([199]) Dans le cadre de l’AMT, applicable à partir d’un certain niveau de revenus, le contribuable acquitte le plus élevé des montants dus au titre de l’impôt fédéral classique ou de l’AMT (dont le taux était de 20 %).
([200]) Pour une présentation détaillée du « double irish » à travers l’exemple de Google, il est renvoyé au rapport de la mission d’information de 2013 précitée (pp. 72-77) et, pour une synthèse, au rapport précité de Fabien Roussel (pp. 20-22).
([201]) Les paiements concernés ne sont pas encore tous exactement connus, l’administration américaine ayant jusqu’en juin 2019 pour en établir la liste exhaustive.
([202]) Bénédicte Peyrol, avis précité, p. 130-131.
([203]) Point souligné par la rapporteure dans le cadre de l’avis relatif à cette convention (Bénédicte Peyrol, avis précité, pp. 124-125).
([204]) Traité sur l’Union européenne, Protocole (n° 1) sur le rôle des parlements nationaux dans l’Union européenne.
([205]) En France, cette information est consacrée à l’article 88-4 de la Constitution, qui prévoit également la possibilité d’adopter des résolutions européennes sur les projets d’actes.
([206]) Ces moyens sont reconnus en France par l’article 88-6 de la Constitution.
([207]) La COSAC réunit chaque semestre six représentants de chaque parlement national des États membres, six représentants du Parlement européen et trois observateurs des pays candidats à l’adhésion.
([208]) Résolution pour un nouveau Traité de l’Élysée, accroître le rôle des parlements dans la coopération franco-allemande, Assemblée nationale, XVe législature, texte adopté n° 72, 22 janvier 2018.
([209]) Il suffit, pour s’en convaincre, de constater les chiffres étourdissants de la croissance irlandaise en 2015, qui se sont établis à 26,3 % de son PIB, sans que cela ne se traduise concrètement par une amélioration significative de l’économie, du pouvoir d’achat ou de l’emploi. Cette distorsion est le fruit de la politique économique et fiscale irlandaise et résulte de l’enregistrement en Irlande d’importants actifs de grandes multinationales, bien que les profits associés ne soient pas imposés dans ce pays.
([210]) Certaines multinationales considèrent par exemple l’Union européenne comme une entité unique, et non comme une juxtaposition de juridictions fiscales distinctes, les conduisant à ne pas se poser la question de la répartition entre États membres des bénéfices et de l’impôt puisque, pour elles, il s’agit du même marché économique. À l’inverse, d’autres société, telles que la française Critéo, s’attache, dans chaque juridiction fiscale dans laquelle elle intervient, à y disposer d’un établissement stable.
([211]) Voir notamment la fiche d’information de la Commission « Questions et réponses sur un système d’imposition des entreprises juste et efficace au sein de l’Union pour le marché unique numérique » publiée le 21 mars 2018.
([212]) La Commission européenne estime ainsi, s’agissant des groupes multinationaux ayant un modèle d’affaires numérique et qui sont engagés dans des pratiques fiscales agressives exploitant des régimes liés à la propriété intellectuelle, que le taux moyen d’imposition est négatif, établi à – 2,3 % (contre, rappelons-le, 9,5 % en moyenne pour l’ensemble des multinationales du numérique, indépendamment de leurs pratiques). Il est renvoyé pour plus de détails à l’étude d’impact du paquet numérique du 21 mars 2018 (COM(2018) 147 final – COM(2018) 148 final – SWD(2018) 82 final, p. 137).
([213]) Projet OCDE / G20 sur l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices Action 1 : 2015 Rapport final, Relever les défis fiscaux posés par l’économie numérique, OCDE, 2017, p. 11.
([214]) Id.
([215]) France Stratégie, Fiscalité du numérique, La note d’analyse, n° 25, mars 2015.
([216]) De 56,30 dollars américains par gigaoctet en 1998 à 0,05 dollar américain par gigaoctet en 2012, d’après les données publiées par l’OCDE.
([217]) Projet OCDE / G20 sur l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices – Cadre inclusif sur le BEPS, Les défis fiscaux soulevés par la numérisation de l’économie – rapport intérimaire 2018, 16 mars 2018 (30 mai 2018 pour l’édition française), § 387-397, pp. 196-198.
([218]) Le lecteur intéressé par un approfondissement des fondements conceptuels et historiques de ces questions pourra utilement se reporter à l’article de Nicola Vergnet, Les fondements théoriques de l’établissement stable à l’épreuve de la modernisation de l’économie (Revue de droit fiscal, n° 39, 28 septembre 2017, n° 476).
([219]) Bénédicte Peyrol, avis précité, pp. 131-132.
([220]) Cf. infra, II.
([221]) À titre d’exemple, la valeur induites par des remises obtenues sur le volume de marchandises commandées par plusieurs des entreprises d’un groupe doit être affectée à ces seules entreprises, et non aux autres du groupe.
([222]) Cela correspond à l’option A de l’article 13 de la Convention multilatérale. La France a retenu l’option B qui repose sur l’approche traditionnelle.
([223]) Représentations permanentes auprès de l’Union européenne de l’Allemagne, de l’Espagne, de l’Italie et des Pays-Bas.
([224]) Pierre Collin et Nicolas Colin, Mission d’expertise sur la fiscalité de l’économie numérique, Rapport remis au ministre de l’économie et des finances, au ministre du redressement productif , au ministre délégué chargé du budget et à la ministre déléguée chargée des petites et moyennes entreprises, de l’innovation et de l’économie numérique, janvier 2013.
([225]) Voir notamment le rapport d’activité 2015 de l’AFEP, pp. 13-14.
([226]) Les données qui suivent proviennent de la direction générale du Trésor (DGT, Commerce extérieur – Résultats 2017, 7 février 2018).
([227]) AFEP, Grandes entreprises : leur forte contribution à l’économie française se confirme, 28 juin 2018.
([228]) Article 1er de la loi n° 2017-1640 du 1er décembre 2017 de finances rectificative pour 2017.
([229]) 31 sièges en France contre 30 au Royaume-Uni et 28 en Allemagne d’après l’AFEP.
([230]) Données fournies par la direction générale des entreprises à partir des chiffres de la Banque de France.
([231]) Il suffit de se reporter aux exemples fournis précédemment pour s’en convaincre (cf. infra, première partie, II, B, 2).
([232]) Il est possible de remonter au « Rapport Neumark » du Comité fiscal et financier de 1962 et aux travaux du comité de réflexion des experts indépendants sur la fiscalité des entreprises (« Comité Ruding »). La première esquisse d’une assiette unique et consolidée fut faite par la Commission européenne en 2001.
([233]) Le Parlement européen propose une entrée en vigueur commune en 2020.
([234]) Résolution législative du Parlement européen du 15 mars 2018 sur la proposition de directive du Conseil concernant une assiette commune pour l’impôt sur les sociétés (COM(2016)0685 – C8-0472/2016 – 2016/0337(CNS)), Résolution législative du Parlement européen du 15 mars 2018 sur la proposition de directive du Conseil concernant une assiette commune consolidée pour l’impôt sur les sociétés (ACCIS) (COM(2016)0683 – C8-0471/2016 – 2016/0336(CNS)).
([235]) Sur les rescrits abusifs, cf. infra, troisième partie, III, A.
([236]) Le biais en faveur de la dette désigne la préférence qu’auraient certaines entreprises pour se financer par l’emprunt plutôt que par leurs fonds propres, les intérêts versés en contrepartie d’un prêt étant déductibles de l’assiette alors que les dividendes servis en contrepartie d’une participation ne le sont pas.
([237]) Cf. infra, B.
([238]) Clef de répartition connue sous le nom de « formule du Massachussetts ».
([239]) Ainsi que l’appelait de ses vœux la commission des finances du Sénat (Résolution européenne sur les propositions de directives du Conseil COM (2016) 683 final concernant une assiette commune consolidée pour l’impôt sur les sociétés (ACCIS) et COM (2016) 685 final concernant une assiette commune pour l’impôt sur les sociétés, Sénat, session ordinaire de 2016-2017, texte adopté n° 55, devenue résolution du Sénat le 27 décembre 2016).
([240]) CPO, Adapter l’impôt sur les sociétés à une économie ouverte, décembre 2016, p. 89. L’impact sur l’assiette française résulte, d’après le rapport du CPO, d’estimations de la Commission européenne (la part mentionnée de 8,3 % correspond aux données 2010).
([241]) Position commune de la France et de l’Allemagne sur la directive ACIS, 19 juin 2018, p. 1.
([242]) Résolution européenne sur les propositions de directives du Conseil COM (2016) 683 final concernant une assiette commune consolidée pour l’impôt sur les sociétés (ACCIS) et COM (2016) 685 final concernant une assiette commune pour l’impôt sur les sociétés, Sénat, session ordinaire 2016-2017, n° 55, 27 décembre 2016.
([243]) Résolution européenne sur la proposition d’assiette commune consolidée pour l’impôt sur les sociétés, Assemblée nationale, XIVe législature, n° 935, 31 mars 2017.
([244]) Assemblée nationale, commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire, mercredi 4 octobre 2017, séance de 8h30, compte rendu n° 3 ; mercredi 13 décembre, séance de 8h30, compte rendu n° 55.
([245]) Commission européenne, proposition de directive du Conseil établissant les règles d’imposition des sociétés ayant une présence numérique significative, COM(2018) 147 final, 2018/0072 (CNS), 21 mars 2018.
([246]) Projet OCDE / G20 sur l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices – Cadre inclusif sur le BEPS, Les défis fiscaux soulevés par la numérisation de l’économie – rapport intérimaire 2018, précité.
([247]) Cette égalité de traitement fiscal répond également à des considérations d’aménagement du territoire en permettant d’éviter le plus possible la fermeture des commerces physiques, assurant ainsi non seulement un maintien de l’activité sur les territoires mais aussi l’accessibilité des services à ceux indépendamment de la couverture numérique du pays.
([248]) Voir notamment l’article 4 de cette proposition de directive dans sa version résultant de la résolution législative du Parlement européen du 15 mars 2018.
([249]) Article 121 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, qui a introduit dans le CGI un article 223 quinquies C.
([250]) Directive (UE) 2016/881 du Conseil du 25 mai 2016 modifiant la directive 2011/16/UE en ce qui concerne l’échange automatique et obligatoire d’informations dans le domaine fiscal.
([251]) Loi n° 2013-672 du 26 juillet 213 de séparation et de régulation des activités bancaires, dont l’article 7 a notamment modifié l’article L. 511-45 du code monétaire et financier.
([252]) Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE.
([253]) Pour une illustration doctrinale de cette interprétation, voir l’article de Vincent Renoux et Simon Bernard, Quelle imposition des revenus de l’économie numérique ? (Revue de droit fiscal, n° 39, 28 septembre 2017, n° 477, pp. 5-6).
([254]) Cf. infra, E du présent II.
([255]) D’après les éléments fournis à l’OCDE par l’Italie, le produit estimé de ce prélèvement serait légèrement inférieur à 200 millions d’euros par an (OCDE (2018), Les défis fiscaux soulevés par la numérisation de l’économie – rapport intérimaire 2018, Cadre inclusif sur le BEPS, Projet OCDE/G20 sur l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices, p. 162).
([256]) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020, loi n° 205 du 27 décembre 2017, article 1er, § 1011 à 1019 (http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/12/29/17G00222/sg).
([257]) Cette répartition approximative ayant été fournie par Pierre Moscovici, commissaire européen aux affaires économiques et financières, à la fiscalité et aux douanes, lors de son audition par la mission d’information du 22 mai 2018.
([258]) Étude d’impact du paquet numérique du 21 mars 2018 précitée, p. 71. L’estimation repose sur une approche dite « top-down » reposant sur les prévisions de revenus pour 2019 des activités numériques ciblées. Un filtre est appliqué pour ne retenir que les groupes dans le champ de la TSN (ceux dont le chiffre d’affaires est supérieur à 750 millions d’euros) et le taux de 3 % est ensuite appliqué. Cette approche a été privilégiée à celle dite « bottom-up », qui part non des activités mais des entreprises – une liste de 112 –, seules celles dont l’activité principale serait concernée par la taxe étant conservées. Cette méthode ne tiens donc pas compte de la nature mixte de certaines entreprises.
([259]) Albéric de Montgolfier, Rapport au nom de la commission des finances sur la proposition de résolution européenne sur les propositions de directives du Conseil de l’Union européenne COM(2018) 147 établissant les règles d’imposition des sociétés ayant une présence numérique significative et COM(2018) 148 concernant le système commun de taxe sur les services numériques applicable aux produits tirés de la fourniture de certains services numériques, Sénat, session ordinaire de 2017-2018, n° 471, 15 mai 2018.
([260]) Tel Cortés échouant volontairement ses navires à Veracruz avant de se lancer à la conquête de l’empire aztèque, la limitation temporelle de la TSN motiverait les États membres à avancer sur l’ESV, faute de repli possible.
([261]) À la différence du service Amazon Marketplace.
([262]) Cette position semble avoir évolué depuis la déclaration de Meseberg faite le 19 juin 2018.
([263]) Conseil constitutionnel, décision n° 2016-744 du 29 décembre 2016, Loi de finances pour 2017, § 80-84.
([264]) Voir par exemple l’article de Vincent Renoux et Simon Bernard, Quelle imposition des revenus de l’économie numérique ?, Revue de droit fiscal, n° 39, 28 septembre 2017, n° 477, p. 6, ou encore la tribune de Manon Laporte, Comment taxer les GAFA, parue dans Le Monde du 30 juin 2018.
([265]) OCDE (2017), Principes de l’OCDE applicables en matière de prix de transfert à l’intention des entreprises multinationales et des administrations fiscales 2017, p. 46.
([266]) Une présentation détaillée des critères retenu par le Conseil de l’Union européenne figure dans le rapport précité de Fabien Roussel, pp. 45-46 et pp. 93-111 (ces derniers développements étant plus consacrés aux critères de la proposition de loi qu’à ceux du Conseil de l’Union européenne mais apportent sur ces derniers un éclairage utile dans la mesure où les premiers s’inspirent directement des seconds). Par ailleurs, une présentation complète du régime applicable aux ETNC et de la liste européenne commune est faite dans les commentaires d’Émilie Cariou sur l’article 11 du projet de loi relatif à la lutte contre la fraude (Émilie Cariou, Rapport sur le projet de loi relatif à la lutte contre la fraude, Assemblée nationale, XVe législature, n° 1212, 25 juillet 2018, pp. 282-315).
([267]) La présentation détaillée des critères se trouve elle aussi dans le commentaire de l’article 11 du projet de loi relatif à la lutte contre la fraude (Émilie Cariou, rapport précité).
([268]) Liste figurant à l’article 1er de l’arrêté du 12 février 2010 pris en application du deuxième alinéa du 1 de l’article 238-0 A du CGI, modifié en dernière date par l’arrêté du 8 avril 2016.
([269]) Émilie Cariou, rapport précité.
([270]) La réduction du délai de prise d’effet des contre-mesures résulte de l’article 57 de la loi « Sapin II » (loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique).
([271]) Charges financières, redevances et rémunération de prestations de services.
([272]) Sauf imposition locale nulle, mais la question est alors aisément tranchée.
([273]) Il s’agissait de sa proposition n° 7.
([274]) La clause de sauvegarde semble d’autant plus nécessaire que la compatibilité du dispositif prévu à l’article 238 A du CGI avec le droit de l’Union européenne peut susciter des interrogations. Ce dispositif peut en effet être vu comme mettant en place une « présomption d’évasion fiscale » en ce qu’il limite la déduction de certaines charges, sauf si le contribuable démontre la normalité des opérations. Or, la Cour de Justice a déjà eu l’occasion, dans des décisions récentes, de censurer des dispositifs français visant à lutter contre l’évasion et la fraude au motif qu’ils prévoyaient, précisément, une présomption générale de comportement répréhensible, à charge pour le contribuable de prouver qu’il n’en est rien (voir ainsi CJUE, 8 mars 2017, Euro Park Service, n° C-14/16, s’agissant de l’agrément préalable au bénéfice du régime spécial des fusions, ou encore CJUE, 7 septembre 2017, Eqiom SAS, anciennement Holcim France SAS, et Enka SAS, n° C-6/16, s’agissant de l’ancienne clause anti-abus du régime mère-fille).
([275]) Il s’agit de la clause de sauvegarde classique en droit européen résultant de la décision Cadbury-Schweppes plc (CJCE, 12 septembre 2006, C-196/04).
([276]) Article 14 de la loi n° 2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012.
([277]) Si plus de 20 % des bénéfices proviennent de revenus passifs ou si plus de 50 % des bénéfices résultent d’activité financière et de prestations intragroupe.
([278]) Il s’agit d’un « jaune budgétaire ».
([279]) La circulaire du 25 juillet 2017 du ministre de l’Action et des comptes publics relative à la préparation du projet de loi de finances pour 2018 et portant sur les jaunes budgétaires montre que ce jaune budgétaire est le seul dépourvu de base juridique claire (référence de la circulaire : NOR CPAB1718087C).
([280]) Conseil constitutionnel, décision n° 2016-741 DC du 8 décembre 2016, Loi relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, § 147-148.
([281]) Article 6 de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires.
([282]) Fabien Roussel, rapport précité, pp. 57-58 et 119-123.
([283]) À titre d’exemple, voir la décision n° 2003-484 DC du 20 novembre 2003 (Loi relative à la maîtrise de l’immigration au séjour des étrangers en France et à la nationalité), s’agissant d’un débat obligatoire sur la politique migratoire, pour une censure sous l’empire des anciennes dispositions constitutionnelles de l’article 48, ou la décision n° 2010-608 DC du 24 juin 2010 (Loi organique relative au Conseil économique, social et environnemental) s’agissant d’un débat en séance sur le rapport relatif à la composition du Comité économique, social et environnemental, sous l’empire des normes constitutionnelles actuelles.
([284]) Cf. supra, 2 du A du II de la première partie.
([285]) Ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.
([286]) Définition prévue à l’article L. 561-2-2 du code monétaire et financier et précisée par l’article R. 561-1 du même code
([287]) Loi n° 2013-1117 du 6 décembre 2013 relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière.
([288]) Introduits par l’article 1er du décret n° 2016-567 du 10 mai 2017 relatif au registre public des trusts.
([289]) Conseil constitutionnel, décision n° 2016-591 QPC du 21 octobre 2016, Mme Helen S.
([290]) Directive (UE) 2018/843 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive (UE) 2015/849 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme ainsi que les directives 2009/138/CE et 2013/36/UE (publiée le 19 juin 2018).
([291]) Loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires.
([292]) Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE.
([293]) Oxfam, Banques en exil : comment les grandes banques européennes profitent des paradis fiscaux, mars 2017.
([294]) Il s’agissait de la proposition n° 10.
([295]) Directive (UE) 2018/822 du Conseil du 25 mai 2018 modifiant la directive 2011/16/UE en ce qui concerne l’échange automatique et obligatoire d’informations dans le domaine fiscal en rapport avec les dispositifs transfrontières devant faire l’objet d’une déclaration.
([296]) Ces marqueurs figurent à l’annexe IV de la directive 2011/16/UE du 15 février 2011 modifiée en ce sens par l’annexe de la directive (UE) 2018/822.
([297]) Article 25 bis de la directive 2011/16/UE modifié par le 6 de l’article 1er de la directive (UE) 2018/822.
([298]) Assemblée nationale, commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire, XVe législature, compte rendu n° 14, mercredi 13 septembre 2017, p. 9.
([299]) Pour une présentation détaillée de cette mesure, il est renvoyé au commentaire de l’article 7 figurant dans le rapport précité d’Émilie Cariou sur ce projet de loi (pp. 195-215).
([300]) L’ajout portant sur les options offertes en matière de sanction. L’article 7 empêche en effet d’infliger la sanction administrative qu’il crée en cas de poursuites pénales.
([301]) Cour des comptes, La lutte contre la fraude fiscale : des progrès à confirmer, inséré au rapport public annuel 2016.
([302]) Comme l’ont indiqué devant la commission des finances M. Bruno Parent, directeur général des finances publiques, et Mme Maité Gabet, cheffe du contrôle fiscal, lors de leur audition du 24 janvier 2018.
([303]) Cour des comptes, id.
([304]) Ou dont l’actif brut au bilan est d’au moins 400 millions d’euros, ainsi que les entreprises contrôlant une entité française ou étrangère satisfaisant cette condition.
([305]) Article 107 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.
([306]) L’échange à la demande ne permet pas à une administration d’aller « à la pêche aux informations »’ : les demandes doivent reposer sur un besoin de l’administration requérante, les renseignements communiqués devant présenter une utilité vraisemblable pour l’application de la législation fiscale de la juridiction requérante.
([307]) Deux modèles d’accords sont prévus : le modèle « FATCA 1 », prévoyant la centralisation des informations et leur transmission par la voie gouvernementale et reposant sur la réciprocité ; le modèle « FATCA 2 », ne reposant pas sur la réciprocité et prévoyant une transmission directe des renseignements financiers depuis les établissements financiers à l’administration américaine. La France a conclu un accord relevant du premier modèle, comme la majorité des pays.
([308]) Loi n° 2014-1098 du 29 septembre 2014 autorisant l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des États-Unis d’Amérique en vue d’améliorer le respect des obligations fiscales à l’échelle internationale et de mettre en œuvre la loi relative au respect des obligations fiscales concernant les comptes étrangers (dite « loi FATCA »).
([309]) Cf. infra, III, A.
([310]) L’article 223 quinquies B du CGI prévoit également une déclaration particulière pour certaines entreprises, dans laquelle des éléments correspondant à certains aspects de la déclaration pays par pays sont prévus, tels que la localisation des actifs incorporels.
([311]) La liste des données à déclarer figure à l’article 46 quater-0 YE de l’annexe III du CGI.
([312]) Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2013/34/UE en ce qui concerne la communication, par certaines entreprises et succursales, d’informations relatives à l’impôt sur les bénéfices (COM(2016)0198.
([313]) Amendements du Parlement européen, adoptés le 4 juillet 2017, à la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2013/34/UE en ce qui concerne la communication, par certaines entreprises et succursales, d’informations relatives à l’impôt sur les bénéfices (COM(2016)0198 – C8-0146/2016 –2016/0107(COD)), amendement n° 44.
([314]) Cette déclaration publique pays par pays est issue de la transposition du chapitre 10 de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d'entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil.
([315]) Dans la mesure où un contrôle plein reviendrait à apprécier la constitutionnalité de la directive, ce pour quoi le Conseil constitutionnel est incompétent.
([316]) Conseil constitutionnel, décision n° 2006-540 DC du 27 juillet 2006, Loi relative au droit d’auteur et aux droits voisins dans la société de l’information, § 19.
([317]) Id., § 20.
([318]) Données fournies par l’administration lors de l’examen du second projet de loi de finances pour 2017.
([319]) Joël Giraud, Rapport sur le projet de loi de finances rectificative pour 2017, Assemblée nationale, XVe législature, n° 432, 29 novembre 2017, commentaire de l’article 25, pp. 533-534.
([320]) Audition par la commission des finances de l’Assemblée nationale de M. Bruno Parent, directeur général des finances publiques, et de Mme Maité Gabet, cheffe du contrôle fiscale, 24 janvier 2018.
([321]) Bénédicte Peyrol, avis précité, p. 94 et 110.
([322]) Id., pp. 128-130.
([323]) En application de l’article L. 135 D du LPF.
([324]) Notamment le règlement (UE) n° 734/2013 du Conseil du 22 juillet 2013 modifiant le règlement (CE) n° 659/1999 portant modalités d’application de l’article 93 du traité CE et consacré aux demandes de renseignements qui peuvent être faites aux État membres.
([325]) Réponse à la question écrite n° 1016 posée par Mme Émilie Cariou et publiée le 12 septembre 2017 (Assemblée nationale, XVe législature, Journal officiel, 22 mai 2018, p. 4235).
([326]) Voir ainsi l’article 3 de la directive « DAC 1 » (n° 2011/16/UE du 15 février 2011), qui a été notamment modifiée par la directive DAC 3.
([327]) En application du 8 de l’article 8 bis de la directive « DAC 1 » modifiée.
([328]) Le rachat de WhatsApp par Facebook avait échappé à cette procédure de contrôle dans la mesure où, si l’acquisition portait sur 14 milliards d’euros, très nettement au-dessus du seuil d’acquisition, le chiffre d’affaires de la société acquise, WhatsApp, était inférieur aux seuils prévus (500 millions d’euros).