Amendement n° 199 (Rect) · Article PREMIER
De Jean-Charles Taugourdeau (Les Républicains) · déposé le 20/04/2016
- Sort
- Tombé (discuté)
- Texte amendé
- Projet de loi « projet de loi sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections pour les entreprises et les actifs (n°3600). »
- Dossier
- Travail : modernisation du droit du travail
Dispositif
L’article L. 2251‑1 du code du travail est ainsi rédigé :
« Art. L. 2251‑1. – Les conventions ou les accords d’entreprises priment sur les dispositions légales en vigueur en ce qui concerne l’organisation du travail dans l’entreprise. »
Exposé sommaire
L’article L. 2251‑1 alinéa 1 du code du travail dispose : « une convention ou un accord peut comporter des stipulations plus favorables aux salariés que les dispositions légales en vigueur »
La loi, qui ne peut évidemment pas adopter une approche casuistique, ne doit pas non plus freiner, sinon empêcher, l’adaptation de nos entreprises à l’économie mondialisée afin que la surprotection de l’emploi ne nuise pas au travail. ( DDDH1789 art5 la loi n’a le droit de défendre que les actions nuisibles à la société)
Il est aujourd’hui vital d’adapter nos efforts afin de permettre aux entreprises de prendre toutes les mesures nécessaires à l’ajustement des conditions de travail spécifiques à chaque entreprise.
L’idée est donc de permettre à une majorité de salariés, après accord, de décider de leur durée de travail, de privilégier l’emploi sur le salaire ou le salaire sur l’emploi.
Tels sont les objectifs du présent amendement pour donner la parole à l’ensemble des salariés d’une entreprise qui maitriseraient ainsi directement leurs conditions de travail en fonction de la spécificité de leur entreprise.
L’article 5 de la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen dispose :« La Loi n’a le droit de défendre que les actions nuisibles à la société. » Le fonctionnement optimal de chaque entreprise avec ou sans salarié est utile à la société. En outre, l’article 4 dispose : « La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui »
L’accord d’entreprise ( vote obligatoire de tous les salariés pendant les heures de travail, les contre et les blancs étant comptabilisés, les pour devant obtenir plus de 50 % de l’effectif salarié) semble être un niveau parfaitement légitime pour dire si l’accord est plus favorable ou non aux salariés qui eux sont parfaitement en capacité d’apprécier l’intérêt de leur entreprise donc la sécurisation de leur propre emploi.
Cosignataires (26)
Damien Abad, Élie Aboud, Sylvain Berrios, Bernard Brochand, Yves Censi, Jean-Louis Christ, Olivier Dassault, Marc-Philippe Daubresse, Jean-Pierre Decool, Yves Fromion, Bernard Gérard, Philippe Gosselin, Arlette Grosskost, Patrick Hetzel, Alain Leboeuf, Véronique Louwagie, Hervé Mariton, Philippe Armand Martin, Yannick Moreau, Pierre Morel-À-L'Huissier, Frédéric Reiss, Paul Salen, Alain Suguenot, Jean-Charles Taugourdeau, Arnaud Viala, Philippe Vitel