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Scrutins / 15e législature

Scrutin n° 125 du 27/09/2017

Sur l'amendement n° 51 de M. Larrivé à l'article 4 du projet de loi renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme (première lecture).

Résultat
Rejeté
scrutin public ordinaire
Pour
45
Contre
133
Abstention
3
Votants
181
178 exprimés
Dossier
Sécurité intérieure et lutte contre le terrorisme (relié par : amendement)
Demandé par
President(e) du groupe "Les Républicains"
Objet
amendement
Source
assemblee-nationale.fr

Amendement n° 51 · Article 4

De Guillaume Larrivé (LR) , déposé le 19/09/2017. Sort : Rejeté. Fiche de l'amendement · sur le projet de loi projet de loi sur le projet de loi, adopté par le Sénat après engagement de...

Dispositif

Rédiger ainsi cet article :

« Le titre II du livre II du code de la sécurité intérieure est complété par un chapitre IX ainsi rédigé :

« Chapitre IX

« Perquisitions administratives aux fins de prévention du terrorisme

« Art. L. 229‑1. – Aux seules de fins de prévenir des actes de terrorisme, le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police, peut ordonner des perquisitions en tout lieu, y compris un domicile, sauf dans un lieu affecté à l’exercice d’un mandat parlementaire ou à l’activité professionnelle des avocats, des magistrats ou des journalistes, lorsqu’il existe des raisons sérieuses de penser que ce lieu est fréquenté par une personne dont le comportement constitue une menace pour la sécurité et l’ordre publics.

« La décision ordonnant une perquisition précise le lieu et le moment de la perquisition. La perquisition ne peut avoir lieu entre 21 heures et 6 heures, sauf motivation spéciale de la décision de perquisition fondée sur l’urgence ou les nécessités de l’opération. Le procureur de la République territorialement compétent est informé sans délai de cette décision. La perquisition est conduite en présence d’un officier de police judiciaire territorialement compétent. Elle ne peut se dérouler qu’en présence de l’occupant ou, à défaut, de son représentant ou de deux témoins.

« Lorsqu’une perquisition révèle qu’un autre lieu répond aux conditions fixées au premier alinéa du présent I, l’autorité administrative peut en autoriser par tout moyen la perquisition. Cette autorisation est régularisée en la forme dans les meilleurs délais. Le procureur de la République en est informé sans délai.

« Il peut être accédé, par un système informatique ou un équipement terminal présent sur les lieux où se déroule la perquisition, à des données stockées dans ledit système ou équipement ou dans un autre système informatique ou équipement terminal, dès lors que ces données sont accessibles à partir du système initial ou disponibles pour le système initial.

« Si la perquisition révèle l’existence d’éléments, notamment informatiques, relatifs à la menace que constitue pour la sécurité et l’ordre publics le comportement de la personne concernée, les données contenues dans tout système informatique ou équipement terminal présent sur les lieux de la perquisition peuvent être saisies soit par leur copie, soit par la saisie de leur support lorsque la copie ne peut être réalisée ou achevée pendant le temps de la perquisition.

« La copie des données ou la saisie des systèmes informatiques ou des équipements terminaux est réalisée en présence de l’officier de police judiciaire. L’agent sous la responsabilité duquel est conduite la perquisition rédige un procès-verbal de saisie qui en indique les motifs et dresse l’inventaire des matériels saisis. Une copie de ce procès-verbal est remise aux personnes mentionnées au deuxième alinéa du présent I. Les données et les supports saisis sont conservés sous la responsabilité du chef du service ayant procédé à la perquisition. À compter de la saisie, nul n’y a accès avant l’autorisation du juge.

« L’autorité administrative demande, dès la fin de la perquisition, au juge des référés du tribunal administratif d’autoriser leur exploitation. Au vu des éléments révélés par la perquisition, le juge statue dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa saisine sur la régularité de la saisie et sur la demande de l’autorité administrative. Sont exclus de l’autorisation les éléments dépourvus de tout lien avec la menace que constitue pour la sécurité et l’ordre publics le comportement de la personne concernée. En cas de refus du juge des référés, et sous réserve de l’appel mentionné au dixième alinéa du présent I, les données copiées sont détruites et les supports saisis sont restitués à leur propriétaire.

« Pendant le temps strictement nécessaire à leur exploitation autorisée par le juge des référés, les données et les supports saisis sont conservés sous la responsabilité du chef du service ayant procédé à la perquisition et à la saisie. Les systèmes informatiques ou équipements terminaux sont restitués à leur propriétaire, le cas échéant après qu’il a été procédé à la copie des données qu’ils contiennent, à l’issue d’un délai maximal de quinze jours à compter de la date de leur saisie ou de la date à laquelle le juge des référés, saisi dans ce délai, a autorisé l’exploitation des données qu’ils contiennent. Les données copiées sont détruites à l’expiration d’un délai maximal de trois mois à compter de la date de la perquisition ou de la date à laquelle le juge des référés, saisi dans ce délai, en a autorisé l’exploitation.

« En cas de difficulté dans l’accès aux données contenues dans les supports saisis ou dans l’exploitation des données copiées, lorsque cela est nécessaire, les délais prévus au huitième alinéa du présent I peuvent être prorogés, pour la même durée, par le juge des référés saisi par l’autorité administrative au moins quarante-huit heures avant l’expiration de ces délais. Le juge des référés statue dans un délai de quarante-huit heures sur la demande de prorogation présentée par l’autorité administrative. Si l’exploitation ou l’examen des données et des supports saisis conduisent à la constatation d’une infraction, ces données et supports sont conservés selon les règles applicables en matière de procédure pénale.

« Pour l’application du présent article, le juge des référés est celui du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu de la perquisition. Il statue dans les formes prévues au livre V du code de justice administrative, sous réserve du présent article. Ses décisions sont susceptibles d’appel devant le juge des référés du Conseil d’État dans un délai de quarante-huit heures à compter de leur notification. Le juge des référés du Conseil d’État statue dans le délai de quarante-huit heures. En cas d’appel, les données et les supports saisis demeurent conservés dans les conditions mentionnées au huitième alinéa du présent I.

« La perquisition donne lieu à l’établissement d’un compte rendu communiqué sans délai au procureur de la République, auquel est jointe, le cas échéant, copie du procès-verbal de saisie. Une copie de l’ordre de perquisition est remise à la personne faisant l’objet d’une perquisition.

« Lorsqu’une infraction est constatée, l’officier de police judiciaire en dresse procès-verbal, procède à toute saisie utile et en informe sans délai le procureur de la République.

« Lorsqu’il existe des raisons sérieuses de penser que leur comportement constitue une menace pour la sécurité et l’ordre publics, les personnes présentes sur le lieu d’une perquisition administrative peuvent être retenues sur place par l’officier de police judiciaire pendant le temps strictement nécessaire au déroulement de la perquisition. Le procureur de la République en est informé dès le début de la retenue.

« Les personnes faisant l’objet de cette retenue sont informées de leur droit de faire prévenir par l’officier de police judiciaire toute personne de leur choix ainsi que leur employeur. Si l’officier de police judiciaire estime, en raison des nécessités liées à la retenue, ne pas devoir faire droit à cette demande, il en réfère sans délai au procureur de la République qui décide, s’il y a lieu, d’y faire droit.

« La retenue ne peut excéder quatre heures à compter du début de la perquisition et le procureur de la République peut y mettre fin à tout moment.

« Lorsqu’il s’agit d’un mineur, la retenue fait l’objet d’un accord exprès du procureur de la République. Le mineur doit être assisté de son représentant légal, sauf impossibilité dûment justifiée.

« L’officier de police judiciaire mentionne, dans un procès-verbal, les motifs qui justifient la retenue. Il précise le jour et l’heure à partir desquels la retenue a débuté, le jour et l’heure de la fin de la retenue et la durée de celle-ci.

« Ce procès-verbal est présenté à la signature de l’intéressé. Si ce dernier refuse de le signer, mention est faite du refus et des motifs de celui-ci.

« Le procès-verbal est transmis au procureur de la République, copie en ayant été remise à l’intéressé.

« La durée de la retenue s’impute, s’il y a lieu, sur celle de la garde à vue.

« Le présent article est applicable jusqu’au 1er novembre 2018. »

Exposé sommaire

Le régime des visites et saisies proposé par le gouvernement est très peu opérant : il n’apporte pas de valeur ajoutée par rapport aux perquisitions judiciaires actuelles et supprime, en réalité, le régime des perquisitions administratives puisqu’il conditionne ces « visites et saisies » à l’autorisation de l’autorité judiciaire.

Aussi, le présent amendement propose de proroger le dispositif de perquisitions administratives prévu par le régime de l’état d’urgence.

Vote par groupe

pourabstentioncontre
GroupePosition majoritaireMembresPourContreAbst.Non-votants
La République en Marche contre3131 10301
Les Républicains pour10041 000
Mouvement Démocrate et apparentés contre470 1200
Les Constructifs : républicains, UDI, indépendants contre351 400
Nouvelle Gauche contre310 300
Non inscrit abstention182 130
La France insoumise contre170 700
Gauche démocrate et républicaine contre160 300

Votants

pour (45)

André Villiers LC, Emmanuelle Anthoine LR, Valérie Bazin-Malgras LR, Valérie Beauvais LR, Jean-Yves Bony LR, Jean-Claude Bouchet LR, Valérie Boyer LR, Fabrice Brun LR, Gérard Cherpion LR, Éric Ciotti LR, Pierre Cordier LR, Josiane Corneloup LR, Rémi Delatte LR, Vincent Descoeur LR, Fabien Di Filippo LR, Éric Diard LR, Jean-Pierre Door LR, Daniel Fasquelle LR, Jean-Jacques Ferrara LR, Jean-Jacques Gaultier LR, Annie Genevard LR, Jean-Carles Grelier LR, Brigitte Kuster LR, Guillaume Larrivé LR, Geneviève Levy LR, Véronique Louwagie LR, Gilles Lurton LR, Emmanuel Maquet LR, Olivier Marleix LR, Jean-Louis Masson LR, Maxime Minot LR, Éric Pauget LR, Guillaume Peltier LR, Bérengère Poletti LR, Aurélien Pradié LR, Alain Ramadier LR, Raphaël Schellenberger LR, Jean-Marie Sermier LR, Guy Teissier LR, Laurence Trastour-Isnart LR, Pierre Vatin LR, Patrice Verchère LR, Richard Lioger LaREM, Jean Lassalle NI, Emmanuelle Ménard NI

contre (133)

Clémentine Autain FI, Ugo Bernalicis FI, Alexis Corbière FI, Caroline Fiat FI, Danièle Obono FI, Mathilde Panot FI, Loïc Prud'homme FI, Elsa Faucillon GDR, Sébastien Jumel GDR, Jean-Paul Lecoq GDR, Olivier Becht LC, Béatrice Descamps LC, Philippe Dunoyer LC, Nicole Sanquer LC, Caroline Abadie LaREM, Bérangère Abba LaREM, Aude Amadou LaREM, Pieyre-Alexandre Anglade LaREM, Christophe Arend LaREM, Anne Blanc LaREM, Christophe Blanchet LaREM, Florent Boudié LaREM, Bertrand Bouyx LaREM, Yaël Braun-Pivet LaREM, Jean-Jacques Bridey LaREM, Blandine Brocard LaREM, Danielle Brulebois LaREM, Anne-France Brunet LaREM, Carole Bureau-Bonnard LaREM, Lionel Causse LaREM, Anthony Cellier LaREM, Émilie Chalas LaREM, Philippe Chalumeau LaREM, Mireille Clapot LaREM, Yolaine de Courson LaREM, Jennifer De Temmerman LaREM, Typhanie Degois LaREM, Nicolas Démoulin LaREM, Frédéric Descrozaille LaREM, Loïc Dombreval LaREM, Coralie Dubost LaREM, Nicole Dubré-Chirat LaREM, Jean-François Eliaou LaREM, Élise Fajgeles LaREM, Jean-Michel Fauvergue LaREM, Emmanuelle Fontaine-Domeizel LaREM, Albane Gaillot LaREM, Raphaël Gauvain LaREM, Laurence Gayte LaREM, Anne Genetet LaREM, Séverine Gipson LaREM, Éric Girardin LaREM, Valérie Gomez-Bassac LaREM, Guillaume Gouffier Valente LaREM, Fabien Gouttefarde LaREM, Olivia Grégoire LaREM, Émilie Guerel LaREM, Marie Guévenoux LaREM, Yannick Haury LaREM, Dimitri Houbron LaREM, Sacha Houlié LaREM, Catherine Kamowski LaREM, Loïc Kervran LaREM, Fadila Khattabi LaREM, Rodrigue Kokouendo LaREM, Mustapha Laabid LaREM, Amélia Lakrafi LaREM, Frédérique Lardet LaREM, Didier Le Gac LaREM, Marion Lenne LaREM, Brigitte Liso LaREM, Alexandra Louis LaREM, Sylvain Maillard LaREM, Laurence Maillart-Méhaignerie LaREM, Jacques Marilossian LaREM, Stéphane Mazars LaREM, Jean François Mbaye LaREM, Marjolaine Meynier-Millefert LaREM, Thierry Michels LaREM, Jean-Michel Mis LaREM, Paul Molac LaREM, Naïma Moutchou LaREM, Isabelle Muller-Quoy LaREM, Valérie Oppelt LaREM, Xavier Paluszkiewicz LaREM, Didier Paris LaREM, Zivka Park LaREM, Alain Perea LaREM, Valérie Petit LaREM, Michèle Peyron LaREM, Jean-Pierre Pont LaREM, Jean-François Portarrieu LaREM, Éric Poulliat LaREM, Natalia Pouzyreff LaREM, Bruno Questel LaREM, Cathy Racon-Bouzon LaREM, Pierre-Alain Raphan LaREM, Hugues Renson LaREM, Véronique Riotton LaREM, Xavier Roseren LaREM, Thomas Rudigoz LaREM, Pacôme Rupin LaREM, Joachim Son-Forget LaREM, Sira Sylla LaREM, Jean Terlier LaREM, Vincent Thiébaut LaREM, Sabine Thillaye LaREM, Valérie Thomas LaREM, Alice Thourot LaREM, Huguette Tiegna LaREM, Élisabeth Toutut-Picard LaREM, Nicole Trisse LaREM, Manuel Valls LaREM, Laurence Vanceunebrock LaREM, Marie-Christine Verdier-Jouclas LaREM, Guillaume Vuilletet LaREM, Hélène Zannier LaREM, Erwan Balanant MODEM, Jean-Pierre Cubertafon MODEM, Isabelle Florennes MODEM, Patricia Gallerneau MODEM, Laurent Garcia MODEM, Brahim Hammouche MODEM, Bruno Joncour MODEM, Jimmy Pahun MODEM, Frédéric Petit MODEM, Marielle de Sarnez MODEM, Michèle de Vaucouleurs MODEM, Sylvain Waserman MODEM, Olivier Dussopt NG, Joaquim Pueyo NG, Cécile Untermaier NG, Jean-Félix Acquaviva NI

abstention (3)

Sébastien Chenu NI, Gilbert Collard NI, José Evrard NI

non-votant (1)

François de Rugy LaREM