs désignés par l’Etat, les quatre personnalités indépendantes désignées pour deux d’entre elles par décret après avis conforme de l’ARCOM et pour les deux autres par les commissions parlementaires compétentes, ainsi que les deux représentants des salariés.

S’agissant des deux premiers représentants du personnel, il est fait dérogation au 6° de l’article 52 de la loi du 30 septembre 1986, afin de permettre leur entrée en fonctions dans un délai compatible avec la nécessité de coopter deux membres du conseil et de sélectionner le premier président-directeur général de France Médias (non intérimaire) dans les meilleurs délais ; le projet de loi dispose donc que les premiers administrateurs représentant les salariés sont désignés par chacune des deux organisations syndicales ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages en additionnant ceux reçus au premier tour des dernières élections professionnelles organisées par ces sociétés. Ce mécanisme, qui est un de ceux prévus par l’article L 225-27-1 du Code de commerce, permet que la désignation des administrateurs représentant le personnel puisse également intervenir dans un délai d’un mois suivant la promulgation de la loi, et donc qu’ils participent pleinement aux opérations de mise en place du groupe.

En application du deuxième alinéa du même article 75, le doyen d’âge des quatre personnalités indépendantes assume dès ce stade la première présidence-direction générale de la société France Médias, aux fins de :

- déposer les statuts de la société, qui doivent être approuvés dans un délai de six semaines à compter de la promulgation de la loi en application du II de l’article 74 ;

- organiser en application du quatrième alinéa de l’article 75, dans un délai d’un mois suivant la désignation des représentants des salariés, la cooptation des deux membres visés au 5° de l’article 52-1.

Dès lors, par application du dernier alinéa de l’article 75 et dans un délai de trois mois à compter cette cooptation, le conseil d’administration propose au Président de la République la nomination du président-directeur général de la société France Médias par application du I de l’article 53 de la loi du 30 septembre 1986.

Concernant les sociétés-filles France Télévisions, Radio France, France Médias Monde et Institut national de l’audiovisuel

L’article 73 organise d’abord la transformation de l’Institut national de l’audiovisuel en société anonyme, à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la promulgation de la loi. En application du II de l’article 74, les statuts de la nouvelle société Institut national de l’audiovisuel doivent ensuite être approuvés dans un délai de six semaines à compter de la promulgation de la loi.

Jusqu’à la première nomination du président-directeur général de la société France Médias par application du I de l’article 53 de la loi du 30 septembre 1986 dans sa rédaction issue du projet de loi, et par application du deuxième alinéa de l’article 76, les conseils d’administration des sociétés-filles délibèrent valablement dans leur composition antérieure à la promulgation de la loi et leurs dirigeants conservent leur mandat de président en plus de celui de directeur général.

A la date de la première nomination du président-directeur général de la société France Médias par application du I de l’article 53 de la loi du 30 septembre 1986 dans sa rédaction issue du projet de loi, les statuts des sociétés France Télévisions, Radio France et France Médias Monde sont mis en conformité avec le nouveau cadre normatif (par application du II de l’article 74), les mandats des membres des conseils d’administration expirent à l’exception de ceux des représentants du personnel (par application du premier alinéa de l’article 76), et leurs dirigeants perdent leur mandat de président au bénéfice du président-directeur général de France Médias (par application du dernier alinéa de l’article 76) tout en se voyant confortés dans leur fonction de directeur général jusqu’au 1er janvier 2023, dans un souci de continuité managériale.

Cette solution a été retenue car le projet de loi prévoit que les nouveaux conseils d’administration des sociétés-filles comportent des membres désignés par le conseil d’administration de France Médias ou proposés par son président-directeur général (en ce qui concerne le directeur général de chaque société), ce qui implique que leur mise en place ne peut se faire qu’après la nomination de celui-ci – à l’exception des représentants des salariés, dont le mandat se poursuit jusqu’à l’échéance prévue dans la mesure où le projet de loi ne modifie ni leur nombre, ni leurs modalités de désignation.

Concernant l’apport par l’Etat à la société-mère des titres des sociétés-filles

Par application du I de l’article 74, intervient au 1er janvier 2021 l’apport par l’Etat à la société France Médias, à la valeur nette comptable des titres, de la totalité des actions des sociétés France Télévisions, Radio France, France Médias Monde et Institut national de l’audiovisuel.

5.2.2. Application dans L’espace

La mesure envisagée s’applique en France métropolitaine et en outre-mer.

5.2.3. Textes d’application

Le dispositif issu du projet de loi implique l’adoption de décrets simples :

- Un décret arrêtant la liste des biens nécessaires à la bonne exécution des missions de service public confiées à l’INA ;

- Un décret portant approbation des statuts de la société Institut national de l’audiovisuel, par application de l’article 51 modifié de la loi du 30 septembre 1986.

Les modifications apportées aux missions de service public des sociétés nationales de programme et de l’INA impliqueront de modifier leurs cahiers des charges respectifs fixés par décret[258].

La mise en œuvre de ces mesures nécessite également des décrets d’approbation des statuts de France Médias et de modification des statuts des quatre sociétés filiales.

TITRE IV - DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES

Articles 60 et 61 : modifications du livre IV du code de commerce destinée à simplifier les procédures devant l’Autorité de la concurrence, à en accroître l’efficacité et habilitation donnée au Gouvernement de mettre le droit national en conformité avec les règles européennes de la concurrence

1. Etat des lieux

1.1. Les moyens d’action de l’autorite de la concurrence

1.1.1. Le pouvoir de transaction et d’injonction du ministre charge de l’economie

L’article L. 464-9 du code de commerce confie au Ministre de l’économie, et sur délégation à la DGCCRF, un pouvoir de transaction et d’injonction pour sanctionner les pratiques anticoncurrentielles locales dont l’Autorité de la concurrence ne se saisit pas.

La DGCCRF peut enjoindre aux entreprises concernées de mettre fin à ces pratiques et, le cas échéant, leur proposer une transaction financière si ces pratiques affectent un marché de dimension locale, ne concernent pas des faits relevant des articles 101 et 102 du TFUE et sous réserve que le chiffre d’affaires individuel des entreprises en cause soit inférieur à 50 millions d’euros et que leurs chiffres d’affaires cumulés ne dépassent pas 200 millions d’euros.

L’application de ce dispositif soulève cependant des difficultés. En effet, il est parfois malaisé d’évaluer si une pratique se limite à un marché local tant dans son objet que dans ses effets. Par ailleurs, ce dispositif ne tient pas suffisamment compte des effets du développement du commerce électronique au sein des les PME et des TPE.

1.1.2. Les operations de visite et saisie

Lorsque les opérations de visites et saisies, se déroulent sur plusieurs zones géographiques, un premier juge délivre une ordonnance principale pour le territoire pour lequel il est compétent, puis d’autres juges, compétents pour d’autres territoires délivrent des ordonnances secondaires. En outre, il est actuellement nécessaire de recourir à plusieurs officiers de police judiciaire par site visité (c’est-à-dire à autant d’officiers de police judiciaire que d’équipes d’enquêteurs sur le site). Cette contrainte implique la mobilisation de ressources importantes pour les services de police judiciaire sans que les droits et les intérêts de l’entreprise en soient de ce fait mieux garantis.

1.2. Les procedures devant l’autorite de la concurrence

1.2.1. La collegialite des decisions

Les décisions de l’Autorité de la concurrence sont en principe prises de manière collégiale (les délibérations se font à la majorité des membres présents), conformément à l’article L.463-1 du code de commerce.

Toutefois, le 4ème alinéa de cet article précise les modalités selon lesquelles une décision de l’Autorité de la concurrence peut être adoptée par le président de l’Autorité ou un vice-président statuant seul :

- les décisions d’irrecevabilité (en raison du défaut d’intérêt ou de qualité à agir de l’auteur, de la prescription des faits ou encore pour défaut de compétence) (L. 462-8 du code de commerce) ;

- les décisions de rejet (pour défaut d’éléments probants, lorsque les pratiques sont locales et peuvent être traitées par le ministre, lorsqu’une autre autorité membre du REC a déjà traité ou est en train de traiter le cas, ou enfin lorsque l’Autorité s’était déjà saisie d’office) (L. 462-8 du code de commerce) ;

- les décisions donnant acte du désistement d’une partie ou bien des dessaisissements effectués par la Commission (L. 462-8 du code de commerce) ;

- les décisions prises après une saisine du ministre (et notamment en cas de refus de transaction concernant une pratique locale ou d’inexécution d’une injonction de mettre fin à une pratique) (L. 464-2 à 6 en application de l’article L. 464-9 du code de commerce) ;

- les décisions de phase 1 en contrôle des concentrations (caractère contrôlable ou non, autorisation avec ou sans engagement, ou décision de passage en phase 2) (L. 430-5 du code de commerce) ;

- certaines décisions de phase 2 en contrôle des concentrations concernant en particulier la révision de décisions de phase 2 antérieures ou de nouvelles décisions nécessaires à la mise en œuvre de décisions de phase 2 antérieures (L. 430-7 du code de commerce).

D’autres décisions n’entraînant pas de sanctions pourraient relever d’un seul membre du collège, afin d’alléger les procédures et d’en réduire la durée.

1.2.2. L’information prealable de l’autorite de la concurrence en matiere de prix et tarifs reglementes

Le dernier alinéa de l’article L. 462-2-1 du code de commerce impose une formalité d’information préalable de l’Autorité de la concurrence de tout projet de révision des prix ou des tarifs réglementés, au moins deux mois avant la révision du prix ou du tarif en cause. Or cette formalité est dépourvue d’utilité.

En effet, s’agissant du calendrier prévisionnel des révisions tarifaires, l’Autorité a toute latitude pour interroger le gouvernement sur ce point si nécessaire, dans l’optique par exemple de formuler un avis dans le cadre d’une auto-saisine. En tout état de cause, dans la majorité des cas, ce calendrier prévisionnel est connu publiquement à l’avance, les révisions tarifaires étant périodiques, leurs échéances précises étant même parfois fixées par les textes.

1.2.3. La procedure contradictoire

L’article L. 463-2 du code de commerce organise la procédure contradictoire qui doit être suivie pour l’examen d’un dossier contentieux devant l’Autorité de la concurrence, avant transmission du dossier d’instruction au collège de l’Autorité en vue de la séance prévue à l’article L. 463-7.

Cet article institue un double tour de contradictoire écrit, en réponse d’abord à la notification des griefs, puis au rapport. Conformément aux dispositions de l’article L. 463-7 du code de commerce, les parties peuvent également développer leurs arguments devant le collège lors de la séance, ce qui conduit in fine à trois tours de contradictoire.

Toutefois, en application de l’article L.463-3, le rapporteur général peut décider que l’affaire sera examinée sans l’établissement préalable d’un rapport (la procédure est dite alors « simplifiée »). Dans cette hypothèse, la sanction pécuniaire que peut prononcer l’Autorité ne peut excéder 750 000 €.

Le double tour de contradictoire écrit conduit à allonger la procédure d’instruction : la rédaction du rapport, les observations des parties et leur traitement par les services d’instruction allongent généralement la durée de la procédure de plusieurs mois.

En outre, cette organisation est quasiment unique en Europe. La plupart des autorités nationales de concurrence de l’Union ne disposent pas d’un triple tour de contradictoire et quand c’est le cas, comme en Espagne, le dernier tour oral, organisé à la demande des parties, n’est que très rarement mis en œuvre. La Commission européenne, quant à elle, recourt essentiellement à un tour de contradictoire écrit, le tour de contradictoire oral, réalisé, là aussi, à la demande des parties, étant rarement utilisé.

1.2.4. La procedure de « clemence »

Le IV de l’article L. 464-2 prévoit d’exonérer totalement ou partiellement d’une sanction pécuniaire une entreprise partie à une entente contraire à l’article L 420-1 si elle a contribué à établir la réalité de la pratique prohibée et à identifier ses auteurs. La procédure de clémence est initiée par l’entreprise qui demande à l’Autorité ou au ministre chargé de l’économie de bénéficier de cette exonération totale ou partielle.

Une distinction est opérée entre les demandeurs de type 1 qui contribuent à révéler une infraction et qui peuvent prétendre à une immunité d’amende et les demandeurs de type 2 qui apportent une contribution significative à la démonstration de l’infraction poursuivie par l’autorité de concurrence et qui peuvent prétendre à une réduction d’amende.

A la suite de cette demande, le rapporteur général ou le ministre chargé de l’économie saisit le collège afin que ce dernier émette un avis de clémence qui précise l’exonération envisagée et les conditions auxquelles est subordonnée cette exonération. Cet avis est rendu après que le demandeur et le commissaire du Gouvernement ont présenté leurs observations sur un rapport des services d’instruction. L’article L. 464-2 ajoute que cet avis est transmis à l’entreprise concernée et au commissaire du Gouvernement et qu’il n’est pas publié.

Dans le cadre de sa décision de sanction, l’Autorité peut, après avoir entendu l’entreprise concernée et le commissaire du Gouvernement, sans établissement préalable d’un rapport, accorder l’exonération envisagée dans l’avis si les conditions qui y figurent ont été respectées.

Cette procédure d’avis préalable qui intervient très en amont de l’instruction soulève un certain nombre de difficultés.

Tout d’abord, cette procédure d’avis contribue dans les cas d’entente, notamment de cartels, à des retards dans l’instruction. En effet, elle impose aux services d’instruction de produire pour chaque demandeur de clémence un rapport qui apprécie la coopération du demandeur et la valeur ajoutée de cette coopération pour proposer une exonération conditionnelle au collège. Ce rapport fait l’objet d‘observations de la part des parties et est présenté en séance devant le collège. Cette procédure d’avis préalable a pour effet de ralentir considérablement le déroulé de l’instruction.

En premier lieu, si l’Autorité recourt à une opération de visite et saisie à la suite d’une demande de clémence, elle doit préalablement adopter un avis de clémence à l’égard du premier demandeur qui a révélé la pratique prohibée et apporter à l’Autorité les éléments matériels nécessaires à la réalisation d’une opération de visite et saisie.

Cette procédure conduit donc à retarder les opérations de visite et saisie, alors que celles-ci doivent être réalisées le plus rapidement possible pour écarter le risque de déperdition des preuves.

En second lieu, lorsque des demandes de clémence de type 2 sont introduites auprès de l’Autorité, notamment après des opérations de visite et saisie, il incombe aux services d’instruction d’évaluer la valeur ajoutée des informations et pièces transmises par le demandeur de clémence. Or cette valeur ajoutée s’apprécie au regard des informations dont l’Autorité dispose déjà, et notamment des éléments que les services d’instruction ont recueillis à l’occasion des opérations de visite et saisie, souvent très nombreux. Cette comparaison de pièces est souvent très longue et retarde d’autant le début de l’instruction à proprement parler.

Les avis de clémence même s’ils constituent des actes préparatoires à la décision, peuvent apparaître comme une forme de « pré-jugement » puisqu’ils identifient des pratiques qui sont susceptibles de tomber sous le coup de l’article L. 420-1. En outre, la procédure d’avis induit un certain nombre de difficultés pratiques au moment de la composition des formations de jugement puisque les membres ayant siégé pour l’avis de clémence ne siègent pas pour la décision au fond.

Certains acteurs économiques font également valoir que la procédure française, avec le recours à un avis de clémence, est lourde et longue et constitue ainsi un facteur dissuasif pour déposer une demande de clémence. La suppression de cet avis aurait également le mérite d’harmoniser davantage la procédure française avec celle appliquée par la Commission européenne et par les autres autorités nationales de concurrence en Europe.

A cet égard, la communication de la Commission du 8 décembre 2006 précise que, pour un demandeur de type 1, la Commission lui accorde par écrit une immunité conditionnelle d’amende quand elle a constaté que certaines conditions d’octroi de cette immunité sont remplies et, pour un demandeur de type 2, la Commission l’informe par écrit au plus tard à la date de la notification de griefs, de son intention de réduire le montant de l’amende dans une fourchette de réduction, quand elle est parvenue à la conclusion provisoire que les éléments communiqués par l’entreprise apportent une valeur ajoutée significative et a constaté qu’un certain nombre de conditions sont remplies.

2. Necessite de legiferer et objectifs poursuivis

2.1. Necessite De Legiferer

Il est nécessaire de transposer, au plus tard le 4 février 2021,la directive (UE) 2019/1 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 visant à doter les autorités de concurrence des États membres des moyens de mettre en œuvre plus efficacement les règles de concurrence et à garantir le bon fonctionnement du marché intérieur (dite « directive ECN+ »).

A cette fin, il est fait le choix d’introduire dans la loi une mesure d’habilitation législative permettant au Gouvernement de prendre ces mesures par voie d’ordonnance.

A cette transposition s’ajoutent des réformes tenant à l’activité de l’Autorité de la concurrence, relatives à ses procédures d’enquête, d’instruction et de jugement dont l’adoption exige des mesures de nature législative. Une partie de ces mesures est directement introduite dans le projet de loi, tandis que d’autres font l’objet d’une mesure d’habilitation législative permettant au Gouvernement de les prendre par voie d’ordonnance.

2.2. Objectifs poursuivis

Les mesures envisagées visent à améliorer les moyens d’action des autorités chargées de lutter contre les pratiques anticoncurrentielles (élargissement des cas où le ministre chargé de l’économie peut imposer des injonctions ou transiger avec les entreprises).

Elles visent à simplifier les modalités d’intervention des officiers de police judiciaire dans les opérations de visite et de saisie (présence d’un seul officier de police judiciaire par site visité).

Elles visent également à alléger les procédures devant l’Autorité de la concurrence (élargissement du recours aux décisions non collégiales, suppression de l’information préalable de l’Autorité pour toute révision de prix ou tarifs réglementés, élargissement de la procédure simplifiée, clarification des critères de détermination des sanctions par l’Autorité de la concurrence, simplification de la procédure relative à la clémence).

Enfin, elles visent à mettre en conformité le droit national avec le droit communautaire de la concurrence (transposition de la directive (UE) 2019/01 du 11 décembre 2019).

3. Dispositif retenu

3.1. S’agissant de l’article 60 relatif a la modification du code de commerce

Le 6° élargit les cas où le ministre chargé de l’économie peut imposer des injonctions ou transiger avec les entreprises, en levant la condition tenant à la dimension locale du marché dans l’article L. 464-9 du code de commerce.

Afin de lever toute ambiguïté dans le dispositif actuel, de le simplifier et de le moderniser, il est proposé de ne plus limiter sa mise en œuvre au caractère local des marchés affectés par les pratiques anticoncurrentielles. La suppression de ce critère apportera de la clarté aux entreprises leur assurant une plus grande sécurité juridique.

3.1.1. La simplification et la modernisation des operations de visite et saisie

Le 1° vise à améliorer, à l’article L. 450-4 du code de commerce, le dispositif des visites domiciliaires actuellement en vigueur en France qui permet à l’Autorité de la concurrence et à la DGCCRF de rechercher, après avoir obtenu l’autorisation du juge des libertés et de la détention, des éléments de preuve de l’existence de pratiques anticoncurrentielles.

Cette proposition de modification s’inspire de l’expérience acquise depuis la réforme introduite par l’ordonnance n° 2008-1161 du 13 novembre 2008 portant modernisation de la régulation de la concurrence.

Il est proposé de permettre qu’un seul officier de police judiciaire par site visité assiste aux opérations.

Dans le régime actuel, il est nécessaire de recourir à plusieurs officiers de police judiciaire par site visité (autant d’officiers de police judiciaire que d’équipes d’enquêteurs sur le site). Cette contrainte implique la mobilisation de ressources importantes pour les services de police judiciaire sans que les droits et les intérêts de l’entreprise en soient de ce fait mieux garantis.

En effet, dans l’hypothèse d’un seul officier de police judiciaire par site visité, ces droits et intérêts demeurent préservés : la présence constante de l’occupant des lieux ou de son représentant (et de son conseil le cas échéant) permettra de faire valoir les droits et intérêts de l’entreprise en cas de contentieux ultérieur, l’officier de police judiciaire présent sur les lieux supervisant lesdites opérations (comme le ferait le juge s’il était présent) et pouvant intervenir sur interpellation de l’occupant des lieux ou de son représentant, en cas de contestation sérieuse qui lui serait soumise.

3.1.2. L’allegement des procedures devant l’autorite de la concurrence

Le 2° élargit le champ des décisions qui peuvent être adoptées par le président ou un vice-président de l’Autorité de la concurrence statuant seul, en application de l’article L. 461-3 du code de commerce.

Il est proposé d’élargir le « juge unique » aux décisions de saisine d’office réalisées sur proposition du rapporteur général de l’Autorité (III de l’article L. 462-5 du code de commerce).

Ces décisions concernent en effet généralement des situations dans lesquelles le rapporteur général propose au collège de se saisir d’office de pratiques ayant fait l’objet d’un rapport administratif d’enquête des services du ministre chargé de l’économie (DGCCRF). Elles n’ont pas pour objet de sanctionner des pratiques, mais de permettre aux services d’instruction de l’Autorité, à partir de ce rapport, de proposer les suites appropriées (notification de griefs …). S’agissant de décisions qui ne conduisent pas en elles-mêmes à des sanctions, elles peuvent échapper au principe de la collégialité.

Les affaires plus complexes, en particulier les décisions de sanctions, de non-lieu ou prononçant des mesures conservatoires demeurent en revanche soumises au principe de collégialité.

Il est également proposé d’élargir le recours au « juge unique » aux décisions de révision des engagements prises en application de l’article L.464-2.

Le 3° supprime l’information préalable de l’Autorité de la concurrence en cas de révision de tarifs et prix réglementés, en abrogeant le dernier alinéa de l’article L. 462-2-1 du code de commerce.

Dans une perspective de simplification, il est proposé de supprimer cette obligation d’information, dépourvue d’utilité, source de complexification de la régulation tarifaire et d’insécurité juridique.

Le 4° et le 5° étendent la faculté pour l’Autorité de la concurrence de recourir à une procédure simplifiée en complétant à cet effet l’article L. 463.3 du code de commerce et en supprimant l’article L. 464-5 de ce code.

Afin de réduire la durée d’instruction des affaires, d’harmoniser la procédure française avec celle de la plupart des autorités de concurrence en Europe, tout en préservant les droits de la défense, il est proposé de modifier l’équilibre actuel de la procédure contentieuse antitrust en faisant du principe du contradictoire écrit à un seul tour (envoi d’une notification des griefs sans établissement du rapport) la norme et de l’établissement du rapport l’exception, laquelle serait laissée à l’appréciation du rapporteur général en fonction des circonstances du cas d’espèce. Ainsi serait généralisée la procédure contradictoire à deux tours, à l’instar de ce qui se pratique dans un grand nombre de pays de l’Union, une procédure contradictoire à trois tours demeurant possible dans des cas complexes.

Dans certains cas complexes, l’étape du rapport peut en effet constituer une étape utile pour affiner la compréhension de certains arguments (notamment économiques) et renforcer la robustesse finale des décisions grâce à un débat contradictoire plus approfondi.

La mesure proposée conduit à ce que le principe du contradictoire se concentre autour de la seule notification des griefs, en laissant à l’appréciation du rapporteur général la faculté de décider l’établissement d’un rapport transmis aux parties en fonction de l’affaire et de sa complexité.

Parallèlement, il est proposé de supprimer le plafond de 750 000€ pour la sanction pouvant être prononcée par l’Autorité sans que soit établi un rapport. La suppression de l’article L.464-5 du code de commerce conduit à ce que l’Autorité puisse prononcer une sanction dans les conditions de droit commun. Par cette suppression, le texte deviendra par ailleurs conforme aux dispositions relatives aux sanctions de la directive dite ECN+ (Directive (UE) 2019/1 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 visant à doter les autorités de concurrence des États membres des moyens de mettre en œuvre plus efficacement les règles de concurrence et à garantir le bon fonctionnement du marché intérieur), qui ne permettent pas un plafonnement de l’amende encourue.

3.2. S’agissant de l’article 61 relatif a la mise en conformite du droit national avec le droit communautaire de la concurrence

L’article habilite le Gouvernement à prendre par ordonnance diverses mesures destinées à mettre le droit français en conformité avec la directive (UE) 2019/1 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 visant à doter les autorités de concurrence des États membres des moyens de mettre en œuvre plus efficacement les règles de concurrence et à garantir le bon fonctionnement du marché intérieur (dite « directive ECN+ »).

La directive dite « directive ECN+ » doit être transposée au plus tard le 4 février 2021.

Les dispositions de cette directive qui nécessitent encore une transposition en droit national concernent notamment :

- La possibilité pour l’Autorité de la concurrence de prononcer des injonctions structurelles dans le cadre de procédures contentieuses concernant des pratiques anticoncurrentielles ;

- La procédure d’engagements ;

- L’instauration d’un montant maximum d’amende unique fixé à 10 % du chiffre d’affaires mondial de l’entreprise ;

- La consécration du principe de la responsabilité financière des membres de l’association d’entreprises ;

- La codification de la procédure de clémence et de sa mise en œuvre ;

- La codification de dispositions permettant la coopération entre autorités nationales de concurrence.

La transposition de la directive, qui impose de modifier les dispositions du droit national applicables aux sanctions pécuniaires, conduira notamment à clarifier les critères de détermination de la sanction par l’Autorité de la concurrence, fixées à l’article L. 464-2 du code de commerce, par référence à la durée et à la gravité de l’infraction, et par la suppression de la référence au « dommage à l’économie ». Cette clarification est en ligne avec la pratique et la jurisprudence, et écarte toute confusion avec la notion de dommage privé. L’ambiguïté de vocabulaire liée aux différentes acceptions de la notion de dommage induit en effet souvent des incompréhensions et des débats inutiles devant l’Autorité de la concurrence et les instances d’appel.

Par ailleurs, l’article 61 habilite le Gouvernement à prendre, par voie d’ordonnance, des mesures permettant de simplifier les modalités de saisine du juge des libertés et de la détention concernant le déroulement des opérations de visite et saisie, et de simplifier la procédure relative à la clémence.

S’agissant des modalités de saisine du juge des libertés et de la détention, les mesures envisagées ont pour objet de permettre qu’un seul et même juge des libertés et de la détention puisse autoriser et contrôler l’ensemble des opérations de visite et de saisie dès lors qu’au moins l’un des lieux à visiter est situé dans le ressort de son tribunal judiciaire. Lorsque ces opérations ont lieu en dehors du ressort de son tribunal judiciaire, le juge conservera la possibilité de délivrer une commission rogatoire pour exercer leur contrôle au juge des libertés et de la détention dans le ressort duquel s'effectue la visite.

S’agissant de la procédure relative à la clémence, les mesures envisagées ont pour objet de supprimer l’avis de clémence prévu à l’article L. 464-2 IV du code de commerce, tout en accompagnant cette suppression par des mesures d’information pour les demandeurs de clémence, afin de leur donner une prévisibilité sur la sanction encourue et le déroulement de la procédure.

4. Analyse des impacts

Le code de commerce est modifié aux articles suivants : L. 450-4, L. 461-3, L. 462-2-1, L. 464-5 L. 464-9.

En outre, le Gouvernement est habilité à prendre par ordonnance diverses mesures destinées à mettre le droit français en conformité avec la directive (UE) 2019/1 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 visant à doter les autorités de concurrence des États membres des moyens de mettre en œuvre plus efficacement les règles de concurrence et à garantir le bon fonctionnement du marché intérieur (dite « directive ECN+ ») qui doit être transposée au plus tard le 4 février 2021

Ces mesures vont :

- permettre une économie de moyens pour les services de police judiciaire qui interviennent dans les procédures de visites domiciliaires, tout en préservant les droits de la défense et accélérer la réalisation des opérations de visite et de saisie ;

- contribuer à la diminution des délais de traitement des affaires devant l’Autorité de la concurrence en facilitant l’organisation des séances (extension du recours possible au juge unique, suppression de l’avis de clémence ) ;

- réduire la charge administrative pesant sur les services du Gouvernement (suppression de l’information préalable de l’Autorité de la concurrence en cas de révision des tarifs et prix réglementés) ;

- mettre le droit national en conformité avec les règles communautaires de la concurrence.

5. Consultations et modalites d’application

5.1. Consultations menees

Ces dispositions sont soumises, à titre facultatif, à l’avis du Conseil supérieur de l’audiovisuel, à l’avis de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, de la Haute autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet et de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

5.2. Modalites d’application

Les dispositions envisagées dans l’article 60 entreront en vigueur au lendemain de la publication de la loi au Journal Officiel, à l’exception de la réforme relative au dispositif de clémence devant l’Autorité de la concurrence dont les modalités nécessitent l’adoption d’un décret en Conseil d’Etat.

6. Justification du delai d’habilitation pour l’article 61

Spécifiquement pour l’article 61 du projet de loi, compte tenu de la technicité des dispositions législatives devant être modifiées, lesquelles devront pouvoir intégrer les mesures des directives européennes dans le code de commerce et permettre des consultations des parties prenantes, un délai de neuf mois est prévu pour prendre l’ordonnance.

Le projet de loi ratifiant cette ordonnance est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

Article 62 : Modifications du code du cinéma et de l’image animée

1. État des lieux

Le Centre national du cinéma et de l’image animée est un établissement public administratif placé sous la tutelle du ministre chargé de la culture. Les missions de l’établissement sont énumérées à l’article L. 111-2 du code du cinéma et de l’image animée.

Plus particulièrement, le 2° de cet article lui confie, en vue de la contribution au financement et au développement du cinéma et des autres arts et industries de l’image animée, l’attribution d’aides financières. Parmi ces aides figurent notamment les aides à la production d’œuvres cinématographiques ou audiovisuelles. Ces aides s’élèvent, annuellement, à plus de 135 millions d’euros en ce qui concerne la production cinématographique et à plus de 250 millions d’euros en ce qui concerne la production audiovisuelle. Les conditions d’attribution de ces aides sont fixées par un « règlement général des aides », texte à valeur réglementaire établi par le conseil d’administration du Centre national du cinéma et de l’image animée, et publié au Journal officiel de la République française. Toutefois, aucune disposition particulière ne précise dans la loi quelle est l’orientation générale de la politique des aides et comment le Centre national du cinéma peut contribuer, dans l’exercice de sa mission, à la structuration de la filière.

En deuxième lieu, selon les articles L. 335-3 et suivants du code de la propriété intellectuelle, la contrefaçon d’une œuvre se caractérise par sa représentation, sa reproduction ou sa diffusion sans autorisation de l’auteur, ainsi que, dans le cas d’une œuvre audiovisuelle, des artistes ou des producteurs. Le 6° de l’article L. 111-2 du code du cinéma et de l’image animée confie au Centre national du cinéma et de l’image animée une mission de lutte contre la contrefaçon des œuvres cinématographiques, audiovisuelles et multimédia. A ce titre, le Centre national du cinéma et de l’image animée dispose, en vertu de l’article L. 331-3 du code de la propriété intellectuelle, de la faculté de porter plainte et de se constituer partie civile devant le juge d’instruction à raison des faits constitutifs du délit de contrefaçon. Le Centre national du cinéma et de l’image animée s’est ainsi constitué partie civile auprès du juge d’instruction du tribunal de grande instance de Toulouse aux côtés des ayants-droit le 5 février 2019. Il peut également, en application de l’article L. 336-2 du même code, saisir le tribunal de grande instance, statuant le cas échéant en la forme des référés, pour faire cesser toute atteinte à un droit d’auteur occasionnée par le contenu d’un service de communication au public en ligne. Le juge peut alors ordonner toute mesure, notamment le blocage ou le déréférencement des sites contrefaisants. Ainsi, en 2019, neuf décisions du tribunal de grande instance de Paris ont ordonné le blocage et le déréférencement de 77 sites contrefaisants. Ces actions, pour efficaces qu’elles soient, permettent seulement au Centre national du cinéma et de l’image animée, d’intervenir en aval, au stade de l’exploitation des œuvres. Elles sont insuffisantes pour garantir une intervention en amont.

En troisième lieu, le code du cinéma et de l’image animée prévoit un certain nombre d’obligations (conditions d’attribution des aides, conditions d’exercice des professions, conditions d’homologation des établissements de spectacles cinématographiques, agrément des formules d’accès au cinéma donnant droit à des entrées multiples, contrôle des recettes des œuvres cinématographiques, etc.). Ces obligations sont assorties d’un dispositif de contrôle et de sanctions administratives, qui s’échelonnent de l’avertissement à l’interdiction d’exercer ou, par exemple, la fermeture de l’établissement de spectacles cinématographiques. En application de l’article L. 423-1 du code du cinéma et de l’image animée, les sanctions concernées sont prononcées par une commission indépendante, la commission du contrôle de la réglementation, créée par ordonnance n° 2017-762 du 4 mai 2017. Cette commission a eu à connaître de sept affaires donnant lieu à des sanctions. Ces affaires portaient sur des manquements aux obligations relatives aux aides financières du Centre national du cinéma et de l’image animée et des manquements aux obligations relevant de la chronologie de l’exploitation des œuvres cinématographiques prévue aux articles L. 231-1 et suivants du code du cinéma et de l’image animée. La Commission a ainsi prononcé un avertissement, le remboursement total des aides versées, l’exclusion du bénéfice de toute aide pendant une durée de cinq ans, ainsi que des sanctions pécuniaires allant de 100 à 1 000 euros.

Cette commission est saisie par un rapporteur indépendant, lui-même saisi par le président du Centre national du cinéma et de l’image animée, sur la base des procès-verbaux établis par les agents assermentés de l’établissement. Cette commission comprend onze membres, huit personnalités qualifiées issues des milieux professionnels, un membre de l’inspection générale des affaires culturelles, un membre des corps de contrôle du ministère chargé des finances et un membre du Conseil d’Etat, qui la préside. Le dernier alinéa de l’article L. 423-1 du code du cinéma et de l’image animée prévoit que des suppléants aux membres de la commission autres que son président sont nommés dans les mêmes conditions que les titulaires. La loi ne prévoit donc aucune disposition en cas d’absence ou d’empêchement du président.

2. Nécessité de légiférer et objectifs poursuivis

2.1. Nécessité de légiférer

2.1.1. Le secteur de la production cinématographique et audiovisuelle se caractérise par l’hétérogénéité de ses acteurs. Aux côtés des entreprises appartenant à de grands groupes audiovisuels, existe un tissu d’entreprises de « production indépendante ». Celle-ci est définie selon des critères tenant aux liens capitalistiques entre l’entreprise de production et l’éditeur ainsi qu’à l’étendue des droits détenus par ce dernier. Le nouvel article 71 du présent projet de loi maintient ce principe en prévoyant que les éditeurs de services de télévision ou de services de médias audiovisuels à la demande contribuent au développement de la production, notamment de la production indépendante à leur égard. Il définit l’indépendance en fonction d’une série de critères tenant aux liens capitalistiques et à la nature et à l’étendue des droits et responsabilités respectifs des intéressés dans la réalisation des œuvres.

La production indépendante favorise la créativité et la diversité de la production française. En ce qui concerne le cinéma, outre quelques « champions » nationaux se caractérisant par une concentration verticale des différentes activités de fabrication et d’exploitation d’un film, le secteur de la production indépendante est très morcelé et composé de nombreuses petites et moyennes entreprises. La prédominance d’entreprises de petite taille, au chiffre d’affaires irrégulier suivant les années et le volume de production, s’explique par le fait que l’industrie du cinéma est une industrie de prototypes, sous-tendue par une économie de projets. La stabilité financière de ces entreprises est donc très sensible aux aléas de leur activité. En ce qui concerne l’audiovisuel, si le secteur indépendant compte également de nombreuses petites entreprises, le tissu de production est en phase de consolidation avec des fusions, rapprochements ou rachats de sociétés de production et de distribution. Il existe ainsi, face aux filiales de production audiovisuelle des chaînes de télévision, de grands groupes indépendants de production d’animation ou de fiction.

L’existence de ces sociétés de production indépendantes est nécessaire au dynamisme des secteurs du cinéma et de l’audiovisuel. Les diffuseurs peuvent souhaiter orienter leur production vers des œuvres proches de celles qu’apprécie leur public. La production indépendante est donc fondamentale car elle est propice à la créativité, à l’innovation et à la diversité. L’existence d’entreprises de production indépendantes des diffuseurs constitue donc un objectif de politique publique, à la fois culturel et économique. Il est donc nécessaire d’apporter à ce secteur un soutien.

Ce soutien passe d’ores et déjà par le biais des obligations de contribution à la production des éditeurs de services de médias audiovisuels. Les articles 27, 33, 33-2, 71 et 71-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, dans leur version en vigueur à la date du présent projet de loi, prévoient qu’une part de la contribution à la production d’œuvres cinématographiques et audiovisuelles des éditeurs de services de télévision et de médias audiovisuels à la demande est réservée à la production indépendante.

L’objectif d’aider la production indépendante est également affirmé par le droit de l’Union européenne. La directive 2010/13/UE du 10 mars 2010, « Services de médias audiovisuels », telle que modifiée par la directive 2018/1808 du 14 novembre 2018, prévoit ainsi que les organismes de radiodiffusion télévisuelle doivent réserver une part minimale de leur temps d’antenne ou de leur budget de programmation à des œuvres européennes émanant de producteurs indépendants de ces organismes.

Le Centre national du cinéma et de l’image animée verse chaque année plus de 300 millions d’euros d’aides à la production. Certaines dispositions du règlement général des aides financières du Centre national du cinéma et de l’image animée prévoient déjà que doit être favorisée la production indépendante. L’article 311-93 du règlement général des aides financières dispose ainsi que certaines aides à la production d’œuvres audiovisuelles sont réservées à des entreprises de production indépendantes de tout éditeur de services de télévision ou de services de médias audiovisuels à la demande selon des critères liés à la détention respective, directe ou indirecte, d’une part maximale de 15 % du capital social ou des droits de vote. Dans le même esprit, l’article 211-38 du même règlement plafonne les aides à la production d’œuvres cinématographiques dont peuvent bénéficier les entreprises de production filiales d’éditeurs de services de télévision. Toutefois, alors que les missions du Centre national du cinéma et de l’image animée sont définies dans la loi, celle-ci ne prévoit rien en ce qui concerne la production indépendante. Un traitement différent perdure ainsi, à la date du présent projet de loi, entre le régime de la production indépendante en matière de contribution audiovisuelle, défini par les dispositions précitées de la loi du 30 septembre 1986 et le régime applicable aux aides au cinéma et à l’image animée, qui demeure muet sur la question. Il est donc nécessaire d’insérer dans la loi une disposition de nature à conférer un fondement législatif à l’orientation des dispositifs d’aides en faveur de la production indépendante.

2.1.2. Le piratage des œuvres engendre un manque à gagner global pour le secteur s’élevant au minimum à 1,3 Md€ par an, et 400M€ pour l’Etat. En effet, un quart des internautes consultent régulièrement des sites dédiés à la contrefaçon audiovisuelle, soit 12 millions de visiteurs uniques par mois en 2018.

Les actions en justice, au civil et au pénal, de lutte contre le piratage ont permis de faire baisser de deux millions le nombre de visiteurs uniques sur les deux dernières années. Toutefois, la protection de la propriété littéraire et artistique ne peut se limiter à la lutte contre le phénomène du piratage. Il est indispensable que cette mission soit élargie en amont. En effet, la production, le financement et l’exploitation des œuvres mettent elles-mêmes en jeu des questions liées au droit d’auteur, dans le cadre des différents contrats conclus à cette fin. Il s’agit en particulier des contrats de production audiovisuelle, prévus par l’article L. 132-24 du code de la propriété intellectuelle. Ces contrats se définissent par le lien entre les producteurs et les auteurs et emportent cession des droits de ces derniers. Ils doivent, aux termes du même article, respecter les droits moraux et patrimoniaux reconnus aux auteurs par le code de la propriété intellectuelle. A cet égard, ces contrats devront, pour le bénéfice des aides du Centre national du cinéma et de l’image animée, contenir les clauses types prévues à l’article 11 du présent projet de loi. D’autres contrats pourraient également être concernés, notamment les contrats de concession des droits de représentation cinématographique conclus entre les exploitants de salles et les distributeurs d’œuvres cinématographiques, dont l’existence est prévue par l’article L. 213-14 du code du cinéma et de l’image animée. Ces contrats permettent d’autoriser la diffusion d’un film en salles et de fixer les conditions de rémunération respective de l’exploitant, du distributeur ainsi que de l’ensemble de la filière de production.

Par conséquent, si la loi confie déjà au Centre national du cinéma et de l’image animée une mission de protection des droits des créateurs et des producteurs en l’associant à la lutte contre la contrefaçon, cet établissement doit être en mesure de défendre plus largement la propriété littéraire et artistique à tous les stades de production et de développement des œuvres. Il est donc nécessaire que la mission correspondante, telle que prévue par la loi, soit élargie et précisée.

2.1.3. Depuis sa création, la commission du contrôle de la réglementation a tenu deux réunions en 2018 et deux réunions en 2019. Ce nombre devrait croître dans les années à venir compte tenu de la montée en puissance des contrôles effectués par les agents assermentés du Centre national du cinéma et de l’image animée.

En pratique à ce stade, le président n’a jamais été absent et aucune réunion n’a été reportée.

L’absence de membres de la commission de contrôle de la réglementation n’empêche pas, en raison du mécanisme de suppléance, les réunions de se tenir. Toutefois, l’absence de son président, à défaut de mécanisme de suppléance, pourrait conduire à un blocage. Ainsi, cette absence pourrait empêcher, au dernier moment, la tenue des réunions et conduire au report de celles-ci. Or, en pratique, il s’avère parfois difficile de réunir les professionnels membres de la commission en raison des contraintes liées notamment aux tournages, aux festivals ou aux autres manifestations du secteur, sachant que les personnes concernées doivent être convoquées au moins trente jours avant la tenue des séances.

Les règles relatives à la composition et au fonctionnement de la commission du contrôle de la réglementation sont prévues par la loi. Il est donc nécessaire, afin de garantir le bon fonctionnement de la commission, que la loi prévoie une règle de suppléance pour pallier l’absence du président.

2.2. Objectifs poursuivis

Les mesures envisagées visent à renforcer et sécuriser certaines dispositions du code du cinéma et de l’image animée relatives aux missions du Centre national du cinéma et de l’image animée et au fonctionnement de la commission du contrôle de la réglementation, en :

- confortant dans la loi les objectifs fondamentaux des aides à la production du Centre national du cinéma et de l’image animée, plus spécifiquement orientées vers la production indépendante ;

- renforçant la mission de contribution du Centre national du cinéma et de l’image animée à la protection de la création en lui confiant, en complément de sa mission de lutte contre la contrefaçon, le soin de veiller, notamment dans le cadre des aides, au respect de la propriété littéraire et artistique ;

- améliorant le fonctionnement de la Commission du contrôle de la réglementation par la précision des règles de suppléance en cas d’absence de son président.

3. Options possibles et dispositif retenu

3.1. S’agissant des missions du Centre national du cinéma et de l’image animée dans le domaine des aides à la production, il existe déjà dans le règlement général des aides financières des dispositifs en faveur de la production indépendante. Toutefois, il est préférable, afin d’aligner le régime des aides à la production sur celui des obligations de contribution des éditeurs de services de médias audiovisuels à la production tel que prévu par le présent projet de loi, de mettre l’accent dans la loi sur la production indépendante et d’orienter ainsi l’action du Centre national du cinéma et de l’image animée, tout en donnant une assise législative aux dispositifs réglementaires existants.

3.2. En deuxième lieu, en ce qui concerne les missions du Centre national du cinéma et de l’image animée en matière de propriété littéraire et artistique, s’en tenir à lutte contre la contrefaçon ne permet pas d’assurer une protection pleinement efficace des différents intervenants de la chaîne de la création des œuvres cinématographiques et audiovisuelles.

En effet, la protection des droits des auteurs doit également s’appliquer dans le cadre des rapports contractuels noués pour la production et l’exploitation des œuvres. Or le Centre national du cinéma et de l’image animée a, en particulier dans le cadre de l’attribution des soutiens publics, une connaissance particulière de ces rapports. C’est pourquoi il est proposé que la loi renforce les missions du Centre national du cinéma et de l’image animée en lui permettant de veiller, notamment à l’occasion de l’instruction des demandes d’aides financières, au respect du droit de la propriété littéraire et artistique.

3.3. En troisième lieu, s’agissant de la suppléance du président de la commission du contrôle de la réglementation, il aurait pu être envisagé d’ajouter un membre à la commission ayant la qualité de président suppléant ou de vice-président. Toutefois, outre le coût induit par cette option (rémunération du membre concerné, coûts d’organisation), la commission comporte déjà un nombre important de membres pour ce type d’instances. Ainsi, à titre de comparaison, les commissions des sanctions de l'Autorité de régulation des jeux en ligne, de l’Autorité de contrôle prudentiel et de régulation ou de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières comprennent soit six membres, soit, pour la dernière, seulement trois.

En outre, dans sa composition actuelle, la commission de contrôle de la réglementation comprend déjà, en son sein, un membre disposant d’une vision globale et du recul nécessaire pour en assurer la présidence. Il est donc proposé que le président puisse être remplacé par le membre de l’inspection générale des affaires culturelles, dont le rôle est plus transversal que celui des autres membres, professionnels des secteurs du cinéma et de l’image animée ou personnalités qualifiées, qui ont des compétences plus spécifiques.

A titre de comparaison, l’article L. 232-7-3 du code du sport prévoit, pour la commission des sanctions de l’Agence française de lutte contre le dopage, un dispositif analogue. Une option similaire à celle retenue par le présent article existe également pour la Commission nationale d’aménagement cinématographique, dont les règles de fonctionnement sont prévues par des dispositions réglementaires, notamment l’article R. 212-6-10 du code du cinéma et de l’image animée.

4. Analyse des impacts des dispositions envisagées

4.1. Impacts juridiques

En premier lieu, la mesure complète le a du 2° de l’article L. 111-2 du code du cinéma et de l’image animée en ajoutant la mention de la production indépendante à la mission du Centre national du cinéma et de l’image animée relative au soutien à la création et la production d’œuvres cinématographiques, audiovisuelles et multimédia.

En second lieu, la mesure complète le 6° de l’article L. 111-2 dudit code en prévoyant que le Centre national du cinéma et de l’image animée a également pour mission de veiller, notamment à l’occasion de l’instruction des demandes d’aides financières qui lui sont présentées, au respect du droit de la propriété littéraire et artistique.

En troisième lieu, la mesure ajoute à l’article L. 423-1 du code du cinéma et de l’image animée un nouvel alinéa prévoyant qu’en cas d’absence ou d’empêchement du président de la commission du contrôle de la réglementation, celui-ci sera, pour les raisons détaillées ci-dessus, remplacé par le membre de l’inspection générale des affaires culturelles.

4.2. Impacts économiques et financiers

En premier lieu, l’orientation du soutien accordé par le Centre national du cinéma et de l’image animée vers la production indépendante permettra de consolider le secteur de la production indépendante par la création ou l’adaptation éventuelle des dispositifs d’aides financières. La mise en place de ces dispositifs se fera dans le cadre de la modification du règlement général des aides par délibérations du conseil d’administration de l’établissement public.

La deuxième mesure, confiant au Centre national du cinéma et de l’image animée le soin de veiller au respect du droit de la propriété littéraire et artistique, permettra de faciliter le fléchage des aides financières vers les seules entreprises respectueuses des principes qui en résultent. A ce titre, il est plus particulièrement prévu, dans le cadre de l’article 11 du présent projet de loi, que le Centre national du cinéma et de l’image animée vérifie, dans les contrats conclus entre les auteurs et les producteurs, la présence de clauses types relatives aux droits moraux des auteurs et à leur rémunération. Le contenu de ces clauses types sera défini par accord professionnel entre les organismes d’auteurs et les organisations de producteurs ou, à défaut, par décret en Conseil d’Etat. Elles porteront sur la mise en œuvre concrète des droits moraux dans le cadre de l’exploitation de l’œuvre (droit au nom, possibilité d’interruptions publicitaires, etc.) et sur les modalités de la rémunération de l’auteur pour chaque mode d’exploitation.

4.3. Impacts sur les services administratifs

La deuxième mesure, permettant au Centre national du cinéma et de l’image animée de veiller au respect de la propriété littéraire et artistique, trouvera son application concrète dans la vérification, opérée par les agents chargés de l’instruction des demandes d’aides, de la présence de clauses types dans les contrats de production audiovisuelle, telle que prévue par l’article 11 du présent projet de loi. Vingt-cinq agents du Centre national du cinéma et de l’image animée sont actuellement chargés de l’instruction des dossiers de demandes d’aides à la production, ce qui représente en moyenne 4800 demandes d’aides chaque année. Ils devront, dans le cadre de l’examen des contrats de production auxquels ils procèdent déjà, vérifier plus particulièrement la présence ou non et l’exactitude des clauses types. Ce travail ne nécessitera aucun recrutement supplémentaire mais pourrait, le cas échéant, requérir des besoins de formation, que le Centre national du cinéma et de l’image animée mettra en œuvre.

L’instauration d’une règle de suppléance pour le président de la commission de contrôle de la réglementation permettra d’éviter toute paralysie dans le fonctionnement de celle-ci en cas d’absence ou d’empêchement du président. Elle facilitera ainsi l’organisation des séances par le secrétariat de la commission, qui est assuré par des agents du Centre national du cinéma et de l’image animée. Dès lors que la suppléance du président est confiée à un membre de la Commission déjà convoqué à ses séances, la mesure n’entraînera aucun frais ni aucune contrainte pratique supplémentaire.

5. Consultations et modalités d’application

5.1. Consultations menées

Ces dispositions sont soumises, à titre facultatif, à l’avis du Conseil supérieur de l’audiovisuel, à l’avis de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, de la Haute autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet et de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

5.2. Modalités d’application

5.2.1. Application dans le temps

Ces dispositions entrent en vigueur au lendemain de la publication de la loi au Journal officiel.

5.2.2. Application dans l’espace

La mesure envisagée s’applique en France métropolitaine et en outre-mer.

5.2.3. Textes d’application

Les mesures proposées ne nécessitent pas de décret d’application.

La mise en œuvre concrète de la mesure relative à l’orientation des aides à la production du Centre national du cinéma et de l’image animée vers la production indépendante trouvera sa traduction dans le cadre de l’adaptation du règlement général des aides, qui relève des délibérations du conseil d’administration de l’établissement. Ce conseil d’administration est composé du président du Centre national du cinéma et de l’image animée, d’un député et d’un sénateur, de représentants de l’Etat, représentant les différentes tutelles du Centre national du cinéma et de l’image animée, de membres du Conseil d’Etat, de la Cour de cassation et de la Cour des comptes ainsi que des représentants du personnel.

Article 63 : clarification et codification par ordonnances de la loi du 30 septembre 1986

1. État des lieux

La loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication a été modifiée à 88 reprises depuis trente-trois ans, pour des raisons qui tiennent à la fois :

- à la rapidité des évolutions technologiques qui affectent significativement le secteur audiovisuel ;

- à des réformes relatives à l’organisation, à la gouvernance et à l’indépendance de l’audiovisuel public ;

- à la demande de prise en compte par les médias audiovisuels de questions sociétales, traitées dans des lois aux champs les plus divers ;

- à la prise en compte des engagements internationaux de la France et particulièrement de la transposition des directives.

La loi relative à la liberté de communication n’a pas fait l’objet d’une codification, malgré plusieurs tentatives avortées aux périmètres de codifications variables[259].

2. Nécessité de légiférer et objectifs poursuivis

2.1. NECESSITE DE LEGIFERER

Si ces nombreuses modifications ont permis d’assurer l’adaptation constante du cadre juridique du secteur audiovisuel à l’évolution des technologies et des usages, elles n’ont toutefois pas toujours tiré toutes les conséquences de ces évolutions en abrogeant les dispositions obsolètes et ont parfois engendré une stratification des normes, source de confusion.

Plusieurs dispositions sont aujourd’hui obsolètes :

- le régime d’autorisation des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre en mode analogique n’est plus mis en œuvre depuis l’arrêt de la diffusion en mode analogique en 2011 (article 30 de la loi du 30 septembre 1986) ;

- le régime juridique de la télévision mobile personnelle, introduit en 2007, n’est plus mis en œuvre faute d’un lancement effectif de cette catégorie de services (articles 30-1, 30-2, 30-7, 31, 41 et 41-3 de la même loi) ;

- de nombreuses dispositions adoptées en 1986 et non modifiées ne sont plus applicables aujourd’hui.

- Certains renvois n’ont pas été actualisés.

Le constat dressé ci-dessus nécessite des modifications formelles de nombreuses dispositions de la loi du 30 septembre 1986.

A cette occasion, un travail d’amélioration de l’organisation et de la présentation des dispositions de la loi apparaît opportun, et dont la codification de la loi du 30 septembre 1986 pourrait être l’aboutissement.

2.2. OBJECTIF POURSUIVI

Cette réforme vise à clarifier le cadre juridique applicable au secteur audiovisuel, afin d’améliorer son accessibilité et son intelligibilité par les destinataires de ce corpus normatif (éditeurs de services, autorité de régulation, citoyens).

3. Options possibles et dispositif retenu

La clarification de la loi du 30 septembre 1986 aurait pu être opérée par le présent projet de loi. Toutefois, compte tenu de la volumétrie très importante des modifications en cause, cette option n’est pas apparue opportune compte tenu de l’ampleur déjà importante du projet de loi.

La codification de la loi de 1986 soulève la question du périmètre de cet exercice. L’échec des tentatives précédentes (celle des années 1990[260] et la tentative avortée de 2004-2006[261]), très voire trop ambitieuses de ce point de vue, ont abouti à écarter une codification allant au-delà de la seule loi audiovisuelle et de ses textes d’application. Au demeurant, telle était déjà la suggestion de la Commission supérieure de codification en 2012 : « Constatant que l’homogénéité d’un code perd souvent à l’extension de son périmètre, [la Commission] ne recommande pas l’élaboration de codes au champ trop vaste ou éclaté entre de trop nombreuses matières. Les objectifs d’accessibilité et d’intelligibilité du droit attachés à l’entreprise de codification sont en effet plus facilement atteints par la confection de codes, de dimensions modestes, centrés sur un corpus homogène composés des seuls textes véritablement pertinents au regard de la matière codifiée […] Par exemple, la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et ses décrets d’application pourraient fournir la matière d’un code de l’audiovisuel » [262].

C’est la raison pour laquelle la mesure consiste à habiliter le Gouvernement à procéder à la modification et à la codification de la loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 par ordonnances.

4. Analyse des impacts des dispositions envisagées

L’analyse des incidences de chacune des mesures envisagées sera effectuée dans la fiche d’impact retraçant les dispositions des ordonnances prises dans le cadre de la présente habilitation.

5. Justificatif du délai d’habilitation

Les modifications envisagées nécessitent un délai d’habilitation de dix-huit mois afin de mener à terme :

- Le travail d’identification des modifications à apporter à la loi ;

- Le travail de codification.

Un projet de loi de ratification sera déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chaque ordonnance.

Article 64 : transposition par ordonnance de la directive établissant le code des communications électroniques européen

1. État des lieux

La Commission Européenne a présenté en mai et octobre 2016 un corpus de textes législatifs visant d’une part à mettre en œuvre un marché intérieur des communications électroniques dans l’Union tout en assurant un degré d’investissement, d’innovation et de protection des consommateurs par une concurrence accrue, et d’autre part, prendre en compte les fortes évolutions du commerce en ligne pour améliorer les services de livraison transfrontière au sein de l’Union européenne.

Les trois textes suivants faisaient partie de cette initiative :

- directive 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil, du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen ;

- règlement (UE) 2018/1971 du Parlement européen et du Conseil, du 11 décembre 2018 établissant l’Organe des régulateurs européens des communications électroniques (ORECE) et l’Agence de soutien à l’ORECE (Office de l’ORECE), modifiant le règlement (UE) 2015/2120 et abrogeant le règlement (CE) n°1211/2009 ;

- règlement (UE) 2018/644 du Parlement européen et du Conseil, du 18 avril 2018 relatif aux services de livraison transfrontière de colis.

2. Nécessité de légiférer et objectifs poursuivis

D’une part, les dispositions suivantes prévues par la directive 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil, du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen doivent être transposées en droit national :

- la planification des déploiements : la directive permet aux autorités de régulation nationales ou aux autres autorités compétentes de délimiter des zones dans lesquelles aucune entreprise ou autorités publiques ne prévoit de déployer un réseau à très haute capacité, ou ne prévoit de procéder à une mise à niveau de son réseau pour offrir un débit descendant d’au moins 100Mbps. Des appels à manifestations d’intention pourront être organisés dans ces zones par les autorités compétentes (article 22) ;

- la régulation de l’accès : la directive ajoute un nouvel objectif de développement de la connectivité à très haut débit en complément de l’objectif traditionnel de concurrence (article 3). La directive propose pour la première fois un cadre détaillé de régulation symétrique, à savoir la possibilité pour le régulateur d’imposer des obligations à l’ensemble des opérateurs et non pas seulement à celui qui est en position dominante (article 61-3). En revanche, la directive limite fortement la possibilité offerte aux Etats membres d’imposer aux opérateurs des accords d’itinérance entre opérateurs ou des obligations de partage d’infrastructures passives (article 61-4) ;

- le renforcement de la coordination et de la gestion du spectre radioélectrique dans l’Union européenne : la directive introduit un calendrier coordonné concernant l’assignation des bandes 5G en identifiant des bandes spécifiques : 3,4-3,8 GHz et 24,25-27-5 GHz, considérées par le groupe européen pour la politique du spectre (ci-après RSPG) comme étant des bandes prioritaires pour la réalisation du plan d’action pour la 5G. Le déploiement de la 5G se fera en recourant à des sites « macro », à l’instar des réseaux actuels des opérateurs, mais devrait également s’articuler autour du déploiement de petites antennes, appelées points d’accès sans fil à portée limitée. Concernant ces dernières, le code des communications électroniques européen met en place un cadre juridique spécifique en les exonérant d’autorisation d’urbanisme et d’autres autorisation individuelles (dont l’autorisation de l’Agence nationale des fréquences pour la France), d’une part, et de taxes ou redevances, d’autre part. Des actes d’exécution de la Commission doivent être adoptés au plus tard le 30 juin 2020 afin de définir les caractéristiques physiques et techniques des petites cellules (article 57). La directive prévoit également un régime juridique du spectre radioélectrique harmonisé en fixant une durée minimale de 15 ans concernant les services de communications électroniques à haut débit sans fil. Cette durée s’accompagne d’une garantie de prévisibilité de la règlementation pour une durée d’au moins 20 ans notamment à travers la possibilité de prolonger pour une durée appropriée l’autorisation du spectre harmonisée (article 49). Pour également renforcer la coordination du spectre radioélectrique, la directive instaure un mécanisme d’évaluation par les pairs des procédures d’attribution de fréquences (article 35) ;

- la fourniture d’un service universel abordable d’un accès adéquat à l’internet à haut débit disponible et à des services de communications vocales : la directive modernise le périmètre du service universel à l’évolution du besoin des utilisateurs. Celui-ci reste toutefois conçu comme un filet de sécurité. Le périmètre actuel du service universel des communications électroniques se limite actuellement à la ligne téléphonique classique. Le périmètre du nouveau service universel sera plus large. Désormais tous les consommateurs devront avoir accès à un service d’accès adéquat à l’internet à haut débit et à un service de communications vocales (partie disponibilité). Ce service devra être abordable y compris pour les personnes à faibles revenus ou ayant des besoins sociaux particuliers. Concernant la partie disponibilité, le service d’accès adéquat à l’internet haut débit doit permettre au minimum d’assurer l’accès à différents services mentionnés à l’annexe V de la présente directive (messagerie électronique, moteurs de recherche, recherche d’emploi, banque en ligne, appels vocaux et vidéo…). La directive renforce toutefois fortement le niveau de preuve pour recourir à la désignation d’un opérateur pour fournir ce service : il faudra, d’une part, que le marché ait été défaillant et que, d’autre part, l’Etat membre ait prouvé que d’autres instruments de politique publique n’étaient pas plus appropriés ;

- le renforcement de la protection des droits des consommateurs ou des utilisateurs finaux : la directive élargi la notion de service de communications électroniques et d’introduire dans une certaine mesure les services fournis par les GAFAM dans le champ des obligations ne s’imposant jusqu’à présent qu’aux seuls opérateurs télécoms. Le nouveau paquet télécom permet d’offrir de nouvelles garanties d’harmonisation maximale pour le consommateur tels que le renforcement des obligations d’information concernant les contrats (article 102), une meilleure transparence dans la comparaison des offres et la publication d’information (article 103), des règles en matière de changement de fournisseur face à l’accroissement rapide du nombre d’offres groupées afin d’éviter les effets d’enfermement (des dispositions sectorielles essentielles, telles que la durée maximale des contrats et les droits de résiliation contractuelle, s’appliqueraient à l’ensemble de l’offre groupée) (articles 105, 106 et 107), une disposition interdisant la discrimination fondée sur la nationalité ou le pays de résidence ;

- l’adaptation du cadre de l’Union européenne en matière de numérotation : la directive prévoit que des entreprises autres que les opérateurs pourront se voir attribuer des ressources de numérotation par l’ARCEP. Ces ressources seront attribuées en vue de fournir des services spécifiques (principalement liés à l’Internet des objets). La directive prévoit également que l’ARCEP réserve une série de numéros non géographiques qui peuvent être utilisés pour la fourniture de services de communications électroniques autre que les services de communications interpersonnelles (essentiellement des services liés à l’Internet des objets) sur l’ensemble du territoire de l’Union européenne (article 93) ;

- les communications d’urgence : la directive introduit la notion de communications d’urgence en lieu et place des « appels d’urgence ». Cette nouvelle définition offre la possibilité aux Etats membres de rendre joignables les services d’urgence par de nouveaux moyens tels que les SMS, la messagerie en ligne, les vidéos la conversation totale ou les services de texte en temps réel (article 109). La directive rend également obligatoire la transmission de la localisation de l’appelant par les opérateurs au centre de réception des appels d’urgence (PSAP) par l’appareil mobile (données GNSS) et non plus uniquement par les données du réseau ;

- l’alerte au public : la directive rend obligatoire la mise en œuvre d’un dispositif d’alerte aux populations qui devra être fonctionnel au plus tard le 21 juin 2022. Les opérateurs fondés sur la numérotation devront transmettre ces alertes publiques aux utilisateurs finals (article 110) ;

- le renforcement des autorités de régulation nationale : La directive dresse un ensemble minimal de compétences pour celles-ci dans toute l’Union et durcit les obligations relatives à leur indépendance, en prévoyant des exigences en matière de nomination et des obligations de faire rapport (article 5, 6, 7 et 8).

D’autre part, l’application des règlements nécessitera également des modifications législatives afférentes :

- à la détermination d’un régime de sanctions applicables aux violations des dispositions du règlement relatif aux services de livraison transfrontière de colis ainsi que toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre de ces sanctions ;

- à la détermination d’un régime de sanctions applicables aux violations des dispositions du nouvel article 5 bis modifiant le règlement (UE) 2015/2120.

Enfin, certaines dispositions législatives doivent être modifiées, autres que celles relatives à la transposition de la directive 2018/1972 établissant le code des communications électroniques européens, afin d’assurer l’exercice effectif des missions de régulations du ministre chargé des communications électroniques et de l’autorité de régulation des communications électroniques et des postes, notamment :

- attribuer le financement aux opérateurs du contrôle de leurs engagements pris sur le fondement de l’article L.33-13 du code des postes et des communications électroniques ;

- imposer, dans le cadre du pouvoir d’enquête de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes et du ministre chargé des communications électroniques, la présence obligatoire d’un officier de police judiciaire disposant de la possibilité de poser des scellés lors d’enquête sur place.

L’élaboration de l’ensemble des modifications des dispositions législatives sur ce point est en cours d’élaboration.

3. Dispositif retenu

Les différentes directives et règlements ont été élaboréesen parallèle au niveau européen et beaucoup de sujets sont liés et doivent être traités concomitamment lors de la transposition.

Le recours à une habilitation à légiférer par ordonnance est apparu nécessaire pour permettre de traiter de façon cohérente l’ensemble des dispositions, dont certaines sont particulièrement techniques, et alors même que des délais contraints sont prévus pour la transposition de ces directives. Les directives sont de plus très prescriptives et ne laissent qu’une faible marge de manœuvre aux Etats membres, le périmètre de l’habilitation est donc précisément circonscrit.

4. Analyse des impacts des dispositions envisagées

L’analyse détaillée des incidences de chacune des mesures envisagées sera effectuée dans la fiche d’impact retraçant les dispositions des ordonnances prises sur le fondement du projet de loi d’habilitation.

Cependant, il peut d’ores et déjà être avancé que les dispositions envisagées conduiront à une modification du code des postes et des communications électroniques et du code de la consommation pour les dispositions relatives aux droits des consommateurs.

L’ensemble des entreprises du secteur des communications pourront se voient offrir une meilleure sécurité juridique ainsi qu’un renforcement de la prévisibilité de la réglementation. Ces avantages permettront ainsi aux opérateurs de faciliter leurs investissements dans les réseaux tout en préservant la concurrence.

5. Justification du délai d’habilitation

Compte tenu de la technicité des dispositions législatives devant être prises pour la transposition des directives européennes et de la nécessité de consulter les acteurs, les délais prévus sont respectivement de douze mois à compter de la publication de la présente loi pour l’ordonnance relative à la directive établissant le code des communications électroniques européen.

Concernant les mesures relevant du domaine de la loi rendues nécessaires par l’entrée en vigueur des règlements européens, les délais prévus sont de douze mois à compter de la publication de la présente loi pour le règlement établissant l’Organe des régulateurs européens des communications électroniques (ORECE) et l’Agence de soutien à l’ORECE et pour le règlement relatif aux services de livraison transfrontière de colis.

Concernant les mesures visant à assurer l’exercice effectif des missions de régulation du ministre chargé des communications électroniques et l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes ainsi que les dispositions de nature législatives visant à simplifier les dispositions du code des postes et des communications électroniques et à en supprimer les dispositions inadaptées ou obsolètes, les délais prévus sont de douze mois à compter de la publication de la présente loi.

Un projet de loi de ratification sera déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

Article 65 : clarification et codification par ordonnances de la loi

1. État des lieux

1.1. Ordonnance en vue de transposer en droit français les dispositions de la directive 2019/790 du parlement européen et du conseil sur le droit d’auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique et modifiant les directives 96/9/ce et 2001/29/ce

Le droit voisin pour les éditeurs et agences de presse consacré par l’article 15 de la directive 2019/790 a été transposé dans le cadre de la loi n° 2019-775 du 24 juillet 2019 tendant à créer un droit voisin au profit des agences de presse et des éditeurs de presse.

La transposition des articles 17 à 22 de la même directive est assurée par les articles 16 à 21 du présent projet de loi.

L’article 65 du présent projet de loi autorise le Gouvernement à modifier par ordonnance la première partie du Code de la propriété intellectuelle afin de transposer les dispositions restantes de cette directive.

1.2. Ordonnance en vue de transposer en droit français les dispositions de la directive 2019/789 du parlement européen et du conseil du 17 avril 2019 établissant des règles sur l’exercice du droit d’auteur et des droits voisins applicables a certaines transmissions en ligne d’organismes de radiodiffusion et retransmissions de programmes de télévision et de radio, et modifiant la directive 93/83/cee du Conseil

La directive 2019/789 a pour but de faciliter les diffusions transfrontalières de services en ligne accessoires, de faciliter la retransmission numérique d’émissions de télévision et de radio provenant d’autres États membres sur le territoire de l’Union, tout en préservant les intérêts des ayants droit.

La directive prévoit, tout d’abord, que les droits nécessaires pour permettre la mise à disposition de certains programmes sur les services en ligne des radiodiffuseurs, par exemple leurs services de transmission simultanée ou de rattrapage, doivent uniquement être acquis dans le pays où le radiodiffuseur est principalement établi (principe du pays d’origine), et non dans chacun des États membres dans lesquels le radiodiffuseur souhaite mettre à disposition ses programmes.

La directive étend, ensuite, l’obligation de recourir à la gestion collective des droits d’auteur, déjà prévue pour les diffusions par câble simultanées et intégrales, aux diffusions par Internet (IPTV et OTT). Cette modalité d’exercice des droits simplifie l’obtention des autorisations requises en permettant aux opérateurs de retransmission d’acquérir les droits uniquement auprès des radiodiffuseurs dont ils retransmettent les chaînes et des organismes de gestion collective.

Enfin, la directive précise le régime applicable à l’une des modalités de distribution des œuvres dite de l’« injection directe ». La directive précise notamment que lorsque les radiodiffuseurs transmettent leurs signaux porteurs de programmes par injection directe exclusivement aux distributeurs et que ces derniers transmettent ces signaux au public, il s’agit d’un « acte de communication au public » auquel participent aussi les radiodiffuseurs et les distributeurs et pour lequel ils doivent chacun obtenir l’autorisation des titulaires de droits.

1.3. Ordonnance en vue de transposer les dispositions du chapitre iv du titre iii du livre Ier du code de la propriété intellectuelle relatives à l’exploitation numérique des livres indisponibles en vue d’en assurer la conformité avec le droit de l’union européenne et de remédier aux difficultés et inconvénients résultant des pratiques existantes

La loi n° 2012-287 du 1er mars 2012 a introduit dans le Code de la propriété intellectuelle un mécanisme de gestion collective pour l’exploitation numérique des livres indisponibles du XXe siècle. Sont concernés les livres publiés en France avant le 1er janvier 2001 qui sont encore sous droits mais ne sont plus commercialisés.

La loi prévoit que l’exercice des droits numériques des livres indisponibles est transféré à un organisme de gestion collective, géré de façon paritaire par des représentants des auteurs et des éditeurs et agréée par le ministre chargé de la culture. Ce transfert intervient au terme d’un délai de six mois après l’inscription des livres indisponibles dans une base de données publique, mise en œuvre par la Bibliothèque nationale de France, et sauf opposition des ayants-droit qui peuvent ainsi exercer un droit de sortie initial.

Après l’entrée en gestion collective, les titulaires de droits conservent la possibilité de sortir du système. Ce droit de sortie peut être exercé à tout moment par l’auteur, sans contrepartie. S’il estime que la nouvelle diffusion de l’ouvrage porte atteinte à son honneur ou à sa réputation, une simple manifestation de sa volonté suffit à suspendre le mécanisme. Lorsqu’il est exercé par l’éditeur, ce droit de sortie entraîne une obligation de commercialisation du livre, dans un format imprimé ou numérique, dans un délai raisonnable.

Par ailleurs, les éditeurs d’origine détenant les droits de reproduction d’un livre sous sa forme imprimée bénéficient d’un « droit de préférence » sur les licences accordées par l’organisme de gestion collective pour l’exploitation numérique d’une œuvre.

Ce mécanisme permet à la fois de garantir le respect du droit d’auteur et de satisfaire à l’exigence d’accès de la société de l’information. Il contribue de manière significative au développement d’une offre légale, accessible et variée, de livres numériques en France.

Toutefois, par un arrêt du 16 novembre 2016, la Cour de justice de l’Union européenne a remis en cause ce dispositif à l’aune de l’article 5 de la directive 2001/29 du 22 mai 2001 relative à l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information

La Cour a en effet estimé que si le consentement préalable d’un auteur à l’utilisation d’une de ses œuvres peut, dans certaines conditions, être exprimé de manière implicite, il importe que cet auteur soit informé de la future utilisation de son œuvre et des moyens mis à sa disposition en vue de l’interdire s’il le souhaite.

Or, la réglementation française ne comportant pas un mécanisme garantissant une information effective et individualisée des auteurs, il n’est pas exclu, selon la Cour, que certains des auteurs concernés n’aient pas connaissance de l’utilisation envisagée de leurs œuvres et qu’ils ne soient par conséquent pas en mesure de prendre position sur celle-ci. Dans ces conditions, une simple absence d’opposition de leur part ne peut pas être regardée comme l’expression de leur consentement implicite à l’utilisation de leurs œuvres.

Par ailleurs, la Cour a mis en cause l’article L. 134-6 du CPI qui permet aux auteurs de mettre fin à l’exploitation commerciale de leurs œuvres sous forme numérique en agissant soit d’un commun accord avec les éditeurs de ces œuvres sous forme imprimée soit seuls, à condition toutefois, dans ce second cas, de rapporter la preuve qu’ils sont les seuls titulaires de droits sur ces œuvres.

La Cour déclare à cet égard que le droit de l’auteur de mettre fin pour l’avenir à l’exploitation de son œuvre sous une forme numérique doit pouvoir être exercé sans devoir dépendre de la volonté concordante de personnes autres que celles autorisées à procéder à une telle exploitation numérique et, partant, de l’accord de l’éditeur ne détenant parfois que les droits d’exploitation de l’œuvre sous une forme imprimée. En outre, l’auteur d’une œuvre doit pouvoir mettre fin à l’exercice des droits d’exploitation de cette œuvre sous forme numérique sans devoir se soumettre au préalable à des formalités supplémentaires.

2. Nécessité de légiférer et objectifs poursuivis

2.1. Ordonnance en vue de transposer en droit français les dispositions de la directive 2019/790 du parlement européen et du conseil sur le droit d’auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique et modifiant les directives 96/9/ce et 2001/29/ce

Les États membres sont tenus de transposer les dispositions de cette directive 2019/790 au plus tard le 7 juin 2021.

En cas de non-respect de cette échéance, la France pourra faire l’objet d’un recours en manquement par la Commission européenne, devant la Cour de justice de l’Union européenne.

Le manquement prononcé par la Cour aboutit le plus souvent à une condamnation de l’État membre, lui demandant de se conformer à ses obligations et, le cas échéant, à des sanctions pécuniaires. Le Traité de Lisbonne a accéléré le mécanisme de sanctions pécuniaires (somme forfaitaire et/ou astreinte) en permettant à la Cour de justice d’infliger, dès le stade du premier arrêt en manquement, des sanctions pécuniaires en cas de non communication à la Commission européenne des mesures nationales de transposition d’une directive.

Afin d’atteindre au mieux les différents objectifs poursuivis dans le délai imparti, les autorités françaises souhaitent une transposition de la directive 2019/790 la plus stricte possible par le biais d’une ordonnance prise en application de l’article 38 de la Constitution.

2.2. Ordonnance en vue de transposer en droit français les dispositions de la directive 2019/789 du parlement européen et du conseil du 17 avril 2019 établissant des règles sur l’exercice du droit d’auteur et des droits voisins applicables à certaines transmissions en ligne d’organismes de radiodiffusion et retransmissions de programmes de télévision et de radio, et modifiant la directive 93/83/cee du conseil

Les États membres sont tenus de transposer les dispositions de cette directive 2019/790 au plus tard le 7 juin 2021.

En cas de non-respect de cette échéance, la France pourra faire l’objet d’un recours en manquement par la Commission européenne, devant la Cour de justice de l’Union européenne.

Le manquement prononcé par la Cour aboutit le plus souvent à une condamnation de l’État membre, lui demandant de se conformer à ses obligations et, le cas échéant, à des sanctions pécuniaires. Le Traité de Lisbonne a accéléré le mécanisme de sanctions pécuniaires (somme forfaitaire et/ou astreinte) en permettant à la Cour de justice d’infliger, dès le stade du premier arrêt en manquement, des sanctions pécuniaires en cas de non communication à la Commission européenne des mesures nationales de transposition d’une directive.

Afin d’atteindre au mieux les différents objectifs poursuivis dans le délai imparti, les autorités françaises souhaitent une transposition de la directive 2019/789 la plus stricte possible par le biais d’une ordonnance prise en application de l’article 38 de la Constitution.

2.3. Ordonnance en vue de transposer les dispositions du chapitre iv du titre iii du livre Ier du code de la propriété intellectuelle relatives a l’exploitation numérique des livres indisponibles en vue d’en assurer la conformité avec le droit de l’union européenne et de remédier aux difficultés et inconvénients résultant des pratiques existantes

La remise en cause de certaines dispositions de la législation française a fragilisé l’ensemble des relations contractuelles qui se sont nouées depuis l’entrée en vigueur du dispositif sur le fondement du défaut de base légale.

Sont notamment concernés l’ensemble des contrats conclus en chaîne à partir de l’octroi d’une licence par l’organisme de gestion collective agréé dont les principaux sont : les contrats de licences exclusives ou non exclusives attribuées aux éditeurs, les contrats des éditeurs avec les plateformes de ventes, de prêt ou de mise à disposition et les contrats de vente aux particuliers.

Cet ensemble de contrats représente l’aspect le plus important du dispositif du fait de son succès. En effet, depuis la mise en place du dispositif, 475 licences ont été octroyées pour 190 929 ouvrages. En totalité, 93 920 auteurs sont concernés par ces licences.

Sur le fond, les solutions novatrices au problème des œuvres indisponibles consacrées par le législateur français en 2012 conservent aujourd’hui toute leur justification et méritent d’être réaffirmées.

Entre l’offre de véritables livres numériques, postérieurs pour l’essentiel aux années 2000, et les ressources des bibliothèques numériques, limitées aux titres du domaine public (XVe-XIXe siècles), la production éditoriale du XXe siècle, toujours protégée par le droit d’auteur, reste difficilement accessible au public, notamment pour des raisons tenant à la titularité des droits numériques.

L’ordonnance devra permettre de donner aux livres devenus indisponibles une nouvelle vie au bénéfice des lecteurs, et contribuer ainsi au développement d’une offre légale abondante, sans pour autant remettre en cause les fondements du droit d’auteur.

La Cour de justice a reconnu, dans son arrêt du 16 novembre 2016, que la directive 2001/29 ne s’oppose pas à ce qu’une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, poursuive un objectif tel que l’exploitation numérique de livres indisponibles dans l’intérêt culturel des consommateurs et de la société dans son ensemble (point 45).

Depuis lors, la directive 2019/790 du 17 avril 2019 a consacré diverses mesures destinées à faciliter certaines pratiques d’octroi de licences, notamment en ce qui concerne la diffusion d’œuvres indisponibles dans le commerce et d’autres objets protégés.

Les dispositions du chapitre IV du titre III du livre Ier du Code de la propriété intellectuelle seront révisées à l’aune de ce cadre européen et afin de tirer les conséquences de l’arrêt de la Cour de justice du 16 novembre 2016.

3. Dispositif retenu

Eu égard aux exigences d’étude préalable, d’articulation précise avec le droit existant et de concertation approfondies qui s’attachent à chacune de ces dispositions, une habilitation à légiférer par ordonnance a été privilégiée.

4. Analyse des impacts des dispositions envisagées

4.1. Ordonnance en vue de transposer en droit français les dispositions de la directive 2019/790 du parlement europeen et du conseil sur le droit d’auteur et les droits voisins dans le marche unique numerique et modifiant les directives 96/9/ce et 2001/29/ce

4.1.1. Impact juridique

Le Code de la propriété intellectuelle prévoit d’ores et déjà des exceptions applicables aux activités pédagogiques, à la fouille de texte et à l’exploration de données, ainsi qu’aux activités de conservation des œuvres par les institutions de protection du patrimoine culturel (articles L. 122-2, L. 211-3 et L. 342-3). Ces dispositions devront toutefois être modifiées par la première ordonnance mentionnée afin d’assurer une transposition complète de la directive 2019/790.

La transposition des dispositions des articles 8 et suivants de la directive imposeront l’adoption de dispositions nouvelles.

4.1.2. Impacts économiques et financiers

L’étude d’impact de la Commission européenne que la nouvelle exception pour l’enseignement, la nouvelle exception ne devrait pas avoir d’incidence sur le marché primaire des titulaires de droits, notamment en raison de l’objet de l’exception et des conditions dont elle est assortie (illustration à des fins pédagogiques, utilisations numériques sur réseaux électroniques sécurisés). Elle peut impliquer certains coûts de mise en conformité pour les Etats membres qui décident de conditionner l’application de l’exception à l’existence de licences couvrant les mêmes utilisations, du fait de l’obligation de veiller à la disponibilité et à la visibilité de telles licences. Toutefois, ces coûts permettraient, selon la Commission, d’alléger substantiellement la charge administrative des établissements d’enseignement.

S’agissant de l’exception relative aux fouille de textes et de données à des fins de recherche scientifique, prévue à l’article 3 de la directive, l’étude d’impact de la Commission européenne relève que la condition d’accès légal prévue pour le recours à l’exception garantit que celle-ci n’aura pas d’incidence sur le marché de souscription des titulaires de droits. Si la directive n’impose pas une compensation, la mise en œuvre de l’exception supposant un accès licite, c’est en amont, au niveau du contrat qui précise l’accès aux œuvres que sera déterminée la rémunération des ayants droit.

La seconde exception au droit d’auteur pour les usages dits de fouille de textes et de données, prévue à l’article 4 de la directive, qui n’a pas fait l’objet d’une étude d’impact, comporte une possibilité d’opt-out en faveur des ayants droit. L’impact sur ces derniers dépendra en particulier de la manière dont ceux-ci pourront faire usage de cet opt-out.

S’agissant de l’exception pour la préservation du patrimoine culturel, elle n’occasionnerait pas, selon la Commission, de coûts de mise en conformité particuliers. L’incidence sur les recettes des titulaires de droits sera minime, voire négligeable, car cette exception ne s’applique qu’aux œuvres que les institutions patrimoniales ont déjà dans leurs collections permanentes et n’aura pas de conséquence sur l’acquisition de copies permanentes pour une collection.

4.2. Ordonnance en vue de transposer en droit français les dispositions de la directive 2019/789 du parlement europeen et du conseil du 17 avril 2019 etablissant des regles sur l’exercice du droit d’auteur et des droits voisins applicables a certaines transmissions en ligne d’organismes de radiodiffusion et retransmissions de programmes de television et de radio, et modifiant la directive 93/83/cee du conseil

4.2.1. Impacts juridiques

S’agissant de la directive 2019/759, on relèvera que l’article L. 122-2-2 du CPI précise d’ores et déjà que les droits nécessaires pour permettre la diffusion d’œuvres par satellite doivent être acquis conformément à la loi du pays d’origine de l’émission. Cette règle devra être étendue pour couvrir la mise à disposition de certains programmes sur les services en ligne des radiodiffuseurs au-delà des frontières nationales.

L’article L. 132-20-1 du CPI, qui impose la gestion collective du droit de retransmission par câble, simultanée, intégrale et sans changement d’une œuvre télédiffusée à partir d’un État membre de la Communauté européenne, devra également être complété afin de viser les services de retransmission fournis par d’autres moyens, comme la télévision par internet (IPTV).

Le même Code devra être modifié afin de garantir la sécurité juridique pour les diffusions de programmes de radio et de télévision par injection directe, en veillant à ce que les titulaires de droits soient correctement rémunérés lorsque leurs œuvres sont utilisées dans des programmes diffusés par injection directe.

4.2.2. Impacts économiques et financiers

Selon l’étude d’impact de la Commission européenne, l’application du principe du pays d’origine à l’acquisition des droits pour les services en ligne accessoires des radiodiffuseurs créera une situation nouvelle pour les titulaires de droits qui accordent une licence d’exploitation de leur contenu à des radiodiffuseurs en vue de diffusions en ligne. Toutefois, il s’agit d’une intervention ciblée, limitée à certains services en ligne, qui devrait favoriser le développement du marché sans perturber les modèles économiques et les stratégies de distribution actuels.

Le texte final de la directive ayant réduit le champ d’application du principe du pays d’origine par rapport à la proposition initiale de directive, il convient de considérer que l’impact sera plus limité encore que celui qui a été évalué par la Commission européenne.

L’application de la gestion collective obligatoire à certains types de services de retransmission numérique aura une incidence limitée sur les possibilités dont disposent les titulaires de droits en matière d’octroi de licences. Les coûts de mise en conformité seraient marginaux car le réseau d’organismes de gestion collective qui est utilisé pour accorder des licences de droits de retransmission par câble pourrait aussi l’être pour accorder des licences de droits de retransmission par des moyens autres que le câble.

4.3. Ordonnance en vue de transposer les dispositions du chapitre iv du titre iii du livre ier du code de la propriete intellectuelle relatives a l’exploitation numerique des livres indisponibles en vue d’en assurer la conformite avec le droit de l’union europeenne et de remedier aux difficultes et inconvenients resultant des pratiques existantes

4.3.1. Impacts juridiques

L’ordonnance mentionnée viendra modifier, voire compléter, les articles L. 134-1 et suivants du CPI qui définisse le mécanisme d’exploitation des livres indisponibles.

4.3.2. Impacts économiques et financiers

La remise en cause du dispositif relatif à l’exploitation des livres indisponibles par l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 16 novembre 2016 a eu des impacts financiers directs. Depuis 2013, l’organisme de gestion collective agréé, la SOFIA, a ainsi investi 2,63 M€ dans ce dispositif, dont l’équivalent de 2 emplois à temps plein (190 000 €/an).

En ce qui concerne la Bibliothèque nationale de France, l’investissement financier global s’élève à environ 6,78 millions d’euros.

5. Justification du délai d’habilitation

Le délai d’habilitation sollicité de douze mois doit permettre de modifier ou de compléter certaines dispositions existantes du CPI ou d’en créer de nouvelles. Il doit aussi permettre d’organiser les consultations nécessaires avec l’ensemble des parties prenantes, qu’il s’agisse des titulaires de droits ou des utilisateurs d’œuvres.

Pour chaque ordonnance, un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l’ordonnance.

Article 66 : Nouvelle dénomination de l’ARCOM

1. Etat des lieux

Le projet de loi procède à une évolution importante des missions du Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) et de la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet (HADOPI) détaillée dans les titres I et II. Le législateur a par ailleurs décidé, par souci de rationalisation et de cohérence, de fusionner le CSA et la HADOPI.

Le maintien de la dénomination actuelle « CSA » aurait pu être envisagé en ce qu’il aurait permis de continuer à bénéficier de la notoriété de l’instance. Mais ce choix n’a pas été retenu car il n’aurait pas traduit l’évolution significative des compétences du nouveau régulateur.

2. Objectifs poursuivis et dispositif retenu

La nouvelle dénomination « Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique » (ARCOM) permet, d’une part, de traduire l’évolution des compétences et missions assignées à l’autorité de régulation, que cette évolution résulte du présent projet de loi (extension de la régulation aux plateformes de partage de vidéos, par transposition de la directive (UE) 2018/1808 du Parlement européen et du conseil modifiant la directive 2010/13/UE visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels - directive « Services de médias audiovisuels ») ou d’autres textes législatifs récemment votés (loi n° 2018-1202 du 22 décembre 2018 relative à la lutte contre la manipulation de l’information) ou en cours d’examen au Parlement (proposition de loi visant à lutter contre la haine sur internet).

Le changement de dénomination proposé vise, d’autre part, à tirer les conclusions de la rénovation du cadre de régulation applicable au numérique opérées par le présent projet de loi, en particulier à travers la fusion du Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) et de la Haute autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet (HADOPI) au sein d’un organe unique, dont la coopération avec l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP) est par ailleurs encouragée.

Enfin, ce changement de dénomination a pour objet de marquer l’intrication croissante de la communication audiovisuelle (qui regroupe, selon les termes de l’article 2 de la loi du 30 septembre 1986, la télévision, la radio et les médias audiovisuels à la demande) et de la communication numérique, en particulier sur les plateformes en ligne qui revendiquent de plus en plus leur statut de « médias ».

3. Analyse des impacts des dispositions envisagées

3.1. Impacts juridiques

Le changement de dénomination du Conseil supérieur de l’audiovisuel en Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM) implique de modifier les références à cette dénomination à titre principal dans la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, dans les textes pris pour son application, dans d’autres lois ordinaires ainsi que dans la loi organique n° 2010-837 du 23 juillet 2010 relative à l'application du cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution pour la nomination du président de cette autorité.

Spécifiquement pour la loi du 30 septembre 1986, le projet de loi procède aux nombreuses modifications sémantiques rendues nécessaires par la nouvelle dénomination. Ainsi, les mots « conseil » sont remplacés par « autorité » afin de faire désormais référence à l’ARCOM.

3.2. Impacts sur les services administratifs

Le changement de dénomination implique quant à lui certaines opérations :

Le dépôt du nom et des noms connexes ; le dépôt et, le cas échéant, le rachat de noms de domaines ;

La création de l’identité visuelle (logo, charte graphique, etc.) et la déclinaison de cette identité sur l’ensemble des supports (papeterie, signalétique, outils de communication, site internet, outils informatiques, intranet, messagerie, etc.).

L’évaluation budgétaire de cette réforme sera prochainement menée par la nouvelle autorité.

4. Consultations et modalités d’application

4.1. Consultations menées

Ces dispositions ont été soumises à l’avis du Conseil supérieur de l’audiovisuel, de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes et de la Haute autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet.

4.2. Modalités d’application

4.2.1. Application dans le temps

Ces dispositions entrent en vigueur au lendemain de la publication de la loi au Journal officiel.

4.2.2. Application dans l’espace

La mesure envisagée s’applique en France métropolitaine et en outre-mer.

Article 82 : application outre-mer

Le projet de loi s’applique de plein droit dans les collectivités de l’article 73 de la Constitution qui sont régies par le principe de l’identité législative, ainsi que dans les collectivités de l’article 74 de la Constitution (Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon) qui sont également soumises au principe de l’identité législative.

Le projet de loi s’applique sur mention expresse à Wallis-et-Futuna en vertu de la compétence de droit commun dévolue à l’Etat par la combinaison des dispositions de la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer et du décret n°57-811 du 22 juillet 1957 relatif aux attributions de l’assemblée territoriale, du conseil territorial et de l’administrateur supérieur des Iles Wallis et Futuna.

Le projet de loi s’applique en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française au moyen de la mise à jour du compteur installé à l’article 108 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication. Inapplication des dispositions intéressant le code de la propriété intellectuelle et le code de commerce en raison de la compétente de ces deux collectivités dans ces deux matières en vertu respectivement du transfert de compétences du droit commercial prévu par la loi organique n°99-209 du 19 mars 1999 organique relative à la Nouvelle-Calédonie dont l’effectivité a été réalisée au 1er juillet 2013, et des articles 13 et 14 de la loi organique n°2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française.

En effet, les articles 73 et 74 du projet de loi sont étendus à la Nouvelle-Calédonie et à la Polynésie française en raison de la compétence du CSA et de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique sur l’ensemble du territoire de la République.

[1] Ce décret dénommé « décret production » est applicable aux chaînes de la télévision numérique terrestre.

[2] Ce décret dénommé « décret câble-satellite » est applicable aux autres chaînes qui constituent le paysage audiovisuel de complément.

[3] Au sens du Code du cinéma et de l’image animée (articles L213-24 en matière cinématographique et L252-1 en matière audiovisuelle), le producteur délégué prend « l'initiative et la responsabilité financière, artistique et technique de la réalisation d'une œuvre » et en « garantit la bonne fin » ; par opposition, le producteur exécutif n’a qu’un rôle de prestataire de fabrication de l’œuvre.

[4] Cette catégorie de services inclut les services de vidéos à la demande proposés à titre payant (à l’acte ou par abonnement) ou à titre gratuit, ainsi que les services de télévision de rattrapage (services proposés par les services de télévision qui permettent le visionnage à la demande des programmes diffusés sur ces services de télévision)

[5] Les services over the top délivrent de la vidéo, de l’audio ou d'autres médias sur Internet sans la participation d'un opérateur de réseau traditionnel (comme un fournisseur d’accès à Internet) dans le contrôle ou la distribution du contenu

[6] Directive 89/552/CEE du Conseil du 3 octobre 1989 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l'exercice d'activités de radiodiffusion télévisuelle (Journal officiel n° L 298 du 17/10/1989 p. 0023/0030)

[7] https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0522:FIN:FR:HTML

[9] Citation du Conseil supérieur de l’audiovisuel issue du rapport de la mission d’information présenté par Aurore Bergé

[10] Etude du CSA sur l’utilisation du couloir dépendant par les éditeurs de services entre 2015-2017 – juin 2019

[11] Convention de l’UNESCO sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles (2005)

https://en.unesco.org/creativity/sites/creativity/files/2913_16_passport_web_f.pdf

[12] Les éditeurs de service, lorsqu’ils sont coproducteurs d’une œuvre ont ainsi accès aux recettes perçues par l’ANGOA –AGICOA, qui interviennent pour le compte des producteurs en tant que cessionnaires des droits d’exploitation des auteurs, en application des dispositions de l’article 11 bis (1) 2° de la Convention de Berne, et au titre du droit voisin spécifique au producteur d’œuvres cinématographiques et audiovisuelles

[13] Les SMAD incluent les services de télévision de rattrapage (services proposés par les services de télévision et qui permettent la visualisation à la demande des programmes diffusés par ces services de télévision) et les services de vidéos à la demande, qu’ils soient proposés à titre payant à l’acte ou par abonnement ou à titre gratuit.

[14] Article 17 de la directive : « Les États membres veillent, chaque fois que cela est réalisable et par des moyens appropriés, à ce que les organismes de radiodiffusion télévisuelle réservent au moins 10 % de leur temps d’antenne, à l’exclusion du temps consacré aux informations, à des manifestations sportives, à des jeux, à la publicité, aux services de télétexte et au téléachat, ou alternativement, au choix de l’État membre, 10 % au moins de leur budget de programmation, à des œuvres européennes émanant de producteurs indépendants d’organismes de radiodiffusion télévisuelle. Cette proportion, compte tenu des responsabilités de l’organisme de radiodiffusion télévisuelle à l’égard de son public en matière d’information, d’éducation, de culture et de divertissement, devra être obtenue progressivement sur la base de critères appropriés. Elle doit être atteinte en réservant une proportion adéquate à des œuvres récentes, c’est-à-dire des œuvres diffusées dans un laps de temps de cinq ans après leur production. ».

[15] Article 13.2 de la directive : « Lorsque les États membres exigent que les fournisseurs de services de médias relevant de leur compétence contribuent financièrement à la production d'œuvres européennes, notamment par l'investissement direct dans des contenus et par la contribution à des fonds nationaux (…) ».

[16] Observatoire européen de l’audiovisuel - Mapping of national rules for the promotion of European works in Europe.

[17] Bilan annuel 2018 du CNC – mai 2019

[18] Observations du CSA effectuées en novembre 2017

[19] Hors télévision de rattrapage et vidéo à la demande gratuite

[20] Données CSA : l’assiette globale porte donc sur le CA 2016 et les dépenses sont celles effectuées en 2017

[21] « According to the survey and data gathering to support the Impact Assessment of a possible new legislative proposal concerning Directive 2010/13/EU (AVMSD) and in particular the provisions on cultural diversity, these costs vary substantially depending on the methods used to monitor compliance. To monitor compliance of TV broadcasters, most regulators obtain data directly from operators but often do not carry out a thorough verification of the data. In these cases, administrative costs for regulators are limited, and amount to around EUR 500 per year depending on the number of TV broadcasters and the hourly wages and time devoted. For those regulators that carry out a thorough verification, annual costs range from EUR 3 000 (e.g. in IE) and EUR 15 000 (e.g. in ES). For those carrying out internal monitoring, annual costs are between EUR 2 000 (in some Member States such as EE) and EUR 91 000 (in others such as FR). Finally, some Member States use specific software for the collection and transmission of data and/or the services of independent research companies for verification, which can lead to higher costs ».

[22] Loi n° 89-25 du 17 janvier 1989 modifiant la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication

[23] Décision n° 91-304 DC du 15 janvier 1992.

[24] Décret du 28 décembre 2001 pris pour l'application des articles 27, 70 et 71 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 et fixant les principes généraux concernant la diffusion des services autres que radiophoniques par voie hertzienne terrestre en mode numérique

[25] https://www.culture.gouv.fr/Nous-connaitre/Missions-et-consultations-publiques/Consultation-publique-sur-la-simplification-des-regles-relatives-a-la-publicite-televisee

[26] L’efficacité du placement de produit. L’ère du temps avec le soutien du SNPTV – 2010.

[27] Baromètre Public Impact / Publicis « Les Français et le Placement de Produits », janvier 2013.

[28] Les communications commerciales dans la révision de la directive SMA, OEA, 2017.

[29] Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Allemagne, Danemark, Estonie, Espagne, France, Hongrie, Lituanie, Malte, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Suède et Royaume-Uni.

[30] L’apparition d’un pictogramme pendant une minute au début d’une émission et après chaque interruption publicitaire ainsi que pendant toute la durée du générique de fin, informe les téléspectateurs de l'existence d'un placement de produit. Lors de la diffusion d’un clip vidéo, le pictogramme apparaît pendant toute la durée de celui-ci.

[31] Etude sur le tissu économique du secteur de la production audiovisuelle. 3ème édition. CSA Les programmes de flux représentent 31% du volume des programmes (hors publicité, habillage et autopromotion) des grilles de 19 chaînes gratuites en 2017.

[32] Etude sur le poids économique et social de la filière audiovisuelle en France. EY pour le SPECT – 2017.

[33] Constituent des œuvres patrimoniales les œuvres d'expression originale française ou européennes de fiction, de documentaire de création, de captation et de récréation de spectacles vivants, et de vidéomusiques.

[34] Etude d’impact sur la directive SMA du 25/05/2016.

[35] Communication interprétative de la Commission relative à certains aspects des dispositions de la directive « Télévision sans frontières » concernant la publicité télévisée (2004/C 102/02) JOUE 28/04/2004.

[36] Brussels, 25.5.2016 - SWD(2016) 168 final : « Nowadays, the TV broadcasting specific rules are too rigid in a world where viewers are likely to switch to alternative offers, in particular without advertising. »

[37] Données de l’étude BUMP2019 (IREP, Kantar, France pub) et estimation sur données IREP pour la période 2000 à 2018.

[38] Données de l’étude BUMP2019 (IREP, Kantar, France pub) : recettes publicitaires totales dont les moteurs de recherche, les bannières et les autres leviers comme l’affiliation, l’emailing, les comparateurs.

[39] Etude du cabinet BCG pour la DGMIC en avril 2019.

[40] Guide 2019 du SNPTV : Dentsu Aegis, en partenariat avec Metrixlab et MMZ – le bêta de mémorisation – octobre 2018

[41] Admo.tv – 2018 : sur 150 annonceurs sur 2016 et 2018.

[42] Informations recueillies auprès des principaux sites marchands sur le montant agrégé des transactions réalisées par les principales sociétés prestataires de paiement. La permanence de la méthodologie et le traitement des données ont été validés par le cabinet KPMG.

[43] Le décret n°90-66 du 17 janvier 1990 définit l’œuvre audiovisuelle en son article 4 : « Constituent des œuvres audiovisuelles les émissions ne relevant pas d'un des genres suivants : œuvres cinématographiques de longue durée ; journaux et émissions d'information ; variétés ; jeux ; émissions autres que de fiction majoritairement réalisées en plateau ; retransmissions sportives ; messages publicitaires ; télé-achat ; autopromotion ; services de télétexte. ».

[44] CE, 16 mars 2005, Société Métropole Télévision M6, n° 265922

[45] Courrier du CSA à la chaîne TF1 du 11 décembre 2006.

[46] http://www.assemblee-nationale.fr/15/rap-info/i1292.asp

[47] http://www.autoritedelaconcurrence.fr/user/avisdec.php?numero=19A04

[48] Etude du CNC sur la diffusion des films à la télévision en 2017 – novembre 2018

[49] https://www.vodkaster.com/actu-cine/les-films-sont-il-vraiment-plus-longs/1276225

[50] https://www.tf1pub.fr/offres/grilles/TF1/TF1

[51] Rapport d’information sur une nouvelle régulation de la communication audiovisuelle à l’ère numérique de la commission des affaires culturelles et de l’éducation de l’Assemblée nationale présenté par Mme Aurore Bergé, rapporteure, du 4 octobre 2018.

[52] Note stratégique pour refonder la régulation audiovisuelle publiée le 11 septembre 2018.

[53] Avis n° 19-A-04 du 21 février 2019 relatif à une demande d’avis de la commission des Affaires culturelles et de l’Éducation de l’Assemblée nationale

[54] Rapport public thématique de la Cour des comptes (avril 2014) : les soutiens à la production cinématographique et audiovisuelle : des changements nécessaires.

[55] Données fournies par la Direction des études, des statistiques et de la prospective du CNC en 2018 et août 2019.

[56] Source : CNC – Vertigo, enquête CinExpert, spectateurs 7 derniers jours, 15 ans et plus (issue de l’étude « le public du cinéma », parue en septembre 2019)

[57] Bilan 2018 du CNC - mai 2019

[58] Etude du CNC sur la diffusion des films à la télévision en 2017 – novembre 2018

[59] Etude du CNC sur la production cinématographique en 2018 – mars 2019

[60] La consommation illégale de vidéo en France - Médiamétrie - 2018

[61] Le piratage en France, 2ème édition, juin 2018

[62] Source : Médiamat annuel 2018, Médiamétrie.

[63] C’est-à-dire les programmes de rattrapage ou de vidéos à la demande.

[64] En brut. Guide des chaînes numériques, 15ème édition, avril 2017.

[65] Article 2 de loi du 14 octobre 2015 relative au deuxième dividende numérique et à la poursuite de la modernisation de la télévision numérique terrestre.

[66] Article 4 de la Décision du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2017 sur l’utilisation de la bande de fréquences 470-790 MHz dans l’Union.

[67] Les nouveaux formats adoptés par les chaînes TNT pourront être mis à disposition des autres plateformes dans le cadre des accords commerciaux entre éditeurs et distributeurs et, pour le service public, des dispositions prévues par la loi en matière de must-carry.

[68] Moderniser la plateforme TNT – Programme de travail, CSA Avril 2018

[69] Un simulcast analogique/numérique des chaînes historiques avait ainsi été effectué de 2005 à novembre 2011, date de l’extinction de l’analogique. Un autre simulcast de plusieurs grandes chaines aux formats SD (MPEG-2) / HD (MPEG-4) fut également réalisé entre 2008 et avril 2016, date d’extinction de la norme de codage MPEG-2.

[70] Le prix moyen d’un adaptateur TNT UHD en 2024 est difficile à estimer aujourd’hui, ce produit n’étant pas encore commercialisé sur le marché. En tout état de cause, ce prix pourrait être supérieur à celui d’un adaptateur TNT HD, vendu en France à partir de 20-25 euros en 2016, compte tenu du fait que la France sera l’un des premiers pays européens à proposer des services TNT en UHD.

[71] La dernière opération de migration de la TNT a eu lieu en 2016 à l’occasion du passage à la TNT HD et la généralisation du MPEG-4.

[72] Pour rappel, la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de la communication prévoit la sanctuarisation de la bande UHF jusqu’à 2030 ainsi qu’un rapport du Gouvernement au Parlement au moins 5 ans avant. La Conférence Mondiale des Radiocommunications de novembre 2019 (qui réunit tous les pays du monde sous l’égide de l’Union Internationale des Télécommunications) devrait lancer des études techniques et réglementaires visant à permettre l’ouverture, à la prochaine conférence de 2023, de la bande 470-694 MHz (utilisée pour la diffusion de la TNT en France) aux services mobiles.

[73] Aujourd’hui seule une fraction minime du parc de téléviseurs serait compatible avec les nouvelles normes de la TNT, sur les 40 à 45 millions de récepteurs que compte le parc en France. Environ 4 à 5 millions de téléviseurs sont vendus chaque année en moyenne.

[74] Deux opérations similaires ont été menées par le passé : 1) l’extinction de la télévision analogique fin 2011 et la cession de la bande 800 MHz, après près de 7 ans de diffusion des chaînes de la TNT ; elle a coûté à l’Etat 100 millions d’euros, prélevés sur la vente des fréquences de la bande 800 MHz aux opérateurs mobiles. 2) La généralisation de la HD en avril 2016 et la cession de la bande 700 MHz (par le passage de la norme de codage MPEG-2 au MPEG-4), 8 ans après le lancement des premières chaînes HD. Cette opération a coûté plusieurs dizaines de millions d’euros à l’Etat et a été financée par la vente de fréquences aux opérateurs mobiles.

[75] CSA, Février 2018. Préparer l’avenir de la plateforme TNT. Consultation publique & Rapport final

[76] Article 19 de la loi n°2007-309 du 5 mars 2007 relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur.

[77] Article 48. 3. Les procédures peuvent, exceptionnellement, ne pas être ouvertes lorsque l’octroi de droits d’utilisation individuels du spectre radioélectrique aux fournisseurs de services de contenus de radio ou de télévision est nécessaire à la réalisation d’un objectif d’intérêt général fixé par les États membres conformément au droit de l’Union.

[78] https://www.csa.fr/Arbitrer/Consultations-publiques/Consultations-publiques-sur-l-acceleration-du-deploiement-de-la-RNT-et-l-avenir-de-la-plateforme-TNT/Consultation-publique-sur-l-avenir-de-la-plateforme-TNT

[79] CSA, Février 2018. Préparer l’avenir de la plateforme TNT. Consultation publique & Rapport final https://fr.calameo.com/read/0045398758c3131af8321?page=1

[80] https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/eurobarometer-internet-users-preferences-accessing-content-online

[81] Au terme du régime de responsabilité limitée qui bénéfice à un service pouvant être qualifié d’hébergeur, le service ne peut pas voir sa responsabilité civile engagée du fait des activités ou des informations stockées à la demande d'un destinataire de ces services s’il n'avait pas effectivement connaissance de leur caractère illicite ou de faits et circonstances faisant apparaître ce caractère ou si, dès le moment où il en ont eu cette connaissance, il a agi promptement pour retirer ces données ou en rendre l'accès impossible. Et il ne peut voir sa responsabilité pénale engagée à raison des informations stockées à la demande d'un destinataire de ces services s’l n'avait pas effectivement connaissance de l'activité ou de l'information illicites ou si, dès le moment il en a eu connaissance, il a agi promptement pour retirer ces informations ou en rendre l'accès impossible. Dans sa décision n°2004-496 du 10 juin 2004, le Conseil constitutionnel a émis une réserve d’interprétation au terme de laquelle ces « dispositions ne sauraient avoir pour effet d’engager la responsabilité d’un hébergeur qui n’a pas retiré une information dénoncée comme illicite par un tiers si celle-ci ne présente pas manifestement un tel caractère ou si son retrait n’a pas été ordonnée par un juge ». Dans sa décision C-324/09 L’Oéal du 12 juillet 2011 qui concernait un exploitant de place de marché en ligne, la Cour de de Justice a précisé que le statut de l’hébergeur ne peut bénéficier qu’à la plateforme dont l’activité est de nature purement technique et automatique, un tel rôle neutre étant exclu dans le cas où l’exploitant prête une assistance consistant notamment à optimiser la présentation des offres à la vente en cause ou à promouvoir ces offres. Dans une affaire C-18/18, qui concernait des contenus portant atteinte à l’honneur d’une personne téléversés sur un réseau social et interrogeait la Cour sur la portée des injonctions pouvant être ordonnées par le juge pour faire cesser leur diffusion à l’encontre d’un hébergeur couvert par l’article 14, la Cour a pu adopter une décision sur la base des prémisses que le réseau social Facebook était un hébergeur.

[82] Cf. en particulier pour la France Civ 1 17 février 2011 Société Nord Ouest films/Dailymotion ; voir également TGI Paris 29 janvier 2015 Kare Productions/Youtube. En Italie, voir Cour de Rome RTI v TMFT/Break Media 27 avril 2016 cité dans l’étude d’impact de la Commission.

[83] Cf considérant 62 de la directive (« La définition du fournisseur de services de partage de contenus en ligne prévue par la présente directive ne devrait cibler que les services de partage de contenus en ligne qui jouent un rôle important sur le marché des contenus en ligne en étant en concurrence pour les mêmes publics avec d’autres services de contenus en ligne, comme les services de diffusion audio et vidéo en flux continu »). Toutefois, comme également indiqué par la directive, la solution posée par l’article 17 est sans préjudice de la possibilité de voir reconnaitre d’autres services comme effectuant également des actes relevant du droit d’auteur (cf. considérant 64).

[84] A cet égard, la directive précise que la recherche d’audience supplémentaire permise par l’organisation et la promotion des œuvres et objets protégées constitue une activité à des fins de profit (voir le considérant 62).

[85] Si l’article 17 renvoie de façon expresse aux seuls titulaires des droits mentionnés à l’article 3 de la directive 2001/29, aux termes de l’article 15 de la directive 2019/790 qui consacre le droit voisin des éditeurs et des agences de presse, les titulaires de droits se voient conférer les droits prévus à l'article 2 et à l'article 3, paragraphe 2, de la directive 2001/29/CE pour l'utilisation en ligne de leurs publications de presse par des fournisseurs de services de la société de l'information.

[86] V. en ce sens l’arrêt Mc Fadden C-484/14 et l’arrêt Laserdisken, C-479/04 de la Cour de justice.

[87] Cf. en particulier aux Etats unis, où la section 512 du Digital Millenium Copyright Act de 1998 qui avait précédé l’adoption de la directive 2000/31 Communication Commerce Electronique, établit un principe de responsabilité limitée des plateformes en présence de contenus non autorisés mis en ligne par leurs utilisateurs.

[88] Article 5 3) d) et k).

[89] Voir article L122-5 3°a) et 4) du code la propriété intellectuelle et article L211-3 3° et 4°du CPI.

[90] Cf. considérant 66 de la directive.

[91] En précisant que la question des coûts des mesures pour les fournisseurs de services est un élément à prendre en compte dans la détermination du caractère proportionné des mesures que doit être amené à prendre un fournisseur de service pour limiter sa responsabilité (paragraphe 4 de l’article 17), la directive prévoit clairement que les coûts de ces mesures sont à la charge des fournisseurs de services,. Pour autant, des coûts peuvent également exister à la charge des titulaires de droits ne serait-ce qu’en lien avec la préparation et la fourniture des éléments nécessaires et pertinents à l’identification de leurs œuvres et objets protégés, ou la mise en œuvre les dispositifs de recours initiés par l’utilisateur prévus par la directive et transposés dans le cadre du projet de loi.

[92] Voir sur ce point le rapport de la mission confiée à Olivier Japiot par le Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique, « La protection du droit d’auteur sur les plateformes numériques : les outils existants, les bonnes pratiques et les limites », 19 décembre 2017, page 25 (https://www.culture.gouv.fr/Sites-thematiques/Propriete-litteraire-et-artistique/Conseil-superieur-de-la-propriete-litteraire-et-artistique/Travaux/Missions/Mission-du-CSPLA-sur-les-outils-de-reconnaissance-des-aeuvres-sur-les-plateformes-en-ligne)

[93] A titre d’exemple, pour assurer la protection ou la monétisation de leur catalogue par les plateformes en ligne, les sociétés de gestion collective peuvent utilement s’appuyer sur les éléments fournis (fichiers ou empreintes) par les producteurs de phonogrammes, les librairies musicales ou éventuellement les créateurs lorsque ces derniers s’autoproduisent.

[94] Etant précisé que, même si la directive ne le prévoit pas expressément, il ne saurait être raisonnablement attendu des fournisseurs de services qu’ils contactent l’intégralité des titulaires de droits sur des œuvres et objets protégés présents sur leur service et téléversés par leurs utilisateurs, et en particulier ceux dont ils ne pourraient avoir raisonnablement connaissance.

[95] Cette question de la disponibilité des outils est notamment abordée dans le cadre du rapport précité du Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique et l’étude d’impact de la Commission en lien avec la préparation de la directive. Une revue complémentaire est en cours dans le cadre de la mission conjointe HADOPI/CNC lancée avec le CSPLA (voir paragraphe suivant « impact sur les services administratifs »).

[96] Rapport sur les moyens de lutte contre le streaming et le téléchargement direct illicites de Mireille Imbert-Quaretta, Présidente de la Commission de Protection des Droits de la Hadopi (https://hadopi.fr/ressources/etudes/rapport-les-moyens-de-lutte-contre-le-streaming-et-le-telechargement-direct) Ce rapport é été suivi d’une mission confiée par la ministre de la culture et qui a permis d’approfondir les pistes du premier rapport (https://www.culture.gouv.fr/Espace-documentation/Rapports/Outils-operationnels-de-prevention-et-de-lutte-contre-la-contrefacon-en-ligne)

[97] https://www.culture.gouv.fr/Sites-thematiques/Propriete-litteraire-et-artistique/Conseil-superieur-de-la-propriete-litteraire-et-artistique/Travaux/Missions/Mission-du-CSPLA-sur-les-outils-de-reconnaissance-des-contenus-proteges-par-les-plateformes-de-partage-en-ligne-etat-de-l-art-et-propositions

https://www.culture.gouv.fr/Sites-thematiques/Industries-culturelles/Actualites/Remise-a-Aurelie-Filippetti-du-rapport-de-Mireille-Imbert-Quaretta-sur-les-outils-operationnels-de-prevention-et-de-lutte-contre-la-contrefacon-en

[98] Cette mission a été consacrée dans le cadre de la transposition en droit français de la directive 2001/29, qui, tout en exigeant la protection par les Etats membres des mesures techniques de protection efficaces, prévoit la mise en place de mesures appropriées pour assurer que les bénéficiaires des exceptions ou limitations prévues par le droit national conformément à l'article 5, paragraphe 2, points a), c), d) et e), et à l'article 5, paragraphe 3, points a), b) ou e), puissent bénéficier desdites exceptions ou limitations (article 6.4 de la directive).

[99] Dans le cadre de la loi américaine Digital Millenium Copyright Act largement appliquée par les plateformes internationales, les utilisateurs qui voient leur contenu retiré ont la possibilité de saisir la plateforme d’une « contre notification » par laquelle ces utilisateurs font valoir leur opposition au retrait de leurs contenus. A titre d’exemple, dans son rapport sur ses pratiques mises en œuvre pour lutter contre la contrefaçon de 2018 (How Google fights piracy), il est indiqué qu’en 2017, Youtube a reçu 150 000 contre notifications correspondant à un nombre de vidéos supérieur à 200 000, ce nombre devant être mis en perspective avec les 400 heures de vidéos téléversées par les utilisateurs chaque minute sur la plateforme Youtube. . Par ailleurs, dans le cadre de la mission CSPLA-CNC-HADOPI précédemment citée, la HADOPI évalue à environ 3% le nombre d’internautes ayant déjà contesté une mesure de blocage.

[100] En droit civil, l’ordre public est défini à la lueur de l’article 6 du code civil comme une norme impérative, parce qu’elle protège une valeur fondamentale, à laquelle les conventions particulières ne peuvent pas déroger sous peine de nullité.

[101] Le sous-exploitant est le bénéficiaire du contrat par lequel l’exploitant initial d’une œuvre (cessionnaire ou licencié) lui a transféré les droits d’exploitation portant sur l’œuvre.

[102] Cour d'appel de Paris, 9 octobre 1995: RIDA avr. 1996, p.311 (L’article L. 131-4 qui énonce que la cession par l’auteur de ses droits sur son œuvre doit comporter à son profit la participation proportionnelle aux recettes provenant de la vente ou de l’exploitation est d’ordre public et s’impose aux parties à un contrat de cession de droits d’auteur (…) La loi limite la liberté contractuelle des parties à la fixation du taux de la participation proportionnelle ; c’est en vain que l’exploitant fait référence à la théorie générale des contrats pour tenter de contourner la règle »).

[103] Analyse d’impact concernant la modernisation des règles de l'UE en matière de droit d'auteur accompagnant le document « Proposition de Directive du Parlement européen et du Conseil sur le droit d'auteur dans le marché unique numérique », 14 septembre 2016, SWD(2016) 301 final.

[104] Analyse d’impact concernant la modernisation des règles de l'UE en matière de droit d'auteur accompagnant le document « Proposition de Directive du Parlement européen et du Conseil sur le droit d'auteur dans le marché unique numérique », 14 septembre 2016, SWD(2016) 301 final.

[105] “Intellectual property rights intensive industries: contribution to economic performance and employment in the European Union. Industry-Level Analysis Report”. A joint project between the European Patent Office and the Office for Harmonization in the Internal Market, September 2013.

[106] Eurostat data 2012.

[107] Étude « Irdeto Global Consumer Piracy Survey Report » (https://resources.irdeto.com/irdeto-global-consumer-piracy-survey/irdeto-global-cusumer-piracy-survey-report, accès le 05/07/2017)

[108] En juin 2011, la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SACEM) s’est ainsi opposée à la labellisation de diverses plateformes de vidéo à la demande, telles VidéoFutur, Vodéo, Iminéo ou UniversCiné, au motif qu’elles n’étaient pas autorisées à exploiter son répertoire musical. Seules deux plateformes de vidéo à la demande, Orange et Video@volonté ont pu obtenir le label « PUR » de la HADOPI.

La labellisation, en septembre 2011, de la plateforme Fotolia spécialisée dans la vente d’images et de vidéos « libres de droits » a également provoqué une « levée de boucliers » dans le secteur de la photographie : une pétition a été lancée par l’Union des Photographes Professionnels (UPP), soutenue par divers organismes de défense des droits des auteurs, afin d’obtenir le retrait de ce label. D’un point de vue juridique, il était reproché à la HADOPI d’avoir labellisé la plateforme alors que, d’une part, les licences Fotolia, soumises au droit américain, sont consenties dans des termes qui ne respectent pas les principes du droit d’auteur français et, d’autre part, il est impossible de certifier la légalité de treize millions d’images.

[109] La Commission de protection des droits est composée de trois membres titulaires et de trois membres suppléants désignée par le premier président de la Cour de cassation, le vice-président du Conseil d’Etat et le premier président de la Cour des comptes et nommés par décret.

[110] Cette baisse s’est poursuivie eu premier trimestre 2019 avec l’envoi de 236 693 premières recommandations envoyées par la Haute Autorité contre 381 744 pour la même période en 2018.

[111] Deux projets de spécifications fonctionnelles ont ainsi été soumis à consultation publique en 2010 et 2011. Toutefois, aucune version finalisée des spécifications fonctionnelles n’a été publiée ni aucun moyen de sécurisation labellisé par la HADOPI à ce jour. En effet, les travaux exploratoires conduits par la HADOPI ont mis en évidence les difficultés posées pour concilier la mise en œuvre de cette procédure et le respect de certains équilibres essentiels tels que :

- veiller à ce que les spécifications fonctionnelles garantissent la labellisation de moyens non invasifs, respectueux des droits des internautes et ne mettant pas en place des contrôles pouvant s’apparenter à des mesures de filtrage ;

- veiller à ne pas favoriser certains acteurs existants ou à créer des barrières à l’entrée du marché économique.

[112] Tribunal de grande instance de Paris, jugement rendu en la forme des référés, 28 novembre 2013 – n° 11/60013.

[113] « Outils opérationnels de prévention et de lutte contre la contrefaçon en ligne ».

[114] Selon le rapport de l’Inspection générale des affaires culturelles du Ministère de la culture, « Exception handicap au droit d’auteur et développement de l’offre de publications accessibles à l’ère numérique » de mai 2013, on estime qu’entre 3 000 et 4 000 titres sont rendus accessibles par an, alors que les titres publiés sont d’un peu plus de 80 000 (82 313 en 2018), d’après le nombre d’entrées relevées au titre du Dépôt légal par le département dédié de la Bibliothèque Nationale de France (BnF).

[115] Le système pair à pair (« peer to peer » en anglais, ou P2P en abrégé) permet à plusieurs ordinateurs de communiquer entre eux via un réseau en y partageant des objets tels que par exemple des fichiers. L'utilisation d'un tel système se fait à l'aide d'un logiciel spécifique qui permet le partage de fichiers.

[116] Vague 2018 du baromètre de notoriété de la HADOPI et de la réponse graduée.

[117] « Les citoyens européens et la propriété intellectuelle : perception, sensibilisation et comportement », 23 mars 2017.

[118] O. Japiot et L. Durand-Viel : Rapport de la mission d’étude sur les outils de reconnaissance des contenus protégés par le droit d’auteur sur les plateformes numériques, décembre 2017.

[119] Étude réalisée en septembre 2018 pour la Hadopi via l’omnibus online de l’Ifop auprès des internautes de 15 ans et plus.

[120] Ils peuvent notamment saisir la HADOPI lorsqu’ils ne parviennent pas à trouver légalement une œuvre qu’ils souhaitent consulter, laquelle prend alors en charge les recherches et sollicite éventuellement les titulaires de droits pour parvenir à une solution.

[121] L’article 230-46 du Code de procédure pénale issu de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice vient compléter et modifier l’enquête sous pseudonyme. Cette procédure est désormais applicable pour constater les crimes et les délits punis d’une peine d’emprisonnement sans seuil particulier commis par la voie des communications électroniques.

[122] Dans le jugement « Allostreaming » du 28 novembre 2013 précité, le tribunal de grande instance de Paris a également envisagé l’intervention d’une autorité publique au soutien des ayants-droit. Le jugement précise « qu’en l’état de la législation applicable, la présente juridiction ne dispose d’aucun moyen lui permettant de contrôler l’exécution de sa décision (...) par l’intermédiaire d’un agent public qui en aurait la charge ».

[123] Dans le jugement Allostreaming du 28 novembre 2013, le juge a invité les demandeurs à le saisir en la forme des référés de toute évolution du litige, afin d’actualiser les mesures prononcées. Le juge a néanmoins expressément évoqué l’hypothèse d’une actualisation du blocage ou du filtrage par la voie d’un accord entre les parties (« Sous réserve d’un meilleur accord des parties »).

[124] CNC et CSA, « La vidéo à la demande par abonnement en France : marché et stratégies des acteurs », mai 2018.

[125] IDATE, Marché mondial de l’audiovisuel, décembre 2017.

[126] Rapport CSA CNC précité.

[127] Le paysage des structures adaptatrices est largement dominé par la présence d’associations (70 %) puis de collectivités ou d’établissements publics (24 %) et les fondations ou coopératives.

[128] « La consommation illégale de vidéos en France », étude Mediamétrie-ALPA, juillet 2019.

[129] https://hadopi.fr/ressources/etudes/etude-la-consommation-illicite-de-programmes-tv-en-direct.

[130] Audition du président et du directeur général du groupe Canal Plus par la commission des affaires culturelles et de l’éducation de l’Assemblée nationale (http://www.assemblee-nationale.fr/14/pdf/cr-cedu/15-16/c1516040.pdf).

[131] La Cour de justice de l’Union européenne a précisé, dans un arrêt du 4 octobre 2011 (affaire « Murphy ») que la ligue de football anglaise ne pouvait revendiquer aucun droit d’auteur sur les matchs de football, ceux-ci « n’étant pas qualifiables d’œuvres ». La même décision laisse en revanche la voie ouverte à d’autres types de protections.

[132] Art. L. 331-9 du CPI : « Les éditeurs et les distributeurs de services de télévision ne peuvent recourir à des mesures techniques qui auraient pour effet de priver le public du bénéfice de l'exception pour copie privée, y compris sur un support et dans un format numérique, dans les conditions mentionnées au 2° de l'article L. 122-5 et au 2° de l'article L. 211-3.

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel veille au respect des obligations du premier alinéa dans les conditions définies par les articles 42 et 48-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.

Lorsqu'un distributeur d'un service de radio ou de télévision met à disposition un service de stockage mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 311-4, une convention conclue avec l'éditeur de ce service de radio ou de télévision définit préalablement les fonctionnalités de ce service de stockage.

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut être saisi par un éditeur ou un distributeur des services de tout différend relatif à la conclusion ou à l'exécution de la convention mentionnée à l'avant-dernier alinéa du présent article et rendre une décision dans les conditions définies à l'article 17-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée. »

[133] La commission de régulation de l’énergie, avec 6 membres, est la seule autre autorité dont le collège soit entièrement composé de membres à temps plein. L’autorité de la concurrence, l’ARAFER et le défenseur des droits comprennent un président et deux à quatre vice-présidents à plein temps, aux côtés de membres à temps partiel, et toutes les autres autorités sont composées de membres à temps partiel, à l’exception, dans la majorité des cas, de leur président. La FCC et l’AGCOM comptent cinq membres à temps plein. Le Board de l’Ofcom britannique compte 10 membres, dont 9 non exécutifs à temps partiel.

[134] L’Hadopi a reçu en moyenne 57 780 procès-verbaux d’infractions par jour en 2018.

[135] Trois désignées sur proposition conjointe des ministres chargés des communications électroniques, de la consommation et de la culture et deux autres désignées respectivement par le président de l'Assemblée nationale et par le président du Sénat.

[136] Décision n° 2009-580 DC du 10 juin 2009

[137] Article L.335-7-1 et R. 335-5 du CPI.

[138] La dernière réflexion la plus aboutie était intervenue fin 2012 dans le cadre de la réflexion du Premier ministre sur l’évolution de la régulation de l’audiovisuel et des communications électroniques. Au vu notamment des positions alors exprimées par le CSA et l’ARCEP, le Gouvernement avait alors écarté l’hypothèse d’une fusion. Les coopérations institutionnelles renforcées envisagées par les deux autorités n’ont pas pour autant été mises en place.

https://www.csa.fr/Informer/Collections-du-CSA/Travaux-Autres-publications/Rapports-au-gouvernement.-parlement.-etc/Contribution-du-CSA-a-la-reflexion-sur-l-evolution-de-la-regulation-de-l-audiovisuel-et-des-communications-electroniques

https://archives.arcep.fr/fileadmin/reprise/communiques/communiques/2012/evolution_regulation_internet_audiovisuel-oct2012.pdf

[139] Art. L. 41 du code des postes et communications électroniques et art. 21 de la loi n° 86-1067 du 30 sept. 1986 relative à la liberté de communication.

[140] Décret du 26 janvier 2015 portant nomination de membres du Conseil supérieur de l'audiovisuel, JORF n°0023 du 28 janvier 2015 page 1259 texte n° 40.

[141] Le « paquet télécoms » est constitué de 5 directives :

Directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre règlementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive "cadre")

Directive 2002/19/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l'accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu'à leur interconnexion (directive "accès")

Directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l'autorisation de réseaux et de services de communications électroniques (directive "autorisation")

Directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques (directive "service universel")

Directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive vie privée et communications électroniques)

[142] Haut débit + téléphonie + télévision sur IP

[143] Décision n° 2017-187 du CSA du 29 mars 2017, Molotov c/ NRJ.

[144] La décision du 8 juillet 2008, sur un différend entre AB Sat et M6 (à laquelle le CSA avait enjoint de présente une proposition commerciale de distribution), deux décisions du 17 décembre 2009 et une du 9 novembre 2011, sur des différends opposant respectivement NRJ12 et BFM TV à Canal+ Distribution et France Télévisions et Numéricâble concernant le plan de numérotation. Dans la première affaire, le Conseil d’Etat a jugé que lorsque le CSA est saisi d’un différend en l’absence de toute relation contractuelle ou de toute offre de contrat, ne dispose du pouvoir de prononcer une telle injonction de faire une offre de contrat que, (i) d'une part, envers un opérateur à qui la loi fait expressément obligation de mettre à disposition un service ou de le reprendre ou, (ii) d'autre part, lorsqu'une telle injonction est nécessaire pour prévenir une atteinte caractérisée à l'expression pluraliste des courants de pensée et d'opinion, à la sauvegarde de l'ordre public, aux exigences du service public, à la protection du jeune public, à la liberté de la personne humaine et à la qualité et à la diversité des programmes (Conseil d’Etat, 5/4, 7 décembre 2011, Société Métropole Télévision, n° 321349).

[145] Selon le rapport de l’ARCEP sur l’Etat d’internet en France en 2018, Netflix représentait à la fin de 2017 14 % du trafic internet en France et Google (dont Youtube) 19 %. Netflix comptait alors environ 3 millions d’abonnés. Il a passé la barre des 5 millions en février 2019.

[146] Smart TV, télévision connectée par le décodeur des FAI, par la console de jeux ou par un boitier tiers.

[147] Internet Protocol Television, reçue par les réseaux xDSL, câble par abonnement et fixe.

[148] Cour de cassation, chambre commerciale, 13 juillet 2010, Free et SFR, n° 09-66970.

[149] Déclarée au CSA comme distributeur de services et à l’ARCEP comme opérateur de communications électroniques.

[150] Rapport sur la politique de la concurrence – avril 2019

[151] « Unlocking digital competition » - mars 2019

[152] « Competition policy for the digital era » -avril 2019

[153] La gestion des API (ou API Management) est le processus qui consiste à publier, promouvoir et superviser les interfaces de programmation d'applications - ou API (Application Programming Interface) - au sein d'un environnement sécurisé et évolutif. Cette discipline implique la création de ressources d'assistance à l'utilisateur, qui définissent et documentent les API.

[154] Exploitants ou fournisseurs de systèmes d’accès sous condition, détenteur des droits de propriété intellectuelle sur ces systèmes.

[155] Les distributeurs de services sont définis à l’article 2.1 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication: « Pour l’application de la présente loi, les mots : « distributeur de services » désignent toute personne qui établit avec des éditeurs de services des relations contractuelles en vue de constituer une offre de services de communication audiovisuelle mise à disposition auprès du public par un réseau de communications électroniques au sens du 2° de l’article L. 32 du code des postes et des communications électroniques. Est également regardée comme distributeur de services toute personne qui constitue une telle offre en établissant des relations contractuelles avec d’autres distributeurs. »

[156] 3ème alinéa du I de l’art. L.36-8 du code des postes et des communications électroniques : « En cas d'atteinte grave et immédiate aux règles régissant le secteur des communications électroniques, l'autorité peut, après avoir entendu les parties en cause, ordonner des mesures conservatoires en vue notamment d'assurer la continuité du fonctionnement des réseaux. Ces mesures doivent rester strictement limitées à ce qui est nécessaire pour faire face à l'urgence. »

[157] Art. L. 134-22 du code de l’énergie : « En cas d'atteinte grave et immédiate aux règles régissant l'accès aux réseaux, ouvrages et installations mentionnés à l'article L. 134-19 ou à leur utilisation, le comité peut, après avoir entendu les parties en cause, ordonner les mesures conservatoires nécessaires en vue notamment d'assurer la continuité du fonctionnement des réseaux. Ces mesures peuvent comporter la suspension des pratiques portant atteinte aux règles régissant l'accès auxdits réseaux, ouvrages et installations ou à leur utilisation. »

[158] Cf. l’étude d’impact sur les articles 39 et 40.

[159] Septième alinéa de l’article L. 5-9 du code des postes et des communications électroniques (CPCE).

[160] Rapport annuel du CSA au titre de l’année 2013. https://www.csa.fr/var/ezflow_site/storage/csa/rapport2013/donnees/rapport/propositions.htm#t6

[161] 17 juin 2015, Société Métropole Télévision, n°385474 et Société La Chaîne Info, n°384826.

[162] CE, Sect., 17 novembre 2006, Société CNP Assurances, n° 276929 (Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance – CCAMIP – désormais Autorité de contrôle prudentiel).

[163] CE, 9 novembre 2007, Société Bourse Direct SA, n° 298911, CE, 3 février 2017, n° 387581.

[164] CE, 28 septembre 2016, Théâtre national de Bretagne, n° 389448 ;

[165] CE, 24 septembre 2018, M. B, n° 416526.

[166] CE, 15 avril 2016, Société Guadeloupe Téléphonie mobile, n° 338344.

[167] CE, 9 novembre 2007, Société Bourse Direct SA, n° 298911.

[168] Cons. const., décision n° 2013-329 QPC du 28 juin 2013.

[169] L’article L. 3452-4 du code des transports dispose que : « Une publication de la sanction administrative prévue par les articles L. 3452-1 et L. 3452-2 est effectuée dans les locaux de l'entreprise sanctionnée et par voie de presse. »

[170] Il s’agit de la première décision du Conseil constitutionnel relative à la publication des décisions de sanction d’une autorité administrative. La portée de la solution n’est pourtant pas nouvelle : le Conseil constitutionnel avait adopté une approche similaire dans des décisions relatives à la publication d’un jugement. Voir le commentaire de cette décision :

https://www.conseil-constitutionnel.fr/sites/default/files/as/root/bank_mm/decisions/2013329qpc/ccc_329qpc.pdf

[171] Rec. CC, p. 18 ; Grande décision n° 42, p. 713. « CSA » ; Grands arrêts du droit de l’audiovisuel, 1991, n° 51, p. 331 ; RFDA 1989, p. 215 B. Genevois : « Le Conseil constitutionnel et la définition des pouvoirs du Conseil supérieur de l’audiovisuel »

[172] V. par exemple : Conseil d’Etat, 22 octobre 2010, Société Vortex, n°s 324614 et 329280 : délai de 4 ans entre la mise en demeure et la sanction ; Conseil d’Etat, 17 décembre 2018, association Comité de défense des auditeurs de radio solidarité, n° 416311 : délai de 5 ans entre la mise en demeure la plus ancienne et la sanction ; Conseil d’Etat, 18 juin 2018, Société C8, n° 414532 : délai de 7 ans et 4 mois entre la mise en demeure et la sanction.

[173] Conseil d’Etat, 22 octobre 2010, Société Vortex, n°s 324614 et 329280 et Conseil d’Etat, 17 décembre 2018, association Comité de défense des auditeurs de radio solidarité, n° 416311.

[174] « Dès qu'il en a connaissance, le directeur général transmet au rapporteur toute réclamation ou toute information relative à des faits susceptibles de justifier l'engagement d'une procédure de sanction », – c’est-à-dire tout fait juridiquement de même nature que celui qui a déjà fait l’objet d’une mise en demeure.

[175] Certes, les mises en demeure du CSA comportent également un délai de mise en conformité (par exemple la mise en demeure adressée à une radio de fournir son bilan sous 15 jours). Mais le non-respect de ce délai n’a pas la même conséquence dès lors qu’il ne peut donner lieu à une procédure de sanction au regard du principe d’impartialité explicité à l’article 42-1 de la loi du 30 septembre 1986. Seule la réitération du manquement visé par la mise en demeure pourra justifier l’ouverture d’une procédure de sanction.

[176] Son article 1er réserve à la loi le pouvoir de créer des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes et étend son domaine à la fixation des règles relatives à leur composition et à leurs attributions ainsi qu’à celle des principes fondamentaux relatifs à leur organisation et à leur fonctionnement.

[177] Avant même l’entrée en vigueur de la loi organique du 20 janvier 2017, le Conseil constitutionnel avait jugé à plusieurs reprises que le législateur était compétent pour octroyer un pouvoir de sanction aux AAI et assortir ce pouvoir de mesures destinées à sauvegarder les droits et libertés constitutionnellement garantis (CC, décision n° 89-260 DC du 28 juillet 1989, loi relative à la transparence et à la sécurité du marché financier et CC décision n° 88-248 DC du 17 janvier 1989, loi modifiant la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication).

[178] CC, décision n° 86-217 DC du 18 septembre 1986, Loi relative à la liberté de communication et CC, décision n° 2018-772 DC du 15 novembre 2018, Loi portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique.

[179] CE, Sect., 23 avril 1997, Société France 2, n° 162797.

[180] Décision n° 2013-359 QPC du 13 décembre 2013, Sociétés Sud Radio Services et Sud Radio Plus, cons.6.

[181] CE, 28 septembre 2016, Théâtre national de Bretagne, n° 389448 (s’agissant de la CNIL) ; CE, 19 mai 2017, M. B et Société Global Patrimoine Investissement, n° 401804 (s’agissant de l’AMF).

[182] Considérant n° 44

[183] En distinguant les codes adoptés au niveau national et ceux adoptés au niveau de l’Union européenne.

[186] Union syndicale de la production audiovisuelle, Syndicat des producteurs indépendants et Syndicat des producteurs de films d'animation.

[187] Syndicat des auteurs et compositeurs dramatiques.

[188] Union des marques (ex Union des annonceurs), Syndicat national de la publicité télévisée et Association nationale des industries alimentaires.

[189] Association des Agences-Conseil en Communication.

[190] Brussels, 25.5.2016 - SWD(2016) 168 final

[191] Considérant n° 12

[192] Rapport au Parlement en application de l'article 14 de la loi du 30 septembre 1986 sur l'application de la charte alimentaire - Octobre 2018

[193] Source : Kantar, hors parrainage et chaînes non valorisées

[194] https://eu-pledge.eu/

[195] http://www.lefigaro.fr/flash-eco/le-geant-nestle-va-adopter-le-nutri-score-au-niveau-europeen-20190626

[196] L'impact du marketing sur les préférences alimentaires des enfants Marine Friant-Perrot, université de Nantes et Amandine Garde, université de Liverpool - Rapport pour l’Institut national de prévention et d’éducation pour la santé (Inpes) 15 septembre 2014.

[197] Longitudinal associations between television in the bedroom and body fatness in a UK cohort study - A Heilmann, P Rouxel, E Fitzsimons, Y Kelly and RG Watt - International Journal of Obesity (2017) 41, 1503–1509.

[198] Directive 2010/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2010 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (directive Services de médias audiovisuels)

[199] Directive 2007/65/CE du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 89/552/CEE du Conseil visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l’exercice d’activités de radiodiffusion télévisuelle

[200] Interrogée par le CSA qui souhaitait interdire la diffusion de programmes pornographiques en France en 2002 sur l’interprétation de l’article 27, la Commission européenne avait toutefois estimé qu’il appartenait à chaque Etat membre de définir la notion de programmes prohibés. Cette interprétation avait conduit à distinguer les programmes dont la diffusion était licite de ceux qui ne l’étaient pas. Dans sa recommandation du 7 juin 2005, le CSA interdit de toute diffusion « Les programmes attentatoires à la dignité de la personne humaine, notamment les programmes qui sont consacrés à la représentation de violences et de perversions sexuelles, dégradantes pour la personne humaine ou qui conduisent à son avilissement, sont interdits de toute diffusion. Il en est de même des programmes à caractère pornographique mettant en scène des personnes mineures ainsi que des programmes d'extrême violence ou de violence gratuite. »

[201] Recommandation du 7 juin 2005 aux éditeurs de services de télévision concernant la signalétique jeunesse et la classification des programmes, délibération du 20 décembre 2011 relative à la protection du jeune public, à la déontologie et à l’accessibilité des programmes sur les services de médias audiovisuels à la demande, recommandation du 15 décembre 2004 aux éditeurs et distributeurs de services de télévision diffusant en métropole et dans les départements d'outre-mer des programmes de catégorie V.

[202] La loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication dans sa version d’origine prévoyait déjà que la Commission nationale de la communication des libertés (CNCL) « veille à la protection de l’enfance et de l’adolescence dans la programmation des émissions diffusées par un service de communication audiovisuelle. ».

[203] Art. 421-2-5 du code pénal : « Le fait de provoquer directement à des actes de terrorisme ou de faire publiquement l'apologie de ces actes est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende.

Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 € d'amende lorsque les faits ont été commis en utilisant un service de communication au public en ligne.

Lorsque les faits sont commis par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle ou de la communication au public en ligne, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables. »

[204] Art. 421-2-5-1 du code pénal : « Le fait d'extraire, de reproduire et de transmettre intentionnellement des données faisant l'apologie publique d'actes de terrorisme ou provoquant directement à ces actes afin d'entraver, en connaissance de cause, l'efficacité des procédures prévues à l'article 6-1 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique ou à l'article 706-23 du code de procédure pénale est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende. »

[205] A l’exception de ceux interdits de toute diffusion, cf. note 1.

[206] Art. 43-1 : « Tout éditeur d’un service de communication audiovisuelle tient en permanence à la disposition du public :

1° Sa dénomination ou sa raison sociale, son siège social, le nom de son représentant légal et de ses trois principaux associés ;

2° Le nom du directeur de la publication et celui du responsable de la rédaction ;

3° La liste des publications éditées par la personne morale et la liste des autres services de communication audiovisuelle qu’elle assure ;

4° Le tarif applicable lorsque le service donne lieu à rémunération. »

[207] Article 5 de la directive 2010/13/UE : « Les États membres veillent à ce que les fournisseurs de services de médias relevant de leur compétence offrent aux destinataires du service un accès facile, direct et permanent au moins aux informations suivantes :

a) le nom du fournisseur de services de médias ;

b) l'adresse géographique à laquelle le fournisseur de services de médias est établi ;

c) les coordonnées du fournisseur de services de médias, y compris son adresse de courrier électronique ou son site Web, permettant d'entrer rapidement en contact avec lui d'une manière directe et efficace ;

d) le cas échéant, les organismes de régulation ou de supervision compétents. »

[208] Art. 5 : « d) l'État membre compétent pour lui ainsi que les autorités ou organismes de régulation compétents ou les organismes de contrôle compétents. »

[209] A l’instar du guide des chaînes numériques, publiée en partenariat avec le ministère de la Culture, le Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC), l’Association des chaînes conventionnées éditrices de services (ACCeS) et le Syndicat National de la Publicité TéléVisée (SNPTV).

https://www.csa.fr/Informer/Collections-du-CSA/Panorama-Toutes-les-etudes-liees-a-l-ecosysteme-audiovisuel/Le-guide-des-chaines-numeriques/Guide-des-chaines-2019

[210] Pour la France, le capital est détenu à 49 % par France Télévisions, à 12,64 % par France Médias Monde, à 3,29% par ARTE-France et à 1,74 % par l’INA.

[211] La société en charge de l’audiovisuel extérieur de la France, créée en 2009, fut nommée « Audiovisuel Extérieur de la France » (AEF). Elle a été rebaptisée France Médias Monde le 27 juin 2013.

[212] TV5 Afrique, TV5 Asie, TV5 Pacifique, TV5 Europe, TV5 Orient, TV5 France-Belgique-Suisse, TV5 États-Unis, TV5 Amérique latine et TV5 Brésil

[213] Dans un délai de deux mois après le début de leur mandat, les présidents des sociétés nationales de programme transmettent au président de chaque assemblée parlementaire et à la commission des affaires culturelles de ces mêmes assemblées un rapport d’orientation ; sur la base de ce rapport, les commissions parlementaires peuvent procéder à l’audition des présidents des sociétés nationales de programme ; le CSA rend, quatre ans après le début de leur mandat, un avis motivé, transmis aux commissions chargées des affaires culturelles de l’Assemblée nationale et du Sénat, sur les résultats des sociétés, au regard du projet stratégique qui lui avait été présenté par le candidat lors du processus de sélection.

[214] Articles 17-1, 34 et 34-2.

[215] Nonobstant les dispositions particulières de l’article L. 167-1 du code électoral et de l’article 19 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants au Parlement européen.

[216] (2009/C 257/01).

[217] Résolution du Conseil et des représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil, du 25 janvier 1999 (JO C 30 du 5.2.1999, p. 1).

[218] Convention de l'Unesco sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles, approuvée par décision du Conseil 2006/515/CE du 18 mai 2006 : La convention dispose que chaque partie peut adopter « des mesures destinées à protéger et promouvoir la diversité des expressions culturelles sur son territoire », mesures qui peuvent inclure « les mesures qui visent à promouvoir la diversité des médias, y compris au moyen du service public de radiodiffusion ».

[219] Recommandation CM/Rec(2007)2 du Comité des ministres aux États membres sur le pluralisme des médias et la diversité du contenu des médias, adoptée le 31 janvier 2007 lors de la 985ème réunion des délégués des ministres.

[220] Recommandation CM/Rec(2007)3 du Comité des ministres aux États membres sur la mission des médias de service public dans la société de l'information, adoptée le 31 janvier 2007 lors de la 985ème réunion des délégués des ministres.

[221] L’intérêt de ce dispositif était, selon les commentateurs de l’époque, « de permettre aux [entreprises publiques du secteur audiovisuel], confrontées à la concurrence des sociétés privées dont les objectifs sont prévus sur les dix années de la durée de l’autorisation, d’être suffisamment armées pour satisfaire les attentes des téléspectateurs ». Bertrand Delcros & Florence Nevoltry, Le Conseil supérieur de l’audiovisuel – Fondement politique et analyse juridique, Coll. Légipresse, 1989.

[222] Extrait du rapport fait au nom de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales sur le projet de loi (n°s 1187-1541) modifiant la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, par M. Didier Mathus, Député : « L'ensemble des grands établissements publics et entreprises publiques sont aujourd'hui liés à l’État par des contrats de plan, des contrats d’entreprises ou des contrats de progrès […] Des contrats de plan plusieurs fois renouvelés et d’une durée moyenne de trois ans lient ainsi l'État à Électricité de France depuis 1996, à France Telecom depuis 1991 et à La Poste depuis 1995. Des contrats d'objectifs renommés “contrat de service public” établissent le même type de lien avec Gaz de France depuis 1991, et l’État a signé en 1996 un “Pacte de modernisation” avec la SNCF ».

[223] Loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, loi n° 2009-258 du 5 mars 2009 relative à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision, loi n° 2013-1028 du 15 novembre 2013 relative à l’indépendance de l’audiovisuel public.

[224] Sont considérés comme des dispositifs assimilés les matériels ou dispositifs associant plusieurs matériels connectés entre eux ou sans fil et permettant les réceptions de signaux, d’images ou de sons, par voie électromagnétique. Ainsi, les magnétoscopes, lecteurs ou enregistreurs DVD, vidéoprojecteurs équipés d’un tuner sont inclus dans le champ de la CAP lorsqu’ils sont associés à un écran ou tout autre support de vision (par exemple un écran souple accroché au mur).

[225] A savoir les établissements disposant d’une licence 2, 3 ou 4.

[226] Les dégrèvements pour droits acquis ont été mis en place au bénéficice des personnes âgées de 65 ans au 1er janvier 2004 et bénéficiaires d'une exonération de contribution à l'audiovisuel public avant 2005, en vue de maintenir l’effet de cette exonération. Ce régime des droits acquis s'applique sous réserve de remplir les conditions suivantes : être non imposable à l'impôt sur le revenu en 2018 ; ne pas être soumis à l'impôt sur la fortune immobilière (IFI) en 2018 ; occuper le logement seul, en couple ou avec une personne dont le revenu fiscal de référence ne dépasse pas certains seuils fixés par la loi.

[227] Cons. const. déc. n° 89-259 DC du 26 juillet 1989, Loi n° 86-1067 modifiant la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.

[228] Procédure prévue au dernier alinéa de l’article 13 de la Constitution.

[229] Cons. const. déc. n° 2009-577 DC du 3 mars 2009, Loi relative à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision.

[230] Idem.

[231] Source : Étude de législation comparée n° 285 - juillet 2018 - Recueil des notes de synthèse d'avril à juin 2018, Sénat

[232] En 2006, l’Espagne a adopté une loi qui prévoit que soient réunies au sein d'une corporation unique la télévision publique (TVE), la radio publique (RNE), les formations musicales (IORTV) et une maison de disques. La corporacion RTVE édite ainsi aujourd'hui six chaînes de télévision et cinq antennes de radio auxquelles s'ajoute un service international de radiotélévision.

[233] En 2010, la Suisse romande a réuni ses cinq antennes de radio et ses trois chaînes de télévision publique au sein d'un même groupe, la Radio Télévision Suisse (RTS).

[234] En théorie, comme pour celui du Parlement dans le cas du chairman, l’avis des gouvernements des Nations est consultatif, mais public : il serait impensable que le Gouvernement ne le suive pas, et dans ce cas, il est vraisemblable que la reine refuserait la nomination (en pratique, elle poserait une question sur la nomination, l’ajournant indéfiniment). En 2013, le candidat proposé par le ministre de la santé pour diriger le NHS avait été refusé par la commission parlementaire des affaires sociales, ce qui avait obligé le Gouvernement à en proposer un autre.

[235] Source : rapport du groupe de travail sur l’avenir de France Télévisions, coordonné par Marc Schwartz, Février 2015

[236] Les relations entre l’Etat et la British Broadcasting Corporation (BBC) sont encadrées par une Charte royale (« Royal Charter »), complété par un accord cadre (« agreement »). La Charte fixe les obligations de service public mises à la charge du groupe, consacre le principe de son indépendance éditoriale et expose les grands principes de ses relations avec le Gouvernement et le public. Les enjeux prioritaires de la charte 2017-2027 ont été présentés au parlement britannique le 16 septembre 2016 par Karen Bradley, ministre de la Culture, des médias et des sports au Royaume-Uni : « Renforcer le caractère distinctif du contenu de la BBC, refléter davantage la diversité des nations et des régions du Royaume-Uni, être le plus ouvert et transparent possible quant aux questions financières, de gouvernance, et sur la nomination du conseil d’administration et du président, travailler en étroite collaboration avec les autres chaînes et partager ses connaissances, ses recherches, et son expertise ».

[237] Albanie ; Algérie ; Allemagne ; Andorre ; Arménie ; Autriche ; Azerbaïdjan ; Belgique ; Biélorussie ; Bosnie-Herzégovine ; Bulgarie ; Croatie ; Chypre ; Danemark ; Egypte ; Espagne ; Estonie ; Etat du Vatican ; Fédération de Russie ; Finlande ; France ; Géorgie ; Grèce ; Hongrie ; Irlande ; Islande ; Israël ; Italie ; Jordanie ; Lebanon ; Lettonie ; Libye ; Lituanie ; Luxembourg ; Malte ; Maroc ; Macédoine du Nord ; Moldavie ; Monaco ; Monténégro ; Norvège ; Pays-Bas ; Pologne ; Portugal ; République Tchèque ; Roumanie ; Royaume-Uni ; Saint-Marin ; Serbie ; Slovaquie ; Slovénie ; Suède ; Suisse ; Tunisie ; Turquie ; Ukraine.

[238] UER, Au service de la société – Déclaration relative aux valeurs fondamentales des médias de service public, 2012

[239] En droit anglais, les chartes royales sont des documents formels désignés comme lettre patentes émanant du souverain par lesquelles il accorde un droit ou un pouvoir à une personne physique ou morale. Elles constituent souvent un authentique acte d’établissement : c’est le cas de la BBC.

[240] Agreement between Her Majesty’s Secretary of State for Culture, Media and Sport and the BBC, December 2016, sections 6-8

[241] Le dernier mandat-cadre date de 2007 et n’a pas été renouvelé en 2016 pas plus que les contrats-programme. Les derniers documents servent transitoirement de référence pour guider l’action du service public.

[242] http://www.admin.ch/opc/fr/federal-gazette/2018/5589.pdf

[243] Rapport de la Commission pour la nouvelle télévision publique présidée par Jean-François Copé, remis au Président de la République en juin 2008

[244] Rapport d'information de MM. André GATTOLIN et Jean-Pierre LELEUX, fait au nom de la commission de la culture, de l'éducation et de la communication et de la commission des finances du Sénat (2015) ; Rapport du Comité Action Publique 2022 (2018) ; Rapport d'information de Mme Catherine MORIN-DESAILLY, fait au nom de la commission de la culture, de l'éducation et de la communication (2018) ; Rapport d'information de Mme Aurore BERGÉ et M. Pierre-Yves Bournazel, fait au nom de la commission des affaires culturelles et de l’éducation (2018)

[245] « C'est pourquoi je pense qu'il n'y aura pas de véritable réforme sans un rapprochement des entreprises de l'audiovisuel public, sans l'adoption d'une nouvelle gouvernance sur ce sujet. Je constate qu'il existe bien un modèle européen de l'audiovisuel public. On a entendu la BBC, la RTBF, la SSR. Il ne servirait à rien de vanter les mérites de ces entreprises, qui ont complètement repensé leurs offres de programmes, sans s'inspirer des mutations qui ont permis ces évolutions. » Conclusion apportée par la sénatrice Morin-Dessailly au colloque « Comment réenchanter l'audiovisuel public à l'heure du numérique ? », organisé à l’été 2018 par le Sénat

[246] Sans préjudice des règles organisant le concours de l’ensemble du secteur audiovisuel à l’intérêt général (par exemple : financement de la création, exposition de la diversité culturelle, protection des mineurs, ...)

[247] L’Etat actionnaire, rapport public thématique, publié en janvier 2017 par la Cour des Comptes

[248] Expression popularisée par la BBC sous le terme « news factory ».

[249] France Télévisions (49 %), France Médias Monde (12,58 %), ARTE-France (3,29 %) et l'INA (1,74 %) pour la France + RTBF (11,11 %), RTS (11,11 %), Radio Canada (6,67 %), Télé-Québec (4,44 %), et un mandataire social (0,06 %)

[250] Le principe de spécialité signifie, selon le juge administratif, qu'« un établissement public ne peut se livrer à des activités excédant le cadre des missions qui lui ont été assignées par les textes qui l'ont institué », Conseil d’État, 3 décembre 1993 « Association de sauvegarde du site Alma Champ de Mars », req. n° 139.021.

[251] L’INA détient ainsi 15 % du capital de la société ARTE-France, et 1,74 % du capital de TV5 Monde.

[252] Un GIE est constitué entre deux ou plusieurs personnes physiques ou morales. Son objet est de faciliter ou de développer l’activité économique de ses membres (publics et/ou privés), sans toutefois réaliser des bénéfices sauf à titre accessoire. Par exemple, l’organisation d’un colloque par un GIE, comprenant en son sein une ou des universités (établissements publics), peut éventuellement générer des bénéfices, qui sont alors réinvestis dans l’activité principale du groupement.

[253] Art. 11 et 12 du décret n° 2004-532 du 10 juin 2004 relatif à l’organisation et au fonctionnement de l’Institut national de l’audiovisuel.

[254] I de l’article 44 de la loi du 30 septembre 1986 dans sa version issue de la loi du 1er août 2000 : « Il est créé une société, dénommée France Télévision, chargée de définir les orientations stratégiques, de coordonner et de promouvoir les politiques de programmes et l'offre de services, de conduire les actions de développement en veillant à intégrer les nouvelles techniques de diffusion et de production et de gérer les affaires communes des sociétés suivantes, dont elle détient la totalité du capital ».

[255] L’article L132-3 du code du patrimoine tel que modifié par la loi n°2012-387 du 22 mars 2012 - art. 99 (V) dispose que « Sont responsables du dépôt légal, qu'ils gèrent pour le compte de l'Etat, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat : la Bibliothèque nationale de France, le Centre national du cinéma et de l'image animée et l'Institut national de l'audiovisuel. Ce décret peut confier la responsabilité du dépôt légal à d'autres établissements ou services publics, nationaux ou locaux, à la condition qu'ils présentent les garanties statutaires et disposent des moyens, notamment scientifiques, propres à assurer le respect des objectifs définis à l'article L. 131-1. »

[256] Les recettes publicitaires du groupe incluent le chiffre d’affaires des chaînes de télévision gratuite M6, W9 et 6ter, la part publicitaire des recettes des chaînes payantes, le chiffre d’affaires des stations de radio RTL, RTL2 et Fun Radio, et la part publicitaire de chiffre d’affaires des activités de diversifications (support Internet essentiellement).

[257] Décret n° 2007-958 du 15 mai 2007 relatif aux relations financières entre l’État et les organismes du secteur public de la communication audiovisuelle.

[258] Décret du 13 novembre 1987 portant approbation des cahiers des missions et des charges de la société Radio France et de l’Institut national de l’audiovisuel ; décret n° 2009-796 du 23 juin 2009 fixant le cahier des charges de la société nationale de programme France Télévisions ; décret n° 2012-85 du 25 janvier 2012 fixant le cahier des charges de la société nationale de programme en charge de l’audiovisuel extérieur de la France.

[259] Projet de loi portant code de la communication, déposé le 7 avr. 1993 ; projet de loi portant code de la communication et du cinéma, déposé le 30 oct. 1996 ; Conseil d’État, « Inventaire méthodique et codification du droit de la communication », 9 fév. 2006, étude réalisée à la demande du Premier ministre, et à laquelle le Gouvernement n’a pas donné suite.

[260] Projet de loi portant code de la communication, déposé le 7 avr. 1993 et projet de loi portant code de la communication et du cinéma, déposé le 30 oct. 1996.

[261] Conseil d’État, « Inventaire méthodique et codification du droit de la communication », 9 fév. 2006. Étude réalisée à la demande du Premier ministre, et à laquelle le Gouvernement n’a pas donné suite.

[262] Commission supérieure de codification, 23ème rapport annuel, pp. 6-7.