Bien que tel ne soit pas leur objet, les protocoles de Londres sur la navigation maritime et la sécurité des plates-formes ont pour effet indirect de contribuer à la protection de l’environnement maritime. En effet, ils rangent parmi les incriminations le fait de déverser dans la mer des explosifs, matières radioactives, chimiques ou bactériologiques, des hydrocarbures, du gaz naturel liquéfié ou toute autre substance nocive ou dangereuse. Certes, de telles actions ne peuvent donner lieu à poursuite sur la base de la convention SUA 2005 et du protocole SUA 2005 sur les plates-formes que si elles ont été commises pour un motif terroriste. Mais dans un tel cas, ces textes permettent néanmoins de poursuivre et sanctionner une atteinte grave à l’environnement.
5. Modalités d’application
Une instruction du Premier ministre précisera à chaque administration concernée les modalités des opérations de contrôle en mer. Le travail de rédaction, sous l’égide du secrétaire général de la mer, sera mené parallèlement aux travaux législatifs et, une fois l’ordonnance en vigueur, les nouvelles dispositions pourront être mises en œuvre sans délai.
Article 41 1°
1. Etat des lieux
1.1 Les dispositions régissant le droit de l’armement, respectivement prévues au titre III du livre III de la deuxième partie du code de la défense et au titre Ier du livre III du code de la sécurité intérieure, comportent certaines imprécisions ou carences de rédaction.
La nomenclature nationale de classement des matériels de guerre, armes, munitions et leurs éléments, mentionnée aux articles L. 2331-1 du code de la défense et L. 311-2 du code de la sécurité intérieure, est issue de l’article 1er de la loi n° 2012-304 du 6 mars 2012 relative à l'établissement d'un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif. Elle repose sur une répartition en quatre catégories[158] définies par leur régime juridique d’acquisition et de détention: la catégorie A, pour les armes et matériels interdits et dont la subdivision A2 concerne spécifiquement les « matériels de guerre », la catégorie B, pour les armes soumises à autorisation, la catégorie C, pour les armes soumises à déclaration et la catégorie D, pour les armes dont la détention est libre.
1.2 A cette classification nationale s'ajoute la liste commune des équipements militaires de l’Union européenne figurant en annexe à la directive 2009/43/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la liste des produits liés à la défense. Ce document, actualisé annuellement par une directive déléguée de la Commission européenne, énumère, de manière exhaustive, les matériels soumis au régime spécial de contrôle des transferts au sein de l’Union, défini aux articles L. 2335-8 et suivants du code de la défense. Le législateur national a étendu l’application de cette liste à l’ensemble des exportations effectuées en dehors du territoire douanier de l’Union, en y ajoutant certains matériels particulièrement sensibles et en qualifiant ces matériels de « matériels de guerre et matériels assimilés ». Ainsi, chaque année, la liste européenne des « produits liés à la défense » est transposée en droit français, voire complétée, par arrêté du ministre des armées, en application du second alinéa de l’article L. 2335-2 du code de la défense. Outre des matériels figurant dans les catégories A, B, C ou D de la nomenclature nationale, cette liste comprend notamment des équipements spécialement conçus ou modifiés pour un usage militaire, des parties, composants, accessoires et matériels d’environnement spécifiques ainsi que divers équipements, logiciels et documentations.
1.3 Pour anticiper la dévolution du contrôle des armes dites « civiles » des catégories A1, B, C et D au ministère de l’intérieur, le Parlement a autorisé, à l’occasion de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, le transfert du ministère de la défense au ministère de l’intérieur des personnels correspondant à cette politique publique[159]. Poursuivant ce même objectif, la loi n° 2017-258 du 28 février 2017 relative à la sécurité publique a abrogé l’ensemble des dispositions législatives de ces deux codes définissant les prérogatives réciproques de chaque ministère en la matière. Le périmètre de cette nouvelle répartition a finalement été consacré par le décret n° 2017-909 du 9 mai 2017 relatif au contrôle de la circulation des armes et des matériels de guerre, le Conseil constitutionnel ayant considéré que de telles dispositions revêtaient un caractère réglementaire[160]. En conséquence, la présente habilitation intervient pour parachever cette réforme engagée à la fin de l’année 2016.
1.4 L’utilisation des différents vocables exposés ci-dessus n’est pas harmonisée au sein de la partie législative du code de la défense et constitue donc une source de confusion ou d’erreur. A titre d’exemple, les matériels de guerre de la catégorie A2 sont également susceptibles d’être qualifiés, selon les situations considérées, de matériels de guerre et matériels assimilés ou de produits liés à la défense[161].
2. Nécessité de légiférer et objectifs poursuivis
2.1. Objectifs poursuivis
L’objectif de la présente habilitation est d’assurer une meilleure sécurité juridique en matière d’armement, afin de prévenir toute équivoque dans l’intelligibilité de la législation par les administrés, dans sa mise en œuvre par l’administration et dans l’articulation entre les différents régimes juridiques applicables en droit de l’armement. L’adoption d’une terminologie unifiée, permettra en outre de clarifier le périmètre d’application de chacun de ces dispositifs, dont les frontières sont parfois intriquées.
2.2. Nécessité de légiférer
En application de l’article 34 de la Constitution, les dispositions concernant les sujétions imposées par la défense nationale relèvent du domaine de la loi. Compte tenu du caractère technique des modifications à apporter aux parties législatives du code de la défense et du code de la sécurité intérieure, il paraît préférable de procéder par voie d’ordonnance.
3. Dispositif retenu
L’ordonnance prise sur le fondement de la présente habilitation a pour objectif d’harmoniser les expressions figurant dans le code de la défense et dans le code de la sécurité intérieure, en faisant référence, soit aux « matériels de guerre, armes, munitions et leurs éléments » lorsque l’on évoque la nomenclature nationale définie aux articles L. 2331-1 du code de la défense et L. 311-2 du code de la sécurité intérieure, soit aux « produits liés à la défense » lorsque l’on se réfère aux transferts au sein de l’Union européenne, soit aux « matériels de guerre et matériels assimilés » lorsque l’on désigne des exportations hors du territoire douanier de l’Union européenne.
De même, eu égard aux sanctions pénales prévues en cas de méconnaissance du droit en vigueur, il paraît nécessaire de préciser, à chaque fois que l’on évoque la nomenclature nationale, si les mesures en cause s’appliquent effectivement aux matériels de guerre, aux armes, aux munitions ou aux éléments d’armes et éléments de munitions. Ce travail d’articulation doit notamment tenir compte de la diversité des sources de la législation pénale applicable en la matière, dont la construction repose généralement sur un renvoi aux articles L. 2339-2 à L. 2339-19 du code de la défense et L. 317-1 à L. 317-12 du code de la sécurité intérieure. Enfin, les incriminations portant sur le trafic d’armes sont, quant à elles, prévues aux articles 222-52 à 222-67 du code pénal. L’harmonisation des termes utilisés dans chacun des articles du code de la défense, du code de la sécurité intérieure et du code pénal qui fait référence aux catégories A, B, C et D, permettra en ce sens de lever toute ambiguïté quant aux matériels concernés.
4. Analyse des impacts de la disposition envisagée
4.1. Impacts juridiques
Les dispositions qui seront détaillées dans l’ordonnance ne tendront qu’à harmoniser la rédaction des articles en vigueur du code de la défense et du code de la sécurité intérieure, dans le but d’en clarifier la portée. Elles ne modifieront pas la portée des dispositions correspondantes, qui résultent elles-mêmes de la transposition de directives européennes.
La technicité des adaptations à adopter justifie le recours à une habilitation. Le délai proposé de dix-huit mois permettra de porter une attention particulière à l’ensemble des mesures concernées, et ainsi de disposer à son expiration d’une rédaction du code de la défense totalement consolidée.
4.2. Impacts sur les administrations
En tendant à harmoniser les termes utilisés pour l’ensemble des procédures applicables en droit de l’armement, la présente habilitation permettra pour les services administratifs chargés de leur mise en œuvre de prévenir toute difficulté d’interprétation consécutive à des écarts de rédaction entre les différents dispositifs en vigueur. Cette mesure n’entraînera aucun coût.
4.3. Impacts sur les entreprises
Conformément à l’objectif de valeur constitutionnelle d’intelligibilité du droit, la présente habilitation a pour vocation d’apporter plus de sécurité juridique aux professionnels du secteur de l’armement en harmonisant les termes utilisés par les différents régimes juridiques auxquels ils sont soumis. Cette mesure purement technique n’aura aucune conséquence financière pour les entreprises, les réglementations applicables n’étant pas elles-mêmes modifiées.
5. Modalités d’application
Le présent article sera applicable sur l’ensemble du territoire de la République française, y compris dans les départements et régions d’outre-mer.
L’application dans les collectivités d’outre-mer s’effectuera comme suit :
Les modifications qui seront apportées, par voie d’ordonnance, au code de la défense et au code de la sécurité intérieure requerront des mentions expresses d’application pour Wallis-et-Futuna, la Polynésie française, la Nouvelle-Calédonie et les Terres australes et antarctiques françaises.
Une particularité doit toutefois être soulignée s’agissant du régime des transferts de produits liés à la défense, défini aux articles L. 2335-8 et suivants du code de la défense. Celui-ci est en effet applicable à l’ensemble du territoire de la République française, à l'exception « des pays et territoires non européens entretenant des relations particulières avec la France », mentionnés aux articles 198 et 355 et à l’annexe II du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (Polynésie française, Saint-Barthélemy, Saint-Pierre-et-Miquelon, Wallis-et-Futuna, Nouvelle-Calédonie et Terres australes et antarctiques françaises), qui sont exclus du territoire douanier de l’UE et demeurent soumis aux règles d’importation et d’exportation hors de l’UE.
| Saint-Barthélemy | De plein droit, à l’exclusion des dispositions relatives aux transferts de produits liés à la défense |
| Saint-Martin | De plein droit |
| Saint-Pierre-et-Miquelon | De plein droit, à l’exclusion des dispositions relatives aux transferts de produits liés à la défense |
| Wallis-et-Futuna | Modification de l’article L. 2441-1 du code de la défense, à l’exclusion des dispositions relatives aux transferts de produits liés à la défense, et de l’article L. 346-1 du code de la sécurité intérieure |
| Polynésie française | Modification de l’article L. 2451-1 du code de la défense, à l’exclusion des dispositions relatives aux transferts de produits liés à la défense, et de l’article L. 344-1 du code de la sécurité intérieure |
| Nouvelle-Calédonie | Modification de l’article L. 2461-1 du code de la défense, à l’exclusion des dispositions relatives aux transferts de produits liés à la défense, et de l’article L. 345-1 du code de la sécurité intérieure |
| Terres australes et antarctiques françaises | Modification de l’article L. 2471-1 du code de la défense prévue, à l’exclusion des dispositions relatives aux transferts de produits liés à la défense, et de l’article L. 347-1 du code de la sécurité intérieure |
L’ordonnance qui sera prise sur le fondement de la présente habilitation ne nécessitera pas de mesure d’application : les parties réglementaires du code de la défense et du code de la sécurité intérieure consacrées au droit de l’armement ont déjà fait l’objet d’une harmonisation complète, dans le cadre du décret n° 2017-909 du 9 mai 2017 relatif au contrôle de la circulation des armes et des matériels de guerre.
[1] Revue stratégique de défense et de sécurité nationale, remise au Président de la République le 13 octobre 2017.
[2] Référé du 19 juillet 2017 relatif à la mise en œuvre de la loi de programmation militaire 2014-2019 et aux perspectives financières de la mission « Défense ».
[3] Le dispositif de contingentement des effectifs militaires par grade a été mis en place à partir de l'année 2012. Il s’applique aux officiers généraux de la même façon qu’aux autres grades. Plafond de contingentement 2018 pour l’armée de l’air (ETPT) : 49,72 généraux de division, 46,88 généraux de brigade.
[4] Décret n° 2017-984 du 10 mai 2017 portant statut particulier du corps des infirmiers anesthésistes de la fonction publique hospitalière
[5] Décrets n° 2017-1260 du 9 août 2017, n° 2017-1259 du 9 août 2017.
[6] 1) En cas d’intégration dans le nouveau corps (catégorie A) : intégration d’office : limite d’âge 67 ans ; intégration sur option : 65 ans avec perte définitive de la possibilité de se prévaloir des services accomplis en catégorie active.
2) En cas de maintien dans le corps d’origine (catégorie B) suite à option : en fonction de l’emploi occupé à la date de la RDC : 62 ans si l’emploi relève de la catégorie active ; 67 ans s’il relève de la catégorie sédentaire.
[7] Infirmiers anesthésistes, manipulateurs d’électroradiologie médicale et plusieurs corps de personnels de rééducation.
[8] Source Ministry of Defense, UK – officier de liaison britannique à l’état-major des armées.
[9] 101, 2 M€ hors gendarmerie en 2016, le budget de 153 M€ permettant de financer 1 460 000 journées de réserve des armées est prévu en construction budgétaire.
[10] Loi 2015-917 du 28 juillet 2015 actualisant la loi de programmation militaire 2015-2019.
[11] 101, 2 M€ hors gendarmerie en 2016, 153 M€ en LFI 2018.
[12] Panel constitué de 3 chirurgiens-dentistes, 2 chirurgiens-dentistes principaux, 2 réservistes spécialistes du grade de lieutenant-colonel et 3 du grade de capitaine.
[13] Contrats de réservistes plafonnés à 6 ans, avec un recrutement moyen sur les cinq dernières années de 105 réservistes spécialistes par an pour toutes les armées et service.
[14] 1800 réservistes du SSA, tous corps compris.
[15] Créé par la loi n° 2015-917 du 28 juillet 2015 actualisant la programmation militaire pour les années 2015 à 2019.
[16] TA de Rennes, 5 novembre 2015, n° 1300301, Monsieur Hervé Tinel.
[17] Conseil d’Etat, 1er juillet 2005, n° 258208.
[18] Conseil d’Etat, 7 octobre 2013, n° 337851.
[19] Conseil d’Etat, 7 octobre 2013, n° 337851, 3ème considérant : « eu égard à la finalité qui lui est assignée par les dispositions de l'article L. 1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et aux éléments entrant dans la détermination de son montant, tels qu'ils résultent des dispositions des articles L. 8 bis à L. 40 du même code, la pension militaire d'invalidité doit être regardée comme ayant pour objet de réparer, d'une part, les pertes de revenus et l'incidence professionnelle de l'incapacité physique et, d'autre part, le déficit fonctionnel, entendu comme l'ensemble des préjudices à caractère personnel liés à la perte de la qualité de la vie, aux douleurs permanentes et aux troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence personnelles, familiales et sociales, à l'exclusion des souffrances éprouvées avant la consolidation, du préjudice esthétique, du préjudice sexuel, du préjudice d'agrément lié à l'impossibilité de continuer à pratiquer une activité spécifique, sportive ou de loisirs, et du préjudice d'établissement lié à l'impossibilité de fonder une famille ; (…) ». ; 4ème considérant : « en instituant la pension militaire d'invalidité, le législateur a entendu déterminer forfaitairement la réparation à laquelle les militaires peuvent prétendre, au titre des préjudices mentionnés ci-dessus, dans le cadre de l'obligation qui incombe à l'Etat de les garantir contre les risques qu'ils courent dans l'exercice de leur mission »
[20] Le tribunal administratif de Rennes, jugement du 5 novembre 2015, « M.Tinel », reprend le 3ème considérant de la décision du Conseil d’Etat n° 337851 en l’appliquant à la situation d’un militaire réserviste :« eu égard à la finalité qui lui est assignée par les dispositions de l'article L. 1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et aux éléments entrant dans la détermination de son montant, tels qu'ils résultent des dispositions des articles L. 8 bis à L. 40 du même code, la pension militaire d'invalidité doit être regardée comme ayant pour objet de réparer, d'une part, les pertes de revenus et l'incidence professionnelle de l'incapacité physique et, d'autre part, le déficit fonctionnel, entendu comme l'ensemble des préjudices à caractère personnel liés à la perte de la qualité de la vie, aux douleurs permanentes et aux troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence personnelles, familiales et sociales, à l'exclusion des souffrances éprouvées avant la consolidation, du préjudice esthétique, du préjudice sexuel, du préjudice d'agrément lié à l'impossibilité de continuer à pratiquer une activité spécifique, sportive ou de loisirs, et du préjudice d'établissement lié à l'impossibilité de fonder une famille ; ».
[21] Article L. 4251-7 du code de la défense : « Le réserviste victime de dommages subis dans le service ou à l'occasion du service et, en cas de décès, ses ayants droit obtiennent de l'Etat, lorsque la responsabilité de ce dernier est engagée, la réparation intégrale du dommage subi, suivant les règles du droit commun. »
[22] Article L. 3133-6 du code de la santé publique.
[23] Article L. 411-16 du code de la sécurité intérieure.
[24] Article R. 242-3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
[25] Dernier alinéa de l’article R. 242-3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
[26] Officiers= 10 ans de services ou 15 ans dont 5 en qualité d’officier.
[27] Dans les dispositifs actuels : reprise de la moitié de l’ancienneté dans la limite de 5 ans au titre des emplois réservés ou accession à la fonction publique au titre de l’article L. 4139-2 à condition de détenir dix ans d’ancienneté
[28] Sources : bilan social MINARM, situation des effectifs MINARM de septembre 2017 (SIMEFF)
[29] Source : Direction des ressources humaines du ministère des armées
[30] Article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; articles 6 quinquies et 19 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat.
[31] Concours externe, concours interne et troisième concours.
[32] Formation de niveau du bac (général, technologique ou professionnel), du brevet de technicien ou du brevet professionnel.
[33] Par principe, les fonctions de maire, d'adjoint et de conseiller municipal sont gratuites. Sur ce fondement, la jurisprudence considère que « le versement d'une somme à un élu municipal en raison de ses fonctions ne peut être opéré que sur le fondement d'une disposition législative expresse ». Ainsi, outre le droit au remboursement des frais que nécessite l'exécution des mandats, les élus municipaux peuvent percevoir des indemnités de fonction destinées à couvrir le manque à gagner qui résulte pour eux du temps qu'ils consacrent aux affaires publiques, dans des conditions définies par le code général des collectivités territoriales. Bénéficient ainsi de ces indemnités, les maires et les présidents de délégation spéciale, par référence au montant du traitement correspondant à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique (de 17 à 145 %), les adjoints au maire et membres de délégation spéciale faisant fonction d'adjoint au maire, dans la limite d’un taux maximal de l’indice précité (de 6,6 à 72,5 %), ainsi que les conseillers municipaux des communes de plus de 100 000 habitants, dans la limite d’un taux maximal de ce même indice (6 %). A titre facultatif, les autres conseillers municipaux peuvent percevoir des indemnités selon les mêmes limites que leurs homologues des grandes communes. Au 1er janvier 2017, l’indice terminal est l'indice brut 1022, d’un montant de valeur de 3 847,57 €. Compte tenu de la perte de revenu qui en découle, l’application automatique du régime du détachement de droit rend, en pratique, difficilement accessibles aux militaires les mandats de conseillers municipaux des petites communes.
[34] Article L. 4121-3 du code de la défense, premier et deuxième alinéas.
[35] Article L. 4121-3 du code de la défense, deuxième et dernier alinéas.
[36] Articles L. 4139-1 à L. 4139-3 et II de l’article R. 4138-39 du code de la défense.
[37] Décision n° 2014-432 QPC du 28 novembre 2014.
[38] Décision n° 2014-432 QPC du 28 novembre 2014.
[39] Section 973 du titre 10 de l’United States Code et directive n°1344.10 du 15 juin 1990 du Department of Defense.
[40] Queen’s Army regulation 1975, Part 14, J5.584 à J5.586.
[41] Artículo sexto de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General.
[42] Artículo séptimo de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General.
[43] Article 172 de la loi du 28 février 2007 fixant le statut des militaires du cadre actif des Forces armées.
[44] Article 174 de la loi du 28 février 2007 fixant le statut des militaires du cadre actif des Forces armées.
[45] Article L. 4122-3 du code de la défense.
[46] Articles L. 2122-27 à L. 2122-34 du code général des collectivités territoriales.
[47] Articles L. 2122-21 à L. 2122-26 du code général des collectivités territoriales.
[48] Article L. 2123-1 du code général des collectivités territoriales.
[49] L’article L. 231 du code électoral dispose que : « Ne peuvent être élus conseillers municipaux dans les communes situées dans le ressort où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois : (…) 5° Les fonctionnaires des corps actifs de la police nationale ; (…) ».
[50] Article L. 3211-3 du code de la défense et L. 421-1 du code de la sécurité intérieure.
[51] Articles L. 2123-1 à L. 2123-16 et R. 2123-1 à R. 2123-22 du code général des collectivités territoriales.
[52] Articles L. 2123-12 et L. 2123-12-1 du code général des collectivités territoriales.
[53] Articles L.O. 6211-1 et L.O. 6311-1 du code général des collectivités territoriales.
[54] Articles L.O. 6214-1 et L.O. 6314-1 du code général des collectivités territoriales.
[55] Articles L.O. 6221-1 et L.O. 6321-1 du code général des collectivités territoriales.
[56] Articles L.O. 6413-5 et L.O. 6413-6 du code général des collectivités territoriales.
[57] C’est ce qui a été notamment observé avec les effets de l’attaque WannaCry sur le système de santé britannique.
[58] Telles par exemple que les adresses IP source et destination, type de protocole utilisés, métadonnées de sessions de navigation, nombre et taille des paquets échangés.
[59] Avis n° 387788 du 25 juillet 2013.
[60] Incriminations présentées au « Chapitre III : des atteintes aux systèmes de traitement automatisé de données »
[61] Article L. 2321-3 du code de la défense.
[62] Conformément à ce que prévoit le règlement n° 2015/2120 relatif à l’accès à un internet ouvert.
[63] Décret n° 2017-743 du 4 mai 2017 relatif aux attributions du chef d’état-major des armées et l’arrêté du 4 mai 2017 modifiant l’organisation de l’état-major des armées.
[64] Le commandement de la cyber-défense compte 3 000 personnel
[65] le régime d’autorisation est défini à l’article 226-3 du code pénal au terme duquel : « Est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 300 000 € d'amende : 1° La fabrication, l'importation, la détention, l'exposition, l'offre, la location ou la vente d'appareils ou de dispositifs techniques de nature à permettre la réalisation d'opérations pouvant constituer l'infraction prévue par le second alinéa de l'article 226-15 ou qui, conçus pour la détection à distance des conversations, permettent de réaliser l'infraction prévue par l'article 226-1 ou ayant pour objet la captation de données informatiques prévue aux articles 706-102-1 et 706-102-2 du code de procédure pénale et L. 853-2 du code de la sécurité intérieure et figurant sur une liste dressée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, lorsque ces faits sont commis, y compris par négligence, en l'absence d'autorisation ministérielle dont les conditions d'octroi sont fixées par ce même décret ou sans respecter les conditions fixées par cette autorisation (…) »
[66] Décision n°2012-652 DC du 22 mars 2012, Loi relative à la protection de l'identité.
[67] CEDH, 22 juin 2017, Aycaguer c. France, n°8806/12, § 38
[68] créé par le décret du 2 août 2017 autorisant la mise en œuvre d’un traitement automatisé de donné à caractère personnel dénommé « BIOPEX », non publié
[69] Loi n° 2017-1576 du 17 novembre 2017 autorisant la ratification du protocole relatif à la convention pour la répression d’actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime et du protocole relatif au protocole pour la répression d’actes illicites contre la sécurité des plates- formes fixes situées sur le plateau continental, JORF du 18 novembre 2017.
[70] Loi n° 2016-1323 du 7 octobre 2016 autorisant la ratification de la convention sur la répression des actes illicites dirigés contre l'aviation civile internationale et du protocole complémentaire à la convention pour la répression de la capture illicite d'aéronefs, JO du 8 octobre 2016.
[71] http://unesdoc.unesco.org/images/0008/000824/082464mb.pdf
Décret de publication 60-1131 du 18 octobre 1960 : https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000000486099
[72] http://unesdoc.unesco.org/images/0008/000824/082464mb.pdf#page=66
Même décret que supra, le protocole étant annexé à la convention
[73] Loi n° 2017-226 du 24 février 2017 autorisant l’adhésion de la France au deuxième protocole relatif à la convention de La Haye de 1954 pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé, JO du 25 février 2017
[74] Décret no 2017-1571 du 16 novembre 2017 portant publication du deuxième protocole relatif à la convention de La Haye de 1954 pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé, signé à La Haye le 26 mars 1999, JO du 17 novembre 2017
[75] https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071154&idArticle=LEGIARTI000022682031&dateTexte=&categorieLien=cid
[76] Directive 2009/43/CE du Parlement européen et du Conseil simplifiant les conditions des transferts de produits liés à la défense dans la Communauté.
[77] Règlement (CE) n° 2894/94 du Conseil du 28 novembre 1994 relatif à certaines modalités d'application de l'accord sur l'Espace économique européen.
[78] Cf. annexes 4 et 5 au Rapport au Parlement 2017 sur les exportations d’armement de la France.
[79] Cass. Com., 5 décembre 2006, n° 04-20039.
[80] Créé par la loi n° 2011-702 du 22 juin 2011 relative au contrôle des importations et des exportations de matériels de guerre et de matériels assimilés, à la simplification des transferts des produits liés à la défense dans l'UE et aux marchés de défense et de sécurité.
[81] Document de Montreux du 17 septembre 2008 sur les obligations juridiques pertinentes et les bonnes pratiques pour les États en ce qui concerne les opérations des entreprises militaires et de sécurité privées pendant les conflits armés.
[82] Australie, Canada, Etats-Unis, Norvège, Royaume-Uni, Suède et Suisse.
[83] 98 entreprises ont adhéré à l’association, dont 4 ont leur siège social en France, et 22 organisations de la société civile.
[84] Cf. Office of management and budget : circular A-76 du 29 mai 2003 et Procurement policy letter.
[85] Cf. International Traffic in Arms Regulations.
[86] Cf. National Defense Authorization Act du 28 janvier 2008, section 862 ainsi que le Code of federal regulation, title 32, part 159 et title 48, part 25.302.
[87] Cf. Defense Federal Acquisition Regulation Supplement, part 252, subpart 225-7039.
[88] Cf. Directive 5210.56 et instructions 1100.22, 3020.41 et 3020.50.
[89] Cf. Standards ANSI/ASIS PSC.1-2012, PSC.2-2012 et PSC.3-2013.
[90] Notamment le « Document de Montreux » précité.
[91] CE, Ass., 21 octobre 2010, Avis n° 384478.
[92] Cf. articles L. 2331-1, L. 2335-1, L. 2335-2, L. 2335-3, L. 2335-7, L. 2335-8, L. 2335-9, L. 2335-10, L. 2335-11, L. 2335-13, L. 2335-15, L. 2335-16, L. 2335-18 et L. 2339-11-2 du code de la défense.
[93] Arrêté du 27 juin 2012 modifié relatif à la liste des matériels de guerre et matériels assimilés soumis à une autorisation préalable d’exportation et des produits liés à la défense soumis à une autorisation préalable de transfert.
[94] Décret du 29 janvier 1941, réglant l'organisation de l'Ordre de la Libération.
[95] Article 3 de l’arrêté du 1er août 1941 relatif à la remise et au port de la Croix de la Libération : « La Croix de la Libération, est portée sur le côté gauche de la poitrine, immédiatement après la Légion d'Honneur, avant la Médaille Militaire, la Croix de Guerre 1914-1918 et la Croix de Guerre 1939 ».
[96] Ordonnance n° 45-1779 du 10 août 1945 portant organisation de l'Ordre de la libération.
[97] Loi n° 99-418 du 26 mai 1999 créant le Conseil national des communes " Compagnon de la Libération ".
[98] Article 1er de la loi n° 99-418 du 26 mai 1999 créant le Conseil national des communes " Compagnon de la Libération ".
[99] Décision n° 2017-268 L du 28 février 2017.
[100] Dont le service est assuré par l’Ordre de la Libération.
[101] Conseil constitutionnel décision n° 2015-530 du 23 mars 2016.
[102] Par ordonnance n° 2015-1781 du 28 décembre 2015 relative à la partie législative du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
[103] Ordonnance n° 2015-1781 du 28 décembre 2015 relative à la partie législative du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
[104] Conseil d'État, 2ème - 7ème SSR, 22 juillet 2016, n° 387277
[105] Conseil constitutionnel décision n° 2015-530 du 23 mars 2016.
[106] Conseil d'État, 2ème - 7ème SSR, 22 juillet 2016, n° 387277.
[107] Source : Projet de loi de finances pour 2018, Assemblée nationale.
[108] Le Partenariat pour la Paix a été créé en 1994 afin de permettre aux pays participants d'établir une relation individuelle avec l'OTAN, en fixant leurs propres priorités en matière de coopération et en définissant les progrès qu'ils souhaitent accomplir, et à quel rythme. Vingt-deux Etats d’Europe de l’Est et du Sud-Est, du Sud-Caucase, d’Asie centrale et d’Europe occidentale, notamment six Etats européens occidentale: la Suisse, l’Autriche, la Finlande, l’Irlande, la Suède et Malte, y ont adhéré.
[109] Au titre IV, l’article 33 « statut des forces armées en visite » dispose (traduction non officielle):
« 1. Les forces armées d’un Etat membre de l’OTAN ou du Partenariat pour la paix, son personnel militaire et civil et leurs biens, lorsqu'ils sont en territoire espagnol à l’invitation ou avec l’accord de l’Espagne, seront soumis aux dispositions de la Convention entre les Etats parties au Traité de l'Atlantique Nord relatives au statut de leurs forces du 19 juin 1951.
2. Les Forces Armées de tout autre Etat étranger qui se rendent en Espagne, son personnel militaire et civil et leurs biens, lorsqu’ils sont en territoire espagnol à l’invitation ou avec l’accord de l’Espagne, seront soumis, en tout ou en partie, aux dispositions de l’Accord entre les Etats parties au Traité de l’Atlantique Nord concernant le statut de leurs forces du 19 juin 1951. Une telle demande doit être faite conformément au principe de réciprocité et en vertu de l’accord signé à cette fin entre le Ministère de la Défense de l’Espagne et l’Etat étranger.
3. Les dispositions du présent article s’appliquent sur l’ensemble du territoire sous souveraineté espagnole où se trouvent les Forces armées en visite, leur personnel militaire et civil et leurs biens, qu’ils soient stationnés ou en transit, ainsi qu’aux navires et aéronefs en Espagne. »
[110] https://www.legislation.gov.uk/ukpga/Geo6and1Eliz2/15-16/67/contents
[111] L’article 3 de la convention de Chicago du 7 décembre 1944 stipule que les aéronefs utilisés dans des services militaires, de douane ou de police sont considérés comme aéronefs d’Etat.
[112] Ainsi, par exemple :
- l’exercice « Adriatic Strike », prévu en 2016 pour entrainer les contrôleurs aériens militaires de 19 Etats, a été annulé car aucun instrument international n’a pu être conclu à temps ;
- l’exercice d’entrainement dans le domaine nucléaire, radiologique, bactériologique et chimique, dit « Scorpion Valley » et prévu avec la Slovaquie, a été annulé en 2017, la Slovaquie estimant que le SOFA OTAN s’appliquait à cette activité pourtant organisée en dehors du cadre de l’OTAN et refusant de signer un engagement international ad hoc.
[113] Comme cela a été le cas, par exemple, pour l’exercice de l’armée de terre « Citadel Bonus » organisé avec la Pologne et le Canada en 2016, ces partenaires estimant que le SOFA OTAN s’appliquait et qu’il n’était pas nécessaire de conclure un engagement international ad hoc.
[114] Un accord de statut des forces est signé mais n’est pas encore entré en vigueur.
[115] L’accord de statut des forces en vigueur avec l’Autriche, qui renvoie au SOFA OTAN n’est applicable qu’en Guyane.
[116] Un accord de statut des forces est signé mais n’est pas encore entré en vigueur.
[117] Un accord sur le statut des forces est en cours de négociation.
[118] En métropole et outre-mer : 38 tribunaux des pensions et 37 cours régionales des pensions (Annexe au livre LVII du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre).
[119] Livre VII du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre.
[120] L’article R.731-1 du code des pensions militaires d’invalidité et victimes de guerre dispose que « La procédure devant les juridictions des pensions est régie par les dispositions du présent code, par celles du code de procédure civile auxquelles les dispositions du présent code renvoient expressément et, dans le silence du présent code, par les règles générales de procédure applicables aux juridictions administratives » reprenant en cela les termes d’une décision du Conseil d’Etat de 2013 dans laquelle la Haute juridiction a jugé que « si la procédure suivie devant les juridictions des pensions est régie, dans le respect des exigences de l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, par les dispositions du CPMIVG, celles du décret du 20 février 1959 relatif aux juridictions des pensions et celles du code de procédure civile auxquelles les dispositions du décret du 20 février 1959 renvoient expressément, dans le silence de ces textes, il appartient aux tribunaux et cours des pensions, en raison de leur caractère de juridictions administratives, de faire application des règles générales de procédure applicables aux juridictions administratives » (CE , 6ème et 1ère sous-sections réunies, 24 avril 2013, requête n°354592).
En réalité, les règles du code de procédure civile applicables en matière de contentieux des pensions militaires d’invalidité se bornent pour l’essentiel aux dispositions de l’actuel article R. 731-2 qui précise « Sous réserve du cas des recours en révision prévus par l'article L. 154-4, les décisions individuelles prises en application des dispositions du livre premier et des titres I, II et III du livre II du présent code sont susceptibles, dans le délai de six mois à compter de leur notification, de recours devant le tribunal des pensions. Le cas échéant, les délais supplémentaires de distance fixés aux articles 643 et 644 du code de procédure civile s'ajoutent au délai mentionné au présent article ».
[121] Un juge d’instance rend approximativement 1000 à 1500 décisions par an.
[122] CE, 2/7SSR, 8 juin 2011, M. Mulet c/ Ministère de la défense et des anciens combattants, n° 324839 ; CE, 2/7SSR, 8 juin 2011, M. Saumabère c/ Ministère de la défense et des anciens combattants, n° 328631
[123] Expression désignant la fin du « gel » des pensions des anciens combattants et fonctionnaires originaires de l’ex-empire colonial français
[124] Cette possibilité est prévue, en cas de besoin, par les actuels articles L. 721-2 et L. 722-3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
[125] L’article D 721-8 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre (CPMIVG) prévoit que « Les fonctions des assesseurs médecins et pensionnés, membres titulaires ou suppléants du tribunal des pensions, sont rémunérées à la vacation, sur le budget du ministère de la justice, les jours où ils assurent le service de l'audience. Le montant de la vacation allouée à l'assesseur pensionné est égal à l'indemnité journalière de session accordée aux jurés par le tarif des frais de justice. Le montant de la vacation allouée à l'assesseur médecin est égal au double de celle qui est accordée à l'assesseur pensionné. La demande de paiement est adressée au greffe du tribunal des pensions. ». Un juré d'assises a droit au titre de l’indemnité journalière de session au versement de 84,08 € par jour. Par conséquent, le montant de la vacation allouée à l'assesseur médecin étant égal au double de celle qui est accordée à l'assesseur pensionné en application de l’article D 721-8 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre précité qui est elle-même égale en application de ces mêmes dispositions à l'indemnité journalière de session accordée aux jurés par le tarif des frais de justice (84.08 euros), celle-ci est égale à 2 x 84,08, soit 168.16 euros par jour.
[126] L’article 18 de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures a supprimé le caractère départemental des juridictions des pensions, en limitant le nombre de tribunaux compétents en la matière à un seul tribunal par cour d'appel, sauf exception.
Le décret n° 2011-600 du 27 mai 2011 relatif aux juridictions des pensions, entré en vigueur au 1er juillet 2011 a refondu la carte des tribunaux des pensions pour en fixer le nombre à 37.
[127] Le contentieux étant par nature administratif, les plateformes informatiques Réseau Privé Virtuel Justice ou Avocat (RPVJ / RPVA) réservées à la mise en état civile ne sont pas adaptées. La plateforme Télérecours n’est pas utilisable par les juridictions des pensions.
[128] Les bases de jurisprudence Ariane, éditée par le Conseil d’Etat, ou Jurica, par la Cour de cassation, ne sont pas alimentées par l’ensemble des décisions rendues soit en 1er ressort et en appel, soit en cassation.
[129] CE, 19 juin 2006, n° 286459 ; CE, 13 juillet 2016, n° 389760, mentionnés dans les tables du recueil Lebon)
[130] CEDH, 8 juillet 2003, Mocie c. France ; CEDH, 28 février 2007, Desserprit c. France)
[131] L’article L.151-4 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre dispose notamment que « Le demandeur a la faculté de provoquer l'examen de sa demande par une commission de réforme, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat ». Cette commission administrative à caractère consultatif au sens de l’article R*133-1 du code des relations entre le public et l’administration est chargée d’émettre un avis sur le constat provisoire des droits à pension, acte préparatoire insusceptible de recours contentieux. Son fonctionnement et son utilité font l’objet de critiques récurrentes de la part des pensionnés et des associations du monde combattant.
[132] Décision n° 86-224 DC du 23 janvier 1987, Loi transférant à la juridiction judiciaire le contentieux des décisions du Conseil de la concurrence
[133] Étant précisé que le ministère des armées a élargi en 2017 les compétences des services locaux du contentieux, s’agissant des affaires intéressant le ministère devant les tribunaux administratifs (cf. arrêté du 20 avril 2017 modifiant l'arrêté du 23 décembre 2009 fixant les compétences du service du commissariat des armées en matière de règlement des dommages causés ou subis par le ministère de la défense, de défense de ce ministère devant les tribunaux administratifs et de protection juridique de ses agents militaires et civils).
[134] dépôts de munitions et d’explosifs.
[135] polygones d’isolement.
[136] ouvrages de défense des côtes ou de sécurité maritime.
[137] autres installations de défense.
[138] centres radioélectriques d'émission et de réception.
[139] Formalités d’urbanisme, exigences environnementales, garanties liées aux mesures d’expropriation pour cause d’utilité publique, établissement de servitudes…
[140] Cons. const., 10 novembre 2011, susmentionnée, cons. 22.
[141] Cons. const., 14 octobre 2011, n° 2011-183/184 QPC, cons. 6.
[142] Cf. articles R. 421-8 du code de l’urbanisme et R. 217-10 et R. 517-10 du code de l’environnement.
[143] Cf. article L. 123-2 du code de l’environnement.
[144] Cf. articles L. 217-1, R. 121-29 et R. 123-44 du code de l’environnement.
[145] Cons. const., 10 novembre 2011, susmentionnée.
[146] CE, Ass., 5 avril 2007, avis n° 374120.
[147] Cons. const., 10 novembre 2011, susmentionnée.
[148] Cons. const., 14 octobre 2011, susmentionnée.
[149] Cons. const., 10 novembre 2011, susmentionnée, cons. 22.
[150] Le congé de longue durée pour maladie (article L. 4138-12 du code de la défense) est attribué pour des affections fixées par décret en Conseil d’Etat. La durée maximale accordée ainsi que le délai avant réduction de rémunération sont plus important si « l’affection survient du fait ou à l’occasion de l’exercice des fonctions », cette notion n’étant pas rigoureusement l’imputabilité au service et pouvant apparaître plus large avec un lien de causalité plus faible. Le congé de maladie repose entièrement sur le constat d’une affection empêchant de servir.
[151] Le congé de longue maladie (article L. 4138-13 du code de la défense) est attribué dans les autres cas que ceux du congé de longue durée pour maladie et pour des affections mettant « l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions et qu’elle présente un caractère invalidant et de gravité confirmée ». Comme pour le précédent la durée maximale accordée ainsi que le délai avant réduction de rémunération sont plus important si « l’affection survient du fait ou à l’occasion de l’exercice des fonctions ». L’attribution est faite par le ministre sur certificat semestriel d’un médecin des armées.
[152] Le congé de reconversion est ouvert suivant des conditions définies par la loi, sur demande agréée, à tout militaire de plus de quatre ans de service devant quitter l’institution (contractuel sans renouvellement de lien) ou souhaitant effectuer une transition professionnelle dans le civil. Il est accordé à la discrétion du commandement, après constat que le militaire ne peut plus exercer ses fonctions, sur certificat d’un médecin des armées. Son attribution est indépendante de la notion d’imputabilité au service. La population concernée, si elle comprend celle des militaires demandant une pension militaire d’invalidité, n’est pas identique car il n’est pas question de réparation mais simplement d’aide à la reconversion (un militaire devenu inapte, sans pour autant avoir droit à une pension car son invalidité est inférieure à 10 % peut être concerné par le congé de reconversion). Le congé de reconversion n’est pas lié à des pathologies ou des blessures obtenues en service mais à une position statutaire et un projet de carrière à l’extérieur de l’institution. Il nécessite d’ailleurs une aptitude à suivre la formation prévue et un agrément de l’institution. Il n’a aucun caractère systématique.
[153] Le congé du blessé (article L. 4138-3-1 du code de la défense) n’a pas un caractère de réparation d’une incapacité liée au service, comme la pension militaire d’invalidité, mais vise à permettre aux militaires la poursuite de leur service au sein des armées, lorsqu’ils ont été blessés ou ont contracté une maladie en opération de guerre, opérations extérieures ou opérations de sécurité intérieure définies par arrêté interministériel. Ce congé vise à aider le blessé à se réinsérer dans le ministère. Ses modalités d’attribution sont fixées par décret en Conseil d’Etat. Il n’y a donc aucun risque d’extension reconventionnelle ou d’inégalité de traitement entre militaires puisque ces opérations sont parfaitement codifiées et conduisent à une restriction claire par rapport à l’imputabilité au service. L’attribution est donnée par le commandement sur certificat semestriel d’un médecin des armées.
[154] Décision n° 2011-192 QPC du 10 novembre 2011.
[155] Sont concernés par la nouvelle mesure les dépôts de munitions et de carburant, soumis au régime de l’autorisation des ICPE.
[156] Conseil constitutionnel, décision n° 2011-192 QPC du 10 novembre 2011.
[157] Décret n° 95-260 du 8 mars 1995 relatif à la commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité.
[158] Répartition initialement définie par la directive 91/477/CEE du Conseil relative au contrôle de l'acquisition et de la détention d'armes.
[159] L’article 27 de la loi n° 2017-258 du 28 février 2017 relative à la sécurité publique a abrogé les dispositions législatives du code de la défense et du code de la sécurité intérieure qui organisaient le plan des parties réglementaires de ces mêmes codes en fonction des thématiques (telles que fabrication, commerce, conservation…) et non des catégories d’armes.
[160] Cons. const., 3 mars 2016, n° 2016-262 L, considérant 2
[161] A titre d’exemple, l’article L. 2335-1 du code de la défense relatif aux autorisations d’importations fait référence aux différentes catégories (A, B, C et D) tandis que l’article L. 2335-2 qui traite des autorisations d’exportation fait référence aux matériels de guerre et matériels assimilés et que l’article L. 2335-8, qui traite des transferts intracommunautaires, utilise le vocable de produits liés à la défense.