Amendement n° 1220 · Article 31
De Katiana Levavasseur (Rassemblement National) · déposé le 30/10/2025
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- Texte amendé
- Projet de loi « projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 » · PDF
- Dossier
- Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026
- Signataires
- Mme Levavasseur, M. Allisio, M. Ballard, M. Baubry, M. Bernhardt, M. Blairy, Mme Blanc, M. Boccaletti, M. Casterman, M. Chenu, M. Chudeau, Mme Da Conceicao Carvalho, M. de Lépinau, Mme Diaz, M. Dufosset, M. Evrard, M. Gabarron, Mme Galzy, M. Gery, M. Giletti, M. Guitton, M. Jolly, Mme Joubert, Mme Laporte, Mme Lechanteux, Mme Lechon, M. Limongi, M. Lioret, Mme Lorho, M. Lottiaux,...
- Source
- assemblee-nationale.fr
Dispositif
Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« Si le manquement constaté est dû à une indisponibilité et à une non-conformité des outils nécessaires au respect des dispositions de l’article L. 1111‑15, la pénalité n’est pas appliquée à l’établissement, service, organisme ou autre personne morale mais à l’éditeur informatique responsable du manquement selon les dispositions prévues à l’article L. 1470‑6. »
Exposé sommaire
Cet amendement a été rédigé en collaboration avec la Fédération Hospitalière de France.
L’article 31 du projet de loi vise à renforcer l’alimentation du dossier médical partagé (DMP) en instituant un régime de sanctions à l’encontre des établissements et des professionnels de santé qui ne satisferaient pas à leurs obligations en la matière. Il précise les responsabilités qui leur incombent ainsi que les modalités de mise en œuvre des pénalités en cas de manquement.
Toutefois, dans la pratique, certains établissements ou praticiens peuvent se trouver objectivement dans l’impossibilité de respecter ces obligations, non par négligence, mais en raison de défaillances techniques imputables aux éditeurs de logiciels de santé. L’indisponibilité ou la non-conformité de ces outils – pourtant indispensables à l’alimentation du DMP conformément à l’article L.1111-15 du code de la santé publique – rendrait injuste l’application d’une sanction à la structure utilisatrice.
Le présent amendement vise donc à rétablir une logique de responsabilité équitable : lorsque le manquement résulte directement de l’éditeur du logiciel, la pénalité doit être appliquée à ce dernier, et non à l’établissement ou au professionnel de santé victime d’une défaillance technique dont il n’est pas responsable.
Cette précision renforce la sécurité juridique du dispositif, protège les acteurs de terrain de sanctions disproportionnées et incite les éditeurs de solutions numériques de santé à garantir la conformité et l’interopérabilité de leurs outils avec les exigences du DMP. Elle participe ainsi à une mise en œuvre plus juste, plus réaliste et plus efficace de la politique de numérisation du système de santé.
Cosignataires (46)
Franck Allisio, Philippe Ballard, Romain Baubry, Théo Bernhardt, Emmanuel Blairy, Sophie Blanc, Frédéric Boccaletti, Eddy Casterman, Sébastien Chenu, Roger Chudeau, Nathalie Da Conceicao Carvalho, Edwige Diaz, Alexandre Dufosset, Auguste Evrard, Julien Gabarron, Stéphanie Galzy, Jonathan Gery, Frank Giletti, Jordan Guitton, Alexis Jolly, Florence Joubert, Hélène Laporte, Julie Lechanteux, Nadine Lechon, Hervé de Lépinau, Julien Limongi, René Lioret, Marie-France Lorho, Philippe Lottiaux, David Magnier, Yaël Ménaché, Thomas Ménagé, Thibaut Monnier, Serge Muller, Lisette Pollet, Stéphane Rambaud, Angélique Ranc, Julien Rancoule, Sophie-Laurence Roy, Anaïs Sabatini, Anne Sicard, Michaël Taverne, Romain Tonussi, Antoine Villedieu, Frédéric-Pierre Vos, Frédéric Weber