Amendement n° AS94 · Article 2
De Gérard Cherpion (Les Républicains) · déposé le 31/03/2016
- Sort
- Rejeté (discuté)
- Texte amendé
- Projet de loi « projet de loi visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections pour les entreprises et les actifs »
- Dossier
- Travail : modernisation du droit du travail
Dispositif
Après l’alinéa 39, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsque le salarié est intervenu pendant la période d’astreinte, il bénéficie à l’issue de la période d’intervention d’un repos compensateur au moins égal au temps d’intervention lui permettant de bénéficier au total d’au moins onze heures de repos quotidien ou trente-cinq heures de repos hebdomadaire. ».
Exposé sommaire
Cet amendement prévoit le fractionnement du temps de repos en cas d’intervention pendant une période d’astreinte.
Il permet de combler un vide juridique et répond à des situations qui peuvent se présenter en pratique et ainsi éviter des non-sens dans l’application du respect des temps de repos.
En effet, l’intervention est la seule période considérée comme une période effective de travail méritant un repos compensateur égal au temps utilisé pendant l’astreinte. Quant au temps d’astreinte sans intervention, il est l’objet d’une contrepartie spécifique justifiée par l’entrave à la liberté d’agir du salarié.
Ainsi, le salarié doit rester à disposition mais ne travaille pas effectivement pendant l’astreinte sauf au moment de l’intervention. Or, le repos quotidien ou hebdomadaire est nécessaire en cas de travail effectif de type intervention. Dès lors, il n’apparait pas étonnant de prévoir que le temps antérieur à une intervention sous astreinte soit pris en compte dans le décompte du temps de repos. L’intervention n’est donc pas un acte interruptif mais suspensif du temps de repos.
Par ailleurs, pour les TPE-PME, l’absence de prévisibilité des interventions induit des difficultés d’organisation du temps de travail dans l’entreprise. En effet, si l’intervention est reconnu comme interruptif, il fait partir un nouveau délai de repos de 11 heures ou de 35 heures. Dans le cas d’une intervention tardive dans le temps de l’astreinte, la planification de la reprise est donc bouleversée. Ainsi, cette mesure se répercute sur les autres salariés et désorganise l’entreprise.
De fait, cette précision mettra fin à une ambiguïté juridique sans pour autant porter préjudice au salarié qui voit son temps de repos respecté mais fractionné.
Cosignataires (64)
Damien Abad, Élie Aboud, Bernard Accoyer, Yves Albarello, Jean-Pierre Barbier, Jacques Alain Bénisti, Jean-Claude Bouchet, Gérard Cherpion, Dino Cinieri, Jean-François Copé, Jean-Louis Costes, Édouard Courtial, Jean-Michel Couve, Marc-Philippe Daubresse, Jean-Pierre Decool, Jean-Pierre Door, Marianne Dubois, Virginie Duby-Muller, Georges Fenech, Yves Foulon, Marc Francina, Yves Fromion, Sauveur Gandolfi-Scheit, Annie Genevard, Bernard Gérard, Jean-Pierre Giran, Philippe Gosselin, Jean-Jacques Guillet, Michel Heinrich, Patrick Hetzel, Denis Jacquat, Jacques Kossowski, Valérie Lacroute, Guillaume Larrivé, Marc Le Fur, Isabelle Le Callennec, Geneviève Levy, Véronique Louwagie, Lionnel Luca, Gilles Lurton, Thierry Mariani, Olivier Marleix, Philippe Armand Martin, Gérard Menuel, Pierre Morange, Pierre Morel-À-L'Huissier, Dominique Nachury, Yves Nicolin, Jacques Pélissard, Bernard Perrut, Bérengère Poletti, Frédéric Reiss, Arnaud Robinet, Camille de Rocca Serra, Martial Saddier, Paul Salen, Jean-Marie Sermier, Lionel Tardy, Jean-Charles Taugourdeau, Pascal Thévenot, Dominique Tian, Philippe Vitel, Jean-Luc Warsmann, Marie-Jo Zimmermann