AN · données ouvertes
Scrutins / 17e législature

Scrutin n° 8037 du 08/07/2026

Sur l'amendement n° 884 du Gouvernement et les amendements identiques suivants de rétablissement de l'article 2 (supprimé) du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).

Résultat
Adopté
scrutin public ordinaire
Pour
142
Contre
80
Abstention
0
Votants
222
222 exprimés
Dossier
Projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (relié par : direct)
Demandé par
Président du groupe "Ensemble pour la République" Président du groupe "Horizons & Indépendants"
Objet
amendement
Source
assemblee-nationale.fr

Amendement n° 884 · Article 2

Gouvernement , déposé le 02/07/2026. Sort : Adopté. Fiche de l'amendement · sur le projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre...

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Le chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° La première phrase du premier alinéa de l’article L. 211‑5 est ainsi modifiée :

« a) Après le mot : « fin », sont insérés les mots : « , susceptibles de réunir plus de 250 personnes » ; »

« b) Les mots : « à leur importance, » sont supprimés ;

2° Après l’article L. 211‑7, il est inséré un article L. 211‑7-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 211‑7-1. – Lorsqu’un contrat de louage mentionné à l’article 1709 du code civil a pour objet un matériel de diffusion de musique amplifiée, le loueur est tenu de conserver, pendant une durée de trois mois, les informations relatives à l’identité du locataire et aux caractéristiques du matériel loué. Ces informations sont accessibles dans le seul cadre d’une procédure administrative ou judiciaire.

« Lorsque le contrat de louage a pour objet un matériel de diffusion de musique amplifiée d’une puissance supérieure à un seuil fixé par un arrêté conjoint du ministre de l’intérieur, du ministre chargé de l’économie et du ministre chargé de la santé, le loueur est tenu de s’assurer que le rassemblement ou la manifestation envisagés ont fait l’objet de l’une des déclarations mentionnées à l’article L. 211‑5 du présent code et de conserver une copie de cette déclaration dans les conditions et aux fins mentionnées au premier alinéa du présent article. À défaut, la location ne peut avoir lieu et la tentative de transaction suspecte fait l’objet d’un signalement auprès du représentant de l’État dans le département.

« Le fait de ne pas respecter l’obligation mentionnée au deuxième alinéa est puni de deux mois d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende. » ;

3° La sous-section 2 de la section 5 est ainsi modifiée :

a) L’article L. 211‑15 est ainsi rédigé :

« Art. L. 211‑15. – Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende le fait de contribuer, de manière directe ou indirecte, à la préparation, à la mise en place ou au bon déroulement d’un rassemblement mentionné à l’article L. 211‑5 :

« 1° Sans déclaration préalable ;

« 2° Ou après avoir établi une déclaration incomplète ou inexacte de nature à tromper volontairement sur l’objet ou les conditions du rassemblement projeté ;

« 3° Ou en violation d’une interdiction prononcée par le représentant de l’État dans le département, ou, à Paris, par le préfet de police.

« L’autorité de police administrative porte à la connaissance du public par tous moyens appropriés le caractère illégal du rassemblement.

b) Sont ajoutés des articles L. 211‑15‑1 à L. 211‑15‑3 ainsi rédigés :

« Art. L. 211‑15‑1. – Les personnes physiques coupables du délit prévu à l’article L. 211‑15 encourent également les peines complémentaires suivantes :

« 1° La confiscation obligatoire du matériel ayant servi à commettre l’infraction, si la personne en est le propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, si elle en a la libre disposition. La juridiction peut toutefois, par une décision spécialement motivée, ne pas prononcer cette peine ;

« 2° La confiscation du véhicule ayant transporté du matériel qui a servi à commettre l’infraction, si la personne en est le propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, si elle en a la libre disposition ;

« 3° La suspension pour une durée de trois ans au plus du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle ;

« 4° L’annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant trois ans au plus ;

« 5° L’interdiction d’organiser un rassemblement mentionné à l’article L. 211‑5.

« Art. L. 211‑15‑1-1 – En cas de condamnation pour le délit prévu à l’article L. 211‑15, le tribunal peut ordonner des mesures destinées à remettre en état les lieux auxquels il a été porté atteinte ou à réparer les dommages causés à l’environnement, dans un délai qu’il détermine. L’injonction peut être assortie d’une astreinte journalière au plus égale à 3 000 euros, pour une durée qui ne peut excéder un an.

« Art. L. 211‑15‑2. – Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 121‑2 du code pénal, de l’infraction définie à l’article L. 211‑15 du présent code encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues à l’article 131‑38 du code pénal, les peines prévues aux 8° et 12° de l’article 131‑39 du même code.

« Art. L. 211‑15‑3. – Le fait de participer à un rassemblement mentionné à l’article L. 211‑15, dont le caractère illégal a été porté à la connaissance du public en application de l’avant-dernier alinéa du même article L. 211‑15, est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende.

« L’action publique peut être éteinte, y compris en cas de récidive, dans les conditions prévues aux articles 495‑17 à 495‑25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 500 euros. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 400 euros et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 1 000 euros. »

II. – Après le 5° de l’article 398‑1 du code de procédure pénale, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :

« 5° bis Le délit de participation à un rassemblement festif à caractère musical prévu à l’article L. 211‑15‑3 du même code ; ». »

Exposé sommaire

Le présent amendement rétablit les dispositions relatives aux rassemblements musicaux illégaux qui ont été adoptées par le Sénat, et dont les mesures pénales rejoignent celles prévues par la proposition de loi visant à renforcer la pénalisation de l’organisation de rave-parties adoptée en avril dernier par l’Assemblée nationale, à l’initiative de la députée Laetitia Saint-Paul.

L’article fixe dans la loi le seuil de participants au-delà duquel un rassemblement musical doit faire l’objet d’une déclaration, tout en le diminuant par rapport à celui actuellement fixé par voie réglementaire, et oblige les loueurs de matériel de diffusion de musique amplifiée à conserver certaines informations sur leurs opérations et à procéder à des vérifications lorsque le matériel est d’une puissance importante.

Il délictualise l’organisation d’un tel rassemblement, aujourd’hui punie d’une simple contravention de la cinquième classe. Diverses peines complémentaires, telles que la confiscation obligatoire du matériel ayant servi à commettre l'infraction ou la suspension du permis de conduire, sont rendues applicables.

Comme l’ont souhaité les députés lors de l’examen en commission, le délit d’organisation d’un rassemblement musical illégal sera défini comme le « fait de contribuer, de manière directe ou indirecte, à la préparation, à la mise en place ou au bon déroulement » du rassemblement, ce qui permettra au juge d’appréhender l’ensemble des comportements à réprimer.

Cet article crée également un délit de participation à ces rassemblements, lorsque leur caractère illégal a été porté à la connaissance du public, auquel la procédure d’amende forfaitaire délictuelle pourra être appliquée, tout en prévoyant que cette infraction relèvera de la formation correctionnelle statuant à juge unique. Conformément à l’amendement voté en commission des lois, le montant de cette amende forfaitaire délictuelle est ramené de 1 500 € à 500 €, afin de garantir la proportionnalité de la sanction.

Vote par groupe

pourabstentioncontre
GroupePosition majoritaireMembresPourContreAbst.Non-votants
Rassemblement National pour12254 001
Ensemble pour la République pour9137 201
La France insoumise - Nouveau Front Populaire contre710 3700
Socialistes et apparentés contre680 2100
Droite Républicaine pour4811 000
Écologiste et Social contre380 1600
Les Démocrates pour3713 000
Horizons & Indépendants pour3515 000
Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires pour235 000
Gauche Démocrate et Républicaine contre170 400
Union des droites pour la République pour176 000
Non inscrit pour101 000

Votants

pour (142)

Thibault Bazin DR, Valérie Bazin-Malgras DR*, Ian Boucard DR, François-Xavier Ceccoli DR, Julien Dive DR, Philippe Gosselin DR*, Corentin Le Fur DR, Eric Liégeon DR, Élisabeth de Maistre DR, Éric Pauget DR, Vincent Rolland DR, Anne Bergantz Dem, Christophe Blanchet Dem, Mickaël Cosson Dem, Laurent Croizier Dem, Romain Daubié Dem, Marc Fesneau Dem, Jean-Carles Grelier Dem, Carole Guillerm Dem, Philippe Latombe Dem*, Delphine Lingemann Dem*, Éric Martineau Dem, Sophie Mette Dem*, Louise Morel Dem, Pieyre-Alexandre Anglade EPR, Hervé Berville EPR, Éric Bothorel EPR, Florent Boudié EPR, Anthony Brosse EPR*, Danielle Brulebois EPR, Stéphane Buchou EPR, Françoise Buffet EPR, Vincent Caure EPR, Pauline Cestrières EPR, François Cormier-Bouligeon EPR, Nicole Dubré-Chirat EPR, Jean-Luc Fugit EPR, Thomas Gassilloud EPR, Olivia Grégoire EPR*, Sébastien Huyghe EPR, Brigitte Klinkert EPR, Alim Latrèche EPR, Constance Le Grip EPR, Annaïg Le Meur EPR, Nicole Le Peih EPR, Patricia Lemoine EPR, Brigitte Liso EPR, Marie-Philippe Lubet EPR, Bastien Marchive EPR, Christophe Marion EPR, Sandra Marsaud EPR, Paul Midy EPR, Laure Miller EPR, Christophe Mongardien EPR, Agnès Pannier-Runacher EPR, Sophie Panonacle EPR, Astrid Panosyan-Bouvet EPR*, Charles Rodwell EPR*, Bertrand Sorre EPR, Jean Terlier EPR, Annie Vidal EPR, Xavier Albertini HOR, Thierry Benoit HOR, Sylvain Berrios HOR, Benoît Blanchard HOR, Jean-Michel Brard HOR, Michel Criaud HOR, Philippe Fait HOR, Félicie Gérard HOR, François Gernigon HOR, Loïc Kervran HOR, Lise Magnier HOR, Laurent Marcangeli HOR, Pierre Marle HOR, Christophe Plassard HOR*, Laetitia Saint-Paul HOR, Joël Bruneau LIOT, Paul-André Colombani LIOT*, Laurent Mazaury LIOT, Constance de Pélichy LIOT, David Taupiac LIOT, Philippe Bonnecarrère NI, Maxime Amblard RN, Romain Baubry RN*, José Beaurain RN, Théo Bernhardt RN, Guillaume Bigot RN, Anthony Boulogne RN, Manon Bouquin RN, Jérôme Buisson RN, Eddy Casterman RN, Caroline Colombier RN, Catherine Dellong Meng RN, Edwige Diaz RN, Nicolas Dragon RN, Gaëtan Dussausaye RN, Auguste Evrard RN, Frédéric Falcon RN, Marc de Fleurian RN, Emmanuel Fouquart RN, Jonathan Gery RN, Christian Girard RN, José Gonzalez RN, Julien Guibert RN, Michel Guiniot RN, Jordan Guitton RN, Marine Hamelet RN*, Timothée Houssin RN, Alexis Jolly RN, Édouard Jordan RN, Florence Joubert RN, Robert Le Bourgeois RN, Katiana Levavasseur RN*, René Lioret RN, Christine Loir RN, Marie-France Lorho RN*, Philippe Lottiaux RN, David Magnier RN, Claire Marais-Beuil RN, Patrice Martin RN, Kévin Mauvieux RN, Joëlle Mélin RN, Serge Muller RN, Lisette Pollet RN, Angélique Ranc RN*, Julien Rancoule RN, Catherine Rimbert RN, Joseph Rivière RN, Anaïs Sabatini RN*, Alexandre Sabatou RN*, Emeric Salmon RN, Anne Sicard RN, Michaël Taverne RN, Thierry Tesson RN, Cyril Tribuiani RN, Frédéric Weber RN, Alexandre Allegret-Pilot UDR*, Matthieu Bloch UDR, Pierre-Henri Carbonnel UDR, Christelle D'Intorni UDR*, Maxime Michelet UDR, Vincent Trébuchet UDR

contre (80)

Céline Calvez EPR, Charles Sitzenstuhl EPR, Clémentine Autain EcoS, Nicolas Bonnet EcoS, Cyrielle Chatelain EcoS, Hendrik Davi EcoS, Emmanuel Duplessy EcoS, Damien Girard EcoS, Julie Laernoes EcoS, Benjamin Lucas-Lundy EcoS, Julie Ozenne EcoS, Sébastien Peytavie EcoS, Marie Pochon EcoS, Jean-Claude Raux EcoS, Sandra Regol EcoS, Sabrina Sebaihi EcoS, Danielle Simonnet EcoS, Boris Tavernier EcoS, Elsa Faucillon GDR, Jean-Paul Lecoq GDR, Stéphane Peu GDR, Nicolas Sansu GDR, Nadège Abomangoli LFI-NFP, Ségolène Amiot LFI-NFP, Farida Amrani LFI-NFP, Shéhérazade Bentorki LFI-NFP, Ugo Bernalicis LFI-NFP, Carlos Martens Bilongo LFI-NFP, Manuel Bompard LFI-NFP, Louis Boyard LFI-NFP, Pierre-Yves Cadalen LFI-NFP, Sylvain Carrière LFI-NFP, Gabrielle Cathala LFI-NFP, Bérenger Cernon LFI-NFP, Sophia Chikirou LFI-NFP, Jean-François Coulomme LFI-NFP, Sébastien Delogu LFI-NFP, Mathilde Feld LFI-NFP, Emmanuel Fernandes LFI-NFP, Perceval Gaillard LFI-NFP, Mathilde Hignet LFI-NFP, Andy Kerbrat LFI-NFP, Maxime Laisney LFI-NFP, Antoine Léaument LFI-NFP, Élise Leboucher LFI-NFP, Jérôme Legavre LFI-NFP, Murielle Lepvraud LFI-NFP, Élisa Martin LFI-NFP, Damien Maudet LFI-NFP, Marianne Maximi LFI-NFP, Jean-Philippe Nilor LFI-NFP, Danièle Obono LFI-NFP, Nathalie Oziol LFI-NFP*, François Piquemal LFI-NFP, Thomas Portes LFI-NFP*, Ersilia Soudais LFI-NFP, Anne Stambach-Terrenoir LFI-NFP, Andrée Taurinya LFI-NFP, Matthias Tavel LFI-NFP, Christian Baptiste SOC, Laurent Baumel SOC, Dorine Bregman SOC, Colette Capdevielle SOC, Paul Christophle SOC, Arthur Delaporte SOC, Iñaki Echaniz SOC, Denis Fégné SOC, Guillaume Garot SOC, Céline Hervieu SOC, Chantal Jourdan SOC, Marietta Karamanli SOC, Laurent Lhardit SOC, Christine Pirès Beaune SOC*, Dominique Potier SOC*, Valérie Rossi SOC, Fabrice Roussel SOC, Sandrine Runel SOC, Arnaud Simion SOC, Céline Thiébault-Martinez SOC, Roger Vicot SOC

non-votant (2)

Yaël Braun-Pivet EPR, Sébastien Chenu RN

Mises au point

Députés ayant déclaré après coup avoir voulu voter autrement (le résultat n'est pas modifié).