Amendement n° 19 · Article 4 bis
De Guillaume Larrivé (Les Républicains) · déposé le 19/02/2016
- Sort
- — (irrecevable)
- Texte amendé
- Projet de loi « projet de loi sur le projet de loi , après engagement de la procédure accélérée, renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale (n°3473) »
- Dossier
- Police et sécurité : lutte contre le crime organisé et le terrorisme
Dispositif
Après le troisième alinéa de l’article 721‑1 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Une réduction supplémentaire de la peine ne peut être accordée à une personne condamnée pour l’un des actes de terrorisme visés aux articles 421‑1 à 421‑6 du code pénal qu’après avis d’un organisme d’évaluation à caractère pluridisciplinaire, chargé d’apprécier la dangerosité de la personne détenue. »
Exposé sommaire
Cet amendement constitue un amendement de repli.
Faute d’écarter toute possibilité de réduction supplémentaire de la peine pour les auteurs d’actes de terrorisme, il propose de conditionner, en matière de terrorisme, toute mesure de réduction supplémentaire de la peine à une décision du juge de l’application des peines prise après avis d’un organisme pluridisciplinaire d’évaluation, chargé d’apprécier la dangerosité de la personne détenue. Cet organisme, qui reste à créer, pourrait être baptisé, par exemple, « Centre national d’évaluation antiterroriste » (CNEAT). Son intervention aurait pour but d’apprécier la dangerosité pénale de la personne détenue ainsi que son degré de dissimulation éventuelle.
Le présent amendement s’inspire du centre national d’évaluation (CNE) chargé, aux termes des articles 730‑2 et D. 527‑1 du code de procédure pénale, de procéder, avant toute décision de libération conditionnelle, à l’évaluation de la dangerosité des personnes condamnées à la réclusion criminelle à perpétuité ou de celles condamnées soit à une peine d’emprisonnement ou de réclusion criminelle égale ou supérieure à quinze ans pour une infraction pour laquelle le suivi socio-judiciaire est encouru, soit à une peine d’emprisonnement ou de réclusion criminelle égale ou supérieure à dix ans pour une infraction mentionnée à l’article 706‑53‑13 du code de procédure pénale.
Cosignataires (32)
Bernard Brochand, Dino Cinieri, Éric Ciotti, Édouard Courtial, Georges Fenech, Yves Foulon, Laurent Furst, Sauveur Gandolfi-Scheit, Annie Genevard, Bernard Gérard, Philippe Gomès, Philippe Goujon, Claude Greff, Patrick Hetzel, Guillaume Larrivé, Thierry Lazaro, Marc Le Fur, Pierre Lellouche, Véronique Louwagie, Olivier Marleix, Alain Marsaud, Alain Marty, Jean-Claude Mathis, Yannick Moreau, François Sauvadet, Jean-Marie Sermier, Fernand Siré, Thierry Solère, Dominique Tian, Catherine Vautrin, Philippe Vitel, Michel Voisin