Amendement n° 15 · Article 4 ter
De Guillaume Larrivé (Les Républicains) · déposé le 19/02/2016
- Sort
- Rejeté (discuté)
- Texte amendé
- Projet de loi « projet de loi sur le projet de loi , après engagement de la procédure accélérée, renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale (n°3473) »
- Dossier
- Police et sécurité : lutte contre le crime organisé et le terrorisme
Dispositif
Le premier alinéa de l’article 421‑5 du code pénal est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« L’acte de terrorisme défini à l’article 421‑2‑1 est puni de quinze ans d’emprisonnement et de 225 000 euros d’amende.
« L’acte de terrorisme défini à l’article 421‑2‑2 est puni de dix ans d’emprisonnement et de 225 000 euros d’amende. »
Exposé sommaire
La question de l’échelle des peines pour les infractions correctionnelles en matière de terrorisme doit aujourd’hui être posée.
En matière de terrorisme, le motif de condamnation le plus fréquemment retenu est la participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un acte de terrorisme.
Aux termes de l’article 421‑2‑1 du code pénal, « constitue (…) un acte de terrorisme le fait de participer à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d’un des actes de terrorisme mentionnés aux articles [421‑1 et 421‑2] ». Ces deux derniers articles visent notamment les atteintes volontaires à la vie ou à l’intégrité de la personne, l’enlèvement et la séquestration, le détournement d’aéronef ou encore les vols et extorsions, lorsqu’ils « sont intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur ».
L’incrimination de la participation à une association de malfaiteurs à but terroriste constitue un élément central de l’arsenal juridique de lutte contre le terrorisme car elle réprime le simple projet criminel, matérialisé par des actes préparatoires, et permet ainsi de prévenir la commission d’actes terroristes.
Selon le droit en vigueur, ce délit est puni, aux termes de l’article 421‑5, d’un maximum de « dix ans d’emprisonnement et de 225 000 euros d’amende ».
Ce plafond de dix ans apparaît aujourd’hui insuffisamment sévère au vu d’un certain nombre de dossiers présentant des caractéristiques jusqu’à présent inédites (projets de décapitation, hommes embrigadant leurs épouses ou leurs enfants, etc.). Il importe de rendre plus ferme la répression de ce délit sans pour autant aller jusqu’à la qualification criminelle, qui entraîne une procédure lourde et chronophage. À titre d’illustration, rappelons que la cour d’assises spéciale statuant sur les crimes commis en matière de terrorisme est composée de sept magistrats (en première instance) au lieu de trois.
Bien que le seuil de dix ans constitue normalement un maximum en matière de répression des délits, le présent amendement propose, pour celui prévu à l’article 421‑2‑1 du code pénal, d’élever la peine d’emprisonnement à quinze ans.
Cosignataires (31)
Bernard Brochand, Dino Cinieri, Éric Ciotti, Édouard Courtial, Georges Fenech, Yves Foulon, Laurent Furst, Sauveur Gandolfi-Scheit, Bernard Gérard, Philippe Gomès, Philippe Goujon, Claude Greff, Patrick Hetzel, Guillaume Larrivé, Thierry Lazaro, Marc Le Fur, Pierre Lellouche, Véronique Louwagie, Olivier Marleix, Alain Marsaud, Alain Marty, Jean-Claude Mathis, Yannick Moreau, François Sauvadet, Jean-Marie Sermier, Fernand Siré, Thierry Solère, Dominique Tian, Catherine Vautrin, Philippe Vitel, Michel Voisin