Ces différences de prise en compte entre les violences conjugales et familiales pour les conjoints de Français et les conjoints au titre de regroupement familial ne sont pas justifiées.
Les dispositions du projet de loi reprennent des modifications prévues à l'article 203 du projet de la loi du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté. La disposition, qualifiée de cavalier législatif, a alors été déclarée inconstitutionnelle (Décision n° 2016-745 du Conseil constitutionnel du 26 janvier 2017).
4.2.2 Objectifs poursuivis par la réforme
La modification prévue à l’article L. 314-5-1 du CESEDA entend mettre en cohérence les dispositions des articles L. 313-12 et L. 314-5-1 du code précité, en prévoyant que le préfet ne peut pas procéder au retrait de la carte de résident obtenue par le conjoint de Français, lorsque la communauté de vie a été rompue également en raison de violences familiales.
L’objectif poursuivi est de préciser, de simplifier et d’harmoniser l’état du droit concernant le retrait de la carte de résident ou du titre de séjour délivré dans le cadre du regroupement familial. Il s’agit aussi de prévoir que ce retrait ou refus de renouvellement ne peut intervenir en cas de violences familiales ou conjugales. Les cas de retrait ou de non renouvellement des titres de séjour relèvent du domaine législatif.
Cette mesure participe également de la protection des personnes vulnérables à laquelle le Gouvernement est particulièrement attaché. Il poursuit également un objectif de simplification et d’harmonisation de l’action administrative et des préfectures.
4.2.3 Options retenues et nécessité de légiférer
- Une réforme de nature législative est nécessaire, afin de simplifier la réglementation et d’harmoniser les conditions de retrait, motivé par la rupture de la vie commune sur le fondement du 3° de l’article L. 314-9 du CESEDA. Il est prévu que lorsque la communauté de vie a été rompue par le décès de l’un des conjoints ou en raison de violences familiales ou conjugales qu’il a subies de la part de son conjoint, l’autorité administrative ne peut pas procéder au retrait et en accorde le renouvellement.
Ainsi, les dispositions du projet de loi modifient l’article L. 314-5-1 du CESEDA afin de renforcer et mettre en cohérence le régime de protection des conjoints de Français victimes de violences, en précisant que le retrait de la carte de résident obtenue par le conjoint de Français ne peut pas intervenir lorsqu’il a subi des violences familiales.
- En cas de rupture de la vie commune ne résultant pas du décès de l’un des conjoints, le titre de séjour qui a été remis au conjoint d’un étranger peut, pendant les trois années suivant l’autorisation de séjourner en France au titre du regroupement familial, faire l’objet d’un retrait ou d’un refus de renouvellement (article L. 431-2 du CESEDA).
Les dispositions du projet de loi modifient l’article L. 431-2 du CESEDA afin de traiter de manière similaire les conjoints d’étrangers entrés par regroupement familial et les conjoints de Français en protégeant le conjoint entré par regroupement familial victime de violences en cas de violences familiales, lui accordant le renouvellement de son titre de séjour.
4.2.4 Analyse des impacts des dispositions envisagées
4.2.4.1 Prise en compte du handicap
Un certain nombre de victimes de violences familiales et conjugales pouvant être en situation de handicap, les mesures prévues par la loi auront un impact positif sur la situation de ces personnes et faciliteront les conditions d’obtention ou de renouvellement d’un titre de séjour.
4.2.4.2 Impacts juridiques
1/ Sur le droit national
Cette mesure contribue à une simplification et à une harmonisation des conditions de retrait ou de non renouvellement des titres en cas de violences familiales ou conjugales, seules les secondes étant prises en compte à ce jour.
Cette modification met en cohérence les dispositions des articles L. 313-12 et L. 431-2 du CESEDA, en prévoyant que le préfet est tenu de renouveler la carte de séjour temporaire au conjoint entré par regroupement familial, lorsque la communauté de vie a été rompue en raison de violences familiales et non plus en raison des seules violences conjugales.
2/ Articulation avec le droit européen
Ainsi qu’il a été dit ci-dessus, le droit de l’Union ne règle pas le cas des garanties offertes aux étrangers admis à séjourner en France pour motifs familiaux lorsqu’ils sont victimes de violences familiales ou conjugales.
Toutefois, les Etats-membres restent libres de légiférer en la matière (politique commune de l’Union – cf. article 79 du TFUE).
Enfin, et surtout, la mesure envisagée est compatible avec la directive 2003/86/CE du Conseil du 22 septembre 2003 relative au droit au regroupement familial qui met l’accent sur l’intégration des ressortissants étrangers admis à séjourner dans les Etats-membres. Or la lutte contre les violences dont ils peuvent être victimes participe de leur bonne intégration dans le pays d’accueil.
4.2.4.3 Impacts économiques et financiers
Les données disponibles sur le nombre des victimes de violences familiales et conjugales ne rend qu’imparfaitement compte de la réalité et il n’est pas possible, parmi ces victimes, de distinguer celles qui sont de nationalité étrangère. A fortiori les impacts, qui ne sont qu’indirects, sur les demandes de titre, ne peuvent être précisément évalués.
En dépit de ces incertitudes, on peut conclure que l’impact financier ne sera, en tout état de cause, pas substantiel.
4.2.4.4 Impacts administratifs
Cette réforme constitue une simplification de l’activité des services des étrangers des préfectures, il est attendu un allègement des tâches effectuées par les services instructeurs.
En effet, le recours à un critère unifié (violences conjugales ou familiales) sera de nature à faciliter l’instruction des titres par les services des préfectures qui n’auront plus à rechercher l’origine des violences et à discriminer celles qui sont d’origines familiales et non conjugales..
4.2.4.5 Impacts sociaux
La clarification des conditions de retrait, de renouvellement ou non des titres pour les usagers et la simplification administrative pour les services de l’Etat sont facteurs d’efficacité. La délivrance des titres dans des délais réduits, lorsque les conditions sont remplies, participe de l’intégration du couple ou de la famille par la sérénité qu’elle apporte.
En effet, dès lors que les victimes de violences, principalement les femmes, ne sont plus dépendantes de leur conjoint ou de leur famille pour leur admission au séjour, leur intégration sera facilitée.
D’une manière générale, ces mesures contribuent à la protection des personnes vulnérables et s’inscrivent pleinement dans « l'élimination complète des violences faites aux femmes » qui constitue le « premier pilier » de l’égalité hommes-femmes, décrétée grande cause nationale par le Président de la République Emmanuel Macron dans son discours du 25 novembre 2017 à l'occasion de la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes et du lancement de la grande cause du quinquennat. Cette réforme constitue également une simplification des démarches administratives à effectuer pour les ressortissants étrangers dès lors que le titre, lorsqu’il est obtenu à l’issue d’une procédure de regroupement familial, sera renouvelé de plein droit.
4.2.5 Modalités de mise en œuvre
4.2.5.1 Application dans le temps
Le texte entre en vigueur le lendemain de la publication de la loi.
4.2.5.2 Application dans l’espace
Le présent texte s’applique en France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint Barthélemy et à Saint-Martin.
4.2.5.3 Textes d’application
Aucun texte d’application n’est nécessaire pour la mise en œuvre de cette mesure d’effet immédiat. Une circulaire sera adressée aux préfectures pour leur signaler les évolutions et s’assurer qu’elles ont bien été prises en compte dans la pratique des services.
5. Modalités d’accès au marché du travail pour les étrangers diplomés en France
5.1. Diagnostic de la situation actuelle et état du droit
Le projet de loi entend modifier les dispositions de l’article L. 313-10 du CESEDA relatives aux conditions de délivrance de la carte « salarié » ou « travailleur temporaire » aux étudiants ayant achevé avec succès leurs études en France avec un diplôme au moins équivalent au master ou figurant sur une liste fixée par décret (actuellement diplôme de niveau I labellisé par la conférence des Grandes écoles et licence professionnelle). En l’état actuel du droit, l’étudiant diplômé engagé sur un emploi en cohérence avec son diplôme et lui allouant une rémunération au moins égale à 1,5 fois le SMIC peut demander un changement de statut vers un titre de séjour « salarié » ou « travailleur temporaire », selon la durée du contrat. La situation de l’emploi ne lui est pas opposée si les autres conditions sont respectées. Si ces conditions ne sont pas respectées, l’étudiant diplômé peut effectuer une demande de changement de statut qui sera instruite dans les conditions de droit commun (avec opposabilité de la situation de l’emploi). En 2015, les changements de statut étudiant vers un motif économique représentent 37% de l’immigration professionnelle permanente des pays tiers en France (source AGDREF, illustrant la contribution des étudiants des pays tiers au marché du travail après avoir obtenu leurs diplômes en France. Ces changements de statut pour motif économique continuent à progresser passant de 11 430 en 2015 à 13 520 en 2016.
5.2. Objectifs poursuivis par la reforme
Il s’agit d’une mesure de coordination avec la carte de séjour temporaire « recherche d’emploi ou création d’entreprise » : en cas de changement de statut direct de l’étudiant (vers une carte « salarié » ou « travailleur temporaire »), le seuil de rémunération de l’emploi salarié sur lequel il est recruté pourra être « modulé le cas échéant, selon le niveau de diplôme ». Ce seuil de rémunération est une des conditions pour la délivrance de la carte sans opposabilité de la situation de l’emploi (l’autre condition étant que l’emploi soit en relation avec la formation).
5.3. Option retenue et nécessité de légiférer
Seule une modification législative permet de répondre à l’objectif de coordination avec la modification aux conditions d’accès au marché du travail pour les étudiants bénéficiaires de la carte de séjour « recherche d’emploi ou création d’entreprise » figurant dans le projet de loi.
5.4. Analyse des impacts des dispositions envisagées
5.4.1 Impacts juridiques
Le texte modifierait la rédaction de l’article L. 313-10 du CESEDA.
5.4.2 Impacts économique et financier
Le texte, en optimisant l’accès au marché du travail des étudiants étrangers ayant achevé avec succès leurs études en France, contribue au développement économique. Cela valorise les diplômes obtenus en France.
5.4.3 Impacts sociaux
Le texte facilitera l’accès des étudiants étrangers au marché du travail en France sans opposabilité de la situation de l’emploi avec des seuils de rémunération adaptés au niveau de diplôme (un seuil pour la licence professionnelle et un seuil pour le master ou les diplôme de niveau I reconnus par la Conférence des grandes écoles). La mesure est donc susceptible de favoriser l’intégration des étudiants étrangers concernés.
5.4.4 Impacts sur les services administratifs
Le nombre de niveau de diplôme entrainant une modulation du seuil étant limité (licence professionnelle et bac+5), l’impact administratif sera faible.
5.5 Consultations et modalités d’application
5.5.1 Consultation menée
Les dispositions relatives aux conditions d’accès au marché du travail ont été soumises à la consultation du conseil national de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelle le 23 janvier 2018. Le CNEFOP a émis un avis favorable à la majorité de ses membres (11 favorables et 8 abstentions).
5.5.2 Application dans le temps
Ces dispositions entrent en vigueur à compter d’une date fixée par décret en Conseil d’Etat, et au plus tard le premier jour du mois suivant l’expiration d’un délai de six mois à compter de la publication de la loi.
5.5.3 Application dans l’espace
Le présent texte s’applique en France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint Barthélemy et à Saint-Martin.
5.5.4 Textes d’application
Un décret d’application pourra intervenir pour moduler le seuil de rémunération déclenchant la non-opposabilité de la situation de l’emploi.
6. Simplification des formalités accompagnant la délivrance des cartes de séjour temporaires des membres de famille de résident de longue durée-UE
6.1. Diagnostic de la situation actuelle et état du droit
Le texte supprime l’avis du maire sur l’appréciation du caractère suffisant des ressources au regard des conditions de logement pour la délivrance de la carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » au conjoint ou à l’enfant (entré mineur en France) d’un étranger titulaire du statut de résident longue durée-UE dans un autre Etat membre de l’Union européenne et d’une carte de séjour temporaire en France. Il s’agit d’une mesure de coordination, l’avis du maire ayant déjà été supprimé par la loi du 7 mars 2016 pour l’appréciation « du caractère suffisant des ressources au regard des conditions de logement » des demandeurs de la carte de résident longue durée « Union européenne ». Cette nouvelle suppression est une mesure de simplification administrative pour les communes qui permet également une instruction plus rapide des demandes concernées par les préfectures.
6.2. Option retenue et nécessité de légiférer
L’avis du maire étant prévu dans la loi pour l’examen de cette demande de titre de séjour l’objectif ne peut être atteint qu’en modifiant la loi.
6.3. Analyse des impacts des dispositions envisagées
6.3.1 Impacts juridiques
Le texte modifie la rédaction de l’article L. 313-11-1 du CESEDA.
6.3.2 Impacts sur les services administratifs
Le texte allègera la procédure d’instruction de la demande de délivrance de la carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » au conjoint ou à l’enfant (entré mineur en France) d’un étranger titulaire du statut de résident longue durée-UE (pas de saisine du maire pour ces titres).
6.4. Consultation et modalités d’application
6.4.1 Consultation menée
La disposition envisagée ayant un impact sur les normes applicables aux collectivités territoriale, elle a été soumise, le 8 février 2018 à l’appréciation du Conseil national d’évaluation des normes conformément à l’article L. 1212-2 du code général des collectivités territoriales qui a rendu son avis le même jour.
6.4.2 Application dans le temps
La disposition envisagée entrerait en vigueur le lendemain de la publication de la loi au Journal officiel.
6.4.3 Application dans l’espace
Le présent texte s’applique en France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint Barthélemy et à Saint-Martin.
7. Conditions de délivrance de la carte de résident de longue durée-UE
7.1. Diagnostic de la situation actuelle et état du droit
Le texte modifie le 1° de l’article L. 314-8 qui décrit les conditions de plein droit de délivrance de la carte de résident de longue durée « Union européenne » (dite CRLD-UE). En effet, le 1° de l’article L. 314-8 définit les cas dans lesquels cette carte délivrée est aux ressortissants de pays tiers qui justifient d’une résidence régulière de 5 ans en France. Elle prévoit également les exceptions à cette délivrance pour les titulaires de certaines cartes de séjour parmi lesquelles figure la carte de séjour « passeport talent – salarié en mission » (3° de l’article L. 313-20 du CESEDA).
Évolution de la délivrance des cartes de résident «résident de longue –UE »
| ANNEES | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| CRLD-UE | 2 489 | 3 856 | 5 594 | 5 655 | 8 266 | 7 818 | 11 573 |
Source : AGDREF
7.2. Objectifs poursuivis par la réforme
Le membre de famille d’un bénéficiaire de la carte de séjour « passeport talent – salarié en mission » (au titre de l’article L. 313-21 du CESEDA) n’a pas été prévu ce qui est illogique.
7.3. Option et nécessité de légiférer
Il est donc logiquement ajouté à ces exceptions les titulaires du « passeport talent (famille) » dès lors qu’est déjà exclu dans le dispositif existant le bénéficiaire « passeport talent – salarié en mission ». Cet objectif ne peut être atteint qu’en modifiant la loi.
7.4. Analyse des impacts des dispositions envisagées
7.4.1 Impacts juridiques
Le texte modifie la rédaction de l’article L. 314-8 du CESEDA.
7.4.2 Impacts sur les services administratifs
Le texte clarifie en la mettant en cohérence l’exclusion de l’accès à la CRLD-UE des détenteurs de la carte de séjour « passeport talent (famille) » en tant que conjoint ou enfant d’un titulaire de la carte « passeport talent – salarié en mission ».
7.5. Modalités de mise en œuvre
7.5.1 Application dans le temps
Les dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication de la loi. Elles s’appliquent aux situations postérieures à cette date.
7.5.2 Application dans l’espace
Le présent texte s’applique en France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint Barthélemy et à Saint-Martin.
7.5.3 Textes d’application
Aucun texte d’application n’est nécessaire pour la mise en œuvre de la disposition envisagée.
Titre IV : Dispositions diverses et finales
1. Présentation du titre IV
Le titre IV rassemble les dispositions diverses et finales. Il comporte trois chapitres :
- le chapitre Ier contient un ensemble de mesures techniques et de coordination ;
- le chapitre II contient les dispositions relatives aux outre-mer. Il prévoit les adaptations rendues nécessaires par les dispositions du projet de loi et procède à des habilitations du Gouvernement, dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution. il précise les modalités d’entrée en vigueur du projet de loi dans les collectivités d’outre-mer ;
- Le chapitre III comporte un article unique relatif à l’entrée en vigueur de la loi.
2. Application en outre-mer
Il convient de rappeler que le CESEDA s’applique de la manière suivante :
- Application de plein droit au territoire métropolitain et, sous réserve des adaptations prévues, aux départements d’outre-mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte, La Réunion) et à Saint-Pierre-et-Miquelon ;
- Application à Saint Barthélemy et à Saint-Martin sous réserve d’une mention expresse et des adaptations prévues ;
- Seuls le livre VII, l’article L. 214-8 et le neuvième alinéa de l’article L. 561-1 sont en revanche applicables aux îles Wallis et Futuna, à la Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie dans lesquelles le droit à l’entrée et au séjour des étrangers est régi par, respectivement, l’ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna, l’ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française et l’ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie ;
- Quant aux terres australes et antarctiques française (TAAF), seules sont applicables les dispositions relatives à l’asile sous réserve des adaptations prévues à l’article L. 765-1 du CESEDA. Le droit à l’entrée et au séjour dans les TAAF est régi par la loi n° 71-569 du 15 juillet 1971 relative au territoire des Terres australes et antarctiques françaises.
2.1. La Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, Mayotte, La Réunion et Saint-Pierre-et-Miquelon
Les dispositions du présent projet de loi s’appliquent de plein droit en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à Mayotte, à La Réunion et à Saint-Pierre-et-Miquelon, à l’exception des dispositions relatives à la procédure mise en œuvre par le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride. L’article 43 de ce règlement dispose en effet qu’il ne s’applique qu’au territoire européen de la France. C’est la raison pour laquelle l’article relatif à l’application en outre-mer écarte l’application aux collectivités précitées des dispositions du projet de loi relatives à cette procédure.
Par ailleurs, il est rappelé que des adaptations sont prévues spécifiquement pour Mayotte aux articles relatifs à la réforme des titres de voyage remis aux mineurs étrangers et au délai accordé au juge des libertés et de la détention pour statuer sur les recours des étrangers placés en rétention administrative et sur les demandes préfectorales de prolongation.
2.2. Saint Barthélemy et Saint-Martin
Si le CESEDA est applicable à Saint Barthélemy et Saint-Martin, les statuts de ces collectivités prévoient que les lois et règlements relatifs à l'entrée et au séjour des étrangers ainsi qu'au droit d'asile n’y sont applicables que sur mention expresse (articles L.O. 6213-1 et L.O. 6313-1 du code général des collectivités territoriales). Le projet de loi procède en conséquence à la mise à jour des compteurs prévus dans le code conformément à la jurisprudence Lifou du Conseil d’Etat et étend explicitement les dispositions du projet de loi à ces collectivités, à l’exception de celles intéressant la procédure du règlement « Dublin III ».
Par ailleurs, le projet de loi propose d’habiliter le Gouvernement à clarifier le droit applicable à Saint Barthélemy et à Saint-Martin en matière d’entrée et de séjour des étrangers. En effet, depuis leur accession au statut de collectivités régies par les dispositions de l’article 74 de la Constitution, certaines modifications législatives ponctuelles du CESEDA ont pu, par omission, ne pas être explicitement étendues à ces territoires. Par exemple, les modifications apportées par la loi n° 2016-444 du 13 avril 2016 visant à renforcer la lutte contre le système prostitutionnel et à accompagner les personnes prostituées, visant sécuriser le droit au séjour applicables aux étrangers ayant déposé plainte pour certaines infractions, témoigné dans une procédure pénale ou bénéficiant de mesures de protection, n’ont pas été étendues à Saint Barthélemy et à Saint-Martin, sans que cette situation ne paraisse répondre à une motivation particulière. Par ailleurs, toutes les adaptations ne sont pas prévues. Il en résulte une incertitude sur le droit applicable localement à laquelle l’habilitation proposée permettra d’apporter une réponse.
2.3. Wallis-et-Futuna, Polynésie française et Nouvelle-Calédonie
Les îles Wallis et Futuna, la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie ne sont concernées par ce projet de loi qu’en tant qu’il modifie le livre VII du CESEDA, le neuvième alinéa de l’article L. 561-1 du CESEDA relatif à l’assignation à résidence[46] et des dispositions ponctuelles du code pénal (II de l’article 15). Les dispositions pertinentes leur sont donc étendues.
Par ailleurs, le projet de loi propose de prolonger l’habilitation que la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France avait donné au Gouvernement pour actualiser les trois ordonnances relatives à l’entrée et au séjour des étrangers applicables dans ces trois collectivités. Cette habilitation permettra notamment de procéder à la transposition dans ces ordonnances, le cas échéant avec les adaptations nécessaires, des dispositions du CESEDA qui seront en vigueur à la publication des ordonnances modificatives.
2.4. Terres australes et antarctiques françaises
Les dispositions du projet de loi peuvent trouver à s’appliquer à une demande d’asile présentée dans ces territoires sous réserve de la procédure spécifique prévue à l’article
L. 765-1 du CESEDA (transfert du demandeur vers La Réunion). Les autres dispositions ne sont pas applicables.
3. Application dans le temps
L’entrée en vigueur des dispositions nécessitant des mesures d’application est différée à une date fixée par voie de décret, et au plus tard au premier jour du mois suivant l’expiration d’un délai de six mois à compter de la publication de la loi.
Les dispositions de l’article 17 entrent en vigueur le 30 juin 2018, en conséquence de la décision du conseil constitutionnel 2017-674 QPC du 30 novembre 2017.
Les autres dispositions sont applicables au lendemain de la publication de la loi.
[1] République démocratique du Congo
[2] La demande d’asile globale comprend les premières demandes et les demandes de réexamen.
[3] Données OFPRA provisoires.
[4] Source : Rapport d’activité 2016 de l’OFPRA – Chiffres hors mineurs accompagnants
[5] Source : Rapport d’activité 2016 de l’OFPRA – Chiffres hors mineurs accompagnants
[6] AIDA (Asylum information database), Asylum on the Clock? Duration and review of international protection status in Europe, Juin 2016
[7] Source : Rapport d’activité 2016 de l’OFPRA
[8] Source : OFPRA.
[9] Article 6 de l’arrêté du 23 août 2017 pris pour l'application des articles L. 723-5 et L. 752-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et définissant les modalités de l'examen médical prévu pour les personnes susceptibles de bénéficier, ou qui bénéficient, d'une protection au regard des risques de mutilation sexuelle féminine qu'elles encourent
[10] Source : Rapports d’activité 2015 et 2016 de l’OFPRA – Chiffres hors mineurs accompagnants
[11] Source : à partir de DGAFP, Rapport annuel sur l’état de la fonction publique (2016) ; DGAFP-DESSI à partir de SIASP, INSEE (2014) et International standard cost model manual(2004). Hors CAS pensions.
[12] Disposition jugée conforme à la Constitution par le conseil constitutionnel (décision n° 2011-631 DC du 9 juin 2011).
[13] Décision du conseil d’administration de l’OFPRA du 9 octobre 2015 fixant la liste des pays d’origine sûrs.
[14] Ibidem.
[15] Rapport d’activité 2016 de la Cour nationale du droit d’asile, pp.6 et suivantes.
[16] Source : Direction générale des étrangers en France, mai 2017.
[17] Sources : Données extraites des Rapports d’activité de l’OFPRA pour les années 2015 et 2016 ; Données provisoires OFPRA non encore publiées pour l’année 2017
[18] Rapport d’activités de l’OFPRA 2016
[19] Source : ministère de l’intérieur / Direction centrale de la police aux frontières (DCPAF).
[20] Cass.,1re civ., 11 juin 2008, n° 07-15519, publié au Bulletin, confirmant des arrêts de cassation du 16 avril 2008.
[21] Source : Direction générale des étrangers en France.
[22] Sur l’année civile, 25 445 interdictions de retour ont été prononcées en 2017 contre 4 798 en 2016 [Source : Ministère de l’intérieur / DGEF]
[23] Source : Ministère de l’intérieur / Direction générale des étrangers en France.
[24] Conseil constitutionnel, 9 janvier 1980, décision 79-109 DC, considérant 4 : « Considérant, toutefois, que la liberté individuelle ne peut être tenue pour sauvegardée que si le juge intervient dans le plus court délai possible ; que, s'il en est ainsi dans le cas prévu à l'article 3 de la loi qui subordonne à la décision du juge le maintien, au-delà de quarante-huit heures, de l'intéressé dans les locaux où il est retenu, il n'en va pas de même dans le cas prévu à l'article 6 de la loi dès lors que, dans cette dernière éventualité, l'intervention du juge n'est déclarée nécessaire que pour prolonger, au-delà de sept jours, le régime de détention auquel l'étranger est soumis ; qu'ainsi, du fait qu'il prévoit que la personne expulsée, en application des dispositions du 1 au 4 dudit article 23, peut être maintenue en détention pendant sept jours sans qu'un juge ait à intervenir, de plein droit ou à la demande de l'intéressé, le sixième alinéa de l'article 23 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, tel qu'il résulte de l'article 6 de la loi soumise au Conseil constitutionnel, n'est pas conforme à la constitution ; »
[25] Conseil constitutionnel, 9 juin 2011, décision 2011-631 DC, considérant 72 : « Considérant que le législateur a entendu, dans le respect des règles de répartition des compétences entre les ordres de juridiction, que le juge administratif statue rapidement sur la légalité des mesures administratives relatives à l'éloignement des étrangers avant que n'intervienne le juge judiciaire ; qu'en organisant ainsi le contentieux, le législateur a eu pour but de garantir l'examen prioritaire de la légalité de ces mesures et, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de permettre un traitement plus efficace des procédures d'éloignement des étrangers en situation irrégulière ; qu'en prévoyant que le juge judiciaire ne sera saisi, aux fins de prolongation de la rétention, qu'après l'écoulement d'un délai de cinq jours à compter de la décision de placement en rétention, il a assuré entre la protection de la liberté individuelle et les objectifs à valeur constitutionnelle de bonne administration de la justice et de protection de l'ordre public, une conciliation qui n'est pas déséquilibrée ; »
[26] « 76. Considérant que le législateur a prévu que le procureur de la République ne peut demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer le recours suspensif que lorsque l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l'ordre public ; que le but visé par la loi est d'assurer le maintien de la personne concernée à la disposition de la justice ; que la demande du procureur de la République, qui doit accompagner l'appel, est formée dans un délai de quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance et transmise au premier président de la cour d'appel ou à son délégué ; que seul ce magistrat du siège décide s'il y a lieu de donner à l'appel un effet suspensif ; qu'à ce stade de la procédure, il ne lui incombe que de déterminer si l'étranger dispose de garanties effectives de représentation ou constitue une menace grave pour l'ordre public, alors qu'il lui appartiendra d'apprécier les conditions d'application de l'article 35 bis quand il statuera sur l'appel interjeté dans les quarante-huit heures à compter de sa saisine ; »
[27] Elle constitue d’ailleurs l’une des contreparties de la liberté circulation dont bénéficient aussi les étrangers ressortissants de pays tiers en situation régulière.
[28] Source : Ministère de l’intérieur / Direction générale des étrangers en France.
[29]L’échantillon considéré est celui des personnes qui ont quitté les centres de rétention et non celui des personnes placées [source : Ministère de l’intérieur / Direction centrale de la police aux frontières].
[30] Source : Ministère de l’intérieur / Direction centrale de la police aux frontières.
[31]Cf. notamment arrêt Conseil d’État, n° 160933 du 18 mars 1998, publié au recueil Lebon.
[32] Voir les modifications apportées par ailleurs par le projet de loi sur ce point.
[33] Source : Ministère de l’intérieur / DRCPN, chiffres métropole [données provisoires pour 2017].
[34] Source : Ministère de l’intérieur / DGEF.
[35] « aucun principe non plus qu'aucune règle de valeur constitutionnelle n'assure aux étrangers des droits de caractère général et absolu d'accès et de séjour sur le territoire national ; que les conditions de leur entrée et de leur séjour peuvent être restreintes par des mesures de police administrative conférant à l'autorité publique des pouvoirs étendus et reposant sur des règles spécifiques ; que le législateur peut ainsi mettre en œuvre les objectifs d'intérêt général qu'il s'assigne ; que dans ce cadre juridique, les étrangers se trouvent placés dans une situation différente de celle des nationaux » (décision 93-325 DC du 13 août 1993, cons. 13 à 16).
[36] Décision 76-75 DC du 12 janvier 1976, cons. 3 ; décision 2003-467 DC du 13 mars 2003 sur la loi LOPSI, cons. 15
[37] Cour de cassation, civ. 1, 7 décembre 2016, n° 15-19990).
[38] Pour ce dernier cas, il s’agit d’un fichier distinct.
[39] Cf. CJUE, arrêts El Dridi, 28 avril 2011, et Achughbabian, 6 décembre 2011.
[40] CEDH, 6 décembre 2011, Achughbabian, C-329/11.
[41] CJUE, 7 juin 2016, Mme Affum c. Préfet du Pas-de-Calais, aff. C-47/15.
[42] Directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection ; Directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale ; Directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale ; règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride.
[43] La directive 2003/86/CE du Conseil du 22 septembre 2003 relative au regroupement familial permet aux États membres de rejeter une demande d’entrée et de séjour d’un membre de la famille du demandeur ou de lui retirer un titre de séjour pour des raisons de santé publique, tout en interdisant le refus de renouvellement de ce titre ou l’éloignement au motif de la seule survenance de maladies ou d’infirmités après la délivrance de ce titre (art. 6).
La directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative aux droits des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, fixe des limites à ce droit pour des raisons tenant notamment à la santé publique (art. 15 et 27). Toutefois, cette restriction ne peut concerner que les seules maladies potentiellement épidémiques telles que définies par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) ou d’autres maladies infectieuses ou parasitaires contagieuses. En outre, l’éloignement du ressortissant communautaire ou d’un membre de sa famille ne saurait se justifier après une période de trois mois suivant l’arrivée sur le territoire de l’État membre concerné (art. 29). En outre, la possibilité est ouverte pour les États membres de soumettre les bénéficiaires du droit de séjour à un examen médical gratuit, dans les trois mois suivant leur arrivée, ces examens ne pouvant toutefois avoir un caractère systématique (art. 29 précité).
La directive 2013.33/UE du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale prévoit, dans son article 9, la possibilité aux États membres de soumettre les demandeurs d’une protection internationale à un examen médical pour des motifs de santé publique. Les articles 13 et 15 de la directive permettent à ces États de prendre des mesures relatives aux conditions matérielles d’accueil et des soins de santé et les invitent notamment à faire en sorte que les demandeurs reçoivent les soins médicaux nécessaires.
[44] Source : Direction de l’Immigration du ministère de l’Intérieur en 2016.
[45] Source : Direction de l’Immigration du ministère de l’Intérieur en 2016.
[46] Le dernier alinéa de l’article L. 111-2 du CESEDA dispose en effet que le neuvième alinéa de l’article L. 561-1 du CESEDA est applicables aux îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.