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Amendements / Police et sécurité : lutte contre le crime organisé et le terrorisme

Amendement n° 35 · Article 4 bis

De Guillaume Larrivé (Les Républicains) · déposé le 19/02/2016

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Adopté (discuté)
Texte amendé
Projet de loi « projet de loi sur le projet de loi , après engagement de la procédure accélérée, renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale (n°3473) »
Dossier
Police et sécurité : lutte contre le crime organisé et le terrorisme

Dispositif

Le chapitre Ier du titre II du livre IV du code pénal est complété par un article 421‑7 ainsi rédigé :

« Art. 421‑7. – Les deux premiers alinéas de l’article 132‑23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues au présent chapitre. Toutefois, la cour d’assises peut, par décision spéciale, soit porter la période de sûreté jusqu’à trente ans, soit, si elle prononce la réclusion criminelle à perpétuité, décider qu’aucune des mesures énumérées à l’article 132‑23 ne pourra être accordée au condamné ; en cas de commutation de la peine, et sauf si le décret de grâce en dispose autrement, la période de sûreté est alors égale à la durée de la peine résultant de la mesure de grâce. »

Exposé sommaire

Le présent amendement a pour objet, dans le cas où son auteur ne serait pas suivi dans sa proposition alternative d’exclure pour les auteurs d’actes de terrorisme toute possibilité d’aménagement de peine jusqu’à ce que celle-ci soit intégralement purgée, de donner la possibilité à la cour d’assises soit de porter la période de sûreté jusqu’à trente ans, soit, si elle prononce la réclusion criminelle à perpétuité, de décider qu’aucune des mesures énumérées à l’article 132‑23 ne pourra être accordée au condamné (cette dernière option correspondant à la perpétuité dite « incompressible »). Cette possibilité n’est actuellement prévue qu’en cas d’assassinat sur « mineur de quinze ans (…) précédé ou accompagné d’un viol, de tortures ou d’actes de barbarie » ou en cas d’assassinat « commis sur un magistrat, un fonctionnaire de la police nationale, un militaire de la gendarmerie, un membre du personnel de l’administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l’autorité publique, à l’occasion de l’exercice ou en raison de ses fonctions » (article 221‑3 du code pénal) ainsi qu’en cas de meurtre sur mineur de quinze ans, précédé ou accompagné d’un viol, de tortures ou d’actes de barbarie ou lorsque le meurtre a été commis en bande organisée sur une personne dépositaire de l’autorité publique, à l’occasion de l’exercice ou en raison de ses fonctions (article 221‑4 du même code).

Cosignataires (31)

Bernard Brochand, Dino Cinieri, Édouard Courtial, Georges Fenech, Yves Foulon, Laurent Furst, Sauveur Gandolfi-Scheit, Annie Genevard, Bernard Gérard, Philippe Gomès, Philippe Goujon, Claude Greff, Patrick Hetzel, Guillaume Larrivé, Thierry Lazaro, Marc Le Fur, Pierre Lellouche, Véronique Louwagie, Olivier Marleix, Alain Marsaud, Alain Marty, Jean-Claude Mathis, Yannick Moreau, François Sauvadet, Jean-Marie Sermier, Fernand Siré, Thierry Solère, Dominique Tian, Catherine Vautrin, Philippe Vitel, Michel Voisin

Sous-amendements