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Amendements / Economie : simplification de la vie des entreprises

Amendement n° 143 · Article 2

De Joël Giraud (Radical, républicain, démocrate et progressiste) · déposé le 18/07/2014

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Rejeté (discuté)
Texte amendé
Projet de loi « projet de loi sur le projet de loi , après engagement de la procédure accélérée, relatif à la simplification de la vie des entreprises (n°2060) »
Dossier
Economie : simplification de la vie des entreprises

Scrutins sur cet amendement

22/07/2014Scrutin n° 897 rejeté20 pour, 35 contre, 1 abst.

Dispositif

La section 2 du chapitre Ier du titre II du livre IV de la deuxième partie du code du travail est complétée par un article L. 2421‑8‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2421‑8‑1. – Pour les contrats de travail des salariés saisonniers bénéficiant de la reconduction automatique de leur contrat pour la saison suivante, les dispositions des articles L. 2421‑7 et L. 2421‑8 ne s’appliquent pas lors du non-renouvellement d’un contrat comportant une clause de renouvellement ou au terme du contrat à durée déterminée. ».

Exposé sommaire

Cet amendement vis à supprimer l’obligation de demande d’autorisation à l’inspection du travail pour les fins de contrats des salariés saisonniers protégés lorsqu’ils bénéficient de la reconduction automatique de leur contrat saisonnier.

En effet, les articles L 2421‑7 et L 2421‑8 du code du travail obligent les employeurs à des procédures particulières vis-à-vis de l’inspection du travail lorsque le contrat de travail CDD d’un salarié protégé s’arrête :

- L’article L. 2421‑8 oblige à constater l’absence de mesure discriminatoire au terme du contrat CDD

- L’article L. 2421‑7 oblige à requérir l’autorisation de l’inspection du travail si le contrat CDD comportait une clause de renouvellement (=prolongation) et qu’elle n’est pas mise en œuvre.

Ces obligations perdent leur sens dans le cas particulier des contrats CDD saisonniers lorsqu’ils sont automatiquement reconduits d’une année sur l’autre.

Pour mémoire, la reconduction automatique des contrats saisonniers peut être prévue par voie contractuelle ou par voie conventionnelle (article L. 1244‑2 du code du travail). C’est notamment le cas dans la branche des remontées mécaniques et domaines skiables. La reconduction automatique créé une relation à durée globale indéterminée entre le salarié saisonnier et son employeur.

La relation étant appelée à se poursuivre après la fin du CDD, les dispositions des articles ci-dessus visés perdent leur objet, mais la complexité administrative demeure avec pour conséquence :

- Une contrainte administrative inutile pour les services de l’entreprise et les services instructeurs lorsque la procédure, bien qu’inutile, est mise en œuvre.

- Un risque juridique grave pour l’employeur qui se soustrairait à l’obligation devenue inutile.

Cosignataires (13)

Jean-Noël Carpentier, Ary Chalus, Olivier Falorni, Paul Giacobbi, Joël Giraud, Gilda Hobert, Jérôme Lambert, Jacques Moignard, Dominique Orliac, Thierry Robert, Stéphane Saint-André, Roger-Gérard Schwartzenberg, Alain Tourret

Sous-amendements