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Amendement n° I-CF1974 · Article 5

De Stéphane Peu (Gauche démocrate et républicaine - NUPES) · déposé le 05/10/2023

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Rejeté (discuté)
Texte amendé
Projet de loi « projet de loi de finances pour 2024 » · texte intégral · PDF
Dossier
Projet de loi de finances pour 2024
Signataires
M. Peu, M. Sansu, M. Tellier, M. Le Gayic, Mme Bourouaha, M. Castor, M. Chailloux, M. Chassaigne, M. Dharréville, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme K/Bidi, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Maillot, M. Monnet, M. Nadeau, Mme Reid Arbelot, M. Rimane, M. Roussel, M. William et M. Wulfranc
Source
assemblee-nationale.fr

Dispositif

L’article 50‑0 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa du 2° du 1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 3° 15 000 euros s’il s’agit de la location directe ou indirecte de meublés de tourisme au sens de l’article L. 324‑1‑1 du code de tourisme et 22 500 € s’il s’agit de locaux classés meublés de tourisme dans les conditions prévues à l’article L. 324‑1 du même code ; »

2° Les deuxième et troisième alinéas sont ainsi rédigés :

« Lorsque l’activité d’une entreprise se rattache aux trois catégories définies aux 1° ,  2° et 3° , le régime défini au présent article n’est applicable que si le chiffre d’affaires hors taxes global de l’entreprise respecte la limite mentionnée au 1° , si le chiffre d’affaires hors taxes afférent aux activités de la catégorie mentionnée au 2° respecte la limite mentionnée au même 2° et si le chiffre d’affaires hors taxes afférent aux activités de la catégorie mentionnée au 3° respecte la limite mentionnée au même 3°.

« Le résultat imposable, avant prise en compte des plus ou moins-values provenant de la cession des biens affectés à l’exploitation, est égal au montant du chiffre d’affaires hors taxes diminué d’un abattement, qui ne peut être inférieur à 305 €,  de  71 % pour le chiffre d’affaires provenant d’activités de la catégorie mentionnée au 1° , de 50 % pour le chiffre d’affaires provenant d’activités de la catégorie mentionnée au 2° et de 30 % pour le chiffre d’affaires provenant d’activités de la catégorie mentionnée au 3° . »

3° Aux alinéas 7 et 9, les mots : « 1° et 2° » sont remplacés par les mots : « 1° , 2° et 3° ».

Exposé sommaire

Les locations de meublés de tourisme se sont considérablement développées dans toutes les zones touristiques avec l’apparition des plateformes de location (Airbnb, etc.). En pratique, ces locations tendent à réduire fortement l’offre de logements, aggravant la crise du logement, et à favoriser la désertification des centres villes. La fiscalité applicable à ces locations de meublés de tourisme  en amplifie les effets néfastes. Ces locations ne sont, en effet, taxées à l’impôt sur le revenu qu’après application d’un abattement forfaitaire pour charges de 50 % ou même  de 71 % s’il s’agit de meublés de tourisme classés. Le présent amendement propose en conséquence de restreindre ces avantages fiscaux en alignant le régime des locations de meublés de tourisme sur celui du régime dit du micro foncier applicable aux locations classiques nues : application d’un abattement forfaitaire représentatif de charges de 30 % dans la limite de 15 000 € de recettes et de 22500 euros de recettes pour les meublés de tourisme classés.

 

Cosignataires (21)

Soumya Bourouaha, Jean-Victor Castor, Steve Chailloux, André Chassaigne, Pierre Dharréville, Elsa Faucillon, Sébastien Jumel, Émeline K/Bidi, Tematai Le Gayic, Karine Lebon, Jean-Paul Lecoq, Frédéric Maillot, Yannick Monnet, Marcellin Nadeau, Mereana Reid Arbelot, Davy Rimane, Fabien Roussel, Nicolas Sansu, Jean-Marc Tellier, Jiovanny William, Hubert Wulfranc